ࡱ> ')"#$%&q 6bjbjt+t+ AAdI]~~~Z4h`$.I(HHHHHHH$$JLII$$$$HH$$):(H8jrH, Organisation Mondiale du CommerceWT/DS108/AB/R 24 fvrier 2000(00-0675)Original: anglais tats-unis traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger" AB-1999-9 Rapport de l'Organe d'appel I. Introduction 1 II. Contexte 3 A Aperu des lois fiscales pertinentes des tats-Unis 3 B. La mesure FSC 5 C. Exonrations prvues par la mesure FSC 7 III. Arguments des participants 9 A. Allgations d'erreur formules par les tats-Unis Appelant 9 1. L'Accord SMC 11 2. Articles 3:3, 8, 9:1 d) et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 14 3. Article 4.2 de l'Accord SMC 16 4. Cadre appropri 17 B. Arguments des Communauts europennes Intim 19 1. L'Accord SMC 19 2. Articles 3:3, 8, 9:1 d) et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture 21 3. Article 4.2 de l'Accord SMC 24 4. Cadre appropri 25 C. Allgations d'erreur formules par les Communauts europennes Appelant 25 1. Les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC 25 2. Article 3.1 b) de l'Accord SMC 26 D. Arguments des tats-Unis Intim 27 1. Les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC 27 2. Article 3.1 b) de l'Accord SMC 28 E. Arguments des participants tiers 29 1. Canada 29 2. Japon 30 IV. Questions souleves dans le prsent appel 30 V. Article 3.1 de l'Accord SMC 31 VI. Articles 3:3 et 9:1 d) de l'Accord de l'agriculture 52 VII. Article 4.2 de l'Accord SMC 63 VIII. Cadre fiscal appropri 68 IX. Rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC 69 X. Article 3.1 b) de l'Accord SMC 70 XI. Constatations et conclusions 71 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel tatsUnisTraitement fiscal des "socits de ventes l'tranger"AB19999tatsUnis, appelant/intim Communauts europennes, appelant/intim Canada, Japon, participants tiersPrsents: LacarteMur, Prsident de la section Bacchus, Membre Feliciano, Membre I. Introduction Les tatsUnis et les Communauts europennes font appel de certaines questions de droit et interprtations du droit qui figurent dans le rapport du Groupe spcial tatsUnisTraitement fiscal des "socits de ventes l'tranger" (le "rapport du Groupe spcial"). Le Groupe spcial a t tabli afin d'examiner une plainte dpose par les Communauts europennes au sujet des "articles921 927 du Code des impts et des mesures connexes tablissant un traitement fiscal spcial pour les "socits de ventes l'tranger" ("FSC")". Les aspects pertinents de cette "mesure FSC" sont dcrits ci-aprs dans la sectionII. Dans son rapport, distribu le 8octobre1999, le Groupe spcial a conclu que, par le biais de la mesure FSC: a) les tatsUnis ont, exception faite de ce qui est prvu dans l'Accord sur l'agriculture, agi de manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article3.1a) de l'AccordSMC en accordant ou maintenant des subventions l'exportation prohibes par cette disposition; b) les tatsUnis ont agi de manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture (et, par consquent, avec leurs obligations au titre de l'article8 de cet accord): - en accordant des subventions l'exportation vises l'article9:1d) de l'Accord sur l'agriculture en dpassement des niveaux d'engagement en matire de quantits spcifis dans leur Liste pour ce qui est du bl; - en accordant des subventions l'exportation vises l'article9:1d) de l'Accord sur l'agriculture pour ce qui est de tous les produits non inscrits sur leur Liste. S'agissant de sa conclusion concernant l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"), le Groupe spcial a recommand que l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") demande aux tatsUnis "de retirer les subventions FSC sans retard". Pour ce qui est de ses conclusions concernant l'Accord sur l'agriculture, le Groupe spcial a recommand que l'ORD demande aux tatsUnis de mettre la mesure FSC en conformit avec les obligations en matire de subventions l'exportation qui leur incombent au titre de cet accord. Le 28 octobre 1999, les tatsUnis ont notifi l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celuici, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), et ont dpos une dclaration d'appel conformment la rgle 20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Pour des raisons de calendrier et conformment un accord auquel ils sont parvenus avec les Communauts europennes, les tatsUnis ont notifi, le 2novembre1999, au Prsident de l'Organe d'appel et au Prsident de l'ORD leur dcision de retirer la dclaration d'appel qu'ils avaient dpose le 28octobre1999. Ce dsistement a t effectu conformment la rgle 30 1) des Procdures de travail et tait subordonn au droit des tatsUnis de dposer une nouvelle dclaration d'appel conformment la rgle 20 des Procdures de travail. Le 26novembre1999, les tatsUnis ont de nouveau notifi l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celuici, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord, et ont dpos une dclaration d'appel conformment la rgle20 des Procdures de travail. Le 2dcembre1999, les tatsUnis ont dpos leur communication en tant qu'appelant. Le 7dcembre1999, les Communauts europennes ont dpos leur propre communication en tant qu'appelant. Le 17dcembre1999, les tatsUnis et les Communauts europennes ont dpos des communications en tant qu'intims. Le mme jour, le Canada et le Japon ont dpos des communications en tant que participants tiers. L'audience d'appel s'est tenue les 19 et 20janvier2000. Les participants et les participants tiers ont prsent des arguments oralement et ont rpondu aux questions qui leur ont t poses par les membres de la section saisie de l'appel. II. Contexte A. Aperu des lois fiscales pertinentes des tatsUnis Pour les citoyens amricains et les rsidents aux tatsUnis, les lois fiscales des tatsUnis sont gnralement applicables "sur une base mondiale". Cela signifie que, d'une manire gnrale, les tatsUnis se prvalent du droit d'imposer tous revenus raliss "dans le monde entier" par les citoyens amricains et les rsidents aux tatsUnis. Une socit installe conformment aux lois de l'un des 50 tats amricains ou du District of Columbia est une socit "nationale" ou amricaine, et est "rsidente" aux tatsUnis aux fins de ce systme d'imposition "mondial". En droit fiscal amricain, on entend par socits "trangres" toutes socits qui ne sont pas constitues dans l'un des 50tats ou dans le District of Columbia. Les tatsUnis imposent en gnral tous revenus raliss par des socits trangres sur leur territoire. Ils n'imposent en gnral pas les revenus qui sont raliss par des socits trangres en dehors des tatsUnis. Toutefois, ces revenus "de source trangre" d'une socit trangre sont en gnral assujettis l'impt aux tatsUnis lorsqu'ils ont "un lien effectif avec la conduite d'une activit commerciale ou industrielle aux tatsUnis". Les lois et rglementations fiscales des tatsUnis prvoient que les autorits fiscales procdent une enqute factuelle pour dterminer si les revenus d'une socit trangre sont des revenus qui ont "un lien effectif". De nombreuses socits trangres sont apparentes des socits amricaines. D'une manire gnrale, une socit mre amricaine est imposable sur les revenus raliss par sa filiale l'tranger uniquement au moment o ces revenus lui sont transfrs sous la forme d'un dividende. La priode entre le moment o ces revenus sont raliss par la filiale et le moment o un dividende est transfr la socit mre amricaine est appel "report" dans le systme fiscal amricain, parce que le paiement de l'impt sur ces revenus est report jusqu' ce que ces derniers soient rapatris aux tatsUnis. Les tatsUnis ont galement adopt une srie de rgimes "anti-report" qui drogent au principe du report et qui, en gnral, rpondent des proccupations spcifiques quant la possibilit d'vasion fiscale de la part de socits amricaines par le biais de socits affilies trangres. L'un de ces rgimes est la sous-partieF du Code des impts des tatsUnis (le "Code des impts"), qui limite la possibilit du report pour certains types de revenus raliss par certaines filiales trangres contrles de socits amricaines. Conformment la sous-partieF, certains revenus raliss par une filiale trangre peuvent tre imputs sa socit mre amricaine mme s'ils n'y ont pas encore t rapatris sous la forme d'un dividende. La sous-partieF a pour effet qu'une socit mre amricaine est immdiatement imposable aux tatsUnis sur les revenus qui lui ont t imputs, mme si ces derniers restent dtenus par la filiale trangre. Ces rgles fiscales qui sont gnralement en vigueur aux tatsUnis sont modifies pour les FSC par la mesure FSC. B. La mesure FSC Les FSC sont des socits trangres responsables de certaines activits lies la vente en relation avec la vente ou la location-vente de marchandises produites aux tatsUnis et destines l'exportation hors des tatsUnis. La mesure FSC exonre pour l'essentiel de l'impt sur le revenu aux tatsUnis une partie des revenus de source trangre lis aux exportations d'une FSC. Le rgime fiscal applicable se compose de trois lments distincts, qui affectent les obligations fiscales, en droit amricain, d'une FSC, ainsi que de la socit amricaine qui fournit des marchandises destines l'exportation. Ces trois exonrations sont dcrites en dtail ci-aprs, ainsi qu'aux paragraphes7.95, 7.96 et7.97 du rapport du Groupe spcial. Une socit doit satisfaire plusieurs conditions pour avoir le statut de FSC. Elle doit tre une socit trangre installe conformment aux lois d'un pays qui change des informations d'ordre fiscal avec les tatsUnis, ou conformment aux lois d'une possession des tatsUnis autre que PortoRico. La socit doit satisfaire des prescriptions additionnelles en ce qui concerne sa prsence l'tranger, la tenue de registres, et ses actionnaires et directeurs. Elle doit galement choisir d'tre une FSC pour un exercice fiscal donn. Il n'y a pas de prescription lgale exigeant qu'une FSC soit affilie une socit amricaine ou contrle par elle. La mesure FSC est cependant telle que l'avantage tant pour les FSC que pour les socits amricaines qui fournissent des marchandises destines l'exportation est, dans la pratique, souvent plus grand si le fournisseur amricain est apparent la FSC. De ce fait, de nombreuses FSC sont des filiales trangres contrles de socits amricaines. Les revenus de source trangre d'une FSC peuvent en gros tre diviss en deux catgories: les "revenus raliss l'exportation" et tous les autres revenus de source trangre. Les "revenus raliss l'exportation" sont pour l'essentiel les revenus de source trangre imputables une FSC qui proviennent de transactions ouvrant droit l'exonration portant sur l'exportation de marchandises des tatsUnis. Les autres revenus de source trangre d'une FSC peuvent comprendre, entre autres choses, les "revenus des investissements", tels que les intrts, dividendes et redevances, et les revenus commerciaux et industriels actifs ne provenant pas de transactions l'exportation ouvrant droit l'exonration. Le prsent appel soulve un certain nombre de questions concernant l'imposition des revenus raliss l'exportation d'une FSC. Ces revenus sont, quant eux, diviss en revenus l'exportation exonrs et revenus l'exportation non exonrs. Ainsi qu'il est expliqu ciaprs, le traitement fiscal aux tats-Unis des revenus l'exportation exonrs d'une FSC est diffrent du traitement fiscal aux tats-Unis des revenus l'exportation non exonrs d'une FSC. Les revenus raliss l'exportation d'une FSC sont ses "recettes brutes d'exportation" gnres par des transactions ouvrant droit l'exonration. Ces transactions portent sur la vente ou la locationvente de "biens d'exportation" ou la fourniture de services "relatifs et annexes" cette vente ou locationvente. Les "biens d'exportation" s'entendent de biens fabriqus ou produits aux tatsUnis par une personne autre qu'une FSC, vendus ou mis en locationvente par ou une FSC, pour tre utiliss, consomms ou cds hors des tatsUnis, et dont la valeur loyale et marchande imputable des produits imports ne dpasse pas 50pour cent. En outre, pour que les revenus d'une FSC constituent des revenus raliss l'exportation, certains processus conomiques lis des transactions ouvrant droit l'exonration doivent se drouler hors des tatsUnis et la gestion de la FSC doit tre assure hors des tatsUnis. Conformment la mesure FSC, une FSC peut, son gr, choisir d'appliquer l'une des trois rgles de fixation des prix de cession pour calculer ses revenus raliss l'exportation provenant de transactions ouvrant droit l'exonration. Ces rgles ont une double fin. Premirement, elles permettent de rpartir entre une FSC et son fournisseur amricain les revenus provenant de transactions portant sur des biens d'exportation amricains. La partie de ces revenus imputable la FSC constitue ses revenus raliss l'exportation (c'estdire les revenus l'exportation exonrs et non exonrs). Deuximement, les rgles de fixation des prix de cession permettent de dterminer quelle proportion des revenus provenant de transactions portant sur des biens d'exportation amricains qui est impute la FSC en tant que revenus raliss l'exportation constitue des revenus l'exportation exonrs et quelle proportion constitue des revenus l'exportation non exonrs. La rgle de fixation des prix de cession applique pour dterminer le montant des revenus raliss l'exportation de la FSC doit galement tre applique pour dterminer la division de ces revenus en revenus exonrs et non exonrs. C. Exonrations prvues par la mesure FSC La mesure FSC tablit trois exonrations principales qui affectent les obligations fiscales aux tatsUnis de la FSC, de son fournisseur amricain, et peuttre des actionnaires amricains. La premire exonration concerne le traitement fiscal aux tatsUnis des revenus de source trangre d'une socit trangre. En droit amricain, d'une manire gnrale, les revenus de source trangre d'une socit trangre ayant des activits commerciales ou industrielles aux tatsUnis ne sont imposables que pour autant qu'ils ont "un lien effectif avec la conduite d'une activit commerciale ou industrielle aux tatsUnis". Cette rgle s'applique qu'une socit trangre soit ou non contrle par une socit amricaine. Pour dterminer si les revenus de source trangre d'une socit trangre ont "un lien effectif avec la conduite d'une activit commerciale ou industrielle aux tatsUnis", une enqute factuelle est effectue par les autorits fiscales. Toutefois, conformment la mesure FSC, la partie exonre des revenus raliss l'exportation d'une FSC est "considre comme des revenus de source trangre qui n'ont pas de lien effectif avec la conduite d'une activit commerciale ou industrielle aux tats-Unis". En d'autres termes, la partie exonre des revenus raliss l'exportation d'une FSC ne fait pas l'objet d'une enqute factuelle pour dterminer si elle a "un lien effectif avec la conduite d'une activit commerciale ou industrielle aux tats-Unis". Par consquent, en vertu de cette premire exonration, une partie des revenus de source trangre d'une FSC est considre sur le plan lgislatif comme n'ayant pas de "lien effectif" et n'est donc pas imposable du chef de la FSCquelle que soit la conclusion laquelle une enqute administrative factuelle pourrait aboutir en l'absence de la mesureFSC. La deuxime exonration concerne le traitement fiscal aux tats-Unis de certains revenus raliss par une socit trangre qui est contrle par une socit amricaine. En droit amricain, d'une manire gnrale, un actionnaire amricain d'une socit trangre contrle doit inclure chaque anne dans ses revenus bruts une part au prorata de certaines formes de revenus de la socit trangre contrle qui n'ont pas encore t distribues la socit mre amricaine. Ces revenus sont dnomms "revenus relevant de la souspartieF". La socit actionnaire amricaine est immdiatement imposable aux tatsUnis sur ses revenus relevant de la souspartieF mme si elle n'a pas encore reu les revenus provenant de sa socit affilie trangre. Toutefois, conformment la mesureFSC, les revenus raliss l'exportation d'une FSC sont gnralement exempts de l'application de la souspartieF. Par consquent, en vertu de cette deuxime exonration, la socit mre d'une FSC n'est pas tenue de dclarer sa part au prorata des revenus non distribus de cette FSC qui proviennent des revenus que celleci a raliss l'exportation, et n'est pas impose sur ces revenus. La troisime exonration concerne le traitement fiscal des dividendes verss par des socits trangres des socits amricaines. En droit amricain, d'une manire gnrale, les dividendes verss une socit aux tats-Unis sur les revenus de source trangre d'une socit trangre sont imposables, sauf si ces revenus ont dj t imposs en vertu des rgles nonces dans la souspartieF. Toutefois, conformment la mesure FSC, les socits actionnaires amricaines d'une FSC peuvent en gnral dduire la totalit des dividendes distribus sur les revenus raliss l'exportation d'uneFSC. Par consquent, en vertu de la troisime exonration, la socit mre d'une FSC n'est en gnral pas impose sur les dividendes qui lui sont verss sur les revenus raliss l'exportation de la FSC. III. Arguments des participants A. Allgations d'erreur formules par les tatsUnis Appelant Les tatsUnis demandent instamment l'Organe d'appel de tenir compte du contexte historique du prsent appel. Selon eux, la mesure FSC et les questions souleves dans le prsent appel ne peuvent pas tre examines ex nihilo, mais ne peuvent tre comprises que dans le contexte de principes de base en matire d'imposition, de l'application de ces principes travers la mesure FSC et des vnements historiques qui ont conduit la mise en place du rgime FSC. Les tatsUnis rappellent que les origines du prsent diffrend remontent l'adoption par les tatsUnis en 1971 des dispositions fiscales relatives aux socits amricaines de vente l'tranger ("DISC"). En 1972, les Communauts europennes ont demand l'ouverture de consultations dans le cadre de la procdure de rglement des diffrends au sujet de la mesure DISC, allguant que celle-ci constituait une subvention l'exportation. Les tatsUnis ont alors demand l'ouverture de consultations avec la France, la Belgique et les Pays-Bas, soutenant que si la mesure DISC tait une subvention l'exportation, les exonrations fiscales accordes par ces pays pour les revenus de source trangre constituaient elles aussi des subventions l'exportation. Les rapports des groupes spciaux sur ces quatre affaires, les "affaires Lgislations fiscales" ont t publis en 1976, et les groupes spciaux ont constat que tant la mesure DISC que les systmes fiscaux europens avaient les caractristiques d'une subvention l'exportation prohibe en vertu de l'articleXVI:4 du GATT de1947. Dans le cadre du systme de rglement des diffrends du GATT de1947, les rapports de groupes spciaux n'taient adopts par les parties contractantes que par consensus. tant donn que les parties au diffrend n'taient pas convenues, initialement, d'adopter les rapports des groupes spciaux dans les affaires Lgislations fiscales, l'adoption de ces rapports tait reste en suspens pendant plusieurs annes. En 1974, un certain nombre de parties contractantes, dont les pays mis en cause dans les affaires Lgislations fiscales, ont conclu l'Accord relatif l'interprtation et l'application des articlesVI, XVI et XXIII de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce (le "Code des subventions issu du Tokyo Round"), dans lequel figurait la note de bas de page2 relative la Liste exemplative de subventions l'exportation. Les tatsUnis font observer que cette note traitait des lments essentiels des affaires Lgislations fiscales. On y retrouvait l'analyse faite par les groupes spciaux dans ces rapports en ce qui concerne les questions du report et de l'utilisation de prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence, mais cette note s'cartait du raisonnement des groupes spciaux s'agissant de la double imposition. La note de bas de page2 disposait expressment que les pays pouvaient prendre des mesures en vue d'viter la double imposition des revenus. En 1981, les parties sont finalement convenues d'adopter les rapports des groupes spciaux sur les affaires Lgislations fiscales au moyen d'une action du Conseil du GATT de 1947 par laquelle il a adopt les rapports sous rserve de ce qui avait t "entendu" et qui s'accompagnait d'une dclaration du Prsident du Conseil. Selon les tatsUnis, ce "Texte de conciliation" rvisait de manire effective les rapports des groupes spciaux en y incorporant les principes noncs dans la note de bas de page2 relative la Liste exemplative annexe au Code des subventions issu du Tokyo Round. En 1984, les tatsUnis ont remplac les dispositions DISC par les dispositions FSC. Selon les tatsUnis, les dispositions FSC "taient censes mettre en place un systme d'imposition de type territorial limit" pour les exportations amricaines qui respecte les rgles du GATT en matire de subventions, en particulier celles nonces dans la note de bas de page2 relative la Liste exemplative annexe au Code des subventions issu du Tokyo Round et dans le "Texte de conciliation" de 1981. 1. L'Accord SMC De l'avis des tatsUnis, la constatation du Groupe spcial selon laquelle la mesureFSC constitue une subvention l'exportation reposait sur des erreurs d'analyse fondamentales. Le Groupe spcial a commis une erreur en ne commenant pas par examiner la note de bas de page59 relative la Liste exemplative de subventions l'exportation (la "Liste exemplative") figurant l'AnnexeI de l'Accord SMC, qui est la "disposition juridique dterminante" en l'espce. Il ressort clairement de la note de bas de page5 relative l'article3.1a) de l'Accord SMC qu'une pratique mentionne dans la Liste exemplative comme ne constituant pas une subvention l'exportation n'est pas prohibe par l'article3.1a) ni par aucune autre disposition de l'Accord SMC. tant donn que, selon les tatsUnis, l'exonration d'impt dont bnficient les FSC est autorise en vertu de la note de bas de page59, aucune analyse complmentaire n'est ncessaire. D'une manire gnrale, les tatsUnis ne sont pas en dsaccord avec l'interprtation du Groupe spcial selon laquelle l'expression "normalement exigibles" figurant l'article1.1a)1ii) de l'Accord SMC tablit un critre "en l'absence de". Toutefois, ce critre doit cder le pas dans les situations o il existe une rgle spcifique pour dterminer si des recettes sont "normalement exigibles". En l'espce, le contexte de l'article1.1a)1ii), en particulier la note de bas de page59 de l'Accord SMC et le "Texte de conciliation" de1981, dmontre qu'il existe une telle rgle spcifique l'imposition de revenus de source trangre est considre comme ne constituant pas des recettes qui sont "normalement exigibles". Les tatsUnis considrent que la note de bas de page59 autorise les exonrations d'impt pour les revenus de source trangre mme si elles sont "accord[e]s spcifiquement au titre [des] exportations". Le pointe) de la Liste exemplative identifie certaines pratiques fiscales comme tant des subventions l'exportation, et le texte de la note de bas de page59 restreint cette qualification de certaines de ces pratiques. La deuxime phrase de la note de bas de page59, dans laquelle les Membres "raffirment" le principe de l'utilisation de prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence, impose des paramtres pour les prix qui peuvent tre pratiqus entre des parties apparentes dans les transactions l'exportation. Selon les tatsUnis, la deuxime phrase de cette note pose en principe que les revenus de source trangre peuvent tre exonrs d'impt ou imposs dans une mesure moindre que les revenus de source nationale, et n'aurait aucun sens si les revenus de source trangre ne pouvaient pas tre exonrs d'impt. Les tatsUnis considrent que la mesure FSC n'est pas non plus une subvention l'exportation en vertu de la cinquime phrase de la note de bas de page59, qui exclut du champ d'application du pointe) de la Liste exemplative les mesures visant empcher que les revenus de source trangre soient soumis une double imposition. Le Groupe spcial a commis une erreur en ne constatant pas que, en tant que mesure d'exonration fiscale visant viter la double imposition des revenus de source trangre, la mesureFSC est autorise par la note de bas de page59. Il a dclar tort que les tatsUnis n'avaient pas soutenu que la cinquime phrase de la note de bas de page59 s'appliquait au rgimeFSC. Dans leur premire communication au Groupe spcial, les tats-Unis ont soutenu que "le rgimeFSC vis[ait] viter la double imposition des revenus l'exportation perus hors des tatsUnis ". Les tats-Unis font valoir que l'interprtation que le Groupe spcial donne de l'article1.1a)1)ii), ainsi que de l'article3.1a), ne tient pas non plus compte du "Texte de conciliation" de1981. Celuici dispose expressment que les processus conomiques qui se droulent en dehors du territoire du pays exportateur "ne devraient pas tre considrs comme des activits d'exportation". L'importance de ce libell tient ce qu'il soustrait ces processus du champ d'application de l'article3.1a) et de l'AnnexeI de l'Accord SMC, qui l'un et l'autre traitent exclusivement des subventions l'exportation. Si les processus conomiques se droulant l'tranger ne constituent pas des "activits d'exportation", exonrer d'impt les revenus provenant de ces processus ne peut alors pas tre considr comme une subvention l'exportation. Les tats-Unis soutiennent qu'il est aussi vident qu'en adoptant le "Texte de conciliation" de1981, le Conseil du GATT de 1947 entendait tablir des principes d'applicabilit gnrale. Il est indiqu dans la phrase introductive du "Texte de conciliation" que celuici s'applique "d'une manire gnrale". La gense de l'adoption du "Texte de conciliation" de1981 corrobore cette interprtation. Il tait reconnu dans la note de bas de page2 relative la Liste exemplative annexe au Code des subventions issu du Tokyo Round que les pays pouvaient prendre des mesures en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre, et que ces revenus devaient tre dtermins sur la base du principe de la libre concurrence. Les affaires Lgislations fiscales ont pu sortir de l'impasse dans laquelle elles se trouvaient grce au "Texte de conciliation" de1981, qui admettait les principes codifis dans la note de bas de page2 du Code des subventions issu du Tokyo Round. Les tats-Unis font en outre valoir que le "Texte de conciliation" de1981 satisfait la totalit des critres remplir pour constituer une "dcision" au sens du paragraphe1b)iv) de texte de l'Annexe1A incorporant le GATT de1994 dans l'Accord sur l'OMC. En consquence, le "Texte de conciliation" de1981 a la mme valeur juridique que n'importe quelle autre disposition du GATT de1994. En constatant que le "Texte de conciliation" de1981 n'est pas une "autre dcision" au sens du paragraphe1b)iv), le Groupe spcial a impos tort un critre savoir que de telles dcisions doivent tre un "instrument juridique" qui est incompatible avec le paragraphe1b)iv). En outre, le Groupe spcial a appliqu de manire errone ce critre en dclarant que l'expression "d'une manire gnrale" figurant dans le "Texte de conciliation" de1981 tait ambigu, et il a ensuite interprt de manire errone les circonstances entourant l'adoption de ce texte comme l'emportant sur le texte luimme. Le Groupe spcial n'a pas pris en compte le fait qu'il y avait eu deux actions distinctes du Conseil, de porte indpendante: une dcision d'adopter les rapports sur les affaires Lgislations fiscales et un "Texte de conciliation" l'accompagnant. Le Prsident avait dclar que la dcision n'affectait pas l'interprtation du Code des subventions issu du Tokyo Round, mais il n'avait pas fait la mme dclaration en ce qui concerne le "Texte de conciliation". l'inverse, les tats-Unis allguent qu'il ressort de la troisime phrase du "Texte de conciliation" que ce texte devait affecter les interprtations futures du Code des subventions issu du Tokyo Round, et que cette orientation a t reprise dans l'Accord sur l'OMC. Mme si le "Texte de conciliation" de1981 ne faisait pas partie du GATT de1994, les tatsUnis soutiennent qu'il n'en serait pas moins une "dcision" au sens de l'articleXVI:1 de l'Accord sur l'OMC, qui devrait guider les groupes spciaux et l'Organe d'appel. Le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que le "Texte de conciliation" n'tait pas pertinent pour le prsent diffrend, alors que, comme les tats-Unis l'ont dmontr, ce texte et la note de bas de page59 sont inextricablement lis. Mme si le "Texte de conciliation" de1981 comportait une interprtation de l'articleXVI du GATT de1947, le texte de l'Accord SMC, la jurisprudence de l'Organe d'appel, ainsi que la gense interdpendante de l'Accord SMC et de l'articleXVI, font tous ressortir clairement que l'Accord SMC et l'articleXVI ne doivent pas tre interprts indpendamment l'un de l'autre. 2. Articles3:3, 8, 9:1d) et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture Les tatsUnis demandent l'Organe d'appel d'infirmer les constatations du Groupe spcial selon lesquelles les tatsUnis ont agi de manire incompatible avec leurs obligations au titre des articles3:3 et8 de l'Accord sur l'agriculture, en accordant des subventions l'exportation vises l'article9:1d) de l'Accord sur l'agriculture en dpassement des niveaux d'engagement en matire de quantits spcifis dans leur Liste pour ce qui est du bl, et en accordant des subventions l'exportation vises l'article9:1d) pour ce qui est de tous les produits non inscrits sur leur Liste. a) Article9:1d) de l'Accord sur l'agriculture Selon les tatsUnis, le Groupe spcial a interprt de manire errone le membre de phrase "pour rduire les cots de la commercialisation" figurant l'article9:1d) de l'Accord sur l'agriculture et, par voie de consquence, a commis une erreur en constatant que l'exonration d'impt prvue par le rgime FSC est une subvention l'exportation relevant de l'article9:1d). Le Groupe spcial a dfini une subvention relevant de l'article 9:1d) en fonction de la nature des activits menes par l'entit bnficiant de la subvention et non en fonction de la nature de la subvention elle-mme. De l'avis des tatsUnis, l'analyse du Groupe spcial souffre d'un "vice fondamental", savoir la conclusion selon laquelle des subventions qui bnficient des entits d'exportation en gnral devraient tre expressment rputes "rduire les cots de la commercialisation". Les tatsUnis considrent que le sens ordinaire de l'expression "costs of marketing" ("cots de la commercialisation") est "marketing costs"* qui ne comprendraient pas les impts sur le revenu et que les exemples spcifiques donns l'article9:1 corroborent ce sens. L'interprtation que le Groupe spcial a donn de l'article9:1d) ne tient pas compte du contexte de cet alina et est si large qu'elle englobe tous les autres alinas, sauf un, de l'article9:1 et les rend redondants. Un contexte additionnel pertinent pour dmontrer l'erreur que comporte l'analyse du Groupe spcial peut, de l'avis des tatsUnis, tre trouv au paragraphe13 de l'Annexe3 de l'Accord sur l'agriculture (qui dfinit une mthode de calcul pour les "mesures de rduction du cot de la commercialisation", laquelle ne pourrait pas tre applicable si une exonration de l'impt sur le revenu tait un cot de commercialisation), dans la Liste exemplative annexe l'Accord SMC (qui distingue les subventions d'ordre fiscal d'autres types de subventions), ainsi que dans la note de bas de page59 relative l'Accord SMC et dans le "Texte de conciliation" de 1981. Les tatsUnis ajoutent que l'interprtation du Groupe spcial est incompatible avec l'objet et le but de l'Accord SMC, en particulier parce qu'elle semble poser en principe que l'article9:1 est cens viser toutes subventions l'exportation accordes pour des produits agricoles, alors qu'il ressort clairement de l'article10:1 que les auteurs n'entendaient pas que l'article9:1 ait une porte aussi vaste. b) Article3:3 de l'Accord sur l'agriculture Les tatsUnis font valoir que le Groupe spcial a commis une erreur en dcidant que la simple mise disposition de l'exonration d'impt prvue par le rgimeFSC pour des produits non inscrits sur la Liste constituait une violation de l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture. Ils considrent que le raisonnement du Groupe spcial sur ce point est incompatible avec les principes tablis d'interprtation des traits et avec le sens du terme "accorder" ("provide" dans la version anglaise). Les tatsUnis soutiennent que le Groupe spcial s'est appuy tort sur la dfinition donne dans un dictionnaire du terme "provide", savoir "mettre disposition", plutt que sur le sens plus courant de ce terme, savoir "procurer ou fournir en vue d'une utilisation" ou, en d'autres termes, "accorder ou verser". Le fait que cette dernire dfinition du terme "provide" est celle qui est correcte au regard de l'article3:3 est confirm par rfrence aux verbes quivalents utiliss dans les versions franaise ("accorder") et espagnole ("otorgar") de cet article. On trouve ailleurs dans l'Accord sur l'agriculture un autre contexte qui corrobore ce sens. l'article9:2b), le terme "provide" ne peut que signifier "accorder ou verser". Les articles9:4 et 10:1 font rfrence aux subventions relevant de l'article9:1 qui sont "appliques"; les articles9:2a)ii) et 10:3 font rfrence une subvention l'exportation qui est "octroye" ou "accorde" ("granted"); enfin, l'article11 de l'Accord fait rfrence une subvention l'exportation "paye". De plus, les tatsUnis considrent que l'Organe d'appel a luimme effectivement dfini le terme "octroy" ("provided") comme tant synonyme d'"accord" ("granted"). Les tatsUnis ajoutent que l'analyse du Groupe spcial donne entendre que le mot "provide" a dans la premire proposition de l'article3:3 un sens diffrent de celui qu'il a dans la seconde, et que cette lecture "bat en brche le principe d'interprtation de base selon lequel un mot est prsum signifier la mme chose lorsqu'il est utilis dans diffrentes parties d'un accord". 3. Article4.2 de l'AccordSMC Les tatsUnis demandent l'Organe d'appel d'infirmer le refus du Groupe spcial de rejeter les allgations des Communauts europennes au titre de l'article3 de l'AccordSMC au motif qu'elles n'avaient pas inclus dans leur demande de consultations un expos des lments de preuve disponibles, comme le prescrit l'article4.2 de cet accord. Les tatsUnis soulignent que l'article4.2 de l'Accord SMC cre une prescription supplmentaire applicable aux demandes de consultations au titre de l'article4.1 de cet accord qui porte sur des allgations faisant tat de subventions prohibes qui s'ajoute aux prescriptions nonces dans le Mmorandum d'accord. Les tatsUnis font observer que l'Appendice2 du Mmorandum d'accord fait expressment mention de l'article4.2 de l'Accord SMC comme tant une "rgle ou procdure spciale ou additionnelle" qui, en vertu de l'article1:2 du Mmorandum d'accord, peut s'ajouter aux dispositions dudit mmorandum et prvaloir sur ces dispositions. Les tatsUnis soutiennent que l'emploi du mot "shall" en anglais fait ressortir clairement que l'obligation d'inclure un "expos des lments de preuve disponibles", conformment l'article4.2, est imprative. Les tatsUnis allguent que le Groupe spcial a commis une erreur en refusant de se prononcer sur le point de savoir si les lments de preuve communiqus ultrieurement par les Communauts europennes taient "disponibles" au moment o les demandes de consultations ont t prsentes. Le Groupe spcial a galement commis une erreur en indiquant que les demandes de consultations des Communauts europennes, qui faisaient simplement mention des dispositions pertinentes du Code des impts, pouvaient satisfaire aux dispositions de l'article4.2. Il a justifi cette conclusion en qualifiant les allgations des Communauts europennes comme faisant tat d'une subvention l'exportation de jure. Cette approche ne tient pas compte de la distinction entre droit et fait et entre arguments et lments de preuve. En tout tat de cause, font valoir les tatsUnis, il ne s'agit pas d'une question de jure, mais d'un diffrend qui comportait ds le dpart un grand nombre de faits. De l'avis des tatsUnis, la dtermination du Groupe spcial selon laquelle il n'avait pas pouvoir pour rejeter les allgations formules par les Communauts europennes au titre de l'article3, mme si ces dernires violaient l'article4.2, est incompatible avec les dispositions dterminantes de l'Accord sur l'OMC, la pratique antrieure de l'OMC et l'importance accordes aux consultations dans le processus de rglement des diffrends. Le non-respect par une partie plaignante de la prescription imprative nonce l'article4.2 doit avoir une consquence. Comme l'Organe d'appel l'a dmontr, le fait que le rejet ne soit pas expressment prvu dans l'Accord SMC, ni dans le Mmorandum d'accord ne signifie pas que ce moyen de droit ne soit pas autoris. Les tatsUnis contestent galement la conclusion du Groupe spcial selon laquelle il ne pouvait tre fait grief aux Communauts europennes de ne pas s'tre conformes aux prescriptions de l'article4.2 parce que les tatsUnis n'ont pas lev d'objections la demande des Communauts europennes lorsque celle-ci a t prsente. Il y a visiblement l exercice d'une "comptence en quit", ce qui est contraire l'article3:2 du Mmorandum d'accord. Les tatsUnis soulignent que l'obligation d'inclure un expos des lments de preuve disponibles a pour objet d'assurer aux Membres dfendeurs une procdure rgulire en particulier compte tenu de la brivet des dlais applicables aux allgations faisant tat de subventions. 4. Cadre appropri Les tatsUnis demandent l'Organe d'appel d'infirmer la dcision du Groupe spcial de ne pas rejeter ou renvoyer l'examen des allgations des Communauts europennes relatives aux rgles de fixation administrative des prix tant que ces rgles n'auraient pas t soumises un cadre fiscal appropri. Ils estiment que, mme si le Groupe spcial n'a pas formul de constatations au sujet des rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC, cette question est pertinente pour deux raisons: le Groupe spcial a de fait formul des constatations en ce qui concerne la note de bas de page59, et les Communauts europennes ont bien prcis tout au long du prsent diffrend qu'elles considrent que la fixation des prix dans des conditions de libre concurrence fait partie intgrante de leurs allgations. Les tatsUnis soutiennent que le Groupe spcial a mal interprt le sens de la partie pertinente de la note de bas de page59, qui enjoint les Membres de recourir des cadres fiscaux appropris avant d'invoquer la procdure de rglement des diffrends de l'OMC. Selon les tatsUnis, l'expression "sera normalement" devrait tre interprte comme signifiant que les Membres de l'OMC qui soulvent des questions touchant la fixation des prix de cession ont le devoir, en l'absence de circonstances inhabituelles, anormales ou extraordinaires, de recourir un cadre fiscal. l'appui de cette interprtation, les tatsUnis se rfrent une interprtation antrieure de l'expression "sera normalement" figurant l'article5.1 de l'Accord du Tokyo Round relatif la mise en uvre de l'articleVI du GATT de 1947, ainsi qu' l'interprtation donne par l'Organe d'appel du terme "devraient". Les tatsUnis estiment que l'interprtation du Groupe spcial rend pour l'essentiel non excutoire la quatrime phrase de la note de bas de page59. Il y a des raisons imprieuses de recourir un cadre fiscal appropri, en particulier parce que l'application de l'Accord SMC des mesures touchant la fiscalit directe soulve des questions compliques qui font entrer en ligne de compte des principes et des conventions internationaux en matire d'imposition. En l'espce, les Communauts europennes n'ont pas cherch faire tat de leurs proccupations concernant les rgles de fixation administrative des prix en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatrales en vigueur en matire d'imposition ou d'autres institutions internationales, telles que l'Organisation de coopration et de dveloppement conomiques. Enfin, les tatsUnis font valoir que le fait que la note de bas de page59 ne figure pas l'Appendice2 du Mmorandum d'accord en tant que rgle "spciale ou additionnelle" n'est pas pertinent. L'Appendice2 n'numre pas de rgles spciales qui s'appliquent en dehors du contexte du Mmorandum d'accord, telles que le texte de la note de bas de page59 qui enjoint les Membres de soumettre tout d'abord un cadre fiscal en dehors de l'OMC les questions touchant la fixation des prix de cession. B. Arguments des Communauts europennes Intim 1. L'Accord SMC Les Communauts europennes demandent l'Organe d'appel de confirmer les constatations du Groupe spcial au titre de l'AccordSMC et de rejeter l'appel des tatsUnis concernant la "constatation [du Groupe spcial] selon laquelle la nonimposition de revenus de source trangre reprsente l'abandon de recettes "normalement exigibles" au sens de l'article1.1a)1)ii) de l'AccordSMC". Les Communauts europennes objectent que l'argument des tatsUnis selon lequel la mesure FSC peut se justifier en tant que mesure visant viter la double imposition, au sens de la dernire phrase de la note de bas de page59, est inadmissible. Les tatsUnis s'appuient sur un nouveau "moyen de dfense affirmatif" dont ils n'ont pas fait tat devant le Groupe spcial. Sur le plan pratique, l'Organe d'appel ne peut pas traiter cette question, car cela exigerait qu'il examine des points de fait qui n'ont pas t examins par le Groupe spcial. Les Communauts europennes rejettent l'ordre dans lequel les tatsUnis allguent que le Groupe spcial aurait d traiter les questions souleves dans le prsent appel. leur avis, les tatsUnis veulent que l'analyse commence par la note de bas de page59 et son "principe juridique dterminant" afin de ne pas avoir examiner les termes clairs de l'article3.1a) de l'Accord SMC. Les Communauts europennes pensent comme le Groupe spcial que l'ordre correct pour interprter les dispositions pertinentes consiste commencer par la dfinition d'une subvention donne l'article premier, examiner la subordination aux rsultats l'exportation au sens de l'article3.1a), puis voir si la prohibition est confirme par le pointe) et la note de bas de page59 de la Liste exemplative ou si cette disposition nonce un moyen de dfense affirmatif. Il semble aux Communauts europennes que les tatsUnis acceptent l'interprtation donne par le Groupe spcial de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC et le critre "en l'absence de", mais font valoir qu'une exception existe savoir que l'imposition de revenus de source trangre n'est jamais "normalement exigible". Toutefois, ni la note de bas de page5, ni la note de bas de page 59 ni le "Texte de conciliation" de 1981 ne se rapportent une telle exception ni ne peuvent en crer. cet gard, les Communauts europennes considrent que mme si toutes les mesures numres dans la Liste exemplative taient subordonnes l'exportation, cela ne signifierait pas que les mesures dsignes comme ne constituant pas des subventions l'exportation ne sont pas des subventions. De par ses termes, la note de bas de page5 ne peut pas exclure des mesures de la dfinition d'une subvention donne l'article premier. En outre, la note de bas de page59 n'a rien voir avec l'ide gnrale selon laquelle les Membres ne sont pas tenus d'imposer les revenus de source trangre, et le "Texte de conciliation" de 1981 n'est pas pertinent pour l'interprtation de l'expression recettes "normalement exigibles" au sens de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC. Les Communauts europennes relvent cet gard que dire que les "revenus de source trangre "ne doivent pas ncessairement tre imposs par le pays exportateur"" ne revient pas dire que des recettes ne sont pas "normalement exigibles", et que le "Texte de conciliation" de 1981 se rapporte l'articleXVI du GATT de 1947, qui ne comporte pas de dfinition d'une subvention. Les Communauts europennes font observer que les tatsUnis ne nient pas que la mesureFSC accorde des subventions qui relvent des termes gnraux de l'article3.1a) ou du pointe) de la Liste exemplative. Toutefois, pour que l'exception l'article3.1a) prvue dans la note de bas de page5 s'applique, la mesure FSC doit tre dsigne dans l'AnnexeI comme "ne constituant pas [une] subvention l'exportation". La note de bas de page59 n'a pas un tel effet. La deuxime phrase de cette note indique simplement que le fait d'autoriser des entreprises utiliser des prix dans des conditions qui ne sont pas ceux qui sont pratiqus dans des conditions de libre concurrence peut donner lieu une subvention l'exportation lorsque cela est pratiqu en relation avec des mesures lies aux exportations. La cinquime phrase n'est pas soumise bon droit l'Organe d'appel et, en tout tat de cause, ajoutent les Communauts europennes, le rgimeFSC n'est pas cens "viter la double imposition". Les Communauts europennes demandent l'Organe d'appel de confirmer les constatations du Groupe spcial selon lesquelles le "Texte de conciliation" de 1981 n'est pas une "autre dcision" au sens du paragraphe1)b)iv) du texte introductif du GATT de 1994. Elles rejettent l'argument des tatsUnis selon lequel la dcision d'adopter les rapports sur les affaires Lgislations fiscales et le "Texte de conciliation" sont des actes distincts. Comme l'indiquent clairement le libell du "Texte de conciliation" de 1981 et la dclaration du Prsident, le Conseil a adopt une seule et mme dcision le "Texte de conciliation" et l'adoption des rapports des groupes spciaux taient inextricablement lis. Mme si le "Texte de conciliation" tait distinct de la dcision d'adopter les rapports sur les affaires Lgislations fiscales, les Communauts europennes n'acceptent pas qu'il puisse constituer un "instrument juridique" au sens du paragraphe1)b)iv). Les Communauts europennes ajoutent que le "Texte de conciliation" de 1981 ne peut pas tre un contexte pertinent pour l'interprtation de l'AccordSMC parce qu'il n'a pas t tabli la mme poque que cet accord et qu'il n'a pas non plus de rapport avec lui. tant donn que l'articleXVI:4 du GATT de 1947 a t substantiellement modifi par le nouveau systme de rgles de l'OMC, les interprtations antrieures 1994 sont caduques un double titre. Enfin, les Communauts europennes soulignent qu'il est indiqu dans le "Texte de conciliation" de 1981 que les "processus conomiques" qui se droulent l'tranger ne doivent pas ncessairement tre imposs, et non que les "processus conomiques" qui se droulent l'tranger peuvent tre exonrs d'impt n'importe quelle condition qu'un pays souhaite imposer, y compris la subordination aux exportations. tant donn que les subventionsFSC ne sont pas accordes pour des "processus conomiques qui se droulent l'tranger", les Communauts europennes concluent qu'elles ne peuvent pas bnficier du "Texte de conciliation" de 1981. 2. Articles 3:3, 8, 9:1 d) et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture a) Article 9:1 d) de l'Accord sur l'agriculture Les Communauts europennes font valoir que, pour ce qui est des produits inscrits sur la Liste, le Groupe spcial a eu raison de dire que la mesure FSC est une subvention l'exportation relevant de l'article9:1d) et que, par consquent, elle viole la premire proposition de l'article3:3 et l'article8 de l'Accord sur l'agriculture. titre subsidiaire, elles font valoir que mme si la mesure FSC n'est pas une subvention l'exportation relevant de cette disposition, elle n'en viole pas moins l'article10:1 et l'article8 de l'Accord sur l'agriculture. Les Communauts europennes rappellent qu'il y a certaines activits bien dfinies qu'une FSC doit mener pour tre admises bnficier des exonrations prvues par le rgime FSC. Toutes ces activits relvent en partie du sens ordinaire du terme "commercialisation". En consquence, les Communauts europennes estiment que le Groupe spcial a constat juste titre que la mesure FSC "entrane l'octroi d'une subvention pour rduire les cots de la commercialisation des exportations de produits agricoles au sens de l'article9:1d) de l'Accord sur l'agriculture". cet gard, elles font galement observer que l'interprtation donne par le Groupe spcial de l'article9:1d) est beaucoup plus troite que ne le donnerait entendre celle qu'en font les tats-Unis. Ce n'est que parce que la mesure FSC est aussi intrinsquement lie aux prescriptions faisant obligation de mener les activits de "commercialisation" spcifies que le Groupe spcial a dcid que le but de la mesure FSC est de rduire les cots de la commercialisation des exportations, et que ce but est vis l'article9:1d). Les Communauts europennes rejettent l'argument des tats-Unis selon lequel les "impts sur le revenu" ne constituent pas des "cots de la commercialisation" ("marketing costs"). Il est donn l'article9:1d) titre d'illustration des exemples trs divers (de diffrents types de "commercialisation") qui tayent l'argument selon lequel le terme "commercialisation" devrait tre interprt dans un sens large. De plus, l'Accord sur l'agriculture contient des lments contextuels l'appui de cet argument, qui dmontrent que les subventions d'ordre fiscal entrent dans le champ de l'article9:1d). Les Communauts europennes ajoutent que l'interprtation donne par le Groupe spcial de l'article9:1d) est corrobore par l'objet et le but de l'Accord sur l'agriculture et, en particulier, par les disciplines en matire de subventions l'exportation qui y sont nonces. Si l'Organe d'appel infirme la conclusion du Groupe spcial selon laquelle les tats-Unis ont accord des subventions l'exportation numres l'article9:1d) excdant les niveaux des engagements de rduction qu'ils ont pris pour ce qui est du bl, les Communauts europennes demandent, titre subsidiaire, que l'Organe d'appel constate qu'il y a violation des articles 10:1 et8 de l'Accord sur l'agriculture. Les Communauts europennes rappellent que toutes subventions qui sont "subordonnes aux rsultats l'exportation" relvent des dispositions de l'article10:1 relatives la prvention du contournement des engagements en matire de subventions l'exportation. En l'espce, les deux lments d'une violation de l'article10:1 sont prsent, savoir: 1)des "subventions l'exportation qui ne sont pas numres au paragraphe1 de l'article9"; 2)qui sont "appliques d'une manire qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation". Il est satisfait la condition qu'implique le premier lment par la constatation selon laquelle la mesure FSC est une "subvention l'exportation" au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC. S'agissant du second lment, si l'on rapproche l'article10:1 de l'article10:3, il est vident que l'octroi de subventions l'exportation ne relevant pas de l'article9:1 pour un produit faisant l'objet d'engagements de rduction, en dpassement du niveau des engagements de rduction, peut menacer d'entraner ou entraner le contournement de ces engagements. Les tats-Unis n'ont pas prsent d'lments de preuve pour tablir qu'aucune subvention l'exportation n'avait t accorde pour des exportations de bl en dpassement du niveau des engagements de rduction. Enfin, les Communauts europennes prsentent un autre argument subsidiaire. L'article8 de l'Accord sur l'agriculture est une "disposition gnrale fondamentale" qui fait ressortir clairement que les Membres ne doivent pas accorder de subventions l'exportation si ce n'est en conformit avec cet accord. tant donn que l'article9 est la principale disposition de l'Accord sur l'agriculture qui autorise les subventions l'exportation, les Communauts europennes font valoir que si les subventions prvues par le rgime FSC ne relvent pas de l'article9:1d), leur mise disposition pour des produits agricoles constitue alors une violation de l'article8 de l'Accord sur l'agriculture. b) Article3:3 de l'Accord sur l'agriculture Les Communauts europennes demandent l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle, pour ce qui est des produits agricoles non inscrits sur la Liste, les tatsUnis ont agi de manire incompatible avec leurs obligations au titre de la seconde proposition de l'article3:3 (ainsi que de l'article8) de l'Accord sur l'agriculture en "accordant" des subventions numres au paragraphe1d) de l'article9. De l'avis des Communauts europennes, le Groupe spcial a constat juste titre que le terme "to provide" ("accorder") figurant dans la deuxime proposition de l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture englobe "la notion de mettre quelque chose disposition, ainsi que celle d'accorder effectivement cette chose ou d'en verser le montant". Les Communauts europennes ne pensent pas que les textes franais et espagnol de l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture diffrent de quelque manire du texte anglais. Elles se rfrent aussi au contexte et au cadre grammatical du terme "toprovide" l'appui de l'interprtation du Groupe spcial. Les Communauts europennes trouvent dans certaines dclarations faites par des groupes spciaux et par l'Organe d'appel et dans les raisonnements qu'ils ont suivis d'autres lments l'appui de leur argument selon lequel l'existence et la mise disposition de la mesureFSC ellemme peut donner matire une violation de l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture. Si l'Organe d'appel devait constater que les subventions FSC ne sont pas des subventions numres l'article9:1d), les Communauts europennes font valoir, titre subsidiaire, que la mise disposition de la mesureFSC pour ce qui est des produits agricoles non inscrits sur la Liste n'en viole pas moins l'article8, parce que l'Accord sur l'agriculture ne contient aucune disposition explicite ou implicite qui autorise les Membres accorder des subventions l'exportation du genre de celles qui sont mises en cause en l'espce pour des produits non inscrits sur la Liste. 3. Article4.2 de l'AccordSMC Les Communauts europennes font valoir que le Groupe spcial a correctement interprt l'article4.2 de l'AccordSMC et a considr juste titre que mme s'il n'avait pas t satisfait aux prescriptions de l'article4.2, cela n'exigerait pas le rejet de l'une quelconque de leurs allgations. leur avis, l'article4.2 de cet accord est une application spcifique des affaires de subventions des prescriptions gnrales nonces dans la seconde phrase de l'article4:4 du Mmorandum d'accord. Les Communauts europennes soulignent, toutefois, que la phase du groupe spcial et celle des consultations sont des lments importants du rglement d'un diffrend, mais que les rgles de procdure applicables aux consultations sont censes tre oprantes uniquement au stade des consultations. Les Communauts europennes estiment que le Groupe spcial a correctement dtermin le sens de l'expression "expos des lments de preuve disponibles" et a constat juste titre que la demande de consultations prsente par les Communauts europennes constituait des "lments de preuve" au sens de l'article4.2 de l'Accord SMC. tant donn que la mesureFSC constitue un cas o la nature et l'existence de la subvention dcoulent de la loi, il n'y a pas d'autre "lment de preuve" fournir que la loi mme. Les Communauts europennes font valoir en outre que le Groupe spcial a considr juste titre que mme le nonrespect des prescriptions de l'article4.2 de l'AccordSMC n'exige pas le rejet de l'une quelconque de leurs allgations. Les consquences ventuelles d'un tel nonrespect devraient tre constates au stade des consultations et non celui du groupe spcial. Les Communauts europennes soutiennent que la jurisprudence de l'Organe d'appel corrobore cette approche. Enfin, les Communauts europennes n'acceptent pas que les droits des tatsUnis une procdure rgulire aient t viols parce que: 1)la demande de consultations contenait bien un expos des lments de preuve disponibles et les tatsUnis n'ont jamais prtendu le contraire pendant les consultations; 2)les tatsUnis avaient parfaitement connaissance des lments de la mesureFSC; et 3)bien qu'ils en aient eu amplement la possibilit, les tatsUnis n'ont pas demand des lments de preuve supplmentaires lors des trois sries de consultations. 4. Cadre appropri Les Communauts europennes demandent l'Organe d'appel de confirmer les constatations du Groupe spcial concernant la quatrime phrase de la note de bas de page59 relative l'AccordSMC. L'OMC est le cadre appropri pour cette procdure parce qu'elle a trait des subventions l'exportation prohibes par l'AccordSMC, et les "autres cadres possibles" suggrs par les tatsUnis sont en tout tat de cause inappropris. Les Communauts europennes estiment comme le Groupe spcial et comme l'Organe d'appel dans son rapport sur l'affaire Inde Restrictions quantitatives l'importation de produits agricoles, textiles et industriels que les Membres ont un droit fondamental de recourir tout moment la procdure de rglement des diffrends, et que ce droit ne peut tre restreint que par des termes clairs et sans ambigut. Il n'y a aucune base de ce genre dans le libell non impratif de la note de bas de page59. Au contraire, comme le Groupe spcial l'a constat, le fait que la note de bas de page59 n'est pas indique l'Appendice2 du Mmorandum d'accord comme tant une disposition spciale ou additionnelle relative au rglement des diffrends confirme que cette note ne peut pas limiter le droit fondamental d'un Membre de recourir tout moment la procdure de rglement des diffrends. Enfin, tant donn que les tatsUnis n'ont pas avanc, au stade des consultations, leurs arguments concernant l'puisement des moyens de droit dans des cadres fiscaux, les Communauts europennes font valoir que les objections leves par les tatsUnis doivent maintenant tre rejetes parce qu'elles ont t formules trop tard. C. Allgations d'erreur formules par les Communauts europennes Appelant 1. Les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC Les Communauts europennes demandent l'Organe d'appel de constater que la possibilit d'utiliser les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC donne lieu soit une subvention l'exportation prohibe distincte pour les raisons qu'elles ont exposes au Groupe spcial, soit une subvention l'exportation prohibe lorsqu'elles vont de pair avec les exonrations d'impt que comporte la mesureFSC. Elles considrent que les constatations du Groupe spcial englobaient les rgles de fixation administrative des prix parce que celuici a recommand au paragraphe 8.3 de son rapport que les tatsUnis "retire[nt] les subventions FSC", et que l'expression "subventionsFSC" a t utilise tout au long de la procdure pour dsigner la fois les exonrations et les rgles de fixation administrative des prix. Pour confirmer ce qui a t entendu, les Communauts europennes ont pris la prcaution de former le prsent appel incident, qui est "subordonn" "l'ventualit peu probable" que l'une quelconque des recommandations du Groupe spcial soit infirme. Les Communauts europennes pensent comme le Groupe spcial que les exonrations prvues par le rgimeFSC sont en ellesmmes suffisantes pour justifier une constatation selon laquelle il y a une subvention l'exportation prohibe, mais ajoutent que les rgles de fixation administrative des prix rendent cette conclusion encore plus vidente puisque l'on peut considrer que ces rgles aggravent la subvention. Elles allguent qu'une constatation concernant les rgles de fixation administrative des prix n'exigerait pas que l'Organe d'appel entreprenne un examen complexe du fonctionnement de ces rgles ou tablisse de nouvelles constatations de fait. Il y a deux rgles de fixation administrative des prix, dont l'une est susceptible de donner par rapport l'autre un rsultat pouvant aller du simple au double. tant donn que la FSC et sa maison mre peuvent choisir, transaction par transaction, d'utiliser les rgles de fixation administrative des prix lorsque c'est possible, ainsi que celle des deux rgles qu'elles veulent utiliser, il est vident que la possibilit d'utiliser ces rgles accrot l'avantage fiscal qui peut tre obtenu. 2. Article3.1b) de l'AccordSMC Les Communauts europennes demandent que, si l'Organe d'appel conclut que les tatsUnis pourraient rendre la mesureFSC conforme aux recommandations du Groupe spcial sans liminer la disposition selon laquelle les subventionsFSC ne sont mises disposition que pour ce qui est des produits dont la valeur loyale et marchande imputable des produits imports ne dpasse pas 50pour cent, il infirme la constatation du Groupe spcial selon laquelle il n'tait pas ncessaire de formuler une constatation sur l'allgation des Communauts europennes au titre de l'article3.1b) de l'AccordSMC. Dans cette ventualit, elles demandent l'Organe d'appel de constater que la mesureFSC viole l'article3.1b) de l'AccordSMC. Les Communauts europennes expliquent que l'une des conditions pour obtenir les subventionsFSC est que les revenus raliss l'exportation proviennent de transactions portant sur des "biens d'exportation". Ainsi qu'il est prescrit l'alinaC) de l'article927a)1) du Code des impts, la valeur loyale et marchande de "biens d'exportation" imputable des articles imports aux tatsUnis ne doit pas dpasser 50pour cent, ce qui, font valoir les Communauts europennes, subordonne en droit les subventionsFSC l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, en violation de l'article3.1b) de l'AccordSMC. Les Communauts europennes font observer que, si les tatsUnis pouvaient rendre la mesure FSC compatible avec l'article3.1a) de l'Accord SMC en supprimant seulement la subordination aux exportations, par exemple en faisant galement bnficier de cette mesure les ventes de produits par des FSC des acheteurs nationaux, les subventions FSC resteraient alors subordonnes la vente de produits dont la valeur loyale et marchande imputable des produits imports ne dpasse pas 50pour cent. En ce cas, la constatation du Groupe spcial concernant le seul article3.1a) n'assurerait pas que les tatsUnis se conforment leurs obligations au titre de l'AccordSMC, puisque la violation de l'article3.1b) persisterait. D. Arguments des tatsUnis Intim 1. Les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC S'il infirme les constatations du Groupe spcial au titre de l'article3.1a) de l'Accord SMC, l'Organe d'appel pourra alors, font valoir les tatsUnis, complter l'analyse juridique du Groupe spcial "pour autant qu'il est possible de le faire en s'appuyant sur les constatations de fait du Groupe spcial et/ou les faits non contests figurant au dossier du Groupe spcial...". En ce cas, les tatsUnis estiment que les constatations de fait du Groupe spcial et/ou les faits non contests figurant au dossier du Groupe spcial exigeraient que l'Organe d'appel conclue que les Communauts europennes ne se sont pas acquittes de la charge qui leur incombait, en tant que plaignant, de dmontrer que les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC sont incompatibles avec l'Accord SMC. Les tatsUnis lvent des objections l'assertion des Communauts europennes selon laquelle la recommandation du Groupe spcial tendant ce que les "subventions FSC" soient retires signifie que le Groupe spcial s'est galement prononc sur les rgles de fixation administrative des prix. L'examen du rapport du Groupe spcial rvle que celuici a expressment refus d'tablir une telle constatation. Les tatsUnis soulignent aussi que, dans le prsent appel, ils n'ont en aucune faon voqu de possibles questions de mise en uvre. Les tatsUnis rejettent l'affirmation des Communauts europennes selon laquelle le simple fait qu'il est possible de choisir entre plusieurs mthodes de fixation des prix de cession peut tre contraire l'Accord SMC. Dterminer si un rgime particulier de rgles de fixation des prix de cession est ou non compatible avec les principes noncs dans la note de bas de page 59 implique ncessairement l'examen d'un grand nombre de faits. Les Communauts europennes n'ont pas prsent d'lments prouvant que les rgles de fixation administrative des prix ont pour effet de transfrer indment l'tranger des revenus de source nationale afin d'viter le paiement d'impts. Enfin, les tatsUnis font valoir que les Communauts europennes ne se sont pas acquittes de la charge qui leur incombait, en vertu de la troisime phrase de la note de bas de page 59, de prouver que les rgles de fixation administrative des prix "se traduisent par une conomie notable d'impts directs dans les transactions l'exportation". 2. Article 3.1 b) de l'Accord SMC S'il infirme les constatations du Groupe spcial au titre de l'article3.1a) de l'Accord SMC, l'Organe d'appel pourra alors, font valoir les tats-Unis, complter l'analyse juridique du Groupe spcial "pour autant qu'il est possible de le faire en s'appuyant sur les constatations de fait du Groupe spcial et/ou les faits non contests figurant au dossier du Groupe spcial ". En ce cas, les tatsUnis estiment que les constatations de fait du Groupe spcial et/ou les faits non contests figurant au dossier du Groupe spcial exigeraient que l'Organe d'appel conclue que les Communauts europennes ne se sont pas acquittes de la charge qui leur incombait, en tant que plaignant, de dmontrer que la dfinition dans le cadre du rgime FSC de l'expression "biens d'exportation" est incompatible avec l'article3.1b) de l'Accord SMC. Les tats-Unis soutiennent que ni l'exonration d'impt ni les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC ne constituent une subvention l'exportation prohibe au sens de l'article3.1a) ou3.1b) de l'Accord SMC ni une "subvention" au sens de l'article1.1a)1)ii) dudit accord. supposer pour les besoins de l'argumentation que l'exonration d'impt prvue par le rgime FSC et les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC ne soient pas protges par la note de bas de page5 de l'Accord SMC et qu'une mesure ou les deux constituent une subvention, les tats-Unis font valoir qu'en tout tat de cause, ni l'une ni l'autre n'est subordonne l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. La prescription nonce l'article 927a)1)C) s'applique la valeur globale du produit export, et non la teneur en lments d'origine nationale par rapport aux lments d'origine trangre de ses composants. En consquence, un produit pouvait remplir les conditions requises l'article927a)1)C) mme s'il consistait entirement en lments imports, condition que ces lments ne reprsentent pas plus de 50 pour cent de la valeur loyale et marchande du produit. tant donn que les Communauts europennes n'ont fourni aucun lment de preuve l'appui de leur assertion selon laquelle l'article 927a)1)C) contraint un producteur prendre, en ce qui concerne la source d'approvisionnement en parties, des dcisions qui ne seraient pas prises en l'absence de la prescription de 50pour cent, les tats-Unis demandent l'Organe d'appel de constater que cette prescription n'est pas incompatible avec l'article3.1b) de l'Accord SMC. E. Arguments des participants tiers 1. Canada Le Canada n'est pas d'accord avec l'assertion des tats-Unis selon laquelle l'imposition des revenus de source trangre n'est pas "normalement exigible" au sens de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC puisque, sans la mesure FSC, les revenus gnrs par les rsultats l'exportation seraient assujettis l'impt aux tats-Unis. Le Canada souscrit sans rserve aux conclusions du Groupe spcial concernant l'article3.1a) de l'Accord SMC. S'agissant de l'argument des tatsUnis, fond sur la cinquime phrase de la note de bas de page59, le Canada fait observer que la mesure FSC n'allge pas la double imposition; elle favorise plutt les exportations des tats-Unis. Le Canada demande instamment l'Organe d'appel d'tablir une constatation selon laquelle la mesure FSC est galement une subvention prohibe au sens de l'article3.1b) de l'Accord SMC. Enfin, il fait observer qu'il souscrit aux constatations du Groupe spcial au titre de l'Accord sur l'agriculture. 2. Japon Le Japon souscrit l'interprtation donne par le Groupe spcial de l'expression "normalement exigibles" figurant l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC, et demande que l'Organe d'appel confirme les constatations et conclusions du Groupe spcial pour ce qui est de l'article3.1a) de l'Accord SMC. Il appuie galement la demande des Communauts europennes tendant ce que l'Organe d'appel examine la compatibilit de la mesure FSC avec l'article3.1b) de l'Accord SMC, car il considre que cette mesure viole aussi bien l'article3.1a) que l'article3.1b) dudit accord. IV. Questions souleves dans le prsent appel Le prsent appel soulve les questions ci-aprs, savoir: a) si le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que la mesure FSC constitue une subvention l'exportation prohibe au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, y compris si le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que la mesure FSC donne lieu une "subvention" au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC; b) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et son application de l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture, en particulier: i) dans son interprtation et son application de l'expression "cots de la commercialisation" figurant l'article 9:1 d) de l'Accord sur l'agriculture; et ii) dans son interprtation et son application du membre de phrase "n'accordera pas de telles subventions" figurant l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture. c) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et son application de l'article4.2 de l'Accord SMC; d) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et son application de la note de bas de page 59 de l'Accord SMC en refusant de rejeter ou renvoyer les allgations des Communauts europennes concernant les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC tant que les Communauts europennes ne se seraient pas efforces de rgler cette question en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatrales en vigueur en matire d'imposition, ou d'autres instruments internationaux particuliers; e) si le Groupe spcial a commis une erreur en estimant qu'il n'tait ni ncessaire ni appropri d'tablir des constatations en ce qui concerne les allgations des Communauts europennes au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC relatives aux rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC; f) si le Groupe spcial a commis une erreur en estimant qu'il n'tait ni ncessaire ni appropri d'tablir des constatations en ce qui concerne les allgations des Communauts europennes au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. V. Article 3.1 de l'Accord SMC Ds le dbut, le Groupe spcial a indiqu que pour examiner le diffrend, il commencerait par les allgations formules par les Communauts europennes au titre de l'article 3.1 a) de l'AccordSMC, et non par les arguments prsents par les tats-Unis au titre de la note de bas de page59 de cet accord. Au titre de l'article3.1a), le Groupe spcial a dtermin, tout d'abord, si la mesure FSC donnait lieu une "subvention", tant donn que ce terme tait dfini l'article1.1 de l'Accord SMC. Le Groupe spcial a examin, en particulier, si la mesure FSC entranait l'abandon de "recettes publiques normalement exigibles" au sens de l'article1.1a)1)ii) (pas d'italique dans l'original). Le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: nous avons interprt l'expression "normalement exigibles" comme renvoyant la situation qui existerait en l'absence des mesures en question. Il s'agit par consquent de dterminer si, sans ces mesures, les obligations fiscales seraient plus leves. notre avis, cela revient dire que pour voir si des recettes abandonnes sont "normalement exigibles", un groupe spcial doit examiner la situation qui existerait en l'absence de la mesure en question. Selon cette faon de procder, la question qui se prsente en l'espce est celle de savoir si, dans l'hypothse o le rgime FSC n'existerait pas, des recettes qui sont abandonnes en raison de ce rgime seraient exigibles. (non soulign dans l'original) Le Groupe spcial a ensuite examin si cette lecture de l'expression "normalement exigibles" tait modifie par l'action du Conseil de1981. Il a conclu qu'une action "n'[tait] pas un instrument juridique ayant valeur juridique contraignante pour toutes les parties contractantes" et qu'elle ne faisait donc pas partie du GATT de1994 au sens du paragraphe1b)iv) du texte incorporant le GATT de1994 dans l'Accord sur l'OMC. Le Groupe spcial a ensuite constat que l'action du Conseil de1981 tait une "dcision" qui "guidait" l'OMC au sens de l'articleXVI:1 de l'Accord sur l'OMC. Il a cependant t d'avis que l'action du Conseil de1981 n'tait pas "pertinente pour le prsent diffrend" parce qu'elle se limitait l'articleXVI:4 du GATT de1947 et parce que cet article "diffr[ait] considrablement des disciplines en matire de subventions l'exportation nonces dans l'Accord SMC". (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial a aussi examin si sa lecture de l'expression "normalement exigibles" tait affecte par la note de bas de page 59 de l'Accord SMC. Il a exprim l'opinion suivante: supposer mme pour les besoins du dbat que la note de bas de page59 soit fonde sur l'hypothse que les revenus provenant de processus conomiques qui se droulent l'tranger ne sont pas en rgle gnrale "normalement exigibles" au sens de l'article1.1a)1)ii), nous pourrions tout au plus conclure qu'une dcision prise par un Membre de n'imposer aucun revenu provenant de processus conomiques qui se droulent l'tranger ne reprsenterait pas l'abandon de recettes "normalement exigibles". notre avis, il n'y a cependant rien dans la note de bas de page59 qui nous amnerait conclure qu'un Membre qui dcide qu'il va imposer les revenus provenant de processus conomiques qui se droulent l'tranger n'abandonne pas des recettes "normalement exigibles" s'il dcide de manire slective d'exclure de l'imposition certaines catgories limites de ces revenus. Le Groupe spcial a, en consquence, rejet l'argument des tats-Unis selon lequel la note de bas de page59 modifiait l'interprtation de l'expression "normalement exigibles". Il a par la suite examin si la mesure FSC entranait l'abandon de recettes publiques "normalement exigibles". Le Groupe spcial a constat ce qui suit: Vues comme un tout intgr, les exonrations prvues par le rgimeFSC reprsentent un effort systmatique fait par les tatsUnis pour exonrer certains types de revenus qui seraient imposables sans le rgimeFSC. En consquence, l'application aux FSC de rgles spciales relatives la source des revenus sert protger de l'imposition directe une certaine proportion des revenus d'une FSC raliss l'exportation, que ces revenus soient ou non susceptibles d'tre imposs en vertu des rgles relatives la source des revenus prvues l'article864 du Code des impts des tatsUnis. L'exemption de l'application des rgles antireport nonces dans la souspartieF du Code des impts des tatsUnis garantit que les revenus l'exportation non distribus d'une FSC ne sont pas immdiatement imposables du chef de la socit mre aux tatsUnis de ladite FSC, mme si ces revenus pourraient autrement tre soumis aux rgles antireport. Enfin, la dduction de la totalit des dividendes distribus garantit que, mme lorsque la FSC distribue les gains imputables aux revenus raliss l'exportation la socit mre aux tatsUnis, cette dernire ne sera pas assujettie l'impt sur le revenu aux tatsUnis pour ce qui est de ces revenus. Considres ensemble, il est manifeste que les diverses exonrations prvues par le rgimeFSC aboutissent une situation dans laquelle certains types de revenus sont dispenss d'impts qui seraient exigibles sans le rgimeFSC. Le Groupe spcial a, en consquence, conclu que "les diverses exonrations prvues par le rgime FSC, considres ensemble, entranent l'abandon de recettes normalement exigibles et donnent donc lieu une contribution financire au sens de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC". Ayant galement constat que la mesure FSC donnait lieu un "avantage" pour les bnficiaires des exonrations d'impt prvues par le rgime FSC, le Groupe spcial a conclu que les exonrations d'impt prvues par le rgime FSC "reprsentaient une subvention au sens de l'article premier de l'Accord SMC". Le Groupe spcial a ensuite examin si les subventions FSC taient "subordonnes aux rsultats l'exportation" au sens de l'article3.1a) de l'AccordSMC. Il a analys les dispositions du Code des impts, notamment celles relatives aux "recettes brutes d'exportation" d'une FSC et la dfinition de "biens d'exportation". la lumire de ces dispositions, le Groupe spcial a conclu que les exonrations d'impt prvues par le rgime FSC taient "subordonnes aux rsultats l'exportation" au sens de l'article3.1a) de l'AccordSMC. Il a ensuite de nouveau examin la note de bas de page59 et ritr que cette note ne signifiait pas qu'"un Membre [tait] habilit affirmer son pouvoir de soumettre imposition les revenus tirs d'activits conomiques menes l'tranger en gnral, puis d'instaurer une exonration de ces impts spcifiquement pour les revenus tirs d'activits d'exportation". Sur la base de ce raisonnement, le Groupe spcial a conclu que les tats-Unis avaient "agi de manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article3.1a) de l'Accord SMC en accordant ou maintenant des subventions l'exportation prohibes par cette disposition". Les tats-Unis font appel, tout d'abord, de la dcision du Groupe spcial d'examiner les allgations formules par les Communauts europennes au titre de l'Accord SMC en commenant par l'article3.1 de cet accord et non par la note de bas de page59, dont les tats-Unis soutiennent qu'elle est la "disposition juridique dterminante" en l'espce. S'agissant de l'interprtation quant au fond de l'article1.1 de l'Accord SMC, les tats-Unis acceptent, d'une manire gnrale, l'interprtation du Groupe spcial selon laquelle l'expression "normalement exigibles" tablit un critre "en l'absence de"; toutefois, ils font valoir que ce critre "n'est pas sans restriction" et "doit cder le pas" dans les situations o il existe une rgle spcifique pour dterminer si des recettes sont "normalement exigibles". De l'avis des tats-Unis, la note de bas de page59 contient une telle rgle "dterminante" en l'espce. Les tats-Unis font valoir que cette note constitue le "contexte le plus pertinent" pour interprter l'expression "normalement exigibles" parce que, aux termes de cette note, la mesure FSC n'entrane pas l'abandon de recettes "normalement exigibles". Ils soutiennent que cette lecture de la note de bas de page59 est "confirme" par l'action du Conseil de 1981. cet gard, les tats-Unis font appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'action du Conseil de 1981 ne fait pas partie du GATT de 1994 et, en tout tat de cause, n'a aucune pertinence pour le prsent diffrend. Les tats-Unis soutiennent que l'action du Conseil de 1981 tait une "dcision" des PARTIES CONTRACTANTES qui est entre en vigueur avant l'Accord sur l'OMC et qui avait un effet contraignant pour dterminer les droits et obligations de toutes les parties contractantes au GATT de1947. Ils concluent, en consquence, que l'action du Conseil de 1981 est une "dcision" au sens du paragraphe1b)iv) du texte incorporant le GATT de 1994 dans l'Accord sur l'OMC et peut donc tre pertinente dans la procdure de rglement des diffrends. L'appel des tats-Unis concernant les constatations spcifiques du Groupe spcial au titre de l'article3.1a) se limite la manire dont le Groupe spcial a considr la note de bas de page59 et l'action du Conseil de 1981. Les tats-Unis font valoir que cette note signifie qu'"une exonration fiscale des revenus de source trangre, comme celle que prvoit le rgime FSC, n'entre pas dans le champ de la prohibition [frappant les subventions l'exportation], mme lorsque l'exonration en question se limite aux revenus raliss dans des transactions l'exportation". Ils se fondent en particulier sur les deuxime et cinquime phrases de la note de bas de page 59. Il est "implicite" dans la deuxime phrase, font valoir les tats-Unis, que les "revenus de source trangre peuvent tre exonrs d'impt ou imposs dans une mesure moindre que les revenus de source nationale". De plus, les tats-Unis soutiennent que la cinquime phrase de cette note autorise les Membres adopter certaines mesures "en vue d'viter la double imposition", et que la mesure FSC constitue une telle mesure. Ils affirment que cette lecture de la note de bas de page 59 est "confirme" par l'action du Conseil de 1981, qui est, par consquent, pertinente pour le prsent diffrend. En rponse, les Communauts europennes souscrivent au raisonnement et aux constatations du Groupe spcial concernant l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Nous allons examiner l'appel des tats-Unis sur ces divers points dans l'ordre suivant. Premirement, nous allons voir si le Groupe spcial aurait d commencer son analyse par la note de bas de page59 plutt que par les articles 1.1 et 3.1 de l'Accord SMC. Deuximement, nous examinerons les constatations du Groupe spcial au titre de l'article3.1a) de l'Accord SMC, y compris sa constatation selon laquelle la mesure FSC donne lieu une "subvention" au sens de l'article 1.1 dudit accord et, en particulier, l'interprtation qu'il donne de l'expression "normalement exigibles" figurant l'article1.1. Nous examinerons ensuite la constatation du Groupe spcial selon laquelle la subvention FSC est "subordonne aux rsultats l'exportation" et les arguments des tats-Unis selon lesquels la note de bas de page59, telle que "confirme" par l'action du Conseil de 1981, signifie que la mesure FSC n'est pas une subvention l'exportation. Nous allons tout d'abord nous pencher sur l'argument des tats-Unis selon lequel le Groupe spcial a commis une erreur en ne commenant pas son examen de l'allgation des Communauts europennes au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC par la note de bas de page 59 de cet accord. Le Groupe spcial a de fait commenc par examiner la dfinition gnrale d'une "subvention" qui est donne l'article1.1 de l'Accord SMC. Cette dfinition s'applique, dans l'ensemble de l'Accord, tous les diffrents types de "subvention" qui y sont viss. notre avis, ce n'tait pas une erreur juridique de la part du Groupe spcial de commencer son examen de la question de savoir si la mesure FSC donne lieu des subventions l'exportation en examinant la dfinition gnrale d'une "subvention" qui est applicable aux subventions l'exportation vises l'article 3.1 a). En tout tat de cause, que l'examen commence par la dfinition gnrale d'une "subvention" donne l'article 1.1 ou par la note de bas de page 59, nous estimons que l'allgation des Communauts europennes au titre de l'article 3.1 a) aboutirait au mme rsultat. Le sens appropri de l'une et l'autre dispositions peut tre tabli et il peut lui tre donn effet, que l'examen de l'allgation des Communauts europennes au titre de l'article 3.1 a) commence par l'article 1.1 ou par la note de bas de page 59. a) Article 1.1 de l'Accord SMC Nous allons maintenant examiner la dfinition du terme "subvention" et, en particulier, l'article1.1a)1)ii), qui dispose qu'il y a une "contribution financire" des pouvoirs publics, suffisante pour satisfaire cet lment de la dfinition d'une "subvention", dans le cas o "des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnes ou ne sont pas perues". (pas d'italique dans l'original) notre avis l'"abandon" de recettes "normalement exigibles" signifie que les pouvoirs publics se sont procurs moins de recettes qu'ils ne l'auraient fait dans une situation diffrente, c'estdire "normalement". En outre, le terme "abandonnes" donne penser que les pouvoirs publics ont renonc un droit de se procurer des recettes qu'ils auraient "normalement" pu se procurer. Cela ne peut pas, cependant, tre un droit abstrait, car les pouvoirs publics pourraient, en thorie, imposer toutes les recettes. Il doit donc y avoir un point de rfrence normatif dfini permettant de faire une comparaison entre les recettes que l'on s'est effectivement procures et les recettes que l'on se serait "normalement" procures. Par consquent, nous sommes d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit que l'expression "normalement exigibles" suppose une comparaison entre les recettes exigibles en vertu de la mesure conteste et les recettes qui seraient exigibles dans une autre situation. Nous pensons aussi comme le Groupe spcial que les rgles en matire d'imposition appliques par le Membre en question doivent constituer la base de comparaison. Accepter l'argument des tats-Unis selon lequel le point de comparaison permettant de dterminer ce qui est "normalement exigible" devrait tre quelque chose d'autre que la rgle interne applicable du Membre en question signifierait que les obligations contractes dans le cadre de l'OMC obligeraient d'une certaine faon les Membres choisir un type particulier de systme fiscal; ce n'est pas le cas. Un Membre a, en principe, le pouvoir souverain d'imposer une catgorie particulire de recettes s'il le souhaite. Il a aussi la possibilit de ne pas imposer une catgorie particulire de recettes. Mais, dans les deux cas, le Membre doit respecter ses obligations dans le cadre de l'OMC. Ce qui est "normalement exigible" dpend donc des rgles en matire d'imposition que chaque Membre choisit d'tablir pour lui-mme. Le Groupe spcial a constat que l'expression "normalement exigibles" tablissait un critre "en l'absence de", selon lequel la base de comparaison approprie pour dterminer si des recettes taient "normalement exigibles" tait "la situation qui existerait en l'absence des mesures en question". En l'espce, ce critre juridique constitue une bonne base de comparaison parce qu'il n'est pas difficile d'tablir de quelle faon les revenus de source trangre d'une FSC seraient imposs "en l'absence de" la mesure conteste. Toutefois, nous avons certaines rserves importantes quant l'application d'un quelconque critre juridique, comme le critre "en l'absence de", la place des termes d'un trait euxmmes. En outre, nous hsiterions en particulier utiliser un critre "en l'absence de" si son application tait limite des situations o il existait effectivement une autre mesure, en vertu de laquelle les recettes en question seraient imposes, en l'absence de la mesure conteste. Nous pensons qu'il ne serait pas difficile de contourner un tel critre en dsignant un rgime fiscal dans le cadre duquel il n'y aurait aucune rgle gnrale formellement applicable aux recettes en question, en l'absence des mesures contestes. Nous notons, par consquent, que, bien que le critre "en l'absence de" retenu par le Groupe spcial fonctionne en l'espce, il pourrait ne pas fonctionner dans d'autres cas. Nous notons, cependant, que, dans le prsent diffrend, les Communauts europennes ne contestent ni l'interprtation que le Groupe spcial a donne de l'expression "normalement exigibles" ni la manire dont il a appliqu cette expression aux faits de la cause. Les tats-Unis acceptent aussi l'interprtation que le Groupe spcial a donne de cette expression en tant que proposition gnrale. Les tats-Unis font valoir, cependant, que le Groupe spcial a commis une erreur parce que l'interprtation gnrale de l'expression "normalement exigibles" "doit cder le pas" la rgle qu'ils discernent dans la note de bas de page59 de l'Accord SMC, laquelle, selon eux, est la "disposition juridique dterminante" pour l'interprtation de l'expression "normalement exigibles" pour ce qui est d'une mesure du type de celle qui est en cause. De l'avis des tats-Unis, la note de bas de page59 signifie qu'une mesure FSC n'est pas une "subvention" au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC. Ainsi, selon l'interprtation des tats-Unis, la note de bas de page59 ne constitue pas le contexte pour l'interprtation gnrale de l'expression "normalement exigibles"; les tats-Unis considrent plutt la note de bas de page59 comme une forme d'exception cette interprtation gnrale. Les tats-Unis estiment en outre que cette interprtation de la note de bas de page 59 est "confirme" par l'action du Conseil de 1981, dont, on s'en souviendra, ils soutiennent qu'elle fait partie du GATT de1994. L'article1.1 nonce la dfinition gnrale du terme "subvention", qui s'applique "aux fins du prsent accord". Par consquent, cette dfinition s'applique chaque fois que le terme "subvention" apparat dans l'Accord SMC et conditionne l'application des dispositions de cet accord concernant les subventions prohibes dans la PartieII, les subventions pouvant donner lieu une action dans la PartieIII, les subventions ne donnant pas lieu une action dans la PartieIV et les mesures compensatoires dans la PartieV. Par contre, la note de bas de page59 concerne un point de la Liste exemplative de subventions l'exportation. Mme si la note de bas de page59 signifie comme les tats-Unis le font aussi valoir qu'une mesure, comme la mesure FSC, n'est pas une subvention l'exportation prohibe, la note de bas de page59 ne prtend pas tablir une exception la dfinition gnrale d'une "subvention" autrement applicable dans tout l'Accord SMC. Conformment la note de bas de page5 de l'Accord SMC, dans les cas o la Liste exemplative indique qu'une mesure n'est pas une subvention l'exportation prohibe, cette mesure n'est pas considre, pour cette seule raison, comme n'tant pas une "subvention". En fait, la mesure est simplement non prohibe en vertu de l'Accord. D'autres dispositions de l'Accord SMC peuvent, nanmoins, encore tre applicables une telle "subvention". Nous notons, en outre, que, aux termes de la note de bas de page1 de l'Accord SMC, "l'exonration, en faveur d'un produit export, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celuici est destin la consommation intrieure ne [sera] pas considre, comme une subvention". (pas d'italique dans l'original) Les mesures fiscales mentionnes dans la note de bas de page1 comme ne constituant pas une "subvention" englobe l'exonration, en faveur de produits exports, des taxes de consommation par produit. Les exonrations d'impt prvues par la mesure FSC concernent l'imposition de socits et non de produits. La note de bas de page1 ne vise donc pas les mesures comme la mesure FSC. Compte tenu de ce qui prcde, nous n'acceptons pas l'argument des tats-Unis selon lequel la note de bas de page59 restreint la porte de l'interprtation gnrale de l'expression "normalement exigibles". Cela tant, il n'est pas ncessaire que nous examinions, ce stade, les arguments des tats-Unis concernant l'interprtation de la note de bas de page59 ou l'opinion des tats-Unis selon laquelle leur interprtation de la note de bas de page59 est "confirme" par l'action du Conseil de1981. Ces arguments seront examins ultrieurement lorsque nous tudierons l'article3.1a) de l'Accord SMC et la note de bas de page59 de cet accord, qui se rapporte au point e) de la Liste exemplative. Dans leur appel concernant les constatations du Groupe spcial au titre de l'article1.1 de l'AccordSMC, les tats-Unis se bornent affirmer que l'interprtation gnrale de l'expression "normalement exigibles" est restreinte par la note de bas de page59. Comme nous n'acceptons pas ce seul motif d'appel, nous confirmons la constatation du Groupe spcial selon laquelle, en vertu de la mesure FSC, le gouvernement des tats-Unis abandonne des recettes qui sont "normalement exigibles" au sens de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC. Nous notons, cet gard, que les tatsUnis reconnaissent que la mesure FSC reprsente une drogation aux rgles en matire d'imposition qui seraient "normalement" applicables aux FSC. Nous notons galement que les tatsUnis ne contestent pas que, en l'absence de la mesure FSC, l'impt exigible de la FSC serait plus lev. b) Article 3.1 a) de l'Accord SMC Dans leur appel concernant les constatations du Groupe spcial au titre de l'article3.1a), les tatsUnis se bornent affirmer que la note de bas de page59, telle que "confirme" par l'action du Conseil de1981, signifie que la mesure FSC n'est pas une "subvention l'exportation". La note de bas de page59 est libelle comme suit: Les Membres reconnaissent que le report ne constitue pas ncessairement une subvention l'exportation lorsque, par exemple, des intrts appropris sont recouvrs. Les Membres raffirment le principe selon lequel les prix des produits, dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs trangers qu'elles contrlent ou qui sont soumis un mme contrle qu'elles, devraient, aux fins de la fiscalit, tre les prix qui seraient pratiqus entre des entreprises indpendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout Membre pourra appeler l'attention d'un autre Membre sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir ce principe et qui se traduisent par une conomie notable d'impts directs dans les transactions l'exportation. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront normalement de rgler leurs diffrends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatrales en vigueur en matire d'imposition, ou d'autres mcanismes internationaux particuliers, sans prjudice des droits et obligations rsultant pour les Membres du GATT de 1994, y compris le droit de consultation institu aux termes de la phrase prcdente. La teneur du pointe) n'a pas pour objet de limiter la possibilit, pour un Membre, de prendre des mesures en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre gagns par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre Membre. (pas d'italique dans l'original) Il faut que nous examinions la note de bas de page59 phrase par phrase. La premire phrase de la note de bas de page 59 est spcifiquement lie la dclaration figurant au pointe) de la Liste exemplative selon laquelle "[l']exonration [la] remise ou [le] report, en totalit ou en partie, des impts directs" est une subvention l'exportation. La premire phrase de la note de bas de page59 nuance cela en indiquant que "le report ne constitue pas ncessairement une subvention l'exportation lorsque, par exemple, des intrts appropris sont recouvrs". Puisque la mesureFSC ne comporte pas le report d'impts directs, nous ne pensons pas que cette phrase de la note de bas de page59 prsente un intrt pour la caractrisation de la mesureFSC comme constituant, ou non, une "subvention l'exportation". La deuxime phrase de la note de bas de page59 "raffirme" que, dans la rpartition des recettes d'exportation, aux fins de la fiscalit, entre des entreprises exportatrices et des acheteurs trangers contrls, le prix des produits doit tre dtermin suivant le principe de la "libre concurrence" ("arm's length") auquel cette phrase de la note de bas de page fait rfrence. Comme le Groupe spcial, nous sommes prts accepter, pour les besoins du dbat, la position des tatsUnis selon laquelle il est "implicite", dans l'obligation d'utiliser des prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence, que les Membres de l'OMC ne sont pas obligs d'imposer les revenus de source trangre, et aussi que les Membres peuvent imposer ces revenus moins qu'ils n'imposent les revenus de source nationale. Nous pourrions ajouter que, mme en l'absence de la note de bas de page59, les Membres de l'OMC ne sont pas obligs, en vertu des rgles de l'OMC, d'imposer une quelconque catgorie de revenus, qu'ils soient de source trangre ou de source nationale. Les tatsUnis font valoir que, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'imposer les revenus de source trangre raliss l'exportation, il ne peut tre dit des pouvoirs publics qu'ils ont "abandonn" des recettes s'ils choisissent de ne pas les imposer. Il nous semble que, men jusqu' sa conclusion logique, cet argument des tatsUnis signifierait qu'il ne pourrait jamais y avoir un abandon de recettes "normalement exigibles" parce que, en principe, selon les rgles de l'OMC en gnral, aucune recette n'est jamais exigible et aucune recette ne serait jamais, dans cette perspective, "abandonne". Cela ne peut pas tre la consquence approprie tirer de l'obligation d'utiliser des prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence. Par ailleurs, nous ne pensons pas que l'obligation d'utiliser des prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence rgle la question qui se pose ici. La question n'est pas, comme le disent les tatsUnis, de savoir si un Membre est ou n'est pas oblig d'imposer une catgorie particulire de revenus de source trangre. Comme nous l'avons dit, un Membre n'est pas, en gnral, soumis une telle obligation. En fait, la question dont il s'agit est de savoir si, ayant dcid d'imposer une catgorie particulire de revenus de source trangre, savoir les revenus de source trangre ayant "un lien effectif avec des activits commerciales ou industrielles aux tatsUnis", les tatsUnis sont autoriss accorder une exclusion, subordonne aux exportations, du champ de la catgorie des revenus de source trangre qui sont imposs en vertu de leurs autres rgles en matire d'imposition. Contrairement aux tatsUnis, nous ne pensons pas que la deuxime phrase de la note de bas de page59 traite de cette question. l'vidence, elle ne le fait pas expressment; d'aprs nous, elle ne l'implique pas non plus ncessairement. Comme l'indiquent les tatsUnis, le principe de l'utilisation de prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence joue lorsqu'un Membre choisit de ne pas imposer, ou de moins imposer, certaines catgories de revenus de source trangre. Cependant, le fonctionnement de ce principe de la libre concurrence n'est pas affect par le fait qu'un Membre pourrait choisir d'accorder des exemptions du champ des rgles gnralement applicables en matire d'imposition des revenus de source trangre qu'il a choisies pour luimme. En rsum, l'obligation d'appliquer le principe de l'utilisation de prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence ne rpond pas la question qui se pose en l'espce, ni n'autorise le type d'exonration des impts subordonne l'exportation que nous venons de dcrire. Ainsi, cette phrase de la note de bas de page59 ne signifie pas que les subventionsFSC ne sont pas des subventions l'exportation au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC. Les troisime et quatrime phrases de la note de bas de page 59 noncent des rgles relatives aux voies de recours. notre avis, ces rgles n'ont pas d'incidence sur les obligations fondamentales des Membres au titre des articles1.1 et 3.1 de l'Accord SMC. Par consquent, nous en venons la cinquime et dernire phrase de la note de bas de page 59. Cette phrase dispose ce qui suit: La teneur du pointe) n'a pas pour objet de limiter la possibilit, pour un Membre, de prendre des mesures en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre gagns par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre Membre. En appel, les tatsUnis soutiennent que la mesure FSC est une mesure "en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre" au sens de la note de bas de page59. Par voie de consquence, les tatsUnis soutiennent galement que la mesure FSC est exclue de la prohibition des subventions l'exportation nonce l'article3.1a) de l'AccordSMC. l'audience, nous avons demand aux tatsUnis d'indiquer o ils avaient affirm devant le Groupe spcial que la mesure FSC tait une mesure "en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre" au sens de la note de bas de page59. Autrement dit, nous leur avons demand de nous dire exactement o ils avaient invoqu la cinquime phrase de la note de bas de page59 pour justifier la mesure FSC. En rponse, les tatsUnis ont renvoy leur premire communication crite au Groupe spcial. Dans cette communication, lorsqu'ils ont dcrit la mesure FSC et avant d'exposer leurs arguments juridiques, les tatsUnis ont indiqu que "le rgime FSC [visait] viter la double imposition des revenus l'exportation perus hors des tatsUnis en exonrant une partie des revenus des FSC". Les tatsUnis ont galement mentionn certains arguments gnraux qu'ils avaient avancs devant le Groupe spcial concernant la cinquime phrase de la note de bas de page59. Toutefois, ils n'ont pas indiqu que, dans leurs arguments de fond prsents devant le Groupe spcial, ils avaient justifi la mesure FSC en disant qu'elle tait une mesure "en vue d'viter la double imposition" au sens de la note de bas de page59. De plus, nous ne voyons dans le dossier du Groupe spcial aucune indication montrant que les tatsUnis ont invoqu cette justification. Par consquent, nous concluons que les tatsUnis n'ont pas affirm, et encore moins fait valoir, devant le Groupe spcial que la mesure FSC tait une mesure "en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre" au sens de la note de bas de page59. Notre conclusion est confirme par la dclaration du Groupe spcial, figurant dans la note de bas de page682 de son rapport, selon laquelle les tatsUnis n'avaient pas affirm que la cinquime phrase de la note de bas de page59 tait "pertinente pour le prsent diffrend". Il s'ensuit donc que cette question n'a pas t dment dfendue devant le Groupe spcial et qu'il n'a pas t demand au Groupe spcial d'examiner si la mesureFSC tait une mesure "en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre" au sens de la note de bas de page59. Dans notre rapport sur l'affaire Canada Aronefs, nous avons dit ce qui suit: "les nouveaux arguments ne sont pas en soi exclus du champ de l'examen en appel simplement parce qu'ils sont nouveaux". Cependant, cette affirmation ne devrait pas tre interprte comme permettant de soulever n'importe quel argument nouveau pour la premire fois en appel. Notre capacit d'tudier de nouveaux arguments est limite par le mandat que nous fixe l'article17 du Mmorandum d'accord. Dans l'affaire Canada Aronefs, par exemple, nous nous sommes abstenus d'examiner un nouvel argument qui nous aurait oblig "demander, recevoir et examiner des faits nouveaux", ce que nous ne pouvons faire au titre de l'article17:6 du Mmorandum d'accord. Conformment l'article17:6, nous avons pour mandat d'examiner les "questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et ... interprtations du droit donnes par celuici". L'argument que les tatsUnis nous demandent d'tudier au titre de la cinquime phrase de la note de bas de page59 fait intervenir deux questions de droit distinctes: premirement, la mesure FSC est une mesure "en vue d'viter la double imposition de revenus de source trangre" au sens de la note de bas de page59; et deuximement, par voie de consquence, la mesure FSC est exclue de la prohibition des subventions l'exportation nonce l'article3.1a) de l'AccordSMC. notre avis, l'examen des questions de fond souleves par cet argument particulier dpasserait le cadre de notre mandat au titre de l'article17:6 du Mmorandum d'accord, puisque cet argument ne concerne ni une "question de droit couverte par le rapport du Groupe spcial" ni des "interprtations du droit donnes par celuici". Il n'a tout simplement pas t demand au Groupe spcial d'examiner les questions souleves par le nouvel argument des tatsUnis. En outre, le nouvel argument qui est maintenant avanc devant nous obligerait examiner des questions de droit trs diffrentes de celles dont tait saisi le Groupe spcial et pourrait bien exiger des lments de preuve concernant de nouveaux faits. En fait, il apparat que les tatsUnis font appel du fait que le Groupe spcial n'a pas statu ni donn une interprtation du droit en ce qui concerne la cinquime phrase de la note de bas de page59. Cette omission nous semble due au fait que le Membre dfendeur n'a pas dment dfendu cette question devant le Groupe spcial. Par consquent, nous nous abstenons d'examiner l'argument des tatsUnis selon lequel la mesureFSC est une mesure "en vue d'viter la double imposition" au sens de la note de bas de page59 et nous rservons notre opinion sur cette question. Nous en venons maintenant l'action du Conseil de 1981 et l'argument des tatsUnis selon lequel cette dcision confirme leur interprtation de la note de bas de page59 de l'Accord SMC. Les tatsUnis soutiennent que l'action du Conseil de 1981 est pertinente pour le prsent diffrend parce que, contrairement ce qu'a constat le Groupe spcial, cette action fait partie du GATT de 1994 et, en tant que telle, "confirme" l'interprtation de la note de bas de page59 donne par les tatsUnis. Pour cette raison, les tats-Unis font aussi appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle, bien que l'action du Conseil de 1981 donne des "orientations" l'OMC en tant que "dcision" au sens de l'articleXVI:1 de l'Accord sur l'OMC, elle n'est pas pertinente pour le prsent diffrend. L'action du Conseil de 1981 est intervenue la suite de quatre diffrends, gnralement et collectivement dnomms affaires Lgislations fiscales. Ces affaires concernaient des mesures fiscales de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et des tats-Unis, respectivement. Il tait allgu que chacune des mesures fiscales donnait lieu des subventions l'exportation au sens de l'articleXVI:4 du GATT de1947. Les groupes spciaux chargs d'examiner ces diffrends, qui avaient tous la mme composition, ont distribu leurs rapports aux parties contractantes du GATT de1947 en novembre 1976. Dans chaque affaire, les groupes spciaux ont constat que la mesure fiscale en cause tait incompatible avec l'articleXVI:4 du GATT de 1947. Les rapports des groupes spciaux ont provoqu de vives controverses chez les parties contractantes, lesquelles se sont retrouves dans une impasse qui a empch, pendant un certain temps, l'adoption de tous ces rapports conformment aux rgles de l'articleXXIII du GATT de 1947. Aprs plusieurs annes d'impasse et, en fait, aprs que certaines parties contractantes ont sign le Code des subventions issu du Tokyo Round, en dcembre 1981, les PARTIES CONTRACTANTES ont adopt les quatre rapports de groupes spciaux sur les affaires Lgislations fiscales. Ces rapports ont t adopts sur la base d'une action particulire, que nous avons appele l'"action du Conseil de 1981", dont le texte intgral est le suivant: Le Conseil adopte ces rapports, tant entendu que, en ce qui concerne les cas considrs ici et d'une manire gnrale, les processus conomiques (y compris les transactions concernant des marchandises exportes), qui se droulent en dehors du ressort territorial du pays exportateur, ne doivent pas ncessairement tre imposs par celui-ci et ne devraient pas tre considrs comme des activits d'exportation au sens de l'article XVI, paragraphe 4, de l'Accord gnral. Il est galement entendu que l'article XVI, paragraphe 4, exige que les prix soient fixs dans des conditions de libre concurrence, c'est--dire que les prix des produits dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs trangers qu'elles contrlent ou qui sont soumis au mme contrle qu'elles, devraient, aux fins de fiscalit, tre les prix qui seraient pratiqus entre des entreprises indpendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. En outre, l'article XVI, paragraphe4, n'interdit pas l'adoption de mesures destines viter la double imposition des revenus de source trangre. (pas d'italique dans l'original) L'action du Conseil de 1981 tait accompagne d'une dclaration du Prsident du Conseil du GATT de 1947: la suite de l'adoption de ces rapports, le Prsident a not que ce qui a t dcid et entendu au Conseil ne signifie pas qu'il soit interdit aux parties qui souscrivent l'article XVI, paragraphe 4, d'imposer les bnfices raliss sur les transactions effectues au-del de leurs frontires, mais seulement qu'elles ne sont pas tenues de le faire. Le Prsident a not galement que la dcision ne modifie pas les rgles existantes nonces dans l'article XVI, paragraphe 4, de l'Accord gnral en ce qu'elles concernent l'imposition fiscale des marchandises exportes. Il a not aussi que la dcision n'affecte pas l'Accord relatif l'interprtation et l'application des articles VI, XVI et XXIII et n'est pas affecte par cet accord. Le Prsident a enfin not que l'adoption de ces rapports et du Texte de conciliation n'affecte pas les droits et obligations dcoulant pour les parties contractantes de l'Accord gnral. (pas d'italique dans l'original) La premire question en rapport avec l'action du Conseil de 1981 est de savoir si elle fait partie du GATT de 1994 en tant qu'"autre dcision" au sens du paragraphe 1 b) iv) du texte incorporant le GATT de1994 dans l'Accord sur l'OMC. Le paragraphe 1 b) dispose que le GATT de1994 comprend certains "instruments juridiques ... qui sont entrs en vigueur en vertu du GATT de1947", comme les "autres dcisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947" conformment l'alina b) iv). Comme le Groupe spcial l'a dit, aux termes de l'article II:2 de l'Accord sur l'OMC, ces divers "instruments juridiques" font, en soi, "partie intgrante" de l'Accord sur l'OMC et sont "contraignants pour tous les Membres". Du fait de l'inclusion de ces "instruments juridiques" dans le GATT de 1994, il est reconnu que le caractre juridique des droits et obligations des parties contractantes dans le cadre du GATT de 1994 n'est pas pleinement reflt par le texte du GATT de 1994 parce que ces droits et obligations sont subordonns aux "protocoles", "dcisions" et autres "instruments juridiques" auxquels le paragraphe 1 b) renvoie. Dans notre rapport sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, nous avons indiqu que toutes les dcisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 n'taient pas des "autres dcisions" au sens du paragraphe 1 b) iv) du texte incorporant le GATT de 1994 dans l'Accord sur l'OMC. cet gard, nous n'avons pas souscrit au point de vue selon lequel "les rapports de groupes spciaux adopts constituent "d'autres dcisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de1947" aux fins de l'application du paragraphe 1 b) iv) du texte de l'Annexe 1A incorporant le GATT de 1994 l'Accord sur l'OMC". (pas d'italique dans l'original) La raison de cette conclusion tait la suivante: les rapports de groupes spciaux adopts "n'ont aucune force obligatoire, sauf pour ce qui est du rglement du diffrend entre les parties en cause". (pas d'italique dans l'original) Comme nous l'avons dit alors, la dcision des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 d'adopter le rapport d'un groupe spcial n'tait pas cense constituer "une interprtation dfinitive des dispositions pertinentes du GATT de 1947". (pas d'italique dans l'original) La partie introductive de l'action du Conseil de 1981 dispose ce qui suit: "Le Conseil adopte ces rapports, tant entendu que, en ce qui concerne les cas considrs ici et d'une manire gnrale..." L'action du Conseil de 1981 a donc une teneur quelque peu ambigu. En revanche, il ressort clairement du texte que la dcision du Conseil de 1981 concerne expressment les affaires Lgislations fiscales et fait partie intgrante du rglement de ces diffrends. Cela donnerait penser que, conformment ce que nous avons dit dans notre rapport sur l'affaire Japon - Boissons alcooliques, la dcision du Conseil n'est contraignante que pour les parties ces diffrends, et seulement aux fins de ces diffrends. Par ailleurs, nous notons que la partie introductive de l'action du Conseil de 1981 prsente galement la substance du texte avec l'expression "d'une manire gnrale". Les tats-Unis font valoir que cette expression indique que l'action du Conseil de 1981 tait une "interprtation faisant autorit" de l'articleXVI:4 du GATT de 1947 qui avait une application "gnrale" et qui, par consquent, tait contraignante pour toutes les parties contractantes. Les Communauts europennes rpondent que l'action du Conseil de 1981 faisait partie du rglement des affaires Lgislations fiscales et que, en adoptant cette dcision, le Conseil du GATT de1947 agissait dans l'"esprit" rglement des diffrends. Les Communauts europennes affirment en outre que les diffrends sont rgls sur la base de rgles gnralement applicables qui sont, d'abord, interprtes "d'une manire gnrale" puis appliques aux faits d'un diffrend particulier. C'est dans ce sens limit que les Communauts europennes affirment que le Conseil du GATT de 1947 entendait l'expression "d'une manire gnrale". Le reste du texte de l'action du Conseil de 1981 comprend la dclaration de fond du Conseil du GATT de 1947 concernant l'articleXVI:4 du GATT de 1947 et ne jette, notre sens, pas plus de lumire sur le point de savoir si cette dclaration tait contraignante pour toutes les parties contractantes ou seulement pour les parties aux affaires Lgislations fiscales. Par consquent, nous pensons comme le Groupe spcial que le texte de l'action du Conseil de 1981 ne rsout pas lui seul l'ambigut mise en vidence par les arguments contradictoires des tats-Unis et des Communauts europennes. Aussi considronsnous que le Groupe spcial a eu raison d'examiner les circonstances entourant l'action du Conseil de 1981. Lorsque l'action du Conseil du 1981 a t adopte, le Prsident du Conseil du GATT de 1947 a indiqu ce qui suit, entre autres choses: "l'adoption de ces rapports et du Texte de conciliation n'affecte pas les droits et obligations dcoulant pour les parties contractantes de l'Accord gnral". notre avis, si les parties contractantes avaient voulu donner une interprtation faisant autorit de l'articleXVI:4 du GATT de1947, qui soit contraignante pour toutes les parties contractantes, elles l'auraient dit en des termes assez vidents. Nous pensons qu'il est fort peu probable que le Prsident aurait indiqu que l'action "n'affect[ait] pas les droits et obligations dcoulant pour les parties contractantes", si elle constituait une interprtation faisant autorit de l'articleXVI:4 du GATT de1947. notre avis, une interprtation faisant autorit et gnralement contraignante de l'articleXVI:4 aurait, selon toute probabilit, t considre par les parties contractantes comme affectant leurs droits et obligations et n'aurait donc pas t accompagne d'une telle dclaration. Aussi considronsnous que la dclaration du Prsident du Conseil du GATT de 1947 est compatible avec une interprtation de l'action du Conseil de 1981 selon laquelle cette action fait partie intgrante du rglement des affaires Lgislations fiscales, contraignante uniquement pour les parties ces diffrends. Comme le Groupe spcial l'a fait observer, il convient en outre de noter que, dans le rapport que le Conseil du GATT de1947 a soumis aux PARTIES CONTRACTANTES sur ses actions cette annel, l'action du Conseil de 1981 figurait au point intitul "Recours aux articles XXII et XXIII". Cela tend tayer le point de vue selon lequel l'action du Conseil de 1981 faisait partie du rglement des affaires Lgislations fiscales et ne constituait pas une interprtation faisant autorit de l'articleXVI:4 du GATT de1947, contraignante pour toutes les parties contractantes. Compte tenu de ces circonstances l'entourant, nous concluons que le Groupe spcial a constat juste titre, au paragraphe7.85 de son rapport, que l'action du Conseil de 1981 n'tait pas une "autre dcision" au sens du paragraphe1b)iv) du texte incorporant le GATT de 1994 dans l'Accord sur l'OMC et ne faisait pas partie du GATT de 1994. Nous reconnaissons que, en tant que "dcisions" au sens de l'articleXVI:1 de l'Accord sur l'OMC, les rapports des groupes spciaux adopts dans les affaires Lgislations fiscales, ainsi que l'action du Conseil de 1981, pouvaient "guider" l'OMC. Les tats-Unis pensent que les "orientations" qui peuvent tre tires de l'action du Conseil de 1981, par le biais de la note de bas de page59, sont que la mesure FSC n'est pas une "subvention l'exportation". Le prsent diffrend concerne l'interprtation et l'application de l'article3.1a) de l'Accord SMC et la question de savoir si la mesure FSC donne lieu des subventions l'exportation au sens de cette disposition. En revanche, l'action du Conseil de 1981 traite de l'interprtation et de l'application de l'articleXVI:4 du GATT de 1947. Les "orientations" que l'action du Conseil de 1981 pourrait donner dpendent donc, en partie, du rapport entre ces diffrentes dispositions. Bien que nous n'ayons pas encore eu l'occasion d'examiner le rapport entre ces deux dispositions particulires, nous avons dj examin le rapport entre les dispositions du GATT de 1994 et de certains autres accords multilatraux sur le commerce des marchandises. Dans l'affaire Brsil Noix de coco dessche, nous avons fait observer ce qui suit: le "rapport entre le GATT de1994 et les autres accords concernant les marchandises repris dans l'Annexe1A est complexe et doit tre examin au cas par cas". Dans cette affaire, nous avons examin les aspects du rapport entre le GATT de 1994 et les dispositions de la Partie V de l'Accord SMC relatifs aux droits compensateurs. L'Accord SMC contient des dispositions spcifiques qui traitent du rapport entre les dispositions duGATT de 1994 et l'Accord SMC pour ce qui est des droits compensateurs. De mme, dans les affaires Core Produits laitiers et Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, nous avons examin le rapport entre l'articleXIX du GATT de 1994 et l'Accord sur les sauvegardes. Dans ce cas aussi, la "nature prcise du rapport entre l'articleXIX du GATT de 1994 et l'Accord sur les sauvegardes" tait expressment traite dans l'Accord sur les sauvegardes, aux articles 1er et 11:1a). En revanche, les dispositions de l'Accord SMC ne donnent pas d'indication prcise quant au rapport entre les dispositions en matire de subventions l'exportation de l'Accord SMC et l'articleXVI:4 du GATT de 1994. En l'absence de toute orientation textuelle spcifique, nous devons dterminer le rapport entre les articles1.1a)1) et 3.1a) de l'Accord SMC et l'article XVI:4 duGATT de 1994 sur la base des textes de l'ensemble des dispositions pertinentes. Mme un examen rapide de l'article XVI:4 duGATT de 1994 montre que celuici est extrmement diffrent des dispositions en matire de subventions de l'Accord SMC et, en particulier, des dispositions en matire de subventions l'exportation tant de l'Accord SMC que de l'Accord sur l'agriculture. Pour commencer, l'Accord SMC contient une dfinition expresse du terme "subvention" qui ne figure pas l'articleXVI:4. En fait, comme nous l'avons not prcdemment, l'Accord SMC nonce un vaste ensemble de nouvelles disciplines en matire de subventions l'exportation qui va "largement audel de la simple application et de la simple interprtation des articlesVI, XVI et XXIII du GATT de1947". Ensuite, l'articleXVI:4 ne prohibe les subventions l'exportation que lorsqu'elles ont pour rsultat de ramener le prix de vente l'exportation d'un produit "audessous du prix comparable demand aux acheteurs du march intrieur pour le produit similaire". En revanche, l'Accord SMC tablit une prohibition beaucoup plus vaste, qui vise toutes les subventions qui sont subordonnes aux "rsultats l'exportation". tout le moins, la rgle nonce l'article3.1a) de l'Accord SMC voulant que toutes les subventions qui sont "subordonnes aux rsultats l'exportation" soient prohibes, est trs diffrente d'une rgle qui ne prohibe que les subventions qui entranent pour le produit export un prix infrieur au prix comparable de ce produit lorsqu'il est vendu sur le march intrieur. Ainsi, le fait de savoir si une mesure est ou non une subvention l'exportation au sens de l'articleXVI:4 duGATT de1947 ne donne aucune orientation permettant de dterminer si cette mesure est une subvention l'exportation prohibe au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC. En outre, et c'est important, l'articleXVI:4 du GATT de1994 ne s'applique pas aux "produits primaires", qui englobent les produits agricoles. Il ne fait aucun doute que les disciplines explicites en matire de subventions l'exportation, concernant les produits agricoles, nonces aux articles3, 8, 9 et 10 de l'Accord sur l'agriculture doivent l'vidence l'emporter sur l'exemption des produits primaires des disciplines en matire de subventions l'exportation nonces l'articleXVI:4 du GATT de1994. Par ailleurs, comme l'a fait observer le Groupe spcial, le texte de l'action du Conseil de1981 lui-mme fait uniquement rfrence l'articleXVI:4, et le Prsident du Conseil du GATT de 1947 a indiqu expressment que l'action du Conseil de1981 n'affectait pas le Code des subventions issu du Tokyo Round. Nous pensons comme le Groupe spcial que, dans ces conditions, il serait incongru d'tendre la porte de l'action, audel de ce qui tait voulu, l'Accord SMC. Si l'action du Conseil de1981 n'a pas affect le Code des subventions issu du Tokyo Round, qui existait en1981, il est difficile de voir comment cette action pourrait tre considre comme affectant l'Accord SMC, pour lequel ce n'tait pas le cas. Compte tenu de ce qui prcde, nous pensons comme le Groupe spcial que l'action du Conseil de1981 ne rgle pas la question dont nous sommes saisis, en particulier pour ce qui est de la dtermination de ce qui constitue une "subvention l'exportation" au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC. L'action du Conseil de1981 concernait une disposition diffrente, l'articleXVI:4 duGATT de1947, et non les disciplines en matire de subventions l'exportation tablies par les articles1.1 et 3.1a) de l'Accord SMC. En tout tat de cause, mme si les tatsUnis avaient eu raison de dire que l'action du Conseil de1981 pouvait avoir un rapport avec l'article3.1a) de l'Accord SMC, nous ne pensons pas que l'action du Conseil de1981 donne des orientations pour rsoudre le prsent diffrend car, notre avis, cette action ne concerne pas les questions qui se posent en l'espce. Par le biais de l'action du Conseil de1981, le Conseil du GATT de1947 a fait une dclaration concernant les conclusions des rapports des groupes spciaux sur les affaires Lgislations fiscales. Les questions de fait et de droit qui se sont poses dans ces diffrends taient trs diffrentes de la question qui se pose en l'espce. En effet, le Conseil du GATT de1947 n'a pas tudi la question de savoir si, ayant dcid d'imposer une catgorie particulire de revenus de source trangre, savoir les revenus de source trangre "qui ont un lien effectif avec des activits commerciales ou industrielles aux tatsUnis", les tatsUnis peuvent accorder une exclusion, subordonne aux exportations, du champ de la catgorie des revenus de source trangre qui sont imposs en vertu de leurs autres rgles en matire d'imposition. Nous pensons, par consquent, que l'action du Conseil de1981 ne constitue pas des "orientations" utiles en matire d'interprtation pour rsoudre les questions de droit concernant la mesure FSC qui est souleve dans le prsent appel. la lumire de tout ce qui prcde, nous confirmons la conclusion du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.1 de son rapport, selon laquelle les exonrations fiscales prvues par le rgime FSC donnent lieu des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation qui sont prohibes au titre de l'article3.1a) de l'Accord SMC. VI. Articles 3:3 et 9:1 d) de l'Accord sur l'agriculture Lorsqu'il a examin les allgations des Communauts europennes au titre de l'Accord sur l'agriculture, le Groupe spcial a commenc par noter qu'il ne pouvait y avoir incompatibilit avec l'article3:3 de cet accord que si un Membre avait accord des subventions l'exportation numres l'article9:1 de cet accord. En outre, le Groupe spcial a fait observer que, en ce qui concerne les produits agricoles pour lesquels les Membres avaient souscrit des engagements spcifiques en matire de subventions l'exportation dans la section II de la Partie IV de leur Liste ("produits agricoles inscrits sur la Liste"), il n'y aurait incompatibilit avec l'article 3:3 que si le Membre accordait des subventions l'exportation numres l'article9:1 "qui excdent les niveaux d'engagement en matire de dpenses budgtaires ou de quantits". Par contre, le Groupe spcial a fait observer que, en ce qui concerne les produits agricoles pour lesquels un Membre n'avait pas souscrit d'engagements spcifiques dans la PartieIV de sa Liste ("produits agricoles non inscrits sur la Liste"), il y aurait incompatibilit au sens de l'article3:3 si un Membre accordait une quelconque subvention l'exportation numre l'article9:1. Le Groupe spcial a cherch dterminer si la mesure FSC tait une subvention "pour rduire les cots de la commercialisation des exportations" au sens de l'article9:1d), le seul alina de l'article9:1 que les Communauts europennes avaient mentionn dans leur allgation. Le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: ... dans la pratique et en langage ordinaire, les impts sur le revenu reprsentent un cot de l'activit commerciale. Du fait que les subventionsFSC rduisent l'impt sur le revenu exigible d'un exportateur pour ce qui est des activits de commercialisation, elles rduisent effectivement le cot de la commercialisation de produits agricoles. (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial a ajout ce qui suit: En tout tat de cause, une subvention de typeFSC, qui est accorde pour compenser les cots de la commercialisation de produits agricoles, devrait tre considre comme rduisant les cots de la commercialisation de produits agricoles. (pas d'italique dans l'original) Ainsi, mettant l'accent sur "le but et le rle des subventions", le Groupe spcial a conclu que la mesureFSC donnait lieu des subventions l'exportation numres l'article9:1d). Cela a alors amen le Groupe spcial conclure que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture. S'agissant des produits agricoles inscrits sur la Liste, le Groupe spcial a constat que cette incompatibilit tait lie aux subventionsFSC accordes pour le bl, le seul produit inscrit sur la Liste pour lequel les Communauts europennes avaient prsent des lments de preuve concernant les "niveaux d'engagement en matire de dpenses budgtaires et de quantits" correspondants. S'agissant des produits non inscrits sur la Liste, le Groupe spcial a conclu que le terme "provide" figurant dans la deuxime proposition de l'article3:3 signifiait "mettre disposition", et il a estim que, en donnant le droit, en vertu de la loi, aux socits remplissant les conditions requises de recevoir les subventionsFSC, les tatsUnis agissaient d'une manire incompatible avec l'article3:3 parce qu'ils "accordaient" ou "mettaient disposition" des subventions l'exportation, numres l'article9:1d), pour ce qui est de tous les produits non inscrits sur la Liste. Les tatsUnis soutiennent que le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation de l'article9:1d) en mettant l'accent sur la nature des activits menes par le bnficiaire de la subvention et, en particulier, sur le point de savoir si le bnficiaire tait engag dans des activits de commercialisation, et non sur la nature de la subvention ellemme ni sur le point de savoir si elle rduisait "les cots de la commercialisation des exportations". Les tatsUnis affirment que, bien que les impts sur le revenu puissent, comme l'a dit le Groupe spcial, reprsenter un cot de l'activit commerciale, ils ne font pas partie des "cots de la commercialisation des exportations" au sens de l'article9:1d). Les tatsUnis ne souscrivent pas non plus l'interprtation que le Groupe spcial a donne du terme "provide" figurant dans la deuxime proposition de l'article3:3 de l'Accordsur l'agriculture. Les tatsUnis font valoir que "provide" doit signifier davantage que "mettre disposition" et devrait plutt signifier "accorder" ou "verser". Ainsi, les tatsUnis affirment que la mesureFSC n'"accorde" pas de subventions simplement en les mettant disposition en tant que droit confr en vertu de la loi ceux qui satisfont aux prescriptions nonces dans la loi. L'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture est libell comme suit: Sous rserve des dispositions des paragraphes2b) et4 de l'article9, un Membre n'accordera pas de subventions l'exportation numres au paragraphe1 de l'article9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spcifis dans la sectionII de la PartieIV de sa Liste excdant les niveaux d'engagement en matire de dpenses budgtaires et de quantits qui y sont spcifis et n'accordera pas de telles subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spcifi dans cette section de sa Liste. (pas d'italique dans l'original) L'article9:1d) de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: 1. Les subventions l'exportation ci-aprs font l'objet d'engagements de rduction en vertu du prsent accord: ... d) octroi de subventions pour rduire les cots de la commercialisation des exportations de produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs largement disponibles), y compris les cots de la manutention, de l'amlioration de la qualit et autres cots de transformation, et les cots du transport et du fret internationaux; (pas d'italique dans l'original) Nous allons d'abord examiner le terme "commercialisation" figurant l'article9:1d), qui est au cur du membre de phrase "pour rduire les cots de la commercialisation des exportations" de cet article. Considr isolment, ce terme peut avoir, comme le Groupe spcial l'a indiqu, diffrentes significations. Le Groupe spcial a pris note du sens donn par le Webster's Dictionary, selon lequel la "commercialisation" est l'"ensemble de fonctions intervenant dans le transfert de titres de proprit et l'acheminement de marchandises du producteur au consommateur y compris, entre autres, l'achat, la vente, l'entreposage, le transport, la normalisation, le financement, la couverture de risque et la fourniture de renseignements commerciaux". Le New Shorter Oxford Dictionary donne un sens similaire: "action, activit ou procdure consistant faire la promotion d'un produit et le vendre...". Cependant, nous devons aller audel des sens donns par les dictionnaires parce que, comme nous l'avons dit prcdemment, "les sens donns par les dictionnaires laissent la place de nombreuses questions d'interprtation". Le texte de l'article9:1d) donne "les cots de la manutention, de l'amlioration de la qualit et autres cots de transformation, et les cots du transport et du fret internationaux" comme exemples des "cots de la commercialisation". Le texte indique aussi que "les services de promotion des exportations et les services consultatifs" sont viss par l'article9:1d), condition qu'ils ne soient pas "largement disponibles". Ce ne sont pas l des exemples de "n'importe quel cot de l'activit commerciale" qui "rdui[t] effectivement le cot de la commercialisation" de produits. Ce sont plutt des types spcifiques de cots qui sont supports dans le cadre du processus de vente d'un produit et durant ce processus. Ils sont diffrents des cots gnraux lis l'activit conomique, comme les frais gnraux de gestion et le service de la dette, qui ne sont pas propres la mise sur le march d'un produit et qui ne sont donc lis la commercialisation des exportations que dans un sens trs gnral. Il nous semble que l'impt sur le revenu exigible au titre de la mesure FSC ne peut lui aussi tre considr comme li la commercialisation des exportations que dans un sens trs gnral. L'impt sur le revenu au titre de la mesure FSC n'est exigible que lorsque les produits sont effectivement vendus l'exportation, c'estdire lorsqu'ils ont fait l'objet d'une commercialisation russie. Cette obligation fiscale intervient parce que les produits ont, en fait, t vendus, et non dans le cadre du processus de commercialisation. En outre, au moment o les produits sont vendus, les cots associs leur mise sur le march comme les cots de la manutention, de la promotion et de la distribution ont dj t supports et le montant de ces cots n'est pas modifi par l'impt sur le revenu, dont le montant est calcul en fonction du prix de vente des produits. notre avis, si l'impt sur le revenu exigible du fait de ventes l'exportation peut tre considr comme faisant partie des "cots de la commercialisation des exportations", il peut en tre de mme pour pratiquement tout autre cot support par une entreprise effectuant des exportations. Cela ne peut pas tre l'objectif vis par l'article9:1d). Nous considrons, par consquent, que l'impt sur le revenu exigible du fait de ventes l'exportation ne fait pas partie des "cots de la commercialisation" d'un produit. Nous ne sommes donc pas d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit que la mesure FSC est une subvention "pour rduire les cots de la commercialisation des exportations de produits agricoles" au sens de l'article9:1d) et, par consquent, nous infirmons la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe7.159 de son rapport, selon laquelle la mesure FSC donne lieu des subventions l'exportation numres l'article9:1d) de l'Accord sur l'agriculture. Pour que l'existence d'une incompatibilit avec l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture puisse tre constate, il faut que le Membre ait accord des subventions l'exportation numres l'article9:1. Comme nous avons infirm la constatation du Groupe spcial selon laquelle la mesure FSC donnait lieu des subventions l'exportation numres l'article9:1d), et comme les Communauts europennes n'ont pas allgu que la mesureFSC donnait lieu des subventions l'exportation numres dans un autre alina de l'article9:1, nous infirmons galement la constatation du Groupe spcial selon laquelle les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture en accordant des subventions l'exportation numres l'article9:1 de cet accord. Ayant infirm la constatation du Groupe spcial au titre de l'article3:3, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner l'appel des tats-Unis selon lequel le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation du terme "provide" figurant dans la deuxime proposition de l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture. Comme nous avons constat que la mesure FSC ne donnait pas lieu une subvention l'exportation numre l'article9:1 et que, par consquent, il n'y avait pas incompatibilit avec l'article3:3, l'interprtation du terme "provide" figurant dans la deuxime proposition de l'article3:3 donne par le Groupe spcial est sans intrt et n'a pas d'effet juridique. Dans le cadre de leurs allgations au titre des articles3:3 et 9:1 de l'Accord sur l'agriculture, les Communauts europennes font valoir titre subsidiaire que la mesure FSC est incompatible avec l'article10:1, lu conjointement avec l'article8 de cet accord. Comme nous avons infirm les constatations du Groupe spcial au titre des articles9:1 et 3:3 de l'Accord sur l'agriculture, il faut que nous examinions cette allgation subsidiaire au regard des articles10:1 et 8 de cet accord. L'article8 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: Chaque Membre s'engage ne pas octroyer de subventions l'exportation si ce n'est en conformit avec le prsent accord et avec les engagements qui sont spcifis dans la Liste de ce Membre. L'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture est libell comme suit: Les subventions l'exportation qui ne sont pas numres au paragraphe1 de l'article9 ne seront pas appliques d'une manire qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation; (pas d'italique dans l'original) Nous observons que l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture dispose que l'expression "subventions l'exportation" "s'entend des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation". Cependant, nous notons aussi que l'Accord sur l'agriculture ne contient pas de dfinition des termes "subvention" ou "subventions". Dans notre rapport sur l'affaire Canada Lait, qui concernait des "subventions l'exportation" relevant de l'Accord sur l'agriculture, nous avons indiqu ce qui suit: "une "subvention" implique un transfert de ressources conomiques de celui qui accorde la subvention au bnficiaire moyennant contrepartie non totale". Pour ce faire, nous nous sommes inspirs, comme contexte, de la dfinition d'une "subvention" figurant l'article1.1 de l'Accord SMC: il y a "subvention", au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC, lorsque celui qui l'accorde fait une "contribution financire" qui confre un "avantage" au bnficiaire, par rapport ce que celuici aurait autrement pu obtenir sur le march. C'est pourquoi, en l'espce, nous allons d'abord voir si la mesure FSC implique un transfert de ressources conomiques de celui qui applique la mesure, c'estdire le gouvernement des tats-Unis, et ensuite si l'ventuel transfert de ressources conomiques confre un avantage au bnficiaire. En l'espce, la subvention allgue implique un transfert de ressources au moyen de l'abandon de recettes. Dans l'affaire Canada Lait, nous avons considr que des "subventions l'exportation" au sens de l'Accord sur l'agriculture pouvaient impliquer non seulement des versements directs mais aussi des "recettes sacrifies". Nous pensons, toutefois, que dans les diffrends soumis en vertu de l'Accord sur l'agriculture, de la mme faon que dans les affaires relevant de l'article1.1a)1)ii) de l'Accord SMC, ce n'est que lorsque les pouvoirs publics abandonnent des recettes "normalement exigibles" qu'il peut y avoir "subvention". Lorsque nous avons examin les constatations du Groupe spcial au titre de l'article1.1 de l'Accord SMC, nous avons conclu que la mesure FSC donnait lieu l'abandon de recettes fiscales "normalement exigibles" au sens de cet accord. Nous ne voyons aucune raison d'arriver une conclusion diffrente au titre de l'Accord sur l'agriculture. En vertu de la mesure FSC, le traitement fiscal des produits agricoles n'est pas fondamentalement diffrent, aux prsentes fins, du traitement fiscal des produits entrant dans le champ d'application de l'Accord SMC. En ce qui concerne le point de savoir s'il y a un avantage, les tats-Unis n'ont pas contest que si la mesure FSC donnait lieu une "contribution financire" au sens de l'article1.1 de l'AccordSMC, elle donnait aussi lieu un "avantage" au sens de l'article1.1b) de cet accord. Les exonrations d'impt prvues par la mesure FSC, qu'elles soient accordes pour des produits agricoles ou d'autres produits, confrent au bnficiaire l'avantage manifeste d'une obligation fiscale rduite et, par consquent, de prlvements fiscaux rduits. Nous constatons, par consquent, que la mesure FSC donne lieu une "subvention" au sens de l'Accord sur l'agriculture. Nous en venons maintenant la prescription voulant que les "subventions l'exportation" au sens de l'article1e) de l'Accord sur l'agriculture soient "subordonnes aux rsultats l'exportation". Nous ne voyons aucune raison, et aucune raison en ce sens n'a t avance devant nous, d'interprter la prescription de la "subordination aux rsultats l'exportation" nonce dans l'Accord sur l'agriculture diffremment de la mme prescription impose par l'Accord SMC. Les deux accords emploient exactement les mmes termes pour dfinir les "subventions l'exportation". Bien qu'il y ait des diffrences entre les disciplines en matire de subventions l'exportation tablies par les deux accords, ces diffrences n'affectent pas, selon nous, la prescription fondamentale commune concernant la subordination aux exportations. Nous jugeons donc appropri d'appliquer l'interprtation de la subordination aux exportations que nous avons adopte au regard de l'AccordSMC l'interprtation de la subordination aux exportations au regard de l'Accord sur l'agriculture. Nous rappelons galement que nous avons confirm la constatation du Groupe spcial selon laquelle la mesure FSC donne lieu des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC. Lorsqu'il a formul cette constatation, le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: La subvention est mise disposition uniquement pour les "revenus raliss l'exportation", les revenus raliss l'exportation proviennent de la vente ou de la location-vente de "biens d'exportation" ou de la fourniture de services relatifs la vente ou la location-vente de biens d'exportation; et les biens d'exportation sont limits en ralit aux marchandises fabriques, produites, cultives ou extraites aux tatsUnis qui sont dtenues pour tre utilises, consommes ou cdes directement hors des tatsUnis. De ce fait, l'existence et le montant de la subvention dpendent de l'existence de revenus provenant de l'exportation de marchandises des tatsUnis ou de la fourniture de services relatifs l'exportation de ces marchandises. L'existence de ces revenus, quant elle, dpend de l'exportation de marchandises des tatsUnis ou, tout au moins, dans le cas de revenus provenant de la fourniture de services relatifs l'exportation de marchandises des tatsUnis, des "exportations ... prvues" au sens de la note de base de page4 relative l'article3.1a) de l'Accord SMC. (pas d'italique dans l'originale) Nous pensons comme le Groupe spcial que l'octroi de subventions en vertu de la mesureFSC, que ce soit pour des produits agricoles ou d'autres produits, est "subordonn aux rsultats l'exportation". L'octroi de subventions en vertu de la mesure FSC dpend soit de l'exportation de "biens d'exportation" soit, dans le cas de services fournis avant l'exportation, tout au moins, de la prvision de cette exportation, ou est subordonn ces lments. Pour ces raisons, nous constatons que la mesure FSC donne lieu des "subventions subordonnes aux rsultats l'exportation" au sens de l'Accord sur l'agriculture. En outre, il n'a pas t constat que ces subventions taient numres l'article9:1 de cet accord. Nous passons, par consquent, la question de savoir si ces subventions ont t "appliques d'une manire qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation". (pas d'italique dans l'original) Nous allons d'abord examiner l'expression "engagements en matire de subventions l'exportation", parce que son sens dfinit les obligations qui doivent tre protges au titre de l'article10:1. Le terme "engagements" dnote gnralement des "promesses" ou des "obligations". Ainsi, l'expression "engagements en matire de subventions l'exportation" dsigne des engagements ou des obligations relatifs aux subventions l'exportation souscrits par les Membres au titre des dispositions de l'Accord sur l'agriculture et, en particulier, au titre des articles3, 8 et 9 de cet accord. Au titre de l'article3, les Membres ont souscrit deux types diffrents d'"engagements en matire de subventions l'exportation". En vertu de la premire proposition de l'article3:3, les Membres ont pris l'engagement de ne pas accorder "de subventions l'exportation numres au paragraphe1 de l'article9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spcifis dans la sectionII de la PartieIV de [leur] Liste excdant les niveaux d'engagement en matire de dpenses budgtaires et de quantits qui y sont spcifis". Il s'agit l de l'engagement concernant les produits agricoles inscrits sur les Listes. L'article3:1 en donne la confirmation: Les engagements en matire de soutien interne et de subventions l'exportation figurant dans la PartieIV de la Liste de chaque Membre constituent des engagements limitant le subventionnement et font partie intgrante du GATT de 1994. (pas d'italique dans l'original) En vertu de la deuxime proposition de l'article3:3, les Membres se sont engags ne pas accorder de subventions l'exportation, numres l'article9:1, pour ce qui est des produits agricoles non inscrits sur les Listes. Cette proposition se rapporte aussi l'vidence aux "engagements en matire de subventions l'exportation" au sens de l'article10:1. Notre interprtation de cette expression est confirme par le titre de l'article9, qui est "Engagements en matire de subventions l'exportation". Conformment l'interprtation que nous avons donne de cette expression, l'article9:1 concerne la fois 1) les engagements pris pour les produits agricoles inscrits sur les Listes, en vertu de la premire proposition de l'article3:3, et 2) la prohibition gnrale, nonce dans la deuxime proposition de l'article3:3, d'accorder des subventions l'exportation numres l'article9:1 pour les produits agricoles non inscrits sur les Listes. Nous considrons galement que cette interprtation de l'expression "engagements en matire de subventions l'exportation" est taye par l'article10 lui-mme, qui tablit une distinction, aux paragraphes1 et 3, entre les "engagements en matire de subventions l'exportation" et les "niveaux des engagements de rduction". notre avis, les expressions "engagements en matire de subventions l'exportation" et "engagements de rduction" ont des sens diffrents. L'expression "engagements de rduction" a un sens plus troit que l'expression "engagements en matire de subventions l'exportation" et ne concerne que les engagements pris, en vertu de la premire proposition de l'article3:3, pour ce qui est des produits agricoles inscrits sur les Listes. Ce n'est que pour les produits inscrits sur les Listes que les Membres se sont engags, en vertu de l'article9:2b)iv) de l'Accord sur l'agriculture, rduire le niveau des subventions l'exportation, numres l'article9:1, pendant la priode de mise en uvre de l'Accord sur l'agriculture. L'expression "engagements en matire de subventions l'exportation" a une porte plus large et couvre les engagements et obligations concernant la fois les produits agricoles inscrits et non inscrits sur les Listes. Nous passons maintenant la question de savoir si les subventions en vertu de la mesure FSC sont "appliques d'une manire qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation". (pas d'italique dans l'original) Le terme "contourner" signifie, entre autres choses, "tourner, luder ...". L'article10:1 a pour objet d'empcher les Membres de contourner ou d'"luder" leurs "engagements en matire de subventions l'exportation". Cela peut se faire de nombreuses manires diffrentes. Nous notons, en outre, que, au titre de l'article10:1, il n'est pas ncessaire de dmontrer qu'il y a effectivement "contournement" des "engagements en matire de subventions l'exportation". Il suffit que les "subventions l'exportation" soient "appliques d'une manire qui ... menace d'entraner un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation". Pour dterminer si, en l'espce, la mesure FSC est "applique d'une manire qui ... menace d'entraner un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation", il est important de considrer la structure et d'autres caractristiques de cette mesure. La mesure FSC cre, en soi, pour les bnficiaires, un droit prvu par la loi de recevoir des subventions l'exportation, non numres l'article9:1, pour ce qui est de produits agricoles, qu'ils soient ou non inscrits sur la Liste. notre sens, ce droit prvu par la loi intervient pour le bnficiaire lorsqu'il respecte les dispositions tablies par la loi et le gouvernement des tats-Unis doit alors accorder les exonrations d'impt prvues par le rgime FSC. Il n'y a donc aucun lment discrtionnaire dans l'octroi par le gouvernement des subventions l'exportationFSC. Si les prescriptions en matire d'admissibilit prvues par la loi sont respectes, une FSC a le droit, en vertu de la loi, de bnficier de l'exonration d'impt tablie par la loi. En outre, le montant des revenus exonrs qu'une FSC peut raliser l'exportation n'est pas limit. Par consquent, le droit prvu par la loi que la mesure FSC tablit ne limite pas le montant des subventions l'exportation qui peuvent tre demandes par les FSC. Autrement dit, la mesure ne comporte aucun mcanisme permettant d'arrter, ou de contrler, le flux de subventions FSC qui peuvent tre demandes pour ce qui est de tout produit agricole. cet gard, la mesure FSC n'est pas limite. Pour ce qui est des produits agricoles non inscrits sur les Listes, il est prohib aux Membres, en vertu de l'article3:3, d'accorder une quelconque des subventions l'exportation numres l'article9:1. L'article10:1 interdit d'appliquer les subventions l'exportation d'une manire "qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement" de cette prohibition. Les Membres auraient certainement trouv une faon de "tourner", d'"luder" cette prohibition s'ils avaient pu transfrer, au moyen d'exonrations d'impt, les mmes ressources conomiques qu'il leur est prohib d'accorder sous d'autres formes en vertu des articles3:3 et9:1. Ainsi, pour ce qui est de la prohibition d'accorder des subventions numres l'article9:1 pour les produits agricoles non inscrits sur la Liste, nous pensons que la mesure FSC donne lieu l'application de subventions l'exportation non numres l'article9:1, d'une manire qui, tout le moins, "menace d'entraner un contournement" de cet "engagement en matire de subventions l'exportation" vis l'article3:3. Pour ce qui est des produits agricoles inscrits sur les Listes, la nature de l'engagement pris au titre de la premire proposition de l'article3:3 est diffrente. Les Membres ne sont pas soumis une prohibition gnrale concernant l'octroi des subventions l'exportation numres l'article9:1; ils bnficient plutt d'une autorisation limite d'accorder de telles subventions concurrence du niveau des engagements de rduction spcifis dans leur Liste. tant donn que la nature de l'"engagement en matire de subventions l'exportation" est diffrente selon qu'il s'agit de produits inscrits sur les Listes ou de produits non inscrits sur les Listes, nous pensons que ce qui constitue un "contournement" de ces engagements, au sens de l'article10:1, peut aussi tre diffrent. Pour ce qui est des produits inscrits sur les Listes, lorsque les niveaux des engagements de rduction spcifiques ont t atteints, l'autorisation limite d'accorder les subventions l'exportation numres l'article9:1 se transforme, en fait, en une prohibition d'accorder de telles subventions. Toutefois, comme nous l'avons vu, la mesure FSC permet l'octroi d'un montant illimit de subventionsFSC et les produits agricoles inscrits sur la Liste peuvent, par consquent, bnficier de ces subventions lorsque les niveaux des engagements de rduction spcifis dans la Liste des tats-Unis pour ces produits agricoles ont t atteints. notre avis, les Membres auraient trouv une faon de "tourner", d'"luder", leurs engagements au titre des articles3:3 et9:1 s'ils avaient pu transfrer, au moyen d'exonrations d'impt, les mmes ressources conomiques qu'il leur tait alors prohib d'accorder au moyen d'autres mthodes en vertu de la premire proposition de l'article3:3 et de l'article9:1. Par consquent, nous concluons que les subventions FSC sont appliques d'une manire qui, tout le moins, menace d'entraner un contournement des engagements en matire de subventions l'exportation pris par les tats-Unis, au titre de la premire proposition de l'article3:3, pour ce qui est des produits agricoles inscrits sur la Liste. Compte tenu de ce qui prcde, nous infirmons la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe7.159 de son rapport, selon laquelle la mesure FSC donne lieu des subventions l'exportation numres l'article9:1d) de l'Accord sur l'agriculture. Cependant, nous constatons que les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article10:1 de l'Accord sur l'agriculture en appliquant les subventions l'exportation FSC, pour ce qui est des produits agricoles inscrits et non inscrits sur leur Liste, d'une manire qui, tout le moins, menace d'entraner un contournement de leurs engagements en matire de subventions l'exportation au titre de l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture. En outre, et par voie de consquence, en accordant des subventions l'exportation qui sont incompatibles avec l'article10:1, les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation qui leur est faite l'article8 de l'Accord sur l'agriculture de "ne pas octroyer de subventions l'exportation si ce n'est en conformit avec le prsent accord ...". VII. Article 4.2 de l'Accord SMC Devant le Groupe spcial, les tats-Unis ont soulev une exception prliminaire et demand que l'allgation des Communauts europennes au titre de l'article3 de l'Accord SMC soit rejete au motif que la demande de consultations prsente par les Communauts europennes ne comportait pas un "expos des lments de preuve disponibles", comme l'exige l'article4.2 de l'Accord SMC. Le Groupe spcial n'a pas admis cette exception prliminaire. Dans son rapport, il a expliqu ce qui suit: "il se peut fort bien que la demande de consultations des Communauts europennes contienne effectivement un expos des lments de preuve disponibles", en partie parce que "les principaux lments de preuve sur lesquels les Communauts europennes se fondent sont les articles921 927 du Code des impts des tats-Unis". Le Groupe spcial a aussi constat que, de toute faon, il n'y avait ni dans le Mmorandum d'accord ni dans l'Accord SMC de dispositions faisant expressment obligation de rejeter une allgation au titre de l'article3 de l'Accord SMC parce que l'article4.2 de cet accord n'avait pas t respect. Enfin, le Groupe spcial n'a pas admis l'argument des tats-Unis selon lequel leurs droits une procdure rgulire avaient t viols parce que les Communauts europennes n'avaient prtendument pas fourni un expos des lments de preuve disponibles. La partie pertinente de la demande de consultations prsente par les Communauts europennes en l'espce indiquait ce qui suit: Les Communauts europennes ont l'honneur d'adresser aux tatsUnis d'Amrique une demande de consultation au titre de l'article4 du "Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends" (ciaprs dnomm le "Mmorandum d'accord"), de l'articleXXIII:1 du GATT de 1994 et de l'article4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) au sujet des articles 921 927 du Code des impts et des mesures connexes tablissant un traitement fiscal spcial pour les "socits de ventes l'tranger" (FSC). (pas d'italique dans l'original) En appel, les tatsUnis critiquent la teneur de cette demande et ne sont pas d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit que la prescription nonce l'article4.2 de l'Accord SMC "peuttre" respecte uniquement s'il est fait rfrence aux dispositions pertinentes prvues par la loi. Les tatsUnis soutiennent que l'article4.2 s'adresse un Membre dfendeur, et non un Membre plaignant, et que le fait de ne pas inclure un "expos des lments de preuve disponibles" doit tre suivi d'effet. En l'espce, les tatsUnis soutiennent que l'effet devrait tre le rejet des allgations des Communauts europennes au titre de l'article3 de l'Accord SMC. L'article 4.2 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: Toute demande de consultations au titre du paragraphe1 [del'article4] comportera un expos des lments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question. (pas d'italique dans l'original) L'article1:2 du Mmorandum d'accord indique que "les rgles et procdures du prsent mmorandum d'accord s'appliqueront sous rserve des rgles et procdures spciales ou additionnelles relatives au rglement des diffrends contenues dans les accords viss qui sont rcapitules l'Appendice2 du prsent mmorandum d'accord". L'article4.2 figure en tant que "rgle ou procdure spciale ou additionnelle" l'Appendice2 du Mmorandum d'accord. Dans notre rapport sur l'affaire Guatemala Ciment, nous avons dit ce qui suit: "les rgles et procdures du Mmorandum d'accord s'appliquent conjointement aux dispositions spciales ou additionnelles de l'accord vis" sauf que, "en cas de conflit entre les deux dispositions", la disposition spciale ou additionnelle prvaut. Aux termes de l'article4:4 du Mmorandum d'accord, toute demande de consultations, en vertu des accords viss, "sera motive; elle comprendra une indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte". (pas d'italique dans l'original) Selon nous, il est vident que l'article4:4 du Mmorandum d'accord et l'article4.2 de l'Accord SMC peuvent et devraient tre lus et appliqus conjointement, une demande de consultations portant sur une allgation faisant tat d'une subvention prohibe au titre de l'Accord SMC devant satisfaire aux prescriptions des deux dispositions. L'article4 de l'Accord SMC prvoit des procdures de rglement des diffrends acclres pour les allgations concernant des subventions prohibes au sens de l'article3 de l'Accord SMC. La dtermination du point de savoir si une subvention prohibe est accorde ou maintenue au titre de l'article3 de l'AccordSMC soulve des questions factuelles complexes, en particulier dans le cas de subventions dont il est allgu qu'elles sont defacto subordonnes aux rsultats l'exportation. En outre, l'article4.5 de l'Accord SMC autorise un groupe spcial demander l'assistance du Groupe d'experts permanent pour ce qui est de la question de savoir si la mesure est une subvention prohibe. Compte tenu des calendriers acclrs pour les diffrends concernant des allgations faisant tat de subventions prohibes, et vu que la question de savoir si une mesure est une subvention prohibe ncessite souvent un examen dtaill des faits, il est important d'insister sur la prescription de l'article4.2 voulant qu'il y ait "un expos des lments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question" au stade des consultations dans un diffrend. Nous insistons sur le fait que cette prescription additionnelle concernant "un expos des lments de preuve disponibles" au sens de l'article4.2 de l'Accord SMC est distincte des prescriptions de l'article4:4 du Mmorandum d'accord et n'est pas remplie par le respect de ces dernires. Ainsi, outre le fait qu'il doit motiver la demande de consultations et indiquer la mesure et le fondement juridique de la plainte au titre de l'article4:4 du Mmorandum d'accord, un Membre plaignant doit aussi indiquer, dans sa demande de consultations, les lments de preuve dont il dispose, ce momentl, "au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question". cet gard, ce sont les lments de preuve au sujet du caractre de la mesure en tant que "subvention" qui doivent tre indiqus, et pas seulement des lments de preuve concernant l'existence de la mesure. Nous aurions prfr que le Groupe spcial traite de faon moins superficielle cette distinction importante. la suite de la demande de consultations prsente par les Communauts europennes, les tatsUnis et les Communauts europennes ont tenu trois sries distinctes de consultations sur une priode de prs de cinq mois. Il apparat que, tout au long de cette priode de cinq mois, les tatsUnis n'ont soulev aucune exception au sujet de la teneur de la demande de consultations prsente par les Communauts europennes au titre de l'article4.2 de l'AccordSMC. Lorsque la procdure en est arrive au stade du groupe spcial, les tatsUnis ont expliqu que, selon eux, il n'y avait dans le Mmorandum d'accord ou dans l'Accord SMC rien "qui exige qu'ils parachvent pour les Communauts europennes leur argumentation". Le Groupe spcial a, toutefois, constat ce qui suit: "les tatsUnis ont choisi en connaissance de cause de ne pas demander d'claircissements au sujet des lments de preuve en question au moment o ils ont reu la demande de consultations". Il ne semble pas non plus que les tatsUnis aient soulev des exceptions concernant la demande de consultations prtendument vicie lors des runions de l'ORD auxquelles la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes tait l'ordre du jour et le Groupe spcial a t tabli. En fait, la premire occasion laquelle les tats-Unis ont soulev une exception concernant la demande de consultations a t dans une demande de constatations prliminaires, prsente au Groupe spcial le 4dcembre1998, plus d'un an aprs la date de la demande de consultations. Pour l'essentiel, la position des tats-Unis est que la demande de consultations prsente par les Communauts europennes est vicie au point qu'elle ne peut constituer le fondement d'une procdure de groupe spcial. Cependant, malgr les vices qu'ils voyaient dans la demande de consultations, les tatsUnis ont permis qu'il y soit donn suite et que la demande constitue le fondement des trois sries de consultations avec les Communauts europennes au sujet de la mesureFSC pendant une priode de cinq mois. Comme nous l'avons dit, il s'est coul un an entre la prsentation de la demande de consultations par les Communauts europennes et la premire mention de cette exception par les tats-Unis - malgr le fait que les tats-Unis avaient eu de nombreuses possibilits de soulever leur exception pendant cette priode. Il nous semble que, en engageant des consultations trois occasions diffrentes, et en ne soulevant mme pas leurs exceptions lors des deux runions de l'ORD pendant lesquelles la demande d'tablissement d'un groupe spcial tait inscrite l'ordre du jour, les tats-Unis ont agi comme s'ils avaient accept l'tablissement du Groupe spcial dans le prsent diffrend, ainsi que les consultations prcdant cet tablissement. Dans ces conditions, notre avis, les tats-Unis ne peuvent pas maintenant affirmer que les allgations des Communauts europennes au titre de l'article3 de l'Accord SMC auraient d tre rejetes et que les constatations du Groupe spcial concernant ces questions devraient tre infirmes. Par consquent, nous ne pouvons pas accepter l'appel des tats-Unis concernant le refus du Groupe spcial de rejeter l'allgation des Communauts europennes au titre de l'article3 de l'Accord SMC au motif que les Communauts europennes n'avaient pas respect les dispositions de l'article4.2 de cet accord. Ainsi, nous ne jugeons pas ncessaire de statuer sur le point de savoir si la demande de consultations prsente par les Communauts europennes comprenait un "expos des lments de preuve disponibles" satisfaisant aux prescriptions de l'article4.2 de l'Accord SMC. L'article 3:10 du Mmorandum d'accord fait obligation aux Membres de l'OMC, si un diffrend survient, d'engager les procdures de rglement des diffrends "de bonne foi dans un effort visant rgler ce diffrend". Cela est une autre manifestation concrte du principe de la bonne foi qui, comme nous l'avons dj indiqu, est en mme temps un principe juridique gnral et un principe gnral du droit international. Ce principe gnral veut qu'aussi bien les Membres plaignants que les Membres dfendeurs respectent les prescriptions du Mmorandum d'accord (et les prescriptions connexes des autres accords viss) de bonne foi. En respectant les prescriptions de bonne foi, les Membres plaignants accordent aux Membres dfendeurs une protection intgrale et la pleine possibilit de se dfendre, conformment la lettre et l'esprit des rgles de procdure. Le mme principe de la bonne foi impose aux Membres dfendeurs de porter au moment opportun et rapidement l'attention du Membre plaignant, et de l'ORD ou du Groupe spcial, les manquements allgus aux rgles de procdure, de faon que, le cas chant, des corrections puissent tre apportes pour rgler les diffrends. Les rgles de procdure du mcanisme de rglement des diffrends de l'OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matire de contentieux mais simplement le rglement quitable, rapide et efficace des diffrends commerciaux. VIII. Cadre fiscal appropri Devant le Groupe spcial, les tats-Unis ont fait valoir que, en vertu de la note de bas de page59 relative au pointe) de la Liste exemplative annexe l'Accord SMC, les allgations des Communauts europennes concernant les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC auraient d'abord d tre soumises un cadre fiscal appropri, avant de pouvoir ensuite faire l'objet de la procdure de rglement des diffrends de l'OMC. Le Groupe spcial a conclu ce qui suit: Mme supposer que la note de bas de page59 exige que les Membres s'efforcent de rgler leurs diffrends en recourant d'autres cadres fiscaux possibles, il n'y est pas stipul que le droit de recourir tout moment la procdure de rglement des diffrends de l'OMC est limit par cette obligation allgue. En consquence, le Groupe spcial a refus de faire droit la demande des tats-Unis tendant ce qu'il rejette ou renvoie les allgations des Communauts europennes concernant les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC, tant que ces rgles n'auraient pas t examines dans un cadre fiscal appropri. Les tats-Unis nous demandent instamment de revoir la constatation du Groupe spcial parce que "le Groupe spcial a choisi de ne pas statuer sur cette question", et parce que les Communauts europennes ont "fait de ce diffrend un diffrend portant sur des questions de fixation des prix de cession". Les tats-Unis soutiennent que la note de bas de page 59 impose aux Membres qui soulvent des questions de fixation des prix de cession de recourir aux voies que leur ouvrirait un cadre fiscal appropri avant d'engager les procdures de rglement des diffrends de l'OMC, sauf s'il y a des "circonstances inhabituelles, anormales ou extraordinaires". La partie pertinente de la note de bas de page 59 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: Tout Membre pourra appeler l'attention d'un autre Membre sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir [au principe de libre concurrence] et qui se traduisent par une conomie notable d'impts directs dans les transactions l'exportation. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront normalement de rgler leurs diffrends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatrales en vigueur en matire d'imposition, ou d'autres mcanismes internationaux particuliers, sans prjudice des droits et obligations rsultant pour les Membres du GATT de 1994, y compris le droit de consultation institu aux termes de la phrase prcdente (pas d'italique dans l'original) Nous notons, premirement, que la question du cadre fiscal appropri se rapporte uniquement l'allgation des Communauts europennes concernant les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC. Les tats-Unis ne font pas valoir que les Communauts europennes auraient d avancer leurs autres allgations concernant la mesure FSC dans un autre cadre. Le Groupe spcial a constat que, compte tenu des constatations et conclusions qu'il avait formules au titre de l'article3.1 a) de l'Accord SMC, "il ne serait ni ncessaire ni appropri" qu'il statue sur les rgles de fixation administrative des prix. Pour notre part, nous n'avons pas jug ncessaire de statuer sur l'appel conditionnel des Communauts europennes concernant les rgles de fixation administrative des prix. Comme ni nous-mmes ni le Groupe spcial n'avons examin l'allgation des Communauts europennes relative aux rgles de fixation administrative des prix, ni n'avons statu sur ce point, nous considrons que la question de savoir si les Communauts europennes auraient d'abord d recourir aux voies d'un cadre autre que l'OMC est sans intrt. Pour cette raison, nous jugeons qu'il n'est pas ncessaire que nous statuions sur cette partie de l'appel des tats-Unis, et nous rservons notre opinion ce sujet. IX. Rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC Devant le Groupe spcial, les Communauts europennes ont soutenu que les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC, qui peuvent tre utilises par une FSC pour dterminer la fois ses revenus raliss l'exportation et la partie exonre de ces revenus, taient incompatibles avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Le Groupe spcial a statu comme suit: ... ayant constat que les exonrations prvues par le rgime FSC constituaient une subvention l'exportation incompatible avec l'Accord SMC, il ne serait ni ncessaire ni appropri que nous prenions une dcision complmentaire et indpendante sur la compatibilit des rgles de fixation administrative des prix affrentes ce rgime. Les Communauts europennes font appel titre conditionnel de cette constatation, la condition tant que nous ayons infirm ou modifi certains aspects des constatations ou recommandations du Groupe spcial de sorte qu'il nous faudrait alors "mener bien les travaux du Groupe spcial". Comme nous avons confirm toutes les constatations du Groupe spcial au titre de l'Accord SMC, la condition laquelle est subordonn l'appel des Communauts europennes n'intervient pas. Dans ces conditions, il n'est pas ncessaire que nous examinions l'appel conditionnel des Communauts europennes concernant les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC. X. Article 3.1 b) de l'Accord SMC Devant le Groupe spcial, les Communauts europennes ont allgu que la mesure FSC tait galement incompatible avec l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Les Communauts europennes ont allgu que la dfinition des "biens d'exportation", l'article927a)1)C) du Code des impts des tats-Unis, imposait une condition, contraire l'article3.1b) de l'Accord SMC, subordonnant les subventions FSC " l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports". L'article927a)1)C) dispose que les "biens d'exportation" sont des biens "dont la valeur loyale et marchande imputable des articles imports aux tats-Unis ne dpasse pas 50pour cent". Le Groupe spcial a prfr ne pas examiner cette allgation au motif que, compte tenu de ses autres constatations concernant la mesure FSC, il n'tait ni ncessaire ni appropri de le faire. Les Communauts europennes font appel titre conditionnel de cette constatation du Groupe spcial. Les conditions auxquelles cet appel est subordonn sont, premirement, que nous ayons infirm ou modifi certains aspects des constatations ou recommandations du Groupe spcial de sorte qu'il nous faudrait alors "mener bien les travaux du Groupe spcial" ou, deuximement, considrer que les tatsUnis pouvaient en l'espce mettre en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD sans faire disparatre la condition fonde sur la valeur nonce l'article927a)1)C) du Code des impts des tatsUnis. Comme nous avons confirm toutes les constatations du Groupe spcial au titre de l'Accord SMC, nous estimons que la premire condition laquelle est subordonn l'appel des Communauts europennes n'intervient pas. Quant la deuxime condition, nous ne considrons pas qu'il nous appartient de spculer sur la manire dont les tats-Unis pourraient choisir de mettre en uvre les dcisions et recommandations de l'ORD. Pour ces raisons, nous nous abstenons de statuer sur l'appel conditionnel des Communauts europennes concernant l'article 3.1b) de l'Accord SMC. IX. Constatations et conclusions Pour les raisons exposes dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) confirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe7.130 de son rapport, selon laquelle la mesure FSC constitue une subvention l'exportation prohibe au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC; b) infirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe7.159 de son rapport, selon laquelle la mesure FSC donne lieu l'"octroi de subventions pour rduire les cots de la commercialisation des exportations" de produits agricoles au sens de l'article9:1d) de l'Accord sur l'agriculture et, en consquence, infirme les constatations du Groupe spcial, figurant aux paragraphes7.165 et 7.176 de son rapport, selon lesquelles les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture; c) s'abstient d'examiner l'interprtation que le Groupe spcial a donne du terme "provide" figurant dans la deuxime proposition de l'article3:3 de l'Accord sur l'agriculture, puisque, compte tenu de nos constatations au paragrapheb) cidessus, cette interprtation n'a pas d'effet juridique; d) constate que les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre des articles10:1 et8 de l'Accord sur l'agriculture en appliquant des subventions l'exportation, au moyen de la mesure FSC, d'une manire qui entrane, ou menace d'entraner, un contournement de leurs engagements en matire de subventions l'exportation pour ce qui est des produits agricoles inscrits et non inscrits sur leur Liste; e) confirme le refus oppos par le Groupe spcial, au paragraphe7.11 de son rapport, de faire droit la demande des tats-Unis tendant ce que soient rejetes les allgations formules par les Communauts europennes au titre de l'article3 de l'Accord SMC au motif qu'elles n'ont pas inclus dans leur demande de consultations "un expos des lments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question", comme l'exige l'article4.2 de l'Accord SMC; f) s'abstient d'examiner le refus oppos par le Groupe spcial, au paragraphe7.22 de son rapport, de faire droit la demande des tats-Unis tendant ce que le Groupe spcial rejette ou renvoie les allgations des Communauts europennes concernant les rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC tant que les Communauts europennes n'auraient pas recouru aux voies ouvertes par un cadre fiscal appropri; g) s'abstient d'examiner la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe7.127 de son rapport, selon laquelle il n'tait ni ncessaire ni appropri de formuler des constatations concernant les allgations des Communauts europennes au titre de l'article3.1a) de l'Accord SMC relatives aux rgles de fixation administrative des prix applicables aux FSC; et h) s'abstient d'examiner la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe7.132 de son rapport, selon laquelle il n'tait ni ncessaire ni appropri de formuler des constatations concernant les allgations des Communauts europennes au titre de l'article3.1b) de l'Accord SMC. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande aux tats-Unis de rendre la mesure FSC qui, dans le prsent rapport et dans le rapport du Groupe spcial, tel qu'il est modifi par le prsent rapport, est juge incompatible avec leurs obligations au titre de l'article3.1 a) et3.2 de l'Accord SMC et au titre des articles10:1 et8 de l'Accord sur l'agriculture, conforme leurs obligations au titre de ces accords. Nous tenons souligner que notre dcision porte uniquement sur la mesure FSC. Comme toujours, il nous incombe au titre du Mmorandum d'accord d'examiner les questions de droit souleves dans un appel portant sur un diffrend concernant une mesure particulire. Par consquent, la prsente dcision ne constitue en aucune faon un jugement quant la compatibilit ou l'incompatibilit avec les obligations assumes dans le cadre de l'OMC d'une quelconque autre mesure fiscale applique par un Membre. Ce n'est pas non plus une dcision voulant qu'un Membre prfre un type de systme fiscal un autre de manire respecter ses obligations dans le cadre de l'OMC. En particulier, ce n'est pas une dcision sur les avantages respectifs des systmes d'imposition "mondiaux" et "territoriaux". Un Membre de l'OMC peut choisir le type de systme fiscal qu'il veutpour autant qu'il applique le systme choisi d'une manire compatible avec ses obligations dans le cadre de l'OMC. Quel que soit le systme fiscal qu'un Membre choisit, ce Membre ne respectera pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de l'OMC s'il accorde, au moyen de son systme fiscal, des subventions subordonnes aux rsultats l'exportation qui ne sont pas autorises en vertu des accords viss. En adhrant l'Accord sur l'OMC, chaque Membre de l'OMC s'est impos l'obligation de respecter toutes les dispositions de cet accord. La prsente dcision tablit que la mesure FSC n'est pas conforme toutes ces dispositions. La mesure FSC cre une "subvention" parce qu'elle cre un "avantage" au moyen d'une "contribution financire", en ce sens que des recettes publiques "normalement exigibles" sont abandonnes. Cette "subvention" est une "subvention l'exportation prohibe" au sens de l'Accord SMC parce qu'elle est subordonne aux rsultats l'exportation. C'est aussi une subvention l'exportation qui est incompatible avec l'Accord sur l'agriculture. Par consquent, la mesure FSC n'est pas compatible avec les obligations des tats-Unis dans le cadre de l'OMC. Notre dcision ne va pas plus loin. Texte original sign Genve le 10fvrier 2000 par: _______________ Julio Lacarte-Mur Prsident de la section James Bacchus MembreFlorentino Feliciano Membre __________  WT/DS108/R, 8 octobre 1999.  Le mandat du Groupe spcial (WT/DS108/3, 11 novembre 1998) fait rfrence la demande de consultations prsente par les Communauts europennes (WT/DS108/1, 28novembre1997).  Au paragraphe 7.34 de son rapport et dans la note de bas de page 602 relative ce paragraphe, le Groupe spcial a identifi les articles245c), 921 927 et 951e) du Code des impts des tatsUnis comme tant les dispositions juridiques "de base" constitutives de la mesure FSC. Il n'a pas t fait appel de cette constatation.  Le Groupe spcial dcrit la mesure FSC aux paragraphes 2.1 2.8 de son rapport.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.1.  Ibid., paragraphe 8.3.  Ibid., paragraphe 8.4.  Conformment la rgle211) des Procdures de travail.  Conformment la rgle231) des Procdures de travail.  Conformment la rgle233) des Procdures de travail.  Conformment la rgle22 des Procdures de travail.  Conformment la rgle24 des Procdures de travail.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe21.  Article7701a)4) du Code des impts; communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe21.  Article7701a)5) et9) du Code des impts; communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe22.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe22. Rapport du Groupe spcial, paragraphes4.1127 et4.1128.  Article882a) du Code des impts. Toutefois, la socit trangre peut tre admise bnficier d'un crdit d'impt tranger pour ce qui est des impts sur les revenus raliss l'tranger qu'elle a acquitts.  Toutefois, la socit mre amricaine peut tre admise bnficier d'un crdit d'impt tranger indirect pour certains impts sur les revenus raliss l'tranger acquitts par la filiale trangre. Voir la communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe23.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe23.  Article951 du Code des impts; communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe24.  Pour ce qui est de ces revenus faisant l'objet d'un report, la socit mre amricaine peut tre admise bnficier d'un crdit d'impt tranger indirect pour certains impts sur les revenus raliss l'tranger acquitts par la filiale trangre. Voir la communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe24.  Cette dfinition de la mesure FSC n'est pas conteste par les participants. Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.112.  Pendant l'audience, les tatsUnis ont accept, en rponse une question de la section saisie du prsent appel, que les paragraphes7.95 7.97 du rapport du Groupe spcial dcrivent exactement les exonrations prvues par le rgime FSC.  La description donne ici a pour objet d'exposer dans leurs grandes lignes les principaux lments de la mesure FSC qui ont un rapport avec le prsent appel. Une explication exhaustive de toutes les rgles applicables aux FSC devrait tre fournie par le texte des dispositions rglementaires elles-mmes ou par des conventions spcialises en matire d'imposition, par exemple J.Isengergh, International Taxation, deuxime dition (Aspen Publishers Inc., 1999). Nous notons ici que des rgles spciales sont d'application, entre autres choses, dans le cas des coopratives agricoles, des petites FSC, des FSC dtenues en commun, des FSC dtenues par des actionnaires individuels et non par des socits actionnaires, et des transactions portant sur des biens appartenant aux forces armes.  Articles922a)1) et927d)3) du Code des impts. En rgle gnrale, une FSC est installe dans un pays autre que les tats-Unis qui n'impose pas les bnfices des socits ou leur applique un faible taux d'imposition.  Article922a)1) du Code des impts.  Article922a)2) du Code des impts.  Article923b) du Code des impts.  Article923a) du Code des impts.  Article924 du Code des impts.  Article927a) du Code des impts; rapport du Groupe spcial, paragraphe 2.1.  Article924b)1) B) du Code des impts.  Article924b)1)A) et 927d)3) du Code des impts.  Conformment la premire rgle de fixation des prix de cession, la rgle de l'utilisation de prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence, l'imputation des revenus se fonde sur le prix effectif pay par la FSC son fournisseur amricain apparent, sous rserve de l'ajustement prvu l'article482 du Code des impts. Cette rgle peut tre utilise par n'importe quelleFSC. condition qu'elle satisfasse certaines prescriptions additionnelles lui faisant obligation de mener des activits de distribution en ce qui concerne les transactions ouvrant droit l'exonration et qu'elle soit apparente son fournisseur amricain, une FSC peut la place choisir d'utiliser l'une des deux autres rgles de fixation des prix de cession, dnommes rgles "de fixation administrative des prix". Chacune de ces rgles autorise une FSC dterminer ses revenus raliss l'exportation en appliquant une formule qui rpartit entre laFSC et son fournisseur amricain apparent le total des revenus combins provenant des transactions ouvrant droit l'exonration. Voir l'article925 du Code des impts et les paragraphes2.5 2.8 du rapport du Groupe spcial.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe7.95.  Article 882a) du Code des impts.  L'article864 du Code des impts nonce les rgles qui permettent de dterminer si les revenus d'une socit trangre ont "un lien effectif avec la conduite d'une activit commerciale ou industrielle aux tatsUnis". En droit fiscal amricain, le concept de "lien effectif" est distinct de celui de "source des revenus". Les revenus d'une socit trangre peuvent tre des revenus "de source trangre" conformment aux rgles permettant de dterminer la source des revenus (articles861 865 du Code des impts), mais peuvent nanmoins avoir un "lien effectif" avec une activit commerciale ou industrielle aux tatsUnis et, de ce fait, tre assujettis l'impt (voir J.Isenbergh, supra, note de bas de page24, Vol. I, chapitres 5 et 21).  Article921a) du Code des impts.  Article951a) du Code des impts.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.96; article951e) du Code des impts. Si une FSC utilise les rgles de fixation administrative des prix, cette deuxime exonration est alors d'application en ce qui concerne la fois les parties exonre et non exonre de ses revenus raliss l'exportation. Toutefois, si une FSC utilise les rgles de fixation des prix de cession dans des conditions de libre concurrence prvues l'article482, l'actionnaire amricain doit alors dclarer une part au prorata de la partie non exonre des revenus raliss l'exportation de la FSC et est en gnral imposable aux tats-Unis sur cette partie de ces revenus.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe7.97.  Ibid.  Article245c) du Code des impts. Si une FSC utilise les rgles de fixation administrative des prix, cette troisime exonration s'applique alors aux dividendes distribus la fois sur la partie exonre et la partie non exonre de ses revenus raliss l'exportation. Toutefois, si une FSC utilise les rgles de fixation des prix de cession dans des conditions de libre concurrence prvues l'article482, l'actionnaire amricain est alors en gnral imposable sur les dividendes distribus sur la partie non exonre des revenus raliss l'exportation de laFSC, sauf si ces revenus ont dj t imposs conformment aux rgles nonces dans la sous-partieF.  Rapports des groupes spciaux Lgislations fiscales Lgislation fiscale des tats-Unis concernant les socits amricaines de vente l'tranger (DISC), L/4422, rapport adopt les 7 et 8 dcembre1981, IBDD, S23/107; Lgislations fiscales Pratiques suivies par la France en matire d'impt sur le revenu, L/4423, rapport adopt les 7 et8dcembre1981, IBDD, S23/126; Lgislations fiscales Pratiques suivies par la Belgique en matire d'impt sur le revenu, L/4424, rapport adopt les 7et 8 dcembre1981, IBDD, S23/139; Lgislations fiscales Pratiques suivies par les Pays-Bas en matire d'impt sur le revenu, L/4425, rapport adopt les 7et8dcembre1981, IBDD, S23/150.  Les participants au prsent appel se sont en gnral rfrs l'action du Conseil de 1981 sur la base de laquelle celuici avait adopt les rapports des groupes spciaux sur les "affaires Lgislations fiscales" comme tant le "Texte de conciliation de 1981". Lgislations fiscales, L/5271, 7 et 8 dcembre 1981, IBDD, S28/121. Ainsi qu'il est expliqu ciaprs dans la note de bas de page76, nous prfrons l'expression "action du Conseil de 1981". Toutefois, afin de donner un rsum fidle des arguments des participants, nous utilisons l'expression "Texte de conciliation de 1981" dans la prsente section de notre rapport.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe45.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe101.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 4.348.  Les tats-Unis se rfrent aux dclarations faites le 14janvier1981 par les reprsentants de la Belgique, de la France, des PaysBas et de la Suisse (C/M/145).  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire BrsilMesures visant la noix de coco dessche ("BrsilNoix de coco dessche"), WT/DS/22/AB/R, adopt le 20mars1997.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe323. * La traduction en franais de ces deux expressions anglaises diffrentes est "cots de la commercialisation".  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs ("Brsil Aronefs"), WT/DS46/AB/R, adopt le 20aot1999, paragraphe148.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe341.  Rapport du Groupe spcial Australie Subventions accordes aux producteurs et exportateurs du cuir pour automobiles ("Australie Cuir"), WT/DS126/R, adopt le 16juin 1999, paragraphe9.29.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique ("Guatemala Ciment"), WT/DS60/AB/R, adopt le 25novembre1998.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe381.  Rapport du Groupe spcial tatsUnis Institution de droits antidumping l'importation de produits creux en acier inoxydable sans soudure en provenance de Sude, ADP/47, publi le 20aot1990 (non adopt), paragraphe5.20.  Rapports de l'Organe d'appel sur les affaires Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils ("Canada Aronefs"), WT/DS70/AB/R, adopt le 20aot1999, paragraphe187, et Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopt le 13fvrier1998, paragraphe133.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe86.  Ibid., paragraphe13.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe214, faisant rfrence la communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe295.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.159.  Rapport du Groupe spcial CanadaMesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/R, WT/DS113/R, adopt le 27 octobre1999, tel que modifi par le rapport de l'Organe d'appel.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.163.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe273, citant le rapport du Groupe spcial CanadaLait, supra, note de bas de page63, paragraphe7.27.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.170 (passages souligns par les Communauts europennes).  Les Communauts europennes se rfrent au rapport du Groupe spcial Australie Cuir, supra, note de bas de page54, paragraphes9.38 et 9.41, et au rapport du Groupe spcial Canada Aronefs, WT/DS70/R, adopt le 20aot1999, tel que modifi par le rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page58.  Les Communauts europennes se rfrent aux rapports de l'Organe d'appel sur les affaires BrsilAronefs, supra, note de bas de page52, paragraphe158, et Argentine Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vtements et autres articles, WT/DS56/AB/R, rapport adopt le 22avril1998, paragraphe55.  Les Communauts europennes citent les rapports de l'Organe d'appel sur les affaires IndeProtection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, rapport adopt le 16janvier1998; Brsil Aronefs, supra, note de bas de page52; et Core Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, rapport adopt le 17fvrier1999.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS90/AB/R, adopt le 22septembre1999.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe4.274.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Australie Mesures visant les importations de saumons ("Australie Saumons"), WT/DS18/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphe118; voir galement le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers ("Core Produits laitiers"), WT/DS98/AB/R, adopt le 12 janvier 2000, paragraphe92.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Australie Saumons, supra, note de bas de page 73, paragraphe118.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.45.  Tout au long de nos constatations, nous utilisons l'expression "action du Conseil de1981" pour dsigner l'action dcide par le Conseil du GATT de1947 lorsqu'il a adopt les rapports des groupes spciaux affaires Lgislations fiscales, supra, notes de bas de page44 et 45.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.74.  Ibid., paragraphe7.85.  Ibid., paragraphes7.79 et 7.85.  Ibid., paragraphe7.92.  Ibid., paragraphe 7.100.  Ibid., paragraphe 7.102.  Ibid., paragraphe 7.103.  Ibid., paragraphe 7.104.  Article 924 du Code des impts.  Article 927 a) du Code des impts.  Ibid., paragraphe7.119.  Ibid., paragraphe8.1.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe64.  Ibid.  Ibid., paragraphe283.  Ibid., paragraphe133 et le titre figurant la page48.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 65.  Ibid., paragraphes 74 et 83.  Ibid., paragraphe 133 et le titre figurant la page 48.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.39.  Nous notons que, dans l'affaire Brsil Aronefs, nous avons indiqu que dans un diffrend donnant lieu des allgations au titre de l'article 3.1 a) formules l'encontre d'un pays en dveloppement Membre, il incombe au Membre plaignant de dmontrer, tout d'abord, que le pays en dveloppement Membre en question ne respecte pas l'article27.4 de l'Accord SMC. La raison en est que, dans les circonstances dcrites l'article 27, l'article3.1a) ne s'applique pas aux pays en dveloppement Membres. Par consquent, il est ncessaire d'tablir, tout d'abord, que l'article3.1a) s'applique effectivement au diffrend (supra, note de bas de page 52, paragraphe 141). Or, l'article27 ne s'applique pas au prsent diffrend, qui ne donne pas lieu une plainte l'encontre d'un pays en dveloppement Membre, et l'applicabilit de l'article 3.1 a) n'est donc pas en question.  Les tats-Unis ont souscrit ce point de vue dans leur rponse une question qui leur a t pose pendant l'audience.  Nous notons que la relation entre l'article 1.1 et la note de bas de page 59 de l'Accord SMC est, par consquent, diffrente pour cette raison de la relation entre le texte introductif de l'article XX du GATT de 1994 et les exceptions particulires numres aux alinas a) j) de cet article. Dans notre rapport sur l'affaire tatsUnis  Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes ("tats-Unis  Crevettes"), nous avons fait observer que l'application des critres gnraux noncs dans le texte introductif de l'article XX du GATT de 1994 est rendue trs difficile, voire impossible, si l'interprte du Trait n'identifie pas et n'examine pas d'abord l'exception spcifique en cause (WT/DS58/AB/R, adopt le 6novembre 1998, paragraphe 120).  Voir Japon Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon Boissons alcooliques"), WT/DS8/AB/RWT/DS10/AB/RWT/DS11/AB/R, adopt le 1er novembre 1996, page 19, et Chili Taxe sur les boissons alcooliques, WT/DS87/AB/RWT/DS110/AB/R, adopt le 12 janvier 2000, paragraphes 59 et 60.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.45.  Pendant les travaux du Groupe spcial, les Communauts europennes ont avanc une interprtation de l'expression "autrement exigibles" qui diffrait de celle qu'a retenue le Groupe spcial. Les Communauts europennes ont considr que l'interprtation du Groupe spcial tait "formaliste". Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphes 4.591 et 7.46.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 279.  Ibid., paragraphe 64.  Ibid., paragraphe 111.  Aux paragraphes7.95, 7.96 et 7.97 de son rapport, le Groupe spcial a dcrit, en dtail, la manire dont les trois exonrations fiscales prvues par la mesure FSC constituent une drogation aux rgles en matire d'imposition qui seraient "normalement" applicables. l'audience, les tats-Unis ont confirm la justesse de la description faite des rgles en matire d'imposition qui seraient "normalement" applicables et des trois exonrations prvues par le rgime FSC aux paragraphes7.95, 7.96 et 7.97 du rapport du Groupe spcial. La mesure FSC est galement dcrite, supra, aux paragraphes11 18.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe83.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 268.  Premire communication des tatsUnis au Groupe spcial, paragraphe54, reproduite au paragraphe4.348 du rapport du Groupe spcial.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.118.  Supra, note de bas de page 58, paragraphe211.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.85.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe133, et titre la page48.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.79.  Supra, note de bas de page 44; rapport du Groupe spcial, paragraphes 7.52 7.54.  Supra, note de bas de page 45.  Supra, note de bas de page 45.  Supra, note de bas de page 100, page 17.  Ibid. Dans ce rapport, nous avons not que l'article 59 du Statut de la Cour internationale de justice prvoit expressment des dispositions semblables.  Ibid., page 16.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe 154.  Ibid., paragraphe 158.  Nous signalons, cet gard, que nous ne partageons pas les doutes du Groupe spcial concernant l'utilisation du terme "devrait" dans un "instrument juridique" (rapport du Groupe spcial, paragraphe7.65). notre avis, de nombreux textes juridiques contraignants contiennent le terme "devrait" et, suivant le contexte, ce terme peut constituer une exhortation ou exprimer une obligation (voir galement Canada - Aronefs, supra, note de bas de page 58, paragraphe187).  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.65.  Ce point de vue est tay par les dclarations d'un certain nombre de dlgations, qui sont intervenues soit avant soit aprs l'adoption des rapports des groupes spciaux affaires Lgislations fiscales. Ces dlgations ont galement indiqu que l'action du Conseil de 1981 n'affectait ni n'amoindrissait les droits et obligations dcoulant pour elles du GATT de 1947 (rapport du Groupe spcial, paragraphes 7.70 7.72).  La distinction entre une interprtation faisant autorit et une interprtation donne dans une procdure de rglement d'un diffrend est clairement nonce dans l'Accord sur l'OMC. En vertu de l'Accord sur l'OMC, une interprtation faisant autorit donne par les Membres de l'OMC, au titre de l'article IX:2 de cet accord, doit tre distingue des dcisions et recommandations de l'ORD, fondes sur les rapports de groupes spciaux et de l'Organe d'appel. Aux termes de l'article3:2 du Mmorandum d'accord, les dcisions et recommandations de l'ORD ont uniquement pour objet "de clarifier les dispositions existantes de ces accords" et "ne peuvent pas accrotre ou diminuer les droits et obligations noncs dans les accords viss".  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.67.  En particulier, l'Accord sur les sauvegardes et la Partie V de l'Accord SMC.  Supra, note de bas de page 50, page 15.  Articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC. Voir Brsil Noix de coco dessche, supra, page 17.  Supra, note de bas de page 73.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS121/AB/R, adopt le 12janvier2000.  Ibid., paragraphe 82.  Nous notons, toutefois, qu'aux termes de l'article 1.1a)2) de l'Accord SMC une "subvention" peut exister "s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'articleXVI du GATT de1994". Cette disposition fait rfrence l'articleXVI:1, et non l'article XVI:4, du GATT de 1994. La note de bas de page1 de l'Accord SMC, qui se rapporte l'article1.1a)1)ii) de cet accord, fait aussi rfrence l'articleXVI du GATT de 1994 pour ce qui est de "l'exonration, en faveur d'un produit export, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celuici est destin la consommation intrieure ". Cela constitue une rfrence la note interprtative Ad articleXVI du GATT et ne constitue pas une rfrence spcifique l'articleXVI:4 du GATT de 1994. Cette rfrence la note interprtative ne prsente pas non plus d'intrt pour le prsent diffrend. Par consquent, ces rfrences ne nous donnent pas d'orientations pour dterminer le rapport entre les dispositions en matire de subventions l'exportation de l'Accord SMC et l'articleXVI:4 du GATT de 1994.  Brsil Noix de coco dessche, supra, note de bas de page 50, page 18.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.85.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.146.  Ibid.  Ibid.  Ibid., paragraphe7.155.  Ibid., paragraphe7.156.  Ibid., paragraphe7.156 et 7.159.  Ibid., paragraphe7.165.  Ibid., paragraphes7.174 7.176.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe309.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.154, citant le Webster's Third International Dictionary, volumeII.  The New Shorter Oxford English Dictionary, Lesley Brown (ed.) (Clarendon Press, 1993), volumeI, page1700.  Canada Aronefs, supra, note de bas de page58, paragraphe153.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe7.155.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada Mesures affectant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers ("Canada Lait"), WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adopt le 27octobre1999, paragraphe87.  Ibid.  Canada Lait, supra note de bas de page151, paragraphe 112. Pour arriver cette conclusion, nous avons not que, au titre de l'article1 c) de l'Accord sur l'agriculture, les termes "dpenses budgtaires" et "dpenses" pouvaient comprendre les "recettes sacrifies".  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.103.  Voir, galement, Canada Aronefs, supra note de bas de page58, paragraphes 162 180.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.108.  The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page148, page 452.  L'expression "engagements de rduction" figure galement dans le texte introductif de l'article9:1.  L'article 9:2 b) iv) prvoit que, pour ce qui est des produits inscrits sur les Listes, les niveaux d'engagement en matire de dpenses budgtaires et de quantits ne doivent pas, la fin de la priode de mise en uvre, tre suprieurs certains niveaux de seuil, exprims en pourcentage des niveaux de la priode de base19861990.  The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page148, volumeI, page406.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.1.  Ibid., paragraphe 7.6.  Ibid., paragraphe 7.7.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.10.  WT/DS108/1, 28 novembre 1997.  Guatemala Ciment, supra, note de bas de page 55, paragraphe 65.  Les consultations ont eu lieu les 17 dcembre 1997, 10 fvrier 1998 et 3 avril 1998 (rapport du Groupe spcial, paragraphe1.3).  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.10.  Ibid.  La premire demande d'tablissement d'un groupe spcial tait inscrite l'ordre du jour de la runion que l'ORD a tenue le 23juillet1998 (WT/DSB/M/47). Le Groupe spcial a t tabli la runion de l'ORD du 22septembre1998 (WT/DSB/M/48).  Rapport du Groupe spcial, page7, note de bas de page19.  tats-UnisCrevettes, supra, note de bas de page99, paragraphe158. Dans ce rapport, nous avons tudi la question de la bonne foi dans le contexte du texte introductif de l'articleXX du GATT de1994.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.18.  Ibid., paragraphe7.22.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe389.  Ibid., paragraphe391.  Ibid., paragraphe 400.  Ibid., paragraphe 389.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.127.  Voir la section IX du prsent rapport, infra.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.127.  Autre communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe 62.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.132.  Autre communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe 62. 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