ࡱ> LNKq u+bjbjt+t+ )>AA%QM]:::8 ,1**(RRR---1111111$241:-----1::RR*-:R:R1N,z,,,::-1(2B)$::1R%pCf1.Organisation Mondiale du CommerceWT/MIN(01)/15 14 novembre 2001(01-5786)CONFRENCE MINISTRIELLE Quatrime session Doha, 9 - 14 novembre 2001 COMMUNAUTS EUROPENNES - L'ACCORD DE PARTENARIAT ACP-CE Dcision du 14 novembre La Confrence ministrielle, Eu gard aux paragraphes1 et 3 de l'articleIX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), aux Directives concernant l'examen des demandes de drogation, adoptes le 1ernovembre1956 (IBDD, S5/25), au Mmorandum d'accord concernant les drogations aux obligations dcoulant de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, au paragraphe 3 de l'articleIX de l'Accord sur l'OMC et aux Procdures de prise de dcisions au titre des articlesIX et XII de l'Accord sur l'OMC approuves par le Conseil gnral (WT/L/93); Prenant acte de la demande prsente par les Communauts europennes (CE) et les gouvernements des tats ACP qui sont aussi Membres de l'OMC (ciaprs dnomms aussi les "Parties l'Accord") en vue d'obtenir une drogation relevant les Communauts europennes de leurs obligations au titre du paragraphe1 de l'article premier de l'Accord gnral, en ce qui concerne l'octroi du traitement tarifaire prfrentiel aux produits originaires des tats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord de partenariat ACP-CE (ciaprs dnomm aussi "l'Accord"); Considrant que, dans le domaine du commerce, les dispositions de l'Accord de partenariat ACP-CE requirent l'octroi par les CE d'un traitement tarifaire prfrentiel aux exportations des produits originaires des tats ACP; Considrant que l'Accord vise amliorer le niveau de vie et de dveloppement conomique des tats ACP, y compris les moins avancs d'entre eux; Considrant galement que le traitement tarifaire prfrentiel pour les produits originaires des tats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord vise promouvoir l'expansion des changes commerciaux et le dveloppement conomique des bnficiaires d'une manire conforme aux objectifs de l'OMC ainsi qu'aux besoins du commerce, des finances et du dveloppement des bnficiaires, et non lever des obstacles indus ou crer des difficults indues au commerce des autres Membres; Considrant que l'Accord tablit une priode prparatoire allant jusqu'au 31dcembre2007 avant la fin de laquelle de nouveaux arrangements commerciaux seront conclus entre les Parties l'Accord; Considrant que les dispositions commerciales de l'Accord sont appliques depuis le 1ermars2000 sur la base de mesures transitoires adoptes par les institutions communes ACP-CE; Notant les assurances donnes par les Parties l'Accord qu'elles engageront sur demande, dans les moindres dlais, des consultations avec tout Membre intress au sujet de toute difficult ou question qui peut se poser du fait de la mise en uvre du traitement tarifaire prfrentiel pour les produits originaires des tats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord; Notant que le droit de douane appliqu aux bananes dans le cadre des contingents "A" et "B" ne dpassera pas 75euros par tonne jusqu' l'entre en vigueur du nouveau rgime uniquement tarifaire des CE; Notant que la mise en uvre du traitement tarifaire prfrentiel pour les bananes risque d'tre affecte la suite des ngociations au titre de l'article XXVIII du GATT; Notant les assurances donnes par les Parties l'Accord que toute reconsolidation du droit de douane appliqu par les CE aux bananes au titre des procdures pertinentes de l'article XXVIII du GATT devrait avoir pour effet au moins de maintenir l'accs total au march pour les fournisseurs de bananes NPF et le fait qu'elles sont disposes accepter un contrle multilatral de la mise en uvre de cet engagement; Considrant que, compte tenu de ce qui prcde, les circonstances exceptionnelles justifiant une drogation au paragraphe1 de l'article premier de l'Accord gnral existent; Dcide ce qui suit: 1. Sous rserve des conditions et modalits nonces ciaprs, il sera drog l'article premier, paragraphe1, de l'Accord gnral jusqu'au 31dcembre2007, dans la mesure ncessaire pour permettre aux Communauts europennes d'accorder le traitement tarifaire prfrentiel aux produits originaires des tats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord de partenariat ACP-CE, sans tre tenues d'accorder le mme traitement prfrentiel aux produits similaires de tout autre Membre. 2. Les Parties l'Accord notifieront dans les moindres dlais au Conseil gnral toute modification du traitement tarifaire prfrentiel pour les produits originaires des tats ACP requis par les dispositions pertinentes de l'Accord vis par la prsente drogation. 3. Les Parties l'Accord engageront sur demande, dans les moindres dlais, des consultations avec tout Membre intress au sujet de toute difficult ou question qui peut se poser du fait de la mise en uvre du traitement tarifaire prfrentiel pour les produits originaires des tats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord; lorsqu'un Membre considrera qu'un avantage rsultant pour lui de l'Accord gnral risque d'tre ou est indment compromis du fait de cette mise en uvre, ces consultations porteront sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de rgler la question de manire satisfaisante. 3bis En ce qui concerne les bananes, les dispositions additionnelles figurant dans l'Annexe seront d'application. 4. Tout Membre qui considre que le traitement tarifaire prfrentiel pour les produits originaires des tats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord est appliqu d'une manire incompatible avec la prsente drogation ou que tout avantage rsultant pour lui de l'Accord gnral risque d'tre ou est indment compromis du fait de la mise en uvre du traitement tarifaire prfrentiel pour les produits originaires des tatsACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord et que les consultations se sont rvles insatisfaisantes, peut porter la question devant le Conseil gnral, qui l'examinera dans les moindres dlais et formulera toutes recommandations qu'il jugera appropries. 5. Les Parties l'Accord soumettront au Conseil gnral un rapport annuel sur la mise en uvre du traitement tarifaire prfrentiel pour les produits originaires des tats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord. 6. La prsente drogation ne portera pas atteinte au droit des Membres affects de recourir aux articlesXXII et XXIII de l'Accord gnral. ANNEXE La drogation s'appliquerait aux produits ACP viss par l'Accord de Cotonou jusqu'au 31dcembre2007. Dans le cas des bananes, la drogation s'appliquera galement jusqu'au 31dcembre2007, sous rserve de ce qui suit, qui est sans prjudice des droits et obligations dcoulant de l'articleXXVIII. - Les parties l'Accord de Cotonou engageront des consultations avec les Membres exportant vers l'UE sur une base NPF (parties intresses) suffisamment tt pour mener bien le processus de consultations conformment aux procdures tablies par la prsente annexe au moins trois mois avant l'entre en vigueur du nouveau rgime uniquement tarifaire des CE. - Au plus tard dix jours aprs l'achvement des ngociations au titre de l'articleXXVIII, les parties intresses seront informes des intentions des CE concernant la reconsolidation du droit de douane appliqu par les CE aux bananes. Au cours de ces consultations, les CE communiqueront des renseignements sur la mthode utilise pour cette reconsolidation. cet gard, tous les engagements en matire d'accs au march pris par les CE dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne les bananes devraient tre pris en compte. - Dans les 60 jours suivant une telle annonce, toute partie intresse peut demander un arbitrage. - L'arbitre sera dsign dans les dix jours suivant la demande, sous rserve d'un accord entre les deux parties, faute de quoi il sera dsign par le Directeur gnral de l'OMC, aprs des consultations avec les parties, dans les 30jours suivant la demande d'arbitrage. Le mandat de l'arbitre sera de dterminer, dans les 90jours suivant sa dsignation, si la reconsolidation envisage du droit de douane appliqu par les CE aux bananes aurait pour effet au moins de maintenir l'accs total au march pour les fournisseurs de bananes NPF, compte tenu des engagements susmentionns des CE. - Si l'arbitre dtermine que la reconsolidation n'aurait pas pour effet au moins de maintenir l'accs total au march pour les fournisseurs NPF, les CE rectifieront la situation. Dans les dixjours suivant la notification de la dcision arbitrale au Conseil gnral, les CE engageront des consultations avec les parties intresses qui ont demand l'arbitrage. En l'absence d'une solution mutuellement satisfaisante, le mme arbitre sera invit dterminer, dans les 30jours suivant la nouvelle demande d'arbitrage, si les CE ont rectifi la situation. La deuxime dcision arbitrale sera notifie au Conseil gnral. Si les CE n'ont pas rectifi la situation, la prsente drogation cessera de s'appliquer aux bananes au moment de l'entre en vigueur du nouveau rgime tarifaire des CE. Les ngociations au titre de l'articleXXVIII et les procdures d'arbitrage seront acheves avant l'entre en vigueur du nouveau rgime uniquement tarifaire des CE le 1erjanvier2006. __________  Figurant dans les documents G/C/W/187, G/C/W/204, G/C/W/254 et G/C/W/269.  Dans la prsente Dcision, toute rfrence l'Accord de partenariat comprend aussi la priode pendant laquelle les dispositions commerciales de cet accord sont appliques sur la base de mesures transitoires adoptes par les institutions communes ACP-CE. WT/MIN(01)/15 Page  PAGE 4 WT/MIN(01)/15 Page  PAGE 3 "#%&'(6ISWgs % 0 ( 3 EG8> T_ ))))))#*$*:+;+A+B+C+D+]+^+d+e+f+g+u+mH jU5>* j0JUH*6CJ5:CJ,>* 5:CJ,M"#$%&'(6GHIST 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(6GHISTUVWpef # $ & ' 67RS*+$%  0!1!?#@###%%)))))"*#*&+'+E+F+G+- aTUVWpef $ $$l+p# $$ @$$l`+p#$$ # $ & ' 67RS*+$%0%  0!1!?#@###%%)))))"*#*&+'+-$0'+E+F+G+H+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u+1 C#B#B C#@G+H+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u+1' 0&P . A!"#$%N [4@4Normal $ CJmH >"> Heading 1$0@&5;J2J Heading 2"$ & F`0@& h:JBJ Heading 3"$ & Fa0@& h5FRF Heading 4"$ & Fb0@& hLL Heading 5#$ & Fc0@& 6.. Heading 6 @&.. Heading 7 @&.. Heading 8 @&. . 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