ࡱ> kmjq Apbjbjt+t+ %AA5h ]D D D "f   8  L J J J J J J J J $ " J J J J J  J J J J x J J  J  | > J . 0h7A &ACCORD SUR L'INSPECTION AVANT EXPEDITION Les Membres, Prenant acte de ce que, le 20septembre1986, les Ministres sont convenus que les Ngociations commerciales multilatrales du Cycle d'Uruguay auront pour objectifs "d'assurer une libralisation accrue et une expansion du commerce mondial", "de renforcer le rle du GATT" et "d'accrotre la capacit du systme du GATT de s'adapter l'volution de l'environnement conomique international", Prenant acte de ce qu'un certain nombre de pays en dveloppement Membres ont recours l'inspection avant expdition, Reconnaissant que les pays en dveloppement ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est ncessaire pour vrifier la qualit, la quantit ou le prix des marchandises importes, Conscients de ce que de tels programmes doivent tre mens sans entraner des retards non ncessaires ou un traitement ingal, Prenant acte de ce que cette inspection est, par dfinition, effectue sur le territoire des Membres exportateurs, Reconnaissant la ncessit d'tablir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs, Reconnaissant que les principes et obligations noncs dans le GATT de 1994 s'appliquent aux activits des entits d'inspection avant expdition prescrites par les gouvernements qui sont Membres de l'OMC, Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entits d'inspection avant expdition et des lois et rglementations en rapport avec l'inspection avant expdition, Dsireux d'assurer le rglement rapide, efficace et quitable des diffrends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entits d'inspection avant expdition dans le cadre du prsent accord, Conviennent de ce qui suit: Article premier Champ d'application - Dfinitions 1. Le prsent accord s'appliquera toutes les activits d'inspection avant expdition menes sur le territoire de Membres, que de telles activits soient confies par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre. 2. L'expression "Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activits d'inspection avant expdition. 3. Les activits d'inspection avant expdition sont toutes les activits en rapport avec la vrification de la qualit, de la quantit , du prix, y compris le taux de change et les conditions financires, et/ou de la classification douanire des marchandises destines tre exportes vers le territoire du Membre utilisateur. 4. L'expression "entit d'inspection avant expdition" dsigne toute entit qu'un Membre a recrute par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour mener des activits d'inspection avant expdition. Article 2 Obligations des Membres utilisateurs Non-discrimination 1. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activits d'inspection avant expdition soient menes d'une manire non discriminatoire, et que les procdures et critres utiliss dans la conduite de ces activits soient objectifs et soient appliqus sur une base gale tous les exportateurs touchs par de telles activits. Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entits d'inspection avant expdition qu'ils ont recrutes par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de faon uniforme. Prescriptions gouvernementales 2. Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activits d'inspection avant expdition en rapport avec leurs lois, rglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe4 de l'articleIII du GATT de 1994 soient respectes dans la mesure o elles sont pertinentes. Lieu de l'inspection 3. Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activits d'inspection avant expdition, y compris la dlivrance d'un accus de bien-trouv ou d'une note de non-dlivrance, soient menes sur le territoire douanier partir duquel les marchandises sont exportes ou, si l'inspection ne peut pas tre effectue sur ce territoire douanier tant donn la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier o les marchandises sont fabriques. Normes 4. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantit et de la qualit soient effectues conformment aux normes dfinies par le vendeur et l'acheteur dans le contrat d'achat et que, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes soient d'application. Transparence 5. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activits d'inspection avant expdition soient menes d'une manire transparente. 6. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contacts pour la premire fois par les exportateurs, les entits d'inspection avant exp dition fournissent ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont ncessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection. Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entits d'inspection avant expdition fourniront les renseignements proprement dits. Dans ces renseignements seront inclus une indication des lois et rglementations des Membres utilisateurs en rapport avec les activits d'inspection avant expdition, ainsi que les procdures et critres utiliss des fins d'inspection et de vrification des prix et des taux de change, les droits des exportateurs l'gard des entits d'inspection et les procdures de recours nonces au paragraphe21. Les rgles de procdure additionnelles ou les modifications des procdures existantes ne seront pas appliques une expdition moins que l'exportateur concern ne soit inform de ces modifications au moment o la date de l'inspection est fixe. Toutefois, dans des situations d'urgence des types viss aux articlesXX etXXI du GATT de 1994, de telles rgles additionnelles ou modifications pourront tre appliques une expdition avant que l'exportateur en ait t inform. Cette assistance ne relvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des rglementations d'importation des Membres utilisateurs. 7. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements viss au paragraphe6 soient mis la disposition des exportateurs d'une manire commode, et que les bureaux d'inspection avant expdition des entits d'inspection avant expdition servent de points d'information o ces renseignements seront accessibles. 8. Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres dlais toutes les lois et rglementations applicables en rapport avec les activits d'inspection avant expdition, de manire permettre aux autres gouvernements et aux commerants d'en prendre connaissance. Protection des renseignements commerciaux confidentiels 9. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entits d'inspection avant expdition traitent tous les renseignements reus au cours de l'inspection avant expdition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure o ces renseignements ne sont pas dj publis, gn ralement accessibles des tiers, ou du domaine public. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entits d'inspection avant expdition appliquent des proc dures cette fin. 10. Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe9. Les dispositions du pr sent paragraphe n'obligeront pas un Membre rvler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacit des programmes d'inspection avant expdition ou porterait prjudice aux intrts commerciaux lgitimes d'entreprises publiques ou prives. 11. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entits d'inspection avant expdition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels des tiers; il est entendu toutefois que les entits d'inspection avant expdition pourront partager des renseignements de ce type avec les entits publiques qui les ont recrutes par contrat ou qui ont prescrit leur emploi. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reoivent des entits d'inspection avant expdition qu'ils ont recrutes par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protgs de manire adquate. Les entits d'inspection avant expdition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutes par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure o de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crdit ou autres formes de paiement, des fins douanires, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrle des changes. 12. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entits d'inspection avant expdition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les lments ci-aprs: a) donnes de fabrication concernant des procds brevets, faisant l'objet de licences ou non divulgus, ou des procds pour lesquels une demande de brevet a t dpose; b) donnes techniques non publies autres que les donnes ncessaires pour prouver la conformit aux r glements techniques ou aux normes; c) fixation des prix intrieurs, y compris les cots de fabrication; d) niveaux des bnfices; e) modalits des contrats entre les exportateurs et leurs fournisseurs, moins qu'il ne soit pas possible autrement pour l'entit d'effectuer l'inspection en question. Dans de tels cas, l'entit ne demandera que les renseignements ncessaires cette fin. 13. Pour illustrer un cas prcis, l'exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements viss au paragraphe12 que les socit s d'inspection avant expdition ne demandent pas autrement. Conflits d'intrt 14. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entits d'inspection avant expdition, tenant compte galement des dispositions des paragraphes9 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procdures visant viter les conflits d'intr t: a) entre des entits d'inspection avant expdition et toutes entits lies aux entits d'inspection avant expdition en question, y compris toutes entits dans lesquelles ces dernires ont un intrt financier ou commercial ou toutes entits qui ont un intrt financier dans les entits d'inspection avant expdition en question, et dont les entits d'inspection avant expdition doivent inspecter les expditions; b) entre des entits d'inspection avant expdition et toutes autres entits, y compris d'autres entits soumises l'inspection avant expdition, l'exception des entits publiques confiant par contrat ou prescrivant les inspections; c) avec des services d'entits d'inspection avant expdition se livrant des activits autres que celles qui sont ncessaires au droulement du processus d'inspection. Retards 15. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entits d'inspection avant expdition vitent des retards indus dans l'inspection des expditions. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu'une entit d'inspection avant expdition et un exportateur seront convenus d'une date pour l'inspection, l'entit d'inspection avant expdition procde l'inspection cette date, moins que celle-ci ne soit modifie d'un commun accord entre l'exportateur et l'entit d'inspection avant expdition, ou que l'entit d'inspection avant expdition n'en soit empche par l'exportateur ou par une force majeure. 16. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, aprs rception des documents finals et achvement de l'inspection, les entits d'inspection avant expdition soit dlivrent un accus de bien-trouv, soitdonnent par crit une explication dtaille des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas dlivr, et ce dans un dlai de cinq jours ouvrables. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxime cas, les entits d'inspection avant expdition donnent aux exportateurs la possibilit de prsenter leurs vues par crit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions n cessaires pour procder une rinspection le plus tt possible, une date mutuellement satisfaisante. 17. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entits d'inspection avant expdition procdent, avant la date de l'inspection matrielle, une vrification prliminaire du prix et, le cas chant, du taux de change, sur la base du contrat pass entre l'exportateur et l'importateur, de la facture proforma et, le cas chant, de la demande d'autorisation d'importer. Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a t accept par une entit d'inspection avant expdition sur la base d'une telle vrification prliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d'importation et/ou la licence d'importation. Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vrification prliminaire, les entits d'inspection avant expdition informent immdiatement les exportateurs par crit qu'elles ont accept le prix et/ou le taux de change ou donnent par crit une explication dtaille des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas accepts. 18. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour viter les retards de paiement, les entits d'inspection avant expdition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux reprsentants qu'ils auront dsigns un accus de bien-trouv. 19. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur d'criture dans l'accus de bientrouv, les entits d'inspection avant expdition corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties intresses aussi rapidement que possible. Vrification des prix 20. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour viter la surfacturation et la sousfacturation et la fraude, les entits d'inspection avant expdition procdent la vrification des prix conformment aux directives ci-apr s: a) les entits d'inspection avant expdition ne rejetteront un prix figurant dans un contrat entre un exportateur et un importateur que si elles peuvent dmontrer que leurs constatations d'un prix insatisfaisant sont fondes sur un processus de vrification qui est conforme aux critres noncs aux alinasb) e); b) l'entit d'inspection avant expdition se fondera, pour sa comparaison des prix aux fins de la vrification du prix l'exportation, sur le(s) prix de marchandises identiques ou similaires offertes l'exportation par le mme pays d'exportation au mme moment ou peu prs au mme moment, dans des conditions de vente concurrentielles et comparables, en conformit avec les pratiques commerciales courantes et net(s) de tout rabais normalement applicable. Cette comparaison sera fonde sur ce qui suit: i) seuls les prix offrant une base valable de comparaison seront utiliss, compte tenu des facteurs conomiques pertinents propres au pays d'importation et un ou des pays utiliss pour la comparaison des prix; ii) l'entit d'inspection avant expdition ne se fondera pas sur le prix de marchandises offertes l'exportation destination de pays d'importation diffrents pour imposer arbitrairement l'expdition considre le prix le plus bas; iii) l'entit d'inspection avant expdition tiendra compte des lments spcifiques numrs l'alinac); iv) n'importe quelle phase du processus dcrit ci-dessus, l'entit d'inspection avant expdition mnagera l'exportateur une possibilit d'expliquer son prix; c) lorsqu'elles procderont la vrification du prix, les entits d'inspection avant expdition tiendront dment compte des modalits du contrat de vente et des facteurs d'ajustement gnralement applicables relatifs la transaction; ces facteurs comprendront, mais pas exclusivement, le niveau commercial et le volume de la vente, les priodes et les conditions de livraison, les clauses de rvision des prix, les spcifications en mati re de qualit, les caractristiques spciales du modle, les spcifications particulires en matire d'expdition ou d'emballage, le volume de la commande, les ventes au comptant, les influences saisonnires, les droits de licence ou autres redevances au titre de la proprit intellectuelle, et les services rendus dans le cadre du contrat s'ils ne sont pas habituellement facturs part; ils comprendront galement certains lments en rapport avec le prix fix par l'exportateur, tels que la relation contractuelle entre l'exportateur et l'importateur; d) la vrification des frais de transport portera uniquement sur le prix correspondant au mode de transport utilis qui est pratiqu dans le pays d'exportation, conformment ce qui aura t convenu dans le contrat de vente; e) les lments ci-aprs ne seront pas utiliss aux fins de la vrification du prix: i) prix de vente, dans le pays d'importation, de marchandises produites dans ce pays; ii) prix de marchandises l'exportation en provenance d'un pays autre que le pays d'exportation; iii) cot de production; iv) prix ou valeurs arbitraires ou fictifs. Procdures de recours 21. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entits d'inspection avant expdition tablissent des procdures leur permettant de recevoir et d'examiner des plaintes des exportateurs et de prendre des dcisions leur sujet, et que des renseignements sur ces procdures soient mis la disposition des exportateurs conformment aux dispositions des paragraphes6 et 7. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les procdures soient labores et appliques conformment aux directives ci-aprs: a) les entits d'inspection avant expdition dsigneront un ou plusieurs agents qui seront disponibles, pendant les heures de bureau normales, dans chaque ville ou port dans lesquels elles ont un bureau administratif d'inspection avant expdition pour recevoir et examiner les recours ou plaintes des exportateurs et rendre des dcisions leur sujet; b) les exportateurs communiqueront par crit l'agent ou aux agents dsigns les lments concernant la transaction spcifique en cause, la nature de la plainte et une proposition de solution; c) l'agent ou les agents dsigns examineront avec comprhension les plaintes des exportateurs et rendront une dcision aussitt que possible aprs rception de la documentation mentionne l'alinab). Drogation 22. Par drogation aux dispositions de l'article2, les Membres utilisateurs prvoiront que les expditions, l'exception des expditions partielles, dont la valeur est infrieure une valeur minimale applicable de telles expditions telle qu'elle aura t dfinie par le Membre utilisateur ne seront pas inspectes, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Cette valeur minimale fera partie des renseignements fournis aux exportateurs en vertu des dispositions du paragraphe6. Article3 Obligations des Membres exportateurs Non-discrimination 1. Les Membres exportateurs feront en sorte que leurs lois et rglementations en rapport avec les activits d'inspection avant expdition soient appliques d'une manire non discriminatoire. Transparence 2. Les Membres exportateurs publieront dans les moindres dlais toutes les lois et rglementations applicables en rapport avec les activits d'inspection avant expdition, de manire permettre aux autres gouvernements et aux commerants d'en prendre connaissance. Assistance technique 3. Les Membres exportateurs s'offriront fournir aux Membres utilisateurs, si demande leur en est faite, une assistance technique visant la r alisation des objectifs du prsent accord des conditions mutuellement convenues. Article4 Procdures d'examen indpendant Les Membres encourageront les entits d'inspection avant expdition et les exportateurs chercher une solution mutuelle leurs diffrends. Toutefois, deux jours ouvrables aprs le dpt de la plainte conformment aux dispositions du paragraphe21 de l'article2, l'une ou l'autre partie pourra demander un examen indpendant du diffrend. Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les procdures ci-aprs soient tablies et appliques cette fin: a) ces procdures seront administres par une entit indpendante constitue conjointement par une organisation reprsentant les entits d'inspection avant expdition et une organisation reprsentant les exportateurs aux fins du prsent accord; b) l'entit indpendante mentionne l'alinaa) tablira une liste d'experts, comprenant: i) une section dans laquelle figureront des membres dsigns par une organisation reprsentant les entits d'inspection avant expdition; ii) une section dans laquelle figureront des membres dsigns par une organisation reprsentant les exportateurs; iii) une section dans laquelle figureront des experts commerciaux indpendants, dsigns par l'entit indpendante mentionne l'alinaa). La rpartition gographique des experts figurant sur cette liste sera telle qu'elle permettra de traiter rapidement tout diffrend soulev dans le cadre de ces procdures. Cette liste sera tablie dans un dlai de deux mois compter de l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC et sera mise jour chaque anne. Cette liste sera mise la disposition du public. Elle sera notifie au Secrtariat et distribue tous les Membres; c) un exportateur ou une entit d'inspection avant expdition souhaitant soulever un diffrend contactera l'entit indpendante mentionne l'alinaa) et demandera la cration d'un groupe spcial. L'entit indpendante sera responsable de l'tablissement du groupe spcial. Ce groupe spcial sera compos de trois membres. Les membres du groupe spcial seront choisis de mani re viter des frais et retards non ncessaires. Le premier sera choisi dans la sectioni) de la liste susmentionne par l'entit d'inspection avant expdition concerne, sous rserve que ce membre n'ait pas d'attache avec ladite entit. Le deuxime membre sera choisi dans la sectionii) de la liste susmentionne par l'exportateur concern, sous rserve que ce membre n'ait pas d'attache avec ledit exportateur. Le troisime membre sera choisi dans la sectioniii) de la liste susmentionne par l'entit indpendante mentionne l'alinaa). Aucune objection ne sera oppose un expert commercial indpendant choisi dans la sectioniii) de la liste susmentionne; d) l'expert commercial indpendant choisi dans la sectioniii) de la liste susmentionne assumera les fonctions de prsident du groupe spcial. L'expert commercial indpendant prendra les dcisions ncessaires pour assurer un rglement rapide du diffrend par le groupe spcial, par exemple sur le point de savoir si les faits de la cause exigent que les membres du groupe spcial se runissent et, dans l'affirmative, quel endroit une telle runion devrait se tenir, compte tenu du lieu de l'inspection en question; e) si les parties au diffrend en conviennent ainsi, un expert commercial indpendant pourrait tre choisi dans la sectioniii) de la liste susmentionne par l'entit indpendante mentionne l'alinaa) pour examiner le diffrend en question. Cet expert prendra les d cisions ncessaires pour assurer un rglement rapide du diffrend, par exemple en tenant compte du lieu de l'inspection en question; f) l'objet de l'examen sera d'tablir si, au cours de l'inspection en cause, les parties au diffrend se sont conformes aux dispositions du prsent accord. Les procdures se drouleront rapidement et offriront aux deux parties la possibilit de prsenter leurs vues en personne ou par crit; g) les dcisions d'un groupe spcial compos de troismembres seront prises par un vote la majorit. La dcision sur le diffrend sera rendue dans un dlai de huit jours ouvrables compter de la demande d'examen indpendant et sera communique aux parties au diffrend. Ce dlai pourrait tre prolong si les parties au diffrend en sont d'accord. Le groupe spcial ou l'expert commercial indpendant rpartira les frais, selon les particularits de l'affaire; h) la dcision du groupe spcial sera contraignante pour l'entit d'inspection avant expdition et l'exportateur qui sont parties au diffrend. Article 5 Notification Les Membres fourniront au Secrtariat le texte des lois et rglementations par lesquelles ils donnent effet au prsent accord, ainsi que le texte de toute autre loi et rglementation en rapport avec l'inspection avant expdition, lorsque l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour le Membre concern. Aucune modification des lois et r glementations en rapport avec l'inspection avant expdition ne sera mise en oeuvre avant d'avoir t publie officiellement. Les modifications seront notifies au Secrtariat immdiatement aprs leur publication. Le Secrtariat fera savoir aux Membres que ces renseignements sont disponibles. Article 6 Examen A l'expiration de la deuxime anne compter de la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, tous les trois ans, la Confrence ministrielle examinera les dispositions, la mise en oeuvre et le fonctionnement du prsent accord, en tenant compte de ses objectifs et de l'exprience de son fonctionnement. A l'issue de ces examens, la Confrence ministrielle pourra modifier les dispositions de l'Accord. Article 7 Consultations Les Membres entreront en consultations avec les Membres qui en feront la demande au sujet de toute question concernant le fonctionnement du prsent accord. Dans ces cas, les dispositions de l'articleXXII du GATT de 1994, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, sont applicables au prsent accord. Article 8 Rglement des diffrends Tout diffrend entre Membres concernant le fonctionnement du prsent accord sera assujetti aux dispositions de l'articleXXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Article 9 Dispositions finales 1. Les Membres prendront les mesures ncessaires pour la mise en oeuvre du prsent accord. 2. Les Membres feront en sorte que leurs lois et rglementations ne soient pas contraires aux dispositions du prsent accord.  Il est entendu que cette disposition n'oblige pas les Membres autoriser les entits publiques d'autres Membres mener des activits d'inspection avant expdition sur leur territoire.  Une norme internationale est une norme adopte par un organisme gouvernemental ou non gouvernemental ouvert tous les Membres, dont l'une des activits reconnues se situe dans le domaine de la normalisation.  Il est entendu que, aux fins du prsent accord, la "force majeure" aura le sens de "contrainte ou coercition irrsistible, suite d'vnements imprvisibles dispensant d'excuter un contrat".  Les obligations des Membres utilisateurs en ce qui concerne les services des entits d'inspection avant expdition en relation avec l'valuation en douane seront les obligations qu'ils ont acceptes dans le GATT de 1994 et les autres Accords commerciaux multilatraux figurant l'Annexe1A de l'Accord sur l'OMC.  Il est entendu que cette assistance technique pourra tre fournie sur une base bilatrale, plurilatrale ou multilatrale. (/6:F;H  k x 5 =   . 0 Q  "FHZn**X/_/11::;; H!HMMO OO3O5OGO PP#Q7QRR!R*R,RKR$d-d0ddfffffffyhzh{hhhhh$0cc"d#d$d.d/d=d>dfffffffyhzh{hhhhh j jjjj2j3j7k8k9kCkDkYkZkkk4l5l7llmno>p?p@pAp 1h j jjjj2j3j7k8k9kCkDkYkZkkk4l5llmno>p?p@pAp$jjj1j9kBkDkXk4l5l6l7llllmmmnnnooo=p>p@pApj0JUmH  hmH nH  j0JUmH B*mH  6B*mH #0P. A!"#$%6 [4@4Normal $ CJmH F"F Heading 1$ & F6@& 5;D2D Heading 2$ & F6@& :DBD Heading 3$ & F6@& 5@R@ Heading 4$ & F6@& @@ Heading 5 & F6@& 6.. Heading 6 @&.. 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