ࡱ> y{xq lbjbjt+t+ )AA] P]dddX@8H\d1(\1^1^1^1^1^1^1$2411(\1\12 )$\14'5xc.1.Organisation Mondiale du CommerceWT/MIN(01)/W/6 1er novembre 2001(01-5349)CONFRENCE MINISTRIELLE Quatrime session Doha, 9 - 13 novembre 2001Original: anglais Amendement de certaines dispositions du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends Communication prsente par la Bolivie, le Canada, le Chili, la Colombie, la Core, le Costa Rica, l'quateur, le Japon, la Norvge, la Nouvelle-Zlande, le Prou, la Suisse, l'Uruguay et le Venezuela La dlgation du Japon, au nom galement de la Bolivie, du Canada, du Chili, de la Colombie, de la Core, du Costa Rica, de l'quateur, de la Norvge, de la NouvelleZlande, du Prou, de la Suisse, de l'Uruguay et du Venezuela, a fait parvenir au Secrtariat le projet de Dcision ci-aprs concernant l'amendement de certaines dispositions du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends, auquel est joint le texte de l'amendement, en demandant qu'il soit prsent pour dcision la quatrime Confrence ministrielle. _______________ PROJET DE DCISION La Confrence ministrielle, Considrant que les rgles et procdures de rglement des diffrends de l'OMC se sont largement avres tre un instrument efficace et important pour assurer la stabilit et la prvisibilit des relations commerciales internationales, Soulignant qu'il est important que les recommandations et dcisions de l'ORD soient pleinement respectes, dans les dlais, Considrant qu'il serait possible d'amliorer encore les rgles et procdures de rglement des diffrends, notamment en clarifiant la chronologie des articles 21:5 et 22 de l'Annexe2 ("le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends") de l'Accord sur l'OMC; Dcide de modifier le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends comme suit: 1. Le Conseil gnral, exerant les fonctions de la Confrence ministrielle conformment l'articleIV:2 de l'Accord sur l'OMC, approuvera l'annexe de la prsente dcision sa runion de [......] 2002. 2. L'approbation de l'annexe de la prsente dcision se fera conformment l'articleX:8 de l'Accord sur l'OMC et constituera un amendement au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Cet amendement prendra effet l'gard de tous les Membres ds qu'il aura t approuv par le Conseil gnral. annexe amendement de certaines dispositions du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends 1. La note suivante est ajoute la troisime phrase du paragraphe 3 de l'article 21 aprs l'expression "dlai raisonnable". "Aux fins du prsent mmorandum d'accord, le "dlai raisonnable" inclura le dlai spcifi au paragraphe 7 de l'article 4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires." 2. Le paragraphe5 de l'article21 est modifi pour se lire comme suit: "Pendant le dlai raisonnable, chaque partie au diffrend examinera avec comprhension toute demande de consultations prsente par une autre partie au diffrend en vue d'arriver une solution mutuellement satisfaisante concernant la mise en uvre des recommandations ou dcisions de l'ORD. Lorsque de telles consultations seront engages, chaque partie au diffrend mnagera toute tierce partie qui en fera la demande des possibilits adquates d'exprimer ses vues." 3. Le paragraphe 6 de l'article 21 est modifi pour se lire comme suit: "6. a) L'ORD tiendra sous surveillance la mise en uvre des recommandations ou dcisions adoptes. La question de la mise en uvre des recommandations ou dcisions pourra tre souleve l'ORD par tout Membre tout moment aprs leur adoption. b) Le Membre concern prsentera un rapport indiquant o en est la mise en uvre des recommandations ou dcisions de l'ORD chaque runion de l'ORD, au cours de laquelle tout Membre pourra soulever tout point ce sujet, pour la premire fois six mois aprs la date d'adoption de ces recommandations ou dcisions, jusqu' ce que les parties au diffrend conviennent d'un commun accord que la question est rsolue ou jusqu' ce que l'ORD constate, conformment l'article21bis, que le Membre concern s'est mis en conformit. Dix jours au moins avant chacune de ces runions, le Membre concern prsentera l'ORD un rapport de situation crit dtaill indiquant o en est la mise en uvre des recommandations ou dcisions. c) i) Une fois qu'il se sera conform aux recommandations ou dcisions de l'ORD, le Membre concern prsentera celuici une notification crite de mise en conformit. ii) Si le Membre concern n'a pas prsent de notification au titre de l'alinac) i) la date qui prcde de 20jours la date d'expiration du dlai raisonnable, il prsentera l'ORD, au plus tard cette date, une notification crite de mise en conformit indiquant les mesures qu'il aura prises, ou les mesures qu'il compte avoir prises avant l'expiration du dlai raisonnable. Dans les cas o la notification se rfre aux mesures que le Membre concern compte avoir prises, ledit Membre prsentera l'ORD, au plus tard l'expiration du dlai raisonnable, une notification crite supplmentaire indiquant qu'il aura ou n'aura pas pris ces mesures, ainsi que toutes modifications apportes cellesci. iii) Chaque notification vise au prsent alina contiendra une description dtaille ainsi que le texte des mesures pertinentes que le Membre concern aura prises. L'obligation de notification nonce au prsent alina ne sera pas interprte de faon rduire le dlai raisonnable tabli conformment au paragraphe3 de l'article21." 4. Le nouvel article ci-aprs sera insr aprs l'article 21: "Article 21bis Dtermination relative la mise en conformit 1. Dans les cas o il y aura dsaccord entre la partie plaignante et le Membre concern au sujet de l'existence ou de la compatibilit avec un accord vis de mesures prises pour se conformer aux recommandations ou dcisions de l'ORD, ce dsaccord sera rgl par le recours aux procdures de rglement des diffrends prvues au prsent article.,2bis 2. La partie plaignante pourra demander l'tablissement d'un groupe spcial de la mise en conformit compos des membres du groupe spcial initial tout moment: i) aprs que le Membre concern aura dclar ne pas avoir besoin d'un dlai raisonnable pour se mettre en conformit conformment au paragraphe3 de l'article 21, ii) aprs que le Membre concern aura prsent une notification au titre du paragraphe6c) de l'article21 indiquant qu'il s'est conform aux recommandations ou dcisions de l'ORD, ou iii) dix jours avant la date d'expiration du dlai raisonnable, la date retenue tant la plus antrieure des trois. Une telle demande sera prsente par crit. 3. S'il est souhaitable que des consultations soient tenues entre le Membre concern et la partie plaignante, il n'est pas ncessaire qu'elles aient lieu avant une demande d'tablissement d'un groupe spcial de la mise en conformit prsente au titre du paragraphe 2. 4. Lorsqu'elle demandera l'tablissement d'un groupe spcial de la mise en conformit, la partie plaignante indiquera les mesures spcifiques en cause et donnera un bref expos du fondement juridique de la plainte, qui doit tre suffisant pour noncer clairement le problme. moins que les parties la procdure du groupe spcial de la mise en conformit ne conviennent d'un mandat spcial dans un dlai de cinq jours compter de l'tablissement du groupe spcial de la mise en conformit, celuici sera dot du mandat type prvu l'article7. 5. L'ORD se runira dix jours aprs avoir reu une telle demande moins que la partie plaignante ne demande que la runion ait lieu une date ultrieure. ladite runion, l'ORD tablira un groupe spcial de la mise en conformit, moins qu'il ne dcide par consensus de ne pas tablir un tel groupe spcial. 6. Le groupe spcial de la mise en conformit distribuera son rapport aux Membres dans un dlai de 90jours aprs la date de son tablissement. 7. la date de la distribution du rapport du groupe spcial de la mise en conformit ou aprs cette date, une partie la procdure du groupe spcial de la mise en conformit pourra demander qu'une runion de l'ORD soit tenue en vue de l'adoption du rapport, et l'ORD se runira dix jours aprs une telle demande moins que la partie qui l'a demande ne demande que la runion ait lieu une date ultrieure. ladite runion, le rapport du groupe spcial de la mise en conformit sera adopt par l'ORD et accept sans condition par les parties la procdure dudit groupe spcial moins qu'une partie la procdure du groupe spcial de la mise en conformit ne notifie formellement l'ORD sa dcision de faire appel ou que l'ORD ne dcide par consensus de ne pas adopter le rapport. Cette procdure d'adoption est sans prjudice du droit des Membres d'exprimer leurs vues sur le rapport d'un groupe spcial de la mise en conformit. 7bis. Au cas o il sera fait appel du rapport du groupe spcial de la mise en conformit, la procdure de l'Organe d'appel, ainsi que l'adoption du rapport de l'Organe d'appel, se drouleront conformment l'article 17. 8. Si le rapport du groupe spcial de la mise en conformit ou de l'Organe d'appel constate que le Membre concern n'a pas mis la mesure juge incompatible avec un accord vis en conformit avec celuici ou ne s'est pas autrement conform aux recommandations ou dcisions de l'ORD concernant le diffrend pendant le dlai raisonnable, le Membre concern n'aura droit aucun dlai supplmentaire pour la mise en uvre aprs l'adoption par l'ORD du rapport du groupe spcial de la mise en conformit et, dans les cas o il sera fait appel du rapport du groupe spcial de la mise en conformit, du rapport de l'Organe d'appel. 9. Le groupe spcial de la mise en conformit tablira ses propres procdures de travail. Les dispositions des articles1er 3, 8 14 ( l'exception du paragraphe5 de l'article8), 18, 19, 21:1, 21:2, 21:7, 21:8, 23, 24, 26 et 27:1 du Mmorandum d'accord s'appliqueront la procdure du groupe spcial de la mise en conformit sauf dans la mesure o i) ces dispositions sont incompatibles avec le dlai prvu dans le prsent article ou ii) le prsent article contient des dispositions plus spcifiques." 5. Le paragraphe 2 de l'article 22 sera modifi pour se lire comme suit: "2. Si: i) le Membre concern n'informe pas l'ORD conformment au paragraphe3 de l'article21 qu'il a l'intention de mettre en uvre les recommandations ou dcisions de celui-ci; ii) le Membre concern ne prsente pas dans le dlai requis une notification conformment au paragraphe6c) de l'article21 indiquant qu'il s'est mis en conformit; ou iii) le rapport du groupe spcial de la mise en conformit ou de l'Organe d'appel tabli conformment l'article21bis constate que le Membre concern n'a pas mis les mesures juges incompatibles avec un accord vis en conformit avec celui-ci ou ne s'est pas autrement conform aux recommandations ou dcisions de l'ORD; une partie plaignante pourra demander l'ORD l'autorisation de suspendre, l'gard du Membre concern, l'application de concessions ou d'autres obligations au titre des accords viss. Une runion de l'ORD sera convoque cette fin dix jours aprs la demande, moins que la partie plaignante ne demande que la runion ait lieu une date ultrieure., Les parties au diffrend sont encourages engager des consultations avant la runion pour examiner une solution mutuellement satisfaisante." 6. Le paragraphe 6 de l'article 22 sera modifi pour se lire comme suit: "6. a) Lorsque la partie plaignante aura demand l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformment au paragraphe2 du prsent article, l'ORD accordera cette autorisation la runion demande par la partie plaignante, moins qu'il ne dcide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si le Membre concern conteste le niveau de la suspension propose, ou allgue que les principes et procdures noncs au paragraphe3 n'ont pas t suivis dans les cas o une partie plaignante a demand l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformment au paragraphe3b) ou c), la question sera soumise arbitrage. b) Cet arbitrage sera assur par le groupe spcial initial, si ses membres sont disponibles. Le Directeur gnral dterminera si les membres du groupe spcial initial sont disponibles. Si des membres du groupe spcial initial ne sont pas disponibles, et que les parties l'arbitrage ne s'entendent pas sur un remplaant, le Directeur gnral, la demande d'une partie, dsignera un arbitre remplaant dans un dlai de cinq jours aprs que la question aura t soumise arbitrage, aprs avoir consult les parties l'arbitrage. c) L'arbitrage sera men bien et la dcision de l'arbitre sera distribue aux Membres dans un dlai de 45jours aprs que la question aura t soumise arbitrage. La partie plaignante ne suspendra pas des concessions ou d'autres obligations pendant l'arbitrage." 7. L'article 22 est modifi par l'insertion du paragraphe suivant aprs le paragraphe 8. L'actuel paragraphe9 sera renumrot et deviendra le paragraphe 10. "9. a) Aprs que l'ORD aura autoris la suspension de concessions ou d'autres obligations conformment au paragraphe6 ou 7 du prsent article, le Membre concern pourra demander qu'il soit mis fin cette autorisation au motif qu'il a limin l'incompatibilit ou l'annulation ou la rduction d'avantages au titre des accords viss identifies dans les recommandations ou dcisions de l'ORD. Le Membre concern accompagnera sa demande d'un avis crit l'ORD dcrivant en dtail les mesures qu'il a prises, contenant le texte des mesures en question et demandant une runion de l'ORD. L'ORD se runira 20jours aprs la demande, moins que le Membre concern ne demande que la runion ait lieu une date ultrieure. cette runion, l'ORD retirera l'autorisation de suspendre des concessions et d'autres obligations moins qu'il ne dcide par consensus de ne pas retirer l'autorisation, ou moins que la partie plaignante ne s'oppose ce retrait, auquel cas l'alina b) s'appliquera. b) Dans les cas o il y aura un dsaccord entre une partie plaignante et le Membre concern au sujet de l'existence ou de la compatibilit avec un accord vis des mesures prises pour se conformer aux recommandations ou dcisions de l'ORD concernant le diffrend, ce dsaccord sera rgl par le recours aux procdures de rglement des diffrends prvues l'article21bis. Si, par suite d'un recours aux procdures de rglement des diffrends prvues l'article 21bis, il est constat que les mesures prises par le Membre concern pour se mettre en conformit ne sont pas incompatibles avec un accord vis et sont conformes aux recommandations ou dcisions de l'ORD concernant le diffrend, la date de la distribution du rapport du groupe spcial de la mise en conformit ou de l'Organe d'appel, ou aprs cette date, le Membre concern pourra demander que l'ORD se runisse pour retirer l'autorisation de la suspension de concessions ou d'autres obligations. L'ORD se runira dix jours aprs cette demande, moins que le Membre concern ne demande que la runion ait lieu une date ultrieure. cette runion, l'ORD retirera l'autorisation de suspendre des concessions et d'autres obligations moins qu'il ne dcide par consensus de ne pas le faire. c) La partie plaignante ne maintiendra pas la suspension de concessions et d'autres obligations aprs que l'ORD aura retir l'autorisation." 8. Au paragraphe 7 de l'article 4, le chiffre "60" sera remplac par le chiffre "30". La note de bas de page suivante sera ajoute la fin de ce paragraphe: "Dans les cas o une ou plusieurs parties seront des pays en dveloppement Membres, le dlai tabli au paragraphe7 de l'article4 sera prolong, si les parties en conviennent, de 30jours au maximum. Une autre partie au diffrend examinera avec comprhension une demande de prolongation manant d'un pays en dveloppement Membre. Si les parties n'acceptent pas une telle prolongation, le pays en dveloppement Membre pourra recourir aux dispositions du paragraphe10 de l'article12." 9. Le paragraphe 1 de l'article6 sera modifi pour se lire comme suit: "1. Si la partie plaignante le demande, l'ORD tablira un groupe spcial la runion laquelle la demande aura t inscrite pour la premire fois son ordre du jour, moins qu'il ne dcide par consensus de ne pas tablir de groupe spcial." Une nouvelle note sera ajoute l'article6:1 aprs le membre de phrase "Si la partie plaignante le demande": "Dans une affaire faisant intervenir une plainte contre un pays en dveloppement Membre, la partie plaignante examinera avec comprhension une demande de ce Membre de diffrer l'tablissement d'un groupe spcial en raison de circonstances particulires." La note actuelle relative l'article 6:1 sera maintenue la fin du paragraphe1. 10. Le paragraphe 12 a) de l'Appendice 3 sera modifi pour se lire comme suit: "a) Rception des premiers exposs crits des parties: 1) partie plaignante: _____ 3-4 semaines 2) partie mise en cause: _____ 4-5 semaines" 11. Dans l'Appendice 3, le paragraphe suivant sera insr aprs le paragraphe 10. Les paragraphes11 et 12 deviendront les paragraphes 12 et 13, respectivement. "11. La partie descriptive du rapport du groupe spcial comprendra un bref rsum des faits de la cause et du droulement de la procdure suivie dans l'affaire. Les documents communiqus par les parties et les tierces parties au groupe spcial seront annexs au rapport du groupe spcial, l'exception de certains renseignements confidentiels factuels dsigns comme tels par la partie ou la tierce partie les ayant communiqus." 12. Le paragraphe 1 de l'article 15 sera supprim et les paragraphes 2 et 3 de l'article 15 deviendront les paragraphes 1 et 2. La premire phrase de l'actuel paragraphe 2 de l'article 15 sera modifie pour se lire comme suit: "2. Le groupe spcial remettra aux parties un rapport intrimaire comprenant les sections descriptives et ses constatations et conclusions." 13. Au paragraphe 2 de l'article 15, la phrase " la demande d'une partie, le groupe spcial tiendra une nouvelle runion avec les parties pour examiner les questions identifies dans les observations prsentes par crit." sera supprime. 14. Les modifications ci-aprs des dlais doivent tre effectues compte tenu des autres modifications apportes au texte. Le paragraphe 12 de l'Appendice 3 sera modifi comme suit: "1) Les points e) et f) seront supprims et les points suivants seront redfinis en consquence. 2) Au point g) (avant la modification), la mention "2-4 semaines" sera remplace par la mention "48semaines". 3) Au point h) (avant la modification), la mention "1 semaine" sera remplace par la mention "10 jours". 4) Le point i) (avant la modification) sera supprim et les points suivants seront redfinis en consquence. 5) Au point j) (avant la modification), la mention "2 semaines" sera remplace par la mention "10jours". 6) Le point k) (avant la modification) sera modifi pour se lire comme suit: "k) Distribution du rapport final aux Membres: _____ 3 jours"." En raison de la rduction totale de temps (de 47 jours environ), les dlais prvus l'article20 ("neuf mois" et "12mois") et les dlais prvus l'article 21:4 ("15 mois" et "18 mois") seront rduits d'un mois. 15. Un nouveau paragraphe 13 sera ajout l'article 3: "Tout dlai prvu dans le prsent mmorandum d'accord pourra tre prolong par accord mutuel des parties la procdure considre." 16. Le paragraphe 3 de l'article 10 sera modifi pour se lire comme suit: "3. Chaque tierce partie recevra une copie de tous les documents ou renseignements communiqus au groupe spcial, au moment de la communication, l'exception de certains renseignements confidentiels factuels dsigns comme tels par la partie au diffrend qui les aura communiqus, et l'exception des communications postrieures au rapport intrimaire du groupe spcial. Sans prjudice du paragraphe 2 du prsent article, une tierce partie pourra assister toutes les runions de fond du groupe spcial avec les parties, l'exception des parties de sances pendant lesquelles ces renseignements confidentiels factuels seront examins." 17. La phrase suivante sera ajoute aprs l'actuel paragraphe 6 de l'Appendice 3: "Lorsqu'il tablira les procdures de travail suivre, le groupe spcial pourra prendre en considration les circonstances spciales d'une tierce partie qui sont troitement lies la question faisant l'objet du diffrend." 18. Au paragraphe 2 de l'article 18 et au paragraphe 3 de l'Appendice 3, la dernire phrase sera modifie pour se lire comme suit: "Chaque partie et tierce partie une procdure fournira aussi, si un Membre le demande, un rsum non confidentiel des renseignements contenus dans ses exposs qui peuvent tre communiqus au public, au plus tard 15 jours aprs la date de la demande ou de la date de l'expos, si elle est postrieure la premire, ou dans un autre dlai convenu par la partie et le Membre prsentant la demande." 19. Au paragraphe 10 de l'article 4, les termes "devraient accorder" seront remplacs par le terme "accorderont". 20. Au paragraphe 2 de l'article 21, les termes "devrait tre" seront remplacs par le terme "sera". 21. Le paragraphe 6 de l'article 3 sera modifi par l'insertion de la note de bas de page suivante aprs le terme "notifies": "Les deux parties auront l'obligation de notifier toute solution convenue d'un commun accord dans les moindres dlais et en tout tat de cause pas plus de deux mois aprs que la solution aura t convenue. La notification dcrira les modalits de la solution convenue d'un commun accord en ce qui concerne les obligations dcoulant de l'OMC avec suffisamment de dtails pour que les autres Membres puissent la comprendre et l'valuer." 22. Le paragraphe 4 de l'article 25 est modifi pour se lire comme suit: "Les articles 21, 21bis et 22 du prsent mmorandum d'accord s'appliqueront mutatis mutandis aux dcisions arbitrales." 23. Les nouvelles notes de bas de page seront insres dans le texte du Mmorandum d'accord aux endroits mentionns cidessus et toutes les notes de bas de page seront renumrotes en consquence. 24. Les dispositions transitoires ci-aprs s'appliqueront au prsent amendement: i) les amendements contenus aux paragraphes 1, 2, 15 et 23 s'appliqueront immdiatement compter de la date d'entre en vigueur du prsent amendement; ii) l'amendement contenu au paragraphe 3 s'appliquera tous les dlais raisonnables tablis aprs la date d'entre en vigueur du prsent amendement; iii) les amendements contenus aux paragraphes 4 6 s'appliqueront tout diffrend dans lequel les recommandations et dcisions auront t adoptes par l'ORD aprs la date d'entre en vigueur du prsent amendement; iv) les amendements contenus au paragraphe 7 s'appliqueront toute allgation d'limination de l'incompatibilit ou de l'annulation ou de la rduction d'avantages au titre des accords viss qui interviendra aprs la date d'entre en vigueur du prsent amendement; v) les amendements contenus aux paragraphes 8 et 9 s'appliqueront uniquement aux procdures de rglement des diffrends pour lesquelles des consultations auront t demandes aprs l'entre en vigueur du prsent amendement; vi) les amendements contenus aux paragraphes 10 14 et 16 22 s'appliqueront aux diffrends pour lesquels un groupe spcial aura t compos aprs la date d'entre en vigueur du prsent amendement. __________  Les parties au diffrend pourront convenir de droger cette prescription en ce qui concerne une runion particulire de l'ORD.  Cette disposition est sans prjudice du droit des parties de recourir aux procdures normales de rglement des diffrends prvues dans le prsent Mmorandum d'accord ou aux procdures vises l'article5 ou l'article25. 2bis Les procdures prvues dans le prsent article s'appliqueront aux mesures vises au paragraphe 9 (tel qu'il est modifi) de l'article 22.  Si un membre du groupe spcial initial n'est pas disponible, le Directeur gnral dsignera un remplaant dans un dlai de cinq jours aprs la date d'tablissement du groupe spcial de la mise en conformit, moins que les parties la procdure du groupe spcial de la mise en conformit ne lui aient demand de ne pas le faire.  Dans le cas d'un groupe spcial de la mise en conformit tabli conformment au paragraphe9 de l'article22, l'ORD tablira le groupe spcial de la mise en conformit la runion demande par le Membre concern conformment audit paragraphe.  La partie plaignante qui tait partie la procdure du groupe spcial de la mise en conformit ne demandera l'ORD l'autorisation de suspendre, l'gard du Membre concern, l'application de concessions ou d'autres obligations au titre des accords viss qu'aprs la distribution du rapport du groupe spcial de l'Organe d'appel.  Dans le cas du paragraphe2ii) ci-dessus, une telle runion de l'ORD ne sera pas convoque avant l'expiration du dlai raisonnable.  L'ORD n'examinera la demande d'autorisation de suspendre l'gard du Membre concern, l'application de concessions ou d'autres obligations qu'aprs avoir adopt le rapport du groupe spcial de la mise en conformit et, dans les cas o il aura t fait appel du rapport du groupe spcial de la mise en conformit, du rapport de l'Organe d'appel.  Pour viter tout retard, le Directeur gnral procdera cette dtermination suffisamment tt avant la runion de l'ORD laquelle la question doit tre soumise arbitrage.  Le terme "arbitre" s'entend soit d'une personne, soit d'un groupe.  Dans le cas d'un appel, l'ORD se runira cette fin la date d'adoption du rapport de l'Organe d'appel conformment l'article 17:14 ou aprs cette date.  L'ORD n'examinera la demande de retrait de l'autorisation de suspendre des concessions qu'aprs avoir adopt le rapport du groupe spcial de la mise en conformit ou de l'Organe d'appel.  Jusqu' six semaines si la partie plaignante est un pays en dveloppement Membre.  Les documents de caractre administratif ou procdural, les annexes et les pices n'auront pas besoin d'tre annexs.  Les documents de caractre administratif ou procdural n'auront pas besoin d'tre fournis. 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Num. - WTO0 & FS h8 @8 Pied de page 1 C#LM"LRetrait 1re ligne2 & F HC2HRetrait corps de texte 3RRBRRetrait corps de texte 24dPSRPRetrait corps de texte 3 5CJLN1bLRetrait corps et 1re lig.6^r^Note de bas de page - Quotation 7CJ.J. Sous-titre8$@&J#JTable des illustrations 9 2,2Table juridique:4Z4 Texte brut; CJOJQJTTQuotation - Par en retrait<,>@,Titre=$ 5;KHH.HTitre de table juridique>5FOFTitre du document?$@& 5;KHBOBTitre du document 2@$>*BBTitre du document 3A$6H"HTitre du document PaysB$;*!r* Titre indexCBBTM 1!D$0<< p# 5;@@TM 2!E$0<< p# :BBTM 3$F$0<< p#@J5<<TM 4!G$0<< p# @@TM 5!H$0<< p# 6<<TM 6I$<< p# CJ<<TM 7J$L<< p# CJ<<TM 8K$)<< p# CJ<<TM 9L$<< p# CJpp(Quotation Double - Par en double retraitM +,,212<=CnFOh E<o!g  h #GIKMORdl8HVG,ArJOQ\ell9;<=?@BDEGIKP-HeXll:>ACFJ9@BR!!8@0(  B S  ?KT]hhh(7;HKOSTr[\J K S S ]hhhhhhhhhhFavreAM*\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\01_8022f.docElie*\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\01_8022f.doc|2@!}0d ~xLc&Wf4&%L.$@'#:G'z0Ƌ06 W0O]<a >%4P"2MO_dD?jhLox>Y3z0.... 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