ࡱ> VXSTUY QbjbjWW B==į&]&&&4HHHHht$H\=TT:iii!=#=#=#=#=#=#=$R>F@G=iiiiiG=kTkkkiX!=HHi!=k6k"3\ !=DdHH<,Organisation Mondiale du CommerceWT/DS103/AB/R WT/DS113/AB/R 13 octobre 1999(99-4270)Original: anglais CANADA MESURES VISANT L'IMPORTATION DE LAIT ET L'EXPORTATION DE PRODUITS LAITIERS AB-1999-4 Rapport de l'Organe d'appel TABLE DES MATIRES Page I. Introduction 1 II. Contexte 3 A. Le rgime laitier canadien 3 1. Institutions 3 2. Le programme des classes spciales de lait 6 3. Prix du lait livr au transformateur 6 4. Recettes tires par le producteur Mise en commun 7 B. Contingent tarifaire du Canada pour le lait de consommation 7 III. Arguments des participants 8 A. Allgations d'erreur formules par le Canada Appelant 8 1. Article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture 8 2. Article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture 11 3. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 12 4. Article II:1 b) du GATT de 1994 13 B. Arguments de la Nouvelle-Zlande Intim 14 1. Article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture 14 2. Article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture 16 3. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 17 C. Arguments des tats-Unis Intim 17 1. Article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture 17 2. Article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture 19 3. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 21 4. Article II:1 b) du GATT de 1994 21 IV. Questions souleves dans le prsent appel 22 V. Article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture 23 A. "subventions directes, y compris des versements en nature" 23 B. "les pouvoirs publics ou leurs organismes" 27 VI. Article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture 31 A. "versements" 31 B. "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" 34 Page VII. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 37 VIII. Article II:1 b) du GATT de 1994 38 IX. Constatations et conclusions 45 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel Canada - Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers Canada, appelant Nouvelle-Zlande, intim tats-Unis, intim AB-1999-4 Prsents: Matsushita, Prsident de la section Feliciano, membre Lacarte-Mur, membre  I. Introduction Le Canada fait appel de certaines questions de droit et interprtations du droit exposes par le Groupe spcial saisi de l'affaire Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers (le "rapport du Groupe spcial"). Aprs leurs demandes de consultations, les tatsUnis et la Nouvelle-Zlande ont demand que l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") tablisse des groupes spciaux pour examiner certaines subventions l'exportation que le Canada ou ses provinces, soutenaientils, auraient accordes, par le biais du programme des classes spciales de lait, afin de soutenir l'exportation de produits laitiers, et pour examiner une allgation des tatsUnis concernant les importations au Canada de lait liquide et de crme entrant dans les limites du contingent tarifaire de 64500tonnes prvu dans la Liste d'engagements du Canada annexe l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"). Le 25mars1998, l'ORD est convenu d'tablir deux groupes spciaux pour donner suite ces demandes; il est convenu aussi que les deux groupes spciaux seraient regroups en un seul groupe spcial, conformment aux dispositions de l'article9:1 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), dot du mandat type. Le Groupe spcial a examin les allgations formules par les tats-Unis et la NouvelleZlande selon lesquelles les mesures prises par le Canada sont incompatibles avec les articlesII, X, XI et XIII de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"), avec les articles3, 4, 8, 9 et 10 de l'Accord sur l'agriculture, avec l'article3 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC") et avec les articles premier, 2 et 3 de l'Accord sur les procdures de licences d'importation. Le rapport du Groupe spcial a t distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 17mai1999. Au paragraphe8.1 de son rapport, le Groupe spcial a conclu que le Canada: a) par le biais des classes spciales de lait 5d) et e) et cela pour tous les produits laitiers en cause (beurre, fromage et "autres produits laitiers") et pour les deux campagnes de commercialisation en cause (1995/96 et 1996/97) a agi d'une manire incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l'article3:3 et del'article8 de l'Accord sur l'agriculture en octroyant des subventions l'exportation numres l'article9:1a) et l'article9:1c) dudit accord excdant les niveaux d'engagement en matire de quantits spcifis dans sa Liste; et b) en restreignant l'accs au contingent tarifaire pour le lait de consommation i)au lait conditionn pour la vente au dtail pour la consommation personnelle et ii)aux importations values moins de 20dollars canadiens, agit d'une manire incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l'articleII:1b) du GATT de 1994. Au paragraphe8.3 de son rapport, le Groupe spcial a formul la recommandation suivante: Nous recommandons que l'Organe de rglement des diffrends demande au Canada: i)de mettre son rgime de commercialisation des produits laitiers en conformit avec ses obligations concernant les subventions l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture et ii)de mettre son contingent tarifaire pour le lait de consommation en conformit avec le GATT de 1994. Le 15juillet1999, le Canada a notifi l'ORD son intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celuici, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord, et a dpos une dclaration d'appel auprs de l'Organe d'appel, conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 19juillet1999, le Canada a dpos sa communication en tant qu'appelant. Le 6aot1999, les tats-Unis et la Nouvelle-Zlande ont dpos leurs communications respectives en tant qu'intims. L'audience dans le cadre de l'appel a eu lieu le 6septembre1999. Les participants ont prsent leurs arguments oralement et rpondu aux questions qui leur taient poses par les membres de la section de l'Organe d'appel charge de l'appel. II. Contexte A. Le rgime laitier canadien Les aspects factuels et rglementaires pertinents concernant le rgime laitier canadien, y compris le programme des classes spciales de lait, sont dcrits de faon complte aux paragraphes2.1 2.66 du rapport du Groupe spcial. Aux fins du prsent appel, nous allons rsumer certains des principaux aspects des constatations de fait du Groupe spcial. 1. Institutions Au Canada, les pouvoirs de rglementation du commerce des produits laitiers sont partags entre le gouvernement fdral et les gouvernements provinciaux. Le gouvernement fdral a comptence d'une manire gnrale pour le commerce interprovincial et international des produits laitiers, y compris le commerce du lait, mais certains aspects de la production et de la vente du lait dans les provinces sont du ressort des gouvernements provinciaux. Trois entits participent la prise de dcisions relatives la production et la vente de lait au Canada: la Commission canadienne du lait (la "CCL"), les offices provinciaux de commercialisation du lait et le Comit canadien de gestion des approvisionnements de lait (le "CCGAL"). a) La CCL La CCL est une socit d'tat constitue en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (la "Loi sur la CCL"), qui est une loi fdrale. Elle est finance par le gouvernement fdral ainsi que par les oprations qu'elle effectue sur le march et par les producteurs. Le prsident, le viceprsident et le commissaire de la CCL sont nomms par le gouvernement fdral, et la CCL rend compte de ses activits au Parlement fdral par l'intermdiaire du Ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.  La Loi sur la CCL habilite la CCL, entre autres choses, fixer des prix cibles nationaux pour le lait de transformation, acheter et vendre des produits laitiers, y compris en effectuant des importations et des exportations et exploiter des systmes de mise en commun pour la commercialisation du lait ou de la crme. Prsidant le CCGAL, la CCL participe la fois la mise en uvre de l'Entente globale sur la mise en commun du lait de classe spciale et l'tablissement du quota national annuel de production. La CCL prside aussi le Groupe consultatif sur la premption des surplus (le "Comit pour le retrait des surplus"), qui dtermine s'il y a des quantits de lait excdentaires pouvant tre exportes. b) Offices provinciaux de commercialisation du lait Dans chaque province, un office de commercialisation du lait a t tabli pour "rglementer la commercialisation des produits laitiers dans le cadre du commerce intraprovincial ou leur production en vue d'une telle commercialisation". Les membres des offices provinciaux de commercialisation du lait sont principalement ou uniquement des producteurs laitiers. Les offices provinciaux de commercialisation du lait fonctionnent dans un cadre juridique tabli par la lgislation fdrale et provinciale, et ils exercent des pouvoirs, qui leur ont t confrs par les gouvernements fdral et provinciaux, en matire d'attribution et d'administration des quotas, de mise en commun des recettes l'chelon provincial, de fixation des prix, de tenue de registres et d'tablissement de rapports, d'inspection, et de conclusion d'ententes de coopration avec d'autres provinces et avec la CCL. Il est interdit aux producteurs laitiers de vendre du lait sans passer par les offices provinciaux de commercialisation. Il est possible de recourir aux tribunaux canadiens pour faire appliquer les arrts ou rglements dicts par les offices provinciaux de commercialisation du lait. c) Le CCGAL Le CCGAL est un organe tabli dans le cadre du PNCL, accord fdralprovincial visant rglementer la commercialisation des produits du lait et de la crme au Canada. Le PNCL a t sign par neuf des offices provinciaux de commercialisation du lait, par certains gouvernements provinciaux et par la CCL. Le CCGAL comprend des reprsentants des offices provinciaux de commercialisation de lait signataires et de leurs gouvernements provinciaux respectifs; il est prsid par la CCL. Des reprsentants des Producteurs laitiers du Canada, du Conseil national de l'industrie laitire du Canada et de l'Association canadienne des consommateurs participent aussi au CCGAL, mais n'y ont pas droit de vote. Le CCGAL surveille la mise en uvre de l'Entente globale sur la mise en commun du lait de classe spciale, en vertu de laquelle le programme des classes spciales de lait a t tabli. Il fixe le chiffre annuel cible de la production nationale de lait de transformation (connu sous le nom de quota national de mise en march, ou "QMM" national). Il rpartit ensuite le QMM national entre les provinces, en fonction des niveaux antrieurs de production. 2. Le programme des classes spciales de lait Au Canada, le lait de transformation fait l'objet d'un systme commun de classification du lait au niveau national, en vertu duquel le prix du lait dpend de l'utilisation finale qui en est faite. Le systme de classification comporte cinq diffrentes "classes" de lait, les quatre premires comprenant exclusivement le lait destin au march intrieur. Les "classes spciales de lait" sont les cinq sousclasses de lait de la classe5. Les classes spciales5a) 5c) comprennent le lait servant la prparation de certains produits laitiers qui sont soit vendus sur le march intrieur, soit exports. La classe spciale5d) correspond au lait utilis dans les produits exports destination de marchs d'exportation "traditionnels". La classe spciale5e) vise retirer du march intrieur le lait en excdent, qui peut tre soit du lait produit dans les limites du quota de production ("lait intraquota"), soit du lait dpassant le quota de production ("lait hors quota"). 3. Prix du lait livr au transformateur Le prix du lait des classes spciales5d) et 5e) est ngoci par la CCL et les transformateurs/exportateurs transaction par transaction. Le prix auquel est offert le lait de transformation relevant des classes spciales5d) et 5e) est "trs infrieur" au prix du lait de transformation destin au march intrieur. Dans le cas d'exportations de lait relevant des classes spciales5d) et 5e), les transformateurs se voient garantir une "marge" qui "couvre le cot de la transformation du lait et un rendement sur [leur] investissement...". 4. Recettes tires par le producteur Mise en commun Les recettes tires par les producteurs de la vente de lait sont calcules sur la base d'un systme de mise en commun. Il existe deux mcanismes distincts de mise en commun des recettes, selon qu'il s'agit des ventes de lait intra-quota ou hors quota. Les recettes provenant de toutes les ventes de lait intra-quota sont mises en commun sur une base rgionale, que le lait vendu soit destin au march intrieur ou l'exportation. S'agissant des ventes de lait hors quota, la mise en commun des recettes est beaucoup plus limite et ne concerne que les ventes de lait hors quota. Cette mise en commun est effectue sur une base nationale. B. Contingent tarifaire du Canada pour le lait de consommation. Les aspects factuels concernant le contingent tarifaire du Canada pour le lait de consommation sont dcrits de faon complte aux paragraphes7.142 et 7.143 du rapport du Groupe spcial. III. Arguments des participants A. Allgations d'erreur formules par le Canada Appelant 1. Article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture a) "subventions directes, y compris des versements en nature" Le Canada soutient que l'interprtation de l'expression "subventions l'exportation", figurant dans l'Accord sur l'agriculture doit prendre en compte les dispositions connexes de l'Accord SMC. L'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC sont l'un et l'autre des accords multilatraux sur le commerce des marchandises et, pour reprendre les termes de l'articleII:2 de l'Accord sur l'OMC, font "partie intgrante" de l'Accord sur l'OMC. Les deux Accords reprsentent la dernire prise de position des Membres de l'OMC quant leurs droits et obligations concernant les subventions l'agriculture. La conclusion vidente en tirer est que, si possible, il devrait y avoir cohrence dans l'interprtation des deux Accords, en particulier pour ce qui est des notions de "subventions" et de "subventions l'exportation". De l'avis du Canada, le Groupe spcial n'a pas suffisamment pris en compte cette ncessit d'avoir une interprtation cohrente. Le Canada estime que l'interprtation de l'expression "subventions directes, y compris des versements en nature", l'article9:1a) de l'Accord sur l'agriculture, devrait commencer par l'interprtation du terme "subventions". Bien qu'il ne soit pas dfini dans l'Accord sur l'agriculture, ce terme est dfini l'article1.1 de l'Accord SMC. Ds lors que les lments identifis l'article1.1 sont prsents, l'article9:1a) de l'Accord sur l'agriculture exige que l'on examine si les "subventions" sont "directes". Le Groupe spcial a commis une erreur en ne le faisant pas. De l'avis du Canada, une subvention est "directe" si: elle est finance directement par des fonds publics; elle est verse directement au bnficiaire par les pouvoirs publics euxmmes; et elle ne comporte pas les activits d'intervenants distincts des pouvoirs publics agissant par le biais de programmes imposs par les pouvoirs publics. En l'espce, comme la subvention allgue n'est pas finance par les pouvoirs publics, elle n'est pas "directe". Le Groupe spcial a aussi commis une erreur en "assimilant les "versements en nature" des "subventions directes"." Une subvention peut prendre la forme d'un "versement en nature", mais un "versement en nature" n'est pas ncessairement une "subvention". En tlescopant ces notions juridiques distinctes, le Groupe spcial a omis de s'interroger sur les deux lments fondamentaux de l'article9:1a), savoir les termes "subventions" et "directes". Le Canada soutient que le Groupe spcial a aussi remplac le sens ordinaire de "versements", dans l'expression "versements en nature", par un sens spcial, savoir "un acte gratuit, une prime ou un avantage". Le rsultat est que le Groupe spcial assimile les "versements en nature" des "subventions directes", et les "versements", dans l'expression "versements en nature", un "avantage". Ce faisant, le Groupe spcial a confondu la forme d'une transaction ("versements en nature") avec ses consquences conomiques ("avantage"). De plus, en considrant que "la fourniture d'un produit un prix infrieur au prix normal" tait un "versement en nature", le Groupe spcial s'est cart du sens ordinaire de ce terme, qui, de l'avis du Canada, implique la ncessit de montrer l'existence d'une "contribution financire". Lorsque des produits sont vendus un prix infrieur au prix "normal", les acheteurs ne reoivent pas des versements en nature, mais paient simplement moins pour les produits qu'ils reoivent. Bien que le Groupe spcial ait juste titre entrepris d'tablir l'existence d'un "avantage", il a mal interprt et mal appliqu cette notion. Le Groupe spcial a dfini deux "critres" appliquer pour dterminer si un avantage tait confr. Le Canada estime que le Groupe spcial a commis une erreur en se fondant sur le prix intrieur du lait comme premier niveau de rfrence, puisque ce prix est influenc par les droits consolids, lgitimes. Sur la base de l'approche retenue par le Groupe spcial, l'exportation de tout produit assujetti un droit d'importation, au prix en vigueur sur le march mondial, constituerait vritablement une subvention l'exportation. Il relve, toutefois, d'une pratique commerciale normale que les prix intrieurs et les prix l'exportation soient diffrents. De fait, plusieurs rgles de l'OMC permettent de penser que la diffrenciation des prix sur la base des ralits du march est acceptable. Le Canada note que le critre de l'"avantage" utilis par le Groupe spcial consiste voir si les transformateurs obtiennent du lait au titre des classes spciales 5d) et 5e) un prix plus avantageux que le prix en vigueur sur le march mondial pour des produits concurrents, que les transformateurs choisissent ou non de se procurer ce produit sur ces marchs. L'approche retenue par le Groupe spcial ne tient pas compte des raisons commerciales pour lesquelles certaines possibilits d'accs ne sont pas utilises. Le Groupe spcial a aussi commis une erreur en supposant qu'il existe un prix sur le "march mondial" pour le lait cru, ce produit faisant rarement l'objet d'changes internationaux. Le Canada indique que l'erreur de droit commise en ce qui concerne le second niveau de rfrence a t aggrave: par le fait que des considrations d'ordre factuel pertinentes n'ont pas t prises en compte et que des prsomptions injustifies ont t tablies concernant l'importation de lait au titre du Programme d'importation pour rexportation; en raison de conjectures injustifies concernant la viabilit commerciale de l'importation au Canada de lait de consommation en provenance des tats-Unis; et par la prise en compte d'lments de preuve qui avaient t considrs comme prsentant "certaines inexactitudes", sans que le recours de tels lments de preuve ait t tay par des justifications fondamentales au sens de l'article12:7 du Mmorandum d'accord. b) "les pouvoirs publics ou leurs organismes" Le Canada fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que les offices provinciaux de commercialisation du lait sont des organismes des pouvoirs publics "seulement sur la base d'une caractristique: la dlgation d'un certain pouvoir gouvernemental". Le simple fait qu'il y a dlgation de pouvoir par les pouvoirs publics n'est pas suffisant pour conclure qu'une entit est un organisme des pouvoirs publics. Le Canada note que, l'article9:1a), les offices de commercialisation sont mentionns comme bnficiaires potentiels de "subventions directes". Cela implique qu'un office de commercialisation est distinct des "pouvoirs publics ou [de] leurs organismes". De plus, si les offices de commercialisation taient considrs comme tant des "organismes des pouvoirs publics", il en rsulterait que des subventions sont accordes par les pouvoirs publics euxmmes. Selon le Canada, le Groupe spcial a t mal avis de s'appuyer sur l'articleXVII du GATT de1994 pour tayer sa conclusion selon laquelle les offices de commercialisation peuvent tre des organismes des pouvoirs publics. Cette disposition n'a aucune influence sur le statut des offices de commercialisation en cause au sens de l'article9:1a). De mme, la rfrence l'articleXXIV:12 n'taye pas le raisonnement du Groupe spcial. Cette disposition indique que les administrations "rgionales" ou "locales" sont assujetties aux obligations contractes dans le cadre du GATT, mais ne dfinit pas ces administrations. Le Canada note que le point d) de la Liste exemplative de subventions l'exportation qui figure l'AnnexeI de l'AccordSMC (la "Liste exemplative") tablit une distinction entre la fourniture de subventions par des "programmes imposs par les pouvoirs publics" et par les "pouvoirs publics ou leurs institutions". Les "programmes imposs par les pouvoirs publics" comportent gnralement une dlgation de pouvoir par les pouvoirs publics une entit prive. Or, au titre du pointd), une telle entit ne devient pas une institution des pouvoirs publics du fait de cette dlgation de pouvoir. Le Canada souligne que, en droit interne canadien, les offices provinciaux de commercialisation du lait ne font partie de l'excutif d'aucun gouvernement canadien et ne sont pas des "institutions" des pouvoirs publics. Le Groupe spcial n'a pas tenu compte du degr lev d'indpendance, de la responsabilit prive et de la marge d'apprciation dont disposent les offices de commercialisation. Une entit comme un office provincial de commercialisation du lait, qui agit dans l'intrt priv d'un groupe prcis, ne peut pas tre considre comme exerant des fonctions qui sont celles des pouvoirs publics, mme si elle jouit de pouvoirs qui lui ont t dlgus par les pouvoirs publics. Enfin, le Canada ajoute que le jugement prononc dans l'affaire BariIII, mentionne par le Groupe spcial, n'taye aucunement la thse selon laquelle les offices provinciaux de commercialisation du lait devraient tre considrs comme des organismes des pouvoirs publics parce qu'ils jouissent de certains pouvoirs qui leur ont t dlgus. 2. Article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture a) "versements" Le Canada soutient que le Groupe spcial a commis une erreur en supprimant la distinction entre le terme "versements" figurant l'article9:1c) et l'expression "versements en nature" figurant l'article9:1a). Ces mots ont des sens diffrents: lorsque l'intention des rdacteurs tait que le terme "versements" inclue les "versements en nature", cela a t indiqu dans le texte, comme dans le cas de l'article9:1a) et du paragraphe5 de l'Annexe2. L'absence de rfrence expresse des "versements en nature" dans d'autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture indique une intention diffrente. Le Canada fait valoir que cette interprtation est taye par les textes franais et espagnol dudit accord. Le Groupe spcial a aussi commis une erreur en assimilant un "versement en nature" la fourniture d'un produit un prix rduit ou des "recettes sacrifies". En ce qui concerne les "recettes sacrifies", le Groupe spcial a commis une erreur en concluant que, ces recettes devant tre prises en compte en regard des engagements d'un Membre en matire de dpenses budgtaires, chaque type de subventions numr l'article9:1 inclut des "recettes sacrifies". De l'avis du Canada, c'est seulement si l'alina spcifique de l'article9:1 peut tre interprt comme incluant les "recettes sacrifies" que ces recettes sont pertinentes pour ce qui est de la subvention considre. Le Groupe spcial n'a pas non plus tabli une distinction entre "versements en nature" et "recettes sacrifies". En fait, le Groupe spcial a donc commis une erreur en tlescopant les termes et expressions distincts, que sont les "versements", les "versements en nature" et les "recettes sacrifies" en une notion unique. b) "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" Le Canada fait valoir que la constatation faite par le Groupe spcial au titre de l'article9:1c), savoir que les "versements" taient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics", est expressment fonde sur les constatations du Groupe spcial au titre de l'article9:1a) concernant les "pouvoirs publics ou leurs organismes". La constatation au titre de l'article9:1c) est, par consquent, errone pour les raisons que le Canada a exposes au titre de l'article9:1a). Le Canada appelle aussi l'attention sur ce qu'il considre comme des diffrences importantes entre lait intraquota et hors quota en ce qui concerne le degr d'intervention des pouvoirs publics et soutient que le Groupe spcial a commis une erreur en ne tenant pas compte de ces diffrences. Ni les offices de commercialisation ni la CCL ne dterminent ce que sera effectivement le volume de la production de lait hors quota. Le Canada souligne aussi les diffrences dans la mise en commun des recettes pour les producteurs selon qu'il s'agit de lait intraquota ou hors quota. 3. Article10:1 de l'Accord sur l'agriculture Le Canada fait observer que l'article10:1 est applicable aux "subventions subordonnes aux rsultats l'exportation" autres que celles qui sont numres l'article9:1. Le Groupe spcial a commis une erreur en laissant entendre que la porte des mesures vises par l'article10:1 est dtermine par les lments numrs l'article9:1. Le Groupe spcial a indiqu qu'une mesure qui est partiellement, mais pas entirement, vise par l'article9:1 devrait, pour cette raison, relever de l'article10:1. Le Canada souligne qu'une pratique non vise par l'article9:1 ne peut tre une "subvention l'exportation" que si elle correspond la dfinition de cette expression donne l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture. Des approximations ne suffisent pas. Pour interprter l'article10:1, le Groupe spcial a cherch des indications dans l'AccordSMC. Bien qu'il ait mentionn la fois l'article premier et la Liste exemplative, le Groupe spcial n'a pas pris en considration l'article premier et est pass directement au pointd) de la Liste exemplative. La Liste exemplative ne peut pas tre applique isolment, mais doit tre considre conjointement avec l'article premier de l'Accord SMC. De plus, le Groupe spcial a aussi commis une erreur en constatant que les classes spciales5d) et 5e) remplissaient les conditions de fond nonces au pointd) de la Liste exemplative. 4. ArticleII:1 b) du GATT de 1994 Le Canada fait valoir que le Groupe spcial n'a pas tenu compte de la porte et du sens de la mention inscrite par le Canada dans sa Liste d'engagements. Le Groupe spcial a, en pratique, rduit nant la teneur de cette mention en ne lui attribuant aucun effet limitatif. En effet, le Groupe spcial a constat que la mention dfinissait des "modalits" concernant uniquement la faon dont le volume du contingent tait dtermin. De ce fait, le Groupe spcial n'a pas interprt le mot "term" selon son sens ordinaire, qui est celui de "conditions limitatives". Le Groupe spcial a aussi commis une erreur en n'nonant pas les justifications fondamentales de ses constatations, comme l'exige l'article12:7 du Mmorandum d'accord. Le Groupe spcial n'a pas suffisamment tenu compte du libell de l'articleII:1b) du GATT de1994 qui signifie, en pratique, que les engagements du Canada en matire d'accs sont subordonns aux "modalits et conditions" figurant dans sa Liste d'engagements. En ne donnant la note aucun effet limitatif concernant les obligations du Canada en matire d'accs, le Groupe spcial a fait abstraction des mots "compte tenu" figurant l'articleII:1b). Le Canada reconnat que les deux prescriptions spcifiques en cause ne sont pas expressment mentionnes dans sa note. Mais le Groupe spcial aurait d reconnatre l'existence d'une forte prsomption que la note visait restreindre l'accs au contingent tarifaire aux "achats ... outrefrontire imports par les consommateurs canadiens". Le Canada estime que, parce que le Groupe spcial n'a donn aucun sens concret aux modalits et conditions prvues par le Canada, il n'a pas non plus interprt correctement le sens du mot "consommateurs" figurant dans la note. En consquence de cette approche, le Groupe spcial ne s'est pas prononc sur la question, centrale, de savoir si le Canada doit autoriser les importations commerciales lait liquide relevant des deux positions tarifaires en question. Vu les doutes concernant l'interprtation de la note, le Groupe spcial aurait d en prciser le sens en prenant en compte l'historique de la ngociation, conformment l'article32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits (la "Convention de Vienne"). Le Canada affirme qu'il ressortait clairement du dossier dont le Groupe spcial tait saisi que le Canada se proposait de maintenir les possibilits existantes d'accs son march, moins que les tats-Unis ne suppriment les obstacles l'accs canadien au march des tatsUnis. Ces possibilits d'accs existantes ne s'tendaient pas aux importations commerciales. B. Arguments de la Nouvelle-Zlande Intim 1. Article9:1a) de l'Accord sur l'agriculture a) "subventions directes, y compris des versements en nature" La Nouvelle-Zlande ne partage pas l'opinion du Canada selon laquelle les dispositions relatives aux subventions l'exportation de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC constituent une prise de position unique, globale, et doivent, par consquent, tre interprtes de manire cohrente. Mme si l'Accord sur l'OMC forme un tout, cela ne veut pas dire que les dispositions d'une partie doivent tre rgies par les dispositions d'une autre partie. Les diffrents accords de l'OMC contiennent des dispositions qui tablissent une hirarchie entre eux et cette hirarchie doit tre respecte. De plus, suivant l'argument du Canada, aucun accord ne pourrait tre appliqu isolment puisque c'est seulement en appliquant les accords ensemble que l'on pourrait en assurer la cohrence. Le Canada semble faire valoir que le Groupe spcial a commis une erreur parce qu'il a constat que tout "versement en nature" constituait une "subvention directe". La Nouvelle-Zlande ne se rallie pas cette interprtation du rapport du Groupe spcial. Le Groupe spcial indique clairement qu'un "versement en nature" est susceptible de constituer une "subvention directe", condition que l'on puisse montrer qu'il confre un "avantage". La NouvelleZlande pense comme le Groupe spcial que la fourniture de produits un prix rduit peut constituer un "versement en nature". Si les transformateurs devaient acheter le lait un prix plus lev et recevoir une remise, cette remise constituerait sans aucun doute un "versement". Dans le cas des classes spciales 5d) et 5e), la remise prend la forme de l'octroi de lait au lieu d'argent. De l'avis de la NouvelleZlande, un "avantage" est confr si l'accs du lait au titre des classes spciales5d) et 5e) a pour consquence que les transformateurs obtiennent du lait aux fins d'exportation un prix infrieur au prix du lait provenant d'autres sources. Comme le Groupe spcial l'a conclu, les classes spciales5d) et 5e) octroient bien un "avantage" parce que les transformateurs devraient payer des prix nettement plus levs pour se procurer du lait auprs d'autres sources. La NouvelleZlande fait observer que le Groupe spcial a employ les deux niveaux de rfrence pour dterminer si les conditions offertes au titre des classes spciales5d) et 5e) existaient ailleurs sur le march. Une telle approche a t approuve par l'Organe d'appel dans son rapport sur l'affaire Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils ("Canada - Aronefs civils"). Enfin, la NouvelleZlande fait valoir que l'interprtation donne par le Canada du terme "directes" figurant l'article9:1a) de l'Accord sur l'agriculture revient rcrire cette disposition. Si "direct" signifie financ par des fonds publics, le membre de phrase "octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes" est redondant. L'interprtation du Canada voudrait dire aussi que le terme "octroi" devrait tre entendu comme tant suivi du terme "direct". De l'avis de la NouvelleZlande, une "subvention directe" est une subvention qui affecte les changes directement, et non indirectement. b) "les pouvoirs publics ou leurs organismes" La NouvelleZlande note que le Canada ne conteste que la conclusion du Groupe spcial selon laquelle les offices provinciaux de commercialisation du lait ont le caractre de pouvoirs publics. La NouvelleZlande soutient que les offices provinciaux de commercialisation du lait relvent de la dfinition de l'expression "les pouvoirs publics ou leurs organismes" figurant l'article9:1a). Elle dfend cette position en se fondant sur la dlgation de pouvoirs des pouvoirs publics aux offices de commercialisation, et sur la nature de ces pouvoirs, qui appartiendraient normalement au gouvernement fdral ou aux gouvernements provinciaux. La NouvelleZlande ne partage pas l'opinion du Canada selon laquelle la rfrence aux "offices de commercialisation" en tant que bnficiaires potentiels de subventions au titre de l'article9:1a) signifie que ces offices ne peuvent pas tre des organismes des pouvoirs publics. Il n'existe pas de dfinition unique de l'expression "offices de commercialisation" et le Groupe spcial a dment valu les caractristiques particulires des offices provinciaux de commercialisation du lait ici en cause. La NouvelleZlande soutient aussi que tant la note relative l'articleXVII:1 que l'article XXIV:12 du GATT de1994 indiquent que les offices de commercialisation peuvent tre des organismes des pouvoirs publics, bien que ni l'une ni l'autre de ces dispositions n'entende donner une dfinition universelle de l'organisme des pouvoirs publics. La NouvelleZlande n'accepte pas l'argument du Canada relatif au pointd) de la Liste exemplative. Le pointd) ne dit rien du statut de "pouvoirs publics" des "programmes imposs par les pouvoirs publics" puisque son application ne dpend pas du fait que ces programmes constituent ou non des organismes des pouvoirs publics. Enfin, la NouvelleZlande estime que l'argument du Canada selon lequel le statut des offices provinciaux de commercialisation du lait devrait tre dtermin par le droit interne canadien est contraire l'article3:2 du Mmorandum d'accord, qui dispose que les Accords de l'OMC doivent tre interprts "conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public". 2. Article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture a) "versements" La NouvelleZlande soutient que le Groupe spcial a dment appliqu les principes appropris d'interprtation des traits lorsqu'il a examin le terme "versements". Un "versement en nature" est une forme de versement. Le Canada n'a prsent aucun argument de fond montrant qu'il n'en est pas ainsi. Selon la NouvelleZlande, l'argument du Canada concernant les recettes sacrifies permet de penser que de telles recettes seraient exclues de l'valuation des engagements pris en matire de dpenses budgtaires en ce qui concerne les "subventions l'exportation" au titre de l'article9:1, moins qu'il n'y ait une rfrence explicite aux recettes sacrifies dans un alina particulier de l'article9:1. Comme aucun des alinas de l'article9:1 ne mentionne expressment les recettes sacrifies, l'argument du Canada signifie que les recettes sacrifies ne doivent pas du tout tre incluses dans le calcul des engagements en matire de "dpenses budgtaires". Cela revient rcrire les articles1c), 9:1 et 9:2a) de l'Accord sur l'agriculture. b) "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" La NouvelleZlande estime que, pour les raisons avances dans les arguments qu'elle a prsents propos du sens de l'expression "pouvoirs publics ou leurs organismes", l'analyse du Groupe spcial au titre de l'article9:1c), dans la mesure o elle est fonde sur son analyse au titre de l'article9:1a), est correcte. Le Canada s'efforce de prsenter sous un nouveau jour les faits de la cause en s'attachant aux diffrences entre lait intraquota et hors quota que le Groupe spcial n'a pas considres comme importantes. Le point important est qu'il y a "mesure des pouvoirs publics", que le lait ait t produit intraquota ou hors quota. 3. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture La Nouvelle-Zlande estime que le Canada ne tient pas dment compte du but de l'article10:1, qui est d'empcher les Membres de l'OMC de contourner les engagements de rduction pris pour les subventions l'exportation numres l'article9:1. Lorsque le Groupe spcial a indiqu que l'article10:1 couvrait les subventions qui ne correspondaient pas tous les lments de dfinition contenus l'article9:1, c'est prcisment ce type de contournement qu'il pensait. Le Groupe spcial n'a pas constat qu'il suffisait qu'une mesure se rapproche d'une "subvention l'exportation" vise l'article9:1. Il a soulign que la subvention allgue devait satisfaire aux prescriptions de l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture. Comme dans le cas de l'article9:1a) de l'Accord sur l'agriculture, la Nouvelle-Zlande considre que ce n'est pas de l'Accord SMC qu'il convient de partir pour interprter l'Accord sur l'agriculture. Cet Accord doit tre interprt selon ses propres termes. De toute faon, la NouvelleZlande pense comme le Groupe spcial que les classes spciales 5d) et 5e) sont des "subventions l'exportation" au sens du pointd) de la Liste exemplative. C. Arguments des tats-Unis Intim 1. Article 9:1a) de l'Accord sur l'agriculture a) "subventions directes, y compris des versements en nature" Les tatsUnis estiment que le Groupe spcial a conclu juste titre, premirement, que les classes spciales 5d) et 5e) assuraient un "versement en nature" aux transformateurs de lait et, deuximement, que le "versement en nature" tait une "subvention directe" octroye par le gouvernement fdral et les gouvernements provinciaux du Canada, agissant par l'intermdiaire des offices provinciaux de commercialisation du lait. Le Canada fait valoir que la fourniture de produits un prix infrieur leur valeur n'est pas un "versement en nature", alors que la fourniture gratuite de produits le serait. Toutefois, cette position permettrait de contourner l'article9:1a) en exigeant le paiement d'une somme minime, si faible soitelle, pour les produits. Les tatsUnis pensent comme le Canada que l'Accord SMC est pertinent pour l'interprtation de l'Accord sur l'agriculture, mais il ne faudrait pas donner aux dispositions du premier de ces deux accords plus de poids qu' celles du second. Une pratique relevant de l'article9:1 de l'Accord sur l'agriculture est une "subvention l'exportation" aux fins de cet accord, que cette pratique constitue aussi ou non une "subvention l'exportation" aux fins de l'Accord SMC. Les tats-Unis ne considrent pas que le Groupe spcial a "assimil" les "versements en nature" des "subventions". Premirement, le Groupe spcial s'est attach aux circonstances propres la prsente affaire en parlant d'une dtermination "en l'espce". De plus, la constatation du Groupe spcial au titre de l'article9:1a) ne reposait pas uniquement sur l'expression "versements en nature", mais englobait aussi la disposition dans son intgralit. L'analyse faite par le Groupe spcial de la question de savoir si le "versement en nature" confrait un "avantage" est une partie de l'examen par le Groupe spcial de la question de la subvention au titre de l'article9:1a) dans son ensemble. L'argument du Canada concernant le sens du terme "directes" est aussi incorrect. Le terme "directes" ne rvle rien quant l'entit qui accorde une subvention ni quant l'origine des fonds. De fait, dans le Guide de la Loi sur les mesures spciales d'importation, tabli par le Canada luimme, le terme "direct" est entendu dans un sens trs diffrent. Il y est dit ce qui suit: "Un avantage ... direct est celui qui est confr directement la personne, l'entreprise ou l'industrie qui en est le bnficiaire dsign." Cela s'oppose "un avantage indirect ... qui n'est pas confr directement, mais qui modifie l'environnement conomique au sein duquel les entreprises uvrent". Les tats-Unis soutiennent que l'argument prsent par le Canada propos du premier niveau de rfrence est sans intrt pour l'appel puisque le Groupe spcial s'est fond sur le second niveau de rfrence, et non sur le premier, pour formuler sa constatation. Au titre du second niveau de rfrence, le Groupe spcial a tabli qu'il n'y avait pas d'autres sources d'approvisionnement en lait, ni de produits concurrents, dont les transformateurs auraient pu disposer selon des modalits aussi favorables que celles qui taient offertes au titre des classes spciales 5d) et 5e). b) "les pouvoirs publics ou leurs organismes" Les tats-Unis notent que le Canada ne conteste ni le caractre de "pouvoirs publics" ni le rle de la CCL dans le cadre rglementaire. Sur ce point, l'appel du Canada concernant les constatations du Groupe spcial s'articule exclusivement autour du statut des offices provinciaux de commercialisation du lait. Le Groupe spcial ne s'est pas simplement attach la dlgation de pouvoirs aux offices de commercialisation. Il a aussi pris en compte les fonctions de ces offices, ainsi que la mesure dans laquelle les gouvernements provinciaux et le gouvernement fdral conservent un droit de regard sur les offices de commercialisation. Le sens ordinaire du terme "organisme" ne se limite pas dsigner un dpartement ou une autre partie de l'administration publique elle-mme, mais englobe aussi les entits agissant en tant qu'agents. De toute vidence, ce sens n'exclut pas des entits prives agissant pour le compte des pouvoirs publics. Les tats-Unis n'acceptent pas l'argument du Canada selon lequel la rfrence faite l'article9:1a) aux "offices de commercialisation" en tant que bnficiaires potentiels de "subventions directes" exclut la possibilit que les "offices de commercialisation" soient des organismes des pouvoirs publics dans des circonstances appropries. Cette interprtation n'est pas justifie par le texte de l'article9:1. Enfin, l'argument du Canada relatif au point d) de la Liste exemplative est entirement fond sur l'hypothse selon laquelle les "programmes imposs par les pouvoirs publics" impliquent toujours la dlgation d'un pouvoir gouvernemental. Les tats-Unis n'acceptent pas cette hypothse. 2. Article 9:1c) de l'Accord sur l'agriculture a) "versements" Contrairement ce que fait valoir le Canada, le Groupe spcial n'a pas assimil "versement" "versement en nature". Le Groupe spcial a constat juste titre que les "versements en nature" reprsentent un sous-ensemble du terme plus gnral "versement". Le Canada, toutefois, considre que les deux termes s'excluent mutuellement. Cette position n'est pas tenable au vu de la dfinition ordinaire du mot "payment" (versement) qui est la "rmunration d'une personne par de l'argent ou son quivalent". Le Canada a galement tort de prtendre que les "versements en nature" ne sont inclus dans le champs d'application de l'Accord sur l'agriculture que lorsqu'une disposition expresse y figure cet effet. Au contraire, la rfrence expresse aux "versements en nature" est ncessaire pour empcher que les expressions "subventions directes" ( l'article9:1a) de l'Accord sur l'agriculture) et "versements directs" (au paragraphe5 de l'Annexe2 du mme accord) ne soient interprtes de faon restrictive comme excluant les "versements en nature". Selon les tats-Unis, le Groupe spcial a constat juste titre que le terme "versements" figurant l'article9:1c) inclut les "recettes sacrifies". Les rdacteurs n'ont assorti le terme "versements" figurant l'article9:1c) d'aucune restriction. Conformment son sens ordinaire, ce terme vise les transferts de valeur une autre personne ou entit. Un tel transfert se produit lorsqu'une partie sacrifie des recettes au bnfice d'une autre. Le fait que le Groupe spcial a constat que le terme "versements" incluait la fois les "versements en nature" et les "recettes sacrifies" ne veut pas dire, comme le fait valoir le Canada, que ces expressions sont synonymes. b) "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" Les tats-Unis font valoir que le membre de phrase "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" au sens de l'article9:1c) est une prescription moins contraignante que l'"octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes" au sens de l'article9:1a). Des activits des "pouvoirs publics ou [de] leurs organismes" qui ne relvent pas de l'article9:1a) peuvent satisfaire aux prescriptions de l'article9:1c). Les tats-Unis contestent la suggestion du Canada selon laquelle les constatations du Groupe spcial au titre de l'article9:1c) ne se suffiraient pas elles-mmes indpendamment des conclusions du Groupe spcial au titre de l'article9:1a). Au titre de l'article9:1c), le Groupe spcial a examin de faon exhaustive la participation des pouvoirs publics au fonctionnement et au contrle des classes spciales 5d) et 5e), et le Canada n'a pas rfut les constatations de fait spcifiques du Groupe spcial concernant l'tendue de cette participation. Les tats-Unis estiment que, toutes fins utiles, le rle des pouvoirs publics canadiens et celui des offices provinciaux de commercialisation du lait au titre des classes spciales 5d) et 5e) sont les mmes. Du point de vue des transformateurs, peu importe que le lait qu'ils reoivent relve de la production intraquota ou hors quota, parce que pour eux le prix est le mme. Les tats-Unis rejettent l'argument du Canada selon lequel le fait que les producteurs dcident eux-mmes de produire ou non du lait hors quota est pertinent. Si le fait de prescrire la production de lait tait une condition pralable la constatation de l'existence d'une subvention, les disciplines relatives aux subventions seraient prives de toute valeur. 3. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture Les arguments du Canada relatifs l'article10:1 rsultent d'une lecture errone du rapport du Groupe spcial. Contrairement ce que le Canada fait valoir, le Groupe spcial n'a pas dit que toute mesure qui ne satisferait pas certains des lments de l'article9:1 constituerait automatiquement une subvention l'exportation au sens de l'article10:1. Le Groupe spcial a constat que mme une mesure qui satisfait la plupart des critres noncs l'article9:1 doit encore satisfaire aux prescriptions de l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture. En faisant valoir que le Groupe spcial aurait d valuer les classes spciales 5d) et 5e) du point de vue de l'article1.1 de l'Accord SMC, et non pas seulement du point de vue du pointd) de la Liste exemplative, le Canada laisse entendre implicitement que les subventions l'exportation numres dans la Liste exemplative pourraient ne pas satisfaire aux critres noncs l'article1.1. Cela n'est pas possible. Par dfinition, l'article3.1 de l'Accord SMC suppose que toutes les subventions dcrites dans la Liste exemplative sont ncessairement des subventions aux fins de l'article premier de l'Accord SMC. Les tats-Unis font valoir que, de toute faon, les classes spciales 5d) et 5e) donnent lieu des "subventions" au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC et, de plus, que le Groupe spcial a conclu juste titre que ces classes spciales relvent du pointd) de la Liste exemplative. 4. Article II:1 b) du GATT de 1994 Conformment aux rgles d'interprtation des traits, le Groupe spcial a tenu compte du contexte du libell de la note figurant dans la Liste du Canada. Toutefois, il n'a pas pu constater la prsence, dans ce libell, des restrictions spcifiques en matire d'accs qui, selon le Canada, s'y trouvent. Les tats-Unis n'acceptent pas l'argument du Canada selon lequel le sens le plus pertinent du mot "modalit" est celui de "conditions limitatives" car ce sens rendrait le mot "conditions", dans l'expression "modalits et conditions", entirement superflu. Il est raisonnable de supposer que l'expression "autres modalits et conditions" figurant dans la Liste du Canada vise reflter le libell employ l'articleII:1b). Le libell similaire de cette disposition a t interprt comme indiquant plus que des conditions purement supplmentaires. Il n'y a donc pas de raison pour donner de la note une interprtation plus restrictive que ne le justifie le sens ordinaire de son libell. Selon les tats-Unis, le seul mot qui compte dans la note du Canada est le mot "reprsente". Toutefois, ce mot ne donne cette note aucun effet juridique. Il en aurait t diffremment s'il tait indiqu "accs dans les limites de" ou "seulement pour", libell que le Canada aurait pu ajouter, comme il l'a fait en ce qui concerne le yoghourt et la crme glace. Les tats-Unis souscrivent l'interprtation que le Groupe spcial a donne du terme "consommateur". Le Groupe spcial n'tait pas tenu de prciser que le terme "consommateur" englobe aussi des entits comme les transformateurs qui "consomment" du lait dans le cadre de leur activit de transformation. Le Groupe spcial n'a pas nglig la question principale, mais a constat que la note ne justifiait pas les deux restrictions imposes par le Canada. Les conditions requises pour recourir l'article32 de la Convention de Vienne n'taient pas runies et le Groupe spcial n'tait donc pas tenu de prendre en compte l'historique de la ngociation. De plus, mme si l'article32 tait applicable, un groupe spcial n'est pas tenu d'examiner l'historique de la ngociation. Cela lui est simplement "permis". De toute faon, l'historique de la ngociation n'tablit pas l'existence d'une communaut de vues entre le Canada et les tats-Unis qui confirmerait l'interprtation de la note donne par le Canada. IV. Questions souleves dans le prsent appel Le prsent appel soulve les questions ci-aprs, savoir: a) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et son application de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, en particulier pour ce qui est: i) de l'expression "subventions directes, y compris des versements en nature", et ii) de l'expression "les pouvoirs publics ou leurs organismes"; b) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et son application de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture, en particulier pour ce qui est: i) du terme "versements", et ii) de l'expression "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics"; c) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et son application de l'expression "subventions l'exportation", figurant l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture; et d) si le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que le Canada a agi d'une manire incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994 en restreignant l'accs au contingent tarifaire pour le lait de consommation au lait conditionn pour la vente au dtail et destin la consommation personnelle, valu moins de 20 dollars canadiens, import en vertu de la Licence gnrale d'importation n 1. V. Article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture A. "subventions directes, y compris des versements en nature" Selon le Groupe spcial, "les "versements en nature" sont une forme de subvention directe". Pour lui, il s'ensuivait qu'"une dtermination en l'espce de l'existence de "versements en nature" serait aussi une dtermination de l'existence d'une subvention directe". (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial a ensuite examin le sens de l'expression "versements en nature". Il a conclu que le sens ordinaire du terme "versements", dans l'expression "versements en nature", "dsigne un acte gratuit, une prime ou un avantage fourni, par exemple, en vue d'atteindre un objectif". Selon le Groupe spcial, ce sens "s'impose ... si l'on considre le contexte gnral de cette disposition, qui inclut l'article premier de l'Accord SMC". partir de ce cadre interprtatif, le Groupe spcial a examin le point de savoir si les classes spciales 5 d) et 5 e) confraient un "avantage". Il est arriv la conclusion qu'un "avantage" tait confr et qu'il y avait donc un "versement en nature". Parce que ce "versement en nature" tait effectu par "les pouvoirs publics canadiens ou leurs organismes", le Groupe spcial a constat que "l'offre de lait au titre des classes 5 d) et e) constitue une subvention l'exportation au sens de l'article 9:1 a)". Le Canada considre que l'approche interprtative du Groupe spcial est incorrecte. Il pense que le Groupe spcial a assimil les "versements en nature" des "subventions directes", et les "versements", dans l'expression "versements en nature", un "avantage". Ainsi, de l'avis du Canada, le Groupe spcial a, en substance, assimil les "subventions directes" un "avantage". la lecture du rapport du Groupe spcial, il nous apparat que le Groupe spcial a estim que, s'il y avait "versements en nature" par "les pouvoirs publics ou leurs organismes", il y avait aussi "subventions directes". En d'autres termes, le Groupe spcial a constat qu'un "versement en nature" tait ncessairement une "subvention directe". Cela ressort clairement de la dclaration du Groupe spcial selon laquelle "une dtermination ... de l'existence de "versements en nature" serait aussi une dtermination de l'existence d'une subvention directe". En outre, cette interprtation du raisonnement du Groupe spcial est corrobore par l'analyse effectue ultrieurement par le Groupe spcial. aucun moment celui-ci n'a cherch savoir si les "versements en nature" dont il avait constat l'existence taient des "subventions", et a fortiori des "subventions directes". Au contraire, la constatation du Groupe spcial au titre de l'article 9:1 a) rsultait de sa conclusion selon laquelle la fourniture de lait un prix rduit aux transformateurs travaillant pour l'exportation au titre des classes spciales 5 d) et e) constituait des "versements en nature" octroys par "les pouvoirs publics canadiens ou leurs organismes". Lorsqu'il a fait cette constatation, le Groupe spcial n'a pas du tout dit des mesures qu'elles constituaient des "subventions directes". Il est parti de l'ide que, puisque les mesures taient des "versements en nature", elles taient donc aussi des "subventions directes". notre avis, l'expression "versements en nature" dsigne une des formes sous lesquelles des "subventions directes" peuvent tre accordes. Ainsi, l'article 9:1 a) s'applique aux "subventions directes", y compris les "subventions directes" accordes sous forme de "versements en nature". Nous pensons que, pris dans son sens ordinaire, le terme "versements", dans l'expression "versements en nature", dnote un transfert de ressources conomiques, sous une forme autre que montaire, de celui qui est l'origine du versement au bnficiaire. Toutefois, le fait qu'il y a eu "versement en nature" ne donne aucune indication quant la valeur conomique du transfert effectu, que ce soit du point de vue de celui qui est l'origine du versement ou de celui du bnficiaire. Un "versement en nature" peut tre fait moyennant contrepartie totale ou partielle ou il peut tre fait gratuitement. Par contre, une "subvention" implique un transfert de ressources conomiques de celui qui accorde la subvention au bnficiaire moyennant contrepartie non totale. Comme nous l'avons dit dans notre rapport sur l'affaire Canada-Aronefs, il y a "subvention", au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, lorsque celui qui l'accorde fait une "contribution financire" qui confre un "avantage" au bnficiaire, par rapport ce que celuici aurait autrement pu obtenir sur le march. Lorsque le bnficiaire accorde une contrepartie totale pour un "versement en nature" il ne peut pas y avoir "subvention", car le bnficiaire paie les taux du march pour ce qu'il reoit. Il s'ensuit, notre sens, que le simple fait qu'un "versement en nature" a t effectu ne signifie pas, en soi, qu'une "subvention", "directe" ou autre, a t accorde. Nous concluons, par consquent, que le Groupe spcial a commis une erreur en constatant qu'"une dtermination en l'espce de l'existence de "versements en nature" serait aussi une dtermination de l'existence d'une subvention directe". Le Groupe spcial aurait d examiner si le "versement en nature" dont il a constat l'existence en l'espce tait une "subvention directe". Au lieu de cela, parce qu'il est parti de l'ide qu'un "versement en nature" n'est pas ncessairement une "subvention directe", il n'a examin spcifiquement ni le sens de l'expression "subventions directes" ni la question de savoir si la fourniture de lait aux transformateurs travaillant pour l'exportation au titre des classes spciales5d) et 5e) constituait des "subventions directes". Nous venons de constater que l'expression "versements en nature" dsigne un transfert de ressources conomiques, sous une forme autre que montaire, mais qu'elle ne donne aucune indication quant la valeur conomique de ce transfert ou quant la question de savoir s'il y a subvention. Or, le Groupe spcial a interprt le terme "versements", dans l'expression "versements en nature", comme signifiant "un acte gratuit, une prime ou un avantage". (pas d'italique dans l'original) Selon nous, chacun de ces sens dcrit la valeur conomique d'un transfert, tant du point de vue de celui qui l'effectue que de celui du bnficiaire. Ces sens impliquent tous que les ressources conomiques transfres au moyen du versement l'ont t moyennant contrepartie non totale et, dans le cas d'un versement "gratuit", sans contrepartie du tout. Nous reconnaissons qu'un "versement" peut tre fait "gratuitement", mais le sens ordinaire du terme englobe aussi un transfert de ressources conomiques fait en contrepartie totale ou partielle. Nous constatons, par consquent, que le Groupe spcial a commis une erreur en considrant que le terme "versements", dans l'expression "versements en nature", "dsigne" ncessairement "un acte gratuit, une prime ou un avantage". Nous notons galement que, lorsqu'il a interprt l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, le Groupe spcial n'a pas fait fond sur l'Accord SMC d'une manire cohrente. Le concept d'"avantage" fait partie intgrante de la dfinition du terme "subvention" figurant l'article1.1 de l'Accord SMC. Or, d'une part, le Groupe spcial a utilis ce terme, non pas pour aider dfinir l'expression "subventions directes" figurant l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, mais pour dfinir le terme "versement". D'autre part, cependant, le Groupe spcial n'a pas du tout mentionn l'autre aspect fondamental d'une "subvention" au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC, savoir qu'il doit y avoir une "contribution financire". Le Groupe spcial n'a pas expliqu pourquoi un aspect de la dfinition d'une "subvention" dans l'Accord SMC entre en ligne de compte pour interprter l'article9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture et l'autre pas. Ainsi, la lecture du rapport du Groupe spcial, il nous apparat que le Groupe spcial a assimil un "versement en nature" une "subvention directe" et qu'il a ensuite assimil un "versement en nature" un "avantage". Pour le Groupe spcial, il dcoulait logiquement de l'existence d'un "avantage" qu'il y avait aussi "subvention directe". Si l'"avantage" tait accord par "les pouvoirs publics ou leurs organismes", il s'ensuivait, en outre, qu'il y avait une subvention l'exportation numre l'article9:1a) de l'Accord sur l'agriculture. C'est sur la base de cette approche interprtative incorrecte que le Groupe spcial a constat, au paragraphe7.87 de son rapport, que des subventions l'exportation numres l'article9:1a) taient accordes par le biais des clauses spciales 5d) et 5e). Puisque nous avons considr que l'approche interprtative sous-tendant la constatation figurant au paragraphe7.87 du rapport du Groupe spcial est errone, il s'ensuit que cette constatation est ellemme entache des mmes erreurs de droit. Confrer un "avantage" ne donne pas lieu ncessairement un "versement en nature", et un "versement en nature" n'est pas ncessairement une "subvention directe". Ainsi, la dtermination du Groupe spcial selon laquelle un "avantage", et donc un "versement en nature", sont accords par "les pouvoirs publics ou leurs organismes" ne justifie pas, notre sens, la conclusion selon laquelle des subventions l'exportation sont confres. Par consquent, nous infirmons l'approche interprtative, adopte par le Groupe spcial aux paragraphes7.43 et 7.44 de son rapport, concernant les expressions "subventions directes" et "versements en nature". Comme la constatation figurant au paragraphe7.87 du rapport du Groupe spcial selon laquelle les classes spciales5d) et 5e) donnent lieu des subventions l'exportation au sens de l'article9:1a) de l'Accord sur l'agriculture est fonde, en partie, sur l'approche interprtative incorrecte du Groupe spcial, que nous infirmons, nous infirmons aussi la constatation du Groupe spcial figurant au paragraphe7.87. Toutefois, compte tenu de nos constatations ciaprs concernant l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner dans le prsent rapport la question de savoir si des subventions l'exportation numres l'article9:1a) sont confres par les classes spciales5d) et 5e) et nous ne nous prononcerons donc pas sur ce point. B. "les pouvoirs publics ou leurs organismes" Le Groupe spcial a tabli que la CCL, les offices provinciaux de commercialisation et le CCGAL participaient la "prise de dcisions directes" dans l'administration des classes 5 d) et 5 e). Le Canada ne fait pas appel de la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la CCL, une socit d'tat, est un "organisme" des pouvoirs publics au sens de l'article 9:1 a); il ne fait pas non plus expressment appel de la constatation du Groupe spcial concernant le CCGAL. S'agissant des offices provinciaux de commercialisation du lait, le Groupe spcial a constat ce qui suit: [les offices provinciaux de commercialisation du lait] sont tablis et fonctionnent dans un cadre juridique tabli par la lgislation fdrale et provinciale. Ces offices exercent, pour ce qui est du commerce interprovincial et extrieur, des pouvoirs qui leur sont dlgus par le gouvernement fdral par l'entremise de la CCL, ainsi que des pouvoirs qui leur sont dlgus par les administrations provinciales. Trois de ces offices (Alberta, Nouvelle-cosse et Saskatchewan) sont, d'aprs le Canada, des organismes du gouvernement provincial. Il est possible de recourir aux tribunaux canadiens pour faire appliquer les arrts ou rglements dits par les offices provinciaux de commercialisation. Dans la plupart des provinces, les dcisions individuelles des offices peuvent faire l'objet d'un recours auprs d'un office ou d'une commission de surveillance (dont le Canada reconnat le caractre gouvernemental). (pas d'italique dans l'original) C'est sur la base de ces lments factuels que le Groupe spcial a conclu ce qui suit: C'est prcisment parce que les offices se voient confrer par les pouvoirs publics le pouvoir de rglementer certains domaines euxmmes que leurs actions deviennent gouvernementales. Ce qui importe cependant c'est que les pouvoirs publics canadiens assurent en dernier ressort le contrle et la supervision de la plupart sinon de la totalit des activits des offices. Les pouvoirs publics dfinissent le mandat et les fonctions des offices et approuvent les modifications qui leur sont apportes. (non soulign dans l'original) Puisque le Groupe spcial a constat que tous les organismes participant la prise de dcisions au CCGAL taient des "organismes des pouvoirs publics", le Groupe spcial a constat que les actions menes par le CCGAL taient les actions menes par un "organisme public". Le Canada centre son appel sur les constatations du Groupe spcial selon lesquelles les offices provinciaux de commercialisation du lait sont des "organismes gouvernementaux". Le Canada estime que le Groupe spcial a commis une erreur de droit en dcidant que ces offices taient des "organismes publics" "seulement sur la base d'une caractristique: la dlgation d'un certain pouvoir gouvernemental". (pas d'italique dans l'original) Nous allons commencer par interprter le texte de l'article 9:1 a) et le sens ordinaire de l'expression "pouvoirs publics" elle-mme. Selon le Black's Law Dictionary, le terme "government" (pouvoirs publics) signifie, entre autres choses, "les rgles, la discipline, la supervision ou le contrle auxquels sont soumis les diffrents membres d'un tat de droit organis par ceux qui sont investis de pouvoirs". (pas d'italique dans l'original) D'autres dictionnaires donnent des sens similaires. L'lment essentiel qui caractrise les "pouvoirs publics" est donc que ceux-ci ont le pouvoir effectif de soumettre les individus des "rgles", un "contrle", une "supervision" ou d'autres "disciplines" par l'exercice d'un pouvoir lgal. Ce sens est driv, en partie, des fonctions exerces par les pouvoirs publics et, d'autre part, par le fait que les pouvoirs publics ont le pouvoir et d'exercer ces fonctions. Un "organisme public" est, notre sens, une entit qui exerce des pouvoirs que lui ont confr les "pouvoirs publics" dans le but d'exercer des fonctions d'un caractre "public", c'est--dire "rglementer", "discipliner", "superviser" ou "contrler" la conduite des particuliers. Comme dans le cas de tous les organismes, un "organisme des pouvoirs publics" peut avoir une certaine latitude dans l'exercice de ses fonctions. Dans la prsente affaire, il nous semble que le Groupe spcial a appliqu prcisment ces concepts pour conclure que les offices provinciaux de commercialisation du lait sont des "organismes des pouvoirs publics". Contrairement ce qu'affirme le Canada, la conclusion du Groupe spcial n'est pas fonde sur le seul fait que les offices provinciaux de commercialisation du lait ont des pouvoirs qui leur ont t dlgus par les pouvoirs publics. Au contraire, le Groupe spcial a examin aussi bien l'origine des pouvoirs des offices provinciaux que les fonctions exerces par ces offices dans l'exercice de leurs pouvoirs. Nous notons, en outre, qu'en ce qui concerne trois des offices provinciaux, le Canada a reconnu qu'ils taient des "organismes" de certains gouvernements provinciaux du Canada. S'agissant de l'origine des pouvoirs des offices provinciaux de commercialisation du lait, il est clair, pour reprendre les termes du Groupe spcial, qu'ils "fonctionnent dans un cadre juridique tabli par la lgislation fdrale et provinciale". En outre, les pouvoirs et fonctions des offices provinciaux ne peuvent tre modifis que par les "pouvoirs publics". Dans ces conditions, il est clair, comme l'a dit le Groupe spcial, que "ces offices agissent expressment en vertu des pouvoirs qui leur sont dlgus soit par le gouvernement fdral soit par un gouvernement provincial". (pas d'italique dans l'original) De fait, nous pensons que le Canada reconnat que les offices provinciaux de commercialisation du lait agissent en vertu de pouvoirs dlgus qui leur ont t confrs par les "pouvoirs publics" canadiens (gouvernement fdral et gouvernements provinciaux). En appel, le Canada ne prtend pas qu'il n'y a aucune dlgation de pouvoirs par ses "pouvoirs publics" ces offices, mais plutt que la dlgation de pouvoirs ne suffit pas, en soi, pour constater que les entits en question sont des "organismes publics". Le Groupe spcial, toutefois, ne s'est pas fond uniquement sur le fait de la dlgation de pouvoirs. Il a aussi examin les fonctions des offices provinciaux de commercialisation du lait et a conclu que leurs pouvoirs leur permettaient, pour reprendre encore les termes du Groupe spcial, de rglementer un secteur particulier de l'conomie, savoir le secteur laitier. Le caractre "gouvernemental" des fonctions des offices provinciaux, ainsi que l'tendue de leur pouvoir rglementaire, est mis en vidence par le fait qu'il est possible de recourir aux tribunaux pour faire appliquer leurs arrts et rglements. Ainsi, les pouvoirs des offices provinciaux sont renforcs par les rouages de l'tat lui-mme, et les offices peuvent recourir la force publique pour l'excution de leurs fonctions et dcisions rglementaires. Bien que les offices provinciaux aient une grande marge de manuvre dans l'exercice de leurs pouvoirs, les pouvoirs publics assurent "en dernier ressort le contrle" de leurs activits. Le Groupe spcial a, par consquent, conclu juste titre que les offices provinciaux de commercialisation du lait taient des "organismes publics". En outre, la prsence de producteurs laitiers dans les offices provinciaux ne modifie pas notre opinion. Quelle que soit la composition des offices, les "pouvoirs publics" sont l'origine de leurs pouvoirs et la nature des fonctions qu'il exercent est "gouvernementale". Notre opinion n'est pas non plus modifie par le fait que les offices provinciaux exercent leurs pouvoirs dans le but de dfendre les intrts de ngociants particuliers, savoir les producteurs. notre avis, dfendre ce qui est peru comme tant les intrts de l'tat fait partie du fonctionnement normal des "pouvoirs publics", et cela peut signifier dfendre les intrts d'un ou de plusieurs secteurs de la communaut. Compte tenu de ce qui prcde, nous confirmons la constatation du Groupe spcial figurant au paragraphe 7.80 de son rapport selon laquelle les offices provinciaux de commercialisation du lait sont des "organismes" des pouvoirs publics canadiens. VI. Article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture A. "versements" Pour dterminer si les classes spciales 5 d) et 5 e) donnaient lieu des "versements" au sens de l'article 9:1 c), le Groupe spcial a rappel qu'il avait dj constat que la fourniture de lait un prix rduit au titre des classes 5 d) et e) donnait lieu des "versements en nature" au sens de l'article9:1 a)". Il s'ensuivait que, si le mot "versements" figurant l'article 9:1 c) englobait les "versements en nature", les classes spciales 5 d) et 5 e) donneraient lieu des "versements". Se fondant sur la dfinition du mot "payment" (versement) donne par le Oxford English Dictionary, le Groupe spcial a estim ce qui suit: ... le sens ordinaire du mot "payment" inclut la fois l'acte consistant rmunrer une personne par de l'argent et l'acte consistant rmunrer une personne par son quivalent en nature, ce qu'on appelle un "payment in kind" (versement en nature). Le Groupe spcial a constat que ce sens tait corrobor par le contexte du terme qui, de l'avis du Groupe spcial, incluait: les termes "une charge" et "financs" figurant l'article 9:1 c) lui-mme; le concept de "recettes sacrifies", qui est compris dans l'expression "dpenses budgtaires", mentionn l'article 9:2 a) de l'Accord sur l'agriculture et dfini l'article 1 c); et les autres "subventions l'exportation" numres l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture. Cela tant, le Groupe spcial a constat que les classes spciales 5 d) et 5 e) donnaient lieu des "versements" au sens de l'article 9:1 c). Le Canada soutient que le Groupe spcial a commis une erreur en supprimant la distinction entre les "versements" viss l'article 9:1 c) et les "versements en nature" viss l'article 9:1 a). Il estime que le concept de "versements en nature" est uniquement inclus dans les dispositions de l'Accord sur l'agriculture qui le mentionnent expressment, ce que l'article 9:1 c) ne fait pas. En outre, le Canada affirme que le Groupe spcial a commis une erreur en se fondant sur les "recettes sacrifies" dans le cadre de l'article 9:1 c). Les "recettes sacrifies" ne prsentent pas un intrt pour tous les alinas de l'article9:1, mais seulement pour ceux qui peuvent tre interprts comme incluant des "recettes sacrifies". Ce n'est pas le cas de l'article9:1c). Enfin, mme si l'article 9:1 c) devait s'appliquer aux "versements en nature", le Canada n'est pas d'accord avec le Groupe spcial lorsque celui-ci dit que les classes spciales 5 d) et 5 e) donnent lieu des "versements en nature". Nous avons constat que le terme "versements", dans l'expression "versements en nature" figurant l'article 9:1 a), dnote un transfert de ressources conomiques. Nous pensons qu'il en va de mme du terme "versements" figurant l'article 9:1 c). Nous allons maintenant examiner la question de savoir si, au regard de l'article 9:1 c), les ressources conomiques qui sont transfres au moyen d'un "versement" doivent l'tre sous une forme montaire, ou si les ressources transfres peuvent revtir d'autres formes. Comme l'a fait observer le Groupe spcial, le sens que le dictionnaire donne du terme "versement" n'est pas limit aux versements effectus sous une forme montaire. l'appui de cette affirmation, le Groupe spcial a cit le Oxford English Dictionary, qui dfinit le "payment" (versement) comme tant la rmunration d'une personne pour de l'argent ou son quivalent. (pas d'italique dans l'original) De la mme faon, d'aprs le Shorter Oxford English Dictionary, un "payment" (versement) est une "somme d'argent (ou d'autre chose) verse". (pas d'italique dans l'original) Ainsi, selon ces sens, un "versement" pourrait tre effectu sous une forme, autre que montaire, qui confre une valeur, par exemple sous forme de biens ou de services. Un "versement" effectu autrement que sous une forme montaire est communment appel "versement en nature". Nous pensons comme le Groupe spcial que le sens ordinaire du terme "versements" figurant l'article9:1 c) cadre avec le sens qu'en donne le dictionnaire. l'article 9:1 c), les "versements" sont "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" et ils peuvent reprsenter ou non une "charge pour le Trsor public". Ni le mot "financs" ni le terme "charge" ne donnent penser que le terme "versements" devrait tre interprt comme s'appliquant uniquement aux versements sous une forme montaire. Un versement effectu sous forme de biens ou de services est aussi "financ" de la mme manire qu'un versement sous une forme montaire, et, de la mme faon, une "charge pour le Trsor public" peut rsulter d'un versement, ou d'un engagement juridiquement contraignant d'effectuer un versement au moyen de biens ou de services, ou de recettes sacrifies. Le contexte de l'article 9:1 c) taye galement une interprtation du terme "versements" comme incluant les "versements en nature". Ce contexte comprend les autres alinas de l'article 9:1. Comme le Groupe spcial l'a expliqu, aucune des subventions l'exportation numres l'article9:1 n'est limite aux contributions sous une forme montaire uniquement et plusieurs sont expressment des subventions accordes sous une forme autre que montaire. l'article 9:1 a), les "versements en nature" sont expressment mentionns comme tant une forme de "subventions directes". De la mme faon, en vertu de l'article9:1b), la subvention l'exportation identifie peut donner lieu l'coulement de produits agricoles un prix infrieur au prix intrieur. En vertu de l'article 9:1 e), la fourniture de services de transport pour des expditions l'exportation des prix infrieurs au prix demand pour les expditions en trafic intrieur est aussi une subvention l'exportation. Ainsi, chacun de ces trois alinas de l'article9:1 prvoit expressment que la subvention l'exportation peut tre accorde sous une forme autre qu'un versement montaire. notre avis, le contexte englobe aussi l'article 1 c) de l'Accord sur l'agriculture. Aux termes de cette disposition, il faut prendre en compte les "recettes sacrifies" pour dterminer si les engagements en matire de "dpenses budgtaires", pris en ce qui concerne les subventions l'exportation numres l'article9:1, ont t dpasss. notre sens, le sacrifice de recettes ne donne gnralement pas lieu un versement sous forme montaire. Ainsi, si une interprtation restrictive du terme "versements" tait adopte, voulant par exemple que les "versements" viss l'article9:1c) soient effectus sous forme montaire, il ne pourrait tre tenu compte, au titre de l'article 9:1 c), des "recettes sacrifies". Nous pensons que cela empcherait de dment valuer les engagements pris par les Membres de l'OMC au titre de l'article9:2, comme prvu l'article1c) de l'Accord sur l'agriculture. Par consquent, nous prfrons une interprtation de l'article9:1c) qui permet de prendre pleinement en compte les "recettes sacrifies". Le point de vue contraire aurait pour effet, selon nous, de faire passer la forme avant le fond et de permettre aux Membres de contourner les disciplines concernant les subventions nonces l'article9 de l'Accord sur l'agriculture. Il est vrai, comme l'affirme le Canada, que l'article9:1c) n'inclut pas expressment les "versements en nature", alors que l'article9:1a) et le paragraphe5 de l'Annexe2 de l'Accord sur l'agriculture le font. Toutefois, nous ne considrons pas que l'inclusion expresse des "versements en nature" dans ces deux dispositions implique ncessairement l'exclusion des "versements en nature" l'article9:1c). l'article9:1a) et dans le paragraphe5 de l'Annexe2, l'expression "versements en nature" est associe aux termes "subventions directes" et "versements directs", respectivement. Nous pensons qu'il est fait mention des "versements en nature" dans ces deux dispositions pour viter qu'il ne puisse tre entendu que le sens ordinaire des termes "subventions directes" et "versements directs" ne recouvre pas les "versements en nature". l'inverse, puisque le sens ordinaire du terme "versements" figurant l'article 9:1 c) recouvre les "versements en nature", il n'a pas t ncessaire de mentionner expressment les "versements en nature". En outre, si les "versements en nature" sont inclus dans le concept restreint de "versements directs" au sens du paragraphe 5 de l'Annexe 2, il serait incongru de les exclure du concept plus gnral de "versements" l'article 9:1 c). Par consquent, nous pensons comme le Groupe spcial que le sens ordinaire du terme "versements" figurant l'article 9:1 c) recouvre les "versements" effectus sous des formes autres que montaires, y compris les recettes sacrifies. notre avis, la fourniture de lait des prix rduits aux transformateurs travaillant pour l'exportation au titre des classes spciales 5 d) et 5 e) constitue des "versements", sous une forme autre que montaire, au sens de l'article 9:1 c). Si des biens ou des services sont fournis une entreprise, ou un groupe d'entreprises, des taux rduits (c'estdire des taux infrieurs ceux du march), il y a, en fait, "versements" au bnficiaire de la partie du prix qui n'est pas demande. Au lieu de recevoir un versement sous forme montaire gal aux recettes sacrifies, le bnficiaire est pay sous forme de biens ou de services. Mais, pour le bnficiaire, la valeur conomique du transfert est exactement la mme. Par consquent, nous confirmons la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe7.101 de son rapport, selon laquelle la fourniture de lait un prix rduit aux transformateurs ou aux exportateurs au titre des classes spciales 5 d) et 5 e) donne lieu des "versements" au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture. B. "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" Le Groupe spcial a not ds le dbut de son analyse concernant cette question que les parties ne contestaient pas ce qui suit: ... les versements en nature effectus au titre des classes 5d) et e) ne reprsentent pas directement une charge pour le Trsor public. Le cot de la vente de lait un prix rduit pour l'exportation n'est pas la charge des pouvoirs publics. Il est la charge des producteurs de lait... (non soulign dans l'original) Le Groupe spcial a fait observer que ces "versements financs par les producteurs" pouvaient nanmoins tre viss par l'article 9:1 c), condition qu'ils soient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". Le Groupe spcial a constat que les "versements" effectus au titre des classes spciales 5 d) et 5 e) taient financs de cette faon.  Pour arriver cette conclusion, le Groupe spcial s'est fond sur un certain nombre de facteurs. Ceux-ci comprenaient les faits suivants: la fourniture de lait au titre des classes spciales 5 d) et 5 e) est gre par des "organismes" du gouvernement fdral ou des gouvernements des provinces canadiens, au sens de l'article 9:1 a); ces "organismes" dterminent quand et dans quelle quantit le lait peut tre transform pour l'exportation au titre de ces classes spciales; ils ngocient le prix de vente du lait avec le transformateur ou l'exportateur; ils permettent au transformateur ou l'exportateur de prendre livraison du lait; ils peroivent le prix payable pour le lait par les transformateurs ou les exportateurs; ils dterminent les rgles rgissant la mise en commun des recettes des producteurs pour le lait intraquota, ainsi que les rgles rgissant la mise en commun plus limite des recettes tires du lait hors quota; en appliquant ces rgles, ils dterminent le prix de vente effectif du lait pour les producteurs; ils versent ces recettes aux producteurs; et ils surveillent et supervisent le fonctionnement des classes spciales 5 d) et 5 e).  Lorsqu'il soutient que le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que les "versements" effectus au titre des classes spciales 5 d) et 5 e) taient "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics", le Canada affirme, premirement, que cette constatation est fonde sur la constatation antrieure du Groupe spcial selon laquelle les offices provinciaux de commercialisation du lait taient des "organismes des pouvoirs publics" au sens de l'article 9:1 a). Comme le Canada pense que la constatation du Groupe spcial au titre de l'article 9:1 a) est errone, il pense aussi que la constatation au titre de l'article 9:1 c) est incorrecte. Le Canada affirme, en outre, que les "versements" ne sont pas "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" parce que les offices provinciaux de commercialisation du lait sont composs, du moins en partie, de producteurs de lait et qu'ils dfendent les intrts des producteurs. Enfin, le Canada considre que le Groupe spcial n'a pas suffisamment pris en compte les importantes diffrences entre le traitement du lait intraquota et du lait hors quota, en particulier, pour ce qui est de la mise en commun des recettes des producteurs. Nous avons rejet l'appel du Canada concernant la constatation du Groupe spcial selon laquelle les offices provinciaux de commercialisation du lait sont des "organismes des pouvoirs publics". Le premier argument du Canada selon lequel la constatation du Groupe spcial au titre de l'article 9:1 c) est entache d'erreurs parce qu'elle est fonde sur la constatation du Groupe spcial au titre de l'article9:1a) doit, par consquent, tre rejet. notre avis, puisque tous les organismes participant la fourniture de lait au titre des classes spciales 5 d) et 5 e) sont des "organismes des pouvoirs publics" au sens de l'article9:1 a), il y a de fortes raisons de prsumer que leur conduite dans la gestion de ces classes spciales peut dment tre considre comme une "mesure des pouvoirs publics". Pour dterminer si le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que les "versements" effectus au titre des classes spciales 5 d) et 5 e) sont "financs en vertu d'une mesure des pouvoirs publics", il convient d'examiner l'intervention des "pouvoirs publics" dans leur ensemble et pas seulement le rle des offices provinciaux de commercialisation du lait. Le fonctionnement du systme s'inscrit dans un cadre rglementaire complexe faisant intervenir la CCL et le CCGAL, associs aux offices provinciaux de commercialisation du lait. Il convient donc d'examiner la "mesure" de tous ces organismes considrs ensemble. Le "cot de la vente de lait un prix rduit pour l'exportation n'est pas la charge des pouvoirs publics", mais une "mesure des pouvoirs publics" est, notre avis, indispensable au transfert de ressources qui rsulte de l'utilisation des classes spciales 5 d) et 5 e). Les facteurs sur lesquels s'est fond le Groupe spcial, que nous avons rsums plus haut, montrent qu' chaque stade de la fourniture de lait au titre des classes spciales 5 d) et 5e), depuis la dtermination du volume et l'autorisation d'acheter du lait destin la transformation pour l'exportation jusqu'au calcul du prix du lait pour les transformateurs et des recettes des producteurs, il n'y a pas simplement une "mesure des pouvoirs publics"; celle-ci est, en fait, indispensable pour permettre que la fourniture de lait aux transformateurs travaillant pour l'exportation, et donc le transfert de ressources, ait lieu. Dans le cadre rglementaire, les "organismes des pouvoirs publics" sont si fermement tablis entre les producteurs du lait et les transformateurs ou les exportateurs que nous n'avons aucun doute sur le fait que le transfert des ressources a lieu "en vertu d'une mesure des pouvoirs publics". Nous avons dj constat, dans notre raisonnement au titre de l'article9:1 a), que le fait que les offices provinciaux de commercialisation du lait sont composs, en partie, de producteurs et qu'ils dfendent les intrts des producteurs ne modifie pas le caractre "gouvernemental" des "mesures" des offices provinciaux. Le fait que, au titre de la classe spciale 5 e), les recettes intraquota dgages par les producteurs sont mises en commun trs diffremment des recettes hors quota ne modifie pas non plus notre conclusion. Le prix pay pour le lait par les transformateurs n'a absolument rien voir avec le point de savoir si le lait fait partie de la production intra-quota ou hors quota. En outre, mme si les deux mcanismes de mise en commun des recettes diffrent d'importants gards, ils constituent nanmoins tous les deux une "mesure des pouvoirs publics" qui reste un aspect essentiel du financement des "versements" aux transformateurs ou aux exportateurs. Pour les raisons qui prcdent, nous souscrivons, par consquent, aux constatations du Groupe spcial selon lesquelles les "versements" effectus au titre des classes spciales 5d) et 5e) sont financs "en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" au sens de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture. Compte tenu de tout ce qui prcde, nous estimons et affirmons que le Groupe spcial a constat juste titre, au paragraphe 7.113 de son rapport, "que l'offre de lait au titre des classes 5d) ete) constitue une subvention l'exportation au sens de l'article 9:1 c)". VII. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture Le Canada a aussi fait appel de la constatation formule titre subsidiaire par le Groupe spcial selon laquelle, si les classes spciales 5 d) et 5 e) ne constituent pas des subventions l'exportation au sens soit de l'article 9:1a) soit de l'article9:1c) de l'Accord sur l'agriculture, elles constituent nanmoins des subventions l'exportation au sens de l'article10:1 de cet accord. Le Groupe spcial a expressment indiqu que cette constatation serait formule la condition que les mesures canadiennes ne relvent pas de l'article9:1 de l'Accord sur l'agriculture. En outre, les conclusions finales du Groupe spcial, qui figurent dans la section VIII de son rapport, ne mentionnent pas cette constatation subsidiaire. Comme nous pensons que la fourniture de lait un prix infrieur aux transformateurs travaillant pour l'exportation au titre des classes spciales 5d) et 5e) constitue des subventions l'exportation numres l'article9:1c), ces subventions ne peuvent pas, par dfinition, tre des "subventions l'exportation qui ne sont pas numres au paragraphe 1 de l'article9", comme l'exige l'article 10:1. Par consquent, la condition laquelle le raisonnement subsidiaire du Groupe spcial est subordonn n'existe pas. Dans ces circonstances, aussi bien le raisonnement du Groupe spcial que sa constatation au titre de l'article10:1 ne prsentent aucun intrt et n'ont donc pas d'effet juridique. Par consquent, il n'y a aucune raison pour que nous examinions l'appel du Canada concernant la constatation du Groupe spcial au titre de l'article 10:1. VIII. Article II:1 b) du GATT de 1994 Nous abordons cette dernire question en rappelant les lments factuels de cet aspect du diffrend. Le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: Dans la PartieI de la Liste du Canada annexe au GATT de 1994, le Canada a tabli un contingent tarifaire pour le lait de consommation (lait liquide, SH0401.10.10 et 0401.20.10) de 64500tonnes. Les importations dans le cadre du contingent sont soumises au dpart un droit maximal de 17,5pour cent (taux qui doit tre ramen 7,5pour cent en 2001). Les importations de lait de consommation en sus du contingent tarifaire de 64500tonnes se voient appliquer un taux de droit initial gal 283,8pour cent, qui sera ramen 241,3pour cent en 2001. Dans sa Liste, le Canada a spcifi sous "Autres modalits et conditions" que "[c]ette quantit [64500tonnes] reprsente un estim des achats annuels outrefrontire imports par les consommateurs canadiens". Le Canada affirme qu'il a le droit, sur la base de ces "Autres modalits et conditions", de limiter l'accs au contingent tarifaire aux importations autorises et effectivement admises suivant la pratique pertinente suivie par lui au moment de la conclusion du Cycle d'Uruguay. En 1970, le Canada a publi la Licence gnrale d'importation n 1. La version modifie de cette licence prvoit que "toute personne peut, en vertu de la prsente licence gnrale d'importation, importer au Canada ... des produits laitiers pour son usage personnel et celui des membres de sa famille, la valeur de chaque importation ne devant pas dpasser $20". Cependant, pour ces importations, il n'est pas ncessaire d'obtenir un permis individuel ni de faire une dclaration en douane et aucun droit de douane n'est impos et peru, mme dans le cas des importations effectues dans le cadre du contingent. En fait, le Canada ne surveille pas les importations effectues en vertu de la Licence gnrale d'importation n 1. Les expditions commerciales de lait ne sont toutefois pas autorises par le Canada dans le cadre du contingent tarifaire. Les tats-Unis soutiennent que les restrictions que le Canada impose en ce qui concerne l'accs son march pour le lait de consommation sont incompatibles avec les obligations qui dcoulent pour lui de l'article II:1 b) du GATT de 1994. Le Groupe spcial a constat ce qui suit, entre autres choses: Les mots "[c]ette quantit reprsente un estim..." dfinissent des "modalits" se rapportant la valeur du contingent c'est--dire dcrivent la faon dont le volume du contingent a t dtermin plutt que d'exposer des "conditions" quant au type d'importations admises entrer au Canada au bnfice de ce contingent. En particulier, le sens ordinaire du mot "reprsente" dans ce contexte n'voque pas, notre avis, un expos de restrictions ou conditions spcifiques.  (en italique dans l'original) Le Groupe spcial a ensuite indiqu ce qui suit: Mme si l'on pouvait dire que la phrase inclut des restrictions en matire d'accs au contingent tarifaire, nous ne voyons pas comment on pourrait y voir les deux conditions en cause dans ce diffrend. Premirement, la restriction selon laquelle seules les importations de moins de 20 dollars canadiens sont admises bnficier du contingent tarifaire ne figure nulle part dans la Liste du Canada. Il n'y est nulle part question de valeur maximale par importation. ...[] notre avis, le sens ordinaire des mots "achats outrefrontire" des "consommateurs" dans ce contexte ne permet pas de conclure que seul le lait conditionn pour la vente au dtail et destin la consommation personnelle peut tre admis au bnfice du contingent tarifaire. Un produit import, par dfinition, traverse une frontire. Par ailleurs, d'aprs les dictionnaires, le mot "consommateur" ne signifie pas seulement une personne qui achte pour sa consommation personnelle en petits emballages destins la vente au dtail. Toutes les dfinitions donnes par les dictionnaires du mot "consommateur" auxquels les parties se sont rfres sont plus larges et ne comportent pas de telles restrictions.  (en italique dans l'original) Le Groupe spcial a considr que le sens des termes figurant dans la Liste du Canada pouvait tre tabli par un examen du "sens ordinaire [de ces termes] dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but du GATT de 1994". Le Groupe spcial ne voyait "aucune raison d'examiner galement l'historique de leur ngociation". Il a not, en outre, que "l'historique de la rdaction ... n'est pas dterminante, puisqu'elle taye peut-tre la fois l'avis du Canada et celui des tats-Unis". Enfin, le Groupe spcial a conclu ce qui suit: ... en restreignant l'accs au contingent tarifaire pour le lait de consommation i)au lait conditionn pour la vente au dtail et destin la consommation personnelle et ii)aux importations values moins de 20dollars canadiens, le Canada agit d'une manire incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l'articleII:1b) du GATT de 1994. En appel, le Canada soutient, en substance, que le Groupe spcial a commis une erreur en ne donnant pas de sens, dans le sens d'"effet limitatif", au libell de la note figurant dans sa Liste. De l'avis du Canada, le Groupe spcial aurait d tablir le sens et la teneur du libell de la Liste, avant d'examiner si les restrictions spcifiques imposes sous couvert de la Licence gnrale d'importation n 1 taient justifies par ce libell. Dans l'affaire Communauts europennes-Classement tarifaire de certains matriels informatiques ("Communauts europennes-Matriels informatiques"), nous avons expliqu ce qui suit: Une liste [est] partie intgrante du GATT de 1994 ... En consquence, les concessions reprises dans cette liste font partie des termes du trait. De ce fait, les seules rgles qui peuvent tre appliques pour interprter une concession sont les rgles gnrales d'interprtation des traits nonces dans la Convention de Vienne. Ces rgles veulent, premirement, que celui qui interprte le trait essaie d'tablir le sens ordinaire des termes du trait dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but du trait, conformment l'article311) de la Convention de Vienne. Cependant, dans l'affaire Communauts europennes Matriels informatiques, nous avons galement dit ce qui suit: ... Toutefois, si aprs avoir appliqu l'article31, le sens du terme reste ambigu ou obscur, ou conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable, l'article32 permet celui qui interprte un trait de recourir: ... des moyens complmentaires d'interprtation, et notamment aux travaux prparatoires et aux circonstances dans lesquelles le trait a t conclu. S'agissant des "circonstances dans lesquelles le trait a t conclu", cela permet, dans les cas appropris, d'examiner l'environnement historique dans lequel le trait a t ngoci. Il convient galement de rappeler que la tche de celui qui interprte le trait est d'tablir un sens juridiquement valable pour les termes du trait et de lui donner effet. Le principe fondamental applicable de l'effet utile est que celui qui interprte un trait n'est pas libre d'adopter un sens qui aurait pour rsultat de rendre redondantes ou inutiles des parties du trait. Dans notre interprtation, nous notons tout d'abord que le libell en cause dans la Liste du Canada figure sous "Autres modalits et conditions". En vertu de l'article II:1 b) du GATT de 1994, un Membre accorde des concessions en matire d'accs aux marchs "compte tenu" des "conditions ou clauses spciales qui ... sont stipules [dans sa liste]". (pas d'italique dans l'original) notre avis, le sens ordinaire de l'expression "compte tenu" est que ces concessions sont sans prjudice des "conditions ou clauses spciales" inscrites dans la Liste d'un Membre et y sont subordonnes et sont donc limites par ces conditions ou clauses spciales. Nous pensons que le rapport entre le contingent tarifaire de 64500tonnes et les "autres modalits et conditions" stipules dans la Liste du Canada est de cette nature. L'expression "modalits et conditions" est une expression composite qui, dans son sens ordinaire, dnote l'imposition de restrictions ou conditions introduisant une limitation. Il y a ds lors de fortes raisons de penser que le libell qui figure dans la Liste d'un Membre sous "Autres modalits et conditions" a un effet limitatif ou restrictif sur la teneur ou la porte fondamentale de la concession ou de l'engagement. Lorsqu'il a interprt le libell figurant dans la Liste du Canada, le Groupe spcial a mis l'accent sur le verbe "reprsente" et a estim que, en raison de l'utilisation de ce verbe, la note ne faisait que "dcrire" la "faon dont le volume du contingent a t dtermin". La consquence directe de l'interprtation du Groupe spcial est qu'il n'y a, pour la note figurant dans la Liste du Canada, aucun effet juridique quant une "modalit et condition". Si le libell constitue une simple "description" ou "reprsentation" de la faon dont le volume a t dtermin, nous ne voyons pas quoi il sert de l'avoir inscrit dans la Liste. Autrement dit, le Groupe spcial est parti de l'hypothse que le Canada ne poursuivait aucun but limitatif ou restrictif dont on peut dire qu'il tait ncessaire ou utile lorsqu'il a inscrit la note dans sa Liste. Ainsi, le Groupe spcial n'a pas tenu compte du principe de l'efficacit dans son interprtation. Nous notons que le Groupe spcial a galement considr d'une faon par trop littrale et restrictive le membre de phrase "achats ... outre-frontire imports par les consommateurs canadiens" figurant dans la note en cause. En outre, le Groupe spcial a commis une erreur en ne donnant pas un sens tous les termes figurant dans la note. Se fondant sur son sens ordinaire, le Groupe spcial a indiqu que le libell figurant dans la note ne pouvait pas dsigner uniquement "le lait conditionn pour la vente au dtail et destin la consommation personnelle". (en italique dans l'original) Nous ne pensons pas que le sens ordinaire des termes figurant dans la note soit aussi clair. Nous ne voyons rien dans le texte de la note qui empche ncessairement une telle interprtation. La note mentionne les "achats ... outre-frontire imports par les consommateurs canadiens". Il nous semble que ce libell peut fort bien dsigner les importations de lait de consommation effectues par les consommateurs canadiens pour leur consommation personnelle au cours d'achats outre-frontire. De plus, nous ne partageons pas le point de vue du Groupe spcial quant l'importance de l'objet et du but de l'article II du GATT de 1994 pour la question d'interprtation dont il s'agit. Il est vrai, comme l'a dit le Groupe spcial, que l'objet et le but de l'article II sont "de prserver la valeur des concessions tarifaires ...". Or, la question que le Groupe spcial devait examiner tait la suivante: quelles taient la porte et la teneur de la concession? Le fait que le Groupe spcial mentionne l'objet et le but de l'articleII nous semble soulever la question mme que le Groupe spcial aurait d examiner: quel est le sens de cette note? Autrement dit, quelles sont la forme et la teneur de la concession que le Canada avait stipule dans sa Liste d'engagements? notre avis, le libell de la note figurant dans la Liste du Canada n'est pas clair premire vue. De fait, il est gnral et ambigu, et il faut, par consquent, que celui qui interprte le trait l'tudie avec un soin particulier. Pour cette raison, il convient, et il est mme ncessaire, de faire appel en l'espce aux "moyens complmentaires d'interprtation" conformment l'article 32 de la Convention de Vienne. Ce faisant, nous ne pouvons pas partager ce qui semblait tre le point de vue du Groupe spcial, savoir que le sens de la note en question est si clair et vident qu'il n'y avait aucune raison d'examiner galement l'historique de [sa] ngociation". (pas d'italique dans l'original) Lorsque nous faisons appel aux "moyens complmentaires d'interprtation", nous observons que les "modalits et conditions" en cause ont t incorpores dans la Liste du Canada aprs de longues ngociations entre le Canada et les tats-Unis concernant les possibilits d'accs aux marchs rciproques pour les produits laitiers. Tant le Canada que les tats-Unis reconnaissent que ces ngociations n'ont pas permis d'arriver un accord entre eux. Aprs avoir pris connaissance des circonstances entourant la conclusion de l'Accord sur l'OMC, nous observons que, bien que l'engagement du Canada concernant le lait de consommation ait t pris sur une base unilatrale, aussi bien le Canada que les tats-Unis considraient que cet engagement servait, pour le Canada, maintenir les possibilits d'"accs courantes" et qu'il ne s'agissait pas d'un engagement d'accorder des possibilits d'"accs minimales" au titre de l'Accord sur l'agriculture. Nous devons maintenant examiner la question de savoir si la mesure adopte par le Canada sous la forme de la Licence gnrale d'importation n 1 est compatible avec l'engagement concernant le lait de consommation inscrit dans la Liste du Canada, tel que nous le lisons. La Licence gnrale d'importation n 1 autorise: Toute personne ... [] importer au Canada de tout pays ... des produits laitiers pour son usage personnel et celui des membres de sa famille, la valeur de chaque importation ne devant pas dpasser $20. (pas d'italique dans l'original) La premire condition nonce dans la Licence gnrale d'importation n 1 est que les produits laitiers, y compris le lait de consommation, imports au Canada doivent l'tre pour "[l']usage personnel [de l'importateur] et celui des membres de sa famille". Cette condition nous semble tre reprise dans le membre de phrase ci-aprs de la note figurant dans la Liste du Canada: "achats ... outrefrontire imports par les consommateurs canadiens". La Licence gnrale d'importation n 1 autorise, d'aprs les termes de la note, "les consommateurs canadiens" "importer au Canada" du lait de consommation et d'autres produits laitiers qu'ils achtent aux tats-Unis. Il s'agit, par consquent, d'"achats outrefrontire" destins l'"usage personnel" des importateurs canadiens. Par consquent, nous considrons que la premire condition nonce dans la Licence gnrale d'importation n 1 est compatible avec la note en cause figurant dans la Liste du Canada. La deuxime condition nonce dans la Licence gnrale d'importation n 1 est que "la valeur de chaque importation" de "produits laitiers" ne doit pas dpasser "$20". cet gard, nous notons que la Licence gnrale d'importation n 1 s'applique aux "produits laitiers" en gnral, et pas seulement au lait de consommation. L'engagement concernant le contingent tarifaire et la note d'accompagnement figurant dans la Liste du Canada ne s'appliquent cependant qu'au "lait de consommation". En outre, la note en cause figurant dans la Liste du Canada n'impose pas de limite en ce qui concerne la valeur de chaque importation. Dans la mesure o la deuxime condition nonce dans la Licence gnrale d'importation n1 n'est pas reprise dans la note en cause, la mesure canadienne n'est pas compatible avec l'engagement du Canada concernant le lait de consommation spcifi dans sa Liste. Compte tenu de ce qui prcde, nous ne souscrivons pas l'interprtation que le Groupe spcial a donne de la note en cause relative l'engagement concernant le contingent tarifaire pour le lait de consommation inscrit dans la Liste du Canada. Nous ne souscrivons pas non plus la constatation du Groupe spcial selon laquelle, en restreignant l'accs au contingent tarifaire pour le lait de consommation "au lait conditionn pour la vente au dtail et destin la consommation personnelle", le Canada agit d'une manire incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994. Toutefois, nous souscrivons la constatation du Groupe spcial selon laquelle, en restreignant l'accs au contingent tarifaire pour le lait de consommation "aux importations values moins de 20 dollars canadiens", le Canada agit d'une manire incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994. IX. Constatations et conclusions Pour les raisons exposes dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) infirme l'interprtation que le Groupe spcial a donne des expressions "subventions directes" et "versements en nature" figurant l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture et, par consquent, infirme la constatation du Groupe spcial selon laquelle le Canada, par le biais des classes spciales de lait 5 d) et 5 e), a agi d'une manire incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l'article 3:3 et de l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture en octroyant des subventions l'exportation numres l'article 9:1 a) dudit accord excdant les niveaux d'engagement en matire de quantits spcifis dans sa Liste; mais, compte tenu de la constatation figurant au paragraphe b) ciaprs, ne voit aucune raison d'examiner la question de savoir si des subventions l'exportation numres l'article 9:1 a) sont confres par le biais des classes spciales de lait 5 d) et 5 e); b) confirme la constatation du Groupe spcial selon laquelle le Canada, par le biais des classes spciales de lait 5 d) et 5 e), a agi d'une manire incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l'article 3:3 et de l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture en octroyant des subventions l'exportation numres l'article 9:1 c) dudit accord excdant les niveaux d'engagement en matire de quantits spcifis dans sa Liste; c) s'abstient d'examiner la constatation formule titre subsidiaire par le Groupe spcial au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture puisque, compte tenu de la constatation figurant au paragraphe b) ci-dessus, cette constatation subsidiaire n'a aucun effet juridique; et d) infirme la constatation du Groupe spcial selon laquelle le Canada, en restreignant l'accs au contingent tarifaire pour le lait de consommation inscrit dans sa Liste au lait conditionn pour la vente au dtail, import par les consommateurs canadiens pour leur consommation personnelle, agit d'une manire incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994; mais confirme la constatation du Groupe spcial selon laquelle le Canada, en restreignant l'accs au contingent tarifaire pour le lait de consommation inscrit dans sa Liste aux importations values moins de 20dollars canadiens, agit d'une manire incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l'articleII:1 b) du GATT de 1994. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande au Canada de mettre ses mesures qui, dans le prsent rapport et dans le rapport du Groupe spcial, tel qu'il est modifi par le prsent rapport, sont juges incompatibles avec les obligations qui lui incombent au titre de l'Accord sur l'agriculture et du GATT de 1994, en conformit avec ces accords. Texte original sign Genve le 23 septembre 1999 par: _______________________ Mitsuo Matsushita Prsident de la section ___________________ Florentino Feliciano Membre____________________ Julio Lacarte-Mur Membre __________  WT/DS103/R-WT/DS113/R, 17mai1999.  WT/DS103/4, 2fvrier1998.  WT/DS113/4, 12mars1998.  Conformment la rgle211) des Procdures de travail.  Conformment la rgle221) des Procdures de travail.  Conformment la rgle27 des Procdures de travail.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 2.7.  Ibid.  Ibid., paragraphe2.12.  Ibid., paragraphe2.14.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 2.14.  Le lait de transformation comprend tout le lait servant la prparation de produits laitiers transforms, tels que le beurre, le fromage, le lait en poudre, la crme glace et le yoghourt (voir la sectionF du Plan national de commercialisation du lait (le "PNCL").  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.13. Les pouvoirs de la CCL sont numrs de faon complte dans ce paragraphe du rapport du Groupe spcial.  Ibid., paragraphe2.28.  Ibid., paragraphe2.27.  Ibid., paragraphe2.29.  Section C.1 ii) de l'annexeB de l'Entente globale sur la mise en commun du lait de classe spciale. Le "lait excdentaire" est le lait qui est en excdent par rapport aux besoins intrieurs du Canada (voir la sectionF du Plan national de commercialisation du lait (le "PNCL")).  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.16. Le rapport emprunte cette citation l'article2 de la Loi sur la CCL.  Ibid., paragraphe2.18.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.17.  Ibid., paragraphe2.19.  Ibid., paragraphe7.76.  Ibid., paragraphe 2.22.  Ibid., paragraphe2.21.  Ibid., paragraphe2.28.  Ibid.  Ibid., paragraphe2.27.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.29.  Ibid., paragraphes2.29 et 2.31.  Ibid., paragraphe2.38.  Le Groupe spcial dcrit les classes1 4 du systme de classification au paragraphe2.38 de son rapport.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.39.  Ibid. D'autres dtails concernant le fonctionnement de la classe spciale5d) figurent aux paragraphes2.49, 2.51, 2.53 2.56, 7.68 et 7.69 du rapport du Groupe spcial.  Ibid. D'autres dtails concernant le fonctionnement de la classe spciale5e) figurent aux paragraphes2.49, 2.51, 2.53 2.58 et 7.70 7.72 du rapport du Groupe spcial.  D'autres dtails concernant le lait intra-quota et hors quota figurent aux paragraphes2.40, 2.42 2.46 et 2.53 2.58 du rapport du Groupe spcial.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.51.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.50. Voir aussi le paragraphe2.51, le tableau3 et le paragraphe7.40 du rapport du Groupe spcial.  Ibid., paragraphe7.59.  D'autres dtails concernant le mcanisme de mise en commun pour le lait intra-quota figurent aux paragraphes2.59 2.63 et 7.107 7.111 du rapport du Groupe spcial.  D'autres dtails concernant le mcanisme de mise en commun pour le lait hors quota figurent au paragraphe7.112 du rapport du Groupe spcial.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 46.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.44.  Ibid., paragraphe 7.45.  Ibid., paragraphe 7.47.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.56, note de bas de page 404.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 116.  Les facteurs concernant le lait intraquota et hors quota distingus par le Canada sont mentionns par le Groupe spcial dans les paragraphes7.83 et 7.99 de son rapport.  Faite Vienne, le 23mai1969, 1155 R.T.N.U. 331; (1969) 8 International Legal Materials 679.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS70/AB/R, adopt le 20 aot 1999.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.43.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.92.  Les tats-Unis citent le rapport du Groupe spcial tats-Unis - Restrictions l'importation de sucre, adopt le 22 juin 1989, IBDD, S36/372, paragraphe 5.6.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.152.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.43.  Ibid.  Ibid., paragraphe 7.44.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.44.  Ibid., paragraphes 7.58 et 7.62.  Ibid., paragraphe 7.87.  Ibid., paragraphe 7.43.  Ibid., paragraphe 7.87.  Supra, note de bas de page 49, paragraphes 156 et 157.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.43.  Supra, paragraphe 87.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.44.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.43 et 7.58.  Ibid., paragraphe 7.74.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.76.  Ibid., paragraphe 7.78.  Ibid., paragraphe 7.80. Les organismes participant au CCGAL sont numrs au paragraphe 7.79 du rapport du Groupe spcial.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 116.  Black's Law Dictionary (West Publishing Co., 1999), page 695. Dans le mme dictionnaire, il est dit que "l'expression "tat de droit" est synonyme d'"tat" ou de "communaut politique organise"" (page 851).  The New Shorter Oxford English Dictionary, Lesley Brown (d.) (Clarendon Press, 1993), volume I, page 1123; Merriam Webster's Collegiate Dictionary, Frederick Mish (d.) (Merriam Webster Inc., 1993), page504.  Black's Law Dictionary, supra, note de bas de page 73, pages 62 et 63.  Les offices en question sont ceux de l'Alberta, de la Nouvelle-cosse et de la Saskatchewan.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.76.  Ibid., paragraphe 7.78.  Ibid., paragraphe 7.77.  Supra, paragraphe 96.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.77.  Ibid., paragraphe 7.76.  Ibid., paragraphe 7.78.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.90.  Ibid.  Ibid., paragraphe 7.92.  Ibid., paragraphe 7.101.  Supra, paragraphe 87.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.92.  The Shorter Oxford English Dictionary, C.T. Onions (d.) (Guild Publishing, 1983), volume II, page1532.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.95.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.102.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.102.  Ibid., paragraphes 7.106, 7.111 et 7.112.  Les considrations sur lesquelles le Groupe spcial s'est fond sont dcrites en dtail aux paragraphes7.103, 7.104, 7.105, 7.108, 7.109, 7.110, 7.111 et 7.112 de son rapport.  Supra, paragraphe 102.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.102.  Supra, paragraphe 116.  Supra, paragraphe 101.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 7.106, 7.111 et 7.112.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.133. Voir galement le rapport du Groupe spcial, paragraphe7.117.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.142.  La Licence gnrale d'importation n 1 a t modifie en 1978 pour permettre des importations d'une valeur de 20 dollars canadiens, au lieu de 10 dollars canadiens.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.143.  Ibid.  Ibid.  Ibid., paragraphe 7.151.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.152.  Ibid., paragraphe 7.155.  Ibid.  Ibid.  Ibid., paragraphe 7.156.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 152.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS62/AB/R-WT/DS67/AB/R-WT/DS68/AB/R, adopt le 22juin1998, paragraphe 86.  Supra, note de bas de page 114, paragraphe 86.  Rapport de l'Organe d'appel, tats-Unis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, adopt le 20 mai 1996, page 26; rapport de l'Organe d'appel, Japon Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R-WT/DS10/AB/R-WT/DS11/AB/R, adopt le 1er novembre 1996, page 14.  Les tats-Unis affirment, en s'appuyant sur le rapport du Groupe spcial tats-Unis Restrictions l'importation de sucre (supra, note de bas de page 52), que les "modalits et conditions" peuvent englober des "concessions supplmentaires". Nous ne prenons pas position sur le point de savoir si les "modalits et conditions" peuvent englober des "concessions supplmentaires"; nous notons cependant que, mme supposer que les tats-Unis aient raison sur ce point, une "concession supplmentaire" peut fort bien reprsenter une limitation concernant une concession en en largissant la porte ou en y ajoutant quelque chose.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.151.  Ibid., paragraphe 7.152.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.154. Le Groupe spcial cite notre rapport sur l'affaire Argentine Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vtements et autres articles, adopt le 27mars1998, WT/DS56/AB/R, paragraphe 47.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.155.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 173; communication des tats-Unis en tant qu'intim, paragraphe 148.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 176; communication des tats-Unis en tant qu'intim, paragraphes 146 et 148.  Cela est tay par les positions adoptes par le Canada et les tats-Unis dans le prsent appel. Voir la communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes 173 176, et la communication des tats-Unis en tant qu'intim, paragraphes 146 et 148.  Le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: "[e]n revanche, les tats-Unis soutiennent que la phrase en cause a t ajoute pour prciser que le contingent tarifaire servait maintenir les possibilits d'accs courantes dj offertes avant les ngociations du Cycle d'Uruguay, et qu'il ne s'agit pas d'une phrase limitant l'accs au contingent en tant que tel. De l'avis des tats-Unis, en procdant ainsi, le Canada a vit d'accorder les "possibilits d'accs minimales" pour les produits pour lesquels il n'y a pas d'importations significatives (de 3 5 pour cent de la consommation intrieure), lesquelles sont mentionnes dans l'Accord relatif aux modalits de l'tablissement d'engagements contraignants et spcifiques s'inscrivant dans le cadre du programme de rforme... ." (pas d'italique dans l'original) (rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.155, note de bas de page530) Voir aussi le rsum des communications des tats-Unis au Groupe spcial au paragraphe 4.499 du rapport du Groupe spcial. WT/DS103/AB/R WT/DS113/AB/R Page  PAGE ii WT/DS103/AB/R WT/DS113/AB/R Page  PAGE 47 WT/DS103/AB/R WT/DS113/AB/R Page i WT/DS103/AB/R WT/DS113/AB/R Page  PAGE 1 "#%&'(DV`dez{()./>@NWq%d,F_ $>W_  K x } ! ' ? 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Num. - WTO0 & FS h8 @8 Pied de page 1 !LM"LRetrait 1re ligne2 & F HC2HRetrait corps de texte 3RRBRRetrait corps de texte 24dPSRPRetrait corps de texte 3 5CJLN1bLRetrait corps et 1re lig.6.J. Sous-titre8$@&J#JTable des illustrations 9 2,2Table juridique:4Z4 Texte brut; CJOJQJ.>.Titre=$@& 5;KHH.HTitre de table juridique>5FFTitre du document?$@& 5;KHBBTitre du document 2@$>*BBTitre du document 3A$6HHTitre du document PaysB$;*!r* Titre indexCBBTM 1!D$0<< p# 5;@@TM 2!E$0<< p# :BBTM 3$F$0<< p#@J5<<TM 4!G$0<< p# <<TM 5!H$0<< p# <<TM 6I$o<< p# CJ<<TM 7J$L<< p# CJ<<TM 8K$)<< p# CJ<<TM 9L$<< p# CJs 7 M; !! 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