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Introduction 1 Documents fournis 1 Déclarations liminaires 1 II. POLITIQUES ÉCONOMIQUES 2 - Politiques monétaire et budgétaire 2 - Régime de change et système de paiements 3 - Régime d'investissement 4 - Propriété d'État et privatisation 7 - Politique des prix 9 - Politique de la concurrence 10 III. CADRE POUR L'ÉLABORATION ET L'APPLICATION DES POLITIQUES 10 IV. POLITIQUES AFFECTANT LE COMMERCE DES MARCHANDISES 13 - Droits de faire du commerce 13 A. Réglementation des importations 14 - Tarif douanier 14 - Autres droits et impositions 15 - Contingents tarifaires et exemptions de droits 15 - Redevances et impositions pour services rendus 16 - Application de taxes intérieures aux importations 17 - Restrictions quantitatives à l'importation, y compris prohibitions, contingents et régimes de licences 19 - Évaluation en douane 21 - Règles d'origine 24 - Inspection avant expédition 25 - Régime antidumping, régime des droits compensateurs et régime des sauvegardes 25 B. Réglementation des exportations 26 - Droits de douane, redevances et impositions pour services rendus, application de taxes intérieures aux exportations 26 - Restrictions à l'exportation et licences d'exportation 26 C. Politiques intérieures affectant le commerce extérieur des marchandises 27 - Politique industrielle, y compris les subventions 27 - Obstacles techniques au commerce 29 - Mesures sanitaires et phytosanitaires 30 - Mesures concernant les investissements et liées au commerce 33 - Entreprises commerciales d'État 34 - Zones franches, zones économiques spéciales 34 - Marchés publics 34 - Politique agricole 35 - Commerce des aéronefs civils 36 V. RÉGIME COMMERCIAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 36 - GÉNÉRALITÉS 36  Autorités compétentes en matière de propriété intellectuelle 36 - Législation sur la propriété intellectuelle 36 - Participation à des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle 37 - NORMES FONDAMENTALES DE PROTECTION, Y COMPRIS LES PROCÉDURES POUR L'ACQUISITION, LE MAINTIEN ET L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 37 - Droit d'auteur et droits connexes 37 - Marques de fabrique ou de commerce, y compris les marques de service 38 - Indications géographiques, y compris les appellations d'origine 38 - Dessins et modèles industriels 38 - Brevets 38 - Protection des variétés végétales 39 - Schémas de configuration de circuits intégrés 39 - Prescriptions concernant les renseignements non divulgués, y compris les secrets d'affaires et les données sur les essais 39 - MESURES VISANT À EMPÊCHER L'USAGE ABUSIF DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 39 - MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS 40 VI. Politiques affectant le commerce des services 43 VII. TRANSPARENCE 45 - Publication de l'information commerciale 45 - Notifications 46 VIII. Accords commerciaux 46 CONCLUSIONS 47 ANNEXE 1 49 ANNEXE 2 62 Introduction Le gouvernement du Royaume des Tonga a demandé à accéder à l'Organisation mondiale du commerce en juin 1995. À sa réunion du 15 novembre 1995, le Conseil général a établi un Groupe de travail pour examiner la demande présentée par le gouvernement du Royaume des Tonga conformément aux dispositions de l'article XII de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC. Le mandat et la composition du Groupe de travail sont reproduits dans le document WT/ACC/TON/2/Rev.8. Le Groupe de travail s'est réuni le 26 avril 2001, le 18 novembre 2005 et le 1er décembre 2005 sous la présidence de M. S. Harbinson. Documents fournis Le Groupe de travail disposait, comme base de discussion, d'un aidemémoire sur le régime de commerce extérieur des Tonga (document WT/ACC/TON/3), des questions posées par les Membres au sujet de ce régime, ainsi que des réponses à ces questions et d'autres renseignements fournis par les autorités des Tonga (WT/ACC/TON/4; WT/ACC/TON/5; WT/ACC/TON/9 et Rev.1; WT/ACC/TON/11; WT/ACC/TON/12; WT/ACC/TON/13, WT/ACC/TON/14; WT/ACC/TON/15; et WT/ACC/TON/16), y compris les textes de lois et autres documents énumérés à l'annexe I. Déclarations liminaires Le représentant des Tonga a indiqué que le Royaume des Tonga était un petit pays insulaire aux ressources humaines et financières limitées. Le pays comptait au total 102 000 habitants. Le produit intérieur brut se chiffrait à l'équivalent de 163 millions de dollars EU. L'écosystème était fragile et extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles et aux évolutions extérieures défavorables. La montée du niveau de la mer représentait une menace directe pour le pays. L'économie des Tonga était fortement tributaire des importations de biens et d'un petit nombre de sources de financement extérieur. Le déficit de la balance commerciale était amplement financé par les envois de fonds des ressortissants tongans vivant à l'étranger. L'industrie de la pêche, principale branche de production du pays, avait connu une amélioration sensible au cours de la dernière décennie, mais ses résultats étaient compromis par les perturbations climatiques et des coûts de transport élevés. Ces facteurs empêchaient le pays d'attirer l'investissement étranger. Les Tonga considéraient l'accession à l'OMC comme un instrument important pour améliorer la sécurité des échanges, pour créer de nouveaux débouchés commerciaux et de nouvelles possibilités d'investissement, et pour renforcer la coopération multilatérale. L'accession stimulerait la compétitivité et le développement et permettrait au pays de mieux s'intégrer au système commercial mondial. Le gouvernement des Tonga avait mis en place un mécanisme national pour coordonner l'accession à l'OMC et pris un certain nombre de mesures pour aligner le régime commercial du pays sur les prescriptions de l'OMC. Les Tonga avaient établi un Comité national du Codex Alimentarius. Elles étaient en outre devenues membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en juillet 2001, et de nouveaux textes législatifs avaient été rédigés afin que les règlements de l'OMC sur les ADPIC soient respectés. Les Membres de l'OMC se sont réjouis de la demande d'accession à l'Organisation présentée par le Royaume des Tonga. Ils se sont dits impressionnés par les efforts entrepris par le pays à ce jour, tout en faisant observer que des travaux supplémentaires seraient nécessaires, en particulier dans le domaine législatif, pour que les Tonga soient en conformité avec les prescriptions de l'OMC. Certains Membres ont considéré que l'appartenance à l'OMC constituerait un outil efficace qui permettrait au pays d'atteindre ses objectifs de développement, et aux entreprises locales de réduire leurs prix de revient. Les Membres escomptaient que le processus d'accession se déroulerait rapidement et sans heurts pour aboutir à des modalités gardant un juste milieu entre les règles et prescriptions de l'OMC et le niveau de développement des Tonga. Le Groupe de travail a examiné la politique économique et le régime de commerce extérieur des Tonga, ainsi que les dispositions à inclure éventuellement dans un projet de protocole d'accession à l'OMC. Les vues exprimées par les membres du Groupe de travail sur les divers aspects du régime de commerce extérieur des Tonga et sur les conditions et modalités d'accession des Tonga à l'OMC sont résumées ciaprès aux paragraphes 8 à 187. POLITIQUES ÉCONOMIQUES - Politiques monétaire et budgétaire Le représentant des Tonga a dit que la banque centrale, la Banque de réserve nationale des Tonga, était chargée de formuler et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays, en collaboration avec le Ministère des finances. Les principaux objectifs de la politique monétaire étaient de veiller à ce que le niveau des réserves de change soit suffisant pour répondre aux besoins en matière d'importations, à maintenir un taux de change stable de la monnaie nationale, le pa'anga, et à ralentir l'augmentation des prêts bancaires au secteur privé. Les instruments utilisés à cet effet dans les derniers temps comprenaient le redressement des taux d'intérêt et l'augmentation des réserves obligatoires des banques commerciales. La politique budgétaire cherchait principalement à équilibrer le budget (cet objectif avait été atteint au cours des dernières années), à améliorer l'efficacité des services publics, à favoriser le développement du secteur privé par l'application de critères économiques, financiers et environnementaux plus rigoureux aux emprunts et par l'amélioration des systèmes de comptabilisation et de notification des emprunts, à améliorer la gestion de la dette publique et à renforcer la surveillance et la gestion des entreprises d'État. Les impôts perçus aux Tonga en 2004 incluaient l'impôt individuel sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, une taxe sur les ventes (5 pour cent), une taxe sur les ventes de combustibles et une taxe relative aux services portuaires et autres services (20 pour cent). Un déficit budgétaire avait été enregistré en 2003-2004. Il avait été financé par des prêts étrangers assortis de conditions privilégiées, par le produit d'obligations nationales et par les réserves de l'État. Le représentant des Tonga a ajouté qu'un programme de réforme fiscale avait été élaboré en vue de renforcer l'efficacité et la transparence de l'administration des impôts et de promouvoir l'instauration d'un climat économique favorable. Le nouveau système mettait l'accent sur les taxes intérieures, de préférence aux taxes frappant les échanges, et il reposait sur un nombre limité d'impôts à assiette large. Le nouveau système était mis en place progressivement. Cette réforme comportait l'introduction d'une taxe à la consommation généralisée, la simplification de l'impôt individuel sur le revenu, la création d'un impôt sur les sociétés à taux unique afin d'assurer une plus grande équité et l'introduction d'un taux unique de droits de douane et de droits d'accise visant les importations et les produits de l'alcool et du tabac d'origine nationale (voir le paragraphe 73 cidessous). La taxe à la consommation (15 pour cent) avait été introduite le 1er avril 2005 pour remplacer la taxe sur les ventes, la taxe sur les services portuaires et autres services et la taxe sur les ventes de combustibles qui avaient été supprimées. Le projet de loi sur l'impôt sur le revenu, modifiant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, devrait être présenté au Parlement en 2005 et entrer en vigueur d'ici au 1er décembre 2005. Avec ce nouveau système, il était prévu que les taxes sur les transactions et les échanges internationaux assureraient 57,9 pour cent des recettes de l'État, les taxes intérieures sur les produits et les services 22,7 pour cent, l'impôt sur le revenu et les bénéfices 18,1 pour cent et les impôts immobiliers et autres 1 pour cent. - Régime de change et système de paiements Le représentant des Tonga a indiqué que le cours de la monnaie tongane – le pa'anga – était fixé en fonction d'un panier pondéré de monnaies comprenant le dollar EU, le dollar néozélandais, le dollar australien et le yen japonais. Le taux de change du pa'anga par rapport au dollar EU, qui était la monnaie d'intervention, était fixé tous les jours par la Banque de réserve nationale des Tonga, tandis que les taux de change des autres devises, pour les transactions de la Banque de réserve, étaient fixés sur la base des taux croisés fournis par la Banque d'Angleterre. La Banque de réserve nationale était autorisée à faire varier de 5 pour cent par mois la valeur du pa'anga par rapport au panier, à sa discrétion. En mai 2005, un pa'anga correspondait à environ 0,52 dollar EU. Les Tonga étaient Membres du FMI. Tous les paiements courants étaient autorisés et tous les capitaux introduits dans le pays pouvaient être librement rapatriés après présentation d'une pièce justificative à la Banque de réserve nationale pour vérification. Celleci formulait de temps en temps des directives auxquelles les agents de change étaient tenus de se conformer avant d'autoriser les envois de fonds. Cette mesure facilitait la gestion des réserves de change et le calcul de la balance des paiements et permettait de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme. La Banque de réserve nationale était autorisée à imposer le rapatriement des fonds conformément à la Loi n° 9 sur le contrôle des devises étrangères de 1963, au Règlement sur le contrôle des devises étrangères de 1965 et à la Loi portant modification du Règlement sur le contrôle des devises étrangères de 2000. Actuellement, un accord préalable de la Banque de réserve nationale était nécessaire pour i) tous les transferts vers l'étranger d'un montant de 50 000 pa'anga ou plus; ii) tous les transferts de capitaux; et iii) tous les prêts supérieurs à 50 000 pa'anga accordés à toute personne morale domiciliée aux Tonga contrôlée par des personnes domiciliées hors des Tonga. Les Tonga ont souligné que les prescriptions relatives à l'accord préalable de la Banque de réserve nationale pour les transferts égaux ou supérieurs à 50 000 pa'anga n'étaient imposées qu'afin de recueillir des renseignements; tous les paiements courants étaient autorisés. Par transferts de capitaux on entendait: les transferts destinés à l'achat d'un bien immobilier, les transferts de migrants et les annulations de créances; l'acquisition et l'aliénation d'actifs non financiers comme les brevets; les investissements directs, y compris les fonds propres; les investissements de portefeuille, y compris les actions et les obligations et les produits financiers dérivés; les autres investissements, y compris les crédits commerciaux, les prêts et les dépôts bancaires. Les transferts de capitaux étaient minimes, tant en nombre qu'en volume. La Banque de réserve nationale avait délégué aux banques commerciales le pouvoir d'approuver i) les transferts vers l'étranger ne dépassant pas 50 000 pa'anga et ii) les transferts vers l'étranger depuis un compte en devises. Les banques commerciales étaient tenues d'aviser la Banque de réserve nationale des transferts vers l'étranger exécutés à partir d'un compte en devises au plus tard le lendemain du transfert. En réponse à des questions, le représentant des Tonga a indiqué que son pays ne prévoyait pas de modifier ces prescriptions, mais qu'il était prêt à se conformer à toute disposition pertinente de l'OMC. Répondant à des questions, le représentant des Tonga a dit que l'exigence de rapatriement décrite au paragraphe précédent avait été introduite en juillet 2000 à la suite d'une forte baisse des avoirs de change officiels du pays qui étaient tombés à un niveau inférieur à trois mois de couverture des importations. Compte tenu de la forte dépendance de l'économie des Tonga à l'égard des importations, on estimait que le niveau des réserves en devises devait absolument correspondre à trois ou quatre mois d'importation pour protéger le pays de chocs extérieurs brutaux. L'obligation de rapatriement était toujours en vigueur et elle était surveillée par la Banque de réserve nationale. Les réserves officielles de change des Tonga fluctuaient de manière assez considérable: elles s'élevaient à 13 millions de dollars EU à la fin de septembre 2002 et à 41,8 millions de dollars EU à la fin d'août 2005. Le gouvernement des Tonga envisagerait de supprimer cette exigence de rapatriement dès qu'il serait certain que les avoirs de change du pays se maintiendraient durablement à un niveau équivalent à trois ou quatre mois de couverture des importations, ce qui représentait actuellement quelque 30 à 40 millions de dollars EU. Le représentant a souligné que les Tonga avaient accepté l'article VIII des statuts du FMI, que l'autorisation préalable de la Banque de réserve nationale pour les transferts égaux ou supérieurs à 50 000 pa'anga n'était imposée qu'aux fins d'information et que tous les paiements courants étaient autorisés. En janvier 2003, la Banque de réserve nationale avait autorisé des banques commerciales à passer des contrats à terme avec les importateurs et exportateurs de bonne foi pour un montant allant jusqu'à 2 millions de dollars EU. Le représentant des Tonga a confirmé qu'à compter de la date d'accession, son gouvernement veillerait à ce que les mesures qui, conformément au droit tongan, peuvent être prises à des fins de balance des paiements, soient appliquées d'une manière compatible avec les prescriptions du Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements ainsi qu'à celles de l'article XII du GATT de 1994. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. - Régime d'investissement Le représentant des Tonga a indiqué que son gouvernement encourageait les investissements étrangers. La Loi de 1978 sur les mesures d'encouragement du développement industriel, chapitre 114, visait à stimuler la mise en place d'industries manufacturières, de transformation et de montage; de projets touristiques y compris les logements, les navires, les installations sportives et les sites touristiques; d'activités de réparation orientées vers les services; d'entreprises agricoles et de pêcheries. Des incitations étaient accordées par le biais d'un système d'exonérations fiscales. Les avantages envisagés comprenaient: i) l'exonération de l'impôt sur le revenu, y compris, pour les investisseurs non résidents, de la retenue à la source, pour une période pouvant atteindre cinq ans; ii) la dépréciation accélérée des immobilisations; iii) l'exonération des droits de douane sur les importations de biens d'équipement pour une période maximale de deux ans; iv) des ristournes de droits de douane sur les importations de matières premières et de composants; v) une exonération de 50 pour cent de la taxe relative aux services portuaires et autres services; vi) le droit des sociétés et des actionnaires non résidents de rapatrier bénéfices et plusvalues en capital. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, souhaitant bénéficier de ces incitations devait demander une licence de développement au Ministre du travail, du commerce et de l'industrie. Les avantages, accordés en fonction de la nature du projet, étaient énumérés sur la licence de développement. Les demandeurs de licences de développement devaient remplir un formulaire et fournir des renseignements sur la nature, le coût et le financement du projet, sur ses besoins en maind'œuvre, y compris en matière d'emploi de personnel expatrié et sur les débouchés éventuels des produits. Ils devaient donner des détails sur les incitations demandées, et des informations sur leur expérience et leurs antécédents financiers, ainsi que sur ceux de tous leurs actionnaires. Ils devaient enfin évaluer les besoins en électricité et en eau du projet. Les requérants étaient, de plus, invités à présenter des états financiers ou des références bancaires indiquant leur solidité financière, ainsi qu'un plan d'entreprise comprenant des informations sur la production proposée, les perspectives de marchés, les aspects financiers, les arrangements relatifs au personnel, la location de bureaux et de terrains, ainsi que des projections de trésorerie pour les trois premières années d'activité. Dans le cas des projets touristiques de haut niveau, un plan de construction dûment approuvé par le Ministère de la santé et le Ministère des travaux était exigé. Un droit de 200 pa'anga (100 dollars EU) était perçu pour chaque demande de licence de développement. Les demandes étaient examinées par un Comité consultatif permanent constitué au sein du Ministère du travail, du commerce et de l'industrie. Le Comité était composé du Ministre et du Secrétaire au travail, au commerce et à l'industrie, du Secrétaire aux finances, du Directeur général de la Banque de développement des Tonga, du Directeur général de la Banque des Tonga, du Directeur du Bureau central de planification et d'autres membres convoqués au besoin. Le Comité adressait ses recommandations au Ministre. Les requérants étaient informés par écrit de la décision et, en cas d'approbation, des conditions de la licence. La licence permettait d'obtenir un permis de travail – ou un visa de résidence temporaire – auprès des services d'immigration. Les titulaires de licences devaient immatriculer leur entreprise au Registre des sociétés, comme le prévoyait le chapitre 27 de la Loi sur les sociétés. L'immatriculation était soumise à l'approbation du Conseil privé. Bien que la mesure ne figure pas spécifiquement dans la loi, en cas de rejet le requérant pouvait faire appel du refus de délivrance de la licence auprès du Ministère du travail, du commerce et de l'industrie. En 2003, 44 projets représentant un investissement total de plus de 17 millions de dollars EU avaient été approuvés, principalement dans le secteur manufacturier et le tourisme. Entre 1999 et 2003, au total 250 licences avaient été délivrées (tableau 1). Le représentant des Tonga a fourni des renseignements détaillés sur les mesures d'encouragement prises entre 1999 et 2003 au titre de la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel dans l'annexe 1 au document WT/ACC/TON/11. Les investisseurs nationaux et étrangers avaient droit aux mêmes avantages et étaient soumis aux mêmes procédures. Toutefois, dans le cas d'un investissement étranger, le Comité analysait la mesure dans laquelle le projet apporterait des bénéfices substantiels et permanents à la population et à l'économie des Tonga, et intégrait ces considérations dans la recommandation adressée au Ministre. Le Comité examinait si le projet: i) impliquait la transformation de ressources locales; ii) contribuait de façon importante à la valeur ajoutée nationale; iii) était gourmand en maind'œuvre; iv) présentait un potentiel d'exportation; v) contribuait au remplacement des importations; vi) demandait un niveau raisonnable de participation nationale; vii) aurait un effet d'entraînement se traduisant par la création d'industries satellites; viii) compléterait probablement les activités d'autres fabricants nationaux; et ix) satisfaisait à tout autre critère que le Comité pourrait juger pertinent. Plusieurs Membres se sont dits gravement préoccupés par le pouvoir discrétionnaire qui était exercé dans la prise de décision concernant l'approbation des investissements aux Tonga, et par certains des critères servant de base à la décision d'accorder ou de rejeter les licences d'investissement étranger. Ces Membres ont fait observer que les avantages consentis en vertu de la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel semblaient, de jure ou de facto, soumis à des prescriptions en matière de résultats à l'exportation, de remplacement des importations ou de teneur en éléments d'origine nationale. Les inquiétudes soulevées par les Membres sont analysées plus en détail dans les sections "Politique industrielle, y compris les subventions" et "Mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC)", cidessous. Le représentant des Tonga a répondu que les critères qui préoccupaient les Membres n'avaient, dans la pratique, jamais été appliqués. Il pouvait par conséquent confirmer qu'aucun avantage au titre de la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel n'avait été, ni ne serait soumis à des prescriptions en matière de résultats à l'exportation, de remplacement des importations ou de teneur en éléments d'origine nationale. Il a fait observer que les dispositions de la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel exonérant les titulaires d'une licence d'investissement du versement de la taxe relative aux services portuaires et autres services avaient été rendues caduques par l'introduction de la taxe à la consommation le 1er avril 2005. La Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel serait suspendue le 1er juillet 2006. Elle serait abrogée après l'introduction du taux de droit unique (de 15 pour cent) au plus tard le 1er janvier 2007. Le représentant des Tonga a confirmé que les avantages accordés aux investisseurs au titre de la loi seraient supprimés à l'abrogation de celleci. L'intervenant a fait observer que le Parlement avait récemment voté une nouvelle loi – la Loi de 2002 sur l'investissement étranger – en vue d'aligner la législation des Tonga en la matière sur les dispositions de l'OMC. La nouvelle loi prendrait effet une fois que le règlement d'application, le Règlement de 2002 sur l'investissement étranger, entrerait en vigueur, ce qui était prévu pour décembre 2005. Conformément à ses dispositions, tous les investisseurs étrangers aux Tonga exerçant une activité afin de générer des revenus commerciaux ou industriels, et exerçant tout métier ou profession, devaient détenir un certificat d'enregistrement de l'investissement étranger en cours de validité. La Loi sur l'investissement étranger donnait des précisions sur les règlements applicables à l'investissement étranger aux Tonga, sur les formalités d'enregistrement pour les investisseurs étrangers et sur la durée des certificats d'enregistrement; elle définissait les activités qui étaient classées comme étant réservées, soumises à restriction ou interdites; elle précisait les conditions du transfert d'enregistrement et de l'annulation d'un enregistrement, ainsi que les voies de recours en cas de refus d'un enregistrement; enfin, elle prévoyait des dispositions transitoires pour les investisseurs étrangers exerçant déjà des activités aux Tonga au moment de la mise en application de la législation. Aucun avantage ni aucune incitation n'était offert ou prévu au titre de la Loi sur l'investissement étranger. Les activités réservées, c'estàdire les activités qui ne pouvaient être réalisées que par des citoyens des Tonga, étaient énumérées à l'annexe 1 du Règlement de 2002 sur l'investissement étranger (voir le tableau 2 a)). Les activités soumises à restriction étaient ouvertes aux investisseurs étrangers aux conditions précisées à l'annexe 2 du Règlement de 2002 sur l'investissement étranger (voir le tableau 2 b)). Elles incluaient la pêche commerciale et la distribution de fournitures agricoles, telles que semences, engrais et produits chimiques. Quant aux activités interdites, elles étaient énumérées à l'annexe 3 du Règlement de 2002 sur l'investissement étranger (voir le tableau 2 c)). Notant que les services d'éducation et de santé figuraient au tableau 2 b), un Membre a demandé aux Tonga de préciser le sens de l'expression "activités soumises à restriction". En réponse, le représentant des Tonga a dit que la liste des activités soumises à restriction figurant à l'annexe 2 du Règlement d'application de la Loi de 2002 sur l'investissement étranger énonçait les activités commerciales qui étaient ouvertes aux investisseurs étrangers s'ils remplissaient les conditions pertinentes énoncées à ladite annexe. Les investisseurs étrangers fournissant des services d'éducation, par exemple, étaient tenus de se conformer à la Loi sur l'éducation, tandis que les fournisseurs de services médicaux et de santé devaient se conformer à la Loi sur les médecins. L'intervenant a confirmé que la Loi sur l'investissement étranger était compatible avec les engagements pris dans la Liste des Tonga concernant les services. Tous les fournisseurs de services, aussi bien étrangers que nationaux, devaient respecter la législation intérieure. Le représentant des Tonga a confirmé que la Loi n'établissait aucune distinction entre les fournisseurs étrangers et les fournisseurs nationaux. La législation intérieure avait pour but de veiller à ce que les enseignants et les médecins possèdent les compétences professionnelles appropriées. En réponse à un Membre qui faisait observer que les activités interdites incluaient "l'exportation, l'importation ou la production de tous produits interdits par la législation des Tonga", l'intervenant a renvoyé aux parties du rapport concernant les "interdictions d'importer" et les "interdictions d'exporter". À moins qu'une activité ne soit classée comme étant soumise à restriction, réservée ou interdite, il n'y avait pas de limitation à la participation étrangère, en droit ou en fait, pour les investisseurs étrangers souhaitant investir aux Tonga; les certificats d'enregistrement de l'investissement étranger étaient délivrés automatiquement sauf s'il s'agissait d'une activité interdite, soumise à restriction ou réservée qui ne remplissait pas les conditions applicables. Les certificats étaient valables à compter de la date de délivrance et jusqu'à la cessation de l'activité commerciale pour laquelle ils avaient été délivrés. Ils cessaient de l'être si l'activité commerciale visée par le certificat n'avait pas débuté dans un délai d'un an suivant la date de sa délivrance (article 10 de la Loi sur l'investissement étranger). Les certificats pouvaient être annulés par le Secrétaire si les renseignements fournis dans la demande concernant la prise en charge ou la nature de l'activité étaient, de façon importante, inexacts et trompeurs, s'il s'agissait d'une activité interdite ou soumise à restriction, ou si l'investisseur étranger n'avait pas respecté de façon substantielle toutes les prescriptions régissant la déclaration d'investissement étranger prescrites par le Règlement (article 11 de la loi). Les investisseurs étrangers auxquels un certificat d'enregistrement d'investissement étranger avait été refusé pouvaient porter un recours devant le Ministre dans les 14 jours suivant la date de notification du refus. Le Ministre devait, dans les sept jours suivants, désigner et nommer un arbitre qui serait chargé de statuer sur l'appel. Les décisions de l'arbitre devaient être rendues par écrit dans un délai de 28 jours. Elles étaient définitives et ne pouvaient faire l'objet d'un appel ni être examinées par un tribunal quel qu'il soit (article 13 de la Loi et Règlement d'application). En réponse aux questions des Membres, l'intervenant a confirmé qu'il n'existait pas de montant minimal pour l'obtention d'un certificat d'enregistrement de l'investissement étranger. Il a fait observer qu'il n'y avait pas de lien direct entre la Loi sur l'investissement étranger et la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel. La Loi sur l'investissement étranger prévoyait un mécanisme d'enregistrement des investissements étrangers, tandis que la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel constituait un ensemble de mesures d'incitations fiscales à l'investissement. Le représentant des Tonga a confirmé qu'aucun avantage au titre de la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel n'avait été ni ne serait soumis, en droit ou en fait, à des prescriptions en matière de résultats à l'exportation, de remplacement des importations ou de teneur en éléments d'origine nationale. Les critères de ce genre qui figuraient dans la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel n'avaient jamais été appliqués dans la pratique. L'intervenant a, en outre, confirmé que la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel serait suspendue le 1er juillet 2006 et ultérieurement abrogée lorsque les droits de douane auraient été ramenés au taux unique de 15 pour cent. Tous les avantages prévus par la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel seraient par conséquent éliminés. L'intervenant a confirmé que la nouvelle Loi sur l'investissement étranger n'offrirait pas d'avantages de ce genre. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. Le représentant des Tonga a indiqué que son pays serait disposé à s'engager, par voie de protocole, à se conformer aux dispositions pertinentes de l'OMC, y compris à l'article 3 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et à l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce, et à faire en sorte que ses lois mettent en œuvre ces engagements. Pour le texte de ces engagements, voir les sections ciaprès traitant de ces sujets. - Propriété de l'État et privatisation Le représentant des Tonga a signalé qu'un grand nombre de services, d'infrastructures et d'activités commerciales étaient traditionnellement financés par l'État. En 1998, son gouvernement détenait des intérêts dans 26 entreprises, y compris de services publics, sous la forme de prises de participations ou de prêts. Son gouvernement aspirait à rationaliser les activités du secteur public, y compris par voie de privatisation. Il avait créé un Sous-Comité du Cabinet pour planifier la restructuration des activités commerciales de l'État, et un Service des entreprises publiques pour élaborer un programme de privatisation. Depuis 1998, son gouvernement avait transformé en sociétés l'Autorité portuaire et la Commission tongane des télécommunications – c'est-à-dire que ces entités publiques étaient devenues des entreprises juridiquement indépendantes soumises à la Loi sur les sociétés – et avait privatisé la Royal Beer Co. Ltd. Les services postaux seraient transformés en société dès que les dettes de la Poste tongane auraient été remboursées. Les Entrepôts d'État, qui avaient longtemps fourni du matériel et d'autres produits au secteur public et au secteur privé, avaient cessé leurs activités en 1999, sauf pour ce qui était de l'écoulement de produits en cours de transformation. Une liste des entreprises appartenant à l'État au 30 juin 2002, ainsi que des renseignements sur leurs activités, leur position sur le marché et la part de l'État dans le capital, figuraient au tableau 3 ainsi qu'au paragraphe 28 ciaprès. Le représentant des Tonga prévoyait que la durée du programme de privatisation serait de cinq à dix ans. Le gouvernement des Tonga ne conserverait que les entreprises offrant des services sociaux et économiques importants qui ne pouvaient raisonnablement pas être assurés par le secteur privé ou qui risquaient de donner lieu à une situation monopolistique et n'effectuerait de nouveaux investissements que dans ce type d'entreprises. L'intervenant a confirmé que la participation étrangère au programme de privatisation ne faisait l'objet d'aucune restriction, qu'aucun avantage particulier ne serait accordé aux entreprises d'État, qu'aucune restriction n'empêchait les entreprises privées d'entrer dans des secteurs où elles seraient en concurrence avec les quelques rares entreprises d'État qui étaient actuellement seules fournisseurs de service, par exemple pour la fourniture de gaz de cuisine (Home Gas) et que l'établissement d'entreprises concurrentes était bienvenu. Le représentant des Tonga a ajouté que toutes les entreprises d'État et les entreprises à participation publique étaient à présent des fournisseurs de services, et que son gouvernement ne détenait plus d'actions dans des unités de production aux Tonga. Tonga Corporation gérait des propriétés foncières des Tonga aux Samoa américaines et à Hawaii. Tonga Investments Ltd. était une société holding créée en 1971 pour gérer les activités de ses filiales  Frisco Hardware Ltd., Homegas Ltd. et Primary Produce Export Ltd. Frisco vendait des produits de quincaillerie et des matériaux de construction – essentiellement des marchandises importées – en concurrence avec des entreprises privées. Primary Produce Limited était essentiellement une société écran créée pour recouvrer les dettes, et serait liquidée dès que possible. Tonga Timber Limited fournissait du bois de cocotier/du bois d'œuvre et des produits de quincaillerie. Sea Star Fishing Co. Ltd. était l'une des sociétés de pêche en haute mer présentes sur le marché. Le gouvernement des Tonga avait entrepris des négociations pour vendre les actions qu'il détenait dans cette société. Leiola Duty Free exploitait les boutiques hors taxes des Tonga. Le gouvernement n'avait pas accordé de monopole, mais la société n'avait à présent aucun concurrent sur le marché. Air Pacific Limited était la compagnie aérienne nationale des Fidji, qui fournissait des services de transport aérien régionaux en concurrence avec d'autres fournisseurs sur le marché. Hawaiian Air était une autre compagnie aérienne régionale. Royal Tonga Airlines était la compagnie aérienne nationale des Tonga et elle était en concurrence avec Air New Zealand, Polynesian Airlines et Air Pacific (les autres grandes compagnies aériennes qui assuraient des liaisons aériennes similaires). Pacific Forum Line Limited, compagnie maritime régionale dont le siège était aux Fidji, assurait des services régionaux de fret et d'affrètement et Shipping Corporation of Polynesia Ltd. des services nationaux et internationaux de transport de passagers et de marchandises. Westpac Bank of Tonga était en concurrence avec trois autres banques actuellement présentes aux Tonga, et la Tonga Development Bank fournissait des services de conseil bancaire pour le développement et les entreprises. International Dateline Hotel était l'un des nombreux hôtels touristiques présents sur le marché des Tonga. Bien qu'elles soient entièrement ou partiellement publiques, à l'exception de Leiola Duty Free, aucune des entreprises énumérées cidessus encore en activité ne bénéficiait de droits ou de privilèges spéciaux ni d'un monopole autorisé dans leur domaine d'activité. D'une manière générale, elles étaient en concurrence avec d'autres fournisseurs sur le marché. Les entreprises de services publics comprenaient la Régie tongane des eaux, créée en vertu de la Loi de 1978 sur la Régie des eaux, chapitre 92, et responsable de l'approvisionnement en eau des principales régions à forte densité de population; et la Commission de radiodiffusion des Tonga, créée en vertu de la Loi sur la Commission de radiodiffusion, chapitre 100, qui exploitait des services de radiodiffusion publique. Des représentants du secteur privé siégeaient aux conseils d'administration de ces entreprises. Home Gas, filiale de Tonga Investment Limited, était le seul distributeur de gaz de cuisine aux Tonga. L'électricité était maintenant fournie par une entreprise privée et le gouvernement avait transformé en société son fournisseur de télécommunications, qui était maintenant en concurrence avec un autre fournisseur sur le marché. Répondant à une question sur le pourcentage du PIB des Tonga généré par des entreprises d'État, l'intervenant a dit que les chiffres du PIB n'établissaient pas de distinction entre entreprises d'État et entreprises privées. Les Tonga ne disposaient pas de statistiques sur la production des entreprises d'État. Elles pouvaient toutefois comparer la valeur des importations du secteur semipublic avec la valeur totale des importations: ainsi, en 2004, la valeur des importations du secteur semipublic s'était élevée à 4,5 millions de pa'anga, alors que la valeur totale des importations était de 206,4 millions de pa'anga. En mars 2004, la valeur des avoirs de la Division des entreprises d'État du Ministère des finances s'élevait à 186 millions de pa'anga et les investissements nets des pouvoirs publics, y compris les prêts, à 107 millions de pa'anga. - Politique des prix Le représentant des Tonga a indiqué que son pays exerçait des contrôles de prix sur les produits de première nécessité afin de protéger les consommateurs, en particulier les familles à faibles revenus. Des prix maximaux étaient fixés pour ces produits afin d'empêcher grossistes et détaillants de tirer profit des conditions monopolistiques locales découlant de la taille modeste de l'économie. Une liste complète de ces produits est fournie au tableau 4. Aucun de ces produits, sauf le pain, n'était fabriqué dans le pays. L'intervenant a confirmé que la société Home Gas distribuait l'un des produits liquides pétroliers indiqués au tableau 4. Cette entreprise ne produisait cependant pas de produits liquides pétroliers et ses services n'étaient pas réglementés. Elle avait été créée pour assurer un approvisionnement régulier des Tonga qui ne représentaient qu'un très petit marché. Les prix des services étaient déterminés librement par les forces du marché. Comme il avait été noté dans la section précédente, l'établissement d'entreprises concurrentes était bienvenu. Sur le plan juridique, le contrôle des prix appliqué par les Tonga était fondé sur le chapitre 113 de la Loi de 1988 sur la réglementation des prix et des salaires. Les contrôles étaient appliqués par le Comité de l'Autorité compétente établi au sein du Ministère du travail, du commerce et de l'industrie, et présidé par le Ministre. Le Comité était en outre composé du Ministre des finances, du Secrétaire au travail, au commerce et à l'industrie, du SousSecrétaire au commerce et de trois représentants du secteur privé. Le Comité se réunissait une fois par mois; il était chargé de fixer les prix maximaux, de surveiller les prix des biens et services faisant l'objet d'un contrôle, de surveiller les salaires minimaux et d'effectuer des contrôles, y compris des inspections sur place dans les locaux des négociants. Le Comité pouvait demander aux négociants de communiquer oralement ou par écrit des informations sur les prix, les salaires et les heures de travail et, en cas de nonrespect, interdire la vente des marchandises incriminées jusqu'à ce que les prix aient été modifiés. En réponse à des questions spécifiques, le représentant des Tonga a indiqué que les contrôles étaient effectués au point de vente et non à la frontière dans la mesure où l'objectif premier des contrôles de prix était de protéger les intérêts des consommateurs. Il a confirmé que le contrôle des prix en vigueur aux Tonga ne modifiait pas l'évaluation en douane des marchandises. Les mécanismes de contrôle des prix des Tonga étaient appliqués sous la forme de majorations maximales en pourcentage – à savoir un pourcentage audessus du prix débarqué pour les marchés de gros et un pourcentage audessus du prix de gros pour les marchés de détail pour les marchandises concernées, sauf pour le pain de dimensions normales (454 grammes) et les produits pétroliers. Le Comité fixait le prix de vente de ces derniers. L'intervenant a fourni des renseignements détaillés sur le calcul des majorations à l'annexe A du document WT/ACC/TON/5. Le contrôle des prix avait récemment été éliminé pour les véhicules automobiles, les motocycles et les pièces détachées de véhicules automobiles. Il a ajouté que son gouvernement n'envisageait pas de réduire le nombre de produits soumis à un contrôle des prix, bien que ce sujet ait fait l'objet de quelques débats. L'intervenant a confirmé que tous les produits relevant des catégories énumérées étaient soumis à ce contrôle, sans exception. Les contrôles des prix sont en principe appliqués de la même façon aux produits nationaux et aux produits importés, bien qu'actuellement le pain soit le seul produit fabriqué aux Tonga qui soit soumis à un contrôle des prix. En réponse aux préoccupations des Membres qui ont noté que, selon l'annexe A du document WT/ACC/TON/5, les produits de l'agriculture et de la pêche d'origine locale n'étaient pas assujettis à un contrôle des prix alors que les produits importés étaient visés par des contrôles, ce qui semblerait incompatible avec les dispositions de l'article III du GATT de 1994, le représentant des Tonga a dit qu'une ordonnance modifiant la Loi de 1988 sur la réglementation des prix et des salaires et supprimant de la grille de majoration la référence aux produits de l'agriculture et de la pêche d'origine locale non soumis à un contrôle des prix avait été approuvée par l'autorité compétente le 2 mai 2005. L'ordonnance entrerait en vigueur le 17 mai 2005. Le représentant des Tonga a confirmé qu'à compter de la date d'accession son pays appliquerait les mesures de contrôle des prix d'une manière compatible avec les règles de l'OMC et qu'il prendrait en considération les intérêts des Membres de l'OMC exportateurs, ainsi que le prévoyait l'article III:9 du GATT de 1994. À cet égard, une ordonnance modifiant la Loi de 1988 sur la réglementation des prix et des salaires qui supprimait de la grille de majoration la référence aux produits de l'agriculture et de la pêche d'origine locale non soumis à un contrôle des prix avait été approuvée. L'intervenant a en outre confirmé que tout contrôle des prix appliqué aux importations serait, à compter de la date d'accession, également appliqué aux articles semblables d'origine nationale. Les Tonga publieraient aussi dans leur Journal officiel la liste des produits et services soumis au contrôle des prix. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. - Politique de la concurrence Le représentant des Tonga a dit qu'aucune loi particulière de son pays ne traitait de questions de concurrence, et que les Tonga n'envisageaient pas d'introduire ce type de texte. La Loi de 2002 sur la protection contre la concurrence déloyale n'établissait pas de politique de la concurrence, mais assurait une certaine protection contre les pratiques industrielles et commerciales de nature à induire en erreur, y compris nuire à la réputation, ou à atténuer la clientèle d'un autre, créer la confusion, donner des informations fallacieuses au public, ainsi que la concurrence déloyale en cas de renseignements secrets. En réponse à des questions, le représentant des Tonga a fait observer qu'il n'y avait aucune prescription de l'OMC à appliquer en matière de politique de la concurrence. Les Tonga voyaient bien quelles étaient les incidences des pratiques commerciales restrictives dont il avait été fait mention, telles que la fixation des prix et les fusionsacquisitions anticoncurrentielles. Toutefois, étant donné la structure et la taille du marché intérieur tongan, ces pratiques n'avaient pas créé de problèmes justifiant l'utilisation des ressources extrêmement limitées des Tonga. CADRE POUR L'ÉLABORATION ET L'APPLICATION DES POLITIQUES Le représentant des Tonga a dit que son pays était devenu un État souverain et indépendant au sein du Commonwealth britannique des États indépendants en 1970. Les Tonga étaient une monarchie constitutionnelle gouvernée par Sa Majesté le Roi Taufa'ahau Tupou IV, qui était monté sur le trône en 1965. La Constitution actuelle avait été promulguée la même année. Le roi présidait le Conseil privé – composé du Premier Ministre, des Ministres de la couronne et des deux Gouverneurs de Ha'apai et de Vava'u, tous nommés par Sa Majesté – qui le conseillaient et l'aidaient dans l'exercice de ses fonctions. Le Cabinet, qui formait le deuxième organe de l'exécutif, était composé des Ministres de la couronne et des Gouverneurs. Les Ministres demeuraient en fonction jusqu'à leur retraite. Le pouvoir législatif était exercé par l'Assemblée législative composée des membres du Conseil privé et des Ministres du Cabinet siégeant à titre de membres de la noblesse, de neuf représentants de la noblesse élus par celleci, et de neuf représentants du peuple élus tous les trois ans au suffrage universel. L'Assemblée était le seul corps habilité à adopter des lois (clause 55 de la Constitution). Les projets de loi devaient avoir été approuvés à trois reprises par la majorité des membres de l'Assemblée avant d'être présentés à Sa Majesté pour y être revêtus de la sanction royale, et avaient force de loi dès leur publication. Les Gouverneurs étaient chargés de la mise en œuvre des lois dans leur région. Le pouvoir judiciaire était exercé par la Cour des magistrats, la Cour d'appel et la Cour suprême et, pour les problèmes fonciers, par le Tribunal chargé des questions foncières. Les juges étaient nommés par Sa Majesté en Conseil. La Cour des magistrats était une juridiction du premier degré qui traitait les affaires pénales et civiles pour lesquelles les sanctions prévues par la loi ne pouvaient dépasser 1 000 pa'anga, ou trois ans d'emprisonnement en cas de poursuites criminelles. Le Tribunal chargé des questions foncières était la juridiction suprême pour les litiges de nature foncière, notamment ceux qui concernaient la taxe sur les biens héréditaires et les hypothèques sur lotissements urbains. Le système judiciaire actuel des Tonga ne comportait aucun tribunal spécialisé en matière administrative ou commerciale. L'instance judiciaire suprême était la Cour d'appel. Les décisions administratives pouvaient être réexaminées, en première instance, par la Cour suprême, conformément au chapitre 10 de la Loi sur la Cour suprême. Il pouvait être fait appel des décisions de la Cour suprême devant la Cour d'appel conformément à la Loi sur la Cour d'appel, à condition que l'appel ait été autorisé par le juge de première instance, qu'il ait été interjeté dans un délai de 42 jours à compter de la date du jugement et que les motifs de l'appel aient été clairement précisés. La Cour d'appel était composée de trois juges, dont le Président. Étant donné que la Cour d'appel était l'instance judiciaire suprême des Tonga, seules ses décisions concernant les titres de noblesse et les biens héréditaires pouvaient faire l'objet d'un appel devant le Conseil privé. Conformément à l'article 11 de la Loi de 2001 sur le Commissaire aux relations publiques, les importateurs étrangers et nationaux avaient le droit de faire appel de toute action administrative se rapportant aux questions visées par les dispositions de l'OMC, par exemple la classification douanière et l'évaluation en douane, l'application des droits de douane, le régime de licence, les OTC, les SPS et les ADPIC, devant un organisme indépendant – le Commissaire aux relations publiques. Le Commissaire était nommé par Sa Majesté en conseil pour cinq ans, mais était indépendant de l'appareil exécutif. Il ne répondait pas de ses actes devant l'exécutif et ne relevait pas de lui. Le bureau du Commissaire n'était pas nommé par l'exécutif. Le Commissaire se contentait de formuler des recommandations. Conformément à l'article 11, il pouvait, à la suite d'une plainte ou de sa propre initiative, enquêter sur toute décision ou recommandation administrative, tout acte administratif effectué ou omis par tout service ou organisme auquel la loi s'appliquait; tout fonctionnaire, y compris le Ministre ou le gouverneur; et tout employé ou agent dudit service ou organisme, concernant tout individu à titre personnel, et formuler des recommandations aux instances compétentes. Il pouvait être fait appel des recommandations du Commissaire devant la Cour suprême. Jusqu'à présent, aucune de ses recommandations n'avait donné lieu à un appel. Lorsque les recommandations du Commissaire n'étaient pas suivies d'effet dans un délai raisonnable, le Commissaire pouvait envoyer une copie de la recommandation au Premier Ministre qui en saisirait le Conseil privé. L'intervenant considérait que cette situation était parfaitement conforme aux obligations pertinentes dans le cadre de l'OMC, y compris l'article X:3 b) du GATT de 1994. Le représentant des Tonga a confirmé qu'à compter de la date de leur accession les Tonga établiraient des procédures ou désigneraient des tribunaux qui permettent de réviser dans les moindres délais toutes mesures administratives se rapportant à la mise en œuvre des lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'application générale visées à l'article X:1 du GATT de 1994 et à l'article VI de l'AGCS. Relèveraient aussi de ces tribunaux ou seraient visées par ces procédures les mesures se rapportant à la mise en œuvre du traitement national, l'évaluation de la conformité, la réglementation, le contrôle, la fourniture ou la promotion d'un service, y compris l'octroi ou le refus d'une licence pour fournir un service et autres questions. Les tribunaux chargés de ces révisions ou les procédures établies à cet effet seraient impartiaux et indépendants de l'organisme chargé de l'application des décisions administratives et ils n'auraient aucun intérêt substantiel dans l'issue de l'affaire. La procédure de révision prévoirait, notamment, la possibilité pour les personnes physiques et les entreprises affectées par une mesure administrative sujette à révision de faire appel sans que cela entraîne une pénalité. Si le premier droit d'appel était ouvert devant un organe administratif, il devrait être possible de choisir de faire appel de la décision devant un organe judiciaire. Notification de la décision rendue en appel devrait être faite à l'appelant et les raisons de la décision devraient être exposées par écrit. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. Les politiques relatives au commerce extérieur étaient formulées et mises en œuvre par le Ministère du travail, du commerce et de l'industrie, en collaboration avec les Ministères des finances, de la police, de la santé, de l'agriculture et de l'alimentation, et de la pêche. Le gouvernement avait créé un Comité de coordination commerciale présidé par le Ministre du travail, du commerce et de l'industrie, afin de coordonner le travail des différentes entités gouvernementales. Le contrôle aux frontières relevait de la compétence du Ministre des finances, qui était également responsable du recouvrement des droits de douane, des taxes et des droits d'accise, ainsi que de la délivrance de licences d'importation pour certains produits. Les licences d'importation pour les produits soumis à restriction étaient délivrées par le Ministre de la police et le Ministre des finances. Le Ministre des affaires étrangères était chargé de l'immigration et il accordait les permis d'entrée et de résidence. Le Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le Ministre de la pêche et le Ministre de la santé étaient responsables de la réglementation en matière d'hygiène publique, et des procédures quarantenaires et phytosanitaires touchant les importations et les exportations. La formulation et la mise en œuvre de politiques touchant le commerce des services incombaient au Bureau tongan des visiteurs, à la Commission tongane des télécommunications, à l'Office tongan de l'énergie électrique, aux Ministères des finances, de l'aviation civile, de l'éducation, de la justice, et des ports et de la marine. Les règlements commerciaux étaient définis par les lois et les réglementations, mais le Ministre compétent pouvait également exercer des pouvoirs discrétionnaires résiduels en cas de besoin. Le secteur privé pouvait agir sur le processus législatif, par le biais de consultations entre les ministères et des associations, telles que la Chambre de commerce tongane, l'Association des petits entrepreneurs, l'Association touristique tongane, l'Ordre des comptables, la Fédération des femmes entrepreneurs et professionnelles des Tonga et le Barreau. Au cours de la réforme de la législation commerciale, le Ministère du travail, du commerce et de l'industrie avait consulté le secteur privé par l'intermédiaire de son Comité consultatif du gouvernement/secteur privé. Le représentant des Tonga a reconnu qu'une législation de mise en œuvre devrait être adoptée dans de nombreux domaines afin de faire en sorte que les règlements de l'OMC soient respectés. Il a présenté une vue d'ensemble des mesures législatives résultant du processus d'accession à l'OMC dans le document WT/ACC/TON/7. Compte tenu des progrès réalisés relativement à leur programme législatif, les Tonga ont présenté un plan d'action législatif révisé (annexe du document WT/ACC/TON/15). Concernant les procédures qui devraient être appliquées pour ratifier le Protocole d'accession des Tonga, l'intervenant a dit que le dossier d'accession devait être présenté au Conseil privé pour ratification, c'estàdire approbation, par le Ministre du travail, du commerce et de l'industrie, qui était chargé de mener le processus d'accession à l'OMC. L'approbation de l'Assemblée législative n'était pas exigée. Après approbation par le Conseil privé, les dispositions de l'OMC ne prendraient pas le pas sur la législation nationale; elles devraient être intégrées dans le droit interne par des amendements. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de l'Accord sur l'OMC et les lois et règlements nationaux, ces derniers prévaudraient. Le représentant des Tonga a confirmé que les autorités souscentrales n'avaient pas de pouvoir autonome en ce qui concerne les mesures visées par des dispositions de l'OMC. Il a confirmé que les dispositions de l'Accord sur l'OMC, y compris le Protocole d'accession des Tonga, seraient appliquées de manière uniforme sur l'ensemble de leur territoire douanier et des autres territoires de leur ressort, dans les zones économiques spéciales et dans d'autres régions où étaient établis des régimes spéciaux pour les droits de douane, les impôts et les réglementations. Il a ajouté que, si elles apprenaient que des dispositions de l'OMC n'étaient pas appliquées ou l'étaient de manière non uniforme, les autorités centrales prendraient des mesures pour faire respecter ces dispositions sans exiger que les parties lésées engagent une action devant les tribunaux. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. POLITIQUES affectant LE COMMERCE DES MARCHANDISES - Droit de faire du commerce Le représentant des Tonga a indiqué qu'en vertu de la Loi sur les licences, chapitre 47, toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale devait obtenir une licence et acquitter une redevance annuelle. L'annexe de la loi concernait un large éventail d'activités commerciales, qui ne touchaient pas nécessairement le commerce extérieur. La décision de délivrer une licence n'était pas discrétionnaire ni soumise à des critères particuliers, il s'agissait plutôt d'un simple processus d'obtention d'un service moyennant paiement. Il a ajouté qu'un nouveau projet de loi sur les licences commerciales abrogerait le chapitre 47 de la Loi sur les licences et instituerait une procédure simple et transparente de délivrance des licences. L'objet de la nouvelle loi était d'harmoniser les règles des Tonga en la matière avec les meilleures pratiques internationales et avec les règles de l'OMC, c'estàdire les articles VIII:1 a), XI:1 et III:2 et 4 du GATT de 1994. Conformément à la nouvelle loi, les licences seraient délivrées automatiquement à toute entreprise ou personne prévoyant de se livrer à une activité commerciale (gros, détail, exportation ou importation), à condition qu'il ne s'agisse pas d'une activité interdite, que le requérant soit âgé d'au moins 18 ans, que dans le cas de sociétés de personnes tous les associés soient âgés d'au moins 18 ans et que, dans le cas des investisseurs étrangers, le requérant soit titulaire d'un certificat d'enregistrement de l'investissement étranger en cours de validité. Des demandes devaient être présentées pour chaque activité figurant à l'annexe 3 de la loi. Des règlements d'application avaient été soumis au Cabinet pour approbation et devaient être mis en œuvre d'ici à décembre 2005. Conformément au projet de règlement, les licences commerciales seraient délivrées automatiquement dans un délai de sept jours. En cas de refus, le requérant devrait être avisé par écrit des motifs du refus. Les droits de licence seraient fondés uniquement sur le coût des services rendus (vérification et traitement des demandes) et devraient être acquittés une fois par an (voir le tableau 5). Tout titulaire d'une licence commerciale en cours de validité pouvait se livrer aux activités pour lesquelles la licence avait été accordée, pendant un an sans restriction. L'intervenant a confirmé que, conformément à la nouvelle Loi sur l'investissement étranger, une entreprise étrangère voulant être l'importateur officiel d'un produit serait tenue d'obtenir un certificat d'enregistrement de l'investissement étranger avant de pouvoir obtenir la licence d'importation auprès du Service des douanes, seul habilité à la délivrer. On trouvera des détails sur la Loi de 2002 sur l'investissement étranger à la section "Régime d'investissement" du présent rapport (paragraphes 21 à 23). En réponse à la préoccupation d'un Membre concernant l'absence actuelle de règlements d'application de la Loi sur les licences commerciales, qui pourrait éventuellement comporter des restrictions déguisées au commerce, le représentant des Tonga a indiqué que la Loi sur les licences commerciales prévoyait des procédures simples et transparentes, de nature non discriminatoire et, par conséquent, qu'elle s'appliquait de la même manière aux ressortissants tongans et aux étrangers, pour la délivrance de licences commerciales. Il a souligné que le règlement d'application ne comporterait pas de restrictions occultes au commerce. Une copie du règlement avait été transmise au Groupe de travail. La Loi sur les licences commerciales entrerait en vigueur lorsque le règlement prendrait effet, d'ici à décembre 2005. Le représentant des Tonga a confirmé qu'à compter de la date de l'accession, les Tonga veilleraient à ce que les lois et règlements relatifs au droit d'échanger des marchandises, et toutes les redevances, impositions et taxes y afférentes soient pleinement conformes aux obligations contractées dans le cadre de l'OMC, y compris aux articles VIII:1 a), XI:1 et III:2 et 4 du GATT de 1994, et qu'elles appliqueraient ces lois et règlements d'une manière pleinement conforme à ces obligations. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement. Réglementation des importations - Tarif douanier Remarquant que les Tonga appliquaient auparavant la Classification type pour le commerce international (CTCI) et que le Parlement n'avait pas accepté les modifications du système de classification qui avaient été proposées, certains Membres ont pressé les Tonga de mettre en œuvre un système de classification douanière conforme à la norme internationale (le Système harmonisé). Étant donné que les taxes frappant les échanges commerciaux constituaient un élément important des recettes publiques, les Tonga ont également été invitées à prendre des mesures de diversification de l'assiette des recettes. Le représentant des Tonga a répondu que son pays mettait actuellement en œuvre le Système harmonisé au niveau des positions à quatre chiffres. On mettait actuellement à jour la base de données des douanes de manière à la rendre compatible avec le niveau des positions à six chiffres du Système harmonisé. La base de données Personal Computer (PC) Trade élaborée par Statistics NZ, fondée sur le niveau des positions à six chiffres du Système harmonisé, était actuellement mise en place. Cette base de données qui serait utilisée pour traiter les données relatives aux douanes et collecter des statistiques commerciales devrait être opérationnelle d'ici à décembre 2005. Les Tonga percevaient des droits de douane conformément au chapitre 67 de la Loi sur les droits de douane et d'accise (voir la section "Évaluation en douane"). Elles accordaient des préférences tarifaires aux membres de l'Accord commercial des pays insulaires du Pacifique (PICTA). Les importations en provenance d'autres pays étaient assujetties à un seul groupe de tarifs douaniers. Les droits d'entrée se situaient pour la plupart dans la fourchette de zéro à 30 pour cent, mais des droits plus élevés étaient appliqués sur les véhicules automobiles, les fourgonnettes et les camions (45 pour cent), le pétrole (35 pour cent), ainsi que sur la bière, les alcools, le tabac et les cigarettes (droits allant de 150 à 330 pour cent ad valorem, ou droits spécifiques en cas de pourcentage supérieur). Les taxes frappant le tabac avaient récemment augmenté pour des raisons de santé et se situaient maintenant entre 187,5 et 525 pour cent (taux de droit ad valorem ou droits d'un montant donné, selon le montant le plus élevé). En 1995, la moyenne pondérée des droits de douane s'élevait à 18,5 pour cent. Le représentant des Tonga a ajouté qu'une série de réformes fiscales, comportant l'introduction d'un nouveau taux de droit de douane unique, avait été lancée. Le taux de droit unique serait introduit lorsque le système PC Trade aurait été mis en place. Un taux unique de 15 pour cent serait appliqué à compter du 1er janvier 2007 au plus tard. Le tarif douanier des Tonga serait ajusté en conséquence, par le biais d'un amendement du chapitre 67 de la Loi sur les droits de douane et d'accise. Aucune exception à ce tarif douanier n'était prévue, étant donné que les exceptions seraient contraires à la logique de l'introduction d'un tel système. L'introduction d'un tarif douanier à taux de droits unique non seulement permettrait de simplifier les procédures douanières et rendrait le régime douanier plus facile à appliquer sur le plan administratif, mais elle devrait aussi améliorer le recouvrement des droits et faciliter un enregistrement plus exact des importations aux Tonga. - Autres droits et impositions Le représentant des Tonga a indiqué qu'outre les droits de douane, son pays percevait une taxe sur les services portuaires et autres de 20 pour cent ad valorem aux termes de la Loi sur la taxe relative aux services portuaires et autres services (chapitre 71). La taxe s'appliquait à tous les produits importés à l'exception de ceux qui bénéficiaient d'une exemption totale ou partielle en vertu de la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel. Parmi les articles exonérés de la taxe relative aux services portuaires et autres services se trouvaient des produits de première nécessité, tels que les livres, documents et fournitures de nature éducative, scientifique et culturelle; les engrais; les insecticides, pesticides et fongicides destinés à l'agriculture; les équipements, le matériel et l'outillage agricoles; l'équipement nécessaire à la transformation du bois d'œuvre; les aliments pour animaux de ferme et les semences. Certains Membres ont déclaré que la taxe relative aux services portuaires et autres services ne semblait pas satisfaire aux prescriptions de l'article VIII du GATT de 1994 et ont demandé qu'elle soit éliminée dans le cadre de l'accession des Tonga à l'OMC. Des questions ont également été posées concernant la conformité aux règles de l'OMC des droits de quai perçus par les Tonga. Le représentant des Tonga a admis que la taxe relative aux services portuaires et autres services devait être considérée comme un "autre droit ou imposition" au sens de l'article II du GATT de 1994 et a rappelé que les Tonga avaient offert de consolider à zéro leurs autres droits et impositions au cours des négociations sur l'accès aux marchés pour les marchandises. Il a dit que la taxe relative aux services portuaires et autres services avait été supprimée le 1er avril 2005 lorsque la taxe à la consommation avait été introduite. En ce qui concerne les droits de quai, droits de mouillage et droits perçus pour la délivrance de licences d'importation, il s'agissait de redevances pour services rendus. Ces redevances et impositions étaient examinées dans la section correspondante ciaprès. Le représentant des Tonga a confirmé qu'à compter de la date d'accession, les autres droits ou impositions au sens de l'article II:1 b) du GATT de 1994 seraient appliqués conformément aux dispositions de l'OMC et que les Tonga n'introduiraient pas de nouveaux autres droits ou impositions. Il a en outre confirmé que les autres droits et impositions au sens de l'article II:1 b) du GATT de 1994 seraient consolidés à zéro dans la Liste des Tonga concernant les marchandises. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. - Contingents tarifaires et exemptions de droits Le représentant des Tonga a indiqué que son pays n'appliquait pas de contingents tarifaires sur quelque produit que ce soit, et n'avait pas l'intention d'introduire de tels contingents. Des exemptions tarifaires étaient accordées conformément aux dispositions de la Loi sur les droits de douane et d'accise. Le champ d'application des exemptions devait reposer sur un fondement juridique et ne pouvait pas être élargi par voie administrative. Étaient exonérés de droits les produits destinés à Sa Majesté le Roi, au gouvernement tongan ou aux membres du corps diplomatique et experts de l'assistance technique accrédités; les effets personnels et les bagages accompagnés des passagers (dans des limites spécifiques); l'équipement au sol, le carburant et les lubrifiants destinés aux services aériens; les produits à caractère éducatif, scientifique et culturel; les dons destinés aux œuvres de bienfaisance; les équipements de sauvetage en mer; les modèles, échantillons, matériel et documents publicitaires; les objets de piété; les trophées, médailles et photographies. Une description plus détaillée de ces produits (pour la plupart non classés selon la numérotation du SH) figurait dans le document WT/ACC/TON/4, pages 22 à 25. Les exonérations de droits de douane et celles de la taxe relative aux services portuaires et autres services n'avaient pas le même champ d'application. Les avantages potentiels prévus par la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel, décrits plus haut sous la rubrique "Régime d'investissement", comprenaient l'exonération des droits de douane sur les importations de biens d'équipement pendant une période maximale de deux ans ainsi que la suspension des droits sur les importations de matières premières et de composants. L'intervenant a toutefois noté que la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel serait suspendue le 1er juillet 2006 et abrogée après l'introduction du taux de droit unique de 15 pour cent. L'abrogation de la loi supprimerait tous les avantages qu'elle accordait. Le représentant des Tonga a confirmé qu'à compter de l'accession des Tonga à l'OMC, les contingents tarifaires et les exemptions de droits ne seraient appliqués qu'en conformité avec les dispositions pertinentes de l'OMC, notamment l'article premier du GATT de 1994 et l'Accord sur les MIC. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement. - Redevances et impositions pour services rendus Le représentant des Tonga a dit que les redevances perçues par l'Autorité portuaire conformément au règlement intérieur de 1999 étaient fixées en fonction du coût des services rendus par l'Autorité. Ces redevances incluaient les droits de mouillage, de quai, d'amarrage, de cale, de lève-bateaux et de remorquage. L'Autorité portuaire avait été créée en vertu de la Loi de 1998 sur l'autorité portuaire, dans le cadre d'un train de réformes visant à asseoir la gestion du port sur une base commerciale efficace. L'Autorité portuaire administrait le port de Tongatapu, où passait près de 99 pour cent du commerce de marchandises des Tonga. Les redevances perçues par l'Autorité étaient fixées après consultation du Comité consultatif des usagers du port. Le barème des redevances était également soumis à la Direction du Conseil des ports du Pacifique Sud, dont les membres étaient des ressortissants des pays insulaires du Pacifique, de l'Australie et de la NouvelleZélande. Le règlement intérieur de 1999 fixait les redevances perçues par l'Autorité portuaire ellemême, ainsi que les redevances qui pouvaient être perçues par les entreprises de manutention exerçant leurs activités sur les quais. Les droits de mouillage étaient prélevés lorsqu'on amenait un bateau à quai et qu'on lui assignait un poste d'amarrage. Ces droits couvraient les frais d'exploitation et l'indispensable retour sur investissement des aides à la navigation, du remorquage, du pilotage, des amarres et de la mise à disposition du quai. Le montant des droits était fonction de la capacité des navires et de la durée pendant laquelle ils étaient amarrés. Les redevances étaient calculées soit sur le nombre d'heures au mouillage (bateaux de croisière) soit sur le nombre d'heures de manutention au mouillage. Les droits de quai étaient prélevés en cas de déchargement ou de chargement d'un navire dans l'enceinte du port. Ils avaient pour objet de couvrir les frais d'entretien des quais, l'assurance et les intérêts sur les prêts contractés pour améliorer et construire des équipements de quai. Les droits d'amarrage étaient appliqués aux navires et yachts immatriculés aux Tonga et permettaient de couvrir les frais d'entretien des quais et autres équipements locaux. Les redevances de cale et de lèvebateaux étaient perçues pour l'utilisation de ces équipements et les redevances de remorquage pour la location d'un remorqueur et autres équipements portuaires. L'intervenant a donné des renseignements détaillés sur ces redevances dans le document WT/ACC/TON/11, pages 12 à 15. Certains Membres ont rappelé aux Tonga que, conformément à l'article VIII du GATT, toutes les redevances et impositions devaient être limitées au coût approximatif des services rendus et ne devaient pas constituer une charge fiscale additionnelle appliquée aux importations. Étant donné que les droits de quai des Tonga, basés sur la longueur et/ou l'espace intérieur des navires, ne semblaient pas être directement liés au coût d'un service douanier quelconque, les Tonga ont été instamment priées de mettre la structure de leurs redevances en conformité avec les prescriptions de l'article VIII du GATT. En réponse aux questions posées, le représentant des Tonga a indiqué que les droits fondés sur la longueur et/ou l'espace intérieur étaient directement liés à l'espace de quai occupé et au volume de cargaison déchargé et, par conséquent, au coût du service rendu. Il a également fait observer que les droits perçus pour la délivrance de licences commerciales, dont il était question plus loin dans la section sur le droit de faire du commerce, étaient des redevances pour services rendus. L'engagement énoncé dans le paragraphe 68 qui serait pris par voie de protocole leur serait donc applicable. Il a également fourni des renseignements détaillés sur les droits de quarantaine acquittés par les exportateurs de produits agricoles (voir le tableau 6). Conformément à la nouvelle Loi de 2002 sur les licences commerciales, dont les dispositions pertinentes étaient examinées à la section consacrée au droit de faire du commerce ci-dessus (paragraphe 50 et tableau 5), la redevance perçue pour la délivrance d'une licence commerciale autorisant un importateur à entreprendre des activités d'importation se limiterait au coût approximatif des services rendus. Les Tonga ont confirmé qu'il n'existait qu'une seule structure de redevances pour toutes les licences commerciales, quelle que soit l'activité commerciale (par exemple, importation ou exportation) et que, en conséquence, les redevances perçues pour une licence d'exportation étaient les mêmes que celles perçues pour une licence d'importation. Le représentant des Tonga a confirmé que toutes les redevances et impositions, y compris celles énumérées aux paragraphes 50, 63 et 67 du présent rapport, seraient appliquées en conformité avec les dispositions applicables de l'Accord sur l'OMC, en particulier les articles VIII et X du GATT de 1994. À compter de la date de leur accession, les Tonga n'appliqueraient pas, ni n'adopteraient ou réadopteraient, les redevances et impositions pour services rendus qui étaient appliquées aux importations sur une base ad valorem. L'information relative à l'application et au niveau de telles redevances et impositions, aux recettes perçues et à leur emploi, serait communiquée sur demande aux Membres de l'OMC. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. - Application de taxes intérieures aux importations Le représentant des Tonga a dit que la bière importée et produite dans le pays (position SH 2203.0010) était assujettie à un droit d'accise de 0,75 pa'anga par litre ou de 20 pour cent ad valorem, le droit retenu étant le plus élevé. La bière était pour le moment le seul produit sur lequel était perçu un droit d'accise. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'avait pas été introduite dans le Royaume des Tonga, mais une taxe sur les ventes de 5 pour cent était perçue sur la plupart des produits et services. Étaient exonérées de cette taxe les ventes suivantes de produits et services d'importation: les ventes de marchandises et de services à Sa Majesté le Roi; les ventes de marchandises entre fournisseurs ou entreprises à des fins de commerce de détail ou à des fins de fabrication et de transformation complémentaires avant la vente au public; les ventes de produits tongans de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sur les marchés locaux et à la sortie des exploitations par des vendeurs individuels; les ventes de marchandises telles que les pièces d'artisanat, les sculptures sur bois, les vêtements et les arachides par des vendeurs ambulants; les ventes de billets de voyage vers l'étranger aux patients après approbation et certification du Ministre de la santé; la vente de matériaux destinés à la construction de logement (le certificat d'exonération devant être délivré par le Ministre); et aussi les ventes de produits destinés à l'exportation. Certains Membres ont fait remarquer que l'exonération de la taxe sur les ventes des Tonga dont bénéficiaient les produits locaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ainsi que les produits vendus entre fournisseurs et entreprises, comportait des éléments qui pouvaient être discriminatoires à l'égard des importations. Les Tonga étaient invitées à mieux expliquer comment ces exonérations n'entreraient pas en conflit avec les dispositions de l'article III du GATT de 1994. Le représentant des Tonga a répondu que l'exonération de la taxe sur les ventes pour les produits locaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ne concernait que les très petits producteurs qui vendaient leurs produits localement. Les produits tongans vendus par de grosses entreprises locales étaient soumis à la taxe sur les ventes. Les petits producteurs avaient été exonérés en raison des difficultés de recouvrement de la taxe et des coûts disproportionnés de la perception d'un montant relativement réduit. À cet égard, la pratique des Tonga ne différait pas de celle de nombreux Membres de l'OMC. Pour ce qui était des ventes de marchandises entre fournisseurs et entreprises, ceuxci devaient être enregistrés auprès du Département des impôts pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur les ventes. Il ne considérait pas que cette prescription était un obstacle au commerce dans la mesure où le seul but de la procédure d'enregistrement était d'administrer le recouvrement des recettes fiscales. Aucun autre enregistrement n'était nécessaire. L'intervenant a confirmé que, mis à part les exemptions susmentionnées, tous les autres clients et entreprises étaient soumis à la taxe sur les ventes. La valeur totale des échanges exemptés de la taxe sur les ventes s'élevait à quelque 1 000 000 pa'anga pour les entreprises, les exploitations agricoles et les individus. Il n'existait aucune donnée sur le pourcentage d'entreprises exemptées de la taxe sur les ventes. Le régime actuel de la taxe sur les ventes des Tonga serait supprimé le 1er avril 2005 dans le cadre du programme de réformes fiscales. Un nouveau système de taxation avait été conçu avec l'aide du Centre pacifique d'assistance technique en finance (PFTAC). Dans le cadre du nouveau système, l'accent serait mis non plus sur des taxes frappant les échanges mais sur une assiette fiscale élargie. Les taxes perçues aux Tonga seraient les suivantes: un impôt sur le revenu des particuliers simplifié; un impôt sur les sociétés à taux unique; un droit de douane unique; des droits d'accise sur les importations et sur la production locale de produits alcooliques et de produits du tabac; et une taxe à la consommation généralisée (la taxe à la consommation). Cette dernière avait été introduite le 1er avril 2005 pour remplacer la taxe sur les ventes, la taxe sur les ventes de combustibles et la taxe relative aux services portuaires et autres. Les taux de la taxe à la consommation étaient de 15 pour cent et de zéro. Le taux de 15 pour cent s'appliquait à la plupart des importations de marchandises et de services fournis aux Tonga. Les principaux postes auxquels était appliqué un taux nul étaient les exportations, les services de transport international, et l'alimentation de base en électricité et en eau pour la consommation intérieure. La liste complète des produits visés par des taux nuls ou exemptés figurait au tableau 7. La taxe à la consommation s'appliquait de la même manière aux produits importés et aux produits nationaux. Les taux des droits d'accise visant les produits alcooliques et les produits du tabac seraient identiques pour les produits importés et les produits d'origine nationale. Il s'agirait de droits spécifiques qui seraient perçus à l'importation ou à la frontière pour les produits importés et au point de vente (sortie usine) pour les produits d'origine nationale. En réponse à un Membre qui s'interrogeait sur les taux des droits d'accise, le représentant des Tonga a ajouté qu'en raison de l'incertitude quant à l'incidence des réformes fiscales sur les recettes publiques, le gouvernement des Tonga avait opté pour une mise en œuvre prudente de ces réformes. La taxe à la consommation avait ainsi été introduite avant les autres réformes fiscales, afin de permettre au gouvernement de déterminer si elle générait des revenus avant qu'il n'engage d'autres réformes et afin de ne pas précariser les recettes publiques. Le gouvernement des Tonga établirait les taux des droits d'accise applicables à l'alcool et au tabac lorsqu'il disposerait de tous les renseignements nécessaires sur le niveau des revenus générés par la taxe à la consommation. Les droits d'accise fixés de manière à ne pas établir de discrimination à l'égard des importations. Le nouveau système serait mis en œuvre par voie de modification à la Loi sur les droits de douane et d'accise. En réponse aux questions posées par les Membres, le représentant des Tonga a indiqué que, sous réserve d'un nombre limité d'exceptions, la taxe à la consommation s'appliquerait à toutes les importations et à toutes les ventes effectuées par les contribuables enregistrés assujettis à cette taxe. Les exonérations sociales de la taxe à la consommation concernaient notamment les services médicaux, dentaires et infirmiers, les services de transport public intérieurs et les services d'enseignement. Les exonérations administratives concernaient les services financiers et certaines transactions immobilières; elles incluaient une exonération pour les bagages personnels accompagnant les passagers arrivant par voie maritime ou aérienne (limitée à 500 pa'anga (250 dollars EU)). Le seuil prévu d'assujettissement à la taxe à la consommation était de 100 000 pa'anga (50 000 dollars EU). Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel était inférieur à ce seuil pouvaient choisir d'être assujetties à la taxe si elles le souhaitaient. Conformément à la Partie III de la Loi sur la déclaration 6(6) aux fins de la taxe à la consommation, quiconque aurait omis de faire une déclaration serait réputé enregistré à compter de la date à laquelle il aurait dû faire une déclaration ou de la date à laquelle il avait été notifié par écrit par le Commissaire en chef. L'intervenant a ajouté que toutes les entreprises exemptées de la taxe à la consommation étaient tenues de se faire enregistrer au titre de la Loi sur les licences commerciales pour être autorisées à se livrer à des activités commerciales aux Tonga. Le représentant des Tonga a confirmé qu'à compter de la date d'accession son pays appliquerait ses taxes intérieures, y compris les droits d'accise et les taxes à la consommation, dans le strict respect des dispositions pertinentes de l'OMC, y compris des articles Ier et III du GATT de 1994, d'une manière qui n'établirait aucune discrimination entre les produits importés de tous les Membres de l'OMC et les produits d'origine nationale. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement. - Restrictions quantitatives à l'importation, y compris prohibitions, contingents et régimes de licences Le représentant des Tonga a dit que son pays interdisait l'importation de certains articles, et que celle d'autres produits était soumise à restriction et nécessitait une licence spéciale. Les articles touchés par ces dispositions sont énumérés dans les tableaux 8 a) et 8 b), respectivement. Il a ajouté que les Tonga n'avaient pas établi de contingents d'importation spécifiques et n'envisageaient pas d'introduire de tels contingents. Certains Membres ont demandé plus de renseignements sur la raison d'être de l'interdiction d'importer des feux d'artifice, sur la définition des articles portant atteinte aux bonnes mœurs et des ouvrages séditieux, sur la justification des actuelles restrictions à l'importation de véhicules automobiles, de brandy, de whisky et de rhum, d'œufs, de biscuits secs et de mer, et s'il était envisagé de modifier ou de supprimer ces restrictions à l'importation. Le représentant des Tonga a répondu que l'importation de feux d'artifice et d'articles portant atteinte aux bonnes mœurs, y compris la pornographie, était réglementée pour des raisons de sécurité et pour protéger la moralité publique. Le Ministre de la police pouvait autoriser l'importation de feux d'artifice. Les Tonga ne fabriquaient pas leurs propres feux d'artifice. Les expressions "articles portant atteinte aux bonnes mœurs" et "ouvrages séditieux" étaient définies conformément à la définition habituelle du dictionnaire. Les véhicules automobiles avaient été placés sur la liste des produits soumis à restriction uniquement pour contrôler les importations à des fins de sécurité routière. La plupart des véhicules importés aux Tonga étaient des véhicules d'occasion qui pouvaient représenter un danger sur les routes. Il n'y avait pas, aux Tonga, de production nationale de véhicules automobiles, de motocycles ou de scooters, ni de leurs parties, et les licences étaient délivrées librement par le Ministre des finances et, pour les véhicules avec conduite à gauche, par le Ministre des finances et le Ministre de la police, à moins que le véhicule ne soit jugé manifestement dangereux. Les véhicules importés à des fins commerciales étaient considérés comme dangereux s'ils avaient plus de dix ans. Il n'y avait pas de limite d'âge pour les véhicules importés destinés à l'usage privé. La sécurité des véhicules importés était évaluée par le fonctionnaire des douanes sur le quai. Les importateurs devaient satisfaire aux prescriptions en matière de sécurité pour obtenir la mainlevée des marchandises. Les importations d'œufs étaient contrôlées et soumises à restriction afin de protéger les exploitations avicoles locales. Les Tonga limitaient les importations de spiritueux pour des raisons de santé publique. Le représentant des Tonga a confirmé que les Tonga supprimeraient leurs prescriptions en matière de licences pour les œufs, les biscuits secs et de mer, le brandy, le whisky et le rhum d'ici au 31 décembre 2006, tel qu'indiqué dans le plan d'action législatif annexé au document WT/ACC/TON/15. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement. Le représentant des Tonga a ajouté que toute personne ou entreprise souhaitant importer des marchandises aux Tonga devait obtenir une licence d'importation par envoi. Pour les envois mixtes, des licences distinctes étaient exigées. Les licences étaient délivrées par le Service des licences du Ministère du travail, du commerce et de l'industrie, conformément à la Loi sur les licences, chapitre 47. Hormis les restrictions décrites cidessus, le régime de licences était libéral et les procédures étaient simples et commodes. Les demandes incomplètes, le nonrespect des procédures établies pouvaient entraîner un refus. Toutefois, les demandes pouvaient être présentées de nouveau et les refus pouvaient être contestés devant le Ministre du travail, du commerce et de l'industrie, ou soumis à la justice. Les licences n'étaient pas cessibles entre les importateurs; elles étaient valables indéfiniment et leur nonutilisation n'était passible d'aucune sanction. Le système avait été révisé pour éliminer tout traitement discriminatoire à l'encontre des étrangers, et les licences d'importation étaient maintenant octroyées de manière automatique, tant aux Tongans qu'aux nonTongans. Le Comité d'examen des licences commerciales, qui était chargé d'examiner chaque demande présentée par des ressortissants étrangers, avait été aboli. S'il était vrai que le régime de licences facilitait le contrôle des importations et l'obtention de données statistiques, le représentant a toutefois reconnu que son principal objectif était de générer des recettes pour son gouvernement. En 1999, les sommes perçues pour la délivrance des licences d'importation avaient dépassé 200 000 pa'anga (environ 100 000 dollars EU). Certains Membres ont rappelé aux Tonga que l'article 1:2 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation disposait que les procédures en matière de licences devaient être administrées conformément aux dispositions du GATT. L'article VIII du GATT de 1994 disposait que toutes les redevances et impositions non tarifaires sur les importations devaient être limitées au coût approximatif des services rendus et ne devaient pas constituer une taxe sur les importations ou les exportations. L'Accord sur les procédures de licences d'importation exigeait en outre que les régimes de licences soient mis en œuvre de manière transparente, prévisible, juste et équitable, et il a été noté que le secteur privé avait fait part de son mécontentement à l'égard du régime tongan de licences d'importation (et d'exportation). Les Tonga étaient en conséquence priées de mettre leurs formalités de licence en conformité avec les exigences de l'OMC. Le représentant des Tonga a répondu que le gouvernement de son pays avait examiné les questions soulevées. Les Tonga devaient conserver leurs procédures de licences d'importation à des fins de contrôle et d'établissement de statistiques. Eu égard aux vues exprimées par les Membres de l'OMC, le gouvernement des Tonga avait modifié le système de licence. La Loi sur les licences, chapitre 47, et par conséquent le régime de licence applicable à chaque expédition, seraient abrogés au moment de l'entrée en vigueur de la Loi sur les licences commerciales, c'estàdire à l'adoption du règlement d'application en décembre 2005. Dans le nouveau système, les importateurs devraient obtenir une licence commerciale les autorisant à entreprendre des activités d'importation. Conformément à la nouvelle loi, les licences commerciales d'importation seraient délivrées automatiquement dans un délai de sept jours et le droit de licence serait limité au coût des services rendus (c'estàdire vérification et traitement des demandes) comme l'exige l'article VIII du GATT de 1994 (voir le tableau 5). Des renseignements plus détaillés concernant la Loi sur les licences commerciales des Tonga figuraient dans la section "Droit de faire du commerce" du présent rapport, paragraphes 49 à 52. Le représentant des Tonga a confirmé qu'à compter de la date de leur accession, les Tonga n'adopteraient pas, ne réinstitueraient pas et n'appliqueraient pas de restrictions quantitatives à l'importation, ni d'autres mesures non tarifaires telles que licences, contingents, prohibitions, interdictions et autres restrictions d'un effet équivalent qui ne pourraient être justifiées d'après les dispositions de l'Accord sur l'OMC. Le pouvoir juridique du gouvernement des Tonga de restreindre ou d'interdire l'importation de marchandises aux Tonga serait exercé, à compter de la date de l'accession, en conformité avec les règles applicables de l'OMC, en particulier les articles XI, XII, XIII, [XV], XVIII, XIX, XX et XXI du GATT de 1994, ainsi que l'Accord sur l'agriculture, l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, l'Accord sur les procédures de licences d'importation, l'Accord sur les sauvegardes et l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. - Évaluation en douane Le représentant des Tonga a indiqué que son pays utilisait le système de définition de la valeur en douane de Bruxelles (VDB) aux fins de l'évaluation en douane. Le système actuel, défini dans la Loi sur les droits de douane et d'accise (Partie II, articles 15 et 16), n'était pas fondé sur la valeur transactionnelle car l'expérience avait démontré que, dans certains cas, les factures présentées aux douanes tonganes ne traduisaient pas le prix effectivement payé ou à payer. Pour aider les Tonga à évaluer les domaines clés où d'autres lois et institutions pourraient se révéler nécessaires, un Membre leur a rappelé que la valeur transactionnelle telle que la définissait l'article premier de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 était la méthode privilégiée d'évaluation en douane, suivie de la valeur transactionnelle de marchandises identiques, de la valeur transactionnelle de marchandises similaires, de la valeur déductive, de la valeur calculée et finalement de la valeur de dernier recours. La législation actuelle des Tonga ne prévoyait aucune de ces méthodes d'évaluation. L'article 7 de l'Accord interdisait les évaluations fondées: i) sur le prix de vente dans le pays d'importation; ii) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles; iii) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation; iv) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auraient été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires; v) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que le pays d'importation; vi) sur des valeurs en douane minimales; ou vii) sur des valeurs arbitraires ou fictives. Les textes de loi des Tonga devraient également prévoir une protection suffisante pour le traitement des renseignements confidentiels conformément à l'article 10 de l'Accord; des dispositions relatives à la transparence garantissant la publication de lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives portant sur l'évaluation de marchandises (article 12); des dispositions octroyant aux importateurs le droit à une explication écrite concernant le mode de détermination des valeurs en douane utilisé par les instances judiciaires ou administratives (articles 11:3 et 16); l'entrée de marchandises cautionnées permettant aux importateurs de retirer des marchandises moyennant la constitution d'une garantie ou d'un dépôt suffisant pour couvrir l'acquittement des droits de douane en cas de retard dans la détermination définitive de la valeur en douane (article 13). Le représentant des Tonga reconnaissait que les règles actuelles de son pays en matière d'évaluation n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'OMC. Les Tonga prévoyaient d'introduire dès que possible un nouveau système compatible avec les règles de l'OMC. La Loi de 2003 portant modification de la Loi sur les droits de douane et d'accise, énonçant les changements qu'il fallait apporter au système d'évaluation, avait été adoptée en octobre 2003 par le Parlement tongan. Elle était entrée en vigueur le 3 mai 2004. Toutefois, elle n'était pas parfaitement conforme aux prescriptions de l'Accord sur l'évaluation en douane. En particulier, rien ne permettait d'exclure les montants des intérêts proprement dits; d'importantes définitions, comme celle des "marchandises de la même espèce ou de la même nature", avaient été omises; des critères incorrects étaient appliqués (180 jours au lieu de 90 jours), et le libellé de l'Accord n'était pas repris dans un certain nombre de cas, ce qui entraînait un risque de changement de sens. Par conséquent, une nouvelle loi, la Loi de 2005 sur les droits de douane et d'accise, incorporant toutes les prescriptions de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane, était actuellement élaborée. L'intervenant a dit que le projet de loi de 2005 sur les droits de douane et d'accise avait été révisé de façon substantielle avec l'aide du FMI et du PFTAC et sur les conseils de l'Administration australienne des douanes. Le projet de loi révisé avait été distribué au Groupe de travail sous la cote WT/ACC/TON/15/Add.1 à titre d'information. L'intervenant était d'avis que la nouvelle loi était conforme aux Accords de l'OMC pertinents, y compris à l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994. Le projet de loi devait être soumis au Parlement et adopté au plus tard le 31 décembre 2006. Un Membre a fait observer que le projet de loi révisé n'était toujours pas conforme à l'Accord de l'OMC, c'est-à-dire qu'aucune disposition n'obligeait un importateur à fournir une garantie suffisante sous la forme d'une caution ou d'un autre dépôt couvrant l'acquittement des droits de douane qui pourraient en définitive être perçus, comme le prescrivait l'article 13. Le paragraphe 6 1) du projet de loi révisé devrait inclure une disposition pour veiller à ce que la valeur transactionnelle de marchandises similaires soit fondée sur des exportations effectuées "au même moment ou à peu près au même moment", comme le prescrivait l'article 3 de l'Accord. En outre, le texte ne précisait aucun critère pouvant justifier le rejet de transactions entre parties liées sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle, comme le prescrivait l'article 1:2 a). Enfin, le projet de loi ne comportait aucune disposition garantissant a) la protection des renseignements confidentiels (article 10); b) le droit des importateurs de se faire remettre une explication écrite de la manière dont les décisions judiciaires et administratives concernant la valeur en douane avaient été prises (articles 11:3 et 16); ou c) la publication des lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives concernant la valeur des marchandises (article 12). Selon ce Membre, ces dispositions devraient être intégrées au projet de loi ou à une autre mesure législative pertinente ou alors les Tonga devraient préciser dans quelle autre loi existante on peut trouver de telles dispositions. En réponse, le représentant des Tonga a dit que son pays prendrait en considération les points soulevés par les Membres et apporterait des ajustements au projet de loi de 2005 sur les droits de douane et d'accise si nécessaire. Il a confirmé que son pays avait l'intention d'assurer la pleine conformité du projet de loi de 2005 sur les droits de douane et d'accise avec l'Accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994. Les Tonga répondraient aux préoccupations pertinentes avec l'aide que leur fournit actuellement l'Australie. Le représentant des Tonga a indiqué que la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane représentait un défi majeur à relever pour le gouvernement de son pays. Celuici avait tout d'abord pensé que pour se conformer aux prescriptions de l'OMC, la principale difficulté pour les Tonga serait de mettre correctement en œuvre les articles 1er à 6 de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane (à savoir l'utilisation de la valeur transactionnelle et la hiérarchie des autres méthodes d'évaluation). À mesure qu'elles progressaient vers la mise en conformité avec ces prescriptions, les Tonga s'étaient rendu compte que les dispositions de l'Accord étaient liées entre elles et que la mise en œuvre effective des prescriptions dans leur intégralité prendrait un certain temps. Le Service des douanes ne disposait pas des moyens nécessaires (bases de données, etc.) pour mettre en œuvre l'Accord et il fallait former les fonctionnaires des douanes. C'est pourquoi les Tonga demandaient à bénéficier d'une période de transition pour mettre en œuvre l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994. Elles étaient disposées à prendre l'engagement de veiller à ce qu'aucun changement apporté à leurs lois, règlements et pratiques pendant la période de transition n'ait pour effet de rendre ces derniers moins compatibles avec les dispositions de l'Accord sur l'évaluation en douane qu'ils ne l'étaient à la date de l'accession. À cet égard, le gouvernement des Tonga a demandé que le Groupe de travail lui accorde une période transitoire d'environ deux ans à compter de la date de son accession, afin de lui permettre d'obtenir une assistance technique et d'en tirer parti pour mettre progressivement en œuvre les obligations découlant de l'Accord, lesquelles seraient intégralement mises en œuvre à compter du 1er janvier 2008, comme il était indiqué en détail au tableau 9. En outre, durant la période de transition, les Tonga poursuivraient la pratique actuelle consistant à permettre à un importateur de retirer ses marchandises de la douane, en attendant la détermination définitive de leur valeur en douane, lorsqu'il fournit une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié, couvrant l'acquittement des droits de douane dont les marchandises pourront être passibles. Ces dispositions, mettant en œuvre l'article 13 de l'Accord de l'OMC, figuraient aux articles 76 et 77 de la Loi de 1984 sur les droits de douane et d'accise. Pendant cette période, les Tonga veilleraient à ce que les règlements relevant de la législation actuellement en vigueur et les lois supplémentaires mises en œuvre pendant la transition concernant l'évaluation en douane soient appliqués à toutes les importations de façon non discriminatoire. En outre, les Tonga veilleraient à ce qu'aucun changement apporté aux lois, règlements et pratiques pendant la période de transition n'ait pour effet de rendre ces derniers moins compatibles avec les dispositions de l'Accord sur l'évaluation en douane qu'ils ne l'étaient à la date de l'accession. Les Tonga mettraient progressivement en œuvre l'Accord sur l'évaluation en douane, comme indiqué au tableau 9. Elles participeraient aux travaux du Comité de l'évaluation en douane. L'intervenant a ajouté que les Tonga s'efforceraient d'obtenir toute l'assistance technique possible pour avoir la capacité de mettre en œuvre intégralement l'Accord à l'expiration de la période de transition. La nouvelle législation serait pleinement conforme aux dispositions pertinentes de l'OMC. Une copie du texte des amendements proposés serait présentée au Groupe de travail pour examen; ces amendements devraient être adoptés par le Parlement en 2006. En réponse aux délégations qui demandaient plus de précisions, le représentant des Tonga a indiqué que son pays prendrait des mesures pour ajuster son régime douanier aux prescriptions de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 conformément au plan d'action présenté au tableau 9, exposant en détail les dispositions qui restaient à prendre pour atteindre cet objectif ainsi que leur échéancier. Tableau 9: Plan d'action visant à assurer la conformité avec les dispositions de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 ActionDélaiExamen du projet de loi par le Groupe de travail Avant l'accessionRèglement d'application de la Loi sur les droits de douane et d'accise, modifiée, fourni aux Membres intéressésLe 31 juillet 2006 au plus tardProgramme d'éducation  Fonctionnaires des douanes, autres fonctionnaires tongans concernés et clients des douanesDébute en novembre 2005Formation de spécialistes de l'évaluation en douaneDébute en novembre 2005Élaboration de directives administratives à l'intention des fonctionnaires des douanesLe 31 décembre 2005 au plus tardArticles 1er, 8, 2, 3 et 7 et articles connexes (c'est-à-dire articles 9, 10, 12, 13, 16 et 17) de l'Accord de l'OMC: phase de mise en œuvreLe 31 juillet 2006 au plus tardArticle 11 de l'Accord de l'OMC: phase de mise en œuvre (acte parlementaire distinct)Le 31 juillet 2006 au plus tardPrésentation du projet de loi au ParlementLe 31 décembre 2006 au plus tardAdoption de la Loi sur les droits de douane et d'accise, modifiée par le Conseil des MinistresLe 31 décembre 2006 au plus tardArticles 5 et 6 de l'Accord de l'OMC: phase de mise en œuvre Le 31 décembre 2006 au plus tardNouveau programme d'éducation et cours de perfectionnement pour les fonctionnaires des douanes et autres fonctionnaires tongans concernés ContinuMise en œuvre complète de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994Le 1er janvier 2008 au plus tard Le représentant des Tonga a confirmé que les textes législatifs sur la détermination de la valeur en douane des importations à des fins douanières et fiscales en conformité avec les prescriptions de l'Accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 avaient été établis et devaient être soumis au Parlement pour adoption en 2006. Les Tonga fourniraient à tout Membre intéressé une copie du projet de règlement portant application de la Loi sur les droits de douane et d'accise, modifiée, le 31 juillet 2006 au plus tard. Les Tonga appliqueraient intégralement l'Accord au plus tard le 1er janvier 2008 conformément au plan d'action figurant au tableau 9. Pendant cette période, les Tonga appliqueraient les autres aspects de l'Accord et autres mesures, comme indiqué aux paragraphes 89 et 90. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement. - Règles d'origine Le représentant des Tonga a dit que les importateurs étaient tenus de fournir un certificat combiné et une facture pour les marchandises importées, ainsi que des renseignements détaillés sur le pays d'origine. Ces précisions étaient requises uniquement à des fins statistiques. Un Membre a déclaré qu'à compter de la date d'accession, les Tonga devraient mettre en œuvre l'Accord sur les règles d'origine – en vertu duquel le pays devrait prendre certains engagements, notamment quant à la transparence des lois, des règlements et des pratiques concernant les règles d'origine. Les Tonga devraient respecter les disciplines transitoires de l'article 2 de l'Accord à partir de la date d'accession et les lois du Tonga devraient être modifiées de façon à prendre en compte les prescriptions de l'article 2 h) et de l'Annexe II, paragraphe 3 d), à savoir que pour les règles d'origine non préférentielles et préférentielles respectivement, l'autorité judiciaire fournirait à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine de l'importation et indiquerait les conditions dans lesquelles elles seraient fournies, et que les demandes d'appréciation seraient acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent. Une fois que le programme de travail international pour l'harmonisation des règles d'origine serait achevé, l'article 3 de l'Accord s'appliquerait également aux Tonga. Un Membre a noté que les Tonga avaient ratifié l'Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique (PICTA), qui établissait des règles d'origine régionales. Un Comité des règles d'origine avait été constitué et commencerait bientôt à mettre en œuvre les règles d'origine spécifiques énoncées dans le PICTA, qui étaient conformes à l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine. Ce Membre a donc demandé aux Tonga de confirmer que les règles d'origine préférentielles et non préférentielles seraient, dès l'accession, conformes à l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine. En réponse, le représentant des Tonga a confirmé que les dispositions figurant dans le PICTA étaient les seules règles d'origine préférentielles des Tonga, qui n'avaient pas de règles d'origine non préférentielles. Il a ajouté que les Tonga incorporeraient les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine dans le nouveau projet de loi de 2005 sur les droits de douane et d'accise qui était en cours d'élaboration et qu'elles communiqueraient le projet de texte pertinent aux Membres de l'OMC intéressés dès que possible. Il pensait que le Parlement adopterait cette législation en 2006. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement. Le représentant des Tonga a confirmé qu'à compter de la date d'accession, les règles d'origine préférentielles et non préférentielles des Tonga seraient pleinement conformes à l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine, notamment les dispositions de l'article 2 h) et de l'Annexe II, paragraphe 3 d), de l'Accord, c'estàdire que, pour les règles d'origine préférentielles (par exemple en vertu du PICTA), l'autorité douanière fournirait, à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, une appréciation de l'origine préférentielle de l'importation aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard après la présentation d'une telle demande, à condition que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les Tonga appliqueraient les mêmes dispositions pour les règles d'origine non préférentielles lorsqu'elles établiront de telles règles. Les Tonga se conformeraient également aux dispositions pertinentes de l'OMC sur la transparence et la fourniture de renseignements sur ses règles d'origine et leur application. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement. - Inspection avant expédition Le représentant des Tonga a dit que les textes législatifs de son pays ne comprenaient aucune disposition en matière d'inspection avant expédition. Le représentant des Tonga a confirmé que si, à l'avenir, les Tonga recouraient aux services d'une entreprise d'inspection avant expédition ou si des prescriptions en matière d'inspection avant expédition étaient introduites, cela se ferait de manière temporaire et en conformité avec les prescriptions de l'Accord sur l'inspection avant expédition. Les Tonga assumeraient l'entière responsabilité de veiller à ce que les entreprises de ce genre exerçant leurs activités en leur nom se conforment aux dispositions des Accords de l'OMC, y compris celles des Accords sur l'évaluation en douane, les procédures de licences d'importation et les obstacles techniques au commerce. Des dispositions seraient prises pour que les importateurs puissent faire appel des décisions de ces entreprises de la même manière que pour les décisions administratives du gouvernement tongan. Les Tonga tiendraient aussi dûment compte des recommandations du 2 décembre 1997 du Groupe de travail de l'inspection avant expédition, ainsi que des recommandations ultérieures formulées par ce groupe de travail. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. - Régime antidumping, régime des droits compensateurs et régime des sauvegardes Le représentant des Tonga a dit qu'aucune loi particulière de son pays ne prévoyait l'imposition de droits antidumping, de droits compensateurs ou de mesures de sauvegarde, et que les Tonga n'avaient pas envisagé d'adopter ce type de texte. En réponse à une observation faite par un Membre, il a confirmé que les Tonga n'avaient pas l'intention de faire usage de la flexibilité tarifaire pour faire face à des importations inéquitables ou excessives. Le représentant des Tonga a confirmé que son pays n'appliquerait pas de mesures antidumping, de mesures compensatoires ni de mesures de sauvegarde tant qu'il n'aurait pas adopté et notifié, en la matière, des lois conformes aux dispositions des Accords de l'OMC. Les Tonga veilleraient à ce que toute loi de ce genre soit pleinement conforme aux dispositions applicables de l'OMC, notamment l'article VI et l'article XIX du GATT de 1994 et l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI, l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et l'Accord sur les sauvegardes. Après qu'auraient été adoptées et notifiées de telles lois, les Tonga n'appliqueraient de droits antidumping, de droits compensateurs ou de mesures de sauvegarde qu'en pleine conformité avec les dispositions applicables de l'OMC. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. Réglementation des exportations - Droits de douane, redevances et impositions pour services rendus, application de taxes intérieures aux exportations Le représentant des Tonga a dit que son pays ne percevait aucun droit de sortie, quel que soit l'article. Au titre de la nouvelle Loi de 2002 sur les licences commerciales, dont les dispositions pertinentes étaient examinées à la section consacrée au droit de faire du commerce ci-dessus (paragraphe 50), la redevance perçue pour la délivrance d'une licence commerciale autorisant un exportateur à entreprendre des activités d'exportation se limiterait au coût approximatif des services rendus. Le représentant des Tonga a confirmé qu'à compter de la date d'accession son pays appliquerait toutes les redevances et impositions pour services rendus de manière conforme aux Accords de l'OMC, en particulier aux articles VIII:1 a), XI:1 et III:2 et 4 du GATT de 1994. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement. - Restrictions à l'exportation et licences d'exportation Le représentant des Tonga a dit que son pays interdisait l'exportation de corail brut et d'articles spécifiques à la culture tongane. L'exportation de certains autres articles était soumise à restriction et à l'obtention d'une autorisation spéciale. L'approbation du Directeur de la santé était exigée pour l'exportation de produits médicaux biologiques et organiques, de produits chimiques, de médicaments, notamment narcotiques et barbituriques, de poisons et de vêtements usagés. Le Directeur de l'agriculture était chargé d'autoriser l'exportation des produits vétérinaires biologiques et organiques, des animaux, des oiseaux, des poissons et des reptiles, des insectes et des gastropodes, des végétaux et des champignons, des semences et des arbres et du bois d'œuvre. Aucune restriction quantitative ne s'appliquait aux exportations à partir des Tonga, mais  comme cela avait été expliqué auparavant  une procédure générale de licences d'exportation était appliquée sur chaque expédition à des fins fiscales. Invité à donner une explication sur les restrictions imposées sur les produits agricoles, le représentant a ajouté que les exportations des espèces rares et des espèces indigènes (végétales et animales) étaient soumises à restriction pour des motifs de protection de l'environnement. La taille et la maturité, ainsi que les prescriptions établies dans le pays d'importation, étaient des facteurs déterminants en matière d'exportation de certains produits agricoles. Les Tonga soumettaient les produits médicaux, biologiques et organiques à quarantaine pour prévenir la propagation des maladies. Les exportations de drogues et produits chimiques liés aux stupéfiants étaient soumises à restrictions. Pour justifier la restriction sur les exportations de vêtements usagés, le représentant a indiqué qu'il s'agissait de motifs de santé. Il a confirmé que les procédures de demande et d'approbation étaient identiques pour les ressortissants tongans et non tongans. Le représentant des Tonga a dit qu'au titre de la nouvelle Loi de 2002 sur les licences commerciales, les exportateurs étaient tenus d'obtenir une licence commerciale les autorisant à entreprendre des activités d'exportation. Les procédures à suivre et les conditions d'obtention étaient les mêmes que pour les licences d'importation. Pour plus de détails voir les paragraphes 50 et 83 cidessus. Le représentant des Tonga a indiqué qu'à compter de la date d'accession, les lois et règlements en matière de restrictions à l'exportation qui étaient appliqués par les Tonga seraient conformes aux dispositions pertinentes de l'OMC, y compris les articles XI, XVII, XX et XXI du GATT de 1994. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement. Politiques intérieures affectant le commerce extérieur des marchandises - Politique industrielle, y compris les subventions Le représentant des Tonga a indiqué que les politiques de développement industriel de son gouvernement consistaient notamment à encourager l'essor du secteur privé dans le cadre de la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel; à améliorer l'efficacité grâce à une formation axée sur les compétences; à promouvoir les activités de fabrication tournées vers l'exportation; à développer les produits agricoles traditionnels et non traditionnels auxquels la transformation conférait une valeur ajoutée, notamment le manioc, le kava, la vanille et le potiron, et à mettre sur pied l'organe de promotion des exportations de produits agricoles et de marchandises dénommé TongaTrade, au sein du Ministère du travail, du commerce et de l'industrie. Le représentant des Tonga a dit que l'agence TongaTrade avait été créée afin de servir de "moteur de recherche" aux producteurs locaux désireux d'explorer de nouveaux marchés à l'étranger. TongaTrade repérait les marchés grâce à la recherche et à l'étude systématique des créneaux, contribuait au développement des techniques de commercialisation chez les exportateurs et facilitait leur acquisition, et favorisait l'élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion des marchés pour des groupes de produits. Le représentant des Tonga a ajouté que son pays bénéficiait de plusieurs programmes et mécanismes de développement des marchés d'exportation administrés ailleurs. Le programme de développement des marchés d'exportation du Secrétariat du Forum avait financé des missions de commercialisation en Australie, en NouvelleZélande et au Japon à des entreprises tonganes possédant un potentiel d'exportation. Le programme était offert par l'intermédiaire des bureaux de Sydney (Australie), Auckland (NouvelleZélande) et Tokyo (Japon) de la Commission du commerce du Pacifique Sud. Ces bureaux finançaient également les foires et expositions commerciales en vue d'assurer la promotion des produits originaires des Îles du Pacifique. Le Secrétariat du Forum appuyait le développement du secteur privé dans les pays insulaires du Pacifique et assurait la gestion d'un fonds de soutien destiné aux industries à vocation exportatrice. En outre, le Secrétariat du Commonwealth avait financé la participation d'entreprises tonganes à des foires et expositions commerciales, et fourni une assistance technique à des industries exportatrices des Tonga. Le Centre de développement industriel ACPUE finançait les études de marché et le capital nécessaires au démarrage de coentreprises créées conjointement par des entreprises des Communautés européennes et des Tonga, en particulier de coentreprises à vocation exportatrice; par ailleurs la Commission européenne, par le biais du Fonds européen de développement, avait financé des études de marché à l'intention d'industries tonganes exportatrices et elle avait également contribué à la production de matériel publicitaire et commercial. Le financement à l'exportation pouvait être obtenu par l'intermédiaire du système normal des banques commerciales ou par celui de la Banque de développement des Tonga. Celleci accordait des facilités de crédit, notamment des prêts à terme  à des conditions strictement commerciales  pour des activités telles que la production de courges, de vanille, de racines et tubercules, et d'autres produits; elle octroyait également des crédits pour le financement des coûts du fret, des intrants (par exemple les engrais et les produits chimiques) et de la commercialisation; elle finançait enfin les entreprises qui achetaient des produits d'exportation tels que la vanille. Avec le Ministère de l'agriculture et des forêts, la Banque de développement des Tonga administrait un fonds de diversification des exportations au moyen duquel elle octroyait à des entreprises ou à des sociétés immatriculées des prêts pour tout ce qui concernait l'exportation de produits. Le fonds avait concouru au développement des exportations de courges au début des années 90. Les crédits accordés dans le cadre de ce fonds, au total 1,05 million de pa'anga (525 000 dollars EU), avaient été remboursés en totalité. En outre, un fonds de capital risque avait été créé pour fournir des capitaux destinés à appuyer le développement de projets viables du secteur privé. Ces capitaux avaient été offerts uniquement aux entreprises prospères qui souhaitaient élargir leur champ d'activités. Cette facilité avait été disponible pour tout type d'activité et n'avait pas été calculée en fonction des exportations. Toutefois les projets susceptibles de promouvoir les exportations ou le remplacement des importations, les recettes en devises, la création d'emplois, les possibilités de formation et l'introduction de nouvelles compétences avaient été prioritaires. Le montant maximum investi dans un seul projet avait été de 50 000 pa'anga (environ 25 000 dollars EU). Seuls trois projets avaient fait l'objet d'un financement sur une période de trois ans et le fonds de capital risque était désormais clos. La Banque de réserve des Tonga avait mis en place un mécanisme de garantie à l'exportation afin de garantir les crédits d'origine étrangère. Cependant, ce mécanisme n'avait jamais été utilisé. Le gouvernement des Tonga avait, de manière ponctuelle, fourni aux producteurs de courges un soutien contre les pertes générées par la sécheresse et autres catastrophes naturelles. Le soutien donné aux cultivateurs de courges serait précisé dans les tableaux sur le soutien interne tongan. Le représentant a souligné qu'aucune garantie sur les prix à l'exportation ou similaire n'avait jamais été accordée dans le cadre de ces mesures. La Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel exemptait de droits d'importation les détenteurs d'une licence de développement pour l'importation de produits semifinis et/ou de matières premières, y compris les produits d'emballage utilisés dans la transformation, la fabrication ou l'assemblage des produits destinés à être réexportés. Les importateurs détenant une licence de développement devaient acquitter l'intégralité des droits de douane à l'importation des marchandises. Les droits étaient remboursés au moment de l'exportation des produits finis sur présentation au contrôleur des douanes de justificatifs suffisants. Il s'agissait donc d'un système de ristourne des droits. Cependant, dans la pratique, les marchandises importées pour la réexportation étaient exemptées des droits de douane au port de dédouanement initial. L'intervenant a ajouté que les Tonga n'avaient pas de système permettant de surveiller la réexportation des marchandises. Il a rappelé les débats qui avaient eu lieu au sein du Groupe de travail concernant le régime d'investissement des Tonga et l'engagement pris par ces dernières de supprimer officiellement tous les critères prévus par la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel qui étaient incompatibles avec les dispositions pertinentes de l'OMC (paragraphe 24). Il a confirmé que cette loi serait suspendue le 1er juillet 2006 et ultérieurement abrogée après l'introduction du taux de droit unique de 15 pour cent. Les avantages prévus par la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel seraient par conséquent éliminés, et aucune exemption de droits ne serait accordée après le 1er juillet 2006. Certains Membres ont déclaré que certains des avantages accordés aux titulaires de licences de développement délivrées en vertu de la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel, tels que l'exemption de l'impôt sur le revenu pendant une période pouvant atteindre cinq ans, l'exemption de la retenue à la source pour la même période, la dépréciation accélérée des actifs, les exemptions de droits de douane sur des produits importés et une exemption de 50 pour cent sur la taxe relative aux services portuaires et autres services, semblaient contrevenir à l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires dans la mesure où ils étaient subordonnés, de jure ou de facto, aux résultats à l'exportation ou au remplacement d'importations. Les Tonga étaient donc invitées à modifier la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel. Le représentant des Tonga a rappelé la discussion qui avait eu lieu au Groupe de travail au sujet du régime d'investissement des Tonga et en particulier l'engagement pris par les Tonga d'abroger la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel (paragraphe 24). Il a de nouveau confirmé que la Loi sur l'investissement étranger ne prévoyait pas d'avantages subordonnés aux résultats à l'exportation ou au remplacement des importations ni de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale. Le représentant des Tonga a confirmé qu'à compter de la date d'accession son gouvernement n'accorderait aucune subvention pouvant être définie comme une subvention prohibée, au sens de l'article 3 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Il a en outre confirmé que les Tonga ne demandaient pas de période de transition pour éliminer toutes les mesures de ce type. Il a ajouté que les Tonga n'introduiraient aucune subvention prohibée à l'avenir et appliqueraient ses mesures de promotion des exportations d'une manière conforme aux prescriptions de l'OMC. Il a en outre confirmé qu'à compter de la date d'accession, les lois tonganes assureraient que l'administration des programmes de subvention que le gouvernement pourrait adopter se ferait conformément à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et que tous les renseignements nécessaires sur les programmes de subvention devant être notifiés seraient communiqués au Comité des subventions et des mesures compensatoires conformément à l'article 25 de l'Accord, dès l'entrée en vigueur du Protocole d'accession des Tonga. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. - Obstacles techniques au commerce Certains Membres ont déclaré qu'il serait nécessaire que les Tonga mettent pleinement en œuvre l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce à compter de la date d'accession à l'OMC et ont demandé des renseignements détaillés sur l'infrastructure des Tonga en matière d'élaboration et d'application des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation, y compris des politiques ou procédures relatives à l'utilisation des normes internationales et à la transparence. Les Membres ont rappelé aux Tonga que l'Accord OTC de l'OMC n'exigeait pas qu'elles mettent en œuvre des normes dans quelque domaine que ce soit, mais que toute norme et système d'évaluation de la conformité mis en place à l'avenir devraient être compatibles avec les prescriptions de l'OMC. Le représentant des Tonga a dit qu'aucune loi de normalisation, aucun règlement technique particuliers n'étaient en vigueur dans son pays. La Loi sur la santé de 1992, qui habilitait le Ministre de la santé à établir des règlements concernant les normes alimentaires, n'avait jamais été utilisée à cette fin. Les Tonga n'avaient donc pas encore adopté de règlements techniques, de normes ou de procédures d'évaluation de la conformité et n'envisageaient pas de le faire. La Loi de 2000 sur la protection des consommateurs faisait bien référence à la mise en œuvre des normes approuvées pour la protection des consommateurs, y compris les prescriptions en matière d'étiquetage, mais aucune norme n'avait été établie. Il s'ensuivait que les produits étrangers importés aux Tonga n'étaient soumis à aucune procédure ni prescription liée aux normes. S'agissant de la mise en place d'un point d'information OTC, cette fonction serait confiée au bureau de l'OMC au Ministère du travail, du commerce et de l'industrie. En réponse aux questions posées, le représentant des Tonga a répété que les Tonga n'avaient pas adopté à ce jour de règlements techniques, normes ou procédures d'évaluation de la conformité et n'envisageaient pas de le faire pour l'heure. Les Tonga avaient distribué une note d'information sur la manière dont elles mettraient en œuvre les dispositions de l'Accord OTC relatives à la transparence (document WT/ACC/TON/14). Elles avaient déjà désigné un point d'information, qui était le Bureau de l'OMC au Ministère du travail, du commerce et de l'industrie. Ce point d'information était déjà opérationnel et pouvait être contacté à l'adresse suivante: National TBT Notification Authority and Enquiry Point Ministry of Labour, Commerce and Industries P.O. Box 110 Nuku'alofa Tonga Téléphone: +(676) 23688 Fax: +(676) 25410 Courrier électronique: secretary@mlci.gov.to. Le représentant des Tonga a confirmé que si, à l'avenir, des règlements techniques ou des normes et des procédures d'évaluation de la conformité étaient établis, ils ne seraient ni adoptés ni appliqués avant qu'une législation appropriée n'ait été mise en œuvre et notifiée, conformément à l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. Les Tonga veilleraient à ce que toute législation de ce type soit parfaitement conforme aux dispositions de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. Les normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité qui pourraient être adoptés seraient élaborés et appliqués conformément aux dispositions de cet Accord, y compris aux dispositions relatives à la publication avant la mise en œuvre pour donner aux parties intéressées l'occasion de les examiner et présenter leurs observations, comme le prévoyait l'Accord. Avant l'accession, les Tonga élaboreraient des règlements spécifiant la publication dans laquelle les mesures projetées devaient paraître, la procédure à suivre pour tenir compte des observations, etc. Toute mesure de ce type serait appliquée de manière non discriminatoire, c'estàdire qu'elle accorderait le traitement national et le traitement NPF à toutes les importations. Des règlements seraient établis pour veiller à ce que l'autorité nationale chargée des notifications OTC et faisant office de point d'information soit opérationnelle à compter de la date d'accession. Les Tonga assureraient également la formation des fonctionnaires concernés afin que, à compter de la date d'accession, ils soient parfaitement familiarisés avec les prescriptions de l'Accord OTC. Le groupe de travail a pris note de ces engagements. - Mesures sanitaires et phytosanitaires Le représentant des Tonga a indiqué que la Division de la quarantaine et de la gestion de la qualité du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation et le Ministère de la santé étaient chargés des mesures sanitaires et phytosanitaires (mesures SPS) concernant le commerce extérieur des animaux, des végétaux et des produits connexes. Les principaux textes législatifs relatifs aux mesures SPS étaient la Loi de 1988 sur la quarantaine phytosanitaire (chapitre 127), ainsi que les modifications de cette loi, les règlements de 1995 et les règlements sur les droits de 1991 et de 1992 y afférents, la Loi de 1978 sur les maladies animales (chapitre 146) et les modifications à cette loi, et la Loi de 1992 sur la santé publique et ses modifications. En vertu du chapitre 77 de la Loi sur la quarantaine, le Directeur de la santé était habilité à imposer une quarantaine pour la protection de la santé publique. L'intervenant a ajouté que trois nouvelles lois avaient été adoptées par l'Assemblée législative en 2002, à savoir la Loi de 2002 portant modification de la Loi sur les maladies animales, la Loi de 2002 sur l'exportation de produits agricoles et la Loi de 2002 sur les pesticides, qui avaient été notifiées à l'OMC dans le document WT/ACC/TON/12/Add.3. Des consultants de la FAO et de la Commission du Pacifique Sud avaient participé à la rédaction de ces textes de lois qui devraient être conformes aux prescriptions internationales. La législation des Tonga ne faisait pas spécifiquement mention des preuves scientifiques, mais les règlements étaient, dans les faits, fondés sur ces principes. Le représentant des Tonga a confirmé que son pays était en mesure de procéder à ses propres estimations du risque. Conformément à la réglementation, les importations et le dédouanement des marchandises étaient régis par un code de conduite qui comprenait la réalisation d'analyses ou d'évaluations des risques de contamination parasitaire. Le Code de conduite exigeait essentiellement que toutes les prescriptions et restrictions visant les importations soient toujours conformes aux normes internationales comme le prévoyait le Manuel de 1998 sur la quarantaine, et que les politiques et procédures d'importation reconnaissent toujours que les décisions devaient reposer sur une base technique conformément aux accords SPS, aux directives de l'OIE et aux normes internationales des mesures sanitaires de la CIPV, en particulier les normes n° 1, n° 2 et n° 11, ainsi qu'à d'autres directives internationales. Il n'existait pas de mesures établissant des tolérances pour l'utilisation d'additifs ou de contaminants. Invité à indiquer dans quelle mesure les normes des Tonga étaient alignées sur les normes internationales pertinentes, le représentant a déclaré que son pays fondait ses mesures SPS sur les normes internationales autant qu'il était possible. Les Tonga étaient membre de la Commission du Codex Alimentarius, de la Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique (APPPC) et de l'Organisation du Pacifique pour la protection phytosanitaire mais n'étaient pas encore membre de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ni de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). Les Tonga recevaient en outre l'assistance d'organisations régionales, en particulier du Secrétariat de l'Organisation du Pacifique pour la protection phytosanitaire et, pour ce qui concernait les animaux, du Secrétariat de la Communauté du Pacifique. La Loi sur la quarantaine phytosanitaire et ses modifications étaient alignées sur des normes internationales comme celles de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) et de la CIPV. L'Organisation du Pacifique pour la protection phytosanitaire s'efforçait de définir des normes adaptées aux conditions de la zone pacifique. Ces normes étaient présentées aux États membres (les États insulaires du Forum, y compris la NouvelleZélande et l'Australie) aux fins de financement et de mise en œuvre. L'Organisation du Pacifique pour la protection phytosanitaire examinait et rédigeait, en outre, les règlements concernant les normes de chaque membre. Elle se réunissait tous les trois ans et était présidée par les Tonga. Les normes adoptées par les Tonga pour ce qui avait trait aux animaux et aux produits d'origine animale étaient fondées sur celles de la FAO et de l'OIE. S'agissant du principe de l'équivalence, les Tonga admettaient comme équivalentes des mesures différentes permettant d'atteindre le même niveau de protection et fondaient leur réglementation à cet égard sur celles de l'Australie et de la NouvelleZélande. Les importations n'étaient interdites que si cela était nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et pour préserver les végétaux. Une liste des produits prohibés en vertu de la Loi sur la quarantaine phytosanitaire et de la Loi sur les maladies animales figurait au tableau 10. L'intervenant a souligné que l'importation des articles figurant au tableau 10 n'était pas prohibée en soi, mais que, du fait du système d'analyse du risque parasitaire utilisé aux Tonga, les demandeurs d'autorisation d'importer devaient fournir au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation des données techniques et biologiques spécifiant que les espèces étaient exemptes des parasites faisant l'objet de mesures de quarantaine compte tenu, le cas échéant, du degré de prévalence du parasite concerné dans la région d'origine de l'expédition dont l'importation était envisagée ou, s'il existait un traitement efficace, des autorisations d'importer associées à de nouvelles prescriptions sanitaires étaient accordées. La Partie III du Règlement de 1995 sur la quarantaine phytosanitaire énonçait les principales prescriptions applicables à chaque article prohibé. Si le Règlement permettait au Directeur d'imposer des conditions additionnelles ou à l'inspecteur d'exiger le traitement de l'article visé, ces conditions ou traitements correspondraient à ceux figurant dans le Manuel sur la quarantaine du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation des Tonga. Des extraits pertinents du Manuel seraient mis à la disposition des importateurs sur demande. En réponse à un Membre qui pensait qu'il serait nécessaire de modifier les lois pertinentes pour préciser que les produits "prohibés" n'étaient de fait soumis qu'à des "restrictions", à savoir à des autorisations d'importer, le représentant des Tonga a répondu qu'il était, à son avis, inutile de modifier ces lois dans la mesure où plusieurs articles de la Loi de 1998 sur la quarantaine phytosanitaire et du Règlement de 1995 sur la quarantaine phytosanitaire donnaient une explication du terme "prohibés". Certains Membres ont demandé des renseignements plus détaillés ainsi que des références législatives expresses afin de pouvoir évaluer le régime SPS des Tonga et sa conformité avec l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS). Un Membre a fait observer que le régime des Tonga ne semblait pas s'accorder avec l'Accord SPS pour ce qui avait trait à la transparence. Les Tonga devraient adopter des procédures de notification pour que leurs partenaires commerciaux soient informés des modifications apportées aux mesures de quarantaine en vigueur, telles que les mesures de quarantaine contre la fièvre aphteuse. S'agissant des mesures de quarantaine à l'encontre de la fièvre aphteuse, les Tonga avaient pris des mesures de précaution en interdisant l'importation d'animaux ou de produits d'origine animale en provenance de pays et de régions touchés par la fièvre aphteuse. Les Tonga surveillaient les navires à haut risque en provenance des pays touchés, ainsi que les passagers arrivant par avion de régions contaminées. L'intervenant a confirmé que les Tonga disposaient des infrastructures techniques requises pour mettre en œuvre l'Accord SPS. Il a fourni des renseignements sur la mise en œuvre et l'administration de l'Accord SPS dans le document (WT/ACC/TON/9/Rev.1). Le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation avait mis en place une autorité nationale chargée des notifications et faisant office de point d'information SPS qui était déjà opérationnelle et était dirigée par le Directeur du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Elle pouvait être contactée à l'adresse suivante: Ministry of Agriculture and Food National SPS Notification Authority and Enquiry Point P.O. Box 14 Nuku'alofa Tonga Téléphone: +(676) 23038/23402 Fax: +(676) 23093/24271/24922 Courrier électronique:  HYPERLINK "mailto:hfaanunu@maf.gov.to" hfaanunu@maf.gov.to,  HYPERLINK "mailto:maf-qqmd@kalianet.to" maf-qqmd@kalianet.to L'autorité était composée d'un cadre et de cinq membres d'un comité de travail qui comprenait également des conseillers techniques provenant des divisions concernées du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Le point d'information répondrait à toutes les questions raisonnables posées par les Membres intéressés et fournirait les documents pertinents, conformément à l'annexe B de l'Accord SPS. L'autorité chargée des notifications notifierait les modifications apportées aux mesures sanitaires ou phytosanitaires des Tonga, conformément aux procédures énoncées à l'annexe B de l'Accord SPS. Le Directeur était chargé de veiller au respect systématique des prescriptions en matière de transparence prévues par l'Accord, d'envoyer des notifications à l'OMC et de veiller à la parution des publications et au respect des procédures prévues par l'Accord. Le représentant des Tonga a noté que le personnel de l'autorité nationale chargée des notifications et faisant office de point d'information SPS serait guidé par le Manuel publié par le Secrétariat de l'OMC intitulé "Comment appliquer les dispositions relatives à la transparence de l'Accord SPS", de septembre 2002. Il a ajouté que les Tonga complétaient la formation des fonctionnaires responsables afin qu'ils soient parfaitement familiarisés avec les prescriptions de l'Accord SPS à l'accession. Le représentant des Tonga a également déclaré qu'il pensait que son pays était en mesure d'appliquer les dispositions de l'Accord SPS et que la législation en vigueur constituait une base adéquate pour la mise en œuvre de cet accord. Les Tonga élaboreraient un plan spécifique pour la mise en œuvre continue des obligations SPS et chercheraient à obtenir une assistance technique pour être sûrs de pouvoir mettre en œuvre systématiquement l'Accord SPS de manière correcte. L'intervenant a indiqué que son pays était disposé à accepter les obligations prévues par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires à compter de la date d'accession, sans aucune période transitoire. Le représentant des Tonga a confirmé que son pays observerait les prescriptions de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires à compter de la date d'accession. Il a confirmé que son gouvernement avait déjà créé un point d'information au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Le Directeur de ce ministère était chargé de veiller au respect systématique des obligations de transparence de l'Accord SPS, de faire des notifications à l'OMC et d'assurer la parution des publications et le respect des procédures prévues par l'Accord, notamment la publication en temps suffisant pour permettre la formulation d'observations avant l'adoption du texte. Les Tonga préciseraient clairement la manière dont elles publieraient toute mesure SPS proposée (comme prévu à l'Annexe A de l'Accord SPS). Elles indiqueraient également le ou les organismes gouvernementaux chargés d'élaborer et d'appliquer de telles mesures et les organismes auxquels les importateurs et les exportateurs pouvaient adresser leurs demandes de renseignements concernant les prescriptions en matière d'importation et d'autres renseignements pertinents. Les Tonga administraient les prescriptions sanitaires et phytosanitaires visant actuellement les importations, énumérées au tableau 10, en s'appuyant sur les principes de l'analyse de risque parasitaire et sur les normes internationales du Codex Alimentarius, de la CIPV, de la FAO et de l'OIE. Ces prescriptions seraient notifiées au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC à l'accession. Les normes, les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, adoptés après l'accession, seraient élaborés et appliqués conformément aux dispositions de l'Accord, y compris aux dispositions relatives à la publication avant la mise en œuvre pour donner aux parties intéressées l'occasion de les examiner et de présenter leurs observations comme le prévoyait l'Accord. Les Tonga réexamineraient les prescriptions existantes à la lumière de leurs obligations au regard de l'Accord. Les mesures existantes et les nouvelles mesures seraient appliquées de manière non discriminatoire, c'estàdire qu'elles accorderaient le traitement national et le traitement NPF à toutes les importations. Le représentant des Tonga a également confirmé que son pays appliquerait l'Accord à compter de la date d'accession sans recourir à une période de transition. Il a également confirmé qu'une formation serait accordée aux fonctionnaires concernés afin qu'ils soient, à compter de la date d'accession, parfaitement familiarisés avec les prescriptions de l'Accord SPS. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. - Mesures concernant les investissements et liées au commerce Le représentant des Tonga a dit que, hormis les dispositions définies dans la Loi de 1978 sur les mesures d'encouragement du développement industriel touchant le programme de licences de développement, les Tonga ne disposaient d'aucune mesure spécifique concernant les investissements dans des entreprises liées au commerce. À son avis, ces dispositions n'étaient pas incompatibles avec l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce et, en conséquence, les Tonga n'envisageaient pas de notifier quelque mesure que ce soit au titre de cet accord. Après examen de la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel, certains Membres ont estimé qu'elle faisait référence à des critères afférents au remplacement des importations, aux résultats à l'exportation ou à la teneur en éléments d'origine nationale qui étaient susceptibles de constituer des mesures concernant les investissements et liées au commerce. Ils ont fait observer que bien que ces dispositions ne soient apparemment pas appliquées dans la pratique, la possibilité de refuser ou d'annuler une licence industrielle si des prescriptions en matière d'exportation n'étaient pas respectées constituait une MIC. Les Membres souhaitaient que les Tonga s'engagent à modifier la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel et à faire en sorte que la Loi modifiée ainsi que les pratiques et procédures décisionnelles connexes soient compatibles avec l'OMC, notamment avec l'Accord sur les MIC. Le représentant des Tonga a rappelé la discussion qui avait eu lieu au Groupe de travail au sujet du régime d'investissement des Tonga et en particulier l'engagement pris par son pays d'abroger la Loi sur les mesures d'encouragement du développement industriel (paragraphe 24). Il a par ailleurs précisé que cette loi serait suspendue le 1er juillet 2006 et abrogée d'ici à décembre 2006, éliminant par le fait même les avantages qui préoccupaient les membres du Groupe de travail. La Loi de 2002 sur l'investissement étranger visait à réglementer l'investissement étranger. Elle avait été adoptée par le Parlement et entrerait en vigueur dès la mise en œuvre du Règlement sur l'investissement étranger au plus tard en décembre 2005. Le représentant des Tonga a indiqué que, selon lui, la Loi de 2002 sur l'investissement étranger était compatible avec les mesures concernant les investissements et liées au commerce relevant du GATT de 1994. Le représentant des Tonga a dit que son pays ne maintiendrait aucune mesure incompatible avec l'Accord sur les MIC, que la législation tongane mettrait en œuvre cet engagement et que les Tonga appliqueraient l'Accord sur les MIC à compter de la date d'accession sans recourir à une période de transition. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement. - Entreprises commerciales d'État Observant que le gouvernement tongan détenait en 1998 des intérêts dans 26 entreprises, certains Membres ont demandé aux Tonga des renseignements sur toute entreprise commerciale d'État bénéficiant de privilèges exclusifs ou spéciaux en ce qui concernait les importations ou les exportations. Des questions précises ont été soulevées à propos des activités de Tonga Investments Ltd., Frisco, Primary Produce Limited, Royal Beer Co. Ltd., Leiloa Duty Free Shops (Tonga) Ltd., Sea Star Fishing Co. Ltd., Tonga Timber Ltd. et du Service des fournisseurs de l'État. Le représentant des Tonga a répondu qu'une description du statut et des activités des entreprises détenues en totalité ou en partie par le gouvernement des Tonga figurait aux paragraphes 27 à 29 du présent rapport. Aucune des entreprises énumérées ne jouissait d'un monopole d'État dans les activités qu'elle exerçait. Un document relatif aux privatisations avait été avalisé par le Cabinet, désignant l'entreprise Leiola Duty Free comme étant candidate à la privatisation en 2003/04. Selon lui, les Tonga ne maintenaient pas d'entreprises commerciales d'État telles qu'elles étaient définies à l'article XVII du GATT de 1994 et dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de 1994. Le représentant des Tonga a confirmé que son pays appliquerait ses lois et règlements régissant les activités commerciales des entreprises d'État et autres entreprises jouissant de privilèges spéciaux ou exclusifs et agirait dans le strict respect des dispositions de l'Accord sur l'OMC, en particulier l'article XVII du GATT de 1994, ainsi que le Mémorandum d'accord concernant cet article et l'article VIII de l'AGCS. Les Tonga notifieraient toute entreprise entrant dans le champ d'application de l'article XVII. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. - Zones franches, zones économiques spéciales Le représentant des Tonga a indiqué qu'aucune zone franche ni zone d'activité économique libre n'avaient été établies dans son pays. Le représentant des Tonga a dit que toutes zones franches ou zones économiques spéciales que son pays créerait seraient pleinement visées par les engagements des Tonga énoncés dans leur Protocole d'accession à l'Accord sur l'OMC et que les Tonga veilleraient à faire respecter dans ses zones leurs obligations dans le cadre de l'OMC. En outre, les marchandises produites dans ces zones qui seraient visées par des dispositions fiscales et tarifaires exemptant de droits et de certaines taxes les importations et les intrants importés seraient assujetties aux formalités douanières normales au moment de leur entrée dans le reste du pays, y compris l'application des droits et taxes. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. - Marchés publics Le représentant a dit que les achats de produits et de services effectués à l'intérieur du territoire tongan ne faisaient l'objet d'aucune procédure particulière. Il a confirmé qu'aucune marge de préférence en faveur des sources locales d'approvisionnement n'était appliquée dans le domaine des marchés publics. Son gouvernement avait désigné des représentants en Australie et en NouvelleZélande pour effectuer les achats de biens et de services qui devaient être obtenus à l'étranger. Les marchés de fournitures étaient passés par voie d'adjudication publique ouverte à tous les fournisseurs, nationaux et étrangers. Toutes les soumissions étaient évaluées à la date de clôture de l'adjudication et le contrat ou la commande étaient attribués au soumissionnaire ayant proposé le prix le plus bas. Un formulaire particulier (le "bon de commande étranger") était alors élaboré pour les soumissions provenant de l'étranger qui avaient été retenues. Le formulaire était approuvé par le Trésor et agréé par le Premier Ministre avant d'être envoyé à l'agent du gouvernement dans le pays concerné. L'agent à l'étranger passait alors la commande au fournisseur, organisait le transport, vérifiait les spécifications, expédiait la marchandise, etc., payait le fournisseur et facturait le gouvernement des Tonga. À la question de savoir si les Tonga envisageaient d'entamer des négociations en vue d'adhérer à l'Accord sur les marchés publics, le représentant des Tonga a répondu en faisant remarquer que cet accord plurilatéral n'avait pas été rédigé à l'intention des très petits pays en développement comme les Tonga. Du fait des seuils de valeur appliqués dans le cadre de cet accord, celuici ne concernerait en effet qu'un très petit nombre de contrats du gouvernement tongan, voire aucun. Qui plus est, les contrats importants étaient souvent mis en œuvre dans le cadre de programmes d'aide économique, lesquels étaient régis par les règles en matière de marchés publics des organisations concernées. - Politique agricole Le représentant des Tonga a dit que la politique du gouvernement relative au commerce de produits agricoles ne différait pas sensiblement des politiques concernant le commerce en général. La création de TongaTrade et les mécanismes de financement offerts par la Banque de développement des Tonga étaient destinés à encourager le développement et la diversification des exportations de produits agricoles et de produits de base. Il a souligné que les Tonga n'avaient adopté aucune mesure de soutien des prix ou de subvention à l'exportation. Il a confirmé que les dépenses pour services d'infrastructures nécessitées par la facilitation des exportations se limitaient à la mise en place ou à la construction d'équipements et ne subventionnaient pas les intrants ni les frais d'exploitation. Les redevances payées par les exportateurs pour ces genres d'installations en vue des exportations étaient proportionnelles au coût des services rendus. La politique de son gouvernement était axée sur la diversification du secteur agricole grâce au renforcement et au développement de l'infrastructure et de mécanismes de soutien tels que l'introduction de nouvelles obtentions végétales, l'amélioration des débouchés, l'implantation de nouvelles méthodes de quarantaine et de traitement des produits et l'octroi d'une assistance continue aux agriculteurs. Le représentant des Tonga a fourni des renseignements sur le soutien interne et les subventions à l'exportation dans le secteur agricole au cours de la période 1996/97 à 1998/99 dans le document WT/ACC/SPEC/TON/3 et les Révisions 1, 2 et 3 dudit document. Il a fait remarquer que toutes les mesures de soutien enregistrées au cours de cette période relevaient de la "catégorie verte" et se trouvaient de ce fait exemptées de l'engagement de réduction. Son gouvernement proposait, principalement par l'intermédiaire du Ministère de l'agriculture et des forêts, un certain nombre de services de caractère général partiellement financés par des pays et organismes donateurs. Les chiffres figurant dans les tableaux explicatifs indiquaient la contribution financière du gouvernement tongan à ces mesures. Les engagements des Tonga en matière de tarifs dans le domaine de l'agriculture ainsi que de soutien interne et de subventions à l'exportation pour les produits agricoles figurent dans la Liste de concessions et d'engagements concernant les marchandises (document WT/ACC/TON/17/Add.1) annexée au Protocole d'accession des Tonga à l'OMC. - Commerce des aéronefs civils Un Membre a relevé que les Tonga exemptaient de droits de douane les équipements au sol et les fournitures techniques nécessaires aux services aériens dans les aéroports, et demandé si elles envisageraient de consolider à zéro leurs droits de douane et autres impositions à caractère fiscal sur les aéronefs civils et leurs parties dans leur Liste de concessions et d'engagements concernant les marchandises. Le représentant des Tonga a confirmé qu'avant le 1er avril 2005 les équipements au sol et les fournitures techniques destinés à être utilisés pour les services aériens dans les aéroports étaient exempts de droits de douane, mais pas de la taxe de 20 pour cent sur les services portuaires et autres. Dans le nouveau système de taxation, les aéronefs et leurs parties étaient soumis à la taxe à la consommation, qu'il s'agisse de la compagnie aérienne nationale ou des compagnies étrangères. Cependant, dans le cas des compagnies étrangères, la taxe était remboursée lorsque l'aéronef quittait les Tonga. Le taux du droit qui s'appliquerait aux aéronefs et à leurs parties n'avait pas encore été déterminé. L'intervenant a ajouté que le droit sur les aéronefs et leurs parties n'aurait pas d'effet protecteur puisqu'il n'y avait pas aux Tonga de production nationale de ces marchandises. régime commercial de la propriété intellectuelle - GÉNÉRALITÉS Le représentant des Tonga a fourni, dans le document WT/ACC/TON/6, des renseignements concernant la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).  Autorités compétentes en matière de propriété intellectuelle Plusieurs autorités étaient responsables de la formulation et de la mise en œuvre de la politique, notamment le Bureau chargé de la propriété intellectuelle et de l'enregistrement des sociétés, responsable de la mise en œuvre de la législation en matière de propriété intellectuelle; le Ministre du travail, du commerce et de l'industrie, chargé de la Loi de 1994 sur la propriété industrielle, de la Loi de 2002 sur le droit d'auteur, de la Loi de 2002 sur la protection des indications géographiques, de la Loi de 2002 sur la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés et de la Loi de 2002 sur la protection contre la concurrence déloyale; et la Cour suprême, chargée de régler les différends relatifs à la propriété intellectuelle. Tout règlement concernant la propriété intellectuelle devait être approuvé par le Cabinet. - Législation sur la propriété intellectuelle Le représentant des Tonga a indiqué que son pays modifierait sa législation sur la propriété intellectuelle afin d'assurer la conformité avec les règles et obligations de l'OMC se rapportant à la propriété intellectuelle. Les principaux textes définissant le régime tongan en matière de propriété intellectuelle étaient la Loi de 1994 sur la propriété intellectuelle, la Loi de 2002 sur la protection des indications géographiques, la Loi de 2002 sur la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, la Loi de 2002 sur le droit d'auteur et la Loi de 2002 sur la protection contre la concurrence déloyale. La Loi sur la propriété industrielle était appliquée depuis le 1er février 2000, la Loi sur le droit d'auteur avait été approuvée et devait entrer en vigueur d'ici au 1er juillet 2006. Les règlements d'application de la Loi sur la protection des indications géographiques, de la Loi sur la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés et de la Loi sur la protection contre la concurrence déloyale avaient été adoptés par le Conseil des Ministres et présentés au Comité des réformes législatives. Certains Membres étaient préoccupés de constater que plusieurs prescriptions relatives aux ADPIC, en particulier les dispositions relatives au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée de l'Accord sur les ADPIC, n'avaient pas été incluses dans les textes des Tonga. Le représentant des Tonga a reconnu que le régime tongan en matière de propriété intellectuelle n'était pas pleinement conforme aux prescriptions de l'OMC. Des travaux supplémentaires devraient être effectués pour aligner la législation tongane sur les règles et obligations de l'OMC. En conséquence, il demandait que soit accordée aux Tonga une période transitoire qui leur permette d'achever ce processus après leur accession à l'OMC. Une assistance technique serait nécessaire pour aider les Tonga à apporter les changements législatifs nécessaires. - Participation à des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle Le représentant des Tonga a indiqué que son pays était devenu membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 14 juin 2001, et signataire à cette même date de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Ces deux conventions étaient directement applicables dans le cadre du régime juridique tongan. Le gouvernement tongan envisageait également de devenir partie au Traité de coopération en matière de brevets, au Protocole et à l'Accord de Madrid, et à l'Arrangement de La Haye, et s'efforçait d'obtenir davantage de renseignements sur la Convention de Genève concernant la protection des phonogrammes, le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et sur la Convention de Rome de 1961. - NORMES FONDAMENTALES DE PROTECTION, Y COMPRIS LES PROCÉDURES POUR L'ACQUISITION, LE MAINTIEN ET L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - Droit d'auteur et droits connexes Le représentant des Tonga a dit que la Loi de 1985 sur le droit d'auteur, révisée en 1987 et 1988, avait offert une certaine protection aux œuvres littéraires et dramatiques. Toutefois, elle n'était pas entièrement conforme à l'Accord sur les ADPIC et son entrée en vigueur avait été repoussée en raison de l'absence de règlements d'application en matière de droit d'auteur. La Loi demandait donc à être révisée pour prévoir la protection des programmes d'ordinateur en tant qu'œuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne de 1971, la protection des bases de données par le droit d'auteur, celle des droits de location dans le cas des titulaires de droits à des films, des enregistrements sonores, des phonogrammes et des programmes d'ordinateur, celle des organismes de radiodiffusion contre l'utilisation de signaux de radiodiffusion pendant une période de 20 ans au moins, et enfin celle des artistes interprètes ou exécutants contre l'enregistrement et la radiodiffusion sans autorisation de leur exécution en direct. L'intervenant a ajouté que le Parlement avait adopté une nouvelle loi – la Loi de 2002 sur le droit d'auteur – afin d'assurer la conformité avec l'Accord sur les ADPIC. Cette loi, qui entrerait en vigueur le 1er juillet 2006, abrogeait la législation existante sur le droit d'auteur. - Marques de fabrique ou de commerce, y compris les marques de service Le représentant des Tonga a indiqué que les marques de fabrique ou de commerce étaient protégées en vertu des Parties V et VI de la Loi de 1994 sur la propriété industrielle. La protection de marques de fabrique ou de commerce notoirement connues était prévue à la Partie V, section 26 2) e) de la Loi. Il a fait remarquer que certaines dispositions de l'Accord sur les ADPIC, notamment les articles 15:4 (nature des biens et des services), 17 (exceptions) et 20 (prescriptions spéciales), n'avaient pas été incluses dans la législation existante des Tonga, mais seraient reprises dans les lois et règlements nouveaux qui seraient adoptés pour assurer la pleine conformité avec les prescriptions de l'Accord de l'OMC sur les ADPIC. Des amendements à la Loi de 1994 sur la propriété industrielle avaient été approuvés par le Cabinet et soumis au Comité des réformes législatives. - Indications géographiques, y compris les appellations d'origine Le représentant des Tonga a dit que les indications géographiques étaient protégées en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des indications géographiques. Cette Loi était, à son avis, pleinement conforme aux prescriptions de l'Accord sur les ADPIC. Le règlement d'application avait été approuvé par le Cabinet et soumis au Comité des réformes législatives. - Dessins et modèles industriels Le représentant des Tonga a dit que les dessins et modèles industriels, y compris les dessins et modèles textiles, étaient protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la propriété industrielle (Partie IV) et du Règlement de 1998 sur la propriété intellectuelle. Des amendements à la Loi de 1994 sur la propriété industrielle avaient été approuvés par le Cabinet et soumis au Comité des réformes législatives. - Brevets Le représentant des Tonga a dit que la portée de la brevetabilité, les droits que conféraient les brevets et les critères en vertu desquels étaient accordées les licences non volontaires étaient définis par la Loi de 1994 sur la propriété industrielle et le Règlement de 1998 sur la propriété industrielle. La Loi était en vigueur depuis le 1er février 2000. Les dispositions pertinentes de la Loi et des règlements étaient, selon lui, pleinement conformes aux prescriptions de l'Accord sur les ADPIC. Les Tonga n'étaient pas encore partie au Traité de coopération en matière de brevets, mais envisageaient d'y adhérer. Le Bureau de la propriété intellectuelle et de l'enregistrement des sociétés remplissait les fonctions de Bureau des brevets aux Tonga. Les détenteurs de brevets de pays tiers pouvaient demander à être enregistrés conformément à la Loi de 1994 sur la propriété industrielle. La Loi conférait une protection par un brevet à toute invention, de produit ou de procédé, dans n'importe quel domaine technologique, si elle était nouvelle, impliquait une activité inventive et était susceptible d'application industrielle. Les demandes de brevets devaient être faites en utilisant le formulaire 1, prescrit par la Loi de 1994 sur la propriété industrielle, et soumises au Bureau de la propriété intellectuelle et de l'enregistrement des sociétés. Les Tonga avaient passé un accord avec le Bureau de la propriété intellectuelle australien pour que celuici procède à des examens techniques des inventions et fournisse des rapports de recherche sur la brevetabilité des inventions. La durée d'un brevet pouvait aller jusqu'à 20 ans à compter de la date de dépôt. - Protection des variétés végétales Le représentant des Tonga a indiqué que les variétés végétales n'étaient actuellement protégées par aucune législation dans son pays. Cependant, un projet de loi sur les variétés végétales, les semences et les plants était actuellement rédigé avec l'aide de l'UPOV. - Schémas de configuration de circuits intégrés Le représentant des Tonga a dit que la protection des schémas de configuration de circuits intégrés était assurée par la Loi de 2002 sur la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés. Les règlements d'application de cette loi avaient été approuvés par le Cabinet et soumis au Comité des réformes législatives. Selon l'intervenant, les dispositions pertinentes de la loi et des règlements étaient pleinement conformes aux prescriptions de l'Accord sur les ADPIC. - Prescriptions concernant les renseignements non divulgués, y compris les secrets d'affaires et les données sur les essais Le représentant des Tonga a dit que son pays protégeait les renseignements non divulgués contre une utilisation commerciale déloyale conformément à l'article 9 de la Loi de 2002 sur la protection contre la concurrence déloyale. Conformément à cette loi, tout acte ou pratique, dans le cadre des activités industrielles ou commerciales, qui entraînait la divulgation, l'acquisition ou l'utilisation de renseignements secrets sans le consentement de la personne possédant légalement ces informations (le détenteur légitime) et d'une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes, constituait un acte de concurrence déloyale. Des renseignements étaient considérés comme secrets i) s'ils n'étaient pas connus des personnes appartenant aux milieux qui s'occupaient généralement de ce genre de renseignements ou ne leur étaient pas aisément accessibles, ii) s'ils avaient une valeur commerciale parce qu'ils étaient secrets et iii) si le détenteur légitime avait pris des dispositions raisonnables pour les garder secrets. Les essais secrets ou autres données secrètes communiqués à l'autorité compétente aux fins d'autorisation de commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture utilisant de nouvelles substances chimiques étaient protégés contre la divulgation sauf s'il était nécessaire de protéger le public ou si des mesures avaient été prises pour faire en sorte que les données soient protégées contre toute utilisation commerciale déloyale. La durée de la protection était déterminée par décision de justice sur demande, compte tenu de la nature des essais et des données ainsi que des efforts et du coût en jeu, mais ne devrait pas être inférieure à cinq ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Avant d'approuver la commercialisation d'un produit pharmaceutique ou d'un produit chimique destiné à l'agriculture, les ministères compétents détermineraient si un brevet avait été délivré pour un produit pour lequel une partie autre que le détenteur du droit avait présenté une demande d'approbation de la commercialisation et n'approuveraient pas cette demande avant la date d'expiration du brevet. - MESURES VISANT À EMPÊCHER L'USAGE ABUSIF DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Le représentant des Tonga a dit que les mesures visant à empêcher l'usage abusif de droits de propriété intellectuelle figuraient dans la Loi de 1994 sur la propriété industrielle et dans la Loi de 2002 sur la protection contre la concurrence déloyale. Toutefois, il faudrait modifier la législation tongane pour assurer la conformité de ces mesures avec les prescriptions de l'Accord sur les ADPIC. Des amendements à la Loi de 1994 sur la propriété industrielle et un projet de loi sur les moyens de faire respecter les droits et sur les mesures à la frontière avaient été approuvés par le Cabinet et soumis au Comité des réformes législatives. L'intervenant a ajouté que le gouvernement tongan avait lancé un petit programme de sensibilisation du public aux règlements en matière de propriété intellectuelle, et le Bureau chargé de la propriété intellectuelle et de l'enregistrement des sociétés organisait une formation à l'intention des fonctionnaires des douanes. Une autre formation serait faite, incluant les forces de la police. Les plaintes concernant des questions de propriété intellectuelle pouvaient être adressées au Bureau chargé de la propriété intellectuelle et de l'enregistrement des sociétés. Il pouvait être fait appel devant un tribunal des décisions de ce Bureau. - MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS Le représentant des Tonga a indiqué que son pays aurait besoin d'une assistance technique pour mener à bien les modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre l'Accord sur les ADPIC et faire en sorte que les dispositions de l'Accord soient observées, y compris l'adoption de dispositions portant sur les procédures et mesures correctives judiciaires civiles, les mesures provisoires, les procédures et mesures correctives administratives, les mesures spéciales à la frontière et les procédures pénales, ainsi que pour mener à bonne fin les étapes supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre et à l'application de l'Accord sur les ADPIC, par exemple la formation de personnel et le développement de l'infrastructure. En réponse aux questions posées, le représentant des Tonga a indiqué que des produits piratés étaient vendus aux Tonga, bien que le public dans sa majorité ne les reconnaisse pas comme tels. Le gouvernement de son pays mettait en place des programmes visant à sensibiliser davantage aux droits de propriété intellectuelle. Le représentant des Tonga a indiqué que son pays avait promulgué ces dernières années de nouvelles lois qui prévoyaient des règles conformes aux prescriptions de l'OMC pour la protection de la propriété intellectuelle dans plusieurs domaines, y compris la Loi de 2002 sur le droit d'auteur, la Loi de 2002 sur la protection des indications géographiques et la Loi de 2002 sur la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés. L'article 6 1) f) de la Loi de 2002 sur le droit d'auteur interdisait l'importation d'exemplaires d'œuvres protégées par un droit d'auteur sans la permission du titulaire du droit. L'importation de telles œuvres pour un usage personnel était cependant autorisée par l'article 15 de la loi. L'intervenant reconnaissait qu'un travail supplémentaire devait être fait dans d'autres domaines afin de mettre en œuvre de nouvelles lois qui rendent le régime de propriété intellectuelle tongan pleinement conforme à l'Accord de l'OMC sur les ADPIC. Il faudrait modifier les lois et règlements existants couvrant les brevets, la propriété industrielle, les marques de fabrique ou de commerce et les marques de service. Des amendements à la Loi de 1994 sur la propriété industrielle, ainsi que des projets de règlement relatifs à la Loi de 2002 sur la protection des indications géographiques et à la Loi de 2002 sur la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, avaient été adoptés par le Cabinet et présentés au Comité des réformes législatives pour vérification avant d'être soumis au Parlement. Tous ces textes seraient communiqués au Groupe de travail pour qu'il les examine avant la conclusion des négociations. Le gouvernement tongan avait l'intention de promulguer ces lois et d'appliquer les règlements supplémentaires appropriés d'ici au 31 décembre 2007. En outre, un projet de loi sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, y compris les mesures à la frontière (dénommé projet de loi sur les moyens de faire respecter les droits) avait été élaboré. Il prévoyait des mesures visant à remédier aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle protégés par le droit tongan ou à les empêcher. Il autorisait le Ministre à instituer un organe de coopération composé de fonctionnaires du Service des douanes, de fonctionnaires de police et de fonctionnaires du Service de la propriété intellectuelle, qui serait chargé d'assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce projet ne prévoyait pas de sanctions pénales en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Il n'énonçait pas de sanctions civiles spécifiques en cas d'atteinte mais prévoyait des procédures et des mesures auxquelles la justice et le Service des douanes devaient se conformer en cas d'atteinte effective ou imminente. La justice pouvait notamment prononcer des injonctions propres à empêcher que soit commise une nouvelle atteinte ou une atteinte imminente; prendre des mesures provisoires visant à prévenir les conséquences probablement irréparables d'une atteinte imminente; accorder des dommagesintérêts; accorder une compensation; obliger le contrevenant à transmettre au détenteur du droit des renseignements sur la marchandise contrefaite ou piratée; obliger le contrevenant à détruire les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur et/ou les marchandises de marque contrefaites; ou décider de toute autre sanction prévue par la loi. Conformément à la section consacrée aux mesures à la frontière du projet de loi, le Service des douanes était autorisé à suspendre le dédouanement des marchandises de marque contrefaites ou les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur: i) à réception d'une décision de justice à cet effet; ii) à l'initiative du Service des douanes (mesure temporaire pour permettre au détenteur du droit de demander à la justice qu'elle ordonne la suspension du dédouanement des marchandises incriminées). Le projet de loi avait été adopté par le Cabinet et soumis au Comité des réformes législatives. Répondant à une question concernant les sanctions pénales et civiles prévues en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, le représentant des Tonga a dit qu'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle était passible d'une amende de 5 000 pa'anga et/ou de cinq ans de prison conformément à l'article 43 4) de la Loi de 1994 sur la propriété industrielle. Toutes plaintes concernant des atteintes à la propriété intellectuelle devaient être déposées auprès de la Cour suprême, sauf en cas d'opposition à l'enregistrement de marques, cette opposition devant être formée auprès du Bureau chargé de la propriété intellectuelle et de l'enregistrement des sociétés. Répondant à des questions, le représentant des Tonga a rappelé au Groupe de travail que l'économie de son pays était extrêmement petite, ce qui limitait les gains que les détenteurs de droits pouvaient obtenir en défendant ces droits et, par conséquent, faisait qu'ils étaient moins enclins à engager des poursuites pour atteintes à leurs droits aux Tonga. Pour l'heure, les ministères clés manquaient de connaissances en ce qui concerne les obligations nées de l'Accord sur les ADPIC. Les Tonga reconnaissaient que la coopération avec d'autres pays membres du Groupe des États du Forum dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle serait utile, et l'adhésion aux Conventions de Genève, de Bruxelles, de l'UPOV et de l'OMPI, au Traité de coopération en matière de brevets, au Protocole de Madrid et à l'Arrangement de La Haye faciliterait la mise en conformité avec l'Accord sur les ADPIC. Les Tonga comptaient adhérer à ces traités d'ici au 1er janvier 2007. Les Tonga étaient partie à la fois à la Convention de Paris et à celle de Berne. Elles avaient pris soin de faire en sorte que toute la législation relative à la propriété intellectuelle soit conforme aux dispositions de ces Conventions. Ces dispositions, en particulier celles relatives au traitement national, à la priorité et aux biens protégés, étaient pleinement respectées. Le représentant des Tonga a remercié le Groupe de travail d'avoir reconnu la nécessité d'une assistance technique et il a remercié les gouvernements concernés pour l'assistance technique qu'ils avaient déjà offerte. Pour les raisons invoquées cidessus, le gouvernement tongan demandait au Groupe de travail de lui accorder une période de transition allant jusqu'au 30 juin 2008 à compter de la date d'accession pour permettre au gouvernement d'obtenir une assistance technique et de se doter des moyens d'appliquer pleinement les obligations relevant de l'Accord sur les ADPIC. L'intervenant a confirmé que, si une période de transition de ce type était accordée, les articles 3, 4 et 5 de l'Accord, prévoyant notamment le traitement national et le traitement NPF dans le cas de la législation en vigueur s'appliqueraient, et les Tonga veilleraient à ce que toutes modifications apportées à leurs lois, réglementations et pratiques pendant cette période n'aient pas pour effet de rendre cellesci moins compatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC qu'elles ne l'étaient à la date de l'accession. En outre, les Tonga n'accorderaient pas de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de droits d'auteur ou d'autorisations de commercialisation pour des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l'agriculture qui seraient incompatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC. L'intervenant a confirmé qu'au cours de la période de transition, les Tonga mettraient en œuvre les dispositions de l'article 39:3 pour éviter l'exploitation déloyale dans le commerce de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées communiquées pour obtenir l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportaient des entités chimiques nouvelles, en disposant que personne, outre la personne qui avait communiqué de telles données, ne pouvait sans la permission de cette personne s'appuyer sur de telles données pour demander l'approbation de la commercialisation d'un produit pour une période d'au moins cinq ans à compter de la date à laquelle les Tonga avaient accordé l'approbation de commercialisation à la personne qui avait fourni les données. Avant d'approuver la commercialisation d'un produit pharmaceutique ou d'un produit chimique pour l'agriculture, les ministères compétents détermineraient si un brevet avait été délivré pour un produit pour lequel une partie autre que le détenteur du droit avait présenté une demande d'approbation de la commercialisation et n'approuveraient pas cette demande avant la date d'expiration du brevet. Les Tonga mettraient également en œuvre les dispositions de l'article 70:8 et 70:9 pour assurer une protection rétroactive et les droits exclusifs de commercialisation durant la période de transition. Le représentant des Tonga a également dit que si une période de transition était accordée, le nombre d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle n'augmenterait pas, selon lui, de façon significative pendant cette période de transition et que toute atteinte à des droits de propriété intellectuelle ferait l'objet d'une action immédiate, avec la coopération et l'aide des détenteurs des droits. L'intervenant a ajouté que les Tonga demanderaient toute l'assistance technique possible pour faire en sorte d'avoir, au terme de la période de transition, la capacité de mettre pleinement en œuvre un régime juridique compatible avec l'Accord sur les ADPIC. Les délégations lui ayant demandé des précisions, le représentant des Tonga a présenté un plan d'action exposant en détail les dispositions qui restaient à prendre pour atteindre cet objectif ainsi que l'échéancier de chacune d'elles (tableau 11). Tableau 11: Plan d'action visant à assurer la conformité avec l'Accord sur les ADPIC ActionDélaiÉlaboration et distribution de modifications aux lois existantes pour combler les lacunes par rapport à l'Accord de l'OMC sur les ADPIC, telles qu'elles ont été identifiées en réponse au document WT/ACC/9, à savoir: Loi de 1994 sur la propriété industrielle; Loi de 2002 sur le droit d'auteur. Avant l'accession La Loi de 2002 sur le droit d'auteur a été adoptée.Adoption, par le Parlement, des modifications à la Loi de 1994 sur la propriété industrielleLe 31 décembre 2007 au plus tard Des modifications à la Loi de 1994 sur la propriété industrielle ont été approuvés par le Conseil des Ministres et soumis au Comité des réformes législatives pour vérification.Élaboration de nouvelles lois, couvrant: les obligations générales et les obligations concernant le respect des droits (Projet de loi sur le respect des droits) au titre de l'Accord sur les ADPIC; la protection des renseignements non divulgués et des secrets d'affaires. Avant l'accession La Loi de 2002 sur la protection contre la concurrence déloyale est adoptée (la protection des renseignements non divulgués et des secrets d'affaires est prévue à l'article 9)Adoption, par le Parlement, du projet de loi sur le respect des droitsLe 31 décembre 2007 au plus tard.Élaboration et adoption d'une nouvelle loi couvrant: la protection des variétés végétalesLe 31 décembre 2007 au plus tard. Élaboration et mise en œuvre de règlements d'application des lois sur la propriété intellectuelle, à savoir: Loi de 2002 sur les indications géographiques; Loi de 2002 sur la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés; nouvelles lois requises, comme indiqué en détail cidessus.Le 31 décembre 2007 au plus tard. Des règlements relatifs à la Loi de 2002 sur les indications géographiques et à la Loi de 2002 sur la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ont été approuvés par le Conseil des Ministres et soumis au Comité des réformes législatives pour vérification.Élaboration de guides et de procédures d'exploitationLe 30 juin 2007 au plus tard.Recrutement de personnelLe 30 juin 2007 au plus tard.Formation du personnel clé chargé de la propriété intellectuelleLe 31 décembre 2007 au plus tard.Formation à l'intention des utilisateurs (mise au point d'une brochure d'information et d'un programme de formation)Le 30 juin 2008 au plus tard.Mise en œuvre intégrale de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerceLe 30 juin 2008 au plus tard. Le représentant des Tonga a confirmé que son pays appliquerait l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce au plus tard à compter du 30 juin 2008, conformément au plan d'action indiqué au tableau 11, étant entendu qu'au cours de cette période, la protection des droits de propriété intellectuelle énumérés aux paragraphes 167 et 168 serait assurée par les Tonga. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement. Politiques affectant le commerce des services Le représentant des Tonga a noté que les services représentaient plus de 50 pour cent du PIB de son pays. Le Ministère du travail, du commerce et de l'industrie – qui jouerait le rôle de point d'information sur les services des Tonga – était chargé de formuler les politiques liées au secteur des services, mais il n'existait aucune politique globale en la matière et les divers domaines du secteur étaient réglementés de façon indépendante. Dans l'ensemble, la structure réglementaire était très simple. En vertu de la Loi sur les licences, chapitre 47, qui portait sur la plupart des services, les fournisseurs de services devaient détenir une licence obtenue contre versement d'une redevance annuelle (des renseignements détaillés sur la structure des redevances figuraient dans le document WT/ACC/TON/3, pages 31 à 33). Les textes législatifs des Tonga ne comportaient aucune disposition spécifique en matière de réglementation des monopoles, de mesures de sauvegarde, de paiements internationaux ou de marchés publics de services. On avait aboli une prescription de participation locale de 25 pour cent pour accéder aux services de commerce de détail, de construction et de tourisme qui n'exigeaient aucun équipement spécial ni compétence particulière. Cette prescription avait été mise en œuvre à des fins de développement économique. Il a ajouté que les Tonga appliquaient strictement le principe de la nation la plus favorisée au commerce dans la plupart des secteurs de services, notamment pour ce qui concernait la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il estimait que les lois et les règlements des Tonga en matière de certification des qualifications étrangères étaient en conformité avec les dispositions de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS). Les Tonga ne disposaient pas de normes nationales en matière de qualifications professionnelles, mais acceptaient celles de tout organisme étranger reconnu. S'agissant des médecins, le Directeur de la santé appliquait les normes de l'Australie, du Canada, de la NouvelleZélande, du RoyaumeUni et des ÉtatsUnis, conformément à la Loi sur l'enregistrement des médecins, chapitre 75. Les demandes étaient traitées au cas par cas lorsque la reconnaissance de qualifications professionnelles étrangères mettait en jeu des pays qui n'étaient pas mentionnés explicitement dans les lois pertinentes. Les services juridiques étaient réglementés par la Loi de 1989 sur les avocats en pratique privée. La Loi exigeait de tout avocat qu'il soit inscrit sur le rôle d'immatriculation des avocats en pratique privée, tenu à jour par la Cour suprême, qu'il soit en outre titulaire d'un permis d'exercice et membre du barreau des Tonga. Pour s'inscrire au barreau des Tonga, le requérant devait présenter la preuve de ses connaissances professionnelles et de sa compétence dans l'application du droit coutumier, au moins trois références individuelles, et faire part de son intention d'exercer le métier d'avocat dans les Tonga. Néanmoins, l'avocat n'était pas tenu de résider aux Tonga. Pour plaider devant la Cour suprême, un diplôme en droit de l'Université du Pacifique Sud, ou au moins une licence en droit (B.A.) d'une université reconnue, étaient requis. Les avocats étrangers étaient soumis aux mêmes règles que les avocats tongans. Le représentant des Tonga a confirmé que les cabinets juridiques et les avocats étrangers étaient autorisés à donner des consultations sur des textes législatifs autres que ceux de leur pays d'origine. Les services financiers étaient réglementés par la Loi de 1991 sur les institutions financières et les règlements connexes, la Loi sur la Banque de réserve nationale, la Loi sur la Banque de développement des Tonga, la Loi sur la Banque Westpac des Tonga, la Loi et les réglementations sur le contrôle des devises étrangères et la Loi sur le blanchiment d'argent et les produits du crime. Les licences étaient délivrées par le Ministère des finances en fonction des renseignements obtenus par la Banque de réserve nationale des Tonga, qui supervisait les activités des banques, et après approbation du Conseil privé. Les droits annuels de licences s'élevaient à 3 000 pa'anga. Les licences de services financiers n'étaient soumises à aucune restriction numérique ou géographique. En 1998, outre la Banque de développement des Tonga, trois banques commerciales exerçaient leurs activités dans le pays, offrant des services bancaires tels que des dépôts, des prêts et des transferts de devises locales et internationales. L'intervenant a confirmé que les établissements financiers étaient autorisés à fournir des renseignements financiers et des services consultatifs. Les Tonga autorisaient l'ouverture de nouvelles banques commerciales et banques d'affaires étrangères, ainsi que celles d'autres établissements de services financiers, sous la forme de filiales en propriété exclusive ou de succursales. En outre, les Tonga autorisaient l'établissement, y compris par le biais de succursales directes, de compagnies d'assurancevie et d'assurance autre que sur la vie, de courtiers ainsi que de sociétés de souscription et de gestion d'assurances desservant le marché intérieur. Les agents de change autorisés pouvaient également fournir des services financiers. L'ouverture du marché tongan des télécommunications était intervenue à la suite de l'adoption de la Loi de 2000 sur les communications. La Société de télécommunication des Tonga, organisme public, était un fournisseur intégré d'infrastructures de réseaux et de services de communication, mais était en concurrence avec un deuxième prestataire de services complets. Les deux sociétés fournissaient des services de communication nationaux ou internationaux, ainsi que des services Internet. En vertu de la Loi de 2000 sur les communications, toute personne ou entreprise désireuse de fournir des services de communication nationaux ou internationaux, y compris les services de télévision, de radio, d'accès Internet et de téléphonie mobile pouvait demander une licence. Les licences étaient délivrées par le Conseil à des conditions établies par ledit Conseil, comprenant i) l'approbation des détails de fonctionnement du service par la Commission des télécommunications des Tonga, ii) la disposition de fonds suffisants pour établir et entretenir un tel service et iii) le paiement d'un droit de licence annuel (5 000 pa'anga en 2000). De plus, l'approbation du Cabinet était également exigée afin de contrôler l'évolution du secteur des télécommunications et de garantir une concurrence loyale. Les licences étaient octroyées pour une durée de cinq ans et pouvaient être renouvelées ensuite tous les deux ans. Tout transfert de licence était soumis à l'approbation du Conseil privé. Les licences pouvaient être révoquées en cas de nonpaiement du droit de licence, et devenaient caduques si elles n'étaient pas utilisées pendant 12 mois. Le titulaire de la licence devait exercer une "autocensure" afin de respecter les sensibilités culturelles. Grâce à ces réformes, le marché des télécommunications serait entièrement libéralisé à compter du 1er janvier 2008. Pour ce qui était des services comptables, les licences étaient délivrées par le Ministère du travail, du commerce et de l'industrie. L'approbation de l'Ordre des comptables des Tonga n'était pas exigée et aucune restriction en matière d'accès au marché n'était imposée aux comptables et aux cabinets d'expertscomptables étrangers pour exercer leur profession dans les Tonga. Les services d'éducation avaient été ouverts aux étrangers et plusieurs institutions religieuses avaient installé des établissements secondaires. D'autres écoles d'enseignement supérieur telles que le Centre de vulgarisation de l'Université du Pacifique Sud offraient des cours au niveau de la licence. Le transport maritime et les services liés à l'énergie électrique étaient assujettis à un règlement particulier. Les licences de transport maritime devaient être approuvées par le Ministère de la marine et des ports, et l'Office tongan de l'énergie électrique vérifiait les qualifications des requérants et les services qu'ils devraient assurer avant d'accorder des licences pour les services liés à l'énergie électrique. Les compagnies maritimes ou armateurs étrangers devaient établir un bureau aux Tonga pour pouvoir immatriculer leurs navires sans pavillon tongan. Le représentant des Tonga a confirmé que la prestation de services dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique et de l'architecture n'était soumise à aucune exigence particulière, hormis la possession d'une licence délivrée par le Ministère du travail, du commerce et de l'industrie. Les licences étaient délivrées sur présentation d'un certificat d'une université reconnue, de quelque pays que ce soit, et d'une référence fournie par un employeur de la même branche (facultatif). Les engagements des Tonga dans le domaine des services sont indiqués dans la Liste d'engagements spécifiques concernant les services (document WT/ACC/TON/17/Add.2) annexée au Protocole d'accession des Tonga. transparence - Publication de l'information commerciale Le représentant des Tonga a dit que toutes les lois et tous les règlements affectant le commerce étaient publiés au Journal officiel des Tonga. Des exemplaires de lois et règlements spécifiques pouvaient être achetés auprès du Département de l'imprimerie nationale. Par ailleurs, des renseignements sur les lois et règlements relatifs au commerce pouvaient être obtenus gratuitement auprès du Bureau de la politique commerciale au Ministère du travail, du commerce et de l'industrie. Le site Web officiel du Ministère du travail, du commerce et de l'industrie, consacré à la promotion de l'investissement, était actuellement mis en place par la Division de l'industrie de ce ministère. Les Tonga bénéficiaient pour réaliser ce site Web d'une assistance technique offerte par l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), qui faisait partie du groupe de la Banque mondiale. Les Tonga comptaient consacrer ce site à la publication de tous règlements et autres mesures visant ou affectant le commerce des marchandises et des services et les ADPIC, dans la mesure du possible avant leur adoption. Il serait mis à jour régulièrement et pourrait être consulté aisément par les Membres de l'OMC, les particuliers et les entreprises. Les Tonga comptaient, dans la mesure du possible, ménager un délai raisonnable, par exemple de 30 jours au minimum, pour la communication d'observations aux autorités compétentes tonganes avant que les règlements et autres mesures visant ou affectant le commerce des marchandises et des services et les ADPIC ne soient mis en œuvre, à l'exception des lois, règlements et autres mesures ayant trait à une situation d'urgence nationale ou à la sécurité nationale, ou dont la publication ferait obstacle à l'application des lois. Les Tonga comptaient mettre ce dispositif en œuvre dès que possible afin de pouvoir en tester le fonctionnement dans la pratique. Le représentant des Tonga a confirmé qu'à compter de la date d'accession, son pays se conformerait aux prescriptions en matière de transparence énoncées à l'article X du GATT de 1994, à l'article III de l'AGCS et dans d'autres Accords de l'OMC, y compris pour ce qui était de la publication préalable et des observations. Les Tonga ont confirmé que tous les règlements et toutes les autres mesures portant ou ayant une incidence sur le commerce des marchandises, et des services ou les ADPIC, à l'exception des lois, règlements et autres mesures ayant trait à la sécurité nationale ou à une situation d'urgence nationale, ou dont la publication ferait obstacle à l'application des lois, seraient publiés. L'intervenant a en outre confirmé que toutes les lois et tous les règlements, décisions, y compris les décisions administratives d'application générale, décrets ou autres mesures en rapport avec le commerce des marchandises seraient publiés au Journal officiel, et qu'aucune loi, aucun règlement, etc. ayant trait au commerce des marchandises et des services et aux ADPIC n'entrerait en vigueur avant cette publication. La publication de ces lois, règlements et autres mesures d'application générale comporterait l'indication de la date de leur entrée en vigueur, ainsi que, lorsque cela serait approprié et possible, des produits et services affectés, identifiés à des fins douanières par la ligne tarifaire et selon la classification tarifaire appropriées. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. - Notifications Le représentant des Tonga a noté qu'au plus tard à l'entrée en vigueur du Protocole d'accession, les Tonga présenteraient toutes les notifications initiales exigées par les Accords faisant partie de l'Accord sur l'OMC. Au fur et à mesure que de nouvelles lois mettant en œuvre les dispositions des Accords de l'OMC seraient promulguées, des notifications révisées seraient communiquées. Tout règlement d'application des lois adoptées pour mettre en œuvre un accord faisant partie de l'Accord sur l'OMC, qui pourrait être promulgué ultérieurement, serait également conforme aux prescriptions dudit accord. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. Accords commerciaux Le représentant des Tonga a indiqué que son pays était membre du Forum du Pacifique Sud, qui regroupait sur le plan politique une série d'États indépendants et autonomes du Pacifique Sud. Le Forum du Pacifique Sud avait été créé en 1971 pour apporter des solutions collectives aux problèmes régionaux. Les Tonga étaient également partie à l'Accord de coopération commerciale et économique pour la région du Pacifique Sud (SPARTECA), signé en juillet 1980. L'Accord SPARTECA était un accord de commerce préférentiel non réciproque en vertu duquel l'Australie et la NouvelleZélande accordaient l'accès en franchise de droits et sans restriction, ou à des conditions privilégiées, à pratiquement tous les produits en provenance des États insulaires du Forum, c'estàdire les États fédérés de Micronésie, les Fidji, les îles Cook, les îles Marshall, les Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué, la PapouasieNouvelleGuinée, les Samoa occidentales, les Tonga, Tuvalu et Vanuatu. L'Accord renfermait des dispositions prévoyant une coopération économique générale, commerciale et technique ainsi que des clauses de sauvegarde contre le dumping sur les produits. Il a confirmé que les Tonga n'offraient pas d'accès en franchise de droits ou à des conditions privilégiées à des produits originaires d'Australie et de NouvelleZélande au titre de cet accord. L'intervenant a ajouté que les Tonga accordaient des préférences aux membres de l'Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique, ratifié par les Tonga en 2001. Cet Accord prévoyait l'élimination progressive des droits de douane entre les pays insulaires membres du Forum d'ici 2010 dans le cadre de la mise sur pied d'une zone de libreéchange régional de marchandises dans le Pacifique. La première réduction tarifaire a été faite à l'entrée en vigueur de l'Accord en avril 2003. Les Tonga faisaient également partie de l'Accord du Forum des îles du Pacifique sur le resserrement des relations économiques (PACER), qui était entré en vigueur le 3 octobre 2002. Les pays insulaires du Pacifique, l'Australie et la NouvelleZélande étaient membres du PACER, lequel, tout en n'étant pas un accord de libreéchange, fixait un calendrier en vue de négociations régionales de libreéchange avec l'Australie et la NouvelleZélande. Les Tonga et les Fidji avaient signé en 1995 un accord commercial bilatéral visant à faciliter la libre circulation des produits agricoles. L'Accord était non réciproque dans la mesure où il avait été formulé peu de temps après la mise en place d'un protocole en matière de quarantaine portant sur 20 produits agricoles importés par les Fidji en provenance des Tonga. Un comité mixte se réunissait deux fois l'an pour discuter de questions commerciales d'intérêt commun. Le représentant des Tonga a ajouté que son pays avait été partie à l'Accord régional à long terme sur le sucre qui était resté en vigueur entre 1995 et 1998. Dans le cadre de cet accord, les Fidji avaient approvisionné en sucre les Îles Salomon, Kiribati, les Samoa occidentales, les Tonga et Tuvalu dans des quantités convenues et à des prix prédéterminés. L'Accord avait été administré par le Secrétariat du Forum, situé à Suva (Fidji). Les contingents auxquels avaient eu droit les Tonga avaient été attribués à diverses sociétés privées en fonction de leurs demandes et sans aucune subvention sur les prix sous quelque forme que ce soit. Les Tonga avaient également signé et ratifié l'Accord de Cotonou entre les Communautés européennes (CE) et 70 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), dans le cadre duquel les CE accordaient des préférences commerciales non réciproques aux pays ACP. Les négociations préliminaires avec l'UE sur la mise en place d'un partenariat économique avaient démarré. Le représentant des Tonga a déclaré que son gouvernement observerait, dans ses accords commerciaux, les dispositions de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS et ferait en sorte que les dispositions des Accords de l'OMC relatives à la notification, à la consultation et à d'autres domaines concernant les systèmes commerciaux préférentiels, les zones de libreéchange et les unions douanières auxquels appartenaient les Tonga soient respectées à compter de la date d'accession. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements. CONCLUSIONS Le Groupe de travail a pris note des explications et des déclarations des Tonga concernant leur régime de commerce extérieur, telles qu'elles figurent dans le présent rapport. Il a pris acte des engagements des Tonga sur certains points précis qui sont énoncés aux paragraphes 14, 24, 35, 43, 48, 52, 59, 62, 68, 75, 79, 84, 91, 95, 96, 98, 100, 102, 106, 115, 119, 126, 130, 133, 135, 169, 180, 181, et 187 du présent rapport. Il a noté que ces engagements avaient été incorporés au paragraphe 2 du Protocole d'accession des Tonga à l'OMC. Après avoir examiné le régime de commerce extérieur des Tonga et compte tenu des explications, engagements et concessions présentés par le représentant des Tonga, le Groupe de travail a conclu que les Tonga devraient être invitées à accéder à l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, conformément aux dispositions de l'article XII. Il a établi à cette fin le projet de décision et le projet de protocole d'accession reproduits dans l'Appendice du présent rapport, et pris note de la Liste de concessions et d'engagements des Tonga concernant les marchandises (document WT/ACC/TON/17/Add.1) et de leur Liste d'engagements spécifiques concernant les services (document WT/ACC/TON/17/Add.2), qui sont annexées au projet de protocole. Il est proposé que la Conférence ministérielle adopte ces textes lorsqu'elle adoptera le rapport. Lorsque la Décision aura été adoptée, le Protocole d'accession sera ouvert à l'acceptation des Tonga, qui deviendront Membre 30 jours après l'avoir accepté. Le Groupe de travail est donc convenu qu'il avait achevé ses travaux concernant les négociations en vue de l'accession des Tonga à l'Accord de Marrakech instituant l'OMC. ANNEXE 1 Tableau 1: Nombre de projets d'investissement auxquels une licence de développement a été accordée de 1999 à 2003 (dollars EU) SECTEUR19992000200120022003TOTALNombre de projetsCoût du projetNombre de projetsCoût du projetNombre de projetsCoût du projetNombre de projetsCoût du projetNombre de projetsCoût du projet1999-2003NombreCoûtIndustrie manufacturière161 106 860 2026 055 001 20 12 085 177 10 4 324 348 22 8 173 851 8851 745 237 Tourisme Installations de haut niveau234 647 097 20 3 468 780 23 19 742 596 7 3 504 845 10 3 130 440 8334 493 758 Ingénierie7246 400 7 235 600  5 656 450 4637 450 231 775 900 Agriculture commerciale87 978 485 6 250 950 7 663 800 4 316 500 5436 999 309 646 734 Pêche commerciale812 207 650 6 3 958 858 6 7 067 130 3 7 438 000 3 4 913 500 2635 585 138 TOTAL6226 186 492 59 33 969 189 56 39 558 703 29 16 240 143 44 17 292 240 250133 246 767  Tableau 2 a): Activités réservées (Annexe 1 du Règlement de 2002 sur l'investissement étranger) Exploitation de taxisLocation de véhicules de tourisme Vente de véhicules automobiles d'occasion Activités de détail consistant à distribuer des produits d'épicerie (aliments et articles ménagers) pour consommation finaleCuisson de pain blancActivités culturelles tonganes, y compris: a) légendes, poèmes et mystères folkloriques; b) chansons et musique instrumentale folkloriques; c) danses et pièces folkloriques; d) production d'œuvres d'art folklorique, en particulier des dessins, peintures, sculptures, ouvrages de menuiserie, bijoux, produits de l'artisanat, costumes et textiles locauxÉlevage de poulets pour la production d'œufs Services de sécurité Exportation de noix de coco vertes et mûresPose d'installations et d'appareillages électriques dans des immeubles résidentiels et commerciaux avec un investissement en capital inférieur à 500 000 pa'anga Production/exploitation de: racines et tubercules (ignames, ignames sucrées, taro, patates douces, manioc); a) courges; b) mûrier à papier [hiapo]; c) pandanus [lou’akau]; et d) kavaActivités de pêche, y compris: a) pêche de récifs b) pêche côtière pratiqué à moins de 12 nm (Zone C) dans des eaux d'une profondeur inférieure à 1 000 mètres c) pêche de fond pratiquée dans des eaux d'une profondeur inférieure à 500 m Tableau 2 b): Activités soumises à restriction (Annexe 2 du Règlement de 2002 sur l'investissement étranger) NoActivité commercialeCondition1.Pêche commerciale, y compris: - pêche au thon - pêche de fond pratiquée dans des eaux d'une profondeur supérieure à 500 m - pêche autre que pêche en eau profonde - aquacultureSe conformer aux différents plans de gestion des ressources (gérés par le Ministère de la pêche) 2.Distribution de fournitures agricoles telles que semences, engrais et produits chimiques Se conformer aux prescriptions de la Loi de 1993 sur les pesticides3.Services d'éducationLoi sur l'éducation4.Services médicaux ou de santéLoi sur les médecins Tableau 2 c): Activités interdites (Annexe 3 du Règlement de 2002 sur l'investissement étranger) NoActivitésEntreposage, élimination ou transport de déchets nucléaires ou toxiquesPornographieExportation, importation ou production de tous produits interdits par la législation des TongaProstitutionTraitement ou exportation d'espèces menacées d'extinction Production d'armes de guerre Tableau 3: Entreprises appartenant à l'État au milieu de l'année 2002 OrganismeActivité/position sur le marchéPart approximative du marché intérieur (%)Participation de l'État (%)Air Pacific LimitedCompagnie aérienne nationale des Fidji; fournit des services aériens régionaux; est en concurrence avec les autres fournisseurs du marché.11< 5Banque Westpac des TongaBanque commerciale; en concurrence avec trois autres banques des Tonga.324Export Produce Treatment Services Ltd.Exploite la station de traitement de l'air chaud à l'aéroport.10020Hawaiian AirCompagnie aérienne nationale de Hawaii.A mis fin à ses activités aux Tonga< 5International Dateline HotelDétient 49 pour cent des actions de la compagnie qui possède le plus grand hôtel des Tonga; en concurrence avec d'autres installations d'hébergement des Tonga.n.d.99Leiola Duty FreeExploite les boutiques hors taxes des Tonga; occupe une position de monopole.10060Pacific Forum Line LimitedCompagnie de navigation régionale dont le siège est aux Fidji; offre des services régionaux de transport de fret et d'affrètement. 20Environ 5Royal Tongan AirlinesCompagnie aérienne nationale des Tonga; en concurrence avec Air New Zealand, Polynesians Airlines et Air Pacific (autres grandes compagnies aériennes qui desservent les mêmes trajets).3899Sea Star Fishing Co. Ltd.Compagnie de pêche en haute mer; en concurrence avec de nombreuses sociétés; le gouvernement tongan envisage de céder cette société.3070Shipping Corporation of Polynesia Ltd.Offre des services nationaux et internationaux d'affrètement de passagers et de marchandises; grand nombre de concurrents nationaux sur ce marché.20100Tonga Development BankOffre des services bancaires consultatifs pour le développement et les entreprises.32100Tonga Investment Ltd.Société de portefeuille/investissement créée en 1991 pour gérer les activités de ses filiales (Frisco, Home Gas et Primary Produce Limited).99Frisco: Fournisseur de produits de quincaillerie et de matériaux de construction; vend essentiellement des produits importés; aucun droit ou privilège exclusif ou spécial; en concurrence avec d'autres sociétés privées.20Home Gas: Distributeur unique de gaz de cuisine et de chauffage aux Tonga; aucun droit ou privilège exclusif ou spécial.100Primary Produce Ltd.: Ne fonctionne plus; devrait être liquidée.n.d.Tonga Telecommunications International Ltd.Offre des services de télécommunications locaux et internationaux; en concurrence avec des entreprises privées; aucun droit ou privilège spécial.70100Tonga Timber LimitedTransformation bois de cocotier/bois d'œuvre et fournisseur de produits de quincaillerie; en concurrence avec d'autres fournisseurs; aucun droit ou privilège exclusif ou spécial.2099Tonga CorporationGère les terres agricoles des Tonga aux Samoa américaines et à Hawaii.n.d.100 Tableau 4: Produits soumis au contrôle des prix Position tarifaireProduit11.02Farine1701.0000Sucre0405.0000Beurre15.17Margarine0402.1000Lait pour nourrissons0902.0000Thé1006.0000Riz0901.0000Café1801.0000Cacao15.011516.0000Huiles alimentaires de tous types15.01Fromage et égouttures2501.0000Sel19.01Préparations alimentaires pour enfants2710.0020Benzène blanc2710.0070Toutes les huiles lubrifiantes3808.1000Insecticides3808.3000Herbicides3808.2000Fongicides3101.00003105.0000Tous les produits chimiques et engrais utilisés en agriculture27.10Produits pétroliers liquides2710.0010Essence2710.0040KérosèneNon disponibleDiesel1905.1010Pain de dimensions normales Tableau 5: Droits sur les licences commerciales (Annexe 2 de la Loi de 2002 sur les licences commerciales) ActivitéDroits (pa'anga)Paiement1.Demande de licence commerciale75,00À la demande2.Demande de renouvellement de licence commerciale65,00À la demande3.Modification de licence commerciale30,00À la demande4.Consultation du registre des licences commerciales10,00Avant la consultation5.Demande d'extrait du registre des licences commerciales10,00À la demande de l'extrait Tableau 6: Droits de quarantaine perçus sur les exportations de produits agricoles ActivitéDroitsFUMIGATIONPetite chambre (1,1 m3)10 pa'angaToutes autres chambres de fumigation, y compris la fumigation sous toile7,75 pa'anga le m³ ou partie de m³ (maximum de 130 pa'anga par conteneur et/ou chambre)STÉRILISATION PAR LA CHALEURStérilisation de marchandises par mise au four7,75 pa'anga par 0,2 m3 ou partie de ce volume (maximum de 130 pa'anga par conteneur et/ou chambre)ÉLIMINATION DES DÉCHETSÉlimination/incinération de matériel sujet à quarantaine, par exemple navires de guerre0,40 pa'anga l'heure ou partie d'heureNETTOYAGE À LA VAPEURChaque expédition15 pa'anga l'heure ou partie d'heureENTREPOSAGE FRIGORIFIQUEChambre froide/réfrigérateur0,02 pa'anga le kg par 24 heures ou partie de 24 heuresCongélateur0,04 pa'anga le kg pour les premières 24 heures et 0,02 pa'anga le kg par 24 heures ou partie de 24 heures, par la suiteINSPECTION ET DÉDOUANEMENT:EXAMEN POUR IMPORTATION OU EXPORTATIONDocuments (certificats et permis)4 pa'angaExamen d'une unité de système de conteneur2 pa'angaExamen d'un véhicule automobile4 pa'angaExamen de marchandises aux aéroports pour délivrance d'un certificat phytosanitaire (maximum de 15 mn)2 pa'angaExamen de marchandises, autres qu'à un aéroport, pour la délivrance d'un certificat phytosanitaire (maximum de 30 mn)4 pa'angaDÉDOUANEMENT D'AÉRONEFAéronefs légers50 pa'angaPetits porteurs (non traités)80 pa'angaPetits porteurs (traités)50 pa'angaGros porteurs (non traités)120 pa'angaGros porteurs (traités)60 pa'angaDÉDOUANEMENT DE NAVIRENavires de plus de 25 m de longueur50 pa'angaNavires d'au plus 25 m de longueur20 pa'angaQUARANTAINE POSTÉRIEURE À L'ADMISSIONEspace de banquette, par mois (par 0,5 m3 ou partie de ce volume)7,75 pa'angaMatériel de remplissage, produits chimiques et autres frais connexesAu prix coûtantHEURES SUPPLÉMENTAIRESPour le dédouanement des aéronefs et des passagers aux aéroports  Jours de semaine4 pa'anga l'heure Fin de semaine et jours fériés5 pa'anga l'heureActivités autres que le dédouanement d'aéronefs et de passagers aux aéroports2 pa'anga l'heureDROITS DIVERSLocation d'un chariot à fourche avec conducteur25 pa'anga l'heureToute autre activité non précisée dans le Règlement4 pa'anga par agent par demiheure ou partie de demiheure, y compris le temps de déplacement Source: Adaptation du numéro spécial du Journal officiel du gouvernement des Tonga, n° 7 de 1997, "Règlement de 1997 sur les droits de phytoquarantaine". Tableau 7: Articles exemptés de la taxe à la consommation ou soumis à un taux nul Fournitures exemptées de la taxe à la consommation: a) Prescriptions médicales et services dentaires, infirmiers ou de santé; b) services d'éducation; c) services financiers; d) services de transport public; et e) location de terrains à des fins résidentielles.Fournitures imposables pour lesquelles le taux de la taxe à la consommation est nul:a) Exportation de marchandises; b) exportation de services destinés à être utilisés à l'étranger; c) fourniture de services de transport international de marchandises ou de passagers d'un lieu situé à l'étranger vers un autre lieu ou transport effectué en totalité ou en partie sur le territoire des Tonga; d) fourniture de marchandises dans le cadre du transfert d'une partie ou d'un ensemble d'activités, en tant qu'entreprise en exploitation, par une personne enregistrée à une autre personne enregistrée, à condition que le fournisseur et le destinataire i) soient convenus par écrit qu'une partie ou l'ensemble des activités est transféré en tant qu'entreprise en exploitation; et ii) aient notifié par écrit au Commissaire en chef les détails du transfert, à la date du transfert à laquelle la taxe à la consommation a été créditée en tant que taxe sur les intrants; e) fourniture de biens et de services par un fournisseur à Sa Majesté le Roi; f) électricité fournie par tout fournisseur pour un usage commercial; g) électricité fournie par tout fournisseur pour un usage domestique; h) les 20 premiers mètres cubes d'eau par mois fournis par tout fournisseur pour un usage domestique; i) insecticides, pesticides et fongicides pour l'agriculture; j) machines et outils agricoles, y compris l'outillage à main et l'équipement nécessaire à la transformation du bois d'œuvre; k) semences et engrais agricoles; l) aliments pour animaux de ferme; m) volailles vivantes; n) animaux vivants de l'espèce bovine; o) animaux vivants de l'espèce porcine; et p) emballages à usage agricole.Importations exemptées de la taxe à la consommation:a) Importations livrées aux Tonga et exemptées au titre du point 1; b) importations dont la valeur ne dépasse pas 500 pa'anga qui accompagnent une personne arrivant aux Tonga; c) importations effectuées par les diplomates conformément à la législation; d) insecticides, pesticides et fongicides destinés à l'agriculture; e) machines et outils agricoles, y compris l'outillage à main et l'équipement nécessaire à la transformation du bois d'œuvre; f) semences et engrais agricoles; g) aliments pour animaux de ferme; h) volailles vivantes; i) animaux vivants de l'espèce bovine; j) animaux vivants de l'espèce porcine; et k) emballages à usage agricole. Tableau 8 a): Produits dont l'importation aux Tonga est interdite Monnaie, billets de banque ou timbres contrefaitsArticles portant atteinte aux bonnes mœurs (livres, tableaux, dessins, cartes, lithographies ou autres gravures, photographies, estampes, films obscènes ou autres produits ou articles séditieux sauf à usage privé) [Liste II, partie 1 (section 35) IMPORTATIONS PROHIBÉES ET ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS]Produits arborant les armes royales du Royaume des Tonga, sans autorisation de Sa MajestéProduits portant une marque de fabrique ou de commerce qui est ou prétend être le nom ou la marque de fabrique déposée en vertu de la Loi sur l'enregistrement des marques de fabrique du RoyaumeUniFeux d'artifice sans autorisation du Ministre de la policeTous les livres et documents écrits ou imprimés, bandes sonores et enregistrements visuels soumis à la loi sur le droit d'auteur*Tous les livres et documents écrits ou imprimés, bandes sonores et enregistrements visuels qui incitent à la violence, au nonrespect des lois ou aux troublesTous les déchets toxiques ou dangereuxProduits dont l'importation est prohibée par toute autre loi en vigueur dans le RoyaumeMarchandises dont l'importation est restreinte par une autre loi en vigueur dans le Royaume, sauf en conformité avec une telle loi * S'applique tant aux marchandises de contrefaçon qu'au piratage portant atteinte au droit d'auteur. Tableau 8 b): Marchandises requérant une licence spéciale d'importation Numéro du SHDésignationAutorisation requise et ministère compétentDroit de demande93.03Armes à feu et munitionsLicence délivrée par le Ministre de la police10 pa'anga3602.000Explosifs en tout genre, y compris fusées d'obus et détonateursLicence délivrée par le Ministre de la policeNéant9304.0000Gaz nocifs, stupéfiants ou lacrymogènes, sous toute forme, et toutes armes et instruments ou dispositifs servant à répandre ou à utiliser ces gaz; gaines ou cartouches pour ces armes ou autres instruments ou dispositifsAutorisation écrite du Ministre de la policeNéant2208.3010Brandy et whiskyAttestation du receveur des douanes selon laquelle le produit a subi une maturation dans le bois pendant trois ans*Néant2208.4010RhumAttestation du receveur des douanes selon laquelle le produit a subi une maturation dans le bois pendant deux ans*Néant87.04 87.11Véhicules automobiles, motocycles et scootersLicence délivrée par le Ministre des finances et le Ministre de la police (à des fins de sécurité publique et de conservation de dossiers)Néant87.04Véhicules automobiles avec conduite à gaucheLicence délivrée par le Ministre de la police (à des fins de sécurité publique et de conservation des dossiers)Néant0407.0010ŒufsLicence délivrée par le Ministre des finances*Néant1905.9010Biscuits secs et de merLicence délivrée par le Ministre des finances*NéantMarchandises dont l'importation est restreinte par une autre loi en vigueur dans le Royaume, sauf en conformité avec une telle loi * Les Tonga sont disposées à lever leurs formalités de licence pour les œufs, les biscuits secs et de mer, le brandy et le whisky, ainsi que le rhum le 31 décembre 2006 au plus tard, tel qu'indiqué dans le plan d'actions législatif annexé au document WT/ACC/TON/15. Tableau 10: Animaux, végétaux et produits connexes dont l'importation est prohibée VégétauxN° du SHNomVégétaux ou produits végétaux prohibés08030000Bananes, Abaca, autres Musaceae HeliconiaceaeVégétaux, céréales et fleurs coupées07082000 07102200 07133200 07133300Tous les haricots de l'espèce PhaseolusTous sauf les semences07141000 11081400Cassave (Manihol esculenta Grantz)Tous sauf les cultures de tissus0805 08140000 20079100 20083000AgrumesTous sauf les fruits et les semences. Les fruits de régions où on trouve du chancre des agrumes (Xanthomonas Campestris p.v. citris, (Hasee) Dye). Tous les Murraya spp.0801 1513 23065000Toutes les palmes y compris la noix de cocoToutes sauf les graines et le pollen des régions agréées par le Ministre-Cacao et végétaux hôtes de pousses de cacao gonfléesTous sauf les graines de la région AsiePacifique0901 2101Café (Coffea spp.)Tout matériel de multiplication sauf les graines 1005 11022000 11031300 11042300 11081200 1904 23021000 23067000Maïs (Zea mays L)Tous sauf les semences08029090Arachides (Arachis hypogaea L)Tous sauf les semences0701 07101000 0714 1105 11081300Pommes de terre (Solanum tuberosum L)Toutes sauf les tubercules, les vraies semences et les cultures de tissus10070000Sorgho (Sorghum spp.)Tous sauf les semences-Caoutchouc (Hevea spp.)Tous07149010 07149020 07149030Taro et aroidacées comestibles (Alocasia spp., Colocasia spp., Xanthosoma spp. et Cyrtosperma spp.)Tous sauf le matériel de multiplication, les semences et les cultures de tissus07020000 2002 20095000 21032000 Tomates (Lycopersicon esculenum Miller)Toutes sauf les fruits et les semences-OrchidacéesToutes sauf les cultures de tissus et les semis dans des flacons stérilesAnimauxInterdiction d'importation ou de libération de certains animaux 1) Personne ne doit importer ou introduire dans le Royaume, sans l'autorisation préalable du Cabinet de Sa Majesté, un animal ou une carcasse d'animal appartenant à l'une des espèces énumérées cidessous: a) les serpents de quelque espèce que ce soit (SH 01062000, 02085000, 02109300, 41032000); b) les reptiles venimeux ou toute forme vivante d'amphibiens venimeux, de poissons venimeux ou d'invertébrés venimeux (SH 01062000, 02085000, 02109300, 41032000); c) les singes de quelque espèce que ce soit; d) les écureuils de quelque espèce que ce soit; e) les renards roux ou argentés (SH 43016000); f) les rats musqués; g) les hamsters; h) les mangoustes; i) les ragondins; j) les visons (SH 43011000); k) les lapins (SH 02081000); l) les lièvres (SH 02081000); m) les cerfs; n) les opossums; o) les autres animaux susceptibles de générer des nuisances ou de causer des blessures ou des dommages. 2) Personne ne doit, sans l'autorisation préalable du Cabinet, importer ou introduire dans le Royaume les œufs, le sperme ou la carcasse d'un animal spécifié à l'alinéa 1) de la présente section. Source: Loi sur la quarantaine phytosanitaire et Loi sur les maladies animales, deuxième annexe, règlement 31. ANNEXE 2 Lois, règlements et autres renseignements fournis par les Tonga au Groupe de travail - Projet de loi de 2004 sur l'impôt sur le revenu; Loi de 1978 sur les mesures d'encouragement du développement industriel (chapitre 48) et modifications de 1990 et 1992; Loi n° 11 du 4 octobre 1982 portant modification de la Loi de 1978 sur les mesures d'encouragement du développement industriel; Loi de 2001 sur l'investissement étranger; Loi de 2002 sur l'investissement étranger; Ordonnance de 1998 visant à modifier la Loi sur la réglementation des prix des biens et salaires; Loi n° 3 du 8 septembre 1947 (telle que modifiée en 1950, 1956 et 1984) sur la réglementation des prix des biens et services et des salaires; Loi de 2001 sur la protection contre la concurrence déloyale; Chapitre 27 de la Loi de 1988 sur les sociétés; Projet de loi de 1995 sur l'enregistrement des raisons sociales – Disposition des articles et Loi de 2001 sur l'enregistrement des raisons sociales; - Loi de 2002 sur les licences commerciales; Règlement sur les licences commerciales de 2002, de 2005; Loi n° 20 du 2 novembre 1993 portant modification de la Loi sur les licences; Loi de 1995 (modifiée) sur les licences (chapitre 47); Directives rédactionnelles pour les amendements de la Loi sur les licences, chapitre 47; Demande de licence pour importer des marchandises; Loi n° 29 du 16 octobre 1987 portant modification de la Loi sur les boissons enivrantes; Projet de loi de 2005 sur les droits de douane et d'accise, du 21 octobre 2005; Projet de loi visant à modifier la Loi sur les droits de douane et d'accise (Loi de 2003 (modifiée) sur les droits de douane et d'accise); Loi n° 25 du 10 novembre 1999 (modifiée) sur les droits de douane et d'accise – Tarif douanier harmonisé des Tonga et tableau des droits d'accise; Projet de loi sur les droits de douane et d'accise de juillet 2004; Loi portant modification de la Loi de 2003 sur les droits de douane et d'accise du 4 septembre 2003; Loi de 1998 sur les droits de douane et d'accise (chapitre 67) et modifications; Loi de 1983 sur les droits de douane et d'accise, Partie I: Importations – Classification et tarif; Loi n° 3 du 24 juin 1992 portant modification de la Loi sur les droits de douane et d'accise (chapitre 67); Loi n° 6 du 6 juillet 1927 (telle que modifiée en 1950, 1963, 1964, 1974, 1997 et 1998) visant l'imposition de droits de timbre; Règlement de 1999 relatif à l'administration portuaire (droits tarifaires sur les navires étrangers); Loi portant abrogation de la Loi du 24 novembre 2003 sur les services portuaires et autres services; Loi de 1988 sur la taxe relative aux services portuaires et autres services (chapitre 71); Loi n° 22 du 23 octobre 1990 portant modification de la Loi sur la taxe relative aux services portuaires et autres services; Loi n° 11 du 1er septembre 1981 portant modification de la Loi sur les quais; Loi de 1992 sur les quais (chapitre 138) et modifications de 1997 et 1998; Liste des produits assujettis à la taxe de quai (au titre des sections 5 et 16 de la Loi sur les quais de 1992 (chapitre 138)); Liste des marchandises bénéficiant de la franchise de droits et exonérées de la taxe relative aux services portuaires et autres services; Lois n° 6 du 3 novembre 1964 et n° 3 de 1985 relatives à l'imposition d'une taxe sur le carburant importé dans le Royaume et vendu par l'importateur; Loi n° 3 du 1er juillet 1986 visant l'imposition d'une taxe sur les ventes au détail de tous les biens et services dans le Royaume des Tonga; Règlement de 2005 sur la taxe à la consommation; Renseignements relatifs à la mise en œuvre et à l'administration de l'Accord sur l'évaluation en douane; Loi de 2001 sur l'exportation de produits agricoles, article 4 – Règlement de 2001 sur l'exportation de produits agricoles (dispositions générales); Projet de loi sur l'exportation de produits agricoles; Loi de 1992 sur la santé publique et modifications; Loi de 1978 sur les maladies animales, article 13  Règlement de 2001 sur l'importation d'animaux; Loi de 1988 sur les maladies animales (chapitre 146); Projet de loi portant modification de la Loi de 1978 sur les maladies animales; Loi de 2001 sur les pesticides, article 22  Règlement sur les pesticides; Pesticides  Renseignements et formulaires de demandes de licences, d'enregistrement et d'autorisations d'utilisation; Projet de loi sur les pesticides; Loi n° 18 du 15 avril 1928 (telle que modifiée en 1986 et 1988) relative à la quarantaine; Loi de 1988 sur la quarantaine phytosanitaire (chapitre 127); Renseignements relatifs au commerce d'État; Loi n° 10 du 30 septembre 1987 portant modification de la Loi de 1985 sur le droit d'auteur; Loi de 1988 sur le droit d'auteur (chapitre 121) et modifications; Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits connexes; Loi de 2001 sur le droit d'auteur; Loi de 2002 sur le droit d'auteur; Loi de 1994 sur la propriété industrielle (chapitre 19); Règlement de 1998 sur la propriété industrielle; Loi n° 19 du 9 novembre 1994 sur l'enregistrement et la protection des brevets, des certificats de modèles d'utilité, des dessins et modèles industriels, et des marques de fabrique ou de commerce; Projet de règlement relatif à la Loi de 2002 sur les indications géographiques; Loi de 2001 sur la protection des indications géographiques; Projet de règlement relatif à la Loi de 2002 sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés; Loi de 2001 sur la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés; Loi de 2004 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, y compris les mesures à la frontière; Loi n° 21 du 18 octobre 1989 sur les avocats en pratique privée, sur leur éthique et discipline professionnelles; sur l'établissement du Barreau des Tonga et pour les fins qui s'y rapportent; Loi n° 16 du 15 août 1991 sur les prescriptions d'enregistrement préalables à l'exercice des professions médicale, dentaire et infirmière, de la profession de sage–femme et d'autres professions de la santé dans les Tonga; Loi n° 13 du 7 août 1984 portant modification de la Loi de 1983 sur les télécommunications; Loi n° 15 du 21 septembre 1989 sur la réglementation de la radiodiffusion et des questions connexes; Loi n° 22 du 30 octobre 1991 sur la réglementation du régime de licences et de la surveillance des institutions financières dans les Tonga, et pour les fins qui s'y rapportent; Loi n° 15 du 15 août 1991 sur la création d'un service complet de santé dans les Tonga; Loi n° 29 du 2 novembre 1992 sur le recours aux services de santé publics dans les Tonga; Loi n° 9 du 24 octobre 1949 (telle que modifiée en 1950, 1951, 1956, 1957, 1960, 1962, 1974, 1975, 1981, 1983 et 1988) sur l'établissement de l'Office de l'énergie électrique des Tonga pour la production, le contrôle et la distribution de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire du Royaume et pour les fins qui s'y rapportent; Loi sur la Régie des eaux (article 28) et Règlement de 1992 (Supplément extraordinaire n° 5 du 5 juin 1992 au Journal officiel des Tonga) sur l'alimentation en eau (modification); Loi n° 19 du 5 juillet 1977 (telle que modifiée en 1979, 1980 et 1990) relative au contrôle et à la réglementation de l'industrie touristique, grâce à la création d'un Conseil consultatif et à l'introduction d'un régime de délivrance de permis aux installations touristiques, et aux questions qui s'y rapportent; et Loi n° 16 du 31 mars 1970 visant à assurer un meilleur contrôle de l'immigration. Projet de décision ACCESSION DU ROYAUME DES TONGA Décision du [...] La Conférence ministérielle, Eu égard au paragraphe 2 de l'article XII et au paragraphe 1 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ("l'Accord sur l'OMC") et aux Procédures de prise de décisions au titre des articles IX et XII de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce convenues par le Conseil général (WT/L/93); Prenant acte de la demande d'accession à l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce datée du 30 juin 1995 présentée par le Royaume des Tonga; Prenant note des résultats des négociations menées en vue de définir les modalités d'accession du Royaume des Tonga à l'Accord sur l'OMC et ayant établi un projet de Protocole d'accession du Royaume des Tonga; Décide ce qui suit: Le Royaume des Tonga pourra accéder à l'Accord sur l'OMC selon les modalités et aux conditions énoncées dans le projet de Protocole annexé à la présente décision. PROJET DE PROTOCOLE D'ACCESSION DU ROYAUME DES TONGA Préambule L'Organisation mondiale du commerce (ciaprès dénommée "l'OMC"), conformément à l'article XII de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ciaprès dénommé "l'Accord sur l'OMC") et le Royaume des Tonga, Prenant note du rapport du Groupe de travail de l'accession du Royaume des Tonga à l'Accord sur l'OMC qui figure dans le document WT/ACC/TON/17, en date du 2 décembre 2005 (ciaprès dénommé "le rapport du Groupe de travail"), Eu égard aux résultats des négociations sur l'accession du Royaume des Tonga à l'Accord sur l'OMC, Conviennent de ce qui suit: PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. À compter de la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 8, le Royaume des Tonga accédera à l'Accord sur l'OMC conformément à l'article XII dudit accord et deviendra ainsi Membre de l'OMC. 2. L'Accord sur l'OMC auquel le Royaume des Tonga accédera sera l'Accord sur l'OMC, y compris les Notes explicatives de cet accord, tel qu'il aura été rectifié, amendé ou autrement modifié par des instruments juridiques qui seront entrés en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Le présent protocole, qui comprendra les engagements mentionnés au paragraphe 188 du rapport du Groupe de travail, fera partie intégrante de l'Accord sur l'OMC. 3. Sauf dispositions contraires du paragraphe 188 du rapport du Groupe de travail, les obligations découlant des Accords commerciaux multilatéraux annexés à l'Accord sur l'OMC qui doivent être mises en œuvre au cours d'une période commençant au moment de l'entrée en vigueur dudit accord seront mises en œuvre par le Royaume des Tonga comme s'il avait accepté cet accord à la date de son entrée en vigueur. 4. Le Royaume des Tonga peut maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 de l'article II de l'AGCS pour autant que cette mesure soit inscrite sur la liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II, qui est annexée au présent protocole, et qu'elle satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans l'Annexe de l'AGCS sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II. PARTIE II – LISTES 5. Les listes transcrites à l'annexe I du présent protocole deviendront la Liste de concessions et d'engagements annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ciaprès dénommé le "GATT de 1994") et la Liste d'engagements spécifiques annexée à l'Accord général sur le commerce des services (ciaprès dénommé l'"AGCS") du Royaume des Tonga. Les concessions et les engagements inscrits sur les Listes seront mis en œuvre par étapes ainsi qu'il est spécifié dans les parties pertinentes des Listes. 6. Dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 6 a) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne les Listes de concessions et d'engagements annexées au présent protocole sera la date d'entrée en vigueur du présent protocole. PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES 7. Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation du Royaume des Tonga, par voie de signature ou autrement, jusqu'au 31 juillet 2006. 8. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le jour où il aura été accepté par le Royaume des Tonga. 9. Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC. Le Directeur général de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et au Royaume des Tonga une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par le Royaume des Tonga conformément au paragraphe 9. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Fait à [...], le [...] (jour, mois, année) en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi, si ce n'est qu'une liste ciannexée peut ne faire foi que dans une seule de ces langues. ANNEXE I LISTE CLIX – ROYAUME DES TONGA Seul le texte anglais fait foi. (Distribuée sous la cote WT/ACC/TON/17/Add.1) _______________ LISTE DES ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES SERVICES LISTE D'EXEMPTIONS DES OBLIGATIONS ÉNONCÉES À L'ARTICLE II Seul le texte anglais fait foi. (Distribuée sous la cote WT/ACC/TON/17/Add.2)] __________ WT/ACC/TON/17 WT/MIN(05)/4 Page  PAGE 48 WT/ACC/TON/17 WT/MIN(05)/4 Page  PAGE 47 WT/ACC/TON/17 WT/MIN(05)/4 Page  PAGE 48 WT/ACC/TON/17 WT/MIN(05)/4 Page  PAGE 49 WT/ACC/TON/17 WT/MIN(05)/4 Page  PAGE 68 WT/ACC/TON/17 WT/MIN(05)/4 Page  PAGE 69 ",-/012?@LM\]`bcdhjn·¸º»½ÜÝòó   0 5 7 8 D ÷òíéíéâÚÕÚÕÎÇéÁ»Á»Á鶱魩 — — — †xgx hZbëhæjÃ5;\mHnHuhZbëhæjÃmHnHsH uhæjÃ>*mH sH hæjÃmH sH hg:~5mH sH hæjÃ5mH sH h.qhóPJ hR@5 hs@ 5 hg:~CJ hR@CJ hæjÃhR@ hæjÃhæjà hæjÃ5hæjÃhæjÃ5 hR@:CJ,hR@ hR@>* hæjÃ>*hR@5:CJ,%"-./01ðä䛊ä?Jkdo$$If–l4”ˆÿÖ0+p# +E öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laölf4$d„þ¤ð$Ifa$gdR@Hkd$$If–l4Ö0+p#`+E öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laölf4 $$Ifa$gdR@$dh$Ifa$gdR@ ô¡ýý12M]^_`jklîâââ™ââSâEkdQ$$If–lÖ0+p#+E öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laölHkdâ$$If–l4Ö0+p# +E öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laölf4 $$Ifa$gdR@$d„þ¤ð$Ifa$gdR@ lmn‡—¸¹ºó«ŸŸŸŽHEkd+$$If–lÖ0+p#+E öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laöl$ ÆÐÂ@$Ifa$gdR@ $$Ifa$gds@ GkdÃ$$If–l”`ÿÖ0+p#+E öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laöl $$Ifa$gdR@º»¼½     0 5 G [ u ’ ¹ æ  ( ? ` ¡ Ú û 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