ࡱ> q ܔbjbjt+t+ ^AA|e +S]($($($4@*@*@*@*h*+|@*--(---/4t6y{{{{{{$($6u/"/66D($($--y-DDD6"($-($-y\$N'D6!($($6yD0DHb {($($y--2&@*@*6 Organisation Mondiale du CommerceWT/DS108/RW 20 aot 2001(01-3979)Original: anglais tats-Unis - TRAITEMENT FISCAL DES "SOCITS DE VENTES L'TRANGER" Recours des Communauts europennes l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends Rapport du Groupe spcial Le rapport du Groupe spcial tatsUnis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger" Recours des Communauts europennes l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends est distribu tous les Membres conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Il est mis en distribution non restreinte le 20 aot 2001, en application des Procdures de distribution et de mise en distribution gnrale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappel aux Membres que, conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, seules les parties au diffrend pourront faire appel du rapport d'un groupe spcial. L'appel sera limit aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et aux interprtations de droit donnes par celuici. Il n'y aura pas de communication ex parte avec le Groupe spcial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. Note du Secrtariat: Le prsent rapport du Groupe spcial sera adopt par l'Organe de rglement des diffrends (ORD) dans les 60jours suivant la date de sa distribution, moins qu'une partie au diffrend ne dcide de faire appel ou que l'ORD ne dcide par consensus de ne pas l'adopter. Si le rapport du Groupe spcial fait l'objet d'un appel form devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examin par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achvement de la procdure d'appel. Des renseignements sur la situation cet gard peuvent tre obtenus auprs du Secrtariat de l'OMC. TABLE DES MATIRES Page I. Historique de la procdure 1 II. aspects factuels 3 III. constatations demandes par les parties 6 IV. arguments des parties 8 V. arguments des tierces parties 8 VI. Questions de procdure 8 A. Accs des tierces parties aux communications prsentes titre de rfutation 8 B. Moment o prsenter des communications titre de rfutation 11 VII. rexamen intrimaire 12 A. Observations initiales des Communauts europennes 12 B. Observations initiales des tatsUnis 13 VIII. constatations 20 A. Mthode adopte par le groupe spcial pour examiner les allgations formules par les CE dans le prsent diffrend 20 B. Prescription exigeant l'"utilisation hors des tatsUnis" 20 1. Allgations au titre de l'article3.1a) de l'Accord SMC 20 a) Mthode d'analyse 20 b) Question de savoir s'il existe une subvention au sens de l'article premier de l'Accord SMC 20 i) Contribution financire 20 ii) Avantage 32 c) Question de savoir si la subvention est subordonne aux rsultats l'exportation au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC 33 2. Note de bas de page 59 41 a) Mthode d'analyse 41 b) Question de savoir si la Loi est une mesure prise en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre au sens de la note de bas de page59 de l'Accord SMC 43 3. Allgation au titre de l'article 3.2 de l'Accord SMC 53 4. Allgations au titre de l'Accord sur l'agriculture 53 C. Limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre 56 1. Allgation au titre de l'article III:4 du GATT de 1994 56 i) Question de savoir si les produits imports et les produits nationaux sont des "produits similaires" 58 ii) Question de savoir si la Loi est "une loi, un rglement ou une prescription affectant ... l'utilisation ... sur le march intrieur" de produits imports et de produits nationaux similaires du fait de la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre 59 iii) Question de savoir si la Loi soumet les produits imports un traitement "moins favorable" que celui qui est accord aux produits nationaux similaires du fait de la limitation concernant les articles trangers/la main-d'uvre trangre 63 2. Autres allgations 66 D. Questions relatives la transition 67 IX. conclusion 69 annexes ANNEXE A Premires communications des parties Table des matiresPageAnnexe A1Premire communication crite des Communauts europennesA-2Annexe A2Premire communication crite des tats-Unis A-57 ANNEXE B Communications de tierces parties Table des matiresPageAnnexe B-1 Communication de l'Australie en tant que tierce partieB2Annexe B-2 Communication du Canada en tant que tierce partieB6 ANNEXE C Deuximes communications des parties Table des matiresPageAnnexe C-1 Deuxime communication crite des Communauts europennes C2Annexe C-2 Deuxime communication crite des tats-UnisC61 ANNEXE D Dclarations orales des parties Table des matiresPageAnnexe D-1Dclaration orale des Communauts europennesD2Annexe D-2Dclaration finale des Communauts europennesD17Annexe D-3Dclaration orale des tats-UnisD25Annexe D-4Dclaration finale des tats-UnisD61 ANNEXE E Dclarations orales des tierces parties Table des matiresPageAnnexe E-1Dclaration orale du Canada en tant que tierce partieE2Annexe E-2Dclaration orale de l'Inde en tant que tierce partieE4Annexe E-3Dclaration orale du Japon en tant que tierce partieE7 ANNEXE F Rponses aux questions et observations concernant ces rponses Table des matiresPageAnnexe F1 Rponses des Communauts europennes aux questions du Groupe spcialF2Annexe F2Rponses des Communauts europennes aux questions des tatsUnis F34Annexe F3Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcialF38Annexe F4Rponses des tatsUnis aux questions des Communauts europennesF68Annexe F5Observations des Communauts europennes sur les rponses des tats-Unis aux questions poses la suite de la runion du Groupe spcialF78Annexe F6Observations des tats-Unis sur les rponses des CE aux questions du Groupe spcialF95Annexe F7Observations des tats-Unis sur les rponses des Communauts europennes aux questions des tats-UnisF115 Historique de la procdure 1.1 Le 20mars2000, l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") a adopt le rapport de l'Organe d'appel reproduit dans le document WT/DS108/AB/R et le rapport du Groupe spcial reproduit dans le document WT/DS108/R, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel dans le diffrend tatsUnis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger". Dans ses recommandations et dcisions, l'ORD demandait aux tatsUnis de rendre la mesure FSC qui, dans le rapport de l'Organe d'appel et dans le rapport du Groupe spcial, tel qu'il a t modifi par ce rapport, tait juge incompatible avec leurs obligations au titre de l'article3.1a) et 3.2 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC") et au titre des articles10:1 et8 de l'Accord sur l'agriculture, conforme leurs obligations au titre de ces accords. L'ORD a spcifi que les subventions FSC devaient tre retires "avec effet compter au plus tard du 1eroctobre2000". 1.2 Dans son rapport, l'Organe d'appel a notamment confirm la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe7.130 du rapport initial du Groupe spcial, selon laquelle la mesure FSC constituait une subvention l'exportation prohibe au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC, infirm la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe7.159 de son rapport initial, selon laquelle la mesure FSC donnait lieu l'"octroi de subventions pour rduire les cots de la commercialisation des exportations" de produits agricoles au sens de l'article9:1d) de l'Accord sur l'agriculture et, en consquence, infirm les constatations du Groupe spcial, figurant aux paragraphes7.165 et 7.176 de son rapport initial, selon lesquelles les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture, et constat que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre des articles10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture en appliquant des subventions l'exportation, au moyen de la mesure FSC, d'une manire qui entranait, ou menaait d'entraner, un contournement de leurs engagements en matire de subventions l'exportation pour ce qui tait des produits agricoles inscrits et non inscrits sur leur Liste. 1.3 Le 29septembre2000, le Prsident de l'ORD a reu des tatsUnis une communication dans laquelle ces derniers "propos[aient] que l'ORD modifie le dlai tabli dans le cadre de ce diffrend de faon qu'il arrive expiration le 1ernovembre 2000". Les tatsUnis ont demand "que l'ORD approuve cette proposition et, cette fin, demand[aient] qu'il tienne une runion le 12octobre2000 pour examiner cette question". Le 12octobre2000, comme il n'y avait pas d'opposition la demande prsente par les tatsUnis, l'ORD est convenu d'accder cette demande telle qu'elle tait formule dans leur lettre du 29septembre2000, distribue sous la cote WT/DS108/11. 1.4 Le 2octobre2000, les parties ont inform l'ORD du Mmorandum d'accord conclu entre elles le 29septembre2000 sur des "Procdures convenues au titre des articles21 et 22 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends et de l'article4 de l'Accord SMC applicables dans le suivi du diffrend tatsUnis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger"". 1.5 Le 15novembre2000, le Prsident des tatsUnis a sign et donn ainsi force de loi un texte du Congrs des tatsUnis intitul la "Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et rgissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux" (la "Loi"). Avec la promulgation de cette loi, les tatsUnis considraient qu'ils avaient mis en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD dans le diffrend et que cette loi tait compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. 1.6 Le 17novembre2000, les Communauts europennes ont demand aux tatsUnis d'engager des consultations au titre des articles4 et 21:5 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), de l'article4 de l'Accord SMC, de l'article19 de l'Accord sur l'agriculture et de l'articleXXIII:1 du GATT de 1994 au sujet de la Loi. Les Communauts europennes considraient que les tatsUnis ne s'taient pas conforms aux recommandations et dcisions de l'ORD pour le 1ernovembre 2000. En outre, elles ont allgu qu'"il appara[issait] [que la Loi] reprodui[sait] les violations de l'Accord sur l'OMC constates dans le diffrend initial au lieu de les liminer". 1.7 Des consultations ont eu lieu entre les parties le 4dcembre2000 Genve, mais ces consultations n'ont pas permis de rgler le diffrend. 1.8 Le 7dcembre2000, les Communauts europennes ont demand l'tablissement d'un groupe spcial tant donn qu'"il y a[vait] dsaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilit avec un accord vis de mesures prises pour se conformer aux recommandations et dcisions" de l'ORD. Elles ont prsent cette demande en vertu des articles6 et 21:5 du Mmorandum d'accord, de l'article4 de l'Accord SMC, de l'article19 de l'Accord sur l'agriculture et de l'articleXXIII du GATT de 1994, et comme il tait envisag dans les "Procdures convenues au titre des articles21 et 22 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends et de l'article4 de l'Accord SMC applicables dans le suivi du diffrend tatsUnis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger" port devant l'OMC", sur lesquelles les Communauts europennes et les tatsUnis s'taient mis d'accord le 29septembre2000. 1.9 sa runion du 20dcembre 2000, l'ORD a dcid, conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord, de porter devant le Groupe spcial initial la question souleve par les Communauts europennes dans le document WT/DS108/16. cette runion de l'ORD, il a galement t convenu que le Groupe spcial serait dot du mandat type suivant: "Examiner, la lumire des dispositions pertinentes des accords viss cits par les Communauts europennes dans le document WT/DS108/16, la question porte devant l'ORD par les Communauts europennes dans ce document; faire des constatations propres aider l'ORD formuler des recommandations ou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans lesdits accords." 1.10 Le Groupe spcial avait la composition suivante: Prsident: M. Crawford Falconer Membres: M.Didier Chambovey M. Seung Wha Chang 1.11 L'Australie, le Canada, l'Inde, la Jamaque et le Japon ont rserv leurs droits de participer aux travaux du Groupe spcial en qualit de tierces parties. 1.12 Le Groupe spcial s'est runi avec les parties du 13 au 16mars2001, et avec les tierces parties le 14mars2001. 1.13 Le Groupe spcial a remis son rapport intrimaire aux parties le 22 juin 2001. Le 2juillet2001, les deux parties ont demand par crit que le Groupe spcial rexamine des aspects prcis du rapport intrimaire. Le 9juillet2001, chaque partie a communiqu des observations crites au sujet de la demande crite de l'autre partie. Le Groupe spcial a remis son rapport final aux parties, le 23juillet2001. aspects factuels 2.1 Le 15novembre2000, les tatsUnis ont promulgu la Loi qui porte abrogation des dispositions du Code des impts des tatsUnis relatives l'imposition des socits de ventes l'tranger, sous rserve de certaines dispositions transitoires. En particulier, la Loi spcifie que, d'une manire gnrale, les modifications qu'elle apporte "s'appliquent aux transactions effectues aprs le 30septembre2000". En outre, aucune nouvelleFSC ne peut tre cre aprs cette date. Toutefois, dans le cas d'une FSC existant la date du 30septembre2000, les modifications apportes par la Loi ne s'appliquent pas toute transaction ralise au cours d'oprations commerciales ou industrielles normales dans laquelle intervient une FSC, si cette transaction a lieu: A) avant le 1erjanvier2002 ou B) aprs le 31dcembre2001, conformment un contrat irrvocable conclu entre la FSC (ou une personne qui lui est lie) et une personne non lie, qui est entr en vigueur le 30septembre2000. Le rgimeFSC initial est dcrit aux paragraphes 2.1 2.8 du rapport initial du Groupe spcial. 2.2 La Loi modifie le Code des impts, notamment, en insrant un nouvel article114 intitul "revenus extraterritoriaux". Sous la rubrique "exclusion", la Loi dispose que "le revenu brut ne comprend pas les revenus extraterritoriaux". Sous la rubrique "exception", la Loi dispose que cette exclusion "n'est pas applicable aux revenus extraterritoriaux qui ne sont pas des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises ...". 2.3 Conformment la Loi, certains revenus d'un "contribuable" amricain peuvent tre exclus du champ de l'impt. Ces revenus "revenus extraterritoriaux" qui sont des "revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises" ne peuvent tre perus, pour ce qui est des biens, que dans des transactions portant sur des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises. 2.4 La Loi dfinit les "revenus extraterritoriaux" comme tant le revenu brut d'un contribuable imputable des recettes brutes du commerce extrieur, c'estdire des recettes brutes gnres par certaines transactions remplissant les conditions requises qui consistent en la vente ou la locationvente de "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" non destins une utilisation aux tatsUnis. 2.5 L'expression "revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises" dsigne, pour toute transaction, le montant du revenu brut dont l'exclusion entrane une rduction des revenus imposables du contribuable provenant de cette transaction dans une proportion de: 30pour cent des revenus tirs par le contribuable d'une transaction consistant en la vente ou la locationvente l'tranger, 1,2pour cent des recettes brutes du commerce extrieur tires par le contribuable de la transaction, ou 15pour cent des revenus du commerce extrieur tirs par le contribuable de la transaction, la valeur la plus grande tant retenue. 2.6 L'expression "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" dsigne les biens "A) fabriqus, produits, cultivs ou extraits aux tatsUnis ou hors des tatsUnis, B) dtenus essentiellement en vue d'tre vendus, mis en locationvente ou lous, au cours d'oprations commerciales ou industrielles normales, pour tre utiliss, consomms ou cds directement hors des tatsUnis, et C) dont 50pour cent au plus de la valeur loyale et marchande sont imputables: i) des articles fabriqus, produits, cultivs ou extraits hors des tatsUnis, et ii) aux cots directs de la maind'uvre (dtermins conformment aux principes noncs l'article263A)) employe hors des tats-Unis."  [ ] Certains biens sont exclus des "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises", dont le ptrole ou le gaz (ou tout produit primaire driv), tous bois rsineux non travaills et tout bien dont le Prsident peut dclarer qu'il est "disponible en quantits insuffisantes". 2.7 Les dfinitions donnes dans la Loi des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises et des recettes brutes du commerce extrieur qui dterminent les revenus qui constituent des revenus extraterritoriaux, des revenus du commerce extrieur et des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises noncent donc au moins deux prescriptions auxquelles il doit tre satisfait pour qu'un contribuable puisse remplir les conditions requises pour tre exclu du champ de l'impt: i)une prescription selon laquelle un bien produit aux tatsUnis ou hors des tatsUnis doit tre dtenu essentiellement en vue d'tre vendu, mis en locationvente ou lou, au cours d'oprations commerciales ou industrielles normales, pour tre utilis, consomm ou cd directement hors des tatsUnis (dsigne dans le prsent rapport comme tant la prescription exigeant l'"utilisation hors des tatsUnis"); et ii)une prescription selon laquelle 50pour cent au plus de la valeur loyale et marchande de ces biens peuvent tre imputables des articles fabriqus, produits, cultivs ou extraits hors des tatsUnis et aux cots directs de la maind'uvre employe hors des tatsUnis (dsigne dans le prsent rapport comme tant la "limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre"). 2.8 Les recettes brutes du commerce extrieur ne proviennent d'une transaction que si certaines prescriptions relatives aux processus conomiques se droulant l'tranger sont respectes pour une transaction. Ces prescriptions sont respectes si le contribuable (ou toute personne ayant pass un contrat avec lui) a particip, hors des tats-Unis, au dmarchage (autre que par la publicit), la ngociation ou l'tablissement du contrat relatif cette transaction, et si les cots directs assums l'tranger (c'estdire imputables des activits spcifies menes hors des tatsUnis) correspondent une certaine proportion des cots directs totaux (c'est--dire imputables des activits spcifies menes n'importe o). Les activits spcifies en rapport avec les biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises sont les suivantes: ( publicit et promotion des ventes; ( traitement des commandes des clients et organisation de la livraison; ( transport hors des tatsUnis en vue de la livraison au client; ( tablissement et envoi de la facture finale ou du bordereau ou de la quittance; et ( prise en charge du risque de crdit. constatations demandes par les parties 3.1 Les Communauts europennes demandent au Groupe spcial de constater ce qui suit: a) Le rgime de remplacement des FSC cr par la Loi sur le remplacement du rgime FSC donne lieu des subventions au sens de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture. b) Le rgime de remplacement des FSC prvoit des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation, ce qui est contraire l'article3.1 a) de l'Accord SMC. Cette prohibition est taye et confirme par le fait que ces subventions sont accordes spcifiquement au titre des exportations au sens du pointe) de la Liste exemplative figurant l'AnnexeI de l'Accord SMC. c) La limitation de la teneur en lments d'origine trangre que prvoit le rgime de remplacement des FSC subordonne la subvention de remplacement de base (et la subvention de remplacement largie, si elle n'est pas contraire l'article3.1a)), l'utilisation de biens amricains de prfrence des biens imports, ce qui est contraire l'article3.1b) de l'Accord SMC. d) En consquence, le rgime de remplacement des FSC prvoit l'octroi et le maintien de subventions, ce qui est contraire l'article3.2 de l'Accord SMC. e) Le rgime de remplacement des FSC accorde un traitement plus favorable aux produits amricains qu'aux produits imports similaires en ce qui concerne leur utilisation aux fins de la production de biens destins l'exportation au titre de ce rgime, ce qui est contraire l'articleIII:4 du GATT de 1994. f) Le rgime de remplacement des FSC est incompatible avec les articles10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture ou, titre subsidiaire, avec les articles3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture pris conjointement avec l'article9:1 de cet accord. g) En continuant offrir des subventions FSC aprs le 30septembre2000, pour les transactions effectues par des FSC existantes, jusqu'au 31dcembre2001 (voire, dans certaines conditions, pendant une priode indtermine), les tats-Unis n'ont pas retir les subventions FSC comme le prescrivent l'article4.7 de l'Accord SMC et les recommandations et dcisions de l'ORD et ne se sont pas non plus conforms leurs obligations au titre de l'article21 du Mmorandum d'accord. h) En ne retirant pas les subventions FSC et en ne se conformant pas aux dcisions et recommandations de l'ORD l'expiration du dlai accord par celuici pour ce faire, les tats-Unis ne se sont pas non plus conforms leurs obligations au titre de l'article21 du Mmorandum d'accord. 3.2 En outre, les Communauts europennes "demandent au Groupe spcial de rendre une dcision prliminaire selon laquelle les tierces parties ont le droit de recevoir toutes les communications crites des parties prsentes avant la runion du Groupe spcial ainsi que de rendre cette dcision prliminaire et de la communiquer aux parties et aux tierces parties ds que possible aprs rception de la premire communication crite des tats-Unis et avant la date retenue pour la prsentation des deuximes communications crites". 3.3 Les tats-Unis demandent que le Groupe spcial constate ce qui suit: a) L'exclusion des revenus extraterritoriaux du champ de l'impt aux tatsUnis, prvue par la Loi, ne constitue pas une subvention prohibe subordonne aux rsultats l'exportation, au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC. b) L'exclusion des revenus extraterritoriaux du champ de l'impt aux tatsUnis, prvue par la Loi, ne constitue pas une subvention prohibe subordonne l'utilisation de biens nationaux de prfrence des biens imports, au sens de l'article3.1b) de l'Accord SMC. c) La Loi n'a pas pour effet de soumettre les biens imports un traitement moins favorable que celui qui est accord aux biens similaires d'origine nationale, au sens de l'articleIII:4 du GATT de 1994. d) L'exclusion des revenus extraterritoriaux du champ de l'impt aux tatsUnis, prvue par la Loi, n'est pas incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre des articles10:1 et 8, ou 3:3 et 8, de l'Accord sur l'agriculture. e) Les tatsUnis se sont conforms aux recommandations et dcisions de l'ORD dans le diffrend initial relatif aux FSC. f) Les tierces parties dans la prsente procdure n'ont pas le droit d'obtenir les communications prsentes par les parties titre de rfutation. arguments des parties 4.1 Les arguments des parties sont exposs dans leurs communications au Groupe spcial. Les communications des parties sont jointes au prsent rapport en tant qu'annexes (voir la liste des annexes, page iii). arguments des tierces parties 5.1 Les arguments des tierces parties, l'Australie, le Canada, l'Inde et le Japon, sont exposs dans leurs communications au Groupe spcial et sont joints au prsent rapport en tant qu'annexes (voir la liste des annexes, page iii). Une tierce partie, la Jamaque, n'a prsent aucune communication crite ou orale au Groupe spcial. Questions de procdure Accs des tierces parties aux communications prsentes titre de rfutation 6.1 Dans leur premire communication crite, les Communauts europennes ont demand "au Groupe spcial de rendre une dcision prliminaire selon laquelle les tierces parties ont le droit de recevoir toutes les communications crites des parties prsentes avant la runion du Groupe spcial ainsi que de rendre cette dcision prliminaire et de la communiquer aux parties et aux tierces parties ds que possible aprs rception de la premire communication crite des tats-Unis et avant la date retenue pour la prsentation des deuximes communications crites". 6.2 En rponse, les tatsUnis ont demand que nous constations que les tierces parties dans la prsente procdure n'ont pas le droit d'obtenir les communications prsentes par les parties titre de rfutation. 6.3 Le 21fvrier2001, le Groupe spcial a communiqu la dcision ciaprs aux parties: Dcision du Groupe spcial concernant la demande des Communauts europennes relative l'accs des tierces parties aux communications prsentes par les parties titre de rfutation 1. Les procdures de travail adoptes par le Groupe spcial disposent que les tierces parties "recevront des copies des premires communications crites des parties" et que "[t]oute partie peut dcider de fournir aux tierces parties une copie de sa communication prsente titre de rfutation ou autres communications". Les Communauts europennes soutiennent que les procdures de travail sont contraires l'article10:3 du Mmorandum d'accord, car elles n'exigent pas que les tierces parties reoivent toutes les communications des parties antrieures l'unique runion de fond du Groupe spcial dans une procdure de groupe spcial acclre au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Les Communauts europennes demandent que le Groupe spcial dcide que les tierces parties sont autorises recevoir toutes les communications des parties principales antrieures la seule et unique runion du Groupe spcial.1 Les tatsUnis nous demandent de refuser d'accder cette demande.2 2. Pour les raisons exposes ciaprs, nous n'estimons pas que l'article10:3 du Mmorandum d'accord exige que les tierces parties reoivent toutes les communications des parties prsentes avant la runion (ycompris les communications prsentes titre de rfutation) dans le cadre d'une procdure acclre au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord qui prvoit une seule runion des parties et des tierces parties avec le groupe spcial. En consquence, nous refusons d'accder la demande des CE. 3. L'argument des CE se fonde sur l'article10:3 du Mmorandum d'accord, qui dispose ce qui suit: "Les tierces parties recevront les communications prsentes par les parties au diffrend la premire runion du groupe spcial." 4. Pour rendre notre dcision, nous avons pris note de l'importance que les CE accordent dans leur argument au texte de l'article10:3 du Mmorandum d'accord3, ainsi qu' certaines considrations qu'elles peroivent dans ledit mmorandum.4 Nous avons galement gard prsentes l'esprit les rgles d'interprtation des traits qui sont nonces dans la Convention de Vienne, y compris la ncessit d'viter d'isoler de leur contexte les termes d'un trait.5 5. Nous notons, tout d'abord, la rfrence expresse faite l'article10:3 de la "premire" runion du groupe spcial. notre avis, cette rfrence qui est faite dans cet article aux "communications prsentes... la premire runion du groupe spcial" (pas d'italique dans l'original) ne peut pas tre interprte de manire vider de son sens le mot "premire". L'emploi de ce mot prsuppose l'vidence un contexte dans lequel il y a plus d'une runion d'un groupe spcial, ce qui montre bien que la rfrence en question est faite dans le contexte des procdures normales des groupes spciaux. 6. Conformment ces procdures, un groupe spcial tient normalement deux runions. Des documents sont prsents avant chacune d'elles.6 Les tierces parties n'ont normalement pas le droit d'entendre les dclarations orales faites par les parties n'importe quelle runion du groupe spcial (y compris la premire). En fait, elles assistent une sance spciale unique qui leur est rserve cette fin et qui se tient aprs la premire runion du groupe spcial avec les parties.7 ce sujet, et il convient de le souligner, l'article10:3 du Mmorandum d'accord a manifestement pour effet de limiter les droits des tierces parties, qui ne peuvent recevoir que les premires communications crites des parties (prsentes la premire runion), mais pas leurs rfutations crites (prsentes la seconde runion). 7. Un groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 doit suivre les procdures des groupes spciaux dfinies dans le Mmorandum d'accord. Mais il doit le faire dans un contexte particulier, c'estdire dans un dlai beaucoup plus strict. C'est pourquoi le prsent groupe spcial a dcid de tenir une seule runion et non deux, comme c'est gnralement le cas (c'estdire dans le contexte d'une procdure qui prvoit un dlai plus long). Nos procdures de travail ont maintenu la pratique consistant demander aux parties de prsenter deux sries de documents, savoir leurs premires communications crites et leurs rfutations crites (les unes et les autres, cependant, avant la runion unique du Groupe spcial). Nous notons, en outre, que ces arrangements ont reu l'agrment des parties. C'tait en fait ce qu'elles ont dit prfrer. 8. notre avis, les termes mmes de l'article10:3 du Mmorandum d'accord ne traitent pas expressment de l'tendue de l'accs des tierces parties aux communications dans une situation o il y a une seule runion eu gard aux contraintes imposes par l'article21:5 dudit mmorandum. C'est ce qui ressort l'vidence des termes mmes qui, ainsi qu'il a t not plus haut au paragraphe5, font rfrence une "premire" runion. Il nous incombe cependant d'interprter l'article10:3 du Mmorandum d'accord "...de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but".8 9. cet gard, le Groupe spcial est d'avis que, pour donner effet l'article10:3 du Mmorandum d'accord, il faut interprter cette disposition comme limitant les droits des tierces parties dans la prsente procdure au droit de recevoir uniquement les premires communications crites, mais pas les rfutations crites. En l'absence de toute disposition explicite ou expresse contraire dans une procdure au titre de l'article21:5 qui ne prvoit qu'une seule runion du groupe spcial, nous ne trouvons aucun lment qui justifie une approche contraire. Les rdacteurs du Mmorandum d'accord ont restreint les droits des tierces parties. Il n'appartient pas au prsent groupe spcial d'largir leurs droits dans une procdure au titre de l'article21:5.9 10. Nous ne voyons pas non plus d'ailleurs d'autre raison pour laquelle une telle approche pourrait tre interprte autrement que comme tant tout fait conforme l'esprit de l'article10:3 du Mmorandum d'accord. notre avis, c'est un arrangement qui assure que la situation de toutes les parties soit la plus conforme cet article. Comme il a t not, si le Groupe spcial avait dcid de tenir deux runions avec les parties situation la plus courante prvue l'article10 et l'Appendice 3 du Mmorandum d'accord les tierces parties auraient reu les communications crites prsentes avant la premire runion, mais pas les rfutations ou autres communications ultrieures. De ce fait, dans le cadre d'une procdure plus courante, les tierces parties seraient prcisment dans la mme situation que celle dans laquelle elles se trouvent en l'occurrence s'agissant de leur facult de prsenter des vues au Groupe spcial. En consquence, notre avis, les procdures que nous avons adoptes correspondent davantage au degr d'accs prvu l'article 10:3 du Mmorandum d'accord que si elles exigeaient que les tierces parties reoivent les rfutations. Elles vont donc, notre avis, dans le sens de cet article du Mmorandum d'accord dans une procdure qui ne prvoit qu'une seule runion de fond. 11. En outre, nous avons mnag aux parties la possibilit de formuler des observations au sujet du projet de procdures de travail et de calendrier et aucun moment l'une ou l'autre partie n'a formul d'observation quant toute modification de cet aspect des procdures de travail. 12. Enfin, nous reconnaissons qu'un largissement des droits des tierces parties ne serait pas exclu s'il y avait des circonstances spciales, mais nous notons qu'aucune tierce partie n'a demand avoir d'autres droits que ceux dont il est fait tat dans nos procdures de travail, et nous ne voyons aucune raison particulire pour laquelle une tierce partie dans la prsente affaire aurait besoin d'avoir des droits largis. 13. Nous refusons d'accder la demande des CE tendant ce que nous dcidions que les tierces parties soient autorises recevoir toutes les communications des parties principales antrieures la seule et unique runion du Groupe spcial, mais nous rappelons que, conformment nos procdures de travail, "[t]oute partie peut dcider de fournir aux tierces parties une copie de sa rfutation ou autres communications". _______________ 1 Premire communication crite des CE, annexe A-1, paragraphes 247 et suivants. 2 Premire communication crite des tatsUnis, annexe A-2, paragraphe237. 3 Par exemple, premire communication crite des CE, annexe A-1, paragraphes 251 et 252. 4 Ibid., paragraphes 253 et 254. 5 Conformment l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traits (23mai 1969, 1155R.T.N.U. 331; 8 I.L.M., 679) dans la mesure o il reflte le droit international coutumier, le Groupe spcial est tenu d'interprter l'article 10:3 du Mmorandum d'accord "de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but". 6 Appendice 3 du Mmorandum d'accord, paragraphes 4 7. 7 Ibid., paragraphes 5 et 6. 8 Voir supra, note 5. 9 Nous notons qu'au moins deux autres groupes spciaux tablis au titre de l'article21:5 avaient un point de vue similaire. Voir le rapport du Groupe spcial tabli au titre de l'article 21:5, Australie Subventions accordes aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles, Recours des tatsUnis l'article 21:5 du Mmorandum d'accord, WT/DS126/RW, adopt le 11 fvrier 2000, paragraphe 3.9. Voir le rapport du Groupe spcial tabli au titre de l'article 21:5, Australie Mesures visant les importations de saumons, Recours du Canada l'article 21:5; WT/DS18/RW, adopt le 20 mars 2000, paragraphe 7.5. Moment o prsenter des communications titre de rfutation 6.4 Le 12 fvrier 2001, les tatsUnis ont adress au Groupe spcial une communication crite dans laquelle ils lui demandaient de revoir le calendrier pour la prsente procdure afin de permettre la prsentation conscutive, et non simultane, par les parties des deuximes communications crites. Ils ont dclar que, conformment au calendrier existant, il leur faudrait prsenter toute rponse la deuxime communication des CE dans leur dclaration orale lors de la runion du Groupe spcial. Ils taient d'avis que la prsentation conscutive aiderait davantage le Groupe spcial dans ses travaux. Les tats-Unis ont soutenu que les Communauts europennes avaient de nouveaux lments manant d'eux rfuter dans leur communication prsente titre de rfutation, mais que les tatsUnis n'en avaient pas. Ils ont en outre fait valoir que les Communauts europennes avaient la possibilit de prsenter deux communications crites, tandis qu'ils ne pouvaient en prsenter qu'une. 6.5 Le 14fvrier2001, les Communauts europennes ont adress au Groupe spcial une communication crite dans laquelle elles lui demandaient de "rejeter cette demande" et se dclaraient surprises que les tatsUnis tentent de revenir sur cette question ce stade tardif de la procdure, aprs le dlai fix pour demander des dcisions prliminaires. Elles ont soutenu que "[l]a prsentation simultane de rfutations est exige par l'article12:6 du Mmorandum d'accord" et que cette rgle avait galement t suivie dans de prcdentes procdures de groupes spciaux au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Les Communauts europennes ont dclar que ces considrations avaient sans doute amen le Groupe spcial rejeter la demande des tatsUnis lors de la runion d'organisation que ce dernier a tenue avec les parties en dcembre 2000. 6.6 Le 21 fvrier2001, le Groupe spcial a communiqu la dcision ciaprs aux parties: Dcision du Groupe spcial concernant la demande des tatsUnis relative au moment o prsenter des communications titre de rfutation 1. Nous avons tudi attentivement la demande que les tatsUnis ont prsente le 12fvrier2001 l'effet que le Groupe spcial permette la prsentation conscutive, et non simultane, des deuximes communications crites des parties, ainsi que la communication date du 14 fvrier 2001 que les Communauts europennes ont adresse en rponse. 2. Nous rappelons que nous avons adopt nos procdures de travail aprs avoir entendu les vues des parties, y compris leurs vues sur la question du moment o prsenter leurs communications titre de rfutation. Nous ne pensons pas qu'il y ait eu depuis lors des faits nouveaux ou des considrations qui nous obligent revoir cet aspect de nos procdures de travail, en particulier eu gard au stade avanc o se trouve actuellement la procdure et aux difficults qu'il y aurait apporter d'autres aspects du calendrier tabli par le Groupe spcial les ajustements que cette modification ncessiterait. 3. Nous refusons donc d'accder la demande des tatsUnis de modifier le calendrier tabli par le Groupe spcial s'agissant du moment o les parties doivent prsenter leurs deuximes communications crites. Nous notons que les tatsUnis, de mme que les Communauts europennes, sont en mesure, s'ils le dsirent, de rpondre aux rfutations de l'autre partie, ou de formuler des observations au sujet de ces rfutations, dans leurs dclarations orales lors de la runion de fond. rexamen intrimaire 7.1 Le 22juin2001, le Groupe spcial a remis son rapport intrimaire aux parties. Le 2juillet2001, les deux parties ont demand par crit que le Groupe spcial rexamine des aspects prcis du rapport intrimaire. Le 9juillet 2001, chaque partie a prsent des observations crites sur la demande crite de l'autre partie. Observations initiales des Communauts europennes 7.2 Les Communauts europennes suggrent que nous ajoutions une rfrence au rapport du Groupe spcial Canada - Automobiles dans les notes de bas de page relatives aux paragraphes8.148 et8.157. Le Groupe spcial a ajout cette rfrence dans la note de bas de page262 et a prcis son raisonnement au paragraphe8.157. 7.3 Les Communauts europennes affirment que, au paragraphe8.151 (et dans la note de bas de page264), nous n'avons pas prsent correctement leur argument concernant le traitement accord par la Loi aux biens imports par rapport aux biens d'origine nationale. Le Groupe spcial a rectifi le libell de ce paragraphe (et de la note de bas de page264). 7.4 Les Communauts europennes affirment en outre que la formulation initiale du paragraphe8.164 donnait penser que l'ORD avait modifi un rapport de groupe spcial adopt, car il citait une date mentionne dans notre rapport initial puis il indiquait que l'ORD avait ensuite report cette date. De l'avis des CE, l'ORD avait dcid de faire droit la demande des tatsUnis, prsente dans le document WT/DS108/11, qui mentionnait un dlai fix (implicitement) par l'ORD pour l'adoption par les tatsUnis des "mesures ncessaires"; l'ORD n'a pas modifi la recommandation explicite selon laquelle les subventions FSC "doivent tre retires avec effet compter au plus tard du 1eroctobre2000". Les Communauts europennes font observer que le paragraphe8.171 prsentait aussi de manire inexacte ce que l'ORD a spcifi dans le prsent diffrend. Les tatsUnis estiment que les CE "prsentent de manire errone la demande qu'ils ont prsente" et laquelle l'ORD a fait droit sa runion du 12octobre2000. D'aprs eux, cette runion, les tatsUnis ont demand et obtenu une prorogation du dlai qui leur tait imparti pour retirer la mesure. Le Groupe spcial a apport des modifications aux paragraphes8.164 et 8.171 pour prsenter plus clairement notre interprtation de la demande des tatsUnis laquelle l'ORD a fait droit. Nous avons galement modifi le paragraphe8.169 par souci de cohrence. 7.5 Les Communauts europennes estiment qu'il ne nous appartient pas de faire une recommandation en l'espce car notre mandat au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord consiste rsoudre un dsaccord. leur avis, cela remplace la rgle normale nonce aux articles7 et 11 du Mmorandum d'accord, selon laquelle un groupe spcial formule des constatations pour aider l'ORD faire des recommandations et statuer. Les Communauts europennes font valoir que nous avons dj fait, dans notre rapport initial, la recommandation mentionne l'article19 du Mmorandum d'accord. Le Groupe spcial, notant que les tatsUnis n'ont pas rpondu cette observation des CE et que la pratique cet gard n'est pas toujours trs cohrente dans les procdures au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord, considre que la recommandation initiale adopte par l'ORD le 20mars2000 reste valable. Nous avons donc supprim ce qui tait initialement le paragraphe9.3 du rapport intrimaire (et nous avons modifi en consquence le titre de la sectionIX du rapport). Observations initiales des tatsUnis 7.6 Les tatsUnis font valoir que, dans la sectionII, nous avons omis de mentionner le fait qu'un crdit d'impt tranger n'est pas accord au titre de revenus extraterritoriaux exclus et que l'"historique" de la Loi "indique clairement que, comme l'exclusion prvue par la Loi vise viter la double imposition, un crdit d'impt n'est pas accord au titre des revenus exclus afin d'viter une double protection contre la double imposition". Les tatsUnis demandent qu'un nouveau paragraphe soit insr cet effet. Les Communauts europennes estiment que le nouveau paragraphe propos par les tatsUnis est quivoque et superflu, mais que, si nous envisageons d'ajouter une rfrence l'article3 de la Loi et l'article114d) du Code des impts, nous devrions aussi ajouter une rfrence l'article3 de la Loi et l'article943d) du Code des impts. Le Groupe spcial note que nous abordons et dveloppons certains de ces lments dans notre examen au titre de la note de bas de page59 de l'Accord SMC, infra, aux paragraphes8.76 8.108. Nous avons donc modifi la note de bas de page197 pour faire en sorte que le texte des rapports du Snat et de la Chambre des Reprsentants cit par les tatsUnis soit convenablement pris en compte dans notre analyse sur le fond. 7.7 Les tatsUnis font observer que le paragraphe2.3 est inexact car il dit que certains revenus "peuvent tre" exclus, au lieu de "sont" exclus, du champ de l'impt, et que le paragraphe2.7 tait lui aussi inexact car il disait que la dfinition des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises et celle des recettes brutes du commerce extrieur dterminent quels revenus "peuvent" constituer des revenus extraterritoriaux (au lieu de dire "quels revenus constituent des revenus extraterritoriaux"). Les Communauts europennes croient comprendre que nous avons employ le mot "peuvent" au paragraphe2.3 parce que, aux termes de la Loi, un contribuable peut choisir d'exclure certaines recettes des recettes brutes du commerce extrieur pour que les revenus correspondant ne constituent pas des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises. Elles ne formulent pas d'objection la modification propose du paragraphe 2.7. Le Groupe spcial a conserv les termes "peuvent tre" au paragraphe2.3. notre avis, ces termes dcrivent plus exactement la situation, en particulier parce que, d'aprs la Loi, l'expression "recettes brutes du commerce extrieur" n'englobe pas les recettes qu'un contribuable tire d'une transaction si le contribuable souhaite qu'elle ne soit pas prise en compte. Notant que les Communauts europennes ne formulent pas d'objection la modification du paragraphe2.7 propose par les tatsUnis, et rappelant que les revenus qui "constituent" des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises ne doivent pas ncessairement tre exclus du champ de l'impt, nous avons apport la modification demande ce paragraphe. 7.8 Les tatsUnis disent que notre rapport indiquait de faon errone aux paragraphes 2.3, 2.4 et 2.5 (note de bas de page 26) que les revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises ne pouvaient tre gnrs que par la vente ou la locationvente de biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises, et ils font observer que ces revenus peuvent aussi tre gnrs par certains services, y compris les services d'ingnierie ou d'architecture, qu'il y ait ou non des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises. Les Communauts europennes admettent que des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises peuvent provenir de la fourniture de services d'architecture ou d'ingnierie hors des tatsUnis. Elles affirment que c'est le seul cas o des recettes brutes du commerce extrieur peuvent tre obtenues sans faire intervenir des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises, mais que ce point n'a pas t jug pertinent aux fins du dbat et n'est examin nulle part dans le rapport. Le Groupe spcial a complt les notes de bas de pages 23, 24 et 26 pour prciser que des recettes brutes du commerce extrieur peuvent tre gnres par certaines transactions relatives des services faisant intervenir des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises ainsi que par la fourniture de services d'ingnierie ou d'architecture pour des projets raliss (ou envisags) hors des tatsUnis qui ne font pas intervenir de biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises. Nous notons que, en ce qui concerne les biens, seules certaines transactions portant sur des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises peuvent gnrer des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises et que, l'origine, nous avons analys la Loi uniquement pour ce qui est des biens, mais nous n'en avons pas fait d'examen dtaill pour ce qui est des services. 7.9 Les tatsUnis font observer en outre que nous avons omis tort un lment de la dfinition des "revenus provenant de la vente et de la locationvente l'tranger" dans la note de bas de page25 relative au paragraphe2.5. Les Communauts europennes estiment qu'une dfinition complte des revenus provenant de la vente et de la locationvente l'tranger devrait tenir compte de toutes les dispositions de l'article941c) du Code des impts. Le Groupe spcial a insr l'lment supplmentaire figurant dans la Loi (article3; article941c)2) du Code des impts), indiqu par les tatsUnis, et il a mentionn les derniers paragraphes de la disposition concerne. 7.10 Les tatsUnis suggrent que nous reprenions les termes prcis de la Loi dans notre description de la prescription exigeant l'utilisation hors des tatsUnis au paragraphe 2.7. Les Communauts europennes ne formulent pas d'objection cette proposition. Le Groupe spcial a repris entirement le libell du texte de la Loi dans la description de la prescription au paragraphe2.7. 7.11 Les tatsUnis font observer que la liste des constatations qu'ils ont demandes, figurant au paragraphe3.3, tait incomplte car elle ne contenait pas celle selon laquelle les tierces parties cette procdure n'avaient pas le droit d'obtenir les communications prsentes par les parties titre de rfutation. Les Communauts europennes notent que nous examinons cette demande des tatsUnis au paragraphe6.2. Le Groupe spcial, tout en notant que ces questions de procdure sont abordes dans la sectionVI de son rapport et qu'il se rfre dj expressment cette demande des tatsUnis au paragraphe6.2, a insr la constatation demande par les tatsUnis au paragraphe3.3. Par souci de cohrence, il a galement insr, au paragraphe3.2, la constatation relative la procdure demande par les Communauts europennes. 7.12 Les tatsUnis contestent la citation de l'article 941 a) 1) du Code des impts que nous faisons au paragraphe8.38 pour tayer notre conclusion selon laquelle le texte de la Loi ne permet pas d'tablir de faon concluante si les revenus extraterritoriaux sont exclus du revenu brut. leur avis, cette citation est inexacte et, comme ils l'ont expliqu, selon eux, durant la procdure, la rgle nonce dans cette disposition indique une mthode de calcul pour dterminer le montant exclu du revenu brut. Les Communauts europennes estiment qu'aucune modification ne doit tre apporte ce paragraphe et que, mme si l'article 941 a) 1) du Code des impts indique une "mthode de calcul", l'existence de cette mthode confirme que ce qui est exclu, ce ne sont pas les "revenus extraterritoriaux" en tant que tels, mais c'est seulement une partie de ces revenus (et encore si certaines conditions sont remplies). Elles estiment que la rfrence l'article 941 a) 1) du Code des impts confirme simplement la conclusion dj tire par rfrence l'article 114 du Code, disposition qui indique clairement que seule une partie de la "catgorie" des "revenus extraterritoriaux" les revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises peut effectivement tre "exclue" (si les conditions pertinentes sont remplies). Le Groupe spcial prend note de ces observations; il a maintenu la rfrence la disposition en question. C'est la structure de cette disposition, lue en parallle avec les autres dispositions pertinentes de la Loi, qui sert de base l'analyse que nous faisons au paragraphe8.38. 7.13 Les tatsUnis font remarquer qu'au paragraphe8.40 (et ailleurs), nous semblons attacher de l'importance au fait que l'exclusion des revenus extraterritoriaux est fonde (selon le Groupe spcial) sur des "conditions qualitatives et des prescriptions quantitatives trs slectives". Ils font valoir que, comme nous mentionnons ce fait plusieurs reprises, on est en droit de supposer que nous le jugeons important. Toutefois, de l'avis des tatsUnis, la pertinence de ce fait n'est pas vidente et n'est pas clarifie par notre analyse. D'ailleurs, il y a, selon eux, une contradiction fondamentale entre le fait que nous "rejetons la pertinence de la notion de spcificit" dans la note de bas de page108 et le fait que nous "invoquons plusieurs fois les "conditions qualitatives et les prescriptions quantitatives trs slectives" pour justifier notre constatation selon laquelle l'exclusion prvue par la Loi entrane l'abandon de recettes normalement exigibles". Il leur semble que nous disons l'une des deux choses suivantes: 1)l'exclusion des revenus extraterritoriaux entrane l'abandon de recettes normalement exigibles parce qu'elle est "trs slective"; ou 2)toute exclusion du revenu brut, quelle qu'en soit l'ampleur, entrane l'abandon de recettes normalement exigibles. De l'avis des tatsUnis, il est indispensable que nous claircissions notre analyse sur ce point. Les Communauts europennes estiment que notre rfrence aux "conditions trs slectives" imposes pour obtenir l'avantage fiscal n'est pas en contradiction avec le fait que nous "rejetons la pertinence de la notion de spcificit". Selon elles, notre opinion sur la notion de spcificit est clairement expose dans la note de bas de page108. leur avis, le fait d'exclure la pertinence, pour interprter l'article premier de l'Accord SMC, d'une notion qui devient pertinente au regard de l'article2 de l'Accord (c'estdire une fois que l'existence d'une subvention est tablie) ne nous dispense nullement de l'obligation d'examiner la structure d'une mesure pour dterminer s'il y a des recettes abandonnes qui sont "normalement exigibles" au sens de l'article1.1. Les Communauts europennes ne voient aucune raison de modifier ce paragraphe et notent que les tatsUnis ne font pas de proposition prcise. Le Groupe spcial ne dcle pas de contradiction dans sa mthode d'analyse. Comme nous le disons plus loin, au paragraphe8.26, "en considrant certains revenus comme "non imposables" sur la base de conditions qualitatives et de prescriptions quantitatives trs slectives, la Loi soustrait en fait ces revenus la rgle applicable dans une autre situation ...". Cette exclusion slective prvue par la Loi, que nous examinons dans notre analyse au titre de l'article1.1a), est conceptuellement distincte de la notion de spcificit au sens des articles1.2 et 2 de l'Accord SMC. Nous avons cependant apport quelques prcisions clairant notre raisonnement dans la sectionVIII B)1)b)i) de notre rapport, y compris dans la note de bas de page 108. 7.14 Les tatsUnis notent que nous dclarons, aux paragraphes 8.67 et 8.72, qu'une diffrenciation de traitement les produits vendus sur le march intrieur ne pouvant pas tre soumis un traitement moins favorable que les produits exports constitue une subordination aux exportations au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC. leur avis, notre examen de ce point n'tablit pas de lien entre la rgle que nous nonons et le texte effectif de l'article 3.1a). Selon les tatsUnis, nous devrions combler cette lacune dans notre analyse pour expliciter notre conclusion sur une question cruciale dans le prsent diffrend. Les Communauts europennes estiment que, contrairement ce que disent les tatsUnis, il est facile d'"tablir un lien" entre la rfrence "une diffrenciation de traitement" et le texte effectif de l'article3.1a). Selon elles, nous l'indiquons trs clairement au paragraphe8.72. Elles estiment que, si nous souhaitons clarifier encore le texte du paragraphe8.67 l'intention des tatsUnis, nous pourrions ajouter une phrase prcisant que la diffrenciation de traitement concerne le droit de bnficier ou non de l'exemption fiscale. Le Groupe spcial ne partage pas l'avis des tatsUnis selon lequel il n'tablit pas de lien entre la rgle qu'il nonce et le texte de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Nous rappelons cet gard que l'examen de la subordination de jure au titre de l'article3.1a) exige que l'on examine si la subordination aux exportations ressort des termes de la Loi ou en dcoule ncessairement, par implication (infra, paragraphes8.55 et 8.56). Nous constatons ainsi que les termes de la Loi indiquent clairement que la subvention ne peut pas tre obtenue pour les biens produits aux tatsUnis et vendus pour tre utiliss aux tatsUnis (infra, paragraphe8.60). C'est le traitement diffrenci prvu par la Loi la subvention pouvant tre obtenue si un bien produit aux tatsUnis est export, mais pas s'il est vendu sur le march intrieur qui fait que la mesure est subordonne aux rsultats l'exportation au sens de l'article3.1a). 7.15 En ce qui concerne les paragraphes8.76 8.108, les tatsUnis font observer que, pendant la procdure, les parties ont exprim leur dsaccord sur le point de savoir qui incombait la charge de la preuve eu gard la note de bas de page59. Or, d'aprs eux, dans notre examen de la note de bas de page59 et du statut de la loi en tant que mesure "prise en d'viter la double imposition", nous ne prcisions nulle part quelle partie incombe la charge de la preuve. De l'avis des tatsUnis, notre analyse de la question souleve au titre de la note de bas de page59 est insuffisante et incomplte si nous n'expliquons pas comment nous avons attribu la charge de la preuve. Les Communauts europennes ne pensent pas que nous soyons tenus de "prciser quelle partie incombe la charge de la preuve", comme le demandent les tatsUnis, et elles soulignent que l'Organe d'appel a confirm plusieurs occasions que cela n'tait pas ncessaire. Selon elles, le rapport intrimaire indique que nous n'avions pas besoin d'examiner la question de la charge de la preuve parce que nous disposions de tous les renseignements dont nous avions besoin pour arriver aux conclusions auxquelles nous sommes parvenus. leur avis, l'examen dtaill de cette question n'est rellement ncessaire que si les lments de preuve sont incomplets ou s'quilibrent. Selon elles, l'absence d'examen spcifique de la charge de la preuve est conforme aussi l'approche adopte par le Groupe spcial, qui n'a pas examin, ni, partant, prjug, la question de savoir si la dernire phrase de la note de bas de page59 nonce une exception l'article3.1a). Elles estiment que nous pourrions expliquer, en rponse la demande des tatsUnis, que, mme si la charge de prouver que les conditions de la dernire phrase de la note de bas de page59 n'taient pas remplies incombait aux Communauts europennes, nous considrons qu'elles se sont acquittes de cette charge. Le Groupe spcial partage l'opinion des tatsUnis selon laquelle il lui appartient de dterminer qui incombe la charge de la preuve pour cette question. C'est pourquoi nous avons prcis plus loin, au paragraphe8.90, qu' notre avis, dans ce contexte, la charge de la preuve incombe aux tatsUnis. Nous estimons de toute faon que les lments de preuve et les arguments prsents par les deux parties taient suffisants pour que nous puissions les valuer convenablement afin de formuler notre constatation. De plus, mme si la charge de prouver que la Loi n'entrait pas dans le champ d'application de la dernire phrase de la note de bas de page59, incombait aux Communauts europennes, nous estimons qu'elles se sont acquittes de cette charge. 7.16 Les tatsUnis font observer que la dernire phrase du paragraphe8.102 semblait ignorer le premier lment de la disposition relative aux "revenus provenant de la vente et de la locationvente l'tranger", qui prvoit l'exclusion des revenus imputables des processus conomiques qui se droulent l'tranger. leur avis, la dernire phrase de ce paragraphe et notre analyse y relative taient inexactes et incompltes dans la mesure o elles ne tenaient pas compte de cet lment. D'aprs les Communauts europennes, les tatsUnis, travers ces observations, semblent tenter, de manire assez artificielle, de nous amener examiner, dans le rapport, un argument qu'ils ont invoqu pour la premire fois dans leurs observations sur les rponses des Communauts aux questions du Groupe spcial (et qui ne semblait pas avoir de lien rel avec cellesci), argument qui n'avait pas t dbattu durant la procdure. Les Communauts europennes font observer que les tatsUnis semblent dire qu'il peut y avoir un rapport entre l'ampleur des "processus conomiques qui se droulent l'tranger" et le montant des revenus exclus lorsque les revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises sont calculs sur la base des revenus provenant de la vente et de la locationvente l'tranger, conformment l'article3 de la Loi l'article941c)1)A) du Code des impts. Bien qu' leur avis, on ne puisse pas s'attendre ce qu'elles examinent cette question complexe ce stade de la procdure, elles prsentent brivement plusieurs observations pour dmontrer que les arguments sont sans fondement. Elles font valoir que la mthode nonce l'article3 de la Loi article941c)1)A) du Code est qu'une des deux faons de calculer les "revenus provenant de la vente et de la locationvente l'tranger", qui n'est ellemme qu'une des trois faons de calculer les "revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises". L'autre faon de calculer les "revenus provenant de la vente et de la locationvente l'tranger" est indique l'article3 de la Loi article941c)1)B) du Code o ne figurent pas les termes "imputables" ou "pouvant tre imputs juste titre" sur lesquels les tatsUnis semblent se fonder. D'aprs les Communauts europennes, le calcul des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises sur la base des "revenus provenant de la vente et de la locationvente l'tranger", prvu l'article3 de la Loi article941a)1) du Code correspond en fait au calcul des revenus des FSC sur la base des prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence dans le cadre du rgime FSC initial (ce qui explique pourquoi l'exclusion est de 30pour cent). Tout comme dans le cas du rgime initial, cette disposition ne peut justifier le rgime de remplacement des FSC puisque les contribuables ont toujours la possibilit d'appliquer la mthode la plus favorable pour calculer le montant de l'exemption. cet gard, les Communauts europennes notent que la dfinition des recettes brutes du commerce extrieur englobe les revenus provenant de la locationvente (article3 de la Loi; article942a)1)B) et C)ii) du Code des impts). Selon elles, en invoquant cet argument, les tatsUnis nous demandent en fait de nous prononcer sur un rgime hypothtique qui n'existe pas actuellement, en imaginant un systme dans lequel le montant des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises (c'estdire les "revenus provenant de la vente et de la locationvente l'tranger" calculs conformment l'article3 de la Loi, l'article941c)1)A) du Code) peut d'une certaine faon avoir un rapport avec le volume de l'activit mene l'tranger. De plus, un tel rgime hypothtique fond sur l'article3 de la Loi, article941c)1)A) du Code, ne serait pas, pour de nombreuses raisons, une "mesure prise en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre". Les Communauts europennes estiment cependant que nous pouvons simplement refuser de nous prononcer sur un tel rgime hypothtique, tout comme nous avons refus, au paragraphe 8.163 du rapport, de nous prononcer sur un rgime hypothtique applicable uniquement aux transactions ralises entirement l'tranger (bien que, selon les CE, nous ayons eu le bnfice d'un dbat srieux entre les parties sur la question des transactions ralises entirement l'tranger). Les Communauts europennes ont fait quelques suggestions rdactionnelles au cas o nous voudrions apporter des modifications notre rapport. la lumire des observations des parties, le Groupe spcial a apport certaines prcisions au paragraphe8.102 et a ajout la note de bas de page204. 7.17 Les tatsUnis font valoir que le sens gnral du paragraphe8.104 semble tre qu'une mesure visant viter la double imposition au sens de la note de bas de page59 doit tre de porte gnrale. leur avis, il n'y a rien dans le texte de la note59 qui donne penser qu'il doit s'agir d'une mesure gnrale. Il n'y a rien non plus dans le texte de la note59 qui indique qu'un Membre ne peut pas recourir au crdit d'impt pour viter la double imposition pour certains produits ou certains types de transactions et la mthode de l'exemption pour d'autres produits ou d'autres types de transactions, ou qu'un Membre n'a pas le droit de combiner la mthode du crdit d'impt et la mthode de l'exemption pour une mme transaction. Le fait que la mthode de l'exemption se traduit par un traitement fiscal plus favorable pour les exportations n'est pas contest en l'espce. Par consquent, un "lgislateur raisonnable" rle que "le Groupe spcial s'est attribu", d'aprs les tatsUnis pourrait fort bien dcider de rdiger un texte, tel que la Loi, qui combine plusieurs mthodes pour viter la double imposition. En consquence, de l'avis des tatsUnis, nous devrions clarifier notre examen de la note de bas de page59 en expliquant pourquoi une mesure prise en vue d'viter la double imposition, au sens de cette note, doit tre de porte gnrale. Ou bien, si les tatsUnis ont mal compris notre position, nous devrions expliquer pourquoi nous pensons que l'apparente absence d'uniformit de la Loi est pertinente ou, comme nous l'avons dit, "frappante". Les Communauts europennes ne pensent pas que nous disions que les mesures pertinentes au regard de la note de bas de page59 doivent tre de porte gnrale ou "tendue". Elles font observer que, si nous sommes disposs dvelopper encore notre raisonnement pour rpondre la demande des tatsUnis, nous pourrions envisager de faire les observations suivantes. leur avis, nous avons bien examin la "structure globale et la conception" de la mesure spcifique qui nous est soumise et, sur la base de ses caractristiques particulires, nous nous sommes prononcs sur le point de savoir s'il s'agissait d'une mesure prise "en vue d'viter" la double imposition. En ce qui concerne plus particulirement la rfrence l'historique de la Loi, les Communauts europennes estiment, comme l'a fait observer l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Boissons alcooliques, et comme il l'a raffirm dans l'affaire Chili Boissons alcooliques (auxquelles, d'aprs les Communauts europennes, nous pourrions utilement nous rfrer), qu'il faut procder "un examen de la conception, des principes de base et de la structure d'une mesure fiscale, prcisment pour pouvoir identifier les objectifs ou les buts de cette mesure tels qu'ils se rvlaient ou s'objectivaient dans la mesure mme". (italique ajout par les CE) titre d'information et pour viter tout malentendu, les Communauts europennes raffirment qu'elles n'admettent pas l'assertion des tatsUnis selon laquelle la mthode de l'exemption se traduit par un traitement fiscal plus favorable pour les exportations ce qui n'est donc pas un fait incontest頖 et elles nous renvoient l'explication qu'elles ont donne de leur position. Le Groupe spcial a pris note des observations formules par les parties. Nous rfutons l'affirmation des tats-Unis selon laquelle notre constatation exigerait qu'une mesure de porte soit "gnrale" pour entrer dans le champ d'application de la cinquime phrase de la note de bas de page59. Nous rappelons ce que nous dclarons plus loin, au paragraphe8.97, savoir que la porte de la Loi est exceptionnellement tendue pour une mesure dont le but est d'viter la double imposition et qu'elle est en mme temps exceptionnellement restreinte pour une mesure dont le but dclar est d'viter la double imposition. Nous notons en outre, dans ce paragraphe, que "la Loi se superpose un vaste ensemble d'accords bilatraux visant viter la double imposition par le biais de crdits d'impts trangers et que, de part sa conception, son application ne s'tend pas aux cas dans lesquels il n'existe pas d'accords de ce genre". Nous raffirmons, en particulier, qu'aucun de ces lments, pris sparment, ne nous amnerait ncessairement conclure que la Loi n'est pas une mesure prise en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre; mais ensemble, ces lments nous amnent conclure que la Loi n'est pas une mesure prise en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre au sens de la note de bas de page59. En ce qui concerne l'argument subsidiaire des tatsUnis, selon lequel nous devrions expliquer pourquoi nous pensons que l'apparente absence d'uniformit de la loi est pertinente ou "frappante", nous rappelons ce que nous disons plus loin au paragraphe8.95, savoir que "nous estimons que le rapport entre la mesure et son but dclar c'estdire "viter la double imposition de revenus de source trangre " doit tre raisonnablement discernable". Comme nous le disons dans ce paragraphe, nous cherchons dterminer si la Loi est une mesure prise "en vue d'viter" la double imposition de revenus de source trangre en nous attachant examiner la structure globale, la conception et le fonctionnement de la Loi dans le contexte plus gnral du systme fiscal amricain. Prises ensemble, la porte tendue de la Loi certains gards et sa porte restreinte d'autres gards conjugues d'autres aspects de sa structure et de sa conception que nous examinons nous amnent constater que le rapport entre la mesure et son but dclar n'est pas raisonnablement discernable. Nous avons donc conserv notre formulation initiale tout en compltant la note de bas de page197. 7.18 Nous avons aussi apport quelques modifications et prcisions de forme aux paragraphes1.13, 8.60, 8.66, 8.80, 8.91, 8.94, 8.95, 8.97, 8.104, 8.105, 8.107, 8.108, 8.163 et 9.1, ainsi que dans certaines notes de bas de page relatives ces paragraphes. constatations Mthode adopte par le groupe spcial pour examiner les allgations formules par les CE dans le prsent diffrend 8.1 Nous notons que les Communauts europennes ont confirm qu' leur avis "il n'y aurait plus de subvention prohibe au sens de l'article3 de l'Accord SMC" si les tatsUnis supprimaient la prescription exigeant que les biens soient dtenus en vue d'tre utiliss hors des tatsUnis et la "limitation de la teneur en lments d'origine trangre" fixe 50 pour cent. Notre examen va donc porter essentiellement sur les allgations formules par les Communauts europennes au sujet de ces deux aspects de la Loi. Prescription exigeant l'"utilisation hors des tatsUnis" Allgations au titre de l'article3.1a) de l'Accord SMC Mthode d'analyse 8.2 Lorsque nous avons examin les allgations formules par les Communauts europennes au titre de l'article3.1a) dans le diffrend initial, nous avons commenc par examiner les questions souleves au titre des articles1er et3 de l'Accord SMC, et non les questions souleves au titre de la note de bas de page59 relative au pointe) de la Liste exemplative de subventions l'exportation figurant l'AnnexeI de l'Accord. L'Organe d'appel a estim que cette mthode d'analyse ne comportait aucune "erreur juridique". De plus, les parties ne contestent pas expressment cette mthode dans la prsente procdure au titre de l'article21:5. Nous adopterons donc la mme mthode d'analyse dans cette procdure. Question de savoir s'il existe une subvention au sens de l'article premier de l'Accord SMC Contribution financire 8.3 La premire question que nous examinons dans le prsent diffrend est celle de savoir si l'"exclusion" du "revenu brut" de certains "revenus extraterritoriaux" qui est prvue par la Loi donne lieu une "contribution financire" sous la forme de l'abandon de "recettes publiques normalement exigibles" au sens de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC. 8.4 Les Communauts europennes font valoir que la Loi donne lieu une "contribution financire" sous la forme de l'abandon de "recettes publiques normalement exigibles" au sens de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC. leur avis, aucune rgle gnrale en matire d'imposition aux tatsUnis n'exclut les revenus extraterritoriaux du champ de l'impt. La majeure partie des revenus extraterritoriaux c'estdire celle qui ne consiste pas en revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises est assujettie l'impt au taux normal. Les Communauts europennes font valoir que la Loi ne dfinit pas qualitativement une classe ou une catgorie de revenus exclue de la base d'imposition, mais nonce plutt des conditions rgissant la nonimposition d'une partie des revenus extraterritoriaux (c'estdire, les revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises) qui serait normalement impose. 8.5 Selon les CE, l'article114a) du Code des impts nonce une "exclusion ou exemption limite" qui confirme la rgle gnrale de l'imposition mondiale des revenus des personnes physiques ou morales amricaines. S'agissant des "revenus tirs par une socit d'une activit commerciale", les Communauts europennes affirment que la "rgle interne applicable" aux tatsUnis est que ces revenus sont imposables s'ils sont perus par une socit amricaine, en vertu de l'article11 du Code des impts, lu en parallle avec son article61. S'ils sont perus par une socit trangre, ils sont imposables en vertu de l'article881 du Code s'ils sont de source amricaine, ou en vertu de l'article882 s'ils ont un "lien effectif" avec une activit commerciale ou industrielle aux tatsUnis. Les Communauts europennes font valoir en outre que le "point de rfrence" pour valuer le rgime de remplacement des FSC "largi" au titre de l'article1.1a)1)ii) serait la situation qui existerait si les conditions nonces (notamment la vente de biens "qui ne sont pas destins tre utiliss aux tatsUnis" et la "limitation de la teneur en lments d'origine trangre") n'taient pas remplies. Par consquent, de l'avis des CE, la Loi donne lieu l'abandon de recettes "normalement exigibles" et, partant, une contribution financire au sens de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC, sauf dans le cas d'une socit trangre qui n'est pas une filiale d'une socit amricaine. 8.6 Les tatsUnis affirment que la nouvelle mesure ne constitue pas une "contribution financire" suivant le sens ordinaire des termes de l'article 1.1 a) 1) ii) de l'Accord SMC. Ils font observer que, compte tenu du sens ordinaire des termes de cet article pris ensemble, "l'abandon de recettes normalement exigibles signifie que les pouvoirs publics renoncent percevoir un revenu qui leur serait lgalement d dans d'autres circonstances". Ils affirment que la Loi redfinit la notion de revenu brut et que la dfinition rvise du revenu brut est la "rgle interne applicable" en matire d'imposition aux tatsUnis. Comme ils n'ont pas le pouvoir lgal d'imposer les revenus qui n'entrent pas dans la dfinition du "revenu brut", il n'y a pas de rgle gnrale en matire d'imposition qui s'appliquerait "en l'absence de" la dfinition du revenu brut. Par consquent, l'impt sur les revenus extraterritoriaux n'est pas "abandonn" et n'est pas "normalement exigible". Les tatsUnis font observer que, en l'absence de la Loi, les revenus dfinis comme tant des revenus extraterritoriaux ne seraient peut-tre pas imposs du tout, ou le seraient peut-tre moins. L'"exception" concernant les revenus extraterritoriaux qui ne sont pas des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises est une exception qui gnre des recettes fiscales, car, sans elle, tous les revenus extraterritoriaux seraient exclus du revenu brut et les recettes seraient moindres. Les tatsUnis affirment que l'exclusion des revenus extraterritoriaux du champ de l'impt amricain modifie leur comptence fiscale et le "point de rfrence normatif" pour l'imposition des "revenus trangers" aux tatsUnis. 8.7 Les tatsUnis font observer que l'article61 du Code des impts ne peut tre compris qu' la lumire des autres dispositions du Code qui en dfinissent les termes et l'application et que l'article114 du Code fait partie intgrante de l'article61. Ils avancent aussi que les Communauts europennes demandent en fait au Groupe spcial de tenir pour acquis que le point de rfrence normatif des tatsUnis consiste imposer tous les revenus perus par les parties qui peuvent tre assujetties l'impt amricain. Toutefois, dans le systme amricain, la notion de "revenu brut" ne s'applique que telle qu'elle est dfinie par le Code des impts et ne s'applique pas tous les revenus. D'aprs les tatsUnis, l'approche prvue par la Loi "est une solution qui respecte les termes de l'Accord et les dcisions du Groupe spcial et de l'Organe d'appel [dans le diffrend initial]". 8.8 Pour analyser la question de savoir si la Loi implique une contribution financire, nous rappelons tout d'abord que l'article1.1 de l'Accord SMC dispose, dans sa partie pertinente, que: "Aux fins du prsent accord, une subvention sera rpute exister: a) 1) s'il y a une contribution financire des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre (dnomm dans le prsent accord les "pouvoirs publics"), c'estdire dans les cas o: ... ii) des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnes ou ne sont pas perues (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les crdits d'impt);" [note de bas de page omise] 8.9 Comme nous l'avons dit prcdemment, nous devons nous prononcer sur le point de savoir si la Loi donne lieu "l'abandon de recettes normalement exigibles" au sens de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC. 8.10 Nous rappelons que, dans le diffrend initial, l'Organe d'appel a approuv, pour l'essentiel, la mthode que nous avons adopte pour procder notre analyse au titre de l'article1.1 de l'Accord SMC. Il a dclar: "... l'"abandon" de recettes "normalement exigibles" signifie que les pouvoirs publics se sont procurs moins de recettes qu'ils ne l'auraient fait dans une situation diffrente, c'estdire "normalement". En outre, le terme "abandonnes" donne penser que les pouvoirs publics ont renonc un droit de se procurer des recettes qu'ils auraient "normalement" pu se procurer. Cela ne peut pas, cependant, tre un droit abstrait, car les pouvoirs publics pourraient, en thorie, imposer toutes les recettes. Il doit donc y avoir un point de rfrence normatif dfini permettant de faire une comparaison entre les recettes que l'on s'est effectivement procures et les recettes que l'on se serait "normalement" procures. Par consquent, nous sommes d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit que l'expression "normalement exigibles" suppose une comparaison entre les recettes exigibles en vertu de la mesure conteste et les recettes qui seraient exigibles dans une autre situation. Nous pensons aussi comme le Groupe spcial que les rgles en matire d'imposition appliques par le Membre en question doivent constituer la base de comparaison. Accepter l'argument des tats-Unis selon lequel le point de comparaison permettant de dterminer ce qui est "normalement exigible" devrait tre quelque chose d'autre que la rgle interne applicable du Membre en question signifierait que les obligations contractes dans le cadre de l'OMC obligeraient d'une certaine faon les Membres choisir un type particulier de systme fiscal; ce n'est pas le cas. Un Membre a, en principe, le pouvoir souverain d'imposer une catgorie particulire de recettes s'il le souhaite. Il a aussi la possibilit de ne pas imposer une catgorie particulire de recettes. Mais, dans les deux cas, le Membre doit respecter ses obligations dans le cadre de l'OMC. Ce qui est "normalement exigible" dpend donc des rgles en matire d'imposition que chaque Membre choisit d'tablir pour lui-mme."  8.11 Nous rappelons en outre que l'Organe d'appel a reconnu le bienfond de l'analyse que nous avons faite, dans le diffrend initial, en utilisant le critre "en l'absence de" pour dterminer s'il y avait des recettes abandonnes qui taient "normalement exigibles". Il a estim que ce critre juridique constituait "une bonne base de comparaison" car il n'tait pas difficile, dans ce diffrend, d'tablir de quelle faon les revenus de source trangre d'une FSC seraient normalement imposs ("en l'absence de" la mesure conteste). Il a cependant dclar qu'il avait: "... certaines rserves importantes quant l'application d'un quelconque critre juridique, comme le critre "en l'absence de", la place des termes d'un trait euxmmes. En outre, nous hsiterions en particulier utiliser un critre "en l'absence de" si son application tait limite des situations o il existait effectivement une autre mesure, en vertu de laquelle les recettes en question seraient imposes, en l'absence de la mesure conteste. Nous pensons qu'il ne serait pas difficile de contourner un tel critre en dsignant un rgime fiscal dans le cadre duquel il n'y aurait aucune rgle gnrale formellement applicable aux recettes en question, en l'absence des mesures contestes ...". 8.12 tant donn que les deux parties ont utilis, dans les arguments qu'elles nous ont prsents, certains des termes figurant dans le rapport initial de l'Organe d'appel, et comme les tatsUnis affirment que l'approche prvue par la Loi "est une solution qui respecte les termes de l'Accord et les dcisions du Groupe spcial et de l'Organe d'appel ... [dans le diffrend initial]", nous estimons que le texte de l'article1.1 de l'Accord SMC, associ aux prcdentes citations de la dcision de l'Organe d'appel, est un point de dpart utile mais n'est pas ncessairement le seul possible pour analyser la mesure qui nous est soumise. 8.13 En particulier, nous sommes toujours d'avis que les rgles en matire d'imposition appliques par le Membre en question doivent constituer la base de comparaison dans une analyse au titre de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC portant sur le point de savoir si des recettes "normalement exigibles" sont abandonnes. 8.14 En abordant ainsi la question, nous soulignons que, pour dterminer si des recettes sont "normalement exigibles", nous ne pensons pas que cela ne peut tre tabli que s'il est possible de procder une vrification purement mcanique. De toute vidence, un Membre dfendeur aurait intrt dire que ce qu'une partie plaignante prtend tre des recettes normalement exigibles qui sont abandonnes n'a jamais t exigible en premier lieu. D'ailleurs, on serait en droit de supposer qu'un Membre appliquant un rgime contest aurait de bonnes raisons de veiller ce qu'il n'y ait aucun lien automatique ou explicite avec la situation dans laquelle des recettes seraient normalement exigibles. L'Organe d'appel luimme a tenu compte de cette circonstance lorsqu'il a fait observer, propos de l'emploi d'un critre "en l'absence de", que: "[n]ous pensons qu'il ne serait pas difficile de contourner un tel critre en dsignant un rgime fiscal dans le cadre duquel il n'y aurait aucune rgle gnrale formellement applicable aux recettes en question, en l'absence des mesures contestes". 8.15 Il convient d'ailleurs de souligner que l'on peut en dire autant des termes mmes de l'Accord SCM, s'agissant de l'expression "normalement exigibles". Si cette expression tait interprte de faon aussi troite et formaliste, la consquence pratique serait exactement la mme. En fait un Membre qui aurait la prudence de supprimer tout lien formel vident entre une mesure en cause et son rgime applicable par dfaut pourrait ainsi se soustraire toute discipline effective dcoulant de l'Accord SMC. Il serait en mesure d'affirmer que ce qui tait prtendument des recettes normalement exigibles qui taient abandonnes n'avait jamais t exigible en premier lieu. L'affirmation par un Membre dfendeur qu'il respecte les rgles quivaudrait un moyen de dfense dfinitif. Cela serait manifestement absurde et priverait de toute efficacit pratique les dispositions de l'Accord SCM. 8.16 Bien entendu, cela ne signifie pas que l'on peut passer l'autre extrme. Comme l'a galement fait observer l'Organe d'appel: "... le terme "abandonnes" donne penser que les pouvoirs publics ont renonc un droit de se procurer des recettes qu'ils auraient "normalement" pu se procurer. Cela ne peut pas, cependant, tre un droit abstrait, car les pouvoirs publics pourraient, en thorie, imposer toutes les recettes". 8.17 On ne peut donc pas simplement affirmer que des recettes sont normalement exigibles dans l'abstrait. Cela ne peut pas tre tenu pour acquis. L'essentiel est de porter un jugement critique sur les faits de la cause. Pour cela, nous suivons le raisonnement de l'Organe d'appel, selon lequel la comparaison doit tre faite entre les recettes exigibles en vertu de la mesure conteste et les recettes qui seraient exigibles dans une autre situation, et les rgles en matire d'imposition appliques par le Membre en question doivent constituer la base de comparaison. 8.18 En suivant ce raisonnement, nous soulignons que, si l'examen ne peut pas reposer intrinsquement sur des prsomptions ou des hypothses, il ne peut pas non plus tre tellement rigoureux ou restrictif qu'il oblige tablir, par dduction mathmatique, un rapport entre la mesure conteste et la situation existant par dfaut. Si l'Accord SMC tait interprt de cette faon, un groupe spcial serait confront prcisment la consquence manifestement absurde voque au paragraphe8.15. Le point essentiel est que les rgles en matire d'imposition appliques par le Membre en question constituent la base de comparaison. Par consquent, la constatation que des recettes sont abandonnes doit tre solidement assise sur cette base. 8.19 C'est l, notre avis, un bon point de dpart pour mettre un jugement raisonnable sur le point de savoir si l'affirmation, par un Membre dfendeur, qu'aucune recette n'tait exigible en premier lieu est valable en fait, ou si la mesure conteste marque la substance de ce qui est effectivement l'abandon de recettes normalement exigibles. 8.20 Compte tenu de ce qui prcde, nous portons maintenant notre attention sur les rgles en matire d'imposition appliques par le Membre en question, en l'espce, les tats-Unis, pour identifier une base de comparaison afin d'examiner s'il existe une "contribution financire" au sens de l'article1.1 a) de l'Accord SCM. cette fin, nous examinons tout d'abord le texte de la Loi. 8.21 Aux termes de la Loi, certains revenus sont "exclus" du champ de l'impt. Pour pouvoir tre considrs comme des "revenus extraterritoriaux" "exclus", les revenus doivent satisfaire plusieurs conditions qualitatives et prescriptions quantitatives extrmement slectives. Les conditions qualitatives comprennent avant tout la prescription exigeant l'utilisation hors des tatsUnis et la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre. De plus, la Loi dispose, par exemple, que certains biens sont des "biens exclus", qui ne font pas partie des "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises". Il s'agit, entre autres, du "ptrole et [du] gaz (ou tout produit primaire driv)" et de "tous bois rsineux non travaills". La Loi dispose en outre que le Prsident peut dclarer que certains biens, qui seraient normalement des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises, sont "disponibles en quantits insuffisantes". Tant que ces biens sont considrs ainsi, ils ne sont pas traits comme des "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" et, partant, les revenus tirs de transactions portant sur ces biens ne peuvent pas bnficier du traitement fiscal prvu par la Loi. 8.22 Comme nous l'expliquons plus loin, les revenus qui ne peuvent pas tre considrs comme des revenus extraterritoriaux exclus au sens de la Loi sont assujettis l'impt. 8.23 Conformment la mthode indique au paragraphe8.17, il nous faut examiner si, par essence, cette "exclusion" des "revenus extraterritoriaux" peut tre dcrite juste titre comme une situation dans laquelle aucune recette n'est exigible par dfinition, ou s'il s'agit d'une situation dans laquelle des recettes normalement exigibles sont abandonnes. cette fin, nous considrons la situation globale comme un tout. 8.24 Nous notons, cet gard, l'affirmation des tatsUnis selon laquelle la notion de "revenu brut" figurant l'article61 du Code des impts ne peut tre comprise qu' la lumire des autres dispositions du Code qui en dfinissent les termes et l'application et l'article114 (qui "exclut" du revenu brut les revenus extraterritoriaux l'"exception" des revenus du commerce extrieur ne remplissant pas les conditions requises) fait "partie intgrante" de l'article61. Nous considrons cependant comme significative la dclaration des CE, approuve par les tatsUnis, selon laquelle l'article114 du Code des impts nonce l'une des exclusions spcifiques de la dfinition du revenu brut donne l'article61. 8.25 la lumire de ce qui prcde, il nous apparat clairement que les revenus qui ne peuvent pas tre "exclus" du "revenu brut", une fois que les conditions slectives rigoureuses nonces dans la Loi sont remplies, n'chappent pas l'impt. Ils font partie du revenu brut et ils sont imposables en vertu des rgles fiscales normalement applicables aux tats-Unis. Cette opinion n'est pas fonde sur une supposition ou sur l'invention d'un droit de lever des impts qui est manifestement absent. Elle n'est pas fonde non plus sur une simple prsomption ou sur l'affirmation d'une possibilit hypothtique, abstraite, isole du contexte des rgles fiscales applicables aux tatsUnis. Au contraire, elle s'appuie sur le fonctionnement effectif du rgime fiscal amricain. Sur cette base, il est clair, nos yeux, qu'il existe une rgle interne "applicable" et que la mesure en cause constitue effectivement une drogation cette rgle. cet gard, nous croyons comprendre, par exemple, que les revenus perus par une socit amricaine dans des transactions qui ne procurent pas des recettes brutes du commerce extrieur ou qui ne portent pas sur des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises seraient normalement assujettis l'impt en vertu de l'article11 du Code des impts, lu en parallle avec ses articles61 et 63. Les socits trangres sont imposes aux tatsUnis sur leurs revenus "de source amricaine" en vertu de l'article881 du Code des impts et sur leurs revenus "ayant un lien effectif avec une activit commerciale ou industrielle aux tatsUnis" en vertu de l'article882 du Code. 8.26. En considrant certains revenus comme "non imposables" sur la base de conditions qualitatives et de prescriptions quantitatives trs slectives, la Loi soustrait en fait ces revenus la rgle applicable dans une autre situation. La dlimitation - faite de manire ngative par le biais de nombreuses conditions qualitatives (et quantitatives) - des revenus susceptibles d'tre "exclus" du "revenu brut" ne peut pas tre comprise rationnellement comme une abstraction autonome, mais ne peut l'tre au contraire que par comparaison avec une autre situation laquelle la Loi ellemme fait explicitement rfrence. Cette autre situation est celle qui existe lorsque les conditions de "l'exclusion" nonces dans la Loi ne sont pas remplies, en particulier lorsque des biens sont destins tre utiliss aux tatsUnis ou lorsque la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre n'est pas respecte. Cela nous amne conclure que l'on est fond dire qu'il y a abandon de recettes normalement exigibles. 8.27 Nous ne voyons par ailleurs aucun autre lment qui compenserait cela et qui pourrait raisonnablement nous amener une autre conclusion. On a beau chercher discerner une sorte de justification et de cohrence globale dans l'"exclusion" des "revenus extraterritoriaux" qui permette, mme hypothtiquement (et nous ne supposons pas que ce serait le cas), de ne pas penser qu'il s'agit de recettes "normalement exigibles", aucune justification de ce genre n'apparat en l'espce. 8.28 Ainsi, sans prjuger du statut d'une telle mesure au regard de l'AccordSMC, il est manifeste que la Loi ne reprsente pas une approche cohrente des revenus des socits provenant exclusivement d'activits l'tranger. La conditionnalit est telle que la possibilit de bnficier de la mesure est en fait soigneusement circonscrite pour faire en sorte qu'elle ne s'applique, par exemple, qu'aux biens, certains biens - c'est--dire certains "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" - produits aux tatsUnis ou l'tranger qui sont destins tre utiliss hors des tatsUnis et qui respectent la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre incluse dans la dfinition des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises. En somme, cela donne penser simplement que certaines exclusions sont prvues par rapport ce qui serait normalement le rgime d'imposition applicable au revenu considr. 8.29 Nous ajoutons que, si notre avis, les termes de l'Accord SMC sont suffisamment clairs, leur application aux faits dcoulant de la multiplicit des rgimes des Membres ne va pas de soi. En effet, il peut tre particulirement ardu de discerner ce qui pourrait tre considr comme "la rgle interne applicable" dans un rgime fiscal particulier. Plus gnralement, il peut tre assez difficile de discerner ce qui est en quelque sorte l'exception et ce qui est la rgle. Mais il est manifeste que les termes de l'AccordSMC sont d'application gnrale: rien ne dit qu'ils ne doivent tre appliqus que si les rsultats sont vidents. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas confronts, dans le prsent diffrend, une situation aussi complexe. Il ne s'agit pas d'une controverse sur le point de savoir si le verre est moiti plein ou moiti vide. Comme nous l'avons dit prcdemment, nous avons examin la forme essentielle et la justification prsente. Ce faisant, nous avons pris en considration des lments tels que le degr de conditionnalit, l'tendue des limitations et le rapport entre la mesure en cause et le rgime gnral. Ces lments pris ensemble nous permettent d'valuer la nature de ce rapport. C'est prcisment comme cela que l'on peut mettre le jugement exig par les termes de l'Accord SMC. 8.30 la lumire de ces considrations, nous estimons que, par le biais de l'"exclusion" fiscale prvue par la Loi, le gouvernement des tatsUnis abandonne des recettes qui sont normalement exigibles au sens de l'article1.1a)1)ii). notre avis, cela donne lieu une "contribution financire" au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC. 8.31 Nous rappelons que, dans le rapport qu'il a tabli dans le diffrend initial, l'Organe d'appel s'est rfr plusieurs reprises la notion de "catgories" de recettes et a indiqu qu'un Membre a "la possibilit de ne pas imposer une catgorie particulire de recettes". Devant le prsent Groupe spcial, les parties ont mis des opinions divergentes sur l'utilit et le sens du terme "catgories" de recettes employ par l'Organe d'appel. Elles n'taient pas d'accord sur la nature des "catgories" qui pouvaient tre exclues du champ de l'impt d'une manire compatible avec les rgles de l'OMC et sur le point de savoir si les revenus extraterritoriaux (ou les revenus du commerce extrieur ou encore les revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises) constituent une telle "catgorie". 8.32 Nous passons maintenant la question de savoir si l'emploi du terme "catgorie" modifierait en quoi que ce soit la nature de notre analyse ce stade. Toutefois, avant d'examiner cette question, nous observons que la notion de "catgories" de recettes laquelle s'est rfre l'Organe d'appel ne figure pas dans les termes mmes du trait. Nous notons en outre que l'Organe d'appel a soulign que, quelle que soit la "catgorie" de recettes considre, un Membre doit de toute faon respecter ses obligations dans le cadre de l'OMC. 8.33 Selon les tatsUnis, l'exclusion prvue par la Loi est justifie par le souci "d'appliquer le mme traitement toutes les transactions effectues l'tranger, indpendamment du lieu o les biens sont fabriqus". Ils affirment que la Loi exclut les revenus extraterritoriaux du revenu brut et que cela constitue un point de rfrence normatif dfini pour l'imposition des revenus provenant de transactions effectues l'tranger. Ils font valoir qu'en excluant les revenus extraterritoriaux du revenu brut, les tats-Unis exercent leur pouvoir souverain de ne pas imposer une catgorie particulire de recettes et que les revenus extraterritoriaux sont une "catgorie" qui peut tre exclue du champ de l'impt d'une manire compatible avec les rgles de l'OMC. Les Communauts europennes font valoir quant elles que, si les revenus de source trangre peuvent tre une "catgorie" gnrale que les Membres de l'OMC ont la possibilit de ne pas imposer, les "revenus extraterritoriaux" ne sont pas des revenus de source trangre. Selon elles, les "revenus extraterritoriaux" (et plus forte raison les revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises) ne constituent pas une catgorie gnrale de revenus qu'un Membre peut dcider de ne pas imposer conformment l'Accord SMC. D'aprs les Communauts europennes, la Loi ne dfinit pas qualitativement une classe ou une catgorie de revenus qui est exclue du champ de l'impt. Elle nonce plutt des conditions rgissant la nonimposition partielle d'une certaine quantit de revenus qui seraient normalement imposs. 8.34 Compte tenu des faits de la cause, nous croyons comprendre que les tatsUnis avancent en fait qu'ils peuvent tout simplement exclure certains revenus du revenu brut et que, s'ils le font, les "revenus exclus" ne sont pas "normalement exigibles", par dfinition, au sens de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC. Il dcoule de cet argument qu'ils peuvent exclure ainsi du "revenu brut" n'importe quelle "catgorie" de revenus et qu'il n'y aurait jamais abandon de recettes normalement exigibles au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC. Nous croyons comprendre aussi qu'ils soutiennent que, en tout tat de cause, l'exclusion des "revenus extraterritoriaux" s'applique une "catgorie" de revenus (provenant de "transactions effectues l'tranger") qui peut tre exclue dans le respect des obligations des tatsUnis au regard de l'OMC. 8.35 notre avis, malgr la particularit du terme "catgories", il n'y a pas de raison que l'analyse faite prcdemment ne soit pas tout aussi applicable, mme si l'on considre le lien entre les mesures fiscales selon cet lment descriptif particulier. 8.36 Ainsi, nous examinons d'abord l'argument des tatsUnis selon lequel ils peuvent tout simplement exclure certains revenus du revenu brut et, s'ils le font, les "revenus exclus" ne sont pas "normalement exigibles", par dfinition, au sens de l'article 1.1 a) 1) ii) de l'AccordSMC. Le raisonnement que nous avons appliqu prcdemment s'applique en fait de la mme faon cet argument. La situation est certes diffrente d'un point de vue linguistique, mais le fond reste le mme. L aussi, cela revient en fait simplement affirmer que ce qui est prtendument des recettes normalement exigibles, n'a jamais t exigible en premier lieu, bien que cela soit libell de manire les prsenter comme une "catgorie". 8.37 Dans ce contexte, nous estimons que l'argument des tatsUnis consistant dire que la dfinition rvise du revenu brut donne dans la Loi constitue la "rgle interne applicable" en matire d'imposition aux tatsUnis et que, ds lors que des revenus sont "exclus" du "revenu brut", il n'y a pas de rgle gnrale en matire d'imposition qui s'appliquerait "en l'absence de" la dfinition du revenu brut et partant, pas d'abandon de recettes "normalement exigibles" au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC est une thse trs formaliste qu'il est difficile de concilier avec le texte et le contexte de l'article1.1a)1)ii) compte tenu de l'objet et du but de l'Accord SMC. Pour donner l'article1.1 de l'Accord le sens et l'effet qui conviennent, nous devons examiner s'il y a abandon de recettes "normalement exigibles" en nous fondant sur des ralits concrtes et en vitant le formalisme pur. 8.38 Cela tant, nous notons que, mme en suivant l'approche trs formaliste prconise devant nous par les tatsUnis la Loi, telle qu'elle est libelle, ne permet de tirer aucune conclusion. l'article114a), il est dit que "le revenu brut ne comprend pas les revenus extraterritoriaux". l'article114b), il est dit que cette "exclusion" ne s'applique pas certains revenus extraterritoriaux. Puis l'article114e), on lit que les "revenus extraterritoriaux" sont dfinis comme tant "le revenu brut du contribuable imputable des recettes brutes du commerce extrieur". (pas d'italique dans l'original) De plus, la Loi dfinit les "revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises" comme tant "le montant des revenus bruts dont l'exclusion rduit le revenu imposable du contribuable ...". (pas d'italique dans l'original) Ainsi, le texte mme de la Loi semble indiquer de diverses faons que les revenus extraterritoriaux sont exclus du revenu brut, bien qu'ils constituent aussi une partie du revenu brut qui peut tre ou ne pas tre exclue. Nous pensons qu'il n'est pas possible de dterminer, partir du texte de la Loi, si les revenus extraterritoriaux sont effectivement "exclus" du revenu brut ou s'ils constituent plutt un "revenu brut" qui peut tre "exclu" si certaines conditions sont remplies. 8.39 Surtout, nous soulignons les implications systmiques dangereuses de l'approche prconise par les tatsUnis dans la prsente procdure et l'effet dltre qu'une telle approche aurait sur les fondements juridiques de l'Accord SMC. La rponse des tatsUnis la question du Groupe spcial, sur le point de savoir s'il y aurait, leur avis, abandon de recettes "normalement exigibles", au sens de l'article1.1 de l'Accord si leur lgislation disposait que "le revenu brut ne comprend pas les revenus gnrs par des activits d'exportation", est particulirement rvlatrice cet gard. Les tatsUnis ont dit que "le sens ordinaire des termes de l'article 1.1 a) ii) indique que, dans ce cas, il n'y aurait pas de contribution financire au sens de l'article 1.1 a) 1) car les recettes fiscales provenant des activits d'exportation ne seraient pas "normalement exigibles" en vertu de la loi du Membre, qui est le point de rfrence normatif pour une analyse au titre de l'article premier". Si l'on poussait l'extrme la logique de cet argument, cela reviendrait dire qu'un gouvernement peut dcider d'accorder des contributions financires sous la forme d'incitations fiscales simplement en modulant les "limites extrieures" de sa "comptence fiscale" ou en modifiant la dfinition de la base d'imposition en fonction de toute "exclusion", "exemption" ou "exception" qu'il souhaite appliquer, de sorte qu'il ne pourrait jamais y avoir d'abandon de recettes "normalement exigibles". Cela aurait pour effet de rendre "redondant ou inutile" le paragrapheii) de l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC et ce n'est pas la consquence tirer de la disposition indiquant ce qui constitue l'une des formes de "contribution financire" numres l'article1.1 de l'Accord SMC. De surcrot, les consquences de ce raisonnement videraient de sa substance l'article3.1a) de l'Accord SMC car il ne pourrait jamais y avoir, dans ce cas, de subvention subordonne aux exportations sous forme de contribution financire impliquant l'abandon de recettes normalement exigibles. En tant que tel, ce raisonnement contredit fondamentalement ce qui peut tre considr comme l'objet et le but de l'Accord, qui sont d'assujettir des disciplines les subventions faussant les changes de nature assurer la scurit des attentes des Membres par des dispositions juridiquement contraignantes. Il est vident cet gard que l'interprtation avance par les tatsUnis serait incompatible avec cet objet et ce but, car elle donnerait aux gouvernements carte blanche pour chapper toute discipline effective, ce qui engendrerait une incertitude et une imprvisibilit fondamentales. En somme, une telle approche viderait de leur substance les disciplines de l'Accord SMC en matire de subventions. 8.40 Nous passons maintenant l'argument des tatsUnis selon lequel, en tout tat de cause, l'exclusion des "revenus extraterritoriaux" s'applique une "catgorie" de revenus (provenant de "transactions effectues l'tranger") qui peuvent tre exclus dans le respect des obligations des tatsUnis au regard de l'OMC. Mme supposer que les revenus imputables des "transactions effectues l'tranger" puissent constituer une "catgorie" de revenus susceptibles d'tre exclus d'une manire conforme aux rgles de l'OMC (question que nous n'avons pas trancher et que nous ne tranchons pas en l'espce), les tatsUnis n'excluent pas en fait la totalit des revenus imputables des "transactions effectues l'tranger" - ou ne renoncent pas un droit de percevoir des recettes qu'ils auraient "normalement" perues sur ces revenus - mais ils excluent seulement une partie de certains revenus qui satisfont des conditions qualitatives et des prescriptions quantitatives trs slectives et qui sont imputables uniquement certaines transactions effectues " l'tranger" qui remplissent les conditions requises (d'aprs leur propre description de la Loi). Nous notons, par exemple, que les revenus tirs de transactions effectues " l'tranger" qui ne portent pas sur des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises ou qui ne procurent pas des recettes brutes du commerce extrieur ne pourraient pas bnficier de l'exclusion prvue par la Loi. Ainsi, les revenus tirs de transactions portant sur des biens destins une utilisation finale aux tatsUnis (indpendamment du lieu o ils sont fabriqus ou produits) et sur des biens qui ne respectent pas la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre ne rempliraient pas les conditions requises. La Loi nonce des restrictions supplmentaires concernant le type de biens et de transactions qui procureraient des revenus remplissant les conditions requises pour bnficier de l'exclusion. 8.41 Par consquent, mme si l'on applique le terme de "catgorie" la mesure en question, cette distinction linguistique ou formelle ne modifie en rien la substance du rapport effectif entre la mesure en cause et le rgime fiscal applicable par dfaut, tel qu'il a t dcrit prcdemment. L'emploi de ce terme ne modifie en rien ce rapport quant au fond. Il n'apporte pas non plus d'lments nouveaux ou une justification de la mesure en cause qui en modifient le caractre essentiel. 8.42 Que l'on nie purement et simplement que des recettes sont normalement exigibles ou que l'on qualifie de "catgorie" ce qui est "exclu", dans les deux cas, cela revient exprimer une opinion premptoire qui ignore, pour ainsi dire par dfinition, le contexte effectif dans lequel s'inscrit la mesure. Les deux arguments sont vicis, en fait, notre avis, pour les mmes raisons. 8.43 Nous concluons donc que l'exclusion du champ de l'impt aux tatsUnis de certains revenus sur la base des conditions qualitatives et des prescriptions quantitatives trs slectives nonces dans la Loi relatives la dfinition des "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" et des "recettes brutes du commerce extrieur" qui dterminent quels revenus peuvent tre considrs comme des "revenus extraterritoriaux", des "revenus du commerce extrieur" ou des "revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises" aboutit l'abandon de recettes "normalement exigibles" et donne lieu de ce fait une contribution financire au sens de l'article1.1a) 1) ii) de l'AccordSMC. Avantage 8.44 Ayant constat que l'"exclusion" fiscale prvue par la Loi donne lieu une contribution financire au sens de l'article1.1a) de l'Accord SMC, nous devons examiner si un avantage est ainsi confr au sens de l'article1.1b) de l'Accord. 8.45 Nous rappelons qu'il a t estim que le terme "avantage" impliquait "une sorte de comparaison" et que: "Il doit en tre ainsi, car il ne peut pas y avoir "avantage" pour le bnficiaire si, avec la "contribution financire", celuici n'est pas "mieux loti" qu'en l'absence de contribution." 8.46 En vertu de la Loi, un contribuable qui effectue une transaction remplissant les conditions requises peut exclure de son revenu brut les revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises et, par consquent, il n'a pas payer un certain montant d'impts qu'il aurait d payer normalement au gouvernement des tatsUnis. Il est donc "mieux loti" qu'en l'absence de la contribution, c'estdire que s'il avait t dans une autre situation dans laquelle les conditions d'obtention du traitement fiscal prvu par la Loi n'auraient pas t remplies, de sorte qu'il aurait t assujetti aux rgles fiscales normalement applicables aux tatsUnis. Nous sommes d'avis que le traitement fiscal prvu par la Loi confre un avantage. 8.47 De plus, les arguments des tatsUnis concernant l'existence d'une subvention se limitent l'affirmation qu'il n'y a pas abandon de recettes "normalement exigibles". Les tatsUnis ne contestent pas expressment que, s'il y a abandon de recettes "normalement exigibles", ces rgles d'imposition confrent un avantage. 8.48 Nous constatons donc qu'il existe une contribution financire confrant un avantage et que, de ce fait, il existe une subvention au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC. Question de savoir si la subvention est subordonne aux rsultats l'exportation au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC 8.49 Ayant dtermin qu'il existe une subvention au sens de l'article premier de l'Accord SMC, nous examinons maintenant si la subvention est subordonne aux exportations, c'estdire si l'"exclusion" du champ de l'impt est "subordonne aux rsultats l'exportation" au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC. 8.50 Les Communauts europennes affirment que la subvention "de base", prvue pour des biens produits aux tatsUnis, est prohibe en vertu de l'article 3.1a) de l'Accord SMC parce qu'elle n'est applicable qu'aux bnfices provenant de transactions l'exportation. De l'avis des CE, le fait qu'il y a d'autres moyens de bnficier de l'exclusion par exemple, en fabriquant et en vendant l'tranger, ou en vendant des services l'tranger ne diminue en rien la subordination aux exportations de la subvention dans le cas de biens produits aux tatsUnis. 8.51 Les tatsUnis soutiennent que, pour tre incompatible avec l'article3.1a) de l'Accord SMC, la subordination aux rsultats l'exportation doit tre une condition remplir pour obtenir la subvention. Par consquent, selon eux, l'exclusion des revenus extraterritoriaux prvue par Loi n'est subordonne aux exportations ni telle qu'elle est libelle, ni telle qu'elle est applique. Les tatsUnis soutiennent que la Loi prvoit une exclusion unique qui s'applique diffrents types de transactions l'tranger, et qui vise des situations diffrentes. L'exclusion des revenus extraterritoriaux est justifie par le souci d'appliquer le mme traitement toutes les transactions effectues l'tranger, indpendamment du lieu o les biens sont fabriqus. Selon les tatsUnis, l'exclusion des revenus extraterritoriaux n'est pas subordonne aux exportations parce qu'elle s'applique des revenus provenant d'une large gamme de transactions effectues l'tranger qui ne sont absolument pas lies l'exportation de produits amricains. En particulier, les contribuables amricains peuvent percevoir de tels revenus en fabriquant et en vendant l'tranger. Les tatsUnis affirment que mme certaines transactions ralises sur le march intrieur (par exemple, la vente sur le march intrieur de produits destins tre utiliss hors des tatsUnis) permettent de bnficier de l'exclusion. Ainsi, selon eux, bien que les exportateurs fassent manifestement partie des contribuables qui peuvent se prvaloir de l'exclusion, celle-ci ne satisfait pas au sens ordinaire du critre de subordination nonc dans le texte de l'article3.1a). 8.52 Par consquent, le dsaccord entre les parties tient essentiellement au fait que les tatsUnis soutiennent que l'exclusion des revenus "extraterritoriaux" n'est pas subordonne aux exportations parce que ces revenus peuvent tre obtenus de diverses manires hormis l'exportation de produits amricains, tandis que les Communauts europennes affirment que la subvention est subordonne aux exportations dans le cas de biens produits aux tatsUnis parce qu'elle est conditionne par les exportations. 8.53 Nous devons donc nous demander si la Loi comporte des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC en raison de la prescription contenue dans la dfinition des "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" et des "recettes brutes du commerce extrieur", selon laquelle les biens doivent tre dtenus essentiellement en vue d'tre vendus, mis en location-vente ou lous, au cours d'oprations commerciales ou industrielles normales, pour tre utiliss, consomms ou cds directement hors des tatsUnis. La question prcise qui se pose nous est de savoir si l'exportation de biens amricains est une "condition" remplir pour satisfaire la prescription exigeant l'"utilisation hors des tatsUnis", et, par consquent, pour obtenir la subvention. Comme toujours, le point de dpart de notre analyse est le texte de l'Accord SMC. L'article3.1a) dispose, dans sa partie pertinente, que: "Exception faite de ce qui est prvu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions dfinies l'article premier dont la liste suit seront prohibes: a) subventions subordonnes, en droit ou en fait4, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux rsultats l'exportation, y compris celles qui sont numres titre d'exemple dans l'AnnexeI5;  4 Cette condition est remplie lorsque les faits dmontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir t juridiquement subordonn aux rsultats l'exportation, est en fait li aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prvues. Le simple fait qu'une subvention est accorde des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considr comme une subvention l'exportation au sens de cette disposition. 5 Les mesures dsignes dans l'Annexe I comme ne constituant pas des subventions l'exportation ne seront pas prohibes en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du prsent accord." 8.54 En examinant si l'exclusion du revenu brut des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises est "subordonne aux rsultats l'exportation" au sens de l'article3.1a), nous rappelons que le sens du terme "subordonn" dans cette disposition est "conditionnel" ou "dpendant pour exister de". Nous rappelons aussi que le critre juridique exprim par le terme "subordonnes" est le mme pour la subordination de jure et de facto. Il y a cependant une diffrence en ce qui concerne les lments de preuve pouvant tre utiliss pour tablir qu'une subvention est subordonne aux exportations. Nous croyons comprendre que les Communauts europennes allguent qu'il y a une subordination de jure, contestant la lgislation "en tant que telle". Nous procderons notre examen en consquence. 8.55 Nous rappelons l'affirmation de l'Organe d'appel selon laquelle "l'existence d'une subordination de jure aux exportations" est dmontre sur la base du libell de la lgislation, de la rglementation ou d'un autre instrument juridique pertinent, et non par rapport la "configuration globale des faits constituant et entourant l'octroi de la subvention". L'Organe d'appel a rcemment affirm, par ailleurs, "qu'on peut galement dire juste titre qu'une subvention est subordonne de jure l'exportation lorsque l'obligation d'exporter figure clairement, quoique implicitement, dans l'instrument qui renferme la mesure. Par consquent, pour qu'une subvention soit subordonne de jure l'exportation, il n'est pas toujours ncessaire qu'il soit indiqu expressis verbis dans l'instrument juridique sur lequel elle repose que celleci est offerte uniquement si la condition que constituent les rsultats l'exportation est remplie. Cette conditionnalit peut aussi dcouler ncessairement, par implication, des termes effectivement employs dans la mesure". 8.56 Appliquant ces principes au cas d'espce, nous examinerons si la subordination aux exportations ressort des termes de la Loi ou si elle dcoule ncessairement, par dduction, des termes effectivement employs dans la Loi. 8.57 Nous examinons tout d'abord le texte de la Loi. Nous notons que, d'aprs la Loi, les "revenus extraterritoriaux" s'entendent "du revenu brut du contribuable imputable aux recettes brutes du commerce extrieur du contribuable". Les "revenus du commerce extrieur" sont les revenus imposables du contribuable imputables aux recettes brutes du commerce extrieur. Les "recettes brutes du commerce extrieur" s'entendent gnralement: "des recettes brutes du contribuable provenant - A) de la vente, de l'change ou de toute autre forme de cession de biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises, [ou] B)de la locationvente ou de la location de biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises destins tre utiliss par le preneur hors des tatsUnis, ". L'expression "recettes brutes du commerce extrieur" n'englobe pas les recettes que le contribuable tire d'une transaction si les biens de commerce extrieur (ou les services) remplissant les conditions requises sont destines une utilisation finale aux tatsUnis. La Loi dfinit les "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" comme tant des biens: "A) fabriqus, produits, cultivs ou extraits aux tatsUnis ou hors des tatsUnis, B) dtenus essentiellement en vue d'tre vendus, mis en locationvente ou lous, au cours d'oprations commerciales ou industrielles normales, pour tre utiliss, consomms ou cds directement hors des tatsUnis, et C) dont 50pour cent au plus de la valeur loyale et marchande sont imputables i) des articles fabriqus, produits, cultivs ou extraits hors des tatsUnis, et ii) aux cots directs de la maind'uvre (dtermins conformment aux principes noncs l'article 263A) employe hors des tatsUnis." 8.58 Nous constatons que le texte de la Loi limite la dfinition des "recettes brutes du commerce extrieur" et des "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" qui dtermine quels revenus seront considrs comme des "revenus extraterritoriaux", des "revenus du commerce extrieur" ou des "revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises" aux biens destins une utilisation finale hors des tatsUnis. La subvention ne peut donc tre obtenue qu'au titre de revenus tirs de transactions portant sur de tels biens. 8.59 La dfinition des "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" s'applique aux biens fabriqus, produits, cultivs ou extraits l'intrieur ou hors des tatsUnis. Le fait que cette dfinition dsigne les biens fabriqus, produits, cultivs ou extraits l'intrieur ou hors des tatsUnis est, selon eux, "l'aspect le plus important de la dfinition des "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises". De l'avis des tatsUnis, cela montre que la Loi s'applique de la mme manire toutes les transactions ralises l'tranger, que les biens soient produits aux tatsUnis ou l'trangeret nous croyons comprendre qu'ils font valoir que cela signifie en substance que le traitement fiscal prvu par la Loi n'est pas subordonn aux exportations au sens de l'article3.1a). 8.60 Nous ne partageons pas ce point de vue. Nous estimons que le texte de la Loi indique clairement que la subvention ne peut pas tre obtenue eu gard des biens produits aux tatsUnis sont vendus pour tre utiliss aux tatsUnis et qu'il dcoule ncessairement, par implication, des termes effectivement employs dans la Loi que: ( des biens produits hors des tatsUnis ne permettent de bnficier de l'exclusion fiscale prvue par la Loi que s'ils sont, entre autres, destins tre utiliss hors des tatsUnis. ( des biens produits aux tatsUnis ne permettent de bnficier de l'exclusion fiscale prvue par la Loi que s'ils sont, entre autres, destins tre utiliss hors des tatsUnis. Ainsi, s'agissant de biens produits aux tatsUnis, il ressort clairement des termes mmes de la Loi que l'exportation est une condition pralable ncessaire pour bnficier de la subvention. Dans le cas de biens produits aux tatsUnis, l'existence et le montant de la subvention dpendent de l'existence de revenus provenant de l'exportation de ces biens. Pour des biens produits aux tatsUnis, l'existence de ces revenus est manifestement conditionne par leur exportation hors des tats-Unis, ou elle en dpend. Nous estimons donc qu'il s'ensuit ncessairement, par implication, que le rgime est de jure dpendant des exportations ou subordonn aux exportations, dans le cas de biens produits aux tatsUnis. 8.61 Nous prenons note de l'argument des tatsUnis selon lequel les fabricants amricains peuvent percevoir des revenus extraterritoriaux sans exporter, puisqu'ils ont la possibilit de produire et de vendre hors des tatsUnis. Le fait que des entits effectuant des transactions portant sur des biens aux tatsUnis pourraient choisir d'acqurir ces biens hors des tatsUnis et de raliser des transactions exclusivement hors des tatsUnis ne modifie en rien, nos yeux, la ralit fondamentale, savoir que, pour des biens produits aux tatsUnis, l'exportation est une condition pralable ncessaire pour bnficier de la subvention prvue par la Loi, en raison de la prescription exigeant l'"utilisation hors des tatsUnis". 8.62 Les tatsUnis soulignent que la subvention peut aussi tre obtenue, dans le cadre du rgime, pour des biens produits hors des tatsUnis condition que les transactions portent sur des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises, et ils affirment que la subvention n'est pas subordonne aux exportations parce qu'elle peut tre obtenue par des personnes autres que des exportateurs. l'inverse, les Communauts europennes soutiennent qu'il n'est pas ncessaire de dmontrer que toutes les subventions prvues par la Loi dpendent des exportations, et qu'une subvention qui est subordonne aux exportations dans certains cas ne cesse pas de l'tre si elle peut aussi tre obtenue dans d'autres cas o il n'est pas besoin d'exporter. 8.63 Aux fins de notre analyse, et conformment l'opinion exprime par les deux parties, nous supposons, pour les besoins de l'argumentation, qu'il peut y avoir une subvention au sens de l'article premier de l'Accord SMC mme dans le cas o une contribution financire confre un avantage concernant exclusivement les biens produits hors du territoire du Membre qui accorde cette contribution financire. Comme il n'est pas ncessaire de rsoudre cette question pour trancher le prsent diffrend, nous n'avons pas nous prononcer sur ce point. 8.64 Nous ne croyons pas qu'il soit ncessaire que la Loi prvoie exclusivement des subventions dpendant des exportations pour constater qu'elle prvoit une catgorie dfinie de subventions - pour les biens produits aux tats-Unis - qui sont des subventions l'exportation prohibe, car pour cette catgorie dfinie, la Loi impose invitablement et invariablement la condition qu'il y ait des exportations. Le fait que la Loi prvoit aussi des subventions pour les biens produits hors des tatsUnis -qui n'ont pas tre exports des tatsUnis en raison de la seule prescription exigeant l'utilisation l'tranger pour bnficier de la subvention -n'infirme pas, notre avis, la subordination aux exportations que nous constatons pour ce qui est des biens produits aux tatsUnis. Notre opinion selon laquelle des subventions subordonnes aux exportations peuvent exister dans le cadre d'un rgime de subventions plus large est corrobore par le raisonnement de l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Aronefs. L'Organe d'appel a dclar alors que: "[l]e fait que certaines des contributions de PTC, dans certains secteurs industriels, ne sont pas subordonnes aux rsultats l'exportation ne signifie pas ncessairement qu'il en va de mme pour toutes les contributions de PTC. Il suffit de montrer qu'une ou que certaines contributions de PTC constituent bien des subventions "subordonnes en fait aux rsultats l'exportation". Ainsi, la subordination aux exportations de la subvention accorde pour les avions de transport rgional n'tait pas infirme par le fait que la subvention accorde pour d'autres produits/secteurs ne dpendait pas des exportations. 8.65 Nous rappelons qu'en rponse une question du Groupe spcial, les tatsUnis ont tabli une analogie entre la subordination aux exportations et la spcificit au sens de l'Accord SMC, faisant valoir que de mme qu'"en gnral, pour faire en sorte qu'une subvention spcifique ne le soit plus, il faut largir l'ensemble des utilisateurs ou des bnficiaires", "pour remdier une subvention l'exportation, il faut faire en sorte que l'avantage soit accord un groupe plus large que celui des seuls exportateurs, c'est--dire un groupe non spcifique". Mme si l'largissement du groupe des bnficiaires peut tre un moyen de supprimer la spcificit d'une subvention, nous ne pensons pas que ce raisonnement puisse s'appliquer la subordination aux exportations. 8.66 notre avis, l'analogie avec la spcificit tablie par les tatsUnis n'est absolument pas valable en l'espce. Dans le cas de la spcificit, ce qui pourrait tre qualifi, de manire approximative et purement formelle, d'"largissement" ne peut masquer le fait que, en substance, l'"largissement" de la subvention ellemme modifie en soi effectivement, intrinsquement et invariablement la nature de la subvention en question. Une subvention spcifique est, par dfinition, une subvention qui n'est accorde qu' une entreprise ou une branche de production particulire ou un groupe d'entreprises ou de branches de production particulier. En "largissant" l'octroi de la subvention un groupe d'utilisateurs ou de bnficiaires suffisamment vaste pour satisfaire au critre de nonspcificit, un Membre cesse ncessairement, par-l mme, de l'accorder en tant que subvention spcifique. La spcificit et la nonspcificit ne peuvent en aucun cas coexister objectivement. Le fait d'accorder une subvention non spcifique exclut en soi toute la spcificit. La spcificit est tout simplement supprime. 8.67 Ce n'est pas du tout ce dont il s'agit en l'espce. En effet, nous avons affaire un "largissement" qui ne supprime pas fondamentalement l'existence objective de la subordination aux exportations. Le fait qu'une autre forme d'activit conomique relative des biens produits hors du territoire du Membre concern bnficie aussi d'une subvention ne supprime nullement, en soi, la subordination aux exportations. Il est parfaitement concevable que les deux coexistent. Cela tmoigne du fait essentiel que, dans ce cas, les "exportations" n'ont un sens que dans le contexte de la vente ou de la consommation de biens produits sur le territoire du Membre. Dans la pratique courante, ces biens peuvent tre soit exports soit vendus sur le march intrieur. Il n'y a pas d'autre possibilit de les vendre ou de les consommer. Ds lors que le traitement des biens produits dans le pays est diffrenci selon qu'ils sont exports (octroi d'une subvention) ou vendus sur le march intrieur (pas de subvention), l'octroi de la subvention est subordonn aux exportations. C'est la diffrence dterminante. 8.68 Il n'est gure possible de "remdier" une situation qui est due et qui est lie essentiellement au traitement diffrenci appliqu la vente de produits d'origine nationale en accordant des subventions des activits conomiques qui ne font mme pas intervenir, en premier lieu, les biens produits sur le territoire d'un Membre. D'ailleurs, si l'on analyse les choses du point de vue du Membre qui accorde la subvention, la notion d'"exportation" n'apparat mme pas dans le cas de biens qui ne sont pas eux-mmes produits sur le territoire du Membre en question. Les tatsUnis semblent soutenir en fait que l'octroi d'une subvention en faveur d'une activit conomique qui n'a aucun rapport avec une activit d'exportation toute exportation tant mme exclue de cette activit peut vritablement supprimer la subordination aux exportations. Cette interprtation semble manifestement draisonnable. Cela tant, elle aurait aussi pour effet pratique de rendre inefficaces et inutiles les disciplines de l'Accord SMC. 8.69 C'est l une vidence. Si l'octroi d'une telle subvention - sans aucun rapport avec des biens susceptibles, en principe, d'tre exports - pouvait "remdier" la subordination aux exportations, comment dlimiterait-on les paramtres d'une telle approche? Cela serait manifestement impossible. On pourrait aussi bien prtendre que l'octroi de subventions dans des domaines qui n'ont absolument aucun rapport avec la vente ou la consommation de biens d'origine nationale supprimerait les subventions l'exportation qui sont rputes exister normalement pour ces biens. 8.70 Ainsi, l'application en l'espce par les tats-Unis d'une subvention en faveur d'une activit conomique mene l'tranger est, au mieux, un lment supplmentaire ou une subvention additionnelle. Mais la diffrenciation fondamentale qui existait l'origine n'a toujours pas t supprime de cette faon. La diffrence par rapport au traitement des biens d'origine nationale demeure irrmdiablement. Une analogie vient aussitt l'esprit: un Membre ne supprime pas une subvention l'exportation pour les pommes en accordant une subvention pour les oranges qui n'est pas subordonne aux rsultats l'exportation. 8.71 En fait, l'analogie avec la spcificit implique plutt le contraire de ce qu'avancent les tatsUnis. Le seul moyen de supprimer d'abord une subvention l'exportation de la faon dont on supprimerait la spcificit est de supprimer la base essentielle de la diffrenciation, c'est--dire d'accorder une subvention quivalente pour les biens destins tre vendus ou consomms sur le march intrieur. Ainsi, la subvention ne serait pas subordonne aux exportation car elle pourrait tre obtenue pour des biens produits sur le territoire des tats-Unis, qu'ils soient ou non exports. C'est CETTE situation qui serait comparable celle qui consiste supprimer au passage la spcificit de la subvention pour la rendre gnralement accessible. 8.72 Ainsi, notre avis, une manire de remdier, en l'espce, la subordination aux exportations serait de faire en sorte que la subvention ne soit plus soumise la condition d'exporter et puisse tre obtenue pour un produit d'origine nationale, qu'il soit vendu sur le march intrieur ou l'tranger. C'est le traitement diffrenci prvu par la Loi la subvention pouvant tre obtenue si un bien produit aux tats-Unis est export, mais pas s'il est vendu sur le march intrieur qui fait que la mesure est subordonne aux rsultats l'exportation au sens de l'article 3.1 a). Le fait que la subvention puisse tre obtenue dans d'autres circonstances ou pour d'autres produits c'est--dire de biens produits l'tranger ne supprime pas cette conditionnalit, et, partant, ne remdie pas l'incompatibilit avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. 8.73 Nous prenons note aussi de l'argument des tatsUnis selon lequel l'exclusion du champ de l'impt peut mme tre obtenue pour certaines transactions intrieures (vente sur le march intrieur de produits destins tre utiliss hors des tatsUnis). En rponse une question du Groupe spcial, les tatsUnis affirment qu'"un fabricant peut gagner des revenus bnficiant de l'exclusion en vendant ses produits des clients amricains, condition que les produits en question soient utiliss hors des tatsUnis". Les tatsUnis affirment en outre que: "Ce pourrait tre le cas, par exemple, lorsqu'un bateau de pche est vendu une personne amricaine pour tre utilis en dehors des eaux territoriales des tatsUnis. Dans ce cas, le revenu provenant de la vente du bateau pourrait tre exclu bien que le bateau ne soit pas "consomm" l'tranger. Un article pourrait aussi tre utilis hors des tatsUnis, dans certaines circonstances, s'il est incorpor un produit qui est vendu pour tre utilis hors des tatsUnis. Ainsi, un constructeur amricain de moteurs d'avion pourrait percevoir des revenus extraterritoriaux en vendant un moteur un avionneur amricain pour quiper un avion destin tre utilis hors des tatsUnis." 8.74 Ces affirmations ne modifient pas notre point de vue sur la nature du rgime pour ce qui est des biens produits aux tatsUnis. Vu que, pour qu'une transaction portant sur des biens produits aux tatsUnis donne le droit de bnficier de l'exclusion fiscale prvue par la Loi, les biens ne doivent pas tre "destins tre utiliss aux tatsUnis", il faut que ces biens franchissent la frontire amricaine et soient expdis hors du territoire des tatsUnis, gnralement vers un autre pays, dans le cas habituel o il n'y a pas de problme d'eaux territoriales. notre avis, cela veut dire que, s'agissant de biens produits aux tatsUnis, la subvention est conditionne par les exportations. La situation factuelle dcrite par les tatsUnis dans la prsente procdure, situation dans laquelle un bien pourrait revenir aux tatsUnis par exemple, un fabricant amricain de pneumatiques peut percevoir des revenus extraterritoriaux exclus en vendant des pneus un constructeur d'automobiles amricain non apparent ayant une usine au Canada, mme si les pneus sont monts sur des voitures destines tre vendues sur le march amricain" suppose encore que les biens quittent le territoire amricain et franchissent la frontire (pour entrer dans un autre pays) avant de revenir sur le territoire amricain. Le fait que la prescription concernant l'utilisation hors des tats-Unis" peut exiger seulement qu'"un bien soit utilis essentiellement l'tranger" implique encore qu'un certain degr d'utilisation l'tranger est exig, que le bien soit utilis exclusivement ou essentiellement l'tranger. En bref, pour les biens produits aux tatsUnis, la subvention n'est offerte qu' la condition qu'ils soient exports. 8.75 Nous constatons donc que la Loi prvoit des subventions "subordonnes aux rsultats l'exportation" en raison de la prescription concernant l'"utilisation hors des tatsUnis" et qu'elle est par consquent incompatible avec l'article3.1a) de l'Accord SMC. Note de bas de page 59 Mthode d'analyse 8.76 Les tats-Unis soutiennent que, mme si l'exclusion prvue par la Loi tait une subvention subordonne aux exportations, elle ne serait pas prohibe parce que la cinquime phrase de la note de bas de page 59, lue conjointement avec la note de bas de page5, dispose que les mesures visant viter la double imposition de revenus de source trangre ne sont pas prohibes par l'Accord SMC. De l'avis des tats-Unis, la cinquime phrase de la note de bas de page59, qui dispose que "[l]a teneur du pointe) n'a pas pour objet de limiter la possibilit, pour un Membre, de prendre des mesures en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre gagns par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre Membre", entre dans le champ d'application de la note de bas de page5, qui dispose que "[l]es mesures dsignes dans l'AnnexeI comme ne constituant pas des subventions l'exportation ne seront pas prohibes en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du prsent accord". Les tats-Unis se rfrent cet gard au rapport du Groupe spcial Brsil Aronefs, dans lequel il est dit que la note de bas de page5 "pourrait s'tendre d'une manire plus gnrale aux cas dans lesquels la Liste exemplative contient quelque autre forme de dclaration affirmative selon laquelle une mesure n'est pas soumise la prohibition nonce l'article3.1a)", et ils ont cit titre d'exemple la premire et la cinquime phrase de la note de bas de page59. 8.77 Les Communauts europennes "ne voient aucune raison de contester que la dernire phrase de la note de bas de page59 puisse constituer une exception aux dispositions de l'article3.1a)", mais, en rponse une question du Groupe spcial, elles affirment qu'elles "n'ont pas dit qu'elles considrent que la dernire phrase de la note de bas de page 59 constitue une exception l'article3.1a)". Les Communauts europennes soutiennent que, comme le rgime en cause n'est pas une mesure visant viter la double imposition des revenus de source trangre, les conditions nonces la dernire phrase de la note de bas de page59 ne sont pas remplies. Elles affirment en consquence que le Groupe spcial n'a pas examiner la question de savoir si la dernire phrase de la note de bas de page59 constitue une exception au point e) et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la note de bas de page5. 8.78 Nous rappelons que la cinquime phrase de la note de bas de page59 relative au point e) de la Liste exemplative de subventions l'exportation figurant l'AnnexeI de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "La teneur du point e) n'a pas pour objet de limiter la possibilit, pour un Membre, de prendre des mesures en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre gagns par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre Membre." 8.79 La note de bas de page5 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Les mesures dsignes dans l'AnnexeI comme ne constituant pas des subventions l'exportation ne seront pas prohibes en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du prsent accord." 8.80 Pour que les tats-Unis aient gain de cause, sur la base des notes de bas de page59 et 5 de l'AccordSMC, en ce qui concerne les allgations des Communauts europennes au titre de l'article3.1a), nous devons dterminer que: ( la Loi est une mesure visant viter la double imposition de revenus de source trangre au sens de la cinquime phrase de la note de bas de page 59 de l'Accord SMC et, ( la cinquime phrase de la note de bas de page 59 entre dans le champ d'application de la note de bas de page5 de l'Accord SMC. Question de savoir si la Loi est une mesure prise en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre au sens de la note de bas de page59 de l'Accord SMC 8.81 Nous examinons d'abord l'argument des tatsUnis selon lequel la Loi est une mesure prise en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre au sens de la note de bas de page59 de l'Accord SMC. 8.82 Les tatsUnis soutiennent que le libell de la cinquime phrase de la note de bas de page59 est "particulirement souple, qu'il n'impose aux Membres de l'OMC aucune limite quant aux formes que peuvent prendre les mesures visant viter la double imposition". Ils estiment que la dernire phrase de ladite note permet de penser que l'Accord SMC n'empche pas les Membres de l'OMC de prendre "des mesures prventives pour viter que leurs contribuables ne soient assujettis l'impt la fois dans leur pays et dans un pays tranger". Selon les tatsUnis, la Loi est une mesure visant viter la double imposition de revenus de source trangre et elle prvoit l'exclusion partielle du champ de l'impt des revenus de source trangre (c'estdire des revenus provenant de sources non nationales). Les tatsUnis citent l'historique de la Loi qui indique, selon eux, qu'elle "tait destine " constituer "une mesure visant viter la double imposition", et "tait conue cet effet", et que cela est dmontr par la structure de la Loi. 8.83 Les tatsUnis font observer que, mme si les expressions "double imposition" et "revenus de source trangre" sont largement utilises dans le domaine de la fiscalit, il n'est pas sr qu'elles aient acquis un "sens particulier" universellement admis, et qu'un tel "sens particulier" ait t accept par l'OMC. Pour les tatsUnis, il est facile de s'assurer du sens ordinaire des termes de la cinquime phrase de la note de bas de page 59 et il n'est pas ncessaire de recourir des moyens complmentaires d'interprtation pour ces termes. 8.84 De l'avis des tatsUnis, l'expression "revenus de source trangre", telle qu'elle est employe dans la note de bas de page 59, ne dsigne pas exclusivement les revenus imputables des activits conomiques se droulant l'tranger. Les tatsUnis font valoir que l'ide qu'un tablissement stable serait ncessaire pour que des revenus soient imposs ne fait pas l'objet d'un consensus international. Ils affirment que les revenus viss par l'exclusion prvue par la Loi sont des revenus qui pourraient lgitimement tre imposs hors des tatsUnis. leur avis, la question qui se pose est de savoir si l'on peut dire que la Loi ne constitue pas une mesure visant viter la double imposition au sens de la note de bas de page 59 parce qu'elle ne limite pas l'exclusion au montant des impts pays l'tranger. 8.85 Les tatsUnis estiment que l'exemption (nonimposition) des revenus de source trangre est une mthode largement admise pour viter la double imposition (paralllement l'imputation ou crdit d'impt). Bien qu'ils continuent d'utiliser la mthode de l'imputation, rien ne les empche, selon eux, d'utiliser cette fin d'autres moyens (imputation et exclusion). Les tatsUnis ne citent le Modle de convention concernant le revenu et la fortune de l'OCDE qu' titre d'exemple et ne considrent pas qu'il puisse se substituer aux dispositions pertinentes de l'OMC. Ils ne se rfrent aux Commentaires de l'OCDE et ne les jugent pertinents que dans la mesure o ils montrent que de nombreux pays, comme les tatsUnis, utilisent une combinaison d'exemptions, d'exclusions et de crdits d'impt tranger. Selon eux, il n'y a pas de "double protection contre la double imposition" puisque "[l]es crdits d'impt tranger ne peuvent pas tre utiliss au titre des revenus extraterritoriaux exclus". 8.86 De l'avis des Communauts europennes, il n'est pas ncessaire, en l'espce, d'tablir le statut et le sens exacts de la note de bas de page 59, mais il suffit de noter que la Loi n'est pas une mesure visant viter la double imposition et ne s'applique pas uniquement aux revenus de source trangre. Selon elles, que "l'on considre que cela fait rfrence un critre tabli par l'OMC ou que cela doit tre valu, comme l'abandon de recettes, par rfrence au systme fiscal du pays concern, la Loi ne remplit pas cette condition". Les Communauts europennes contestent les affirmations des tatsUnis selon lesquelles l'historique de la Loi montre que son but tait d'viter la double imposition. 8.87 Les Communauts europennes font valoir que les dispositions du Modle de convention fiscale de l'OCDE ne s'appliquent que dans les cas o des revenus peuvent, conformment la convention, tre imposs dans un autre tat, et que celle-ci confirme la rgle selon laquelle les bnfices des entreprises ne peuvent tre imposs que si l'entreprise exerce son activit dans le cadre d'un "tablissement stable". Les Communauts europennes soutiennent qu'en vertu de la Loi il est possible d'exclure des revenus provenant de transactions lorsque le contribuable n'a pas d'tablissement stable l'tranger et n'est donc pas assujetti l'impt dans un autre tat. Comme la Loi exclut du champ de l'impt les revenus qui ne pourraient pas tre imposs lgitimement dans un autre pays, il s'agit d'une "protection contre une imposition unique". 8.88 Les Communauts europennes soutiennent que la source des revenus est le lieu o les activits procurant les bnfices se sont droules. Les tatsUnis considrent que des revenus sont "extraterritoriaux" si les fonds ou les actifs ont leur origine hors des tatsUnis. Par consquent, les revenus exclus par la Loi ne sont pas des revenus de source trangre. Les "revenus extraterritoriaux" ne sont pas non plus des revenus de source trangre au sens de la lgislation des tats-Unis. De l'avis des CE, le rgime autorise ce qui est prsent comme une protection contre la double imposition la fois au titre des revenus de source trangre et au titre des revenus de source amricaine. La possibilit de bnficier d'une protection contre la double imposition pour les revenus de source amricaine dans le cadre du rgime de remplacement des FSC n'est pas vise par la dernire phrase de la note de bas de page 59. 8.89 Enfin, les Communauts europennes font valoir que les tatsUnis n'ont nullement besoin de la Loi pour viter la double imposition car ils disposent d'un systme de crdits d'impt tranger trs complet. De surcrot, la Loi ne rsout pas le problme de la double imposition car, vu que le montant des revenus exclus est limit, il se peut que les socits aient encore besoin de demander un crdit d'impt tranger pour chapper la double imposition. Par ailleurs, dans certains cas, la Loi permet une entreprise d'obtenir un crdit d'impt tranger au titre de revenus exclus, assurant ainsi une "double protection contre la double imposition". De plus, les "formules" employes pour calculer le montant des revenus exclus ne permettent pas la rpartition, sur la base des prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence, des bnfices qu'un autre pays chercherait imposer. Ainsi, selon les Communauts europennes, la Loi ne peut pas avoir pour "objectif rel" d'viter la double imposition. 8.90 En examinant cette question, nous rappelons d'abord qu'une partie qui tablit, par voie d'affirmation, une allgation ou un moyen de dfense particulier supporte la charge de la preuve s'agissant de cette allgation ou de ce moyen de dfense. Il nous semble que la nature de la dernire phrase de la note de bas de page59 est telle que la partie affirmant que la mesure qu'elle a prise relve de cette phrase supporte la charge d'tablir que la mesure remplit les conditions qui y sont nonces. Nous ne pensons pas qu'il appartiendrait une partie d'affirmer qu'une mesure n'est pas une mesure visant viter la double imposition de revenus de source trangre au sens de la note de bas de page59 avant que la partie imposant la mesure n'ait invoqu la dernire phrase de cette note pour justifier la mesure qu'elle a prise. 8.91 Nous notons que la cinquime phrase de la note de bas de page59 renferme plusieurs lments relatifs au type de mesure qu'un Membre peut prendre, le pointe) "n'[ayant] pas pour objet de limiter la possibilit, pour un Membre, de prendre des mesures". cet gard, la note 59 vise les "mesures [prises] en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre". Ainsi, le pointe) n'a pas pour objet de limiter la possibilit, pour un Membre, de prendre des mesures: i)"en vue d'viter", ii) "la double imposition", iii) "de revenus de source trangre" gagns par les entreprises du Membre concern ou d'un autre Membre. Pour qu'une mesure entre dans le champ d'application de la cinquime phrase de la note de bas de page 59, elle doit satisfaire chacun de ces trois lments. 8.92 Selon nous, il n'y a pas dsaccord entre les parties sur le fait que l'expression "double imposition" renvoie la situation dans laquelle les mmes revenus sont imposs dans plus d'un pays. En revanche, les parties ont des vues divergentes sur la nature et la porte de la justification fournie par la cinquime phrase de la note, sur le sens de l'expression "revenus de source trangre" telle qu'elle est employe dans la note et sur le point de savoir si la Loi est une mesure prise "en vue d'viter" la double imposition. Nous considrerons donc successivement chacun de ces autres lments. 8.93 Nous examinons tout d'abord l'expression "revenus de source trangre". Nous admettons que cette expression, employe dans la note de bas de page59, correspond une notion fiscale. Toutefois, nous ne sommes pas srs qu'elle ait une signification particulire universellement admise. Mme si elle avait une dfinition ou une signification particulire, celle-ci n'a pas t incluse dans l'Accord SMC en tant que point d'accord entre les Membres de l'OMC. Par consquent, dans notre examen de la Loi au regard de la note de bas de page59, nous n'imposons pas une dfinition ou une interprtation unique et rigide de l'expression "revenus de source trangre", telle qu'elle est employe dans la note de bas de page 59, et nous n'introduisons pas non plus dans l'Accord sur l'OMC une dfinition de cette expression qui pourrait figurer dans d'autres instruments ou cadres internationaux. Nous ne pensons pas non plus que le sens de l'expression "source trangre", telle qu'elle est employe dans la note de bas de page 59, doit ncessairement tre dtermin par seule rfrence la lgislation du Membre qui invoque les dispositions de cette note, en l'espce, les tatsUnis. Nous notons, toutefois, que la note de bas de page59 fait rfrence aux mesures prises en vue d'viter "la double imposition de revenus de source trangre". Nous interprtons l'expression "revenus de source trangre", telle qu'elle est employe dans la note, comme dsignant certains revenus susceptibles de "double imposition". 8.94 Nous examinons ensuite l'expression "en vue d'viter" figurant dans la cinquime phrase de la note de bas de page59. Le terme anglais "avoid" est dfini entre autres comme signifiant "vider; ter... pour se dbarrasser de, mettre fin ..." et "se soustraire , chapper ; ...empcher, parer ... Le fait que l'on ait parl de mesures prises "en vue d'viter", plutt que, par exemple, de mesures "qui vitent", nous indique que le but de la mesure (ou du moins l'un de ses buts) doit tre d'viter (c'estdire d'"empcher" ou de "parer ") la double imposition de revenus de source trangre. Ainsi, le fait qu'une mesure peut incidemment empcher la double imposition de certains revenus dans des circonstances particulires ne suffirait pas, en soi, faire entrer cette mesure dans le champ d'application de la note de bas de page59. Nous constatons, en tout cas, que pratiquement toute subvention accorde par le biais d'une exonration de l'impt sur le revenu pourrait avoir un tel effet incident dans certaines circonstances. Par exemple, une disposition stipulant que les revenus perus l'exportation ne sont pas assujettis l'impt aurait au moins pour effet incident d'viter la double imposition de certains revenus de source trangre. Nous notons qu'une interprtation aussi large de l'expression "en vue d'viter" figurant dans la cinquime phrase de la note de bas de page59 aurait pour effet de vider de son sens le pointe), voire l'ensemble de l'article3 de l'AccordSMC, et nous ne croyons pas qu'une telle interprtation ait pu tre voulue. Nous notons que le texte ne dit pas non plus, par exemple, que le pointe) n'a pas pour objet de limiter la possibilit, pour un Membre, de prendre des mesures "dont il se trouve qu'elles vitent" la double imposition de revenus de source trangre ou qui ont "un rapport avec" ou "concernent" le fait d'viter la double imposition, ou qui "ont trait" au fait de l'viter. Toutes ces formules pourraient paratre plus conformes l'interprtation avance par les tatsUnis. Mais le texte de la cinquime phrase de la note de bas de page59 est beaucoup plus cibl que cela. 8.95 Nous souscrivons dans une certaine mesure l'affirmation des tatsUnis selon laquelle il est "sans doute impossible" d'assurer avec "prcision" une protection contre la double imposition "vu la grande diversit des systmes fiscaux nationaux et les multiples faons dont le commerce international peut tre structur". De fait, nous ne pensons pas que la note de bas de page 59 exige qu'une mesure prise "en vue d'viter" la double imposition de revenus de source trangre doive l'viter entirement, exclusivement ou avec prcision. Nous pensons cependant que le rapport entre la mesure et son but dclar c'estdire "viter la double imposition de revenus de source trangre..." doit tre raisonnablement discernable. Nous cherchons dterminer si la Loi est une mesure prise "en vue d'viter" la double imposition de revenus de source trangre en nous attachant examiner sa structure globale, sa conception et ses modalits d'application dans le contexte plus gnral du systme fiscal amricain. 8.96 Examinant la structure globale, la conception et les modalits d'application de la Loi, nous estimons que ses paramtres ne prsentent aucune analogie, mme lointaine, avec ceux d'une mesure visant viter la double imposition de revenus de source trangre. Avec la Loi, les tatsUnis n'ont pas fix de limite, mme approximative, quant au type de revenu qui pourrait tre impos par une autre autorit fiscale, mais ils ont plutt dlimit de faon distincte ce qu'ils qualifient de "revenus extraterritoriaux" (et ont ensuite prvu l'exclusion du "revenu brut" d'une partie desdits revenus, savoir les revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises). 8.97 Comme nous le verrons plus en dtail par la suite, la Loi inclut dans les "revenus extraterritoriaux" exclus du champ de l'impt des revenus qui, notre avis, ne seraient pas ncessairement considrs comme imposables dans d'autres pays. cet gard, la porte de la Loi est exceptionnellement tendue pour une mesure dont le but est d'viter la double imposition. Dans le mme temps, les "revenus extraterritoriaux" exclus du champ de l'impt n'englobent pas divers revenus qui sont susceptibles d'tre assujettis l'impt dans d'autres pays. La porte de la Loi est donc, certains gards, exceptionnellement restreinte pour une mesure dont le but dclar est d'viter la double imposition. Nous notons enfin que la Loi se superpose un vaste ensemble d'accords bilatraux visant viter la double imposition par le biais de crdits d'impt tranger, et que, de par sa conception, son application ne s'tend pas aux cas dans lesquels de tels accords n'existent pas. Aucun de ces lments, pris sparment, ne nous amnerait ncessairement conclure que la Loi n'est pas une mesure prise en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre; mais, considrs ensemble, ils nous amnent conclure que la Loi n'est pas une mesure prise en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre au sens de la note de bas de page59. 8.98 Nous notons tout d'abord que la porte de la Loi est extrmement tendue en ce sens qu'elle exclut des revenus qui seraient rarement imposables dans un autre pays. 8.99 Nous rappelons qu'une caractristique essentielle de l'exclusion fiscale prvue par la Loi est qu'elle n'est accorde que pour les revenus provenant de la vente ou de la locationvente de biens dtenus principalement "en vue d'tre directement utiliss, consomms ou cds hors des tatsUnis". Il nous semble cependant vident que des revenus ne sont pas ncessairement assujettis l'impt hors des tatsUnis pour la simple raison que les fonds ont leur origine hors des tatsUnis. Au contraire, de nombreux pays limitent l'tendue de l'imposition des revenus des entreprises provenant de transactions effectues sur leur territoire. Une approche de ce genre, envisage dans les articles5 et 7 du Modle de convention fiscale de l'OCDE, consiste n'imposer les bnfices d'une entreprise que si elle exerce son activit par l'intermdiaire d'un tablissement stable, et uniquement dans la mesure o ces bnfices sont imputables cet tablissement stable. 8.100 Les parties ont longuement dbattu la question de l'"tablissement stable". Les tatsUnis, en particulier, ont fait valoir que "[l]a lgislation fiscale de certains pays leur confre une comptence plus tendue pour l'imposition des revenus des nonrsidents que celle qui dcoule de la notion d'"tablissement stable"..." Nous ne contestons pas cette affirmation. Nous notons cependant que, dans de nombreux pays, il semble que les rgles rgissant l'imposition de certains revenus d'entits trangres sont fondes sur le principe de l'"tablissement stable" ou sur une base analogue. Nous notons en fait que les conventions fiscales bilatrales conclues par les tatsUnis et par beaucoup d'autres pays reposent largement sur cette approche. Ainsi, dans les cas o les tatsUnis ont conclu une convention fiscale bilatrale fonde sur le principe de l'"tablissement stable" ou lorsque le pays concern a intgr la notion d'"tablissement stable" dans sa lgislation, une double imposition n'est pas possible en l'absence d'tablissement stable. Or la Loi ne contient aucune prescription excluant les revenus provenant d'un tablissement stable. On peut donc s'attendre ce que, dans de nombreux cas, elle exclue du champ de l'impt des revenus qui, de toute faon, ne seraient pas imposables dans le pays tranger concern. 8.101 Nous relevons l'argument des tatsUnis selon lequel la prescription relative aux processus conomiques se droulant l'tranger nonce l'article 942b) du Code des impts indique que les revenus extraterritoriaux doivent tre lis une certaine activit conomique l'tranger, ainsi que leur dclaration selon laquelle "la Loi exige que les transactions gnrant des revenus extraterritoriaux soient caractrises par divers lments trangers susceptibles d'tablir un lien suffisant avec un rgime fiscal tranger pour que les contribuables des tatsUnis soient assujettis l'impt tranger". Nous notons en outre que, si les processus conomiques se droulant l'tranger qui sont viss et prescrits par la Loi doivent avoir lieu hors des tatsUnis, la Loi prvoit que le dmarchage ou la ngociation d'un contrat peuvent tre assurs par le contribuable ou par toute personne avec laquelle il a pass un contrat, et qu'un contribuable est cens satisfaire aux prescriptions concernant les activits relatives des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises si une personne apparente satisfait ces prescriptions dans une transaction donne. Selon nous, ces lments montrent galement que la Loi n'exige pas que les revenus exclus proviennent d'un tablissement stable, ce qui indique que la Loi exclurait du champ de l'impt des revenus qui, de toute faon, ne seraient pas imposables dans bon nombre des pays trangers concerns. De plus, les prescriptions relatives aux processus conomiques qui se droulent l'tranger ne sont pas applicables aux entits qui gagnent moins de 5 millions de dollars, ce qui indique que, pour les contribuables amricains dont le revenu est infrieur ce seuil, il n'est pas ncessaire que des processus conomiques se droulant l'tranger crent le moindre "lien" avec un rgime fiscal tranger. 8.102 Nous rappelons ce que nous avons dit prcdemment, savoir que de nombreux pays limitent l'tendue de l'imposition des revenus des entreprises provenant de transactions effectues sur leur territoire, et que le Modle de convention fiscale de l'OCDE reflte une approche qui n'envisage l'imposition des bnfices d'une entreprise que si celle-ci exerce son activit par l'intermdiaire d'un tablissement stable, et uniquement dans la mesure o ces bnfices sont imputables cet tablissement stable. Nous croyons comprendre que la notion de bnfices "imputables " un tablissement stable dsigne les revenus ayant un lien avec le niveau d'activit conomique exerc par l'intermdiaire de l'tablissement stable. Nous notons cet gard qu'il n'est pas ncessaire que les cots affrents la conduite des processus conomiques qui se droulent l'tranger, prescrits par la Loi, aient un rapport proportionnel direct avec le montant des revenus "extraterritoriaux" qui peuvent en dfinitive tre exclus du champ de l'impt en vertu de la Loi. 8.103 Nous ne voulons pas dire que l'absence, dans la Loi, de prescription relative l'tablissement stable signifie en soi que la Loi n'est pas une mesure visant viter la double imposition au sens de la note de bas de page59. Nous sommes conscients du fait que "les pays ont des vues et des pratiques diffrentes pour ce qui est de dterminer qu'une entreprise non rsidente relve de leur comptence fiscale". Bien que nous estimions que le champ de la Loi s'tend probablement presque jusqu' l'extrme limite des revenus susceptibles d'tre imposs ailleurs par une autre autorit fiscale, nous n'excluons pas que la porte tendue de la Loi puisse nanmoins se justifier en tant que mesure "prophylactique" ou "prventive" visant viter la double imposition. Il nous semble cependant difficile de concilier le souci dclar des tatsUnis d'adopter une mthode prophylactique ou prventive de ce genre et le fait que la Loi a, certains gards importants, une porte assez restreinte, excluant des "revenus extraterritoriaux" de nombreux revenus qui pourraient tre soumis une double imposition. C'est cette question que nous examinons maintenant. 8.104 Il est frappant, notre avis, que les "revenus extraterritoriaux" n'englobent pas de nombreux revenus susceptibles d'tre imposs dans d'autres pays. cet gard, nous constatons tout d'abord que la Loi exclut totalement des "revenus extraterritoriaux" les revenus provenant de ventes ralises l'intrieur des tatsUnis ou de ventes ralises hors des tatsUnis qui ne respectent pas la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre. De plus, la Loi soumet l'application du traitement fiscal spcial plusieurs conditions trs slectives. Ce sont les conditions relatives l'utilisation finale hors des tatsUnis et la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre. En outre, l'article943a)3) de la Loi, par exemple, dispose que certains biens sont des "biens exclus", qui ne font pas partie des "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises". Il s'agit, entre autres choses, du "ptrole et [du] gaz (ou tout produit primaire driv)" et de "tous bois rsineux non travaills". La Loi dispose en outre que le Prsident peut dclarer que certains biens, qui seraient normalement des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises, sont "disponibles en quantits insuffisantes". Tant que ces biens sont considrs ainsi, ils ne sont pas traits comme des "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" et, partant, ils ne permettent pas de bnficier du traitement fiscal. Ces conditions restrictives additionnelles n'ont, manifestement, absolument aucun rapport avec la source des revenus ou la possibilit d'une double imposition, et elles semblent rpondre d'autres proccupations du gouvernement des tatsUnis. En fait, les diverses conditions slectives nonces dans la Loi sont incompatibles avec la description que les tatsUnis font de la Loi, la prsentant comme une "mesure[] prventive[] [visant ] viter que leurs contribuables ne soient assujettis l'impt la fois dans leur pays et dans un pays tranger". 8.105 Nous notons enfin que les tatsUnis ont conclu de nombreuses conventions fiscales bilatrales avec d'autres pays qui utilisent la mthode du crdit d'impt tranger pour viter la double imposition. La porte de la Loi ne s'tend pas, en particulier, aux cas dans lesquels il n'existe pas de convention fiscale. Nous savons bien que certains pays peuvent employer simultanment plusieurs mthodes pour viter la double imposition, et nous ne voulons pas donner entendre que la dernire phrase de la note de bas de page59 ne s'applique qu'aux mesures qui sont "ncessaires" pour viter la double imposition. Nous ne pensons pas, cependant, que l'existence de ce vaste ensemble d'accords bilatraux relatifs la double imposition, conjugu au fait que la Loi ne vise pas les cas dans lesquels il n'existe pas d'accords bilatraux de ce genre, constitue un lment supplmentaire pertinent pour notre examen du point de savoir si la Loi "tait destine" constituer une mesure visant viter la double imposition de revenus de source trangre et "tait conue cet effet". 8.106 En termes simples, la question que nous avons pose est de savoir si l'on aurait pu raisonnablement penser que des lgislateurs soucieux d'viter la double imposition de revenus de source trangre rdigent une lgislation telle que la Loi. notre avis, et pour les raisons exposes prcdemment, la rponse est non. 8.107 la lumire de ces considrations, nous constatons que la Loi n'entre pas dans le champ d'application de la cinquime phrase de la note de bas de page59 parce que ce n'est pas une mesure prise en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre au sens de cette phrase. 8.108 Ayant constat que la Loi n'entre pas dans le champ d'application de la cinquime phrase de la note de bas de page59, nous ne pensons pas qu'il soit ncessaire d'examiner la question de savoir si la cinquime phrase de la note de bas de page59 entre dans le champ d'application de la note de bas de page5 de l'Accord SMC. Allgation au titre de l'article 3.2 de l'Accord SMC 8.109 Les Communauts europennes allguent que la Loi accorde et maintient des subventions contraires l'article3.2 de l'Accord SMC. Les tatsUnis ne contestent pas explicitement que, si l'on constatait qu'ils manquent leurs obligations au titre de l'article3.1, ils manqueraient aussi leurs obligations au titre de l'article3.2. Cette disposition est libelle comme suit: "Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions vises au paragraphe1." 8.110 Les parties n'ont pas prsent d'argument additionnel ou distinct au sujet de cette allgation concernant une violation indpendante de cette disposition. Nous considrons donc que cette allgation dpend entirement de notre rglement des allgations au titre de l'article 3.1 de l'Accord SMC. Rappelant notre constatation selon laquelle la Loi prvoit des subventions l'exportation prohibes en violation de l'article 3.1a) de l'Accord SMC en raison de la prescription exigeant l'"utilisation hors des tatsUnis", nous constatons qu'en maintenant les subventions prvues par la Loi, les tatsUnis ont agi de manire incompatible avec leur obligation, au titre de l'article 3.2 de l'Accord SMC, de ne pas maintenir les subventions vises au paragraphe 1 de l'article 3 dudit accord. Allgations au titre de l'Accord sur l'agriculture 8.111 Nous examinons maintenant l'allgation des Communauts europennes selon laquelle, en raison de la prescription exigeant l'utilisation hors des tatsUnis, la Loi donne lieu des subventions l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture, et les subventions qu'elle prvoit sont contraires aux articles 10:1 et 8 dudit accord. 8.112 Les Communauts europennes font valoir que, ds lors que des subventions l'exportation sont accordes au sens de l'Accord SMC, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas accordes aussi au sens de l'Accord sur l'agriculture. Elles affirment, sur la base du raisonnement suivi par l'Organe d'appel dans le diffrend initial, que la Loi donne lieu des subventions l'exportation et cre pour les entreprises un droit lgal d'obtenir ces subventions. Cela doit " tout le moins" menacer d'entraner un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation. Par consquent, les CE estiment que cela est incompatible avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture. 8.113 Les tatsUnis soutiennent que, comme l'exclusion des revenus extraterritoriaux prvue par la Loi ne constitue pas une subvention l'exportation au sens des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC, elle ne constitue pas non plus une subvention l'exportation au sens de l'article 1e) de l'Accord sur l'agriculture. Les tatsUnis font valoir qu'il n'y a donc pas de violation de l'Accord sur l'agriculture. 8.114 L'article 1e) de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: "e) L'expression "subventions l'exportation" s'entend des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation, y compris les subventions l'exportation numres l'article 9 du prsent accord," L'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: "1. Les subventions l'exportation qui ne sont pas numres au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliques d'une manire qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation; il ne sera pas non plus recouru des transactions non commerciales pour contourner ces engagements." L'article 8 de l'Accord sur l'agriculture est libell comme suit: "Chaque Membre s'engage ne pas octroyer de subventions l'exportation si ce n'est en conformit avec le prsent accord et avec les engagements qui sont spcifis dans la Liste de ce Membre." 8.115 La question trancher est donc de savoir si, aux fins des dispositions anticontournement de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture, les subventions auxquelles la Loi donne lieu constituent des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation (autres que celles qui sont numres l'article9:1 de l'Accord), telles qu'elles sont dfinies l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture. 8.116 Conformment la dcision de l'Organe d'appel dans le diffrend initial concernant la porte et l'application de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture, nous estimons que notre raisonnement et nos conclusions relatifs aux articles1.1 et 3.1a) de l'Accord SMC sont aussi applicables lorsqu'il s'agit de savoir si la Loi donne lieu des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation au sens de l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture, aux fins de son article10:1. En consquence, nous constatons, dans les circonstances du cas d'espce, que la Loi donne lieu aussi des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation au sens de l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture aux fins de son article10:1. 8.117 Passant la question de savoir si les subventions l'exportation sont "appliques d'une manire qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation" au sens de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture, nous nous inspirons de la mthode adopte par l'Organe d'appel dans le diffrend initial et nous examinons la structure et d'autres caractristiques de la mesure. Nous rappelons que l'expression "engagements en matire de subventions l'exportation", qui dfinit les obligations faire respecter au titre de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture, " dsigne les engagements et obligations concernant la fois les produits agricoles inscrits et non inscrits sur les Listes". 8.118 Nous notons que la Loi cre pour les bnficiaires un droit lgal d'obtenir des subventions l'exportation non numres l'article9:1 pour ce qui est des produits agricoles, qu'ils soient ou non inscrits sur la Liste. Ds lors qu'un contribuable remplit les conditions nonces dans la Loi, l'exclusion fiscale doit tre accorde par les autorits. Comme il n'y a pas de limitation du montant des revenus extraterritoriaux, donc du montant des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises, dont l'exclusion peut tre demande au titre de transactions permettant d'en bnficier, le montant des subventions l'exportation est illimit. 8.119 Par consquent, en ce qui concerne les produits agricoles non inscrits sur la Liste, nous estimons que la Loi entrane l'application de subventions l'exportation non numres l'article9:1, d'une manire qui, tout le moins, "menace d'entraner un contournement" de l'"engagement en matire de subventions l'exportation" prvu l'article3:3. 8.120 En ce qui concerne les produits agricoles inscrits sur la Liste, nous notons que la mesure permet l'octroi d'un montant illimit de subventions, et que les produits agricoles inscrits sur la Liste peuvent, par consquent, bnficier de ces subventions mme aprs que les niveaux des engagements de rduction spcifis dans la Liste des tatsUnis pour ces produits agricoles ont t atteints. Nous constatons donc que la Loi est applique d'une manire qui, tout le moins, menace d'entraner le contournement des engagements en matire de subventions l'exportation pris par les tatsUnis, en vertu de la premire clause de l'article3:3, en ce qui concerne les produits agricoles inscrits sur leur Liste. 8.121 Nous soulignons que, dans la prsente procdure, les tatsUnis ne contestent pas que, si la mesure donne lieu des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, ces subventions constitueraient un manquement leurs obligations au titre des articles10:1 et8 dudit accord. 8.122 Nous concluons donc que les tatsUnis ont agi de manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture en appliquant des subventions l'exportation, pour ce qui est des produits agricoles inscrits et non inscrits sur leur Liste, d'une manire qui, tout le moins, menace d'entraner le contournement de leurs engagements en matire de subventions l'exportation au titre de l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture. De plus, en agissant de manire incompatible avec l'article 10:1, les tatsUnis ont agi de manire incompatible avec leur obligation au titre de l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture de "ne pas octroyer de subventions l'exportation si ce n'est en conformit avec le prsent accord ". Limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre Allgation au titre de l'article III:4 du GATT de 1994 8.123 Nous rappelons que, conformment la Loi, certains revenus extraterritoriaux tirs de la vente ou de la locationvente de "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" sont exclus du champ de l'impt. L'expression "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" dsigne les biens produits aux tatsUnis ou hors des tatsUnis, et vendus pour faire l'objet d'une utilisation finale hors des tatsUnis, dont 50pour cent au plus de la valeur loyale et marchande est imputable des "articles fabriqus, produits, cultivs ou extraits hors des tatsUnis" et aux "cots directs de la maind'uvre... employe hors des tatsUnis". Par consquent, l'exclusion du champ de l'impt prvue par la Loi n'est pas possible pour les revenus tirs de la vente ou de la locationvente de biens dont 50pour cent au plus de la valeur loyale et marchande est imputable des articles produits hors des tatsUnis ou aux cots directs de la maind'uvre employe hors des tatsUnis. 8.124 Les Communauts europennes estiment que la limitation concernant les articles trangers/la main-d'uvre trangre dcrite cidessus est incompatible avec l'articleIII:4 du GATT de 1994 car c'est une prescription (nonce dans une loi) qui soumet les pices et matires importes un traitement moins favorable que le traitement accord aux biens nationaux similaires pour ce qui est de leur utilisation sur le march intrieur dans la production de biens aux tatsUnis. 8.125 Les tatsUnis soutiennent, d'une manire gnrale, que les Communauts europennes donnent une interprtation errone de la Loi et soulignent que celleci n'exige pas l'utilisation de biens nationaux de prfrence des biens imports: les biens peuvent satisfaire la limitation concernant les articles trangers/la main-d'uvre trangre mme si la valeur loyale et marchande des intrants est 100pour cent d'origine trangre. Ils considrent que la Loi, telle qu'elle est libelle, ne viole pas l'articleIII:4 et que les Communauts europennes n'ont pas prsent d'lments de preuve factuels suffisants l'appui de leur allgation. 8.126 L'article III:4 du GATT de 1994 dispose ce qui suit dans sa partie pertinente: "Les produits du territoire de tout Membre imports sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas soumis un traitement moins favorable que le traitement accord aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous rglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le march intrieur." 8.127 Dans notre examen du bienfond de l'allgation des CE au titre de l'articleIII:4, nous allons nous pencher sur les questions suivantes: a)celle de savoir si les produits imports et les produits nationaux en cause sont des "produits similaires"; b)celle de savoir si la mesure en cause est "une loi, un rglement ou une prescription affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le march intrieur"; et c)celle de savoir si les produits imports sont soumis un traitement "moins favorable" que le traitement accord aux produits nationaux similaires. 8.128 Nous rappelons la substance de l'obligation nonce l'articleIII:4 qui va guider notre examen de l'allgation des CE au titre de l'articleIII:4 du GATT de1994, savoir: "L'obligation d'accorder un "traitement non moins favorable" nonce l'articleIII:4 a t systmatiquement interprte comme tant une prescription visant assurer l'galit effective des possibilits entre les produits imports et les produits nationaux. cet gard, il a t considr que, comme l'un des objectifs fondamentaux de l'articleIII est la protection du rapport de concurrence escompt entre les produits imports et les produits nationaux, une mesure peut tre juge incompatible avec l'articleIII:4 en raison de son incidence discriminatoire potentielle sur les produits imports.842 La prescription figurant l'articleIII:4 vise les "possibilits de concurrence relatives cres par les pouvoirs publics sur le march, et non les choix effectivement oprs par les entreprises sur ce march".843 Il a t tabli, en ce qui concerne tant l'articleIII:2 que l'articleIII:4, que les effets effectifs d'une mesure conteste sur le commerce ne sont pas un critre dcisif pour dterminer si les prescriptions de ces dispositions sont respectes dans une affaire donne.844 Enfin, comme l'Organe d'appel l'a dclar, pour dterminer s'il y a eu violation de l'articleIII:4, il n'est pas ncessaire d'examiner sparment la question de savoir si une mesure protge la production nationale."845 ________________ 842 Rapport du Groupe spcial tats-Unis Article 337, supra, note 280, paragraphes 5.11 et5.13. 843 Rapport du Groupe spcial tats-Unis Boissons base de malt, supra, note 427, paragraphe 5.31. 844 Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, supra, note271, page19; et le rapport du Groupe spcial CE Bananes III (ECU), supra, note269, paragraphe7.179. 845 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE Bananes III, supra, note 49, paragraphe 216. 8.129 Gardant ces considrations prsentes l'esprit, nous allons passer au premier lment de notre examen de l'allgation des CE au titre de l'articleIII:4 du GATT de 1994. Question de savoir si les produits imports et les produits nationaux sont des "produits similaires" 8.130 Les parties ne sont pas du mme avis quant la nature de l'analyse concernant les "produits similaires" laquelle il faut procder en l'espce. Les Communauts europennes affirment que la distinction faite par la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre a trait l'origine du produit et que le simple fait d'tre d'origine amricaine n'est pas, en tant que tel, de nature confrer aux biens une qualit qui les rende, par dfinition, "non similaires" par rapport des biens imports. Elles citent le rapport du Groupe spcial Communauts europennes Pices dtaches et composants pour la thse selon laquelle il n'est pas ncessaire, s'agissant d'une mesure d'application gnrale, de comparer une certaine classe de produits nationaux la mme classe de produits imports. 8.131 Les tatsUnis soutiennent qu'il doit y avoir des lments de preuve qui dmontrent qu'une classe particulire de biens imports sera soumise un traitement moins favorable que celui qui est accord une classe de produits nationaux similaires et que, comme la prsente affaire a trait une mesure d'application gnrale, la charge de la preuve est plus lourde que dans le cas d'une mesure d'application spcifique et il faut prsenter des lments de preuve qui dmontrent l'existence d'un "lien significatif" entre la mesure et les effets ngatifs sur les conditions de concurrence pour une classe similaire de biens imports. 8.132 Nous considrons que l'examen concernant les "produits similaires" effectu au titre de l'articleIII:4 du GATT de 1994 a pour principal objet de voir si une diffrenciation formelle de traitement selon qu'il s'agit d'un produit import ou d'un produit national pourrait tre fonde sur le fait que les produits sont diffrents c'estdire qu'ils ne sont pas similaires et non sur l'origine des produits en question. Notre point de vue est tay par la dclaration rcente de l'Organe d'appel selon laquelle, dans le cadre de l'"articleIII:4 du GATT de 1994, l'expression "produits similaires" se rapporte aux rapports de concurrence entre et parmi les produits". 8.133 Cela tant, nous notons que la distinction qui est faite entre les produits imports et les produits nationaux dans la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre que prvoit la Loi s'agissant de la limitation applicable la valeur loyale et marchande imputable des "articles" est uniquement et explicitement fonde sur l'origine. Nous ne pensons pas que le simple fait qu'un bien soit d'origine amricaine le rende "non similaire" par rapport un bien import. Nous notons en outre que la Loi est une mesure d'application gnrale. Elle s'applique horizontalement tous produits susceptibles d'tre utiliss pour la production de biens qui pourraient en fin de compte tre des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises. Par consquent, notre avis, il n'est pas ncessaire de dmontrer que des produits similaires ont effectivement fait l'objet d'changes commerciaux pour tablir qu'il y a violation de l'articleIII:4. De plus, lorsqu'il n'y a pas de biens amricains similaires, la question du traitement moins favorable auquel sont soumis les biens imports ne se pose mme pas. 8.134 Par consquent, nous ne pensons pas que, contrairement ce que les tatsUnis font valoir, il doive ncessairement y avoir des lments de preuve qui dmontrent que n'importe quelle classe particulire de biens imports est soumise un traitement moins favorable que celui qui est accord aux produits similaires d'origine nationale. S'agissant de l'analyse concernant les "produits similaires", nous ne pensons pas non plus qu'il faille prsenter des lments de preuve qui dmontrent l'existence d'un "lien significatif" entre la mesure et les effets ngatifs sur les conditions de concurrence pour une classe similaire de biens imports simplement parce que la prsente affaire a trait une mesure d'application gnrale. Nous ne souscrivons pas non plus l'assertion des tatsUnis selon laquelle les lois d'applicabilit gnrale ont, tout au plus, une incidence indirecte sur les produits imports et que, de ce fait, la charge de la preuve est plus lourde que lorsqu'il s'agit de lois d'application spcifique. 8.135 Pour ces raisons, nous estimons qu'en l'espce il est satisfait l'lment "produits similaires" de l'articleIII:4. Question de savoir si la Loi est "une loi, un rglement ou une prescription affectant ... l'utilisation ... sur le march intrieur" de produits imports et de produits nationaux similaires du fait de la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre 8.136 Les parties ne sont pas d'accord quant au point de savoir si, du fait de la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre, la Loi est ou non "une loi, un rglement ou une prescription affectant ... l'utilisation ... sur le march intrieur" de produits imports et de produits nationaux similaires au sens de l'articleIII:4 du GATT de 1994. 8.137 Les Communauts europennes dclarent que leur allgation au titre de l'articleIII:4 du GATT de 1994 met l'accent sur la "limitation de la teneur en lments d'origine trangre, qui affecte la vente ou l'utilisation de produits sur le march des tatsUnis et tablit une discrimination l'encontre des produits trangers", et n'allguent pas que l'"exonration d'impt" en tant que telle est une "prescription affectant la vente sur le march intrieur" au sens de l'articleIII:4. S'agissant du terme "affectant", les Communauts europennes font valoir que les effets effectifs de la mesure sur le commerce n'ont pas tre tablis. En fait, selon les Communauts europennes, il est suffisant que la limitation "affecte" la position concurrentielle du produit import sur le march. Les Communauts europennes dclarent que la Loi offre une incitation se procurer des intrants sur le march intrieur parce que cela donne un producteur amricain plus de chances de remplir les conditions requises pour bnficier de l'avantage fiscal et que cela suffit pour qu'il y ait violation de l'articleIII:4 qui garantit l'galit des possibilits de concurrence. Pour les Communauts europennes, tel est le cas mme si la mesure autorise d'autres moyens pour obtenir l'avantage. 8.138 Pour les tatsUnis, il est difficile de voir en quoi des produits imports pourraient tre "affects" par une mesure d'application gnrale comme celle qui est en cause. Selon eux, la Loi n'affecte pas les conditions de concurrence entre les produits imports et les produits nationaux similaires, car elle n'exige pas l'utilisation de biens d'origine amricaine pour qu'une transaction gnre des revenus extraterritoriaux exclus; un bien peut satisfaire cette prescription mme si 100pour cent de la valeur loyale et marchande des intrants est d'origine trangre. 8.139 Pour tudier ces points, nous allons tout d'abord examiner la forme de la mesure en question. Nous souscrivons aux vues exprimes dans de prcdents rapports de groupes spciaux du GATT et de l'OMC selon lesquelles l'articleIII:4 s'applique aussi aux mesures revtant la forme de conditions auxquelles il doit tre satisfait pour obtenir un "avantage" des pouvoirs publics. 8.140 Nous souscrivons au point de vue des Communauts europennes selon lequel la mesure en cause en l'occurrence entre dans le champ du membre de phrase "lois, rglements et prescriptions" figurant l'articleIII:4, mais nous sommes ports croire que les trois lments distincts mentionns dans ce membre de phrase ont trait la forme et non la teneur de la mesure l'examen. Nous relevons que la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre est une disposition rglementaire, c'estdire une prescription figurant dans la Loi, qui est une "loi" d'application gnrale. En tout tat de cause, indpendamment de la question de savoir si la mesure en cause est une "loi" ou une "prescription", nous souscrivons au point de vue exprim par les Communauts europennes selon lequel la "rgle nonce l'articleIII:4 du GATT de1994 est la mme la fois pour les "lois" et pour les "prescriptions"". 8.141 Nous rappelons la dclaration des Communauts europennes selon laquelle leur allgation au titre de l'articleIII:4 du GATT de 1994 met l'accent sur la "limitation de la teneur en lments d'origine trangre, qui affecte la vente ou l'utilisation de produits sur le march des tatsUnis et tablit une discrimination l'encontre des produits trangers". Les Communauts europennes prcisent qu'elles n'allguent pas que l'"exonration d'impt" en tant que telle est une "prescription affectant la vente sur le march intrieur" au sens de l'articleIII:4 du GATT de1994. cet gard, nous notons que, dans un examen au titre de l'articleIII:4, la mesure en question peut soumettre des conditions l'accs un avantage ou une incitation accord par les pouvoirs publics. Nous considrons que la nature de l'"avantage" qui est en fin de compte demand aux pouvoirs publics (ou l'"incitation" qui est en fin de compte accorde par ces derniers), ds lors qu'une certaine "prescription" est accepte volontairement afin de bnficier de l'"avantage" ou de l'"incitation", ne prsente pas d'intrt aux fins d'un examen au titre de l'articleIII:4 du GATT de1994. En particulier, elle ne prsente pas d'intrt puisque nous examinons en l'occurrence une mesure qui soumet des conditions l'accs par une "entreprise" un avantage fiscal en matire d'impt sur le revenu. 8.142 ce sujet, nous ne voyons dans le texte de l'articleIII:4 aucune spcification ou limitation concernant le type d'avantage li la mesure faisant l'objet d'un examen au titre de l'articleIII:4 du GATT de1994. Par consquent, rien dans les termes mmes de cette disposition n'exclut expressment les prescriptions soumettant des conditions l'accs des mesures concernant l'impt sur le revenu du champ d'application de l'articleIII, qui porte sur le "traitement national en matire d'impositions et de rglementations intrieures". 8.143 Du point de vue du contexte, nous notons qu'aux termes de l'articleXIVd) de l'Accord gnral sur le commerce des services (l'"AGCS"), intitul "Exceptions gnrales", aucune disposition de cet accord ne doit tre interprte comme empchant l'adoption ou l'application par tout Membre de mesures incompatibles avec les obligations concernant le "traitement national" nonces l'articleXVII, " condition que la diffrence de traitement vise assurer l'imposition ou le recouvrement quitable ou effectif d'impts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Membres". nos yeux, cela signifie qu'une mesure concernant l'impt direct sur le revenu est en gnral vise par l'articleXVII de l'AGCS. Nous fondons ce point de vue sur le raisonnement suivant: moins qu'une mesure concernant l'impt direct sur le revenu n'entre dans le champ d'application de cette disposition, les ngociateurs du Cycle d'Uruguay n'auraient pas jug ncessaire de crer une telle "exception" explicite lorsqu'ils ont rdig les dispositions pertinentes de l'AGCS. l'vidence, les dispositions relatives au traitement national qui figurent dans l'AGCS ont t labores d'aprs l'articleIII du GATT et refltent la jurisprudence en la matire. Cet lment contextuel corrobore donc notre point de vue selon lequel l'obligation nonce l'articleIII:4 du GATT de1994 n'est pas si restreinte. 8.144 En outre, le membre de phrase "loi, rglement ou prescription affectant " qui figure l'articleIII:4 est exprim en termes gnraux qui ont t interprts comme ayant une vaste porte. Si les mesures qui soumettent des conditions l'accs des avantages fiscaux en matire d'impt sur le revenu pour certains produits taient exclues du champ de l'articleIII:4, de nombreuses mesures faussant les changes qui ont de trs grandes incidences sur le plan conomique et commercial se trouveraient, de fait, l'abri, alors que les mesures non lies des avantages fiscaux en matire d'impt sur le revenu et qui s'accompagnent peuttre d'un moindre degr de distorsion des changes seraient soumises aux disciplines nonces l'articleIII:4. Il nous semble qu'une telle interprtation va l'encontre de l'objet et du but du GATT et de l'Accord sur l'OMC (y compris de l'"limination des discriminations" dans le commerce international) et ne peut gure avoir t ce que les rdacteurs entendaient. Nous fondant sur le texte et le contexte de l'articleIII:4 la lumire de l'objet et du but du GATT et de l'Accord sur l'OMC, nous considrons donc que l'articleIII:4 du GATT de 1994 s'applique aux mesures qui soumettent des conditions l'accs des avantages fiscaux en matire d'impt sur le revenu pour certains produits. 8.145 Nous prenons note des travaux prparatoires de la Charte de La Havane auxquels les tatsUnis se sont rfrs dans cette procdure. En rponse aux questions du Groupe spcial, les tatsUnis indiquent que "l'historique du GATT confirme qu'il n'a jamais t prvu que l'articleIII:4 s'appliquerait aux impts sur le revenu". Selon les tatsUnis, les rapports de la Confrence de LaHavane lors de laquelle l'article18 de la Charte de La Havane a t rdig prcisent que "l'article18 ne s'applique ni aux impts sur le revenu ni aux droits l'importation et ne concerne que les taxes intrieures perues sur les marchandises". Cette dclaration faite au cours des travaux prparatoires de la Charte de La Havane ne change pas notre point de vue selon lequel le champ de l'articleIII:4 du GATT de 1994 inclut les mesures qui soumettent des conditions l'accs des avantages fiscaux en matire d'impt sur le revenu pour certains produits. Bien qu'tant apparemment exprime en des termes gnraux, cette dclaration figure dans une section contenant des observations sur les paragraphes1, 2 et 3 de l'article18 et semble par consquent avoir trait ce qui deviendrait ultrieurement l'articleIII:2 du GATT. En tout tat de cause, elle n'est donc pas dterminante en ce qui concerne le champ de l'articleIII:4. De plus, cette dclaration a t faite en relation avec le retrait d'une proposition prcise du Prou qui traitait d'une situation trs diffrente de celle dont nous sommes actuellement saisis (ne considrant pas comme tant "contraires" l'article18 l'exemption de droits frappant l'importation d'outillage ou de matires premires et l'exemption d'impt sur le revenu, accordes pour une priode de temps limite aux entreprises cres dans l'intention d'tablir des "industries rentables"). Toutefois, mme si cette dclaration tait cense faire rfrence de faon plus gnrale ce qui deviendrait ultrieurement l'articleIII dans son ensemble (y compris l'articleIII:4), prise littralement, elle exclurait totalement un domaine qui tait explicitement vis par l'article18 de la Charte de La Havane, et aujourd'hui par l'articleIII:4 du GATT: c'estdire les rglementations intrieures (il suffit en l'occurrence de rappeler que l'articleIII du GATT de 1994 est intitul: "Traitement national en matire d'impositions et de rglementations intrieures"), ce qui quivaudrait un rsultat allant clairement l'encontre de l'objet et du but de l'articleIII et du GATT de 1994 en gnral. En consquence, la dclaration faite au cours des travaux prparatoires de la Charte de La Havane ne change pas notre point de vue selon lequel l'articleIII:4 du GATT de 1994 s'applique aux mesures qui soumettent des conditions l'accs des avantages fiscaux en matire d'impt sur le revenu pour certains produits. 8.146 Enfin, nous relevons que de prcdents groupes spciaux ont t d'avis que le champ de l'articleIII:4 s'tendait aux mesures qui soumettaient des conditions l'accs des avantages fiscaux en matire d'impt sur le revenu pour certains produits. En fait, un groupe spcial de l'OMC a fait observer que les "subventions accordes en ce qui concerne les taxes directes ne sont gnralement pas couvertes par l'articleIII:2, mais peuvent tre contraires l'articleIII:4 dans la mesure o elles sont lies d'autres conditions qui favorisent l'utilisation, l'achat, etc., de produits d'origine nationale". Nous notons aussi que les dispositions relatives la possibilit de bnficier d'une exemption des droits d'importation (domaine auquel il a galement t fait rfrence au cours des travaux prparatoires et dont les tatsUnis ont dit qu'il n'entrait pas dans le champ de l'article18 de la Charte de La Havane) taient en cause dans l'examen effectu au titre de l'articleIII:4 par le Groupe spcial dans l'affaire Canada Automobiles. 8.147 Nous allons ensuite voir si la mesure en cause est une mesure "affectant" la vente ou l'utilisation des produits considrs sur le march intrieur. Nous rappelons en l'occurrence l'observation de l'Organe d'appel selon laquelle le sens ordinaire du mot "affectant" implique qu'il s'agit d'une mesure qui a "un effet sur", ce qui indique un vaste champ d'application. En outre, nous relevons que le terme "affectant" qui figure l'articleIII:4 du GATT de 1994 a t interprt comme visant non seulement les lois et rglements qui rgissent directement les conditions de vente ou d'achat, mais aussi toutes lois ou tous rglements qui pourraient altrer les conditions de concurrence entre les produits nationaux et les produits imports. 8.148 Nous considrons qu'une mesure en application de laquelle l'utilisation de produits nationaux mais non de produits imports contribue procurer un avantage a une incidence sur les conditions de concurrence entre les produits nationaux et les produits imports et qu'elle "affecte" donc l'"utilisation" des produits imports sur le march intrieur, mme si elle autorise le recours d'autres moyens pour obtenir l'avantage, tels que l'utilisation d'intrants nationaux autres que des produits. Conformment la Loi, du fait de la limitation concernant les articles trangers/la main-d'uvre trangre, l'utilisation de produits d'origine amricaine contribue faire obtenir l'exclusion, alors que l'utilisation de produits imports n'y contribue pas. Par consquent, nous considrons qu'il s'agit d'une mesure qui "affecte" l'utilisation de produits imports sur le march intrieur, mme s'il existe des moyens autres que l'utilisation de biens d'imputer la valeur loyale et marchande admissible. 8.149 Pour ces raisons, nous constatons que, du fait de la "limitation concernant les articles trangers/la main-d'uvre trangre", la Loi est "une loi, un rglement ou une prescription" qui affecte l'"utilisation" sur le march intrieur des tatsUnis de biens imports et de produits nationaux similaires destins tre utiliss dans la production de biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises. Question de savoir si la Loi soumet les produits imports un traitement "moins favorable" que celui qui est accord aux produits nationaux similaires du fait de la limitation concernant les articles trangers/la main-d'uvre trangre 8.150 Les parties ne sont pas d'accord quant au point de savoir si la Loi accorde ou non un traitement moins favorable que celui qui est accord aux produits nationaux similaires du fait de la limitation concernant les articles trangers/la main-d'uvre trangre. 8.151 Les Communauts europennes font valoir que, dans tous les cas, la "limitation concernant les articles trangers/la main-d'uvre trangre constitue une incitation se procurer des intrants sur le march intrieur parce que cela donne un producteur amricain qui entend exporter ses biens plus de chances de remplir les conditions requises pour bnficier de l'avantage fiscal. leur avis, cela suffit pour qu'il y ait violation de l'articleIII:4, qui garantit l'galit des possibilits de concurrence. Les Communauts europennes reconnaissent que la Loi n'oblige pas les producteurs amricains utiliser des intrants amricains, mais elles font valoir que c'est dans de nombreux cas l'une des conditions ncessaires pour obtenir l'avantage, et dans tous les autres cas le rgime incite les producteurs amricains utiliser des biens amricains de prfrence des biens imports. Par consquent, la Loi soumet les biens imports un "traitement moins favorable". En tout tat de cause, les Communauts europennes considrent que, conformment l'articleIII:4, "[t]out produit pris individuellement doit tre trait de faon non moins favorable qu'un produit national similaire, et ce dans tous les cas, pour toutes les transactions". 8.152 L'essentiel de la rponse des tatsUnis cette allgation repose sur leur argument selon lequel les biens imports ne sont pas soumis un traitement moins favorable parce que la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre ne change ni n'affecte les conditions de concurrence. Selon les tatsUnis, les contribuables ne sont nullement tenus d'utiliser des lments d'origine nationale. Les tatsUnis soutiennent que la Loi n'exige pas l'utilisation de biens d'origine amricaine pour qu'une transaction gnre des revenus extraterritoriaux exclus, mais au lieu de cela dispose que la valeur loyale et marchande d'un bien faisant l'objet d'une transaction peut tre imputable hauteur de 50pour cent des articles produits hors des tatsUnis et aux cots directs de la maind'uvre supports hors des tatsUnis. Ils soulignent, et considrent que c'est fondamental, que les biens peuvent satisfaire cette prescription mme si la valeur loyale et marchande des intrants est 100pour cent d'origine trangre. 8.153 En gardant ces considrations prsentes l'esprit, nous allons examiner le texte de la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre qui est prvue par la Loi pour voir si elle affecte de faon ngative l'galit des possibilits de concurrence des produits imports par rapport aux produits nationaux similaires et soumet de ce fait les produits imports un traitement moins favorable que celui accord aux produits nationaux similaires au sens de l'articleIII:4 du GATT de 1994. 8.154 Nous notons que nous examinons en l'occurrence une prescription rglementaire qui est expressment et explicitement fonde sur l'origine: il est fait explicitement rfrence dans la Loi aux articles fabriqus ou produits "hors" des tatsUnis, et non aux tatsUnis. Nous savons toutefois pertinemment que toute distinction qui est fonde exclusivement sur des critres relatifs la nationalit ou l'origine du produit n'est pas ncessairement incompatible avec l'articleIII. L'articleIII:4 exige en fait qu'une mesure ne soumette pas les produits imports un traitement "moins favorable que" le traitement accord aux produits nationaux similaires. En consquence, nous n'allons pas arrter ici notre examen. 8.155 Nous notons en outre que la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre ne soumet explicitement une limite que la proportion de la valeur loyale et marchande d'un produit qui peut tre tire des produits imports (et de la maind'uvre trangre) et ne soumet aucune restriction similaire la proportion de la valeur loyale et marchande d'un produit qui peut tre tire des produits nationaux (et de la maind'uvre nationale). 8.156 Nous notons que l'utilisation de produits imports par un fabricant aux tatsUnis ne peut pas contribuer au respect de la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre, condition ncessaire pour obtenir l'avantage sous la forme de l'exclusion, prvue par la Loi, du champ de l'impt de la partie des revenus extraterritoriaux qui constitue des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises alors que l'utilisation de produits nationaux peut y contribuer. Par consquent, il est confr un avantage lors de l'utilisation de produits nationaux et non lors de l'utilisation de produits imports, ce qui constitue une diffrenciation formelle de traitement selon qu'il s'agit de produits imports ou de produits nationaux similaires qui, notre avis, soumet les produits imports un traitement moins favorable que celui accord aux produits nationaux similaires. 8.157 L'essentiel de l'argument avanc par les tatsUnis en rponse cette allgation rside dans leur assertion selon laquelle la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre n'exige pas ncessairement l'utilisation de biens d'origine amricaine. Par consquent, plus de 50pour cent de la valeur loyale et marchande de "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" pourraient tre imputables la proprit intellectuelle, au fonds commercial, au capital, aux services de marketing et de distribution ou d'autres services d'origine amricaine ou trangre. Nous sommes cependant d'avis que l'existence d'autres moyens d'imputer la valeur ne change pas le fait fondamental que, pour ce qui est des biens, la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre cre une incitation utiliser des biens nationaux de prfrence des biens imports. Qu'il puisse exister d'autres moyens d'imputer la valeur loyale et marchande admissible pour obtenir des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises ne change rien au fait que cette incitation avantage intrinsquement les biens nationaux et que, partant, les biens imports sont soumis un traitement moins favorable que celui accord aux biens nationaux. 8.158 la lumire de ces considrations, nous considrons que, du fait de la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre, la Loi soumet les produits imports un traitement moins favorable au sens de l'articleIII:4 du GATT de 1994 que le traitement accord aux produits similaires d'origine amricaine parce que, en confrant un avantage lors de l'utilisation de produits d'origine amricaine mais pas lors de l'utilisation de produits imports, elle affecte de faon ngative l'galit des possibilits de concurrence des produits imports par rapport aux produits similaires d'origine amricaine. 8.159 Nous tenons souligner que l'argument des tatsUnis selon lequel les Communauts europennes ont prsent des lments de preuve factuels insuffisants l'appui de leur allgation d'incompatibilit de la Loi, du fait de la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre, avec l'articleIII:4 du GATT de 1994 n'a aucun rapport avec notre examen. Pour arriver notre constatation de violation dejure de l'articleIII:4, nous prenons note des lments de preuve prsents par les Communauts europennes qui indiquent que, dans certains cas, la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre semblerait exiger l'utilisation d'une certaine quantit d'articles amricains, mais nous n'avons pas faire fond sur ces lments de preuve. Le "traitement moins favorable" que nous avons constat dcoule par une dduction qui s'impose des termes effectivement utiliss dans le texte de la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre que prvoit la Loi. Nous rappelons que l'articleIII:4 du GATT de1994 est une obligation qui est faite aux pouvoirs publics d'assurer l'galit des possibilits de concurrence entre les produits nationaux et les produits imports similaires. Il n'exige pas que soient dmontrs les effets sur le commerce ni que soit apporte la preuve que les dcisions des entreprises prives en matire d'approvisionnement ont t effectivement influences par la prescription en question. Autres allgations 8.160 Nous notons que les Communauts europennes ont galement allgu que la subvention "largie", pour ce qui est des biens produits hors des tatsUnis, est prohibe parce qu'il est souvent ncessaire d'utiliser des articles amricains (et donc des exportations) pour respecter la "limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre" et que "[l]a limitation de la teneur en lments d'origine trangre que prvoit le rgime de remplacement des FSC subordonne la subvention de remplacement de base (et la subvention de remplacement largie, si elle n'est pas contraire l'article3.1a)), l'utilisation de biens amricains de prfrence des biens imports, ce qui est contraire l'article3.1b) de l'AccordSMC". 8.161 Nous rappelons que nous n'avons pas examiner toutes les allgations juridiques dont nous sommes saisis. En fait, nous ne devons traiter que les allgations qui doivent l'tre pour rsoudre la question en cause dans le diffrend, condition que nous examinions les allgations au sujet desquelles il est ncessaire d'tablir une constatation pour que l'ORD puisse faire des recommandations et rendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, pour que les diffrends soient rsolus efficacement dans l'intrt de tous les Membres. 8.162 Eu gard notre constatation selon laquelle la Loi est incompatible avec l'articleIII:4 du GATT de1994 du fait de la "limitation concernant les articles trangers/la main-d'uvre trangre" pour ce qui est des biens produits aux tatsUnis, nous n'estimons pas ncessaire d'examiner galement l'allgation des CE selon laquelle la Loi est incompatible avec l'article3.1b) de l'AccordSMC du fait de la limitation concernant les articles trangers/la main-d'uvre trangre pour ce qui est des biens produits aux tatsUnis. 8.163 S'agissant des lments de la Loi que les Communauts europennes ont contests dans leur allgation au titre de l'article3.1a) de l'AccordSMC pour ce qui est des biens produits l'tranger, nous croyons comprendre que les Communauts europennes allguent, en fait, que les intrants produits aux tatsUnis qui sont utiliss pour produire hors des tatsUnis des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises bnficient d'une subvention subordonne aux rsultats l'exportation. Conformment au rgime actuel, dans la mesure o un fournisseur de ces intrants peut tre considr comme bnficiant d'une "subvention", il serait en droit de bnficier de cette subvention indpendamment de la question de savoir si les intrants ont t utiliss pour produire des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises aux tatsUnis ou hors des tatsUnis. Pour nous prononcer sur l'allgation des CE, nous serions tenus de prsumer un rgime diffrent, c'estdire dans lequel un fournisseur d'intrants pourrait tre considr comme ayant droit une "subvention" seulement si les intrants taient fournis pour tre utiliss hors des tatsUnis dans la production de biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises (en d'autres termes, un rgime dpourvu d'une limitation concernant les articles trangers/la main-d'uvre trangre pour ce qui est des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises produits aux tatsUnis, qui fait actuellement partie intgrante de la mesure). Or, une telle mesure sensiblement transforme serait manifestement diffrente de celle dont nous sommes actuellement saisis et, de ce fait, nous considrons qu'il ne serait pas ncessaire ni appropri de nous prononcer son sujet. S'agissant de l'allgation subsidiaire qu'elles ont formule au titre de l'article3.1b) de l'AccordSMC, les Communauts europennes nous demandent "de n'examiner l'application de la limitation de la teneur en lments d'origine trangre aux producteurs non amricains que si [nous sommes] d'avis que cette limitation ne subordonne pas la subvention de remplacement largie aux rsultats l'exportation, ce qui est contraire l'article3.1a)". Comme nous ne nous sommes pas prononcs sur l'allgation desCE au titre de l'article3.1a), il serait donc inappropri que nous nous prononcions sur leur allgation subsidiaire au titre de l'article3.1b) de l'AccordSMC. Questions relatives la transition 8.164 Dans notre rapport concernant le diffrend initial, nous avons recommand "que l'ORD demande aux tatsUnis de retirer les subventions FSC sans dlai", et spcifi que "les subventionsFSC [devaient] tre retires avec effet compter au plus tard le 1eroctobre2000". Ces lments faisaient partie des recommandations et dcisions de l'ORD dcoulant de l'adoption, le 20mars2000, du rapport initial du Groupe spcial et du rapport initial de l'Organe d'appel. Le 12octobre2000, l'ORD a accd la demande des tatsUnis tendant ce qu'il "modifie le dlai tabli dans le cadre de ce diffrend de faon qu'il arrive expiration le 1ernovembre2000". 8.165 Les Communauts europennes font valoir qu'en continuant offrir des subventions FSC aprs le 30septembre2000, pour les transactions effectues par des FSC existantes jusqu'au 31dcembre2001 (voire, dans certaines conditions, pendant une priode indtermine), les tatsUnis n'ont pas retir les subventions FSC comme le prescrivent l'article4.7 de l'AccordSMC et les recommandations et dcisions de l'ORD et ne se sont pas non plus conforms leurs obligations au titre de l'article21 du Mmorandum d'accord. 8.166 De l'avis des tatsUnis, la "dispense transitoire limite" que prvoit la Loi permet aux entreprises trangres et nationales de s'adapter et de protger les contribuables dont les dcisions taient fondes sur le rgime fiscal antrieur, et est raisonnable dans les circonstances particulires de la prsente affaire. Les tatsUnis soutiennent que des groupes spciaux de l'OMC ont tolr des violations de procdure en l'absence de prjudice pour la partie plaignante, en se fondant essentiellement sur des considrations d'quit pour rendre leurs dcisions. Selon eux, une priode d'adaptation limite est particulirement approprie tant donn que les CE ont attendu 13ans pour contester le rgime FSC et qu'ils se sont raisonnablement fonds sur la dcision et le Texte de conciliation adopts en 1981 par le Conseil du GATT de 1947. Par consquent, les tatsUnis font valoir que les rgles transitoires limites prvues par la Loi constituent une "mise en uvre raisonnable des recommandations de l'ORD". 8.167 Nous rappelons que la Loi prvoit que les "modifications qu'elle apporte s'appliquent aux transactions effectues aprs le 30septembre2000" et qu'aucune nouvelle FSC ne peut tre cre aprs cette date. Toutefois, dans le cas d'une FSC existant la date du 30septembre2000, les modifications apportes par la Loi ne s'appliquent pas toute transaction ralise au cours d'oprations commerciales ou industrielles normales dans laquelle intervient une FSC, si cette transaction a lieu: A)avant le 1erjanvier2002; ou B)aprs le 31dcembre2001, conformment un contrat irrvocable conclu entre la FSC (ou une personne qui lui est lie) et une personne non lie, qui est entr en vigueur le 30septembre2000. 8.168 Par consquent, pour les FSC existant la date du 30septembre2000, les subventions FSC sont maintenues pendant un an et, en ce qui concerne les FSC qui ont conclu des contrats irrvocables long terme avec des parties non lies avant le 30 septembre2000, la Loi ne modifie pas le traitement fiscal de ces contrats pendant une priode dtermine. Nous rappelons ce qu'avait indiqu l'Organe d'appel dans l'affaire Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, Recours du Canada l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends savoir que "le fait de continuer effectuer des versements dans le cadre d'une mesure de subvention l'exportation dont il a t constat qu'elle tait prohibe n'est pas compatible avec l'obligation de "retirer" des subventions l'exportation prohibes, au sens de "supprimer" ou de "reprendre"". 8.169 Nous relevons galement que les tatsUnis ne contestent pas que des subventions FSC prohibes continuent d'tre offertes aprs le dlai fix pour la mise en conformit dans le prsent diffrend. 8.170 la lumire de ces considrations, nous constatons que les tatsUnis n'ont pas compltement retir les subventions FSC dont il a t constat qu'elles constituaient des subventions l'exportation prohibes incompatibles avec l'article3.1 a) de l'AccordSMC et qu'ils n'ont donc pas mis en uvre les recommandations que l'ORD a faites et les dcisions qu'il a rendues en application de l'article4.7 dudit accord. 8.171 Ayant constat que les tatsUnis n'ont pas compltement retir les subventionsFSC comme l'exigent les recommandations et dcisions de l'ORD adoptes en application de l'article4.7 de l'AccordSMC, nous n'estimons pas qu'il soit ncessaire de dterminer galement si les tatsUnis "ne se sont pas conforms aux recommandations et dcisions de l'ORD dans le dlai fix par celuici et ne se sont donc pas non plus conforms l'article21 du Mmorandum d'accord" du fait qu'ils ont promulgu le 15novembre2000 la Loi portant abrogation des dispositions relatives auxFSC. Nous appliquons en consquence le principe d'conomie jurisprudentielle en ce qui concerne cette allgation. conclusion 9.1 la lumire des constatations nonces plus haut dans la sectionVIII, nous concluons en consquence ce qui suit: a) la Loi est incompatible avec l'article3.1a) de l'Accord SMC, car elle donne lieu l'octroi de subventions "subordonnes aux rsultats l'exportation" au sens de cet article dudit accord du fait de la prescription exigeant "l'utilisation hors des tatsUnis" et n'entre pas dans le champ de la cinquime phrase de la note de bas de page59 de l'AccordSMC parce qu'il ne s'agit pas d'une mesure visant viter la double imposition de revenus de source trangre au sens de cette note dudit accord; b) les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation qui leur est faite l'article3.2 de l'Accord SMC de ne pas maintenir les subventions vises au paragraphe1 de l'article 3 dudit accord; c) la Loi, du fait de la prescription exigeant "l'utilisation hors des tatsUnis", donne lieu l'octroi de subventions l'exportation telles qu'elles sont dfinies l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture aux fins de l'article10:1 de l'Accord et les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article10:1 dudit accord en appliquant les subventions l'exportation, pour ce qui est des produits agricoles inscrits et non inscrits sur leur Liste, d'une manire qui, tout le moins, menace de contourner les engagements en matire de subventions l'exportation qu'ils ont contracts au titre de l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture et, en agissant d'une manire incompatible avec l'article 10:1, ils ont agi d'une manire incompatible avec leur obligation au titre de l'article 8 dudit accord; d) la Loi est incompatible avec l'articleIII:4 du GATT de 1994 du fait de la limitation concernant les articles trangers/la main-d'uvre trangre, car elle soumet les produits imports un traitement moins favorable, au sens de cette disposition, que le traitement accord aux produits similaires d'origine amricaine; e) les tatsUnis n'ont pas compltement retir les subventions FSC dont il a t constat qu'elles constituaient des subventions l'exportation incompatibles avec l'article3.1a) de l'Accord SMC et n'ont donc pas mis en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD adoptes en application de l'article 4.7 dudit accord. 9.2 tant donn que l'article3:8 du Mmorandum d'accord dispose que "[d]ans les cas o il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord vis, la mesure en cause est prsume annuler ou compromettre un avantage", nous concluons que, dans la mesure o ils ont agi d'une manire incompatible avec l'AccordSMC, l'Accord sur l'agriculture et le GATT de1994, les tatsUnis ont annul ou compromis les avantages qui rsultent pour les Communauts europennes de ces accords.  Rapport initial de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/R, adopt le 20mars2000, paragraphe178.  Rapport initial du Groupe spcial, WT/DS108/R, adopt le 20mars2000, tel qu'il a t modifi par le rapport initial de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/R, paragraphe8.8.  Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe177a), b) et d).  WT/DS108/11, 2octobre 2000.  Ibid.  Voir le compte rendu de la runion que l'ORD a tenue le 12octobre2000, WT/DSB/M/90, paragraphes6 et 7.  Distribues sous la cote WT/DS108/12, 5octobre2000.  Loi gnrale des tatsUnis n106519, 114 Stat.2423 (2000), pice n5 des CE; picen1 des tatsUnis.  Compte rendu de la runion que l'ORD a tenue le 17novembre2000, WT/DSB/M/92, paragraphe143.  WT/DS108/14 et Corr.1, 21novembre2000.  WT/DS108/16, 8dcembre2000.  Voir le document WT/DS108/19, 5janvier2001.  Ibid.  Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et rgissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux, Loi gnrale des tatsUnis n106519, 114 Stat.2423 (2000), pice n5 des CE; pice n1 des tatsUnis.  Voir l'article2 de la Loi, qui porte abrogation de la souspartieC de la partieIII du souschapitreN du chapitre1 du Code des impts.  Loi, article5a).  Loi, article5b)1).  Loi, article5c)1).  Voir supra, note2.  Loi, article3; article114a) du Code des impts.  Loi, article3; article114b) du Code des impts.  Y compris une socit trangre qui a choisi d'tre traite comme une socit amricaine aux fins de la Loi. Voir la Loi, article3; article943e) du Code des impts.  En dehors du secteur des biens, ces revenus peuvent tre perus en relation avec des services qui sont: relatifs et annexes i) toute vente, tout change ou toute autre forme de cession de biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises ou ii) toute locationvente ou location de certains biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises; des services d'ingnierie ou d'architecture fournis pour des projets de construction raliss (ou envisags) hors des tatsUnis; ou des services de gestion fournis pour une personne autre qu'une personne lie en vue de la ralisation de certaines recettes brutes du commerce extrieur. Loi, article3; article 942 du Code des impts. La seule faon de raliser des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises qui ne proviennent pas de biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises est de fournir certains services d'ingnierie ou d'architecture.  Loi, article3; articles114e) et942 du Code des impts. Nous notons que l'expression recettes brutes du commerce extrieur englobe aussi les recettes brutes du contribuable qui proviennent de services dtermins, dont certains doivent faire intervenir des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises, comme indiqu supra, note23. L'article942a)2)A)i) du Code des impts, qui traite de la dfinition des "recettes brutes du commerce extrieur", dispose que ces recettes n'englobent pas les recettes provenant d'une transaction si les biens ou services de commerce extrieur remplissant les conditions requises sont destins une utilisation finale aux tatsUnis.  La Loi dfinit les "revenus de la vente ou de la locationvente l'tranger" comme tant des revenus du commerce extrieur qui peuvent juste titre tre imputs certains processus conomiques se droulant l'tranger qui sont raliss hors des tatsUnis ou qui sont tirs de la locationvente ou de la location hors des tats-Unis de biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises. Loi, article3; article941c)1) du Code des impts. L'expression "revenus de la vente ou de la locationvente l'tranger" englobe "tous revenus du commerce extrieur tirs par le contribuable de la vente de biens dcrits au paragraphe1B)". Loi, article3; l'article941c)2) du Code des impts, qui traite des "rgles spciales applicables aux biens mis en locationvente", nonce aussi certaines "limitations" l'alina B) et l'article941c)3) du Code nonce certaines "rgles spciales".  En d'autres termes, en ce qui concerne les biens, les recettes brutes gnres par certaines transactions remplissant les conditions requises qui consistent en la vente ou la locationvente de "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" qui ne sont pas destins une utilisation aux tatsUnis. Loi, article3; article942 du Code des impts. L'expression "recettes brutes du commerce extrieur" englobe aussi certaines recettes brutes tires de la fourniture de services dtermins, dont certains doivent faire intervenir des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises. Voir supra, note23.  La Loi dfinit les "revenus du commerce extrieur" comme tant les revenus imposables qui sont imputables aux recettes brutes du commerce extrieur (Loi, article3; article941b)1) du Code des impts).  Loi, article3; article941a)1) du Code des impts. Conformment l'article941a)2) du Code des impts, un contribuable peut calculer ses revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises l'aide de l'une de ces trois mthodes, l'exclusion de celle qui conduit au montant le plus lev de ces revenus.  Loi, article3; article943a)1) du Code des impts.  Loi, article3; article943a)3)C) du Code des impts.  Loi, article3; article943a)3)E) du Code des impts.  Loi, article3; article943a)4) du Code des impts.  Voir supra, paragraphe 2.6.  Loi, article 3; article 942b) du Code des impts, sauf dans le cas o les recettes brutes du commerce extrieur d'un contribuable ne dpassent pas 5millions de dollars EU, voir l'article942c) du Code des impts.  Les cots directs assums l'tranger qui sont imputables la transaction doivent en gnral tre suprieurs de 50pour cent aux cots directs totaux imputables la transaction, mais il est galement satisfait cette prescription si, pour au moins deux catgories de cots directs, les cots directs assums l'tranger sont gaux ou suprieurs 85pour cent des cots directs totaux imputables chaque catgorie (Loi, article3; article942 b) 2) A) ii) et B)).  Loi, article 3; article 942b)3) du Code des impts. L'article942b)4) dispose qu'un contribuable "est trait comme ayant satisfait aux prescriptions nonces dans le prsent paragraphe pour toute transaction de vente portant sur n'importe quel bien si une personne lie a satisfait ces prescriptions dans une telle transaction ou dans toute autre transaction de vente portant sur ces biens".  Premire communication des CE, annexe A1, paragraphes29 et 259.  Premire communication crite des CE, annexe A1, paragraphe260.  Premire communication crite des tats-Unis, annexe A2, paragraphe239.  Premire communication crite des CE, annexeA1, paragraphe260. Voir les paragraphes247 258 pour les arguments des CE l'appui de leur demande.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe239f). Voir les paragraphes234 238 pour les arguments avancs par les tatsUnis en rponse la demande des CE.  Nous avons apport certaines modifications d'ordre technique au texte de cette dcision.  Infra, paragraphe 231.  Certains groupes spciaux tablis au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord ont fait des recommandations (voir par exemple, les rapports: Communauts europennes  Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes  Recours de l'quateur l'article21:5, WT/DS27/RW/ECU, adopt le 6mai1999; Australie  Mesures visant les importations de saumons  Recours du Canada l'article21:5, WT/DS18/RW, adopt le 20mars2000; Mexique  Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tatsUnis, WT/DS132/RW, distribu le 22juin2001); tandis que d'autres n'en ont pas fait (voir par exemple les rapports: Australie Subventions accordes aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles  Recours des tatsUnis l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS126/RW, adopt le 20mars2000; Brsil  Programme de financement des exportations pour les aronefs  Recours du Canada l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS46/RW, adopt le 4aot2000; Canada  Mesures visant l'exportation des aronefs civils, Recours du Brsil l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS70/RW, adopt le 4aot2000).  Article 3 de la Loi; article 942 a) 3).  Article 3 de la Loi; article 942 a) 3).  Article 3 de la Loi; article 943 a) 1) B) du Code des impts.  Les tats-Unis se rfrent ici leur rponse la question n 7 du Groupe spcial, annexe F-3, paragraphes10 13.  Les tatsUnis notent que nous nous sommes abstenus aussi d'aborder la question de la charge de la preuve propos d'autres questions. Ils font cependant observer que, pour ces autres questions, il n'y avait pas de dsaccord majeur sur le fait que la charge de la preuve incombait aux CE en tant que partie plaignante.  Les Communauts europennes citent les rapports de l'Organe d'appel Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers ("Core Sauvegarde pour les produits laitiers"), WT/DS98/AB/R, adopt le 12 janvier 2000, paragraphe 145; Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, adopt le 16 janvier 1998, paragraphe74; et, plus rcemment, Thalande Droits antidumping sur les profils en fer ou en aciers non allis et les poutres en H en provenance de Pologne ("Thalande Poutres en H"), WT/DS122/AB/R, adopt le 5 avril 2001, paragraphe134.  Par contre, nous considrons qu'un groupe spcial n'est pas tenu de se prononcer expressment sur le point de savoir s'il existe des lments prima facie suffisants avant de procder l'examen des moyens de preuve prsents titre de rfutation. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Core Sauvegarde pour les produits laitiers, supra, note50, paragraphe145: "Aucune disposition du Mmorandum d'accord ... n'exige d'un groupe spcial qu'il se prononce expressment sur le point de savoir si le plaignant a apport un commencement de preuve de violation avant de procder l'examen des moyens de dfense et des lments de preuve du dfendeur." Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel Thalande Poutres en H, supra, note50, paragraphe134: "... un groupe spcial n'est pas tenu de faire une constatation distincte et spcifique, dans chaque cas, tablissant qu'une partie s'est acquitte de la charge de la preuve qui lui incombait pour une allgation particulire, ou qu'une partie a rfut une argumentation prima facie".  Les tatsUnis se rfrent l'article3 de la Loi, article941c)1)A) du Code des impts; premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe33, note39; et observations des tatsUnis sur les rponses des CE aux questions du Groupe spcial, annexeF6, paragraphes64 68.  Rapport de l'Organe d'appel, Chili Taxes sur les boissons alcooliques ("Chili Boissons alcooliques"), WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R, adopt le 12janvier2000, paragraphe71.  Les Communauts europennes se rfrent aux rponses des CE aux questions du Groupe spcial, annexeF1, paragraphes54 57, et en particulier au paragraphe56.  Rponse des CE la question n39 du Groupe spcial, annexe F1, paragraphe148.  Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe89.  Premire communication crite des CE, annexe A1, paragraphe51.  Premire communication crite des CE, annexe A1, paragraphes 57 et 61.  Rponse des CE la question n37 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphe135.  Deuxime communication crite des CE, annexe C1, paragraphe68.  Deuxime communication crite des CE, annexe C1, paragraphe68; rponse des CE la question n37 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphes124 et suivants. Dans leur rponse la question n36 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphes118 121 et suivants, les Communauts europennes font valoir que "les revenus de source trangre d'une socit trangre n'ayant pas de lien effectif avec une activit commerciale ou industrielle aux tatsUnis ne sont pas directement imposables aux tatsUnis. Si la socit trangre est une filiale d'une socit amricaine, les revenus sont imposables lors de leur rapatriement aux tatsUnis sous forme de dividendes (en vertu de l'article 61 a) 7), les dividendes distribus sont pris en compte dans le revenu brut). La dduction pour dividendes distribus prvue l'article243 du Code des impts ne s'applique pas aux dividendes verss par des non-contribuables, comme la filiale trangre. La socit mre peut mme tre tenue d'acquitter l'avance l'impt sur les dividendes attendus si les dispositions antireport nonces dans la souspartieF du Code des impts sont applicables. La socit peut nanmoins, en vertu des rgles d'application gnrale aux tatsUnis, demander un crdit d'impt tranger pour l'impt acquitt hors des tatsUnis, mais uniquement pour les revenus de source trangre (article904 du Code des impts)".  Les Communauts europennes affirment que la Loi prvoit deux subventions qui peuvent tre distingues. Dans leur premire communication crite, elles expliquent que "afin de les distinguer [elles dsigneront] la subvention accorde au titre de l'exportation de marchandises produites aux tatsUnis par l'expression "subventions de remplacement de base" et celle accorde aux transactions portant sur des marchandises produites l'tranger par l'expression "subvention de remplacement largie". Lorsqu'il n'est pas ncessaire de distinguer les deux cas, les CE emploieront l'expression gnrale "subvention de remplacement" ou "subventions de remplacement"". Voir la premire communication crite des CE, annexeA1, paragraphe64. Nous utilisons ces expressions pour prsenter l'argumentation des CE, mais nous n'adoptons pas nousmmes cette terminologie.  Rponse des CE la question n36 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphe122. Les CE font valoir que: "[s]i une socit trangre qui n'est pas une filiale d'une socit amricaine effectuait la transaction, les revenus ne seraient pas imposables aux tatsUnis, directement ou indirectement. Dans un tel cas, l'application du rgime de remplacement des FSC ne donnerait pas lieu une subvention parce que aucune recette ne serait abandonne". Toutefois, elles dclarent ensuite que "... le recours au rgime de remplacement des FSC largi est optionnel et il est clair que les entreprises n'y feront appel que dans les cas o il donnera lieu une rduction d'impt. C'est pour cette raison qu'il s'agit d'une subvention, mme si elle est rarement utilise". Rponse des CE la question n36 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphe123.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe61.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe77.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe79.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphes101 105.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe81.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphes71 et 72.  Observations des tatsUnis sur la rponse des CE la question n36 du Groupe spcial, annexeF6, paragraphe51.  Dclaration orale finale des tatsUnis, annexe D4, paragraphe 8.  Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe90.  Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe91.  Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe91.  Dclaration orale finale des tats-Unis, annexe D-4, paragraphe 8.  Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe91.  Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe90.  Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe90.  La Loi dfinit les "revenus extraterritoriaux" comme tant les revenus bruts imputables aux recettes brutes du commerce extrieur, c'estdire provenant de la vente de "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises" destins une utilisation finale hors des tatsUnis. Article3 de la Loi, articles114e) et 942 du Code des impts. La Loi dfinit les "revenus du commerce extrieur" comme tant les revenus imposables imputables aux recettes brutes du commerce extrieur. Article3 de la Loi, articles941b)1) et 942 du Code des impts. Supra, paragraphes2.4 2.6.  La Loi dfinit les revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises comme tant le montant des revenus bruts dont l'exclusion rduit le revenu imposable dans une certaine proportion spcifie par la Loi. Voir l'article3 de la Loi, article941a)1) du Code des impts, supra, paragraphe2.5.  Voir l'article3 de la Loi, article943a)1)B) du Code des impts relatif la dfinition des "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises", ainsi que, par exemple, l'article942a)2)A)i) du Code relatif la dfinition des "recettes brutes du commerce extrieur".  Article3 de la Loi; article943a)1)C) du Code des impts relatif la dfinition des "biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises".  Article3 de la Loi; article943a)3)C) du Code des impts.  Voir l'article3 de la Loi, article943a)3)E) du Code des impts.  Voir l'article3 de la Loi, article943a)4) du Code des impts.  Observations des tatsUnis sur la rponse des CE la question n 36 du Groupe spcial, annexeF6, paragraphe51.  Observations des tatsUnis sur la rponse desCE la question n37 du Groupe spcial, annexeF6, paragraphe58, faisant rfrence la rponse desCE la question n37 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphe132.  Nous notons que, pour bnficier de "l'exclusion" fiscale, une socit trangre doit choisir l'assimilation aux socits amricaines, tandis qu'une succursale trangre d'une socit amricaine n'a pas faire ce choix (voir la premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe139 ("... la loi s'applique aux succursales trangres de socits amricaines qui produisent hors des tatsUnis sans qu'elles aient faire un choix. Cela tient ce que, en droit amricain, une succursale trangre d'une socit amricaine n'est pas considre comme une entit distincte des fins fiscales"). Nous notons en outre l'affirmation des Communauts europennes selon laquelle, si la transaction tait effectue par une socit trangre qui n'est pas une filiale d'une socit amricaine, les revenus ne seraient pas imposables aux tatsUnis, directement ou indirectement, et, dans ce cas, la Loi "ne donnerait pas lieu une subvention parce qu'aucune recette ne serait abandonne". (rponse desCE la question n36 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphe122)  Voir le Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe90.  Pice n21 desCE et pice n4 des tatsUnis. L'article11 du Code des impts stipule qu'"un impt est peru, pour chaque anne fiscale, sur le revenu imposable de chaque socit". L'article61 stipule dans sa partie pertinente que "sauf disposition contraire du prsent sous-titre, le revenu brut s'entend de l'ensemble des revenus quelle qu'en soit la source " L'article63 dispose en gnral que "le revenu imposable s'entend du revenu brut rduit du montant des dductions autorises par le prsent chapitre".  Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, notamment paragraphes90, 98 et 99, et120.  Voir le rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe90.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe116.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe79.  Premire communication crite des tats-Unis, annexeA2, paragraphe83.  Premire communication crite des CE, annexeA1, paragraphe59.  Premire communication crite des CE, annexeA1, paragraphe60.  Premire communication crite des CE, annexeA1, paragraphes57 et 61.  Nous nous rfrons aussi notre rsum des arguments des tatsUnis, supra, paragraphes8.6 et8.7.  Dclaration orale des tatsUnis, annexe D3, paragraphe 77.  Supra, paragraphes 8.33 et 8.34.  Supra, paragraphes 8.23 et suivants.  Article3 de la Loi; article941a)1) du Code des impts.  De plus, les "revenus du commerce extrieur" dfinis dans la Loi comme tant les "revenus imposables" provenant des recettes brutes du commerce extrieur (article3 de la Loi; article941b)1) du Code) peuvent tre en partie "exclus" en tant que "revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises". Voir l'article3 de la Loi, article941a)1)C) du Code. Nous lisons aussi dans la Loi (article3; article943b)4) du Code) que "l'article114 ne sera pas pris en compte pour dterminer le montant des revenus bruts ou des revenus du commerce extrieur provenant de toute transaction".  Rponse des tatsUnis la question n20 du Groupe spcial, annexeF3, paragraphe62.  Il est bien tabli qu'un interprte n'est pas libre d'adopter une interprtation qui aurait pour rsultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un trait. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, WT/DS46/AB/R, adopt le 20aot1999, paragraphe179 et note110.  cet gard, le Groupe spcial charg de l'affaire Canada Mesures affectant l'exportation des aronefs civils a not que " l'objet et le but de l'AccordSMC pourraient plus justement tre rsums comme tant l'tablissement de disciplines multilatrales en partant du principe que certaines formes d'intervention des pouvoirs publics faussent le commerce international, [ou] peuvent fausser [le commerce international]", WT/DS70/R, adopt le 20aot1999, paragraphe9.119. Notre conception de l'objet et du but de l'Accord SMC est corrobore aussi par le rapport de l'Organe d'appel Canada Mesures affectant l'exportation des aronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopt le 20aot1999, paragraphe157, o il est question de "la capacit d'une "contribution financire" de fausser les changes".  En rponse la mme question n20 du Groupe spcial, les tatsUnis ont dclar qu'"une interprtation plus large du texte pourrait amener constater qu'une exclusion prvue dans une rgle gnrale constituerait une contribution financire si l'exception ne s'appliquait expressment qu' un groupe spcifique Si le Groupe spcial devait appliquer en l'espce notre principe largi, nous ne pensons pas que l'exclusion prvue par la Loi serait spcifique au sens de l'article2.3 car, pour les raisons susmentionnes, elle n'est ni subordonne aux exportations ni subordonne l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports" (rponse des tatsUnis la question n 20 du Groupe spcial, annexe F3, paragraphe 60). Nous ne pensons pas non plus que cette approche qui revient dterminer s'il y a une contribution financire aux fins de l'article1.1 en examinant s'il y a une subordination aux exportations au sens de l'article3.1 de l'Accord SMC constitue une interprtation acceptable du rapport entre ces dispositions. Nous notons cependant que l'argument des tatsUnis serait dfaillant mme sur la base de leur propre thorie. Comme nous l'indiquons plus loin dans notre examen au titre de l'article3.1a) de l'Accord (infra, paragraphes 8.64 et suivants), nous considrons que le fait que la subvention ne peut tre obtenue que pour des transactions portant sur des biens destins tre utiliss hors des tatsUnis fait qu'elle est subordonne aux exportations au sens de l'article3.1a). Nous rappelons que, conformment l'article2.3 de l'Accord SMC, toute subvention relevant des dispositions de l'article3 "sera rpute tre spcifique". Ainsi, suivant le raisonnement des tatsUnis, la subvention serait spcifique au sens de l'article2 et, en tant que telle, elle constituerait une contribution financire au sens de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord. Toutefois, nous ne souscrivons certainement pas l'approche des tatsUnis.  Supra, paragraphe8.33.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe114. Dans leur dclaration orale, annexeD3 paragraphe48, les tatsUnis disent galement que l'exclusion des revenus extraterritoriaux s'applique aux revenus provenant "d'une vaste gamme de transactions se droulant l'tranger". (pas d'italique dans l'original)  Voir supra, paragraphes2.6 et 2.7.  Nous tenons souligner que nous ne fondons pas notre constatation sur le point de savoir si la Constitution des tatsUnis ou le Code des impts peuvent ou non exiger ou permettre l'tablissement ou le maintien par les tatsUnis d'un systme d'imposition mondiale; nous ne nous prononons pas non plus sur l'opinion exprime par les tatsUnis, selon laquelle le rgime instaur par la Loi introduit des aspects "territoriaux" dans leur systme fiscal. Voir, par exemple, les observations des tatsUnis sur les rponses des CE aux questions du Groupe spcial, annexeF6, paragraphe56. En fait, nous ne jugeons pas ncessaire, pour arriver cette constatation, de supposer dans l'abstrait que, ou de formuler un avis sur le point de savoir si ou dans quelle mesure, les tatsUnis "imposent tous les revenus" (voir, par exemple, la dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphe12), ou sont obligs de, ou autoriss , le faire par leur lgislation. En ce qui concerne la question de savoir si les tatsUnis maintiennent ou non un systme fiscal "mondial", nous rappelons que les Communauts europennes citent plusieurs ouvrages traitant de la fiscalit aux tatsUnis ainsi qu'une tude effectue par le Trsor des tats-Unis en dcembre 2000 l'appui de leur affirmation selon laquelle les tatsUnis euxmmes ont reconnu que le systme d'imposition mondial tait maintenu, mme aprs la promulgation de la Loi (rponse des CE la question n37 du Groupe spcial, paragraphe131, se rfrant la pice n22 des CE). Les tatsUnis contestent ces lments de preuve et allguent qu'ils sont antrieurs la Loi ou qu'ils contiennent des passages que les Communauts europennes n'ont pas cits et qui rfutent les arguments des CE (observations des tatsUnis sur les rponses des CE aux questions du Groupe spcial, annexeF6, paragraphes53 60). Nous ne nous fondons pas non plus sur l'lment de preuve prsent par les Communauts europennes, selon lequel un rapport budgtaire du Congrs des tatsUnis (premire communication des CE, annexeA1, paragraphe21; communication prsente par les CE titre de rfutation, annexeC1, paragraphes88 95) indiquait que la mesure entranerait une diminution des recettes fiscales, mais nous prenons note de la rponse des tatsUnis, selon laquelle la rfrence ce rapport est fallacieuse car il compare les recettes fiscales dans le cadre de la Loi et dans le cadre du rgimeFSC et de l'ancien systme d'imposition mondial (premire communication des tatsUnis, annexeA2, paragraphe106), et "... les pertes de recettes estimatives dcoulant de la Loi sont indpendantes des pertes de recettes dcoulant du rgime FSC antrieur et sont suprieures cellesci". (rponse des tatsUnis la question n2 des CE, annexeF4)  Rapport de l'Organe d'appel Canada Mesures affectant l'exportation des aronefs civils ("Canada Aronefs"), WT/DS70/AB/R, adopt le 20aot1999, paragraphe157.  Une subvention ne relve des dispositions de l'Accord SMC que si elle est spcifique au sens de l'article2. L'article2.3 dispose cependant que "[t]oute subvention relevant des dispositions de l'article3 sera rpute tre spcifique". C'est pourquoi nous passons directement l'analyse de la question de savoir si la Loi est subordonne aux rsultats l'exportation et l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, au sens de l'article3 de l'Accord.  Nous rappelons les raisons expliquant l'ordre dans lequel nous procdons notre analyse au titre de l'article3.1a), (supra, paragraphe 8.2) c'est--dire en commenant par les articles 1er et 3 de l'Accord SMC, et non par les questions souleves au titre de la note de bas de page 59 relative au pointe) de la Liste exemplative de subventions l'exportation figurant l'Annexe I de l'Accord.  Voir supra, note 62, les arguments des CE concernant la subvention "de base" et la subvention "largie" prvues par la Loi.  Par exemple, communication crite prsente par les CE titre de rfutation, annexe C-1, paragraphes101 et 102.  Premire communication crite des tatsUnis, annexe A-2, paragraphes 109 et 135. Les tatsUnis citent le rapport de l'Organe d'appel Canada - Certaines mesures affectant l'industrie automobile ("Canada Automobiles"), WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adopt le 19juin2000, paragraphe100.  Premire communication crite des tatsUnis, annexe A-2, paragraphes 112 114.  Premire communication crite des tatsUnis, annexe A-2, paragraphes 115 127.  Observation des tatsUnis sur les rponses des CE aux questions du Groupe spcial, annexe F-6, paragraphe 1.  Premire communication crite des tatsUnis, annexe A-2, paragraphe 116.  Premire communication crite des tatsUnis, annexe A-2, paragraphes 118 120.  Dclaration orale des tatsUnis, annexe D-3, paragraphes 88 et 89.  Dclaration orale finale des tatsUnis, annexeD4, paragraphe9.  Dclaration orale finale des tatsUnis, annexeD4, paragraphe9.  Rapport de l'Organe d'appel Canada  Aronefs, supra, note113, paragraphe166.  Rapport de l'Organe d'appel Canada  Aronefs, supra, note113, paragraphe167.  Rapport de l'Organe d'appel Canada  Aronefs, supra, note113, paragraphe167.  Rponse des CE la question n2 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphe6. Nous notons la dclaration des CE selon laquelle "[u]ne plainte porte contre une loi imprative qui n'est pas encore pleinement applique ne peut en tout tat de cause tre juge que sur la base du texte et de faits vidents". Voir la rponse des CE la question n2 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphe10.  Rapport de l'Organe d'appel Canada  Aronefs, supra, note113, paragraphe167.  Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel Canada  Automobiles, supra, note118.  Article3 de la Loi; article114e) du Code des impts.  Article3 de la Loi; article941b) du Code des impts.  Article3 de la Loi; article942a)1) du Code des impts.  Article3 de la Loi; article942a)2)A)i) du Code des impts.  Article3 de la Loi; article943a)1) du Code des impts.  Observations des tatsUnis sur la rponse des CE la question n35 du Groupe spcial, annexeF6, paragraphe46.  Observations des tatsUnis sur la rponse des CE la question n35 du Groupe spcial, annexeF6, paragraphe44.  Dclaration orale des tatsUnis, annexe D-3, paragraphes 88 et 89.  Premire communication crite des CE, annexe A-1, paragraphe96.  Voir la rponse des CE la question n43 du Groupe spcial, annexeF-1, paragraphes 149 et suivants et la rponse des tatsUnis la question n43 du Groupe spcial, annexeF-3, paragraphes101 et suivants.  Si, toutefois, une subvention au sens de l'article premier tait limite une contribution financire accorde par un Membre uniquement pour les biens produits sur son territoire, la possibilit de bnficier de l'exclusion prvue par la Loi pour les revenus tirs de la vente ou de la location-vente de biens produits l'tranger ne constituerait pas une subvention au sens de l'article premier. Cela rendrait nul et non avenu l'argument des tatsUnis selon lequel la "subvention" n'est pas subordonne aux exportations en raison de la prescription exigeant l'"utilisation hors des tatsUnis" au motif qu'elle peut aussi tre obtenue pour des biens qui sont produits et vendus hors des tatsUnis et ne sont donc pas exports des tatsUnis.  notre avis, notre conclusion est taye par l'exemple suivant. Supposons que les "biens produits hors des tatsUnis" (par exemple, des grille-pain) sont les "biens A" et que les "biens produits aux tatsUnis" (par exemple, des aronefs) sont les "biens B". Sur cette base, la prescription de la Loi exigeant l'utilisation hors des tatsUnis revient stipuler qu'il n'est pas ncessaire que les "biens A" (les grille-pain) soient exports des tatsUnis, tandis que les "biens B" (les aronefs) doivent tre destins tre utiliss hors des tatsUnis (c'estdire doivent tre exports des tatsUnis) pour pouvoir bnficier de la subvention prvue par la Loi. notre avis, cela quivaut une disposition qui fait de l'exportation une condition ncessaire pour bnficier de la subvention pour les "biens B" (les aronefs), mais pas pour les "biens A" (les grille-pain).  Rapport de l'Organe d'appel Canada Aronefs, supra, note 113, paragraphe 179.  Rponse des tatsUnis la question n21 du Groupe spcial, annexeF-3, paragraphe72.  Ibid., paragraphe 73.  Voir l'article 2.1 de l'Accord SMC.  Nous pensons que l'emploi du terme "exportation" l'article 3.1 a) de l'AccordSMC indique que des biens doivent tre transfrs du territoire d'un Membre celui d'un autre Membre. Aux fins du prsent diffrend, nous estimons qu'il nous suffit de prciser notre opinion selon laquelle cela suppose le transfert d'un bien du territoire du Membre accordant la subvention au territoire d'un autre Membre. Nous pensons aussi que le traitement appliqu aux biens d'origine nationale vendus sur le march intrieur du Membre qui accorde la subvention est une base de comparaison utile aux fins d'une analyse au titre de l'article 3.1 a). Nous trouvons des lments contextuels tayant cette approche, par exemple, dans le texte de l'articleXVI du GATT de 1994, qui traite du cas o un Membre accorde "directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accrotre l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire " (paragraphe3) et du cas o une subvention a pour rsultat de ramener le prix de vente l'exportation d'un produit "audessous du prix comparable demand aux acheteurs du march intrieur pour le produit similaire" (paragraphe4).  Nous notons que les tatsUnis soutiennent qu'une telle approche de la subordination (c'est--dire, le fait de considrer que, pour les dtenteurs de biens produits aux tatsUnis, l'exportation est une condition remplir pour obtenir les avantages confrs pour ces biens dans le cadre du rgime; voir, par exemple, la communication prsente par les CE titre de rfutation, paragraphe102) signifierait que "les exemptions territoriales existant dans la plupart des pays europens [constituent] des subventions subordonnes aux exportations " (dclaration orale des tatsUnis, annexe D-3, paragraphe 91) et que la plupart des systmes fiscaux dans le monde seraient incompatibles avec l'Accord SMC, ce qui ne peut pas avoir t l'intention des rdacteurs de l'Accord. Les CE rpondent qu'"un systme territorial impose les revenus tirs d'une activit conomique, indpendamment de la destination finale du produit" (rponse des CE la question n35 du Groupe spcial, annexe F-1, paragraphe89).  cet gard, nous ne nous basons pas sur l'expression "soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions" figurant l'article3.1a) de l'Accord SMC. Notre dcision ne signifie pas non plus, comme le prtendent les tatsUnis, que l'application de l'article3.1a) s'tend " pratiquement toute mesure ayant un lien quelconque avec des exportations ou susceptible d'entraner des exportations" (voir la premire communication crite des tatsUnis, annexe A-2, paragraphe133). Nous n'avons pas connatre en l'espce d'une situation dans laquelle une subvention peut tre obtenue pour des biens particuliers soit en les exportant, soit en les vendant sur le march intrieur. Il ne s'agit pas non plus d'une situation dans laquelle une subvention peut tre obtenue pour des biens produits aux tatsUnis si une condition parmi plusieurs autres est remplie (par exemple, exportation ou cration d'emplois). Par consquent, nous n'examinons pas la question de savoir si l'expression "parmi plusieurs autres conditions" figurant l'article3.1a), dsigne des conditions "additionnelles" qui s'ajoutent la subordination aux exportations ou des conditions "de remplacement" autres que la subordination aux exportations.  Dclaration orale finale des tatsUnis, annexe D-4, paragraphe 9. Rponse des tatsUnis la question n11 du Groupe spcial, annexe F-3, paragraphes22 26.  Rponse des tatsUnis la question n11 du Groupe spcial, annexe F-3, paragraphe22.  Rponse des tatsUnis la question n11 du Groupe spcial, annexeF3, paragraphe22. propos des situations hypothtiques qu'ils voquent, les tatsUnis indiquent que: "[c]es exemples dcoulent des termes de la Loi, mais la porte de ces rgles sera prcise par des rglements qui seront publis ultrieurement". (rponse des tatsUnis la question n11 du Groupe spcial, annexeF3, paragraphe22)  Rponse des tatsUnis la question n11 du Groupe spcial, annexeF3, paragraphe24.  Rponse des tatsUnis la question n11 du Groupe spcial, annexeF3, paragraphe25.  Nous notons cet gard, qu'il peut tre satisfait la prescription concernant l'"utilisation hors des tatsUnis" conformment la Loi si, les autres conditions tant remplies, le bien est dtenu essentiellement pour tre utilis hors des tatsUnis. Article3 de la Loi, article943a)1) du Code des impts. De plus, l'article3 de la Loi et article942a)2)A)i), o figure la dfinition des "recettes brutes du commerce extrieur", disposent que ces recettes ne comprennent pas les recettes tires d'une transaction si les biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises sont destins une utilisation finale aux tatsUnis.  Ayant fait cette constatation, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner plus avant si la Loi prvoit en outre l'exonration, la remise ou le report, en totalit ou en partie, des impts directs acquitts ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales, "accords spcifiquement au titre de leurs exportations" au sens du pointe) de la Liste exemplative de subventions l'exportation figurant l'AnnexeI de l'Accord SMC.  Premire communication crite des tats-Unis, annexeA-2, paragraphe154.  Premire communication crite des tats-Unis, annexeA-2, paragraphe175, citant le rapport du Groupe spcial au titre de l'article21:5, Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs Recours du Canada l'article21:5 du Mmorandum d'accord, WT/DS46/RW, adopt tel que modifi par l'Organe d'appel le 4 aot 2000.  Communication crite prsente par les CE titre de rfutation, annexeC-1, paragraphe181.  Rponse des CE la question n3 du Groupe spcial, annexeF-1, paragraphe12.  Ibid.  La note de bas de page59 de l'Accord SMC est jointe au pointe) de la Liste exemplative figurant l'AnnexeI de l'Accord SMC. La note de bas de page5 est jointe l'article 3.1a) de l'Accord SMC. Comme la note de bas de page5 vise les cas o une mesure est dsigne l'Annexe I comme ne constituant pas une subvention l'exportation, il nous faudrait dterminer si une mesure dont il est constat qu'elle entre dans le champ d'application de la cinquime phrase de la note de bas de page 59 qui dispose que "[l]a teneur du pointe) n'a pas pour objet de limiter la possibilit, pour un Membre, de prendre des mesures en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre ..." constitue une mesure dsigne dans l'AnnexeI comme ne constituant pas une subvention l'exportation aux fins de la note de bas de page5.  Dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphe143.  Dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphe22.  Dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphes138 et139.  Dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphe111.  Dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphes120 et121.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphes190 192; communication crite prsente titre de rfutation par les tatsUnis, annexeC2, paragraphes56 59; dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphe133.  Dclaration orale finale des tatsUnis, annexeD4, paragraphe15.  Dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphe8.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphes178, 180, citant les articles23A et23B du Modle de convention concernant le revenu et la fortune de l'OCDE ("Modle de convention fiscale de l'OCDE") (pice n7 des tatsUnis; pice n12 des CE).  Communication crite prsente par les tatsUnis titre de rfutation, annexeC2, paragraphes35 38.  Dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphe117.  Dclaration orale des tats-Unis, annexe D-3, paragraphe 142, faisant rfrence aux Commentaires sur l'article 23 du Modle de convention fiscale de l'OCDE (pice n 7 des tats-Unis).  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphes188 et 189; dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphe139; observations des tatsUnis sur la rponse des CE la question n16 du Groupe spcial, annexeF6, paragraphe17, faisant rfrence l'article114c) etd) du Code des impts.  Dclaration orale finale des CE, annexeD2, paragraphes29 et30.  Dclaration orale finale des CE, annexeD2, paragraphes29 et30.  Communication crite prsente par les CE titre de rfutation, annexeC1, paragraphes41 et42.  Par exemple, dclaration orale finale des CE, annexeD2, paragraphe22.  Communication crite prsente par les CE titre de rfutation, annexeC1, paragraphes186 198.  Communication crite prsente par les CE titre de rfutation, annexeC1, paragraphes199 208. Les Communauts europennes font observer que les tatsUnis traitent de l'imposition des revenus provenant de sources extrieures aux tatsUnis l'article862 du Code des impts, prsent en tant que pice n21 des CE. Voir, par exemple, la rponse des CE la question n36 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphe118.  Observations des CE sur les rponses des tatsUnis aux questions, annexeF5, paragraphes29 et30.  Communication crite prsente par les CE titre de rfutation, annexeC1, paragraphes209 220.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine tisss en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, adopt le 23mai1997, page15.  Nous estimons que le rapport initial de l'Organe d'appel concernant ce diffrend peut nous clairer en l'espce. L'Organe d'appel a dclar ce qui suit: " [les tatsUnis] n'ont pas indiqu que, dans leurs arguments de fond prsents devant le Groupe spcial, ils avaient justifi la mesure FSC en disant qu'elle tait une mesure "en vue d'viter la double imposition" au sens de la note de bas de page59. De plus, nous ne voyons dans le dossier du Groupe spcial aucune indication montrant que les tatsUnis ont invoqu cette justification. Par consquent, nous concluons que les tatsUnis n'ont pas affirm, et encore moins fait valoir, devant le Groupe spcial, que la mesure FSC tait une mesure "en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre" au sens de la note de bas de page59". (pas d'italique dans l'original) Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe101. Nous estimons que cela taye notre opinion selon laquelle il appartient au Membre qui cherche justifier la mesure qu'il a prise au regard de la dernire phrase de la note de bas de page59 d'invoquer cette disposition et de supporter la charge de la preuve en tablissant prima facie par voie d'affirmation que les conditions nonces dans ladite phrase sont remplies.  Nous notons que, dans la mesure o il pourrait tre pertinent pour la prsente procdure en tant qu'exemple de pratique fiscale internationale, le Modle de convention fiscale de l'OCDE renvoie la notion de "source" mais ne renferme pas, de toute faon, une telle dfinition. Voir aussi infra, note 195.  L'article862 du Code des impts mentionne et dcrit les "revenus de source extrieure aux tatsUnis". Les Communauts europennes contestent l'affirmation des tatsUnis dans leur rponse la question n15 du Groupe spcial (annexeF3, paragraphe51), selon laquelle "les revenus extraterritoriaux exclus seraient des revenus de source trangre en vertu de leurs rgles rgissant la dtermination de la source, nonces aux articles862a)4) et 863b) du Code des impts" et elles expliquent pourquoi "les revenus de source trangre et les revenus extraterritoriaux sont des notions qui n'ont absolument aucun lien entre elles". Voir les observations des CE sur la rponse des tatsUnis la question n15 du Groupe spcial, annexeF5, paragraphes7 et 8. Nous ne pensons pas que la dfinition des revenus de source trangre contenue dans le Code des impts des tatsUnis soit dterminante en l'espce. Nous constatons que la note de bas de page59 ne contient pas d'affirmation analogue celle qui figure dans la note de bas de page6 relative l'articleXIV de l'Accord gnral sur le commerce des services, qui est libelle comme suit: "Les termes ou concepts relatifs la fiscalit figurant au paragraphed) de l'articleXIV et dans la prsente note de bas de page sont dtermins conformment aux dfinitions et concepts relatifs la fiscalit, ou aux dfinitions et concepts quivalents ou similaires, contenus dans la lgislation intrieure du Membre qui prend la mesure."  The Shorter Oxford English Dictionary, 3me d. (Oxford University Press, 1965).  Nous notons que l'expression correspondante dans la version franaise de la note de bas de page59 est: "en vue d'viter" et dans la version espagnole: "destinadas a evitar". Nous estimons que ces traductions concordent avec notre point de vue.  Nous prenons note de l'argument des tatsUnis selon lequel une mesure relevant de la cinquime phrase de la note de bas de page 59 "n'est pas prohibe" non seulement au regard du pointe), mais aussi au regard de l'AccordSMC dans son ensemble (y compris son article3). Voir, par exemple, la premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe154. Comme nous l'indiquons infra, paragraphe8.108, nous ne nous prononons pas ici sur cette question.  Rponse des tatsUnis la question n19 du Groupe spcial, annexeF3, paragraphe61.  Nous reconnaissons que les tatsUnis eux-mmes ne prtendent pas que la Loi prvoie "un dgrvement correspondant strictement, au dollar prs, aux impts pays l'tranger" (dclaration orale des tatsUnis, annexeD-3, paragraphe23), et nous ne pensons pas que ce serait ncessairement le seul type de mesure qui pourrait remplir les conditions requises pour tre justifie au regard de la note de bas de page 59. Au contraire, une telle interprtation impliquerait que seul un systme de crdits d'impt tranger, et non un mcanisme d'exemption des revenus de source trangre, relverait de la note de bas de page59. Une telle approche serait incompatible avec l'opinion trs rpandue, exprime dans le Modle de convention fiscale de l'OCDE, selon laquelle les mthodes de l'imputation et de l'exemption sont l'une et l'autre des moyens appropris d'viter la double imposition. Nous tenons prciser que, lorsque nous parlons du Modle de convention fiscale de l'OCDE ici et dans d'autres parties du prsent rapport, nous ne voulons pas dire que ses dispositions dterminent en quelque sorte notre interprtation de l'Accord sur l'OMC. Nous pensons plutt que le Modle de convention fiscale de l'OCDE peut tre pertinent dans la mesure o il rend compte des pratiques fiscales de certains Membres de l'OMC. Nous notons que les tatsUnis eux-mmes l'ont utilis dans cet esprit (dclaration orale des tatsUnis, annexe D-3, paragraphe117).  Nous prenons note de l'affirmation des tatsUnis selon laquelle le libell de la note de bas de page59 est "particulirement souple [et] n'impose aux Membres de l'OMC aucune limite quant aux formes que peuvent prendre les mesures visant viter la double imposition" (dclaration orale des tatsUnis, annexeD-3, paragraphe143). Nous admettons, avec les tatsUnis, que le libell de la note peut autoriser une certaine souplesse, mais selon nous, cette souplesse ne doit pas aller jusqu' permettre de ne tenir aucun compte des termes et des concepts effectivement utiliss dans le texte de la disposition.  Nous trouvons une confirmation de la validit de notre dmarche dans de prcdents rapports concernant le rglement de diffrends dans le cadre de l'OMC. Par exemple, dans le contexte d'un examen au titre de l'articleIII:2 du GATT de 1994, l'Organe d'appel a indiqu que "[b]ien qu'il soit exact que l'objectif d'une mesure puisse ne pas tre facile identifier, l'application de cette mesure des fins de protection peut nanmoins tre dtermine, le plus souvent, d'aprs sa conception, ses principes de base et sa structure rvlatrice". Voir le rapport de l'Organe d'appel, Japon Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopt le 1ernovembre1996, page33 ("Japon Boissons alcooliques"). Dans son rapport Chili Taxes sur les boissons alcooliques, supra, note53, paragraphe71, l'Organe d'appel a dit que la mthode qu'il avait adopte dans l'affaire JaponBoissons alcooliques exigeait "un examen de la conception, des principes de base et de la structure d'une mesure fiscale, prcisment pour pouvoir identifier les objectifs ou les buts de cette mesure tels qu'ils se rvlaient ou s'objectivaient dans la mesure mme". De mme, dans le contexte d'un examen au titre de l'articleXXg) du GATT de1994, l'Organe d'appel a examin "le lien entre la structure et la conception gnrales de la mesure" en cause "et l'objectif qu'elle est cense permettre d'atteindre". tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, WT/DS58/AB/R, rapport adopt le 6novembre1998, paragraphe137. Voir aussi, infra, note 217. Cela tant, nous ne donnons que peu de poids, dans notre examen, l'intention affirme par les lgislateurs amricains avant la promulgation de la Loi. Nous rappelons que la Loi (article3; article114 d) du Code des impts) supprime les crdits d'impt tranger qui pourraient normalement accords au titre des revenus extraterritoriaux exclus (et que l'article3 de la Loi, article943 d) du Code des impts, nonce des rgles relatives au traitement des "retenues la source" aux fins de l'article114d) du Code). Nous notons, cet gard, les citations faites par les tatsUnis de la pice intitule U.S. House of Representatives Report on the FSC Repeal and Extraterritorial Income Exclusion Act, H.R. Rep. No. 106845 (2000) ("rapport de la Chambre") (pice n3 des tatsUnis) (voir, par exemple, la premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphes188 et 189) qui, selon eux, montrent que la Loi tait destine viter la double imposition des revenus de source trangre et tait conue cet effet. Nous notons aussi que, dans les rapports du Snat et de la Chambre des reprsentants relatifs la Loi, il est dit: "tant donn que l'exclusion des revenus extraterritoriaux est un moyen d'viter la double imposition, aucun crdit d'impt n'est accord en contrepartie des impts pays l'tranger sur les revenus exclus. Une exception cette rgle gnrale est prvue pour les revenus extraterritoriaux qui ne sont pas des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises." (U.S. Senate Report on the FSC Repeal and Extraterritorial Income Exclusion Act, S. Rep. No. 106-416 (2000) ("rapport du Snat") (pice n2 des tatsUnis), page2; et rapport de la Chambre, pice n3 des tatsUnis, page10. Voir aussi, par exemple, le rapport de la Chambre, page18.) notre avis, ces citations ne sont pas dterminantes ou concluantes en l'espce. Elles semblent surtout expliquer pourquoi il n'est plus accord de crdit d'impt tranger, savoir, pour viter une situation dans laquelle un crdit d'impt tranger serait accord en contrepartie d'impts sur des revenus qui sont, de toute faon, exclus du champ de l'impt aux tatsUnis. Nous notons aussi que l'objectif dclar de la Loi tait, d'aprs le rapport de la Chambre, "d'assurer la mise en uvre des dcisions d'un groupe spcial et de l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce". Id., page9.  Article3 de la Loi; article943a) du Code des impts.  Nous notons, en tout cas, l'affirmation des tatsUnis selon laquelle "un fabricant peut gagner des revenus bnficiant de l'exclusion en vendant ses produits des clients amricains, condition que les produits en question soient utiliss hors des tatsUnis" (rponse des tatsUnis la question n11 du Groupe spcial, annexeF3, paragraphe22). Ainsi, quand bien mme nous accepterions le point de vue des tatsUnis, la porte de la Loi serait trop tendue cet gard pour une mesure visant viter la double imposition.  Dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphe127.  Voir, par exemple, la dclaration orale des tatsUnis, annexe D-3, paragraphe 127; Modle de convention fiscale des tatsUnis, pice n13 des CE.  Voir, par exemple, la rponse des tatsUnis la question n20 des CE, annexe F-4, paragraphe31.  Article 3 de la Loi; article 942b)2)A)i) et 942b)4) du Code des impts.  Nous notons que l'une des trois mthodes de calcul des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises prvue par la Loi est base sur 30 pour cent des "revenus provenant de la vente et de la location-vente l'tranger" (article 3 de la Loi; article 941a)1)A) du Code des impts). La Loi dfinit les "revenus provenant de la vente et de la location-vente l'tranger" comme tant les revenus du commerce extrieur qui "peuvent tre imputs juste titre" certains processus conomiques se droulant l'tranger numrs dans la Loi ou comme tant les revenus du commerce extrieur obtenus par le contribuable l'occasion de la location-vente ou de la location de certains biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises, et ils comprennent aussi les revenus du commerce extrieur provenant de la vente de tels biens (article 3 de la Loi; article 941c) du Code des impts). Les deux autres mthodes de calcul des revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises prvues par la Loi ne comportent aucune rfrence un rapport entre les processus conomiques se droulant l'tranger et le montant des revenus qui peuvent en dfinitive tre "exclus" ( condition que les prescriptions en matire de "seuil", nonces l'article 3 de la Loi, article 942b) du Code des impts, concernant les processus conomiques qui se droulent l'tranger soient respectes). Nous rappelons qu'un contribuable peut calculer le montant de ses revenus du commerce extrieur remplissant les conditions requises selon l'une des trois mthodes indiques, sauf celle qui donne le montant le plus lev (article 3 de la Loi; article 941A)2) du Code des impt). Nous estimons que ces lments tayent la thse selon laquelle il n'est pas ncessaire que les processus conomiques se droulant l'tranger aient un rapport proportionnel direct avec le montant des revenus qui sont finalement exclus. Nous soulignons que nos constatations sont fondes non pas sur cet lment de notre examen, pris isolment, mais plutt sur cet lment associ d'autres lments de notre examen; voir, par exemple, supra, paragraphe8.97.  Dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphe 128.  Dclaration orale des tatsUnis, annexe D3, paragraphe 22.  Comme le disent les Communauts europennes dans leur rponse la question n5 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphe21, mme dans le cas de biens produits l'tranger, une partie des revenus pourrait tre de source amricaine (c'estdire si les biens en question sont distribus par une socit amricaine).  Nous notons que l'exclusion fiscale peut tre obtenue pour des revenus tirs de certaines transactions portant sur des biens de commerce extrieur remplissant les conditions requises, et de la fourniture de certains services (voir, supra, note 23). Nous remarquons aussi que la structure et la conception de la Loi sont similaires qu'il s'agisse du traitement des services ou du traitement des biens, en ce sens que le bnfice de l'exclusion fiscale est soumis des conditions trs slectives. Par exemple, la Loi limite la dfinition des "recettes brutes du commerce extrieur" qui peuvent donner lieu des revenus extraterritoriaux exclus de manire ce qu'elle n'englobe pas les biens de commerce extrieur ou les services remplissant les conditions requises destins une utilisation finale aux tatsUnis. Voir l'article3 de la Loi; article942a)2)A)i) du Code des impts.  Article 3 de la Loi; article 943a)3)C) du Code des impts.  Article 3 de la Loi; article 943a)3)E) du Code des impts.  Voir l'article 3 de la Loi; article 943a)4) du Code des impts.  Nous notons que les tatsUnis ont affirm, en rponse aux questions des CE que "[ni] la Loi ni l'historique de la Loi ... n'indiquent quelle tait l'intention du lgislateur s'agissant ..." de ces articles du Code des impts. Voir les rponses des tatsUnis aux questions des CE, annexeF4, paragraphe8.  Dclaration orale des tatsUnis, annexe D3, paragraphe22.  Dclaration orale des tatsUnis, annexe D3, paragraphe127.  Nous notons que l'article 3 de la Loi, article 942a)3) du Code des impts, autorise les contribuables exclure une transaction de celles qui produisent des recettes brutes du commerce extrieur et, par consquent, du champ de l'exclusion prvue pour les revenus extraterritoriaux. Nous rappelons que les tatsUnis citent l'"historique de la Loi" pour expliquer qu'"[u]n contribuable peut choisir de traiter les recettes brutes tires d'une transaction comme n'tant pas des recettes brutes du commerce extrieur. Par suite de ce choix, le contribuable peut bnficier, au titre des revenus en question, d'un crdit d'impt tranger, la place de l'exclusion, pour viter une double imposition" (rponse des tatsUnis la question n5 des CE, annexeF4, citant le rapport du Snat (pice n2 des tatsUnis), supra, note197, page8; et le rapport de la Chambre (pice n3 des tatsUnis), supra, note197, page21. Nous notons en outre qu'aucun crdit d'impt ne peut tre obtenu au titre des revenus extraterritoriaux exclus, conformment l'article3 de la Loi, article114d) du Code des impts. Voir, supra, note 197.  Les tatsUnis citent les Commentaires sur l'article23 du Modle de convention fiscale de l'OCDE l'appui de la thse selon laquelle les pays peuvent "utiliser une combinaison d'exemptions et d'exclusions et de crdits d'impt tranger" (dclaration orale des tatsUnis, annexe D3, paragraphe142). Bien que les Commentaires ne soient pas dterminants aux fins de notre analyse, nous notons qu'il y est dit simplement (paragraphe31) que "des tats contractants peuvent utiliser une combinaison des deux mthodes". Il n'y est pas dit explicitement que les tats contractants peuvent donner aux contribuables le choix entre deux mthodes possibles pour des revenus particuliers.  Dclaration orale des tatsUnis, annexe D3, paragraphe144. Nous notons que le terme "ncessaires" apparat dans d'autres dispositions du GATT de1994, par exemple, aux points a), b) et d) de l'articleXX. Ce terme ne figure pas dans la cinquime phrase de la note de bas de page59. Comme nous l'avons vu plus haut, supra, paragraphes8.94 et suivants, la cinquime phrase de la note de bas de page59 vise les mesures prises "en vue d'viter" la double imposition de revenus de source trangre.  Premire communication crite des CE, annexe A1, paragraphe186.  Les Communauts europennes n'ont pas affirm que la Loi donne lieu des subventions numres l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture. Elles ont toutefois prsent une allgation subsidiaire au titre des articles 3:3 et 8, lus conjointement avec l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture, allgation qui n'tait applicable qu'au cas o les tatsUnis affirmeraient cela. Voir la premire communication crite des CE, annexe A-1, paragraphe 231. Comme aucune des deux parties n'affirme que la Loi donne lieu des subventions l'exportation numres l'article 9:1 (voir aussi la premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, note 210), nous n'examinons pas cet argument subsidiaire.  Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphes133 154.  Supra, paragraphes8.43 et 8.75.  Les parties sont en dsaccord sur la question de savoir si la subvention prvue par la Loi pourrait, en pratique, tre obtenue pour des produits agricoles d'origine trangre. Tandis que les tatsUnis soutiennent que des produits agricoles d'origine trangre pourraient satisfaire la condition limitant 50pour cent la valeur de certains lments trangers et, par consquent, pourraient permettre de bnficier de l'exclusion prvue par la Loi, les Communauts europennes mettent l'accent sur les obstacles qui s'opposeraient l'octroi de la subvention pour un produit agricole d'origine trangre, et font valoir que les contribuables auraient tout intrt "prfrer la production aux tatsUnis pour pouvoir se prvaloir des avantages du rgime de remplacement des FSC". Observations des CE sur la rponse des tatsUnis la question n19 des CE, annexeF5, paragraphes80 et suivants. Dans ce contexte, nous rappelons notre constatation, supra, paragraphe8.64, selon laquelle le fait que la subvention peut aussi tre obtenue pour des biens produits hors des tatsUnis qui n'ont pas tre exports n'infirme pas, notre avis, la subordination du rgime aux exportations que nous constatons pour ce qui est des biens produits aux tatsUnis et, partant, ne remdie pas l'incompatibilit de la Loi avec l'article3.1a) de l'Accord SMC en raison de la prescription exigeant l'"utilisation hors des tatsUnis". Nous n'avons donc pas rsoudre cette question.  Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe149.  Rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphes144 147.  Voir, supra, note 219.  Voir aussi le rapport initial de l'Organe d'appel, supra, note1, paragraphe149.  Rapport de l'Organe d'appel initial, supra, note1, paragraphe152.  Premire communication crite des CE, annexe A1, paragraphe 188; rponse des CE la question n30 du Groupe spcial, annexe F1, paragraphe75. Les Communauts europennes n'allguent pas que la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre est incompatible avec l'articleIII:4 du GATT de 1994 du fait qu'elle porte sur la production de biens hors des tatsUnis (rponse des CE la question n27 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphe66).  Premire communication crite des tatsUnis, annexe A2, paragraphes 213 215.  Nous rappelons que l'Organe d'appel a rcemment estim ce qui suit: "Pour qu'il y ait violation de l'articleIII:4, trois lments doivent tre runis: les produits imports et les produits nationaux en cause doivent tre des "produits similaires"; la mesure en cause doit tre "une loi, un rglement ou une prescription affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le march intrieur"; et les produits imports doivent tre soumis un traitement "moins favorable" que celui accord aux produits nationaux similaires. Rapport de l'Organe d'appel Core Mesures affectant les importations de viande de buf frache, rfrigre et congele ("CoreViande de buf"), WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adopt le 10janvier2001, paragraphe133. Nous notons que notre approche est trs analogue celle qui est expose par l'Organe d'appel.  Rapport du Groupe spcial CanadaCertaines mesures affectant l'industrie automobile ("CanadaAutomobiles"), WT/DS139/R, WT/DS142/R, paragraphe10.78, adopt le 19juin2000, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, supra, note118. Il n'a pas t fait appel des constatations de ce groupe spcial au titre de l'articleIII:4 du GATT de1994.  Premire communication crite des CE, annexeA1, paragraphes196 et 197.  Rapport du Groupe spcial CEE Rglement relatif aux importations de pices dtaches et composants, IBDD, S37/142, adopt le 16mai1990.  Communication crite prsente par les CE titre de rfutation, annexeC1, paragraphes240 et241.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphes216 219; dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphes167, 171.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, WT/DS135/AB/R, adopt le 6avril2001, paragraphe103.  Notre point de vue est tay, par exemple, par le rapport du Groupe spcial Indonsie Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, adopt le 23juillet1998, paragraphe14.113 ("... une ... distinction fonde sur l'origine en ce qui concerne les taxes intrieures est en soi suffisante pour qu'il y ait violation de l'articleIII:2, sans qu'il soit ncessaire de dmontrer que des produits similaires ont effectivement fait l'objet d'changes commerciaux"). Voir galement le rapport du Groupe spcial Canada Automobiles, supra, note231, paragraphe10.74. Ce groupe spcial a dclar ce qui suit: "il n'a pas t contest que la distinction faite entre les produits nationaux et les produits imports dans la dfinition de la valeur canadienne ajoute est uniquement fonde sur l'origine et que, par consquent, il existe des produits imports qui doivent tre considrs similaires par rapport aux produits nationaux dont les cots sont inclus dans la dfinition de la valeur canadienne ajoute."  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphes216 219; dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphe167.  Dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphe171.  Rponse des CE la question n18 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphes47 et 48.  Premire communication crite des CE, annexeA1, paragraphes198 205.  Communication crite prsente par les CE titre de rfutation, annexeC1, paragraphe231.  Communication crite prsente par les CE titre de rfutation, annexeC1, paragraphe237, citant le rapport du Groupe spcial Canada Automobiles, supra, note231, paragraphe10.82.  Par exemple, premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe218.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe214; voir aussi, par exemple, la dclaration orale des tatsUnis, annexeD3, paragraphes166 et suivants.  Voir, par exemple, le rapport du Groupe spcial Canada  Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement tranger, IBDD, S30/147, adopt le 7fvrier1984, paragraphes5.4 5.6; le rapport du Groupe spcial CE  Pices dtaches et composants, supra, note233, paragraphe5.21; et le rapport du Groupe spcial Canada  Automobiles, supra, note231, paragraphe10.73.  Le terme "avantage" a t utilis dans ce contexte dans de prcdents rapports de groupes spciaux du GATT et de l'OMC chargs du rglement des diffrends: voir le rapport du Groupe spcial Canada Automobiles, supra, note231, paragraphe10.73; le rapport du Groupe spcial CE  Pices dtaches et composants, supra, note233, paragraphe5.21. Le terme "incitation" est utilis dans le contexte de l'examen au titre de l'articleIII:4 par l'Organe d'appel dans son rapport CE  Bananes, supra, note251, paragraphe213.  Voir la rponse des CE la question n31 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphe79.  Rponse des CE la question n18 du Groupe spcial, annexeF1, paragraphes47 et48.  Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes - Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes, adopt le 25septembre1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe220. Voir galement le rapport du Groupe spcial Canada - Automobiles, supra, note231, paragraphe10.80; le rapport du Comit Mesures discriminatoires appliques par l'Italie l'importation de machines agricoles, IBDD, S7/64, adopt le 23octobre1958, paragraphe12.  Voir le prambule du GATT de 1947 et de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.  Acte final de la Confrence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, 24mars1948.  Dans leur rponse la question n18 du Groupe spcial, les tatsUnis citent la Commission intrimaire de l'Organisation internationale du commerce, Rapport des Commissions et des principales SousCommissions, Rapport de la SousCommissionA de la Troisime Commission sur les articles16, 17, 18 et19, E/CONF.2/C.3/59, paragraphe 44, page16, Genve, 1948.  Voir ibid.  Voir la Troisime Commission: Politique commerciale, nouvel ordre du jour annot pour le chapitreIV, proposition d'amendement prsente par le Prou, E./CONF.2/C.3/6/Add.2, 17dcembre1947.  En outre, nous notons que, conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public telles qu'elles sont codifies aux articles31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits, "Il peut tre fait appel des moyens complmentaires d'interprtation, et notamment aux travaux prparatoires [d'un trait]... en vue, soit de confirmer le sens rsultant de l'application de l'article31, soit de dterminer le sens lorsque l'interprtation donne conformment l'article32: a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable." En l'occurrence, nous ne considrons pas que le sens ordinaire du texte de l'articleIII:4, dans son contexte et la lumire de l'objet et du but du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC, soit "ambigu ou obscur" ni que notre interprtation de cette disposition "condui[se] un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable". Nous sommes donc d'avis qu'il n'est mme absolument pas ncessaire de faire rfrence aux travaux prparatoires.  Rapport du Groupe spcial Indonsie Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, adopt le 23 juillet 1998, paragraphe 14.38.  Supra, note 231.  Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Bananes, supra, note 251, paragraphe220. Voir galement le rapport du Groupe spcial Canada Automobiles, supra, note 231, paragraphe 10.80.  Rapport du Comit Mesures appliques par l'Italie aux machines agricoles, supra, note 251, paragraphe 12; voir galement le rapport du Groupe spcial Canada Automobiles, supra, note 231, paragraphe 10.80.  Voir le rapport du Groupe spcial Canada Automobiles, supra, note 231, paragraphe 10.82.  Premire communication crite des CE, annexe A-1, paragraphes 205, 207, 208; communication crite prsente par les CE titre de rfutation, annexe C-1, paragraphe 231.  Premire communication crite des CE, annexe A1, paragraphes 191 195; deuxime communication crite des CE, annexe C1, paragraphe 231; dclaration orale des CE, annexe D1, paragraphe82; dclaration orale finale des CE, annexe D2, paragraphes32 34.  Premire communication crite des CE, annexe A1, paragraphe 211.  Dclaration orale des tatsUnis, annexe D3, paragraphe 166.  Premire communication crite des tatsUnis, annexe A2, paragraphe 214.  Les tatsUnis font observer que la limitation concernant les articles trangers/la maind'uvre trangre ne prend en compte que la valeur des articles trangers utiliss pour obtenir un produit fini et les cots directs de la maind'uvre employe l'tranger cette fin, mais elle ne limite pas la valeur d'autres lments d'origine trangre. Par consquent, estiment les tatsUnis, les 50pour cent restants de la valeur loyale et marchande du produit fini peuvent tre imputs des lments incorporels, comme les droits de proprit intellectuelle, le fonds commercial, le capital, les services de marketing et de distribution et d'autres services, qui peuvent tre d'origine amricaine ou trangre. Selon les tatsUnis, les articles utiliss dans la fabrication, quelle qu'en soit l'origine, ne reprsentent qu'une partie de la valeur totale. Voir, par exemple, la premire communication crite des tatsUnis, annexe A2, paragraphe 201.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Core Viande de buf, supra, note230, paragraphes137 et138.  Notre point de vue est tay par le rapport du Groupe spcial Canada Automobiles, supra, note231, paragraphe10.84 et paragraphe10.78, et par le rapport de l'Organe d'appel Japon Boissons alcooliques, supra, note197, pages 18 et 19.  Rponse des CE la question n1 du Groupe spcial, annexe F1, paragraphes1 4.  Premire communication crite des CE, annexe A1, paragraphe259.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, adopt le 23mai1997, page22. Voir galement, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Canada Automobiles, supra, note118, paragraphes112117, o l'Organe d'appel mentionne et approuve le fait que le groupe spcial ait exerc le "pouvoir d'apprciation" que comporte implicitement le principe d'conomie jurisprudentielle.  Rapport de l'Organe d'appel Australie Mesures visant les importations de saumons, WT/DS18/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphe223.  Supra, paragraphe8.158.  Premire communication crite desCE, annexeA1, paragraphe184.  Rapport initial du Groupe spcial, supra, note2, paragraphe8.3.  Rapport initial du Groupe spcial, supra, note2, paragraphe8.8.  WT/DS108/11, 2 octobre 2000. Voir, supra, paragraphe1.3 et WT/DSB/M/90, paragraphes6 et7.  Premire communication crite des CE, annexe A1, paragraphe241.  Lgislations fiscales, IBDD, S28/121, 7 et 8 dcembre 1981.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphes 223 229.  Loi, article 5 a).  Loi, article 5 b) 1).  Loi, article 5 c) 1). La Loi spcifie qu'un contrat irrvocable comporte notamment une option d'achat, une option de renouvellement ou une option de remplacement prvue dans le contrat et opposable au vendeur ou au bailleur.  Rapport de l'Organe d'appel au titre de l'article21:5 Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, Recours du Canada l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS46/AB/RW, adopt le 4aot2000, paragraphe 45.  Voir la premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragraphe224.  Premire communication crite desCE, annexeA1, paragraphes242 246.   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