ࡱ> MOJKLq bjbjt+t+ .AAǕ6r]h h h P4hlh-@hh(FZ ???????$#AC@!!!@(h(((!j?H!?(t(&-8?l.){!*?&Organisation Mondiale du CommerceWT/DS103/AB/RW WT/DS113/AB/RW 3 dcembre 2001(01-6107)Original: anglais Canada MESURES VISANT L'IMPORTATION DE LAIT ET L'EXPORTATION DE PRODUITS LAITIERS RECOURS DES tatsUnis ET DE LA NouvelleZlande L'ARTICLE 21:5 DU Mmorandum d'accord AB-2001-6 Rapport de l'Organe d'appel I. Introduction 1 II. Arguments des participants et du participant tiers 5 A. Allgations d'erreur formules par le Canada Appelant 5 1. Article 9:1c) de l'Accord sur l'agriculture - "versements" 5 2. Article9.1c) de l'Accord sur l'agriculture - "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 6 3. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et article3.1 de l'Accord SMC 9 B. Arguments de la Nouvelle-Zlande - Intim 9 1. Article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture - "versements" 9 2. Article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture - "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 10 3. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 12 C. Arguments des tatsUnis - Intim 12 1. Article 9:1c) de l'Accord sur l'agriculture - "versements" 13 2. Article 9:1c) de l'Accord sur l'agriculture - "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 14 3. Article10:1 de l'Accord sur l'agriculture et article 3.1 de l'Accord SMC 17 D. Arguments des Communauts europennes - Participant tiers 17 1. Article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture - "versements" 17 2. Article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture - "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 18 III. Question souleve dans le prsent appel 19 IV. Article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture 19 A. "Versements" 20 B. "Financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 33 V. Article10:1 de l'Accord sur l'agriculture 39 VI. Article3.1 de l'Accord SMC 40 VII. Constatations et conclusions 40 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers Recours des tatsUnis et de la NouvelleZlande l'article21:5 du Mmorandum d'accord Canada, Appelant NouvelleZlande, Intim tatsUnis, Intim Communauts europennes, Participant tiers  AB-2001-6 Prsents: Taniguchi, Prsident de la section Abi-Saab, membre Ganesan, membre  Introduction Le Canada fait appel de certaines questions de droit et interprtations du droit exposes dans le rapport du Groupe spcial Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers Recours des tatsUnis et de la NouvelleZlande l'article21:5 du Mmorandum d'accord (le "rapport du Groupe spcial"). Le Groupe spcial a t tabli pour examiner une plainte des tatsUnis et de la NouvelleZlande selon laquelle certaines mesures prises par le Canada pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'Organe de rglement des diffrends" (l'"ORD") concernant l'affaire Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers ("Canada Produits laitiers") n'taient pas compatibles avec les obligations du Canada au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("l'AccordSMC"). Dans l'affaire Canada Produits laitiers, le Groupe spcial initial et l'Organe d'appel ont constat, entre autres choses, que le Canada avait agi d'une manire incompatible avec ses obligations au titre des articles3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, par le biais de son programme des classes spciales de lait5d) et 5e), en octroyant des "subventions l'exportation" au sens de l'article9:1c) dudit accord, excdant les niveaux d'engagement en matire de quantits spcifis par le Canada dans sa Liste d'engagements au titre de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"). Le 27octobre1999, l'ORD a adopt les rapports du Groupe spcial initial et de l'Organe d'appel. Le 23dcembre1999, conformment l'article21:3b) du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), le Canada, les tatsUnis et la NouvelleZlande sont convenus que le dlai raisonnable imparti au Canada pour mettre en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD expirerait le 31dcembre2000. Le 11dcembre2000, les parties sont convenues de prolonger ce dlai jusqu'au 31janvier2001. Le 19janvier2001, le Canada a affirm qu'il achverait de mettre en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD pour le 31janvier2001. Les mesures prises par le Canada pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD comprenaient la suppression de la classe spciale de lait 5e) et la limitation des exportations de produits laitiers relevant de la classe spciale de lait5d) aux niveaux des engagements du Canada en matire de subventions l'exportation. Le Canada a autrement maintenu son rgime antrieur de gestion des approvisionnements de lait, y compris l'tablissement d'un quota de mise en march annuel pour le lait de transformation et sa rpartition entre les producteurs de lait, ainsi que la rglementation des approvisionnements et des prix du lait par le biais des classes de lait1 4 et des classes spciales de lait5a) 5d). Il a galement cr une nouvelle classe de lait destin au march intrieur, la classe4m), au titre de laquelle toute quantit de lait hors quota ne pourrait tre vendue que pour l'alimentation des animaux. En outre, il a introduit une nouvelle catgorie de lait pour transformation en vue de l'exportation dnomme "lait d'exportation commerciale" ("LEC"). Dans le cadre de contrats d'engagement pralable, c'estdire de contrats conclus avant la production, les producteurs canadiens peuvent vendre n'importe quelle quantit de LEC aux transformateurs canadiens pour transformation en vue de l'exportation des conditions librement ngocies entre le producteur et le transformateur. Les ventes de LEC ne ncessitent pas un quota, ou toute autre forme d'autorisation, de la part des pouvoirs publics canadiens ou de leurs organismes, et les recettes qu'en tire le producteur sont perues directement par lui, sans intervention des pouvoirs publics. Toutefois, si un produit laitier transform, qui est fabriqu partir de LEC, est vendu sur le march intrieur, le transformateur encourt des pnalits pcuniaires pour dtournement du produit laitier vers le march intrieur. Les aspects factuels du nouveau rgime sont exposs plus en dtail dans le rapport du Groupe spcial. tant d'avis que certaines des mesures prises par le Canada pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD n'taient pas compatibles avec ses obligations au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'AccordSMC, les tatsUnis et la NouvelleZlande ont demand, le 16fvrier2001, que la question soit soumise un groupe spcial conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Le mme jour, les tatsUnis et la NouvelleZlande ont galement demand l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions et d'autres obligations, comme il est prvu l'article22:2 du Mmorandum d'accord. Le Canada a contest le niveau de la suspension propose, et la question a t soumise arbitrage, conformment l'article22:6 du Mmorandum d'accord. Toutefois, les parties sont convenues de demander l'arbitre de suspendre ses travaux en attendant l'issue de la procdure au titre de l'article21:5. Devant le Groupe spcial, les tatsUnis et la NouvelleZlande ont allgu que le Canada avait agi d'une manire incompatible avec les articles3:3, 8, 9:1c) et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture du fait de la cration d'un march pour le LEC et du maintien de la classe spciale de lait5d). Les tatsUnis ont galement allgu que du fait de ces mesures, le Canada avait agi d'une manire incompatible avec ses obligations au titre des articles1.1 et3.1 de l'AccordSMC. Devant le Groupe spcial, le Canada a ni que la fourniture de LEC ait donn lieu des subventions l'exportation vises soit par l'Accord sur l'agriculture, soit par l'AccordSMC. Dans son rapport, le Groupe spcial a conclu ce qui suit: le Canada, du fait de son rgime LEC et du maintien de la classe spciale de lait5d), a agi de manire incompatible avec ses obligations au titre des articles3:3 et8 de l'Accord sur l'agriculture, en accordant des subventions l'exportation au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture qui excdent les niveaux d'engagement en matire de quantits qui sont indiqus dans sa Liste pour les exportations de fromage en ce qui concerne l'anne de commercialisation 2000/2001. Le Groupe spcial a recommand que l'ORD demande au Canada de "rendre son rgime de commercialisation des produits laitiers conforme aux obligations qui lui sont faites concernant les subventions l'exportation dans l'Accord sur l'agriculture". Le 4septembre2001, le Canada a notifi l'ORD son intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celuici, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord, et a dpos une dclaration d'appel conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 14septembre2001, le Canada a dpos sa communication en tant qu'appelant. Le 1eroctobre2001, les tatsUnis et la NouvelleZlande ont dpos leurs communications respectives en tant qu'intims. Le mme jour, les Communauts europennes ont dpos une communication en tant que participant tiers. L'audience dans le cadre de l'appel a eu lieu le 26octobre2001. Les participants et les Communauts europennes, en tant que participant tiers, ont prsent leurs arguments oralement et ont rpondu aux questions qui leur ont t poses par les membres de la section connaissant de l'appel. Arguments des participants et du participant tiers Allgations d'erreur formules par le Canada Appelant Article 9:1c) de l'Accord sur l'agriculture "versements" Le Canada fait appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle les ventes de LEC effectues par les producteurs aux transformateurs constituent des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Le Canada se fonde sur la constatation de l'Organe d'appel concernant l'affaire CanadaProduits laitiers selon laquelle des "versements" au sens de l'article9:1c) sont effectus au bnficiaire "[s]i des biens ou des services sont fournis ... des taux rduits (c'estdire des taux infrieurs ceux du march)". En l'espce, il n'y a pas un tel "versement", puisque le rgimeLEC ne donne lieu aucun contrle des pouvoirs publics sur le prix du lait destin la transformation en vue de l'exportation, contrairement au rgime antrieur dans le cadre duquel il a t constat que les pouvoirs publics canadiens fixaient des prix plus bas pour le lait d'exportation par le biais des mcanismes de classes spciales de lait et de prix communs. En consquence, les prix librement dtermins pour leLEC sur la base de ce que l'acheteur et le vendeur sont disposs accepter, en dehors du systme national de classification des prix, sont des prix aux "taux du march" et non des prix infrieurs aux "taux du march". Le fait que le Groupe spcial n'a pas tenu compte des modifications des conditions du march rsultant de la drglementation duLEC constitue donc une erreur de droit. Le Canada estime en outre que pour dterminer s'il y avait un "versement", le Groupe spcial a utilis tort les prix intrieurs rglements comme niveau de rfrence aux fins de comparaison avec les prix "dtermins en fonction du march" duLEC. Une analyse partir d'un niveau de rfrence n'est ni approprie ni ncessaire dans une situation o le prix rduit allgu est un prix dtermin en fonction du march. De l'avis du Canada, il n'est pas rationnel d'utiliser comme niveau de rfrence un prix "rglement par les pouvoirs publics" pour tablir le "potentiel de distorsion des changes" d'un prix "dtermin en fonction du march". Article9.1c) de l'Accord sur l'agriculture "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" Le Canada fait galement appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle les "versements" taient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics", au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Selon le Canada, le Groupe spcial a fait erreur en appliquant un critre "moins rigoureux" que celui qui est envisag l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Le sens ordinaire des trois lments de l'article9:1c), c'est--dire, "financs", "en vertu de", et "une mesure des pouvoirs publics", pris individuellement et collectivement, taye l'avis du Canada selon lequel il devrait y avoir un "lien affirmatif et positif solide entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements". Au contraire, l'interprtation du Groupe spcial donne penser que l'article9:1c) s'applique mme quand les pouvoirs publics "interviennent simplement" sur les marchs d'exportation ou lorsqu'une mesure prive est "simplement encourage" par les pouvoirs publics. Le Groupe spcial a galement mal appliqu le raisonnement juridique fait par l'Organe d'appel au sujet de l'affaire CanadaProduits laitiers dans laquelle l'Organe d'appel a constat qu'"il n'y [avait] pas simplement une "mesure des pouvoirs publics"; celle-ci [tait], en fait, indispensable pour permettre que la fourniture de lait aux transformateurs travaillant pour l'exportation, et donc le transfert de ressources, ait lieu". Dans le nouveau rgime LEC, dans le cadre duquel les pouvoirs publics ont drglement les transactions l'exportation, il n'y a pas de "lien affirmatif et positif solide" entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements. Le Canada fait valoir que le critre "en l'absence de", appliqu par le Groupe spcial pour dterminer si les versements sont "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics", ne tient pas compte du mot "financs" et reste en de du concept du "caractre indispensable" auquel l'Organe d'appel s'est rfr dans l'affaire Canada Produits laitiers. Le Canada estime que le Groupe spcial a interprt le mot "financs" comme signifiant simplement qu'un versement est "effectu". Le mot "financs", dans son sens ordinaire, exige que des pouvoirs publics "octroient des fonds" ou "exercent des fonctions consistant runir, fournir ou grer des fonds". Le Canada trouve de quoi tayer cette interprtation dans l'exemple du prlvement donn l'article9:1c), dans l'objet et le but de l'Accord sur l'agriculture, et dans le rapport de l'Organe d'appel concernant l'affaire Canada Produits laitiers. Le Canada estime galement que le Groupe spcial a interprt tort l'article9:1c) comme signifiant que les versements ne doivent pas ncessairement tre "financs directement", condition que les pouvoirs publics "tabli[ssent] les conditions qui assurent que le versement a lieu". (italique dans l'original) Mme si ce critre tait applicable au titre de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, le Canada estime que le rgime LEC n'entrerait pas dans son champ d'application, car le Canada n'a pris aucune mesure pour "assurer" ou "imposer" la fourniture de LEC aux transformateurs. Le LEC est fourni par les producteurs aux transformateurs de leur propre gr et des prix librement ngocis. En outre, de l'avis du Canada, le Groupe spcial aurait d utiliser l'Accord SMC comme contexte pertinent et interprter le mot "subvention" tel qu'il est utilis dans ledit accord. Le Canada fait valoir que l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC devraient tre interprts de manire cohrente, dans la mesure o leur libell le permet, afin de dterminer s'il y a des subventions. En particulier, le Canada se rfre au concept de "contribution financire" en tant qu'un "lment fondamental" du sens du mot "subvention" dans le cadre de l'Accord SMC et au rapport du Groupe spcial charg d'examiner l'affaire tats-Unis Mesures traitant les restrictions l'exportation comme des subventions ("tats-Unis Restrictions l'exportation") qui contient une analyse de la quatrime forme de "contribution financire" dcrite l'article1.1a)1) de l'Accord SMC. Le Canada indique que dans l'affaire tats-Unis Restrictions l'exportation, le Groupe spcial a rejet l'ide que l'accent devrait tre mis sur les effets ou les rsultats de la mesure des pouvoirs publics, suggrant au contraire que l'accent devrait tre mis sur la nature de cette mesure. Le Canada critique le critre "en deux parties" utilis par le Groupe spcial pour dterminer si les versements sont "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". De l'avis du Canada , le Groupe spcial s'est tort essentiellement intress aux effets allgus des mesures de rglementation intrieures sur les transactions d'exportation commerciale, alors que les transactions d'exportation commerciale en elles-mmes auraient d tre le vritable thme central d'une analyse au titre de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. En particulier, le Canada estime que les quotas qui empchent les producteurs "de vendre plus de lait sur le march intrieur rglement, un prix plus lev, que dans les limites du quota qui leur a t attribu" ne constituent pas "une mesure des pouvoirs publics" qui "finance" des versements l'exportation de produits laitiers fabriqus partir deLEC. Les quotas pour le march intrieur n'ont aucune incidence sur la dcision d'un producteur de produire ou de vendre du LEC, puisque cette dcision est prise avant, et non aprs, la production. De plus, les pnalits pour dtournement de lait ne peuvent pas tre considres comme "une mesure des pouvoirs publics" qui "finance" des versements, puisqu'elles interviennent une fois acheve la transaction entre le producteur et le transformateur. Le Canada souligne en outre que le Groupe spcial n'a pas tenu compte de la drglementation du march d'exportation du lait qu'il a opre, de l'existence dans le pays d'un march intrieur rglement et d'un march d'exportation drglement, et de la nature commerciale des transactions concernant la fourniture de LEC, savoir que les transactions sont ngocies exclusivement par des parties prives de leur propre gr. Le Canada rappelle que le Groupe spcial initial a not que la simple existence de marchs parallles o taient pratiqus des prix l'exportation plus bas ne crait pas, en soi, une subvention l'exportation et que la question concernait plutt l'importance de l'intervention des pouvoirs publics dans la fourniture du produit pour l'exportation un prix plus bas. Du fait de cette approche, le Groupe spcial a effectivement "tlscop" les disciplines en matire de soutien interne et les disciplines en matire de subventions l'exportation dfinies dans l'Accord sur l'agriculture. Le Canada conteste la conclusion du Groupe spcial selon laquelle les producteurs sont "incits par la mesure des pouvoirs publics vendre du lait produit hors quota sur le march d'exportation". Les producteurs et les transformateurs ne sont soumis aucun contrle ni aucune obligation de la part des pouvoirs publics; ils choisissent maintenant librement de vendre ou d'acheter du LEC des prix et des conditions fonds sur les forces du march. La conclusion du Groupe spcial selon laquelle les producteurs sont "incits" vendre du lait l'exportation repose sur l'hypothse que les producteurs se conduisent de manire "maximiser les bnfices". Une telle hypothse n'est pas une base approprie pour identifier des subventions incompatibles avec les rgles de l'OMC. L'article9:1c) n'assimile pas les subventions l'exportation des choix entre des options permettant de "maximiser les bnfices" ou une "libert commerciale sans entrave". Le Canada trouve "illogique" que l'acte mme de "drglementer" ait t interprt par le Groupe spcial comme tant une "intervention" des pouvoirs publics qui limite la libert commerciale des producteurs. Le simple fait que des marchs existent dans un cadre juridique tabli par les pouvoirs publics n'implique pas que les choix des producteurs ne soient pas libres sur ces marchs. Le Canada souligne galement que le critre labor par le Groupe spcial pour l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture est plus rigoureux que celui qui est applicable une subvention l'exportation au titre de l'Accord SMC, alors que les disciplines en matire de subventions dans le secteur agricole sont destines rduire progressivement le soutien et la protection de l'agriculture, et n'ont pas encore atteint le niveau des disciplines imposes par l'Accord SMC. En consquence, de l'avis du Canada, il n'y a pas de "mesure des pouvoirs publics" qui "finance" les versements par le biais de la fourniture de LEC au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et article3.1 de l'Accord SMC Au cas o l'Organe d'appel jugerait ncessaire d'achever l'analyse du Groupe spcial, le Canada prsente les arguments ci-aprs en ce qui concerne l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. En substance, le Canada allgue qu'il n'y a pas de subvention octroye aux transformateurs au sens de l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture et de l'article1.1 de l'Accord SMC, y compris le point d) de la Liste exemplative de subventions l'exportation (la "Liste exemplative") figurant l'AnnexeI de l'Accord SMC. En consquence, les mesures du Canada ne sont pas incompatibles avec l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Le Canada affirme en outre qu'il ne contourne pas ses engagements en matire de subventions l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, puisque les transactions concernant le LEC ne donnent pas lieu une subvention l'exportation; il ne contourne pas non plus ses engagements en matire de subventions l'exportation par des "transactions non commerciales", ce qui entranerait l'application de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Enfin, le Canada fait valoir que, comme il n'y a pas de "subvention" accorde aux transformateurs au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC, il ne peut y avoir de "subvention l'exportation" au sens de l'article3.1 de l'Accord SMC. Arguments de la Nouvelle-Zlande - Intim Article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture "versements" La Nouvelle-Zlande estime que les nouvelles mesures du Canada sont elles aussi des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Bien que les prix soient dtermins par le biais de ngociations entre les producteurs et les transformateurs dans le cadre du rgime LEC, les producteurs vendent du LEC et en ngocient les prix uniquement parce qu'ils sont privs de la possibilit de vendre ce lait sur le march intrieur. L'affirmation du Canada selon laquelle les prix sont dtermins par "des transactions prives effectues dans des conditions de libre concurrence" repose sur l'hypothse inexacte que ces transactions sont vritablement volontaires et purement fondes sur le march. Les transformateurs sont les bnficiaires d'un march construit artificiellement o ils se procurent du lait pour transformation en vue de l'exportation des prix infrieurs ceux qui sont applicables sur le march intrieur. La Nouvelle-Zlande fait valoir que le Canada prsume tort qu'il y a deux marchs distincts. Le march intrieur et le march d'exportation sont, en ralit, identiques pour ce qui est des participants et des produits, et ils diffrent uniquement en ce qui concerne le degr d'intervention des pouvoirs publics. Si l'argument du Canada concernant les "marchs distincts" tait accept, cela permettrait aux Membres ayant des rgimes nationaux de gestion des approvisionnements de se soustraire leurs engagements en matire de subventions l'exportation en crant simplement un march artificiel "distinct" par le biais duquel les transformateurs travaillant pour l'exportation auraient accs des intrants des prix subventionns. Mme si le march du LEC devait tre trait comme un march "distinct", il y aurait toujours des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, parce que la question dterminante est celle de savoir si les transformateurs travaillant pour l'exportation obtiennent du lait des taux rduits et non de savoir si le lait est obtenu par le biais d'un march ou d'un autre. Article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture"financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" La NouvelleZlande estime que le Canada restreint tort l'interprtation de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture en considrant que seule une mesure "manifeste" des pouvoirs publics, comme la fixation de prix ou l'imposition d'un prlvement, satisferait la prescription voulant que les versements soient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". Elle soutient qu'une telle approche n'est pas taye par la dcision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire CanadaCertaines mesures concernant les priodiques, ni par l'historique de la ngociation de l'Accord sur l'agriculture. Le Canada isole indment le mot "financs" des autres mots de l'expression "financs en vertu de". En outre, l'expression "en vertu de" indique que l'article9:1c) ne peut pas tre interprt comme signifiant qu'il est limit aux mesures ayant les "caractristiques d'un prlvement". La NouvelleZlande soutient que le Canada nglige le sens ordinaire de l'expression "en vertu de" en laborant la place son propre critre d'"un lien affirmatif et positif solide entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements". Elle partage l'avis du Groupe spcial selon lequel le degr d'intervention des pouvoirs publics n'est pas un facteur dcisif et selon lequel le "caractre indispensable" est le critre appropri appliquer au titre de l'article9:1c), en l'espce, mme s'il n'est pas forcment le seul critre applicable au titre de cet article. La NouvelleZlande fait valoir en outre que le Groupe spcial a utilis juste titre le critre "en l'absence de" car il repose sur le sens ordinaire du mot "indispensable". En appliquant le critre "en l'absence de", le Groupe spcial n'a pas utilis "moins qu'un critre rigoureux" ni ne s'est fond sur une simple intervention ou une intervention fortuite des pouvoirs publics. S'agissant de la "mesure des pouvoirs publics", la NouvelleZlande critique l'argument du Canada selon lequel son intervention n'est pas "indispensable" au financement des versements, en l'espce, parce qu'il a limin beaucoup des facteurs spcifiques dont il avait t constat qu'ils constituaient une violation dans le rapport de l'Organe d'appel concernant l'affaire Canada - Produits laitiers. Le point de vue du Canada implique que l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture serait viol uniquement si les types de mesures qui existaient auparavant au titre des classes spciales de lait 5d) et 5e) figuraient galement dans le nouveau rgime. L'application de la dcision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire CanadaProduits laitiers ne peut pas tre limite des circonstances aussi troitement dfinies. Citant les faits de la cause en l'espce, la NouvelleZlande fait valoir qu'une mesure des pouvoirs publics est manifestement indispensable au financement des versements effectus par les producteurs aux transformateurs, comme l'a conclu le Groupe spcial en utilisant juste titre son critre "en deux parties". La NouvelleZlande met de srieuses rserves au sujet de la rfrence faite par le Canada l'Accord SMC en tant qu'lment contextuel permettant d'interprter l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Il y a une similarit insuffisante entre les termes de l'article1.1a)1) de l'Accord SMC et ceux de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture pour que l'Accord SMC puisse donner une quelconque indication dcisive. En outre, le Canada, en se fondant sur le rapport du Groupe spcial tatsUnisRestrictions l'exportation, cre une dichotomie injustifie entre la nature d'une mesure des pouvoirs publics et ses "effets". La NouvelleZlande pense galement que le Canada cherche prsenter nouveau les faits de la cause en l'espce en affirmant que les producteurs prennent leurs dcisions en toute libert et que cette question ne relve pas de l'examen en appel. Aucun producteur rationnel soucieux de maximiser ses bnfices ne renoncerait volontairement la possibilit de se servir de ventes un prix lev sur le march intrieur pour faire des bnfices additionnels, et cela pour raliser des ventes bas prix sur le march d'exportation. Le Canada cherche tort rinterprter l'article9:1c) en essayant de limiter son application uniquement une mesure des pouvoirs publics qui, en ellemme, finance le transfert de ressources. Enfin, la NouvelleZlande ne partage pas l'avis du Canada selon lequel la dcision du Groupe spcial est une dcision qui pnalise les gouvernements qui dcident de drglementer. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture titre subsidiaire, la NouvelleZlande fait valoir que, si l'Organe d'appel constatait que les rgimes du Canada ne sont pas des subventions l'exportation au sens de l'article9:1c), il devrait conclure qu'ils constituent des subventions l'exportation au sens de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture. La NouvelleZlande fait valoir que le rgime LEC, en vertu duquel le Canada permet aux transformateurs travaillant pour l'exportation d'obtenir du lait des prix qui sont infrieurs ceux qui sont pratiqus sur le march intrieur, constitue une "subvention l'exportation" au sens du pointd) de la Liste exemplative de l'Accord SMC. En consquence, il constitue une "subvention l'exportation" au sens de l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture, et, partant, au sens de l'article10:1 dudit accord. Le rgime LEC aboutit aussi l'utilisation de transactions non commerciales pour contourner les engagements du Canada en matire de subventions l'exportation. Enfin, la NouvelleZlande affirme que les transactions concernant le LEC sont des "transactions non commerciales" qui relvent de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Par consquent, mme si l'Organe d'appel devait conclure que le rgime LEC ne constitue pas une "subvention l'exportation" au sens de l'article9:1c), il est mme d'achever l'analyse et de conclure que les rgimes ont t appliqus d'une manire qui est contraire l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Arguments des tatsUnis - Intim D'emble, les tatsUnis soulignent que l'article10:3 de l'Accord sur l'agriculture attribue la charge de la preuve au Canada auquel il incombe d'tablir que, par le biais de son rgime de gestion du lait, y compris le LEC, il n'a pas subventionn les exportations de lait en dpassement des niveaux de ses engagements en matire de subventions l'exportation indiqus dans sa Liste d'engagements au titre de l'Accord sur l'OMC. Selon les tatsUnis, le Groupe spcial a conclu juste titre que le Canada ne s'tait pas acquitt de la charge de la preuve qui lui incombait cet gard. Article 9:1c) de l'Accord sur l'agriculture - "versements" Les tatsUnis rejettent l'argument du Canada selon lequel les transformateurs ne reoivent pas un "versement" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spcial a dment conclu qu'un "versement" tait accord aux transformateurs par le biais de la fourniture de lait prix rduit pour l'exportation, que le prix du lait d'exportation soit compar au prix du lait destin au march intrieur ou aux conditions du lait import dans le cadre du Programme d'importation pour la rexportation ("IREP"), qui sont les seules autres sources auprs desquelles les exportateurs canadiens peuvent se procurer du lait. De l'avis des tatsUnis, l'analyse partir d'un niveau de rfrence faite par le Groupe spcial est ncessaire et applicable en l'espce. Le Groupe spcial n'a pas omis d'examiner l'argument du Canada selon lequel les prix du LEC drglements ne peuvent pas tre compars aux prix rglements du lait sur le march intrieur. Pour dterminer s'il y avait un "versement" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, le Groupe spcial a examin l'affirmation du Canada et a constat que le degr d'intervention des pouvoirs publics n'tait pas pertinent ce stade de l'analyse. Les tatsUnis notent que cette approche est compatible avec les rapports de l'Organe d'appel concernant les affaires Canada - Mesures visant l'exportation d'aronefs civils ("Canada Aronefs") et Canada - Produits laitiers, et que le Groupe spcial a eu raison de se fonder sur le contexte de l'article9:1b) et 9:1e) de l'Accord sur l'agriculture pour dterminer le niveau de rfrence appropri, et sur l'objet et le but de l'Accord sur l'agriculture, l'appui de sa conclusion. Les tatsUnis partagent l'avis du Groupe spcial selon lequel le march du LEC n'est pas un march o les transactions se font "de manire prive dans des conditions de libre concurrence". Ce march du lait d'exportation cesserait d'exister en l'absence d'intervention des pouvoirs publics. La seule diffrence entre les prtendus "deux" marchs du Canada est le degr de rglementation de la part des pouvoirs publics sur chacun d'eux. Les acheteurs, les vendeurs et le produit sont tous les mmes. part le prix, il n'y a aucune distinction entre le lait destin au march d'exportation et le lait destin au march intrieur. Le Canada a confirm, pendant les travaux du Groupe spcial, que le lait destin au march d'exportation n'tait pas emmagasin ni transform sparment des autres types de lait. Les tatsUnis rejettent l'argument du Canada selon lequel aucun niveau de rfrence n'est ncessaire et selon lequel il ne faudrait utiliser aucun niveau de rfrence autre que le prix du LEC luimme. La bonne approche pour analyser les "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture exige une comparaison entre ce que le transformateur reoit et ce quoi il a sinon accs en tant qu'autre source, et l'intervention des pouvoirs publics n'a pas d'incidence sur cette comparaison. En consquence, il n'y a pas de raison de ne pas considrer le prix du march intrieur comme le niveau de rfrence appropri, d'autant que les "deux" marchs sont en ralit "un" march qui a t divis par les pouvoirs publics en vue de fixer des prix diffrents. Dans l'affaire Canada Produits laitiers, l'Organe d'appel n'a jamais suggr d'exclure l'utilisation d'un niveau de rfrence et, plus particulirement, l'utilisation du prix du march intrieur (ou du prix IREP). En outre, l'interprtation que, dans l'affaire Canada - Aronefs, l'Organe d'appel a donne du terme "avantage" figurant l'article1.1 de l'Accord SMC constitue un contexte pour l'interprtation du mot "versement" figurant l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture et un nouvel lment l'appui de l'utilisation d'un niveau de rfrence. Les tatsUnis soulignent que mme en vertu du nouveau rgime, les exportateurs reoivent toujours du lait dont le prix est infrieur au prix du lait qu'ils peuvent autrement obtenir soit sur le march intrieur, soit dans le cadre de l'IREP. Les producteurs fournissent du lait pour l'exportation un prix sensiblement rduit par rapport au prix du march du lait destin la consommation intrieure. Ainsi, mme dans le cadre des mesures de remplacement, les producteurs sacrifient des recettes et les transformateurs reoivent un avantage de la mme manire que celle dont l'Organe d'appel a constat dans la procdure initiale qu'elle constituait un "versement" au sens de l'article9:1c). Enfin, les tatsUnis estiment que le Canada ne peut pas contester que le versement (c'estdire la fourniture de lait un prix plus bas) n'existe que dans le cas du lait achet pour la fabrication de produits laitiers destins au march d'exportation. En consquence, le versement constitue un versement " l'exportation d'un produit agricole" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Article 9:1c) de l'Accord sur l'agriculture "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" Selon les tatsUnis, le Groupe spcial a dment conclu que les versements taient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. En particulier, les tatsUnis sont d'avis que le Groupe spcial s'est rfr juste titre l'analyse faite par l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Produits laitiers en appliquant ce qu'il a appel le "critre du "caractre indispensable"" afin de dterminer si les versements taient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". Les tatsUnis considrent que le critre "en l'absence de" utilis par le Groupe spcial n'est qu'une autre formulation du "critre du "caractre indispensable"", et que ce critre, en l'espce, est fond sur les termes du trait. Ainsi, le Groupe spcial n'a pas assimil tort "en vertu de" "influence simplement" ou "encourage" comme le Canala l'a affirm, et le Groupe spcial n'a fait qu'appliquer le mme "critre du "caractre indispensable"" que celui que l'Organe d'appel avait appliqu dans l'affaire Canada Produits laitiers. Le Canada tente de limiter indment la porte au sens de l'article9:1c) l'exemple spcifique du prlvement. En outre, le critre propos par le Canada, c'estdire un "lien affirmatif et positif solide entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements", semble moins rigoureux que le critre appliqu par le Groupe spcial, lequel exige qu'une mesure des pouvoirs publics soit "ncessaire" ou "essentielle" au transfert de ressources conomiques pour dterminer si les versements sont "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". Les tatsUnis se rfrent galement l'argument du Canada selon lequel le Groupe spcial aurait d examiner le contexte de l'Accord SMC. Le fait que le Groupe spcial n'a pas examin l'Accord SMC en tant que contexte n'invalide pas la conclusion par ailleurs valide du Groupe spcial concernant le critre appropri et ledit accord, en fait, taye la conclusion du Groupe spcial. Toutefois, les tatsUnis n'acceptent pas l'argument du Canada concernant l'article1.1a)1)iv) de l'Accord SMC, fond sur l'interprtation de cet article donne dans son rapport par le Groupe spcial charg d'examiner l'affaire tatsUnis Restrictions l'exportation. Les tatsUnis sont d'avis que la constatation formule par le Groupe spcial dans ce rapport est "dnue de pertinence" et que les passages cits par le Canada ont "une validit manifestement contestable vu leur caractre hypothtique et indicatif". En outre, l'analyse de l'article1.1a)1)iv) faite par le Groupe spcial dans cette affaire constitue uniquement "une opinion incidente dans le meilleur des cas et n'[a] donc aucun effet juridique". Les tatsUnis font valoir en outre que le Groupe spcial a dment appliqu le "critre du "caractre indispensable"" aux faits de la cause en laborant son critre "en deux parties" et, en appliquant le critre, a examin si les mesures des pouvoirs publics obligeaient les producteurs sacrifier des recettes et vendre sur le march d'exportation. Ayant constat juste titre que ces deux faits taient tablis en l'espce, le Groupe spcial a conclu que la mesure des pouvoirs publics tait indispensable au transfert de ressources des producteurs aux transformateurs. Les tatsUnis approuvent la constatation du Groupe spcial selon laquelle, en l'absence de l'une ou l'autre des mesures des pouvoirs publics dcrites dans son critre "en deux parties", du lait un prix plus bas ne pourrait pas tre fourni par les producteurs aux transformateurs. Sans quotas limitant la quantit de lait qu'un producteur peut vendre sur le march intrieur o le prix est plus lev, un "producteur rationnel sur le plan conomique" ne choisirait pas de vendre sur un march d'exportation o le prix est plus bas. Sans la prescription des pouvoirs publics voulant que le lait faisant l'objet de contrats pour l'exportation soit export et sans la mise en application par les pouvoirs publics de cette prescription, le lait d'exportation serait dtourn vers le march intrieur, ce qui compromettrait le prix bas pratiqu l'exportation ainsi que le prix lev pratiqu sur le march intrieur. Les tatsUnis allguent que la rponse du Canada au critre "en deux parties" dans le prsent appel consiste "prsenter nouveau les faits". Cela n'entre pas dans le champ de l'examen en appel. En outre, le Groupe spcial a constat juste titre que le Canada ne s'tait pas acquitt de la charge de la preuve qui lui incombait. En consquence, l'Organe d'appel devrait confirmer la conclusion du Groupe spcial selon laquelle les transformateurs reoivent des versements "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". Les tatsUnis ne partagent pas l'avis du Canada selon lequel le Groupe spcial, par le biais de son critre "en deux parties", a indment mis l'accent sur les effets de la rglementation intrieure et non sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations et dcisions de l'ORD. La mesure des pouvoirs publics garantit que le lait en dpassement du quota sera export et disponible pour des exportations un prix plus bas. La "rglementation intrieure" mentionne par le Canada n'est rien d'autre qu'une "division artificielle" du march du lait en un march "intrieur" et un march "d'exportation". En examinant la division des marchs, le Groupe spcial a analys l'intervention des pouvoirs publics sur le march d'exportation, et pas seulement sur le march intrieur, et a pris en considration la mesure des pouvoirs publics dans son ensemble avant de conclure que la mesure des pouvoirs publics tait indispensable aux producteurs fournissant du lait un prix plus bas aux transformateurs. Les tatsUnis rejettent le point de vue du Canada selon lequel le Groupe spcial n'a pas tenu compte de la "drglementation" du march d'exportation. Enfin, les tatsUnis font valoir que le dossier factuel tablit que les transformateurs sont approvisionns en lait des prix rduits, subordonns l'exportation, uniquement par le biais d'une mesure des pouvoirs publics. En consquence, la conclusion du Groupe spcial selon laquelle les transformateurs reoivent des versements "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" devrait tre confirme. Article10:1 de l'Accord sur l'agriculture et article 3.1 de l'Accord SMC Si l'Organe d'appel dcidait d'achever l'analyse juridique du Groupe spcial, les tatsUnis estiment que, titre subsidiaire, les rgimes d'exportation rviss du Canada constituent des subventions l'exportation au sens de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture. De l'avis des tatsUnis, une telle constatation serait taye par le fait que les rgimes rviss satisfont chacun des critres noncs au pointd) de la Liste exemplative de l'Accord SMC. Les tatsUnis font valoir en outre que les rgimes d'exportation rviss du Canada aboutissent des exportations subventionnes sans aucune limitation et menacent d'entraner un contournement des engagements de rduction du Canada en ce qui concerne les exportations de produits laitiers, au sens de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Ils soulignent galement que, dans la prsente affaire, il y a un contournement rel des niveaux d'engagement du Canada en matire d'exportation comme l'atteste le fait que les exportations canadiennes de fromage ont en fait dj dpass les limitations fixes dans la Liste d'engagements du Canada. Enfin, si l'Organe d'appel jugeait ncessaire d'achever l'analyse du Groupe spcial, les tatsUnis estiment que les rgimes d'exportation rviss du Canada sont des subventions l'exportation prohibes au titre galement de l'article3.1 de l'AccordSMC. Arguments des Communauts europennes Participant tiers Les Communauts europennes souscrivent l'affirmation du Canada selon laquelle le Groupe spcial a largi tort la porte de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture pour inclure une mesure qui n'est pas une subvention au sens de cet article. Elles pensent galement comme le Canada que l'article9:1c) peut et devrait tre interprt avec pour toile de fond le concept gnral de "subvention" tel qu'il est dfini dans l'Accord SMC. Le concept de "subvention" ne devrait pas faire l'objet d'interprtations divergentes et il devrait tre interprt de manire cohrente comme le concept de "subordination l'exportation". De l'avis des Communauts europennes, il y a des arguments convaincants qui tayent une approche cohrente de l'interprtation d'une subvention, en particulier, la considration selon laquelle l'objectif de l'Accord sur l'agriculture est uniquement de limiter le subventionnement des produits agricoles, et non de crer des disciplines plus strictes pour les subventions agricoles que celles qui sont applicables aux produits industriels. Article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture "versements" Les Communauts europennes considrent que le sens ordinaire du mot "versement", pris conjointement avec le terme "financ", et l'exemple du prlvement donn l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, suggre un transfert montaire. Au cas o l'Organe d'appel confirmerait que le mot "versements" inclut les "versements en nature", les Communauts europennes font valoir que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que le prix du march intrieur rglement constituait le bon niveau de rfrence pour dterminer si un "versement" existait. la diffrence de l'article9:1b) et9:1e), l'article9:1c) n'indique pas que le march intrieur est le niveau de rfrence dcisif. Le niveau de rfrence dcisif doit tre ce que les transformateurs peuvent autrement obtenir dans des conditions commerciales sur le march, comme le corroborent le contexte immdiat de l'article9:1c) ainsi que l'article14 de l'Accord SMC et le pointd) de la Liste exemplative de l'Accord SMC. tant donn que le march intrieur du lait n'est pas accessible aux transformateurs travaillant pour l'exportation, le march mondial devrait tre utilis en l'espce. S'agissant de la constatation du Groupe spcial relative la prescription voulant que les "versements" soient " l'exportation", les Communauts europennes considrent que l'Organe d'appel devrait dclarer cette constatation "sans fondement et sans effet juridique" parce que le Groupe spcial a tort "dcoupl" l'expression " l'exportation" du terme "versement" et l'a ensuite assimile au concept de subordination l'exportation, bien que la notion de "versement l'exportation" implique un lien plus direct et plus strict avec l'opration d'exportation. Article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" Les Communauts europennes considrent que le Groupe spcial a tort labor le critre "en l'absence de" pour dterminer si le versement tait "financ en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". L'approche du Groupe spcial ne peut pas tre taye par le terme "financ" et l'exemple du prlvement donn l'article9:1c). Les Communauts europennes estiment aussi que le raisonnement du Groupe spcial ne tient pas compte des indications en matire d'interprtation fournies par l'article1.1 de l'Accord SMC, notamment, l'expression "contribution financire". Selon les Communauts europennes, l'lment "contribution financire" dans l'AccordSMC est un "filtre important" pour "extraire" les subventions incompatibles avec les rgles de l'OMC de toutes autres mesures des pouvoirs publics qui peuvent avoir des effets de distorsion sur les changes. Le critre permettant de dterminer l'lment "contribution financire", tel qu'il a t labor par le Groupe spcial tats-UnisRestrictions l'exportation, indique que l'article9:1c) devrait tre limit aux cas o les pouvoirs publics adressent aux producteurs agricoles une obligation claire de transfrer une certaine quantit de ressources conomiques un certain prix. Enfin, les Communauts europennes sont d'avis que l'Organe d'appel ne devrait pas confirmer la conclusion du Groupe spcial selon laquelle les "versements" taient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" parce que le Groupe spcial a tort fond sa conclusion uniquement sur les deux mesures des pouvoirs publics nonces dans son critre "en deux parties". Bien que ces mesures, si elles sont tablies, puissent encourager les producteurs vendre du LEC, les Communauts europennes ne voient pas en quoi la fourniture de lait un prix plus bas aux transformateurs peut tre considre comme "impose" aux producteurs par les pouvoirs publics dans les circonstances de la prsente affaire. Question souleve dans le prsent appel La question souleve dans le prsent appel est celle de savoir si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, au paragraphe6.79 de son rapport, que la fourniture de "lait d'exportation commerciale" ("LEC") par les producteurs de lait nationaux aux transformateurs de lait nationaux donnait lieu des "versements" l'exportation de lait "qui [taient] financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture Devant le Groupe spcial, la NouvelleZlande et les tatsUnis ont allgu que la fourniture de LEC par les producteurs de lait canadiens aux transformateurs de lait canadiens, en tant qu'intrant pour des exportations de produits laitiers transforms, donnait lieu des subventions l'exportation au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spcial a trait cette allgation en examinant: premirement, si les ventes de LEC donnaient lieu des "versements"; deuximement, ayant constat qu'elles le faisaient, si ces versements taient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". (pas d'italique dans l'original); et troisimement, si les versements taient effectus " l'exportation d'un produit agricole", et a conclu qu'ils l'taient. (pas d'italique dans l'original) Le Canada fait appel des constatations du Groupe spcial concernant le premier et le deuxime de ces trois lments, mais ne fait pas appel de la constatation du Groupe spcial concernant le troisime. Dans notre examen de ces questions souleves dans l'appel form par le Canada, nous suivrons le mme ordre en analysant, premirement, la constatation du Groupe spcial selon laquelle la mesure donne lieu des "versements" et, deuximement, la constatation du Groupe spcial selon laquelle ces versements sont "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". "Versements" Le Groupe spcial a rappel ce que nous avons dit au cours de la procdure initiale: le terme "versements" figurant l'article9:1c) dnote un transfert de ressources conomiques, et le sens ordinaire du terme "versements" figurant l'article9:1c) recouvre les "versements" effectus sous des formes autres que montaires, y compris les recettes sacrifies. (notes de bas de page omises) Le Groupe spcial s'est galement rfr au passage suivant de notre rapport concernant l'affaire CanadaProduits laitiers: notre avis, la fourniture de lait des prix rduits aux transformateurs travaillant pour l'exportation au titre des classes spciales5d) et 5e) constitue des "versements", sous une forme autre que montaire, au sens de l'article9:1c). Si des biens ou des services sont fournis une entreprise, ou un groupe d'entreprises, des taux rduits (c'estdire des taux infrieurs ceux du march), il y a, en fait, "versements" au bnficiaire de la partie du prix qui n'est pas demande. Au lieu de recevoir un versement sous forme montaire gal aux recettes sacrifies, le bnficiaire est pay sous forme de biens ou de services. Mais, pour le bnficiaire, la valeur conomique du transfert est exactement la mme. Le Groupe spcial a t d'avis qu'une dtermination tablissant que le LEC tait vendu par les producteurs des taux "rduits", qui taient "infrieurs ceux du march", exigeait une comparaison entre les prix du LEC et un "niveau de rfrence" qui constituait une base de comparaison. Il a constat que le "critre appropri", dans le prsent diffrend, tait le prix auquel le lait tait vendu par les producteurs sur le march intrieur. Pour arriver cette conclusion, il s'est fond, entre autres choses, sur les alinasb) ete) de l'article9:1 de l'Accord sur l'agriculture en tant que contexte. Le Groupe spcial a galement examin un deuxime niveau de rfrence diffrent fond sur les prix du march mondial. Les transformateurs canadiens souhaitant exporter des produits laitiers transforms peuvent importer du lait cru, ou des drivs du lait, dans le cadre du Programme d'importation pour rexportation du Canada ("IREP"), condition que les produits transforms soient exports. Le Groupe spcial n'a pas examin les arguments des parties concernant le "rapport de concurrence" entre le LEC et les produits laitiers imports dans le cadre de l'IREP. En fait, il a examin uniquement les conditions auxquelles les produits laitiers pouvaient tre imports dans le cadre de l'IREP. Il a t d'avis que les importations dans le cadre de l'IREP dpendaient de l'exercice par les pouvoirs publics d'un "large pouvoir discrtionnaire", car une licence d'importation tait ncessaire. En outre, il a constat que des frais administratifs devaient tre pays pour obtenir une licence d'importation dans le cadre de l'IREP. Sur cette base, et sans comparer les prix du LEC aux prix des produits laitiers imports dans le cadre de l'IREP, il a conclu que les importations dans le cadre de l'IREP n'taient pas "dans la pratique" offertes "des conditions aussi favorables" que celles qui taient offertes pour le lait d'exportation commerciale. Le Groupe spcial a conclu que "la fourniture aux transformateurs travaillant pour l'exportation de lait des prix rduits dans le cadre du rgime LEC constitu[ait] des "versements", sous une forme autre que montaire, au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture". En appel, le Canada fait valoir que le Groupe spcial n'a pas tenu suffisamment compte du fait que les approvisionnements de LEC n'taient "plus soumis une rglementation des pouvoirs publics". Le Canada fait observer que nous avons dit dans l'affaire Canada Produits laitiers que des "versements" taient effectus lorsque des marchandises taient fournies "des taux infrieurs ceux du march" et moyennant "contrepartie non totale". Il souligne que le prix du LEC est librement ngoci sur le march entre le producteur et le transformateur, sur la base de ce que l'acheteur et le vendeur sont disposs accepter et, en consquence, reprsente la fois le prix du march et une contrepartie totale pour le lait. Par consquent, il soutient qu'aucune comparaison avec un quelconque niveau de rfrence n'est ncessaire. De l'avis du Canada, il n'y a donc aucun "versement" lorsqu'un producteur vend du LEC un transformateur. L'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture est ainsi libell: Les subventions l'exportation ciaprs font l'objet d'engagements de rduction en vertu du prsent accord: ... versements l'exportation d'un produit agricole qui sont financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, qu'ils reprsentent ou non une charge pour le Trsor public, y compris les versements qui sont financs par les recettes provenant d'un prlvement impos sur le produit agricole considr ou sur un produit agricole dont le produit export est tir; ... Nous relevons, tout d'abord, que le "versement" dont le Groupe spcial a constat l'existence en l'espce est effectu par le biais de la fourniture de biens du lait d'exportation commerciale ou LEC. Le versement allgu n'est donc pas un versement montaire mais un versement en nature. Comme le Groupe spcial l'a relev, nous avons t d'avis dans la procdure initiale que le mot "versements" figurant l'article9:1c) "recouvr[ait] les "versements" effectus sous des formes autres que montaires, y compris les recettes sacrifies ("foregone")". Il n'est pas contest, dans le prsent appel, que les "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture peuvent inclure les versements en nature. Dans la procdure initiale, pour dterminer s'il y avait des "versements" au sens de l'article9:1c) par le biais de la fourniture de lait au titre des classes spciales de lait 5d) et5e), le Groupe spcial a dfini deux niveaux de rfrence au regard desquels comparer le prix du lait vendu au titre de ces classes spciales de lait. Ces deux niveaux de rfrence taient 1)les prix intrieurs et 2)le prix du lait que les transformateurs pouvaient obtenir sur les marchs mondiaux par le biais d'importations dans le cadre de l'IREP. Le Groupe spcial initial a constat que les approvisionnements au titre des classes spciales de lait5d) et 5e) pouvaient se faire des conditions plus favorables que celles qui taient applicables au titre de chacun des deux niveaux de rfrence sur lesquels il s'tait fond. Les constatations du Groupe spcial initial concernant les niveaux de rfrence au titre de l'article9:1a) et 9:1c) n'ont pas t contestes en appel et nous avons simplement fond notre examen sur le fait que du lait des classes spciales5d) et 5e) tait fourni aux transformateurs des prix "rduits" ou des taux "infrieurs ceux du march". Dans le prsent appel, la contestation par le Canada de la constatation du Groupe spcial est nettement axe sur l'utilisation par le Groupe spcial d'un niveau de rfrence pris comme base pour dterminer s'il y a en l'espce des "versements". Bien que nous n'ayons pas examin si les niveaux de rfrence utiliss par le Groupe spcial dans la procdure initiale taient appropris, les constatations que nous avons formules dans cette procdure donnent des indications permettant de dterminer quand des "versements" sont effectus au sens de l'article9:1c). Nous rappelons que nous avons confirm la constatation du Groupe spcial initial selon laquelle "la fourniture de lait un prix rduit aux transformateurs ou aux exportateurs au titre des classes spciales5d) et 5e) donn[ait] lieu des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture". (pas d'italique dans l'original) En parvenant cette conclusion, nous avons not que, lorsque le lait tait vendu "des taux rduits (c'estdire des taux infrieurs ceux du march), il y a[vait], en fait, "versements" au bnficiaire de la partie du prix qui n'[tait] pas demande". (pas d'italique dans l'original) Nous avons not que le producteur du lait "sacrifiait" la partie du prix non demande. En bref, nous avons indiqu qu'il y avait des "versements" au sens de l'article9:1c) lorsque le prix demand par le producteur du lait tait infrieur la valeur adquate du lait pour le producteur. En consquence, la dtermination sur le point de savoir s'il y a des "versements" exige une comparaison entre le prix effectivement demand par le fournisseur des biens ou des services les prix du LEC en l'espce et un certain critre ou niveau de rfrence objectif qui reflte la valeur adquate des biens ou des services pour leur fournisseur le producteur de lait en l'espce. Nous n'acceptons pas l'argument du Canada selon lequel tant donn que le producteur ngocie librement le prix avec le transformateur, et que les prix du LEC sont donc dtermins en fonction du march, il n'est pas ncessaire de comparer ces prix un critre objectif. L'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture ne dfinit expressment aucun critre pour dterminer quand une mesure donne lieu des "versements" sous la forme de versements en nature. L'absence de critre exprs l'article9:1 c) peut tre mise en opposition avec plusieurs autres dispositions concernant les subventions l'exportation qui prvoient effectivement un critre exprs. Ainsi, par exemple, mme l'intrieur de l'article9:1 luimme, les alinasb) et e) prvoient expressment que le march intrieur constitue la base de comparaison approprie. Nous pensons qu'il est significatif que l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture ne dfinisse pas expressment un critre ou un niveau de rfrence pour dterminer si une mesure donne lieu des "versements". Il est clair que la notion de "versements" recouvre une gamme tendue de pratiques donnant lieu un transfert de ressources, qu'il soit montaire ou en nature. De plus, les "versements" peuvent avoir lieu dans de nombreux cadres factuels et rglementaires diffrents. En consquence, nous jugeons ncessaire d'examiner soigneusement les faits et les circonstances propres une mesure conteste, y compris le cadre rglementaire dans lequel elle s'inscrit, pour dterminer la base de comparaison approprie en vue d'valuer si la mesure donne lieu des "versements" au sens de l'article9:1c). Nous allons maintenant examiner le cadre factuel et rglementaire de la mesure conteste dans le prsent appel. Nous notons que, dans la prsente procdure, certains aspects de la mesure en cause sont sensiblement diffrents de ceux de la mesure en cause dans la procdure initiale. Dans la procdure initiale, les ventes de lait au titre des classes spciales de lait 5d) et 5e) taient entirement rglementes par les pouvoirs publics canadiens ou leurs organismes. Les pouvoirs publics accordaient des licences pour ces ventes, et ngociaient galement le prix de vente avec les transformateurs transaction par transaction. Ils percevaient aussi les recettes provenant des ventes et les affectaient aux producteurs. Le rle des pouvoirs publics dans la rglementation des ventes l'exportation des producteurs correspondait au rle des pouvoirs publics dans la rglementation des ventes sur le march intrieur, o les approvisionnements taient strictement contrls par les pouvoirs publics au moyen d'un systme de quota et o les prix taient dtermins par les offices provinciaux de commercialisation, dont nous avons constat qu'ils taient des offices des pouvoirs publics au sens de l'Accord sur l'agriculture. Tout en continuant de rglementer le march intrieur de la mme manire, les pouvoirs publics canadiens ont maintenant modifi leur rle dans la rglementation des ventes l'exportation des producteurs. Actuellement, il y a deux catgories de ventes de lait l'exportation par les producteurs. Premirement, au titre des classes spciales de lait 5a) 5d), les pouvoirs publics canadiens continuent d'exiger que les ventes l'exportation se fassent dans le cadre d'un quota et sous couvert d'une licence dlivre par les pouvoirs publics. Comme dans la procdure initiale, les prix pratiqus pour les ventes l'exportation au titre de ces classes spciales de lait, y compris en particulier la classe spciale de lait5d), sont rglements par les pouvoirs publics. Toutefois, outre qu'il a aboli la classe spciale de lait 5e), le Canada a maintenant tabli une deuxime catgorie de lait d'exportation, dnomme lait d'exportation commerciale ou LEC. Les ventes de LEC ne ncessitent aucune licence dlivre par les pouvoirs publics, et le volume et les prix des ventes de LEC sont librement ngocis entre le producteur et le transformateur. Chaque producteur dcide pour luimme si, et quel moment, il souhaite produire et vendre du lait en tant que LEC. De nombreux producteurs peuvent estimer que la production de lait additionnel destin tre vendu en tant que LEC n'est pas rentable et ils sont libres de dcider de ne pas produire ce lait additionnel pour la vente l'exportation. Cela est confirm par le fait que de nombreux producteurs choisissent effectivement de ne pas produire et vendre du LEC. Le lait vendu en tant que LEC ne peut pas tre dtourn vers le march intrieur et les produits laitiers fabriqus partir de LEC doivent tre exports. Ayant l'esprit ces circonstances factuelles et rglementaires propres la nouvelle mesure, nous allons maintenant examiner le critre appropri pour dterminer si la mesure en cause donne lieu des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Ce faisant, nous commenons par examiner la constatation du Groupe spcial selon laquelle le march intrieur constitue le "critre appropri" pour la prsente affaire. Le prix intrieur est en l'espce un prix administr fix par les pouvoirs publics canadiens en tant qu'lment du cadre rglementaire qu'ils ont tabli pour grer les approvisionnements de lait destin la consommation sur le march intrieur. Comme pour les prix administrs en gnral, ce prix traduit un choix de politique des pouvoirs publics fond, non seulement sur des considrations conomiques, mais aussi sur d'autres objectifs sociaux. Le cadre rglementaire canadien servant grer les approvisionnements de lait sur le march intrieur, y compris l'tablissement du prix administr, n'est pas en cause dans la prsente affaire. Il ne fait gure de doute, toutefois, que le prix administr est un prix qui est favorable aux producteurs nationaux. En consquence, la vente de LEC par le producteur audessous du prix intrieur administr n'implique pas, ncessairement, que le producteur a sacrifi une partie de la valeur adquate que le lait a pour lui. Dans la situation o le producteur, et non les pouvoirs publics, choisit de produire et de vendre du LEC sur le march un prix qu'il ngocie librement, nous ne jugeons pas appropri d'utiliser, comme base de comparaison, un prix intrieur qui est fix par les pouvoirs publics. Nous infirmons donc la constatation du Groupe spcial, nonce au paragraphe6.22 de son rapport, selon laquelle le "critre appropri" dans la prsente procdure est le "prix du march intrieur". L'autre "critre " sur lequel le Groupe spcial s'est fond pour dterminer si les prix du LEC donnaient lieu des "versements" tait les conditions auxquelles les transformateurs pouvaient obtenir d'autres approvisionnements sur les marchs mondiaux, dans le cadre de l'IREP. En rexaminant ce critre, nous rappelons que, dans la prsente procdure, le critre utilis pour dterminer s'il y a des "versements" au sens de l'article9:1c) doit tre fond sur la valeur adquate du lait pour le producteur, afin de dterminer si le producteur sacrifie une partie de cette valeur. Si un producteur souhaite vendre du lait pour transformation en vue de l'exportation, il est vident que le prix du lait pour le transformateur doit tre comptitif par rapport aux prix du march mondial. Sinon, le transformateur n'achtera pas le lait, car il ne sera pas en mesure de fabriquer un produit final qui soit comptitif sur les marchs d'exportation. En consquence, la gamme des prix du march mondial dtermine le prix que le producteur peut demander pour du lait destin aux marchs d'exportation. Les prix du march mondial constituent donc effectivement une mesure possible de la valeur du lait pour le producteur. Toutefois, les prix du march mondial ne constituent pas une base valable pour dterminer s'il y a des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, car il reste possible que la raison pour laquelle le LEC peut tre vendu des prix comptitifs par rapport aux prix du march mondial soit prcisment que les ventes de LEC donnent lieu des subventions qui assurent sa comptitivit. Ainsi, une comparaison entre les prix du LEC et les prix du march mondial ne donne aucune indication quant la question cruciale qui est de savoir si la production canadienne pour l'exportation a bnfici d'un avantage. En outre, si la base de comparaison tait les prix du march mondial, il serait possible aux Membres de l'OMC de subventionner des intrants d'origine nationale pour transformation en vue de l'exportation, tout en veillant maintenir le prix de ces intrants pour les transformateurs un niveau gal ou lgrement suprieur aux prix du march mondial. Il n'y aurait alors pas de "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture et les Membres de l'OMC pourraient facilement se soustraire aux engagements en matire de subventions l'exportation qu'ils ont pris dans le cadre de l'article3 de l'Accord sur l'agriculture. Nous n'acceptons donc pas que les prix du march mondial constituent une base approprie pour dterminer si les ventes de LEC par les producteurs donnent lieu des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Nous allons maintenant dterminer le critre appropri pour valuer si les ventes de LEC par les producteurs donnent lieu des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Nous raffirmons que le critre doit tre objectif et fond sur la valeur du lait pour le producteur. Bien que les recettes provenant des ventes effectues aux prix intrieurs ou aux prix du march mondial reprsentent deux mesures possibles de la valeur du lait pour le producteur, nous ne les considrons pas comme les seules mesures possibles de cette valeur. Pour tout oprateur conomique, la production de biens ou de services implique un investissement en ressources conomiques. Dans le cas d'un producteur de lait, la production exige un investissement en avoirs fixes, comme les terres, le btail et les installations de traite, et une mise de fonds pour faire face aux cots variables comme la main-d'uvre, les aliments et les soins de sant pour les animaux, l'nergie et l'administration. Ces cots fixes et variables reprsentent le montant total que le producteur doit dpenser pour produire le lait et le montant total qu'il doit rcuprer, long terme, pour viter d'enregistrer des pertes. Dans la mesure o le producteur demande des prix qui ne permettent pas de rcuprer le cot de production total, il finit par subir une perte qui doit tre finance partir d'une autre source, ventuellement "en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". notre avis, l'utilisation du cot de production total, dans le prsent diffrend, comme base pour dterminer s'il y a des "versements" au sens de l'article9:1c), est en harmonie avec les disciplines en matire de soutien interne et de subventions l'exportation dfinies dans l'Accord sur l'agriculture. En vertu de l'article3 de l'Accord sur l'agriculture, les Membres de l'OMC sont habilits accorder un "soutien interne" aux producteurs agricoles dans les limites de leurs engagements en matire de soutien interne. Le mme article tablit des disciplines distinctes en ce qui concerne les subventions l'exportation qui interdisent aux Membres de l'OMC d'octroyer de telles subventions excdant leurs engagements en matire de subventions l'exportation. Il est possible que les effets conomiques du soutien interne compatible avec les rgles de l'OMC en faveur des producteurs aient des "retombes" entranant certains avantages pour la production en vue de l'exportation, d'autant que de nombreux produits agricoles proviennent d'une seule ligne de production o il n'est pas fait de distinction selon que la production est destine la consommation sur le march intrieur ou le march d'exportation. Nous pensons que cela affaiblirait la distinction entre les disciplines en matire de soutien interne et les disciplines en matire de subventions l'exportation dfinies dans l'Accord sur l'agriculture si des mesures de soutien interne compatibles avec les rgles de l'OMC taient automatiquement qualifies de subventions l'exportation parce qu'elles produisaient des avantages conomiques subsidiaires pour la production en vue de l'exportation. En fait, c'est une autre raison pour laquelle nous ne partageons pas l'avis du Groupe spcial selon lequel les ventes de LEC un prix quelconque infrieur au prix intrieur administr du lait peuvent tre considres comme des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Une telle base de comparaison tendrait supprimer la distinction entre ces deux disciplines diffrentes. Toutefois, nous considrons que la distinction entre les disciplines en matire de soutien interne et les disciplines en matire de subventions l'exportation dfinies dans l'Accord sur l'agriculture serait galement affaiblie si un Membre de l'OMC tait habilit utiliser le soutien interne, sans limite, pour soutenir les exportations de produits agricoles. En gros, les dispositions dudit accord relatives au soutien interne, associes des niveaux levs de protection tarifaire, permettent d'apporter un soutien important aux producteurs, par rapport aux limitations imposes par le biais des disciplines en matire de subventions l'exportation. En consquence, si le soutien interne pouvait tre utilis, sans limite, pour soutenir les exportations, cela compromettrait les avantages censs dcouler des engagements en matire de subventions l'exportation pris par un Membre de l'OMC. notre avis, se fonder en l'espce sur le cot de production total pour dterminer s'il y a des "versements" est le meilleur moyen de respecter l'intgrit des deux disciplines. L'existence de "versements" est dtermine par rfrence un critre qui met l'accent sur les motivations de l'oprateur conomique indpendant qui effectue les "versements" allgus le producteur en l'occurrence et non sur une quelconque intervention des pouvoirs publics sur le march. Chose plus importante, si l'on utilise cette base de comparaison, le potentiel qu'ont les Membres de l'OMC d'exporter leur production agricole est prserv, pour autant qu'aucune vente destine l'exportation effectue par un producteur un prix infrieur au cot de production total ne soit finance en vertu d'une mesure des pouvoirs publics. Les disciplines en matire de subventions l'exportation dfinies dans l'Accord sur l'agriculture seront aussi maintenues sans tre affaiblies. Notre approche est taye par les critres utiliss aux pointsj) et k) de la Liste exemplative de l'AccordSMC. Le pointj) concerne les subventions l'exportation qui dcoulent de la mise en place par les pouvoirs publics de divers programmes de garantie et d'assurance du crdit l'exportation. En vertu du pointj), la fourniture de ces services par les pouvoirs publics donne lieu des subventions l'exportation lorsque les taux de primes appliqus ne permettent pas de "couvrir longue chance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes". (pas d'italique dans l'original) Ainsi, la mesure de la valeur au titre du pointj) est le cot global pour les pouvoirs publics, en tant que fournisseur du service, de la fourniture du service. De mme, au pointk), lorsque les pouvoirs publics octroient des crdits l'exportation, la mesure de la valeur du service fourni par les pouvoirs publics est le montant "qu'ils [les pouvoirs publics] doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utiliss (ou qu'ils devraient payer s'ils empruntaient sur le march international des capitaux)". L encore, la mesure de la valeur se fait par rfrence au cot pour les pouvoirs publics, en tant que fournisseur du service, de la fourniture du service. En consquence, les pointsj) et k) contiennent des lments contextuels et des justifications l'appui de l'utilisation du cot de production comme critre pour dterminer s'il y a des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture dans la prsente procdure. Le cot de production d'un producteur peut tre mesur de deux manires au moins. Premirement, pour une unit de production donne, par exemple un hectolitre de lait, il y a un cot de production total moyen, qui est le cot de production total divis par le nombre total d'units produites, que la production soit destine au march intrieur ou au march d'exportation. Le cot de production total inclut tous les cots fixes et variables supports pour produire toutes les units en question. Deuximement, il y a aussi le cot de production marginal qui inclut uniquement les cots additionnels supports par le producteur pour produire une unit de production supplmentaire. En gnral, le cot de production marginal n'inclut aucun montant correspondant aux cots de production fixes. Un producteur peut fort bien dcider de vendre des biens ou des services si le prix de vente couvre ses cots marginaux, mais il subira des pertes sur ces ventes moins que l'ensemble des cots restants lis la ralisation de ces ventes, essentiellement les cots fixes, ne soient financs sur une autre source, comme la ralisation de ventes extrmement rentables du produit sur un autre march. Au cours d'oprations commerciales normales, un oprateur conomique choisit d'investir, de produire et de vendre, non seulement pour rcuprer le cot de production total, mais aussi dans l'espoir de faire des bnfices. En consquence, dans les circonstances propres la prsente procdure, o le versement allgu est effectu par un oprateur conomique indpendant et o le prix intrieur est administr, nous pensons que le cot de production total moyen reprsente le critre appropri pour dterminer si les ventes de LEC donnent lieu des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Le cot de production total moyen serait dtermin en divisant le montant des cots fixes et variables qu'entrane la production de tout le lait, qu'il soit destin au march intrieur ou au march d'exportation, par le nombre total d'units de lait produites pour ces deux marchs. Nous relevons que, dans cette partie de nos constatations, nous examinons uniquement s'il y a des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Bien que des ventes effectues par un producteur un prix infrieur au cot de production total moyen puissent donner lieu des "versements", cela ne signifie pas, en soi, que de telles ventes donnent lieu des subventions l'exportation. La subvention l'exportation dcrite l'article9:1c) se compose de plusieurs lments, dont le premier est qu'il doit y avoir des "versements". Mais les "versements" constitueront une subvention l'exportation uniquement lorsqu'ils sont financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics. Ainsi, sur la base du critre du cot de production total moyen, il y aura une subvention l'exportation uniquement si la partie d'une vente l'exportation qui correspond un prix infrieur au cot est "finance en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". Comme nous avons infirm les constatations du Groupe spcial concernant le critre utiliser pour dterminer l'existence de "versements" et avons, la place, dfini le critre appropri pour la prsente procdure, savoir le cot de production total moyen, nous examinons maintenant si nous pouvons rgler cet aspect du diffrend en achevant l'analyse. Le Groupe spcial a constat que, dans la prsente procdure, l'article10:3 de l'Accord sur l'agriculture inversait la charge de la preuve de sorte que le Canada devait tablir "qu'aucune subvention l'exportation n'a t accorde". Bien que la charge de la preuve incombe au Canada, nous devons nanmoins achever l'analyse uniquement sur la base des constatations factuelles faites par le Groupe spcial et des faits incontests figurant dans le dossier du Groupe spcial. En ce qui concerne le cot de production, la NouvelleZlande a prsent des lments de preuve provenant de la Commission canadienne du lait (la "CCL") selon lesquels le cot de production du lait au Canada tait de 56,83dollars canadiens par hectolitre. Les tatsUnis ont fait valoir que "moins de 30pour cent des agriculteurs canadiens couvraient leur cot de production un prix moyen de 57,41dollars canadiens par hectolitre et moins de 1 pour cent pouvaient couvrir leurs cots des prix l'exportation se situant autour de 30dollars canadiens par hectolitre". Les tatsUnis ont prsent un graphique illustrant les cots de production des producteurs. Selon ce graphique, il apparat que le cot de production le plus bas d'un producteur quel qu'il soit est d'environ 30dollars canadiens par hectolitre. Toutefois, les donnes figurant dans le graphique et les hypothses sur lesquelles elles reposent ne sont pas claires. Le Canada a contest ces chiffres devant le Groupe spcial. Il a fait valoir que les chiffres sur lesquels la NouvelleZlande et les tatsUnis se fondaient taient trop levs parce qu'ils incluaient les "montants imputs au titre de la rmunration du travail, de la gestion et du capitalcots qui taient des frais additionnels gnralement non associs l'tablissement des cots pour les dcisions en matire de production". Le Canada estime qu'un chiffre "beaucoup plus pertinent" serait fond sur les "cots directs des intrants (comme les cots pour l'alimentation des animaux et les fournitures) et les cots associs aux cots fixes (comme les paiements d'intrts sur la dette et l'amortissement des btiments et du matriel)". En outre, le Canada a dit que le cot de production inclurait galement "tous les cots de production rgls au comptant", mais que les montants "imputs ou attribus" qui "ne reprsentaient pas des dpenses relles en seraient exclus". Le Canada a prsent son propre graphique illustrant le cot de production fond sur les principes comptables gnralement reconnus ("PCGR"). Selon ce graphique, il apparat que le cot de production le plus bas d'un producteur quel qu'il soit est d'environ 19dollars canadiens par hectolitre. Toutefois, les donnes figurant dans ce graphique et les hypothses sur lesquelles elles reposent ne sont pas claires. Le dossier du Groupe spcial contient des donnes concernant les prix du LEC et du lait destin au march intrieur. Le Canada a dit devant le Groupe spcial que les ventes de LEC avaient t effectues des prix allant de 19,06 36,86 dollars canadiens par hectolitre et la NouvelleZlande et les tatsUnis ont prsent des chiffres qui semblent correspondre cette fourchette de prix. La NouvelleZlande a dit devant le Groupe spcial que le prix du lait sur le march intrieur se situait entre 49,48 et 56,06dollars canadiens par hectolitre, alors que les tatsUnis ont donn un chiffre moyen de 52,92dollars canadiens par hectolitre. Le Canada n'a pas contest ces chiffres. Nous notons, comme l'a fait le Groupe spcial, qu'il y a une "nette diffrence" entre les prix du LEC et le prix du march intrieur. Cela donne penser que les prix du LEC pourraient tre infrieurs au cot de production total moyen et, partant, pourraient donner lieu des "versements" au sens de l'article9:1c). Toutefois, le Groupe spcial n'a pas jug ncessaire de faire des constatations factuelles sur les cots de production et il n'y avait pas d'accord entre les parties sur les faits concernant cette question. En outre, les travaux du Groupe spcial ont t mens sans que les parties plaident leur cause, ni que le Groupe spcial cherche obtenir des renseignements, du point de vue du critre du cot de production total moyen que nous avons adopt. Dans ces circonstances, nous ne sommes pas en mesure d'achever l'analyse en dterminant si la fourniture de LEC donne lieu des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Cela dit, nous ne souhaitons pas que l'on comprenne par l qu' notre avis la fourniture de LEC ne donne pas lieu des "versements" au sens de l'article9:1c). Nous ne sommes tout simplement pas mme de nous prononcer sur cette question. En conclusion, nous avons infirm la constatation du Groupe spcial, nonce au paragraphe6.22 de son rapport, selon laquelle le "critre appropri" en l'espce est le prix du march intrieur et nous avons galement rejet l'autre critre fond sur les prix du march mondial utilis par le Groupe spcial. la place, nous avons adopt comme critre, pour la prsente procdure, le cot de production total moyen des producteurs de lait. la lumire du dossier factuel dont nous disposons, nous ne sommes pas en mesure de dterminer si les approvisionnements de LEC donnent lieu des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Dans ces circonstances, nous infirmons la constatation du Groupe spcial, nonce au paragraphe6.27 de son rapport, selon laquelle la fourniture de LEC "constitue des "versements", sous une forme autre que montaire, au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture". Ds lors, nous infirmons galement la constatation du Groupe spcial, nonce au paragraphe6.79 de son rapport, selon laquelle la mesure en cause donne lieu des subventions l'exportation au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture et sa constatation, nonce au paragraphe7.1 de son rapport, selon laquelle le Canada a agi d'une manire incompatible avec ses obligations au titre des articles3:3 et 8 dudit accord "du fait de son rgime LEC et du maintien de la classe spciale de lait5d)". Cela ne revient pas constater que la mesure en cause est compatible avec les rgles de l'OMC, mais simplement que les constatations du Groupe spcial sont vicies par une erreur de droit. "Financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" Nous allons maintenant examiner l'appel du Canada concernant les constatations formules par le Groupe spcial au sujet du membre de phrase "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". Ce faisant, nous reconnaissons que les constatations du Groupe spcial reposaient sur l'existence de "versements", au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, sous la forme d'approvisionnements de lait des prix infrieurs aux prix du march intrieur et que nous avons constat que ce n'tait pas la base approprie pour dterminer s'il y avait des "versements". Nous reconnaissons galement que le dossier factuel ne nous permet pas de dterminer s'il y a des "versements" dans le cadre de la mesure en cause sur la base du critre du cot de production total moyen que nous avons adopt. Le Groupe spcial a t d'avis que le membre de phrase "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" impliquait "un certain degr de causalit". Rappelant notre rapport, il a considr qu'une mesure des pouvoirs publics devait tre "indispensable" pour que le versement ait lieu. Il a constat qu'il n'tait pas ncessaire que les pouvoirs publics "forcent", "enjoignent" ou "obligent" les producteurs vendre sur le march d'exportation commerciale. Ayant examin le sens gnral du membre de phrase "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics", le Groupe spcial a formul la question dont il tait saisi de la manire suivante: "les transformateurs de lait travaillant pour l'exportation auraientils accs au lait d'exportation commerciale de prix infrieur au Canada en l'absence de la mesure des pouvoirs publics?" (italique dans l'original) Il a exprim l'opinion que ce critre "en l'absence de" serait rempli si les deux lments suivants taient dmontrs: ... que la mesure des pouvoirs publics de jure ou de facto: i)empche les producteurs de lait canadiens de vendre plus de lait sur le march intrieur rglement, un prix plus lev, que dans les limites du quota qui leur a t attribu; et ii)oblige les transformateurs de lait canadiens exporter tout le lait d'exportation commerciale achet un prix infrieur et, par consquent, pnalise le dtournement par les transformateurs du lait d'exportation commerciale vers le march intrieur. Le Groupe spcial a expliqu que cette analyse reposait sur l'hypothse que les producteurs de lait taient "rationnels sur le plan conomique" et "essaier[aient] de maximiser [leurs] bnfices". la lumire de cette hypothse, il a conclu que si les deux lments susmentionns taient dmontrs, "le choix laiss au producteur canadien n'[tait] pas un vritable choix". (pas d'italique dans l'original) Dans ces circonstances, il a constat que "la "raison" [pour laquelle les producteurs vendaient du LEC] serait la mesure des pouvoirs publics amenant les producteurs vers la deuxime meilleure option sur le plan conomique, produire pour l'exportation". (pas d'italique dans l'original) En outre, dmontrer l'existence de ces circonstances "tablirait que les producteurs ont choisi la deuxime meilleure option sur le plan conomique, ragissant ainsi d'une manire parfaitement rationnelle et prvisible la mesure des pouvoirs publics qui a supprim la meilleure option [c'estdire, la vente sur le march intrieur des prix plus levs]". Le Groupe spcial a galement tenu prciser que, pour satisfaire son critre, il fallait que des "mesures antidtournement" des pouvoirs publics soient en place pour "s'assurer" que le lait d'exportation ne soit pas dtourn vers le march intrieur. Appliquant ce raisonnement, le Groupe spcial a constat, en se fondant sur les mesures des pouvoirs publics fdraux et provinciaux du Canada, que les deux lments, indiqus dans le passage cit plus haut du paragraphe6.42 du rapport du Groupe spcial, taient tablis. Cela, a dit le Groupe spcial, signifiait que "les transformateurs canadiens n'auraient pas accs du [LEC] si ce n'tait les mesures fdrales et provinciales obligeant les producteurs, du moins de facto, vendre leur lait hors quota pour l'exportation". (italique mais non soulign dans l'original) En consquence, le Groupe spcial a constat que des "versements" pour le LEC taient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". En appel, le Canada fait valoir que le Groupe spcial a appliqu un critre qui ne permet pas de s'assurer qu'il y a "un lien affirmatif et positif solide entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements". Il soutient que le Groupe spcial a fait erreur en interprtant le mot "financs" comme signifiant simplement qu'un versement est "effectu". En fait, le mot "financement" exige que des "pouvoirs publics exercent des fonctions consistant runir, fournir ou grer des fonds". En l'espce, les approvisionnements de LEC ne donnent pas lieu un tel financement ni par les pouvoirs publics ni sur instruction des pouvoirs publics. Nous commenons par l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, qui vise les "versements financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, qu'ils reprsentent ou non une charge pour le Trsor public". (pas d'italique dans l'original) Nous rappelons que, dans la procdure initiale, le rle des pouvoirs publics dans la gestion de la fourniture de lait pour l'exportation tait manifeste. Nous avons dit ce qui suit: [I]l n'y a pas simplement une "mesure des pouvoirs publics"; celleci est, en fait, indispensable pour permettre que la fourniture de lait aux transformateurs travaillant pour l'exportation, et donc le transfert de ressources, ait lieu. Dans le cadre rglementaire, les "organismes des pouvoirs publics" sont si fermement tablis entre les producteurs du lait et les transformateurs ou les exportateurs que nous n'avons aucun doute sur le fait que le transfert des ressources a lieu "en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". (pas d'italique dans l'original) Bien que le membre de phrase "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" doive tre pris comme un tout, il est utile d'examiner sparment le sens des diffrentes parties de ce membre de phrase. Prenant tout d'abord les mots "mesure des pouvoirs publics", nous relevons que le texte de l'article9:1c) n'tablit aucune rserve quant aux types de "mesure des pouvoirs publics" qui peuvent tre pertinents au titre de l'article9:1c). Dans la procdure initiale, nous avons dit ce qui suit: "[l]'lment essentiel qui caractrise les "pouvoirs publics" est que ceuxci ont le pouvoir effectif de soumettre les individus des "rgles", un "contrle", une "supervision" ou d'autres "disciplines" par l'exercice d'un pouvoir lgal". notre avis, le mot "mesure" englobe la totalit de ces activits, y compris une mesure des pouvoirs publics rglementant la fourniture et le prix du lait sur le march intrieur. Une simple mesure des pouvoirs publics n'est, toutefois, pas suffisante pour constater qu'il y a une subvention l'exportation au sens de l'article9:1c). L'expression "en vertu de" indique qu'il doit y avoir un lien dmontrable entre la mesure des pouvoirs publics en cause et le financement des versements, qui fait que les versements sont, d'une certaine manire, financs par suite de, ou en consquence de, la mesure des pouvoirs publics. notre avis, le lien entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements sera plus difficile tablir, pour ce qui est des lments de preuve, lorsque le versement a la forme d'un versement en nature et non une forme montaire, et qui plus est lorsque le versement en nature est effectu non pas par les pouvoirs publics, mais par un oprateur conomique indpendant. En tout tat de cause, il ne suffira pas de dmontrer simplement qu'un versement a lieu en consquence d'une mesure des pouvoirs publics parce qu'il faut galement donner sens au mot "financs" figurant l'article9:1c). On pourrait donner au mot "financs" un sens assez spcifique tel qu'il se limiterait au financement des "versements" sous une forme montaire ou l'imputation des "versements" sur des ressources publiques. Toutefois, nous avons dj rappel que les "versements", au sens de l'article9:1c), incluent les versements en nature, de sorte que le mot "financs" doit couvrir la fois le financement des versements montaires et les versements en nature. En outre, l'article9:1c) exclut explicitement une lecture du mot "financs" selon laquelle les versements doivent tre imputs sur des ressources publiques, car la disposition indique que les versements peuvent tre financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics "qu'ils reprsentent ou non une charge pour le Trsor public". Ainsi, au titre de l'article9:1c), il n'est pas ncessaire que les ressources conomiques constituant le "versement" soient rellement verses par les pouvoirs publics ni mme qu'elles soient verses sur des ressources publiques. En consquence, bien que l'expression "en vertu de" rende la mesure des pouvoirs publics essentielle, l'article9:1c) envisage que les versements puissent tre financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics mme si des aspects importants du financement pourraient ne pas faire intervenir les pouvoirs publics. Il est extrmement difficile, toutefois, de dfinir dans l'abstrait le caractre prcis du lien ncessaire entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements, surtout lorsque des versements en nature sont en cause. Les pouvoirs publics pratiquent constamment diffrentes formes de rglementation pour atteindre divers objectifs. Par exemple, nous pouvons envisager qu'une mesure des pouvoirs publics pourrait tablir un cadre rglementaire simplement en permettant une tierce personne d'effectuer et de financer librement des "versements". Dans cette situation, le lien entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements est trop tnu pour que les "versements" soient considrs comme tant "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" (pas d'italique dans l'original) au sens de l'article9:1c). En fait, il doit y avoir une connexion plus troite entre le mcanisme ou le processus par lequel les versements sont financs, mme si c'est par une tierce personne, et la mesure des pouvoirs publics. notre avis, l'existence d'un tel lien dmontrable doit tre dtermine au cas par cas, compte tenu de la mesure des pouvoirs publics particulire en cause et de ses effets sur les versements effectus par une tierce personne. Bien que le Groupe spcial ait trait cette question de diffrentes manires, nous considrons que son raisonnement, dans l'ensemble, visait tablir le lien dmontrable entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements. Nous avons cit plus haut le passage du paragraphe6.42 du rapport du Groupe spcial dans lequel ce dernier nonce les deux lments qui, s'ils taient dmontrs, tabliraient, selon lui, que les versements sont "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". En dterminant que ces deux lments taient dmontrs, le Groupe spcial a conclu que la mesure des pouvoirs publics "oblige[ait]" ou "amen[ait]" les producteurs vendre du LEC. Il est vrai que la mesure des pouvoirs publics canadiens tablit un rgime rglementaire en vertu duquel certains producteurs de lait peuvent faire des bnfices additionnels uniquement s'ils choisissent de vendre du LEC. Toutefois, mme si la mesure des pouvoirs publics canadiens empche de nouvelles ventes sur le march intrieur, nous ne voyons pas en quoi les producteurs sont obligs ou amens produire du lait additionnel pour la vente l'exportation. Comme nous l'avons dit plus haut, chaque producteur est libre de dcider de produire ou non du lait additionnel pour le vendre en tant que LEC. En outre, comme nous l'avons dit galement, la majorit des producteurs de lait canadiens ont choisi de ne pas vendre du LEC. Pour ces raisons, nous ne sommes pas d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dfinit la mesure comme "obligeant les producteurs, du moins de facto, vendre leur lait hors quota pour l'exportation". tant donn les constatations concernant les "versements" que nous avons faites plus haut, il n'est pas ncessaire que nous examinions plus avant les constatations du Groupe spcial concernant le membre de phrase "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". Article10:1 de l'Accord sur l'agriculture La NouvelleZlande et les tatsUnis allguent, titre subsidiaire, que, si la mesure en cause n'tait pas une subvention l'exportation au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, elle serait une subvention l'exportation au sens de l'article10:1 dudit accord. L'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture est ainsi libell: Les subventions l'exportation qui ne sont pas numres au paragraphe1 de l'article9 ne seront pas appliques d'une manire qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation; il ne sera pas non plus recouru des transactions non commerciales pour contourner ces engagements. (pas d'italique dans l'original) Il ressort clairement de la clause introductive de l'article10:1 que cette disposition a un caractre suppltif par rapport l'article9:1 de l'Accord sur l'agriculture. Si une mesure est une subvention l'exportation numre l'article9:1, elle ne peut pas tre simultanment une subvention l'exportation au sens de l'article10:1. la lumire des faits ports notre connaissance, nous avons constat que nous n'tions pas en mesure de dterminer si la mesure en cause tait une subvention l'exportation numre l'article9:1c). Toutefois, il reste possible que la mesure soit une telle subvention l'exportation. Manifestement, dans ce cas, la clause introductive de l'article10:1 signifie que la mesure ne pourrait pas galement tre une subvention l'exportation au sens de l'article10:1. Dans ces circonstances, o nous ne sommes pas en mesure de dterminer le caractre juridique de la mesure au regard de l'article9:1 de l'Accord sur l'agriculture, nous ne sommes pas non plus en mesure de nous prononcer sur le caractre juridique de la mesure au regard de l'article10:1 dudit accord. Article3.1 de l'Accord SMC Dans la prsente procdure, les tatsUnis allguent galement que la mesure est une subvention l'exportation prohibe au titre de l'article3.1 de l'Accord SMC. Ils reprennent dans l'appel les arguments qu'ils ont prsents devant le Groupe spcial concernant cette allgation. Le rapport entre l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC est dfini, en partie, par l'article3.1 de l'Accord SMC qui dispose que certaines subventions sont "prohibes" "[e]xception faite de ce qui est prvu dans l'Accord sur l'agriculture". Cette clause indique donc que la compatibilit avec les rgles de l'OMC d'une subvention l'exportation pour des produits agricoles doit tre examine, en premier lieu, au regard de l'Accord sur l'agriculture. Cela est confirm par l'article13c)ii) de l'Accord sur l'agriculture, qui prvoit que "les subventions l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions [relatives aux subventions l'exportation] de la PartieV" de l'Accord sur l'agriculture, "telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre...seront exemptes des actions fondes sur l'articleXVI du GATT de 1994 ou les articles3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions". Dans le prsent appel, nous ne sommes pas en mesure de dterminer si la mesure en cause "est pleinement conforme" aux articles9:1c) ou 10:1 de la PartieV de l'Accord sur l'agriculture. Dans ces circonstances, nous refusons d'examiner l'allgation formule par les tatsUnis selon laquelle la mesure est incompatible avec l'article3.1 de l'Accord SMC. Constatations et conclusions Pour les raisons exposes dans le prsent rapport, l'Organe d'appel infirme les constatations du Groupe spcial, nonces au paragraphe6.79 du rapport du Groupe spcial, selon lesquelles la fourniture de LEC par les producteurs de lait nationaux aux transformateurs de lait nationaux donne lieu des "versements" l'exportation de lait "qui sont financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, et, en consquence, infirme la constatation du Groupe spcial nonce au paragraphe7.1 du rapport du Groupe spcial. Toutefois, la lumire des constatations factuelles faites par le Groupe spcial et des faits incontests figurant dans le dossier du Groupe spcial, l'Organe d'appel n'est pas en mesure d'achever l'analyse des allgations formules par la NouvelleZlande et les tatsUnis au titre des articles9:1c) ou 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, ni l'allgation formule par les tatsUnis au titre de l'article3.1 de l'Accord SMC. Texte original sign Genve le 12novembre2001 par:  Yasuhei Taniguchi Prsident de la section  Georges Michel AbiSaab Membre A. V. Ganesan Membre  WT/DS103/RW, WT/DS113/RW, 11juillet2001.  Les recommandations et dcisions de l'ORD rsultaient de l'adoption, par l'ORD, du rapport du Groupe spcial charg d'examiner l'affaire Canada Produits laitiers, WT/DS103/R, WT/DS113/R (le "rapport du Groupe spcial initial"), tel que modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adopts l'un et l'autre le 27 octobre 1999. Dans le prsent rapport, le Groupe spcial qui a examin la plainte initiale dpose par les tatsUnis et la NouvelleZlande est dnomm "Groupe spcial initial".  WT/DS103/10, WT/DS113/10.  WT/DS103/13, WT/DS113/13,  WT/DS103/12/Add.6, WT/DS113/12/Add.6.  Pour une description du systme antrieur de gestion des approvisionnements de lait, voir le rapport de l'Organe d'appel, Canada Produits laitiers, supra, note de bas de page2, paragraphes6 16 et le rapport du Groupe spcial initial, Canada Produits laitiers, supra, note de bas de page 2, paragraphes2.1 2.66.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.77.  Ibid., paragraphes 3.1 3.9.  WT/DS103/16 et WT/DS113/16. Deux des trois membres du Groupe spcial avaient auparavant sig au Groupe spcial initial. Rapport du Groupe spcial, paragraphe1.10 et rapport du Groupe spcial initial, paragraphe1.8.  WT/DS103/17 et WT/DS113/17.  WT/DS103/18 et WT/DS113/18.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe1.7; WT/DS103/14, paragraphe 9 et WT/DS113/14, paragraphe 9.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.1. Ayant constat que le Canada avait agi d'une manire incompatible avec ses obligations au titre de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, le Groupe spcial a refus d'examiner les allgations relatives l'article10:1 dudit accord et aux articles1.1 et3.1 de l'AccordSMC. (Rapport du Groupe spcial, paragraphes6.88 et6.102)  Ibid., paragraphe7.3.  Conformment la rgle21 des Procdures de travail.  Conformment aux rgles22 et 233) des Procdures de travail.  Conformment la rgle24 des Procdures de travail.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 2, paragraphe 113.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes7, 49 et 52.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 2, paragraphe120.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 8.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes10 et 49.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.38.  Rapport du Groupe spcial, WT/DS194/R, adopt le 23aot2001.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 77.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.42.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.48.  Rapport de l'Organe d'appel WT/DS31/AB/R, adopt le 30juillet1997, RRD1997:I, 461.  WT/DS70/AB/R, rapport adopt le 20aot1999.  Rapport du Groupe spcial, note de bas de page 105 relative au paragraphe 6.16.  Communication des tatsUnis en tant qu'intim, paragraphes 44 et 45.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes6.27 et 6.77.  Ibid., paragraphe6.78.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.12; Rapport de l'Organe d'appel, CanadaProduits laitiers, supra, note de bas de page2, paragraphes107 et 112.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.12; Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page2, paragraphe113.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.22.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.26. Les importations dans le cadre de l'IREP visent, gnralement, le lait entier en poudre, tandis que le LEC vise le lait de consommation. Le Groupe spcial a not dans ce paragraphe que les parties avaient prsent des "lments de preuve contradictoires" concernant les prix quivalent lait de consommation du lait entier en poudre.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.25.  Ibid.  Ibid., paragraphe 6.27.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 40.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 2, paragraphes 87 et 113.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 46; voir aussi le paragraphe 36 et la note de bas de page 28 y relative.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada Produits laitiers, supra, note de bas de page 2, paragraphe112. Nous notons que le terme "foregone", qui peut aussi s'crire "forgone", figure dans l'Accord sur l'agriculture et l'AccordSMC.  Rapport du Groupe spcial initial, Canada Produits laitiers, supra, note de bas de page 2, paragraphe7.58. L'analyse des niveaux de rfrence que le Groupe spcial initial a effectue fait partie de son examen des allgations formules dans cette procdure en ce qui concerne les "versements en nature" au titre de l'article9:1a) de l'Accord sur l'agriculture. Lorsqu'il a examin les allgations formules en ce qui concerne les versements en nature au titre de l'article9:1c), le Groupe spcial s'est fond sur ses constatations antrieures au titre de l'article9:1a). Voir le rapport du Groupe spcial initial, paragraphes 7.90 et 7.101.  Voir, supra, le paragraphe69.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada Produits laitiers, supra, note de bas de page2, paragraphe114.  Ibid., paragraphe113.  Ibid.  Nous examinerons plus loin le concept de la valeur adquate des biens pour le producteur, dans le contexte de la prsente procdure. Voir, infra, les paragraphes86 96.  Voir aussi les pointsc), d), f), g), h), j) et k) de la Liste exemplative de l'Accord SMC, dont chacun dfinit expressment un ou plusieurs niveaux de rfrence utiliser comme base de comparaison pour dterminer si une mesure donne lieu des subventions l'exportation. Voir en outre les paragraphes8 et 13 de l'Annexe3 et le paragraphe2 de l'Annexe4 de l'Accord sur l'agriculture, qui dfinissent expressment un ou plusieurs niveaux de rfrence pour calculer le montant du soutien interne.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada Produits laitiers, supra, note de bas de page2, paragraphe102.  Le Canada a affirm devant le Groupe spcial qu'environ 30pour cent des producteurs canadiens avaient particip des transactions concernant le LEC depuis l'introduction des mesures de drglementation en aot2000. (Rapport du Groupe spcial, paragraphe4.24)  Voir aussi, infra, le raisonnement que nous faisons au paragraphe90.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes6.22 et suivants. Voir, supra, le paragraphe67. Nous notons que, lorsqu'il a examin les conditions auxquelles l'IREP tait accessible, le Groupe spcial s'est attach exclusivement aux prescriptions imposant d'obtenir une licence discrtionnaire et de payer des frais administratifs. Pour valuer s'il existe d'autres sources d'approvisionnement des conditions plus favorables, nous considrons que les groupes spciaux devraient tenir compte de tous les facteurs qui affectent l'"intrt" relatif des diffrents biens ou services sur le march. La considration essentielle doit tre le prix, alors que l'importance des formalits administratives dpendra de leur nature et de leurs caractristiques. Par exemple, si une licence d'importation tait accorde aux importateurs systmatiquement, dans le cadre de procdures d'importation simples, et si les prlvements l'importation taient uniquement des redevances administratives destines couvrir les dpenses, ces formalits, en elles-mmes, ne signifieraient probablement pas que les importations taient offertes des conditions moins favorables.  La NouvelleZlande a reconnu, devant le Groupe spcial, que le prix du LEC "correspondrait essentiellement aux prix du march mondial". (Premire communication de la NouvelleZlande au Groupe spcial, paragraphe4.05) Le Canada a galement fait valoir que le transformateur offrait aux producteurs un prix pour le LEC qui tait fond sur les conditions du march mondial. (Premire communication du Canada au Groupe spcial, paragraphe37; deuxime communication du Canada au Groupe spcial, paragraphe13; dclaration orale du Canada devant le Groupe spcial, paragraphes21, 30, 49 et 51; communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe39 et note de bas de page32 y relative).  Nous notons qu'aucun des participants la prsente procdure n'a fait valoir que les prix du march mondial constituaient le niveau de rfrence appropri pour dterminer si les approvisionnements de LEC donnaient lieu des "versements" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Voir aussi, supra, la note de bas de page43.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.6. Le Canada n'a pas fait appel de cette constatation.  Deuxime communication de la NouvelleZlande au Groupe spcial, note de bas de page9 relative au paragraphe2.05 et pice n21 de la NouvelleZlande prsente par celle-ci au Groupe spcial. l'appui de ce chiffre, la NouvelleZlande a cit une allocution prononce par le Prsident de la CCL en janvier2000 dans laquelle il disait que selon une tude de la CCL "le cot de production estimatif du lait au Canada tait alors de 56,83dollars canadiens par hectolitre". La NouvelleZlande a galement prsent une pice contenant les notes du Prsident pour cette allocution qui avaient t rendues publiques. Dans ces notes, il est dit que la CCL a dtermin un "nouveau [cot de production] de 58,89dollars par hectolitre".  Deuxime communication des tatsUnis au Groupe spcial, paragraphe13 et pice n24 des tatsUnis prsente par ceux-ci au Groupe spcial.  Pice n24 des tatsUnis prsente par ceux-ci au Groupe spcial. Dclaration orale du Canada devant le Groupe spcial, paragraphe19.  Ibid., paragraphe20.  Ibid., note de bas de page1 relative au paragraphe20.  Pice n26 du Canada prsente par celui-ci au Groupe spcial.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.10. l'audience, le Canada a dit que le prix moyen pondr pour les ventes de LEC, pendant la priode allant du 1eraot2000 au 31juillet2001, au Manitoba, en Ontario et au Qubec, tait de 29dollars canadiens par hectolitre.  Ibid., paragraphe6.10. l'audience, le Canada a dit que le prix du lait de transformation de la classe3 destin au march intrieur au Canada, pendant la priode allant du 1eraot2000 au 31juillet2001, tait de 58dollars canadiens par hectolitre.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.10.  Supra, paragraphe96.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.35.  Ibid., paragraphes6.37, 6.40, 6.41 et 6.44.  Ibid., paragraphe6.44.  Ibid., paragraphe6.41.  Ibid., paragraphe6.42.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes6.43 et 6.45.  Ibid., paragraphe6.45.  Ibid.  Ibid.  Ibid., paragraphes6.42 et 6.48.  Supra, paragraphe107.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.77.  Ibid., paragraphe6.79.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes7, 49 et 52.  Ibid., paragraphe8.  Ibid., paragraphes10 et 49. Rapport de l'Organe d'appel, Canada Produits laitiers, supra, note de bas de page2, paragraphe120.  Ibid., paragraphe97.  Supra, paragraphe71.  Lorsque des "versements" reprsentent effectivement une "charge pour le Trsor public", le lien entre le financement des versements et la mesure des pouvoirs publics est videmment moins difficile tablir.  Nous relevons que le Groupe spcial a dit ce qui suit: i)la mesure des pouvoirs publics ne doit "qu'tablir les conditions qui assurent que le versement a lieu. La mesure des pouvoirs publics est, dans ce sens, une condition ncessaire pour que le transfert ait lieu" (italique dans l'original, rapport du Groupe spcial, paragraphe6.38); ii)"le Groupe spcial considre que, pour qu'un versement soit "financ en vertu d'une mesure des pouvoirs publics", il doit tre tabli qu'un versement ne serait pas financ, c'estdire que des ressources ne seraient pas transfres par celui qui est l'origine du versement au bnficiaire, en l'absence de la mesure des pouvoirs publics" (italique dans l'original, rapport du Groupe spcial, paragraphe6.39); iii)il doit y avoir "une mesure qui est "indispensable" au financement [du] versement" (italique dans l'original, rapport du Groupe spcial, paragraphes6.40 et 6.44); et iv)"[l]a question que le Groupe spcial doit examiner est la suivante: les transformateurs de lait travaillant pour l'exportation auraientils accs au lait d'exportation commerciale de prix infrieur au Canada en l'absence de la mesure des pouvoirs publics? Autrement dit, les pouvoirs publics canadiens et leurs organismes ontils pris une mesure qui est indispensable pour que les transformateurs travaillant pour l'exportation obtiennent le lait de prix infrieur?" (italique dans l'original, rapport du Groupe spcial, paragraphe6.41)  Voir, supra, le paragraphe 107.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphes6.42, 6.45, 6.48 et 6.77.  Nous notons que le lait vendu en tant que LEC pourrait aussi tre vendu pour l'alimentation des animaux au titre de la classe de lait 4m). Le prix du lait vendu au titre de la classe4m) est d'environ 10dollars canadiens par hectolitre et il est donc peu intressant sur le plan commercial par rapport aux prix du LEC. Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphes4.25 et 6.52.  Selon le Canada, si les transformateurs sont obligs d'exporter les produits laitiers fabriqus partir de lait d'exportation commerciale et que le dtournement de ce lait vers le march intrieur est pnalis, c'est seule fin de protger le droit des producteurs dtenteurs de quotas bnficier du prix rglement plus lev. (Dclaration du Canada l'audience)  Supra, paragraphe79.  Le Canada a affirm devant le Groupe spcial qu'environ 30pour cent des producteurs canadiens avaient particip des transactions concernant le LEC depuis l'introduction des mesures de rglementation en aot2000. (Rapport du Groupe spcial, paragraphe4.24)  Ibid., paragraphe6.77.  Communication des tatsUnis en tant qu'intim, paragraphe82. WT/DS103/AB/RW WT/DS113/AB/RW Page  PAGE 40 WT/DS103/AB/RW WT/DS113/AB/RW Page  PAGE 41 "#%&'(FXbfg7[y4^v/23Kc:>?Wo  2 < @ A D } 2 3 c d | 6CJCJ56 CJhnH CJCJ5:CJ,>* 5:CJ,V"#$%&'(FVWXbc 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(FVWXbcdefg{|}~789:;<=>HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[wxyF23u>?@ A 2 3 )(' " _cdefg{|}~7X" $$l+p# $$ @$$l`+p#$$789:;<=>HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[wx$"xyF23u>?@ A )3)( ' $ 2 3 c d   ? @ e f g h $$$"( ' )33 c d   ? @ e f g h I J [ t       $ r~!$S$ƹM   M   M   6M   6!M   !M   iM   iM  M  " "('2    1 ; ? @ e h  I R Z [ k m t  OqrNfBZc&cdwxp 6hnH hnH  j0JU6 @hnH 6@@>*@hnH >*@5@5:@6CJCJM I J [ t       $$$l$$$ *$$ 0*$$ 0 *$Z$ 0$x$ *$$ 0 $ r~!$S$D&;'*D+w+++,1 4r4R5 ;>lAF & FJ h & FL h2h pqD E z!{!+"C"R#\### $$%%n%%B&C&'7'9':'((((6)7)=)?)))**++++++,,#->-..!49444655557788::<n<<<==/>G>>>|????&@>@AA?BXB]BgBCCC+D.DWDYDZDDDD>*H*6 j0JU`S$D&;'*D+w+++,1 4r4R5 ;>lAFNKreXK>1 J   J   lL   lM   M   M   jM   j,M  ,M  M  M  M  M  M  M  M   2D%EEE H"HHH/OGO PPTUsU}UhVrV*WBWVWnWWWWW6XNXXXXYYYYZZZ[[d\n\\\\\ ]%]3]4]]]Zdrdjeeeef7fggghhnnnnopqq>rVrrrrrrs{sswwwxxGzQzzz;|S|y}}}>* j0JU6`FNKIOTtVDWW Z[\\4]`Veek mKpq tvwwy}}? & FN & FJ hNKIOTtVDWW Z[\\4]`Veek mKp˽|obTG:-KM   KM   M   wM   wM   M   M  wM   w`M   `:M   :M   3M   3M   wM   wM   M   Kpq tvwwy}}?(f!˽|obUH;.M  , M  + M  *  M  ) HM  ( HM  ' N  M  & M   M  % M  $ 4M   4rM  # rMM  " MM  !  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