ࡱ> g ٵbjbjVV ;r<r<>g ``nooooppp8Jpq4psw(wwwyHP$v(5Eopy"y5oowwzo8wow.WHoCw9s4@0dȒfCoC55.^`$ l: Organisation Mondiale du CommerceTN/TF/W/165/Rev.8 21 avril 2011 (11-1997)Groupe de ngociation sur la facilitation des changes PROJET DE TEXTE DE NGOCIATION RCAPITULATIF Rvision  TOC \o "1-3" \u SECTION I  PAGEREF _Toc290968795 \h 4 ARTICLE PREMIER: PUBLICATION ET DISPONIBILIT DES RENSEIGNEMENTS  PAGEREF _Toc290968796 \h 4 1. Publication  PAGEREF _Toc290968797 \h 4 2. Renseignements disponibles sur Internet  PAGEREF _Toc290968798 \h 4 3. Points d'information  PAGEREF _Toc290968799 \h 5 4. Notification  PAGEREF _Toc290968800 \h 6 ARTICLE 2: PUBLICATION ET CONSULTATIONS PRALABLES  PAGEREF _Toc290968801 \h 6 1. Intervalle entre la publication et l'entre en vigueur  PAGEREF _Toc290968802 \h 6 2. Possibilit de prsenter des observations sur les rgles nouvelles et modifies  PAGEREF _Toc290968803 \h 6 3. Consultations  PAGEREF _Toc290968804 \h 7 ARTICLE 3: DCISIONS ANTICIPES  PAGEREF _Toc290968805 \h 7 1. Dcisions anticipes  PAGEREF _Toc290968806 \h 7 ARTICLE 4: procdures de recours [de rexamen]  PAGEREF _Toc290968807 \h 8 1. Droit de recours  PAGEREF _Toc290968808 \h 8 2. Mcanisme de recours [dans une union douanire] [Membre de l'OMC]  PAGEREF _Toc290968809 \h 9 ARTICLE 5: AUTRES MESURES VISANT RENFORCER L'IMPARTIALIT, LA NONDISCRIMINATION ET LA TRANSPARENCE  PAGEREF _Toc290968810 \h 10 [1. Alertes l'importation/Alertes rapides  PAGEREF _Toc290968811 \h 10 2. Rtention  PAGEREF _Toc290968812 \h 11 [3. Procdures d'essai  PAGEREF _Toc290968813 \h 11 ARTICLE 6: DISCIPLINES CONCERNANT LES REDEVANCES ET IMPOSITIONS PERUES L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION OU L'OCCASION DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION  PAGEREF _Toc290968814 \h 12 1. Disciplines concernant les redevances et impositions perues l'importation et l'exportation ou l'occasion de l'importation et de l'exportation  PAGEREF _Toc290968815 \h 12 2. Disciplines en matire de sanctions  PAGEREF _Toc290968816 \h 12 Article 7: MAINLEVE ET DDOUANEMENT DES MARCHANDISES  PAGEREF _Toc290968817 \h 14 1. Traitement avant arrive  PAGEREF _Toc290968818 \h 14 2. Sparation de la mainleve de la dtermination finale et de l'acquittement des droits de douane, taxes, redevances et impositions  PAGEREF _Toc290968819 \h 14 3. Gestion des risques  PAGEREF _Toc290968820 \h 15 4. [Contrle aprs ddouanement] [Contrle douanier]  PAGEREF _Toc290968821 \h 16 5. tablissement et publication des temps moyens ncessaires la mainleve  PAGEREF _Toc290968822 \h 17 6. [Oprateurs conomiques agrs]  PAGEREF _Toc290968823 \h 17 7. Envois acclrs  PAGEREF _Toc290968824 \h 18 ARTICLE 8: AUTHENTIFICATION PAR LES CONSULATS  PAGEREF _Toc290968825 \h 20 [1. Interdiction d'imposer des formalits consulaires  PAGEREF _Toc290968826 \h 20 ARTICLE 9: COOPRATION ENTRE LES ORGANISMES PRSENTS AUX FRONTIRES  PAGEREF _Toc290968827 \h 21 [ARTICLE 9BIS: DCLARATION DES MARCHANDISES TRANSBORDES OU EN TRANSIT] [transit intrieur]  PAGEREF _Toc290968828 \h 21 Article 10: formalits se rapportant l'importation et l'exportation  PAGEREF _Toc290968829 \h 22 1. Examen des formalits et exigences en matire de documents requis  PAGEREF _Toc290968830 \h 22 2. Rduction/limitation des formalits et exigences en matire de documents requis  PAGEREF _Toc290968831 \h 22 3. Utilisation des normes internationales  PAGEREF _Toc290968832 \h 23 4. Guichet unique  PAGEREF _Toc290968833 \h 24 5. [limination des inspections] [Inspections] [obligatoires] avant [et aprs] expdition  PAGEREF _Toc290968834 \h 24 [6. Recours aux courtiers en douane  PAGEREF _Toc290968835 \h 25 [7. Procdures [et prescriptions] communes la frontire  PAGEREF _Toc290968836 \h 25 [8. Uniformit des formulaires et documents requis pour le ddouanement]  PAGEREF _Toc290968837 \h 25 9. Possibilit de renvoyer les marchandises refuses l'exportateur  PAGEREF _Toc290968838 \h 25 10. Admission temporaire de marchandises/Perfectionnement actif et passif  PAGEREF _Toc290968839 \h 26 ARTICLE 11: LIBERT DE TRANSIT  PAGEREF _Toc290968840 \h 26 ARTICLE 12: [MCANISME DE COOPRATION DOUANIRE AUX FINS DE LA FACILITATION DES CHANGES ET DU RESPECT DES PROCDURES COMMERCIALES][COOPRATION DOUANIRE]  PAGEREF _Toc290968841 \h 29 ARTICLE 13: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES  PAGEREF _Toc290968842 \h 33 ARTICLE 14: COMIT NATIONAL DE LA FACILITATION DES CHANGES  PAGEREF _Toc290968843 \h 34 ARTICLE 15: PRAMBULE/QUESTIONS TRANSVERSALES  PAGEREF _Toc290968844 \h 34 SECTION II  PAGEREF _Toc290968845 \h 35 DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT SPCIAL ET DIFFRENCI POUR LES PAYS EN DVELOPPEMENT MEMBRES ET LES PAYS LES MOINS AVANCS MEMBRES  PAGEREF _Toc290968846 \h 35 1. [Dispositions gnrales et principes de base]  PAGEREF _Toc290968847 \h 35 [2. Dfinitions des catgories d'engagements  PAGEREF _Toc290968848 \h 36 3. [Notification des dispositions relevant de la catgorie A]  PAGEREF _Toc290968849 \h 36 4. [Notification des dispositions relevant de la catgorie B] [tablissement des priodes de mise en uvre]  PAGEREF _Toc290968850 \h 36 5. [Notification des dispositions relevant de la catgorie C]  PAGEREF _Toc290968851 \h 37 [5bis Notification des plans de mise en uvre des dispositions notifies au titre de la catgorieC]  PAGEREF _Toc290968852 \h 38 6. [Utilisation du mcanisme d'avertissement rapide][Prolongation de la priode de mise en uvre des dispositions relevant des catgories B et C]  PAGEREF _Toc290968853 \h 39 [6bis Transfert de la catgorie B la catgorie C, ou de la catgorie C la catgorie B  PAGEREF _Toc290968854 \h 39 7. Priode de grce pour l'application du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends  PAGEREF _Toc290968855 \h 40 [8. [Renseignements sur la mise] [Mise] en uvre des dispositions inscrites dans les catgories B etC  PAGEREF _Toc290968856 \h 41 9. Fourniture d'une assistance technique [et financire] et d'un renforcement des capacits  PAGEREF _Toc290968857 \h 41 10. Renseignements sur l'assistance devant tre prsents au Comit  PAGEREF _Toc290968858 \h 43  SECTION I ARTICLE PREMIER: PUBLICATION ET DISPONIBILIT DES RENSEIGNEMENTS 1. Publication 1.1 Chaque Membre publiera dans les moindres dlais les renseignements ciaprs d'une manire non discriminatoire et facilement accessible, en vue de permettre aux gouvernements, aux ngociants et aux autres parties intresses d'en prendre connaissance[:] a) procdures d'importation, d'exportation et de transit (y compris dans les ports, aroports et aux autres points d'entre) et formulaires et documents requis; b) taux de droits [de douane] appliqus et taxes de toute [autre] nature perus l'importation ou l'exportation, ou l'occasion de l'importation ou de l'exportation; c) redevances et impositions perues par les douanes et autres organismes [prsents aux frontires] [gouvernementaux] l'importation, l'exportation [ou pour le transit], ou l'occasion de l'importation, de l'exportation ou du transit; d) rgles pour la classification ou l'valuation des produits des fins douanires ainsi que, s'ils sont facilement accessibles, des exemples ou des illustrations de ces classifications et valuations; e) lois, rglementations et dcisions administratives d'application gnrale relatives aux rgles d'origine [pour les changes non prfrentiels][, ainsi que, s'ils sont facilement accessibles, des exemples ou des illustrations de ces dterminations de l'origine]; f) restrictions ou prohibitions l'importation, l'exportation ou au transit; g) sanctions prvues en cas d'infraction aux formalits d'importation, d'exportation ou de transit; h) procdures d'appel; i) accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l'importation, l'exportation ou le transit; j) procdures administratives relatives l'imposition de contingents tarifaires [, y compris la taille des contingents, les taux contingentaires et hors contingent, les dates d'ouverture et les mthodes pour l'attribution des contingents, les procdures et prescriptions en matire de licences, les taux d'utilisation, ainsi que les modalits et conditions additionnelles, y compris toutes prescriptions imposes par des autorits publiques charges des importations ou par d'autres organismes gouvernementaux]. 1.2 Rien dans les prsentes dispositions ne sera interprt comme imposant la publication ou la communication de renseignements dans une autre langue que celle du Membre, sous rserve des dispositions du paragraphe2.2. 2. Renseignements disponibles sur Internet 2.1 Chaque Membre mettra disposition sur Internet et mettra jour selon qu'il sera appropri [dans la mesure du possible] les renseignements ciaprs: a) une description de ses procdures d'importation, d'exportation et de transit [, y compris les procdures d'appel] [qui informe [les gouvernements et les ngociants et les autres parties intresses] des dmarches ncessaires aux fins de l'importation, de l'exportation et du transit]; b) les formulaires et documents [et autres droits et impositions] requis pour l'importation destination ou l'exportation partir du territoire de ce Membre, ou pour le transit par ce territoire; [c) la lgislation relative au commerce pertinente;] [d) les coordonnes des points d'information.] 2.2 Chaque fois que cela sera ralisable, la description mentionne l'alina 2.1 a) sera aussi mise disposition dans l'une des langues officielles de l'OMC. 2.3 Les Membres sont encourags mettre disposition sur Internet d'autres renseignements relatifs au commerce, y compris les renseignements mentionns au paragraphe1.1. 3. Points d'information 3.1 Chaque Membre [tablira] ou [maintiendra] [dans la limite des ressources dont il dispose] un ou plusieurs points d'information pour rpondre aux demandes raisonnables de renseignements viss au paragraphe1.1 des gouvernements, ngociants et autres parties intresses et pour fournir les formulaires et documents requis mentionns l'alina1.1a). Option [3.1 Chaque Membre [tablira] ou [maintiendra] [dans la limite des ressources dont il dispose] des points d'information pour traiter les questions vises au paragraphe1.1 et pour fournir les formulaires et documents requis mentionns l'alina1.1a).] [3.2 Les pays [en dveloppement] membres d'une union douanire ou participant un processus d'intgration rgionale [[auront][pourront au lieu de cela avoir]] la possibilit d'tablir et de faire fonctionner un ou plusieurs points d'information au niveau rgional. L'tablissement d'un point d'information rgional notifi satisferait aux prescriptions relatives l'tablissement et au fonctionnement d'un point d'information national au titre du paragraphe 3.1.] Option [3.2 Les membres d'une union douanire ou participants un processus d'intgration rgionale pourront tablir des points d'information au niveau rgional pour satisfaire la prescription nonce au paragraphe 3.1.] 3.3 Option 1 [Les Membres ne percevront pas de redevance pour rpondre aux demandes de renseignements.] [et/ou pour fournir des formulaires et documents] Le montant des redevances et impositions perues, le cas chant, pour rpondre aux demandes de renseignements ou pour fournir les formulaires et documents requis ne dpassera pas le cot approximatif des services rendus. Toutes les redevances et impositions de ce type seront les mmes pour les ressortissants du Membre concern et pour tout autre Membre, abstraction faite des frais d'expdition. Option 2 [Les Membres ne percevront pas de redevance pour rpondre aux demandes de renseignements.] [et/ou pour fournir des formulaires et documents] Le montant des redevances et impositions perues, le cas chant, pour rpondre aux demandes de renseignements ou pour fournir les formulaires et documents requis ne dpassera pas le cot approximatif des services rendus. Chaque Membre fera en sorte que, dans les cas o des exemplaires de formulaires et documents seront demands par d'autres Membres ou par des ngociants et d'autres parties intresses dans d'autres Membres, ces exemplaires soient fournis, s'ils ne sont pas gratuits, un prix qui, abstraction faite des frais d'expdition, sera le mme pour les ressortissants du Membre concern et pour ceux de tout autre Membre. Option 3 [Les Membres ne percevront pas de redevance pour rpondre aux demandes de renseignements.] [et/ou, dans la mesure du possible, pour fournir des formulaires et documents]. Le montant des redevances et impositions perues, le cas chant, pour rpondre aux demandes de renseignements ou pour fournir les formulaires et documents requis ne dpassera pas le cot approximatif des services rendus.] 3.4 Les points d'information rpondront aux demandes de renseignements et fourniront les formulaires et documents dans un dlai raisonnable fix par chaque Membre, qui pourra varier selon la nature ou la complexit de la demande. 4. Notification 4.1 Chaque Membre notifiera au Comit: a) l'(les) endroit(s) o les renseignements viss l'alina 1.1a) j) auront t publis, et b) l'URL du (des) site(s) Web mentionn(s) au paragraphe2.1 et les coordonnes des points d'information mentionns au paragraphe3.1. ARTICLE 2: PUBLICATION ET CONSULTATIONS PRALABLES 1. Intervalle entre la publication et l'entre en vigueur 1.1 Chaque Membre fera en sorte [, dans la mesure o cela sera ralisable] qu'un dlai raisonnable soit mnag entre la publication [ou, dans les cas o cela sera appropri, la publication pralable] des lois ou rglementations relatives au commerce nouvelles ou modifies et leur entre en vigueur. 1.2 [Les modifications de taux de droits ou de taux de tarifs sont exclues de la prsente disposition.] 2. Possibilit de prsenter des observations sur les rgles nouvelles et modifies 2.1 Chaque Membre mnagera [, dans la mesure o cela sera ralisable,] [, selon qu'il sera appropri,] aux ngociants et autres parties intresses [sur son territoire] des possibilits et un dlai raisonnable pour formuler des observations sur l'adoption ou la modification projete des lois et rglementations [douanires] [relatives au commerce]. 3. Consultations 3.1 Chaque Membre prvoira, selon qu'il sera appropri, des consultations rgulires entre les organismes prsents aux frontires et les ngociants ou autres parties prenantes sur son territoire. ARTICLE 3: DCISIONS ANTICIPES 1. Dcisions anticipes 1.1 Chaque Membre rendra une dcision anticipe [dans un dlai raisonnable[,[dtermin] [n'excdant pas 150jours]]] l'intention [[d'un requrant][des requrants ayant une reprsentation juridique dans le Membre concern]] qui [[aura][auront]] prsent une demande crite contenant tous les renseignements ncessaires. [Un Membre] [L'autorit comptente d'un Membre] qui refusera de rendre une dcision anticipe notifiera au requrant par crit dans les moindres dlais les faits pertinents et le fondement de sa dcision. [Aucune demande ne sera rejete au titre du prsent paragraphe sans que la possibilit d'tre entendu n'ait t mnage au requrant.] 1.2 L'autorit comptente pourra refuser de rendre une dcision anticipe l'intention d'un requrant dans les cas o la question qui y est souleve: a) est dj examine en ce qui concerne le requrant par tout organisme gouvernemental, par une cour d'appel ou par tout tribunal; b) a dj fait l'objet d'une dcision de la cour d'appel ou de tout tribunal. 1.3 La dcision anticipe sera valable pendant une priode raisonnable aprs la date laquelle elle aura t rendue, moins que la lgislation, les faits ou les circonstances ayant motiv la dcision anticipe initiale n'aient chang. Dans les cas o la dcision anticipe tait fonde sur des renseignements [faux,] inexacts ou de nature induire en erreur, l'autorit comptente pourra abroger, modifier, invalider [ou annuler] la dcision [avec effet rtroactif]. 1.3bis Dans les cas o l'autorit comptente rvoquera, modifiera, invalidera ou annulera la dcision anticipe, elle notifiera au requrant par crit les faits pertinents et le fondement de sa dcision. 1.3ter [ la demande du requrant, l'autorit comptente mnagera celuici, avant de prendre la dcision anticipe, la possibilit [[de faire valoir ses arguments] [d'tre entendu]], soit en personne soit par l'intermdiaire d'un reprsentant dment autoris.] [La dcision anticipe rendue par l'autorit comptente sera contraignante uniquement pour: a) le requrant l'ayant demande; b) le [Commissaire des douanes] [chef de l'administration douanire] et les autorits douanires qui relvent de lui en ce qui concerne le requrant.] 1.4 Un Membre publiera, au minimum: a) les prescriptions relatives l'application d'une dcision anticipe, y compris les renseignements devant tre communiqus et leur mode de prsentation; b) le dlai [normal] dans lequel il rendra une dcision anticipe; et c) la dure de validit de la dcision anticipe. 1.5 Un Membre [[prvoira][pourra prvoir]], la demande crite d'un requrant, une rvision administrative de la dcision anticipe ou de la dcision visant l'abroger, la modifier, l'invalider ou l'annuler par l'autorit qui l'aura rendue [ou par une autorit suprieure]. 1.6 Un Membre s'efforcera de mettre la disposition du public des renseignements sur les dcisions anticipes qu'il considre comme ayant un intrt notable pour les autres parties intresses, en tenant compte de la ncessit de protger les renseignements commerciaux confidentiels. 1.7 Dfinitions: [L'expression dcision anticipe s'entend d'une dcision crite communique par un Membre, [conformment sa lgislation interne], un requrant avant l'importation d'une marchandise vise par la demande, qui indique le traitement que le Membre, [dans les cas o cela sera possible ou applicable] accordera la marchandise au moment de l'importation [ou de l'exportation] en ce qui concerne[:] [les lments ci-aprs, dans les cas o ils sont mis en uvre par les Membres:]] a) la classification tarifaire de la marchandise [[y compris] le taux de droit appliqu au produit [ou, dans les cas o cela sera appropri, la faon dont le taux de droit appliqu un produit est calcul];] [b) la mthode approprie utiliser pour dterminer la valeur en douane partir d'un ensemble particulier de faits et l'application de cette mthode;] [c) l'application des prescriptions du Membre en matire de ristourne ou de report de droits [ou d'autre exonration de droits de douane];] [d) l'application des prescriptions du Membre en matire de contingents, y compris les contingents tarifaires;] [e) l'origine de la marchandise;] [f) les questions additionnelles sur lesquelles un Membre considre qu'il est appropri de rendre une dcision anticipe;] [g) les redevances et impositions qui seront appliques [[[ou][et]], dans les cas o cela sera appropri, des renseignements sur la faon dont ces redevances et impositions seront calcules.]] Le terme requrant s'entend d'un importateur, d'un exportateur [ou d'un producteur,] ou de son reprsentant [qui remplit les critres noncs dans la lgislation nationale] [du Membre importateur]. ARTICLE 4: procdures de recours [de rexamen] 1. Droit de recours 1.1 Chaque Membre prvoira que toute personne faisant l'objet d'une dcision administrative des douanes [ou d'un autre organisme pertinent prsent aux frontires] aura droit, sur son territoire[, sans que cela entrane de pnalit]: a) un recours administratif [devant une autorit suprieure au] [devant une autorit d'un niveau diffrent du] fonctionnaire ou service ayant rendu la dcision [et indpendante de lui]; et[/ou] b) un recours judiciaire contre la dcision. 1.2 La lgislation de chaque Membre pourra exiger que le recours administratif soit engag avant le recours judiciaire. 1.3 Les Membres feront en sorte que leurs procdures de recours soient appliques d'une manire non discriminatoire. [1.4 Les Membres [[feront][s'efforceront de][pourront faire]] en sorte que les douanes [et autres organismes pertinents prsents aux frontires] adoptent et maintiennent des dlais [fixes] [indicatifs] [spcifis dans la lgislation nationale] pour le rexamen et, dans les cas o cela sera ncessaire, la rectification de leurs dcisions dans le cadre des procdures de recours.] [[En cas de retard indu dans le cadre des procdures mentionnes l'alina 1.1 a)] [Dans le cas o la dcision ne sera pas rendue dans les dlais fixes spcifis dans la lgislation nationale], le recourant aura le droit de [porter l'affaire au niveau de recours administratif ou judiciaire immdiatement suprieur] [porter l'affaire devant une autorit administrative ou judiciaire d'un niveau diffrent] [sous rserve de ce que prvoit la lgislation nationale d'un Membre].] 1.5 [Les Membres feront en sorte que [, sur demande,] les personnes directement concernes par une dcision administrative [rendue par les douanes et d'autres organismes prsents aux frontires] se voient communiquer le raisonnement sous-tendant cette dcision, y compris les lois et rglementations appliques, et toutes procdures de recours applicables disponibles.] [Option 2 Sur demande, les Membres fourniront [ la] [aux] personne[s] directement concerne[s] par une dcision ou une ordonnance des douanes [ou autres organismes pertinents prsents aux frontires] les raisons ayant motiv cette dcision ou ordonnance, dans un dlai spcifi dans la lgislation nationale.] [1.6 Les dcisions des tribunaux administratifs et judiciaires vises l'alina 1.1 rgiront la pratique des douanes et autres organismes pertinents [dans l'ensemble de leur juridiction] [sur l'ensemble du territoire du Membre] [au cas par cas et pas pour les procdures faisant jurisprudence].] 2. Mcanisme de recours [dans une union douanire] [Membre de l'OMC] [2.1 Il sera institu [aux points d'entre d'une union douanire] [Membre de l'OMC] un mcanisme de recours en cas de conclusion dfavorable des autorits d'inspection. [Pour faire en sorte que les dcisions soient rapides et uniformes, les recours concernant les constatations [des autorits d'inspection] d'un tat membre d'une union douanire [Membre de l'OMC] seront examins et tranchs au niveau de l'union douanire.] [Ces dcisions seront contraignantes pour les autorits d'inspection de tous les tats membres de l'union douanire] [Membre de l'OMC].] 2.2 [Les dcisions des tribunaux administratifs et judiciaires vises par l'alina 1.1 rgiront la pratique des douanes et autres organismes pertinents sur l'ensemble du territoire [[du][de chaque]] Membre [y compris de tout Membre qui est une union douanire]]. Option 2 (pour 2.1 et 2.2) [La plus haute instance de recours laquelle un ngociant aura accs sera habilite rendre des dcisions sur l'ensemble du territoire du Membre en vue d'assurer l'uniformit des procdures administratives/douanires dans la mesure du possible.] [Les unions douanires devraient adopter progressivement les dispositions figurant au paragraphe2.1.] ARTICLE 5: AUTRES MESURES VISANT RENFORCER L'IMPARTIALIT, LA NONDISCRIMINATION ET LA TRANSPARENCE [1. Alertes l'importation/Alertes rapides Option 1 [1.1 Un Membre [[pourra introduire] [introduira]] [ou [pourra maintenir] [maintiendra]] [dans son rgime de rglementation interne] un systme d'alerte l'importation/d'alerte rapide pour [faire face aux risques lis [ la sant des animaux, la prservation des vgtaux et la scurit sanitaire des produits alimentaires] [aux] [surveiller et garantir la qualit des] [marchandises [importes], en particulier les] produits alimentaires imports.] Option 2 1.1 Dans les cas o un Membre introduira ou maintiendra un systme d'alerte l'importation/d'alerte rapide [en cas de risque] [[relatif la sant des animaux, la prservation des vgtaux et la scurit sanitaire des produits alimentaires] [relatif la scurit sanitaire des produits alimentaires]] les disciplines ci-aprs s'appliqueront: [1.2] [1.1.a] Un Membre appliquera un systme d'alerte l'importation/d'alerte rapide [pour les produits agricoles] uniquement sur la base d'lments de preuve positifs tablis [ou d'un doute raisonnable] concernant la violation des normes objectives prescrites du fait des importations en provenance du pays/de l'exportateur concern [Ce systme sera appliqu uniquement s'il est fond sur des normes internationales de rfrence.]. [1.3] [1.1.b] Option 1 Une fois qu'un Membre aura mis une notification d'alerte, il fera en sorte que les inspections spciales soient bases sur des normes objectives uniformes. Le Membre fera aussi en sorte que ces inspections soient menes de manire uniforme [ tous les points d'entre sur l'ensemble de son territoire.] Option 2 [Dans les cas o l'autorit comptente du pays importateur tablit, au moyen du systme d'alerte rapide et sur la base d'lments de preuve, qu'un envoi ne satisfait pas aux critres objectifs prescrits par le pays importateur, il le notifiera l'autorit comptente du pays exportateur.] [1.4] [1.1.c] Un Membre mettra fin dans les moindres dlais [ une] [ la] [notification d'] [ l']alerte et ses actions conscutives si les circonstances qui ont motiv la notification d'alerte n'existent plus, ou si elles ont chang et qu'il est possible d'y rpondre d'une faon moins restrictive pour le commerce. [Les circonstances ayant motiv la notification d'alerte seraient rputes ne plus exister lorsque [six] envois successifs du pays/de l'exportateur [Membre] concern auront satisfait aux normes objectives prescrites, aprs l'mission de la [notification d'alerte].] [1.5] [1.1.d] Un Membre publiera l'annonce de la fin d'une [notification d'alerte] par des moyens non discriminatoires et facilement accessibles [dans les 15 jours suivant la date de la dcision de mettre fin la [notification d'alerte].] Dfinitions Le systme d'alerte l'importation/d'alerte rapide est un mcanisme de contrle la frontire pour surveiller et garantir la qualit des marchandises [agricoles] importes [en cas de risque relatif la scurit sanitaire des produits alimentaires]. Ce systme consiste, pour un Membre, adresser une notification d'alerte aux autorits concernes aux fins d'une inspection spciale des marchandises vises par la notification d'alerte. 2. Rtention 2.1 Option 1 Un Membre [[notifiera ] [informera]] [[pourra notifier ] [pourra informer]] l'importateur ou son agent agr dans les moindres dlais dans le cas o des marchandises importes sont retenues aux fins d'inspection par les douanes ou une autre autorit comptente. [Option 2 Dans le cas o des marchandises importes sont retenues des fins d'inspection par l'autorit comptente du pays importateur, celle-ci en informera directement et immdiatement l'autorit comptente du pays exportateur par tout moyen de communication, et fournira dans les moindres dlais l'importateur ou son agent agr des renseignements concernant la rtention.] [3. Procdures d'essai 3.1 Un Membre mnagera la possibilit d'un essai de confirmation en cas de conclusion dfavorable de l'essai effectu sur un chantillon. 3.2 Un Membre prescrira une procdure pour la conduite d'un essai de confirmation [ainsi que tous autres lments relatifs son application]. 3.3 Un Membre publiera les noms et adresses des laboratoires accrdits, par des moyens non discriminatoires et facilement accessibles, o les essais de confirmation peuvent tre effectus. [S'il ne dispose pas de laboratoires dment accrdits, l'importateur ou l'exportateur concern pourra avoir recours tout laboratoire rgional ou international accrdit.] 3.4 Les conclusions d'un essai de confirmation seront valables et acceptes de manire uniforme sur l'ensemble du territoire du Membre.] [En cas de discordance entre les rsultats des essais mens par l'autorit comptente du pays importateur et le laboratoire indpendant accrdit, les autorits comptentes des deux parties entreront en contact aussi rapidement que possible afin d'instituer les mesures administratives ncessaires pour rsoudre la situation.] ARTICLE 6: DISCIPLINES CONCERNANT LES REDEVANCES ET IMPOSITIONS PERUES L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION OU L'OCCASION DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION 1. Disciplines concernant les redevances et impositions perues l'importation et l'exportation ou l'occasion de l'importation et de l'exportation 1.1 Les dispositions du prsent article s'appliqueront toutes les redevances et impositions (autres que les droits d'importation et d'exportation et autres que les taxes relevant de l'article III du GATT de 1994) perues par [[les douanes et autres organismes gouvernementaux] [les Membres]] [ou les organismes agissant pour le compte d'organismes gouvernementaux sur les questions d'intervention des douanes] l'importation et l'exportation ou l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises. Ces redevances et impositions seront perues uniquement pour les services rendus [ou demands] l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises ou pour toute formalit exige pour cette importation ou exportation. [1.2 Le montant des redevances et impositions sera limit au cot approximatif des services rendus.] [Le cot des services rendus s'entendra gnralement de tous les cots lis la fourniture de services, y compris un montant raisonnable pour le recouvrement des dpenses d'quipement lies l'infrastructure, et les cots et dpenses lis la formation continue du personnel et la mise niveau et la maintenance des matriels et logiciels.] [1.3 Aucune redevance ni imposition ne [sera][devrait tre] perue sur une base ad valorem, [ moins que le montant de cette redevance ou imposition ne soit limit au cot approximatif des services rendus.]] 1.4 Des renseignements sur les redevances et impositions seront publis conformment l'article premier du prsent accord. Ils indiqueront les redevances et impositions qui seront appliques, le motif de ces redevances ou impositions, l'autorit responsable et la date et les modalits du paiement. 1.5 Un dlai suffisant sera mnag entre la publication des redevances et impositions nouvelles ou modifies et leur entre en vigueur, sauf dans des circonstances d'urgence [ou lorsque cela sera justifi par des objectifs lgitimes de politique publique]. Ces redevances et impositions ne seront pas appliques tant que des renseignements leur sujet n'auront pas t publis. 1.6 Chaque Membre examinera priodiquement ses redevances et impositions en vue d'en rduire le nombre et la diversit, dans les cas o cela sera ralisable. 2. Disciplines en matire de sanctions 2.1 [Chaque Membre fera en sorte que les sanctions prvues en cas d'infraction une loi, une rglementation ou une procdure douanires soient imposes uniquement [[ la partie] [aux personnes]] [juridiquement] responsable[s] de l'infraction.] 2.1bis La [svrit de la] sanction impose dpendra des faits et des circonstances de l'affaire, [y compris les antcdents de la partie pour ce qui est de ses relations avec les douanes, et sera [[base sur] [proportionnelle]] [[le] [au]] degr et [[la] [ la]] svrit de l'infraction commise par la partie]. [2.2 Chaque Membre prvoira que toute sanction impose pour de lgres infractions la loi, la rglementation et la procdure douanires n'excdera pas ce qui est ncessaire pour constituer un simple avertissement en vue d'viter de futures infractions.] [2.3 Chaque Membre fera en sorte de maintenir des procdures visant viter les conflits d'intrts lors de la fixation et du recouvrement des sanctions et des droits. Aucune partie de la rmunration d'un fonctionnaire ne sera calcule sous forme de part ou de pourcentage fixe de toutes sanctions ou droits fixs ou recouvrs [autres que les gratifications approuves en vertu de la lgislation nationale].] 2.4 Chaque Membre veillera, lorsqu'une sanction sera impose pour infraction la loi, la rglementation ou la procdure douanires, ce que soit fournie la [partie juridiquement responsable] laquelle la sanction est impose une explication crite [prcisant la nature de l'infraction, les produits et/ou moyens de transport viss[[, et la manire dont le montant de la sanction a t dtermin] [pourquoi la sanction a t impose]]. [2.5 Chaque Membre [prvoira la leve ou la rduction des] [habilitera son administration des douanes rduire les] sanctions [, dans les cas o cela sera possible,] qui autrement auraient t imposes une partie juridiquement responsable, lorsque cette] [autorisera une] partie [qui] divulguera volontairement les circonstances d'une infraction la loi, la rglementation ou la procdure douanires avant que l'administration des douanes ne se rende compte de l'infraction [ se prvaloir de cette divulgation des fins de mitigation]. Dans les cas o la partie qui divulguera ces renseignements pourra remdier l'infraction, un Membre pourra exiger qu'elle le fasse dans un dlai raisonnable, y compris en payant tous droits, taxes et redevances dus.] [2.6 Chaque Membre instituera ou maintiendra des tribunaux et des procdures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin de rviser et, s'il y a lieu, de rectifier dans les moindres dlais les mesures administratives finales se rapportant aux questions vises par le prsent article. Ces tribunaux seront impartiaux et indpendants du service ou de l'autorit charg de l'application des prescriptions administratives, et ils n'auront aucun intrt substantiel dans l'issue de l'affaire.] [Option: Chaque Membre instituera ou maintiendra des juridictions et des procdures judiciaires, arbitrales ou administratives afin de rviser et, s'il y a lieu, de rectifier dans les moindres dlais les mesures administratives finales se rapportant aux questions vises par le prsent article. Ces juridictions seront impartiales et indpendantes du service ou de l'autorit charg de l'application des prescriptions administratives, et elles n'auront aucun intrt substantiel dans l'issue de l'affaire.] [2.7 Chaque Membre [[tablira] [est encourag tablir]] une priode fixe et limite au cours de laquelle il pourra engager une procdure en matire de sanctions se rapportant une infraction la loi, la rglementation et la procdure douanires.] [2.8 L'expression "partie juridiquement responsable de l'infraction" ou "partie juridiquement responsable" s'entend de la (des) personne(s) physique(s) ou morale(s) qui a (ont) l'obligation de respecter la loi, la rglementation ou la procdure douanires.] [2.9 L'expression "lgres infractions" s'entend des omissions ou des erreurs, y compris les erreurs relatives au respect de la loi, de la rglementation ou de la procdure douanires, y compris les erreurs commises lors de la transcription, de la saisie ou de la transmission de renseignements, manifestement dnues de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une ngligence grave.] [2.10 Aux fins de l'article 6.2, le terme "sanctions" s'entend des sanctions civiles ou administratives. Ce terme ne comprend pas les sanctions pnales, sauf dans les cas o la loi d'un Membre prvoit [uniquement] des sanctions pnales pour les infractions la loi, la rglementation et la procdure douanires.] Article 7: MAINLEVE ET DDOUANEMENT DES MARCHANDISES 1. Traitement avant arrive 1.1 [Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procdures pour que les ngociants [ayant de bons antcdents] prsentent les documents relatifs l'importation et les autres renseignements requis ou, dans les cas o cela sera prvu par le Membre, leurs quivalents sous forme lectronique, aux douanes [et autres organismes pertinents prsents aux frontires] pour [traitement] [examen] avant l'arrive des marchandises en vue d'acclrer [le ddouanement et] la mainleve des marchandises leur arrive.] 1.2 Les Membres prvoiront, selon qu'il sera appropri le dpt pralable des documents sous forme lectronique pour le traitement avant arrive de ces documents. [1.3 En ce qui concerne les navires soumis des procdures de dclaration (par manifeste ou document analogue) du navire et de sa cargaison, ces procdures seront appliques avant l'arrive pour ne pas retarder indment le navire et le dchargement de sa cargaison.] [1.4 Aux fins du traitement avant arrive, les Membres pourront exiger des documents et des donnes (additionnels) [(comme des bordereaux de suivi des cargaisons) uniquement] dans la mesure o ces documents et donnes (y compris les bordereaux de suivi des cargaisons) seront [ncessaires] [utiles, entre autres choses] aux fins de la gestion des risques, ainsi que pour [faciliter] la mainleve acclre des marchandises l'arrive.] 2. Sparation de la mainleve de la dtermination finale et de l'acquittement des droits de douane, taxes, redevances et impositions 2.1 [Chaque Membre [adoptera ou maintiendra] [est encourag adopter ou maintenir] des procdures [donnant] [permettant] un importateur [ou son agent] [la possibilit] d'obtenir la mainleve des marchandises avant la dtermination finale et l'acquittement des droits de douane, taxes, redevances et impositions, sur fourniture d'une garantie suffisante [dtermine par le Membre lui-mme] [dans les cas o ceux-ci ne seront pas dtermins l'arrive ou avant l'arrive] [dans les cas o il y aura un retard dans la dtermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions].] 2.2 Option 1 Dans les cas o [il aura t satisfait toutes les prescriptions rglementaires et o], l'arrive des marchandises, il y aura un retard dans la dtermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, chaque Membre permettra un importateur ou son agent d'obtenir la mainleve des marchandises [ds que possible aprs leur arrive et] avant cette dtermination, sur fourniture d'une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dpt ou d'un autre instrument appropri qui ne dpassera pas une estimation [raisonnable][maximale] par les douanes des droits de douane, taxes, redevances et impositions dont les marchandises pourront tre passibles. [Cette garantie ne reprsentera pas une protection indirecte des produits nationaux ni une imposition des importations des fins fiscales.] [Dans les cas o une infraction aura t dtecte, une garantie pourra tre exige pour l'amende et la sanction qui peuvent tre imposes.] Option 2 [Dans les cas o, l'arrive des marchandises, il y aura un retard dans la dtermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions sur les marchandises importes, et o il aura t satisfait toutes les autres prescriptions l'importation, les Membres autoriseront l'importateur des marchandises les retirer de la douane [[sans retard indu][dans les moindres dlais l'arrive]] si [,dans les cas o cela sera exig,] l'importateur fournit une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dpt ou d'un autre instrument appropri [dtermin par le Membre,] couvrant l'acquittement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dont les marchandises pourront en dfinitive tre passibles. Dans les cas o une infraction aura t dtecte, [et lorsque les marchandises concernes ne seront pas considres comme des lments essentiels produire dans le cadre d'une enqute concernant cette infraction,] une garantie pourra tre exige pour [la valeur,] l'amende et la sanction qui peuvent tre imposes.] 2.3 Option 1 La garantie sera libre sans retard quand elle ne sera plus ncessaire pour le but recherch. [Option 2: Une fois que le Membre aura dtermin qu'il a t satisfait ses prescriptions concernant les droits de douane, taxes, redevances et impositions, [et toutes les prescriptions rglementaires] la garantie correspondant aux marchandises sera libre sans retard indu, moins qu'elle ne couvre des transactions multiples.] 2.4 Rien dans les prsentes dispositions ne portera atteinte au droit d'un Membre d'examiner, d'immobiliser, de saisir ou de confisquer des marchandises, ou de les traiter d'une manire qui ne sera pas par ailleurs incompatible avec ses droits et obligations dans le cadre de l'OMC. [Le prsent article n'est pas cens couvrir les cas dans lesquels il y a violation de la lgislation des Membres ou fraude: en pareille situation, la mainleve des marchandises devrait tre rgie par la lgislation des Membres.] 3. Gestion des risques 3.1 Les Membres appliqueront [, dans la mesure du possible,] la gestion des risques au contrle douanier se rapportant l'importation, l'exportation et au transit. [Bis: Un Membre appliquera [, dans la mesure du possible,] un systme commun de gestion des risques sur l'ensemble de son territoire.] 3.2 Les Membres concentreront les contrles effectus par les douanes [et les autres contrles pertinents effectus aux frontires] sur les envois prsentant un risque lev et ils acclreront la mainleve des envois prsentant un risque faible. [3.3 [Les Membres fonderont la gestion des risques sur] [Lorsqu'ils appliqueront la gestion des risques, les Membres utiliseront] des critres de slection appropris tels que, entre autres, le code du SH, la nature des marchandises, le pays d'origine, le pays de dpart de l'envoi, la valeur des marchandises, les antcdents des ngociants pour ce qui est du respect des rgles, le type de moyens de transport et l'objet du sjour des marchandises sur le territoire douanier.] 3.4 Les Membres concevront et appliqueront la gestion des risques de manire viter toute discrimination arbitraire ou injustifiable [lorsque les mmes conditions existent] ou toute restriction dguise au commerce international. [3.5 Dans la mesure du possible, les doubles contrles seront vits lors de la mainleve des marchandises entre les membres d'une union douanire dans les cas o elle sera effectue l'entre ou la sortie des pays.] [3.6 Dfinitions: a) Le terme risque s'entend de la possibilit de nonrespect des lois douanires et/ou autres lois, rglementations ou procdures pertinentes se rapportant l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises. b) L'expression gestion des risques s'entend de l'application systmatique de procdures et de pratiques de gestion qui fournissent aux douanes [et aux autres organismes pertinents prsents aux frontires] les renseignements ncessaires pour traiter les mouvements ou les envois qui prsentent un risque. c) L'expression contrle douanier s'entend des mesures mises en uvre par les douanes pour assurer le respect des lois et rglementations [ou procdures] qu'elles sont charges de faire appliquer.] 4. [Contrle aprs ddouanement] [Contrle douanier] Dfinition Option 1 L'expression [contrle aprs ddouanement] [contrle douanier] s'entend du [contrle] effectu par les douanes [ des fins douanires] [aprs la mainleve [et pendant une priode dtermine]] [sur la base] des livres et pices comptables, des documents ou donnes relatifs la dclaration de douane, des documents commerciaux [et des marchandises] des [[ngociants][importateurs, destinataires ou leurs reprsentants]], y compris les renseignements sous forme lectronique [en vue [[du respect [des procdures] [de la lgislation] douanire[s]] [de vrifier [l'authenticit et la validit des transactions]]] [et de garantir le respect de la lgislation douanire]. Option 2 [Le contrle douanier est le processus par lequel les douanes procdent l'examen et la vrification des marchandises avant, pendant et aprs leur mainleve dans un dlai spcifi.] 4.1 En vue d'acclrer la mainleve des marchandises [aux frontires] les Membres adopteront [, dans les cas o cela sera possible,] [[le contrle douanier][le contrle aprs ddouanement]]. 4.2 Le [contrle aprs ddouanement] [contrle douanier] sera mis en uvre d'une manire transparente. [Conformment la lgislation nationale, les] [Les] Membres notifieront aux personnes [[concernes] [soumises contrle]] le rsultat [de la procdure] [du contrle], leurs droits et obligations, [les voies de recours dont la personne soumise contrle peut se prvaloir en vertu de la loi] ainsi que les lments de preuve et les raisons ayant motiv le rsultat. 4.3 Les Membres reconnaissent que les renseignements obtenus lors du [contrle aprs ddouanement] [contrle douanier] pourront tre utiliss dans d'autres procdures administratives ou judiciaires. 4.4 Les Membres utiliseront, chaque fois que cela sera ralisable, le rsultat du [contrle aprs ddouanement] [contrle douanier] pour appliquer la gestion des risques et identifier les oprateurs conomiques agrs. 4.5 Les Membres pourront procder au [contrle aprs ddouanement] [contrle douanier] en utilisant les mthodes du contrle priodique et du contrle cibl pour identifier les risques et valuer le respect des rgles par les ngociants. 5. tablissement et publication des temps moyens ncessaires la mainleve 5.1 Les Membres [[mesureront et publieront][sont encourags mesurer et publier]] rgulirement et priodiquement le temps moyen qui leur est ncessaire pour la mainleve des marchandises [sur la base d'outils tels que, entre autres, l'tude de l'OMD sur le temps ncessaire la mainleve]. [5.2 Les Membres sont encourags faire part au Comit de leurs expriences en matire de mesure des temps moyens ncessaires la mainleve, y compris les mthodes utilises, les goulets d'tranglement identifis, et toutes rpercussions sur le plan de l'efficacit.] [5.3 En cas de retard indu dans la mainleve des marchandises par rapport au temps moyen publi, et sur demande crite des ngociants, les Membres sont encourags communiquer par crit les raisons du retard.] 6. [Oprateurs conomiques agrs] 6.1 Chaque Membre [offrira][pourra offrir] des [mesures de facilitation] [mesures de facilitation des changes] additionnelles concernant les formalits et procdures d'importation, d'exportation et de transit au titre du paragraphe 6.3 aux oprateurs, ciaprs dnomms [oprateurs conomiques agrs], remplissant des critres spcifis. [Les critres spcifiques seront lis au respect, ou au risque de nonrespect, des prescriptions spcifies dans les lois, rglementations ou procdures d'un Membre [,qui peuvent dcouler de l'offre d'une mesure de facilitation au titre du paragraphe6.3].] Les critres, qui seront publis, pourront inclure ce qui suit: a) avoir de bons antcdents pour ce qui est du respect des lois et rglementations douanires et des lois et rglementations connexes, b) disposer d'un systme de gestion des dossiers pour permettre les contrles internes ncessaires, et c) tre financirement solvable y compris, le cas chant, en fournissant une caution/garantie suffisante. 6.2 Les critres spcifiques remplir pour pouvoir obtenir le statut [d'oprateur conomique agr]: a) ne seront pas conus ni appliqus de manire permettre ou crer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les oprateurs o les mmes conditions existent; [b) ne comporteront pas l'obligation, pour le propritaire de l'oprateur, d'tre un ressortissant du Membre;] ou, [c) ne comporteront pas d'exigence base sur [la taille de l'oprateur, ni] [la valeur ou le volume des importations ou des exportations de l'oprateur].] 6.3 Les mesures de facilitation des changes pour les [oprateurs conomiques agrs] [incluront][pourront inclure] [au moins X] mesures, entre autres: a) la rduction des exigences en matire de documents et de donnes requis, selon qu'il sera appropri; [b) une dclaration de marchandises unique pour toutes les importations ou exportations d'une priode donne;] c) moins d'inspections physiques et d'examens; d) une mainleve rapide; [e) le paiement diffr des droits, taxes, redevances et impositions; f) [l'utilisation de garanties d'entreprise] [la rduction des garanties requises]; g) le ddouanement des marchandises dans les installations [de l'oprateur conomique agr] ou dans un autre endroit agr par les douanes.] 6.4 [Les Membres tabliront des systmes [d'oprateurs conomiques agrs] sur la base des normes internationales, dans les cas o de telles normes existent, moins qu'elles soient inappropries ou inefficaces pour raliser les objectifs lgitimes poursuivis.] 6.5 Afin d'amliorer les mesures de facilitation offertes aux oprateurs, les Membres mnageront aux autres Membres la possibilit de ngocier la reconnaissance mutuelle des systmes [d'oprateurs conomiques agrs] [sur la base des normes internationales.] 6.6 Aucune disposition de la prsente section n'empchera un Membre d'offrir l'une quelconque des mesures de facilitation susmentionnes tous les oprateurs. 7. Envois acclrs 7.1 Chaque Membre [[adoptera ou maintiendra][pourra adopter ou maintenir]] des procdures permettant la mainleve acclre au moins des marchandises entres par des installations de fret arien aux personnes qui demanderont un tel traitement, tout en maintenant le contrle douanier. Si un Membre utilise des critres de limitation en ce qui concerne les personnes pouvant demander un tel traitement, il pourra [, dans des critres publis,] exiger que le demandeur, comme conditions de l'application des procdures dcrites au paragraphe 7.2 aux envois acclrs: a) fournisse l'infrastructure approprie [, y compris des dispositifs permettant de vrifier la concordance entre les rsultats de l'examen des marchandises et les renseignements ports sur leur dclaration,] [et assure le remboursement des dpenses douanires pour permettre aux douanes de traiter ses envois acclrs], dans les cas o le demandeur satisfait aux prescriptions du Membre visant ce que ce traitement soit effectu dans des installations ddies; b) prsente avant l'arrive d'un envoi acclr les renseignements ncessaires pour la mainleve; c) se voie appliquer des redevances dont le montant sera limit au cot approximatif des services rendus pour assurer les procdures douanires prvues au paragraphe 7.2; d) exerce un degr lev de contrle sur les envois acclrs grce la scurit, la logistique et la technologie de suivi internes, depuis la prise en charge jusqu' la livraison; e) assume la responsabilit de l'acquittement de tous les droits de douane, taxes et redevances et impositions pour les marchandises auprs de l'autorit douanire; f) ait de bons antcdents pour ce qui est du respect des lois et rglementations douanires et des lois et rglementations connexes; [g) satisfasse aux autres conditions directement lies l'application effective de la loi, de la rglementation et de la procdure du Membre, si ncessaire pour des raisons imputables aux diffrences entre les procdures de mainleve acclre du Membre et ses procdures de mainleve non acclre.] [h) s'enregistre auprs des administrations comptentes sur le territoire douanier sous rserve de ce que prvoit la lgislation interne; i) satisfasse l'obligation d'effectuer un examen visuel des marchandises reues, des fins de scurit commerciale; j) signale activement aux douanes les renseignements douteux afin d'assurer le respect des lois et rglementations pertinentes; et k) assume la responsabilit des marchandises auprs des douanes de la mme manire que s'il en tait le seul transporteur.] 7.2 Sous rserve des paragraphes 7.1 et 7.3, les procdures de mainleve acclre: a) permettront, avant l'arrive d'un envoi acclr, la prsentation et le traitement, y compris par voie lectronique, des renseignements ncessaires pour la mainleve de cet envoi; b) rduiront au minimum les exigences en matire de documents requis pour la mainleve des envois acclrs [, selon qu'il sera appropri,] [y compris, dans la mesure du possible, en prvoyant la mainleve sur la base d'une prsentation unique de renseignements concernant toutes les marchandises d'une valeur de minimis contenues dans les envois acclrs;] c) prvoiront la mainleve des envois acclrs dans des circonstances normales [dans un dlai [[de 3][de 6][de 24][de 48] heures][raisonnable][conforme aux rgles et procdures nationales] aprs l'arrive] [et conformment aux rgles et rglementations nationales, dans les 24 heures suivant l'arrive,] condition que les renseignements requis pour la mainleve aient t prsents; [d) s'appliqueront [[indpendamment du poids ou de la valeur] [en fonction de la nature des marchandises]] [sans prjudice du droit du Membre diffrencier les exigences en matire de documents requis en fonction de la valeur ou prendre en compte la valeur pour ses dcisions en matire de gestion des risques] [sauf si cela est prvu dans la lgislation nationale];] [e) permettront [dans des circonstances juges appropries par les douanes] la mainleve des envois acclrs avant la dtermination finale et l'acquittement des droits de douane, taxes, redevances et impositions applicables dus, et sans prjudice de ceux-ci, si, dans les cas o cela est exig, une garantie suffisante est fournie sous la forme d'une caution, d'un dpt ou d'un autre instrument appropri, couvrant l'acquittement final des droits de douane, taxes et redevances lis l'importation des envois acclrs;] et [f) prvoiront [dans la mesure du possible] une valeur d'envoi de minimis pour laquelle ni droits de douane ni taxes ne seront recouvrs [sauf pour certaines marchandises prescrites].] [7.3 Rien dans les prsentes dispositions ne portera atteinte au droit d'un Membre d'immobiliser, de saisir, d'examiner ou de confisquer des marchandises, d'en refuser l'entre, ou d'effectuer des contrles aprs ddouanement, d'une manire qui ne sera pas [par ailleurs] incompatible avec ses droits et obligations dans le cadre de l'OMC, y compris en rapport avec l'utilisation de systmes de gestion des risques. En outre, pour les marchandises soumises un rgime de licences ou des prescriptions rglementaires analogues, rien dans les prsentes dispositions n'empchera un Membre de recouvrer des droits de douane ou des taxes ou d'exiger, comme condition de la mainleve, la fois la prsentation de renseignements additionnels et le respect des prescriptions relatives aux licences non automatiques.] ARTICLE 8: AUTHENTIFICATION PAR LES CONSULATS [1. Interdiction d'imposer des formalits consulaires 1.1 Aucun Membre n'imposera de formalits consulaires, y compris des redevances ou impositions connexes, l'occasion de l'importation de toute marchandise. [Afin de garantir l'authenticit de tous les documents commerciaux, les Membres devraient renforcer la coopration en matire douanire.]] ARTICLE 9: COOPRATION ENTRE LES ORGANISMES PRSENTS AUX FRONTIRES 1. Un Membre veillera ce que ses autorits et ses organismes chargs des contrles et des procdures la frontire en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit de marchandises cooprent et coordonnent leurs activits afin de faciliter les changes. [2. Un Membre [s'efforcera de] [pourra] faire en sorte que ses autorits et ses organismes chargs des contrles et des procdures la frontire en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit de marchandises harmonisent leurs procdures.] 3. Les Membres coopreront [, dans la mesure du possible et de ce qui sera ralisable,] avec les autres Membres avec lesquels ils ont une frontire commune et coordonneront les procdures aux points de passage des frontires afin de faciliter le commerce transfrontires. Cette coopration et cette coordination pourront comprendre: i) l'alignement des journes et des horaires de travail; [ii) l'alignement des procdures et des formalits; iii) la cration et l'utilisation d'installations communes; iv) des contrles conjoints; v) l'tablissement d'un guichet unique la frontire; vi) [l'tablissement de processus acclrs pour les marchandises en transit et d'une infrastructure physiquement distincte, comme des voies ou des postes d'amarrage spcifiques;] vii) l'change de renseignements [conformment la lgislation nationale] [pour les contrles conjoints et la reconnaissance des rsultats des inspections].] [ARTICLE 9BIS: DCLARATION DES MARCHANDISES TRANSBORDES OU EN TRANSIT] [transit intrieur] Option 1 [Lorsque les marchandises importes auront une destination finale sur le territoire d'un Membre autre que le port d'entre,][les Membres autoriseront [le dclarant dclarer les marchandises aux fins de la procdure douanire d'importation pertinente au bureau de douane le plus commode cet effet,] [la dclaration des marchandises en transit ou transbordes] aux fins de la procdure douanire d'importation pertinente au bureau de douane de destination ou au bureau de douane] [o ces formalits douanires pourront tre accomplies sur le territoire de destination.] Option 2 [Dans les cas o des marchandises importes un poste de douane de tout Membre seront mentionnes sur le manifeste/le rapport d'importation [aux fins du transbordement vers][comme tant destines ] tout autre poste de douane du Membre, les douanes [pourront autoriser][autoriseront][leur dplacement en vertu d'une procdure de transit interne] [leur transbordement] vers ce poste de douane, sans acquittement de droits, sous rserve des conditions qui pourront tre prescrites cet gard.] [Les envois qui seront transbords seront soumis des procdures douanires moins lourdes que celles qui sont appliques au trafic en transit.] Article 10: formalits se rapportant l'importation et l'exportation 1. Examen des formalits et exigences en matire de documents requis [1.1 En vue de rduire au minimum les effets et la complexit des formalits d'importation, d'exportation et de transit et de rduire et de simplifier les exigences en matire de documents requis l'importation, l'exportation et pour le transit:] a) Chaque Membre [examinera] [, selon qu'il sera appropri,] ses formalits relatives l'importation, l'exportation et au transit et ses exigences en matire de documents requis l'importation, l'exportation et pour le transit [ intervalles raisonnables et rguliers] en tenant compte de l'volution des circonstances, des nouveaux renseignements et pratiques commerciales pertinents, de la disponibilit des techniques et de la technologie, des meilleures pratiques internationales et des contributions des parties intresses. b) Le Comit laborera des procdures pour l'change des renseignements et des meilleures pratiques pertinents selon qu'il sera appropri. 2. Rduction/limitation des formalits et exigences en matire de documents requis [2.1 Les Membres feront en sorte que les formalits et exigences en matire de documents requis soient appliques de faon ne pas constituer un obstacle non ncessaire au commerce. Les Membres examineront si d'autres formalits et prescriptions pouvant permettre d'atteindre les objectifs lgitimes sont raisonnablement disponibles, et ils adopteront les formalits et prescriptions qui sont notablement moins restrictives pour le commerce.] [2.2 Les Membres rduiront au minimum, selon qu'il sera appropri, les effets et la complexit des formalits et des prescriptions relatives l'importation, l'exportation ou au transit, et rduiront et simplifieront les exigences en matire de documents requis.] [2.3 Aucune formalit ou prescription de ce type ne sera maintenue si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit son adoption ont cess d'exister ou si l'volution des circonstances ou des objectifs peut tre prise en compte d'une faon moins restrictive pour le commerce.] [2.4 Les Membres [utiliseront] [sont encourags utiliser] les normes internationales ciaprs et leurs futures mises jour: a) la formulecadre des Nations Unies; b) le rpertoire d'lments de donnes commerciales des Nations Unies; et c) le modle de donnes de l'OMD] 1. [Lorsque les formalits d'importation, d'exportation ou de transit des Membres exigent la prsentation de donnes ou de documents justificatifs, les Membres s'efforceront d'accepter les copies de documents.] 2. [Dans les cas o un organisme gouvernemental d'un Membre dtient dj l'original d'un document requis, tout autre organisme de ce Membre acceptera, au lieu du document original, une copie certifie conforme par l'organisme qui dtient l'original.] 3. [Rien dans les prsentes dispositions n'empchera un Membre d'exiger les originaux de documents ou de donnes dans le cadre du contrle aprs ddouanement.] 3. Utilisation des normes internationales 3.1 Les Membres [sont encourags utiliser] [utiliseront] les normes internationales pertinentes ou des parties de ces normes [[comme rfrence] [comme base]] pour leurs formalits et procdures d'importation, d'exportation ou de transit, sauf disposition contraire du prsent accord. [3.2 Les Membres ne seront pas tenus d'utiliser les normes internationales lorsque: a) le Membre n'aura pas adhr ces normes; b) ces normes ne conviendront pas aux besoins de leur dveloppement, de leurs finances ou de leur commerce; c) ces normes poseraient des problmes technologiques ou infrastructurels fondamentaux; ou d) ces normes seraient inefficaces ou inappropries pour raliser l'objectif lgitime poursuivi.] [3.3 Les Membres sont encourags prendre part, dans les limites de leurs ressources, l'laboration et l'examen priodique par les organisations internationales intergouvernementales appropries des normes internationales pertinentes.] 3.4 Le Comit laborera des procdures pour l'change, par les Membres, des renseignements pertinents, et des meilleures pratiques, concernant la mise en uvre des normes internationales, selon qu'il sera appropri. Le Comit pourra aussi inviter les organisations internationales pertinentes prsenter leurs travaux sur les normes internationales. Selon qu'il sera appropri, le Comit pourra identifier des normes spcifiques qui prsentent un intrt particulier pour les Membres. [3.5 Aux fins du prsent accord, l'expression "normes internationales" s'entend des normes en matire de facilitation des changes promulgues par les organisations internationales intergouvernementales pertinentes auxquelles tous les Membres de l'OMC peuvent adhrer.] 4. Guichet unique 4.1 Les Membres [s'efforceront de maintenir ou d'tablir] [tabliront ou maintiendront] [, dans les cas o cela sera ralisable,] un guichet unique, permettant aux ngociants de prsenter les documents et/ou les donnes requis pour l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises un point d'entre unique. [Le guichet unique s'occupera de distribuer les documents et/ou les donnes susmentionns aux autorits ou organismes participants.] Aprs que les autorits ou organismes participants auront examin les documents et/ou les donnes, les rsultats seront notifis aux requrants par l'intermdiaire du guichet unique en temps utile. 4.2 Dans les cas o les documents et/ou les donnes requis auront dj t reus par le guichet unique, ces mmes documents et/ou donnes ne seront [normalement] pas demands par les autorits ou organismes participants, sauf dans des circonstances d'urgence et dans le cas d'autres exceptions limites rendues publiques. 4.3 Les Membres notifieront au Comit des renseignements sur le fonctionnement du guichet unique. 4.4 Les Membres utiliseront, dans la mesure du possible et de ce qui sera ralisable, les technologies de l'information pour aider au fonctionnement du guichet unique. [4.5 Les Membres utiliseront, dans les cas o cela sera ralisable, les normes internationales pertinentes comme base des systmes de guichet unique.] 4.6 [S'agissant du champ d'action des autorits ou organismes participants et de la teneur des documents et/ou donnes requis, les] [Les] Membres pourront mettre en uvre le guichet unique de manire progressive. 5. [limination des inspections] [Inspections] [obligatoires] avant [et aprs] expdition 5.1 Les Membres [dans les cas o cela sera applicable] n'exigeront pas le recours [obligatoire] des inspections avant expdition [dfinies l'article premier de l'Accord sur l'inspection avant expdition] [en rapport avec la classification tarifaire et l'valuation en douane] [dans d'autres cas que ceux qui sont prvus par la lgislation nationale]. [De mme, les Membres n'exigeront pas le recours l'inspection aprs expdition ou destination en rapport avec la classification tarifaire et l'valuation en douane. Cela est sans prjudice des vrifications et contrles effectus par les douanes ou d'autres organismes gouvernementaux dans le cadre de la gestion des risques.] [5.2 compter de l'entre en vigueur du prsent accord, les Membres [s'efforceront de n'introduire ni d'appliquer] n'introduiront ni n'appliqueront aucune nouvelle prescription imposant le recours des inspections avant expdition [ou aprs expdition] [vises l'article 6.1] [en rapport avec la classification tarifaire et l'valuation en douane].] [5.3 Les pays en dveloppement Membres, y compris les pays les moins avancs Membres, mettront en uvre [dans la mesure du possible] [progressivement] les dispositions du paragraphe 6.1 condition d'avoir demand et reu d'un ou de plusieurs autre(s) Membre(s) l'assistance technique et le renforcement des capacits ncessaires dans le dlai spcifiquement convenu avec ce (ou ces) Membre(s).] [6. Recours aux courtiers en douane 6.1 [Les Membres [n'exigeront pas] [sont encourags ne pas exiger] [pourront exiger] le recours obligatoire des courtiers en douane.] [Les Membres, ds lors qu'ils accorderont des licences des courtiers en douane, appliqueront des rgles en matire de licences qui seront transparentes, [non discriminatoires] et raisonnables. Les personnes morales pourront avoir recours leurs propres courtiers, qui auront obtenu une licence auprs de l'autorit comptente.] Variante [6.1 Sans prjudice du paragraphe 7.2, les Membres n'exigeront pas le recours obligatoire des courtiers en douane. 6.2 Les pays en dveloppement Membres limineront toutes prescriptions imposant de recourir des courtiers en douane dans un dlai de [X] ans au plus tard compter de l'entre en vigueur du prsent engagement. Les pays les moins avancs Membres limineront toutes prescriptions imposant de recourir des courtiers en douane dans un dlai de [Y] ans au plus tard compter de l'entre en vigueur du prsent engagement.] [7. Procdures [et prescriptions] communes la frontire 7.1 Chaque Membre appliquera des procdures [douanires] [et d'autres procdures] [ la frontire] communes pour [la mainleve et] le ddouanement des marchandises [aux diffrents points d'entre et de sortie de mme nature] sur l'ensemble de son territoire. [[Cela inclura l'adoption des mmes normes] y compris [les redevances et impositions,] les spcifications, la terminologie et les dfinitions et les mthodes d'inspection, d'chantillonnage et d'essai.]] [8. Uniformit des formulaires et documents requis pour le ddouanement] [8.1] [7.2] Toutes les prescriptions en matire de documents requis pour les procdures [douanires] [ la frontire] [d'importation, d'exportation et de transit] seront [uniformes et] [[appliques] [administres]] de manire uniforme [aux diffrents points d'entre et de sortie de mme nature] sur l'ensemble du territoire d'un Membre. 9. Possibilit de renvoyer les marchandises refuses l'exportateur [9.1 En cas de refus d'une cargaison par l'autorit comptente d'un Membre pour cause de nonrespect de certaines normes, [plutt que celles qui se rapportent la protection de la sant et de l'environnement], [sauf s'il s'agit de marchandises portant atteinte aux droits de proprit intellectuelle] la possibilit [[sera] [pourra tre]] donne en premier lieu l'importateur de [[rexporter][renvoyer l'exportateur]] les marchandises refuses [sous rserve des conditions nonces dans la lgislation nationale du Membre]; ce n'est qu'au cas o cette possibilit ne sera pas utilise par l'importateur dans un dlai raisonnable qu'une solution diffrente, y compris la destruction des marchandises, pourra tre envisage par l'autorit comptente. [9.2 Dans le cas du renvoi de marchandises faisant l'objet d'une interdiction ou de restrictions, le Membre exportateur acceptera les marchandises renvoyes.] 10. Admission temporaire de marchandises/Perfectionnement actif et passif a) Admission temporaire de marchandises [Les Membres autoriseront l'admission de marchandises, dfinies par leurs lois et rglementations, sur un territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes l'importation, si ces marchandises sont admises sur un territoire douanier dans un but spcifique et avec l'intention de les rexporter dans un dlai spcifi et si elles n'ont subi aucune modification, exception faite de leur dprciation et usure normales par suite de l'usage qui en est fait.] b) Perfectionnement actif et passif i) Chaque Membre autorisera le perfectionnement actif et passif de marchandises [conformment aux normes [et pratiques] internationales] [sous rserve des modalits et conditions qui pourront tre spcifies dans la lgislation nationale]. ii) Aux fins du prsent article, l'expression "perfectionnement actif" s'entend du rgime douanier qui permet d'admettre sur un territoire douanier, en suspension [totale ou partielle] des droits et taxes l'importation [et des mesures de politique commerciale], certaines marchandises tant entendu que celles-ci sont [[destines tre exportes aprs avoir fait l'objet d'une transformation, d'une ouvraison ou d'une rparation] [destines subir une transformation, une ouvraison ou une rparation et [[ tre ultrieurement exportes][ recevoir ultrieurement un autre rgime douanier]] ]]. iii) Aux fins du prsent article, l'expression "perfectionnement passif" s'entend du rgime douanier qui permet [[d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir l'tranger une transformation, une ouvraison ou une rparation et de les rimporter ensuite en exonration totale ou partielle des droits et taxes l'importation][la libre circulation des marchandises dans un territoire douanier]]. ARTICLE 11: LIBERT DE TRANSIT 1. [Les marchandises vises par les dispositions relatives la libert de transit du GATT de 1994 et du prsent accord comprennent celles qui sont transportes [au moyen d'infrastructures fixes] [,entre autres les conduites et les rseaux de distribution d'lectricit]. 1bis Pour plus de certitude, rien dans l'article V du GATT de 1994 ni dans le prsent accord ne sera interprt comme imposant un Membre: a) de construire une infrastructure quelle qu'elle soit sur son territoire, ou d'autoriser la construction d'une infrastructure par d'autres, afin de faciliter le transit de marchandises; b) [de donner accs une infrastructure quelle qu'elle soit pour le transit, moins que cette infrastructure ne soit disponible pour une utilisation gnrale par des tiers. Aux fins du prsent accord, l'expression "utilisation gnrale par des tiers" ne couvre pas l'accs une infrastructure accord sur une base contractuelle.]] 2. [Chaque Membre s'engage ce que, s'il tablit ou maintient une entreprise d'tat ou si une entreprise bnficie, en droit ou en fait, de privilges exclusifs ou spciaux, cette entreprise se conforme, dans ses rglementations, formalits [, redevances] et impositions y compris les frais de transport appliqus au trafic en transit ou en rapport avec ce trafic, aux dispositions du prsent accord concernant le trafic en transit [et n'y droge que pour des considrations d'ordre commercial.]]31 3. [[Aucune des impositions, rglementations ou formalits conformes l'article V du GATT imposes au trafic en transit ou l'affectant:][Aucune imposition, rglementation ou formalit se rapportant au trafic en transit:] a) ne sera plus restrictive [pour le trafic en transit] qu'il n'est ncessaire [pour raliser un objectif lgitime]; b) ne sera maintenue si les circonstances ou les objectifs [de politique gnrale] qui ont motiv son adoption ont cess d'exister ou ont chang de telle sorte qu'il est possible d'y rpondre d'une manire moins restrictive; c) ne sera applique de faon constituer une restriction dguise au trafic en transit. d) [Chaque Membre notifiera rgulirement au Comit l'objectif et la dure d'une telle imposition, rglementation ou formalit.]] 4. [Les Membres n'appliqueront pas de mesure discriminatoire aux marchandises en transit ni aux navires ou autres moyens de transport des autres Membres, pour une raison quelle qu'elle soit. Cela n'exclut pas le droit d'invoquer les exceptions dj prvues dans les Accords de l'OMC, pour des raisons valables et condition que la mesure concerne ne constitue pas une restriction dguise au commerce international.] 5. [En ce qui concerne toutes les rglementations et formalits appliques au trafic en transit ou en rapport avec le trafic en transit, y compris les frais de transport et les rglementations relatives au trafic, la scurit et l'environnement, les Membres accorderont au trafic en transit un traitement non moins favorable que celui qui est accord au [trafic d'exportation ou d'importation/trafic intrieur/trafic qui n'est pas en transit]. Ce principe s'applique aux produits similaires transports par le mme itinraire dans des conditions similaires.] 6. [Chaque Membre accordera aux produits qui passeront en transit par le territoire de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qui leur serait accord s'ils n'avaient pas transit par le territoire de cet autre Membre entre leur lieu d'origine et leur lieu de destination.] 7. [Les Membres exonreront le trafic en transit des droits de douane et de tous droits de transit et autres impositions appliques pour le transit, l'exception: a) des frais de transport raisonnables (tels que pages et autres redevances analogues) eu gard aux conditions du trafic, ou b) [des frais de transit correspondant aux dpenses administratives occasionnes par le transit ou au cot du service rendu.] c) Les frais de transit: seront appliqus uniquement pour les procdures administratives occasionnes ou pour les services de transit fournis l'occasion de l'opration de transit en question; ne dpasseront pas le montant approximatif des dpenses administratives occasionnes ou le cot du service de transit rendu; et ne seront pas calcules sur une base ad valorem.] 8. Les Membres [sont encourags ] [pourront] mettre disposition une infrastructure [physiquement distincte] (comme des voies, des postes d'amarrage, etc.) pour le trafic en transit aux points de passage de la frontire o le trafic est important. 9. [Les] [Sauf dans les cas o des dlits en matire de transit seront dcouverts, les] formalits, documents [et contrles douaniers, y compris] [et les inspections physiques des douanes] requis pour le transit [douanier] ne seront pas plus contraignants qu'il n'est ncessaire pour: a) identifier les marchandises et b) faire en sorte que les prescriptions relatives au transit aient t respectes.] 10. [Les Membres n'appliqueront pas de contrles de la qualit, ni de contrles de la conformit avec les normes techniques pour les marchandises en transit.] 11. Les Membres permettront et prvoiront le dpt et le traitement pralables des documents et donnes relatifs au transit avant l'arrive des marchandises. 12. Une fois que les marchandises auront fait l'objet d'une procdure de transit et auront t autorises tre achemines partir du point d'origine situ sur le territoire d'un Membre, elles ne seront pas soumises d'autres impositions, formalits douanires [ou inspections douanires] jusqu' ce que le transit au point de destination sur le territoire du membre soit achev. 13. Une fois que le trafic en transit sera arriv au bureau de douane par lequel il doit quitter le territoire du Membre, ce bureau mettra fin l'opration de transit dans les moindres dlais si les prescriptions relatives au transit ont t respectes. 14. [Les Membres pourront exiger une garantie qui ne dpassera pas le montant total des droits ou impositions qui pourraient tre perus.][Dans des circonstances exceptionnelles, comme des sanctions pour nonrespect des lois et rglementations une fois que les marchandises auront quitt le point d'origine, une garantie pourra tre fournie.] 15. [Une fois que le Membre aura dtermin qu'il a t satisfait ses prescriptions en matire de transit, la garantie sera libre sans retard [, moins que la garantie ne couvre des transactions multiples.] 16. [Dans les cas o un Membre exigera une garantie pour les marchandises en transit, ce Membre permettra que ces garanties soient renouveles pour des expditions futures une fois qu'il est prouv qu'une expdition antrieure est parvenue destination [ou sortie du territoire].] 17. [Les Membres n'exigeront pas le recours au convoyage douanier pour le trafic en transit, sauf pour les marchandises prsentant des risques levs. Les marchandises soumises des prescriptions en matire de convoyage douanier seront indiques dans les lois ou rglementations des Membres et publies.] 18. Les Membres s'efforceront de cooprer et de coordonner leurs activits en vue de renforcer la libert de transit. [Cette coopration et cette coordination pourront comprendre, mais pas exclusivement, un accord sur: i) les impositions; ii) les formalits et les prescriptions juridiques; et iii) le fonctionnement pratique des rgimes de transit.] 19. Chaque Membre [[dsignera][s'efforcera de dsigner]] un coordonnateur national du transit auquel toutes les demandes d'information et propositions manant d'autres Membres au sujet du bon fonctionnement des oprations de transit pourront tre adresses. ARTICLE 12: [MCANISME DE COOPRATION DOUANIRE AUX FINS DE LA FACILITATION DES CHANGES ET DU RESPECT DES PROCDURES COMMERCIALES][COOPRATION DOUANIRE] 1. Option 1 [Les Membres [changeront][s'efforceront d'changer][pourront changer] [conformment leur droit interne] [dans la limite des ressources disponibles] sur demande, des renseignements [et/ou des documents] [sur des questions douanires] dans des cas dtermins d'importation, d'exportation [ou de transit], lorsqu'il y a des raisons de douter de la vracit ou de l'exactitude d'une dclaration prsente par l'importateur ou l'exportateur [ou son agent]. Option 2 [Dans les cas o un Membre aura des raisons de douter de la vracit ou de l'exactitude de renseignements fournis par des ngociants l'appui de la valeur dclare de marchandises importes, et en reconnaissant l'importance qu'il y a protger les renseignements commerciaux confidentiels pour prserver les intrts commerciaux des ngociants, ce Membre pourra demander l'assistance du Membre exportateur suivant des modalits mutuellement convenues et compatibles avec les prescriptions figurant dans le prsent article. Le Membre auquel la demande est adresse [[devrait offrir][offrira][pourra offrir]] sa coopration et son assistance, conformment ses lois et procdures internes [dans la limite des ressources dont il dispose]: i) s'il est satisfait de la vrification mentionne au paragraphe3; ii) s'il est convaincu que la confidentialit prescrite des renseignements sera assure; iii) s'il a obtenu le consentement pralable de la personne lui ayant communiqu les renseignements dans les cas o cela est prescrit par ses lois et rglementations internes; et iv) si la divulgation des renseignements n'est pas autrement interdite par ses lois et rglementations internes.] 2. Le Membre demandeur s'assurera que toutes les vrifications internes appropries aient t effectues, y compris, entre autres, la vrification de l'importateur/exportateur et l'inspection des documents pertinents avant de demander l'assistance d'un autre Membre. 3. Le Membre demandeur fournira au Membre auquel la demande est adresse un rsum crit de la demande, y compris: a) la question dont il s'agit et les raisons de la demande; b) les renseignements [et/ou documents] spcifiques qui sont demands; c) les raisons pour lesquelles le Membre demande les renseignements [et/ou les documents]; d) la confirmation que le Membre a procd la vrification prescrite au paragraphe3; e) l'identit [et le mandat lgal] du fonctionnaire prsentant la demande; f) les noms et adresses des personnes auxquelles se rapporte la demande, si ces renseignements sont connus; et [g) les dispositions juridiques applicables dans le droit interne [du Membre demandeur], y compris les dispositions en matire de confidentialit.] [h) les Membres demandant des renseignements et des donnes d'autres Membres feront part du rsultat de la vrification aux Membres auxquels les demandes auront t adresses.] 4. Le Membre auquel la demande est adresse [[fera] [dans les cas o cela sera ralisable] [pourra faire]] ce qui suit [conformment son droit interne]: a) fournir des renseignements uniquement dans la mesure o ils seront disponibles dans la (les) dclaration(s) d'importation ou d'exportation [dans la limite des ressources dont disposent ses autorits respectives] [et, si ncessaire, au moins les renseignements ci-aprs: exportateur; expditeur; transporteur; importateur; destinataire; [partie notifier]; destination de livraison; pays de l'itinraire, dans la mesure o il(s) est (sont) connu(s); agent, le cas chant; code tarifaire; dsignation des marchandises; [numro UNDG (code de marchandises dangereuses), si applicable]; type de colis (code); quantit de marchandises/nombre de colis; poids brut total; [numro d'identification de l'quipement, si conteneuris, si disponible]; [taille et type d'quipement]; [numro du scell, si applicable et disponible]; [montant total de la facture]; et [numro de rfrence unique de l'envoi.]] [b) [sous rserve des dispositions du paragraphe XVI] [sur demande,] fournir les documents prsents l'appui d'une dclaration de marchandises tels que factures commerciales, listes de colisage, certificats d'origine et connaissements, sous la forme sous laquelle ils auront t prsents, que ce soit sur papier ou par voie lectronique;] [c) confirmer que les documents fournis sont des copies conformes des documents prsents par l'importateur/exportateur [et accepts par le Membre auquel la demande est adresse]; et] d) [[fournir les renseignements] [et/ou documents] [rpondre la demande]] [, dans la mesure du possible,] [[dans un dlai de 90 jours][dans un dlai raisonnable]] compter de la date de rception de la demande.] 5. Un tel change de renseignements [et/ou de documents] n'obligera pas les Membres auxquels la demande est adresse : a) modifier le modle de leurs dclarations d'importation ou d'exportation ou leurs procdures; b) demander des documents autres que ceux qui ont t prsents avec [[la][les]] dclaration[s] de marchandises; c) faire des recherches pour obtenir les renseignements; d) modifier la dure pendant laquelle les renseignements [et/ou les documents] sont conservs; e) adopter une documentation sur papier lorsque la forme lectronique a dj t adopte; [f) fournir des renseignements dont la divulgation ne peut pas tre autorise conformment leurs lois et rglementations internes; ou g) fournir des renseignements communiqus par une personne quelle qu'elle soit conformment leurs lois et rglementations internes, dans les cas o cette personne n'aura pas donn son consentement pour la divulgation des renseignements, dans les cas o un tel consentement est prescrit par leurs lois et rglementations internes.] [h) traduire les renseignements [et/ou les documents].] 6. [La demande de renseignements [et/ou de documents] sera mise disposition [dans l'une des trois langues officielles de l'OMC ou] dans une langue mutuellement acceptable pour le Membre demandeur et le Membre auquel la demande est adresse]. 7. Le Membre demandeur utilisera les renseignements [et/ou documents] uniquement aux fins indiques dans la demande, moins que le Membre auquel la demande est adresse n'en convienne autrement par crit. [Le Membre demandeur sera soumis toutes restrictions imposes par le Membre communiquant les renseignements.] 8. Option 1 [Tous les renseignements [et/ou documents] changs seront traits comme strictement confidentiels et [[ne seront divulgus aucune tierce partie, sauf dans la mesure o des procdures [administratives ou] judiciaires l'exigeraient][bnficieront au moins du mme niveau de protection que celui qui est prvu par les lois et rglementations du Membre auquel la demande est adresse]]. Ces renseignements [et/ou documents] ne seront [[pas utiliss dans une procdure pnale][divulgus aucune tierce partie, l'exception des organismes pertinents chargs de l'application des lois du Membre demandeur et ne seront pas utiliss comme lments de preuve dans une procdure judiciaire]] sauf autorisation expresse du Membre auquel la demande est adresse.] Option 2 [Tous les renseignements [et/ou documents] changs au sujet des questions mentionnes au paragraphe 1 (option 1), qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis titre confidentiel, seront traits comme strictement confidentiels par les autorits concernes, qui ne les divulgueront aucune tierce partie sans l'autorisation expresse du gouvernement qui les aura fournis, [sauf dans la mesure o elles pourraient tre tenues de le faire dans le cadre de procdures judiciaires.]] [Les renseignements changs ne seront pas utiliss comme lments de preuve dans une procdure judiciaire, sauf autorisation expresse du Membre auquel la demande est adresse. Dans le cas o le gouvernement du Membre demandeur serait somm par un tribunal de fournir ces renseignements comme lments de preuve dans une procdure judiciaire, ou aurait l'intention de les divulguer une tierce partie, il devra solliciter par voie diplomatique l'autorisation expresse du Membre auquel la demande est adresse.] [Avant de communiquer ces renseignements, le Membre auquel la demande est adresse tudiera la question de savoir si leur confidentialit sera assure. Il refusera de les communiquer si cela est contraire ses lois et rglementations.]] Option 3 [a) Dans les cas o un Membre demandera au Membre exportateur des renseignements [relatifs la valeur dclare des marchandises importes], il protgera les renseignements [commerciaux] confidentiels. Pour plus de certitude, la protection des renseignements [commerciaux] confidentiels s'entend du traitement prescrit l'article 10 de l'Accord sur la mise en uvre de l'article VII de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. b) Le Membre demandeur ne communiquera les renseignements qu' son administration des douanes. Dans les cas o son droit interne, ou une procdure judiciaire ou quasi judiciaire, l'obligerait communiquer les renseignements un organisme gouvernemental autre que son administration des douanes, il [[en informera le][obtiendra l'accord du][cherchera obtenir le consentement pralable du]] Membre auquel la demande est adresse.] 9. Chaque Membre notifiera au Comit un point de contact pour l'change de renseignements [et/ou de documents]. 10. [La demande de renseignements [et/ou de documents] sera prsente au plus tard [[un an][deux ans] [dans le dlai prescrit par la lgislation nationale du Membre auquel elle est adresse]] aprs l'importation ou l'exportation des marchandises.] 11. Option 1 [Un Membre ne [[prsentera][demandera]] pas plus de [X] [[ensembles de renseignements] [demandes de renseignements [et/ou de documents] un autre Membre pendant une anne civile] [sauf s'il s'agit de demandes de la plus haute importance]] [tant au Membre demandeur qu'au Membre auquel la demande est adresse]]. Option 2 [Le Membre auquel la demande est adresse pourra reporter sa rponse ou refuser de rpondre plus de [X] demandes de renseignements [et/ou de documents] prsentes par [[un autre][le mme]] Membre au cours d'une anne civile. [Les raisons de ce report ou de ce refus seront immdiatement communiques au Membre demandeur.]] 12. Le Membre auquel la demande est adresse conformment au prsent [article] [accord] y rpondra par crit, sur papier ou par voie lectronique. 13. Le Membre demandeur devrait informer le Membre auquel la demande est adresse du rsultat de l'change de renseignements, si celuici lui a demand de le faire. 14. Nonobstant les dispositions des paragraphes prcdents, le Membre auquel la demande est adresse pourra reporter la communication de renseignements [et/ou de documents] ou refuser de les communiquer si cela risque d'interfrer avec une enqute, des poursuites ou une procdure administratives ou judiciaires en cours. [Les raisons de ce report ou de ce refus seront immdiatement communiques au Membre demandeur.] 15. [Dans les cas o le Membre auquel la demande est adresse estimera que l'change de renseignements dans le cadre des prsentes dispositions est interdit par ses lois et rglementations ou porterait atteinte sa souverainet, sa scurit, la politique des pouvoirs publics ou un autre intrt substantiel [ou violerait un secret commercial, industriel ou professionnel], la demande pourra tre refuse ou devra tre retire ou pourra tre subordonne au respect de certaines conditions ou prescriptions.] 16. [Si un Membre demandeur ne traite pas les renseignements qui lui ont t communiqus par un autre Membre conformment aux prescriptions du prsent accord, le Membre auquel la demande est adresse pourra rejeter toutes nouvelles demandes d'assistance [du Membre demandeur] au titre du prsent [accord] [article].] 17. [En cas de violation des conditions d'utilisation ou de divulgation des renseignements changs au titre du prsent article, le Membre demandeur qui aura reu les renseignements communiquera dans les moindres dlais au Membre auquel la demande est adresse qui aura fourni les renseignements les dtails concernant cette utilisation ou cette divulgation non autorise, et a) prendra les mesures ncessaires pour remdier, dans la mesure du possible, cette violation; b) prendra toutes les mesures ncessaires, dans la mesure du possible, pour empcher l'avenir toute utilisation ou divulgation non autorise de renseignements changs au titre du prsent article, et; c) [notifiera] au Membre auquel la demande est adresse les mesures [mentionnes] cidessus. 18. [Dans les cas o le Membre demandeur ne serait pas en mesure de rpondre une demande similaire de la part du Membre auquel elle est adresse, il l'indiquera dans sa demande. L'excution d'une telle demande sera laisse la discrtion du Membre auquel elle est adresse.] 19. [Un Membre a le droit de ne pas cooprer avec un Membre qui ne coopre pas.] 20. Rien dans la prsente proposition ne sera interprt comme empchant un Membre de conclure ou de maintenir un arrangement bilatral ou rgional concernant l'change de renseignements douaniers. [En cas d'incompatibilit entre une disposition d'un tel accord et [le prsent article], cet accord prvaudra dans les limites de l'incompatibilit]. ARTICLE 13: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 1.1 Il est institu un Comit de la facilitation des changes. 1.2 Le Comit sera ouvert la participation de tous les Membres. Le Comit lira son Prsident. 1.3 Le Comit se runira selon qu'il sera ncessaire et conformment aux dispositions pertinentes de l'Accord, mais au moins une fois par an, pour donner aux Membres la possibilit de procder des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du prsent accord ou la ralisation de ses objectifs. 1.4 Le Comit exercera les attributions qui lui seront confies en vertu du prsent accord ou par les Membres. 1.5 Le Comit pourra instituer les organes subsidiaires ncessaires. Tous ces organes feront rapport au Comit. 1.6 Le Comit entretiendra des relations troites avec d'autres organisations internationales dans le domaine de la facilitation des changes dans le but d'obtenir les meilleurs conseils disponibles pour l'administration du prsent accord et pour veiller viter les chevauchements inutiles dans leurs activits. Des reprsentants de ces organisations pourront tre invits aux runions du Comit et celui-ci pourra, par des voies appropries, inviter les organisations internationales pertinentes ou leurs organes subsidiaires examiner des questions spcifiques relatives l'administration du prsent accord. 1.7 Le Comit examinera le fonctionnement et la mise en uvre du prsent accord dans un dlai de [X] ans [ compter de l'entre en vigueur de celui-ci]. [Pendant la priode de [X] ans vise par cet examen du fonctionnement et de la mise en uvre, les Membres n'auront pas recours aux dispositions du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, et ils soumettront au Comit uniquement les questions et demandes de renseignements se rapportant des points concernant le respect des obligations dcoulant de l'accord, y compris les points concernant l'assistance technique et le renforcement des capacits, et tout devrait tre fait pour assurer le recours aux bons offices sous les auspices du Comit pendant cette priode.] [1.8 Le Comit aura son propre rglement intrieur.] ARTICLE 14: COMIT NATIONAL DE LA FACILITATION DES CHANGES 1.1 En vue de faciliter le processus de coordination interne des besoins, des priorits et de la mise en uvre en matire de facilitation des changes [de l'Accord sur la facilitation des changes], les Membres [tabliront] [et][ou] [maintiendront] un comit national [de la facilitation des changes] [ou un mcanisme analogue sur la facilitation des changes] [ou ils dsigneront un mcanisme/organe/comit existant] [pour aider la mise en uvre de l'Accord sur la facilitation des changes]. ARTICLE 15: PRAMBULE/QUESTIONS TRANSVERSALES [1.1 [Les petites conomies [vulnrables]] [Les pays en dveloppement [et les pays les moins avancs] membres d'une union douanire ou d'un arrangement conomique rgional pourront adopter des approches rgionales pour aider la mise en uvre de leurs obligations au titre de l'Accord sur la facilitation des changes, y compris par l'tablissement d'organismes rgionaux et le recours ces organismes.] [1.2 Reconnaissant qu'un Membre devra peut-tre traiter des cas o il a des raisons de douter de la vracit ou de l'exactitude de renseignements fournis par des ngociants l'appui de la valeur dclare de marchandises importes, 1.3 Reconnaissant l'importance qu'il y a protger les renseignements commerciaux confidentiels pour prserver les intrts commerciaux des ngociants,] Questions transversales a) Relations avec les autres Accords de l'OMC b) Dispositions institutionnelles et rglement des diffrends c) Dispositions finales d) Listes de mise en uvre [Exceptions Les dispositions des articles XX et XXI du GATT de 1994 s'appliquent aux dispositions du prsent accord.] [Rglement des diffrends Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, s'appliqueront aux consultations et au rglement des diffrends dans le cadre du prsent accord, sauf disposition contraire expresse du prsent accord.] SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT SPCIAL ET DIFFRENCI POUR LES PAYS EN DVELOPPEMENT MEMBRES ET LES PAYS LES MOINS AVANCS MEMBRES 1. [Dispositions gnrales et principes de base] 1.1 Les dispositions prvues dans [la section I][les articles X-Y] du prsent accord seront mises en uvre par les pays en dveloppement et les pays les moins avancs Membres conformment la prsente section [qui tient pleinement compte du principe du traitement spcial et diffrenci] [conformment aux modalits convenues l'Annexe D de l'Accordcadre de juillet 2004 et dans la Dclaration ministrielle de HongKong]. 1.2 [Les Membres reconnaissent que le principe du traitement spcial et diffrenci pour les pays en dveloppement et les pays les moins avancs Membres devrait aller audel de l'octroi des priodes de transition traditionnelles pour la mise en uvre des engagements. En particulier, l'tendue des engagements et le moment auquel ils seront contracts seront lis aux capacits de mise en uvre des pays en dveloppement et des pays les moins avancs Membres, qui ne seraient pas obligs d'entreprendre des investissements dans des projets d'infrastructure dpassant leurs moyens. 1.3 Les pays les moins avancs Membres ne seront tenus de contracter des engagements que dans la mesure compatible avec les besoins du dveloppement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux ou avec leurs capacits administratives et institutionnelles.] 1.4 [Les pays dvelopps Membres feront en sorte de fournir un soutien et une assistance aux pays en dveloppement et aux pays les moins avancs Membres de manire globale [et long terme et de manire durable, ces activits tant appuyes par un financement sr], pour permettre la mise en uvre. Les Membres conviennent que, dans les cas o le soutien et l'assistance requis ne seront pas mis disposition par les pays dvelopps Membres ou par d'autres donateurs, et o un pays en dveloppement ou un pays moins avanc Membre continuera de ne pas avoir la capacit ncessaire, la mise en uvre ne sera pas exige.] 1.5 [Tout sera fait pour assurer le soutien et l'assistance ncessaires, tant entendu que les engagements des pays dvelopps Membres concernant la fourniture d'un tel soutien ne seront pas illimits.] [2. Dfinitions des catgories d'engagements 2.1 Les engagements de la catgorie A sont les dispositions qu'un pays en dveloppement Membre ou un pays moins avanc Membre mettra en uvre [et notifiera] au moment de l'entre en vigueur du prsent accord [y compris toutes les dispositions qu'il met dj en uvre [de manire autonome]]. 2.2 Les engagements de la catgorie B sont les dispositions qu'un pays en dveloppement Membre ou un pays moins avanc Membre mettra en uvre aprs une priode de transition suivant l'entre en vigueur du prsent accord. 2.3 Les engagements de la catgorie C sont les dispositions qu'un pays en dveloppement Membre ou un pays moins avanc Membre mettra en uvre aprs une priode de transition suivant l'entre en vigueur du prsent accord et [une fois qu'il aura acquis la capacit de mise en uvre] [grce la fourniture d'une assistance technique [et/ou financire] et d'un soutien pour le renforcement des capacits]. 2.4 Les pays en dveloppement et les pays les moins avancs Membres dtermineront individuellement quelles dispositions ils incluront dans les catgories A, B et C.] 3. [Notification des dispositions relevant de la catgorie A] 3.1 Option 1 [Les pays en dveloppement Membres notifieront au Secrtariat les dispositions relevant de la catgorie A au moment de la signature du prsent accord ou, au plus tard, au moment de son entre en vigueur.] Option 2 [Ds l'entre en vigueur du prsent accord, chaque pays en dveloppement Membre [et pays moins avanc Membre] mettra en uvre les dispositions qu'il aura inscrites dans la liste A. La liste A de chaque Membre fait partie intgrante du prsent accord.] [3.2 Nonobstant le paragraphe 2.1, un pays moins avanc Membre notifiera au Comit les dispositions relevant de la catgorie A au moment de l'entre en vigueur du prsent accord ou, au plus tard, [X] temps aprs l'entre en vigueur du prsent accord.] 4. [Notification des dispositions relevant de la catgorie B] [tablissement des priodes de mise en uvre] 4.1 [S'agissant des dispositions qu'il n'aura pas inscrites dans la liste A, un pays en dveloppement Membre [ou un pays moins avanc Membre] pourra reporter la mise en uvre de ces dispositions conformment au processus indiqu dans le prsent paragraphe.] Au plus tard [90][180][365] jours aprs l'entre en vigueur du prsent accord, chaque pays en dveloppement Membre [ou pays moins avanc Membre] notifiera au Comit [option 2: dans la listeB/C] les dates provisoires pour la mise en uvre de toutes les dispositions [option 1: qu'il aura inscrites dans la catgorie B] [option2: qu'il n'aura pas inscrites dans sa listeA]. Au plus tard [x][300] jours aprs [option 1: la notification mentionne au paragraphe cidessus] [option 2: l'entre en vigueur de l'Accord], chaque pays en dveloppement Membre [ou pays moins avanc Membre] notifiera au Comit [option 2: dans la liste B/C finale] la priode de mise en uvre dfinitive pour toutes les dispositions [option 1: qu'il aura inscrites dans la catgorie B] [option 2: qu'il n'aura pas inscrites dans sa liste A]. [4.2 a) Si un Membre ne notifie pas de priode pour une disposition dans la liste B/C finale, il mettra en uvre cette disposition dans un dlai de [un an] aprs l'entre en vigueur du prsent accord. b) Les notifications prsentes dans les projets de listes B/C et dans les listes B/C finales pourront aussi inclure les autres renseignements que le Membre notifiant jugera appropris. Les Membres sont encourags fournir des renseignements sur l'entit ou l'organisme national charg de la mise en uvre et, pour les dispositions pour lesquelles un Membre considre qu'une assistance technique et un renforcement des capacits sont ncessaires, des renseignements sur l'organisme donateur avec lequel il a conclu un accord pour la fourniture d'une assistance. c) Les Membres ayant des difficults communiquer les priodes indicatives et dfinitives [mentionnes aux alinas4.1 a) et b)] dans les dlais indiqus, faute de donateur, devraient notifier ces difficults au Comit le plus tt possible avant l'expiration de ces dlais. Les Membres conviennent de cooprer pour aider faire face ces difficults, en tenant compte des circonstances particulires et des problmes spciaux du Membre concern. Le Comit pourra mener une action approprie pour faire face ces difficults, y compris, dans les cas o cela sera ncessaire, en prolongeant les dlais [mentionns aux alinas4.1a) ou b)] pour le Membre concern. d) [Un an] aprs l'entre en vigueur du prsent accord, puis 60 jours aprs la prolongation d'un dlai [cidessus], le Comit se runira pour ratifier la liste B/C finale de chaque Membre. Ds la ratification, la liste B/C finale de chaque Membre fera partie intgrante du prsent accord.] [4.3 Un pays moins avanc Membre notifiera au Comit les dispositions relevant de la catgorieB 365jours aprs l'entre en vigueur du prsent accord, en tenant compte des flexibilits maximales mnages aux pays les moins avancs Membres, et, en particulier, de la possibilit de transfrer les engagements d'une catgorie l'autre. Un pays moins avanc notifiera au Comit les plans de mise en uvre, pour les dispositions notifies au titre de la catgorie B, en tenant compte des flexibilits maximales mnages aux pays les moins avancs Membres et, en particulier, de la possibilit de transfrer les engagements d'une catgorie l'autre.] 5. [Notification des dispositions relevant de la catgorie C] 5.1 Option 1 [Les pays en dveloppement Membres notifieront au Comit les dispositions relevant de la catgorieC au plus tard [90][180][365] jours aprs l'entre en vigueur du prsent accord, y compris une liste des dispositions relevant de la catgorie C, pour ce qui est des priorits en matire d'assistance technique [et financire] et de renforcement des capacits.] Option 2 {dj traite au paragraphe 4.1. L'option 2 figurant au paragraphe 4.1 est reproduite ici titre indicatif.} [Au plus tard [90][365] jours aprs l'entre en vigueur du prsent accord, chaque pays en dveloppement Membre [ou pays moins avanc Membre] notifiera au Comit dans la liste B/C les dates provisoires pour la mise en uvre de toutes les dispositions qu'il n'aura pas inscrites dans sa listeA]. [Au plus tard [x][300] jours aprs l'entre en vigueur de l'Accord, chaque pays en dveloppement Membre [ou pays moins avanc Membre] notifiera au Comit dans la liste B/C finale la priode de mise en uvre dfinitive pour toutes les dispositions qu'il n'aura pas inscrites dans sa liste A]. {Voir aussi le paragraphe 4.2.} 5.2 [Les pays les moins avancs Membres notifieront au Comit les dispositions relevant de la catgorieC au plus tard 365 jours aprs l'entre en vigueur du prsent accord.] 5.3 [Toute mise en uvre des dispositions notifies au titre de la catgorie C par des pays en dveloppement et des pays moins avancs Membres est subordonne la fourniture de mesures adquates et effectives d'assistance technique [et financire] et de renforcement des capacits par des pays dvelopps Membres et d'autres donateurs [[en vue de] [ainsi qu']] l'acquisition de la capacit de mise en uvre par les pays en dveloppement et les pays les moins avancs Membres.] [5bis Notification des plans de mise en uvre des dispositions notifies au titre de la catgorieC] [5.1 [Au plus tard [90][120][180] jours aprs la notification des dispositions relevant de la catgorie C mentionnes au paragraphe 5.2, les pays en dveloppement Membres notifieront au Comit le plan de mise en uvre des dispositions relevant de la catgorie C [aprs qu'un accord aura t conclu avec un donateur pour aider mettre en uvre la disposition en question.] 5.2 La mise en uvre inclura, entre autres choses, [a) l'assistance technique [et financire] et le soutien pour le renforcement des capacits ncessaires pour [l'acquisition de la capacit de] [la] mise en uvre pour chaque disposition;] b) [la priode de mise en uvre [provisoire] pour chaque disposition] [dans les cas o l'assistance d'un donateur n'aura pas encore fait l'objet d'un accord pour certaines dispositions, le plan de mise en uvre inclura, au minimum, la priode de mise en uvre provisoire;] c) l'autorit nationale charge de la mise en uvre; d) le donateur, le cas chant. 5.3 [S'agissant des dispositions pour lesquelles au moment de sa prsentation le plan de mise en uvre vis au paragraphe cidessus ne mentionnait pas le donateur, les Membres mettront jour le plan de mise en uvre en y incluant des renseignements concernant le donateur qui se sera engag aider mettre en uvre une disposition, ainsi que la priode de mise en uvre dfinitive.] 5.4 Les pays les moins avancs Membres notifieront au Comit le plan de mise en uvre des dispositions notifies au titre de la catgorieC aprs qu'ils auront reu une assistance technique [et un soutien financier] [[adquate et effective] [adquats et effectifs]] [et/ou pour lesquelles ils auront acquis la capacit de mise en uvre.] 6. [Utilisation du mcanisme d'avertissement rapide][Prolongation de la priode de mise en uvre des dispositions relevant des catgories B et C] 6.1 a) Un pays en dveloppement Membre ou un pays moins avanc Membre qui considrera qu'il a des difficults mettre en uvre une disposition pour la date indique dans [sa liste B/C] [la catgorieB ou C] pourra, au plus tard [X] jours avant la date [notifie au titre de la catgorie B ou C] [inscrite dans la liste], [demander une prolongation et] notifier au Comit qu'il considre qu'il ne pourra pas mettre en uvre la disposition pour la date applicable. b) La notification au Comit indiquera la nouvelle date pour laquelle le pays en dveloppement ou le pays moins avanc Membre pense pouvoir mettre en uvre la disposition en question. La notification indiquera galement les raisons du retard attendu dans la mise en uvre. Ces raisons pourront inclure un besoin d'assistance qui n'aurait pas t prvu. [6.2 Option 1 Dans les cas o le dlai additionnel requis pour la mise en uvre ne dpassera pas [365] jours, le pays en dveloppement ou le pays moins avanc Membre sera admis en bnficier sans autre action du Comit. Si le dlai additionnel requis pour la mise en uvre dpasse [365] jours, le pays en dveloppement ou le pays moins avanc Membre demandera au Comit de lui accorder une prolongation.] Option 2 [Le dlai additionnel ne devrait pas dpasser le dlai notifi initialement pour la disposition pertinente [au titre du paragraphe X] [dans la liste].] 6.3 Dans les cas o un pays en dveloppement ou un pays moins avanc Membre considrera qu'il a besoin d'une deuxime prolongation [, ou d'une prolongation ultrieure,] [de la priode de mise en uvre,] [de la priode ncessaire la mise en uvre d'une disposition notifie au titre de la catgorie B et [ou] de la catgorie C,] il prsentera une demande de prolongation et la notification correspondante contenant les renseignements mentionns au paragraphe 6.1, [au plus tard [X] jours] avant l'expiration de la priode de mise en uvre prcdemment prolonge au titre [du paragraphe2] [du paragraphe 4]. 6.4 Le Comit examinera avec comprhension les demandes de prolongation [et pourra dcider d'accorder une prolongation,] en tenant compte des circonstances spcifiques du Membre prsentant la demande. Ces circonstances pourront inclure des difficults et des retards dans l'obtention d'une assistance. [6bis Transfert de la catgorie B la catgorie C, ou de la catgorie C la catgorie B [6.1 Les pays en dveloppement Membres et les pays les moins avancs Membres ayant notifi des dispositions relevant de la catgorie B ou C pourront transfrer des engagements d'une catgorie l'autre. 6.2 Un pays en dveloppement Membre ou un pays moins avanc Membre pourra invoquer l'application [du mcanisme d'avertissement rapide] [des dispositions de l'article 6] pour transfrer une disposition de la catgorie B la catgorie C ou inversement, en prsentant une notification au Comit.] [Option regroupant les paragraphes 6.1 et 6.2: Dans des circonstances exceptionnelles, les pays en dveloppement Membres et les pays les moins avancs Membres qui auront notifi ou notifi nouveau au Comit les dispositions relevant de la catgorie B ou de la catgorie C pourront transfrer les engagements d'une catgorie l'autre en prsentant une notification au Comit.] 6.3 [Dans les cas o un Membre proposera de transfrer une disposition de la catgorieB la catgorie C[, et o il aura besoin d'un dlai additionnel,] une demande sera faite au Comit. La demande contiendra des renseignements sur l'assistance technique, le renforcement des capacits et les contributions financires ncessaires ainsi que le plan de mise en uvre. [Dans les cas o un Membre proposera de transfrer une disposition d'une catgorie l'autre et o il n'aura pas besoin d'un dlai supplmentaire, il prsentera une notification au Comit.]] 7. Priode de grce pour l'application du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends 7.1 Pendant une priode de [2] ans aprs l'entre en vigueur du prsent accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends, ne [seront pas appliques contre] [s'appliqueront pas au rglement des diffrends concernant] un pays en dveloppement [ou un pays moins avanc] Membre pour ce qui est de toute disposition relevant de la catgorie A de ce Membre. [7.2 Pendant une priode de [2] ans aprs la mise en uvre d'une disposition relevant de la catgorie B ou C par le pays en dveloppement [ou le pays moins avanc] Membre, les dispositions des articlesXXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends, ne [seront pas appliques contre] [s'appliqueront pas au rglement des diffrends concernant] ce pays en dveloppement [ou pays moins avanc] Membre pour ce qui est de ces dispositions.] [7.3 Chaque Membre mnagera nanmoins des possibilits adquates de consultation au sujet de toute question se rapportant la mise en uvre du prsent accord.] [7.4 Le Comit encouragera et facilitera des consultations ou des ngociations spciales entre les Membres sur des questions spcifiques relatives la facilitation des changes, en vue d'arriver dans les moindres dlais une solution mutuellement satisfaisante.] [7.5 Aucune disposition du prsent accord n'affectera le droit des Membres d'engager une action au titre de l'article XXIII du GATT de 1994 et du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends contre un autre Membre en ce qui concerne des dispositions figurant dans d'autres Accords de l'OMC, y compris les articles V, VIII et X du GATT.] [7.6 Pendant une priode de [Y] ans aprs l'entre en vigueur du prsent accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends ne [seront pas appliques contre] [s'appliqueront pas au rglement des diffrends concernant] un pays moins avanc Membre pour ce qui est de toute disposition relevant de la catgorie A de ce Membre.] [7.7 Pendant une priode de [Y] ans aprs la mise en uvre d'une disposition relevant de la catgorie B ou C par un pays moins avanc Membre, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends, ne [seront pas appliques contre] [s'appliqueront pas au rglement des diffrends concernant] ce pays moins avanc Membre pour ce qui est de ces dispositions.] [7.8 [[Nonobstant la priode de grce pour l'application du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends, avant] [Avant]] de demander l'ouverture de consultations conformment aux articles XXII et XXIII, et tous les stades d'une procdure de rglement des diffrends concernant une mesure d'un pays moins avanc Membre, un Membre accordera une attention particulire la situation spciale des pays les moins avancs Membres. cet gard, les Membres feront preuve de modration lorsqu'ils soulveront des questions concernant des pays moins avancs Membres au titre du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends.] [8. [Renseignements sur la mise] [Mise] en uvre des dispositions inscrites dans les catgories B etC Option 1 [L'engagement d'un Membre au titre de la catgorie B ou C sera contraignant compter de l'expiration de la priode de mise en uvre notifie, y compris toute prolongation dans le cadre du mcanisme d'avertissement rapide.] Option 2 [Ds la fin de la priode de mise en uvre d'une disposition relevant de la catgorie B ou C, un pays en dveloppement Membre ou un pays moins avanc Membre notifiera au Comit que les dispositions ont t mises en uvre.]] 9. Fourniture d'une assistance technique [et financire] et d'un renforcement des capacits [9.1 La fourniture d'une assistance technique [et financire] et d'un renforcement des capacits par les pays dvelopps Membres et les organisations internationales et autres agences de coopration pertinents, y compris la Banque mondiale, la CNUCED, le FMI, l'OCDE et l'OMD, est une condition pralable l'acquisition de la capacit de mise en uvre par les pays en dveloppement et les pays les moins avancs Membres pour ce qui est des dispositions pour lesquelles une assistance est ncessaire.] [9.2 Dans les cas o l'assistance technique et le renforcement des capacits ne seront pas fournis ou ne seront pas suffisamment effectifs, les pays en dveloppement et les pays les moins avancs Membres ne seront pas tenus de mettre en uvre les dispositions notifies au titre de la catgorie C.] 9.3 [[Les pays dvelopps Membres et les pays en dveloppement Membres en mesure de le faire] [Les Membres]] conviennent de faciliter la fourniture d'une assistance technique [, d'une assistance financire] et d'un renforcement des capacits aux pays en dveloppement et aux pays les moins avancs Membres, suivant des modalits mutuellement convenues et soit au plan bilatral, soit par l'intermdiaire des organisations internationales appropries. L'objectif d'une telle assistance est d'aider les pays en dveloppement et les pays les moins avancs Membres respecter les engagements prvus par l'Accord. 9.4 Conformment la Dclaration de Paris sur l'efficacit de l'aide et au Programme d'action d'Accra, les Membres s'efforceront d'appliquer les principes ci-aprs pour la fourniture d'une assistance technique et d'un renforcement des capacits en ce qui concerne la mise en uvre du prsent accord: a) tenir compte du cadre de dveloppement global des pays et rgions bnficiaires et, dans les cas o cela sera pertinent et appropri, des programmes de rforme et d'assistance technique en cours; b) inclure, dans les cas o cela sera pertinent et appropri, des activits visant rsoudre les difficults rencontres aux niveaux rgional et sousrgional et promouvoir l'intgration ces niveaux; c) faire en sorte que les activits de rforme en cours dans le secteur priv en matire de facilitation des changes soient prises en compte dans les activits d'assistance; d) promouvoir la coordination entre les Membres et autres institutions pertinentes, y compris les communauts conomiques rgionales, afin que l'assistance soit la plus effective possible et qu'elle produise un maximum de rsultats. cette fin: i) la coordination, principalement dans le pays ou la rgion o l'assistance doit tre fournie, entre Membres partenaires et donateurs, et entre donateurs bilatraux et multilatraux, devrait avoir pour but d'viter les chevauchements et rptitions dans les programmes d'assistance et les incohrences dans les activits de rforme, au moyen d'une coordination troite des interventions en matire d'assistance technique et de renforcement des capacits; ii) pour les pays les moins avancs Membres, le Cadre intgr renforc devrait faire partie de ce processus de coordination; et iii) les Membres devraient aussi promouvoir une coordination interne entre leurs fonctionnaires chargs du commerce et du dveloppement, dans les capitales et Genve, pour la mise en uvre de l'Accord et l'assistance technique; e) encourager l'utilisation des structures de coordination existantes dans les pays et les rgions, comme les tables rondes et les groupes consultatifs, afin de coordonner les activits de mise en uvre et d'en assurer le suivi; et f) encourager les pays en dveloppement fournir un renforcement des capacits d'autres pays en dveloppement et pays moins avancs et envisager de soutenir de telles activits, dans les cas o cela sera possible. 9.5 [Le Comit inscrira son ordre du jour un point spcifique pour discuter des questions d'assistance technique et de renforcement des capacits, y compris, entre autres choses pour:] [Une Unit d'assistance technique lie au Comit servira, entre autres choses, de cadre pour:] [a) recevoir les demandes des pays en dveloppement et des pays les moins avancs Membres;] b) discuter de tous problmes relatifs la mise en uvre de dispositions ou parties de dispositions; c) examiner les progrs concernant la fourniture d'une assistance technique et d'un renforcement des capacits, y compris en ce qui concerne tout pays en dveloppement ou pays moins avanc Membre qui n'en bnficierait pas d'une manire adquate; d) changer des donnes d'exprience et des renseignements sur les programmes d'assistance et de mise en uvre en cours, y compris les difficults rencontres et les succs obtenus. 10. Renseignements sur l'assistance devant tre prsents au Comit 10.1 [Les pays dvelopps Membres] [Un Membre] [fournissant une assistance pour la mise en uvre du prsent accord des pays en dveloppement et des pays les moins avancs Membres] [[prsenteront] [prsentera]] au Comit un rapport annuel sur les mesures d'assistance technique et financire et de renforcement des capacits fournies ces pays en dveloppement et pays les moins avancs Membres. Le rapport inclura une description succincte de l'assistance fournie, de l'tat d'avancement et des montants engags/verss. [Les pays en dveloppement Membres [en mesure de le faire] devraient prsenter au Comit des renseignements sur les mesures d'assistance technique et financire et de renforcement des capacits fournies d'autres pays en dveloppement et pays moins avancs Membres pour appuyer la mise en uvre du prsent accord.] 10.2 Les [pays dvelopps] Membres qui fourniront une assistance des pays en dveloppement et des pays moins avancs Membres prsenteront au Comit: a) les points de contact de leurs organismes chargs de fournir une assistance technique et financire et un soutien pour le renforcement des capacits en rapport avec la mise en uvre du prsent accord, y compris, dans les cas o cela sera ralisable, des renseignements sur ces points de contact dans le pays ou la rgion o l'assistance doit tre fournie; b) des renseignements sur le processus et les mcanismes de demande d'assistance. [Les pays en dveloppement Membres en mesure de fournir une assistance prsenteront les renseignements ci-dessus.] 10.3 Les pays en dveloppement et les pays les moins avancs Membres ayant l'intention de se prvaloir d'une assistance en matire de facilitation des changes prsenteront au Comit des renseignements sur le[s] point[s] de contact [[du] [des]] service[s] charg[s] de coordonner cette assistance et d'en tablir les priorits. 10.4 Les Membres pourront fournir les renseignements mentionns aux paragraphes10.2 et 10.3 par l'intermdiaire de sites Internet et mettront jour les renseignements communiqus selon qu'il sera ncessaire. Le Secrtariat mettra tous ces renseignements la disposition du public. 10.5 Le Comit invitera les organisations internationales et rgionales pertinentes (telles que la Banque mondiale, la CNUCED, les Commissions rgionales de l'ONU, le FMI, l'OCDE, l'OMD, ou leurs organes subsidiaires, et les banques rgionales de dveloppement) et les autres agences de coopration fournir les renseignements mentionns aux paragraphes10.1, 10.2 et 10.4. Annexe [1]: Modle de liste B/C Disposition/partie de dispositionPriodeAssistance requise et autres renseignements  __________  Propose par la Suisse.  Il est entendu que chaque Membre qui bnficiera de ces recommandations conservera sur le plan juridique la responsabilit de satisfaire ses obligations en matire de notification et autres obligations au titre de ces accords et de rendre des comptes ce sujet.  Propose par la Suisse.  Propose par Singapour.  "Cela est sans prjudice des dlais spcifiques tablis au titre d'autres Accords de l'OMC et des pratiques des comits de l'OMC."  [Un Membre ne sera pas tenu de prvoir un [droit de] recours [judiciaire] concernant une dcision anticipe ou une dcision visant abroger ou modifier une dcision anticipe.]  Ajout demand par Singapour, qui tudie encore s'il est utile d'employer le terme "recours", par opposition au terme "rexamen" dans cet article.  Pour qu'il n'y ait aucun doute, le terme "recours" inclut le rexamen judiciaire. (Ajout demand par la Malaisie)  Cette option est conserve pour donner des ides.  Les Membres se rservent le droit de faire des propositions visant traiter les redevances et impositions se rapportant au transit dans le prsent article en fonction de leur traitement final dans l'article 11 relatif au transit.  Ces crochets pourront tre supprims une fois que la question aura t traite de manire transversale.  Ce libell pourra tre supprim de la proposition si ce point est trait d'une manire adquate dans le contexte des propositions concernant les procdures d'appel relevant de l'article X.  Proposition faite en franais.  L'Indonsie a propos de modifier l'ordre des mots dans la phrase de la faon suivante: "Les Membres adopteront ... en vue d'acclrer la mainleve des marchandises."  Le Viet Nam veut que ce paragraphe soit renumrot 4.2 et qu'on utilise "contrle aprs ddouanement" au lieu de "contrle douanier". Il est propos que le paragraphe 4.2 actuel devienne le 4.3, qui son tour deviendrait le 4.5.  Cette section ne s'applique pas un Membre dans les cas o les marchandises importes sont gnralement mises en circulation immdiatement l'arrive.  Chaque Membre pourra dterminer la porte et la mthode utilise pour ce qui est de cette mesure du temps moyen ncessaire la mainleve en fonction de ses besoins et capacits.  Dans les cas o un Membre aura une procdure prvoyant le traitement vis au paragraphe 2, cette disposition n'obligerait pas ce Membre introduire des procdures de mainleve acclre distinctes.  Envisager le remboursement des dpenses douanires dans des installations non ddies.  Cette adjonction vise indiquer clairement que le traitement prvu au paragraphe 7.2 n'a pas tre assur si les conditions nonces au paragraphe 7.1 ne sont pas remplies ou, comme il est prvu au paragraphe7.3, si les autorits jugent ncessaire d'obtenir des renseignements additionnels, de procder des vrifications ou d'examiner les marchandises. De mme, le paragraphe 7.3 a t modifi pour confirmer que le traitement acclr n'a pas tre assur pour des marchandises faisant l'objet de restrictions.  Ce libell pourra tre supprim de l'article propos s'il est trait d'une manire adquate dans la proposition concernant la mainleve et le ddouanement.  Ce libell pourra tre supprim ou modifi en fonction du libell de l'article 7.2, mainleve et ddouanement.  tant donn qu'un traitement acclr n'a pas tre assur pour les marchandises dcrites dans la dernire phrase du paragraphe 7.3, la disposition de minimis n'empcherait pas la perception de taxes sur de telles marchandises (par exemple les alcools). En outre, cette disposition n'obligerait pas les Membres introduire une valeur d'envoi de minimis distincte pour les marchandises soumises des procdures de mainleve acclre.  Dfinies comme tant "la procdure visant obtenir d'un consul du Membre importateur sur le territoire du Membre exportateur, ou sur le territoire d'une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d'origine, un manifeste, une dclaration d'exportation ou tout autre document douanier l'occasion de l'importation de la marchandise".  Sous rserve de la manire dont le transit sera couvert dans l'Accord, il faudra peuttre revenir sur cet aspect du prsent article et voir s'il convient de modifier le libell ou de le supprimer si le transit est couvert ailleurs.  Le transbordement s'entend du "transfert, sous contrle de la douane, du moyen de transport d'arrive au moyen de transport de dpart, sur le territoire relevant d'un bureau de douane unique".  Le libell entre crochets peut tre supprim si cet aspect est trait de manire transversale.  Selon la dfinition des dispositions relevant de la catgorie A.  En espagnol, il est propos d'ajouter "destinadas a ser exportadas luego haber sido sometida a una ..." aprs "ciertas mercancias" et avant "transformacin, elaboracin o reparacin" (comme dans le libell actuel) mais sans "y posterior exportacin" la fin.  Proposition faite en franais.  Devra peuttre tre affin.  "A excepcin de que las solicitudes sean de casos de suma relevancia" dans la proposition faite en espagnol.  Ce libell provient d'une proposition sur la coopration douanire prsente l'origine par le Canada.  Le terme "disposition" s'entend d'une disposition ou d'une partie de disposition.  Il reste dterminer si ce paragraphe figurera dans la section II.  Ce paragraphe pourrait tre transfr ailleurs dans l'Accord.  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Ce paragraphe pourrait tre transfr ailleurs dans l'Accord.  Il se peut que les paragraphes 9.2 et 5.3 traitent de la mme question.  Dans le cas des membres de l'OCDE, le rapport peut tre bas sur les renseignements pertinents du Systme de notification des pays cranciers de l'OCDE.     TN/TF/W/165/Rev.8 Page  PAGE 44 TN/TF/W/165/Rev.8 Page  PAGE 43 __________ bcdeghjkmnpµõŵƵȵɵʵ˵յ׵صٵ hvhv hO85hO8h8mHnHujhBNwhO8U hBNwhO8jhR> .Titre 4$$ & F@&D@D .Titre 5$$ & F@&6]<@< 7Titre 6 <@&5\>@> 7Titre 7 <@&CJaJD@D 7Titre 8 <@&6CJ]aJB @B 7Titre 9 <@& OJQJ^J:A`: Police par dfautVi@V Tableau Normal4 l4a 2k 2 Aucune liste NP@N .Corps de texte 2 & F DB@D .Corps de texte  & FNQN .Corps de texte 3 & F <@"< [PEn-tte$ C#a$B @2B (p] Pied de page C#@B zV?+Note de bas de page,Note de bas de page Car ` CJaJtH J&@QJ J|Appel note de bas de p.H*NbN .Corps de texte 4 & F LOrL H>@> Z,Titre$a$5;KHaJtH BJ@B Z, Sous-titre $@&a$aJtH ZOZ Z,Titre du document Pays$a$ ;aJtH lOl 7Quotation - Par en retrait]^aJtH O 7(Quotation Double - Par en double retrait]^aJtH vOv n$Note de bas de page - Quotation]^ CJaJtH \@\ >TM 10$ p# 0<<]^`0a$ 5;\V@V >TM 20$ p# 0<<]^`0a$:\@\ >TM 33 $ p#@J0<<]^`0a$5\RR >TM 40!$ p# 0<<]^`0a$X@X >TM 50"$ p# 0<<]^`0a$6]R@R >TM 6(#$ p# <<]^a$CJaJR@R >TM 7($$ p# L<<]^La$CJaJR@R >TM 8(%$ p# )<<]^)a$CJaJR@R >TM 9(&$ p# <<]^a$CJaJx$@rx %{Adresse destinataire!'@ &+D/^@ CJOJQJ^JaJ@+@@ %{ Note de fin($a$CJaJLOL %{Titre du document 2)$a$>*NON %{Titre du document 3*$a$6]DZ@D %{ Texte brut+CJOJQJ^JaJ<m<BNw1 / 1.1 / 1.1.1, F0l0BNw 1 / a / i- F@n@BNwArticle / Section. 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