ࡱ> q  bjbjt+t+ %FAA]% ]D D D N Z Z Z n n n n 8  n ! !!!!!!!$"$!Z !Z Z  LZ Z !n n Z Z Z Z !|RZ Z ! V 4u=n n !&ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE Les Membres, Eu gard aux Ngociations commerciales multilatrales du Cycle d'Uruguay, Dsireux de favoriser la ralisation des objectifs du GATT de 1994, Reconnaissant l'importance de la contribution que les systmes internationaux de normalisation et d'valuation de la conformit peuvent apporter cet gard en renforant l'efficacit de la production et en facilitant la conduite du commerce international, Dsireux, par consquent, d'encourager le dveloppement des systmes internationaux de normalisation et d'valuation de la conformit, Dsireux, toutefois, de faire en sorte que les rglements techniques et normes, y compris les prescriptions en matire d'emballage, de marquage et d'tiquetage, et les procdures d'valuation de la conformit aux rglements techniques et aux normes ne crent pas d'obstacles non ncessaires au commerce international, Reconnaissant que rien ne saurait empcher un pays de prendre les mesures ncessaires pour assurer la qualit de ses exportations, ou ncessaires la protection de la sant et de la vie des personnes et des animaux, la prservation des vgtaux, la protection de l'environnement, ou la prvention de pratiques de nature induire en erreur, aux niveaux qu'il considre appropris, sous rserve que ces mesures ne soient pas appliques de faon constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays o les mmes conditions existent, soit une restriction dguise au commerce international, et qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions du prsent accord, Reconnaissant que rien ne saurait empcher un pays de prendre les mesures ncessaires la protection des intrts essentiels de sa scurit, Reconnaissant la contribution que la normalisation internationale peut apporter au transfert de technologie des pays dvelopps vers les pays en dveloppement, Reconnaissant que les pays en dveloppement peuvent rencontrer des difficults spciales dans l'laboration et l'application de rglements techniques, de normes et de procdures d'valuation de la conformit aux rglements techniques et aux normes, et dsireux de les aider dans leurs efforts cet gard, Conviennent de ce qui suit: Article premier Dispositions gnrales 1.1 Les termes gnraux relatifs la normalisation et aux procdures d'valuation de la conformit auront normalement le sens qui leur est donn par les dfinitions adoptes dans le systme des NationsUnies et par les organismes internationaux activit normative, compte tenu de leur contexte et la lumire de l'objet et du but du prsent accord. 1.2 Toutefois, aux fins du prsent accord, les termes et expressions dfinis l'Annexe1 auront le sens qui leur est donn dans cette annexe. 1.3 Tous les produits, c'est dire les produits industriels et les produits agricoles, seront assujettis aux dispositions du prsent accord. 1.4 Les spcifications en matire d'achat qui sont labores par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux dispositions du prsent accord, mais sont couvertes par l'Accord sur les marchs publics conformment son champ d'application. 1.5 Les dispositions du prsent accord ne s'appliquent pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu'elles sont dfinies l'AnnexeA de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. 1.6 Toutes les rfrences qui sont faites dans le prsent accord aux rglements techniques, normes et procdures d'valuation de la conformit seront interprtes comme comprenant toutes modifications qui y seraient apportes, y compris toutes adjonctions leurs rgles, ou aux produits qu'ils visent, l'exception des modifications ou adjonctions de peu d'importance. REGLEMENTS TECHNIQUES ET NORMES Article2 Elaboration, adoption et application de rglements techniques par des institutions du gouvernement central En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central: 2.1 Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les rglements techniques, qu'il soit accord aux produits imports en provenance du territoire de tout Membre un traitement non moins favorable que celui qui est accord aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays. 2.2 Les Membres feront en sorte que l'laboration, l'adoption ou l'application des rglements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de crer des obstacles non ncessaires au commerce international. A cette fin, les rglements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est ncessaire pour raliser un objectif lgitime, compte tenu des risques que la nonralisation entranerait. Ces objectifs lgitimes sont, entre autres, la scurit nationale, la prvention de pratiques de nature induire en erreur, la protection de la sant ou de la scurit des personnes, de la vie ou de la sant des animaux, la prservation des vgtaux ou la protection de l'environnement. Pour valuer ces risques, les lments pertinents prendre en considration sont, entre autres, les donnes scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prvues pour les produits. 2.3 Les rglements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit leur adoption ont cess d'exister ou ont chang de telle sorte qu'il est possible d'y rpondre d'une manire moins restrictive pour le commerce. 2.4 Dans les cas o des rglements techniques sont requis et o des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'tre mises en forme finale, les Membres utiliseront ces normes internationales ou leurs lments pertinents comme base de leurs rglements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces lments seraient inefficaces ou inappropris pour raliser les objectifs lgitimes recherchs, par exemple en raison de facteurs climatiques ou gographiques fondamentaux ou de problmes technologiques fondamentaux. 2.5 Lorsqu'il laborera, adoptera ou appliquera un rglement technique pouvant avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, un Membre justifiera, si un autre Membre lui en fait la demande, ce rglement technique au regard des dispositions des paragraphes2 4. Chaque fois qu'un rglement technique sera labor, adopt ou appliqu en vue d'atteindre l'un des objectifs lgitimes expressment mentionns au paragraphe2, et qu'il sera conforme aux normes internationales pertinentes, il sera prsum cette prsomption tant rfutable ne pas crer un obstacle non ncessaire au commerce international. 2.6 En vue d'harmoniser le plus largement possible les rglements techniques, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, l'laboration, par les organismes internationaux activit normative comptents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels ils ont adopt , ou prvoient d'adopter, des rglements techniques. 2.7 Les Membres envisageront de manire positive d'accepter comme quivalents les rglements techniques des autres Membres, mme si ces rglements diffrent des leurs, condition d'avoir la certitude que ces rglements remplissent de manire adquate les objectifs de leurs propres rglements. 2.8 Dans tous les cas o cela sera appropri, les Membres dfiniront les rglements techniques bass sur les prescriptions relatives au produit en fonction des proprits d'emploi du produit plutt que de sa conception ou de ses caractristiques descriptives. 2.9 Chaque fois qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d'un rglement technique projet ne sera pas conforme celle des normes internationales pertinentes, et si le rglement technique peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres: 2.9.1 feront paratre dans une publication, assez tt pour permettre aux parties intresses dans d'autres Membres d'en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d'adopter un rglement technique dtermin; 2.9.2 notifieront aux autres Membres, par l'intermdiaire du Secrtariat, les produits qui seront viss par le rglement technique projet, en indiquant brivement son objectif et sa raison d'tre. Ces notifications seront faites assez tt, lorsque des modifications pourront encore tre apportes et que les observations pourront encore tre prises en compte; 2.9.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des dtails sur le rglement technique projet ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les lments qui diffrent en substance des normes internationales pertinentes; 2.9.4 mnageront, sans discrimination, un dlai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de prsenter leurs observations par crit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations crites et des rsultats de ces discussions. 2.10 Sous rserve des dispositions de la partie introductive du paragraphe9, si des problmes urgents de scurit, de sant, de protection de l'environnement ou de scurit nationale se posent ou menacent de se poser un Membre, celuici pourra, selon qu'il le jugera ncessaire, omettre telle ou telle des d marches numres au paragraphe9, condition qu'au moment o il adoptera un rglement technique: 2.10.1 il notifie immdiatement aux autres Membres, par l'intermdiaire du Secrtariat, le rglement technique en question et les produits viss, en indiquant brivement l'objectif et la raison d'tre du rglement technique, y compris la nature des problmes urgents; 2.10.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte du rglement technique; 2.10.3 il mnage, sans discrimination, aux autres Membres, la possibilit de prsenter leurs observations par crit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations crites et des rsultats de ces discussions. 2.11 Les Membres feront en sorte que tous les rglements techniques qui auront t adopts soient publis dans les moindres d lais ou rendus autrement accessibles de manire permettre aux parties intresses dans d'autres Membres d'en prendre connaissance. 2.12 Sauf dans les circonstances d'urgence vises au paragraphe10, les Membres mnageront un dlai raisonnable entre la publication des rglements techniques et leur entre en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en dveloppement Membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs mthodes de production aux exigences du Membre importateur. Article 3 Elaboration, adoption et application de rglements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux En ce qui concerne les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial: 3.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions et ces organismes se conforment aux dispositions de l'article2, l'exception de l'obligation de notifier nonce aux paragraphes9.2 et 10.1 de l'article2. 3.2 Les Membres feront en sorte que les rglements techniques des pouvoirs publics locaux se situant directement audessous du gouvernement central soient notifis conformment aux dispositions des paragraphes9.2 et 10.1 de l'article2, en notant que la notification ne sera pas exige dans le cas des rglements techniques dont la teneur technique est en substance la mme que celle de rglements techniques prcdemment notifis d'institutions du gouvernement central du Membre concern. 3.3 Les Membres pourront exiger que les contacts avec les autres Membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait tat aux paragraphes9 et 10 de l'article2, s'effectuent par l'intermdiaire du gouvernement central. 3.4 Les Membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales ou les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial agir d'une manire incompatible avec les dispositions de l'article2. 3.5 Les Membres sont pleinement responsables, au titre du prsent accord, du respect de toutes les dispositions de l'article2. Les Membres laboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mcanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions de l'article2 par les institutions autres que celles du gouvernement central. Article4 Elaboration, adoption et application de normes 4.1 Les Membres feront en sorte que les institutions activit normative de leur gouvernement central acceptent et respectent le Code de pratique pour l'laboration, l'adoption et l'application des normes, qui est reproduit l'Annexe3 du prsent accord (dnomm dans le prsent accord le "Code de pratique"). Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales et organismes non gouvernementaux activit normative de leur ressort territorial, ainsi que les organismes rgionaux activit normative dont euxmmes ou l'un ou plusieurs des institutions ou organismes de leur ressort territorial sont membres acceptent et respectent ce Code de pratique. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager lesdits institutions ou organismes activit normative agir d'une manire incompatible avec le Code de pratique. Les obligations des Membres en ce qui concerne le respect par les institutions ou organismes activit normative des dispositions du Code de pratique seront d'application, qu'une institution ou un organisme activit normative ait ou non accept le Code de pratique. 4.2 Les institutions et organismes activit normative qui auront accept et qui respecteront le Code de pratique seront reconnus par les Membres comme respectant les principes du prsent accord. CONFORMITE AUX REGLEMENTS TECHNIQUES ET AUX NORMES Article 5 Procdures d'valuation de la conformit appliques par des institutions du gouvernement central 5.1 Dans les cas o il est exig une assurance positive de la conformit des rglements techniques ou des normes, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ciaprs aux produits originaires du territoire d'autres Membres: 5.1.1 les procdures d'valuation de la conformit seront labores, adoptes et appliques de manire que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d'autres Membres y aient accs des conditions non moins favorables que celles qui sont accordes aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, dans une situation comparable; l'accs comporte le droit pour les fournisseurs une valuation de la conformit selon les rgles de la procdure d'valuation, y compris, lorsque cette procdure le prvoit, la possibilit de demander que des activits d'valuation de la conformit soient menes dans des installations et de recevoir la marque du systme; 5.1.2 l'laboration, l'adoption ou l'application des procdures d'valuation de la conformit n'auront ni pour objet ni pour effet de crer des obstacles non ncessaires au commerce international. Cela signifie, entre autres choses, que les procdures d'valuation de la conformit ne seront pas plus strictes ni appliques de manire plus stricte qu'il n'est ncessaire pour donner au Membre importateur une assurance suffisante que les produits sont conformes aux rglements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la nonconformit entranerait. 5.2 Lorsqu'ils mettront en oeuvre les dispositions du paragraphe1, les Membres feront en sorte: 5.2.1 que les procdures d'valuation de la conformit soient engages et acheves aussi vite que possible et dans un ordre qui ne soit pas moins favorable pour les produits originaires du territoire d'autres Membres que pour les produits similaires d'origine nationale; 5.2.2 que la dure normale de chaque procdure d'valuation de la conformit soit publie ou que la dure prvue soit communique au requrant s'il le demande; que, lorsqu'elle recevra une demande, l'institution comptente examine dans les moindres dlais si la documentation est complte et informe le requrant de manire prcise et complte de toutes les lacunes; que l'institution comptente communique les rsultats de l'valuation au requrant aussitt que possible et de manire prcise et complte afin que des correctifs puissent tre apports en cas de ncessit; que, mme lorsque la demande comportera des lacunes, l'institution comptente mne la procdure d'valuation de la conformit aussi loin que cela sera ralisable, si le requrant le demande; et que, s'il le demande, le requrant soit inform du stade de la procdure, ainsi que des raisons d'ventuels retards; 5.2.3 que les demandes de renseignements soient limites ce qui est ncessaire pour valuer la conformit et dterminer les redevances; 5.2.4 que le caractre confidentiel des renseignements concernant les produits originaires du territoire d'autres Membres, qui peuvent r sulter de l'valuation de la conformit ou tre fournis cette occasion, soit respect de la mme faon que dans le cas des produits d'origine nationale et de manire ce que les intrts commerciaux lgitimes soient protgs; 5.2.5 que les redevances ventuellement imposes pour l'valuation de la conformit de produits originaires du territoire d'autres Membres soient quitables par rapport celles qui seraient exigibles pour l'valuation de la conformit de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres rsultant du fait que les installations du requrant et l'organisme d'valuation de la conformit sont situs en des endroits diffrents; 5.2.6 que le choix de l'emplacement des installations utilises pour les procdures d'valuation de la conformit et le prlvement des chantillons ne soient pas de nature constituer une gne non ncessaire pour les requrants ou pour leurs agents; 5.2.7 que chaque fois que les spcifications d'un produit seront modifies aprs la dtermination de sa conformit aux rglements techniques ou normes applicables, la procdure d'valuation de la conformit pour le produit modifi soit limite ce qui est ncessaire pour dterminer s'il existe une assurance suffisante que le produit rpond encore aux rglements techniques ou normes en question; 5.2.8 qu'il existe une procdure pour examiner les plaintes concernant l'application d'une procdure d'valuation de la conformit et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifie. 5.3 Aucune disposition des paragraphes1 et 2 n'empchera les Membres d'effectuer des contrles par sondage raisonnables sur leur territoire. 5.4 Dans les cas o il est exig une assurance positive que des produits sont conformes des rglements techniques ou des normes, et o des guides ou recommandations pertinents manant d'organismes internationaux activit normative existent ou sont sur le point d'tre mis en forme finale, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central utilisent ces guides ou recommandations ou leurs lments pertinents comme base de leurs procdures d'valuation de la conformit, sauf dans les cas o, comme il sera dment expliqu si demande en est faite, ces guides ou recommandations ou ces lments seront inappropris pour les Membres concerns, par exemple pour les raisons suivantes: impratifs de la scurit nationale, prvention de pratiques de nature induire en erreur, protection de la sant ou de la scurit des personnes, de la vie ou de la sant des animaux, prservation des vgtaux, protection de l'environnement, facteurs climatiques ou autres facteurs gographiques fondamentaux, problmes technologiques ou d'infrastructure fondamentaux. 5.5 En vue d'harmoniser le plus largement possible les procdures d'valuation de la conformit, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, l'laboration par les organismes internationaux activit normative comptents de guides ou recommandations concernant ces procdures. 5.6 Chaque fois qu'il n'existera pas de guide ni de recommandation pertinent manant d'un organisme international activit normative, ou que la teneur technique d'une procdure projete d'valuation de la conformit ne sera pas conforme aux guides et recommandations pertinents manant d'organismes internationaux activit normative, et si la procdure d'valuation de la conformit peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres: 5.6.1 feront paratre dans une publication, assez tt pour permettre aux parties intresses dans d'autres Membres d'en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d'adopter une procdure d'valuation de la conformit; 5.6.2 notifieront aux autres Membres, par l'intermdiaire du Secrtariat, les produits qui seront viss par la procdure projete d'valuation de la conformit, en indiquant brivement son objectif et sa raison d'tre. Ces notifications seront faites assez tt, lorsque des modifications pourront encore tre apportes et que les observations pourront encore tre prises en compte; 5.6.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des dtails sur la procdure projete ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les lments qui diffrent en substance des guides ou recommandations pertinents manant d'organismes internationaux activit normative; 5.6.4 mnageront, sans discrimination, un dlai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de prsenter leurs observations par crit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations crites et des rsultats de ces discussions. 5.7 Sous rserve des dispositions de la partie introductive du paragraphe6, si des problmes urgents de scurit, de sant, de protection de l'environnement ou de scurit nationale se posent ou menacent de se poser un Membre, celuici pourra, selon qu'il le jugera ncessaire, omettre telle ou telle des d marches numres au paragraphe6, condition qu'au moment o il adoptera la procdure: 5.7.1 il notifie immdiatement aux autres Membres, par l'intermdiaire du Secrtariat, la procdure en question et les produits viss, en indiquant brivement l'objectif et la raison d'tre de la procdure, y compris la nature des problmes urgents; 5.7.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte des rgles de la procdure; 5.7.3 il mnage, sans discrimination, aux autres Membres la possibilit de prsenter leurs observations par crit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations crites et des rsultats de ces discussions. 5.8 Les Membres feront en sorte que toutes les procdures d'valuation de la conformit qui auront t adoptes soient publies dans les moindres dlais ou rendues autrement accessibles pour permettre aux parties intresses dans d'autres Membres d'en prendre connaissance. 5.9 Sauf dans les circonstances d'urgence vises au paragraphe7, les Membres mnageront un dlai raisonnable entre la publication des prescriptions concernant les procdures d'valuation de la conformit et leur entre en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en dveloppement Membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs mthodes de production aux exigences du Membre importateur. Article6 Reconnaissance de l'valuation de la conformit par des institutions du gouvernement central En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central: 6.1 Sans prjudice des dispositions des paragraphes3 et 4, les Membres feront en sorte, chaque fois que cela sera possible, que les rsultats des procdures d'valuation de la conformit d'autres Membres soient accepts, mme lorsque ces procdures diffrent des leurs, condition d'avoir la certitude que lesdites procdures offrent une assurance de la conformit aux rglements techniques et aux normes applicables quivalente leurs propres procdures. Il est reconnu que des consultations pralables pourront tre ncessaires pour arriver un accord mutuellement satisfaisant au sujet, en particulier, des lments suivants: 6.1.1 une comptence technique adquate et durable des institutions ou organismes d'valuation de la conformit concerns du Membre exportateur, afin que puisse exister une confiance en la fiabilit continue des rsultats de l'valuation de la conformit; cet gard, le respect confirm, par exemple par voie d'accrditation, des guides ou recommandations pertinents manant d'organismes internationaux activit normative sera pris en considration en tant qu'indication de l'adquation de la comptence technique; 6.1.2 une limitation de l'acceptation des rsultats de l'valuation de la conformit ceux des institutions ou organismes dsigns du Membre exportateur. 6.2 Les Membres feront en sorte que leurs procdures d'valuation de la conformit permettent autant que cela sera ralisable la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe1. 6.3 Les Membres sont encourags bien vouloir se prter, la demande d'autres Membres, des ngociations en vue de la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle des rsultats de leurs procdures d'valuation de la conformit. Les Membres pourront exiger que ces accords satisfassent aux critres noncs au paragraphe1, et leur donnent mutuellement satisfaction quant la possibilit de faciliter les changes des produits considrs. 6.4 Les Membres sont encourags permettre la participation d'organismes d'valuation de la conformit situs sur le territoire d'autres Membres leurs procdures d'valuation de la conformit des conditions non moins favorables que celles qui sont accordes aux organismes situs sur leur territoire ou sur le territoire de tout autre pays. Article7 Procdures d'valuation de la conformit appliques par des institutions publiques locales En ce qui concerne les institutions publiques locales de leur ressort territorial: 7.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions se conforment aux dispositions des articles5 et 6, l'exception de l'obligation de notifier nonce aux paragraphes6.2 et 7.1 de l'article5. 7.2 Les Membres feront en sorte que les procdures d'valuation de la conformit des pouvoirs publics locaux se situant directement audessous du gouvernement central soient notifies conformment aux dispositions des paragraphes6.2 et 7.1 de l'article5, en notant que les notifications ne seront pas exiges dans le cas des procdures d'valuation de la conformit dont la teneur technique est en substance la mme que celle de procdures d'valuation de la conformit prcdemment notifies d'institutions du gouvernement central des Membres concerns. 7.3 Les Membres pourront exiger que les contacts avec les autres Membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait tat aux paragraphes6 et 7 de l'article5, s'effectuent par l'intermdiaire du gouvernement central. 7.4 Les Membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales de leur ressort territorial agir d'une manire incompatible avec les dispositions des articles5et6. 7.5 Les Membres sont pleinement responsables, au titre du prsent accord, du respect de toutes les dispositions des articles5 et6. Les Membres laboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mcanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions des articles5 et 6 par les institutions autres que celles du gouvernement central. Article8 Procdures d'valuation de la conformit appliques par des organismes non gouvernementaux 8.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial qui appliquent des procdures d'valuation de la conformit se conforment aux dispositions des articles5 et 6, l'exception de l'obligation de notifier les procdures projetes d'valuation de la conformit. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces organismes agir d'une manire incompatible avec les dispositions des articles5 et6. 8.2 Les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des procdures d'valuation de la conformit appliques par des organismes non gouvernementaux que si ces organismes se conforment aux dispositions des articles5 et 6, l'exception de l'obligation de notifier les procdures projetes d'valuation de la conformit. Article9 Systmes internationaux et rgionaux 9.1 Dans les cas o il est exig une assurance positive de la conformit un rglement technique ou une norme, les Membres, chaque fois que cela sera ralisable, laboreront et adopteront des systmes internationaux d'valuation de la conformit et en deviendront membres ou y participeront. 9.2 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les systmes internationaux et rgionaux d'valuation de la conformit, dont sont membres ou auxquels participent des institutions ou organismes comptents de leur ressort territorial, se conforment aux dispositions des articles5 et 6. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces systmes agir d'une manire incompatible avec l'une quelconque des dispositions des articles5 et6. 9.3 Les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des systmes internationaux ou rgionaux d'valuation de la conformit que dans la mesure o ces systmes se conforment aux dispositions des articles5 et 6, selon le cas. INFORMATION ET ASSISTANCE Article10 Renseignements sur les rglements techniques, les normes et les procdures d'valuation de la conformit 10.1 Chaque Membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de rpondre toutes les demandes raisonnables de renseignements manant d'autres Membres et de parties intresses dans d'autres Membres et de fournir les documents pertinents concernant: 10.1.1 tous rglements techniques qu'ont adopts ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux lgalement habilits faire appliquer un rglement technique, ou des organismes rgionaux activit normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.1.2 toutes normes qu'ont adoptes ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales ou des organismes rgionaux activit normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.1.3 toutes procdures d'valuation de la conformit, existantes ou projetes, qu'appliquent, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, ou des organismes non gouvernementaux lgalement habilits faire appliquer un rglement technique, ou des organismes rgionaux dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.1.4 l'appartenance et la participation du Membre, ou des institutions du gouvernement central ou des institutions publiques locales comptentes du ressort territorial de ce Membre, des organismes internationaux et rgionaux activit normative, des systmes internationaux et rgionaux d'valuation de la conformit, ainsi qu' des arrangements bilatraux et multilatraux relevant du prsent accord; il sera galement en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systmes et arrangements; 10.1.5 les endroits o peuvent tre trouvs les avis publis conformment au prsent accord, ou l'indication des endroits o ces renseignements peuvent tre obtenus; et 10.1.6 les endroits o se trouvent les points d'information dont il est question au paragraphe3. 10.2 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, plusieurs points d'information sont tablis par un Membre, ce Membre fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans ambigut sur le domaine de responsabilit de chacun de ces points d'information. En outre, ce Membre fera en sorte que toutes demandes de renseignements adresses un point d'information non comptent soient transmises dans les moindres dlais au point d'information comptent. 10.3 Chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui soient en mesure de rpondre toutes les demandes raisonnables de renseignements manant d'autres Membres et de parties intresses dans d'autres Membres et de fournir les documents pertinents, ou d'indiquer o ils peuvent tre obtenus, en ce qui concerne: 10.3.1 toutes normes qu'ont adoptes ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux activit normative ou des organismes rgionaux activit normative dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent;et 10.3.2 toutes procdures d'valuation de la conformit, existantes ou projetes, qu'appliquent, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux ou des organismes rgionaux dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent; 10.3.3 l'appartenance et la participation des organismes non gouvernementaux comptents du ressort territorial de ce Membre des organismes internationaux et rgionaux activit normative, des systmes internationaux et rgionaux d'valuation de la conformit, ainsi qu' des arrangements bilatraux et multilatraux relevant du prsent accord; ils seront galement en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systmes et arrangements. 10.4 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, dans les cas o des exemplaires de documents seront demands par d'autres Membres ou par des parties intresses dans d'autres Membres, conformment aux dispositions du prsent accord, ces exemplaires soient fournis, s'ils ne sont pas gratuits, un prix quitable qui, abstraction faite des frais rels d'expdition, sera le mme pour les ressortissants du Membre concern et pour ceux de tout autre Membre. 10.5 Les pays dvelopps Membres, si d'autres Membres leur en font la demande, fourniront, en franais, en anglais ou en espagnol, la traduction des documents viss par une notification spcifique, ou s'il s'agit de documents volumineux, des rsums desdits documents. 10.6 Lorsqu'il recevra des notifications conformment aux dispositions du prsent accord, le Secrtariat en communiquera le texte tous les Membres et tous les organismes internationaux activit normative et d'valuation de la conformit intresss, et il appellera l'attention des pays en dveloppement Membres sur toutes notifications relatives des produits qui prsentent pour eux un intrt particulier. 10.7 Chaque fois qu'un Membre aura conclu avec un autre ou d'autres pays un accord portant sur des questions relatives aux rglements techniques, aux normes ou aux proc dures d'valuation de la conformit et qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce, l'un au moins des Membres parties l'accord notifiera aux autres Membres, par l'intermdiaire du Secrtariat, les produits qui seront viss par l'accord, en dcrivant brivement celuici. Les Membres concerns sont encourags se prter, sur demande, des consultations avec d'autres Membres afin de conclure des accords similaires ou d'assurer leur participation ces accords. 10.8 Aucune des dispositions du prsent accord ne sera interprte comme imposant: 10.8.1 la publication de textes dans une autre langue que celle du Membre; 10.8.2 la communication de dtails ou de textes de projets dans une autre langue que celle du Membre, sous rserve des dispositions du paragraphe5; ou 10.8.3 la communication par les Membres de renseignements dont la divulgation serait, leur avis, contraire aux intrts essentiels de leur scurit. 10.9 Les notifications adresses au Secrtariat seront tablies en franais, en anglais ou en espagnol. 10.10 Les Membres dsigneront une seule autorit du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre l'chelon national des dispositions relatives aux procdures de notification prvues par le prsent accord, l'exception de celles qui figurent l'Annexe3. 10.11 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, la responsabilit concernant l'application des procdures de notification est partage entre deux ou plusieurs autorits du gouvernement central, le Membre concern fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans ambigut sur le domaine de responsabilit de chacune de ces autorits. Article11 Assistance technique aux autres Membres 11.1 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en dveloppement Membres, au sujet de l'laboration de rglements techniques. 11.2 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en dveloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalits et des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la cration d'organismes nationaux activit normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux activit normative. Ils encourageront leurs organismes nationaux activit normative agir de mme. 11.3 Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes rglementaires de leur ressort territorial conseillent les autres Membres, en particulier les pays en dveloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique, selon des modalits et des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne: 11.3.1 la cration d'organismes rglementaires, ou d'organismes d'valuation de la conformit aux rglements techniques; et 11.3.2 les mthodes permettant le mieux de se conformer leurs rglements techniques. 11.4 Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donns aux autres Membres, en particulier les pays en dveloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalits et des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la cration d'organismes d'valuation de la conformit aux normes adoptes sur le territoire du Membre qui aura fait la demande. 11.5 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en dveloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalits et des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s'ils dsirent avoir accs des systmes d'valuation de la conformit appliqus par des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort territorial du Membre sollicit. 11.6 Si demande leur en est faite, les Membres qui sont membres de systmes internationaux ou rgionaux d'valuation de la conformit, ou qui y participent, conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en dveloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalits et des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la cration des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualit de membre de ces systmes ou la participation ces systmes. 11.7 Si demande leur en est faite, les Membres encourageront les organismes de leur ressort territorial, qui sont membres de systmes internationaux ou rgionaux d'valuation de la conformit ou qui y participent, conseiller les autres Membres, en particulier les pays en dveloppement Membres, et ils devraient prendre en considration leurs demandes d'assistance technique concernant la cration des institutions qui permettraient aux organismes comptents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualit de membre de ces systmes ou la participation ces systmes. 11.8 Lorsqu'ils fourniront des conseils et une assistance technique d'autres Membres aux termes des paragraphes1 7, les Membres accorderont la priorit aux besoins des pays les moins avancs Membres. Article12 Traitement spcial et diffrenci des pays en dveloppement Membres 12.1 Les Membres accorderont aux pays en dveloppement Membres qui sont parties au prsent accord un traitement diffrenci et plus favorable, par l'application des dispositions ciaprs et des dispositions pertinentes d'autres articles dudit accord. 12.2 Les Membres accorderont une attention particulire aux dispositions du prsent accord concernant les droits et les obligations des pays en dveloppement Membres, et tiendront compte des besoins spciaux du dveloppement, des finances et du commerce de ces Membres, dans la mise en oeuvre du prsent accord au plan national et dans l'application des dispositions institutionnelles qui y sont prvues. 12.3 Dans l'laboration et l'application des rglements techniques, des normes et des procdures d'valuation de la conformit, les Membres tiendront compte des besoins spciaux du dveloppement, des finances et du commerce des pays en dveloppement Membres, pour faire en sorte que ces rglements techniques, normes et procdures d'valuation de la conformit ne crent pas d'obstacles non ncessaires aux exportations des pays en dveloppement Membres. 12.4 Les Membres reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes, guides ou recommandations internationaux, dans les conditions technologiques et socioconomiques particulires qui sont les leurs, les pays en dveloppement Membres adoptent certains rglements techniques, normes ou procdures d'valuation de la conformit visant prserver des techniques et des mthodes et procds de production indignes compatibles avec les besoins de leur dveloppement. Les Membres reconnaissent par consquent que l'on ne saurait attendre des pays en dveloppement Membres qu'ils utilisent, comme base de leurs rglements techniques ou de leurs normes, y compris les mthodes d'essai, des normes internationales qui ne sont pas appropries aux besoins de leur dveloppement, de leurs finances et de leur commerce. 12.5 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux activit normative et des systmes internationaux d'valuation de la conformit soient de nature faciliter une participation active et reprsentative des organismes comptents de tous les Membres, en tenant compte des problmes spciaux des pays en dveloppement Membres. 12.6 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, la demande de pays en dveloppement Membres, les organismes internationaux activit normative examinent la possibilit d'laborer et, si cela est ralisable, laborent des normes internationales en ce qui concerne les produits qui prsentent un intrt spcial pour ces Membres. 12.7 Conformment aux dispositions de l'article11, les Membres fourniront une assistance technique aux pays en dveloppement Membres pour faire en sorte que l'laboration et l'application des rglements techniques, normes et procdures d'valuation de la conformit ne crent pas d'obstacles non ncessaires l'expansion et la diversification des exportations de ces Membres. Pour dterminer les modalits et les conditions de cette assistance technique, il sera tenu compte du degr de dveloppement du Membre requrant, et en particulier des pays les moins avancs Membres. 12.8 Il est reconnu que les pays en dveloppement Membres peuvent se heurter des problmes spciaux, notamment des problmes institutionnels et d'infrastructure, dans le domaine de l'laboration et de l'application de rglements techniques, de normes et de procdures d'valuation de la conformit. Il est galement reconnu que les besoins spciaux de leur dveloppement et de leur commerce, ainsi que le degr de leur dveloppement technologique, peuvent nuire leur capacit de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du prsent accord. Les Membres tiendront donc pleinement compte de ce fait. Aussi, en vue de permettre aux pays en dveloppement Membres de se conformer au prsent accord, le Comit des obstacles techniques au commerce vis l'article13 (dnomm dans le prsent accord le "Comit") est habilit les faire bnficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions spcifies et limites dans le temps, totales ou partielles, aux obligations rsultant du prsent accord. Lorsqu'il examinera des demandes de ce genre, le Comit tiendra compte des problmes spciaux dans le domaine de l' laboration et de l'application des rglements techniques, des normes et des procdures d'valuation de la conformit, des besoins spciaux du dveloppement et du commerce du pays en dveloppement Membre, ainsi que du degr de son dveloppement technologique, qui peuvent nuire sa capacit de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du prsent accord. Le Comit tiendra compte, en particulier, des problmes spciaux des pays les moins avancs Membres. 12.9 Pendant les consultations, les pays dvelopps Membres ne perdront pas de vue les difficults spciales que rencontrent les pays en dveloppement Membres dans l'laboration et la mise en oeuvre des normes et rglements techniques et des procdures d'valuation de la conformit . En outre, dans leur dsir d'aider les pays en dveloppement Membres dans leurs efforts en ce sens, les pays dvelopps Membres tiendront compte de leurs besoins spciaux en matire de finances, de commerce et de dveloppement. 12.10 Le Comit examinera priodiquement le traitement spcial et diffrenci prvu par le prsent accord et accord aux pays en dveloppement Membres aux niveaux national et international. INSTITUTIONS, CONSULTATIONS ET REGLEMENT DES DIFFERENDS Article13 Le Comit des obstacles techniques au commerce 13.1 Un Comit des obstacles techniques au commerce est institu; il sera compos de reprsentants de chacun des Membres. Le Comit lira son Prsident; il se runira selon qu'il sera ncessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Membres la possibilit de procder des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du prsent accord ou la ralisation de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui seront confies en vertu du prsent accord ou par les Membres. 13.2 Le Comit instituera des groupes de travail ou autres organes appropris, qui exerceront les attributions qui pourront leur tre confies par le Comit conformment aux dispositions pertinentes du prsent accord. 13.3 Il est entendu qu'il conviendrait d'viter toute duplication non ncessaire entre les travaux entrepris, d'une part en vertu du prsent accord, et d'autre part, par les gouvernements, dans d'autres organismes techniques. Le Comit examinera ce problme en vue de rduire au minimum toute duplication. Article14 Consultations et rglement des diffrends 14.1 Pour toute question concernant le fonctionnement du prsent accord, les consultations et le rglement des diffrends se d rouleront sous les auspices de l'Organe de rglement des diffrends et suivant, mutatis mutandis, les dispositions des articlesXXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. 14.2 A la demande d'un Membre qui est partie un diffrend, ou de sa propre initiative, un groupe spcial pourra tablir un groupe d'experts techniques qui lui fournira une assistance en ce qui concerne les problmes d'ordre technique ncessitant un examen dtaill par des experts. 14.3 Les groupes d'experts techniques seront rgis par les procdures prvues l'Annexe2. 14.4 Les dispositions relatives au rglement des diffrends qui sont nonces cidessus pourront tre invoques dans les cas o un Membre estimera qu'un autre Membre n'est pas arriv des rsultats satisfaisants au titre des articles3, 4, 7, 8 et 9, et que ses intrts commerciaux sont affects de faon notable. A cet gard, ces rsultats devront tre quivalents ceux envisags, comme si l'institution en question tait un Membre. DISPOSITIONS FINALES Article 15 Dispositions finales Rserves 15.1 Il ne pourra pas tre formul de rserves en ce qui concerne des dispositions du prsent accord sans le consentement des autres Membres. Examen 15.2 Dans les moindres dlais aprs la date laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, chaque Membre informera le Comit des mesures qui sont en vigueur ou qu'il aura prises pour assurer la mise en oeuvre et l'administration du prsent accord. Il notifiera aussi au Comit toute modification ultrieure de ces mesures. 15.3 Le Comit procdera chaque anne un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du prsent accord, en tenant compte de ses objectifs. 15.4 Au plus tard la fin de la troisime anne compter de la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, la fin de chaque priode de trois ans, le Comit examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du prsent accord, y compris les dispositions relatives la transparence, en vue de recommander un ajustement des droits et obligations qui en rsultent dans les cas o cela sera ncessaire pour assurer l'avantage conomique mutuel et l'quilibre de ces droits et obligations, sans prjudice des dispositions de l'article12. Compte tenu, entre autres choses, de l'exprience acquise dans la mise en oeuvre de l'Accord, le Comit, dans le cas o cela sera appropri, soumettra des propositions d'amendements au texte du prsent accord au Conseil du commerce des marchandises. Annexes 15.5 Les annexes du prsent accord font partie intgrante de cet accord. ANNEXE1 TERMES ET DEFINITIONS UTILISES AUX FINS DE L'ACCORD Lorsqu'ils sont utiliss dans le prsent accord, les termes indiqus dans la sixime dition du Guide ISO/CEI2: 1991 Termes gnraux et leurs dfinitions concernant la normalisation et les activits connexes, auront le mme sens que celui qui leur est donn dans les dfinitions dudit guide, compte tenu du fait que les services sont exclus du champ du prsent accord. Les dfinitions suivantes s'appliquent toutefois aux fins du prsent accord: 1. Rglement technique Document qui nonce les caractristiques d'un produit ou les procds et mthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalit de terminologie, de symboles, de prescriptions en matire d'emballage, de marquage ou d'tiquetage, pour un produit, un procd ou une mthode de production donns. Note explicative La dfinition figurant dans le Guide ISO/CEI2 n'est pas autonome mais s'inscrit dans le cadre du systme dit du "jeu de construction". 2. Norme Document approuv par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et rpts, des rgles, des lignes directrices ou des caractristiques pour des produits ou des procds et des mthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalit de terminologie, de symboles, de prescriptions en matire d'emballage, de marquage ou d'tiquetage, pour un produit, un procd ou une mthode de production donns. Note explicative Les termes dfinis dans le Guide ISO/CEI2 visent les produits, procds et services. Le prsent accord traite seulement des rglements techniques, normes et procdures d'valuation de la conformit se rapportant des produits ou des procds et des mthodes de production. D'aprs la dfinition donne dans le Guide ISO/CEI2, les normes sont des documents dont le respect est obligatoire ou volontaire. Aux fins du prsent accord, on entend par normes les documents dont le respect est volontaire et par rglements techniques les documents dont le respect est obligatoire. Les normes labores par la communaut internationale activit normative sont fondes sur un consensus. Le prsent accord vise galement des documents qui ne sont pas fonds sur un consensus. 3. Procdures d'valuation de la conformit Toute procdure utilise, directement ou indirectement, pour dterminer que les prescriptions pertinentes des rglements techniques ou des normes sont respectes. Note explicative: Les procdures d'valuation de la conformit comprennent, entre autres, les procdures d'chantillonnage, d'essai et d'inspection; les procdures d'valuation, de vrification et d'assurance de la conformit; les procdures d'enregistrement, d'accrditation et d'homologation; et leurs combinaisons. 4. Organisme ou systme international Organisme ou systme ouvert aux organismes comptents d'au moins tous les Membres. 5. Organisme ou systme rgional Organisme ou systme qui n'est ouvert aux organismes comptents que de certains des Membres. 6. Institution du gouvernement central Le gouvernement central, ses ministres ou ses services et tout autre organisme soumis au contrle du gouvernement central pour ce qui est de l'activit dont il est question. Note explicative: Dans le cas des Communauts europennes, les dispositions rgissant les institutions des gouvernements centraux sont applicables. Toutefois, des organismes ou systmes d'valuation de la conformit rgionaux pourront tre tablis dans les Communauts europennes, auquel cas ils seront assujettis aux dispositions du prsent accord relatives aux organismes ou aux systmes d'valuation de la conformit rgionaux. 7. Institution publique locale Pouvoirs publics autres que le gouvernement central (par exemple, les autorits des tats, provinces, Lnder, cantons, communes, etc.), leurs ministres ou services, ou tout organisme soumis au contrle de ces pouvoirs publics pour ce qui est de l'activit dont il est question. 8. Organisme non gouvernemental Organisme autre qu'une institution du gouvernement central ou qu'une institution publique locale, y compris un organisme non gouvernemental lgalement habilit faire respecter un rglement technique. ANNEXE 2 GROUPES D'EXPERTS TECHNIQUES Les procdures ciaprs s'appliqueront aux groupes d'experts techniques tablis conformment aux dispositions de l'article 14. 1. Les groupes d'experts techniques relvent du groupe spcial. Leur mandat et le dtail de leurs mthodes de travail seront arrts par le groupe spcial, auquel ils feront rapport. 2. La participation aux travaux des groupes d'experts techniques sera limite des personnes ayant des comptences et une exprience professionnelles reconnues dans le domaine considr. 3. Aucun ressortissant des parties au diffrend ne pourra tre membre d'un groupe d'experts techniques sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles o le groupe spcial considrerait qu'il n'est pas possible de disposer d'une autre manire des connaissances scientifiques spcialises qui sont ncessaires. Les fonctionnaires d'Etat des parties au diffrend ne pourront pas tre membres d'un groupe d'experts techniques. Les membres des groupes d'experts techniques en feront partie titre personnel et non en qualit de reprsentant d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe d'experts techniques serait saisi. 4. Les groupes d'experts techniques pourront consulter toute source qu'ils jugeront approprie et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis une source relevant de la juridiction d'un Membre, ils en informeront le gouvernement de ce Membre. Tout Membre rpondra dans les moindres dlais et de manire complte toute demande de renseignements prsente par un groupe d'experts techniques qui jugerait ces renseignements ncessaires et appropris. 5. Les parties un diffrend auront accs tous les renseignements pertinents qui auront t communiqus un groupe d'experts techniques, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqus un groupe d'experts techniques ne seront pas divulgus sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas o ces renseignements seront demands un groupe d'experts techniques, mais o leur divulgation par celuici ne sera pas autorise, il en sera remis un rsum non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis. 6. Le groupe d'experts techniques soumettra un projet de rapport aux Membres concerns en vue de recueillir leurs observations et d'en tenir compte, selon qu'il sera appropri, dans le rapport final, qui sera galement communiqu aux Membres concerns lorsqu'il sera soumis au groupe spcial. ANNEXE3 CODE DE PRATIQUE POUR L'ELABORATION, L'ADOPTION ET L'APPLICATION DES NORMES Dispositions gnrales A. Aux fins du prsent code, les dfinitions de l'Annexe1 du prsent accord sont d'application. B. Le prsent code est ouvert l'acceptation de tout organisme activit normative du ressort territorial d'un Membre de l'OMC, qu'il s'agisse d'une institution du gouvernement central, d'une institution publique locale ou d'un organisme non gouvernemental; de tout organisme activit normative rgional gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont Membres de l'OMC; et de tout organisme activit normative rgional non gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont situs sur le territoire d'un Membre de l'OMC (dnomms collectivement ou individuellement dans le prsent code "organismes activit normative"). C. Les organismes activit normative qui auront accept ou dnonc le prsent code en adresseront notification au Centre d'information ISO/CEI Genve. La notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme concern, ainsi que le champ de ses activits normatives actuelles et prvues. Elle pourra tre adresse soit directement au Centre d'information ISO/CEI, soit par l'intermdiaire de l'organisme national membre de l'ISO/CEI, ou, de prfrence, de l'organisme national comptent membre de l'ISONET ou de l'institution internationale comptente affilie l'ISONET, selon qu'il sera appropri. DISPOSITIONS DE FOND D. Pour ce qui concerne les normes, l'organisme activit normative accordera aux produits originaires du territoire de tout autre Membre de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qui est accord aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays. E. L'organisme activit normative fera en sorte que l'laboration, l'adoption ou l'application des normes n'aient ni pour objet ni pour effet de crer des obstacles non ncessaires au commerce international. F. Dans les cas o des normes internationales existent ou sont sur le point d'tre mises en forme finale, l'organisme activit normative utilisera ces normes ou leurs lments pertinents comme base des normes qu'il labore, sauf lorsque ces normes internationales ou ces lments seront inefficaces ou inappropris, par exemple en raison d'un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou gographiques fondamentaux ou de problmes technologiques fondamentaux. G. En vue d'harmoniser le plus largement possible les normes, l'organisme activit normative participera pleinement et de manire approprie, dans les limites de ses ressources, l'laboration, par les organismes internationaux activit normative comptents, de normes internationales concernant la matire pour laquelle il a adopt, ou prvoit d'adopter, des normes. La participation des organismes activit normative du ressort territorial d'un Membre une activit normative internationale particulire aura lieu, chaque fois que cela sera possible, par l'intermdiaire d'une dlgation reprsentant tous les organismes activit normative du territoire qui ont adopt, ou prvoient d'adopter, des normes concernant la matire vise par l'activit normative internationale. H. L'organisme activit normative du ressort territorial d'un Membre fera tous ses efforts pour viter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux d'autres organismes activit normative du territoire national ou des travaux des organismes internationaux ou rgionaux activit normative comptents. Ces organismes feront aussi tous leurs efforts pour arriver un consensus national au sujet des normes qu'ils laborent. De mme, l'organisme rgional activit normative fera tous ses efforts pour viter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux des organismes internationaux activit normative comptents. I. Dans tous les cas o cela sera appropri, l'organisme activit normative dfinira les normes bases sur les prescriptions relatives au produit en fonction des proprits d'emploi du produit plutt que de sa conception ou de ses caractristiques descriptives. J. Au moins tous les six mois, l'organisme activit normative fera paratre un programme de travail indiquant ses nom et adresse, les normes qu'il est en train d'laborer et celles qu'il a adoptes dans la priode prcdente. Une norme est en cours d'laboration depuis le moment o la dcision est prise de la mettre au point jusqu' celui o elle est adopte. Les titres de projets de normes spcifiques seront communiqu s sur demande en franais, en anglais ou en espagnol. Un avis annonant l'existence du programme de travail sera publi dans une publication nationale ou, selon le cas, rgionale concernant les activits de normalisation. Le programme de travail indiquera pour chaque norme, conformment aux rgles de l'ISONET, la classification pertinente de la matire vis e, le stade d'laboration de la norme et les rfrences des normes internationales ventuellement utilises comme base de cette norme. Au plus tard lors de la publication de son programme de travail, l'organisme activit normative en notifiera l'existence au Centre d'information ISO/CEI Genve. La notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme activit normative, ainsi que le nom et le numro de la publication dans laquelle le programme de travail est publi, la priode laquelle le programme de travail s'applique et son prix (si elle n'est pas gratuite) et prcisera comment et o elle peut tre obtenue. La notification pourra tre adresse directement au Centre d'information ISO/CEI ou, de prfrence, par l'intermdiaire de l'organisme national comptent membre de l'ISONET ou de l'organisme international comptent affili l'ISONET, selon qu'il sera appropri. K. L'organisme national membre de l'ISO/CEI fera tous ses efforts pour devenir membre de l'ISONET ou pour dsigner un autre organisme pour en devenir membre, ainsi que pour obtenir le statut de membre le plus lev possible pour lui ou pour cet autre organisme. Les autres organismes activit normative feront tous leurs efforts pour s'associer avec l'organisme membre de l'ISONET. L. Avant d'adopter une norme, l'organisme activit normative mnagera une priode de 60 jours au moins aux parties intress es du ressort territorial d'un Membre de l'OMC pour prsenter leurs observations au sujet du projet de norme. Cette priode pourra toutefois tre raccourcie au cas o des problmes urgents de scurit, de sant ou de protection de l'environnement se posent ou menacent de se poser. Au plus tard lors de l'ouverture de la priode prvue pour la prsentation des observations, l'organisme activit normative fera paratre un avis annonant la dure de cette priode dans la publication vise au paragrapheJ. Cette notification indiquera, dans la mesure o cela sera ralisable, si le projet de norme s'carte des normes internationales pertinentes. M. A la demande de toute partie intresse du ressort territorial d'un Membre de l'OMC, l'organisme activit normative lui fournira dans les moindres dlais, ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres dlais, le texte d'un projet de norme qu'il aura soumis pour observations. Toute redevance perue pour ce service, abstraction faite des frais rels d'expdition, sera la mme pour les parties trangres et pour les parties nationales. N. L'organisme activit normative tiendra compte, dans la suite de l'laboration de la norme, des observations reues pendant la priode prvue cette fin. Si demande en est faite, il sera rpondu aussi rapidement que possible aux observations reues par l'intermdiaire des organismes activit normative qui ont accept le prsent code. La rponse comprendra une explication des raisons pour lesquelles il est ncessaire de s'carter des normes internationales pertinentes. O. Une fois adopte, la norme sera publie dans les moindres dlais. P. A la demande de toute partie intresse du ressort territorial d'un Membre de l'OMC, l'organisme activit normative lui fournira dans les moindres dlais, ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres dlais, copie de son programme de travail le plus rcent ou du texte d'une norme qu'il a labore. Toute redevance perue pour ce service, abstraction faite des frais rels d'expdition, sera la mme pour les parties trangres et pour les parties nationales. Q. L'organisme activit normative examinera avec comprhension les reprsentations au sujet du fonctionnement du prsent code qui maneront d'organismes activit normative ayant accept le prsent code et mnagera des possibilits adquates de consultation. Il fera un effort objectif pour donner suite toutes plaintes.  Dans le prsent accord, le terme "ressortissants" sera rput couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domicilies ou ont un tablissement industriel ou commercial rel et effectif sur ce territoire douanier. #$/6>AI`hh u   Zce...../ /'/ 666F6<$<&<]<^<<MbVbXbbbbkkk*l+lMl)s2s4skslssNwWwYw}w |||P|Q||CMPwj0JB*UmH  6B*mH B*mH  5B*mH Z$012?@^_f g $$012?@^_f g   vw789YZde]^?@  H!I!M"N"##c$d$%%&&''))****++,,U....... /(/)//d   vw789YZde]^$?@  H!I!M"N"##c$d$%%&&''))****+p`++,,...... /(/)///00223344 6 6 666G6H6$//00223344 6 6 666G6H6; ;;;;<<%<&<^<<<==@@BB C!C0D1DGG5H6HIIKKLL6N7NNNOOSSTTVVWW8Y9YkZlZ[[]]^^s^t^r_s_``KbLbMbWbXbbbbbbteue}g~ghhhhjjkkkeH6; ;;;;<<%<&<^<<<==@@BB C!C0D1DGG5H6HIIp`$IKKLL6N7NNNOOSSTTVVWW8Y9YkZlZ[[]]^^p`^s^t^r_s_``KbLbMbWbXbbbbbbteue}g~ghhhhjjkk$p`kkkk+lNlOlllmmooppqq's(s)s3s4slsssuuLwMwNw$kkk+lNlOlllmmooppqq's(s)s3s4slsssuuLwMwNwXwYw~wwxxzz{{{ | |||Q|||}}*+NO|}rsQRLMZ[ӓԓ QRϖЖABCNOxy01eNwXwYw~wwxxzz{{{ | |||Q|||}}*+NOp`$|}rsQRLMZ[ӓԓ p`QRϖЖABCNOxy01"#z{STMN$p`"#z{STMNޥߥXY>?;<=>67ٽ78僣ޥߥݫ۫>?;<=>$7ACq~LRahyG6X3V !7\ ] ^     hnH  j0JUmH B*mH  6B*mH 8>67BCrstklFG|}~GHdeyz$z{KLST78`aij$jkxyHI23YjkxyHI23YZ/0WX  DE !89pstutudYZ/0WX  $ DE !89stu$utuUV+,89$UV+,89./  \ ]      ./  \ ]                 45#0P. 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