ࡱ> Y bjbjWW `==b]8   4>>>>hL>EL_EaEaEaEaEaEaE$FHE EQ&  Q&Q&Q&p  _E>>    _EQ&Q&*;d  _E,0C>>I!3E,Organisation Mondiale du CommerceWT/DS87/AB/R WT/DS110/AB/R 13 dcembre 1999(99-5414)Original: anglais CHILI  TAXES SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES AB-1999-6 Rapport de l'Organe d'appel TABLE DES MATIRES Page I. Introduction 1 II. Arguments des participants et des participants tiers 3 A. Allgations d'erreur formules par le Chili - Appelant 3 1. "N'est pas frapp d'une taxe semblable" 3 2. "De manire protger" 5 3. Article 12:7 du Mmorandum d'accord 6 4. Articles 3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord 7 B. Arguments des Communauts europennes - Intim 7 1. "N'est pas frapp d'une taxe semblable" 7 2. "De manire protger" 9 3. Article 12:7 du Mmorandum d'accord 10 4. Articles 3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord 10 C. Arguments des participants tiers 11 1. Mexique 11 2. tats-Unis 12 III. Questions souleves dans le prsent appel 13 IV. "N'est pas frapp d'une taxe semblable" 14 V. "De manire protger" 18 VI. Article 12:7 du Mmorandum d'accord 26 VII. Articles 3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord 26 VIII. Constatations et conclusions 27 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel Chili  Taxes sur les boissons alcooliques Chili, appelant Communauts europennes, intim Mexique, participant tiers tats-Unis, participant tiers AB-1999-6 Prsents: Feliciano, Prsident de la section Ehlermann, membre Lacarte-Mur, membre  I. Introduction Le Chili fait appel au sujet de certaines questions de droit et interprtations du droit figurant dans le rapport du Groupe spcial charg de l'affaire ChiliTaxes sur les boissons alcooliques. la suite d'une demande de consultations, un Groupe spcial a t tabli le 25mars1998 par l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") pour examiner une plainte que les Communauts europennes avaient dpose contre le Chili propos de sa taxe spciale sur les ventes d'alcools, modifie par la taxe additionnelle sur les boissons alcooliques ("Impuesto Adicional a las Bebidas Alcohlicas" ou "ILA"). L'ILA prvoit un systme de taxation transitoire (le "systme transitoire") frappant les eauxdevie distilles ("eaux-de-vie") qui restera en vigueur jusqu'au 1erdcembre2000 et un systme de taxation rvis (le "nouveau systme chilien") qui entrera en vigueur le 1erdcembre2000. Le nouveau systme chilien taxe toutes les eauxdevie sur la base de leur teneur en alcool et de leur prix. Les eauxdevie titrant 35 ou moins sont taxes un taux de 27pour cent ad valorem. partir de 27pour cent ad valorem, le taux de taxation progresse par tranches de 4points de pourcentage par degr alcoolique additionnel, culminant 47pour cent ad valorem pour toutes les eauxdevie titrant plus de 39. Le Groupe spcial a constat qu'environ 75pour cent du volume total des eauxdevie produites dans le pays seraient taxs 27pour cent ad valorem, alors que plus de 95pour cent du volume total des eauxdevie importes le seraient 47pour cent ad valorem. On trouvera aux paragraphes2.1 2.29 du rapport du Groupe spcial un expos dtaill des aspects factuels du diffrend. Le Groupe spcial a examin les allgations des Communauts europennes selon lesquelles la mesure en cause tait incompatible avec les dispositions de la deuxime phrase de l'articleIII:2 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("le GATT de 1994") parce qu'elle accordait un traitement fiscal prfrentiel au pisco, boisson alcoolique distille produite au Chili, et qu'elle "protgeait" de ce fait la production nationale par rapport certaines boissons alcooliques importes. Le rapport du Groupe spcial a t distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 15juin1999. Le Groupe spcial a conclu que "les boissons alcooliques distilles d'origine nationale produites au Chili, y compris le pisco, et les produits imports qui relvent actuellement de la position2208 de la classification du SH, taient des produits directement concurrents ou directement substituables". Le Groupe spcial a aussi conclu que "le systme transitoire et le nouveau systme chilien prvo[yaient] la taxation dissimilaire des importations dans une proportion qui [tait] plus que deminimis". Il a conclu par surcrot que la taxation dissimilaire prvue dans le cadre des deux systmes tait "applique de manire protger la production nationale du Chili". En consquence, le Groupe spcial a conclu que "les avantages rsultant pour la partie plaignante du GATT de1994 [taient] annuls ou compromis, au sens de l'article3:8 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends" et a recommand que l'ORD demande au Chili de rendre les taxes qui frappent les boissons alcooliques distilles conformes ses obligations au titre du GATT de1994. Le 13 septembre 1999, le Chili a notifi l'ORD son intention de faire appel au sujet de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celui-ci, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), et a dpos une dclaration d'appel auprs de l'Organe d'appel, conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Dans cette dclaration, le Chili faisait appel de certaines des constatations du Groupe spcial concernant le nouveau systme chilien. Le 23septembre1999, le Chili a dpos sa communication en tant qu'appelant. Le 8octobre1999, les Communauts europennes ont dpos leur communication en tant qu'intim et le Mexique et les tatsUnis ont dpos leur communication respective en tant que participants tiers. L'audience en appel s'est tenue le 20octobre1999. Au cours de l'audience, les participants et les participants tiers ont prsent oralement leurs arguments et rpondu aux questions de la section de l'Organe d'appel saisie de l'appel. II. Arguments des participants et des participants tiers A. Allgations d'erreur formules par le ChiliAppelant 1. "N'est pas frapp d'une taxe semblable" Le Chili fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que le nouveau systme chilien conduisait une taxation dissimilaire des produits imports et des produits d'origine nationale directement concurrents ou directement substituables, au sens de la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994. Le Chili affirme qu'il est important d'adopter la "juste perspective", lorsqu'il s'agit de dterminer s'il y a taxation dissimilaire: les marges de diffrence de taxation entre produits imports et produits nationaux varient selon la perspective adopte. Le nouveau systme chilien taxe toutes les boissons alcooliques distilles, quelle qu'en soit l'origine ou le type, conformment aux mmes critres: teneur en alcool et prix. Il s'agit l de critres courants, non "arbitraires", gnralement utiliss pour la taxation des boissons alcooliques. D'aprs le Chili, le Groupe spcial n'a pas examin le nouveau systme chilien dans la perspective qui convenait. Il a examin ce systme sous deux angles diffrents: comme s'il s'agissait d'une taxe advalorem et comme s'il s'agissait d'une taxe spcifique. C'est sa dcision d'adopter cette perspective errone qui a amen le Groupe spcial conclure qu'il existait une taxation dissimilaire. Le Chili s'lve contre le fait que le Groupe spcial ait considr son systme avec "scepticisme" pour la simple raison que c'tait un systme "hybride" ou mixte, dans lequel taient appliqus deux critres au lieu d'un seul. Ayant adopt une perspective errone en ce qui concerne la taxe, le Groupe spcial a considr l'effet de celleci plutt que la taxe en tant que telle. Cela a eu pour consquence de faire apparatre des dissimilarits. Or ces dissimilarits perues en matire de taxation rsultent simplement de dissimilarits au niveau de la teneur en alcool et du prix de diffrents types de boissons alcooliques. Le Groupe spcial aurait d considrer la taxe comme correspondant un pourcentage du prix d'une boisson alcoolique distille ayant une teneur en alcool donne. Vu sous cet angle, le systme applique un taux de taxation advalorem identique tous les produits ayant une teneur en alcool donne, quelle qu'en soit l'origine. Le Chili estime que si les conclusions du rapport du Groupe spcial taient confirmes, les Membres de l'OMC devraient adopter des systmes de taxation reposant sur l'imposition soit d'une taxe advalorem soit d'une taxe spcifique. Dans la pratique, les rgles de l'OMC n'admettraient que ces deux types de systme de taxation. Cela limiterait srieusement la libert qu'ont les Membres de l'OMC d'tablir leurs politiques fiscales, puisque la constatation du Groupe spcial aurait pour effet pratique d'interdire les systmes "hybrides". 2. "De manire protger" Le Chili fait valoir que cette affaire est trs diffrente des affaires JaponTaxes sur les boissons alcooliques ("JaponBoissons alcooliques") et CoreTaxes sur les boissons alcooliques ("CoreBoissons alcooliques") dans la mesure o le nouveau systme chilien n'est pas discriminatoire. La loi fiscale chilienne ne dsigne pas les produits par leur nom, pas plus qu'elle ne se rfre leurs caractristiques. Le nouveau systme chilien fait une distinction entre les produits sur la base de deux critres gnralement reconnus: la teneur en alcool et le prix. C'est pourquoi les produits imports peuvent concurrencer les produits nationaux dans n'importe quelle catgorie fiscale. Les Communauts europennes et d'autres exportateurs produisent de nombreuses boissons alcooliques qui entrent dans la tranche de taxation la plus basse. Le fait qu'il y ait plus de produits nationaux que de produits imports qui entrent dans la tranche la plus basse ne peut tre attribu au nouveau systme chilien. Cette distribution des produits repose sur des facteurs lis au march et le march change et volue avec le temps. Le Chili souligne que de nombreux produits nationaux, tels que les whisky, brandy, rhum, gin, vodka, gran pisco et pisco reservado chiliens, entrent dans la tranche de taxation la plus leve. Si l'on appliquait le nouveau systme chilien aux changes actuels, en volume, ce sont essentiellement les produits nationaux qui se situeraient dans la tranche la plus leve et seraient le plus lourdement taxs: 70pour cent des produits se situant dans les tranches de taxation applicables aux produits titrant plus de 35 sont chiliens et 63pour cent de ceux qui entrent dans la tranche applicable aux produits titrant plus de 39 sont aussi chiliens. Le Groupe spcial a commis une erreur en ne tenant pas compte de l'existence de nombreux produits nationaux qui entrent dans des tranches suprieures. Le Chili soutient qu'il n'y a rien de fondamentalement "national" ou de fondamentalement "import" dans la production d'une boisson d'une teneur alcoolique donne. Les producteurs nationaux comme les producteurs trangers peuvent produire et produisent des eaux-de-vie de diffrentes teneurs. La conclusion du Groupe spcial, savoir que la taxe est applique "de manire protger", est donc errone. Le Chili affirme que le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que les objectifs dclars de la mesure taient "incompatibles" avec cette mesure. Si elle ne russit peuttre pas pleinement atteindre ses objectifs, la mesure n'en est pas pour autant incompatible avec les buts qu'elle poursuit. Une telle constatation constitue de la part du Groupe spcial une valuation indirecte de l'"efficacit" des politiques adoptes par les Membres de l'OMC. Cela est inappropri. Tout Membre de l'OMC a le droit d'oprer un choix entre des systmes de taxation diffrents et le simple fait qu'un systme puisse "gner" les importations plus qu'un autre ne rend pas ce systme incompatible avec le droit de l'OMC. Le Groupe spcial a eu tort mme de considrer les objectifs de la loi chilienne, car l'Organe d'appel a tabli que la condition qu'exprimait l'expression "de manire protger" ne faisait pas entrer l'intention en ligne de compte. Le Chili insiste enfin sur le fait que l'affirmation du Groupe spcial selon laquelle il y a un "lien logique" entre le nouveau systme chilien et les systmes de taxation antrieurs n'est ni approprie ni pertinente. Elle "semble essentiellement motive par le vieux clich "qui a vol volera"." 3. Article 12:7 du Mmorandum d'accord D'aprs le Chili, le Groupe spcial n'a pas fourni les "justifications fondamentales" de ses constatations sur la question "n'est pas frapp d'une taxe semblable", comme le prescrit l'article12:7 du Mmorandum d'accord. Le Groupe spcial a fond ses constatations sur celles de l'Organe d'appel dans l'affaire JaponBoissons alcooliques, mais les constatations qui ont t formules dans cette affaire ne permettent pas de rgler la question que posent les faits plus complexes du diffrend dont il s'agit ici. Pour le Chili, les constatations du Groupe spcial n'expliquent pas comment celuici a interprt l'expression "n'est pas frapp d'une taxe semblable". Par ailleurs, le Groupe spcial n'a pas expliqu comment le nouveau systme chilien pourrait, l'avenir, satisfaire au critre de la "similarit". Enfin, ce que le Groupe spcial a essentiellement fait dans son raisonnement, c'est numrer puis rejeter un certain nombre d'arguments, sans expliquer comment il en tait arriv ses conclusions. Ainsi, le Groupe spcial n'a pas fourni les "justifications fondamentales" de ses constatations, comme le prescrit l'article12:7 du Mmorandum d'accord. 4. Articles 3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord Le Chili soutient que le Groupe spcial a compromis la "scurit et la prvisibilit" du systme commercial multilatral et accru les obligations nonces dans les accords viss, en violation des articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord. La violation de l'article3:2 du Mmorandum d'accord vient en partie de l'absence de "justification fondamentale" de la constatation faite dans le rapport du Groupe spcial au sujet de la question "n'est pas frapp d'une taxe semblable". Il en rsulte que le rapport laisse les Membres dpourvus de directives claires quant la manire de concevoir leurs systmes de taxation. Par ailleurs, en marquant une prfrence pour certains systmes de taxation, le Groupe spcial a illicitement accru les obligations des Membres de l'OMC, en violation des articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord. Le Chili fait valoir en outre que l'valuation du Groupe spcial touchant "l'efficacit" ou la "rationalit" de la mesure, compte tenu de ses objectifs dclars, accrot aussi les obligations des Membres de l'OMC, en violation des articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord. B. Arguments des Communauts europennesIntim 1. "N'est pas frapp d'une taxe semblable" Les Communauts europennes soutiennent que, contrairement ce qu'allgue le Chili, le nouveau systme chilien ressemble n'importe quel autre systme de taxation advalorem dans lequel des taux de taxation diffrents sont appliqus des catgories de produits diffrentes. Tous les systmes de taxation imposent une charge fiscale base sur un pourcentage du prix (taxe advalorem) ou un montant absolu par unit (taxe spcifique). Le nouveau systme chilien ne fait pas exception. Le fait que les taux advalorem varient en fonction de la teneur en alcool ne distingue pas ce systme d'autres systmes advalorem. D'aprs les Communauts europennes, il faut, pour traiter la question "n'est pas frapp d'une taxe semblable", comparer les charges fiscales relatives imposes aux produits imports et aux produits nationaux, plutt qu'examiner la mthode de taxation, comme le propose le Chili. Dans le nouveau systme chilien, les charges fiscales sont exprimes sur une base advalorem et doivent donc tre compares sur cette base. Ainsi, la mthode d'analyse du Groupe spcial, qui a compar les taux advalorem appliqus au pisco aux taux advalorem appliqus aux eaux-de-vie importes tait la bonne. Les Communauts europennes font valoir que les groupes spciaux doivent comparer la charge fiscale laquelle est assujetti chaque produit import la charge fiscale qui frappe chaque produit national directement concurrent ou directement substituable. Ce principe appelle une comparaison entre la charge fiscale frappant les eaux-de-vie importes et la charge fiscale laquelle est assujetti le pisco dont la teneur en alcool est faible. Cette comparaison amne constater que le pisco et les produits imports font l'objet d'une taxation dissimilaire dans le cadre du nouveau systme chilien. La loi chilienne prescrit un titre alcoomtrique minimal pour chaque type d'eaudevie. Les principaux types d'eauxdevie importes sont des produits qui doivent titrer au moins 40, ce qui les place dans la tranche de taxation la plus leve. Or, la teneur minimale en alcool du pisco est de 30, le pisco le plus couramment consomm titrant 35, ce qui place ces produits dans la tranche la plus basse. De ce fait, les distinctions en matire de taxation entre eauxdevie ayant une teneur en alcool diffrente qui ont t tablies dans le cadre du nouveau systme chilien ont ncessairement pour rsultat que le pisco ayant une faible teneur en alcool sera toujours tax " un taux infrieur celui [qui frappe] les eauxdevie importes". Les Communauts europennes font aussi observer que, si les arguments du Chili taient adopts, il serait extrmement facile de contourner les interdictions faites dans la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994. Les Membres de l'OMC pourraient faire de nombreux types de distinctions entre eauxdevie aussi longtemps qu'ils viteraient d'tablir des distinctions formelles reposant sur le nom du produit. Le rsultat en serait que, sur la base de ces distinctions, les produits nationaux et les produits imports pourraient en ralit ne pas tre "frapps d'une taxe semblable". Le Chili s'efforce de faire face ce problme en tablissant une distinction entre le recours des critres fiscaux qui sont "arbitraires" et d'autres qui "ne sont pas arbitraires"; mais la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994 ne corrobore pas cette distinction et, par ailleurs, le Chili n'indique pas comment distinguer les uns des autres les critres "arbitraires" et les critres "non arbitraires". Enfin, le nouveau systme chilien est fond sur une mthode de taxation inhabituelle, alliant deux critres qui peuvent s'opposer. Les produits plus chers pouvant, dans certains cas, avoir une faible teneur en alcool, l'utilisation en pareil cas de taux advalorem amnera taxer plus des produits chers dont la teneur en alcool est faible que des produits bon march ayant une forte teneur en alcool. 2. "De manire protger" L'argument du Chili est essentiellement que la structure du nouveau systme chilien ne corrobore pas la constatation selon laquelle la loi est applique "de manire protger", parce qu'elle n'tablit pas nommment de distinction entre les produits. Pour les Communauts europennes, cet argument n'est pas pertinent. La question qui se pose est de savoir si le nouveau systme chilien, bien qu'tant " premire vue neutre", est discriminatoire de facto, au sens de la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994. Les Communauts europennes notent que, contrairement ce qu'allgue le Chili, le Groupe spcial n'a pas rejet la pertinence du fait que certains produits nationaux se situaient dans la catgorie fiscale la plus leve. Plus important est le fait que le pourcentage de produits nationaux se situant dans la tranche de taxation la plus leve est "relativement faible" par rapport au pourcentage de produits nationaux s'inscrivant dans d'autres tranches de taxation. Le pourcentage de produits nationaux entrant dans la tranche de taxation la plus leve est comparable aux chiffres quivalents indiqus dans l'affaire JaponBoissons alcooliques. Par ailleurs, le fait qu'il existe des produits imports dans la tranche de taxation la plus basse n'amoindrit pas la constatation du Groupe spcial selon laquelle le nouveau systme chilien est appliqu "de manire protger". La quantit de produits imports se situant dans cette tranche, environ 5pour cent du total, est trs faible. Dans l'affaire JaponBoissons alcooliques, aussi bien que dans l'affaire CoreBoissons alcooliques, l'existence d'une petite quantit de produits imports se situant dans la tranche la plus basse n'a pas empch de constater que les mesures prises taient appliques "de manire protger". De plus, d'aprs les Communauts europennes, l'argument du Chili qui veut que les producteurs trangers aient la possibilit d'exporter l'avenir des produits ayant une faible teneur en alcool n'est pas pertinent. Les Communauts europennes soutiennent que le Groupe spcial a eu raison d'examiner le lien logique entre le nouveau systme chilien et ses objectifs dclars. Le Groupe spcial n'a pas valu ces objectifs en soi; il a simplement examin s'il y avait un lien logique entre la mesure et les objectifs. C'tait l un lment de preuve l'appui de la constatation d'une application des fins de protection. De surcrot, le Groupe spcial n'a pas, comme le prtend le Chili, appliqu le critre de la "ncessit" pour dterminer le lien entre les mesures et leurs objectifs dclars. Dans certaines de ses constatations factuelles, le Groupe spcial tablit que le nouveau systme chilien est, en fait, "incompatible" avec ses objectifs dclars. Enfin, supposer que le Groupe spcial ait eu tort d'examiner le lien logique entre les objectifs dclars du Chili et la mesure, les autres facteurs cits par lui n'en constituent pas moins des lments de preuve suffisants dmontrant que la mesure tait applique "de manire protger". 3. Article 12:7 du Mmorandum d'accord Les Communauts europennes affirment que l'argument du Chili, selon lequel le Groupe spcial n'a pas fourni les "justifications fondamentales" de ses constatations, en violation de l'article12:7 du Mmorandum d'accord, est, en fait, le mme que celui qui veut que le Groupe spcial se soit tromp dans son interprtation de la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994. Que le Chili ne soit pas d'accord avec la logique qui soustend le raisonnement du Groupe spcial n'est pas une raison suffisante pour conclure que celuici n'a pas fourni les "justifications fondamentales" de ses constatations. 4. Articles 3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord Le Groupe spcial n'aurait pu accrotre les droits et obligations des Membres de l'OMC, en violation des articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord, que s'il avait commis une erreur juridique dans son interprtation de la deuxime phrase de l'articleIII.2 du GATT de1994. De mme, l'allgation du Chili selon laquelle les constatations du Groupe spcial compromettent la "scurit et la prvisibilit" du systme commercial multilatral, en violation des dispositions de l'article3:2 du Mmorandum d'accord, repose sur l'hypothse que le Groupe spcial a mal interprt la deuxime phrase de l'articleIII.2 du GATT de 1994. Les Communauts europennes estiment que les constatations du Groupe spcial concernant la deuxime phrase de l'articleIII.2 du GATT de1994 devraient tre confirmes. Par consquent, le Groupe spcial ne pouvait pas avoir agi en violation des articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord. Enfin, il est douteux que la premire phrase de l'article19:2 du Mmorandum d'accord cre une obligation juridique, dont la violation constituerait le fondement d'une allgation. C. Arguments des participants tiers 1. Mexique a) "N'est pas frapp d'une taxe semblable" Le Mexique rappelle que, l'occasion de diffrends antrieurs soumis l'OMC dans lesquels la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994 tait entre en ligne de compte, une analyse simple et directe avait t effectue pour dterminer si les produits imports et les produits nationaux taient "frapps ou non d'une taxe semblable". En l'occurrence, le Groupe spcial ne s'est pas cart de cette mthode. Le fait qu'il ait reconnu l'existence de problmes d'analyse ou qu'il ait omis de faire des suggestions quant la manire dont le nouveau systme chilien pouvait se conformer la prescription "n'est pas frapp d'une taxe semblable" ne constitue pas une erreur juridique. b) "De manire protger" D'aprs le Mexique, le Groupe spcial a eu raison de faire remarquer que, pour bas qu'il soit sur la teneur en alcool, le nouveau systme chilien est surtout favorable aux producteurs nationaux. Par exemple, il existe un trs large cart entre la taxe applicable au pisco courant et la tequila. cet cart s'ajoute le fait que la diffrence de teneur en alcool de ces produits est faible. Le Mexique conteste l'affirmation du Chili concernant l'erreur qu'aurait commise le Groupe spcial en examinant la compatibilit du nouveau systme chilien avec ses objectifs dclars. Le Groupe spcial n'a fait qu'examiner si les objectifs dclars avaient un lien logique avec la mesure ellemme. Au demeurant, ce n'tait l qu'un de plusieurs lments que le Groupe spcial avait pris en compte pour tudier la conception, les principes de base et la structure du nouveau systme chilien. c) Article 12:7 du Mmorandum d'accord Selon le Mexique, le Groupe spcial n'tait pas tenu de dterminer comment la taxation des boissons alcooliques distilles applique par le Chili pouvait satisfaire la prescription nonce dans la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994. En ne le faisant pas, il n'a pas viol l'article12:7 du Mmorandum d'accord. d) Articles 3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord De l'avis du Mexique, la constatation du Groupe spcial ne porte pas atteinte la "scurit et [] la prvisibilit" du systme commercial multilatral au sens de l'article3:2 du Mmorandum d'accord et elle n'a pas pour effet d'"accrotre ou diminuer" les droits et obligations rsultant pour les Membres de l'OMC de l'Accord sur l'OMC conformment aux articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord. 2. tatsUnis a) "N'est pas frapp d'une taxe semblable" Les tatsUnis notent que les tranches de taxation prvues dans le nouveau systme chilien pour les produits dont la teneur en alcool dpasse 35 concernent la vaste majorit des produits imports, lesquels sont assujettis des taux advalorem qui montent en flche. L'augmentation des taux ne s'applique pas aux eauxdevie titrant 35 ou moins qui, en fait, sont "presque toutes" du pisco, produit qui, "selon la loi", est chilien. Il en rsulte que les produits qui se situent audessus du seuil de 35 et ceux qui se situent au niveau de ce seuil ou audessous sont fiscalement assujettis un traitement diffrent. D'aprs les tatsUnis, cette diffrence de traitement fiscal est plus que deminimis. Les tatsUnis soulignent que l'existence d'une taxation dissimilaire ne rend pas une mesure fiscale incompatible avec la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994 parce qu'il faut examiner la troisime question relative l'expression "de manire protger". b) "De manire protger" D'aprs les tatsUnis, c'est la "conception" mme du seuil concernant la teneur en alcool qu'tablit le nouveau systme chilien qui soulve des questions quant l'application des fins de protection. Le nouveau systme chilien a t conu pour confrer au pisco la mme protection, voire une protection plus grande, que celle que prvoyaient les systmes de taxation antrieurs. Le fait que certaines liqueurs importes bnficieront de taux advalorem plus bas ne modifie en rien le caractre protecteur du traitement appliqu l'encontre de la grande majorit des produits imports. Le second facteur dcisif qui dnote une structure protectrice est l'ampleur de la diffrence de traitement selon qu'il s'agit de produits imports ou de produits nationaux. cet gard, il y a d'importantes augmentations du taux de taxation en fonction de diffrences de teneur en alcool qui sont proportionnellement faibles. Cette augmentation disproportionne donne penser que si le Chili a rejet l'adoption d'une taxe spcifique unique ou d'une taxe advalorem ordinaire, c'est parce que ni l'une ni l'autre n'aurait confr une protection suffisante au pisco. Selon les tatsUnis, la question de savoir si une mesure est applique "de manire protger" est l'vidence une question lie "l'esprit de la loi au sens classique du terme". Cependant, la manire dont le Groupe spcial a examin les objectifs allgus du Chili semble crer de nouveaux types de critres juridiques adhoc. Nanmoins, tant donn que la constatation du Groupe spcial sur cette question trouve un fondement suffisant dans les autres facteurs examins, les tatsUnis concluent que le nouveau systme chilien est appliqu "de manire protger". c) Article 12:7 du Mmorandum d'accord D'aprs les tats-Unis, le Groupe spcial a cit les textes sur lesquels il avait fond bon droit ses constatations et expos toutes les allgations du Chili qu'il a rejetes ensuite de faon dtaille dans ses constatations de fait et dans ses arguments. Que le Chili ne soit pas d'accord avec la logique du Groupe spcial ou que celuici n'ait pas labor de thorie dfinitive laquelle on puisse se rfrer dans d'autres diffrends ne signifie pas que des "justifications fondamentales" n'ont pas t fournies. Le raisonnement du Groupe spcial est donc compatible avec les prescriptions de l'article12:7 du Mmorandum d'accord. d) Articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord Les tats-Unis estiment que les dispositions de l'article3:2 ne font pas natre une obligation qui puisse donner lieu une allgation. La premire phrase de l'article3:2 expose un objectif trs important, qui clarifie le sens de toutes les obligations juridiques nonces dans l'Accord sur l'OMC. Cet objectif ne constitue cependant pas en soi et lui seul une obligation et il ne devrait pas tre avanc comme fondement d'une violation indpendante. III. Questions souleves dans le prsent appel Le prsent appel soulve les questions suivantes, savoir: a) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et son application de l'expression "n'est pas frapp d'une taxe semblable", qui figure dans la Note relative la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994; b) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et son application de l'expression "de manire protger", qui est incorpore dans la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994, par renvoi spcifique aux "principes noncs au paragraphe premier" de l'articleIII dudit accord; c) si le Groupe spcial a manqu l'obligation qui lui est faite d'exposer les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations concernant l'interprtation et l'application de l'expression "n'est pas frapp d'une taxe semblable", comme le prescrit l'article12:7 du Mmorandum d'accord; et d) si le Groupe spcial a agi de manire incompatible avec les articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord en accroissant les droits et obligations des Membres de l'OMC dans son interprtation et son application des expressions "n'est pas frapp d'une taxe semblable" et "de manire protger", aux termes de la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994. IV. "N'est pas frapp d'une taxe semblable" propos de la question "n'est pas frapp d'une taxe semblable", le Groupe spcial a fait observer ce qui suit: L'cart entre le taux le plus lev (47pour cent) et le taux le moins lev (27pour cent) de la taxe ad valorem qui frappe les boissons alcooliques distilles est manifestement plus que de minimis et cela dans une proportion trs importante. En effet, il est vident que l'cart de 4pour cent entre les divers degrs alcooliques constitue aussi une forme de taxation dissimilaire qui est plus que de minimis. Le Groupe spcial a constat que, dans le groupe global de produits directement concurrents ou directement substituables, "une partie des importations n'[tait] pas taxe de la mme manire qu'une partie de la production nationale et que l'cart [tait] plus que de minimis". (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial en a conclu qu'il y avait donc une "taxation dissimilaire des importations dans une proportion qui [tait] plus que de minimis". Le Chili fait valoir en appel que, si l'on examine le nouveau systme chilien dans la "juste perspective", il est clair que toutes les boissons en question, quelle qu'en soit l'origine, sont taxes en fonction des mmes critres objectifs: la teneur en alcool et le prix. Le Chili soutient que, s'il est valu dans cette "perspective", le nouveau systme chilien n'applique pas une taxation dissimilaire parce que toutes les boissons alcooliques distilles, qu'elles soient d'origine nationale ou importes, qui ont la mme teneur en alcool sont taxes un taux ad valorem identique. Le Chili soutient que, parce qu'il n'y a pas de taxation dissimilaire, il n'est ni ncessaire ni justifi de passer la troisime question lie la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994 et d'examiner si le nouveau systme chilien est appliqu "de manire protger la production nationale". Nous rappelons d'entre que, dans l'affaire Japon  Boissons alcooliques, nous avons dclar qu'il fallait se poser trois questions distinctes pour dterminer si une mesure fiscale intrieure tait compatible avec la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994. Il s'agissait de dterminer: 1) si les produits imports et les produits nationaux taient "des produits directement concurrents ou des produits directement substituables" qui taient en concurrence les uns avec les autres, 2) si les produits imports et les produits nationaux directement concurrents ou directement substituables taient "frapps ou non d'une taxe semblable"; et 3) si cette diffrence d'imposition des produits imports et des produits nationaux directement concurrents ou directement substituables tait "applique de manire protger la production nationale". Il n'a pas t fait appel de la conclusion du Groupe spcial sur le premier point, savoir que "les boissons alcooliques distilles d'origine nationale produites au Chili, y compris le pisco, et les produits imports qui relvent actuellement de la position2208 du SH, sont des produits directement concurrents ou directement substituables". Il nous faut donc fonder notre raisonnement, aux fins du prsent appel, sur la constatation que tous les produits d'origine nationale et les produits imports en question sont directement concurrents ou directement substituables les uns aux autres au sens de la Note relative l'articleIII:2 du GATT de1994. Dans l'affaire JaponBoissons alcooliques, nous avons dclar que, "pour que les produits "ne soient pas frapps d'une taxe semblable", la charge fiscale pesant sur les produits imports [devait] tre plus lourde que celle pesant sur les produits nationaux "directement concurrents ou directement substituables" et [que], de toute manire, cette charge [devait] tre plus que deminimis". Comme le Groupe spcial, nous estimons que c'est l la norme juridique qu'il convient d'appliquer propos de la deuxime question, "n'est pas frapp d'une taxe semblable". Il nous faut donc valuer la charge fiscale relative pesant sur les produits nationaux et sur les produits imports qui sont directement concurrents ou directement substituables. Le nouveau systme chilien applique un taux de taxation minimum de 27pour cent advalorem toutes les boissons alcooliques distilles dont la teneur en alcool est de 35 ou moins et un taux maximum de 47pour cent advalorem toutes les boissons qui titrent plus de 39. Le Groupe spcial a constat qu'en fait "environ 75pour cent de la production nationale bnfici[aient] du taux de taxation le moins lev, alors que plus de 95pour cent des importations actuelles (et potentielles) ser[aient] taxes au taux le plus lev...". Le Chili a soutenu que son nouveau systme soumettait une "taxation similaire" les produits nationaux et les produits imports parce que toutes les boissons ayant une teneur spcifique en alcool taient assujetties des taux de taxation advalorem identiques, quelle qu'en soit l'origine. En prsentant cet argument, le Chili nous invite centrer notre attention exclusivement sur une comparaison entre la charge fiscale relative impose aux produits nationaux et aux produits imports l'intrieur de chaque catgorie fiscale et ngliger les diffrences de charges fiscales pesant sur les boissons alcooliques distilles qui ont une teneur en alcool diffrente et qui appartiennent donc des catgories fiscales diffrentes. Autrement dit, le Chili nous demande de faire abstraction de la comparaison que le Groupe spcial a tablie entre la charge fiscale relative pesant sur les produits nationaux et sur les produits imports se situant dans des catgories fiscales diffrentes. Il est assurment vrai que, comme l'allgue le Chili, si nous devions limiter notre examen au titre de la deuxime question une comparaison des taux de taxation des boissons ayant une teneur spcifique en alcool, il nous faudrait conclure que toutes les boissons alcooliques distilles ayant une teneur en alcool spcifique sont taxes de manire similaire. Mais, comme nous l'avons dit d'entre, notre analyse doit partir de l'hypothse qu'en l'espce le groupe de produits directement concurrents ou directement substituables offre un ventail plus large que celui des produits entrant dans chaque catgorie fiscale. L'argument du Chili ne tient pas compte de la constatation du Groupe spcial, constatation dont le Chili n'a pas fait appel, savoir que les boissons importes d'une teneur en alcool spcifique concurrencent directement d'autres boissons alcooliques distilles d'origine nationale dont la teneur en alcool est diffrente ou peuvent directement s'y substituer. Admettre l'argument du Chili en appel reviendrait, estimonsnous, ne pas tenir compte de l'objectif nonc l'articleIII, qui est de "garantir l'galit des conditions de concurrence" tous les produits imports directement concurrents ou directement substituables par rapport aux produits nationaux, et non pas simplement certains de ces produits imports. L'examen entrepris au titre de la deuxime question doit donc prendre en compte le fait que le groupe de produits nationaux et de produits imports directement concurrents ou directement substituables dont il est question en l'espce ne se limite pas aux seules boissons ayant une teneur en alcool spcifique et s'inscrivant dans une catgorie fiscale particulire, mais qu'il comprend toutes les boissons alcooliques distilles figurant dans toutes les catgories fiscales que comporte le nouveau systme chilien. Un examen exhaustif de cette nature, qui cerne tous les produits nationaux et les produits imports directement concurrents ou directement substituables, montre que la charge fiscale pesant sur les produits imports, dont la plupart seront assujettis un taux de taxation de 47pour cent, sera plus lourde que la charge fiscale impose aux produits nationaux, dont la plupart seront assujettis un taux de 27pour cent. Nous pensons, comme le Groupe spcial, que l'cart de niveau de la charge fiscale est nettement plus grand que deminimis et que, en tout tat de cause, le Chili n'a pas fait appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'cart entre ces taux de taxation tait plus que deminimis. Cela tant, nous confirmons la constatation du Groupe spcial nonce au paragraphe8.1 du rapport, savoir que les produits imports et les produits nationaux directement concurrents ou directement substituables "ne sont pas frapps d'une taxe semblable", au sens de la Note relative l'articleIII:2 du GATT de1994. Nous soulignons enfin qu'une mesure fiscale n'est incompatible avec la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994 que si une taxation dissimilaire de produits imports directement concurrents ou directement substituables est applique "de manire protger la production nationale". Comme nous l'avons dclar dans l'affaire JaponBoissons alcooliques, les questions que soulvent les expressions "n'est pas frapp d'une taxe semblable" et "de manire protger" sont tout fait distinctes et doivent l'une et l'autre tre rgles avant que ne puisse tre tablie une constatation de compatibilit ou d'incompatibilit avec la deuxime phrase de l'articleIII:2. En soi une constatation de taxation dissimilaire ne suffit pas tayer la conclusion selon laquelle le nouveau systme chilien est incompatible avec la deuxime phrase de l'articleIII:2. Par contre, une telle constatation appelle simplement un examen au titre de la troisime question, que nous allons maintenant aborder. V. "De manire protger" Avant de voir si le nouveau systme chilien serait appliqu "de manire protger" le Groupe spcial a rappel certaines dclarations faites par l'Organe d'appel dans l'affaire JaponBoissons alcooliques. Pour le Groupe spcial la "vritable question" tait "la manire dont la mesure en question [tait] applique". Cette question pouvait souvent tre dtermine partir de l'examen de la "conception, [des] principes de base et [de la] structure rvlatrice" de la mesure, ainsi que de l'ampleur de la diffrence de taxation. Le Groupe spcial tait aussi d'avis qu'"il [tait] important de se demander qui profitait de la taxation dissimilaire". Le Groupe spcial a formul sa conclusion sur cette question dans les termes suivants: En rsum, considrant: 1)la structure du nouveau systme chilien (dans lequel le taux le plus faible est appliqu aux boissons dont la teneur en alcool correspond la plus grande partie de la production nationale et le taux le plus lev aux boissons dont la teneur en alcool correspond l'immense majorit des importations); 2)l'ampleur importante des carts pour une diffrence physique rduite (teneur en alcool de 35 par rapport 39); 3)l'interaction du nouveau systme chilien et de la rglementation chilienne, qui exige que la plupart des importations soient assujetties au taux de taxation le plus lev pour pouvoir conserver leur appellation gnrique et leurs caractristiques physiques; 4)l'absence de lien entre les objectifs dclars et le rsultat de ces mesures (tant entendu que de "bons" objectifs ne peuvent lgitimer une mesure par ailleurs incompatible); et 5)la faon dont cette nouvelle mesure s'inscrit logiquement dans le systme existant et le systme antrieur de discrimination de jure l'encontre des importations, nous constatons que la taxation dissimilaire qui frappe les importations directement concurrentes ou directement substituables et les produits nationaux est applique de manire protger la production nationale. Le Chili fait valoir, premirement, que puisque sa loi repose sur deux critres non arbitraires et gnralement reconnus la teneur en alcool et le prix la structure du systme ne justifie pas une constatation de protection. En fait, les produits imports peuvent concurrencer sur un pied d'galit les produits nationaux dans toutes les catgories fiscales sans exception. Le Chili avance, deuximement, que le nouveau systme chilien n'est pas appliqu "de manire protger" parce que la majorit des produits se situant dans les tranches de taxation les plus leves sont nationaux et non pas imports. Le Chili soutient, troisimement, que le Groupe spcial a commis une erreur en tenant compte des objectifs du nouveau systme chilien. Enfin, le Chili rejette comme non pertinente l'affirmation du Groupe spcial selon laquelle il y a un "lien logique" entre le systme existant et le systme antrieur de discrimination de jure l'encontre des importations. Il est utile de rappeler d'emble ce que nous avons fait observer ce qui suit dans l'affaire JaponBoissons alcooliques: Les Membres de l'OMC peuvent poursuivre leurs objectifs nationaux au moyen d'impositions ou de rglementations intrieures pour autant qu'ils ne violent pas l'articleIII ou tout autre engagement pris dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. Les Membres de l'OMC ont le pouvoir souverain de dterminer la base ou les bases sur lesquelles ils entendent taxer les marchandises, par exemple les boissons alcooliques distilles, et de classer ces marchandises en consquence, condition bien sr de respecter leurs engagements dans le cadre de l'OMC. L'expression "n'est pas frapp d'une taxe semblable", dans la Note relative la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994, ne se rapporte pas une interdiction qui serait faite aux Membres de classer les marchandises en fonction de buts en matire de recettes et de rglementation qu'ils se fixent comme tant lgitimes et souhaitables. Les Membres de l'OMC sont libres de taxer les boissons alcooliques distilles sur la base de leur teneur en alcool et de leur prix, pour autant que la classification des fins fiscales n'est pas applique de manire protger la production nationale au dtriment des importations. La teneur en alcool, comme tout autre critre ou base de taxation, est assujettie la norme juridique nonce dans l'articleIII:2 du GATT de 1994. Nous allons maintenant examiner l'interprtation et l'application par le Groupe spcial de l'expression "de manire protger la production nationale", expression que nous avons dj eu l'occasion d'tudier dans le cadre d'autres appels. Dans notre rapport concernant l'affaire JaponBoissons alcooliques, nous avons dit que l'examen de la question de savoir si un rgime de taxation protgeait la production nationale consistait dterminer "la manire dont la mesure en question [tait] applique", et que pour effectuer cet examen il tait "ncessaire de procder une analyse globale et objective": ... il est possible d'examiner de manire objective les critres la base d'une mesure fiscale particulire, sa structure et son application gnrale afin de dterminer si elle est applique d'une manire qui confre une protection aux produits nationaux. Nous avons soulign dans ce rapport que, pour examiner la question "de manire protger", "il n'est pas ncessaire qu'un groupe spcial recense les nombreuses raisons qui conduisent souvent les lgislateurs et les autorits rglementaires faire ce qu'il font, et value l'importance relative de ces raisons pour dterminer leur intention". Les intentions subjectives des lgislateurs ou des autorits rglementaires n'influent pas sur l'examen, ne seraitce que parce qu'elles sont impntrables qui interprte les traits. Il ne s'ensuit pas cependant que les buts ou objectifs rglementaires c'estdire les buts ou les objectifs des organes lgislatifs d'un Membre et du gouvernement dans son ensemble dans la mesure o la loi ellemme leur donne une expression objective, ne soient pas pertinents. Au contraire, comme nous l'avons aussi dit dans l'affaire JaponBoissons alcooliques: Bien qu'il soit exact que l'objectif d'une mesure puisse ne pas tre facile identifier, l'application de cette mesure des fins de protection peut nanmoins tre dtermine, le plus souvent, d'aprs sa conception, ses principes de base et sa structure rvlatrice. (pas d'italique dans l'original) Nous allons donc examiner la conception, les principes de base et la structure du nouveau systme chilien. Ce systme taxe toutes les boissons alcooliques qui titrent 35 ou moins de faon linaire, un taux fixe de 27pour cent advalorem. Puis, ce taux monte en flche, de 4points de pourcentage par degr alcoolique additionnel, jusqu' atteindre le taux maximum de 47pour cent advalorem. Ce taux fixe de 47pour cent s'applique, l encore de faon linaire, toutes les boissons qui titrent plus de 39, quel que soit le nombre de degrs alcooliques audel de 39 que titre la boisson. Nous notons en outre que, d'aprs le Groupe spcial, environ 75pour cent de toute la production nationale titre 35 ou moins et est donc taxe au taux le plus bas, soit 27pour cent advalorem. Par ailleurs, d'aprs les chiffres fournis par le Chili au Groupe spcial, environ la moiti de toute la production nationale titre 35 et se situe donc, sur la ligne de progression de la taxe, au point qui prcde immdiatement l'augmentation en flche des taux partir de 27pour cent advalorem. Le point de dpart de la tranche de taxation la plus leve, soit 47pour cent advalorem, concide avec le point o se situent la plupart des boissons importes. Or, d'aprs le Groupe spcial, quelque 95pour cent de tous les produits imports qui sont directement concurrents ou directement substituables entrent dans cette tranche de taxation. Bien que les taux de taxation montent en flche pour les boissons qui titrent plus de 35 et jusqu' 39, il y a en fait sur le march chilien trs peu de boissons, soit d'origine nationale, soit importes, dont la teneur en alcool se situe entre 35 et 39. L'augmentation graduelle des taux pour les boissons titrant entre 35 et 39 ne sert donc pas taxer les boissons alcooliques distilles de faon progressive. vrai dire, la progression graduelle trs forte des taux de taxation des boissons titrant entre 35 et 39 semble anormale et peu compatible avec la nature par ailleurs linaire du systme de taxation. Abstraction faite de la progression des taux pour les boissons titrant entre 35 et 39, ce systme applique simplement l'un des deux taux de taxation fixes, 27pour cent ad valorem ou 47pour cent ad valorem, dont chacun s'applique des boissons alcooliques distilles se situant dans une large fourchette quant la teneur en alcool, soit 27pour cent pour les boissons qui titrent jusqu' 35 et 47pour cent pour celles qui titrent plus de 39. En pratique donc, le nouveau systme chilien fonctionnera en grande partie comme s'il n'y avait que deux tranches de taxation: la premire, appliquant un taux advalorem de 27pour cent, qui se termine au point o, en volume, la plupart des boissons nationales se situent, et la seconde, appliquant un taux advalorem de 47pour cent, qui commence au point o, en volume, se situent la plupart des boissons importes. L'ampleur de la diffrence entre ces deux taux est, elle aussi, considrable. La diffrence absolue de 20points de pourcentage entre les deux taux reprsente une augmentation de 74pour cent par rapport au taux le plus bas de 27pour cent advalorem. L'examen de la conception, des principes de base et de la structure du nouveau systme chilien tend donc dmontrer que la taxation dissimilaire applique aux produits directement concurrents ou directement substituables "protgera la production nationale". Il est vrai, comme le fait observer le Chili, que les produits nationaux non seulement sont assujettis au taux de taxation le plus lev, mais reprsentent aussi la majeure partie du volume des ventes dans cette tranche de taxation. Ce fait en soi ne l'emporte toutefois pas sur les autres facteurs pertinents, qui tendent dmontrer que le nouveau systme chilien sera appliqu des fins de protection. La proportion relative de produits nationaux par rapport aux produits imports que comporte chaque catgorie fiscale n'est pas en soi, et elle seule, dcisive pour dterminer de manire approprie l'incidence globale du nouveau systme chilien au regard de la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994. Comme on l'a not plus haut, cette disposition garantit l'galit des conditions de concurrence tous les produits imports directement concurrents ou directement substituables par rapport aux produits nationaux, et non pas simplement, comme le fait valoir le Chili, aux produits imports entrant dans une catgorie fiscale donne. La consquence de tout cela est que, dans le nouveau systme chilien, comme le Groupe spcial l'a constat, environ 75pour cent de toute la production nationale des boissons alcooliques distilles en question se situera dans la catgorie fiscale bnficiant du taux de taxation le plus bas, alors qu'environ 95pour cent des produits imports directement concurrents ou directement substituables entreront dans la catgorie fiscale assujettie au taux le plus lev. Le fait que le march chilien consomme un volume relativement faible de produits imports est peuttre d, en partie, une protection antrieure. Nous estimons que ce serait aller l'encontre de l'objectif vis dans la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994 si un Membre de l'OMC tait en mesure d'chapper la constatation qu'une mesure est applique "de manire protger" pour des raisons qui, en partie, pourraient dcouler de la protection qu'il confrait antrieurement la production nationale. Devant le Groupe spcial, le Chili a dit que le nouveau systme chilien avait quatre objectifs diffrents: "1)maintenir le niveau des recettes; 2)supprimer les distinctions bases sur le type de produit, comme celles qui [avaient] t constates au Japon et en Core; 3)dcourager la consommation d'alcool; et 4)attnuer autant que possible les effets ventuellement rgressifs de la rforme du systme de taxation". Le Chili a aussi indiqu que le nouveau systme chilien tait le fruit de compromis entre ces quatre objectifs, compromis devenus ncessaires pour assurer l'adoption de la loi. Le Groupe spcial n'a pas constat de relation claire entre les objectifs dclars et la mesure fiscale ellemme et a considr l'absence de relation claire comme tant "[un] lment de preuve qui confirm[ait] que la conception, la structure et les principes de base de la mesure [chilienne taient] discriminatoires". (pas d'italique dans l'original) En appel, le Chili fait valoir que le Groupe spcial a "eu tort mme de considrer les objectifs" soustendant le nouveau systme chilien. Le Chili refuse d'expliquer la relation entre la conception, les principes de base et la structure de son nouveau systme et les objectifs que, selon lui, ce systme cherche atteindre. l'audience, le Chili a confirm que, son avis, les objectifs dclars du nouveau systme chilien n'taient pas "pertinents" pour dterminer si cette mesure serait applique "de manire protger". Nous rappelons une fois encore que, dans l'affaire JaponBoissons alcooliques, nous avons refus d'adopter, pour traiter la question "de manire protger", des approches visant examiner "les nombreuses raisons qui conduisent souvent les lgislateurs et les autorits rglementaires faire ce qu'ils font". Nous avons prconis un examen de la conception, des principes de base et de la structure d'une mesure fiscale, prcisment pour pouvoir identifier les objectifs ou les buts de cette mesure tels qu'ils se rvlaient ou s'objectivaient dans la mesure mme. Aussi estimonsnous que les buts d'une mesure, tels qu'ils s'expriment objectivement dans sa conception, ses principes de base et sa structure, sont des plus pertinents pour valuer si cette mesure est ou non applique de manire protger la production nationale. Dans le prsent appel, les explications du Chili concernant la structure du nouveau systme chilien y compris, en particulier, la rupture de la ligne de progression des taux de taxation, qui comporte en fait deux niveaux (27pour cent ad valorem et 47pour cent ad valorem) que sparent 4 seulement de teneur en alcool auraient pu tre utiles pour comprendre ce qui, prima facie, semble tre des anomalies dans la progression des taux de taxation. Il est trs difficile de rejeter la conclusion laquelle est arriv le Groupe spcial d'une application des fins de protection ds lors que le Chili ne donne pas d'explications infirmant cette conclusion. La simple invocation des quatre objectifs qu'il poursuit ne constitue pas de la part du Chili une rfutation effective. En mme temps, nous convenons avec le Chili qu'il serait inappropri, au regard de la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994, d'examiner si la mesure fiscale est ncessaire pour atteindre les objectifs ou les buts dclars. Le Groupe spcial a en effet utilis l'adjectif "ncessaire" dans cette partie de son raisonnement. Toutefois, nous ne voyons pas dans le rapport que le Groupe spcial ait, en fait, examin si la mesure tait ncessaire pour atteindre ses objectifs dclars. Il nous semble que le Groupe spcial n'a fait qu'essayer de rattacher les caractristiques structurelles observables de la mesure ses objectifs dclars, ce qui tait invitable pour apprcier si, dans son application, la mesure protgeait ou non la production nationale. Pour arriver sa conclusion sur la question "de manire protger", le Groupe spcial s'est aussi appuy sur le fait que la loi chilienne imposait une teneur en alcool minimale toute une gamme de boissons alcooliques distilles, y compris la plupart des boissons qu'importe le Chili. Le Groupe spcial a invoqu "l'interaction du nouveau systme chilien et de la rglementation chilienne, qui exige[ait] que la plupart des importations soient assujetties au taux de taxation le plus lev pour pouvoir conserver leur appellation gnrique et leurs caractristiques physiques". Nous estimons que cela n'tait pas justifi. La loi chilienne n'interdit l'importation d'aucune boisson alcoolique distille, quelle qu'en soit la teneur en alcool. En vertu de la loi chilienne, une rglementation impose, pour divers types de boissons alcooliques distilles, des normes de qualit minimales qui concernent, entre autres, la teneur en alcool, la teneur maximale en sucre et la teneur maximale en impurets volatiles (aldhydes, furfural, par exemple). Cette rglementation semble correspondre en gros celles qui imposent des normes similaires sur de nombreux marchs. L'"interaction" que le Groupe spcial peroit entre le nouveau systme chilien et la rglementation chilienne ne contribue pas tayer la conclusion du Groupe spcial quant la question "de manire protger" et, notre avis, le Groupe spcial n'aurait pas d en tenir compte. Le dernier facteur sur lequel le Groupe spcial s'est appuy pour arriver sa conclusion sur la question "de manire protger" tait "la faon dont cette nouvelle mesure s'inscri[vait] logiquement dans le systme existant et le systme antrieur de discrimination dejure l'encontre des importations". notre avis, le Groupe spcial s'est appuy sur le fait que des mesures chiliennes antrieures, qui n'taient plus applicables, comportaient une certaine protection des boissons alcooliques nationales pour dmontrer que le nouveau systme de taxation serait aussi appliqu "de manire protger". Le Groupe spcial a eu tort de s'appuyer sur ce facteur. Il ne devrait en aucun cas tre prsum qu'en adoptant une nouvelle mesure, les Membres de l'OMC ont maintenu une protection ou une discrimination antrieure, ce qui reviendrait presque une prsomption de mauvaise foi. Nous considrons donc que le Groupe spcial a commis une erreur juridique en tenant compte de ce facteur pour examiner la question "de manire protger". Nous estimons toutefois que, au vu des autres facteurs sur lesquels le Groupe spcial s'est son droit appuy, la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la taxation dissimilaire est applique "de manire protger" n'est pas affecte par l'exclusion de ces deux facteurs. Compte tenu de ce qui prcde, nous confirmons la constatation du Groupe spcial, nonce au paragraphe8.1 de son rapport, savoir que la taxation dissimilaire que prvoit le nouveau systme chilien est applique "de manire protger la production nationale" et que, partant, elle est incompatible avec les prescriptions de la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994. VI. Article 12:7 du Mmorandum d'accord Le Chili fait valoir que "le Groupe spcial a manqu l'obligation qui lui est faite l'article12:7 [du] Mmorandum d'accord de fournir les justifications fondamentales de ses constatations lorsqu'il a analys la condition pose dans la deuxime phrase de l'articleIII:2 concernant la "dissimilarit"". Prcisment, le Chili dit que "le Groupe spcial n'a pas fourni de justifications fondamentales pour dfinir la "dissimilarit" en tant que telle, pas plus qu'il n'a expliqu comment le systme de taxation chilien pouvait satisfaire cette condition." La Core a formul une allgation similaire dans l'affaire CoreBoissons alcooliques. Dans cette affaire, l'Organe d'appel a conclu que le Groupe spcial avait fourni "de manire dtaille et approfondie" les justifications de ses constatations. notre avis, en l'espce, le Groupe spcial a bien "expos" les "justifications fondamentales" de ses constatations et recommandations sur la question "n'est pas frapp d'une taxe semblable", comme le prescrit l'article12:7 du Mmorandum d'accord. Le Groupe spcial a dfini la norme juridique qu'il appliquait, examin les faits pertinents et fourni les raisons pour lesquelles il tait arriv la conclusion qu'il existait une taxation dissimilaire. En consquence, l'allgation du Chili selon laquelle le Groupe spcial n'a pas "expos" les "justifications fondamentales" de ses constatations et recommandations, conformment l'article 12:7 du Mmorandum d'accord, est rejete. VII. Articles 3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord Le Chili allgue que les constatations du Groupe spcial sur les questions "n'est pas frapp d'une taxe semblable" et "de manire protger" compromettent la "scurit et la prvisibilit" du systme commercial multilatral, prvues l'article3:2 du Mmorandum d'accord, et "accroissent... les droits et obligations des Membres" dcoulant de la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994, en violation des articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord. Dans le prsent diffrend, nous avons rejet certains des facteurs sur lesquels s'tait appuy le Groupe spcial, mais nous avons constat que ses conclusions juridiques n'taient entaches d'aucune erreur de droit rversible. Cela tant, nous estimons que le Groupe spcial n'a accru les droits ou obligations d'aucun Membre de l'OMC. De plus, il nous est difficile d'imaginer les circonstances dans lesquelles un groupe spcial pourrait accrotre les droits et obligations d'un Membre de l'OMC si ses conclusions traduisent une interprtation et une application correctes des dispositions des accords viss. L'appel du Chili au titre des articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord doit donc tre rejet. VIII. Constatations et conclusions Pour les raisons nonces dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) confirme l'interprtation et l'application par le Groupe spcial de l'expression "n'est pas frapp d'une taxe semblable", qui figure dans la Note relative la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994; b) confirme l'interprtation et l'application par le Groupe spcial de l'expression "de manire protger", qui est incorpore dans la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994, par renvoi spcifique aux "principes noncs au paragraphe 1" de l'articleIII:2 dudit accord, sous rserve, toutefois, de l'exclusion des troisime et cinquime considrations sur lesquelles le Groupe spcial s'est appuy pour arriver la conclusion nonce au paragraphe7.159 de son rapport; c) conclut que le Groupe spcial n'a pas manqu l'obligation qui lui est faite d'exposer les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations concernant l'interprtation et l'application de l'expression "n'est pas frapp d'une taxe semblable", comme le prescrit l'article12:7 du Mmorandum d'accord; et d) conclut que le Groupe spcial n'a pas agi de manire incompatible avec les articles3.2 et 19.2 du Mmorandum d'accord en accroissant les droits et obligations des Membres de l'OMC dans son interprtation et son application des expressions "n'est pas frapp d'une taxe semblable" et "de manire protger", aux termes de la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande au Chili de rendre le nouveau systme chilien, que comporte la taxe additionnelle sur les boissons alcooliques, conforme ses obligations au titre de la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994. Texte original sing Genve le 9novembre1999 par: Florentino Feliciano Prsident de la section Claus-Dieter Ehlermann Julio LacarteMur Membre Membre  WT/DS87/R, WT/DS110/R, 15 juin 1999.  Le 4 juin 1997, les Communauts europennes ont demand l'ouverture de consultations avec le Chili propos de la taxe spciale sur les ventes d'alcools (WT/DS87/1). Le 15dcembre1997, elles ont demand de nouveau l'ouverture de consultations avec le Chili au sujet des modifications apportes la taxe spciale sur les ventes d'alcools introduites par l'adoption de la taxe additionnelle sur les boissons alcooliques, nonces dans la Loi n19.534 du 13novembre1997 (WT/DS110/1).  Conformment l'article9:1 du Mmorandum d'accord, l'ORD, sa runion du 25mars1998, est convenu que le Groupe spcial tabli le 18novembre1997 pour examiner la plainte contenue dans le document WT/DS87/5 examinerait aussi la plainte formule dans le document WT/DS110/4.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.3.  Ibid., paragraphes 2.5 et 2.6, et tableau 2.  Ibid., paragraphe7.158.  Ibid., paragraphe 8.1. Les produits imports relevant de la position2208 de la classification du SH sont notamment les suivants: whisky, brandy, rhum, gin, vodka, liqueurs, aquavit, korn, brandies de fruit, ouzo et tequila (ibid., paragraphe2.7).  Ibid., paragraphe8.1.  Ibid.  Ibid.  Ibid., paragraphe 8.2.  Le Chili ne fait pas appel des constatations du Groupe spcial concernant le systme transitoire.  Conformment la rgle 21 1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 22 1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 24 des Procdures de travail.  Conformment la rgle 27 des Procdures de travail.  Communication du Chili en tant qu'appelant, page 13, rubrique 4.  Ibid., paragraphe 39.  Ibid., paragraphes 40 et 41.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopt le 1ernovembre1996.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, adopt le 17fvrier1999.  Communication du Chili en tant qu'appelant, paragraphe 97, et rapport du Groupe spcial, paragraphe7.154.  Communication du Chili en tant qu'appelant, paragraphe 98.  Ibid., paragraphe 99.  Ibid., paragraphe 101.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe 33.  Ibid., paragraphe 58.  Ibid., paragraphe 63.  Communication des tatsUnis en tant que participant tiers, paragraphe14.  Communication des tats-Unis en tant que participant tiers, paragraphe 31.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.110.  Ibid., paragraphe7.113.  Ibid., paragraphe8.1.  Communication du Chili en tant qu'appelant, page13, section4.  Supra, note de bas de page n20, page28.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.1. Les produits imports dont il est question sont notamment le whisky, le brandy, le rhum, le gin, la vodka, les liqueurs, l'aquavit, le korn, les brandies de fruits, l'ouzo et la tequila.  Supra, note de bas de page n 20, page 31.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.89.  Ibid., paragraphe 7.158. Le Chili n'a pas contest cette constatation de fait.  Supra, paragraphe 48.  Rapport de l'Organe d'appel, JaponBoissons alcooliques, supra, note de bas de page n20, page19.  Supra, note de bas de page n 20, pages 31 et 35.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 7.114 et 7.115.  Ibid., paragraphe 7.115, o se trouve cit le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire JaponBoissons alcooliques, supra, note de bas de page n20, page 32.  Ibid., paragraphe7.115, o est cit le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire JaponBoissons alcooliques, supra, note de bas de page n20, page 33.  Ibid., paragraphe 7.123.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.159.  Communication du Chili en tant qu'appelant, paragraphe39.  Supra, note de bas de page n 20, page 19.  Supra, note de bas de page n 20, page 32.  Ibid., page 33.  Ibid.  Ibid., page 31.  Ibid., page 33.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.158. Voir aussi le paragraphe 7.155.  Rponse du Chili la question 1 du Groupe spcial, 26 novembre 1998. l'audience, le Chili a confirm l'exactitude des chiffres donns dans cette rponse.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.158.  Rponse du Chili la question 1 du Groupe spcial, 26 novembre 1998. D'aprs ces chiffres, environ 5pour cent de toutes les boissons alcooliques distilles ont une teneur en alcool qui se situe dans cette fourchette. l'audience, le Chili a confirm qu'il y avait trs peu de boissons titrant entre 35 et 39.  Supra, paragraphe 52.  Le Chili a reconnu devant le Groupe spcial qu'il avait procd une rforme de la taxation des boissons alcooliques distilles en partie pour supprimer les "distinctions bases sur le type de produit" qui avaient t condamnes dans les affaires JaponBoissons alcooliques et CoreBoissons alcooliques (voir le rapport du Groupe spcial, paragraphes 4.450 et 4.504). Les "distinctions bases sur le type de produit" taient des distinctions formelles entre le "pisco", le "whisky" et les "autres alcools" (Ibid., paragraphe2.4).  Voir le rapport de l'Organe d'appel, CoreBoissons alcooliques, supra, note de bas de page n21, paragraphe120.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.147. Voir aussi les paragraphes 4.449, 4.450 et 4.452.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.154.  Communication du Chili en tant qu'appelant, paragraphe 100.  Rponse du Chili une question qui lui a t pose lors de l'audience.  Supra, note de bas de page n20, page 31.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.149.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.155.  Ibid., paragraphe 7.159.  Articles 9 13, Titre II, Dcret n 78 du 31 juillet 1986, Loi d'application n 18.455 du 31octobre1985 (pice n 13, prsente au Groupe spcial par les Communauts europennes).  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.159.  Comme nous l'avons dit, la protection confre antrieurement la production nationale peut, cependant, tre un facteur pertinent pour valuer les prfrences actuelles des consommateurs et la structure actuelle d'un march, tant donn qu'elles ont peuttre t influences, en partie, par cette protection antrieure (voir supra, le paragraphe68, et le rapport de l'Organe d'appel, CoreBoissons alcooliques, supra, note de base de page n21, paragraphe120).  Communication du Chili en tant qu'appelant, paragraphe 47.  Ibid., paragraphe 52.  Supra, note de bas de page n 21, paragraphe 168.  Le raisonnement du Groupe spcial est expos dans les paragraphes 7.103 7.113 du rapport du Groupe spcial. WT/DS87/AB/R WT/DS110/AB/R Page  PAGE 28 WT/DS87/AB/R WT/DS110/AB/R Page  PAGE 27 WT/DS87/AB/R WT/DS110/AB/R Page  PAGE i WT/DS87/AB/R WT/DS110/AB/R Page  PAGE 1 "#%&'(CV`deZDs(H|}~  ( 5 F Y ! / 1 @ A ",wpqH* j0JU6:6B*B*565CJCJ5:CJ,>* 5:CJ,T"#$%&'(CTUV`a 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(CTUV`abcdeyz{|}~UV ?@uv#$LM]pqSTz{|}~dabcdeyz{|}~X$ $$l+p# $$ @$$l`+p#$$ $ " $ U"$$$dhUV ?@uv#$LM]pqS $ " STz{|}~  ) G R S ^ _ $$dh$dh$ $ "   ) G R S ^ _ " oP}a"#;%Y'v'+ /0c4557I:z:=>?5?AC>8NPSVѱʱ]a$10fhhkkotyy{{|<ՀE1\!"d " oP}a"#;%Y'v'+dh  & Frdh h  & Fpdh hdh$$$F_%+)0E !!"O  _"`"""""$$$$%&_'t''''( ( ((8(;(W(Y(Z(+1,1B2C23355556 7N:z:>??3???@@3=AACCC*56 j0JU`+ /0c4557I:z:=>?5?AC>I8MNNPSVZ[~]]adh  & F[dh hRRfSSTU%UAUZ[]]b$b)b1bkkkkmmmmnnqq;rJr-t7tQuRuuuzz}{{Հ ւ_j]yz{S2NÏď^h'(#=5>*6 j0JU`a$b1b_be0efhhjPjkklnopbrtvwyy}{{{  & F[dh hdhdh{|~<ՀE1\!"Š#) X&v p`   & F[dh hdh<dh"Š#) X&gSno]Z[*ַ9;<ƾMxmx6JVl*] ;9> $%&'RSabtu ()12KLdQdevwx08RSםݝnx$ң Sn">?@B\cXY>? 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