ࡱ> g VbjbjVV ,r<r<4~`~`mBoooo4.p.p.phpDr.pss^LtLtLtuu u+------$VQouuuuuQooLtLt4fxxxuoLtoLt+xu+xx3Lt '>v@&|0ŏn~v0L3o3xuuuQQwuuuuuuuuuuuuuuuu~`$ l: Organisation Mondiale du CommerceTN/RL/W/254 21 avril 2011 (11-2059)Groupe de ngociation sur les rgles COMMUNICATION du prsident Le 8 avril 2011, le Prsident du Comit des ngociations commerciales a inform les participants au CNC que les Prsidents des Groupes de ngociation distribueraient tous les participants des documents qui reprsentent le produit des travaux de leurs groupes de ngociation. Comme le Prsident du CNC l'a indiqu, et conformment aux attentes dclares des dlgations, ces documents se veulent issus d'une approche ascendante et refltent la convergence obtenue, mais aussi l'absence de convergence le cas chant. Leur objectif est de "rendre compte" de la situation actuelle des ngociations. J'ai rellement pris cur ces considrations en laborant les documents cijoints, qui montrent o en sont les ngociations sur les rgles concernant les thmes de l'antidumping, des subventions et des mesures compensatoires, et des subventions la pche (les accords commerciaux rgionaux sont traits dans un document distinct). Le premier document concerne l'antidumping. Dans ce domaine, j'ai choisi d'tablir un texte juridique rvis. Cela ne devrait pas tre interprt comme signifiant que je perois des signes tangibles de convergence sur les questions "politiques" majeures. Au contraire, il convient de noter que le nouveau texte contient les mmes 12 questions entre crochets que le texte du Prsident de 2008. Le texte du Prsident de 2008 sur l'antidumping contient toutefois de nombreux passages sans crochets sur une large gamme de questions techniques mais nanmoins importantes, et les travaux que nous avons accomplis depuis un peu plus de deux ans ont mis en lumire quelques domaines dans lesquels des modifications utiles mriteraient d'tre apportes. En bref, donc, un nouveau texte sur l'antidumping peut sans doute reflter utilement quelques progrs limits et, en tout cas, servir donner une ide claire du point o nous en sommes. Le deuxime document concerne les subventions et les mesures compensatoires. Dans ce domaine, j'ai choisi d'tablir un rapport plutt qu'un texte, pour les raisons suivantes. Tout d'abord, comme pour l'antidumping, il n'y a eu aucun signe tangible de convergence sur les questions entre crochets telles qu'elles sont refltes dans le texte du Prsident de 2008 sur les subventions et les mesures compensatoires. Qui plus est, contrairement au texte sur l'antidumping, la quantit de passages sans crochets dans le domaine des subventions et des mesures compensatoires est limite et une partie de ce libell (par exemple les passages relatifs aux prix rglements et au rle et l'interprtation de la Liste exemplative de subventions l'exportation) est controverse. Et s'il est vrai que sur certaines questions plus techniques, le libell sans crochets a recueilli un certain soutien, il y a trs peu de modifications utiles proposer ce stade. propos de la transposition des modifications possibles des dispositions sur l'antidumping dans les dispositions quivalentes sur les droits compensateurs, les discussions tenues ce jour sont insuffisantes pour permettre d'identifier un libell juridique refltant une convergence. Enfin, un nombre significatif de nouvelles propositions de fond a t communiqu au cours des derniers mois. Faute de temps, le Groupe de ngociation n'a pas encore pu examiner dans quelle mesure il peut exister des lments de convergence au sujet de ces propositions. Je ne vois donc aucun avantage tablir ce stade un nouveau texte sur les subventions et les mesures compensatoires. Le troisime document concerne les subventions la pche. L aussi, j'ai choisi d'tablir un rapport plutt qu'un texte. Comme je l'explique plus en dtail dans le rapport cijoint, pour l'heure, la convergence est trop maigre, mme sur les questions techniques, et, en ralit, quasiment inexistante sur les questions de fond essentielles, pour qu'il y ait quoi que ce soit mettre dans un texte juridique de convergence issu d'une approche ascendante. Quant son alternative, savoir un texte montrant toutes les propositions comme autant d'"options" possibles, elle serait probablement impossible tablir sous la forme d'un texte unique exposant, de manire comprhensible, toute la gamme des options envisages; et elle ne serait gure plus qu'une compilation de propositions. Selon moi, un rapport dtaill et analytique sur les problmes rencontrs dans cette ngociation difficile sera nettement plus utile comme moyen de "rendre compte" des ngociations et de dfinir les travaux futurs. _______________ ACCORD SUR LA MISE EN UVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GNRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 Les Membres conviennent de ce qui suit: PARTIE I Article premier Principes Une mesure antidumping sera applique dans les seules circonstances prvues l'articleVI du GATT de 1994, et la suite d'enqutes ouvertes et menes en conformit avec les dispositions du prsent accord. Les dispositions qui suivent rgissent l'application de l'articleVI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une lgislation ou d'une rglementation antidumping. Article 2 Dtermination de l'existence d'un dumping 2.1 Aux fins du prsent accord, un produit doit tre considr comme faisant l'objet d'un dumping, c'estdire comme tant introduit sur le march d'un autre pays un prix infrieur sa valeur normale, si le prix l'exportation de ce produit, lorsqu'il est export d'un pays vers un autre, est infrieur au prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur. 2.2 Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'oprations commerciales normales sur le march intrieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulire du march ou du faible volume des ventes sur le march intrieur du pays exportateur, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera dtermine par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celuici est export destination d'un pays tiers appropri, condition que ce prix soit reprsentatif, ou avec le cot de production dans le pays d'origine major d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractre gnral, et pour les bnfices. 2.2.1 Les ventes du produit similaire sur le march intrieur du pays exportateur ou les ventes un pays tiers des prix infrieurs aux cots de production unitaires (fixes et variables) majors des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractre gnral ne pourront tre considres comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront tre cartes de la dtermination de la valeur normale que si les autorits dterminent que de telles ventes sont effectues sur une longue priode en quantits substantielles et des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un dlai raisonnable. Si les prix qui sont infrieurs aux cots unitaires au moment de la vente sont suprieurs aux cots unitaires moyens pondrs pour la priode couverte par l'enqute, il sera considr que ces prix permettent de couvrir les frais dans un dlai raisonnable. 2.2.1.1 Aux fins du paragraphe2, les frais seront normalement calculs sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enqute, condition que ces registres soient tenus conformment aux principes comptables gnralement accepts du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associs la production et la vente du produit considr. Les autorits prendront en compte tous les lments de preuve disponibles concernant la juste rpartition des frais, y compris ceux qui seront mis disposition par l'exportateur ou le producteur au cours de l'enqute, condition qu'une telle rpartition ne diffre d'aucune rpartition condition que ce type de rpartition ait qui a t traditionnellement utilise par l'exportateur ou le producteur, en particulier pour tablir les priodes appropries d'amortissement et de dprciation et procder des ajustements concernant les dpenses en capital et autres frais de dveloppement. moins qu'il n'en ait dj t tenu compte dans la rpartition vise au prsent alina, les frais seront ajusts de manire approprie en fonction des lments non renouvelables des frais dont bnficie la production future et/ou courante, ou des circonstances dans lesquelles les frais ont t affects, pendant la priode couverte par l'enqute, par des oprations de dmarrage d'une production. 2.2.2 Aux fins du paragraphe2, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractre gnral, ainsi qu'aux bnfices, seront fonds sur des donnes relles concernant la production et les ventes, au cours d'oprations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enqute. Lorsque ces montants ne pourront pas tre ainsi dtermins, ils pourront l'tre sur la base: i) des montants rels que l'exportateur ou le producteur en question a engags ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le march intrieur du pays d'origine, de la mme catgorie gnrale de produits; ii) de la moyenne pondre des montants rels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enqute ont engags ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le march intrieur du pays d'origine; iii) de toute autre mthode raisonnable, condition que le montant correspondant aux bnfices ainsi tabli n'excde pas le bnfice normalement ralis par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la mme catgorie gnrale sur le march intrieur du pays d'origine. 2.3 Lorsqu'il n'y a pas de prix l'exportation, ou lorsqu'il apparat aux autorits concernes que l'on ne peut se fonder sur le prix l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix l'exportation pourra tre construit sur la base du prix auquel les produits imports sont revendus pour la premire fois un acheteur indpendant, ou, si les produits ne sont pas revendus un acheteur indpendant ou ne sont pas revendus dans l'tat o ils ont t imports, sur toute base raisonnable que les autorits pourront dterminer. 2.4 Il sera procd une comparaison quitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au mme niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectues des dates aussi voisines que possible. Il sera dment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularits, des diffrences affectant la comparabilit des prix, y compris des diffrences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantits et les caractristiques physiques, et de toutes les autres diffrences dont il est aussi dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix. Dans les cas viss au paragraphe 3, il devrait tre tenu compte galement des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bnfices. Si, dans ces cas, la comparabilit des prix a t affecte, les autorits tabliront la valeur normale un niveau commercial quivalant au niveau commercial du prix l'exportation construit, ou tiendront dment compte des lments que le prsent paragraphe permet de prendre en considration. Les autorits indiqueront aux parties en question quels renseignements sont ncessaires pour assurer une comparaison quitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront ces parties ne sera pas draisonnable. 2.4.1 Lorsque la comparaison effectue conformment au paragraphe4 ncessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait tre effectue en utilisant le taux de change en vigueur la date de la vente obtenu auprs d'une source reconnue comme faisant autorit, condition que, lorsqu'une vente de monnaie trangre sur les marchs terme est directement lie la vente l'exportation considre, le taux de change pratiqu pour la vente terme soit utilis. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considration et, dans une enqute, les autorits accorderont aux exportateurs 60jours au moins pour ajuster leurs prix l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrs pendant la priode couverte par l'enqute. 2.4.1.1 La source reconnue comme faisant autorit normalement utilise, et la mthode spcifique normalement suivie par les autorits pour appliquer l'alina4.1, seront indiques dans les lois, rglementations ou procdures administratives la disposition du public du Membre concern, et leur application chaque cas particulier sera transparente et explique de manire adquate. 2.4.1.2 Si, dans un cas particulier, un Membre n'utilise pas la source reconnue comme faisant autorit ni la mthode spcifique indiques dans ses lois, rglementations ou procdures administratives la disposition du public, il expliquera, dans les avis au public ou le rapport distinct pertinents au titre de l'article 12, pourquoi il n'a pas utilis cette source ou mthode. 2.4.2 Sous rserve des dispositions rgissant la comparaison quitable nonces au paragraphe4, l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enqute sera normalement tablie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondre et une moyenne pondre des prix de toutes les transactions l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale tablie sur la base d'une moyenne pondre pourra tre compare aux prix de transactions l'exportation prises individuellement si les autorits constatent que, d'aprs leur configuration, les prix l'exportation diffrent notablement entre diffrents acheteurs, rgions ou priodes, et si une explication est donne quant la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dment en compte de telles diffrences en utilisant les mthodes de comparaison moyenne pondre moyenne pondre ou transaction par transaction. [RDUCTION ZRO: Cette question demeure parmi celles qui sont le plus sources de divisions dans les ngociations sur l'antidumping, et il y a peu de signes de convergence. D'un ct, il y a ceux qui rclament avec insistance une prohibition totale de la rduction zro quelle que soit la mthode de comparaison utilise et pour toutes les procdures, de l'autre, ceux qui exigent que la rduction zro soit spcifiquement autorise dans tous les contextes. Cependant, certaines dlgations ont des positions plus nuances, et certaines dlgations seraient disposes procder un examen technique de cette question dans des contextes particuliers, tels que, par exemple, la troisime mthode ("dumping cibl") prvue l'article 2.4.2.] 2.4.3 Lorsqu'il y aura des diffrences dans le produit considr, telles que des modles, types, classes ou spcifications techniques diffrents, les autorits mnageront en temps opportun aux parties intresses la possibilit d'exprimer leurs vues au sujet d'un classement par catgorie et d'une mise en correspondance possibles aux fins de la comparaison. Cela n'empchera pas les autorits de poursuivre l'enqute avec diligence. 2.5 Lorsque des produits ne sont pas imports directement du pays d'origine, mais sont exports partir d'un pays intermdiaire destination du Membre importateur, le prix auquel les produits sont vendus au dpart du pays d'exportation vers le Membre importateur sera normalement compar avec le prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, la comparaison pourra tre effectue avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation. 2.6 Dans le prsent accord, l'expression "produit similaire" ("like product") s'entendra d'un produit identique, c'estdire semblable tous gards au produit considr, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable tous gards, prsente des caractristiques ressemblant troitement celles du produit considr. 2.7 Le prsent article s'entend sans prjudice de la deuxime Disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'articleVI, qui figure dans l'AnnexeI du GATT de 1994. Article 3 Dtermination de l'existence d'un dommage 3.1 La dtermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'articleVI du GATT de 1994 se fondera sur des lments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le march intrieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. 3.2 Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorits charges de l'enqute examineront s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantit absolue, soit par rapport la production ou la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorits charges de l'enqute examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, souscotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manire, pour effet de dprimer les prix dans une mesure notable ou d'empcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni mme plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas ncessairement une base de jugement dterminante. 3.3 Dans les cas o les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanment l'objet d'enqutes antidumping, les autorits charges des enqutes ne pourront procder une valuation cumulative des effets de ces importations que si elles dterminent a)que la marge de dumping tablie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est suprieure au niveau de minimis au sens du paragraphe8 de l'article5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas ngligeable, et b)qu'une valuation cumulative des effets des importations est approprie la lumire des conditions de concurrence entre les produits imports et des conditions de concurrence entre les produits imports et le produit national similaire. 3.4 L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concerne comportera une valuation de tous les facteurs et indices conomiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bnfices, de la production, de la part de march, de la productivit, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacits; facteurs qui influent sur les prix intrieurs; importance de la marge de dumping; effets ngatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidits, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacit de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni mme plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas ncessairement une base de jugement dterminante. 3.5 Il devra tre dmontr que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont dfinis aux paragraphes2 et 4, un dommage au sens du prsent accord. La dmonstration d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les lments de preuve pertinents dont disposent les autorits. Cellesci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au mme moment, causent un dommage la branche de production nationale, et les dommages causs par ces autres facteurs ne devront pas tre imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping. Les facteurs qui pourront tre pertinents cet gard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs trangers et nationaux et la concurrence entre ces mmes producteurs, l'volution des techniques, ainsi que les rsultats l'exportation et la productivit de la branche de production nationale. [CAUSE DU DOMMAGE: Les vue des dlgations restent trs divergentes sur les questions lies la cause du dommage. Les discussions rcentes ont principalement port sur deux questions: celle de savoir s'il devrait tre obligatoire de sparer et de distinguer les effets des importations faisant l'objet d'un dumping des autres facteurs, et la mesure dans laquelle les autorits devraient tre tenues de procder une analyse quantitative (par opposition qualitative) de la nonimputation. Bien qu'il semble gnralement admis que les autorits devraient examiner de manire approfondie les effets dommageables des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping et faire en sorte qu'ils ne soient pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping, il y a des divergences de vue substantielles sur le degr de prcision qui peut ou devrait tre exig.] 3.6 L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera valu par rapport la production nationale du produit similaire lorsque les donnes disponibles permettent d'identifier cette production sparment sur la base de critres tels que le procd de production, les ventes des producteurs et les bnfices. S'il n'est pas possible d'identifier sparment cette production, les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront valus par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus troit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements ncessaires pourront tre fournis. 3.7 La dtermination concluant une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allgations, des conjectures ou de lointaines possibilits. Le changement de circonstances qui crerait une situation o le dumping causerait un dommage doit tre nettement prvu et imminent. En dterminant s'il y a menace de dommage important, les autorits prendront en considration la situation de la branche de production nationale, y compris un examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur celleci conformment au paragraphe 4, afin d'tablir un contexte pour l'valuation d'une menace de dommage important. En outre les autorits devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que: i) taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le march intrieur, qui dnote la probabilit d'une augmentation substantielle des importations; ii) capacit suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacit de l'exportateur, qui dnote la probabilit d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers le march du Membre importateur, compte tenu des lments de preuve disponibles concernant l'existence d'autres marchs d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; iii) importations entrant des prix qui auront pour effet de dprimer les prix intrieurs dans une mesure notable ou d'empcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accrotraient probablement la demande de nouvelles importations; et iv) stocks du produit faisant l'objet de l'enqute. Un seul de ces facteurs ne constituera pas ncessairement en soi une base de jugement dterminante, mais la totalit des facteurs considrs doit amener conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un dommage important se produirait moins que des mesures de protection ne soient prises. 3.8 Dans les cas o des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un dommage, l'application de mesures antidumping sera envisage et dcide avec un soin particulier. [RETARD IMPORTANT: Les Membres sont nombreux considrer que les dispositions de l'Accord concernant le retard important gagneraient tre dveloppes et clarifies, et de nombreux lments du texte du Prsident de 2007 bnficient d'un large soutien. Cependant, il y a d'importantes divergences de vues sur la question fondamentale de savoir quand une branche de production est "en cours d'tablissement". Tout particulirement, si certaines dlgations considrent qu'une branche de production pourrait tre encore en cours d'tablissement mme s'il y avait une certaine production nationale, d'autres estiment que, ds lors qu'il y a une production nationale quelconque, une branche de production n'est plus "en cours d'tablissement" et, en pareil cas, l'analyse approprie est une analyse du dommage ou de la menace de dommage courants.] Article4 Dfinition de la branche de production nationale 4.1 Aux fins du prsent accord et sauf dans la mesure o l'article 5.4 en dispose autrement, l'expression "branche de production nationale" s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnes constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois: i) lorsque des producteurs sont lis aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont euxmmes importateurs du produit dont il est allgu qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression "branche de production nationale" pourra tre interprte comme dsignant le reste des producteurs; ii) dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un Membre pourra, en ce qui concerne la production en question, tre divis en deux marchs comptitifs ou plus et les producteurs l'intrieur de chaque march pourront tre considrs comme constituant une branche de production distincte si a)les producteurs l'intrieur d'un tel march vendent la totalit ou la quasitotalit de leur production du produit en question sur ce march, et si b) la demande sur ce march n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situs dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra tre constat qu'il y a dommage mme s'il n'est pas caus de dommage une proportion majeure de la branche de production nationale totale, condition qu'il y ait une concentration d'importations faisant l'objet d'un dumping sur un march ainsi isol et qu'en outre les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage aux producteurs de la totalit ou de la quasitotalit de la production l'intrieur de ce march. [EXCLUSION DES PRODUCTEURS QUI SONT LIS AUX EXPORTATEURS OU AUX IMPORTATEURS OU QUI SONT EUXMMES DES IMPORTATEURS: Les vues sont trs diverses quant la ncessit de prvoir des critres rgissant cette exclusion, et la nature de tous critres possibles. En particulier, certaines dlgations considrent que les rgles devraient tre prcises, qu'elles devraient prendre en compte des critres numriques et tre directives. D'autres estiment que les ventuels critres ne devraient pas tre trop prescriptifs car l'valuation doit tre faite au cas par cas. Toutefois, d'autres dlgations n'excluent pas ces producteurs et estiment qu'il n'est pas ncessaire de modifier ces dispositions.] 4.2 Lorsque la "branche de production nationale" aura t interprte comme dsignant les producteurs d'une certaine zone, c'estdire d'un march selon la dfinition donne au paragraphe1ii), il ne sera peru de droits antidumping que sur les produits en question expdis vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation que si a)la possibilit a t pralablement donne aux exportateurs de cesser d'exporter des prix de dumping vers la zone concerne ou, sinon, de donner des assurances conformment l'article 8, mais que des assurances satisfaisantes cet effet n'aient pas t donnes dans les moindres dlais, et si b)de tels droits ne peuvent pas tre perus uniquement sur les produits de producteurs dtermins approvisionnant la zone en question. 4.3 Dans les cas o deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions dfinies au paragraphe8a) de l'articleXXIV du GATT de 1994, un degr d'intgration tel qu'ils prsentent les caractristiques d'un march unique, unifi, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intgration sera considre comme constituant la branche de production nationale vise au paragraphe1. 4.4 Les dispositions du paragraphe 6 de l'article3 seront applicables au prsent article. Article5 Engagement de la procdure et enqute ultrieure 5.1 Sous rserve des dispositions du paragraphe6, une enqute visant dterminer l'existence, le degr et l'effet de tout dumping allgu sera ouverte sur demande prsente par crit par la branche de production nationale ou en son nom. 5.2 Une demande prsente au titre du paragraphe1 comportera des lments de preuve de l'existence a) d'un dumping, b)d'un dommage au sens o l'entend l'articleVI du GATT de 1994 tel qu'il est interprt par le prsent accord et c) d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage allgu. Une simple affirmation, non taye par des lments de preuve pertinents, ne pourra pas tre juge suffisante pour satisfaire aux prescriptions du prsent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement tre la disposition du requrant, sur les points suivants: i) a) l'identit du requrant et la branche de production nationale par laquelle ou au nom de laquelle la demande est prsente et, dans les cas o le requrant est luimme un producteur, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requrant.; Lorsqu'une demande sera prsente par crit au nom de la branche de production nationale, ladite demande prcisera la branche de production au nom de laquelle elle est prsente en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) b) l'identit des producteurs (ou, dans la mesure o cela ne sera pas ralisable dans le cas de branches de production fragmentes comptant un nombre exceptionnellement lev de producteurs, les associations de producteurs nationaux du produit similaire) soutenant la demande, et, dans la mesure du possible, une description du le volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que reprsentent ces producteurs ou association de producteurs; et c) l'identit de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou, dans la mesure o cela ne sera pas ralisable dans le cas d'une branche de production fragmente comptant un nombre exceptionnellement lev de producteurs, les associations de producteurs nationaux du produit similaire) et le volume et de la valeur totaux de la production nationale du produit similaire; ii) une description complte du produit dont il est allgu qu'il fait l'objet d'un dumping, les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identit de chaque exportateur ou producteur tranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question; iii) des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour tre mis la consommation sur le march intrieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas chant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu partir du ou des pays d'origine ou d'exportation un ou plusieurs pays tiers, ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix l'exportation ou, le cas chant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la premire fois un acheteur indpendant sur le territoire du Membre importateur; iv) des renseignements sur l'volution du volume des importations dont il est allgu qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le march intrieur et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale, dmontrs par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont numrs aux paragraphes 2 et 4 de l'article3. 5.3 Les autorits examineront l'exactitude et l'adquation des lments de preuve fournis dans la demande afin de dterminer s'il y a des lments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute. 5.4 Une enqute ne sera ouverte conformment au paragraphe1 que si les autorits ont dtermin, en se fondant sur un examen du degr de soutien ou d'opposition la demande exprim par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a t prsente par la branche de production nationale ou en son nom. Il sera considr que la demande a t prsente "par la branche de production nationale ou en son nom" si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnes constituent plus de 50pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enqute lorsque les producteurs nationaux soutenant expressment la demande reprsenteront moins de 25pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale. Aux fins du prsent paragraphe, l'expression "branche de production nationale" sera interprte comme dsignant les producteurs nationaux du produit similaire dans leur ensemble, sous rserve de l'application de l'article 4.1 i) et4.1ii). 5.5 Les autorits viteront, sauf si une dcision a t prise d'ouvrir une enqute, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enqute. Toutefois, aprs avoir t saisies d'une demande dment documente et au plus tard 15 jours avant de procder l'ouverture d'une enqute, les autorits aviseront le gouvernement du Membre exportateur concern et lui fourniront le texte intgral de la demande crite, compte dment tenu de l'obligation de protger les renseignements confidentiels ainsi qu'il est prvu au paragraphe 5 de l'article 6. 5.6 Si, dans des circonstances spciales, les autorits concernes dcident d'ouvrir une enqute sans tre saisies d'une demande prsente par crit cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procderont que si elles sont en possession d'lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit, comme il est indiqu au paragraphe2, pour justifier l'ouverture d'une enqute. [PRODUIT CONSIDR: Si de nombreuses dlgations considrent qu'une disposition sur cette question serait utile, d'aucunes craignent qu'une telle disposition n'ait des incidences "verticales" aussi bien qu'"horizontales" (par exemple pour ce qui est de l'inclusion des pices) ainsi que des incidences en ce qui concerne les procdures ultrieures. Ces proccupations ont amen certaines dlgations relier cette question l'issue des discussions sur l'anticontournement, tandis que d'autres rejettent tout lien de ce type. Il y a aussi des divergences de vues pour ce qui est, entre autres choses, du champ de la dfinition du produit considr, du rle des caractristiques physiques et du march pour dterminer le produit considr et du point de savoir quand et comment le produit considr devrait tre dtermin.] 5.7 Les lments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage seront examins simultanment a) pour dcider si une enqute sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enqute, compter d'une date qui ne sera pas postrieure au premier jour o, conformment aux dispositions du prsent accord, des mesures provisoires peuvent tre appliques. 5.8 Une demande prsente au titre du paragraphe1 sera rejete et une enqute sera close dans les moindres dlais ds que les autorits concernes seront convaincues que les lments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procdure. La clture de l'enqute sera immdiate dans les cas o les autorits dtermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le dommage, est ngligeable. La marge de dumping sera considre comme deminimis si, exprime en pourcentage du prix l'exportation, elle est infrieure 2pour cent. Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping sera normalement considr comme ngligeable s'il est constat que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays particulier reprsente moins de 3pour cent des importations du produit similaire dans le Membre importateur, moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3pour cent aux importations du produit similaire dans le Membre importateur n'y contribuent collectivement pour plus de 7pour cent. 5.9 Une procdure antidumping n'entravera pas les procdures de ddouanement. 5.10 Les enqutes seront, sauf circonstances spciales, termines dans un dlai d'unan, et en tout tat de cause dans un dlai ne devant pas dpasser 18mois, aprs leur ouverture. 5.10bis Sauf dans les cas o les circonstances auront chang, les autorits n'ouvriront pas d'enqute lorsqu'une enqute antrieure sur le mme produit en provenance du mme Membre ouverte conformment au prsent article aura abouti une dtermination finale ngative dans l'anne qui aura prcd le dpt de la demande. Si une enqute est ouverte en pareil cas, les autorits expliqueront le changement de circonstances qui justifie l'ouverture de l'enqute dans l'avis d'ouverture de l'enqute ou le rapport distinct prvu l'article 12.1. Article 6 lments de preuve 6.1 Toutes les parties intresses par une enqute antidumping seront avises des renseignements que les autorits exigent et se verront mnager d'amples possibilits de prsenter par crit tous les lments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enqute en question. 6.1.1 Nouveau Les autorits examineront les sources qui leur sont facilement accessibles, telles que des publications, des dossiers publics et des documents tablis par des groupements professionnels, en vue d'identifier tous les exportateurs ou producteurs trangers du produit dont il est allgu qu'il fait l'objet d'un dumping non identifis dans la demande. 6.1.1 Un dlai d'au moins 30jours sera mnag aux exportateurs ou aux producteurs trangers pour rpondre aux questionnaires utiliss dans une enqute antidumping., Toute demande de prorogation du dlai de 30jours devrait tre dment prise en considration et, sur expos des raisons, cette prorogation devrait tre accorde chaque fois que cela sera ralisable. 6.1.1bis Dans un dlai raisonnable aprs rception de la rponse un questionnaire, les autorits procderont une analyse prliminaire de cette rponse. Les demandes de clarification, ou de renseignements additionnels ou manquants, seront adresses la partie intresse concerne par crit et suffisamment tt pour permettre aux autorits d'examiner les rponses qui y auront t donnes en temps utile. 6.1.2 Sous rserve de l'obligation de protger les renseignements confidentiels, les lments de preuve prsents par crit par une partie intresse seront mis dans les moindres dlais la disposition des autres parties intresses participant l'enqute. 6.1.3 Ds qu'une enqute aura t ouverte, les autorits communiqueront aux exportateurs connus et aux autorits du Membre exportateur le texte intgral de la demande prsente par crit conformment au paragraphe 1 de l'article5 et le mettront sur demande la disposition des autres parties intresses qui sont concernes. Il sera tenu dment compte de l'obligation de protger les renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prvu au paragraphe5. 6.2 Pendant toute la dure de l'enqute antidumping, toutes les parties intresses auront toutes possibilits de dfendre leurs intrts. cette fin, les autorits mnageront, sur demande, toutes les parties intresses la possibilit de rencontrer les parties ayant des intrts contraires, pour permettre la prsentation des thses opposes et des rfutations. Il devra tre tenu compte, lorsque ces possibilits seront mnages, de la ncessit de sauvegarder le caractre confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister une rencontre, et l'absence d'une partie ne sera pas prjudiciable sa cause. Les parties intresses auront aussi le droit, sur justification, de prsenter oralement d'autres renseignements. 6.3 Les renseignements prsents oralement conformment au paragraphe2 ne seront pris en considration par les autorits que dans la mesure o ils seront ultrieurement reproduits par crit et mis la disposition des autres parties intresses, ainsi qu'il est prvu l'alina1.2. 6.4 Chaque fois que cela sera ralisable, lLes autorits mnageront en temps utile toutes les parties intresses la possibilit de prendre connaissance dans les moindres dlais de tous les renseignements pertinents pour la prsentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas non confidentiels aux termes du paragraphe5 et que les qui auront t communiqus aux autorits ou obtenus par elles utilisent dans leur enqute antidumping, ainsi que de prparer leur argumentation sur la base de ces renseignements. 6.4bis Les autorits tiendront un dossier contenant tous les documents non confidentiels communiqus aux autorits ou obtenus par elles dans une procdure antidumping, y compris les rsums non confidentiels des documents confidentiels et toutes explications fournies conformment l'article 6.5.1 sur les raisons pour lesquelles l'tablissement d'un rsum n'est pas possible, et autoriseront les parties intresses qui en font la demande examiner et copier les documents verss dans ce dossier. Dans les cas o la procdure sera en cours ou fera l'objet d'une rvision judiciaire, arbitrale ou administrative, l'accs ce dossier sera assur dans les cinq jours ouvrables suivant la demande. Le dossier non confidentiel sera tenu d'une manire structure, et un index complet de tous les documents en la possession des autorits, y compris les documents confidentiels, y sera inclus. Chaque dossier comprendra tous les avis au public se rapportant cette procdure publis conformment l'article 12, ainsi que les rapports distincts publis conformment la note de bas de page 37 relative cet article. Chaque dossier sera conserv aussi longtemps que la mesure laquelle il se rapporte restera en vigueur. Les autorits prvoiront la possibilit de copier les documents figurant dans le dossier non confidentiel moyennant un cot raisonnable la charge de la personne qui en fait la demande, ou autoriseront, sous rserve de sauvegardes raisonnables, cette personne prendre les documents pour les copier ailleurs. 6.5 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de faon notable un concurrent ou aurait un effet dfavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprs de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis titre confidentiel par des parties une enqute seront, sur expos de raisons valables, traits comme tels par les autorits. Ces renseignements ne seront pas divulgus sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis. 6.5.1 Les autorits exigeront des parties intresses qui fournissent des renseignements confidentiels qu'elles en donnent communiquent des versions non confidentielles du document contenant les renseignements confidentiels dans les trois jours ouvrables suivant la prsentation du document original des rsums non confidentiels. La version non confidentielle sera identique la version contenant les renseignements confidentiels, sinon que les renseignements confidentiels seront supprims et remplacs par un rsum de ces renseignements Les rsums seront suffisamment dtaills pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqus titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties fournissant les renseignements confidentiels pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'tre rsums. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un rsum ne peut tre fourni devront tre exposes. 6.5.2 Si les autorits estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifie, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes gnraux ou sous forme de rsum, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur tre dmontr de manire convaincante, de sources appropries, que les renseignements sont corrects. 6.6 Sauf dans les circonstances prvues au paragraphe8, les autorits s'assureront au cours de l'enqute de l'exactitude des renseignements fournis par les parties intresses sur lesquels leurs constatations sont fondes. 6.7 Pour vrifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus de dtails, les autorits pourront, selon qu'il sera ncessaire, procder des enqutes sur le territoire d'autres Membres, condition d'obtenir l'accord des entreprises concernes et d'en aviser les reprsentants du gouvernement du Membre en question, et sous rserve que ce Membre ne s'y oppose pas. Les procdures dcrites l'AnnexeI seront applicables aux enqutes effectues sur le territoire d'autres Membres. Sous rserve de l'obligation de protger les renseignements confidentiels, les autorits mettront les rsultats de ces enqutes la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prvoiront leur divulgation ces entreprises conformment au paragraphe9, et pourront mettre ces rsultats la disposition des requrants. 6.8 Dans les cas o une partie intresse refusera de donner accs aux renseignements ncessaires ou ne les communiquera pas dans un dlai raisonnable, ou entravera le droulement de l'enqute de faon notable, des dterminations prliminaires et finales, positives ou ngatives, pourront tre tablies sur la base des donnes de fait disponibles. Les dispositions de l'AnnexeII seront observes lors de l'application du prsent paragraphe. [DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES PARTIES AFFILIES: Certaines dlgations sont favorables l'inclusion dans le texte d'un libell visant faire en sorte que les parties intresses ne soient pas traites comme non coopratives si elles ne fournissent pas des renseignements manant de parties affilies qu'elles ne contrlaient pas. D'autres dlgations craignent qu'un tel libell n'encourage la noncoopration, et ont lanc une mise en garde contre une conception indment troite du contrle dans ce contexte.] 6.9 Avant d'tablir une dtermination finale, les autorits informeront fourniront toutes les parties intresses un rapport crit sur lesdes faits essentiels examins qui dont elles entendent qu'ils constitueront le fondement de la dcision d'appliquer ou non des mesures dfinitives. Les parties intresses auront 20 jours pour rpondre ce rapport et les autorits tiendront compte de ces rponses dans leur dtermination finale. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tt pour que les parties puissent dfendre leurs intrts. 6.9bis Normalement dans les sept jours aprs avoir donn avis au public d'une dtermination finale au titre de l'article 12.2, les autorits divulgueront chaque exportateur ou producteur pour lequel un taux de droit individuel aura t dtermin les calculs utiliss pour dterminer la marge de dumping pour cet exportateur ou ce producteur. Les autorits fourniront l'exportateur ou au producteur les calculs, soit sous forme lectronique (par exemple un programme ou une feuille de calcul informatiques) soit sur un autre support appropri, une explication dtaille des renseignements utiliss, les sources de ces renseignements et tous ajustements apports aux renseignements avant qu'ils ne soient utiliss dans les calculs. La divulgation et l'explication seront sous une forme qui permette la reproduction des calculs. 6.10 En rgle gnrale, les autorits dtermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concern du produit vis par l'enqute. Dans les cas o le nombre d'exportateurs, de producteurs, d'importateurs ou de types de produits viss sera si important que l'tablissement d'une telle dtermination sera irralisable, les autorits pourront limiter leur examen soit un nombre raisonnable de parties intresses ou de produits, en utilisant des chantillons qui soient valables d'un point de vue statistique d'aprs les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enqute peut raisonnablement porter. 6.10.1 Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou types de produits au titre du prsent paragraphe sera fait de prfrence en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concerns, et de prfrence avec leur consentement. Dans les cas o il y aura un nombre lev d'exportateurs, de producteurs ou d'importateurs, les autorits pourront consulter les groupements professionnels pertinents. 6.10.2 Dans les cas o les autorits auront limit leur examen ainsi qu'il est prvu dans le prsent paragraphe, elles n'en dtermineront pas moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou producteur qui n'a pas t choisi initialement et qui prsente les renseignements ncessaires temps pour qu'ils soient examins au cours de l'enqute, sauf dans les cas o le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indment la tche desdites autorits et empcheraient d'achever l'enqute en temps utile. Les rponses volontaires ne seront pas dcourages. 6.10.3 Dans les cas o les autorits limiteront leur examen conformment au prsent paragraphe, elles expliqueront, dans leurs avis au public ou rapports distincts conformment l'article12, la base sur laquelle elles se sont fondes pour conclure qu'il tait irralisable de dterminer une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur ou producteur connu, les raisons du choix spcifique fait et les raisons pour lesquelles une marge individuelle n'a pas t dtermine pour tout exportateur ou producteur qui n'a pas t choisi initialement et qui a prsent les renseignements ncessaires temps pour qu'ils soient examins au cours de l'enqute. 6.11 Aux fins du prsent accord, les "parties intresses" seront: i) un exportateur ou producteur tranger ou l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enqute ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorit des membres produisent, exportent ou importent ce produit; ii) le gouvernement du Membre exportateur; et iii) un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorit des membres produisent le produit similaire sur le territoire du Membre importateur. Cette liste n'empchera pas les Membres de permettre aux parties nationales ou trangres autres que celles qui sont mentionnes cidessus d'tre considres comme des parties intresses. 6.12 Les autorits mnageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enqute, et aux organisations de consommateurs reprsentatives dans les cas o le produit est vendu couramment au stade du dtail, la possibilit de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enqute en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalit. 6.13 Les autorits tiendront dment compte des difficults que pourraient avoir les parties intresses, en particulier les petites entreprises, communiquer les renseignements demands, et elles leur accorderont toute l'aide possible, y compris en rpondant en temps opportun aux demandes de clarification des questionnaires. 6.14 Les procdures nonces cidessus n'ont pas pour but d'empcher les autorits d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enqute, d'tablir des dterminations prliminaires ou finales, positives ou ngatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformment aux dispositions pertinentes du prsent accord. Article7 Mesures provisoires 7.1 Des mesures provisoires ne pourront tre appliques que si: i) une enqute a t ouverte conformment aux dispositions de l'article5, et un avis a t rendu public cet effet; et ii) il a t mnag aux parties intresses des possibilits adquates de donner des renseignements, y compris les rponses aux questionnaires envoys conformment l'article6.1.1, et de formuler des observations; iii) il a t tabli une dtermination prliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage en rsultant pour une branche de production nationale compte tenu des rponses aux questionnaires reues des parties intresses et des autres renseignements pertinents prsents par celles-ci; et iiiiv) les autorits concernes jugent de telles mesures ncessaires pour empcher qu'un dommage ne soit caus pendant la dure de l'enqute. 7.2 Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de prfrence, d'une garantie dpt en espces ou cautionnement gaux au montant du droit antidumping provisoirement estim, lequel ne dpassera pas la marge de dumping provisoirement estime. La suspension de l'valuation en douane est une mesure provisoire approprie, condition que le droit normal et le montant estim du droit antidumping soient indiqus et pour autant qu'elle est soumise aux mmes conditions que les autres mesures provisoires. 7.3 Il ne sera pas appliqu de mesures provisoires avant 60jours compter de la date d'ouverture de l'enqute. 7.4 L'application des mesures provisoires sera limite une priode aussi courte que possible, qui n'excdera pas quatre mois, ou, sur dcision des autorits concernes, prise la demande d'exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux changes en cause, une priode qui n'excdera pas six mois. Lorsque les autorits, au cours d'une enqute, examineront si un droit moindre que la marge de dumping suffirait faire disparatre le dommage, ces priodes pourront tre de six et neuf mois, respectivement. 7.5 Les dispositions pertinentes de l'article9 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires. Article8 Engagements en matire de prix 8.1 Une procdure pourra tre suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l'exportateur se sera engag volontairement et de manire satisfaisante rviser ses prix ou ne plus exporter vers la zone en question des prix de dumping, de faon que les autorits soient convaincues que l'effet dommageable du dumping est supprim. Les augmentations de prix opres en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera ncessaire pour supprimer la marge de dumping. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que la marge de dumping si de telles augmentations suffisent faire disparatre le dommage caus la branche de production nationale. 8.2 Des engagements en matire de prix ne seront demands aux exportateurs, ou accepts de leur part, que si les autorits du Membre importateur ont tabli une dtermination prliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage caus par ce dumping ou, s'il n'est pas tabli de dtermination prliminaire positive, tant que les autorits n'auront pas procd la divulgation conformment au paragraphe 9 de l'article 6. Les autorits informeront les exportateurs de leur droit d'offrir des engagements et leur mnageront une possibilit adquate de le faire. 8.3 Les engagements offerts ne seront pas ncessairement accepts si les autorits jugent leur acceptation irraliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop lev, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique gnrale. Le cas chant, et lorsque cela sera ralisable, lLes autorits communiqueront l'exportateur les raisons qui les ont conduites considrer l'acceptation d'un engagement comme tant inapproprie et, dans la mesure du possible, mnageront l'exportateur la possibilit de formuler des observations ce sujet. 8.4 En cas d'acceptation d'un engagement, l'enqute sur le dumping et le dommage sera nanmoins mene son terme si l'exportateur le dsire ou si les autorits en dcident ainsi. S'il y a alors dtermination ngative de l'existence d'un dumping ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas o une telle dtermination est due en grande partie l'existence d'un engagement en matire de prix. Dans de tels cas, les autorits pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une priode raisonnable conformment aux dispositions du prsent accord. S'il y a dtermination positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformment ses modalits et aux dispositions du prsent accord. 8.5 Des engagements en matire de prix pourront tre suggrs par les autorits du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation le faire ne prjugera en aucune manire l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorits sont libres de dterminer que la matrialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent. 8.6 Les autorits d'un Membre importateur pourront demander tout exportateur dont elles auront accept un engagement de leur fournir priodiquement des renseignements sur l'excution dudit engagement et d'autoriser la vrification des donnes pertinentes. En cas de violation importante d'un engagement, les autorits du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du prsent accord et en conformit avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immdiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits dfinitifs pourront tre perus conformment au prsent accord sur les produits dclars pour la mise la consommation 90jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera titre rtroactif aux importations dclares avant la violation de l'engagement. Article9 Imposition et recouvrement de droits antidumping 9.1 La dcision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas o toutes les conditions requises sont remplies et la dcision de fixer le montant du droit antidumping un niveau gal la totalit ou une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorits du Membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit faire disparatre le dommage caus la branche de production nationale. [INTRT PUBLIC: Les participants sont trs diviss sur le point de savoir s'il est souhaitable d'avoir une procdure pour tenir compte des reprsentations des parties intresses nationales au moment de dcider d'imposer ou non un droit. Certains considrent qu'une telle procdure empiterait sur la souverainet des Membres et serait la fois coteuse et longue, alors que d'autres sont favorables l'inclusion d'une telle procdure. Les questions lies une procdure de ce type comprennent les lments qui peuvent ou qui devraient tre pris en compte dans toute procdure d'intrt public, la mesure dans laquelle de telles procdures devraient s'appliquer dans le contexte des rexamens au titre de l'article11, le point de savoir si l'obligation de prvoir un mcanisme de rvision judiciaire tablie par l'Accord antidumping devrait s'appliquer aux dcisions conformment une telle procdure, et la mesure dans laquelle le rglement des diffrends dans le cadre de l'OMC devrait s'appliquer.] [DROIT MOINDRE: De nombreuses dlgations sont trs favorables l'inclusion d'une rgle du droit moindre imprative. D'autres dlgations sont tout aussi fermement opposes l'inclusion d'une telle rgle, une dlgation notant qu'il n'est pas possible dans la pratique de calculer une marge de dommage. Parmi ceux qui sont favorables une rgle du droit moindre imprative, les points de vue varient quant au degr appropri de spcificit de toutes rgles nouvelles et la mesure dans laquelle ces rgles devraient prescrire des approches particulires pour dterminer le niveau de droit appropri ou donner la priorit telle ou telle approche. Certaines dlgations ont indiqu que, au minimum, le libell figurant dans l'Accord actuel devrait tre maintenu pour indiquer qu'il est souhaitable d'appliquer un droit moindre.] 9.2 Lorsqu'un droit antidumping est impos en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropris dans chaque cas, sera recouvr sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura t constat qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matire de prix au titre du prsent accord aura t accept. Les autorits feront connatre le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du mme pays sont impliqus et qu'il ne soit pas ralisable de les nommer tous, les autorits pourront faire connatre le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqus, les autorits pourront faire connatre le nom soit de tous les fournisseurs impliqus, soit, si cela est irralisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqus. 9.3 Le montant du droit antidumping ne dpassera pas la marge de dumping dtermine selon l'article2. cet gard, chaque Membre tablira des procdures pour assurer un remboursement, sur demande, dans les moindres dlais, dans les cas o le montant peru dpassera la marge de dumping effective. cet gard, les alinas ciaprs seront d'application. 9.3.1 Lorsque le montant du droit antidumping sera fix sur une base rtrospective, le montant final des droits antidumping acquitter sera dtermin aussitt que possible, normalement dans les 12mois, et en aucun cas plus de 18mois, aprs la date laquelle une demande de fixation titre final du montant du droit antidumping aura t prsente. Tout remboursement interviendra dans les moindres dlais et normalement 90jours au plus aprs la dtermination du montant final acquitter tablie conformment au prsent alina. En tout tat de cause, dans les cas o le remboursement n'interviendra pas dans les 90jours, les autorits fourniront une explication si demande leur en est faite. 9.3.2 Lorsque le montant du droit antidumping sera fix sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitt en dpassement de la marge de dumping soit rembours, sur demande, dans les moindres dlais. Le remboursement du droit acquitt en dpassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12mois, et en aucun cas plus de 18mois, aprs la date laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping, ou un exportateur au nom d'un ou de plusieurs importateurs ou en association avec celuici ou ceuxci, aura prsent une demande de remboursement, dment taye par des lments de preuve. Le remboursement autoris devrait normalement intervenir dans un dlai de 90jours compter de la dcision susmentionne. 9.3.3 Pour dterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait tre effectu lorsque le prix l'exportation est construit conformment au paragraphe 3 de l'article2, les autorits devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l'importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dment rpercut sur les prix de vente ultrieurs, et devraient calculer le prix l'exportation sans dduire le montant des droits antidumping acquitts lorsque des lments de preuve concluants sont prsents sur ces points. 9.3.4 Au cas o des sommes acquittes ou dposes seraient rembourses conformment au prsent paragraphe, les autorits verseront un montant raisonnable d'intrts sur les sommes rembourses. 9.4 Lorsque les autorits auront limit leur examen conformment la deuxime phrase du paragraphe10 de l'article6, un droit antidumping appliqu des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas t viss par l'examen ne dpassera pas: i) la marge moyenne pondre de dumping tablie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou, ii) dans les cas o le montant des droits antidumping acquitter est calcul sur la base d'une valeur normale prospective, la diffrence entre la valeur normale moyenne pondre pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen, condition que les autorits ne tiennent pas compte, aux fins du prsent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges tablies dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6. Les autorits appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas t viss par l'examen et qui auront fourni les renseignements ncessaires au cours de l'enqute, ainsi qu'il est prvu l'alina10.2 de l'article6. 9.5 Si un produit est assujetti des droits antidumping dans un Membre importateur, les autorits procderont dans les moindres dlais un rexamen afin de dterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n'ont pas export le produit vers le Membre importateur pendant la priode couverte par l'enqute, condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer a) qu'ils ne sont lis aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit, et b) qu'ils ont effectu une ou plusieurs ventes de bonne foi en quantits commerciales dans le Membre importateur (comme en tmoignent les expditions du produit ou un contrat de vente en vertu duquel ces expditions se produiront dans les six mois suivant la date laquelle le contrat a t conclu). 9.5.1 La dcision d'engager ou non un rexamen au titre du prsent paragraphe sera prise dans les trois mois suivant le dpt d'une demande crite, priode pendant laquelle les autorits pourront prendre les dispositions qu'elles jugeront appropries pour vrifier l'exactitude et l'adquation des renseignements contenus dans la demande. Le requrant et la branche de production nationale seront informs qu'un rexamen a t engag et il sera galement donn avis au public de l'engagement du rexamen. Si les autorits dcident de ne pas engager un rexamen, elles fourniront au requrant un expos indiquant par crit les raisons soustendant cette dcision. 9.5.2 Le Ce rexamen sera engag et effectu selon des procdures acclres par rapport aux procdures normales de fixation des droits et de rexamen dans le Membre importateur, et sera en tout tat de cause achev dans les neuf mois suivant le moment o il aura t engag. 9.5.3 Aucun droit antidumping ne sera peru sur les importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la dure du rexamen. Les autorits pourront cependant suspendre l'valuation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte que, si ce rexamen conduisait dterminer l'existence d'un dumping pour ces producteurs ou exportateurs, des droits antidumping puissent tre perus rtroactivement partir de la date laquelle ce rexamen a t engag. Ds que les droits dus auront t perus, l'autorit librera dans les moindres dlais toute garantie ou caution. [ANTICONTOURNEMENT: Les dlgations ne sont pas d'accord sur le point de savoir s'il devrait y avoir des rgles spcifiques sur l'anticontournement. Certaines considrent que, face ce qui est peru comme un contournement, la seule raction approprie est de demander l'ouverture d'une nouvelle enqute, tandis que d'autres considrent que l'anticontournement est une ralit, et que des rgles sur l'anticontournement sont ncessaires pour arriver un certain degr d'harmonisation entre les procdures utilises par les diffrents Membres. Dans la mesure o des rgles sont incluses, les dlgations ne sont pas d'accord, entre autres choses, sur les types de contournement qui devraient tre traits (elles se sont dites particulirement proccupes par l'utilisation de mesures anticontournement visant les exportations en provenance de pays tiers), sur le point de savoir si des seuils numriques sont souhaitables, si des constatations de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit devraient tre requises et si les mesures anticontournement devraient tre appliques au niveau de l'entreprise ou du pays.] Article 10 Rtroactivit 10.1 Des mesures et des droits antidumping provisoires ne seront appliqus qu' des produits dclars pour la mise la consommation aprs la date laquelle la dcision prise conformment au paragraphe1 de l'article7 et au paragraphe 1 de l'article9, respectivement, sera entre en vigueur, sous rserve des exceptions nonces dans le prsent article. 10.2 Dans les cas o une dtermination finale de l'existence d'un dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la cration d'une branche de production) est tablie, ou, s'agissant d'une dtermination finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les cas o, en l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping aurait donn lieu une dtermination de l'existence d'un dommage, des droits antidumping pourront tre perus rtroactivement pour la priode pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront t appliques. 10.3 Si le droit antidumping dfinitif est suprieur au droit provisoire acquitt ou exigible, ou au montant estim pour dterminer la garantie, la diffrence ne sera pas recouvre. Si le droit dfinitif est infrieur au droit provisoire acquitt ou exigible, ou au montant estim pour dterminer la garantie, la diffrence sera restitue ou le droit recalcul, selon le cas. 10.4 Sous rserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de dtermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit antidumping dfinitif ne pourra tre impos qu' compter de la date de la dtermination de l'existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dpt en espces effectu au cours de la priode d'application des mesures provisoires sera restitu et toute caution libre avec diligence. 10.5 Dans les cas o une dtermination finale sera ngative, tout dpt en espces effectu au cours de la priode d'application des mesures provisoires sera restitu et toute caution libre avec diligence. 10.6 Un droit antidumping dfinitif pourra tre peru sur des produits dclars pour la mise la consommation 90jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, lorsque les autorits dtermineront, pour le produit en question faisant l'objet du dumping: i) qu'un dumping causant un dommage a t constat dans le pass ou que l'importateur savait ou aurait d savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et ii) que le dommage est caus par des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping, effectues en un temps relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectues les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres circonstances (telles qu'une constitution rapide de stocks du produit import), est de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping dfinitif devant tre appliqu, condition que les importateurs concerns aient eu la possibilit de formuler des observations. 10.7 Les autorits pourront, aprs l'ouverture d'une enqute, prendre toutes les mesures qui pourraient tre ncessaires, par exemple suspendre l'valuation en douane ou l'valuation du droit, pour recouvrer des droits antidumping rtroactivement, ainsi qu'il est prvu au paragraphe6, une fois qu'elles auront des lments de preuve suffisants selon lesquels les conditions nonces dans ce paragraphe sont remplies. 10.8 Aucun droit ne sera peru rtroactivement conformment au paragraphe6 sur des produits dclars pour la mise la consommation avant la date d'ouverture de l'enqute. 10.8bis Au cas o des sommes acquittes ou dposes seraient rembourses conformment aux paragraphes 3 ou 5, les autorits verseront un montant raisonnable d'intrts sur les sommes rembourses. Article 11 Dure et rexamen des droits antidumping et des engagements en matire de prix 11.1 Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. 11.2 Les autorits rexamineront la ncessit de maintenir le droit, ou de modifier le niveau du droit, dans les cas o cela sera justifi, de leur propre initiative ou, condition qu'un laps de temps raisonnable se soit coul depuis l'imposition du droit antidumping dfinitif, la demande de toute partie intresse qui justifierait par des donnes positives la ncessit d'un tel rexamen. Les parties intresses auront le droit de demander aux autorits d'examiner si le maintien du droit est ncessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas o le droit serait limin ou modifi, ou l'un et l'autre. Les parties intresses pourront aussi demander une modification du niveau du droit. Si, la suite du rexamen effectu au titre du prsent paragraphe, les autorits dterminent que qu'il y a eu un changement de circonstances durable depuis l'enqute initiale ou le dernier rexamen au titre de l'article 11.2 ou 11.3 de sorte que le droit antidumping n'est plus justifi ou que le niveau du droit applicable un ou plusieurs exportateurs n'est plus appropri, le droit, il sera supprim immdiatement ou son niveau modifi. 11.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes1 et 2, tout droit antidumping dfinitif sera supprim cinq ans au plus tard compter de la date laquelle il aura t impos (ou compter de la date du rexamen le plus rcent au titre du paragraphe2 si ce rexamen a port la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du prsent paragraphe), moins que les autorits ne dterminent, au cours d'un rexamen, entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit la suite d'une demande dment justifie prsente par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le rsultat de ce rexamen. [REXAMENS L'EXTINCTION: Les vues des dlgations divergent normment au sujet de divers aspects de la question du rexamen. Il y a un profond dsaccord sur le point de savoir s'il devrait y avoir suppression automatique des mesures aprs une priode donne et, dans l'affirmative, aprs combien de temps. Aux deux extrmits, on trouve les dlgations qui sont favorables une suppression automatique aprs cinq ans sans possibilit de prolongation et celles qui rejettent compltement le principe de la suppression automatique. D'autres questions sur lesquelles les dlgations sont divises comprennent la question de savoir s'il est ncessaire d'avoir des normes et critres additionnels rgissant les dterminations l'extinction et, dans l'affirmative, quels normes et critres seraient les plus appropris; quelles rgles devraient s'appliquer l'engagement des rexamens l'extinction, y compris le point de savoir s'il devrait y avoir des limitations concernant l'engagement d'office, et les seuils proposs en matire de reprsentativit et de preuve pour l'engagement; et les dlais pour l'achvement des enqutes.] 11.4 Les dispositions de l'article6 concernant les lments de preuve et la procdure s'appliqueront tout rexamen effectu au titre du prsent article. Tout rexamen de ce type sera effectu avec diligence et sera normalement termin dans un dlai de 12mois compter de la date laquelle il aura t entrepris. 11.5 Les dispositions du prsent article s'appliqueront mutatismutandis aux engagements en matire de prix accepts au titre de l'article8 Article 12 Avis au public et explication des dterminations 12.1 Lorsque les autorits seront convaincues que les lments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute antidumping en conformit avec l'article5, le ou les Membres dont les produits feront l'objet de l'enqute et les autres parties intresses qui, la connaissance des autorits charges de l'enqute, ont un intrt en la matire, recevront une notification et un avis sera rendu public. 12.1.1 Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enqute contiendra des renseignements adquats ou indiquera qu'il existe un rapport distinct, compte dment tenu de l'obligation de protger les renseignements confidentiels, contenant des renseignements adquats sur les points suivants: i) description du produit considr, y compris sa classification tarifaire des fins douanires, nom du ou des pays exportateurs, et dans la mesure o les autorits les connaissent dj, les noms des exportateurs et producteurs trangers du produit en cause; ii) produit similaire national et branche de production nationale, y compris le point de savoir si des producteurs nationaux ont t exclus de la branche de production nationale, et noms du requrant et des producteurs nationaux du produit similaire (ou, s'il y a lieu, des associations de producteurs) soutenant la demande et des autres producteurs nationaux du produit similaire dans la mesure o ils sont connus des autorits charges de l'enqute; iii) contexte procdural de l'enqute, y compris la date laquelle la demande a t reue et la date d'ouverture de l'enqute; ivii) base sur laquelle est fonde l'allgation de l'existence d'un dumping dans la demande; iv) rsum des facteurs sur lesquels est fonde l'allgation de l'existence d'un dommage; vi) point de savoir si les autorits pourront envisager de limiter leur examen conformment au paragraphe 10 de l'article 6 et toutes procdures cet gard; et vii) tapes suivantes du processus, y compris les dlais mnags aux parties intresses pour faire connatre leurs vues, d'autres dlais indicatifs, priodes de collecte des donnes et personne contacter adresse laquelle les parties intresses devraient faire parvenir leurs reprsentations; vi) dlais mnags aux parties intresses pour faire connatre leur point de vue. 12.2 Il sera donn avis au public de toute dtermination prliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou ngative, de toute dcision d'accepter un engagement en conformit avec l'article8, de l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit antidumping dfinitif. L'avis exposera de faon suffisamment dtaille, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de faon suffisamment dtaille, les constatations et les conclusions tablies sur tous les points de fait et de droit jugs importants par les autorits charges de l'enqute. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqus au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de la dtermination ou de l'engagement et aux autres parties intresses rputes avoir un intrt en la matire. 12.2.1 Tout avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment dtailles, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment dtailles, sur l'analyse soustendant les dterminations prliminaires de l'existence d'un dumping et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entran l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dment tenu de l'obligation de protger les renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en particulier: i) les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irralisable, les noms des pays fournisseurs en cause; ii) une description du produit considr, y compris sa classification tarifaire qui soit suffisante des fins douanires, le nom du pays ou des pays exportateurs, et les noms des exportateurs et producteurs trangers connus du produit considr; ii) des renseignements concernant le produit similaire national et la branche de production nationale, y compris les noms de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire; iii) les priodes de collecte des donnes la fois pour l'analyse prliminaire du dumping et l'analyse prliminaire du dommage; ivii) les marges de dumping tablies et les renseignements concernant le calcul des marges de dumping, y compris une explication complte des de la base sur laquelle les valeurs normales ont t tablies (ventes sur le march intrieur, ventes un march tiers ou valeur normale construite), la base sur laquelle les prix l'exportation ont t tablis (y compris, le cas chant, les ajustements lis la construction du prix l'exportation), et raisons du choix de la mthodologie utilise pour tablir et comparer les valeurs normales et les prix l'exportation (y compris les ajustements apports pour tenir compte des diffrences affectant la comparabilit des prix)et la valeur normale conformment l'article2; iv) les considrations des renseignements se rapportant la dtermination de l'existence d'un dommage telles qu'elles ils sont exposes indiqus l'article3, y compris des renseignements concernant le march intrieur pour les importations vises et le produit similaire, le volume et les effets sur les prix des importations vises, l'incidence des importations vises sur la branche de production nationale et, s'il y a lieu, les facteurs qui ont abouti la conclusion qu'il existe une menace de dommage important ou un retard important dans la cration d'une branche de production nationale; vi) des renseignements concernant toute utilisation des donnes de fait compltes ou partielles disponibles, y compris, le cas chant, les raisons pour lesquelles les renseignements prsents par une partie ont t rejets; vii) des renseignements concernant la vrification sur place des renseignements utiliss par les autorits, s'il y en a eu une; viii) des renseignements sur toutes mesures provisoires imposes, y compris la forme, le niveau et la dure de ces mesures; et ix) des renseignements concernant les tapes suivantes du processus, et les dlais connexes, et des renseignements sur la personne contacter laquelle les parties intresses devraient faire parvenir leurs reprsentationsv) les principales raisons qui ont conduit la dtermination. 12.2.2 Dans le cas d'une dtermination positive prvoyant l'imposition d'un droit dfinitif ou l'acceptation d'un engagement en matire de prix, tout avis au public de clture ou de suspension d'enqute contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit l'imposition de mesures finales ou l'acceptation d'un engagement en matire de prix, compte dment tenu de l'obligation de protger les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements dcrits l'alina2.1, dans la mesure o cela sera applicable, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allgations pertinents des exportateurs, des producteurs trangers et des importateurs, et indiquera le fondement de toute dcision prise au titre de l'alina10.2 de l'article6. 12.2.3 Tout avis au public de clture ou de suspension d'enqute la suite de l'acceptation d'un engagement en conformit avec l'article8 comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l'engagement. 12.3 Les dispositions du prsent article s'appliqueront mutatis mutandis au aux procdures conduites conformment l'article 9.3 et 9.5, aux dcisions au titre de l'article 10 d'appliquer des droits rtroactivement et l'engagement et l'achvement des rexamens effectus en conformit avec l'article 11, ainsi qu'aux dcisions d'appliquer des droits titre rtroactif prises au titre de l'article10. Article 13 Rvision judiciaire Chaque Membre dont la lgislation nationale contient des dispositions relatives aux mesures antidumping maintiendra des tribunaux ou des procdures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de rviser dans les moindres dlais les mesures administratives se rapportant aux dterminations finales et aux rexamens des dterminations au sens de l'article11. Ces tribunaux ou procdures seront indpendants des autorits charges de la dtermination ou du rexamen en question. Article 14 Mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers 14.1 L'imposition de mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers sera demande par les autorits de ce pays tiers. 14.2 Une telle demande s'appuiera sur des renseignements concernant les prix, montrant que les importations font l'objet d'un dumping, et sur des renseignements dtaills montrant que le dumping allgu cause un dommage la branche de production nationale concerne du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prtera tout son concours aux autorits du pays importateur pour qu'elles puissent obtenir tout complment d'information qu'elles estimeraient ncessaire. 14.3 Lorsqu'elles examineront une telle demande, les autorits du pays importateur prendront en considration les effets du dumping allgu sur l'ensemble de la branche de production concerne dans le pays tiers; en d'autres termes, le dommage ne sera pas valu seulement en fonction de l'effet du dumping allgu sur les exportations de la branche de production concerne vers le pays importateur ou mme sur les exportations totales de cette branche de production. 14.4 La dcision de poursuivre l'affaire ou de la classer appartiendra au pays importateur. Si celuici dcide qu'il est dispos prendre des mesures, c'est lui qu'appartiendra l'initiative de demander l'agrment du Conseil du commerce des marchandises. [DUMPING SUR LE MARCH DE PAYS TIERS: Certaines dlgations sont favorables de nouvelles rgles qui supprimeraient l'obligation d'obtenir l'approbation du Conseil du commerce des marchandises pour prendre des mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers, tant donn que, leur avis, les rgles existantes sont inapplicables. D'autres dlgations n'excluent pas ces nouvelles rgles, mais considrent que de nombreuses autres questions concernant la faon dont ces mesures seraient prises devraient tre rsolues avant qu'elles puissent dterminer s'il est souhaitable de rendre des mesures antidumping oprationnelles pour le compte d'un pays tiers. D'autres dlgations se demandent cependant s'il est vraiment souhaitable de rendre cette disposition oprationnelle, certaines dlgations prfrant que la disposition soit compltement supprime.] Article 15 Pays en dveloppement Membres Il est reconnu que les pays dvelopps Membres devront prendre spcialement en considration la situation particulire des pays en dveloppement Membres quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformment au prsent accord. Les possibilits de solutions constructives prvues par le prsent accord seront explores pralablement l'application de droits antidumping lorsque ceuxci porteraient atteinte aux intrts essentiels de pays en dveloppement Membres. [TRAITEMENT SPCIAL ET DIFFRENCI/ASSISTANCE TECHNIQUE: Le Groupe a continu examiner les questions relatives au traitement spcial et diffrenci pour les Membres en dveloppement, la fois en tant qu'exportateurs et utilisateurs de mesures antidumping. Si certaines dlgations sont favorables l'octroi de flexibilits aux autorits charges de l'enqute des Membres en dveloppement, s'agissant de l'ouverture d'enqutes par exemple, d'autres dlgations restent rserves quant ces flexibilits, notamment compte tenu du fait que plusieurs Membres en dveloppement sont prsent des utilisateurs actifs de mesures antidumping. En ce qui concerne l'assistance technique, certaines dlgations proposent la cration d'un mcanisme pour les mesures correctives commerciales, qui permettrait aux petits Membres en dveloppement dots de ressources limites de dvelopper leur capacit utiliser ces mesures correctives. Si certaines dlgations s'opposent tout mcanisme qui aiderait les Membres utiliser les mesures correctives commerciales, d'autres considrent que tous les Membres ont le mme droit d'utiliser des mesures correctives commerciales d'une manire compatible avec les rgles de l'OMC.] PARTIE II Article 16 Comit des pratiques antidumping 16.1 Il est institu un Comit des pratiques antidumping (dnomm dans le prsent accord le "Comit"), compos de reprsentants de chacun des Membres. Le Comit lira son Prsident et se runira au moins deux fois l'an, ainsi qu' la demande de tout Membre conformment aux dispositions pertinentes du prsent accord. Le Comit exercera les attributions qui lui seront confies en vertu du prsent accord ou par les Membres; il mnagera aux Membres la possibilit de procder des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la ralisation de ses objectifs. Le Secrtariat de l'OMC assurera le secrtariat du Comit. 16.2 Le Comit pourra crer les organes subsidiaires appropris. 16.3 Dans l'exercice de leurs attributions, le Comit et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront approprie et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements une source relevant de la juridiction d'un Membre, le Comit ou l'organe subsidiaire en informera le Membre en question. Il s'assurera le consentement du Membre et de toute entreprise consulter. 16.4 Les Membres prsenteront sans dlai au Comit un rapport sur toutes leurs dcisions prliminaires ou finales en matire de lutte contre le dumping. Les autres Membres pourront consulter ces rapports au Secrtariat. Les Membres prsenteront galement des rapports semestriels sur toutes les dcisions prises en matire de lutte contre le dumping au cours des six mois prcdents, et une liste des mesures dfinitives en vigueur la fin de cette priode. Les rapports semestriels seront prsents sur une formule type convenue. 16.5 Chaque Membre indiquera au Comit par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorits, celles qui ont comptence pour ouvrir et mener les enqutes vises l'article5, et b)quelles sont ses procdures internes rgissant l'ouverture et la conduite de ces enqutes. Article17 Consultations et rglement des diffrends 17.1 Sauf disposition contraire du prsent accord, le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends est applicable aux consultations et au rglement des diffrends dans le cadre du prsent accord. 17.2 Chaque Membre examinera avec comprhension les reprsentations adresses par un autre Membre au sujet de toute question affectant le fonctionnement du prsent accord et mnagera des possibilits adquates de consultation sur ces reprsentations. 17.3 Dans le cas o un Membre considre qu'un avantage rsultant pour lui directement ou indirectement du prsent accord se trouve annul ou compromis, ou que la ralisation de l'un de ses objectifs est entrave, par un autre ou d'autres Membres, il pourra, en vue d'arriver un rglement mutuellement satisfaisant de la question, demander par crit tenir des consultations avec le ou les Membres en question. Chaque Membre examinera avec comprhension toute demande de consultations formule par un autre Membre. 17.4 Dans le cas o le Membre qui a demand l'ouverture de consultations considre que les consultations au titre des dispositions du paragraphe3 n'ont pas permis d'arriver une solution mutuellement convenue et o les autorits comptentes du Membre importateur ont pris des mesures de caractre final en vue de percevoir des droits antidumping dfinitifs ou d'accepter des engagements en matire de prix, ledit Membre pourra porter la question devant l'Organe de rglement des diffrends ("ORD"). Lorsqu'une mesure provisoire a une incidence notable et que le Membre qui a demand des consultations estime que l'adoption de cette mesure est contraire aux dispositions du paragraphe1 de l'article7, ce Membre pourra galement porter la question devant l'ORD. 17.5 L'ORD, la demande de la partie plaignante, tablira un groupe spcial ("panel") qu'il chargera d'examiner la question, en se fondant: i) sur un expos crit dans lequel le Membre dont mane la demande indiquera comment un avantage rsultant pour lui directement ou indirectement du prsent accord s'est trouv annul ou compromis, ou comment la ralisation des objectifs de l'Accord est entrave, et ii) sur les faits communiqus conformment aux procdures internes appropries aux autorits du Membre importateur. 17.6 Lorsqu'il examinera la question vise au paragraphe5: i) dans son valuation des faits de la cause, le groupe spcial dterminera si l'tablissement des faits par les autorits tait correct et si leur valuation de ces faits tait impartiale et objective. Si l'tablissement des faits tait correct et que l'valuation tait impartiale et objective, mme si le groupe spcial est arriv une conclusion diffrente, l'valuation ne sera pas infirme; ii) le groupe spcial interprtera les dispositions pertinentes de l'Accord conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public. Dans les cas o le groupe spcial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prte plus d'une interprtation admissible, le groupe spcial constatera que la mesure prise par les autorits est conforme l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles. 17.7 Les renseignements confidentiels communiqus au groupe spcial ne seront pas divulgus sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou de l'autorit qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demands au groupe spcial, mais que la divulgation par celuici n'en sera pas autorise, il en sera remis un rsum non confidentiel autoris par la personne, l'organisme ou l'autorit qui les aura fournis. PARTIE III Article 18 Dispositions finales 18.1 Il ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord. 18.2 Il ne pourra pas tre formul de rserves en ce qui concerne des dispositions du prsent accord sans le consentement des autres Membres. 18.3 Sous rserve des alinas3.1 et 3.2, les dispositions du prsent accord s'appliqueront aux enqutes, et aux rexamens de mesures existantes, engags sur demande prsente la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou aprs cette date. 18.3.1 Pour ce qui est du calcul des marges de dumping dans les procdures de remboursement au titre du paragraphe3 de l'article9, les rgles utilises dans la dtermination ou le rexamen le plus rcent de l'existence d'un dumping seront d'application. 18.3.2 Aux fins du paragraphe3 de l'article11, les mesures antidumping existantes seront rputes tre imposes au plus tard la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre, sauf dans les cas o la lgislation intrieure d'un Membre en vigueur cette date comprenait dj une clause du type prvu dans ce paragraphe. 18.3bis Les rsultats du PDD s'appliqueront aux enqutes et aux rexamens de mesures existantes conformment aux articles 9.3, 9.5 et 11 engags sur demande prsente la date d'entre en vigueur de ces rsultats ou aprs cette date ou, dans les cas o une enqute ou un rexamen sera engag par les autorits sans que celles-ci n'aient t saisies d'une demande, l'enqute ou au rexamen engag la date d'entre en vigueur de ces rsultats ou aprs cette date. 18.4 Chaque Membre prendra toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier, pour assurer, au plus tard la date o l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec les dispositions du prsent accord, dans la mesure o elles pourront s'appliquer au Membre en question. 18.5 Chaque Membre informera le Comit de toute modification apporte ses lois et rglementations en rapport avec les dispositions du prsent accord, ainsi qu' l'administration de ces lois et rglementations. 18.6 Le Comit procdera chaque anne un examen de la mise en uvre et du fonctionnement du prsent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comit informera chaque anne le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la priode sur laquelle portera cet examen. En outre, le Comit examinera la politique et les pratiques antidumping des divers Membres conformment au calendrier et aux procdures noncs l'Annexe III. 18.7 Les Annexes du prsent accord font partie intgrante de cet accord. ANNEXEI PROCDURES SUIVRE POUR LES ENQUTES SUR PLACE MENES CONFORMMENT AU PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE 6 1. Ds l'ouverture d'une enqute, les autorits du Membre exportateur et les entreprises notoirement concernes devraient tre seront informes de l'intention de procder des enqutes sur place. 2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisag d'inclure des experts non gouvernementaux dans l'quipe charge de l'enqute, les entreprises et les autorits du Membre exportateur devraient en tre seront informes. Ces experts non gouvernementaux devraient tre seront passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caractre confidentiel des renseignements recueillis. 3. La pratique normale devrait tre d'obtenir l'accord exprs des entreprises concernes du Membre exportateur avant de fixer la date dfinitive de la visite. 4. Ds qu'elles ont auront obtenu l'accord des entreprises concernes, Lles autorits charges de l'enqute devraient, aviseront les autorits du Membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent tre visites, ainsi que des dates convenues. 5. Les entreprises en question devraient tre seront prvenues de la visite suffisamment l'avance. Pour mnager aux entreprises des possibilits adquates de se prparer aux enqutes sur place, les autorits charges de l'enqute aviseront chaque entreprise au moins 14 jours l'avance de la priode au cours de laquelle les autorits comptent mener une enqute sur place au sujet des renseignements fournis par cette entreprise. 6. Les visites d'explication du questionnaire ne devraientpourront avoir lieu que si l'entreprise exportatrice le demande. La visite ne pourra tre effectue que si a)les autorits du Membre importateur en avisent les reprsentants du Membre en question et b)ceux-ci ne s'y opposent pas. 7. Comme son objet principal est de vrifier les renseignements fournis ou d'obtenir plus de dtails, l'enqute sur place devrait avoir aura lieu aprs la rception de la rponse au questionnaire, sauf si l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si le gouvernement du Membre exportateur a t inform par les autorits charges de l'enqute de la visite prvue et ne s'y oppose pas. 7bis Au moins dix jours avant chaque enqute sur place, les autorits charges de l'enqute fourniront l'entreprise un document qui indiquera les sujets que l'entreprise devrait tre prte traiter pendant l'enqute sur place, et qui dcrira les types de pices justificatives qui seront mis disposition pour examen. ; en outre, la pratique normale devrait tre d'indiquer, avant la visite aux entreprises concernes, la nature gnrale des renseignements qui seront vrifis et tous autres renseignements fournir, ce qui Cela ne devrait pas empcher n'empchera pas, toutefois, de demander sur place plus de dtails la lumire des renseignements obtenus. 8. Il faudrait, cChaque fois que cela sera possible, que les rponses aux demandes de renseignements ou aux questions manant des autorits ou des entreprises des Membres exportateurs, qui sont essentielles l'aboutissement de l'enqute sur place, soient seront donnes avant que la visite ait lieu. 9. Les autorits charges de l'enqute divulgueront sous la forme d'un rapport crit leurs constatations factuelles rsultant de l'enqute sur place. Outre les constatations factuelles, le rapport dcrira les mthodes et procdures suivies pour mener l'enqute sur place. Le rapport sera mis la disposition de toutes les parties intresses suffisamment tt pour que celles-ci puissent dfendre leurs intrts, sous rserve de l'obligation de protger les renseignements confidentiels. ANNEXEII MEILLEURS RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES POUR LES BESOINS DU PARAGRAPHE 8 DE L'ARTICLE6 1. Ds que possible aprs l'ouverture de l'enqute, les autorits charges de l'enqute devraient indiquer indiqueront de manire dtaille les renseignements que doit fournir toute partie intresse et la faon dont elle devrait structurer les renseignements dans sa rponse. Les autorits devraient feront aussi faire en sorte que cette partie sache qu'au cas o ces renseignements ne seraient pas communiqus dans un dlai raisonnable, elles seront libres de pourront fonder leurs dterminations sur les donnes de fait disponibles, y compris celles que contient la demande d'ouverture de l'enqute manant de la branche de production nationale. 2. Les autorits peuvent galement demander que la partie intresse utilise pour sa rponse un support (par exemple, bandes pour ordinateur) ou langage informatique dtermin. Les autorits qui formulent une telle demande devraient voir verront si la partie intresse est raisonnablement mme d'utiliser pour sa rponse le support ou le langage informatique jugs prfrables et ne devraient demanderont pas demander la partie d'utiliser pour sa rponse un systme informatique diffrent de celui qu'elle utilise. Les autorits ne devraient maintiendront pas maintenir leur demande concernant la communication de la rponse par ordinateur si la comptabilit de la partie intresse n'est pas informatise et si le fait de prsenter la rponse comme il est demand doit se traduire par une charge supplmentaire excessive pour la partie intresse, entranant par exemple des frais et une gne supplmentaires excessifs. Les autorits ne devraient maintiendront pas maintenir leur demande concernant la communication de la rponse sur un support ou dans un langage informatique dtermins si la comptabilit de la partie intresse n'est pas tablie sur ce support ou dans ce langage informatique et si le fait de prsenter la rponse comme il est demand doit se traduire par une charge supplmentaire excessive pour la partie intresse, entranant par exemple des frais et une gne supplmentaires excessifs. 3. Tous les renseignements qui sont vrifiables, qui sont prsents de manire approprie de faon pouvoir tre utiliss dans l'enqute sans difficults indues, qui sont communiqus en temps utile et, le cas chant, qui sont communiqus sur un support ou dans un langage informatique demands par les autorits, devraient tre seront pris en compte lors de l'tablissement des dterminations. Si une partie n'utilise pas pour sa rponse le support ou le langage informatique jugs prfrables mais que les autorits constatent que les circonstances vises au paragraphe2 sont runies, le fait de ne pas utiliser pour la rponse le support ou le langage informatique jugs prfrables ne devrait sera pas tre considr comme entravant le droulement de l'enqute de faon notable. 4. Dans les cas o les autorits ne sont pas en mesure de traiter les renseignements s'ils sont fournis sur un support dtermin (par exemple, bandes pour ordinateur), les renseignements devraient tre seront fournis par crit ou sous toute autre forme acceptable pour lesdites autorits. 5. Le fait que les renseignements fournis ne sont pas idalement les meilleurs tous gards ne saurait donnera valablement motif de les ignorer aux autorits, condition que la partie intresse ait agi au mieux de ses possibilits. 6. Si des lments de preuve ou des renseignements ne sont pas accepts, la partie qui les a communiqus devrait tre sera informe immdiatement des raisons de leur rejet et devrait avoir aura la possibilit de prsenter des lments de preuve ou renseignements complmentaires ou de fournir des explications complmentaires, dans un dlai raisonnable, compte dment tenu des dlais fixs pour la dure de l'enqute. Si les lments de preuve ou renseignements complmentaires prsents, ou les ces explications fournies, ne sont pas juges satisfaisantes par les autorits, celles-ci informeront la partie intresse concerne des les raisons du rejet des lments de preuve ou des renseignements en question devraient tre indiques et exposeront ces raisons dans les dterminations publies. 7. Si elles sont amenes fonder leurs constatations, dont celles qui ont trait la valeur normale, sur des renseignements de source secondaire, y compris ceux que contient la demande d'ouverture de l'enqute, les autorits devraient faire feront preuve d'une circonspection particulire. Elles devraient, dDans de tels cas, et lorsque cela sera ralisable, elles vrifieront ces renseignements d'aprs d'autres sources indpendantes leur disposition ou qui leur sont raisonnablement accessibles par exemple, en se reportant des listes de prix publies, des statistiques d'importation officielles ou des statistiques douanires et d'aprs les renseignements obtenus d'autres parties intresses au cours de l'enqute. Il est vident, toutefois, que si une partie intresse ne coopre pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqus aux autorits, il pourra en rsulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle cooprait effectivement. ANNEXE III PROCDURES POUR L'EXAMEN DE LA POLITIQUE ET DES PRATIQUES ANTIDUMPING DES MEMBRES CONFORMMENT L'ARTICLE 18.5 1. La politique et les pratiques antidumping des Membres feront l'objet d'un examen priodique au Comit. A. Objectifs 2. L'objet de l'examen est de contribuer la transparence et la comprhension des politiques et des pratiques des Membres dans le domaine antidumping. L'examen n'est pas destin servir de base pour assurer le respect d'obligations spcifiques dcoulant du prsent accord ni pour des procdures de rglement des diffrends, ni imposer aux Membres de nouveaux engagements en matire de politique. B. Procdures d'examen 3. L'examen sera men sur la base de la documentation suivante: a) un rapport factuel, qui sera tabli par le Secrtariat sous sa propre responsabilit; et b) si le Membre soumis examen le souhaite, un rapport fourni par ce Membre. 4. Le rapport factuel du Secrtariat sera tabli partir des renseignements en sa possession et de ceux qui auront t communiqus par le Membre soumis examen. Le Secrtariat devrait demander ce Membre des claircissements sur sa politique et ses pratiques antidumping en utilisant la liste indicative figurant au paragraphe 8 de la prsente annexe. Le Membre soumis examen fournira les renseignements demands pour l'tablissement du rapport et il lui sera mnag une possibilit de formuler des observations au sujet du projet de rapport avant sa distribution. 5. Le premier cycle d'examens commencera trois ans aprs la date d'entre en vigueur des rsultats du Programme de Doha pour le dveloppement. Pendant les cinq annes suivantes, le Comit examinera les politiques et pratiques antidumping des 20 Membres ayant le plus grand nombre de mesures antidumping en vigueur la date d'entre en vigueur. 6. La liste des Membres devant tre soumis examen au cours de chaque priode ultrieure de cinq ans sera tablie sur la base du nombre d'enqutes initiales ouvertes pendant la priode de cinq ans la plus rcente pour laquelle des renseignements seront disponibles. La liste comprendra les 20Membres qui ont engag le plus d'enqutes conformment l'article5 pendant cette priode, ainsi que tous les autres Membres ayant engag cinq enqutes initiales ou plus pendant cette priode; il est entendu que le Comit pourra ajuster la liste des Membres devant tre soumis examen et/ou le cycle d'examens la lumire de l'volution ultrieure de la situation et de l'exprience acquise. 7. Le Comit conviendra de l'ordre et du calendrier suivre pour la conduite de ces examens, compte tenu des problmes de ressources du Secrtariat et des pays en dveloppement Membres. 8. Le rapport factuel du Secrtariat dcrira en dtail la politique et les pratiques antidumping du Membre soumis examen y compris, dans les cas o cela sera pertinent et applicable, en ce qui concerne les questions suivantes: organisation institutionnelle des autorits charges de l'enqute statistiques sur les procdures menes bien procdures et pratiques pralables l'ouverture de l'enqute dtermination du prix l'exportation et de la valeur normale (et ajustements qui y sont apports) renseignements dtaills sur les mthodes de comparaison calcul de la marge de dumping renseignements dtaills sur l'analyse et la dtermination de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalit et mthodologie suivie cet effet application d'un droit moindre application de considrations relatives l'intrt public niveau de coopration obtenu utilisation des donnes de fait disponibles prescriptions procdurales traitement des renseignements confidentiels pratique concernant les vrifications sur place systme de fixation et de recouvrement des droits acceptation des engagements enqutes dans le cadre de rexamens (au titre des articles 9 et 11) procdures anticontournement rvision judiciaire/administrative 9. Le rapport du Secrtariat et tout rapport du Membre soumis examen seront distribus aux Membres d'une manire non restreinte et seront examins une runion extraordinaire du Comit convoque cet effet. 10. Les Membres reconnaissent la ncessit de rduire au minimum le fardeau qui pourrait dcouler pour les gouvernements d'un chevauchement inutile des travaux dans le cadre de cette procdure et du Mcanisme d'examen des politiques commerciales. C. Pays en dveloppement Membres 11. Le Secrtariat fournira une assistance technique la demande d'un pays en dveloppement Membre pour faciliter une participation effective de ce Membre l'examen. Le Secrtariat consultera aussi le pays en dveloppement Membre soumis examen et, dans les cas o cela sera appropri, inclura dans son rapport au Comit une valuation des besoins plus larges de ce Membre en matire d'assistance technique et de ressources en ce qui concerne l'antidumping. D. valuation du mcanisme 12. Le Comit procdera une valuation du fonctionnement des prsentes procdures l'achvement du premier cycle d'examens. Le Comit devrait chercher identifier les changements qui permettraient d'amliorer le fonctionnement de ces procdures et pourra, s'il y a lieu, recommander que le Conseil du commerce des marchandises prsente la Confrence ministrielle d'ventuelles propositions d'amendement des prsentes procdures ncessaires pour donner effet ces changements. _______________ NGOCIATIONS SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES RAPPORT DU PRSIDENT introduction Comme il est prvu dans le fax envoy le 8 avril 2011 par le Prsident du Comit des ngociations commerciales, je fais distribuer le prsent rapport sur les ngociations concernant les disciplines relatives aux subventions horizontales et les mesures compensatoires. J'ai prpar le prsent rapport sous ma propre responsabilit en qualit de Prsident du Groupe de ngociation, en faisant en sorte qu'il soit reprsentatif de l'tat actuel des travaux du Groupe sur cette question. Aprs avoir examin attentivement l'tat actuel de la situation dcrit ciaprs je suis venu la conclusion qu'il n'existe pas ce stade une base suffisante me permettant de prsenter un texte juridique rvis de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Il y a cela plusieurs raisons. Premirement, malgr des travaux extrmement intensifs mens sous diverses formes depuis le dbut de cette anne, il n'y a eu aucun signe vritable de convergence sur les questions entre crochets figurant dans le texte du Prsident de 2008. Deuximement, les questions sans crochets sont relativement peu nombreuses par rapport celles qui concernent l'antidumping, et plusieurs d'entre elles se sont rvles controverses. Bien qu'il y ait une grande convergence sur quelques modifications sans crochets, non seulement cellesci sont trs peu nombreuses mais encore elles se limitent des questions essentiellement techniques. Troisimement, en ce qui concerne la transposition des modifications ventuelles des dispositions antidumping dans les dispositions correspondantes relatives aux droits compensateurs, les discussions tenues ce jour ne sont pas suffisantes pour permettre d'identifier un libell juridique refltant la convergence. Quatrimement, contrairement aussi la situation pour l'antidumping, dans le cadre des ngociations sur les subventions horizontales et les droits compensateurs, plusieurs nouvelles propositions de fond ont t prsentes ces derniers mois. Faute de temps, le Groupe de ngociation n'a pas encore examin de faon approfondie jusqu' quel point des lments de convergence pouvaient tre trouvs au sujet de ces propositions. En rsum, compte tenu notamment du message clair des dlgations, savoir qu'elles souhaitent conserver une approche ascendante et ne seraient pas favorables des propositions de compromis manant des Prsidents l o il n'y a pas ou gure de convergence entre les Membres, je ne juge pas utile d'tablir un nouveau texte sur les subventions et les mesures compensatoires ce stade. Au contraire, eu gard toutes les considrations exposes plus haut, je pense qu'un rapport descriptif prsentant les questions et expliquant en dtail les domaines de convergence et de divergence est le moyen le plus efficace et le plus objectif de rendre compte, suivant l'approche ascendante, de la situation actuelle de ces ngociations, et de prciser ainsi les questions pour les travaux futurs. Le prsent rapport est organis en quatre sections, suivant la structure des ngociations pendant l'anne passe: 1) questions entre crochets; 2) questions sans crochets; 3) nouvelles propositions; et 4)transposition. Chaque section dcrit les questions l'examen et les diffrentes positions sur chacune d'entre elles. QUESTIONS ENTRE CROCHETS Certains financements effectus par des tablissements dficitaires Cette question a t initialement souleve dans une proposition de l'Union europenne tendant crer une nouvelle catgorie de subventions prohibes, visant la fourniture de nombreuses branches de production, par l'action des pouvoirs publics, d'un financement des modalits et conditions qui ne sont pas suffisantes pour couvrir les cots d'exploitation et les pertes long terme lis ce financement, lorsque cela avantage les produits exports. Sous sa forme initiale la proposition de prohibition n'a pas suscit de consensus, y compris parce que certains taient opposs ce qu'une forme quelconque de financement fourni par les pouvoirs publics soit spcialement vise par des disciplines renforces et parce que d'autres demandaient pourquoi il faudrait prohiber certaines mesures qui, selon eux, n'taient pas ncessairement des subventions spcifiques, et n'taient donc mme pas ncessairement vises par l'Accord SMC. Les discussions ont ensuite port sur l'examen, en tant qu'autre solution possible, des points de repre pouvant servir au calcul des avantages dcoulant de ce financement, et le texte du Prsident de 2007 reflte cette approche, en proposant une disposition pour dterminer si un avantage est rput exister, fonde sur le point de savoir si l'institution qui a fourni le prt ou la garantie de prt a subi des pertes long terme sur la fourniture de ce financement dans son ensemble. Ce texte s'est rvl controvers, y compris parce que certaines dlgations continuaient de refuser l'introduction de disciplines renforces pour tout financement fourni par les pouvoirs publics, et parce que d'autres demandaient s'il tait appropri de dterminer l'existence d'un avantage pour le bnficiaire partir d'une norme fonde sur le cot pour les pouvoirs publics. Dans son texte de 2008, le Prsident a donc plac cette question entre crochets en faisant la synthse des diffrentes positions, au lieu de prsenter un texte juridique rvis. Les questions figurant dans ces crochets continuent d'tre le principal thme des discussions tenues sur ce sujet depuis lors. En particulier, reste savoir quelle situation concrte serait cible, en quoi les pertes subies par les tablissements financiers sont pertinentes pour la dtermination de l'existence d'une subvention, si la nature et la solvabilit ou l'aptitude bnficier d'apports en capital des bnficiaires du financement peuvent tre pertinentes et comment les concepts cls seraient dfinis. Au printemps de cette anne, afin de savoir s'il tait possible de progresser dans la clarification des concepts et l'identification d'lments de convergence, j'ai tabli un Groupe de contact, compos de reprsentants d'un petit nombre de dlgations reprsentant diffrents points de vue, pour examiner cette question. Mme si ces travaux ont permis de dvelopper certains concepts et de prciser les positions des dlgations, ils ont rvl que les mmes divergences de vues subsistaient. Les dlgations favorables la cration de nouvelles disciplines souhaitent viser la fourniture de prts et de garanties de prts par des tablissements financiers publics qui ne fonctionnent pas sur une base indpendante et commerciale et bnficient du soutien long terme accord par les pouvoirs publics aux entreprises d'tat qui ne peuvent pas obtenir de financement auprs de cranciers commerciaux, ainsi que les apports de capitaux dans les mmes circonstances aux mmes types d'entreprises, des conditions incompatibles avec la pratique habituelle des investisseurs privs. Il s'agit selon elles de situations systmiques et long terme qui ne sont pas rgies de faon adquate par les rgles existantes. Les dlgations opposes de telles nouvelles disciplines considrent que ces dispositions seraient discriminatoires l'encontre des entreprises d'tat, et que les points de repre pour les subventions aux fins de ces situations ne sont pas clairs. D'autres proccupations ont t exprimes, savoir comment les diffrentes conditions pourraient tre dfinies de manire traiter les situations flagrantes sans porter atteinte diverses politiques lgitimes des pouvoirs publics, y compris des mesures prudentielles prises lors de crises financires et de situations analogues, comment viter une incidence disproportionne sur les Membres en dveloppement (dans lesquels, d'aprs les allgations, les entreprises d'tat sont souvent plus nombreuses), comment faire en sorte que les concepts d'insolvabilit et d'inaptitude bnficier d'apports en capital soient pleinement pris en compte, et pourquoi une telle rgle concernerait les financements par les pouvoirs publics viss uniquement lorsque les bnficiaires appartiennent l'tat et non pas galement lorsque ces financements sont fournis des entreprises prives insolvables ou inaptes bnficier d'apports en capital. Comptitivit l'exportation Cette question a t souleve initialement dans une proposition prsente par l'gypte, l'Inde, le Kenya et le Pakistan en vue d'apporter plusieurs modifications aux dispositions de l'article 27.5 et 27.6 relatives la comptitivit des exportations. Suivant la proposition, la priode sur laquelle la comptitivit l'exportation d'un produit est dtermine, actuellement de deux annes civiles conscutives, serait prolonge pour devenir une moyenne mobile sur cinq ans, et un mcanisme serait cr pour permettre de rtablir des subventions l'exportation dans les cas o, aprs avoir t atteinte, la comptitivit l'exportation d'un produit disparat. Les proposants font valoir que la moyenne mobile viterait des dterminations aberrantes de la comptitivit des exportations dues aux fluctuations temporaires, et que la proposition traitant la question de la disparition de la comptitivit l'exportation une fois atteinte est ncessaire car l'Accord ne contient aucune indication pour ce type de situation. Le libell entre crochets concernant cette question dans le texte du Prsident de 2008 montre que si de nombreuses dlgations sont favorables une clarification des dispositions relatives la comptitivit des exportations, les vues divergent quant la faon de procder, y compris en modifiant la priode considre ou en clarifiant la dfinition du terme "produit", et qu'il y a aussi divergences sur le point de savoir s'il faut autoriser, et dans quelles conditions, le rtablissement de subventions l'exportation dans les cas o la comptitivit des exportations disparat une fois atteinte. Afin de prciser les questions et de savoir s'il existait des bases de convergence possibles, j'ai nomm au printemps de cette anne un Ami du Prsident pour mener des consultations sur cette question. Ce processus n'a toutefois pas permis de rduire les carts identifis auparavant. En ce qui concerne la priode utilise pour calculer la comptitivit des exportations, quelques dlgations ont manifest une certaine flexibilit, mais jugent excessive une priode de base de cinq ans, tandis que d'autres sont proccupes par le report que cela impliquerait pour la date laquelle les exportations seraient considres comme tant devenues comptitives. S'agissant de la dfinition du terme "produit", plusieurs dlgations ont soulign l'incertitude concernant la comptitivit des exportations qui est due l'ambigut du texte actuel, et certaines ont dclar avec force que leur capacit d'analyser la proposition et la flexibilit dont elles pourraient faire preuve au sujet d'autres modifications des dispositions relatives la comptitivit des exportations dpendaient de la clarification satisfaisante de cette dfinition. Les proposants considrent cependant qu'il s'agit d'une question distincte qui devrait tre traite sparment de leur proposition. Enfin, en ce qui concerne la possibilit de rtablir des subventions l'exportation si la comptitivit des exportations disparat une fois atteinte, la plupart des dlgations estiment que la proposition est complexe et difficile rendre oprationnelle, mme si certaines comprennent les proccupations qui la soustendent et sont disposes envisager d'autres solutions possibles, sous rserve des prescriptions en matire de transparence et de surveillance. D'autres, cependant, sont extrmement sceptiques quant au fait d'autoriser le rtablissement de subventions l'exportation, qui perturberait, selon elles, l'quilibre dlicat des dispositions relatives la comptitivit des exportations entre la ncessit de minimiser les effets de distorsion des changes des subventions et le rle important jou par ces dernires dans le dveloppement conomique des pays en dveloppement. Crdits l'exportation points de repre du march Cette question a t souleve initialement par le Brsil dans une proposition visant modifier le pointj) et le premier paragraphe du pointk) de la Liste exemplative de subventions l'exportation (Annexe I) de manire ce que les subventions l'exportation prohibes, sous la forme de crdits et de garanties l'exportation, soient dtermines sur la base de l'avantage confr au bnficiaire, et non plus, comme dans le texte actuel, en fonction du cot pour les pouvoirs publics. La proposition est motive par une inquitude: le cot du financement par les pouvoirs publics tant gnralement plus lev pour les pays en dveloppement que pour les pays dvelopps, le fait de retenir ce cot comme critre applicable aux crdits et garanties l'exportation constituera un handicap structurel pour les pays en dveloppement dans leurs exportations de biens d'quipement. Si un Membre en dveloppement accorde des crdits l'exportation des taux qui couvrent son cot de financement, ces taux seront systmatiquement plus levs que ceux proposs par les pays dvelopps qui utilisent leur propre cot de financement comme critre. Si le pays en dveloppement tait tenu de s'aligner sur les conditions de l'offre des pays dvelopps, il devrait accorder des crdits un taux infrieur son propre cot de financement et contreviendrait alors l'interdiction faite au premier paragraphe du pointk). Une autre crainte soustend la proposition: le critre du cot pour les pouvoirs publics mentionn dans la disposition est incompatible avec la dfinition gnrale d'une "subvention" donne dans l'Accord. Nanmoins, d'autres dlgations se sont opposes cette proposition, en faisant valoir que le cot pour les pouvoirs publics tait le critre retenu dans l'arrangement international pertinent (voir le chapitre suivant) et que le remplacer par un autre, fond sur l'avantage confr au bnficiaire, serait une cause de plus grande incertitude pour les fournisseurs de crdits l'exportation et augmenterait les cots pour les acheteurs des produits financs. Le texte du Prsident de 2007 proposait de remplacer le libell relatif au cot pour les pouvoirs publics dans le premier paragraphe du pointk) par un texte faisant rfrence aux taux offerts au bnficiaire sur les marchs internationaux de capitaux (c'estdire, l'avantage confr au bnficiaire). Ce texte s'est rvl controvers, si bien qu'il a fallu utiliser la mise entre crochets dans le texte de 2008 pour rendre compte de l'ensemble des vues exprimes. Ce printemps, j'ai mis en place un Groupe de contact afin de prciser les positions et de dterminer s'il existait des bases de convergence possibles sur le libell du pointk) et le libell similaire du pointj) (au sujet des crdits l'exportation et des autres garanties et assurances). Il est toutefois apparu que ce n'tait pas le cas. Si quelques prcisions utiles ont t apportes sur les points de vue et les arguments des dlgations, les positions sont demeures fondamentalement inchanges. Certaines dlgations sont fermement convaincues que le critre de l'avantage confr au bnficiaire devrait s'appliquer aux crdits l'exportation par souci d'quit envers les fournisseurs de crdits l'exportation des Membres en dveloppement et pour des raisons de compatibilit avec les autres dispositions de l'Accord SMC. D'autres dlgations ont corrl cette question au fait que ces types de subventions l'exportation, de par leur nature, ont particulirement des effets de distorsion des changes. Elles taient donc favorables la modification du pointj) et du premier paragraphe du pointk) pour intgrer le critre de l'avantage confr au bnficiaire, ainsi qu'au maintien du libell ne figurant pas entre crochets dans la note de bas de page 6 (au sujet du rle et du fonctionnement de la Liste exemplative de subventions l'exportation), dont il est question dans le chapitre suivant du prsent rapport. D'autres dlgations sont strictement de l'avis oppos et considrent que le libell relatif au cot pour les pouvoirs publics au pointj) et au premier paragraphe du pointk) devrait tre conserv tel quel et que les modifications proposes pour la note de bas de page6 devraient tre abandonnes. Selon elles, un critre fond sur l'avantage confr au bnficiaire susciterait une plus grande incertitude concernant les points de repre et, de ce fait, l'existence d'un subventionnement, ce qui pourrait rduire le montant de financement disponible. Ces dlgations estiment galement que le cot global du financement des exportations augmenterait avec l'application d'un critre fond sur l'avantage confr au bnficiaire, que des cots de financement moindres constituent un avantage pour les pays importateurs en cause et que la plupart des pays en dveloppement importent plus de biens d'quipement qu'ils n'en exportent. Nanmoins, certains ont fait part de leur crainte que des flux d'importations faible cot de financement puissent nuire aux branches de production nationale concurrentes des pays importateurs. Crdits l'exportation engagements successeurs Cette question a t souleve dans la mme proposition faite par le Brsil au sujet des crdits l'exportation. Selon celleci, tout changement apport l'"engagement" mentionn au second paragraphe du pointk) aprs la conclusion du Cycle d'Uruguay devrait tre adopt par consensus par les Membres de l'OMC. Pour le Brsil, la question s'inscrit dans une proccupation systmique: l'"engagement" en cause est l'Arrangement sur les crdits l'exportation bnficiant d'un soutien public, auquel seuls quelques Membres de l'OMC sont parties et dont les rvisions sont ngocies et approuves dans le cadre de l'OCDE. Cependant, par le biais du second paragraphe du pointk), cet engagement tablit un rgime de protection contre l'interdiction de certaines pratiques en matire de crdit l'exportation nonce dans l'Accord SMC et la rfrence qui est faite dans ledit paragraphe un "engagement qui lui succde" a t interprte par des groupes spciaux comme dsignant la version la plus rcente de l'Arrangement adopte par les pays qui y sont parties. C'est pourquoi le Brsil craint que cette interprtation ne donne la possibilit un petit groupe de pays agissant en dehors du cadre de l'OMC de changer des rgles de l'Organisation applicables tous ses Membres. Un certain nombre de dlgations, dont certaines reprsentent des Membres parties l'Arrangement, ont contest cette proposition, qui selon elles serait fatale pour l'Arrangement. Elles estiment que l'Arrangement discipline efficacement les crdits l'exportation et que les frquentes mises jour qu'il ncessite pour rester en adquation avec les volutions du march pourraient tre facilement bloques par un Membre dans le cadre de l'OMC pour des raisons politiques sans rapport avec l'Arrangement luimme. Le texte du Prsident de 2007 proposait que les parties l'Arrangement notifient l'OMC les ventuelles modifications qui y seraient apportes, afin qu'elles soient ensuite examines sur demande d'un Membre dans un dlai donn, au terme duquel elles prendraient effet aux fins du second paragraphe du pointk). Il n'y a pas eu de convergence sur cette proposition, si bien que cette question a t vise au moyen de termes descriptifs mis entre crochets dans le texte du Prsident de 2008. Le Groupe de contact sur les crdits l'exportation a galement examin cette question, et les discussions qu'il a tenues tmoignent de la persistance des divergences de positions. Certaines dlgations considrent que toute rgle qui sera contraignante pour les Membres de l'OMC doit tre adopte par ces derniers par consensus. ( cet gard, il a t prcis que seuls les changements apports aux "dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement devraient tre soumis l'OMC pour approbation, car seules ces dispositions se rapportent au rgime de protection du second paragraphe du pointk)). Cependant, d'autres dlgations continuent de s'inquiter de la possibilit que des Membres de l'OMC s'opposent aux rvisions de l'Arrangement. Elles font remarquer que seuls quelques pays hors OCDE octroient effectivement des crdits l'exportation moyen et long termes et que ces pays sont souvent invits participer aux ngociations sur les rvisions de l'Arrangement. Elles estiment que l'OCDE possde des connaissances spcialises dans ce domaine et soulignent ses rcentes initiatives d'information pour tendre le nombre de participants l'Arrangement. Selon elles, les Membres de l'OMC qui ne sont pas concerns par les crdits l'exportation ne devraient pas avoir la possibilit de bloquer les modifications qu'il est ncessaire d'apporter l'Arrangement, et une organisation ne devrait pas pouvoir faire obstacle l'entre en vigueur d'accords conclus dans une autre. Le Groupe de contact a galement examin quelques questions d'ordre pratique, comme celle de savoir si un Membre serait tenu de dmontrer qu'il a un intrt dans les crdits l'exportation pour pouvoir participer la prise de dcisions lies l'adoption de modifications convenues de l'Arrangement ou celle de savoir comment accrotre la transparence en ce qui concerne l'Arrangement. libells qui ne sont pas entre crochets Outre les crochets concernant une srie de questions difficiles, le texte du Prsident de 2008 proposait aussi un certain nombre de modifications non mises entre crochets apporter certaines dispositions de l'Accord SMC. Mme s'il y a un degr de convergence considrable l'gard de certaines de ces modifications proposes, d'autres se sont rvles controverses. Une modification sans crochets qui, comme il est indiqu cidessus, est trs controverse en raison de son rapport avec la question des crdits l'exportation point de repre du march est celle relative la note de bas de page 6. En effet, le libell propos empcherait qu'un lment quelconque de la Liste exemplative de subventions l'exportation soit lu dans un sens a contrario pour dterminer quand une mesure ne constitue pas une subvention l'exportation. Un certain nombre de dlgations s'opposent cette modification pour les mmes raisons qu'elles s'opposent aux changements qu'il est propos d'apporter aux points j) et k). En particulier, elles estiment que le libell rendrait caduc le libell relatif au point de repre fond sur le cot pour les pouvoirs publics des points j) et k) en le remplaant effectivement par un point de repre fond sur l'avantage confr au bnficiaire. Certains estiment aussi que le champ de la note de bas de page, telle qu'elle est modifie, est trop large, tant donn qu'elle s'appliquerait la Liste exemplative dans son ensemble, tandis que les propositions spcifiques concernent seulement les points j) et k). Toutefois, d'autres dlgations jugent important que l'avantage confr au bnficiaire soit le seul critre de l'Accord SMC pour dterminer le point de savoir si une contribution financire constitue une subvention et, pour cette raison, elles appuient les modifications de la note de bas de page 6. Un autre ensemble de modifications sans crochets fortement controverses est constitu de celles qui sont apportes aux articles 2.1c) et 14d), concernant les "prix rglements", question souleve pour la premire fois dans une proposition de l'Union europenne. Le libell de l'article2.1c) introduirait des principes directeurs pour dterminer la spcificit des subventions confres par la fourniture de biens ou de services des prix rglements, et le libell de l'article 14d) introduirait des principes directeurs pour dterminer l'existence d'un avantage confr par des biens ou des services fournis des prix rglements. La proccupation qui transparat derrire la proposition concerne la distorsion des changes qui peut rsulter de la fourniture subventionne d'intrants utiliss pour produire des marchandises exportes. J'ai renvoy la question des prix rglements un Groupe de contact pour poursuivre les travaux, mais ceuxci n'ont rvl aucun rapprochement des positions. Certaines dlgations remettent en question la dfinition de "rglement", et se demandent quels types de "rglementations" seraient vises ou non. Certaines se demandent aussi ce qu'on entend par rle "prdominant" des pouvoirs publics. Certaines estiment que la question proccupante est celle de la pratique du "double" prix (la vente d'intrants sur le march intrieur un prix infrieur leur prix l'exportation ou au prix sur le march international), plutt que celle des prix rglements. En ce qui concerne le libell relatif la spcificit, certaines estiment que la proposition inverserait tort le critre de la spcificit, tandis que d'autres estiment que la modification propose est redondante. S'agissant des principes directeurs relatifs l'avantage, il n'y pas de proccupations majeures en ce qui concerne la base sur laquelle la "distorsion" des prix dans le pays de fourniture du bien ou du service serait dtermine, ni en ce qui concerne la possibilit d'avoir recours des points de repre extrieurs (qu'il s'agisse des prix internationaux, des prix l'exportation ou d'autres prix extrieurs quelconques) et la faon dont on pourrait s'assurer que ces points de repre extrieurs "se rapportent" aux conditions existantes dans le pays considr. Les dlgations qui sont de cet avis considrent que des estimations des points de repre l'intrieur du pays devraient tre utilises la place. D'autres libells sans crochets, certes moins controverss, n'ont toutefois pas encore atteint le stade d'une relle convergence. Un exemple est la modification propose de la note de bas de page1, qui dfinit le terme "avantage" figurant l'article 1.1b). Mme si un certain nombre de dlgations appuient l'orientation objective et gnrale de cette note de bas de page, un grand nombre de questions demeurent au sujet de son libell, y compris, mais pas exclusivement, au sujet de la question des rfrences croises une partie ou l'intgralit de l'article 14, et de certaines expressions telles que "conditions commerciales [qu'on] aurait autrement pu obtenir". S'agissant de la modification propose de l'intitul de l'article 14, la plupart des dlgations ne souscrivent pas l'ide qu'une modification soit ncessaire ou souhaitable et sont favorables ce que l'on conserve l'intitul initial. En ce qui concerne le nouvel article 14.2 sans crochets, relatif la transmission des avantages, de nombreuses dlgations appuient l'introduction de principes directeurs sur cette question. Il y a cependant un certain nombre de questions au sujet du libell, telles que le sens de l'expression "pas li", le point de savoir si la situation traiter concerne des parties lies ou non lies, ou les deux, et l'expression "conditions plus favorables que les conditions commerciales [qu'on] aurait autrement pu obtenir". La note de bas de page 46 relative l'article 14.2 est controverse parce qu'elle renvoie l'utilisation des prix du march mondial comme points de repre dans certaines situations, pour des raisons similaires celles identifies en ce qui concerne les points de repre extrieurs dans le contexte des prix rglements. Le nouveau libell de l'article 14.3, relatif l'imputation des avantages dans le temps, bnficie d'un soutien considrable, la plupart des dlgations jugeant trs utile l'introduction de principes directeurs sur cette question est trs utile. Toutefois, quelques opinions divergentes ont t exprimes au sujet d'un certain nombre de notions et du libell utiliss, y compris les subventions "importantes" et "faibles", le point de savoir si le caractre rcurrent ou non rcurrent d'une subvention donne peut varier dans le temps, la faon dont la moyenne de la dure de vie utile des actifs devrait tre dtermine, et la faon dont on pourrait donner effet aux dispositions relatives la valeur temporelle de l'argent si cette notion tait incluse. Les vues divergent aussi quant au point de savoir dans quelle mesure les principes directeurs devraient tre prescriptifs ou ouverts. Enfin, les Membres ont indiqu qu'il existait un fort degr de convergence en ce qui concerne un certain nombre de modifications d'ordre essentiellement technique apporter diffrentes dispositions. Il s'agit des modifications relatives l'article 6.4 (dtournement ou entrave), l'article26 (priodicit des notifications des subventions), la note de bas de page 63 (relative au point d) de la Liste exemplative de subventions l'exportation), au point j) de la Liste exemplative (construction parallle celle de la premire phrase du point k)), et l'Annexe VII (pour tenir compte de la rectification technique concernant la liste des Membres au paragraphe b); et de la modification de la dfinition figurant la note de bas de page 74 en ce qui concerne le seuil de 1000 dollars afin de tenir compte de la Dcision ministrielle sur les questions et proccupations lies la mise en uvre). Nouvelles propositions Contrairement l'antidumping, domaine dans lequel l'ventail des questions dont est saisi le Groupe a progressivement diminu, il y a eu un nombre important de propositions faites rcemment sur des questions nouvelles ou reprises concernant les subventions et les mesures compensatoires. Cela est probablement d aux vnements importants survenus rcemment dans le monde rel, en dehors des ngociations. Quoi qu'il en soit, le Groupe a reu, depuis la distribution du texte du Prsident de 2008, une ou plusieurs nouvelles propositions sur les points ci-aprs: i) point de repre pour le financement des exportations des Membres en dveloppement; ii) procdures en matire de droits compensateurs; iii) systme d'abattement d'impts et de droits; iv) dlai de suppression pour les Membres en dveloppement cessant de relever de l'Annexe VII; et v)prsomption de prjudice grave. La situation concernant ces propositions est passe en revue ciaprs. Points de repre pour le financement des exportations des Membres en dveloppement. En avril2010, l'Inde a soumis une proposition concernant les points de repre pour le financement des exportations des pays en dveloppement. Plus spcifiquement, elle a propos que le point de repre utiliser pour le financement des exportations dans une enqute en matire de droits compensateurs concernant un Membre en dveloppement exportateur soit tabli sur la base des titres d'tat assortis d'une chance proche, avec une majoration de 100 points de base. L'Inde a expliqu qu'elle cherchait, concernant les points de repre pour le financement court terme des exportations des Membres en dveloppement, une approche s'inspirant du taux d'intrt commercial de rfrence ("TICR") de l'Arrangement de l'OCDE pour le financement long terme des exportations. Si certaines dlgations, tout comme l'Inde, souhaitaient trouver des points de repre commerciaux appropris pour les Membres en dveloppement, d'autres taient proccupes par l'introduction l'article 14 d'un point de repre fond sur les cots pour les pouvoirs publics et, en tout tat de cause, ne pensaient pas qu'une prime fixe de 100 points de base reflterait les risques de manire approprie. Sur un plan plus technique, certaines dlgations se sont demand si le texte propos montrait bien que l'Inde voulait limiter sa proposition au financement des exportations et, qui plus est, au financement des exportations court terme. Procdures en matire de droits compensateurs. Les propositions concernant les procdures en matire de droits compensateurs soumises depuis la distribution du texte du Prsident de 2008 incluent des documents prsents par la Chine en 2009 concernant les nouvelles allgations de subventions et les consultations avant l'ouverture d'une enqute ainsi que les propositions soumises par l'Inde et la Chine en 2010 concernant la cration d'une nouvelle annexe l'Accord relative aux donnes de fait disponibles. Concernant les nouvelles allgations de subventions, la Chine demande en fait que les autorits charges de l'enqute ouvrent une enqute concernant le nouveau programme sur la base d'une demande crite, de consultations et d'une constatation de l'existence d'lments de preuve suffisants d'un subventionnement, d'un dommage et d'un lien de causalit. S'agissant des consultations pralables l'ouverture d'une enqute, la Chine propose de demander aux autorits charges de l'enqute d'identifier et de fournir des lments de preuve concernant les programmes de subventionnement qui doivent faire l'objet d'une enqute, de mnager un temps de prparation suffisant aux Membres exportateurs et d'examiner de manire approfondie les points soulevs au cours des consultations et d'y rpondre par crit avant qu'une enqute ne soit ouverte. Tant l'Inde que la Chine proposent de transposer dans l'Accord SMC, avec diverses rvisions, l'annexe relative aux donnes de fait disponibles de l'Accord antidumping. Les quatre propositions ont t examines en plnire et dans un cadre plurilatral et les Amis du Prsident s'en sont occups. S'agissant des allgations de nouvelles subventions, il y avait des divergences nettes sur la question de savoir si une enqute tait ouverte concernant un produit subventionn ou concernant des programmes de subvention spcifiques ainsi que sur la question de savoir si la procdure propose par la Chine entranerait une charge additionnelle pour les autorits charges de l'enqute et compromettrait la capacit de complter rapidement les enqutes. S'agissant des consultations pralables l'ouverture de l'enqute, des proccupations ont t exprimes concernant divers aspects de la proposition de la Chine, en particulier pour ce qui tait de la signification et des incidences de la prescription propose concernant l'examen approfondi et la rponse crite aux points soulevs. En consultation avec les Amis du Prsident, il a t examin si la transposition des aspects de la rvision propose de l'article 5.5 de l'Accord antidumping ne pourrait pas rpondre aux proccupations de la Chine concernant l'aspect temporel. S'agissant d'une ventuelle annexe relative aux donnes de fait disponibles, le principe de la cration d'une telle annexe dans l'Accord SMC a t gnralement appuy. Il y avait cependant des avis divergents quant l'ampleur des modifications qui seraient ncessaires si l'annexe de l'Accord antidumping devait tre transpose dans l'Accord SMC. Systme d'abattement d'impts et de droits. L'Inde a soumis une proposition portant sur divers sujets lis aux systmes d'abattements d'impts et de droits pour la premire fois en 2007 et a prsent deux rvisions par la suite, dont la dernire en fvrier 2011. La proposition de l'Inde comporte trois aspects. Premirement, l'Inde demande que les "biens d'quipements et biens consommables" soient traits comme des "intrants consomms dans le processus de production" au titre de la note de bas de page 61, afin que les droits et taxes frappant de tels produits puissent faire l'objet d'un abattement s'ils sont utiliss pour la production d'un produit export. Deuximement, l'Inde propose que les autorits charges de l'enqute soient tenues de considrer une procdure permettant de vrifier quels intrants sont consomms dans le processus de production comme "raisonnable et efficace" si, entre autres, la procdure est "labore quitablement et systmatiquement pour dterminer la quantit moyenne des divers intrants consomms dans la production d'une unit du produit export". Troisimement, l'Inde propose de spcifier que, dans une enqute en matire de droits compensateurs, seul le montant en excs de l'abattement d'impt ou de droits soit considr comme une subvention. La proposition de l'Inde a t examine en plnire et dans des runions plurilatrales et un Ami du Prsident s'en est galement occup. Concernant les "biens d'quipement et biens consommables", de nombreuses dlgations ont estim que la proposition largissait de manire inapproprie l'ventail des intrants pour lesquels des abattements devraient tre autoriss et ce sont dclar proccupes par les difficults pratiques associes l'attribution de ces droits et impts des units particulires d'un produit export; l'Inde a cependant considr que de telles attributions ne prsentaient pas de difficults insurmontables. Concernant les procdures de vrification "raisonnables et efficaces", certaines dlgations ont estim que la proposition tait adapte trop spcifiquement au systme indien, qu'elle laissait un pouvoir discrtionnaire insuffisant aux autorits et que, plus fondamentalement, elle reposait sur l'valuation des moyennes de la branche de production plutt que sur les intrants effectifs consomms par une entreprise donne. L'Inde a rpondu que sa proposition laissait suffisamment de latitude aux autorits et qu'il n'tait pas raliste d'attendre de milliers d'exportateurs de taille et de niveau divers qu'ils appliquent des critres rigoureux en matire d'enregistrement des intrants imports. S'agissant de la proposition visant ce que seul le montant en excs de l'abattement soit trait comme une subvention, si le principe soustendant la proposition a obtenu un certain appui, des dlgations ont estim qu'elle poserait d'importants problmes pratiques pour les autorits charges de l'enqute. Pays cessant de relever de l'Annexe VII. Une des propositions soumises trs rcemment au Groupe porte sur la priode de suppression des subventions l'exportation des Membres en dveloppement ne relevant plus de l'Annexe VII. Cette proposition a t prsente par six Membres en dveloppement figurant l'Annexe VII (tat plurinational de Bolivie, gypte, Honduras, Inde, Nicaragua et Sri Lanka) en mars 2011. Les proposants visent obtenir qu'un Membre cessant de relever de l'Annexe VII (sur la base du PNB par habitant) puisse bnficier partir de ce moment l d'une priode de huit ans pour supprimer ses subventions l'exportation, comme c'est le cas des autres Membres en dveloppement au titre de l'article 27.2 b), ainsi que de la possibilit de proroger ce dlai, conformment l'article 27.4. Les proposants estiment que c'est l une question d'galit de traitement par rapport aux autres Membres en dveloppement; qu'il ne serait pas raisonnable d'attendre des pays viss l'Annexe VII, qui sont au bas de l'chelle du dveloppement, d'liminer leurs subventions l'exportation du jour au lendemain; et qu'il s'agit l d'une simple clarification de l'Accord existant et non d'une demande de renforcement du TSD. La proposition a fait l'objet de discussions initiales en plnire et dans des runions plurilatrales et a suscit d'importants dbats. Certaines dlgations n'taient pas d'accord avec la suggestion voulant que cette proposition constitue une simple clarification, faisant observer que la priode de transition de huit ans prvue dans l'Accord actuel ne s'appliquait pas aux Membres relevant de l'Annexe VII. Il a galement t observ que les dcisions prises Doha, comme il ressort de la note de bas de page 74 du texte du Prsident de 2008, avaient dj modifi l'quilibre atteint dans le Cycle d'Uruguay en ce qui concerne l'Annexe VII et que les pays relevant de l'Annexe VII savaient maintenant quoi s'en tenir parce qu'ils ne cessaient de relever de l'Annexe VII que lorsque leur PNB par habitant, recalcul en termes constants, dpassait 1000 dollars pendant trois annes conscutives. Enfin, il a t observ que certains des proposants assuraient une part importante du commerce mondial. Prsomption de prjudice grave. La dernire proposition reue par le Groupe, manant du Canada, reprend, avec des rvisions, une proposition antrieure visant rtablir la prsomption de prjudice grave qui a pris fin la fin de 1999. Plus spcifiquement, le Canada souhaite rtablir l'article 6.1, ajouter une cinquime catgorie de subventions donnant lieu une prsomption, supprimer la note de bas de page excluant les aronefs civils de la prsomption au titre de l'article6.1a) lorsque le taux de subventionnement ad valorem est de 5 pour cent et ajuster les rgles relatives au calcul du taux de subventionnement. Cette question n'a pas t examine par le Groupe depuis le milieu de 2006 et puisque la proposition rvise n'a t reue qu' la mi-mars 2011, elle n'a pas encore t examine par le Groupe de ngociation. TRANSPOSITION Depuis le dbut des ngociations, il est reconnu au Groupe de ngociation qu'une grande partie des travaux en cours sur l'antidumping, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au dommage et aux procdures, pouvaient aussi tre pertinents dans le contexte des mesures compensatoires. Ainsi, bon nombre des propositions prsentes au sujet des questions concernant l'antidumping prconisaient spcifiquement des changements parallles dans l'Accord SMC ou en voquaient la possibilit. Lorsque le prcdent Prsident du Groupe de ngociation a publi les premiers textes du Prsident en dcembre 2007, il a fait spcifiquement part de son intention de transposer les rgles antidumping dans le contexte de mesures compensatoires, lorsque cela serait pertinent et appropri. Malgr cette reconnaissance gnrale, le Groupe n'a pas entam de travaux srieux sur les questions relatives la transposition avant 2009. En rponse aux suggestions faites par diffrentes dlgations, mon prdcesseur a publi, en juin 2009, deux documents synoptiques comme base pour les travaux techniques engager. Le premier identifiait toutes les diffrences entre le libell ne figurant pas entre crochets dans le texte sur l'antidumping prsent par le Prsident en 2008 et le libell correspondant dans le texte sur les mesures compensatoires, tandis que le second identifiait toutes les diffrences entre l'Accord antidumping existant (du Cycle d'Uruguay) et les dispositions correspondantes de l'Accord SMC. ce stade, le texte du Prsident de 2008 ne contenait pas de proposition de texte sur un certain nombre de questions importantes "mises entre crochets" et il n'tait bien entendu pas possible d'tablir un document de comparaison sur ces questions, et encore moins d'en envisager la transposition. Le Groupe a procd un premier examen prliminaire de ces diffrences lors d'une srie de runions plnires tenues entre l't de 2009 et le printemps de 2010. Les discussions ont rvl un degr notable de convergence sur la transposition d'une grande partie, mais certainement pas de la totalit, du texte exempt de crochets du document TN/RL/W/236, avec toutefois les modifications ncessaires dans certains cas, et sous rserve, bien entendu, d'un accord final sur le texte antidumping luimme. La convergence tait moindre en ce qui concerne la transposition possible du libell de l'Accord antidumping existant dans l'Accord SMC (ou inversement). Quoi qu'il en soit, il est vident que d'autres travaux sont ncessaires sur la question de savoir s'il est souhaitable de transposer le libell antidumping dans le contexte des mesures compensatoires, et quels ajustements seraient ncessaires en pareil cas pour faire en sorte que le libell soit pleinement adapt aux circonstances diffrentes des mesures compensatoires. Des propositions concrtes de la part des dlgations concernant la transposition pourraient faciliter ces travaux. _______________ NGOCIATIONS SUR LES SUBVENTIONS LA PCHE RAPPORT DU PRSIDENT INTRODUCTION Comme il tait prvu dans le fax envoy le 8 avril 2011 par le Prsident du Comit des ngociations commerciales, je fais distribuer le prsent rapport sur les ngociations concernant les subventions la pche. J'ai tabli ce rapport sous ma propre responsabilit en qualit de Prsident du Groupe de ngociation sur les rgles en faisant en sorte qu'il soit reprsentatif de l'tat actuel des travaux du Groupe sur cette question. Je tiens souligner cet gard que la structure et, de fait, le contenu du rapport sont bien videmment sans prjudice de la position d'une dlgation quelle qu'elle soit. Aprs avoir examin soigneusement l'tat actuel de la situation dcrit ciaprs je suis venu la conclusion que je ne suis actuellement pas en mesure de prsenter un texte juridique rvis sur les subventions la pche. En fait, la seule formule dont je dispose ce stade pour rendre compte des progrs accomplis et, surtout, pour recenser les carts nombreux qui subsistent entre les positions des Membres, consiste prsenter un rapport descriptif dtaill. En tirant cette conclusion dans ces circonstances difficiles, j'avais trs prsent l'esprit le principal message adress aux Prsidents par les Membres, savoir que pour le moment, tout document tabli par un Prsident devait suivre l'approche ascendante. Autrement dit, les Membres ont fait clairement savoir qu'ils ne seraient pas favorables des propositions de compromis manant des Prsidents qui viseraient artificiellement combler les carts rels qui subsistent entre les positions. Si l'on applique cette rgle aux ngociations sur les subventions la pche, il n'y a actuellement pas assez de convergence, mme sur les questions techniques, en fait aucune pour ainsi dire sur les principales questions de fond, pour qu'il y ait quoi que ce soit insrer dans un texte juridique de convergence, fond sur l'approche ascendante, et il n'existe aucune discipline en matire de subventions la pche dj en place laquelle nous pourrions nous rfrer ou revenir. Il ne serait pas non plus possible d'tablir un texte prsentant soit un ventail limit d'options, soit toutes les positions et propositions sous forme d'"options". La premire formule m'obligerait faire des choix et ne serait donc pas une approche ascendante. La deuxime serait probablement impossible tablir sous forme d'un seul texte qui soit intelligible. De toute faon, un tel texte ne serait rien de plus qu'une compilation de propositions, ce qui selon moi ne pourrait qu'entraver la progression vers la convergence. Comme il ressortira de l'expos des questions figurant dans le rapport, cette ngociation comporte de grands dfis, non seulement pour moi en tant que Prsident, mais aussi pour les ngociateurs. Une des principales raisons est l'interdpendance des questions en jeu. En particulier, les principaux lments de la ngociation prohibition, exceptions gnrales, traitement spcial et diffrenci et gestion de la pche sont interdpendants, et doivent faire l'objet d'un quilibre interne pour que tout ensemble de disciplines propos, quel qu'en soit le niveau d'ambition, soit cohrent. Ainsi, des ajustements apports l'un quelconque de ces lments entraneront gnralement des ajustements pour les autres. Une autre grande difficult est l'absence d'accord sur le champ et la dfinition de certains des termes et concepts fondamentaux employs dans le cadre des ngociations, dont beaucoup sont trs techniques et appartiennent des domaines nouveaux pour l'OMC. Ces facteurs soustendent et expliquent la complexit des propositions prsentes et des discussions, et la difficult d'valuer d'autres conceptions des disciplines. Le texte initial du Prsident, distribu la fin de 2007 par mon prdcesseur, l'AmbassadeurValles, tait un texte complet, arbitr et sans crochets, prsent en rponse au mandat donn au Prsident par les Ministres Hong Kong d'tablir un tel texte qui servirait de base pour la phase finale des ngociations. Bien que de nombreuses dlgations aient appuy certains lments de ce texte, il s'est avr controvers et n'a pas obtenu une convergence suffisante mme en ce qui concerne son approche et ses concepts fondamentaux pour que le Prsident puisse, la fin de 2008, au moment de faire distribuer les projets de textes rviss de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, prsenter galement un texte rvis sur les subventions la pche. Au lieu de cela, le Prsident a fait distribuer une srie de questions dtailles suivant la mme structure que celle du texte de 2007 sur les subventions la pche (dnomm "feuille de route") pour orienter la suite des discussions, dans l'espoir qu'en revenant un dbat plus conceptuel, et moins dtaill, on verrait mieux quel tait le meilleur moyen d'atteindre la convergence ncessaire. Les discussions fondes sur la feuille de route ont occup la majeure partie de 2009, mais il n'y avait gure de convergence manifeste; les observations faites par les dlgations reprenaient gnralement les positions exprimes antrieurement. Ainsi, mme si les concepts ont pu tre quelque peu claircis, les discussions sur la feuille de route n'ont gure fait apparatre de flexibilit nouvelle. l'issue de ces discussions, les Membres ont commenc prsenter de nouvelles propositions. Alors qu'au dpart, les propositions ont t peu nombreuses, la fin de 2010 et ce jour en 2011, elles se sont multiplies, et le Groupe de ngociation a consacr une bonne partie de son temps, dans le cadre de ses runions intensives depuis janvier, l'examen de ces propositions. Bien que beaucoup de propositions contiennent des ides nouvelles et que certaines suggrent de nouvelles approches sur certaines questions, malheureusement ( quelques exceptions prs) aucune ne peut tre qualifie de proposition de convergence. En fait, elles reprennent et dveloppent gnralement les positions dj bien connues de leurs auteurs. Il n'y a pas eu non plus de progression vers la convergence au cours des dbats sur les propositions. Ainsi, malgr les nombreuses runions tenues depuis le dbut de l'anne en fait, une session presque ininterrompue du Groupe de ngociation et l'abondance de propositions nouvelles, il y a eu peu de progrs tangibles sur les questions fondamentales. En bref, malgr des travaux intensifs et une clarification du champ de plusieurs questions, les ngociations sur les subventions la pche sont restes plus ou moins dans la mme impasse qu' la fin de 2008, au moment o la feuille de route tait distribue, et les positions se sont mme plutt durcies depuis lors. Dans le prsent rapport, je dcris les positions d'une manire dtaille et structure et, en particulier, les blocages sur les principaux thmes des ngociations. J'espre qu' mesure que nous irons de l'avant, cet expos complet aidera les ngociateurs recadrer le dbat et recentrer les travaux d'une manire qui permette le mieux d'accrotre la convergence sur les questions les plus difficiles et les plus cruciales. Je dcris aussi les domaines de convergence qui sont apparus dans nos discussions. Bien qu'elle soit restreinte, souvent conditionnelle, et pour l'essentiel limite aux questions techniques, cette convergence est toutefois importante et est donc consigne de manire dtaille. Le rapport est structur comme le texte du Prsident de 2007. Presque toutes les dlgations ont indiqu que cette structure tait une base valable pour les discussions, et la plupart la considrent acceptable pour les disciplines ventuelles. Par ailleurs, la plupart des propositions qui ont t prsentes depuis la distribution du texte de 2007 reprennent cette structure. Pour rappel, le texte du Prsident de 2007 se structure comme suit: prohibition, exceptions gnrales, traitement spcial et diffrenci, disciplines gnrales (concernant principalement les effets dfavorables de certaines subventions), dispositions relatives la gestion de la pche, dispositions relatives la notification et la surveillance, dispositions transitoires et dispositions relatives au rglement des diffrends. La prohibition propose dans le texte du Prsident de 2007 prend la forme d'une liste positive de subventions (au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, et dans la mesure o elles sont spcifiques, au sens de l'article 1.2 de l'Accord). La porte des prohibitions de certains des types de subventions numrs serait module par des exceptions gnrales, le recours ces exceptions tant subordonn au respect de certaines dispositions relatives la gestion de la pche. Pour les Membres en dveloppement, outre les exceptions gnrales, il y aurait un traitement spcial et diffrenci consistant en une chelle mobile d'exceptions supplmentaires des prohibitions particulires, calibres suivant la nature, l'chelle et l'tendue gographique des activits concernes. Comme dans le cas des exceptions gnrales, le recours la plupart des exceptions au titre du TSD serait subordonn la mise en uvre de certaines obligations en matire de gestion de la pche. Ces obligations consisteraient tablir et mettre en uvre des systmes de gestion de la pche fonds sur les meilleures pratiques reconnues au niveau international, y compris des valuations scientifiques des stocks effectues rgulirement, le fonctionnement de ces systmes et les rsultats des valuations des stocks tant soumis un examen par les pairs (dans un organe pertinent de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ("FAO")) avant l'octroi d'une subvention pour laquelle une exception est invoque. D'aprs le texte du Prsident de 2007, la discipline gnrale prvoirait une mesure corrective dans les cas o un Membre a caus, en recourant une quelconque subvention spcifique (au sens de l'article 1.1 et 1.2 de l'Accord SMC), certains effets dfavorables pour les stocks de poissons dans lesquels un autre Membre a un intrt en matire de pche identifiable. Elle imputerait aussi les subventions au Membre qui les accorde, indpendamment du pavillon du navire considr ou de l'application des rgles d'origine aux produits de la pche. Les dispositions relatives la notification et la surveillance exigeraient, entre autres choses, la notification l'avance de l'octroi d'une subvention pour laquelle une exception (gnrale ou au titre du TSD) a t invoque, et cette notification devrait contenir des renseignements suffisants dmontrant que la subvention satisfait aux modalits et conditions rgissant l'admissibilit au bnfice de l'exception particulire. En vertu des dispositions relatives au rglement des diffrends, entre autres choses, les subventions non notifies pour lesquelles des exceptions sont invoques seraient prsumes, de manire rfragable, prohibes. Enfin, des priodes de transition (plus longues pour les pays en dveloppement que pour les pays dvelopps Membres) seraient mnages pour permettre aux Membres de mettre leur programmes incompatibles existants (notifis) en conformit avec les nouvelles disciplines. valuation par le prsident des principaux dfis La situation est bloque depuis longtemps dans ces ngociations malgr le solide consensus parmi les dlgations, toutes tailles et tous niveaux de dveloppement confondus, selon lequel l'tat des ressources halieutiques mondiales est alarmant et continue d'empirer. De fait, lorsqu'elles se rfrent aux donnes, toutes les dlgations s'appuient sur les mmes statistiques celles qui sont publies par la FAO dont les plus rcentes montrent que 85pour cent des stocks de poissons dans le monde sont soit pleinement exploits, soit surexploits. Toutes reconnaissent qu'il s'agit d'une crise dont les consquences sont extrmement graves pour l'humanit tout entire et en particulier pour les pauvres dans nombre de pays qui sont fortement tributaires de la pche comme source de nutrition et d'emploi. Il n'y a pas non plus de dsaccord sur le fait que les pays en dveloppement comme les pays dvelopps sont les principaux acteurs de la pche de capture dans le monde et que tous les pays doivent faire face un problme commun et partagent la responsabilit de contribuer trouver des solutions, mme si ce n'est pas ncessairement d'une manire uniforme. En outre, la plupart conviennent que les subventions jouent un rle majeur en contribuant ces problmes et que c'est ce qui soustend le mandat de ngociation consistant renforcer les disciplines sur les subventions la pche, y compris au moyen d'une prohibition. tant donn cette forte convergence quant la nature et l'tendue du problme ainsi qu'au rle des subventions, quel est donc le problme? Pourquoi ces ngociations durentelles depuis dix ans sans gure marquer de progrs tangible vers une solution? Il semble, selon moi, que la plupart (mais non la totalit) des dlgations, au lieu de chercher construire la convergence en indiquant leur acceptation du niveau appropri des disciplines (et des changements de politique que cela impliquerait), et de traiter effectivement ce qui est indniablement un problme commun et qui s'aggrave rapidement, se proccupent surtout de maintenir leur propre statu quo en laissant aux "autres" la principale responsabilit de mettre en uvre des solutions, tout en minimisant l'incidence des disciplines sur leurs propres activits. Ainsi, malgr les appels quasiment unanimes en vue de soumettre effectivement les subventions des disciplines, dans la pratique, beaucoup de dlgations semblent placer les exceptions audessus des disciplines. Pour certains Membres dvelopps, la raison principale invoque est que les subventions sont ncessaires pour protger des modes de vie traditionnels, des communauts ctires vulnrables et les emplois dans le secteur de la pche. Pour beaucoup de Membres en dveloppement, la raison principale souvent cite est la ncessit d'une marge de manuvre permettant le subventionnement afin de mettre la pche au service du dveloppement, de la croissance conomique et de l'emploi. Face la diminution trs nette et constante des ressources halieutiques, toutefois, on voit mal comment ces stratgies peuvent protger des communauts et des emplois ou tre une source de scurit alimentaire et de croissance stable long terme. Malgr tout cela, je pense que la logique qui sous-tend le mandat de ngociation est essentiellement optimiste. En effet, une approche stratgique long terme et unifie de la coopration en vue de rationaliser les signaux conomiques y compris en donnant la priorit la rduction collective du niveau des subventions qui accroissent les capacits et l'effort de pche peut activement favoriser la rentabilit de la pche mondiale et y contribuer, avec les avantages additionnels immenses de la durabilit conomique et environnementale. En particulier, la pche est souvent compare au dilemme du prisonnier: la poursuite non cooprative de profits individuels conduit la surpche, qui inflige son tour des pertes conomiques (sans parler des effets environnementaux ngatifs) toutes les parties concernes. En fait, il est largement admis que les avantages conomiques perdus en raison de la surpche sont considrables un rapport de la Banque mondiale donne une estimation de 50 milliards de dollarsEU par an, sans compter les cots additionnels directs des subventions (estims au moins 16 milliards de dollarsEU par an). Pour mettre ces chiffres en contexte, la valeur de la pche de capture marine mondiale totale est d'environ 90 milliards de dollarsEU. Or, comme dans le dilemme du prisonnier, la pche n'est pas un jeu somme nulle. Le succs des ngociations sur les subventions peut aider faire en sorte que la rentabilit et la stabilit conomique et environnementale se renforcent mutuellement, contribuant la cration d'une richesse durable. Pour que les ngociations avancent de manire significative, je suis d'avis que les ngociateurs devront porter leur attention davantage sur ces ralits indniables, aussi drangeantes qu'elles soient, et moins sur la protection de leurs intrts dfensifs court terme. Tant que cela ne sera pas le cas, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour les ngociations sur les subventions la pche. DOMAINES SPCIFIQUES DANS LESQUELS LES CARTS RESTENT IMPORTANTS Prohibition et exceptions gnrales tat de la situation S'agissant de la discipline fondamentale tablir, le mandat de ngociation donn par les Ministres Hong Kong, dans sa partie pertinente, consiste "renforcer les disciplines sur les subventions dans le secteur des pcheries, y compris par la prohibition de certaines formes de subventions aux pcheries qui contribuent la surcapacit et la surpche". Les avis sont trs partags quant l'ampleur de la prohibition ventuelle (telle qu'elle sera module par les exceptions gnrales). Ces divergences refltent dans une large mesure les positions diffrentes des dlgations au sujet des types de subventions qui devraient tre vises par les nouvelles disciplines, parce que leurs opinions diffrent sur le point de savoir quelles subventions (et dans quelles circonstances) contribuent la surcapacit et la surpche. Ainsi, alors que l'essentiel du dbat et de nombreuses propositions restent fonds sur les prohibitions telles qu'elles sont proposes dans le texte du Prsident de 2007, il n'y a pas ou gure de vritable accord au Groupe de ngociation quant la faon dont la prohibition d'un type de subvention quelconque devrait tre conue. En particulier, bien que certaines dlgations, tout en prfrant une approche descendante, appuient vivement les deux catgories de subventions qu'il est propos de prohiber dans le texte du Prsident, ainsi que la porte propose pour chaque catgorie, d'autres y sont fermement opposes, estimant que les prohibitions proposes dans le texte du Prsident sont trop nombreuses et trop rigoureuses. L'appui de ces derniers la prohibition de certaines catgories de subventions est souvent assorti de propositions visant en rduire la porte, de propositions d'exceptions gnrales, et de propositions de conditionnalits lies la prohibition ellemme. Or, ces limitations proposes des prohibitions possibles sont elles-mmes trs contestes par les Membres qui prnent une prohibition large et rigoureuse. La convergence qui existe au sujet des subventions prohiber est donc limite et, dans de nombreux cas, conditionnelle. Questions horizontales et propositions Comme il a t indiqu, certaines dlgations soutiennent vigoureusement une prohibition large et rigoureuse des subventions la pche, sous rserve d'exceptions dfinies de manire troite. Selon ces Membres, une prohibition large est le meilleur moyen de faire en sorte que la discipline permette effectivement de limiter les subventions prjudiciables, tant donn que toute subvention qui rduit les cots de la pche et des activits connexes contribue une surcapacit structurelle, cre des incitations la surpche et fait peser des pressions additionnelles sur les systmes de gestion euxmmes. D'autres dlgations, tout en reconnaissant l'existence d'une surcapacit et d'une surpche, attribuent cela, dans une large mesure, la pche illicite, non dclare et non rglemente (INN) et estiment qu'il n'y a pas de lien, a priori, entre les subventions et la surcapacit ou la surpche. Elles sont donc favorables une approche plus conditionnelle de la prohibition. D'aprs des propositions spcifiques de ce type, une prohibition est applique uniquement s'il a t prouv qu'une subvention avait caus une surcapacit ou une surpche dans une situation particulire, ou seulement si la gestion de la pche est inexistante ou est inadquate, ou seulement dans le cas o cette subvention serait contraire certains paramtres tels que la capacit ou le but recherch. Bien que toutes les dlgations aient t disposes travailler sur la base d'une approche fonde sur une liste positive comme celle qui figure dans le texte du Prsident de 2007, elles ont des vues trs diffrentes sur la longueur, la teneur et le fonctionnement de la liste, qui refltent leurs divergences fondamentales quant l'effet des subventions sur la surcapacit et la surpche. L'une des questions transversales au sujet de laquelle les vues sont restes divergentes depuis le dbut des ngociations concerne le point de savoir si au moins certaines formes de subventions en faveur de la pche "artisanale" ou " petite chelle" de tous les Membres devraient tre exemptes de toute prohibition. Les partisans d'une exception gnrale pour les subventions cette pche font observer que, indpendamment du niveau de dveloppement d'un Membre, la pche petite chelle ou artisanale est souvent pratique par des personnes qui sont dsavantages sur le plan conomique et social par rapport au reste de la population et qui vivent dans des zones ctires loignes et sousdveloppes, et que, parce qu'elle se fait petite chelle, cette pche ne peut pas ou gure contribuer la surcapacit ou la surpche mondiales. D'autres, cependant, ne voient rien qui justifie une telle exception pour les Membres dvelopps, et estiment que la pche artisanale et la pche petite chelle de ces Membres disposent de beaucoup plus de ressources et d'un meilleur quipement que les mmes types de pche dans les pays en dveloppement, de sorte qu'aucun ensemble de dfinitions ou de paramtres ne pourrait tre utilis pour dcrire les pcheries potentiellement admissibles de tous les Membres. Ces dlgations considrent aussi que les demandeurs d'une exception gnrale n'ont avanc ni descriptions ou critres clairs pour dfinir la pche " petite chelle" des Membres dvelopps, ni de justifications convaincantes quant la raison pour laquelle cette pche a besoin de subventionnement. Elles sont donc d'avis que toute exception pour les subventions la pche artisanale et la pche petite chelle devrait tre strictement limite aux dispositions en matire de traitement spcial et diffrenci. Une question horizontale plus ou moins connexe qui a t souleve dans plusieurs propositions est celle d'une exception gnrale de minimis, avec un seuil plus lev pour les Membres en dveloppement, ventuellement diffrencis selon leur taille et/ou leur part dans les prises mondiales. Suivant cette approche, les Membres seraient en mesure d'accorder des subventions de tout type, concurrence d'un seuil (exprim soit en termes absolus, soit en pourcentage de la valeur totale des prises ou de quelque autre indicateur). Les partisans de cette approche font valoir que ce serait un moyen simple, facile administrer, de prendre en considration les proccupations des pays dvelopps comme des pays en dveloppement au sujet de leur pche artisanale ou petite chelle, sans avoir rgler les questions de dfinition qui sont difficiles rsoudre. Toutefois, de nombreux Membres craignent que le cumul des montants de minimis individuels n'aboutisse de grosses sommes d'argent, avec des consquences potentiellement importantes, et aussi que les montants de minimis individuels, s'ils sont concentrs sur un type de subvention donn ou une activit de pche donne, n'aient aussi une incidence notable sur les pcheries concernes. cet gard, des questions ont t souleves au sujet du rapport entre une disposition de minimis et d'autres dispositions, telles qu'une prohibition des subventions en relation avec les pcheries surexploites, ou les disciplines gnrales. En outre, certaines dlgations ont indiqu que, si elles ne connaissaient pas le montant du plafond de minimis (aucun proposant n'avait suggr de chiffre spcifique), elles ne pouvaient pas valuer l'incidence de ces propositions un plafond fix 0,1pour cent de la valeur au dbarquement, par exemple, serait trs diffrent d'un plafond fix 1pour cent ou plus, ou d'un plafond fond sur un autre paramtre. Certains mettent aussi des doutes sur la simplicit de l'approche, notant la difficult ventuelle qu'il y aurait mesurer la fois les montants des subventions et les seuils. En outre, comme il a t indiqu, de nombreux Membres sont sceptiques au sujet de la comparabilit des secteurs de la pche petite chelle des Membres dvelopps et des Membres en dveloppement et des besoins des premiers en matire de subventionnement. Enfin, la plupart sinon la totalit des dlgations sont d'avis que les subventions pour un secours en cas de catastrophe naturelle devraient tre autorises titre d'exception la prohibition. La plupart estiment que la nature et le niveau de ce subventionnement devraient avoir pour objet de rtablir l'activit au niveau antrieur la catastrophe, sous rserve des rsultats d'une valuation scientifique visant tablir l'tat des ressources des pcheries aprs la catastrophe. Certains font valoir que d'autres sortes de subventions pour un secours en cas de catastrophe devraient aussi tre autorises (par exemple en cas de catastrophe provoque par l'homme, de crises conomiques ou financires, de guerres, etc.). Les vues restent trs partages au sujet d'un tel largissement de cette ventuelle exception. Catgories spcifiques de subventions dont la prohibition est propose (modules par des exceptions gnrales) Subventions pour lesquelles les divergences de vues sont les plus grandes Subventions la construction, la rparation et la modification des navires de pche La plupart des dlgations considrent qu'il faudrait en principe prohiber les subventions la construction de navires de pche et de servitude, au motif qu'il existe une capacit excdentaire importante au regard des niveaux de pche viables (estime plus du double du niveau ncessaire). Les dlgations conviennent gnralement que les subventions la modification des navires accordes exclusivement pour l'amlioration de la scurit bord, ou pour l'adoption d'engins et de techniques de pche respectueux de l'environnement, ou pour l'acquisition du matriel ncessaire pour respecter les rgles de gestion de la pche, devraient tre exemptes de la prohibition, et bon nombre d'entre elles sont aussi favorables aux modifications des navires visant amliorer la scurit sanitaire des produits alimentaires, pour autant qu'aucun de ces types de modifications n'accroisse la capacit des navires. Il y a, dans ce contexte, des divergences de vues sur les paramtres utiliser pour dfinir la capacit, et sur le point de savoir si la liste de ces paramtres devrait tre exhaustive ou indicative. La plupart des Membres considrent aussi que de telles exemptions devraient tre subordonnes la mise en place d'une gestion adquate de la pche. Une dlgation a cependant propos, sur la base de l'argument selon lequel la gestion de la pche devrait tre au cur des disciplines ou devrait tre essentielle pour dterminer la porte et l'application de la prohibition, que, sous rserve des rgles de gestion de la pche et des rgles relatives aux effets dfavorables, cette prohibition ne soit pas applicable dans diverses circonstances (y compris dans le cas des nouveaux navires dont la capacit totale est infrieure celle des navires plus anciens en cours de remplacement, des navires utiliss pour certaines activits petite chelle et de certaines modifications des navires, y compris pour des raisons de scurit ou de gestion de la pche, qui n'augmentent pas certains paramtres lis la capacit). Beaucoup d'autres dlgations considrent que ces exceptions rendraient compltement inefficace une prohibition des subventions au cot d'quipement des navires, et elles n'adhrent pas non plus l'ide que la gestion de la pche, plutt que les disciplines rgissant les subventions, devrait constituer l'lment central des disciplines. Subventions aux cots d'exploitation des navires et des activits de transformation dans les ports ou proximit des ports S'agissant des subventions aux cots d'exploitation des navires de pche et de servitude, un certain nombre de Membres considrent que ces subventions devraient toutes tre prohibes parce qu'elles contribuent directement la surcapacit et la surpche, en permettant aux navires d'oprer un cot infrieur et, partant, de pcher plus longtemps et plus loin des ctes que cela ne serait possible autrement, et de continuer ainsi exploiter des stocks surexploits malgr la diminution des rendements. D'autres considrent que, moyennant une bonne gestion de la pche, les subventions aux cots d'exploitation ne contribueront pas la surcapacit et la surpche, et selon une proposition, ces subventions seraient retires de la liste de subventions prohibes pour faire l'objet d'une disposition relative aux effets dfavorables. Certains Membres qui sont gnralement favorables la prohibition des subventions aux cots d'exploitation considrent nanmoins que les diffrentes subventions peuvent avoir un caractre et des degrs de gravit diffrents, de sorte qu'elles ne devraient pas ncessairement tre toutes traites de la mme manire. Par exemple, il a t propos de limiter la prohibition aux cots d'exploitation "directs", des exemptions tant prvues pour certaines activits de pche petite chelle et pour certains objectifs de bien-tre social. Un certain nombre de dlgations se sont demand comment on pouvait distinguer les subventions aux dpenses de personnel du soutien des revenus et des versements au titre de l'aide sociale, et si des rgles diffrentes devaient s'appliquer. Certaines dlgations ont remis en question le lien existant entre les subventions aux activits terre, comme la transformation, et la surcapacit ou la surpche, alors que d'autres considrent que ces subventions stimulent artificiellement la demande de poisson et les activits de pche en augmentant la rentabilit de ces activits. Parmi les subventions aux cots d'exploitation dont la prohibition est propose par la plupart des dlgations, les subventions au carburant sont de loin les plus controverses. Certaines dlgations font valoir que ces subventions sont les plus dommageables de toutes les subventions aux cots d'exploitation, en fait de toutes les subventions la pche, compte tenu de leur importance en valeur absolue (estime 6milliards de dollars par an), de leur lien direct avec les activits de pche et de la forte proportion des cots d'exploitation (environ 60pour cent) que reprsente le carburant, en particulier dans le cas de la pche hauturire. Il a t propos que les subventions au carburant constituent peuttre une catgorie distincte dans les disciplines, compte tenu de leur importance et de leurs particularits. Certaines dlgations considrent que toutes les subventions au carburant, qu'elles soient spcifiques ou d'application horizontale, devraient tre prohibes, et d'autres ont indiqu qu'elles taient disposes trouver une solution spcifique cette question. Certaines dlgations vont plus loin, considrant que les questions relatives au carburant dans le secteur de la pche vont au-del des subventions et concernent en fait les politiques des Membres en matire de fixation des prix du carburant, qui sont elles-mmes fonction de leurs politiques de taxation des carburants. Pour ces Membres, il serait injuste et anticologique que les exonrations de la taxe sur les carburants pour le secteur de la pche accordes par des Membres qui appliquent des taxes sur les carburants et des prix du carburant levs pour des raisons de protection de l'environnement soient considres comme des subventions prohibes, alors que les Membres dont la politique est de maintenir les taxes et les prix un bas niveau et qui n'accordent aucune exonration de taxes ne seraient pas viss par les disciplines. Toutefois, d'autres Membres sont trs proccups par le fait que les rgles de l'OMC pourraient s'immiscer dans les politiques et systmes de taxation intrieure des Membres. Par ailleurs, certains doutes ont t exprims au sujet du lien entre les subventions au carburant et la surcapacit et la surpche. Subventions certaines infrastructures Il y a de grandes divergences de vues en ce qui concerne l'infrastructure "gnrale" et autres infrastructures, et sur la question de savoir si les subventions l'infrastructure devraient tre prohibes dans le cadre de nouvelles disciplines. Sur le premier point, certaines dlgations considrent que toutes les formes d'infrastructures "portuaires" (mme celles qui sont destines exclusivement ou essentiellement aux activits lies la pche de capture marine) constituent une infrastructure "gnrale", qui n'est pas vise par l'AccordSMC et qui ne devrait donc pas faire l'objet des nouvelles disciplines ni mme y tre mentionne. D'autres dlgations considrent cependant que, bien que certains types d'infrastructures portuaires puissent tre une infrastructure "gnrale", les infrastructures portuaires et autres installations portuaires physiques, exclusivement ou essentiellement pour des activits lies la pche de capture marine ne relvent pas de la rubrique d'infrastructure "gnrale", et que, de ce fait, les subventions destines ces infrastructures sont vises par l'AccordSMC et sont pertinentes pour de nouvelles disciplines relatives aux subventions la pche. Sur le point de savoir si les subventions aux infrastructures portuaires devraient tre prohibes, certaines dlgations sont d'avis que, dans la mesure o les subventions aux infrastructures portuaires destines aux activits lies la pche de capture marine sont vises par l'AccordSMC, elles ne devraient pas faire l'objet de nouvelles disciplines relatives aux subventions la pche. De l'avis de ces dlgations, ces subventions ne contribuent pas et ne peuvent pas contribuer la surcapacit et la surpche, et sont au contraire bnfiques pour la durabilit, car les ports de pche sont souvent le centre des oprations de gestion (mesure des prises, inspection et contrle des navires, etc.). Mais certaines ont un avis contraire. Plusieurs dlgations considrent qu'au moins certains types d'infrastructures portuaires (par exemple les installations de dbarquement et d'entreposage du poisson) sont directement lis aux activits de pche, et que les subventions ces types d'infrastructures rduisent directement les cots que les pcheurs devraient par ailleurs supporter euxmmes, encourageant ainsi l'intensification des activits de pche. Ces dlgations recommandent donc de prohiber les subventions l'infrastructure de ce type. Certaines ont fait observer que si l'on percevait des redevances fondes sur la valeur des services, il n'y aurait aucune subvention. Enfin, il a t propos de soumettre les subventions l'infrastructure des disciplines sur la base d'un critre des effets dfavorables. Autrement dit, au lieu d'tre purement et simplement prohibes, ces subventions feraient l'objet de mesures correctives si, dans des cas particuliers, il tait constat qu'elles contribuaient la surcapacit et la surpche. Soutien des revenus Il y a des divergences de vues sur le sens et la porte de l'expression "soutien des revenus", notamment sur la mesure dans laquelle elle recouvre l'expression "dpenses de personnel", et sur le point de savoir si une partie ou la totalit du soutien des revenus des personnes physiques ou morales exerant des activits de pche de capture marine devrait tre prohibe. Concernant l'expression "soutien des revenus", diffrents types de soutien ont t mentionns, y compris les versements aux travailleurs de la pche pour qu'ils ne pchent pas ou quand ils ne pchent pas, les versements aux travailleurs de la pche destins complter leur revenu lorsqu'ils pchent, les versements d'assurance chmage aux travailleurs de la pche, les versements aux propritaires de navires/employeurs pour les dpenses de personnel, les cotisations sociales, etc. Une question souleve cet gard est que dans certains pays, les travailleurs de la pche ne peuvent pas bnficier des prestations d'assurance chmage ou de scurit sociale gnralement disponibles, ce qui ncessite l'tablissement de rgimes propres la pche. Aucun consensus n'a t trouv sur le point de savoir quelles sortes de versements devraient tre considrs comme un "soutien des revenus", et lesquels, le cas chant, devraient tre prohibs dans le cadre de nouvelles disciplines. Certains considrent que les disciplines devraient tablir une distinction entre les versements au titre du soutien des revenus accords aux entreprises et ceux accords aux personnes. cet gard, il a t propos d'indiquer clairement, dans le contexte d'une prohibition des subventions aux cots d'exploitation, que les "dpenses de personnel" et les "cotisations sociales" qui y seraient mentionnes ne couvrent pas les indemnits de retraite anticipe ni les versements au titre du redploiement. Les dlgations qui sont favorables la prohibition du soutien des revenus font valoir que ces subventions contribuent au maintien dans le secteur de personnes et d'entreprises qui pourraient en sortir sans cela, ce qui maintient la surcapacit et cre des pressions la surpche. Selon certaines dlgations, le problme rside non pas dans les versements temporaires effectus pour rpondre des crises inattendues, mais plutt dans les versements structurels et continus, qui ont un effet systmique si les pcheurs savent qu'ils recevront ces versements, ils auront toutes les raisons de continuer pcher sans tenir compte de la rentabilit de l'activit, et ils ne seront pas incits chercher d'autres emplois conomiquement viables. Il a t propos cet gard de dfinir le soutien des revenus prohib comme incluant le soutien des activits de pche effectives ou latentes. Ceux qui sont opposs la prohibition du soutien des revenus considrent que le fait de payer les travailleurs de la pche pour qu'ils ne pchent pas contribue la conservation des ressources halieutiques, et que s'il existe un bon systme de gestion de la pche, il n'y aura pas de surpche. Certaines dlgations considrent aussi que ces versements font partie du "filet de protection sociale" qui devrait tre entirement exempt des nouvelles disciplines, au motif qu'il s'agit d'une politique publique ncessaire. Soutien des prix des produits de la pche de capture marine Il subsiste aussi des divergences de vues sur le soutien des prix. De nombreuses dlgations sont rsolument en faveur d'une prohibition, considrant que ces subventions figurent parmi celles qui contribuent le plus directement la surcapacit et la surpche, en augmentant les revenus et les bnfices tirs de la pche. Certaines dlgations craignent toutefois qu'une prohibition du soutien des prix n'affecte les programmes nationaux de scurit alimentaire, y compris les programmes d'achats publics. Au lieu de prohiber le soutien des prix, une dlgation propose de le soumettre une discipline fonde sur les effets dfavorables. Certaines dlgations font tat des effets commerciaux dfavorables qui peuvent tre dus au soutien des prix, alors que d'autres considrent que de tels effets sur le commerce sont dj viss par les dispositions existantes de l'AccordSMC. Subventions qui encouragent les pratiques de pche destructrices Certaines propositions portent sur la question des pratiques de pche destructrices. L'une de ces propositions ajouterait la liste des subventions prohibes toute subvention accorde des navires dont les pratiques ont ou peuvent avoir des effets ngatifs sur les cosystmes et les habitats marins vulnrables (les exemples donns tant la pche de fond et les filets drivants de grande dimension), pratiques qui ne sont pas conformes aux instruments internationaux pertinents. Certaines dlgations appuient le principe d'une telle prohibition, compte tenu de l'importance de la question des pratiques de pche destructrices, mais font observer que le projet de texte devrait tre prcis. D'autres dlgations, bien qu'elles appuient les travaux internationaux effectus dans d'autres instances pour mettre fin aux pratiques de pche destructrices, se demandent si l'OMC est l'institution approprie pour prendre l'initiative dans ce domaine compte tenu de l'absence de consensus international pour interdire ces pratiques. Certaines dlgations n'approuvent pas la proposition au motif que sa porte, et celle des subventions qu'elle viserait, ne pourraient pas tre connues l'avance, de sorte que la discipline serait vague et pourrait avoir une incidence trs tendue. D'autres propositions font rfrence aux pratiques de pche destructrices (par exemple, emploi de la dynamite, de poisons) dans le contexte des conditionnalits pour les exceptions au titre du TSD. En particulier, selon ces propositions, le fait de se livrer des pratiques de pche destructrices ne permettrait pas un navire de pche ou un pcheur de bnficier des exceptions en question. Subventions concernant les pcheries pour lesquelles il y a surpche De nombreuses dlgations considrent que si la prohibition doit prendre la forme d'une liste positive de subventions prohibes, elle doit tre complte par une autre prohibition visant tous les autres types de subventions (ne figurant pas dans la liste des subventions prohibes) qui sont accordes pour tout navire de pche ou activit de pche concernant les pcheries dj surexploites. Ces dlgations font en outre valoir que plus la liste ventuelle des subventions prohibes sera courte, plus cette prohibition complmentaire sera importante. leur avis, rien ne saurait justifier le subventionnement de la pche l o les stocks sont dj puiss, et sans une telle prohibition complmentaire, il serait cr une faille importante qui permettrait d'accorder des subventions prjudiciables l o les stocks de poissons sont les plus vulnrables. Plusieurs autres dlgations sont fermement opposes l'ide d'une telle prohibition complmentaire. Les raisons qu'elles invoquent sont notamment le fait que la porte d'une prohibition de ce type serait imprcise et pourrait tre trs vaste, affectant mme peuttre les subventions qui sont ncessaires pour la reconstitution des stocks; le fait que les subventions particulires qui feraient l'objet d'une telle prohibition ne pourraient pas tre connues avec certitude; le fait que l'on ne sait pas trs bien comment et par qui les pcheries surexploites auxquelles la prohibition s'appliquerait seraient identifies; et le fait qu'une telle disposition aurait pour effet global de faire de la liste ascendante une prohibition gnrale descendante. Subventions pour lesquelles il existe une certaine convergence Subventions au transfert de navires Le texte du Prsident de 2007 propose la prohibition des subventions au transfert de navires de pche ou de servitude des pays tiers, y compris par la cration de coentreprises avec des partenaires de pays tiers. La prohibition propose est relativement peu controverse et un certain nombre de dlgations ont indiqu que les navires ainsi transfrs pratiquent souvent la pche INN. La plupart des dlgations soutiennent l'limination de ces subventions comme moyen de contribuer au contrle de ces activits. Un Membre (pays dvelopp) a propos d'exempter de cette prohibition les Membres en dveloppement sous certaines conditions. Mais les Membres en dveloppement ont manifest peu d'intrt pour cette proposition. Subventions aux navires pratiquant la pche INN Le texte du Prsident de 2007 propose aussi la prohibition des subventions aux navires pratiquant la pche INN. Les dlgations appuient gnralement le principe qui soustend cette disposition, mais un certain nombre d'entre elles se demandent comment elle fonctionnerait dans la pratique, puisque aucun gouvernement ne subventionnerait en connaissance de cause de telles activits. Ce serait plutt les personnes exploitant les navires qui dcideraient de se livrer des activits de pche INN, aprs avoir reu une subvention par ailleurs autorise. Compte tenu de ces considrations, d'autres propositions ont t prsentes, concernant notamment l'tablissement de procdures nationales pour lutter contre la pche INN, l'obligation de rembourser les subventions, et certaines prsomptions lgales concernant les subventions accordes la pche INN. Il a t demand jusqu' quel point l'OMC pouvait s'attaquer au problme de la pche INN en soi, en plus de soumettre des disciplines les subventions accordes pour de telles activits. Subventions au transfert ultrieur par un gouvernement payeur des droits d'accs l'tranger acquis au titre d'accords d'accs aux pcheries, sous rserve des dispositions applicables aux Membres en dveloppement Le texte du Prsident de 2007 propose la prohibition des subventions rsultant du transfert ultrieur, par un gouvernement payeur, des droits d'accs qu'il a acquis auprs d'un autre gouvernement Membre des zones de pche relevant de la juridiction de l'autre Membre, sous rserve qu'il soit prcis que les versements de pouvoirs publics pouvoirs publics pour les droits d'accs ne sont pas rputs tre des subventions. C'est donc le transfert subventionn des droits par le gouvernement payeur sa propre flotte de pche en eaux lointaines qui serait prohib. Reconnaissant l'importance conomique, pour un certain nombre de Membres en dveloppement, en particulier certains tats insulaires du Pacifique, des droits d'accs qu'ils reoivent de gouvernements trangers, le texte du Prsident propose aussi, cependant, que le transfert subventionn par le gouvernement payeur des droits de pche sa flotte de pche en eaux lointaines soit exempt de la prohibition si l'accs concerne des pcheries se trouvant dans les eaux d'un Membre en dveloppement, et si une srie de conditions en matire de durabilit et de transparence sont remplies. La plupart des Membres appuient les dispositions proposes dans le texte du Prsident, mais certains mettent en question le fait que le texte place l'exception dans les dispositions relatives au TSD, tant donn que les principales flottes de pche en eaux lointaines qui en bnficieraient seraient celles de Membres dvelopps. Les dlgations tablissent aussi une distinction entre ces situations, dans lesquelles l'accs des zones de pche en eaux lointaines est donn moyennant paiement, et les arrangements entre pays voisins pour un accs rciproque leurs zones conomiques exclusives ("ZEE") ou aux eaux relevant de leur juridiction. La plupart des dlgations considrent que ces dernires situations ne seraient pas soumises aux nouvelles disciplines. Traitement spcial et diffrenci en faveur des Membres en dveloppement Situation sousjacente Les deux mandats de ngociation indiquent clairement que le traitement spcial et diffrenci en faveur des Membres en dveloppement doit faire partie intgrante des nouvelles disciplines relatives aux subventions la pche, et toutes les dlgations sont de cet avis. D'une manire gnrale, la quasitotalit des propositions relatives au TSD se fondent sur des exceptions permanentes diverses prohibitions, dans diverses circonstances et sous rserve de diverses conditions. Cela dit, les opinions divergent fondamentalement sur la question de savoir comment le TSD devrait tre structur, quelles exceptions particulires devraient tre prvues et dans quelles circonstances particulires, et quelles conditions devraient s'appliquer aux diffrentes exceptions. L'une des considrations frquemment cites dans ce contexte est le rle important des pays en dveloppement dans la production mondiale des pches de capture en mer. D'aprs les statistiques de la FAO, six des dix premiers pays pratiquant la pche, et onze des 15 premiers, sont des pays en dveloppement, et les pays en dveloppement reprsentent collectivement quelque 70pour cent des captures mondiales. De nombreux Membres estiment que compte tenu de ces faits, le TSD ne peut pas tre simplement une exception gnrale aux disciplines pour tous les Membres en dveloppement car, selon eux, cela rendrait l'ensemble de la discipline ineffective. Un certain nombre de Membres en dveloppement, tout en soulignant qu'ils ne cherchent pas obtenir une simple exception gnrale, considrent nanmoins que les chiffres absolus sont trompeurs car ils masquent l'efficacit comparative et l'ampleur des activits de pche des pays et donc leur incidence relative sur les ressources halieutiques mondiales. Ils font valoir par contre que l'utilisation d'autres mesures, comme les prises par habitant ou les prises par pcheur, montre que l'incidence des pays en dveloppement sur les ressources mondiales est moindre que celle des pays dvelopps. Il apparat que certaines des diffrences entre les approches proposes par divers Membres sont lies aux diffrentes raisons avances pour justifier le TSD dans le contexte particulier des disciplines relatives aux subventions la pche. cet gard, les objectifs du TSD mentionns dans les discussions et les propositions sont les suivants: 1) la lutte contre la pauvret, c'estdire l'assistance aux populations vulnrables et dfavorises; 2) le dveloppement du secteur de la pche comme une source d'emplois, de revenus et d'changes commerciaux, tant pour sortir les populations de la pauvret que pour crer de nouvelles possibilits en matire de dveloppement et de liens conomiques; 3) le renforcement des capacits nationales pour l'exploitation des ressources halieutiques relevant de la juridiction nationale; 4) une flexibilit accrue en matire de politique pour les Membres reprsentant une part modeste des prises mondiales, au motif qu'ils ont tout au plus une incidence ngligeable sur la surcapacit et la surpche au niveau mondial; 5) l'expansion des activits de pche nationales audel des zones ctires, tant dans la ZEE qu'en haute mer (dans certains cas), pour allger la pression exerce sur les ressources halieutiques ctires, y compris le frai et les populations de juvniles; 6) le "rattrapage" par rapport aux pays dvelopps en termes de navires, de technologie, d'chelle et de zones d'intervention; et 7) l'exercice, dans le cadre du droit international, de droits d'exploitation des stocks de poissons ayant une valeur commerciale dans les eaux internationales, et dont les produits sont commercialiss sur le march international. Dans toutes les propositions et discussions, l'accent est mis sur la ncessit que les subventions soient mises en uvre et les activits subventionnes exerces de faon durable, mme si, comme les diffrentes approches des exceptions au titre du TSD, les approches proposes concernant les conditionnalits associes en matire de durabilit varient considrablement. Traitement des PMA Il est gnralement admis que les pays les moins avancs (PMA) Membres devraient bnficier du plus grand degr de flexibilit dans le cadre des nouvelles disciplines, tant donn leurs besoins et leur vulnrabilit conomique. Dans le texte du Prsident de 2007, cette ide prend la forme d'une exception complte toutes les prohibitions ainsi qu'aux dispositions relatives la gestion de la pche. Cependant, les discussions et propositions qui ont suivi ont montr que de nombreuses dlgations taient proccupes par la possibilit de contournement si un Membre qui n'est pas un PMA passait par un PMA Membre pour profiter de l'exemption des disciplines dont ce dernier bnficie. Certaines dlgations ont exprim d'autres proccupations, savoir que toute discipline convenue au sujet de la pche INN devrait s'appliquer tous les Membres, et que tous les Membres devraient tre soumis aux rgles relatives la surpche et aux effets dfavorables. Ainsi, bien qu'il semble que l'ide de mnager aux PMA Membres la plus grande flexibilit dans le cadre des nouvelles disciplines est bien accepte, et que les dlgations de certains PMA se soient explicitement dclares disposes tre vises par quelquesunes au moins de ces dispositions additionnelles, cette question doit encore tre clarifie. Fautil subdiviser les dispositions relatives au TSD au-del du traitement distinct des PMA? Une question importante en ce qui concerne le TSD est de savoir si, pour les Membres en dveloppement autres que les PMA, le traitement spcial et diffrenci devrait tre uniforme (identique pour tous) ou s'il devrait tre diffrenci sur une base quelconque. La plupart des propositions suggrent un certain type de diffrenciation, sur la base de deux grandes approches possibles, qui pourraient tre indpendantes ou se combiner savoir le traitement diffrenci de souscatgories de Membres en dveloppement eux-mmes (soit une approche analogue celle qui est prvue l'article 27 de l'Accord SMC), et/ou le traitement diffrenci de divers types d'activits de pche exerces par les Membres en dveloppement. Les coauteurs des propositions qui tabliraient un TSD essentiellement uniforme pour tous les Membres en dveloppement autres que les PMA ont exprim une certaine prfrence pour une forme de diffrenciation, tout d'abord en ce qui concerne certaines activits petite chelle par rapport d'autres activits, mais ils traiteraient le subventionnement de ces activits par des exceptions gnrales et/ou des dispositions de minimis. Certains ont indiqu qu'ils envisageraient de prvoir des plafonds de minimis plus levs pour les Membres en dveloppement les plus petits en fonction de la part des prises mondiales. Le texte du Prsident de 2007 propose un TSD diffrenci selon divers types d'activits de pche. En particulier, les subventions aux activits exerces sur la plus petite chelle, prs des ctes, et ayant le moins un caractre commercial seraient assujetties au plus petit nombre de restrictions et de conditionnalits, les niveaux de la discipline augmentant avec l'chelle, le degr de commercialisation et la zone d'opration de l'activit subventionne, et aucun subventionnement ne serait autoris pour les activits de pche hauturire. Les catgories d'activits de pche et les limitations associes telles qu'elles sont proposes dans le texte du Prsident de 2007 se sont toutefois rvles controverses, et diverses autres propositions modifiant le champ et la dfinition de ces catgories ont t prsentes. Cependant, aucune proposition n'a suscit une convergence notable. En outre, certaines propositions prvoiraient des flexibilits supplmentaires pour les activits de pche des Membres ayant seulement une petite part en pourcentage (dfinie de diverses manires) des captures marines mondiales, sous la forme soit d'exceptions particulires, soit, comme il est indiqu plus haut, d'un niveau de minimis plus lev dans le cadre d'une exception gnrale pour ce sousensemble de Membres en dveloppement. Ces propositions ont, elles aussi, suscit des controverses, principalement cause de proccupations lies la cration de nouvelles souscatgories de Membres en dveloppement. Il n'y a donc qu'une convergence limite en ce qui concerne la structure de base des dispositions relatives au TSD, qui est mme moindre quant leur teneur. Flexibilits largies pour les Membres en dveloppement ayant une petite part des captures mondiales de poissons sauvages Les dlgations favorables des flexibilits largies pour les Membres en dveloppement ayant seulement une petite part dfinie des captures mondiales de poissons sauvages font valoir que l'incidence sur les ressources halieutiques mondiales des pays en dveloppement ayant une activit de pche modeste n'est pas comparable celle des pays plus actifs dans ce domaine. De l'avis de certains, si tous les Membres en dveloppement doivent tre assujettis aux mmes dispositions en matire de TSD, ces dispositions devront tre plus rigoureuses que dans le cas o une diffrenciation en fonction du niveau de l'activit de pche est possible. L'une des propositions visant ces flexibilits diffrencies fait appel un critre double, qui combine la part des captures mondiales et la part du commerce AMNA pendant une priode de rfrence. Une autre proposition avance comme critre unitaire une part (plus petite) des captures mondiales pendant une priode de rfrence. Suivant ces deux propositions, les Membres en dveloppement se situant au-dessous des seuils proposs seraient autoriss subventionner les frais d'quipement et d'exploitation des navires, y compris mais non exclusivement le carburant, pour toutes leurs activits de pche, quelles que soient l'chelle ou la zone d'opration, sous rserve des conditionnalits relatives la gestion de la pche. Le principal argument des proposants en faveur de ces flexibilits largies est que tout pays dtenant une aussi petite part de l'activit de pche totale ne peut pas avoir contribu par le pass aux problmes mondiaux de surcapacit et de surpche et qu'il ne pourra pas le faire l'avenir. Il est aussi dit que ces pays ne souhaitent pas rester indfiniment petits et qu'ils doivent pouvoir subventionner pour aider leur secteur de la pche se dvelopper et devenir plus commercial. Une troisime proposition permettrait aux Membres en dveloppement reprsentant une petite part des prises mondiales de subventionner les frais d'quipement et d'exploitation, et de soutenir les prix, mais uniquement pour les activits exerces dans leur ZEE. Enfin, comme il est indiqu, certaines propositions en faveur d'une exception gnrale de minimis fixeraient un plafond deminimis plus lev pour les Membres en dveloppement reprsentant une petite part des prises mondiales. Comme il est indiqu, un certain nombre de dlgations sont proccupes par ces propositions pour des raisons systmiques concernant le classement en souscatgories des Membres en dveloppement dans le contexte des rgles de l'OMC. Elles considrent que la seule subdivision acceptable des Membres en dveloppement est la distinction entre les PMA et tous les autres. D'aprs une autre objection, les chiffres concernant les parts absolues des prises mondiales sont trompeurs et les chiffres par habitant ou par pcheur sont des indicateurs plus appropris pour ce qui est de savoir quels pays sont "grands" ou "petits" en matire de pche. Les autres critres proposs (niveau de dveloppement, taille ou tonnage de la flotte, etc.) n'ont pas non plus suscit la convergence. Un certain nombre d'autres questions et proccupations ont t formules au sujet de ces propositions. L'une d'elles concerne les seuils proposs. Certaines dlgations considrent que ces seuils sont la fois arbitraires et trop levs. Sur ce dernier point, elles font remarquer que si tous les Membres en dveloppement qui sont actuellement au-dessous du seuil fix devaient porter leur part des prises mondiales au niveau de ce seuil, ils reprsenteraient collectivement une trs grande part des prises mondiales (environ 25pour cent d'aprs l'une des propositions). Il a aussi t demand si la liste des Membres admissibles serait fixe de manire permanente ou si, au contraire, elle varierait en fonction de l'accroissement ou de la diminution de la part des Membres dans les prises mondiales. Pour certains, une liste fixe de manire permanente serait injuste pour ceux qui n'y figurent pas et qui satisfont par la suite au critre. Pour d'autres, si le subventionnement permettait d'tablir un secteur de la pche commercial et grande chelle, la justification initiale du subventionnement petite taille et participation n'existerait plus. Questions aborder si le TSD devait tre fond sur des souscatgories d'activits de pche Niveau "de base" des activits (par exemple "de subsistance", "artisanale", " petite chelle") Si le principe de l'approche fonde sur une "chelle mobile" du TSD propose dans le texte du Prsident de 2007 a gnralement reu un large soutien, ainsi qu'il a t not, il n'y a pas de convergence sur le nombre des catgories d'activits de pche ni sur la manire de les dfinir. Une question importante cet gard est de savoir ce que couvrirait le niveau "de base" et quelles flexibilits lui seraient appliques. Le texte du Prsident de 2007 propose trois catgories, dont la premire correspond essentiellement une activit de type subsistance, avec des paramtres visant des activits ctires utilisant des engins simples, pratique principalement pour la propre consommation des pcheurs et ne faisant pas intervenir de relations employeuremploy proprement parler. Selon ce texte, les gouvernements pourraient fournir toutes les formes de subventions numres dans la disposition relative la prohibition, pour l'essentiel sans conditions (les dispositions relatives la gestion de la pche auraient un caractre indicatif et non obligatoire et pourraient s'appuyer sur les institutions et mesures locales). Les Membres en faveur d'une dfinition base sur la subsistance pour les activits du niveau de base considrent que ces activits risquent moins que les activits caractre plus commercial et plus grande chelle d'avoir une incidence ngative sur les ressources halieutiques. En tout tat de cause, conscients de la vulnrabilit extrme des populations pratiquant ce type d'activit, ils estiment gnralement que les gouvernements devraient disposer d'une flexibilit maximale pour fournir tout le soutien ncessaire de telles activits. Cela dit, ces Membres prcisent que du fait du degr lev de flexibilit qu'ils envisageraient pour cette catgorie, la catgorie ellemme doit rester trs troitement dfinie. De nombreux Membres en dveloppement, cependant, considrent que cette catgorie est trop troitement dfinie et/ou se fonde sur des paramtres qui sont inappropris. leur avis, des notions telles que la pche " petite chelle" ou "artisanale" sont plus pertinentes et plus proches de la ralit que la pure subsistance. Certains sont d'avis que le fait de crer une catgorie d'activits de type subsistance, auxquelles s'appliqueraient des flexibilits supplmentaires pour les subventions, serait "une incitation la rgression", et que les populations pauvres ne devraient pas perdre l'accs certaines subventions uniquement parce que leur activit se situe juste audessus du niveau de subsistance. L'approche adopte dans la plupart de ces propositions consiste donc tendre ce niveau de base pour englober des activits allant audel du niveau de subsistance et couvrant la pche "artisanale" ou "commerciale petite chelle". Traduisant les divergences notables entre les Membres quant la nature des activits du niveau "de base", un certain nombre de propositions ont t prsentes au sujet de ces activits, qui elles toutes couvrent un large ventail de paramtres et critres suggrs, dont les suivants: critres socioconomiques (activits de pche menes par des personnes faible revenu, dotes de ressources limites, classes dans la catgorie d'activit conomique la plus basse); mode d'organisation (activit individuelle ou familiale, microentreprises, associations, propritaires de bateau privs, coopratives, organisations de petits producteurs); objet des subventions (scurit alimentaire, dveloppement des collectivits locales, rduction de la pauvret); caractristiques physiques des navires concerns (pas plus de 15 mtres de long, non quips d'installations de conglation ou de rfrigration bord); type d'engins et de techniques (engins, outils et techniques simples, travail manuel prdominant, aucune pratique de pche destructrice); zones d'exploitation (eaux territoriales, eaux relevant de la juridiction nationale); utilisation des prises (essentiellement pour la consommation humaine directe, pas plus qu'un petit profit commercial). Les propositions et les discussions ce sujet ont montr que des divergences trs importantes subsistent quant la nature et au fonctionnement d'un "niveau de base" des activits si le traitement spcial et diffrenci tait structur sur la base de diffrentes catgories d'activits de pche. Certaines propositions retiennent la vulnrabilit conomique comme tant le principal ou seul critre et rejettent expressment comme arbitraires et iniques tous les critres "statiques" se rapportant aux caractristiques physiques des navires, la zone d'exploitation, l'utilisation des prises, etc., et se rfrent plutt des critres socioconomiques. D'autres propositions par contre envisagent toute une gamme de critres que leurs auteurs estiment ncessaires pour empcher que cette disposition ne cre une importante lacune, critres qui combinent dans certains cas des paramtres statiques et socioconomiques, ainsi que des facteurs additionnels tels que l'objet de la subvention. Certaines propositions concernant la catgorie de base limiteraient les activits aux eaux territoriales et certaines la ZEE du Membre. D'autres permettraient le subventionnement des activits dans les ZEE des pays voisins dans le cadre d'arrangements rciproques en matire d'accs et d'autres encore ne contiennent pas de limites ou rfrences gographiques explicites. Pour le moment, la plupart des auteurs de propositions affichent une nette prfrence en faveur de leurs propres descriptions et propositions concernant la catgorie d'activits correspondant au niveau de base. Audel des lments descriptifs, les vues divergent aussi beaucoup quant l'ampleur de l'exemption pour les subventions aux activits vises par la catgorie du niveau de base. Comme cela a t not, de nombreux Membres font valoir que plus la porte de cette catgorie est large, plus cette exemption devra tre circonscrite, s'agissant aussi bien des subventions autrement prohibes qui devraient tre disponibles que des conditions d'admissibilit. Ces Membres ne sont pas convaincus par les propositions qui, sous rserve uniquement d'une gestion de la pche fonde sur l'effort maximal, autoriseraient l'octroi de tout l'ventail des subventions autrement prohibes pour des activits et acteurs dcrits exclusivement sur la base de critres socioconomiques ou similaires, sans limitation explicite concernant les paramtres physiques (navires, zones d'exploitation, engins, techniques, etc.), ou autres critres plus directement observables tels que l'utilisation des prises et le degr de relation employeuremploy. leur avis, cette dfinition serait trop imprcise et crerait une catgorie beaucoup trop vaste pour justifier l'exemption tendue envisage. Refltant ce point de vue, certaines propositions n'autoriseraient que certaines subventions pour les activits du niveau de base et tabliraient des limites quant aux circonstances dans lesquelles elles pourraient tre accordes et aux conditions qui devraient tre remplies. Il s'agirait par exemple de limiter les subventions accordes cette catgorie aux cots de la construction et de l'exploitation des navires et (certaines) subventions aux infrastructures et ventuellement au soutien des revenus, la catgorie dfinie tant assortie de diverses limitations, et dans un cas de rendre obligatoire la gestion de la pche. De l'avis de ces proposants, les subventions envisages sont celles dont les populations de pcheurs les plus vulnrables des Membres en dveloppement auront probablement le plus besoin dans la pratique. Les Membres souhaitant obtenir une exemption plus large pour le niveau d'activits de base estiment cependant que ces propositions sont trop restrictives quant aux subventions qui seraient autorises et aux conditions qu'il faudrait remplir. Une autre question qui pourrait intresser l'ensemble du dbat sur le TSD concerne le point de savoir s'il faudrait permettre un quelconque subventionnement des activits de pche en haute mer et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances. Compte tenu de sa nature horizontale, cette question fait l'objet d'une section distincte ciaprs. Enfin, pour compliquer encore la discussion concernant ce qu'il faudrait faire entrer dans le "niveau de base" d'une disposition relative au TSD base sur les catgories d'activits de pche, certains Membres (pour la plupart dvelopps) considrent que le subventionnement de certaines catgories de pche " petite chelle" ne concerne pas exclusivement des Membres en dveloppement et devrait tre autoris pour tous les Membres par le biais d'une exception gnrale, plutt que d'tre trait uniquement comme une question relevant du TSD. Dans ce contexte, les propositions favorables une telle exception gnrale font tat de divers lments descriptifs et paramtres pour les activits qui seraient vises. (Comme cela a galement t not, certaines propositions traiteraient cette question dans le cadre d'une exception de minimis gnralement disponible, avec un seuil plus lev pour les Membres en dveloppement.) Les paramtres utiliss dans les propositions en faveur d'une exception gnrale pour certaines activits " petite chelle" diffrent considrablement dans certains cas de ceux qui sont suggrs dans les diverses propositions sur cette question dans le contexte du TSD (y compris par exemple le tonnage brut du navire, les limites concernant la rfrigration, le pavillon d'immatriculation, le dbarquement local des prises sans escale dans un port tranger ou le transbordement en mer, le maintien des moyens de subsistance, l'appauvrissement des travailleurs de la pche, les ZEE des Membres voisins accordant des droits d'accs, la couverture des frais de subsistance des mnages par les activits de pche, le plafonnement des prises totales du Membre reprsentes par ces activits). De plus, comme not prcdemment, certaines dlgations continuent d'avoir des doutes sur les dfinitions avances en ce qui concerne la pche " petite chelle" des Membres dvelopps et la ncessit de la subventionner. Les efforts faits pour tenter d'identifier et d'exploiter les points de convergence en vue de trouver des solutions aux situations lgitimes que connaissent les populations de pcheurs vulnrables des Membres dvelopps outre celles des Membres en dveloppement n'ont pas abouti une convergence. TSD pour les activits audel du niveau de base Combien de niveaux additionnels et comment les dfinir Dans l'ventualit o le TSD devrait tre bas sur une approche suivant une "chelle mobile" plusieurs niveaux, une autre question importante qui a t dbattue mais non encore rsolue ce jour est de savoir combien il y aurait de niveaux additionnels audel du niveau de base, et comment ils seraient dfinis. La plupart des propositions n'envisagent qu'une catgorie additionnelle mais certaines dlgations prfrent qu'il y ait davantage de souscatgories, ce qui permettrait selon elles de mieux cibler les subventions l o elles sont ncessaires et de mieux surveiller et contrler leur impact. Le texte du Prsident de 2007 tablissait d'abord, pour les activits des Membres autres que les PMA audel du premier niveau (subsistance), une exception horizontale, pour toutes les activits de ce type, aux prohibitions des subventions aux infrastructures, du soutien des revenus et du soutien des prix puis tablissait deux catgories additionnelles d'activits de pche. Il s'agissait premirement des activits (nonsubsistance) utilisant des "petits" navires (dfinis comme des navires pont ne dpassant pas 10 mtres de longueur et des navires sans pont de toutes dimensions), qui seraient exemptes des prohibitions des subventions la construction et la modification de navires et des subventions aux cots d'exploitation. Deuximement, les activits utilisant tous les autres types de navires (c'estdire navires pont plus grands) seraient exemptes de la prohibition des subventions la construction et la modification de navires tant qu'elles se drouleraient dans la ZEE du Membre. De plus, comme condition horizontale toutes ces exemptions, le Membre en dveloppement devrait respecter les dispositions relatives la gestion de la pche. Les propositions ultrieures ont gnralement suggr une catgorie supplmentaire unique d'activits de pche, audel du niveau de base d'activits. cet gard, de nombreuses dlgations ont contest en gnral l'utilisation de paramtres statiques comme les caractristiques du navire, et beaucoup ont aussi indiqu en particulier que la limite de 10 mtres pour les navires pont figurant dans le texte du Prsident de 2007 ne correspondait pas leur pche commerciale plus petite chelle. Ainsi, comme il est indiqu plus haut, la plupart des propositions suggrent des caractristiques pour le niveau de base qui iraient audel du niveau de subsistance pour englober les activits "artisanales" et/ou les activits "commerciales petite chelle " puis dfinissent le deuxime niveau comme correspondant au reste. Cependant, comme nous l'avons dit, les dlgations sont loin d'tre d'accord sur les caractristiques du niveau de base, ce qui signifie que la discussion sur le deuxime niveau ( plus grande chelle) a t tout aussi peu concluante. Il a t suggr, tant donn cette difficult, qu'il pourrait tre plus facile de trouver une convergence sur ce que la pche artisanale ou petite chelle n'est pas, plutt que sur ce qu'elle est. Les paramtres suggrs incluent le type de pche, l'espce vise et les caractristiques du navire. Cependant, aucune proposition spcifique n'a encore t faite cet gard et il est probable que certaines des mmes questions d'ordre gnral (comme les doutes quant l'opportunit de paramtres statiques) se poseraient avec cette approche de la liste ngative. Quelles exemptions, dans quelles conditions, pour le(s) niveau(x) additionnel(s) d'activits L'absence de convergence quant la dfinition du (des) niveau(x) additionnel(s) d'activits qui pourrai(en)t tre tabli(s) dans le cadre des dispositions relatives au TSD a fait obstacle une convergence sur la nature et le champ des exceptions qui seraient autorises pour ce(s) niveau(x) additionnel(s). Le principal point de divergence cet gard est de savoir dans quelle mesure le subventionnement devrait tre limit la construction et la modification de navires ou si en outre un subventionnement des cots d'exploitation devrait tre autoris. Beaucoup des proposants, mais pas la totalit, cherchent obtenir des exceptions pour ces deux catgories de subventionnement concernant les activits plus grande chelle, les subventions au carburant tant identifies comme la subvention aux cots d'exploitation ayant la plus haute priorit cet gard. Ainsi, le dbat sur la question de savoir quelles exceptions devraient tre autorises pour le(s) niveau(x) couvrant les activits plus grande chelle est essentiellement centr sur les subventions au carburant. Comme nous l'avons dit plus haut, la question des subventions au carburant et la faon dont il convient de la traiter dans le contexte de la prohibition sont un grand facteur de division. Cette division gagne le dbat sur le TSD, mesure que l'chelle des activits pour lesquelles les subventions au carburant (et d'autres subventions pour les cots d'exploitation) seraient permises dans le cadre des dispositions relatives au TSD augmente. En particulier, un certain nombre de dlgations ont indiqu tre ouvertes une exception autorisant les Membres en dveloppement subventionner la construction et la modification de navires y compris pour les activits commerciales ou chelle industrielle, jusqu' un niveau de capacit cohrent avec l'exploitation durable de leurs propres ressources halieutiques, arguant du fait que les dpenses d'quipement des navires peuvent constituer un obstacle insurmontable pour les oprateurs des pays en dveloppement. Beaucoup de ces dlgations ont toutefois des rticences au sujet d'une exception autorisant l'octroi de subventions au carburant pour ces activits. Selon elles, les raisons d'tre des deux types de subventions sont trs diffrentes et il n'y a en particulier aucune raison convaincante lie au dveloppement de fournir un soutien d'exploitation continu aux activits de pche industrielle. Au contraire, ces dlgations considrent que l'activit ne devrait pas avoir lieu du tout si elle ncessite un tel soutien pour tre rentable. Les proccupations de ces dlgations s'intensifient mesure que la catgorie propose s'largit. Cependant, les demandeurs font valoir que les subventions pour les dpenses d'quipement des navires, bien que ncessaires, ne sont pas suffisantes. Ils considrent les dpenses d'quipement comme faisant partie intgrante de la capacit de leurs pcheurs d'exploiter les ressources auxquelles ils ont droit, soulignant entre autres les difficults occasionnes par les hausses des cours du ptrole. Certains soulignent leurs ambitions de dveloppement audel d'une petite part des prises mondiales de poissons, ce qui, disentils, sera impossible raliser s'ils n'ont pas la capacit de subventionner les cots d'exploitation comme ils le jugent ncessaire. Subventions aux activits de pche hauturire L'une des questions les plus difficiles dans les discussions sur le TSD est de savoir si les flexibilits prvues pour les Membres en dveloppement devraient s'tendre au subventionnement des activits de pche en haute mer, c'estdire audel des limites de la ZEE du Membre. Elle est troitement lie la question tout aussi controverse de savoir quel rle, s'il y a lieu, devrait tre donn aux organisations rgionales de gestion des pches ("ORGP") dans les nouvelles disciplines si de telles subventions taient autorises. La question des ORGP est galement traite ciaprs, plus gnralement, dans le contexte de la gestion de la pche. Ceux qui demandent des flexibilits pour la pche hauturire avancent un certain nombre d'arguments. L'un d'entre eux est fond sur l'quit, c'estdire que les pays en dveloppement pratiquent depuis peu la pche hauturire et devraient pouvoir utiliser tous les moyens qu'ils jugent ncessaires pour rattraper les pays dvelopps. cet gard, les demandeurs notent qu'en vertu du droit international, tous les pays ont droit une part des ressources halieutiques se trouvant dans les eaux internationales, mais que les avantages, au niveau des cots, des flottes de pche des Membres dvelopps sont trop importants pour qu'eux-mmes puissent surmonter ce handicap sans subventions. Ils estiment que, y compris par le recours au subventionnement, les pays dvelopps sont responsables de la surpche des stocks de haute mer et refusent maintenant que les pays en dveloppement aient recours aux subventions, tentant ainsi d'imposer un moratoire sur la pche hauturire, ce qui ne serait pas quitable pour les pays en dveloppement. Certains font galement valoir que le fait d'autoriser les subventions uniquement l'intrieur de la propre ZEE d'un Membre exercerait une pression indue sur les ressources vulnrables qui s'y trouvent (notamment les stocks reproducteurs et les juvniles). Un autre argument avanc est que la distinction entre la ZEE et la haute mer est artificielle. On a fait valoir ce sujet que, comme les stocks chevauchants et les stocks de grands migrateurs ne restent qu'une partie du temps dans une ZEE donne et se dplacent ensuite audel de la limite de cette zone, les navires qui pchent ces stocks ne peuvent pas, concrtement, arrter leur activit lorsqu'ils atteignent la limite. Un autre argument avanc est que les stocks chevauchants et les stocks de grands migrateurs qui sont pchs lorsqu'ils se trouvent l'intrieur de la ZEE d'un Membre sont soumis des quotas fixs par les ORGP et que ces quotas s'appliquent au stock o qu'il se trouve un moment donn que ce soit l'intrieur ou l'extrieur de la ZEE. Ainsi, le dtenteur du quota a le droit de pcher l'endroit o le stock se trouve (y compris en haute mer), mais il est aussi assujetti aux limites imposes sur la pche l'intrieur de la ZEE. De l'avis des demandeurs, c'est aussi pour ces raisons qu'il serait irraliste d'arrter un navire la limite de la ZEE simplement parce qu'il a reu une subvention alors qu'il se trouvait l'intrieur de la ZEE. Autre point important, certains des demandeurs ont indiqu qu'il tait essentiel de pouvoir subventionner la pche hauturire. Les demandeurs font valoir qu'il serait possible d'autoriser le subventionnement de la pche hauturire d'une manire durable en se soumettant aux quotas et autres rgles fixs par les ORGP charges de la gestion du (des) stock(s) en question. Certains demandeurs indiquent cet gard qu'ils pourraient accepter des conditionnalits ORGPplus afin de rpondre aux proccupations d'autres Membres au sujet de la faiblesse dont font preuve au moins certaines ORGP lorsqu'elles tablissent et font respecter des quotas et d'autres mesures de gestion durables pour les stocks de poissons dont elles sont charges. Parmi les exemples possibles d'lments ORGPplus donns dans ce contexte, on peut citer le renforcement du respect des mesures de conservation et de gestion prises par les ORGP comme condition pralable au TSD, la conditionnalit spcifique fonde sur les types de subventions ou de navires, l'application aux ORGP des conditionnalits en matire de gestion proposes pour les Membres, les disciplines concernant les navires qui font appel des navires d'appui et qui, par consquent, ont tendance oprer au sein de flottes de pche en eaux lointaines, les mesures de prcaution, la surveillance, la collecte de donnes et l'laboration de rapports et des mesures similaires. De nombreuses autres dlgations sont trs proccupes par la perspective que des Membres puissent tre autoriss subventionner la pche hauturire. Ces dlgations estiment que les ressources de la haute mer sont les plus vulnrables, tant au niveau biologique que politique, tant donn l'absence de juridiction nationale et par consquent de responsabilit en haute mer, et tant donn les rsultats mdiocres de nombreuses ORGP en matire de gestion durable des ressources de pche partages par la communaut internationale. cet gard, elles attirent l'attention sur le fait que les ORGP fixent frquemment des quotas des niveaux suprieurs ceux recommands par les scientifiques, suite aux pressions politiques, et expriment des doutes quant la capacit des membres des ORGP d'accepter leur renforcement. Tout en reconnaissant qu'en vertu du droit international, tous les pays ont droit une part des ressources de la haute mer, ces Membres s'inquitent de la surcapacit considrable qui existe dj et craignent que la cration d'une capacit supplmentaire au moyen des subventions ne fausse encore les incitations conomiques concernant la pche hauturire, au dtriment de la durabilit des stocks, dont la plupart sont dj pleinement exploits, voire surexploits. Ils font galement part de leur inquitude au sujet de l'octroi de subventions au carburant pour ce type d'activits, tant donn que le carburant reprsente un pourcentage important des cots d'exploitation, en particulier pour la pche hauturire. Plus gnralement, ces dlgations considrent que toute activit de pche ayant lieu aussi loin des ctes est, par dfinition, fortement industrialise et elles font valoir que les activits de ce type de l'ensemble des Membres, indpendamment de leur niveau de dveloppement, devraient toutes tre rgies par les mmes rgles en matire de subventions. Ainsi, selon elles, l'objectif de dveloppement allgu pour le subventionnement de la pche hauturire n'est pas comparable celui avanc en faveur de l'octroi de subventions aux activits de pche de subsistance, de pche artisanale ou de pche petite chelle des Membres en dveloppement. Les dlgations qui sont opposes aux exceptions au titre du TSD pour les subventions la pche hauturire n'acceptent pas non plus l'argument selon lequel le subventionnement de ces activits a un effet bnfique sur les ressources halieutiques par la rduction de la pression de la pche l'intrieur de la ZEE. leur avis, la conservation des stocks de poissons en question l'intrieur de la ZEE, y compris les juvniles et les stocks reproducteurs, relve dans tous les cas de la responsabilit des autorits nationales de gestion de la pche, comme le prescrit le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons. De la mme faon, ces dlgations se demandent comment les conditionnalits en matire de durabilit qui s'appliqueraient aux exceptions au titre du TSD pour les subventions la pche hauturire pourraient tre effectivement appliques dans la pratique. cet gard, elles estiment que le concept de ZEE est la fois important et pertinent puisqu'il marque les limites de la juridiction et de la responsabilit nationales. De l'avis de ces dlgations, les rsultats mdiocres de nombreuses ORGP s'expliquent principalement par l'absence, en haute mer, d'autorit et de pouvoir de coercition forts. Bien qu'ils reconnaissent que les ORGP sont, en vertu du droit international, les entits charges de la gestion des pches internationales, ces Membres pensent qu'il vaut mieux ne pas trop compter sur ces organisations pour les disciplines relatives aux subventions comme principal moyen ou moyen interpos d'assurer la durabilit, moins qu'elles soient considrablement renforces, ce qui est selon eux trs peu probable dans les faits. Avant toute chose, certaines dlgations jugent essentielle l'imposition d'une prohibition universellement applicable visant les subventions la pche hauturire. Assistance technique Il est largement admis que l'assistance technique accorde aux Membres en dveloppement pour la mise en uvre de nouvelles obligations est un lment important qu'il faudrait prendre en compte dans les disciplines relatives aux subventions la pche. Les vues divergent considrablement sur ce qui serait inclus et sur la faon dont cela serait structur et mis en uvre. Il est propos, dans le texte du Prsident de 2007, que les Membres prennent dment en considration les besoins des Membres en dveloppement en matire de respect des disciplines, y compris les conditionnalits relatives au TSD et la gestion de la pche en gnral, et ce texte prvoit la cration de mcanismes pour la fourniture de l'assistance technique et la facilitation de cette fourniture. Des propositions visant tendre et renforcer les dispositions en matire d'assistance technique ont t prsentes. Certaines propositions rendraient essentiellement obligatoire la fourniture de cette assistance sur demande d'un Membre en dveloppement, et il a t propos de mettre en place un certain nombre de nouvelles structures institutionnelles, y compris un souscomit spcial du Comit SMC en vue de coordonner et de surveiller la mise en uvre des dispositions relatives l'assistance technique. Les questions et les proccupations souleves au sujet de ces propositions incluent le point de savoir s'il est appropri ou ralisable d'instaurer des obligations impratives ou quasi impratives en matire d'assistance technique; le point de savoir si le respect par les Membres en dveloppement des obligations qui leur incombent devrait tre subordonn la rception d'assistance technique par ces pays (ce que, selon certains, les propositions laissent entendre); et le point de savoir comment faire en sorte que l'assistance technique accorde pour la mise en uvre des obligations relatives la pche ne facilite pas indirectement l'octroi de subventions additionnelles en librant des fonds publics qui auraient pu et auraient d autrement tre dpenss pour la gestion de la pche. Certaines dlgations ont aussi fait le lien entre le degr de flexibilit dont les Membres en dveloppement bnficient s'agissant des dispositions relatives l'assistance technique figurant dans les disciplines et le niveau d'obligations qu'ils sont disposs accepter. leur avis, s'il y a peu d'obligations, il y a peu de choses mettre en uvre et, par consquent, la ncessit d'une assistance technique pour cette mise en uvre sera faible, voire inexistante. Disciplines gnrales (Effets dfavorables) Comme complment de la prohibition, le texte du Prsident de 2007 propose des dispositions concernant des disciplines gnrales. Ces dispositions prvoiraient une mesure corrective dans les cas o un Membre a caus, en recourant une subvention spcifique (au sens de l'article1.1 et 1.2 de l'Accord SMC), y compris une subvention non prohibe, certains effets dfavorables sur des stocks de poissons dans lesquels un autre Membre a des intrts identifiables en matire de pche. En outre, en vertu de ces dispositions, les subventions seraient imputes aux Membres qui les accordent, indpendamment du pavillon du navire considr ou de l'application des rgles d'origine aux produits de la pche considrs. Bien que le principe de ces disciplines gnrales ait recueilli un soutien considrable de la part des dlgations, il y a aussi des divergences de vues importantes sur les dtails spcifiques de ce qui devrait tre couvert et de ce que les rgles devraient tre. De nombreuses dlgations considrent que de telles disciplines gnrales ou des dispositions relatives aux effets dfavorables doivent complter et non remplacer la prohibition des subventions, et sont proccupes par le fait que, dans certaines propositions, l'accent est mis sur les dispositions relatives aux disciplines gnrales plutt que sur les prohibitions. D'autres, en revanche, estiment que les prohibitions devraient tre limites et que la gestion de la pche complte par des dispositions sur les effets dfavorables devrait constituer la discipline centrale. propos des subventions qui seraient couvertes, les propositions concernant les disciplines gnrales viseraient toutes les subventions spcifiques au sens de l'Accord SMC, point de vue soutenu par de nombreuses dlgations. Certaines craignent cependant que le libell imprcis concernant les subventions vises affaiblisse les dispositions relatives aux exceptions gnrales et au traitement spcial et diffrenci ou donne lieu des obstacles au commerce. Pour ce qui est des effets couverts, de nombreuses dlgations considrent que seuls les effets dfavorables concernant les stocks de poissons et/ou les intrts en matire de pche devraient tre viss par les disciplines relatives aux subventions la pche et que les effets sur le commerce devraient tre traits exclusivement au titre des dispositions existantes du corps principal de l'Accord SMC. En ce qui concerne la nature des effets dfavorables, les questions identifies ont trait la fois la surcapacit et la surpche dans le cas de stocks particuliers, mais les vues divergent sur les concepts prcis et la terminologie employer. S'agissant des stocks de poissons en question et de l'intrt de ces stocks pour les Membres, certains considrent que les disciplines gnrales seraient pertinentes surtout pour les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs qui sjournent en partie dans les eaux d'un Membre et en partie ailleurs, y compris en haute mer. Pour ce qui est de dmontrer la reprsentativit, c'estdire l'intrt dans un stock de poissons donn, certaines dlgations considrent que cet intrt devrait tre limit aux intrts en matire de pche pour le stock en question, tandis que d'autres estiment que les intrts recevables devraient englober aussi les intrts commerciaux, notamment un intrt commercial pour les poissons du mme stock ou pour un produit directement concurrent. En ce qui concerne la dtermination de l'existence d'effets dfavorables et du lien de causalit avec le subventionnement, les vues divergent. Certaines propositions contiennent des dispositions portant prsomption, qui sont fondes principalement sur l'absence de gestion, mais rejettent l'ide qu'une bonne gestion suffirait en soi rfuter une allgation d'effets dfavorables. D'autres estiment, cependant, que la gestion est la considration centrale, et certains font valoir que d'autres facteurs, notamment des facteurs environnementaux et naturels, pourraient causer un dommage aux stocks de poissons sauvages qui ne devrait pas tre imput au subventionnement. D'autres encore craignent que des dispositions portant prsomption dsavantagent les Membres en dveloppement. En outre, on a voqu la ncessit d'viter que des disciplines gnrales causent par inadvertance une course la subvention, en imputant les effets dfavorables au dernier accorder des subventions. Quant aux mesures correctives, certains sont d'avis qu'il devrait s'agir des mesures nonces l'article7 de l'Accord SMC, tandis que d'autres laisseraient aux groupes spciaux chargs du rglement des diffrends le soin de trancher cette question. Enfin, les dlgations soutiennent en gnral la proposition figurant dans le texte du Prsident de 2007 et d'autres propositions, selon lesquelles les subventions devraient tre imputes au Membre qui les accorde indpendamment du pavillon du navire considr ou de l'application des rgles d'origine aux produits de la pche concerns. Certains pensent que cette disposition devrait tre place de manire qu'il soit clair qu'elle s'applique l'intgralit des disciplines relatives aux subventions la pche. Gestion de la pche Rle dans les disciplines Depuis le dbut des ngociations, la question de la gestion de la pche occupe une place importante dans les dbats. Certaines dlgations font valoir que, s'il y a une bonne gestion, les subventions ne peuvent causer ni surcapacit ni surpche. Mais d'autres considrent que mme si la gestion de la pche est importante, elle ne permet pas elle seule de lutter contre la pression pour la surcapacit et la surpche due au subventionnement. leur avis, la crise mondiale des stocks de poissons prouve amplement que la gestion de la pche ne suffit pas en soi pour contrler la surcapacit et la surpche. cet gard, l'exemple de l'industrie de la morue dans l'Atlantique Nord a t cit. Ces divergences de vues se refltent elles-mmes dans des propositions trs diffrentes concernant le rle que la gestion de la pche devrait jouer dans les disciplines. Les dlgations qui dfendent le premier point de vue considrent que la gestion de la pche devrait tre l'lment principal des nouvelles rgles et que les disciplines relatives aux subventions devraient jouer un rle auxiliaire en incitant les Membres adopter des systmes de gestion solides. Ils proposent donc de rduire la liste des subventions prohiber et de subordonner ces prohibitions certaines conditions lies la gestion (comme le subventionnement du remplacement des navires mis hors service par des navires de moindre capacit), et/ou de mettre davantage l'accent sur des dispositions concernant les effets dfavorables dans lesquelles l'existence et le fonctionnement d'un systme de gestion de la pche joueraient un rle essentiel pour dterminer si le subventionnement a caus une surcapacit et une surpche dans une situation particulire. Cependant, d'autres dlgations soutiennent que l'lment central des disciplines doit tre la prohibition de certaines subventions et que la gestion de la pche devrait tre une condition pour invoquer les exceptions la prohibition (qu'il s'agisse d'exceptions gnrales ou d'exceptions au titre du traitement spcial et diffrenci). Elles considrent, en outre, que mme si le fait d'avoir un systme de gestion de la pche peut tre un facteur pertinent pour dterminer si des subventions non prohibes ont caus des effets dfavorables aux stocks de poissons, ce seul fait ne devrait pas suffire pour rfuter avec succs une allgation. Nature, caractre prescriptif et bases possibles de diffrenciation En ce qui concerne la gestion de la pche, un degr considrable de convergence est apparu sur ce que devraient tre les lments centraux contraignants de la gestion de la pche qui devraient s'appliquer tous les Membres et sur le fait que ces lments centraux devraient tre guids par des instruments internationaux de gestion de la pche pertinents ou s'en inspirer. En outre, les dlgations conviennent gnralement que les Membres devraient avoir une flexibilit considrable pour appliquer les lments centraux d'une faon qui soit adapte aux diffrents types de pche. cet gard, il est admis que diffrents types d'outils de gestion de la pche se prtent mieux l'application des lments centraux dans diffrents types de pche. Par exemple, s'il est vrai que toutes les pcheries devraient faire l'objet d'une valuation des stocks, les outils employs pour cette valuation peuvent tre diffrents selon qu'il s'agit de la pche d'espces uniques ou d'espces multiples. Malgr cette convergence de vues, il subsiste des divergences sur la mesure dans laquelle les prescriptions noncer dans les nouvelles disciplines devraient tre diffrencies en fonction des diffrentes catgories de Membres et/ou des diffrentes catgories de pcheries. Par exemple, certaines propositions concernant le TSD voudraient que les systmes de gestion de la pche ne s'appuient sur des instruments internationaux de gestion de la pche que si le Membre concern a ratifi ces instruments. D'autres propositions suggrent que la gestion de la pche soit fonde sur l'effort maximal, du moins dans le cas de la pche petite chelle ou artisanale des Membres en dveloppement. D'autres propositions visent appliquer les lments centraux de la gestion de la pche uniformment tous les Membres et tous les types de pcheries. Enfin, une proposition contient une liste d'lments centraux contraignants qui s'appliqueraient toutes les pcheries de tous les Membres, sauf que certains Membres en dveloppement reprsentant une faible part des prises mondiales de poissons feraient l'objet d'une liste abrge, alors que les Membres dvelopps et les autres "grands pays de pche" seraient soumis des lments contraignants additionnels en matire de gestion. Rle des ORGP Enfin, la question du rle ventuel des ORGP dans les conditionnalits relatives la gestion n'a pas t rsolue. Comme on l'a vu dans le contexte de la pche hauturire, les avis sont partags sur la question de savoir si les ORGP peuvent tre considres comme des instruments ou des intermdiaires pour la gestion de la pche et, en particulier, sur la mesure dans laquelle le fait d'avoir un quota allou par une ORGP et de pcher dans les limites de ce quota est une indication suffisante d'une bonne gestion de la pche et d'une pche durable. cet gard, comme on l'a dj dit, plusieurs dlgations signalent des cas o les gouvernements membres ignorent les avis des conseillers scientifiques des ORGP et fixent les quotas non pas sur la base de donnes scientifiques mais des niveaux plus levs en raison des pressions politiques. D'autres dlgations considrent cependant que, pour de nombreux stocks, la gestion est dlgue aux ORGP, qu'elles sont le principal mcanisme de coopration internationale pour ces stocks et qu'elles exercent gnralement des fonctions utiles en termes de surveillance, de collecte de donnes et de recherche scientifique, etc. Certains considrent que, malgr leurs limitations, il serait prfrable d'avoir dans les disciplines ne seraitce qu'une base pour savoir ce que font les ORGP et pour les encourager amliorer leur fonctionnement au lieu de les exclure compltement. Notification et surveillance Les dlgations conviennent gnralement que les nouvelles disciplines devraient comprendre des dispositions renforces en matire de notification et de surveillance des subventions la pche, allant audel de celles de l'Accord SMC existant. Il reste cependant un certain nombre de questions sur lesquelles les avis divergent. Ces questions concernent notamment la nature et le niveau de dtail des renseignements notifier, le moment o les notifications doivent tre prsentes, le cadre pour l'examen des notifications et le moment o il doit tre effectu, et la question de savoir si les subventions non notifies devraient tre prsumes prohibes. cela s'ajoute la question de savoir si les prescriptions en matire de notification devraient tre les mmes pour tous les Membres ou si elles devraient plutt tre moindres pour les Membres en dveloppement. Teneur et niveau de dtail des notifications, et moment o elles doivent tre prsentes Les notifications de subventions au titre des nouvelles disciplines seraient prsentes dans les cas o des exceptions sont invoques. cet gard, les dlgations conviennent gnralement que les renseignements notifier devraient se rapporter aux conditions et aux critres remplir pour l'exception en question et devraient tre suffisants pour permettre aux Membres d'valuer le respect de ces conditions et critres. Il existe cependant des divergences en ce qui concerne la notification de renseignements relatifs aux activits de pche en tant que telles. D'aprs le texte du Prsident de 2007 et selon certaines propositions, une valuation des stocks devrait tre effectue avant l'octroi de certaines subventions au titre d'une exception, et les rsultats de cette valuation devraient tre notifis. Selon certaines propositions, le niveau des capacits avant le subventionnement et le niveau attendu aprs devraient galement tre notifis pralablement afin d'viter que les subventions ne contribuent la surcapacit. La question de la notification des renseignements relatifs la pche dans le contexte des rgles de l'OMC et celle de la notification pralable d'une partie ou de la totalit de ces renseignements sont trs discutes. Certains Membres estiment que la collecte et l'examen de ces renseignements sont inappropris et ne sont pas du ressort de l'OMC, et ils craignent que l'OMC ne devienne, de facto, une organisation de la pche. Mais d'autres considrent que ces renseignements sont ncessaires pour surveiller l'application des rgles. De plus, certains Membres sont proccups par la perspective de la notification pralable de renseignements relatifs aux subventions. Les raisons vont du secret de cabinet l'incertitude, aux retards et au fardeau, en particulier pour les Membres en dveloppement. D'autres estiment que la notification pralable est indispensable, tant donn les effets long terme que les subventions peuvent avoir sur les ressources halieutiques, en particulier lorsqu'elles sont utilises pour accrotre les capacits ou l'effort de pche. Nature et cadre de l'examen La question de savoir comment, o et par qui les notifications devraient tre examines a fait l'objet d'un dbat considrable et les avis restent partags. Selon le texte du Prsident de 2007, la notification envisage de renseignements relatifs la pche (valuations des stocks, lois et rglements, mise en uvre de systmes de gestion de la pche) serait adresse un organe pertinent de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, o elle ferait l'objet d'un "examen par des pairs". Les rfrences ces notifications et examens seraient ensuite incluses dans les notifications de subventions prsentes l'OMC. Le texte du Prsident ne dfinit pas l'expression "examen par des pairs", mais M. l'Ambassadeur Valles a expliqu aux Membres que ce qu'il avait l'esprit, c'tait un examen multilatral de la transparence (comparable ce qui se faisait dans un comit de l'OMC ou dans le cadre du Mcanisme d'examen des politiques commerciales). Il a indiqu que, pour lui, il ne s'agissait pas d'un examen effectu par un petit organe "d'examen par des pairs", ni d'un processus qui aboutirait un jugement sur le respect des rgles par l'auteur de la notification. Pour ce qui est des renseignements relatifs aux subventions, le texte du Prsident de 2007 propose qu'ils soient notifis au Comit des subventions et des mesures compensatoires de l'OMC et examins par lui. La plupart des dlgations se sont dites proccupes par la possibilit que la FAO ou toute autre organisation extrieure reoive des notifications ou procde des examens de fond en application des rgles de l'OMC. leur avis, l'OMC doit surveiller et faire respecter tous les aspects de ses propres rgles. Un certain nombre de propositions et de suggestions ont t faites pour modifier en ce sens les dispositions du texte du Prsident de 2007 relatives aux notifications, y compris la cration d'un souscomit de la pche relevant du Comit des subventions et des mesures compensatoires. Les dlgations qui partagent ce point de vue reconnaissent que l'OMC ne dispose pas actuellement de comptences internes dans le domaine de la pche, mais elles pensent que l'on pourrait y remdier en recrutant des personnes ayant une formation dans ce domaine et/ou en tirant parti des ressources d'autres organisations spcialises, principalement la FAO, mais aussi ventuellement certaines ORGP et d'autres organisations de pche, selon les besoins. Toutefois, certaines dlgations prfrent l'approche dcrite dans le texte du Prsident, qu'elles considrent comme la faon la plus efficace et la plus judicieuse sur le plan technique d'aborder les renseignements complexes concernant la pche qui seraient obtenus dans le cadre des nouvelles disciplines. En ce qui concerne la nature des examens qui seraient effectus (quel qu'en soit le cadre), la plupart des dlgations considrent qu'ils devraient uniquement viser assurer la transparence, et non rendre des jugements sur la validit d'un systme de gestion de la pche, l'exactitude d'une valuation des stocks, la conformit d'une subvention donne aux critres pertinents, ou des questions de ce genre. Mais d'autres dlgations sont favorables un rsultat plus contraignant. cet gard, il a t propos d'tablir un rapport qui rendrait un jugement juridique qui pourrait tre utilis dans le rglement d'un diffrend. Question de savoir si les subventions non notifies devraient tre prsumes prohibes Une autre proposition, figurant dans le texte du Prsident de 2007 et soutenue par un certain nombre de dlgations, voudrait qu'une subvention non notifie faisant l'objet d'une procdure de rglement des diffrends soit prsume prohibe, charge pour le Membre accordant la subvention de dmontrer qu'elle n'est pas prohibe. D'autres dlgations sont proccupes par une telle prsomption, notamment parce qu'elles ne pensent pas que le statut juridique d'une mesure doive tre dtermin par un manquement la procdure et parce qu'elles ne considrent pas que le dplacement de la charge de la preuve soit une incitation utile respecter les prescriptions en matire de notification. Certains Membres en dveloppement sont galement proccups par le fait que la non-notification pourrait tre due au manque de ressources plutt qu' une action dlibre et qu'il faudrait en tenir compte. Autres questions Les autres questions abordes dans le texte du Prsident de 2007 et dans certaines propositions concernent notamment les dispositions en matire de rglement des diffrends et les rgles transitoires. S'agissant du rglement des diffrends, de nombreuses dlgations estiment que les dispositions dans ce domaine figurant dans le texte du Prsident de 2007 sont largement ou totalement redondantes et devraient tre supprimes au moins en partie. Il reste cependant une question rsoudre concernant la prsomption susmentionne selon laquelle les subventions non notifies seraient des subventions prohibes. Une autre question sur laquelle les avis restent partags est celle de savoir si les groupes spciaux chargs du rglement des diffrends devraient tre tenus ou devraient simplement avoir la possibilit de recourir des experts extrieurs en matire de pche dans les cas o des questions scientifiques ou techniques relatives la pche sont souleves. S'agissant des rgles transitoires, la plupart des dlgations considrent que les disciplines devraient prvoir des priodes de transition pour permettre aux Membres de mettre en conformit leurs mesures incompatibles une fois que les disciplines seront entres en vigueur, mais l'opinion dominante est que cette question ne pourra tre examine utilement que lorsque les disciplines de fond auront t clarifies. Il a t not, en particulier, que la ncessit d'une priode de transition et sa dure dpendraient directement de la porte et de la rigueur de la discipline appliquer. __________  Le terme "ouverte" tel qu'il est utilis dans le prsent accord se rfre l'action de procdure par laquelle un Membre ouvre formellement une enqute conformment l'article5.  Les ventes du produit similaire destin la consommation sur le march intrieur du pays exportateur seront normalement considres comme une quantit suffisante pour la dtermination de la valeur normale si elles constituent 5pour cent ou plus des ventes du produit considr au Membre importateur, tant entendu qu'une proportion plus faible devrait tre acceptable dans les cas o les lments de preuve dmontrent que les ventes intrieures constituant cette proportion plus faible ont nanmoins une importance suffisante pour permettre une comparaison valable.  Dans le prsent accord, le terme "autorits" s'entend d'autorits d'un niveau suprieur appropri.  Cette longue priode devrait normalement tre d'un an, mais ne sera en aucun cas infrieure sixmois.  Les ventes des prix infrieurs aux cots unitaires sont effectues en quantits substantielles lorsque les autorits tablissent que le prix de vente moyen pondr des transactions prises en considration pour la dtermination de la valeur normale est infrieur aux cots unitaires moyens pondrs ou que le volume des ventes des prix infrieurs aux cots unitaires ne reprsente pas moins de 20pour cent du volume vendu dans les transactions prises en considration pour la dtermination de la valeur normale.  L'ajustement effectu pour les oprations de dmarrage tiendra compte des frais la fin de la priode de dmarrage ou, si cette priode est plus longue que la priode couverte par l'enqute, des frais les plus rcents que les autorits peuvent raisonnablement prendre en compte au cours de l'enqute.  Il est entendu que certains de ces facteurs peuvent chevaucher, et les autorits feront en sorte de ne pas rpter des ajustements qui auront dj t oprs au titre de cette disposition.  Normalement, la date de la vente devrait tre la date du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande ou de la facture, selon le document qui tablit les conditions matrielles de la vente.  Les sources reconnues comme faisant autorit peuvent inclure des banques centrales, des institutions financires multilatrales, des journaux financiers grand tirage ou d'autres sources n'ayant pas t tablies essentiellement aux fins des procdures en matire d'antidumping.  Pour les besoins du prsent accord, le terme "dommage" s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important caus une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la cration d'une branche de production nationale; il sera interprt conformment aux dispositions de cet article.  Aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage au titre de cet article, les importations imputables tout exportateur ou producteur pour lequel les autorits dterminent l'existence d'une marge de dumping de zro ou de minimis ne seront pas considres comme des "importations faisant l'objet d'un dumping".  Par exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu'il y aura, dans l'avenir immdiat, une augmentation substantielle des importations du produit en question des prix de dumping.  Aux fins de ce paragraphe, un producteur ne sera rput tre li un exportateur ou un importateur que a)si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrle l'autre; ou b)si tous deux, directement ou indirectement, sont contrls par un tiers; ou c)si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrlent un tiers, condition qu'il y ait des raisons de croire ou de souponner que l'effet de la relation est tel que le producteur concern se comporte diffremment des producteurs non lis. Aux fins de ce paragraphe, l'un sera rput contrler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celuici un pouvoir de contrainte ou d'orientation.  Les raisons soustendant toute dcision des autorits d'exclure de la branche de production nationale les producteurs qui sont lis aux exportateurs ou importateurs ou qui sont euxmmes importateurs du produit dont il est allgu qu'il fait l'objet d'un dumping seront expliques dans les avis au public ou rapports distincts pertinents requis par l'article 12.  Le terme "percevoir", tel qu'il est utilis dans le prsent accord, dsigne l'imposition ou le recouvrement lgaux d'un droit ou d'une taxe titre dfinitif ou final.  Y compris les sources des renseignements fournis et, s'il y a lieu, la mthode utilise pour tablir les prix partir de ces renseignements.  Les autorits examineront en particulier les sources qui leur sont facilement accessibles, telles que des publications, des dossiers publics et des documents tablis par des groupements professionnels, en vue d'identifier tous les producteurs nationaux du produit similaire non identifis dans la demande.  Dans le cas de branches de production fragmentes comptant un nombre exceptionnellement lev de producteurs, les autorits pourront dterminer dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques d'chantillonnage valables d'un point de vue statistique.  Les Membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains Membres, les employs des producteurs nationaux du produit similaire ou les reprsentants de ces employs peuvent prsenter ou soutenir une demande d'ouverture d'enqute au titre du paragraphe1.  Il est souhaitable que les autorits n'exigent pas la certification des traductions par des traducteurs officiels. Dans les cas o une telle certification sera exige, les exportateurs ou producteurs trangers disposeront de sept jours additionnels pour rpondre.  En rgle gnrale, le dlai imparti aux exportateurs courra compter de la date de rception du questionnaire qui, cette fin, sera rput avoir t reu au bout d'une semaine compter de la date laquelle il aura t envoy l'intress ou transmis au reprsentant diplomatique appropri du Membre exportateur ou, dans le cas d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, un reprsentant officiel du territoire exportateur.  tant entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particulirement lev, le texte intgral de la demande crite ne devrait pourra n'tre communiqu qu'aux autorits du Membre exportateur ou au groupement professionnel pertinent, le cas chant. Dans de tels cas, les autorits en informeront le gouvernement du Membre exportateur.  Il sera possible de satisfaire aux prescriptions de ce paragraphe en mettant ces documents non confidentiels et index disposition via Internet.  Les Membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains Membres, une divulgation peut tre requise par ordonnance conservatoire troitement libelle.  Les Membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas tre rejetes de faon arbitraire.  Dans les cas o aucune dtermination prliminaire n'aura t faite, cette divulgation se fera suffisamment tt pour permettre un exportateur d'offrir un engagement en rponse.  Il est satisfait cette prescription dans les cas o les autorits procdent une telle divulgation conformment l'article 6.9 avant que la dtermination finale ne soit tablie.  Le terme "pourra" ne sera pas interprt comme autorisant simultanment la poursuite de la procdure et la mise en uvre d'engagements en matire de prix, si ce n'est conformment au paragraphe4.  Sans prjudice du droit d'entreprendre des actions avec diligence, les autorits informeront l'exportateur si elles estiment qu'il y a eu une violation importante de l'engagement, et elles mnageront l'exportateur la possibilit de faire des observations.  Ces procdures seront nonces dans les lois, rglementations ou procdures administratives publies du Membre et seront notifies au Comit conformment l'article 18.5.  La marge de dumping effective dtermine par les autorits sera fonde sur la valeur normale et le prix l'exportation actualiss pertinents.  Il est entendu qu'il ne sera peuttre pas possible de respecter les dlais mentionns dans cet alina ainsi que dans l'alina3.2 si le produit en question fait l'objet d'une procdure de rvision judiciaire.  Si ces expditions ne se sont pas produites dans les six mois suivant la date laquelle le contrat a t conclu, les autorits pourront mettre fin au rexamen sans dterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs concerns.  Dans les cas o le droit antidumping impos prend la forme d'une valeur normale prospective, cette prescription se rapporte la modification de la valeur normale prospective.  La dtermination du montant final des droits antidumping acquitter, telle qu'elle est prvue au paragraphe3 de l'article9, ne constitue pas en soi un rexamen au sens du prsent article. Toutefois, une dtermination tablie conformment ce paragraphe est un lment de preuve pertinent qui peut tre pris en considration au moment de dcider si l'engagement d'un rexamen portant sur la modification possible du niveau d'un droit au titre de cet article est justifi.  En dterminant s'il y a eu un changement de circonstances durable, les autorits pourront tenir compte, entre autres choses, de l'incidence du droit existant et des consquences possibles de la suppression ou de la modification de ce droit.  Lorsque le montant du droit antidumping est fix sur une base rtrospective, si la procdure d'valuation la plus rcente au titre de l'alina 3.1 de l'article 9 a conduit la conclusion qu'aucun droit ne doit tre peru, cela n'obligera pas en soi les autorits supprimer le droit dfinitif.  Dans les cas o les autorits fourniront des renseignements et des explications conformment aux dispositions de cet article dans un rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au public.  Cette disposition ne vise pas empcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera appropri, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.  Cela n'empche pas les autorits d'ajuster la date, si ncessaire compte tenu de l'volution de l'enqute, et aprs consultation avec l'entreprise concerne.  Les renseignements prsents ne peuvent pas tre utiliss sans difficults indues si, entre autres choses, une valuation de l'exactitude ou de la pertinence de ces renseignements dpend d'autres renseignements qui n'ont pas t communiqus ou ne peuvent pas tre vrifis.  tant entendu que les autorits ne prendront pas ncessairement en considration les lments de preuve ou renseignements complmentaires qui n'auront pas t communiqus temps pour pouvoir tre vrifis pendant toute enqute sur place mene conformment l'article 6.7.  Les sources consultes seront identifies dans la divulgation effectue conformment l'article6.9.  Les pays les moins avancs Membres seront soumis examen conformment la prsente annexe uniquement sur une base volontaire.  Au cas o le Comit ne pourrait pas en convenir, le Directeur gnral dcidera de l'ordre et du calendrier des examens.  TN/RL/GEN/160 et 161.  TN/RL/GEN/164 et 169.  TN/RL/GEN/177/Rev.2.  TN/RL/GEN/112/Rev.2.  Y compris, par exemple, les propositions ou documents de travail prsents par les Membres suivants: Brsil, Chine, tatsUnis, Inde et UE, concernant les "donnes de fait disponibles" (respectivement, TN/RL/W/19, TN/RL/GEN/169, TN/RL/GEN/93, TN/RL/GEN/164 et TN/RL/W/153); Brsil et tatsUnis, concernant l'identification des parties (TN/RL/GEN/89); tatsUnis, concernant le lien de causalit (TN/RL/GEN/128), l'anticontournement (TN/RL/GEN/106), l'accs aux renseignements non confidentiels (TN/RL/GEN/90), la conduite des enqutes sur place (TN/RL/GEN/132) et les dterminations prliminaires (TN/RL/GEN/133); le Canada, concernant le produit considr (TN/RL/GEN/73), l'extinction (TN/RL/GEN/61) et l'intrt public (TN/RL/GEN/85); Canada et tatsUnis, concernant l'explication des dterminations et des dcisions (respectivement, TN/RL/GEN/21 et TN/RL/W/35), et UE, concernant la rgle du droit moindre (TN/RL/W/13 et TN/RL/W/30).  "... depuis le dbut de ces ngociations, il est largement accept que les changements des rgles antidumping devraient, lorsque cela est pertinent et appropri, galement tre apports aux rgles concernant les mesures compensatoires et j'ai l'intention de me conformer ce principe. Je n'ai pas dans ces textes transpos les projets de rvision des rgles antidumping dans le contexte des mesures compensatoires parce que nos discussions ont t axes sur l'antidumping et parce qu'une telle transposition ncessitera une nouvelle discussion d'ordre technique." (TN/RL/W/236)  TN/RL/W/238 et 240, respectivement.  Un cadre juridique et institutionnel pour la gestion de la pche; l'valuation des stocks; le contrle des navires et de leur composition; les mesures de contrle de l'activit ou la "gestion de la capacit"; les mesures de suivi, de contrle et de surveillance; et les mesures coercitives.     TN/RL/W/254 Page  PAGE 16 TN/RL/W/254 Page  PAGE 15 TN/RL/W/ Page  PAGE 40 INT/SUB/1649 TN/RL/W/254 Page  PAGE 74 TN/RL/W/254 Page  PAGE 51 "#%&'(346ABEHIMOSwxz{} $ 0 A B J f  & Y a  U i ¼߮}uhr|nH tH h>ghhlnH tH hlnH tH hshlnH tH hl hshlh.qhPJhlhR@5 h/CJ hR@CJ hlCJ hlhR@ hlhlhr| hl5hlhl5 hR@:CJ,hR@ hR@>*hR@5:CJ,."#$%&'?Jkd_$$Ifl40+p# +E 4 lalf4$d$Ifa$gdR@Hkd$$Ifl40+p#`+E 4 lalf4 $$Ifa$gdR@$dh$Ifa$gdR@'(4BCDEOPGEkd!$$Ifl0+p#+E 4 lalHkd$$Ifl40+p# +E 4 lalf4 $$Ifa$gdl $$Ifa$gdR@$d$Ifa$gdR@PQRSxyz{|}TOOOgdWEkd$$Ifl0+p#+E 4 lal$ @$Ifa$gdR@Gkd$$Ifl`0+p#+E 4 lal $$Ifa$gdR@ } C D UVFGHXY[ $a$gdlgdl$a$gdlgdr|gdlgdl  !*<KSe 67nz[n;@my *.'1GHXZ[ǻǴ h5hl hl5 h>ghhlhl hshlhr|nH tH h>ghhlnH tH hL~nH tH hshlnH tH hlnH tH F[KLMNn o !######''''''( (>(?(**,444444I78žڬھھڬھھھھھh5hl7 hl>*h5hl>*jh5hl0JU"jh5hl0JB*Uph h5hlhlB*phh5hl6B*phh5hlB*phh5hlaJ hl;aJh5hl;aJ6!G%*,h-d./ 2I7b:;^=AA.DE;^`;gdl ^gdl ^ `gdl p^pgdl0^`0gdl $a$gdlgdl888X8Y8b:^=AABB=B?BBBnCCDD.DEHHHHmJvJwJxJJJMKOKKKLLdN̿봤q^%jh.hl0J>*B*Uph"jh5hl0JB*Uphh5hl6B*ph h.hlhl6OJQJ]^Jh5hl6OJQJ]^Jh5hlB*phh#,hl5 hl5h5hl5jh.hl0J>*Uh5hl>* h5hljh5hl0JU$EOHImJwJxJJ[LOSyV`[^RaX?XYYYYlY_[`[a[e[i[x[[[[[[M]P]]]^^6^=^^^^^^bbbbbdfGfiijjwll*m+m,m5m6mfmmmnѨh5hl56h5hl>*B*phjh5hl0JU hl5h5hl5h.hl5h5hl6B*phh5hlB*ph h5hl?,m6mgmno=tvzD||||}A2}@ؒ֗9 ^gdl ^gdl0^`0gdlgdl $a$gdlnnMoooo%q(quqvqqqtt=t>tvvvvv|w}w~wwww yy8z;z||||-~/~>~A~~~DGbh㴬㚏zh?Ihl>*h?Ihl>*B*phh?IhlB*phh?Ihl6B*ph hl5h5hl5h.hl5h5hl6B*ph%jh.hl0J>*B*Uph h5hlh5hlB*ph"jh5hl0JB*Uph/hijl,sʃ̃ g2{Ʌ̅z{ȌɌQRSVŏ֒ԗ۳۳ۡۚۃ{v{ hl5h?Ihl5h.hl5\jh?Ihl0JU h?Ihl"jh?Ihl0JB*Uph%jh.hl0J>*B*Uphh?Ihl7hHhl>*B*phh?IhlB*phh?Ihl>*B*phh?Ihl7B*ph+ԗ՗79npؚ#$6Y_gТãijklm5:=Ϧ345\켲욐zh[h?Ihl7B*ph"jh?Ihl0JB*Uphh?Ihl0Jjh?Ihl0JUh?Ihl>*H*%jh.hl0J>*B*Uph hl>*h?Ihl6>*h?Ihl>*h?Ihl6>*B*phh?Ihl>*B*phh?Ihl6B*phh?IhlB*phh.hl5#9B$7Yģ4ϦӧЭѯյ׻oW`^``gdl^`gdl;^`;gdl $a$gdlgdl\ԭ#k=G\fѯԯׯӵԵյlw'E.CDUWX]^_ )24~ڹh?Ihl5h.hl5"jh?Ihl0JB*Uph%jh.hl0J>*B*Uphh?Ihl6>*B*phh?Ihl>*B*phh?Ihl7B*phh?IhlB*ph:W_dpi!{S+Z $a$gdl0^`0gdl^`gdl`^``gdlgdl $^gdl5Ccp/0@A{"}vvi^i^h]TMhlB*phh]TMhl6B*ph h?Ihlh.hl>*B*phhl>*B*phjh?Ihl0J>*Uh?Ihl6>*B*]phh?Ihl>*B*phh?IhlB*phh?Ihl7B*phh?Ihl7h.hl7jh.hl0J>*Uh?Ihl>*$"#$'NR )*+0KNQTUZ[\]^_*+(9kl~B13Y薇jh%hl0J>*U h]TMhl"jh]TMhl0JB*Uphh]TMhl6B*phhl7B*phh%hlB*phhl>*B*phh]TMhl>*B*phh]TMhlB*phh]TMhl7B*ph3Zs|*qogCYL|x^`xgdl ^gdl $$a$gdl $a$gdlgdl0^`0gdlYZ%6pBC}  sv89:غزز؜زز͂o%jh%hl0J>*B*Uphh]TMhl6B*phjh]TMhl0JU h]TMhljh]TMhl0J>*Uh]TMhl>*%jh]TMhl0J>*B*Uphh]TMhlB*phh]TMhl>*B*ph hL~5 hl5h]TMhl5h%hl5)   H ;?4 5 "" $$a$gdlgdl^gdlgdl0^`0gdlx^`xgdl?)FBD2 : "" $$%%&&''>(@(((**q,y,-"-&-)-*------ƿhC hl>*B*phhC hl6>*hC hl>*hC hlB*ph hC hlhC hl6 h]TMhlh]TMhl>* hl5h]TMhl5h]TMhl>*B*phh]TMhlB*phh]TMhl7B*ph4 $ $%%&&''((**s,t,!-"-----B...33 $$a$gdl$gdl $$a$gdl 0^`0gdlgdl-A.B.G.../=/>/@/b0c0d0g0y1|11110242g2h2i222U3Y3u333?4@4?6@6A666;;=;ԬԌԟzrhhC hl5\hC hl5"jhC hl0JB*Uph%jhC hl0J>*B*UphhC hl7B*phhC hl>*jhC hl0JU%jh%hl0J>*B*UphhC hl>*B*ph hC hlhC hlB*phhC hl6B*ph'366>;?;~<< = ===J=>>@@AABBiCjC O ^`gdl p`^p``gdl $a$gdl$a$gdl^gdlgdl=;>;D;|<<<< = ===I=J=O=>>??????@{@@@@ AAA%ABBBBJCgClCnCpCrCCCCC$D)D-DDDDDDEEEEﵰﵣ﵎ﵣhC hl7hC hl7B*phhC hl>*B*ph hL~>*hC hl>*"jhC hl0JB*UphhC hl6hC hl6B*phhC hlB*ph hC hlhC hl5>*8jCCC&D'DDDEENFOFfIgIKKKL  @^`gdl p^p`gdl  @^`gdl  ^`gdl  ^`gdlgdl @ ^@ `gdlEELFTFdIoIHJ_JKKKKKLLL LQLeLzLLLLLLLMMMM4N6N8N:NN`NNNNOP-P8PAPYP[P\PrPP QQQQ&Q9QyQ{QQQQQQQQdShSlSGTITKTPTT㿸 hC h 1hlhC hl>*hC hl>*B*phhC hlB*ph hC hlhC hl7B*phhC hl7HLLLMM6N7N QQfSgSITJTTTMUNUnVoV*Z+Z+[ p`^p``gdl  ^`gdl  ^`gdlgdl   ^ `gdlTTTTLUMUOUSU/VlVvV Y2YYYY(Z*Z2Z)[1[d[t[u[x[\_\\\\\\\^^^^_=cEc@dCddddddKeeeefggg˶𦡦 hl5\hC hl5\ hl5hC hl5hC hl6hC hl6B*phhC hl7hC hlB*phhC hl7B*phhC hl>*B*ph hC hlhC hl>*6+[,[\\\\\\^^^^__ja?c@cBdCdggggg $a$gdl^gdlgdl $$a$gdl$a$gdlgdlgggggg]i^iiiilllmn nunvnnnnn*B*ph hl5\hC hl5\hC hl5hC hlB*phhC hl6B*phhC hl6 hC hlhC hl5>*:giivnwnnnnnn>q?qq*s+sBu[v\vgvhvv]wXx $a$gdl $$a$gdlgdl $$a$gdl$a$gdl^gdlgdlXx^z_z\}}}~~ij78Ąل@Hgdl $$a$gdl `^``gdl 0^`0gdlgdlgdlÄĄ؄`or׎yÏ̏őȑ͑ԑ8<CopqƲƨwj]h9hl>*B*phh ~hl7B*phhhlB*phhhlB*phhrhl7B*phhmwhl5B*\phhl>*B*ph&h-hl6>*B*mHnHphuh-hl>*B*phh-hlB*phjhl0JB*Uphhl6B*phhlB*ph!HIry̏͏012(,ߕ$Q;FGgdl$a$gdlgdl^`gdlqsKZaPpݕޕߕ '|ȻȻȝ{qqdhv"hl7B*phhl6B*phh_hl6B*phh_hl7B*phh_hl>*h_hlB*ph%jh_hl0J>*B*Uphh_hl>*B*phhl>*B*phh ~hl7B*phhrhl7B*phhlB*phh ~hlB*ph̙Ț#$'456;Y]$+Q:;<F Ÿ̟ӟٟߟ\mvŢ΢CMөӶvvvvvvvvhhl7B*phhmwhl5B*\phhv"hl>*B*phh9hlB*phh ~hl7B*phhlB*phhv"hlB*phhl7B*phhv"hl7B*phhl>**)v"l6>**mԱ.Ҟܞ(ǩӫݲܳڳƳdzճֳõĵ"ll$$lѣڣڤէӦʫի«<INtuzŭɭ֭NRϮӯ'(hhl>*B*phhhl7B*phhhl>*B*phh ~hl>*B*ph%jh3hl0J>*B*Uphhhl7B*phhlB*phhl>*B*ph:(+Z`hkͱα޲[\dzճֳjĵŵ#$  z⚊}rkkcTjh_hl0J>*Uh_hl>* h ~hlh3hl6>*]hl6>*] hl>*h3hl6>*B*]phhl6>*B*]phh3hl>*B*phhmwhl5>*B*\ph%jh3hl0J>*B*Uphh ~hlB*phhl>*B*phhlB*phhhlB*ph"#rs  |abҾs˿_~Iy & F^gd.gdlz{;<JK:; 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