ࡱ> Y ȺbjbjWW @==sB]   |X4hz.F0^2xeFgFgFgFgFgFgF$GIFe e e F%%%%e LeFe eF%|%* ;0 eFJL=F 9F,Organisation Mondiale du CommerceWT/DS121/AB/R 14 dcembre 1999(99-5419)Original: anglais ARGENTINE MESURES DE SAUVEGARDE L'IMPORTATION DE CHAUSSURES AB-1999-7 Rapport de l'Organe d'appel I. Introduction 1 II. Arguments des participants 4 A. Allgations d'erreur formules par l'Argentine Appelant 4 1. Mandat 4 2. Imposition de mesures de sauvegarde par un membre d'une union douanire 5 3. Allgations au titre des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes 7 B. Arguments des Communauts europennes Intim 11 1. Mandat 11 2. Imposition de mesures de sauvegarde par un membre d'une union douanire 11 3. Allgations au titre des articles2 et4 de l'Accord sur les sauvegardes 12 C. Allgations d'erreur formules par les Communauts europennes Appelant 15 1. Rapport entre l'article XIX du GATT de 1994 et l'Accord sur les sauvegardes 15 D. Arguments de l'Argentine Intim 17 1. Rapport entre l'articleXIX du GATT de 1994 et l'Accord sur les sauvegardes 17 E. Arguments des participants tiers 19 1. Indonsie 19 2. tatsUnis 22 III. Questions souleves dans le prsent appel 25 IV. Mandat 26 V. L'article XIX du GATT de 1994 et l'"volution imprvue des circonstances" 28 VI. Imposition de mesures de sauvegarde par un membre d'une union douanire 39 VII. Allgations au titre des articles 2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes 46 A. Critre d'examen 47 B. Interprtation et application des articles2 et4 de l'Accord sur les sauvegardes 49 1. Importations accrues 51 2. Dommage grave 55 3. Lien de causalit 58 C. Article 12:7 du Mmorandum d'accord 61 VIII. Constatations et conclusions 62 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures AB-1999-7 Prsents:Argentine, appelant/intim Communauts europennes, appelant/intim Bacchus, Prsident de la section Beeby, membre Matsushita, membreIndonsie, participant tiers tatsUnis, participant tiers Introduction L'Argentine et les Communauts europennes font appel de certaines questions de droit et interprtations du droit qui figurent dans le rapport du Groupe spcial Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures (le "rapport du Groupe spcial"). Le Groupe spcial a t tabli afin d'examiner une plainte dpose par les Communauts europennes au sujet de l'application par l'Argentine de certaines mesures de sauvegarde l'importation de chaussures. Le 14fvrier1997, l'Argentine a ouvert une enqute en matire de sauvegardes et a adopt la Rsolution n226/97, qui imposait des mesures provisoires sous la forme de droits spcifiques minimaux sur les importations de certaines chaussures. Le mme jour, le Ministre argentin de l'conomie et des travaux publics a supprim les droits spcifiques minimaux ("DIEM") sur les importations de chaussures que l'Argentine maintenait depuis le 31dcembre1993. L'Argentine a notifi l'ouverture de l'enqute en matire de sauvegardes et la mise en uvre d'une mesure de sauvegarde provisoire au Comit des sauvegardes dans une communication date du 21fvrier1997 et, dans une communication date du 5mars1997, elle a transmis une copie de la rsolution portant imposition des droits provisoires au Comit des sauvegardes. Le 25 juillet1997, l'Argentine a notifi au Comit des sauvegardes la dtermination de l'existence d'un dommage grave tablie par ses autorits comptentes, la Comisin Nacional de Comercio Exterior (CNCE). cette notification tait jointe en annexe la Dcision n338, rapport de la CNCE sur le dommage grave. La Dcision n338 incorpore par rfrence le Rapport technique, rsum tabli par les services de la CNCE de toutes les donnes factuelles recueillies pendant l'enqute. Le 1erseptembre1997, l'Argentine a notifi au Comit des sauvegardes son intention d'appliquer une mesure de sauvegarde dfinitive. Le 12 septembre1997, l'Argentine a adopt la Rsolution n987/97 qui imposait, avec effet au 13 septembre1997, une mesure de sauvegarde dfinitive sous la forme de droits spcifiques minimaux sur certaines importations de chaussures. Le 26septembre1997, l'Argentine a transmis une copie de cette rsolution au Comit des sauvegardes et l'Uruguay, en tant que Prsident pro tempore du Mercado Comn del Sur ("MERCOSUR"), a notifi la mesure de sauvegarde dfinitive impose par cette rsolution. Le 28 avril 1998, l'Argentine a publi la Rsolution n512/98 portant modification de la Rsolution n987/97. Le 26novembre1998, l'Argentine a publi la Rsolutionn1506/98, portant nouveau modification de la Rsolutionn987/97, et, le 7dcembre1998, le Secrtariat argentin l'industrie, au commerce et aux mines a publi la Rsolutionn837/98 portant application de la Rsolutionn1506/98. Les aspects factuels pertinents du prsent diffrend sont exposs plus en dtail aux paragraphes2.1 2.6 et 8.1 8.20 du rapport du Groupe spcial. Le Groupe spcial a examin les allgations formules par les Communauts europennes selon lesquelles les mesures de sauvegarde de l'Argentine taient incompatibles avec les articles2, 4, 5, 6 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et avec l'articleXIX:1a) de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"). Le rapport du Groupe spcial a t distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l"OMC") le 25juin1999. Le Groupe spcial a conclu que "la mesure de sauvegarde dfinitive concernant les chaussures fonde sur l'enqute et la dtermination de l'Argentine [tait] incompatible avec les articles2 et4 de l'Accord sur les sauvegardes" et que, par consquent, "il y [avait] annulation ou rduction d'avantages rsultant pour les Communauts europennes de l'Accord sur les sauvegardes au sens de l'article3:8 du Mmorandum d'accord". Le Groupe spcial n'a vu "aucune raison d'examiner les allgations formules par les [Communauts europennes] au titre de l'articleXIX du GATT part et indpendamment de celles qui sont formules au titre de l'Accord sur les sauvegardes". Le Groupe spcial a rejet les allgations formules par les Communauts europennes au titre de l'article12 de l'Accord sur les sauvegardes et, compte tenu de sa dtermination selon laquelle la mesure de sauvegarde dfinitive tait incompatible avec les articles2 et4 de l'Accord sur les sauvegardes, il n'a pas jug ncessaire de formuler des constatations au sujet des allgations prsentes par les Communauts europennes au titre des articles5 et6 de cet accord. Le 15 septembre 1999, l'Argentine a notifi l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") son intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celuici, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), et a dpos une dclaration d'appel conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 27septembre1999, l'Argentine a dpos sa communication en tant qu'appelant. Le 30septembre1999, les Communauts europennes ont dpos leur propre communication en tant qu'appelant. Le 11octobre1999, l'Argentine et les Communauts europennes ont dpos des communications en tant qu'intims. Le mme jour, l'Indonsie et les tatsUnis ont dpos des communications en tant que participants tiers. Le 19 octobre 1999, l'Organe d'appel a reu une lettre du gouvernement paraguayen dans laquelle celuici disait souhaiter "assister" l'audience tenue dans le cadre du prsent appel. Le 25octobre1999, l'Organe d'appel a reu une deuxime lettre du Paraguay prcisant que celuici ne demandait pas la possibilit de "prsenter oralement des arguments ou des exposs pendant l'audience" conformment la rgle273) des Procdures de travail. Le Paraguay soutenait plutt qu'en tant que tierce partie ayant inform de son intrt l'Organe de rglement des diffrends conformment l'article10:2 du Mmorandum d'accord, il avait le droit de "participer passivement" l'audience tenue par l'Organe d'appel dans le cadre du prsent diffrend. Aucun participant ou participant tiers ne s'est oppos la participation "passive" du Paraguay. Le 26octobre1999, les membres de la section connaissant de l'appel ont inform le Paraguay, les participants et les participants tiers que, compte tenu des dispositions des articles10:2 et17:4 du Mmorandum d'accord ainsi que des rgles24 et 27 des Procdures de travail, le Paraguay serait autoris assister l'audience en tant qu'"observateur passif". L'audience tenue dans le cadre de l'appel a eu lieu le 29octobre1999. Les participants et participants tiers ont prsent des arguments oralement et ont rpondu aux questions qui leur ont t poses par les membres de la section saisie de l'appel. Arguments des participants Allgations d'erreur formules par l'Argentine Appelant Mandat L'Argentine fait valoir que le Groupe spcial a viol l'article7:2 du Mmorandum d'accord et est sorti de son domaine de comptence parce qu'il a non seulement examin des allgations de violation de l'article3 de l'Accord sur les sauvegardes mais s'est aussi fond sur ces allgations, bien que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes et le mandat du Groupe spcial ne fassent mention que de violations allgues des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes. L'Argentine fait observer que les articles3 et4 de l'Accord sur les sauvegardes sont des dispositions distinctes, nonant chacune des prescriptions distinctes. Selon l'Argentine, les Membres avaient l'intention, en adoptant ces dispositions, de permettre aux autorits nationales de distinguer la prescription de l'article3 relative aux "constatations et conclusions" de la prescription nonce l'article4 relative une "analyse dtaille", comme cela se fait en pratique en Argentine. En l'espce, les "constatations et conclusions" auxquelles l'article3 fait rfrence sont contenues exclusivement dans la Dcision n338 (sur laquelle le Groupe spcial s'est fond) mais le Groupe spcial n'tait saisi d'aucune allgation de violation de l'article3. L'Argentine souligne que ce sont des proccupations relatives la rgularit de la procdure qui sont l'origine de la rgle selon laquelle le domaine de comptence d'un groupe spcial est limit par son mandat, comme l'a reconnu l'Organe d'appel dans ses rapports sur l'affaire BrsilMesures visant la noix de coco dessche ("Brsil Noix de coco dessche") et l'affaire Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture ("Inde Brevets"). L'Argentine conclut qu'en excluant l'article3 de leur demande d'tablissement d'un groupe spcial, les Communauts europennes lui avaient en substance indiqu qu'elle n'aurait pas se dfendre contre des allgations au titre de l'article3. Elle ajoute que, puisque l'article3 joue un rle central dans la prise de dcision du Groupe spcial, il n'est pas possible de considrer que les dclarations de celuici propos de l'article3 constituent une erreur sans consquence, "une observation purement gratuite", et non pas "une constatation ou conclusion juridique". Imposition de mesures de sauvegarde par un membre d'une union douanire L'Argentine fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur dans son raisonnement juridique et son interprtation de l'Accord sur les sauvegardes en ce qui concerne le droit qu'a l'Argentine d'exclure ses partenaires du MERCOSUR de l'application des mesures de sauvegarde. Selon l'Argentine, le Groupe spcial a mal interprt la note de bas de page1 relative l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et a impos l'obligation d'appliquer des mesures de sauvegarde aux membres d'une union douanire quand les importations de toutes provenances sont prises en considration pour la dtermination de l'existence d'un dommage, ainsi qu'une "obligation de paralllisme". L'Argentine maintient qu'aucune de ces prtendues obligations n'a de fondement dans l'Accord sur les sauvegardes. L'Argentine soutient que la note de bas de page relative l'article2:1 traite dans leur ensemble des conditions qui sont applicables une enqute en matire de sauvegardes quand un Membre fait partie d'une union douanire. La quatrime phrase de cette note montre que les Membres n'ont pu se mettre d'accord sur la faon de concilier les prescriptions de l'articleXXIV:8 du GATT de 1994 avec la prescription relative la nation la plus favorise figurant l'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Ainsi, dans la dernire phrase de la note, les Membres ont spcifiquement reconnu que ce conflit n'tait pas rsolu dans l'Accord sur les sauvegardes. L'Argentine fait observer que l'historique de la rdaction de la note de bas de page1 montre que les Membres ont supprim les dispositions mmes que le Groupe spcial a voulu considrer comme tant incluses dans le texte existant de la note. L'Argentine allgue aussi que le Groupe spcial a commis une erreur de droit en imposant une "obligation de paralllisme" qui ne se trouve pas dans l'Accord sur les sauvegardes entre la dtermination de l'existence d'un dommage et l'application de la mesure de sauvegarde. L'article5, qui nonce les prescriptions rgissant l'application de mesures de sauvegarde, ne mentionne aucune obligation de "paralllisme", sauf pour autant qu'il prcise qu'une mesure ne peut pas dpasser ce qui est ncessaire pour rparer le dommage. De mme, l'article9, qui exempte les pays en dveloppement de l'application des mesures de sauvegarde dans certaines circonstances, n'impose aucune prescription relative des modifications parallles dans le cadre de la dtermination de l'existence d'un dommage. Selon l'Argentine, le seul "paralllisme" dont les Membres soient convenus est que seul le march o l'existence d'un dommage a t constate peut appliquer des mesures de sauvegarde. Allgations au titre des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes L'Argentine fait valoir que, bien qu'ayant dfini un critre d'examen qui exigeait en substance qu'une dcision soit "motive" et le processus de prise de dcision "expliqu", le Groupe spcial a commis une "erreur de droit importante" en engageant un "examen de novo complet". Dans sa communication prsente en tant qu'appelant, l'Argentine a mentionn le critre d'examen appliqu par le Groupe spcial charg de l'affaire tats-Unis Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge ("tatsUnis Saumons") ainsi que certaines rgles nationales relatives la rvision judiciaire, appliques par exemple la Cour d'appel du Circuit fdral des tatsUnis. L'Argentine a prcis lors de l'audience qu'elle admettait que le critre d'examen appropri se trouvait l'article11 du Mmorandum d'accord et que le Groupe spcial avait dfini correctement ce critre. La position de l'Argentine est plutt qu'aprs avoir dfini le critre d'examen appropri, le Groupe spcial ne l'a pas appliqu correctement. Au lieu de cela, affirme l'Argentine, le Groupe spcial a commis une erreur en procdant un examen "de facto denovo" des constatations et conclusions de l'autorit argentine charge de l'enqute. Selon l'Argentine, l'approche du Groupe spcial montre qu'il existe une confusion au sujet du sens des termes "examen de novo". Le Groupe spcial, de nombreuses reprises, a substitu son jugement celui des autorits argentines et a expos sa propre opinion concernant l'analyse correcte faire et les conclusions tirer. L'analyse du Groupe spcial est alle bien audel de l'approche suivie dans les affaires auxquelles il s'est rfr. Le Groupe spcial a vu dans l'Accord sur les sauvegardes l'indication de mthodes l o l'Accord luimme est muet, et cela bien que les Membres ne soient pas parvenus un accord sur de telles mthodes. L'Argentine conteste aussi la description qu'a donne le Groupe spcial de l'objet et du but de l'Accord sur les sauvegardes, qui consisteraient essentiellement limiter les restrictions au commerce, et le fait que le Groupe spcial s'est fond sur cette description dans son raisonnement et sa prise de dcision. L'Argentine fait valoir que l'Accord sur les sauvegardes visait en fait la fois renforcer la discipline et la transparence dans les affaires de sauvegarde et libraliser certaines rgles relatives l'articleXIX pour encourager les Membres liminer les mesures de la zone grise. En ce qui concerne l'analyse qu'a faite le Groupe spcial de la dtermination tablie par l'Argentine selon laquelle les importations s'taient accrues, l'Argentine fait valoir que le Groupe spcial a amalgam la condition relative l'"accroissement des importations" avec d'autres conditions de l'article2 et l'a considre tort comme une condition qualitative plutt que quantitative. Selon l'Argentine, l'expression "accroissement des importations" signifie, suivant son sens ordinaire, qu'il y a davantage d'importations et, contrairement ce qu'affirment les Communauts europennes, il n'existe aucun lment factuel ou contextuel permettant de penser qu'il existe des conditions additionnelles dans l'Accord sur les sauvegardes. L'Argentine souligne que le Groupe spcial a adopt une position trs spcifique quant la faon dont l'"accroissement" des importations devait tre calcul et compar. Bien qu'il ait reconnu que la priode de base de cinq ans qui avait t retenue n'tait pas inapproprie et que, sur la base de cette priode, les importations s'taient accrues, le Groupe spcial a nanmoins poursuivi son examen et a impos un certain nombre d'obstacles mthodologiques qui devaient tre surmonts avant qu'une constatation de l'existence d'un "accroissement des importations" puisse tre justifie. Le Groupe spcial a dfini tort le mot "rythme" figurant l'article4 comme incluant le sens de "direction" et a constat qu'il ne pouvait y avoir "accroissement des importations" en l'espce que si: i)mme en prenant 1992 comme anne de base au lieu de 1991, il y avait toujours accroissement; ii)l'analyse des points extrmes et l'analyse des priodes intermdiaires se corroboraient mutuellement; et iii)il tait constat que la baisse des importations en 1994 et 1995 tait temporaire. L'Argentine fait valoir qu'en cherchant parvenir au rsultat "correct", le Groupe spcial n'a pas tenu compte des faits suivants: i)1991 tait un point de dpart appropri pour mesurer tout accroissement car c'est l'anne pendant laquelle les rformes conomiques ont t acheves en Argentine; ii)la condition relative la "corroboration mutuelle" signifie que pratiquement toute diminution des importations pendant la priode considre pourrait empcher de constater un accroissement des importations; et iii)la Dcision n338 de l'Argentine indique spcifiquement que la baisse des importations tait due aux droits spcifiques qui avaient t imposs sur les importations de chaussures. L'Argentine soutient qu'en fait, le Groupe spcial n'a pas formul d'objections propos de l'analyse faite par les autorits argentines mais propos de leur conclusion selon laquelle les importations s'taient accrues dans l'absolu. Le Groupe spcial a commis une erreur parce que son approche a eu pour effet de dterminer nouveau le poids attribuer chaque fait. Cette approche ne satisfait pas la prescription nonce l'article11 du Mmorandum d'accord, selon laquelle une valuation objective doit tre faite. Le Groupe spcial a aussi viol l'article11 du Mmorandum d'accord en se rfrant la dtermination prliminaire plutt qu' la dtermination finale des autorits argentines pour tayer ses constatations. En outre, il a viol l'article3:2 du Mmorandum d'accord en imposant l'Argentine des obligations qui ne se trouvent pas dans l'Accord sur les sauvegardes. L'Argentine prtend aussi que le Groupe spcial a commis une erreur dans son analyse de la dtermination de l'existence d'un "dommage grave" tablie par l'Argentine. Selon elle, l'article4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes exige seulement une justification du caractre pertinent des facteurs examins et non un examen de la question de savoir si tous les facteurs sont pertinents. Le Groupe spcial a constat tort que l'Argentine n'avait pas pris en compte de faon approprie les facteurs utilisation de la capacit et productivit, bien que la productivit soit explicitement mentionne dans la Dcisionn338 et que les autorits argentines aient dispos des donnes ncessaires pour calculer l'utilisation de la capacit. L'Argentine fait valoir en outre que le Groupe spcial a mal interprt des lments de preuve relatifs au "dommage grave" et a ensuite constat que ces lments de preuve prsentaient des lacunes sur le plan juridique. Le Groupe spcial a "exig" tort que l'Argentine tienne compte des donnes de 1996 dans le cadre de sa dtermination de l'existence d'un dommage et a commis une erreur en rejetant l'argument de l'Argentine selon lequel celleci n'aurait pas pu se fonder sur les donnes de 1996 car le dossier montrait clairement que les donnes relatives cette anne taient incompltes. L'Argentine soutient qu'il tait appropri et raisonnable d'utiliser aux fins de l'examen une seule priode, pour laquelle toutes les donnes taient disponibles, en la prenant comme base pour l'tude de tous les facteurs relatifs au dommage. Malgr certaines dclarations du Groupe spcial, l'Argentine fait valoir que le dossier est clair en ce qui concerne les donnes utilises pour chaque facteur relatif au dommage. En consquence, le Groupe spcial a commis une erreur: i) en constatant que l'Argentine avait viol l'Accord sur les sauvegardes parce que les rsultats des questionnaires ne concordaient pas avec les donnes correspondantes rendues publiques, portant sur l'ensemble de la branche de production; ii)en critiquant la faon dont les autorits argentines avaient trait les donnes fournies par les parties intresses qui diffraient des rsultats des questionnaires; iii)en critiquant les donnes relatives la rentabilit globale des entreprises et l'analyse du point d'quilibre au motif qu'elles taient incompatibles; et iv) en constatant que l'Argentine n'avait pas expliqu en quoi un passage une production de plus forte valeur tait un signe de dommage. L'Argentine fait valoir que le Groupe spcial a aussi commis une erreur dans ses constatations relatives au lien de causalit. Les autorits argentines avaient conclu que les importations avaient pris une part du march la branche de production nationale et qu'en consquence, la production nationale avait diminu, ce qui avait entran une baisse des indicateurs financiers et conomiques pour les socits vises par l'enqute. Le Groupe spcial a critiqu cette analyse et nonc trois "critres" de son cru. Premirement, il a exig qu'une tendance la hausse des importations concide avec une tendance la baisse des facteurs relatifs au dommage. L'Argentine note qu' l'article 4:2 c) de l'Accord sur les sauvegardes il est question de "variations" et non de "tendances la baisse" et il n'est donc pas exig qu'il existe une tendance la baisse pendant chaque anne de la priode considre. En outre, le mot "cause" n'implique pas la "concidence" dans le temps qu'exige le Groupe spcial. Deuximement, le Groupe spcial a utilis l'expression " des conditions telles" pour laborer une prescription voulant que les "conditions de concurrence" entre les chaussures importes et les chaussures d'origine nationale sur le march argentin montrent l'existence d'un "lien de causalit" entre l'accroissement des importations et le dommage. L'Argentine affirme qu'il n'y a dans l'Accord sur les sauvegardes aucune base sur laquelle fonder cette prescription. Troisimement, le Groupe spcial a exig que les autorits argentines tablissent que les autres facteurs pertinents avaient t analyss et que le dommage caus par des facteurs autres que les importations n'avait pas t imput aux importations. L'Argentine soutient que cette prescription va bien au-del de celles qui sont effectivement contenues dans l'Accord sur les sauvegardes et ne tient pas compte de l'approche des autorits argentines, qui ont fait en sorte que les facteurs macroconomiques gnraux ne soient pas imputs aux importations. Enfin, l'Argentine estime que le Groupe spcial a viol l'article 12:7 du Mmorandum d'accord, qui exige qu'un groupe spcial inclue dans son rapport les "justifications fondamentales" de ses constatations et recommandations. Par exemple, il est indiqu spcifiquement dans la Dcisionn338 que la baisse des importations tait due aux droits spcifiques imposs sur les importations de chaussures en 1993. L'Argentine soutient que le Groupe spcial n'en a pas tenu compte quand il a affirm que l'Accord sur les sauvegardes exigeait une analyse des tendances intermdiaires, et quand il a critiqu l'Argentine pour avoir omis de prendre ces tendances en considration. L'Argentine soutient aussi que le Groupe spcial a mal interprt les lments de preuve qui lui avaient t soumis au sujet du "dommage grave" puis a constat que ces lments de preuve prsentaient des lacunes sur le plan juridique. Selon l'Argentine, par consquent, les conclusions du Groupe spcial "ne sont pas rationnelles et ne dcoulent pas logiquement des lments de preuve". Arguments des Communauts europennes Intim Mandat Les Communauts europennes ne sont pas d'accord avec l'Argentine quand elle dit que le Groupe spcial a commis une erreur en examinant l'article3 de l'Accord sur les sauvegardes ou en se fondant sur cet article dans son raisonnement et demandent en consquence l'Organe d'appel de confirmer les conclusions du Groupe spcial sur ce sujet. Elles font observer que le Groupe spcial n'a pas constat qu'il y avait eu violation de l'article3 de l'Accord sur les sauvegardes en tant que tel. Au lieu de cela, le Groupe spcial s'est lgitimement rfr aux prescriptions nonces l'article3:1 quand il a examin la question de la violation de l'article4:2c) (que les Communauts europennes avaient bien invoqu), parce que cet article contient une rfrence l'article3. En outre, les Communauts europennes font valoir que, mme en l'absence de rfrence spcifique, les groupes spciaux et l'Organe d'appel peuvent, dans leur raisonnement, se fonder lgitimement sur une disposition qui n'tait pas mentionne dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial. Elles font aussi observer qu'elles n'ont pas formul d'allgation de violation de l'article3. Imposition de mesures de sauvegarde par un membre d'une union douanire Les Communauts europennes considrent, comme le Groupe spcial, que l'Accord sur les sauvegardes contient une obligation de "paralllisme". En tenant compte des importations en provenance des pays du MERCOSUR pour tablir une dtermination de l'existence d'un dommage, alors qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'imposer des mesures sur ces importations, l'Argentine a manqu ses obligations au titre de l'Accord sur les sauvegardes et de l'articleXIX du GATT de 1994. Lors de l'audience, les Communauts europennes ont toutefois soulign que l'interprtation de l'articleXXIV du GATT de 1994 et de l'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes donne par le Groupe spcial n'tait pas ncessaire pour appuyer sa conclusion selon laquelle il existait une obligation de paralllisme, qu'aucune allgation relative au statut juridique du MERCOSUR n'avait t formule devant le Groupe spcial et qu'aucune des parties au prsent diffrend n'avait fait appel de l'hypothse que l'articleXXIV tait applicable, sur laquelle le Groupe spcial s'tait apparemment fond. Les Communauts europennes prcisent que le texte de l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes nonce les conditions qui doivent tre remplies avant qu'un Membre ne puisse appliquer une mesure de sauvegarde. Cette disposition fait donc ressortir le lien inhrent entre les conditions et la mesure. L'article5 de l'Accord sur les sauvegardes renforce ce lien en disposant qu'"[u]n Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave" et que "[l]es Membres devraient choisir les mesures qui conviennent le mieux pour raliser ces objectifs". De l'avis des Communauts europennes, l'article9 de l'Accord sur les sauvegardes n'appuie pas la position de l'Argentine selon laquelle il n'existe pas d'"obligation de paralllisme" dans cet accord. L'article9 contient une exception expresse la notion de "paralllisme" mais aucune exception expresse similaire n'est prvue pour les membres d'unions douanires. Les Communauts europennes font valoir que l'articleXIX du GATT de1994 exige aussi le paralllisme. Un engagement en matire de libralisation doit donner lieu un accroissement des importations, qui doit son tour causer un dommage grave. Conformment l'articleXIX, la mesure corrective autorise pour ce dommage grave ne peut tre que la suspension de l'engagement pertinent en matire de libralisation souscrit dans le cadre du GATT ou de l'OMC. En consquence, les engagements assums par l'Argentine dans le cadre de son union douanire ne peuvent justifier une mesure de sauvegarde et les importations vises par ces engagements doivent tre exclues de l'analyse. Les Communauts europennes notent cet gard qu'il n'existe pas d'obligation dcoulant de l'OMC qui impose l'Argentine de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde ses partenaires du MERCOSUR, mais seulement un engagement souscrit dans le cadre du MERCOSUR. Allgations au titre des articles2 et4 de l'Accord sur les sauvegardes Les Communauts europennes soutiennent que le Groupe spcial a correctement interprt et appliqu le critre d'examen prvu l'article11 du Mmorandum d'accord et n'a pas procd un examen denovo. Les Communauts europennes demandent l'Organe d'appel de confirmer les constatations du Groupe spcial sur l'"accroissement des importations". Elles soutiennent que la condition relative l'"accroissement des importations" figurant l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes "devrait maintenant tre lue la lumire du nouvel ensemble de droits et d'obligations", y compris l'articleXIX du GATT de1994 et l'Accord sur les sauvegardes, et compte tenu de l'objet et du but de ces accords. tant donn la teneur du nouvel "ensemble", la dtermination de l'existence d'un "accroissement des importations" contient ncessairement plus que ce n'tait le cas dans le cadre du rgime de sauvegarde rgi par l'articleXIX du GATT de1947. Les Communauts europennes concluent qu'une interprtation strictement quantitative de la condition relative l'"accroissement des importations" (en supposant pour les besoins du dbat qu'une telle interprtation tait possible avec l'articleXIX du GATT de1947) ne peut plus tre concilie avec le fonctionnement du mcanisme de sauvegarde institu dans le cadre de l'OMC. Selon les Communauts europennes, le Groupe spcial n'a pas, comme le prtend l'Argentine, dit que l'analyse des points extrmes et l'analyse des priodes intermdiaires devaient se corroborer mutuellement. Le Groupe spcial a plutt conclu que le Membre qui adoptait une mesure de sauvegarde devait dterminer si les importations s'taient accrues ou non en examinant la question sans s'en tenir un seul de ses aspects. Si une analyse ne va pas dans le mme sens que l'autre, il faut alors, comme le dit le Groupe spcial, "se demander" si la conclusion selon laquelle les "importations se sont accrues" est justifie et une explication adquate est ncessaire. Les Communauts europennes insistent aussi sur le fait que le Groupe spcial a fond son raisonnement concernant la condition relative l'"accroissement des importations" sur les chiffres des importations en provenance de tous les pays, c'est--dire y compris les pays du MERCOSUR. Les Communauts europennes font valoir que le fait que l'Argentine n'a pas satisfait la condition relative l'"accroissement des importations" apparat encore plus clairement quand les importations en provenance de pays tiers sont considres sparment. Les Communauts europennes soutiennent que le Groupe spcial a correctement analys la dtermination de l'existence d'un dommage grave tablie par l'Argentine, comme l'exigeait l'article11 du Mmorandum d'accord, et a conclu juste titre que cette dtermination n'tait pas conforme l'Accord sur les sauvegardes. Selon les Communauts europennes, la prescription nonce l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes selon laquelle "les autorits comptentes valueront tous les facteurs pertinents" signifie, suivant son sens ordinaire, que ces autorits sont tenues: i)d'valuer au moins tous les facteurs mentionns l'article 4:2a) et peut-tre d'autres, si ncessaire; et ii)sur la base de cet examen, de justifier le caractre pertinent des facteurs considrs et d'en aviser le public. Les Communauts europennes soutiennent que le Groupe spcial a correctement conclu que l'Argentine n'avait pas procd ces oprations juridiquement obligatoires en ce qui concerne l'utilisation de la capacit et la productivit. Les Communauts europennes demandent aussi l'Organe d'appel de confirmer l'analyse faite par le Groupe spcial de la faon dont l'Argentine a trait les donnes de 1996. L'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes exige que "tous les facteurs pertinents" soient examins et le renseignement le plus pertinent est le plus rcent. Les Communauts europennes rejettent l'allgation de l'Argentine selon laquelle, puisqu'elle pouvait tenir compte des donnes de1996 pour certains facteurs mais non pour la totalit d'entre eux, il tait raisonnable d'utiliser, aux fins de l'examen, une seule priode pour laquelle toutes les donnes taient disponibles. L'Accord sur les sauvegardes n'oblige pas les Membres fonder leurs dterminations pour tous les facteurs sur un ensemble complet de donnes concernant une priode fixe. En omettant dlibrment de tenir compte des renseignements relatifs 1996 pour les facteurs pour lesquels elle avait rassembl ces renseignements, l'Argentine est parvenue des conclusions qui n'taient pas raisonnablement tayes par les faits. Les Communauts europennes soutiennent que le Groupe spcial a correctement analys la dtermination de l'existence d'un lien de causalit tablie par l'Argentine, comme l'exigeait l'article11 du Mmorandum d'accord, et a conclu juste titre que cette dtermination ne satisfaisait pas aux prescriptions nonces l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes. Pour les Communauts europennes, le sens ordinaire des termes "lien de causalit" est "le fait que quelque chose cause ou produit un effet". Un vnement (l'accroissement des importations) doit produire l'autre vnement (le dommage grave). Si les deux vnements ont lieu simultanment, la probabilit qu'ils sont lis est plus forte que s'ils se produisent avec plusieurs annes d'cart. Plus le dlai entre les deux vnements est long, plus il est ncessaire de donner une analyse convaincante des raisons pour lesquelles le lien de causalit est toujours prsent. Les Communauts europennes estiment que le Groupe spcial a correctement interprt la condition " des conditions telles" figurant l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes comme indiquant la ncessit d'analyser les conditions de concurrence entre le produit import et le produit national similaire ou directement concurrent dans le cadre de l'analyse du lien de causalit exige par l'article 4:2 a) et b). Les Communauts europennes contestent l'allgation de l'Argentine selon laquelle l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes n'exige pas une analyse distincte des "autres" facteurs possibles. Pour conclure qu'aucun "autre" facteur n'a caus le dommage grave, les Communauts europennes soutiennent qu'il est ncessaire d'examiner si de tels autres facteurs taient prsents et d'examiner leur incidence sur la branche de production nationale. Selon elles, en ne donnant pas une telle analyse, en particulier une analyse de l'"effet tequila", l'Argentine a viol l'article 4:2 b) et c) de l'Accord sur les sauvegardes. En ce qui concerne l'allgation de l'Argentine relative une violation de l'article 12:7 du Mmorandum d'accord, les Communauts europennes soutiennent que, de la mme faon que l'Organe d'appel l'avait dj constat dans l'affaire Core Taxes sur les boissons alcooliques ("Core Boissons alcooliques"), le Groupe spcial a expos de manire dtaille et approfondie les justifications de ces constatations et recommandations en l'espce, comme l'exigeait l'article 12:7 du Mmorandum d'accord et, par consquent, il n'y a pas eu violation. Allgations d'erreur formules par les Communauts europennes Appelant Rapport entre l'article XIX du GATT de 1994 et l'Accord sur les sauvegardes Les Communauts europennes font appel de la conclusion du Groupe spcial selon laquelle les mesures de sauvegarde imposes aprs l'entre en vigueur des Accords de l'OMC qui satisfont aux prescriptions du nouvel Accord sur les sauvegardes satisfont aussi par l mme aux prescriptions de l'article XIX du GATT de 1994, ainsi que de la dcision prise en consquence par le Groupe spcial de refuser de se prononcer sur l'allgation formule par les Communauts europennes au titre de l'articleXIX, et demandent l'Organe d'appel de les infirmer. Les Communauts europennes demandent en outre l'Organe d'appel d'infirmer les interprtations et les constatations juridiques qui tayent cette conclusion, notamment la rfrence errone faite par le Groupe spcial l'"omission expresse du critre de l'volution imprvue des circonstances" dans l'Accord sur les sauvegardes. Les Communauts europennes demandent l'Organe d'appel de complter le raisonnement du Groupe spcial et de constater, sur la base des faits incontests, que l'Argentine n'a pas satisfait la prescription de l'articleXIX:1 a) du GATT de 1994 selon laquelle des mesures de sauvegarde ne doivent tre prises que quand l'accroissement allgu des importations se produit "par suite de l'volution imprvue des circonstances". Les Communauts europennes affirment que la condition selon laquelle l'accroissement des importations doit rsulter de "l'volution imprvue des circonstances" est une caractristique fondamentale des mesures de sauvegarde et se situe au dbut de la "suite logique" d'vnements justifiant le recours au mcanisme de sauvegarde. Cette suite d'vnements commence au moment o un Membre de l'OMC assume un engagement en vertu du GATT de 1994. Aprs la mise en uvre de cet engagement, il se produit une volution imprvue des circonstances, entranant un accroissement des importations, qui intervient dans des conditions telles qu'il cause un dommage grave (ou menace de causer un dommage grave). Selon les Communauts europennes, si cette suite d'vnements s'est produite, alors un Membre de l'OMC peut adopter une mesure de sauvegarde. Les Communauts europennes sont convaincues que les Accords de l'OMC reprsentent un "engagement unique" qui constitue un "systme intgr". La condition selon laquelle l'accroissement des importations rsulte de l'"volution imprvue des circonstances" et les autres caractristiques fondamentales des mesures de sauvegarde n'ont pas t expressment rptes dans l'Accord sur les sauvegardes parce qu'elles n'avaient pas besoin d'tre claircies, compltes ou modifies. Les Communauts europennes soutiennent qu'il y a quatre types de rapports possibles entre une disposition du GATT de 1994 et un accord figurant dans l'Annexe1A de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), savoir: un conflit entre les dispositions des deux textes; un chevauchement des dispositions des deux textes; une drogation expresse dans un accord inclus dans l'Annexe1A de l'Accord sur l'OMC qui autorise une violation du GATT de 1994; et une complmentarit des dispositions. Les Communauts europennes font valoir que c'est la quatrime possibilit, c'est--dire la complmentarit des dispositions, qui dcrit le rapport entre l'articleXIX:1a) et l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et qui aurait d tre la base du raisonnement du Groupe spcial. L'Organe d'appel a confirm dans les affaires Brsil Noix de coco dessche et GuatemalaEnqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique ("Guatemala Ciment") que les dispositions du GATT de 1994 et de l'accord pertinent figurant dans l'Annexe1A de l'Accord sur l'OMC reprsentaient un ensemble de droits et de disciplines qui devaient tre examins conjointement. Appliquant cela en l'espce, les Communauts europennes font valoir que l'Accord sur les sauvegardes ne supplante pas et ne remplace pas le GATT de1994 et qu'il est possible d'appliquer les conditions nonces dans le GATT de 1994 et dans l'Accord sur les sauvegardes ensemble, car il n'existe pas de conflit formel entre elles. Les Communauts europennes font valoir que le sens ordinaire de l'expression "par suite de l'volution imprvue des circonstances" est "en consquence d'une modification soudaine intervenue dans une ligne d'action, une orientation ou une situation, qui n'avait pas t prvue". Elles admettent que le premier membre de phrase de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 constitue un contexte pertinent pour la condition "par suite de l'volution imprvue des circonstances" mais arrivent une conclusion oppose celle laquelle est parvenu le Groupe spcial. Ce membre de phrase indique clairement que deux conditions pralables doivent tre runies avant qu'une mesure de sauvegarde puisse tre adopte. Les importations doivent s'accrotre par suite de l'volution imprvue des circonstances, et aussi par suite de l'effet des concessions tarifaires ou de tout autre engagement assum en vertu du GATT de 1994. Les Communauts europennes rejettent le raisonnement du Groupe spcial sur l'objet et le but de l'Accord sur les sauvegardes. Selon elles, l'objet et le but de l'Accord sur les sauvegardes sont lis de faon inhrente l'article XIX du GATT de 1994, intitul "Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers" (pas d'italique dans l'original). Par consquent, les mesures de sauvegarde constituent par dfinition un mcanisme fond sur la notion d'"urgence": une mesure de sauvegarde vise, par sa nature mme, rpondre une situation d'urgence qui n'tait pas prvue. Les Communauts europennes estiment aussi que le Groupe spcial a mal interprt l'affaire Chapeaux de feutre de 1951 quand il a indiqu qu'elle avait permis de satisfaire "plus facilement" la condition relative l'"volution imprvue des circonstances" et que le Groupe spcial a accept tort l'opinion d'un juriste qui avait soutenu que dans cette affaire, "le point essentiel tait l'exclusion de la condition de l'volution imprvue des circonstances du texte de l'article XIX:1 a) du GATT de 1947". En fait, le Groupe de travail Chapeaux de feutre a confirm la validit et la pertinence de la condition "par suite de l'volution imprvue des circonstances". Les Communauts europennes ajoutent que les textes de lgislations nationales rcentes notifis par des Membres de l'OMC confirment aussi que cette condition reste valide. La Core, le Costa Rica, la Norvge, le Panama et le Japon ont tous inclus ce membre de phrase dans leur lgislation nationale. Arguments de l'Argentine Intim Rapport entre l'articleXIX du GATT de 1994 et l'Accord sur les sauvegardes L'Argentine demande l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle "les mesures de sauvegarde imposes aprs l'entre en vigueur des Accords de l'OMC, qui satisfont aux prescriptions du nouvel Accord sur les sauvegardes satisfont aux prescriptions de l'articleXIX du GATT" et de refuser d'examiner sparment les allgations formules par les Communauts europennes au titre de l'articleXIX. L'Argentine soutient que la condition relative l'"volution imprvue des circonstances" figurant l'articleXIX n'a pas t incluse dans l'Accord sur les sauvegardes et que cette omission significative ne peut tre attribue qu'au fait que les Membres avaient eu l'intention d'liminer cette condition en tant que condition distincte et indpendante des dispositions de l'Accord sur les sauvegardes. L'Argentine ne trouve aucun texte juridique ni autre lment appuyant le raisonnement des Communauts europennes selon lequel il existe une "suite logique" d'vnements laquelle est subordonne l'application d'une mesure de sauvegarde et qui commence par la condition voulant qu'il se produise une "volution imprvue des circonstances". Pour l'Argentine, il est clair que les participants au Cycle d'Uruguay ont entrepris une refonte des disciplines rgissant l'application des mesures de sauvegarde en prcisant, en dveloppant et, le cas chant, en modifiant certains aspects de ces disciplines. Si la teneur de l'articleXIX tait dans sa totalit parfaitement compatible avec l'Accord sur les sauvegardes, il n'aurait pas t ncessaire d'inclure l'article11:1a) la rfrence aux "dispositions de cet article applique conformment aux dispositions du prsent accord". Selon l'Argentine, le fait que certaines dispositions de l'articleXIX ne sont pas expressment incorpores dans l'Accord sur les sauvegardes n'appuie pas la position des Communauts europennes. Par exemple, la notion de "mesure d'urgence" est incorpore par rfrence dans l'article11:1a), o il est prcis que toute mesure de ce type doit tre applique conformment la fois l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXIX, et la disposition selon laquelle les mesures de sauvegarde consistent suspendre l'engagement pertinent assum en vertu du GATT ou retirer ou modifier la concession pertinente apparat dans l'article8 de l'Accord sur les sauvegardes. De mme, il est maintenant pleinement satisfait la prescription relative l'"volution imprvue des circonstances" ds que les conditions nonces l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes sont remplies. En consquence, l'Argentine soutient qu'il est clair qu'une situation dans laquelle un produit est import "en quantits tellement accrues" et " des conditions telles" qu'il cause ou menace de causer un dommage grave est maintenant, par dfinition, un cas d'"volution imprvue des circonstances" au sens de l'article XIX et de l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes. L'Argentine fait valoir qu'aucune des quatre interprtations possibles indiques par les Communauts europennes ne constitue l'approche analytique approprie fonde sur l'affaire Brsil Noix de coco dessche. Dans cette affaire, le Groupe spcial avait spcifiquement rejet l'ide que l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC") imposait simplement des obligations fondamentales et procdurales additionnelles ou qu'une mesure impose conformment cet accord et l'articleVI du GATT de1994 serait ncessairement compatible avec l'articleVI pris isolment. Selon l'interprtation de l'Argentine, cette affaire signifie que l'articleVI, en luimme, ne peut plus avoir un sens indpendant et distinct et que les deux accords doivent tre examins conjointement. L'Argentine se rfre l'historique des ngociations concernant l'Accord sur les sauvegardes pour appuyer sa position, faisant observer que le projet d'accord de juin1989 contenait la notion d'"accroissement imprvu" des importations. Toutefois, mi1990, toutes les rfrences des mesures prises par suite de situations imprvues ou de situations d'urgence avaient disparu des projets d'accord. Ainsi, selon l'Argentine, la condition selon laquelle l'accroissement des importations doit rsulter de circonstances imprvues avait t expressment examine pendant les ngociations et intentionnellement exclue du texte. L'Argentine insiste sur le fait que les Communauts europennes ont limin la condition relative l'"volution imprvue des circonstances" de leur lgislation intrieure sur les sauvegardes. Selon elle, cela prouve que les Communauts europennes n'ont pas ellesmmes considr que cette condition existait dans le contexte des nouveaux droits et obligations dfinis et interprts dans l'Accord sur les sauvegardes. L'Argentine demande titre subsidiaire que l'Organe d'appel, s'il n'accepte pas l'interprtation du Groupe spcial, constate qu'il y a un "conflit" entre l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXIX et confirme que l'Accord sur les sauvegardes prvaut sur l'articleXIX, conformment la note interprtative gnrale relative l'Annexe1A. Enfin, au cas o l'Organe d'appel constaterait qu'il existe une obligation distincte de vrifier l'existence d'une volution imprvue des circonstances, l'Argentine demande, de nouveau titre subsidiaire, que l'Organe d'appel constate qu'elle a bien vrifi l'existence d'une telle volution imprvue des circonstances lors de son enqute. L'Argentine a indiqu dans sa dcision que "la pression des importations tait imprvue du fait que cellesci s'taient accrues rapidement un moment o l'conomie nationale se heurtait des problmes macroconomiques". Arguments des participants tiers Indonsie L'Indonsie estime, comme les Communauts europennes, que la mesure de sauvegarde prise par l'Argentine prsentait un "vice majeur" parce qu'elle n'avait pas t impose la suite d'une "volution imprvue des circonstances" comme l'exigeait l'articleXIX du GATT de1994. L'Indonsie demande aussi, comme l'ont fait les Communauts europennes, que l'Organe d'appel complte l'analyse du Groupe spcial et dclare que l'Argentine a agi en violation de l'articleXIX. Selon l'Indonsie, la faon dont le Groupe spcial a trait l'articleXIX et l'Accord sur les sauvegardes est totalement incompatible avec l'interprtation du rapport entre le GATT de 1994 et les accords de l'Annexe1A donne par de prcdents groupes spciaux et par l'Organe d'appel. Se rfrant au rapport du Groupe spcial charg de l'affaire Communauts europennes - Bananes, ainsi qu'aux rapports de l'Organe d'appel sur les affaires Brsil Noix de coco dessche et Guatemala Ciment, l'Indonsie soutient que le Groupe spcial a commis une erreur de droit en refusant d'appliquer l'articleXIX et l'Accord sur les sauvegardes ensemble, ce qui aurait permis de donner un sens tous les termes des deux accords. L'Indonsie ajoute qu'en excluant totalement la condition relative l'"volution imprvue des circonstances" du systme de l'OMC, le Groupe spcial a limin une protection importante contre le recours abusif au mcanisme de sauvegarde. L'Indonsie soutient que l'interprtation de la note de bas de page1 relative l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes donne par l'Argentine est incorrecte. Cette note a trait l'imposition d'une mesure de sauvegarde par une union douanire. Or, en l'espce, aucune mesure n'a t prise par une union douanire. Au contraire, l'Argentine a men une enqute indpendamment et a impos une mesure de sauvegarde pour son propre compte. La note de bas de page1 ne dit rien au sujet des obligations d'un membre d'une union douanire agissant individuellement ni des conditions touchant ce membre. Pour la mme raison, mme en supposant pour les besoins du dbat que l'interprtation de l'historique des ngociations concernant la note de bas de page1 donne par l'Argentine est correcte, cela n'appuie pas l'argument de l'Argentine tant donn que le texte sur lequel les parties n'auraient prtendument pas pu parvenir un accord ne se serait pas appliqu aux mesures prises par l'Argentine en l'espce, c'est--dire une situation dans laquelle une mesure de sauvegarde est applique par un tat agissant indpendamment. L'Indonsie se demande aussi si l'articleXXIV est applicable au MERCOSUR puisque les membres du MERCOSUR n'ont notifi l'union douanire ni au titre de l'articleXXIV du GATT de1947 ni au titre de l'articleXXIV du GATT de1994. L'Indonsie ajoute que mme si la note de bas de page1 tait d'une certaine faon applicable la mesure prise par l'Argentine du fait que celle-ci est membre du MERCOSUR, cette note autoriserait seulement une drogation aux obligations nonces l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes. Or l'Argentine, en imposant de faon indpendante une mesure de sauvegarde l'encontre des seuls pays non membres du MERCOSUR viole l'article2:2, qui oblige les Membres appliquer les mesures de sauvegarde de faon non discriminatoire. L'Indonsie maintient qu'il est prfrable de comprendre l'analyse de l'"obligation de paralllisme" faite par le Groupe spcial non comme une interprtation des termes de l'Accord sur les sauvegardes en tant que telle, mais comme une explication de la faon dont, en pratique, un Membre peut concilier les obligations qu'il a contractes dans le cadre de l'OMC au titre de l'Accord et les engagements qu'il peut avoir pris sparment envers les membres de l'union douanire dont il fait partie. L'Argentine et les autres membres du MERCOSUR sont convenus de s'abstenir d'appliquer des mesures de sauvegarde l'encontre les uns des autres. Cependant, cet accord "hors l'OMC" ne peut exempter l'Argentine des obligations qu'elle a contractes vis--vis de tous les autres Membres de l'OMC au titre de l'Accord sur les sauvegardes. L'Indonsie soutient que le Groupe spcial s'est abstenu juste titre de procder un examen denovo des dterminations tablies par les autorits argentines. Selon elle, il entrait bien dans le domaine de comptence du Groupe spcial d'valuer si ces dterminations taient raisonnablement appuyes par les rsultats de l'enqute. En outre, selon l'Indonsie, puisque l'Argentine n'avait pas dmontr l'existence d'un "accroissement des importations", n'avait pas dmontr l'existence d'un "dommage grave" et n'avait pas dmontr l'existence d'un lien de causalit, le Groupe spcial avait conclu juste titre qu'elle avait viol les articles2 et4 de l'Accord sur les sauvegardes. En ce qui concerne l'"accroissement des importations", l'Indonsie considre que l'Argentine se plaint principalement du fait que, selon elle, le Groupe spcial a impos aux Membres de nouvelles obligations consistant les contraindre d'utiliser des mthodes spcifiques. Toutefois, d'aprs l'Indonsie, le rapport du Groupe spcial ne fait que signaler les lacunes que prsente l'analyse de l'Argentine; on ne peut pas en toute impartialit considrer qu'il impose des prescriptions spcifiques. L'Indonsie affirme que l'Argentine n'a pas tenu compte du "temps" utilis l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes du fait que cet article est ax sur des vnements prsents et futurs plutt que sur des vnements passs. cet gard, l'Indonsie prcise que le fait que l'Argentine n'a pas consult les donnes de1996 ne constitue pas en lui-mme une violation de l'article2 et que le Groupe spcial ne l'a pas dfini comme tel. Il a simplement critiqu l'Argentine pour avoir nglig de tenir compte de toutes les donnes disponibles, en particulier quand les donnes manquantes tendaient contredire la constatation de l'existence d'un "accroissement" faite par l'Argentine. En ce qui concerne le "dommage grave", l'Indonsie souligne que l'Argentine a omis d'examiner deux facteurs qu'elle tait spcifiquement tenue d'valuer conformment l'article4:2a) la productivit et l'utilisation de la capacit. L'Indonsie rejette l'allgation de l'Argentine selon laquelle elle peut soigneusement choisir a priori les facteurs qu'elle souhaite examiner et donner ensuite une explication du caractre pertinent des facteurs retenus. L'Indonsie estime aussi que le Groupe spcial a affirm juste titre que l'Argentine s'tait fonde sur des lments de preuve inappropris mme pour les facteurs relatifs au "dommage grave" qu'elle avait choisi d'examiner. L'Indonsie soutient que la conclusion du Groupe spcial selon laquelle l'Argentine n'avait pas indiqu d'lments de preuve ou d'analyse sur lesquels elle pouvait raisonnablement fonder une dtermination de l'existence d'un lien de causalit devrait aussi tre confirme. L'Argentine n'avait pas spar les effets d'autres facteurs conomiques comme l'"effet tequila" des effets des importations de chaussures sur la branche de production nationale. L'Indonsie estime, comme le Groupe spcial, qu'il ne suffit pas de juxtaposer simplement les importations et le dommage puis d'affirmer qu'il doit y avoir un lien entre les deux. Si l'Argentine n'a pas expliqu ou n'a pas pu expliquer comment l'accroissement allgu des importations a caus le dommage allgu subi par ses producteurs nationaux, alors, soutient l'Indonsie, la simple simultanit de ces vnements ne justifie pas l'imposition d'une mesure de sauvegarde. tatsUnis Les tatsUnis soutiennent que le Groupe spcial a constat juste titre que les enqutes en matire de sauvegardes conduites et les mesures de sauvegarde imposes aprs l'entre en vigueur des Accords de l'OMC, qui satisfont aux prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes satisfont aussi par l mme aux prescriptions de l'articleXIX du GATT de1994. Ils demandent l'Organe d'appel de confirmer cette constatation, ainsi que la dcision prise en consquence par le Groupe spcial de refuser de se prononcer sur l'allgation formule par les Communauts europennes au titre de l'articleXIX. Les tatsUnis font observer que si l'Accord sur les sauvegardes dfinit les "mesures de sauvegarde" comme tant "[les] mesures prvues l'articleXIX", un certain nombre de dispositions de cet accord, notamment les articles2, 3, 4, 5, 7, 8:3, 9 et10, soit limitent les droits prvus par l'articleXIX, soit prvoient des droits exclus par l'articleXIX. En outre, les tatsUnis observent que, dans le prambule de l'Accord, il est question d'un "accord portant sur tous les aspects des sauvegardes, qui soit applicable tous les Membres" et que la ncessit de rtablir un contrle sur les sauvegardes et d'liminer les mesures de la zone grise y est note. Ces objectifs ont t atteints grce un accord qui imposait de nouvelles prescriptions procdurales et renforait les obligations en matire de transparence et de consultations, mais assouplissait certains gards les prescriptions strictes de l'articleXIX, tout en interdisant explicitement les mesures de la zone grise. S'il tait possible aux Membres de choisir soigneusement parmi les droits et obligations de l'ensemble initial prvu l'articleXIX, et les droits et obligations prvus dans l'Accord sur les sauvegardes, alors le projet tout entier que reprsente cet accord serait rvis post hoc, et l'quilibre ngoci serait fondamentalement rompu. Les tatsUnis font valoir que le rquilibrage de l'articleXIX tait l'un des principes fondamentaux des ngociations sur les sauvegardes. cause du problme pos par les mesures de la zone grise, l'accord devait porter sur tous les aspects des sauvegardes et s'appliquer toutes les parties contractantes. Dans le cadre de ce rquilibrage, la condition de l'"volution imprvue des circonstances" rgissant l'imposition des mesures de sauvegarde a t supprime. Par consquent, le texte de l'articleXIX ne peut plus tre lu hors du contexte de l'Accord sur les sauvegardes et cet accord recouvre maintenant en totalit le champ de la rglementation des mesures de sauvegarde dans le systme de l'OMC. Les tatsUnis concluent que l'omission de l'"volution imprvue des circonstances" dans l'accord tait intentionnelle et qu'il faut donner un sens cette omission expresse. Les tats-Unis font observer que les juristes conviennent que, dans le cadre de l'Accord sur les sauvegardes, l'"volution imprvue des circonstances" ne constitue plus une condition pralable ncessaire pour l'adoption d'une mesure de sauvegarde, et que les tats ont aussi, dans la pratique, considr l'"volution imprvue des circonstances" comme une question "marginale, non contraignante juridiquement ou englobe dans d'autres aspects du processus de sauvegarde". Les tats-Unis soulignent que, dans la grande majorit des lgislations en matire de sauvegardes notifies l'OMC (y compris celle des Communauts europennes), il n'est mme pas fait mention de l'"volution imprvue des circonstances". En ce qui concerne l'affaire Chapeaux de feutre de 1951, les tats-Unis estiment que, si cette affaire ne peut pas tre utilise l'encontre du rquilibrage fondamental qui a eu lieu lors du Cycle d'Uruguay, elle aide prciser l'interprtation juridique de l'"volution imprvue des circonstances" dans le cadre du GATT de 1947, les raisons pour lesquelles les ngociateurs ont souhait omettre cette notion dans les rsultats du Cycle d'Uruguay et comment une dtermination qui satisfait pleinement aux prescriptions de l'article2:1 peut aussi satisfaire la prescription relative l'"volution imprvue des circonstances". En ce qui concerne l'interprtation de la note de bas de page 1 relative l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes donne par le Groupe spcial, les tats-Unis renvoient leur examen de l'historique des ngociations sur cette note, telle qu'il est expos in extenso au paragraphe6.32 du rapport du Groupe spcial et dans la note de bas de page396 relative ce paragraphe. Les tats-Unis soulignent la raison pour laquelle cette note suit le mot "Membre": en raison du statut particulier des Communauts europennes au GATT, et du fait que cellesci prenaient effectivement des mesures de sauvegarde, une disposition spciale tait ncessaire pour s'attaquer au problme de l'application de sauvegardes par les Communauts europennes. Les tats-Unis notent aussi que l'Argentine et le Groupe spcial se sont rfrs tort l'articleXXIV du GATT de 1994. Selon les tats-Unis, le MERCOSUR n'a jamais t notifi au titre de l'articleXXIV. Les parties au MERCOSUR ont choisi au lieu de cela de le notifier exclusivement au titre de la dcision intitule "Traitement diffrenci et plus favorable, rciprocit, et participation plus complte des pays en voie de dveloppement" (la "Clause d'habilitation"). Les tats-Unis soutiennent qu'ayant fait ce choix juridique, l'Argentine n'a plus maintenant la possibilit de fonder ses arguments sur l'hypothse selon laquelle le MERCOSUR est un accord relevant de l'articleXXIV et que, par consquent, la quatrime phrase de la note de bas de page1 relative l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes n'est pas juridiquement pertinente en l'espce. Les tats-Unis soutiennent que le Groupe spcial a dfini et appliqu le critre d'examen appropri. Une lecture impartiale du rapport du Groupe spcial dmontre que celuici n'a pas, comme le prtend l'Argentine, procd un examen de novo ni labor des mthodes de substitution auxquelles il a ensuite conclu que l'Argentine ne s'tait pas conforme. Au lieu de cela, le Groupe spcial a examin de faon approprie si l'Argentine avait valu les lments de preuve pertinents, tait parvenue des conclusions raisonnablement tayes par les lments de preuve et avait expliqu de faon adquate le raisonnement expos dans ses constatations et conclusions. Sur cette base, et conformment au critre d'examen applicable, le Groupe spcial a conclu juste titre que les mesures prises par l'Argentine taient incompatibles avec les articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes. En ce qui concerne l'"accroissement des importations", les tats-Unis soulignent que le Groupe spcial n'a pas rvalu les faits ni impos de mthode spcifique pour le rassemblement ou l'valuation des lments de preuve. Le Groupe spcial n'a pas conclu qu'une analyse des points extrmes tait en ellemme incompatible avec l'Accord sur les sauvegardes. Il a plutt estim, selon les tats-Unis, que les lments de preuve contraires relatifs aux priodes intermdiaires taient si substantiels que, l'Argentine n'ayant pas expliqu dans sa dtermination comment elle avait valu ces lments de preuve contraires, il ne pouvait pas conclure que la dtermination tablie par l'Argentine selon laquelle les importations s'taient accrues constituait une valuation objective de l'ensemble des lments verss au dossier. Les tats-Unis font aussi valoir que le Groupe spcial a constat juste titre que les conclusions de l'Argentine relatives au "dommage grave" n'taient pas tayes de faon approprie par les lments de preuve. La dtermination tablie par le Groupe spcial selon laquelle, conformment l'article4:2a), un Membre doit valuer tous les facteurs pertinents est compatible avec la pratique suivie par de prcdents groupes spciaux, notamment dans les affaires tats-Unis Vtements de dessous et tatsUnisChemises, chemisiers et blouses. Les tats-Unis rejettent aussi comme tant sans fondement les critiques de l'Argentine concernant la dtermination tablie par le Groupe spcial selon laquelle les constatations et conclusions de l'Argentine n'taient pas convenablement expliques et tayes par les lments de preuve. Sur la question du lien de causalit, les tats-Unis font observer que l'Argentine allgue notamment que le Groupe spcial a dfini une srie de "nouveaux critres" auxquels l'Argentine devrait satisfaire au lieu d'analyser l'adquation de la dcision effectivement prise par l'Argentine. Toutefois, les tatsUnis affirment que la dtermination tablie par le Groupe spcial montre clairement que ce qui est en cause, c'est le fait que l'Argentine n'a pas fourni d'lments de preuve suffisants pour justifier sa dcision. Ils concluent que le Groupe spcial a constat juste titre que la mesure adopte par l'Argentine ne pouvait tre justifie puisqu'il ne ressortait pas de la dcision sur laquelle elle reposait que l'Argentine avait examin les lments de preuve pertinents et fourni une explication motive de ses conclusions. Questions souleves dans le prsent appel Le prsent appel soulve les questions suivantes, savoir: a) si le Groupe spcial a outrepass son mandat en examinant l'article3 de l'Accord sur les sauvegardes; b) si le Groupe spcial a commis une erreur: en concluant que "les enqutes en matire de sauvegardes conduites et les mesures de sauvegarde imposes aprs l'entre en vigueur des Accords de l'OMC, qui satisfont aux prescriptions du nouvel Accord sur les sauvegardes satisfont aux prescriptions de l'articleXIX du GATT"; en refusant en consquence d'examiner les allgations formules par les Communauts europennes au titre de l'articleXIX du GATT de 1994; et en concluant que le membre de phrase "par suite de l'volution imprvue des circonstances" figurant l'articleXIX:1a) du GATT de 1994 avait t "expressment omis" dans l'Accord sur les sauvegardes et, par consquent, n'tait pas pertinent pour une mesure de sauvegarde impose au titre de l'Accord sur les sauvegardes; c) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et son application de l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes et de l'articleXXIV du GATT de 1994, dans la mesure o ces dispositions sont en rapport avec l'application de la mesure de sauvegarde en cause dans la prsente affaire; d) si le Groupe spcial: a nonc et appliqu le critre d'examen appropri en l'espce; commis une erreur dans son interprtation et son application des conditions rgissant l'imposition d'une mesure de sauvegarde nonces aux articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes, en particulier accroissement des importations, dommage grave et lien de causalit; et expos une "justification fondamentale" de ses constatations, comme l'exige l'article12:7 du Mmorandum d'accord. Mandat L'Argentine fait valoir en appel que le Groupe spcial a viol l'article7:2 du Mmorandum d'accord et outrepass son mandat parce qu'il a non seulement examin des allgations de violation de l'article3 de l'Accord sur les sauvegardes mais s'est aussi fond sur ces allgations, bien que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes ne fasse mention que de violations allgues des articles 2et4 de l'Accord sur les sauvegardes. L'Argentine soutient en particulier que les rfrences l'article3 faites par le Groupe spcial dans les paragraphes8.205, 8.207, 8.218 et 8.238 de son rapport dmontrent qu'il s'est fond sur des obligations contenues l'article3 pour parvenir sa conclusion selon laquelle l'Argentine n'avait pas respect les obligations qui lui incombaient au titre de l'article4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes. L'article4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes dispose ce qui suit: Les autorits comptentes publieront dans les moindres dlais, conformment aux dispositions de l'article3, une analyse dtaille de l'affaire faisant l'objet de l'enqute ainsi qu'une justification du caractre pertinent des facteurs examins. (pas d'italique dans l'original) La partie pertinente de l'article3 dispose ce qui suit: 1. Les autorits comptentes publieront un rapport exposant les constatations et les conclusions motives auxquelles elles seront arrives sur tous les points de fait et de droit pertinents. Nous avons examin les paragraphes prcis du rapport du Groupe spcial cits par l'Argentine et nous ne voyons aucune constatation du Groupe spcial selon laquelle l'Argentine a agi de faon incompatible avec l'article3 de l'Accord sur les sauvegardes. Dans un cas, le Groupe spcial a mentionn l'article3 entre parenthses pour appuyer son raisonnement relatif l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes. Toutes les autres mentions de l'article3 cites par l'Argentine ont t faites par le Groupe spcial dans le cadre de son raisonnement et de ses constatations concernant l'article4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes. Aucune d'entre elles ne constitue une constatation ou une conclusion juridique du Groupe spcial relative l'article3 lui-mme. Nous notons que les termes mmes de l'article4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes incluent expressment les dispositions de l'article3. Nous voyons donc difficilement comment un groupe spcial pourrait examiner si un Membre s'est conform l'article4:2 c) sans se rfrer aussi aux dispositions de l'article3 de l'Accord sur les sauvegardes. Plus particulirement, selon le libell formel de l'article4:2c), nous ne voyons pas comment un groupe spcial pourrait ne pas tenir compte de l'obligation de publication nonce l'article3:1 en examinant l'obligation de publication nonce l'article4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes. Et d'une faon gnrale, nous ne voyons pas comment le Groupe spcial aurait pu interprter les prescriptions de l'article4:2c) sans tenir compte d'une faon quelconque des dispositions de l'article3. En outre, nous ne voyons pas comment on pourrait attendre d'un groupe spcial qu'il fasse une "valuation objective de la question", comme l'exige l'article11 du Mmorandum d'accord, s'il ne pouvait se rfrer dans son raisonnement qu'aux dispositions spcifiques cites par les parties dans leurs allgations. En consquence, nous concluons que le Groupe spcial n'a pas outrepass son mandat en faisant rfrence dans son raisonnement aux dispositions de l'article3 de l'Accord sur les sauvegardes. Au contraire, nous constatons que le Groupe spcial tait oblig, conformment aux termes de l'article4:2c), de tenir compte des dispositions de l'article3. Ainsi, nous n'estimons pas que le Groupe spcial ait commis une erreur dans son raisonnement concernant les dispositions de l'article3 de l'Accord sur les sauvegardes quand il a formul ses constatations au titre de l'article4:2c) de cet accord. L'article XIX du GATT de 1994 et l'"volution imprvue des circonstances" Les Communauts europennes font appel de la conclusion du Groupe spcial selon laquelle "les enqutes en matire de sauvegardes conduites et les mesures de sauvegarde imposes aprs l'entre en vigueur des Accords de l'OMC, qui satisfont aux prescriptions du nouvel Accord sur les sauvegardes satisfont aux prescriptions de l'articleXIX du GATT". Elles font aussi appel de la dcision prise en consquence par le Groupe spcial de refuser de se prononcer sur l'allgation qu'elles ont formule au titre de l'articleXIX et demandent l'Organe d'appel d'infirmer les interprtations et les constatations juridiques formules par le Groupe spcial qui tayent cette conclusion, notamment l'"erreur fondamentale" qu'a faite le Groupe spcial quand il s'est rfr l'"omission expresse du critre de l'volution imprvue des circonstances" dans l'Accord sur les sauvegardes. Les Communauts europennes font valoir que la condition relative au fait que l'accroissement des importations doit rsulter de l'"volution imprvue des circonstances" est une caractristique fondamentale d'une mesure de sauvegarde parce qu'elle se situe au dbut d'une "suite logique" d'vnements justifiant le recours une mesure de ce type. Les Communauts europennes demandent l'Organe d'appel de constater, sur la base des faits incontests mentionns dans le rapport du Groupe spcial, que l'Argentine n'a pas satisfait la prescription de l'articleXIX:1a) du GATT de1994 selon laquelle des mesures de sauvegarde ne peuvent tre prises que quand l'accroissement allgu des importations se produit "par suite de l'volution imprvue des circonstances". Quand il a conclu que les enqutes en matire de sauvegardes conduites et les mesures de sauvegarde imposes aprs l'entre en vigueur de l'Accord sur les sauvegardes qui satisfaisaient aux prescriptions de cet accord "satisfaisaient" aussi par l mme aux prescriptions de l'articleXIX du GATT de1994, le Groupe spcial a formul les observations suivantes au sujet du rapport entre l'articleXIX du GATT de1994 et l'Accord sur les sauvegardes: l'application de mesures de sauvegarde au sens de l'articleXIX exige depuis l'entre en vigueur de l'Accord sur les sauvegardes la conformit aux prescriptions et conditions de ce dernier accord. Bien que toutes les dispositions de l'articleXIX du GATT continuent de coexister sur le plan juridique avec l'Accord sur les sauvegardes dans le cadre de l'engagement unique reprsent par les Accords du Cycle d'Uruguay, la mise en uvre de mesures de sauvegarde au sens de l'articleXIX prsuppose l'application et, partant, le respect des dispositions de l'Accord sur les sauvegardes. L'Accord sur les sauvegardes ne supplante ou ne remplace pas l'articleXIX, qui reste en vigueur dans le cadre du GATT, mais les conditions initiales nonces l'articleXIX doivent tre lues la lumire des dispositions ngocies ultrieurement et beaucoup plus prcises de l'Accord sur les sauvegardes. Ces dispositions de l'Accord sur les sauvegardes placent la rgle initiale de l'articleXIX dans l'ensemble global que constitue le nouveau systme juridique de l'OMC et la rend oprationnelle dans la pratique. Compte tenu du raisonnement dvelopp par le Groupe spcial et l'Organe d'appel dans l'affaire Brsil Noix de coco dessche, nous sommes d'avis que l'articleXIX du GATT et l'Accord sur les sauvegardes doivent a fortiori tre vus comme reprsentant un ensemble indissociable de droits et de disciplines qui doivent tre considrs conjointement. Nous en concluons que l'articleXIX du GATT ne peut pas tre compris comme reprsentant la totalit des droits et obligations des Membres de l'OMC, mais qu'en fait l'Accord sur les sauvegardes, tel qu'il applique les disciplines de l'articleXIX du GATT, est l'expression de la toute dernire position des Membres de l'OMC quant leurs droits et obligations concernant les sauvegardes. En consquence, l'Accord sur les sauvegardes devrait tre compris comme dfinissant, clarifiant et dans certains cas modifiant l'ensemble global de droits et d'obligations des Membres concernant les mesures de sauvegarde tels qu'ils existent actuellement. De mme, et compte tenu du principe de l'interprtation des traits dit de l'effet utile, l'omission expresse du critre de l'volution imprvue des circonstances dans le nouvel accord (qui par ailleurs transpose, reprend et prcise dans le dtail les conditions essentielles pour l'imposition des mesures de sauvegarde prvues l'articleXIX du GATT) doit, notre avis, avoir un sens. ... nous concluons que les enqutes en matire de sauvegardes conduites et les mesures de sauvegarde imposes aprs l'entre en vigueur des Accords de l'OMC, qui satisfont aux prescriptions du nouvel Accord sur les sauvegardes satisfont aux prescriptions de l'articleXIX du GATT. En consquence, nous ne voyons aucune raison d'examiner les allgations formules par les CE au titre de l'articleXIX du GATT part et indpendamment de celles qui sont formules au titre de l'Accord sur les sauvegardes. Pour tudier cette question, nous examinerons premirement si la conclusion du Groupe spcial au sujet du rapport entre l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXIX du GATT de1994 est correcte et deuximement, si la clause - "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord " - figurant l'articleXIX:1a) du GATT de1994 a toujours un sens et un effet juridique. Pour ce qui est du rapport entre l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXIX du GATT de1994, nous nous rfrons pour commencer l'articleII de l'Accord sur l'OMC. Le paragraphe2 de cet article dispose ce qui suit: Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes1, 2 et3 (ciaprs dnomms les "Accords commerciaux multilatraux") font partie intgrante du prsent accord et sont contraignants pour tous les Membres. (pas d'italique dans l'original) Le paragraphe4 de cet article est ainsi libell: L'Accord gnral sur les tarifs douanier et le commerce de 1994 tel qu'il est spcifi l'Annexe1A (ci-aprs dnomm le "GATT de 1994") est juridiquement distinct de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947 (ciaprs dnomm le "GATT de 1947"). (pas d'italique dans l'original) Nous notons que le GATT de1994 est le premier accord qui apparat dans l'Annexe1A de l'Accord sur l'OMC et qu'il comprend: les dispositions du GATT de1947, tel qu'il a t rectifi, amend ou modifi par les dispositions des instruments juridiques qui sont entrs en vigueur avant l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC; les dispositions de certains instruments juridiques, tels que protocoles et certifications, dcisions sur les drogations et autres dcisions des parties contractantes du GATT de1947, qui sont entrs en vigueur en vertu du GATT de1947 avant l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC; certains Mmorandums d'accord du Cycle d'Uruguay relatifs des articles prcis du GATT; et le Protocole de Marrakech annex au GATT de 1994 qui contient les Listes de concessions des Membres. Ainsi, le GATT de1994 n'est pas le GATT de1947. Il est "juridiquement distinct" du GATT de1947. Le GATT de1994 et l'Accord sur les sauvegardes sont tous deux des accords multilatraux sur le commerce des marchandises figurant l'Annexe1A de l'Accord sur l'OMC et, en tant que tels, font tous deux "partie intgrante" du mme trait, l'Accord sur l'OMC, et sont "contraignants pour tous les Membres". Par consquent, les dispositions de l'articleXIX du GATT de1994 et les dispositions de l'Accord sur les sauvegardes sont toutes des dispositions d'un seul trait, l'Accord sur l'OMC. Elles sont entres en vigueur, en tant qu'lments de ce trait, la mme date. Elles s'appliquent de la mme faon et sont galement contraignantes pour tous les Membres de l'OMC. En outre, puisque ces dispositions concernent la mme chose, savoir l'application de mesures de sauvegarde par les Membres, le Groupe spcial a eu raison d'indiquer que "l'articleXIX du GATT et l'Accord sur les sauvegardes [devaient] afortiori tre vus comme reprsentant un ensemble indissociable de droits et de disciplines qui [devaient] tre considrs conjointement". Cependant, celui qui interprte un trait doit lire toutes les dispositions applicables du trait de faon donner un sens toutes, harmonieusement. Et une lecture approprie de cet "ensemble indissociable de droits et de disciplines" doit en consquence donner un sens toutes les dispositions pertinentes de ces deux accords galement contraignants. Les rdacteurs de l'Accord sur l'OMC ont trait cette question spcifiquement. La nature prcise du rapport entre l'articleXIX du GATT de1994 et l'Accord sur les sauvegardes l'intrieur de l'Accord sur l'OMC est dcrite dans les articlespremier et11:1a) de l'Accord sur les sauvegardes de la faon suivante: Article premier Disposition gnrale Le prsent accord tablit des rgles pour l'application des mesures de sauvegarde, qui s'entendent des mesures prvues l'articleXIX du GATT de 1994. (pas d'italique dans l'original) Article 11 Prohibition et limination de certaines mesures 1. a) Un Membre ne prendra ni ne cherchera prendre de mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers, telles qu'elles sont dfinies l'articleXIX du GATT de 1994, que si de telles mesures sont conformes aux dispositions de cet article appliques conformment aux dispositions du prsent accord. (pas d'italique dans l'original) Nous ne voyons rien dans le texte de l'article premier ni de l'article11:1a) de l'Accord sur les sauvegardes qui donne entendre que les ngociateurs du Cycle d'Uruguay avaient eu l'intention d'englober les prescriptions de l'articleXIX duGATT de1994 dans l'Accord sur les sauvegardes et ainsi, de faire en sorte que ces prescriptions ne soient plus applicables. L'articlepremier indique que le but de l'Accord sur les sauvegardes est d'tablir "des rgles pour l'application des mesures de sauvegardes, qui s'entendent des mesures prvues l'articleXIX du GATT de1994" (pas d'italique dans l'original). Cela donne entendre que l'articleXIX continue d'tre pleinement en vigueur et de produire tous ses effets et, en fait, tablit certaines conditions pralables l'imposition de mesures de sauvegarde. En outre, dans l'article11:1a), il est clair que le membre de phrase "que si de telles mesures sont conformes aux dispositions de cet article appliques conformment aux dispositions du prsent accord" (pas d'italique dans l'original) signifie, suivant son sens ordinaire, et que toute mesure de sauvegarde doit tre conforme aux dispositions de l'articleXIX du GATT de 1994 ainsi qu'aux dispositions de l'Accord sur les sauvegardes. Aucune de ces dispositions n'indique qu'une mesure de sauvegarde prise aprs l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC doit seulement tre conforme aux dispositions de l'Accord sur les sauvegardes. Ainsi, nous concluons que toute mesure de sauvegarde impose aprs l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC doit tre conforme la fois aux dispositions de l'Accord sur les sauvegardes et celles de l'articleXIX du GATT de1994. En consquence, nous devons examiner les allgations formules par les Communauts europennes au titre de l'articleXIX du GATT de1994, et, en particulier, leur allgation prsente en appel selon laquelle la clause - "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord " - figurant l'articleXIX:1a) du GATT de1994 est une condition qui doit tre remplie pour qu'une mesure de sauvegarde puisse tre impose. Les dispositions de l'articleXIX:1a) du GATT de1994 et de l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes, qui, ensemble, noncent les conditions qui doivent tre remplies pour qu'une mesure de sauvegarde puisse tre applique dans le cadre de l'Accord sur l'OMC, sont ainsi libelles: GATT de 1994 Article XIX Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers 1. a) Si, par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord, un produit est import sur le territoire de ce Membre en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, ce Membre aura la facult, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront tre ncessaires pour prvenir ou rparer ce dommage, de suspendre l'engagement en totalit ou en partie, de retirer ou de modifier la concession. (pas d'italique dans l'original) Accord sur les sauvegardes Article 2 Conditions 1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde l'gard d'un produit que si ce Membre a dtermin, conformment aux dispositions nonces ciaprs, que ce produit est import sur son territoire en quantits tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport la production nationale, et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. (note de bas de page omise) Si nous comparons le texte de l'articleXIX:1a) du GATT de1994 et celui de l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes, nous observons que bien que les textes de ces deux dispositions soient, en grande partie, trs semblables et en fait identiques, la clause initiale de l'articleXIX:1a) - "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par le fait des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord " - n'apparat pas dans l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes. Aprs avoir fait cette mme observation, le Groupe spcial a conclu que la clause relative l'"volution imprvue des circonstances" avait t "expressment omise" par les ngociateurs du Cycle d'Uruguay. Et, bien que le Groupe spcial ait admis une tape de son raisonnement que l'articleXIX et l'Accord sur les sauvegardes "coexist[aient] sur le plan juridique" en tant qu'lments de l'Accord sur l'OMC, il a conclu de cette "omission expresse" suppose que le membre de phrase "omis" n'avait pas de sens. Nous estimons qu'en parvenant cette conclusion, le Groupe spcial n'a pas donn de sens et d'effet juridique tous les termes pertinents de l'Accord sur l'OMC, contrairement au principe de l'effet utile (ut res magis valeat quam pereat) de l'interprtation des traits. Le Groupe spcial a indiqu que l'"omission expresse du critre de l'volution imprvue des circonstances", figurant l'articleXIX:1a) de l'Accord sur les sauvegardes "[devait], notre avis, avoir un sens". Au contraire, selon nous, s'ils avaient eu l'intention d'omettre expressment cette clause, les ngociateurs du Cycle d'Uruguay l'auraient dit et auraient pu le dire dans l'Accord sur les sauvegardes. Ils ne l'ont pas fait. En outre, il ressort clairement des articles premier et11:1a) de l'Accord sur les sauvegardes qu'il n'tait pas dans l'intention des ngociateurs du Cycle d'Uruguay que l'Accord sur les sauvegardes remplace entirement l'articleXIX. Au lieu de cela, le sens ordinaire des articles premier et11:1a) de l'Accord sur les sauvegardes confirme que l'intention des ngociateurs tait que les dispositions de l'articleXIX du GATT de1994 et celles de l'Accord sur les sauvegardes s'appliquent de faon cumulative, sauf en cas de conflit entre des dispositions spcifiques. Il ne nous semble pas que cette question concerne un conflit entre des dispositions spcifiques de deux accords multilatraux sur le commerce des marchandises. Nous sommes donc obligs d'appliquer les dispositions de l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et celles de l'articleXIX:1a) du GATT de1994 de faon cumulative, afin de donner un sens, en leur donnant un effet juridique, toutes les dispositions applicables relatives aux mesures de sauvegarde. Ayant conclu que la clause "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord" figurant l'articleXIX:1a) du GATT de1994 a bien un sens, nous sommes obligs, du fait de cette conclusion, d'examiner ce qu'est ce sens. cette fin, nous nous rfrons de nouveau au texte de l'articleXIX:1a) dans sa totalit: Si, par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord, un produit est import sur le territoire de ce Membre en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, ce Membre aura la facult, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront tre ncessaires pour prvenir ou rparer ce dommage, de suspendre l'engagement en totalit ou en partie, de retirer ou de modifier la concession. (pas d'italique dans l'original) Pour dterminer le sens de la clause "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ..." figurant l'alinaa) de l'articleXIX:1, nous devons examiner ces termes suivant leur sens ordinaire, dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but de l'articleXIX. Nous examinons d'abord le sens ordinaire de ces termes. S'agissant du sens de l'expression "l'volution imprvue des circonstances", nous notons que, d'aprs le dictionnaire, le terme "imprvu", en particulier dans la mesure o il qualifie le terme "volution", est synonyme d'"inattendu". Quant au terme "imprvisible", il est dfini dans les dictionnaires comme signifiant "imprdictible" ou "qui ne peut pas tre prvu ou envisag, alatoire". Ainsi, il nous semble que le sens ordinaire de l'expression "par suite de l'volution imprvue des circonstances" veut que l'volution des circonstances qui a conduit ce qu'un produit soit import en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux ait t "inattendue". S'agissant de l'expression "par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ...", nous pensons qu'elle signifie simplement qu'il doit tre dmontr, en fait, que le Membre importateur a assum des engagements en vertu du GATT de 1994, y compris des concessions tarifaires. ce sujet, nous notons que les Listes annexes au GATT de 1994 font partie intgrante de la PartieI de cet accord, conformment au paragraphe7 de l'articleII du GATT de 1994. Par consquent, une concession ou un engagement inscrit dans la Liste d'un Membre est soumis aux obligations nonces l'articleII du GATT de 1994. Lorsque nous examinons la clause "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord " dans son contexte immdiat l'articleXIX:1a), nous voyons qu'elle est directement lie la deuxime clause de ce paragraphe "Si, ..., un produit est import sur le territoire de ce Membre en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents...". Cette dernire, ou deuxime, clause figurant l'articleXIX:1a) nonce les trois conditions rgissant l'application de mesures de sauvegarde. Ces conditions, qui sont rptes l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes sont les suivantes: 1)un produit est import "en quantits tellement accrues et des conditions telles"; 2)"qu'il cause ou menace de causer"; 3)un dommage grave aux producteurs nationaux. La premire clause nonce l'articleXIX:1a) "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord " est une clause subordonne qui, notre avis, est grammaticalement lie au syntagme verbal "est import" figurant dans la deuxime clause de ce paragraphe. Bien que nous ne pensions pas que la premire clause de l'articleXIX:1a) tablisse des conditions indpendantes pour l'application d'une mesure de sauvegarde, s'ajoutant aux conditions nonces dans la deuxime clause de ce paragraphe, nous estimons que la premire clause dcrit certaines circonstances dont l'existence doit effectivement tre dmontre pour qu'une mesure de sauvegarde puisse tre applique conformment aux dispositions de l'articleXIX du GATT de 1994. En ce sens, nous pensons qu'il y a un lien logique entre les circonstances dcrites dans la premire clause - "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ..." et les conditions nonces dans la deuxime clause de l'articleXIX:1a) pour l'imposition d'une mesure de sauvegarde. Notre interprtation est taye par le contexte de ces dispositions. En ce qui concerne le contexte du paragraphe1a) de l'articleXIX, nous notons que le titre de l'articleXIX est: "Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers". Les termes "mesures d'urgence" figurent galement l'article11:1a) de l'Accord sur les sauvegardes. Nous notons une fois encore que l'articleXIX:1a) veut qu'un produit soit import "en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux..." (pas d'italique dans l'original). Il est clair que ces termes ne s'appliquent pas au droulement normal d'oprations commerciales courantes. notre avis, le texte de l'articleXIX:1a) du GATT de 1994, lu dans son sens ordinaire et dans son contexte, montre que l'intention des rdacteurs du GATT tait que les mesures de sauvegarde soient quelque chose sortant de l'ordinaire, concernant des situations d'urgence, bref, des "mesures d'urgence". Et il ne doit tre recouru ces "mesures d'urgence" que dans les situations o, par suite d'engagements assums en vertu du GATT de1994, un Membre se trouve confront une volution qu'il n'avait pas "prvue" ni "attendue" au moment o il a assum cet engagement. La mesure corrective que l'articleXIX:1a) autorise dans cette situation est, temporairement, de "suspendre l'engagement en totalit ou en partie, de retirer ou de modifier la concession". Ainsi, l'articleXIX est l'vidence et tous gards une mesure corrective exceptionnelle. Cette interprtation de ces membres de phrase est aussi confirme par l'objet et le but de l'articleXIX du GATT de 1994. L'objet et le but de l'articleXIX sont, trs simplement, d'autoriser un Membre ramnager temporairement l'quilibre dans le niveau de concessions entre lui et d'autres Membres exportateurs quand il est confront des circonstances "inattendues" et donc "imprvues" qui ont conduit ce que le produit soit "import" en "quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents". Pour comprendre cet objet et ce but et les appliquer l'interprtation de cette disposition de l'Accord sur l'OMC, il est essentiel de tenir compte du fait qu'une mesure de sauvegarde est une mesure commerciale corrective "loyale". L'application d'une mesure de sauvegarde n'est pas subordonne des mesures commerciales "dloyales" comme c'est le cas des mesures antidumping ou compensatoires. Ainsi, les restrictions l'importation qui sont imposes des produits de Membres exportateurs quand une mesure de sauvegarde est prise doivent tre considres, comme nous l'avons dit, comme exceptionnelles. Et, en interprtant les conditions pralables rgissant l'adoption de telles mesures, il faut prendre en considration leur caractre exceptionnel. C'est prcisment ce que fait notre interprtation de ces conditions pralables, en assurant que toutes les dispositions pertinentes de l'Accord sur les sauvegardes et de l'articleXIX du GATT de1994 relatives aux mesures de sauvegarde ont tout leur sens et un effet juridique intgral. Notre interprtation est aussi compatible avec le dsir exprim par les ngociateurs du Cycle d'Uruguay dans le prambule de l'Accord sur les sauvegardes "de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT de1994, et en particulier celles de l'articleXIX ..., de rtablir un contrle multilatral sur les sauvegardes et d'liminer les mesures qui chappent ce contrle ...". Pour prciser cet nonc de l'objet et du but de l'Accord sur les sauvegardes, il faut bien savoir que les mesures de sauvegarde entranent la suspension temporaire de concessions ou le retrait d'obligations, comme celles qui sont nonces l'articleII et l'articleXI du GATT de 1994, qui sont fondamentales pour l'Accord sur l'OMC. En tant que telles, des mesures de sauvegarde ne peuvent tre appliques que s'il est clairement dmontr que toutes les dispositions de l'Accord sur les sauvegardes et de l'articleXIX du GATT de 1994 sont respectes. En outre, nous notons que notre interprtation de la clause - "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord " - figurant l'articleXIX:1a) est aussi compatible avec la seule affaire traite dans le cadre du GATT de 1947 qui concernait l'articleXIX, l'affaire dite des "Chapeaux de feutre". Dans cette affaire, qui remonte 1951, les membres du Groupe de travail ont indiqu ce qui suit: l'expression "volution imprvue des circonstances" doit s'interprter comme signifiant une volution postrieure la ngociation et dont il ne serait pas raisonnable de prtendre que les ngociateurs du pays qui a octroy la concession auraient pu et auraient d la prvoir l'poque. Compte tenu de tout ce qui prcde, nous ne sommes pas d'accord avec le Groupe spcial quand il dit que les enqutes en matire de sauvegardes conduites et les mesures de sauvegarde imposes aprs l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC "qui satisfont aux prescriptions du nouvel Accord sur les sauvegardes satisfont aux prescriptions de l'articleXIX du GATT" (pas d'italique dans l'original). Par consquent, nous infirmons la conclusion du Groupe spcial figurant au paragraphe8.69 de son rapport selon laquelle les mesures de sauvegarde imposes aprs l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC qui satisfont aux prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes "satisfont" ncessairement aux prescriptions de l'articleXIX du GATT de 1994, ainsi que la constatation du Groupe spcial selon laquelle les ngociateurs du Cycle d'Uruguay ont "expressment omis" la clause "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ..." de l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes. Comme on le verra dans la dernire section du prsent rapport, nous confirmons les conclusions du Groupe spcial selon lesquelles l'enqute mene par l'Argentine en l'espce tait incompatible avec les prescriptions des articles2 et4 de l'Accord sur les sauvegardes. En consquence, les mesures de sauvegarde imposes par l'Argentine ne reposent sur aucun fondement juridique. C'est pourquoi nous n'estimons pas qu'il soit ncessaire de complter l'analyse du Groupe spcial relative l'allgation formule par les Communauts europennes au titre de l'article XIX du GATT de 1994 en nous prononant sur la question de savoir si les autorits argentines ont, dans leur enqute, dmontr que l'accroissement des importations en l'espce s'tait produit "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ...". Imposition de mesures de sauvegarde par un membre d'une union douanire L'Argentine allgue en appel que le Groupe spcial a mal interprt la note de bas de page1 relative l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et a commis une erreur en "imposant l'obligation" un membre d'une union douanire d'appliquer n'importe quelle mesure de sauvegarde aux autres membres de cette union douanire chaque fois que les importations de toutes provenances sont prises en compte dans une enqute en matire de sauvegarde. Le Groupe spcial a dcrit comme suit la question dont il tait saisi: la question essentielle est en l'espce de savoir si l'Argentine tait autorise en vertu de l'Accord sur les sauvegardes prendre en considration les importations en provenance des pays membres du MERCOSUR dans l'analyse des facteurs relatifs aux dommages et de l'existence d'un lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave (ou la menace de dommage grave) allgu, et tait en mme temps autorise exclure les pays membres du MERCOSUR de l'application de la mesure de sauvegarde impose. L'article2 de l'Accord sur les sauvegardes dispose ce qui suit: Conditions 1. Un Membre1 ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde l'gard d'un produit que si ce Membre a dtermin, conformment aux dispositions nonces ciaprs, que ce produit est import sur son territoire en quantits tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport la production nationale, et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. 2. Des mesures de sauvegarde seront appliques un produit import quelle qu'en soit la provenance. _______________________________________________________ 1 Une union douanire pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu'entit ou pour le compte d'un tat membre. Lorsqu'une union douanire appliquera une mesure de sauvegarde en tant qu'entit, toutes les prescriptions pour la dtermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave au titre du prsent accord seront fondes sur les conditions existant dans l'ensemble de l'union douanire. Lorsqu'une mesure de sauvegarde sera applique pour le compte d'un tat membre, toutes les prescriptions pour la dtermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave seront fondes sur les conditions existant dans cet tat membre et la mesure sera limite cet tat membre. Aucune disposition du prsent accord ne prjuge l'interprtation du rapport entre l'articleXIX et le paragraphe8 de l'articleXXIV du GATT de 1994. Le Groupe spcial a examin le sens ordinaire de la note de base de page1 relative l'article2:1, et a dclar que "dans le cas de mesures imposes par une union douanire, il y a deux options pour imposer des mesures de sauvegarde, savoir que cette dernire agit i)en tant qu'entit ou ii)pour le compte d'un tat membre". (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial est parti du principe qu'il avait affaire une mesure de sauvegarde impose par une union douanire "pour le compte d'un tat membre" au sens des premire et troisime phrases de la note de bas de page1, et a conclu que la "note de bas de page ne concerne pas qui mais plutt par qui une mesure de sauvegarde peut tre applique". Le Groupe spcial a ensuite examin le contexte de l'article2:1 et de la note de base de page y relative. Il a dclar que ce contexte tait l'article2:2, qui dispose que "[d]es mesures de sauvegarde seront appliques un produit import quelle qu'en soit la provenance". Le Groupe spcial a ensuite dclar que: Le sens ordinaire de l'article2:2 semblerait laisser entendre que, suite une enqute l'chelle d'un tat Membre donn, des mesures de sauvegarde doivent tre imposes sur une base non discriminatoire l'gard des produits en provenance de toutes les sources d'approvisionnement, qu'ils soient ou non originaires de pays membres ou non membres de l'Union douanire. Sur la base de ce raisonnement, le Groupe spcial a expos son interprtation selon laquelle: ... les deux options offertes par la note de bas de page relative l'article2:1 lue conjointement avec l'article2:2 impliquent un paralllisme entre la porte d'une enqute en matire de sauvegardes et le champ d'application des mesures de sauvegarde. En consquence, la lumire du contexte de la note de bas de page relative l'article2:1, une enqute l'chelle d'un tat membre donn dans laquelle l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave est constate sur la base des importations de toutes provenances pourrait uniquement aboutir l'imposition de mesures de sauvegarde sur une base NPF l'gard de toutes les sources d'approvisionnement aussi bien intrargional qu'extrargional d'une union douanire. Le Groupe spcial a conclu, sur la base de son raisonnement relatif l'article2, qu'"une enqute l'chelle d'un tat membre donn qui permet de constater l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave caus par les importations de toutes provenances ne peut pas servir de base pour imposer une mesure de sauvegarde uniquement aux importations en provenance de sources d'approvisionnement des pays tiers". Le Groupe spcial a ensuite port son attention sur l'articleXXIV du GATT de 1994, en rponse un argument de l'Argentine selon lequel l'articleXXIV du GATT de 1994 et certaines rglementations du MERCOSUR lui interdisaient d'imposer des mesures de sauvegarde d'autres pays membres du MERCOSUR. Aprs avoir longuement analys l'articleXXIV:8 du GATT de 1994, le Groupe spcial a dclar: nous ne souscrivons pas l'argument selon lequel dans l'affaire dont nous sommes saisis l'Argentine est empche par l'articleXXIV:8 du GATT d'appliquer les mesures de sauvegarde toutes les sources d'approvisionnement, savoir les pays tiers ainsi que les autres tats membres du MERCOSUR. Enfin, le Groupe spcial a conclu ce qui suit: la lumire de l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes et de l'articleXXIV du GATT, nous concluons que, dans le cas d'une union douanire, l'imposition d'une mesure de sauvegarde uniquement aux sources d'approvisionnement des pays tiers ne peut pas tre justifie sur la base d'une enqute l'chelle d'un tat membre donn qui amne constater l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave caus par les importations en provenance de toutes les sources d'approvisionnement l'intrieur et l'extrieur d'une union douanire. Nous contestons la supposition implicite du Groupe spcial selon laquelle la note de bas de page1 relative l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes s'applique aux faits propres la prsente affaire. Suivant son sens ordinaire, la premire phrase de la note de bas de page1 signifie pour nous que la note ne s'applique que lorsqu'une union douanire applique une mesure de sauvegarde "en tant qu'entit unique ou pour le compte d'un tat membre". S'agissant des faits propres la prsente affaire, l'Argentine a appliqu les mesures de sauvegarde en question aprs une enqute des autorits argentines sur les effets des importations de toutes provenances sur la branche de production nationale argentine. Le MERCOSUR n'a pas appliqu ces mesures de sauvegarde, ni en tant qu'entit unique ni pour le compte de l'Argentine. Lorsque les mesures de sauvegarde en cause dans la prsente affaire ont t adoptes par le gouvernement argentin, les dispositions transitoires prvues au chapitreXII du rglement relatif l'application de mesures de sauvegarde aux importations en provenance des pays non membres du MERCOSUR (le "rglement"), approuv par la Dcision n17/96 du Conseil du March commun, s'appliquaient entre les tats parties au MERCOSUR. En vertu de ces dispositions transitoires, la procdure d'enqute pour l'adoption de mesures de sauvegarde devait tre conduite par les autorits comptentes de l'tat partie en question, dans le cadre de la lgislation nationale pertinente. Par consquent, au moment o les mesures de sauvegarde en cause dans la prsente affaire ont t imposes par le gouvernement argentin, ces mesures n'taient pas appliques par le MERCOSUR "pour le compte de" l'Argentine, mais elles taient appliques par l'Argentine. C'est l'Argentine qui est Membre de l'OMC aux fins de l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes, et c'est l'Argentine qui a appliqu les mesures de sauvegarde aprs avoir men une enqute sur les produits imports sur son territoire et sur les effets de ces importations sur sa branche de production nationale. Pour ces raisons, nous ne pensons pas que la note de bas de page1 relative l'article2:1 s'applique aux mesures de sauvegarde imposes par l'Argentine en l'espce. Par voie de consquence, nous constatons que le Groupe spcial a commis une erreur en partant du principe que la note de bas de page1 tait d'application et, dans ces conditions, nous infirmons son raisonnement et ses constatations juridiques concernant la note de bas de page1 relative l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes. Ayant constat que la note de bas de page1 relative l'article2:1 n'est pas applicable en l'espce, nous ne sommes par ailleurs pas persuads qu'une analyse de l'articleXXIV du GATT de 1994 tait pertinente pour l'examen de la question spcifique dont tait saisi le Groupe spcial. Cette question, comme le Groupe spcial lui-mme l'a fait observer, consistait savoir si l'Argentine, aprs avoir inclus les importations de toutes provenances dans son enqute sur les "importations accrues" de produits de l'industrie de la chaussure sur son territoire et les effets de ces importations sur son industrie nationale de la chaussure, avait eu raison d'exclure les autres tats membres du MERCOSUR de l'application des mesures de sauvegarde. Dans notre rapport sur l'affaire Turquie Restrictions l'importation de produits textiles et de vtements, nous avons dclar que, dans certaines conditions, "l'articleXXIV peut justifier une mesure qui est incompatible avec certaines autres dispositions du GATT". Nous avons indiqu toutefois que ce moyen de dfense ne peut tre utilis que lorsqu'il est dmontr par le Membre imposant la mesure que "la mesure en cause est adopte au moment de l'tablissement d'une union douanire qui satisfait pleinement aux prescriptions des paragraphes8a) et 5a) de l'articleXXIV" et "qu'il serait fait obstacle l'tablissement de ladite union douanire si elle n'tait pas autorise adopter la mesure en cause". Dans la prsente affaire, nous notons que l'Argentine n'a pas fait valoir devant le Groupe spcial que l'articleXXIV du GATT de 1994 lui fournissait un moyen de dfense contre une constatation de violation d'une disposition du GATT de1994. Comme l'Argentine n'a pas fait valoir que l'articleXXIV lui fournissait un moyen de dfense contre une constatation de violation d'une disposition du GATT de1994, et comme le Groupe spcial n'a pas examin si les mesures de sauvegarde en cause avaient t adoptes au moment de l'tablissement d'une union douanire qui satisfaisait pleinement aux prescriptions des paragraphes8a) et 5a) de l'articleXXIV, nous estimons que le Groupe spcial a commis une erreur en dcidant qu'un examen de l'articleXXIV:8 du GATT de1994 tait pertinent pour son analyse de la question de savoir si les mesures de sauvegarde en cause en l'espce taient compatibles avec les dispositions des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes. Par consquent, comme nous avons constat que l'analyse de l'articleXXIV du GATT de1994 faite par le Groupe spcial n'tait pas pertinente en l'espce, nous infirmons ses constatations et ses conclusions juridiques concernant l'articleXXIV du GATT de1994. Nous examinons maintenant si le Groupe spcial a eu raison d'interprter le texte de l'Accord comme impliquant "un paralllisme entre la porte d'une enqute en matire de sauvegardes et le champ d'application des mesures de sauvegarde". L'article2:1 dispose que: Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde que si ce Membre a dtermin que ce produit est import sur son territoire en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave la branche de production nationale (pas d'italique dans l'original) L'article4:1c) dfinit la "branche de production nationale" comme dsignant "l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents en activit sur le territoire d'un Membre ..." (pas d'italique dans l'original). Lues conjointement, les dispositions des articles2:1 et 4:1c) de l'Accord sur les sauvegardes dmontrent qu'un Membre de l'OMC ne peut appliquer une mesure de sauvegarde qu'une fois que ce Membre a dtermin qu'un produit est import sur son territoire en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave sa branche de production nationale sur son territoire. Par consquent, d'aprs les articles2:1 et 4:1c), c'est le Membre qui en fin de compte applique la mesure de sauvegarde qui doit s'occuper de tous les aspects pertinents de l'enqute en matire de sauvegardes, compte tenu des importations accrues qui entrent sur son territoire et causent ou menacent de causer un dommage grave la branche de production nationale sur son territoire. Les articles2:1 et 4:1c) noncent les conditions requises pour imposer une mesure de sauvegarde et les prescriptions concernant le champ d'une enqute en matire de sauvegardes, mais ces dispositions ne rsolvent pas la question du champ d'application d'une mesure de sauvegarde. Dans ce contexte, l'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes dispose ce qui suit: Des mesures de sauvegarde seront appliques un produit import quelle qu'en soit la provenance. Comme nous l'avons indiqu, en l'espce, l'Argentine a appliqu les mesures de sauvegarde en cause aprs avoir men une enqute sur les produits imports sur le territoire de l'Argentine et les effets de ces importations sur la branche de production nationale de l'Argentine. En appliquant des mesures de sauvegarde sur la base de cette enqute, en l'espce, l'Argentine tait galement tenue, en vertu de l'article2:2, d'appliquer ces mesures aux importations de toutes provenances, y compris les autres tats membres du MERCOSUR. Sur la base de ce raisonnement, et compte tenu des faits propres la prsente affaire, nous constatons que l'enqute mene par l'Argentine, qui a dtermin si un dommage grave ou une menace de dommage grave tait caus par les importations de toutes provenances, pouvait seulement conduire l'imposition de mesures de sauvegarde aux importations de toutes provenances. Par consquent, nous concluons que l'enqute mene par l'Argentine, en l'espce, ne peut pas servir de base pour exclure les importations en provenance des autres tats membres du MERCOSUR de l'application des mesures de sauvegarde. Pour toutes les raisons exposes cidessus, nous infirmons les constatations et les conclusions juridiques du Groupe spcial concernant la note de bas de page1 relative l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXXIV du GATT de 1994. Nous concluons que l'Argentine, compte tenu des faits propres la prsente affaire, ne peut pas justifier l'imposition de ses mesures de sauvegarde uniquement aux sources d'approvisionnement des pays tiers non membres du MERCOSUR sur la base d'une enqute qui a tabli l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave caus par les importations de toutes provenances, y compris les importations en provenance des autres tats membres du MERCOSUR. Toutefois, comme nous l'avons dit, nous ne partageons pas le point de vue selon lequel le Groupe spcial avait affaire, compte tenu des faits propres la prsente affaire, une mesure de sauvegarde applique par une union douanire pour le compte d'un tat membre. Et nous tenons souligner que, comme la question n'est pas souleve dans le prsent appel, nous ne nous prononons pas sur la question de savoir si, en rgle gnrale, un membre d'une union douanire peut exclure les autres membres de cette union douanire de l'application d'une mesure de sauvegarde. Allgations au titre des articles 2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes Bien que l'Argentine reconnaisse que le Groupe spcial a correctement dfini le critre d'examen appropri sur la base de l'article11 du Mmorandum d'accord, elle fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur en appliquant ce critre d'examen, du fait qu'il a procd un "examen defacto de novo" des constatations et conclusions des autorits argentines. En consquence, l'Argentine soutient que le Groupe spcial a vu dans l'Accord sur les sauvegardes l'indication de certaines mthodes l o cet accord est luimme muet, et a donc accru les droits et obligations des Membres qui y sont noncs, ce qui est contraire l'article3:2 du Mmorandum d'accord. De l'avis de l'Argentine, l'Accord sur les sauvegardes laisse aux Membres une certaine marge de manuvre dans la faon dont il est appliqu; toutefois, le Groupe spcial, dans son raisonnement, a cr de nouvelles obligations que ne contient pas l'Accord sur les sauvegardes. L'Argentine allgue par ailleurs que le Groupe spcial a commis plusieurs erreurs de droit dans son analyse des prescriptions des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes, en particulier en ce qui concerne les conditions requises pour qu'une mesure de sauvegarde puisse tre applique, savoir importations accrues, dommage grave et lien de causalit. Enfin, l'Argentine fait valoir que le rapport du Groupe spcial ne contient pas des explications suffisantes parce que ce dernier n'a pas tabli des conclusions raisonnables fondes sur la totalit des lments de preuve dont disposaient les autorits argentines, et qu'il ne s'est donc pas acquitt de l'obligation qui lui incombait au titre de l'article12:7 du Mmorandum d'accord d'exposer les "justifications fondamentales" de sa dcision. Critre d'examen Le Groupe spcial a dclar que son approche du critre d'examen tait la suivante: notre avis, nous n'avons pas pour mandat de procder un examen denovo de l'enqute en matire de sauvegardes mene par l'autorit nationale. Nous devons plutt dterminer si l'Argentine a respect ses obligations multilatrales au titre de l'Accord sur les sauvegardes lorsqu'elle est parvenue sa constatation positive concernant le dommage et le lien de causalit dans l'enqute sur les chaussures. notre examen se limitera une valuation objective, conformment l'article11 du Mmorandum d'accord, de la question de savoir si l'autorit nationale a examin tous les faits pertinents, y compris chaque facteur numr l'article4:2a), de la question de savoir si le rapport publi sur l'enqute donne une explication suffisante de la faon dont les faits tayent la dtermination rendue et, en consquence, de la question de savoir si la dtermination rendue est compatible avec les obligations de l'Argentine au titre de l'Accord sur les sauvegardes. Nous notons que c'tait le critre d'appel appliqu par le Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous, avec lequel nous sommes d'accord. Bien que le Groupe spcial ait en fin de compte identifi le critre d'examen correctement, nous sommes surpris de constater qu'il a bas son approche sur plusieurs rapports de groupes spciaux prcdents chargs d'examiner des enqutes nationales dans le cadre de deux Accords du Tokyo Round: l'Accord relatif la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral et l'Accord relatif l'interprtation et l'application des articlesVI, XVI et XXIII de l'Accord gnral, ainsi que deux prcdents groupes spciaux de l'OMC chargs des affaires tatsUnis Vtements de dessous et tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses. Nous avons dclar, plus d'une occasion que, pour tous les accords viss sauf un, l'article11 du Mmorandum d'accord nonce le critre d'examen appropri pour les groupes spciaux. La seule exception est l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994, dans lequel une disposition spcifique, l'article17.6, nonce un critre d'examen spcial pour les diffrends relevant de cet accord. Dans notre rapport sur l'affaire Communauts europennes Hormones, nous avons dclar ce qui suit: l'article11 du Mmorandum d'accord traite directement de cette question et nonce d'une manire trs succincte mais suffisamment claire le critre d'examen appropri pour les groupes spciaux en ce qui concerne la fois l'tablissement des faits et la qualification juridique de ces faits en vertu des accords pertinents. ... En ce qui concerne l'tablissement des faits, les activits des groupes spciaux cette fin sont toujours subordonnes aux prescriptions de l'article11 du Mmorandum d'accord: le critre applicable n'est ni l'examen denovo proprement dit, ni la "dfrence totale", mais "l'valuation objective des faits". L'affaire susmentionne concernait l'valuation des faits par le groupe spcial alors que la prsente affaire concerne l'valuation de la question par le Groupe spcial mais, d'une manire plus gnrale, le mme raisonnement s'applique ici. L'Accord sur les sauvegardes, comme l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, est muet en ce qui concerne le critre d'examen appropri. Par consquent, l'article11 du Mmorandum d'accord et, en particulier, la prescription suivante: "... un groupe spcial devrait procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents", nonce le critre d'examen appropri pour dterminer la compatibilit d'une mesure de sauvegarde avec les dispositions de l'Accord sur les sauvegardes. Sur la base de notre examen du raisonnement du Groupe spcial, nous constatons que ce dernier a correctement dfini le critre d'examen appropri, tel qu'il est nonc l'article11 du Mmorandum d'accord. Pour ce qui est de son application du critre d'examen, nous ne pensons pas que le Groupe spcial a procd un examen de novo des lments de preuve, ni qu'il a substitu son analyse et son jugement ceux des autorits argentines. Nous estimons que le Groupe spcial a examin si, comme l'exige l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes, les autorits argentines avaient considr tous les faits pertinents et avait expliqu de manire adquate en quoi les faits tayaient les dterminations ayant t formules. En fait, loin de faillir sa responsabilit, le Groupe spcial n'a fait que s'acquitter de sa responsabilit au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord en adoptant l'approche qu'il a adopte. Pour dterminer si l'enqute en matire de sauvegardes et la mesure de sauvegarde applique l'issue de cette enqute par l'Argentine taient compatibles avec l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes, le Groupe spcial tait oblig, par les termes mmes de l'article4, d'examiner si les autorits argentines avaient tudi tous les facteurs pertinents et avaient fourni une explication motive de la faon dont les faits tayaient leur dtermination. Outre "une valuation objective des faits", nous notons galement qu'une partie de l'"valuation objective des faits de la cause" laquelle doit procder un groupe spcial en vertu de l'article11 du Mmorandum d'accord est une valuation de "l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit avec ces accords". Par consquent, nous devons aussi examiner si le Groupe spcial a correctement interprt et appliqu les dispositions de fond des articles2 et4 de l'Accord sur les sauvegardes, en particulier celles qui concernent les conditions requises suivantes: importations "en quantits tellement accrues", "dommage grave" caus la branche de production nationale, et lien de causalit. Interprtation et application des articles2 et4 de l'Accord sur les sauvegardes Les articles2:1 et4:2 de l'Accord sur les sauvegardes disposent ce qui suit: Article 2 Conditions 1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde l'gard d'un produit que si ce Membre a dtermin, conformment aux dispositions nonces ciaprs, que ce produit est import sur son territoire en quantits tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport la production nationale, et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. (note omise) Article 4 Dtermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave 2. a) Au cours de l'enqute visant dterminer si un accroissement des importations a caus ou menace de causer un dommage grave une branche de production nationale au regard des dispositions du prsent accord, les autorits comptentes valueront tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche, en particulier, le rythme d'accroissement des importations du produit considr et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du march intrieur absorbe par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivit, l'utilisation de la capacit , les profits et pertes et l'emploi. b) La dtermination dont il est question l'alinaa) n'interviendra pas moins que l'enqute ne dmontre, sur la base d'lments de preuve objectifs, l'existence du lien de causalit entre l'accroissement des importations du produit considr et le dommage grave ou la menace de dommage grave. Lorsque des facteurs autres qu'un accroissement des importations causent un dommage la branche de production nationale en mme temps, ce dommage ne sera pas imput un accroissement des importations. c) Les autorits comptentes publieront dans les moindres dlais, conformment aux dispositions de l'article3, une analyse dtaille de l'affaire faisant l'objet de l'enqute ainsi qu'une justification du caractre pertinent des facteurs examins. Nous rappelons les conclusions finales du Groupe spcial au sujet des articles2:1 et4:2: Pour les raisons exposes cidessus, nous concluons ce qui suit: l'enqute mene par l'Argentine n'a pas dmontr qu'il y avait un accroissement des importations au sens des articles2:1 et 4:2a); l'enqute n'a pas valu tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de la branche de production nationale au sens de l'article4:2a); l'enqute n'a pas dmontr sur la base d'lments de preuve objectifs l'existence d'un lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave au sens des articles2:1 et 4:2b); l'enqute n'a pas tenu compte de manire adquate des facteurs autres que l'accroissement des importations au sens de l'article4:2b); et le rapport publi au sujet de l'enqute n'a pas prsent une analyse complte de l'affaire faisant l'objet de l'enqute ainsi qu'une justification du caractre pertinent des facteurs examins au sens de l'article4:2c). Par consquent, nous constatons que l'enqute de l'Argentine et les dterminations de l'existence d'un accroissement des importations, d'un dommage grave et d'un lien de causalit sont incompatibles avec les articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes. Nous constatons que l'enqute de l'Argentine en tant que telle ne constitue pas le fondement juridique de l'application de la mesure de sauvegarde dfinitive en cause, ni d'aucune mesure de sauvegarde.  Importations accrues En ce qui concerne la condition relative l'"accroissement des importations", le Groupe spcial a dclar ce qui suit: L'Accord sur les sauvegardes exige un accroissement des importations comme condition pralable fondamentale pour l'application d'une mesure de sauvegarde. Les dispositions pertinentes sont les articles2:1 et 4:2a). ... Par consquent, pour dterminer si les importations se sont accrues en "quantits telles" aux fins de l'application d'une mesure de sauvegarde, ces deux dispositions exigent une analyse du rythme et du volume de l'accroissement des importations, en termes absolus et en pourcentage de la production nationale. Dans son examen de la question de savoir si l'enqute mene par les autorits argentines dmontrait l'accroissement des importations requis par les articles2:1 et4:2a), le Groupe spcial a dclar ce qui suit: ... l'Accord ne prescrit pas simplement un accroissement (c'estdire n'importe quel accroissement) des importations, mais un accroissement en "quantits telles" qu'il cause ou menace de causer un dommage grave. L'Accord ne donne aucune indication numrique quant la faon dont cela doit tre jug, et notre avis il n'aurait pas pu le faire, mais cela ne signifie pas que cette prescription n'a pas de sens. Au contraire, nous pensons qu'elle signifie que l'accroissement des importations doit tre jug dans la totalit de son contexte, en particulier en ce qui concerne "son rythme et son volume" comme le prescrit l'article4:2a). Par consquent, prendre pleinement en considration les variations des niveaux des importations au cours de toute la priode vise par l'enqute, comme il est indiqu ci-dessus, semble invitable pour dterminer s'il y a eu un accroissement des importations en "quantits telles" au sens de l'article2:1. (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial a conclu que l'Argentine n'avait pas examin de manire adquate les "tendances intermdiaires des importations, en particulier les baisses rgulires et importantes amorces en1994, ainsi que le fait que le rsultat de l'analyse dpend des points extrmes choisis pour la priode vise par l'enqute". Pour ces raisons, le Groupe spcial a conclu que "l'enqute mene par l'Argentine n'a pas dmontr qu'il y avait un accroissement des importations au sens des articles2:1 et4:2a)". Le Groupe spcial a pourtant rejet un argument avanc par les Communauts europennes selon lequel "seule une trs forte tendance la hausse des importations la fin de la priode vise par l'enqute peut satisfaire cette prescription". L'Argentine soutient que, dans son interprtation et son application de la condition relative l'"accroissement des importations" nonce aux articles2:1 et4:2 de l'Accord sur les sauvegardes, le Groupe spcial "a impos un certain nombre d'obstacles mthodologiques qui devaient tre surmonts avant qu'une constatation de l'existence d'un "accroissement des importations" puisse tre justifie". L'Argentine fait valoir en particulier que le Groupe spcial a interprt tort le mot "rythme" utilis l'article4:2a) comme incluant le sens de "direction", et a constat qu'il ne pouvait y avoir "accroissement des importations" que si: i) mme en prenant 1992 comme anne de base au lieu de 1991, il y avait toujours accroissement; ii) l'analyse des points extrmes et l'analyse des priodes intermdiaires se corroboraient mutuellement; et iii) il tait constat que la baisse des importations en1994 et1995 tait temporaire. L'Argentine affirme galement que le Groupe spcial "a amalgam" la condition relative l'"accroissement des importations", "avec les autres conditions qualitatives de l'article2" et la traitait tort comme une "condition qualitative, et non comme une condition quantitative distincte". Selon l'Argentine, l'expression "accroissement des importations" signifie dans sons sens ordinaire qu'il y a davantage d'importations, et l'Argentine fait valoir qu'il n'y a aucun lment factuel ou contextuel permettant de penser qu'il existe des conditions additionnelles dans l'Accord sur les sauvegardes. Nous pensons comme le Groupe spcial que les articles 2:1 et 4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes n'exigent pas simplement la dmonstration de n'importe quel accroissement des importations, mais exigent que soit dmontr que le produit est import "en quantits tellement accrues ... et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave la branche de production nationale". En outre, nous pensons comme le Groupe spcial que les dispositions spcifiques de l'article4:2a) exigent que "le rythme d'accroissement des importations ... et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs" (pas d'italique dans l'original) soient valus. Ainsi, nous ne contestons pas l'opinion et la conclusion finale du Groupe spcial selon lesquelles les autorits comptentes sont tenues d'examiner les tendances des importations sur l'ensemble de la priode vise par l'enqute (au lieu de simplement comparer les points extrmes) en vertu de l'article 4:2a). Par consquent, nous approuvons la conclusion du Groupe spcial selon laquelle "l'Argentine n'a pas examin de manire adquate les tendances intermdiaires des importations en particulier des baisses rgulires et importantes amorces en 1994, ainsi que le fait que le rsultat de l'analyse dpend des points extrmes choisis pour la priode vise par l'enqute". De mme, si nous ne constatons pas que le Groupe spcial a commis une erreur dans son application de la condition requise par l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes, savoir que "le produit est import ... en quantits tellement accrues", nous constatons en revanche que l'interprtation qu'il a donne de cette condition est quelque peu simpliste. Nous notons que le Groupe spcial a plusieurs reprises dsign dans son rapport cette condition nonce l'article 2:1 simplement comme une condition d'"accroissement des importations". Or, la condition effectivement requise, et nous soulignons que cette condition se trouve la fois l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et l'article XIX:1a) du GATT de 1994, est la suivante: "ce produit est import ... en quantits tellement accrues", "et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave la branche de production" (pas d'italique dans l'original). Bien que nous pensions comme le Groupe spcial que les "quantits accrues" d'importations ne peuvent pas simplement dsigner n'importe quel accroissement, nous ne sommes pas d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il est raisonnable d'examiner la tendance des importations sur l'ensemble d'une priode passe de cinq ans. notre avis, l'utilisation du temps prsent ("est import") la fois l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXIX:1 a) du GATT de 1994 indique qu'il faut que les autorits comptentes examinent les importations rcentes et pas simplement les tendances des importations pendant les cinq dernires annes ni, d'ailleurs, pendant n'importe quelle autre priode de plusieurs annes. notre avis, l'expression "est importe" suppose que l'accroissement des importations doit avoir t soudain et rcent. Nous rappelons ici notre raisonnement et nos conclusions concernant le sens de l'expression "par suite de l'volution imprvue des circonstances" utilise l'article XIX:1a) du GATT de 1994. Nous avons conclu ce sujet que les quantits accrues d'importations auraient d tre "imprvues" ou "inattendues". Nous pensons par ailleurs que l'expression "en quantits tellement accrues" l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXIX:1a) du GATT de 1994 est importante pour cette dtermination. notre avis, dterminer si la condition relative aux importations "en quantits tellement accrues" est remplie n'est pas une simple question mathmatique ou technique. En d'autres termes, il ne suffit pas qu'une enqute montre simplement qu'il y a eu davantage d'importations du produit concern cette anne que l'anne passe - ou il y a cinq ans. L encore, et cela mrite d'tre rpt, n'importe quel accroissement des quantits d'importations ne suffit pas. Pour que cette condition requise pour appliquer une mesure de sauvegarde soit remplie, il faut des importations "en quantits tellement accrues" qu'elles causent ou menacent de causer un dommage grave la branche de production nationale. Et ce langage utilis la fois l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXIX:1a) du GATT de 1994, exige, selon nous, que l'accroissement des importations ait t assez rcent, assez soudain, assez brutal et assez important, la fois en quantit et en qualit, pour causer ou menacer de causer un "dommage grave". Dommage grave En ce qui concerne la condition relative au "dommage grave", l'article4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes dispose ce qui suit dans la partie pertinente. Au cours de l'enqute visant dterminer si un accroissement des importations a caus ou menace de causer un dommage grave une branche de production nationale au regard des dispositions du prsent accord, les autorits comptentes valueront tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche, en particulier, le rythme d'accroissement des importations du produit considr et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du march intrieur absorbe par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivit, l'utilisation de la capacit, les profits et pertes et l'emploi. Le Groupe spcial a dclar que les conditions de l'article 4:2 a) l'obligeaient : examiner, premirement, si tous les facteurs relatifs au dommage numrs dans l'Accord ont t pris en considration par l'Argentine, car le texte de l'article4:2a) de l'Accord ("tous les facteurs pertinents en particulier les variations du niveau des ventes, la production, la productivit, l'utilisation de la capacit, les profits et pertes et l'emploi") prescrit sans ambigut qu'au minimum chacun des facteurs numrs, en plus de tous les autres facteurs qui sont "pertinents", doit tre examin. Le Groupe spcial a galement conclu que, conformment aux dispositions de l'article 4:2 c) et, par rfrence, de l'article3 de l'Accord sur les sauvegardes, il tait tenu d'examiner si les constatations et conclusions de l'Argentine concernant le "dommage grave" taient tayes par les lments de preuve dont disposaient les autorits argentines. Le Groupe spcial a interprt l'article 4:2 a) littralement comme signifiant que tous les facteurs numrs - "modifications du niveau des ventes, de la production, de la productivit, de l'utilisation de la capacit, des bnfices et pertes et de l'emploi" devaient tre valus dans chaque enqute. En outre, le Groupe spcial a dclar que tous les autres facteurs pertinents qui influent sur la situation de la branche de production devaient aussi tre valus. Comme le Groupe spcial a constat que l'Argentine n'avait pas valu deux des facteurs numrs, l'utilisation de la capacit et la productivit, il a conclu que l'enqute mene par l'Argentine n'tait pas compatible avec les prescriptions de l'article 4:2 a). L'Argentine estime que le Groupe spcial a commis une erreur dans son analyse de la dtermination de l'existence d'un "dommage grave" qu'elle a formule. Selon l'Argentine, l'article4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes exige uniquement que la pertinence des facteurs examins soit dmontre, et non que tous les facteurs numrs soient examins en tant que facteurs pertinents. En rponse la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'Argentine n'avait pas correctement valu les facteurs utilisation de la capacit et productivit, celleci rpond en soutenant que le facteur productivit est expressment mentionn dans la Dcisionn338 et que les autorits argentines disposaient de donnes suffisantes pour calculer l'utilisation de la capacit. En outre, l'Argentine fait valoir que ni l'utilisation de la capacit ni la productivit n'tait une question principale ou importante dans l'enqute. Elle ne partage en outre pas l'opinion du Groupe spcial selon laquelle elle aurait d examiner les donnes disponibles pour 1996 dans son enqute sur le "dommage grave". Sur ce point, l'Argentine rpond que le dossier montre clairement que les donnes pour 1996 taient incompltes et qu'il tait appropri et raisonnable d'utiliser aux fins de l'examen une seule priode d'examen pour laquelle toutes les donnes taient disponibles, en la prenant comme base pour la dtermination de l'existence d'un "dommage grave". En outre, l'Argentine fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur en ce qui concerne plusieurs aspects de son examen des lments de preuve considrs par les autorits argentines. Nous approuvons l'interprtation du Groupe spcial selon laquelle l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes exige qu'il soit dmontr que les autorits comptentes ont valu, au minimum, chacun des facteurs numrs audit article ainsi que tous les autres facteurs pertinents en ce qui concerne la situation de la branche de production vise. Par ailleurs, nous ne contestons pas la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'Argentine n'a pas valu tous les facteurs numrs, en particulier l'utilisation de la capacit et la productivit. Nous estimons que les autres points soulevs par l'Argentine dans cet appel, qui concernent la disponibilit des donnes pour 1996 et l'valuation par le Groupe spcial des lments de preuve considrs par les autorits argentines, se rapportent des questions de fait que nous n'avons pas pour mandat d'examiner en appel aux termes de l'article17:6 du Mmorandum d'accord. Pour les raisons susmentionnes, nous confirmons la conclusion du Groupe spcial selon laquelle l'Argentine n'a pas valu "tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche" comme l'exige l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes. Toutefois, mme s'il n'tait pas ncessaire que le Groupe spcial aille plus loin qu'il n'est all en l'espce, puisqu'il avait constat que l'Argentine n'avait pas valu tous les facteurs numrs requis, nous ne pensons pas qu'une valuation des facteurs numrs l'article4:2a) soit tout ce qui est requis pour justifier une dtermination de l'existence d'un "dommage grave" au titre de l'Accord sur les sauvegardes. Nous notons cet gard qu'il y a une dfinition du "dommage grave" l'article4:1a) de l'Accord sur les sauvegardes, qui est la suivante: L'expression "dommage grave" s'entend d'une dgradation gnrale notable de la situation d'une branche de production nationale. (pas d'italique dans l'original) Et nous notons que, dans son analyse juridique du "dommage grave" au titre de l'article4:2a), le Groupe spcial n'a absolument pas utilis cette dfinition. notre avis, c'est uniquement lorsque la situation gnrale de la branche de production nationale est value, la lumire de tous les facteurs pertinents qui influent sur cette situation, que l'on peut dterminer s'il y a "une dgradation gnrale notable" de ladite situation. Bien que l'article4:2a) exige techniquement que certains facteurs numrs soient valus, et que tous les autres facteurs pertinents le soient, cette disposition ne prcise pas ce qu'une telle valuation doit dmontrer. De toute vidence, une telle valuation sera diffrente pour diffrentes branches de production dans diffrents cas, selon les faits de la cause et la situation de la branche concerne. Une valuation de chaque facteur numr ne devra pas ncessairement montrer que chacun de ces facteurs est "en baisse". Dans un cas par exemple, il pourra y avoir des baisses importantes des ventes, de l'emploi et de la productivit qui indiqueront une "dgradation gnrale notable" de la situation de la branche de production, et par consquent justifieront une constatation de l'existence d'un dommage grave. Dans un autre cas, tel ou tel facteur ne sera peuttre pas en baisse, mais le bilan global dmontrera peut-tre nanmoins l'existence d'une "dgradation gnrale notable" de la branche de production. Par consquent, outre qu'il doit procder un examen technique pour tablir si les autorits comptentes dans un cas particulier ont valu tous les facteurs numrs et tous autres facteurs pertinents, un groupe spcial doit, et c'est essentiel selon nous, tenir compte de la dfinition du "dommage grave" contenue l'article4:1a) de l'Accord sur les sauvegardes dans son examen de toute dtermination de l'existence d'un "dommage grave". Lien de causalit En ce qui concerne la condition relative au lien de causalit, l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes dispose qu'une dtermination de l'existence d'un dommage grave: ... n'interviendra pas moins que l'enqute ne dmontre, sur la base d'lments de preuve objectifs, l'existence du lien de causalit entre l'accroissement des importations du produit considr et le dommage grave ou la menace de dommage grave. Lorsque des facteurs autres qu'un accroissement des importations causent un dommage la branche de production nationale en mme temps, ce dommage ne sera pas imput un accroissement des importations. Le Groupe spcial a interprt les prescriptions de l'article 4:2 b) comme suit: nous examinerons si l'analyse du lien de causalit faite par l'Argentine remplit ces conditions en dterminant i) si une tendance la hausse des importations concide avec des tendances la baisse des facteurs relatifs au dommage, et si ce n'est pas le cas, s'il est donn une explication motive de la raison pour laquelle les donnes montrent toutefois un lien de causalit; ii) si les conditions de concurrence sur le march argentin de la chaussure entre les chaussures importes et les chaussures d'origine nationale telles qu'elles sont analyses dmontrent, sur la base d'lments de preuve objectifs, qu'il existe un lien de causalit entre les importations et tout dommage; et iii) si d'autres facteurs pertinents ont t analyss et s'il est tabli que le dommage caus par des facteurs autres que les importations n'a pas t imput aux importations. Au sujet du lien de causalit, le Groupe spcial a dclar: les tendances la fois des facteurs relatifs au dommage et des importations importent tout autant que leurs niveaux absolus. Dans le contexte particulier d'une analyse du lien de causalit, nous pensons aussi que cette disposition signifie que c'est le lien entre l'volution des importations (volume et part de march) et l'volution des facteurs relatifs au dommage qui doit tre essentiel dans une analyse et une dtermination du lien de causalit. Dans la pratique, nous pensons donc que cette disposition signifie que s'il y a un lien de causalit, un accroissement des importations devrait normalement concider avec une baisse des facteurs relatifs pertinents au dommage. Cette concidence ne peut pas en ellemme prouver l'existence d'un lien de causalit (parce que, entre autres choses, l'article3 exige une explication savoir "des constatations et des conclusions motives"), mais son absence crerait de srieux doutes quant l'existence d'un lien de causalit, et exigerait une analyse trs convaincante des raisons pour lesquelles un lien de causalit existe quand mme. L'Argentine fait valoir en appel que le Groupe spcial a commis une erreur en tablissant et en appliquant trois "critres" dans son analyse du lien de causalit. Premirement, l'Argentine soutient que le Groupe spcial a dit qu'une tendance la hausse des importations devait concider avec une tendance la baisse des facteurs relatifs au dommage. ce sujet, elle affirme qu' l'article4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes, il est question de "variations" et non de "tendances la baisse", de sorte qu'une "tendance la baisse" chaque anne de la priode vise par l'enqute n'est pas requise. De plus, l'Argentine soutient que le terme "causer" n'implique pas la "concidence" dans le temps qu'exige le Groupe spcial. Deuximement, l'Argentine affirme que le Groupe spcial a utilis l'expression " des conditions telles" pour laborer une prescription voulant que les "conditions de concurrence" entre les chaussures importes et les chaussures d'origine nationale sur le march argentin dmontrent l'existence d'un lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage. Elle affirme qu'il n'y a dans l'Accord sur les sauvegardes aucune base sur laquelle fonder cette prescription. Troisimement, l'Argentine soutient que le Groupe spcial a exig que les autorits argentines tablissent que les autres facteurs pertinents avaient t analyss, et que le dommage caus par des facteurs autres que les importations ne prouve pas l'existence d'un dommage grave caus par les importations. De l'avis de l'Argentine, cette exigence va bien au-del de ce qu'exige en ralit l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes. Nous notons que l'article4:2 a) exige que les autorits comptentes valuent "le rythme d'accroissement des importations du produit considr et leur accroissement en volume", "la part du march intrieur absorbe par les importations accrues", ainsi que les "variations" du niveau de facteurs tels que les ventes, la production, la productivit, l'utilisation de la capacit et d'autres encore. Nous ne voyons aucune raison de rejeter l'interprtation du Groupe spcial selon laquelle les termes "rythme et volume" et "variations" utiliss l'article4:2a) signifient que "les tendances - la fois des facteurs relatifs au dommage et des importations - importent autant que leurs niveaux absolus". Nous sommes par ailleurs d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit que, dans une analyse du lien de causalit, "c'est le lien entre l'volution des importations (volume et part de march) et l'volution des facteurs relatifs au dommage qui doit tre essentiel" (pas d'italique dans l'original). En outre, propos d'une "concidence" entre un accroissement des importations et une baisse des facteurs pertinents relatifs au dommage, nous notons que le Groupe spcial a simplement dit qu'il devrait "normalement" y avoir concidence s'il existe un lien de causalit. Le Groupe spcial a toutefois nuanc cette dclaration en ajoutant la phrase suivante: Cette concidence ne peut pas en elle-mme prouver l'existence d'un lien de causalit (parce que, entre autres choses, l'article 3 exige une explication - savoir "des constatations et des conclusions motives"), mais son absence crerait de srieux doutes quant l'existence d'un lien de causalit, et exigerait une analyse trs convaincante des raisons pour lesquelles un lien de causalit existe quand mme". Nous sommes quelque peu surpris de constater que le Groupe spcial, ayant dtermin qu'il n'y avait pas "accroissement des importations", et ayant dtermin qu'il n'y avait pas "dommage grave", a pour une raison qui n'apparat pas clairement procd une valuation du lien de causalit. Il serait difficile, de fait, de dmontrer l'existence d'un "lien de causalit" entre des "importations accrues" qui n'ont pas eu lieu et un "dommage grave" qui n'a pas exist. Cependant, nous ne voyons aucune erreur dans la faon dont le Groupe spcial a interprt les conditions relatives au lien de causalit, ni dans son interprtation de l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes. Nous estimons plutt que l'Argentine a mal prsent l'interprtation et le raisonnement du Groupe spcial. En outre, nous approuvons les conclusions du Groupe spcial indiquant que "les conditions de concurrence entre les importations et le produit national n'ont pas t analyses ni expliques de manire adquate (en particulier au niveau des prix); et que les "autres facteurs" identifis par la CNCE lors de l'enqute n'ont pas t suffisamment valus, en particulier l'effet tequila". Pour toutes ces raisons, nous confirmons la conclusion du Groupe spcial selon laquelle "les constatations et conclusions de l'Argentine concernant le lien de causalit n'ont pas t expliques et tayes de manire adquate par les lments de preuve". Et, sur la base de l'ensemble du raisonnement qui prcde, nous confirmons les constatations et conclusions du Groupe spcial nonces aux paragraphes8.279 et 8.280 de son rapport, y compris les conclusions selon lesquelles "l'enqute de l'Argentine et les dterminations de l'existence d'un accroissement des importations, d'un dommage grave et d'un lien de causalit sont incompatibles avec les articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes. Nous confirmons galement la conclusion finale du Groupe spcial selon laquelle "l'enqute de l'Argentine en tant que telle ne constitue pas le fondement juridique de l'application de la mesure de sauvegarde dfinitive en cause, ni d'aucune mesure de sauvegarde". Article 12:7 du Mmorandum d'accord L'Argentine soutient galement que le Groupe spcial a enfreint l'article12:7 du Mmorandum d'accord en manquant l'obligation de fournir les "justifications fondamentales" de ses constatations et conclusions. L'article12:7 du Mmorandum d'accord dispose dans la partie pertinente que: ... les groupes spciaux exposeront dans leur rapport leurs constatations de fait, l'applicabilit des dispositions en la matire et les justifications fondamentales de leurs constatations et recommandations. (pas d'italique dans l'original) Dans nos rapports Core Boissons alcooliques et Chili Taxes sur les boissons alcooliques, nous avons constat que dans ces affaires les groupes spciaux avaient prsent des raisons suffisantes l'appui de leurs constatations et recommandations, et que, par consquent, il tait satisfait aux prescriptions de l'article12:7 du Mmorandum d'accord. Dans la prsente affaire, le Groupe spcial a procd des analyses factuelles et juridiques dtailles des diffrentes allgations formules par les parties, nonc de nombreuses constatations factuelles fondes sur un examen dtaill des lments de preuve dont disposaient les autorits argentines ainsi que d'autres lments de preuve prsents au Groupe spcial, et fourni des explications dtailles indiquant comment et pourquoi il avait tabli ses constatations factuelles et juridiques. Mme si l'Argentine n'est pas forcment d'accord avec les justifications donnes par le Groupe spcial, et nousmmes n'approuvons d'ailleurs pas la totalit de son raisonnement, nous sommes certains qu'il a expos dans son rapport des "justifications fondamentales" compatibles avec les prescriptions de l'article12:7 du Mmorandum d'accord. Pour les raisons exposes cidessus, nous rejetons l'appel formul par l'Argentine au titre de l'article12:7 du Mmorandum d'accord. vrai dire, nous ne pouvons nous empcher de faire observer que, dans cet appel, l'Argentine semble faire valoir que le Groupe spcial a dit et a fait la fois trop et trop peu. Constatations et conclusions Pour les raisons exposes dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) conclut que le Groupe spcial n'a pas outrepass son mandat en se rfrant dans son raisonnement l'article3 de l'Accord sur les sauvegardes; b) infirme la conclusion du Groupe spcial nonce au paragraphe8.69 de son rapport selon laquelle "les enqutes en matire de sauvegardes conduites et les mesures de sauvegarde imposes aprs l'entre en vigueur des Accords de l'OMC, qui satisfont aux prescriptions du nouvel Accord sur les sauvegardes satisfont aux prescriptions de l'articleXIX du GATT", et infirme galement la constatation du Groupe spcial selon laquelle les ngociateurs du Cycle d'Uruguay ont "expressment omis" l'expression "par suite de l'volution imprvue des circonstances" de l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes; c) refuse de formuler une constatation au sujet de l'allgation formule par les Communauts europennes au titre de l'articleXIX du GATT de 1994 puisque, la lumire des constatations nonces ciaprs l'alinaf), en tout tat de cause, les mesures de sauvegarde imposes par l'Argentine ne reposent sur aucun fondement juridique; d) infirme les constatations et conclusions du Groupe spcial concernant la note de bas de page1 relative l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXXIV du GATT de 1994, conclut que l'Argentine, compte tenu des faits propres la prsente affaire, ne peut pas justifier l'imposition de ses mesures de sauvegarde uniquement aux sources d'approvisionnement des pays tiers non membres du MERCOSUR sur la base d'une enqute qui a tabli l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave caus par les importations de toutes provenances, y compris les importations en provenance des autres tats membres du MERCOSUR; e) conclut que le Groupe spcial a correctement dfini et applique le critre d'examen appropri, tel qu'il est prvu l'article11 du Mmorandum d'accord; f) confirme les constatations et conclusions du Groupe spcial selon lesquelles l'enqute de l'Argentine et les dterminations de l'existence d'un accroissement des importations, d'un dommage grave et d'un lien de causalit sont incompatibles avec les articles2 et4 de l'Accord sur les sauvegardes, et, par consquent, l'enqute de l'Argentine ne constitue pas le fondement juridique de l'application de la mesure de sauvegarde dfinitive en cause, ni d'aucune mesure de sauvegarde; et g) conclut que le Groupe spcial n'a pas manqu l'obligation d'exposer les "justifications fondamentales" de ses constatations et recommandations comme l'exige l'article12:7 du Mmorandum d'accord. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande l'Argentine de rendre les mesures de sauvegardes juges incompatibles avec l'Accord sur les sauvegardes dans le prsent rapport et dans le rapport du Groupe spcial tel qu'il a t modifi par le prsent rapport, conformes ses obligations au titre dudit accord. Texte original sign Genve le 17 novembre 1999 par: _______________________ James Bacchus Prsident de la section Christopher Beeby Membre Mitsuo Matsushita Membre __________  WT/DS121/R, 25juin1999.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.1. La Rsolution est entre en vigueur le 25fvrier1997.  Ibid., paragraphe8.2.  G/SG/N/6/ARG/1, G/SG/N/7/ARG/1, 25 fvrier1997.  G/SG/N/6/ARG/1/Suppl.1 et G/SG/N/7/ARG/1/Suppl.1, 18mars1997.  G/SG/N/8/ARG/1, 21 aot 1997.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes5.250 et 5.251 et 8.127 et 8.128.  G/SG/N/10/ARG/1, G/SG/N/11/ARG/1, 15 septembre1997; corrigendum du 18septembre1997.  G/SG/N/10/ARG/1/Suppl.1, G/SG/N/11/ARG/1/Suppl.1, 10 octobre1997.  Le MERCOSUR a t tabli le 26mars 1991, date laquelle l'Argentine, le Brsil, le Paraguay et l'Uruguay ont sign Asuncin un trait prvoyant la cration d'un march commun entre les quatre tats parties.  G/SG/N/10/ARG/1/Suppl.2, G/SG/N/11/ARG/1/Suppl.2, G/SG/14/Suppl.1 et G/L/195/Suppl.1, 22octobre1997.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.5.  Ibid., paragraphe2.6.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe9.1. Les conclusions du Groupe spcial s'appliquaient "la mesure de sauvegarde dfinitive sous sa forme juridique initiale ( savoir la Rsolution n987/97) ainsi que sous sa forme ultrieurement modifie ( savoir les Rsolutions n512/98, 1506/98 et 837/98)" (rapport du Groupe spcial, paragraphe8.305). Il n'a pas t fait appel de cette constatation qui, par consquent, est maintenue.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.69.  Ibid., paragraphes 8.301 et 8.304.  Ibid., paragraphes 8.289 et 8.292.  Conformment la rgle 21 1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 23 1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 23 3) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 22 des Procdures de travail.  Conformment la rgle 24 des Procdures de travail.  Aux paragraphes 8.126, 8.127, 8.205, 8.207, 8.218 et 8.238 du rapport du Groupe spcial.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS22/AB/R, adopt le 20mars1997, page23.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS50/AB/R, adopt le 16janvier1998, paragraphe92.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Australie Mesures visant les importations de saumons ("Australie Saumons"), WT/DS18/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphe110.  L'Argentine cite un texte prsent le 31octobre1990 par le Prsident du Groupe de ngociation sur les sauvegardes (MTN.GNG/NG9/W/25/Rev.3), qui comprenait la proposition suivante pour la dernire phrase de la note: Il est entendu que lorsqu'une mesure de sauvegarde sera applique par une union douanire pour le compte d'un tat membre, [tout prjudice imputable la concurrence de producteurs tablis dans d'autres tats membres de l'union douanire ne sera pas imput l'accroissement des importations, en conformit des dispositions de l'article7b)] [cette mesure sera applique aux importations en provenance des autres tats membres de l'union douanire]. (soulign par l'Argentine)  Communication prsente par l'Argentine en tant qu'appelant, page25.  Rapport du Groupe spcial, ADP/87, adopt le 27 avril 1994, IBDD S41/254, paragraphe406.  L'Argentine fait observer que procder un "examen de novo" a t dfini comme "juger une affaire nouveau comme si elle ne l'avait jamais t". Black's Law Dictionary (West Publishing Co., cinquime dition, 1979), page392.  Rapport du Groupe spcial tatsUnis Restrictions l'importation de vtements de dessous de coton et de fibres synthtiques ou artificielles en provenance du CostaRica ("tatsUnis Vtements de dessous"), WT/DS24/R, adopt le 25 fvrier1997, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS24/AB/R; rapport du Groupe spcial tatsUnis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde ("tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses"), WT/DS33/R, adopt le 23mai1997, tel qu'il a t confirm par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS33/AB/R.  Communication prsente par l'Argentine en tant qu'appelant, page61.  Communication prsente par les Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe71.  Communication prsente par les Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe121.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.250.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, adopt le 17 fvrier 1999, paragraphe168.  Voir par exemple le rapport du Groupe spcial Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes ("Communauts europennes Bananes"), WT/DS27/R/USA, adopt le 25septembre1997, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R, paragraphe 203.  Supra, note de bas de page 24.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS60/AB/R, adopt le 25 novembre 1998.  Communication prsente par les Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe 24.  Rapport du Groupe de travail d'intersession charg d'examiner la rclamation de la Tchcoslovaquie concernant un retrait de concession effectu par les tats-Unis d'Amrique en application de l'article XIX ("Chapeaux de feutre"), GATT/CP/106, adopt le 22 octobre 1951.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.65, note de bas de page 470.  Ibid., paragraphe8.69.  Rapport du Groupe spcial, WT/DS22/R, adopt le 20mars1997, tel qu'il a t confirm par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS22/AB/R, paragraphe246.  Ibid., paragraphe247.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Brsil Noix de coco dessche, supra, note de bas de page24, page17.  MTN.GNG/NG9/W/25, 27 juin 1989.  MTN.GNG/NG9/W/25/Rev.2, 13 juillet 1990.  Rglement CE n3285/94, JO 1994 L349/53.  Dcision n338, page5350.  Supra, note de bas de page 37, paragraphe 7.160.  Voir le rapport Brsil Noix de coco dessche, supra, note de bas de page24, page15.  Supra, note de bas de page39, paragraphe 65.  M.C.E.J. Bronckers, "Voluntary Export Restraints and the GATT 1994 Agreement on Safeguards," in J.H.J. Bourgeois, F.Berrod et E.Fournier (eds.), The Uruguay Round Results: A European Lawyers' Perspective" (European University Press, 1995), page275; M.Trebilcock et R.Howse, The Regulation of International Trade (deuxime dition, 1999), page228.  Communication prsente par les tats-Unis en tant que participant tiers, paragraphe 22.  Supra, note de bas de page 41.  L/4903, adopt le 28 novembre 1979, IBDD S26/223.  Supra, note de bas de page 31.  la page1 de sa communication prsente en tant qu'appelant, l'Argentine a fait aussi mention du raisonnement expos par le Groupe spcial aux paragraphes8.126 et 8.127 de son rapport. Cependant, lors de l'audience, elle a limit ses arguments aux paragraphes8.205, 8.207, 8.218 et 8.238 du rapport du Groupe spcial.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.238.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.69.  Communication prsente par les Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe5.  Ibid., paragraphe17.  Ibid., paragraphe138.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.55.  Ibid., paragraphe 8.56.  Ibid., paragraphe 8.58.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.69.  Voir le paragraphe 1 du texte incorporant le GATT de 1994 dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.  Accord sur l'OMC, articleII:2.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.58.  Nous avons confirm rcemment ce principe dans notre rapport sur l'affaire Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, distribu le 14dcembre1999, paragraphe81. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ("tatsUnis Essence"), WT/DS2/AB/R, adopt le 20mai1996, pages25 et26; rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon Boissons alcooliques"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopt le 1ernovembre1996, page14; rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Inde Brevets, supra, note de bas de page25, paragraphe45.  Nous notons que les dispositions de l'article11:1a) de l'Accord sur les sauvegardes sont sensiblement diffrentes de celles de l'article2:4 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui est ainsi libell: Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions pertinentes du prsent accord seront prsumes satisfaire aux obligations incombant aux Membres en vertu des dispositions du GATT de1994 qui se rapportent l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier celles de l'articleXXb). (pas d'italique dans l'original)  l'exception des mesures de sauvegarde spciales adoptes conformment l'article5 de l'Accord sur l'agriculture ou l'article6 de l'Accord sur les textiles et les vtements.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.55.  Nous notons que dans notre rapport sur l'affaire tatsUnis Essence (supra, note de bas de page72, pages25 et26), nous avons soulign ce qui suit: L'un des corollaires de la "rgle gnrale d'interprtation" de la Convention de Vienne est que l'interprtation doit donner sens et effet tous les termes d'un trait. Un interprte n'est pas libre d'adopter une interprtation qui aurait pour rsultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un trait. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, supra, note de bas de page72, page14; et rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adopt le 27octobre1999, paragraphe133.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.58.  Comme il est indiqu dans la note interprtative gnrale relative l'Annexe1A de l'Accord sur l'OMC.  Comme nous l'avons dit dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tatsUnis Essence, supra, note de bas de page72, page19; rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, supra, note de bas de page72, page13; rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Inde Brevets, supra, note de bas de page25, paragraphe46; rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Argentine Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vtements et autres articles, WT/DS56/AB/R, adopt le 22 avril 1998, paragraphe47; rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Communauts europennes Classement tarifaire de certains matriels informatiques, WT/DS62/AB/R, adopt le 22 juin1998, paragraphe84; rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopt le 6 novembre 1998, paragraphe114.  Voir le Webster's Third New International Dictionary, (Encyclopaedia Britannica Inc., 1966) volume3, page2496; et le Black's Law Dictionary, 6me dition, (West Publishing Company, 1990), page1530.  Ibid.  Nous notons que le titre de l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes est: "Conditions".  Accord sur les sauvegardes, prambule.  Rapport du Groupe de travail d'intersession charg d'examiner la rclamation de la Tchcoslovaquie concernant un retrait de concession effectu par les tats-Unis d'Amrique en application de l'articleXIX ("Chapeaux de feutre"), GATT/CP/106, adopt le 22 octobre 1951.  Supra, note de bas de page84, paragraphe 9. Cette interprtation a t propose par le reprsentant de la Tchcoslovaquie et a t accepte par la majorit des membres du Groupe de travail, l'exception des tats-Unis.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.75.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.78.  Ibid., paragraphe8.83.  Ibid., paragraphe8.84.  Ibid.  Ibid., paragraphe8.87.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.91.  Ibid., paragraphe8.101.  Ibid., paragraphe8.102.  Nous notons galement que la note de bas de page1 se rapporte au mot "Membre" utilis l'article2:1, lequel est gnralement interprt comme dsignant un Membre de l'OMC.  Il est vrai que le 26septembre1997, l'Uruguay en tant que pays assurant la prsidence pro tempore du MERCOSUR et pour le compte de l'Argentine, a notifi la mesure de sauvegarde dfinitive impose par l'Argentine (G/SG/N/10/ARG/1/Suppl.2, G/SG/N/11/ARG/1/Suppl.2, G/SG/14/Suppl.1 et G/L/195/Suppl.1, 22octobre1997). Cependant, toutes les dcisions pertinentes ont t adoptes par l'Argentine uniquement, dans le cadre de la lgislation nationale de ce pays. Nous notons par ailleurs que toutes les autres notifications concernant les mesures en cause dans cette affaire ont t faites par l'Argentine agissant pour son propre compte. Le 26septembre1997 en particulier soit le mme jour que celui o l'Uruguay a notifi la mesure au nom de l'Argentine l'Argentine a ellemme transmis une copie de la Rsolution n987/87 au Comit des sauvegardes (G/SG/N/10/ARG/1/Suppl.1, G/SG/N/11/ARG/1/Suppl.1, 10 octobre 1997).  Dcision adopte par le Conseil des ministres du MERCOSUR en dcembre 1996. Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe 5.103.  En rponse aux questions poses lors de l'audience, l'Argentine a confirm que: jusqu'au 31 dcembre 1998, le rgime de sauvegardes commun du MERCOSUR prvoyait cette modalit d'application d'une mesure qui permettait un tat membre de l'union douanire d'appliquer la mesure seul et sa notification par le MERCOSUR. C'est pourquoi la mesure a t applique par l'Argentine dans le cadre de son systme rglementaire.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS34/AB/R, adopt le 19 novembre 1999, paragraphe 58.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 8.93 8.102.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.87.  Communication de l'Argentine en tant qu'appelant, page 26.  Ibid., page 43.  Communication de l'Argentine en tant qu'appelant, pages 43 66.  Ibid., pages 42, 49 et 61.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.117.  Ibid., paragraphe 8.124.  Rapport du Groupe spcial NouvelleZlande Importations de transformateurs lectriques en provenance de Finlande, adopt le 18juillet1995, IBDD S32/57; rapport du Groupe spcial tatsUnis Saumons, supra, note de bas de page 29, paragraphe 494.  Supra, note de bas de page31.  Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones) ("Communauts europennes Hormones"), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopt le 13fvrier1998, paragraphes 114 119; Australie Saumons, supra, note de bas de page26, paragraphe 2.67.  Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Hormones, supra, note de bas de page111, paragraphe 116.  Ibid., paragraphe 117.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 8.279 et 8.280.  Ibid., paragraphe 8.138.  Ibid., paragraphe 8.141.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.161.  Ibid., paragraphe 8.276.  Ibid., paragraphe 8.279.  Ibid., paragraphe 8.165.  Communication de l'Argentine en tant qu'appelant, paragraphe 45.  Ibid., page 46.  Communication de l'Argentine en tant qu'appelant, page 45.  Dclaration faite par l'Argentine lors de l'audience.  Article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes8.140 et 8.141.  Ibid., paragraphe 8.276.  Ibid.  L'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes contient en plus l'expression "dans l'absolu ou par rapport la production nationale".  Le Groupe spcial reconnat, dans la note de bas de page 530 relative au paragraphe 8.166 de son rapport, que le temps prsent est utilis, ce qui d'aprs lui "semble indiquer que, quel que soit le point de dpart de la priode vise par l'enqute, elle doit se terminer en tout cas dans un pass trs rcent" (pas d'italique dans l'original). Nous sommes sur ce point en dsaccord avec le Groupe spcial. Nous pensons que la priode d'enqute pertinente ne devrait pas seulement se terminer dans un pass trs rcent; elle devrait tre constitue par le pass rcent.  Supra, paragraphes91 98.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.206.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.277.  Communication de l'Argentine en tant qu'appelant, page 60.  Ibid., page 59.  Ibid., page 60.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.229.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 8.237 et 8.238.  Ibid., paragraphe 8.237.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.238.  Ibid.  Ibid., paragraphe 8.278.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.280.  Ibid.  Supra, voir la note de bas de page 36, paragraphe 168.  Rapport de l'Organe d'appel distribu le 13dcembre1999, WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R, paragraphe78. WT/DS121/AB/R Page  PAGE ii WT/DS121/AB/R Page  PAGE 63 WT/DS121/AB/R Page  PAGE 1 WT/DS121/AB/R Page  PAGE 64 WT/DS121/AB/R Page  PAGE 1 "#%&'(6ISWX|} 048qt"&')X\  [_/38X\  b l ' + y ~  A h w :6;:mH 6:mHmH;5665CJCJCJ5:CJ,>* 5:CJ,Q"#$%&'(6GHIST 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(6GHISTUVWXlmnopqrstuvwxyz{|}34tu%&\]l _`34\]odTUVWXlmnopqrstuvwxyz{|}X$ $$l+p# $$ @$$l`+p#$$$34tu%&\]l _`3D[DC 7n 7n B O7n34\]o  f g + , I _ Cv 7nB; O7n B O7nDC 7n  f g + , I _ y z  A L M N Y Z [ \ ] x  " # $ % & ' 4 G<"&''($(+*)-u114d8:<<AmFSIMRPSVY]eiijnnsvzz{؄+ؐ_ǜd_ y z  A L M N Y Z [ \ ] 4 ( $$F0p#$$$$ B O7nC 7nD] x  " # $ % & ' 4 G<"&'dh dhdh $$F0p#$$$w   !  6 7 EF-.47  0;ab !KL-hi\]s9:p& S Y n 1!2!S!T!s!t!""##_&t&((#($(()C)D)*)*b*}*++++B.t.v.....>*H* j0JU6`''($(+*)-u114d8:<<AmFSIMRPSVY]eidh   & Fedh h  & Fedh h & Fedh & Fedh ./ /./1/2/181G1o1q1r111:2U2B3\34466S7m7b8c88999::h<<<<====0>>>>>>!A1AAABBACBCbC|CsDDkEEEEEE7IQIPPPPRRRRSSTT[0[_``#`t``aa*cDcddggiii>* j0JU6`iijnnsvzz{؄+ؐ_ǜɱdh & Fgdhdh dhiijjjjkkkknn)oCo~ppVqpq_sysssss.t8t?tEtYtstttttFu^uuuxyzzz{{||,}-}\}v}ƀπj+4̉؉"+8>ߋ+/z$%^fryzӔ j0JU>*6`ڕ#%&^_šĜ٢ޢ5Bcdk~pפdߥTd,ԧa()9F #Jd٭Ugop֮*d>* j0JU6`ɱ7{۽wu'09k&x0v  #   >/!!G(*Y,Z,\,],g.h.j.k.333355789999;;I>5DqEEEEETFUF`FaFFFGGMNPQQQd67jkt#w,Fb|st:Tٽ8=G34Ga78 ,-j0dhx|MOTXj0J6U j0JU>*6]7{۽wu'09k&x0dh dh~^d %sv{~+E_y+35O-7-Gcj[b@Z~#'STUr   +-CD"<Uo j0JU>*6`0v  #   >/dhdhvxdhdhdh }"< &) / !7!/#0#$$%%?%@%A%&&E(F(((")0))*W,X,e.f...B/M/l//11223355M6g677V8f8/9@9V9~9d:z:w;;T<d<<=s==G>H>`>b>f>j>>>>>D?T?p?y??; j0JU6`/!!G(*Y,Z,\,],g.h.j.k.333355789999dhdhdh$dhdh 9;;I>5DqEEEEETFUF`FaFFFGGMNPQQQQQ(R$dh dh????%@(@>@X@^@d@@@BBLBlBBBBNCTCfCgCCCIDYDDDD E@EZEqEEEEF0FUFFFFGGIHcHHHHIII JJJJKKhLuLLLLLEMUMMMMMMMNN'N0NGNaNbNdNPQQQQQQQQ'R,R.R3RRTUU5 j0JU6`QQQ(R)RTTUU U!U,U-UWW6[]bcffmv!}isْ2=>  pq*EFup˶[f(P1B1245s>%+zd(R)RTTUU U!U,U-UWW6[]bcffmv!}isdhdh dh$U+UuWWY0YbZ|ZZZZZZZ[[[[\$\F\G\l\}\\\]]W]k]]]D^^^^^4_N_______;`<`+aEavaxayaabceccd$h%hIiJiiippppq2q3q4qss)t3tttwwww  pq*$dhdhdhdh EFup˶[f(dhdh & Fdh  & Fdh & Fdhswɶ׹"ºú9SYZ!,HIizKi} 2IP5O-7r")pq/0AB/0"hmACq j0JU6aP1B1245s>%+h$  & Fh $ & F  & F & Fjdhdhqr*+F_#$3=~ *+Hbz{ktvabcyz      S m ; < XY<Gdp>*>*0J6B*j0JB*OJQJU6B*OJQJ B*OJQJj0JB*UB*6 j0JUN+zjkuvde  & Fdhdh$dd$$dhjkuvdez{    (#6##&&&((K*L*+-347a8::;;;;;BBwC9E:EEHH-IJJ|M}MSPYZZ_`Vczcdee?j{kkkplqlnn p!prrEsFs/u0uu1wiwjwkwlwmwdez{    (#6##&&&((dhdhdh$dh  & Fkdhp|}FTEFXY /0<JYsCD  e!n! 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