ࡱ> q /bjbjt+t+ AAMdLj]8ttt4h<tC("$ $CCCCCCC$DFCt$$$C*$$***$$8tC$$$C*$*.: \tCl|PZ%>C&Organisation Mondiale du CommerceWT/DS132/AB/RW 22 octobre 2001(01-5170)Original: anglais MEXIQUE ENQUTE ANTIDUMPING CONCERNANT LE SIROP DE MAS HAUTE TENEUR EN FRUCTOSE (SHTF) EN PROVENANCE DES TATSUNIS RECOURS DES TATSUNIS L'ARTICLE21:5 DU MMORANDUM D'ACCORD SUR LE RGLEMENT DES DIFFRENDS AB-2001-5 Rapport de l'Organe d'appel I. Introduction 1 II. Arguments des participants et du participant tiers 4 A. Allgations d'erreur formules par le Mexique Appelant 4 1. Traitement par le Groupe spcial des vices de procdure allgus 4 2. Article3 de l'Accord antidumping: "menace de dommage important" 6 3. Article 12:7 du Mmorandum d'accord et article 17.6 de l'Accord antidumping: "raisonnement du Groupe spcial" 7 B. Arguments des tatsUnis Intim 8 1. Traitement par le Groupe spcial des vices de procdure allgus 8 2. Article3 de l'Accord antidumping: "menace de dommage important" 9 3. Article12:7 du Mmorandum d'accord et article17.6 de l'Accord antidumping: "raisonnement du Groupe spcial" 10 C. Arguments du participant tiers 11 1. Communauts europennes 11 III. Questions souleves dans le prsent appel 12 IV. Traitement par le Groupe spcial des vices de procdure allgus 14 A. Comportement du Mexique devant le Groupe spcial et consquences de ce comportement 15 B. La nature des "objections" du Mexique 20 V. Article3 de l'Accord antidumping: "menace de dommage important" 27 A. Probabilit d'une augmentation des importations 27 B. Incidence probable des importations sur la branche de production nationale 35 VI. Article12:7 du Mmorandum d'accord et article17.6 de l'Accord antidumping: "raisonnement du Groupe spcial" 37 A. Article12:7 du Mmorandum d'accord: "justifications fondamentales" 38 1. La constatation du Groupe spcial concernant l'article3.4 de l'Accord antidumping 41 2. La constatation du Groupe spcial concernant l'article3.1 de l'Accord antidumping 43 B. Article17.6ii) de l'Accord antidumping: "interprtation admissible" 45 VII. Constatations et conclusions 48 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel Mexique Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tats-Unis Recours des tatsUnis l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends Mexique, appelant tatsUnis, intim Communauts europennes, participant tiers  AB-2001-5 Prsents: Feliciano, Prsident de la section Abi-Saab, membre Ehlermann, membre  Introduction Le Mexique fait appel de certaines questions de droit et d'interprtation du droit figurant dans le rapport du Groupe spcial Mexique Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tatsUnis Recours des tatsUnis l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (le "rapport du Groupe spcial"). Le Groupe spcial a examin, conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), la plainte formule par les tatsUnis concernant la compatibilit avec l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") d'une mesure prise par le Mexique pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") dans l'affaire Mexique Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tatsUnis ("Mexique Sirop de mas haute teneur en fructose"). Dans l'affaire Mexique Sirop de mas haute teneur en fructose, le groupe spcial initial a conclu que l'imposition par le Mexique de droits antidumping dfinitifs sur les importations de sirop de mas haute teneur en fructose en provenance des tatsUnis tait incompatible avec certaines des obligations qui taient faites au Mexique dans l'Accord antidumping. Il n'a pas t fait appel du rapport du groupe spcial initial devant l'Organe d'appel et, le 24fvrier2000, l'ORD a adopt le rapport du groupe spcial initial, y compris la recommandation demandant au Mexique de rendre sa mesure conforme ses obligations au titre de l'Accord antidumping. Le 20septembre2000, afin de se conformer aux constatations et conclusions nonces dans le rapport du groupe spcial initial, le Mexique a publi une dcision finale (la "nouvelle dtermination") qui revenait sur la dcision finale initiale imposant des droits antidumping dfinitifs sur les importations de sirop de mas haute teneur en fructose en provenance des tatsUnis. Dans la nouvelle dtermination, le Ministre du commerce et du dveloppement industriel du Mexique ("SECOFI") "a confirm sa conclusion selon laquelle, pendant la priode vise par l'enqute, il existait une menace de dommage pour la branche de production nationale de sucre, qui tait due des importations de sirop de mas haute teneur en fructose originaires des tatsUnis d'Amrique des conditions discriminatoires quant aux prix". Le SECOFI a donc constat "qu'il conv[enait] de maintenir les droits dfinitifs tablis des fins de neutralisation pendant l'enqute antidumping [initiale]". Les aspects factuels de ce diffrend sont exposs plus en dtail dans le rapport du Groupe spcial. Les tatsUnis ont estim que la nouvelle dtermination n'tait pas compatible avec les obligations rsultant pour le Mexique de l'Accord antidumping et ont donc demand que la question soit renvoye au groupe spcial initial, conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Le 23octobre2000, conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord, l'ORD a renvoy la question au groupe spcial initial. Comme un membre du groupe spcial initial se trouvait dans l'impossibilit de participer la procdure, les parties ont dsign un nouveau membre le 13novembre2000. Le rapport du Groupe spcial a t distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 22juin2001. Le Groupe spcial a conclu, entre autres choses, que: l'imposition par le Mexique de droits antidumping dfinitifs sur les importations de SHTF en provenance des tatsUnis sur la base de la nouvelle dtermination du SECOFI est incompatible avec les prescriptions de l'Accord antidumping puisque l'examen inadquat de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale et la prise en considration inadquate de l'effet potentiel de l'accord de limitation allgu aux fins de la dtermination concernant la probabilit d'une augmentation substantielle des importations, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article3.1, 3.4, 3.7 et 3.7 i) de l'Accord antidumping. Nous estimons donc que le Mexique n'a pas mis en uvre la recommandation du Groupe spcial initial et de l'ORD l'invitant rendre sa mesure conforme ses obligations au titre de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial a conclu que, dans la mesure o le Mexique avait agi de manire incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, il avait annul ou compromis des avantages rsultant pour les tatsUnis de cet accord, et il a recommand que l'ORD demande au Mexique de rendre sa mesure conforme ses obligations au titre de l'Accord antidumping. Le 24juillet2001, le Mexique a notifi l'ORD son intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celuici, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord, et il a dpos une dclaration d'appel conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 3aot2001, le Mexique a dpos sa communication en tant qu'appelant. Le 20aot2001, les tatsUnis ont dpos une communication en tant qu'intim. Le mme jour, les Communauts europennes ont dpos une communication en tant que participant tiers. L'audience relative au prsent appel a eu lieu le 11septembre2001. Les participants et le participant tiers ont prsent des arguments oralement et rpondu aux questions qui leur ont t poses par les membres de la section chargs de connatre de l'appel. Arguments des participants et du participant tiers Allgations d'erreur formules par le Mexique Appelant Traitement par le Groupe spcial des vices de procdure allgus Le Mexique soutient que le Groupe spcial a fait une "erreur rdhibitoire" parce qu'il n'a pas rendu de dcision concernant le fait que le Mexique et les tatsUnis n'avaient pas engag de consultations avant que la nouvelle dtermination ne soit porte devant le Groupe spcial et concernant l'article6:2 du Mmorandum d'accord. S'il l'avait fait, le Groupe spcial aurait t forc de conclure qu'il n'tait pas tabli bon droit. Le Mexique conteste galement le fait que le Groupe spcial n'a pas examin l'argument du Mexique selon lequel les tatsUnis avaient agi de manire incompatible avec l'article3:7 du Mmorandum d'accord puisque, en demandant "prcipitamment" l'tablissement d'un groupe spcial, ceux-ci n'avaient pas jug si une action au titre des procdures prvues dans le Mmorandum d'accord serait "utile". En restant muet sur ces points, le Groupe spcial a agi de manire incompatible avec les obligations nonces aux articles3:4, 7:2, 12:7 et 19 du Mmorandum d'accord. Le Mexique demande donc l'Organe d'appel d'infirmer les constatations tablies sur le fond par le Groupe spcial, en particulier aux paragraphes7.1 et 7.2 du rapport du Groupe spcial. Le Mexique souligne que les consultations occupent une place importante dans les systmes de rglement des diffrends du GATT et de l'OMC. Des consultations doivent avoir lieu, moins qu'il n'y ait une disposition expresse l'effet contraire. Ce principe est confirm et renforc par l'article4:1 du Mmorandum d'accord. Tous les Membres de l'OMC, et pas seulement les parties au diffrend, tirent parti de l'obligation de notifier l'ORD les demandes de consultations, parce que c'est seulement lorsque les parties en litige notifient officiellement l'ORD leur intention d'engager des consultations que les Membres peuvent savoir si un diffrend faisant l'objet de consultations les affectera. Le Mexique souligne que les rgles rgissant les consultations et l'tablissement de groupes spciaux ne font pas de distinction entre les diffrents types de groupes spciaux. Par consquent, les rgles gnralement applicables doivent galement tre observes dans les procdures au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. C'est pourquoi le Mexique interprte le membre de phrase "les prsentes procdures de rglement des diffrends" figurant l'article21:5 comme incluant les procdures de consultations prvues dans le Mmorandum d'accord. De l'avis du Mexique, il est clair, d'aprs la pratique du GATT et de l'OMC et d'aprs les articles4:7 et6:2 du Mmorandum d'accord, qu'un groupe spcial ne peut tre demand et tabli qu'aprs que des consultations ont eu lieu et que cellesci n'ont pas permis de rgler le diffrend. cet gard, le Mexique se rfre l'affaire CoreMesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers ("CoreMesure de sauvegarde applique aux produits laitiers") et l'affaire Communauts europennesRgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes ("Communauts europennes-Bananes") pour tayer l'ide que l'Organe d'appel attache une grande importance la satisfaction des exigences relatives l'tablissement d'un groupe spcial, qui sont nonces l'article6:2 du Mmorandum d'accord, y compris l'obligation d'indiquer dans la demande si des consultations ont eu lieu. Le Mexique rappelle qu'il a fait valoir, dans la dclaration orale qu'il a faite la runion avec le Groupe spcial, qu'aucune consultation n'avait eu lieu concernant la nouvelle dtermination et que les tatsUnis n'avaient pas indiqu dans leur demande d'tablissement d'un groupe spcial si des consultations avaient eu lieu, comme l'exigeait l'article6:2 du Mmorandum d'accord; et que les tatsUnis avaient agi de manire contraire l'article3:7 du Mmorandum d'accord en manquant l'obligation de juger si une action au titre des procdures prvues dans le Mmorandum d'accord serait "utile". En outre, devant le Groupe spcial, le Mexique s'est ralli au point de vue des Communauts europennes qui ont critiqu l'absence de consultations. Le Mexique maintient que le Groupe spcial, en restant muet malgr ces arguments, ne s'est pas acquitt de l'obligation qui lui est faite l'article7:2 du Mmorandum d'accord d'examiner les dispositions pertinentes des accords viss cits par les parties au diffrend. Le Groupe spcial n'a pas satisfait non plus l'exigence qui lui tait faite l'article12:7 du Mmorandum d'accord d'exposer les constatations de fait, l'applicabilit des dispositions en la matire et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations, diminuant effectivement ainsi les droits du Mexique au titre du Mmorandum d'accord, ce qui est contraire aux articles3:4 et19:2 du Mmorandum d'accord. Article3 de l'Accord antidumping: "menace de dommage important" Le Mexique demande galement l'Organe d'appel d'infirmer la constatation tablie par le Groupe spcial au paragraphe6.23 de son rapport voulant que "la conclusion du SECOFI selon laquelle il y avait une probabilit d'augmentation notable des importations n'[tait] pas compatible avec l'article3.7i) de l'Accord antidumping". Le Mexique estime que le Groupe spcial a mal interprt l'article3.7 de l'Accord antidumping et qu'il n'a pas respect le critre d'examen prescrit aux paragraphes5 et 6 de l'article17 de cet accord. Le Mexique soutient que les constatations du Groupe spcial au titre de l'article3.7i) de l'Accord antidumping "se limitent aux allgations" concernant un accord qui aurait t conclu entre les raffineurs de sucre et les embouteilleurs de boissons sans alcool mexicains pour limiter l'utilisation de SHTF par ceuxci. Lorsqu'il a examin la nouvelle dtermination, le Groupe spcial a fait "exactement la mme erreur" que le groupe spcial initial car tous deux ont estim qu'il fallait que le SECOFI examine l'incidence d'un accord dont l'existence n'avait pas t tablie. Cet "accord" ne constitue donc pas un "fait", mais plutt une "allgation, [une] conjecture ou [une] lointaine possibilit". Par consquent, le Mexique conclut que le Groupe spcial a mal interprt l'article 3.7i) de l'Accord antidumping. Le Mexique soutient que le Groupe spcial, en fondant son valuation sur le prtendu accord, ne s'est pas appuy sur les "faits communiqus ... aux autorits du Membre importateur", comme l'exigeait l'article17.5 de l'Accord antidumping. Le mot "faits" doit dsigner la mme chose aux articles3.7, 17.5 et 17.6 de l'Accord antidumping. Les groupes spciaux sont habilits examiner uniquement les faits qui ont t communiqus aux autorits charges de l'enqute et non des choses dont on a simplement allgu l'existence. tant donn qu'en l'espce, le prtendu accord de limitation n'est rien d'autre qu'une "allgation", [une] conjecture ou [une] lointaine possibilit", le Mexique soutient que le Groupe spcial a agi de manire incompatible avec le critre d'examen prescrit l'article17.5 et 17.6 de l'Accord antidumping en prsumant que le prtendu accord de limitation tait un "fait", alors que le SECOFI n'avait pas tabli qu'il en tait ainsi. Le Mexique ajoute que les tatsUnis ne se sont pas acquitts de la charge qui leur incombait de prouver l'existence du prtendu accord de limitation. Malgr cela, le Groupe spcial a estim que le SECOFI aurait d valuer l'incidence de ce prtendu accord. S'il avait appliqu correctement l'article17.6ii) de l'Accord antidumping, le Groupe spcial n'aurait pas pu parvenir la conclusion que le SECOFI avait agi de manire incompatible avec l'article3.7i) de cet accord, parce qu'il n'avait jamais constat que le prtendu accord de limitation existait vraiment. Par consquent, le Mexique conclut que les erreurs commises par le Groupe spcial en ce qui concerne le prtendu accord de limitation infirment les constatations qu'il a tablies concernant le nonrespect par le Mexique des dispositions de l'article3.7i) de l'Accord antidumping. Le Mexique demande en outre l'Organe d'appel d'infirmer les constatations qui figurent aux paragraphes 6.24 6.37 du rapport du Groupe spcial et, en particulier, la constatation figurant au paragraphe6.36 selon laquelle la "nouvelle dtermination du SECOFI en ce qui concerne l'incidence probable sur la branche de production nationale d'importations de SHTF faisant l'objet d'un dumping en provenance des tatsUnis, qui est l'origine de la dtermination concluant une menace de dommage important pour l'industrie sucrire mexicaine, n'est pas compatible avec l'article3.1, 3.4 et 3.7 de l'Accord antidumping". Comme ces constatations reposent sur la conclusion laquelle le Groupe spcial tait parvenu prcdemment concernant la probabilit d'une augmentation des importations, elles sont, de l'avis du Mexique, elles aussi fondes sur une interprtation inexacte de l'article3.7 et constituent une application indue de l'article17.5 et 17.6 de l'Accord antidumping. Par consquent, le Mexique soutient que ces constatations devraient tre infirmes elles aussi. Article 12:7 du Mmorandum d'accord et article 17.6 de l'Accord antidumping: "raisonnement du Groupe spcial" Le Mexique soutient que les constatations du Groupe spcial selon lesquelles il a enfreint les dispositions de l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping devraient tre infirmes elles aussi, vu les insuffisances du raisonnement avanc par le Groupe spcial l'appui de ces constatations. L'examen par le Groupe spcial de l'incidence des importations sur la branche de production nationale est "extraordinairement confus". Le Mexique fait valoir que le Groupe spcial ne s'est pas acquitt de ses obligations au titre des articles3:4, 12:7 et 19 du Mmorandum d'accord, parce que celuici n'a pas clairement indiqu les obligations dont le Mexique ne se serait pas acquitt. Dans un paragraphe de son rapport, le Groupe spcial dit que la nouvelle dtermination n'est pas compatible avec l'article3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping. Toutefois, aucune analyse ne vient tayer ces conclusions. On ne sait pas trs bien si le Groupe spcial a constat que les constatations du SECOFI en ce qui concerne l'incidence n'taient pas acceptables parce qu'elles n'taient pas fondes sur des faits, parce que les facteurs numrs l'article3.4 n'avaient pas tous t examins ou parce que l'incidence sur la branche de production nationale n'avait pas t dmontre. Le Mexique note que le Groupe spcial pensait peut-tre qu'une violation de l'article3.7 de l'Accord antidumping entrane automatiquement une violation de l'article3.1 et 3.4 de cet accord, mais qu'il ne l'a pas dit. Par ailleurs, le Mexique fait observer que le Groupe spcial a reconnu, au paragraphe6.37 de son rapport, qu'il aurait t possible d'tablir l'existence d'une menace de dommage important dans les circonstances propres cette affaire, et que le Mexique "semble" s'tre conform aux recommandations et dcisions de l'ORD. Le Mexique maintient que le Groupe spcial a reconnu, en faisant ces dclarations, que l'interprtation que le SECOFI avait faite des dispositions pertinentes tait une interprtation "admissible". Par consquent, il dit que le Groupe spcial a manqu l'obligation qui lui tait faite l'article17.6ii) de l'Accord antidumping en rejetant une interprtation "admissible" de cet accord. Arguments des tatsUnis Intim Traitement par le Groupe spcial des vices de procdure allgus Les tatsUnis exhortent l'Organe d'appel rejeter l'appel du Mexique concernant l'absence de consultations. Le Mexique affirme, pour la premire fois en appel, que le Groupe spcial n'avait pas le pouvoir d'examiner ce diffrend parce que aucune consultation formelle n'avait eu lieu au sujet de la nouvelle dtermination. Le Mexique n'a soulev aucune objection du genre la runion de l'ORD, lorsque le Groupe spcial a t saisi de la nouvelle dtermination, pas plus qu'il n'a lev d'objection devant le Groupe spcial en tant que tel. Bien qu'il ait voqu en passant l'absence de consultations lors de la runion avec le Groupe spcial, le Mexique n'a pas donn entendre qu'il souhaitait que le Groupe spcial se prononce sur la question de savoir s'il tait saisi bon droit du diffrend. De fait, le Mexique a dit explicitement qu'il ne prtendait pas qu'il avait t port atteinte ses droits. Par ailleurs, bien que les Communauts europennes aient prtendu que le Groupe spcial n'avait pas t saisi bon droit du diffrend en raison de l'absence de consultations, le Groupe spcial n'a pas - juste titre - examin cette allgation, parce que celleci n'avait t formule par ni l'une ni l'autre des parties au diffrend. Par consquent, de l'avis des tats-Unis, le Groupe spcial a bien fait de ne pas examiner ces questions dans son rapport, et il n'a nullement port atteinte aux droits du Mexique au titre du Mmorandum d'accord ni diminu ces droits en refusant d'examiner ces questions. Les tatsUnis font valoir que le Mexique ne peut soulever ces questions pour la premire fois en appel. ce propos, ils se rfrent au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tatsUnis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger" ("tatsUnis - FSC") et au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Thalande Droits antidumping sur les profils en fer ou en aciers non allis et les poutres en H en provenance de Pologne ("Thalande Poutres en H"). Comme le Mexique n'a pas soulev d'objection devant le Groupe spcial concernant l'absence de consultations et qu'il n'a pas cherch dmontrer qu'il avait subi un prjudice du fait de cette absence de consultations, il ne peut affirmer maintenant que le Groupe spcial n'tait pas saisi bon droit des allgations formules par les tatsUnis. Les tatsUnis soutiennent que l'appel du Mexique devrait tre rejet sans que ne soit examin le bienfond des arguments de celuici au sujet des consultations. Toutefois, si l'Organe d'appel devait dcider d'examiner la question, les tatsUnis lui demandent de statuer que des consultations formelles ne sont pas une condition pralable l'tablissement d'un groupe spcial au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Bien que les consultations soient importantes, le sens de l'article21:5, de mme que l'objet et le but de cet article, tayent le point de vue selon lequel des consultations ne sont pas requises en ce qui concerne les procdures engages au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Voir une exigence de consultation formelle dans l'article21:5 compromettrait la possibilit de se conformer rapidement aux recommandations et dcisions de l'ORD et prolongerait la priode pendant laquelle le Membre plaignant subit un prjudice. Article3 de l'Accord antidumping: "menace de dommage important" Les tatsUnis soutiennent que la constatation du Groupe spcial selon laquelle la nouvelle dtermination tablie par le SECOFI tait incompatible avec l'article3.7i) de l'Accord antidumping devrait tre confirme. Comme le Groupe spcial l'a constat, les constatations tablies par le SECOFI dans le cadre de sa nouvelle dtermination ne reposent pas sur un ensemble de faits suffisant en ce qui concerne la probabilit d'une augmentation substantielle des importations. En outre, dans son appel, le Mexique n'a ni abord ni contest le raisonnement qui a effectivement t dvelopp par le Groupe spcial pour parvenir cette conclusion; les tatsUnis soutiennent donc que l'Organe d'appel n'a pas se prononcer sur ce raisonnement. De l'avis des tatsUnis, l'argument du Mexique selon lequel le Groupe spcial a commis les mmes erreurs que le groupe spcial initial en exigeant du SECOFI qu'il analyse les effets de l'accord de limitation sans exiger paralllement du SECOFI qu'il dtermine que l'accord de limitation existait vraiment devrait tre rejet. tant donn que l'ORD a adopt les constatations du groupe spcial initial, le Mexique ne peut prtendre maintenant que l'analyse du groupe spcial initial tait entache d'erreur. Les tatsUnis soutiennent que l'article3.7 i) de l'Accord antidumping exige que la dtermination de la probabilit d'une augmentation substantielle des importations repose sur un ensemble de faits. L'article3.7 i) impose cette obligation aux autorits charges de l'enqute, non pas aux groupes spciaux. En l'espce, le SECOFI prtend avoir constat en fait que mme s'il avait t en vigueur, le prtendu accord "n'aurait pas limin la probabilit" que les utilisateurs de SHTF autres que les embouteilleurs de boissons sans alcool augmentent substantiellement leur consommation de SHTF import. Les deux parties et le Groupe spcial ont cru comprendre que cette "probabilit" d'une augmentation de la consommation de SHTF import par d'"autres utilisateurs" constituait l'ensemble des faits sur lequel reposait la constatation du SECOFI concernant la probabilit d'une augmentation des importations. Comme le SECOFI a choisi d'adopter cette approche, le Groupe spcial tait habilit l'examiner, conformment l'article 17.5 et 17.6 de l'Accord antidumping. Les tatsUnis font observer que le SECOFI a luimme choisi de simplifier son analyse en supposant que l'accord de limitation existait et qu'il tait en vigueur. Les tatsUnis n'ont pas contest et le Groupe spcial n'a pas remis en cause l'utilisation de cette hypothse par le SECOFI. En consquence, les arguments du Mexique concernant la "charge de la preuve" sont malvenus et hors de propos. D'aprs le raisonnement du Mexique, les autorits charges de l'enqute pourraient "mettre leurs constatations l'abri" d'un examen par un groupe spcial en fondant leurs conclusions sur des hypothses plutt que sur les faits tablis. Ce ne peut tre une interprtation juste de l'article17.5 et 17.6 de l'Accord antidumping. En consquence, les tatsUnis exhortent l'Organe d'appel rejeter les allgations du Mexique selon lesquelles le Groupe spcial a mal appliqu le critre d'examen et a confirm la constatation selon laquelle le Mexique a agi de manire incompatible avec l'article3.7 i). Article12:7 du Mmorandum d'accord et article17.6 de l'Accord antidumping: "raisonnement du Groupe spcial" Les tatsUnis soutiennent que le Groupe spcial a constat bon droit que l'analyse par le SECOFI de l'incidence probable des importations de SHTF sur l'industrie sucrire mexicaine tait incompatible avec l'article3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial n'examinait pas les exigences de l'article3.1 et 3.4 "exnihilo", mais plutt en tenant compte de l'examen d'allgations comparables dans le rapport du groupe spcial initial. Selon les tatsUnis, le rapport du Groupe spcial, qu'il soit lu la lumire du rapport du groupe spcial initial ou indpendamment, indique clairement la nature des obligations qui sont faites l'article3.1 et 3.4 et dont le Mexique ne s'est pas acquitt. Les tatsUnis soutiennent galement que le Groupe spcial a fourni des motifs "convaincants" l'appui de ses conclusions au titre de l'article3.1 et 3.4, qui ne dpendent pas de ses constatations au sujet de l'article3.7. Dans son rapport, le Groupe spcial dfinit expressment la nature des obligations qui rsultaient pour le Mexique de l'article3.1 et 3.4 lesquelles sont dcrites en dtail dans le rapport du groupe spcial initial et explique les raisons pour lesquelles la nouvelle dtermination tablie par le SECOFI ne satisfaisait pas ces obligations. Il a donc agi de manire compatible avec l'article12:7 du Mmorandum d'accord. En outre, comme le Mexique n'a donn aucune interprtation de l'article3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping au cours des travaux du groupe spcial, les arguments qu'il avance maintenant concernant les interprtations "admissibles" au titre de l'article17.6ii) de cet accord ne sont pas pertinents. Arguments du participant tiers Communauts europennes Les Communauts europennes rappellent qu'en l'occurrence, aucune demande de consultations n'a t communique l'ORD ni distribue aux Membres et qu'il n'tait pas indiqu dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les tatsUnis si des consultations avaient eu lieu. Si les tatsUnis n'avaient pas demand la tenue de consultations, le Groupe spcial aurait alors d statuer qu'il n'tait pas saisi bon droit de la question. Le Groupe spcial a fait erreur parce qu'il n'a ni vrifi si des consultations avaient eu lieu, ni statu sur les consquences de cette absence de consultations. Selon les Communauts europennes, l'article21:5 exige que la partie plaignante demande l'ouverture de consultations conformment l'article4 du Mmorandum d'accord avant de demander l'tablissement d'un groupe spcial au titre de l'article21:5. Le membre de phrase "les prsentes procdures de rglement des diffrends", qui figure l'article21:5, dsigne les procdures de groupe spcial et de l'Organe d'appel qui sont prvues dans le Mmorandum d'accord, y compris l'exigence voulant que des consultations aient lieu au sujet de la mesure avant qu'un Membre puisse demander l'tablissement d'un groupe spcial au sujet de cette mesure. Pour tayer cette interprtation, les Communauts europennes se rfrent aux articles4:7 et 6:2 du Mmorandum d'accord ainsi qu'au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire BrsilProgramme de financement des exportations pour les aronefs ("BrsilAronefs") et au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tatsUnisMesures l'importation de certains produits en provenance des Communauts europennes. Les Communauts europennes soutiennent que les parties un diffrend relevant de l'article21:5 ne peuvent convenir de se soustraire l'obligation qui leur est faite l'article4 du Mmorandum d'accord de tenir des consultations. Les Membres ne peuvent s'carter des rgles nonces dans le Mmorandum d'accord moins que celuici ne les autorise expressment le faire. L'article4:3 et la deuxime phrase de l'article4:7 du Mmorandum d'accord confirment que des consultations sont une condition pralable incontournable la prsentation d'une demande d'tablissement d'un groupe spcial. Par ailleurs, si les parties pouvaient convenir de faire l'conomie de consultations, cela serait incompatible avec les objectifs noncs aux articles3:7 et 4:1 ainsi qu'avec les devoirs qu'impose aux parties l'article4:5 du Mmorandum d'accord. Les Communauts europennes estiment que toute autre approche crerait de l'incertitude en ce qui concerne les garanties de procdure auxquelles les parties ont droit et qu'elle rduirait les droits des tierces parties, qui sont clairement enchsss dans le Mmorandum d'accord. Les Communauts europennes soutiennent que comme les consultations sont "une condition pralable fondamentale la rgularit des procdures de groupe spcial", les groupes spciaux tablis au titre de l'article 21:5 ont le devoir positif de vrifier, si ncessaire de leur propre initiative, si l'ouverture des consultations prvues l'article4 du Mmorandum d'accord a t demande par la partie plaignante. Par consquent, le Groupe spcial aurait d se pencher sur la question de l'absence de consultations. Pour tayer cette opinion, les Communauts europennes se rfrent au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tatsUnisLoi antidumping de 1916 ("tatsUnisLoi de 1916"), et en particulier la dclaration selon laquelle "certaines questions de comptence peuvent tre de nature telle qu'elles doivent tre examines par le Groupe spcial n'importe quel moment". Questions souleves dans le prsent appel Les questions suivantes sont souleves dans le prsent appel: la question de savoir si le Groupe spcial a fait erreur parce qu'il n'a pas examin, dans son rapport: l'absence de consultations avant que l'ORD ne saisisse le Groupe spcial de la nouvelle dtermination; de l'inobservation allgue de l'article6:2 du Mmorandum d'accord par les tats-Unis, parce que ceux-ci n'ont pas indiqu, dans la communication au moyen de laquelle ils ont invoqu l'article21:5 du Mmorandum d'accord, si des consultations avaient eu lieu; et le dfaut allgu des tatsUnis de juger, conformment l'article3:7 du Mmorandum d'accord, si une action au titre du Mmorandum d'accord serait "utile"; la question de savoir si le Groupe spcial a fait erreur lorsqu'il a examin la dtermination du SECOFI concluant une menace de dommage important et, en particulier, la question de savoir si le Groupe spcial a fait erreur: en constatant, au paragraphe6.23 du rapport du Groupe spcial, que la conclusion laquelle tait arriv le SECOFI l'issue de la nouvelle dtermination, selon laquelle il y avait une probabilit d'augmentation notable des importations de SHTF, tait incompatible avec les obligations rsultant pour le Mexique de l'article3.7i) de l'Accord antidumping; et en constatant, au paragraphe6.36 du rapport du Groupe spcial, que la conclusion du SECOFI s'agissant de la nouvelle dtermination en ce qui concerne l'incidence probable sur la branche de production nationale des importations de SHTF, tait incompatible avec les obligations rsultant pour le Mexique de l'article3.1, 3.4 et 3.7 de l'Accord antidumping; la question de savoir si le Groupe spcial a fait erreur dans le raisonnement qu'il a utilis pour parvenir ses constatations, notamment: en omettant d'exposer, comme il tait tenu de le faire aux termes de l'article12:7 du Mmorandum d'accord, les "justifications fondamentales de [ses] constatations" voulant que l'analyse et les conclusions du SECOFI s'agissant de la nouvelle dtermination  en ce qui concerne l'incidence probable sur la branche de production nationale des importations de SHTF, taient incompatibles avec les obligations rsultant pour le Mexique de l'article3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping; et en ngligeant d'appliquer le critre d'examen nonc l'article17.6ii) de l'Accord antidumping en disant, au paragraphe6.37 de son rapport, que le SECOFI aurait pu tablir une dtermination valable de l'existence d'une menace de dommage important, mais en constatant nanmoins que le Mexique avait agi de manire incompatible avec l'article3.7 de l'Accord antidumping. Traitement par le Groupe spcial des vices de procdure allgus Le Mexique nous demande d'infirmer les constatations de fond auxquelles est arriv le Groupe spcial au motif que celuici n'a pas examin les consquences de certains vices allgus dans la procdure par laquelle le Groupe spcial a t saisi de la nouvelle dtermination du SECOFI. La principale prtention du Mexique est que le Groupe spcial a commis une "erreur rdhibitoire" parce qu'il n'a rien dit dans son rapport en ce qui concerne: l'absence de consultations entre le Mexique et les tatsUnis avant que le Groupe spcial ne soit saisi de la nouvelle dtermination; l'inobservation allgue de l'article6:2 du Mmorandum d'accord par les tats-Unis, parce que ceux-ci n'ont pas indiqu, dans la communication au moyen de laquelle ils ont invoqu l'article21:5 du Mmorandum d'accord, si des consultations avaient eu lieu; et le dfaut allgu des tatsUnis de juger, conformment l'article3:7 du Mmorandum d'accord, si le recours la procdure de rglement des diffrends serait "utile". Devant le Groupe spcial, le Mexique a fait valoir qu'il n'y avait pas eu de consultations et que les tatsUnis avaient agi de manire contraire aux articles3:7 et 6:2 du Mmorandum d'accord. Il a galement indiqu qu'il partageait l'opinion des Communauts europennes, qui avaient critiqu vigoureusement l'absence de consultations. Le Mexique soutient que le Groupe spcial, en restant muet sur ces questions malgr les arguments soulevs par le Mexique, a agi de manire incompatible avec les articles7:2 et 12:7 et diminu les droits dcoulant pour le Mexique des articles3:4 et 19 du Mmorandum d'accord. Nous observons que, parce que le Mexique a formul ses allgations d'erreur en termes d'"omission" de la part du Groupe spcial, de parler des prtentions du Mexique voques plus haut et de se prononcer sur ces prtentions dans son rapport, il faut que nous examinions si le Groupe spcial avait le devoir d'examiner ces arguments ou de se prononcer sur ces prtentions. Nous estimons qu'un groupe spcial a le devoir d'examiner des questions dans au moins deux cas. Premirement, lorsqu'il est question de la rgularit de la procdure et du bon exercice de la fonction judiciaire, les groupes spciaux sont tenus d'examiner les questions dont ils sont saisis par les parties un diffrend. Deuximement, les groupes spciaux doivent examiner et rgler certaines questions de nature fondamentale, mme si les parties au diffrend restent muettes sur ces questions. ce propos, nous avons dj fait observer que "[l]'attribution de comptence un groupe spcial est une condition pralable fondamentale la licit de la procdure de groupe spcial". Pour cette raison, les groupes spciaux ne peuvent simplement faire abstraction de questions qui touchent au fondement de leur comptence c'estdire leur pouvoir de traiter et de rgler des questions. Les groupes spciaux doivent plutt traiter ces questions si ncessaire de leur propre chef afin de s'assurer euxmmes qu'ils sont habilits connatre de l'affaire. Nous observons que le Mexique affirme explicitement en appel que le Groupe spcial ne s'est pas acquitt de son devoir en ce qui concerne uniquement le premier type de situation mentionn plus haut. Nanmoins, les questions que soulve le Mexique, en particulier en ce qui concerne le rapport entre les consultations et le pouvoir des groupes spciaux de traiter et de rgler des questions, nous obligent nous demander galement si le Groupe spcial n'a pas manqu son devoir en ce qui concerne le deuxime type de situation, c'estdire au devoir d'examiner, de son propre chef, les questions que le Mexique soulve maintenant en appel. Comportement du Mexique devant le Groupe spcial et consquences de ce comportement Aux fins de l'examen de la question de savoir si le Groupe spcial tait tenu, en raison du comportement du Mexique devant le Groupe spcial, d'examiner les questions que le Mexique soulve maintenant en appel, nous commenons par tablir les faits pertinents. La nouvelle dtermination a t publie le 20septembre2000. Le 12octobre2000, les tatsUnis ont prsent une communication afin de recourir l'article21:5 du Mmorandum d'accord en ce qui concerne la mesure prise par le Mexique pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD. Dans la communication prsente par les tatsUnis, il n'tait fait mention d'aucune consultation qui aurait eu lieu. la runion de l'ORD du 23 octobre2000, premire occasion o la question a t souleve devant l'ORD, la question a t renvoye au groupe spcial initial. Le Mexique ne s'est pas lev contre cette dcision, mais il a dit la runion qu'il avait "dcid d'exercer son droit de ne pas s'opposer cette demande la runion en cours". Le Mexique a ajout que "les parties au diffrend collaboraient en vue de dterminer ensemble le meilleur moyen de procder dans cette affaire". la runion de l'ORD, le Mexique n'a mentionn aucune des questions dont nous sommes maintenant saisis en appel. Dans ni l'une ni l'autre des deux communications crites qu'il a prsentes au Groupe spcial, le Mexique n'a fait mention de ces questions de procdure ni soulev d'objection concernant la comptence du Groupe spcial. Ces communications ont t prsentes le 14dcembre2000 et le 18janvier2001. C'est le 20fvrier2001 que le Mexique a voqu ces questions pour la premire fois dans sa dclaration orale la runion avec le Groupe spcial. Dans cette dclaration, il a dit: 4. Avant d'aborder le fond de la question, nous aimerions faire quelques observations de nature gnrale pour que le Groupe spcial comprenne la situation dans laquelle nous nous trouvons. 5. Premirement, il convient de souligner que les tatsUnis ont agi avec prcipitation lorsqu'ils ont recouru l'Organe de rglement des diffrends, sans juger si une action au titre des prsentes procdures serait utile, comme l'exigeait l'article3:7 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, et sans consulter le Mexique au sujet de la nouvelle dtermination finale. 6. Cette prcipitation les a amens faire valoir des moyens insuffisants et superficiels, comme en tmoigne la demande d'tablissement d'un groupe spcial qu'ils ont prsente. Ainsi, par exemple, il n'est pas prcis dans la demande si des consultations ont eu lieu, comme l'exige l'article6:2 du Mmorandum d'accord. (pas d'italique dans l'original) Dans la premire intervention qu'il a faite la suite de sa dclaration orale, le Mexique est revenu brivement sur ces questions, en disant qu': ...il ne se plaignait pas qu'il n'y avait pas eu de consultations, mais constatait simplement que les tatsUnis avaient agi avec prcipitation... (pas d'italique dans l'original) Les Communauts europennes n'ont pas dpos de communication crite en tant que tierce partie dans le cadre de la procdure de Groupe spcial. Toutefois, le 21fvrier2001, la sance que le Groupe spcial a tenue avec la tierce partie un jour aprs que le Mexique eut fait sa dclaration orale devant le Groupe spcial, les Communauts europennes ont consacr toute leur dclaration orale au fait que les tatsUnis n'avaient pas prsent de demande de consultations et qu'ils n'avaient pas indiqu, dans la communication au moyen de laquelle ils avaient invoqu l'article21:5 du Mmorandum d'accord, si des consultations avaient eu lieu. Les Communauts europennes ont dclar que le Groupe spcial "devrait considrer qu'il n'[tait] pas saisi bon droit de ce diffrend parce que aucune consultation n'a[vait] t demande ni engage avant que la demande d'tablissement d'un groupe spcial ne soit prsente l'ORD". Le mme jour, dans ses remarques finales, le Mexique a dit qu'il partageait le point de vue des Communauts europennes. Le Groupe spcial n'a fait mention d'aucune de ces questions dans son rapport, et le Mexique n'a pas formul d'observation concernant cette omission de la part du Groupe spcial l'tape du rexamen intrimaire de la procdure de Groupe spcial. Lorsque nous examinons le comportement du Mexique, nous observons que le Mexique n'a pas soulev la runion de l'ORD du 23octobre2000 les questions dont il fait maintenant tat. De fait, le Mexique a mme accept que la question soit renvoye au Groupe spcial de l'article 21:5 la premire runion de l'ORD au cours de laquelle la question a t souleve. Nous relevons en outre que le Mexique n'a pas le moindrement voqu ces questions dans l'une ou l'autre des communications crites qu'il a prsentes au Groupe spcial. Il n'a pas non plus demand au Groupe spcial de rendre une dcision prliminaire sur ces questions. Les dfauts de comptence allgus du Groupe spcial n'ont t mentionns par le Mexique qu' la runion avec le Groupe spcial les 20 et 21fvrier2000. En outre, la runion avec le Groupe spcial, bien que le Mexique ait voqu les questions dont il fait maintenant tat devant nous, il a qualifi ces commentaires de simples "observations de nature gnrale" qui taient formules "pour que le Groupe spcial comprenne la situation". Le Mexique n'a pas demand expressment au Groupe spcial de trancher la question de savoir s'il avait le pouvoir d'examiner la question dont il avait t saisi ni de se prononcer sur les consquences juridiques d'un vice ventuel dans la procdure par laquelle il avait t saisi de la nouvelle dtermination. Au contraire, le Mexique a dit expressment, le 20fvrier2000, qu'il ne se plaignait pas qu'il n'y avait pas eu de consultations, mais qu'il "constatait" simplement la prcipitation avec laquelle les tatsUnis avaient agi. La dclaration du Mexique dans laquelle il a dit le lendemain qu'il "souscrivait" l'expos qui avait t fait par les Communauts europennes ne peut tre assimile, notre avis, une demande qu'il aurait adresse au Groupe spcial pour que celuici se demande s'il avait la comptence d'examiner la question dont il tait saisi ou pour qu'il se prononce sur les consquences juridiques d'un ventuel vice de procdure. La dclaration du Mexique n'est pas suffisante non plus pour gommer le fait qu'il a qualifi ces questions d'"observations de nature gnrale" ni pour faire oublier qu'il a dclar expressment qu'il ne se plaignait pas au sujet de ces questions. En somme, la manire dont le Mexique a formul ses "observations" n'indiquait pas qu'il contestait la comptence du Groupe spcial. Les rgles relatives la bonne foi, la rgularit de la procdure et au bon droulement de la procdure prescrivent que les objections, notamment celles qui peuvent avoir une telle importance, devraient tre souleves explicitement. C'est uniquement de cette faon que le groupe spcial, l'autre partie au diffrend et les tierces parties comprendront qu'une objection particulire a t souleve et qu'ils auront une possibilit adquate de l'examiner et d'y rpondre. notre avis, le Mexique n'a pas soulev explicitement son objection. Par consquent, en faisant ses "observations", le Mexique n'a pas satisfait ce critre. Les arguments du Mexique selon lesquels le Groupe spcial a omis d'examiner les questions sur lesquelles se fonde maintenant l'appel du Mexique reposent sur la prmisse que le Mexique avait demand au Groupe spcial de le faire. Comme nous avons constat que le Mexique n'a pas, en fait, formul pareille demande c'estdire qu'il n'a pas soulev d'"objection", nous n'avons pas examiner plus avant l'tendue ou l'origine ventuelles du devoir d'un groupe spcial d'"examiner" les objections souleves par les parties. Toutefois, eussionsnous t convaincus que le Mexique avait, en fait, soulev explicitement ses objections devant le Groupe spcial, celui-ci aurait alors fort bien pu tre tenu d'"examiner" ces objections, que ce soit en vertu des articles7:2 et 12:7 du Mmorandum d'accord, ou des rgles relatives la rgularit de la procdure. Toutefois, si tel avait t le cas, le Groupe spcial aurait pu s'acquitter de son devoir en disant simplement dans son rapport qu'il refusait d'examiner ou de se prononcer sur les "objections" du Mexique en raison de la manire inopportune dont elles avaient t souleves. Nous notons, ce propos, que le Mexique tait au courant de tous les faits sur lesquels il s'appuie maintenant pour faire valoir que le Groupe spcial n'avait pas la comptence de traiter et de rgler la question ds que les tatsUnis ont prsent leur communication pour invoquer l'article21:5 du Mmorandum d'accord, le 12 octobre 2000. Pourtant, le Mexique a attendu plus de quatre mois avant de faire tat pour la premire fois de ces vices allgus, la runion avec le Groupe spcial du 20 fvrier2000. Le Mexique n'a pas tir parti de la possibilit qu'il avait de soulever ces questions la runion de l'ORD du 23 octobre 2000 ni dans ni l'une ni l'autre des communications crites qu'il a prsentes au Groupe spcial. notre avis, en supposant que le Mexique et soulev explicitement ces questions devant le Groupe spcial, celuici aurait pu raisonnablement conclure que le Mexique n'avait pas soulev ses "objections" en temps opportun. Lorsqu'un Membre souhaite soulever une objection dans le cadre d'une procdure de rglement des diffrends, il lui appartient toujours de le faire rapidement. Un Membre qui n'a pas soulev ses objections en temps opportun, bien qu'il ait eu une ou plusieurs possibilits de le faire, peut tre rput avoir renonc son droit de les faire examiner par un groupe spcial. La nature des "objections" du Mexique Pour passer l'tape suivante de notre analyse, nous devons nous demander si les questions qui sont maintenant souleves par le Mexique en appel sont de nature telle que le Groupe spcial tait tenu de toute faon de les examiner de son propre chef. Pour ce faire, nous examinons sparment chacune des trois questions qui sont maintenant souleves par le Mexique. Nous observons, cet gard, qu'on ne sait pas trs bien si le Mexique prtend que le Groupe spcial aurait d se prononcer sur une seule question, savoir l'absence de consultations, et s'il invoque des arguments additionnels concernant les articles3:7 et 6:2 du Mmorandum d'accord l'appui de son argument principal selon lequel l'absence de consultations a t au Groupe spcial la comptence de traiter et de rgler la question, ou si le Mexique prtend que le Groupe spcial aurait d se prononcer sur trois questions distinctes: premirement, l'absence de consultations; deuximement, le fait que les tatsUnis n'ont pas indiqu si des consultations avaient eu lieu dans la communication qu'ils ont prsente pour invoquer l'article21:5; et, troisimement, le dfaut allgu des tatsUnis de juger si le recours au rglement des diffrends serait "utile". Aux fins de notre analyse, nous supposerons que le Mexique prtend que le Groupe spcial aurait d se prononcer sur ces trois questions distinctes. Le Mexique et les Communauts europennes semblent prtendre que le Groupe spcial tait tenu d'examiner la question des consultations parce que les consultations sont un lment indispensable des recours au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Selon eux, le membre de phrase "prsentes procdures de rglement des diffrends", qui figure l'article21:5 du Mmorandum d'accord, dsigne toutes les procdures prvues dans le Mmorandum d'accord, y compris les dispositions concernant les consultations, qui figurent l'article4 du Mmorandum d'accord, et celles concernant l'tablissement d'un groupe spcial, qui sont nonces l'article6. Les tatsUnis, par contre, estiment que ce membre de phrase dsigne un peu moins que toutes les procdures prvues dans le Mmorandum d'accord et, en particulier, que la seule condition pralable nonce l'article21:5 est qu'il doit y avoir dsaccord quant la question de savoir si un Membre a mis en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD. Nous estimons qu'il n'est pas ncessaire que nous examinions ces divergences d'interprtation entre les participants pour trancher les questions souleves en appel. Comme nous l'avons dit, notre tche consiste simplement dterminer si les "objections" que le Mexique soulve maintenant devant nous sont de nature telle qu'elles auraient pu ter au Groupe spcial la comptence de traiter et de rgler la question. Dans l'affirmative, le Groupe spcial tait alors tenu de les examiner de son propre chef. Pour nous acquitter de cette tche, nous supposerons, pour les besoins de l'argumentation, que les recours au titre de l'article 21:5 et les procdures de groupe spcial initial sont soumis aux mmes rgles de procdure. Si, mme en partant de cette hypothse, nous constatons que l'absence de consultations n'tait pas un vice de nature telle ter au Groupe spcial la comptence de traiter et de rgler le diffrend, nous n'aurons pas alors examiner les arguments des participants concernant l'interprtation de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Nous notons que le Mexique souligne que les consultations occupent une place importante dans les systmes de rglement des diffrends du GATT et de l'OMC. Nous convenons avec le Mexique de l'importance des consultations. la faveur des consultations, les parties changent des renseignements, valuent les points forts et les points faibles de leurs thses respectives, rduisent la porte des divergences qui les sparent et, bien souvent, trouvent une solution mutuellement acceptable, suivant la prfrence exprime explicitement l'article3:7 du Mmorandum d'accord. Par ailleurs, mme lorsque aucune solution mutuellement acceptable n'est trouve, les consultations donnent aux parties la possibilit de dfinir et de circonscrire la porte du diffrend entre elles. Manifestement, les consultations comportent de nombreux avantages pour les parties plaignantes et les parties dfenderesses, de mme que pour les tierces parties et le systme de rglement des diffrends dans son ensemble. La pratique des parties contractantes du GATT consistant tenir rgulirement des consultations tmoigne du rle important des consultations dans le rglement des diffrends. Cette pratique est reconnue l'article4:1 du Mmorandum d'accord, qui dispose en outre que: Les Membres affirment leur rsolution de renforcer et d'amliorer l'efficacit des procdures de consultation utilises par les Membres. (pas d'italique dans l'original) La valeur des consultations dans le cadre du processus de rglement des diffrends est reconnue dans un certain nombre de rapports de groupes spciaux et de l'Organe d'appel. Dans le prsent appel, les tatsUnis reconnaissent eux aussi l'importance des consultations. Nanmoins, nous ne sommes pas persuads que l'importance pratique incontestable des consultations pour le systme de rglement des diffrends de l'OMC permette elle seule de trancher la question dont nous sommes saisis en appel. Pour rgler cette question, nous nous penchons maintenant sur les textes pertinents des Accords de l'OMC. L'article4 du Mmorandum d'accord comporte un certain nombre d'autres dispositions concernant les consultations. Nous rappelons que, dans notre rapport sur l'affaire Brsil Aronefs, nous avons observ que: Les articles4 et6 du Mmorandum d'accord, ainsi que les paragraphes 14de l'article4 de l'Accord SMC, dfinissent un processus selon lequel une partie plaignante doit demander des consultations, et des consultations doivent avoir lieu, avant qu'une question puisse tre porte devant l'ORD en vue de l'tablissement d'un groupe spcial. Le processus gnral que nous avons dcrit dans cette affaire s'applique galement aux diffrends qui relvent d'autres accords viss. Ainsi, de manire gnrale, les consultations sont une condition pralable une procdure de groupe spcial. Nanmoins, ce postulat gnral comporte certaines restrictions. Par exemple, l'article4:3 du Mmorandum d'accord dispose ce qui suit: Si une demande de consultations est formule en vertu d'un accord vis, le Membre auquel la demande est adresse y rpondra, sauf accord mutuel, dans les 10 jours suivant la date de sa rception et engagera des consultations de bonne foi au plus tard 30jours aprs la date de rception de la demande, en vue d'arriver une solution mutuellement satisfaisante. Si le Membre ne rpond pas dans les 10jours suivant la date de rception de la demande, ou n'engage pas de consultations au plus tard 30jours, ou dans un dlai convenu par ailleurs d'un commun accord, aprs la date de rception de la demande, le Membre qui aura demand l'ouverture de consultations pourra alors directement demander l'tablissement d'un groupe spcial. (pas d'italique dans l'original) L'article4:3 du Mmorandum d'accord tablit un rapport entre le comportement de la partie dfenderesse l'gard des consultations et le droit de la partie plaignante de demander l'tablissement d'un groupe spcial. Lorsque la partie dfenderesse ne rpond pas une demande de consultations ou refuse d'engager des consultations, la partie plaignante peut se passer de consultations et demander l'tablissement d'un groupe spcial. En pareil cas, la partie dfenderesse, par son comportement, renonce aux avantages qu'elle pourrait ventuellement tirer de ces consultations. Nous notons galement que l'article4:7 du Mmorandum d'accord dispose ce qui suit: Si les consultations n'aboutissent pas un rglement du diffrend dans les 60jours suivant la date de rception de la demande de consultations, la partie plaignante pourra demander l'tablissement d'un groupe spcial. Elle pourra faire cette demande dans le dlai de 60jours si les parties qui ont pris part aux consultations considrent toutes que cellesci n'ont pas abouti un rglement du diffrend. (pas d'italique dans l'original) L'article4:7 tablit lui aussi un rapport entre le comportement de la partie dfenderesse l'gard des consultations et le droit de la partie plaignante de demander l'tablissement d'un groupe spcial. Il est dit dans cette disposition que la partie dfenderesse peut convenir avec la partie plaignante de renoncer aux avantages qui pourraient ventuellement dcouler de la poursuite des consultations. Ainsi, l'article4:7 prvoit qu'un groupe spcial peut tre tabli valablement, malgr l'abrgement de la priode de consultations, pour autant que les parties en conviennent. Toutefois, l'article4:7 ne prcise pas la forme particulire que doit prendre cet accord entre les parties. En outre, comme nous l'expliquons plus en dtail ciaprs, conformment l'article6:2 du Mmorandum d'accord, l'une des obligations relatives aux demandes d'tablissement d'un groupe spcial est qu'il doit tre "prcis [dans ces demandes] si des consultations ont eu lieu". Le membre de phrase "si des consultations ont eu lieu" dmontre que l'on peut s'acquitter de cette obligation qui est faite l'article6:2 en indiquant expressment qu'aucune consultation n'a eu lieu. En d'autres termes, la possibilit qu'un groupe spcial puisse tre tabli valablement sans qu'il n'y ait eu de consultations au pralable est galement prvue l'article6:2. Ainsi, il est explicitement admis dans le Mmorandum d'accord qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l'absence de consultations n'terait pas au groupe spcial la comptence d'examiner la question dont il est saisi par l'ORD. notre avis, il s'ensuit que lorsque la partie dfenderesse ne s'oppose pas, explicitement et en temps opportun, au dfaut de la partie plaignante de demander ou d'engager des consultations, on peut considrer que la partie dfenderesse a accept l'absence de consultations et qu'elle a donc renonc quelque droit qu'elle pouvait avoir d'entrer en consultation. Pour cette raison, nous constatons que l'absence de consultations pralables n'est pas un vice de nature telle ter un groupe spcial la comptence de traiter et de rgler une question et que, par consquent, ce vice n'est pas un dfaut qu'un groupe spcial doit examiner mme lorsque les deux parties au diffrend restent muettes ce sujet. Nous rappelons que le Mexique, en l'occurrence, n'a pas cherch obtenir les avantages qu'il aurait pu tirer des consultations et qu'il ne s'est pas oppos non plus ce que les tatsUnis le privent de ces avantages. Pour ces motifs, nous concluons que mme si les obligations de nature gnrale nonces dans le Mmorandum d'accord concernant les consultations pralables taient applicables aux recours au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord question sur laquelle nous ne nous prononons pas le manquement ces obligations n'aurait pas pour effet d'ter au groupe spcial la comptence de traiter et de rgler la question. Il s'ensuit qu'en l'espce, le Groupe spcial n'tait pas tenu de se demander, de son propre chef, si l'absence de consultations lui tait la comptence d'valuer la conformit de la nouvelle dtermination avec l'Accord antidumping. Nous nous demandons maintenant si la question souleve par le Mexique en ce qui concerne l'article6:2 du Mmorandum d'accord a trait un dfaut qui terait au groupe spcial la comptence de traiter et de rgler la question dont il est saisi et, par consquent, de savoir s'il s'agit d'une question que le Groupe spcial aurait d examiner de son propre chef. De l'avis du Mexique, aux termes de l'article 6:2 du Mmorandum d'accord, une communication ayant pour objet de former un recours au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord doit "prciser si des consultations ont eu lieu". Comme la communication transmise par les tatsUnis en l'occurrence ne renfermait aucune prcision du genre, le Mexique prtend que les tatsUnis ne se sont pas conforms l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Aux fins de notre analyse de cette question, nous supposons de nouveau, pour les besoins de l'argumentation, que les recours au titre de l'article21:5 et les procdures de groupe spcial initial sont soumis aux mmes rgles de procdure. Si, en partant de cette hypothse, nous constatons que le fait que les tatsUnis n'ont pas prcis dans leur communication si des consultations avaient eu lieu te au groupe spcial la comptence de traiter et de rgler la question dont il est saisi, nous n'aurons pas alors examiner plus avant la procdure qui est effectivement requise pour les recours forms au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. L'article6:2 du Mmorandum d'accord, qui s'applique la demande d'tablissement d'un groupe spcial, se lit ainsi: La demande d'tablissement d'un groupe spcial sera prsente par crit. Elle prcisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spcifiques en cause et contiendra un bref expos du fondement juridique de la plainte, qui doit tre suffisant pour noncer clairement le problme. Dans le cas o la partie requrante demande l'tablissement d'un groupe spcial dont le mandat diffre du mandat type, sa demande crite contiendra le texte du mandat spcial propos. (pas d'italique dans l'original) Nous rappelons que, dans des appels prcdents, nous avons observ que l'article6:2 impose quatre exigences aux Membres qui demandent l'tablissement d'un groupe spcial, dont une qui oblige les Membres qui demandent l'tablissement d'un groupe spcial "prciser", dans leur demande, "si des consultations ont eu lieu". La question que nous examinons ici n'est pas celle de savoir si les Membres tombent sous le coup de cette obligation, puisqu'il est clair qu'ils y sont soumis. Nous devons plutt examiner la nature de cette obligation, et les consquences qui s'ensuivent lorsqu'un Membre requrant ne "prcise [pas] si des consultations ont eu lieu" dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial et qu'un Membre dfendeur ne s'lve pas contre cette omission. Nous soulignons que, ce faisant, nous n'examinons ni n'interprtons les trois autres exigences relatives aux demandes d'tablissement d'un groupe spcial qui sont nonces l'article6:2 du Mmorandum d'accord. S'agissant de l'apprciation de l'importance de l'obligation qui est faite de "prciser si des consultations ont eu lieu", nous observons qu'il sera satisfait cette exigence si l'on inclut, dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial, une mention prcisant si des consultations ont eu lieu ou non. Cette exigence semble avoir essentiellement pour objet d'informer l'ORD et les Membres sur la question de savoir si des consultations ont eu lieu. Nous rappelons aussi que le Mmorandum d'accord prvoit expressment que, dans certaines circonstances, un groupe spcial peut traiter et rgler la question dont il est saisi mme lorsque aucune consultation n'a eu lieu. De mme, la comptence du groupe spcial ne peut tre infirme par l'absence, dans la demande d'tablissement du groupe spcial, d'une mention prcisant "si des consultations ont eu lieu". En effet, il serait tonnant que plus d'importance soit accorde dans le processus de rglement des diffrends l'obligation qui est faite l'article6:2 d'indiquer l'ORD si des consultations ont eu lieu qu' l'obligation de tenir effectivement des consultations. Troisimement, le Mexique proteste galement contre le silence du Groupe spcial au sujet du manquement allgu des tatsUnis l'obligation qui leur tait faite la premire phrase de l'article3:7 du Mmorandum d'accord de juger si la procdure de rglement des diffrends serait "utile". Bien que le Mexique n'ait pas dvelopp son interprtation de la porte de cette obligation, nous examinons nanmoins la question de savoir si l'inobservation des dispositions de la premire phrase de l'article3:7 du Mmorandum d'accord terait un groupe spcial la comptence de traiter et de rgler une question. La premire phrase de l'article3:7 du Mmorandum d'accord est ainsi libelle: Avant de dposer un recours, un Membre jugera si une action au titre des prsentes procdures serait utile. notre avis, cette phrase exprime un principe fondamental voulant que les Membres devraient avoir recours au rglement des diffrends de l'OMC de bonne foi et ne pas mettre en branle de manire abusive les procdures envisages dans le Mmorandum d'accord. Nous rappelons que, lorsque nous avons examin le libell de l'article3:7 du Mmorandum d'accord dans notre rapport sur l'affaire Communauts europennesBananes, nous avons dit qu' un Membre a un large pouvoir d'apprciation pour dcider s'il y a lieu de dposer un recours contre un autre Membre en vertu du Mmorandum d'accord. Le libell de l'articleXXVIII:1 du GATT de 1994 et de l'article3:7 du Mmorandum d'accord donne penser, en outre, qu'un Membre devrait faire preuve d'une grande discipline pour dcider si une action serait "utile". (pas d'italique dans l'original) tant donn la nature "essentiellement autorgulatrice" de l'obligation qui est faite dans la premire phrase de l'article3:7, les groupes spciaux et l'Organe d'appel doivent prsumer, chaque fois qu'un Membre prsente une demande d'tablissement d'un groupe spcial, que ce Membre agit de bonne foi, aprs avoir dment jug si le recours un groupe spcial serait "utile". L'article3:7 n'oblige ni n'autorise un groupe spcial s'interroger sur cette dcision du Membre ni remettre en question son jugement. Par consquent, le Groupe spcial n'tait pas tenu d'examiner cette question de son propre chef. Nous avons dj constat que, devant le Groupe spcial, le Mexique n'a pas soulev explicitement ses "objections" concernant l'absence de consultations, le fait que la communication ayant pour objet de former un recours au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord ne prcisait pas si des consultations avaient eu lieu et le manquement allgu l'obligation qui tait faite aux tatsUnis dans la premire phrase de l'article 3:7 du Mmorandum d'accord. Aprs avoir examin la nature de ces "objections", nous constatons galement que le Groupe spcial n'a pas fait erreur en s'abstenant de les examiner de son propre chef. Par consquent, nous rejetons l'appel du Mexique sur ces questions. Article3 de l'Accord antidumping: "menace de dommage important" Dans le prsent appel, le Mexique nous demande galement d'infirmer les constatations du Groupe spcial concernant, premirement, la probabilit d'une augmentation des importations de SHTF et, deuximement, l'incidence probable de ces importations sur l'industrie sucrire mexicaine. Nous traiterons chacune de ces questions sparment. Probabilit d'une augmentation des importations S'agissant de la conclusion du SECOFI selon laquelle il existait une probabilit notable d'une augmentation des importations, le Groupe spcial a constat: La dtermination du SECOFI selon laquelle les secteurs autres que celui de l'embouteillage des boissons sans alcool passeraient massivement du sucre au SHTF, qui donnerait lieu une consommation totale de SHTF suprieure ce que la branche de production nationale pouvait produire, qui entranerait une augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping ne saurait tre, selon nous, tablie par une autorit charge de l'enqute impartiale et objective, au vu des lments utiliss et des explications donnes dans la nouvelle dtermination. Si le SECOFI a prsent dans sa nouvelle dtermination des renseignements additionnels au sujet des points relevs comme problmatiques par le Groupe spcial dans son rapport initial, il n'a pas donn d'explication circonstancie des raisons pour lesquelles ces renseignements permettent de conclure qu'il y avait une probabilit d'augmentation notable des importations. Nous considrons donc que la conclusion du SECOFI selon laquelle il y avait une probabilit d'augmentation notable des importations n'est pas compatible avec l'article 3.7 i) de l'Accord antidumping. Nous formulons pour commencer certaines observations prliminaires sur la porte des recours au titre de l'article21:5. Le Mexique prtend que le groupe spcial initial a fait erreur dans la faon dont il a trait le prtendu accord de limitation et que le Groupe spcial "a fait exactement la mme erreur que le groupe spcial initial". (pas d'italique dans l'original) La seule diffrence, selon le Mexique, est qu'"en l'occurrence, le Groupe spcial s'est focalis sur la question de savoir si le SECOFI s'tait conform ou non aux [constatations et recommandations du groupe spcial initial, telles qu'elles avaient t adoptes par l'ORD], l'observation des dispositions de l'article3.7i) de l'Accord antidumping devenant accessoire". Il nous semble que cette affirmation comporte deux lments. Premirement, il semble que le Mexique voudrait que nous revenions sur le rapport du groupe spcial initial. Deuximement, il prtend que le Groupe spcial aurait d analyser la conformit de la nouvelle mesure avec les obligations dcoulant pour le Mexique de l'Accord antidumping, plutt que de se borner vrifier si le Mexique avait suivi les recommandations du groupe spcial initial, telles qu'elles avaient t adoptes par l'ORD. En ce qui concerne le premier lment, nous notons que le rapport du groupe spcial initial, concernant la mesure initiale (dtermination initiale du SECOFI), a t adopt et que le prsent recours au titre de l'article21:5 porte sur une mesure ultrieure (nouvelle dtermination du SECOFI). Nous notons galement que le Mexique n'a pas fait appel du rapport du groupe spcial initial et que l'article3:2 et 3:3 du Mmorandum d'accord tmoigne de l'importance de la scurit, de la prvisibilit et du rglement rapide des diffrends pour le systme commercial multilatral. Nous ne voyons aucune raison d'examiner la faon dont le groupe spcial initial a trait le prtendu accord de limitation. En ce qui concerne le deuxime lment, nous notons que le Mexique fait valoir que le Groupe spcial s'est content inopportunment d'examiner la question de savoir si la nouvelle mesure tait conforme aux dcisions et recommandations de l'ORD concernant la mesure initiale. Cependant, nous notons que le Groupe spcial a estim, au dbut de son raisonnement, qu'il tait "appel principalement dterminer si la conclusion du SECOFI que contient la nouvelle dtermination [tait] compatible avec l'article3.1, 3.4 et 3.7i) de l'Accord antidumping". notre avis, le Groupe spcial s'est prcisment employ tablir cette dtermination, comme il ressort clairement du reste de son analyse. De mme, notre examen du rapport du Groupe spcial portera principalement sur les raisons qui l'ont amen constater que la nouvelle dtermination n'tait pas compatible avec les obligations dcoulant pour le Mexique de l'Accord antidumping. Si nous revenons l'appel du Mexique sur le fond, nous observons que le Mexique nous demande d'infirmer la constatation du Groupe spcial concernant la probabilit d'une augmentation des importations au motif que le Groupe spcial a mal interprt l'article3.7 de l'Accord antidumping et appliqu indment le critre d'examen prescrit l'article17.5 et 17.6 de cet accord. Dans sa communication en tant qu'appelant, le Mexique fait porter ses arguments principalement sur les erreurs que le Groupe spcial aurait commises dans la faon dont il a trait l'accord de limitation qui aurait exist entre les raffineurs de sucre mexicains et les producteurs de boissons sans alcool mexicains. L'article3.7 dispose, entre autres choses, que "la dtermination concluant une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allgations, des conjectures ou de lointaines possibilits". Le Mexique soutient que puisque le SECOFI n'a jamais dtermin que ce prtendu accord existait "en fait", il ne s'agit que d'une "allgation, [d'une] conjecture ou [d'une] lointaine possibilit". Le Mexique affirme donc que le Groupe spcial a fait erreur en se fondant sur une "allgation, [une] conjecture ou [une] lointaine possibilit" pour constater que la nouvelle dtermination tait incompatible avec l'article3.7i) de l'Accord antidumping. Il prtend galement que le Groupe spcial a fait erreur en examinant le prtendu accord de limitation puisque l'article17.5 de l'Accord antidumping habilite les groupes spciaux n'examiner que les "faits communiqus" (pas d'italique dans l'original) aux autorits nationales charges de l'enqute. Les dispositions pertinentes de l'article3.7 de l'Accord antidumping se lisent ainsi: La dtermination concluant une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allgations, des conjectures ou de lointaines possibilits. Le changement de circonstances qui crerait une situation o le dumping causerait un dommage doit tre nettement prvu et imminent.10 En dterminant s'il y a menace de dommage important, les autorits devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que: i) taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le march intrieur, qui dnote la probabilit d'une augmentation substantielle des importations; _______________ 10 Par exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu'il y aura, dans l'avenir immdiat, une augmentation substantielle des importations du produit en question des prix de dumping. Dans des affaires antidumping antrieures, nous avons soulign qu'il tait important d'tablir une distinction entre le rle des groupes spciaux et celui des autorits charges de l'enqute. Nous notons, cet gard, que sont nonces l'article3.7 de l'Accord antidumping un certain nombre d'exigences qui doivent tre respectes pour que la dtermination concluant une menace de dommage important soit valable. Il est dit explicitement, dans la troisime phrase de l'article3.7, que ce sont les autorits charges de l'enqute qui dterminent l'existence d'une menace de dommage important et que cette dtermination par les autorits charges de l'enqute "doit se fonder sur des faits, et non pas seulement sur des allgations, des conjectures ou de lointaines possibilits". Par consquent, l'article3.7 ne s'adresse pas aux groupes spciaux, mais aux autorits nationales charges de l'enqute qui dterminent l'existence d'une menace de dommage important. L'Accord antidumping impose aux groupes spciaux un critre d'examen particulier. En ce qui concerne les faits, l'article17.5 et 17.6i) de l'Accord antidumping, conjugu l'article11 du Mmorandum d'accord, tablissent le critre qui doit tre appliqu par les groupes spciaux lorsqu'ils se prononcent sur la question de savoir si les autorits d'un Membre charges de l'enqute ont "tabli" et "valu" les faits conformment aux obligations dcoulant pour ce Membre des accords viss. Ces dispositions n'habilitent pas les groupes spciaux tablir de nouveau les faits de manire indpendante. Lorsqu'ils apprcient la mesure, les groupes spciaux doivent plutt se demander, compte tenu des allgations et des arguments des parties, entre autres choses si l'"tablissement" des faits par les autorits charges de l'enqute tait "correct", conformment aux obligations qu'impose l'Accord antidumping aux autorits charges de l'enqute. notre avis, l'"tablissement" des faits par les autorits charges de l'enqute comprend la fois des constatations positives concernant des vnements qui se sont produits pendant la priode vise par l'enqute ainsi que des hypothses concernant ces vnements qui sont faites par ces mmes autorits au cours de leurs analyses. Lorsqu'elles dterminent l'existence d'une menace de dommage important, les autorits charges de l'enqute devront ncessairement faire des hypothses concernant "la survenance d'vnements futurs", puisque les vnements futurs "ne peu[vent] jamais tre dfinitivement tabli[s] par des faits". Malgr cette incertitude intrinsque, un "tablissement correct" des faits dans le cadre d'une dtermination concluant une menace de dommage important doit se fonder sur des vnements qui, bien qu'ils ne se soient pas encore produits, doivent tre "nettement prvu[s]" et imminent[s], conformment l'article3.7 de l'Accord antidumping. Compte tenu du rle attribu aux groupes spciaux aux termes de l'article17.5 et 17.6 de l'Accord antidumping et de l'article11 du Mmorandum d'accord, nous examinons maintenant la manire dont le Groupe spcial a abord la faon dont le SECOFI a trait le prtendu accord de limitation dans le cadre de sa nouvelle dtermination. Nous rappelons que les tatsUnis ont affirm, devant le groupe spcial initial, que les exportateurs des tatsUnis avaient appris l'existence, au cours de l'enqute antidumping, d'un accord entre les raffineurs de sucre mexicains et les embouteilleurs de boissons sans alcool mexicains. Aux termes de cet accord, les embouteilleurs de boissons sans alcool mexicains se seraient engags limiter leur consommation de SHTF tandis que les raffineurs de sucre mexicains auraient accept, de leur ct, de rduire le prix du sucre qu'ils fournissaient ces embouteilleurs. Dans le cadre de sa dtermination initiale, le SECOFI n'a pas dtermin si le prtendu accord de limitation existait rellement, mais il a nanmoins conclu que "quoi qu'il en soit, l'accord allgu "n'exclu[ait] pas la possibilit que les embouteilleurs ainsi que d'autres secteurs utilisant du SHTF dans des applications multiples continuent d'en importer des prix discriminatoires pour remplacer le sucre"". (pas d'italique dans l'original) Nous notons que, pour en arriver cette conclusion, le SECOFI avait d examiner les consquences ventuelles du prtendu accord de limitation et constater que cellesci n'taient pas suffisantes pour liminer la menace de dommage important pour l'industrie sucrire. Le groupe spcial initial a constat que le SECOFI avait mal valu l'incidence sur la branche de production nationale des importations faisant l'objet d'un dumping ainsi que les effets potentiels du prtendu accord de limitation et que, ce faisant, il avait agi de manire incompatible avec l'article3.1, 3.2, 3.4, 3.7 et 3.7i) de l'Accord antidumping. Comme nous l'avons dj fait observer, il n'a pas t fait appel du rapport du groupe spcial initial et celuici a t adopt par l'ORD ultrieurement. des fins de mise en uvre, le SECOFI a alors procd une nouvelle enqute, dont les rsultats sont exposs dans la nouvelle dtermination. Au cours de l'analyse qu'il a effectue pour parvenir la nouvelle conclusion selon laquelle il existait une "probabilit fonde qu'il se produise une augmentation substantielle de[s] importations [de SHTF en provenance des tats-Unis] dans un proche avenir", le SECOFI a donn les explications suivantes: Le Ministre a dtermin que mme si le prtendu accord de septembre1997 visant limiter l'utilisation du sirop de mas haute teneur en fructose avait exist entre les raffineurs de sucre et les embouteilleurs de boissons sans alcool, celuici n'aurait pas limin la menace de dommage qui pesait sur l'industrie sucrire nationale. Afin de dterminer la probabilit d'une augmentation des importations de sirop de mas haute teneur en fructose originaires des tatsUnis d'Amrique, supposant - sans l'admettre - que le prtendu accord existait (et qu'il tait respect la lettre par les parties), le Ministre se fondant sur des projections de la consommation totale de sucre pour1997 et 1998, a valu la consommation par des utilisateurs industriels autres que les embouteilleurs de boissons sans alcool. Cela a permis au Ministre de conclure que, mme si le suppos accord existait et tait respect, la demande d'importations de sirop de mas haute teneur en fructose, obtenue partir du niveau des prix pratiqus sur le march intrieur, stimulerait l'augmentation de la consommation de la part des industries consommatrices autres que les embouteilleurs de boissons sans alcool. Cette augmentation aurait une ampleur telle qu'elle entranerait une augmentation substantielle des importations par rapport celles qui ont t enregistres pendant la priode vise par l'enqute  (pas d'italique dans l'original) En disant que la probabilit d'une menace de dommage pour l'industrie sucrire nationale ne serait pas limine "mme si le suppos accord existait et tait respect", le SECOFI pour les besoins de l'argumentation a trait l'existence de l'accord et les effets de celuici comme des faits et a conclu que la menace de dommage important pour l'industrie sucrire subsisterait mme si ces hypothses taient justes. Nous notons que le SECOFI aurait pu formuler des constatations de fait positives concernant le prtendu accord. Toutefois, d'aprs le raisonnement expos plus haut, il est clair que le SECOFI a choisi, aux fins de son analyse de la probabilit d'une augmentation des importations, de supposer que le prtendu accord de limitation existait et dployait ses effets. Nous relevons par ailleurs qu'aucune des parties au prsent diffrend n'a contest, devant le Groupe spcial, la dcision du SECOFI de faire ces hypothses. Cela tant, il tait logique que le Groupe spcial examine les conclusions du SECOFI partir des mmes prmisses. De fait, nous estimons que le Groupe spcial aurait t malvenu de chercher, de sa propre initiative, aller audel des hypothses qui avaient t formules par le SECOFI. Lorsqu'il conteste la constatation du Groupe spcial concernant la dtermination par le SECOFI d'une probabilit importante d'augmentation des importations, le Mexique limite ses arguments la faon dont le Groupe spcial a trait le prtendu accord de limitation. Dans sa communication en tant qu'appelant, notamment, le Mexique n'allgue aucune erreur de droit dans l'analyse par laquelle le Groupe spcial est arriv ses conclusions en ce qui concerne les projections du SECOFI relatives un accroissement de la demande de SHTF de la part des utilisateurs autres que les embouteilleurs de boissons sans alcool. Malgr la porte troite des arguments du Mexique sur ce point, nous estimons qu'il est utile d'observer que le Groupe spcial (tout comme le groupe spcial initial) a estim que la question pertinente n'tait pas de savoir si le prtendu accord existait, mais de savoir "si l'analyse du SECOFI donn[ait] une explication circonstancie des raisons pour lesquelles il a[vait] conclu que, en supposant qu'un tel accord existait, il y avait nanmoins une probabilit d'augmentation substantielle des importations". Rpondant cette question, le Groupe spcial a constat que la projection du SECOFI relative une augmentation des importations de SHTF tait fonde sur la constatation que les utilisateurs autres que les embouteilleurs de boissons sans alcool (c'estdire ceux qui n'taient pas censs tre parties au prtendu accord de limitation) pourraient remplacer et remplaceraient le sucre par du SHTF, ce qui entranerait en 1997 une augmentation de la consommation de SHTF de plus de 400pour cent de la part de ces utilisateurs. Cette projection se fondait sur l'ide que se faisait le SECOFI de l'aptitude et de la propension de ce segment de la branche d'activit nationale remplacer le sucre par du SHTF. Le Groupe spcial a observ que la projection du SECOFI reposait sur l'hypothse que le sucre serait remplac par du SHTF en raison des carts de prix entre le sucre mexicain et le SHTF import. Le Groupe spcial a estim que cette supposition n'tait pas taye par les lments de preuve verss au dossier au sujet de l'utilisation de SHTF et de sucre en 1996. Le Groupe spcial a galement observ que le SECOFI n'avait pas examin la "question capitale" de la mesure suivant laquelle les entreprises qui n'avaient pas utilis de SHTF pendant la priode vise par l'enqute (1996) pourraient techniquement (compte tenu des processus de fabrication et de l'quipement) utiliser du SHTF en remplacement du sucre en 1997 et 1998. Ce sont ces dfauts la base de la projection du SECOFI relative une augmentation des importations, et non une hypothse retenue par le Groupe spcial concernant l'existence du prtendu accord de limitation, qui a conduit le Groupe spcial conclure que la dtermination du SECOFI relative la probabilit d'une augmentation des importations tait incompatible avec l'article3.7i) de l'Accord antidumping. Pour conclure, nous constatons que le Groupe spcial n'a pas fait erreur en utilisant la mme hypothse que celle qui avait t retenue par le SECOFI au sujet du prtendu accord de limitation dans le cadre de la nouvelle dtermination, aux fins de l'analyse qui l'a amen conclure qu'il existait une probabilit d'augmentation substantielle des importations. Par consquent, nous confirmons la constatation du Groupe spcial, qui figure au paragraphe6.23 de son rapport, voulant que "la conclusion du SECOFI selon laquelle il y avait une probabilit d'augmentation notable des importations n'est pas compatible avec l'article3.7i) de l'Accord antidumping". Incidence probable des importations sur la branche de production nationale Aprs avoir examin l'analyse que le SECOFI avait fait de l'incidence probable des importations sur la branche de production nationale, le Groupe spcial a conclu: ... que la nouvelle dtermination du SECOFI en ce qui concerne l'incidence probable sur la branche de production nationale d'importations de SHTF faisant l'objet d'un dumping en provenance des tatsUnis, qui est l'origine de la dtermination concluant une menace de dommage important pour l'industrie sucrire mexicaine, n'est pas compatible avec l'article3.1, 3.4 et 3.7 de l'Accord antidumping. Le Mexique demande que cette constatation soit infirme en appel. son avis, il est clair, notamment d'aprs les paragraphes6.34 et 6.35 du rapport du Groupe spcial, que les constatations du Groupe spcial concernant l'incidence probable des importations sur la branche de production nationale sont tributaires de ses constatations concernant la probabilit d'une augmentation des importations. tant donn que le Mexique prtend plus haut que le Groupe spcial a fait erreur en rejetant la conclusion du SECOFI concernant la probabilit d'une augmentation des importations, il soutient qu'il s'ensuit que la constatation du Groupe spcial concernant l'incidence probable des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale est pareillement vicie et doit tre infirme. C'est l le seul argument de fond avanc par le Mexique dans sa communication en tant qu'appelant concernant la constatation du Groupe spcial relative l'incidence des importations sur la branche de production nationale. Dans la section prcdente, nous avons confirm la constatation du Groupe spcial selon laquelle le SECOFI n'a pas dtermin l'existence d'une probabilit importante d'augmentation des importations conformment l'article3.7i) de l'Accord antidumping. Nous nous accordons penser comme le Mexique que la constatation du Groupe spcial concernant la dtermination du SECOFI relative l'incidence des importations sur la branche de production nationale est tributaire de la constatation du Groupe spcial concernant la probabilit d'une augmentation des importations. Nous notons toutefois que malgr cette interdpendance logique, le Groupe spcial a galement examin l'valuation par le SECOFI d'un certain nombre de facteurs conomiques, laquelle l'a amen dterminer qu'il existait une menace de dommage important, et nous jugeons utile d'examiner le raisonnement du Groupe spcial cet gard. Aprs avoir examin les renseignements que renfermait la nouvelle dtermination du SECOFI, le Groupe spcial a constat que l'analyse mme du SECOFI montrait qu'en dpit de l'augmentation du niveau des importations et des marges de souscotation du SHTF par rapport au sucre, "les rsultats de la branche de production nationale [s'taient] amliors en 1996 par rapport 1995, faisant apparatre une augmentation de la marge d'exploitation, de la marge nette et du retour sur investissement, ainsi qu'une augmentation de la production et de l'utilisation des capacits". Le Groupe spcial a donc conclu qu'au vu des lments de preuve et des explications fournis dans la nouvelle dtermination, il n'y avait pas de motifs suffisants pour permettre au SECOFI de conclure que les importations de SHTF avaient eu des "effets dfavorables" sur la branche de production nationale pendant la priode vise par l'enqute (1996). Pour ce qui est des projections du SECOFI concernant la situation probable de l'industrie sucrire mexicaine en 1997, le Groupe spcial a constat que cellesci taient fondes sur "une baisse projete des recettes de la branche de production en 1997 due la baisse des prix du sucre rsultant de l'augmentation des importations de SHTF faisant l'objet d'un dumping". Toutefois, comme nous l'avons vu, le Groupe spcial a galement constat que "les conclusions du SECOFI concernant l'augmentation projete des importations [de SHTF] n'[taient] pas ... tayes par les lments de preuve", ce qui "met[tait] en cause la baisse projete des recettes [de la branche de production nationale] pour 1997 qui [tait] au cur de la nouvelle dtermination du SECOFI". Le Groupe spcial a constat par ailleurs que "le SECOFI n'a[vait] pas donn d'explication circonstancie des raisons pour lesquelles les rsultats de la branche de production baisser[aie]nt brusquement de faon notable en 1997", tant donn notamment que "[l]es projections du SECOFI concernant le niveau des prix et la rentabilit pour 1997 [taient] en contradiction avec les tendances observes pendant la priode vise par l'enqute". En somme, le Groupe spcial a fourni un certain nombre de motifs l'appui de sa constatation voulant qu'il n'y ait pas suffisamment d'lments de preuve ni d'explications pour justifier la conclusion du SECOFI selon laquelle l'augmentation substantielle projete des importations de SHTF faisant l'objet d'un dumping (qui, comme nous l'avons vu, a t rejete par le Groupe spcial) causerait un dommage important l'industrie sucrire nationale en 1997. Comme le Groupe spcial l'a fait remarquer, plusieurs des facteurs conomiques pertinents qui ont t analyss dans le cadre de la nouvelle dtermination indiquent que l'industrie sucrire a enregistr des rsultats positifs pendant la priode vise par l'enqute. Nous notons que l'article3.7 de l'Accord antidumping dispose qu'une dtermination concluant une menace de dommage important doit tre fonde sur un changement de circonstances qui doit tre "nettement prvu et imminent". Compte tenu de ce critre lev nonc l'article3.7 et aprs avoir examin le raisonnement du Groupe spcial, nous ne voyons aucune raison de remettre en question la constatation du Groupe spcial, formule au paragraphe6.36, selon laquelle "la nouvelle dtermination du SECOFI en ce qui concerne l'incidence probable sur la branche de production nationale d'importations de SHTF faisant l'objet d'un dumping en provenance des tats-Unis ... n'est pas compatible avec l'article3.1, 3.4 et 3.7 de l'Accord antidumping". Par consquent, nous rejetons cette partie de l'appel du Mexique qui a trait l'examen par le Groupe spcial de l'analyse effectue par le SECOFI de l'incidence des importations sur la branche de production nationale. Cependant, nous notons que le Mexique nous demande galement d'infirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'analyse par le SECOFI de l'incidence des importations sur la branche de production nationale tait incompatible avec l'article3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping pour d'autres motifs, que nous examinons maintenant. Article12:7 du Mmorandum d'accord et article17.6 de l'Accord antidumping: "raisonnement du Groupe spcial" Dans son appel, le Mexique conteste galement certains aspects du raisonnement qui a conduit le Groupe spcial constater que l'analyse par le SECOFI de l'incidence probable des importations faisant l'objet d'un dumping tait incompatible avec les obligations du Mexique au titre de l'Accord antidumping. Le Mexique prtend, premirement, que le Groupe spcial n'a pas expos, comme l'exigeait l'article12:7 du Mmorandum d'accord, les "justifications fondamentales" de ses constatations selon lesquelles le Mexique avait agi de manire incompatible avec les obligations dcoulant pour lui de l'article3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping. Deuximement, le Mexique prtend que le Groupe spcial a mal appliqu l'article17.6ii) de l'Accord antidumping. Article12:7 du Mmorandum d'accord: "justifications fondamentales" Dans l'avantdernier paragraphe de la section de son rapport dans laquelle il a examin l'analyse par le SECOFI de l'incidence probable sur la branche de production nationale des importations de SHTF faisant l'objet d'un dumping, le Groupe spcial est parvenu la conclusion suivante: Nous concluons que la nouvelle dtermination du SECOFI en ce qui concerne l'incidence probable sur la branche de production nationale d'importations de SHTF faisant l'objet d'un dumping en provenance des tatsUnis, qui est l'origine de la dtermination concluant une menace de dommage important pour l'industrie sucrire mexicaine, n'est pas compatible avec l'article3.1, 3.4 et 3.7 de l'Accord antidumping. En appel, le Mexique relve que c'est le seul paragraphe de la partie pertinente du rapport du Groupe spcial dans lequel celuici indique que la nouvelle dtermination est incompatible avec l'article3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping. Il affirme que cette section du rapport du Groupe spcial ne renferme aucune analyse expliquant la faon dont le Groupe spcial est parvenu ces conclusions et qu'elle ne prcise pas les obligations particulires dont la violation a t constate. Le Mexique note que le Groupe spcial pensait peuttre qu'une violation de l'article3.7 de l'Accord antidumping entrane automatiquement une violation de l'article3.1 et 3.4 de cet accord, mais que le rapport du Groupe spcial ne renferme en ralit aucune explication ce sujet. Il fait donc valoir que le Groupe spcial n'a pas expos les "justifications fondamentales", comme il tait tenu de le faire aux termes de l'article12:7 du Mmorandum d'accord. Les dispositions pertinentes de l'article12:7 du Mmorandum d'accord sont libelles ainsi: Dans les cas o les parties au diffrend ne seront pas arrives laborer une solution mutuellement satisfaisante, le groupe spcial prsentera ses constatations sous la forme d'un rapport crit l'ORD. Dans ces cas, les groupes spciaux exposeront dans leur rapport leurs constatations de fait, l'applicabilit des dispositions en la matire et les justifications fondamentales de leurs constatations et recommandations. [...] (pas d'italique dans l'original) Afin d'examiner la porte des devoirs que l'article12:7 impose aux groupes spciaux, nous avons d'abord recours au sens que le dictionnaire donne au terme "fondamental", lequel propose entre autres quivalents: "dterminant, essentiel" et "qui constitue une base minimale". Le terme "justification" signifie la fois "un expos circonstanci des principes; une explication ou un nonc des motifs" et "la raison essentielle ou profonde qui justifie quelque chose ou lui sert de fondement; une explication". Selon le libell de l'article12:7, les "justifications fondamentales" qu'un groupe spcial doit donner sont directement lies aux "constatations et recommandations" formules par lui. Nous estimons donc que l'article12:7 tablit un critre minimal en ce qui concerne les motifs que les groupes spciaux doivent fournir l'appui de leurs constatations et recommandations. Les groupes spciaux doivent fournir des explications et des raisons suffisantes pour faire connatre la justification essentielle ou fondamentale de leurs constatations et recommandations. notre avis, le devoir qu'ont les groupes spciaux aux termes de l'article12:7 du Mmorandum d'accord de fournir des "justifications fondamentales" rpond aux principes d'quit fondamentale et de rgularit de la procdure qui soustendent et clairent les dispositions du Mmorandum d'accord et s'accorde avec ces principes. Notamment dans les affaires l'issue desquelles il a t constat qu'un Membre a agi de manire incompatible avec ses obligations au titre des accords viss, celuici a le droit de connatre les raisons de ces constatations, au nom de la rgularit de la procdure. En outre, l'obligation d'exposer les "justifications fondamentales" dans le rapport du groupe spcial aide ce Membre comprendre la nature de ses obligations et prendre des dcisions claires en ce qui concerne: i)ce qu'il doit faire afin de mettre en uvre les dcisions et recommandations ventuellement formules par l'ORD; et ii)l'opportunit de faire appel et les chefs d'appel. L'article12:7 favorise galement la ralisation des objectifs noncs l'article3:2 du Mmorandum d'accord, qui consistent favoriser la scurit et la prvisibilit du systme commercial multilatral et clarifier les dispositions existantes des accords viss, parce que l'obligation d'exposer les raisons "fondamentales" permet aux autres Membres de l'OMC de mieux comprendre la nature et la porte des droits et des obligations qui rsultent des accords viss. Nous estimons qu'il n'est ni possible ni souhaitable de dterminer, dans l'abstrait, le critre minimal de raisonnement qui constituerait des "justifications fondamentales" pour les constatations et recommandations formules par un groupe spcial. La question de savoir si un groupe spcial a formul de manire adquate les "justifications fondamentales" de ses constatations et recommandations doit tre examine au cas par cas, en tenant compte des faits de la cause, des dispositions lgales spcifiques qui sont en jeu ainsi que des constatations et recommandations particulires qui ont t formules par un groupe spcial. Les groupes spciaux doivent tablir les faits pertinents et les normes juridiques applicables. Par l'application de ces normes juridiques aux faits pertinents, le raisonnement du groupe spcial doit rvler les modalits selon lesquelles et les raisons pour lesquelles la loi s'applique aux faits. Ainsi, les groupes spciaux rvleront, dans leurs rapports, la justification essentielle ou fondamentale de leurs constatations et recommandations. Toutefois, cela ne signifie pas ncessairement que l'article12:7 oblige les groupes spciaux expliquer en long et en large les raisons de leurs constatations et recommandations. Nous pouvons, par exemple, envisager des cas dans lesquels les "justifications fondamentales" d'un groupe spcial pourraient se trouver dans les motifs qui sont exposs dans d'autres documents, tels que des rapports antrieurs de groupes spciaux ou de l'Organe d'appel - pourvu que ces motifs soient cits ou, tout le moins, incorpors par renvoi. De fait, on peut s'attendre ce qu'un groupe spcial agissant au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord se rfre au rapport du groupe spcial initial, en particulier lorsque la mesure de mise en uvre est troitement lie la mesure initiale et lorsque les allgations formules dans le cadre du recours au titre de l'article21:5 ressemblent de prs celles qui ont t formules dans le cadre de la procdure du groupe spcial initial. S'agissant de l'examen de la question de savoir si le Groupe spcial s'est acquitt en l'espce du devoir qu'il avait d'exposer les "justifications fondamentales" des constatations qu'il avait formules au titre de l'article3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping, nous notons que la section pertinente du rapport du Groupe spcial, intitule "Analyse de l'incidence probable des importations sur la branche de production nationale", se trouve aux paragraphes6.24 6.37 du rapport du Groupe spcial. la fin de cette section, le Groupe spcial a constat que le Mexique avait agi de manire incompatible avec les obligations rsultant pour lui de l'article3.1, 3.4 et 3.7 de l'Accord antidumping. La constatation du Groupe spcial concernant l'article3.4 de l'Accord antidumping Nous examinons pour commencer l'argument formul par le Mexique en appel selon lequel le Groupe spcial n'a pas expos, comme il tait tenu de le faire aux termes de l'article12:7 du Mmorandum d'accord, les "justifications fondamentales" de la constatation voulant que le Mexique ait agi de manire incompatible avec ses obligations au titre de l'article3.4 de l'Accord antidumping. Aux fins de l'examen de l'analyse par le SECOFI de l'incidence probable des importations sur la branche de production nationale, le Groupe spcial a commenc par rappeler que le groupe spcial initial tait d'avis que, dans une affaire mettant en cause une dtermination concluant une menace de dommage important, les autorits charges de l'enqute devaient "tenir compte, entre autres facteurs pertinents, de tous les facteurs noncs l'article3.4". Le Groupe spcial a rappel ensuite la conclusion du groupe spcial initial selon laquelle la dtermination initiale du SECOFI "ne refltait pas "une vritable analyse en ce qui concerne un certain nombre de facteurs noncs l'article3.4"". Il nous semble que, sans le dire expressment, le Groupe spcial a estim, lorsqu'il a valu la compatibilit d'une dtermination concluant l'existence d'un dommage avec l'article3.4, qu'il tait ncessaire d'examiner, premirement, la question de savoir si tous les facteurs numrs et autres facteurs pertinents avaient t valus et, deuximement, la question de savoir si l'valuation de chacun des facteurs par les autorits charges de l'enqute tait adquate. Le Groupe spcial a ensuite nonc de nouveau le critre d'examen applicable, qui figure l'article17.6i) de l'Accord antidumping, et observ que la dtermination concluant une menace de dommage important devait "galement" cadrer avec les lments de l'article3.7 de l'Accord antidumping. Ayant dfini les critres juridiques pertinents les articles 3.4, 3.7 et 17.6 i) le Groupe spcial les a alors appliqus la nouvelle dtermination. S'agissant de l'examen des lments de preuve qui avaient t communiqus au SECOFI, l'analyse du Groupe spcial concernant l'allgation formule au titre de l'article3.4 de l'Accord antidumping est inextricablement lie son analyse concernant l'allgation formule au titre de l'article3.7 de cet accord. Pour cette raison, il n'est pas toujours facile de savoir si le Groupe spcial a examin certains faits au titre de l'article3.4, de l'article3.7, ou des deux dispositions. Bien que le Groupe spcial n'ait pas lui-mme trait du rapport entre ces deux dispositions, il a reproduit trois longs extraits du rapport initial qui illustrent l'ide que se faisait le groupe spcial initial du rapport troit qui existe entre les obligations dcoulant de l'article3.4 et celles dcoulant de l'article3.7 de l'Accord antidumping dans des affaires ayant trait une dtermination concluant une menace de dommage important. Les tatsUnis ont reconnu que la nouvelle dtermination du SECOFI renfermait des "renseignements" sur des facteurs pertinents au regard de l'article3.4 et le Groupe spcial a dit que, "[d]ans la nouvelle dtermination, le SECOFI a[vait] effectivement prsent des renseignements sur les lments qui n'avaient pas t pris en compte dans la dtermination initiale". Ainsi, il semble que le Groupe spcial ait constat que la nouvelle dtermination traitait de tous les facteurs pertinents au regard de l'article3.4 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial a ensuite examin l'adquation de l'analyse par le SECOFI d'un certain nombre de facteurs conomiques. Bien que le Groupe spcial ne se soit pas rfr explicitement l'article3.4, les facteurs conomiques qu'il a analyss font partie de ceux qui sont numrs l'article3.4, dont les bnfices, la production, l'utilisation des capacits et les prix. Comme nous l'avons dit dans la section prcdente du prsent rapport, le Groupe spcial a constat que l'analyse par le SECOFI de ces facteurs n'tait pas taye par les lments de preuve dont celui-ci disposait. Bien que cette partie du rapport du Groupe spcial n'est peuttre pas un modle de clart tous gards, il nous semble qu'elle peut loyalement tre interprte comme exposant les explications et raisons "fondamentales" ayant amen le Groupe spcial estimer que l'valuation par le SECOFI de certains facteurs prvus l'article3.4 n'tait pas adquate. Par consquent, nous constatons que le Groupe spcial s'est acquitt du devoir qu'il avait aux termes de l'article12:7 du Mmorandum d'accord de fournir des "justifications fondamentales" pour sa constatation voulant que le Mexique ait agi de manire incompatible avec ses obligations au titre de l'article3.4 de l'Accord antidumping. Pour les raisons qui prcdent, nous rejetons l'allgation formule par le Mexique en appel selon laquelle le Groupe spcial n'aurait pas expos les "justifications fondamentales" de sa constatation concernant l'article3.4 de l'Accord antidumping. Nous rappelons par ailleurs que, dans la section prcdente du prsent rapport, nous avons rejet l'appel du Mexique concernant le fond de cette constatation. Par consquent, nous confirmons la constatation du Groupe spcial au paragraphe6.36 de son rapport selon laquelle le Mexique a agi de manire incompatible avec les obligations rsultant pour lui de l'article3.4 de l'Accord antidumping. La constatation du Groupe spcial concernant l'article3.1 de l'Accord antidumping En ce qui concerne la constatation du Groupe spcial selon laquelle le Mexique a agi de manire incompatible avec l'article3.1 de l'Accord antidumping, nous rappelons que le Groupe spcial a constat, au paragraphe6.36 de son rapport, que la nouvelle dtermination "n'[tait] pas compatible avec l'article3.1, 3.4 et 3.7 de l'Accord antidumping". Revenant sur la section du rapport du Groupe spcial dans laquelle celuici examine l'analyse par le SECOFI de l'incidence probable des importations sur la branche de production nationale, nous notons qu'elle ne renferme aucune citation ni aucune analyse du texte de l'article3.1, pas plus qu'elle ne renferme d'explication des raisons pour lesquelles le Mexique ne s'est pas acquitt des obligations nonces dans cette disposition. Nanmoins, lorsqu'il s'agit d'examiner la question de savoir si le Groupe spcial a fourni des "justifications fondamentales" pour sa constatation concernant l'article3.1, nous estimons que nous devons tenir compte des circonstances propres l'affaire. Le Groupe spcial tait charg, conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord, d'apprcier les allgations formules par les tatsUnis concernant la compatibilit de la nouvelle dtermination avec les obligations du Mexique au titre de l'Accord antidumping. Dans le cadre de ce recours au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord, le Groupe spcial a men ses travaux en tenant compte de la procdure initiale et en connaissant parfaitement les raisons fournies par le groupe spcial initial. La dtermination initiale et la procdure du groupe spcial initial de mme que la nouvelle dtermination et la procdure de groupe spcial au titre de l'article21:5 s'inscrivent dans une suite d'vnements. Nous estimons que le rapport du Groupe spcial ne peut tre dissoci de ces vnements. En outre, en l'espce, la nouvelle dtermination n'tait pas une mesure autonome, mais plutt, pour reprendre les mots employs par le Mexique, une mesure qui "complt[ait] et modifi[ait]" la dtermination initiale. Les allgations formules par les tatsUnis au titre de l'article3.1, 3.4 et3.7 ressemblent de prs celles qu'ils ont formules au titre de l'article3.1, 3.4 et 3.7 au sujet de la dtermination initiale du SECOFI. Nous rappelons que, dans son rapport, le Groupe spcial a fourni des raisons pour tayer la constatation selon laquelle la nouvelle dtermination tait incompatible avec les obligations du Mexique au titre de l'article3.4 et 3.7 de l'Accord antidumping. Comme nous l'avons nousmmes observ, il existe un rapport troit entre les divers paragraphes de l'article3 de l'Accord antidumping. Lorsqu'il a apprci la dtermination initiale du SECOFI, le groupe spcial initial a longuement expliqu son point de vue sur le rapport entre l'article3.1, 3.4 et 3.7. Compte tenu de son avis sur le rapport existant entre ces trois dispositions, le groupe spcial initial a constat qu'il y avait violation de l'article3.1 du fait qu'il avait constat qu'il y avait violation de l'article3.4 et3.7. Compte tenu de ces circonstances, nous sommes d'avis que le rapport du Groupe spcial, pris conjointement avec le rapport du groupe spcial initial, ne laisse aucun doute quant aux raisons de la constatation additionnelle du Groupe spcial au titre de l'article3.1 de l'Accord antidumping. Nous constatons donc que le Groupe spcial n'a pas omis d'exposer les "justifications fondamentales" de cette constatation. Pour les raisons qui prcdent, nous rejetons l'allgation formule par le Mexique en appel selon laquelle le Groupe spcial n'aurait pas expos les "justifications fondamentales" de sa constatation au titre de l'article3.1 de l'Accord antidumping. Nous rappelons que, dans la section prcdente du prsent rapport, nous avons rejet l'appel du Mexique concernant le fond de cette constatation. Par consquent, nous confirmons la constatation du Groupe spcial au paragraphe6.36 de son rapport selon laquelle le Mexique a agi de manire incompatible avec ses obligations au titre de l'article3.1 de l'Accord antidumping. Nous tenons ajouter, par souci de transparence et d'quit pour les parties, que mme un groupe spcial form au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord devrait s'efforcer d'exposer dans son propre rapport la justification essentielle de ses constatations et recommandations. En l'occurrence, notamment, nous estimons que la constatation du Groupe spcial au titre de l'article3.1 de l'Accord antidumping aurait t mieux taye par une citation textuelle des motifs pertinents exposs dans le rapport du groupe spcial initial ou, tout le moins, par une rfrence explicite ces motifs. Article17.6ii) de l'Accord antidumping: "interprtation admissible" Au paragraphe6.37 de son rapport, le Groupe spcial a dit: Nous ne prtendons pas qu'il ne serait pas possible de rendre une constatation concluant l'existence d'une menace de dommage important dans les circonstances propres cette affaire. Cette conclusion dborderait le cadre de notre critre d'examen puisqu'elle nous amnerait procder une analyse de novo des faits. Nous concluons en revanche qu'une autorit charge de l'enqute impartiale et objective ne pourrait pas arriver la conclusion que la branche de production nationale de sucre mexicaine tait confronte une menace de dommage important en se fondant sur les lments de preuve et les explications fournis par le SECOFI dans l'avis concernant la nouvelle dtermination. [...] (non soulign dans l'original) Le Mexique prtend que ce paragraphe dmontre que le Groupe spcial a effectivement reconnu que l'interprtation par le SECOFI des dispositions pertinentes de l'Accord antidumping tait ou pouvait tre "admissible". Comme l'article17.6ii) de l'Accord antidumping enjoint aux groupes spciaux de ne pas remettre en cause les interprtations "admissibles" qui sont faites par les autorits nationales charges de l'enqute mme lorsque les groupes spciaux privilgient d'autres interprtations "admissibles" le Mexique conclut que le Groupe spcial a fait erreur en constatant nanmoins que la nouvelle dtermination tait incompatible avec les obligations du Mexique au titre de l'Accord antidumping. Nous rappelons que l'article17.6 de l'Accord antidumping, dans lequel est nonc le critre d'examen qui doit tre appliqu par les groupes spciaux qui examinent des allgations formules au titre de cet accord, renferme deux alinas distincts, qui se lisent ainsi: Lorsqu'il examinera la question vise au paragraphe5: i) dans son valuation des faits de la cause, le groupe spcial dterminera si l'tablissement des faits par les autorits tait correct et si leur valuation de ces faits tait impartiale et objective. Si l'tablissement des faits tait correct et que l'valuation tait impartiale et objective, mme si le groupe spcial est arriv une conclusion diffrente, l'valuation ne sera pas infirme; ii) le groupe spcial interprtera les dispositions pertinentes de l'Accord conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public. Dans les cas o le groupe spcial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prte plus d'une interprtation admissible, le groupe spcial constatera que la mesure prise par les autorits est conforme l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles. Nous avons examin rcemment ce critre d'examen dans le cadre de l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud. Dans notre rapport sur cette affaire, nous avons observ que, conformment l'article17.6i), "la tche des groupes spciaux consiste simplement examiner l'"tablissement" et l'"valuation" des faits par les autorits charges de l'enqute". Aux termes de l'article17.6ii), les groupes spciaux doivent "dterminer si une mesure repose sur une interprtation des dispositions pertinentes de l'Accord antidumping qui est admissible selon les rgles d'interprtation des traits figurant aux articles31 et 32 de la Convention de Vienne". Les obligations relatives au critre d'examen prvu l'article17.6i) et 17.6ii) sont de nature cumulative. En d'autres termes, un groupe spcial doit constater qu'une dtermination tablie par les autorits charges de l'enqute est compatible avec les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping, s'il constate que ces mmes autorits ont tabli correctement les faits et valu ces faits d'une manire impartiale et objective, et que la dtermination repose sur une interprtation "admissible" des dispositions pertinentes. Avant d'examiner la question de savoir si le Groupe spcial a appliqu correctement le critre d'examen nonc l'article17.6ii) de l'Accord antidumping, nous examinons d'abord la faon dont le Mexique interprte le paragraphe6.37 du rapport du Groupe spcial et, en particulier, l'affirmation du Mexique selon laquelle le Groupe spcial a constat que l'interprtation par le SECOFI des dispositions pertinentes de l'Accord antidumping pouvait tre "admissible". Dans la premire phrase du paragraphe6.37, le Groupe spcial a prvenu qu'il "ne prtend[ait] pas qu'il ne serait pas possible de rendre une constatation concluant l'existence d'une menace de dommage important dans les circonstances propres cette affaire". notre avis, le Groupe spcial ne donnait pas entendre, dans cette phrase, que l'interprtation par le SECOFI des dispositions lgales applicables tait "admissible". Le Groupe spcial a plutt simplement refus d'carter la possibilit que le SECOFI aurait pu tablir une dtermination concluant une menace de dommage important, qui aurait t compatible avec les obligations du Mexique au titre de l'Accord antidumping, si certains lments de fait avaient t suffisamment tays et correctement valus par le SECOFI aux fins de sa nouvelle dtermination. Cependant, dans le mme paragraphe, le Groupe spcial a estim que, compte tenu des lments de preuve et des explications effectivement communiqus, il n'tait pas en mesure de constater l'existence d'une menace de dommage important: [] Nous concluons en revanche qu'une autorit charge de l'enqute impartiale et objective ne pourrait pas arriver la conclusion que la branche de production nationale de sucre mexicaine tait confronte une menace de dommage important en se fondant sur les lments de preuve et les explications fournis par le SECOFI dans l'avis concernant la nouvelle dtermination. (pas d'italique dans l'original) Nous sommes persuads qu'au paragraphe6.37, le Groupe spcial a agi conformment au critre d'examen nonc l'article17.6i) de l'Accord antidumping. Il a examin ce que le SECOFI avait fait et constat que l'tablissement et l'valuation des faits par celuici n'tayaient pas sa dtermination concluant une menace de dommage important. Cette constatation tait suffisante pour permettre au Groupe spcial de constater que la nouvelle dtermination tait incompatible avec l'article3.1, 3.4 et 3.7 de l'Accord antidumping. Nous sommes galement persuads que le Groupe spcial n'a pas, dans ce paragraphe, trait d'une question d'interprtation juridique des dispositions pertinentes de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial ne s'est pas pos la question de savoir si la dtermination par le SECOFI de l'existence d'une menace de dommage important reposait sur une interprtation juridique "admissible" de l'article3.1, 3.4 et 3.7 de l'Accord antidumping, parce qu'il a constat que l'tablissement et l'valuation des faits par le SECOFI n'tayaient pas cette dtermination. Le Groupe spcial n'a donc pas eu appliquer le critre d'examen nonc l'article17.6ii). Pour les raisons qui prcdent, nous ne sommes pas en mesure de souscrire l'affirmation du Mexique selon laquelle le raisonnement utilis au paragraphe6.37 indique que le Groupe spcial a constat que l'interprtation juridique par le SECOFI des dispositions pertinentes de l'Accord antidumping pouvait tre "admissible". Comme l'appel du Mexique concernant le critre d'examen nonc l'article17.6ii) de l'Accord antidumping repose sur cette prmisse, nous rejetons cette partie de l'appel du Mexique. Constatations et conclusions Pour les motifs exposs dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) constate que le Groupe spcial n'a pas fait erreur en s'abstenant d'examiner dans son rapport: l'absence de consultations entre les tatsUnis et le Mexique avant que l'ORD ne saisisse le Groupe spcial de la nouvelle dtermination; l'inobservation allgue de l'article6:2 du Mmorandum d'accord par les tats-Unis, parce que ceuxci n'ont pas indiqu, dans la communication au moyen de laquelle ils ont invoqu l'article21:5, si des consultations avaient eu lieu; et le dfaut allgu des tatsUnis de juger, conformment l'article3:7 du Mmorandum d'accord, si une action au titre du Mmorandum d'accord serait "utile"; b) confirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe6.23 du rapport du Groupe spcial, voulant que la conclusion laquelle tait arriv le SECOFI l'issue de la nouvelle dtermination, selon laquelle il y avait une probabilit notable d'augmentation des importations, tait incompatible avec les obligations rsultant pour le Mexique de l'article3.7i) de l'Accord antidumping; c) confirme la constatation du Groupe spcial, qui figure au paragraphe6.36 du rapport du Groupe spcial, selon laquelle la conclusion du SECOFI - s'agissant de la nouvelle dtermination - en ce qui concerne l'incidence probable sur la branche de production nationale des importations de SHTF faisant l'objet d'un dumping en provenance des tatsUnis, tait incompatible avec les obligations rsultant pour le Mexique de l'article3.1, 3.4 et 3.7 de l'Accord antidumping; d) constate que le Groupe spcial s'est acquitt du devoir qu'il avait, aux termes de l'article12:7 du Mmorandum d'accord, d'exposer les "justifications fondamentales de [ses] constatations" en ce qui concerne l'article3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping; et e) constate que le Groupe spcial n'a pas agi de manire incompatible avec le critre d'examen nonc l'article17.6ii) de l'Accord antidumping. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande au Mexique de rendre la mesure antidumping dont il a t constat dans le prsent rapport et dans le rapport du Groupe spcial, tel qu'il a t confirm par le prsent rapport, qu'elle tait incompatible avec l'Accord antidumping, conforme aux obligations rsultant pour lui de cet accord. Texte original sign Genve le 5 octobre 2001 par: _________________________ Florentino P. Feliciano Prsident de la section Georges Abi-Saab Membre Claus-Dieter Ehlermann Membre  WT/DS132/RW, 22 juin 2001. Dans le prsent rapport, nous dnommons "Groupe spcial" le groupe spcial qui a examin la plainte formule par les tatsUnis au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends et "rapport du Groupe spcial" le rapport que celuici a prsent (WT/DS132/RW).  Les recommandations et dcisions de l'ORD dcoulaient de l'adoption, par l'ORD, du rapport du groupe spcial Mexique Sirop de mas haute teneur en fructose, WT/DS132/R, adopt le 24fvrier2000 (le "rapport du groupe spcial initial"). Dans le prsent rapport, nous dnommons "groupe spcial initial" le groupe spcial qui a examin la plainte initiale formule par les tatsUnis.  Ibid., paragraphe 8.2.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 1.1.  Dcision finale portant rvision, sur la base des constatations et recommandations du Groupe spcial tabli par l'Organe de rglement des diffrends de l'Organisation mondiale du commerce, de la dtermination finale tablie l'issue de l'enqute antidumping sur les importations de sirop de mas haute teneur en fructose, marchandise relevant des positions tarifaires 1702.40.99 et 1702.60.01 de la Liste annexe la Loi gnrale sur les droits d'importation, originaires des tatsUnis d'Amrique, indpendamment du pays d'exportation; publie au Diario Oficial de la Federacin du Mexique le 20septembre2000; pice n1 du Mexique (version espagnole) et pice n1a) du Mexique (traduction en anglais fournie par le Mexique) et communique par lui au Groupe spcial. Voir aussi le rapport du Groupe spcial, paragraphe1.2.  Nouvelle dtermination, paragraphe188.  Ibid.  Voir, en particulier, les paragraphes1.1 1.8 du rapport du Groupe spcial.  WT/DS132/6, 13octobre2000. Voir aussi le rapport du Groupe spcial, paragraphe1.3.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe1.4.  Ibid., paragraphe1.5.  Ibid., paragraphe7.1.  Ibid., paragraphes7.2 et7.3.  Conformment la rgle21 (1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle22 des Procdures de travail.  Conformment la rgle24 des Procdures de travail.  Traduction de la communication du Mexique en tant qu'appelant, page3; version originale en espagnol, page 2.  Cette affirmation figure dans la dclaration d'appel et le Mexique l'a rpte dans une dclaration qu'il a faite l'audience. Toutefois, il n'a dvelopp cette affirmation ni dans sa communication en tant qu'appelant, ni l'audience.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS98/AB/R, adopt le 12janvier2000, paragraphes120 et suivants.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R, adopt le 25septembre1997, RRD, 1997:II, page609, paragraphe142.  Communication du Mexique en tant qu'appelant, paragraphe67.  Ibid., paragraphe66.  Communication du Mexique en tant qu'appelant, paragraphe 111.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/R, adopt le 20 mars 2000.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS122/AB/R, adopt le 5 avril 2001.  Communication des tatsUnis en tant qu'intim, paragraphe38.  Ibid., paragraphes66 et 67.  Communication des tatsUnis en tant qu'intim, paragraphe70.  Ibid., paragraphe8.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS46/AB/R, adopt le 20aot1999, paragraphe131.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS165/AB/R, adopt le 10janvier2001, paragraphe70.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R, adopt le 26septembre2000, paragraphe54.  Traduction de la communication du Mexique en tant qu'appelant, page3; version originale en espagnol, page 2.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnisLoi de 1916, supra, note de bas de page32, paragraphe54.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 1.2.  WT/DS/132/6.  WT/DSB/M/91, paragraphe114.  WT/DSB/M/91, paragraphe114.  Traduction de la dclaration orale du Mexique la runion avec le Groupe spcial (Guin de la exposicin oral de Mxico), 20 fvrier 2001, paragraphes4 6. L'original se lit ainsi: 4. Antes de abordar la sustancia del asunto, tenemos algunas observaciones de carcter general que ameritan ser mencionadas para que el Grupo Especial comprenda el contexto en el que nos encontramos: 5. En primer lugar, vale la pena destacar que EUA recurri al rgano de Solucin de Diferencias de manera apresurada, sin reflexionar sobre la utilidad de actuar al amparo de los presentes procedimientos, como lo exige el articulo 3.7 del Entendimiento sobre solucin de diferencias, ni consultar con Mxico respecto de la nueva resolucin final. 6. Esta premura los oblig a presentar un caso deficiente y superficial, lo cual es evidente desde su solicitud de establecimiento de este Grupo Especial. As por ejemplo, dicha solicitud no indica si se haban celebrado consultas, como lo requiere el articulo 6.2 del ESD.  Cette citation est une traduction du membre de phrase qui figure en italique dans la dclaration ciaprs qui a t faite par le Mexique: ... fue muy desafortunado que debido a las prisas del propio Estados Unidos de recurrir al 21.5 sin haber realizado consultas; y no estamos reclamando que no haya habido consultas, simple y sencillamente, constatando la celeridad con la que se ha trabajado, impidieron que este tipo de informacin y de aclaraciones, de carcter tcnico se pudieran hacer en su oportunidad.  Dclaration orale des Communauts europennes devant le Groupe spcial, 21fvrier2001, paragraphe11.  Dclaration finale du Mexique la runion avec le Groupe spcial (Guin para las observaciones finales de Mxico), 21fvrier2001, page1.  La seule mention de ces questions figure dans le rsum des arguments prsents par les Communauts europennes; rapport du Groupe spcial, paragraphes4.1 4.11.  Nous rappelons que, dans un contexte diffrent o il tait question d'conomie jurisprudentielle, nous avons dit ce qui suit: par souci de transparence et d'quit pour les parties, un groupe spcial devrait dans tous les cas traiter expressment [mme] des allgations qu'il dcline d'examiner et sur lesquelles il refuse de statuer []. Il ne suffit pas de les passer sous silence. Rapport de l'Organe d'appel, CanadaCertaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/AB/RWT/DS142/AB/R, adopt le 19juin2000, paragraphe 117.  Nous avons dj dit que les principes de la bonne foi et de la rgularit de la procdure imposent: aux Membres dfendeurs de porter au moment opportun et rapidement l'attention du Membre plaignant, et de l'ORD ou du Groupe spcial, les manquements allgus aux rgles de procdure, de faon que, le cas chant, des corrections puissent tre apportes pour rgler les diffrends. Les rgles de procdure du mcanisme de rglement des diffrends de l'OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matire de contentieux mais simplement le rglement quitable, rapide et efficace des diffrends commerciaux. Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnisFSC, supra, note de bas de page24, paragraphe166. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel, CoreMesure de sauvegarde applique aux produits laitiers, supra, note de bas de page19, paragraphes127 131; et le rapport de l'Organe d'appel, tatsUnisLoi de 1916, supra, note de bas de page32, paragraphe54.  Communication du Mexique en tant qu'appelant, paragraphe12; communication des Communauts europennes en tant que participant tiers, paragraphe16.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe26.  Le rle important des consultations, tant pour le systme de rglement des diffrends du GATT que pour celui de l'OMC, a t maintes fois reconnu, aussi bien expressment qu'implicitement, par des groupes spciaux et par l'Organe d'appel. Voir, par exemple: le rapport du Groupe spcial, Recours de l'Uruguay l'articleXXIII, adopt le 16novembre1962, IBDD, S11/98, paragraphe10; le rapport du Groupe spcial, tatsUnisImposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge, adopt le 27avril1994, IBDD, S41, vol.1, page254, paragraphe 333; le rapport du Groupe spcial, Brsil Mesures visant la noix de coco dessche, WT/DS22/R, adopt le 20mars1997, tel qu'il a t confirm par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS22/AB/R, RRD 1997:I (193), paragraphe287; le rapport du Groupe spcial, Communauts europennes Bananes, WT/DS27/R/ECU, adopt le 25septembre1997, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R, RRD 1997:III (1121), paragraphes 7.17 7.20; le rapport du Groupe spcial, Core Taxes sur les boissons alcooliques ("Core Boissons alcooliques"), WT/DS75/R-WT/DS84/R, adopt le 17 fvrier 1999, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS75/AB/R-WT/DS84/AB/R, paragraphe 10.19; le rapport de l'Organe d'appel, Brsil Aronefs, supra, note de bas de page 30, paragraphe 132; le rapport du Groupe spcial, BrsilAronefs, WT/DS46/R, adopt le 20 aot 1999, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS46/AB/R, paragraphe 7.10; le rapport du Groupe spcial, tats-Unis Mesures de sauvegarde l'importation de viande d'agneau frache, rfrigre ou congele en provenance de Nouvelle-Zlande et d'Australie ("tats-Unis Sauvegarde concernant la viande d'agneau"), WT/DS177/R-WT/DS178/R, adopt le 16mai2001, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS177/AB/R-WT/DS178/AB/R, paragraphe5.40. Voir galement l'analyse du rle des consultations dans les diffrends relevant de l'Accord sur les textiles et les vtements dans le rapport de l'Organe d'appel, tats-Unis Restrictions l'importation de vtements de dessous de coton et de fibres synthtiques ou artificielles, WT/DS24/AB/R, adopt le 25fvrier1997, RRD 1997:I (11), pages 23 et 24.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe32.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 30, paragraphe131.  Conformment l'article17.1 de l'Accord antidumping, les dispositions du Mmorandum d'accord s'appliquent aux consultations et au rglement des diffrends dans le cadre de cet accord, "[s]auf disposition contraire du prsent accord". Nous notons que dans notre rapport sur l'affaire Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, nous avons fait remarquer que "les rgles et procdures du Mmorandum d'accord s'appliquent... conjointement aux dispositions spciales ou additionnelles de [l'Accord antidumping]", et que: ...c'est uniquement lorsque les dispositions du Mmorandum d'accord et les rgles et procdures spciales ou additionnelles d'un accord vis ne sauraient pas tre considres comme se compltant les unes les autres, que les dispositions spciales ou additionnelles doivent prvaloir. Il ne devrait tre constat qu'une disposition spciale ou additionnelle prvaut sur une disposition du Mmorandum d'accord que dans le cas o le respect de l'une entranerait une violation de l'autre, c'est--dire en cas de conflit entre les deux dispositions. Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS60/AB/R, adopt le 25novembre1998, paragraphe65. Ni l'une ni l'autre des parties au prsent diffrend n'a prtendu qu'il y avait un conflit entre les dispositions du Mmorandum d'accord relatives aux consultations et au rglement des diffrends et les "rgles et procdures spciales ou additionnelles" nonces dans l'Accord antidumping.  Voir les paragraphes66 70.  Rapport de l'Organe d'appel, CoreMesure de sauvegarde applique aux produits laitiers, supra, note de bas de page19, paragraphe120.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 20, paragraphe 135.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.23.  Communication du Mexique en tant qu'appelant, paragraphe66.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.5.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnisMesures antidumping appliques certains produits en acier lamins chaud en provenance du Japon ("tatsUnisAcier lamin chaud"), WT/DS184/AB/R, adopt le 23aot2001, paragraphe55.  Il est dit, dans les dispositions pertinentes de l'article11 du Mmorandum d'accord, qu'"un groupe spcial devrait procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions".  Rapport de l'Organe d'appel, tats-Unis Acier lamin chaud, supra, note de bas de page58, paragraphes50 62.  Ibid., paragraphe56.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnisSauvegarde concernant la viande d'agneau, WT/DS177/AB/R-WT/DS178/AB/R, adopt le 16 mai 2001, paragraphe136.  Comme nous l'avons fait remarquer dans l'affaire tatsUnisAcier lamin chaud: L'article17.6i) dfinit les cas dans lesquels les autorits charges de l'enqute peuvent tre considres comme ayant agi d'une faon incompatible avec l'Accord antidumping lors de leur "tablissement" et de leur "valuation" des faits pertinents. En d'autres termes, l'article17.6i) tablit le critre appropri que doivent appliquer les groupes spciaux lorsqu'ils examinent la compatibilit, avec les rgles de l'OMC, de l'tablissement et de l'valuation des faits effectus par les autorits charges de l'enqute au titre d'autres dispositions de l'Accord antidumping. (en italique dans l'original) Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page58, paragraphe56.  Le 23septembre1997, M.BlancoMendoza, Ministre responsable du SECOFI, qui comparaissait devant le Snat du Mexique, a dit qu'il avait "t inform" de l'existence du prtendu accord de limitation et s'est dclar "trs satisfait" de cet "arrangement du secteur priv". Toutefois, le texte du prtendu accord n'a jamais t communiqu au groupe spcial initial et, en rponse une demande que le SECOFI lui avait adresse par crit au cours de l'enqute antidumping, la Chambre des producteurs de sucre mexicains (qui avait dpos la demande d'enqute antidumping et dont on disait qu'elle tait l'une des parties au prtendu accord) a ni l'existence de cet accord. (Rapport du groupe spcial initial, paragraphe5.529, note de bas de page425 relative au paragraphe5.532, et note de bas de page433 relative au paragraphe5.544.)  Rapport du groupe spcial initial, paragraphe7.173, dans lequel est cit le paragraphe 547 de la dtermination initiale du SECOFI.  Nouvelle dtermination, paragraphe61.  Ibid., paragraphe56.  Nouvelle dtermination, paragraphe58.  Ibid., paragraphe60.  Nous notons, cet gard, que l'article 17.5 et 17.6i) prvoit prcisment que les groupes spciaux examineront les mesures antidumping partir du mme ensemble de faits que celui dont disposaient les autorits charges de l'enqute. Dans l'affaire ThalandePoutres en H, nous avons constat que "[l']article17.5 et 17.6 prcise les pouvoirs en matire d'examen qu'a un groupe spcial tabli au titre de l'Accord antidumping. Ces dispositions imposent des obligations limitatives un groupe spcial, en ce qui concerne l'examen de l'tablissement et de l'valuation des faits par l'autorit charge de l'enqute". (Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page25, paragraphe114).  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.14; la note de bas de page relative ce paragraphe renvoie au paragraphe7.175 du rapport du groupe spcial initial.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.16.  Ibid.  Ibid.  Ibid., paragraphe6.17.  Ibid., paragraphe6.18.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.36.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.31.  Ibid.  Ibid., paragraphe 6.34.  Ibid.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.35.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.36. Cette conclusion figure galement au paragraphe7.1 du rapport du Groupe spcial.  The New Shorter Oxford English Dictionary, sous la direction de Lesley Brown, Clarendon Press, vol.I, 1993, page188.  Ibid., vol.II, page2482.  Nous avons galement examin ces principes dans d'autres contextes. Voir, par exemple: le rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Acier lamin chaud, supra, note de bas de page58, paragraphes101 et 193; le rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphe158; et le rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis FSC, supra, note de bas de page24, paragraphe166.  Rapport de l'Organe d'appel, Core Boissons alcooliques, supra, WT/DS75/AB/R-WT/DS83/AB/R, adopt le 17 fvrier 1999, paragraphe168.  Rapport de l'Organe d'appel, Chili Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS87/AB/RWT/DS110/AB/R, adopt le 12 janvier 2000, paragraphe78.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.24.  Ibid.  Ibid., paragraphe 6.27.  Ibid., paragraphes 6.24 et 6.28, dans lequel celui-ci se rfre au rapport du groupe spcial initial, paragraphes7.132, 7.140 et 7.141. Nous notons par ailleurs que dans les paragraphes prcdents du rapport du groupe spcial initial, celuici expose en dtail son point de vue sur le rapport entre les obligations nonces l'article3.4 et celles nonces l'article3.7 de l'Accord antidumping. (Rapport du groupe spcial initial, paragraphes6.118 6.131.)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.25.  Ibid., paragraphe6.29.  Ibid., paragraphes6.30 6.34.  Le Groupe spcial a constat des lacunes dans les conclusions que le SECOFI avait tires de son analyse des projections relatives aux recettes, aux niveaux de production et l'utilisation des capacits de la branche de production nationale, par exemple, ainsi que dans l'analyse par le SECOFI des projections relatives aux prix intrieurs. (Rapport du Groupe spcial, paragraphes 6.31 6.35.)  Voir le paragraphe 101.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 3.78.  Voir, en particulier, le rapport de l'Organe d'appel, Thalande Poutres en H, supra, note de bas de page25, paragraphes106 108; et le rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Acier lamin chaud, supra, note de bas de page58, paragraphes192 197.  Rapport du groupe spcial initial, paragraphes 7.118 7.131.  Nous notons par ailleurs qu'en rponse aux questions qui leur ont t poses l'audience, tant le Mexique que les tatsUnis ont reconnu qu'une mesure qui tait incompatible avec l'article3.4 de l'Accord antidumping serait galement incompatible avec l'article3.1 de cet accord.  Voir le paragraphe101.  Communication du Mexique en tant qu'appelant, paragraphe127.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page58, paragraphe55.  Ibid., paragraphe60.  Nous rappelons que les constatations du Groupe spcial taient fondes sur son examen de l'ensemble des faits sur lesquels s'tait appuy le SECOFI pour prvoir une augmentation de la demande deSHTF de la part des utilisateurs autres que les embouteilleurs de boissons sans alcool et pour prvoir l'accroissement des importations de SHTF et l'incidence sur l'industrie sucrire mexicaine qui allaient en rsulter.  Le Groupe spcial a luimme not que ni le Mexique ni les tatsUnis "n'avaient formul d'arguments concernant l'interprtation des dispositions applicables de l'Accord antidumping". (Rapport du Groupe spcial, note de bas de page 66 relative au paragraphe 6.5.) 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