ÐÏࡱá>þÿ àâþÿÿÿÚáÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á @ ø¿vÕbjbjʚʚ ¨ð¨ðVÇEÚÿÿÿÿÿÿˆžžž´ÈÈÈ4üÀHÀHÀHh(I$LIìümcŒDJDJLJJJJJJWWWW8NWÐ]Ðîb$ùdRKgˆcÈJJJJJcÈÈJJ'c€S€S€SJÔÈJÈJW€SJW€S€S: V,ÈÈ„VJ8J `H‚¶ÉÀHdSLV.°Vd=c0mczV Óg€SÓg„VüüÈÈÈÈÓgÈ„V,JJ€SJJJJJccüüÄAÀH€SüüÀHPRIVATE  RESTRICTED MTN.GNG/MA/W/24 20 décembre 1993 Distribution spéciale (UR-93-0250) Original: anglais Groupe de négociation sur l'accès aux marchés MODALITES DE L'ETABLISSEMENT D'ENGAGEMENTS CONTRAIGNANTS ET SPECIFIQUES S'INSCRIVANT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE REFORME NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE SUR L'ACCES AUX MARCHES Le présent texte des Modalités de l'établissement d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le cadre du programme de réforme (parues à l'origine dans le projet d'Acte final, MTN.TNC/W/FA du 20 décembre 1991, pages L.21 à L.36) tient compte des modifications apportées à ces modalités à la suite du processus de négociation. Le texte des modalités est publié à nouveau pour permettre la mise au point des projets de Listes de concessions et d'engagements dans les négociations sur l'agriculture et faciliter le processus de vérification qui aboutira à l'établissement des Listes formelles qui seront annexées au Protocole de l'Uruguay Round. Comme il est noté au paragraphe 22 des Modalités, les tableaux de données explicatives sous leur forme finale seront communiqués au secrétariat, pour que celui-ci puisse les enregistrer et leur affecter un numéro de document officiel du GATT. L'attention des participants est appelée sur le tableau 4 révisé (MGS totale) qui figure dans l'appendice de l'annexe 2 (page 7 du présent document). Le texte révisé est publié étant entendu, pour les participants à l'Uruguay Round, que ces modalités de négociation ne seront pas utilisées comme base pour engager une procédure de règlement des différends au titre de l'Accord instituant l'OMC. 1. Des engagements contraignants et spécifiques dans les domaines de l'accès aux marchés, du soutien interne et de la concurrence à l'exportation seront établis conformément aux modalités énoncées ci-après. 2. Les engagements qui s'inscrivent dans le cadre du programme de réforme s'appliqueront aux mesures maintenues par les participants en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe 1, ci-après dénommés les produits agricoles. Modalités spécifiques: Accès aux marchés 3. Pour les produits agricoles qui, actuellement, ne sont assujettis qu'à des droits de douane proprement dits, l'engagement de réduction sera mis en oeuvre au niveau du droit consolidé ou, pour les droits non consolidés, au niveau appliqué au 1er septembre 1986. 4. Pour les produits agricoles qui, actuellement, sont assujettis à des mesures à la frontière autres que des droits de douane proprement dits, l'engagement de réduction spécifié au paragraphe 5 sera mis en oeuvre au niveau des droits de douane résultant de la conversion de ces mesures ("tarification"). Les modalités de la conversion et autres dispositions connexes, y compris celles qui concernent les possibilités d'accès courantes et l'établissement de possibilités d'accès minimales sont énoncées à l'annexe 3. La clause de sauvegarde spéciale ne pourra être invoquée que pour les produits soumis à tarification. 5. Les droits de douane proprement dits, y compris ceux qui résulteront de la tarification, seront réduits, sur la période de six ans commençant en 1995, sur la base d'une moyenne simple de 36 pour cent avec un taux de réduction minimal de 15 pour cent pour chaque ligne tarifaire. Dans les cas où il n'y aura pas d'importations significatives, des possibilités d'accès minimales seront établies. Elles ne représenteront, pour la première année de la période de mise en oeuvre, pas moins de 3 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base 1986-1988 et seront augmentées de façon qu'elles atteignent 5 pour cent de ce chiffre de base à la fin de la période de mise en oeuvre. 6. Les possibilités d'accès courantes qui, pendant la période de base, sont supérieures aux possibilités d'accès minimales définies au paragraphe 5, seront maintenues et augmentées pendant la période de mise en oeuvre. Toutefois, relativement à l'augmentation des possibilités d'accès courantes, il sera dûment tenu compte des engagements de réduction dans le domaine de la concurrence à l'exportation. 7. Les réductions des droits de douane proprement dits et l'augmentation des possibilités d'accès seront mises en oeuvre par tranches égales. Tous les droits de douane, y compris ceux qui résulteront de la tarification, seront consolidés. Modalités spécifiques: Soutien interne 8. La totalité du soutien interne en faveur des producteurs agricoles, à l'exception des mesures satisfaisant aux critères énoncés dans l'annexe IV ou ailleurs dans les présentes modalités fera l'objet d'engagements exprimés et mis en oeuvre au moyen de mesures globales du soutien calculées ainsi qu'il est prévu à l'annexe 5, ou, dans les cas où il ne sera pas matériellement possible de calculer une MGS, au moyen de mesures équivalentes du soutien calculées ainsi qu'il est prévu à l'annexe 6. La période de base sera la période 1986-1988. Une MGS totale sera calculée en additionnant la valeur de toutes les mesures globales du soutien et les mesures équivalentes du soutien. La MGS totale sera réduite pendant la période de mise en oeuvre par tranches annuelles égales et sera consolidée, à la fin de la période, à un niveau inférieur de 20 pour cent au niveau de la période de base. Un crédit pourra être accordé pour les initiatives prises depuis l'année 1986. 9. Les mesures de soutien interne dont il ne pourra pas être démontré qu'elles satisfont aux critères énoncés dans l'annexe 4 ou ailleurs dans les présentes modalités seront incluses dans la MGS totale de base. 10. Les participants ne seront pas tenus d'inclure dans le calcul de leur MGS totale de base: i)le soutien interne par produit qui devrait autrement y être inclus dans le cas où ce soutien n'excède pas 5 pour cent de la valeur totale de la production d'un produit de départ; et ii)le soutien interne autre que par produit qui devrait autrement y être inclus dans le cas où ce soutien n'excède pas 5 pour cent de la valeur de la production agricole totale. Modalités spécifiques: Concurrence à l'exportation 11. Les subventions à l'exportation énumérées à l'annexe 7 feront l'objet d'engagements portant sur les dépenses budgétaires et les quantités. Les dépenses et les quantités seront réduites, sur une période de six ans commençant en 1995, de 36 pour cent et de 21 pour cent, respectivement. La période de base sera la période de 1986-1990. Ces engagements seront établis conformément aux modalités prescrites à l'annexe 8. 12. Les engagements comprendront des engagements de ne pas introduire ni réintroduire de subventions à l'exportation de produits ou groupes de produits agricoles pour lesquels de telles subventions n'avaient pas été accordées pendant la période de base. De plus, des engagements pourront être négociés afin de limiter la portée des subventions à l'exportation de produits agricoles pour ce qui est de marchés individuels ou régionaux. Les marchés auxquels de tels engagements s'appliqueront seront spécifiés dans les listes d'engagements en matière de concurrence à l'exportation. Traitement spécial et différencié 13. Etant donné qu'il est reconnu que le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement fait partie intégrante de la négociation, les dispositions énoncées aux paragraphes 14 à 20 seront d'application à l'égard de ces pays. 14. Pour les produits assujettis à des droits de douane proprement dits non consolidés, les pays en développement auront la possibilité d'offrir des consolidations des taux plafonds applicables à ces produits. 15. Les pays en développement auront la possibilité d'appliquer des taux de réduction plus bas dans les domaines de l'accès aux marchés, du soutien interne et de la concurrence à l'exportation, à condition que, dans chaque cas, ces taux ne soient pas inférieurs aux deux tiers de ceux qui sont spécifiés aux paragraphes 5, 8 et 11. Les pays en développement auront la possibilité de mettre en oeuvre les engagements de réduction sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans. 16. Les pays les moins avancés seront exemptés des engagements de réduction. 17. Dans la mise en oeuvre des engagements en matière d'accès aux marchés, les pays développés tiendront pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en développement en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces pays, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l'examen à mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Il pourra également être tenu compte des directives du Président du Groupe de négociation sur l'accès aux marchés concernant les concessions et les autres mesures de libéralisation mises en oeuvre par les pays en développement. 18. Le traitement spécial et différencié concernant le soutien interne reflétera l'accord des participants sur le fait que les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement. En conséquence, les mesures spécifiées ci-dessous qui peuvent être visées par l'engagement de réduction indiqué au paragraphe 8 seront exclues de la réduction lorsqu'elles seront appliquées dans le cadre des programmes de développement agricole et rural des pays en développement: a) subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture; b)soutien interne aux producteurs destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites; et c)subventions aux intrants agricoles, en espèces ou en nature, octroyées aux producteurs ayant de faibles revenus ou dotés de ressources limitées, définis suivant des critères clairs et objectifs, qui sont disponibles pour tous les producteurs répondant à ces critères. Le soutien interne satisfaisant aux critères indiqués dans le présent paragraphe n'aura pas à être inclus dans la MGS totale de base. 19. Outre les exemptions indiquées ci-dessus, et les exclusions générales des engagements de réduction spécifiées à l'annexe 4, le traitement spécial et différencié s'appliquera à la disposition de minimis relative aux engagements de réduction en matière de soutien interne énoncée au paragraphe 10. Le pourcentage minimal pertinent pour les pays en développement sera de 10 pour cent. 20. Pendant la période de mise en oeuvre, les pays en développement ne seront pas tenus de contracter des engagements pour ce qui est des subventions à l'exportation décrites à l'annexe 7, paragraphe 1 d) et e). Listes d'engagements 21. Des listes d'engagements, accompagnées de tableaux explicatifs, seront présentées conformément aux indications données à l'annexe 2 au plus tard à la date arrêtée par le Comité des négociations commerciales. Tableaux de données explicatives 22. Les tableaux de données explicatives sous leur forme finale (tableaux explicatifs 1 à 11 selon le cas) seront présentés au Secrétariat pour que celui-ci puisse les enregistrer et leur affecter un numéro de document officiel du GATT. Dans le cas des engagements limitant le subventionnement (engagements en matière de soutien interne et de subventions à l'exportation), il sera fait référence, selon le cas, aux tableaux explicatifs correspondants, contenus dans le présent document, dans la Partie IV des Listes qui seront annexées au Protocole de l'Uruguay Round (1994). ANNEXE 1 PRODUITS VISÉS 1. Les produits pour lesquels des engagements seront établis sont les suivants: i)Chapitres 1 à 24 du SH, moins le poisson et les produits à base de poisson, plus ii) Code du SH 29.05.43 (mannitol) Code du SH 29.05.44 (sorbitol) Position du SH 33.01 (huiles essentielles) Positions du SH 35.01 à 35.05 (matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles) Code du SH 38.09.10 (agents d'apprêt ou de finissage) Code du SH 38.23.60 (sorbitol, n.d.a.) Positions du SH 41.01 à 41.03 (peaux) Position du SH 43.01 (pelleteries brutes) Positions du SH 50.01 à 50.03 (soie grège et déchets de soie) Positions du SH 51.01 à 51.03 (laine et poils d'animaux) Positions du SH 52.01 à 52.03 (coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné) Position du SH 53.01 (lin brut) Position du SH 53.02 (chanvre brut) 2. Les dispositions ci-dessus ne limiteront pas la liste des produits visés par l'Accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires. ANNEXE 2 LISTES D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES 1. Les participants présenteront des listes d'engagements et des données explicatives établies suivant les engagements de réduction et les modalités établies pour chaque domaine de la négociation. Dans les cas où cela sera spécifié, les données explicatives feront partie intégrante des engagements spécifiques auxquels elles se rapportent. Ces listes seront communiquées au secrétariat. Sauf stipulation contraire du participant concerné, les listes seront classées comme documents secrets. Elles seront mises à la disposition des autres participants qui en auront eux-mêmes communiqué. 2. Les listes et les données explicatives seront établies suivant les modèles figurant aux pages L.57 à L.73 du PAF. Comme les engagements de réduction en matière de soutien interne doivent maintenant être exprimés au moyen d'une "MGS totale", le tableau 4 révisé joint en appendice à la présente annexe remplace les tableaux 4 à 6. Appendice de l'annexe 2 Tableau 4 (Révisé) NEGOCIATIONS SUR L'AGRICULTURE: LISTE D'ENGAGEMENTS SOUTIEN INTERNE: Nom du pays Mesure globale du soutien totale PRIVATE MGS totale de base (Tableaux explicatifs 4 à 10) Année civile/de commercialisation considéréeNiveaux d'engagement annuels123456. . .  ANNEXE 3 ACCES AUX MARCHES: PRODUITS AGRICOLES ASSUJETTIS À DES MESURES À LA FRONTIERE AUTRES QUE LES DROITS DE DOUANE PROPREMENT DITS Section A: Calcul des équivalents tarifaires et dispositions connexes 1. Les politiques visées par la tarification comprendront toutes les mesures à la frontière autres que les droits de douane proprement dits, telles que: restrictions quantitatives à l'importation, prélèvements variables à l'importation, prix minimaux à l'importation, régimes de licences d'importation discrétionnaires, mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'Etat, autolimitations des exportations, et tous autres programmes similaires à ceux qui précèdent, que ces mesures soient ou non appliquées au titre de dérogations aux dispositions du GATT de 1947 dont bénéficient certains pays. 2. Le calcul des équivalents tarifaires, qu'ils soient exprimés en droits ad valorem ou spécifiques, se fera d'une manière transparente sur la base de la différence effective entre les prix intérieurs et les prix extérieurs, au moyen des données, sources de données et définitions spécifiées à l'annexe 2. Les données utilisées seront celles des années 1986 à 1988. 3. Des équivalents tarifaires seront établis pour tous les produits agricoles assujettis à des mesures à la frontière autres que les droits de douane proprement dits: i)les équivalents tarifaires seront principalement établis au niveau des positions à quatre chiffres du SH; ii)les équivalents tarifaires seront établis au niveau des positions à six chiffres du SH ou à un niveau plus détaillé chaque fois que cela sera approprié, comme dans le cas de certains fruits et légumes; iii)pour les produits agricoles transformés et ouvrés, on établira généralement les équivalents tarifaires en multipliant l'(les) équivalent(s) tarifaire(s) spécifique(s) correspondant à l'intrant (aux intrants) agricole(s) par la (les) proportion(s) en valeur ou en grandeurs physiques, selon qu'il sera approprié, que l'(les) intrant(s) agricole(s) représente(nt) dans les produits agricoles transformés et ouvrés, et en tenant compte, dans les cas où cela sera nécessaire, de tout élément additionnel offrant alors une protection à la branche de production. 4. Les prix extérieurs seront, en général, les valeurs unitaires moyennes c.a.f. effectives pour le pays importateur. Dans les cas où les valeurs unitaires moyennes c.a.f. ne sont pas disponibles ou appropriées, les prix extérieurs: i)seront les valeurs unitaires moyennes c.a.f. appropriées d'un pays proche; ou ii)seront estimés à partir des valeurs unitaires moyennes f.a.b. (d'un) (de) gros exportateur(s) choisi(s) de manière appropriée, majorées du montant estimatif des frais d'assurance, de transport et autres frais pertinents supportés par le pays importateur. 5. Les prix extérieurs seront généralement convertis en monnaie nationale suivant le taux de change annuel moyen du marché pour la même période que celle sur laquelle portent les données relatives aux prix. 6. Le prix intérieur sera généralement un prix de gros représentatif qui prévaut sur le marché intérieur, ou une estimation de ce prix dans les cas où il n'y a pas de données adéquates disponibles. 7. Les équivalents tarifaires initiaux pourront être ajustés, dans les cas où cela sera nécessaire, pour tenir compte des différences de qualité ou de variété, au moyen d'un coefficient approprié. 8. Dans les cas où un équivalent tarifaire résultant des présentes directives est négatif ou inférieur au taux consolidé courant, l'équivalent tarifaire initial pourra être établi au niveau de ce taux ou sur la base des offres nationales relatives au produit considéré. 9. Dans les cas où le niveau d'un équivalent tarifaire qui aurait résulté des directives données plus haut est ajusté, les participants ménageront, sur demande, toutes possibilités de consultation en vue de négocier des solutions appropriées. 10. Le niveau de l'équivalent tarifaire résultant de la tarification constituera le niveau de base pour la mise en oeuvre des engagements de réduction en matière d'accès aux marchés. Section B: Prescriptions concernant les possibilités d'accès courantes 11. Les possibilités d'accès courantes, à des conditions au moins équivalentes aux conditions existantes, seront maintenues dans le cadre du processus de tarification. Les possibilités d'accès courantes ne seront pas inférieures aux quantités d'importations annuelles moyennes pour les années 1986 à 1988. Dans les cas où ces possibilités seront augmentées, cette augmentation sera conforme au paragraphe 6 des présentes modalités. Toute augmentation de ce type sera effectuée sur une base NPF. 12. Pour les mesures existantes ci-après - restrictions quantitatives globales ou par pays, accords d'autolimitation, autolimitations des exportations, arrangements spécifiques prévoyant l'importation de produits à des taux de prélèvement à l'importation réduits, et mesures similaires -, les possibilités d'accès courantes seront définies comme étant la quantité de produits dont l'importation est autorisée en vertu de ces mesures, que cette quantité ait ou non été importée, pendant la période de base. Dans les cas où les importations excédaient la quantité de produits dont l'importation était autorisée en vertu de ces mesures pendant la période de base, la quantité effectivement importée sera considérée comme étant la possibilité d'accès courante. 13. Pour les mesures existantes ci-après - régimes de licences d'importation non automatiques, mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'Etat, et mesures similaires -, les possibilités d'accès courantes seront définies comme étant la quantité de produits importée pendant la période de base. Section C: Prescriptions concernant les possibilités d'accès minimales 14. Les possibilités d'accès minimales seront mises en oeuvre sur la base d'un contingent tarifaire soumis à un taux faible ou minimal et seront accordées sur une base NPF. 15. Les possibilités d'accès visées par le présent engagement seront en général offertes au niveau à quatre chiffres du SH ou, chaque fois que cela sera approprié, à un niveau plus détaillé et réparties suivant les lignes tarifaires correspondant à des produits qui entrent dans le commerce international. Si un autre niveau d'agrégation est utilisé pour mettre en oeuvre l'engagement, les dispositions du paragraphe 5 des présentes modalités et du paragraphe 14 ci-dessus resteront d'application dans la mesure où cela sera matériellement possible. Les participants pourront demander l'ouverture de consultations sur toute question touchant au présent engagement, en vue de négocier des solutions appropriées. Section D - Traitement spécial (Voir l'annexe 5 de l'Accord de l'Uruguay Round relatif à l'agriculture) ANNEXE 4 SOUTIEN INTERNE: BASE SUR LAQUELLE SE FONDER POUR EXCLURE DES POLITIQUES DES ENGAGEMENTS DE REDUCTION 1. Les politiques de soutien interne que l'on demande à exclure des engagements de réduction répondront à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les politiques que l'on demande à exclure devront être conformes aux critères de base suivants: i)le soutien en question sera fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs; et ii)le soutien en question n'aura pas pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs; ainsi qu'aux critères et conditions spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques. Programmes de services publics 2. Services de caractère général Les politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l'agriculture ou à la communauté rurale. Elles n'impliqueront pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste ci-après, entre autres, seront conformes aux critères généraux énoncés au paragraphe 1 et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous: i)recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de l'environnement, et les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers; ii)lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales et les mesures par produit, telles que les systèmes d'avertissement rapide, la quarantaine et l'éradication; iii)services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée; iv)services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le transfert d'informations et des résultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs; v)services d'inspection, y compris les services de caractère général et l'inspection de produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation; vi)services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct aux acheteurs; et vii)services d'infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d'alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage, et les infrastructures de programmes de protection de l'environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture subventionnée d'installations terminales autres que pour l'extension de réseaux de services publics. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni les redevances d'usage préférentielles. 3. Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits faisant partie intégrante d'un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale. Peut être comprise l'aide publique au stockage privé de produits dans le cadre d'un tel programme. Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et d'écoulement des stocks sera transparent d'un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité considérés. 4. Aide alimentaire intérieure Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d'aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin. Le droit à bénéficier de l'aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide consistera à fournir directement des produits alimentaires aux intéressés ou à fournir à ceux qui remplissent les conditions requises des moyens pour leur permettre d'acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et le financement et l'administration de l'aide seront transparents. 5. Versements directs aux producteurs Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) que l'on demande à exclure des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au paragraphe 1, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13. Dans les cas où l'on demande à exclure un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés dans les paragraphes 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés au paragraphe 1, mais encore aux critères énoncés aux alinéas ii) à v) du paragraphe 6. 6. Soutien du revenu découplé i)Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base définie et fixe. ii)Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base. iii)Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base. iv)Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d'une année suivant la période de base. v)Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements. 7. Participation financière de l'Etat à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus i)Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements. ii)Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide. iii)Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés. iv)Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du paragraphe 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie. 8. Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l'Etat à des programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles i)Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. ii)Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question. iii)Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future. iv)Les versements effectués pendant une catastrophe n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa ii). v)Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du paragraphe 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie. 9. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités i)Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d'activité de personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables, ou leur passage à des activités non agricoles. ii)Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d'une manière permanente les productions agricoles commercialisables. 10. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production i)Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes visant à retirer de la production de produits agricoles commercialisables des terres ou d'autres ressources, y compris le bétail. ii)Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son abattage ou à sa liquidation permanente et définitive. iii)Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant aux autres usages devant être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables. iv)Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la production, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à la production réalisée sur les terres ou avec d'autres ressources qui restent consacrées à la production. 11. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement i)Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle des activités d'un producteur pour répondre à des désavantages structurels dont l'existence aura été démontrée de manière objective. Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la reprivatisation de terres agricoles. ii)Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa v). iii)Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base. iv)Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation de l'investissement pour lequel ils sont accordés. v)Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier. vi)Les versements seront limités au montant requis pour compenser le désavantage structurel. 12. Versements au titre de programmes de protection de l'environnement i)Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d'un programme public clairement défini de protection de l'environnement ou de conservation et dépendra de l'observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants. ii)Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme public. 13. Versements au titre de programmes d'aide régionale i)Le droit à bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région ne sont pas imputables uniquement à des circonstances passagères. ii)Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base. iii)Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base. iv)Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions requises, mais seront généralement disponibles pour tous les producteurs de ces régions. v)Dans le cas où ils sont liés aux facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dégressif au-delà d'un seuil fixé pour le facteur considéré. vi)Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une production agricole dans la région déterminée. ANNEXE 5 SOUTIEN INTERNE: CALCUL DE LA MESURE GLOBALE DU SOUTIEN 1. Une mesure globale du soutien (MGS) sera calculée individuellement pour chaque produit de départ (défini comme le produit aussi près qu'il est matériellement possible du point de la première vente) qui bénéficie d'un soutien des prix du marché, de versements directs non exclus, ou de toute autre subvention qui n'est pas exclue de l'engagement de réduction ("autres politiques non exclues"). Le soutien qui ne vise pas des produits déterminés sera chiffré de manière globale dans une MGS autre que par produit, en termes de valeur monétaire totale. 2. Les subventions visées au paragraphe 1 comprendront à la fois les dépenses budgétaires et les recettes sacrifiées par les pouvoirs publics ou leurs agents. 3. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus. 4. Les prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs seront déduits de la MGS. 5. La MGS calculée comme il est indiqué ci-dessous pour la période de base constituera le niveau de base pour la mise en oeuvre de l'engagement de réduction du soutien interne. 6. Pour chaque produit de départ, il sera établi une MGS spécifique, exprimée en valeur monétaire totale. 7. La MGS sera calculée aussi près qu'il est matériellement possible du point de la première vente du produit considéré. Les politiques visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits de départ considérés. 8. Soutien des prix du marché: Le soutien des prix du marché sera calculé d'après l'écart entre un prix de référence extérieur fixe et le prix appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué. Les versements budgétaires effectués pour maintenir cet écart, tels que les coûts de l'achat ou du stockage, ne seront pas inclus dans la MGS. 9. Le prix de référence extérieur fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement la valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit considéré dans un pays exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit considéré dans un pays importateur net pendant la période de base. Le prix de référence fixe pourra être ajusté selon qu'il sera nécessaire pour tenir compte des différences de qualité. 10. Versements directs non exclus: Les versements directs non exclus qui dépendent d'un écart des prix seront calculés soit d'après l'écart entre le prix de référence fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré, soit d'après les dépenses budgétaires. 11. Le prix de référence fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement le prix réel utilisé pour déterminer les taux de versement. 12. Les versements directs non exclus qui sont fondés sur des facteurs autres que le prix seront calculés d'après les dépenses budgétaires. 13. Autres politiques non exclues, y compris les subventions aux intrants et autres politiques telles que les mesures de réduction du coût de la commercialisation. La valeur de ces politiques sera mesurée d'après les dépenses budgétaires publiques ou, dans les cas où l'utilisation des dépenses budgétaires ne reflète pas toute l'étendue de la subvention considérée, la base de calcul de la subvention sera l'écart entre le prix du produit ou service subventionné et un prix du marché représentatif pour un produit ou service similaire multiplié par la quantité du produit ou service. ANNEXE 6 SOUTIEN INTERNE: CALCUL DE LA MESURE EQUIVALENTE DU SOUTIEN 1. Des mesures équivalentes du soutien seront calculées pour ce qui est de tous les produits dans les cas où il existe un soutien des prix du marché tel qu'il est défini dans l'annexe 5 mais pour lesquels le calcul de cette composante de la MGS n'est pas matériellement possible. Pour ces produits, le niveau de base à utiliser pour la mise en oeuvre des engagements de réduction du soutien interne comprendra une composante soutien des prix du marché exprimée sous forme de mesures équivalentes du soutien au titre du paragraphe 2, ainsi que tout versement direct non exclu et tout autre soutien non exclu qui seront évalués conformément au paragraphe 3. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus. 2. Les mesures équivalentes du soutien prévues au paragraphe 1 seront calculées individuellement pour tous les produits aussi près qu'il est matériellement possible du point de la première vente ("produits de départ") qui bénéficient d'un soutien des prix du marché et pour lesquels il n'est matériellement pas possible de calculer la composante soutien des prix du marché de la MGS. Pour ces produits de départ, les mesures équivalentes du soutien des prix du marché seront faites en utilisant le prix administré appliqué et la quantité produite remplissant les conditions requises pour bénéficier de ce prix ou, dans les cas où cela ne sera pas matériellement possible, sur la base des dépenses budgétaires utilisées pour maintenir le prix à la production. 3. Dans les cas où des produits relevant du paragraphe 1 font l'objet de versements directs non exclus ou de toute autre subvention par produit non exclue de l'engagement de réduction, les mesures équivalentes du soutien concernant ces mesures seront fondées sur des calculs effectués comme pour les composantes correspondantes de la MGS (voir les paragraphes 10 à 13 de l'annexe 3). 4. Les mesures équivalentes du soutien seront calculées sur la base du montant de la subvention aussi près qu'il est matériellement possible du point de la première vente du produit considéré. Les politiques visant les transformateurs agricoles seront incluses dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits de départ. Un montant correspondant aux prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs sera déduit des mesures équivalentes du soutien. ANNEXE 7 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION FAISANT L'OBJET D'ENGAGEMENTS DE REDUCTION Les subventions à l'exportation ci-après feront l'objet d'engagements de réduction: a)Octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d'un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à l'exportation. b)Vente ou écoulement à l'exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de stocks non commerciaux de produits agricoles à un prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs sur le marché intérieur. c)Versements à l'exportation d'un produit agricole qui sont financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, qu'ils représentent ou non une charge pour le Trésor public, y compris les versements qui sont financés par les recettes provenant d'un prélèvement imposé sur le produit agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit exporté est tiré. d)Octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations de produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs largement disponibles), y compris les coûts de la manutention, de l'amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, et les coûts du transport et du fret internationaux. e)Tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation, assurés ou ordonnés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur. f)Subventions aux produits agricoles subordonnées à l'incorporation de ces produits dans des produits exportés. ANNEXE 8 MODALITES DES ENGAGEMENTS EN MATIERE DE CONCURRENCE A L'EXPORTATION 1. Les engagements de réduction des dépenses budgétaires pour les subventions à l'exportation énumérées à l'annexe 7 et de réduction de la quantité des exportations d'un produit agricole pour lequel de telles subventions peuvent être accordées seront établis conformément à la présente annexe. 2. A moins que le contexte ne suppose un sens différent, le terme "dépenses" sera considéré comme incluant les "recettes sacrifiées". Engagements de réduction 3. La moyenne annuelle pour la période de base a)des dépenses budgétaires en rapport avec les subventions à l'exportation énumérées à l'annexe 7, et b)des quantités pour lesquelles les subventions à l'exportation énumérées à l'annexe 7 ont été accordées constituera, respectivement, les niveaux de base des dépenses et des quantités aux fins des engagements de réduction pour les produits agricoles ou groupes de produits agricoles visés aux paragraphes 7 à 9. 4. Les niveaux de base réduits chaque année de la période de mise en oeuvre conformément au paragraphe 5 constitueront les niveaux d'engagement annuels en matière de quantités et de dépenses (voir les dispositions pertinentes des paragraphes 14 à 20 des présentes modalités concernant le traitement spécial et différencié, ainsi que le paragraphe 2 b) de l'article 9 de l'Accord relatif à l'agriculture concernant la flexibilité dans la mise en oeuvre des engagements de réduction). 5. a)D'ici à la fin de la période de mise en oeuvre, chaque participant réduira: i)les quantités de chaque produit agricole ou groupe de produits spécifié dans la présente annexe bénéficiant de subventions à l'exportation de 21 pour cent par rapport au niveau de la période de base; et ii)ses dépenses budgétaires au titre des subventions à l'exportation pour chaque produit agricole ou groupe de produits spécifié dans la présente annexe de 36 pour cent par rapport au niveau de la période de base. b)i)les réductions spécifiées à l'alinéa a) i) pour les quantités bénéficiant de subventions à l'exportation seront effectuées, la première année de la période de mise en oeuvre, de manière à ramener le niveau à au moins 3,5 pour cent au-dessous du niveau correspondant de la période de base et, les années restantes de la période de mise en oeuvre, par tranches annuelles égales; il est entendu que s'il est satisfait aux critères indiqués aux alinéas c) ou d), un participant pourra choisir d'inscrire dans sa Liste les réductions de ces quantités conformément aux alinéas c) ou d), selon le cas, que le participant inscrive ou non dans sa Liste des réductions des dépenses budgétaires pour le produit ou groupe de produits en question conformément à ces dispositions. ii)les réductions spécifiées à l'alinéa a) ii) pour les dépenses budgétaires au titre des subventions à l'exportation seront effectuées, la première année de la période de mise en oeuvre, de manière à ramener le niveau à au moins 6 pour cent audessous du niveau correspondant de la période de base et, les années restantes de la période de mise en oeuvre, par tranches annuelles égales; il est entendu que s'il est satisfait aux critères des alinéas c) ou d) et que si le participant a choisi d'utiliser une de ces dispositions pour réduire les quantités bénéficiant de subventions à l'exportation pour le produit ou groupe de produits en question, un participant peut choisir d'inscrire dans sa Liste les réductions des dépenses budgétaires pour ce produit ou groupe de produits conformément à l'alinéa c) ou d), selon le cas. c)La réduction au niveau pertinent spécifié à l'alinéa a) pourra être effectuée à partir de niveaux déterminés en faisant la moyenne des niveaux correspondants de 1991 et 1992: i)si la moyenne des quantités, en 1991 et 1992, de ce produit agricole ou groupe de produits bénéficiant de subventions à l'exportation d'un participant excède la moyenne correspondante de la période de base; et ii)s'il n'est pas satisfait aux critères énoncés à l'alinéa d) i) et d) ii) pour ce produit agricole ou groupe de produits; et iii)si les réductions sont effectuées par tranches annuelles égales. d)La réduction au niveau pertinent spécifié à l'alinéa a) pourra être effectuée à partir de niveaux déterminés en faisant la moyenne de la moyenne correspondante des niveaux de 1991 et 1992 et des niveaux correspondants de la période de base: i)si la moyenne des quantités, en 1991 et 1992, de ce produit agricole ou groupe de produits bénéficiant de subventions à l'exportation d'un participant excède la moyenne correspondante de la période de base de 25 pour cent ou plus; et ii)si 40 pour cent ou plus de la quantité de ce produit ou groupe de produits bénéficiant de subventions à l'exportation d'un participant a été exportée à partir de stocks publics ou de stocks d'intervention; et iii)si les réductions sont effectuées par tranches annuelles égales. 6. Les niveaux de base, ainsi que les niveaux des engagements pour chaque année de la période de mise en oeuvre, seront spécifiés dans les Listes. Spécificité des engagements par produit 7. Les niveaux d'engagement en matière de dépenses et de quantités seront établis pour tous les produits ou groupes de produits dans tous les cas où les exportations de ces produits sont subventionnées par le jeu des pratiques énumérées à l'annexe 7, paragraphe 1 a) à 1 e), y compris en particulier les produits ou groupes de produits suivants: i) Blé et farine de blé xii) Viande bovine ii) Céréales secondaires xiii) Viande porcine iii) Riz xiv) Viande de volaille iv) Graines oléagineuses xv) Viande ovine v) Huiles végétales xvi) Animaux vivants vi) Tourteaux xvii) Oeufs vii) Sucre xviii) Vin viii) Beurre et huile de beurre xix) Fruits ix) Lait écrémé en poudre xx) Légumes x) Fromages xxi) Tabac xi) Autres produits laitiers xxii) Coton 8. Cette liste n'empêchera pas de négocier des engagements pour des produits particuliers faisant partie de groupes de produits. Produits incorporés 9. Des niveaux de base et des niveaux d'engagement annuels seront établis pour les dépenses budgétaires globales au titre de subventions aux produits primaires agricoles incorporés dans des produits exportés (annexe 7, paragraphe 1 f)). Cela n'empêchera pas de négocier des engagements pour des produits incorporés particuliers ou, dans les cas où cela sera possible, pour les quantités. Engagements limitant la portée des subventions à l'exportation 10. Des limitations concernant l'extension du subventionnement des exportations de produits particuliers vers des marchés spécifiques pourront être spécifiées dans les Listes.     Mais non les mesures appliquées au titre de dispositions relatives à la balance des paiements ou au titre d'autres dispositions générales ne concernant pas spécifiquement l'agriculture du GATT de 1994 ou des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1A de l'Accord instituant l'OMC.     Aux fins du paragraphe 3 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions du présent paragraphe, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la MGS. 2 & 3Aux fins des paragraphes 3 et 4 de la présente annexe, la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines et rurales des pays en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée comme étant conforme aux dispositions du présent paragraphe.  MTN.GNG/MA/W/24 Page page \* arabic6 MTN.GNG/MA/W/24 Page page \* arabic5 MTN.GNG/MA/W/24 Page page \* arabic22 MTN.GNG/MA/W/24 Page page \* arabic23     (S`w¤¥©& 2[%L¼ïâ#$“2§2~3ž3â5ë5::¹=Á=>9>;>Y>[>ðåÑðǼǯǡLJpǯÇcÇcÇcÇcÇcÇcǯǯǯǯǯÇhš9¾6@ˆþÿ]mH sH ,hÿ&ïhš9¾@ˆþÿCJOJQJ^JaJmH sH 2hÿ&ïhš9¾5@ˆþÿCJOJQJ\^JaJmH sH hš9¾@ˆþÿCJaJmH sH hš9¾5@ˆþÿ\mH sH hš9¾>*@ˆþÿmH sH hš9¾@ˆþÿmH sH 'jhš9¾hš9¾@ˆþÿUmH sH hš9¾@ˆþÿmH sH jhš9¾@ˆþÿUmH sH & );RSabvw¥¦§¨©ã ' ( ] ^ _ õ ö ðððððððððààààààÑÑÑàÑàààà$ Æ¡dð*$1$a$$ Æ`ú0ýdð*$1$a$$ Æ\dð*$1$a$VÏ›ÔuÕþþþö ê ë ‚ ƒ yzJK12\]efÓÔž34$%MNïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï$ Æ`ú0ýdð*$1$a$ïðNO »¼ðñ™!š!á#â#$$ü$ý$Ï%Ð%­'®'û'ü'i+ïïïÔïÔïïïïïïïïïïïïïïïïïï$ Æ`ú0ýЄ „`údð*$1$^„ `„`úa$$ Æ`ú0ýdð*$1$a$i+j+Î-Ï-'.(.¢.£.±/²/90:0½1¾1’2“2¨2©2}3~3Ÿ3 3ïïïÕïºïºïïïïïïïïïïïïï$ Æ`ú0ýЄ „`údð*$1$^„ `„`úa$$ Æ `ú0ý„Є0ýdð*$1$^„Ð`„0ýa$$ Æ`ú0ýdð*$1$a$ 3á5ì5í5ý5þ5ÿ5O6P6£6¤6É6Ê6í6î677ïàïàïïïïÅï«ïïïïï$ Æ `ú0ý„Є0ýdð*$1$^„Ð`„0ýa$$ Æ`ú0ýЄ „`údð*$1$^„ `„`úa$$ Æ¡dð*$1$a$$ 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