ࡱ> qsnopY sbjbjWW )r==AO]dddjL....8fDL.CBB(jjjEEECCCCCCC$DFCEEEEEC=jjB===EjjC..EC==9 CjL5ݿ..@C6Organisation Mondiale du CommerceRESTRICTEDWT/COMTD/W/66 16 fvrier 2000(00-0586)Comit du commerce et du dveloppement PROCCUPATIONS concernant les DISPOSITIONS DEs ACCORDS ET DCISIONS DE L'OMC relatives au TRAITEMENT SPCIAL ET DIFFRENCI Note du Secrtariat INTRODUCTION La prsente note a t rdige la demande du Comit du commerce et du dveloppement (CCD) comme suite la dcision qu'il a prise sa 22me session, le 2novembre 1998. Comme le Comit en est convenu, elle a pour but de faire le point sur la mise en uvre des dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci en rassemblant des renseignements disponibles sur les difficults que, le cas chant, les Membres ont pu rencontrer pour mettre en uvre ces dispositions et/ou y avoir recours. Il a galement t convenu que cet examen serait fond sur un questionnaire rempli par les Membres et sur les renseignements figurant dans la documentation disponible au Secrtariat. La prsente note comporte donc deux parties. La premire contient un rsum des rponses au questionnaire fournies par les Membres ( ce jour, six Membres seulement ont rpondu et deux ont fait rfrence des communications prcdemment adresses d'autres organes de l'OMC). La seconde partie rend compte des dclarations faites par les Membres aux conseils ou comits pertinents propos des dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci; l'accent est tout particulirement mis sur les difficults que les Membres ont prouves mettre en uvre ces dispositions. La prsente note ne reprend pas les avis exprims au cours des prparatifs de la troisime Confrence ministrielle, ou Seattle, ou encore pendant les dbats qui se sont drouls au Conseil gnral la suite de cette Confrence. Toutefois, tant donn que les questions concernant les dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci ont t longuement dbattues au cours du processus de Seattle, il faut reconnatre que certains passages de la partieIII du prsent document ne refltent pas pleinement toutes les proccupations exprimes; elles reprennent simplement ce qui a t dit dans le cadre des runions formelles des conseils et comits pertinents. Les Accords du Cycle d'Uruguay contiennent 97dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci. Ces dispositions peuvent tre rparties, pour l'essentiel, en six catgories de la manire suivante: i) dispositions visant accrotre les possibilits commerciales; ii) dispositions exigeant les Membres de l'OMC qu'ils prservent les intrts des pays en dveloppement Membres; iii) flexibilit des engagements; iv) priodes de transition; v) assistance technique; et vi) dispositions relatives aux mesures visant aider les pays les moins avancs Membres. Ces catgories sont galement celles qui ont t employes dans le questionnaire adress aux Membres. Cependant, dans la compilation ci-aprs, les catgories pour lesquelles aucun Membre n'a communiqu de renseignement n'ont pas t reprises. RPONSES DES MEMBRES AU QUESTIONNAIRE Les six Membres ayant rpondu au questionnaire sont, dans l'ordre alphabtique, les suivants: Australie; HongKong, Chine; Japon; Madagascar; Norvge; et Singapour. L'gypte a fait rfrence une communication conjointe prcdemment adresse au Conseil gnral et au Comit du commerce et du dveloppement, et l'Inde a fait rfrence un communication prcdemment faite au Conseil gnral. Australie Dispositions visant accrotre les possibilits commerciales Aucun problme particulier li la mise en uvre des dispositions visant accrotre les possibilits commerciales n'a t relev dans la communication de l'Australie. Le Schma de prfrences tarifaires de l'Australie (ASTP) est fond sur le principe gnral d'une marge de prfrence de cinq points de pourcentage, lorsque le droit de douane gnral est suprieur ou gal 5pour cent, pour les marchandises provenant des pays bnficiaires. Le taux ASPT est nul lorsque le taux de droit gnral est infrieur 5pour cent. En cas d'application d'un taux de droit spcifique, le taux ASTP est fix au niveau du taux de droit gnral moins 5pour cent de la valeur de la marchandise. L'ASTP est actuellement appliqu tous les produits. Toutefois, en vertu des changements annoncs en 1993 et 1994, la politique du gouvernement australien est dsormais de le restreindre aux pays les moins avancs et aux territoires insulaires du Pacifique Sud qui sont indiqus dans la Loi sur le tarif douanier. L'ASTP est progressivement retir pour tous les autres pays auxquels il tait appliqu par le pass. Ce retrait progressif intervient paralllement l'application du programme australien de diminution des droits de douane gnraux; la politique du gouvernement australien consiste faire en sorte que les droits de douane en vigueur n'augmentent pour aucun de nos partenaires commerciaux. tant donn que tous les droits gnraux ne font pas l'objet d'une diminution, l'application de cette politique l'ASTP permet certains pays non rpertoris comme des pays bnficiaires de continuer profiter de quelques-unes ou de la totalit des prfrences tarifaires pour certains produits. Ces pays continueront de bnficier de cette situation jusqu' ce que l'Australie diminue encore ses taux de droits gnraux. Lorsque toutes les rductions tarifaires prvues par la lgislation auront pris effet, le taux gnral ne dpassera pas 5pour cent pour la plupart des produits. Dans le secteur des vhicules automobiles, les droits de douane seront ramens 10pour cent en 2005 et pour les textiles, les vtements et les chaussures, les droits de douane ne seront plus que de 5 17,5pour cent en 2005. Au titre de l'articleIV:1 de l'AGCS, l'Australie a entrepris de mener certaines activits qui ont renforc la capacit nationale de fournir des services ainsi que l'efficacit et la comptitivit des pays en dveloppement. En collaboration avec les pays membres de l'ANASE, elle a labor un Rpertoire de reconnaissance des comptences professionnelles dans l'ANASE et en Australie; ce document permet de faire connatre les prescriptions requises pour pouvoir exercer certaines professions dans la rgion. Elle a galement soutenu la cration d'un Rpertoire des services professionnels dans la rgion de l'APEC, grce auquel il sera plus facile pour les pays de l'APEC, y compris les pays en dveloppement, d'avoir accs aux marchs des services professionnels de cette rgion. Par ailleurs, elle a aid des pays en dveloppement financer divers projets concernant les services financiers, la reconnaissance mutuelle des qualifications des ingnieurs, les systmes de distribution et les aspects concernant les services des ngociations en vue de l'accession l'OMC. Dispositions exigeant des Membres de l'OMC qu'ils prservent les intrts des pays en dveloppement Membres Aucun problme particulier li la mise en uvre des dispositions exigeant des Membres de l'OMC qu'ils prservent les intrts des pays en dveloppement n'a t relev dans la communication de l'Australie. Au titre de l'article16:1 de l'Accord sur l'agriculture, l'Australie a notifi, dans les documents G/AG/N/AUS/5, AUS/13 et AUS/21, les programmes qu'elle appliquait dans le cadre de la Dcision sur les mesures concernant les effets ngatifs possibles du programme de rforme sur les pays les moins avancs et les pays en dveloppement importateurs nets de produits alimentaires. Ces notifications concernent une aide alimentaire accorde par l'Australie titre entirement gracieux en vertu de l'engagement qu'elle a pris dans le cadre de la Convention relative l'aide alimentaire, ainsi que la fourniture d'une assistance technique et financire. Au titre de l'article10:4 de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, l'Australie a encourag et facilit la participation active des pays en dveloppement aux travaux des organisations internationales comptentes. En tant que pays prsidant l'Organisation du Pacifique pour la protection des plantes, l'Australie a contribu obtenir un financement pour que les dlgus de plusieurs pays insulaires du Pacifique puissent assister la premire Commission intrimaire sur les mesures phytosanitaires Rome en octobre 1998. Elle a aussi fourni un financement pour une runion de l'Organisation du Pacifique et de l'Asie pour la protection des plantes pour la question de l'laboration d'une norme relative l'analyse des risques lis aux parasites. Au titre de l'articleIV:2 de l'AGCS, le Bureau des services et de la proprit intellectuelle du Ministre des affaires trangres et du commerce fournit des renseignements aux pays en dveloppement sur les diffrents aspects du march australien des services. Aucun problme particulier li la mise en uvre des dispositions qui prvoient une flexibilit des engagements ou de celles qui accordent des priodes de transition plus longues pour les pays en dveloppement Membres n'a t relev dans la communication de l'Australie. Fourniture d'une assistance technique aux pays en dveloppement Aucun problme particulier li la mise en uvre des dispositions prvoyant la fourniture d'une assistance technique aux pays en dveloppement Membres n'a t relev dans la communication de l'Australie. L'Australie convient qu'une rforme des politiques et une coopration entre les pays en dveloppement, les organisations internationales et les donateurs sont essentielles pour liminer les faiblesses structurelles qui constituent toujours un obstacle considrable une participation plus complte de nombreux pays en dveloppement au systme commercial. On a reconnu que le renforcement des capacits faisait partie intgrante des travaux de l'OMC. L'Australie mne activement un programme d'assistance technique, de coopration et de dialogue politique avec les pays en dveloppement dans le but de renforcer leur capacit de tirer parti des possibilits d'changes, d'administrer les Accords de l'OMC et de participer aux activits de cette organisation. D'une manire gnrale, l'assistance est destine promouvoir le changement structurel et les investissements en infrastructures essentiels pour que ces pays participent de manire plus effective au commerce mondial. Ainsi, en 1999-2000, l'Australie devrait dpenser, au titre de son programme d'aide l'tranger, environ 46millions de dollarsaustraliens dans des projets de gestion conomique et de dveloppement du secteur priv; 50millions de dollars australiens pour renforcer la capacit humaine et institutionnelle du secteur public; et 189millions de dollars australiens en infrastructures. Face la crise conomique asiatique, un fonds spcial de 6millions de dollars australiens a t tabli en 1998-1999 pour aider les pays les plus touchs surmonter les effets de la crise et renforcer leur rgime conomique. Le Fonds pour la crise asiatique devait tre doubl en 1999-2000. De nombreux autres programmes de dveloppement financs par l'Australie ont galement des effets indirects ou secondaires sur la gestion conomique, le dveloppement du secteur priv et le renforcement de la capacit du secteur public. Dans ces domaines, les dpenses indirectes engages en 1999-2000 sont estimes 107millions de dollars australiens. En outre, prs de 1000tudiants provenant de pays en dveloppement ou de PMA tudient l'conomie, le commerce et l'administration en Australie. Les dpenses engages pour des projets de dveloppement spcialement consacrs la politique commerciale et la promotion des exportations atteindront au total au moins8millions de dollars australiens en 1999-2000. L'assistance spcifiquement destine dvelopper la capacit de mener des changes commerciaux se compose notamment de projets bilatraux et de contributions la Facilit du Commonwealth pour le commerce et l'accs l'investissement, ainsi qu'au Programme de soutien de l'APEC. Parmi les projets rcemment financs dans le cadre de ce Programme de soutien, on peut citer des analyses des possibilits de mener des changes rgionaux, l'harmonisation de normes de tlcommunications, des projets de construction et d'ingnierie et le soutien la cration d'une carte de voyage pour les dplacements d'affaires dans la rgion. Quant aux projets bilatraux, ils recouvraient notamment une assistance la formation en matire de politique commerciale, le financement ncessaire pour mener des examens des politiques commerciales dans le cadre de l'OMC et un projet concernant le systme douanier de la rgion du Pacifique Sud men conjointement avec la CNUCED. L'Australie a pris en outre un engagement supplmentaire de 1milliard de dollars australiens verser sur quatre ans (1998/99 2001/02) pour des activits en matire de scurit alimentaire. Certaines de ces activits permettront d'aider directement des pays en dveloppement faire face aux problmes exposs dans la Dcision sur les mesures concernant les effets ngatifs possibles du programme de rforme sur les pays les moins avancs et les pays en dveloppement importateurs nets de produits alimentaires. Ces activits consisteront notamment aider les pays en dveloppement amliorer la productivit et les infrastructures de leur agriculture, employer l'aide alimentaire de manire faire face la fois aux situations d'urgences et aux impratifs de dveloppement en matire de scurit alimentaire, et soutenir les organisations multilatrales de dveloppement telles que la FAO ou le PAM, qui contribuent aux activits de scurit alimentaire. Une stratgie complte de la scurit alimentaire est en cours d'laboration pour le programme d'aide australien. Au travers de ces diffrents programmes, une aide est accorde aux pays en dveloppement pour qu'ils parviennent dfinir et grer les effets conomiques et sociaux de la libralisation du commerce et des investissements et trouver de nouvelles sources de revenus ainsi que des possibilits de conqurir de nouveaux marchs. L'assistance technique et la formation sont destines aider les pays comprendre et mettre en uvre les Accords de l'OMC, et instaurer les cadres juridiques et rglementaires favorisant les changes commerciaux et les flux d'investissements. Cette assistance doit notamment permettre de rpondre aux prescriptions en matire d'environnement, de sant et de scurit alimentaire. L'Australie a galement apport une assistance un certain nombre de pays au cours de leur processus d'accession l'OMC. Certains Accords de l'OMC contiennent des dispositions spcifiques sur l'assistance technique. Au titre de l'article9 de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, l'Australie a fourni une assistance technique sur des questions SPS divers pays en dveloppement. Certains fonctionnaires des services de quarantaine vgtale ont t invits participer aux travaux mens par le Service australien de quarantaine et d'inspection dans les domaines de l'analyse, de l'laboration de politiques et des oprations lies aux risques phytosanitaires. Des fonds ont t accords pour aider un certain nombre de pays souhaitant exporter vers l'Australie mener des enqutes phytosanitaires afin de confirmer que leur rgion est saine ou de collecter les renseignements ncessaires pour pouvoir procder une valuation des risques. Une aide a galement t accorde l'Organisation du Pacifique pour la protection des plantes en vue d'organiser un atelier sur les mthodes d'analyse des risques phytosanitaires, ainsi que pour d'autres activits de formation ce type d'analyse, la dtection molculaire des maladies et l'assurance de qualit pour les produits frais. Diverses activits de renforcement de la capacit et de formation entreprises par l'Australie sont numres dans le document G/SPS/GEN/124. Au titre de l'article11 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, les organismes australiens relevant de l'infrastructure rglementaire ont t troitement associs une assistance technique cible aux pays en dveloppement de notre rgion, assistance qu'ils ont t chargs d'organiser. Ces organismes sont notamment la "Standards Australia", le Systme conjoint d'accrditation de l'Australie et de la Nouvelle-Zlande, l'Association nationale des autorits de contrle et la Commission nationale des normes. L'accent a t mis sur l'application des normes, sur l'valuation de conformit, sur l'homologation et l'accrditation et sur la formation de fonctionnaires et de spcialistes du contrle des accrditations. Diverses activits de l'APEC ont notamment permis d'accorder une assistance dans le domaine des normes, en particulier: a) formation de bonnes procdures de fabrication dans le secteur pharmaceutique et dans le domaine de la sant publique; b) laboration et reconnaissance de normes nationales de mesure et d'une mtrologie lgale; c) accrditation de laboratoires nationaux pour le personnel et les valuateurs de laboratoire, et accrditation des laboratoires qui sont aux normes; par ailleurs, l'APEC a men d'importants projets en matire d'tiquetage alimentaire au regard des prescriptions du Codex Alimentarius, et elle a recherch des moyens d'amliorer la contribution des pays en dveloppement l'laboration de normes alimentaires internationales. Au titre de l'article20 de l'Accord sur l'valuation en douane et de l'article3 de l'Accord sur l'inspection avant expdition, l'Australie soutient une srie de projets bilatraux visant faciliter le commerce par le biais d'un renforcement institutionnel des ministres des douanes, des finances et du Trsor dans les pays en dveloppement. De plus, elle contribue au financement de la mise en uvre du Systme douanier informatis (SYDONIA) mis en place par la CNUCED dans plusieurs pays du Pacifique Sud qui sont actuellement Membres de l'OMC ou ont engag le processus d'accession. Avec le Canada, les tats-Unis et la Nouvelle-Zlande, l'administration australienne est le promoteur du Programme d'assistance technique de l'APEC sur l'valuation; elle a galement fourni des ressources l'OMD pour participer ses activits de formation en matire d'valuation. Au titre de l'Annexe de l'AGCS sur les tlcommunications, l'Australie a mis en uvre des projets d'assistance technique avec des pays en dveloppement dans le domaine des tlcommunications, notamment en cofinanant avec la Banque de dveloppement asiatique une tude sur le secteur des tlcommunications dans le Bassin du Mkong. L'Australie a apport d'autres formes d'assistance un certain nombre de pays en dveloppement pour amliorer la gestion de leur secteur des tlcommunications, et elle a encourag la participation de ces pays aux programmes de dveloppement de diverses organisations internationales. Au titre de l'article67 de l'Accord sur les ADPIC, l'Australie a accueilli et dirig quelques grands programmes de formation en matire de proprit intellectuelle. L'un d'eux tait un sminaire de l'OMC sur les ADPIC destin aux PMA; organis Sydney en avril1998, il devait contribuer renforcer la capacit de ces pays dans le domaine de la proprit intellectuelle. En mars1998, IPAustralia a organis un atelier sur le thme suivant: "Le Bureau de la proprit intellectuelle du nouveau millnaire". Cet organisme a aussi vers des fonds pour que les dlgus de pays en dveloppement de la rgion Asie/Pacifique puissent participer l'atelier. En dcembre1998, l'Australie a mis en place un programme de formation approfondie sur les questions de proprit intellectuelle lies la biotechnologie. L'accent tait tout particulirement mis sur le dveloppement des comptences pratiques ncessaires aux pays de la rgion Asie/Pacifique pour qu'ils puissent grer les problmes de proprit intellectuelle dans ce domaine nouveau et complexe, et en particulier pour qu'ils puissent s'acquitter des obligations lies aux ADPIC. L'Australie est galement active au niveau rgional: elle uvre en proche collaboration avec le Secrtariat de l'APEC et avec le Groupe d'experts de l'APEC en matire de droits de proprit intellectuelle (IPEG). Elle a accueilli une runion de l'IPEG en mars1998. Au sein de ce forum, l'Australie a travaill en troite coopration avec la Prsidence de l'IPEG pour renforcer la coopration l'chelle de l'APEC afin d'aider les conomies en dveloppement de l'APEC honorer leurs obligations lies aux ADPIC. Au niveau bilatral, l'Australie collabore avec un certain nombre de pays en dveloppement Membres de l'OMC pour les aider amliorer leur rgime de protection des droits de proprit intellectuelle, notamment par le biais de programmes de formation. Au titre de l'article66:2 de l'Accord sur les ADPIC, l'Australie offre diverses incitations aux entreprises et institutions australiennes afin de promouvoir et d'encourager le transfert de technologie vers les PMA Membres. Ces mesures sont appliques aux niveaux bilatral, rgional et multilatral. L'Australie a fourni des renseignements sur les activits qu'elle mne dans ce domaine au Conseil des ADPIC dans le document IP/C/W/132/Add.3. Au titre de la Dcision sur les mesures concernant les effets ngatifs possibles du programme de rforme sur les pays les moins avancs et les pays en dveloppement importateurs nets de produits alimentaires, l'Australie a notifi ses programmes dans les documents G/AG/N/AUS/5, AUS/13 et AUS/21. Ces notifications concernent l'aide alimentaire accorde par l'Australie titre entirement gracieux en vertu de l'engagement qu'elle a pris dans le cadre de la Convention relative l'aide alimentaire, ainsi que la fourniture d'une assistance technique et financire par le biais de certains programmes qui s'inscrivent dans le cadre de la Dcision et qui concernent les pays s'efforant de dvelopper leur scurit alimentaire. Une partie des contributions de base de l'Australie aux banques multilatrales de dveloppement et d'autres organisations multilatrales pertinentes sert financer des activits de dveloppement lies la scurit alimentaire dans les PMA et les pays en dveloppement importateurs nets de produits alimentaires. L'aide bilatrale fournie dans le cadre de programmes par pays recouvre la fourniture d'une assistance technique et financire destine amliorer la productivit et la durabilit de l'agriculture, le stockage des produits agricoles, la sylviculture et la pche, la gestion de l'environnement, la gestion des ressources en eau et la mise en place d'infrastructures pour la scurit alimentaire; il s'agit aussi d'aider les pays s'adapter au nouvel environnement commercial. Comme nous l'avons indiqu plus haut, une stratgie globale est actuellement labore en matire de scurit alimentaire pour le programme d'aide australien. Dispositions spciales relatives aux mesures visant aider les Membres les moins avancs ou favoriser leur participation Aucun problme particulier li la mise en uvre des dispositions spciales relatives aux mesures visant aider les Membres les moins avancs ou favoriser leur participation n'a t relev dans la communication de l'Australie. Le Systme australien de prfrences tarifaires s'applique aux pays les moins avancs (voir la rponse fournie dans la section1). La plupart des activits d'assistance technique dcrites ci-dessus ont t organises ou conues l'intention des pays les moins avancs (voir notamment la rponse fournie dans la section 5). L'Australie a apport une aide un certain nombre de PMA pendant leur processus d'accession l'OMC, et elle a galement vers des fonds pour aider des PMA participer aux runions de l'OMC (y compris la Runion de haut niveau sur les mesures intgres en faveur du dveloppement du commerce des pays les moins avancs, les Confrences ministrielles et les Symposiums de haut niveau sur le commerce et le dveloppement ou sur le commerce et l'environnement). gypte La dlgation de l'gypte a indiqu, la runion du Comit du commerce et du dveloppement des 4et 5juin 1999, que la communication intitule "Traitement spcial et diffrenci pour les pays en dveloppement dans le systme commercial multilatral" et date du 5novembre 1998 devait tre considre comme tant la rponse de son pays. Ce document trs complet contient les conclusions suivantes: "Ces dernires annes, la libralisation a marqu de son empreinte les politiques conomiques du monde entier. Pratiquement tous les gouvernements, dans les pays dvelopps comme dans les pays en dveloppement, ont adopt des politiques visant drglementer, privatiser et libraliser les rgimes de commerce et d'investissement et renforcer le rle du secteur priv dans l'activit conomique. mesure que les engagements de libralisation sont amliors et que le programme de travail multilatral concernant le commerce est tendu, il devient ncessaire d'examiner le rle que peut jouer le traitement spcial et diffrenci et de l'adapter et le dvelopper en fonction de ce nouvel environnement. Il ressort de l'analyse ci-dessus qu'un certain nombre de dispositions concernant le traitement spcial et diffrenci n'ont pas t mises en uvre et que d'autres l'ont t partiellement et d'autres encore de manire satisfaisante. Nombre de ces dispositions sont vagues et constituent par nature des souhaits, et il incombe aux pays dvelopps et en dveloppement collectivement de faire en sorte qu'elles se traduisent par des avantages concrets pour les pays en dveloppement. Cette analyse nous amne galement la conclusion suivante: l'tat d'avancement de la mise en uvre de nombreuses dispositions sur le traitement spcial et diffrenci proccupe grandement de nombreux pays en dveloppement. Il faudra donc examiner cette mise en uvre de faon plus systmatique et approfondie. L'examen du traitement spcial et diffrenci doit comporter trois volets: un examen conceptuel gnral visant dterminer si les dispositions concernant ce traitement ont atteint leurs objectifs et, sinon, comment elles peuvent tre amliores cet effet; un examen dtaill de la mise en uvre des diverses dispositions relatives ce traitement qui figurent dans les diffrents Accords de l'OMC; et, enfin, une tude des relations entre l'examen conceptuel et l'examen par disposition destine garantir que l'approche de cette question est cohrente et que les objectifs gnraux sont convenablement atteints au niveau des dispositions spcifiques; l'amlioration des engagements de libralisation, l'extension du programme multilatral concernant le commerce, et l'exprience acquise en matire de mise en uvre confirmeraient la ncessit de renforcer les dispositions concernant le traitement spcial et diffrenci qui figurent dans les Accords du Cycle d'Uruguay, et de continuer considrer ce traitement comme un lment fondamental de toute ngociation future. Le respect de la lettre et de l'esprit des dispositions de la PartieIV du GATT, et en particulier du principe de nonrciprocit, revtira cet gard une importance fondamentale; vu qu'on ne dispose pas de renseignements sur la manire dont certaines dispositions sont mises en uvre, il faut demander aux pays dvelopps d'en fournir afin que l'OMC puisse surveiller la mise en uvre de dispositions spcifiques et entreprendre une analyse approfondie de la situation. L'objectif devrait tre de garantir un change systmatique de renseignements qui permettrait une surveillance continue de la mise en uvre des diverses dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci; les dispositions qui sont de caractre gnral et revtent la forme d'une clause de l'effort maximal devraient tre clarifies, prcises et orientes vers l'action sur la base d'une analyse au cas par cas. Pour cela, on pourrait tablir des lignes directrices, passer des accords, adopter les dcisions ncessaires, etc. Chaque fois que possible, des critres mesurables pour l'valuation de la mise en uvre de ces engagements devraient tre labors. Un traitement spcial et diffrenci bien dfini reposant sur des critres objectifs serait plus transparent, plus efficace et, surtout, plus prvisible; un examen global de la mise en uvre des dispositions sur le traitement spcial et diffrenci ne peut pas laisser de ct les questions relatives l'accs aux marchs, en particulier du fait qu'en valeur, la part de nombreux pays en dveloppement, notamment africains, dans les exportations mondiales de marchandises diminue. Il faudrait accorder aux dispositions visant accrotre les dbouchs possibles des pays en dveloppement l'attention qu'elles mritent et en assurer le suivi correct; s'agissant des priodes de transition prvues dans plusieurs accords, on dispose de peu d'lments montrant que les pays ont fait suffisamment de progrs pour tre en mesure de mettre pleinement en uvre leurs obligations dans les dlais; le traitement spcial et diffrenci devrait, autant que possible, reposer sur des paramtres de dveloppement mesurables; les pays en dveloppement qui accdent l'OMC ne devraient pas tre forcs de renoncer appliquer les dispositions sur le traitement spcial et diffrenci dont ils sont en droit de se prvaloir; le Secrtariat de l'OMC devrait travailler plus activement faire connatre les avantages des dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci et communiquer des renseignements ce sujet, et devrait aider les pays en dveloppement, particulirement les PMA, utiliser ces dispositions le plus efficacement possible; il convient d'examiner la mise en uvre des dispositions fixant des seuils plus favorables pour les pays en dveloppement afin de dterminer si ces seuils sont adquats et s'ils devraient tre prciss, voire rviss, au vu de l'exprience acquise en matire de mise en uvre." Hong Kong, Chine Dispositions visant accrotre les possibilits commerciales Aucune difficult n'a t constate. HongKong, Chine indique par exemple que grce sa politique commerciale librale, elle applique des droits de douane nuls et ne fixe aucune limite l'accs des marchandises et des services de toutes provenances, y compris ceux qui proviennent des Membres en dveloppement et des Membres les moins avancs. Il est donc pratiquement impossible pour HongKong, Chine d'accorder un traitement plus favorable aux pays en dveloppement Membres. Dispositions exigeant des Membres qu'ils prservent les intrts des pays en dveloppement Aucune difficult n'a t constate. On prend trs srieusement en compte la ncessit de dployer des efforts constructifs pour faire en sorte que les conomies en dveloppement, et en particulier les PMA, bnficient d'une partie de la croissance du commerce international en rapport avec leurs besoins en termes de dveloppement conomique. Dispositions prvoyant une flexibilit des engagements HongKong, Chine n'a invoqu aucune de ces dispositions. Aucune difficult n'a donc t constate. Dispositions prvoyant des priodes de transition Aucune difficult n'a t constate. HongKong, Chine a profit de la priode de transition prvue l'article65:2 de l'Accord sur les ADPIC et elle est dsormais prte pour l'examen de son rgime au terme de ladite priode. Dispositions prvoyant une assistance technique pour les pays en dveloppement Membres Bien qu'tant un Membre en dveloppement, HongKong, Chine contribue au fonds d'assistance technique pour les pays en dveloppement; elle a ainsi vers en 1997 la somme de 1,25million de dollarsEU. Dispositions relatives aux mesures visant aider les PMA Membres Aucune difficult n'a t constate. HongKong, Chine a un march libre et ouvert. Inde La dlgation de l'Inde a indiqu, la runion du Comit du commerce et du dveloppement tenue les 4 et 5juin 1999, que la communication intitule "Proccupations relatives la mise en uvre des dispositions de divers Accords de l'OMC concernant le traitement spcial et diffrenci et plus favorable pour les pays en dveloppement et les pays les moins avancs", et date du 13novembre 1998, devait tre considre comme tant la rponse de son pays. Ce document, qui traite essentiellement des dispositions du GATT de 1994 relatives la balance des paiements, des mesures antidumping, des subventions et des mesures compensatoires, des mesures SPS et des OTC, des MIC, des services et du rglement des diffrends, contient la conclusion suivante: "Il est impratif de revoir ds maintenant les dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci des pays en dveloppement et des pays les moins avancs afin de permettre ces pays de bnficier pleinement des avantages du systme de commerce multilatral. Il convient d'entreprendre immdiatement un exercice d'valuation, que ce soit par le biais d'un groupe de travail spcialement constitu ou de sessions spciales du Comit du commerce et du dveloppement, afin de formuler les modifications ncessaires pour les divers accords et de les soumettre au Conseil gnral pour examen. Cet exercice d'valuation et d'amendement doit tre limit dans le temps et se terminer en dcembre1998 pour que le Conseil gnral puisse entamer un examen srieux ds janvier1999." Japon Dispositions visant accrotre les possibilits commerciales Aucune difficult n'a t constate. Cent cinquante-cinq pays et 25 territoires ont bnfici du schma SGP du Japon, qui a t tendu 19pays supplmentaires depuis 1995. Le Japon a notamment: rduit les taux de droits sur 12produits agricoles dont l'exportation prsente de l'intrt pour les pays en dveloppement depuis la fin des ngociations commerciales multilatrales du Cycle d'Uruguay; diminu fortement ses taux de droits prfrentiels sur les produits agricoles et halieutiques pour les ramener au taux convenu pour la premire anne suivant la fin du Cycle d'Uruguay; exempt 200positions du SH des prescriptions en matire de documentation (ou de la prsentation d'un certificat d'origine); et appliqu partir de 1993 une rgle d'ouvraison en une tape au lieu de la rgle en deux tapes pour les rgles d'origine concernant les vtements et accessoires intressant les pays en dveloppement. Dispositions exigeant des Membres qu'ils prservent les intrts des pays en dveloppement Dans sa communication, le Japon examine les mesures et les politiques qu'il applique en ce qui concerne les dispositions de divers accords relatives au traitement spcial et diffrenci qui imposent de prserver les intrts des Membres en dveloppement et des PMA. Les textes concerns sont l'Accord SPS, l'Accord OTC, l'Accord sur les procdures de licences d'importation, l'AGCS, le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends et l'Accord sur l'valuation en douane (articleVII du GATT). Le Japon dclare que d'une manire gnrale, il n'a rencontr aucune difficult dans la mise en uvre des dispositions en question. Toutefois, s'agissant de l'article12.2 et 12.3 de l'Accord OTC, il souligne que les pays en dveloppement Membres n'ont pas expos clairement leurs besoins spciaux en matire de dveloppement, de finances et de commerce. En application de l'articleIV:2 de l'AGCS, le Japon a tabli des points d'information partir de 1995 pour faciliter l'accs des fournisseurs de services des pays en dveloppement Membres aux renseignements pertinents. Le Japon indique que, conformment l'article4:10 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, il a accord une attention spciale aux problmes et intrts particuliers de pays en dveloppement Membres au cours des consultations rcemment tenues concernant le rglement des diffrends. cet gard, conformment l'article8:10 du Mmorandum d'accord, le Japon ne s'oppose pas ce que le groupe spcial comprenne au moins un ressortissant d'un pays en dveloppement Membre en cas de diffrend entre un pays en dveloppement Membre et un pays dvelopp Membre. Dispositions prvoyant une flexibilit des engagements Le Japon indique qu'il examine les politiques et mesures lies qu'il applique en ce qui concerne les dispositions de plusieurs accords relatives au traitement spcial et diffrenci qui prvoient une flexibilit des engagements des Membres en dveloppement et des PMA. Les textes concerns sont l'Accord SPS, l'Accord OTC, l'Accord sur les procdures de licences d'importation, l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (SMC), l'Accord sur les sauvegardes, l'AGCS et l'Accord sur l'valuation en douane (articleVII du GATT). Cet examen montre que la mise en uvre des dispositions en question n'a soulev aucune difficult. On trouvera quelques exemples ci-aprs: S'agissant du paragraphe2 de l'AnnexeB de l'Accord SPS, le Japon dclare qu'il mnage un dlai raisonnable entre la publication d'une rglementation sanitaire ou phytosanitaire et son entre en vigueur (sauf dans les cas o la mesure nouvelle ou modifie accrotrait les possibilits commerciales, par exemple en cas de leve d'une interdiction l'importation). Le Japon note que, dans le cadre de l'article12.4 de l'AccordOTC, il n'a reu aucune demande et aucun renseignement clairs quant aux besoins des pays en dveloppement Membres. S'agissant de l'Accord sur l'valuation en douane, le Japon a accept la demande du Maroc de conserver le systme d'valuation fond sur les valeurs minimales aprs la fin de la priode transitoire de cinq ans. Le Maroc a obtenu deux annes supplmentaires. En outre, des priodes transitoires plus longues ont t accordes au Sngal et aux Maldives (en janvier1999) au titre de l'AnnexeIII dudit accord. Le Japon indique qu'il n'a ni appliqu de mesure compensatoire ni ouvert d'enqute en matire de droits compensateurs l'gard de pays en dveloppement. Il n'a pas non plus appliqu de mesure de sauvegarde au titre de l'article9:1 et de la note de bas de page2 de l'Accord sur les sauvegardes l'gard de produits originaires de pays en dveloppement. Conformment l'articleIII:4 de l'AGCS, le Japon a tabli des points d'information partir de 1995 pour fournir des renseignements pertinents aux autres Membres. Dispositions prvoyant une assistance technique pour les pays en dveloppement Membres Le Japon dclare qu'il a contribu rpondre aux demandes et aux besoins des pays en dveloppement Membres, notamment en matire de formation. Aucune difficult n'a t releve visvis des demandes prsentes par les pays en dveloppement Membres. Dispositions relatives aux mesures visant aider les PMA Membres Dans sa rponse au questionnaire, le Japon indique qu'il prend dment en considration les besoins spciaux des pays en dveloppement Membres, pour autant qu'un niveau adquat de protection sanitaire et phytosanitaire permette de mettre progressivement en place de nouvelles mesures. Le cas des pays en dveloppement, et notamment des Membres les moins avancs, a aussi t dment pris en compte et ils bnficient d'une certaine flexibilit pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'Accord SPS en ce qui concerne leurs propres mesures l'importation. Madagascar Madagascar n'a relev aucune difficult particulire pour les quatre premires catgories de dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci. Dispositions prvoyant une assistance technique pour les pays en dveloppement Membres Madagascar formule des "observations" mettant en lumire certaines difficults qui pourraient surgir dans la mise en uvre de sept Accords de l'OMC, en l'occurrence l'Accord sur l'agriculture, l'Accord SPS, l'Accord OTC, l'Accord sur les ADPIC, l'AGCS, le mcanisme d'examen des politiques commerciales et l'Accord sur les procdures de licences d'importation. cet gard, plusieurs rapports entre les dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci et l'assistance technique sont tablis de la manire suivante: s'agissant de l'Accord sur l'agriculture, l'absence de mesures spcifiques destines attnuer les effets nfastes de cet accord est souligne. La mise en uvre de la Dcision sur les mesures concernant les effets ngatifs possibles du programme de rforme sur les pays les moins avancs et les pays en dveloppement importateurs nets de produits alimentaires est considre comme une source de difficults. Dans ce contexte, Madagascar fait observer qu'elle attend une assistance technique la suite d'une demande prsente en temps utile; s'agissant de l'Accord SPS, il est question de la Directive des CEE sur les exigences sanitaires visant les exportations de poisson et de viande. La mise en uvre de cette directive est considre comme une source de difficults. Madagascar fait ensuite observer" que l'assistance technique pour la mise en uvre de cet accord ncessite une prorogation de la priode transitoire (2002); s'agissant de l'Accord OTC, il est question de l'laboration de textes concernant l'tablissement d'une lgislation Madagascar, ainsi que la cration, l'organisation et le fonctionnement d'un Conseil national de normalisation. Aucune difficult n'est signale. Toutefois, une "observation" est faite propos de l'assistance technique, des conseils et du soutien ncessaires pour entamer les travaux sur l'organisation de normalisation; s'agissant de l'Accord sur les ADPIC, Madagascar fait rfrence "l'application des textes en vigueur: la Loi n94036 du 18septembre 1995 relative la proprit littraire et artistique, et l'Ordonnancen89019 instituant un rgime de protection de la proprit industrielle". L'alignement des textes sur le rgime de protection de la proprit industrielle (leur mise en conformit) est considr comme une source de difficults. cet gard, une "observation" est faite pour obtenir une assistance technique en vue de respecter la date limite du 1erjanvier 2006; s'agissant de l'AGCS, il est question de la libralisation progressive des tlcommunications de base et des services financiers. La modification de la liste d'engagements et la dtermination de nouvelles possibilits d'accs aux marchs sont considres comme des sources de difficults. Enfin, une observation est faite au sujet d'une assistance technique pour valuer "ces possibilits"; s'agissant du Mcanisme d'examen des politiques commerciales, il est fait mention du Comit national charg de suivre les Accords de l'OMC qui est en voie de cration. L'laboration d'un rapport sur la politique commerciale de Madagascar est considre comme une source de difficults. Une "observation" est donc formule pour rappeler une demande d'assistance technique prsente au cours de l'valuation des besoins en 1997; et enfin, l'Accord sur les procdures de licences d'importation est galement voqu. Il est fait rfrence la non-application du rgime de licences d'importation. Aucune difficult n'est signale, et il n'y a pas d'autre observation. Il convient de noter que les difficults mentionnes par Madagascar sont apparemment lies la mise en uvre des accords cits. Cependant, il ne s'agit pas ncessairement de difficults rencontres pour mettre en uvre les dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci ou avoir recours ces dispositions. Dispositions relatives aux mesures visant aider les PMA Membres Aucune difficult n'a t releve. norvge Dispositions visant accrotre les possibilits commerciales Le commerce extrieur de la Norvge s'effectue essentiellement avec les pays de l'Espace conomique europen. Les changes avec les pays en dveloppement reprsentent donc une faible proportion des exportations et des importations totales de ce pays. Les textiles et les produits agricoles comptent parmi les principaux produits exports par les pays en dveloppement vers la Norvge. Celle-ci a pris des mesures spcifiques vis--vis de ces deux types de produits. Premirement, dans le domaine des textiles, et en vertu de l'Accord sur les textiles et les vtements (ATV), la Norvge a appliqu l'article2:15 dudit accord en vue de parvenir une libralisation rapide. Sur le plan pratique, elle a limin en trois tapes 94pour cent des 54restrictions quantitatives l'gard des pays en dveloppement Membres au moment de l'tablissement de l'OMC. Deuximement, la Norvge n'a introduit aucune mesure de sauvegarde transitoire au titre de l'ATV; elle n'a donc pas eu invoquer les dispositions de l'article6 de l'ATV, en vertu duquel il aurait t possible d'accorder un traitement plus favorable aux pays en dveloppement si une nouvelle mesure de sauvegarde avait t mise en place. Troisimement, la Norvge n'a jamais appliqu de restriction au titre de l'article2 de l'ATV vis--vis des "petits fournisseurs" dfinis au paragraphe18 dudit article; dans le domaine des produits agricoles, plusieurs produits (tropicaux et subtropicaux) prsentant un intrt particulier pour les pays en dveloppement ou les pays les moins avancs peuvent tre imports en franchise ou sont soumis des taux de droits peu levs; le schma SGP de la Norvge vise amliorer l'accs au march pour les pays en dveloppement en accordant un traitement prfrentiel aux importations en provenance de ces pays et des PMA. En vertu de ce schma, tous les produits industriels provenant des PMA sont admis en franchise sur le march norvgien. L'accs en franchise est galement accord aux produits industriels provenant des pays en dveloppement, sauf les textiles, les vtements et les chaussures. Les importations de produits agricoles provenant des PMA sont exemptes de droit de douane l'exception de la farine, des crales et des produits d'affouragement, qui bnficient nanmoins d'une rduction de 30pour cent du droit de douane dans la limite de certains plafonds indicatifs. Les importations de produits agricoles non sensibles provenant de pays en dveloppement sont admises en franchise. Dispositions exigeant des Membres qu'ils prservent les intrts des pays en dveloppement Aucune difficult n'a t releve. La Norvge compte parmi les partisans de l'tablissement d'un centre de conseil juridique indpendant pour les PMA. La Norvge n'a appliqu aucune mesure antidumping, aucun droit compensateur et aucune mesure de sauvegarde ces dernires annes. Elle n'a rencontr aucune difficult particulire en ce qui concerne les troisime et quatrime catgories de dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci Dispositions prvoyant une assistance technique pour les pays en dveloppement Membres Aucune difficult spcifique n'a t releve. La Norvge mne activement un programme d'assistance cible au dveloppement. L'assistance technique lie au commerce est accorde par le biais de diverses organisations telles que l'OMC, la CNUCED et le CCI. Une aide a ainsi t offerte aux pays en dveloppement, y compris les PMA, pour faciliter leur participation aux runions de l'OMC telles que la dernire Confrence ministrielle et le Symposium de haut niveau sur le commerce et le dveloppement, les 17 et 18 mars 1999. La Norvge verse en outre d'importantes sommes d'argent au titre de l'assistance au dveloppement afin d'aider les pays en dveloppement faire face aux contraintes intrieures au niveau de l'offre et des politiques. Cette aide est attribue par le biais d'organisations multilatrales, bilatrales et non gouvernementales. Il a t soulign que pour maximiser l'assistance financire et technique accorde, il fallait une meilleure coordination et orientation en fonction des besoins des bnficiaires. Dispositions relatives aux mesures visant aider les PMA Membres Aucune difficult particulire n'a t signale. Singapour Dispositions visant accrotre les possibilits commerciales Aucune difficult n'a t rencontre dans la mise en uvre des dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci qui sont destines accrotre les possibilits commerciales. Singapour maintient un rgime commercial presque exempt de droits de douane. Ce rgime accorde aux PMA une grande facilit d'accs au march singapourien. En outre, sur un plan plus spcifique, la Runion de haut niveau sur les mesures intgres en faveur du dveloppement du commerce des pays les moins avancs tenue du 25au 27octobre 1997, Singapour s'est engage maintenir un droit de douane nul pour 107produits prsentant un intrt l'exportation pour les PMA. Singapour n'a relev aucune difficult particulire en ce qui concerne les deuxime, troisime et quatrime catgories de dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci. Dispositions prvoyant une assistance technique pour les pays en dveloppement Membres Plusieurs programmes ont t tablis et des fonds ont t verss pour mettre en uvre les dispositions relatives l'assistance technique aux pays en dveloppement Membres. En dcembre1996, Singapour a conclu un accord avec l'OMC pour organiser conjointement des stages de formation la politique commerciale, selon le principe d'un partage des cots pour les fonctionnaires chargs des questions commerciales dans les pays en dveloppement et les PMA. Le premier stage a eu lieu Singapour en janvier1998. Le deuxime a t organis en mars1999; En fvrier 1997, Singapour a conclu un Mmorandum d'accord avec l'OMPI pour tablir un Programme conjoint de formation dans le domaine de la proprit industrielle. Les deux premiers stages ont eu lieu en octobre1997 et octobre1998; et Singapour a fourni une assistance technique d'autres pays en dveloppement dans le cadre de son Programme de coopration dot d'un budget annuel de 12millions de dollarsEU. Ce programme s'adresse plus de 80pays en dveloppement et PMA. Il est ax sur la formation des ressources humaines dans des domaines tels que la gestion portuaire, l'aviation civile, la gestion de l'environnement, la promotion du commerce et de l'investissement, la banque et la finance, l'apprentissage de l'anglais et l'administration publique. Dispositions relatives aux mesures visant aider les PMA Membres Aucune mesure n'a t mentionne, hormis celles qui sont numres au titre des "Dispositions visant accrotre les possibilits commerciales". En outre, aucune difficult n'a t releve. RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LA DOCUMENTATION DE L'OMC La prsente section est une compilation des dclarations relatives au traitement spcial et diffrenci que les Membres ont faites au sein des organismes administrant les Accords et Dcisions spcifiques de l'OMC. Il convient de rappeler que bien que certains avis sur les dispositions concernant le traitement spcial et diffrenci aient t exprims au cours du processus de Seattle, ces avis n'ont pas t repris dans le prsent document. La prsente section rend uniquement compte des dclarations faites aux runions formelles des conseils et comits pertinents. On ne trouvera donc peut-tre pas dans tous les cas une description entirement jour des proccupations exprimes vis--vis de certaines dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci. Bien des rfrences aux dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci faites aux conseils et comits pertinents consistent simplement souligner ou rpter ces dispositions. Seules les observations ou les proccupations spcifiques apparaissent dans la compilation ci-aprs. Dans certains cas, le dbat sur les dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci a galement mis en lumire de plus amples proccupations des pays en dveloppement vis--vis de la mise en uvre des accords. Nanmoins, l'objectif de la prsente note n'est pas de traiter ces questions plus larges de mise en uvre souleves par les pays en dveloppement, mais de faire le point des proccupations spcifiques concernant les dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci. Chaque fois que possible, les dispositions spcifiques l'gard desquelles des proccupations ont t exprimes sont portes dans la colonne de gauche, tandis que la proccupation elle-mme figure dans la colonne de droite. Seules apparaissent les dispositions au sujet desquelles des observations spcifiques ont t formules. On trouvera les commentaires gnraux au dbut de la section concernant chaque Accord ou Dcision, sauf en ce qui concerne le texte sur la Clause d'habilitation. Accord sur l'agriculture Commentaires gnraux concernant l'Accord sur l'agriculture Aucune proccupation concernant des dispositions spcifiques de l'Accord sur l'agriculture relatives au traitement spcial et diffrenci n'a t exprime dans le cadre des runions officielles du Comit de l'agriculture. En revanche, de nombreux pays en dveloppement ont prsent des documents et ont dbattu de questions gnrales concernant les dispositions du traitement spcial et diffrenci et la ncessit d'instaurer plus de flexibilit dans certaines parties du processus d'analyse et d'change de renseignements (processus AER). Dcision sur les mesures concernant les effets ngatifs possibles du programme de rforme sur les pays les moins avancs et les pays en dveloppement importateurs nets de produits alimentaires Commentaires gnraux concernant la Dcision sur les mesures concernant les effets ngatifs possibles du programme de rforme sur les pays les moins avancs et les pays en dveloppement importateurs nets de produits alimentaires On s'est proccup du fait que les attentes des pays en dveloppement importateurs nets de produits alimentaires dcoulant de la conclusion du Cycle d'Uruguay n'ont pas t satisfaites dans des domaines tels que les financements et le crdit l'exportation accords des conditions favorables, ou encore l'assistance technique permettant d'amliorer la productivit et de rpondre aux besoins d'infrastructures de ces pays. L'inquitude exprime tenait au manque apparent de volont politique de mettre en uvre les engagements pris au titre de la Dcision. Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) Commentaires gnraux concernant l'Accord SPS S'agissant de l'article3:4 (Harmonisation), les pays en dveloppement Membres ont fait part au Comit SPS de leurs difficults participer activement aux travaux des organisations internationales, et en particulier aux procdures d'laboration et d'adoption de normes internationales. Le Comit SPS a pris note de ces proccupations mais il a considr qu'il serait plus appropri de les exprimer au sein des organisations internationales concernes, o cette question faisait dj l'objet d'un dbat. S'agissant de l'article4:1 (quivalence), certains pays endveloppement Membres ont dclar au Comit SPS qu'ils avaient entrepris de mener des consultations avec d'autres Membres et qu'ils avaient obtenu une reconnaissance bilatrale de l'quivalence de mesures SPS particulires. Plusieurs autres pays en dveloppement Membres ont dclar que certains pays importateurs mettaient davantage l'accent sur la similitude que sur l'quivalence des mesures. Le Comit SPS a encourag les Membres communiquer des renseignements sur leurs accords et dterminations bilatraux d'quivalence. Certains pays en dveloppement ont attir l'attention du Comit SPS sur les difficults mettre en pratique l'article6:1 (Adaptation aux conditions rgionales), notamment en raison de divergences dans l'interprtation de directives internationales, de la lenteur des processus administratifs requis pour que certaines zones soient reconnues exemptes d'organismes nuisibles et de maladies, et du lien entre cet article et d'autres dispositions de l'Accord concernant par exemple l'valuation des risques et l'quivalence. En matire de mesures sanitaires et phytosanitaires, l'Organe d'examen des politiques commerciales a t inform du fait que bien que les pays en dveloppement soient reprsents dans les instances dcisionnelles d'organes internationaux tels que le Codex Alimentarius, ils sont trs minoritaires dans ces instances. En consquence, celles-ci laborent parfois des normes dont il n'est pas raliste de penser qu'elles pourront tre appliques. On a aussi voqu un autre problme tenant au fait que les pays en dveloppement n'ont pas accs aux technologies trangres qui leur permettraient de satisfaire aux normes acceptes par les pays importateurs. Les pays Membres dvelopps devraient donc prendre des mesures spcifiques pour donner effet aux clauses qui tendent le traitement spcial et diffrenci aux pays en dveloppement dans la mise en uvre de ces accords (WT/TPR/G/33, page12). DispositionCommentaireArticle9:2 (Assistance technique) Dans les cas o des investissements substantiels seront ncessaires pour qu'un pays en dveloppement Membre exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d'un Membre importateur, ce dernier envisagera l'octroi d'une assistance technique qui permettra au pays en dveloppement Membre de maintenir et d'accrotre ses possibilits d'accs au march pour le produit en question. Lors de l'examen du fonctionnement et de la mise en uvre de l'Accord, le Comit a soulign la ncessit d'accrotre l'assistance et la coopration techniques, notamment en vue de dvelopper les ressources humaines, la capacit nationale et le transfert de technologies et d'informations, en mettant l'accent sur une assistance concrte et pratique.Article 10 (Traitement spcial et diffrenci) Dans l'laboration et l'application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres tiendront compte des besoins spciaux des pays en dveloppement Membres, et en particulier des pays les moins avancs Membres (article10.1). Le Comit SPS, prenant en compte les proccupations exprimes par certains pays en dveloppement, a envisag, dans le cadre de son examen du fonctionnement et de la mise en uvre de l'Accord, d'apporter certaines modifications aux procdures de notification.Article 10:2 Dans les cas o le niveau appropri de protection sanitaire ou phytosanitaire donnera la possibilit d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires ou phytosanitaires, des dlais plus longs devraient tre accords pour en permettre le respect en ce qui concerne les produits prsentant de l'intrt pour les pays en dveloppement Membres, afin de prserver les possibilits d'exportation de ces derniers. Plusieurs pays en dveloppement Membres ont not que cette disposition n'est pas mise en uvre de manire satisfaisante. Toutefois, dans son examen du fonctionnement et de la mise en uvre de l'Accord, le Comit SPS a constat qu'il ne disposait d'aucun renseignement lui permettant de savoir dans quelle mesure cette disposition avait t applique aux pays en dveloppement Membres et comment ceux-ci s'en taient servis.AnnexeB, paragraphe 9 Le Secrtariat communiquera dans les moindres dlais le texte de la notification tous les Membres et toutes les organisations internationales intresses, et il appellera l'attention des pays en dveloppement Membres sur toute notification relative des produits qui prsentent pour eux un intrt particulier. Dans le cadre de l'examen du fonctionnement et de la mise en uvre de l'Accord, le Comit SPS a introduit des amliorations aux procdures de notification des mesures SPS. Ces procdures devraient dsormais permettre de mieux reconnatre les notifications qui prsentent un intrt particulier pour les pays en dveloppement. Le Comit envisage actuellement d'ajouter de nouvelles procdures qui devraient faciliter davantage la bonne mise en uvre de cette disposition. Accord sur les textiles et les vtements Commentaires gnraux concernant l'Accord sur les textiles et les vtements L'un des rapports tablis par le Secrtariat dans le cadre de l'examen des politiques commerciales fait rfrence la dclaration d'un Membre faite l'occasion de la Confrence ministrielle de l'OMC de 1998. Cette dclaration souligne le "manque de progrs" dans l'application des dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci et au report de la mise en uvre de l'Accord sur les textiles et les vtements, qui inquitent les pays en dveloppement. L'intervenant dnonait en particulier l'existence de mesures de sauvegarde transitoires et de rgles d'origine unilatrales, ainsi que le recours abusif aux dispositions antidumping dans le domaine des textiles et des vtements (WT/TPR/S/51-2, page 40). DispositionCommentaireArticle1:2 Les Membres conviennent d'utiliser les dispositions du paragraphe18 de l'article2 et du paragraphe6b) de l'article6 de manire permettre des augmentations significatives des possibilits d'accs pour les petits fournisseurs et la cration de possibilits d'changes notables d'un point de vue commercial pour les nouveaux venus dans le domaine du commerce des textiles et des vtements. Voir les commentaires relatifs l'article2:18 et l'article6:6.Article 1:4 Les Membres conviennent qu'il faudrait, en consultation avec les Membres exportateurs producteurs de coton, reflter les intrts particuliers de ces Membres dans la mise en uvre des dispositions du prsent accord. On a dclar que les Membres qui maintenaient des limitations n'avaient pas prvu de concessions spciales pour les pays exportateurs producteurs de coton, ce qui aurait t conforme la lettre et l'esprit de l'ATV (G/L/224, paragraphe52).Article 2:18 En ce qui concerne les Membres dont les exportations font l'objet, le jour prcdant l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC, de restrictions reprsentant 1,2pour cent ou moins du volume total des restrictions appliques par un Membre importateur au 31dcembre1991 et notifies au titre du prsent article, une amlioration significative de l'accs pour leurs exportations sera assure, l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC et pendant la dure du prsent accord, par application, avec une tape d'avance, des cfficients de croissance indiqus aux paragraphes13 et 14 ou par des modifications au moins quivalentes qui pourront tre convenues mutuellement au sujet d'un dosage diffrent des niveaux de base, cfficients de croissance et dispositions relatives la flexibilit. Ces amliorations seront notifies l'OSpT. Les Membres ont not qu'il fallait mettre en uvre l'article2:18 en tenant compte aussi bien du contexte et de l'objectif gnral de l'ATV, qui tait la libralisation du commerce, que des dispositions spciales concernant les petits fournisseurs, qui prvoyaient des augmentations significatives de l'accs pour ces fournisseurs grce l'application, avec une tape d'avance, des cfficients de croissance afin de contribuer aux possibilits futures de dveloppement de leur commerce. On a estim que l'expression "avec une tape d'avance" figurant l'article2:18 ne signifiait pas le remplacement du coefficient de croissance prvu pour la premire tape par le coefficient de croissance prvu pour la deuxime tape, et que par consquent, le coefficient de croissance prvu pour l'tape2 devait s'ajouter au coefficient de croissance prvu pour l'tape1 (G/L/224, paragraphe44).On s'est inquit du fait que dans la mise en uvre de l'article2:18, seules les mthodes utilises par un des Membres maintenant des limitations, qui avait major les cfficients de croissance applicables d'abord de 16pour cent puis de 25pour cent, taient conformes aux prescriptions de l'article1:2. Deux Membres maintenant des limitations n'avaient procd qu' une majoration de 25pour cent (G/L/224, paragraphe44). S'agissant du traitement des pays les moins avancs Membres, on a fait observer que certains des pays les moins avancs avaient bnfici des dispositions de l'article2:18, alors qu'un Membre n'en avait pas tir profit. Cela tablissait une discrimination entre les pays les moins avancs et tait incompatible avec les objectifs de l'ATV. On a soulign cet gard qu'il tait important de prendre en compte les proccupations spciales des Membres les moins avancs afin d'assurer une amlioration de l'accs aux marchs pour leurs produits (G/L/224, paragraphe48).Article 6:6 b) Les Membres dont le volume total des exportations de textiles et de vtements est faible par rapport au volume total des exportations des autres Membres et qui ne fournissent qu'un faible pourcentage des importations totales du produit considr dans le Membre importateur se verront accorder un traitement diffrenci et plus favorable dans la fixation des conditions de caractre conomique vises aux paragraphes8, 13 et 14. Pour ces fournisseurs, il sera dment tenu compte, en vertu des paragraphes2 et 3 de l'article premier, des possibilits futures de dveloppement de leur commerce et de la ncessit de permettre des importations en quantits commerciales provenant de leur territoire. S'agissant de l'article6:6b), on s'est proccup du fait que dans l'application de mesures de sauvegarde par un Membre, concernant des Membres considrs comme des petits fournisseurs, il n'avait pas t tenu compte de l'obligation spcifique nonce l'article6:6b) d'accorder un traitement diffrenci et plus favorable (G/L/224, paragraphe 44). Accord sur les obstacles techniques au commerce Commentaires gnraux concernant l'Accord OTC Aux fins de l'change de renseignements, les Membres sont invits prsenter des exposs oraux, s'ils le souhaitent, pour prciser les dispositions qu'ils ont prises en vue d'assurer une mise en uvre et une administration effectives des dispositions de l'Accord, notamment de celles prvues l'article 12. Le Comit est convenu que ce serait un bon moyen d'changer des renseignements sur les bonnes pratiques et de rpondre aux besoins des Membres qui pourraient souhaiter de l'aide (G/TBT/5, paragraphe 7b)) DispositionCommentaireArticle2 (laboration, adoption et application de rglements techniques par des institutions du gouvernement central)Article 2.4 Dans les cas o des rglements techniques sont requis et o des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'tre mises en forme finale, les Membres utiliseront ces normes internationales ou leurs lments pertinents comme base de leurs rglements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces lments seraient inefficaces ou inappropris pour raliser les objectifs lgitimes recherchs, par exemple en raison de facteurs climatiques ou gographiques fondamentaux ou de problmes technologiques fondamentaux. Le Comit a toutefois indiqu que l'utilisation de certaines normes internationales pouvait soulever des difficults et que des problmes commerciaux pouvaient se poser du fait, notamment, de l'absence de normes internationales ou de la nonutilisation de normes devenues obsoltes. Il fallait examiner ces difficults ainsi que les effets que les normes internationales pouvaient avoir sur le commerce. L'examen de ces questions devait galement tenir compte de la mesure dans laquelle les besoins spciaux du dveloppement, des finances et du commerce des pays en dveloppement Membres avaient t pris en considration et du type d'assistance technique qui pouvait tre ncessaire dans ce contexte. (G/TBT/5, paragraphe 18)Article 2.6 En vue d'harmoniser le plus largement possible les rglements techniques, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, l'laboration, par les organismes internationaux activit normative comptents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels ils ont adopt, ou prvoient d'adopter, des rglements techniques. Le Comit a indiqu qu'il tait important que les Membres participent pleinement, dans les limites de leurs ressources, l'laboration de normes internationales par les organismes internationaux activit normative comptents, comme il tait prvu l'article2.6, afin que le processus de normalisation internationale tienne compte des intrts et des proccupations de toutes les parties concernes (G/TBT/5, paragraphe 19).Article 6 (Reconnaissance de l'valuation de la conformit par des institutions du gouvernement central) Le Comit a pris note de l'intrt nouveau suscit par la conclusion entre les Membres d'accords de reconnaissance mutuelle (ARM) bilatraux au niveau rglementaire. Certaines proccupations avaient t exprimes au sujet des difficults et problmes qui pouvaient tre lis aux ARM, en particulier dans le cas des pays en dveloppement Membres. Elles concernaient diverses questions comme les cots, la transparence et le caractre non NPF de ces accords, la possibilit d'engager des ngociations en vue de la conclusion d'ARM, la ncessit de tenir compte de la qualit des procdures d'valuation de la conformit plutt que de l'origine du produit, ainsi que l'efficacit des ARM lorsqu'il s'agissait de rsoudre les problmes poss par la multiplicit des procdures d'essai et d'valuation de la conformit (G/TBT/5, paragraphe 27). Article 11 (Assistance technique)Article 11.1 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en dveloppement Membres, au sujet de l'laboration de rglements techniques. Article 11.2 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en dveloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalits et des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la cration d'organismes nationaux activit normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux activit normative. Ils encourageront leurs organismes nationaux activit normative agir de mme. Article 12 (Traitement spcial et diffrenci des pays en dveloppement Membres) Article 12.4 Les Membres reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes, guides ou recommandations internationaux, dans les conditions technologiques et socioconomiques particulires qui sont les leurs, les pays en dveloppement Membres adoptent certains rglements techniques, normes ou procdures d'valuation de la conformit visant prserver des techniques et des mthodes et procds de production indignes compatibles avec les besoins de leur dveloppement. Les Membres reconnaissent par consquent que l'on ne saurait attendre des pays en dveloppement Membres qu'ils utilisent, comme base de leurs rglements techniques ou de leurs normes, y compris les mthodes d'essai, des normes internationales qui ne sont pas appropries aux besoins de leur dveloppement, de leurs finances et de leur commerce. Un pays en dveloppement particulier a propos d'changer des renseignements sur des questions techniques en matire d'assistance, notamment pour indiquer: a) si dans les pays en dveloppement qui effectuaient des oprations d'exportation importantes les laboratoires d'essais taient accrdits; b) si les mthodes d'essais utilises par les pays en dveloppement Membres taient reconnues, mme si elles diffraient des mthodes plus perfectionnes appliques dans les pays dvelopps; c) l'importance et la nature de l'assistance fournie aux pays en dveloppement dans le cadre de l'laboration de rglements techniques, de normes et de procdures d'valuation de la conformit susceptibles de crer des obstacles l'expansion et la diversification des exportations en provenance de ces pays; et d) toute assistance technique ayant eu pour effet d'augmenter ou de diversifier les exportations des pays en dveloppement (G/TBT/M/11, paragraphe 57). Le Comit a toutefois indiqu que l'utilisation de certaines normes internationales conformment l'article12.4 pouvait soulever des difficults et que des problmes commerciaux pouvaient se poser du fait, notamment, de l'absence de normes internationales ou de la non-utilisation de normes devenues obsoltes. Il a constat qu'il fallait examiner ces difficults ainsi que les effets que les normes internationales pouvaient avoir sur le commerce. L'examen de ces questions devait galement tenir compte de la mesure dans laquelle les besoins spciaux du dveloppement, des finances et du commerce des pays en dveloppement Membres avaient t pris en considration et du type d'assistance technique qui pouvait tre ncessaire dans ce contexte (G/TBT/5, paragraphe18).Article12.5 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux activit normative et des systmes internationaux d'valuation de la conformit soient de nature faciliter une participation active et reprsentative des organismes comptents de tous les Membres, en tenant compte des problmes spciaux des pays en dveloppement Membres. Un Membre a dclar que les normes internationales ne devaient pas tre conues uniquement par les pays dvelopps, sauf dans le cas o le commerce se limitait ces pays (G/TBT/M/15, paragraphe103.) Un pays en dveloppement a rappel que mme si la transparence pouvait tre assure dans les procdures, il tait concrtement difficile pour les petits pays d'tre activement associs toutes les tapes de la prise de dcisions et de participer aux travaux des diffrentes organisations. La raison en tait qu'il existait de nombreuses formes d'adhsion et que les structures des organismes internationaux de normalisation taient complexes (G/TBT/M/15, paragraphe116). Selon la dfinition donne l'annexe1 de l'Accord, un organisme international est un organisme ouvert aux organismes comptents d'au moins tous les Membres. Le Comit a toutefois not que certains Membres, en particulier des pays en dveloppement, avaient fait part de leurs proccupations en indiquant qu'ils avaient des difficults prendre part au processus. Pour que les normes internationales contribuent le plus possible la ralisation des objectifs de facilitation du commerce noncs dans l'Accord, il tait important que tous les Membres aient la possibilit de participer l'examen, l'laboration et l'adoption des normes internationales (G/TBT/5, paragraphe 19).Article 12.6 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, la demande de pays en dveloppement Membres, les organismes internationaux activit normative examinent la possibilit d'laborer et, si cela est ralisable, laborent des normes internationales en ce qui concerne les produits qui prsentent un intrt spcial pour ces Membres. Le Comit a raffirm que lors de l'laboration des normes internationales, il convenait notamment de tenir compte des besoins commerciaux et des progrs techniques ainsi que des dispositions de l'article12.6 concernant les produits prsentant un intrt spcial pour les pays en dveloppement Membres (G/TBT/5, paragraphe 20). Accord sur les mesures concernant les investissements et lies au commerce (MIC) DispositionCommentaireArticle 4 (Pays en dveloppement Membres) Un pays en dveloppement Membre sera libre de droger temporairement aux dispositions de l'article2 dans la mesure et de la manire prvues par l'articleXVIII du GATT de 1994, le Mmorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives la balance des paiements et la Dclaration relative aux mesures commerciales prises des fins de balance des paiements adopte le 28novembre1979 (IBDD, S26/226-230), permettant un Membre de droger aux dispositions des articlesIII et XI du GATT de 1994. Au sein du Comit des MIC, un Membre a invoqu cette disposition pour justifier certaines mesures qu'il avait prises; d'autres Membres ont remis en cause cette justification (G/TRIMS/M/9, paragraphes 30-37 et G/TRIMS/M/10, paragraphes 16-22). Article 5 (Notification et arrangements transitoires)Article 5:2 Chaque Membre liminera toutes les MIC qui sont notifies conformment au paragraphe1, dans un dlai de deux ans compter de la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans le cas d'un pays dvelopp Membre, de cinq ans dans le cas d'un pays en dveloppement Membre et de sept ans dans le cas d'un pays moins avanc Membre. Parmi les questions poses dans le cadre de l'article5, on a notamment demand quelles mesures devaient tre notifies au titre de l'article5:1 et si les MIC notifies aprs l'expiration du dlai pouvaient encore bnficier de la priode de transition (G/TRIMS/M/2-7). 26Membres ont prsent des notifications au titre de l'article5:1. Pour la plupart des Membres ayant prsent ces notifications, la priode de transition prvue l'article5:2 pour l'limination des MIC expirait au 1erjanvier 2000.Article 5:3 Si demande lui en est faite, le Conseil du commerce des marchandises pourra proroger la priode de transition prvue pour l'limination des MIC notifies conformment au paragraphe1 pour un pays en dveloppement Membre, y compris un pays moins avanc Membre, qui dmontrera qu'il rencontre des difficults particulires pour mettre en uvre les dispositions du prsent accord. Lorsqu'il examinera une telle demande, le Conseil du commerce des marchandises tiendra compte des besoins individuels du Membre en question en matire de dveloppement, de finances et de commerce. Au 31dcembre 1999, huit Membres avaient demand une prorogation de la priode de transition au titre de l'article5:3. Un dbat a t men au Conseil du commerce des marchandises pour dterminer comment ces demandes pouvaient tre traites (G/C/M/41 et G/C/M/42). Accord sur la mise en uvre de l'articleVI (antidumping) du GATT de 1994 Commentaires gnraux concernant l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI (antidumping) du GATT de 1994 Un Membre s'est inquit de l'usage abusif qu'un autre Membre pouvait faire des mesures antidumping, car ces mesures pouvaient considrablement entraver le commerce. Il a aussi fait rfrence l'examen effectu par les autorits pour dterminer si les lments de preuve taient exacts et suffisants (et en particulier l'article5.8) ainsi qu' une possible manipulation arbitraire de la comparaison des valeurs normales et du prix l'exportation (G/ADP/M/9). DispositionCommentaireArticle 15 (Pays en dveloppement Membres) Il est reconnu que les pays dvelopps Membres devront prendre spcialement en considration la situation particulire des pays en dveloppement Membres quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformment au prsent accord. Les possibilits de solutions constructives prvues par le prsent accord seront explores pralablement l'application de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intrts essentiels de pays en dveloppement Membres. On a voqu la prolifration des mesures antidumping prises l'encontre de produits provenant de pays en dveloppement (notamment les textiles et les vtements). Certains pays en dveloppement ont soulign que les Membres qui taient fonds prendre des mesures antidumping devaient le faire avec prcaution et de faon responsable, en veillant ce que toute dcision soit conforme lAccord, afin de ne pas perturber inutilement le commerce entre les Membres. On s'est aussi proccup de lincompatibilit de la lgislation de certains Membres, et de la manire dont cette lgislation tait applique. Un certain nombre de pays en dveloppement ont jug ncessaire que le Comit dispose de plus de pouvoir pour surveiller la mise en uvre de lAccord antidumping par chaque Membre et faire en sorte quelle soit entire et effective. En outre, il convenait d'accorder plus d'attention la mise en uvre de l'article15 (G/ADP/M/9, G/ADP/M/10). La dlgation d'un pays dvelopp a dclar que l'article15 n'tait pas vide de sens et que ce pays s'y tait toujours scrupuleusement conform (G/ADP/M/9). Un pays dvelopp Membre a indiqu au cours de l'examen de sa politique commerciale qu'il s'inquitait en particulier des dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci accord aux pays en dveloppement. Se rfrant l'article15 de l'Accord, ce Membre a dclar que si cet article stipulait qu'il convenait d'envisager des mesures constructives avant d'imposer des droits antidumping qui affecteraient les intrts essentiels des pays en dveloppement, il n'avait jamais t appliqu parce qu'il n'avait pas t clairement dfini (WT/TPR/M/33). Accord sur la mise en uvre de l'articleVII (valuation en douane) du GATT de 1994 DispositionCommentaireArticle 20 (Traitement spcial et diffrenci)Article 20:1 Les pays en dveloppement Membres qui n'taient pas parties l'Accord relatif la mise en uvre de l'articleVII du GATT (Tokyo Round), pourront diffrer l'application des dispositions du prsent accord pendant une priode qui n'excdera pas cinq ans compter du jour o l'Accord sur l'OMC sera entr en vigueur pour lesdits Membres. Les pays en dveloppement Membres qui opteront pour une application diffre du prsent accord notifieront leur dcision au Directeur gnral de l'OMC. Cette disposition a t invoque par 54 pays en dveloppement (dont 12 pays moins avancs). De plus, les dispositions relatives au report d'application de l'Accord de 1979 sur l'valuation en douane continuent de s'appliquer pour neuf pays en dveloppement (G/VAL/2/Rev.7).Article 20:2 Outre les dispositions du paragraphe1, les pays en dveloppement Membres qui n'taient pas parties l'Accord relatif la mise en uvre de l'articleVII du GATT (Tokyo Round), pourront diffrer l'application du paragraphe2b)iii) de l'article premier et de l'article6 pendant une priode qui n'excdera pas trois ans aprs qu'ils auront mis en application toutes les autres dispositions du prsent accord. Les pays en dveloppement Membres qui opteront pour une application diffre des dispositions vises au prsent paragraphe notifieront leur dcision au Directeur gnral de l'OMC. Cette disposition a t invoque par 49pays en dveloppement (dont 11 pays moins avancs).Article 20:3 Les pays dvelopps Membres fourniront, selon des modalits convenues d'un commun accord, une assistance technique aux pays en dveloppement Membres qui en feront la demande. Sur cette base, les pays dvelopps Membres tabliront des programmes d'assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l'tablissement de mesures de mise en uvre, l'accs aux sources d'information concernant la mthodologie en matire d'valuation en douane, et des conseils au sujet de l'application des dispositions du prsent accord. En avril 1998, le Comit de l'valuation en douane a publi un inventaire de toutes les activits d'assistance technique entreprises ce jour par l'OMC et l'OMD, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Secrtariat. Il a ainsi recens des activits concernant 52Membres. Il a nanmoins fait la remarque suivante: "Il se peut que bon nombre d'activits n'y figurent pas, faute de renseignements." (G/VAL/W/25). Dans le cadre du mcanisme d'examen des politiques commerciales, au moins un pays en dveloppement Membre a voqu la ncessit d'obtenir une assistance technique pour laborer des lois et des rglements sur l'valuation en douane (WT/TPR/M/5, page 17). Dcision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectues par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs DispositionCommentaireValeurs minimales: Texte 1 Dans les cas o un pays en dveloppement fera une rserve en vue de conserver des valeurs minimales officiellement tablies, aux termes du paragraphe2 de l'AnnexeIII, et dmontrera qu'il agit bon droit, le Comit examinera avec comprhension la demande qu'il aura prsente cet effet. Dans les cas o une rserve sera accepte, les clauses et conditions voques au paragraphe2 de l'AnnexeIII tiendront pleinement compte des besoins du dveloppement, des finances et du commerce du pays en dveloppement concern. Trente et un pays en dveloppement Membres ont fait une rserve en vue de conserver des valeurs minimales au titre de l'AnnexeIII.2.Agents concerns: Texte 2: 1-2 Un certain nombre de pays en dveloppement craignent que des problmes ne se posent dans l'valuation des importations effectues par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs. En vertu du paragraphe1 de l'article20, les pays en dveloppement Membres pourront diffrer l'application des dispositions de l'Accord pendant une priode qui n'excdera pas cinq ans. Dans ce contexte, les pays en dveloppement Membres qui se prvaudront de cette disposition pourraient mettre profit ce dlai pour raliser des tudes appropries et prendre toutes autres mesures qui seraient ncessaires pour faciliter l'application.En considration de quoi, le Comit recommande que le Conseil de coopration douanire aide les pays en dveloppementMembres, conformment aux dispositions de l'AnnexeII, laborer et raliser des tudes dans les domaines identifis comme tant de nature poser problme, y compris ceux qui se rapportent aux importations effectues par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs.Le Comit technique de l'OMD a achev son examen d'un projet d'tude de cas concernant une importation effectue par un distributeur exclusif.Accord sur les procdures de licences d'importation DispositionCommentaireArticle 2:2, note de bas de page 5 (Licences d'importation automatiques) Un pays en dveloppement Membre, autre qu'un pays en dveloppement Membre qui tait Partie l'Accord relatif aux procdures en matire de licences d'importation, en date du 12avril1979, auquel les prescriptions des alinasa)ii) et a)iii) causeront des difficults spcifiques, pourra, sur notification au Comit, diffrer l'application des dispositions de ces alinas pour une priode qui n'excdera pas deux ans compter de la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le Membre en question. La priode de report de deux ans autorise au titre de cet accord afin que les bnficiaires puissent mettre leurs procdures en conformit avec les deux dispositions est parvenue expiration pour l'ensemble des 24Membres ayant invoqu ces dispositions jusqu' prsent. On peut donc prsumer que tous les Membres ne se conforment pas aux prescriptions de ces deux dispositions. Toutefois, le Secrtariat n'a pas connaissance de difficults dans l'application des deux dispositions.Accord sur les subventions et les mesures compensatoires DispositionCommentairePartie VII: Notification et surveillance Article 25 (Notifications) et Article 26 (Surveillance)Certains pays en dveloppement ont not qu'il tait difficile et coteux de se conformer aux obligations de notification et ils ont propos que le processus soit simplifi. L'un d'eux a soulign la difficult et le cot des notifications de programmes de subvention infra-nationaux (G/SCM/M/13). La dlgation d'un pays en dveloppement a propos que l'on rvise le calendrier des notifications, les questions concernant l'attention spciale aux PMA et l'assistance technique; ce dernier point a t soutenu par une autre dlgation (G/SCM/M/13).Partie VIII: Pays en dveloppement Membres Article 27 (Traitement spcial et diffrenci des pays en dveloppement Membres) Voir la partie VII ci-dessus.Partie VIII: Pays en dveloppement Membres Article 27 (Traitement spcial et diffrenci des pays en dveloppement Membres) Un pays en dveloppement dfendeur dans une affaire de rglement des diffrends lie des subventions a affirm qu'il tait couvert par les dispositions de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (SMC) relatives au traitement spcial et diffrenci accord aux pays en dveloppement Membres. Il a en outre insist pour que le mandat du Groupe spcial contienne une rfrence l'article27 de l'Accord SMC, qui constituait le fondement juridique du traitement spcial et diffrenci en faveur des pays en dveloppement (WT/DSB/M/22, page 3).Article 27.1 Les Membres reconnaissent que les subventions peuvent jouer un rle important dans les programmes de dveloppement conomique des pays en dveloppement Membres. Compte tenu de la crise conomique en Asie, certains pays en dveloppement Membres ont demand que l'article27.1 prenne tout son sens afin que les Membres en crise puissent avoir la possibilit de se rtablir avant qu'une charge supplmentaire ne leur soit impose (G/SCM/M/16).Annexe VII (Pays en dveloppement Membres, cite en rfrence l'alina2a) de l'article27) Les pays en dveloppement Membres qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe1a) de l'article3 en vertu du paragraphe2a) de l'article27 sont les suivants: a) Pays les moins avancs dsigns comme tels par l'Organisation des Nations Unies qui sont Membres de l'OMC. b) Chacun des pays en dveloppement ci-aprs qui sont Membres de l'OMC sera soumis aux dispositions qui sont applicables aux autres pays en dveloppement Membres conformment au paragraphe2b) de l'article27 lorsque le PNB par habitant y aura atteint 1000dollars par an: Bolivie, Cameroun, Congo, Cted'Ivoire, gypte, Ghana, Guatemala, Guyana, Inde, Indonsie, Kenya, Maroc, Nicaragua, Nigria, Pakistan, Philippines, Rpublique dominicaine, Sngal, SriLanka et Zimbabwe. Un pays en dveloppement Membre s'est plaint auprs du Comit des subventions et des mesures compensatoires du fait que son nom ne figurait pas dans l'Annexe VII b) contenant la liste des pays en dveloppement Membres chappant certaines dispositions de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (G/SCM/M/13, paragraphes 103-107). Une autre proccupation exprime propos de l'AnnexeVIIb) tenait au fait que le critre d'inclusion reposait sur une mesure du PNB par habitant; en consquence, un pays en dveloppement pouvait voir son nom retir de la liste si son PNB par habitant dpassait la valeur autorise, alors que ce pays pouvait ensuite retomber en dessous de cette valeur pour des raisons de variations du taux de change (G/SCM/M/15, paragraphe68). Accord sur les sauvegardes DispositionCommentaireArticle9 Pays en dveloppement MembresArticle 9:1 et note de bas de page 2 Des mesures de sauvegarde ne seront pas appliques l'gard d'un produit originaire d'un pays en dveloppement Membre tant que la part de ce Membre dans les importations du produit considr du Membre importateur ne dpassera pas 3pour cent, condition que les pays en dveloppement Membres dont la part dans les importations est infrieure 3pour cent ne contribuent pas collectivement pour plus de 9pour cent aux importations totales du produit considr. Note de base de page 2: Un Membre notifiera immdiatement au Comit des sauvegardes une mesure prise au titre du paragraphe1 de l'article9. Trois proccupations diffrentes ont t exprimes devant le Comit des sauvegardes propos de l'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes. On s'est oppos la manire dont un Membre avait appliqu l'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes dans le but de ne pas tendre les dispositions de cet article un Membre en dveloppement au motif que ce Membre ne figurait pas sur la liste des bnficiaires du SGP tablie par les Membres accordant des prfrences (G/SG/M/9). On s'est galement inquit de la dcision d'un pays en dveloppement Membre de ne pas exclure un autre pays en dveloppement Membre de l'application d'une mesure de sauvegarde alors que ce dernier Membre tait le seul pays en dveloppement exportateur du produit concern dont la part individuelle ne dpassait pas 3pour cent des importations (G/SG/M/12). En outre, on a demand des dtails sur l'application par deux pays en dveloppement Membres des prescriptions de l'article9.1 visant exempter de la mesure de sauvegarde les importations provenant de pays en dveloppement qui reprsentent une faible part des importations (G/SG/M/13). Accord gnral sur le commerce des services Commentaires gnraux concernant l'Accord gnral sur le commerce des services On s'est proccup du fait que d'une manire gnrale, les pays dvelopps continuaient de dominer le commerce des services tandis que l'amlioration prvue de la participation des pays en dveloppement ne s'tait pas produite. En consquence, il convenait d'accorder aux pays en dveloppement un traitement spcial plus favorable. Il semblait en effet que les pays dvelopps n'avaient pas offert un accs adquat aux fournisseurs de services des pays en dveloppement, tandis que les fournisseurs de services des pays dvelopps avaient t en mesure de pntrer les marchs des pays en dveloppement. Il convenait de remdier au dsquilibre actuel des engagements entre les diffrents pays, secteurs et modes de fourniture, en gardant notamment l'esprit la ncessit d'accorder une flexibilit de ngociation et une meilleure participation aux pays en dveloppement dans le domaine du commerce des services (S/C/M/34, paragraphe37). On a soulign que pour garantir une protection efficace de la sphre prive et prvenir la fraude, il tait important que les pays en dveloppement aient accs aux technologies de cryptage les plus avances, alors que l'accs ces technologies leur tait souvent refus. On a suggr qu'il pourrait tre ncessaire de dterminer dans quelle mesure les rgles actuelles de l'OMC, et notamment celles de l'AGCS, taient appropries pour traiter de questions telles que la concurrence et la protection de la sphre prive, des consommateurs et des droits de proprit intellectuelle (S/C/M/34, paragraphe12). On a observ que globalement, la proportion d'engagements sans limitations (consolidations totales) pris vis--vis des modes de fourniture1 et 3 tait plus importante dans les pays en dveloppement que dans les pays dvelopps. On a galement not que la majeure partie des engagements pris par les Membres dvelopps dans des secteurs importants sur le plan des infrastructures ou des secteurs intensifs en capital taient soumis des restrictions en matire d'accs aux marchs. Aprs avoir constat que les conditions d'entre des personnes physiques (mode4) taient particulirement restrictives, au dtriment notamment de fournisseurs des pays en dveloppement, on a mis l'accent sur la ncessit de rserver un traitement spcial et diffrenci aux pays en dveloppement dans le prochain cycle de ngociations (S/C/M/34, paragraphe25). On a estim qu'il convenait d'envisager l'tablissement de mcanismes de plainte pour les personnes qui se heurtent des rglements en matire de visas ou de permis de travail ou leur application, ainsi que la cration de cadres internationaux destins faciliter la reconnaissance mutuelle des licences et des certificats. Ces cadres seraient peut-tre limits certains aspects du processus de dlivrance de licences, mais ils devraient prvoir une participation des pays en dveloppement. Par ailleurs, pour attnuer les effets potentiellement restrictifs des prescriptions en matire de rsidence, on a propos d'tablir une distinction entre les activits de conseil ou les activits du mme genre, qui sont effectues sur le court terme, et les autres activits qui ncessitent de s'tablir dans le pays. On a soulign que l'AGCS avait t conu dans le but de parvenir une symtrie entre les engagements en matire d'investissements et les obligations rgissant le mouvement des personnes physiques (S/C/M/34, paragraphe22). DispositionCommentaireArticleIV:1: Participation croissante des pays en dveloppement La participation croissante des pays en dveloppement Membres au commerce mondial sera facilite par des engagements spcifiques ngocis pris par diffrents Membres conformment aux PartiesIII etIV du prsent accord et se rapportant: a) au renforcement de leur capacit nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience et de la comptitivit de ce secteur, entre autres choses, par un accs la technologie sur une base commerciale; b) l'amlioration de leur accs aux circuits de distribution et aux rseaux d'information; et c) la libralisation de l'accs aux marchs dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intressent du point de vue des exportations. Une dlgation a observ qu'il tait primordial de procder une valuation des succs de l'AGCS, notamment au regard des objectifs de l'articleIV:1, pour instaurer le climat de confiance ncessaire au lancement d'un nouveau cycle de ngociations. Les Membres ont t instamment pris de ne pas sous-estimer l'importance de cette valuation (S/C/M/35, paragraphe26). Une dlgation a not avec plaisir qu'on avait tenu compte du premier paragraphe de l'articleIV relatif la participation croissante des pays en dveloppement (S/C/M/13, paragraphe5). On a soulign qu'il convenait de tenir compte des dispositions des articlesIV et XIX de l'AGCS relatifs la flexibilit accorde aux pays en dveloppement (S/C/M/13, paragraphe16). S'agissant des lignes directrices et des procdures en matire de ngociation, on a soulign l'importance de respecter l'articleIV car ce respect allait dterminer l'importance des engagements des pays en dveloppement (S/C/M/35, paragraphe 35). On a jug important que les pays en dveloppement puissent dfinir les secteurs qui les intressent et que les Membres prennent en compte le rle que l'ouverture du march des services pouvait jouer dans la croissance d'un pays et pour son intgration dans l'conomie mondiale (S/C/M/35, paragraphe 36).Article V:3: Intgration conomique a) Dans les cas o des pays en dveloppement sont parties un accord du type vis au paragraphe1, une certaine flexibilit leur sera mnage pour ce qui est des conditions nonces audit paragraphe, en particulier en ce qui concerne l'alinab) dudit paragraphe, en fonction de leur niveau de dveloppement tant global que par secteur et soussecteur. b) Nonobstant les dispositions du paragraphe6, dans le cas d'un accord du type vis au paragraphe1 auquel ne participent que des pays en dveloppement, un traitement plus favorable pourra tre accord aux personnes morales dtenues ou contrles par des personnes physiques des parties audit accord. On a estim qu'il tait inutile de clarifier le sens du traitement spcial et diffrenci accord aux pays en dveloppement dans l'articleV (S/C/M/35, paragraphe46).ArticleXIX:2: Ngociation des engagements spcifiques Le processus de libralisation respectera dment les objectifs de politique nationale et le niveau de dveloppement des diffrents Membres, tant d'une manire globale que dans les diffrents secteurs. Une flexibilit approprie sera mnage aux diffrents pays en dveloppement Membres pour qu'ils puissent ouvrir moins de secteurs, libraliser moins de types de transactions, largir progressivement l'accs leurs marchs en fonction de la situation de leur dveloppement et, lorsqu'ils accorderont l'accs leurs marchs des fournisseurs de services trangers, assortir un tel accs de conditions visant atteindre les objectifs mentionns l'articleIV. Voir articleIV ci-dessus.Article XIX:3 Pour chacune de ces sries de ngociations, des lignes directrices et des procdures seront tablies. Aux fins d'tablissement de ces lignes directrices, le Conseil du commerce des services procdera une valuation du commerce des services d'une manire globale et sur une base sectorielle en se rfrant aux objectifs du prsent accord, y compris ceux qui sont noncs au paragraphe1 de l'articleIV. Les lignes directrices tabliront les modalits du traitement de la libralisation entreprise de faon autonome par les Membres depuis les ngociations prcdentes, ainsi que du traitement spcial en faveur des pays les moins avancs Membres en vertu des dispositions du paragraphe3 de l'articleIV. On a exprim un intrt particulier pour les tudes sur la manire dont les pays en dveloppement avaient bnfici de la libralisation accomplie au titre de l'AGCS, sur les problmes qu'ils avaient rencontrs et sur la manire dont ces problmes pouvaient tre rgls. L'valuation a t juge cruciale aux fins de l'laboration de lignes directrices et de procdures en matire de ngociation, ainsi que pour instaurer le climat de confiance ncessaire au lancement d'un nouveau cycle de ngociations (S/C/M/35, paragraphe26). Une certaine dception a t exprime devant le fait que la note d'information du Secrtariat sur l'valuation du commerce (S/C/W/94) n'tait pas suffisamment axe sur les pays en dveloppement (S/C/M/34, paragraphes38 et 41).Article XXV:2: Coopration technique L'assistance technique aux pays en dveloppement sera fournie au plan multilatral par le Secrtariat et sera dtermine par le Conseil du commerce des services. S'agissant du projet d'accord de coopration entre l'UIT et l'OMC, trois Membres ont estim que le principal avantage de ce projet d'accord rsidait dans la coopration technique (S/C/M/30, paragraphe6).Annexe sur les tlcommunications: paragraphe6c) En coopration avec les organisations internationales comptentes, les Membres fourniront aux pays en dveloppement, dans les cas o cela sera ralisable, des renseignements concernant les services de tlcommunication et l'volution des tlcommunications et des techniques d'information pour les aider renforcer leur secteur national des services de tlcommunication. Une dlgation a soulign qu'une assistance technique tait particulirement ncessaire aux Membres qui procdaient des rformes de leur rglementation. Cette dlgation offrait dj une assistance technique dans le secteur des tlcommunication (S/C/M/31, paragraphe28). Accord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) DispositionCommentaireSection 3: Indications gographiques Article 22 (Protection des indications gographiques) et Article 23 (Protection additionnelle des indications gographiques pour les vins et les spiritueux) Un pays en dveloppement Membre a exprim, dans le cadre de l'examen de sa politique commerciale, des proccupations quant la protection de certaines rgions qui tait accorde par le biais des indications gographiques des vins et des spiritueux en vertu des dispositions pertinentes de l'OMC, mais dont ne bnficiaient pas les produits de pays en dveloppement (WT/TPR/M/33, paragraphe 9).Article 64 (Rglement des diffrends)Article 65 (Dispositions transitoires) Article 65:1 Sous rserve des dispositions des paragraphes2, 3 et 4, aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du prsent accord avant l'expiration d'une priode gnrale d'un an aprs la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Article 65:2 Un pays en dveloppement Membre a le droit de diffrer pendant une nouvelle priode de quatre ans la date d'application, telle qu'elle est dfinie au paragraphe1, des dispositions du prsent accord, l'exclusion de celles des articles3, 4 et 5.  On a eu abondamment recours aux priodes de transition prvues pour les pays en dveloppement et les pays les moins avancs aux articles65 et 66 de l'Accord sur les ADPIC. Un dbat avait dj t men pour savoir quels Membres de l'OMC pouvaient prtendre la priode de transition (IP/C/M/11, paragraphes31-42). D'une manire gnrale, aucune difficult n'a t rapporte au Conseil des ADPIC quant l'application de ces dispositions (bien que de longs dbats aient t tenus ailleurs ce sujet( . Un pays en dveloppement Membre a dclar, lors de l'adoption d'un rapport de l'Organe d'appel (WT/DS50/AB/R) concluant que ce pays n'avait pas rempli ses obligations dcoulant de l'Accord sur les ADPIC, que les rapports du Groupe spcial et de l'Organe d'appel semblaient avoir pour effet gnral de faire disparatre, dans une certaine mesure, ce que les pays en dveloppement avaient considr comme des facilits que leur offraient les dispositions transitoires de l'Accord sur les ADPIC (WT/DSB/M/40, page8). Un certain nombre de problmes ont t soulevs propos du respect des dispositions connexes de l'article70:8 et 70:9 relatives la "bote aux lettres" et aux droits exclusifs de commercialisation. Cette question a rgulirement t inscrite l'ordre du jour du Conseil des ADPIC. En outre, elle a fait l'objet de quatre recours au mcanisme de rglement des diffrends dans trois affaires diffrentes. La premire s'est acheve par une solution mutuellement convenue (IP/D/2/Add.1), la seconde a donn lieu deux rapports de Groupes spciaux (WT/DS50/R, WT/DS79/R) et un rapport de l'Organe d'appel (WT/DS50/AB/R) et la troisime se trouve au stade des consultations (IP/D/18).Article 66 (Pays les moins avancs Membres)Article 66:1 tant donn les besoins et impratifs spciaux des pays les moins avancs Membres, leurs contraintes conomiques, financires et administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilit pour se doter d'une base technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d'appliquer les dispositions du prsent accord, l'exclusion de celles des articles3, 4 et 5, pendant une priode de dix ans compter de la date d'application telle qu'elle est dfinie au paragraphe1 de l'article65. Sur demande dment motive d'un pays moins avanc Membre, le Conseil des ADPIC accordera des prorogations de ce dlai. Voir les observations ci-dessus concernant l'article 65 (Dispositions transitoires).Article 66:2 Les pays dvelopps Membres offriront des incitations aux entreprises et institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d'encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avancs Membres pour leur permettre de se doter d'une base technologique solide et viable. runion de dcembre1998, le Conseil des ADPIC a pris les dispositions ncessaires pour inviter les pays dvelopps Membres fournir des renseignements sur la manire dont l'article66:2 tait appliqu. Certains de ces pays ont prsent les renseignements requis (IP/C/W/132 et addenda 1-3) tandis que d'autres ont indiqu qu'ils avaient entrepris de les rassembler. Certains Membres ont insist sur le fait que les renseignements fournis par les pays dvelopps devaient indiquer clairement la nature des incitations offertes.Article 67 (Coopration technique) Afin de faciliter la mise en uvre du prsent accord, les pays dvelopps Membres offriront, sur demande et selon des modalits et des conditions mutuellement convenues, une coopration technique et financire aux pays en dveloppement Membres et aux pays les moins avancs Membres. Cette coopration comprendra une assistance en matire d'laboration des lois et rglementations relatives la protection et au respect des droits de proprit intellectuelle ainsi qu' la prvention des abus, et un soutien en ce qui concerne l'tablissement ou le renforcement de bureaux et d'agences nationaux chargs de ces questions, y compris la formation de personnel. Le Conseil des ADPIC a accord une attention considrable l'instauration d'une coopration technique conformment l'article67 de l'Accord sur les ADPIC. Cette question a t rgulirement inscrite l'ordre du jour des runions du Conseil en vue de surveiller le respect de l'obligation nonce dans ledit article, de partager des renseignements sur les possibilits concrtes de coopration technique, et de permettre de dterminer quels sont les besoins qui n'ont pas encore t pris en compte de manire adquate. Chaque anne, aux fins d'une runion spciale d'examen de la coopration technique organise au mois de septembre, les pays dvelopps ont prsent des rapports sur leurs activits de coopration technique et financire pertinentes (les rapports les plus rcents figurent dans les documents IP/C/W/109 et addenda 1-6). Ils ont en outre tabli des points de contact au sein de leur administration aux fins de la coopration technique sur les ADPIC (IP/N/7, rvisions et addenda). Les organisations intergouvernementales disposant du statut d'observateur au Conseil des ADPIC ont galement fourni des renseignements crits sur leurs activits de coopration technique dans le domaine des ADPIC (IP/C/W/108 et addenda1-6), de mme que le Secrtariat de l'OMC (IP/C/W/110). Par ailleurs, le Conseil des ADPIC est rgulirement inform de l'volution de l'initiative conjointe en matire de coopration technique lance par les Directeurs de l'OMPI et de l'OMC en juillet 1998. Aucune proccupation majeure concernant un accs adquat la coopration technique n'a t exprime devant le Conseil des ADPIC. Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends Commentaires gnraux concernant le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends Lors du rexamen du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, les pays en dveloppement ont mis des doutes quant leur accs rel au processus de rglement des diffrends et ils ont soulign le manque de clart caractrisant la manire dont les dispositions du traitement spcial et diffrenci taient mises en uvre. On a suggr que certains articles du Mmorandum d'accord relatifs au traitement spcial et diffrenci n'taient pas libells en termes prcis et qu'il convenait de remdier ce problme. Les articles 4:10, 8:10, 12:11, 21:2, 21:7 et 21:8 ont t spcifiquement mentionns cet gard. Bien qu'on ait employ les termes "devront" et "devraient", certains ont fait valoir qu'il n'existait aucun moyen de s'assurer que ce traitement soit bien accord aux pays en dveloppement dans la pratique. On a donc raffirm qu'il semblait ncessaire de mettre en place un mcanisme de suivi qui permette de vrifier que ces prescriptions sont respectes. Une autre mthode consisterait en outre renforcer le libell des articles 4:10 et 21:2, par exemple, en remplaant le mot "devraient" ou "devrait" par "devront" ou "devra". Par ailleurs, on a suggr que certaines lignes directrices spcifiques soient rvises afin de garantir une mise en uvre rigoureuse des dispositions en faveur des pays en dveloppement (Job n6645, paragraphe 319). tant donn que certains Membres disposent de leur propre service juridique spcialis dans la jurisprudence de l'OMC, tandis que d'autres, notamment des pays en dveloppement Membres, ne disposent ni d'une solide connaissance de la lgislation de l'OMC ni des juristes comptents pour traiter une affaire, on a dclar qu'il semblait quitable et cohrent avec le principe de bon droulement des procdures du Mmorandum d'accord de permettre aux Membres de s'adjoindre un conseiller priv dans leur dlgation afin que celui-ci puisse dfendre la position de la dlgation et donner des avis juridiques devant un groupe spcial ou l'Organe d'appel (Jobn6645, paragraphe 142). Certains ont estim que plutt que de promouvoir l'ide de cabinets juridiques privs reprsentant les intrts nationaux de pays en dveloppement Membres, l'OMC devrait concentrer ses efforts sur la conception de mcanismes visant renforcer le cadre institutionnel de ces pays, notamment en promouvant le dveloppement technique de leurs ressources humaines (Jobn6645, paragraphe 141). Dans un diffrend, un pays en dveloppement Membre a dclar qu' moins que le Groupe spcial ne reconsidre sa position sur les demandes des tierces parties et ne permette celles-ci de prsenter leurs arguments pour dfendre leurs intrts commerciaux lgitimes au fur et mesure de la procdure, les pays en dveloppement Membres qui taient tierces parties un diffrend n'auraient pas la possibilit de protger dment leurs intrts dans le droit-fil des engagements contracts au titre de l'Accord sur l'OMC, qui encourageait la croissance et le dveloppement "d'une manire qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs diffrents niveaux de dveloppement conomique" (WT/DSB/M/19, page 4). DispositionCommentaireArticle 4 (Consultations)Article 4:10 Au cours des consultations, les Membres devraient accorder une attention spciale aux problmes et intrts particuliers des pays en dveloppement Membres. Un pays en dveloppement Membre s'est plaint que sa demande de consultations avec un autre Membre (dvelopp) avait t ignore, ce qui constituait un traitement discriminatoire portant atteinte ses intrts et contrevenait aux dispositions de l'article 4:10 du Mmorandum d'accord (WT/DSB/M/7, page2).Article 12 (Procdure des groupes spciaux)Article 12:10 Dans le contexte de consultations portant sur une mesure prise par un pays en dveloppement Membre, les parties pourront convenir d'tendre les dlais fixs aux paragraphes7 et 8 de l'article4. Si, l'expiration du dlai indiqu, les parties qui ont pris part aux consultations ne peuvent pas convenir que celles-ci ont abouti, le Prsident de l'ORD dcidera, aprs les avoir consultes, si ce dlai doit tre prolong et, si tel est le cas, pour combien de temps. En outre, lorsqu'il examinera une plainte visant un pays en dveloppement Membre, le groupe spcial mnagera celui-ci un dlai suffisant pour prparer et exposer son argumentation. Aucune action entreprise en application du prsent paragraphe n'affectera les dispositions du paragraphe1 de l'article20 et du paragraphe4 de l'article21. Dans un diffrend, un pays en dveloppement dfendeur a fait valoir que le processus soulevait un certain nombre de questions au regard du Mmorandum d'accord, et en particulier i)les relles difficults auxquelles se heurtaient les pays en dveloppement lorsqu'un pays dvelopp insistait pour que les consultations se tiennent Genve; ii)le sens et l'importance de la phase de consultations; et iii)le fait de savoir si un Membre pouvait dcider unilatralement que des consultations avaient t conclues, compte tenu notamment du fait que l'article12:10 du Mmorandum d'accord contenait les dispositions suivantes: "Dans le contexte de consultations portant sur une mesure prise par un pays en dveloppement Membre, les parties pourront convenir d'tendre les dlais fixs aux paragraphes7 et 8 de l'article4." (WT/DSB/M/2, page4)Article 21 (Surveillance de la mise en uvre des recommandations et dcisions)Article 21:8 S'il s'agit d'un recours dpos par un pays en dveloppement Membre, en examinant quelles mesures il pourrait tre appropri de prendre, l'ORD tiendra compte non seulement des changes viss par les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'conomie des pays en dveloppement Membres concerns. On a soulign que cet article ne faisait pas obligation l'autre partie au diffrend d'accepter cette offre. On a donc suggr d'ajouter une phrase indiquant que les parties au diffrend entameront ce processus de bonne foi, conformment aux dispositions de l'article5 (Jobn6645, paragraphe317).Article 24 (Procdures spciales concernant les pays les moins avancs Membres)Article 24:2 Dans toute affaire soumise au rglement des diffrends concernant un pays moins avanc Membre pour laquelle aucune solution satisfaisante n'aura t trouve au cours de consultations, le Directeur gnral ou le Prsident de l'ORD, la demande d'un pays moins avanc Membre, offrira ses bons offices, sa conciliation et sa mdiation en vue d'aider les parties rgler le diffrend, avant qu'une demande d'tablissement de groupe spcial ne soit faite. Pour apporter ce concours, le Directeur gnral ou le Prsident de l'ORD pourra consulter toute source qu'il jugera approprie. On a dclar qu'il convenait d'examiner l'application de l'article27:2 du Mmorandum d'accord afin de rendre celui-ci plus oprationnel et plus efficace en tendant aux pays en dveloppement l'assistance en matire de rglement des diffrends. On a suggr que le budget du Secrtariat pouvait ncessiter un complment afin de permettre le recrutement plein temps de conseillers et d'offrir des postes plus levs aux juristes de manire pouvoir employer un personnel expriment cette fin. Les conseillers juridiques devraient constituer un organe juridique indpendant au sein du Secrtariat afin de garantir la neutralit qui tait exige du Secrtariat lui-mme. On a galement dclar que la notion de "neutralit" du Secrtariat de l'OMC devait tre dfinie de manire plus claire, et qu'elle devait tre applique de faon plus flexible car une application stricte de la "neutralit" limitait la nature et le champ d'application des services juridiques mis la disposition des pays en dveloppement Membres et empchait les conseillers juridiques de l'OMC d'apporter une aide efficace aux pays en dveloppement Membres qui devaient se dfendre ou plaider leur cause. Une autre suggestion visait instaurer un fonds de prvoyance pour financer des alliances stratgiques avec des cabinets d'avocats ou des socits prives en vue de dvelopper le champ d'application des services de consultance et de conseil (Jobn6645, paragraphes327-339). Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce: 1994 Commentaires gnraux sur l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 Les concessions tarifaires de l'OMC contractes par les pays en dveloppement Membres au titre de l'articleII du GATT de 1994 ont t mises en uvre, d'une manire gnrale, dans un dlai suprieur ou prorog par rapport celui des pays en dveloppement. ce jour, le Secrtariat n'a pas connaissance de difficults de mise en uvre des rductions tarifaires rsultant de leurs listes de concessions, et aucune dclaration en ce sens n'a t faite devant les Comits de l'OMC concerns. En outre, les Membres ayant des difficults mettre en uvre des concessions tarifaires dcides au sein de l'OMC peuvent rengocier ces concessions au titre des procdures de l'articleXXVIII, qui peuvent tre invoques par tous les Membres de l'OMC et sont couramment employes pour diverses raisons. Toutefois, dans le cadre des MEPC, au moins un pays en dveloppement Membre a dclar qu'il aurait besoin d'une assistance technique pour rengocier les concessions tarifaires antrieures au Cycle d'Uruguay (WT/TPR/S/27/3, page 8). Mmorandum d'accord sur les dispositions relatives la balance des paiements Commentaires gnraux concernant le Mmorandum d'accord sur les dispositions relatives la balance des paiements Le Comit des restrictions appliques des fins de balance des paiements a rpondu favorablement une demande d'un pays moins avanc Membre qui souhaitait reporter jusqu'en l'an2000 des consultations compltes qui devaient se tenir avant mai1999 en raisons de problmes conscutifs une inondation. Des consultations simplifies ont t organises en mai1999 et les consultations compltes auront lieu en 2000. Dans le cadre des MEPC, on a soulign que du point de vue de la mise en uvre, on ne faisait dsormais presque plus de distinction entre l'articleXII et l'articleXVIII:B du GATT de 1994. (WT/TPR/M/33, paragraphe9) Dcision de 1979 des parties contractantes sur le traitement diffrenci et plus favorable, la rciprocit, et la participation plus complte des pays en voie de dveloppement: "Clause d'habilitation" DispositionCommentaire1. Nonobstant les dispositions de l'article premier de l'Accord gnral, les parties contractantes peuvent accorder un traitement diffrenci et plus favorable aux pays en voie de dveloppement, sans l'accorder d'autres parties contractantes.2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux lments ci-aprs: a) traitement tarifaire prfrentiel accord par des parties contractantes dveloppes pour des produits originaires de pays en voie de dveloppement, conformment au Systme gnralis de prfrences. b) traitement diffrenci et plus favorable en ce qui concerne les dispositions de l'Accord gnral relatives aux mesures non tarifaires rgies par les dispositions d'instruments ngocis multilatralement sous les auspices du GATT.Voir les sections relatives aux diffrents accords. Commentaires gnraux concernant la Clause d'habilitation Le recours au Systme gnralis de prfrences (SGP) est frquemment cit dans le cadre du MEPC, sans que des difficults particulires ne soient mentionnes. Nanmoins, certaines proccupations spcifiques ont t exprimes propos du SGP au cours des dbats mens aux fins du MEPC, notamment sur les points suivants: - certains produits tels que les produits agricoles, les textiles et les vtements, qui prsentent un intrt pour les exportations de pays en dveloppement, ne peuvent bnficier du SGP ou ne sont que partiellement inclus dans la liste du SGP (WT/TPR/M/13, page12; WT/TPR/M/30, page10; WT/TPR/S/32-2, pages 8-9; WT/TPR/M/32, page 29); - certains schmas SGP ne tiennent pas compte du facteur intensit de la production dans les pays en dveloppement, tant donn que certains produits chimiques et textiles fort coefficient de main-d'uvre ont t retirs du SGP (WT/TPR/M/3, page21); - certains schmas prvoient des contingents contraignants sur certains produits (WT/TPR/S/32-2, pages8-9); - les exportations de marchandises susceptibles d'tre couvertes par le SGP qui proviennent de pays en dveloppement et sont destines des pays accordant des prfrences ne bnficient pas toutes en pratique d'un accs prfrentiel (WT/TPR/S/52-2, pages25-26); - certains schmas SGP ne profitent en ralit qu'aux exportateurs de pays en dveloppement qui fournissent les quelques produits viss par le schma; les effets du schma sont donc considrablement fausss, tant au regard du nombre des principaux bnficiaires qu'au regard de la gamme de produits concerns (WT/TPR/M/32, pages 28,29); - les importations effectues au titre de prfrences contractuelles ou unilatrales sous rserve de mesures urgentes de sauvegarde ou de contingents sur les droits nuls ont des effets nfastes sur les schmas de prfrences (WT/TPR/M/3, page16); - les exportations de pays en dveloppement ont t progressivement exclues d'un certain nombre de schmas SGP du fait qu'elles avaient atteint les critres de comptitivit dfinis par les pays accordant le schma. Les effets nfastes de cette dcision sur les parts de march de certains produits provenant de pays en dveloppement ont t aggravs par le fait que le schma continuait d'tre accord des pays concurrents (WT/TPR/S/21-2, page10); - les indices de spcialisation et de dveloppement peuvent entraner des discriminations entre des pays en dveloppement concurrents sur un mme march. Ces indices favorisent en effet les producteurs de matires premires et de marchandises peu transformes aux dpens de fournisseurs de produits plus labors (WT/TPR/M/3, page 7); - La gradation par secteur et par pays est contraire aux principes de nondiscrimination et de non-rciprocit qui sous-tendent le SGP; ce systme n'est donc pas conforme l'objet initial du concept de SGP (WT/TPR/M/3, page 20, WT/TPR/M/30, page 10); - le retrait ou la menace de retirer des prfrences sont employs pour exercer des pressions en vue d'atteindre des objectifs non commerciaux. Comme les pays bnficiaires ne peuvent plus compter sur les prfrences, celles-ci ont perdu de leur utilit. L'incertitude vis--vis des accs aux marchs qui en rsulte est un sujet de proccupation majeur pour les pays concerns (WT/TPR/M/16, page 10); et - le fait de lier les avantages des questions de nature non commerciale telles que les normes environnementales et sociales (travail), les droits de proprit intellectuelle ou la lutte contre la drogue rduit les effets bnfiques du schma SGP et introduit des lments de discrimination et de rciprocit dans le schma. Ces aspects sont contraires aux principes fondamentaux du SGP (WT/TPR/M/3, pages 7, 8, 11, 16, 20, 21, WT/TPR/M/16 pages 16, 26, 30, WT/TPR/M/30 pages 7, 9, 10, 11, 16, 17,18, 27). Renseignements concernant les marchs publics Transparence des marchs publics Dans les dbats mens par le Groupe de travail de la transparence des marchs publics, on a consacr une attention particulire aux questions de coopration technique et au traitement spcial et diffrenci accord aux pays en dveloppement. Cette question constitue l'un des 12titres figurant dans la note informelle de la Prsidence intitule "Liste des questions qui ont t souleves et des observations qui ont t avances", qui a servi de cadre pour l'organisation des travaux du Groupe spcial (Job n2934 en date du 21mai 1999). La plupart de ces dbats portaient sur des questions de coopration technique, par exemple dans le domaine de l'laboration d'une lgislation et de procdures nationales, de la formation, de la cration d'institutions, de l'accs des fournisseurs aux renseignements et de l'emploi des technologies de l'information. En ce qui concerne le traitement spcial et diffrenci accord aux pays en dveloppement, on a estim que cette question devrait tre examine plus en dtail lorsque les lments d'un ventuel accord sur la transparence seraient plus clairement dfinis. Accord plurilatral sur les marchs publics Les parties l'Accord plurilatral sur les marchs publics mnent actuellement des ngociations en vue de simplifier et d'amliorer l'Accord pour tenir compte en particulier de l'volution des technologies de l'information. Elles s'efforcent galement d'tendre le champ d'application de l'Accord, notamment en liminant les mesures discriminatoires concernant les pratiques. L'un des buts dclars de ces ngociations est de tenter d'obtenir une plus large adhsion l'Accord en rendant celui-ci plus accessible aux pays non Parties. Certains ont estim que l'articleV de l'Accord, qui concerne le traitement spcial et diffrenci en faveur des pays en dveloppement, devrait tre rvis. On a aussi beaucoup insist sur l'importance d'instaurer une coopration technique en faveur des fournisseurs et des entits charges des achats dans les pays en dveloppement, notamment au regard des technologies de l'information. Tous les Membres de l'OMC ont t invits prendre une part active ces dbats en devenant observateurs auprs du Comit des marchs publics (WT/L/206). __________  WT/COMTD/M/22 (paragraphes 2 4).  Le Secrtariat a distribu ce questionnaire le 12novembre 1999, la date limite pour son renvoi par les Membres tant initialement fixe au 25janvier 2000.  WT/COMTD/M/25.  WT/GC/W/109, WT/COMTD/W/49.  WT/GC/W/109; WT/COMTD/W/49, paragraphes 100 102.  WT/COMTD/M/25.  WT/GC/W/108.  WT/GC/W/108, paragraphe30.  Une liste complte des dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci figure dans le document WT/COMTD/W/35.  En vertu de l'article1:2, les petits fournisseurs, les nouveaux venus et, dans la mesure du possible, les pays les moins avancs bnficient de cette disposition.  Ces alinas contiennent des dispositions spcifiques qui s'appliquent aux procdures automatiques de licences d'importation.  L'inclusion de pays en dveloppement Membres dans la liste figurant au paragrapheb) repose sur les donnes les plus rcentes de la Banque mondiale concernant le PNB par habitant.  L'expression "pays en voie de dveloppement", telle qu'elle est utilise dans le prsent texte, doit s'entendre comme dsignant galement les territoires en voie de dveloppement.  Il restera loisible aux PARTIES CONTRACTANTES d'examiner selon l'espce, au titre des dispositions de l'Accord gnral concernant l'action collective, toutes propositions de traitement diffrenci et plus favorable qui ne relveraient pas des dispositions du prsent paragraphe.  Tel qu'il est dfini dans la dcision des PARTIES CONTRACTANTES en date du 25 juin 1971 concernant l'instauration d'un systme gnralis de prfrences, "sans rciprocit ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de dveloppement".  Les articles suivants ont t explicitement cits: noix, caf non torrfi, viande, produits laitiers, lgumes, crales, cigares, soie, coton, tissus de coton, chaussures.  Les articles suivants ont t explicitement mentionns: bois et articles en bois, articles en cuir, chaussures, machines et quipements lectriques. WT/COMTD/W/66 Page  PAGE 10 WT/COMTD/W/66 Page  PAGE 41 "-/012@R\`S "'''(((-7&:Wg['^^ccccyyy:z|y|} ~p~~JKR&Tݎ5?q*ߦ@mH j0JUH*CJ5:CJ,>* 5:CJ,X"-./012@PQR\] 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"-./012@PQR\]^_`   !.%' RSvw*RS" "%&'(((*,U/K15':<p=BEtFuFFFHHKYNRTUW'^^^_bb:dfhild]^_`   !.%' @? $$l+p# $$ @$$l`+p#$$ RSvw*RS" "%&0 & Fb & F[ h`&'(((*,U/K15':<p=BEtFuFFFHHKYNRTUW'^` & F[ h'^^^_bb:dfhiloqesWuFvvwxyy:z;z|y|z| & Ff & Ff h0loqesWuFvvwxyy:z;z|y|z|} ~ ~p~~~AF;LRX#܉]&ގ45?@tqr'YEʮˮ56 bc|&~־οϿ IJdz|} ~ ~p~~~AF;LRX#܉]&0 $ & Fg h$$0 & Fg h&ގ45?@tqr' & Fo h & Fn h0YEʮˮ56 bc|&~־ο & Ft h & Fr h0ʮ6a&~Ϳ H^ay{78()WX@AEFRSGI6AB=?W6@>*@@5@6>* j0JU5ZοϿ IJ _`V,Yq`z{ & Fy h$$$00 & Ft h _`V,Yq`z{ijvw8()X@ABEFSGH)56B>?hiqrdijvw$$8()XABEFSP tl Ѹ *$$ 0$-$$F0#GH)56Bph-$$F0#$/$$F40#$$$>?<$$-$$F0#-$$F0#$ pr3468S^       MO78dfi     ""B%'''''s)u)***+++6+S+T+U+R-T-I.J.U.~.>*5j0J@U@6@6\qr459:FRи$$/$$F40#$$$/$$F40#r459:FRS      NOfghi    ""g#h#A%B%''''t)u)****+++*+++U+S-T-H.I.J.....//001111%4&4'4253545~5dRS     NOfg$ *$$ 0-$$F0#$*$$ /$$F40#ghiɐ 4 *$$ ZP*$$ *$$ 0$-$$F0#d$   ""g#h#A%B%'''t)u)***+++<8 $$$-$$F0# *$$ ZP+*+++U+S-T-H.I.J.....| |rm|` m$$ $*$$ -$$F0#*$$ $ *$d$ 0*$$ /$$F40#$$ ~.....//11111111%4&42545~55557778899:;;v?n@p@@@ AAAACCDD'D(DwFyFFFFFI!IKKdLLLN-O.OMOXSSST5TYT|T~TqUrUVeXfXXX?[@[[[^^^^:_;_ j0JU6@>*5 6>*H*6>*@6Y.//00111&4'4253545~55557777d $$*$$ 0$-$$F0#$$ $*$$ 0~5555777778899;===>>>n@o@p@@@@@@ AAAACCCDD(DxFyFFFF I!IJJKKKeLfLrL~LLLMMNN-O.ONOQQQXSSST(T4T5T~T}V~VVeXfXXXXXXXYBZCZ?[@[k[[[[[\X\Y\^^^;_<_d778899===>>>n@o@p@@@@@X"$$-$$F0# *$$ `0$/$$F40#@@ AAAACCDD(DxFyFFFF I!I0 *$$ 0-$$F0#$/$$F40#!IJJKKKeLfLrL~LLLMMNN-O.O h /$$F40#$$-$$F0#$.ONOQQQXSSST(T4T5T~T}V~VVeX΀d$/$$F40#$$d-$$F0#$eXfXXXXXXXYBZCZ?[@[k[[[ p$d$/$$F40#$d$d-$$F0#[[[\X\Y\^^^;_<_T`U``_aaccceef θ *$$ 07*$$ 0-$$F0#$<_T`U``_aaccceeffffffff"g#g$gIgii2iii8j9jkkllnnn=n>nnn>r?rttww| ||!|"|c|P}#~~K,-Rć]^_z{NOcdHIoߑd;_T`U```bbccffffHgIgi1iiinnnnn|"|0|b|,-QRÇ\]z{MNHInoߑݕߕlmɗ˘Ùƙqtvw j]6 j[6>*6@5j0JP@U@6Xffffffff"g#g$gIgii2iii8jѰ$/$$F40#$$-$$F0#8j9jkkllnnn=n>nnn>r?rttww| ||!|$d$d-$$F0#$!|"|c|P}#~~K,, $d$ *$d$ 7 *$d$ d$/$$l40#  ,-Rć]^_z{NOcd| Ѽ 8 $*$$  *$d$ $$ *$$ 7*$$ -$$l0#  dHIoߑ \ $$ $*$$ -$$l0#  $$ ?@yݕޕߕlmɗ˘ÙęřƙstĝŝvwijwΦfgSTDEǯȯɯ !yzܵݵ$ !"0]^ ;<kld?@yݕޕߕlmɗP # $*$$ 0$d$$$-$$l0#  d$$/$$l40#  ˘Ùęřƙstĝŝvw¸ -$$l0#  $$ $*$$ 0ijvwͦΦegǯɯ!y{U#$./ "0]^ ;kl  gino/2<}~XYj0JP@U5@6@>*5@6ZijwΦfgSTDEǯȯɯ !yzܵ t$d$$-$$l0#  $$ܵݵ$pt-$$l0#  $/$$l40#  $$ !"0]^ ;<klѸ(DѼ H8 $$*$$ 0*$$ $-$$l0#  l  ghno01}~HI  jkde+,}~|}EFgh12=>?@A78no,d  ghno01}~$$-$$l0#  $$,8|$*$Z6$ `0Rp$*$Z6$ `0Rp-$$l0#  $$HI  jkde+,}~|}EFghp`ODFfi12=ABgh89op-.TUV    67=>@AZ[abde½½mH jU0JP@j0JP@U@mH  0JP@mH j0JP@UmH  j0JU>*5@6@j0J6U6Gh12=>?@Afg78no,-$,-ST "#6>@ABCDEfghijklmnopqrs#,-ST "#BCDEfghijkl1 $ !B#B $ ! -*$d 0 -*$ 0-lmnopqrs1es' 0&P . 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Num. - WTO0 & FS h8 @8 Pied de page 1 !LM"LRetrait 1re ligne2 & F HC2HRetrait corps de texte 3RRBRRetrait corps de texte 24dPSRPRetrait corps de texte 3 5CJLN1bLRetrait corps et 1re lig.6HrH Body Text 47 & F`p0 7p.J. Sous-titre8$@&J#JTable des illustrations 9 2,2Table juridique:4Z4 Texte brut; CJOJQJ66 Body Text 5 < & F\.>.Titre=$@& 5;KHH.HTitre de table juridique>5FOFTitre du document?$@& 5;KHBOBTitre du document 2@$>*BBTitre du document 3A$6HHTitre du document PaysB$;*!r* Titre indexCBBTM 1!D$0<< p# 5;@@TM 2!E$0<< p# :BBTM 3$F$0<< p#@J5<<TM 4!G$0<< p# <<TM 5!H$0<< p# <<TM 6I$o<< p# CJ<<TM 7J$L<< p# CJ<<TM 8K$)<< p# CJ<<TM 9L$<< p# CJ** Title 2M$>*** Title 3N$666 Title CountryO$;.O. appel de noteH*__u}JqQ^Xs &.@PoIsr "FHJLNQ~.;_es "+38] &'^z|&οRg+.7@!I.OeX[f8j!|,dܵh,ls    #$%&')*,-.012467lr~5<_l,s !(/57>AQ!4!48@0(  B S  ?KKKK$V3V|;>+.KNA#qt||FFGGGG$%FGčōݍލWXklTTablmjkLM>?EF[\qr    MNhinoLLbchi)*/0ffgg{|NNz{~22@##6ADDEZeghhiqtFavreAM<C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_848f.asdFavreAM<C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_848f.asdFavreAM<C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_848f.asdFavreAM(\\Hudson5\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_848f.docFavreAM<C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_848f.asdFavreAM(\\Hudson5\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_848f.docFavreAM(\\Hudson5\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_848f.docFavreAM(\\Hudson5\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_848f.docFavreAM(\\Hudson5\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_848f.docFavreAM,\\GAMA\DFSRoot\Common\#Lsdd\Pool\00_848f.doc|2@!}0d ~xLc,Pf4&%L.$ں#:G47 ~{4<'z0Ƌ06hJ]<*` >%b"&'+72괱MO_dD?jhO?>xkLox>Y3z0.... 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