ࡱ> q bjbjt+t+ zAA91c] X4R!R!R!R!h!"<R!]$$($$$$^ 25)]+]+]+]+]+]+]$^`O]7$$77O]D$$$DDD7$$)]BBBXB7)]DvDIN%V)]$#PVL R!R!7 \0 Organisation Mondiale du CommerceWT/DS103/RW WT/DS113/RW 11 juillet 2001(01-3427)Original: anglais Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers Recours des tatsUnis et de la NouvelleZlande l'article 21:5 du Mmorandum d'accord Rapport du Groupe spcial Le rapport du Groupe spcial "Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers Recours des tatsUnis et de la NouvelleZlande l'article21:5 du Mmorandum d'accord" est distribu tous les Membres, conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Il est mis en distribution non restreinte le 11 juillet 2001 en application des Procdures de distribution et de mise en distribution gnrale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Table des matires I. INTRODUCTION 1 i) Mandat 2 ii) Composition du Groupe spcial 2 II. DCISIONS PRLIMINAIRES 3 1. Demande du Canada concernant les renseignements commerciaux confidentiels 3 i) La dcision du Groupe spcial 6 2. La demande des Communauts europennes concernant l'accs des tierces parties aux rfutations 8 i) La dcision du Groupe spcial 11 III. ASPECTS FACTUELS 13 i) Systme prcdent 13 ii) Dcisions du Groupe spcial prcdent et de l'Organe d'appel 13 iii) Mesures adoptes par le Canada aux fins de la mise en uvre 13 iv) Modifications apportes la rglementation l'chelon provincial 14 IV. PRINCIPAUX ARGUMENTS 16 1. Charge de la preuve 16 2. Gnralits 16 3. Article 9:1c) de l'Accord sur l'agriculture 24 i) "versements" 24 ii) "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 27 4. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 32 5. Articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture 37 6. Articles 1er et 3 de l'Accord SMC 37 V. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES 39 A. Australie 39 1. Gnralits 39 2. Article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture 39 i) "versements" 39 ii) "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 40 3. Articles 3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture 41 4. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 41 5. Article 3 de l'Accord SMC 41 B. Communauts europennes 42 1. Article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture 42 i) "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 42 2. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 43 VI. constatations 45 A. Accord sur l'agriculture 45 1. Charge de la preuve 45 2. Article 9:1 c) 46 a) Introduction 46 b) "Versements" 46 c) "Financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 55 i) Arguments des parties 55 ii) Analyse du texte et du contexte de l'expression "financs en vertu de" 56 iii) Analyse gnrale faite par le Groupe spcial 58 iv) La mesure des pouvoirs publics empchetelle les producteurs canadiens de commercialiser sur le march intrieur du lait produit en sus de leur quota? 61 v) La mesure des pouvoirs publics obligetelle les transformateurs de lait canadiens exporter tout le lait achet en tant que lait d'exportation commerciale et, par consquent, pnalisetelle l'coulement du lait d'exportation commerciale sur le march intrieur? 62 vi) Conclusion 69 d) Versement " l'exportation d'un produit agricole" 70 e) Conclusion concernant l'article9:1c) 70 3. Article 3:3 70 4. Article 10:1 72 5. Article 8 73 B. Accord SMC 73 VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 77 VIII. ANNEXE 78 1. Abrviations employes pour les affaires de rglement des diffrends mentionnes dans le rapport 78 INTRODUCTION 1.1 Le 23dcembre1999, conformment l'article21:3b) du Mmorandum d'accord, le Canada, la Nouvelle-Zlande et les tatsUnis sont arrivs s'entendre (WT/DS103/10, WT/DS113/10) sur le dlai raisonnable prvoir pour la mise en uvre des recommandations et dcisions de l'Organe de rglement des diffrends (ORD) dans l'affaire "Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers". Selon les termes de l'accord conclu le 23dcembre1999, modifis le 11dcembre2000 (WT/DS103/13; WT/DS113/13), le processus de mise en uvre par tapes, "y compris toute nouvelle mesure concernant l'exportation" des produits laitiers, devait tre men bien le 31janvier2001. 1.2 Le 19janvier2001, le Canada a fait distribuer tous les membres de l'ORD (WT/DS103/12/Add.6, WT/DS113/12/Add.6) son "rapport final de situation", conformment l'article21:6 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (Mmorandum d'accord). Le Canada affirmait dans ce rapport "qu'il se sera pleinement conform aux dcisions et recommandations de l'ORD d'ici l'expiration du dlai pour la mise en uvre", le 31janvier2001. 1.3 Les tatsUnis et la Nouvelle-Zlande estiment que le Canada ne s'tait pas conform aux dcisions et recommandations de l'ORD en question le 31janvier2001. 1.4 Sans prjuger de leurs droits au regard de l'OMC et conformment au paragraphe1 de l'accord du 21dcembre2000 sur des "Procdures convenues entre le Canada, les tatsUnis et la Nouvelle-Zlande au titre des articles21 et 22 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends applicables dans le suivi du diffrend "Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers" (WT/DS103/14 et 113/14 respectivement) (Procdures convenues), les tatsUnis et la NouvelleZlande ont demand, le 2fvrier2001, la tenue de consultations avec le Canada. Les consultations ont eu lieu le 9fvrier2001, mais n'ont pas permis de rgler le diffrend. 1.5 Conformment l'article21:5 et comme prvu dans les Procdures convenues, les tatsUnis et la NouvelleZlande ont donc demand, le 16fvrier2001, l'tablissement d'un groupe spcial et pri l'ORD de soumettre la question au groupe spcial initial, si possible (WT/DS103/16 et 113/16 respectivement). 1.6 Le 16fvrier2001, conformment l'article22:2 du Mmorandum d'accord, les tatsUnis et la NouvelleZlande ont galement demand l'ORD de les autoriser suspendre l'application au Canada de concessions tarifaires et d'obligations connexes au titre de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le GATT de 1994) portant sur des changes d'un montant de 35millions de dollarsEU pour chaque plaignant. Conformment l'article22:6 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends, le Canada, le 28fvrier2001, a contest le niveau de la suspension des concessions tarifaires et d'autres obligations au titre du GATT de 1994 propos par les tatsUnis et la NouvelleZlande (WT/DS113/17 et103/17 respectivement). Conformment aux dispositions de l'article22:6 du Mmorandum d'accord et selon ce qui est envisag dans les "Procdures convenues" le Canada a donc demand que la question soit soumise arbitrage. 1.7 Conformment aux Procdures convenues, les plaignants n'ont pas lev d'objection ce que la question du niveau de suspension des concessions ou obligations connexes soit soumise arbitrage conformment l'article22:6 du Mmorandum d'accord. Les tatsUnis et la NouvelleZlande sont convenus en l'espce de demander l'arbitre de suspendre ses travaux en attendant a)l'adoption du rapport du groupe spcial de l'excution au titre de l'article21:5; ou b) en cas d'appel, l'adoption du rapport de l'Organe d'appel. 1.8 sa runion du 1ermars2001, l'Organe de rglement des diffrends (ORD) a dcid, conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord, de soumettre au groupe spcial initial, si possible, la question souleve par les tatsUnis et la NouvelleZlande dans les documents WT/DS103/6 et WT/DS113/6 respectivement. Mandat 1.9 cette mme runion de l'ORD, il a t convenu galement que le Groupe spcial serait dot du mandat type suivant: "Examiner, la lumire des dispositions pertinentes des accords viss cits par les tatsUnis dans le documentWT/DS103/16 et par la NouvelleZlande dans le documentWT/DS113/16, la question porte devant l'ORD par les tatsUnis et la NouvelleZlande dans ces documents; faire des constatations propres aider l'ORD formuler des recommandations ou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans lesdits accords." Composition du Groupe spcial 1.10 Le Groupe spcial a t constitu le 12avril2001; sa composition est la suivante: Prsident: M. ErnstUlrich Petersmann Membres: M. Guillermo Aguilar Alvarez M. Peter Pale ka 1.11 L'Australie, les Communauts europennes et le Mexique ont rserv leurs droits de tierces parties. 1.12 Le Groupe spcial s'est runi avec les parties les 29 et 30mai2001. Il s'est runi avec les tierces parties le 30 mai 2001. Le Groupe spcial a communiqu son rapport aux parties le 5juillet2001. DCISIONS PRLIMINAIRES Demande du Canada concernant les renseignements commerciaux confidentiels 2.1 Le 15mai2001, conformment au paragraphe12 des procdures de travail du Groupe spcial, le Canada a demand au Groupe spcial de rendre une dcision prliminaire au sujet de l'adoption de procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels qui pourraient tre communiqus au Canada au cours de la procdure. Le Canada a propos que ces procdures soient ajoutes aux procdures de travail du Groupe spcial conformment au paragraphe14 de ces mmes procdures de travail et l'article12:1 du Mmorandum d'accord. 2.2 Le Canada a indiqu qu'il fallait que des procdures concernant les renseignements commerciaux confidentiels soient en place pour que les producteurs et les transformateurs qui avaient l'intention de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels l'quipe canadienne s'occupant du diffrend dans le cadre de la prsente affaire puissent dvoiler les renseignements en question. Le Canada n'avait pas accs ce moment-l certains renseignements commerciaux confidentiels, et ne pourrait ni les obtenir ni les examiner, ni les communiquer au Groupe spcial ou aux autres parties tant que des procdures satisfaisantes rgissant le traitement de ces renseignements et l'accs ces renseignements au cours de la prsente procdure ne seraient pas en place. Le Canada demandait donc que l'on adopte des procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels et proposait que l'on s'inspire de celles qui avaient t adoptes dans les affaires Brsil Aronefs, Canada  Aronefs, Australie  Cuir pour automobiles et tatsUnis  Gluten de froment, il s'agissait de fournir au Groupe spcial et toutes les parties impliques dans le diffrend, y compris les tierces parties, tous les renseignements factuels pertinents ncessaires pour arriver des conclusions valables en fait et en droit, le Canada soutenait qu'il ne serait pas en mesure de le faire tant que de telles procdures ne seraient pas en place. 2.3 Selon le Canada, les dispositions rgissant le traitement confidentiel qui s'appliquent dj au prsent diffrend sont le paragraphe3 des procdures de travail types contenues l'Annexe 3 et l'article 18:2 du Mmorandum d'accord. Ces dispositions peuvent suffire dans bien des cas pour protger des renseignements qu'un Membre souhaite inclure parmi les donnes de fait verses au dossier. Elles peuvent mme suffire dans certains cas pour empcher que les renseignements commerciaux confidentiels ne soient dvoils des personnes trangres aux parties au diffrend. 2.4 Selon le Canada, l'article12:1 du Mmorandum d'accord autorise expressment le Groupe spcial adapter ses procdures de travail aux circonstances propres l'affaire dont il est saisi. En vertu des procdures nonces l'Appendice I, un Membre partie au prsent diffrend ne pourrait pas se voir refuser l'accs aux renseignements commerciaux confidentiels. supposer que certaines personnes de la dlgation du Membre ou du groupe consultatif largi ne puissent pas avoir accs des renseignements numriques spcifiques et autres renseignements commerciaux confidentiels, elles recevraient un rsum de ces renseignements qui leur permettrait de tirer les conclusions analytiques appropries. Pour toutes les raisons qui prcdent, le Canada demandait que le Groupe spcial adopte la procdure rgissant les renseignements commerciaux confidentiels qu'il proposait et l'ajoute ses procdures de travail. 2.5 La NouvelleZlande ne voyait pas la ncessit de prvoir des procdures de travail additionnelles concernant les renseignements commerciaux confidentiels en l'espce. L'article18 et l'Appendice3 du Mmorandum d'accord sont dj suffisants pour rpondre aux proccupations exprimes par le Canada et, de toute manire, la NouvelleZlande ne pensait pas que le Canada ait dment dmontr la ncessit d'aller audel de ce qui est prvu dans ces dispositions. 2.6 Comme le reconnaissait le Canada, le Mmorandum d'accord contient dj des dispositions relatives au respect de la confidentialit dans les procdures de rglement des diffrends. Selon la NouvelleZlande, l'article18 et l'Appendice3 du Mmorandum d'accord permettent de manire suffisante d'tre assurs que, lorsqu'une partie un diffrend communique des renseignements dsigns comme "confidentiels" toutes les autres parties ont l'obligation de les traiter comme tels. C'est ce que confirme, notamment, la position adopte dans l'affaire Canada Aronefs par l'Organe d'appel qui a considr, notamment, que l'article 18:2 oblige les Membres "prserver la confidentialit de toute communication ou de tout renseignement prsents, ou reus dans le cadre d'une procdure de rglement des diffrends". L'Organe d'appel a ajout que ces dispositions "obligent les Membres veiller ce que cette confidentialit soit pleinement respecte par toute personne qu'un membre choisit comme reprsentant, conseil ou consultant". 2.7 La NouvelleZlande a fait observer par ailleurs qu'il tait sans prcdent que l'on impose des procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels une partie un diffrend en vertu du Mmorandum d'accord. Qui plus est, il tait sans prcdent que l'on modifie de manire importante les procdures de travail d'un groupe spcial malgr les objections de l'une des parties principales un diffrend. 2.8 La NouvelleZlande a relev que la seule fois o l'Organe d'appel avait t appel examiner la question des procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels (dans l'affaire Canada Aronefs), il avait rejet la demande des parties, qui taient convenues de ces procdures au stade du groupe spcial, et qui souhaitaient que ces mmes procdures s'appliquent mutatis mutandis dans le cadre de la procdure engage devant l'Organe d'appel. L'Organe d'appel avait refus en outre d'accepter d'imposer ces procdures aux tierces parties l'appel. La NouvelleZlande estimait par ailleurs que, comme il tait sans prcdent que des procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels soient imposs une partie un diffrend, la charge qui incombe au Canada de prsenter des arguments pour justifier sa proposition est une lourde charge que le Canada n'a assume en aucune manire. 2.9 La NouvelleZlande estimait que si les proccupations du Canada taient motives par des considrations internes tenant au fait que certains lments de la branche de production nationale voulaient protger des renseignements pour viter qu'ils ne soient connus d'autres lments de ladite branche de production, il s'agissait d'une affaire interne au Canada, qui ne concernait ni la NouvelleZlande ni le Groupe spcial. De l'avis de la NouvelleZlande, le Groupe spcial dispose dj de renseignements pertinents concernant le "lait d'exportation commerciale". Elle ne voit donc pas quels sont les renseignements additionnels que le Canada estime "ncessaires" pour que le Groupe spcial puisse rgler le prsent diffrend. 2.10 Au vue de ce qui prcde, la NouvelleZlande demande que le Groupe spcial rejette la demande du Canada relative l'adoption de procdures de travail additionnelles rgissant les renseignements commerciaux confidentiels. Ces procdures additionnelles seraient inutiles et sans intrt pour la procdure venir. 2.11 Les tatsUnis partageaient en partie les proccupations de la NouvelleZlande et ne prconisaient pas l'adoption de telles procdures. Pour autant, ils ne s'opposeraient pas ce que l'on intgre des procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels en l'espce dans la mesure o elles tiendraient dment compte des objections des tatsUnis. Les tatsUnis taient opposs l'adoption sans modification de la proposition du Canada parce qu'ils avaient des objections au sujet des points ciaprs: 1) la dfinition de l'expression "renseignements commerciaux confidentiels", 2) le fait d'englober dans la dfinition du terme "reprsentant" un conseiller juridique extrieur ou tout autre conseiller ou consultant d'une partie, 3) le fait d'exclure les employs de l'tat travaillant dans le secteur laitier de la dfinition du terme "reprsentant" et 4) l'insertion de dispositions concernant la communication des renseignements commerciaux confidentiels aux tierces parties. Les tatsUnis craignaient que le fait que le Groupe spcial adoptait les procdures proposes par le Canada sans modification n'ait des consquences systmiques graves. D'autres groupes spciaux pourraient par exemple les prendre comme modle dans d'autres diffrends. Ces procdures comportaient un certain nombre de dfauts et risquaient d'tre particulirement inappropries ou mme incompatibles avec les obligations dcoulant de l'OMC dans un autre contexte, par exemple dans le cadre d'un diffrend relevant de l'Accord sur les sauvegardes ou de l'Accord antidumping. 2.12 Pour ce qui est du conseil juridique extrieur, les tatsUnis admettaient qu'une partie puisse avoir dans sa dlgation un conseil juridique extrieur, mais pensaient que les sanctions prvues dans le cadre du Mmorandum d'accord et des rgles de l'OMC ne suffisaient pas pour garantir une protection satisfaisante des renseignements commerciaux confidentiels si un conseil juridique extrieur pouvait y avoir accs. En outre, le risque de conflits d'intrts est trop grand. L'affaire Thalande Poutres en acier montre le danger qu'il y a communiquer des renseignements commerciaux confidentiels un conseil juridique extrieur lorsque celui-ci reprsente en mme temps une partie prenante nationale. En l'espce, divers reprsentants du mme cabinet d'avocats reprsentaient le gouvernement et l'association du secteur priv. Mme si le cabinet d'avocats, en tant que reprsentant ou conseil du gouvernement, avait les mmes obligations de confidentialit en vertu du Mmorandum d'accord que la Pologne, l'association du secteur priv s'est trouve en possession du dossier de la Thalande. C'tait pour ces raisons, entre autres, que les tatsUnis proposaient de rayer l'expression "conseil juridique ou autre conseiller ou consultant d'une partie" de la dfinition du terme "reprsentant" et de supprimer entirement le membre de phrase prvoyant la communication des renseignements commerciaux confidentiels aux tierces parties. 2.13 En outre, les tatsUnis estimaient que les renseignements qui n'taient pas des renseignements commerciaux exclusifs n'avaient pas tre protgs en tant que renseignements commerciaux confidentiels. Une dfinition aussi gnrale ne faisait qu'alourdir la charge du Groupe spcial et des parties et tait contraire au principe qui veut que l'on utilise avec rserve l'expression "renseignements commerciaux confidentiels". En outre, cette dfinition tait contraire l'argumentation prsente par le Canada pour justifier la ncessit de prvoir des procdures concernant les renseignements commerciaux confidentiels. 2.14 En ce qui concerne la dfinition du terme "reprsentants", les tatsUnis estimaient que la proposition visant exclure les employs de l'tat travaillant dans le secteur laitier tait beaucoup trop vaste. Ils proposent de supprimer les termes "de l'tat" dans l'exception prvue dans la dfinition du terme "reprsentant" ou tout le moins de prciser que ne sont exclues que les entits de l'tat qui oprent vritablement sur le march. Les tatsUnis demandent en consquence que, si le Groupe spcial dcide que l'adoption de procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels est justifie en l'espce, il adopte les procdures proposes par le Canada en tant que procdures concernant les renseignements commerciaux confidentiels, avec les modifications qu'ils suggrent. Au demeurant, le texte devrait prciser que les procdures ne s'appliquent qu'aux renseignements commerciaux confidentiels communiqus par le Canada. La dcision du Groupe spcial 2.15 Aprs avoir examin la demande du Canada et les observations des tatsUnis et de la NouvelleZlande, le Groupe spcial a dcid de rejeter au stade de la dcision prliminaire, la demande du Canada tendant ce que l'on adopte les procdures destines rgir les renseignements commerciaux confidentiels qu'il avait proposes. Cette conclusion reposait sur les considrations ciaprs. 2.16 Le Groupe spcial estime que l'article18:2 du Mmorandum d'accord et le paragraphe3 des Procdures de travail du Groupe spcial offrent dj une protection substantielle aux parties en ce qui concerne le traitement des renseignements commerciaux confidentiels. 2.17 Le Groupe spcial relve que la NouvelleZlande ne voit pas la ncessit d'adopter des procdures concernant les renseignements commerciaux confidentiels, et que les tatsUnis n'ont pas l'intention de prsenter des renseignements commerciaux confidentiels. Le Groupe spcial estime qu'il est habilit modifier les procdures de travail aprs avoir consult les parties, y compris adopter des procdures destines rgir les renseignements commerciaux confidentiels, en application de l'article12:1 du Mmorandum d'accord et du paragraphe14 des procdures de travail. Il estime en outre que le fait que les parties au diffrend ne sont pas d'accord sur un tel projet de modification ne l'empcherait pas de le faire, condition que les rgles relatives la rgularit de la procdure soient respectes. L'article12:1 du Mmorandum d'accord prvoit simplement que le Groupe spcial devrait consulter les parties. 2.18 Le Groupe spcial estime qu'il lui faut examiner la demande du Canada compte tenu de l'obligation de procder une valuation objective des faits de la cause que lui impose l'article11 du Mmorandum d'accord. Si certains renseignements sont ncessaires pour permettre au Groupe spcial de procder une valuation objective des faits de la cause et que l'on ne puisse pas raisonnablement s'attendre que de tels renseignements seront divulgus au Groupe spcial et aux parties en l'absence de procdures additionnelles rgissant les renseignements commerciaux confidentiels, le Groupe spcial doit tenir compte des proccupations de l'une des parties au sujet du traitement des renseignements commerciaux confidentiels. Que le Groupe spcial prenne en pareil cas une dcision ngative risquerait de porter atteinte au droit de ladite partie une procdure rgulire, celle-ci se trouvant dans l'impossibilit de divulguer des renseignements ncessaires sa dfense, ce qui empcherait le Groupe spcial de procder une valuation objective des faits. 2.19 Par ailleurs, le Groupe spcial estime que la partie qui demande l'adoption de procdures destines rgir les renseignements commerciaux confidentiels devrait indiquer avec prcision au Groupe spcial le genre de renseignements qu'elle serait dans l'impossibilit d'obtenir et de divulguer si des procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels ne sont pas adoptes, pour que le Groupe spcial puisse se faire une ide de la ncessit de telles procdures. cet gard, le Groupe spcial relve que le Canada ne donne pas d'indications sur la nature des renseignements qu'il estime ncessaire ou souhaitable de divulguer pendant le droulement de l'affaire, et qu'il estime ne pas pouvoir divulguer en l'absence de procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels. Le Canada se contente de dire: "L'une des dispositions qui peut faire partie d'une transaction commerciale portant sur du lait appel entrer dans la fabrication de produits destins l'exportation [...] est le caractre confidentiel des modalits du contrat ou, en fait, de l'ensemble du contrat. Les accords en matire de confidentialit fonds sur ce modle sont courants dans les transactions commerciales.[...] [...] Les producteurs et les transformateurs canadiens qui envisagent de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels l'quipe canadienne s'occupant du litige dans le cadre de la prsente procdure doivent tre assurs de l'existence de procdures rgissant ces renseignements avant de les divulguer. Pour le moment, le Canada n'a pas accs certains renseignements commerciaux confidentiels et ne sera en mesure ni de les obtenir ni de les valuer, ni de les communiquer au Groupe spcial ou aux autres parties, tant que des procdures satisfaisantes concernant l'accs ces renseignements et leur traitement au cours de la prsente affaire ne seront pas en place." 2.20 Le Groupe spcial comprend que les clauses de confidentialit peuvent empcher des entits prives de divulguer tout ou partie des renseignements contenus dans un contrat; il fait observer toutefois que certaines donnes en rapport avec ces contrats, mme si ce n'est pas titre individuel, ont dj t communiques par les parties au diffrend, y compris le Canada. Le Groupe spcial n'exclut pas - il ne peut videmment pas l'exclure - qu'il existe d'autres donnes de fait que le Canada souhaiterait communiquer, et qui l'aideraient procder l'valuation objective des faits. Il estime cependant qu'avant que l'on tablisse des procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels, sachant le surcrot de travail que cela imposerait au Groupe spcial et aux parties, il faudrait pour le moins que le Canada indique au Groupe spcial la nature de ces donnes et qu'il explique pourquoi les prescriptions existantes en matire de traitement confidentiel sont insuffisantes. Ce n'est que dans ces conditions que le Groupe spcial serait en mesure de se faire une ide de la ncessit d'adopter des procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels. 2.21 En conclusion, la demande du Canada n'a pas permis au Groupe spcial de se faire une ide de la ncessit d'tablir les procdures rgissant les renseignements confidentiels proposes par ce pays. Le Groupe spcial n'est donc pas convaincu ce stade qu'il faille adopter des procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels comme celles que propose le Canada. Il n'exclut pas pour autant l'ventualit de devoir revenir sur la question un stade ultrieur, au cas o le Canada fournirait des arguments additionnels l'appui de sa position et dmontrerait clairement la ncessit de prvoir des dispositions additionnelles au sujet des renseignements commerciaux confidentiels. Le Groupe spcial est tenu de protger les droits de toutes les parties au diffrend une procdure rgulire et prendra toutes les mesures appropries cet effet au cours de ses travaux, aprs avoir consult les parties. 2. La demande des Communauts europennes concernant l'accs des tierces parties aux rfutations 2.22 Le 18 mai 2001, les Communauts europennes (CE) ont prsent la demande ciaprs concernant l'accs des tierces parties aux rfutations. Les CE ont fait observer que le paragraphe8 des procdures de travail du Groupe spcial dispose que "Les tierces parties recevront une copie des premires communications crites des parties". Pour les CE, cette rgle est en contradiction avec l'article10:3 du Mmorandum d'accord, qui stipule: "Les tierces parties recevront les communications prsentes par les parties au diffrend la premire runion du groupe spcial". (pas d'italique dans l'original) 2.23 Les CE ont fait valoir qu'elles avaient systmatiquement mis des objections l'gard des plans de travail analogues de groupes spciaux de l'excution prcdents. Le seul argument que le Groupe spcial au titre de l'article 21:5 du Mmorandum d'accord charg de l'affaire Australie Cuir pour automobiles ait trouv pour justifier sa position a t de dire: "S'il avait dcid de tenir deux runions avec les parties, ce qui correspond la situation normale prvue l'Appendice 3 du Mmorandum d'accord, les tierces parties auraient reu uniquement les communications crites prsentes avant la premire runion, mais non les rfutations ou autres communications prsentes ultrieurement". Les CE estimaient que ce raisonnement ne tenait pas. L'argument repose sur l'hypothse que, dans une procdure au titre de l'article 21:5 du Mmorandum d'accord, deux runions de fond constituent la "situation normale". Les CE ont rappel qu'tant donn le caractre acclr de la procdure des groupes spciaux de l'excution, tous les groupes spciaux, au titre de l'article 21:5 du Mmorandum d'accord, n'ont tenu jusqu'ici qu'une runion de fond. Telle est donc la situation normale. 2.24 Toujours selon les CE, la pratique qui consiste ne remettre aux tierces parties que les premires communications prive ces parties de leurs droits de participation au regard du Mmorandum d'accord. L'article 10:1 du Mmorandum d'accord souligne que les "intrts des parties un diffrend et ceux des autres Membres dans le cadre d'un accord vis invoqu dans le diffrend seront pleinement pris en compte dans la procdure des groupes spciaux". Les CE pensaient que l'intrt systmique qu'avait pour elles l'interprtation correcte de l'Accord sur l'agriculture ne pourrait tre prserv que si elles pouvaient contribuer utilement la procdure du Groupe spcial en faisant connatre leurs vues au sujet de tous les arguments changs entre les parties avant la premire et unique runion de fond du groupe spcial, comme le prvoyait l'article 10:3 du Mmorandum d'accord. 2.25 Selon les CE, l'article 12:1 du Mmorandum d'accord habilite chaque groupe spcial adapter les procdures de travail "aprs avoir consult les parties au diffrend". Il n'en habilite aucun en revanche "limiter le droit des tierces parties prvu l'article10:3 de recevoir les communications prsentes par les parties au diffrend la premire runion ne recevoir aux copies des premires communications des parties". propos de l'affaire tatsUnis Loi de 1916, l'Organe d'appel a uniquement reconnu le pouvoir discrtionnaire des groupes spciaux d'accorder des droits de tierce partie largis. 2.26 Les CE ont fait valoir que, mme si des groupes spciaux prcdents tablis au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord ont eux aussi refus l'accs des tierces parties la deuxime srie de communications, on ne peut pas dire que cette pratique, qui de l'avis des CE est contraire aux dispositions expresses du Mmorandum d'accord et ses objectifs, est justifie sous prtexte qu'elle a t suivie dans un certain nombre d'autres procdures. Pour les raisons qui prcdent, les CE estimaient que le Groupe spcial devait faire en sorte que les tierces parties reoivent la deuxime srie de communications que les parties devaient changer avant la runion de fond. 2.27 Le Canada a indiqu qu'il avait pour politique de fournir sur demande une version publique de ses communications. Les CE pourront donc recevoir la communication du Canada prsente titre de rfutation, de mme que les autres tierces parties, ds le 25mai2001, si elles le demandent. La rponse du Canada en l'espce ne prjuge en rien sa position sur la question gnrale de savoir si les tierces parties sont en droit, en vertu du Mmorandum d'accord, de recevoir les communications des parties en litige prsentes tire de rfutation avant la procdure, lorsqu'il s'agit d'une procdure de rglement des diffrends engage au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. 2.28 La NouvelleZlande ne s'opposait pas la demande des CE mais a fait valoir que la dcision ventuelle du Groupe spcial ayant pour effet d'accder la demande des CE devrait tre considre comme tant limite au prsent diffrend et ne prjugeant pas des droits et obligations consacrs dans le Mmorandum d'accord. 2.29 Les tatsUnis ont fait observer que les CE avaient avanc des arguments analogues propos d'autres procdures au titre de l'article21:5 au cours desquelles le Groupe spcial n'avait eu qu'une runion avec les parties et les tierces parties, et que le Groupe spcial avait chaque fois rejet l'argument des CE. La premire affaire de ce genre est l'affaire Australie Cuir pour automobiles, dans laquelle le Groupe spcial a rejet la demande des CE. Les Communauts ont avanc un argument analogue dans l'affaire Australie  Saumons et le Groupe spcial a, l aussi, considr que les tierces parties n'taient pas en droit de recevoir les communications prsentes titre de rfutation dans les procdures au titre de l'article21:5 lorsqu'il n'y avait qu'une seule runion de fond du groupe spcial. Dans l'affaire rcente tats-Unis DRAM, le Groupe spcial a galement cart la position des CE. De l'avis des tatsUnis, le raisonnement de ces groupes spciaux prcdents est solide, et le prsent Groupe spcial devrait l'adopter. 2.30 Les tatsUnis ont galement invit instamment le Groupe spcial rejeter la position des CE qui considrent que l'article12:1 du Mmorandum d'accord veut que les CE soient consultes au sujet des dispositions des procdures de travail dans cette affaire qui touchent aux droits des tierces parties. L'article12:1 indique clairement que les groupes spciaux doivent consulter les parties au diffrend, non les tierces parties. Les tatsUnis ont fait observer qu'en dehors des renseignements commerciaux confidentiels ils mettaient automatiquement les communications qu'ils prsentent aux groupes spciaux de l'OMC la disposition du public en les publiant sur Internet, sur la page Web du Bureau du reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales. Ainsi, dans la pratique, les tierces parties (comme le reste du monde) ont accs la communication prsente par les tatsUnis titre de rfutation. Les tatsUnis croyaient comprendre que le Canada et la NouvelleZlande pouvaient aussi rendre publiques les communications qu'ils prsentent titre de rfutation. Quoi qu'il en soit, il est clair d'aprs les procdures de travail que les autres parties au diffrend peuvent remettre aux CE une copie des communications qu'elles prsentent titre de rfutation. En conclusion, les tatsUnis ont demand que le Groupe spcial suive la position qui a toujours t adopte par les groupes spciaux sur cette question et qu'il rejette la demande des CE. 2.31 Le Mexique, s'il reconnaissait que les groupes spciaux ont le droit de s'carter des procdures de travail nonces l'Appendice3 du Mmorandum d'accord, estimait que ceux-ci ne pouvaient pas aller l'encontre des dispositions du Mmorandum d'accord, surtout lorsque les droits des tierces parties taient en cause. Selon le Mexique, l'article10:3 du Mmorandum d'accord dit clairement que les tierces parties recevront les communications prsentes par les parties au diffrend la premire runion du groupe spcial. Par consquent, si, en cas de procdure acclre le groupe spcial dcide de tenir sa premire runion aprs avoir reu les communications prsentes titre de rfutation, cela ne doit pas porter atteinte aux droits des tierces parties ce que leurs intrts soient pleinement pris en compte, dont celui de recevoir toutes les communications prsentes par les parties la premire runion du groupe spcial. Les arguments pragmatiques, comme le fait que les parties au diffrend ont pour politique de rendre publiques les communications prsentes titre de rfutation, sont, selon le Mexique, inacceptables. Le Mexique a formul trois observations cet gard: i)parmi les droits des tierces parties figure le droit de recevoir les communications des parties sans avoir les demander; ii)certains Membres ne publient que le texte des communications proprement parler, et pas les annexes; iii)les tierces parties ne sont pas ncessairement anglophones. Pour toutes ces raisons, le Mexique appuyait la demande des CE concernant la mise disposition des communications prsentes par les parties titre de rfutation, et s'y associait. i) La dcision du Groupe spcial 2.32 Aprs avoir examin la demande des CE et les observations des parties, le Groupe spcial a dcid d'accepter la demande des CE et de modifier ses procdures de travail en consquence. Il est arriv cette conclusion en se fondant sur les considrations qui suivent. Conformment l'Appendice3 du Mmorandum d'accord, le prsent Groupe spcial doit "suivre les dispositions pertinentes du prsent Mmorandum d'accord" (paragraphe1) sachant qu'il est habilit adopter "toute procdure additionnelle propre au groupe spcial" (paragraphe11). Dans la prsente affaire, toutes les parties et tierces parties reconnaissent que l'article10:3 du Mmorandum d'accord reste applicable et prescrit que "Les tierces parties recevront les communications prsentes par les parties au diffrend la premire runion du groupe spcial". Les divergences de vues portent sur la question de savoir si le Groupe spcial a indment limit les droits des tierces parties au regard de l'article10:3 du Mmorandum d'accord en adoptant, conformment la pratique des groupes spciaux prcdents tablis au titre de l'article21:5 et en accord avec les parties au prsent diffrend, la rgle contenue au paragraphe8 de ses propres procdures de travail: "Les tierces parties recevront une copie des premires communications crites des parties". (pas d'italique dans l'original) 2.33 propos des allgations des CE exposes aux paragraphes2.22 2.26, et que le Mexique a appuyes, comme indiqu au paragraphe2.31, le Groupe spcial a relev que le texte de l'article10:3 tait clair et prescrivait que le Groupe spcial devait mettre la disposition des tierces parties "les communications prsentes par les parties au diffrend la premire runion du groupe spcial". (pas d'italique dans l'original) Dans le contexte particulier de l'article21:5, les groupes spciaux qui, comme en l'espce, demandent aux deux parties de prsenter aussi leurs communications titre de rfutation avant la premire runion avec les parties, il est clair que l'article10:3 signifie littralement que les communications titre de rfutation doivent aussi tre mises la disposition des tierces parties. Mme dans le contexte diffrent de la procdure normale de groupe spcial au titre de l'article12, dans laquelle deux runions avec les parties sont prvues, rien dans le texte de l'article10:3 et dans le contexte diffrent de la procdure normale dfinie l'article12 ne justifie de faire fi de la prescription textuelle sans ambigut de l'article10:3 qui permet aux tierces parties de participer la premire runion du groupe spcial en ayant accs toutes " les communications" prsentes par les parties ce stade de la procdure. Dans le contexte particulier de la prsente procdure de groupe spcial au titre de l'article21:5, le terme "communications" contenu l'article10:3 du Mmorandum d'accord recouvre donc les communications prsentes par les parties titre de rfutation. 2.34 Selon le Groupe spcial, seul le strict respect du libell sans ambigut de l'article10:3 permet d'tre assur que les intrts et les droits des tierces parties sont "pleinement pris en compte dans la procdure des groupes spciaux" (article10:1) de faon permettre au Groupe spcial de "procder une valuation objective de la question dont il est saisi" (article11:1). De l'avis du Groupe spcial, l'objet et le but de l'article10:3 du Mmorandum d'accord est de permettre aux tierces parties de participer en connaissance de cause, et donc utilement, la sance de la runion avec les parties prvue expressment cet effet, ce qui n'est possible que si les tierces parties ont reu tous les renseignements que les parties ont changs avant la sance en question. Sans cela, les tierces parties risqueraient de se trouver dans une situation o leurs dclarations orales la runion seraient entirement ou en partie sans objet ou sans intrt face aux deuximes communications des parties auxquelles elles n'avaient pas accs. Si les tierces parties n'avaient pas accs toutes les communications prsentes par les parties au diffrend la premire runion du groupe spcial, les communications de tierces parties insuffisamment informes risqueraient de retarder indment la procdure du groupe spcial et, comme l'ont fait ressortir juste titre les Communauts, appuyes en cela par le Mexique, pourraient empcher le Groupe spcial de "tirer parti d'une contribution utile des tierces parties qui pourrait aider le Groupe spcial procder l'valuation objective prescrite l'article 11 du Mmorandum d'accord". 2.35 Le Groupe spcial conclut donc que rien dans le Mmorandum d'accord ne l'autorise limiter les droits des tierces parties la seule remise des "premires" communications prsentes le 4mai2001, et empcher que leur soient fournies les communications prsentes titre de rfutation soumettre le 25mai2001 au plus tard (c'estdire avant la premire runion du groupe spcial qui a eu lieu du 29 au 31mai2001). Le Groupe spcial dcide que, conformment l'article10:3 du Mmorandum d'accord, les tierces parties ont le droit de recevoir toutes les communications crites "prsentes la premire runion", y compris les communications prsentes titre de rfutation avant cette premire runion. En consquence, le Groupe spcial remplace la phrase contenue au paragraphe8 de ses procdures de travail ("les tierces parties recevront une copie des premires communications des parties") par le texte de l'article10:3 du Mmorandum d'accord: "Les tierces parties recevront les communications prsentes par les parties au diffrend la premire runion du groupe spcial". Le Groupe spcial fait observer que, conformment l'article12:1 du Mmorandum d'accord et au paragraphe14 de ses procdures de travail, il peut modifier les procdures de travail aprs avoir consult les parties. Le Groupe spcial estime avoir dment consult les parties puisqu'il les a invites prsenter des observations au sujet de la demande des Communauts europennes et qu'il a reu les observations en question. ASPECTS FACTUELS i) Systme prcdent 3.1 Selon le systme canadien de gestion des approvisionnements, institu le 1eraot1995, le transformateur devait obtenir un permis de la Commission canadienne du lait (CCL), ce qui lui donnait la possibilit d'acheter du lait au titre de la classe spciale de lait 5 d) et 5 e). La classe 5 e), dsigne sous le nom de "retrait des surplus", comprenait la fois du lait intra-quota et hors quota. La classe 5 d) correspondait aux exportations spcifiques ngocies, y compris le fromage sous le quota destin aux marchs des tats-Unis et du Royaume-Uni, le lait vapor, la poudre de lait entier et les crneaux des marchs. Ce permis indiquait galement les produits laitiers exporter. La CCL ne pouvait dlivrer de permis de la classe 5 e) que lorsque toute demande de lait sur le march intrieur tait satisfaite. Lorsque le transformateur avait obtenu le permis de la CCL, il s'adressait l'office local de commercialisation qui lui fournissait le lait au prix rglement, avec une marge garantie. Les prix de la classe 5 d) et 5 e) taient ngocis et fixs au cas par cas avec les tranformateurs/exportateurs. La CCL procdait aux ngociations sur la base des critres convenus dans le cadre du Comit canadien de gestion des approvisionnements de lait (CCGAL). ii) Dcisions du Groupe spcial prcdent et de l'Organe d'appel 3.2 Dans sa dcision du 17mai1999, le Groupe spcial initial charg de l'affaire Canada Produits laitiers a conclu que le Canada "par le biais des classes spciales de lait 5d) et5e) ... a agi d'une manire incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l'article3:3 et de l'article8 de l'Accord sur l'agriculture en octroyant des subventions l'exportation numres l'article9:1a) et l'article 9:1c) dudit accord excdant les niveaux d'engagement en matire de quantits spcifis dans sa liste; ..." Dans son rapport du 23septembre1999, l'Organe d'appel a confirm les constatations du Groupe spcial initial au sujet des articles 3:3, 8 et 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture. En ce qui concerne l'article9:1a), l'Organe d'appel n'a pas confirm le raisonnement du Groupe spcial et il a rserv son jugement sur la question de savoir si des subventions l'exportation numres l'article9:1a) taient confres par le biais des classes spciales de lait5 d) et5e). L'Organe d'appel a recommand que le Canada mette les mesures juges incompatibles avec les obligations qui lui incombent au titre de l'Accord sur l'agriculture en conformit avec cet accord. La mise en uvre par le Canada de la dcision de l'Organe d'appel s'est traduite par la suppression de la classe spciale de lait5e) et le fait que la classe5d) ne comprend que les exportations de produits laitiers dans les limites des niveaux d'engagement en matire de subventions l'exportation du Canada. iii) Mesures adoptes par le Canada aux fins de la mise en uvre 3.3 Au Canada, les pouvoirs de rglementations concernant la commercialisation et le commerce des produits laitiers sont partags entre le gouvernement fdral et les provinces. La mise en uvre des recommandations et dcisions de l'ORD dans l'affaire Canada Produits laitiers supposait donc l'adoption de mesures par le gouvernement fdral et les gouvernements des provinces et leurs organismes. 3.4 Le lait destin au march d'exportation commerciale est dsign dans les rglements fdraux en tant que "lait ou crme d'exportation commerciale". 3.5 Selon le systme de gestion des approvisionnements intrieurs, le lait peut tre commercialis sur le march intrieur dans les limites d'un contingent ou au titre de la classe4m) (aliments pour animaux) pour toute quantit dpassant le quota. Le lait produit au Canada peut aussi faire l'objet d'engagements pralables pour tre vendu en dehors du systme des transformateurs qui l'exporteront en tant que lait d'exportation commerciale (LEC). La rglementation concernant les considrations sanitaires et les pouvoirs de vrification continue de s'appliquer au lait d'exportation. 3.6 En vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait, le Rglement sur la commercialisation des produits laitiers a t modifi comme suit: les prescriptions concernant les permis, les quotas et les taxes, et les prescriptions concernant la commercialisation effectue par le biais des offices provinciaux de commercialisation du lait ne s'appliquent pas au LEC. De plus, les ordonnances de dlgations des pouvoirs aux provinces concernant le lait prvues en application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.C. 1985, c.A6, ont t modifies pour retirer aux provinces leurs comptences en ce qui concerne le lait ou la crme d'exportation commerciale. Par suite des modifications apportes en vertu du Rglement sur la commercialisation des produits laitiers et des Instructions ministrielles, les accords rgionaux de mise en commun (P9, P6 et P4) ne s'appliquent pas au lait d'exportation commerciale. L'accord national de mise en commun (P9) prvoit une classe pour la gestion des surplus sur le march intrieur, la classe4m). iv) Modifications apportes la rglementation l'chelon provincial 3.7 la suite du rapport du Groupe spcial initial et de l'Organe d'appel concernant l'affaire Canada Produits laitiers, le cadre juridique a t modifi dans neuf provinces canadiennes et le lait d'exportation est exclu dsormais du systme de gestion des approvisionnements intrieurs. 3.8 En ColombieBritannique, dans l'Alberta, dans la Saskatchewan, au Manitoba, au NouveauBrunswick, en Nouvellecosse et dans l'leduPrincedouard, de mme qu'en Ontario et au Qubec, les producteurs et transformateurs individuels qui participent au march d'exportation commerciale conviennent des modalits des transactions concernant l'exportation commerciale. En Ontario et au Qubec, tous ceux qui participent des exportations doivent oprer par l'intermdiaire d'un mcanisme unique d'exportation commerciale. Ce systme de "tableau d'affichage lectronique" fait partie du cadre oprationnel dans lequel se font les transactions concernant l'exportation commerciale. 3.9 Si le lait n'est pas commercialis sous forme de lait d'exportation commerciale, il est considr comme du lait destin au march intrieur et donc soumis la rglementation intrieure. PRINCIPAUX ARGUMENTS 4.1 La NouvelleZlande et les tatsUnis ont allgu que les nouvelles mesures tablies par le Canada permettaient aux transformateurs pour l'exportation d'obtenir du lait des prix qui taient infrieurs aux prix intrieurs, accordant ainsi ces transformateurs des subventions l'exportation au sens de l'article9 ou de l'article10 de l'Accord sur l'agriculture. En consquence, toute exportation de produits laitiers fabriqus partir du lait auquel les nouveaux rgimes canadiens donnent accs doit s'inscrire dans le cadre des engagements de rduction des subventions l'exportation pris par le Canada. Les plaignants ont demand au Groupe spcial de recommander l'ORD de demander au Canada de mettre ses subventions l'exportation en conformit avec ses obligations au titre de l'Accord sur l'agriculture. 4.2 Le Canada a demand que le Groupe spcial rejette les allgations de la NouvelleZlande et des tatsUnis et qu'il constate que les mesures appliques par le Canada, y compris les mesures fdrales et les mesures provinciales adoptes en ColombieBritannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Qubec, en Nouvellecosse, au NouveauBrunswick et l'leduPrincedouard, mettaient pleinement en Suvre les recommandations et dcisions de l'ORD et taient donc conformes aux obligations du Canada dans le cadre de l'OMC. Charge de la preuve 4.3 La NouvelleZlande a fait observer que, ainsi qu'il tait spcifi l'article10:3 de l'Accord sur l'agriculture, il incombait au Canada la charge d'tablir que ces mesures de gestion des approvisionnements laitiers, y compris celles censes tre prises pour se conformer aux recommandations de l'ORD, n'avaient pas accord pour les exportations de produits laitiers des subventions excdant ses niveaux d'engagement au titre de l'Accord. Visiblement, le Canada ne s'est pas acquitt de la charge qui lui incombait. 4.4 Le Canada a rpondu que certes il reconnaissait l'existence de l'article10:3, mais qu'il notait que les rapports remis par les groupes spciaux et l'Organe d'appel au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord confirmaient de manire uniforme qu'une mesure applique par un Membre tait prsume tre conforme aux obligations contractes dans le cadre de l'OMC et que la charge de la preuve incombait tout Membre qui mettait en cause cette mesure. En tout tat de cause, les communications du Canada fournissent des lments de preuve et des arguments juridiques plus que suffisants pour dmontrer que le Canada ne subventionne aucune quantit exporte en dpassement de ses niveaux d'engagement en matire de subventions l'exportation. 4.5 La NouvelleZlande et les tats-Unis ont rpondu qu'aucune des affaires cites par le Canada ne traitait de l'Accord sur l'agriculture et de l'article10:3. Dans les affaires o il est allgu qu'il y a eu un subventionnement en dpassement des engagements de rduction des subventions l'exportation, l'article10:3 inverse la rgle normalement applicable la charge de la preuve. La conclusion s'applique galement aux affaires engages au titre de l'article21:5. Gnralits 4.6 La NouvelleZlande a not que le Canada avait institu de nouvelles mesures pour remplacer celles qui, dans l'affaire initiale Canada Produits laitiers, avaient t dcrtes par le Groupe spcial et l'Organe d'appel comme tant contraires aux engagements pris par le Canada dans le cadre de l'OMC. Le Canada a labor des rgimes pour continuer exporter les produits laitiers aux niveaux antrieurs en donnant aux transformateurs pour l'exportation un nouveau moyen d'accs du lait bas prix. Ces rgimes permettront au Canada de continuer exporter des produits laitiers subventionns en dpassement de ses niveaux d'engagement de rduction des subventions l'exportation. Le Canada a donc mis en place des mesures qui ne sont pas conformes l'Accord sur l'agriculture et manque donc aux obligations qui sont les siennes au titre de l'article21 du Mmorandum d'accord. La mise en uvre de la dcision initiale par le Canada, a poursuivi la NouvelleZlande, a consist supprimer la classe spciale de lait5e) et limiter l'utilisation de la classe5d). Les mesures de remplacement ont t adoptes par le Canada province par province. 4.7 La NouvelleZlande a fait valoir que les nouveaux rgimes n'avaient pas empch les pouvoirs publics de maintenir leur prsence et leur rle, qui taient essentiels. Les gouvernements fdral et provinciaux ont apport les amendements pertinents aux rgimes rglementaires existants. Ils conservent des fonctions de vrification pour les contrats passs entre producteurs et transformateurs et pour les exportations effectues par les transformateurs. Les nouveaux rgimes reposent sur la prescription fondamentale impose par les pouvoirs publics, savoir que le lait qui dpasse les besoins du march intrieur doit tre vendu l'exportation ou ne doit pas tre vendu du tout. Les producteurs de ce lait hors quota ne peuvent pas le vendre sur le march intrieur mais doivent le vendre aux transformateurs travaillant pour l'exportation. La cration de ce march distinct pour le lait hors quota a pour effet que les transformateurs pour l'exportation peuvent obtenir le lait des prix notablement infrieurs celui du lait vendu sur le march intrieur la seule condition que le produit obtenu soit export. 4.8 Pour la NouvelleZlande, les nouveaux rgimes canadiens ont une incidence sur l'exportation des produits laitiers provenant d'autres pays. Si l'on autorise le maintien de ces rgimes, il n'y aura pas de limite l'exportation de produits laitiers subventionns par les pays qui appliquent des systmes de gestion des approvisionnements intrieurs, ce qui compromettrait les disciplines en matire de subventions l'exportation nonces dans l'Accord sur l'agriculture. Les nouveaux mcanismes d'exportation de produits laitiers institus par le Canada comportent tous des "versements l'exportation d'un produit agricole qui sont financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" au sens de l'article9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture. Par ailleurs, les rgimes en question comportent des subventions l'exportation "appliques d'une manire qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement des" engagements en matire de subventions l'exportation contracts par le Canada, au sens de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture. De ce fait, le Canada continue enfreindre l'article3:3 et l'article8 dudit Accord. 4.9 Les tatsUnis ont soutenu que bien que les rgimes introduits en aot2000 soient certains gards diffrents de celui de la classe spciale de lait5e) qu'ils remplaaient, leur objectif, qui tait de fournir aux exportateurs du lait bas prix pour que les exportations de produits laitiers soient commercialement viables, tait exactement le mme. Les nouveaux programmes diffrent quelque peu d'une province l'autre, mais prsentent plusieurs lments communs. En l'occurrence, les programmes provinciaux autorisent les exportateurs acheter du lait des prix infrieurs aux niveaux appliqus sur le march pour le lait utilis pour fabriquer les produits laitiers vendus sur le march intrieur. Le lait bas prix offert aux producteurs et aux exportateurs de produits laitiers ne peut tre utilis que pour la fabrication de produits laitiers destins l'exportation. Ainsi, la disponibilit de ce lait au rabais est subordonne l'exportation. En outre, de svres sanctions menacent toute personne qui dtourne vers le march intrieur le lait bas prix, les produits fabriqus partir de celuici ou les composants de celuici. 4.10 L'Ontario et le Qubec contribuant en trs grande partie (environ 80pour cent) aux exportations de produits laitiers originaires du Canada, les tatsUnis ont accord une attention particulire aux aspects fondamentaux des rgimes provinciaux qui y ont t tablis. Ces rgimes provinciaux comprennent quatre lments centraux. Premirement, le lait produit en dpassement du niveau du quota destin au march intrieur doit tre vendu uniquement pour la transformation en vue de l'exportation (ou rserv la production d'aliments pour animaux). Le lait qui fait l'objet d'un engagement en vue de l'exportation ne peut tre introduit sur le march intrieur; ce lait (ou les produits laitiers qui en sont drivs) doit tre export. Deuximement, le prix pay par les exportateurs pour le lait produit hors quota n'est pas rglement; ce n'est pas le cas du lait produit dans le cadre du quota destin au march intrieur, dont les prix sont spcifiquement tablis par les autorits provinciales. Troisimement, tout producteur de lait souhaitant passer un contrat pour fournir du lait pour l'exportation doit le faire dans le cadre d'un processus d'offre et d'approbation unique et obligatoire tabli par l'office provincial de commercialisation du lait conjointement avec les transformateurs laitiers de chaque province. Quatrimement, les contrats d'exportation sont contrls et excuts par les gouvernements fdral et provinciaux par le biais d'un ventail complet de mcanismes. Certes, les contrats peuvent tre excuts par les entits prives mmes, mais ils peuvent aussi tre vrifis et excuts par les autorits provinciales et fdrales. Au Qubec par exemple, une importante amende est inflige toute entit qui dtourne sur le march intrieur du lait ou des produits laitiers qui font l'objet d'un contrat d'exportation. 4.11 Les tatsUnis ont allgu que le march distinct destin au lait d'exportation au rabais existe dans toutes les provinces uniquement en vertu de la prescription des pouvoirs publics voulant que le lait produit en excdent ou hors du quota destin au march intrieur doit tre vendu pour l'exportation. En prescrivant la sparation entre les deux marchs, le gouvernement canadien fait en sorte que du lait prix rduit soit offert aux transformateurs travaillant pour l'exportation. Les producteurs n'ont pas de choix rel s'ils produisent une quantit suprieure au quota ou hors quota. Ils peuvent: i) vendre leur lait sur le march d'exportation un prix infrieur; ii) le vendre sur le march des aliments pour animaux au titre de la classe4m) un prix encore plus bas fix par les pouvoirs publics; ou iii) dtruire l'excdent de lait qui entranerait des rpercussions politiques videntes. La seule option commerciale relle est de vendre sur le march d'exportation tout le lait dpassant le quota ou hors quota. En limitant les choix qui s'offrent aux producteurs, les pouvoirs publics assurent le transfert du lait bas prix aux transformateurs, qui, si de telles restrictions n'existaient pas, devraient payer le prix plus lev applicable au lait destin aux produits laitiers vendus sur le march intrieur. 4.12 Les tatsUnis ont ajout que les pouvoirs publics assuraient en outre la fourniture de lait au rabais pour le march d'exportation en imposant aux producteurs de contracter "un engagement pralable" pour le lait destin au march d'exportation et en exigeant que le lait d'exportation soit du "premier lait sorti de la cuve". Cela permet de faire en sorte que, du point de vue juridique, les producteurs ne peuvent pas manquer leur obligation de fournir du lait pour l'exportation un prix infrieur au prix intrieur. Ces prescriptions montrent en outre que le march d'exportation est un march artificiel cr et contrl par le gouvernement canadien. Tout en donnant l'impression que les producteurs dcident sur la base de considrations commerciales de produire pour le march d'exportation, ces deux prescriptions permettent de faire en sorte que le lait destin l'exportation ne soit pas rachemin vers le march intrieur. En ralit, les producteurs font exactement ce qu'ils faisaient dans le cadre du programme des classes spciales de lait arranger l'coulement du lait qu'il n'est pas autoris vendre sur le march intrieur. 4.13 En outre, les tatsUnis ont fait valoir que la CCL continuait jouer un rle central dans l'exportation des produits laitiers. Bien que le Canada ait supprim la classe spciale de lait5e), la CCL intervient encore dans l'octroi des permis et la ngociation des prix du lait pour la classe5d) et 5a), 5b) et 5c). De mme, la CCL intervient encore beaucoup dans le fonctionnement du systme canadien de gestion des approvisionnements, ainsi que dans la mise en uvre des mcanismes d'exportation rcemment crs par les provinces. Par exemple, en vertu de l'article10 du rglement fdral, la CCL est habilite vrifier les livres et registres des producteurs et des processeurs afin de dterminer si le lait faisant l'objet d'un engagement pour l'exportation a t effectivement export. Par ailleurs, en vertu du nouvel article111), les inspecteurs de la CCL sont habilits saisir tout produit laitier dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il a t commercialis sur les marchs interprovincial ou d'exportation en contravention du rglement fdral. 4.14 Le Canada a avanc qu'il avait pleinement mis en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD dans l'affaire Canada Produits laitiers par le biais de mesures fdrales et de mesures provinciales appliques en ColombieBritannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Qubec, en Nouvellecosse, au NouveauBrunswick et l'leduPrincedouard. Premirement, le Canada a limit les exportations de produits laitiers fabriqus partir de lait achet au titre de la classe spciale de lait5d) aux niveaux prvus pour ses engagements en matire de subventions l'exportation et a supprim la classe spciale de lait5e) (retrait des surplus par le biais des exportations). La fonction de retrait des surplus assure par la classe spciale de lait 5e) a t remplace par des mesures internes appliques dans le cadre du rgime intrieur. Deuximement, le rglement fdral ainsi que le rglement de neuf provinces distinctes ont t modifis pour supprimer le contrle exerc par les pouvoirs publics sur les dcisions commerciales des producteurs et des transformateurs concernant leur participation au march d'exportation commerciale. Par suite de ces modifications rglementaires, il existe maintenant au Canada deux marchs distincts pour le lait: un march o l'offre est rglemente et un march non rglement pour le lait d'exportation commerciale. 4.15 Le Canada a fait valoir que le rgime laitier avait t fondamentalement modifi de sorte que ni la CCL ni les offices de commercialisation provinciaux ne pouvaient contrler les transactions d'exportation commerciale sur le march du lait d'exportation commerciale. Les producteurs dcident librement, selon des critres commerciaux, de produire du lait pour le march du lait d'exportation commerciale. De mme, la dcision d'acheter ce lait est laisse l'unique apprciation des transformateurs. Le Canada a poursuivi en disant que les caractristiques du rgime prcdent dont le Groupe spcial et l'Organe d'appel avaient constat qu'elles donnaient lieu des subventions l'exportation n'existaient plus en ce qui concerne les transactions d'exportation commerciale. Cette situation est imputable des modifications apportes la rglementation tant au niveau fdral qu'au niveau provincial, savoir: i)les producteurs de lait sont entirement libres de rserver, de manire indpendante, une partie ou la totalit de leur lait au march d'exportation commerciale ou de ne rien rserver celuici; ii)un quota n'est pas ncessaire pour que les producteurs puissent produire du lait pour le march d'exportation commerciale; iii)ni la CCL ni les offices de commercialisation provinciaux ne dterminent quand et en quelle quantit le lait d'exportation commerciale peut tre transform en vue de l'exportation; iv)ce sont les producteurs et les transformateurs, et non la CCL ou les offices provinciaux, qui dterminent le prix de vente du lait d'exportation commerciale; v)les transformateurs ne sont pas tenus d'obtenir un permis de la CCL ou de s'adresser aux offices de commercialisation provinciaux pour obtenir du lait d'exportation commerciale; vi)la CCL ne ngocie ni ne garantit les marges de bnfice des transformateurs dans les ventes de lait d'exportation commerciale; vii)les offices de commercialisation provinciaux ne rglementent pas le recouvrement, auprs des transformateurs, des recettes du lait d'exportation commerciale pour paiement aux producteurs; viii)il n'y a pas de mise en commun par les pouvoirs publics des revenus de l'exportation commerciale; et ix)ce sont les rgles du march et non les pouvoirs publics qui dterminent le prix de vente effectif du lait d'exportation commerciale. 4.16 Le Canada a ajout que les pouvoirs limits conservs par la CCL et les offices provinciaux de commercialisation du lait visaient l'octroi de permis aux fins d'assurer la conformit avec les normes sanitaires et relatives la qualit. Ils habilitent galement les organismes susmentionns, une fois la transaction effectue, exiger la divulgation des registres se rapportant l'utilisation du lait et effectuer une vrification aux fins de rglementer et de protger le march intrieur. Rien dans le cadre de ces pouvoirs ne permet la CCL et aux organismes de commercialisation provinciaux de contrler les transactions d'exportation commerciale. En fait, la CCL est assujettie une directive claire et imprative du Ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire disposant ce qui suit: "La Commission ne doit pas agir de manire influer, directement ou indirectement, sur les modalits, les conditions ou la conclusion des contrats destins la vente du lait ou de la crme d'exportation commerciale." 4.17 Par suite des mesures de mise en uvre adoptes par le Canada, les transactions relatives la vente du lait d'exportation commerciale sont, selon le Canada, rgies chaque tape par les lois du march. Depuis la dtermination par le transformateur du volume et du prix requis et l'tablissement d'une offre d'achat jusqu' la dcision du producteur de produire du lait pour le march d'exportation commerciale, son engagement par contrat de fournir le lait et le paiement vers au producteur par le transformateur, les transactions relvent strictement d'un contrat priv. 4.18 Le Canada a fait valoir que les transformateurs choisissaient euxmmes le prix qu'ils taient disposs payer pour le lait d'exportation commerciale ainsi que la quantit de lait qu'ils souhaitaient acheter, sur la base des activits d'exportation commerciale qu'ils taient en mesure d'assurer. Les prix offerts pour le lait dpendent des prix auxquels les transformateurs peuvent vendre leurs produits finis, qui sont leur tour soumis la concurrence internationale pour les ventes l'tranger en question, aux fluctuations montaires et aux conditions des marchs mondiaux. Sur le march drglement du lait d'exportation commerciale, les transformateurs cherchent un approvisionnement sr en lait pour qu'ils puissent planifier leurs activits d'exportation, optimiser leurs perspectives de revenus et respecter leurs engagements auprs des acheteurs trangers. En consquence, les transformateurs cherchent obtenir des engagements en ce qui concerne la fourniture du lait d'exportation commerciale bien avant la production et, dans certains cas, jusqu' 12mois l'avance. S'agissant des arguments prsents par les tats-Unis au paragraphe4.12, le Canada a fait valoir que l'engagement pralable n'assurait pas, par le biais d'une mesure des pouvoirs publics, la scurit des approvisionnements aux transformateurs. Cette scurit dpend d'un engagement contractuel priv pris par les producteurs de livrer un volume dtermin de lait un prix donn. 4.19 En outre, le Canada a soutenu que pour leur part, les producteurs opraient leur choix en matire de production et de commercialisation en se fondant sur des considrations commerciales (c'estdire en rpartissant leurs ventes entre les deux marchs en vue de maximiser leurs recettes) et prenaient, en matire de production, des dcisions calcules et planifies. Pour exploiter des dbouchs commerciaux dtermins, les transformateurs prsentent des offres d'achat de lait d'exportation commerciale avant la production et les producteurs dcident de saisir ou non ces opportunits et en quelles quantits. Pour ce qui est de l'argument des plaignants selon lequel les producteurs produisent du lait en dpassement de leur quota et concluent aprs coup des contrats d'exportation pour se dbarrasser de ce lait, le Canada a soutenu qu'au contraire, dans tout le Canada, la pratique commerciale de l'industrie laitire voulait que les transformateurs organisent leurs approvisionnements laitiers en vue de l'exportation avant la production. L'engagement pralable et son corollaire, le principe du premier lait sorti de la cuve rfrigrante, constituent les ralits fonctionnelles de la production faisant l'objet d'un contrat. 4.20 En ce qui concerne plus particulirement les arguments prsents par la NouvelleZlande au paragraphe4.8, le Canada a fait observer que la NouvelleZlande tentait d'amener le Groupe spcial tablir de nouvelles rgles applicables aux systmes de double prix et leur lien avec les engagements en matire de subventions l'exportation rgles qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accord entre les Membres de l'OMC. Le fait de fondre les disciplines en matire de soutien interne dans les disciplines en matire de subventions l'exportation aurait des consquences qui dpasseraient considrablement la porte des disciplines minutieusement ngocies par les Membres de l'OMC et devrait donc tre rejet. Le droit d'exporter tout en maintenant des droits de douane et un soutien interne figurait clairement dans les dcisions incorpores dans les rsultats du Cycle d'Uruguay. Toute rengociation des obligations contractes dans le cadre de l'OMC est du ressort des Membres et c'est l'objectif poursuivi par les Membres dans les actuelles ngociations sur l'agriculture. 4.21 La NouvelleZlande a rpondu qu'un producteur dsireux de produire une quantit dpassant le quota en cours doit acheter un quota si le lait doit tre mis sur le march intrieur. Cependant, le volume total d'un quota est limit et les frais y affrents sont substantiels. Face de telles limitations, le producteur qui produit du lait hors quota doit soit ngocier un contrat avec un transformateur travaillant pour l'exportation un prix infrieur au prix appliqu sur le march intrieur soit faire en sorte que le lait soit coul au titre de la classe4 m). Il ne s'agit pas l du fonctionnement d'un march indpendant fond sur des considrations commerciales comme le Canada l'affirme. Il s'agit d'un cas dans lequel les producteurs ne font pas les choix optimaux en raison des contraintes imposes par le rgime rglementaire tabli et administr par les pouvoirs publics. En consquence, les rgimes de remplacement mis en place par le Canada offrent des subventions l'exportation au sens de l'article9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture. Mais mme si ce n'est pas le cas, ils accordent quand mme des subventions l'exportation au sens de l'article10:1 dudit Accord. 4.22 En outre, le Canada a fait valoir qu'il ressortait clairement des lments de preuve que les producteurs avaient le choix entre plusieurs options trs relles sur le march et graient leur production selon les choix qu'ils opraient. Les lments de preuve prsents par le Canada montrent l'ventail de choix qu'un producteur peut faire avant la production, les prescriptions en matire de gestion de quota et de production lies ces choix et les consquences de ceuxci aprs la production. Les producteurs ne sont plus tenus de dtenir un quota de production pour le march intrieur pour produire du lait. Par consquent, un producteur peut dcider de ne pas dtenir un tel quota et peut produire exclusivement pour le march du lait d'exportation commerciale. Il peut aussi choisir d'acheter ou de louer un quota et de vendre sur le march intrieur. Les donnes prsentes par le Canada montrent qu'il existe un commerce actif de quotas. 4.23 Le Canada a fait valoir que lorsqu'un producteur dcidait de produire du lait d'exportation commerciale dans le cadre d'un contrat priv pass avec un transformateur, il dcidait de la quantit de production attribuer ce march et s'engageait par contrat le faire avant de produire le lait. Il incombe donc au producteur de grer sa production pour honorer son engagement contractuel. Lorsqu'un producteur qui dispose d'un quota ne souhaite pas vendre sur le march d'exportation commerciale, il peut maintenir sa production aux niveaux dfinis pour son quota et bnficiera du prix du lait de la classe spciale4m) pour toute production dpassant ces limites (voir le paragraphe4.25 ciaprs). 4.24 Rien n'empche un producteur de produire du lait et de le vendre un transformateur dans le cadre d'un contrat d'exportation commerciale au lieu de le vendre sur le march rglement et rien ne l'oblige le faire. Selon le Canada, si, comme la NouvelleZlande et les tatsUnis l'ont suggr, les producteurs taient contraints par les mesures des pouvoirs publics de vendre sur le march d'exportation commerciale, on pourrait s'attendre avoir une proportion trs leve de producteurs, pour ne pas dire la totalit, participer aux transactions d'exportation commerciale, mais en avril2001, seulement 30pour cent environ des producteurs canadiens avaient pass des contrats d'exportation commerciale, les mesures de drglementation ayant t introduites en aot2000. 4.25 Le Canada tait d'avis qu'il avait dmontr que les producteurs graient les variations de production et ragissaient aux modifications des niveaux des quotas avec la souplesse offerte par l'administration du rgime intrieur. Toutefois, si un producteur produit trop de lait afin de remplir son quota pour le march intrieur, la production hors quota ne peut pas tre vendue sur le march d'exportation commerciale. Le lait hors quota doit tre vendu par le producteur dans le cadre du rgime intrieur par le biais d'arrangements en matire de fixation des prix intrieurs (au prix du lait de la classe4m) d'environ 10dollars par hectolitre). La moiti environ des producteurs canadiens ont vendu un petit volume de lait au prix de la classe4m). Ce petit volume de vente (moins de 1pour cent de la production totale) montre que les producteurs sont mme de grer efficacement leur production afin de rduire au minimum le volume de lait qui sera vendu ce bas prix. Il ressort du grand nombre de producteurs qui vendent au prix de la classe4m) que cette classe permet efficacement de grer la production hors quota et que les producteurs ne dtournent pas et ne peuvent pas dtourner le lait hors quota vers le march d'exportation commerciale. Pour le Canada, s'il tait possible de vendre du lait hors quota sur le march d'exportation commerciale, on ne verrait pas tant de producteurs participer au systme de la classe4m). 4.26 S'agissant de l'affirmation faite par le Canada aux paragraphes4.17 4.19 cidessus, la NouvelleZlande a rpondu qu'il s'agissait d'une description errone du systme de vente du lait destin la transformation pour l'exportation. S'ils avaient rellement le choix, les producteurs ne vendraient pas du tout leur lait aux transformateurs pour l'exportation mais plutt sur le march intrieur o les prix sont plus levs. Cependant, ce march n'est accessible que pour le lait produit dans le cadre d'un quota dfini par les pouvoirs publics et son existence protge les transformateurs travaillant pour l'exportation en leur vitant d'avoir acheter le lait au prix plus lev pratiqu sur le march intrieur. Le lait d'exportation commerciale ne peut pas tre vendu sur le march intrieur sans "consquences financires", qui sont destines "viter un afflux de lait d'exportation commerciale sur le march intrieur", comme le Canada l'a admis. Cette prohibition applique la vente de lait hors quota sur le march intrieur entrane un transfert de ressources conomiques vers les transformateurs travaillant pour l'exportation qui leur permet de s'introduire sur le march international. 4.27 En ce qui concerne la possibilit de vendre du lait hors quota au prix du lait de la classe 4 m), la NouvelleZlande estime que les renseignements prsents par le Canada (voir le paragraphe4.25), notamment le "petit" volume de vente concern, confirment que le rgime de la classe4m) ne constitue pas une option raliste pour les producteurs de lait hors quota. Bien qu'il soit possible que les producteurs aient t contraints d'appliquer le rgime de la classe4m) par le pass, le prix moyen de 10dollars par hectolitre appliqu ne pouvait mme pas couvrir leur cot de production marginal. Autrement dit, la mesure des pouvoirs publics oblige effectivement les producteurs de lait hors quota vendre leur production prix rduit aux transformateurs pour l'exportation. La NouvelleZlande tait d'avis que les incitations conomiques qui rgissaient le "march du lait d'exportation commerciale" du Canada n'taient pas les prix offerts par les transformateurs pour l'exportation, mais la prescription selon laquelle le lait hors quota devait tre vendu pour l'exportation. Le march du lait d'exportation commerciale est complmentaire au systme intrieur et son existence est entirement subordonne aux contraintes de ce systme. Il s'agit d'un march artificiel qui n'existerait pas si les producteurs taient autoriss choisir la destination de leur production. 4.28 En ce qui concerne l'allgation du Canada selon laquelle la notion de "lait excdentaire" ne s'appliquait plus au lait vendu dans le cadre de contrats d'exportation, la NouvelleZlande a soutenu que c'tait une question de forme et non de fond. La nature fondamentale du systme n'a pas chang. Le lait dont les producteurs doivent maintenant planifier la production et qui doit faire l'objet d'un engagement pralable est toujours du "lait excdentaire" en ce sens qu'il est cens tre excdentaire par rapport aux besoins du march intrieur. La faon dont les transformateurs travaillant pour l'exportation ont accs au lait n'a pas chang de manire fondamentale. Les rgimes de remplacement appliqus par le Canada donnent encore aux transformateurs travaillant pour l'exportation un accs au lait un prix infrieur celui qui est appliqu sur le march intrieur. Ces rgimes constituent toujours une subvention l'exportation au titre de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Par ailleurs, ils contreviennent l'article10:1 de l'Accord. 4.29 La NouvelleZlande a soutenu que le Canada n'analysait pas les consquences pour le systme de commerce des produits agricoles si ses vues devaient tre acceptes. Les subventions l'exportation constituent essentiellement un moyen utilis par les pouvoirs publics pour maintenir les prix intrieurs des niveaux suprieurs aux prix mondiaux. L'existence d'une diffrence de prix indique donc qu'une subvention l'exportation peut exister, mme si ce n'est pas le seul lment ncessaire pour tablir l'existence d'une subvention l'exportation. On ne peut pas ignorer dlibrment le point de comparaison que constitue le march intrieur lorsque l'on examine la question de savoir s'il existe une subvention l'exportation au titre de l'article9:1. Le Canada allgue que la cration de "marchs" distincts sur lesquels les producteurs agissent "dans des conditions commerciales" signifie que la diffrence de prix disparat d'une faon ou d'une autre. Cependant, les consquences d'un tel argument sont claires. Un gouvernement pourrait allguer qu'il n'existe pas de subvention en crant simplement en droit un "march" distinct pour l'exportation o les prix sont infrieurs ceux qui sont appliqus sur le march intrieur. 4.30 Les tatsUnis ont avanc que les donnes relatives au cot de production utilises pour fixer les prix dans le rgime intrieur dmentaient l'allgation faite par le Canada dans sa premire communication selon laquelle les producteurs fournissaient librement du lait en se fondant sur des considrations commerciales normales. D'aprs les donnes de l'enqute officielle sur le cot de production, moins de 30pour cent des producteurs canadiens couvrent leur cot de production avec un prix moyen de 57,41dollars canadiens par hectolitre et moins de 1pour cent pourraient le faire avec un prix de l'ordre de 30dollars canadiens sur le march d'exportation. Pourquoi le producteurs moyen choisiraitil de produire pour ce march? 4.31 En ce qui concerne les arguments des plaignants qui se rapportent au cot de production et au prix auquel le lait est vendu sur le march d'exportation commerciale, le Canada a fait valoir que, d'aprs les faits pertinents, il tait possible pour de nombreux producteurs d'intervenir de manire rentable sur le march du lait d'exportation commerciale. Le Canada estimait en outre qu'il avait dmontr que la CCL et les offices de commercialisation provinciaux ne jouaient aucun rle dans les dcisions des producteurs et des transformateurs d'intervenir sur le march du lait d'exportation commerciale et que, par consquent, on ne pouvait pas dire qu'ils obligeaient les producteurs vendre leur lait dans le cadre de contrats d'exportation commerciale. Bien qu'il y ait des diffrences au niveau de la manire prcise dont la branche de production de chaque province fonctionne, il existe une importante caractristique commune, savoir que c'est librement est sans intervention des pouvoirs publics que les producteurs et les transformateurs dcident de s'engager ou non dans des transactions d'exportation commerciale et dterminent le volume de lait qu'ils s'engagent produire et le prix du lait. Comme dans tout contrat priv, il incombe aux parties la transaction (c'estdire le producteur et le transformateur) d'honorer leurs obligations contractuelles. 4.32 Le Canada a poursuivi en disant qu'en ColombieBritannique, en Alberta, en Saskatchewan, au NouveauBrunswick, en Nouvellecosse et l'leduPrincedouard, les modalits et conditions des contrats d'exportation commerciale taient arrtes directement et de manire prive entre producteurs et transformateurs. Au Manitoba, en Ontario et au Qubec, les offres et acceptations de contrats d'exportation sont communiques dans le cadre d'changes de renseignements commerciaux au moyen de tableaux d'affichage lectroniques. Le mode d'change permet aux transformateurs d'afficher des offres de contrats auxquelles les producteurs rpondent par tlphone. Les rsultats ou confirmations sont ensuite affichs sur le site Web. Les changes se font dans le cadre de structures administratives gres par des entreprises prives indpendantes et de bonne rputation, et sont particulirement efficaces dans les provinces o de nombreux participants interviennent sur le march. Au Manitoba, les transformateurs et les producteurs peuvent aussi conclure directement des contrats et rien n'empche la cration d'autres tableaux d'affichage lectroniques. 4.33 S'agissant des arguments prsents par le Canada au paragraphe4.32, la NouvelleZlande a rpondu que l'intervention des pouvoirs publics demeurait indispensable au transfert des ressources conomiques des producteurs aux transformateurs travaillant pour l'exportation car la dcision de produire du lait pour l'exportation tait une dcision dicte par le fait que le lait destin au march intrieur tait rglement par des quotas. La dcision de vendre n'est pas libre non plus. Aucun producteur cherchant obtenir le maximum de bnfices ne vendrait sur le march du lait d'exportation commerciale si la vente de lait hors quota sur le march intrieur n'tait pas prohibe. Cette prohibition est impose en vertu d'une mesure des pouvoirs publics. De mme, la dcision d'un transformateur travaillant pour l'exportation d'acheter du lait sur le march du lait d'exportation commerciale est une consquence d'une mesure des pouvoirs publics. Si la vente de lait hors quota sur le march intrieur n'tait pas prohibe, un transformateur pour l'exportation ne pourrait avoir accs qu'au lait disponible sur le march intrieur o un prix plus lev est appliqu. 4.34 Les tatsUnis ont fait observer que l'obligation fondamentale de l'Accord sur l'agriculture en matire de subventions l'exportation tait nonce l'article8, qui disposait ce qui suit: "Chaque Membre s'engage ne pas octroyer de subventions l'exportation si ce n'est en conformit avec le prsent Accord et avec les engagements qui sont spcifis dans la Liste de ce Membre." L'article3:3 de l'Accord dispose son tour qu'un Membre n'accordera pas de subventions l'exportation numres au paragraphe1 de l'article9 excdant les niveaux d'engagement en matire de dpenses budgtaires et de quantits spcifis dans la sectionII de la PartieIV de la Liste de ce Membre. Par ailleurs, pour faire en sorte que les disciplines en matire de subventions l'exportation nonces l'article3:3 ne soient pas contournes, l'article10:1 de l'Accord dispose que toutes les subventions l'exportation qui ne sont pas indiques l'article9:1 ne pourront "pas [tre] appliques d'une manire qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation ..." Ainsi, un Membre peut recourir des subventions l'exportation non numres l'article9:1 uniquement dans les limites des engagements de rduction inscrits dans sa Liste. 4.35 Les tatsUnis ont ajout que, compte tenu de ce cadre, toute subvention l'exportation qui correspond aux descriptions des subventions l'exportation donnes l'article9:1 ou qui relve de la porte plus large de l'article10:1 de l'Accord tait soumise aux limitations, tant budgtaires que quantitatives, inscrites dans la Liste de chaque Membre. Les tatsUnis estimaient que les mesures provinciales appliques l'exportation taient des subventions l'exportation au sens de l'article1e) de l'Accord et qu'elles devaient, par consquent, s'inscrire dans les limites quantitatives prescrites dans la Liste du Canada. Le fait que le Canada ne respecte pas les limitations relatives aux subventions l'exportation qu'il a inscrites dans sa Liste quivaut son tour un nonrespect des recommandations de l'ORD visant lui faire mettre ses subventions l'exportation de lait en conformit avec l'Accord. Article 9:1c) de l'Accord sur l'agriculture "versements" 4.36 La NouvelleZlande et les tatsUnis ont avanc qu'il fallait deux lments pour tablir l'existence d'une subvention l'exportation au titre de l'article9:1c). Premirement, il doit y avoir un "versement" et, deuximement, ce versement doit tre "financ en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". 4.37 La NouvelleZlande a fait valoir que dans la procdure initiale Canada Produits laitiers, l'Organe d'appel considrait que le terme "versements" "[dnotait] un transfert de ressources conomiques". Selon l'Organe d'appel, la question de savoir si des "versements" avaient t effectus au titre des classes spciales de lait5d) et 5e) dpendait de celle de savoir si les transformateurs pour l'exportation obtenaient le lait des prix rduits par rapport aux prix appliqus sur le march intrieur. La NouvelleZlande estimait que ce raisonnement s'appliquait galement aux nouvelles mesures canadiennes. Le lait continue tre accessible aux transformateurs pour l'exportation des prix qui sont infrieurs ceux du march intrieur. 4.38 Les tatsUnis ont fait observer que les nouveaux rgimes d'exportation provinciaux satisfaisaient aux deux conditions nonces au paragraphe4.36 cidessus et constituaient donc des subventions l'exportation au titre de l'article9:1c). L'Organe d'appel a nonc comme suit le critre appliquer pour dterminer s'il existe un "versement": Si des biens ou des services sont fournis une entreprise, ou un groupe d'entreprises, des taux rduits (c'estdire des taux infrieurs ceux du march), il y a, en fait, "versements" au bnficiaire de la partie du prix qui n'est pas demande. Au lieu de recevoir un versement sous forme montaire gal aux recettes sacrifies, le bnficiaire est pay sous forme de biens ou de services. Mais, pour le bnficiaire, la valeur conomique du transfert est exactement la mme. 4.39 Les tatsUnis ont poursuivi en disant que dans le cadre des nouveaux rgimes provinciaux, les prix offerts dans les contrats d'exportation taient notablement infrieurs aux prix du march pays pour le lait introduit sur le march intrieur en vue de la consommation finale. Par exemple, le prix moyen du lait de la classe3 vendu sur le march national pour consommation finale dans le pays tait de 56dollars canadiens par hectolitre pour la priode comprise entre aot et dcembre2000, soit un prix suprieur de 85pour cent environ au prix offert dans les contrats d'exportation dont il tait fait tat pour le mme mois. Ainsi, tout comme dans le cas du prcdent rgime des classes spciales de lait, les nouvelles mesures provinciales appliques l'exportation ont pour effet que les producteurs laitiers fournissent du lait pour l'exportation un prix substantiellement rduit par rapport celui appliqu sur le march au lait livr pour consommation finale au Canada. Les producteurs de lait sacrifient maintenant des recettes de la mme manire dont le Groupe spcial initial et l'Organe d'appel ont constat qu'elles constituaient un "versement" aux fins de l'article9:1c) dans le cadre du rgime des classes spciales de lait. 4.40 Le Canada a rpondu que les arguments des plaignants ne tenaient pas compte de la constatation de l'Organe d'appel concernant ce qui constituait un "versement" au titre de l'article9:1c). L'Organe d'appel a soutenu que "[s]i des biens ou des services [taient] fournis une entreprise, ou un groupe d'entreprises, des taux rduits (c'estdire des taux infrieurs ceux du march), il y [avait], en fait, "versements" au bnficiaire de la partie du prix qui [n'tait] pas demande". Le Canada a ajout que le corollaire de cette proposition voulait que lorsque le bnficiaire des biens ou des services payait ces biens ou services aux taux de march ou la valeur marchande, il ne pouvait y avoir de "versement" au titre de l'article9:1c) car aucun "avantage" n'tait confr au bnficiaire. On ne peut considrer qu'un avantage est confr lorsque des ventes sont effectues la juste valeur marchande dans des conditions de libre concurrence et dans un cadre commercial priv. 4.41 Le Canada a ajout que si l'on appliquait les faits au texte de l'Accord sur l'agriculture, aucune subvention l'exportation n'tait accorde aux transformateurs au sens de l'article9:1 c) de l'Accord. Il n'y a pas de "versements" l'exportation des produits laitiers fabriqus avec du lait d'exportation commerciale, puisque ce lait est vendu des taux qui ne sont pas infrieurs ceux du march. Mme si les transformateurs recevaient des "versements" dans des transactions d'exportation commerciale, il n'y aurait pas de subvention l'exportation car ces "versements" ne seraient pas financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics. 4.42 La Nouvelle-Zlande a rpondu que l'argument entier du Canada reposait sur l'hypothse selon laquelle son march du lait d'exportation commerciale pouvait tre considr sparment de son march intrieur. Cependant, l'existence du soi-disant march du lait d'exportation commerciale est due uniquement l'interdiction de vendre du lait hors quota sur le march intrieur. Les transformateurs travaillant pour l'exportation bnficient d'un transfert de ressources conomiques car ils peuvent avoir accs au lait un prix qui ne leur serait pas offert si les producteurs taient autoriss vendre du lait hors quota sur le march intrieur. En l'absence d'une prescription imposant aux producteurs de vendre du lait hors quota sur le "march du lait d'exportation commerciale", les transformateurs pour l'exportation devraient acheter leurs produits sur le march intrieur au prix intrieur plus lev. L'argument du Canada laisserait entendre que les pouvoirs publics qui n'taient pas autoriss effectuer directement des versements aux transformateurs pour l'exportation ni habilits le faire par le biais de versements en nature ou de recettes sacrifies, pourraient indirectement effectuer de tels versements en contraignant effectivement les producteurs vendre un prix infrieur le lait pour l'exportation sur un "march d'exportation" distinct. 4.43 En rponse aux arguments prsents par le Canada au paragraphe4.56 cidessous, les tatsUnis ont fait valoir que ces arguments devraient tre rejets car le Groupe spcial initial n'avait pas pris en compte l'Accord SMC dans son analyse de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. C'tait seulement lorsqu'il avait examin l'allgation prsente au titre de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture que le Groupe spcial avait pris en compte l'Accord SMC en tant que contexte et il avait ensuite dtermin qu'il tait plus appropri d'analyser le paragraphed) de la Liste exemplative de subventions l'exportation que d'analyser les concepts gnraux de l'articlepremier de l'Accord SMC. De mme, l'interprtation que donne le Canada de l'article9:1c) n'est pas corrobore par le texte de l'Accord mme ou par l'historique de la ngociation cit par le Canada. 4.44 Le Canada a fait valoir que le point de savoir s'il existait ou non des "versements" l'exportation de produits agricoles devait tre dtermin compte tenu des conditions existant sur le march. l'poque o le Groupe spcial initial et l'Organe d'appel avaient rendu leurs constatations, il n'existait qu'un march du lait au Canada: un march rglement. Pour tout le lait, les pouvoirs publics ont fix des prix infrieurs ceux du march. C'est compte tenu de ces conditions du march qu'il a t constat que la diffrence entre le prix intrieur et le prix l'exportation constituait un "versement" au titre de l'article9:1c). 4.45 Le Canada a soutenu que les conditions actuelles du march taient entirement diffrentes. Partant, le fait qu'il existe une diffrence entre le prix l'exportation et le prix intrieur rglement n'entre pas, selon le Canada, en ligne de compte. Les producteurs et les transformateurs ont maintenant accs deux marchs: un march rglement et un march d'exportation commerciale. Ce sont les forces du march, et non les pouvoirs publics, qui dterminent maintenant le prix auquel le lait d'exportation commerciale est achet et vendu. Plus particulirement, le prix auquel le lait d'exportation commerciale est achet ou vendu reprsente le prix auquel le vendeur (un producteur priv) est prt et dispos vendre et auquel un acheteur (le transformateur priv) est dispos acheter. Les prix sont dtermins par accord mutuel, sans contrle rglementaire ni contrainte d'aucune sorte. Les transformateurs ne versent pas une rmunration moins qu'adquate pour le lait d'exportation commerciale. Au lieu de cela, ils payent des prix dtermins par le jeu concurrentiel de l'offre et de la demande sur les marchs internationaux. Le Canada a en outre relev que la NouvelleZlande admettait que les prix du lait d'exportation commerciale taient des prix mondiaux ou des prix appliqus sur les marchs mondiaux. Pour ces raisons, il n'y a pas de "versements" l'exportation des produits laitiers fabriqus partir du lait d'exportation commerciale. Le Canada tait donc d'avis qu'il n'y avait pas eu atteinte la discipline en matire de subventions l'exportation puisque le premier lment de l'article9:1c) n'avait pas t rempli. 4.46 La Nouvelle-Zlande a fait observer que l'Organe d'appel n'affirmait pas que puisque les pouvoirs publics ne fixaient plus les prix sur le march d'exportation, cela signifiait d'une certaine faon que la diffrence de prix entre le march d'exportation et le march intrieur n'entrait plus en ligne de compte. Au contraire, il affirmait que la fourniture de lait bas prix constituait un versement. Il ne disait pas que le prix infrieur devait tre fix par les pouvoirs publics. L'argument du Canada repose sur une confusion entre le point de savoir si du lait bas prix est rendu accessible et le point de savoir si cela est effectu en vertu d'une mesure des pouvoirs publics. Le premier point au titre de l'article9:1c) est un point de fait des "versements" sont-ils effectus, autrement dit, du lait bas prix est-il fourni? Il ne s'agit pas de savoir si les pouvoirs publics fixent les prix. La rponse la premire partie de cette question va de soi. Le prix du lait pay par les transformateurs pour l'exportation est substantiellement infrieur celui qui est pay pour le lait disponible sur le march intrieur. Le Canada ne nie pas ce fait, qui constitue un versement au sens de l'article9:1c). Par ailleurs, un tel transfert de ressources conomiques des producteurs aux transformateurs est assur en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, car les producteurs de lait hors quota ne peuvent pas vendre leur produit sur le march intrieur aux prix intrieurs. Cette prohibition est une consquence de la mesure des pouvoirs publics. 4.47 S'agissant des arguments prsents par le Canada aux paragraphes 4.40 et 4.45 cidessus, les tats-Unis ont rpondu que l'approche adopte par le Canada dans l'analyse de la question de savoir si un "versement" tait accord supposait que la rfrence approprie tait le prix appliqu sur le march d'exportation. Toutefois, cette approche est incompatible avec le critre juridique que l'Organe d'appel et le Groupe spcial initial ont en l'espce appliqu pour dterminer l'existence d'une subvention au titre de l'article9. Pour dterminer si un "versement" tait effectu au titre de l'article9:1c), les tats-Unis ont considr que le Groupe spcial devait valuer ce qui aurait t autrement disponible pour les transformateurs/exportateurs sur le march. toutes fins pratiques, le seul lait autrement disponible pour les transformateurs/exportateurs canadiens est celui qui est produit au Canada. En outre, ce lait est vendu un prix lev en vertu d'un rglement (sauf, bien entendu, si ce lait est destin l'exportation). Tout comme dans le cas du programme de la classe spciale de lait5 e), le transformateur a accs au lait destin l'exportation un prix qui est infrieur celui que lui-mme paierait s'il achetait le mme lait pour l'utiliser dans la fabrication de produits laitiers destins au march intrieur. De mme, les producteurs fournissent le lait pour l'exportation un prix substantiellement rduit par rapport celui pratiqu sur le march pour le lait destin la consommation intrieure. "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 4.48 La Nouvelle-Zlande tait d'avis qu'en l'espce, les nouvelles mesures appliques par le Canada satisfaisaient galement au critre appliqu pour dterminer si une "mesure des pouvoirs publics" tait "indispensable" au transfert de ressources qui quivalait un "versement". Les nouveaux rgimes canadiens fournissent aux transformateurs travaillant pour l'exportation du lait des prix infrieurs aux prix intrieurs en raison de la prescription selon laquelle le lait "hors quota" doit tre vendu l'exportation. C'est la sparation effectue par les pouvoirs publics entre le "march" du lait d'exportation et le march intrieur qui permet aux transformateurs d'avoir accs au lait des prix qui sont infrieurs aux prix intrieurs. L'Organe d'appel a estim que les "versements" taient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" parce que la "mesure des pouvoirs publics" en question tait "indispensable au transfert de ressources qui [rsultait] de l'utilisation des classes spciales 5 d) et 5 e)". Le critre consistait dterminer si les transformateurs pour l'exportation pourraient avoir accs au lait des prix infrieurs ceux qui taient pratiqus sur le march intrieur en l'absence de mesures du gouvernement canadien ou de ses organismes. 4.49 La NouvelleZlande a ajout que si les gouvernements et leurs organismes n'tablissaient pas une distinction entre les marchs "intrieur" et "d'exportation", les transformateurs travaillant pour l'exportation n'auraient pas accs au lait bas prix pour la production en vue de l'exportation. Ils auraient simplement accs au lait disponible sur un march canadien unique au prix appliqu sur ce march, quel qu'il soit. Il appartiendrait aux transformateurs de dcider de vendre le produit obtenu sur le march intrieur ou l'exportation. Il n'y aurait aucune subvention l'exportation. En consquence, les nouvelles mesures canadiennes accordent l'vidence des "versements l'exportation d'un produit agricole qui sont financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. De telles subventions sont assujetties aux engagements de rduction contracts par le Canada. 4.50 En ce qui concerne l'analyse du deuxime volet de l'article9:1c), les tatsUnis ont fait valoir qu'il ressortait clairement d'un examen de l'intervention des pouvoirs publics que les versements aux transformateurs au titre des programmes d'exportation provinciaux taient effectus "en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". Trois importants indices tmoignent de l'intervention des pouvoirs publics dans les nouveaux rgimes d'exportation provinciaux, savoir: i)le fait que le Canada tablit une sparation artificielle entre le march du lait qui est export et celui du lait destin la consommation intrieure; ii)le fait que les rglements provinciaux disposent que tout lait faisant l'objet de contrats d'exportation dans le cadre des nouveaux rgimes d'exportation doit tre export et que les gouvernements fdral et provinciaux sont habilits appliquer des sanctions pour mettre en uvre cette prescription; et iii)le fait qu'en Ontario et au Qubec, tout le lait destin l'exportation doit tre vendu par le biais d'un systme de tableau d'affichage obligatoire et exclusif. 4.51 En outre, les tatsUnis ont fait valoir que le Groupe spcial initial reconnaissait que le rle jou par le systme de quotas de production pour le march intrieur dans le transfert de ressources du producteur au transformateur au titre du rgime des classes spciales de lait constituait une "mesure des pouvoirs publics" au sens de l'article9:1c). Leur analyse de la question s'applique directement au rle du systme de quotas de production pour le march intrieur et donc des pouvoirs publics dans les nouveaux rgimes d'exportation provinciaux. En rsum, les tatsUnis ont soutenu que le Canada n'avait pas rfut le fait que l'action globale des pouvoirs publics canadiens consistant tablir des quotas de production pour le march intrieur, exclure le lait hors quota du march intrieur, exempter le lait vendu faisant l'objet de contrats d'exportation des prescriptions en matire de fixation des prix intrieurs, instituer des mcanismes obligatoires et exclusifs pour la conclusion de contrats d'exportation et faire respecter les diverses obligations dcoulant de ces prescriptions rglementaires, constituait une intervention omniprsente des pouvoirs publics. C'est seulement lorsque l'tat exerce ces pouvoirs que les exportateurs peuvent obtenir du lait prix rduits. Non seulement il y a une mesure des pouvoirs publics, mais elle est indispensable. En consquence, la condition nonce l'article9:1c) selon laquelle les versements sont financs "en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" est en l'espce remplie. 4.52 Les tatsUnis ont soutenu en outre que le Canada insistait sur le fait qu'il devait y avoir un "lien direct" ou un lment de preuve montrant que les pouvoirs publics avaient "dlibrment charg quelqu'un de verser une contribution financire" au titre de l'article1.1a)1)iv) et sur le fait que ce critre devait tre satisfait pour que la mesure relve de l'article premier de l'Accord SMC et donc de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. De l'avis des tatsUnis, cette interprtation n'est pas juridiquement valable puisqu'elle ne tient pas compte de l'expression "en vertu de" figurant l'article9:1c) qui suggre l'existence d'un lien indirect et supprime en substance de l'Accord SMC le texte du paragraphed) de la Liste exemplative de subventions l'exportation se rapportant la fourniture de subventions "indirectement" par le biais de "programmes imposs par les pouvoirs publics". 4.53 Enfin, s'agissant de la rfrence faite par le Canada l'historique de la ngociation, les tatsUnis ont avanc qu'au titre de la Convention de Vienne sur le droit des traits, l'historique de la ngociation ne devrait tre examin que si le sens ordinaire du texte tait ambigu. Le Canada ne l'a pas tabli et, en fait, il n'y a pas d'ambigut. En tout tat de cause, un examen de l'historique de la ngociation ne donne pas plus de poids aux arguments du Canada. La citation indique par le Canada conforte seulement le principe selon lequel c'est la mesure dans laquelle l'tat intervient qui est importante. Les tatsUnis reconnaissaient et taient d'avis qu'ils avaient tabli qu'en l'espce, une mesure des pouvoirs publics tait indispensable aux versements aux exportateurs. 4.54 Le Canada a soutenu que mme s'il tait constat qu'il existait des "versements", ils ne seraient pas financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics. Tous les facteurs sur lesquels se sont fonds le groupe spcial initial et l'Organe d'appel se rapportaient directement la dtermination du volume de lait pour l'exportation ou aux dcisions concernant les prix, y compris la mise en commun des recettes. Chaque facteur faisait intervenir une certaine forme de mesure dlibre ou positive des gouvernements ou de leurs organismes en vertu de laquelle les versements taient financs. Comme le Groupe spcial Canada Produits laitiers l'avait pens, l'existence de marchs parallles pour la consommation intrieure et pour l'exportation avec application de prix diffrents ne constitue pas forcment une subvention l'exportation. Ce qui est important c'est l'intervention des pouvoirs publics dans l'octroi du "versement". En particulier, il doit exister un lien direct entre la "mesure des pouvoirs publics" d'une part et les "versements" d'autre part. Il n'est pas ncessaire que les pouvoirs publics soient le bailleur de fonds mme. Cependant, le financement doit tre effectu en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, par opposition aux dcisions commerciales prises par des particuliers ou des entreprises prives. Le texte mme de l'article 9:1 c) illustre ce point. Il n'est pas ncessaire que le financement reprsente une "charge pour le Trsor public". Toutefois, comme le montre l'exemple du prlvement obligatoire "impos" sur un produit agricole, le Canada est d'avis que le financement du versement doit tre directement li une "mesure des pouvoirs publics". Le sens ordinaire de l'expression "en vertu de" corrobore galement cette proposition. 4.55 Le Canada a poursuivi en disant que les plaignants n'avaient pas dmontr l'existence de ce lien et faisaient donc valoir que les mesures se rapportant au march rglement obligeaient effectivement les producteurs fournir du lait d'exportation commerciale aux transformateurs. Le Canada a soutenu que ce critre ne trouvait aucun appui ni dans les constatations du Groupe spcial initial ni dans celles de l'Organe d'appel. Il ne trouve aucun appui non plus dans le sens ordinaire des termes de l'article9:1c), interprts dans leur contexte et compte tenu de leur objet et but, ni dans l'historique de la ngociation de l'article9:1c) et dans d'autres disciplines en matire de subventions l'exportation. 4.56 cet gard, le Canada a soutenu que les termes de l'article9:1c) devaient galement tre interprts compte tenu des principes et des disciplines fondamentales en matire de subventions figurant dans l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC. L'interprtation de l'article9:1c) par le Canada s'appuie sur l'important contexte fourni par l'Accord SMC. Au titre de l'article1.1a)1)iv) de l'Accord SMC, il existe une "subvention indirecte" lorsque les pouvoirs publics chargent dlibrment quelqu'un de verser une contribution financire, par exemple sous forme de biens. Il doit y avoir de la part des pouvoirs publics une mesure dlibre sous la forme d'une dlgation de pouvoirs ou d'un ordre. Dans le cas contraire, il n'y a pas de mesure des pouvoirs publics ni de subvention. tant donn qu'il n'existe au Canada aucune mesure des pouvoirs publics de ce genre concernant le LEC, il ne peut y avoir de subvention au titre de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Le Canada tait d'avis que son interprtation tait confirme par l'historique de la ngociation de l'article9:1c), selon lequel il existait des "subventions indirectes" lorsque les pouvoirs publics chargeaient quelqu'un d'autre de verser une contribution financire qu'euxmmes verseraient en temps normal. 4.57 Le Canada a fait observer qu'il avait fait en sorte qu'il ne puisse plus y avoir de versements "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". En particulier, la CCL et les offices de commercialisation provinciaux n'ont aucun pouvoir sur la dcision de produire, d'acheter ou de vendre du lait d'exportation commerciale. Ils ne fixent pas le prix du lait d'exportation commerciale ni ne contrlent les marges des transformateurs ou les recettes mises en commun, n'imposent de limite quantitative, ne dlivrent de permis propre chaque transaction, ne calculent les revenus ou n'imposent un moyen de paiement dans les transactions l'exportation commerciale. En bref, cellesci ont t drglementes. 4.58 La NouvelleZlande a rpondu que le Canada interprte de manire errone le libell trs clair de l'article9:1c) et confond la condition selon laquelle il doit y avoir une "subvention directe" au titre de l'article9:1a) avec la condition selon laquelle le "versement" doit tre financ "en vertu d'"une mesure des pouvoirs publics au titre de l'article9:1c). Le terme "directe" contraste avec l'expression "en vertu de" qui ne se limite pas une relation "directe". Si les rdacteurs de l'article9:1c) avaient voulu que le lien entre la "mesure des pouvoirs publics" et le "versement" soit "direct", ils auraient utilis les mots appropris et non l'expression plus gnrale "en vertu de". 4.59 Le Canada a soutenu que par suite de la drglementation qu'il avait opre, les facteurs sur lesquels le Groupe spcial initial et l'Organe d'appel s'taient fonds pour constater l'existence d'une "mesure des pouvoirs publics", qui tous faisaient intervenir une certaine forme de mesures positive de la part des pouvoirs publics, avaient t supprims en ce qui concerne les transactions d'exportation commerciale. Selon le Canada, les pouvoirs publics ne fournissent pas de lait d'exportation commerciale aux transformateurs ni n'ont prescrit que quelqu'un d'autre fournisse leur place du lait d'exportation commerciale aux transformateurs. L'octroi de permis et la vrification ne constituent pas un financement en vertu d'une mesure des pouvoirs publics. Ces activits n'ont rien voir avec la dcision de produire, de vendre ou d'acheter du lait pour les marchs d'exportation commerciale. De mme, le fait que dans certaines provinces les transactions d'exportation commerciale doivent tre conclues sur un tableau d'affichage ne remplit pas le critre de l'article9:1c), vu que dans ces provinces les producteurs dcident aussi de leur propre gr de fournir ou non du lait d'exportation commerciale aux transformateurs. Le point de savoir si les mesures canadiennes interdisent, sanctionnent ou empchent le dtournement du lait d'exportation commerciale vers le march intrieur n'a non plus aucun rapport avec la question de l'existence d'une subvention l'exportation. Ces mesures sont appliques pour soutenir ou protger le march rglement, non pour soutenir, imposer ou prescrire des exportations. 4.60 La NouvelleZlande a rpondu que le rsultat tait le mme, que l'interdiction de vendre sur le march intrieur du lait faisant l'objet d'un contrat d'exportation dcoule d'une directive assortie d'une sanction bien dfinie impose aux niveaux fdral ou provincial ou que cette interdiction dcoule des consquences financires subies par le transformateur qui dtournait vers le march intrieur du lait faisant l'objet d'un contrat d'exportation commerciale. Il existe effectivement une interdiction la vente de lait hors quota sur le march intrieur. 4.61 Le Canada a fait valoir que le sens ordinaire des termes "en vertu de" ne corroborait pas les vues de la NouvelleZlande et des tatsUnis. L'expression "by virtue of" (en vertu de) signifie "par la force de", "par l'autorit de", "en raison de". Les pouvoirs publics doivent donc ordonner ou exiger la fourniture de biens. Ils n'ont rien fait de tel en ce qui concerne le lait d'exportation commerciale. Au lieu de cela, les producteurs choisissent volontairement de fournir du lait d'exportation commerciale aux transformateurs. Le Canada tait d'avis que les plaignants prsentaient tort comme des mesures directes les mesures mmes qui taient ncessaires pour drglementer le march d'exportation ainsi que les mesures visant assurer le respect des normes sanitaires et relatives la scurit pour la totalit du lait et les mesures visant la vrification du march rglement. Le Canada a ajout qu'tant donn l'absence d'une mesure directe des pouvoirs publics, les efforts des plaignants devaient se solder par un chec car ces derniers ne prsentaient aucun lment de preuve dmontrant l'existence d'une action non admissible des pouvoirs publics directe ou indirecte. 4.62 Le Canada a jug incorrecte l'affirmation des plaignants selon laquelle, en empchant la vente du lait d'exportation commerciale sur le march intrieur, le Canada contraignait effectivement les producteurs fournir du lait d'exportation commerciale aux transformateurs. Premirement, les producteurs choisissent de produire pour ce march, tout comme ils choisissent de produire pour le march rglement. Deuximement, une subvention l'exportation n'est pas dfinie par les effets des mesures des pouvoirs publics lies au march intrieur rglement. Les affirmations des plaignants ne reposent pas sur les normes juridiques qui figurent effectivement dans l'Accord sur l'agriculture ou l'AccordSMC. Au Canada, les pouvoirs publics ne fournissent pas de lait d'exportation commerciale aux transformateurs, ni ne chargent les producteurs de fournir ce lait aux transformateurs ni ne prescrivent que les producteurs le fassent. 4.63 La NouvelleZlande a rpondu que la Canada faisait indment un usage slectif des sens ordinaires de l'expression "en vertu de". Le Canada ne tient pas compte de l'un des sens donns "en raison de". Pour la Nouvelle-Zlande, une telle extrapolation n'a aucun rapport avec les dfinitions donnes dans le Black's Law Dictionary ou l'Oxfort English Dictionary, qui indique "par le pouvoir ou l'action de (quelque chose qui aide ou justifie), donc par l'autorit de, sur la base de, en consquence de, du fait de (usages ultrieurs)". Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 4.64 La NouvelleZlande et les tatsUnis ont estim que, mme si elles n'accordaient pas de subventions l'exportation au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture, les nouvelles mesures canadiennes accordaient des subventions l'exportation au sens de l'article 10:1 de cet accord. La NouvelleZlande considrait que la premire partie de cet article exigeait que deux lments soient tablis: il devait y avoir des "subventions l'exportation qui ne sont pas numres au paragraphe 1 de l'article 9", et ces subventions l'exportation devaient tre "appliques d'une manire qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation". titre subsidiaire, si l'on pouvait montrer que des "transactions non commerciales" avaient t utilises pour contourner des engagements en matire de subventions l'exportation, cela constituerait aussi une violation de l'article 10:1. Des mesures rpondant certains lments de la dfinition des diverses subventions l'exportation numres l'article 9:1 mais pas tous seraient vises par l'article 10:1, condition qu'elles rpondent la prescription fondamentale nonce l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture, c'estdire qu'elles soient des "subventions subordonnes aux rsultats l'exportation". 4.65 La NouvelleZlande a avanc que le produit vendu aux transformateurs travaillant pour l'exportation au titre des classes spciales de lait 5 d) et le produit vendu aux transformateurs travaillant pour l'exportation au titre des programmes de remplacement taient identiques. Dans chaque cas, les transformateurs travaillant pour l'exportation se procuraient du lait un prix infrieur. Dans un cas, le Canada reconnaissait que le produit export tait subventionn et le maintenait dans ses engagements de rduction des subventions l'exportation. Dans l'autre, il allguait que le produit export n'tait pas subventionn et qu'il avait le droit de l'exclure de ses engagements de rduction. Or, une mesure qui refltait tous gards une mesure accordant une subvention l'exportation et tait traite comme telle par le Canada au titre des classes spciales de lait 5 d) devait tre ellemme une subvention l'exportation. 4.66 Les rdacteurs de l'article 10:1, a fait observer la NouvelleZlande, s'taient efforcs de cerner les mesures qui ne relevaient pas techniquement des dfinitions donnes l'article 9:1 mais qui avaient les mmes effets conomiques que celles qui en relevaient. L'un des lments cls du subventionnement qui avait lieu en l'espce se rapportait l'cart de prix entre le march intrieur et ce qui tait appel le "march du lait d'exportation commerciale". La pertinence des carts de prix dans l'tablissement de l'existence d'une subvention l'exportation tait mentionne en particulier l'article 9:1 b) de l'Accord sur l'agriculture. La prsence d'un cart de prix devenait, en un sens, un "facteur d'alerte" de l'existence d'une subvention l'exportation. 4.67 Les tatsUnis se sont rfrs l'Organe d'appel, qui avait dit, dans l'affaire tatsUnis FSC, que les obligations nonces l'article 10:1 intervenaient lorsque trois facteurs taient prsents: i) il y avait une subvention non identifie l'article 9:1 de l'Accord, ii) cette subvention tait subordonne l'exportation, et iii) elle entranait, ou menaait d'entraner, un contournement des engagements d'un Membre en matire de subventions l'exportation. L'Organe d'appel s'tait inspir de la dfinition de la "subvention" donne dans l'Accord SMC comme contexte pour interprter le mme terme aux fins de l'Accord sur l'agriculture. Il y avait "subvention" lorsque celui qui l'accordait faisait une "contribution financire" qui confrait un "avantage" au bnficiaire, par rapport ce que celuici aurait autrement pu obtenir sur le march. 4.68 En l'espce, ont poursuivi les tatsUnis, les exportateurs se procuraient du lait un prix rduit, infrieur celui qu'ils auraient autrement pu obtenir sur leur march intrieur, qui tait, concrtement parlant, le seul march du lait au Canada. Ils bnficiaient donc d'un avantage correspondant au cot conomis grce la possibilit de se procurer du lait un prix infrieur. Deuximement, il tait incontestable que, pour pouvoir se procurer du lait un prix rduit, il fallait utiliser ce lait dans la fabrication de produits laitiers destins l'exportation. Il s'agissait donc d'une subvention subordonne l'exportation. Troisimement, cette subvention entranait, ou menaait d'entraner, un contournement des engagements de rduction canadiens. Comme aucune contrainte n'tait impose pour obtenir la subvention l'exportation cre par les nouveaux programmes d'exportation, ces subventions l'exportation avaient une porte illimite, tout comme les exportations qu'elles encourageaient. 4.69 Le Canada a fait observer que l'Accord sur l'agriculture ne dfinissait pas le terme de "subvention". Toutefois, comme l'Organe d'appel l'avait indiqu dans son rapport tatsUnis FSC, la dfinition de la "subvention" donne l'article 1.1 de l'Accord SMC constituait une importante indication contextuelle pour dfinir la porte d'une "subvention l'exportation" au sens de l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture. Les tatsUnis et la NouvelleZlande l'avaient tous deux reconnu implicitement dans leurs communications. Pour dterminer si les mesures canadiennes relevaient de l'article 10:1 (c'estdire s'il y avait un transfert de ressources conomiques et si ce transfert confrait un avantage au bnficiaire), on faisait donc rfrence la dfinition de la "subvention" donne dans l'Accord SMC. En tant que telle, la dfinition de la "subvention" donne dans l'Accord SMC consistait en deux lments distincts: i) une contribution financire des pouvoirs publics; et ii) un avantage ainsi confr. La nature de la mesure gouvernementale, a poursuivi le Canada, tait un facteur dterminant quant la question de savoir s'il existait une "contribution financire" au sens de l'article1.1 a) 1). Si les pouvoirs publics n'avaient pas agi de la manire indique l'article 1.1 a) 1), il n'existait pas de "contribution financire" et il ne pouvait donc y avoir de "subvention". Comme cela avait t dit prcdemment, les mesures adoptes par le Canada pour mettre en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD n'accordaient pas de "subventions" au sens de l'article1.1a)1) iii) ou iv). En outre, comme il n'y avait pas de subventions ni de subventions l'exportation dans les transactions relatives au lait d'exportation commerciale, il ne pouvait y avoir de contournement des engagements canadiens en matire de subventions l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. 4.70 La NouvelleZlande a signal que "contourner" signifiait "trouver un moyen d'viter" ou "chapper ". Un Membre trouvait un moyen d'viter de se conformer ses obligations ou chappait cellesci s'il transfrait par un autre moyen les ressources conomiques qu'il lui serait prcisment interdit d'accorder sous une autre forme en vertu des articles 3:3 et 9:1 de l'Accord sur l'agriculture. Aux yeux de la NouvelleZlande, c'tait prcisment ce que le Canada avait fait. Par l'exercice combin du pouvoir fdral et du pouvoir provincial, il avait tabli des dispositifs qui permettaient aux transformateurs travaillant pour l'exportation de se procurer du lait un prix infrieur. De mme, lorsqu'un Membre prenait des mesures qui permettaient d'exporter des produits subventionns audel de ses engagements de rduction, ces mesures menaaient d'entraner un contournement, mme si aucune quantit excdant ces engagements n'avait encore t exporte. La NouvelleZlande a signal en outre que l'article 10:1 disposait aussi que l'on ne pouvait recourir des transactions non commerciales pour contourner des engagements en matire de subventions l'exportation. Une transaction non commerciale tait une transaction dans laquelle, par choix, des particuliers cherchant maximiser leurs bnfices ne s'engageraient pas. En l'espce, le march sur lequel ces transactions avaient lieu tait entirement construit. Les producteurs de lait hors quota taient obligs de vendre aux transformateurs travaillant pour l'exportation. Il s'agissait donc de "transactions non commerciales" au sens de l'article 10:1. 4.71 La NouvelleZlande considrait que le Canada n'avait pas satisfait la charge qui lui incombait de montrer qu'aucune subvention l'exportation au sens de l'article 10:1 n'avait t accorde, de sorte qu'il contournait ses engagements en matire de subventions l'exportation. propos de l'argument du Canada selon lequel, du fait du Programme d'importation pour rexportation, il y avait libert d'accs au lait import et que seuls intervenaient cet gard les critres commerciaux, la NouvelleZlande a soutenu que le Canada ne rpondait pas aux proccupations exprimes par le Groupe spcial, par exemple le fait que les licences au titre du programme taient accordes de manire discrtionnaire et que les volumes imports tendaient montrer que les conditions d'accs taient moins favorables. 4.72 La NouvelleZlande et les tatsUnis taient d'avis que la subvention l'exportation accorde par les programmes de remplacement du Canada relevait de la dfinition de la subvention l'exportation nonce au paragraphe d) de la Liste exemplative de subventions l'exportation figurant l'Annexe I de l'Accord SMC. Les plaignants estimaient que l'Accord SMC tait pertinent pour dterminer le sens de l'expression "subvention l'exportation" employe l'article 10:1. On pouvait tirer des indications spcifiques du paragraphe d) de la Liste exemplative de subventions l'exportation figurant l'Annexe I de l'Accord SMC. Les nouveaux programmes canadiens d'exportation de produits laitiers rpondaient tous les lments noncs au paragraphe d): premirement, les transformateurs de produits laitiers pouvaient toujours, par le biais des tableaux d'affichage lectronique des marchs d'exportation, se procurer du lait des prix plus intressants que celui qu'ils pourraient autrement obtenir sur le march intrieur; deuximement, il y avait fourniture d'un produit "destin[] la production de marchandises pour l'exportation, des conditions plus favorables que la fourniture de produits similaires ou directement concurrents destins la production de produits pour la consommation intrieure", car le prix du lait d'exportation tait beaucoup plus bas que celui du lait vendu pour l'usage intrieur; troisimement, le lait vendu un prix infrieur avait t fourni "par les pouvoirs publics ou leurs institutions, directement ou indirectement par le biais de programmes imposs par les pouvoirs publics", car il tait mis la disposition des transformateurs travaillant pour l'exportation la suite de la prohibition, impose et applique par les pouvoirs publics, touchant la vente de lait hors quota sur le march intrieur; et quatrimement, les conditions auxquelles le lait tait mis la disposition des transformateurs travaillant pour l'exportation taient plus favorables que celles qu'ils pouvaient obtenir sur les marchs mondiaux. Par consquent, ont poursuivi la NouvelleZlande et les tatsUnis, les programmes canadiens accordaient des "subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC, qui taient donc des "subventions l'exportation" au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture puisqu'elles taient des subventions "subordonn[es] aux rsultats l'exportation". 4.73 Le Canada a rpt que, comme les pouvoirs publics ne donnaient pas de faon affirmative aux producteurs la consigne ou l'instruction de fournir aux transformateurs du lait d'exportation commerciale, il n'y avait pas de "subvention" au sens de l'article 1.1 a) 1) iv) de l'Accord SMC. Et ils n'accordaient pas non plus une "subvention" de la manire indique l'article 1.1 a) 1) iii) de l'Accord SMC, qui concernait la fourniture directe de biens par les pouvoirs publics. Lorsqu'on appliquait les faits au texte de l'Accord SMC luimme, il n'y avait aucune subvention l'exportation accorde aux transformateurs pour des transactions commerciales l'exportation. Il n'y avait en particulier aucune subvention l'exportation au sens du paragraphe d) de la Liste exemplative de subventions l'exportation figurant l'Annexe I de l'Accord SMC, contrairement aux arguments invoqus par les plaignants au titre de cet accord. 4.74 Le Canada a signal que trois conditions devaient tre remplies pour qu'une mesure constitue une subvention l'exportation au sens du paragraphe d) de la Liste exemplative. La premire ( savoir que les pouvoirs publics devaient fournir des biens directement ou indirectement par le biais de programmes imposs par les pouvoirs publics) n'tait manifestement pas remplie. Comme toute subvention l'exportation nonce dans la Liste exemplative tait par dfinition une "subvention" au sens de l'article 1.1 subordonne aux rsultats l'exportation, les mots "indirectement par le biais de programmes imposs par les pouvoirs publics" devaient avoir un sens compatible avec l'article1.1a)1) iv). En dcider autrement reviendrait priver totalement de sens les mots "c'estdire dans les cas o" figurant au paragraphe 1.1 a) 1) et greffer un nouveau type de "contribution financire" sur la dfinition de la "subvention" donne dans l'Accord SMC. Par consquent, pour la mme raison que celle invoque prcdemment au sujet de la mesure gouvernementale vise l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture, les pouvoirs publics ne fournissaient pas de lait aux transformateurs, que ce soit directement ou indirectement par le biais de programmes imposs par les pouvoirs publics. 4.75 Comme la premire condition nonce au paragraphe d) n'tait pas remplie, a poursuivi le Canada, les deux autres nonces au paragraphe d) taient sans objet. En tout tat de cause, les transformateurs pouvaient acheter et achetaient effectivement du lait utiliser pour fabriquer des produits laitiers destins l'exportation au titre du Programme d'importation pour rexportation. Ce programme permettait de trouver une source d'approvisionnement comptitive pour le lait d'exportation commerciale. Au moment o le rapport du Groupe spcial initial avait t publi, il n'y avait pas de lignes directrices concernant le Programme en vue de structurer le pouvoir discrtionnaire qui lui tait associ. Le Canada avait publi rcemment un ensemble de lignes directrices. Bien que, techniquement, les licences soient toujours accordes de manire discrtionnaire, l'important tait la faon dont ce pouvoir discrtionnaire tait effectivement exerc. Concrtement, les demandes prsentes au titre du Programme qui taient conformes aux lignes directrices taient automatiquement acceptes. En effet, les 500 licences demandes depuis le 1er aot 2000 pour importer du lait ou des produits laitiers pour la rexportation avaient t dlivres. De plus, lorsqu'une demande tait approuve, les licences d'importation relatives aux diverses transactions taient dlivres en ligne par voie lectronique. Les bnficiaires du Programme taient libres d'importer la quantit de lait ou de produits laitiers qu'ils voulaient et de dcider pour quels produits d'exportation ils utiliseraient les produits imports. Par consquent, dans la ralit, il y avait libert d'accs pour les transformateurs canadiens au lait et aux produits laitiers par le biais du Programme d'importation pour rexportation, et seuls intervenaient cet gard les critres commerciaux. 4.76 En outre, a fait observer le Canada, l'Organe d'appel avait dtermin de multiples reprises qu' dfaut d'lments de preuve montrant qu'une lgislation discrtionnaire tait applique de manire contraire aux obligations contractes dans le cadre de l'OMC, il ne saurait y avoir de prsomption d'incompatibilit: "seule une lgislation qui impose une violation des obligations contractes dans le cadre du GATT peut tre juge incompatible avec ces obligations". 4.77 En rponse une question du Groupe spcial, le Canada a indiqu que le prix moyen pondr du lait liquide durant la priode aot 2000fvrier 2001 avait t de 0,44 dollar par kg. Toutefois, il considrait ce prix moyen comme sensiblement gonfl par les importations effectues au titre du programme de lait pasteuris destin aux provisions de bord. Le lait cru import tait achet des prix qui correspondaient aux conditions du march des tatsUnis. Quant au prix moyen du lait entier en poudre import durant cette priode, il avait t de 20,46 dollars par quivalent hectolitre. Le Canada estimait que le lait entier en poudre tait comptitif avec le lait cru dans la transformation industrielle. Les diffrences entre les deux produits avaient surtout voir avec le transport et l'entreposage. Et mme, dans bien des cas, le cot de rhydratation du lait entier en poudre pour un certain nombre d'utilisations finales tait infrieur aux frais de transport et d'entreposage lis l'utilisation du lait cru. Les importations de lait entier en poudre avaient presque tripl depuis la prcdente procdure de groupe spcial, et elles reprsentaient dsormais la moiti environ des importations totales ralises au titre du programme. 4.78 De l'avis de la NouvelleZlande, la rponse apporte par le Canada la question du Groupe spcial relative au Programme d'importation pour rexportation ne changeait rien la nature essentielle de ce programme. Celuici restait discrtionnaire par nature, et les "lignes directrices" n'taient apparemment rien d'autre que la liste des nombreuses conditions remplir. Il ressortait en outre des renseignements fournis par le Canada que le droit de douane "infrieur l'engagement d'accs" continuait de s'appliquer au Programme, comme les annes antrieures. Un droit de douane tait en soi une forme de restriction; par consquent, aux yeux de la NouvelleZlande, les importations ralises au titre du Programme ne faisaient pas intervenir que des critres commerciaux. Des "frais de licence" taient en outre perus pour chaque licence dans le cadre du Programme, alors qu'ils n'taient pas perus pour les transactions commerciales. 4.79 propos de la rponse faite par le Canada une question pose par le Groupe spcial au sujet du Programme (voir le paragraphe 130 cidessus), les tatsUnis ont soutenu que le fait que toutes les demandes de licence aient effectivement t acceptes ou non n'avait rien voir avec les questions examiner par le prsent Groupe spcial. La question qui se posait au sujet du Programme tait de savoir si le lait liquide tait disponible des conditions aussi favorables que celles existant pour le lait d'exportation commerciale. Les tatsUnis taient d'avis que les conditions n'taient pas aussi favorables, puisqu'il fallait obtenir une licence dlivre la discrtion des pouvoirs publics. Les nouvelles lignes directrices n'y changeaient rien. Elles ne changeaient ni ne restreignaient le pouvoir discrtionnaire du Ministre. En effet, au paragraphe 4.3 des lignes directrices, il tait simplement dit que "le Ministre peut dlivrer tout rsident du Canada qui en fait la demande une licence ". Autrement dit, mme si les pouvoirs publics avaient accept les 500 dernires demandes, le Ministre avait le pouvoir de rejeter les 500 demandes suivantes. Quant la rponse faite par le Canada une autre question du Groupe spcial (voir le paragraphe 132 cidessus), les tatsUnis ont rpondu que le prix du lait liquide import dans le cadre du Programme tait trop lev pour tre aussi favorable que celui du lait d'origine nationale obtenu pour les marchs d'exportation. Deuximement, de l'avis des tatsUnis, le prix du lait entier en poudre et celui du lait liquide n'taient pas aussi favorables l'un que l'autre, car le prix du lait entier en poudre tait prs de deux fois suprieur celui du lait liquide selon les calculs effectus par les tatsUnis aprs application de certaines corrections aux calculs du Canada. Troisimement, mme s'il tait possible de se procurer du lait entier en poudre au mme prix que le lait liquide, ce serait quand mme des conditions moins favorables puisqu'il fallait rhydrater ce lait pour la plupart des utilisations finales, ce qui prenait du temps et entranait des dpenses malgr les progrs techniques. 4.80 Le Canada a indiqu que plus de 500 demandes avaient t prsentes depuis le 1er aot 2000 et qu'elles avaient toutes t acceptes. Par consquent, la simple prsence d'un pouvoir discrtionnaire n'empchait pas en ralit qu'il y ait "libert" de choix entre les produits nationaux et les produits imports ou que "seuls interviennent cet gard les critres commerciaux". Le Canada a aussi fait observer que les tats-Unis avaient rvis de faon incorrecte son calcul du prix moyen de l'quivalent lait du lait entier en poudre import au titre du Programme. Avec les facteurs de conversion appropris, les prix de l'quivalent lait restaient dans la fourchette des prix du lait d'exportation commerciale, mme si l'on utilisait la valeur moyenne du lait entier en poudre import cite par les tats-Unis. 4.81 Les tatsUnis ont estim que l'argument avanc par le Canada au sujet de l'article 10:1 tait dpourvu de fondement juridique et devrait tre rejet par le Groupe spcial. L'argument du Canada selon lequel il devait y avoir un "lien direct" n'tait pas tay par le libell de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture ni par le paragraphe d) de la Liste exemplative de subventions l'exportation figurant l'Annexe I de l'Accord SMC. Les tatsUnis ont rpt que le Groupe spcial initial avait conclu que, pour analyser le contexte de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, il tait plus appropri d'examiner le paragraphe d) de la Liste exemplative que les notions gnrales figurant l'article premier de l'Accord SMC. Les nouveaux programmes d'exportation provinciaux rpondaient chacun des lments noncs au paragraphe d). Par consquent, les nouveaux programmes d'exportation constituaient des subventions l'exportation aux fins de l'Accord SMC. Comme l'Accord SMC faisait partie du contexte de l'Accord sur l'agriculture, le fait que les programmes provinciaux constituent une subvention au titre de la Liste exemplative tayait la conclusion selon laquelle ils constituaient des subventions l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. En outre, le Canada ne contestait pas que les subventions l'exportation taient disponibles sans limitations au titre des nouveaux programmes d'exportation. Par consquent, les programmes d'exportation avaient dj entran, ou menaaient d'entraner, un contournement des engagements du Canada en matire de subventions l'exportation au sens de l'article 10:1. Articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture 4.82 La NouvelleZlande a estim que toute exportation de produits laitiers ralise par le Canada au titre de la classe spciale de lait 5d) et des nouveaux programmes et qui excdait ses engagements de rduction constituait un manquement aux obligations qui dcoulaient pour lui des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture. 4.83 Un examen des donnes d'exportation disponibles, ont fait observer les tatsUnis, montrait que, quand on combinait le volume des exportations ralises au titre de la classe spciale de lait 5 d) et les exportations ralises au titre des programmes de commercialisation provinciaux, le volume total des exportations de fromage dpassait dj les engagements de rduction du Canada, et les exportations d'autres produits laitiers taient peine infrieures au volume des exportations subventionnes qui seraient autorises conformment ces engagements. Par consquent, comme les nouveaux programmes d'exportation provinciaux constituaient des subventions l'exportation, les exportations de fromage et d'autres produits laitiers ralises par le Canada contrevenaient aux obligations qui dcoulaient pour lui des articles 3:3, 8 et 9 de l'Accord sur l'agriculture. 4.84 Le Canada a soutenu que, comme il n'avait pas ralis d'exportations audel de ses engagements de rduction, il n'y avait pas violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture. Articles 1er et 3 de l'Accord SMC 4.85 Les tatsUnis ont avanc que les mesures canadiennes visant l'exportation de produits laitiers, outre qu'elles taient contraires l'article 9:1 c) ou, titre subsidiaire, l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture, constituaient des subventions l'exportation prohibes conformment aux articles1.1 et 3.1 de l'Accord SMC. Ces mesures c'estdire les nouveaux programmes provinciaux de subventions l'exportation ainsi que le maintien de la classe spciale 5 d) permettaient aux ngociants en lait de se procurer du lait prix rduit, condition que ce lait soit export vers des marchs trangers. Elles leur permettaient de le faire en offrant aux exportateurs la possibilit d'acheter du lait des prix infrieurs aux prix en vigueur sur le march par rapport au lait employ dans les produits laitiers vendus sur le march intrieur canadien. L'accs ce produit bas prix tait subordonn l'exportation du produit, car si un ngociant en lait dtournait du lait bas prix ou des produits fabriqus partir de ce lait vers le march intrieur, il devait payer une forte pnalit. Il en rsultait que le prix du lait vendu pour l'exportation tait souvent infrieur de moiti celui du lait vendu sur le march intrieur. Les mesures canadiennes constituaient donc des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation, ce qui tait contraire l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. 4.86 Pour dmontrer la violation de l'article 3 de l'Accord SMC, les tatsUnis ont avanc qu'ils s'appuyaient sur le paragraphe d) de la Liste exemplative de subventions l'exportation figurant l'Annexe I de l'Accord SMC. Le Canada critiquait cette mthode, qu'il considrait comme un raccourci inappropri. Or, il avait adopt et mme dfendu la mme mthode dans une autre affaire de subventions. Dans l'affaire Brsil Aronefs, il avait fait valoir qu'une mesure qui rpondait aux conditions nonces dans la Liste exemplative tait ipso facto une subvention l'exportation et qu'elle tait donc prohibe. Tout comme dans l'affaire Brsil Aronefs, le Groupe spcial charg d'examiner le prsent diffrend avait affaire une violation en soi de l'article 3 de l'Accord SMC. 4.87 Les tatsUnis allguaient donc que les mesures canadiennes constituaient des subventions l'exportation subordonnes aux rsultats l'exportation, ce qui tait contraire l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, et que la mesure corrective approprie tait le retrait sans retard de la subvention conformment l'article 4.7 de l'Accord SMC. 4.88 Le Canada a rpondu que, comme aucune "subvention" au sens de l'article 1.1 a) 1) iii) ou iv) n'tait accorde aux transformateurs, il ne saurait y avoir de "subvention l'exportation prohibe" au sens de l'article 3 de l'Accord SMC. Les arguments avancs par les tatsUnis au titre de cette disposition devraient donc aussi tre rejets. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES Australie Gnralits 5.1 L'Australie considrait que le fait de crer un rgime distinct pour le lait servant l'exportation de produits laitiers permettait aux transformateurs/exportateurs de se procurer du lait bon march. Que ce lait soit tiquet comme appartenant la classe spciale de lait 5 e) ou qu'il soit exclu du lait intraquota destin la consommation intrieure, l'effet tait le mme. Les mesures de remplacement consistaient toujours fournir du lait un prix infrieur un niveau adquat de rmunration, taient subordonnes l'exportation du produit manufactur et constitueraient de ce fait une subvention l'exportation, tant au titre de l'Accord sur l'agriculture qu'au titre de l'Accord SMC. Le lait destin l'exportation tait exclu du march intrieur; le seul moyen pour les producteurs de vendre du lait hors quota tait que ce lait soit export. Et le seul moyen pour les transformateurs de se procurer du lait prix rduit tait que ce lait soit destin l'exportation. Sans l'interdiction de vendre sur le march intrieur du lait destin l'exportation, les transformateurs travaillant pour l'exportation ne pourraient se procurer du lait prix rduit. 5.2 Le fait que le lait fasse "l'objet d'un engagement pralable" et soit le "premier sorti de la cuve" garantissait aux transformateurs du lait prix rduit. Cela ne changeait rien au fait qu'un producteur ne produirait pas du lait commercialement pour l'exportation (c'estdire du lait hors quota) lorsque les recettes taient aussi faibles par rapport au lait destin la consommation intrieure, alors que le systme de gestion des approvisionnements de lait intrieur tait maintenu et que le producteur pouvait obtenir des prix levs pour le lait destin la consommation intrieure. Aux yeux de l'Australie, le lait d'exportation tait du lait excdentaire par rapport aux besoins de gestion des approvisionnements intrieurs du Canada. Article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture 5.3 L'Australie a fait observer que l'article 9:1 c) nonait deux prescriptions: i) il fallait des "versements l'exportation d'un produit agricole"; et ii) ces versements devaient tre "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". "versements" 5.4 L'Australie s'est rfre au rapport de l'Organe d'appel qui avait confirm la constatation du Groupe spcial initial au sujet du sens et de la dfinition du terme "versement" dans le contexte de l'article 9:1 c). L'Organe d'appel avait constat que le terme "versements" "dnote un transfert de ressources conomiques"; en outre, "un "versement" pourrait tre effectu sous une forme, autre que montaire, qui confre une valeur, par exemple sous forme de biens ou de services". La fourniture de lait prix rduit aux transformateurs travaillant pour l'exportation constituait des "versements" sous une forme autre que montaire au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture. Comme le lait tait fourni des prix infrieurs ceux du march, "il y a, en fait, "versements" au bnficiaire de la partie du prix qui n'est pas demande". 5.5 Tout comme dans le cadre du systme des classes spciales de lait, a poursuivi l'Australie, les mesures de remplacement accordaient un avantage aux transformateurs/exportateurs puisque ces derniers se procuraient du lait un prix qui leur permettait d'exporter le produit transform considr. Malgr le fait que le lait d'exportation tait "exclu" du march intrieur, c'tait seulement du lait hors quota que les transformateurs pouvaient se procurer pour l'exportation. Le lait destin l'exportation ne pouvait tre redirig vers le march intrieur. 5.6 Les transformateurs se procuraient du lait pour l'exportation un prix infrieur celui du lait destin la consommation intrieure. Le fait mme, a fait valoir l'Australie, que le Canada avait considr dans sa lgislation qu'il y avait des marchs "distincts" offrait aux transformateurs un avantage qu'ils n'auraient pas sans cela sur le march (intrieur). Les transformateurs ne pourraient se procurer du lait destin l'exportation un prix aussi bas sans un soutien des prix intrieurs. Le systme de gestion des approvisionnements ou systme rglementaire canadien tait tay et mis en uvre par la lgislation et la rglementation fdrales et provinciales et par les offices de commercialisation du lait. "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 5.7 L'Australie a rappel qu'en examinant le second lment de l'article 9:1 c), savoir que les versements devaient tre "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics", l'Organe d'appel avait observ qu'"il convient d'examiner l'intervention des "pouvoirs publics" dans leur ensemble et pas seulement le rle des offices provinciaux de commercialisation du lait". Il avait ajout que "[l]e prix pay pour le lait par les transformateurs n'a absolument rien voir avec le point de savoir si le lait fait partie de la production intraquota ou hors quota". 5.8 Le systme de gestion des approvisionnements de lait intrieur tait gr, suivi et supervis par des organismes des gouvernements fdral ou provinciaux, a poursuivi l'Australie. Le volume et le prix du lait restaient dtermins par ces organismes. Les systmes rglementaires taient promulgus au niveau tant fdral que provincial. Les gouvernements provinciaux et la CCL continuaient de contrler les marchs "distincts" qu'taient le march intrieur et le march d'exportation. Ils dterminaient le volume des quotas pour le march intrieur. Le lait d'exportation ncessitait toujours une licence dlivre par les offices provinciaux de commercialisation du lait, et les retenues des producteurs devaient toujours tre acquittes, quelle que soit la destination du lait. L'ensemble du contrle relatif la mise en commun, la fixation des prix, au volume du lait, etc. continuait d'tre exerc par la CCL et les offices provinciaux de commercialisation du lait. L'Australie considrait que les mesures de remplacement qui craient un rgime "distinct" pour le lait d'exportation continuaient d'accorder des "versements" au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture en vertu d'une mesure des pouvoirs publics. 5.9 En rsum, l'Australie considrait que les mesures de remplacement continuaient d'accorder des "versements" l'exportation des produits laitiers au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture en vertu d'une mesure des pouvoirs publics. Par consquent, le Canada devrait mettre ses mesures de remplacement applicables aux produits laitiers en conformit avec les obligations qu'il avait contractes l'OMC. Articles 3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture 5.10 Comme les mesures de remplacement taient des subventions l'exportation au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture et dans la mesure o les exportations de produits laitiers effectues par le Canada excdaient ses engagements quantitatifs annuels, l'Australie considrait qu'il contrevenait l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture, qui lui imposait de ne pas accorder de subventions l'exportation excdant ses niveaux d'engagement en matire de dpenses budgtaires et de quantits spcifis dans la section II de la Partie IV de sa Liste, et qu'il contrevenait l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture, qui lui imposait de ne pas octroyer de subventions l'exportation si ce n'tait en conformit avec l'Accord et avec les engagements qui taient spcifis dans sa Liste. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 5.11 titre subsidiaire, a fait valoir l'Australie, s'il n'tait pas constat que les mesures de remplacement taient une subvention l'exportation au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture, ces mesures quivaudraient quand mme une subvention l'exportation selon la dfinition de l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture, compte tenu de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. L'objet et le but de cet article taient d'empcher le contournement des engagements en matire de subventions l'exportation. Comme les subventions l'exportation accordes par le Canada pour les produits laitiers n'taient assorties d'aucune limitation ni restriction, les mesures de remplacement du Canada menaaient d'entraner un contournement de ses engagements en matire de subventions l'exportation, d'autant qu'aux termes de l'article 10:3, c'tait au Membre exportateur qu'il incombait de dmontrer que toute quantit exporte en dpassement des engagements inscrits sur sa Liste ne faisait pas l'objet de subventions l'exportation. Comme cela tait indiqu cidessus, les mesures de remplacement accordaient une subvention l'exportation, de sorte que c'tait au Canada de dmontrer qu'il ne contrevenait pas ses engagements en matire de subventions l'exportation. Article 3 de l'Accord SMC 5.12 L'Australie a fait valoir que les mesures de remplacement en question relevaient de l'article3:1 a) de l'Accord SMC. Comme le Canada contrevenait aux engagements en matire de subventions l'exportation qu'il avait contracts au titre de l'Accord sur l'agriculture, il n'tait pas couvert par les termes de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture et contrevenait donc l'article 3 de l'Accord SMC. titre subsidiaire, si le Groupe spcial constatait que les mesures de remplacement n'taient pas une subvention l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture mais une subvention l'exportation au sens de l'article 3:1 a) de l'Accord SMC, le Canada ne serait pas, l encore, couvert par les termes de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture et contreviendrait donc l'article 3 de l'Accord SMC. 5.13 L'Australie a pris note des allgations du Canada selon lesquelles le lait d'exportation n'tait pas "excdentaire" par rapport aux besoins intrieurs mais venait d'une production prprogramme qui faisait l'objet d'un engagement pralable. Toutefois, le Canada ne rendait pas compte du fait que la possibilit pour un producteur d'acqurir un quota additionnel (essentiellement par l'change de quotas) tait dtermine par un rgime lgislatif et rglementaire qui fixait les volumes des quotas. Le fait que les volumes des quotas taient modifis plus frquemment par les pouvoirs publics tendait montrer une plus grande manipulation du produit disponible pour le march d'exportation. 5.14 propos du prix de rfrence invoqu par le Canada, l'Australie considrait que le point de comparaison tait le march intrieur ou rglement. Tel tait le fondement qui servait dterminer si le lait tait fourni aux prix du march ou en dessous. En vertu du systme de gestion des approvisionnements canadien et des prix intrieurs levs qui en rsultaient, le prix du lait factur aux transformateurs tait infrieur au prix du march et constituait donc un versement. De plus, en exerant un contrle rglementaire sur un march d'exportation "distinct", le Canada avait donn aux transformateurs l'assurance de ne pas avoir payer le prix intrieur en "empchant" le lait d'exportation d'tre dtourn vers le march intrieur. Communauts europennes Article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 5.15 Les CE ont estim que la citation faite par les plaignants du critre labor par l'Organe d'appel pour "en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" tait incomplte et donc trompeuse. Les tatsUnis et la NouvelleZlande prtendaient seulement montrer qu'une mesure des pouvoirs publics tait "indispensable pour que le versement ait lieu". Or, l'Organe d'appel avait fait une diffrence plus nuance en constatant qu'"il n'y a pas simplement" une mesure des pouvoirs publics mais que celleci est, "en fait, indispensable" pour permettre que "le transfert de ressources ait lieu". 5.16 Se rfrant aux arguments des plaignants relatifs la sparation entre le march du lait d'exportation sous contrat et le march intrieur, les CE ont estim que ces arguments laissaient entendre que tous les types de mesures purement rglementaires des pouvoirs publics pourraient quivaloir des subventions l'exportation au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture du simple fait qu'en influant sur les conditions du march, elles avaient ncessairement une incidence sur le comportement de certains oprateurs conomiques et "pouvaient" avoir accessoirement un effet de distorsion sur les changes. 5.17 Les CE ont signal que l'article 9:1 c) drogeait la notion gnrale de subvention nonce l'article 1.1 de l'Accord SMC en n'exigeant pas qu'un versement comporte une charge pour le Trsor public. Ce libell n'empchait pas que les versements l'exportation d'un produit agricole financs par les producteurs constituent une subvention l'exportation. Toutefois, la condition tait que ces versements soient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". La question cl tait donc de dterminer dans quelle mesure les pouvoirs publics participaient au transfert de ressources conomiques entre les producteurs agricoles et les transformateurs exportateurs. 5.18 propos des arguments du Canada selon lesquels il devait y avoir un lien direct entre la mesure des pouvoirs publics et les versements et qui reposaient sur le sens de l'expression "en vertu de" donne par le dictionnaire, les CE ont estim que cette expression, compare la notion de programmes "imposs par les pouvoirs publics" figurant au paragraphe d) de la Liste exemplative de subventions l'exportation annexe l'Accord SMC, n'tablissait pas un degr particulier de participation des pouvoirs publics. Les CE considraient plutt que le terme "financs" donnait des indications importantes cet gard. Financer signifiait "engager ou grer des oprations financires". En outre, le terme "financs" impliquait le versement d'argent, c'estdire d'une contribution financire. Le contexte immdiat de l'expression "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" tait aussi pertinent pour son interprtation. L'article 9:1 c) illustrait sa porte en donnant un exemple, celui des "versements qui sont financs par les recettes provenant d'un prlvement impos sur le produit agricole considr", ce qui laissait entendre que le transfert de ressources conomiques prvu l'article 9:1 c) devait i) tre impos par les pouvoirs publics et ii) comporter une sorte de situation somme nulle dans laquelle les exportateurs gagnaient ce que les producteurs perdaient. 5.19 De l'avis des CE, ni l'exemple d'un droit protecteur, cit par le Groupe spcial dans son rapport initial, ni un systme de double prix en soi ne pouvaient rpondre aux conditions nonces l'article 9:1 c) si les producteurs continuaient pouvoir choisir librement de vendre des produits hors quota au prix de revient plus une marge ou de ne pas les produire du tout. Dans ces conditions, la dcision des agriculteurs n'tait qu'un effet accessoire d'une mesure rglementaire gnrale qui pouvait avoir des effets de distorsion sur les changes mais ne remplissait toujours pas l'ensemble des conditions requises pour tre une subvention l'exportation incompatible avec les rgles de l'OMC. 5.20 Cette interprtation stricte de l'expression "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" tait encore taye par le but de l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture qui, aux yeux des CE, tait de donner une "liste prcise et spcifique des principales catgories de subventions l'exportation notoirement accordes au secteur agricole au moment o l'Accord sur l'agriculture avait t rdig". 5.21 Les CE estimaient donc que le principal argument des plaignants au sujet de l'exclusion du lait d'exportation sous contrat du march intrieur n'tait pas suffisant en soi pour tablir que les versements taient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 5.22 Les CE ont contest l'interprtation large de la notion de "subventions l'exportation qui ne sont pas numres au paragraphe 1 de l'article 9" dfendue par les plaignants. La NouvelleZlande faisait valoir en particulier que "toutes les mesures qui techniquement ne relevaient pas strictement de la lettre de l'article 9:1 mais qui avaient le mme effet conomique" devaient relever de l'article 10:1. Les tatsUnis affirmaient que tout argument selon lequel le critre remplir pour constater l'existence d'une subvention au titre de l'article 10 serait le mme qu'au titre de l'article premier de l'Accord SMC tait dpourvu de fondement juridique. 5.23 Se rfrant au texte de l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture, les CE ont estim qu'il laissait ouverte la question de savoir si la dfinition de la subvention au titre de l'Accord sur l'agriculture tait la mme qu'au titre de l'Accord SMC. L'Organe d'appel n'avait pas encore clairci la notion prcise de subvention l'exportation applicable au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Dans l'affaire tatsUnis FSC, il avait labor une dfinition gnrale de la subvention, selon laquelle "une "subvention" implique un transfert de ressources conomiques de celui qui accorde la subvention au bnficiaire moyennant contrepartie non totale", mais s'tait largement inspir du contexte gnral de l'Accord SMC. En outre, il n'avait vu aucune raison d'interprter la prescription de la "subordination aux rsultats l'exportation" nonce dans l'Accord sur l'agriculture diffremment de la mme prescription impose par l'Accord SMC, car "[l]es deux accords emploient exactement les mmes termes pour dfinir les "subventions l'exportation"". 5.24 Sans chercher laborer un cadre analytique complet pour la relation prcise entre la notion de subvention l'exportation au sens de l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture et de l'article 1.1 de l'Accord SMC, les CE ont avanc ceci: le terme de "subvention" tait le mme au sens des deux accords, tout comme l'expression "subordonnes aux rsultats l'exportation". Deuximement, plusieurs dispositions avaient trait directement au rapport entre la notion de subvention l'exportation au sens des articles 1 e) et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et au sens de l'Accord SMC. Ainsi, l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture disposait que "[l]es dispositions du GATT de 1994 et des autres accords commerciaux multilatraux figurant l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous rserve des dispositions du prsent accord". L'article 3.1 de l'Accord SMC, lui, interdisait les subventions l'exportation, "[e]xception faite de ce qui est prvu dans l'Accord sur l'agriculture". Cela tendait montrer que la notion de subvention s'appliquait dans la mme mesure, moins que l'Accord sur l'agriculture n'en dispose expressment autrement, comme par exemple au moyen de la liste spcifique de subventions l'exportation figurant l'article 9:1. 5.25 On pouvait, ont poursuivi les CE, puiser un mme argument dans l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, intitul "Modration", qui prvoyait que les subventions l'exportation pleinement conformes aux dispositions de la Partie V de l'Accord seraient "passibles de droits compensateurs uniquement aprs qu'une dtermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage fonde sur le volume, l'effet sur les prix ou l'incidence aura t tablie conformment l'article VI du GATT de 1994 et la Partie V de l'Accord sur les subventions". Cette rfrence impliquait qu'un Membre qui souhaitait imposer des droits compensateurs pouvait dterminer l'existence d'une subvention sur la base de l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture, en sus des articles 1er 3 de l'Accord SMC, et exigeait que soit applique dans la mme mesure la notion fondamentale de subvention. Les CE ne voyaient dans l'Accord sur l'agriculture aucune disposition imposant l'emploi de notions diffrentes de subventions. Le texte introductif de l'article 1.1 de l'Accord SMC, qui disait que, "[a]ux fins du prsent accord, une subvention sera rpute exister", n'excluait pas que d'autres accords se rfrent cette dfinition fondamentale, qui tait la seule dont les Membres taient convenus. Comme l'expression "subordonnes aux rsultats l'exportation", le terme de "subvention" tait le mme au sens des deux accords. 5.26 Les CE ont dit en conclusion qu'elles ne comprenaient pas comment l'une de ces notions pouvait faire l'objet d'une interprtation divergente selon qu'elle apparaissait dans le contexte de l'Accord SMC ou de l'Accord sur l'agriculture, alors que l'autre tait interprte de manire uniforme. Une telle approche n'tait assurment pas justifie par le libell ni le contexte des articles 1 e) et10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Au contraire, les CE considraient qu'une approche slective donnant lieu une notion de subvention oscillante au titre de la disposition anticontournement ne confrait ni scurit ni prvisibilit au commerce des produits agricoles. constatations Accord sur l'agriculture Charge de la preuve 6.1 La Nouvelle-Zlande et les tats-Unis font valoir que, conformment l'article10:3 de l'Accord sur l'agriculture, le Canada doit tablir qu'aucune subvention l'exportation n'a t accorde pour les exportations effectues en dpassement de ses engagements de rduction. Le Canada "reconnat l'existence de l'article 10:3", mais estime qu'"il est important de relever que les rapports remis par les groupes spciaux et l'Organe d'appel au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord confirment de manire uniforme qu'une mesure applique par un Membre est prsume tre conforme aux obligations contractes dans le cadre de l'OMC et que, par consquent, la charge de la preuve incombe tout Membre qui met en cause cette mesure". 6.2 L'article10:3 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: Tout Membre qui prtend que toute quantit exporte en dpassement du niveau d'un engagement de rduction n'est pas subventionne devra dmontrer qu'aucune subvention l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article9, n'a t accorde pour la quantit exporte en question. 6.3 Le Groupe spcial considre que, lorsqu'il y a eu dpassement des engagements de rduction, l'article10:3 a pour effet d'inverser la charge de la preuve habituelle en ce qui concerne les allgations formules au titre des articles3:3, 9 et 10 de l'Accord sur l'agriculture. Ainsi, dans l'affaire dont le Groupe spcial est saisi, si les exportations de produits laitiers dpassent les engagements de rduction du Canada, et que le Canada prtend que toute quantit exporte en dpassement des niveaux de ses engagements n'est pas subventionne, il incombe au Canada de prsenter des lments de preuve qui soient suffisants au regard de l'article10:3 pour tablir une prsomption qu'aucune subvention l'exportation n'a t accorde pour les quantits exportes en dpassement des niveaux de ses engagements de rduction. 6.4 Le Groupe spcial ne considre pas que les rgles rgissant l'attribution de la charge de la preuve changent simplement parce qu'une allgation est formule dans le contexte d'une procdure au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Le Groupe spcial relve cet gard la dclaration ciaprs faite par l'Organe d'appel dans son rapport sur l'affaire Brsil Aronefs (article21:5): Nous rappelons que, devant le Groupe spcial initial charg de l'affaire Brsil Aronefs, le Brsil a admis qu'il lui incombait de dmontrer ce qu'il allguait comme "moyen de dfense" au titre du pointk). Toutefois, dans la prsente procdure au titre de l'article21:5, le Brsil fait valoir que cette charge de la preuve, au titre du point k), incombe au Canada. notre avis, le fait que la mesure en cause a t "prise pour se conformer" aux "recommandations et dcisions" de l'ORD ne modifie pas l'attribution de la charge de la preuve concernant le "moyen de dfense" du Brsil au titre du point k). (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial considre que ce raisonnement s'applique de la mme faon l'attribution de la charge de la preuve au titre de l'article10:3 de l'Accord sur l'agriculture. 6.5 Il ressort clairement du texte de l'article10:3, cependant, que la charge de la preuve en ce qui concerne les articles3:3, 9 et 10 est inverse uniquement si les niveaux des engagements de rduction ont t dpasss. Le dpassement des niveaux des engagements de rduction entrane l'inversion de la charge de la preuve au titre de l'article10:3. Le Groupe spcial doit donc examiner la question de savoir si les niveaux des engagements de rduction ont effectivement dj t dpasss par les exportations de produits laitiers canadiens. 6.6 Le Groupe spcial relve cet gard que, selon le Canada, les exportations totales de fromage du Canada entre aot 2000 et fvrier 2001 se sont leves 10026tonnes mtriques. Pour la campagne de commercialisation 2000/01, le niveau des engagements de rduction du Canada tait fix 9076tonnes mtriques. Le Groupe spcial constate donc qu'il y a eu dpassement du niveau des engagements de rduction du Canada pour le fromage. Il relve que le Canada prtend qu'une quantit de ces exportations effectues en dpassement du niveau d'engagement n'est pas subventionne. Le Groupe spcial, par consquent, conclut que, en ce qui concerne les allgations formules au titre des articles3:3, 9 et 10 de l'Accord sur l'agriculture, la charge de la preuve incombe au Canada. Article 9:1 c) Introduction 6.7 Pour se prononcer sur l'allgation au titre de l'article 9:1 c), le Groupe spcial va examiner les questions ciaprs en partant de l'ide qu'une mesure ou un arrangement qui satisfait toutes les prescriptions de fond de l'article 9:1c) constitue une subvention l'exportation aux fins de l'Accord sur l'agriculture: a) Y a-t-il des "versements"? b) Dans l'affirmative, ces versements sontils "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics"? c) Dans l'affirmative, ces versements sontils effectus " l'exportation d'un produit agricole"? "Versements" 6.8 La NouvelleZlande et les tats-Unis font valoir que les prix auxquels les transformateurs de lait canadiens se procurent du lait d'exportation commerciale ("LEC") sont nettement infrieurs aux prix auxquels les transformateurs de lait canadiens se procurent du lait destin au march intrieur, et que les producteurs de lait canadiens sacrifient donc des recettes de la mme manire que celle dont le Groupe spcial et l'Organe d'appel ont jug qu'elle constituait un versement. leur avis, pour dterminer si un "versement" est effectu au sens de l'article9:1c), le Groupe spcial doit valuer ce que les transformateurs/exportateurs auraient autrement pu obtenir sur le march. 6.9 Le Canada se rfre au paragraphe113 du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada Produits laitiers, dont la deuxime phrase indique ce qui suit: [s]i des biens ou des services sont fournis une entreprise, ou un groupe d'entreprises, des taux rduits (c'estdire des taux infrieurs ceux du march), il y a, en fait, "versements" au bnficiaire de la partie du prix qui n'est pas demande. Selon le Canada, le corollaire de cette proposition est que, lorsque le bnficiaire des biens ou des services paie les taux du march ou la valeur marchande, il ne peut pas y avoir "versement". Puisque le march du lait d'exportation commerciale a t drglement, les transformateurs paient le lait sa "valeur marchande". De l'avis du Canada, par consquent, le lait d'exportation commerciale est vendu aux taux du march au Canada, et non des taux infrieurs ceux du march, et, conformment la citation ci-dessus de l'Organe d'appel, il ne peut pas y avoir "versement". 6.10 Avant d'tudier les arguments des parties, le Groupe spcial relve qu'il apparat que les parties ne sont pas en dsaccord sur le point de savoir s'il y a une nette diffrence entre les prix pays pour le lait destin au march intrieur et ceux qui sont pays pour ce qui est dcrit comme tant le lait d'exportation commerciale. La NouvelleZlande prsente des donnes qui indiquent que les prix courants du lait d'exportation commerciale se situent dans une fourchette comprise entre 25,03 et 35,09dollars canadiens par hectolitre. Les tatsUnis signalent une valeur moyenne de 31,53dollars canadiens par hectolitre pour l'Ontario et de 29dollars canadiens par hectolitre pour le Qubec. Le Canada dit que les prix du lait d'exportation commerciale vont de 19,06 36,86dollars canadiens par hectolitre. Selon la NouvelleZlande et les tatsUnis, les prix du lait destin au march intrieur, en revanche, se situent entre 49,48 et 56,06dollars canadiens par hectolitre (NouvelleZlande) ou s'tablissent, en moyenne, 52,92dollars canadiens par hectolitre (tatsUnis). Le Canada n'a pas contest ces derniers chiffres. 6.11 Cependant, les vues des parties divergent manifestement au sujet de ce que l'Organe d'appel entendait par fourniture de produits " des taux infrieurs ceux du march". Selon la NouvelleZlande et les tatsUnis, le taux du march est le prix plus lev du lait sur le march intrieur rglement. Selon le Canada, le prix plus bas du LEC rsultant de "transactions effectues dans des conditions de pleine concurrence dans un contexte commercial priv" est le taux du march. Par consquent, pour dcider s'il y a "versement", au sens de l'article 9:1 c), aux transformateurs travaillant pour l'exportation par suite de la fourniture de lait d'exportation commerciale des prix infrieurs ceux du lait destin au march intrieur, le Groupe spcial doit dterminer suivant quel critre il faut comparer les prix du lait d'exportation commerciale. 6.12 Le Groupe spcial rappelle pour commencer que le sens ordinaire du terme "paiement" a dj t examin par le Groupe spcial et l'Organe d'appel dans la procdure initiale. L'Organe d'appel a considr que le terme "versements" figurant l'article9:1c) dnotait un transfert de ressources conomiques, et pensait comme le groupe spcial que le sens ordinaire du terme "versements" figurant l'article9:1c) recouvrait les "versements" effectus sous des formes autres que montaires, y compris les recettes sacrifies. L'Organe d'appel a conclu ce qui suit: notre avis, la fourniture de lait des prix rduits aux transformateurs travaillant pour l'exportation au titre des classes spciales5d) et 5e) constitue des "versements", sous une forme autre que montaire, au sens de l'article9:1c). Si des biens ou des services sont fournis une entreprise, ou un groupe d'entreprises, des taux rduits (c'estdire des taux infrieurs ceux du march), il y a, en fait, "versements" au bnficiaire de la partie du prix qui n'est pas demande. Au lieu de recevoir un versement sous forme montaire gal aux recettes sacrifies, le bnficiaire est pay sous forme de biens ou de services. Mais, pour le bnficiaire, la valeur conomique du transfert est exactement la mme. 6.13 Le Groupe spcial relve que le sens ordinaire du terme "versements" figurant l'article9:1c), tel qu'il a t tabli par l'Organe d'appel, ne donne pas d'indication explicite en ce qui concerne le critre qui doit tre appliqu pour dterminer si des produits sont fournis des taux "rduits" ou "infrieurs ceux du march". Il est clair que, en l'espce, le prix l'exportation rglement tait considr comme "rduit" ou "infrieur aux taux du march" par rapport au prix rglement du lait destin au march intrieur. Le Canada fait valoir, cependant, que lorsque le prix l'exportation n'est plus rglement, le critre changerait, passant du prix du march intrieur rglement au prix du march d'exportation drglement. Le Canada fonde cette affirmation, entre autres choses, sur la rfrence faite par l'Organe d'appel aux "taux infrieurs ceux du march", faisant valoir que le "taux du march" ne peut tre que le prix rsultant de "transactions effectues dans des conditions de libre concurrence dans un contexte commercial priv". 6.14 Le Groupe spcial n'est pas convaincu par l'argument du Canada. L'Organe d'appel a effectivement assimil les "taux rduits" aux "taux infrieurs ceux du march" au paragraphe113 de son rapport. Mais on ne peut pas dduire de cette dclaration que l'Organe d'appel entendait exclure du sens de l'expression "taux du march" les prix qui n'taient pas le rsultat de "transactions effectues dans des conditions de libre concurrence dans un contexte commercial priv" mais qui taient, plutt, le rsultat d'un certain degr d'intervention des pouvoirs publics. Au contraire, la conclusion inverse est corrobore par les faits mmes de la cause qui constituent le contexte de la dclaration de l'Organe d'appel. Dans le diffrend initial, le prix du lait d'exportation tait considr comme "rduit" par rapport un prix qui n'tait l'vidence pas le rsultat de "transactions effectues dans des conditions de libre concurrence dans un contexte commercial priv". Dans ce cas, le "taux du march" tait un prix rglement par les pouvoirs publics. D'aprs la dclaration de l'Organe d'appel ellemme que cite le Canada, il est clair que le "taux du march" peut tre un prix rglement par les pouvoirs publics, et non le rsultat de "transactions effectues dans les conditions de libre concurrence dans un contexte commercial priv". La dclaration de l'Organe d'appel ne prjuge donc pas de la question dont le Groupe spcial est saisi, qui est celle de savoir si, aux fins de l'article9:1c), le critre appropri est le prix intrieur rglement ou, comme l'allgue le Canada, le prix rsultant de "transactions effectues dans les conditions de libre concurrence dans un contexte commercial priv". 6.15 Dans le mme ordre d'ides, le Canada affirme que "[l]e fait que les prix sur le march rglement sont plus levs que les prix sur le march d'exportation commerciale est sans intrt" et explique dans sa dclaration orale les raisons qui soustendent cette affirmation: Pour comprendre la dcision de l'Organe d'appel [dans l'affaire Canada Produits laitiers], il est important d'examiner quelle tait la situation du march au Canada ce momentl. Le Groupe spcial a dtermin qu'il n'existait qu'un seul march du lait au Canada: un march rglement (les autres marchs n'taient pas considrs comme des solutions viables pour se procurer au Canada du lait destin l'exportation). [...] la suite de la mise en uvre par le Canada des recommandations et dcisions de l'ORD, les pouvoirs publics ne fixent plus les prix du lait destin l'exportation. Le march intrieur rglement et le march d'exportation commerciale obissent maintenant des conditions de concurrence diffrentes. (pas d'italique dans l'original) Ainsi, selon le Canada, il y aurait maintenant deux marchs du lait distincts, le march intrieur et le march d'exportation, et, par consquent, l'application du critre des prix intrieurs pour dterminer si les prix l'exportation sont rduits ne peut plus prsenter de l'intrt. Le Canada fait observer que, en drglementant le march d'exportation du lait, il "n'a pas cr ce march" mais, plutt, a "permis aux producteurs et aux transformateurs d'avoir accs un march existant". 6.16 Le Groupe spcial n'est pas convaincu par l'argument du Canada. Il ne souscrit pas la dfinition du march que propose le Canada pour dterminer s'il y a un "versement" au sens de l'article9:1c). Suivant l'argument du Canada, aux fins de l'article9:1c), un "transfert de ressources conomiques" de celui qui effectue le versement au bnficiaire ne peut avoir lieu sur un march donn s'il y a un degr diffrent d'intervention des pouvoirs publics sur ce march, selon que l'acheteur destine le produit l'exportation ou non. En l'espce, les pouvoirs publics canadiens interviennent de faon importante en ce qui concerne les transactions laitires lorsque le lait est destin au march intrieur, et interviennent de faon moins importante en ce qui concerne les transactions laitires lorsque le lait est destin l'exportation. Le Groupe spcial relve, toutefois, que le "march d'exportation commerciale" n'est pas du tout diffrent du march intrieur pour ce qui est des vendeurs, des acheteurs et des produits qu'ils changent. La seule diffrence entre ces "deux" marchs est le degr d'intervention des pouvoirs publics canadiens, selon que l'acheteur achte du lait destin l'exportation ou non. Ainsi, le Canada fait une distinction entre le march intrieur et le march d'exportation des produits laitiers sur la seule base du degr de sa propre intervention rglementaire dans les transactions entre producteurs et transformateurs. Cette distinction entre les marchs, aux fins de dterminer suivant quel critre l'existence d'une "rduction" doit tre value, uniquement en fonction du degr d'intervention rglementaire des pouvoirs publics, n'est pas justifie par le texte et le contexte de l'article 9:1c), ni par l'objet et le but de l'Accord sur l'agriculture. 6.17 Premirement, s'agissant du texte, comme on l'a vu prcdemment, rien dans le libell de l'article 9:1 c) ne donne penser que le degr d'intervention des pouvoirs publics, en fonction de la destination du produit transform, devrait avoir une incidence sur l'interprtation du terme "versement". La question de l'intervention des pouvoirs publics prsente, bien entendu, un trs grand intrt au regard de l'article 9:1c), mais seulement dans l'analyse de la prescription "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". 6.18 Deuximement, pour ce qui est du contexte, les autres paragraphes de l'article 9:1 indiquent que, pour dterminer l'existence d'un "versement", il convient de comparer le prix demand pour le march intrieur et le prix demand pour l'exportation. Suivant l'article 9:1b), par exemple, la vente l'exportation, par les pouvoirs publics, de produits agricoles un prix infrieur au prix comparable demand pour le produit similaire aux acheteurs sur le march intrieur constitue une subvention l'exportation. De mme, en vertu de l'article 9:1e), la fourniture, par les pouvoirs publics, de services de transport pour des expditions l'exportation des prix infrieurs au prix demand pour les expditions en trafic intrieur est aussi une subvention l'exportation. Rien dans le texte de ces paragraphes ne prcise dans quelle mesure le prix intrieur plus lev peut tre le rsultat d'une intervention des pouvoirs publics. Le seul critre qui est fix est le prix pour le march intrieur, indpendamment de l'importance de l'intervention des pouvoirs publics dans la formation de ce prix. 6.19 Troisimement, il faudrait lire l'article 9:1c), et la rfrence connexe faite par l'Organe d'appel au "march", en tenant compte de l'objet et du but de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spcial considre que le Prambule de l'Accord sur l'agriculture donne des indications utiles pour identifier l'objet et le but de cet accord. Selon le Prambule, les Membres [ont] dcid d'tablir une base pour entreprendre un processus de rforme du commerce des produits agricoles [...], et ont rappel que leur objectif long terme [...] "est d'tablir un systme de commerce des produits agricoles qui soit quitable et ax sur le march et qu'un processus de rforme devrait tre entrepris par la ngociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'tablissement de rgles et disciplines du GATT renforces et rendues plus efficaces dans la pratique", et que [...] l'objectif long terme susmentionn est d'arriver, par un processus suivi s'tendant sur une priode convenue, des rductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture, qui permettraient de remdier aux restrictions et distorsions touchant les marchs agricoles mondiaux et de les prvenir". 6.20 Ce libell montre clairement que, pour le commerce des produits agricoles, l'hypothse de travail n'est pas celle d'un march libre de toute intervention des pouvoirs publics. L'tablissement d'un systme de commerce des produits agricoles qui soit quitable et ax sur le march, par des rductions progressives du soutien et de la protection de l'agriculture, est l'"objectif long terme" et l'Accord sur l'agriculture a tabli une "base pour entreprendre le processus de rforme" visant raliser cet objectif long terme. En attendant, il apparat que les marchs faisant l'objet d'un certain degr de rglementation par les pouvoirs publics sont plutt la rgle dans le commerce des produits agricoles, et les marchs exempts de rglementation l'exception. Allguer que, au titre de l'article9:1c), le critre appropri pour dterminer s'il y a un "versement" est la mesure dans laquelle les pouvoirs publics ont dcid d'intervenir sur le march, selon que l'acheteur destine un produit l'exportation ou non, revient ne pas tenir compte de cette ralit conomique fondamentale, telle qu'elle transparat dans l'objet et le but de l'Accord sur l'agriculture. 6.21 Enfin, mme supposer, pour les besoins de l'argumentation, que le Groupe spcial soit d'accord avec le Canada pour dire que le prix "rduit" ou le prix "du march" est le prix des transactions pour lesquelles il n'y a pas d'intervention des pouvoirs publics, l'argument du Canada serait vou l'chec. La raison fondamentale en est que le prix du lait d'exportation commerciale luimme n'est pas, en ralit, le simple produit de "transactions effectues dans des conditions de libre concurrence dans un contexte commercial priv". Une partie au moins de ce contexte est l'vidence rglemente par les pouvoirs publics. ce stade, le Groupe spcial n'a pas besoin de chercher ailleurs que dans la dclaration orale du Canada pour voir que celui-ci a "permis aux producteurs et aux transformateurs d'avoir accs " un autre march. Ainsi, et ils l'admettent euxmmes, les pouvoirs publics canadiens sont intervenus pour que les producteurs et les transformateurs "aient accs" ce march. L'existence mme de ce march ou, comme le dit le Canada l'"accs " ce march, sont donc subordonns un certain degr d'intervention des pouvoirs publics. Il s'ensuit que, si le Groupe spcial devait toujours appliquer l'argument du Canada, le critre utiliser pour effectuer la comparaison avec le prix l'exportation ne serait pas ce mme prix l'exportation, mais le prix qu'un transformateur paierait un producteur de lait en l'absence de toute intervention des pouvoirs publics canadiens en ce qui concerne l'approvisionnement et l'administration des prix sur le march des produits laitiers. Si les pouvoirs publics canadiens ne maintenaient pas un systme de quotas sur le march intrieur et, donc, si les producteurs canadiens taient en mesure de produire davantage pour le march intrieur qu'ils ne peuvent le faire actuellement, l'offre destine au march intrieur augmenterait. Il est probable que le prix conforme l'quilibre du march qui en rsulterait serait plus bas que les prix du march intrieur courants, mais plus lev que les prix l'exportation courants. En conclusion, mme suivant l'analyse "march drglement" du Canada, il y aurait toujours une diffrence, quoique moins importante, entre les prix l'exportation courants et le critre hypothtique qui rsulterait d'une application constante de son argument. 6.22 Le Canada fait allusion la "concession" de la Nouvelle-Zlande selon laquelle le prix courant du lait d'exportation commerciale reflte les "prix mondiaux", suggrant apparemment que lorsque le "prix du march" s'entendrait du "prix mondial", il n'y aurait toujours pas de "versement". Le Groupe spcial n'est pas d'accord avec le Canada sur deux points. Premirement, pour les raisons exposes plus haut, le Groupe spcial considre que le prix du march intrieur constitue le critre appropri appliquer pour dterminer l'existence d'un versement au sens de l'article 9:1 c). Deuximement, mme supposer, pour les besoins de l'argumentation, que le Groupe spcial admette que les prix mondiaux constituent le critre appropri, l'argument du Canada tomberait. 6.23 Le Groupe spcial relve que, dans la procdure initiale, le groupe spcial a examin la mme question lorsqu'il a dtermin l'existence d'un versement en nature au sens de l'article 9:1 a): Nous avons not ci-dessus qu'un avantage doit tre confr pour qu'il existe un versement en nature au sens de l'article9:1a). En l'espce, la question se pose donc de savoir si la fourniture de lait aux transformateurs/exportateurs au titre des classes5d) ou e) confre un avantage ces transformateurs/exportateurs. Il faut pour y rpondre savoir quel est le critre appropri appliquer pour dterminer si la fourniture d'un produit un certain prix confre un avantage. Suffit-il, comme les plaignants le font valoir, que le lait utilis des fins d'exportation soit fourni aux transformateurs un prix infrieur au prix intrieur du lait pour qu'un avantage soit confr ces transformateurs (ciaprs dnomm "le premier niveau de rfrence", savoir le prix intrieur du lait)? Ou faut-il tablir que les transformateurs/exportateurs reoivent du lait au titre des classes5d) et e) un prix qui est non seulement infrieur au prix intrieur du lait, mais aussi infrieur au prix du lait que ces transformateurs/exportateurs peuvent obtenir de toute autre source, en particulier le prix du lait qu'ils peuvent se procurer sur le march mondial (ci-aprs dnomm "le deuxime niveau de rfrence", savoir le prix le plus bas pouvant tre obtenu auprs de toute autre source)? (pas d'italique dans l'original) 6.24 Sans faire de constatation sur la question du niveau de rfrence appropri, le groupe spcial initial s'est en premier lieu fond sur l'hypothse que le deuxime niveau de rfrence, bien que plus favorable au Canada, tait appropri en l'espce. son avis, si le prix du lait des classes 5d) et e) tait infrieur au prix auquel les transformateurs/exportateurs pouvaient obtenir du lait de toute autre source, une prime ou un avantage c'est--dire quelque chose qu'ils n'auraient pas obtenu autrement aurait certes t confr. Le Canada avait fait valoir que le lait import dans le cadre de son Programme d'importation pour rexportation serait offert des conditions aussi favorables que celles qui taient prvues au titre des classes 5d) et e). Le groupe spcial, cependant, a conclu que le fait que le Ministre devait dlivrer une licence pour que ces importations soient autorises et qu'il disposait d'un large pouvoir discrtionnaire pour ce faire tait la preuve que ces importations n'taient pas dans la pratique offertes des conditions aussi favorables que celles qui taient offertes au titre des classes 5d) et e). 6.25 Le prsent Groupe spcial relve que rien n'a fondamentalement chang au titre du Programme d'importation pour rexportation du Canada pour ce qui est des conditions auxquelles le lait peut tre import pour transformation en vue de l'exportation au Canada. Des donnes ont t communiques qui indiquent que, pendant la priode allant d'aot 2000 fvrier 2001, les importations de produits laitiers dans le cadre du Programme d'importation pour rexportation ont augment. Cependant, le Canada a confirm que le Ministre doit toujours dlivrer une licence pour que ces importations soient autorises. la lumire de l'ensemble des lments de preuve dont il dispose, il apparat au Groupe spcial que le Ministre a encore un pouvoir discrtionnaire large et sans entrave en ce qui concerne la dlivrance des licences d'importation dans le cadre du Programme d'importation pour rexportation. En outre, les transformateurs qui souhaitent importer dans le cadre du Programme d'importation pour rexportation doivent toujours payer des frais pour l'administration des licences. Ainsi, mme si i)les prix mondiaux devaient constituer le critre appropri pour dterminer l'existence d'un "versement" au sens de l'article9:1c) et mme si ii)les prix courants du lait d'exportation commerciale devaient reflter les prix mondiaux, le fait que le Ministre doit dlivrer une licence pour que les importations dans le cadre du Programme d'importation pour rexportation soient autorises, que le Ministre dispose d'un large pouvoir discrtionnaire pour ce faire, et que le paiement de frais administratifs est requis, est la preuve que ces importations ne sont pas dans la pratique offertes des conditions aussi favorables que celles qui sont offertes pour le lait d'exportation commerciale. 6.26 Le Groupe spcial relve que les parties ont galement avanc des arguments au sujet du rapport de concurrence entre le lait de consommation et le lait entier en poudre import dans le cadre du Programme d'importation pour rexportation et qu'elles ont prsent des lments de preuve contradictoires concernant les prix quivalent lait du lait entier en poudre. Le Groupe spcial prend note des arguments des parties sur ce point, mais considre que le fait que les importations de lait effectues dans le cadre du Programme d'importation pour rexportation sont soumises au pouvoir discrtionnaire en matire de licences dtenu par le Ministre suffit pour l'amener conclure que le lait relevant du Programme d'importation pour rexportation n'est pas offert des conditions aussi favorables. 6.27 Pour les raisons exposes cidessus, le Groupe spcial constate par consquent que la fourniture aux transformateurs travaillant pour l'exportation de lait des prix rduits dans le cadre du rgime LEC constitue des "versements", sous une forme autre que montaire, au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. 6.28 Ayant constat l'existence d'un "versement", le Groupe spcial relve que cette constatation est parfaitement compatible avec la considration mise par le groupe spcial initial au paragraphe7.62 de son rapport sur l'affaire Canada Produits laitiers, sur laquelle le Canada s'est fond. Le paragraphe7.62 du rapport du groupe spcial a la teneur suivante: Nous tenons souligner, toutefois, que l'existence de ce "versement en nature" aux transformateurs ne permet pas lui seul d'tablir l'existence d'une subvention l'exportation au sens de l'article9:1a). notre avis, l'existence en particulier de marchs parallles pour l'utilisation intrieure et l'exportation, sur lesquels des prix diffrents sont pratiqus, ne constitue pas ncessairement une subvention l'exportation. La question de savoir si les "versements en nature" aux transformateurs constituent en l'occurrence une subvention l'exportation dpend de l'intervention des pouvoirs publics dans l'octroi de ces versements. Elle est lie la deuxime condition nonce l'article9:1a). (pas d'italique dans l'original) 6.29 Le Groupe spcial relve que cette dclaration a t faite dans le contexte de l'article9:1a), et non de l'article9:1c). Nanmoins, il pense comme le Canada que la dclaration mrite rflexion dans le contexte de l'article9:1c) galement. Le Groupe spcial considre que, dans l'affaire qui lui est soumise, le simple "versement" n'tablirait pas en lui-mme et lui seul l'existence d'une subvention l'exportation au sens de l'article9:1c). En particulier, l'existence de marchs parallles pour l'utilisation intrieure et l'exportation, sur lesquels des prix diffrents sont pratiqus, ne constituerait pas ncessairement une telle subvention l'exportation. Ce point de vue, toutefois, n'est en aucune faon contraire la constatation du groupe spcial concernant l'existence d'un "versement". 6.30 Premirement, le Groupe spcial appelle l'attention sur la dernire phrase du paragraphe7.62, qui tablit clairement que le groupe spcial voulait simplement dire qu'un certain degr d'intervention des pouvoirs publics est requis pour que le "versement en nature" devienne une subvention l'exportation au sens de l'article9:1a): il doit galement tre dmontr que le versement en nature est "octroy par les pouvoirs publics ou leurs organismes". Le mme raisonnement est valable pour l'article9:1c): l'existence d'un "versement" n'est pas suffisante pour conclure qu'il y a subvention l'exportation. Le Groupe spcial doit, en plus, examiner si ce versement tait "financ en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". 6.31 Deuximement, la note de bas de page 412 relative au paragraphe 7.62 explique dans quel cas l'existence de marchs parallles pour l'utilisation intrieure et l'exportation, sur lesquels des prix diffrents sont pratiqus, ne constituerait pas une subvention l'exportation: La diffrence de prix peut rsulter, par exemple, de tarifs d'importation levs mais compatibles avec les rgles de l'OMC qui peuvent faire que les prix intrieurs sont suprieurs ceux du march mondial. Dans ce cas, les producteurs efficients peuvent prendre la dcision en fonction de leur propre rentabilit de produire et de vendre galement du lait l'exportation, quoique un prix infrieur au prix intrieur. Si la dcision de vendre sur le march intrieur ou l'exportation est prise par le producteur lui-mme sur la base de considrations commerciales uniquement (par exemple, rpartition des ventes entre les deux marchs en vue d'obtenir des recettes totales maximales, compte tenu de la demande intrieure de lait en soi limite et du prix l'exportation plus bas) et non par les pouvoirs publics ou leurs organismes pour le compte des producteurs, on ne pourrait pas alors notre avis parler de subventions l'exportation au sens de l'article 9:1. (pas d'italique dans l'original) Il apparat clairement, de l'avis du Groupe spcial, que les faits de la cause en l'espce ne concordent pas avec ce cas hypothtique. Les prix intrieurs sont levs, pas seulement du fait de tarifs d'importation levs, mais en raison d'une rglementation des pouvoirs publics qui fixe, entre autres choses, des prix planchers et des quotas de mise en march. Dans le mme temps, cela confirme que c'est uniquement lorsque la dcision des producteurs canadiens de vendre pour l'un ou l'autre des marchs est prise exclusivement sur la base de considrations commerciales que l'existence de marchs parallles, sur lesquels des prix diffrents sont pratiqus, ne constituerait pas ncessairement une subvention l'exportation. C'est prcisment l'analyse laquelle le Groupe spcial va maintenant procder. "Financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" Arguments des parties 6.32 Tant la Nouvelle-Zlande que les tats-Unis font valoir que les versements susmentionns sont financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, en faisant rfrence au paragraphe120 du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada Produits laitiers, dans lequel il est dit que cette condition est remplie si une mesure des pouvoirs publics est "indispensable" au transfert de ressources. Les deux requrants font valoir que, en l'espce, les transformateurs n'obtiendraient certainement pas de lait de prix infrieur pour l'exportation, et des ressources ne seraient pas transfres, en l'absence de l'effet combin d'un ensemble de mesures des pouvoirs publics. 6.33 Le Canada fait valoir qu'il doit y avoir "un lien direct" entre la mesure des pouvoirs publics et les versements, interprtation qu'il juge confirme par une analyse du sens ordinaire de l'expression "en vertu de". Selon lui, un tel lien direct n'existe pas en l'espce. 6.34 La Nouvelle-Zlande et les tats-Unis font valoir, ce que le Canada conteste, que les mesures ciaprs des pouvoirs publics, "prises ensemble", satisfont au critre "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" au sens de l'article9:1c): a) La distinction rglementaire entre le march laitier canadien et le march du lait d'exportation commerciale, suivant laquelle le premier est rglement en ce qui concerne aussi bien les quantits maximales que les prix planchers et le second ne fait pas l'objet d'une telle rglementation. b) L'interdiction de vendre du lait hors quota sur le march intrieur, l'exception du lait de la classe 4m) (aliments pour animaux). c) L'interdiction, aux niveaux fdral et provincial, de dtourner du lait faisant l'objet d'un engagement d'exporter vers le march intrieur pour consommation, assortie de sanctions et de pnalits aux niveaux fdral et provincial. d) La rglementation habilitant la Commission canadienne du lait ("CCL") vrifier les livres et registres des producteurs et des transformateurs pour dterminer si du lait d'exportation commerciale a t commercialis pour consommation finale au Canada. e) La prescription tablissant que le lait d'exportation commerciale doit faire l'objet d'un "engagement pralable" d'exporter et tre "le premier lait sorti de la cuve". f) S'agissant de l'Ontario et du Qubec, l'obligation de vendre tout le lait d'exportation commerciale en passant exclusivement par un systme de tableau d'affichage obligatoire par le biais duquel les transformateurs lancent des offres pour les contrats d'exportation des prix tablis par eux. Analyse du texte et du contexte de l'expression "financs en vertu de" 6.35 Le Groupe spcial relve que le sens que le dictionnaire donne de l'expression "en vertu de" est "par le pouvoir ou l'action de; sur la base de; en consquence de, du fait de", et "par la force, par l'autorit de, en raison de". L'expression parat dsigner i)un certain degr de causalit entre la cause et l'effet (en consquence de, du fait de, en raison de) et ii)l'exercice d'un pouvoir pour assurer l'excution ou influencer l'action (par l'autorit de, par le pouvoir de). Le Groupe spcial considre que le sens i) donn par le dictionnaire est englob dans le sens ii) donn par le dictionnaire: lorsqu'il est dit qu'un rsultat est obtenu par le pouvoir d'assurer l'excution ou d'influencer l'action, l'exercice de ce pouvoir peut tre considr comme tant la cause, et l'excution ou l'action le rsultat. Cela est clair lorsque l'excution est "assure", mais aussi lorsque l'action est simplement "influence": dans les deux cas, il n'y aurait pas de rsultat en l'absence du pouvoir d'assurer ou d'influencer. Le Groupe spcial considre que ces sens donns par le dictionnaire donnent des indications utiles au sujet du sens ordinaire de l'expression "en vertu de". 6.36 Le sens que le dictionnaire donne du terme "financer" est "payer ou ranonner; mener ou grer des oprations financires; se procurer des capitaux; fournir de l'argent, en particulier des capitaux; fournir de l'argent pour". Le Groupe spcial considre que le sens ordinaire des termes "versements financs", tels qu'ils sont utiliss l'article9:1c), est donc "versements pour lesquels de l'argent est fourni". 6.37 Le Groupe spcial va maintenant analyser le contexte de l'expression "financs en vertu de" figurant l'article9:1. Premirement, il relve que l'article9:1c) luimme donne un exemple de ce qui peut tre considr comme signifiant "financs en vertu de": lorsque des versements sont financs par les recettes provenant d'un prlvement impos sur le produit agricole considr ou sur un produit agricole dont le produit export est tir, ils seraient "financs en vertu d'"une mesure des pouvoirs publics. Dans cet exemple, la mesure des pouvoirs publics serait en principe constitue par l'imposition du prlvement sur le produit agricole considr ou sur un produit agricole dont le produit export est tir. Lorsque les pouvoirs publics imposent un tel prlvement, par exemple, ce seront aussi eux qui affectent les recettes provenant de ce prlvement un certain bnficiaire ou groupe de bnficiaires dans la socit. Par consquent, lorsque l'article9:1c) dit que des versements sont financs par les recettes provenant du prlvement, il s'accompagne de l'ide implicite, mais claire, que les pouvoirs publics ont ncessairement aussi affect ces recettes au financement des versements. Il s'ensuit que, dans l'exemple donn l'article9:1c), "en vertu de" suppose manifestement l'exercice d'un pouvoir par les pouvoirs publics ayant pour effet de financer des versements l'exportation de produits agricoles, la mesure des pouvoirs publics tant indispensable pour que les fonds soient transfrs de celui qui est l'origine des versements au bnficiaire. Le Groupe spcial, toutefois, est conscient du fait que l'exemple donn l'article9:1c) n'a qu'un caractre indicatif, et non exhaustif, et que, par consquent, la porte de l'expression "financs en vertu de" n'est pas ncessairement limite au sens que lui confre cet exemple particulier. 6.38 Il convient de prendre en compte galement le contexte constitu par les autres paragraphes de l'article9:1. Le Groupe spcial relve cet gard la grande diffrence qui existe quant la nature et l'importance de la mesure des pouvoirs publics requise au titre du paragraphec) par rapport aux autres paragraphes de l'article9:1. Alors que le paragraphec) exige que le versement soit simplement "financ en vertu d'"une mesure des pouvoirs publics, les autres paragraphes de l'article9:1 exigent l'"octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes", la "vente ou" l'"coulement par les pouvoirs publics ou leurs organismes", l'"octroi de subventions", des "tarifs tablis ou imposs par les pouvoirs publics". Le Groupe spcial considre que cette diffrence doit avoir un sens. son avis, il existe une diffrence fondamentale en ce qui concerne la fois i)la nature de l'intervention et ii)l'importance de l'intervention des pouvoirs publics. Premirement, au titre du paragraphec), les pouvoirs publics ou leurs organismes ne doivent pas ncessairement euxmmes octroyer directement des subventions ou des biens ou des services des taux rduits. Les pouvoirs publics ou leurs organismes interviennent simplement dans le financement du versement qui peut exister la suite de la fourniture de produits des taux rduits. Deuximement, les versements ne doivent pas ncessairement tre financs directement par les pouvoirs publics ou leurs organismes au titre du paragraphec). Par l'exercice du pouvoir des pouvoirs publics, ils ne font qu'tablir les conditions qui assurent que le versement, c'estdire le transfert de ressources du producteur au transformateur, a lieu. La mesure des pouvoirs publics est, dans ce sens, une condition ncessaire pour que le transfert ait lieu. 6.39 En conclusion, sur la base du texte et du contexte de l'article9:1c), le Groupe spcial considre que, pour qu'un versement soit "financ en vertu d'une mesure des pouvoirs publics", il doit tre tabli qu'un versement ne serait pas financ, c'estdire que des ressources ne seraient pas transfres par celui qui est l'origine du versement au bnficiaire, en l'absence de la mesure des pouvoirs publics. 6.40 Ce sens textuel et contextuel concide avec l'interprtation que l'Organe d'appel a donne de cette expression dans son rapport sur l'affaire Canada Produits laitiers, c'estdire comme tant une mesure qui est "indispensable" au financement du versement. Une mesure est indispensable lorsqu'elle est ncessaire ou vitale pour un rsultat qui ne pourrait se produire sans elle. Bien qu'il puisse tre dduit du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada Produits laitiers que l'Organe d'appel voulait assimiler "en vertu de" au caractre "indispensable" titre d'interprtation gnrale, le Groupe spcial ne considre pas, eu gard au texte et au contexte de l'article9:1c), que cela constitue un critre appropri appliquer au titre de l'article9:1c) en l'espce, comme il l'a fait dans l'affaire initiale. Analyse gnrale faite par le Groupe spcial 6.41 La question que le Groupe spcial doit examiner est la suivante: les transformateurs de lait travaillant pour l'exportation auraient-ils accs au lait d'exportation commerciale de prix infrieur au Canada en l'absence de la mesure des pouvoirs publics? Autrement dit, les pouvoirs publics canadiens et leurs organismes ont-ils pris une mesure qui est indispensable pour que les transformateurs travaillant pour l'exportation obtiennent le lait de prix infrieur? 6.42 Le Groupe spcial considre que ce critre serait rempli s'il pouvait tre dmontr que la mesure des pouvoirs publics, de jure ou de facto: i)empche les producteurs de lait canadiens de vendre plus de lait sur le march intrieur rglement, un prix plus lev, que dans les limites du quota qui leur a t attribu; et ii)oblige les transformateurs de lait canadiens exporter tout le lait d'exportation commerciale achet un prix infrieur et, par consquent, pnalise le dtournement par les transformateurs du lait d'exportation commerciale vers le march intrieur. Ainsi qu'il est expliqu plus loin, c'est seulement si ces deux prescriptions taient remplies que l'on pourrait dire que la mesure des pouvoirs publics est indispensable pour que le transfert de ressources ait lieu: les transformateurs canadiens n'auraient pas pu obtenir le lait d'exportation commerciale de prix infrieur pour l'exportation en l'absence de ces mesures des pouvoirs publics, prises ensemble. 6.43 Lorsqu'un producteur dcide s'il va produire pour le march intrieur ou le march d'exportation, on peut supposer qu'il essaiera de maximiser ses bnfices. Le Groupe spcial note cet gard que les parties ont prsent des donnes contradictoires sur les cots de production moyens des producteurs de lait et leur capacit de produire d'une manire rentable pour l'exportation. Selon le Canada, les renseignements fournis par les plaignants ont pour objet de convaincre le Groupe spcial que les producteurs sont forcs de vendre le lait sur le march d'exportation commerciale parce que, si les pouvoirs publics ne les y obligeaient pas, ils ne vendraient pas sur ce march perte. Le Canada affirme galement que les pouvoirs publics n'enjoignent pas, ni n'obligent, ni mme n'encouragent les producteurs vendre sur le march d'exportation commerciale. Ainsi, selon le Canada, les raisons pour lesquelles certains producteurs vendent sur le march d'exportation commerciale et d'autres producteurs ne vendent pas sur ce march sont sans intrt. 6.44 Le Groupe spcial formule les observations suivantes ce sujet. Premirement, selon l'interprtation que le prsent Groupe spcial et l'Organe d'appel ont donne de l'expression "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics", c'est--dire comme dsignant une mesure des pouvoirs publics qui est "indispensable pour" le financement d'un versement, il ne faut pas ncessairement que les pouvoirs publics "forcent", "enjoignent" ou "obligent" les producteurs vendre sur le march d'exportation commerciale. Ce qu'il faut, c'est que les producteurs ne vendent pas sur le march d'exportation commerciale en l'absence de la mesure des pouvoirs publics. Cette condition est trs diffrente de celle que mentionne le Canada. Que les pouvoirs publics "forcent" ou se contentent d'"encourager" les producteurs vendre sur le march d'exportation commerciale, ces termes ne font que "qualifier" le lien de causalit requis au titre de l'article9:1c). La prescription "financs en vertu de", cependant, ne qualifie pas ncessairement le lien de causalit entre la mesure des pouvoirs publics et le versement de la faon suggre par le Canada. Elle exige uniquement que, indpendamment de la nature de la mesure des pouvoirs publics, celle-ci soit indispensable pour que les ressources soient transfres. Ce qui est indispensable du point de vue de la mesure des pouvoirs publics peut varier d'un cas l'autre. 6.45 Deuximement, le Groupe spcial n'est pas d'accord avec le Canada lorsqu'il dit qu'en l'espce les producteurs ne seraient pas, au moins, "encourags" par les pouvoirs publics vendre sur le march d'exportation commerciale si l'existence des deux catgories de mesures des pouvoirs publics susmentionnes tait tablie. En fait, de l'avis du Groupe spcial, si l'existence des mesures susmentionnes tait tablie, le choix laiss au producteur canadien n'est pas un vritable choix. Pourquoi le producteur rationnel sur le plan conomique vendrait-il autrement que pour le march intrieur un prix moyen d'environ 53dollars canadiens par hectolitre en l'absence d'une telle rglementation? Le producteur rationnel sur le plan conomique prfrerait-il vendre du lait d'exportation commerciale au prix de 30dollars canadiens par hectolitre environ, au titre de la classe4m) au prix de 10 dollars canadiens par hectolitre environ, ou dtruire sa production? De l'avis du Groupe spcial, cela ne tient pas. Le producteur rationnel sur le plan conomique ne vendra pour l'exportation seulement s'il ne peut pas vendre sur le march intrieur, soit parce que son quota a t utilis, ou qu'il prvoit qu'il sera utilis, soit parce qu'il n'a pas de quota. Dire le contraire revient faire abstraction de l'hypothse de base voulant que le comportement conomique d'un producteur soit orient vers la maximisation des bnfices. Les raisons pour lesquelles les producteurs canadiens vendent sur le march d'exportation commerciale ne sont donc pas "sans intrt", comme le dirait le Canada: si l'existence des mesures susmentionnes peut tre tablie, la "raison" en serait la mesure des pouvoirs publics amenant les producteurs vers la deuxime meilleure option sur le plan conomique, produire pour l'exportation. Cette raison prsente, de l'avis du Groupe spcial, un trs grand intrt, car elle tablirait que les producteurs ont choisi la deuxime meilleure option sur le plan conomique, ragissant ainsi d'une manire parfaitement rationnelle et prvisible la mesure des pouvoirs publics qui a supprim la meilleure option. 6.46 Par consquent, le fait que le lait doit faire l'objet d'un engagement pralable ou tre le premier lait sorti de la cuve pour tre export ne modifie pas l'analyse faite par le Groupe spcial au paragraphe6.42. Le Canada fait valoir que, en s'engageant au pralable destiner le lait l'exportation, les producteurs doivent dcider l'avance comment affecter leur production, avant de savoir s'ils vont dpasser leur quota pour le march intrieur. Selon le Canada, cela dmontre que le lait d'exportation commerciale n'est pas du lait produit en dpassement du quota pour le march intrieur et que la dcision de produire pour l'exportation est autonome du point de vue commercial. De l'avis du Groupe spcial, cependant, les prescriptions prvoyant qu'il doit y avoir un engagement pralable et que le lait doit tre le premier lait sorti de la cuve ne changeraient rien au fait que la dcision de vendre pour le march d'exportation ne serait pas fonde sur des considrations purement commerciales si l'existence de la mesure des pouvoirs publics susmentionne peut tre tablie. Une dcision fonde sur des considrations purement commerciales maximisera les bnfices. Le fait de vendre pour l'exportation, plutt que pour le march intrieur, ne maximise pas les bnfices, sauf si la meilleure option pour maximiser les bnfices a t exclue par la mesure des pouvoirs publics. Invitablement, si un producteur dcide " l'avance" de produire pour la deuxime meilleure option, c'est parce qu'il sait que la meilleure option, un certain moment, n'existera plus. Selon le Canada, les producteurs peuvent calculer et "planifier au pralable" leur production pour l'exportation. Si cette affirmation du Canada est vraie, un producteur qui a rgulirement et dlibrment produit du lait excdentaire dans le pass, saura s'il va produire du lait en dpassement de son quota l'avenir. En consquence, ce producteur, selon l'affirmation du Canada, serait en mesure de dterminer l'avance si sa production va dpasser le quota et "s'engager au pralable" destiner cette partie l'exportation. Si la dcision de s'engager au pralable exporter avait un caractre rellement commercial, c'estdire qu'elle constituait la meilleure option, les producteurs produiraient pour l'exportation plutt que d'puiser leur quota. Les producteurs canadiens qui s'engagent au pralable destiner le lait l'exportation continueraient toutefois d'utiliser leur quota pour le march intrieur. 6.47 Enfin, les plaignants ont fait valoir que l'obligation rglementaire d'utiliser exclusivement des tableaux d'affichage lectronique pour toutes les transactions concernant le lait d'exportation en Ontario et au Qubec faisait partie de la mesure des pouvoirs publics en vertu de laquelle le versement tait effectu. Le Groupe spcial relve que les tableaux d'affichage runissent matriellement l'offre et la demande de lait d'exportation commerciale et, en ce sens, jouent un rle dans la conclusion des contrats portant sur le lait d'exportation. Le Groupe spcial ne voit cependant pas en quoi l'utilisation de ces tableaux d'affichage, obligatoire ou autre, pourrait tre indispensable pour la fourniture de lait de prix infrieur. De l'avis du Groupe spcial, ce serait la mesure des pouvoirs publics dont il est question au paragraphe6.42 qui serait indispensable pour la fourniture de lait de prix infrieur. L'affirmation mme des plaignants selon laquelle les versements pour le lait d'exportation sont financs par la mesure des pouvoirs publics dans les autres provinces, o il n'y a pas de tableaux d'affichage, ou, comme dans le cas du Manitoba, o leur utilisation n'est pas obligatoire, paratrait le confirmer. Toutes choses gales par ailleurs, si un versement pouvait tre financ en vertu d'une mesure des pouvoirs publics dans les provinces dans lesquelles il n'y a pas de tableaux d'affichage ou dans lesquelles leur utilisation n'est pas obligatoire, on ne pourrait pas dire que ces tableaux d'affichage sont "indispensables" pour le financement du versement dans les deux provinces o ils existent et o leur utilisation est obligatoire. ce stade, par consquent, le Groupe spcial ne considre pas que l'utilisation exclusive et obligatoire des tableaux d'affichage lectronique pour le lait d'exportation commerciale en Ontario et au Qubec paratrait tre indispensable pour fournir du lait d'exportation commerciale aux transformateurs des taux rduits. 6.48 Ainsi, le Groupe spcial considre que la mesure des pouvoirs publics ci-dessus, si son existence est tablie, inciterait les producteurs de lait canadiens vendre le lait produit hors quota un prix infrieur sur le march d'exportation. Le fait, cependant, que les producteurs sont incits par la mesure des pouvoirs publics vendre du lait produit hors quota sur le march d'exportation ne serait pas ncessairement suffisant pour s'assurer que ce lait finit effectivement par tre export. Des mesures antidtournement doivent tre mises en place et appliques pour s'assurer que les transformateurs ne dtournent pas le lait d'exportation commerciale vers le march intrieur. Si les transformateurs taient autoriss commercialiser sur le march intrieur le lait pour lequel les producteurs ont conclu un contrat le destinant l'exportation, ils auraient un intrt commercial le faire. tant donn que les transformateurs achtent le lait d'exportation commerciale des prix infrieurs d'environ 40pour cent aux prix du march intrieur, ils pourraient, en se procurant le lait sur le march d'exportation et en commercialisant ensuite le produit transform sur le march intrieur, rduire le cot de la matire premire de 40pour cent et accrotre notablement leurs marges bnficiaires. Il est alors peu probable que les mmes quantits de lait d'exportation commerciale de prix infrieur soient finalement exportes. Ainsi, en l'absence de la mesure des pouvoirs publics qui oblige les transformateurs de lait canadiens exporter tout le lait faisant l'objet d'un contrat d'exportation et qui, de ce fait, pnalise le dtournement du lait d'exportation commerciale vers le march intrieur, il n'y n'aurait pas de versement l'exportation du lait. Par consquent, ce n'est que si le Groupe spcial devait aussi constater que la mesure des pouvoirs publics oblige les transformateurs de lait canadiens exporter tout le lait faisant l'objet d'un contrat en tant que lait d'exportation commerciale et, de ce fait, pnalise le dtournement du lait d'exportation commerciale vers le march intrieur, que l'on pourrait dire qu'un versement l'exportation de produits laitiers canadiens est "financ en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". 6.49 En conclusion, les deux catgories de mesures des pouvoirs publics mentionnes au paragraphe6.42 cidessus, si leur existence est tablie, seraient considres, en ellesmmes et elles seules, indispensables pour le financement du versement l'exportation de lait. Le Groupe spcial va maintenant analyser les allgations selon lesquelles ces deux catgories de mesures des pouvoirs publics existent effectivement au Canada. La mesure des pouvoirs publics empchetelle les producteurs canadiens de commercialiser sur le march intrieur du lait produit en sus de leur quota? 6.50 En principe, les producteurs de lait canadiens ne peuvent commercialiser leur lait sur le march intrieur que dans les limites du quota qui leur a t attribu. Par consquent, et sous rserve des considrations ciaprs, un producteur canadien ne peut en principe commercialiser son lait sur le march intrieur en dpassement du quota qui lui a t attribu. 6.51 Cependant, le Canada fait valoir que cette restriction impose par les pouvoirs publics est attnue i)par la possibilit de vendre du lait au titre de la classe4m) (aliments pour animaux), et ii)par la possibilit qu'ont les producteurs d'acheter, de vendre ou de louer des quotas additionnels d'autres producteurs. 6.52 Premirement, en ce qui concerne l'option offerte par la classe4m), les lments de preuve verss au dossier indiquent que les ventes au titre de la classe4m) reprsentent une option beaucoup moins intressante sur le plan commercial que les ventes sous contingent ou les exportations commerciales. Le Canada a confirm que le prix moyen du lait de la classe4m) est de 10dollars canadiens l'hectolitre, ce qui reprsente environ 20pour cent du prix moyen du lait contingentaire et environ 30pour cent du prix moyen des exportations commerciales. Il s'ensuit que si un producteur sens avait le choix entre vendre sur le march contingentaire intrieur ou sur le march des exportations commerciales et vendre au titre de la classe4m), il ne vendrait jamais de lait au titre de la classe4m), sauf dans des circonstances exceptionnelles. Il n'est donc pas tonnant que les ventes au titre de la classe4m) constituent une trs faible proportion des ventes totales de lait au Canada (moins de 1pour cent). Le choix thoriquement offert au producteur au titre de la classe4m) n'est donc pas de nature telle attnuer la restriction impose par les pouvoirs publics concernant la production de lait destin au march intrieur. 6.53 Deuximement, comme l'a confirm le Canada, le fait que les producteurs ont la possibilit de s'changer des quotas ne modifie aucunement le plafond du volume contingentaire total fix par les pouvoirs publics. Les changes de quotas entre producteurs s'effectuent toujours en de de ce plafond et les ventes de quotas entre producteurs n'ont pas pour effet d'accrotre le volume total du quota disponible. Selon le Canada, "les producteurs qui veulent acheter ou louer un quota additionnel et qui font des offres gales ou suprieures la valeur marchande du quota peuvent toujours russir en obtenir un". Cela est peuttre vrai. Cependant, si la demande pour un produit qui est rare par dfinition, comme un quota, est forte, le prix d'un quota additionnel est susceptible d'tre lev. Lorsque la demande augmente mais que l'offre reste la mme, on peut s'attendre ce que le prix augmente lui aussi. Par consquent, le cot li l'achat d'un quota additionnel serait plus lev que les bnfices qu'on pourrait en escompter, de sorte que l'achat ou la location d'un quota additionnel ne permettrait plus de maximiser les bnfices. Le Canada a confirm qu'environ 3,85pour cent seulement des quotas attribus initialement au Canada avaient chang de mains entre aot2000 et fvrier2001. Le Groupe spcial note par ailleurs que le Canada a affirm, sans s'appuyer sur des documents, que "plus de 5pour cent des quotas changeaient de mains chaque anne au Canada". Le Groupe spcial est d'avis que ces faibles proportions peuvent donner une ide de la mesure suivant laquelle les producteurs canadiens estiment que l'achat ou la location d'un quota reprsente une option viable sur le plan commercial. Le Groupe spcial estime donc que le choix thoriquement offert au producteur d'acheter ou de louer un quota additionnel n'est pas de nature telle attnuer la restriction impose par les pouvoirs publics concernant la production de lait destin au march intrieur. 6.54 Pour conclure, le Groupe spcial estime, pour les raisons exposes plus haut, que la mesure des pouvoirs publics empche les producteurs de lait canadiens, du moins de facto, de commercialiser librement du lait hors quota sur le march intrieur. La mesure des pouvoirs publics obligetelle les transformateurs de lait canadiens exporter tout le lait achet en tant que lait d'exportation commerciale et, par consquent, pnalisetelle l'coulement du lait d'exportation commerciale sur le march intrieur? 6.55 Les plaignants ont avanc des arguments concernant aussi bien les dispositions rglementaires fdrales que provinciales. Le Groupe spcial examinera pour commencer les arguments prsents au sujet du Rglement fdral avant d'examiner les arguments prsents concernant les diverses dispositions prises par les provinces. Le Rglement du fdral sur la commercialisation des produits laitiers 6.56 Les tatsUnis soutiennent que bien qu'il ne soit pas expressment prohib d'couler sur le march intrieur du lait achet pour l'exportation, cette pratique constituerait nanmoins une violation du Rglement du fdral sur la commercialisation des produits laitiers (le "Rglement fdral"). Selon les tatsUnis, il en est ainsi parce que seul le lait qui correspond prcisment la dfinition de "lait d'exportation commerciale" est exempt de l'application du Rglement fdral. Aux termes de l'alina21)b), "lait d'exportation commerciale" s'entend entre autres du lait "qui [est] commercialis dans une province mentionne l'annexe compte tenu des exclusions aux rgles sur la commercialisation des produits laitiers applicables dans cette province". Ainsi, de l'avis des tatsUnis, si le lait d'exportation commerciale est coul sur le march intrieur en violation des rglements provinciaux, il ne pourra plus bnficier de l'exclusion prvue pour le "lait d'exportation commerciale" et serait donc soumis la rglementation canadienne et pourrait tre saisi par les inspecteurs fdraux. Les tatsUnis ont donn au Groupe spcial deux exemples de situations dans lesquelles, selon eux, le lait ne bnficiant pas de l'exemption prvue pour le "lait d'exportation commerciale" pourrait constituer une infraction au Rglement fdral, ce qui amnerait l'inspecteur fdral saisir le lait ou les produits laitiers fabriqus partir de ce lait, conformment au paragraphe11(1): a) lorsque le transformateur a achet du lait un producteur qui n'est pas titulaire d'un permis fdral (tant donn qu'aucun permis n'est requis pour le lait d'exportation commerciale aux termes du Rglement fdral): le dtournement de ce lait constituerait une infraction au paragraphe7(3), parce qu'il tomberait sous le coup du paragraphe7(3) s'il ne correspondait plus la dfinition de "lait d'exportation commerciale" et qu'un permis fdral serait alors requis; b) lorsque le transformateur n'a pas indiqu le dtournement de lait dans ses registres (en d'autres termes, ceuxci sont inexacts ou incomplets): il y aurait alors infraction l'article10 parce qu'il n'aurait pas tenu des registres exacts. 6.57 Le Canada confirme que du lait qui serait commercialis dans une province d'une manire qui n'est pas conforme aux exclusions prvues dans la lgislation de cette province concernant la commercialisation des produits laitiers ne correspondrait plus la dfinition de lait d'exportation commerciale qui figure dans le Rglement fdral et qu'il ne serait donc pas soustrait l'application des articles4 7 et 8 et 9 du Rglement. En ce qui concerne la possibilit de saisie par des inspecteurs fdraux dans les deux exemples cits par les tatsUnis, le Canada a dit qu'"[un] manquement [l]'obligation [de tenir des livres et des registres conformment l'article10] ne pourrait tre assimil un dtournement de lait d'exportation commerciale vers le march intrieur". 6.58 Les tatsUnis et le Canada confirment que le Rglement fdral ne comporte pas de prohibition dejure concernant l'coulement sur le march intrieur de lait achet en tant que lait d'exportation commerciale. Le Canada confirme toutefois que la vente de lait d'exportation commerciale sur le march intrieur aurait des "consquences pcuniaires" pour le transformateur. Celuici paierait le lait deux fois: une premire fois au prix convenu dans le contrat d'exportation commerciale, puis une deuxime fois au prix du march intrieur, qui est beaucoup plus lev. Le Groupe spcial estime donc que le Rglement fdral pnalise le dtournement de lait d'exportation commerciale vers le march intrieur par le biais de "dsincitations financires". Ces "dsincitations financires" excdent le prix sur le march intrieur et ont donc un caractre punitif. Le Groupe spcial estime que cette pnalit constitue, avec le pouvoir de vrification confr la Commission canadienne du lait, une mesure de dissuasion effective impose par les pouvoirs publics pour empcher le dtournement du lait d'exportation commerciale. 6.59 En ce qui concerne la possibilit de saisie par des inspecteurs fdraux, le Groupe spcial estime que la pertinence des deux exemples cits par les tatsUnis, en supposant qu'ils illustrent fidlement l'application du Rglement fdral, est plutt limite pour ce qui est de son examen. la connaissance du Groupe spcial, l'exemplea) ne s'appliquerait ordinairement que si le lait dtourn avait t produit par un producteur qui n'est pas titulaire d'un permis et qui, en principe, ne dtient donc pas de quota. Comme l'ont admis les tatsUnis, le nombre de producteurs de lait canadiens qui produisent pour le march d'exportation sans avoir de quota est extrmement faible, de mme que les quantits qu'ils produisent. L'exempleb) ne concerne pas une infraction au Rglement fdral qui serait imputable au dtournement de lait d'exportation commerciale vers le march intrieur, mais plutt au fait que des registres exacts n'auraient pas t tenus. Si le dtournement de lait d'exportation commerciale avait t consign exactement dans les registres du transformateur, les "dsincitations financires" dont a parl le Canada auraient probablement dploy leurs effets, mais aucune infraction l'article10 n'aurait t commise et le lait n'aurait donc pas t saisi. Mesures provinciales 6.60 Les deux plaignants ont soutenu que des mesures antidtournement avaient t mises en place au niveau provincial au Canada. Leurs arguments concernaient surtout la province de Qubec et l'Ontario, tant donn la place importante qu'elles occupent en ce qui concerne les exportations canadiennes de lait. Toutefois toutes les parties ont galement communiqu des renseignements ou apport des claircissements concernant les autres provinces canadiennes exportatrices de lait. 6.61 Le Groupe spcial prend note de la dclaration du Canada selon laquelle, dans le cadre de chacun des neuf rgimes provinciaux rgissant l'achat et la vente de lait hors quota, "tous les producteurs et transformateurs au Canada peuvent faire l'objet de sanctions s'ils ne respectent pas certaines exigences [rglementaires provinciales]. Cellesci peuvent comprendre la suspension ou l'annulation du permis ou des amendes, dans certaines circonstances [...] et/ou comporter des consquences pcuniaires (en raison de la reclassification du produit ou, lorsque du lait d'exportation commerciale est vendu sur le march intrieur, de son intgration dans le systme de classification canadien)". (pas d'italique dans l'original) 6.62 Par consquent, le Groupe spcial estime qu'il est tabli que le dtournement de lait d'exportation commerciale vers le march intrieur aura au moins des "consquences pcuniaires" dans les neuf provinces canadiennes qui exportent du lait. Le Groupe spcial procdera maintenant l'examen de la situation dans les diffrentes provinces afin de dterminer l'importance de ces consquences pcuniaires et l'applicabilit d'autres sanctions telles que la suspension ou l'annulation de permis. Qubec 6.63 La Dcision n 7111 de la Rgie des marchs agricoles et alimentaires du Qubec (la "Rgie"), date du 28 juillet 2000, a modifi les dispositions de la Convention de mise en march du lait liant la Fdration des producteurs de lait du Qubec et Agropur (la "Convention de mise en march du lait"). Le Groupe spcial note que le Canada emploie soit l'expression "dispositions lgales pertinentes", soit l'expression "modification rglementaire pertinente" au Qubec, pour dsigner la Dcision n 7111. 6.64 Conformment l'article2.25, dans sa forme modifie, de la Convention de mise en march du lait, Tous les composants du lait destin aux marchs d'exportation et faisant l'objet d'un engagement spcifique entre un producteur individuel et un marchand de lait doivent tre exports. Un marchand de lait qui contrevient cette obligation est assujetti aux pnalits prvues au prsent chapitre. Conformment l'article2.43, dans sa forme modifie, de la Convention de mise en march du lait, Lorsque le marchand de lait ne peut dmontrer que toutes les quantits de composants du volume de lait reu ont t exportes ou sont entreposes, il doit, sur rception du rapport de vrification cet effet, verser la Fdration, sous rserve des autres recours des parties au contrat, un montant, par kilogramme de composant, gal deux fois le prix du composant payable en classe 3b2. Selon les tats-Unis, la pnalit reprsenterait un montant quivalant environ quatre fois le prix que le transformateur aurait pay pour du lait destin l'exportation. Le Canada n'a pas contest cette affirmation. 6.65 Le Groupe spcial estime que cette pnalit a un caractre punitif et qu'elle constitue, avec le pouvoir de vrification confr la Commission canadienne du lait, une mesure de dissuasion effective impose par les pouvoirs publics pour empcher le dtournement du lait d'exportation commerciale. Ontario 6.66 Les tatsUnis ont communiqu un document intitul "Ontario Dairy Export Exchange Mechanism" (Mcanisme d'exportation des produits laitiers ontariens) provenant de l'administration canadienne et "dans lequel est dcrit le mcanisme d'exportation des produits laitiers [...] en Ontario". Toutefois, dans sa rponse une demande de prcisions qui lui avait t adresse par le Groupe spcial la suite de la runion que celui-ci a tenue avec les parties, le Canada a indiqu que ce document tait un projet et qu'il avait t remplac par une version diffrente, qui ne renfermait pas les dispositions mentionnes par les tats-Unis. Malgr le fait que le document communiqu par les tats-Unis n'a jamais t autre chose qu'un projet, les tats-Unis estiment que "quoi qu'il en soit, les dclarations que renferme le document devraient tre considres comme des admissions de la part du Canada aux fins de la prsente procdure". Le Groupe spcial n'est pas du mme avis que les tats-Unis et il n'examinera que la version finale du document. 6.67 L'article F.1 du Mcanisme des contrats d'exportation de produits laitiers ontariens se lit ainsi: Tous les acheteurs tiendront et mettront la disposition du vrificateur du march intrieur tous les registres requis pour dmontrer que tous les composants fournis aux termes d'un contrat d'exportation ont t soit dment exports, soit stocks. 6.68 Le Groupe spcial estime que cette disposition fait manifestement obligation aux transformateurs d'exporter le lait vis par un contrat tabli dans le cadre du Mcanisme des contrats d'exportation de produits laitiers ontariens. Bien que le Canada ait qualifi le document de "convention du domaine priv", le Groupe spcial note que les DFO (Producteurs laitiers de l'Ontario) sont l'une des parties cette convention, qu'il s'agit d'un office de commercialisation provincial qui a t qualifi d'organisme des pouvoirs publics dans le rapport du Groupe spcial Canada Produits laitiers, et que le Canada a reconnu "qu'il est fait mention de cette convention dans la partie des rglements des DFO dans laquelle est dfini le lait". 6.69 Deuximement, au paragraphe 1b) du Rglement laitier gnral 09/00 des DFO, le "lait faisant l'objet d'un contrat d'exportation" est dfini comme tant "le premier lait sorti de la cuve rfrigrante du producteur, qui fait l'objet d'un engagement pralable et d'un contrat d'exportation commerciale tabli dans le cadre du mcanisme des contrats d'exportation gr par le tiers administrateur, et rput tre le premier lait sorti de la cuve rfrigrante". En consquence, les parties conviennent que s'il n'est pas livr l'exportation, le lait ne sera plus considr comme du lait faisant l'objet d'un contrat d'exportation et il sera soumis la rglementation intrieure. 6.70 Le Rglement laitier gnral 09/00 des DFO ne prvoit pas de sanction particulire en cas de dtournement, mais l'article3 du Rglement 08/00 des FDO concernant le prix du lait dispose que le "lait faisant l'objet d'un contrat d'exportation" est exempt de l'application des dispositions nonces dans ce rglement. Si le lait ne remplit plus les conditions requises pour tre considr comme du "lait faisant l'objet d'un contrat d'exportation" (parce qu'il n'a pas t export), le transformateur tombe sous le coup de l'article4, qui dispose que "toutes les classes de lait fourni un transformateur sont vendues par les DFO et achet par le transformateur un prix gal au total du montant par kilogramme [de produits laitiers] indiqu [dans la colonne pertinente de l'annexe1]". Selon les tatsUnis, ce prix viendrait s'ajouter au prix l'exportation dj pay par le transformateur, qui au bout du compte dbourserait environ 90dollars canadiens pour 1 hectolitre de lait. Le Canada n'a pas contest cette affirmation. 6.71 Le Groupe spcial estime que l'imposition d'une pnalit pcuniaire importante, prvue dans les rglements des DFO en cas de dtournement, constitue, avec le pouvoir de vrification confr la Commission canadienne du lait, une mesure de dissuasion effective impose par les pouvoirs publics pour empcher le dtournement du lait d'exportation commerciale en Ontario. 6.72 Enfin, les tatsUnis se rfrent au paragraphe5(4) du Rglement laitier gnral 09/00 des DFO, qui renferme la disposition suivante: Les DFO peuvent refuser de dlivrer ou de renouveler ou peuvent suspendre ou retirer un permis [...] lorsque le demandeur ou le titulaire n'a pas respect ou a enfreint une disposition de la Loi, du Rglement ou du Plan ou n'importe quelle instruction ou directive des DFO. Selon les tatsUnis, conformment au paragraphe5(4), le fait de ne pas exporter du lait faisant l'objet d'un engagement l'exportation peut entraner un retrait de permis pour un producteur de lait en Ontario. Le Canada rtorque que les DFO "ne peuvent utiliser la dlivrance de permis comme moyen de faire respecter les conditions de contrats commerciaux de droit priv", et que "les tatsUnis demandent au Groupe spcial de supposer que les DFO utiliseront d'une manire ou d'une autre leur pouvoir de dlivrer des permis en matire de sant et de scurit d'autres fins illicites, savoir pour "sanctionner" d'une certaine faon toute "inexcution" de contrat d'exportation commerciale". 6.73 Si le Groupe spcial comprend bien ce que veulent dire les tatsUnis, les DFO pourraient sanctionner un producteur lorsqu'un transformateur a dtourn du lait d'exportation commerciale vers le march intrieur. D'une part, le Groupe spcial ne voit pas trs bien comment, dans la pratique, le producteur d'une marchandise fongible comme le lait pourrait tre identifi partir du produit de transformation et, en supposant qu'il puisse tre identifi, les raisons qui feraient qu'il serait puni pour une infraction au rglement commise par un transformateur. D'autre part, le Groupe spcial note que les rponses du Canada aux questions du Groupe spcial ce sujet ne lui ont pas vraiment permis de porter une apprciation cet gard. Le Groupe spcial est conscient du fait que la charge de la preuve incombe au Canada, conformment l'article10:3, et qu'il appartient donc celui-ci d'apporter un commencement de preuve de la vracit de ce qu'il avance. Quoi qu'il en soit, le Groupe spcial n'entend pas spculer sur l'interprtation et l'application de cet aspect de la loi ontarienne, car il a dj constat que l'imposition d'une pnalit pcuniaire importante, prvue dans les rglements des DFO en cas de dtournement, constitue, avec le pouvoir de vrification confr la Commission canadienne du lait, une mesure de dissuasion effective impose par les pouvoirs publics pour empcher le dtournement du lait d'exportation commerciale en Ontario. Autres provinces canadiennes exportatrices de lait 6.74 Le Groupe spcial a examin les lments de preuve communiqus par les parties au sujet des instruments rglementaires provinciaux rgissant le lait d'exportation commerciale dans les sept autres provinces qui exportent du lait. la suite de cet examen, le Groupe spcial a constat que, dans chacune de ces provinces: a) le lait d'exportation commerciale est clairement dfini comme du lait qui doit tre export; b) le lait qui correspond la dfinition de lait d'exportation commerciale est soustrait l'application de la rglementation intrieure; c) le lait d'exportation commerciale qui fait l'objet d'un contrat et qui est dtourn ultrieurement vers le march intrieur tombe sous le coup de la rglementation intrieure et, par consquent, le transformateur est tenu de payer le prix intrieur plus lev en sus du prix qu'il a dj pay pour le lait d'exportation commerciale. 6.75 Le Groupe spcial estime que cette sanction a un caractre punitif et qu'elle constitue, avec le pouvoir de vrification confr la Commission canadienne du lait, une mesure de dissuasion effective impose par les pouvoirs publics pour empcher le dtournement du lait d'exportation commerciale. 6.76 Le Groupe spcial n'a pas constat que le dtournement de lait d'exportation commerciale dans ces provinces pourrait entraner une saisie de la part des autorits provinciales. cet gard, les tats-Unis n'avaient appel l'attention du Groupe spcial que sur le pouvoir de saisie confr l'Office de commercialisation de l'leduPrincedouard aux termes de l'article3q) du chapitreN-3 du Rglement de l'leduPrincedouard concernant la commercialisation. Cette disposition donne l'Office de commercialisation de l'leduPrincedouard le pouvoir "de saisir et d'aliner le lait commercialis contrairement aux dispositions d'une ordonnance de l'Office". Par consquent, si le dtournement constitue une infraction "une ordonnance de l'Office", le lait pourrait faire l'objet d'une saisie. Le Groupe spcial est conscient du fait que la charge de la preuve incombe au Canada, conformment l'article 10:3, mais il estime qu'il n'a pas formuler de constatation sur ce point particulier, car il a dj constat que la sanction pcuniaire impose en cas de dtournement a un caractre punitif et qu'elle constitue, avec le pouvoir de vrification confr la Commission canadienne du lait, une mesure de dissuasion effective impose par les pouvoirs publics pour empcher le dtournement du lait d'exportation commerciale. Conclusion 6.77 Pour conclure, le Groupe spcial constate que le versement est "financ en vertu d'une mesure des pouvoirs publics", en ce sens que les transformateurs canadiens n'auraient pas accs du lait d'exportation commerciale meilleur march si ce n'tait des mesures fdrales et provinciales susmentionnes, i)qui restreignent l'approvisionnement du march laitier canadien, en obligeant les producteurs, du moins de facto vendre leur lait hors quota pour l'exportation et, ii) qui obligent les transformateurs exporter tout le lait achet en tant que lait d'exportation commerciale, et qui pnalisent le dtournement par les transformateurs du lait d'exportation commerciale vers le march intrieur. Versement " l'exportation d'un produit agricole" 6.78 Les transformateurs ne peuvent avoir accs du lait d'exportation commerciale meilleur march que si le lait fait l'objet d'un contrat d'exportation et qu'il est effectivement export. Ce n'est qu'en tablissant des contrats d'exportation et en exportant effectivement le lait que les producteurs et transformateurs peuvent effectuer des transactions en dehors du cadre rglementaire des prix planchers et des plafonds de contingentement qui s'appliquent aux transactions sur le march laitier canadien. Le Groupe spcial constate donc qu'il existe manifestement une subordination l'exportation et que le versement est effectu " l'exportation d'un produit agricole". Conclusion concernant l'article9:1c) 6.79 Pour les raisons exposes prcdemment, le Groupe spcial constate qu'un versement l'exportation du lait est financ en vertu d'une mesure des pouvoirs publics au Canada, au sens de l'article9:1c). Article 3:3 6.80 Aprs avoir constat que les exportations de LEC sont subventionnes au sens de l'article9:1c), le Groupe spcial rappelle la constatation du groupe spcial initial et de l'Organe d'appel selon laquelle les exportations au titre de la classe5d) sont elles aussi subventionnes au sens de l'article9:1c), comme l'a reconnu le Canada. Par consquent, si la somme des quantits exportes au titre du LEC et de la classe5d) au cours de la campagne de commercialisation 2000/2001 devait excder les niveaux d'engagement en matire de quantits indiques dans la Liste du Canada, le Groupe spcial constaterait qu'il y a infraction l'article3:3. 6.81 Selon les donnes communiques par la NouvelleZlande et les tatsUnis, qui portent sur la priode allant d'aot2000 fvrier2001, les exportations canadiennes de fromage ont atteint 9613tonnes mtriques et les exportations d'autres produits laitiers ont vari entre 25 600 tonnes mtriques et 28 826 tonnes mtriques. Les niveaux d'engagement du Canada en matire de rduction sont fixs respectivement 9 076 et 30 282 tonnes mtriques pour la campagne de commercialisation 2000/2001. Les tatsUnis ont soutenu que ces chiffres n'incluent pas les exportations du Canada au titre du Programme d'importation pour rexportation. Ainsi, selon ces donnes, les exportations canadiennes de fromage seraient dj subventionnes audel des niveaux d'engagement en matire de rduction qui taient indiqus dans la Liste du Canada pour fvrier2001. Toutefois, selon le Canada, ces chiffres n'incluent pas ses exportations au titre du Programme d'importation pour rexportation. Selon lui, entre aot 2000 et fvrier 2001, les exportations canadiennes d'autres produits laitiers, exclusion faite des exportations au titre du Programme d'importation pour rexportation, se sont leves 25538tonnes mtriques, tandis que les exportations canadiennes de fromage pour la mme priode, exclusion faite des exportations au titre du Programme d'importation pour rexportation, atteignaient 7986tonnes mtriques. Par consquent, selon les donnes du Canada, aucune subvention l'exportation n'aurait t accorde pour des exportations de produits laitiers qui auraient excd les niveaux d'engagement du Canada en matire de quantits qui sont indiqus dans sa Liste pour fvrier 2001. 6.82 Au vu d'lments de preuve aussi antagoniques, le Groupe spcial a demand chacune des parties d'expliquer prcisment comment elles avaient obtenu leurs donnes en indiquant la source exacte et les documents qu'elles avaient utiliss aux fins de leurs calculs. Le Groupe spcial a galement demand aux parties de communiquer les donnes statistiques disponibles et d'indiquer la source et les documents qu'elles avaient utiliss pour calculer les exportations totales de fromage en provenance du Canada pendant les mois qui avaient suivi fvrier 2001, la fois en incluant et en excluant les exportations au titre du Programme d'importation pour rexportation. Les rponses des parties n'ont pas permis au Groupe spcial de dterminer si oui ou non les chiffres relatifs aux exportations de produits laitiers pour la priode allant d'aot 2000 fvrier 2001 incluaient les exportations au titre du Programme d'importation pour la rexportation. Nanmoins, le Canada a effectivement fourni au Groupe spcial des donnes concernant les exportations de fromage pour les mois de mars et d'avril 2001. Le Groupe spcial a donc pris en compte ces donnes qui, selon le Canada, n'incluent pas les exportations effectues dans le cadre du Programme d'importation pour la rexportation, aux fins de son examen au titre de l'article3:3. 6.83 Les donnes communiques par le Canada en rponse aux questions du Groupe spcial indiquent que les exportations de fromage au titre de la classe5d) et du LEC avaient atteint ensemble 10666tonnes mtriques en avril 2001. Comme il a t dit prcdemment, le niveau d'engagement du Canada en matire de quantits tait fix 9076tonnes mtriques pour 2000/2001. Le Groupe spcial constate donc que le Canada a accord pour le fromage des subventions l'exportation qui excdent le niveau d'engagement en matire de quantits qui est indiqu dans sa Liste, ce qui est contraire l'article3:3. Article 10:1 6.84 Outre les allgations qu'ils ont formules au titre de l'article9:1c), les deux plaignants ont formul des allgations au titre de l'article10:1, titre subsidiaire. Les tatsUnis invoquent la premire phrase de l'article10:1, tandis que la Nouvelle-Zlande invoque la fois la premire et la deuxime phrase de l'article10:1. La premire phrase concerne "les subventions l'exportation qui ne sont pas numres au paragraphe1 de l'article9". La deuxime phrase concerne les "transactions non commerciales". Comme l'a fait remarquer le groupe spcial charg de la procdure initiale, l'article9:1c) et la premire phrase de l'article10:1 s'excluent mutuellement et, par consquent, il ne peut tre constat que des subventions l'exportation numres l'article 9:1 sont contraires aux dispositions de la premire phrase de l'article10:1. 6.85 Aux fins de l'examen de la question de savoir s'il devrait appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle en ce qui concerne les allgations formules au titre de l'article10:1, le Groupe spcial note, d'une part, la dclaration de l'Organe d'appel dans son rapport sur l'affaire Australie Mesures visant les importations de saumons: Le principe d'conomie jurisprudentielle doit tre appliqu en gardant l'esprit le but du systme de rglement des diffrends. Ce but est de rgler la question en cause et "d'arriver une solution positive des diffrends". Ne rgler que partiellement la question en cause ne reprsenterait pas une vritable conomie jurisprudentielle. Un groupe spcial doit examiner les allgations au sujet desquelles il est ncessaire d'tablir une constatation pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, pour que les diffrends soient rsolus efficacement dans l'intrt de tous les Membres. (pas d'italique dans l'original) 6.86 D'autre part, le Groupe spcial note la dclaration de l'Organe d'appel dans son rapport sur l'affaire CE Amiante: La ncessit de disposer de faits suffisants n'est pas le seul lment limitant notre capacit de complter l'analyse juridique dans une affaire donne. Dans l'affaire CanadaPriodiques, nous avons infirm la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la mesure en cause tait incompatible avec la premire phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994, puis nous avons entrepris d'examiner les allgations des tatsUnis au titre de la deuxime phrase de l'articleIII:2, que le Groupe spcial n'avait pas du tout examines. Cependant, en nous lanant alors dans une analyse d'une disposition que le Groupe spcial n'avait pas prise en considration, nous avons soulign que "les premire et deuxime phrases de l'articleIII:2 sont troitement lies" et que ces deux phrases s'inscrivent "dans une suite logique". (en italique dans l'original) 6.87 Compte tenu de ces considrations, le Groupe spcial note que les faits qui sous-tendent les allgations formules en l'espce au titre des articles9:1c) et 10:1 ont exactement la mme porte. En outre, on peut dire que les articles9 et 10 sont "troitement lis" et qu'ils s'inscrivent "dans une suite logique". En consquence, si les constatations du Groupe spcial concernant l'article9:1c) devaient tre examines en appel et que l'Organe d'appel dcidait d'infirmer une ou plusieurs des constatations du Groupe spcial concernant l'article9:1 c), l'Organe d'appel serait encore en mesure de formuler des constatations concernant les allgations qui ressortissent l'article10:1 en s'appuyant sur le dossier du Groupe spcial. Ainsi, si l'Organe d'appel jugeait ncessaire de complter l'analyse en formulant des constatations concernant l'article10:1 afin de rgler effectivement le prsent diffrend, il pourrait le faire malgr la dcision du Groupe spcial d'appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle. Par consquent, la dcision du Groupe spcial d'appliquer en l'espce le principe d'conomie jurisprudentielle en ce qui concerne les allgations qui ressortissent l'article10:1 ne devrait pas empcher l'ORD de faire des recommandations et de prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, pour que le diffrend soit rsolu efficacement dans l'intrt de tous les Membres. 6.88 Pour conclure, aprs avoir formul une constatation positive concernant l'allgation qui ressortit l'article9:1c), le Groupe spcial a dcid d'appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle et de ne pas examiner les allgations qui ressortissent l'article10:1. Article 8 6.89 L'article 8 dispose que "[c]haque Membre s'engage ne pas octroyer de subventions l'exportation si ce n'est en conformit avec le prsent accord et avec les engagements qui sont spcifis dans la Liste de ce Membre". 6.90 Comme le Groupe spcial a constat qu'il y avait infraction l'article3:3 (par le biais de l'article9:1), il conclut donc galement que le Canada a agi de manire incompatible avec l'article8. Accord SMC 6.91 Les tatsUnis ont prtendu que, en plus de constituer des subventions l'exportation au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture ou, titre subsidiaire, de l'article10:1 de cet accord, les mesures du Canada visant l'exportation de produits laitiers constituaient des subventions l'exportation prohibes aux termes des articles1.1 et 3.1 de l'Accord SMC. 6.92 Le Groupe spcial a dj observ plus haut que les faits qui soustendent les allgations formules au titre de l'article9:1c) et de l'article10:1 ont exactement la mme porte en l'espce. Il estime que cette conclusion vaut galement pour les faits qui soustendent les allgations formules au titre de l'Accord sur l'agriculture, d'une part, et celles formules au titre des articles1.1 et 3.1 de l'Accord SMC, d'autre part. Par ailleurs, le Groupe spcial estime qu'on peut dire que l'article9:1 de l'Accord sur l'agriculture et les articles1.1 et 3.1 de l'Accord SMC sont "troitement lis" et qu'ils s'inscrivent "dans une suite logique". Ainsi, le raisonnement du Groupe spcial expos plus haut concernant les allgations formules au titre de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture vaut galement pour les allgations formules au titre des articles1.1 et 3.1 de l'Accord SMC. 6.93 Toutefois, le Groupe spcial rappelle galement que le groupe spcial charg de la procdure initiale a dcid d'appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle en ce qui concerne l'allgation qui ressortit l'Accord SMC i)parce que les arguments des tatsUnis concernant l'article3 taient rduits au minimum (une seule phrase, en ralit), et ii)que les tatsUnis n'avaient jamais invoqu ni mme mentionn les rgles et procdures nonces l'article4. Par ailleurs, le groupe spcial initial a soulev la question de savoir s'il tait simplement habilit examiner l'allgation formule au titre de l'article3, tant donn que les tatsUnis n'avaient invoqu que l'article30 dans leur demande de consultations et dans la demande d'tablissement du groupe spcial initial comme fondement juridique des consultations et de l'tablissement d'un groupe spcial en ce qui concerne les allgations qui ressortissent l'Accord SMC. 6.94 Dans la procdure en cours, le Groupe spcial relve: i)que les tatsUnis ont mieux fait valoir leurs moyens concernant l'allgation au titre de l'article3 qu'ils ne l'avaient fait devant le groupe spcial initial; ii)qu'ils se sont expressment rfrs l'article4.7 dans leur premire communication; et iii)qu'ils ont fourni un expos des lments de preuve disponibles dans leur demande de consultations, conformment l'article4.2. La question qui se pose au Groupe spcial est celle de savoir si ces nouveaux lments devraient l'amener dcider de ne pas appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle, malgr la conclusion laquelle il est arriv prcdemment selon laquelle les faits qui soustendent les allgations formules au titre de l'Accord sur l'agriculture et au titre de l'Accord SMC ont exactement la mme porte. 6.95 Le Groupe spcial estime qu'il devrait se prononcer sur cette question en tenant compte de la dclaration de l'Organe d'appel cite plus haut. Il devrait donc se borner examiner les allgations au sujet desquelles il est ncessaire d'tablir une constatation pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, pour que les diffrends soient rsolus efficacement dans l'intrt de tous les Membres. La question qui se pose au Groupe spcial peut donc tre formule ainsi: si le Groupe spcial n'examinait pas l'allgation formule par les tatsUnis au titre de l'Accord SMC, cela empcheraitil l'ORD de faire des recommandations et de prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Canada pourrait donner suite rapidement? 6.96 Le Groupe spcial est d'avis qu'une constatation positive au titre de l'article 3.1 de l'Accord SMC influerait sur la spcificit de la recommandation qu'il doit formuler. Conformment l'article4.7, s'il est constat que la mesure en question est une subvention prohibe, le groupe spcial i)recommandera que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard, et ii) spcifiera dans sa recommandation le dlai dans lequel la mesure doit tre retire. 6.97 Premirement, s'agissant de la recommandation de retirer la subvention l'exportation, le Groupe spcial note, d'une part, que l'Organe d'appel a analys comme suit le sens du mot "retirer" dans l'affaire Brsil Aronefs (article 21:5): [] nous notons premirement que ce mot a t dfini comme signifiant "supprimer" ou "reprendre" et "reprendre quelque chose dont on a profit; enlever". Cette dfinition donne penser que le "retrait" d'une subvention au titre de l'article4.7 de l'Accord SMC dsigne la "suppression" ou la "reprise" de cette subvention. [] notre avis, le fait de continuer effectuer des versements dans le cadre d'une mesure de subvention l'exportation dont il a t constat qu'elle tait prohibe n'est pas compatible avec l'obligation de "retirer" des subventions l'exportation prohibes, au sens de "supprimer" ou de "reprendre". 6.98 D'autre part, le Groupe spcial note que l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture est ainsi libell: Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatraux figurant l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous rserve des dispositions du prsent accord. (pas d'italique dans l'original) que l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture dispose que: Chaque Membre s'engage ne pas octroyer de subventions l'exportation si ce n'est en conformit avec le prsent accord et avec les engagements qui sont spcifis dans la Liste de ce Membre. (pas d'italique dans l'original) et que l'article 3.1 de l'Accord SMC se lit ainsi: Exception faite de ce qui est prvu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions dfinies l'article premier dont la liste suit seront prohibes []. (pas d'italique dans l'original) 6.99 De l'avis du Groupe spcial, il rsulte des articles8 et 21:1 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article3.1 de l'Accord SMC que le Groupe spcial ne serait pas en mesure de recommander que le Canada "retire" suivant le sens que l'Organe d'appel a donn ce mot des mesures qui constituent une subvention l'exportation, exclusivement en ce qui concerne des produits agricoles, tant au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture que de l'article3.1 de l'Accord SMC. Conformment aux articles3:3 et8 de l'Accord sur l'agriculture, le Canada a le droit d'accorder des subventions l'exportation en ce qui concerne les produits mentionns dans sa Liste, condition qu'il n'excde pas les niveaux d'engagement qui y sont indiqus en matire de dpenses budgtaires et de quantits. Par consquent, si le Canada a excd ses niveaux d'engagement en matire de quantits, le Groupe spcial ne peut que recommander que le Canada rende ses mesures conformes aux obligations qui lui sont faites dans l'Accord sur l'agriculture. 6.100 tant donn que le Groupe spcial, dans l'ventualit o il formulerait une constatation positive en ce qui concerne l'article3.1 de l'Accord SMC, ne serait pas en mesure de recommander le retrait prvu aux termes de la premire phrase de l'article4.7 de l'Accord SMC, il n'est pas ncessaire qu'il examine la premire phrase de l'article4.7 pour dterminer s'il devrait ou non appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle. Ayant constat qu'il ne serait pas en mesure de recommander que la subvention soit retire, conformment aux dispositions de la premire phrase de l'article4.7, il estime, a fortiori, qu'il ne serait pas en mesure de spcifier un dlai pour le retrait de la mesure, conformment aux dispositions de la deuxime phrase de l'article4.7. 6.101 En supposant titre subsidiaire, pour les besoins de l'argumentation, que le Groupe spcial pourrait recommander que le Canada "retire" la subvention l'exportation, il ne pourrait formuler cette recommandation, conformment l'article21:1 de l'Accord sur l'agriculture et l'article3.1 de l'Accord SMC, que pour la partie des exportations subventionnes qui excde les niveaux d'engagement du Canada en matire de rduction aux termes de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spcial ne voit pas en quoi la recommandation de procder un retrait partiel diffrerait de la recommandation de rendre la mesure conforme l'Accord sur l'agriculture. S'il tait en mesure de recommander un retrait "partiel", il pourrait galement spcifier le dlai dans lequel ce retrait "partiel" devrait tre opr. Toutefois, de l'avis du Groupe spcial, il n'est pas ncessaire qu'il spcifie un dlai pour le retrait "partiel" pour que le Canada sache ce qu'il doit faire afin de se mettre rapidement en conformit. En outre, le Groupe spcial note que la pertinence concrte de cette question devrait tre apprcie en tenant compte des "Procdures convenues au titre des articles21 et 22 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends applicables dans le suivi du diffrend Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers", qui ont t tablies par les parties au diffrend. Aux termes des Procdures convenues, il est prvu que si l'Organe d'appel devait confirmer et que l'ORD devait adopter les recommandations du Groupe spcial rsultant des constatations formules par celuici au titre de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, un arbitre au titre de l'article22:6 dciderait de toute manire, relativement peu de temps aprs, du niveau de la suspension des concessions ou d'autres obligations l'encontre du Canada. 6.102 Pour les raisons exposes prcdemment, le Groupe spcial estime qu'il n'empchera pas l'ORD de faire des recommandations et de prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Canada pourra donner suite rapidement, s'il ne formule pas de constatation concernant les allgations qui ressortissent l'Accord SMC. Par consquent, aprs avoir formul une constatation positive concernant l'allgation qui ressortit l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, le Groupe spcial a dcid d'appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle et de ne pas examiner les allgations qui ressortissent aux articles1.1 et 3.1 de l'Accord SMC. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 7.1 Compte tenu des constatations nonces dans la section VI, le Groupe spcial conclut donc que le Canada, du fait de son rgime LEC et du maintien de la classe spciale de lait5d), a agi de manire incompatible avec ses obligations au titre des articles 3:3 et8 de l'Accord sur l'agriculture, en accordant des subventions l'exportation au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture qui excdent les niveaux d'engagement en matire de quantits qui sont indiqus dans sa Liste pour les exportations de fromage en ce qui concerne l'anne de commercialisation 2000/2001. 7.2 tant donn que l'article3:8 du Mmorandum d'accord dispose que "[d]ans les cas o il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord vis [y compris l'Accord sur l'agriculture], la mesure en cause est prsume annuler ou compromettre un avantage", le Groupe spcial conclut que le Canada a annul ou compromis des avantages rsultant pour les tatsUnis et la NouvelleZlande de l'Accord sur l'agriculture, dans la mesure o il a agi de manire incompatible avec ses obligations aux termes de cet accord. 7.3 Le Groupe spcial recommande que l'Organe de rglement des diffrends demande au Canada de rendre son rgime de commercialisation des produits laitiers conforme aux obligations qui lui sont faites concernant les subventions l'exportation dans l'Accord sur l'agriculture. ANNEXE Abrviations employes pour les affaires de rglement des diffrends mentionnes dans le rapport Australie Saumons: Australie Mesures visant les importations de saumons, recours l'article 21:5 du Mmorandum d'accord (WT/DS18/RW), adopt le 20 mars 2000; Australie Cuir pour automobiles: Australie Subventions accordes aux producteurs et exportateurs du cuir pour automobiles (WT/DS126/R), adopt le 16 juin 1999; Australie Cuir pour automobiles: Australie Subventions accordes aux producteurs et exportateurs du cuir pour automobiles, recours l'article 21:5 du Mmorandum d'accord (WT/DS126/RW), adopt le 11fvrier2000; Brsil Aronefs: Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs (WT/DS46/R), adopt le 20aot1999; Brsil Aronefs: Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, deuxime recours l'article 21:5 du Mmorandum d'accord (WT/DS46/RW), tabli le 16 fvrier 2001; Canada Aronefs: Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils (WT/DS70/R), adopt le 20aot1999; Canada Aronefs: Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils (WT/DS70/AB/R), adopt le 20aot1999; Canada Produits laitiers: Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers (WT/DS103/R, WT/DS113/R), adopt le 27 octobre 1999; Canada Produits laitiers: Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers (WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R), adopt le 27 octobre 1999; CE Bananes (quateur): Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes, recours l'article 21:5 du Mmorandum d'accord (WT/DS27/RW/ECU), adopt le 6mai1999; CE Bananes (Communauts europennes): Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes, recours l'article 21:5 du Mmorandum d'accord (WT/DS27/RW/EEC), rapport du Groupe spcial distribu le 12avril1999; CE Amiante: Communauts europennes Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant (WT/DS135/AB/R), adopt le 5 avril 2001; Indonsie Automobiles: Certaines mesures affectant l'industrie automobile (WT/DS54, 55, 59, 63/R), adopt le 23juillet1998; Mexique Sirop de mas haute teneur en fructose: Mexique Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tatsUnis, recours l'article 21:5 du Mmorandum d'accord (WT/DS132/RW), distribu le 22juin2001; tatsUnis FSC: tatsUnis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger" (WT/DS108/AB/R), adopt le 20mars2000; tatsUnis Acier: tats-Unis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires du RoyaumeUni (WT/DS138/AB/R), adopt le 7juin 2000; tatsUnis Crevettes: tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, recours l'article 21:5 du Mmorandum d'accord (WT/DS58/RW), distribu le 15 juin 2001; tatsUnis Gluten de froment: tatsUnis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes (WT/DS166/R), adopt le 19 janvier 2001; tatsUnis Loi de 1916: tatsUnis Loi antidumping de 1916 (WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R), adopt le 26 septembre 2000; tatsUnis DRAM: tatsUnis Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mmoires RAM dynamiques (DRAM) de un mgabit ou plus, originaires de Core, recours l'article 21:5 du Mmorandum d'accord (WT/DS99/RW), solution convenue d'un commun accord notifie le 20octobre2000, rapport du Groupe spcial distribu le 7novembre2000; Thalande Acier: Thalande Droits antidumping sur les profils en fer ou en acier non alli et les poutres enH en provenance de Pologne (WT/DS122/R), adopt le 5 avril 2001. __________  Le Prsident du Groupe spcial initial, M.TommyKoh, n'tait pas disponible pour cette procdure. Les parties sont convenues de son remplacement par M. Peter Pale ka en qualit de membre du Groupe spcial.  Le Canada a indiqu que le traitement des renseignements commerciaux confidentiels serait rgi par des procdures analogues au sein de la dlgation canadienne et du groupe consultatif largi.  Brsil Aronefs, rapport du Groupe spcial; Canada Aronefs, rapport du Groupe spcial; Australie Cuir pour automobiles, rapport du Groupe spcial; tatsUnis Gluten de froment, rapport du Groupe spcial. noter que le titre complet de toutes les affaires auxquelles il est fait rfrence ici, de mme que dans la suite du rapport, figure dans l'Annexe, page ..  En application de l'article12:1 du Mmorandum d'accord et du paragraphe1 de l'Annexe3 de ce mme Mmorandum d'accord, le paragraphe3 de l'Annexe3 du Mmorandum d'accord a t repris au paragraphe3 des procdures de travail du prsent groupe spcial.  Canada Aronefs, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 145.  Id.  Id., paragraphe 147.  23 mai 2001.  Les communications crites prsentes au groupe spcial ou l'Organe d'appel seront traites comme confidentielles, mais elles seront tenues la disposition des parties au diffrend. Aucune disposition du prsent Mmorandum d'accord n'empchera une partie un diffrend de communiquer au public ses propres positions. Les Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront t communiqus par un autre Membre au groupe spcial ou l'Organe d'appel et que ce Membre aura dsigns comme tels. [...]  Les dlibrations du Groupe spcial et les documents qui lui auront t soumis resteront confidentiels. Aucune disposition du Mmorandum d'accord n'empchera une partie un diffrend de communiquer au public ses propres positions. Les Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront t communiqus par un autre Membre au Groupe spcial et que ce Membre aura dsigns comme tels. [...]  Voir le paragraphe145 du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada Aronefs, dans lequel l'Organe d'appel note, en l'approuvant, ce qui est dit dans le rapport du Groupe spcial Indonsie Industrie automobile, paragraphe14.1: "Nous tenons souligner que tous les membres des dlgations des parties qu'ils soient ou non employs par l'tat sont prsents, en tant que reprsentants de leur gouvernement et sont ce titre soumis aux dispositions du Mmorandum d'accord et aux procdures de travail types, y compris l'article 18:1 et 18:2 du Mmorandum d'accord et les paragraphes 2 et 3 des procdures de travail. En particulier, les parties sont tenues de traiter comme confidentiels toutes les communications au Groupe spcial et tous les renseignements ainsi dsigns par les autres Membres; de plus, le Groupe spcial se runit en sance prive. Nous comptons donc que toutes les dlgations respecteront pleinement ces obligations et traiteront la prsente procdure avec une circonspection et une discrtion extrmes [...]." (pas d'italique dans l'original)  Paragraphe2 de la rponse de la NouvelleZlande, 21mai2001.  Paragraphe2 de la rponse des tatsUnis, 21mai2001.  Paragraphe3 de la demande de dcision prliminaire du Canada, 15mai2001.  [Note de bas de page supprime].  Paragraphe4 de la demande de dcision prliminaire du Canada, 15mai2001.  Le Groupe spcial relve que les "exemples de contrats relatifs au lait d'exportation commerciale" joints la pice n15 qui accompagnait la premire communication du Canada ne comportent pas d'obligation touchant le traitement confidentiel des modalits et conditions des contrats en question (pice n 15 cite par erreur comme la pice n 14 dans la dcision initiale). Le Groupe spcial conoit toutefois qu'il se peut que ces exemples ne constituent pas ncessairement un chantillon reprsentatif de ce genre de contrat.  Concernant notamment les prix moyens, le volume des transactions et les modalits d'approvisionnement. Voir les paragraphes42 et 51 de la premire communication du Canada du 15 mai 2001.  Le Groupe spcial sait que la demande du Canada relative l'adoption de procdures rgissant les renseignements commerciaux confidentiels devra tre examine au regard de l'article10:3 de l'Accord sur l'agriculture.  Australie Cuir pour automobiles, recours l'article 21:5, rapport du Groupe spcial, paragraphe3.9.  Australie Cuir pour automobiles; Australie Saumon; tats-Unis DRAM; Canada Aronefs; Brsil Aronefs; CE Bananes (quateur); tats-Unis FSC; tats-Unis Crevettes; Mexique Sirop de mas haute teneur en fructose; Brsil Aronefs Deuxime recours l'article 21:5 du Mmorandum d'accord.  C'est ce qui a t fait expressment dans le rapport du Groupe spcial au titre de l'article21:5 charg de l'affaire Australie Saumons, paragraphe 7.5.  tatsUnis Loi de 1916, rapport de l'Organe d'appel, paragraphes139 150.  Australie Cuir pour automobiles Recours l'article21:5, rapport du Groupe spcial, paragraphe3.9. Cette dcision a t suivie dans l'affaire Australie Saumons Recours l'article21:5, rapport du Groupe spcial, paragraphes7.5 et7.6.  Australie Saumons, Recours l'article 21:5, rapport du Groupe spcial, paragraphes 7.5 et 7.6.  tatsUnis DRAM Recours l'article21:5, Dcision du Groupe spcial concernant la demande des CE visant avoir accs aux communications des parties prsentes titre de rfutation, 27juin2000. (notes de bas de page supprimes)  Dcision du 25 mai 2001.  Le Groupe spcial fait observer que l'adoption de ses procdures tait conforme la pratique des groupes spciaux tablis au titre de l'article21:5.  Demande de dcision des CE du 18 mai 2001.  Paragraphe8.1a).  Canada Produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe144b).  Id., paragraphe144 a).  Id., paragraphe145.  Gazette du Canada, Partie II, Vol.135, n1: tude d'impact du Rglement modifiant le Rglement sur la commercialisation des produits laitiers de la Loi sur la Commission canadienne du lait. La modification de l'article7.1 "prvoit que les subventions l'exportation pour les produits laitiers canadiens ne seront accordes qu'en conformit avec un programme mis en uvre en vertu de l'alina91)i) de la loi sur la CCL (classe spciale de lait5d))" (pice n 6 de la Nouvelle-Zlande)  Gazette du Canada, Partie II, Vol.135, n1 (pice n1A du Canada).  36 L.R.C. 1985, c. C15 (pice n1C du Canada).  DORS/94466 (pice n1B du Canada). Le Rglement sur la commercialisation des produits laitiers a t modifi par le Rglement modifiant le Rglement sur la commercialisation des produits laitiers, Gazette canadienne2001.II.57 (pice n1A du Canada).  Voir supra, note 31, articles3(3) et 7.  Id., articles4,5 et6.  Id., article3(3).  Voir pice n1A du Canada, Dcret modifiant les dcrets sur le lait pris en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, DORS/200116, Gazette du Canada 2001.II.67.  Publies dans la Gazette du Canada du 3 janvier 2001.  On trouvera des dtails sur la lgislation pertinente des provinces dans les pices auxquelles font rfrence le Canada, les tatsUnis et la NouvelleZlande respectivement dans leurs communications au Groupe spcial.  Voir, par exemple, les affaires Canada Aronefs, recours l'article 21:5, paragraphe 5.14; Australie Saumons, recours l'article 21:5, paragraphe7.37; CE Bananes, recours desCE l'article21:5, paragraphe4.13; CE Bananes, recours de l'quateur l'article21:5, paragraphe6.133 et note de bas de page225; Brsil Aronefs, recours du Canada l'article21:5, paragraphe66.  "Rglement modifiant le Rglement sur la commercialisation des produits laitiers", Gazette du Canada Partie II, Vol. 135, n 1.  Canada Produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 107.  Canada Produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, supra note1, paragraphe113.  Id. (pas d'italique dans l'original)  Les termes "marketrate" (taux du march) et "market value" (valeur marchande) sont synonymes. Voir le New Shorter Oxford English Dictionary (Clarendon Press: Oxford, 1993) page 1699.  Voir aussi l'affaire Canada Produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, supra note1, paragraphe107.  Voir aussi l'affaire Canada Produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, supra note1, paragraphe87. Ce raisonnement est galement valable pour l'article9:1c). Voir l'affaire Canada Produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, supra note1, paragraphe107.  Voir par exemple l'affaire tatsUnis Produits en acier au carbone et plomb lamins chaud, paragraphes72 74.  Canada Produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 120.  Id.  Canada Produits laitiers, rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.100.  "En revanche, il n'y a aucun doute quant l'obligation qui incombe un gouvernement de signaler tout systme de perceptions et subventions jumeles influant sur les importations ou les exportations, lorsqu'il y participe soit en faisant des versements au fonds commun, soit en confiant un organisme priv le soin de percevoir les impositions et de verser les subventions, de manire telle qu'en ralit la pratique suivie ne diffre nullement de celle qui est normalement applique par les gouvernements. Ces considrations ont amen le Groupe spcial estimer que pour dterminer si un systme de perceptions et subventions jumeles doit tre notifi, il convient d'examiner l'origine des fonds et la mesure dans laquelle l'tat intervient ventuellement pour les runir. Rapport du Groupe spcial, Examen gnral prvu l'articleXVI, paragraphe5, IBDD, S9/198.  Par exemple, aprs avoir dcrit les arrangements obligatoires de mise en commun concernant la classe5d) et le type de mise en commun plus limit appliqu la classe5e), l'Organe d'appel a indiqu que ces arrangements constituaient une "mesure des pouvoirs publics" qui restait un aspect essentiel du financement des "versements" aux transformateurs. Canada Produits laitiers, Rapport de l'Organe d'appel, supra note1, paragraphe121.  Le Black's Law Dictionary, supra note88, page 201, dfinit "by virtue of" (en vertu de) de la manire suivante: "par la force de, par l'autorit de, en raison de".  Pice n 27 de la Nouvelle-Zlande.  tatsUnis FSC, rapport de l'Organe d'appel, paragraphes 135 154.  tats-Unis FSC, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 136.  Id.  Communication de la NouvelleZlande, paragraphe 7.28, et communication des tatsUnis, paragraphe96.  tatsUnis FSC, rapport de l'Organe d'appel, voir supra la note 107, paragraphe 137.  Canada Aronefs, rapport du Groupe spcial, paragraphe 156. Voir aussi Brsil Aronefs, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 157.  Communication de la NouvelleZlande, paragraphes 7.43 7.47.  Voir l'Avis aux importateurs, Loi sur les licences d'importation et d'exportation, n de srie 616, 17avril2001 (pice n 33 du Canada).  tatsUnis Loi de 1916, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 60.  raison de 11 kg par hectolitre.  Avis aux importateurs, Loi sur les licences d'exportation et d'importation, n de srie 616, 17avril2001 (pice n 33 du Canada).  Avis aux importateurs, Loi sur les licences d'exportation et d'importation, n de srie 616, 17avril2001 (pice n 33 du Canada).  Brsil Aronefs, rapport du Groupe spcial, paragraphe 4.48.  Documents expliquant les mcanismes provinciaux d'exportation de produits laitiers dats du 22septembre, communiqus par le Dpartement canadien des affaires trangres et du commerce international.  Canada Produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, paragraphes 107, 112 et 113.  Id., paragraphe 107.  Id., paragraphe 113.  Communication du Canada, paragraphes 83 et suivants.  Canada Produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 119.  Id., paragraphe 121.  Dairy Farmers of Ontario Milk General Regulation 09/00, article 5.  Id., article 7.  "[L]'expression "subventions l'exportation" s'entend des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation, y compris les subventions l'exportation numres l'article 9 du prsent accord."  Premire communication crite de la NouvelleZlande, paragraphe 7.11; premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 82.  Canada Produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 120.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphes 79, 83, 86 et 90; deuxime communication crite des tatsUnis, paragraphes 9, 16 et 55; premire communication crite de la NouvelleZlande, paragraphes 7.12 7.16; deuxime communication crite de la NouvelleZlande, paragraphes 1.03, 2.10, 3.01 et 4.13. Voir aussi la communication de l'Australie en qualit de tierce partie, paragraphe 3, ainsi que le rapport du Groupe spcial Canada Produits laitiers, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 7.62.  Shorter Oxford Dictionary, Vol. I, page 950.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant dans l'affaire tatsUnis FSC, paragraphes 321 et 322, ce dont ont convenu les CE dans leur communication en tant qu'intim, paragraphe 258.  Premire communication crite de la NouvelleZlande, paragraphe 7.27. Voir aussi la deuxime communication crite de la NouvelleZlande, paragraphe 4.22.  Deuxime communication crite des tatsUnis, paragraphes 51 et 52.  tatsUnis FSC, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 136.  Ibid., paragraphe 141.  Cela a t reconnu par le Canada dans la procdure du groupe spcial initial. Voir le rapport du groupe spcial Canada Produits laitiers, paragraphe 7.33.  Le Groupe spcial considre que les rgles habituelles rgissant la charge de la preuve s'appliquent une allgation selon laquelle il y a eu dpassement des niveaux d'engagement et, par consquent, que c'est en premier lieu aux plaignants qu'il incombe d'tablir prima facie que les exportations du produit ont t effectues en dpassement du niveau d'engagement relatif ce produit.  Rponse du Canada la question n 22.  Premire communication du Canada, paragraphe 84.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada Produits laitiers, paragraphe 107.  Id., paragraphe 112.  Id., paragraphe 113.  Communication prsente titre de rfutation par le Canada, paragraphe13.  Dclaration orale du Canada, paragraphes43 47.  Dclaration orale du Canada, paragraphe49.  Voir, par exemple, les paragraphes 6.46 et 6.47 ciaprs.  Cette conclusion n'est pas modifie par le fait qu'il y a actuellement au Canada 74producteurs qui ne dtiennent pas de quota et qui produisent du lait destin exclusivement l'exportation. Ce groupe reprsentait 0,08pour cent de la production canadienne totale de lait entre aot2000 et fvrier2001 (rponse du Canada la question n21) et constitue moins de 0,5pour cent des producteurs laitiers canadiens (rponse du Canada la question n3).  Le Groupe spcial croit comprendre que les transformateurs de lait canadiens peuvent mener des activits de commercialisation aussi bien sur le march intrieur que sur le march d'exportation.  Le Canada confirme que "[t]out le lait qui se trouve dans la cuve rfrigrante d'un producteur est ramass. La quantit de lait d'exportation commerciale est indique dans le contrat conclu par le producteur et le transformateur. Les producteurs et les transformateurs identifient les livraisons de lait d'exportation commerciale au moyen des contrats portant sur le lait d'exportation commerciale et des rapports mensuels des transformateurs sur l'utilisation des capacits. Comme le lait est un produit fongible, le lait d'exportation commerciale n'est pas entrepos ni transform sparment des autres types de lait" (rponse du Canada la question n14).  Dclaration orale du Canada, paragraphe 49.  Dclaration orale du Canada, paragraphes 21 et 51.  Voir les paragraphes 6.12 6.21 ci-dessus.  [note de bas de page omise]  [note de bas de page omise]  Rapport du groupe spcial Canada Produits laitiers, paragraphe 7.47.  Id., paragraphe 7.48.  Id., paragraphe 7.53.  Rponse du Canada la question n18. Bien que le Canada affirme que les licences sont dsormais accordes automatiquement, les nouvelles lignes directrices, dates du 17 avril 2001 et reproduites dans la picen33 du Canada, ne font que confirmer ce qui suit: "le ministre [...] peut dterminer une quantit bnficiant du rgime d'accs qui peut tre importe un taux de droit infrieur et il peut l'attribuer des rsidents du Canada". (section4.2) (pas d'italique dans l'original), et "le ministre peut dlivrer tout rsident du Canada qui en fait la demande une licence pour l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'importation contrle, sous rserve des conditions prvues dans la licence ou les rglements, notamment quant la quantit, la qualit, aux personnes et aux endroits viss". (section 4.3) (pas d'italique dans l'original) Ainsi, il n'apparat pas que les nouvelles lignes directrices limitent de quelque faon que ce soit le pouvoir discrtionnaire du Ministre et, mme si le Ministre devait exercer ce pouvoir discrtionnaire d'une certaine manire aujourd'hui, en vertu des nouvelles lignes directrices il serait libre de l'exercer diffremment demain. L'affirmation du Canada selon laquelle "en l'absence d'lments de preuve tablissant qu'une lgislation discrtionnaire est applique d'une manire contraire aux obligations contractes dans le cadre de l'OMC, il ne peut y avoir prsomption d'incompatibilit" (rponse du Canada la question n18, paragraphe35) n'est, de l'avis du Groupe spcial, pas pertinente. Le Groupe spcial n'examine pas la compatibilit du Programme d'importation pour rexportation avec les rgles de l'OMC, mais dtermine simplement si le lait peut ou non tre obtenu des conditions aussi favorables dans le cadre de ce programme.  Pice n33 du Canada, section 7.1.  Le Groupe spcial considre galement que le fait d'utiliser des niveaux de rfrence lis aux prix du march mondial au titre de l'article9:1 (qui, pour de nombreux sinon la plupart des produits agricoles, seraient difficiles tablir dans la pratique) tendrait vider de leur substance les engagements en matire d'exportation et irait l'encontre des principaux objets et buts de l'Accord sur l'agriculture. l'vidence, en procdant ainsi on permettrait d'utiliser des niveaux de rfrence dans le cadre de programmes d'importation pour rexportation crs et appliqus par des moyens administratifs pour contourner les niveaux des engagements de rduction des subventions l'exportation inscrits dans les listes au titre desquels seuls 25Membres de l'OMC sont actuellement en mesure d'utiliser des subventions l'exportation.  Dans sa rponse la question n 10 du Groupe spcial, le Canada a indiqu que le prix moyen pondr du lait de consommation pour la priode considre tait de 0,44dollar canadien par kg. Selon les tats-Unis, ce prix serait d'environ 45dollars canadiens par hectolitre et ne serait donc pas aussi favorable que le prix du LEC. Par ailleurs, le Canada a fait valoir que le lait entier en poudre tait un produit concurrent du lait de consommation et tait offert des conditions aussi favorables. Selon les tats-Unis, toutefois, les importations de lait entier en poudre dans le cadre du Programme d'importation pour rexportation ne constituent pas une source de lait offert des conditions aussi favorables que le lait achet sur le march intrieur. Les tats-Unis ont affirm, premirement, que, lorsque les corrections appropries ont t effectues, le prix de 20,46dollars canadiens par hectolitre donn par le Canada serait presque doubl. Deuximement, mme si le prix du lait entier en poudre tait aussi favorable, les tats-Unis ne pensent pas que le lait entier en poudre serait directement concurrent du lait de consommation. Le Canada a rpondu l'observation des tatsUnis en disant que, si l'on devait utiliser les facteurs de conversion utiliss par les tats-Unis, les prix quivalent lait qui en rsulteraient se situeraient dans la fourchette des prix du LEC allant de 29 33dollars canadiens par hectolitre. Le Canada a fait observer galement qu'il n'y avait pas de "facteur de conversion standard" entre le lait entier en poudre et le lait cru, que ce soit au Canada, aux tats-Unis ou au niveau international. Selon lui, la Fdration internationale de laiterie a un peu dbattu de cette question, mais celleci ne fait l'objet ni d'un accord spcifique ni d'un consensus.  Paragraphes 6.11 6.26 ci-dessus.  Premire communication du Canada, paragraphe 99.  [note de bas de page omise]  [note de bas de page omise]  New Shorter Oxford English Dictionary (Lesley Brown, ed.), page 3586.  Black's Law Dictionary (5me dition), page182.  D'aprs le sens du terme "autorit" donn par le New Shorter Oxford English Dictionary (page151).  New Shorter Oxford English Dictionary, page 950.  Le Groupe spcial relve qu'aucune des parties n'a examin de faon trs dtaille comment le "financement" en vertu d'une mesure des pouvoirs publics devrait tre interprt.  Article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture.  Article 9:1 b) de l'Accord sur l'agriculture.  Article 9:1 d) de l'Accord sur l'agriculture.  Article 9:1 e) de l'Accord sur l'agriculture.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada Produits laitiers, paragraphe 120.  Voir les paragraphes 6.43 6.48 ciaprs.  Selon les tats-Unis, moins de 1pour cent des producteurs canadiens taient mme de couvrir leurs cots de production des prix l'exportation se situant autour de 30dollars canadiens par hectolitre (deuxime communication des tats-Unis, paragraphe13, et pice n24 des tats-Unis), alors que le Canada affirme que ces chiffres sont inexacts et fait valoir que plus de 30pour cent des producteurs canadiens pouvaient couvrir leurs cots de production un prix de 31,53dollars canadiens par hectolitre (dclaration orale du Canada, paragraphes17 22, et pice n26 du Canada).  Dclaration orale du Canada, paragraphe17.  Id., paragraphe18.  Voir le paragraphe 6.47 ciaprs.  Le Groupe spcial relve qu' ce stade plus de 99,5pour cent des producteurs canadiens ont choisi de ne pas vendre exclusivement le lait pour le march d'exportation commerciale (rponse du Canada la question n3). Les 74producteurs qui n'ont pas de quota et qui produisent exclusivement pour le march d'exportation commerciale reprsentaient 0,08pour cent de la production totale de lait au Canada entre aot2000 et fvrier2001 (rponse du Canada la question n21).  Communication prsente titre de rfutation par le Canada, paragraphe54; premire communication du Canada, paragraphes42, 53 et 54.  Le fait que 74 des quelque 18900producteurs canadiens produisent exclusivement pour l'exportation sans avoir de quota pour le march intrieur (rponse du Canada la question n3) ne modifie pas la conclusion du Groupe spcial. Comme indiqu prcdemment, ces producteurs ne reprsentent que 0,08pour cent de la production canadienne de lait.  Le Groupe spcial considre que les entits qui interviennent dans l'adoption et/ou la mise en uvre des mesures mentionnes au paragraphe6.42 ci-dessus ne soulvent pas de questions en ce qui concerne leur qualification de "publique". Dans le rapport du Groupe spcial Canada Produits laitiers (paragraphes7.73 7.80), il a t constat que ces entits, c'estdire le gouvernement fdral et les gouvernements provinciaux, la CCL, le CCGAL et les offices provinciaux de commercialisation, taient toutes "publiques", et le raisonnement du Groupe spcial soustendant cette constatation de mme que sa constatation concernant le caractre public des offices provinciaux de commercialisation ont t confirms par l'Organe d'appel (paragraphes93 102). Le Groupe spcial considre que l'on ne peut observer aucun changement dans la source des pouvoirs de ces entits ou dans les fonctions qui leur ont t confies qui justifierait qu'on ne qualifie pas leur mesure de "publique".  Cela ne prte pas controverse. Voir, par exemple, la premire communication du Canada, paragraphes7, 24, 31 et 41. Voir aussi le rapport du groupe spcial Canada Produits laitiers, paragraphe2.20.  Voir les paragraphes 6.52 et 6.53.  Rponse du Canada la question n 2 b).  Id.  Rponse du Canada la question n 4 a) i). Seuls les pouvoirs publics, non les ventes de quotas entre producteurs, peuvent modifier le volume contingentaire total. Le Comit canadien de gestion des approvisionnements de lait ajuste automatiquement le quota de mise en march (QMM) pour le march intrieur afin de tenir compte de l'volution de la demande intrieure l'aide d'une formule convenue (rponse du Canada la question no15a)).  Rponse du Canada la question no4a)ii), paragraphe11. (pas d'italique dans l'original)  Le Groupe spcial note que la NouvelleZlande a affirm, en s'appuyant sur la pice n 15 qu'elle a communique, que "le droit de produire 1 kg de matire grasse par jour pouvait coter plus de 25000dollars canadiens" (communication de la NouvelleZlande titre de rfutation, paragraphe4.18) et que le Canada n'a pas contest cette affirmation.  Rponse du Canada la question n 4 b).  Communication du Canada titre de rfutation, note de bas de page53. Dclaration orale du Canada, paragraphe14.  Paragraphes 6.50 6.53.  Deuxime communication des tatsUnis, paragraphe49. Dans leur premire communication, les tatsUnis ont galement affirm que cela dcoule du nouveau paragraphe7(4) du Rglement fdral, selon lequel "quiconque commercialise en connaissance de cause du lait d'exportation commerciale pour consommation finale au Canada enfreint le Rglement [fdral]" (note de bas de page62). Selon les tatsUnis, le paragraphe11(1) du Rglement fdral "confre aux inspecteurs nomms en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait le pouvoir de saisir tout produit laitier dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il a t commercialis sur les marchs interprovincial ou d'exportation en contravention du Rglement [fdral]. Comme le Rglement [fdral] interdit d'couler sur le march canadien du lait destin l'exportation, les inspecteurs de la Commission canadienne du lait (et leurs homologues provinciaux) se sont vu accorder le pouvoir de saisir tout lait ou crme d'exportation commerciale dont ils ont "des motifs raisonnables" de croire qu'il a t vendu sur le march intrieur pour consommation finale, plutt que d'tre export comme l'exige le Rglement [fdral]" (paragraphe46). Aprs que le Groupe spcial leur eut demand de clarifier leur position au sujet de ces arguments concernant le Rglement fdral, les tatsUnis ont confirm qu'ils estimaient que leurs arguments au sujet du paragraphe7(4) taient sans objet (rponse des tatsUnis la question n 5 a)). Le Groupe spcial n'examinera donc pas les arguments relatifs au paragraphe7(4) du Rglement fdral.  Rponse des tatsUnis la question n 5 c).  Rponse du Canada la question n 5 c).  Observations du Canada concernant les rponses des tatsUnis et de la NouvelleZlande aux questions du Groupe spcial, paragraphe8.  Rponse du Canada la question n5c), paragraphe 16. Bien que le Canada ne prcise pas que ces "dsincitations financires" rsulteraient de l'application du Rglement fdral, le fait i)que cette information a t communique en rponse une question prcise du Groupe spcial concernant l'argument des tatsUnis au sujet du Rglement fdral, et ii)que le Canada ne fait pas mention des mesures provinciales dans sa rponse semble confirmer, de l'avis du Groupe spcial, que le Canada parlait de l'application du Rglement fdral.  Conformment l'article 10 du Rglement fdral, la Commission canadienne du lait a le pouvoir de demander quiconque produit ou transforme des produits laitiers en vue de leur commercialisation sur les marchs interprovincial et d'exportation de mettre sa disposition des livres et registres complets et exacts sur tout ce qui concerne cette production ou cette transformation. Aux termes du nouvel article 10.1, "[l]es renseignements mis la disposition de la Commission en application de l'article 10 n'ont pas porter sur le prix du lait ou de la crme d'exportation commerciale, ni sur tout autre renseignement, sauf ceux ncessaires pour tablir que ce lait ou cette crme ont t commercialiss pour consommation finale au Canada". (pas d'italique dans l'original) La probabilit que des transformateurs dtournent du lait d'exportation commerciale sans acquitter les pnalits prvues serait videmment beaucoup plus leve si la Commission n'avait pas le pouvoir de vrifier si le lait achet en tant que lait d'exportation commerciale n'a pas t dtourn vers le march intrieur. La dclaration du Canada selon laquelle une vrification qui s'effectue une fois que la transaction a eu lieu ne peut influer sur les dcisions concernant cette transaction (premire communication du Canada, paragraphe111) n'emporte pas la conviction: quelqu'un ne renoncerait pas remplir sa dclaration d'impt au motif que l'inspecteur des impts ne vrifiera ses livres que plus tard.  Aux termes du paragraphe 7(1) du Rglement fdral, la Commission canadienne du lait ne permet la dlivrance d'un permis fdral qu'aux personnes suivantes: a) celles qui une partie de la part du quota fdral a t attribue; b) les producteurs de lait enregistrs auprs des Producteurs laitiers du Manitoba et les titulaires d'un permis de producteur de crme dlivr par cet office; ou c) les producteurs titulaires d'un permis dlivr aux termes de la Loi sur le lait de l'Ontario.  Deuxime communication des tatsUnis, note de bas de page4.  Les tatsUnis affirment que le Qubec et l'Ontario sont l'origine d'environ 80pour cent des exportations canadiennes de lait (premire communication des tatsUnis, paragraphe20).  Rponse du Canada la question n19ii).  Rponse du Canada la question n 19 i).  Rponse du Canada la question n 19 ii). Le Canada fait galement mention de la Dcision n7111 dans la liste des pices qu'il a communique, page iv).  Premire communication des tats-Unis, paragraphe 37.  Pice n 6 des tats-Unis.  Rponse du Canada la question n 6.  "Ontario Dairy Export Contract Exchange Mechanism", reproduit dans la pice n 32 du Canada et dans la pice n 7 de la Nouvelle-Zlande.  Rponse des tats-Unis la question n 6.  Rponse du Canada la question n 6.  Rapport du groupe spcial Canada Produits laitiers, paragraphes 7.76 7.78.  Rponse du Canada la question n 6.  Le Groupe spcial prend note de la dclaration du Canada selon laquelle "le Rglement laitier gnral 15/00 des DFO est la version la plus jour du Rglement gnral; il ne comporte aucun changement important par rapport au Rglement laitier gnral 09/00 des DFO pour ce qui est des dispositions relatives au lait faisant l'objet d'un contrat d'exportation". (premire communication du Canada, annexe 5, note de bas de page 2) tant donn cette dclaration et le fait que les changes entre les parties ont port sur le Rglement laitier gnral 09/00 des DFO, le Groupe spcial fondera son analyse sur ce rglement.  Rponse des tatsUnis la question n 16. Rponse du Canada la question n 6.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe80. Deuxime communication des tatsUnis, paragraphe47.  Premire communication du Canada, paragraphe109.  Deuxime communication du Canada, paragraphe44.  Questions n 6, 7 et 8 du Groupe spcial, et rponses du Canada ces questions. Dans les questionsn7 et8, le Groupe spcial a demand au Canada de joindre ses rponses les instruments rglementaires auxquels il s'tait rfr dans sa rponse la question n 6 concernant le "Mcanisme des contrats d'exportation de produits laitiers ontariens". Dans sa rponse la question n 6, le Canada a dit, entre autres choses, qu'"il est fait mention du mcanisme prvu dans cette convention dans les rglements des DFO, dans le cadre de la dfinition qui est donne au mot lait, dont la commercialisation est drglemente lorsque celuici est commercialis au moyen de ce mcanisme". Le Groupe spcial se serait donc attendu ce que le Canada joigne les "rglements pertinents des DFO" dans ses rponses aux questions n 7 et 8, mais il ne l'a pas fait.  Modifications apportes au Rglement de l'Office de commercialisation du lait de la ColombieBritannique, BC Reg 167/94, article 1; article 1(2) (e.1) du Rglement de l'Office des produits laitiers de l'Alberta; Rglement de la Saskatchewan concernant la gestion du lait, partie I, article 2 (f.1, f.2); Dcret d'exemption concernant les contrats d'exportation de lait des producteurs de lait du Manitoba, articles 1 et 2; Dcret d'exemption n 11 de l'Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick, article 2; Rglement de la Nouvellecosse concernant les exportations de produits laitiers faisant l'objet d'un contrat, annexe 13, article 1 a); Modifications apportes au Rglement concernant la commercialisation du lait dans l'leduPrincedouard, EC2000-785, article 1.  Modifications apportes au Rglement de l'Office de commercialisation du lait de la ColombieBritannique, BC Reg 167/94, article 7.1(2); Rglement de l'Office des produits laitiers de l'Alberta, article 1(2) (e.1); Rglement de la Saskatchewan concernant la gestion du lait, partie II, article 3, partie III, article 15(2), partie V, article 39.7(2); Ordonnance gnrale n 301/89 concernant la commercialisation du lait des producteurs de lait du Manitoba, partie I, article 1; Dcret d'exemption n 11 de l'Office de commercialisation du lait du NouveauBrunswick, article 4; Dcret relatif au prix du lait de l'Office de commercialisation du lait du NouveauBrunswick, article 3; Rglement de la Nouvellecosse concernant les exportations de produits laitiers faisant l'objet d'un contrat, annexe 13, article 2; Rglement concernant la commercialisation du lait dans l'leduPrincedouard, MMB00-02, articles 3 et 4; Modifications apportes au Rglement concernant la commercialisation du lait dans l'leduPrincedouard, EC2000-785, article 3.1(1).  Certains instruments rglementaires fixent expressment le prix du march intrieur qui devra tre pay par le transformateur. Modifications apportes au Rglement de l'Office de commercialisation du lait de la ColombieBritannique, BC Reg 167/94, article 7.2; Rglement de la Saskatchewan concernant la gestion du lait, partie IV, article 39(4)(4).  Rponse des tats-Unis la question n 19.  Paragraphes 6.7 6.78.  Rapport du groupe spcial Canada Produits laitiers, paragraphe 7.113.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada Produits laitiers, paragraphe 124.  Rponse du Canada la question n 23 a), paragraphe 1.  Pice n 4 de la NouvelleZlande. Pice n 1 des tatsUnis.  Pice n 4 de la NouvelleZlande.  Pice n 1 des tatsUnis.  Dclaration orale des tatsUnis, paragraphe 29.  Communication du Canada titre de rfutation, paragraphe50. Affirmation qui a t rpte dans la rponse du Canada la question n 23 a), paragraphe2.  Rponse du Canada la question n 22.  Id.  Question n 23 du Groupe spcial.  Dans sa rponse la question n 23, la Nouvelle-Zlande "a fait remarquer que le chiffre [de 9613tonnes] tait le mme que celui qui avait t retenu par les tatsUnis et que, selon ceux-ci, les donnes qui avaient t utilises ne prenaient pas en compte les exportations effectues dans le cadre du Programme d'importation pour la rexportation, bien qu'elle n'ait pas t en mesure de le confirmer de faon indpendante". Dans sa rponse du 22juin 2001 la question n23 (paragraphe6), le Canada a expliqu que "Statistique Canada incluait les donnes relatives au Programme d'importation pour la rexportation [dans ses donnes sur l'ensemble des exportations], mais qu'il n'incluait pas les donnes relatives aux transbordements (produits destins l'approvisionnement des navires ou produits en transit, par exemple) qui sont celles prises en compte par Statistique Canada pour ce qui est de la rexportation". Dans leur rponse du 25 juin 2001 la questionn23, les tatsUnis "ont fait remarquer que le Canada, dans sa rponse complmentaire du 22 juin, soutenait dsormais que les "rexportations" dont Statistique Canada faisait tat n'incluaient pas les exportations effectues dans le cadre du Programme d'importation pour la rexportation. Ce n'est pas ce que nous avions cru comprendre."  Le Groupe spcial estime qu'aux termes de l'article 3:3, il peut et devrait effectivement tenir compte des donnes relatives aux exportations pour les mois de mars et d'avril 2001 afin de dterminer si des subventions l'exportation ont t accordes en sus des niveaux d'engagement en matire de rduction, malgr le fait que ces exportations ont eu lieu aprs que l'ORD ait saisi le groupe spcial initial de la question, c'estdire aprs le 1ermars 2001. Il est d'avis que la constatation du Groupe spcial selon laquelle les exportations de LEC sont subventionnes au sens de l'article9:1c) ne peut tre circonscrite aux exportations qui ont t effectues avant cette date, mais qu'elle s'applique toutes les exportations de produits laitiers effectues selon les conditions prvues dans le cadre du rgime LEC. Ce raisonnement vaut galement pour les exportations qui ont continu d'tre effectues au titre de la classe 5 d), laquelle a t maintenue. Le Groupe spcial n'examine pas des allgations qui n'auraient pas t formules ni des mesures qui n'auraient pas t mentionnes dans les demandes d'tablissement d'un groupe spcial prsentes par les plaignants. Le Groupe spcial note galement que les tatsUnis ont indiqu explicitement dans leur demande d'tablissement du prsent groupe spcial qu'"il apparai[ssait] que les exportations de fromage et d'autres produits laitiers pendant la campagne de commercialisation 2000/2001 atteign[ai]ent des niveaux mensuels qui, s'ils se maintenaient pendant le reste de l'anne, se traduiraient par une anne additionnelle d'exportations subventionnes, ce qui serait incompatible avec les obligations du Canada". (WT/DS103/16, page 2)  Rponse du Canada la question n 23 a).  Rapport du Groupe spcial Canada Produits laitiers, paragraphe7.118.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Australie Saumons, paragraphe223.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CEAmiante, paragraphe79. [la note de bas de page figurant dans l'original n'est pas reproduite]  L'article10:1 oblige les Membres ne pas appliquer les subventions l'exportation qui ne sont pas numres au paragraphe1 de l'article9 d'une manire qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation et ne pas recourir non plus des transactions non commerciales pour contourner ces engagements.  Voir le paragraphe 6.87.  Rapport du groupe spcial Canada Produits laitiers, paragraphe 7.138.  Id., paragraphes 7.139 et 7.140.  Id., note de bas de page 515.  Premire communication des tatsUnis, paragraphes 116 et 122.  WT/DS103/15.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Australie Saumons, paragraphe 223.  Le Groupe spcial note que, pour tre en mesure de formuler une recommandation au titre de l'article4.7, il devrait d'abord examiner le bien-fond de l'allgation qui ressortit l'Accord SMC et formuler une constatation positive indiquant que la mesure est une subvention l'exportation prohibe. Ce n'est que si le Groupe spcial constatait que la mesure est une subvention prohibe que l'article 4.7 entrerait en jeu. Par consquent, le Groupe spcial devrait formuler une constatation positive concernant l'allgation qui ressortit l'Accord SMC et, de ce fait, ne pas appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle, avant de pouvoir vraiment dterminer si sa recommandation serait effectivement plus spcifique.  [note de bas de page omise]  [note de bas de page omise]  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Brsil Aronefs (article 21:5), paragraphe 45.  Le Mmorandum d'accord entre le Canada et les tatsUnis est reproduit dans le document WT/DS103/14. Aux termes des Procdures convenues, i)les tatsUnis ont demand l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations l'encontre du Canada, conformment l'article22:2 du Mmorandum d'accord; ii)le Canada a contest le niveau de la suspension des concessions ou d'autres obligations; iii)la question a t soumise arbitrage, conformment l'article22:6; iv)les parties ont demand l'arbitre au titre de l'article22:6 de suspendre ses travaux jusqu' l'adoption du rapport du Groupe spcial ou, s'il y a appel, jusqu' l'adoption du rapport de l'Organe d'appel; et v)dans l'ventualit o l'ORD constaterait que le Canada ne s'est pas conform ses recommandations et dcisions ou que les mesures qu'il a prises pour se conformer ses recommandations et dcisions sont incompatibles avec les accords viss mentionns dans la demande d'tablissement du groupe spcial de l'excution au titre de l'article21:5, l'arbitre reprendra automatiquement ses travaux.  Paragraphes 6.95 6.101. WT/DS103/RW WT/DS113/RW Page  PAGE 78 WT/DS103/RW WT/DS113/RW Page  PAGE i $%'()*BT^bc123OFZ[V X 6"8"g$w$$$$$&&F)H)i*o* ,,--/6080:0C0W0X0222 4 47777y9z9;;<<==ưƬƹưƿ5mH j0JUmH 6mH 6 j0JUmH H*H*mHmH 56CJ CJ CJ >*B*CJ 5CJ$ 5;B*CJ CJ5:CJ,>* 5:CJ,D$%&'()*BRST^ 0$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$$%&'()*BRST^_`abcwxyz{|}~ 2345OPQRSTUEFGZ[my4  - E  3 M _  I q : n L}*()+' " ^^_`abcwxyz{|}~ X$ $$l+p# $$ @$$l`+p#$$ $$l0+p# 2345OPQRSTUEFGZ[my4  ) p8# + (8# ' 8# "$ - E  3 M _  I q : n ( 8# ' 8# ) p8# + (8# ' 8# L}B^ .>Ov* L8# ( 8# ' 8# ) p8# + (8# B^ .>OvHI,-  "!"_#`#g###%% &&\&&&&''F)}2Yc6   c16  KL01 6  ' '()+*1HI,-  "!"_#`#g###%% &&\&&&1&&''F)H)z)*!,",11 4 477y9z9==1?2?BBEEFFMMF)H)z)*!,",11 4 477y9z9==1?2?BBEEFFMMRR>U?UXXYZZ[[Z_cfRh|wrmj.xEFUV6  xy  ,-=>6  6  (===Y>l>9?I?j?@@kAlABBEEEFG3GCGcHmHJJMMWM`MMN O'OP QRRUUWWYYYYYYZZ,[-[[[T\U\\\PhQhiijjkkwlxllrmrssuu(wIwxxz!zzzzz||]~p~  j0JU565mH j0JUmH 6mH mH YMRR>U?UXXYZZ[[Z_cfRhkoOssvz8~N  & F0 & F RhkoOssvz8~NDd>ԗX% 2GLͻ^H[Ŀ|wrmhb]XU C-   6  !| { P? 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