ࡱ> q bjbjt+t+ zAA6M] zh4h~LRh(    4 RRRRRRR$7T+VR  R8  888  RR88=IX R N՝P~$2nR&Organisation Mondiale du CommerceWT/DS108/ARB 30 aot 2002(024605)Original: anglais TATSUNIS  TRAITEMENT FISCAL DES "SOCITS DE VENTES L'TRANGER" Recours des tatsUnis l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends et de l'article 4.11 de l'Accord SMC Dcision de l'arbitre La dcision de l'arbitre sur l'affaire tatsUnis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger" est distribue tous les Membres conformment aux dispositions du Mmorandum d'accord. Le rapport est mis en distribution non restreinte le 30 aot 2002 en application des Procdures de distribution et de mise en distribution gnrale des documents de l'OMC (WT/L/452). Table des matires I. introduction 1 A. Procdures initiales 1 B. Demande d'arbitrage et choix de l'arbitre 1 II. questions prliminaires 2 A. Mandat de l'arbitre 2 B. Charge de la preuve 4 C. Mesure pertinente et date pour les calculs 5 III. rsum des principaux arguments 7 IV. approche adopte par l'arbitre 7 V. la notion de "contremesures appropries" au sens de l'article4.10 de l'accord SMC 9 A. Texte de la disposition 9 1. "Contremesures" 10 2. "Contremesures appropries" 10 3. Note de bas de page 9 de l'Accord SMC 12 B. Analyse contextuelle de l'article 4.10 15 1. L'article4.10 dans le contexte de l'Accord SMC 16 2. Article 4.10 et article 22:4 du Mmorandum d'accord 19 C. Objet et but 20 VI. valuation des contremesures proposes par les Communauts europennes 22 A. Les contremesures proposes en relation avec la subvention prohibe 25 B. Les effets de la subvention sur le commerce des Communauts europennes 28 C. Remarques finales 37 VII. demande des Ce en ce qui concerne la violation de l'articleIII:4 du GATT de 1994 37 VIII. dcision de l'arbitre 38 ANNEXE A  CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 39 A. Arguments des parties 39 1. Calcul de la valeur non ajuste 39 2. Ajustements apporter au montant total estim 42 B. valuation faite par les arbitres 42 1. Projection de la valeur de la subvention 42 2. Ajustements apporter la subvention 43 Comptabilisation des services 43 3. Prise en compte de l'agriculture 43 a) Introduction 43 b) Produits viss par l'Accord sur l'agriculture 44 c) Catgories types des branches de production des tatsUnis 44 d) Conclusion 45 4. Recalcul de la valeur de la subvention 45 C. Conclusion 45 introduction Procdures initiales 1.1 Le 20 mars 2000, l'Organe de rglement des diffrends (ORD) a adopt les rapports du Groupe spcial et de l'Organe d'appel concernant le prsent diffrend. L'ORD a recommand, en particulier, que les tatsUnis mettent en conformit les mesures juges incompatibles avec leurs obligations au titre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) et de l'Accord sur l'agriculture et qu'ils retirent les subventions FSC "avec effet compter au plus tard du 1er octobre 2000". Le 12 octobre 2000, l'ORD est convenu d'accder une demande des tatsUnis visant ce qu'il modifie le dlai tabli dans le cadre du prsent diffrend de faon qu'il arrive expiration le 1er novembre 2000. Le 15novembre2000, le Prsident des tatsUnis a sign et donn ainsi force de loi un texte du Congrs des tatsUnis intitul la "Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et rgissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux" (la "Loi ETI"). Avec la promulgation de cette loi, les tatsUnis considraient qu'ils avaient mis en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD dans le diffrend et que cette loi tait compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. 1.2 Le 17 novembre 2000, les Communauts europennes ont eu recours l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), considrant que les tatsUnis n'avaient pas retir les subventions comme l'exigeait l'article4.7 de l'Accord SMC et ne s'taient donc pas conforms aux recommandations et dcisions de l'ORD. Le Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord (le "Groupe spcial de la mise en conformit") a constat que la Loi ETI constituait une violation des obligations des tatsUnis au titre de l'Accord SMC, de l'Accord sur l'agriculture et de l'articleIII:4 du GATT de 1994. L'Organe d'appel a confirm ces conclusions. Les rapports du Groupe spcial de la mise en conformit et de l'Organe d'appel ont t adopts par l'ORD le 29 janvier 2002. Demande d'arbitrage et choix de l'arbitre 1.3 Le 2 octobre 2000, les parties ont inform l'ORD du Mmorandum d'accord concernant des "Procdures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (Mmorandum d'accord) et de l'article4 de l'Accord SMC applicables dans le suivi du diffrend tatsUnis  Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger"", conclu entre les parties le 29 septembre 2000. Les procdures convenues dans ce mmorandum d'accord prvoyaient que, si les Communauts europennes considraient que la situation dcrite l'article21:5 du Mmorandum d'accord existait et engageaient des consultations au titre de cette disposition, elles pourraient demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformment l'article22:2 du Mmorandum d'accord et d'adopter des contremesures conformment l'article4.10 de l'Accord SMC. Il tait galement convenu que, "[c]onformment l'article22:6 du Mmorandum d'accord, y compris l'article4.11 de l'Accord SMC [(sic)]", les tatsUnis contesteraient le caractre appropri des contremesures et/ou le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations et/ou formuleraient une allgation au titre de l'article22:3 avant la date de la runion de l'ORD laquelle la demande des Communauts europennes serait examine, et que la question serait soumise arbitrage conformment l'article22:6 du Mmorandum d'accord. Il tait galement convenu que dans le cas o les Communauts europennes demanderaient l'tablissement d'un groupe spcial de la mise en conformit, les deux parties demanderaient l'arbitre de suspendre ses travaux jusqu' soit: a)l'adoption du rapport du Groupe spcial de la mise en conformit au titre de l'article21:5, soit b)s'il y avait appel, l'adoption du rapport de l'Organe d'appel. 1.4 Le 17 novembre 2000, les Communauts europennes ont demand l'ORD l'autorisation de prendre des contremesures appropries et de suspendre des concessions conformment l'article4.10 de l'Accord SMC et l'article22:2 du Mmorandum d'accord pour un montant de 4043millions de dollars EU par an. Le 27 novembre 2000, les tatsUnis ont contest le caractre appropri des contremesures proposes par les Communauts europennes et le niveau de la suspension de concessions propose par les Communauts europennes et ont demand que, "comme le prvoit l'article22:6 du Mmorandum d'accord (et par consquent l'article4.11 de l'Accord SMC), "la question [soit] soumise arbitrage"". 1.5 la runion de l'ORD du 28 novembre 2000, il a t convenu que la question souleve par les tatsUnis dans le document WT/DS108/15 serait soumise arbitrage conformment l'article22:6 du Mmorandum d'accord et l'article4.11 de l'Accord SMC. Compte tenu de l'tablissement d'un groupe spcial de la mise en conformit au titre de l'article21:5 et conformment aux Procdures convenues entre les Communauts europennes et les tatsUnis, les Communauts europennes et les tatsUnis ont demand l'arbitre de suspendre la procdure d'arbitrage jusqu' l'adoption du rapport du Groupe spcial ou, s'il y avait appel, jusqu' l'adoption du rapport de l'Organe d'appel. 1.6 Les rapports du Groupe spcial et de l'Organe d'appel au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord ont t adopts par l'ORD le 29 janvier 2002 et, conformment au mmorandum d'accord entre les parties mentionn au paragraphe1.3 plus haut, l'arbitre a alors repris ses travaux. 1.7 L'arbitrage a t assur par le Groupe spcial initial, savoir: Prsident: M. Crawford Falconer Membres: M. Didier Chambovey M. Seung Wha Chang. questions prliminaires Mandat de l'arbitre 2.1 Les tatsUnis ont engag la prsente procdure conformment l'article 22:6 du Mmorandum d'accord et l'article4.11 de l'Accord SMC. La partie pertinente de l'article 22:6 du Mmorandum d'accord dispose ce qui suit: "Lorsque la situation dcrite au paragraphe 2 se produira, l'ORD accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un dlai de 30jours compter de l'expiration du dlai raisonnable, moins qu'il ne dcide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si le Membre concern conteste le niveau de la suspension propose, (...) la question sera soumise arbitrage. ()" 2.2 En ce qui concerne les contremesures prises en rponse des violations de l'article3.1 de l'Accord SMC relatif aux subventions prohibes, toutefois, l'article4.11 de cet accord prvoit le mandat suivant pour les arbitres: "Dans le cas o une partie au diffrend demandera un arbitrage conformment au paragraphe6 de l'article22 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (Mmorandum d'accord), l'arbitre dterminera si les contremesures sont appropries."10 (note de bas de page de l'original) 10 Cette expression ne doit pas tre interprte comme autorisant des contremesures qui soient disproportionnes eu gard au fait que les subventions vises par ces dispositions sont prohibes. 2.3 En ce qui concerne le montant, quel qu'il soit, de la suspension de concessions qui serait demande en rapport avec une violation de l'articleIII:2 du GATT de 1994 ou de l'Accord sur l'agriculture, notre mandat est dfini par l'article22:7 du Mmorandum d'accord, dont la partie pertinente dispose ce qui suit: "L'arbitre, agissant en vertu du paragraphe6, n'examinera pas la nature des concessions ou des autres obligations suspendre, mais dterminera si le niveau de ladite suspension est quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages ..." 2.4 Les tatsUnis font valoir la fois que le montant de la suspension de concessions demande par les Communauts europennes est incompatible avec l'article4.10 de l'Accord SMC en ce sens que les contremesures proposes ne sont pas "appropries" au sens de cette disposition, et que le niveau de la suspension de concessions demande par les Communauts europennes est incompatible avec les dispositions de l'article22:4 en ce sens qu'il n'est pas "quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages" subie par les Communauts europennes. 2.5 Les Communauts europennes ont prcis, au cours de la procdure, qu'elles fondaient leur demande d'autorisation de contremesures pour un montant de 4043millions de dollars EU la fois sur l'Accord SMC et sur les dispositions du Mmorandum d'accord. Si nous devions dcider que le montant appropri de la compensation au titre de l'article4.11 de l'Accord SMC est infrieur au montant demand, les Communauts europennes sont alors d'avis qu'il nous faudra examiner si un montant additionnel de suspension de concessions doit tre accord au titre de l'article22:7 du Mmorandum d'accord, en particulier eu gard la violation de l'articleIII:4 du GATT de 1994. En consquence, nous dcidons d'examiner tout d'abord si les contremesures proposes par les Communauts europennes sont appropries au sens de l'article4.10 de l'Accord SMC. Puis, si ncessaire, nous examinerons si le niveau de la suspension de concessions demande par les Communauts europennes est incompatible avec l'article22:4 du Mmorandum d'accord. 2.6 Nous rappelons galement les termes de l'article30 de l'Accord SMC, qui prcise que les dispositions du Mmorandum d'accord sont applicables aux procdures concernant des mesures vises par l'Accord SMC. L'article22:6 du Mmorandum d'accord demeure donc pertinent pour les procdures d'arbitrage au titre de l'article4.11 de l'Accord SMC, comme l'indique la rfrence textuelle faite dans cette disposition l'article22:6 du Mmorandum d'accord. Toutefois, les rgles et procdures spciales ou additionnelles de l'Accord SMC, y compris l'article4.10 et 4.11, prvaudraient dans la mesure o il y a une diffrence quelconque entre les deux sries de dispositions. 2.7 Enfin, nous notons qu'il n'y a pas de diffrend quant au type de mesure propos en l'espce. Notre mandat au titre de l'article4.11 de l'Accord SMC en ce qui concerne la violation de l'article3 de cet accord consiste donc uniquement dterminer si le niveau des contremesures proposes est appropri. Charge de la preuve 2.8 Les deux parties conviennent qu'il incombe aux tatsUnis, en tant que requrant en l'espce, de prouver leurs affirmations selon lesquelles le niveau de la suspension de concessions demande n'est pas une contremesure approprie au sens de l'article 4.11 de l'Accord SMC et n'est pas quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages pour les Communauts europennes au sens de l'article 22:4 du Mmorandum d'accord. 2.9 Les tatsUnis contestent toutefois la description faite par les Communauts europennes des devoirs qu'ils ont dans la prsente procdure, dans la mesure o elle laisse entendre qu'il incombe aux tatsUnis de rfuter chaque affirmation factuelle formule par les Communauts europennes. 2.10 Nous rappelons que selon les principes gnraux applicables la charge de la preuve, tels qu'ils ont t noncs par l'Organe d'appel, une partie allguant qu'il y a eu violation d'une disposition de l'Accord sur l'OMC par un autre Membre doit soutenir et prouver son allgation. Nous jugeons ces principes galement pertinents pour les procdures d'arbitrage au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord et de l'article 4.10 de l'Accord SMC. Dans la prsente procdure, nous convenons donc qu'il incombe aux tatsUnis, qui ont contest la compatibilit du montant de la suspension de concessions propose par les Communauts europennes au titre des articles 4.10 de l'Accord SMC et 22:4 du Mmorandum d'accord, de prouver que le montant propos n'est pas compatible avec ces dispositions. 2.11 Nous notons galement, toutefois, qu'il appartient gnralement chaque partie affirmant un fait, que ce soit le demandeur ou le dfendeur, d'en apporter la preuve. cet gard, il appartient donc galement aux Communauts europennes de fournir des lments de preuve pour les faits qu'elles affirment. En outre, nous considrons que les deux parties ont gnralement le devoir de cooprer la procdure afin de nous aider nous acquitter de notre mandat, par la fourniture de renseignements pertinents. Mesure pertinente et date pour les calculs 2.12 Nous notons que le dlai dans lequel les tatsUnis auraient d retirer la subvention FSC prohibe dans le cadre du prsent diffrend prenait fin initialement le 1er octobre 2000. Nous rappelons galement que l'ORD a accd la demande des tatsUnis visant ce qu'il modifie le dlai tabli dans le cadre du prsent diffrend de faon ce qu'il arrive expiration le 1er novembre 2000. Nous notons en outre que les tatsUnis ont promulgu la Loi ETI le 15 novembre 2000. C'est la Loi ETI qui a t examine par le Groupe spcial de la mise en conformit et, en appel, par l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5 du Mmorandum d'accord. 2.13 Les parties au prsent diffrend conviennent que la Loi ETI, en tant que mesure de mise en uvre juge incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'Accord sur l'OMC, est la mesure pertinente examiner. Nous convenons que ce devrait tre la mesure pertinente prendre en compte aux fins de notre examen. 2.14 Toutefois, en considrant la Loi ETI comme tant la mesure pertinente, nous devons aborder deux grandes questions: a) La premire est celle de la date laquelle nous devrions valuer le caractre appropri des contremesures proposes par les Communauts europennes. Nous notons que les tatsUnis taient tenus de retirer la subvention pour le 1er novembre 2000 et que la Loi ETI a t promulgue le 15 novembre 2000. Nous rappelons galement: i)que les Communauts europennes ont eu recours l'article 4.10 de l'Accord SMC et l'article 22:2 du Mmorandum d'accord le 17 novembre 2000; ii) que l'ORD est convenu que la question serait soumise arbitrage sur la base de la demande des tatsUnis conformment l'article 22:6 du Mmorandum d'accord et l'article4.11 de l'Accord SMC le 28 novembre 2000; et iii) que le prsent arbitrage a t suspendu le 21 dcembre 2000, en attendant la fin de la procdure engage au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Nous rappelons que dans de prcdents arbitrages, les arbitres se sont rfrs la date laquelle la priode de mise en uvre venait expiration, comme tant la date laquelle valuer si les suspensions de concessions ou d'autres obligations proposes taient quivalentes au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages ou constituaient des contremesures appropries. tant donn que le prsent arbitrage a t suspendu en attendant l'achvement de la procdure au titre de l'article 21:5 du Mmorandum d'accord, nous devrions donner au terme "suspension" tout son sens juridique et considrer que les contremesures proposes par les Communauts europennes devraient tre values la date d'expiration de la priode de mise en uvre. b) Deuximement, nous devons tenir compte de certaines considrations dans notre valuation des donnes dont nous sommes saisis, en particulier, de la mesure dans laquelle nous pouvons nous fier des estimations concernant des chiffres conomiques fondes sur le rgime FSC antrieur la Loi ETI. Nous avons examin si nous devions ajuster ces chiffres pour tenir compte de l'entre en vigueur et de l'application de la Loi ETI. Nous avons tenu compte des facteurs suivants: i) Premirement, nous notons que l'application effective de la Loi ETI a jusqu' prsent t limite. La Loi ETI a t promulgue en novembre 2000 et, selon ses propres termes, dans le cas des FSC existant la date du 30septembre2000, elle ne s'appliquait pas aux transactions ayant lieu avant le 1er janvier 2002. En outre, pour les FSC existant la date du 30septembre2000, les subventions FSC taient maintenues pendant un an et, en ce qui concerne les FSC qui avaient conclu des contrats long terme irrvocables avec des parties non lies avant le 30 septembre 2000, la Loi ETI ne modifiait pas le traitement fiscal de ces contrats pendant une priode indfinie. Certains aspects du rgime FSC sont en fait "exempts pour antriorit", dans certains cas indfiniment. ii) Deuximement, nous avons not que les tatsUnis avaient laiss entendre que les dispositions transitoires de la Loi ETI pouvaient tre ignores aux fins de l'estimation du montant de la subvention et de l'effet sur le commerce ou de l'incidence sur le commerce. Les deux parties sont convenues que le montant de l'avantage pour le contribuable tait le mme aussi bien sous le rgime ETI que sous le rgime FSC. iii) Les tatsUnis pensaient comme les Communauts europennes qu'un ajustement la hausse du montant de la subvention devrait tre effectu pour tenir compte des produits additionnels viss par la Loi ETI par rapport au rgime FSC initial. 2.15 Nous avons donc dcid d'valuer la suspension de concessions propose au moment o les tatsUnis auraient d retirer la subvention prohibe en cause, en 2000. Nous jugeons pertinent, au vu de la nature des contremesures proposes par les Communauts europennes, de calculer les contremesures appropries sur une base annuelle. Nous avons ainsi dcid d'inclure la totalit de l'anne 2000 dans notre valuation, compte tenu d'un ajustement pour le passage la Loi ETI. rsum des principaux arguments 3.1 Les tatsUnis ont fait valoir que le montant des contremesures proposes par les Communauts europennes n'tait pas appropri parce qu'il tait disproportionn l'incidence sur le commerce des Communauts europennes de la mesure incompatible. Selon leur interprtation, l'article 4.10 de l'Accord SMC impose que les contremesures ne soient pas disproportionnes l'incidence sur le commerce du Membre plaignant de la mesure constitutive d'une violation. Les tatsUnis considrent aussi que, dans la prsente affaire, le montant de la subvention peut et devrait tre utilis comme une "variable reprsentative" de l'incidence de la mesure sur le commerce. Ils ont estim la valeur totale de la subvention 4 125 millions de dollars EU pour l'anne 2000 et ont suggr que, compte tenu de la part de ce montant correspondant aux Communauts europennes, des contremesures d'un montant maximal de 1 110 millions de dollarsEU seraient appropries. Ils ont en outre invit les arbitres s'abstenir d'utiliser la modlisation conomique dans les circonstances propres l'affaire, en raison des diverses incertitudes des mesures et des divers rsultats "raisonnables" possibles de la modlisation conomique. Cependant, en rponse des questions, les tatsUnis ont aussi indiqu que, si nous devions avoir recours la modlisation conomique, il faudrait tenir compte de certaines considrations. 3.2 Les Communauts europennes ont fait valoir que le montant des contremesures qu'elles avaient proposes correspondait la valeur de la subvention, et qu'il tait "appropri" au sens de l'article 4.10 de l'Accord SMC. De l'avis des Communauts europennes, l'article 4.10 de l'Accord SMC fixe un point de repre unique pour les contremesures prises en rponse aux violations d'une disposition particulire de l'Accord SMC  savoir l'article 3. Selon les Communauts europennes, l'article 4.10 de l'Accord SMC autorise des contremesures qui inciteront au respect des recommandations et dcisions et, dans le cas prsent, des contremesures d'un montant correspondant la valeur de la subvention retirer sont appropries, mme si elles procdent d'une approche prudente. approche adopte par l'arbitre 4.1 Nous rappelons que l'article 4.10 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Dans le cas o il ne sera pas donn suite la recommandation de l'ORD dans le dlai spcifi par le groupe spcial, qui courra compter de la date laquelle le rapport du groupe spcial ou le rapport de l'Organe d'appel aura t adopt, l'ORD accordera au Membre plaignant l'autorisation de prendre des contremesures appropries9, moins que l'ORD ne dcide par consensus de rejeter la demande." (note de bas de page de l'original)9 Cette expression ne doit pas tre interprte comme autorisant des contremesures qui soient disproportionnes eu gard au fait que les subventions vises par ces dispositions sont prohibes. 4.2 En outre, l'article 4.11 de l'Accord SMC dfinit notre mandat comme suit: "Dans le cas o une partie au diffrend demandera un arbitrage conformment au paragraphe6 de l'article 22 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, l'arbitre dterminera si les contremesures sont appropries.10" (note de bas de page de l'original)10 Cette expression ne doit pas tre interprte comme autorisant des contremesures qui soient disproportionnes eu gard au fait que les subventions vises par ces dispositions sont prohibes. 4.3 Ces deux dispositions sont complmentaires: le mandat de l'arbitre en ce qui concerne les contremesures prises en vertu de l'article 4 de l'Accord SMC en rponse des subventions prohibes, est dfini de manire tout fait logique par rfrence la notion contenue dans la disposition de base figurant l'article 4.10. L'expression "contremesures appropries" dfinit les mesures qui peuvent tre autorises en cas de nonrespect, et notre mandat nous impose d'examiner si, en proposant certaines mesures prendre en application de cette disposition, le Membre ayant eu gain de cause s'est conform aux paramtres de ce qui est admissible en vertu de cette disposition. 4.4 Ce faisant, nous devons nous attacher dterminer si, dans ce cas particulier, les contremesures proposes par les Communauts europennes sont "appropries". 4.5 Nous rappelons cet gard que les Communauts europennes ont propos des contremesures d'un certain montant et ont expliqu les raisons de cette proposition. Les tatsUnis, comme nous venons de le voir, contestent ce montant, qu'ils jugent disproportionn l'incidence de la mesure constitutive d'une violation sur le commerce des Communauts europennes. L'argument des tatsUnis, nous sembletil, est double dans son essence. Les tatsUnis semblent soutenir que le critre fondamental appliquer pour valuer si les contremesures sont appropries ou non est un critre concernant les "effets dfavorables" et que, en outre, cette valuation doit tre faite d'une manire globalement comparable celle qui serait ralise dans une affaire d'annulation ou de rduction des avantages au titre de l'article 22:4 du Mmorandum d'accord. Cela revient dvelopper un argument deux volets selon lequel: a) le droit des Communauts europennes de ragir la subvention illicite se limite l'effet de cette subvention sur leur commerce et b) le mode de calcul est comparable, mme s'il n'est pas d'une prcision identique, une valuation au titre de l'article22:4 du Mmorandum d'accord. 4.6 Pour examiner la contestation mise par les tatsUnis, nous devons donc commencer par nous demander si, en effet, comme les tatsUnis le soutiennent, les contremesures prvues l'article4.10 doivent tre proportionnes, ou du moins ne doivent pas tre disproportionnes, l'incidence de la mesure constitutive d'une violation sur le commerce du Membre plaignant. Nous serons alors en mesure d'valuer, la lumire de notre conclusion sur ce point, si, dans les circonstances propres l'affaire, les contremesures proposes sont "appropries" ou non. 4.7 Nous examinerons d'abord l'expression "contremesures appropries" figurant l'article4.10 et 4.11 de l'Accord SMC. cet gard, nous relevons que le champ d'application de l'article3:2 du Mmorandum d'accord n'est pas limit aux procdures de groupe spcial et de l'Organe d'appel. En consquence, pour valuer la question dont nous sommes saisis, nous devons clarifier les dispositions pertinentes, dans la mesure ncessaire, conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public. Ces rgles sont consignes dans les articles31, 32 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traits ("Convention de Vienne"). Nous rappelons en particulier que l'article31.1 exige qu'un trait soit: "interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but". 4.8 Nous examinerons donc les termes de l'article4.10 de l'Accord SMC conformment ces rgles. la notion de "contremesures appropries" au sens de l'article4.10 de l'accord SMC 5.1 Pour valuer la validit de la thse des tatsUnis selon laquelle les contremesures au titre de l'article4.10 de l'Accord SMC ne devraient pas tre disproportionnes l'incidence de la mesure sur le commerce du Membre plaignant, en l'espce les Communauts europennes, nous jugeons utile d'examiner tout d'abord les termes de l'article4.10 en euxmmes. Cette analyse textuelle initiale clairera le reste de notre analyse, o nous aborderons le dtail de l'interprtation des tatsUnis et, d'une manire plus gnrale, la faon dont nous comprenons l'expression "contremesures appropries" figurant l'article4.10 de l'Accord SMC, prise dans son contexte et la lumire de son objet et de son but. Texte de la disposition 5.2 Nous rappelons nouveau que l'article4.10 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Dans le cas o il ne sera pas donn suite la recommandation de l'ORD dans le dlai spcifi par le groupe spcial, qui courra compter de la date laquelle le rapport du groupe spcial ou le rapport de l'Organe d'appel aura t adopt, l'ORD accordera au Membre plaignant l'autorisation de prendre des contremesures appropries9, moins que l'ORD ne dcide par consensus de rejeter la demande." (Note de bas de page de l'original) 9 Cette expression ne doit pas tre interprte comme autorisant des contremesures qui soient disproportionnes eu gard au fait que les subventions vises par ces dispositions sont prohibes. 5.3 Cette disposition prvoit donc l'autorisation de "contremesures appropries". Nous allons examiner ces termes l'un aprs l'autre. "Contremesures" 5.4 Les dfinitions de "countermeasure" (contremesure) donnes par le dictionnaire laissent entendre qu'une contremesure est essentiellement dfinie par rfrence l'action illicite laquelle elle est cense rpondre. Le New Oxford Dictionary dfinit "countermeasure" (contremesure) comme signifiant "an action taken to counteract a danger, threat, etc" (une action mene pour contrer un danger, une menace, etc.). Le sens de "counteract" (contrer/contrebalancer) est "hinder or defeat by contrary action; neutralize the action or effect of" (empcher ou djouer par une action contraire; neutraliser l'action ou l'effet de). De mme, le terme "counter" (contre) utilis comme prfixe est dfini, entre autres choses, comme signifiant: "opposing, retaliatory" (exprimant l'opposition, la rtorsion). Le sens ordinaire du terme laisse donc entendre qu'une contremesure a une relation avec l'action qui doit tre contre, ou avec ses effets (cf. "empcher ou djouer par une action contraire; neutraliser l'action ou l'effet de"). 5.5 Dans le contexte de l'article4 de l'Accord SMC, le terme "contremesures" est utilis pour dfinir des mesures temporaires qu'un Membre ayant eu gain de cause peut tre autoris prendre en rponse une violation persistante de l'article3 de l'Accord SMC, en attendant que les recommandations de l'ORD soient pleinement respectes. Cette utilisation du terme est conforme son sens ordinaire selon le dictionnaire, tel qu'il est expos cidessus: ces mesures sont autorises pour contrer, dans ce contexte, une action illicite ayant la forme d'une subvention l'exportation qui est prohibe en soi, ou en contrebalancer les effets. 5.6 Il serait compatible avec une interprtation du sens courant du concept de contremesure de dire qu'elle peut tre destine soit contrer la mesure en cause (en l'espce, neutraliser effectivement la subvention l'exportation), soit contrebalancer ses effets sur la partie concerne, soit les deux. 5.7 Nous devons, toutefois, largir notre analyse textuelle afin de voir si nous pouvons trouver davantage de prcisions sur la faon dont les contremesures dans ce contexte doivent tre interprtes. Nous allons donc examiner l'expression "contremesures appropries" en vue de clarifier le niveau de contremesures qui peut lgitimement tre autoris. "Contremesures appropries" 5.8 Le terme "appropries" accompagnant le mot contremesures l'article 4.10 est clair par la note de bas de page 9, qui donne des indications sur la faon dont l'expression "contremesures appropries" devrait tre interprte. Dans un souci de clart, nous examinerons tout d'abord le terme "appropries" puis les termes de la note de bas de page. Il est entendu toutefois que ces deux lments font partie d'une seule et mme valuation et que le sens de l'expression "contremesures appropries" devrait rsulter d'un examen combin de ces termes du texte la lumire de la note de bas de page y relative. 5.9 Selon le dictionnaire, le sens ordinaire du terme "appropriate" (appropri) dsigne quelque chose qui est "especially suitable or fitting" (particulirement indiqu ou convenable). Le terme "suitable" (indiqu), son tour, peut tre dfini comme signifiant "fitted for or appropriate to a purpose, occasion ..." (convenant ou appropri un but, une occasion ) ou "adapted to a use or purpose" (adapt un usage ou un but). Le terme "fitting" (convenable) peut tre dfini comme signifiant "of a kind appropriate to the situation" (d'un genre appropri la situation). 5.10 En ce qui concerne le montant ou le niveau des contremesures, le terme "appropries" ne dfinit pas d'avance en luimme et lui seul, et le fait encore moins d'une quelconque manire mathmatiquement exacte, les conditions prcises et exhaustives de l'application des contremesures. Ce qui est, en soi, certainement significatif. Il n'y aurait eu aucune raison a priori pour laquelle une certaine approche dfinie et/ou fonde sur une formule n'aurait pas pu tre fixe l'avance pour l'application des contremesures. Les termes de l'Accord SMC sur ce point vitent manifestement toute approche de ce genre. Mais les dispositions effectivement utilises ne perdent rien de leur sens ni ne voient leur statut juridique abaiss de ce fait. Il peut encore moins y avoir une sorte de prsomption inhrente qu'elles doivent tre tritures pour cadrer avec une sorte de lit de Procruste aux proportions d'une formule lorsque celleci manifestement n'est pas prsente dans le texte luimme. 5.11 Aprs tout, il n'est gure contestable que les situations ne peuvent pas toutes tre imagines l'avance. Mais mme si l'on estime que, en consquence, il ne peut pas y avoir de manuel qui offre une ligne de conduite prcise pour une situation donne, cela ne signifie pas que l'on est compltement priv d'indications ou, selon le cas, qu'il n'y a pas de limites fixes l'action admissible. C'est assez clairement la situation qui nous occupe ici, dans laquelle un Membre pourrait se trouver en train de recourir des contremesures. Les dispositions pertinentes ne visent pas tablir une formule prcise ou un point de repre quantifi d'une autre manire ou un montant de contremesures qui pourrait tre lgitimement autoris dans chaque cas. Au lieu de cela, c'est la notion de "caractre appropri" qui est utilise. 5.12 Sur la base du sens courant du mot, cela signifie que les contremesures devraient tre adaptes l'affaire particulire l'tude. Le terme est compatible avec une intention de ne pas prjuger ce que les circonstances pourraient tre dans le contexte spcifique du rglement du diffrend dans une affaire donne. Dans cette mesure, il y a un lment de flexibilit, au sens o est ainsi vite toute formule quantitative a priori rigide. Mais il est clair galement qu'il y a, nanmoins, une relation objective qui doit tre absolument respecte: les contremesures doivent tre indiques ou convenables titre de rponse dans l'affaire l'tude. 5.13 Nous aimerions souligner que l'adjectif "appropries" n'indique pas clairement, en luimme et lui seul, si les "contremesures" en cause le deviennent du fait qu'elles sont destines neutraliser l'action illicite initiale, ses effets, ou les deux. Dans cette mesure, nous disons uniquement, ce stade, que le critre autorise en principe diverses possibilits. 5.14 Nous devons donc examiner maintenant la note de bas de page 9 de l'Accord SMC pour voir si cela permet d'avoir d'autres claircissements sur cette question. Note de bas de page 9 de l'Accord SMC 5.15 La note de bas de page 9 de l'Accord SMC, qui donne la seule indication expresse de ce que l'expression "contremesures appropries" englobe, est ainsi libelle: "Cette expression [contremesures appropries] ne doit pas tre interprte comme autorisant des contremesures qui soient disproportionnes eu gard au fait que les subventions vises par ces dispositions sont prohibes." 5.16 Cette note de bas de page clarifie effectivement davantage la faon dont le terme "appropries" doit tre interprt. Nous comprenons qu'elle signifie que des contremesures qui seraient "disproportionnes eu gard au fait que les subventions vises par ses dispositions sont prohibes" ne pourraient pas tre considres comme "appropries" au sens de l'article 4.10 de l'Accord SMC. Nous allons examiner ces termes de manire plus approfondie. 5.17 Le terme "disproportionate" (disproportionn) peut tre dfini comme signifiant "lacking proportion, poorly proportioned, out of proportion" (manquant de proportion, mal proportionn, hors de proportion). Le terme "proportion" (proportion) signifie, entre autres choses, "comparative relation or ratio between things in size, quantity, numbers" (relation ou rapport de comparaison entre des choses en taille, quantit, nombre) ou "relation between things in nature. etc." (relation entre des choses en nature). Le terme "disproportionn" semble donc indiquer une absence de relation approprie ou juste entre deux lments. 5.18 Sur la base du sens ordinaire des termes, le concept en question est assez bien compris dans la pratique de tous les jours. C'est une manire de dcrire des relations en fonction des circonstances, o l'instrument de mesure est la perception l'il nu plutt que l'examen au microscope. Il n'est pas cens impliquer une quation mathmatiquement exacte mais suffisamment correcte pour respecter les proportions relatives en question afin qu'il n'y ait pas de dsquilibre ou d'inadquation manifeste. En bref, il y a une prescription imposant d'viter une rponse qui soit disproportionne au dlit initial  de maintenir une relation adquate lorsqu'il s'agit de contrer la mesure en cause afin que la raction ne soit pas excessive eu gard la situation laquelle il doit y avoir une rponse. Mais cela n'exige pas une quivalence exacte  la relation respecter est prcisment celle de "proportion" plutt que d'"quivalence". 5.19 Nous considrons donc que la note de bas de page 9 confirme en outre que, si la notion de "contremesures appropries" est cense assurer une flexibilit suffisante en ce qui concerne la rponse un cas particulier, il s'agit d'une flexibilit qui est clairement limite. Ces limites sont fixes par la relation sur le plan du caractre appropri. Ce caractre appropri, quant lui, implique d'viter une disproportion entre les contremesures proposes et, ce stade de notre analyse, soit la mesure effective constitutive d'une violation ellemme, soit ses effets sur le Membre concern, soit les deux. 5.20 Des indications un peu plus spcifiques sur ces lments nous sont toutefois donnes dans la partie finale de la note de bas de page qui est ainsi libelle: " disproportionnes eu gard au fait que les subventions vises par ces dispositions sont prohibes." (pas d'italique dans l'original) 5.21 L'utilisation de l'expression "eu gard au" prescrit que la partie finale de la note de bas de page soit une question devant tre prise en considration tous moments. Il semble raisonnable galement de conclure qu'il ne s'agit pas d'une considration mineure ou insignifiante. Au contraire, il s'agit plutt d'un lment qui doit marquer de son empreinte ou colorer l'ensemble de l'valuation. C'est du moins la seule faon raisonnable d'interprter l'ide de voir quelque chose "eu gard " autre chose. 5.22 Tel que nous le lisons, le texte nous renvoie sans ambigut aux dispositions de la PartieII de l'Accord SMC et nous impose de faire en sorte que notre perspective concernant les contremesures soit imprgne et colore par la prise en considration de la nature et du statut juridique de la mesure fondamentale particulire l'gard de laquelle les contremesures sont appliques. En bref, cela prvoit que, lors de l'valuation des contremesures au titre de l'article 4.10, il faut tenir compte du fait que la subvention l'exportation en cause est prohibe et doit tre retire. 5.23 Cette importance accorde au caractre illgal des subventions l'exportation incite, notre avis, examiner l'incidence que ce caractre illgal peut avoir, en luimme. Nous notons cet gard que le maintien de la mesure illgale par le Membre concern en violation de ses obligations a, en luimme, pour effet de perturber l'quilibre des droits et des obligations entre les parties, indpendamment de ce que pourraient tre, en fait, les effets rels sur le commerce du plaignant. Nous rappelons, cet gard, que la prohibition des subventions l'exportation est une obligation en soi, qui n'est pas ellemme subordonne un critre des effets sur le commerce. Les Membres ont le droit de faire du commerce sans que d'autres Membres aient recours des subventions l'exportation. notre avis, la deuxime partie de la note de bas de page prescrit que cela constitue en soi une considration qui s'impose lorsqu'il s'agit d'valuer si les contremesures ne sont pas disproportionnes au sens de l'article4.10. Une telle considration ne peut raisonnablement tre interprte que comme un facteur aggravant plutt qu'un facteur attnuant, prendre dment en compte dans notre valuation du point de savoir si les contremesures sont appropries. En fait, elle nous prescrit d'examiner le "caractre appropri" des contremesures au titre de l'article 4.10 dans cette perspective de contrer un acte illicite et de tenir compte de sa nature essentielle en tant que facteur de perturbation des droits et des obligations entre les Membres. Telle est, concluonsnous, la faon dont il nous est prescrit d'valuer la question. Par comparaison, il ne nous est pas effectivement prescrit, par exemple, d'examiner les effets dmontrs de la mesure sur le commerce du Membre plaignant. 5.24 Sur ce dernier point, nous voudrions simplement noter qu'il n'y a rien eu et qu'il n'y a rien dans le texte qui empche un Membre d'appliquer des contremesures au sens de mesures qui visent contrer le dommage, conu de manire plus troite, qu'il a subi par suite de l'acte illicite. Toutefois, ce que cette note de bas de page indique clairement c'est que le texte ne peut pas tre interprt pour restreindre le critre du caractre appropri l'lment consistant contrer les effets dommageables sur une partie mais aussi, et surtout, que le droit des contremesures doit tre valu compte tenu du statut juridique de l'acte illicite et de la faon dont le manquement l'obligation en question a perturb l'quilibre des droits et des obligations entre les Membres. C'est dans cette perspective qu'il faut apprcier si les contremesures sont disproportionnes. 5.25 Ayant examin les termes exprs de l'article4.10 de l'Accord SMC, nous notons en consquence, ce stade de notre analyse, qu'ils ne semblent pas indiquer une quantit spcifique respecter dans chaque cas au cours de la dtermination d'un montant de contremesures qui peut tre autoris au titre de cette disposition. Au contraire, ils nous prescrivent d'examiner si les contremesures proposes ont une relation adquate avec la situation qui doit tre contre, en nous donnant spcifiquement pour instruction de considrer que les subventions relevant de la PartieII de l'AccordSMC sont prohibes lorsque nous valuons si les contremesures proposes sont disproportionnes. 5.26 Il convient galement de noter que la formulation ngative de la prescription figurant la note de bas de page 9 est compatible avec un degr de latitude plus important que celui qu'aurait pu impliquer une prescription positive: la note de bas de page 9 prcise que l'article 4.10 n'est pas cens autoriser des contremesures qui seraient "disproportionnes". Elle n'exige pas une stricte proportionnalit. 5.27 Compte tenu de ces observations, nous examinerons plus avant si, lorsque nous lisons ces termes dans leur contexte et la lumire de leur objet et de leur but, cette approche interprtative est confirme et si d'autres prcisions peuvent tre tablies quant la faon dont le "caractre appropri" des contremesures au titre de l'article 4.10 devrait tre valu. Analyse contextuelle de l'article 4.10 5.28 Nous allons donc examiner les termes de l'article 4.10 de l'Accord SMC pris dans leur contexte, afin d'tablir plus prcisment la faon dont la notion de "contremesures appropries" devrait tre comprise. cet gard, nous aborderons les arguments des tatsUnis concernant le rle de l'incidence de la mesure sur le commerce pour valuer si les contremesures sont appropries au sens de l'article 4.10 de l'Accord SMC. 5.29 De l'avis des tatsUnis, les contremesures "appropries" au sens de l'article 4.10 de l'Accord SMC ne doivent pas tre disproportionnes l'"incidence" de la mesure sur le "commerce" du Membre plaignant. Les tatsUnis reconnaissent que le critre nonc l'article 4.10  "pas disproportionnes"  n'est pas identique au critre nonc l'article 22:4 du Mmorandum d'accord l'quivalence . Toutefois, leur avis, le critre nonc l'article 4.10 de l'Accord SMC ne peut pas tre appliqu comme s'il tait cliniquement isol du Mmorandum d'accord, et d'une manire qui soit incompatible avec l'objet et le but du Mmorandum d'accord. Les tatsUnis font valoir en particulier qu' la lumire de l'article 22:4 du Mmorandum d'accord et des articles 7.9 et 9.4 de l'Accord SMC, il serait indfendable d'interprter l'article 4.10 de l'Accord SMC comme autorisant des contremesures qui soient disproportionnes l'incidence sur le commerce du Membre plaignant. De l'avis des tatsUnis, le terme "contremesures" tel qu'il est utilis dans l'Accord SMC n'a pas un sens spcial et ces contremesures n'ont pas pour unique objectif d'inciter au respect des recommandations et dcisions. En fait, l'article 4 de l'Accord SMC devrait tre interprt la lumire des objectifs du mcanisme de rglement des diffrends de l'OMC, y compris l'objectif consistant maintenir un juste quilibre entre les droits et les obligations des Membres, comme il est prvu l'article 3:3 du Mmorandum d'accord. Une valuation du caractre appropri des contremesures au titre de l'article4.10 par rfrence l'incidence de la mesure constitutive d'une violation sur le commerce du Membre plaignant est, de l'avis des tatsUnis, la seule approche qui soit compatible avec l'objet et le but de l'article 4.10. 5.30 Pour commencer, nous rappelons que dans un premier temps, nous avons constat non seulement que, par le biais de la note de bas de page 9, il existait un droit de tenir compte de la nature illgale de l'acte initial qui donnait lieu aux contremesures, mais aussi que c'tait la perspective pour l'valuation spcifiquement requise au titre de l'Accord SMC. Bien que nous ne considrions pas que les termes mmes de l'article 4.10 empchent de quelque manire que ce soit l'application de contremesures destines contrer les effets de l'acte illicite sur un Membre pour autant qu'elles satisfont par ailleurs aux conditions de l'Accord SMC, nous n'estimons pas que c'est l le critre d'valuation ncessaire nonc l'article 4.10 de l'Accord SMC. Nous n'avons rien vu dans les termes mmes de ce texte qui, premire vue, impose que l'expression "contremesures appropries" soit limite dans sa signification "quivalence" ou correspondance (ou un synonyme quelconque) l'"incidence sur le commerce" du Membre plaignant. 5.31 Nous devons donc aborder la question de savoir s'il y a par ailleurs, lorsqu'on lit la disposition dans son contexte, une quelconque prescription primordiale imposant d'valuer le caractre appropri des contremesures au titre de l'article 4.10 dans la perspective des effets dmontrs sur le commerce du Membre plaignant. L'article4.10 dans le contexte de l'Accord SMC 5.32 Le recours des contremesures est prvu dans trois dispositions de l'Accord SMC: l'article4.10, qui nous occupe ici, l'article7.9 et l'article9. En ce qui concerne les subventions pouvant donner lieu une action, l'article7.9 prvoit l'autorisation de contremesures "proportionnelles au degr et la nature des effets dfavorables dont l'existence aura t dtermine". Dans le mme ordre d'ides, l'article9.4 prvoit, s'agissant des subventions ne donnant pas lieu une action, l'autorisation de contremesures "proportionnelles la nature et au degr des effets dont l'existence aura t dtermine". La prcision explicite de ces indications fait clairement ressortir l'absence de toute indication textuelle explicite analogue dans l'article4.10, et contraste avec le critre plus large et plus gnral du "caractre appropri" que l'on trouve l'article4.10 et 4.11. 5.33 En bref, en ce qui concerne les subventions prohibes, il n'y a pas la moindre rfrence dans les voies de recours prvues l'article4 des concepts tels que "effets sur le commerce", "effets dfavorables" ou "incidence sur le commerce". En revanche, un concept de ce genre apparat trs clairement dans le contexte des voies de recours prvues l'article7, par le biais de la notion d'"effets dfavorables". 5.34 Nous estimons qu'il faut donner un sens cette diffrence et que nous devrions prendre dment en considration le fait que les rdacteurs  qui, de toute vidence, auraient pu utiliser d'autres termes pour quantifier de manire prcise le montant admissible des contremesures dans le contexte de l'article4.10  ont choisi de ne pas le faire. Nous n'avons pas donner du texte du trait une lecture incluant des mots qui n'y sont pas. Nous savons aussi que les termes qui figurent effectivement dans le texte du trait doivent tre prsums avoir un sens et doivent tre interprts de manire avoir un effet utile. Nous devons donc tirer les consquences de l'emploi du terme "appropries" et nous devons donner tout son sens l'expression utilise l'article4.10. 5.35 On ne peut pas considrer qu'il y a l une simple diffrence de terminologie, abstraction faite de toute autre considration. Les subventions l'exportation, aprs tout, ont bel et bien des "effets dfavorables" sur les tiers. Systmiquement parlant, en tant que catgorie de subventions, elles ont plus intrinsquement tendance avoir de tels effets que n'importe quelle autre. Il n'y aurait donc pas eu de raison intrinsque pour laquelle les rdacteurs n'auraient pas pu, en rapport avec les subventions l'exportation, prvoir des disciplines du type prvu aux articles5 et 7 en termes d'"effets dfavorables", et prvoir des contremesures reposant sur le mme concept que celui qui est appliqu par exemple dans l'article7. Au contraire, il y aurait eu toutes les raisons de traiter cette catgorie de subventions de la mme manire si l'intention directrice avait t d'appliquer un critre des "effets dfavorables". Or, il a t dcid de ne pas le faire, ce qui, notre avis, fait ressortir d'autant plus que cela est significatif et a une raison d'tre. Autrement dit, la distinction ne peut pas tre prsume arbitraire ou fortuite, et encore moins tre en fait exclue par la lecture qui est donne du texte dans sa totalit. 5.36 Selon nous, la raison d'tre n'est pas difficile discerner. Ces libells diffrents refltent, notre avis, la nature juridique et le traitement distincts dans le cadre de l'Accord SMC de divers types de subventions. La distinction fondamentale entre subventions pouvant donner lieu une action et subventions prohibes qui est la base de toute la structure et de toute la logique de l'Accord SMC trouve son expression de manire gnrale dans les diffrences existant dans les lments dfinissant les obligations applicables et dans les diffrences de traitement prvues pour ces mesures en ce qui concerne les voies de recours permettant de les contester. 5.37 La distinction qui est faite dans la terminologie relative aux contremesures reflte ellemme la distinction correspondante qui est faite en ce qui concerne les disciplines de fond applicables aux subventions l'exportation, c'estdire une intention claire et dpourvue d'ambigut d'appliquer des disciplines diffrentes et plus rigoureuses lorsqu'il s'agit de subventions l'exportation, savoir une prohibition. 5.38 La raison d'tre fondamentale de la distinction opre est assez claire. Les dispositions concernant les voies de recours au titre des articles5 et 7 se rapportent des subventions qui, en ellesmmes, sont considres comme n'tant pas illgales. Mais, bien que ces subventions soient acceptables en ellesmmes, les autres Membres ont nanmoins le droit d'tre protgs des effets dfavorables qu'elles peuvent avoir. En consquence, ce qui fonde la possibilit d'engager une action concernant ces mesures, c'est l'effet dfavorable qu'elles ont sur d'autres Membres. En cas d'allgation d'annulation ou de rduction d'avantages, cet effet dfavorable est dfini comme celui qui est "caus aux intrts du Membre qui demande les consultations". 5.39 Cela est, bien entendu, trs diffrent de la situation concernant les subventions l'exportation. Nous voyons l'article4 de l'Accord SMC que le caractre prohib des subventions subordonnes aux exportations a justifi des procdures de rglement des diffrends plus strictes (plus rapides), et une obligation claire de les retirer sans retard. Point plus important, elles sont prohibes en soi. Les autres Membres ne sont pas obligs de prsenter des arguments concernant de quelconques effets dfavorables pour contester avec succs ces mesures. Ils sont simplement tenus d'tablir l'existence d'une mesure qui est, en principe, expressment prohibe. Sur le plan pratique, de telles mesures ont sans aucun doute des effets dfavorables. Mais ce n'est pas le fondement juridique sur lequel peut tre engage une action pour les contester en vertu de l'Accord SMC. 5.40 Cela se retrouve tout au long des dispositions relatives aux voies de recours. Conformment aux dispositions pertinentes des articles 5 et 7, un Membre dont il est constat qu'il a manqu ses obligations ayant accord une subvention qui n'tait pas prohibe mais qui a produit des effets dfavorables dmontrs sur un autre Membre peut, soit retirer sa mesure, soit liminer ces effets dfavorables. Ce qui est important pour ce qui nous occupe actuellement c'est que, en revanche, en vertu de l'article 4 relatif aux subventions l'exportation prohibes il n'y a pas d'option permettant une partie qui a manqu ses obligations, d'liminer simplement les effets dfavorables et de maintenir la mesure. Lorsqu'il est constat qu'un Membre a manqu ses obligations, celuici doit retirer la mesure sans retard. Il y a l un contraste avec les voies de recours prvues l'article7 du mme accord en ce qui concerne les subventions pouvant faire l'objet d'une action. Dans toutes les dispositions relatives aux subventions prohibes figurant dans la PartieII de l'Accord SMC les voies de recours prvues sont plus nergiques et plus rapides que celles qui sont prvues dans la PartieIII de l'Accord SMC pour les subventions pouvant faire l'objet d'une action. Cette distinction n'est manifestement pas due simplement au hasard. Elle tient compte du statut juridique d'une prohibition: si la mesure est prohibe en soi, indpendamment de ses effets, la seule mesure corrective compatible est celle qui consiste la retirer. 5.41 Cette lecture du texte dans son contexte nous confirme dans l'opinion que, plutt qu'une quelconque obligation de restreindre les "contremesures appropries" la compensation des effets de la mesure sur le Membre concern, il y a une raison d'tre clairement expose qui renforce notre interprtation textuelle selon laquelle le Membre concern a le droit de prendre des contremesures conues de faon neutraliser la mesure en cause en tant que mesure constitutive d'un acte illicite. L'expression "contremesures appropries", notre avis, donnerait au Membre plaignant le droit de prendre des contremesures qui contreraient au moins l'effet dommageable qu'a sur lui la mesure illgale qui persiste. Toutefois, elle n'impose pas que les effets sur le commerce soient le critre effectif au moyen duquel le caractre appropri des contremesures devrait tre tabli. Les dispositions pertinentes ne peuvent pas davantage tre interprtes comme limitant l'valuation ce critre. Les Membres peuvent prendre des contremesures qui ne sont pas disproportionnes eu gard la gravit de l'acte illicite initial et l'objectif consistant obtenir le retrait d'une subvention l'exportation prohibe, de manire rtablir l'quilibre des droits et des obligations qui a t perturb par cet acte illicite. 5.42 En conclure autrement reviendrait en fait estomper la distinction fondamentale existant dans l'Accord SMC entre les dispositions relatives aux mesures correctives purement "axes sur les effets" et celles qui sont prvues d'une manire distincte l'article4. Dans les premires dispositions, il est vident que l'ide est que le Membre gardera le droit de persister appliquer certaines subventions, cellesci n'tant pas prohibes en soi. L'obligation d'un tel Membre vise attnuer leur effet dmontr sur le commerce. En consquence, la mesure corrective laquelle un Membre ls a droit vise seulement contrer ces effets. Dans une telle situation, il y a un "rquilibrage" effectif, mais un rquilibrage seulement au niveau des effets rciproques rels sur le commerce. Dans un tel cas, le statut juridique de la mesure initiale n'est pas luimme en cause. 5.43 Il en va diffremment lorsqu'il s'agit d'une subvention l'exportation prohibe. Insister pour qu'une mesure corrective soit limite ces effets serait prcisment admettre un "rquilibrage" ce niveau, qui ne tiendrait pas spcifiquement compte de l'obligation de retirer la mesure initiale et qui ne viserait pas non plus rtablir l'quilibre des droits et des obligations perturb par l'action illicite initiale. Cela reviendrait en fait donner une lecture qui carte la distinction fondamentale entre les dispositions pertinentes, ainsi qu' aller l'encontre de la raison d'tre essentielle de cette distinction. notre avis, les notes de bas de page9 et 10, dans leur partie finale, nous obligent spcifiquement tenir compte de cette distinction et lui donner plein effet dans notre dtermination sur la question de savoir si les contremesures sont "appropries". Article 4.10 et article 22:4 du Mmorandum d'accord 5.44 Bien que les dispositions susmentionnes nous paraissent constituer le contexte le plus direct et le plus pertinent, nous examinons galement si, compte tenu de l'article22:4 du Mmorandum d'accord, il y a quoi que ce soit qui nous inciterait d'une manire quelconque modifier notre interprtation. Nous le faisons en particulier en gardant l'esprit le fait que les tatsUnis considrent que le Mmorandum d'accord est pertinent en ce qui concerne le rle des effets sur le commerce dans le cadre de l'article4.10. 5.45 Nous rappelons que l'article 22:4 du Mmorandum d'accord dispose ce qui suit: "Le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations autorise par l'ORD sera quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages." 5.46 Les rdacteurs ont explicitement fix un point de repre quantitatif en ce qui concerne le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations qui pourrait tre autorise. On retrouve une formulation analogue dans l'article22:7 qui dfinit le mandat des arbitres dans une telle procdure comme suit: "L'arbitre, agissant en vertu du paragraphe6, dterminera si le niveau de ladite suspension est quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages." (note de bas de page omise) 5.47 Comme nous l'avons dj relev plus haut dans notre analyse du texte de l'article4.10 de l'Accord SMC, il n'y a en revanche dans cette disposition aucune indication de ce genre d'un point de repre quantitatif explicite. Il faudrait rappeler ici que l'article4.10 et l'article4.11 de l'Accord SMC sont des "rgles spciales ou additionnelles" au sens de l'Appendice2 du Mmorandum d'accord et que, conformment l'article1:2 du Mmorandum d'accord, il est possible que ces rgles et procdures prvalent sur celles du Mmorandum d'accord. On ne peut donc pas prsumer que l'intention des rdacteurs tait que le critre nonc l'article4.10 concide ncessairement avec celui qui est nonc l'article22:4, de sorte que la notion de "contremesures appropries" figurant dans l'article4.10 limiterait ces contremesures un montant "quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages" subie par le Membre plaignant. En fait, l'article4.10 et l'article4.11 de l'Accord SMC ont un libell distinct et il faut donner son sens cette diffrence. 5.48 En effet, en lisant le texte de l'article4.10 dans son contexte, on pourrait raisonnablement observer que, si l'intention des rdacteurs avait t que la disposition soit interprte de cette faon, ils auraient certainement pu l'indiquer clairement. D'ailleurs, les dispositions pertinentes dans les autres parties de l'Accord SMC comme dans le Mmorandum d'accord utilisent des termes distincts pour noncer prcisment un critre tel que celui qu'ont dcrit les tatsUnis, de manire explicite. Or, les rdacteurs ont, pour cette disposition de l'Accord SMC, choisi des termes diffrents de ceux qui figurent dans l'article22:4 du Mmorandum d'accord. Il ne serait pas compatible avec le principe de l'interprtation des traits dit de l'effet utile de donner une lecture qui carte purement et simplement ces diffrences de terminologie. 5.49 Nous ne trouvons donc dans le libell luimme ou dans le contexte de l'article4.10 de l'Accord SMC aucune base qui nous permette de conclure que cet article peut ou devrait tre lu comme quivalant une disposition "axe sur les effets sur le commerce", lorsque cette lecture consiste carter un libell explicitement distinct pour le rendre conforme un libell diffrent qui se trouve l'article22:4 du Mmorandum d'accord. 5.50 Nous voudrions simplement ajouter que, bien que nous considrions qu'il faut donner le sens appropri la diffrence prcise de libell, cela ne va pas plus loin. Notre interprtation de l'article4.10 de l'Accord SMC selon laquelle cet article contient une rgle diffrente de celle de l'article22:4 du Mmorandum d'accord ne rend pas le Mmorandum d'accord par ailleurs inapplicable ou redondant. Objet et but 5.51 La manire dont nous comprenons les termes de l'article4.10, y compris la note de bas de page9, en nous fondant sur une analyse des termes pertinents pris dans leur contexte est, notre avis, galement compatible avec l'objet et le but de l'Accord SMC s'agissant de l'article4.10, et avec ceux de l'Accord sur l'OMC, en ce qu'ils ont trait aux voies de recours pour le rglement des diffrends. 5.52 notre avis, l'objet et le but du mandat donn l'ORD d'autoriser des contremesures au titre de l'article4.10 peuvent d'abord tre dduits du libell mme de cet article. L'article4.10 exige que l'ORD autorise le Membre plaignant prendre des contremesures appropries en cas de nonrespect de la recommandation de l'ORD. Autrement dit, les contremesures sont prises en raction au nonrespect et leur autorisation par l'ORD vise donc inciter au respect ou obtenir le respect de la recommandation de l'ORD. Dans ce contexte, conformment l'article4.7, l'ORD peut seulement recommander que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard. Nous considrons donc que l'objectif de l'Accord SMC s'agissant de l'article4.10 en particulier est d'obtenir le respect de la recommandation de l'ORD de retirer la subvention sans retard. 5.53 L'article4.10, en permettant l'imposition de contremesures en cas de nonrespect, offre un instrument temporaire spcifique aux Membres de l'OMC, dans le cadre des diffrends concernant les subventions prohibes. Cet instrument contribue atteindre finalement les objectifs du rglement des diffrends. 5.54 Nous notons cet gard que l'article3:7 du Mmorandum d'accord dispose aussi qu'"[e]n l'absence d'une solution mutuellement convenue, le mcanisme de rglement des diffrends a habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures" juges incompatibles avec les obligations dans le cadre de l'OMC. 5.55 Nous notons aussi que l'article3:2 du Mmorandum d'accord dispose que le systme de rglement des diffrends de l'OMC (dont ce type d'arbitrage fait partie intgrante) est "un lment essentiel pour assurer la scurit et la prvisibilit du systme commercial multilatral", et que "[l]es Membres reconnaissent qu'il a pour objet de prserver les droits et les obligations rsultant pour les Membres des accords viss". 5.56 Dans le cas des subventions prohibes, nous sommes d'avis que le fait qu'un groupe spcial dterminant qu'une subvention est prohibe peut seulement recommander son retrait sans retard est significatif et qu'il faut lui donner un sens lorsqu'on dtermine le caractre appropri des contremesures proposes. En outre, notre avis, les moyens juridiques prescrits pour rtablir en dfinitive "l'quilibre des droits et des obligations" des Membres en ce qui concerne les subventions prohibes sont spcifiquement prvus l'article 4.7 de l'Accord SMC. Dans une situation o l'quilibre des droits et des obligations a t perturb par l'octroi d'une subvention prohibe, les groupes spciaux peuvent seulement recommander que le Membre qui accorde la subvention la retire "sans retard" pour rtablir cet quilibre. 5.57 Compte tenu de ce qui prcde, nous pensons que les contremesures autorises au titre de l'article 4.10 contribuent l'objectif consistant inciter au respect des recommandations de l'ORD, et du mme coup rtablir l'quilibre des droits et obligations entre les Membres. notre avis, les termes de l'article 4.10 de l'Accord SMC, y compris la note de bas de page 9, confirment que, pour valuer la porte de ce qui peut tre considr comme des contremesures "appropries", nous devrions tenir compte du fait que la subvention en cause doit tre retire et qu'une contremesure devrait contribuer l'objectif ultime qui est le retrait sans retard de la subvention prohibe. 5.58 Enfin, nous notons que le terme "contremesures" a acquis en droit international gnral un sens qui ressort des travaux de la Commission du droit international (CDI) sur la responsabilit de l'tat. Bien que le terme "contremesures" ait un sens spcifique dans l'Accord SMC du point de vue de leur nature et de leur application, nous constatons que notre interprtation des textes pertinents parat compatible avec l'objet et le but des contremesures tels qu'ils ressortent des travaux de la CDI. 5.59 L'article 49 du texte rsultant des travaux de la CDI sur la responsabilit de l'tat (dont l'Assemble gnrale des Nations Unies a pris note dans une rcente rsolution) dispose, en ce qui concerne l'objet et les limites des contremesures en droit international, entre autres choses, que: "L'tat ls ne peut prendre de contremesures l'encontre de l'tat responsable du fait internationalement illicite que pour amener cet tat s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la deuxime partie." 5.60 Nous notons que l'article 49.1 du texte de la CDI ne dtermine pas, en soi, le montant des contremesures qui peuvent tre autorises. En fait, il dfinit les seuls objet et but pour lesquels des contremesures peuvent lgitimement tre imposes, savoir amener l'tat auteur d'un fait internationalement illicite s'acquitter de ses obligations. Cela n'est pas incompatible, notre avis, avec la notion de contremesures dans le cadre du systme de rglement des diffrends de l'OMC, o de telles mesures sont imposes titre de rponse temporaire une absence de respect des recommandations et dcisions. Nous notons cet gard l'observation faite par l'arbitre dans l'affaire CE  Bananes, dans le contexte de l'article 22:4 du Mmorandum d'accord, savoir que: "ce caractre temporaire [de la suspension des concessions ou d'autres obligations] indique que l'objectif des contremesures est d'inciter au respect des recommandations et dcisions". 5.61 Ainsi, selon notre interprtation de l'article 4.10 de l'Accord SMC, un Membre a le droit d'agir en prenant des contremesures qui tiennent dment compte de la gravit de l'infraction et de la nature de la perturbation de l'quilibre des droits et des obligations en question. Cela ne peut pas se rduire une disposition circonscrivant les contremesures aux effets sur le commerce, pour les raisons que nous avons exposes cidessus. 5.62 En mme temps, l'article 4.10 de l'Accord SMC ne constitue pas un chque en blanc. Rien dans le texte ou dans son contexte ne laisse entendre qu'il existe un droit de prendre des mesures ayant manifestement un caractre punitif. Au contraire, la note de bas de page 9 nous met spcifiquement en garde contre une interprtation ainsi dnue de limites en prcisant que le mot "appropries" ne peut tre interprt comme autorisant des contremesures "disproportionnes". Cependant, interprter cette indication comme rintroduisant en fait dans cette disposition une limite quantitative quivalente celle que l'on trouve dans d'autres dispositions de l'Accord SMC ou dans l'article 22:4 du Mmorandum d'accord reviendrait en fait donner de l'article 4.10 de l'Accord SMC une lecture qui exclut du texte les termes spcifiques qui y sont employs. Les contremesures au titre de l'article4.10 de l'Accord SMC n'ont mme pas, strictement parler, tre "proportionnes", mais ne pas tre "disproportionnes". Non seulement un Membre a le droit de prendre des contremesures conues de faon compenser l'acte illicite initial et la perturbation de l'quilibre des droits et des obligations que cet acte illicite entrane mais, en valuant "le caractre appropri" de ces contremesures  eu gard la gravit de l'infraction  une marge d'apprciation doit tre accorde, en raison de la gravit de cette infraction. valuation des contremesures proposes par les Communauts europennes 6.1 Comme il a t not plus haut, les parties conviennent qu'en termes qualitatifs, le type de mesure envisag par les Communauts europennes dans la prsente affaire est appropri. Leur dsaccord porte sur le point de savoir si en termes quantitatifs, le montant de la contremesure est appropri. 6.2 Les Communauts europennes ont demand l'autorisation de suspendre des concessions pour un montant de 4043millions de dollarsEU. Elles ont fait valoir, d'une manire gnrale, que l'article4.10 de l'Accord SMC autoriserait des contremesures d'un montant tel qu'il inciterait vritablement au respect des recommandations et dcisions, et qu'elles auraient pu, sur cette base, demander des contremesures d'un montant plus lev. Toutefois, elles ont expliqu que le montant qu'elles avaient effectivement demand en l'espce tait fond sur le montant dpens par les tatsUnis pour l'octroi de la subvention. 6.3 Nous allons donc examiner si des contremesures de ce montant peuvent tre considres comme "appropries" au sens de l'article4.10, en ayant l'esprit l'analyse que nous avons faite dans la section prcdente. 6.4 Nous rappelons que nous sommes tenus, dans notre analyse, de recourir aux termes de la note de bas de page9 et que, cet gard, nous devons prendre en compte la seconde partie de cette note. Il nous faut donc examiner si les contremesures proposes par les Communauts europennes ne sont pas disproportionnes "eu gard au fait que les subventions vises par ces dispositions sont prohibes". 6.5 Au moment o nous abordons cette question, nous souhaitons tout d'abord souligner quelle est exactement notre responsabilit s'agissant de faire cette dtermination. Nous sommes tenus, au titre de l'article4.11 de l'Accord SMC, d'tablir si les contremesures proposes par les Communauts europennes sont "appropries". Dans cette valuation, nous sommes guids en particulier par les termes de la note de bas de page10, qui nous prescrit de nous demander si nous sommes persuads que les contremesures proposes par les Communauts europennes sont "disproportionnes" eu gard au fait que les subventions en cause sont prohibes. Comme nous l'avons relev plus haut, ce n'est pas exactement la mme chose que d'tre persuad qu'elles sont "proportionnes". Si nous n'tions pas effectivement persuads qu'elles sont disproportionnes, nous conclurions que les contremesures proposes par les Communauts europennes s'inscrivent dans les limites de ce qu'elles ont le droit d'appliquer en vertu de l'article4.10 de l'Accord SMC. 6.6 Comme nous l'avons vu plus haut, lorsque nous valuons si les contremesures proposes sont "disproportionnes" eu gard au fait que les subventions vises par cette disposition sont prohibes, "notre perspective concernant les contremesures [est] imprgne et colore par la prise en considration de la nature et du statut juridique de la mesure fondamentale particulire l'gard de laquelle les contremesures sont appliques". Comme nous l'avons indiqu plus haut au paragraphe5.61, nous considrons que les Communauts europennes ont le droit d'agir en prenant des contremesures qui tiennent dment compte de la gravit de l'infraction et de la nature de la perturbation de l'quilibre des droits et des obligations en question. Nous allons examiner ce que cela implique en l'espce. 6.7 En ce qui concerne la question de l'quilibre des droits et des obligations entre les Membres qui est perturb par l'octroi de la subvention, les Communauts europennes avaient le "droit" de s'attendre ce que des subventions l'exportation ne soient pas appliques aux marchandises vises par l'Accord SMC. De leur ct, les tatsUnis avaient une obligation correspondante de s'abstenir d'appliquer de telles subventions l'exportation. Le fait que les tatsUnis persistent manquer cette obligation perturbe l'"quilibre des droits et des obligations" que nous avons voqu dans la section prcdente du prsent rapport. 6.8 En ce qui concerne un partenaire commercial, la question ne pose pas de problme en tant que question juridique, subordonne tout autre facteur tel que, par exemple, les effets rels de la mesure ellemme. Elle pose un problme sous la forme d'une perturbation de l'quilibre rciproque des droits et des obligations dans le cadre et au travers de la mesure ellemme et, en l'espce, cette mesure en tant qu'acte illicite implique intrinsquement que les tatsUnis encourent des cots pour accorder et maintenir la subvention l'exportation. Une fois qu'une telle mesure est mise en uvre, ses effets dans le monde rel ne peuvent tre dissocis de l'incertitude intrinsque qui est cre par l'existence mme d'une telle subvention l'exportation. La mesure est, par sa nature mme, intrinsquement dstabilisante. C'est sa caractristique essentielle et elle transparat dans le fait que la mesure est prohibe en soi. Dans ce cas particulier, en outre, la subvention en cause, savoir le rgime FSC/ETI, est une mesure dont le champ d'application est trs vaste et qui, effectivement, est potentiellement disponible pour un trs large ventail de marchandises destines l'exportation. Elle ne s'apparente en rien une mesure spcifique un produit ou mme un secteur, avec, par exemple, la fixation d'un certain taux ou montant de fonds. Il s'agit d'une subvention l'exportation extrmement complexe et d'une grande porte qui est applique une multitude d'entreprises. 6.9 Le rgime FSC/ETI est applicable de faon systmique et trs largement. Cela ne peut au demeurant qu'accrotre le degr dans lequel, en l'espce, la mesure concerne cre une incertitude et une instabilit systmatiques des attentes concernant les conditions commerciales, qui contraste avec la scurit et la stabilit de ces conditions fondes sur le fait ancr dans une obligation expresse qu'il est entendu que les subventions l'exportation sont prohibes. Nous considrons que c'est un point pertinent pour la question de la "gravit" de l'acte illicite initial. Les Communauts europennes ne peuvent pas bien entendu contrer ellesmmes la subvention l'exportation sa source, c'estdire faire en sorte qu'elle cesse. Mais, s'agissant de l'quilibre des droits et des obligations entre les Membres, elles ont le droit de "corriger" la perturbation de l'quilibre par le biais de contremesures. 6.10 L'lment quantitatif de l'infraction en l'espce est le fait que les tatsUnis ont dpens environ 4 000 millions de dollars EU par an en violation de leurs obligations. Selon nous, chaque dollar, en quelque sorte, constitue tout autant un manquement aux obligations des tatsUnis que n'importe quel autre. Certains dollars ne reprsenteront pas moins une infraction ou n'"chapperont" pas effectivement leur statut juridique de manquement une obligation en vertu de certains autres critres (tels que les effets sur le commerce). En d'autres termes, le manquement des tatsUnis une obligation ne se trouve pas objectivement limin du fait que certains des produits bnficiant de la subvention sont, par exemple, exports vers un autre partenaire commercial. L'obligation en question est une obligation erga omnes qui s'impose dans son intgralit envers chacun des Membres. Elle ne peut tre considre comme tant "sujette rpartition" entre les diffrents Membres. Autrement, le Membre concern n'aurait qu'une obligation partielle l'gard de chacun des Membres, ce qui est manifestement incompatible avec une obligation erga omnes en soi. Ainsi, les tatsUnis ont manqu leur obligation envers les Communauts europennes s'agissant de tout l'argent qu'ils ont dpens, car cette dpense en violation de leurs obligations la dpense encourue est l'essence mme de l'acte illicite. 6.11 En consquence, juridiquement parlant, s'agissant de rtablir l'quilibre des droits et des obligations, c'est l une considration importante dans notre valuation des contremesures proposes par les Communauts europennes. cet gard, nous rappelons notre conclusion antrieure selon laquelle des contremesures au titre de l'article4.10 peuvent tre conues en fonction de l'acte illicite initial qu'elles sont censes contrer. En l'espce, les Communauts europennes ont propos de prendre des contremesures qui reviendraient adapter prcisment la rponse au montant correspondant cet acte illicite initial. Compte tenu de l'interprtation que nous avons faite, dans la section prcdente, des termes de l'article4.10 de l'Accord SMC, nous constatons qu'une telle approche, qui vise contester l'acte illicite luimme le manquement l'obligation est en principe admissible. Elle est en effet, selon nous, parfaitement compatible avec l'essence de la notion de contremesures, en ce qu'elle tente de rpondre exactement la violation, dont la persistance engendre le droit des contremesures. 6.12 Nous allons prsent examiner les contremesures proposes en relation avec l'acte illicite initial qu'elles sont censes contrer, savoir la subvention prohibe. Les contremesures proposes en relation avec la subvention prohibe 6.13 Pour procder l'analyse des contremesures proposes en relation avec l'acte illicite qu'elles sont censes contrer, nous devons d'abord dfinir les lments de cet acte illicite. Selon nous, les facteurs pertinents qui peuvent tre utiliss s'agissant de dfinir la subvention prohibe ellemme ne peuvent tre crs artificiellement. Ils devraient avoir pour origine et pour fondement l'Accord SMC luimme. Nous rappelons cet gard les indications fournies en particulier par la note de bas de page9, qui nous prescrit de prendre en considration le fait que la subvention en cause est prohibe au titre de la PartieII de l'Accord SMC. 6.14 Nous commencerons par aborder un point que nous jugeons fondamental s'agissant de caractriser la mesure en tant que telle, savoir la "contribution financire", tant donn qu'il s'agit d'un lment cl de la dfinition d'une subvention au sens de l'articlepremier de l'Accord SMC. 6.15 ce propos, nous relevons tout d'abord que le montant des contremesures proposes a assurment une relation manifeste de proportionnalit, au sens o nous entendons le terme, l'gard du montant de la subvention l'exportation accorde. En l'espce, les parties ne sont effectivement pas en dsaccord fondamental sur la valeur relle de la subvention l'exportation pour laquelle il a t constat que les tatsUnis taient en situation de violation persistante. Leur dsaccord porte uniquement sur la question de savoir si le montant des contremesures est "appropri" au sens de l'article4.10. 6.16 Comme il a t indiqu plus haut, l'lment quantitatif de l'infraction en l'espce est, en ralit, le fait que les tatsUnis ont dpens quelque 4000millions de dollarsEU en violation de leurs obligations. Les Communauts europennes demandent pour leur part l'autorisation de prendre des contremesures pour un montant de 4043millions de dollarsEU. 6.17 Les valeurs considres ne sont pas disproportionnes. En termes strictement numriques, elles sont en fait pratiquement quivalentes. 6.18 Mais il ne s'agit pas simplement d'une question de proportionnalit purement arithmtique dans l'abstrait. Il existe un lment de proportionnalit sousjacent de caractre plus "structurel" transparaissant dans les contremesures proposes, qui tablit une relation juridiquement pertinente entre mesure et contremesure. Premirement, l'octroi d'une subvention suppose une contribution financire, donc une dpense encourue par les pouvoirs publics. Il s'agit, stricto sensu, de la "mesure" en cause en tant qu'acte illicite de l'tat partie responsable. En l'espce, un montant d'environ 4000millions de dollarsEU a t accord, d'une manire juge incompatible avec l'Accord SMC, par les pouvoirs publics des tatsUnis aux exportateurs du pays. C'est la dpense encourue par les pouvoirs publics des tatsUnis pour l'octroi de cette mesure, par le biais du rgime FSC/ETI. En tant qu'acte illicite en l'espce, le manquement une obligation l'gard des Communauts europennes c'est l'acte essentiel des pouvoirs publics euxmmes. 6.19 Ds lors, suivant notre raisonnement expos cidessus, il s'agit l d'une perspective centrale pour ce qui est d'tudier le "caractre appropri" des contremesures en cause. Les tatsUnis ont effectivement encouru une dpense pouvant tre value environ 4000millions de dollarsEU pour l'anne2000, qui constitue un acte des pouvoirs publics contraire leurs obligations au titre de l'Accord SMC. Dans la prsente affaire, les Communauts europennes ne peuvent pas bien entendu contrecarrer directement cette dpense la source. Selon nous, elles proposent de rpondre en suspendant une obligation quantitativement quivalente qui leur incombe envers les tatsUnis. En l'absence de ces contremesures, les tatsUnis jouiraient de ces droits, tout comme, en l'absence de la dpense faite par les tatsUnis, les Communauts europennes jouiraient de leurs droits. Cela nous semble tre une bonne manire de procder pour apprcier l'adquation de la contremesure la mesure en cause savoir l'envisager dans la catgorie juridique dont elle relve: on a, d'une part, une dpense des pouvoirs publics pour un certain montant constituant une perturbation de l'quilibre des droits et des obligations, et par consquent, d'autre part, un droit adquat impos par un gouvernement dfendeur, en tant que retrait correspondant d'une obligation. 6.20 Nous avons l'vidence attach une importance fondamentale au rle de la contribution financire, comme tant l'acte l'gard duquel les contremesures devraient tre values. Cela tient au fait que c'est l'lment qui reflte le plus exactement l'acte du Membre luimme, sur lequel celuici exerce un contrle direct. 6.21 Bien entendu, le deuxime lment qui est au centre de la subvention telle qu'elle est dfinie l'articlepremier de l'Accord SMC luimme, est l'avantage confr au bnficiaire. En l'espce, un avantage est manifestement confr au travers du rgime FSC/ETI. Il est confr des entreprises amricaines. Au niveau le plus large, la contremesure des CE serait considre comme tant destine priver ces entreprises d'un avantage dont elles auraient autrement bnfici en relation avec l'accs au march des CE. Il est incontestable que le caractre de la rponse des CE, outre qu'il s'agit d'un acte rpondant une violation quantifiable d'une obligation par une rponse adquate, a galement pour consquence de le faire par le biais d'entreprises amricaines. Mais le fait est aussi que des entreprises amricaines profitent de la subvention prohibe. Dans cette mesure, une certaine proportionnalit fondamentale est respecte. En l'espce, les pouvoirs des Communauts europennes sont limits leur propre juridiction. Une faon de contrer un avantage absolu confr aux entreprises est d'imposer une dpense absolue quivalente. Assurment, les effets globaux varieront, de mme que l'incidence sur les entreprises. Il n'y aura pas d'quivalence pure en termes d'incidence conomique. Mais, dans les limites ralistes dans lesquelles les tats oprent, et s'agissant d'un rgime de porte gnrale tel que le rgime FSC/ETI, le principe effectivement appliqu ici est l'imposition des entreprises du Membre considr de dpenses au moins quivalentes celles initialement encourues par le Trsor du Membre considr pour accorder des avantages ses entreprises. En ce sens, il y a une certaine corrlation entre les avantages initialement confrs des entreprises amricaines et la rponse propose par les Communauts europennes. 6.22 Il est certainement vrai que les contremesures proposes par les Communauts europennes ne se monteraient pas, au sens littral du terme (et on n'allgue pas que ce soit le cas), la contrevaleur exacte des avantages confrs aux bnficiaires de la subvention FSC/ETI. Selon nous, cela ne constitue pas en l'espce un problme fondamental. Il est presque invitable que, dans bien des situations, il soit irralisable de concevoir une contremesure qui contrerait exactement les avantages confrs, et il n'y a pas non plus, notre avis, d'obligation de le faire, prcisment parce que les conditions justifiant les contremesures peuvent lgitimement, pour les raisons que nous avons indiques, tre envisages essentiellement dans la perspective de contrer l'infraction juridique en tant qu'acte illicite. Quoi qu'il en soit, dans le cas d'un programme tel que celuici, qui s'applique des entreprises recouvrant un trs large ventail de branches de production et de produits, il est manifestement impossible pour un gouvernement tranger de contrer prcisment les avantages spcifiques confrs des entreprises spcifiques. Rien que le calcul serait une tche pratiquement impossible, sans parler de la conception des rponses en fonction des entreprises particulires. 6.23 Dans la prsente affaire, les Communauts europennes ont fond le montant des contremesures qu'elles proposent sur la valeur nominale de la subvention plutt que directement sur les avantages confrs par cette dernire. Les tatsUnis n'ont pas cherch contester le niveau des contremesures en invoquant ces motifs. Eu gard tout cela, nous n'avons, pour notre part, assurment trouv aucune raison de considrer que, dans la mesure o cet aspect est tout d'abord pertinent, il nous donne la moindre raison de revenir sur notre apprciation selon laquelle le droit au niveau de contremesures dcoulant de l'acte illicite, tel qu'il est mesur partir de la dpense engage par les pouvoirs publics, n'est pas disproportionn. 6.24 Par consquent, nous estimons, au vu de ce qui prcde, que les contremesures proposes ne sont pas disproportionnes l'acte illicite initial auquel elles sont censes rpondre. 6.25 L'analyse que nous avons faite plus haut et notre conclusion selon laquelle les contremesures proposes en l'espce ne sont pas disproportionnes l'acte illicite initial le maintien par les tatsUnis d'une subvention l'exportation illgale en violation de leurs obligations au titre de l'article3 de l'Accord SMC seraient, notre avis, suffisantes en ellesmmes pour que nous puissions considrer que, dans les circonstances propres la prsente affaire, le montant des contremesures proposes serait "appropri" au sens de l'article4.10 de l'Accord SMC. Nous rappelons cet gard la conclusion laquelle nous sommes parvenus plus haut la sectionV concernant le droit de prendre des contremesures conues de faon rtablir l'quilibre des droits et des obligations perturb par l'acte illicite initial et tenant compte de la gravit de cet acte. C'est en l'espce l'approche suivie par les Communauts europennes et nous constatons qu'elle est compatible avec les termes de l'article4.10 de l'Accord SMC. 6.26 Il est opportun ce stade de souligner qu'il y a un point qui est particulier aux circonstances propres la prsente affaire et qui est essentiel pour cette conclusion, mais qui n'a pas jusqu'ici t expressment abord. 6.27 Dans les circonstances propres la prsente affaire, les Communauts europennes sont le seul plaignant demandant prendre des contremesures en rapport avec cette mesure particulire constitutive d'une violation. C'est l aussi, notre avis, une considration pertinente dans notre analyse. S'il y avait eu pluralit des plaignants demandant chacun prendre des contremesures d'un montant gal la valeur de la subvention, cela aurait certainement t une considration prendre en compte pour valuer si de telles contremesures pouvaient tre considres comme n'tant pas "appropries" en l'occurrence. Ce n'est cependant pas la situation devant laquelle nous nous trouvons. 6.28 Le raisonnement que nous avons suivi plus haut pourrait tre considr d'un point de vue purement abstrait comme tant intrinsquement applicable tout autre Membre comme la partie plaignante dans la prsente affaire, savoir les Communauts europennes. Nous voudrions simplement souligner cet gard qu'en l'espce, nous n'avons pas t saisis d'une plainte avec pluralit des plaignants mais d'une plainte dpose par un seul Membre. Nous n'avons donc pas eu nous demander si ou comment le droit des contremesures fond sur le raisonnement que nous avons expos plus haut devrait tre rparti entre plusieurs plaignants. Ainsi, dans la mesure o il y aurait une question de rpartition, en quelque sorte, elle ne doit pas tre et n'a pas t prise en considration en tant qu'lment pour "revoir la baisse" d'une autre faon le droit des Communauts europennes des contremesures dans cette affaire particulire. 6.29 Bien entendu, notre souhait serait que cette dtermination ait pour effet pratique de faciliter le respect dans les moindres dlais par les tatsUnis des recommandations et dcisions. Dans l'hypothse o il y aurait un plaignant futur, nous pouvons seulement faire observer qu'il en rsulterait invitablement une situation diffrente pour ce qui est de l'valuation. Dans la mesure o la justification recherche pour les contremesures tait purement et simplement l'ide de contrer la mesure initiale (et non, par exemple, les effets sur le commerce du Membre concern), il est concevable que la question de la rpartition se pose (mais il faudrait dment tenir compte de l'observation formule plus haut la note de bas de page 84). Nous prenons note, ce sujet, de la dclaration faite par les Communauts europennes: "...les Communauts europennes seraient peuttre heureuses de partager avec un autre Membre la tche consistant appliquer des contremesures l'gard des tatsUnis et accepteraient peuttre volontairement de supprimer certaines de leurs contremesures de faon ce qu'il y ait davantage de possibilits qu'un autre Membre de l'OMC soit autoris agir de mme. C'est l un autre fait que des arbitres futurs pourraient prendre en considration". 6.30 Il faut toutefois souligner qu'il n'y a pas d'automaticit mcanique cet gard. L'essence de telles valuations est qu'il s'agit d'apprcier ce qui est appropri dans l'affaire considre. Il pourrait bien y avoir d'autres facteurs prendre en compte en tant que tels, par exemple si la question en jeu tait essentiellement celle des effets sur le commerce bilatral. 6.31 ce stade de notre analyse, nous estimons donc avoir suffisamment d'lments pour pouvoir constater que les contremesures proposes pourraient tre considres comme "appropries" au sens de l'article4.10, sur la base de leur relation avec la mesure initiale constitutive d'une violation. 6.32 Ce faisant, nous sommes conscients de ne pas avoir examin prcisment l'affirmation selon laquelle la question devrait tre dtermine par rfrence aux effets dfavorables de la subvention sur le commerce des Communauts europennes. Nous rappelons en outre que les tatsUnis ont fait valoir que la base utiliser pour valuer le "caractre appropri" des contremesures devrait prcisment tre ces effets dfavorables sur le commerce (ou l'"incidence sur le commerce"). Nous examinerons cette question plus en dtail ciaprs. Les effets de la subvention sur le commerce des Communauts europennes 6.33 Comme nous l'avons dit dans la section prcdente, nous n'avons pas interprt l'article4.10 comme empchant un Membre de prendre des contremesures qui sont conues de faon contrer les effets dfavorables qu'il a subis en raison de la mesure illgale. En consquence, nous n'excluons pas a priori que des effets de la mesure sur le commerce du Membre concern puissent tre pris en considration dans une affaire particulire, en tant que facteur pertinent, pour la dtermination du montant "appropri" des contremesures au sens de l'article4.10 de l'Accord SMC. En effet, comme nous l'avons signal plus haut, l'expression "contremesures appropries", notre avis, donnerait au Membre plaignant le droit de prendre des contremesures qui contreraient au moins l'effet dommageable qu'a sur lui la mesure illgale qui persiste. 6.34 Cependant, nous avons aussi dtermin que l'article4.10 de l'Accord SMC n'exige pas que les effets sur le commerce soient le critre effectif au moyen duquel il faudrait tablir le caractre appropri des contremesures. Les dispositions pertinentes ne peuvent pas non plus tre interprtes comme limitant l'valuation ce critre. 6.35 Compte tenu, cependant, de notre opinion selon laquelle les effets sur le commerce ne doivent pas tre a priori exclus comme pertinents dans une affaire particulire, nous jugeons utile d'examiner si, mme si l'on abordait la question des effets sur le commerce dans la prsente affaire, il y aurait une raison quelconque d'arriver une conclusion diffrente. Dans la prsente affaire, en fait, nous ne voyons aucune raison d'arriver une conclusion diffrente aprs avoir examin les arguments prsents par les tatsUnis au sujet des effets du rgime FSC/ETI sur le commerce des Communauts europennes. 6.36 Nous rappelons cet gard que les tatsUnis ont prsent pour l'essentiel deux sries d'arguments en relation avec l'valuation des effets du rgime FSC/ETI sur le commerce des Communauts europennes. Premirement, les tatsUnis ont laiss entendre pour l'essentiel qu'en l'espce, la valeur nominale de la subvention devrait tre prise comme "variable reprsentative" pour l'incidence de la mesure sur le commerce et qu'il faudrait ensuite attribuer un pourcentage de ce montant la part des CE dans le commerce mondial pour l'utiliser comme variable reprsentative pour l'effet de la subvention sur le commerce des Communauts europennes. Deuximement, au cas o nous dciderions nanmoins d'examiner les donnes conomiques relatives aux effets de la mesure sur le commerce, les tatsUnis ont prsent un ventail d'estimations possibles de l'incidence de cette mesure sur le commerce en appliquant des mthodes autres que celle qui est fonde sur une "variable reprsentative". Les tatsUnis ont nanmoins fait valoir tout d'abord qu'il ne faudrait pas utiliser ces estimations pour valuer les effets de la mesure sur le commerce en l'espce, car elles ne sont pas fiables et l'ventail des rsultats des calculs est excessivement large. Nous examinerons ces deux arguments l'un aprs l'autre. 6.37 En ce qui concerne tout d'abord l'approche propose fonde sur une "variable reprsentative", selon cette approche, si le chiffre de 4 125 millions de dollars EU suggr par les tatsUnis est utilis comme point de dpart, pour reprsenter la valeur de la subvention, et si l'on retient 26,8 pour cent de ce chiffre comme tant la part des Communauts europennes dans les effets globaux de la subvention sur le commerce, comme les tatsUnis l'ont suggr, le montant appropri des contremesures se situerait aux alentours de 1 110 millions de dollars EU. 6.38 Nous avons dit que nous ne voyions rien dans le texte qui prescrive un critre des effets sur le commerce et qu'il ne pouvait pas tre interprt comme tant limit cela. De plus, il n'y a rien dans le texte qui prescrirait expressment comment il faut estimer les effets sur le commerce dans une affaire relative des contremesures prises en rponse des subventions l'exportation. L'approche fonde sur une "variable reprsentative" propose par les tatsUnis, cependant, ne semble tre solidement taye ni par les dispositions en cause ni par les faits de la cause. 6.39 Tout d'abord, l'approche fonde sur une variable reprsentative propose par les tatsUnis ne repose sur aucun raisonnement conomique particulier. Elle prsume simplement qu'il y a une correspondance galit entre un dollar de subvention et un dollar d'incidence sur le commerce. Cela est manifestement arbitraire. En effet, on pourrait mme faire valoir que cette notion se contredit ellemme: si un dollar de subvention ne peut, toujours et partout, entraner qu'un dollar d'effet sur le commerce, c'est manifestement dterminer l'avance ce qu'est l'effet sur le commerce. Or la notion mme d'effet sur le commerce consiste prcisment valuer ce qui s'est produit dans le monde rel et qui est l'effet distinct du dollar dpens. Il nous semble que l'on est effectivement empch de dterminer cet effet s'il est dj dtermin que celuici est la dpense effective. Toute la notion d'"effet" en devient alors redondante ou vide de sens. Selon cette approche, aucune valuation ne serait jamais ncessaire: la conclusion est dtermine d'avance une fois que le montant des dpenses publiques est connu. 6.40 En fait, l'approche suggre par les tatsUnis n'est gure conciliable avec une lecture cohrente de l'Accord. L o les effets sur le commerce sont spcifiquement traits dans l'Accord SMC, dans d'autres dispositions que l'article 4, les critres d'valuation ne sont nullement arbitraires ou artificiels de cette manire. Cela est vident dans les dispositions de l'Accord SMC o une dmonstration des effets sur le commerce est pertinente, et dans les dispositions relatives ces valuations (par exemple, au sujet du dommage caus la branche de production nationale ou du prjudice grave  l'article 6 concernant les subventions pouvant donner lieu une action  et de l'application de droits compensateurs  la Partie V ). Dans ces cas, les concepts pertinents (tels que la souscotation des prix, l'action de dprimer les prix et l'action de supprimer des hausses de prix, etc.) visent manifestement dterminer de manire objective certains effets. Il n'y a pas, dans ces dispositions, la moindre indication selon laquelle cela peut tre tabli au moyen d'une "variable reprsentative" arbitraire telle que celle qui est propose par les tatsUnis en l'espce. 6.41 En fait, s'il s'agissait simplement de dterminer les dpenses, cela supprimerait entirement la ncessit d'appliquer de tels concepts prcis pour tablir les effets. Eu gard ce fait, il ne serait gure cohrent de considrer que, lorsqu'il s'agit des prescriptions manifestement plus rigoureuses relatives aux subventions l'exportation, il devrait y avoir une prsomption quelconque concernant une mthode implicite qui est moins susceptible d'avoir une relation objective avec les faits de la cause. 6.42 Les tatsUnis ne nous ont pas non plus convaincus quant la raison pour laquelle cette prdtermination particulire serait intrinsquement plus plausible que n'importe quelle autre. Dans l'affaire Brsil  Aronefs, l'arbitre estime en fait, qu'il faudrait peuttre plutt prsumer que la relation entre les dpenses et l'effet doit tre multiplie et non rester statique. Nous ne prenons pas position sur ce point en l'espce. Nous notons, cependant, que l'approche des tatsUnis revient en fait attribuer des valeurs implicites aux variables conomiques qui, selon ce que les tatsUnis font valoir par ailleurs, sont trop incertaines pour tre labores, dans le contexte de la modlisation conomique. Nous ne voyons pas du tout pourquoi ces valeurs implicites seraient intrinsquement plus plausibles que n'importe laquelle de celles qui peuvent tre attribues dans le contexte de la modlisation conomique, qui reprsentent du moins des estimations analytiques et non une hypothse non raisonne. Cela montre bien, notre avis, la nature intrinsquement arbitraire de l'approche propose par les tatsUnis. 6.43 Nous en venons maintenant aux autres mthodes prsentes par les parties pour l'estimation des effets de la mesure sur le commerce des Communauts europennes. Ces mthodes sont semblables quant leur nature. Cependant, des estimations diffrentes ont t obtenues, qui taient la fois infrieures et suprieures au montant des contremesures proposes par les Communauts europennes, en raison de la diffrence entre les hypothses concernant les valeurs attribuer aux paramtres pertinents dans les calculs. 6.44 Les Communauts europennes ont dit que les arbitres devraient prendre en considration la mthode utilise par le Dpartement du Trsor des tatsUnis en 1997 dans son rapport au Congrs des tatsUnis concernant l'incidence du rgime FSC sur le commerce. Les tatsUnis ont contest cette mthode pour les raisons ciaprs: 1) l'lasticitprix de la demande l'exportation est estime un niveau trop lev; 2) les lasticitsprix de l'offre l'exportation sont aussi estimes un niveau trop lev et 3) la transmission de la subvention aux prix est surestime. 6.45 La mthode du Trsor des tatsUnis est plus labore que la proposition des tatsUnis d'utiliser simplement la valeur de la subvention comme variable reprsentative. Reconnaissant ce fait, les tatsUnis ont fait deux autres propositions qu'ils ont soumises notre examen. La premire tait une autre mthode qui, selon les tatsUnis, tait plus indique pour une estimation des effets sur le commerce des Communauts europennes. La seconde consistait recourir une srie diffrente de paramtres pour le modle du Trsor des tatsUnis. 6.46 Les tatsUnis euxmmes ont par la suite remis en question l'autre mthode qu'ils avaient euxmmes propose du fait que celleci contenait des donnes incompltes. En consquence, les options dont nous disposons pour valuer les effets sur le commerce se limiteraient au modle du Trsor des tatsUnis, comme les Communauts europennes l'ont propos, et aux modifications apportes ce modle suivant la suggestion des tatsUnis. 6.47 Dans la mesure o nous pourrions juger appropri en l'espce d'valuer les effets de la mesure sur le commerce des Communauts europennes, notre tche ne serait pas de dire, avec une prcision absolue, quel est le seul modle correct ou quels sont les paramtres corrects, mais d'examiner les rsultats de ces modles pour voir s'ils donnent une ide de l'ventail des effets sur le commerce causs par le rgime FSC/ETI qui ait suffisamment de poids pour influencer notablement notre apprciation sur le point de savoir si les contremesures proposes sont disproportionnes. 6.48 cet gard, le fait mme que le rapport du Trsor des tatsUnis a t prsent au Congrs a, notre avis, un poids considrable. Il est effectivement dit dans ce rapport que les rsultats peuvent avoir t quelque peu surestims. En effet, ce rapport n'est peuttre pas absolument exact. Nanmoins, le Trsor des tatsUnis a manifestement t d'avis que, dans le contexte des explications donnes au Congrs des tatsUnis (les auteurs, nous notons, de la lgislation concerne) sur les effets du rgime FSC, ce rapport, y compris les hypothses de modlisation sur lesquelles il tait fond, tait suffisamment crdible pour donner une reprsentation fiable de l'incidence du rgime lorsqu'il s'agissait d'informer le Congrs des tatsUnis sur le fonctionnement et les effets du rgime. On peut prsumer que cela n'a pas t fait la lgre et, tout le moins, n'a pas t considr comme tant manifestement de nature induire en erreur. Il nous semble que cette perspective est semblable au type d'apprciation qu'il convient de faire lorsqu'il faut valuer si quelque chose est disproportionn. On ne s'attend ni ne cherche avoir une exactitude mathmatique, mais savoir si (d'un point de vue raisonnable) quelque chose est hors de proportion. En l'occurrence, il ne s'agit pas de savoir si l'tude du Trsor des tatsUnis pourrait ou non ne pas tre certaine quant ses conclusions. Il s'agit de savoir si nous avons une raison plus fondamentale de rejeter bon escient l'tude du Trsor. En ce sens, nous considrons qu'il y a, sur le plan pratique, une charge incombant aux tatsUnis en l'espce, notre avis, de contester avec succs le modle que leur propre Dpartement du Trsor avait labor pour valuer le rgime devant le Congrs des tatsUnis. 6.49 Bien entendu, nous devons prendre bonne note des rserves qui sont aujourd'hui exprimes par les tatsUnis au sujet de leur propre tude. On peut toujours discuter de toutes les estimations, mais la vraie question n'est pas de savoir si d'autres options sont possibles, mais s'il existe quelque chose de fiable qui nous obligerait considrer les grands paramtres des rsultats de cette tude comme tant draisonnables. Dans ce contexte, nous sommes conscients que la tche qui consiste valuer les effets du rgime sur le commerce ne peut pas tre accomplie avec une prcision mathmatique. Nanmoins, la science conomique nous permet bien de prendre en considration, avec un certain degr de confiance, un ventail d'effets possibles sur le commerce. 6.50 notre avis, cependant, les tatsUnis n'ont, en tout tat de cause, pas russi dmontrer que d'autres hypothses conduisant des estimations plus faibles seraient plus plausibles que celles qui taient utilises dans l'tude du Trsor des tatsUnis et sur lesquelles les Communauts europennes se sont fondes en l'espce. Premirement, les tatsUnis ont fait valoir qu'il faudrait utiliser des valeurs diffrentes pour l'lasticit de la demande l'exportation et que les taux de transmission devraient tre plus faibles. La raison pour laquelle ces chiffres devraient tre prfrs ceux que leur propre Administration a effectivement appliqus dans cette tude n'a cependant pas t explique de faon convaincante. Les tatsUnis ont prsent des paramtres rvalus pour le modle du Trsor, en utilisant des donnes plus rcentes, mais ces valeurs taient calcules partir d'estimations des importations des tatsUnis, et non des exportations des tatsUnis, qui sont ce qui nous occupe ici. 6.51 Deuximement, s'agissant de la question de la transmission, le raisonnement conomique prsent par les tatsUnis pour expliquer l'ajustement la baisse du taux n'tait pas intrinsquement plus convaincant que celui qui avait t utilis dans leur propre tude (Trsor des tatsUnis). L'estimation de l'incidence sur le commerce donne par les CE est fonde sur l'hypothse d'une transmission intgrale de l'effet de la subvention aux prix des produits des tatsUnis. Les tatsUnis font valoir que cette hypothse n'est pas ncessairement taye par des faits empiriques et qu'elle fausserait donc les rsultats par surestimation. Ils font valoir que deux facteurs pourraient se conjuguer de telle manire que la transmission de la subvention sur le prix des produits mondiaux soit infrieure 100pour cent. Premirement, si les entreprises oprent sur la pente positive de leur courbe des cots moyens, une augmentation de la production pourrait entraner un accroissement des cots qui peut ne pas tre compens par la subvention. Deuximement, si les entreprises d'un secteur sont puissantes sur le march, elles ne seraient pas ncessairement incites baisser les prix. 6.52 Cependant, des lments de preuve empiriques montrent que l'effet de transmission d'un programme similaire a t de 75pour cent dans les annes70. Aujourd'hui, plus de 25ans plus tard, il n'est pas draisonnable de penser que le march mondial est plus concurrentiel, ce qui accrot l'effet de transmission. Nous n'avons certainement trouv aucune raison plausible de donner crdit l'ide qu'il tait raisonnable de supposer que la transmission se situait plutt en bas qu'en haut de l'chelle. Ici non plus, nous ne pouvons pas dire avec une prcision mathmatique quel est le chiffre exact de la transmission, mais nous pouvons fixer une limite infrieure et une limite suprieure pour l'ventail des effets possibles. 6.53 Nous reconnaissons qu'il existe un vritable dbat sur les valeurs des paramtres dans les modles conomiques. Nous reconnaissons en outre que les paramtres utiliss dans le modle du Trsor des tatsUnis se situent dans la partie suprieure de l'ventail des estimations. Nanmoins, ils restent dans une fourchette acceptable, comme le montre bien, en particulier, le fait que le Trsor des tatsUnis luimme les a utiliss dans son rapport au Congrs. Les tatsUnis ont suggr diverses valeurs possibles fondes sur diffrentes hypothses et variables, qui pourraient aboutir une estimation des effets du rgime FSC/ETI sur le commerce des Communauts europennes infrieure au montant des contremesures que les Communauts europennes proposent de prendre. Dans l'ensemble, cependant, nous considrerions que ces valeurs ne sont pas convaincantes, et certainement pas plus convaincantes intrinsquement que les chiffres proposs par les Communauts europennes. 6.54 Mme si l'on devait supposer que les diverses variables et rsultats sont galement plausibles, un examen de ces variables et rsultats conduirait tout au plus conclure qu'il n'tait pas prouv que les effets de la mesure sur le commerce des Communauts europennes taient suprieurs ou infrieurs au montant des contremesures proposes. Cela ne serait videmment pas suffisant pour nous amener conclure que les contremesures proposes sont disproportionnes. L'absence de preuve concernant un point contest ne suffit pas invalider une apprciation qui est par ailleurs justifie. Dans ces circonstances, on ne serait certainement pas en droit de conclure que le bnfice du doute, face des chiffres contradictoires, doit toujours tre accord au Membre qui conteste le montant propos des contremesures, en l'espce les tatsUnis. Une telle valuation  fonde sur les effets de la mesure sur le commerce des Communauts europennes, comme les tatsUnis l'ont suggr conduirait en fait, dans la prsente affaire, conclure que les contremesures proposes ne pourraient pas tre considres "disproportionnes" ces effets. 6.55 Cela ne veut pas dire qu'en l'espce c'est la situation dans laquelle nous nous trouverions en fait. Il nous semble que, dans l'ensemble, les chiffres des Communauts europennes sont au moins aussi plausibles que les estimations basses avances par les tatsUnis. Le libell de la note de bas de page 9 indique clairement que nous devons procder notre valuation eu gard au fait que la subvention en cause est prohibe. Nous rappelons ici que la dernire partie de la note de bas de page9 donne penser que c'est une considration aggravante et non attnuante et que, dans l'valuation du "caractre appropri" de ces contremesures eu gard la gravit de l'infraction il faut mnager une marge d'apprciation. Cela ne peut raisonnablement tre interprt que comme signifiant que, dans une situation o il n'y a pas plus de raison intrinsquement plausible d'opter pour le chiffre infrieur et non pour le chiffre suprieur, il serait incompatible avec l'instruction contenue dans la note de bas de page d'opter automatiquement et par dfaut pour le chiffre infrieur. Cela serait en fait aller l'encontre de ce qui est prvu dans la note de bas de page 9. 6.56 En outre, dans la mesure o il y a une chance sur deux d'erreur, toute prsomption en faveur d'un chiffre infrieur fausserait systmatiquement le risque en crant une dissuasion l'encontre de la conformit avec le retrait de la subvention. Cela serait entirement contraire l'instruction contenue dans la note de bas de page 9. Ainsi, l'objectif de la prescription doit tre de faire en sorte que l'incitation soit plus susceptible de faire respecter l'objectif du retrait d'une subvention l'exportation prohibe comme seul moyen de rtablir l'quilibre prexistant des droits et des obligations. Ces raisons additionnelles nous confortent encore dans notre apprciation en l'espce. 6.57 Par consquent, mme en prenant en considration les effets dfavorables de la mesure sur le commerce des Communauts europennes dans la prsente affaire, nous n'aurions aucune base fiable pour conclure que, eu gard aux effets de la mesure sur le commerce des Communauts europennes (et compte tenu de la manire dont ceuxci doivent tre apprcis), le montant des contremesures proposes par les Communauts europennes serait hors de proportion avec ces effets. 6.58 En outre, nous rappelons que, audel de la marge raisonnable d'apprciation qui pourrait exister dans l'valuation des effets rels de la mesure sur le commerce des Communauts europennes, l'article4.10, en tout tat de cause, non seulement permettrait, mais mme prescrit que, dans notre valuation, nous considrions le caractre prohib de la subvention. Comme nous l'avons not plus haut, cela implique, notre avis, que nous prenons en considration la gravit de l'infraction initiale et le fait que, en luimme, le maintien de la mesure en violation des obligations des tatsUnis au titre de l'Accord SMC perturbe l'quilibre des droits et des obligations entre les Membres et, plus spcifiquement, entre les tatsUnis et les Communauts europennes. Comme nous l'avons vu, en l'espce, la mesure prohibe est un rgime applicable de faon systmique et sur une trs large chelle. Elle a donc la capacit de crer l'instabilit dans les conditions commerciales dans un grand nombre de secteurs. Cela, en soi, est une considration approprie lorsqu'il s'agit d'valuer si les contremesures proposes sont pertinentes, mme si une valuation devait tre faite sur la base des effets rels de la mesure sur le commerce du Membre plaignant. 6.59 Un tel lment peut seulement tre conu, en termes quantitatifs, comme donnant au Membre qui prend des contremesures le droit de le faire un niveau quelque peu suprieur celui auquel aboutirait une estimation, calcule de faon trs prcise, des effets sur le commerce ( supposer qu'un tel calcul soit faisable). Pour les raisons indiques plus haut, en conclure diffremment rduirait en fait les termes de l'article 4.10 et de la note de bas de page 9 y relative un pur critre des "effets sur le commerce", et porterait ainsi atteinte l'objet et au but mmes de l'ide de faire en sorte qu'une telle distinction soit tablie, respecte et vritablement applique dans le cadre de l'Accord SMC. 6.60 Nous ne voyons donc aucune raison d'arriver une conclusion diffrente de celle laquelle nous sommes dj arrivs sur la base de l'approche propose par les Communauts europennes, aprs avoir examin aussi le niveau des contremesures proposes dans la perspective des effets de la mesure sur le commerce des Communauts europennes. Remarques finales 6.61 Enfin, bien que nous soyons convaincus que les contremesures ne sont pas disproportionnes, nous tenons rpondre aux proccupations qui pourraient ventuellement subsister selon lesquelles les Communauts europennes ne peuvent pas avoir de facto le droit d'agir erga omnes au nom de tous les Membres de l'OMC en quelque sorte. 6.62 Ce n'est pas ainsi que nous voyons le problme dont nous sommes saisis. Premirement, dans la mesure o il pourrait tre suggr que le droit de prendre des contremesures au niveau que nous avons dtermin prend en compte les "effets sur le commerce" d'autres parties que les Communauts europennes, cela serait dpourvu de fondement. Nous le rptons, nous considrons que notre constatation est justifie, fonde sur l'quivalence dans la violation des droits et des obligations originels compte tenu de la gravit de la violation. Lorsque nous avons examin la question des effets sur le commerce, nous l'avons fait en tout cas uniquement en ce qui concerne les effets se rapportant aux Communauts europennes. 6.63 Deuximement, la conclusion laquelle nous sommes parvenus ne revient en aucune faon donner aux Communauts europennes "le droit" d'agir "au nom" de Membres autres qu'ellesmmes. Comme nous l'avons soulign plus haut dans notre raisonnement, il s'agit de proposer des contremesures se rapportant au rtablissement des droits et des obligations entre ces deux Membres. En examinant les faits de la cause, nous examinons la situation prcise en l'espce. Cette situation prcise en l'espce est que ce sont les Communauts europennes qui ont demand le droit de prendre des contremesures. Ce faisant, le fait que c'est une affaire entre deux Membres est un facteur pertinent dont nous avons tenu compte. Si la question devait se poser, notre constatation ne porte pas atteinte la facult d'autres plaignants de demander ultrieurement et, si cela tait justifi, d'obtenir l'autorisation de prendre des contremesures appropries conformment l'article4.10 de l'Accord SMC. Par dfinition, dans le cas o une telle affaire pourrait avoir lieu hypothtiquement, il suffit de dire qu'il n'y a, notre avis, aucune raison de prsumer que l'arbitre qui pourrait tre appel examiner une telle plainte l'avenir ne tiendrait pas compte de tous les facteurs pertinents pour dterminer ce qui pourrait, au moment o il rendrait sa dcision, constituer les "contremesures appropries" dans ladite affaire future. 6.64 Compte tenu de ce qui prcde, nous constatons que le montant des contremesures proposes par les Communauts europennes en l'espce est "appropri" au sens de l'article4.10 de l'Accord SMC. demande des Ce en ce qui concerne la violation de l'articleIII:4 du GATT de 1994 7.1 Nous notons que les Communauts europennes ont demand un montant spcifique de contremesures et ont clairement limit leur demande ce montant. Les Communauts europennes ont exprim clairement l'opinion selon laquelle il nous faudrait examiner si un montant additionnel de suspension de concessions devait tre accord au titre de l'article22:7 du Mmorandum d'accord, en particulier eu gard la violation de l'articleIII:4 du GATT de 1994, dans le cas o nous devrions dcider que le montant appropri des contremesures au titre de l'article4.11 de l'Accord SMC tait infrieur au montant demand. Nous avons conclu que des contremesures d'un montant de 4043millions de dollars, telles qu'elles avaient t proposes par les Communauts europennes, constitueraient des "contremesures appropries" dans les circonstances de la prsente affaire. Nous n'avons donc pas besoin d'examiner la question de la suspension de concessions ou d'autres obligations en relation avec la violation de l'articleIII:4 du GATT de 1994. dcision de l'arbitre 8.1 Pour les raisons exposes cidessus, l'arbitre dtermine que, dans l'affaire tatsUnis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger", la suspension par les Communauts europennes de concessions au titre du GATT de 1994, sous la forme de l'imposition d'un droit advalorem de 100pour cent sur les importations de certaines marchandises en provenance des tatsUnis pour un montant maximal de 4 043 millions de dollars par an, telle qu'elle est dcrite dans la demande d'autorisation de prendre des contremesures et de suspendre des concessions prsente par les Communauts europennes, constituerait des contremesures appropries au sens de l'article4.10 de l'Accord SMC. ANNEXE A  CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION A.1 La prsente annexe a pour objet d'exposer les arguments et mthodes concernant l'estimation de la valeur de la subvention pour l'anne 2000. A.2 On ne dispose pas de donnes relles pour l'anne 2000. Le point de dpart de l'analyse est donc le cot budgtaire du rgime FSC pour 1996, dernire anne pour laquelle des donnes sont disponibles. Les parties ont des points de vue divergents sur la mthode appliquer pour projeter sur l'anne 2000 le chiffre de 1996. Arguments des parties Calcul de la valeur non ajuste A.3 Dans leur premire communication, les Communauts europennes dclarent que le cot budgtaire rel du programme (de la subvention) n'est connu que pour 1996, anne pour laquelle il s'est lev 2972millions de dollars. Elles proposent d'appliquer l'une ou l'autre de deux mthodes pour estimer la valeur pour les annes ultrieures. La premire suit l'approche du Trsor des tatsUnis, qui prend pour hypothse un taux de croissance de 8pour cent. Selon ce scnario, la valeur de la subvention est de 4043millions de dollars pour l'anne 2000. La seconde repose sur le taux de croissance annuel moyen entre 1987 et 1996 du revenu exonr effectif dans le cadre du programme FSC, taux qui a t de 16,7pour cent. Si l'on appliquait ce taux de croissance, la valeur de la subvention en 2000 s'tablirait 5512millions de dollars. A.4 Dans leurs observations sur les mthodes proposes par les Communauts europennes, les tatsUnis ont propos de se fonder sur l'estimation, publie par le Dpartement du Trsor des tatsUnis, des dpenses budgtaires imputables la subvention, pour l'anne considre. Ce chiffre est indiqu dans la premire communication, des tatsUnis comme tant le chiffre utilis dans le budget des tatsUnis 3890millions de dollars pour 2000. Le programme tant appliqu tous les secteurs, il faut oprer un ajustement pour tenir compte du commerce des services. Les tatsUnis font valoir que cet ajustement devrait consister en une rduction de 8,3pour cent correspondant aux services dans les secteurs de l'agriculture, de l'informatique, du cinma, de l'ingnierie et de l'architecture. La valeur de la subvention en 2000 s'tablit donc, selon les tatsUnis, 3567millions de dollars. A.5 Dans la section V de leur deuxime communication, les tatsUnis traitent directement de la question de la mthode et modifient quelque peu le chiffre susmentionn. Ils font valoir que deux lments doivent tre pris en compte dans la croissance de la subvention. Le premier est le cot budgtaire par dollar des exportations FSC, ou la valeur de la subvention divise par les exportations FSC. Le second est le rapport des exportations FSC aux exportations totales. En sparant la valeur de la subvention des exportations totales, on peut utiliser les donnes relles concernant les exportations des tatsUnis aux fins d'estimation. En consquence, le seul lment de la subvention qui est estimer est le cot budgtaire par dollar. Les tatsUnis estiment le taux de croissance de cet lment 1pour cent sur la base de donnes conomiques concernant la priode 19972000. A.6 Pour faire mieux comprendre comment cette estimation est tablie, les tatsUnis dcomposent le cot budgtaire global du programme FSC/ETI en trois lments dterminants: le cot budgtaire par dollar des exportations remplissant les conditions requises, le rapport des exportations FSC aux exportations totales des tatsUnis et les exportations totales des tatsUnis. A.7 Les informations pertinentes concernant ces lments sont les suivantes: ( le cot budgtaire par dollar des exportations FSC a t de 0,092pour cent en 1987, de 0,091pour cent en 1992 et de 1,04pour cent en 1996. Le taux de croissance moyen de 1992 1996 a t de 3,3pour cent; ( leur part dans les exportations totales des tatsUnis a t de 33,7pour cent en 1987, de 34,6pour cent en 1992, puis de 46,7pour cent en 1996. Le taux de croissance moyen de cet lment a t de 7,5pour cent de 1992 1996. Les tatsUnis font valoir que le taux de croissance prvu de ces deux lments (combins) est de 1pour cent; et ( l'utilisation du rgime FSC (le rapport des recettes exonres la valeur totale des exportations) a t de 1,36pour cent en 1996. Avec un taux de croissance annuel moyen de 1pour cent, ce chiffre atteindrait 1,414pour cent en 2000 et 1,429pour cent en 2001. A.8 La subvention globale totale non ajuste, selon les tatsUnis, s'tablirait 3869millions de dollars en 2000, chiffre qui diffre de leur estimation initiale. A.9 Les Communauts europennes ont accept la mthode rvise des tatsUnis, qui tient compte des donnes relles, sous rserve de deux conditions. La premire concerne l'anne sur laquelle doit porter le calcul. La seconde est que le taux de croissance de l'utilisation de la disposition FSC devrait tre le taux de croissance enregistr de 1992 1996. Les Communauts europennes ne considrent pas qu'il soit appropri de tenir compte de l'utilisation du rgime entre 1987 et 1996, parce que le taux de l'impt du revenu des socits des tatsUnis a diminu entre l'exercice 1987 et l'exercice 1992. Elles font valoir que la baisse du taux d'imposition des socits aurait un effet ngatif sur l'utilisation du rgime FSC et que, en consquence, le taux de croissance prendre en considration devrait tre celui de la priode 19921996, au cours de laquelle les variables fiscales ont t constantes. A.10 Les tatsUnis ont indiqu trois facteurs sur lesquels, selon eux, repose l'estimation du Trsor des tatsUnis pour la priode 19961999. Ce sont: le rapport des bnfices imposables aux ventes des socits du secteur manufacturier ayant des charges fiscales positives, le rapport des exportations FSC aux exportations totales et les taux d'imposition globaux des tatsUnis. Les tatsUnis poursuivent en disant que l'aspect essentiel de ces trois points est qu'ils sont fonds sur des donnes concernant la priode effective prendre en compte pour l'estimation, et non sur des extrapolations faites partir de taux passs. Les tatsUnis ont encore dvelopp ces points en rponse une question spcifique de l'arbitre sur cette question. A.11 Les Communauts europennes ont maintenu leur position selon laquelle elles estiment que l'approche du Trsor des tatsUnis est arbitraire et que le Trsor des tatsUnis a systmatiquement sousestim la valeur. Elles font valoir que, sur la base de la nouvelle mthode propose par les tatsUnis, le taux de croissance entre 1996 et 2000 devrait tre calcul partir du taux de croissance enregistr entre 1992 et 1996, tant donn que l'approche des tatsUnis "est dpourvue de toute base solide". A.12 Les Communauts europennes critiquent galement l'utilisation par les tatsUnis de donnes non rfrences. Elles citent les tableaux 1 et 2 des rponses des tatsUnis aux questions additionnelles de l'arbitre, qui sont "tablis par le Bureau d'analyse fiscale du Dpartement du Trsor des tatsUnis". Elles s'intressent aussi expressment aux lments dterminants proposs par les tatsUnis. Par exemple, elles font valoir qu'il y a une diffrence entre la rentabilit de l'industrie manufacturire dans son ensemble et la rentabilit qui peut tre impute aux ventes l'exportation. En ce qui concerne les chiffres des bnfices, les Communauts europennes ont produit des donnes extraites du Rapport conomique du Prsident qui contredisent les donnes fournies par les tatsUnis sur la rentabilit, et elles ont cit une tude montrant que les principaux bnficiaires du rgime FSC ont enregistr un accroissement des avantages qu'ils en tiraient en chiffres absolus pendant la priode 19962000. A.13 Globalement, si le taux d'utilisation de la priode 19921996 est appliqu, l'estimation des Communauts europennes concernant la subvention non ajuste pour 2000 est de 5577millions dedollars (tableauA.1). Par contre, selon la mthode des tatsUnis, l'estimation de la subvention non ajuste est de 3869millions de dollars. Ajustements apporter au montant total estim A.14 Nous relevons que les parties n'ont pas adopt tout fait la mme approche pour cet aspect du calcul. Alors que les Communauts europennes soutenaient que, "s'il tait appropri de rduire [leurs] estimations des pertes de recettes d'un montant correspondant aux ventes de services, cette rduction serait trs faible et largement comprise dans la marge globale de sousestimation incorpore dans la demande des Communauts europennes fonde sur des estimations prudentes", les tatsUnis ont initialement propos un ajustement la baisse de 1pour cent du montant total de la subvention, puis ont accept une mthode comportant une rduction de 0,57pour cent du montant calcul pour la subvention. Les Communauts europennes ont admis que toute rduction ventuelle pour les services ne pourrait tre que de 0,57pour cent. Cependant, elles ont aussi contest qu'une quelconque dduction soit ncessaire parce que, leur avis, l'obligation qui incombe aux tatsUnis est de retirer le rgime FSC/ETI, et que rien n'indique que les tatsUnis auraient mis en place ce rgime pour les services d'ingnierie et d'architecture seulement, ou qu'ils le supprimeraient pour toutes les exportations except celles de services d'ingnierie et d'architecture. De l'avis des Communauts europennes, rduire les contremesures en ce qui concerne ces services ramnerait le montant des contremesures appropries un niveau infrieur celui des avantages, et donc infrieur au niveau ncessaire pour inciter au respect des recommandations et dcisions. valuation faite par les arbitres Projection de la valeur de la subvention A.15 Comme de prcdents arbitres, nous considrons que nous ne sommes pas tenus par les montants et calculs prsents par les parties. Le cas chant, c'estdire si nous estimons que les montants ou calculs des parties ne sont pas appropris, nous pouvons effectuer nos propres calculs. A.16 Ayant examin supra la question de l'anne pertinente prendre en compte, nous allons prsent effectuer notre calcul de la valeur de la subvention pour l'anne2000. A.17 Les deux parties conviennent que le rapport du revenu exonr net aux exportations des tatsUnis tait de 0,91pour cent en 1992 et de 1,36pour cent en 1996. Si l'on utilise la formule type pour calculer le taux de croissance annuel moyen en supposant une croissance exponentielle sur quatre priodes de temps, on aboutit un taux de 10,69pour cent pour l'anne 2000. Les tatsUnis ont estim le taux de croissance 1pour cent. A.18 Lorsque l'on rapporte le revenu exonr net pour 2000, calcul sur la base du taux de 10,69pour cent par an, la valeur totale des exportations des tatsUnis, soit 781918 millions de dollars, on obtient pour cette anne un revenu exonr total de 15940millions de dollars. Le montant correspondant de la subvention non ajuste pour cette anne s'lve 5577millions de dollars. En revanche, avec le chiffre de 1pour cent de taux de croissance prsent par les tatsUnis, on aboutit une subvention non ajuste d'un montant de 3869millions de dollars. Ajustements apporter la subvention A.19 Il faudrait envisager certains ajustements au montant total de la subvention pour parvenir un chiffre reprsentant la valeur totale de la subvention que les tatsUnis sont tenus de retirer conformment aux dcisions et recommandations de l'ORD. Comptabilisation des services A.20 Les tatsUnis ont initialement estim qu'il faudrait ajuster la subvention en en dduisant les montants qui, selon eux, taient imputables aux exportations concernant quatre catgories de services. Les Communauts europennes ont object que, sur ces quatre catgories, une seule, celle des services d'architecture et d'ingnierie, n'impliquait pas l'exportation de biens. Les tatsUnis, aprs un nouvel examen, ont reconnu que c'tait la seule catgorie statistique pour laquelle un ajustement devrait tre apport. A.21 Selon la Loi ETI, la seule faon de raliser des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises qui ne proviennent pas de biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises est de fournir certains services d'ingnierie ou d'architecture. Nous convenons par consquent qu'aux fins de l'excution de notre mandat concernant le niveau des contremesures en rapport avec la violation de l'article3.1a) de l'Accord SMC, l'ajustement apporter au montant de la subvention au titre des exportations de services devrait tenir compte de cette catgorie des services d'ingnierie et d'architecture. A.22 tant donn qu'il existe des divergences de vue entre les parties en ce qui concerne la croissance du taux d'utilisation du rgime FSC et les ajustements apporter l'estimation brute de la subvention, il y a ncessairement des diffrences dans les estimations. Nanmoins, si la subvention est ajuste la baisse de0,57pour cent et la hausse de7,2pour cent, il y aurait un ajustement global la hausse de6,63pour cent, ce qui correspond la diffrence entre les deux valeurs d'ajustement. En l'espce, l'estimation de la subvention ajuste fournie par les tatsUnis est de4125millions de dollars alors que celle des Communauts europennes est de 5988millions de dollars. Prise en compte de l'agriculture Introduction A.23 Les tatsUnis ont initialement estim que le montant des subventions imputables aux exportations de produits agricoles devrait tre dduit aux fins de la dtermination du montant des "contremesures appropries" au sens de l'article4.10 de l'Accord SMC. Aprs plus ample rflexion, ils ont considr que cet ajustement n'tait pas ncessaire car il fallait adopter la mme approche fonde sur une variable reprsentative. Les Communauts europennes font valoir que l'obligation incombant aux tatsUnis est de retirer l'intgralit de la subvention et que le montant des exportations de produits agricoles dans le cadre du rgime FSC/ETI est en tout tat de cause trs faible. Elles ont galement fait valoir que l'existence d'une violation distincte au titre de l'Accord sur l'agriculture ne pouvait aboutir ce que le montant des contremesures soit ramen un niveau infrieur celui de la subvention. A.24 Nous en venons maintenant l'examen du montant de la subvention aux fins de l'Accord SMC. Pour dterminer la composante agricole de la subvention FSC, nous nous rfrerons aux produits viss par l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. La principale difficult technique cet gard tient au fait que la dfinition de l'OMC est fonde sur les produits de base alors que les dfinitions des branches de production concernent la fois les industries manufacturires et les industries de services. Ainsi, dans la classification type des branches de production des tatsUnis (USSIC), la pche figure la rubrique090, mais il en va de mme de l'exploitation des closeries et des conserves de poisson (tableauA.2). Produits viss par l'Accord sur l'agriculture A.25 L'Accord sur l'agriculture vise les chapitres1 24 du SH, moins le poisson et les produits base de poisson, plus un certain nombre de positions des chapitres33, 35, 38, 41, 43 et 51 53. Le poisson et les produits base de poisson relvent du chapitre 3 et des positions0509, 1504, 160305, 2301. Catgories types des branches de production des tatsUnis A.26 Les13 secteurs qui sont utiliss dans l'tude des Communauts europennes sont regroups selon la classification type des branches de production des tatsUnis. tant donn qu'il s'agit de catgories de branches de production, on y trouve la fois des industries de services et des industries manufacturires. Les secteurs dans lesquels figurent les produits de l'agriculture sont ceux de l'agriculture, des autres produits non manufacturs, des produits alimentaires et du tabac. A.27 Dans la classification type des branches de production des tatsUnis, le secteur non manufacturier inclut les secteurs des industries extractives, de la sylviculture et de la pche, dont aucun n'entre dans le champ d'application de la dfinition de l'agriculture de l'OMC. Le poisson et les produits base de poisson figurent dans cette classification sous la rubrique autres produits alimentaires (209). Par consquent, le revenu exonr se rapportant cette catgorie doit tre dduit aux fins du calcul de la subvention globale. A.28 Isoler le revenu exonr correspondant la rubrique 209 de la classification type des branches de production des tatsUnis pose un problme car le seul degr de dsagrgation du revenu exonr dont l'arbitre dispose est le niveau des 13 secteurs utilis dans le modle des Communauts europennes. notre avis, il n'existe que deux options pour faire une estimation compatible avec la dfinition de l'agriculture de l'OMC: soit dduire les produits alimentaires du calcul global, ce qui revient sousestimer la valeur relle, soit les faire figurer dans le calcul global, qui serait alors une surestimation. A.29 C'est la seconde approche qui a t choisie pour le calcul tant donn que le poisson et les produits base de poisson sont classs dans la catgorie des autres produits alimentaires. Ce classement laisserait supposer que ces produits ne sont pas, par dfinition, des produits essentiels de la classification. L'hypothse pose est que si cette catgorie avait t suffisamment importante en termes de production, elle se serait vu attribuer une rubrique spcifique dans la classification. Nous reconnaissons que cette approche n'est pas parfaite, d'autant que ces catgories n'ont pas t structures en fonction des secteurs cls qui utilisent le programme FSC. Il est tout fait possible qu'une part substantielle du revenu exonr de la catgorie des produits alimentaires soit concentre dans la catgorie du poisson et des produits base de poisson, mais il est impossible d'en calculer le chiffre sans disposer des donnes pertinentes. Conclusion A.30 En l'absence de toute information qui permettrait de dissocier le poisson et les produits base de poisson de la catgorie des produits alimentaires, on peut calculer la composante non agricole de la subvention en soustrayant le revenu exonr provenant des secteurs de l'agriculture, des produits alimentaires et du tabac. Recalcul de la valeur de la subvention A.31 Compte tenu de ce qui est dit la section prcdente, on trouvera dans le tableauA.3 la rpartition sectorielle du revenu exonr. Si l'on soustrait le revenu exonr provenant des secteurs de l'agriculture, des produits alimentaires et du tabac, on obtient une valeur totale de 5843,2millions de dollars. partir de l, on peut calculer la valeur estime de la subvention en 2000 selon les mthodes proposes par les Communauts europennes et les tatsUnis, et on l'obtiendra en multipliant le montant du revenu exonr par 0,65. A.32 La subvention estime selon la mthode des tatsUnis s'lve ainsi 3798millions de dollars (tableauA.1). En utilisant la mme procdure pour les Communauts europennes, on obtient un revenu exonr de 7860millions de dollars et, en utilisant leur mthode, on arrive une estimation correspondante de la subvention globale de 5332millions de dollars. Conclusion A.33 Compte tenu des chiffres obtenus sur la base du calcul effectu, nous notons que le montant final de la subvention selon l'approche des tatsUnis est de 3739millions de dollars alors que le montant final selon l'approche des Communauts europennes est de 5332millions de dollars. A.34 Selon nous, les deux modes de calcul prsentent des avantages et des inconvnients. Nous rappelons par ailleurs que nous ne sommes pas censs calculer un montant exact, mais dterminer si le montant des contremesures proposes par les Communauts europennes, soit 4043millions de dollars, est appropri. Dans ces circonstances, nous constatons que le montant de 4043millions de dollars, qui s'inscrit dans la fourchette des valeurs raisonnables calcules sur la base des mthodes respectives des deux parties, peut tre considr comme une approximation raisonnable de la valeur effective de la subvention pour l'anne2000. Tableau A.1  Calcul de la valeur de la subvention pour l'anne 2000 tatsUnisCommunauts europennesTaux de croissance de l'utilisation du rgime FSC0,01 par an0,106886 par anRevenu exonr des FSC en 2000Exportations totales des tatsUnis*781918 millions de dollars781918 millions de dollarsValeur de la subvention non ajuste en2000  3869 millions de dollars 5577 millions de dollarsAjustement Services (0,57%)22 millions de dollarsAjustement ETI (+7,2%)278 millions de dollars401 millions de dollars Valeur estime, agriculture comprise  4125 millions de dollars 5988 millions de dollars  Valeur estime, agriculture non comprise 3739 millions de dollars 5332 millions de dollars * Source: OMC (2002), www.wto.org. Tableau A.2 Classification type des branches de production des tatsUnis Agriculture010Production agricole cultures020Production agricole levage et spcialits animales070Services agricoles Sylviculture et pche080Sylviculture090Pche, chasse et pigeage Produits alimentaires et produits apparents201Produits carns202Produits laitiers203Fruits et lgumes en conserve204Produits de minoterie205Produits de boulangerie208Boissons209Autres produits alimentaires et produits apparents210Tabac Tableau A.3  Revenu exonr avant impt (millions de dollars) 1996tatsUnis 2000CE 2000Agriculture118,7165,3222,9Autres secteurs non manufacturiers435,6644,8818,3Produits alimentaires153,3214,2287,9Tabac153,6214,2288,5Bois d'uvre30,342,156,9Papier74,5103,7139,9Produits chimiques729,81 018,21 370,9Caoutchouc24,433,845,8Mtaux de premire fusion44,261,683,0Produits mtalliques ouvrs59,983,4112,5Matriel non lectrique742,51 036,31 394,8Matriel lectrique911,71 272,21 712,6Matriel de transport644,3898,81 210,3Instruments scientifiques254,4355,4478,0Autres produits manufacturs137,0202,1257,3TOTAL4 513,96 346,18 479,5Total hors agriculture4 088,45 752,47 680,2 Source: OMC, sur la base des communications des parties. __________  Rapport du Groupe spcial, tatsUnis  Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger" ("tatsUnis  FSC") WT/DS108/R, adopt le 20 mars 2000 tel qu'il a t modifi par le rapport initial de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/R, paragraphe 8.8.  Voir le compte rendu de la runion de l'ORD tenue le 12 octobre 2000, WT/DSB/M/90, paragraphes6 et 7.  WT/DS108/11, 2 octobre 2000.  Loi gnrale des tatsUnis n 106519, 114 Stat. 2423 (2000), prsente comme pice n 5 des CE et pice n 1 des tatsUnis dans la procdure du Groupe spcial de la mise en conformit au titre de l'article21:5.  Compte rendu de la runion de l'ORD tenue le 17 novembre 2000, WT/DSB/M/92, paragraphe 143.  Distribu sous couvert du document WT/DS108/12, 5 octobre 2000.  Ibid., paragraphe 8.  WT/DS108/12, paragraphe 10.  Ibid., paragraphe 11.  Voir WT/DS108/15.  Voir WT/DS108/17.  Voir WT/DS108/18.  Rponse des CE la question n 2 de l'arbitre.  Au sujet de la notion de "diffrence", voir le rapport de l'Organe d'appel Guatemala  Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique ("Guatemala  Ciment I"), WT/DS60/AB/R, adopt le 25 novembre 1998, paragraphes65 et 66.  Premire communication des CE, paragraphe 6 et premire communication des tatsUnis, paragraphe 27.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe 27.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis  Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde ("tatsUnis  Chemises et blouses de laine"), WT/DS33/AB/R, adopt le 23 mai 1997, RRD 1997:I, 331, page 346.  Pour une application antrieure de ces rgles dans des procdures d'arbitrage au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord, voir la Dcision des arbitres, Communauts europennes  Mesures concernant les viandes et les produits carns  Plainte initiale du Canada  Recours des Communauts europennes l'arbitrage au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends ("CE Hormones (Canada) (Article 22:6  CE), WT/DS48/ARB, 12 juillet 1998, paragraphes 8 et suivants. Pour une application dans le contexte de l'article 4.10 de l'Accord SMC, voir la Dcision des arbitres, Brsil  Programme de financement des exportations pour les aronefs  Recours du Brsil l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends et de l'article 4.11 de l'Accord SMC, (Brsil  Aronefs, (Article22:6  Brsil)"), WT/DS46/ARB, 28 aot 2000, paragraphes 2.8 et suivants.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis  Chemises et blouses de laine, pages 15 et 16.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada  Mesures visant l'exportation des aronefs civils ("Canada Aronefs"), WT/DS70/AB/R, adopt le 20 aot 1999, paragraphe 190.  WT/DS108/11.  Ibid.  Nous rappelons que, dans l'affaire CE  Bananes III, les arbitres ont considr que le niveau de la suspension de concessions propose devrait tre valu au regard de la mesure prise pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD, plutt que de la mesure initiale. Voir WT/DS27/ARB, paragraphe4.3: "Dans le diffrend initial Bananes III, les constatations d'annulation et de rduction d'avantages taient fondes sur la conclusion que plusieurs lments des mesures communautaires en cause taient incompatibles avec les obligations souscrites par les CE dans le cadre de l'OMC. Par consquent, toute valuation du niveau de l'annulation ou de la rduction d'avantages prsuppose une valuation de la compatibilit ou de l'incompatibilit avec les rgles de l'OMC des mesures de mise en uvre prises par les Communauts europennes, c'estdire du rgime rvis applicable aux bananes, au regard des constatations du Groupe spcial et de l'Organe d'appel concernant le rgime antrieur."  WT/DS108/13.  Dcision de l'arbitre, CE  Hormones, WT/DS48/ARB, paragraphes 38 42 et Dcision de l'arbitre, Brsil  Aronefs, WT/DS46/ARB, paragraphe 3.66.  Nous notons que dans l'affaire Brsil  Aronefs, l'arbitre a fond ses calculs sur le nombre de livraisons et de ventes qui avaient eu lieu entre la fin de la priode de mise en uvre et la priode la plus rcente pour laquelle des chiffres taient disponibles (18 novembre 199930 juin 2000). Toutefois, cette solution tait fonde sur les circonstances particulires de l'affaire, dans laquelle le montant de la subvention accorde tait spcifiquement li la livraison d'aronefs aprs la fin du dlai raisonnable.  Voir l'annexe 1, "Passage la Loi ETI".  Nous rappelons, en particulier, que les dispositions de la Loi ETI "exemptant pour antriorit" les subventions FSC faisaient partie de la question examine au cours de la procdure du Groupe spcial de la mise en conformit.  Rponses des CE des questions additionnelles de l'arbitre, paragraphe 4 et rponses des tatsUnis des questions additionnelles, paragraphe 2.  Deuxime communication des tatsUnis.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe 15.  Premire communication des tatsUnis, paragraphes 16 57.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe 62.  Pice n 17 des tatsUnis.  Deuxime communication des tatsUnis, paragraphe 4. Dans leur premire communication, les tatsUnis avaient d'abord estim un montant infrieur la valeur relle de la subvention, mais ils ont rvalu ce montant par la suite pour tenir compte de certains arguments des CE concernant les lments prendre en compte pour le calcul. Le montant cit ici correspond au chiffre indiqu par les tatsUnis pour le montant de la subvention, ajust pour tenir compte du champ d'application de celleci et du passage la Loi ETI. On trouvera une analyse plus dtaille des facteurs et chiffres pertinents l'annexe 1.  Deuxime communication des CE, paragraphe 22.  Le texte intgral de l'article 31 de la Convention de Vienne est le suivant: Article 31 Rgle gnrale d'interprtation 1. Un trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but. 2. Aux fins de l'interprtation d'un trait, le contexte comprend, outre le texte, prambule et annexes inclus: a) tout accord ayant rapport au trait et qui est intervenu entre toutes les parties l'occasion de la conclusion du trait; b) tout instrument tabli par une ou plusieurs parties l'occasion de la conclusion du trait et accept par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au trait. 3. Il sera tenu compte, en mme temps que du contexte: a) de tout accord ultrieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprtation du trait ou de l'application de ses dispositions; b) de toute pratique ultrieurement suivie dans l'application du trait par laquelle est tabli l'accord des parties l'gard de l'interprtation du trait; c) de toute rgle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. 4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est tabli que telle tait l'intention des parties.  L'analyse que nous faisons, dans cette section, des termes "contremesures appropries" figurant l'article4.10 de l'Accord SMC (tels qu'ils sont clairs par la note de bas de page9), devrait tre comprise comme s'appliquant galement aux mmes termes figurant l'article4.11 (tel qu'ils sont clairs par la note de bas de page10).  The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).  Ibid.  Webster's New Encyclopaedic Dictionary (1994).  The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).  Webster's New Encyclopaedic Dictionary (1994).  The New Shorter Oxford English Dictionary (1993).  Webster's New Encyclopaedic Dictionary (1994).  Webster's New Encyclopaedic Dictionary (1994).  The New Shorter Oxford English Dictionary (1993). volume I, page 700.  Ibid.  Voir, sur ce point, l'Affaire concernant l'Accord relatif aux services ariens du 27 mars 1946 (France contre tatsUnis d'Amrique) (1978), International Law Reports, volume 54 (1979), (ciaprs "Arbitrage sur les services ariens"): "D'une manire gnrale, on a fait observer que l'apprciation de la proportionnalit concrte des contremesures n'tait pas simple et ne pouvait tre ralise que de manire approximative" (paragraphe 83, page 338).  Sur ce point, voir WT/DS46/ARB, paragraphe3.51.  Nous voudrions simplement ajouter ce sujet que, pour ce qui est de contrer tous effets dmontrs, le critre d'apprciation est toujours celui du caractre appropri, au sens de ne pas tre disproportionn, et nous entendons par l une apprciation qui n'exige pas l'exactitude mathmatique de l'quivalence mais celle de la proportionnalit au sens de ne pas tre manifestement excessif. Nous pensons que cela est compatible avec l'avis exprim par l'arbitre dans l'affaire Brsil  Aronefs (note de bas de page55) selon lequel "il ne faudrait pas donner au terme "appropri" le mme sens que "quivalent", mais ... il conviendrait de l'interprter comme mnageant une plus grande latitude dans l'valuation du niveau des contremesures visant des subventions prohibes".  Nous notons cet gard l'avis du commentateur, Sir James Crawford, sur l'article pertinent du texte de la CDI sur la responsabilit de l'tat, pris en compte dans une rsolution adopte le 12 dcembre 2001 par l'Assemble gnrale des Nations Unies (A/RES/56/83), qui exprime  mais uniquement en termes positifs  une condition de proportionnalit pour les contremesures: "la formulation positive de la condition de proportionnalit est adopte l'article 51. Une formulation ngative pourrait autoriser une trop grande latitude". (J. Crawford, The ILC's Articles on State Responsibility, Introduction, Text and Commentaries 2002, CUP, paragraphe5 sur l'article 51). L'article 51 des articles de la CDI sur la responsabilit de l'tat (intitul "Proportionnalit") est ainsi libell: "Les contremesures doivent tre proportionnelles au prjudice subi, compte tenu de la gravit du fait internationalement illicite et des droits en cause." (pas d'italique dans l'original) Nous notons galement cet gard que, si cette disposition se rfre expressment  contrairement la note de bas de page 9 de l'Accord SMC  au dommage subi, elle exige galement que la gravit de l'acte illicite et le droit en cause soient pris en compte. Cela a t compris comme impliquant un lment qualitatif pour l'valuation, mme dans les cas o le caractre proportionnel au dommage subi est en jeu. Nous notons l'avis exprim par Sir James Crawford sur ce point dans son Commentaire des articles de la CDI: "Comme il faut garantir que l'adoption de contremesures n'aboutisse pas des rsultats inquitables, la proportionnalit doit tre value compte tenu non seulement de l'lment purement "quantitatif" du prjudice subi mais aussi compte tenu de facteurs "qualitatifs" comme l'importance de l'intrt protg par la rgle viole et la gravit de la violation. L'article 51 lie la proportionnalit en premier lieu au prjudice subi mais "compte tenu" de deux autres critres: la gravit du fait internationalement illicite et les droits en cause. L'expression "les droits en cause" a un sens large, et vise non seulement les effets d'un fait illicite sur l'tat ls mais aussi les droits de l'tat responsable. En outre, la situation d'autres tats susceptibles d'tre affects peut aussi tre prise en considration." (Op.cit., paragraphe 6 du commentaire de l'article 51.)  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphes 32 et suivants.  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphe 44.  Les tatsUnis reconnaissent que l'article 4.10 n'exige pas la stricte quivalence impose au titre de l'article 22:4 du Mmorandum d'accord. Nanmoins, ils interprtent le "caractre appropri" des contremesures au titre de l'article 4.10 comme tant fondamentalement un critre des "effets sur le commerce" comparable celui qui est prvu l'article 22:4. Voir les rponses des tatsUnis aux questions de l'arbitre, paragraphes 4 et5.  Nous gardons l'esprit les dispositions de l'article31 de l'Accord SMC et le fait que les Membres n'ont entrepris aucune action pour prolonger l'application des dispositions des articles8 et 9 de l'Accord concernant les subventions ne donnant pas lieu une action audel du dlai de cinq ans compter de la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ces dispositions peuvent nanmoins, notre avis, aider comprendre l'architecture globale de l'Accord en ce qui concerne les diffrents types de subventions qu'il visait et vise rgir.  Voir par exemple les rapports de l'Organe d'appel dans les affaires Inde  Restrictions quantitatives, WT/DS90/AB/R, paragraphe94, CE  Hormones, WT/DS26/AB/R et WT/DS48/AB/R, paragraphe181 et Inde  Brevets (tatsUnis), WT/DS50/AB/R, paragraphe45.  Voir par exemple les rapports de l'Organe d'appel dans les affaires tatsUnis  Essence, WT/DS2/AB/R, RDD 1996:I, 3, page 24 et Core  Produits laitiers, WT/DS98/AB/R, paragraphe81.  Voir plus haut les paragraphes4.24 4.26.  En ce qui concerne les diffrences dans les lments dfinissant les obligations applicables, nous rappelons que l'article3.1a) de l'Accord SMC  qui contient les lments dfinissant les subventions l'exportation prohibes  dispose ce qui suit: "3.1 Exception faite de ce qui est prvu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions dfinies l'article premier dont la liste suit seront prohibes: a) subventions subordonnes, en droit ou en fait4, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux rsultats l'exportation, y compris celles qui sont numres titre d'exemple dans l'AnnexeI5;" (note de bas de page de l'original)4 Cette condition est remplie lorsque les faits dmontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir t juridiquement subordonn aux rsultats l'exportation, est en fait li aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prvues. Le simple fait qu'une subvention est accorde des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considr comme une subvention l'exportation au sens de cette disposition.  Ainsi, on trouve en effet le concept d'"effet dfavorable" dans l'Accord SMC, mais seulement en rapport avec des dispositions qui contrastent avec la prohibition des subventions l'exportation vise l'article4. L'article7 indique clairement que, lorsqu'un Membre considre que l'octroi ou le maintien d'une subvention a, pour consquence, entre autres, d'annuler ou compromettre des avantages, les dispositions de cet article concernant les voies de recours s'appliquent. Il faut souligner qu'une constatation positive d'annulation et de rduction d'avantages est aussi, par dfinition, une constatation de l'existence d'"effets dfavorables" (ce qui, en dernire analyse, dcoule de l'emploi de "c'estdire" l'article5, qui montre clairement que l'annulation et la rduction d'avantages ne constituent qu'une catgorie du concept global d'"effets dfavorables" dans le cadre de l'Accord SMC). Il convient aussi de relever que, en cas de constatation positive, la partie en cause peut soit "liminer les effets dfavorables de la subvention" (article7.9), soit "retirer la subvention" (ibid.). Dans le cas o la partie l'encontre de qui une constatation a t faite ne se met pas en conformit, le Membre plaignant a le droit de "prendre des contremesures proportionnelles au degr et la nature des effets dfavorables dont l'existence aura t dtermine".  Accord SMC, article 7.2.  Accord SMC, article4, y compris l'article4.12.  Accord SMC, article 4.7.  On pourrait signaler en passant, que ces dispositions de l'Accord SMC ne prvoient pas de compensation en cas d'annulation et de rduction d'avantages, comme en prvoient l'articleXXIII du GATT de 1994 et l'article22 du Mmorandum d'accord, encore que cela ne soit pas important pour ce qui nous occupe actuellement.  Bien entendu, en toute logique, la suppression de la mesure engloberait certainement la suppression de l'effet. On pourrait souligner ici qu'il s'agit de supprimer tous les effets: l'effet pratique de la mesure corrective prvue l'article4 est manifestement d'liminer une mesure dans son intgralit y compris ses effets. Cela se distingue clairement de l'effet pratique des disciplines prvues aux articles 5 et7, qui envisagent la possibilit d'appliquer une mesure corrective qui assurerait l'limination de l'effet sur une partie plaignante en laissant toutefois subsister la possibilit d'effets sur d'autres parties.  Voir, par exemple, la sentence arbitrale rendue dans l'affaire Naulilaa (1928), Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, volume II, page 1028 et l'Arbitrage sur les services ariens, op.cit.  Rsolution de l'Assemble gnrale des Nations Unies, A/RES/56/83, Responsabilit de l'tat pour fait internationalement illicite, adopte le 12 dcembre 2001. Nous notons que les travaux de la CDI sont fonds sur la pratique pertinente des tats ainsi que sur les dcisions judiciaires et la doctrine, qui constituent des sources reconnues de droit international en vertu de l'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice.  Voir J. Crawford, op. cit., page 286. Cet auteur note en particulier que les "contremesures sont prises comme un moyen d'incitation, et non de rpression" (paragraphe 7 du commentaire de l'article 49).  Dcision des arbitres sur l'affaire Communauts europennes  Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes  Recours des Communauts europennes l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends ("CE  Bananes III (tatsUnis) (Article22:6  CE)"), WT/DS27/ARB, 9 avril 1999, paragraphe 6.3.  Supra, paragraphe 5.22.  Il va sans dire qu'au bout du compte, l'quilibre des droits et des obligations entre les Membres ne sera dment rtabli que par le plein respect des recommandations de l'ORD, c'estdire, en l'espce, par le retrait de la subvention illgale. Les contremesures ne font que corriger de faon temporaire et imparfaite la violation persistante, sans nullement amoindrir la ncessit de respecter les recommandations ni se substituer au respect de ces dernires.  Pour une analyse dtaille de la valeur de la subvention, voir plus loin l'annexeA.  L'un des arbitres tient souligner que ni ce paragraphe ni le suivant ne devraient tre interprts comme signifiant que, sans considration des circonstances propres chaque cas, le montant total de la subvention serait un critre applicable de faon universelle et gnrale tous moments.  Voir supra, le paragraphe5.18.  Pour une analyse dtaille du calcul du montant de la subvention, voir plus loin l'annexeA.  Pour une analyse dtaille de la valeur de la subvention, voir plus loin l'annexeA.  Voir WT/DS46/ARB, paragraphe3.60.  Ce n'est pas ncessairement le cas, par exemple, des effets de la mesure, tant entendu naturellement que, s'agissant de la responsabilit, celleci s'tend galement aux consquences aussi bien qu' l'acte.  Les Communauts europennes ont voqu, au cours de la procdure, la notion d'avantages confrs aux tatsUnis par le rgime lorsque d'autres approches mthodologiques ont t proposes pour calculer un montant de "contremesures appropries" et laissent entendre que "les avantages que les tatsUnis tirent du rgime FSC/ETI tant suprieurs la valeur de la subvention, l'imposition de contremesures quivalentes la valeur de la subvention peut tre considre comme une estimation modeste et prudente de ce qui est requis pour inciter au respect des recommandations et dcisions" (premire communication, paragraphe69). Elles ont galement fait valoir qu'elles avaient propos "des contremesures fondes sur  et proportionnes  l'avantage que le rgime FSC/ETI procure aux exportateurs des tatsUnis" (deuxime communication, paragraphe55). Toutefois, les Communauts europennes n'ont pas cherch quantifier directement ces avantages pour dmontrer une correspondance exacte entre ces derniers et le montant qu'elles proposent en l'espce. Au lieu de cela, elles font valoir que ces avantages seraient suprieurs au montant de la subvention.  Nous ferons seulement observer qu'en tout tat de cause, notre apprciation, fonde sur notre raisonnement et sur les faits de la cause en l'espce, est simplement que les contremesures demandes par les Communauts europennes ne sont pas disproportionnes. En faisant cette dtermination, nous n'avons pas ncessairement dfini ce montant des contremesures comme tant la limite dfinitive. Nous n'avons formul et ne formulons aucune apprciation sur ce point. La seule question qui se pose nous est celle de savoir si le montant demand par les Communauts europennes n'est pas disproportionn.  L'un des arbitres tient souligner que dans des circonstances diffrentes propres une affaire particulire, cette considration elle seule peut ne pas automatiquement conduire conclure que les contremesures sont "appropries" au sens de l'article4.10 de l'Accord SMC.  Rponse des CE la question n42 de l'arbitre, paragraphe 116.  Voir plus haut le paragraphe5.41. Par exemple, il est concevable que certains effets dfavorables sur un Membre puissent tre manifestement suprieurs au montant qui a t dpens au titre de la subvention. En pareil cas, il n'est gure possible d'interprter l'Accord comme empchant un Membre de prendre des contremesures pour faire face cette situation prcisment sur la base des effets dfavorables sur le commerce dudit Membre  surtout lorsque cela signifierait par ailleurs que le Membre avait de ce fait uniquement recours des contremesures qui seraient moins efficaces que celles qu'un Membre pourrait prendre au titre de l'article5 de l'Accord SMC (ou, d'ailleurs, au titre des dispositions de l'Accord relatives aux mesures compensatoires, lorsque les autres conditions d'application existeraient aussi). Ce n'est pas, bien entendu, la situation que nous examinons ici. Les Communauts europennes ne cherchent pas obtenir le droit de prendre des contremesures suprieures la valeur nominale de la subvention.  Montant de la subvention pour l'anne 2000, tel qu'il a t calcul par les tatsUnis, y compris les ajustements pertinents.  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphe 69.  Voir la deuxime communication des tatsUnis, paragraphe 4.  Voir la Dcision de l'arbitre, Brsil  Aronefs (Article 22:6  Brsil) WT/DS46/ARB, paragraphe3.54 ("tant donn que les subventions l'exportation ont habituellement un effet multiplicateur (un montant donn permet une socit d'effectuer un certain nombre de ventes et de prendre ainsi pied sur un march donn avec la possibilit d'acqurir et d'accrotre des parts de march), nous sommes d'avis qu'un calcul fond sur le niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages donnerait, comme semblait l'indiquer le calcul du Canada fond sur le tort caus sa branche de production, des chiffres plus levs qu'un calcul fond exclusivement sur le montant de la subvention.")  supposer qu'il y ait une transmission complte de la subvention, si l'lasticitprix de la courbe de la demande l'exportation globale des tatsUnis est de 1,65, la valeur de l'effet sur le commerce sera gale la valeur de la subvention (voir la pice n17 des tatsUnis).  L'estimation quantitative de l'incidence d'une subvention l'exportation sur le commerce dpend de la relation entre le mode d'octroi de la subvention et divers paramtres conomiques. En l'espce, la subvention est attribue sur la base des recettes d'exportation. Les recettes d'exportation admissibles sont utilises pour rduire la charge fiscale globale d'une entreprise. L'incidence globale dpend de quatre facteurs: la valeur de la subvention; la rduction du prix de la marchandise bnficiaire de la subvention; la rponse l'exportation des producteurs bnficiaires de la subvention; et l'lasticitprix de la demande d'exportations des tatsUnis.  Premire communication des CE, paragraphe 62. Par exemple, si l'on utilise le modle du Trsor des tatsUnis, comme le proposent les Communauts europennes, et les valeurs de la subvention estimes tant par les Communauts europennes que par les tatsUnis pour les produits industriels, telles qu'elles sont indiques dans l'annexeA, on peut estimer que l'ventail des effets estims sur le commerce va de 3 253 millions de dollars 4 294 millions de dollars.  Les tatsUnis ont propos le modle d'Armington, qui attribue les lasticits aux produits en fonction de leur pays d'origine. En consquence, ce modle, d'aprs les tatsUnis, a l'avantage de chiffrer sparment l'incidence spcifique de la subvention sur le commerce des CE (deuxime communication des tatsUnis, paragraphe122).  Les tatsUnis ont t d'avis que les estimations concernant l'lasticit "calcules" d'aprs les lasticits de substitution estimes sont plus solides que les estimations communiques par les Communauts europennes. Les calculs communiqus par les tatsUnis ont t justifis au motif qu'ils taient plus rcents et pouvaient tre tablis un niveau dsagrg.  Bien que nous reconnaissions la contribution gnrale que l'approche Armington peut apporter l'tablissement de modles commerciaux fonds sur des produits diffrencis, les tatsUnis n'ont pas, dans l'affaire dont nous sommes saisis, expliqu de manire satisfaisante pourquoi nous serions obligs de constater que l'approche particulire qu'ils avaient suggre serait plus raisonnable que celle qui dcoule de l'approche propose par les CE. Au contraire, l'approche des tatsUnis, telle que ceuxci cherchaient l'appliquer dans la prsente affaire, avait des dfauts dmontrables. Nous notons qu'en l'espce, l'estimation de l'incidence de la subvention sur le commerce, calcule par les tatsUnis d'aprs le modle d'Armington, ne fait pas appel en fait aux lasticitsprix croises spcifiques aux CE ni aux lasticits spcifiques de la demande l'exportation des tatsUnis (deuxime communication des tatsUnis, note de bas de page97). En outre, en rponse une question de l'arbitre sur l'utilisation de l'autre mthode, les tatsUnis ont soulign qu'il n'y avait pas de base fiable pour l'emploi de cette approche. Leur rponse a t la suivante: "Bien que les tatsUnis n'aient pas pu trouver les renseignements ncessaires pour faire la distinction entre les CE et le reste du monde, l'application du modle d'Armington, cependant, permet du moins l'arbitre d'avoir une valuation indpendante de l'incidence de la subvention des tatsUnis sur le commerce des CE sur la base d'une srie diffrente d'estimations de paramtres" (pas d'italique dans l'original) (rponse des tatsUnis aux questions additionnelles de l'arbitre, paragraphe30). Les tatsUnis ont aussi dclar qu'ils n'avaient pas les renseignements qui, s'ils avaient t disponibles, leur auraient permis de calculer avec plus de prcision les effets sur le commerce. "Avec ces renseignements additionnels, le modle d'Armington aurait peuttre pu apporter de meilleures indications que le modle du Trsor, car il aurait pris en compte davantage de renseignements ( savoir le degr de substituabilit entre les produits exports par les tatsUnis et les marchandises des CE) et aurait permis d'viter la ncessit de dterminer la manire dont la part des CE serait calcule" (rponses des tatsUnis aux questions additionnelles de l'arbitre, paragraphe30) (pas d'italique dans l'original). Ainsi, les tatsUnis, tout au plus, formulent l'hypothse qu'il pourrait y avoir une approche plus fiable et plus solide. Cependant, ils n'ont pas t euxmmes en mesure de nous offrir une autre base fiable permettant de faire une apprciation qui aurait dfinitivement prvalu sur toute apprciation fonde sur le modle du Trsor.  Les tatsUnis ont dit que l'ventail des estimations de l'lasticitprix un point donn de la demande l'exportation globale des tatsUnis allait de 1,13 2,53, alors que la moyenne simple des estimations des lasticitsprix utilises dans l'tude du Trsor des tatsUnis tait de 3,0. La diffrence entre ces estimations, selon les tatsUnis, est l'une des raisons pour lesquelles le modle du Trsor des tatsUnis conduirait surestimer l'incidence relle sur le commerce. Les tatsUnis, cependant, n'ont pas fourni d'lments de preuve tayant l'utilisation de ces estimations globales diffrentes. Surtout, ils n'ont pas tenu compte du fait que, dans l'tude du Trsor des tatsUnis, quatre secteurs reprsentent eux seuls 66pour cent du total du revenu exonr des FSC, et que, selon l'tude du Trsor des tatsUnis, les estimations pour ces secteurs sont de 1,7, 3,8, 4,1 et 3,8, respectivement. Eu gard au poids de ces secteurs dans l'effet global de la subvention sur le commerce, l'analyse devrait tre centre sur la valeur de l'lasticitprix de ces secteurs. Cela concorde avec le point de vue selon lequel les lasticits simples agrges seraient intrinsquement plus susceptibles d'entraner une sousestimation des lasticits aux fins d'une analyse du rgime FSC/ETI.  Les tatsUnis ont t d'avis que les estimations concernant l'lasticit "calcules" d'aprs les lasticits de substitution estimes taient plus solides que les estimations communiques par les Communauts europennes. Les calculs communiqus par les tatsUnis ont t justifis au motif qu'ils taient plus rcents et pouvaient tre tablis un niveau dsagrg. La mthode utilise pour calculer les lasticits, cependant, n'a jamais t clairement prcise par les tatsUnis. Les estimations initiales partir desquelles les estimations calcules ont t tablies provenaient de deux tudes d'universitaires (Gallaway et al. 2001; Shiells et Reinert (1993)), ayant trait toutes les deux aux tatsUnis. Nous notons que ces estimations sont drives de fonctions de la demande concernant les consommateurs des tatsUnis. En consquence, elles se rapportent au degr de substitution entre les marchandises importes aux tatsUnis et les marchandises produites dans le pays pour les consommateurs des tatsUnis. Les tatsUnis n'ont pas tabli pourquoi les mesures de l'lasticit des importations aux tatsUnis pouvaient tre utilises comme estimations de l'lasticit des exportations. notre avis, les tatsUnis n'ont pas donn de rponse vritable aux trois raisons indiques par les CE comme tant un sujet de proccupation en ce qui concerne la procdure utilise par les tatsUnis: "Les estimations de l'lasticit d'aprs l'approche Armington que les tatsUnis ont utilises concernent la substitution entre les marchandises importes aux tatsUnis et les marchandises produites dans le pays. Ce n'est pas la mme chose que les lasticits de substitution entre les marchandises exportes par les tatsUnis et les marchandises produites dans des pays trangers. Premirement, les pays trangers auront des politiques diffrentes en matire d'importations. Deuximement, les consommateurs trangers auront des gots et prfrences diffrents de ceux des consommateurs des tatsUnis. Troisimement, il est vraisemblable que la gamme des marchandises d'un secteur qui entrent dans le commerce international ne sera pas la mme que la gamme des marchandises produites dans le pays et destines la vente sur le march local. En consquence, la gamme des marchandises exportes par les tatsUnis n'est pas la mme que celle des marchandises produites dans le pays et destines la vente aux tatsUnis, et la gamme des marchandises importes aux tatsUnis n'est pas la mme que celle des marchandises produites l'tranger et destines la vente dans les pays trangers." (observations des CE sur les rponses des tatsUnis aux questions additionnelles de l'arbitre, paragraphe 5)  La question de la transmission concerne la mesure dans laquelle une socit utilise la subvention qu'elle reoit pour baisser le prix du produit qu'elle exporte. un extrme, la socit peut choisir de rpercuter le montant intgral de la subvention sur le prix de ses produits, en en baissant ainsi le prix. l'autre extrme, elle peut choisir de ne pas baisser le prix du produit. La notion de transmission est explique plus en dtail au paragraphe 89 des rponses des tatsUnis aux questions de l'arbitre: "Face une conomie d'impt rsultant du rgime FSC/ETI, un exportateur peut agir de deux manires. Soit il peut diminuer le prix de ses produits exports en fonction du montant de l'conomie d'impt. Dans ce cas, son bnfice net par transaction restera identique, mais ses bnfices totaux augmenteront peuttre puisque  les autres facteurs restant constants  le volume de ses exportations augmentera. Ce scnario est celui de la "transmission intgrale". Soit l'exportateur peut laisser inchang le prix de ses produits exports. Dans ce cas, le volume de ses exportations ne changera pas  les autres facteurs restant constants  mais son bnfice net par transaction augmentera en fonction du montant de l'conomie d'impt. Ce scnario est celui de la "transmission non intgrale".  Les tatsUnis affirment que "la transmission est un facteur tellement critique que, s'il tait dtermin que les entreprises ont rsorb compltement la subvention fiscale au lieu de la reflter dans les prix l'exportation, la subvention n'aurait aucun effet sur les exportations des tatsUnis et son incidence sur le commerce serait gale zro". (Dclaration orale des tatsUnis, paragraphe 56).  Rponses des tatsUnis aux questions de l'arbitre, paragraphe94.  Rponses des tatsUnis aux questions de l'arbitre, paragraphes95 97.  Rponses des tatsUnis aux questions de l'arbitre, paragraphes98 et 99.  Rponses des CE aux questions de l'arbitre, paragraphe 134.  L'accs aux marchs pour les produits industriels la suite du Cycle d'Uruguay se caractrise par une rduction de 40pour cent des droits moyens, qui sont passs de 6,3 3,8 pour cent. De plus, la proportion des produits admis en franchise sur les marchs des pays dvelopps passerait de 20 44 pour cent, tandis que la proportion des produits assujettis des droits suprieurs 15 pour cent est tombe de 7 5 pour cent (Secrtariat du GATT (1994), Rsultats des ngociations commerciales multilatrales du Cycle d'Uruguay, Genve, GATT). De plus, les tatsUnis n'ont pas russi rfuter les arguments prsents par les Communauts europennes au sujet de l'accroissement de la concurrence mondiale sur les marchs des produits industriels. En particulier, les Communauts europennes ont cit des ouvrages conomiques pertinents indiquant une monte de la concurrence mondiale pour les entreprises amricaines (voir la rponse des CE la question n 47 de l'arbitre).  La limite suprieure serait de 100pour cent, tandis qu'une limite infrieure pourrait tre l'estimation relative au programme similaire entrepris dans les annes70, savoir 75 pour cent (voir les rponses des CE aux questions de l'arbitre, paragraphe134).  Voir plus haut le paragraphe 5.62.  titre d'application pratique, on pourrait faire le rapprochement avec la question de la transmission. Mme si l'on admettait qu'il n'y a pas d'lment de preuve dcisif concernant une transmission 100pour cent, dans une situation o la plausibilit en jeu se chiffrerait, par exemple, 75, 90 ou 100 pour cent, il ne faudrait pas oublier que la prohibition des subventions l'exportation n'est pas intrinsquement subordonne la question de savoir si la subvention est ou non intgralement transmise aux prix. Un dollar de subvention l'exportation reste un dollar de subvention l'exportation. Cela tant, dans les circonstances o aucun lment dcisif ne permet d'opter pour une solution particulire plutt qu'une autre, l'instruction contenue dans la note de bas de page 9 s'applique, avec pour effet qu'on ne peut pas prsumer qu'une estimation infrieure devrait prvaloir.  Nous rappelons que les tatsUnis euxmmes ont considr qu'ils n'avaient pas fourni, en l'espce, un instrument fiable permettant d'estimer ces effets, vu le nombre de variables incertaines qu'il faudrait prendre en compte.  Nous renvoyons au paragraphe 6.29 plus haut et la dclaration des Communauts europennes cet gard.  Rponse des CE la question n 2 de l'arbitre.  Nous notons cet gard que les Communauts europennes ont fait valoir au cours de la procdure qu'il devrait y avoir des donnes relles plus rcentes dans un rapport qui allait tre prsent au Congrs pour la priode 19972000. En rponse une question de l'arbitre, les tatsUnis ont indiqu que le Dpartement du Trsor des tatsUnis recueillait et traitait les donnes relatives l'application du programme FSC tous les quatre ans depuis 1992, et que la dernire anne pour laquelle ces donnes avaient t recueillies et analyses tait 1996. Si des donnes ont t recueillies pour l'anne 2000, les "donnes dfinitives" concernant l'exercice2000 devraient tre disponibles la fin 2002. La publication des donnes analyses ne devrait pas avoir lieu avant 2004. Les tatsUnis indiquent aussi que leur lgislation ne les autoriserait pas produire des dclarations d'impt et que l'utilisation de donnes choisies conduirait donner une image peu fiable, voire trs trompeuse, de l'application du programme en 2000 (voir les rponses des tatsUnis aux questions, paragraphes75 83).  Pices n11 des CE et n15 des tatsUnis.  Ces points de vue sont rsums dans les pices n11 des CE et n15 des tatsUnis.  Paragraphe 34.  Premire communication des CE, paragraphe 41.  Pice n3 des CE.  Paragraphe 7.  Page 28.  Page 29.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe 74.  Deuxime communication des tatsUnis, paragraphe 84.  Deuxime communication des tatsUnis, paragraphes 77 et 78.  Deuxime communication des tatsUnis, paragraphe 84.  Deuxime communication des tatsUnis, paragraphe 86.  Dclaration orale des CE, paragraphe 47.  Dclaration orale des CE, paragraphe 50.  Dclaration orale des CE, paragraphe 50.  Rponses des tatsUnis aux questions de l'arbitre, paragraphe 122.  Rponses des tatsUnis aux questions de l'arbitre, paragraphe 122.  Question n 10 des questions additionnelles de l'arbitre et rponse des tatsUnis cette question.  Deuxime communication des CE, paragraphes 40 45.  Dclaration orale des CE, paragraphe 52, et pice n11 des CE.  Observations des CE sur les rponses des tatsUnis aux questions additionnelles de l'arbitre, paragraphe 16.  Observations des CE sur les rponses des tatsUnis aux questions additionnelles de l'arbitre, paragraphe 17.  Observations des CE sur les rponses des tatsUnis aux questions additionnelles de l'arbitre, paragraphe 19.  Ces donnes sont produites dans la pice n17 des CE et l'tude constitue la pice n15 des CE.  Rponses des CE aux questions de l'arbitre, paragraphe 52.  Premire communication des CE, paragraphe 93.  Deuxime communication des tatsUnis, paragraphe 23.  Ce montant tait fond sur les statistiques du revenu (SOI) pour l'anne 2000, c'estdire la proportion.  Deuxime communication des CE, paragraphe 86.  Voir les arbitrages concernant les affaires Hormones et Aronefs, op.cit.  Voir plus haut les paragraphes 2.14 et 2.15.  Pice n11 des CE et paragraphe73 de la deuxime communication des tatsUnis.  La formule est V=A(1 + g)t, V tant la valeur finale, A la valeur initiale, t le nombre de priodes de temps et g le taux de croissance annuel moyen.  Rponses des tatsUnis aux questions additionnelles, rponse la question n10.  Deuxime communication des tatsUnis, paragraphe23.  Nous rappelons que, conformment la Loi ETI, certains revenus d'un contribuable amricain peuvent tre exclus du champ de l'impt. Ces revenus "revenus extraterritoriaux" qui sont des "revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises" ne peuvent tre perus, pour ce qui est des biens, que dans des transactions portant sur des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises. En dehors du secteur des biens, ces revenus peuvent tre perus en relation avec des services qui sont: relatifs et annexes i)toute vente, tout change ou toute autre forme de cession de biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises ou ii)toute locationvente ou location de certains biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises; des services d'ingnierie ou d'architecture fournis pour des projets de construction raliss (ou envisags) hors des tatsUnis; ou des services de gestion fournis pour une personne autre qu'une personne lie en vue de la ralisation de certaines recettes brutes du commerce extrieur. Loi ETI, article3; article942 du Code des impts, tels qu'voqus au paragraphe2.3 et dans la note23 du rapport du Groupe spcial de la mise en conformit.  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphe73; la deuxime communication des tatsUnis, paragraphe88; la premire communication des CE, paragraphe93.  Premire communication, paragraphe88.  Nous rappelons que, dans la prsente affaire, le Groupe spcial au titre de l'article21:5 a rendu une dcision distincte selon laquelle le rgime FSC/ETI constituait une violation de l'Accord sur l'agriculture en plus d'une violation de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a confirm cette constatation (Rapport de l'Organe d'appel au titre de l'article21:5, paragraphe256d)). Nous relevons galement, en ce qui concerne la dduction des produits agricoles voque ici, que si une valuation distincte tait faite du niveau de l'annulation ou de la rduction d'avantages rsultant de la violation de l'Accord sur l'agriculture, cela pourrait constituer une base distincte pour la suspension de concessions qui n'amoindrirait en aucun cas le droit des contremesures au titre de l'Accord SMC.  Voir l'Accord sur l'agriculture, Annexe 1.  OMC, Unfinished Business. WT/DS108/ARB Page  PAGE 2 WT/DS108/ARB Page  PAGE 1 "#%&'(5DNRSp/HTVlyz*=  h   @ i s    > a n o  n q  Ʒ >*CJmH>*CJ 6CJmHCJmHCJ5CJ6 56B*CJ 5:B*CJ 5:B* 56B*CJ 5B*CJCJ5:CJ,>* 5:CJ,F"#$%&'(5BCDNO p0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(5BCDNOPQRSghijklmnop0UVlmnopqrstuvwxyz{  9h4 @ w  _  > o  @ n  H [ *)('  _OPQRSghijklmnop0UVlmnX$ $$l+p# $$ @$$l`+p#$$nopqrstuvwxyz{  9h4('$ @ w  _  > o  @ n  H [ * '( ) [  Z[  ""##,$-$O$P$o$$ & FM & FN( )   Z[  ""##,$-$O$P$o$$$$$%%='#($()*D+E+G,~..22|yvspmjg!"Y[\|}c  Q  S  o12M   N  S  (+-7AY~>DWTg !;GF^q:M"%(XY *BU  !!!!""#0# %%6%@%m%%''(() j0JUH*6`$$$$%%='#($()*D+E+G,~..228595o6p66@8A8h9i9< & FQ))) )A)D)F)*****++,,G/Q/m////001"1#1$111}222233X3b3w3333F4Y4446575v5z555<6B6n6o677*8=8>8?8f9g99:I:::: ;%;/;0;1;<!<-<@<;=<=>>j?l?z?{?>@@@O@P@=APAA j0JU6CJH*6CJCJH*\28595o6p66@8A8h9i9<<>>>RASABBCCFFxIyIZK[KmNnNPP Q QRRSXX[[[Ϳ{xurogS  BSTS  )*<=DES   /0S   1gh (<<>>>RASABBCCFFxIyIZK[KmNnNPP Q QRRSX O O `ABBBDDDDDDDDEEEEFFhF{FHH0H8HHHvIwI)K*KLLkNlNPPQ QS!S T T;TETTTUUVVVVXXnYxYYY=ZGZ_Z`ZZZ[\\e]f]]]]]^^^^______``?aIa@gSghhhnH 6B*B*H*B*5H* j0JU6ZXX[[[\\]]^^^^__``XcYcddhhjjmm[\\]]^^^^__``XcYcddhhjjmmbnnnoqqqSrTrstTuUufu}y~y||<}¿xuroliPQS  S  S  KTU)h]kgkkk`nannnooooppqq3r=rsss t tttvvwwjxkxyyzyyyzzz?~J~~~ghIJR[nx|XY=>eۥܥ5 CJhnH CJCJH*6CJH* j0JU6YmbnnnoqqqSrTrstTuUufu}y~y||<}=}~~~()rs<}=}~~~()rs\]89RSy !ƒǒ@A]^ߠj}zwtqnk`astRS_`RS23S   PijEF/0yzDS   D*s\]89RSy !ƒǒ@A]^ߠjk23Z *+;<9:jk23Z *+;<9:{|'( !HIĸ|yvsp=>ef^_  LMS   )*S   !67)is{/B(cm5?߷() 9: QRTUisyzklMNx23Wahp;E7Jlv2< j0JU6a{|'( !HI `aCD K `aCD KLYZ+,mnQR    ( )   }zwtqnkb^_tS   tno&'|}ghkS   k*2KL{ DW0:3C^h^q=G` a   mn'1'1)xu^h""L$M$&&11c2d24476B6C7D71: j0JUmH 6`KLYZ+,mnQR    ( )    ,-u""%%8(9(..11E7F7;;,-u""%%8(9(..11E7F7;;X<Y<<,?-?O@P@BB#D$DDDHH.N/NyO|yvsp*+56  ,-S  z{st@AS  a+1:;:->7> ?+?C@M@AA+B,BCCDDFFGGaGkGiJtJwOxOOP\\``aaccccc8h9hoo&v.vExFxxxxxyyy zzlzszсҁ`aX_{ ъۊnt:;78?@89VWKW@ j0JU6`;X<Y<<,?-?O@P@BB#D$DDDHH.N/NyOzOVV[[^^|_}_ccyOzOVV[[^^|_}_ccudvd,g-gjj&n'nokqlqrrtttGxHxyy||*+bc}zwtqPQklzS   zi123vw,-+cudvd,g-gjj&n'nokqlqrrtttGxHxyy||*+bc1,-9:~ghabCD,-9:~ghabCDCDST)yvsp*6mH  j0JUV2NOq  n o , - ij78ʼ~{xurol^\S   \x23S   DES  S   S   >?@ACD:;$78!1!!:#;#%%b)c)n)*!1!!:#;#%%b)c)n)***--r.s.~.// 2!2g2h2i2t222222222rnnnlnnnlnn8 S   GS   S   NOS   gS   gZ[S  ****--r.s.~.// 2!2g2h2i2t22222<8$$8$$lF ]p#   8xx$8$xx$$2222222#3?3[3\333333x8$$lF ]p#   8$$lF ]p#   8$$2222[3\33333333A4B44455&5'5)5e5f5u5Q777777Q:R:::::::;;;<< <!<<<W=X===============>>">#>T>U>>?R?S???6 j0JU5 5B*CJh B*CJh>*CJCJmH  5;CJ5CJ5;CJmH CJ ;CJmH ;CJK222#3?3[3\333333333333333334)4A4B4C4i4j44444444444555'5(5)5u5v555555555555556666%6&6*6E6F6G6a6u6v6w6{6666666666666667 7 77D7E7I7 88 `3333333333334)4A4B4C4i4j44444< |8$$lF ]p#   8$$4444444555'5(5)5u5v5Ƅ$8$8$$lF ]p#   8$$8$$lF ]p#   v555555555555556666%6ɐd`H-$$l0fp#H-$$l0fp#H$$$%6&6*6E6F6G6a6u6v6w6{66666666666666фT\ьlt$$$-$$l0fp#H667 7 77D7E7I7O7P7Q777778, $xx$$-$$l0fp#H$$$-$$l0fp#HI7O7P7Q77777777777777778888#8)8/80868<8B8H8I8V8[8`8e8f8m8r8x8~88888888888888888 999993999A9I9J9^9d9l9t9u999999999999999999:::::: :!:8:@: b7777777777778|h8$$\ =p# 8$$$$$8$$\ =p# 8$xx$ $xx$ 8888#8)8/80868<8B8H8I8V8[8`8e8f8m8r8x8dtd$$$8$$\ =p# 8$$x8~88888888888888888 999l$$$8$$\ =p# 8$$9993999A9I9J9^9d9l9t9u999999999$$$8$$\ =p# 8$$9999999999:::::: :!:8:@:H:|$$$$$8$$\ =p# 8$$@:H:P:Q:R:::::::;< <<W======>">T>R???@DDEEEIIMJYLLhMM&N^NNNN_QQQQ RR$SSRTTUUVVW XXDXxXXXY?YYYY[[^`">$8$$\ =p# 8$$">T>R???@DDEEEIIMJYLLhMM&N^NNNN_QQQQ RR$???@@@@@fAyAAB2C*0J6 j0JU^R$SSRTTUUVVW XXDXxXXXY?YYYY[[^`*`obzdg9hyh7j`l_mnHnEoFooopprwxDx_xy||~k33xxxxDxExFxPx_x`xxx?yRyyyGzKz||\|d|||||~~~~kl%/͂΂$%LMSXnö́΄$%IJ"$&'ijz{:;yzē-.JK6 j0JUay||~k͂$Ln̈́$I&iz:y-J8_ ݼ(O_C7f#.9q XeD$5e :. *FGabdefg5a͂$Ln̈́$I&iz:y-J8_ ݼ}6k&jp)1789_`BN()OP_`CD78fg#$./9:qr !XY efmH B*PJ j0JU>*6^ݼ(O_C7f#.9q XeD$5e :. *FGDE$%56ef  :;hpt|~ $%./  =U)*+1DYZ`abc{|mH jUH*6 j0JUNGdefg545 C#B#B5 C#g455  # 0. 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