ĐĎॹá>ţ˙ ü˙ţ˙˙˙ęëěíîďđńňóôőö÷řůúű ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ěĽÁq żMČbjbjt+t+ {AAoŔ hu˙˙˙˙˙˙],,,B$ V.V.V.dş.ş.ş.ş.°j/†1œş.j#b.6.6:h6FŽ6Ž6‰7"ŤL ˇR#######$Ě$ôŔ&Ę=#-V.żU‰7‰7żUżU=#  V.V.Ž6Ž6Ű.6      żU&GV.Ž6V.Ž6#ş.ş.V.V.V.V.żU#  4  A¤âďű&V.V.#Ž6"4 ŕĆ<ŐĽŔş.ş.ĺœ("Organisation Mondiale du CommerceWT/DS135/R 18 septembre 2000(00-3353) Communautés européennes – Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant Rapport du Groupe spécial Le rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant est distribué ŕ tous les Membres, conformément au Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. Il est mis en distribution non restreinte le 18 septembre 2000, en application des procédures de distribution et de mise en distribution générale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappelé aux Membres que, conformément au Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, seules les parties au différend pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial. L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations de droit données par celui-ci. Il n'y aura pas de communications ex parte avec le Groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. Note du Secrétariat: Le présent rapport du Groupe spécial sera adopté par l'Organe de rčglement des différends (ORD) dans les 60 jours suivant la date de sa distribution, ŕ moins qu'une partie au différend ne décide de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas l'adopter. Si le rapport du Groupe spécial fait l'objet d'un appel formé devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achčvement de la procédure d'appel. Des renseignements sur la situation ŕ cet égard peuvent ętre obtenus auprčs du Secrétariat de l'OMC. Table des matičres Page I. introduction 1 II. éléments factuels 3 A. données élémentaires sur l'amiante 3 B. le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif ŕ l'interdiction de l'amiante 3 III. arguments des parties 5 A. allégations des parties 5 B. Arguments factuels 6 1. Remarques introductives 6 2. Données économiques et commerciales 10 3. La législation française dans son contexte 13 4. Circonstances d'exposition ŕ l'amiante et pathologies liées ŕ l'amiante 24 5. L'utilisation "contrôlée" ou "sécuritaire" de l'amiante-chrysotile 58 6. Les fibres de substitution au chrysotile 80 7. Le Rapport de l'INSERM 95 C. Arguments juridiques 109 1. L'Accord sur les obstacles techniques au commerce ("Accord OTC") 109 a) Applicabilité de l'Accord OTC 109 b) Article 2.1 de l'Accord OTC 117 c) Article 2.2 de l'Accord OTC 119 i) L'objectif légitime 120 ii) "Ŕ cette fin, les rčglement techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait". (article 2.2čme phrase) 120 d) Article 2.4 de l'Accord OTC 151 e) Article 2.8 de l'Accord OTC 162 2. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 164 a) Applicabilité de l'article III et/ou de l'article XI du GATT 164 b) Article III:4 du GATT 169 i) Application de l'article III:4 du GATT 169 ii) La notion de "produits similaires" 170 iii) Les produits … importés … ne seront pas soumis ŕ un traitement moins favorable … 187 c) Article XI du GATT 191 d) Article XX b) du GATT 193 i) Nature de l'article XX et fardeau de la preuve 193 ii) Politique visant ŕ protéger la santé des personnes 194 iii) "… nécessaires ŕ la protection de la santé et de la vie des personnes …" 195 iv) Préambule de l'article XX 202 e) Article XXIII:1 b) du GATT 205 IV. ARGUMENTS PRÉSENTÉS PAR LES TIERCES PARTIES 216 A. Brésil 216 1. Introduction 216 2. Aspects actuels 219 3. Aspects juridiques 226 a) Accord sur les obstacles techniques au commerce 226 i) Article 12 de l'Accord OTC 226 ii) Article 2.2 de l'Accord OTC 227 iii) Article 2.4 de l'Accord OTC 232 iv) Article 2.8 de l'Accord OTC 234 b) Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 234 i) Article XI du GATT 234 ii) Article III du GATT et article 2.1 de l'Accord OTC 235 iii) Article premier du GATT et article 2.1 de l'Accord OTC 236 iv) Article XX du GATT 237 B. ÉTATSUNIS 237 1. Introduction 237 2. Aspects factuels 238 3. Aspects juridiques 246 a) Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 247 i) Article XI du GATT 247 ii) Article III du GATT 247 iii) Article XXIII:1 b) du GATT 248 b) Accord sur les obstacles techniques au commerce 249 i) Article 2.1 de l'Accord OTC 250 ii) Article 2.2 de l'Accord OTC 250 iii) Article 2.4 de l'Accord OTC 251 C. Zimbabwe 251 1. Introduction 251 2. Aspects factuels 252 3. Aspects juridiques 255 a) Accord sur les obstacles techniques au commerce 255 b) Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 259 i) Article III du GATT 259 ii) Article XX du GATT 261 V. consultation du groupe spécial avec les experts scientifiques 264 A. Établissement de la procédure 264 B. Sélection des experts 273 C. Questions posées par le Groupe spécial et observations des experts scientifiques 274 1. Observations liminaires du Dr Henderson 274 a) Introduction 274 b) Mésothéliome – Introduction et observations générales sur l'amiante et le mésothéliome 275 c) Mésothéliome spontané ou mésothéliome "naturel": existe-t-il? 282 d) Ordre de grandeur du problčme du mésothéliome 284 e) Quelques observations générales sur les approches d'analyses de risques appliquées ŕ la société et aux études épidémiologiques sur les cancers liés ŕ l'amiante 285 f) Observations générales sur l'induction de mésothéliome par l'amiante en particulier par les variétés d'amphiboles comme la crocidolite et l'amosite 290 g) Chrysotile commercial et induction de mésothéliome 297 h) Autres cohortes exposées au chrysotile et études 303 i) Amiante et cancer du poumon 307 j) Quelques observations générales sur les modčles expérimentaux de cancérogénčse de l'amiante, y compris les systčmes in vivo et in vitro 315 2. Questions du Groupe spécial et observations des experts scientifiques 318 3. Résumé des observations du Dr Henderson 377 4. Note finale du Dr Henderson 380 D. Observations des parties sur les réponses des experts 381 1. Canada 381 2. Les Communautés européennes 414 E. Remarques supplémentaires émises par le Dr Henderson 416 1. Ŕ propos des observations des Communautés européennes 416 2. Ŕ propos des observations du Canada 416 a) Taux de cancer du poumon chez les travailleurs du textile au chrysotile en Caroline du Sud (Charleston) et chez les mineurs de chrysotile et les ouvriers travaillant ŕ sa transformation du Québec 419 b) La question du seuil concernant la cancérogénicité du chrysotile (cancer du poumon et mésothéliome). 425 c) La faisabilité en pratique de "l'utilisation contrôlée" de l'amiante chrysotile 427 d) Les fibres de substitution sont-elles plus sűres que le chrysotile? 430 e) Résumé 434 VI. COMMUNICATIONS D'ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES 437 VII. réexamen intérimaire 438 A. Introduction 438 B. Commentaires du Canada 438 C. Commentaires des Communautés européennes 440 VIII. constatations 442 A. Résumé des faits ŕ l'origine du présent différends et allégations des parties 442 1. Mesure ŕ l'origine du différend 442 2. Principales allégations des parties 444 a) Principales allégations du Canada 444 b) Principales allégations des Communautés européennes 444 B. Questions sur lesquelles le Groupe sépcial a été appelé ŕ prendre position durant la procédure 444 1. Introduction 444 2. Consultation des experts 445 3. "Interventions désintéressées" ("amicus curiae briefs") 446 C. ordre d'examen des allégations suivi par le groupe spécial 447 D. applicabilité de l'accord OTC au décret 448 1. Arguments des parties et approche suivie par le Groupe spécial 448 a) Arguments des parties relatifs ŕ l'applicabilité de l'Accord OTC au Décret 448 b) Approche suivie par le Groupe spécial 450 i) Conditions d'application de l'Accord OTC 450 ii) Différenciation entre les prohibitions en tant que telles et les exceptions 450 2. Le Décret est-il un rčglement technique au sens de l'Accord OTC? 451 a) Analyse de la partie du Décret relative aux interdictions de mise sur le marché de l'amiante et des produits en contenant 451 i) Remarques préliminaires 451 ii) Analyse 452 Sens ordinaire des termes de la définition de l'Annexe 1 de l'Accord OTC 452 Objet et but 454 Contexte 456 iii) Arguments additionnels du Canada 457 b) Analyse des exceptions et incidence de la nature de ces exceptions sur les constatations concernant les interdictions 459 i) Les exceptions contenues dans le Décret constituent des rčglements techniques 459 ii) Influence de la qualification juridique des exceptions sur la qualification juridique des interdictions 460 3. Conclusion 461 E. Application du gatt 1994 au décret 461 1. Questions préliminaires 461 a) Incidence de la pratique dans le cadre du GATT de 1947 et de l'OMC 461 b) Fardeau de la preuve 462 c) Application de l'article III:4 et/ou de l'article XI du GATT de 1994 463 i) Question devant le Groupe spécial 463 ii) Analyse 464 2. Violation de l'article III du GATT de 1994 468 a) Arguments des parties 468 b) Questions soulevées en relation avec les arguments des parties concernant l'article III:4 du GATT de 1994 468 c) Approche du Groupe spécial en matičre d'analyse produit par produit et concernant certains aspects spécifiques de la charge de la preuve 469 d) Analyse de la similarité 471 i) Remarques introductives 471 ii) Similarité des fibres d'amiante et des fibres de substitution 472 Propriétés, nature et qualité des produits 472 Utilisation finale 476 Goűts et habitudes des consommateurs 476 Classement tarifaire 477 Conclusion 478 iii) Similarité des produits contenant de l'amiante avec certains autres produits 478 e) Traitement moins favorable des produits canadiens 479 f) Conclusion 481 3. Violation de l'article XI du GATT 1994 481 4. Applicabilité de l'article XX du GATT de 1994 481 a) Arguments des parties 481 b) Approche suivie par le Groupe spécial et charge de la preuve 482 i) Remarques introductives concernant l'approche suivie par le Groupe spécial 482 ii) Fardeau de la preuve 484 Considérations générales 484 Considérations spécifiques ŕ la charge de la preuve en ce qui concerne les aspects scientifiques 485 c) Application du paragraphe b) de l'article XX du GATT de 1994 au Décret 486 i) "protection de la santé et de la vie des personnes" 486 ii) "nécessaire" 490 L'interdiction de l'amiante chrysotile sous ses diverses formes 490 Le recours aux fibres et aux produits de substitution 496 d) Application du paragraphe introductif de l'article XX du GATT de 1994 ŕ l'application du Décret 497 i) "moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męme conditions existent" 497 ii) "restriction déguisée au commerce international" 499 5. Conclusion 501 F. Allégation d'annulation ou réduction d'un avantage au titre de l'article xxiii:1 b) du GATT de 1994 502 1. Arguments des parties 502 2. Analyse du Groupe spécial 504 a) Questions préliminaires 504 i) Questions devant le Groupe spécial 504 ii) L'argument des CE suivant lequel les rčgles relatives ŕ l'annulation sans violation ne s'appliquent que si la mesure en cause ne relčve pas d'autres dispositions du GATT 505 iii) L'argument des CE suivant lequel il ne peut y avoir d'"attente légitime" dans l'hypothčse d'une mesure qui concerne la protection de la santé des personnes 507 b) Examen des aspects substantiels de l'allégation du Canada au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994 510 i) Fardeau de la preuve 510 ii) Examen des conditions 511 c) Conclusion 516 IX. conclusions 517 introduction Dans une communication datée du 28 mai 1998, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes (CE) conformément ŕ l'article XXII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), ŕ l'article 11 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) et ŕ l'article 14 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC), au sujet de certaines mesures prises par la France relativement ŕ l'interdiction de l'amiante et des produits en contenant (WT/DS135/1 – G/SPS/GEN/72 – G/TBT/D/15). La demande du Canada stipule que, sans en fournir une liste exhaustive, ces mesures comprennent notamment le Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (le "Décret") relatif ŕ l'interdiction de l'amiante, pris en application du Code du travail et du Code de la consommation, et ses modifications. Le 12 juin 1998, le Brésil a demandé ŕ participer aux consultations, en raison de son intéręt commercial substantiel (WT/DS135/2). Dans une communication datée du 8 octobre 1998, le Canada a informé l'Organe de rčglement des différends (ORD) que les consultations engagées avec les CE n'avaient pas permis d'arriver ŕ un rčglement satisfaisant du différend. Par conséquent, le Canada a demandé ŕ l'ORD d'établir un groupe spécial chargé d'examiner la mesure française relative ŕ l'interdiction de l'amiante et des produits en contenant. Dans sa communication, le Canada a allégué que le Décret, ainsi que toute autre mesure que pourrait indiquer le Canada, était incompatible avec les articles 2 et 5 de l'Accord SPS, l'article 2 de l'Accord OTC, l'article III et XI du GATT de 1994, et, suivant l'article XXIII:1(b) du GATT de 1994, annulait ou compromettait un ou plusieurs avantages résultant pour le Canada directement ou indirectement de l'Accord sur l'OMC, ou entravait la réalisation de cet Accord, du fait que le bannissement de l'amiante par la France était appliqué contrairement ou non ŕ cet accord (WT/DS135/3). A sa réunion du 25 novembre 1998, l'ORD a établi un Groupe spécial conformément ŕ la demande du Canada. A cette réunion, les parties au différend ont convenu que le Groupe spécial serait doté du mandat type: "Examiner, ŕ la lumičre des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Canada dans le document WT/DS135/3, la question portée devant l'ORD par le Canada dans ce document, et faire des constatations propres ŕ aider l'ORD ŕ formuler des recommandations ou ŕ statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu des lesdits accords". Le 29 mars 1999, les parties au différend ont convenu que le Groupe spécial aurait la composition suivante (WT/DS135/4): Président: M. Adrian Macey Membres: M. William Ehlers M. Ĺke Lindén Le Brésil, les Etats-Unis et le Zimbabwe ont réservé leurs droits en tant que tierces parties au différend, conformément ŕ l'article 10 du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties les 1 et 2 juin 1999. Il s'est réuni avec les tierces parties le 2 juin 1999. La réunion avec les experts scientifiques a eu lieu le 17 janvier 2000. La deuxičme réunion de fond avec les parties s'est tenue le 20 janvier 2000. Dans une communication datée du 27 septembre 1999, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne serait pas en mesure de remettre son rapport dans le délai de six mois prévu ŕ l'article 12:8 du Mémorandum d'accord. Les raisons de ce retard sont exposées dans le document WT/DS135/5. Dans deux communications ultérieures, datées respectivement du 7 mars 2000 et du 28 juin 2000, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial aurait besoin de délais supplémentaires pour remettre son rapport final aux parties (WT/DS/135/6 et WT/DS135/7). Le Groupe spécial a remis son rapport intérimaire aux parties le 13 juin 2000. Il a remis son rapport final aux parties le 25 juillet 2000. ____________________ éléments factuels données élémentaires sur l'amiante L'amiante est un "minéral fibreux de silicates hydratés" qui se divise en deux groupes: les amphiboles et les serpentines. Dans le groupe des amphiboles, on distingue cinq variétés d'amiante: anthophyllite, amosite (ou amiante brun), crocidolite (ou amiante bleu), actinolite, et trémolite. Le groupe des serpentines se limite au chrysotile (ou amiante blanc). Ces variétés d'amiante ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Ce sont principalement l'amosite, le crocidolite et le chrysotile qui ont été exploités ŕ des fins industrielles et commerciales. Les qualités particuličres des fibres d'amiante (par exemple, résistance ŕ des températures trčs élevées, ainsi qu'ŕ diverses agressions chimiques), dues ŕ leurs propriétés physiques et chimiques propres, en ont permis de multiples applications, que ce soit pour des produits industriels ou de grande consommation, ou dans le domaine de la construction. le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif ŕ l'interdiction de l'amiante Le 24 décembre 1996, les autorités françaises ont adopté le décret n° 96-1133 relatif ŕ l'interdiction de l'amiante, pris en application du code de travail et du code de la consommation (ci-aprčs "le Décret"). Le Décret est entré en vigueur le 1er janvier 1997. Ses principales dispositions sont les suivantes. L'article 1 stipule l'interdiction de l'amiante dans les termes suivants: "I. – Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites […] la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession ŕ quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs." "II. – Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites […] la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession ŕ quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant." […] L'article 2 du Décret prévoit des exceptions ŕ l'interdiction stipulée ŕ l'article 1. "I.- A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées ŕ l'article 1er ne s'appliquent pas ŕ certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut ŕ cette fibre qui: - d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs; - d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant ŕ la finalité de l'utilisation." […] Les exceptions autorisées font l'objet d'une liste limitative arrętée par les autorités françaises et réexaminée annuellement (art. 2, al. II). Toute exception au titre de l'article 2 doit faire l'objet d'une déclaration souscrite par le chef d'établissement, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché français du produit relevant de l'article 2; cette déclaration doit permettre d'établir, compte tenu des progrčs scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond aux conditions énoncées au premier paragraphe de l'article 2 (article 3). L'article 4 contient des exigences concernant les niveaux d'exposition qui doivent ętre observés lors de la fabrication et de la transformation des produits relevant de l'article 2, ainsi que de leur étiquetage et marquage. L'article 5 prévoit des sanctions (peine d'amende) pour qui contreviendrait aux dispositions du Décret. ____________________ arguments des parties allégations des parties Au vu des faits et des arguments présentés, le Canada demande au Groupe spécial de constater que: Le Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif ŕ l'interdiction de l'amiante (ciaprčs "le Décret") est incompatible avec l'Accord sur les obstacles techniques au commerce en ce qu'il est un rčglement technique qui: crée un obstacle non nécessaire au commerce international contrairement aux dispositions de l'article 2.2; n'est pas fondé sur des normes internationales efficaces et appropriées – ni ne leur est conforme – contrairement aux dispositions de l'article 2.4; n'est pas basé sur des prescriptions relatives au chrysotile et aux produits en contenant en fonction des propriétés d'emploi du chrysotile, contrairement aux dispositions de l'article 2.8; et contrevient aux disciplines du traitement national et ŕ la clause de la nation la plus favorisée de l'article 2.1. De plus, le Décret est incompatible avec le GATT de 1994 en ce qu'il: crée ŕ l'importation du chrysotile et des produits en contenant une prohibition ou une restriction, contrairement aux dispositions de l'article XI; et favorise l'industrie nationale de produits similaires ŕ la fibre de chrysotile et aux produits de chrysotile-ciment, contrairement aux disciplines du traitement national de l'article III:4. Dans l'éventualité oů le Groupe spécial ne pourrait constater une violation de l'article XXIII:1 a) du GATT de 1994, le Canada demande au Groupe spécial de constater une violation de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994. Étant donné ce qui précčde, le Canada demande au Groupe spécial qu'il recommande ŕ la France de rendre le Décret compatible avec ses obligations au titre de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce et du GATT de 1994. Au vu des éléments factuels et des arguments juridiques, les Communautés européennes (ciaprčs les "CE") demandent au Groupe spécial de confirmer que, au regard des rčgles du GATT de 1994, le Décret n° 96-1133, du 24 décembre 1996 relatif ŕ l'interdiction de l'amiante: i) ne doit pas ętre analysé sous le champ d'application de l'article XI du GATT de 1994; ii) n'établit pas de traitement moins favorable entre produits nationaux et produits importés similaires au sens de l'article III:4 du GATT de 1994; iii) en tout état de cause, est nécessaire, au sens de l'article XX b) du GATT de 1994, pour protéger la santé humaine. Les CE demandent aussi au Groupe spécial de constater que: i) le Décret n'est pas couvert par l'Accord sur les obstacles techniques au commerce et que, ŕ titre subsidiaire, il est conforme aux dispositions pertinentes de cet Accord. Enfin, les CE demandent aussi au Groupe spécial de constater que: i) l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994 est inapplicable. En conséquence, les CE demandent au Groupe spécial de rejeter tous les arguments avancés par le Canada. Arguments factuels Remarques introductives Le Canada rappelle que la France interdit, depuis le 1er janvier 1997, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché national, la détention en vue de la vente, l'offre et la cession ŕ quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient incorporées ou non dans des matériaux, produits ou dispositifs. Quatre exceptions ŕ cette interdiction générale sont maintenues ŕ titre temporaire. L'interdiction sera totale le 1er janvier 2002. Le Canada conteste la mesure d'interdiction de la fibre de chrysotile et des produits en contenant. Avant l'interdiction, la France importait annuellement entre 20 000 et 40 000 tonnes de fibre de chrysotile en provenance du Canada, soit plus des deux tiers de la quantité totale importée sur son territoire. Dčs l'annonce par le gouvernement français de son intention d'interdire l'amiante en juillet 1996, les importations de chrysotile canadien ont chuté sous les 15 000 tonnes. En 1997, l'année de l'entrée en vigueur de l'interdiction, elles n'étaient plus que de 18 tonnes. Ŕ présent, elles ont ŕ toutes fins pratiques disparu. Le Canada affirme que, contrairement aux fibres amphiboles – l'amiante le plus nocif pour la santé, qui était jadis utilisé massivement en France – la fibre de chrysotile peut ętre utilisée sans entraîner de risque détectable. La fibre de chrysotile se retrouve aujourd'hui dans un nombre limité de produits oů elle est encapsulée dans une matrice inerte. Ces produits ne présentent de risque ni en entreprise, ni pour le grand public, ni pour l'environnement. L'utilisation exclusive de la fibre de chrysotile et l'adoption de méthodes efficaces pour réduire l'empoussičrement s'avčrent des garanties suffisantes de protection de la santé des personnes. Avant de bannir l'amiante, la France appliquait des pratiques d'utilisation contrôlée. Ce sont les utilisations passées, notamment la pulvérisation d'amiante friable en flocages, qui sont les principales causes des problčmes de santé associés ŕ l'amiante en France. Étant donné la longue période de latence entre l'exposition ŕ l'amiante et l'apparition éventuelle de maladies qui y sont liées, les travailleurs qui, il y a 30 ans, ont été victimes de fortes expositions pratiquement sans protection, connaissent aujourd'hui de graves problčmes de santé. Des personnes sont actuellement exposées ŕ des poussičres d'amiante libérées de flocages en état de désagrégation. L'utilisation de matériaux renfermant de l'amiante friable était interdite lors de l'adoption du Décret contesté par le Canada. Selon le Canada, l'interdiction de l'amiante ne corrige en rien les problčmes résultant de ces utilisations passées. Cette mesure a été adoptée dans un contexte oů les médias faisaient état des maladies causées par les utilisations incontrôlées de l'amiante en France. Des campagnes alarmistes condamnaient toutes les formes d'utilisation de l'amiante et pressaient les autorités publiques d'intervenir. Traqué par les cours de justice qui examinaient au męme moment l'imputabilité des dirigeants politiques dans l'affaire du "sang contaminé", le gouvernement français a choisi d'interdire le chrysotile et tous ses usages dans l'espoir de calmer une opinion publique fortement secouée. Le bannissement de l'amiante n'est autre chose qu'une réaction politique du gouvernement français en réponse ŕ la propagande anti-amiante. Ŕ maints égards, la réaction française est identique ŕ celle de la Environmental Protection Agency (l'"EPA") des États-Unis en 1989, lorsque cette derničre avait interdit l'amiante sous la pression de l'opinion publique américaine en proie ŕ la panique. Incapable de justifier scientifiquement son bannissement, l'EPA a dű faire volte-face en 1992 et reconnaître que les produits modernes contenant du chrysotile enfermé dans une matrice de ciment ou de résine ne comportent pas de risque détectable pour la santé publique. Aujourd'hui, si les amphiboles sont interdites aux États-Unis, toute une série de produits contenant du chrysotile non fiable sont permis. Le Canada note que la France allčgue que sa mesure est fondée sur un rapport de l'Institut national de la science et de la recherche médicale (INSERM). Or, plusieurs experts qui ont analysé le rapport ont vivement critiqué les méthodes des chercheurs de l'INSERM. Ils ont aussi critiqué trčs sévčrement les conclusions de leur rapport. En somme, ces experts sont d'avis que le Rapport de l'INSERM ne constitue pas une base crédible pour justifier, ŕ des fins de santé publique, une interdiction totale de toutes les variétés et de tous les usages de l'amiante. Dans la justification de la mesure donnée par la Direction générale III (Industrie) de la Commission européenne, il a été admis que l'application d'une pratique d'utilisation contrôlée dans l'industrie de l'amiante permettait de maîtriser réellement le risque de maladies attribuables ŕ des expositions professionnelles, dans le cas des travailleurs de l'extraction et de la transformation du chrysotile. La pratique de l'utilisation contrôlée s'applique aussi aux autres situations possibles d'exposition ŕ l'amiante. L'interdiction du chrysotile entraîne l'utilisation de produits de substitution dont les effets sur la santé des personnes sont, de l'aveu męme de l'INSERM, inconnus. L'utilisation de produits de substitution ne fait pas l'objet de normes clairement établies, alors męme que les chercheurs de l'INSERM précisent l'importance d'évaluer les risques potentiels qui y sont associés. Permettre l'utilisation de ces produits sans prendre les précautions qui s'imposent risque d'entraîner la répétition des erreurs commises ŕ l'époque oů les risques liés ŕ l'utilisation de l'amiante étaient méconnus et mal maîtrisés. Le risque indétectable du chrysotile est ainsi remplacé par le risque inconnu des substituts. Il s'ensuit des incohérences dans la réglementation des produits potentiellement dangereux en France. Le Canada ne conteste pas le droit des Membres de l'OMC de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de leur population. L'exercice de ce droit doit cependant se faire dans le respect des obligations qu'a un Membre en vertu des Accords de l'OMC. Ŕ cet égard, la France ne pouvait adopter une interdiction totale de l'amiante, sans distinction de fibres et de produits, en l'absence de preuves scientifiques quant aux risques pour la santé que posent les produits modernes contenant du chrysotile. Or, un constat s'impose: l'interdiction totale est ŕ la fois irrationnelle et disproportionnée compte tenu du fait que la fabrication et l'utilisation des produits d'amiante chrysotile modernes n'entraînent pas de risques détectables pour la santé. Le Canada est d'avis que les données scientifiques sur lesquelles s'est fondée la France ne justifient pas une mesure aussi radicale que l'interdiction de la fibre de chrysotile et l'interdiction de toutes les utilisations qui peuvent en ętre faites. De plus, le Canada soutient que l'interdiction ne corrige en rien le problčme des expositions passées ŕ l'amiante, ni ne solutionne celui de la gestion de l'amiante en place en France. En définitive, l'interdiction totale de la fibre de chrysotile et des produits en contenant est une mesure excessive. D'autres mesures moins restrictives au chapitre du commerce international et, de ce fait, compatibles avec les obligations internationales de la France, étaient disponibles et auraient permis ŕ la France d'atteindre tout autant son objectif qu'une interdiction. Accepter l'approche de la France, c'est donner ŕ tout Membre la possibilité d'interdire complčtement des produits naturels potentiellement dangereux plutôt que de favoriser une approche responsable de gestion des risques en fonction de leurs utilisations. Au plan du commerce international, l'interdiction totale de l'amiante constitue une barričre ŕ l'importation de la fibre et des produits en chrysotile sur le marché français. De plus, il s'agit d'une mesure interne qui bouleverse les rapports compétitifs entre la fibre de chrysotile et les produits en contenant, et les produits similaires d'origine française ou d'autres pays: c'est, de ce fait, une mesure discriminatoire. Les Communautés européennes répondent que l'affirmation canadienne selon laquelle les amphiboles sont "l'amiante le plus nocif pour la santé" n'est reconnue que pour le risque de mésothéliome (comme cela est précisé d'ailleurs dans le Rapport de l'INSERM); il est admis par contre que le chrysotile est doué d'un pouvoir cancérogčne au moins comparable aux amphiboles visŕ-vis du cancer du poumon, comme cela est allégué ci-dessous par les CE. Cet amalgame est systématique dans les arguments canadiens, comme s'il était moins grave et moins dangereux pour la santé d'ętre atteint d'un cancer du poumon que d'un mésothéliome. Il est également erroné de soutenir, comme le fait le Canada, que "la France utilisait jadis massivement les fibres amphiboles". Depuis 1945 et jusqu'en 1988, environ 97 pour cent de l'amiante consommé en France était de l'amiante chrysotile, et la totalité depuis 1988. En ce qui concerne les méthodes que le Canada considčre "efficaces pour réduire l'empoussičrement", les CE notent que les taux d'empoussičrement liés ŕ l'utilisation de certains matériels conformément ŕ la norme ISO 7337 sont trčs largement supérieurs aux valeurs limites admises en France et męme aux valeurs recommandées par le groupe d'experts OMS cité par le Canada. Le Canada limite son analyse au poste de transformation d'amiante brut et oublie volontairement le cas de tous les utilisateurs des matériaux contenant de l'amiante qui travaillent sur des chantiers ou réalisent des opérations d'entretien et de maintenance. Les techniques de dépoussiérage citées dans la norme ISO 7337 ont prouvé leur inefficacité sur ce type de postes de travail diffus et mobiles; les taux d'empoussičrement réguličrement relevés ŕ ces postes dépassent largement les seuils adoptés par la France et par de nombreux pays pour lesquels il est prouvé qu'il existe un excčs de risque. Selon les CE, il est inexact de soutenir, comme le fait le Canada, que l'utilisation de matériaux renfermant de l'amiante friable était interdite en France avant 1996. En effet, avant 1996, la France autorisait l'usage de toutes les catégories d'amiante friable, sauf dans certains usages spécifiquement interdits comme le flocage. On ne peut pas soutenir non plus que "les utilisations passées, notamment la pulvérisation d'amiante friable en flocage, sont les causes principales des problčmes de santé liés ŕ l'amiante en France". En effet, l'augmentation constatée des pathologies liées ŕ l'amiante est antérieure ŕ la pratique du flocage: elle commence dčs les années 1950, alors que le flocage n'a été véritablement pratiqué qu'ŕ partir des années 1960; le trčs long temps de latence des cancers dus ŕ l'amiante fait qu'on ne peut attribuer des cas de cancer au flocage qu'ŕ partir des années 90, alors que la courbe de la mortalité par mésothéliome en France est déjŕ depuis longtemps dans une pente rapidement ascendante. Par ailleurs cette augmentation des pathologies concerne des populations de travailleurs de secteurs industriels trčs différents. Les CE font observer que, quand le Canada soutient que la mesure d'interdiction annoncée par la France pendant l'été 1996 est une "réaction politique en réponse ŕ la propagande anti-amiante", l'interprétation qu'il fait des décisions du gouvernement d'un pays est erronée: les CE précisent cidessous toutes les mesures restrictives prises par la France depuis longtemps et de façon progressive. Cette affirmation ne fait non plus aucun cas du fait que sept autres pays européens avaient pris une mesure identique depuis plusieurs années, sans que le Canada ne les accuse d'avoir pris leur décision pour des raisons "politiques", ni les avoir attaqués d'aucune façon ŕ la connaissance des CE. Les CE observent qu'il est également subjectif d'affirmer que plusieurs experts qui ont analysé le Rapport de l'INSERM ont "vivement critiqué" les méthodes employées et "trčs sévčrement critiqué" ses conclusions. Le rapport du Panel de la Société royale du Canada, mandaté par le gouvernement du Canada, contient des commentaires tout ŕ fait élogieux du travail des experts de l'INSERM, męme si certains points sont discutés, comme cela est la rčgle pour des problčmes scientifiques complexes. Quelques pages du rapport de la Société Royale du Canada contredisent formellement l'affirmation du Canada: par exemple, les pages 5 ŕ 8 du rapport, qui, énumčrent la liste des points importants sur lesquels le Panel est d'accord avec les conclusions de l'INSERM, ainsi que les commentaires des pages 9 ŕ 18. Il apparaît que sur les points majeurs des conclusions de l'INSERM, les experts canadiens sont d'accord, ou formulent des commentaires qui relčvent de la discussion scientifique sans remettre en cause les conclusions de l'INSERM. Les CE font également observer que le Panel de la Société royale du Canada a travaillé trop rapidement, comme cela est reconnu ŕ plusieurs reprises (voir par exemple page 19), que le Panel n'a pu aboutir ŕ un consensus (page 19), et qu'il a travaillé ŕ partir d'un document incomplet dont la traduction n'a pas été révisée (page 1), ce qui explique manifestement certaines interprétations erronées, provenant d'une mauvaise compréhension. Ce dernier point mérite d'ailleurs un commentaire: en effet, le Canada s'est procuré un exemplaire de la version de travail provisoire du Rapport de l'INSERM, sans en faire la demande ni ŕ l'INSERM, ni au gouvernement français; il l'a fait traduire en anglais sans que la traduction n'ait été revue par les auteurs, qui n'étaient d'ailleurs pas informés de l'existence du Panel, ni ŕ plus forte raison de sa composition. Ŕ aucun moment (ni pendant le processus d'examen du Rapport de l'INSERM, ni aprčs), le gouvernement du Canada, ou la Société royale du Canada n'ont demandé des explications ou des commentaires aux experts français qui ont participé au Rapport de l'INSERM, ce qui aurait sans doute permis de lever certaines ambiguďtés. Il n'est absolument pas dans les traditions de la discussion scientifique de procéder de cette façon: les débats scientifiques sont évidemment nécessaires, mais ils sont habituellement établis sur des discussions contradictoires, oů chacun peut apporter ses arguments, et non sur des procédures dont une des parties est exclue. Les CE souhaitent réfuter plusieurs des affirmations faites par le Canada en ce qui concerne les produits de substitution. Il est faux de dire que "l'utilisation de produits de substitution ne fait pas l'objet de normes clairement établies". Les produits utilisés en substitution ŕ l'amiante sont différents selon l'usage recherché. Ce sont tous des produits chimiques. Ŕ ce titre, ils sont soumis aux réglementations applicables aux substances chimiques en matičre de prévention du risque, et le cas échéant aux réglementations applicables aux substances cancérogčnes lorsqu'un risque de cancérogénicité est établi ou suspecté. En ce qui concerne l'affirmation canadienne selon laquelle "le risque indétectable du chrysotile est remplacé par le risque inconnu des substituts", les CE relčvent qu'un risque indétectable n'est pas égal ŕ une absence de risque, contrairement ŕ ce que le Canada tente de faire valoir. Sur ce point, le Rapport de l'INSERM avait explicitement et de façon détaillée, démontré que les risques faibles associés ŕ des niveaux d'exposition faibles (qu'ils soient dus au chrysotile ou ŕ toute autre substance), sont effectivement indétectables pour des raisons méthodologiques expliquées de façon tout ŕ fait précise. Il est donc tout ŕ fait abusif de tenter "d'innocenter" le chrysotile sous prétexte que lorsqu'il est inhalé ŕ de trčs faibles niveaux, cela se traduit par un risque indétectable: si on suivait ce raisonnement, on pourrait conclure qu'il n'existe aucune substance cancérogčne, sous prétexte que les risques correspondants sont indétectables ŕ de trčs faibles niveaux d'exposition (par exemple, il est clair que le risque de cancer dű au tabac est indétectable si on inhale des fractions infinitésimales de fumée de cigarette). La vérité est que les risques du chrysotile sont non seulement détectables, mais qu'ils ont été détectés depuis trčs longtemps, tant ils sont forts, dčs que les niveaux d'exposition sont élevés; les CE soutiennent que c'est toujours le cas aujourd'hui, męme avec des produits "modernes". Les CE font valoir par ailleurs que la majeure partie des produits de substitution ŕ l'amiante sont des substances utilisées ŕ d'autres fins de maničre courante depuis des décennies sans qu'aucun risque lié ŕ leur usage n'ait pu ętre détecté, contrairement au risque avéré scientifiquement lié ŕ l'usage de l'amiante. Aucun produit de substitution du chrysotile dans le fibrociment n'est reconnu comme cancérogčne au niveau international. Certains produits de substitution, fibreux, utilisés dans un nombre de cas trčs limités peuvent ętre soupçonnés de cancérogénicité, mais en tout état de cause leur cancérogénicité sur l'homme n'a pas été démontrée scientifiquement sur le plan international. Cette hiérarchie des dangers était connue dčs juin 1996, date de la décision française. On ne peut soutenir "qu'il n'existe pas de preuve scientifique quant aux risques pour la santé que posent les produits modernes contenant du chrysotile". Les CE rejettent une telle affirmation, en s'appuyant sur les autorités internationales comme l'OMS et le BIT. Ŕ la connaissance de la France, les méthodes de fabrication de l'amiante-ciment n'ont pas évolué sensiblement depuis de nombreuses années. Par ailleurs les émissions de fibres sont trčs largement supérieures aux valeurs limites admises dans toutes les activités d'entretien et de maintenance des bâtiments, dont ne parle pas le Canada. Par conséquent, la notion de produit "moderne" n'a pas de signification. L'objectif de la réglementation française contestée par le Canada est d'empęcher l'extension du risque existant en stoppant la diffusion de ce produit, reconnu scientifiquement comme dangereux. D'autres mesures ont été prises par le gouvernement en vue de gérer les problčmes liés aux expositions passées et ŕ la gestion de l'amiante en place. Les CE s'inscrivent en faux contre l'affirmation canadienne selon laquelle "accepter l'approche de la France, c'est donner ŕ tout Membre la possibilité de bannir complčtement des produits naturels potentiellement dangereux plutôt que de favoriser une approche responsable de gestion des risques en fonction de leurs utilisations". Contrairement ŕ ce qu'affirme le Canada, les dangers du chrysotile ne sont pas potentiels mais avérés, comme le rappelle notamment l'OMS en 1998. Par ailleurs, les Accords de l'OMC reconnaissent ŕ chaque Membre le droit de choisir souverainement le niveau de protection qu'il veut mettre en place. Face ŕ un risque aussi diffus et impossible ŕ maîtriser dans des populations exposées aussi différentes, aucun pays ne peut affirmer qu'il a pu mettre en place une approche responsable de la gestion d'un risque cancérogčne autrement que par la substitution de la substance incriminée. Contrairement ŕ ce qu'affirme le Canada, la mesure française n'a pas pour effet de "favoriser des produits similaires ŕ l'amiante d'origine française". La France ne produit pas les produits de substitution majoritairement utilisés en remplacement de l'amiante dans l'amiante-ciment, mais les importe d'autres pays. Par exemple, le PVA, l'un des substituts dans l'amiante-ciment n'est fabriqué que par deux usines au monde: en Chine et au Japon. Par ailleurs les produits de substitution ne sont pas similaires car ils sont moins dangereux et leur composition chimique est différente. Données économiques et commerciales Le Canada fait observer que la production mondiale de chrysotile se chiffrait, en 1997, ŕ environ 2 millions de tonnes. La Communauté des États indépendants est le premier producteur mondial, suivi du Canada. Viennent ensuite la Chine, le Brésil et le Zimbabwe. Le commerce international du chrysotile revęt une importance particuličre pour le Canada qui en est le premier exportateur mondial. Le total des exportations canadiennes destinées aux cinq continents se chiffrait ŕ 430 000 tonnes en 1997. Jusqu'ŕ l'entrée en vigueur du Décret, plus des deux tiers des importations françaises de chrysotile provenaient du Canada. L'effet du Décret s'est fait sentir dčs 1996 en raison de l'annonce de l'intention de bannir l'amiante: les importations françaises de chrysotile en provenance du Canada ont par conséquent chuté de plus de moitié par rapport ŕ 1995, passant de quelque 32 000 tonnes ŕ environ 14 000. L'entrée en vigueur du bannissement début 1997 a fait en sorte que les importations ont, dčs lors, ŕ toutes fins pratiques disparu. Pour 1997, les importations n'ont été que de 18 tonnes de fibres de chrysotile canadienne. Le Décret a éliminé le marché français du chrysotile. Toutes les mines canadiennes de chrysotile sont situées dans la province de Québec. Avec une production annuelle d'une valeur d'environ 225 millions de dollars canadiens, l'industrie de l'extraction du chrysotile procure aujourd'hui environ 1300 emplois directs et autant d'emplois indirects au Québec. De plus, l'industrie de transformation du chrysotile procure environ 1500 emplois répartis dans des entreprises de produits de friction, de matériaux composites et de textiles d'amiante surtout situées au Québec. Plus de 4000 emplois canadiens dépendent directement ou indirectement de l'industrie du chrysotile. Le Canada explique qu'il existe jusqu'ŕ 3000 applications commerciales pour l'amiante, dont les plus importantes sont les suivantes: i) comme matičre de renforcement pour le ciment, le plastique ou le caoutchouc; ii) comme élément des garnitures de freins ou des embrayages; iii) ŕ l'état de fibres filées pour la production de tissus ou de cordes ŕ caractéristiques isolantes; iv) autrefois, on l'appliquait par flocage afin d'obtenir des revętements résistant au feu dans les bateaux, sur les poutres des structures, ainsi que sur les tuyaux et les chaudičres; v) autrefois, on l'utilisait comme isolant thermique sur les tuyaux et les chaudičres. Dans le monde, l'application actuelle la plus importante est la fabrication de produits en chrysotileciment. La production et l'utilisation mondiales des amphiboles (amosite et crocidolite) correspond ŕ moins de 3 pour cent de la quantité totale d'amiante produite, et le déclin se poursuit. Le chrysotile est donc aujourd'hui la seule variété d'amiante utilisée. Par ailleurs, les produits d'amiante modernes ne sont pas friables et les émissions de fibres pendant leur transport, leur installation et leur utilisation (y compris les pertes subséquentes dues ŕ l'altération et ŕ l'abrasion) sont réduites ŕ un minimum absolu, contrairement aux anciens produits qui étaient ŕ l'origine de rejets dans l'environnement de quantités de fibres beaucoup plus importantes. Les Communautés européennes expliquent qu'en 1973, la production d'amiante dans le monde a atteint un pic de 5,2 millions de tonnes. Depuis cette date, la production n'a cessé de décroître pour atteindre, en 1997, 1,92 millions de tonnes dont environ 60 pour cent sont produits par le Canada et par la Russie. Le Canada est un gros producteur d'amiante chrysotile. Il consomme peu d'amiante et donc exporte l'essentiel de sa production. Il convient de noter que le Canada ne produit et n'exporte que de l'amiante chrysotile. De ce fait, le Canada exporte aussi le "risque de santé publique" lié au chrysotile vers les pays tiers. Les CE soulignent que, depuis que l'amiante est utilisé de façon industrielle, environ 95 pour cent de l'amiante consommé dans le monde est de l'amiante chrysotile. Depuis 1945 et jusqu'en 1980, environ 97 pour cent de l'amiante consommé par la France est de l'amiante chrysotile. Aprčs 1988, l'amiante chrysotile représente la totalité de l'amiante consommé en France. Les CE expliquent que compte tenu des multiples applications de l'amiante, l'éventail des produits mis sur le marché en contenant a été extręmement large. On distingue, selon leur aspect physique, cinq grandes catégories: i) l'amiante en vrac: bourre d'amiante pour le calorifugeage de fours, de chaudičres, de portes coupe-feu, de matériels frigorifiques, flocages d'amiante en sous face de dalles en béton et sur des charpentes métalliques, destinés ŕ lutter contre le risque d'incendie et contre le bruit dans les bâtiments; ii) l'amiante en feuilles ou en plaque: papier et carton d'amiante pour l'isolation thermique, pour la protection de soudures (plomberie) ou de plans de travail (verrerie), plaques pour la réalisation de faux plafonds, de parements ignifuges, de cloisons légčres, etc; iii) l'amiante tressé ou tissé: corde d'amiante (étanchéité de portes de fours, application de laboratoire), bandes textiles de protection contre la chaleur, couvertures de protection anti-feu, rideaux coupe-feu, filtres ŕ air, ŕ gaz, ŕ liquides, rubans d'isolement électrique; iv) l'amiante incorporé dans des produits en ciment (amiante-ciment): plaques, tuiles et autres panneaux de toiture, appuis de fenętres, plaques de façades, panneaux de cloisons intérieures et de faux plafonds, autres tablettes de construction, conduits de cheminée, gaines de ventilation, descentes pluviales, bacs de culture et éléments de jardin; v) l'amiante incorporé dans des liants divers (résines, bitumes): garnitures de friction (freins, embrayages de véhicules, de presses, de treuils, de ponts roulants, d'ascenseurs, de moteurs), revętements routiers dalles de sol, bardeaux décoratifs enduits de lissage, enduits ŕ base de plâtre, colles et mastics peintures chargées ŕ l'amiante. L'amiante-ciment représente 90 pour cent de l'amiante consommé. A la connaissance des CE, les méthodes de fabrication de l'amiante-ciment n'ont pas évolué sensiblement depuis de nombreuses années. Le Canada ne peut donc soutenir que "les produits d'amiante moderne ne sont pas friables et les émissions de fibres pendant leur transport, leur installation et leur utilisation sont réduites ŕ un minimum absolu, contrairement aux anciens produits". Par ailleurs, les émissions de fibres sont trčs largement supérieures aux valeurs limites admises dans toutes les activités d'entretien et de maintenance des bâtiments, dont ne parle pas le Canada. Le Canada déclare que, comme le potentiel pathogčne des amphiboles est plus grand que celui du chrysotile – ceci est vrai tant pour les mésothéliomes que pour les cancers du poumon – un rappel de l'utilisation qu'en a fait la France par le passé s'impose. En ce sens aussi, les données avancées par les CE doivent ętre rectifiées. Selon le Canada, il est faux de dire, comme le font les CE, que de 1945 ŕ 1988, seulement 3 pour cent de l'amiante utilisé provenait de la famille des amphiboles; ceci est en complčte contradiction avec les études relevées par l'INSERM qui révčlent que parmi les prélčvements effectués aprčs 1990 dans des édifices contenant de l'amiante en France, 18 pour cent des prélčvements contiennent des fibres amphiboles, dont 13 pour cent uniquement des amphiboles. Il est également faux de dire que l'utilisation des amphiboles en France a cessé en 1988; les données de l'INSERM contredisent ces affirmations des CE en affirmant clairement que l'utilisation des amphiboles s'est poursuivie bien au-delŕ de 1988, soit au moins jusqu'en 1992. Vu le potentiel pathogčne beaucoup plus élevé des amphiboles par rapport au chrysotile et le fait que les amphiboles soient présentes dans prčs de 20 pour cent de plus de 1 000 expositions ŕ l'amiante recensées et mesurées en France, il est tout ŕ fait plausible d'attribuer le problčme de l'amiante en France aux situations passées. Si les amphiboles sont interdites en France depuis 1994, tout comme le recours aux matériaux friables, les risques importants associés ŕ leur présence demeurent. Ainsi, selon l'OMS, le personnel d'entretien des constructions est aujourd'hui exposé ŕ des risques élevés, non pas ŕ cause des usages actuels du chrysotile, mais particuličrement ŕ cause "des grandes quantités de fibres d'amiante friables mixtes en place". Dans un męme ordre d'idée, le Canada tient ŕ contrer la rhétorique française selon laquelle: puisque 95 pour cent de l'amiante utilisé dans le monde aujourd'hui est de l'amiante chrysotile, la proportion de maladies lui étant aujourd'hui attribuable est "absolument incontestablement" du męme ordre. Ce raisonnement pour le moins boiteux nie tout l'héritage des utilisations passées des fibres amphiboles, l'existence d'une période de latence, ainsi que le caractčre pathogčne plus grand des amphiboles. La législation française dans son contexte Le Canada considčre qu'il est important de préciser le contexte social et politique dans lequel l'interdiction française a été adoptée. Ce contexte est particuličrement révélateur des éléments qui ont motivé l'intervention française et explique en grande partie la sévérité de celle-ci: la nécessité politique d'apaiser les inquiétudes de la population française - ce que le Ministre français de l'éducation, M. Claude Allčgre, a alors appelé: "un phénomčne de psychose collective". Les dirigeants politiques alarmés craignaient manifestement d'ętre mis en examen s'ils semblaient ne rien faire pour régler le problčme. Au cours des derničres années en France, la médiatisation de plusieurs cas de maladies liés ŕ une exposition professionnelle passée ŕ l'amiante a enflammé l'opinion publique. Ceci a de toute évidence contribué ŕ l'adoption du Décret. En effet, depuis le printemps 1995, il y a eu, en France, la présentation par les médias d'articles et de reportages alarmistes sur les risques de l'amiante auprčs d'une opinion déjŕ secouée par deux autres dossiers de santé publique: les crises de la "vache folle" et du "sang contaminé". Ces męmes polémiques ont donné lieu ŕ l'examen de l'imputabilité de dirigeants politiques devant les assises criminelles. Au cours de l'été 1995, avec le mouvement d'indignation au sujet des locaux universitaires de Jussieu en toile de fond, le gouvernement français a demandé ŕ l'INSERM d'établir un rapport. L'INSERM devait étudier les effets sur la santé des principaux types d'exposition ŕ l'amiante. Fin 1995, la France présentait un programme de contrôle pour réduire les risques associés ŕ l'amiante. Une interdiction ne semblait pas envisagée ŕ ce moment-lŕ. Le 21 juin 1996, l'INSERM a remis une synthčse de son rapport au gouvernement français. Le 25 juin 1996, le dépôt d'une plainte pour empoisonnement par l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA), accusant notamment les pouvoirs publics d'inertie, aurait contribué ŕ faire basculer la France en direction de l'interdiction. Sept jours plus tard, soit le 2 juillet 1996, l'INSERM publiait le résumé de son rapport sur les Effets sur la santé des principaux types d'exposition ŕ l'amiante. Le lendemain, soit le 3 juillet 1996, la France annonçait son intention de décréter une interdiction de l'amiante. Le Canada demande pourquoi tant de hâte? Pourquoi l'interdiction a-t-elle été annoncée moins de deux semaines aprčs la réception de la synthčse du Rapport de l'INSERM par le gouvernement français? Estil crédible qu'en deux semaines seulement, le gouvernement français ait pu étudier et analyser les aspects scientifiques, sociaux et économiques d'une décision aussi importante? Et tout cela s'est produit 16 mois avant que le rapport final lui-męme, et non la synthčse, ne paraisse! Et pourquoi l'interdiction atelle été annoncée une semaine seulement aprčs le dépôt de la plainte pour empoisonnement? Ces dates donnent ŕ penser que l'interdiction avait une motivation politique et que le Rapport de l'INSERM n'a fait qu'apporter une justification scientifique ex post facto. Le 31 juillet 1996, une autre plainte pour empoisonnement ŕ l'amiante a été déposée, cette fois contre huit anciens ministres français. Tout cela s'est produit en męme temps que l'examen de la responsabilité pénale de dirigeants politiques français dans le scandale du sang contaminé. Selon le Canada, les dirigeants politiques français étaient de toute évidence soumis ŕ une pression énorme qui les a poussés ŕ prendre des mesures, n'importe quelle mesure, pour ne pas sembler rester inactifs devant des faits grossis audelŕ de toute proportion par les médias. Les parlementaires français ont euxmęmes reconnu la pression exercée par l'opinion publique et les médias. Dans un rapport conjoint sur l'amiante, le Sénat et l'Assemblée nationale ont indiqué: "[C]'est pour avoir tardé ŕ apporter une réponse définitive que le dossier de l'amiante s'inscrit aujourd'hui dans un tel contexte médiatique et que l'opinion publique est déroutée". Le Canada observe qu'ŕ partir du mois de juillet 1996, et donc en męme temps qu'il se préparait ŕ interdire l'amiante, le gouvernement français lançait un appel ŕ des propositions de recherche qui devaient notamment viser la mise au point de fibres de substitution ŕ l'amiante. Cet effort spécifique du gouvernement français était susceptible d'accélérer la conversion de groupes industriels aux fibres de substitution et de permettre ŕ la France de devenir un leader des fibres de substitution sur le marché mondial. Selon le Canada, c'est dans ce contexte, alors qu'un vent de panique s'était emparé de l'opinion publique et que les intéręts commerciaux de l'industrie française s'alignaient sur le développement des fibres et produits de substitution, que le Décret relatif ŕ l'interdiction de l'amiante a été adopté. Les Communautés européennes font observer que le Canada critique la rapidité avec laquelle le gouvernement français a annoncé qu'il allait interdire l'amiante, aprčs la publication du résumé du Rapport de l'INSERM, ainsi que le temps mis par les autorités françaises pour publier le rapport final. Selon les CE, ces arguments montrent que le Canada ignore, d'une part, ce qu'est une évaluation des risques et, d'autre part, combien de temps il faut pour publier formellement les résultats d'une telle évaluation. Il n'est pas inhabituel pour un gouvernement d'agir sur la base des résultats non encore publiés d'une évaluation des risques. Il faut en moyenne plus d'une année, si ce n'est deux, pour obtenir une publication formelle sous forme de livre ou autre, parce que les documents doivent ętre soigneusement édités et toutes les références bibliographiques doivent ętre vérifiées. Cette procédure est normale, également pour des publications semblables de l'OMS, du CIRC et d'autres institutions internationales, comme le Comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (JECFA) ou la Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides (JMPR), dont les publications formelles sont généralement publiées aprčs plus d'une année. Néanmoins, il ne serait pas raisonnable qu'un gouvernement soit empęché de prendre rapidement des mesures sur la base des résultats de fond dont il dispose sous forme d'un résumé, parce que la protection de la santé devrait avoir priorité sur des formalités liées ŕ la publication des résultats. Les CE soulignent également que les résultats intérimaires ainsi que le résumé ont été immédiatement mis ŕ la disposition du Canada pour qu'il puisse les commenter. La seule critique que le Canada a pu faire ŕ l'encontre du Rapport de l'INSERM est la critique contenue dans le rapport de la Société royale du Canada. Cependant, si on regarde le texte de ce rapport, on s'aperçoit que ses auteurs n'étaient pas unanimes sur toutes leurs critiques; de plus, ce rapport, qui critique un méticuleux travail scientifique de onze scientifiques, a été adopté en l'espace de deux semaines. Les CE considčrent aussi que la tentative du Canada de donner l'impression que les scientifiques canadiens qui ont critiqué le Rapport de l'INSERM sont "meilleurs" que les scientifiques français qui ont rédigé ce rapport est inacceptable. Ce postulat n'a aucun fondement pratique et scientifique. La Canada a bien sűr le droit d'avoir recours aux scientifiques de son choix pour faire une évaluation des risques liés ŕ l'amiante sur son territoire dans le passé; les CE ne critiquent pas la qualité de leur rapport. Néanmoins, les CE s'attendent ŕ ce que le Canada montre le męme respect pour les scientifiques français qui ont rédigé le Rapport de l'INSERM, en gardant notamment ŕ l'esprit que ce rapport est conforme ŕ la grande majorité (si ce n'est la totalité) des vues que la communauté scientifique porte sur les risques posés par l'amiante et que ses résultats ont męme été confirmés par des rapports ultérieurs émis par des instances internationales, comme le rapport 203 de l'OMS. Les CE font valoir que, contrairement ŕ ce qu'affirme le Canada, l'interdiction de l'amiante en France n'est pas un acte isolé et irrationnel résultant d'un vent de panique. Pendant les années 70 et au début des années 80, des preuves scientifiques ont démontré que tous les types d'amiante étaient susceptibles de causer l'asbestose, le cancer du poumon et le mésothéliome. En réaction ŕ ces préoccupations de santé publique, de nombreux pays ont commencé ŕ introduire des réglementations nationales afin de restreindre, puis finalement d'interdire, la commercialisation et l'utilisation de l'amiante. Des rčgles visant ŕ contrôler l'utilisation de l'amiante sur le lieu de travail, et enfin ŕ limiter des émissions d'amiante dans l'environnement ont également été introduites. On ne peut non plus soutenir, comme le fait le Canada, que l'opinion publique française était secouée depuis le printemps 1995 par la crise de la "vache folle": les événements auxquels le Canada fait allusion se sont déroulés en 1996. De męme, il est faux de dire que "la France avait présenté, fin 1995, un programme de contrôle pour réduire les risques associés ŕ l'amiante [et qu'une] interdiction ne semblait pas envisagée ŕ ce moment-lŕ". L'interdiction totale faisait partie des mesures envisagées par les autorités françaises dčs 1995. Cette décision a finalement été prise non pas en raison du dépôt de plaintes par une association de victimes mais ŕ la lumičre des conclusions du Rapport de l'INSERM remis aux ministres concernés en juin 1996. Les CE observent que plusieurs pays ont soit adopté des mesures d'interdiction de l'amiante, soit projettent de l'interdire. Par ailleurs, nombreuses sont les autorités sanitaires des pays qui procčdent ŕ une réflexion approfondie sur les dangers de l'amiante, quelles qu'en soit ses formes. Dčs 1983, l'Islande introduit l'interdiction (avec des exceptions limitées) de tous les types d'amiantes (mis ŕ jour 1996). En 1984, la Norvčge introduit l'interdiction (avec des exceptions limitées) de tous les types d'amiantes (révision en 1991). Depuis 1989, la Suisse a édicté le principe de l'interdiction de l'utilisation de l'amiante, et notamment de l'amiante chrysotile, conformément ŕ un amendement sur les substances dangereuses pour l'environnement. Ce principe ne souffre que deux types d'exceptions soumises ŕ l'autorisation expresse de l'Office fédéral de la protection de l'environnement: i) lorsque la technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante et que la quantité d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché; ou, ii) que les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer des pičces de rechange ne contenant pas d'amiante (Annexe 3.3 de l'ordonnance du 11 janvier 1989 amendant l'ordonnance du 9 juin 1986). Il existe aussi une dérogation "au titre de la défense nationale" pour le matériel servant ŕ la réalisation de tâches relevant de la défense nationale, mais ce type de dérogation n'est accordé qu'avec l'accord de plusieurs départements ministériels. La réglementation de la NouvelleZélande en matičre d'amiante est régie par The Asbestos Regulations 1983. Cette loi interdit l'utilisation de l'amiante pour la construction de nouveaux bâtiments. Cette interdiction couvre tous les types d'amiante: chrysotile, crocidolite, trémotile, actinolite, anthophylite et amosite. La NouvelleZélande a publié en janvier 1999 un nouvel amendement aux Asbestos Regulations de 1983. Cet amendement édicte: i) l'interdiction de l'importation de l'amiante chrysotile; ii) des modifications légales en matičre de recyclage des produits contenant de l'amiante; iii) des contrôles d'hygične rendus plus rigoureux et systématiques; iv) une protection accrue des travailleurs manipulant de l'amiante. Depuis le 1er janvier 1999, la République Tchčque, n'importe plus, ni ne transforme l'amiante, quelle que soit sa forme. L'amiante fait partie de la liste des matičres dangereuses (cancérogčnes). En Australie, la réglementation sur l'amiante est du ressort de chacun des États fédérés. Il existe cependant une agence gouvernementale, la NOHCS (National Occupational Health and Safety Commission), chargée de promouvoir la santé et la sécurité au travail dans l'ensemble de l'Australie. La division de la recherche de la NOHCS a récemment fait paraître un rapport sur les risques sanitaires que représente l'utilisation du chrysotile. Les CE observent qu'afin d'assurer un niveau de protection élevé de la santé dans la Communauté européenne et d'assurer l'unicité du marché intérieur, de nombreuses législations ont été adoptées au niveau communautaire ŕ partir de 1980. Le 4 mai 1999, l'interdiction totale de tous les types d'amiante a été décidée ŕ compter du 1er janvier 2005. Dčs 1972, le Danemark a introduit une interdiction de l'application de l'amiante par flocage et son utilisation pour l'isolation. Il semble que cette interdiction soit la premičre au monde. En 1986, le Danemark a totalement interdit l'amiante avec des exceptions limitées jusqu'en 1993. En 1972, le Royaume-Uni a interdit les importations de crocidolite (amiante bleu). Cette décision a été complétée par l'établissement de valeurs limites d'exposition ŕ la poussičre d'amiante sur les lieux de travail. En 1975, la Sučde a interdit la commercialisation et l'utilisation de crocidolite, puis a interdit en 1976 l'utilisation de produits en amiante-ciment. En 1986, la Sučde a totalement interdit l'amiante avec certaines exceptions. En 1977, la France a établi de premičres valeurs limites de contrôle sur la poussičre d'amiante et a interdit, en 1978, le flocage des fibres d'amiante. En 1996, la France a totalement interdit l'amiante avec des exceptions limitées. En 1977, les Pays-Bas ont interdit la crocidolite et l'utilisation de l'amiante pour le flocage. En 1991, les PaysBas ont totalement interdit l'amiante avec des exceptions applicables jusqu'en 1997. En 1990, l'Autriche a interdit l'utilisation du chrysotile avec des exceptions limitées. En 1992, la Finlande et l'Italie ont totalement interdit l'amiante avec des exceptions jusqu'en 1993. En 1993, l'Allemagne interdit totalement l'amiante avec des exceptions limitées. En 1998, la Belgique interdit totalement l'amiante avec des exceptions limitées. Les CE rappellent qu'au début des années 80, un besoin d'harmonisation au niveau des États membres est clairement apparu. Deux directives communautaires importantes ont été adoptées: la Directive 83/477/CEE et la Directive 83/478/CEE. La Directive 83/477/CEE exige des États membres de la Communauté européenne qu'ils imposent aux employeurs une évaluation des risques encourus par les travailleurs suite ŕ une exposition ŕ l'amiante et qu'ils prennent les mesures préventives nécessaires. Elle interdit l'application de l'amiante par flocage et établit des valeurs limites d'exposition. Elle impose également un éventail de mesures préventives comme la surveillance médicale des travailleurs, le nettoyage approprié des lieux de travail. Enfin, elle prévoit des mesures particuličres en faveur des travailleurs impliqués dans l'élimination de l'amiante. La Directive 83/478/CEE a introduit les premičres mesures ŕ l'échelle communautaire relatives ŕ la commercialisation de l'amiante. Cette directive interdit la commercialisation et l'utilisation de crocidolite (avec quelques exceptions) et introduit un marquage obligatoire pour tout produit contenant de l'amiante. La Directive 85/610/CEE élargit cette interdiction ŕ tous les autres types d'amiantes pour certaines utilisations spécifiques. Au cours de la męme période, les Directives du Conseil n° 78/319/CEE et 87/217/CEE prévoient des mesures afin d'empęcher et de réduire la pollution environnementale, y compris le contrôle des déchets contenant de l'amiante. Ces deux directives ont été mises ŕ jour par la Directive 91/689/CEE. Les CE rappellent encore qu'au début des années 90, un trčs grand nombre de preuves scientifiques sur les dangers de l'amiante sont disponibles et des produits de substitution plus sűrs furent développés pour remplacer l'amiante dans beaucoup d'utilisations. La législation européenne a évolué rapidement pour renforcer le contrôle du danger. Ainsi, en 1991, tous les types d'amiantes ont été classés comme catégorie I des agents cancérigčnes en vertu de la Directive 67/548/CEE. La directive définit la catégorie I comme la catégorie des agents cancérogčnes avérés chez l'homme. En outre, en 1991, la directive 91/382/CEE, modifiant la Directive 83/477/CEE sur la protection des travailleurs, précitée, a abaissé les niveaux d'exposition maximaux ŕ 0,6 f/ml pour l'amiante de chrysotile et ŕ 0,3 f/ml pour toutes les autres formes d'amiante. Un an plus tôt, la Directive 90/394/CEE, sur la protection des travailleurs contre les risques d'exposition ŕ tous les agents cancérogčnes, a introduit le principe de substitution. Ce principe impose aux employeurs, lorsque cela est techniquement possible, de substituer les substances cancérogčnes utilisées au travail par des substances pas ou moins dangereuses. Concernant la commercialisation, la Directive 91/659/CEE, a introduit une interdiction totale de la commercialisation et de l'utilisation de tous les types de fibres d'amiante, sauf l'amiante chrysotile dont l'usage a cependant été interdit pour quatorze catégories spécifiques de produits. D'autres produits contenant le chrysotile (notamment l'amiante-ciment) sont restés en dehors du champ d'application de cette directive. Les CE observent que, considérant qu'il existe suffisamment de preuves scientifiques pour justifier une interdiction, la Commission des CE a décidé de proposer une directive interdisant la commercialisation et l'utilisation de l'amiante "chrysotile", avec une exception et des dispositions transitoires. Le 4 mai 1999, la directive proposée a fait l'objet d'un vote favorable de la part des États membres réunis au sein du comité permanent institué par la Directive 76/769/CEE. Son adoption finale par la Commission est imminente. La directive exige que l'interdiction de l'amiante chrysotile soit mise en oeuvre ŕ travers l'Union Européenne le 1er janvier 2005 au plus tard. Chaque état membre pourra choisir la vitesse ŕ laquelle il souhaite avancer vers cette position harmonisée. Des décisions devront ętre prises suivant la situation industrielle nationale et en fonction des processus juridiques nationaux propres. La nouvelle directive élargirait l'interdiction actuelle ŕ toutes les utilisations restantes d'amiante chrysotile, ŕ l'exception d'une seule. La seule véritable exception ŕ l'interdiction du chrysotile est constituée par les diaphragmes qui sont utilisés pour l'électrolyse dans certaines installations de production de chlore. Les diaphragmes sont un cas spécial parce qu'ils sont la seule utilisation actuelle de l'amiante chrysotile qu'il n'est techniquement pas possible de substituer sans créer un problčme de sécurité (c'est-ŕ-dire un risque d'explosion). Les diaphragmes ne sont pas commercialisés. La directive prévoit que la dérogation pour les diaphragmes sera révisée (sur la base d'une évaluation scientifique du risque réalisée de façon indépendante) ŕ la fois pendant l'examen général de la directive prévu en 2003, et aussi de maničre spécifique en 2008. La directive reconnaît que les connaissances scientifiques sur l'amiante et ses substituts sont en constant développement. Elle prévoit donc avant 2003 un réexamen des questions scientifiques et des dérogations, afin de décider si d'autres mesures législatives sont nécessaires dans ce domaine. Les CE observent qu'en France les premičres rčgles de prévention pour la santé et la sécurité en milieu de travail remontent au début du sičcle. Depuis une dizaine d'années, la réglementation française s'appuie sur l'ensemble des directives européennes en matičre de santé et sécurité au travail. L'ensemble des dispositions réglementaires est soumis ŕ l'avis des partenaires sociaux, représentants des organisations d'employeurs et de salariés au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. En dehors de réglementations spécifiques ŕ certains agents particuličrement nocifs, la France dispose de réglementations générales concernant la prévention de la santé et de la sécurité (évaluation des risques, information et protection des travailleurs, etc.). Concernant la prévention des risques chimiques, la France a transposé la directive "agents chimiques" dans son code du travail (article R231-55 et suivants) ainsi que la directive 90/394 relative aux agents cancérogčnes (articles R231-56 et suivants). Depuis 1977, la France dispose d'une réglementation spécifique ŕ l'amiante qui a pour objectif de protéger les travailleurs contre l'inhalation des poussičres d'amiante. Cette réglementation a été progressivement renforcée, ŕ l'instar des autres pays européens, au fur et ŕ mesure de l'évolution des connaissances pour aboutir, in fine, ŕ la décision d'interdiction en 1996. Il convient de souligner que le nombre de maladies liées ŕ l'inhalation de poussičres d'amiante reconnues d'origine professionnelle et indemnisées est en augmentation constante depuis plusieurs années en France. Par exemple, entre 1985 et 1995, le nombre d'affections indemnisées au titre des maladies professionnelles liées ŕ l'amiante (mésothéliome, cancer du poumon, asbestose, lésions pleurales, etc.) a quadruplé. Le coűt de ces maladies s'est élevé ŕ 1,08 milliard de francs en 1997, soit prčs de 40 pour cent du budget d'indemnisation de l'ensemble des maladies reconnues d'origine professionnelle en France. Par comparaison, les troubles musculo-squelettiques, trčs répandus, qui arrivent en tęte en nombre, ne représentent financičrement que 18,8 pour cent du coűt global des maladies professionnelles. Cet accroissement des pathologies ainsi que l'espérance de vie inférieure des anciens travailleurs de l'amiante ont amené le gouvernement français ŕ mettre récemment en place un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés ayant travaillé dans des entreprises de fabrication de produits ŕ base d'amiante. Les CE font observer que la situation en France jusqu'en 1994 a été la suivante. En 1977, le CIRC classait toutes les variétés d'amiante y compris le chrysotile dans la catégorie des cancérigčnes avérés. C'est ŕ cette date que les premičres dispositions réglementaires spécifiques ont été adoptées en France afin de limiter le risque d'exposition aux poussičres d'amiante. Une série de textes émanant des ministčres chargés de la santé, du travail, de l'équipement et de la consommation ont ensuite restreint l'utilisation de l'amiante, soit en interdisant l'emploi des formes les plus nocives, soit en interdisant son usage dans certains procédés (flocage) ou dans la fabrication de certains produits. Ainsi, sur le plan de la santé au travail, la réglementation française a, dčs 1977, encadré strictement les conditions de travail dans les activités de traitement et de transformation de l'amiante en fixant notamment des valeurs limites d'exposition. Celles-ci ont, ŕ plusieurs reprises, été abaissées conformément aux exigences des directives communautaires. Ŕ coté d'une industrie de transformation de l'amiante essentiellement centrée sur l'amiante-ciment, on a recouru en France ŕ l'amiante dans de nombreux secteurs d'activité comme la construction (le flocage des revętements et le calorifugeage des tuyauteries), la fabrication de nombreux produits de consommation courante (dalles de sol, garnitures de freins, textiles et cartonnages), les techniques industrielles lourdes (construction navale, métallurgie). Il faut de plus insister sur le fait que nombre de produits contenant de l'amiante et en particulier des produits semi-finis, ont été accessibles au grand public et vendus dans les grandes surfaces (plaques d'amiante-ciment, de carton-amiante, tresses d'amiante, gants antichaleur, housses des planches ŕ repasser, etc.). Les CE expliquent qu'une succession de mesures réglementaires a, au fil des années, resserré les possibilités d'utilisation de l'amiante. Deux types de mesures ont été adoptés: a) Des interdictions partielles de procédés ou de produits: i) en 1977, le Ministčre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement) et le Ministčre de la Santé et de la Sécurité Sociale ont interdit le flocage ŕ l'amiante dans les locaux d'habitation; ii) en 1978, le Ministčre de la Santé a interdit ŕ son tour l'utilisation du flocage dans tous les bâtiments; iii) en 1988 le Ministčre de l'économie a restreint l'utilisation des formes d'amiante considérées ŕ l'époque comme les plus nocives ŕ quelques produits (notamment les tuyaux en amiante-ciment et les joints) et a imposé un étiquetage de tous les produits contenant d'autres formes d'amiante; iv) en 1994 le Ministčre de l'économie a interdit définitivement les formes considérées alors comme les plus nocives et a exclu la possibilité d'utiliser toutes les autres formes d'amiante y compris le chrysotile pour de nombreux produits (jouets, articles de fumeurs, peintures et vernis, filtres, etc.); b) un encadrement réglementaire des opérations autorisées: i) en 1977 le Ministčre du travail a encadré strictement les conditions de travail dans les activités de traitement et de transformation de l'amiante; ii) en 1987, le Ministčre du travail a abaissé les valeurs limites d'exposition; iii) en 1990 le Ministčre du travail a interdit de faire appel ŕ des salariés précaires pour effectuer des travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussičres d'amiante; iv) en 1992 le Ministčre du travail a abaissé de nouveau les valeurs limites d'exposition, et a rappelé l'interdiction totale du flocage. Il a réglementé les modalités des opérations de déflocage. Les CE font en outre observer que 1990-1995 ont été des années charničres. Aprčs l'adoption de la recommandation du BIT en 1986 et dčs le début des années 1990, la nécessité s'est fait jour de mieux évaluer la connaissance des risques dans le secteur de l'entretien et de la maintenance. Une banque de données permettant d'évaluer les expositions ŕ l'amiante chez les utilisateurs de produits contenant de l'amiante était mise en place (EVALUTIL). Cette banque a permis de mettre en évidence le niveau trčs élevé d'exposition de certains ouvriers du bâtiment ŕ l'occasion d'interventions ("pics d'exposition" lors d'opérations telles que découpage de gaines floquées ŕ 5 pour cent de chrysotile, découpage de porte coupe-feu doublée en amiante, etc.). Les CE observent que, considérant le risque d'inhalation de fibres résultant de la dégradation des revętements par flocages réalisés dans le bâtiment entre les années 1950 et 1977, le Conseil supérieur d'hygične publique de France a demandé, le 13 décembre 1989, que les bâtiments floqués ŕ l'amiante soient recensés, notamment les locaux recevant du public, sous la responsabilité des collectivités locales. La faisabilité de cet inventaire a été expertisée par un Service communal d'hygične et de sécurité entre 1991 et 1994 dans une ville pilote. Cette étude s'est heurtée ŕ des difficultés importantes liées ŕ la disparition des entreprises ou ŕ la non conservation des archives. Sur la base de ces résultats décevants, le Conseil supérieur d'hygične publique de France a émis le vœu, le 15 septembre 1994, qu'une réglementation relative ŕ la surveillance des flocages soit mise en place afin de permettre la protection des populations exposées. Cette réglementation devait s'appuyer sur un seuil d'alerte en termes de dégradation du flocage, correspondant ŕ un taux d'empoussičrement de l'air du local concerné de 5 fibres par litre ("f/l") (correspondant ŕ la pollution moyenne d'amiante mesurée dans l'air extérieur) et sur un seuil limite d'exécution de travaux de 25 f/l. Dans l'attente de la mise en place de cette réglementation, les Ministčres du travail et de la santé ont adressé aux préfets deux circulaires en date du 15 septembre 1994, puis du 31 juillet 1995 précisant les seuils, les techniques de prélčvements, d'analyses ainsi que l'organisation des travaux de déflocages. Les CE font observer que, fin 1994, le Ministčre des affaires sociales (Direction des Relations du travail et Direction générale de la santé), réunissait un groupe d'experts dont les discussions ont mis en évidence un certain nombre de données scientifiques, d'une part, et certaines lacunes de la réglementation existante, d'autre part. Ŕ cette occasion, les experts ont dégagé les constats suivants: i) l'accroissement du nombre de mésothéliomes en France et les prévisions inquiétantes de Julian Peto en Grande-Bretagne. Cette étude faisait état d'un accroissement prévisible du nombre de morts liées aux expositions ŕ l'amiante amenant au chiffre de 2 700 ŕ 3 000 décčs par an dans les années 2020; ii) le risque important pour la population des travailleurs ayant des activités d'entretien ou de maintenance de produits ou installations contenant de l'amiante. C'est le cas en particulier des ouvriers du second oeuvre du bâtiment comme les plombiers et les électriciens, dont l'exposition sous forme de pics peut ętre trčs importante; iii) l'émergence de cas de mésothéliomes ŕ des niveaux d'exposition inférieurs aux valeurs limites en vigueur ŕ l'époque dans la réglementation française. En revanche, la nécessité s'est fait jour d'effectuer une synthčse de l'ensemble des connaissances scientifiques actuelles dans le domaine de l'amiante afin de clarifier les discussions sur l'effet des faibles doses et le degré de nocivité de l'amiante chrysotile. Au regard de ces constats, la réglementation française concernant la protection des travailleurs comportait des limites. D'une part, les seuils apparaissaient trop élevés, d'autre part, les dispositions plutôt conçues pour les industries et les travaux de retrait oů la présence d'amiante était avérée, n'étaient que peu ou pas opérantes pour les salariés de la maintenance. Ce constat a conduit les pouvoirs publics ŕ développer une action résolue afin de renforcer le dispositif de prévention existant et de disposer d'instruments de connaissances approfondies sur les risques liés ŕ l'amiante. Les CE soulignent que le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels a approuvé le 3 juillet 1995 les orientations suivantes: i) approfondir la connaissance scientifique du risque (lancement de l'expertise collective INSERM); ii) améliorer la protection des travailleurs, notamment des travailleurs de l'entretien et de la maintenance; iii) sensibiliser l'ensemble des acteurs concernés par le risque amiante; iv) améliorer le systčme de réparation des maladies professionnelles liées ŕ l'amiante; v) engager une réflexion sur l'interdiction de l'amiante. Contrairement ŕ ce qu'affirme le Canada, l'hypothčse de l'interdiction n'était pas exclue. C'est ainsi que le gouvernement français a décidé, en juillet 1995, de confier ŕ l'INSERM, une mission d'étude approfondie sur les pathologies liées ŕ l'amiante, en fonction de l'ensemble des recherches disponibles sur le plan international. Il a également adopté, en décembre 1995, un programme global d'actions contre les risques liés ŕ l'amiante prenant en compte ŕ la fois les problčmes de santé publique, d'environnement, de protection des travailleurs et de réparation des maladies professionnelles liées ŕ l'amiante. Les CE font remarquer que la mise en oeuvre des actions du plan d'action de 1995 présenté par le Ministre des affaires sociales a permis, sans attendre les résultats de l'expertise collective de l'INSERM, la mise en place d'un dispositif réglementaire global afin de contrôler la situation dans les bâtiments, de limiter l'exposition professionnelle et d'améliorer l'indemnisation, en réorganisant et en révisant les tableaux de maladies professionnelles dues ŕ l'amiante. Ce plan d'action avait pour objectif d'essayer de répondre aux inquiétudes croissantes concernant les ouvriers de l'entretien et de la maintenance dans le bâtiment, situation ŕ risque que le Canada passe sous silence. Il comprenait, notamment: i) l'obligation pour les propriétaires de bâtiments de repérer les flocages et calorifugeages contenant de l'amiante avant le 31 décembre 1999, le diagnostic devant ętre effectué avant la fin de 1996, dans les établissements dits prioritaires - c'estŕdire accueillant des jeunes et des enfants - (Décret 96-97 du 7 février 1996); ii) l'abaissement des valeurs limites d'exposition professionnelle ("VLEP") dans les activités de travail au contact de l'amiante, au niveau le plus bas techniquement possible - soit 0,1 fibre/cm3 -, la différence de valeur limite entre chrysotile "pur" et amphiboles devant disparaître au 1er janvier 1998 et ne concernant que les industries de fabrication, trčs circonscrites (Décret 96-98 du 7 février 1996); iii) l'encadrement strict des travaux de retrait d'amiante: possibilité, pour les inspecteurs du travail, d'arręter les chantiers de retrait d'amiante dčs lors que les dispositifs de protection ne leur paraissaient pas suffisants (mesure législative), interdiction d'utiliser des travailleurs sous contrat précaire pour les travaux au contact de l'amiante; iv) l'élaboration de rčgles de prévention spécifiques adaptées aux situations d'entretien et de maintenance (Décret 96-98 du 7 février 1996); v) la création du tableau 30bis de reconnaissance des maladies professionnelles, spécifique au cancer broncho-pulmonaire dű ŕ l'amiante dans lequel la reconnaissance ne nécessite plus la présence de "marqueurs" médicaux. La nécessité de ces mesures, prises au cours du premier semestre 1996, a été confirmée par le Rapport de l'INSERM, remis fin juin 1996 au Ministre du travail et des affaires sociales. Ce rapport a apporté des éclairages nouveaux sur la base desquels le gouvernement français a immédiatement engagé des mesures complémentaires nécessaires, dont l'interdiction de l'amiante ŕ compter du 1er janvier 1997. Les CE observent qu'ŕ l'été 1995, des contacts ont eu lieu entre les administrations canadiennes et françaises. Dčs cette époque, la France recherchait des méthodes plus efficaces de gestion de ce risque qu'elle jugeait déjŕ trčs important, alors que le Canada proposait la création d'un Centre international de recherche sur la prévention des maladies respiratoires. Des rencontres ont eu lieu avec la partie canadienne dčs la parution du Rapport de l'INSERM et avant la parution du décret relatif ŕ l'interdiction; ŕ cette occasion le Canada a fait part de sa demande de dérogation. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre la partie française et la partie canadienne ŕ la suite d'entretiens entre les ministres concernés du Canada et de la France et d'instructions du Premier Ministre faisant suite ŕ la lettre que lui avait adressée M. Chrétien. Les rencontres se sont situées entre juillet 1996 (annonce de la décision d'interdiction) et décembre 1996 (application effective de l'interdiction). Les CE soulignent que des discussions scientifiques se sont déroulées dans le respect mutuel du travail accompli. Les experts québécois ont rencontré le 8 octobre 1996 les experts de l'INSERM puis le 9 octobre 1996, le conseiller du Ministre des affaires sociales français sur l'amiante (M. Roigt) accompagné de la personne chargée du dossier ŕ la Direction des relations du travail. En outre, une rencontre technique d'une journée entičre a été organisée par la France le 29 octobre 1996 ŕ Paris entre la délégation canado-québécoise et les experts français. Au cours de cette journée ont été successivement abordés la nocivité de l'amiante, le sujet des fibres de substitution, les critčres retenus par la France pour accepter les exceptions ŕ l'interdiction, l'utilisation "sécuritaire" de l'amianteciment. Ŕ cette occasion, les experts canadiens et québécois ont reconnu la grande qualité du travail de l'INSERM et souhaité discuter un certain nombre de points scientifiques comme cela se fait traditionnellement entre chercheurs. Les CE font observer que cette reconnaissance orale contraste avec les critiques émises par le Canada ŕ l'encontre du Rapport de l'INSERM. a) Concernant la nocivité de l'amiante, la délégation québécoise a fait état de la publication de la récente étude menée par J. Siemiatycki sur les femmes vivant ŕ proximité des mines d'amiante (étude Camus et al., non publiée au moment de l'expertise INSERM). Les experts français de l'INSERM ont rappelé qu'ils avaient connaissance de cette étude et l'avaient étudiée dans le cadre de leur expertise collective. Pour eux, elle démontre que le risque du cancer broncho-pulmonaire est quasi nul ŕ ce niveau d'exposition; en revanche, elle met en évidence le risque de mésothéliome dű ŕ l'amiante des poussičres de mines de chrysolite, ŕ des niveaux d'exposition cumulée sur la vie de quelques fibres/cm3/année. Les experts français ont rappelé que ce niveau était facilement atteint lors de la découpe de l'amiante-ciment et que ce risque-lŕ n'était maîtrisé dans aucun pays. b) Concernant le sujet des fibres de substitution, la partie française a expliqué qu'il était souhaitable d'approfondir les données épidémiologiques, sachant, qu'ŕ ce jour, aucune victime n'avait été signalée du fait de l'usage des produits de substitution. Les décisions sont prises "en l'état des connaissances disponibles". La délégation canadoquébécoise a fait part au Ministčre du travail et des affaires sociales de son souhait d'ętre associée au travaux commandés ŕ l'INSERM sur les fibres de substitution ŕ l'amiante. Dans la mesure oů cette expertise avait pour objectif de faire le point sur l'ensemble des études internationales sur le sujet, il n'y a pas eu d'objection ŕ ce que des scientifiques québécois soient consultés dans le cadre de cette expertise. Cependant, lorsque début 1997, l'INSERM a recherché des spécialistes de la question, elle n'a pas identifié ŕ travers l'interrogation de la bibliographie, d'experts canadiens  anglophones ou francophones  ayant une activité de publication significative dans le domaine. En fin de compte, deux experts ont été proposés par l'Institut de recherche en santé et sécurité canadien et le Dr Gibbs ainsi que J. Siematycki se sont rendus ŕ l'audition organisée par l'INSERM. c) Concernant les exceptions ŕ l'interdiction, l'administration française a présenté le projet de décret et précisé les conditions ouvrant la possibilité d'exception. Pour assurer une fonction équivalente ŕ celle de l'amiante, il ne doit pas exister de produits de substitution qui ne vérifient les deux critčres suivants: moindre nocivité pour les travailleurs et octroi de garanties techniques de sécurité équivalentes pour l'utilisateur. d) Enfin, la question de l'utilisation "sécuritaire" de l'amiante-ciment a été abordée. L'argument principal du Canada et du Québec en faveur d'une extension de la liste des dérogations est que l'amiante peut ętre utilisé de façon "sécuritaire". Les experts français de l'Institut national de la recherche en sécurité (INRS) et de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ont fait état de résultats de mesures sensiblement différents de ceux exposés par les Canadiens. Les CE font observer que sur le fond, la demande de dérogation pour les tuyauteries en amiante-ciment n'était pas recevable. Le principe d'interdiction générale pris par le Décret ne prévoit de possibilités d'exception que lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe pas de substitut présentant: i) un danger moindre pour les travailleurs; ii) toutes les garanties techniques de sécurité pour l'utilisateur. En l'occurrence, la substitution par un produit moins dangereux était trčs aisée. Tous les produits de substitution ŕ l'amiante-ciment sont moins dangereux que le chrysotile. En effet, la totalité de l'amiante-ciment peut ętre remplacée par des produits qui ne présentent aucun signe de cancérogénicité, qu'il s'agisse de produits non fibreux (fonte ductile, plastique), ou de produits fibreux (cellulose, alcool polyvinylique). Les CE rappellent que l'interdiction de l'amiante ou de tout matériau ou produit en contenant a été effective dčs le 1er janvier 1997 dans le cadre d'un usage professionnel mais aussi commercial, impliquant la fabrication, la transformation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, l'importation, l'exportation, la cession ŕ quelque titre que ce soit. Ce principe général d'interdiction s'accompagne toutefois de la possibilité d'exceptions en nombre trčs limité et strictement encadrées. Pour qu'une exception temporaire et limitée puisse ętre admise au principe d'interdiction de l'amiante il ne doit exister, pour assurer une fonction équivalente, aucun produit de substitution: i) présentant en l'état actuel des connaissances scientifiques un risque moindre pour les travailleurs, et, ii) donnant des garanties équivalentes en terme de sécurité d'utilisation (performance de freinage, par exemple). Les entreprises qui fabriquent des produits ŕ base d'amiante ou importent de l'amiante doivent faire une déclaration au ministčre justifiant l'utilisation de l'amiante et précisant l'état d'avancement de la substitution. L'administration enregistre les déclarations qu'elle juge conformes ŕ la réglementation. Les exceptions figurent sur une liste établie par arręté. Les CE font remarquer que l'amiante a été utilisé dans de nombreuses applications industrielles compte tenu de ses propriétés physico-chimiques: bonne tenue mécanique (notamment aux pressions), résistances aux hautes températures et aux agressions de produits chimiques (notamment ŕ la corrosion). Son remplacement par un matériau de substitution exige une démarche rigoureuse, intégrée dans un cahier des charges précisant les exigences attendues pour le matériau de substitution dans des conditions trčs précises d'utilisation. Le produit de substitution, une fois défini, doit non seulement ętre testé, mais subir des épreuves de fiabilité dans le temps. Cela peut se traduire par des procédures de qualification ou homologation par des organismes tiers (nationaux ou internationaux) qui pour certains secteurs d'activités comme l'aéronautique, le nucléaire ou la chimie, sont des procédures longues et complexes. Les secteurs d'activité les plus concernés par l'utilisation résiduelle de l'amiante sont: le nucléaire, la chimie, la pétrochimie et l'aéronautique. Les CE font observer que le Décret prévoit un mécanisme d'actualisation visant ŕ démanteler le plus rapidement possible les exceptions qui subsistent. La liste des catégories d'exceptions prévues par arręté est donc examinée chaque année par le Conseil supérieur de la prévention et des risques professionnels; ŕ ces occasions, la liste est restreinte au vu des évolutions techniques. a) Les entreprises dont les dossiers ont été enregistrés au titre des déclarations annuelles dans le cadre des exceptions ŕ l'interdiction de l'amiante sont interrogées sur l'avancement de leur substitution. Les résultats de cette enquęte sont confrontés aux informations d'experts de l'INRS et de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les experts des ministčres cosignataires sont consultés (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ministčres de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'agriculture et Direction générale des douanes). Sur cette base, des propositions d'évolution sont soumises ŕ l'avis du Conseil supérieur de la prévention et des risques professionnels. Ce conseil comporte des représentants des employeurs et des salariés ainsi que des personnes qualifiées. b) Ŕ titre d'exemple, les propositions suivantes ont été faites fin 1997: i) En ce qui concerne les garnitures de friction, des produits de substitution sont au point pour les installations et équipements industriels lourds, pour les bâtiments flottants ainsi que pour les engins terrestres spéciaux et véhicules spéciaux de plus de 3,5 tonnes, ŕ l'exception de certains véhicules militaires pour lesquels des procédures de qualification ne sont pas encore terminées. En revanche les garnitures de friction des systčmes de freinage des avions semblent ne trouver de solutions que dans certains cas. Lorsque l'amiante assure le rôle d'agent de friction, les essais semblent ętre concluants. Par contre, si l'amiante sert de liant entre le support et le composant de friction (en général un composé fibre de verre/Téflon) aucun produit ŕ ce jour n'a pu ętre retenu. De męme, les éléments de friction pour compresseurs et pompes ŕ vide ŕ palettes supportent des contraintes fortes de pression (supérieure ŕ 300 bars) et de température (au-delŕ de 350°C). Les produits de substitution testés ŕ ce jour ne donnent pas satisfaction; souvent constitués de graphite, ils se déforment sous l'effet conjugué de la pression et de la température. En conclusion, il a été proposé de ne supprimer que les exceptions relatives aux installations et équipements industriels lourds, aux bâtiments et structures flottants ainsi qu'aux véhicules terrestres spéciaux non militaires de plus de 3,5 tonnes. ii) En ce qui concerne les garnitures d'étanchéité, dans les secteurs d'activité comme l'aéronautique, le nucléaire, la chimie ou pour des applications particuličres la situation est moins avancée compte tenu de la multiplicité et de la complexité des contraintes techniques. Les substituts n'offrent pas de garantie suffisante quant ŕ leur tenue dans le temps, ŕ des fluides corrosifs. En conséquence, il a été proposé de maintenir en l'état l'exception prévue ŕ l'alinéa correspondant. c) Le contrôle est organisé de la maničre suivante. La liste des entreprises ayant fait une déclaration conformément aux textes, et la liste des clients de ces entreprises sont transmises aux autres départements ministériels concernés et aux services d'inspection afin de faciliter les contrôles par les douanes, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'inspection du travail. Circonstances d'exposition ŕ l'amiante et pathologies liées ŕ l'amiante Le Canada déclare que, de façon générale, la science ne reconnaît aujourd'hui que peu ou pas d'effets démontrables de l'amiante ambiant sur la santé, et conclut que, dans le pire des cas, le risque est indétectable. L'amiante entre dans une vaste gamme de produits, ŕ cause de ses caractéristiques trčs utiles et souvent uniques. Cependant, au cours de l'extraction et du traitement du minerai, de la fabrication et de l'utilisation de ces produits, ainsi que de leur élimination finale, une certaine quantité de fibres d'amiante est libérée dans l'environnement. Parce que les dangers de fortes expositions aux fibres d'amiante qui caractérisaient autrefois certains milieux de travail sont connus, on s'est inquiété des effets possibles de toute exposition ŕ des concentrations d'amiante. Aujourd'hui, les fibres de chrysotile sont liées ŕ du ciment ou ŕ d'autres matičres particulaires, ou encapsulées dans une matrice de plastique, de ciment, d'asphalte ou de résine. Toutefois, les produits friables et, de façon négligeable, les produits non friables libčrent une certaine quantité de fibres. Le Canada estime que, en dépit d'une compréhension de plus en plus poussée de l'importance et de l'impact des sources et des caractéristiques des fibres d'amiante sur la santé humaine, il existe beaucoup de confusion et de malentendus au sujet des divers aspects de la production de l'amiante, comme la fabrication des produits, les variétés de fibres utilisées, leur présence dans le milieu ambiant, et plus spécialement les incidences des expositions sur la santé. Le Canada considčre que, pour ce qui est des incidences sur la santé de l'exposition ŕ l'amiante en milieu de travail, il est maintenant reconnu que diverses maladies pulmonaires étaient dues dans le passé ŕ de fortes expositions ŕ la poussičre d'amiante inhalée dans diverses conditions de travail. Au début des années 50, le lien entre l'exposition ŕ la poussičre d'amiante en milieu de travail et certaines maladies (amiantose, cancer du poumon et mésothéliome) a été l'objet de nombreuses préoccupations. Malgré les grands contrastes entre les expositions dans les industries d'autrefois, pour lesquelles des effets sur la santé étaient manifestes, et celles de l'environnement général d'aujourd'hui, les craintes au sujet des risques pour la santé demeurent excessives; pourtant le risque est indétectable pour le grand public. Pour évaluer les effets sur la santé de l'exposition ŕ l'amiante, on a effectué une quantité considérable de tests toxicologiques sur des animaux. Le Canada affirme qu'actuellement, la plupart des résultats indiquent que seules les fibres de plus de 5 źm sont pathogčnes, et qu'il faut en inhaler (ou en implanter dans des animaux) des quantités considérables pour provoquer des réactions, y compris le cancer. Or, la longueur de la plupart des fibres dans l'air ambiant est inférieure ŕ 5 micromčtres. Selon le Canada, il est inévitable qu'il se produise certains rejets de fibres d'amiante dans l'air, l'eau et le sol dus ŕ l'utilisation de l'amiante et de ses produits ŕ l'échelle mondiale, mais les concentrations d'amiante dans l'environnement étaient plus fortes autrefois ŕ cause des mesures de contrôle inadéquates. En plus des sources artificielles, certaines sources naturelles (altération des roches) sont ŕ l'origine d'une importante présence de fibres dans l'air ambiant; męme l'eau contient des fibres d'amiante naturel. Selon l'OMS, la quantité totale d'amiante libérée par les sources naturelles dépasse probablement celle qui est émise par les sources industrielles. Un grand nombre de sources artificielles d'amiante ont été étudiées mais, dans la plupart des cas, il ne semblait pas y avoir d'importantes émissions de fibres. Toutefois, certaines de ces sources ont suscité plus de craintes, par exemple les garnitures de freins, les émissions des activités industrielles, miničres et celles des chantiers navals et l'amiante dans les bâtiments. Si certaines émissions industrielles étaient autrefois importantes, une bonne partie des émissions atmosphériques actuelles ne sont pas respirables ŕ cause de la taille relativement grande de la plupart des particules de poussičre et des autres substances auxquelles les fibres sont habituellement liées. Le Canada estime que le fort lien entre le chrysotile et le ciment dans les produits en chrysotileciment réduit au minimum les rejets de fibres dans l'air. De plus, certains produits d'amiante sont revętus, ce qui rend trčs difficile la libération de fibres. Pour les garnitures de freins, les températures élevées causées par la friction font que jusqu'ŕ 99 pour cent de l'amiante est physiquement et chimiquement transformé en matičre inerte et sans danger. De plus, la fibre restante suite ŕ cette transformation est de moins de 5 micromčtres de longueur et n'a donc pas d'effets biologiques. L'un des problčmes importants qui reste est l'élimination des produits d'amiante friables autrefois utilisés dans des bâtiments, surtout s'ils contiennent des amphiboles, ainsi que la démolition de bâtiments qui peuvent contenir d'importantes quantités de ces produits. Concernant les concentrations de fibres dans l'environnement, le Canada observe que les fibres d'amiante sont présentes aussi bien dans l'air extérieur que dans l'air intérieur. La concentration moyenne ŕ long terme calculée pour de nombreuses années d'exposition, compte tenu des conditions de l'air intérieur et de l'air extérieur, semble se situer entre 0,0002 et 0,001 f/ml de plus de 5 micromčtres, avec une concentration moyenne d'environ 0,0005 f/ml d'air. Une partie de cet amiante provient de l'érosion naturelle. Toutefois, dans les régions urbaines, l'amiante atmosphérique provient surtout des utilisations répandues de ce produit. Il semble qu'actuellement, les teneurs de l'air ambiant sont inférieures ŕ celles qu'on observait il y a quelques années. Pour ce qui est de l'exposition ŕ l'amiante due ŕ l'eau potable, qu'elle soit ou non acheminée dans des canalisations en amianteciment, celle-ci contient de 200 000 ŕ 2 000 000 fibres par litre. Le Canada estime qu'afin d'évaluer les effets sur la santé des fibres d'amiante du milieu, il importe de déterminer les conséquences de l'exposition des humains ŕ cellesci, ainsi que les possibilités d'inhalation ou d'ingestion de ces fibres. Il subsiste beaucoup de confusion en ce qui a trait ŕ l'inhalation de particules de tous types qui pénčtrent dans les voies respiratoires. Selon le Canada, il faut reconnaître que seules des particules extręmement fines peuvent pénétrer dans les zones profondes du poumon. Bon nombre des particules inhalées sont immédiatement exhalées parce qu'elles ne réussissent pas ŕ se déposer. Les grandes particules qui pénčtrent par les parties supérieures des voies respiratoires sont traitées par un systčme biologique d'élimination des plus efficaces; ce mécanisme mucociliaire capte les fibres et les refoule vers l'extérieur des voies respiratoires. Le Canada considčre que les effets sur la santé de l'amiante ingéré sont pratiquement nuls. Les études animales d'ingestion par alimentation ont donné des résultats absolument négatifs, tout comme la grande majorité des études épidémiologiques humaines effectuées dans des régions oů les teneurs en amiante de l'eau sont naturellement élevées ŕ cause de la présence d'amiante dans la roche sur ou ŕ travers laquelle l'eau s'écoule. Le Canada note que l'OMS a réaffirmé clairement, notamment lors d'un rappel en 1989, que l'utilisation de canalisations en chrysotileciment est tout ŕ fait sécuritaire pour l'acheminement de l'eau potable. Il est fondamental de distinguer nettement entre les effets manifestes pour la santé associés aux trčs fortes expositions ŕ l'amiante en milieu de travail et l'absence d'effets démontrables sur la santé liés aux concentrations d'amiante ambiantes actuelles. Pour ces raisons, l'OMS considčre que le risque de mésothéliome et de cancer du poumon attribuable ŕ l'exposition du grand public ŕ l'amiante est si faible qu'il est indétectable. Selon le Canada, l'exposition ŕ long terme aux taux d'environ 0,0005 fibre de plus de 5 micromčtres par ml d'air correspond ŕ un risque éventuel de cancer qui équivaut, tout au plus, aux risques extręmement faibles des "événements rares", soit par exemple le risque d'ętre tué par la foudre ou d'ętre victime d'un cancer causé par la consommation de viande grillée sur charbon de bois, ou par une augmentation de l'exposition aux rayons cosmiques due ŕ un voyage transatlantique par avion chaque année. Par conséquent, le risque de cancer dű ŕ l'exposition ŕ une concentration ambiante du type de 0,0005 f/ml de plus de 5 micromčtres ne serait que d'environ 1 sur 100 000 (risque ŕ vie estimé), soit un taux de risque qui ne justifie aucune mesure additionnelle. Selon l'Académie nationale de médecine, "ce chiffre équivalent ŕ zéro en raison du degré d'incertitude biologique […] indique l'absence de danger démontrable". Ces valeurs estimées des risques environnementaux sont fondées sur des données de santé en milieu de travail et sur l'utilisation d'un modčle linéaire de cancer du poumon, ainsi que sur un modčle exponentiel pour le mésothéliome. Les valeurs estimées sont conservatrices pour diverses raisons, notamment ŕ cause du fait qu'un grand nombre d'anciennes valeurs d'exposition en milieu de travail sousestimaient les conditions réelles d'exposition pour différents types et mélanges d'amiante, et parce que le modčle utilisé suppose qu'il pourrait y avoir des effets męme aux valeurs d'exposition extręmement faibles, ce qui signifie qu'il ne tient pas compte de la possibilité d'un effet de "seuil" sous lequel il n'y aurait aucun effet détectable. En réalité, conclut le Canada, le risque pourrait ętre encore plus faible parce que, maintenant, le public est surtout exposé au chrysotile, qui présente un risque trčs inférieur ŕ celui des amphiboles. Le Canada fait observer qu'il faut mettre en perspective les risques environnementaux. De façon générale, on admet que, parmi les risques auxquels notre société est exposée, certains sont moins importants que d'autres. Toutefois, il arrive souvent qu'un grand nombre de personnes n'apprécient pas trčs bien la valeur relative de ces risques, malgré la diffusion des valeurs de ces risques dans la documentation depuis plusieurs années. Le tableau qui suit présente un aperçu des risques de l'exposition ŕ des concentrations ambiantes d'amiante par rapport ŕ d'autres risques. Il indique que le risque attribué ŕ cette exposition est égal ou inférieur ŕ celui d'événements trčs rares. évaluation des risques ŕ vie (cas choisis) (d'aprčs des données provenant surtout des ÉtatsUnis)Risque ŕ vie par 100 000 habitantsRisques extręmement élevés Fumer (toutes les causes de mortalité) Fumer (cancer seulement) 21 000 8 800Risques trčs élevés Conduire un véhicule automobile 1 600Risques élevés Voyages fréquents en avion (morts) Cirrhose du foie, consommation d'alcool modérée (morts) Piétons frappés par des véhicules automobiles (morts) 730 290 290Risques modérés Faible consommation d'alcool (une bičre par jour) (cancer) Mort par noyade (toutes les activités récréatives) Pollution atmosphérique, États-Unis, benzo[a]pyrčne (cancer) Rayonnement naturel au niveau de la mer (cancer) Rayons cosmiques, voyages fréquents en avion (cancer) 150 140 110 110 110Faibles risques Accidents ŕ la maison (morts) Fumée secondaire (cancer) Rayons X diagnostiques (cancer) (Taux de risque pour la réduction duquel peu de personnes sont disposées ŕ engager leurs propres ressources, Royal Society, Londres.)  88 75 75 70Trčs faibles risques Rayonnement naturel, personnes habitant des maisons en briques (cancer) Vaccin contre la variole, par vaccination (morts) Un vol transcontinental par année (morts) Saccharine, consommation moyenne aux États-Unis (cancer) Consommation d'eau de Miami ou de La NouvelleOrléans (cancer) (Taux de risque pour lequel peu de personnes jugent des mesures nécessaires, en l'absence de liens clairs avec des produits de consommation, Royal Society, Londres.)  35 22 22 15 7 7Risques extręmement faibles ("événements rares") Un vol transcontinental par année, rayonnement naturel (cancer) Foudre (morts) Ouragan (morts) Consommation d'un bifteck cuit sur charbon de bois chaque semaine (cancer) RISQUE DŰ AUX CONCENTRATIONS AMBIANTES D'AMIANTE (cancer) (environ 1 par 100 000 ou moins) (Risque "acceptable", OMS, eau potable (cancer)) (Mesures additionnelles de limitation certainement non justifiées, Royal Society de Londres, RoyaumeUni) 4 3 3 3 1 1 0,7 Le Canada fait valoir qu'ŕ cause des risques éventuels extręmement faibles liés aux utilisations actuelles des produits d'amiante, rien n'oblige ŕ réduire l'utilisation du chrysotile, ni ŕ resserrer les mesures de limitation si des mesures adéquates de limitation sont prises. Tel était le cas en France en 1997 selon le Sénat et l'Assemblée nationale. Malgré l'importance de l'application générale de mesures de limitation, il y a actuellement trois cas particuliers qui nécessitent une vigilance particuličre: i) la présence d'anciens produits d'amiante dans les bâtiments et leur élimination; ii) la démolition des bâtiments dans lesquels se trouvent d'importantes quantités d'amiante; et iii) l'élimination des déchets d'amiante. De plus, une attention particuličre doit ętre accordée aux dangers des amphiboles. Ŕ cause des risques relativement élevés, par rapport ŕ ceux du chrysotile, qui sont liés ŕ l'exposition aux divers types d'amphiboles en milieu de travail, la plupart des pays, dont le Canada et la France, ont prohibé leur utilisation. Des mesures spéciales de limitation ont été adoptées pour l'extraction et le concassage étant donné que ces activités peuvent produire de grandes quantités de poussičre. Une réglementation appropriée des procédés modernes de concassage permet d'exploiter l'amiante avec des émissions minimales de fibres dans l'environnement. Ŕ cette fin, par exemple, des systčmes efficaces d'épuration de l'air comme les précipitateurs électrostatiques, les cyclones ou les chambres ŕ manches sont utilisés. L'utilisation non contrôlée de certaines variétés d'amiante et de certains procédés de travail était autrefois responsable d'émissions inacceptables. Aujourd'hui, grâce ŕ des technologies de pointe et ŕ la généralisation des traitements par voie humide, il est relativement facile d'utiliser le chrysotile d'une maničre qui assure la protection de la santé des travailleurs tout en évitant la contamination possible de l'air. L'utilisation contrôlée est mise en pratique dans nombre de pays. En ce qui concerne la limitation des émissions d'amiante lors des activités de construction, le Canada observe que l'utilisation des produits modernes en chrysotile préfabriqués en usine pour l'industrie de la construction réduit au minimum les problčmes de contamination environnementale. Dans ces matériaux de construction en chrysotileciment, les fibres d'amiante sont fortement liées ŕ une matrice. S'il s'avčre néanmoins nécessaire de les couper sur le chantier, l'utilisation d'outils qui éliminent presque entičrement les émissions (scies ŕ basse vitesse, ŕ injection d'eau, ou munies d'aspirateurs) ainsi que le port d'un masque par l'ouvrier garantissent leur sécurité. Il est facile de se procurer les codes de pratiques que les employés devraient suivre pour la manipulation des produits modernes en chrysotile. Le Canada considčre que, de façon générale, il a été démontré avec exactitude l'extręme faiblesse des risques de l'exposition ŕ l'amiante dans les bâtiments. Cependant, dans certains cas, des matériaux renfermant des flocages d'amiante en place dans des immeubles peuvent se détériorer et poser un certain risque pour leurs occupants. En France, comme au Canada et partout ailleurs, une réglementation prévoit qu'au-delŕ d'une certaine concentration d'amiante dans l'air des édifices, des mesures correctives comme l'isolement, l'encapsulation ou męme l'élimination doivent ętre envisagées. Si une quantité importante d'amiante est présente dans un bâtiment ancien ŕ démolir, surtout s'il s'agit d'amphiboles, il peut ętre avisé d'éliminer ces matériaux au préalable, si possible. Les procédures ŕ suivre pour ces travaux sont bien documentées. Le Canada considčre en outre que l'élimination de la plupart des produits d'amiante modernes ne devrait présenter que peu de difficultés s'il faut démolir un bâtiment. L'utilisation de mesures efficaces est importante tant pour la manutention, l'emballage et le transport que pour l'élimination dans les décharges. Les procédures ŕ suivre pour ces opérations sont bien documentées et souvent normalisées. Ces mesures, qui sont habituellement faciles ŕ prendre, permettent de maintenir les rejets d'amiante dans l'environnement ŕ des valeurs minimales satisfaisantes. Quant aux déchets industriels contenant de l'amiante, ils sont habituellement faciles ŕ manipuler et ŕ confiner parce qu'ils sont souvent humides et ne produisent donc pas de poussičre. De plus, de nombreuses industries recyclent aujourd'hui leurs déchets parce que cette mesure, en plus d'ętre économique, permet de limiter efficacement les rejets. Dans la plupart des pays, les industries doivent respecter des rčglements limitant les émissions d'amiante dans l'atmosphčre. Pour conclure, le Canada considčre que, compte tenu des données disponibles, rien ne justifie scientifiquement l'interdiction ou la réduction de la fabrication ou de l'utilisation des produits d'amiante modernes. Cette conclusion vaut autant pour les pays développés que pour les pays en voie de développement. Il suffit de continuer ŕ exercer des mesures de limitation adéquates, notamment pour l'extraction et le concassage du minerai, la fabrication et l'utilisation des produits, ainsi que pour l'élimination des déchets d'amiante. Les Communautés européennes répondent que le Canada présente les effets sur la santé de l'amiante en distinguant d'une part les risques environnementaux, et d'autre part certaines activités professionnelles liées ŕ l'amiante: extraction et concassage, fabrication de produits, activités de construction et de démolition de bâtiments, élimination des déchets. Le Canada oublie simplement de préciser qu'une fois l'amiante utilisé pour la construction d'un bâtiment, et avant la démolition de celui-ci, toute installation comprenant de l'amiante est susceptible de faire l'objet pendant sa durée de vie de travaux divers: plomberie, chauffage, électricité, réalisés par des professionnels ou par des "bricoleurs". La réalisation de travaux d'entretien et de maintenance courants réalisés par des personnes sans savoir si le support sur lequel ils interviennent contient ou non de l'amiante, peut entraîner en présence d'amiante des pics d'exposition extręmement élevés, trčs largement supérieurs aux valeurs limites, et ayant fait la preuve de leur caractčre cancérogčne d'une façon tout ŕ fait "détectable". Selon les CE, l'immense majorité des cancers dus ŕ l'amiante se produisent du fait de telles interventions (entretien et maintenance) sur des matériaux contenant du chrysotile. Pendant de longues années, les instances scientifiques et les autorités gouvernementales ont ignoré ce type de risque. Au début des années 90, les scientifiques ont commencé ŕ constater la multiplication des cas de mésothéliome touchant des professionnels n'ayant jamais travaillé dans l'industrie de la fabrication de produits contenant de l'amiante. La France, suivant en cela l'exemple de nombreux autres pays, a pris conscience de la gravité du risque encouru par ces professionnels et les particuliers, aggravé par la vente libre de nombreux produits contenant de l'amiante utilisés de maničre courante. Dans ces situations les pratiques d'utilisation contrôlée, dont les CE soutiennent par ailleurs qu'elles ne permettent pas d'éliminer le risque, sont inapplicables. Les personnes susceptibles d'ętre exposées au risque ne savent pas qu'elles interviennent sur des produits contenant de l'amiante. Elles ne sont donc pas ŕ męme de se protéger. Ŕ supposer męme qu'elles le sachent, les pratiques d'utilisation contrôlée impliquent l'utilisation d'un matériel et d'équipement trčs coűteux et rend l'opération la plus simple et la plus rapide extręmement compliquée. Compte tenu de ces éléments la France a décidé, par la réglementation contestée par les Canadiens, de stopper la diffusion de ces risques en interdisant tout usage ŕ l'avenir de produits contenant de l'amiante. Les CE observent que le Canada soutient "qu'aujourd'hui la science ne reconnaît que peu ou pas d'effets démontrables de l'amiante ambiant sur la santé". Si on restreint la notion d'air ambiant aux niveaux habituels d'exposition se produisant dans les villes ou les bâtiments non dégradés, le Rapport de l'INSERM conclut de la męme façon, sans aucune ambiguďté ŕ de nombreuses reprises. Mais la réglementation française n'a pas pour seul objectif la prévention d'un risque lié ŕ une exposition ambiante, c'est-ŕ-dire par exemple ŕ l'exposition induite par le fait de vivre dans un bâtiment contenant de l'amiante. La réglementation française impose la vigilance dans ce domaine, mais la mesure d'interdiction contestée a pour objet de stopper l'extension des risques liés ŕ des expositions, le plus souvent occasionnelles, de nature professionnelle (entretien et maintenance dans le bâtiment/travaux publics, par exemple) ou de loisirs (bricoleurs). Les CE affirment que ces risques sont scientifiquement démontrés ŕ la fois par des relevés métrologiques concernant les taux de concentration en fibres d'amiante dans l'air et par les données épidémiologiques internationales. Les CE considčrent que l'affirmation canadienne selon laquelle, actuellement, "les fibres de chrysotile sont liées ou encapsulées ŕ d'autres matičres" et que dans ces conditions elles ne présentent aucun risque, est trompeuse, car les problčmes de santé ne sont pas liés ŕ la simple présence de fibres de chrysotile dans les matériaux, mais au fait que des niveaux trčs élevés de fibres sont libérés dans l'atmosphčre ŕ l'occasion d'interventions sur ces matériaux, comme le sciage, le tronçonnage, le découpage, etc. La formulation retenue ici est reprise trčs fréquemment dans les arguments du Canada, afin de faire croire que l'amiante incorporé dans divers matériaux, dont l'amiante-ciment, serait sans danger: on ne reprendra pas systématiquement la critique de cette affirmation, qui a pour but de rassurer de façon trompeuse. Par ailleurs, il faut préciser que, depuis toujours, la fabrication d'amiante-ciment implique un lien entre l'amiante et d'autres matériaux. Ŕ ce titre on ne peut pas dire, contrairement ŕ ce qu'affirme le Canada, qu'il existe des méthodes "modernes" de fabrication. Ŕ la connaissance des CE, les méthodes de fabrication de l'amiante-ciment n'ont pas évolué sensiblement depuis de nombreuses années. Il est également faux de prétendre que "le fort lien entre le chrysotile et le ciment dans les produits en chrysotile-ciment réduit au minimum les rejets de fibres dans l'air". Cette affirmation est fausse lorsque le produit en chrysotile-ciment fait l'objet de travaux d'entretien ou de maintenance qui impliquent un perçage ou un découpage. Dans ces cas, les taux de libération de poussičre dans l'air sont des centaines de fois plus élevés que la valeur limite admise en France comme aux États-Unis, ou męme que la valeur limite recommandée par l'OMS et citée par le Canada. Les CE notent que les risques d'"amiantose" (aussi appelée "asbestose") sont connus depuis le début du sičcle, et la premičre réglementation adoptée pour protéger la santé des travailleurs des dangers de l'amiante a été établie dčs 1931 en Angleterre, comme cela est rappelé dans la soumission européenne. Les risques de l'amiante pour la santé sont donc reconnus depuis trčs longtemps. Les CE relčvent que le Canada cite pour des expositions trčs faibles (0,0005 f/ml) des faibles valeurs de risque pour la santé. Pourtant il faut faire remarquer que: i) ce sont les męmes valeurs qui sont citées par le Rapport de l'INSERM pour ces niveaux d'exposition, ce que le Canada fait mine d'ignorer; ii) ces valeurs sont obtenues grâce au męme modčle que celui utilisé par l'INSERM, auquel le Canada dénie pourtant toute validité. Si ce modčle peut ętre utilisé par le Canada pour montrer que les risques sont faibles aux niveaux d'exposition faibles, pourquoi ne serait-il pas valide pour des valeurs d'exposition plus élevées? Les CE notent que le Canada n'apporte aucune justification ŕ cette contradiction et ajoute que ce modčle ne tient pas compte d'un "effet de seuil sous lequel il n'y aurait aucun effet": ceci ignore le consensus scientifique sur l'absence d'un tel seuil. Le rapport de l'OMS de 1998 sur les dangers du chrysotile (cité par les CE, mais jamais par le Canada qui ne cite que le rapport OMS de 1986) reconnaît l'absence de seuil pour le chrysotile. Les CE notent que le Canada reconnaît avoir interdit l'utilisation de l'amiante amphibole, comme de nombreux autres pays. Compte tenu du caractčre aussi dangereux pour le cancer du poumon des fibres d'amiante chrysotile et des fibres d'amiante amphibole et la théorique possibilité d'usage dit sécuritaire, l'interdiction canadienne des seules amphiboles paraît incohérente, ŕ moins qu'elle ne soit justifiée par le fait que le Canada ne produit pas de fibres amphiboles. On ne comprend pas, en effet, qu'il ne soit pas possible d'assurer un usage "sécuritaire" des fibres de variété amphibole, alors que le Canada affirme que cela est possible pour la variété chrysotile: les techniques de fabrication et les conditions d'utilisation sont pourtant strictement identiques dans les deux cas. Selon les CE, l'affirmation du Canada selon laquelle "il est relativement facile d'utiliser le chrysotile d'une maničre qui assure la protection de la santé des travailleurs" est un euphémisme qui masque les vrais problčmes rencontrés en pratique. D'une part une telle protection ne peut exister que lorsque le travailleur sait qu'il est en contact avec des produits contenant de l'amiante. D'autre part suivre les recommandations de la norme ISO 7337 implique de prendre des dispositions individuelles lourdes et coűteuses (pratiquement de se transformer en cosmonaute), sans pour autant avoir la certitude qu'aucune fibre ne peut passer ŕ travers les protections. Par ailleurs le marché de l'amiante-ciment est extręmement diffus. Il est utopique d'imaginer que tous les publics concernés pourraient appliquer le programme canadien d'utilisation dite sécuritaire. La France reconnaît qu'il s'agit de la seule façon de limiter autant que faire se peut les risques liés ŕ de telles opérations lorsqu'il existe de l'amiante déjŕ en place, et a édicté une réglementation trčs stricte ŕ cet effet. Les CE contestent cependant que le Canada cherche ŕ imposer ŕ de trčs larges parties des secteurs économiques la perpétuation de telles mesures. Ces derničres, outre leur manque d'efficacité, pčsent de façon importante sur les coűts des entreprises françaises et ne sont pas connues des utilisateurs diffus des matériaux contenant de l'amiante (sur les chantiers de construction par exemple): les produits en amiante-ciment étaient commercialisés en France comme des matériaux ne présentant pas de risque particulier, comme le laisse entendre le Canada lorsqu'il évoque ces "matériaux modernes en amiante-ciment" dans lesquels les fibres d'amiante étaient "encapsulées"! Les CE observent que, comme l'indique les statistiques de maladies professionnelles, il est également impossible d'assurer la protection efficace des salariés de l'industrie de transformation d'amiante brut, y compris avec des moyens lourds de captage des poussičres et de ventilation des locaux. Les CE sont d'avis que l'affirmation canadienne selon laquelle "l'élimination de la plupart des produits d'amiante 'moderne' ne devrait présenter que peu de difficultés s'il faut démolir le bâtiment" est un euphémisme. En effet les produits contenant de l'amiante utilisés dans la construction restent fragiles et cassent ou se fragmentent inévitablement, libérant les fibres dans l'atmosphčre. Par ailleurs la nécessité de retirer l'amiante avant démolition représente un coűt énorme car tout désamiantage exige le respect de rčgles techniques draconiennes indispensables ŕ la protection des travailleurs. Finalement, les CE réfutent l'argument canadien selon lequel "compte tenu des données disponibles, rien ne justifie scientifiquement l'interdiction ou la réduction de la fabrication ou de l'utilisation des produits d'amiante modernes". L'amiante chrysotile comme les autres types d'amiante est dangereux pour la santé des travailleurs et de la population, aucune utilisation sécuritaire ne permet de réduire ce risque. Scientifiquement la mesure française d'interdiction générale est fondée. Les CE déclarent que, au fur et ŕ mesure que les risques liés aux expositions ŕ l'amiante étaient établis et faisaient l'objet de réglementations et de mesures préventives, les expositions ont été répertoriées en distinguant schématiquement les trois catégories suivantes. La premičre catégorie concerne les expositions professionnelles des travailleurs, parmi lesquelles on distingue les utilisateurs "primaires" et les utilisateurs "secondaires". Les utilisateurs "primaires" sont actifs dans l'industrie de l'amiante: extraction de l'amiante, fabrication de produits ŕ base d'amiante (textilesamiante, amiante-ciment, joints en amiante, plaques d'amiante pour isolation phonique ou thermique, etc.); en France, il n'y a plus d'extraction de l'amiante depuis 1965 et moins de 1500 personnes travaillaient dans l'industrie de transformation de l'amiante au moment de l'interdiction. Les utilisateurs "secondaires" se trouvent dans les entreprises utilisant les matériaux ŕ base d'amiante (industrie du bâtiment, métallurgie, construction navale, etc.), dans les entreprises qui interviennent dans des bâtiments ou sur des installations et qui rencontrent, au cours de leur travail, des matériaux contenant de l'amiante (entretien et maintenance, électricité, plomberie, etc.), dans les entreprises de retrait et/ou confinement de l'amiante, notamment de déflocage; en France, l'utilisation de produits ŕ base d'amiante concernait plusieurs centaines de milliers de personnes au moment de l'interdiction et, aujourd'hui encore, l'entretien, la maintenance et le bricolage sur des produits ŕ base d'amiante touchent plusieurs millions de personnes; quant au retrait et au confinement de l'amiante, il touche quelques centaines de personnes. Les CE observent aussi que le guide canadien sur l'utilisation "contrôlée" couvre uniquement les situations d'extraction et de transformation de l'amiante brut en matériaux contenant de l'amiante, c'est-ŕ-dire les "utilisateurs primaires". La deuxičme catégorie concerne, selon les CE, les expositions para-professionnelles et domestiques, oů des personnes sont au contact des travailleurs du premier groupe. De nombreuses personnes relevant de la population générale sont exposées dans des conditions analogues aux travailleurs de l'entretien et de la maintenance dans leur activité de bricolage. Il peut męme arriver que des particuliers pratiquent eux-męmes le retrait de l'amiante. Les personnes sont donc exposées ŕ leur insu, car comme le précise le Canada l'amiante est souvent indiscernable. Les expositions environnementales font partie de la troisičme catégorie et on distingue trois sources de pollutions: i) pollution émise par une source naturelle d'origine géologique; ii) pollution émise par une source "industrielle" ponctuelle; iii) pollution émise par l'amiante mis en place dans des bâtiments et des installations diverses. Cette répartition correspond ŕ celle généralement rencontrée dans les pays industrialisés, sauf pour les pays qui ont une activité d'extraction de l'amiante, comme au Québec oů 1 300 personnes se rangent dans la catégorie des utilisateurs "primaires". Les CE rappellent que trois maladies sont occasionnées par l'amiante. Premičrement, le mésothéliome est un cancer de la plčvre dont la seule cause connue est l'inhalation d'amiante. L'amiante sous toutes ses formes (amphiboles et chrysotile) est le seul facteur connu qui peut provoquer le mésothéliome ou cancer de la plčvre. Cette pathologie se manifeste par la formation de liquide entre le poumon et la cavité thoracique (pleurésie) provoquant douleurs et essoufflement. L'amiante de type amphibole et l'amiante chrysotile provoquent le mésothéliome, męme si les amphiboles semblent dotées d'un pouvoir cancérogčne supérieur (mais uniquement visŕvis du mésothéliome). Ce cancer survient le plus souvent ŕ la suite d'expositions occasionnelles considérées comme faibles. Aprčs un long temps de latence (d'une trentaine d'années en moyenne), ce cancer évolue vers le décčs dans un délai d'un an en moyenne. Il n'existe aucun traitement curatif efficace actuellement. On estime qu'il y a eu 750 cas de décčs dus au mésothéliome en France sur la seule année 96. Deuxičmement, le cancer du poumon peut ętre dű ŕ l'inhalation d'amiante, mais contrairement au mésothéliome, il existe d'autres facteurs déclenchants connus. Le cancer du poumon arrive plus précocement que le mésothéliome, et ses symptômes, comme son issue, sont largement connus. Les circonstances d'apparition peuvent se traduire par des expectorations sanglantes, un essoufflement, une altération de l'état général. Seules certaines formes de cancer peuvent ętre accessibles ŕ des traitements en fonction de leur topographie et de leur nature histologique. Cette forme de cancer est provoquée, avec un pouvoir cancérogčne comparable, par l'amiante chrysotile et par l'amiante amphibole. L'asbestose est une forme de fibrose pulmonaire (ou pneumoconiose) créée par l'accumulation des fibres d'amiante, de la męme maničre que la silice respirée provoque la silicose. Cette fibrose est un processus de cicatrisation faisant suite aux réactions inflammatoires déclenchées par la présence de fibres d'amiante (ou de poussičres de silice) dans l'alvéole pulmonaire. Cet épaississement fibreux de la fine paroi alvéolaire fait obstacle ŕ la diffusion de l'oxygčne. Aprčs arręt de l'exposition, il y a soit stabilisation de la maladie, soit aggravation progressive de l'insuffisance respiratoire pouvant conduire au décčs; il n'existe actuellement aucun traitement curatif ŕ cette maladie. Les asbestoses résultent d'expositions professionnelles considérées comme importantes. Les asbestoses se développent dans un délai moyen de sept ŕ huit années. On recense actuellement environ 150 cas d'asbestose par an en France; on en a dénombré en moyenne 733 par an aux États-Unis entre 1982 et 1993. Les CE expliquent que, au total, l'amiante est responsable d'environ 2 000 morts par an en France, dont 750 décčs par mésothéliome. Ces chiffres reposent sur des données solides et vérifiées. On trouve de façon détaillée, aux pages 172 ŕ 180 du Rapport de l'INSERM, les fondements de ces données qui reposent sur deux grandes études françaises ainsi que sur les registres du cancer. Ces chiffres se trouvent pleinement confirmés par les recensements du Programme national de surveillance du mésothéliome ("PNSM"), qui a été mis en place sous l'Autorité française de veille sanitaire en 1998. En France, les pathologies professionnelles liées ŕ l'amiante représentent financičrement prčs de 40 pour cent du total des dépenses de la sécurité sociale consacrées ŕ la réparation des maladies professionnelles, soit plus de 1 milliard de francs par an. Les CE font observer qu'un point important pour la connaissance des atteintes ŕ la santé occasionnées par l'exposition ŕ l'amiante est que le mésothéliome est considéré comme un "marqueur" trčs fiable de l'exposition ŕ l'amiante. Ŕ ce titre, l'analyse de son évolution temporelle, associée ŕ celle de l'usage de l'amiante, est utilisée par tous les chercheurs, car elle apporte des informations importantes en permettant d'évaluer le risque attaché ŕ diverses situations d'exposition ŕ l'amiante. En effet, contrairement au cancer du poumon, qui est l'autre cancer provoqué par l'amiante, le mésothéliome présente des caractéristiques particuličres: i) hormis l'exposition ŕ l'amiante, aucun autre facteur causal présent dans les pays industrialisés n'est établi, ni męme soupçonné de façon convaincante. L'interprétation de son évolution n'est donc pas gęnée par l'existence d'autres facteurs, comme le tabac pour le cancer du poumon; ii) sa fréquence spontanée est trčs faible: en l'absence d'amiante, on estime la fréquence du mésothéliome entre 1 et 2 cas par an et par million d'habitants , avec une fréquence égale chez les femmes et les hommes; toute valeur de la fréquence du mésothéliome supérieure ŕ ce niveau incompressible est donc considérée comme la signature certaine de la présence d'amiante. C'est pour ces raisons que le mésothéliome est analysé pour connaître les effets délétčres de l'amiante. Mais cette approche qui se justifie pour des raisons méthodologiques ne doit pas faire oublier que le plus grand nombre de morts par cancer occasionnés par l'amiante concerne le cancer du poumon. Selon les CE, il est admis que pour comptabiliser le nombre de morts par cancer dus ŕ l'amiante, il faut certainement au moins multiplier par deux le nombre de décčs par mésothéliome pour connaître le nombre total de décčs. Les CE rappellent quatre grandes dates qui sont ŕ retenir quant ŕ la prise en compte de l'évolution des connaissances au niveau international concernant les risques pour la santé. En 1977, l'OMS, ŕ travers le classement par le CIRC dans le groupe I (cancérogčnes avérés pour l'homme), reconnaît le caractčre cancérogčne de toutes les variétés d'amiante y compris le chrysotile, que ce soit pour le cancer du poumon ou le mésothéliome. En 1986, le BIT, ŕ travers la Convention 162 de l'OIT recommande aux législateurs de prévoir le remplacement de l'amiante par des matériaux ou technologies moins nocifs dčs que c'est possible. En 1996, l'OMS recommande le remplacement de l'amiante y compris du chrysotile par des matériaux de substitution sans danger, chaque fois que cela est possible. Finalement, en 1998, l'OMS réaffirme l'effet cancérogčne du chrysotile, notamment visŕ-vis du mésothéliome, continue ŕ promouvoir la substitution, et rappelle la trčs large diffusion du risque parmi de nombreuses catégories de travailleurs. Les CE observent que les maladies décrites plus haut et provoquées par l'amiante chrysotile  mésothéliomes, cancers du poumon, asbestoses  sont incurables. C'est parce que le caractčre mortel de tous les types d'amiante est reconnu depuis des décennies que des mesures de protection des travailleurs ont été prises, parfois depuis trčs longtemps dans de nombreux pays. Ainsi, depuis la mise en place des premičres mesures réglementaires dčs 1931 au RoyaumeUni, les valeurs limites maximales d'exposition professionnelle promulguées dans de nombreux pays ont été progressivement réduites. Plus tardivement, l'utilisation de certaines formes d'amiante dans certains pays et de toutes formes d'amiante dans certains autres a été interdite. En 1977, l'OMS, ŕ la suite de trčs nombreux travaux scientifiques internationaux, a inscrit l'amiante sous toutes ses formes comme un cancérogčne avéré pour l'homme. Ŕ l'origine de maladies mortelles identiques, l'amiante chrysotile et l'amiante amphibole ne sauraient bénéficier d'un traitement différent. Il importe, selon les CE, de mener une approche cohérente vis-ŕ-vis des maladies constatées. Ces deux variétés d'amiante provoquent les męmes cancers et les circonstances d'exposition sont identiques. Les CE notent qu'en toute logique, le Canada aurait pu promouvoir l'usage "sécuritaire" de l'amiante amphibole, et non son interdiction qu'il approuve et encourage, de la męme maničre qu'il prône l'usage "sécuritaire" de l'amiante chrysotile. Il est donc peu compréhensible que le Canada admette le bien-fondé des politiques publiques d'interdiction de l'amiante amphibole et en dénie la légitimité visŕvis du chrysotile. Les CE font observer que l'amiante est ŕ l'origine d'un problčme de santé publique qui touche aussi bien la France que le Canada. La mortalité due aux mésothéliomes augmente dans les pays industrialisés d'environ 5 ŕ 10 pour cent par an depuis les années 50 chez les hommes. Une augmentation du męme ordre est également observée en France. Une étude récente coordonnée par J. Peto constate que dans sept pays européens, prčs de 10 000 personnes sont décédées ŕ la suite de mésothéliome, sur la période 1990-1994. Les prévisions les plus récentes sur la mortalité due au mésothéliome montrent que des centaines de milliers de décčs occasionnés par l'exposition aux poussičres d'amiante se produiront inéluctablement dans les prochaines décennies. Ainsi, l'étude de Peto examine également l'évolution de la mortalité par mésothéliome de la plčvre dans six pays de l'Europe de l'Ouest - Grande Bretagne, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Suisse - pour la période 1995-2029. Cette étude estime le nombre total des décčs dus uniquement au mésothéliome dans ces six pays ŕ environ 200 000. Selon les CE, le nombre de décčs va, au minimum, doubler entre les périodes 1990-1994 et 20152019, oů il atteindra le nombre de 6 700 décčs par an. Lorsqu'on étend ces chiffres ŕ l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest et qu'on y ajoute les décčs par cancer du poumon, c'est environ 500 000 décčs par cancer qui seront occasionnés par l'exposition ŕ l'amiante d'ici ŕ 2029. Les CE affirment qu'en France, le nombre de décčs par mésothéliome survenus en 1996 est estimé ŕ 750. Contrairement ŕ ce qu'affirme le Canada, ce chiffre de 750 estimé par l'INSERM repose sur des données solides. Ces données émanent de deux grandes études françaises fondées sur des cas réels de mésothéliome survenus depuis 1979 dans les zones géographiques couvertes par les registres du cancer en France. La fréquence des mésothéliomes augmente réguličrement: ainsi, les données disponibles dans l'ensemble des registres recensant en France les cas de mésothéliomes montrent que l'augmentation observée est de 25 pour cent tous les trois ans. Selon les CE, ces données se trouvent pleinement confirmées par les premičres données disponibles fournies par le PNSM, qui a été mis en place sous l'autorité du Réseau national de santé publique ŕ partir de 1998. Une étude similaire ŕ celle de Peto et al. publiée récemment prédit un accroissement du nombre annuel de morts par mésothéliome en France jusqu'en 2020 dans toutes les hypothčses étudiées. Ŕ cette date, 1 040 morts annuelles par mésothéliome pourraient survenir parmi les hommes; le nombre total de morts par mésothéliome sur l'ensemble de la période 1996-2020 pourrait ętre de 20 000 morts chez les hommes et de 2 900 morts chez les femmes. L'INSERM a estimé ŕ environ 1 200 le nombre de décčs par cancer du poumon dus ŕ l'amiante qui se sont produits en France en 1996. Les CE observent qu'au Canada, promoteur de l'usage dit "sécuritaire" du chrysotile, la situation sanitaire n'est pas meilleure que dans les autres pays. Il est ŕ cet égard regrettable que le Canada n'ait jamais communiqué ses propres statistiques sanitaires relatives aux décčs constatés dus au mésothéliome, malgré les demandes répétées qui lui ont été adressées pendant les consultations ŕ l'OMC le 8 juillet 1998 ŕ Genčve. Contrairement ŕ la plupart des autres pays industriels, qui se préoccupent des effets délétčres de l'amiante sur la santé de leur population, le Canada n'a jamais, ŕ la connaissance des CE, publié de données sur l'évolution de l'incidence du mésothéliome sur une longue période parmi sa propre population, bien que les données permettant de le faire soient disponibles. Le tableau qui suit a donc dű ętre reconstitué par des experts français ŕ partir des données brutes mondiales publiées réguličrement par le CIRC. Évolution de l'incidence annuelle du mésothéliome au Canada et au Québec Nombre de cas annuels par million de personnesAnnées 1978-1992PériodeCanadaQuébecHFHF1978-198262941983-1987921131988-1992112153 Ce tableau montre qu'au Canada, entre 1978 et 1982, chaque année, six hommes par million étaient touchés par le mésothéliome. Dix ans plus tard, ce sont plus de onze hommes par million et par an qui sont touchés, soit un doublement en moins de 15 ans, ce qui représente un taux d'accroissement particuličrement élevé. Selon les CE, la situation au Québec, province produisant l'amiante canadien, est encore plus mauvaise: l'augmentation de l'incidence a été du męme ordre de grandeur, mais les taux sont systématiquement plus élevés qu'au Canada dans son ensemble (excčs d'environ 35 ŕ 50 pour cent selon les périodes). Le fait que les taux féminins restent ŕ peu prčs stables (mais nettement plus élevés au Québec) montre sans conteste que l'origine de ces mésothéliomes est essentiellement professionnelle. De plus, le fait que l'augmentation de la fréquence des cancers de type mésothéliome s'observe dans tout le Canada, montre, selon les CE, que les risques mortels du chrysotile ne sont pas confinés au secteur de l'extraction d'amiante, (qui n'existe que dans la province du Québec), mais qu'ils touchent tous les secteurs économiques. Les CE rappellent aussi que le Canada, producteur d'amiante chrysotile exclusivement, a toujours utilisé majoritairement cette variété d'amiante. Les CE observent que le nombre de mésothéliomes, et donc le nombre de cancers liés ŕ l'amiante, est corrélé aux quantités d'amiante importées. Plus on introduit d'amiante dans un pays, plus les morts par cancer provoquées par l'amiante y sont nombreuses. L'analyse des données concernant dix pays occidentaux montre une trčs nette et forte corrélation entre l'incidence du mésothéliome et la consommation d'amiante par habitant, mesurée par le montant des importations. Il s'agit d'une étude oů les taux de cancer dans ces dix pays ont été mis en relation avec la quantité totale d'amiante importée par habitant (l'étude analyse la corrélation statistique entre ces deux valeurs). Cette corrélation est extręmement forte (le coefficient de corrélation, trčs significatif, vaut 0,70). Ainsi, selon les CE, le nombre de cas de cancer s'accroît proportionnellement ŕ l'augmentation des importations d'amiante dans chaque pays. Il est important de rappeler qu'environ 95 pour cent de l'amiante utilisé dans le monde est du chrysotile. Les CE soulignent que le chrysotile est un cancérogčne avéré visŕvis du cancer du poumon et du mésothéliome. Le caractčre cancérogčne du chrysotile est internationalement reconnu depuis longtemps. Dčs 1977, le CIRC classe le chrysotile, avec les amphiboles, dans la catégorie des cancérogčnes dangereux pour la santé humaine (c'est-ŕ-dire dans la catégorie I). Le CIRC a reconnu que le chrysotile provoque le cancer du poumon et le mésothéliome. L'OMS a réaffirmé trčs récemment, en 1998, ŕ la suite d'une évaluation récente dans le cadre du programme international sur la sécurité des substances chimiques, que l'amiante chrysotile "a été associée ŕ un risque accru de pneumoconiose, de cancer du poumon et de mésothéliome dans de nombreuses études épidémiologiques portant sur des travailleurs exposés". L'OMS confirme ainsi les conclusions établies par le Rapport de l'INSERM de 1996. Encore plus récemment, les conclusions de l'INSERM ont de nouveau été confirmées par la HSC ("Health and Safety Commission") du Royaume-Uni, qui considčre que toutes les formes d'amiante sont dangereuses car elles peuvent toutes provoquer le mésothéliome, le cancer du poumon et l'asbestose. Les CE relčvent que le Canada ne cite jamais ces deux rapports de l'OMS et de la HSC, mais cite en revanche la récente publication de Camus et al. concernant la mortalité par cancer des femmes vivant ŕ proximité des sites des mines d'amiante chrysotile du Québec. En effet, cette étude ne met pas en évidence de risque de cancer du poumon parmi cette population féminine. Le Canada omet cependant de mentionner que d'autres études, menées parmi les travailleurs des mines de chrysotile du Québec, avaient déjŕ mis en évidence que la dose observée par rapport ŕ l'effet constaté est la plus faible de toutes les estimations publiées dans la littérature scientifique internationale concernant le risque de cancer du poumon. Le nombre de cancers observé parmi les travailleurs des mines d'amiante du Québec est en effet beaucoup plus faible que dans toutes les autres situations liées ŕ l'amiante. Ceci avait été relevé dans le Rapport de l'INSERM. Les CE font observer que le rapport de l'OMS de 1998 a également noté de façon explicite ce fait: "La corrélation exposition-réponse entre le chrysotile et les risques de cancer du poumon semble ętre de dix ŕ 30 fois plus élevée dans les études concernant les travailleurs d'usines textiles que celles qui portent sur des mineurs et des travailleurs d'usines de traitement." Il est utile de rappeler que ces risques ont été observés dans une usine américaine de textiles ayant importé de l'amiante chrysotile en provenance des mines du Québec. Selon les CE, il existe un consensus international sur l'absence de seuil d'innocuité du chrysotile. Il importe de faire une distinction entre la fixation des valeurs limites d'exposition et l'existence d'un seuil d'innocuité audessous duquel il n'existerait pas de risque pour la santé. Il s'agit de deux problčmes différents qui n'obéissent pas ŕ la męme logique. Les valeurs limites d'exposition sont fixées par les autorités en tenant compte de divers critčres, parmi lesquels la possibilité technique d'obtenir des niveaux d'exposition suffisamment bas dans l'environnement et les moyens technologiques de mesurer des niveaux réels dans l'air ŕ des fins de contrôle. La notion de seuil d'innocuité est d'ordre biologique et médical: il s'agit de savoir si en dessous d'un niveau d'exposition, il se produit ou non des effets biologiques dus au chrysotile. Il n'y a donc pas d'opposition entre le fait que scientifiquement on admette qu'il n'existe pas de seuil biologique d'innocuité, et qu'on fixe néanmoins une valeur limite d'exposition ŕ un certain niveau qu'on peut atteindre et mesurer de façon simple ŕ des fins de contrôle. Le rapport de l'OMS de 1998 réalisé dans le cadre du programme international sur la sécurité des substances chimiques constate qu'aucun seuil n'a été identifié quant aux risques cancérogčnes du chrysotile. Il précise ŕ propos du chrysotile que: "Aucun seuil n'a été identifié quant aux risques de cancérogénicité." Cette autorité internationale confirme donc les conclusions du Rapport de l'INSERM sur ce point. Les CE font observer que la plupart des tumeurs malignes prennent leur origine dans la transformation d'une unique cellule, et une dose trčs faible d'un cancérogčne est tout ŕ fait capable d'induire une mutation transformante dans le patrimoine génétique d'une cellule. Épidémiologie et disciplines biologiques se rejoignent pour considérer aujourd'hui que le modčle le plus plausible pour la cancérogenčse est celui d'une relation sans seuil. Selon les CE, les résultats des études les plus récentes confirment ce fait, alors que presque toutes les références citées par le Canada datent des années 80. Ainsi, l'étude française de Iwatsubo et al. montre des effets cancérogčnes de l'amiante ŕ des niveaux nettement inférieurs ŕ ce qui avait été publié jusqu'alors. D'autres études récentes analysées dans le Rapport de l'INSERM montrent aussi des résultats allant dans le męme sens (voir pages 122-123 du Rapport). Les CE sont d'avis que le modčle qui considčre que le risque de cancer est directement proportionnel ŕ la dose d'amiante inhalée est le plus couramment adopté. C'est le modčle de la proportionnalité simple entre la dose d'amiante et le risque de cancer qui est trčs largement adopté de nos jours. Dans le cas de l'exposition ŕ l'amiante, ce modčle qui fixe le risque de cancer de façon directement proportionnelle ŕ la dose d'amiante inhalé, s'ajuste de façon tout ŕ fait satisfaisante aux observations épidémiologiques directes faites aux fortes expositions (supérieures ŕ 1 fibre/ml). Son application aux faibles doses est trčs généralement considérée comme la plus plausible sur le plan scientifique. Les CE font observer que ce modčle, vivement critiqué par le Canada, est celui utilisé par tous les comités d'experts officiels jusqu'ŕ ce jour; ce modčle est aussi utilisé dans le rapport de l'HEI (Health Effects Institute) si abondamment cité par le Canada. C'est également ce modčle qui a servi ŕ calculer les risques "vie entičre", présenté, par le Canada, pour montrer la faiblesse des risques ŕ des niveaux trčs faibles d'exposition. Les CE soulignent que les valeurs citées par le Canada de 0,0002 fibre/ml ne correspondent absolument pas aux cas visés par le Décret mis en cause dans la présente affaire. Ces valeurs excessivement faibles sont celles que l'on trouve dans l'air ambiant des villes et des bâtiments: ŕ ce niveau infinitésimal, il est clair que le risque est indétectable, comme l'affirme ŕ de nombreuses reprises le Rapport de l'INSERM (pages 145-146, et 224 ŕ 230 du Rapport). L'interdiction de l'amiante, en France et dans d'autres pays, n'a pas pour objectif de supprimer les quelque 0,0002 fibre/ml qui existent "naturellement" dans l'air. L'interdiction vise simplement ŕ protéger l'ensemble des travailleurs et des utilisateurs de l'amiante qui sont souvent exposés ŕ des valeurs trčs supérieures, pouvant atteindre quelques dizaines de fibres par millilitre, soit plusieurs milliers de fois plus, pour des opérations courantes d'intervention sur des matériaux contenant de l'amiante-ciment. Le chrysotile représente l'immense majorité de l'amiante utilisé dans le monde. Ainsi, environ 95 pour cent de tout l'amiante utilisé dans le monde, depuis la fin de la seconde guerre mondiale est de la variété chrysotile et plus de 80 pour cent de ce chrysotile est incorporé dans des produits en amiante-ciment. Ceci explique en particulier la trčs forte incidence du mésothéliome chez les ouvriers du bâtiment. Il est donc absolument incontestable, selon les CE, que c'est bien la variété d'amiante chrysotile qui est ŕ l'origine de la trčs grande majorité des cancers occasionnés par l'amiante. Ceci a d'ailleurs été mis en évidence dans des publications récentes. Les CE font valoir que les dangers du chrysotile et de l'amiante-ciment concernent une part extręmement importante de la population. Les populations touchées ne sont pas limitées au secteur de la production. Les CE notent que le Canada évoque les expositions ŕ l'amiante des seuls travailleurs de l'industrie de la production et de la transformation de l'amiante (utilisateurs "primaires"). Or, ceuxci sont relativement peu nombreux, comparativement ŕ l'immense groupe des utilisateurs "secondaires". C'est parce que ces utilisateurs secondaires sont trčs nombreux et courent des risques importants qu'on observe dans le monde entier une augmentation trčs rapide de la mortalité due aux cancers provoqués par l'amiante. Comme le relčve la HSC britannique, les risques pour les utilisateurs secondaires de l'amiante ont été historiquement sous-estimés. Les CE observent qu'il y a une évolution et une diversification des professions et secteurs industriels concernés. Plusieurs études montrent l'ampleur des expositions ŕ l'amiante dans tous les pays. Elles montrent aussi l'immense variété des professions et des secteurs économiques concernés. Dans les années 60, les principales professions touchées étaient, par exemple, les travailleurs du secteur de l'isolation, les travailleurs de la production et de la transformation de l'amiante, les chauffagistes, et les travailleurs des chantiers navals. Par contraste, dans les années 80 et 90, le nombre le plus élevé de pathologies concerne les métiers impliquant des tâches d'intervention sur des matériaux contenant de l'amiante. Ce n'est que dans les années 90, que des études ont été publiées concernant la mortalité par professions en liaison avec l'exposition professionnelle ŕ l'amiante, faisant prendre conscience de l'extension considérable du problčme de santé publique posé par l'amiante parmi de trčs nombreuses catégories de travailleurs. En GrandeBretagne, l'étude de Peto et al., publiée en 1995, porte sur la mortalité par mésothéliome en Angleterre et au Pays de Galles pour les années 1979-1980 et 1985-1990. Dans le tableau ci-dessous, extrait de cette étude, figurent les principaux métiers pour lesquels on a observé des décčs par mésothéliome; les pourcentages représentent la répartition par métier de tous les décčs par mésothéliome survenus en Angleterre et au Pays de Galles. Il montre la variété et l'importance relative des divers métiers exposés de façon significative ŕ l'amiante. Les métiers sont classés par ordre décroissant de la fréquence des décčs par mésothéliome. Les métiers figurant dans ce tableau totalisent environ 50 pour cent de tous les décčs par mésothéliome survenus pendant la période étudiée. Répartition des décčs par mésothéliome par métiers Métiers%Ajusteur 6,8Charpentier5,7Plombier4,5Construction non précisé4,2Conducteur de machine-outil4,0Électricien3,6Tôlier-chaudronnier2,5Ingénieur NP2,3Entretien bâtiment2,2Peintre et décorateur2,2Soudeur1,6Docker1,5Métalliseur1,1Opérateur de chaudičre0,9Cadre de la construction0,9Ingénieur électricien0,9Carrossier industriel0,8Plâtrier0,6Dessinateur industriel0,6Technicien non précisé0,5Technicien de laboratoire0,5Tapissier0,4Opérateur centrale électrique0,4Ingénieur chimiste0,4 Les CE font remarquer que les chiffres de ce tableau ne sont pas des évaluations mais des chiffres de décčs effectivement enregistrés. Parmi les métiers ŕ risque élevé de mésothéliome, on peut relever des professions aussi diverses que les soudeurs, les dockers, les techniciens de laboratoire, les peintres et décorateurs, les plâtriers, les ajusteurs, les tapissiers, les travailleurs des centrales thermiques, etc. Ainsi, ŕ eux seuls, les métiers du bâtiment représentent le quart de tous les décčs par mésothéliome survenus en Angleterre et au Pays de Galles, proportion considérée par Peto et al. comme probablement sous-estimée. Lorsqu'on rapporte les nombres de décčs par mésothéliome au nombre des personnes qui exercent chaque profession, on constate que les professions proportionnellement les plus touchées sont les tôliers-chaudronniers (catégorie incluant les travailleurs des chantiers navals), et les carrossiers industriels. On trouve ensuite les plombiers, les charpentiers et les électriciens. En France, une étude récente a montré que selon les générations, entre 18 et 25 pour cent des hommes français ont été exposés au moins une fois ŕ l'amiante au cours de leur vie professionnelle, ce qui représente des millions de personnes. Une autre étude française (actuellement en cours), réalisée dans six départements auprčs d'un échantillon d'hommes ayant pris leur retraite entre 1994 et 1996, montre l'extręme variété des épisodes professionnels ayant entraîné une exposition ŕ l'amiante. Les CE soulignent que les secteurs exposés ŕ l'amiante sont nombreux, et ils sont loin de correspondre aux industries traditionnelles de l'extraction et de la transformation de l'amiante. Ainsi, 45 pour cent des métiers du bâtiment et travaux publics sont exposés ŕ l'amiante. Au sein du secteur de la production industrielle, oů plus de 40 pour cent des emplois sont exposés ŕ l'amiante, la métallurgie et le secteur des machines et engins sont particuličrement concernés. Les CE affirment que l'étude réalisée par Y. Iwatsubo sur la population française confirme ces données. Il s'agit d'une des plus importantes études mondiales concernant l'analyse des relations entre exposition ŕ l'amiante et le risque de mésothéliome, réalisée dans la population générale d'un pays. Bien que non publiée ŕ l'époque, elle avait fait l'objet d'une analyse dans le Rapport de l'INSERM (voir pages 121 et 122). Selon les CE, la trčs grande taille de cette étude a permis de montrer que des risques de cancer existent nettement pour des niveaux d'exposition moins élevés que ce qui était connu jusqu'ŕ présent. On observe dans cette étude que la trčs grande majorité des cas de cancer surviennent parmi des travailleurs qui sont des utilisateurs "secondaires". Ces professions occupent des effectifs souvent trčs importants, ce qui explique le grand nombre de cas de mésothéliomes qui s'y produisent. Cette étude montre, par exemple, que 54 pour cent des épisodes professionnels réalisés dans le secteur de la construction ont été l'occasion d'une exposition ŕ l'amiante. Les CE considčrent que les principales données qui ont été présentées illustrent le caractčre ubiquitaire de l'amiante en milieu de travail qui peut, ŕ des niveaux d'exposition suffisamment élevés, entraîner de nombreux cas de maladies mortelles. Les trčs nombreuses catégories de travailleurs touchées interviennent le plus souvent de façon sporadique sur des matériaux contenant de l'amiante, et notamment de l'amiante-ciment dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Ces travailleurs n'ont souvent pas connaissance du risque qu'ils encourent. En effet, comme le fait trčs justement remarquer le Canada de façon insistante, mélangé ŕ d'autres matériaux, et notamment au ciment, l'amiante est indiscernable. Il n'est donc pas possible, pour les innombrables travailleurs de tous ces secteurs d'activité, d'ętre informés systématiquement des risques qu'ils prennent en intervenant sur ces matériaux. C'est notamment pour cette raison qu'il existe également des risques non négligeables pour la population générale: ainsi des bricoleurs, qui peuvent utiliser fréquemment un grand nombre de produits amiantés et peuvent ętre exposés ŕ des quantités importantes de poussičres d'amiante dans leurs opérations de découpe, de ponçage, de sciage et de réparations en tout genre. Il n'est donc pas exact de la part du Canada d'affirmer qu'il n'existe pas de danger de l'amiante pour le public. Selon les CE, le Canada assimile de façon contestable le caractčre indétectable du risque associé aux niveaux d'exposition dans l'air ambiant - mesuré par le taux de fibres d'amiante au sein d'une ville ou ŕ proximité d'un immeuble - avec les risques correspondant aux niveaux d'exposition occasionnels, mais parfois fort élevés, auxquels peut se trouver confrontée une fraction trčs importante de la population d'un pays. Loin de toucher seulement la production d'amiante (extraction et transformation), le danger lié ŕ l'inhalation de l'amiante ŕ des valeurs trčs supérieures ŕ celles citées par le Canada concerne désormais surtout les utilisateurs de produits contenant de l'amiante, que ceux-ci agissent ŕ titre professionnel (ouvriers du textile, du bâtiment, etc.), paraprofessionnels et/ou domestiques (bricoleurs). En France, il s'agit en fait de plusieurs centaines de milliers, voire de plusieurs millions, d'utilisateurs quotidiens de l'amiante, qui ne sont jamais mentionnés dans la soumission par le Canada Le Canada répond que, męme si les CE refusent de le reconnaître, il existe, entre le chrysotile et les amphiboles, d'importantes différences physiques et chimiques, distinctions qui se reflčtent dans le potentiel pathogčne des deux types d'amiante. Ces distinctions sont cruciales dans la présente affaire puisque le problčme actuel de l'amiante en France est dű essentiellement aux usages passés et ŕ l'utilisation de fibres amphiboles. Selon le Canada, la distinction entre chrysotile et amphiboles est aussi importante du fait que les extrapolations effectuées par l'INSERM pour évaluer les risques liés au chrysotile sont faites ŕ partir d'expositions ŕ des fibres amphiboles, dans les proportions allant jusqu'ŕ 100 pour cent et dans des circonstances qui n'ont rien ŕ voir avec les usages actuels du chrysotile. Les fibres de chrysotile sont aujourd'hui utilisées ŕ 97 pour cent dans des matériaux ŕ haute densité et non friables. Les matériaux de construction et les tuyaux ŕ base d'amianteciment représentent prčs de 90 pour cent du marché international. Les produits de friction, pour leur part, représentent environ 7 pour cent du marché, les 3 pour cent restants étant destinés ŕ des produits divers tels les joints d'étanchéité, les textiles et les revętements d'étanchéité. Le débat doit donc porter sur les utilisations actuelles du chrysotile, soit essentiellement du chrysotile-ciment. En termes simples, on reconnaît actuellement, selon le Canada, trois caractéristiques des matičres fibreuses comme étant des paramčtres importants qui déterminent l'activité biologique: la "durabilité" (ou la biopersistance), la "dimension", et la "dose". Selon le Canada, ces caractéristiques sont toutes pertinentes dans l'évaluation du risque pour la santé, ce que reconnaissent l'OMS, l'INSERM et les CE. Il importe de mettre en lumičre la moindre biopersistance et la moindre pathogénicité du chrysotile par rapport aux amphiboles pour démontrer que les problčmes actuels de santé liés ŕ l'amiante sont largement dus ŕ des expositions aux amphiboles. Le Canada affirme que l'interdiction des utilisations actuelles du chrysotile n'est pas la solution aux problčmes de santé que connaît aujourd'hui la France. Le recours ŕ des techniques de recherche modernes, en particulier l'analyse minérale des tissus pulmonaires, parfois appelée étude de la charge pulmonaire, a permis d'identifier le facteur de "durabilité" comme étant un paramčtre clé dans l'étude du pouvoir pathogčne des particules inhalées. Cette caractéristique, qui varie largement d'une particule ŕ l'autre et qui est probablement liée ŕ la composition chimique et ŕ la configuration cristalline des particules, déterminera l'ampleur d'un phénomčne biologique primordial: la biopersistance, c'est-ŕ-dire la période pendant laquelle les particules inhalées persisteront dans les poumons et exerceront un effet néfaste sur les tissus environnants avant d'ętre finalement dissous ou éliminés. Le Canada affirme que les études récentes qui utilisent ŕ la fois la masse de fibres et le nombre de fibres comme unités de dose confirment que les amphiboles sont plus pathogčnes que le chrysotile. L'OMS affirme que l'utilisation de données gravimétriques "peut induire en erreur lorsque l'on compare des échantillons de chrysotile et ceux d'amiantes amphiboles car les premiers peuvent contenir plus de dix fois plus de fibres par unité de poids". Ainsi, les études démontrant qu'il n'y a pas de distinction entre le chrysotile et les amphiboles sur la base gravimétrique signifient en fait, selon l'OMS, que les amphiboles sont plus de dix fois plus dangereuses que le chrysotile, fibre par fibre. Ceci est confirmé par l'INSERM qui révčle effectivement que le risque de mésothéliome est en fait dix fois plus grand pour les amphiboles que pour le chrysotile. Plusieurs études publiées au début des années 80 ont été réalisées sur des échantillons de tissus pulmonaires provenant de travailleurs chez qui l'on considérait que le décčs était lié ŕ l'exposition ŕ l'amiante, comparativement ŕ des sujets témoins qui avaient été exposés ŕ différents niveaux de pollution urbaine. Les résultats ont montré que les quantités d'amphiboles présentes dans les tissus pulmonaires des sujets expérimentaux étaient cent fois supérieures ŕ celles qui avaient été relevées chez les sujets témoins, mais que les quantités de chrysotile étaient semblables. Ainsi, les travailleurs sont décédés d'une exposition aux amphiboles, non au chrysotile. Le Canada affirme que, selon l'OMS et des études recensées par elle, la biopersistance du chrysotile est moindre que celle des amphiboles: "Le chrysotile fragmenté se dépose plus lentement que l'amosite et la crocidolite ... La clairance alvéolaire a été plus rapide que pour la crocidolite ... La rétention du chrysotile, mesurée quelques jours aprčs la fin des six semaines d'exposition, n'était que d'environ un tiers de celle des amphiboles ... Cette différence entre le chrysotile et les fibres d'amphiboles pour ce qui est de la clairance pulmonaire a été confirmée par plusieurs études." Le Canada souligne que la demi-vie des fibres amphiboles, bien que difficile ŕ évaluer, semble ętre de l'ordre de décennies alors que celle du chrysotile pourrait n'ętre que de quelques mois. Les recherches du Dr Bernstein sur la base du Interim Protocol for the Inhalation Biopersistence of Mineral Fibres des CE confirment, dans une étude de 1998, la plus grande biopersistance des amphiboles par rapport au chrysotile. Le chrysotile seul, selon le Dr Bernstein "n'aurait que peu ou pas d'effet toxicologique". Męme l'INSERM reconnaît "la différence de pouvoir cancérogčne entre les deux types de fibres pour le mésothéliome". Selon l'INSERM, "les études expérimentales ont montré que la biopersistance des fibres de chrysotile était inférieure ŕ celle des amphiboles". Le CIRC est d'avis que le type de fibre doit ętre dűment pris en compte pour l'évaluation des risques de cancer des poumons. Le CIRC reconnaît de plus: "Dans les secteurs de fabrication et d'application, les mésothéliomes ont été causés par l'exposition ŕ la crocidolite et moins souvent par l'exposition ŕ l'amosite et au chrysotile." Le CIRC ajoute enfin que, lorsque des fibres sont identifiées dans les poumons, les fibres amphiboles sont prédominantes. Le Canada rappelle également que les Dr Kumar, Cotran et Robbins affirment, dans leur ouvrage de pathologie faisant autorité en médecine: "Les raisons pour lesquelles l'amiante est cancérogčne demeurent mystérieuses. De toute évidence, la morphologie joue un rôle essentiel; presque tous les cas se rapportent ŕ une exposition ŕ l'amiante amphibole, dont les fibres sont longues et raides, et non ŕ une exposition au chrysotile serpentine." Le Professeur Sir Richard Doll affirme quant ŕ lui: "Il faut relever tout d'abord la différence entre les effets du chrysotile et ceux des amphiboles, qui est si nette en ce qui concerne les mésothéliomes que l'on peut affirmer que le chrysotile ne provoque en tout cas pas de mésothéliome." Le Canada souligne que l'Académie nationale de médecine de France affirmait, en 1996, que les fibres amphiboles sont "estimées actuellement comme les plus dangereuses" et que le chrysotile est "estimé comme peu dangereux du fait de sa dégradation spontanée dans l'organisme humain. [...] Le chrysotile est une forme d'amiante qui n'a pas provoqué de mésothéliomes, en dehors de cas d'expositions massives et prolongées. Cela s'expliquerait par sa solubilité dans l'organisme". Le Canada rappelle qu'en 1997, le Ministčre du Travail français, par l'entremise du rapport du Groupe scientifique pour la surveillance des atmosphčres de travail (G2SAT) sur lequel s'appuient les CE, était d'avis que le chrysotile, une fois en milieu acide – les poumons par exemple – ne présente "pratiquement plus d'activité cancérogčne": "Il a été démontré que le chrysotile est nettement plus facilement éliminé du poumon humain que les autres formes. Par ailleurs, il ne présente pratiquement plus d'activité cancérogčne (par injection intracavitaire) aprčs attaque acide, laquelle dissout la majorité du magnésium". Le Canada fait observer que la fibre chrysotile est "frisée" et duvetée alors que les fibres amphiboles sont droites et rigides comme des aiguilles. Une étude de l'OMS de 1998 remarque que "l'inhalation de fibres raides respirables [d'amphiboles] serait associée ŕ une plus forte pénétration, atteignant les bronchioles terminales, que dans le cas de fibres "frisées" [de chrysotile]". Une fois entrées dans les voix respiratoires, les fibres d'amiante chrysotile sont, ŕ cause de leur allure frisée, plus aisément rejetées par le processus muco-ciliaire que les fibres amphiboles droites et rigides. Le Canada fait observer que pour les fibres de chrysotile qui réussiront malgré tout ŕ se loger dans les poumons, l'action des macrophages vient plus aisément ŕ bout des fibres chrysotile que des fibres amphiboles. Aussi, les fibres amphiboles sont beaucoup plus résistantes que le chrysotile dans un milieu acide comme les poumons; elles y demeureront donc plus longtemps que les fibres chrysotile. Il est possible que la moindre biopersistance du chrysotile par rapport aux amphiboles tire en partie son origine, selon l'OMS, du fait que les fibres chrysotile sont dissoutes dans un milieu acide tel les poumons alors que les amphiboles résistent dans ce milieu. Le Canada affirme qu'il est un principe fondamental en toxicologie selon lequel les risques pour la santé que pose un agent toxique sont directement proportionnels ŕ la durée des contacts avec les organes cible. Ainsi, comme le chrysotile a une biopersistance moindre que les amphiboles, la moindre pathogénicité du chrysotile en découle logiquement. Dans une étude de Coffin et al. relevée par l'OMS en 1998: "Il a été démontré qu'il y avait dans les études d'injection intratrachéale de grandes différences quant ŕ l'incidence du mésothéliome ... La crocidolite [était] de 30 ŕ 60 fois plus tumorigčne que le chrysotile, en fonction du nombre de fibres." Le Canada fait valoir que, contrairement ŕ ce qu'affirment les CE et les États-Unis, l'EPA américaine affirme que des études démontrent une différence de cancérogénicité entre les types de fibres d'amiante. Les ouvrages médicaux de pathologie indiquent aussi une distinction claire entre amphiboles et chrysotile: "Il importe de faire la distinction entre les différentes formes d'amphiboles et de serpentines car les amphiboles, męme si elles sont moins répandues, sont plus pathogčnes que le chrysotile serpentine, surtout en ce qui concerne l'induction de tumeurs pleurales malignes (mésothéliomes). En fait, quelques études ont montré que le lien était presque invariablement établi avec une exposition aux amphiboles." Une des critiques principales du Canada ŕ l'égard du Rapport de l'INSERM refait ici surface, ŕ savoir que les extrapolations effectuées par l'INSERM sont faites ŕ partir de données d'exposition aux amphiboles ou ŕ des mélanges de fibres contenant des amphiboles. Le danger des amphiboles ne peut pas et ne doit pas servir ŕ justifier une interdiction du chrysotile, compte tenu des différences fondamentales entre les deux types de fibres. Le Canada soutient qu'une preuve probante de cette distinction entre le risque posé par le chrysotile et le risque posé par les amphiboles est le fait que la réglementation de l'amiante dans plusieurs pays industrialisés opčre une distinction claire entre les deux types. En raison de leur dangerosité accrue, les rčglements imposent des limites d'exposition plus sévčres dans le cas des amphiboles que dans le cas du chrysotile. Le tableau suivant indique, ŕ titre d'exemple, certaines distinctions réglementaires. Limites réglementaires d'exposition en 1998 PaysAmphibolesChrysotileFrance (en 1994)0,3 f/ml0,6 f/mlCommunautés européennes0,3 f/ml0,6 f/mlCanada0,2 f/ml (crocidolite) 0,5 f/ml (amosite)1 f/mlEspagne0,2 f/ml (amosite)0,6 f/mlJapon0,5 f/ml1 f/mlRoyaume-Uni0,2 f/ml0,5 f/ml Le Canada fait observer que les amphiboles sont interdites en France depuis 1994 alors que l'utilisation du chrysotile s'y est poursuivie jusqu'en 1997. Les amphiboles sont aussi interdites au Royaume-Uni depuis 1992. La Convention 162 et la Recommandation 172 de l'OIT prévoient pour leur part toutes deux l'interdiction de la crocidolite, ce qu'elles ne font pourtant pas pour le chrysotile. Un Comité de l'OMS réuni ŕ Oxford en 1989 fait aussi la męme distinction dans ses recommandations: "[D]ans le cas de la crocidolite et de l'amosite, pour des raisons de santé, il est recommandé d'interdire leur utilisation dans les plus brefs délais". Loin d'en suggérer l'interdiction, il suggčre une limite d'exposition de 1 f/ml dans le cas du chrysotile. La distinction réglementaire reconnaissant la différence de pathogénicité se retrouve aussi dans le Décret contesté. Celui-ci opčre ainsi une distinction explicite entre les amphiboles et le chrysotile en ne permettant d'exceptions que pour le chrysotile et non pour les amphiboles. Le Canada fait valoir qu'il a démontré que le potentiel pathogčne des amphiboles est beaucoup plus élevé que celui du chrysotile. Par conséquent, l'INSERM fait fausse route en utilisant des expositions aux amphiboles pour déterminer les risques liés au chrysotile. C'est la pathogénicité élevée des amphiboles – utilisés de façon plus importante en France que ne veulent le laisser croire les CE – qui, avec l'utilisation de matériaux friables, est ŕ la source des problčmes de santé constatés aujourd'hui dans la population française. Le Canada estime qu'il faut donc s'interroger trčs sérieusement sur les motifs qui autorisent les CE ŕ ignorer – voire męme nier de par le traitement qu'elles font de l'information scientifique disponible – l'existence de toute cette preuve qui établit, sans l'ombre d'un doute, l'importante différence de pathogénicité entre le chrysotile et les amphiboles. Ce sont ces derničres qui sont ŕ la source męme du problčme français, alors que le premier n'a pas d'effets sur la santé lorsqu'il est utilisé dans un contexte d'utilisation contrôlée. Le Canada rappelle que les CE prétendent qu'il n'existe pas de seuil sécuritaire d'exposition ŕ l'amiante, que ce soit de la variété amphibole ou chrysotile. L'INSERM avait conclu autrement, ŕ tout le moins pour ce qui est de l'asbestose: "La plupart des données épidémiologiques recueillies dans des populations professionnelles exposées suggčrent que l'asbestose cliniquement et/ou radiologiquement caractérisée n'apparaît qu'ŕ partir d'expositions suffisamment élevées […]". Le Canada rappelle que les CE ont adopté la position suivant laquelle l'expérience humaine n'a pas démontré l'existence d'un seuil d'exposition dans le cas du cancer du poumon ou du mésothéliome en deçŕ duquel l'exposition aux poussičres d'amiante ne poserait aucun danger pour la santé. Au contraire l'expérience humaine, via les données épidémiologiques, soutient l'idée de seuil. Selon le Canada, il est faux de prétendre qu'il y a un "consensus international sur l'absence de seuil d'innocuité du chrysotile". Une étude des CE relevée par l'OMS suggčre l'existence d'un seuil: "Il est fort probable qu'il existe dans la pratique un niveau d'exposition en deçŕ duquel il sera impossible de détecter une surmortalité ou une surmorbidité imputable ŕ l'amiante ... Il se peut donc qu'il y ait un niveau d'exposition (peut-ętre déjŕ réalisé dans le grand public) auquel le risque est si faible qu'il est négligeable." Selon le Canada, cela semble ętre aussi la position des CE quand elles affirment que leurs principales données "illustrent le caractčre ubiquitaire de l'amiante en milieu de travail qui peut, ŕ des niveaux d'exposition suffisamment élevés, entraîner de nombreux cas de maladies mortelles". A contrario, cette affirmation présuppose qu'aucune maladie n'apparaît ŕ de faibles niveaux d'exposition aux poussičres d'amiante en milieu de travail. L'existence d'un seuil sous-tend la possibilité de démontrer que l'effet ne se manifeste pas ŕ, ou sous, une dose identifiée. Or la démonstration scientifique sans équivoque d'un effet nul est impossible, comme le reconnaît le DG XXIV. Le Canada soutient que, lorsque les données épidémiologiques disponibles sont insuffisantes pour permettre de déterminer les risques de cancer liés aux faibles expositions ŕ un contaminant toxique, on recourt ŕ une méthodologie appelée "analyse de risques". Les analyses de risques quantitatives projettent les risques observés ŕ de fortes expositions (études expérimentales ou occupationnelles) vers de faibles expositions qui peuvent ętre associées ŕ de faibles risques inobservables. De telles projections en dehors du champ des observations empiriques doivent s'appuyer sur des modčles mathématiques. Le Canada note que le modčle linéaire est un des modčles de projection de risques possibles. Ce modčle est simple ŕ calculer mathématiquement et statistiquement. Il implique toutefois qu'il n'existe pas de valeur d'exposition, si faible soit-elle, ŕ laquelle ne corresponde un certain niveau de risque, si faible soit-il. Le choix incertain du meilleur modčle a un impact déterminant sur le risque estimé. Dans le cas de l'amiante, le modčle linéaire sert justement ŕ extrapoler les risques de travailleurs fortement exposés par le passé vers les expositions 100 000 fois plus faibles de la population générale et des travailleurs de l'amiante aujourd'hui. En statistique, toute extrapolation loin de la région des observations (valeurs observables, études disponibles) est spéculative et trčs hasardeuse. Selon le Canada, les CE allčguent que le modčle linéaire est le plus plausible par le paralogisme suivant: "[C]ette hypothčse de la linéarité du risque en fonction du niveau d'exposition et de l'absence de seuil fait partie des thčses actuellement admises en matičre de cancérogčnes; elle est notamment retenue par l'encyclopédie du BIT. Cette hypothčse est donc la plus plausible". Le Canada considčre qu'il ne s'agit pas pour autant du modčle le plus plausible mais plutôt du modčle le plus simple et le plus "conservateur" en ce qu'il projette des risques plus élevés dans la région des doses faibles que les autres modčles mathématiques de cancérogenčse. Les agences d'évaluation de risques insistent sur cette distinction et ce critčre. Les CE confondent "absence d'un seuil identifié" avec absence d'un seuil. Ainsi le rapport de l'OMS sur le chrysotile constate qu'aucun seuil n'a été identifié quant aux risques cancérogčnes du chrysotile: "Aucun seuil n'a été identifié pour les risques de cancérogénicité." Pour le Canada, ceci signifie simplement qu'on ne peut préciser quel est le seuil précis, s'il existe. En aucun endroit du rapport de l'OMS ni d'aucune autre évaluation de risques n'affirme-t-on qu'il n'y a aucun seuil. Au contraire, cette possibilité est mentionnée par le Health Effects Institute-Asbestos Review (HEIAR). D'aprčs ce groupe d'experts internationaux, qui comptait des experts en modélisation du risque de cancer comme J. Peto, D.G. Hoel et W. Nicholson, le modčle dose-réponse linéaire n'est pas adopté pour sa validité mais plutôt parce qu'il tend ŕ surestimer le risque réel. Ce modčle ignore les mécanismes de défense biologiques naturels contre les envahisseurs toxiques du corps, qui, comme le Canada l'a précédemment souligné, sont trčs efficaces dans le cas du chrysotile. En ce qui a trait ŕ la légitimité du modčle linéaire en général, le Professeur Doll a écrit ce qui suit: "Nous n'avons aucune bonne raison de supposer que l'on puisse déduire par extrapolation une relation linéaire pour le cancer du poumon aux niveaux de concentrations que nous constatons dans les contextes autres que les expositions professionnelles." De męme, relčve le Canada, Ames et Gold ont écrit: "L'extrapolation linéaire de la dose maximale tolérée chez les rongeurs vers l'exposition ŕ faible dose chez l'homme a abouti ŕ des prévisions de mortalité grossičrement exagérées." E. Fournier et M.-L. Efthymiou sont plus sévčres encore. Ils sont d'avis que "… l'extrapolation linéaire vers zéro est une méthode non scientifique dont les conséquences sociales sont tellement immenses qu'il faut y renoncer sans hésitation". Le Canada fait observer qu'une fois une cellule est altérée cancérogéniquement, il y a des mécanismes naturels de défense de l'organe ou de l'organisme qui tentent de supprimer ou d'éliminer les envahisseurs. Les modčles de cancérogenčse classiques ne tiennent pas compte de ce contexte organique plus large. Les CE et l'INSERM semblent confondre dose et exposition dans leur justification du modčle linéaire. Ce modčle est appliqué aux expositions ambiantes des travailleurs et de la population générale, alors qu'il se justifie en cancérogenčse sur la base de la dose effective des tissus cibles. Non seulement est-il peu plausible, selon le Canada, que la relation dose-réponse soit linéaire au niveau cellulaire (niveau de modélisation mathématique de la cancérogenčse), mais ça l'est encore moins au niveau de la relation exposition-effets. En effet, la déposition et la trémotile des particules solides dans les poumons pourraient ętre des processus non linéaires saturables, auquel cas, męme si la relation entre la dose dans les tissus et le risque de cancer était linéaire, la relation entre la dose et l'exposition serait infralinéaire voire avec seuil, et la relation résultante entre l'exposition et le risque serait également infralinéaire, ou avec seuil. Et cela dépendrait aussi du type de fibres. Pour conclure, le Canada fait valoir que les études épidémiologiques disponibles permettant d'étudier la relation entre le cancer du poumon et l'exposition ŕ l'amiante sont compatibles statistiquement avec le modčle linéaire, mais lorsqu'on applique une méthode non-modélisée a priori telle que "l'ajustement par moindres carrés pondérés par la distance", la forme des courbes résultantes est généralement infralinéaire, sauf dans le cas de travailleurs exposés ŕ 100 pour cent d'amosite. L'infralinéarité et męme un seuil ont été notés par divers chercheurs dans le cas de travailleurs de chrysotile-ciment, et de mineurs exposés ŕ de la vermiculite contaminée par de la trémolite. Pour les raisons précédentes, le Canada est d'avis que le modčle linéaire doit ętre présenté comme un modčle possible donnant une borne supérieure du risque et non comme donnant l'estimation la plus juste ou la plus vraisemblable du risque. Enfin, la possibilité d'un seuil doit ętre considérée comme plausible et męme trčs probable, męme s'il est difficile de déterminer quantitativement ce seuil. Les Communautés européennes maintiennent que le caractčre cancérogčne de l'amiante pour l'homme est reconnu au niveau international. Dčs 1977, l'OMS reconnaît le caractčre cancérogčne de toutes les variétés d'amiante, y compris le chrysotile, que ce soit pour le cancer du poumon ou le mésothéliome. En 1986, le BIT, ŕ travers la Convention 162, recommande aux législateurs de prévoir le remplacement de l'amiante par des matériaux ou des technologies moins nocifs dčs que c'est possible. En 1996, l'OMS recommande le remplacement de l'amiante, y compris du chrysotile, par des matériaux de substitution sans danger, chaque fois que cela est possible. En 1998, l'OMS réaffirme l'effet cancérogčne du chrysotile, notamment vis-ŕ-vis du mésothéliome, continue ŕ promouvoir la substitution et rappelle la trčs large diffusion du risque parmi de nombreuses catégories de travailleurs. Selon les CE, l'amiante est ŕ l'origine d'un problčme de santé publique et le chrysotile est ŕ l'origine de l'essentiel des pathologies liées ŕ l'amiante. L'OMS a réaffirmé en 1998 que le chrysotile "a été associé ŕ un risque accru de pneumoconiose, de cancer du poumon et de mésothéliome dans de nombreuses études épidémiologiques portant sur des travailleurs exposés", ce qui confirme les conclusions établies par le Rapport de l'INSERM de 1996. Depuis que l'amiante est utilisé de façon industrielle, environ 95 pour cent de l'amiante consommé dans le monde est du chrysotile. Depuis 1945 et jusqu'en 1980, environ 97 pour cent de l'amiante consommé par la France est de l'amiante chrysotile. Aprčs 1988, le chrysotile représente la totalité de l'amiante consommé en France. Ces chiffres démontrent, selon les CE, que l'essentiel des pathologies liées ŕ l'amiante est dű au chrysotile et non pas aux amphiboles comme tente de le faire croire le Canada. Ce constat est confirmé par des publications récentes. Ainsi, l'étude de Stayner et al. établit le constat suivant: "Les études aussi bien toxicologiques qu'épidémiologiques que nous avons examinées étayent fermement l'avis selon lequel l'exposition professionnelle ŕ l'amiante chrysotile est associée ŕ un risque accru ŕ la fois de cancer du poumon et de mésothéliome." Les CE observent que l'étude coordonnée par J. Peto, publiée en 1999, constate que dans six pays européens (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Suisse), prčs de 10 000 personnes sont décédées d'un mésothéliome entre 1990 et 1994. Cette étude estime que pour la période 1995-2029, environ 200 000 personnes décéderont d'un mésothéliome. Si l'on étend ces chiffres ŕ l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest et qu'on y ajoute les décčs par cancer du poumon, c'est environ 500 000 décčs par cancer qui seront occasionnés par l'exposition ŕ l'amiante d'ici ŕ 2029. En France, le nombre de décčs par mésothéliome augmente réguličrement. Une étude similaire ŕ celle de Peto et al., publiée récemment, prédit un accroissement du nombre annuel de morts par mésothéliome en France jusqu'en 2020. Le nombre total de morts par mésothéliome sur l'ensemble de la période 19962020 est estimé en France ŕ 20 000 chez les hommes et 2 900 chez les femmes. Les CE affirment que les dangers liés au chrysotile concernent une part extręmement importante de la population. Plusieurs études scientifiques montrent l'immense variété des professions et des secteurs économiques concernés par ce risque. Pendant longtemps, les pays producteurs et utilisateurs d'amiante ont considéré que les risques de cancer étaient limités aux seuls "utilisateurs primaires" (travailleurs de l'industrie de la production et de la transformation). Au début des années 90, un consensus scientifique s'est dégagé sur le plan international démontrant la sous-estimation historique des risques liés ŕ l'amiante pour les utilisateurs "secondaires" (utilisateurs de produits ŕ base d'amiante, professionnels de l'entretien, de la maintenance, "bricoleurs", professionnels du retrait et du confinement de l'amiante). Selon les CE, les secteurs exposés ŕ l'amiante sont nombreux et ils sont loin de correspondre aux industries traditionnelles de l'extraction et de la transformation de l'amiante. Ainsi, 4 pour cent des métiers du bâtiment et travaux publics, et 4 pour cent des emplois dans le secteur de la production industrielle sont exposés ŕ l'amiante. Comme le constate l'OMS dans son document critčre 203 consacré aux dangers de l'amiante chrysotile: "Les risques sont probablement plus élevés chez les travailleurs dans la construction et peut-ętre ceux d'autres secteurs utilisateurs." L'étude récente réalisée par Y. Iwatsubo et al.  montre que la trčs grande majorité des cas de cancer surviennent parmi les utilisateurs "secondaires". Ces travailleurs n'ont souvent pas connaissance du risque qu'ils encourent, car mélangé ŕ d'autres matériaux, et notamment au ciment, l'amiante est indiscernable. Les CE font valoir que la communauté internationale ne reconnaît pas l'existence d'un seuil d'innocuité au chrysotile. Il importe de rappeler la distinction entre la fixation de valeurs limites d'exposition professionnelle et l'existence d'un seuil d'innocuité en deçŕ duquel il n'existerait pas de risque pour la santé. Les valeurs limites d'exposition professionnelle tiennent compte de divers critčres parmi lesquels la possibilité technique d'obtenir des niveaux d'exposition suffisamment bas dans l'environnement de travail et les moyens technologiques de mesurer les niveaux réels ŕ des fins de contrôle. La valeur limite d'exposition professionnelle ne correspond donc pas ŕ un seuil d'innocuité qui, dans le cas de l'amiante, n'a jamais été mis en évidence. Dčs 1976, le CIRC reconnaissait qu'"ŕ l'heure actuelle, il n'[était] pas possible de déterminer s'il exist[ait] un niveau d'exposition [ŕ l'amiante] chez l'homme au-dessous duquel il n'y aurait pas un risque accru de cancer." Cette position a été réaffirmée par l'OMS dans son rapport de 1998. Ce rapport précise qu'"aucun seuil n'a été identifié pour les risques de cancérogénicité", ce qui confirme les conclusions du Rapport de l'INSERM de 1996. Selon les CE, toutes les études scientifiques montrent l'existence d'une relation linéaire entre la dose d'amiante inhalée et le risque de cancer. L'OMS rappelle en 1998 qu'"il y avait clairement une relation dose-réponse (...)". Les résultats des études les plus récentes confirment l'impossibilité d'identifier un seuil en deçŕ duquel l'amiante ne présenterait aucun risque pour les populations exposées. Comme l'a indiqué le rapport du Collegium Ramazzini: "On estime que les valeurs limites les plus rigoureuses au niveau mondial pour l'exposition professionnelle ŕ l'amiante chrysotile (0,1 f/cm3) sont associées ŕ des risques sur la durée de vie de 5 sur 1 000 pour le cancer du poumon et de 2 sur 1 000 pour l'asbestose (Stayner et al. 1997)". Les CE incorporent ici par référence le rapport du Collegium Ramazzini adressé au Groupe spécial le 7 mai 1999. Les CE affirment que le nombre de pathologies liées ŕ l'amiante est directement lié aux quantités d'amiante importées. L'analyse des données concernant dix pays occidentaux montre une trčs forte corrélation entre l'incidence du mésothéliome et la consommation d'amiante par habitant, mesurée par le montant des importations. Le nombre de cancers s'accroît proportionnellement ŕ l'augmentation des importations d'amiante dans chaque pays. Il est donc indispensable, compte tenu du caractčre cancérogčne reconnu de l'amiante, quelle qu'en soit la variété, du nombre de décčs enregistrés et prévisibles ŕ 30 ans, de l'absence de seuil d'innocuité, du volume représenté par le chrysotile dans la part totale de l'amiante consommé et du lien direct entre le volume de l'amiante utilisé et le nombre de cancer, de stopper la diffusion du risque en interdisant pour l'avenir toute utilisation de l'amiante, amphiboles ou chrysotile. Les CE font valoir que la France a le droit de fixer son niveau de protection contre l'inhalation des fibres d'amiante. Les éléments scientifiques dont disposait la France au moment de sa décision d'interdiction étaient sans ambiguďté. Il est bien établi scientifiquement que: i) le chrysotile est un matériau toxique qui présente des effets dramatiques sur la santé (mésothéliome, cancer du poumon, asbestose) et n'est pas moins toxique que les autres variétés d'amiante; ii) il n'existe pas de seuil d'innocuité face au risque cancérogčne du chrysotile et les populations ŕ risque sont innombrables (plusieurs millions de personnes); iii) l'utilisation contrôlée n'est ni applicable, ni efficace; iv) les produits de remplacement de l'amiante dans l'amiante-ciment (PVA, cellulose), et les para-aramides ne présentent aucun caractčre inquiétant, alors que l'amiante-ciment représente une proportion écrasante (90 pour cent) de l'amiante utilisé ŕ la date de l'interdiction; v) aucune étude n'a mis en évidence le caractčre cancérogčne sur l'homme des autres substituts utilisés (fibres minérales artificielles). Parmi ces substituts, seules les fibres céramiques, trčs rarement utilisées (pour faire face ŕ de trčs hautes températures), présentent un caractčre cancérogčne sur l'animal, ce qui nécessite une vigilance lors de leur utilisation. Les CE affirment que les éléments scientifiques sur lesquels s'appuyait la France étaient de trčs grande qualité. Les diamčtres des fibres de substitution sont supérieurs ŕ 10 ľm, ce qui les empęche physiquement de pénétrer dans les alvéoles du poumon. Concernant les effets de l'amiante sur la santé, la France s'est appuyée sur l'expertise collective de l'INSERM. L'INSERM se place parmi les plus importants organismes mondiaux de recherche biologique et médicale. L'expertise de l'INSERM consiste en une revue critique et argumentée de la littérature scientifique mondiale discutée par une équipe multidisciplinaire de onze experts scientifiques. La méthode et l'ampleur de ces travaux (12 chapitres de discussions appuyées sur 1 200 références bibliographiques) la distinguent fondamentalement de toute étude monographique ou fragmentaire. La qualité de son travail a été reconnue par tous les scientifiques, y compris par les experts canadiens. Aujourd'hui, les États-Unis, en tant que tierce partie dans ce litige, valident totalement les conclusions du Rapport de l'INSERM, y compris sur l'extrapolation linéaire aux faibles doses. Les CE sont donc d'avis que le Canada ne saurait reprocher ŕ la France de s'ętre appuyée sur ce travail. La France s'est préoccupée de la question des produits de substitution dčs sa réflexion sur l'interdiction. Parallčlement ŕ la demande faite ŕ l'INSERM concernant l'expertise sur l'amiante, la France avait demandé, ŕ l'automne 1995, un premier rapport sur les fibres minérales artificielles au Groupe de surveillance des atmosphčres de travail (G2SAT) en vue de disposer d'un premier aperçu sur la nocivité des fibres les plus suspectes, mise en avant réguličrement par les défenseurs de l'utilisation contrôlée de l'amiante. Ce groupe s'est appuyé sur des travaux scientifiques antérieurs menés depuis de nombreuses années. Les conclusions du G2SAT, remises ŕ l'administration en juin 1996, ont été confirmées par les résultats de l'expertise INSERM sur les fibres minérales artificielles, engagée peu aprčs la remise du rapport sur l'amiante. Aucune donnée inquiétante n'existait sur les fibres utilisées en substitution de l'amiante dans l'amiante-ciment. Ceci a été confirmé par le rapport du CSTEE de la DGXXIV de la Commission des CE, puis par le COC du Royaume-Uni. Les éléments scientifiques concernant les fibres de substitution, sur lesquels s'est appuyée la France lors de sa décision d'interdiction, sont donc largement confortés par d'autres autorités scientifiques. Pour les CE, le Canada ne saurait ainsi soutenir que la France a remplacé l'amiante par le risque "inconnu" des substituts. Les CE affirment qu'au vu de cette évaluation du risque fondée sur des bases scientifiques solides et reconnues internationalement, la France a retenu un mode de gestion du risque. L'utilisation "sécuritaire" étant insuffisante pour éliminer le risque d'excčs de cancers et la France appliquant d'une part le principe de substitution par un produit moins dangereux et d'autre part le principe de diminution du risque ŕ un niveau aussi bas que techniquement possible, la France a de ce fait retenu la solution de l'interdiction avec exceptions. Les CE affirment que cette solution est la seule qui permet de stopper la diffusion du risque lié aux matériaux contenant de l'amiante. Cette mesure fait chuter la consommation d'amiante dont on sait qu'elle est trčs fortement corrélée avec l'apparition des maladies liées ŕ l'amiante. Cette solution donne toutes les garanties techniques de sécurité puisque des exceptions sont prévues, lorsque la substitution ne permet pas une performance équivalente. La France s'est attachée, parallčlement, ŕ approfondir la question des produits de substitution. Simultanément, la France renforçait les mesures de protection pour les travailleurs exposés ŕ "l'amiante en place" que ce soit pour les travaux de maintenance touchant des centaines de milliers de travailleurs ou pour les travaux plus dangereux (mais concernant beaucoup moins de travailleurs), tels que les travaux de retrait ou de confinement de l'amiante. La France renforçait également les mesures de surveillance des bâtiments en ajoutant aux flocages et calorifugeages, la surveillance des faux plafonds. Les CE déclarent que l'objet du Décret est conforme aux recommandations de l'OMS et du BIT. Il vise ŕ mettre en place une obligation de remplacement de l'amiante et des produits ou matériaux en contenant ŕ chaque fois qu'il existe d'autres matériaux ou d'autres techniques présentant toujours un niveau moindre de danger. Le Décret prévoit des exceptions temporaires ŕ cette rčgle d'interdiction pour des cas trčs limités d'utilisation de l'amiante pour lesquels il n'existe pas de substituts présentant un risque moindre et capable d'assurer une fonction équivalente. Pour ces utilisations rémanentes de l'amiante, les industriels doivent demander une dérogation et s'engager ŕ mener des études visant ŕ abandonner l'utilisation de l'amiante dčs que cela est possible. Le remplacement de l'amiante par un autre matériau exige de la part de l'industriel une démarche rigoureuse pour: i) s'assurer que le substitut de l'amiante présente, en l'état des connaissances disponibles, un risque moindre pour la santé du travailleur intervenant sur ces produits; ii) vérifier par des essais que le produit fini donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant ŕ la finalité de son utilisation. Environ trois ans aprčs la mise en application de ce texte, les utilisations de l'amiante en France sont extręmement réduites et ne concernent plus que quelques applications industrielles parfaitement ciblées dont la diffusion est trčs restreinte. Les CE estiment que ce sont ainsi presque 100 000 tonnes de ces fibres cancérogčnes pour l'homme qui n'auront pas été disséminées, pendant cette période, dans les bâtiments ou dans les sites industriels français, sous forme de matériaux potentiellement dangereux pour les utilisateurs. Selon les CE, le Canada s'appuie sur des données incomplčtes et largement erronées. Dans son argumentation, le Canada fait largement appel ŕ des affirmations qui ne sont fondées sur aucune donnée scientifique et qui reposent le plus souvent sur des rapports anciens ou partiaux, dont la valeur scientifique est obsolčte ou trčs discutable. Le Canada s'appuie sur de nombreuses affirmations erronées et cherche ŕ obscurcir des faits solidement établis en procédant ŕ des amalgames ou ŕ l'omission de données importantes. Les CE affirment que nombre d'affirmations du Canada sont soit non fondées soit erronées, par exemple: a) Les caractéristiques du chrysotile i) L'absence de distinction entre risque vis-ŕ-vis du mésothéliome et le risque vis-ŕ-vis du cancer du poumon: le Canada omet constamment de rappeler que si le risque du chrysotile est plus faible pour le mésothéliome que celui des amphiboles, ceci n'est pas vrai pour le cancer du poumon; ii) L'affirmation que le risque dű au chrysotile est "indétectable" alors que de trčs nombreux travaux scientifiques montrent que ses effets sont indiscutables. b) Les données françaises i) L'affirmation que "la France utilisait jadis massivement les fibres amphiboles:" ceci est absolument faux; ii) L'affirmation que la France a agi pour favoriser les produits français, alors que les CE ont souligné que la plus grande partie des produits utilisés en substitution ŕ l'amiante sont importés en France. c) L'usage "sécuritaire" i) L'affirmation qu'il n'existe pas de preuve scientifique des risques liés ŕ l'usage dit "moderne" (également dit "contrôlé" ou "sécuritaire") du chrysotile, alors que de nombreuses publications scientifiques citées par les CE (mais omises par le Canada) démontrent le contraire de façon parfaitement établie; ii) L'affirmation qu'il existe "des méthodes efficaces pour réduire l'empoussičrement" et que l'utilisation sécuritaire de l'amiante est "fondée sur des connaissances scientifiques éprouvées", alors que toutes les données produites par les CE démontrent le contraire. Les CE affirment que le Canada commet de graves amalgames ou procčde par omissions significatives. a) Les amalgames i) Amalgame entre le niveau de fibres de chrysotile dans l'air ambiant de l'environnement et celui en milieu de travail: le Canada laisse penser que les trčs faibles niveaux de fibres qu'on rencontre dans l'air ambiant des villes ou des bâtiments sont le seul problčme potentiellement lié ŕ l'amiante. Or, le niveau de 0,0005 fibre par ml d'air, toujours cité par le Canada pour montrer que le risque correspondant est "indétectable" ou nul, est environ 100 000 fois inférieur ŕ celui que dégagent certaines opérations banales sur des pičces en amiante-ciment; ii) Amalgame systématique entre produits friables et amphiboles et produits non friables et chrysotile: en réalité l'amiante brut est toujours spontanément friable, qu'il s'agisse des amphiboles ou du chrysotile. Il est tout ŕ fait faux d'associer les amphiboles aux seuls produits friables comme les flocages et calorifugeages et le chrysotile aux seuls produits non friables comme l'amiante-ciment. Depuis l'interdiction des amphiboles, tous les produits contenant de l'amiante - les friables comme les non friables - sont ŕ base de chrysotile. b) Les omissions i) Omission systématique des circonstances d'exposition professionnelle les plus dangereuses pour la santé: ainsi, dans sa présentation des circonstances d'exposition dans les travaux de la construction, le Canada cite les activités de construction et de démolition, mais il oublie simplement de préciser qu'une fois l'amiante utilisé pour la construction d'un bâtiment, et avant la démolition de celui-ci, toute installation comprenant de l'amiante est susceptible de faire l'objet, pendant son cycle de vie, de travaux divers, notamment de plomberie, de chauffage ou d'électricité, réalisés par des professionnels ou par des "bricoleurs"; ii) Omission systématique des niveaux d'exposition professionnelle élevés associés ŕ des usages courants: le Canada ne cite que certaines données qui montrent des niveaux faibles d'exposition; il omet de citer les chiffres trčs élevés qu'on rencontre quotidiennement et qui sont pourtant largement connus et publiés; iii) Omission systématique des données concernant les effets néfastes pour la santé associés ŕ l'usage du chrysotile au Canada męme: ainsi le Canada semble ignorer les statistiques de son propre pays qui montrent une augmentation trčs forte et rapide des cancers dus au chrysotile. Le Canada ne peut pas ignorer les travaux scientifiques menés au Canada, par des équipes de recherche réputées, et réalisés grâce ŕ des crédits publics (les résultats de ces travaux sont largement publiés dans la presse scientifique). Or, il convient de noter que le Canada ne fait jamais allusion ŕ ces travaux qui montrent que les risques dus au chrysotile sont élevés au Canada, et au moins aussi importants que dans les autres pays industrialisés; iv) Omission systématique des travaux scientifiques les plus récents qui confirment les risques associés au chrysotile, et notamment des rapports d'organisations internationales auxquelles le Canada adhčre pourtant. Ainsi, le Canada cite des rapports de l'Organisation mondiale de la santé, dont l'un date de 1986 et l'autre de 1988. Il semble, que, pour le Canada, la recherche et l'acquisition de nouvelles connaissances se soient arrętées depuis plus de dix ans. Ainsi, le Canada ne fait aucune référence au rapport 203 de l'Organisation mondiale de la santé publié en 1998 ( pourtant clairement identifié comme une mise ŕ jour du rapport de 1988), qui reconnaît les dangers pour la santé présentés par l'amiante chrysotile, et qui exprime clairement ses doutes sur les possibilités d'un contrôle effectif de l'exposition dans l'industrie du bâtiment. Les CE affirment que le Canada utilise des rapports dont la valeur scientifique est trčs discutable ou des rapports cités de façon excessivement partielle. Le Canada considčre que l'interdiction par la France de toutes formes d'amiante n'est pas fondée sur le plan scientifique: ses critiques reposent essentiellement sur l'utilisation de deux rapports. Or ces rapports sont d'une valeur scientifique trčs discutable, ou ne sont cités que de façon partielle, en omettant les éléments qui vont ŕ l'encontre du point de vue du Canada. Selon les CE, le Rapport de l'Académie de Médecine signé par E. Fournier, est contestable. Comme le fait remarquer le Professeur Terracini de l'Université de Turin: "un grand défaut de ce rapport est l'absence de toute référence bibliographique. En outre, il présente une analyse fortement déséquilibrée de plusieurs questions." Rédigé par une personne, qui n'avait jamais publié auparavant dans le domaine des risques liés ŕ l'amiante, ce rapport ne peut qu'exprimer une opinion personnelle. Ŕ cet égard la conclusion du Professeur Terracini est sans équivoque: "Ce rapport a manifestement été rédigé par des personnes qui n'ont aucune connaissance des méthodes épidémiologiques et des subtilités de l'inférence causale. Il ne contient aucun renseignement nouveau et n'est gučre utile dans une évaluation globale de l'affaire." Les CE affirment que le rapport de la Société royale du Canada a été rédigé ŕ la hâte ŕ la demande du gouvernement canadien. Il faut tout d'abord faire observer que de son propre aveu, le groupe d'experts scientifiques de la Société royale du Canada a travaillé trop rapidement, comme cela est reconnu ŕ plusieurs reprises (voir par exemple page 19), qu'il n'a pu aboutir ŕ un consensus de ses membres (page 19), et qu'il a travaillé ŕ partir d'un projet de Rapport de l'INSERM incomplet (page 1), ce qui explique manifestement certaines interprétations erronées, provenant d'une mauvaise compréhension. Les arguments développés dans le rapport de la Société Royale du Canada ont déjŕ fait l'objet d'une analyse détaillée montrant que les critiques formulées ŕ l'encontre du Rapport de l'INSERM reposent sur une lecture trop rapide d'un document incomplet, et ne sont pas fondées. Les CE notent par ailleurs que le Canada a utilisé le rapport de la Société royale du Canada d'une façon sélectivement partielle et qu'en tout état de cause ceci ne reflčte pas l'avis du groupe d'experts scientifiques émis sur les conclusions principales du Rapport de l'INSERM. On peut ainsi citer les extraits suivants du rapport de la Société Royale du Canada: "Le Groupe accepte les résultats de l'INSERM sur les points suivants: toutes les fibres d'amiante sont cancérogčnes, quelle que soit leur nature minéralogique; le risque de cancer du poumon est plus élevé pour les fibres longues et fines; dans le cas des expositions ŕ des doses ou ŕ des taux de dose faibles, tous les organismes de réglementation qui ont effectué des évaluations quantitatives de risque utilisent le modčle linéaire sans seuil; des recherches doivent ętre effectuées afin de trouver des produits de remplacement pour l'amiante; l'hypothčse de linéarité et d'absence de seuil pour les faibles niveaux d'exposition ne représente pas la seule stratégie possible pour l'évaluation du risque, mais rien ne démontre qu'une hypothčse différente pourrait mieux prévoir les risques associés ŕ des expositions faibles." (pages 5 ŕ 7) Les CE soulignent que les points sur lesquels la Société royale du Canada affirme son accord avec le Rapport de l'INSERM sont les points essentiels sur lesquels s'est fondée la décision d'interdiction de l'amiante par la France. "Nous espérions obtenir un consensus dans nos réponses. Ce ne fut pas toujours le cas. Ŕ y bien regarder, cet espoir était vain car il est impossible pour des scientifiques, au terme d'ŕ peine deux semaines de lecture et de deux journées d'échanges de vive voix, de parvenir ŕ un consensus." (page 19) En conclusion, les CE font valoir que l'affirmation du Canada soutenant que les experts ayant analysé le Rapport de l'INSERM ont "vivement critiqué" les méthodes employées et "trčs sévčrement critiqué" les conclusions du Rapport de l'INSERM, est pour le moins entachée de partialité et ne reflčte pas le contenu du rapport de la Société royale du Canada. En plus elle n'est pas en conformité avec presque la totalité de donnés scientifiques émanant des institutions internationales pertinentes. L'utilisation "contrôlée" ou "sécuritaire" de l'amiante-chrysotile Le Canada fait valoir que la perception qu'a la population des effets nocifs sur la santé de l'utilisation de différentes variétés d'amiante dans diverses applications a plus influencé les décisions de gestion du risque que les évaluations de risque. Ce phénomčne résulte d'une confusion conceptuelle entre les termes "danger" et "risque". Les données sur les "dangers", faussement présentées comme des données sur le "risque", ont suscité des craintes injustifiées quant aux effets indésirables de l'amiante, comme le cancer dans la population. Dans le Rčglement n° 1488/94 de la Commission européenne, le danger est décrit comme étant "les effets indésirables qu'une substance est intrinsčquement capable de provoquer". Quant au risque, celui-ci est défini comme "la probabilité (que se produise) un effet indésirable dans les conditions d'utilisation connues ou raisonnablement prévisibles". Il convient donc de référer aux "dangers" liés ŕ la fibre de chrysotile et aux "risques" associés ŕ ses usages contemporains. Selon le Canada, la caractérisation des propriétés dangereuses d'une substance n'équivaut pas ŕ évaluer le risque réel de toutes ses utilisations. L'évaluation des dangers est un élément essentiel mais non suffisant de l'évaluation du risque, qui comprend également l'évaluation de la nature exacte de la substance, des données sur l'exposition au fil des ans et l'estimation du risque probable dans les conditions actuelles d'utilisation. Il est donc essentiel d'aborder la question des risques des produits en fonction de leurs diverses utilisations. Le Canada observe qu'aujourd'hui, le chrysotile représente plus de 97 pour cent de l'amiante utilisé et son usage se limite ŕ un certain nombre d'applications de forte densité, surtout des produits de construction ŕ base de chrysotileciment, des matériaux de friction ŕ base de chrysotile et une variété de matériaux de plastique, de résine et de bitume contenant du chrysotile, lesquelles sont toutes des applications sécuritaires. La distinction entre ces utilisations et les utilisations passées est capitale dans l'évaluation des risques réels posés par le chrysotile. Pour le Canada, il importe donc d'aborder le dossier de l'amiante en milieu de travail ou dans l'environnement en tenant compte des derničres analyses de risque, des limites actuelles d'exposition professionnelle et des applications modernes utilisant uniquement le chrysotile et exclusivement dans des matériaux de forte densité. La gestion du risque peut se faire par de multiples formes d'intervention gouvernementale. Dans la présente affaire, deux formes d'interventions gouvernementales spécifiques sont examinées aux fins de la détermination de la conformité de la mesure française: l'utilisation contrôlée et le bannissement total de l'amiante sans distinction entre les types de fibres d'amiante et leurs multiples utilisations. Selon le Canada, la réglementation appropriée de l'amiante doit ętre envisagée dans un large contexte. Dans un monde oů les échanges commerciaux s'accroissent sans cesse, il devient de plus en plus important d'adopter des approches cohérentes dans la formulation de politiques et de rčglements. La façon la plus efficace et objective de traiter ces considérations consiste ŕ rechercher un consensus international chaque fois que cela est possible. Pour ce qui est de l'amiante, le Canada est d'avis que les données scientifiques procurent une assise solide ŕ la prise de décisions sensées concernant la réglementation, non seulement de l'amiante, mais aussi d'un nombre grandissant d'autres fibres potentiellement dangereuses dont certaines servent en France ŕ remplacer l'amiante. Les leçons tirées de l'utilisation non contrôlée de l'amiante font ressortir l'importance de mettre en oeuvre une réglementation appropriée. La solution la plus logique et uniforme pour établir des rčglements réside dans un consensus international fondé sur les meilleures données scientifiques. Ainsi, l'utilisation contrôlée signifie que, par l'application de rčglements appropriés visant ŕ contrôler rigoureusement l'exposition au chrysotile ou aux produits en contenant, le risque qui y est associé dans l'extraction, le concassage, la fabrication, le transport et la manutention peut ętre réduit ŕ un niveau oů il est indétectable. Le chrysotile est expressément visé vu que l'utilisation des amphiboles est maintenant quasi universellement interdite. Le principe de l'utilisation contrôlée tient aussi compte du fait que, pour certaines utilisations, l'exposition ne peut ętre contrôlée de façon appropriée et que ces applications devraient ętre interdites. Le Canada considčre qu'un des rapports les plus approfondis sur les effets de l'amiante et ses produits est celui qui a été publié en 1984 par la Commission royale d'enquęte sur les questions de santé et de sécurité soulevées par l'utilisation de l'amiante en Ontario. Ce rapport, encore considéré comme fournissant une des recherches les plus poussées sur l'amiante, recommande la mise en oeuvre d'une pratique d'utilisation contrôlée pour le chrysotile. En 1988, dans le cadre du Programme international sur la sécurité des substances chimiques de l'OMS, un groupe de travail s'est réuni pour évaluer la contamination de l'environnement par l'amiante. Dans ses recommandations, le groupe a établi une distinction entre les risques posés par les produits friables ŕ faible densité et les risques posés par les produits ŕ forte densité tel le chrysotile-ciment. Le groupe recommandait que soit découragée l'utilisation de produits ŕ faible densité dans le monde entier. Il concluait aussi que l'utilisation normale de produits en chrysotile ŕ forte densité, dont le chrysotile-ciment, ne pose pas de risque pour le grand public. En 1989, un groupe d'experts réunis ŕ Oxford sous l'égide de l'OMS a formulé des recommandations concernant les limites d'expositions ŕ l'amiante en milieu de travail. Dans leur rapport final, les participants ont recommandé une exposition maximale de 2 f/ml (moyenne pondérée de huit heures), objectif réalisable partout de façon économique, en souhaitant que des efforts soient déployés pour réduire ce taux ŕ 1 f/ml. Le Canada fait valoir qu'outre la réglementation des limites d'exposition au chrysotile en milieu de travail, la question de l'amiante dans les édifices, tant au niveau des occupants que des personnes chargées de leur entretien et des réparations, a été soulevée ŕ plusieurs reprises. Une étude du HEI publiée en 1991 conclut ŕ l'absence de motifs suffisants démontrant un risque pour la santé des occupants d'édifices floqués pour justifier l'enlčvement des matériaux intacts contenant de l'amiante. Selon le Canada, les conclusions du HEI sont conformes ŕ celles de spécialistes mondiaux qui se sont réunis dans le cadre d'un symposium sur les effets sur la santé de l'exposition ŕ l'amiante dans les édifices qui s'est tenu ŕ l'Université Harvard en 1989. Le rapport de ce symposium stipule que les valeurs d'empoussičrement dans les édifices qui ont été construits ŕ l'aide de matériaux contenant de l'amiante sont extręmement basses. Le rapport précise de plus que le risque posé par l'amiante en place est trčs faible, tant en termes absolus que relatifs, et qu'il est beaucoup moins aigu que la plupart des autres dangers liés ŕ l'environnement, tels ceux imputables, par exemple, ŕ la fumée de cigarette et au radon. Une protection accrue devrait toutefois ętre accordée au personnel des services publics et d'entretien exposé ŕ de l'amiante friable susceptible d'ętre dérangé. Le Canada fait observer que l'ensemble des normes internationales relatives ŕ l'amiante établissent les paramčtres de l'utilisation contrôlée. Viennent en premier lieu la Convention 162 sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante et la Recommandation 172 qui s'y rattache. Ces normes furent adoptées en 1986 par les représentants des gouvernements, de l'industrie et des syndicats des pays réunis sous l'égide de l'OIT. La Convention 162 préconise la réglementation stricte du chrysotile, mais aucune interdiction globale si ce n'est pour la crocidolite et le flocage de l'amiante. La Recommandation 172, pour sa part, énonce notamment des normes minimales de travail ŕ ętre respectées pour prévenir et contrôler les risques liés ŕ l'exposition professionnelle au chrysotile. Les pays qui ratifient la Convention 162 s'engagent ŕ mettre en place des lois et une réglementation prescrivant les mesures ŕ prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus ŕ l'exposition professionnelle ŕ l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Il existe, par ailleurs, un code de référence général, soit le recueil du BIT intitulé Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Les directives de ce recueil visent ŕ prévenir, ŕ éliminer ou ŕ réduire le plus possible les expositions aux poussičres d'amiante et ŕ sauvegarder la santé des travailleurs occupés aux opérations pouvant y donner lieu. La premičre partie du recueil porte sur le contrôle du milieu de travail, les méthodes de prévention, le conditionnement, le transport et l'entreposage de l'amiante, l'élimination des déchets et la protection de la santé des travailleurs. La seconde partie traite de la prévention dans certaines activités: extraction miničre, fabrication et utilisation de produits d'amiante (amiante-ciment, produits de friction, etc.), travaux sur les isolations, travaux de construction et de démolition. Enfin, l'ISO a élaboré une série de normes applicables, entre autres, aux multiples circonstances d'utilisation de l'amiante. Ces normes ont trait ŕ l'utilisation des produits modernes en chrysotile-ciment les plus répandus, tels les tuyaux, les plaques ondulées, nervurées ou planes, les bardeaux et les canalisations. Elles traitent notamment des principes directeurs pour le travail sur le chantier oů sont utilisés des produits en amiante-ciment. Le Canada observe qu'aux États-Unis, la tentative de l'EPA d'interdire l'amiante a échoué. L'EPA avait adopté en 1989 un rčglement qui prévoyait l'interdiction et l'élimination progressive de 94 pour cent de toutes les utilisations commerciales de l'amiante sur une période de sept ans. L'EPA avait fait fi de toute la preuve qui lui avait été soumise ŕ l'effet que les usages passés et révolus de l'amiante ne justifiaient pas l'interdiction et que l'amiante chrysotile pouvait ętre utilisée de façon sécuritaire. L'EPA n'avait pas non plus tenu compte des incertitudes entourant les risques pour la santé des personnes des produits de remplacement ni des coűts additionnels que leur utilisation pouvait entraîner. La réglementation de l'EPA prohibant l'amiante a été portée en appel. La cour d'appel a conclu que les risques présentés par l'EPA n'étaient pas étayés par des faits scientifiques. Il appartenait ŕ l'EPA de justifier que les produits visés par l'interdiction présentaient un risque inacceptable. L'interdiction a ainsi été cassée et l'EPA a été enjointe de tenir compte de toute la preuve qu'elle avait initialement ignorée. En 1997, ŕ peu prčs tous les usages qui avaient été prohibés auparavant étaient ŕ nouveau permis par l'EPA. Le Canada fait valoir que la France maintenait une politique d'utilisation contrôlée avant l'adoption du Décret. En effet, il appert que le dispositif législatif relatif ŕ l'amiante assurait adéquatement la protection des travailleurs et des consommateurs. Une revue de la législation française montre que les usages dangereux de l'amiante étaient bannis avant le Décret. Le flocage ŕ l'amiante pour tous les bâtiments avait été banni en 1978. Les amphiboles avaient été bannies en 1994 de męme que leur mise sur le marché, leur utilisation et leur importation. Les niveaux d'exposition aux poussičres d'amiante étaient sévčrement contrôlés. Des abaissements successifs des valeurs limites d'exposition de l'empoussičrement des lieux de travail avaient été adoptés. La réglementation en vigueur actuellement en France sur l'exposition en milieu de travail prescrit une limite de 0,1f/ml. Toute une série de produits qui traditionnellement contenaient de l'amiante étaient déjŕ bannis par des décrets successifs. Enfin, des mesures avaient été prises dans le but de protéger la population contre l'exposition passive ŕ l'amiante dans les immeubles bâtis. Un décret impose en effet ŕ tout propriétaire d'immeubles bâtis, ŕ l'exception des immeubles d'habitation ŕ un seul logement, de rechercher la présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l'amiante, matériaux friables susceptibles de relâcher spontanément des fibres d'amiante dans l'air, et de vérifier leur état de conservation au travers d'une grille d'évaluation ou de mesures d'empoussičrement afin de déterminer si des travaux s'avčrent nécessaires. Suite ŕ toutes ces interventions, il importe de constater que le gouvernement français avait déjŕ contrôlé, avant l'instauration de l'interdiction, les risques associés aux utilisations de l'amiante, y compris ceux découlant de l'utilisation de la fibre de chrysotile. Selon le Canada, aucune nouvelle donnée scientifique n'est venue justifier le changement dans l'approche réglementaire adoptée par la France concernant le traitement de l'amiante. Les Communautés européennes observent que le Canada sous-entend qu'auparavant le chrysotile représentait une moindre proportion de l'amiante consommé. Cette affirmation est fausse comme le montrent les chiffres de consommation mondiale d'amiante chrysotile et d'amiante amphibole. En France notamment, depuis 1945, environ 97 pour cent de l'amiante utilisé est de l'amiante chrysotile. Par ailleurs les CE font état ci-dessous des insuffisances de l'usage sécuritaire pour préserver la santé des travailleurs et des populations. Les CE se réjouissent que le Canada reconnaisse que "le principe de l'utilisation contrôlée tient compte du fait que, pour certaines utilisations, l'exposition ne peut ętre contrôlée de façon appropriée et que ces applications devraient ętre interdites" (le Canada ne précise toutefois pas quelles sont ces utilisations, ni leur fréquence). Comme l'OMS, les CE estime que les activités de maintenance et d'entretien ne peuvent pas ętre contrôlées de façon généralisée, du fait notamment de leur fréquence et de leur caractčre extręmement répandu. Par ailleurs, les données scientifiques internationales démontrent, selon les CE, que l'usage contrôlé n'est pas non plus suffisant pour éviter le risque de cancer dans les industries de transformation de l'amiante (fabrication de produits contenant de l'amiante) ni dans les activités de désamiantage. Dans ces conditions les CE estiment fondé d'interdire tout usage de l'amiante. Les CE font observer que le Canada cite des rapports de la Commission de l'Ontario et de l'OMS: l'un date de 1984 et l'autre de 1988. Il semble que pour le Canada, la recherche et l'acquisition de nouvelles connaissances se soient arrętées depuis plus de dix ans. Ainsi, le Canada ne fait aucune référence au rapport 203 de l'OMS publié en 1998 (qui est pourtant clairement identifié comme une mise ŕ jour du rapport de 1988), qui reconnaît les dangers pour la santé présentés par l'amiante chrysotile, et qui exprime clairement ses doutes sur les possibilités d'un contrôle effectif de l'exposition dans l'industrie du bâtiment. Les CE soulignent que ce document confirme les conclusions du Rapport de l'INSERM. Les CE notent que, selon le Canada, "un groupe d'experts réunis sous l'égide de l'OMS recommande une exposition maximale de 2 f/ml en souhaitant que des efforts soient déployés pour réduire ce taux ŕ 1 f/ml". Lŕ aussi, le document cité par le Canada date de 1989. Les CE observent que, depuis, de nombreux résultats ont mis en évidence des risques ŕ des niveaux nettement inférieurs: certains de ces travaux étaient analysés dans le Rapport de l'INSERM. Les CE observent que le rapport du HEI, cité par le Canada, était connu des experts de l'INSERM – qui l'ont analysé de façon détaillée en 1996 – et font remarquer ŕ propos de ce rapport que: Il ne concerne que les risques liés ŕ la présence des personnes ŕ l'intérieur de bâtiments contenant de l'amiante, ŕ l'exclusion des autres circonstances d'exposition, notamment professionnelles; le mandat de l'INSERM quant ŕ lui concernait l'ensemble des circonstances d'exposition; concernant l'exposition dans les bâtiments, les conclusions de l'INSERM sont les męmes que celles de l'HEI, mais l'INSERM a surtout focalisé son analyse sur ce qui est considéré par tous les experts comme le risque majeur de l'amiante, c'est-ŕ-dire les expositions professionnelles. Le modčle utilisé par le HEI pour établir les risques trčs faibles associés ŕ des niveaux trčs faibles d'exposition qu'on rencontre habituellement dans des bâtiments bien entretenus est exactement celui qu'a utilisé l'INSERM (modčle linéaire sans seuil) et qui est si fortement attaqué par le Canada. Concernant ce modčle on peut compléter l'information en précisant que le rapport de la Société royale du Canada, sur lequel le Canada s'appuie fréquemment, rappelle: "[N]ous sommes d'accord avec l'INSERM pour dire que c'est cette forme de modčle que les organismes de réglementation utilisent". Finalement, les CE considčrent qu'il est tendancieux d'affirmer, comme le fait le Canada, que "tous les usages dangereux de l'amiante étaient interdits avant le Décret" en France. Cette affirmation considčre comme acquis que les usages comme les interventions sur des matériaux contenant de l'amiante, qui n'étaient absolument pas interdits en France, ne sont pas dangereux. Les CE réfutent cette affirmation. Les CE font observer que les données scientifiques disponibles montrent que l'utilisation dite "sécuritaire" de l'amiante chrysotile ne permet pas d'empęcher un grand nombre de cas mortels. Les décčs recensés, plus de trente ans aprčs la mise en place d'une politique "d'usage contrôlé" au Royaume-Uni, révčlent l'existence d'un excčs significatif de décčs de cancers du poumon et de mésothéliomes, non seulement chez les ouvriers travaillant dans des usines "sous usage sécuritaire", mais surtout parmi la population travaillant en dehors de ces usines. Selon le manuel de l'Institut canadien de l'amiante, la politique d'utilisation "sécuritaire" se fonde sur un systčme de contrôle dit "ŕ la source" qui consiste en une "Entente" entre les producteurs, exportateurs de chrysotile et manufacturiers de produits contenant de l'amiante. Selon cette "Entente", les manufacturiers s'engagent ŕ respecter des rčgles de protection de leur salariés, notamment, l'interdiction de couper l'amiante-ciment sur les chantiers puisque les méthodes canadiennes de fabrication permettent de réaliser des éléments "sur mesure" qui ne nécessitent pas de découpe sur le chantier. Cependant, comme l'admet ce manuel, "la pierre angulaire d'une telle politique reste la participation volontaire des industriels". Ce manuel prévoit également l'arręt des livraisons en cas de non-respect de cette "Entente" aprčs consultation auprčs des autorités nationales. Selon les CE, cette procédure comporte plusieurs limites: i) elle n'est prévue que dans le cadre des entreprises de manufacture; ii) elle ne permet pas de protéger les utilisateurs professionnels trčs nombreux dans des activités diffuses car les manufacturiers n'ont aucun pouvoir de contrôle sur ces personnes. On peut en outre s'interroger sur la maničre dont cette "Entente" est appliquée lorsque le chrysotile est exporté. En effet, une application rigoureuse aurait dű entraîner l'arręt de l'exportation par le Canada vers la France d'amiante chrysotile puisque les producteurs français n'ont pas imposé les fabrications "sur mesure". En réalité, il n'y a manifestement aucun moyen de s'assurer que la méthode canadienne est effectivement appliquée dans les pays importateurs. Les CE affirment que les données scientifiques disponibles montrent que l'utilisation dite "sécuritaire" de l'amiante chrysotile ne permet pas d'empęcher un grand nombre de cas d'exposition entraînant des pathologies mortelles. Les décčs recensés au Royaume-Uni révčlent l'existence d'un excčs significatif de décčs de cancers du poumon et de mésothéliomes non seulement parmi les ouvriers travaillant en dehors des usines, mais également chez les ouvriers ayant débuté leur vie professionnelle dans des usines "sous usage sécuritaire", aprčs la mise en place de la politique d'usage sécuritaire par le Royaume-Uni en 1969. Les CE font valoir que l'usage sécuritaire présente des risques au stade de la fabrication des produits ŕ base d'amiante. L'amiante, fibre naturelle extręmement résistante, dotée de capacités d'isolation exceptionnelles, a, en France, fait l'objet ŕ partir de 1945 d'une grande variété d'usages industriels. La notion utilisée par le Canada "d'usage moderne de l'amiante-ciment" ne correspond ŕ aucune réalité historique. La fabrication de l'amiante ciment consiste depuis 40 ans ŕ "encapsuler" de l'amiante dans du ciment. Selon les CE, cet encapsulage ne garantit pas l'innocuité de l'amianteciment. Dčs que l'amiante-ciment est utilisé soit ŕ titre professionnel, soit ŕ titre paraprofessionnel et domestique, il est le plus souvent poncé, concassé, scié et dégage ses fibres cancérogčnes sous forme de poussičres. Ŕ coté d'une industrie de transformation de l'amiante essentiellement centrée sur l'amiante-ciment, on a recouru ŕ l'amiante dans de nombreux secteurs d'activité comme la construction (le flocage des revętements et le calorifugeage des tuyauteries), la fabrication de nombreux produits de consommation courante (dalles de sol, garnitures de freins, textiles et cartonnages), ainsi que les techniques industrielles lourdes (construction navale, métallurgie). Les CE déclarent que les études scientifiques disponibles révčlent les limites de l'usage dit "sécuritaire". L'étude de 1996 du HSE au Royaume-Uni sur les risques de cancers encourus par les travailleurs de l'amiante aprčs 1969, date de l'adoption de l'usage "sécuritaire" de l'amiante par le Royaume-Uni, mérite d'ętre attentivement examinée. Les CE notent qu'une analyse détaillée de cette étude figure d'ailleurs en annexe du rapport des experts de la Société Royale du Canada de 1996, rapport abondamment cité par le Canada, sans que celui-ci songe ŕ mentionner cette étude. Pourtant, cette étude montre que malgré un usage "contrôlé" strictement - puisque l'étude porte exclusivement sur des travailleurs de la transformation - il subsiste un excčs net et significatif de mésothéliomes chez les ouvriers qui n'ont travaillé que sous "usage contrôlé", c'estŕdire aprčs 1969 (date de la mise en œuvre de la réglementation au Royaume-Uni). Il ressort de ce constat que l'usage contrôlé ne permet pas d'éviter les morts par mésothéliome, y compris dans des secteurs industriels spécifiques de fabrication, ŕ effectifs pourtant limités, a priori aisés ŕ encadrer et ŕ contrôler. Selon les CE, l'usage "sécuritaire" est inapplicable pour les activités d'entretien et de maintenance. Or, les décčs par mésothéliome surviennent surtout parmi les "utilisateurs secondaires" de l'amiante. L'étude précitée de J. Peto de 1995 montre qu'en Angleterre et au Pays de Galle, 95 pour cent des mésothéliomes sont survenus dans des professions qui se situent en dehors des politiques d'usage "contrôlé". On peut encore mentionner l'étude de M. Siemiatycki, qui n'est jamais citée par le Canada, bien qu'elle ait été réalisée par l'une des meilleures équipes de chercheurs de ce pays (la męme que celle qui a publié l'étude sur les femmes vivant ŕ proximité des mines d'amiante). L'étude de M. Siemiatycki ŕ Montréal porte essentiellement sur des travailleurs exposés lors d'interventions sur des matériaux contenant de l'amiante. Cette étude montre un net excčs de cancer du poumon ainsi qu'un fort risque de mésothéliome associé ŕ l'exposition au chrysotile (risque multiplié par une valeur variant de 4,4 ŕ 14,6). Les activités professionnelles les plus touchées concernent des métiers exposés ŕ l'amiante dans les secteurs de l'entretien et de la maintenance du bâtiment: les plombiers, les poseurs de tuyaux de gaz, les charpentiers et les électriciens figurent parmi les professionnels les plus exposés. Ces travailleurs sont soumis ŕ des pics d'exposition qui dépassent parfois de façon trčs importantes les valeurs limites d'empoussičrement actuellement acceptées. Ainsi un ouvrier couvreur effectuant une rectification ŕ la meuleuse, ŕ l'extérieur sur des plaques d'amiante-ciment ondulées pour toiture, est-il soumis ŕ un pic d'exposition maximale de 41 f/ml, soit 410 fois plus que la valeur limite. Les CE affirment que, dans un contexte réglementaire qui prévoit l'interdiction totale de l'amiante, la norme ISO demeure utile pour protéger la santé des travailleurs qui peuvent ętre amenés ŕ intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante dont la présence est inéluctable en raison des millions de tonnes qui ont été introduites en France et qui subsistent. Cependant, l'application de la norme ISO ne suffit pas ŕ stopper la diffusion du risque, ce qui rend insuffisant l'usage "sécuritaire". La norme ISO 7337, citée par le Canada, porte sur une méthode de travail et des outils recommandés pour découper sur chantier les différents produits en amiante-ciment de façon ŕ maintenir les émissions de poussičres au niveau le plus bas possible. Les CE observent que, si cette norme représentait, ŕ la date de sa parution en 1984, un progrčs important par rapport ŕ l'outillage auparavant utilisé, elle ne suffit pas ŕ garantir un niveau de protection suffisant compte tenu de l'objectif sanitaire (valeur limite de 0,1 fibre/ml) retenu par la grande majorité des pays. Par exemple, avec un outillage comme la scie manuelle, l'application de la norme ISO laisse le travailleur exposé ŕ un taux 30 fois supérieur ŕ celui de la valeur limite de 0,1 f/ml autorisée en France et aux États-Unis. La découpe d'un tuyau en amiante-ciment avec une scie sauteuse équipée d'un systčme de captage (tel qu'indiqué dans cette norme) provoque une exposition de sept ŕ 12 fois supérieure ŕ cette valeur limite, et ŕ l'aide d'outils manuels (marteau, burin) sans aspiration, ŕ une exposition 20 fois plus élevée. Si le matériel et les rčgles présentées dans cette norme - qui fait actuellement l'objet d'une procédure de révision - constituent la base de la prévention pour les spécialistes des interventions sur des matériaux en amiante-ciment en place, elle est inappropriée aux interventions réalisées aux cours de travaux par des bricoleurs ou des professionnels non spécialisés (interventions para-professionnelles et domestiques). Les CE déclarent que les mésothéliomes sont nombreux parmi les travailleurs de l'entretien et de la maintenance. L'étude précitée de Y. Iwatsubo, réalisée en France sur des cas-témoins en population générale (et qui a réuni 405 cas de malades du mésothéliome et 389 témoins non malades entre 1987 et 1993) montre une nette augmentation du risque de mésothéliome parmi les ouvriers de l'entretien et la maintenance. Męme au Canada, l'étude de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) du Québec montre aussi que le risque de mésothéliome augmente réguličrement au Canada depuis 1967, essentiellement parmi les travailleurs de l'entretien et de la maintenance. Cette étude fait état d'une augmentation de l'incidence de cette maladie particuličrement rapide dans le secteur de l'entretien et de la maintenance. Parmi les cas correspondant ŕ des expositions de courte durée, les travailleurs de l'entretien et de la maintenance sont les plus nombreux. Par ailleurs, cette étude met en évidence le fait que l'apparition du mésothéliome est due au chrysotile. Les CE soulignent que l'usage "sécuritaire" est impossible pour les populations générales ŕ risques. Au-delŕ des centaines de milliers de travailleurs du bâtiment, de l'entretien et de la maintenance, d'autres personnes sont exposées ŕ l'inhalation de poussičres d'amiante. Les bricoleurs de toutes sortes constituent l'exemple type d'une population générale ŕ risques. Ces expositions sont "inconscientes" dans la mesure oů nombre des personnes ignorent que leur activité est susceptible de les exposer ŕ un risque d'inhalation de fibres d'amiante qui peut s'avérer mortel. Comme le fait remarquer le Canada, les matériaux ŕ base d'amiante-ciment ont en effet l'aspect inoffensif de la plupart des matériaux de construction que les professionnels du bâtiment et les bricoleurs ont l'habitude de manipuler. Les CE relčvent que le Canada décrit en ces termes les situations d'exposition para-professionnelle et domestique: "[A]insi aux yeux des consommateurs, les produits en chrysotile-ciment et les produits en fibrociment sont en tous points semblables, ŕ moins de disposer d'une fiche technique indiquant quelle fibre entre dans la composition". Męme lorsqu'ils sont sensibilisés au risque de l'amiante, aucun test simple ne permet ŕ ces utilisateurs paraprofessionnels et domestiques de vérifier la présence ou l'absence de fibres d'amiante dans le matériau traité qui ne comporte aucune indication de danger. En effet, le marquage réglementaire n'est apposé par les fabricants, conformément ŕ la réglementation, que sur les emballages extérieurs des matériaux vendus. Les CE concluent que l'ensemble de ces données montre le caractčre extręmement diffus des risques liés ŕ l'inhalation d'amiante et qu'un contrôle efficace de l'usage des produits d'amiante ne peut exister. Comme le note en 1999 le HSE dans son document de proposition d'amendements des réglementations mises en place au Royaume-Uni en 1992, un contrôle efficace de l'usage des produits d'amiante chrysotile ne peut pas ętre garanti, pas męme au stade a priori le plus aisé ŕ contrôler, celui de la production: "Un contrôle absolu de la fabrication, et surtout de l'utilisation de produits en amiante chrysotile ne pourra jamais ętre garanti; certaines personnes continueront peut-ętre ŕ ętre exposées, ŕ leur insu, ŕ des concentrations relativement élevées de fibres lors de l'installation, de l'entretien ou de l'enlčvement/élimination de produits contenant de l'amiante chrysotile." On sait que les procédures d'usage contrôlé ne peuvent ętre mises en œuvre de façon efficace ŕ l'échelle de centaines de milliers de personnes exposées quotidiennement dans des secteurs d'activité aussi peu encadrés sur le plan sanitaire que celui du bâtiment oů se produisent au moins 25 pour cent des cas de mésothéliomes. Le document critčre 203 de l'OMS de 1998 indique: "il est prouvé que le risque est probablement plus élevé chez les travailleurs de la construction et peut-ętre dans d'autres secteurs utilisateurs". Pour l'ensemble extręmement important des populations concernées, la difficulté de l'évaluation du risque, la lourdeur des systčmes de protection individuelle et collective, la gęne qu'ils occasionnent dans les gestes, la nécessité d'utiliser des matériels spécifiques, et le coűt global engendré par les dispositions nécessaires font que l'utilisation de matériaux ŕ base d'amiante - dans des conditions qui viseraient ŕ protéger efficacement leur santé - n'est pas viable. Les CE sont dčs lors d'avis que le principe d'une "utilisation contrôlée" ne peut s'appliquer aux risques diffus concernant un ensemble de professions trčs variées intervenant dans une extręme diversité de situations et notamment dans des opérations d'entretien et de maintenance pour lequel un "usage sécuritaire" ne peut ętre mis en oeuvre. Le Canada admet d'ailleurs, sans jamais les préciser, que "pour certaines utilisations, l'exposition ne peut ętre contrôlée de façon appropriée et que ces applications devraient ętre interdites". Les CE regrettent que le Canada ne précise pas quelles sont ces utilisations et qu'il n'identifie pas leurs fréquences. En outre, poursuivre, en France, l'implantation de matériaux présentant un tel risque alors que les populations sont exposées ŕ leur insu, est inacceptable. Ces constats sont bien connus des différentes organisations internationales qui traitent de la question de l'amiante au titre de la protection de l'homme au travail. Le Canada rappelle que les CE répertorient les expositions ŕ l'amiante en distinguant schématiquement trois grandes catégories, soit: i) les expositions professionnelles des travailleurs, ii) les expositions para-professionnelles et domestiques, et iii) les expositions environnementales. Elles groupent les expositions professionnelles des travailleurs en deux sous-catégories, soit les utilisateurs "primaires" (par exemple, extraction, fabrication) et les utilisateurs "secondaires" (par exemple, construction et entretien). Les expositions paraprofessionnelles et domestiques visent notamment, aux dires des CE, les bricoleurs. Enfin, les expositions passives ou environnementales résultent des poussičres d'amiante qui sont émises par une source naturelle d'origine géologique, une source industrielle ponctuelle ou par l'amiante en place dans des bâtiments et des installations diverses. Le Canada maintient que les utilisations actuelles du chrysotile ne mettent pas en danger la santé des personnes parce qu'elles sont maintenant rigoureusement contrôlées. Ces utilisations comprennent la gamme des produits non friables oů la variété chrysotile seule est utilisée, ŕ l'exclusion des variétés amphiboles (crocidolite et amosite), et dans lesquels les fibres sont fermement liées physico-chimiquement ŕ la matrice (ciment, bitume, résines, plastiques, etc.) du composite (chrysotile-ciment, matériel de friction, etc.). Le Décret français n'est donc pas nécessaire pour protéger la santé. Selon le Canada, les CE ne font pas le procčs du concept d'utilisation contrôlée tel que mis en avant par le Canada. Elles font le procčs d'un seul aspect de l'utilisation contrôlée soit l'utilisation responsable. Les CE confondent "utilisation contrôlée" et "utilisation responsable". L'utilisation responsable du chrysotile, ŕ laquelle elles se réfčrent, est une initiative d'autoréglementation volontaire des producteurs et des exportateurs canadiens de chrysotile. Son objectif est de ne vendre du chrysotile qu'aux entreprises qui respectent les rčglements nationaux requis pour satisfaire aux normes internationales régissant l'utilisation du chrysotile. L'utilisation responsable n'est qu'un volet parmi d'autres de l'utilisation contrôlée. Le Canada affirme que, contrairement ŕ ce que tentent de démontrer les CE, ironiquement mais de façon peu convaincante, l'utilisation contrôlée ne requiert pas que des millions de personnes exposées de maničre occasionnelle et inconsciente ŕ des émissions de poussičres d'amiante se transforment en véritables scaphandriers. L'utilisation contrôlée est une approche réglementaire basée sur des normes internationales et qui s'appuie sur des données scientifiques applicables ŕ tout un éventail de matičres comportant des risques. Selon les principes qui sous-tendent cette approche, seuls sont autorisés les produits et matériaux que l'on peut contrôler de façon ŕ ce que les risques pour la santé soient éliminés pour tout leur cycle de vie. Dans le cas du chrysotile, l'utilisation contrôlée signifie l'application de rčglements appropriés visant ŕ limiter les expositions ŕ l'amiante par l'interdiction de certains types d'amiante et de certaines utilisations, l'imposition de niveaux d'exposition maximum et l'imposition de pratiques et de normes de travail. Le Canada observe que l'approche de l'utilisation contrôlée n'est pas une invention canadienne. Elle est basée sur les principes d'utilisation contrôlée inscrits dans la Convention 162 de l'OIT. La Convention 162 prévoit des mesures de prévention et de protection des risques pour la santé dus ŕ l'exposition professionnelle ŕ l'amiante. Ces mesures comprennent: i) l'assujettissement du travail susceptible d'exposer le travailleur ŕ l'amiante ŕ des dispositions prescrivant les mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l'hygične sur le lieu du travail; ii) la prescription de rčgles et de procédures spéciales, y compris l'autorisation d'une autorité compétente dans le domaine, pour l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante, ou pour certains procédés de travail; iii) lŕ oů cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, le remplacement de l'amiante par d'autres matériaux ou produits reconnus inoffensifs ou moins nocifs; et iv) l'interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail. Selon le Canada, la Convention 162 privilégie clairement l'utilisation contrôlée et non pas l'interdiction des produits. En effet, la Convention 162 prévoit seulement deux interdictions expresses, soit l'utilisation de la crocidolite et des produits en contenant et le flocage de l'amiante quelle qu'en soit la variété. Les responsabilités générales des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, de męme que le cadre d'une réglementation nationale relative ŕ la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, se retrouvent également dans la Convention 162. La réglementation nationale devrait: i) prévoir que les employeurs doivent notifier certains types de travaux comportant une exposition ŕ l'amiante; assurer la prévention ou le contrôle de l'exposition ŕ l'amiante en prescrivant des contrôles techniques et des méthodes de travail appropriées; ii) assurer l'application des lois et des rčglements par un systčme d'inspection suffisant et approprié, y compris l'application des sanctions; iii) prescrire des limites d'exposition des travailleurs ŕ l'amiante et obliger les employeurs ŕ réduire l'exposition ŕ un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable; iv) mesurer la concentration de poussičres d'amiante en suspension dans l'air sur les lieux de travail et surveiller l'exposition des travailleurs ŕ l'amiante ŕ des intervalles; prendre des mesures appropriées pour prévenir la pollution de l'environnement; v) veiller ŕ ce que les employeurs aient une politique et des procédures relatives aux mesures d'éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus ŕ l'amiante et les méthodes de prévention et de contrôle; vi) établir les normes relatives ŕ l'équipement de protection respiratoire et aux vętements de protection spéciaux pour les travailleurs; vii) reconnaître des employeurs ou entrepreneurs qualifiés pour exécuter des travaux de démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l'élimination de l'amiante; viii) faire bénéficier les travailleurs qui sont ou ont été exposés ŕ l'amiante des examens médicaux nécessaires ŕ la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel; et ix) prescrire l'étiquetage adéquat des récipients, y compris une fiche technique indiquant la teneur en amiante, les risques pour la santé et les mesures de protection appropriées concernant les matériaux ou le produit. La Convention 162 est complétée par la Recommandation 172 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante qui, en substance, reprend le contenu de la Convention 162 et énonce un ensemble de normes minimum de travail. Le Canada observe que le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante est destiné ŕ tous ceux qui ont ŕ veiller, dans le secteur public ou privé, ŕ la sécurité des travailleurs lors de l'utilisation de l'amiante. Il ne vise pas ŕ remplacer les dispositions législatives ou réglementaires nationales ni les normes en vigueur, mais ŕ servir de guide pour l'élaboration de semblables dispositions, en particulier aux autorités et aux services officiels, aux organismes spécialisés ainsi qu'aux entreprises et aux comités de sécurité et d'hygične. Les directives de ce recueil visent ŕ: i) prévenir le risque d'exposition aux poussičres d'amiante au cours du travail; ii) prévenir les effets nocifs de l'exposition aux poussičres d'amiante sur la santé des travailleurs; et iii) indiquer des méthodes et des techniques raisonnables et pratiquement réalisables pour réduire au minimum l'exposition professionnelle aux poussičres d'amiante. Le Canada note que la norme ISO 7337 décourage expressément l'utilisation de certains outils de coupe ŕ grande vitesse, non équipés d'aspirateurs et produisant des quantités excessives de poussičres fines mises en suspension pouvant également contenir des fibres d'amiante respirables. Le comité membre de la France a approuvé cette norme. Le Canada fait observer que le recours aux pičces pré-usinées et aux coupleurs, malgré ce qu'en pensent les CE, n'est pas du domaine de l'imaginaire ou d'un monde parfait. Selon OSHA: "les tuyaux prédécoupés et prétaraudés ont obtenu un trčs grand succčs sur le marché et constituent une grande majorité des ventes ... C'est un fait important car l'utilisation de tuyaux prédécoupés et prétaraudés peut permettre de réduire ou de supprimer certaines opérations de fabrication en chantier." Grâce ŕ la préfabrication, au pré-usinage, ŕ l'utilisation de coupleurs et au respect des normes de travail, les interventions sur les produits d'amiante-ciment sont trčs limitées. L'ISO a aussi élaboré la norme ISO 14001 ( Systčmes de management environnemental ( Spécification et lignes directrices. L'accréditation ISO d'une entreprise confirme son respect des normes environnementales nationales. Ainsi, si les normes environnementales prévoient un taux d'émission de fibres maximal dans l'air, la norme ISO 14001 est garante du respect de ces normes par l'entreprise accréditée. Selon le Canada, il s'agit d'un moyen concret de garantir que les normes nationales sont observées. Le Canada affirme que la pratique de l'utilisation contrôlée pour réglementer l'amiante, y compris l'amiante chrysotile, découle donc de principes bien établis ŕ l'échelle internationale. En premier lieu, les usages permis sont fondés sur la variété de fibres. Une distinction claire est faite entre le chrysotile et les amphiboles, certaines amphiboles étant interdites. En deuxičme lieu, les usages permis sont fondés sur la fixation des fibres dans un liant de sorte qu'il ne puisse pas se dégager de poussičres d'amiante chrysotile suite ŕ l'usure normale du produit. L'utilisation contrôlée s'entend en effet presque partout, d'une interdiction des procédés ou produits dégageant ou susceptible de dégager de la poussičre, comme par exemple les produits d'isolation friables ŕ basse densité. En troisičme lieu, les usages permis sont fondés sur le contrôle des concentrations moyennes de fibres d'amiante en milieu de travail. Une limite admissible de 1,0 f/ml ou moins a été recommandée par un groupe d'experts réunis en 1989 sous les auspices de l'OMS. L'utilisation des dispositifs anti-poussičre associés ŕ l'adoption de méthodes spécifiques de travail peut facilement permettre de respecter cette limite dans les mines, les usines de traitement et de transformation ainsi qu'au stade de l'installation du produit, de sa réparation, de son enlčvement et de l'élimination des déchets. Le Canada affirme en outre que l'utilisation contrôlée vise la mise en oeuvre de certaines pratiques et méthodes d'intervention sur les matériaux contenant de l'amiante. Pour ętre complčte, toute réglementation basée sur les principes d'utilisation contrôlée doit inclure des mesures appropriées et des directives sur le marquage et l'étiquetage, le transport, la surveillance de l'air, la surveillance médicale et des activités de construction, et l'élimination des déchets. L'OMS reconnaît que l'utilisation contrôlée est efficace. Dans son étude de 1998 intitulée Chrysotile Asbestos, l'OMS conclut, en rapport avec l'utilisation contrôlée du chrysotile, dans les termes qui suivent: "Des mesures de contrôle, y compris des mesures d'ingénierie et des pratiques de travail, devraient ętre appliquées lorsqu'il peut y avoir une exposition professionnelle au chrysotile. Des données provenant d'entreprises dans lesquelles des techniques de contrôle ont été appliquées ont démontré qu'il était possible de contenir l'exposition ŕ des niveaux généralement inférieurs ŕ 0,5 fibre/ml. Les équipements de protection individuelle peuvent réduire encore l'exposition des individus lorsque les mesures d'ingénierie et les pratiques de travail s'avčrent insuffisantes." Le Canada est d'avis que l'utilisation exclusive de l'amiante chrysotile et l'adoption de méthodes efficaces pour réduire l'empoussičrement s'avčrent les meilleures garanties de protection de la santé des travailleurs. Le Canada préconise l'utilisation contrôlée de l'amiante chrysotile en s'appuyant sur des recherches scientifiques menées par des spécialistes reconnus et des organismes internationaux, dont l'OMS. Au Canada, la réglementation des produits dangereux vise le cycle de vie des produits. Plus précisément, toutes les activités liées ŕ l'amiante ( extraction, transport, transformation, installation et réparation, enlčvement et élimination des déchets ( sont scrutées ŕ la loupe de façon ŕ protéger non seulement la santé du public et des travailleurs, mais aussi l'environnement. L'utilisation contrôlée, au Canada, s'est traduite par l'interdiction des produits friables contenant tout type d'amiante, pour protéger le public, et par l'adoption de mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs exposés ŕ l'amiante. Ces derničres mesures relčvent généralement de la juridiction des provinces et, au Québec, elles ont été principalement introduites dans le Rčglement sur la qualité du milieu de travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction qui sont administrés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST). Ces deux textes réglementaires encadrent les conditions de travail dans les mines de chrysotile, les usines de fabrication de produits d'amiante et les entreprises spécialisées dans l'entretien et l'enlčvement des flocages d'amiante. Le Canada observe qu'au début des années 90, le Québec a abaissé la limite d'exposition permise ŕ l'amiante chrysotile ŕ 1,0 f/ml, tandis que cette limite était fixée ŕ 0,2 f/ml pour la crocidolite et l'amosite. La province a également instauré l'interdiction de l'utilisation de matériaux isolants friables, de męme que de la crocidolite et de l'amosite. Ŕ la męme époque, le Québec a modifié son Code de sécurité pour les travaux de construction en vue de s'assurer que les travailleurs devant manipuler occasionnellement de l'amiante sur un chantier de construction soient adéquatement protégés. La sous-section 3.23 s'applique ŕ tout chantier de construction oů s'effectuent des travaux susceptibles d'émettre de la poussičre d'amiante. Le Code comporte une classification des chantiers en trois catégories: i) chantiers de type I oů sont effectués des travaux ŕ risque faible: c'estŕdire, exécutés avec des produits non friables ou ŕ haute densité, lorsque l'utilisation d'outils ŕ main ou d'outils électriques munis d'un aspirateur peut réduire l'exposition bien en dessous des limites fixées. Il faut adopter des mesures visant ŕ réduire au minimum l'exposition, ŕ éviter la propagation des poussičres et ŕ éliminer les déchets d'amiante; ii) chantiers de type II oů sont effectués des travaux ŕ risque modéré, n'exigeant qu'une manipulation légčre ou l'enlčvement de petites quantités de matériaux friables contenant de l'amiante. Contrairement aux travaux du type I, dans ce cas-ci des mesures plus strictes de prévention et de contrôle sont nécessaires. Par exemple, pour retirer la gaine isolante d'un tuyau, les travailleurs doivent porter des gants et des vętements de protection spéciaux et un demi masque respiratoire ŕ filtre; iii) chantiers de type III oů sont effectués des travaux ŕ risque élevé, comportant l'enlčvement de grandes quantités de matériaux contenant de l'amiante friable et l'application par pulvérisation de scellant sur ceux-ci. Ils exigent des méthodes de travail extręmement rigoureuses. Pour les travaux effectués ŕ l'intérieur, il faut arręter la ventilation, isoler l'aire de travail et la maintenir en pression négative, construire un centre de décontamination et fournir aux travailleurs le matériel de protection personnelle approprié. Le Canada précise qu'avant d'entreprendre des travaux susceptibles d'émettre des poussičres d'amiante, l'employeur doit déterminer les types d'amiante présents dans les matériaux. L'employeur doit aussi former et informer le travailleur sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires. Le Canada s'est également doté de rčglements pour régir l'élimination des déchets d'amiante. Ces rčglements portent sur le transport (véhicules couverts, emballage étanche, étiquetage) et l'élimination des déchets dans des sites approuvés. Les déchets solides contenant de l'amiante sont ainsi acheminés dans des lieux d'élimination ou d'entreposage des déchets solides. Dans le cas d'un site d'enfouissement sanitaire, les déchets solides déposés sont compactés en couches uniformes et recouverts. Ces rčglements s'appliquent ŕ des déchets d'amiante friables et non ŕ des produits ŕ haute densité. Ŕ l'échelon fédéral, toujours, la Loi sur les produits dangereux interdit l'utilisation d'amiante dans les produits ou les applications suivants: produits textiles non traités et de qualité inférieure pouvant libérer des fibres lors d'une utilisation normale, divers produits de consommation comme les jouets, les pâtes ŕ modeler, les composés de jointement ŕ faible densité, la vente d'amiante en vrac ou brute ŕ des consommateurs, tous les produits en amiante destinés ŕ ętre appliqués par pulvérisation et, finalement, l'utilisation de crocidolite ou de produits renfermant de la crocidolite. En ce qui concerne l'étiquetage, le Systčme d'information sur les matičres dangereuses utilisées au travail s'applique par l'intermédiaire de la Loi canadienne sur les produits dangereux. En vertu de ce systčme, les fournisseurs de produits dangereux qui souhaitent vendre ou importer ces produits sont tenus d'y apposer des étiquettes portant des pictogrammes et des mises en garde et ils doivent joindre une fiche de sécurité. Le systčme exige également que les travailleurs soient adéquatement informés et reçoivent la formation nécessaire pour manipuler et travailler ces produits. Il est crucial de mesurer les émissions de fibres dans l'air sur les lieux de travail, pour évaluer l'efficacité des méthodes de contrôle et démontrer que l'entreprise se conforme ŕ la réglementation. La mesure des fibres en suspension dans l'air d'un milieu de travail est effectuée réguličrement. Le Canada déclare qu'en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, des rčglements ont été établis pour régir les émissions de cheminée des mines et des usines d'amiante. La limite d'émission a été fixée ŕ 2,0 f/ml et des méthodes de surveillance et de contrôles administratifs ont été élaborées. Des dispositions législatives et réglementaires québécoises prévoient des normes d'émission de fibres d'amiante dans l'atmosphčre ŕ toutes les étapes de l'exploitation miničre. Les activités de concassage, de séchage, de forage, de stockage et de transformation sont visées de męme que les convoyeurs et les points de transfert, le chargement et le déchargement de concentrés d'amiante sans oublier le traitement et la manipulation des résidus d'amiante. Au Canada, les autorités publiques insistent sur un respect des exigences. Des programmes d'inspection sont en place et une surveillance étroite de la conformité est exercée de façon ŕ pouvoir mener les poursuites judiciaires nécessaires et imposer les amendes maximales prévues. Selon le Canada, les CE font grand cas d'une étude du HSE intitulée Asbestos-Related Diseases ŕ laquelle elles se réfčrent pour démontrer que l'utilisation contrôlée ne permet pas d'éviter les mésothéliomes et les cancers du poumon chez les travailleurs de la transformation du chrysotile. Cette étude révčle que des travailleurs exposés aprčs 1969 ont été victimes d'expositions ŕ l'amiante. En 1969, en Angleterre, la norme était de 2 f/ml, mais avec une limite supérieure d'exposition de 12 f/ml en tout temps. Ces niveaux sont bien plus élevés qu'aujourd'hui, en particulier la limite supérieure absolue de 12 f/ml. Ensuite, il faudrait tenir compte du temps nécessaire pour moderniser des équipements vétustes de l'époque. Ce n'est qu'en 1983 que la norme est passée ŕ 1 f/ml en toutes circonstances en Angleterre. Les CE insistent ŕ tort, selon le Canada, sur les risques de maladies de l'amiante aprčs dix ans de latence dans le groupe dont l'exposition ŕ l'amiante aurait commencé aprčs 1969. En effet, dans ce groupe, un excčs de risque de cancer du poumon, de mésothéliome et d'amiantose était statistiquement significatif avant męme la période de la latence de dix ans. Ceci signifie que la cohorte exposée ŕ l'amiante ŕ partir de 1970 seulement était en fait composée de travailleurs exposés ŕ l'amiante préalablement (explication avancée par les auteurs eux-męmes, page 144). Donc, on n'est pas en présence d'une réelle cohorte de travailleurs exposés pour la premičre fois ŕ partir de 1970. En outre, d'autres facteurs de risque (par exemple, un tabagisme de 54 pour cent dans ce groupe plutôt que de 42 pour cent dans la population de référence), et d'autres facteurs non comparables entre la cohorte et la population de référence agissaient déjŕ avant le début des expositions ŕ l'amiante rapportées ŕ partir de 1970. De plus, nonobstant les anomalies et les biais précités, l'étude ne peut constituer un test crédible de la pratique canadienne de l'usage contrôlé. En 1969, les nouvelles normes ne constituaient qu'un pas vers l'usage contrôlé; ces améliorations insuffisantes étaient loin de correspondre ŕ l'usage contrôlé proposé dix ans plus tard. En outre, bien que l'Angleterre ait prétendument décidé en 1969 de ne plus importer de crocidolite, elle n'a pas diminué ses importations d'amphiboles avant 1975, importations qui n'ont cessé que vers 1979. Malgré tout cela, le risque de mésothéliome et d'autres maladies de l'amiante a quand męme diminué significativement sur le plan statistique en raison d'une diminution des expositions et peut-ętre de l'arręt (sauf exceptions) des importations de crocidolite. Enfin, le Canada se demande pourquoi les CE ne citent pas les données et analyses de l'INSERM pour illustrer l'évolution en France: "Du fait de la réduction des niveaux d'exposition ŕ l'amiante ces derničres décennies, on n'observe pratiquement plus de décčs par asbestose (dans les statistiques de mortalité de l'INSERM en 1990) (INSERM, 1993), on comptait 26 décčs pour cette cause en France: 24 hommes et deux femmes". Si tel est le résultat des baisses d'exposition induites par une application partielle seulement de l'usage contrôlé prôné par le Canada, un contrôle semblable ŕ celui pratiqué au Canada donnerait assurément des résultats encore plus positifs en termes de réduction des maladies. Les CE se fondent sur l'étude de Siemiatycki pour soutenir qu'il y a une trčs forte association entre le mésothéliome et le travail dans le secteur de la construction. Selon le Canada, les CE interprčtent abusivement les résultats de l'étude. Les cancers étudiés sont survenus au début des années 80; ils ont donc été induits 20-30 ans auparavant, soit dans les années 50. Il n'y a absolument aucun lien logique entre ces mésothéliomes rapportés entre 1979 et 1985 et l'usage sécuritaire du chrysotile mis en place au début de cette courte période d'observation. Le Canada fait valoir que les CE ne peuvent aucunement inférer de ces résultats que l'utilisation contrôlée ne fonctionne pas. Le Canada observe que les CE partent du postulat que le travail dans la construction est par nature incontrôlable. Lorsqu'une étude démontre une association entre le mésothéliome et le travail de la construction ou du second oeuvre dans le bâtiment, elles en concluent une association avec une exposition incontrôlable. Les CE citent une étude de Y. Iwatsubo. Selon le Canada, cette étude n'appuie pas une relation entre le chrysotile uniquement et des effets sur la santé comme une nette augmentation des cas de maladies du mésothéliome. Cette étude ne fait que révéler ce qui peut arriver en l'absence d'une politique d'utilisation contrôlée dont deux des composantes principales sont, d'une part, l'interdiction des amphiboles et, d'autre part, le contrôle des concentrations moyennes en fibres de chrysotile en milieu de travail. Cette étude ne fait que révéler les effets sur la santé découlant d'une exposition non définie en termes de concentration et de durée ŕ des mélanges de fibres d'amiante. Le Canada est d'avis que les męmes commentaires valent au sujet de l'étude de J. Peto sur laquelle les CE se basent pour affirmer que la grande majorité des mésothéliomes surviennent dans des professions qui se situent en dehors des politiques d'utilisation contrôlée. Le Canada ne peut ętre d'accord avec la prétention, fallacieuse, au centre de l'argumentation des CE que l'utilisation contrôlée ne peut ętre praticable ŕ l'égard des travailleurs de l'entretien et de la maintenance. Une lettre de chercheurs des Pays-Bas critiquant l'article de J. Peto souligne que l'incidence de mésothéliome plus élevée dans leur pays a néanmoins cessé de croître męme si les contrôles ne sont entrés en vigueur qu'en 1977 aux Pays-Bas, soit huit ans plus tard qu'au Royaume-Uni. Ces auteurs proposent une hypothčse allant dans le sens de la thčse du Canada: "… l'exposition des travailleurs de la construction ŕ l'amiante crocidolite a peut-ętre été plus forte au Royaume-Uni qu'aux Pays-Bas. Dans notre pays, l'incidence du mésothéliome est concentrée dans les régions oů se trouvent des chantiers navals et d'autres industries lourdes, qui utilisaient la crocidolite comme isolant ... Bien que nous contestions les projections de Peto et de ses collaborateurs, nous partageons leur avis selon lequel trop de personnes sont toujours exposées ŕ l'amiante (crocidolite) ŕ leur insu, surtout celles qui sont employées ŕ des tâches d'entretien ou de démolition." Le Canada fait observer que la cohorte étudiée dans l'étude de Bégin et al., sur laquelle les CE s'appuient pour affirmer que le risque de mésothéliome augmente réguličrement, s'étend de 1967 ŕ 1990, et les auteurs indiquent 26 années comme durée moyenne d'exposition. Donc, les cas rapportés ont débuté leur exposition entre 1941 et 1964. Ce n'était manifestement pas une époque oů l'utilisation contrôlée (faible exposition au chrysotile seul) était en vigueur. Selon le Canada, l'inférence par les CE que les expositions au chrysotile sont responsables des mésothéliomes rapportés est injustifiée et fausse. Dans la base de données de l'étude de Bégin et al., les expositions sont habituellement enregistrées de façon grossičre par catégories d'emploi; il faut se garder de faire une interprétation trop spécifique et par conséquent abusive. Au contraire, cette étude suggčre que le mésothéliome frappe les travailleurs des secteurs industriels secondaire et tertiaire plus que les travailleurs des mines et usines de traitement de chrysotile. Or plusieurs entreprises de transformation ont utilisé des amphiboles et particuličrement de la crocidolite dans la région de Montréal dans le passé et les travailleurs de la construction, du second oeuvre et de l'isolation ont été exposés ŕ des produits friables contenant trčs fréquemment de l'amiante amphibole. Qui plus est, les données pour le Québec ne sont fiables que depuis 1984, date jusqu'ŕ laquelle l'incidence du mésothéliome était considérablement sous-estimée; biaisant ŕ la hausse l'incidence du mésothéliome au cours des années 70 et 80. Le Canada considčre que l'interprétation des CE de l'étude Bégin est erronée. Les données de cette étude corroborent l'existence d'un risque de mésothéliome dans des emplois des secteurs secondaire et tertiaire plus exposés aux amphiboles, mais elles ne peut d'aucune façon "incriminer" en particulier le chrysotile et ses usages actuels. Le Canada affirme que l'utilisation contrôlée dans les industries de l'extraction et de la transformation est chose possible. Les CE ont admis que le contrôle des émissions de poussičres dans les usines d'extraction et de transformation ainsi que dans les usines de production de matériaux ŕ base de chrysotile permettait de maîtriser le risque de contracter une maladie attribuable ŕ une exposition ŕ l'amiante. Le Canada fait valoir que les CE sont revenues sur leur position dans ce différend, mais que cette position n'est tout simplement pas fondée. Dans la majorité des pays, la transformation de la fibre chrysotile se fait dans des usines hautement automatisées, qui bénéficient de mesures de contrôle et d'hygične trčs strictes. Ces mesures incluent les bonnes méthodes de travail et d'entretien, les systčmes adéquats de ventilation et de contrôle des poussičres, ainsi que la sensibilisation et la formation des travailleurs. Selon l'OMS, il n'y a pas de risque dans l'industrie de l'extraction et de la transformation: "Les risques relatifs globaux de cancer du poumon ne sont généralement pas élevés dans les études concernant les travailleurs des fabriques d'amiante-ciment et dans certaines cohortes de travailleurs de fabriques d'amiante-ciment." L'OMS ajoute sur les émissions au niveau du concassage dans les usines de traitement: "Dans les usines de traitement appliquant les contrôles appropriés, le problčme est, pour l'essentiel, circonscrit au périmčtre de l'usine et se traduit par de faibles émissions car l'atmosphčre dans l'usine est aspirée et évacuée par des dispositifs de contrôle." Le Canada observe que des statistiques existent indiquant que l'usage contrôlé est efficace. Les données recueillies et colligées par l'Association internationale de l'amiante en 1995 couvrent 28 pays oů sont employés environ 25 000 travailleurs. Dans ces pays, 87 ŕ 99 pour cent des travailleurs sont exposés ŕ des niveaux inférieurs ŕ 1,0 f/ml. Au Québec, les valeurs d'exposition sur les sites d'extraction de la matičre premičre et dans les usines qui séparent les fibres d'amiante chrysotile de la matičre premičre ont baissé d'une moyenne de 16 f/ml ŕ moins de 1 f/ml suite ŕ l'application de mesures de contrôle, comme les procédés techniques depuis 1973. Le Canada affirme que l'utilisation contrôlée est aussi efficace dans l'industrie de la transformation. Des procédés techniques peuvent ętre adoptés dans les usines de chrysotile-ciment. Ces procédés ont trait, entre autres, au contrôle des émissions de poussičres et au confinement. Dans les usines de chrysotile-ciment, plusieurs opérations, comme par exemple l'usinage intérieur des raccords, peuvent ętre effectuées dans de telles enceintes en pression négative. Selon le Canada, il est capital d'insister sur la période de latence pour apprécier les effets attribués ŕ l'exposition ŕ l'amiante. Les effets rapportés aujourd'hui reflčtent les circonstances d'exposition non contrôlée qui prévalaient il y a plus de 20 ou 30 ans, et ne peuvent absolument pas servir de preuve que le contrôle efficace (basse exposition) des utilisations courantes de l'amiante chrysotile (ŕ l'exclusion des amphiboles) est impraticable et ne rčgle rien. G. Berry et M. L. Newhouse ont réalisé une étude de mortalité (19421980) dans une usine produisant des matériaux de friction oů l'on utilisait presque exclusivement le chrysotile. Comparativement aux taux de mortalité nationaux, les auteurs n'ont observé aucune surmortalité due au cancer du poumon, ŕ un cancer de l'appareil digestif ou ŕ tous les autres cancers. Les taux d'exposition étaient faibles, et seulement 5 pour cent des travailleurs avait accumulé 100 fibres-années/ml. Les auteurs ont déclaré que l'expérience accumulée ŕ cette usine pendant une période de 40 ans a montré que l'amiante chrysotile n'était associé ŕ aucune surmortalité apparente. Le prolongement de l'étude pendant une période de sept ans a permis aux auteurs de confirmer qu'il n'y a pas eu de surmortalité due au cancer du poumon ou ŕ d'autres tumeurs associées ŕ l'amiante non plus qu'aux maladies pulmonaires chroniques. Aprčs 1950, les mesures d'assainissement de l'air ont été progressivement améliorées dans cette usine, et depuis 1970, les concentrations d'amiante n'ont pas dépassé 1,0 f/ml. Les auteurs concluent ce qui suit: avec de bonnes mesures de contrôle de l'air ambiant, il est possible d'utiliser l'amiante chrysotile dans l'industrie manufacturičre sans causer une surmortalité. Le Canada cite également une étude de J. Peto selon laquelle "un petit nombre seulement (5 pour cent) des décčs dus ŕ des mésothéliomes au Royaume-Uni se rapportaient ŕ des travailleurs de professions réglementées." En considérant la latence, ces décčs sont dus aux réglementations des années 60. Les auteurs d'une autre étude ont retracé 1 970 travailleurs d'une usine d'amianteciment oů l'on utilisait uniquement le chrysotile et ont examiné leur expérience de mortalité. Ils n'ont noté aucune élévation significative du ratio standardisé de mortalité pour les causes de décčs examinées, ŕ savoir toutes les causes, toutes les néoplasies, le cancer du poumon et de la plčvre et les cancers de l'appareil digestif. Les auteurs concluent que les résultats généraux de cette enquęte sur la mortalité donnent ŕ croire que les travailleurs de l'usine d'amiante-ciment de chrysotile étudiés ne couraient pas un risque accru en ce qui concerne la mortalité totale, la mortalité due ŕ toutes les formes de cancer, aux cancers du poumon et des bronches ou aux cancers de l'appareil digestif. Dans une autre étude réalisée auprčs de 5 645 travailleurs d'une usine d'amiante-ciment dans laquelle les auteurs n'ont mis en évidence aucune augmentation de la mortalité résultant d'une exposition ŕ l'amiante chrysotile pendant une période de 20 ans ŕ des niveaux d'exposition égaux ou inférieurs ŕ 100 mpppc x année (ce qui correspond ŕ environ 15 f/ml x année). Les auteurs affirment que la démonstration que des expositions cumulatives faibles et de courte durée n'entraînaient pas un risque excessif détectable de cancer respiratoire pourrait servir de fondement en vue de l'élaboration de la réglementation, parce que ces données permettent d'affirmer qu'il existe de faibles degrés d'exposition qui ne sont pas associés ŕ une augmentation démontrable du risque. Le Canada mentionne une étude de cohorte réalisée auprčs de 1176 travailleurs d'une usine suédoise d'amianteciment contenant du chrysotile qui n'a montré aucune surmortalité liée ŕ des expositions d'environ 10 ŕ 20 fibres/ml x année. Enfin, dans une étude de cohorte réalisée cette fois auprčs d'un groupe de 2 167 travailleurs entre 1941 et 1983, les auteurs n'ont observé aucune surincidence de cancer du poumon ni aucune autre surmortalité liée ŕ l'amiante ŕ des concentrations moyennes de fibres inférieures ŕ 1 f/ml, bien que les concentrations étaient probablement plus élevées dans certaines zones de l'usine d'amianteciment. Finalement, l'étude de McDonald qui porte sur ce qui est sans aucun doute la plus importante cohorte de travailleurs de l'amiante jamais étudiée et suivie pendant la plus longue période, soit la cohorte des mineurs et des travailleurs d'usine des mines de chrysotile au Québec. Elle a été établie en 1966 et compte 11 000 travailleurs nés entre 1891 et 1920 et a été suivie depuis sa création. Les chercheurs ont fait un usage optimal de toutes les mesures de concentrations de poussičres disponibles pour évaluer l'exposition de chaque membre de la cohorte en termes de durée, d'intensité et de la période au cours de laquelle est survenue cette exposition. Les données sur la mortalité ont été publiées ŕ cinq reprises, et le rapport récent constitue une mise ŕ jour des résultats de l'analyse de la mortalité pour la période de 1976 ŕ 1988 inclusivement. L'une des principales observations de cette derničre mise ŕ jour est que pour plusieurs catégories étroites d'exposition allant jusqu'ŕ 300 mpppc x années, le ratio standardisé de mortalité pour le cancer du poumon se situait autour de 1, aucune tendance n'étant perceptible, et augmentait de façon marquée au-delŕ de ce niveau d'exposition. Plus récemment, les męmes auteurs ont de nouveau mis ŕ jour leurs résultats, cette fois sur un groupe de 9780 hommes suivis jusqu'en 1992. Les résultats pour les expositions inférieures ŕ 300 mpppc x années, ce qui correspond ŕ peu prčs ŕ 900 f/ml x années - ou, 45 f/ml pendant 20 ans - portent les auteurs ŕ déclarer qu'ils ne peuvent conclure que, du point de vue de la mortalité, l'exposition dans cette industrie ŕ moins de 300 mpppc années a été essentiellement inoffensive. Pour ce qui est des niveaux actuels autorisés ou recommandés d'exposition au chrysotile et des hésitations qu'on pourrait avoir ŕ convertir des mpppc en f/ml, męme en appliquant un facteur de conversion prudent de 1 mpppc - 3 f/ml, les études citées précédemment, dont les mises ŕ jour récentes, constituent un argument de poids en faveur de la recommandation du groupe d'experts constitué par l'OMS d'une valeur limite d'exposition de 1 f/ml pour l'amiante chrysotile. Le Canada soutient que l'utilisation contrôlée est efficace sur les chantiers de construction. Elle ne change rien cependant au fait que sur ces chantiers, il y ait de grandes quantités d'amphiboles et de matériaux friables. Il faut prendre certaines précautions lors de l'installation des plaques sur les chantiers de construction et de l'enfouissement des tuyaux en chrysotile-ciment. Lorsque malgré le pré-usinage et l'utilisation de coupleurs, des interventions sont nécessaires sur les matériaux en amiante-ciment, des précautions sont nécessaires. Cependant, des études ont démontré que les niveaux d'exposition peuvent ętre maintenus bien en deçŕ de 1 f/ml si l'on suit les bonnes méthodes de travail. De męme, selon le Canada, l'application de simples méthodes de travail qui ne génčrent pas de poussičre protégera les employés lors de l'enlčvement du chrysotile-ciment. Selon l'OMS, ce sont les matériaux friables qui posent problčme: "Certains produits contenant de l'amiante sont particuličrement préoccupants et il n'est pas recommandé d'utiliser le chrysotile dans ces circonstances. Il s'agit de produits friables avec un potentiel d'exposition élevé." Or, observe le Canada, l'utilisation contrôlée dont les CE invoquent la difficulté est liée ŕ l'utilisation de matériaux friables, non aux usages actuels du chrysotile. Le Canada déclare que les niveaux d'exposition typiques pour diverses opérations effectuées avec des outils ŕ main ŕ basse vitesse pendant l'installation de produits en chrysotile-ciment sont essentiellement en deçŕ de 0,1 f/ml et diffčrent sensiblement de ceux dont font état les CE au sujet de l'application de la norme ISO-7337 qu'elles critiquent sévčrement. Elles estiment que cette norme ne suffit pas ŕ garantir un niveau de protection suffisant compte tenu de l'objectif sanitaire (valeur limite de 0,1 f/ml) retenu par la France. Suivant les taux d'émission de poussičres susmentionnés, les expositions demeurent dans bien des opérations en deçŕ de la valeur limite de 0,1 f/ml. Ensuite, la valeur limite retenue par certains pays est inférieure ŕ celle proposée par l'OMS. S'il relčve de la prérogative des pays d'adopter les valeurs de leur choix, il ne s'ensuit pas que les taux supérieurs de poussičres d'amiante obtenus par l'emploi de certains outils créent des circonstances d'exposition dans lesquelles les travailleurs ne jouissent pas d'une protection adéquate. Aussi, dans les cas oů les taux d'exposition sont supérieurs ŕ la valeur limite de 0,1 f/ml, ces derniers demeurent toutefois bien inférieurs ŕ la valeur de 1 f/ml suggérée par l'OMS, pour garantir un niveau de protection sanitaire suffisante des travailleurs. Le Canada observe qu'en terminant, aprčs une présentation des données d'exposition relatives ŕ l'application de la norme ISO 7337 qui sčme la confusion, les CE reconnaissent que le matériel et les rčgles présentées dans la norme ISO-7337 "constituent la base de la prévention pour les spécialistes des interventions sur des matériaux en amiante-ciment en place […]". Le Canada n'est pas d'accord avec les CE quand elles prétendent que la France ne peut protéger des expositions ŕ l'amiante les travailleurs de l'entretien et de la maintenance. Cette catégorie comprend notamment les menuisiers de bâtiment, les plombiers et les électriciens. Cette prétention ignore le fait que ce sont les utilisations passées, notamment la pulvérisation d'amiante (notamment amphiboles) en flocages, qui sont ŕ l'origine des problčmes de santé imputables ŕ l'amiante en France. C'est le constat de plusieurs épidémiologistes, dont le Dr Camus, pour qui: "Dans les pays industrialisés, ce sont les produits d'amiante friables hérités du passé qui représentent  et de loin  le principal potentiel d'exposition et de danger aujourd'hui et dans les décennies ŕ venir. En comparaison, le potentiel d'exposition des nouveaux produits de chrysotile constitués de matrices rigides (ciment surtout) semble trčs faible et bien plus facile ŕ contrôler et maîtriser. Il faut donc concentrer les efforts de prévention sur le véritable risque des produits d'amiante en place". Selon l'OMS en 1998: "Les données provenant d'entreprises dans lesquelles des techniques de contrôle ont été appliquées ont démontré qu'il était possible de contenir l'exposition ŕ des niveaux généralement inférieurs ŕ 0,5 fibre/ml. Les équipements de protection individuelle peuvent réduire encore l'exposition des individus lorsque les mesures d'ingénierie et les pratiques de travail s'avčrent insuffisantes." Le Canada partage l'opinion que les ouvriers de la construction qui interviennent sur les parties de bâtiments contenant de l'amiante floqué sont susceptibles d'ętre exposés ŕ de l'amiante. Mais l'interdiction de l'amiante chrysotile et le Décret ne changent en rien cette situation. L'exposition de ces ouvriers ŕ l'amiante est la conséquence de produits et d'usages passés, interdits aujourd'hui. Les circonstances dans lesquelles évoluent les travailleurs qui interviennent sur les parties de bâtiment contenant de l'amiante floqué ne se comparent d'aucune façon aux conditions des travailleurs de l'entretien et de la maintenance qui manipulent des produits en amiante-ciment. Le Canada est d'avis que les CE et la France ne peuvent utiliser des études ou des résultats concernant les premiers pour justifier des mesures dont l'objet serait la protection des seconds. En ce qui concerne l'utilisation contrôlée et les bricoleurs, le Canada estime que les préoccupations de la France ne sont pas fondées pour quatre motifs. Le Canada souhaite signaler d'entrée de jeu que les CE n'ont pas établi que les expositions intermittentes ŕ la fibre chrysotile, męme ŕ des concentrations élevées, entraînerait un risque détectable pour la santé. En second lieu, cette préoccupation est basée sur une fausse perception, celle que la coupe des matériaux non friables ŕ haute densité contenant du chrysotile libčre de larges quantités de fibres de chrysotile. En fait, męme en utilisant les outils qui sont déconseillés par les guides sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, comme les outils mécaniques ŕ grande vitesse, la poussičre émise ne renferme qu'une infime quantité de fibres de chrysotile respirables. Troisičmement, la plupart des fibres de chrysotile qui sont libérées suite ŕ l'utilisation de scies ŕ grande vitesse ont été transformées chimiquement. Elles se présentent sous une autre forme, différentes sur le plan de la structure et de la composition chimique. En raison de cela, leur dangerosité est atténuée. Il en est de męme des poussičres qui sont libérées suite ŕ l'abrasion des produits résineux ou des plastiques ŕ base de chrysotile: ces poussičres contiennent d'infimes quantités de fibres de chrysotile. Quatričmement, la coupe de tout matériau en ciment au moyen d'outils inadéquats, comme une scie ŕ grande vitesse, libčre de la silice et du quartz. Or, la silice est un cancérogčne du groupe I suivant la classification du CIRC. Le risque que court la personne qui coupe un tuyau de ciment est fonction de l'instrument utilisé (mécanique et ŕ grande vitesse par exemple) et non de la présence de fibres de chrysotile dans le ciment. Qu'il y ait ou non chrysotile, la personne devrait porter un masque approprié ou utiliser les outils adéquats comme des outils ŕ main ou des outils mécaniques ŕ faible vitesse produisant des poussičres de grande dimension ou des copeaux. Le Canada estime que les directives pratiques destinées ŕ tous ceux qui ont ŕ veiller ŕ la sécurité des travailleurs lors de l'utilisation de l'amiante chrysotile et recommandées par l'OIT ou l'ISO accréditent également la thčse que les interventions sur des produits dans lesquels les fibres de chrysotile sont solidement fixées dans un liant n'expose par les travailleurs ou les bricoleurs ŕ des poussičres d'amiante qui présentent un risque décelable pour leur santé. Contrairement aux professionnels, les particuliers n'interviendront éventuellement que de maničre trčs sporadique sur des produits en chrysotile-ciment. Selon le Canada, les expositions encourues par ces bricoleurs du dimanche ne seront qu'une fraction de celles des professionnels. Par conséquent, si des professionnels intervenant de maničre quotidienne sur des produits en chrysotile-ciment ne sont soumis ŕ aucun risque détectable, le particulier le sera logiquement encore moins. Le particulier n'effectuera généralement pas d'intervention lourde telle que le sciage, le ponçage ou la démolition de matériaux. Le bricoleur effectuera plutôt, ŕ l'occasion, une intervention légčre visant ŕ percer un trou pour passer un câble, par exemple. Enfin, s'il intervient sur des produits en ciment, contenant ou non du chrysotile, le bricoleur devra suivre des méthodes simples de protection, ne serait-ce qu'en raison de la présence d'autres matičres cancérogčnes comme la silice cristalline. Le Canada est en désaccord avec l'affirmation des CE selon laquelle le coűt global engendré par les dispositions nécessaires au contrôle efficace des utilisations de l'amiante font que l'utilisation de matériaux ŕ base d'amiante ( dans des conditions qui protégeraient efficacement la santé des travailleurs ( n'est pas viable. La plupart des mesures nécessaires ŕ la mise en oeuvre d'un contrôle efficace des applications de l'amiante n'engendrent pas de coűts exorbitants. Męme si les mesures ŕ prendre pour contrôler les applications de l'amiante s'avéraient effectivement trop coűteuses, le Canada soutient qu'il faudrait alors laisser aux agents économiques la décision de privilégier l'utilisation contrôlée du chrysotile ou l'emploi de fibres ou de produits de substitution. Pour conclure, le Canada maintient que, pour ce qui est des travailleurs de l'extraction et de la transformation, des mesures efficaces de protection existent depuis les années 70. Les méthodes utilisées ŕ cette fin mettent ŕ profit des technologies relativement simples, entre autres la ventilation accrue des aires de travail, la filtration plus efficace de l'air contenant des poussičres, des procédés de broyage et de traitement sous pression négative pour éviter les fuites de poussičres, des hottes d'aspiration dans les postes de travail directement exposés ŕ la fibre, des procédés de fabrication en milieu humide et la mécanisation des procédés. En ce qui concerne les travailleurs des secteurs de la construction, de l'entretien et de la maintenance, ceux-ci sont exposés de façon occasionnelle ŕ des produits friables d'amiante (de toutes les variétés) dans le cours de leurs activités professionnelles. Rappelons toutefois que les produits friables ne font pas l'objet du présent débat. Les travailleurs exposés ŕ des pics encourraient un risque vie entičre d'environ 20 ŕ 300 par million, un risque "indétectable", c'est-ŕ-dire indémontrable et non mesurable empiriquement. Le Canada soutient que l'utilisation contrôlée de l'amiante chrysotile et des produits actuels est possible pour toutes les professions, męme celles oů les travailleurs peuvent ętre exposés de façon ponctuelle. Il s'agit de faire respecter un cadre d'utilisation approprié, de la męme façon qu'on procčde dans le cas de nombreuses autres substances dangereuses utilisées en milieu de travail. Les Communautés européennes maintiennent que l'usage dit sécuritaire est inefficace et inapplicable. Les tentatives d'usage dit sécuritaire de l'amiante ne concernent qu'un petit nombre de postes de travail. La tentative de mise en place d'une politique d'usage dit sécuritaire par le Canada se fonde sur un contrôle dit "ŕ la source", consistant en particulier en un accord entre les producteursexportateurs de chrysotile et les manufacturiers de produits ou matériaux en contenant. Cet accord prévoit la transmission d'informations sur le risque et les moyens de protection ŕ utiliser par les producteurs-exportateurs d'amiante brut. Il prévoit également l'engagement par les manufacturiers d'informer leur personnel sur les risques liés ŕ l'inhalation de l'amiante et de mettre en place les équipements de protection collective et individuelle indispensables. Cette "entente" ne couvre que le cadre limité des entreprises de manufacture de l'amiante et suppose la participation volontaire des industriels. Les produits et matériaux contenant de l'amiante sont ensuite largement diffusés dans une population trčs vaste d'utilisateurs, pour ętre mis en place dans des bâtiments, sur des installations industrielles ou sur des véhicules. Cette mise en place est effectuée par des professionnels supposés ętre avertis du risque ou par des professionnels ou des utilisateurs épisodiques non professionnels ignorant tout du risque. Toute information sur la présence d'amiante et sur les risques liés ŕ l'utilisation du produit (étiquetage, notice, etc.) disparaît lors de cette étape, lorsque les produits sont débarrassés de leur emballage et que le produit ou le matériau est en place (par exemple, une plaque d'amiante-ciment peinte dans un bâtiment, ou encore un joint dans un moteur). Selon les CE, l'usage dit sécuritaire est inapplicable pour les secteurs de l'entretien et de la maintenance. Pendant tout le cycle de vie d'un produit ou d'un matériau dans un bâtiment, une usine ou un véhicule, des opérateurs interviennent pour différents travaux d'entretien et de maintenance et sont susceptibles d'ętre gravement exposés au risque ŕ leur insu, et ceci pendant toute leur carričre professionnelle. Les travailleurs de l'entretien de bâtiments ou de la maintenance industrielle représentent une population trčs exposée au risque de mésothéliome et de cancer du poumon. En France, ces salariés représentent plusieurs centaines de milliers d'individus répartis dans des secteurs extręmement diffus (métallurgie, bâtiment, réparation automobile par exemple), alors qu'avant l'interdiction de l'amiante, les salariés des entreprises de transformation primaire d'amiante brut en matériaux (ceux qui sont censés disposer d'une information suffisante pour leur permettre de maîtriser le risque) étaient moins de 1 500. Les travailleurs de l'entretien et de la maintenance peuvent ętre exposés trčs réguličrement et ŕ leur insu ŕ des pics d'exposition dépassant de plusieurs centaines de fois la valeur limite d'exposition fixée en France comme dans de nombreux autres pays: le découpage ŕ sec d'un matériau en amiante-ciment provoque une émission de 41 fibres/ml, soit 410 fois la valeur limite. Les CE notent que, comme le souligne le Canada, la norme ISO 7337 propose des méthodes d'intervention (par humidification du matériau ou par aspiration des poussičres) et recommande l'utilisation d'outils manuels ou d'outillage ŕ faible vitesse de rotation, en vue de limiter les émissions de fibres dans l'air. Ces rčgles sont d'ailleurs recommandées par les hygiénistes de nombreux pays pour limiter les expositions de professionnels, lorsque ceux-ci savent qu'ils vont intervenir sur des matériaux en place contenant de l'amiante. Les trčs nombreuses données métrologiques relevées ŕ des postes de travail, oů de tels équipements sont utilisés, y compris sur de l'amiante-ciment, montrent que les recommandations de la norme ISO 7337 sont insuffisantes et que le seuil d'exposition, qui ne protčge pas du risque de maničre absolue, est presque toujours dépassé: 30 fois la valeur limite avec une scie manuelle, 5 ŕ 12 fois la valeur limite avec une scie sauteuse avec aspiration. On trouve de nombreuses données qui documentent ce fait dans la littérature scientifique internationale. Dans la plupart des situations d'entretien et de maintenance, en raison des contraintes de temps ou d'ergonomie du travail, les outillages spécialisés recommandés par la norme ISO 7337, souvent lourds et long ŕ mettre en œuvre, ne sont pas utilisés (par exemple, lors de la découpe d'un orifice dans une toiture en amiante-ciment, il serait nécessaire de relier l'outillage ŕ une centrale d'aspiration de poussičres encombrante ou ŕ un réseau d'eau éloigné). Ainsi, les rčgles d'usage dit sécuritaire ne peuvent pas ętre mises en place de maničre efficace ŕ l'échelle de centaines de milliers de personnes exposées quotidiennement ŕ l'amiante, dans des secteurs aussi difficiles ŕ encadrer sur le plan sanitaire que celui du bâtiment oů se produisent au moins 25 pour cent des cas de mésothéliome. Les CE font observer que toutes les données scientifiques disponibles montrent qu'une utilisation dite sécuritaire de l'amiante ne permet pas d'empęcher un grand nombre de cas de décčs par mésothéliome ou par cancer du poumon, aussi bien dans le secteur restreint de la production de matériaux contenant de l'amiante, que dans les secteurs extręmement diffus de la construction, de l'entretien et de la maintenance ou de la démolition. En particulier, l'étude du Health and Safety Executive, réalisée au Royaume-Uni sur une population de travailleurs de la transformation d'amiante strictement soumise ŕ des rčgles d'usage dit sécuritaire ŕ partir de 1969, montre que l'application de ces rčgles ne permet pas d'éviter un excčs significatif de mésothéliomes, męme dans un secteur qui semble aisé ŕ encadrer et ŕ surveiller (secteur composé de postes de travail fixes en usine). Les études citées de J. Peto, de Y. Iwatsubo et de la CSST (Commission de la sécurité et de la santé au travail) au Québec soulignent toute l'importance du risque pour les travailleurs de l'entretien et de la maintenance, et mettent en évidence un large excčs de mésothéliomes dans ces professions. Cette derničre étude réalisée au Canada montre que le risque de mésothéliome augmente réguličrement dans ce pays depuis 1967 et que l'augmentation de l'incidence de cette maladie toujours mortelle, est particuličrement rapide dans le secteur de l'entretien et de la maintenance. Toutes les tentatives d'utilisation dite sécuritaire de l'amiante ont donc aujourd'hui prouvé leurs limites et ont conduit ŕ de graves échecs sanitaires qui ne peuvent ętre enrayés que par l'arręt complet de la diffusion du risque. Les fibres de substitution au chrysotile Le Canada fait valoir que, en raison de la versatilité du chrysotile, il existe plus de 150 fibres de substitution. Celles-ci reproduisent, pour des utilisations précises, la résistance thermique, la capacité de renforcement, la résistance chimique ou encore les qualités d'isolant acoustique et thermique du chrysotile. Parmi ces fibres, les plus communes sont les fibres aramides, les fibres polyvinylalcool (PVA), les fibres de cellulose, les fibres de verre, les fibres de céramique, la laine de roche et la wollastonite. L'interdiction du chrysotile et la conversion aux fibres de substitution et aux fibrociments ont entraîné une utilisation accrue des fibres de substitution. Toutefois, cette conversion s'est faite sans analyse suffisante des risques. Le risque toujours indétectable lié aux usages modernes du chrysotile a été remplacé par un risque inconnu, celui lié ŕ l'utilisation des produits de substitution. De plus, le recours aux fibres de substitution contribue ŕ l'augmentation des risques associés aux produits en contenant car leur qualité est souvent moindre en termes de résistance physique, chimique et mécanique. L'annonce de la décision d'interdire le chrysotile a été faite le lendemain de la publication du résumé du Rapport de l'INSERM. Ce rapport reconnaissait cependant ne pas s'ętre attardé aux risques que posent les fibres de substitution et concluait: "Si le groupe n'a pas souhaité, du fait męme du délai qui lui était imparti, aborder la question des fibres de substitution, l'absence de données épidémiologiques concernant leur innocuité ŕ long terme ne peut occulter les résultats acquis dans des systčmes expérimentaux, montrant des capacités ŕ induire des modifications pathologiques. Des travaux de recherche appropriés devraient ętre conduits et développés de façon urgente, avant la mise en place généralisée des fibres de substitution." Le Canada affirme que la conversion totale aux fibres de substitution s'est faite malgré la mise en garde formelle de l'INSERM. Ce n'est qu'au mois de juin 1998, soit un an et demi aprčs l'adoption du Décret, qu'a été publiée la Synthčse – et non le rapport complet – d'une autre étude de l'INSERM, celle-ci portant sur les fibres de substitution. La Synthčse reconnaît que: "Sont utilisées massivement en remplacement de l'amiante aujourd'hui, des fibres pour lesquelles trčs peu de données toxicologiques existent; la nouveauté de leur emploi dans ces applications se traduit pareillement par une absence de données concernant leurs effets potentiels sur la santé humaine." Dčs le départ, la Synthčse admet qu'une trčs grande méfiance est de rigueur ŕ l'égard des conséquences possibles de l'utilisation des fibres de substitution: "Toute nouvelle fibre proposée comme substitut ŕ l'amiante ou pour tout autre usage, doit ętre soupçonnée, a priori, d'ętre pathogčne en raison de sa structure, ce qui n'empęche pas d'analyser les possibles conséquences de ses caractéristiques physico-chimiques." L'INSERM souligne aussi que son étude se limite aux risques des fibres de substitution pour le systčme respiratoire mais que les risques pour la santé pourraient ne pas ętre confinés aux pathologies respiratoires: "Cette approche est restrictive, en ce sens qu'elle focalise, a priori, sur les pathologies respiratoires. On verra que les dermatoses dues aux fibres affectent une forte proportion des ouvriers en contact avec ces matériaux. … On peut suggérer qu'il serait souhaitable de ne pas limiter les études au systčme respiratoire, surtout en raison du développement de fibres vitreuses solubles en milieu biologique. En effet, les produits solubilisés peuvent, le cas échéant, atteindre d'autres organes." Le Canada fait observer que la Synthčse révčle, de plus, la différence dans les niveaux d'expositions expérimentales utilisés pour évaluer le risque posé par les fibres de substitution et celui posé par les fibres de chrysotile, męme si les usages modernes des fibres de substitution et de la fibre de chrysotile sont semblables. "On a constaté que, d'une maničre générale, les animaux ont été exposés ŕ un nombre de fibres de substitution trčs inférieur ŕ ce qui était pratiqué lors des expositions expérimentales ŕ l'amiante. Il est vraisemblable que des concentrations similaires en fibres d'amiante auraient donné des résultats peu ou pas significatifs dans les études de cancérogénicité." Le Canada fait observer que la Direction générale XXIV (Politique des consommateurs et protection de leur santé) de la Commission des CE a émis l'avis que: "S'agissant des matériaux de substitution (au chrysotile), il n'y a aucune base épidémiologique significative permettant d'évaluer les risques pour la santé de l'homme ... par conséquent, la conclusion selon laquelle des matériaux de substitution spécifiques posent un risque beaucoup plus faible pour la santé de l'homme, en particulier pour la santé publique, que celui que comporte l'utilisation actuelle du chrysotile, est sans fondement." Le texte du Dr J.M.G. Davis The Biological Effects of Fibres Proposed as Substitutes for Chrysotile Asbestos: Current State of Knowledge in 1998, passe en revue l'ensemble de la littérature scientifique relativement aux fibres de substitution ŕ l'amiante et conclut: "Il est prématuré d'envisager le remplacement en l'état actuel de nos connaissances. … Il est recommandé de soumettre les nouveaux produits fibreux ŕ des essais toxicologiques complets avant de les commercialiser ... Il est trčs préoccupant de constater que des trois types de fibres proposés en remplacement du chrysotile – les fibres d'alcool polyvinyliques, les fibres para-aramides et les fibres cellulosiques –, seul un type de fibre d'aramide (Kevlar) a subi des essais proches de ceux qui sont nécessaires." Le Canada constate que la France a remplacé le risque indétectable lié aux utilisations modernes du chrysotile par le risque inconnu – et peut-ętre plus grand – lié aux utilisations des fibres de substitution ŕ l'amiante. Les Communautés européennes notent que la majorité des produits de substitution ŕ l'amiante, et notamment ŕ l'amiante chrysotile, sont constitués par des produits non fibreux, comme le PVC. Le Canada ne fait jamais mention de ces produits qui sont venus concurrencer l'amiante-ciment bien avant l'interdiction. En France notamment, la décision d'arręter la production de tuyauterie en amiante-ciment a été prise par les industriels avant l'annonce de l'interdiction, étant donné la concurrence du PVC et de la fonte ductile, qui rendait ce secteur non viable sur un plan économique. La politique adoptée en France en 1996 vise en tout premier lieu au remplacement des matériaux contenant de l'amiante par d'autres matériaux sans danger et en particulier non fibreux, comme par exemple le remplacement des éléments de toiture en amiante-ciment par des plaques en acier galvanisé ou en aluminium de taille équivalente ou supérieure, des canalisations en amiante-ciment par des éléments en PVC, en polyéthylčne ou en fonte. Selon les CE, des fibres de substitution ŕ l'amiante ne peuvent entrer dans la composition de certains matériaux que dans la mesure oů leur innocuité ou leur plus faible danger par rapport ŕ l'amiante a été prouvé de maničre irréfutable par la communauté scientifique internationale. Les évaluations des risques proposés par l'INSERM concluent pour les différentes fibres analysées que le risque de cancer est parfois "plausible", parfois "ne peut ętre exclu", parfois "il n'existe aucun élément convaincant indiquant un excčs de risque": ceci est trčs loin des certitudes concernant le chrysotile, cancérogčne avéré selon toutes les autorités internationales. On peut aussi souligner qu'aucun des produits de remplacement de l'amiante n'est classé dans le groupe 1 du CIRC (cancérogčne avéré pour l'homme). Les CE notent que les fibres aramides, les fibres polyvinylalcool (PVA), les fibres de cellulose, les fibres de verre, les fibres de céramique, la laine de roche et la wollastonite ne sont utilisées en remplacement de l'amiante que dans les cas trčs limités oů il n'a pas été possible de trouver un substitut non fibreux. Dans les matériaux en amiante-ciment, pour lesquels les utilisations passées de l'amiante représentaient en France plus de 90 pour cent, les industriels utilisent aujourd'hui des fibres de celluloses (les męmes que celles destinées ŕ l'industrie papetičre depuis toujours), d'alcool polyvinylique et d'aramides pour lesquelles les données toxicologiques disponibles sont tout ŕ fait rassurantes. Selon les CE, il est faux de dire que "la conversion [des fibres de substitution ŕ l'amiante] s'est faite sans analyse suffisante des risques". Aucun produit de substitution du chrysotile n'est reconnu comme cancérogčne pour l'homme au niveau international. Par ailleurs, la substitution de l'amiante par des fibres de remplacement moins nocives s'est faite par étapes successives et avec la plus grande prudence concernant leur nocivité. Le texte français prévoit la possibilité pour les industriels de demander des dérogations ŕ l'interdiction de l'amiante ŕ chaque fois qu'il n'existe pas de substitut techniquement compatible, présentant des caractéristiques de moindre danger que l'amiante. Les CE observent que la mission qui avait été confiée ŕ l'INSERM par le gouvernement français en 1995 était de faire en priorité le point sur l'évolution des connaissances scientifiques quant aux risques et aux dangers de l'amiante. Le Canada indique que seule la Synthčse du Rapport de l'INSERM sur les fibres de substitution ŕ l'amiante a été publiée en juin 1998. Cette affirmation est fausse. La version complčte, sous forme d'un document de travail provisoire a été rendue publique en męme temps que la Synthčse, tout comme pour le rapport sur l'amiante en juillet 1996. C'est en effet la politique de l'INSERM, dans un souci de transparence, et pour permettre de vérifier que les conclusions présentées de façon nécessairement succincte dans un document de synthčse s'appuient sur des arguments scientifiques détaillés, que de donner accčs au document complet sous sa forme provisoire (car les délais d'impression d'un rapport conforme aux exigences de la publication scientifique sont évidemment trčs longs). Les CE font valoir que la substitution est une nécessité internationalement reconnue. Dčs 1986, la Convention 162 sur l'amiante de l'OIT recommande au législateur national de prévoir, toutes les fois oů cela est possible, "le remplacement de l'amiante, ou de certains types d'amiante, ou de certains produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de technologies alternatives scientifiquement évalués par l'autorité compétente comme étant inoffensifs ou moins nocifs" (article 10 a). Le communiqué de l'OMS en date du 26 juillet 1996 souligne, quant ŕ lui, la nécessité de procéder ŕ un tel remplacement, y compris en ce qui concerne le chrysotile. L'OMS indique en effet "qu'il faut envisager de remplacer le chrysotile par des matériaux de substitution sans danger, chaque fois que cela est possible". En 1998, le rapport de l'OMS réalisé dans le cadre du programme international sur la sécurité des substances chimiques, recommande de procéder ŕ l'utilisation de matériaux de substitution lorsque ceux-ci sont disponibles. Depuis 1990, la Communauté européenne prône, dans sa directive cadre relative ŕ la santé et la sécurité des travailleurs, le principe du remplacement d'un agent ou procédé dangereux par un agent ou procédé non dangereux ou moins dangereux lorsqu'il existe. Dans le cas des risques cancérogčnes, ce principe est décliné dans la directive relative aux agents cancérogčnes, qui prévoit explicitement la substitution d'un agent cancérogčne par un agent moins dangereux lorsque c'est techniquement possible. Les CE notent que le Décret français incriminé par le Canada dans la présente affaire suit les recommandations de l'OIT et de l'OMS. Les produits de substitution ne peuvent en effet ętre utilisés en remplacement de l'amiante que s'ils présentent, en l'état actuel des connaissances scientifiques, un risque moindre pour les travailleurs. La cancérogénicité affirmée du chrysotile et l'impossibilité de maîtriser le risque ont conduit le gouvernement français ŕ stopper toute diffusion du risque, en appliquant le principe recommandé par l'OMS et l'OIT, également prévu par l'Union européenne pour les risques cancérogčnes: substitution par un produit moins dangereux lorsque c'est techniquement possible. Les CE observent qu'une grande variété de substituts correspond ŕ la diversité des utilisations possibles de l'amiante. Il n'existe aucun produit ni naturel, ni synthétique, qui présente l'ensemble des propriétés de l'amiante. Il n'existe par conséquent pas un unique substitut ŕ l'amiante, mais des substituts différents parfois combinés entre eux pour certaines applications. Le Canada ne semble désigner, par le terme "produits de substitution", que les fibres minérales, alors qu'un trčs large éventail de produits et de matériaux sont utilisés en remplacement de l'amiante. Les matériaux obtenus aprčs substitution de l'amiante ont bien entendu des propriétés physiques et mécaniques différentes du matériau qui en contenait. Il en résulte que chaque opération de substitution nécessite de la part des industriels des vérifications attentives des propriétés obtenues pour le nouveau matériau et, parfois, une redéfinition complčte du champ d'application du produit (joints et tresses d'étanchéité, par exemple). Les CE font observer que ces produits de substitution peuvent ętre de trois types. Premičrement, des produits de substitution n'utilisant pas de fibres: i) remplacement des canalisations en amiante-ciment par des canalisations en fonte ou en PVC (plastique) dont la commercialisation était bien antérieure ŕ l'interdiction par la France de l'amiante; ii) remplacement des toitures en amiante-ciment par des éléments en acier galvanisé ou en aluminium de taille équivalente, voire supérieure. Deuxičmement, des produits utilisant des fibres dont l'innocuité ou la faible toxicité est avérée: i) remplacement de l'amiante par des fibres de cellulose, d'alcool polyvinylique ou d'aramides dans les matériaux en fibres-ciment, ce qui correspond ŕ plus de 90 pour cent des utilisations passées de l'amiante en France; ii) remplacement de l'amiante dans les produits de friction (freins, embrayages) par des fils métalliques (cuivre), des fibres aramides, et des charges en granulés. Troisičmement, des produits ŕ base de fibres minérales artificielles moins nocives: i) remplacement de l'amiante dans des tresses d'étanchéité (amiante-textile) par des fibres de verre, de roche dans la plupart des cas, ou par des fibres céramiques essentiellement utilisées en remplacement de l'amiante "amphiboles" et pour de trčs rares utilisations (au-delŕ de 1 200°C, leur coűt d'utilisation est nettement plus élevé que l'amiante (+ 50 pour cent)). Les CE font valoir qu'aucun des produits de substitution du chrysotile n'est classé comme cancérogčne pour l'homme. La moindre cancérogénicité des fibres les plus suspectes était déjŕ connue en France lors de la décision d'interdiction. Dans le cadre de la réflexion sur une éventuelle interdiction, le Ministčre du Travail a demandé au Groupe sur la surveillance des atmosphčres de travail (G2SAT), émanant du Conseil supérieur français de la prévention des risques professionnels, d'élaborer un rapport sur les données internationales existantes quant ŕ la cancérogénicité comparée de l'amiante et des fibres minérales artificielles. Présenté en juin 1996, le rapport fait apparaître une nette hiérarchie de la toxicité relative des fibres de substitution. Ces résultats ont été confirmés par l'expertise de l'INSERM de 1997 sur les fibres minérales synthétiques. Parmi les fibres minérales artificielles étudiées, aucune ne présente de cancérogénicité avérée sur l'homme. Selon ce rapport, les laines de verre et de laitier ne provoquent ni fibroses, ni cancers chez l'animal; les laines de roche ne provoquent chez l'animal que des fibroses et seulement ŕ de forts niveaux d'expositions. Ces fibres ne sont utilisées que pour quelques rares applications (tresses d'étanchéité en remplacement de l'amiante, textiles); les fibres céramiques provoquent chez l'animal des cancers et des fibroses tandis que des plaques pleurales ont déjŕ pu leur ętre attribuées chez l'homme. Ces fibres sont principalement utilisées en substitution de l'amiante "amphiboles", dans des cas trčs limités (températures supérieures ŕ 1 200 degrés) et trčs spécifiques. La directive de la Communauté européenne portant sur la classification des fibres minérales artificielles a retenu la classification suivante: les laines minérales ont été classées en catégorie III (suspicion non démontrée de cancérogénicité sur l'animal) et les fibres céramiques ont été classées en catégorie II (risque avéré pour l'animal). Les CE rappellent que les fibres céramiques sont essentiellement utilisées en remplacement de l'amiante "amphiboles", et qu'elles sont strictement encadrées sur un plan réglementaire (Code du travail articles R-231-55 et suivantes, articles R-231-56 et suivantes). Aucun des produits de substitution du chrysotile n'est classé comme cancérogčne pour l'homme (catégorie I). Sachant que l'amiante chrysotile est classé "cancérogčne avéré sur l'homme" (catégorie I), il y a donc, selon les CE, une évidente gradation des certitudes sur le risque. Les CE soulignent qu'il n'existe aucune donnée inquiétante sur la cancérogénicité des fibres utilisées en remplacement de l'amiante dans le fibres-ciment. Les résultats du Comité scientifique de la toxicité et de l'écotoxicité (CSTEE) sont sans ambiguďté sur ce point. Le CSTEE a été institué par la Décision 97/579/CE de la Commission du 23 juillet 1997 instituant des comités scientifiques dans le domaine de la santé des consommateurs et de la sűreté alimentaire (JOCE 1997 L237, page 18). Le CSTEE a pour mission de fournir ŕ la Commission des avis scientifiques de haute valeur dans tous les cas oů sa consultation est obligatoire. En outre, il peut également ętre consulté sur d'autres questions qui présentent un intéręt particulier pour la santé des consommateurs et la sűreté alimentaire. Sa composition et ses travaux sont fondés sur les principes d'excellence, d'indépendance et de transparence. Le CSTEE a étudié la cancérogénicité comparée du chrysotile et des principales fibres utilisées en remplacement de l'amiante dans le fibres-ciment (qui représentait plus de 90 pour cent de l'amiante utilisé au moment de l'interdiction en France). L'étude porte sur les fibres cellulosiques, les fibres para-aramides et l'alcool polyvinylique. Les CE font valoir que les résultats du CSTEE sont sans ambiguďté sur la hiérarchie des risques. Les conclusions de ce comité sont les suivantes: i) le CSTEE note que les trois fibres étudiées sont utilisées depuis fort longtemps et que pourtant, aucune donnée inquiétante concernant leur cancérogénicité n'a été obtenue sur cette longue période; ii) le chrysotile est cancérogčne sans le moindre doute; iii) le chrysotile produit en outre des asbestoses et des maladies chroniques, ce qui n'est pas le cas des fibres étudiées; iv) le chrysotile a des effets cancérogčnes sur le poumon et provoque des mésothéliomes alors qu'il n'existe aucune donnée dans ce sens en ce qui concerne les para-aramides, (les études long terme n'existant pas pour les deux autres fibres dont il convient cependant de noter la grande ancienneté d'utilisation); v) les études prédictives - c'est-ŕ-dire les études expérimentales sur des animaux - montrent que le chrysotile a des réactions inflammatoires et prolifératives beaucoup plus importantes et qu'elles persistent; vi) la taille des fibres de substitution est nettement supérieure (diamčtre) et leur capacité de fragmentation incomparablement inférieure ŕ celle du chrysotile dont la "fibrillation" (séparation des fibres dans le sens de la longueur en fibres encore plus fines) est trčs importante. Il en résulte que les fibres de remplacement sont beaucoup moins inhalables. Trois paramčtres interdépendants ont été utilisés pour évaluer le risque des produits de substitution comparé ŕ l'amiante chrysotile: i) la dose de fibres dans l'air: le diamčtre de la fibre détermine la durée pendant laquelle une fibre restera en suspension dans l'air; par conséquent plus le diamčtre est petit, plus le risque cancérigčne est élevé; ii) les caractéristiques physiques de la fibre, notamment leur dimension (diamčtre et longueur) et leur capacité ŕ fragmentation (dite "fibrillation"). Plus la fibre se fragmente, plus le risque d'inhalation, et donc de cancer, est élevé; iii) la biopersistance (ou "durabilité") de la fibre dans le tissu pulmonaire et ŕ l'intérieur du macrophage, sachant que les fibres longues s'éliminent lentement. On admet que le rapport de la longueur sur le diamčtre supérieur ŕ un ratio de 3/1 présente un risque cancérogčne plus élevé. Ainsi l'étude du CSTEE conclut-elle que l'amiante "chrysotile" présente la double caractéristique d'une forte concentration dans l'air en raison de la petitesse de son diamčtre et d'une trčs grande facilité ŕ ętre inhalé du fait de sa haute capacité ŕ fragmentation. Par ailleurs, les fibres de substitution ŕ l'amiante-ciment sont les fibres d'alcool polyvinylique ("APV") et la cellulose. Les para-aramides sont utilisées pour d'autres usages (freins, frictions). Ces trois types de fibres représentent les fibres de substitution les plus fréquemment utilisées. tableau comparatif des carctéristiques des fibres étudiées par le cstee Longueur (micron)Diamčtre (micron)FibrillationChrysotile> 5< 1+++APV> 510 - 16+/-Para-aramides> 510 - 12(nécessite beaucoup d'abrasion pour produire un grand nombre de fibrilles)Cellulose> 512 - 40Les données relatives ŕ l'exposition suggčrent qu'il y a une production trčs limitée de fibrilles Les CE observent que, sur l'ensemble de ces observations, le CSTEE, ŕ l'unanimité, a conclu: i) "[I]l y a suffisamment de preuves montrant que toutes les formes d'amiante sont cancérogčnes y compris le chrysotile;" ii) en revanche il n'y a pas de preuve d'occurrence de cancer entraîné par des fibres chez l'homme pour l'un des trois produits de remplacement étudiés; iii) donc, les dangers du chrysotile sont "vraisemblablement supérieurs" (au sens scientifique du terme), ŕ ceux présentés par les fibres de substitution étudiées. Le CSTEE ajoute que, selon lui, aucune étude susceptible de modifier ses conclusions n'a été omise de son examen. Les CE notent également que les conclusions du Comité de la cancérogénicité des substances chimiques dans les produits alimentaires, les produits destinés ŕ la consommation et l'environnement ("COC") remises au Health and Safety Executive ("HSE") en juillet 1998 confirment les résultats du CSTEE. Elle a également étudié les fibres cellulosiques, les fibres para-aramides et d'alcool polyvinylique. Le COC s'est notamment appuyé sur les comparaisons des résultats des études de carcinogénicité et sur les propriétés physiques des fibres (dimensions, capacités de fragmentation). Ses conclusions sont identiques ŕ celle du comité européen. De plus, le COC fait remarquer que les niveaux d'exposition rencontrés pour ces fibres sont notablement inférieurs ŕ ceux rencontrés lors de l'utilisation du chrysotile. Le COC conclut ainsi son étude: "Les preuves communiquées au Comité concernant les dimensions des fibres et les études sur les animaux, y compris celle de la biopersistance dans le poumon, montrent que le risque de cancérogénicité que comportent les fibres d'alcool polyvinylique, les fibres para-aramides ou les fibres cellulosiques est probablement moins élevé que celui qui est posé par le chrysotile ... On peut s'en convaincre également en notant qu'il est peu probable que ces matériaux constituent des quantités importantes de fibres respirables dans les conditions de travail normales et que l'exposition professionnelle ŕ ces matériaux est et sera inférieure ŕ la limite de contrôle fixée pour le chrysotile." Les CE font valoir qu'en France, comme dans de nombreux autres pays, les industriels cherchaient depuis plus de dix ans des substituts ŕ l'amiante répondant ŕ leurs exigences techniques et ŕ leurs obligations en matičre de protection des travailleurs. Dans une majorité écrasante de situations, une substitution sans risque est possible: i) soit grâce ŕ des produits non fibreux ne présentant aucun caractčre de cancérogénicité (par exemple, le plâtre utilisé pour la protection contre l'incendie en lieu et place des flocages ŕ l'amiante); ii) soit grâce ŕ des fibres pour lesquelles aucune donnée inquiétante aprčs des décennies d'utilisation (utilisation de la cellulose ou de l'alcool polyvinylique dans les produits en fibres-ciment). De plus, il existe un encadrement réglementaire strict de la substitution par des fibres minérales artificielles: i) par des laines minérales (de verre ou de roche) dont le danger n'est pas avéré męme sur l'animal ŕ fortes doses, et qui ne concernent que quelques applications (tresses d'étanchéité). Ces fibres sont soumises aux valeurs limites d'exposition professionnelles ainsi qu'au cadre réglementaire relatif ŕ la protection des travailleurs contre les risques chimiques; ii) par des fibres céramiques pour lesquelles les industriels recherchent dčs ŕ présent des solutions de remplacement. Ces fibres sont soumises ŕ des réglementations encore plus contraignantes que celles en vigueur contre les risques chimiques. Ces réglementations obligent ŕ les remplacer par un agent moins dangereux lorsque c'est techniquement possible et interdisent leur vente au grand public. Les CE font valoir que des exceptions ŕ l'interdiction de l'amiante sont possibles lorsque l'utilisation de l'amiante s'avčre plus sűre. Les industriels ont la possibilité d'entrer dans le cadre des exceptions ŕ l'interdiction de l'amiante lorsqu'il n'existe, pour assurer une fonction équivalente, aucun substitut ŕ l'amiante qui, d'une part, présente un danger moindre pour les travailleurs et, d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité pour l'utilisateur. Le remplacement de l'amiante par un matériau de substitution exige une démarche rigoureuse intégrée dans un cahier des charges précisant les exigences attendues de l'industriel pour le matériau de substitution dans des conditions trčs précises d'utilisation. Le produit de substitution, une fois défini, doit non seulement ętre testé, mais subir des épreuves de fiabilité dans le temps. Cela peut se traduire par des procédures de qualification ou homologation par des organismes tiers (nationaux ou internationaux) qui, pour certains secteurs d'activités comme l'aéronautique, le nucléaire ou la chimie, sont des procédures longues et complexes. Les CE notent par ailleurs que le Décret incriminé par le Canada ne rend aucunement obligatoire l'utilisation des produits de substitution, qu'ils soient fibreux ou non fibreux. De l'avis des CE, le recours ŕ des produits fibreux de substitution, dans de nombreux cas, n'est pas nécessaire. La totalité de l'amiante-ciment peut ętre remplacée par des produits qui ne présentent aucun signe de cancérogénicité, qu'il s'agisse de produits non fibreux (fonte ductile, plastique), ou de produits fibreux (cellulose, alcool polyvinylique). Pour les produits de protection contre l'incendie, par exemple, point n'est besoin de recourir ŕ des fibres de substitution. Ainsi, en France, utilise-t-on depuis 1978 - date de l'interdiction des flocages - des produits traditionnels ŕ base de plâtre ou de liants hydrauliques chargés de granulats minéraux comme la perlite ou la vermiculite, pour la protection des structures de bâtiment en béton ou en acier contre l'action du feu. En réalité, les industriels ne décident de recourir aux produits fibreux de substitution que lorsque ces derniers peuvent seuls leur permettre d'obtenir des performances techniques requises, auparavant atteintes avec le chrysotile. L'utilisation résiduelle de l'amiante est, quant ŕ elle, ponctuelle et trčs spécialisée. Les secteurs d'activité les plus concernés par l'utilisation résiduelle de l'amiante sont le nucléaire, la chimie, la pétrochimie et l'aéronautique. Les CE font valoir que le Canada ne saurait prétendre que le Décret aurait pour objectif la "promotion" des produits nationaux de substitution puisque la France enregistre des soldes commerciaux déficitaires significatifs sur l'alcool polyvinylique et sur les fibres para-aramides. Il convient également de relever que les fibres d'alcool polyvinylique ne sont produites que dans deux usines au monde, localisées l'une au Japon et l'autre en Chine. Concernant les fibres de cellulose, la fraction consommée pour produire du fibro-ciment est extręmement faible. La plus grande partie de la matičre premičre de cellulose (94,5 pour cent) est en effet destinée ŕ l'industrie papetičre et le reste (5,5 pour cent) aux autres industries, principalement textile et construction. La France importe environ 40 pour cent de la cellulose utilisée, en particulier du Canada et des États-Unis. Ainsi en 1998, la France a-t-elle importé 380 000 tonnes en provenance du Canada contre 371 000 tonnes en 1997 et 366 000 tonnes en 1996. Le Canada maintient que le risque indétectable lié aux usages actuels du chrysotile a été indűment, par l'effet du Décret, remplacé par le risque inconnu des fibres de substitution. Au mieux, la science indique que, si certains substituts peuvent ętre considérés "moins dangereux" que le chrysotile, leur innocuité n'est pas prouvée. De plus, l'interdiction du chrysotile laisse planer un faux sens de sécurité au sein de la population, sentiment qui risque de réduire la vigilance des travailleurs, des bricoleurs et de la population en général lors de l'utilisation des substituts au chrysotile. Selon le Canada, cette question est au coeur de la question ŕ savoir si l'interdiction de l'amiante protčge effectivement la population française tout en portant le moins possible atteinte au commerce international. Parmi les fibres de remplacement du chrysotile, les plus communes sont les fibres aramides, les fibres d'alcool polyvinylique (PVA), les fibres de cellulose, les fibres de verre, les fibres de céramiques, la laine de roche, la laine de laitier, la laine de verre et la wollastonite. Selon le Canada, rien n'est moins sűr que le caractčre "avéré" de l'innocuité ou de la faible toxicité des fibres de substitution, tel que le présentent les CE. Tout d'abord, les CE soulignent "la grande ancienneté d'utilisation" des fibres de substitution. Bien que peu habitué ŕ reprocher les manques de perspective historique, le Canada considčre qu'un usage d'environ 20 ans ne constitue pas "une grande ancienneté d'utilisation" des fibres de substitution. Il suffit ici de se référer ŕ la CSTEE (DG XXIV) qui parle plus adéquatement de période d'utilisation "relativement courte" s'étalant sur "environ 20 ans". De męme, un groupe de travail faisant rapport sur les fibres de substitution au Health and Safety Executive (HSE) britannique note: "Les risques de cancérogénicité posés par le chrysotile et les produits utilisés en remplacement de cette matičre ne peuvent pas ętre déterminés essentiellement sur la base d'une évaluation épidémiologique car les fibres de substitution n'ont été utilisées que pendant des périodes d'une vingtaine d'années au maximum." Le Canada note que l'INSERM lui-męme met en garde contre le fait que "trčs peu de données toxicologiques existent" sur les fibres de remplacement de l'amiante. Le Canada rappelle aussi les conclusions de la CSTEE (DG XXIV) ŕ laquelle les CE se réfčrent abondamment en ce qui ŕ trait ŕ l'innocuité des fibres de substitution: "S'agissant des matériaux de substitution (au chrysotile), ŕ l'exception des fibres vitreuses, il n'y a aucune base épidémiologique significative permettant d'évaluer les risques pour la santé de l'homme ... par conséquent, la conclusion selon laquelle les matériaux de substitution spécifiques posent un risque beaucoup plus faible pour la santé de l'homme, en particulier pour la santé publique, que l'utilisation actuelle du chrysotile est sans fondement." Le Canada fait observer que la CSTEE (DG XXIV) affirme de plus qu'"aucune étude épidémiologique ou observation chez les ętre humains des effets ŕ long terme des para-aramides ou APV n'est signalée dans la littérature scientifique". Elle renchérit: "dans l'ensemble, les données sur la toxicité aiguë et subaiguë pour les trois fibres de substitution sont trčs peu nombreuses et ne permettent pas de faire une comparaison adéquate avec l'amiante chrysotile". L'OMS, dans une étude sur les substituts publiée en 1993, qui est du męme ordre que le rapport de 1998 sur le chrysotile, affirme en conclusion que: "Toutes les fibres respirables et biopersistantes doivent faire l'objet d'essais concernant la toxicité et la cancérogénicité. L'exposition ŕ ces fibres devrait ętre assujettie au męme contrôle que celui qui est requis pour l'amiante." Le Canada observe que l'Administration de la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail du Département du travail des États-Unis souligne le danger du recours aux fibres et produits de substitution: "L'introduction de produits de substitution ŕ l'amiante permet aux fabricants d'éviter le contact avec l'amiante, mais beaucoup de ces produits posent des risques professionnels plus ou moins élevés pour la santé." Le Canada affirme que, non seulement l'innocuité ou la faible toxicité des fibres de substitution n'est pas "avérée", mais encore les CE et les États-Unis dépeignent mal la situation des fibres de substitution pour tenter de parer ŕ l'irrationalité de l'interdiction complčte de l'amiante et le recours aveugle aux fibres de substitution. Par exemple, les États-Unis affirment que "Il n'a été constaté pour aucune de ces fibres [de remplacement] qu'elles causaient des maladies respiratoires, malignes ou bénignes, semblables ŕ celles qui sont associées ŕ l'exposition ŕ l'amiante chez les ętres humains." Le Canada est d'avis qu'il n'en est rien, ainsi que le montrent les données du CIRC et sa classification des produits cancérogčnes. Le CIRC classe les produits selon les quatre catégories suivantes: a) Groupe 1: l'agent (le mélange) est cancérogčne pour l'homme. Le mode d'exposition ŕ cet agent entraîne des expositions qui sont cancérogčnes pour l'homme; b) Groupe 2 (deux groupes): i) Groupe 2A: l'agent (le mélange) est probablement cancérogčne pour l'homme. Le mode d'exposition ŕ cet agent entraîne des expositions qui sont probablement cancérogčnes pour l'homme. ii) Groupe 2B: l'agent (le mélange) est peut-ętre cancérogčne pour l'homme. Le mode d'exposition ŕ cet agent entraîne des expositions qui sont peut-ętre cancérogčnes pour l'homme. c) Groupe 3: l'agent (le mélange ou le mode d'exposition) est inclassable quant ŕ sa cancérogénicité pour l'homme. d) Groupe 4: l'agent (le mélange ou le mode d'exposition) n'est probablement pas cancérogčne pour l'homme. Le Canada relčve que ces groupes ne sont pas fondés sur la toxicité des matičres, mais plutôt sur l'information disponible. Aux CE qui soulignent que le chrysotile est un agent cancérogčne du Groupe I, le Canada répond que cette catégorie, qui occupe trois pages et demi du document du CIRC, comprend beaucoup de produits tels que la silice, la fumée de tabac et la poussičre de bois; elle comprend aussi les boissons alcooliques, le poisson salé et les contraceptifs oraux. Le CIRC met en garde contre le raisonnement de dire qu'un produit du Groupe 1 est plus dangereux qu'un produit du Groupe 2. "Ces catégories indiquent uniquement le poids des preuves qui établissent qu'une exposition est cancérogčne et non l'ampleur de l'activité (du pouvoir) cancérogčne ni les mécanismes en jeu. La classification peut évoluer en fonction des nouveaux renseignements disponibles." Par exemple, un produit peut se retrouver dans le Groupe 2B s'il existe suffisamment de données expérimentales animales confirmant la cancérogénicité mais que les données pour les humains sont encore "inadéquates". La laine de roche, de verre et de laitier et les fibres de céramique réfractaire se retrouvent dans le Groupe 2B, soit des cancérogčnes possibles. Les fibres d'alcool polyvinylique, aramides et de verre se retrouvent dans le Groupe 3 du CIRC, lequel se caractérise par des preuves de cancérogénicité "inadéquates" chez les humains et "inadéquates" ou "limitées" dans les expérimentations animales. Pour le Canada, il n'est pas surprenant que les connaissances soient encore insuffisantes pour ce qui est des fibres de remplacement dont l'usage industriel n'a court que depuis une vingtaine d'années. Selon l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) français, "certains auteurs considčrent que les fibres de verre devraient ętre considérées comme cancérogčnes". Le CIRC révčle pour sa part que la fibre de verre peut causer des mésothéliomes, ŕ tout le moins chez les animaux. Le Canada fait également observer que les États-Unis affirment qu'aucune des fibres de remplacement du chrysotile n'a été associée ŕ des maladies respiratoires semblables ŕ celles associées ŕ l'amiante. Pourtant, l'Administration de la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail ("OSHA") américaine évoque les dangers des fibres minérales synthétiques: "Plusieurs études épidémiologiques ont démontré un accroissement statistiquement significatif du risque de cancer du poumon et d'autres cancers du systčme respiratoire chez les travailleurs employés dans des fabriques de fibres de verre et de laine minérale ... Le dernier suivi des travailleurs exposés aux fibres de verre dans l'étude des États-Unis montre toujours qu'il y a une surincidence significative de cancer du poumon ... De nombreuses études ont démontré que les fibres de verre et laines minérales provoquent le cancer du poumon, des mésothéliomes et des sarcomes chez les animaux utilisés pour les expériences." L'accumulation de preuves a poussé les États-Unis ŕ classer la fibre de verre, la laine de verre et les fibres de céramique comme "reasonably anticipated to be a carcinogen". Le Canada note que l'INRS français soutient quant ŕ lui que les fibres de céramique réfractaire "provoquent des mésothéliomes avec une incidence expérimentale comparable voire supérieure (ŕ haute dose) ŕ celle de l'amiante (chrysotile)". Toujours selon l'INRS: "[A]u vu des résultats de l'expérimentation animale, les FCR [fibres de céramique réfractaire] sont cancérogčnes et fibrosantes par inhalation". Selon l'EPA américaine, il s'agit de fibres cancérogčnes probables. Les CE invoquent le diamčtre plus élevé de trois des fibres de substitution soit les fibres de PVA, para-aramides et de cellulose pour soutenir leur moindre danger pour la santé. Il s'agit lŕ d'un "diamčtre nominal" qui n'empęche pas qu'il y ait une proportion significative de fibres dont le diamčtre est tout ŕ fait dans la gamme de diamčtres respirables. Selon l'OMS dans une étude de 1993 sur les fibres de remplacement: "Toute les fibres respirables et biopersistantes doivent faire l'objet d'essais concernant la toxicité et la cancérogénicité ... Les données disponibles laissent penser que les fibres para-aramides relčvent de cette catégorie. De plus, il faudrait classer d'autres fibres organiques respirables dans cette catégorie." Ŕ la lumičre de la classification du CIRC, des données de l'OMS, de l'EPA et de l'INRS, et des deux rapports de l'INSERM, le Canada considčre que l'on ne peut pas objectivement parler, comme le font les CE, de l'innocuité ou de la toxicité moindre "avérée" des fibres de remplacement. Selon le Canada, il n'existe pas non plus, comme le prétendent et le souhaiteraient les CE, de "nette hiérarchie de la toxicité" entre les fibres de chrysotile et les fibres de remplacement. Le Canada considčre que le recours aux fibres de remplacement au chrysotile n'a pas seulement une incidence que sur la création d'un risque pour la population française de par la toxicité des fibres de remplacement et le faux sens de sécurité que le Décret instaure. L'utilisation des fibres de substitution a également une incidence directe sur la question de l'utilisation contrôlée, un des thčmes au coeur du présent différend. Le Canada note que, pour contrer l'argument canadien selon lequel il existe un moyen portant moins atteinte au commerce international qu'une interdiction complčte, les CE évoquent "l'impossibilité" de l'utilisation contrôlée du chrysotile. Or, du męme souffle, elles minimisent les dangers des fibres de substitution en affirmant que la stricte réglementation qui les régit élimine tout danger. Pour le Canada, cette stricte réglementation n'est pourtant rien de moins qu'une utilisation contrôlée des substituts. Le Canada note que les CE affirment, par exemple, que les fibres de céramique réfractaire, malgré la toxicité qu'on leur connaît, ne posent pas de danger pour la population française puisqu'"elles sont strictement encadrées sur un plan réglementaire," citant ŕ l'appui les articles pertinents du Code du travail. Elles poursuivent dans l'éloge de l'utilisation contrôlée en se targuant d'avoir en place "un encadrement réglementaire strict de la substitution par des fibres minérales artificielles". Au sujet des laines de verre et de roche, les CE affirment que "ces fibres sont soumises ŕ des valeurs d'exposition professionnelles ainsi qu'au cadre réglementaire relatif ŕ la protection des travailleurs contre les risques chimiques". Quant aux fibres céramiques réfractaires, la population française est apparemment protégée car "ces fibres sont [soumises] ŕ des réglementations encore plus contraignantes que celles en vigueur contre les risques chimiques". Le Canada est vivement intrigué par cette volte-face quant aux mérites de l'utilisation contrôlée et se demande pourquoi les CE invoquent la faisabilité de l'utilisation contrôlée pour les fibres de remplacement et la rejettent du revers de la main dans le cas du chrysotile. Selon le Canada, les CE tentent de faire de la substitution du chrysotile par les fibres dont "l'innocuité ou la faible toxicité est avérée" une "nécessité internationalement reconnue". Ce raisonnement comporte deux failles majeures. La premičre faille est que le remplacement ne doit se faire que lorsque nécessaire. Le BIT ŕ travers la Convention 162 et la Recommandation 172 prévoit donc le remplacement "lŕ oů cela est nécessaire". Comme le Canada l'a précédemment mentionné, les usages actuels du chrysotile sont dans une proportion de 97,5 pour cent des matériaux en chrysotile non friables ŕ haute densité. Il ne s'agit plus des produits sujets ŕ l'effritement que l'OMS, comme le Canada, considčre problématiques. Ce sont, de l'avis du Canada, ces produits friables dont on doit viser le remplacement, et qui ont déjŕ été, dans une large mesure (ŕ 97,5 pour cent), remplacés. Le Canada relčve que, comme le soulignent les CE, l'OMS est d'avis que le remplacement doit se faire chaque fois qu'il est possible de remplacer le chrysotile par des "matériaux de substitution sans danger". Comme l'a souligné le Canada, les produits de remplacement du chrysotile utilisés en France ne sont pas, comme le prescrit l'OMS, "sans danger". Le chrysotile n'est pas remplacé par des produits dont "l'innocuité ou la faible toxicité est avérée". Il n'est pas non plus remplacé par des produits qui devraient ętre, selon le BIT, "inoffensifs ou moins nocifs". Le remplacement du chrysotile par les fibres de substitution dans le fibrociment et les produits de friction n'est pas, selon le Canada, une "nécessité internationalement reconnue". Au mieux, le Décret d'interdiction qui impose le remplacement est une restriction injustifiée au commerce international en violation des Accords de l'OMC. Au pire, il s'agit d'une mesure qui met en danger la population française en remplaçant un risque indétectable par un risque inconnu et en instaurant un faux sentiment de quiétude. Les Communautés européennes maintiennent que le principe de substitution d'une substance par une autre substance moins dangereuse, moins nocive ou encore par un changement de procédé, est une rčgle générale de prévention primaire qui s'applique ŕ la protection de l'homme ou de l'environnement. Elle repose sur la suppression du danger ŕ la source par abandon total de la substance incriminée afin d'en supprimer les effets. Concernant l'utilisation des fibres d'amiante, cette rčgle fondamentale est prescrite par toutes les instances internationales qui élaborent des recommandations visant ŕ préserver la santé de l'homme. Selon les CE, cette rčgle a fait l'objet de prises de positions répétées: i) par le BIT, dčs 1986; ii) par l'OMS, en particulier dans son communiqué en date du 26 juillet 1996, qui concerne la variété d'amiante-chrysotile, et qui indique "qu'il faut envisager de remplacer le chrysotile par des matériaux de substitution sans danger, chaque fois que cela est possible"; et iii) par la Communauté européenne dans sa directive cadre de 1990 relative ŕ la santé et ŕ la sécurité des travailleurs, puis dans la directive relative aux agents cancérogčnes. Les CE font observer que la fibre d'amiante, lors de l'interdiction française, n'était pas utilisée en tant que telle mais entrait dans la composition de produits ou de matériaux qui étaient essentiellement: i) des matériaux en amiante-ciment (canalisations, conduits, plaques et éléments de toitures ou de façades, bacs de jardinage, etc.) qui représentaient plus de 90 pour cent des utilisations du chrysotile en France; ii) des matériaux de friction (freins, embrayages); iii) des plaques isolantes (cartons, feutres); iv) des produits textiles (tresses d'étanchéité, rubans, nappes); v) des joints et garnitures d'étanchéité; vi) des produits divers (produits moulés, matičres plastiques, colles, enduits, mortiers, etc.). Compte tenu des multiples utilisations de l'amiante, il n'existait aucun produit naturel ou synthétique qui puisse ŕ lui seul se substituer ŕ l'amiante de maničre universelle dans tous les produits ou matériaux qui en contenaient. Selon les CE, il n'existe pas un substitut ŕ l'amiante mais des solutions de remplacement faisant appel ŕ des substituts variant selon l'application recherchée, parfois utilisés en mélange pour fournir un matériau ou un produit de fonction équivalente. L'interdiction de l'amiante s'est donc opérée en orientant le marché des produits et matériaux qui en contenaient vers: i) des technologies alternatives existantes ne faisant appel ŕ aucun substitut de l'amiante (des canalisations en fonte ou en matičres plastiques, des plaques de toitures ou de façades en aluminium, etc.); ii) des produits et matériaux contenant un ou des substituts dont certains sont fibreux mais dont le danger est moindre. Les CE déclarent que, selon ses différentes applications, l'amiante a été remplacé respectivement par: i) des fibres de cellulose, d'alcool polyvinylique et des fibres de polypropylčne dans les matériaux en amiante-ciment; ii) des fibres de para-aramides et des fibres des verre (en accompagnement d'autres matériaux non fibreux) dans les freins et les autres produits de friction; iii) des fibres minérales artificielles (verre, roche), et également, souvent, par des matériaux non fibreux (perlite, vermiculite, silicates, etc.) pour les plaques, les blocs et les enduits isolants; iv) des fibres de para-aramides, des fibres minérales artificielles accompagnées, selon les exigences techniques, de fils métalliques (acier), de fibres de carbone ou de polytétrafluoroéthylčne (PTFE) pour les produits textiles, les joints et les produits moulés divers qui contenaient de l'amiante; v) des fibres de verres spéciaux (silicates de calcium et de magnésium) ou des fibres céramiques réfractaires pour faire face ŕ de trčs hautes températures. Le prix des fibres d'amiante varie entre 5 et 9 francs le kilo selon l'origine et les caractéristiques physiques des fibres. Les différents produits de substitution, fibreux ou non, sont généralement plus chers que l'amiante (ŕ l'exception de certains d'entre eux d'un prix sensiblement équivalent). Les produits finis contenant des substituts ŕ l'amiante sont tous plus chers que les produits de fonction équivalente qui contenaient de l'amiante. Globalement, les prix des principaux substituts se classent de la maničre suivante: i) moins ou de l'ordre de 12 F/kg: cellulose, fibres minérales artificielles (verre, roche), perlite, vermiculite; ii) de 12 ŕ 60 F/kg: filaments de verre, fils d'acier, fibres de polypropylčne et d'alcool polyvinylique; iii) de 60 ŕ 120 F/ kg: fibres de verres spéciaux (haute température), les fibres de polytétrafluoroéthylčne (PTFE); iv) de 120 ŕ 200 F/kg: fibres de para-aramides et les fibres céramiques réfractaires. Les CE notent que ces produits de remplacement sont tous utilisés trčs minoritairement en substitution de l'amiante en comparaison de leurs vastes domaines d'utilisations dans d'autres industries: i) entre 10 et 20 000 tonnes de cellulose pour le fibre-ciment sur environ 5 millions de tonnes consommées en France dans les industries papetičres et textiles; ii) quelques milliers de tonnes seulement de fibres de polypropylčne ou d'alcool polyvinylique, par ailleurs trčs majoritairement utilisées dans les industries textiles ou de l'emballage; iii) moins de 1 pour cent des fibres minérales artificielles principalement destinées ŕ l'isolation des bâtiments. D'une façon générale, la France importe environ 40 pour cent de la cellulose utilisée, en particulier du Canada et des États-Unis. Ainsi, en 1998, la France a importé 380 000 tonnes en provenance du Canada contre 371 000 en 1997 et 366 000 tonnes en 1996. Les CE notent également que les fibres d'alcool polyvinylique ne sont produites que dans deux usines au monde, localisées l'une au Japon et l'autre en Chine. Enfin, d'une façon globale, la France enregistre un solde commercial constamment déficitaire sur ces deux produits. Les CE affirment qu'aucun des produits de substitution du chrysotile n'est classé comme cancérogčne pour l'homme. Les substituts majoritaires sont les fibres de cellulose et l'alcool polyvinylique utilisés en remplacement du chrysotile dans les matériaux et les produits autrefois en amiante-ciment, ainsi que les fibres para-aramides utilisées dans des joints, des textiles et des produits de friction. Selon les CE, il s'agit de substances pour lesquelles il n'existe aucune donnée inquiétante aprčs des décennies d'utilisation massive dans le monde entier pour d'autres usages. En effet: i) les fibres de cellulose sont utilisées également pour la fabrication de la pâte ŕ papier depuis plusieurs sičcles (plusieurs millions de tonnes consommées en France chaque année); ii) l'alcool polyvinylique est largement utilisé depuis 1936 pour la fabrication de films pour le contact avec les aliments et dans l'industrie textile; iii) les fibres de para-aramides sont largement utilisées depuis les années soixante pour la fabrication de vętements ou de cordages. Seules des fibres de diamčtre inférieur ŕ 3 ľm peuvent pénétrer dans le poumon profond. Les fibres qui doivent ętre prises en compte lors d'une évaluation métrologique d'une ambiance de travail ont été définies par l'OMS selon des paramčtres dimensionnels suivants: i) longueur supérieure ŕ 5 ľm; ii) diamčtre inférieur ŕ 3 ľm; iii) rapport de la longueur sur le diamčtre supérieur ŕ 3 ľm. Les fibres d'alcool polyvinylique et de para-aramides, utilisées en remplacement de l'amiante, ont une longueur de 2 ŕ 8 mm (soit 2000 ŕ 8000 ľm) et un diamčtre de 10 ŕ 16 ľm. Les fibres de cellulose, qui ont un diamčtre de 12 ŕ 40 ľm, peuvent donner naissance ŕ des particules (peluches) plus fines, réputées irritantes pour les voies respiratoires. Les diamčtres de ces fibres sont supérieurs ŕ 10 ľm, ce qui les empęche physiquement de pénétrer dans les alvéoles du poumon. Les CE considčrent que les résultats des études de la CSTEE et du COC sont sans ambiguďté sur la cancérogénicité du chrysotile et sur le fait qu'aucune donnée inquiétante concernant ces trois fibres n'a été obtenue sur leur longue période d'utilisation. Des fibres minérales artificielles comme des fibres de verre ou de roche sont utilisées pour des joints, des matériaux de friction ou des tresses d'étanchéité pour des températures allant jusqu'ŕ 1200°C. Ces substances ont fait l'objet d'études analysées dans deux rapports, qui ont conclu ŕ leur moindre nocivité pour l'homme que l'amiante chrysotile. Les CE soulignent que, contrairement aux fibres de chrysotile qui ont un diamčtre de 0,1 ŕ 1 ľm et qui se défont dans le sens de la longueur en fibrilles cristallines encore plus fines (0,020 ľm), toutes les fibres synthétiques utilisées en France en remplacement du chrysotile qu'elles soient d'origine organique (alcool polyvinylique ou para-aramide) ou minérale (verre ou roche), conservent leur diamčtre fixé par le procédé de fabrication, pendant tout le cycle de vie de la fibre, męme lorsqu'elles sont émises par un matériau en cours d'usinage. Les fibres céramiques réfractaires, classées en catégorie 2 des cancérogčnes, (c'est-ŕ-dire dont la cancérogénicité est avérée chez l'animal mais pas chez l'homme), ne sont utilisées dans l'industrie que pour les quelques applications oů il est nécessaire de faire face ŕ de trčs hautes températures. Conformément au principe de substitution, elles sont progressivement remplacées en fonction de l'évolution technique par d'autres substances moins nocives. Le Rapport de l'INSERM Le Canada fait valoir que, ŕ la demande de la Direction des relations du travail (Ministčre chargé du travail) et de la Direction générale de la santé (Ministčre chargé des affaires sociales), l'INSERM a constitué une "expertise collective" pour étudier les effets sur la santé des principaux types d'exposition ŕ l'amiante. Ce groupe de onze chercheurs a été formé ŕ l'été 1995 et s'est réuni ŕ une dizaine de reprises entre aoűt 1995 et mars 1996. Il a remis son rapport de synthčse au gouvernement français le 21 juin 1996. Ce rapport de synthčse a été rendu public en juillet 1996, et le rapport final en novembre 1997. Le rapport final comprend deux parties: l'analyse et la synthčse. L'analyse effectue une revue de la littérature scientifique et fait le point sur l'état des connaissances permettant de mieux comprendre les risques pour la santé des diverses circonstances d'exposition ŕ l'amiante. On y traite notamment des méthodes de mesure, des propriétés physico-chimiques de l'amiante, des principales circonstances d'exposition ainsi que de l'épidémiologie des maladies reliées ŕ l'amiante. La synthčse sert de résumé et présente les conclusions et des recommandations quant aux études et recherches ŕ développer. Le Canada observe que les principales conclusions de la synthčse sont les suivantes. Concernant l'estimation des risques, l'INSERM estime ŕ 1950, en France, le nombre de décčs en 1996 attribuables ŕ une exposition passée ŕ l'amiante. Concernant la gestion des risques, le groupe d'experts rappelle certaines données: i) l'amiante est cancérogčne et, selon la législation européenne, devrait ętre remplacé, lorsque c'est techniquement possible, par des fibres de substitution. Le groupe de chercheurs ne dispose cependant pas de données suffisantes relatives aux risques des fibres de substitution; ii) le chrysotile comporte des risques comparables ou inférieurs aux autres types d'amiante selon les maladies considérées; iii) il n'y a pas suffisamment de données sur le nombre de personnes exposées ŕ l'amiante pour estimer les risques dans diverses situations d'exposition; iv) les estimations de risque ont été faites en vertu des valeurs limites réglementaires d'exposition; v) la quantification des risques est différente de leur évaluation qui fait intervenir des considérations éthiques, sociales, économiques et politiques; vi) de sévčres réserves sont exprimées concernant le déflocage systématique des locaux floqués ŕ l'amiante; vii) une extręme vigilance s'impose quant ŕ la maîtrise des conditions d'expositions professionnelles ŕ l'amiante; viii) il y a lieu de se questionner sur le faible taux d'indemnisation des pathologies induites par les expositions professionnelles ŕ l'amiante. Le Canada note que le groupe émet aussi des recommandations quant aux études et recherches ŕ développer dans les secteurs suivants oů les données sont encore insuffisantes: i) connaissance de la contamination des lieux; ii) connaissance des expositions des personnes; iii) surveillance de l'évolution des risques pour la santé associés ŕ l'amiante afin d'évaluer les estimations des risques aux faibles expositions. Le groupe de chercheurs recommande enfin: i) le développement de recherches en épidémiologie des risques liés aux expositions ŕ l'amiante, ce qu'il ne lui a pas été possible d'approfondir; ii) qu'en l'absence de données sur l'innocuité des fibres de substitution, des travaux de recherche devraient ętre conduits de maničre urgente; iii) des travaux de recherche plus larges quant ŕ la maîtrise des risques pour la santé liés ŕ l'environnement; iv) l'élaboration d'une politique concertée d'études et de recherches en matičre de risques pour la santé liés ŕ l'environnement. Selon le Canada, le Rapport de l'INSERM n'apporte aucun nouvel élément au plan scientifique. Le Rapport propose, par ailleurs, un modčle d'estimation des risques de cancer du poumon et de mésothéliome aux faibles niveaux d'exposition par simple extrapolation des risques observés ŕ des niveaux d'exposition plus élevés, sans distinction entre amphiboles et chrysotile. Le Rapport précise cependant que: "[C]ette extrapolation ne crée pas une information scientifiquement certaine, elle représente une aide ŕ la réflexion en matičre de maîtrise des risques". Le Canada présente au Groupe spécial quatre études critiques du Rapport de l'INSERM. Celles-ci proviennent de la Société royale du Canada, du Dr Graham W. Gibbs, du Dr Jacques Dunnigan et de l'épidémiologiste Michel Camus. Certaines conclusions-clés du Rapport de l'INSERM contrastent aussi fortement avec une étude de l'Académie de médecine de France. Les critiques révčlent que l'INSERM étudie les effets de l'amiante sur la santé en se basant sur des situations d'exposition hypothétiques qui ne reflčtent aucunement les expositions actuelles. L'INSERM ne dispose d'aucune donnée sur le nombre de personnes exposées ŕ l'amiante en France. L'INSERM ne souligne pas suffisamment la distinction pathogénique fondamentale entre les fibres amphiboles et les fibres de chrysotile. Les conclusions de l'INSERM traitent de risques liés ŕ des expositions subies dans le contexte d'utilisations révolues de l'amiante, soit l'utilisation d'amphiboles ou de mélanges de fibres dans des matériaux friables tels le flocage et le calorifugeage. De plus, la méthodologie de l'INSERM utilise un modčle linéaire de risque qui impute, par pure extrapolation, des risques théoriques ŕ de faibles expositions alors qu'aucune étude épidémiologique n'a, ŕ ce jour, détecté de risque accru pour la santé dans le cas de ces faibles expositions. Enfin, l'INSERM ne s'attarde pas aux fibres de substitution, problčme qu'il qualifie pourtant d'indissociable de la question de l'interdiction du chrysotile. Le Canada note également que le Rapport de l'INSERM a été qualifié de "médiocre" par Claude Allčgre, Ministre français de l'éducation. M. Allčgre a aussi déclaré que "le rapport ne brille ni par la rigueur scientifique, ni par le courage, ni par l'esprit d'initiative scientifique [...] Il ne contient rien de clair et permet d'affirmer tout et son contraire". Selon le Canada, le Rapport de l'INSERM se base sur des données hypothétiques et n'étudie pas les expositions réellement subies par la population française. Il procčde ŕ des "estimations incertaines les plus plausibles". Les chercheurs de l'INSERM ne disposent pas de données sur le nombre de personnes exposées ŕ l'amiante en France. L'INSERM conclut lui-męme qu'"il existe actuellement d'importantes incertitudes sur les expositions professionnelles ou passives qui ont existé ou qui existent au sein de la population". De l'avis du Canada, les chercheurs de l'INSERM ont donc dű se baser sur des données d'exposition hypothétiques. Ces conclusions "hypothétiques" quant au nombre de décčs attribuables ŕ l'amiante sur une population exposée (par exemple 10 000) ne peuvent ętre appliquées ŕ la population française puisque le nombre de personnes exposées ŕ l'amiante en France, et le taux auquel elles le sont, demeurent inconnus. Le Canada note que la Société royale du Canada (SRC) écrit que "le rapport ne répond pas adéquatement ŕ la question-clé: les expositions actuelles sont-elles associées ŕ un risque élevé?" [italiques dans l'original]. Cette lacune mine l'utilité du Rapport de l'INSERM et pousse la SRC ŕ se soucier du fait que "la caractérisation du risque est moins satisfaisante qu'elle devrait l'ętre parce que les données actuelles d'exposition n'ont pas été utilisées". La SRC souligne que l'estimation hypothétique des expositions mčne fatalement ŕ la surestimation des risques que court réellement la population française. "Le fait de ne pas avoir considéré les niveaux d'exposition réalistes conduit non seulement ŕ une connaissance moins spécifique de la situation réelle en France, mais les expositions présumées sont probablement beaucoup plus élevées que celles subies par la population française. […] L'INSERM s'est appuyé, pour ses estimations, sur les niveaux admissibles d'expositions professionnelles et environnementales en vigueur en France. Cette méthodologie n'est pas erronée, ŕ condition qu'il soit clairement établi que les décčs prédits ne sont pas liés au profil d'exposition de la population française. Les conditions d'exposition sont hypothétiques. […] [L]es auteurs auraient dű faire nettement ressortir dans leur rapport le fait qu'en toute probabilité, les niveaux d'exposition réels sont considérablement inférieurs aux valeurs employées et que, par conséquent, les risques réels auxquels est exposée la population française sont inférieurs aux risques présentés".  Le Canada fait observer que, pour le calcul des expositions environnementales continues passives de type intramural, l'INSERM a utilisé le niveau d'exposition élevé de 0,025f/ml. Dans le cas d'expositions professionnelles, le taux tout aussi élevé de 0,1 f/ml a été utilisé. L'INSERM a de plus appliqué ces niveaux d'exposition ŕ des modčles de risque applicables ŕ des cohortes dont les niveaux d'exposition sont entre 2 f/ml et 250 f/ml, soit des niveaux de 20 ŕ 10 000 fois plus élevés. Dans ses conclusions et recommandations, l'INSERM tient ŕ souligner qu'en plus d'avoir utilisé des taux d'exposition hypothétiques, le nombre de personnes effectivement exposées ŕ l'amiante – risque collectif de la population française – est inconnu et n'a été la cible d'aucune recherche. Le Canada observe que les conclusions présentées comme risques de cas par 10 000 personnes s'appliquent ŕ une population de 10 000 personnes effectivement exposées aux niveaux hypothétiques – et exagérés – appliqués par l'INSERM: "Les estimations que nous avons fournies correspondent ŕ des risques "individuels"; nous avons en effet estimé la probabilité qu'une personne qui serait placée dans une situation d'exposition hypothétique ŕ l'amiante développe un cancer du poumon ou un mésothéliome de ce fait (il s'agit bien d'un risque individuel, męme s'il est exprimé en "pour 10 000") [italiques dans l'original]". Le Canada relčve que, selon l'INSERM: "[C]es chiffres ne permettent pas ŕ eux seuls de proposer une estimation globale du nombre de décčs par cancer attribuables aux expositions ŕ l'amiante qui existent actuellement en France". Le Rapport conclut "[qu']il est impératif de disposer d'informations sur le nombre de personnes qui sont exposées ŕ l'amiante […] pour pouvoir estimer les nombres de cas de cancer du poumon et de mésothéliomes qui sont dus aux expositions ŕ l'amiante […] dans la population française (risque "collectif")". L'INSERM évalue ŕ 1 200 le nombre de décčs par cancer en 1996 liés ŕ des expositions ŕ l'amiante. L'INSERM arrive ŕ ce nombre en appliquant ŕ toute la France les données d'une étude de la population de Glasgow, sans analyser la méthodologie de cette étude ni les taux d'exposition ŕ l'amiante de cette population. Pourtant, aux dires męme de l'INSERM: "[L]a France a utilisé plus tardivement et moins d 'amiante que d'autres pays, et sans doute proportionnellement moins de fibres de type amphibole. Du fait de ces différences, il n'est pas possible de transposer simplement ŕ la France les résultats des projections concernant les mésothéliomes [et les cancers], faites récemment pour la Grande-Bretagne". Quant au nombre de décčs par mésothéliome, le Canada note que l'INSERM ne révčle pas comment il arrive au nombre de 750. Le Canada observe aussi que le Sénat et l'Assemblée nationale française, ainsi que l'Académie nationale de médecine de France estiment ce nombre ŕ 600 dont jusqu'ŕ 30 pour cent seraient "sans rapport avec l'amiante". Toujours selon l'Académie nationale de médecine, une exposition ŕ 0,025 f/ml pendant 60 ans ŕ 8 heures par jour entraînerait un risque de mésothéliome de "1 cas sur 1 million, chiffre équivalent ŕ zéro en biomathématique". Selon le Canada, les estimations de risque effectuées par l'INSERM ne font pas suffisamment la distinction cruciale entre les effets des amphiboles et ceux du chrysotile. De plus, les estimations des risques présentées comme liées ŕ une exposition au chrysotile sont souvent fondées sur des paramčtres d'exposition aux amphiboles ou ŕ des mélanges amphiboles-chrysotile. Selon le Canada, il est bien établi que le potentiel pathogčne des amphiboles est beaucoup plus élevé que celui du chrysotile et, męme s'il n'en tient pas assez compte, le Rapport de l'INSERM reconnaît néanmoins le risque plus élevé de mésothéliome dans le cas d'expositions aux amphiboles que dans le cas d'expositions au chrysotile. Ŕ cet effet, le Dr Gibbs fait remarquer que "lorsqu'il [l'INSERM] évalue le risque de mésothéliome, il ne prend pas en compte les différences entre les risques associés ŕ ces divers types de fibres". Il poursuit: "Le Rapport de l'INSERM surestime grossičrement les risques de mésothéliome imputables ŕ une exposition au "chrysotile commercial" seul. Il serait plus exact de dire que les risques hypothétiques mentionnés dans le rapport sont ceux qui sont associés ŕ une exposition ŕ des amphiboles ou ŕ un mélange d'amphiboles et de chrysotile commerciaux." Les commentaires de la SRC vont dans le męme sens : "Le Groupe d'experts croit que le risque de mésothéliome associé ŕ l'exposition au chrysotile est probablement surestimé puisqu'il est basé sur une seule étude impliquant outre le chrysotile, une petite quantité de crocidolite, et que, par ailleurs, plusieurs études portant sur l'exposition ŕ du chrysotile pur ont été écartées, ces études indiquaient toutes un risque de mésothéliome inférieur ŕ celui calculé par l'INSERM." [italiques dans l'original] Le Canada fait observer que, en plus de faire remarquer l'utilisation de paramčtres d'estimation des risques propres aux amphiboles ou aux fibres mélangées, le Dr Gibbs note que l'INSERM utilise les paramčtres basés sur les niveaux de risques exceptionnellement élevés du secteur du textile plutôt que les risques posés par l'industrie du chrysotile-ciment qui représentait en France, jusqu'ŕ l'adoption du Décret, plus de 90 pour cent des utilisations modernes du chrysotile: "Les auteurs du Rapport de l'INSERM ont choisi comme facteur pour estimer le risque de cancer du poumon une valeur représentant les risques dans le secteur textile ou les industries utilisant des mélanges de fibres d'amiante. Il peut ętre raisonnable d'utiliser un tel facteur si l'INSERM signale que celui-ci prend en compte les expositions mixtes ou se fonde sur l'exception – le risque élevé dans le secteur textile – et non sur la rčgle. Le Rapport de l'INSERM pręte ŕ confusion lorsqu'il conclut qu'il s'agit lŕ des risques associés au chrysotile commercial. Ces risques ne correspondent pas aux valeurs pertinentes relevées dans les fabriques de produits de friction en chrysotile, les mines et les usines de traitement ou les fabriques de chrysotile-ciment." Le Canada affirme que l'INSERM examine des situations d'exposition passées mais n'a considéré aucune étude de risque portant sur les expositions actuelles au chrysotile. Sous l'intertitre  trompeur, de l'avis du Canada – "3.1.1 Estimation des risques liés aux expositions ŕ l'amiante", le Rapport annonce 1 950 décčs liés ŕ des expositions ŕ l'amiante pour 1996. Selon le Canada, ces décčs ne sont aucunement attribuables aux circonstances actuelles d'exposition au chrysotile. En considérant la période de latence de 15 ŕ 50 ans dans le cas de mésothéliomes et de 15 ŕ 30 ans dans le cas de cancers, les 1 950 décčs remontent aux expositions liées ŕ des pratiques aujourd'hui révolues des années 50 et 60. De plus, le Canada est d'avis que ces expositions sont ŕ tout le moins des expositions ŕ des mélanges amphiboles-chrysotile et ŕ des amphiboles pures. Des mises en garde s'imposent face ŕ cette conclusion de l'INSERM. La SRC affirme que: "Les estimations de l'INSERM, soit 750 décčs en France causés par les mésothéliomes et 1 200 décčs par le cancer du poumon en 1996, correspondent ŕ des décčs en 1996, mais par exposition professionnelle remontant ŕ une date bien antérieure; il ne s'agit pas de décčs dus ŕ des expositions en 1996. Bien que l'INSERM en soit parfaitement conscient, son rapport n'est pas assez explicite ŕ ce sujet." [italiques dans l'original] Le Canada observe qu'aux dires de l'INSERM, "l'immense majorité des décčs s'explique, indiscutablement, par des circonstances d'origine professionnelle ou para-professionnelle," c'est-ŕ-dire des expositions qui ne sont ni environnementales ni intra-murales et qui, selon l'INSERM męme, ne posent aucun risque selon les données épidémiologiques. Le Canada note que, deux mois avant la publication du Rapport de l'INSERM, l'Académie nationale de médecine de France faisait paraître une étude incitant ŕ l'apaisement des craintes de la population ébranlée par la surmédiatisation des cas de cancers et de mésothéliomes. L'Académie insistait sur le fait que les niveaux d'exposition extręmement faibles d'aujourd'hui ne sont pas une source de risques pour la santé. Le Canada est surpris de constater que l'INSERM ait fait fi de cette constatation qui ne pouvait pas ętre ignorée des milieux scientifiques français de l'époque. Le Canada fait également observer que l'INSERM n'examine pas le cas des expositions intermittentes aux applications modernes du chrysotile. L'INSERM écrit: "Il est clairement établi que les risques les plus élevés de mésothéliome concernent aujourd'hui des professions dont les circonstances d'exposition se caractérisent par leur aspect intermittent. … Dans les années 60, les principales professions touchées étaient celles de la production et de l'utilisation de l'amiante […] Par contraste, dans les années 80 et 90, le risque le plus élevé concerne les métiers impliquant des tâches d'intervention sur des matériaux [lire: matériaux friables] contenant de l'amiante". Le Canada fait valoir que le Rapport de l'INSERM ne s'est pas penché sur la question des expositions ŕ des fibres de chrysotile lors d'interventions intermittentes sur des ouvrages en chrysotile-ciment, tels le ponçage, le sciage et la perforation. L'INSERM n'aurait pu faire autrement que de constater, ŕ l'instar des études existantes, la présence de niveaux d'émission extręmement faibles ou nuls. De plus, la nature des ouvrages en chrysotile-ciment nécessite peu d'interventions et, le cas échéant, les émissions de fibres peuvent ętre minimisées par de simples procédés et mesures de précaution. Le Dr Gibbs rappelle que les risques identifiés par l'INSERM ne correspondent pas aux valeurs pertinentes ŕ l'industrie des matériaux de frottement en chrysotile, aux industries miničres d'usinage ni ŕ celles de l'industrie de l'amiante-ciment. Le Canada se réfčre également aux conclusions de l'Académie nationale de médecine qui a déterminé que: "[...] jusqu'ŕ présent, aucune maladie due ŕ l'amiante n'a été formellement prouvée en France en dehors d'une exposition de type professionnel". Ces conclusions ne vont pas dans le męme sens que celles de l'INSERM et soulignent le scepticisme croissant quant ŕ la valeur scientifique des arguments visant ŕ justifier l'interdiction du chrysotile. Selon le Canada, ces doutes ont leur origine au sein męme de la communauté scientifique française. Le Canada affirme que l'INSERM a utilisé, dans son évaluation des risques, un modčle linéaire qui surestime les risques ŕ faibles exposition. Cette méthode permet d'extrapoler un risque dans le cas de faibles expositions au chrysotile ŕ partir de fortes expositions. Le Canada fait valoir que les données épidémiologiques, comme le reconnaît l'INSERM dans le cas d'expositions environnementales et intra-murales, n'indiquent cependant aucun risque détectable ŕ de faibles expositions. L'INSERM reconnaît ne pas disposer ŕ ce jour, "de connaissances scientifiques directes et certaines sur la valeur des risques de cancer du poumon et de mésothéliome qui peuvent exister dans les populations humaines exposées ŕ 1f/ml d'amiante ou moins". Les estimations auxquelles en arrive l'INSERM "doivent ętre considérées comme des ordres de grandeur: compte tenu de l'inexistence de connaissances certaines sur les risques de cancer encourus aux niveaux d'exposition inférieurs ŕ 1 f/ml". [italiques dans l'original]. L'INSERM voyait son rôle comme étant "d'apporter des éléments de connaissance scientifiquement validés concernant les risques pour la santé associés ŕ l'exposition ŕ l'amiante, mais que la gestion des risques n'était pas de son ressort". L'INSERM y va tout de męme d'extrapolations pour les expositions faibles car męme si "cette extrapolation ne crée pas une information scientifiquement certaine, elle représente une aide ŕ la réflexion en matičre de maîtrise des risques". Le Canada est d'avis qu'une évaluation scientifique des risques, tel le Rapport de l'INSERM doit ętre plus qu'"une aide ŕ la réflexion" basée sur des "estimations incertaines les plus plausibles" quand elle entraîne l'adoption d'un Décret d'interdiction complčte comme celui pris par la France. Le Canada note que le Dr Dunnigan remarque que "les auteurs du rapport reconnaissent eux-męmes que la base méthodologique utilisée pour générer des données de risques aux bas niveaux d'exposition ŕ l'amiante chrysotile ne peut fournir une "information scientifique certaine". Il considčre que: "Le seul Rapport de l'INSERM ne peut servir de base suffisamment crédible et complčte pour en conclure que la seule façon de protéger la santé des travailleurs et celle de la population générale est le bannissement total, pur et simple de toutes les variétés d'amiante, et de toutes ses applications." Le Canada ajoute que le Dr Gibbs note aussi, études ŕ l'appui, l'existence de niveaux d'exposition en deçŕ desquels les risques pour la santé sont indétectables. Ŕ l'instar des autres critiques, la SRC note l'erreur dans les conclusions liées aux extrapolations de données de fortes expositions ŕ de faibles expositions: "[L]e transfert des coefficients de risque calculés ŕ partir d'expositions élevées […] comporte un risque d'erreur". Le Canada relčve que les conclusions de l'INSERM sur les risques associés aux basses expositions contrastent fortement avec les publications scientifiques les plus récentes. Le Canada fait observer qu'un des effets du Décret adopté dans la foulée du Rapport de l'INSERM est d'entraîner le remplacement de la fibre de chrysotile par des fibres de substitution. L'interdiction du chrysotile comme solution de gestion des risques ne peut donc ętre examiné en vase clos. Ŕ cet égard, l'INSERM révčle qu'un Décret d'interdiction de l'amiante pourrait avoir des conséquences insoupçonnées. "Il faut souligner que le groupe d'experts n'a pas pu, ou pas souhaité, envisager certaines questions importantes concernant le problčme des risques associés ŕ l'exposition humaine aux fibres. En raison du court délai imposé, les risques pour la santé associés ŕ l'exposition aux fibres de substitution n'ont pas été abordés. […] Ce problčme [l'interdiction de l'amiante] est cependant indissociable du choix des fibres de remplacement […] [L]e groupe d'experts estime ne pas disposer d'une information suffisante pour juger de la possibilité de remplacer l'amiante par un produit de substitution dénué de tout risque, dans toutes les situations concernées."   Le Canada fait valoir que, suite ŕ leur examen du Rapport de l'INSERM, tous les experts cités plus haut ont conclu que celui-ci n'est pas fondé sur des données réelles et actuelles relativement aux expositions de la population française aux utilisations modernes du chrysotile. Ce rapport ne peut servir de fondement scientifiquement crédible pour justifier une mesure aussi excessive que l'interdiction complčte du chrysotile et de toutes ces utilisations. Le Canada fait encore observer que, l'INSERM ayant recommandé que des études plus approfondies soient entreprises sur les risques associés aux fibres de substitution, il a été chargé d'établir un autre rapport, cette fois sur les risques pour la santé associés aux fibres de substitution. La Synthčse de ce rapport a été rendue publique en juin 1998, de façon surprenante, 18 mois aprčs l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'amiante. Comme l'a fait observer le Canada, la Synthčse met l'accent sur la rareté des données concernant les fibres de substitution et la nouveauté de leur emploi, précisant que leurs effets sur la santé humaine sont peu connus. La Synthčse indique aussi que si les expériences sur l'amiante avaient été réalisées avec des niveaux d'exposition semblables ŕ ceux qui ont été retenus pour les essais sur les fibres de synthčse, il est vraisemblable que les expériences sur l'amiante auraient montré que celuici crée peu de risques significatifs, voire aucun. Le rapport complet de l'INSERM sur les fibres de substitution n'avait toujours pas été publié, un an aprčs la remise de la Synthčse.  Le Canada affirme qu'au stade des consultations OMC, qui ont eu lieu ŕ Genčve le 8 juillet 1998, les CE ont assuré la délégation canadienne que la publication du rapport complet était imminente. De l'avis du Canada, il semble de plus en plus que la France se soucie davantage d'interdire le chrysotile que d'informer la population française des dangers des fibres de substitution, dont l'utilisation est imposée en fait par l'interdiction du chrysotile. Étant donné ces critiques éloquentes du Rapport de l'INSERM par M. Claude Allčgre, Ministre de l'éducation nationale, par l'Académie nationale de médecine de la France, la Société royale du Canada et des experts scientifiques de renommée internationale, le Canada considčre que l'on peut sérieusement se demander si le Rapport de l'INSERM constitue une base crédible pour une mesure aussi extręme que l'interdiction d'un produit jusqu'ici largement utilisé. Les Communautés européennes font observer que, placé parmi les plus importants organismes mondiaux de recherche biologique et médicale, l'INSERM compte environ 200 laboratoires de recherche, dans lesquels travaillent environ 10 000 chercheurs, couvrant tous les domaines de la recherche biomédicale et toutes les disciplines scientifiques concernées. L'INSERM est un organisme public de recherche, financé par l'État français et placé sous la double tutelle du Ministčre chargé de la recherche et du ministčre chargé de la santé, et entičrement indépendant des intéręts économiques et autres liés ŕ l'industrie de l'amiante et des fibres de substitution. Les CE sont d'avis que l'INSERM offrait donc toutes les garanties de compétence et d'indépendance requises pour donner un avis scientifique sur les problčmes afférents aux dangers de l'amiante pour la santé humaine. Le Rapport de l'INSERM a été préparé par un groupe de onze experts scientifiques de différentes disciplines, qui a de plus auditionné plusieurs autres experts. Comme son titre l'indique, ce rapport a été demandé par les pouvoirs publics pour les éclairer sur les risques associés aux principaux types d'exposition ŕ l'amiante. Le mandat de l'INSERM ne consistait pas ŕ émettre des recommandations concernant les dispositions ŕ prendre pour lutter contre les effets délétčres de l'amiante, mais ŕ apporter les connaissances scientifiques nécessaires ŕ toute décision. Le Rapport de l'INSERM s'est fondé sur l'analyse des trčs nombreux travaux scientifiques internationaux concernant les effets de l'amiante. Les CE affirment que la trčs grande majorité des conclusions émises dans le Rapport de l'INSERM, notamment toutes celles sur lesquelles la France s'est appuyé pour prendre ses décisions, ont rencontré l'agrément de la communauté scientifique internationale, y compris celui du panel de la Société royale du Canada commandité par le gouvernement de ce pays pour analyser le contenu du Rapport de l'INSERM. Les CE font valoir que les conclusions majeures du Rapport de l'INSERM, et notamment le caractčre cancérogčne du chrysotile, l'absence d'un seuil d'innocuité, le rôle majeur des expositions intermittentes parmi les utilisateurs finaux de l'amiante, le nombre trčs élevé des travailleurs concernés par ce type d'exposition, ont été depuis confirmées par des études récentes et par des organismes internationaux comme l'OMS. Premičre de ce genre en France sur le sujet de l'amiante, l'expertise de l'INSERM consiste en une revue critique et argumentée de la littérature scientifique mondiale. La méthode et l'ampleur de ces travaux (12 chapitres de discussions appuyées sur 1200 références bibliographiques, donnant lieu ŕ une synthčse d'une soixantaine de pages) la distinguent fondamentalement de toute étude monographique ou fragmentaire qui étaye généralement telle ou telle des thčses qui ont nourri le débat. Le rapport rappelle quels sont les principaux effets établis des expositions ŕ l'amiante sur la santé humaine: asbestose, atteintes pleurales bénignes, cancer bronchopulmonaire, mésothéliome. Męme si 166 cas nouveaux ont fait l'objet d'une reconnaissance au titre des maladies professionnelles en France en 1995, l'asbestose est une maladie dont les formes les plus graves sont devenues rares dans les pays industrialisés du fait de la diminution des niveaux d'exposition dans ces pays. C'est pourquoi le rapport de synthčse se concentre sur les questions liées au risque de cancer bronchopulmonaire et au mésothéliome. Les CE observent que les auteurs du rapport dégagent les principaux résultats suivants: a) Ils notent que la plupart des cas de mésothéliome de la plčvre survenus jusqu'ŕ aujourd'hui dans les pays industrialisés sont d'origine professionnelle et paraprofessionnelle. Parmi les professions concernées celles qui apparaissent aujourd'hui impliquent des tâches d'interventions sur des matériaux contenant de l'amiante en place dans des bâtiments ou équipements. Ŕ titre d'exemple, on peut relever parmi les métiers ŕ risque élevé de mésothéliome, des professions aussi diverses que les soudeurs, les dockers, les techniciens de laboratoire, les peintres et décorateurs, les bijoutiers, les ajusteurs, les mécaniciens automobile, les travailleurs des chemins de fer, des centrales thermiques, etc. Lorsqu'on rapporte les nombres de décčs par mésothéliome au nombre des personnes qui exercent chaque profession, on constate que les professions proportionnellement les plus touchées sont les tôlierschaudronniers (catégorie incluant les travailleurs des chantiers navals), et les carrossiers industriels; on trouve ensuite les plombiers, les charpentiers et les électriciens. Ŕ eux seuls, les métiers du bâtiment représentent actuellement le quart de tous les décčs par mésothéliome. Depuis les années 50-60 l'incidence du mésothéliome croît ŕ raison de 5 ŕ 10 pour cent par an selon les pays. En France l'augmentation observée est de 25 pour cent tous les trois ans - le taux de fréquence de sept cas par an par million d'habitants observé entre 79 et 81 atteignant 16 cas par an et par million d'habitants entre 91 et 93. Le nombre de décčs occasionnés par l'amiante en France, en 1996, est ainsi estimé par l'INSERM ŕ environ 1 950 (750 mésothéliomes, 1 200 cancers du poumon). Les risques associés ŕ des expositions professionnelles et paraprofessionnelles (nettoyage domestique des vętements des travailleurs de l'amiante) ou environnementales (d'origine géologique et ou industrielle) sont avérés de façon incontestable. Concernant les effets sur la santé des expositions "passives" dans les bâtiments, le risque ne peut ętre exclu męme si les données épidémiologiques ne sont pas suffisantes pour les mettre en évidence. S'agissant de l'imputation causale d'un cas de cancer pulmonaire ŕ une exposition professionnelle ŕ l'amiante, le groupe d'experts a conclu, ŕ partir de l'analyse des données disponibles, qu'un tel cancer peut se développer en l'absence d'une fibrose préalable. Concernant le rôle du tabac, le groupe d'experts a rappelé que la proportion de cas de cancers pulmonaires attribuables ŕ l'amiante est identique dans une population de fumeurs et de non-fumeurs. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'un travailleur, présentant un cancer broncho-pulmonaire, fume que l'origine du cancer n'est pas attribuable ŕ l'amiante. Il en résulte que la connaissance du statut tabagique d'une personne exposée ŕ l'amiante et présentant un cancer du poumon n'apporte aucune information concernant la vraisemblance du rôle de l'amiante dans l'étiologie du cancer. Cette information, fondamentale pour la reconnaissance de l'origine professionnelle des maladies, a conforté les modalités de reconnaissance mises en oeuvre dans le plan de décembre 1995. b) Le groupe d'experts considčre que les effets cancérogčnes des fibres d'amiante n'ont pas lieu d'ętre distingués des fibres de type "chrysotile" et "amphiboles" et que l'effet cancérogčne des fibres d'amiante d'appellation commerciale chrysotile est du męme ordre de grandeur que celui des fibres de type amphibole vis-ŕ-vis de cancer du poumon. En ce qui concerne le risque de mésothéliome, l'effet des fibres de chrysotile est incontestable, bien que moins important que celui de certaines amphiboles. Plus que l'origine géologique des fibres, ce sont leurs caractéristiques morphologiques qui semblent déterminantes, les fibres longues étant plus cancérogčnes. Afin d'estimer les risques correspondant ŕ des faibles niveaux d'exposition (<0,1 fibre/cm3), les experts de l'INSERM ont proposé une extrapolation "linéaire sans seuil" des risques observés ŕ des niveaux d'exposition élevés vers des niveaux d'exposition faibles, et sur cette base ont fourni une estimation du risque. Cette hypothčse de la linéarité du risque en fonction du niveau d'exposition et de l'absence de seuil fait partie des thčses actuellement admises en matičre de cancérogčnes; elle est notamment retenue par l'encyclopédie du BIT. Cette hypothčse est donc la plus plausible. Cette estimation est dite "incertaine" car elle ne repose pas sur des observations permettant de la confirmer ou de l'infirmer de façon incontestable. Le groupe d'experts de l'INSERM a ainsi estimé sur ces bases, en fonction de l'état actuel des connaissances, les risques supplémentaires de cancer "sur une vie entičre", liés ŕ une exposition "continue" ŕ l'amiante dans diverses situations de référence comme par exemple: i) pour 10 000 personnes d'une population masculine soumise ŕ une exposition professionnelle continue (1 920 h), de l'âge de 20 ans ŕ l'âge de 65 ans, ŕ 0,1 f/ml ou cm3, le risque est de 30 décčs supplémentaires; ii) pour 10 000 personnes d'une population composée par moitié d'hommes et de femmes soumises ŕ une exposition passive, continue, pendant la vie scolaire de l'âge de cinq ans ŕ l'âge de 20 ans et pendant la vie professionnelle (1 920 h), de l'âge de 20 ans ŕ l'âge de 65 ans, ŕ 0,025 f/ml (soit 25 fibres par litre), le risque est de neuf décčs supplémentaires. Les CE font valoir que les interrogations qui prévalaient quant ŕ la cancérogénicité du chrysotile ont été levées par l'expertise collective de l'INSERM: le chrysotile est cancérogčne, autant que les amphiboles pour ce qui concerne le cancer du poumon, et moins que les amphiboles pour ce qui concerne le mésothéliome (facteur de 1 ŕ 3, mais męme ordre de grandeur). Cette information est largement confirmée, en ce qui concerne le mésothéliome, par la publication de Camus et al. concernant la mortalité par cancer des femmes vivant ŕ proximité des sites des mines d'amiante chrysotile du Québec. En effet, cette étude met en évidence un excčs net de mésothéliomes (risque au moins sept fois plus élevé que chez les autres femmes du Québec). De plus, l'effet des faibles doses n'est pas nul. La valeur limite de 0.1fibre/ml ou cm3 correspond donc ŕ un niveau de risque non négligeable de 30 excčs de cancers pour 10 000 personnes exposées. Les valeurs déclenchant l'obligation de travaux pour la protection des populations (25 fibres par litre) maintiennent un risque résiduel théorique de neuf excčs de cancers pour 10 000 personnes exposés. Les CE notent que ce chiffre est ŕ rapprocher du niveau de risque habituellement admis pour la population générale: un cas supplémentaire pour 1 million de personnes. La population ŕ risque est considérable. Le rapport fait état d'une estimation pour 1996 de 1950 décčs dus ŕ l'amiante (750 par mésothéliome, 1 200 par cancer du poumon). L'immense majorité des mésothéliomes est d'origine professionnelle ou paraprofessionnelle. Toutefois l'élément nouveau apparaissant dans les années 80 ŕ 90, est que le risque le plus élevé ne concerne plus les métiers de l'amiante, c'estŕdire le secteur de la production/transformation de l'amiante. Le risque est désormais majoritairement observé parmi les personnes qui interviennent sur des matériaux contenant de l'amiante (tôliers, chaudronniers, carrossiers industriels, plombiers, charpentiers, électriciens, chauffagistes, câbleurs, par exemple). Les CE affirment que la population concernée couvre tous les métiers du second oeuvre du bâtiment et bien d'autres métiers. Il s'agit donc de plusieurs millions de personnes qui, malgré un risque individuel plus faible, vont entraîner un nombre considérable de mésothéliomes. L'étude française récemment publiée par l'INSERM, montre qu'environ 25 pour cent des hommes nés entre 1930 et 1939 ont été exposés ŕ l'amiante dans leur carričre professionnelle. Les CE sont d'avis que les procédures d'usage contrôlé ne peuvent ętre mises en œuvre de façon efficace ŕ l'échelle de centaines de milliers de personnes exposées quotidiennement dans des secteurs d'activité aussi peu encadrés sur le plan sanitaire que celui du bâtiment oů se produisent au moins 25 pour cent des cas de mésothéliomes. L'étude de Y. Iwatsubo confirme qu'en France la trčs grande majorité des cas de mésothéliomes se produisent dans la catégorie des travailleurs de l'entretien et de la maintenance. Les CE sont dčs lors d'avis que le principe d'une "utilisation contrôlée" ne peut s'appliquer aux risques diffus concernant un ensemble de professions trčs variées intervenant dans une extręme diversité de situations et notamment dans des opérations d'entretien et de maintenance pour lequel un "usage sécuritaire" ne peut ętre mis en oeuvre. Les CE rappellent enfin que le Canada fait état lui-męme des limites de l'utilisation contrôlée puisqu'il admet que certaines applications doivent ętre interdites lorsque l'exposition ne peut ętre contrôlée. Les CE font observer que l'usage "sécuritaire" n'est pas une garantie męme lorsqu'il est mis en œuvre. Cet usage sécuritaire est contesté dans deux publications tout ŕ fait officielles: a) Une étude faite par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSTT) du Québec. Cette étude montre que le risque de mésothéliome augmente réguličrement au Canada entre 1967 et 1990, essentiellement parmi les travailleurs de l'entretien et de la maintenance. Sur 120 cas de mésothéliome recensés dans l'étude, 49 travaillaient dans les mines et moulins, 50 dans l'industrie de l'amiante et 21 dans le secteur de l'entretien et de la maintenance. Parmi les 25 pour cent de cas correspondant ŕ des expositions de courte durée les travailleurs de l'entretien et de la maintenance étaient les plus nombreux. Par ailleurs l'étude met en évidence que l'apparition du mésothéliome est bien due au chrysotile. Enfin, elle fait état d'une augmentation de l'incidence de cette maladie plus rapide dans le secteur de l'entretien et de la maintenance. Cela démontre que męme au Canada, spécialiste de l'usage sécuritaire, l'efficacité de cette méthode reste ŕ démontrer. Les CE notent que, nonobstant l'existence de l'étude de la CSTT, la partie canadienne a déclaré lors de la réunion de consultation du 8 juillet 1998 qu'elle ne disposait d'aucune étude couvrant le secteur de l'entretien et de la maintenance. b) Une étude provenant du HSE, citée en annexe du rapport que l'Académie royale du Canada a fait réaliser en 1996 ŕ la suite de la publication du Rapport de l'INSERM. Elle montre que malgré un usage contrôlé strictement - puisque l'étude porte exclusivement sur des travailleurs de la production -, l'excčs de mésothéliomes restait ŕ 1,28 pour cent versus 4,61 pour cent parmi les travailleurs ayant travaillé avant 1969, date de la mise en œuvre de la réglementation en Grande-Bretagne. En conclusion, il ressort que l'usage contrôlé ne permet pas d'éviter les morts par mésothéliome, y compris dans des secteurs industriels spécifiques ŕ effectifs pourtant limités et faciles ŕ encadrer et contrôler. Les CE observent que la cancérogénicité confirmée du chrysotile et l'impossibilité de maîtriser partout le risque ont conduit le gouvernement français ŕ stopper toute diffusion du risque, en appliquant le principe prévu au niveau de l'Union européenne pour les risques cancérogčnes et recommandé également par l'OMS et le BIT: substitution par un produit moins dangereux lorsque c'est techniquement possible. L'Union européenne pose comme principe, dans sa directive cadre relative ŕ la santé et la sécurité des travailleurs, le principe du remplacement d'un agent ou procédé dangereux par un agent ou procédé non dangereux ou moins dangereux lorsqu'il existe. Dans le cas des risques cancérogčnes, la directive communautaire relative aux agents cancérogčnes décline ce principe en prévoyant explicitement la substitution d'un agent cancérogčne par un agent moins dangereux lorsque c'est techniquement possible. L'OMS, dans un communiqué du 26 juillet 1996, indique "qu'il faut envisager de remplacer le chrysotile par des matériaux de substitution sans danger, chaque fois que cela est possible". De plus, dans un "document critčre" de septembre 1998, l'OMS précise que le risque est probablement plus grand parmi les travailleurs de la construction et peut-ętre dans d'autres secteurs utilisateurs. Le BIT, dans son encyclopédie concernant la santé et la sécurité au travail indique que la forme de prévention la plus efficace consiste ŕ éviter l'utilisation des agents reconnus cancérogčnes pour l'homme sur les lieux de travail. Les CE font valoir que le Rapport de l'INSERM a ainsi confirmé la nécessité des mesures prises en 1996 selon les orientations adoptées en juillet 1995. Il a apporté également des éléments de connaissance complémentaires sur la base desquels le gouvernement français a pris un ensemble cohérent de mesures nouvelles. La fabrication, l'importation, l'exportation et la mise en vente de produits contenant de l'amiante et notamment l'amiante-ciment, ont été interdits ŕ compter du 1er janvier 1997. Cette décision s'est traduite par le Décret édictant, au 1er janvier 1997, une interdiction générale de l'amiante. Celle-ci est totale pour les produits d'amiante-ciment. Quelques exceptions trčs limitées et strictement encadrées sont envisageables pour des usages industriels lorsqu'aucun produit de substitution n'assure la sécurité des travailleurs et des utilisateurs. La mesure d'interdiction a pour objectif de stopper la diffusion du risque que constituent la fabrication de produits contenant de l'amiante et leur commercialisation. Il s'agit donc de stopper "le flux". Les CE affirment que, contrairement ŕ ce que laisse penser le Canada, il n'a jamais été question de promouvoir le retrait systématique de l'amiante. La mesure prise concernant l'interdiction correspond ŕ un raisonnement analogue ŕ celui tenu par les Canadiens lorsqu'ils ont interdit les amphiboles: il s'agit de remplacer un agent dangereux par des agents jugés moins dangereux en fonction des connaissances scientifiques disponibles. Cette mesure a été prise ŕ un moment oů le rapport du groupe sur la surveillance des atmosphčres de travail (G2SAT), émanant du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, donnait déjŕ une hiérarchie des dangers des fibres de remplacement les plus suspectes (laines minérales et fibres céramiques). Un accompagnement social de l'interdiction de l'amiante a été nécessaire pour les entreprises que l'abandon de la fabrication de produits ŕ base d'amiante a conduites ŕ réduire leurs effectifs. Trois entreprises étaient concernées: sur un total de 1 370 salariés, 490 se sont trouvés en sureffectifs dont 400 ont bénéficié de mesures d'âge. Un établissement de 126 personnes a été fermé. Les CE notent que le seuil d'exposition autorisé, applicable ŕ la fabrication des produits qui contiennent du chrysotile, a été ramené ŕ 100 fibres par litre (contre 300 prévu initialement jusqu'au 1er janvier 1998). La valeur limite d'exposition professionnelle a été fixée depuis 1994 ŕ 0,1 fibre/cm3 (ou ml) aux États-Unis par l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Cette męme valeur a été adoptée en France en 1996 car c'était la valeur limite la plus faible obtenue par microscopie optique en contraste de phase (MOCP). Une valeur inférieure aurait nécessité le remplacement de tous les appareils de mesure existants. Cette mesure tend ŕ réduire encore les expositions ŕ l'inhalation des poussičres d'amiante dans les usines de fabrication ou de transformation entrant dans le champ des exceptions. Les CE font observer qu'une procédure de certification par un organisme accrédité des entreprises chargées du retrait ou du confinement de l'amiante en place été mise en œuvre dčs le début de l'année 1997. Cette procédure permet de s'assurer de la qualité des travaux effectués et de la qualité des moyens mis en oeuvre pour protéger la santé des travailleurs. Le certificat de qualification est obtenu aprčs une étude au sein de l'entreprise permettant de vérifier les méthodes de travail, les formations dispensées ŕ l'encadrement et aux travailleurs, ainsi que les équipements disponibles; cette étude est suivie d'un audit sur chantier permettant d'évaluer la qualité de la mise en oeuvre réelle sur le terrain. Depuis l'été 1997, les entreprises ne peuvent réaliser des travaux de retrait d'amiante "friable" (notamment, les flocages et les calorifugeages) que si elles disposent d'un certificat de qualification. Cette mesure tend ŕ renforcer encore la gestion des risques trčs importants que présentent les situations de retrait d'amiante (notamment déflocage). Les mesures de surveillance applicables aux flocages et aux calorifugeages ont été étendues aux faux plafonds. Les CE affirment qu'ŕ aucun moment, il n'a été prévu ŕ - l'instar de ce qui avait été envisagé aux États-Unis - de demander le retrait systématique de l'amiante. Au contraire, une information a été largement diffusée sur la possibilité de créer un risque supérieur en enlevant l'amiante trop rapidement et dans de mauvaises conditions. Les CE font valoir que la veille technologique et scientifique a été renforcée. Deux mesures ont été adoptées: i) la mise en place d'une surveillance épidémiologique des mésothéliomes, avec le concours de l'INSERM, afin de préciser les conditions de survenue de tumeurs et de mesurer les risques réels d'exposition; ii) le lancement d'une expertise collective de l'INSERM sur les risques liés aux fibres utilisées comme substituts de l'amiante. Les CE notent qu'en tout état de cause, l'utilisation de substituts classés dangereux est soumise ŕ la réglementation relative aux risques chimiques (obligation d'évaluer le risque, de protéger les travailleurs, recommandations de valeurs limites, etc.). Dčs lors que les substituts sont classés cancérogčnes, la réglementation est encore plus contraignante et s'applique le principe de substitution par un produit moins dangereux lorsque c'est techniquement possible. Arguments juridiques Les Communautés européennes allčguent que selon la rčgle générale de procédure dans le rčglement des différends telle qu'elle a été posée par l'Organe d'appel dčs le rapport États-Unis  Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laines, tissés en provenance d'Inde et rappelée depuis ŕ plusieurs reprises c'est ŕ la partie plaignante de fournir la preuve d'incompatibilité avec une disposition d'un accord de l'OMC avant que la charge de prouver la compatibilité avec cette disposition ne passe ŕ la partie défenderesse. En l'espčce, le Canada n'a pas apporté d'éléments convaincants susceptibles de démontrer que la mesure attaquée viole l'une quelconque des dispositions invoquées. En particulier, le Canada n'apporte aucun élément de preuve démontrant l'applicabilité et la fiabilité de l'usage dit "sécuritaire" pour protéger la santé de toutes les personnes concernées. L'Accord sur les obstacles techniques au commerce ("Accord OTC") a) Applicabilité de l'Accord OTC Le Canada allčgue que l'Accord OTC a pour principal objectif d'éviter que les rčglements techniques et les normes ne créent des obstacles non nécessaires au commerce international. Il reconnaît également le droit des Membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes. Selon le Canada, le Décret est assujetti aux disciplines de l'Accord OTC et il est incompatible avec ses articles 2.2, 2.4, 2.8 et 2.1. Plus précisément, le Décret constitue un obstacle non nécessaire au commerce. Il n'est pas fondé sur les normes internationales existantes. Il n'est pas fondé sur les propriétés d'emploi des fibres d'amiante et des produits en contenant. Finalement, le Décret interdit l'importation sur le marché français de ces produits et est discriminatoire sur le marché intérieur ŕ l'égard de ces męmes produits importés. Le Canada fait valoir que le Décret entre dans le champ d'application de l'Accord OTC car il constitue un "rčglement technique" conformément ŕ la définition donnée ŕ l'Annexe 1 de cet accord. Le Décret est un rčglement technique parce qu'il caractérise toutes les fibres d'amiante et tous les matériaux, produits ou dispositifs qui en contiennent, ŕ l'exception de quatre d'entre eux, comme étant des produits qui présentent des risques présumés pour la santé et la sécurité des personnes. Le Décret interdit tous les produits en chrysotile pour lesquels il existe un substitut qui présente "un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé" et qui, aux fins de l'utilisation finale, donne "les garanties techniques de sécurité" équivalentes ŕ celles de la fibre de chrysotile. Plus spécifiquement, le Décret est un rčglement technique parce que s'y retrouvent plusieurs des éléments de la définition précitée. C'est un document qui énonce une caractéristique d'un produit, un procédé et une méthode de production d'un produit, et des dispositions administratives applicables ŕ un produit. Le document traite aussi de prescriptions en matičre d'étiquetage; de plus, le respect de ce qui est contenu dans le document est obligatoire. Selon le Canada, le terme "document" s'entend, suivant son sens ordinaire, d'un "écrit, servant de preuve et de renseignement". En ce sens, le Décret qui fait l'objet du présent différend est un écrit, soit un acte administratif ŕ portée générale, émanant du pouvoir exécutif, qui vise ŕ porter ŕ la connaissance de la population le choix du gouvernement de considérer inadmissible tout risque d'exposition ŕ toutes les variétés d'amiante. Le Décret émane du Premier ministre français. Il a été publié dans le Journal officiel de la République française. C'est donc un document au sens de la définition. Le terme "caractéristique" signifie, suivant son sens ordinaire, ce "qui constitue un élément distinctif reconnaissable". En ce sens, le Décret énonce un élément distinctif reconnaissable des produits. En effet, conformément ŕ son objet, qui est d'interdire totalement l'amiante, les dispositions principales du Décret sont ŕ l'effet que la fibre d'amiante, que ce soit la fibre d'amphibole ou la fibre de chrysotile, est interdite dans la fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui sont mis sur le marché français. La caractéristique de ces matériaux, produits et dispositifs énoncée dans le Décret est le fait de ne pas contenir de fibres d'amiante. Le Décret réfčre notamment ŕ la transformation de toutes les variétés de fibres d'amiante, qu'elles soient ou non incorporées dans des matériaux ou des produits. Ce faisant, il impose des restrictions aux procédés et méthodes de production se rapportant aux fibres d'amiante, y compris les fibres de chrysotile. Ŕ titre exceptionnel et transitoire, la fibre de chrysotile est permise dans la fabrication et la transformation de quatre produits, quand il n'existe aucune fibre de remplacement présumée moins nocive. De plus, le Décret prévoit que ces activités de fabrication et de transformation sont soumises aux normes d'exposition aux poussičres d'amiante dans les établissements. Le Canada fait valoir que, pour ce qui a trait aux éléments énoncés dans la deuxičme partie de la définition, le Décret renferme des dispositions administratives applicables aux produits qui, ŕ titre exceptionnel, contiennent de la fibre de chrysotile. Il prévoit, ŕ cet égard, ŕ son article 3, un mécanisme élaboré de déclaration en vue d'obtenir une exception ŕ l'interdiction de l'amiante. Le Décret traite aussi de prescriptions en matičre d'étiquetage pour un produit. Il fixe les rčgles d'étiquetage des produits contenant du chrysotile faisant l'objet d'une exception provisoire ŕ l'interdiction. Enfin, quant au critčre du caractčre obligatoire du document, il est prévu que toutes les dispositions précitées du Décret ont force obligatoire. Les dispositions sur la caractéristique des produits et les procédés et méthodes de production s'y rapportant, de męme que les formalités administratives qui s'y appliquent, doivent ętre respectées. L'article 5 prévoit les peines d'amende applicables en cas de contravention. Le Canada allčgue que la qualification du Décret en tant que rčglement technique au sens de l'Accord OTC est confirmée dans la notification de la France au Comité des obstacles techniques au commerce. La France a notifié sa mesure au titre de l'article 10.6 de l'Accord OTC le 21 février 1997. La France a ainsi reconnu l'applicabilité de l'Accord OTC dans l'acte de notification. Les CE ont, elles aussi, selon le Canada, reconnu l'applicabilité de l'Accord OTC dans la justification qu'elles en ont donnée au titre de l'article 2.2 de l'Accord OTC. Elles ont soutenu que le Décret n'était pas plus restrictif pour le commerce qu'il n'était nécessaire pour réaliser des objectifs légitimes, soit la protection de la santé et de la sécurité des personnes, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Enfin, lors des consultations du 8 juillet 1998, le représentant des CE a, dans sa déclaration liminaire, concédé l'applicabilité de l'Accord OTC ŕ la mesure française. Le passage pertinent est comme suit: "Les seules dispositions pertinentes semblent donc ętre celles de l'Accord OTC. C'est en effet pour cette raison que les CE ont notifié les mesures appliquées par la France comme étant des rčglements techniques relevant de l'Accord OTC." Le Canada conclut que, par l'énoncé des caractéristiques des produits, par l'énoncé des procédés et méthodes de production se rapportant aux produits, par l'instauration d'un mécanisme de déclaration en vue d'exceptions ŕ l'interdiction de l'amiante, par le traitement en matičre d'étiquetage pour les produits contenant ŕ titre exceptionnel du chrysotile, et par son caractčre obligatoire, le Décret prohibant l'amiante est un "rčglement technique" au sens de l'article 1 de l'Annexe 1 de l'Accord OTC. Selon le Canada, les CE ont elles-męmes reconnu l'applicabilité de l'Accord OTC dans des actes officiels auprčs de l'OMC ainsi que durant les consultations qui ont précédé l'établissement de ce Groupe spécial. Les Communautés européennes soutiennent que l'Accord OTC n'est pas applicable au Décret. Ŕ titre subsidiaire, au cas oů le Groupe spécial devait considérer que l'Accord OTC est applicable, les CE soutiennent que le Décret n'est pas incompatible avec les dispositions du présent accord. Les CE allčguent que, contrairement ŕ ce que soutient le Canada, le Décret ne peut pas s'analyser comme un "rčglement technique" au sens de l'Accord OTC, qui ne couvre pas les interdictions générales d'utilisation d'un produit pour des raisons de protection de la santé humaine. Pour procéder ŕ une interprétation correcte des dispositions de cet accord, il convient de rappeler que les "rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public", notamment celles issues de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, doivent ętre utilisées pour interpréter les dispositions de l'Accord général comme de l'Accord OMC. Ces rčgles appellent un examen du sens ordinaire des termes d'un traité, lus dans leur contexte et ŕ la lumičre de l'objet et du but du traité considéré. L'Organe d'appel a indiqué ŕ ce sujet que "[C]elui qui interprčte un traité doit commencer par fixer son attention sur le texte de la disposition particuličre ŕ interpréter. C'est dans les termes qui constituent cette disposition, lus dans leur contexte, que l'objet et le but des états parties au traité doivent d'abord ętre recherchés". Il en résulte qu'un interprčte n'est pas libre d'adopter une interprétation qui aurait pour résultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un traité. Les CE allčguent que l'Accord OTC ne couvre pas les interdictions générales. Il résulte du préambule (notamment 3čme et 5čme paragraphes), de l'historique de l'Accord OTC et des termes męmes de plusieurs de ses dispositions que l'objectif fondamental de cet Accord est de contrôler l'adoption et l'application des "normes" et des "rčglements techniques" qui visent des produits pour ce qui concerne leurs caractéristiques détaillées ou leurs modes de production. L'Accord OTC pourrait par exemple s'appliquer pour contrôler un "rčglement technique" qui fixerait un niveau de résistance minimum pour les ceintures de sécurité. Un autre exemple serait un "rčglement technique" qui établirait les pourcentages des ingrédients et des méthodes de fabrication du chocolat. En revanche, l'objet et le but de l'Accord OTC ne sont pas de traiter des interdictions générales comme celle appliquée par le Décret français ŕ l'amiante et aux produits en contenant. Selon les CE, cet objet et ce but spécifiques de l'Accord OTC apparaissent clairement dans son Annexe 1 qui donne la définition de ce que l'on doit entendre par "rčglement technique", ŕ savoir, notamment "[D]ocument qui énonce les caractéristiques d'une produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant …". Dans le cas d'espčce, cette définition conduit ŕ écarter l'application de l'Accord OTC au Décret. En effet, il résulte de la définition précitée qu'un rčglement technique est un document qui énonce des caractéristiques ou les procédés et méthodes de production auquel un produit déterminé/identifié doit répondre, notamment pour sa mise en libre pratique sur un marché déterminé. Les CE soutiennent que la définition du rčglement technique ne doit donc pas s'appliquer ŕ des mesures d'interdiction qui visent tous les produits d'une maničre générale. Ces derničres doivent continuer ŕ relever du seul Accord général. Retenir une autre approche reviendrait ŕ ôter tout effet utile ŕ certaines dispositions du GATT, notamment les articles I et III, qui ont vocation ŕ s'appliquer dans des cas d'interdictions générales. Or, l'Accord OTC doit ętre considéré comme l'application spécifique aux rčglements techniques des principes du GATT. Il n'est pas concevable, selon les CE, que les négociateurs de l'Accord OTC aient voulu que celui-ci s'applique ŕ toutes les mesures réglementaires relatives aux produits prises par les Membres, et notamment aux mesures d'interdiction générale. La position des CE trouve un appui total dans la position prise par d'autres Membres et par d'autres groupes spéciaux. Dans le cadre du groupe spécial États-Unis - Essence, il a été noté que: "Les États-Unis ont fait valoir que l'Accord OTC avait été élaboré en vue de préciser, pour une catégorie trčs particuličre de mesures (rčglements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité), les disciplines prévues ŕ l'article III de l'Accord général. Le fait qu'une mesure était énoncée par écrit, obligatoire et applicable ŕ des produits ne signifiait pas qu'il s'agissait d'un rčglement technique. Les droits d'accise, par exemple, répondaient ŕ tous ces critčres mais n'étaient pas des "rčglements techniques". De męme, le champ de l'expression "rčglement technique" n'était pas large au point d'inclure toutes les mesures réglementaires prises par l'État au sujet des produits. Par exemple, les rčglements établis par l'État qui prévoyaient l'obligation d'équiper les cheminées d'usines de dispositifs permettant de réduire les émissions n'étaient pas des rčglements techniques, męme s'ils étaient formulés par écrit, étaient obligatoires et énonçaient des "caractéristiques" […] Les États-Unis ont conclu que les plaignants interprétaient hors de contexte l'expression "rčglement technique" et qu'une telle interprétation, si elle était acceptée, introduirait dans l'Accord OTC de nombreuses mesures que l'Accord n'était pas censé régir". Les CE allčguent que le Décret n'est pas un "rčglement technique" au sens de l'Accord OTC. Le Décret, pris dans son ensemble, est une interdiction générale qui vise les fibres d'amiante et les produits en contenant. Ces produits sont interdits aussi bien au stade de la production, de la transformation, de l'importation, de l'exportation, de la cession, de l'offre, de la vente, que de la mise sur le marché. Ce Décret n'énonce ni les caractéristiques, ni les procédés et les méthodes de production des fibres d'amiante, des produits contenant de l'amiante ou des produits dérogeant ŕ la mesure d'interdiction. Les CE soutiennent que le Décret n'énonce pas les "caractéristiques d'un produit". Les CE partagent pleinement la conclusion du Canada selon laquelle le Décret constitue un document, mais désapprouvent le choix que le Canada a fait de la définition du mot "caractéristique". En effet, selon les termes męmes du dictionnaire Robert sur le quel se fonde l'argumentation du Canada, le mot "caractéristique" peut ętre employé soit comme adjectif, soit comme nom. Or, la premičre définition donnée par le Canada ("qui constitue un élément distinctif reconnaissable") est la définition correspondant ŕ l'adjectif. En revanche, la seconde définition, "[C]e qui sert ŕ caractériser", donnée par le Robert, et curieusement oubliée par le Canada, correspond explicitement ŕ celui du nom. Or c'est précisément sur cette derničre définition que le Groupe spécial devra fonder son analyse puisque, dans la définition précitée de l'Annexe 1, le mot "caractéristique" est employé comme nom et non pas comme adjectif. Au vu de cette définition, le Décret français ne saurait ętre regardé comme "énonçant les caractéristiques d'un produit". Les CE observent que le Canada soutient que la caractéristique est "le fait de ne pas contenir de fibres d'amiante" et que les produits visés sont "les matériaux, produits et dispositifs qui sont mis sur le marché français". Or, les CE ne considčrent pas que la mesure française énonce que "le fait de ne pas contenir de fibre d'amiante" serve ŕ caractériser les produits mis sur le marché français. En effet, "le fait de ne pas contenir de l'amiante" ne constitue pas une caractéristique, et encore moins la caractéristique des produits mis sur le marché français. Une des faiblesses essentielles de l'argumentation du Canada réside dans le fait qu'il a éliminé l'existence d'une relation de complément de nom, marquée par le mot "d", entre les expressions "les caractéristiques" et "un produit". En effet, pour que le Décret puisse énoncer les "caractéristiques" d'un produit, il faudrait déjŕ que d'une maničre ou d'une autre il désigne le ou les produit(s) auxquels se rapportent les susdites caractéristiques. Le Décret ne désigne aucun produit mais bien le principe de l'interdiction. Il s'ensuit que la mesure attaquée ne saurait ętre examinée au regard de l'Accord OTC dčs lors qu'il a une portée générale et qu'il ne concerne pas tel ou tel produit spécifique dont les caractéristiques seraient bien énoncées dans le Décret. Au vu de ce qui précčde, il est clair pour les CE que le Décret n'énonce pas les "caractéristiques" des fibres d'amiante mais interdit simplement leur utilisation sur le territoire français. Il est tout aussi clair que le Décret n'énonce pas les "caractéristiques" de produits contenant de l'amiante. Enfin, le Décret ne définit pas non plus les caractéristiques techniques des produits qui peuvent déroger ŕ l'interdiction générale édictée. Ces produits, peuvent contenir ou ne pas contenir d'amiante. Les CE soutiennent que le Décret n'énonce pas les "procédés et méthodes de production se rapportant ŕ un produit". Le terme "procédé" peut ętre défini comme un "moyen, méthode pratique pour faire quelque chose, pour obtenir un résultat". Quant au terme "méthode", il peut ętre défini comme un "ensemble ordonné de maničre logique de principes, de rčgles, d'étapes permettant de parvenir ŕ un résultat". Aucun moyen ou aucun ensemble ordonné de rčgles fixant la production (extraction et transformation) des fibres d'amiante n'est prévu par le Décret. On interdit les fibres d'amiante, on ne peut donc pas dire comment elles doivent ętre produites puisque elles ne peuvent plus l'ętre. Il en va de męme pour les produits contenant de l'amiante. En effet, suivant la définition donnée du terme "procédé" et "méthode" de production, aucun moyen ou aucun ensemble ordonné de rčgles fixant la fabrication des produits contenant de l'amiante n'est prévu par le Décret. Le Décret ne fait qu'interdire tout type de produit contenant de l'amiante. En d'autres termes, on interdit les produits contenant de l'amiante, on ne dit pas comment ils doivent ętre produits. Enfin, le Décret ne définit pas non plus les procédés et les méthodes de production des produits qui peuvent déroger ŕ l'interdiction générale édictée. Ces produits peuvent contenir ou ne pas contenir d'amiante. Les CE en concluent que le Décret n'est donc pas un rčglement technique au sens de l'Accord OTC, ni pour les fibres d'amiante, ni pour les produits en contenant, non plus que pour les produits bénéficiant de dérogations temporaires. Cette conclusion suit logiquement l'objet et le but de l'Accord OTC qui n'est pas de couvrir les mesures d'interdiction générales. Selon les CE, le fait que la France ait notifié le Décret au Comité des obstacles techniques au commerce ne saurait, en aucune façon, préjuger de l'applicabilité de l'Accord. La notification du Décret a en effet été effectuée, de bonne foi, par souci de transparence vis-ŕ-vis de l'ensemble des Membres de l'OMC et suite aux demandes répétées du Canada. Toute autre interprétation reviendrait ŕ ajouter des obligations supplémentaires aux Membres et conduirait ces derniers ŕ ne plus notifier, ou ŕ moins notifier, leurs législations générales aux Comités de l'OMC. Selon les CE, les Membres doivent donc continuer ŕ notifier leurs législations, sans que cette notification implique, en soi, des qualifications juridiques quant ŕ la nature de la mesure et n'entraîne des obligations auxquelles ils ne sont normalement jamais tenus. Le Canada maintient que l'Accord OTC s'applique au Décret et allčgue que l'interprétation des CE basée sur l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités est erronée. Le Canada note, ŕ ce propos, que les trois tierces parties dans ce litige sont unanimes ŕ reconnaître l'applicabilité de l'Accord OTC en l'espčce. Les CE sont donc seules ŕ en contester l'applicabilité. Le Canada soutient que l'interprétation des CE n'est pas fondée sur l'article 31 de la Convention de Vienne, et que le Décret entre précisément dans le champ d'application de l'Accord OTC parce qu'il représente le type de mesure visée par la définition de "rčglement technique" de l'Annexe 1 de l'Accord OTC. Faire entrer les interdictions générales dans le champ d'application de l'Accord OTC n'est contraire ni ŕ son but ni ŕ son objet, qui sont d'éviter que les rčglements techniques et les normes ne créent des obstacles non nécessaires au commerce international. Le Canada allčgue que les CE s'écartent du sens ordinaire des termes de la définition de "rčglement technique" et font appel au préambule et ŕ l'historique de l'Accord OTC pour déclarer que son objet et son but ne sont pas de traiter des interdictions générales d'un produit, mais d'énoncer les caractéristiques ou les procédés ou méthodes de production auxquels un produit déterminé doit répondre. Cette distinction que les CE font entre les mesures d'interdiction visant tous les produits de maničre indéterminée et les mesures portant de maničre particuličre sur un produit précis ne trouve pas appui dans l'Accord OTC. Nulle disposition stipule que les interdictions d'ordre général ne tombent pas sous le coup de l'Accord OTC. L'interprétation de l'Annexe 1 de l'Accord OTC que font les CE va ŕ l'encontre de la rčgle de l'effet utile. Selon cette rčgle, il faut donner ŕ un traité l'interprétation qui lui confčre un sens et une application, plutôt que celle qui aurait pour effet de le rendre caduc. Or, selon le Canada, l'interprétation des CE aurait justement pour conséquence qu'il suffirait de donner la forme d'une interdiction générale ŕ une mesure destinée ŕ entraver le commerce pour que celle-ci échappe aux disciplines de l'Accord OTC. Comme le notent les États-Unis, on pourrait ainsi, en jouant sur la forme d'une mesure, rendre l'Accord OTC caduc. Contrairement ŕ ce que prétendent les CE, leur interprétation dans de telles circonstances n'a pas de fondement jurisprudentiel. L'extrait cité par les CE du rapport du groupe spécial dans États-Unis ( Essence ne se rapporte pas ŕ une prise de position du groupe spécial mais plutôt ŕ un élément de l'argumentation américaine dans cette affaire. Le groupe spécial saisi de cette affaire n'a jamais cautionné cette allégation américaine, et il n'en a pas discuté. Au demeurant, cet extrait, cité hors contexte, est contredit par la position exprimée dans ce litige par les États-Unis. De plus, en interprétant l'Accord OTC comme visant seulement l'énonciation de caractéristiques ou de procédés et méthodes de production propres ŕ un produit déterminé et non aux interdictions générales s'appliquant ŕ tout produit sans distinction, les CE ne tiennent compte que d'une partie des dispositions du Décret, en l'occurrence celles relatives ŕ l'interdiction de l'amiante, et omettent les dispositions transitoires. Or, le Canada estime que pour déterminer si le Décret satisfait aux critčres de la définition de "rčglement technique", toutes ses dispositions doivent ętre examinées, tant celles relatives ŕ l'interdiction de l'amiante que celles relatives aux exceptions ŕ cette interdiction. Le Canada maintient que le Décret est un "rčglement technique" tel que cette expression est définie ŕ l'Annexe 1 de l'Accord OTC. Cinq des éléments de la définition de "rčglement technique" se retrouvent dans le Décret. Ce sont: i) l'énoncé des caractéristiques d'un produit, y compris par la négative, ii) l'énoncé des procédés et méthodes de production se rapportant ŕ un produit, iii) l'énoncé des dispositions administratives qui s'appliquent ŕ un produit, iv) les prescriptions en matičre de marquage ou d'étiquetage pour un produit, et v) le respect obligatoire. Le Canada observe, premičrement, que le terme "caractéristique" s'entend de "ce qui sert ŕ caractériser". "Caractériser" signifie "indiquer avec précision, dépeindre les caractčres distinctifs de". En ce sens, le Décret indique avec précision ou dépeint un caractčre distinctif d'un produit. En effet, conformément ŕ son objet, qui est d'interdire totalement l'amiante, les dispositions principales du Décret ont pour objet d'interdire la fibre d'amiante, que ce soit la fibre d'amphibole ou la fibre de chrysotile, dans la fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui sont mis sur le marché français. La caractéristique de ces matériaux, produits ou dispositifs dans la fabrication et la transformation desquels il est interdit d'incorporer de la fibre d'amiante, se trouve ainsi énoncée dans le Décret. Cette caractéristique est qu'aucun produit ne contiendra de l'amiante. Deuxičmement, le Décret a notamment pour objet la transformation de toutes les variétés de fibres d'amiante, qu'elles soient ou non incorporées dans des matériaux ou des produits. Ce faisant, il impose des restrictions aux procédés et méthodes de production se rapportant aux fibres d'amiante, y compris les fibres de chrysotile. Le principe d'interdiction totale est accompagné d'un nombre limité d'exceptions. La fibre de chrysotile est permise dans la fabrication et la transformation des produits, quand il n'existe aucune fibre de remplacement présumée moins nocive. Le Décret prévoit que la fabrication de produits ŕ base de chrysotile est soumise aux normes d'exposition aux poussičres d'amiante dans les établissements. De cette façon, le Décret énonce un procédé de production se rapportant aux produits contenant du chrysotile tel que défini par les CE. Troisičmement, en instaurant un mécanisme de déclaration en vue de l'obtention ou du maintien d'une exception ŕ l'interdiction de l'amiante, le Décret énonce des dispositions administratives applicables aux produits. Le Canada est d'avis que les CE confirment ce point quand elles décrivent dans le détail la procédure d'enregistrement au titre des déclarations annuelles dans le cadre des exceptions ŕ l'interdiction de l'amiante. Quatričmement, le Décret traite aussi de prescriptions en matičre de marquage ou d'étiquetage pour un produit. Il prévoit les normes d'étiquetage pour les produits ŕ base de chrysotile faisant l'objet d'une exception provisoire ŕ l'interdiction. Cinquičmement, le respect des principales dispositions du Décret est obligatoire. Les produits qui sont mis sur le marché, offerts en vente ou importés en France ne doivent pas contenir d'amiante. Le respect de l'interdiction de l'amiante est obligatoire, sauf si les autorités publiques ont consenti ŕ faire une exception, auquel cas le respect des modalités de la dérogation sont obligatoires. Des peines d'amende sont applicables en cas de contravention. Le Canada allčgue que, en notifiant le Comité des obstacles techniques au commerce, les CE ont reconnu que le Décret était un rčglement technique et, partant, l'applicabilité de l'Accord OTC. Les CE ont de plus fourni au Comité des obstacles techniques au commerce une justification du Décret basée sur les disciplines de l'article 2.2 de l'Accord OTC. Les CE considéraient certes ce Comité comme le forum compétent pour recevoir la notification et la justification. Les CE se sont officiellement prononcées pour la derničre fois sur l'applicabilité de l'Accord OTC lors des consultations du 8 juillet 1998, lorsque le représentant des CE a déclaré que les dispositions de l'Accord OTC étaient les seules dispositions invoquées par le Canada qui semblaient pertinentes ŕ la contestation du Décret. Le Canada conclut que, compte tenu de ce qui précčde, il est clair que le Décret est un "rčglement technique" et, de ce fait, assujetti ŕ l'Accord OTC. Les Communautés européennes maintiennent que l'Accord OTC ne s'applique pas aux interdictions générales. Une mesure ne peut relever de l'Accord OTC que si elle répond notamment ŕ la définition du "rčglement technique" contenue ŕ l'Annexe 1 de cet accord. Le fait que la définition du "rčglement technique" soit étroite n'est pas fortuit, mais signifie que les rédacteurs ont entendu limiter la portée de cet Accord. Cela apparaît aussi clairement du texte męme de l'article 1.2 de l'Accord OTC. L'objet et le but de l'Accord OTC, comme ceux de l'Accord OTC de 1979, est de "favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994" (préambule, 2čme paragraphe) dans les domaines de la normalisation et de l'évaluation de la conformité afin d'assurer que les rčglements techniques et les normes ne créent pas des obstacles non nécessaires au commerce international (préambule, 3čme et 5čme paragraphes). Selon les CE, il ressort de ce qui précčde que la finalité de l'Accord OTC est de traiter des rčglements techniques et des normes. Il n'est pas de résoudre les problčmes d'accčs au marché liés ŕ des interdictions générales. Cela ne conduit pourtant pas ŕ un vide juridique pour ce type de mesures puisque ces derničres continuent ŕ relever d'autres dispositions juridiques et notamment de l'article III du GATT. Les CE maintiennent que le Décret n'entre pas dans le champ d'application de l'Accord OTC. En ce qui concerne les fibres d'amiante, le Décret n'a pour objet ni de fixer les caractéristiques de l'amiante ni d'en fixer les procédés et méthodes de production. Le Décret interdit purement et simplement l'amiante en tant que produit ou matičre premičre. En ce qui concerne les autres produits, le Décret a pour conséquence que ces produits ne peuvent pas contenir d'amiante. Cela ne saurait cependant suffire ŕ assimiler ce Décret ŕ un "rčglement technique" au sens de l'Accord OTC. En effet, en ce qui concerne ces produits, les CE rappellent que le Décret n'identifie pas les produits qui ne doivent pas contenir d'amiante. Tous les produits, sans précision, sont soumis ŕ cette interdiction. Cela concerne aussi bien le ciment que tous les autres produits (par exemple les raquettes de tennis). Par ailleurs, les CE réaffirment que le Décret ne vise pas les caractéristiques des autres produits (qui contenaient ou non de l'amiante). En effet, l'interdiction horizontale d'incorporer de l'amiante dans des produits a pour conséquence d'interdire, sur le territoire français, les produits qui contiennent de l'amiante. L'interdiction générale élimine ces produits du marché français. Inversement, un rčglement technique présuppose que le produit concerné puisse toujours ętre fourni sur le marché. Cela est comparable, par exemple, ŕ une situation dans laquelle une législation nationale interdit d'une maničre générale et sans discrimination la production, l'importation et l'utilisation des drogues, de l'alcool, etc., pour des raisons de santé publiques. Les CE notent que le Canada lui-męme ne conteste pas le fait que l'objectif déclaré du Décret est de protéger la santé des personnes; le Canada conteste uniquement l'existence d'un risque en l'espčce, pas l'intention des autorités françaises de protéger la santé des personnes. Dans ces conditions, il n'est pas possible, selon les CE, de soutenir que le Décret fixe les caractéristiques d'un produit qui n'existe plus. Il en va de męme des procédés et méthodes de production de ces produits qui sont ŕ relier aux caractéristiques de ceux-ci. Le Décret ne fixe pas les procédés et méthodes de production d'un produit qui n'a précisément plus le droit d'ętre fabriqué ou utilisé. Les CE confirment donc leur conclusion selon laquelle l'Accord OTC n'est pas applicable ŕ une mesure visant l'interdiction générale d'un produit, en l'espčce l'amiante et les produits en contenant. En ce qui concerne les dispositions du Décret qui concernent les dérogations ŕ la mesure d'interdiction, les CE réitčrent que ces dispositions n'entrent pas dans le champ d'application de l'Accord OTC. Les CE ont déjŕ indiqué que le Décret ne définit pas non plus les caractéristiques techniques des produits qui peuvent déroger ŕ l'interdiction générale édictée. Ces produits, peuvent contenir ou ne pas contenir d'amiante. De plus, ces produits, dont le nombre est limité, sont de toute façon voués ŕ disparaître dčs que des produits de substitution pouvant garantir un niveau de risque plus faible et le męme degré de sécurité pour les utilisateurs seront disponibles. Ainsi, męme dans le cas des exceptions limitées et transitoires, la seule préoccupation des autorités françaises a été de protéger la santé des personnes, parce que, pour l'instant, il n'existe aucun produit de remplacement qui puisse garantir un niveau de risque plus faible pour la santé des personnes (par exemple de risque d'accidents si l'utilisation de l'amiante devait ętre interdite immédiatement en cas d'exposition ŕ de trčs hautes températures, etc.). Les CE ont également ajouté que le Décret ne définit pas non plus les procédés et les méthodes de production des produits qui peuvent déroger ŕ l'interdiction générale édictée. Ces produits peuvent contenir ou ne pas contenir d'amiante. Il ressort de ces deux constatations que les dispositions du Décret qui visent les dérogations ŕ l'interdiction générale n'entrent pas non plus dans le champ d'application de l'Accord OTC. En effet, la mesure française n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer les caractéristiques de ces produits ou d'imposer des procédés ou méthodes de production servant ŕ leur fabrication. b) Article 2.1 de l'Accord OTC Le Canada allčgue que le Décret est incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord OTC parce qu'il soumet la fibre de chrysotile et les produits en chrysotile-ciment importés du Canada et de tout autre pays ŕ un traitement moins favorable que les fibres similaires de PVA, de cellulose et de verre, et les produits similaires en fibrociment, d'origine française ou d'ailleurs. L'article 2.1 de l'Accord OTC reprend les principes de non-discrimination énoncés aux articles I:1 et III:4 du GATT. Afin de conclure ŕ l'existence d'une incompatibilité avec l'article 2.1 de l'Accord OTC, le Groupe spécial doit déterminer: i) que la mesure en question est un rčglement technique, ii) que les produits concernés sont des produits similaires, iii) que ces produits similaires sont d'origine française ou de tout autre pays et iv) qu'en vertu du rčglement technique, la fibre de chrysotile et les produits en chrysotile-ciment importés sont soumis ŕ un traitement moins favorable que les produits similaires. Étant donné que des allégations d'incompatibilité avec l'article 2.1 de l'Accord OTC sont soumises ŕ l'examen d'un groupe spécial pour la premičre fois, le Canada soutient que l'examen de la question doit se faire en s'inspirant de la jurisprudence relative ŕ l'interprétation des articles I:1 et III:4 du GATT de 1947 et du GATT de 1994. Le Canada allčgue en premier lieu que, tel qu'il l'a fait valoir dans les paragraphes relatifs ŕ l'applicabilité de l'Accord OTC, le Décret relatif ŕ l'interdiction de l'amiante est un "rčglement technique". Il est assujetti ŕ l'application de l'article 2. En second lieu, le Canada soutient que, tel qu'il l'a fait valoir dans le cadre de l'article III:4, la fibre de chrysotile canadienne est similaire ŕ la fibre de PVA, de cellulose et de verre. De męme, les produits en chrysotile-ciment sont similaires aux produits en fibrociment. En troisičme lieu, le Canada fait valoir qu'il existe des fibres de substitution d'origine française qui sont des "produits similaires" ŕ la fibre de chrysotile. Il existe aussi des produits en fibrociment d'origine française qui sont des "produits similaires" aux produits en chrysotile-ciment d'origine canadienne. Sont également importées sur le territoire français des fibres de PVŔ en provenance de Chine, de Corée et du Japon qui sont destinées ŕ la fabrication de produits en fibrociment. Enfin, la France a importé en 1997 plus de 157 000 tonnes de produits en fibrociment originaires "de tout autre pays". Le Canada allčgue que les fibres de chrysotile et les produits en contenant sont soumis ŕ un traitement moins favorable que les produits de substitution d'origine française ou étrangčre. Ŕ l'instar du critčre appliqué ŕ l'article III:4 du GATT, un rčglement technique est incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord OTC si ce rčglement soumet la fibre de chrysotile et les produits en chrysotile-ciment importés ŕ un traitement moins favorable que celui accordé aux fibres similaires de PVA, de cellulose et de verre, et aux produits similaires en fibrociment, d'origine nationale ou de tout autre pays. Les termes de l'article 2.1, qui prévoient que "soit accordé un traitement non moins favorable", sont identiques aux termes de l'article III:4 du GATT: "ne seront pas soumis ŕ un traitement moins favorable". Le Canada est d'avis que l'inclusion dans l'Accord OTC de termes semblables ŕ ceux du GATT révčle l'intention des Membres de les voir interpréter de la męme façon. L'article 2.1 comprend donc la męme obligation relative au traitement national que celle énoncée ŕ l'article III:4 du GATT. L'article 2.1 impose également aux Membres de traiter les produits similaires en respectant le principe du traitement de la nation la plus favorisée. Il est prévu que soit accordé un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires originaires de tout autre pays. Les termes de l'article 2.1 reprennent intégralement le concept énoncé aux disciplines de l'article I du GATT, savoir que tous les avantages accordés ŕ un produit originaire de tout autre pays seront étendus ŕ tout produit similaire originaire de toutes les autres parties contractantes. Le Canada observe que le fait que l'expression "non moins favorable" ait été reprise ŕ maints endroits dans les accords du GATT a été souligné par le groupe spécial dans l'affaire États-Unis  L'article 337 de la Loi douaničre de 1930. Le passage pertinent se lit comme suit: "Ces mots se retrouvent tout au long de l'Accord général et dans les accords négociés ultérieurement dans le cadre du GATT, comme l'expression du principe fondamental de l'égalité de traitements entre, d'une part, les produits importés et, d'autre part, les autres produits étrangers (clause de la nation la plus favorisée), et les produits nationaux (rčgle du traitement national de l'article III)." L'usage des męmes termes indique que les disciplines de l'article 2.1 de l'Accord OTC sont les męmes que celles de l'article III:4 du GATT et qu'elles s'appliquent pareillement. Pour aborder la question de savoir si un traitement non moins favorable est accordé aux produits originaires du Canada que celui accordé aux produits similaires originaires de tout autre pays, le Canada est d'avis que le Groupe spécial doit examiner le critčre de "l'égalité effective des possibilités offertes". Ainsi que le Canada l'a souligné précédemment, le Décret touche ŕ des domaines qui sont régis par un rčglement technique tel que défini ŕ l'Accord OTC. Il n'existe pas de mesure semblable en ce qui a trait aux fibres de PVA, de cellulose ou de verre ni aux produits de fibrociment. De fait, il est incontestable que les interdictions qui sont décrétées dans le rčglement technique français en rapport avec la fibre de chrysotile et les produits en contenant constituent un refus de l'égalité effective des possibilités de concurrence pour la fibre de chrysotile et les produits en chrysotile-ciment sur le marché français. Les interdictions ne s'appliquent pas aux fibres de PVA, de cellulose ou de verre ni aux produits en fibrociment importés en France. Le Canada en conclut que le Décret relatif ŕ l'interdiction de l'amiante est incompatible avec les dispositions de l'article 2.1 de l'Accord OTC car il traite de façon discriminatoire la fibre de chrysotile et les produits en chrysotile-ciment, d'une part, et les fibres de PVA, de cellulose et de verre et les produits en fibrociment, d'autre part. Les Communautés européennes allčguent qu'elles présentent les développements qui suivent ŕ titre subsidiaire, dans l'hypothčse oů le Groupe spécial considérerait que l'Accord OTC est applicable ŕ la mesure française, ce qu'elles contestent. Les CE font valoir que l'article 2.1 OTC peut ętre considéré comme une application spécifique aux rčglements techniques des articles I et III du GATT de 1994. Le seul argument avancé par le Canada consiste ŕ dire que l'examen de la compatibilité d'une mesure avec l'article 2.1 OTC "doit se faire en s'inspirant de la jurisprudence relative ŕ l'interprétation relative aux article I:1 et III:4 du GATT de 1947 et 1994". Ainsi que les CE le font valoir dans la partie relative ŕ l'application de l'article III:4 du GATT, le Décret n'établit pas de traitement moins favorable entre les produits importés et les produits nationaux similaires. Le Canada fait valoir que l'article 2.1 de l'Accord OTC peut ętre considéré comme une application spécifique aux rčglements techniques des articles I et III du GATT et que les CE sont en accord sur ce point. Le Canada renvoie ŕ son argumentation sur la question de l'applicabilité de l'Accord OTC d'une part, et sur la question de similarité d'autre part. Cette derničre argumentation est la męme que celle se rapportant ŕ l'article III:4 du GATT. Le Canada note qu'ŕ la différence de l'article III:4, l'origine des produits similaires est sans conséquence ŕ l'article 2.1 de l'Accord OTC puisque celui-ci couvre le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée. Enfin, pour la question du traitement moins favorable des produits importés par rapport aux produits similaires, le Canada renvoie aux arguments qu'il présente sous l'article III:4 du GATT. c) Article 2.2 de l'Accord OTC Le Canada fait valoir que l'article 2.2 de l'Accord OTC oblige les Membres de l'OMC ŕ faire en sorte que leurs rčglements techniques n'aient ni pour effet ni pour objet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. Un rčglement technique crée un obstacle non nécessaire au commerce international si l'objectif du rčglement n'est pas légitime ou si le rčglement est plus restrictif que nécessaire pour réaliser cet objectif, en tenant compte des risques que sa non-réalisation entraînerait. Le Canada est d'avis que, pour déterminer si un rčglement technique est compatible avec l'article 2.2, le Groupe spécial doit, dans un premier temps, déterminer si l'objectif que le rčglement est censé réaliser fait partie de la gamme des objectifs légitimes énumérés ŕ l'article 2.2. Si l'objectif n'en fait pas partie, le rčglement est incompatible avec l'article 2.2. S'il est déterminé que l'objectif fait partie de la gamme des objectifs prévus ŕ l'article 2.2, le Groupe spécial doit, dans un deuxičme temps, déterminer si le rčglement technique est plus restrictif pour le commerce qu'il n'est nécessaire. Les Communautés européennes font valoir que deux critčres fondamentaux apparaissent ŕ la lecture de l'article 2.2 pour qu'un Membre de l'OMC puisse adopter un rčglement technique restrictif: i) il doit tout d'abord exister un objectif légitime, comme la protection de la santé des personnes par exemple; ii) le rčglement technique du Membre ne doit pas, ensuite, ętre plus restrictif pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser cet objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Selon les CE, le Décret satisfait ŕ ces deux conditions. Les CE reportent le Groupe spécial aux arguments qu'elles ont développés dans la Section III.B, ainsi qu'ŕ ceux contenus dans leur analyse juridique relative ŕ l'article XX b) du GATT. L'analyse juridique afférente ŕ l'article XX b) du GATT est aussi applicable dans le cadre de l'article 2.2 de l'Accord OTC en ce qui concerne le test de nécessité. i) L'objectif légitime Le Canada considčre qu'en l'occurrence, l'objectif allégué par la France, soit la protection de la santé des travailleurs et des consommateurs, correspond aux objectifs identifiés ŕ l'article 2.2. Les Communautés européennes allčguent que, comme elles le soulignent dans le cadre de l'article XX b) du GATT, la mesure française vise ŕ stopper la diffusion des risques liés ŕ l'utilisation des fibres d'amiante et des produits en contenant et ainsi qu'ŕ réduire le nombre de décčs dans la population française. Le Décret s'inscrit donc bien dans le cadre des politiques destinées ŕ protéger la santé des personnes. Les CE observent que le Canada ne remet pas en cause ce point. Le Canada déclare avoir reconnu que l'objectif que cherchait ŕ réaliser la France en adoptant le Décret, en l'occurrence la protection de la santé humaine, est l'un des objectifs visés par l'article 2.2 de l'Accord OTC. Contrairement ŕ ce que tentent de faire croire les CE, le Canada n'a cependant pas acquiescé ŕ l'argument voulant que l'objectif soit de stopper la diffusion des risques liés ŕ l'utilisation des fibres d'amiante et des produits en contenant. La liste exemplative d'objectifs donnée ŕ l'article 2.2 de l'Accord OTC comprend la protection de la santé et de la sécurité des personnes. Stopper la propagation des risques liés ŕ l'amiante peut ętre un moyen de protéger la santé des personnes. Ce n'est toutefois pas un objectif légitime dans le cadre juridique de l'Accord OTC. Étant donné que le Canada ne conteste pas la légitimité de l'objectif, entendu comme étant la protection de la santé humaine, la question qui est soumise ŕ l'examen du Groupe spécial dans cette affaire au titre de l'article 2.2 est de savoir si le Décret n'est pas plus restrictif qu'il n'est nécessaire pour réaliser cet objectif, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Les Communautés européennes font valoir que, contrairement ŕ ce qu'allčgue le Canada, elles n'ont pas changé ni modifié l'objectif du Décret: l'objectif de l'interdiction de l'amiante est de stopper la propagation du risque de maladies liées ŕ l'amiante afin de protéger la santé des personnes. L'objectif est donc le męme. ii) "Ŕ cette fin, les rčglement techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait". (article 2.2čme phrase) Le Canada soutient que le test applicable aux fins de déterminer si le rčglement technique est plus restrictif pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser l'objectif allégué par la France consiste en deux critčres distincts. Le Groupe spécial doit d'abord déterminer si le Décret permet la réalisation de l'objectif allégué par la France, c'est-ŕ-dire s'il y a un lien rationnel entre le Décret et l'objectif. Ensuite, dans la mesure oů ce premier critčre est satisfait, le Groupe spécial doit se demander si les effets sur le commerce du rčglement technique sont nécessaires, compte tenu des risques que l'absence de ce rčglement technique entraînerait. Ŕ cette fin, il est essentiel de considérer l'existence de moyens réglementaires alternatifs, moins restrictifs pour le commerce, qui permettraient d'atteindre l'objectif visé, tout autant que le rčglement technique contesté. Le Canada soutient que le Décret interdisant l'amiante crée un obstacle non nécessaire au commerce international de la fibre de chrysotile et des produits en contenant. Premičrement, le Décret n'a pas de lien rationnel avec l'objectif de protection de la santé des travailleurs et des consommateurs poursuivi par la France. Deuxičmement, ses effets préjudiciables sur le commerce ne sont pas nécessaires si on tient compte des risques réels qui existeraient en l'absence du bannissement total. L'utilisation contrôlée est une alternative de nature ŕ porter moins atteinte aux possibilités de concurrence sur le marché français. Bien qu'une violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC doive ętre constatée si un seul des deux critčres n'est pas rempli, le Canada allčgue que le Décret imposant le bannissement total de l'amiante ne satisfait ŕ aucun des deux critčres. Le Canada ajoute que le Décret n'est pas conforme aux normes internationales applicables, de sorte que les CE ne bénéficient pas de la présomption de l'article 2.5 de l'Accord OTC. Le Canada allčgue que la premičre question qui est soumise au Groupe spécial est celle de savoir s'il y a un lien rationnel entre le Décret et l'objectif de protection de la santé des travailleurs et des consommateurs poursuivi par la France. En d'autres mots, le bannissement total permet-il d'atteindre l'objectif de protection de la santé des personnes? Cette étape de l'analyse est essentielle pour éviter que ne trouvent justification des rčglements techniques qui n'ont que des liens ténus – ou męme qui n'en ont pas du tout – avec l 'objectif recherché. Le Canada soutient que le Décret ne permet pas la réalisation de l'objectif de protection de la santé des travailleurs et des consommateurs, c'est-ŕ-dire qu'il n'y a pas de lien rationnel entre le Décret et l'objectif pour les trois motifs suivants. Premičrement, les risques contre lesquels le Décret est censé protéger les travailleurs et les consommateurs sont liés ŕ des utilisations des fibres d'amiante qui étaient interdites quand le Décret a été adopté. Deuxičmement, la fibre de chrysotile et les produits modernes en contenant ne présentent pas de risque détectable pour la santé. Troisičmement, le Décret remplace le risque indétectable des produits modernes ŕ base de chrysotile par le risque inconnu – et peut-ętre plus grand – des produits de substitution ŕ l'amiante. Le Canada affirme que la premičre brčche au lien rationnel est ouverte par le fait que les problčmes de l'amiante proviennent des usages anciens des fibres d'amiante, comme celui du flocage qui a été interdit en 1978 en France. Les risques actuels pour la santé des personnes sont liés aux expositions ŕ la poussičre d'amiante libérée des matériaux friables se trouvant dans les immeubles amiantés. Le Décret ne réalise pas la protection de la population contre les risques de l'amiante déjŕ en place. Le Canada est d'avis qu'il n'y a pas de lien rationnel entre l'interdiction des produits durs en chrysotile et la protection de la santé des travailleurs et des consommateurs puisque ces produits ne présentent aucun risque détectable pour la santé. Rien dans le Rapport de l'INSERM ne lie une approche d'interdiction totale ŕ quelque risque pouvant découler de ces produits en chrysotile. Cette constatation est capitale dans la détermination de l'existence d'un lien rationnel, car la France a invoqué ce rapport comme seule justification de sa mesure. L'INSERM n'a évalué que des risques hypothétiques liés aux usages passés de l'amiante, toutes variétés de fibres confondues. Les concentrations d'amiante mesurées dans l'air ambiant aujourd'hui et sur lesquelles l'INSERM était censé appuyer ses projections de risques contiennent presque exclusivement des fibres émises par des matériaux friables installés il y a plus de 20 ans. Le Canada soutient que le Rapport de l'INSERM, sur lequel le bannissement prend appui, n'est donc pas pertinent pour conclure ŕ une politique de bannissement. Les seules données épidémiologiques recensées dans le rapport concernent des travailleurs dont les maladies ne sont apparues que plusieurs décennies aprčs les expositions aux fibres d'amiante, les effets de l'amiante sur la santé prenant de 20 ŕ 35 ans en moyenne avant de survenir. D'ailleurs, le Rapport de l'INSERM affirme explicitement que la quasi-totalité des décčs aujourd'hui attribuables ŕ l'amiante sont le résultat des expositions passées causées par des travaux de transformation ou de flocage incontrôlés. La décision de bannir les produits modernes en chrysotile n'entraîne pas une réduction des risques résultant des usages passés ni męme atténue les effets dommageables des matériaux friables qui sont encore en place dans certains édifices. Le Canada allčgue que la deuxičme brčche dans le lien rationnel est le fait de l'INSERM qui n'a pas évalué si la production ou l'utilisation des produits modernes contenant du chrysotile pose un risque pour la santé des travailleurs et des consommateurs. Une telle étude aurait sans aucun doute mené l'INSERM ŕ conclure que les usages modernes du chrysotile ne posent pas de risque réel pour la santé vu l'émissivité négligeable des produits en chrysotile-ciment. Comme l'a souligné le Canada dans ses arguments factuels (voir ci-dessus Section III.B), les risques pour la santé associés aux produits modernes en chrysotile sont indétectables. Le Canada note, de plus, que les CE ont admis que la pratique de l'utilisation contrôlée du chrysotile est efficace et appropriée dans les industries d'extraction et de transformation de l'amiante. L'INSERM ne se prononce pas sur l'innocuité de la production et de l'utilisation de produits denses et non friables en chrysotile. Nulle part ne discuteton des risques propres aux produits en chrysotile-ciment bannis. Pourtant, c'est lŕ l'implication nécessaire de la déclaration française selon laquelle "si l'on (peut) admettre le principe d'une utilisation contrôlée dans l'industrie de l'amiante on ne peut pas contrôler en revanche le risque pris par l'ensemble des professions du bâtiment et autres professions concernées". Cette déclaration laisse entendre, ŕ tort, que les expositions aux produits en chrysotile-ciment sont dangereuses pour les travailleurs du bâtiment De l'avis du Canada, le contexte dans lequel s'inscrivent l'annonce et l'adoption du Décret démontre qu'afin d'apaiser l'opinion publique, le gouvernement français s'est servi du Rapport de l'INSERM, qui fait état des conséquences des usages passés et interdits de l'amiante, de façon ŕ imputer incorrectement des risques aux usages modernes de la fibre de chrysotile et des produits en contenant. Le Décret ne fait pas de distinction entre les produits durs en chrysotile, dont les risques pour la santé se situent ŕ des valeurs indétectables, et les produits friables ŕ base d'amiante, utilisés comme isolants jusque dans les années 70. L'emploi de fibres libres dans des produits isolants, ou des produits oů la fibre n'est pas encapsulée, a été interdit compte tenu de la difficulté de contrôler l'empoussičrement provoqué par ces applications. Selon le Canada, il est capital de constater que dans les utilisations modernes de la fibre de chrysotile, entre autres dans les produits en chrysotile-ciment et les plastiques renforcés de chrysotile, la fibre est scellée dans une matrice et ne peut ętre libérée dans l'environnement. Le Canada allčgue que la troisičme brčche au lien rationnel entre le Décret et la protection de la santé est faite par le recours aveugle aux fibres de substitution ŕ l'amiante. Les effets sur la santé des personnes de la plupart des fibres qui sont utilisées en remplacement de la fibre de chrysotile ne sont pas connus. Selon le Canada, les données démontrent que les quelques substituts qui ont fait l'objet d'études approfondies sont souvent autant ou męme plus nocifs que le chrysotile. L'interdiction totale de la fibre de chrysotile et des produits en contenant, et leur remplacement par des produits de substitution, sous-tend l'idée que ces derniers sont sécuritaires. Or, l'INSERM n'a pas pu déterminer si ces fibres sont sécuritaires vu le manque de données épidémiologiques actuellement disponibles sur la question. L'interdiction substitue au risque indétectable des produits durs en chrysotile le risque inconnu – et peut-ętre plus grand – des fibres de substitution. Une approche cohérente de la gestion des risques aurait demandé du gouvernement français qu'il eűt cherché, dans le cas de l'exposition aux fibres et produits de substitution, ŕ assurer un degré de protection de la santé équivalent ŕ celui qu'il visait en bannissant totalement le chrysotile. En d'autres termes, une approche cohérente eűt requis que l'exposition aux fibres de substitution soit contrôlée dans la męme mesure que le chrysotile. Le Canada soutient, compte tenu de ce qui précčde, qu'il y a absence de lien rationnel entre le Décret et l'objectif de protection de la santé publique poursuivi par la France. Premičrement, le Décret ne s'adresse pas au véritable problčme de l'amiante en France: les interventions sur les flocages en place depuis au moins 20 ans. Deuxičmement, le Décret fait fi de la réalité scientifique qui constate l'innocuité des produits contenant du chrysotile emprisonné dans une matrice. Troisičmement, le Décret impose des produits de substitution dont les risques sont inconnus, compromettant par ce fait męme l'objectif poursuivi par la France. Le Canada conclut que, les conditions du premier critčre (ŕ savoir lien rationnel entre le Décret et l'objectif allégué par la France) n'ayant pas été remplies, le Décret est incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord OTC. Toutefois, dans l'hypothčse oů le Groupe spécial conclurait ŕ l'existence d'un lien rationnel entre le Décret et l'objectif allégué par la France, le Décret serait tout de męme incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord OTC parce que, tel que le Canada l'allčgue ci-aprčs, ses effets sur le commerce sont plus restrictifs qu'il n'est nécessaire, compte tenu des risques que la non-réalisation de l'objectif entraînerait. Le Canada affirme qu'une solution de remplacement portant moins atteinte aux possibilités de concurrence sur le marché français et ayant des effets analogues sur la santé des travailleurs et des consommateurs était disponible, soit l'utilisation contrôlée. Le Canada allčgue que les effets préjudiciables du Décret sur les possibilités de concurrence ne sont pas nécessaires, compte tenu des risques que l'absence de rčglement technique entraînerait. Les termes "les rčglements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation [de l'objectif] entraînerait" de l'article 2.2 de l'Accord OTC suggčrent l'application d'un critčre de nécessité. Le Canada observe que les deux éléments ŕ considérer dans l'analyse de la nécessité sont, d'une part, les risques que l'absence de rčglement technique entraînerait et, d'autre part, l'existence d'une mesure alternative, moins restrictive pour le commerce qui permettrait d'atteindre tout autant l'objectif visé. En ce qui concerne la question de savoir s'il y a des risques de non-réalisation de l'objectif visé qui pourraient résulter de l'absence du rčglement technique en place, la troisičme phrase de l'article 2.2 indique une liste non limitative des éléments pertinents qui doivent ętre pris en considération. Dans le contexte du présent différend, les données scientifiques et techniques disponibles ainsi que les utilisations finales prévues pour les produits, soit la fibre de chrysotile et les produits en contenant, doivent ętre considérées. Appliquant ce critčre aux faits du présent différend, le Canada allčgue que le bannissement total de l'amiante, sans distinction de fibres, élimine totalement le marché français pour la fibre de chrysotile et pour les produits en contenant, alors que la pratique de l'utilisation contrôlée des fibres d'amiante, en fonction des types de fibres et des usages qui en sont faits, permet d'atteindre l'objectif français de protection de la santé des travailleurs et des consommateurs tout en autorisant certains usages sécuritaires de la fibre de chrysotile et des produits en contenant. Ainsi, le Canada allčgue que l'utilisation contrôlée est une alternative moins restrictive pour le commerce, qui permet la réalisation de l'objectif allégué par la France tout autant que le Décret. En conséquence, lorsque l'on considčre les risques réels des utilisations modernes du chrysotile ŕ la lumičre des critčres pertinents, soit les données scientifiques et les utilisations finales prévues, force est de constater, selon le Canada, que le bannissement total de l'amiante n'est pas nécessaire, puisqu'une mesure moins restrictive pour le commerce existe et permet l'atteinte de l'objectif allégué par la France. Le Canada affirme, en premier lieu, qu'il n'existe pas de données scientifiques crédibles pour soutenir une interdiction totale de l'amiante. Les données scientifiques sur lesquelles le Décret est fondé sont contenues dans le Rapport de l'INSERM, mais celui-ci ne constitue pas un fondement crédible pour justifier un bannissement total de toutes les variétés et de tous les usages de l'amiante. Le Rapport de l'INSERM tente d'utiliser des circonstances de fortes expositions ŕ un mélange d'amphiboles et de chrysotile afin d'extrapoler des risques pour une population qui ne connaît plus de telles expositions. Si cette technique peut en elle-męme ętre jugée suspecte, le Rapport de l'INSERM soulčve, par ailleurs, nombre d'autres interrogations lorsqu'il est soumis ŕ la critique des pairs de la communauté scientifique. Selon le Canada, ce Rapport contient des conclusions qui ne résistent pas ŕ la critique. Au premier chef, le Rapport de l'INSERM n'étudie pas les données d'exposition réellement subie par la population française. Les chercheurs de l'INSERM se sont fondés sur des données hypothétiques. D'autre part, les estimations de risque de l'INSERM ne font pas suffisamment la distinction entre les effets des amphiboles et ceux du chrysotile. Les estimations des risques présentées comme étant liées ŕ une exposition au chrysotile sont souvent basées sur des paramčtres d'exposition aux amphiboles ou ŕ des mélanges amphiboles-chrysotile. L'absence d'étude des risques posés par les expositions actuelles au chrysotile apparaît clairement ŕ la lumičre des conclusions alarmistes du Rapport relativement aux cas de cancers en France attribuables ŕ l'amiante. Ces décčs sont liés ŕ des expositions professionnelles passées, et non aux circonstances actuelles d'exposition aux produits denses contenant du chrysotile. Les chercheurs de l'INSERM ne se sont pas penchés sur la question des expositions aux poussičres d'amiante lors d'interventions ponctuelles et/ou intermittentes sur des ouvrages en chrysotile-ciment. L'INSERM a utilisé un modčle linéaire dans son évaluation du risque extrapolant aux cas de faibles expositions au chrysotile le risque encouru dans les cas de fortes expositions ŕ des amphiboles ou ŕ des mélanges de fibres. Cependant, les données épidémiologiques, comme le reconnaît l'INSERM dans le cas d'expositions environnementales et intra-murales, n'indiquent aucun risque détectable ŕ de faibles expositions. Enfin, un des effets du Décret est de forcer l'utilisation de fibres de substitution alors que les risques pour la santé associés ŕ l'exposition ŕ celles-ci n'ont pas été abordés par l'INSERM. En second lieu, le Canada allčgue que les utilisations finales prévues pour les produits contemporains renfermant de la fibre de chrysotile n'ont pas été prises en considération dans l'évaluation des risques pour la santé des personnes. Or, les utilisations finales prévues du chrysotile, entre autres les produits en chrysotile-ciment, ne présentent pas de risque détectable pour la santé. L'INSERM n'a identifié aucun risque lié aux usages modernes de la fibre de chrysotile et des produits en contenant. Dans l'évaluation des risques, la France n'a pas pris en considération les utilisations finales prévues pour les produits contemporains contenant du chrysotile. Les évaluations connues des risques liés aux utilisations modernes du chrysotile indiquent que les risques encourus par un individu sont si minimes qu'ils sont indétectables. Selon le Canada, le BIT confirme cette réalité dans les termes suivants: "[L]a manipulation de produits contenant de l'amiante dans lesquels les fibres d'amiante sont solidement fixées dans un liant de telle sorte qu'il ne puisse pas se former de poussičres ne présente pas de danger pour la santé." Les estimations des risques encourus par les travailleurs qui entrent en contact avec des produits en chrysotile-ciment une fois le matériau en place font état de risques indétectables. En troisičme lieu, le Canada allčgue que l'interdiction totale de l'amiante constitue la mesure la plus restrictive qui soit au plan du commerce international. Cela entraîne la fermeture complčte du marché national pour les produits visés. En France, dans le cas de l'amiante, l'interdiction a fait disparaître tout le marché français de la fibre de chrysotile et des produits en contenant. Comme en font foi les tableaux statistiques de la section sur les importations françaises de fibre de chrysotile en provenance du Canada, le marché français des exportations canadiennes a disparu. Le Canada soutient qu'il existe une solution de remplacement qui permet d'atteindre l'objectif de protection de la santé des personnes tout en étant notablement moins restrictive pour le commerce. Cette alternative ŕ l'interdiction, soit l'utilisation contrôlée, n'entraîne pas les effets décrits précédemment. Le Canada observe que la pratique de l'utilisation contrôlée de l'amiante est fondée sur des principes scientifiques reconnus et sur un consensus international. L'utilisation contrôlée s'offrait ŕ la France comme moyen de réaliser l'objectif de protection contre les risques associés aux usages de l'amiante sans créer un obstacle non nécessaire au commerce international. De fait, c'était lŕ l'approche retenue par la France jusqu'ŕ l'adoption de l'interdiction. L'utilisation contrôlée est une approche réglementaire endossée internationalement et basée sur des données scientifiques applicables ŕ tout un éventail de matičres qui comportent des risques. Selon les principes qui sous-tendent cette approche, seuls sont autorisés les produits et matériaux que l'on peut contrôler de façon ŕ ce que les risques qui y sont associés soient maintenus ŕ un niveau acceptable pendant tout leur cycle de vie. En ce qui concerne l'amiante, l'utilisation contrôlée consiste notamment en la réduction maximale de la quantité de poussičres émises en milieu de travail, l'adoption de méthodes spécifiques de travail, l'interdiction des amphiboles (crocidolite et amosite) et des produits d'isolation friables ŕ basse densité et la proscription des procédés ou produits responsables de l'émission de poussičre. Par contre, cette forme de réglementation permettrait l'utilisation de la fibre de chrysotile et des produits ŕ haute densité comme le chrysotile-ciment. L'utilisation contrôlée est notablement moins restrictive pour le commerce que l'interdiction de l'amiante. La chute des exportations canadiennes d'amiante chrysotile en 1997, l'année qui a immédiatement suivi l'adoption du Décret, montre clairement que les pratiques de l'utilisation contrôlée qui avaient été mises en place en France avant l'interdiction de l'amiante, ne créaient pas les męmes obstacles au commerce que l'interdiction totale de l'amiante a érigés dčs son adoption. Le Canada soutient que l'interdiction totale de l'amiante, sans distinction quant au type de fibres, élimine totalement le marché français de la fibre de chrysotile, alors que la pratique de l'utilisation contrôlée des fibres d'amiante, en fonction des types de fibres et des usages qui en sont faits, permet la fabrication de produits en chrysotile sécuritaires, tout en ayant les męmes effets que le bannissement sur la santé des personnes. Les effets commerciaux préjudiciables du bannissement ne sont pas nécessaires pour réaliser, autant que le Décret, les objectifs que s'est fixés la France. Les mesures fondées sur la pratique de l'utilisation contrôlée qui étaient en place en France au moment de l'annonce du bannissement permettaient la réalisation de l'objectif de protection de la santé des personnes en ne créant pas d'obstacles non-nécessaires au commerce. Le Canada est d'avis que les effets excessifs du bannissement ne peuvent trouver leur justification que dans la volonté politique du gouvernement français de répondre de façon spectaculaire aux pressions de l'opinion publique auxquelles il faisait face. Le Canada allčgue que le Décret relatif ŕ l'interdiction de l'amiante est incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord OTC. Premičrement, le Décret ne permet pas la réalisation de l'objectif poursuivi par la France, soit la protection de la santé des travailleurs et des consommateurs. Deuxičmement, les effets préjudiciables de l'interdiction totale ne sont pas nécessaires, compte tenu des risques réels des usages modernes du chrysotile. L'interdiction n'a rien ajouté ŕ la protection de la santé que la pratique de l'utilisation contrôlée en place n'accomplissait déjŕ. Les seuls usages qui demeuraient permis au moment de l'adoption du Décret étaient ceux de la fibre de chrysotile dans des matériaux denses qui, selon les données scientifiques disponibles et considérant leurs utilisations finales, ne posaient pas – et ne posent toujours pas – de risques détectables pour la santé des personnes. Le Canada conclut que le Décret est une mesure excessive car l'utilisation contrôlée est une alternative moins préjudiciable au commerce qui permet l'atteinte de l'objectif poursuivi par la France. Les Communautés européennes répondent que la distinction opérée par le Canada entre, d'une part, le nécessité de déterminer si le Décret permet la réalisation de l'objectif allégué par la France ("lien rationnel" selon les propres termes Canada), et, d'autre part, de se demander si les effets du rčglement technique sont nécessaires compte tenu des risques que l'absence de réalisation entraînerait, est artificielle et en contradiction avec le texte męme de l'article 2.2 OTC. Il résulte des termes de l'article 2.2 que le test qui y est prévu suit le test retenu dans le cadre de l'article XX du GATT et développé par la pratique des Groupe spéciaux. En suivant les termes de l'article 2.2 de l'Accord OTC, il faut donc, selon les CE, procéder ŕ un double examen: i) déterminer si la mesure est la seule qui permet d'atteindre l'objectif fixé par le Membre ou s'il existe une mesure moins restrictive qui permette également d'atteindre cet objectif; ii) apprécier les risques qu'entraînerait la non réalisation de la mesure concernée compte tenu, notamment, des données scientifiques et techniques disponibles ou des utilisations finales des produits. Les CE allčguent que, appliquées au Décret, ces deux questions permettent de conclure que la mesure est compatible avec l'article 2.2. Les CE notent que le Canada répčte, tout au long de sa requęte, qu'une mesure moins restrictive (ŕ savoir l'usage dit "sécuritaire" de l'amiante) permettrait d'atteindre l'objectif choisi par les autorités françaises. Cependant, les arguments factuels des CE, comme leurs développements relatifs ŕ l'article XX b) du GATT, soulignent que l'usage dit "sécuritaire" est: i) insuffisant pour stopper la diffusion des risques liés aux expositions ŕ l'amiante dans les secteurs de la production et de la transformation oů les effectifs sont pourtant limités et donc, a priori, aisés ŕ encadrer et ŕ contrôler (cela signifie un excčs de mésothéliomes męme avec un usage dit "sécuritaire"); ii) inefficace pour stopper la diffusion des risques liés aux expositions occasionnelles, et bien souvent inconscientes, ŕ l'amiante. Le principe d'une utilisation dite "sécuritaire" ne peut en effet s'appliquer aux risques concernant un ensemble de professions trčs variées intervenant dans une extręme diversité de situations (cela signifie une impossibilité réelle d'appliquer l'usage dit "sécuritaire" pour les para-professionnels et les bricoleurs). Pour plus de détails, les CE reportent le Groupe spécial, aux développements qu'elles ont effectués dans la partie factuelle et dans le cadre de l'article XX b) de leur argumentation juridique. Sur cette base, les CE considčrent que le Groupe spécial devra également conclure que l'interdiction de l'amiante et des produits en contenant est la seule et unique mesure qui permette d'atteindre l'objectif choisi par les autorités françaises. Les CE allčguent que l'absence d'interdiction de l'amiante et des produits en contenant entraînerait des risques pour la santé des personnes. Les CE affirment que le Canada – alors męme que la charge de la preuve pčse sur lui – n'a apporté aucun élément permettant de démontrer que le remplacement de l'interdiction horizontale par un usage dit "sécuritaire" n'entraînerait pas de risques pour la santé des personnes. Selon les CE, les risques qui résulteraient de l'absence d'interdiction sont, au contraire, évidents, ŕ la lumičre des données scientifiques disponibles, des données techniques disponibles et des utilisations finales de l'amiante et des produits en contenant. Les CE soutiennent que l'utilisation de l'amiante et des produits en contenant a pour conséquence de soumettre certaines catégories de la population ŕ des expositions ŕ l'amiante dans une proportion que les études scientifiques reconnaissent comme dangereuse pour la santé des personnes. L'usage dit "sécuritaire" ne permet pas de stopper la diffusion des risques liés ŕ ces expositions. Déjŕ pour les secteurs de l'extraction et de la transformation, a priori les plus aisés ŕ contrôler, on constate les limites de l'usage dit "sécuritaire" de l'amiante. Ainsi, l'étude du HSE britannique de 1996, mentionnée dans la partie factuelle, constate un excčs significatif des décčs dus au mésothéliome chez les ouvriers ayant commencé ŕ travailler dans les usines d'amiante aprčs la mise en place de l'usage dit "sécuritaire". Les CE observent que, tout au long de sa requęte, le Canada estime que les dangers de l'inhalation de l'amiante ne concernaient que les travailleurs de la production ainsi que les ouvriers de la transformation et ne toucheraient que quelques milliers de personnes tout au plus. Or, la catégorie des travailleurs para-professionnels et domestiques exposés ŕ l'amiante (et bien souvent de maničre inconsciente) – qui regroupe des centaines de milliers de personnes – peut ętre soumise ŕ des pics d'exposition qui dépassent parfois de façon trčs importante les valeurs limites d'empoussičrement actuellement fixées. Par exemple, comme indiqué par les CE dans la Section III.B, un ouvrier couvreur effectuant une rectification ŕ la meuleuse ŕ l'extérieur sur des plaques d'amiante-ciment ondulées pour toiture est soumis ŕ un pic d'exposition maximale de 41 f/ml, soit 410 fois plus que la valeur limite. Les CE observent qu'une étude de 1992 de la CSST du Québec montre que le risque de mésothéliome augmente réguličrement au Canada depuis 1967, essentiellement parmi les travailleurs de l'entretien et de la maintenance. Ce constat s'impose également a fortiori pour les populations non-professionnelles exposées ŕ l'inhalation d'amiante. Ŕ cet égard, la publication de Camus et al. met en évidence un excčs net de mésothéliomes égal ŕ un risque sept fois plus élevé chez les femmes vivant ŕ proximité des sites des mines d'amiante chrysotile du Québec par rapport aux autres femmes du Québec. Cette étude n'est jamais citée par le Canada. Les CE font observer que, comme elles l'ont indiqué dans leurs arguments factuels (voir Section III.B) et dans leurs arguments au titre de l'article XX du GATT, tous ces éléments ont été pris en compte dans le Rapport de l'INSERM. Tous ces éléments sont également en conformité avec les études scientifiques les plus récentes. De l'avis des CE, le Canada ne peut s'acquitter de la charge de la preuve qui pčse sur lui en tentant de justifier l'utilisation dite "sécuritaire" de l'amiante par des textes datant d'il y a plus de 15 ans, qui ne garantissent pas un niveau de protection suffisant compte tenu de l'objectif sanitaire retenu par la grande majorité des pays. Les CE soulignent, ŕ cet égard, que des textes récents, non cités par le Canada, confirment l'inefficacité d'un tel usage dit "sécuritaire". Ce constat ressort clairement du rapport de l'OMS (1998) qui indique: "Certains produits contenant de l'amiante sont particuličrement préoccupants et il n'est pas recommandé d'utiliser le chrysotile dans ces circonstances. Il s'agit de produits friables avec un potentiel d'exposition élevé. Les matériaux de construction sont particuličrement préoccupants pour plusieurs raisons. La main-d'œuvre employée dans la construction est nombreuse et il est difficile d'instituer des mesures de contrôle visant l'amiante. Les matériaux de construction en place peuvent aussi exiger un contrôle des risques posés pour les personnes qui effectuent des travaux de transformation, d'entretien ou de démolition. Les minéraux en place sont susceptibles de se dégrader et d'induire l'exposition." Les CE affirment que les données techniques indiquent que l'usage dit "sécuritaire" ne permet pas de stopper la diffusion des risques liés aux expositions ŕ l'amiante, en particulier pour les personnes exposées de maničre inconsciente (répétée ou occasionnelle). Cette incapacité de l'usage dit "sécuritaire" ŕ stopper la diffusion du risque résulte logiquement du fait que ce qui est extręmement contraignant pour une population peu nombreuse et "ciblée" - les utilisateurs primaires - devient totalement irréaliste ŕ mettre en place pour des populations générales. En effet, comme les CE l'ont déjŕ rappelé, il est impossible de mettre en œuvre un usage dit "sécuritaire", de façon efficace, ŕ l'échelle de centaines de milliers de personnes exposées quotidiennement dans des secteurs d'activité aussi peu encadrés sur le plan sanitaire que, par exemple, celui du bâtiment oů se produisent, en France, au moins 25 pour cent des cas de mésothéliomes. Que dire encore des millions de "bricoleurs" exposés de maničre inconsciente ŕ l'inhalation d'amiante lors d'opérations somme toute banales comme, par exemple, la découpe. Concernant les moyens concrets ŕ mettre en œuvre pour s'assurer de l'efficacité de l'usage "sécuritaire", les CE font observer que le Canada, alors męme que la charge de la preuve pčse sur lui, a estimé que le risque que des fibres d'amiante s'échappent lors de découpage ou de sciage de produits en contenant n'existerait pas dans la mesure oů les pičces seraient fournies "prédécoupées". Les CE notent que le Canada fait également référence ŕ une norme ISO datant d'il y a plus de 15 ans. Le Canada indique que "la coupe de dalles ou de tuiles de revętement de toiture n'est pas une source d'émission lorsque les techniques simples de la norme ISO 7337 sont suivies". Les CE observent que ces techniques "simples" sont: "l'utilisation de chaînes qui brisent les tuyaux par l'effet de la pression, de scies ŕ basse vitesse et de scies munies d'un aspirateur de poussičre ainsi que l'humectage des matériaux avant tout intervention". Ces techniques présupposent en plus que les bricoleurs deviennent de véritables "scaphandriers" avant de commencer toute opération de contact avec l'amiante. En réalité, ces techniques ne suffisent pas ŕ stopper la diffusion des risques. Les CE rappellent que le monde réel n'est pas un monde oů toutes les pičces sont prédécoupées. Le monde réel n'est pas non plus un monde oů les milliers de personnes exposées de maničre inconsciente ŕ l'inhalation d'amiante se transforment, pour des opérations somme toute banales, en véritables "scaphandriers". De l'avis des CE, cette incapacité du Canada ŕ exposer les moyens concrets et réalistes de stopper la diffusion du risque lié aux expositions ŕ l'amiante, sans interdire totalement l'amiante et les produits en contenant, repose sur une absence de fondement scientifique. En effet, une fois mis sur le marché, il n'existe plus aucun moyen raisonnable de contrôler l'usage de l'amiante et, en particulier, de contrôler des opérations banales (découpage, sciage, etc.) que de nombreuses personnes peuvent ętre amenées ŕ réaliser. Les CE soutiennent que la méthode canadienne d'utilisation dite "sécuritaire" de l'amiante est donc inapplicable et ne permet pas d'atteindre l'objectif légitime que s'est fixé la France. De plus, les CE notent que le Canada indique que le Décret opčrerait un "recours aveugle" aux fibres de substitution. Selon les CE, cette affirmation méconnaît le sens de la réglementation française. En effet, en pratique, les industriels effectuent des essais techniques en vue de remplacer les produits d'amiante par des produits de substitution. Si ces essais ne sont pas concluants, et si les industriels peuvent démontrer qu'il n'existe pas de produits de substitution aux caractéristiques techniques équivalentes ŕ celles de l'amiante, ces derniers peuvent déposer une demande de dérogation pour continuer ŕ utiliser de l'amiante. Cette dérogation est prévue par le Décret et est accordée aprčs une évaluation minutieuse. Concernant les utilisations finales prévues pour les produits, les CE notent que le Canada soutient que les utilisations dites "modernes'' de la fibre de chrysotile font que la fibre est scellée dans une matrice et ne peut ętre libérée dans l'environnement. Les CE rappellent ŕ cet égard que le Canada présente comme une innovation ce qui n'en est pas une. Comme les CE l'ont déjŕ indiqué, la fabrication de l'amiante-ciment consiste, depuis quarante ans, ŕ "encapsuler" de l'amiante dans du ciment (10 pour cent de fibres d'amiante dans 90 pour cent de ciment). Les CE affirment qu'en parlant d'usage dit "moderne" ou encore de produits "modernes", le Canada induit en erreur le Groupe spécial en tentant de promouvoir une image "propre" de l'amiante chrysotile dont le nom, certes plus sympathique ŕ l'oreille que celui de l'amiante amphibole, ne peut faire oublier qu'il est aussi classé par l'OMS dans la "catégorie I" des produits cancérogčnes avérés pour l'homme. Le Groupe spécial doit savoir que "l'encapsulage" dont il est question, ne garantit en rien l'innocuité, par exemple, de l'amiante-ciment. En effet, dčs lors que l'utilisation de l'amiante-ciment est autorisée, il n'est plus possible de contrôler cette utilisation. Or, l'amiante-ciment fera nécessairement, soit ŕ titre professionnel, soit ŕ titre para-professionnel ou domestique, l'objet d'opérations diverses telles que le découpage, le ponçage, le concassage ou encore le sciage. Lors de ces opérations, seront dégagées, sous forme de poussičres, de nombreuses fibres cancérogčnes. Les CE concluent que l'usage "moderne" de l'amiante chrysotile, que le Canada répčte dans sa requęte, est un trompe-l'œil qui ne peut que masquer les risques importants liés ŕ l'utilisation de l'amiante-ciment, en particulier par les personnes qui sont soumises ŕ des expositions inconscientes, répétées ou occasionnelles. Le Canada maintient que, une fois admis qu'un objectif est légitime, il faut déterminer si le rčglement technique constitue une mesure rationnelle et nécessaire. Une mesure est dite rationnelle si elle est soigneusement conçue en fonction de l'objectif légitime. Elle ne doit ętre ni arbitraire, ni fondée sur des considérations irrationnelles. Une mesure est dite nécessaire si elle n'est pas plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser l'objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. La mesure doit donc porter une atteinte minimale au commerce. On doit aussi évaluer les risques que comporte l'absence de mesure. Ce qui précčde émane directement du texte de l'article 2.2, particuličrement la deuxičme phrase du premier paragraphe. De l'avis du Canada, l'application de cette disposition requiert que l'on réponde aux trois questions suivantes: i) le rčglement technique permet-il de "réaliser" l'"objectif légitime" (mesure rationnelle); ii) le rčglement technique est-il "plus restrictif pour le commerce qu'il n'est nécessaire" pour réaliser l'objectif légitime (mesure nécessaire); et iii) les effets préjudiciables allégués ("les risques que la non-réalisation entraînerait") ont-ils été évalués ŕ la lumičre des "données scientifiques et techniques disponibles" et des "utilisations finales prévues pour les produits?" Contrairement aux États-Unis, le Canada estime que l'obligation de l'article 2.2 n'a pas ŕ ętre interprétée de maničre similaire ŕ l'article 5:6 de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (l'"Accord SPS"). L'article 5:6 de l'Accord SPS renvoie ŕ un test spécifique que les États-Unis suggčrent de transposer dans l'article 2.2 de l'Accord OTC alors que les termes de chaque article sont différents, appelant des approches distinctes. Pour ne donner qu'un exemple, contrairement ŕ la note de bas de page ŕ laquelle l'article 5:6 de l'Accord SPS renvoie, l'article 2.2 de l'Accord OTC n'exige pas la démonstration de l'existence d'une autre mesure applicable qui soit "sensiblement" moins restrictive pour le commerce. Le Canada observe que les CE partagent ce point de vue puisqu'elles proposent d'interpréter le critčre de nécessité de l'article 2.2 de l'Accord OTC d'une maničre similaire au critčre de nécessité de l'article XX du GATT de 1947 et de 1994. Le Canada considčre que la question ŕ examiner est celle de savoir si le rčglement technique que constitue le Décret est soigneusement conçu pour atteindre l'objectif de la France. Cette étape de l'analyse est essentielle pour éviter que des rčglements techniques n'ayant que des liens ténus avec l'objectif visé ne soient justifiés. Le Canada soutient qu'il n'y a pas de lien rationnel entre le Décret et l'objectif de la France et que le bannissement total de l'amiante ne permet pas d'atteindre cet objectif pour trois motifs: i) le Décret n'appréhende pas le véritable problčme de l'amiante en France qui est celui des interventions sur les matériaux friables contenant des amphiboles en place depuis au moins 20 ans; ii) le Décret fait fi de l'indiscutable preuve scientifique de l'innocuité des produits dans lesquels des fibres de chrysotile sont emprisonnées dans une matrice; iii) le Décret impose des produits de substitution dont les risques sont inconnus, compromettant par le fait męme l'objectif de la France. Ces trois points sont développés tour ŕ tour. Quant au premier point, le Canada affirme que le risque lié ŕ l'amiante en France est attribuable aux amphiboles et aux flocages, deux choses du passé. En exposant dans la partie factuelle (Section III.B ci-dessus) ses arguments relatifs ŕ l'utilisation contrôlée et aux travailleurs de la maintenance et de l'entretien des bâtiments, le Canada a souligné que dans les pays industrialisés, ce sont les produits d'amiante friables hérités du passé qui, de loin, représentent le principal potentiel d'exposition et de danger aujourd'hui et au cours des prochaines années. C'est la situation qui existe en France, oů les problčmes de santé associés ŕ l'amiante sont essentiellement attribuables ŕ des matériaux friables contenant des amphiboles (ou un mélange d'amphiboles et de chrysotile), employés dans les années 50, 60 et 70 dans des procédés comme le flocage et le calorifugeage. L'Académie nationale de médecine de France en faisait déjŕ le constat en avril 1996 dans son rapport sur la protection des populations exposées ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés. Le passage pertinent se lit comme suit: "Plusieurs épidémiologistes constatent que des interventions non protégées sur les parties de bâtiments contenant de l'amiante exposent, encore actuellement, de trop nombreux professionnels ŕ des maladies comparables ŕ celles décrites avant les réglementations actuelles. C'est malheureusement une simple évidence, de mauvaises conditions d'un travail actuel ayant la męme dangerosité que les conditions de travail des années 50." Selon le Canada, le danger étant en place, la France, au męme titre que les autres pays industrialisés, ne peut l'éviter. La France a déjŕ ordonné le recensement obligatoire des immeubles bâtis collectifs contenant de l'amiante sous forme de flocage. Les travailleurs de la construction pourront se référer ŕ ce registre et prendre les mesures appropriées. La France a interdit le flocage en 1978 et les amphiboles en 1994. Le Décret a donc pour effet d'interdire le chrysotile-ciment et autres produits non friables ŕ base de chrysotile. Selon le Canada, il est évident que le Décret ne permet en aucune maničre de solutionner le problčme de santé publique de la France qui est lié aux amphiboles et aux produits friables contenant de l'amiante. Le Canada affirme qu'il n'y a pas de lien rationnel entre l'objectif, qui est de remédier aux problčmes de santé causés par les grandes quantités de matériaux friables en amiante en place dans les immeubles bâtis, et le Décret qui n'a manifestement pas pour objet de réaliser cet objectif. Quant au second point, le Canada affirme que la fibre de chrysotile et les produits non friables ŕ haute densité ne présentent pas de risques décelables pour la santé. Il n'y a pas non plus de lien rationnel entre le bannissement des produits ŕ haute densité et la protection de la santé puisque ces produits ne posent aucun risque sanitaire décelable. Les fibres de chrysotile sont aujourd'hui utilisées ŕ 97 pour cent dans des matériaux ŕ haute densité non friables. Les produits en amiante-ciment occupent 90 pour cent du marché mondial. Les garnitures de frein représentent quelque 7 pour cent du marché. Des produits divers, tels les plastiques, les joints d'étanchéité et autres constituent la part du marché des 3 pour cent qui restent. Ces produits sont non friables. Seule la fibre de chrysotile est utilisée. Dans ces produits, les fibres sont fermement liées physico-chimiquement ŕ la matrice du composite et peuvent difficilement ętre émises ŕ des concentrations biologiquement significatives. Le Canada maintient que les risques sanitaires associés ŕ ces produits en chrysotile non friables ŕ haute densité sont indétectables. Le terme indétectable a ici le sens de "sous la limite de détection". Cette expression signifie qu'en utilisant les méthodes et techniques les plus récentes et les analyses statistiques les plus rigoureuses, le risque lié ŕ des circonstances d'exposition est si faible, s'il existe encore, qu'il est "sous la limite de détection". La source du risque amiante dont les Français veulent stopper la propagation ne provient pas de ces produits ŕ haute densité ŕ base de chrysotile. De l'avis du Canada, il n'y a pas de lien rationnel entre l'objectif de protection de la santé humaine et le Décret qui a pour objet d'interdire la mise sur le marché, la vente et l'importation de produits en chrysotile non friables ŕ haute densité car leurs risques pour la santé, s'ils existent, se situent ŕ des valeurs indétectables. En troisičme lieu, le Canada allčgue que le Décret a remplacé le risque "connu" et indétectable des produits friables ŕ base de chrysotile par le risque "inconnu" des fibres de substitution, augmentant ainsi le risque pour la santé humaine. L'absence de lien rationnel est encore plus évidente si l'on considčre que le Décret encourage le remplacement du chrysotile par des fibres de substitution. Le risque indétectable lié aux produits ŕ haute densité ŕ base de chrysotile a été, par l'effet du Décret, remplacé par le risque inconnu des fibres de substitution. L'interdiction de l'amiante chrysotile crée ainsi un sens de sécurité factice dans la population, réduisant la vigilance des travailleurs et du public les plus susceptibles d'entrer en contact avec les produits de substitution. Le Canada note que les CE prétendent que l'innocuité ou la faible toxicité des fibres de substitution est avérée. Comme il l'a souligné dans ses arguments relatifs aux fibres de substitution, le Canada soutient que, non seulement cette prétention ne résiste pas ŕ l'analyse, mais la description que les CE en font est erronée. Les CE tentent ainsi de justifier l'irrationalité du bannissement total des fibres de chrysotile et leur remplacement inconsidéré par des fibres de substitution. Selon le Canada, l'OMS est d'avis que le remplacement doit se faire chaque fois qu'il est possible de remplacer le chrysotile par des "matériaux de substitution sans danger". Le Canada rappelle qu'il a souligné ŕ diverses reprises que les produits de remplacement du chrysotile utilisés en France ne sont pas des produits "sans danger" ou des produits dont "l'innocuité" ou la "faible toxicité" sont avérées. Le chrysotile n'est pas non plus remplacé par des produits qui devraient ętre, selon le BIT, "inoffensifs ou moins nocifs". Que les produits de remplacement ne renferment pas d'amiante ne saurait faire croire que ces produits ne présentent pas de danger ou moins de danger. Dans de nombreux cas, les matériaux fibreux de remplacement sont présumés sans danger par les utilisateurs et les mesures de sécurité, comme le contrôle et l'élimination de la poussičre, ne sont pas suivies. Le Canada considčre que bannir un matériau dont la dangerosité est connue, et męme surévaluée, et le remplacer sans discernement par des substituts aux effets inconnus semble ętre un choix étrange eu égard ŕ l'objectif de protection de la santé publique de la France. Le Canada maintient qu'il n'y a pas de lien rationnel entre l'objectif de protection de la santé humaine et le Décret dont l'effet est de remplacer un produit ( le chrysotile ( dont les risques sont connus et indétectables par des substituts ( fibres ou produits ( dont les risques sont méconnus. Le Décret ne confčre pas une protection accrue de la santé publique; il contribue plutôt ŕ créer dans la population un sentiment de sécurité artificiel et potentiellement un risque plus grand pour la santé humaine. Le Canada conclut que, puisqu'il n'a pas de lien rationnel avec l'objectif de la France, le Décret est incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord OTC. Toutefois, dans l'hypothčse oů le Groupe spécial conclurait ŕ l'existence d'un lien rationnel entre le Décret et l'objectif de la France, le Canada allčgue que le Décret serait tout de męme incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord OTC parce que ses effets sur le commerce sont plus restrictifs qu'il n'est nécessaire, compte tenu des risques que la non-réalisation de l'objectif de la France entraînerait. Une solution de remplacement portant moins atteinte au commerce et répondant aux męmes objectifs sur le plan de la santé des personnes, soit l'utilisation contrôlée, était disponible. Le Canada allčgue que les effets préjudiciables du Décret sur le commerce ne sont pas nécessaires, compte tenu des risques que l'absence de rčglement technique entraînerait. Les termes "les rčglements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait" de l'article 2.2 de l'Accord OTC suggčrent l'application d'un critčre de nécessité. Les deux éléments ŕ considérer dans l'analyse de la nécessité sont, d'une part, les risques que l'absence de rčglement technique entraînerait et, d'autre part, l'existence d'une mesure alternative, moins restrictive pour le commerce, qui permettrait d'atteindre tout autant l'objectif visé. Selon le Canada, le Groupe spécial doit donc d'abord déterminer quels risques l'absence de Décret entraînerait. Pour évaluer ces risques les éléments pertinents ŕ prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles et les utilisations finales prévues pour les produits. Ŕ cet égard, le Canada est d'avis que la protection de la santé humaine serait tout aussi adéquatement assurée si le bannissement du chrysotile prescrit par le Décret était remplacé par des mesures d'usage contrôlé, compte tenu des risques indétectables des produits ŕ haute densité ŕ base de chrysotile représentant l'essentiel du marché. Pour savoir si les effets du rčglement technique sur le commerce sont nécessaires, compte tenu des risques que son absence entraînerait, le Canada considčre qu'il est essentiel de considérer l'existence de mesures alternatives qui, tout en étant moins restrictive pour le commerce, permettraient de réaliser l'objectif tout autant que la mesure contestée. En se demandant si les effets préjudiciables du rčglement technique sont appropriés étant donné l'objectif visé, le Groupe spécial doit considérer l'existence d'une solution de remplacement moins restrictive pour le commerce qui permettrait tout autant d'atteindre l'objectif recherché. Le Canada estime que le contrôle des utilisations de l'amiante est une alternative moins restrictive pour le commerce permettant néanmoins la réalisation de l'objectif de protection de la santé humaine. Le Canada soutient que le Décret n'est pas fondé sur des données scientifiques. Le Canada note qu'il y a deux types de risque "amiante" en France: i) le risque de maladies qui pourraient survenir chez les personnes exposées lors des interventions sur les produits modernes ŕ haute densité contenant du chrysotile; ii) les risques de maladies qui pourraient survenir chez les personnes effectuant des travaux dans des bâtiments contenant des matériaux friables en amiante. Les risques et les maladies associés aux matériaux friables qui ont été mis en place en France suivant un procédé ( le flocage ( aujourd'hui interdit, ne sont pas visés par le Décret et ne sont donc pas l'objet du présent débat. En effet, la France a interdit le flocage, les amphiboles et les produits friables bien avant la date du Décret. Les seuls risques et maladies visés par le Décret sont ceux liés ŕ des interventions sur les produits modernes ŕ haute densité contenant du chrysotile. Aucune des "données scientifiques et techniques disponibles" n'appuie le bannissement total de l'amiante (en fait, le chrysotile) adopté par la France. Le Canada affirme que l'évaluation des risques qui a servi ŕ la France ŕ poser le principe de l'interdiction du chrysotile ( le Rapport de l'INSERM ( ne prend pas en considération les données scientifiques concernant les produits dans lesquels les fibres de chrysotile sont solidement fixées dans un liant de sorte qu'il ne puisse pas se former de poussičre. De plus, ŕ partir de modčles dérivés des expositions ŕ fortes doses de poussičres d'amiante contenant des amphiboles, l'INSERM prétend faire une évaluation des risques des applications modernes du chrysotile. L'INSERM a supposé que le risque est proportionnel ŕ l'exposition pour des niveaux considérablement inférieurs ŕ ceux qui ont été étudiés de maničre épidémiologique. Le Canada est d'avis que de telles extrapolations ne sont pas fondées sur le plan scientifique. D'aprčs le groupe d'experts de l'INSERM, il s'agit de l'évaluation des risques "incertaine la plus plausible". Le Canada affirme que les chiffres de l'INSERM obtenus ŕ partir de ces modčles sont des valeurs moyennes sujettes ŕ de grandes variations. L'INSERM n'a pas estimé les risques des expositions intermittentes ou discontinues qui surviennent lors d'intervention sur des produits ŕ haute densité dans lesquels les fibres de chrysotile sont incorporées, comme l'amiante-ciment, le composite dans lequel était incorporé plus de 90 pour cent des fibres de chrysotile importées en France avant l'adoption du Décret. Dans cette application, les fibres de chrysotile sont solidement liées au ciment de sorte qu'il n'y a pas de poussičres d'amiante libérées dans l'air ambiant. La plupart des manufacturiers offrent maintenant des produits prédécoupés et pré-troués en usine. Des techniques spéciales comme le pré-découpage sont utilisées pour éviter toute opération de coupe. Quand la coupe ou la perforation sont inévitables, des méthodes de travail existent qui permettent de limiter les émissions de poussičres ŕ un niveau trčs inférieur aux valeurs d'exposition sécuritaires. Ceci vaut également pour les autres produits modernes ŕ base de chrysotile dans lesquels les fibres sont incorporées ou encapsulées dans une matrice. Selon le Canada, les CE n'ont pas démontré que le chrysotile encapsulé ou incorporé dans une matrice de ciment ou un composite de plastique pose un risque pour la santé. Le Canada affirme avoir réfuté toutes les études sur lesquelles les CE s'appuient pour soutenir que l'utilisation contrôlée ne permet pas de maintenir ŕ un niveau indétectable les risques pour la santé humaine ŕ toutes les étapes du cycle de vie des produits modernes ŕ base de chrysotile (extraction du chrysotile, transformation, incorporation dans des produits manufacturés, distribution, vente, utilisation et élimination). Par contre, les données scientifiques crédibles indiquent que les émissions de poussičres d'amiante des produits ŕ base de chrysotile non friables ŕ haute densité sont minimes et représentent, pour les personnes exposées, un niveau de risque indétectable. Le Canada soutient que l'INSERM n'a pas évalué correctement le risque pour la santé humaine de la fabrication ou de l'utilisation des produits ŕ haute densité ŕ base de chrysotile. Une telle étude aurait sans doute amené l'INSERM ŕ conclure que les usages modernes du chrysotile ne posent pas de risque réel pour la santé. Le Canada maintient que les produits ŕ base de chrysotile ŕ haute densité ne posent pas de risque pour la santé des personnes, compte tenu de leurs utilisations finales prévues. Le Canada soutient également que la France a écarté l'utilisation contrôlée, une pratique moins restrictive pour le commerce que l'interdiction totale du chrysotile, alors que l'utilisation contrôlée assure tout aussi bien la protection de la santé humaine. Le Canada affirme que l'ensemble des mesures visant ŕ contrôler l'utilisation de l'amiante qui étaient en place en France quand le bannissement total de l'amiante a été adopté permettait la réalisation de l'objectif de protection de la santé des personnes, mais ne créait pas d'obstacle non-nécessaire au commerce. Le dispositif législatif français concernant l'utilisation contrôlée était fort élaboré. Plusieurs mesures avaient été prises par les autorités publiques, dont: i) l'interdiction de la réalisation de flocages ŕ l'amiante pour tous les bâtiments; ii) l'interdiction de la mise sur le marché, de l'utilisation et de l'importation de toutes les variétés d'amphiboles; iii) le contrôle rigoureux des concentrations moyennes en fibres d'amiante en milieu de travail (valeur limite d'exposition de 0,1 f/ml); iv) l'interdiction de toute une gamme de produits contenant de l'amiante; et v) le recensement obligatoire des immeubles bâtis collectifs contenant de l'amiante sous forme de flocage et de calorifugeage. L'ensemble de ces mesures offrait une protection optimale de la santé humaine. Le Canada affirme que la France n'avait pas ŕ bannir totalement l'amiante. Elle n'avait qu'ŕ continuer d'appliquer les mesures alors en place. De fait, le recours ŕ des méthodes et rčgles relativement simples suffit ŕ assurer l'usage sécuritaire du chrysotile ŕ chaque étape de son cycle de vie, comme le montre l'exemple du chrysotile-ciment, qui représente la quasi-totalité du marché mondial des produits dans lesquels le chrysotile est incorporé. Le Canada observe que l'utilisation contrôlée permet, pour emprunter l'expression des CE, de stopper la diffusion du risque lié aux expositions au chrysotile dans les secteurs de la production et de la transformation. Les mesures de contrôle suivantes s'avčrent efficaces pour maintenir les émissions de poussičres de chrysotile sous des valeurs limites permises: dispositif anti-poussičre, vérification réguličre des concentrations de chrysotile, procédé humide, confinement, politique sur les vętements de travail, douches et examen médical. De męme, l'utilisation contrôlée assure aux travailleurs, lors de l'installation et de l'entretien des produits en chrysotile-ciment, une protection correspondant ŕ un niveau de risque indétectable. Si les méthodes prescrites par la norme ISO-7337 sont suivies, les niveaux d'exposition générés ŕ l'occasion des opérations de coupe, de sciage, de perforation ou de calibrage de produits en chrysotileciment peuvent ętre maintenus bien en deçŕ des valeurs représentant un risque détectable. Le Canada allčgue que le bannissement total de l'amiante constitue la mesure la plus restrictive qui soit sur le plan du commerce international. Il a entraîné la fermeture complčte du marché français ŕ l'amiante chrysotile. Dans le cas des produits ŕ base de chrysotile ŕ haute densité, l'usage contrôlé est tout ŕ fait praticable, permet de protéger adéquatement la santé humaine et affecte moins lourdement le commerce international. C'est pourquoi l'utilisation contrôlée est une alternative préférable au bannissement dans le contexte de l'article 2.2 de l'Accord OTC. Le Canada affirme que, lorsque, conformément ŕ l'article 2.2 de l'Accord OTC, les risques des utilisations modernes du chrysotile sont pris en considération ŕ la lumičre des données scientifiques et des utilisations finales prévues pour les produits, le bannissement total de l'amiante n'est pas justifiable au regard de cet article, car l'utilisation contrôlée est moins restrictive pour le commerce et permet de réaliser l'objectif de protection de la santé des personnes. Le Canada allčgue que le préambule de l'Accord OTC ne peut pas ętre invoqué pour justifier la non-conformité d'un rčglement technique avec l'article 2.2. Le préambule de l'Accord OTC ne peut servir ŕ justifier le Décret. Le préambule expose les buts et la raison d'ętre d'un traité. Il ne confčre aucun droit et n'impose aucune obligation. Dans le cas du préambule de l'Accord OTC, l'"énoncé" ŕ l'effet que les Membres peuvent choisir les mesures nécessaires ŕ la protection de la santé est explicitement limité par les obligations contenues dans l'Accord. Le texte du paragraphe 6 du préambule de l'Accord OTC stipule que les principes qui y sont énoncés (notamment le droit d'un pays "de prendre les mesures nécessaires […] ŕ la protection de la santé des personnes") sont encadrés par deux éléments. Tout d'abord, les mesures en question ne peuvent constituer ni une mesure arbitraire ou injustifiable entre des pays oů les męmes conditions existent, ni une restriction déguisée au commerce international (voir aussi ŕ ce sujet les arguments du Canada dans la partie traitant de l'article XX b) du GATT). Ensuite, les mesures adoptées doivent respecter les obligations contenues dans l'Accord OTC, notamment l'article 2.2. De l'avis du Canada, il est clair que le préambule ne peut ętre invoqué pour justifier un rčglement technique qui, comme le Décret, est incompatible avec l'article 2.2. Quant au principe de précaution, auquel se réfčrent les CE, le Canada note qu'il a été récemment rappelé par l'Organe d'appel dans l'affaire Japon ( Mesures visant les produits agricoles que le préambule et les articles 3:3 et 5:7 de l'Accord SPS se réfčrent au principe de précaution. Cependant, toujours selon l'Organe d'appel, le principe de précaution ne peut, en soi, justifier une violation de l'une quelconque des obligations de l'Accord SPS. S'il en est ainsi dans le cas de l'Accord SPS, il en est de męme, et ŕ plus forte raison, dans le cas de l'Accord OTC qui évoque ce principe beaucoup plus vaguement. Le principe de précaution ne peut pas non plus ętre invoqué pour justifier l'atteinte d'un risque zéro. Le Canada conclut que le Décret est incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord OTC. Le Décret ne permet pas la réalisation de l'objectif de la France, en l'occurrence, une protection accrue de la santé humaine. Les effets préjudiciables sur le commerce du bannissement total prescrit par le Décret ne sont ni nécessaires, ni justifiables. Le bannissement n'a rien ajouté ŕ la protection de la santé que la pratique de l'utilisation contrôlée n'accomplissait déjŕ. Les seules applications permises au moment de l'adoption du Décret étaient celles dans lesquelles les fibres de chrysotile sont incorporées dans des matériaux ŕ haute densité. Or, ces matériaux, d'aprčs les données scientifiques disponibles et compte tenu de leurs utilisations finales, ne posaient pas, au moment de l'adoption du Décret – et ne posent toujours pas – , de risque détectable pour la santé. En somme, le Décret est une mesure excessive eu égard au fait que l'utilisation contrôlée constitue une alternative moins restrictive pour le commerce permettant d'atteindre l'objectif français de protection de la santé humaine. Ni le préambule de l'Accord OTC, ni le principe de précaution ne peuvent justifier la mesure prise par le gouvernement français en contravention des obligations contenues dans l'Accord OTC. Les Communautés européennes répondent qu'il est important de savoir qu'un Membre de l'OMC peut fixer le niveau de protection sanitaire qu'il juge approprié sur son territoire. Les CE indiquent ŕ cet égard que, par exemple, le sixičme paragraphe du préambule de l'Accord OTC prévoit clairement que les Membres sont libres de choisir le niveau de protection de la santé des personnes qu'ils considčrent comme approprié. Ce principe a été rappelé par l'Organe d'appel qui a indiqué que: "Les Membres de l'OMC disposent d'une large autonomie pour déterminer leurs propres politiques en matičre d'environnement (y compris la relation entre l'environnement et le commerce), leurs objectifs environnementaux et la législation environnementale qu'ils adoptent et mettent en œuvre. En ce qui concerne l'OMC, cette autonomie n'est limitée que par la nécessité de respecter les prescriptions de l'Accord général et des autres accords visés." Les CE allčguent que les Membres de l'Accord OMC bénéficient d'une męme "large autonomie" dans le domaine de la protection de la santé humaine. La question qui pourrait se poser est celle de savoir si ce niveau approprié est limité par le terme "nécessaire" ou par le fait que la mesure ne doit pas ętre appliquée de façon ŕ constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international. Les CE estiment sur ce point qu'il est important de faire une distinction entre le "niveau" jugé approprié par le Membre et la "mesure" prise par ce Membre pour atteindre le niveau choisi. Les CE notent que, dans le cadre de l'article XX b) du GATT, tous les rapports des groupes spéciaux qui ont examiné le concept de nécessité ont conclu que ce n'était pas la nécessité de l'objectif poursuivi par la mesure concernée qui devait ętre examinée, mais si oui ou non il était nécessaire de soumettre les produits importés ŕ la mesure contestée. Le groupe spécial États-Unis – Restrictions ŕ l'importation de thon a indiqué ŕ ce sujet que: "… l'article XX b) autorisait chaque partie contractante ŕ fixer ses propres normes en ce qui concerne la vie et la santé des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux. Les conditions énoncées ŕ l'article XX b), qui limitent le recours ŕ cette exception, ŕ savoir que la mesure prise doit ętre "nécessaire" et ne pas "constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié …, soit une restriction déguisée au commerce international", ont trait ŕ la mesure commerciale qui doit ętre justifiée au regard de l'article XX b), et non pas ŕ la norme concernant la vie ou la santé choisie par la partie contractante". Selon les CE, il ressort de ce qui précčde que si la mesure commerciale, qui permet d'aboutir ŕ l'objectif recherché, doit respecter certaines conditions, le niveau de protection choisi par le Membre ne saurait, quant ŕ lui, faire l'objet d'une limitation. Les CE estiment donc que la France était libre de choisir le niveau de protection qu'elle jugeait approprié en l'espčce, c'est-ŕ-dire de stopper la diffusion du risque lié ŕ l'utilisation des fibres d'amiante et des produits en contenant. Les CE soutiennent que le test de "nécessité", qui figure ŕ l'article 2.2 de l'Accord OTC, est une formalisation de la pratique antérieure relative notamment ŕ l'article XX b) du GATT. Les CE tiennent ŕ rappeler néanmoins que, męme si le test de nécessité dans le cadre de l'article 2.2 OTC correspond notamment au test de l'article XX b) du GATT, il n'en demeure pas moins que la charge de la preuve, dans le cadre de l'Accord OTC, incombe ŕ la partie qui en invoque une disposition spécifique. Comme les CE l'ont indiqué ci-dessus, le groupe spécial États-Unis - Essence a introduit dans le GATT la jurisprudence concernant le test de nécessité établi lors du GATT de 1947. Ce groupe spécial a notamment indiqué que: "Le terme "nécessaire" a été interprété dans le contexte de l'article XX d) par le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire de l'article 337. Ce Groupe spécial avait déclaré que: "[U]ne partie contractante ne peut justifier une mesure incompatible avec une autre disposition de l'Accord général en la déclarant "nécessaire" au sens de l'article XX d) si elle dispose d'une autre mesure dont on pourrait attendre raisonnablement qu'elle l'emploie et qui n'est pas incompatible avec d'autres dispositions de l'Accord général. De męme, dans les cas oů une mesure compatible avec d'autres dispositions de l'Accord général n'est pas raisonnablement disponible, une partie contractante a l'obligation d'utiliser, parmi les mesures dont elle dispose raisonnablement, celle qui comporte le moindre degré d'incompatibilité avec les autres dispositions de l'Accord général." Les CE notent que le groupe spécial Thaďlande – Cigarettes avait suivi le męme raisonnement lorsqu'il avait examiné une mesure dans le contexte de l'article XX b). Ce groupe spécial n'avait vu aucune raison de ne pas adopter la męme interprétation de la "nécessité" pour l'article XX b) que pour l'article XX d), déclarant que: "Les restrictions ŕ l'importation imposées par la Thaďlande ne pouvaient ętre considérées comme "nécessaires" au sens de l'article XX b) que s'il n'y avait pas d'autres mesures compatibles, ou moins incompatibles, avec l'Accord général qu'elle pouvait raisonnablement ętre censée employer pour atteindre les objectifs de sa politique de santé." Les CE estiment que le concept de nécessité contenu ŕ l'article XX b) du GATT est similaire ŕ celui contenu ŕ l'article 2.2 de l'Accord OTC. Le critčre de nécessité dans le cadre de l'article 2.2 de l'Accord OTC est fondé lui aussi sur le fait de savoir si la mesure adoptée n'est pas plus restrictive que ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif légitime. Dans ce sens, l'article 2.2 suit le test de nécessité contenu ŕ l'article XX b) du GATT qui consiste, entre autres, ŕ analyser si une mesure compatible ou moins incompatible avec le GATT (et donc moins restrictive) existe et permet d'atteindre l'objectif fixé par le Membre. Quant ŕ la deuxičme phrase de l'article 2.2 OTC qui indique "compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait", les CE estiment que cette prise en compte fait lŕ aussi partie intégrante de la mise en œuvre du test de nécessité dans le cadre de l'article XX b) du GATT. En effet, selon les CE, une mesure restrictive n'est "nécessaire" que si des risques liés ŕ la non-adoption de la mesure en cause existent. Cette phrase a pour objet d'éviter que des Membres puissent adopter des mesures, sous couvert de protection de la santé des personnes, sans avoir pris en compte les risques liés ŕ l'utilisation du produit interdit. Cette prise en compte repose notamment sur les données scientifiques et techniques disponibles. Il est donc clair que le degré de nécessité dépend de la nature de l'objectif ainsi que des risques que sa non-réalisation entraînerait. Comme l'ont allégué les CE, la politique dite de "l'usage sécuritaire" laisse persister un excčs significatif de décčs dans le secteur de la production et de la transformation de l'amiante. Cette politique ne permet en outre pas de protéger les populations secondaires exposées ŕ l'amiante (charpentiers, électriciens, bricoleurs, etc.), alors męme que le nombre de décčs causés par l'amiante n'a cessé d'augmenter parmi ces populations et représente désormais plus d'un quart des décčs provoqués par l'amiante. Les CE rappellent que la France, par le biais du Rapport de l'INSERM, a analysé les risques liés ŕ l'utilisation de l'amiante lorsqu'elle a adopté son Décret. De plus, les preuves scientifiques prédisent un accroissement du nombre annuel de morts par mésothéliome en France jusqu'en 2020. Le nombre total de morts par mésothéliome sur l'ensemble de la période 1996-2020 est estimé en France ŕ 20 000 chez les hommes et 2900 chez les femmes. De plus, l'étude de Peto et al., qui analyse la mortalité par mésothéliome en Angleterre et au Pays de Galles pendant les années 1979 ŕ 1990, montre qu'environ 95 pour cent de tous les décčs survenus pendant cette période concernent des travailleurs qui appartiennent au groupe des utilisateurs "secondaires". Il s'ensuit que, au cas d'espčce, les risques entraînés par la non-réalisation sont des risques mortels. L'usage dit "sécuritaire" étant inapplicable et inefficace, les CE maintiennent que l'interdiction de l'amiante et des produits en contenant était donc la seule mesure qui permettait d'atteindre le niveau de protection jugé approprié par la France qui est de stopper la diffusion du risque lié ŕ l'utilisation de ce produit. Les CE concluent donc que le test de nécessité est le męme dans le cadre de l'article XX b) du GATT de 1994 que dans le cadre de l'article 2.2 OTC. Les CE rappellent toutefois que le fait que le test de nécessité devrait, en substance, ętre appliqué de la męme façon dans chacune des dispositions précitées n'implique pas que la répartition de la charge de la preuve soit la męme au titre de chacune de ces dispositions. Dans le contexte de l'article 2.2 de l'Accord OTC, ŕ la différence de l'article XX b) du GATT, la charge repose sur le plaignant d'établir d'abord une violation. L'article 2.2 OTC ne peut pas ętre appréhendé comme une exception ŕ une autre disposition de l'Accord OTC. L'Organe d'appel, dans l'affaire Hormones, est particuličrement pertinent ici, compte tenu de la structure et du contexte de l'Accord OTC. En effet, le Membre plaignant doit démontrer d'abord qu'il existe une mesure alternative compatible ou moins incompatible qui permet d'atteindre le niveau de protection jugé approprié par le Membre défendeur. Les CE estiment que le Canada n'a pas démontré que la mesure française n'était pas nécessaire, au sens de l'article 2.2 OTC, pour protéger la santé des personnes selon le niveau de protection jugé appropriée par la France. Le Canada maintient que, contrairement aux prescriptions de l'article 2.2 de l'Accord OTC, le Décret n'a pas de lien rationnel avec l'objectif déclaré de la France: il ne protčge pas la santé des travailleurs français ou de la population en général. La prescription voulant qu'il y ait un tel lien découle naturellement du texte de l'article 2.2 selon lequel les rčglements ne doivent pas "créer des obstacles non nécessaires au commerce international". L'élément lien rationnel garantit, comme le préambule de l'Accord OTC le prescrit, que des mesures ne sont pas "appliquées de façon ŕ constituer ... un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable". Trois faits étayés par la science démontrent l'absence de lien rationnel: i) les risques que présentent les produits en chrysotile ŕ haute densité en cause en l'espčce sont indétectables; ii) les amphiboles sont beaucoup plus dangereux que le chrysotile; et iii) l'innocuité des fibres de substitution n'a pas été démontrée. Le Canada développe ces trois éléments successivement ci-dessous. Le Canada fait observer, premičrement, que les produits en chrysotile ŕ haute densité ne menacent pas la santé des travailleurs français, mais sont néanmoins injustement mis en cause. Le Décret interdisant ces produits n'a donc pas de lien rationnel avec la protection de la santé des personnes. Le Canada observe que, selon le Dr Henderson, les produits en ciment chrysotile présentent un "risque négligeable pour la santé" du fait de leur altération, érosion ou dégradation générale normales. "Il n'y a que peu ou pas de désaccord entre les experts sur cette question". Pour illustrer le risque relatif, le Dr Henderson dit ce qui suit: "Il serait plus dangereux pour la santé ... de tomber d'un toit ou de passer ŕ travers un toit." Le Dr Henderson a ajouté, lors de la réunion avec les parties du 17 janvier 2000, que le risque de cancer et de mésothéliome était systématiquement plus élevé pour les produits friables que pour les produits ŕ haute densité et que le risque associé ŕ la fabrication de produits en ciment chrysotile ŕ haute densité était "extręmement faible". Le Canada affirme, par ailleurs, que les interventions sur les produits ŕ haute densité en cause, ŕ savoir les panneaux de construction extérieure, les tuiles pour toitures et les conduites en ciment chrysotile ne sont que rarement, sinon jamais, nécessaires. De plus, si l'on adopte des procédures de travail appropriées et si l'on utilise des outils appropriées, tels qu'ils sont recommandés par les normes internationales, ces interventions ne présentent aucun risque détectable pour la santé des personnes. Selon le Canada, l'OMS dit expressément que ce sont les utilisations antérieures qui posent des problčmes: "Il est possible que le personnel chargé de l'entretien soit largement exposé ŕ des mélanges de fibres d'amiante en raison des grandes quantités de matériaux friables en amiante qui sont encore en place." Une des cinq conclusions du rapport de 1998 de l'OMS sur l'amiante est la suivante: "Certains produits contenant de l'amiante sont particuličrement préoccupants ... Il s'agit de produits friables avec un potentiel d'exposition élevé." Le Canada allčgue, deuxičmement, que le Décret n'a pas de lien rationnel avec l'objectif parce qu'il vise le chrysotile, alors que les amphiboles constituent le véritable danger. Par ailleurs, il ne traite en aucune maničre le grave problčme posé par l'énorme quantité de produits friables contenant des amphiboles qui sont toujours en place. L'interdiction atténue simplement la pression que l'opinion publique exerce sur le gouvernement français pour qu'il trouve une solution au véritable problčme. Selon le Canada, trois des quatre experts conviennent qu'il faudrait faire une distinction claire entre la toxicité des amphiboles et celle du chrysotile. Les amphiboles peuvent ętre jusqu'ŕ cent fois plus dangereuses que le chrysotile pour ce qui est de provoquer des mésothéliomes. Le Dr Henderson a répété, lors de la réunion du 17 janvier 2000, que "la plupart sinon la totalité de ces mésothéliomes résultent d'une exposition ŕ des matériaux contenant de l'amiante, qui comportaient un mélange de fibres ..." [sic]. Le Canada observe qu'un rapport de 1997 du Ministčre du travail français (Comité G2SAT), présenté par les CE au Groupe spécial, reconnaît que, du fait du processus de dissolution chimique qui se produit dans les poumons, l'activité cancérogčne du chrysotile est pratiquement nulle: "Il a été démontré que le chrysotile est nettement plus facilement éliminé du poumon humain que les autres formes [amphiboles]. Par ailleurs, il ne présente pratiquement plus d'activité cancérogčne." Le Canada allčgue, troisičmement, que le Décret n'a pas de lien rationnel avec la protection de la santé des personnes parce qu'il impose l'utilisation de fibres de substitution dont l'innocuité n'est pas avérée. Le Canada observe que les Dr Henderson, de Klerk et Infante ont reconnu, lors de la réunion avec les experts que, sauf peut-ętre pour les fibres de verre qui devraient ętre présumées cancérogčnes, il y a trčs peu de renseignements sur les substituts. Cela est confirmé dans le Rapport de l'INSERM sur les fibres de substitution récemment publié qui "souligne certaines incertitudes graves qui gagneraient ŕ ętre rapidement levées". Ŕ la deuxičme réunion de fond avec les parties, le Canada a porté ŕ l'attention du Groupe spécial les conclusions essentielles du Rapport de l'INSERM sur les fibres de substitution. Le Canada note que, dans ce rapport, l'INSERM admet qu'on sait trčs peu de choses au sujet de leur impact potentiel sur la santé des personnes: "Sont utilisées massivement en France, en remplacement de l'amiante aujourd'hui, des fibres pour lesquelles trčs peu de données toxicologiques existent: la nouveauté de leur emploi dans ces applications se traduit pareillement par une absence de données concernant leurs effets potentiels sur la santé humaine." Le Canada fait observer que l'INSERM a conclu qu'en épidémiologie aucun excčs important de risque de cancer n'avait jamais été détecté pour des expositions ŕ l'amiante de niveaux identiques ŕ ceux qui était utilisés pour évaluer la cancérogénicité des substituts: "[I]l n'a jamais été mis en évidence d'augmentation significative de risque de cancer pour des expositions ŕ l'amiante de niveaux comparables ŕ ceux estimés pour les fibres de substitution […]". Le Canada note que, lors de la réunion, les experts n'ont pas contesté cette affirmation. L'INSERM a également conclu qu'il n'était pas en mesure de démontrer que les fibres de substitution n'étaient pas cancérigčnes: "Globalement, pour aucun des types de fibre et aucune localisation de cancer, il n'a été possible de conclure de façon ferme [...]. Il faut cependant souligner fortement que les données disponibles ne peuvent permettre d'écarter l'existence d'un risque de cancer induit par l'exposition aux fibres de substitution. [...]. On ne peut donc conclure concernant la cancérogénicité des différents types de fibres de substitution sur la base des données épidémiologiques actuellement disponibles." Le Canada affirme que, sur la base de ces constatations, l'INSERM recommande que tous les substituts proposés soient soupçonnés d'ętre pathogčnes: "[T]oute nouvelle fibre proposée comme substitut ŕ l'amiante ou pour tout autre usage doit ętre soupçonnée, a priori, d'ętre pathogčne". Le Canada ajoute qu'une multitude d'autres études montrent également que de nombreuses fibres de substitution présentent des risques substantiels pour la santé. Selon l'Administration de la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail (OSHA) des ÉtatsUnis, "on peut raisonnablement prévoir" que les fibres de verre "sont cancérogčnes". L'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) des ÉtatsUnis a en outre conclu que les fibres céramiques réfractaires (FCR) présentaient un risque important de grave atteinte ŕ la santé des ętres humains par le cancer. Cela concorde avec les constatations du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'OMS qui a classé la laine de verre, la laine de roche, la laine de laitier et les fibres céramiques réfractaires comme des produits "qui peuvent ętre cancérogčnes pour l'homme". Enfin, le Dr Infante a conclu ce qui suit: "Si l'on compare les fibres, les fibres de verre peuvent avoir un potentiel égal voire supérieur ŕ celui de l'amiante." Le Canada observe qu'ŕ la réunion avec les experts, le Dr Infante a réaffirmé que les fibres de verre devraient ętre présumées cancérogčnes. Le Canada estime que l'on s'accorde ŕ dire dans la communauté scientifique qu'il n'y a pas de solides preuves validées au niveau scientifique pour étayer l'allégation selon laquelle l'utilisation de substituts est sans danger. Ainsi, le Décret a remplacé le risque indétectable que présente le chrysotile par les risques inconnus que présentent les fibres de substitution. L'interdiction française n'est pas liée de maničre rationnelle ŕ son objectif visant ŕ protéger la santé des personnes parce que le risque que présentent les substituts n'a pas été pris en considération. Le Canada maintient que l'interdiction n'est pas nécessaire parce qu'il existe une mesure moins restrictive pour le commerce. Pourquoi est-il si "nécessaire" pour la France de protéger ses citoyens contre le risque indétectable présenté par les produits en chrysotile ŕ haute densité, mais pas contre les risques présentés par les substituts? Le Canada observe que plusieurs variations autour du terme "nécessité" ont été tentées pour justifier l'interdiction du chrysotile imposée par la France. Le Canada est toutefois d'avis que la nécessité, dans le contexte de l'OMC, n'est pas et ne devrait pas ętre comprise comme la nécessité politique "de montrer que l'on fait quelque chose" pour calmer l'opinion publique. L'Assemblée nationale et le Sénat français ont clairement reconnu ces faits dans un rapport conjoint sur l'amiante publié en 1997: "Le contexte sociétal change sous la pression d'une opinion publique traumatisée (page 19) ... [Le Décret est] une décision qui concerne l'opinion publique et qui a pour but de la rassurer (page 57)." Le Canada affirme que la nécessité, dans le contexte de l'OMC – et plus précisément dans le contexte de l'Accord OTC – est un concept plus restreint que ce que la France et les CE laissent entendre. Une mesure contestée, pour ętre conforme ŕ l'article 2.2 de l'Accord OTC, doit ętre "nécessaire pour réaliser un objectif légitime", c'estŕdire protéger la santé des personnes, non répondre aux préoccupations de la population française en matičre de santé. L'Accord OTC n'a pas été négocié pour permettre aux gouvernements de légiférer en vue d'apaiser l'opinion publique. Il a été expressément négocié pour lutter contre un tel recours ŕ des obstacles techniques au commerce en l'absence de preuves scientifiques. Le Canada est d'avis qu'une décision favorable aux CE viderait l'Accord OTC de sa substance. En vertu du critčre de nécessité énoncé ŕ l'article 2.2 de l'Accord OTC, il doit ętre constaté qu'une mesure est incompatible s'il existe un moyen moins restrictif pour le commerce d'atteindre le męme objectif de politique générale. Selon la rčgle formulée par un groupe spécial du GATT au sujet de l'article XX du GATT, une mesure ne sera réputée nécessaire que "s'il n'y avait pas d'autres mesures compatibles, ou moins incompatibles, avec l'Accord général que [la partie] pouvait raisonnablement ętre censée employer pour atteindre les objectifs de sa politique de santé". En d'autres termes, męme ŕ supposer que la fin choisie soit légitime, la mesure ne doit pas ętre un moyen excessif ou exagéré d'arriver ŕ une fin légitime. Le Canada allčgue qu'une interdiction est la mesure la plus extręme et la plus restrictive pour le commerce qui existe. Le Décret, tel qu'il se présente, est excessif et ne satisfait pas au critčre de nécessité parce qu'une autre mesure moins restrictive pour le commerce aurait permis d'assurer de façon appropriée la protection de la santé des personnes. La France aurait pu atteindre le męme objectif en établissant un régime réglementaire dans lequel les interdictions et les autorisations concernant les produits en amiante étaient établies non sur la base de l'existence ou de la non-existence de substituts, comme c'est le cas pour le Décret, mais plutôt ŕ la lumičre de deux principes directeurs: i) une évaluation des risques effectuée produit par produit et utilisation par utilisation; et ii) une analyse de la non-praticabilité et de l'inefficacité de l'utilisation contrôlée pour chaque produit. Le Canada affirme que la France aurait pu et aurait dű appliquer ces deux principes directeurs pour déterminer quels produits en chrysotile devaient ętre autorisés sur son territoire, au lieu du critčre de la non-existence de substituts. Si elle l'avait fait, l'éventail des produits en chrysotile et de leurs utilisations autorisées en France aurait été plus large et le commerce international aurait été moins soumis ŕ restriction. Le Canada soutient que, premičrement, le Décret n'est pas fondé sur une évaluation des risques crédible et, que deuxičmement, les décisions d'interdire ou exceptionnellement d'autoriser les produits en amiante liées au Décret ne découlent pas d'une analyse de la praticabilité et de l'efficacité de l'utilisation contrôlée. Le Canada est d'avis que si la France avait fondé sa politique relative au chrysotile sur une évaluation des risques crédible effectuée produit par produit et utilisation par utilisation, elle n'aurait pas interdit les produits en chrysotile ŕ haute densité. Ŕ tout le moins, une telle évaluation des risques aurait conduit les autorités françaises ŕ autoriser l'utilisation d'un certain nombre de produits en chrysotile ŕ haute densité. Le Canada maintient que le Rapport de l'INSERM ne peut certainement pas ętre considéré comme une évaluation des risques crédible et suffisante concernant les produits en chrysotile ŕ haute densité. Le gouvernement français a utilisé le Rapport de l'INSERM comme base scientifique pour justifier son interdiction des produits en chrysotile ŕ haute densité alors męme que l'INSERM ne recommandait pas d'interdire les produits en chrysotile ŕ haute densité. Indépendamment du fait que le texte du rapport n'étaye pas l'interdiction frappant les produits ŕ haute densité, les graves insuffisances qu'il présente, le moment et les circonstances de son adoption par rapport ŕ l'annonce de l'interdiction française et les vives critiques qui ont été formulées ŕ son encontre par des membres des communautés scientifiques française et internationale font réellement douter de sa crédibilité et de son caractčre suffisant en tant que base scientifique de l'interdiction française. Le Canada observe que ceux qui ont critiqué le Rapport de l'INSERM ont relevé six problčmes majeurs: l'évaluation des risques effectuée par l'INSERM est fondée sur des données hypothétiques et n'a donc pas de relation factuelle avec la situation qui existe effectivement en France aujourd'hui; l'évaluation des risques effectuée par l'INSERM est souvent fondée sur des données concernant l'exposition aux amphiboles ou ŕ des fibres mixtes et non ŕ des fibres de chrysotile uniquement, ce qui est de nature ŕ induire en erreur; le Rapport n'indique pas clairement qu'en raison de la longue période de latence des maladies liées ŕ l'amiante, le nombre estimatif de décčs dans les années 90 et suivantes est presque exclusivement dű ŕ des expositions professionnelles et paraprofessionnelles datant des années 50 et 60; le Rapport n'examine męme pas ce qui est certainement la question essentielle concernant l'interdiction, ŕ savoir les expositions aux produits actuels en chrysotile; les extrapolations faites par l'INSERM ŕ partir de données fondées sur des niveaux d'exposition élevés et des expositions ŕ des produits friables exagčrent beaucoup le risque lié ŕ un faible niveau d'exposition ŕ des produits dans lesquels le chrysotile est encapsulé dans une matrice dure, plus précisément les produits en ciment chrysotile et les produits de friction; enfin, l'INSERM reconnaît dans le Rapport que "ce problčme est cependant indissociable du choix des fibres de remplacement" sur lesquelles peu de renseignements existent. Ce n'est qu'en novembre 1999, presque trois ans aprčs que l'interdiction du chrysotile avait pris effet, que fut publié le Rapport de l'INSERM sur les substituts concluant ŕ une absence de renseignements ŕ leur sujet. Il convient également de se rappeler que l'INSERM n'a pas recommandé d'interdire des produits en chrysotile ŕ haute densité. Le Canada affirme que toutes les preuves scientifiques disponibles indiquent qu'il n'y a pas de risque détectable de mésothéliome ou de cancer du poumon du fait de l'exposition au chrysotile lors de la fabrication ou de l'utilisation de produits de friction et lors de la fabrication de produits en ciment chrysotile ŕ haute densité. Cela est vrai également en ce qui concerne l'utilisation des produits en ciment ŕ haute densité. Une des questions les plus difficiles qui se posent en droit commercial international est de trouver le juste milieu entre maintenir les marchés ouverts et permettre aux États d'appliquer une réglementation pour réaliser d'autres objectifs légitimes, comme la protection de la santé des personnes. Selon le Canada, un moyen de résoudre cette question – qui a été utilisé par les groupes spéciaux de l'OMC – consiste ŕ déterminer si l'analyse scientifique formelle sur laquelle se fonde la décision d'adopter des mesures restrictives pour le commerce constitue une justification crédible et suffisante de la mesure en question. Il est souvent peu réaliste d'attendre d'un groupe spécial composé de spécialistes du commerce qu'il résolve une controverse scientifique complexe. En fait, ce n'est pas son rôle. En l'espčce, il y a si peu de preuves scientifiques concernant une interdiction que le Groupe spécial ne peut que raisonnablement conclure que la France n'a pas procédé ŕ une évaluation scientifique crédible et adéquate pour justifier cette mesure extręmement restrictive pour le commerce. En conséquence, le Canada demande que le Groupe spécial, lorsqu'il analysera la compatibilité de l'interdiction française avec les rčgles de l'OMC, ne tienne pas compte du Rapport de l'INSERM. Le Canada relčve qu'ŕ la réunion du 17 janvier 2000, les experts ont mentionné deux études qui semblent donner des résultats ŕ premičre vue inattendus. Aucune n'a permis de réfuter les nombreuses et solides preuves contraires. Premičrement, le Dr Henderson s'est en particulier fondé sur le Registre australien des mésothéliomes (Leigh et al., 1999). Toutefois, il ne s'agit pas d'une étude contrôlée, mais simplement d'une série d'observations. On pouvait s'attendre ŕ ce que dans tout sous-groupe de population assez large (comme les employés de garage, les professeurs ou les bűcherons) il y ait quelques cas de mésothéliome ou de cancer du poumon. On doit poser la question suivante: ce nombre est-il plus élevé que prévu? Le seul moyen de le savoir avec certitude est de se référer aux témoins. Selon le Canada, d'autres études effectuées avec plus de soin donnent ŕ penser que les données de Leigh ne font pas apparaître un excčs de risque. Un examen par la microscopie électronique du tissu du poumon dans 221 cas confirmés ou probables de mésothéliome inscrits au Registre et pour 339 témoins appareillés pour l'âge et le sexe (Rogers et al., 1991) donne ŕ penser que les cas de mésothéliome inscrits au Registre ne peuvent pas ętre attribués ŕ l'exposition au chrysotile. Le Dr Henderson s'appuie beaucoup sur le Registre australien des mésothéliomes pour justifier la non-praticabilité de l'utilisation contrôlée ŕ tous les stades du cycle de vie des produits en amianteciment. Mais, en plus des critiques formulées par le Dr McDonald ŕ l'égard de l'utilisation de ces données, le Canada tient ŕ souligner que l'expérience australienne est unique et qu'il n'est pas prudent d'en tirer des conclusions générales applicables ailleurs. Les amphiboles du type crocidolite ont été massivement utilisées jusqu'ŕ la fin des années 70 en Australie, alors que l'amosite a été utilisé jusqu'au milieu des années 80. De nombreuses maisons ont été construites avec des produits en amianteciment contenant principalement des amphiboles. Leigh et al. écrit: "De 1940 environ ŕ la fin des années 60, tous les trois types d'amiante étaient utilisés dans [la production d'amiante-ciment], la crocidolite étant ensuite progressivement abandonnée. L'amiante a été utilisé jusqu'au milieu des années 80. Une grande partie de cette production est toujours en service aujourd'hui sous forme de maisons et de canalisations de distribution et d'évacuation d'eau en fibrociment. Avant 1954, l'Australie occupait la quatričme place parmi les pays occidentaux pour ce qui était de la consommation brute de produits en amiante-ciment, derričre les États-Unis, le RoyaumeUni et la France; en moyenne par habitant, elle se classait nettement au premier rang. Aprčs la Deuxičme guerre mondiale, jusqu'en 1954, 70 000 maisons en amiante-ciment ont été construites rien que dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud (52 pour cent du total des maisons construites). Dans l'ensemble de l'Australie, jusqu'aux années 60, 25 pour cent de tous les nouveaux logements étaient en amiante-ciment." Le Canada allčgue, deuxičmement, que le risque apparemment élevé du cancer du poumon dans la cohorte de Charleston, oů l'exposition était essentiellement une exposition au chrysotile, n'a été observé que dans deux autres usines textiles oů des quantités importantes de fibres amphiboles étaient utilisées. Le "mystčre des textiles", comme l'a appelé le Dr McDonald (1998), est un ensemble de résultats non concordants et il reste ŕ élucider. Toutefois, il est évident qu'il ne concerne que les textiles. Il est peut-ętre dű aux nombreuses fibrilles trčs longues et trčs fines produites lors du cardage ou ŕ l'utilisation de pulvérisations d'huile minérale cancérogčne pour contrôler les poussičres et faciliter le tissage. Ces facteurs sont propres ŕ l'industrie textile et n'entrent absolument pas en ligne de compte pour les produits de friction ou les produits en ciment ŕ haute densité. Selon le Canada, il est évident que l'interdiction française n'est pas étayée par des preuves scientifiques crédibles et suffisantes. Le Canada affirme qu'une évaluation équilibrée des produits en chrysotile ŕ haute densité aurait forcé les autorités françaises ŕ conclure que ce type de produit n'est pas dangereux pour la population. Le Canada observe que, selon les experts désignés par le Groupe spécial, le risque pour la santé des personnes associé aux diverses utilisations du chrysotile pendant tout le cycle de vie de ce produit est "un problčme qui se pose essentiellement sur les lieux de travail". Le Rapport de l'INSERM sur l'amiante confirme également que la question de l'amiante concerne les expositions professionnelles et para-professionnelles. Les produits en ciment chrysotile ne présentent pas un risque pour la santé du fait de l'altération, de l'érosion ou de la dégradation générale normales, et "il n'y a que peu ou pas de désaccord entre les experts sur cette question" [sic]. L'enlčvement des produits en ciment chrysotile ne présente pas non plus de danger, sauf de l'avis du Dr Infante. De męme, ces produits ne mettent pas en danger le grand public du fait de l'exposition environnementale. S'agissant du bricoleur français, il n'entrera que rarement, sinon jamais, en contact avec une conduite en ciment chrysotile, un panneau de construction extérieure sur un bâtiment commercial ou des garnitures de freins, et encore moins sera amené ŕ scier ou percer un de ces produits. Le Canada note que, comme le Dr Henderson l'a confirmé, le bricoleur court donc un risque trčs faible. Les experts conviennent qu'il faut examiner l'exposition cumulative pour évaluer le risque. On comprend facilement que l'exposition cumulative du bricoleur est sans conséquence car, pour les quelques bricoleurs susceptibles d'ętre exposés, il s'agira probablement tout au plus d'une exposition rarissime au chrysotile présent dans des produits ŕ haute densité. Le Canada en conclut que l'interdiction des produits en chrysotile ŕ haute densité imposée prétendument parce qu'ils présentent un risque pour le grand public n'est pas étayée par une évaluation équilibrée des risques produit par produit et utilisation par utilisation. Le Canada fait valoir qu'une évaluation équilibrée des risques concernant les produits en chrysotile ŕ haute densité aurait amené les autorités françaises ŕ conclure que ces produits ne sont pas dangereux pour les travailleurs pour deux raisons. Premičrement, la plupart des travailleurs ne sont pas en contact avec des produits en chrysotile ŕ haute densité, et lorsqu'ils le sont, leur exposition est intermittente de sorte que l'exposition cumulative est trčs faible. Deuxičmement, l'utilisation contrôlée est ŕ la fois praticable et efficace. Le terme "travailleur" désigne des personnes trčs diverses. Le Groupe spécial, dans les questions qu'il a adressées aux experts, a groupé les travailleurs dans les catégories suivantes (voir question 1): i) travailleurs des secteurs de l'extraction et du traitement; ii) travailleurs de l'industrie manufacturičre (matériaux de friction et produits en ciment chrysotile); iii) employés de l'industrie textile; iv) travailleurs de l'industrie de la construction; v) travailleurs de l'industrie de la rénovation, de la maintenance et de l'isolation thermique; et enfin vi) travailleurs de l'industrie du désamiantage. Le Canada note qu'il défend les produits en chrysotile ŕ haute densité, non les textiles contenant de l'amiante. En conséquence, la question de savoir si les travailleurs de ce secteur sont ou non exposés ŕ un risque est sans rapport avec la présente procédure. S'agissant des travailleurs du secteur de l'extraction et du traitement, il n'y a pas eu d'activité de ce genre en France depuis 1965. Par ailleurs, le Canada soutient que ces travailleurs ne sont pas exposés ŕ un risque. De męme, les travailleurs fabriquant des produits en chrysotile ŕ haute densité ne sont pas exposés ŕ un risque. L'article 2.2 de l'Accord OTC prévoit expressément l'analyse des risques que "les techniques de transformation connexes" entraînent. Le Canada partage l'avis des CE et des experts selon lequel, grâce ŕ l'utilisation contrôlée, les techniques de transformation utilisées pour fabriquer des produits ŕ haute densité ne constituent pas une menace pour la santé des personnes. Selon le Canada, aucune étude épidémiologique ne montre que les travailleurs de l'industrie de fabrication des produits en chrysotile ŕ haute densité encourent un excčs de risque de cancer du poumon ou de mésothéliome. Comme le Dr Thomas l'a conclu au sujet d'une usine d'amiante-ciment, "la population de l'usine de chrysotile-ciment étudiée ne court aucun risque excédentaire pour ce qui est de la mortalité totale". Les études concernant l'industrie de fabrication des produits de friction ne font apparaître aucune augmentation liée au chrysotile du risque de cancer du poumon pour les personnes exposées ŕ l'équivalent d'un niveau maximal de 9 f/ml pendant 40 ans. Les travailleurs des secteurs de la maintenance, de la rénovation, du désamiantage et de l'isolation thermique ainsi que les électriciens sont susceptibles d'ętre en contact avec de l'amiante friable et des amphiboles en place, et non essentiellement avec des produits en chrysotile ŕ haute densité. De l'avis du Canada, interdire les produits en chrysotile ŕ haute densité n'est pas nécessaire pour protéger ces travailleurs contre les risques présentés par les amphiboles et les produits friables. Autoriser les produits en chrysotile ŕ haute densité en France n'augmente pas le niveau de risque pour ces travailleurs. L'OMS fait expressément état de la menace que constituent l'amiante friable et les amphiboles pour le personnel de maintenance. Le Dr Henderson est d'avis que pour ces travailleurs les mésothéliomes sont presque invariablement associés aux amphiboles: "S'agissant des données concernant les mésothéliomes chez les électriciens, charpentiers, plombiers, installateurs d'isolants, notamment, il est reconnu que la plupart sinon la totalité de ces mésothéliomes résultent d'une exposition ŕ des matériaux contenant de l'amiante, qui comportaient un mélange de fibres, y compris de chrysotile et d'une ou de plusieurs amphiboles." Le Canada affirme que l'interdiction des produits en chrysotile ŕ haute densité n'est pas nécessaire pour protéger les travailleurs des secteurs de la maintenance, de la rénovation, du désamiantage et de l'isolation thermique, ainsi que les électriciens. Interdire les produits en chrysotile ŕ haute densité au motif qu'ils augmentent les risques pour cette catégorie de travailleurs est incompatible avec une évaluation équilibrée des risques produit par produit et utilisation par utilisation. Certains travailleurs et bricoleurs peuvent ętre en contact de maničre intermittente avec des produits en chrysotile ŕ haute densité, comme par exemple certains travailleurs de la construction qui pourraient occasionnellement, selon la nature de leur travail, intervenir sur des conduites, des panneaux extérieurs ou des tuiles pour toitures en ciment; ou peut-ętre les mécaniciens qui manipulent des garnitures de freins ou encore le bricoleur qui est occasionnellement exposé quant il fait des travaux chez lui. Le Canada est d'avis que, dans la plupart des cas, des expositions peu fréquentes aboutissent ŕ des expositions cumulatives si faibles que męme sans l'utilisation d'outils et de procédures appropriés, les experts sont convenus que la santé des travailleurs n'était pas en danger. Dans les autres cas, l'application de l'utilisation contrôlée, y compris l'utilisation des procédures et outils prescrits par les normes internationales, ramčne le risque ŕ un niveau indétectable. Le Canada maintient que l'interdiction française ne repose pas sur la démonstration que l'utilisation contrôlée est impraticable et inefficace. Le systčme de réglementation mis en place par le Décret ne détermine pas les interdictions et les autorisations des produits en amiante ŕ la lumičre d'une analyse produit par produit de la faisabilité et de l'efficacité de l'utilisation contrôlée. Le Canada observe que, si c'était le cas, la France aurait autorisé les produits ŕ haute densité incorporant du chrysotile pour lesquels il a été établi que l'utilisation contrôlée est praticable et efficace, comme par exemple les tuyaux en amiante-ciment et les plaquettes et garnitures de freins. Avant de faire quelques observations sur l'utilisation contrôlée telle qu'elle s'applique aux interventions sur les tuyaux en amiante-ciment et sur les garnitures de frein, le Canada veut revenir sur la rencontre du 17 janvier 2000 avec les experts et ensuite décrire bričvement le concept d'utilisation contrôlée. Le Canada allčgue que l'utilisation contrôlée est une approche qui n'est pas propre ŕ l'industrie de l'amiante. C'est un mode général de gestion du risque pour tout produit ou technologie pouvant, en l'absence de contrôles et de réglementation, poser des risques. D'ailleurs, les experts l'ont dit, quand ils recommandaient précisément l'utilisation contrôlée des fibres de substitution. C'est aussi le recours aux principes de l'utilisation contrôlée que recommandaient ces męmes experts comme façon d'aborder l'épineuse question des amphiboles et des produits friables en place. Le Canada note que le Dr Musk a renvoyé aux principes d'utilisation contrôlée comme moyen de s'attaquer aux problčme de l'amiante en place, notamment aux produits friables et aux produits contenant des amphiboles. L'application de contrôles, l'émission de permis et la prescription de bonnes pratiques de travail ("best work practices") ont été déjŕ suggérées par le Dr Musk. Le Canada note aussi que le Dr Infante, pour sa part, fait référence aux principes de l'utilisation contrôlée dans le contexte de l'utilisation de fibres de substitution. Il a suggéré la mise en œuvre de bonnes pratiques de travail (utiliser des instruments de découpe ŕ basse vitesse et porter un masque), comme moyens de réduire les niveaux d'exposition. Cela fait aussi partie de l'utilisation contrôlée telle qu'appliquée ŕ l'industrie du chrysotile. Il a également fait référence aux normes américaines de contrôle des poussičres nuisibles ("nuisance dusts") comme la fibre de verre. Cependant, le Dr Infante affirme du męme souffle et, paradoxalement, que l'utilisation contrôlée est impraticable pour les produits ŕ base de chrysotile parce que les travailleurs ne sont pas suffisamment informés ou qu'ils n'utilisent pas les équipements prescrits. Mais si l'utilisation contrôlée est praticable et efficace pour les substituts, les amphiboles et les matériaux friables en place, le Canada se demande pourquoi elle ne serait pas praticable et efficace pour les produits ŕ haute densité en chrysotile. Le Canada fait observer que, lors de la rencontre avec les experts, la question a été posée de savoir s'il était raisonnable de s'attendre ŕ ce que la réglementation relative ŕ l'utilisation contrôlée soit observée. Du point de vue du Canada, les choix publics ne devraient certainement pas ętre faits sur la base de l'hypothčse que la loi ne sera pas respectée. Le Dr Infante a pourtant mentionné que l'utilisation contrôlée n'était pas praticable aux États-Unis, ŕ cause du nombre élevé de contraventions aux deux normes américaines relatives ŕ l'exposition ŕ l'amiante établis par l'OSHA. Le Canada tient ŕ préciser ŕ cet égard que sur les 3349 contraventions ŕ ces deux standards enregistrées pendant l'exercice 1998-1999, seulement 16 d'entre elles se rapportaient ŕ un dépassement de la norme américaine d'exposition de 0,1 f/ml. Plus important, ces 16 contraventions se rapportaient exclusivement ŕ l'exposition aux matériaux friables en place dans les bâtiments. Elles n'avaient aucun lien avec les produits en cause en l'espčce. Le Canada fait valoir que l'utilisation contrôlée peut se ramener ŕ trois grandes propositions issues de la Convention 162 de l'OIT. Premičrement, ramener des limites d'exposition ŕ de bas niveaux ne présentant aucun risque pour la santé. De faibles niveaux d'exposition permettent d'éliminer les maladies liées ŕ l'amiante. Deuxičmement, interdire l'utilisation de la crocidolite. De façon générale, les études scientifiques démontrent que l'exposition au chrysotile est beaucoup moins dangereuse que l'exposition aux amphiboles. Troisičmement, interdire les matériaux en amiante friables tels les flocages et les isolants. Les maladies liées ŕ l'amiante sont apparues dans les industries secondaires de production, dans l'application d'isolants contenant de l'amiante et dans les travaux de construction faisant appel ŕ des matériaux en amiante friable. L'imposition d'une limite d'exposition en milieu de travail ne représente qu'un aspect de la protection de la santé des travailleurs. Les moyens déployés pour faire respecter la limite d'exposition constituent évidemment une dimension importante de l'enjeu. Parmi ces moyens se trouvent le dépoussiérage, la surveillance, l'application de bonnes méthodes de travail et, s'il y a lieu, le recours ŕ un matériel de protection respiratoire. La surveillance appropriée d'une limite d'exposition en milieu de travail est une condition essentielle ŕ sa bonne application. Enfin, d'autres aspects de la protection en milieu de travail touchent spécifiquement les utilisateurs secondaires, par exemple les travailleurs de la construction, de l'entretien et de la maintenance qui interviennent sur l'amiante-ciment ou les mécaniciens qui manipulent les plaquettes et garnitures de frein. L'utilisation contrôlée s'articule alors principalement autour de la réduction du nombre de situations oů il y a émission de fibres (par exemple, par le pré-coupage des tuyaux en amiante-ciment) et de l'élimination des interventions non protégées sur les produits ŕ haute densité. Le Canada fait valoir que les moyens déployés dans le cadre de l'utilisation contrôlée réduisent efficacement les expositions qui se trouvent ainsi ŕ l'intérieur des limites d'exposition comme le reconnaît l'OMS: "L'exposition est tributaire de facteurs tels que l'ampleur du contrôle, la nature du matériau ŕ manipuler et les pratiques de travail ... Les niveaux ont trčs nettement baissé entre les années 30 et la fin des années 70 et ont continué ŕ diminuer fortement jusqu'ŕ aujourd'hui, grâce ŕ la mise en place de contrôles." Le Canada note que l'OMS va męme plus loin en affirmant que męme une application partielle des méthodes, techniques ou procédures d'utilisation contrôlée fonctionne, puisqu'une application partielle limite les niveaux d'exposition en deçŕ de 0,5 f/ml. Si un équipement de protection individuel est utilisé, le niveau d'exposition est davantage réduit: "Les données provenant d'entreprises dans lesquelles des techniques de contrôle ont été appliquées ont démontré qu'il était possible de contenir l'exposition ŕ des niveaux généralement inférieurs ŕ 0,5 fibre/ml. Les équipements de protection individuelle peuvent réduire encore l'exposition des individus lorsque les mesures d'ingénierie et les pratiques de travail s'avčrent insuffisantes." Le Canada note que l'OMS indique également que les contrôles éliminent les fibres en suspension dans l'air lorsque s'avčrent nécessaires les interventions sur les produits en chrysotile ŕ haute densité, comme cela peut occasionnellement ętre le cas pour certains types de travailleurs du bâtiment. Le Canada ajoute que, selon l'OSHA aussi, l'utilisation contrôlée fonctionne: "On dispose de trčs nombreux renseignements concernant ŕ la fois les effets sur la santé et les niveaux d'exposition actuels, et il y a de grandes possibilités de réduire les risques en appliquant les méthodes de contrôle déjŕ employées sur certains lieux de travail oů les fibres minérales ou l'amiante sont fabriqués ou utilisés." Le Canada fait observer qu'une étude de J. Peto démontre l'efficacité de la réglementation, un élément de l'utilisation contrôlée. L'étude de 1995 révčle que seulement 5 pour cent des cas de mésothéliome recensés se sont produits dans des emplois soumis ŕ la réglementation. En considérant la période de latence, la réglementation anglaise de l'industrie de l'amiante des années 60, malgré qu'elle permettait des niveaux d'exposition élevés et l'utilisation de matériaux friables et d'amphiboles, était déjŕ un moyen efficace de réduire les risques liés ŕ l'utilisation de l'amiante. J. Peto souligne la plus grande efficacité de la réglementation des années 80 en faisant ressortir la baisse marquée des niveaux d'exposition. Ainsi, la réglementation française de 1995, soit avant l'adoption du Décret, suffisait ŕ protéger la population ŕ l'égard des risques associés aux produits ŕ haute densité en chrysotile. Le Canada rappelle avoir souligné, et les experts en ont convenu, que pour les utilisateurs primaires, soit les travailleurs de l'extraction et de la transformation de produits ŕ base de chrysotile comme l'amiante-ciment et les matériaux de friction, les niveaux d'exposition professionnelle sont faibles en raison de l'utilisation contrôlée et, par conséquent, les risques pour ces travailleurs de contracter une maladie reliée ŕ l'amiante indétectables. Le Canada relčve qu'il connaît l'objection des CE et les préoccupations des experts ŕ l'égard de l'utilisation contrôlée. Ce ne sont pas tant les risques lors de l'extraction de chrysotile et de la fabrication qui préoccupent que les risques liés aux expositions professionnelles des utilisateurs secondaires. Le Canada déclare que, pour montrer que l'objection des CE ŕ l'utilisation contrôlée chez les utilisateurs secondaires est excessive, il va formuler quelques observations propres ŕ deux produits, soit les tuyaux en amiante-ciment et les matériaux de friction. Le Canada allčgue que nul ne peut sérieusement contester que l'utilisation contrôlée est tout aussi efficace que le bannissement pour protéger la santé des personnes ŕ l'égard des risques liés ŕ des interventions sur des tuyaux en amiante-ciment enfouis dans le sol pour l'adduction d'eau. Les tuyaux en amiante-ciment n'ont pratiquement jamais ŕ ętre coupés pendant l'installation. Ils sont livrés au chantier pręts ŕ l'emploi, sans qu'il ne soit nécessaire d'effectuer une opération de transformation susceptible de produire des poussičres. La préfabrication des éléments assemblés ultérieurement sur place permet ainsi d'éliminer l'exposition des travailleurs ŕ la fibre de chrysotile. Quand les tuyaux doivent ętre coupés, l'utilisation d'outils manuels ou d'outils munis de dispositifs d'aspiration permet d'éliminer les risques. Les travailleurs emploient des outils ŕ main ou des outils mécaniques ŕ faible vitesse produisant des poussičres de grandes dimensions ou des copeaux plutôt que des machines travaillant par abrasion. Les outils mécaniques utilisés ŕ grande vitesse sont pourvus d'un dispositif d'aspiration des poussičres, efficace et conçu spécialement ŕ cette fin. Selon l'OSHA, la mise en place de mesures de contrôle se traduit par un niveau d'exposition moyen pour ceux qui interviennent sur les tuyaux en amiante-ciment qui s'établit ŕ 0,00253 fibre/ml. Le Canada tient ŕ ajouter que les risques de contracter une maladie reliée ŕ l'amiante reposent sur l'hypothčse d'une exposition continue. Il n'y a pas de données concernant les niveaux cumulés "vie entičre" des personnes exposées de maničre intermittente. Or, les travailleurs qui effectuent des interventions sur les tuyaux en amiante-ciment sont exposés de maničre intermittente. De l'avis du Canada, les CE reconnaîtront sans difficulté que peu de bricoleurs sont amenés ŕ intervenir sur la canalisation fabriquée en amiante-ciment. L'installation de tuyaux en amiante-ciment se fait principalement au moyen de machinerie lourde et non manuellement par des travailleurs. Enfouis sous terre, les tuyaux en amiante ciment sont tout ŕ fait sécuritaires. Ils peuvent également ętre retirés du sol mécaniquement. Le Canada affirme que l'utilisation contrôlée est également praticable et efficace ŕ l'égard des mécaniciens qui font des interventions sur les plaquettes et les garnitures de frein. Ceux-ci sont en contact de façon intermittente avec les plaquettes et les garnitures de frein, de sorte que leur exposition cumulative au chrysotile est trčs basse. En outre, des méthodes simples de mouillage et d'aspiration permettent de réduire les expositions ŕ des niveaux auxquels se rattache un risque non décelable, comme l'indiquent des études déjŕ citées par le Canada et ayant fait l'objet de discussions avec les experts. Ŕ l'objection suivant laquelle selon certains modčles purement théoriques, non vérifiés empiriquement, les travailleurs courent de façon générale des risques męme si l'exposition cumulative est contenue ŕ l'intérieur des limites établies par les politiques d'utilisation contrôlée, le Canada rétorque que plus l'exposition est faible, moins grand est le risque. La question qui se pose est de savoir jusqu'ŕ quel point les niveaux d'exposition d'une substance peuvent ętre abaissés afin de diminuer de maničre significative et mesurable le risque pour les travailleurs. Le Canada observe que les plus récentes données publiées, de męme que les derničres revues rétrospectives sur la relation entre l'exposition et l'effet concernant l'amiante chrysotile sont éloquentes: lorsque des niveaux d'exposition aux environs de 40 fibres/ml pendant 20 ans (ou 20 fibres/ml pendant 40 ans) sont atteints, l'excédent de risque pour le cancer du poumon lié ŕ l'amiante chrysotile, s'il existe encore, est devenu indétectable. Si l'on désire ajouter un facteur de sécurité en imposant une norme dix fois plus faible, par exemple 2 fibres/ml pour 40 ans, il est évident que le risque, s'il existe encore, demeure indétectable. Le Canada relčve que les Dr de Klerk et Musk s'entendent pour dire que les données épidémiologiques actuelles ne montrent pas d'excédent de risque pour la santé ŕ de faibles niveaux d'exposition au chrysotile, inférieurs aux limites d'exposition résultant de l'utilisation contrôlée. Le Dr Henderson reconnaît quant ŕ lui qu'"aucun accroissement du risque de mésothéliome n'a été constaté pour les niveaux d'exposition trčs bas". Une revue par Browne et Gibbs de huit études de cohortes exposées ŕ du chrysotile amčne les auteurs ŕ conclure: "il existe des niveaux d'exposition au-dessous desquels les risques sont dans la pratique nuls." Le Canada soutient que si la France avait fondé sa réglementation de l'amiante sur une analyse sérieuse de la praticabilité et de l'efficacité de l'utilisation contrôlée produit par produit, elle aurait  au minimum ( autorisé les tuyaux en amiante-ciment et les matériaux de friction. Mais tel n'est pas le cas: le Décret français s'attaque aux tuyaux en amiante-ciment et aux matériaux de friction, deux produits sur lesquels les bricoleurs et les travailleurs non spécialisés n'interviennent jamais ou qu'exceptionnellement et par rapport auxquels l'utilisation contrôlée est praticable et efficace. Le Décret ne repose donc pas sur une analyse sérieuse de la faisabilité et de l'efficacité de l'utilisation contrôlée produit par produit, ce qui suffit ŕ le disqualifier au regard du critčre de nécessité de l'article 2.2. Selon le Canada, il ressort donc que la France pouvait encadrer les applications et les utilisations de l'amiante par le biais de rčglements techniques non discriminatoires concernant, entre autres choses, le contrôle des concentrations moyennes en fibres d'amiante en milieu de travail, ce que fait d'ailleurs la France pour les exceptions autorisées. De męme, elle pouvait encadrer la fabrication des matériaux ŕ haute densité en éliminant les interventions susceptibles de libérer des poussičres, de męme que le secteur de la construction en fournissant aux travailleurs la formation adéquate en intervention sur les matériaux. Ces mesures n'auraient eu ni pour effet ni pour objet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international tout en permettant d'atteindre l'objectif de protection de la santé. Ŕ titre de conclusion sur l'article 2.2 de l'Accord OTC, le Canada fait valoir que son analyse établit que le bannissement français de l'amiante chrysotile n'accroît pas la protection de la santé des personnes. L'objectif avancé par la France n'est pas réalisé par la mesure de bannissement. Le lien rationnel entre le bannissement français du chrysotile et l'objectif de la France est inexistant. Par ailleurs, au sens de l'article 2.2 de l'Accord OTC, la mesure française n'est pas nécessaire au regard de l'objectif poursuivi. Le bannissement ne s'attaque pas au véritable problčme de santé lié ŕ l'amiante: les produits friables et les amphiboles en place. C'est bien témérairement que le bannissement remplace le chrysotile par le risque des fibres de substitution. De plus, le bannissement, en frappant les produits de chrysotile ŕ haute densité, n'accroît en rien le niveau de protection de la santé des personnes. Le Décret français constitue une mesure excessive, une mesure "plus restrictive qu'il n'est nécessaire" pour réaliser l'objectif de la France et cela, parce que cet objectif peut ętre atteint par un moyen moins restrictif pour le commerce que le Canada a présenté: il s'agit d'un systčme de réglementation véritablement fondé, d'abord, sur une analyse rigoureuse des risques produit par produit et utilisation par utilisation, ensuite, sur l'analyse de la faisabilité et de l'efficacité de l'utilisation contrôlée produit par produit. Les Communautés européennes tiennent ŕ rappeler que tout Membre de l'OMC a le droit de fixer le niveau de protection sanitaire qu'il juge approprié sur son territoire. Les CE notent que, dans le cadre de l'article XX b) du GATT, tous les groupes spéciaux qui ont examiné la notion de nécessité ont conclu que ce n'était pas la nécessité de l'objectif poursuivi par la mesure concernée qui devait ętre examinée, mais le point de savoir si oui ou non il était nécessaire de soumettre les produits importés ŕ la mesure contestée pour atteindre le niveau de protection choisi (voir par exemple les rapports de groupes spéciaux Article 337, Thaďlande  Cigarettes et Essence). Il s'ensuit que, tandis que les mesures commerciales qui permettent d'atteindre l'objectif souhaité doivent remplir certaines conditions, il n'y a aucune restriction en ce qui concerne le niveau de protection choisi par le Membre. Par conséquent, les CE considčrent que la France était libre de choisir le niveau de protection qu'elle jugeait approprié en l'espčce, c'est-ŕ-dire de stopper la propagation du risque lié ŕ l'utilisation des fibres d'amiante et des produits contenant ces fibres. Les CE rappellent que, męme si le critčre de nécessité dans le cadre de l'article 2.2 de l'Accord OTC correspond notamment au critčre de l'article XX b) du GATT, il n'en demeure pas moins que la charge de la preuve dans le cadre de l'Accord OTC incombe ŕ la partie qui invoque une disposition spécifique de cet accord pour établir qu'il y a incompatibilité. Les CE notent que les arguments qu'elles développent ici au sujet du critčre de nécessité sont aussi applicables dans le cadre de l'article XX b) du GATT. Les CE font valoir que le critčre de nécessité énoncé ŕ l'article 2.2 de l'Accord OTC suppose notamment que l'on analyse si le Membre dispose d'une mesure moins restrictive qu'il pourrait utiliser pour atteindre son objectif légitime. Les CE observent ŕ cet égard que, dans leurs réponses écrites et orales, les scientifiques ont tous estimé qu'interdire l'utilisation de tous les types d'amiante, y compris les produits en ciment contenant de l'amiante ŕ haute densité, auxquels le Canada essaie de limiter la portée du présent différend, était en réalité la seule véritable solution dont la France disposait pour atteindre son objectif légitime qui était de protéger la santé des personnes. C'est parce que tous les types d'amiante sont considérés comme des cancérigčnes avérés pour l'homme et parce que l'utilisation dite "contrôlée" prônée par le Canada est dans la pratique irréalisable et irréaliste. Les CE notent que le Dr Henderson a expliqué les raisons pour lesquelles il est irréaliste et impossible d'appliquer une telle utilisation dans la pratique et a cité des exemples concrets de cas dans lesquels il a luimęme observé l'absence de tout type d'"utilisation contrôlée". Le Dr Infante a par ailleurs expliqué qu'aux États-Unis plusieurs centaines de violations continuent de se produire, que ce soit dans la fabrication de produits en ciment contenant de l'amiante ou dans des activités situées en aval, malgré les contrôles exercés et les amendes infligées par les autorités américaines. Le Dr de Klerk a dit, lors de l'examen de cette question, qu'"il est dans le meilleur des cas imprudent" de souhaiter poursuivre l'exportation de l'amiante, par exemple vers les pays en développement ou les pays les moins avancés, parce qu'il est impossible pour ces pays d'appliquer une telle utilisation contrôlée. Les CE font valoir que le Canada évite depuis le début de ce différend de définir précisément ce qu'il entend par "utilisation contrôlée". Essayant une derničre fois d'embrouiller le débat juridique, le Canada a finalement défini, dans ses commentaires sur les réponses des experts, la façon dont il comprend la notion d'"utilisation contrôlée". Mais cette description de l'"utilisation contrôlée" n'a jamais été expliquée de maničre aussi détaillée jusqu'ici, aucun des experts choisis par le Groupe spécial n'en a jamais entendu parler auparavant et ils ont déclaré explicitement qu'ils ne connaissent aucune norme ou recommandation internationale indiquant qu'une telle utilisation réduira de maničre substantielle ou éliminera les risques de maladies liées ŕ l'amiante. En outre, tous les experts ont estimé que les conditions d'utilisation mentionnées par le Canada dans ses commentaires sont impossibles ŕ mettre en pratique d'une maničre qui permette d'atteindre le niveau de protection choisi par la France. Selon les CE, le Dr Henderson et les autres experts ont souscrit ŕ l'argument des CE selon lequel le problčme auquel la France est confrontée ŕ cause de l'amiante actuellement en place et des risques liés ŕ son enlčvement ne justifie en aucun cas que l'on continue ŕ utiliser l'amiante et perpétue les risques sérieux qu'il présente pour la santé des personnes par une nouvelle introduction d'amiante dans l'environnement. La France, comme d'autres pays, essaie de résoudre au mieux les problčmes sanitaires que pose l'amiante en place et elle a pris des mesures ŕ cet effet il y a longtemps déjŕ. Mais l'expérience et la science ont montré que ces mesures ne peuvent pas éliminer les risques pour la santé des personnes. De l'avis des CE, il n'y a aucune disposition dans l'Accord OTC ni dans aucun autre des Accords de l'OMC qui pourrait obliger la France ŕ continuer d'utiliser l'amiante chrysotile en raison des difficultés qu'elle (comme d'autres pays) a pour éliminer les risques résultant d'erreurs commises dans le passé lorsque l'utilisation de l'amiante chrysotile était autorisée. En ce qui concerne la deuxičme phrase de l'article 2.2 de l'Accord OTC ("compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait"), les CE font valoir que cette prise en compte fait lŕ aussi partie intégrante de la mise en œuvre du critčre de nécessité dans le cadre de l'article XX b) du GATT. En effet, une mesure restrictive n'est "nécessaire" que si des risques liés ŕ la nonadoption de ladite mesure existent. Cette phrase a pour objet d'éviter que des Membres puissent adopter des mesures, sous prétexte de protéger la santé des personnes, sans avoir pris en compte les risques liés ŕ l'utilisation du produit qui est interdit. Ces risques devraient ętre évalués, notamment sur la base des données scientifiques et techniques disponibles. Les CE observent qu'elles ont souligné, et tous les experts sont d'accord lŕ-dessus, que la politique dite de l'"usage sécuritaire" laisse persister un excčs significatif de décčs dans le secteur de la production et de la transformation de l'amiante. Cette politique n'offre en outre pas une protection véritable et réaliste pour les utilisateurs secondaires ou en aval exposés ŕ l'amiante (charpentiers, électriciens, bricoleurs, etc.) parce qu'ils ne peuvent pas avoir connaissance des risques dans toutes les situations et que les risques se manifestent souvent aprčs de nombreuses années d'exposition. Les CE relčvent qu'elles ont aussi allégué (et tous les autres experts sont d'accord) qu'il existe plusieurs produits de substitution plus sűrs qui peuvent remplacer l'amiante dans la quasitotalité de ses utilisations. En effet, tous les scientifiques ont admis avec les Dr Infante et Henderson que les preuves scientifiques disponibles montrent qu'aucun des produits de remplacement, non fibreux ou fibreux, n'est dangereux pour la santé des personnes ou du moins aussi dangereux que l'amiante, y compris l'amiante chrysotile. Le Dr Infante a par ailleurs déclaré qu'il n'était pas raisonnable de continuer ŕ utiliser l'amiante chrysotile simplement parce qu'il y avait des doutes au sujet de certains produits fibreux. Les CE souhaitent également répondre ŕ l'allégation, complčtement injustifiée selon elles, faite par le Canada selon laquelle l'interdiction française de l'amiante a été prise pour des raisons de "nécessité politique", et non pas en vertu d'un véritable souci de protéger la santé humaine. Une telle assertion est manifestement erronée et heurte de front toute les preuves scientifiques provenant de tant de pays qui ont interdit l'amiante avant la France, ainsi que de tant d'institutions internationales, telles l'OMS, le CIRC, l'OIT, etc., qui toutes recommandent d'interdire et de remplacer l'amiante. Les CE se demandent si le Canada peut vraiment affirmer que tous ces pays et toutes ces institutions internationales ont fait cela pour des raisons politiques. Certainement pas, de l'avis des CE. d) Article 2.4 de l'Accord OTC Le Canada allčgue que l'article 2.4 pose le principe selon lequel, lorsqu'un rčglement technique est requis, un Membre a l'obligation de fonder ce rčglement sur des normes internationales pertinentes ou sur des éléments de celles-ci lorsqu'elles existent et qu'elles sont efficaces et appropriées pour réaliser l'objectif recherché. Aux termes de l'article 2.4, il revient au Groupe spécial de déterminer: i) si un rčglement technique relatif au chrysotile est requis; ii) s'il existe des normes internationales concernant le chrysotile; le cas échéant; iii) si les normes internationales sont efficaces et appropriées pour atteindre l'objectif visé; et iv) si le Décret est basé sur ces normes internationales. Le Canada reconnaît qu'il est important pour les gouvernements d'intervenir afin de gérer les risques associés ŕ l'utilisation de la fibre d'amiante. Le Canada ne conteste donc pas le fait qu'il soit requis d'intervenir afin d'assurer la gestion des risques associés aux fibres d'amiante et ŕ leurs utilisations. Toutefois, dans la présente affaire, c'est l'excčs dans l'intervention française qui est contesté. Cette intervention doit ętre fondée sur les normes internationales existantes, lesquelles reconnaissent l'utilisation contrôlée de l'amiante qui, en pratique, élimine tout risque pour la santé, soit l'objectif que recherche la France. Le Canada soumet que, dans le cas de la fibre de chrysotile, une réglementation et non une interdiction est requise au sens de l'article 2.4. Le Canada note que, de fait, il met en oeuvre et encourage la réglementation de l'utilisation "sécuritaire" ou "contrôlée" de la fibre de chrysotile, la forme d'intervention requise et appropriée. Avant l'adoption du Décret, la France appliquait des pratiques d'utilisation contrôlée. Le Canada a déjŕ souligné qu'un ensemble de mesures existait avant l'adoption du Décret et assurait la protection de la santé des personnes en France. Le Canada allčgue qu'il existe des normes internationales, au sens de l'article 2 de l'Annexe I de l'Accord OTC, concernant l'utilisation contrôlée de la fibre de chrysotile. La Convention 162 et la Recommandation 172 de l'Organisation internationale du travail concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante par les travailleurs constituent de telles normes internationales. Ces instruments proposent des rčgles et des lignes directrices pour l'utilisation de l'amiante, particuličrement la fibre de chrysotile, ainsi que des procédés et méthodes de production pour les produits en contenant. Le Recueil des directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante du BIT – endossé par la Convention 162 et la Recommandation 172 – constitue une autre norme internationale. Le Recueil est un code de normes et de directives pratiques qui visent ŕ prévenir les risques encourus par les travailleurs utilisant du chrysotile. Ces normes régissent tous les stades d'exposition ŕ l'amiante en proposant des procédés et des méthodes sécuritaires; de l'extraction de la fibre jusqu'au transport de produits en contenant, de la fabrication de produits contenant de la fibre ŕ leur entretien. Des normes relatives ŕ l'utilisation de matériaux en chrysotile-ciment sont contenues dans le Code des produits en chrysotile-ciment – Principes directeurs pour le travail sur le chantier, de l'Organisation internationale de normalisation (International Standard ISO 7337). Le Canada allčgue que les normes internationales existantes sont efficaces et appropriées pour réaliser les objectifs de protection de la santé des personnes. Les normes internationales comme celles contenues dans la Convention 162, la Recommandation 172, le Recueil du BIT et la norme ISO 7337 prescrivent une utilisation contrôlée et sécuritaire de l'amiante. Le libellé de ces normes indique trčs clairement que le remplacement des fibres d'amiante ne se fera que dans le seul cas oů il est établi que ce remplacement est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable au point de vue technique. A contrario, le remplacement de la fibre d'amiante chrysotile dans les matériaux ou produits modernes, oů elle est scellée dans une matrice et ne peut ętre libérée dans l'environnement, n'est pas nécessaire pour assurer la protection de la santé des travailleurs puisque ces produits ne posent pas de risques détectables contre lesquels ces derniers auraient besoin de protection. Le Canada affirme qu'il a déjŕ clairement démontré l'absence de risque détectable pour la santé lié ŕ la pratique de l'utilisation contrôlée de la fibre de chrysotile, y compris son incorporation dans des matériaux modernes sécuritaires. Comme les mesures qui sont prescrites par les normes internationales décrites ci-dessus sont, en ce qui concerne la pratique de l'utilisation contrôlée, ŕ la fois efficaces et appropriées pour protéger la santé des personnes des risques posés par l'exposition ŕ la fibre de chrysotile, le bannissement total des usages modernes du chrysotile n'était pas nécessaire. Le Canada soutient que le Décret n'est pas conforme aux normes internationales puisqu'il impose un bannissement total de la fibre de chrysotile plutôt que de prévoir l'utilisation contrôlée et sécuritaire de celle-ci et des usages qui en sont faits. Le Canada maintient qu'un bannissement n'est pas nécessaire pour protéger la santé des personnes et, par conséquent, n'est pas conforme aux normes internationales pertinentes. Les normes internationales imposent une approche tout autre que le bannissement complet sans distinction quant au type de fibre ou ŕ leur utilisation. Les normes internationales imposent une approche suivant laquelle la réglementation de l'amiante doit tenir compte du type de fibre, des produits dans lesquels un type de fibre est incorporé et des utilisations qui sont prévues pour chaque produit. C'est ainsi que la Convention 162 et la Recommandation 172 prévoient l'interdiction de la crocidolite, des matériaux contenant de l'amiante friable pour les flocages, ainsi que l'élimination de certains autres usages (procédés de travail) lorsque l'autorité nationale le juge nécessaire pour la protection des travailleurs, mais uniquement si les produits de substitution font l'objet d'une évaluation scientifique minutieuse de leurs effets sur la santé. Selon le Canada, les CE ont reconnu que la pratique de l'utilisation contrôlée assurait un protection adéquate de la santé des travailleurs de l'industrie du chrysotile (extraction, fabrication de chrysotile-ciment, par exemple). Le Canada est d'avis que, étant donné cette reconnaissance de l'efficacité des principes de l'utilisation contrôlée qui sont ŕ la base des normes internationales, les CE doivent démontrer que ces męmes normes internationales sont inefficaces et inappropriées afin de conclure au respect de l'article 2.4. Le Canada soumet que les CE ne peuvent se décharger de ce fardeau de la preuve. Le Canada allčgue de plus que le Décret n'est pas nécessaire au sens de la Convention 162 ou de la Recommandation 172 car, de l'aveu męme des CE, ce ne sont que certaines catégories précises de travailleurs s'adonnant ŕ des interventions sur des matériaux friables contenant de l'amiante qui sont ŕ risque. Le Décret ne résout pas le problčme auquel font face ces travailleurs. Le Canada observe en outre que les CE ne peuvent prétendre que la Convention 162 ou la Recommandation 172 sont inefficaces ou inappropriées alors que le Décret n'offre pas la męme garantie objective de sécurité visŕvis des produits de substitution. En effet, le Décret prend pour acquis que tout produit de substitution ŕ l'amiante est plus sécuritaire que le chrysotile alors que la Convention 162 et la Recommandation 172 exigent que le remplacement ne s'effectue que s'il est "scientifiquement" et "minutieusement" évalué que chaque produit de substitution proposé est plus sécuritaire. En prévoyant qu'aucun amiante n'entrera dans la fabrication et la transformation de matériaux, produits et dispositifs, sans distinction quant au type de fibre ni quant ŕ leur utilisation, le Décret est la plus restrictive des réglementations techniques qui puissent exister. Or, la communauté internationale a mis au point des normes représentant une approche moins restrictive pour le commerce. Ces normes permettent de protéger la santé des personnes d'une maničre efficace et appropriée. La France a choisi d'ignorer ces normes internationales leur préférant un bannissement total. Étant donné ce qui précčde, le Décret bannissant l'amiante contrevient aux dispositions de l'article 2.4 de l'Accord OTC. Les Communautés européennes allčguent qu'aux fins de l'Accord OTC, les "normes" ont un sens précis qui leur est donné dans l'Annexe 1 de cet Accord. Or, en l'espčce, les textes internationaux invoqués par le Canada (textes OIT, OMS, ISO) ne rentrent pas dans cette définition. En tout état de cause, les CE considčrent que les autorités françaises ont utilisé les textes invoqués par le Canada dans sa requęte "comme base" de leur Décret, au sens de l'article 2.4 de l'Accord OTC. Les CE font valoir que, comme cela a été rappelé plus haut, l'objet et le but de l'Accord OTC, tels qu'ils résultent de son préambule, de son historique et des termes męmes de plusieurs de ses dispositions, sont de contrôler l'adoption et l'application des "normes" et des "rčglements techniques" qui visent des produits pour ce qui concerne leurs caractéristiques détaillées ou leurs modes de production. Cet objet et ce but spécifique de l'Accord ont une incidence nécessaire sur le sens ŕ donner au terme "normes" mentionné ŕ l'article 2.4 de l'Accord OTC. Cette incidence est d'ailleurs reconnue par l'Accord lui-męme qui est particuličrement explicite ŕ ses articles 1.1 et 1.2. Le fait que l'Annexe 1 contienne une définition de la "norme" signifie, selon les CE, que les rédacteurs de l'Accord ont voulu, pour ce qui est de son application, retenir une définition spécifique de la "norme". Cette définition spécifique est décrite ŕ l'Annexe 1, d'oů il résulte que l'Accord OTC encourage l'utilisation de normes internationales, mais uniquement celles qui ont vocation ŕ fournir des rčgles, lignes directrices ou caractéristiques pour des produits ou des procédés et méthodes de production connexes. Or, en l'espčce, les CE constatent que les textes internationaux invoqués par le Canada ne remplissent pas la définition contenue ŕ l'Annexe 1 de l'Accord OTC et ne peuvent donc ętre utilisés "comme base" des rčglements techniques. En effet, ni les documents de l'OIT, ni les documents de l'OMS, ni les normes ISO ne peuvent ętre considérés comme fixant les caractéristiques des fibres d'amiante ou comme fixant un moyen ou un ensemble ordonné de rčgles pour la fabrication de ce produit. Ces documents peuvent encore moins ętre considérés comme fixant les caractéristiques des produits contenant de l'amiante ou comme fixant un moyen ou un ensemble ordonné de rčgles pour la fabrication de ces produits. Il s'agit lŕ de textes qui ne peuvent certainement pas bénéficier de la définition de "norme" au sens de l'Accord OTC. Ŕ titre subsidiaire, les CE allčguent que, ŕ supposer que le Groupe spécial considčre que les textes invoqués par le Canada dans sa requęte soient des "normes" au sens de l'Accord OTC, force est de constater que ces textes ont été utilisés "comme base" pour l'adoption du Décret. Le terme "comme base de" pourrait ętre rapproché du terme "sur la base de" employé dans l'Accord SPS, terme pour lequel l'Organe d'appel a indiqué (Hormones): "… nous ne pouvons nous rallier ŕ l'interprétation du Groupe spécial selon laquelle l'expression "sur la base de" signifie la męme chose que "conforme ŕ'". Cette expression signifie communément "en partant de cela, en prenant comme principe fondamental, comme point de départ". En suivant cette définition, les CE concluent que le Décret a pris "comme base" les textes internationaux cités, ou parfois non cités, par le Canada. Les CE notent que la Convention 162 de l'OIT indiquait déjŕ, en 1986, que: "Lŕ oů cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable au point de vue technique, la législation nationale doit prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) toutes les fois que cela est possible, le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de technologies alternatives scientifiquement évalués par l'autorité compétente comme étant inoffensifs ou moins nocifs; b) l'interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail." De la męme maničre, la Recommandation 172 de l'OIT indiquait déjŕ, en 1986, que: "L'amiante ne devrait ętre utilisé que lorsqu'il est possible d'en prévenir ou contrôler les risques; dans le cas contraire, il devrait ętre remplacé, lorsque cela est techniquement réalisable, par d'autres matériaux ou par l'utilisation de technologies alternatives, scientifiquement évalués comme étant inoffensifs ou moins nocifs." Les CE notent que, plus récemment, un rapport de l'OMS sur le chrysotile était encore plus affirmatif. La synthčse des conclusions et recommandations de ce rapport indique notamment que: "L'exposition ŕ l'amiante chrysotile pose des risques accrus d'asbestose, de cancer du poumon et de mésothéliome en fonction des doses. Aucun seuil n'a été identifié pour les risques de cancérogénicit項 Lorsque des matériaux plus sűrs sont disponibles en remplacement de l'amiante, il faudrait envisager de les utiliser … Certains produits contenant de l'amiante sont particuličrement préoccupants et il n'est pas recommandé d'utiliser le chrysotile dans ces circonstances. Il s'agit de produits friables avec un potentiel d'exposition élevé. Les matériaux de construction sont particuličrement préoccupants pour plusieurs raisons. La main-d'œuvre employée dans la construction est nombreuse et il est difficile d'instituer des mesures de contrôle visant l'amiante. Les matériaux de construction en place peuvent aussi exiger un contrôle des risques posés pour les personnes qui effectuent des travaux de transformation, d'entretien ou de démolition. Les minéraux en place sont susceptibles de se dégrader et d'induire l'exposition." Les CE concluent de ces texte que: i) l'interdiction ou le remplacement des fibres d'amiante ou des produits contenant de l'amiante peuvent ętre décidés dčs lors que cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable d'un point de vue technique; ii) lorsque des produits de substitution sont considérés comme plus sains, ils doivent ętre utilisés en remplacement de l'amiante; iii) le contrôle de l'utilisation de l'amiante, dont le chrysotile, dans le domaine de la construction, est difficile ŕ mettre en place. Selon les CE, cette conclusion de l'OMS vient contredire les affirmations du Canada selon lesquelles l'usage soi-disant "sécuritaire" ou "moderne" de l'amiante enlčverait tout risque lié ŕ l'utilisation de ce produit. Le Décret suit parfaitement ces conclusions. Les CE notent en outre que l'article 2.4 de l'Accord OTC dispose que les "normes" internationales doivent ętre écartées lorsqu'elles sont "inefficaces ou inappropriées". Or, il est clair que tel est le cas. Entre autres, la norme ISO illustre parfaitement ce propos. Si cette norme représentait, ŕ la date de son émission en 1984, un progrčs important par rapport ŕ l'outillage auparavant utilisé, elle ne suffit pas ŕ garantir un niveau de protection suffisant compte tenu de l'objectif sanitaire retenu par la grande majorité des pays, et notamment la France. Au vu de ce qui précčde, les CE soutiennent donc que le Décret est compatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC. Le Canada soutient que l'article 2.4 de l'Accord OTC pose le principe selon lequel, lorsqu'un rčglement technique est requis, un Membre a l'obligation de fonder ce rčglement sur les normes internationales pertinentes ( ou sur des éléments de celles-ci ( lorsqu'elles existent et qu'elles sont efficaces et appropriées pour réaliser l'objectif recherché. Cela signifie qu'en l'espčce, le Groupe spécial doit déterminer: i) si un rčglement technique relatif au chrysotile est requis; ii) s'il existe des normes internationales pertinentes concernant le chrysotile; le cas échéant, iii) si les normes internationales sont efficaces et appropriées pour atteindre l'objectif visé; et iv) si le Décret est basé sur ces normes internationales. Le Canada reconnaît qu'il est important pour les gouvernements d'intervenir dans la gestion du risque amiante. Toutefois, dans le cas de la fibre de chrysotile, cette intervention ne peut légalement prendre la forme d'une interdiction. Une réglementation concernant l'utilisation "contrôlée" de la fibre de chrysotile et des produits en contenant est la forme d'intervention requise et appropriée. Le Canada maintient qu'il existe des normes internationales pertinentes en ce qui concerne l'utilisation contrôlée de la fibre chrysotile. Ces normes se retrouvent dans la Convention 162 et la Recommandation 172 de l'OIT, le Recueil de directives pratiques du BIT  Sécurité dans l'utilisation de l'amiante –, et la norme ISO 7337 ( Produits en chrysotile-ciment – Principes directeurs pour le travail sur le chantier. Le Canada réfute l'assertion des CE quand elles prétendent qu'il ne s'agit pas de normes au sens de l'annexe 1 de l'Accord OTC. Les documents de l'OIT et de l'ISO évoqués correspondent tout ŕ fait aux critčres de la définition contenue dans l'Annexe 1 de l'Accord OTC. Ce sont des documents approuvés par des organismes reconnus qui fournissent des "procédés et méthodes de production" pour les produits ŕ base de chrysotile. Le Canada observe que les CE n'ont cependant pas contesté la pertinence de ces normes internationales. Le sens ordinaire du terme "pertinent" est: "approprié, qui se rapporte exactement ŕ ce dont il est question". Les normes énumérées portent sur un męme produit: l'amiante. De plus, elles ont un objet identique qui est la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Ces normes internationales sont pertinentes puisqu'elles se rapportent ŕ l'utilisation de l'amiante chrysotile d'une maničre contrôlée et sécuritaire. Le Canada maintient que les normes internationales comme celles contenues dans la Convention 162, la Recommandation 172, le Recueil de directives pratiques du BIT et la norme ISO 7337 prescrivent une utilisation contrôlée et sécuritaire de l'amiante. Suivant la Convention 162, le recours aux produits de substitution n'est encouragé que "lŕ oů cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique […] par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de technologies alternatives […] scientifiquement évaluées par l'autorité compétente, comme étant inoffensifs ou moins nocifs". Selon cette norme, on ne devrait pas remplacer la fibre de chrysotile dans les produits ŕ haute densité puisqu'elles sont emprisonnées dans une matrice d'oů elles ne peuvent s'échapper. Le Canada a de plus souligné que l'utilisation contrôlée des produits ŕ haute densité ŕ base de chrysotile ne présente tout au plus qu'un risque indétectable pour la santé humaine. Comme les mesures prescrites par ces normes sont ŕ la fois efficaces et appropriées pour protéger la santé des personnes des risques posés par l'exposition au chrysotile, l'interdiction totale du chrysotile et partant, des usages modernes du chrysotile, n'est pas nécessaire. Selon le Canada, les CE n'ont pas fourni de preuve qu'il faille, en l'espčce, s'écarter de ces normes internationales au motif qu'elles seraient inefficaces ou inappropriées. Pour que l'article 2.4 ne soit pas rendu inefficace, une interprétation conforme aux préceptes du droit international des traités exige qu'un Membre, pour écarter une norme internationale pertinente, fournisse la preuve d'un problčme "fondamental" et non une simple allégation que les normes pertinentes ne conviennent pas. Le Canada allčgue que l'article 2.4 de l'Accord OTC requiert qu'un Membre utilise les normes internationales pertinentes ou leurs éléments pertinents comme base d'un rčglement technique. Selon le sens ordinaire des mots, cela signifie qu'un rčglement technique doit ętre fondé sur les normes internationales ou des éléments pertinents de celles-ci. En d'autres termes, un rčglement technique doit avoir comme principe fondamental ou comme point de départ ce qui est énoncé aux normes internationales. Le rčglement technique adopté par un Membre ne doit pas ętre identique aux normes internationales, mais lorsqu'elles sont pertinentes, le rčglement technique doit les utiliser comme fondement ou comme point de départ logique. Le Canada a allégué que les normes internationales concernant l'amiante sont pertinentes. Les normes internationales ne prévoient pas le bannissement complet sans distinction quant au type de fibre ou ŕ leur utilisation. Elles proposent plutôt une approche suivant laquelle la réglementation de l'amiante doit tenir compte du type de fibre, des produits dans lesquels un type de fibre est incorporé et des utilisations qui sont prévues pour chaque produit. Les normes internationales proposent ainsi une approche moins restrictive pour le commerce tout en insistant sur la protection de la santé des personnes d'une maničre efficace et appropriée. La France a choisi d'ignorer ces normes internationales leur préférant plutôt un bannissement total. Qui plus est, le rčglement technique français s'éloigne ŕ tel point des normes internationales que les fondements de celles-ci ne sont plus reconnaissables. Le Canada fait valoir que les CE n'ont offert aucune explication des raisons qui auraient pu justifier un rejet total par la France de ces normes comme point de départ logique de sa réglementation concernant l'amiante. Étant donné ce qui précčde, le Décret bannissant l'amiante est incompatible avec les dispositions de l'article 2.4 de l'Accord OTC. Les Communautés européennes maintiennent que les textes invoqués par le Canada n'entrent pas dans le champ d'application de l'Accord OTC et ne sont donc pas pertinents au titre de l'article 2.4 OTC, puisqu'ils ne répondent pas ŕ la définition de "norme" contenue ŕ l'Annexe 1 de l'Accord OTC. En effet, les termes, l'objet et le but des textes du BIT, de l'ISO ou de l'OMS, dans leur contexte, ne fixent pas de lignes directrices ou de caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes. Ils peuvent, au mieux, ętre analysés comme des évaluations des risques causés par l'amiante et les produits en contenant, plutôt que comme établissant des normes techniques internationales ou des procédures d'évaluation de conformité. Les CE indiquent, par exemple, que la Constitution de l'OIT (préambule) vise expressément "la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents du travail". La Déclaration de Philadelphie concernant les buts et objets de l'OIT vise quant ŕ elle (article III-g) "une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations". Les textes ISO sont conçus dans une męme optique. De męme l'article 3.1 de la Convention 162 prévoit que "[L]a législation nationale doit prescrire les mesures ŕ prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus ŕ l'exposition professionnelle ŕ l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques". L'article 1.(1) du champ d'application de la Recommandation 172 indique quant ŕ lui "[L]es dispositions de la convention sur l'amiante, 1986, et de la présente recommandation devraient s'appliquer ŕ toutes les activités entraînant un risque d'exposition ŕ l'amiante des travailleurs, ŕ l'occasion du travail". Les CE estiment donc que les textes du BIT ou de l'ISO ne sont pas des normes pertinentes au sens de l'article 2.4 OTC. Les CE affirment que, aprčs avoir répondu ŕ la question de savoir si une norme était pertinente ou non, l'article 2.4 conduit ŕ s'interroger sur le point de savoir si cette norme est efficace ou appropriée. Cette disposition prévoit notamment que "… les Membres utiliseront ces normes internationales … sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problčmes technologiques fondamentaux". Avant d'entrer dans le cas d'espčce, les CE souhaitent préciser les circonstances pour lesquelles une norme pourrait ętre considérée comme inefficace ou inappropriée au sens de cette disposition. Les CE estiment que le niveau de protection jugé approprié par le Membre peut ętre l'une des raisons qui rendent les normes internationales inefficaces ou inappropriées. En effet, un Membre, dans le cadre de l'Accord OTC, est libre de choisir le niveau de protection qu'il juge approprié. Une norme internationale n'est efficace ou appropriée que si elle permet d'atteindre l'objectif légitime que s'est fixé le Membre. L'évolution des connaissances scientifiques peut également conduire ŕ écarter l'application de normes qui seraient dépassées. Il peut ętre intéressant de relever, ŕ partir d'une interprétation systématique de l'Accord OMC (dans le cas d'espčce, l'Accord OTC) avec l'Accord NAFTA - Accord sous article XXIV du GATT et négocié au męme moment que les Accords OMC - que, au sujet des obstacles techniques au commerce, cet Accord NAFTŔ prévoit que: "1. Chacune des Parties utilisera, comme base de ses propres mesures normatives, les normes internationales pertinentes ou en voie d'achčvement, sauf lorsque les normes seraient des moyens inefficaces ou inappropriés d'atteindre ses objectifs légitimes, par exemple ŕ cause de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux, de facteurs fondamentaux sur le plan de la technologie ou de l'infrastructure, d'une justification scientifique ou du niveau de protection que la Partie juge appropriée; 2. Une mesure normative d'une Partie qui est conforme ŕ une norme internationale sera présumée conforme aux dispositions des paragraphes 904 3) et 4); 3. Le paragraphe 1 n'aura pas pour effet d'empęcher une Partie, conformément ŕ ses objectifs légitimes, d'adopter, de maintenir ou d'appliquer toute mesure normative entraînant un niveau de protection plus élevé que celui qui serait obtenu au moyen d'une mesure fondée sur la norme internationale pertinente." Les CE estiment donc que des justifications scientifiques ou le niveau de protection jugé approprié par le Membre sont des raisons qui peuvent conduire ŕ rendre une norme internationale inefficace ou inappropriée dans le cadre de l'article 2.4 OTC. Dans le cas d'espčce, les CE estiment que les normes invoquées par le Canada ne permettent pas d'atteindre le niveau de protection jugé approprié par la France dans la mesure oů: i) il n'y a aucun doute que l'amiante chrysotile est un cancérogčne avéré; ii) il n'y a pas de valeur limite d'exposition (seuil) pour l'amiante chrysotile et les produits contenant de l'amiante; iii) l'usage dit "sécuritaire" n'est pas applicable en toutes circonstances et pour tout type de personnes qui peuvent entrer en contact avec l'amiante ou des produits en contenant et, en outre, n'élimine pas tous les risques; iv) il existe des produits de substitution qui sont sűrs ou plus sűrs que l'amiante chrysotile. Les CE considčrent que, dans ces circonstances, il est évident qu'une norme internationale qui permettrait l'utilisation de l'amiante ou des produits en contenant, ou qui fixerait une valeur limite d'exposition ou recommanderait "l'usage sécuritaire", serait inefficace ou inappropriée pour atteindre le niveau de protection jugé approprié par la France. La France a choisi, comme niveau de protection jugé approprié, de stopper la diffusion du risque lié ŕ l'utilisation de l'amiante. Ces risques touchent en trčs grande partie les utilisateurs "secondaires". La norme ISO et les textes du BIT ne permettent pas d'atteindre l'objectif légitime recherché par la France car ils ne concernent qu'une partie des "travailleurs" au sens professionnel du terme. Les seuls textes qui, selon les CE, pourraient présenter un intéręt en l'espčce seraient ceux de l'OMS et ceux du CIRC. Ils peuvent ętre définis comme des évaluations des risques posés par l'amiante et les produits en contenant. Or, la France suit parfaitement les prescriptions de l'OMS et a choisi de ne plus utiliser l'amiante et de remplacer ces produits par des produits de substitution. De plus, cette interdiction intčgre des dérogations qui permettent de prendre en compte certaines situations spécifiques oů l'usage de l'amiante demeure nécessaire en l'absence de produits de substitution qui permettent d'obtenir des performances équivalentes et qui sont plus sains. Au vu de ce qui précčde, les CE estiment donc que le Décret est compatible avec l'article 2.4 OTC. Le Canada maintient ses arguments au titre de l'article 2.4 de l'Accord OTC, ŕ savoir: i) il existe des normes internationales sur l'amiante qui sont efficaces et appropriées et; ii) le Décret n'est pas basé sur ces normes internationales. Selon le Canada, la position des CE, qui postule que les normes recommandent le remplacement de toutes les variétés d'amiante par des matériaux moins nocifs ou sans danger, résulte d'une analyse réductrice et simplificatrice. Les textes invoqués par le Canada ŕ titre de norme internationale émanent de l'OIT, du BIT et de l'ISO. Le Canada note qu'il n'a pas invoqué, par exemple, le Environmental Health Criteria for Chrysotile Asbestos 203 de l'OMS ŕ titre de norme au sens de l'article 2.4 de l'Accord OTC car il ne voit pas comment ce texte pourrait ętre considéré comme une norme quand l'OMS le présente elle-męme comme une évaluation des risques. De plus, les recommandations de l'OMS ne sont pas, comme le suggčrent les CE, de ne plus utiliser l'amiante chrysotile et de le remplacer par des produits de substitution. L'OMS écrit plutôt qu'il faut envisager de remplacer le chrysotile par des produits de substitution sans danger quand de tels matériaux sont disponibles. Le Canada renvoie le Groupe spécial aux arguments qu'il a déjŕ développés au titre de l'article 2.4, et ajoute ci-dessous quelques observations en rapport avec deux thčmes, soit, d'une part, le caractčre efficace et approprié des normes internationales et, d'autre part, la question de savoir si ces normes ont été utilisées comme base du Décret. Le Canada fait valoir que les normes internationales sont efficaces et appropriées. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention 162 de l'OIT dispose que "[l]a législation nationale doit prescrire les mesures ŕ prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus ŕ l'exposition professionnelle ŕ l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques". L'objet du Recueil de directives pratiques du BIT est du męme ordre. Quant ŕ la norme internationale ISO 7337, son objet consiste ŕ donner "des principes directeurs ŕ appliquer quant aux outils et aux méthodes ŕ utiliser sur chantier de façon ŕ maintenir les émissions de poussičres au niveau le plus bas possible […]". Pour le Canada, les normes internationales ne peuvent ętre qu'appropriées parce que leur objet et l'objectif de protection de la santé des personnes avancé par la France ne font qu'un. Le Canada note que les CE donnent deux motifs pour justifier le caractčre inapproprié et inefficace des normes, soit: i) les justifications scientifiques; et ii) le niveau de protection jugé approprié par la France. Les CE tergiversent sur ce point. Elles rejettent les normes émanant de l'OIT et du BIT sous prétexte que ces derničres recommandent l'utilisation contrôlée, un moyen de protection inacceptable pour la France qui se réclame ŕ présent de l'OMS uniquement. Le Canada relčve que, dans leur premier exposé écrit, les CE ne rejetaient pas les normes émanant de l'OIT et du BIT mais prétendaient qu'elles recommandaient le bannissement de l'amiante et son remplacement par des produits de substitution moins nocifs. Le Canada ne peut expliquer ce revirement que par la reconnaissance implicite que les normes invoquées par le Canada ne recommandent pas le bannissement et le remplacement de tous les amiantes et de toutes leurs applications. Pour ce qui a trait au premier motif d'inefficacité et d'impropriété, soit les justifications scientifiques, il est impensable de prétendre que l'évolution des connaissances scientifiques conduise ŕ écarter les normes internationales. Ces normes recommandent de prendre des mesures efficaces et appropriées pour protéger la santé des personnes ŕ l'égard des risques des expositions au chrysotile. Pour écarter une norme internationale, il faut faire la preuve d'une situation fondamentale la rendant inefficace ou inappropriée. Selon le Canada, les CE n'ont pas établi que des découvertes scientifiques récentes ont rendu désučtes les normes internationales invoquées par le Canada, normes qui, par ailleurs, reflčtent les recommandations de l'OMS dans son évaluation la plus récente des risques de l'amiante chrysotile. En ce qui concerne le deuxičme motif d'inefficacité et d'impropriété, soit la non-réalisation du niveau de protection jugé approprié par la France, le Canada ne conteste pas la liberté d'un Membre, dans le cadre de l'Accord OTC, de choisir le niveau de protection qu'il juge approprié, mais est toutefois d'avis que les normes internationales sont efficaces et appropriées puisqu'elles permettent ŕ la France de réaliser son objectif qui est la protection de la santé des personnes. Le Canada relčve que les CE sont d'avis contraire pour quatre raisons: i) le chrysotile est un cancérogčne avéré; ii) il n'y a pas de valeur limite d'exposition " seuil" pour le chrysotile; iii) l'usage sécuritaire n'est pas applicable en toutes circonstances et pour tout type de personnes et n'élimine pas tous les risques et; iv) il existe des produits de substitution qui sont sűrs ou plus sűrs que le chrysotile. Dans ces circonstances, les CE font valoir que seuls sont efficaces et appropriés des textes qui prévoient la cessation de l'utilisation de l'amiante, son bannissement et son remplacement par des produits de substitution. Le Canada estime, pour sa part, que les normes internationales permettent d'atteindre le niveau de protection de la santé des personnes jugé approprié par la France pour quatre motifs: i) le chrysotile est moins nocif que les amphiboles; ii) la compréhension de certains mécanismes par lesquels les fibres causent certaines maladies rend plausible l'existence d'un seuil d'exposition en deçŕ duquel aucun cancer ne se développe; iii) l'utilisation contrôlée est applicable; iv) les risques associés aux fibres de substitution sont incertains. Le Canada soutient que la moindre nocivité de l'amiante chrysotile par rapport aux amiantes amphiboles fait l'objet d'un large consensus dans la communauté scientifique. L'OMS établit une distinction entre chrysotile et amphiboles sur le plan des risques pour la santé humaine. Trois des quatre experts consultés par le Groupe spécial reconnaissent la moindre dangerosité de l'amiante chrysotile. Les normes internationales de męme que la réglementation nationale de plusieurs pays prennent en compte la différence de dangerosité des amiantes et cela, en prévoyant des valeurs limites d'exposition plus élevées pour le chrysotile que pour les amphiboles. Le Canada rappelle avoir expliqué comment cette différence de dangerosité s'explique par la composition chimique, les propriétés physiques et la biopersistance propres aux amphiboles et au chrysotile. Le thčme de l'utilisation contrôlée a déjŕ été abordé. Le Canada maintient que l'utilisation contrôlée est applicable, efficace et qu'elle offre une protection adéquate aux travailleurs et aux bricoleurs. Les mesures de contrôle ont prouvé leur efficacité dans les secteurs de l'extraction et de la transformation. Selon le Canada, des études démontrent qu'il est possible de produire de la fibre de chrysotile et de fabriquer de l'amiante-ciment ou des matériaux de friction dans des lieux oů les valeurs d'exposition sont sévčrement contrôlées et maintenues en deçŕ des niveaux sécuritaires, oů les travailleurs ne sont exposés ŕ aucun accroissement du risque de contracter une maladie en raison d'une exposition au chrysotile. Quant aux utilisateurs secondaires, le Canada est d'avis qu'il s'agit d'un faux problčme. Les menaces ŕ la santé des utilisateurs secondaires sont liées aux matériaux friables, en particulier les flocages en place. Or, comme le Canada l'a souligné, le présent débat ne porte pas sur les matériaux friables, mais sur les produits ŕ haute densité (tuyaux pour les canalisations d'eau, tuiles pour les toitures, plaques pour le revętement des murs extérieurs, gouttičres, garnitures de friction), c'est-ŕ-dire des produits dans lesquels les fibres sont encapsulées et ne peuvent se libérer dans l'air ambiant. Les méthodes d'installation recommandées éliminent la nécessité de couper ou de perforer ces produits sur les chantiers de construction étant donné la distribution dans des formats variés prédécoupés et pré-perforés suivant les spécifications des acheteurs. Quand de telles opérations sont nécessaires, les risques peuvent ętre réduits ŕ des niveaux non décelables en utilisant des outils manuels adéquats ou des outils munis de dispositifs d'aspiration. Les émissions de fibres lors d'interventions intermittentes peuvent ainsi, par l'utilisation d'outils et pratiques appropriés (le mouillage, par exemple), ętre maintenues ŕ des niveaux en deçŕ des normes jugées sécuritaires. Selon le Canada, l'incidence des expositions intermittentes sur la santé des travailleurs dépend certes des mesures de protection, mais également de l'intensité et de la durée de l'exposition. En effet, c'est l'exposition cumulative qui détermine le risque. Or, pour les travailleurs en contact de façon intermittente avec le chrysotile, les expositions cumulatives sont en principe basses, ŕ cause justement de l'intermittence. C'est ŕ plus forte raison le cas des bricoleurs qui effectuent encore moins d'interventions sur les produits ŕ haute densité que les travailleurs de la construction. Le Canada observe que ces considérations amčnent le Dr Henderson, en réponse ŕ la question 5 e) du Groupe spécial, ŕ écrire que "les risques découlant d'interventions occasionnelles ou peu fréquentes sur des produits contenant uniquement du chrysotile (effectuées, par exemple, par des bricoleurs chez eux), bien que non quantifiables en raison de l'absence de données, sont sans doute trčs faibles pour le cancer du poumon et le mésothéliome, et inexistants pour l'asbestose". Le Canada réfute l'assertion des CE quand elles écrivent que les substituts les plus courants sont des "substances pour lesquelles il n'existe aucune donnée inquiétante aprčs des décennies d'utilisation massive […]". Les données disponibles les plus récentes sur les dimensions des fibres de substitution, leur biopersistance et les réactions de l'organisme humain ŕ leur exposition ne permettent pas de se livrer ŕ des comparaisons définitives avec la fibre de chrysotile. C'est d'ailleurs l'avis du Comité scientifique de la toxicité, l'écotoxicité et de l'environnement de la Commission européenne: "la conclusion selon laquelle des matériaux de substitution spécifiques posent un risque beaucoup plus faible pour la santé de l'homme, en particulier pour la santé publique, que celui que comporte l'utilisation actuelle du chrysotile, est sans fondement". Le Canada est d'avis que le Groupe spécial devrait faire preuve de circonspection ŕ l'égard des opinions exprimées par les experts sur les fibres de substitution. En effet, ceux qui ont pris position sur le sujet se sont appuyés sur un nombre fort restreint de données scientifiques. D'aprčs l'INSERM, dans son rapport sur les fibres de substitution: "[c]ompte tenu des incertitudes actuelles concernant les effets de l'exposition aux fibres de substitution ŕ l'amiante chez l'homme, il est important de veiller ŕ ce que les niveaux d'exposition chez les utilisateurs de produits contenant des fibres de substitution ŕ l'amiante soient aussi faibles que possible". Ce sont ces męmes motifs qui font penser au Canada que les normes internationales permettent ŕ la France de fournir ŕ sa population la protection qu'elle considčre appropriée dans le domaine de la santé. Le Canada estime, par ailleurs, que les normes internationales efficaces et appropriées n'ont pas été utilisées "comme base" pour l'adoption du Décret français. Le Canada renvoie le Groupe spécial ŕ ses arguments contenus dans la Section III.B ci-dessus ainsi que dans les réponses aux questions posées par le Groupe spécial (voir annexe II de ce rapport) pour ce qui est du sens ŕ donner ŕ l'obligation d'utiliser les normes internationales ou leurs éléments pertinents "comme base" d'un rčglement technique. Ni l'OIT ni le BIT ne recommandent le remplacement de toutes les variétés d'amiante dans toutes les applications. La Convention 162 n'encourage le recours aux produits de substitution que "lŕ oů cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique […] par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de technologies alternatives […] scientifiquement évaluées par l'autorité compétente, comme étant inoffensifs ou moins nocifs". L'article 5 du Recueil de Directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante du BIT est au męme effet. Le Canada affirme que la France n'a pas procédé comme le prévoient les normes. Elle n'a pas procédé ŕ une évaluation des risques pour chaque produit, chaque usage et chaque application. Si elle l'avait fait, elle aurait réalisé que la fibre de chrysotile n'a pas ŕ ętre remplacée dans les produits en amiante-ciment qui représentent ŕ eux seuls la presque totalité des applications du chrysotile. Le Dr de Klerk le dit bien: "les produits en amiante-ciment qui contiennent uniquement du chrysotile ne constituent aucun danger mesurable pour la santé". Le Canada observe que dans le Environmental Health Criteria for Chrysotile Asbestos 203  considéré par les CE comme une norme au sens de l'Accord OTC – l'OMS recommande de ne considérer le remplacement de l'amiante chrysotile par des matériaux de substitution plus sécuritaires que si c'est possible. Or, les produits de remplacement du chrysotile en France ne sont pas plus sécuritaires. Comme l'écrit le Rapport de l'INSERM sur les fibres de substitution : "On ne peut […] conclure concernant la cancérogénicité des différents types de fibres de substitution sur la base des données épidémiologiques actuellement disponibles." Le Canada fait valoir, qu'ŕ ce jour, aucune étude scientifique comparative n'a établi hors de tout doute que les produits de substitution sont inoffensifs ou moins nocifs que l'amiante chrysotile. Quelques études récentes montrent męme que certains substituts de nature fibreuse (par exemple, les fibres de PVA et les fibres de cellulose) affichent une bio-persistance plus grande que celle du chrysotile. Le Canada affirme par ailleurs qu'il existe de nombreuses études scientifiques, dont il a fait état lors de la rencontre avec les experts le 17 janvier 2000, qui démontrent que, aux faibles niveaux d'exposition actuellement observés dans l'industrie des produits de chrysotile, on ne peut mesurer de risque accru pour la santé humaine. Les normes internationales concernant l'amiante ne prévoient pas le bannissement complet sans que des distinctions ne soient établies pour tenir compte du type de fibre ou de leur utilisation. Elles proposent une approche suivant laquelle la réglementation de l'amiante doit tenir compte du type de fibre, des produits dans lesquels la fibre est incorporée et des utilisations du produit. Les normes internationales proposent ainsi une approche moins restrictive pour le commerce tout en insistant sur la protection de la santé des personnes d'une maničre efficace et appropriée. La France a ignoré ces normes internationales et a banni l'amiante. De plus, le rčglement technique qu'elle a adopté s'éloigne ŕ tel point des normes internationales que leurs fondements n'y sont plus reconnaissables. Selon le Canada, les CE n'ont offert aucune explication valable pouvant justifier un rejet des normes comme point de départ de la réglementation française sur l'amiante. Pour toutes ces raisons, le Canada demande au Groupe spécial de conclure que le Décret est incompatible avec les dispositions de l'article 2.4 de l'Accord OTC. Les Communautés européennes allčguent que les textes cités par le Canada pour faire valoir qu'il existe des normes internationales qui auraient pu ętre utilisées comme base par la France ne sont pas pertinents au regard de l'article 2.4 de l'Accord OTC parce que ces textes ne correspondent pas ŕ la définition d'une "norme" figurant ŕ l'annexe 1 de l'Accord. En effet, les termes des textes du BIT et de l'ISO mentionnés par le Canada ne fixent pas de lignes directrices ni de caractéristiques pour les produits ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant et ce n'est pas non plus leur objet ni leur but. Ils peuvent au mieux ętre considérés comme des évaluations des risques causés par l'amiante et les produits en contenant plutôt que comme établissant des normes techniques internationales ou des procédures d'évaluation de la conformité. Ils visent également ŕ assurer un niveau minimum de protection pour les travailleurs, non ŕ réduire de maničre substantielle ou ŕ éliminer les risques, soit le niveau de protection choisi par la France. Par conséquent, les CE considčrent que les textes du BIT et de l'ISO ne sont pas des normes pertinentes au sens de l'article 2.4 de l'Accord OTC et ne sont donc pas applicables en l'espčce. Au vu de ce qui précčde, les CE estiment donc que le Décret est compatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC. e) Article 2.8 de l'Accord OTC Le Canada allčgue que le Décret est basé sur des prescriptions relatives ŕ des produits en fonction de leur conception ou de leurs caractéristiques descriptives alors qu'il aurait été approprié de le baser sur leurs propriétés d'emploi. De ce fait, le Décret est incompatible avec l'article 2.8 de l'Accord OTC. L'article 2.8 énonce qu'un Membre réglementera suivant "les propriétés d'emploi" d'un produit "dans tous les cas oů cela sera approprié". Réglementer la fibre de chrysotile "en fonction des propriétés d'emploi" nécessite une analyse des utilisations auxquelles sont destinées ces fibres. Le Canada soutient que le critčre du cas "approprié" de l'article 2.8 a largement été rempli dans la présente affaire puisque les risques potentiels entourant la fibre de chrysotile rendent nécessaire, voire impérative, la réglementation "en fonction des propriétés d'emploi". Les normes internationales traitent des utilisations du chrysotile en fonction des risques que présentent des usages donnés. Ces normes internationales donnent le modčle d'une réglementation technique du chrysotile fondée sur ses propriétés d'emploi. Jusqu'ŕ l'adoption du Décret, la France réglementait l'amiante en fonction des risques que comportent chacun de ses usages. Pendant longtemps, la réglementation technique du chrysotile en France était donc basée sur les propriétés d'emploi de ce produit. Selon le Canada, la France n'a offert aucune justification démontrant que, désormais, il ne serait plus "approprié" de suivre cette approche. Un examen des "cas oů cela sera approprié" de réglementer un produit suivant "des propriétés d'emploi" plutôt que suivant des "caractéristiques descriptives" doit se faire au cas par cas. Dans le cas présent, les fibres de chrysotile n'ont aucune utilité ou valeur commerciale en tant que telles. Elles ne trouvent leur raison d'ętre qu'ŕ titre d'intrant dans une gamme limitée de produits finis. Les fibres de chrysotile ne présentent un risque réel que dans certaines circonstances d'utilisations passées, alors que les produits modernes durs qui en contiennent ne présentent aucun risque détectable. Il apparaît donc tout ŕ fait approprié de réglementer le chrysotile suivant ses "propriétés d'emploi" au lieu de ses caractéristiques descriptives. Le Canada soutient qu'il est tout ŕ fait inapproprié et contraire aux objectifs de l'Accord OTC de juger qu'un produit doit ętre banni parce qu'il est potentiellement dangereux en soi car de nombreux produits ne pourraient échapper entičrement ŕ cette catégorisation. Dans le cas particulier des produits contenant des fibres, les risques potentiels dépendent du type de fibre utilisé, de la maničre dont la fibre est incorporée ŕ un produit et des mesures de précaution qui sont prises lors de la fabrication du produit, de sa manipulation et de son utilisation. Si l'article 2.8 vise ŕ faire porter un rčglement technique sur les "propriétés d'emploi" c'est précisément parce que le risque potentiel d'un produit est généralement intimement lié ŕ son utilisation. Le chrysotile ensaché exporté par le Canada est un produit inerte tant qu'il n'est pas manipulé ou utilisé ŕ des fins particuličres. Ce sont ces utilisations qui peuvent ętre la source de quelque risque. Les produits modernes oů la fibre de chrysotile est emprisonnée ne posent pas de risque détectable pour la santé. L'article 2.8 exige, lorsque c'est approprié, qu'un Membre respecte cette réalité au moment de l'élaboration de ses rčglements techniques. Le Canada soutient qu'en ce qui concerne la fibre de chrysotile, seule une approche réglementaire fondée sur une analyse des risques, usage par usage, produit par produit, est compatible avec l'article 2.8 de l'Accord OTC ou, plus généralement, aux objectifs de cet Accord. Jusqu'ŕ l'adoption du Décret, la France préconisait, ŕ juste titre, cette approche puisqu'elle réglementait des usages (par exemple le flocage) ou des produits spécifiques contenant de l'amiante (par exemple les jouets) eu égard aux dangers inhérents ŕ certaines de ces applications. Le Canada conclut qu'en raison de ce qui précčde, n'ayant pas fondé le Décret sur des propriétés d'emploi alors qu'il était tout ŕ fait approprié de le faire, la France a contrevenu ŕ l'article 2.8 de l'Accord OTC. Les Communautés européennes allčguent qu'il est important de relever que l'article 2.8 s'applique ŕ une sous-catégorie de "rčglements techniques" que sont les "rčglements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit". Or, en l'espčce, force est de constater que le Décret n'est pas "basé sur" les prescriptions relatives ŕ l'amiante ou aux produits en contenant. L'article 2.8 est donc inapplicable en l'espčce. Selon les CE, le but de cette disposition est d'assurer que des rčgles techniques qui visent ŕ assurer une certaine qualité ou rendement minimal soient, dans la mesure du possible, techniquement neutres et ne prescrivent dčs lors pas un procédé ou technologie particuličre mais établissent uniquement les objectifs ŕ atteindre. Ceci apparaît encore plus clairement du texte anglais de l'article 2.8 de l'Accord OTC. Les CE affirment que l'interdiction de l'amiante, męme si elle était considérée comme rčgle technique, n'est pas une rčgle technique rentrant dans le champ d'application de cette disposition. En tout état de cause, l'article 2.8 de l'Accord OTC signifie qu'ŕ chaque fois que cela est approprié, le rčglement technique sera basé sur les propriétés d'emploi du produit en cause (c'est-ŕ-dire basé sur des exigences liées aux performances du produit comme par exemple "le produit doit ętre sűr, étanche et ininflammable"), et non pas ętre basé sur la conception ou les caractéristiques descriptives du produit (c'est-ŕ-dire prévoir en détail comment atteindre ces exigences de sécurité, d'étanchéité et d'inflammabilité). Toutefois, l'amiante et les produits en contenant présentent un risque important pour la santé des personnes, en particulier celles qui sont exposées de maničre répétée, occasionnelle ou inconsciente. Sauf dérogations accordées s'il n'existe pas un produit de substitution plus sain et sűr, il n'y a donc pas "d'emploi" possible du produit. Seule une interdiction est capable de stopper la diffusion de ce risque. Les CE considčrent que, dans ces conditions, il est impossible, pour un rčglement technique, qui vise ŕ interdire "l'emploi" d'un produit, d'indiquer les circonstances ou les conditions dans lesquelles l'amiante ou les produits en contenant doivent ętre employées. Le Décret est donc compatible avec l'article 2.8 de l'Accord OTC. Le Canada maintient que le Décret est incompatible avec l'article 2.8 de l'Accord OTC parce que les prescriptions du Décret relatives ŕ l'amiante chrysotile et aux produits en contenant ont été établies en fonction de la conception ou des caractéristiques descriptives de ces produits alors qu'il aurait été approprié de les établir en fonction de leurs propriétés d'emploi. En effet, le Décret interdit un produit parce qu'il contient de l'amiante chrysotile. Cette interdiction est une prescription relative au produit. La portée de l'interdiction (qu'elle atteigne ou non un produit) est fonction de sa conception ou d'une caractéristique descriptive (le produit contient ou non de l'amiante chrysotile). Selon le Canada, les CE interprčtent incorrectement l'article 2.8. Celui-ci ne s'applique pas seulement ŕ une sous-catégorie de rčglements techniques qui sont des "rčglements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit". Il n'a pas non plus pour but limité d'assurer que des rčglements techniques visant ŕ assurer un rendement ou une qualité minimum du produit soient neutres. Contrairement ŕ ce que soutiennent les CE, le Canada soutient qu'il y a des emplois possibles de l'amiante chrysotile, qui ne comportent pas de risque détectable pour la santé humaine et peuvent ętre soumis ŕ des mesures d'utilisation contrôlée. Les CE ont donc tort de prétendre que "seule une interdiction est capable de stopper la diffusion du risque amiante". Le Canada affirme que les CE, dans leur réponse ŕ une question du Brésil, ont reconnu la pertinence d'une approche réglementaire basée sur les propriétés d'emploi d'un produit et, implicitement, l'obligation qui leur incombe, suivant l'article 2.8 de l'Accord OTC, de réglementer l'amiante chrysotile et les produits en contenant en fonction de leurs propriétés d'emploi. Les CE, note le Canada, écrivent ainsi que "l'évaluation du risque doit ętre spécifique ŕ chaque produit" et que "les décisions nationales de gestion du risque qui en découlent sont différentes selon chaque produit en cause". En ce qui concerne la fibre de chrysotile, seule une approche réglementaire fondée sur une évaluation du risque, usage par usage, produit par produit, est compatible avec l'article 2.8 de l'Accord OTC et, plus généralement, avec les objectifs de l'Accord OTC. Jusqu'ŕ l'adoption du Décret, la France préconisait d'ailleurs cette approche puisqu'elle réglementait l'amiante chrysotile en fonction des usages (par exemple, le flocage) ou en fonction des dangers inhérents ŕ des applications de produits spécifiques en contenant (par exemple, les jouets). Le Canada allčgue que, n'ayant pas basé le Décret sur des propriétés d'emploi de l'amiante chrysotile et de produits en contenant, alors qu'il aurait été possible de le faire, la France a contrevenu ŕ l'article 2.8 de l'Accord OTC. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a) Applicabilité de l'article III et/ou de l'article XI du GATT Le Canada allčgue que le Décret est incompatible avec les articles XI:1 et III:4 du GATT. Le Décret doit ętre examiné au titre des deux articles parce qu'il comporte deux aspects distincts. D'une part, il prohibe les importations et, d'autre part, il comporte une réglementation interne discriminatoire. Les termes męmes du Décret font voir les deux aspects susmentionnés. Sous le premier aspect, le Décret prohibe l'importation de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant. Cet aspect, d'aprčs le Canada, est assujetti ŕ l'article XI:1 du GATT. Sous le deuxičme aspect, le Décret affecte l'utilisation sur le marché interne de toutes les variétés de fibres d'amiante et de tous les produits en contenant. Cet aspect est assujetti ŕ l'article III:4 du GATT. De męme que deux aspects spécifiques d'une męme mesure peuvent ętre examinés au regard de deux accords distincts, de męme deux aspects spécifiques d'une męme mesure peuvent ętre examinés au regard de deux articles distincts d'un męme accord, soit, dans ce cas-ci, l'article XI:1 et l'article III:4 du GATT. En l'espčce, le Canada soutient que le premier aspect du Décret, qui vise ŕ interdire les importations de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant, est incompatible avec l'article XI:1. Le deuxičme aspect du Décret, qui vise ŕ interdire, notamment, la vente, la mise sur le marché national et la cession ŕ quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant, est incompatible, quant ŕ lui, avec l'article III:4 du GATT. Les Communautés européennes allčguent que le Décret doit s'analyser comme une "réglementation intérieure" qui assure une parfaite identité de traitement entre les produits nationaux et importés, "similaires" au sens de l'article III:4 du GATT, et doit donc ętre considéré comme pleinement compatible avec cet article. Les CE notent que le Canada soutient que la mesure attaquée est contraire ŕ la fois aux articles III:4 et XI:1 du GATT. Or, soit la mesure est une "réglementation intérieure", auquel cas elle relčve de l'article III:4, soit elle ne vise que l'importation de produits, auquel cas elle doit ętre jugée au regard de l'article XI:1. Dans les circonstances de l'espčce, le Décret n'établit qu'une seule et męme mesure qui s'applique de maničre non-discriminatoire ŕ l'amiante et aux produits nationaux, comme aux produits importés. Les CE soutiennent que le Canada analyse ŕ tort le Décret comme étant composé de deux mesures distinctes: l'une visant l'utilisation de l'amiante et des produits en contenant sur le marché interne (qui serait visée par l'article III:4), l'autre visant l'importation de l'amiante et des produits en contenant (qui serait visée par l'article XI:1). Une telle distinction méconnaît l'articulation qui existe entre l'article III:4 et l'article XI:1 et qui, selon la pratique du GATT, fait qu'une męme mesure qui s'applique aussi bien aux produits nationaux qu'aux produits importés doit nécessairement ętre couverte, dans son ensemble, par l'article III:4 du GATT, si elle est imposée dans le cas du produit importé au moment ou au lieu de l'importation. Les CE font valoir que le Décret interdit la fabrication, la transformation, la détention en vue de la vente, l'offre, l'importation et l'exportation, la mise sur le marché national, la cession ŕ quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante ou de tout produit en contenant. Le Décret prévoit aussi une dérogation ŕ l'interdiction de l'amiante et des produits contenant de l'amiante lorsqu'il n'existe pas de produits de substitution qui, pour assurer une fonction équivalant ŕ celle de l'amiante, garantissent ŕ la fois la sécurité technique de l'utilisation et un risque moindre pour la santé du travailleur. Il s'agit lŕ d'une mesure d'interdiction d'utilisation (sous quelque forme que ce soit) d'amiante et de produits en contenant, "qui s'applique" aussi bien ŕ l'amiante et aux produits nationaux en contenant, qu'ŕ l'amiante et aux produits importés en contenant, au moment de leur importation. En d'autres termes, l'interdiction d'importation n'est que le corollaire logique de la mesure globale d'interdiction d'utilisation de l'amiante et des produits en contenant. Le fait que le Décret est utilisé ŕ la frontičre (par l'interdiction d'importation) pour faire respecter la mesure française d'interdiction d'utilisation de l'amiante, ne saurait empęcher l'application de l'article III:4. Les CE observent qu'un groupe spécial a affirmé, dans d'autres circonstances, que "[L]e fait que l'article 337 est utilisé pour faire respecter ŕ la frontičre la législation américaine sur les brevets n'empęche pas que l'article III:4 est applicable". De męme, le groupe spécial Canada - Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques pour les organismes provinciaux de commercialisation s'est demandé si la mesure incriminée (au cas d'espčce des prix minimaux) relevait de l'article X:1 ou de l'article III:4. Il a noté que, d'aprčs la note interprétative relative ŕ l'article III, une réglementation est assujettie aux dispositions de l'article III si elle "s'applique au produit importé comme au produit national similaire" męme si elle est "imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu d'importation". Ŕ supposer que le mot "importation" soit biffé du Décret, la situation de l'amiante et des produits importés en contenant resterait inchangée. Ils resteraient toujours interdits d'utilisation, sous quelque forme que ce soit, sur le territoire français. L'interdiction d'importation a simplement pour but de rendre plus efficace, en termes de contrôle, l'interdiction d'utilisation. Pour la męme raison, en ce qui concerne les produits nationaux, le Décret n'interdit pas seulement la vente, mais interdit aussi la fabrication. Le but est donc bien d'arręter la diffusion d'amiante le plus en amont possible. Les CE font valoir que l'article III:4 doit ętre lu ŕ la lumičre de la note interprétative qui s'y rapporte. Le rapport du groupe spécial États-Unis - Restrictions ŕ l'importation de thon s'avčre particuličrement utile pour la présente affaire. Dans cette affaire, une loi américaine sur la protection des mammifčres marins comportait deux volets. D'une part, une réglementation régissant la pęche pratiquée par les thoniers nationaux. D'autre part, l'interdiction d'importation de thon ou de produits ŕ base de thon pris grâce ŕ des techniques de pęche commerciale, qui ont pour effet accidentel de tuer ou de blesser gravement un nombre de mammifčres marins supérieur aux normes fixées par les États-Unis. Le groupe spécial a indiqué d'une maničre générale que: "L'article III ne viserait donc que les mesures affectant des produits en tant que tels. De plus, le texte de la note se rapportant ŕ cet article fait état d'une mesure "qui s'applique au produit importé comme au produit national similaire et qui est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l'importation. Cette note ne viserait donc que les mesures appliquées aux produits importés qui seraient de męme nature que celles appliquées aux produits nationaux, par exemple, une interdiction d'importer un produit qui entraîne, ŕ la frontičre, une interdiction des ventes sur le marché intérieur touchant aussi bien les produits importés que les produits nationaux similaires"." Les CE relčvent que, dans cette affaire, le groupe spécial n'a pas pu faire usage de la note interprétative ad article III car la mesure intérieure, qui régissait la pratique de la pęche des thoniers américains, ne couvrait pas un produit déterminé ŕ la différence de la mesure ŕ l'importation. La situation du Décret est radicalement différente et justifie, par conséquent, l'analyse de ce Décret au titre du seul article III:4 du GATT. L'absence d'application cumulative, ŕ une męme mesure, des articles III et XI semble confirmée par la pratique des groupes spéciaux qui, lors de l'examen d'une męme mesure, se posent toujours la question de savoir si cette mesure relčve de l'article III ou de l'article XI. Les CE notent également que cette approche semble aussi partagée par le Canada qui, dans l'affaire Hormones, affirmait: "... subsidiairement, la prohibition communautaire ŕ l'importation enfreignait l'article XI du GATT, notant que le Groupe spécial ne devait prendre cette allégation en considération que s'il décidait que l'article III du GATT n'était pas applicable en l'espčce". Il serait d'ailleurs totalement illogique qu'une męme mesure soit permise au titre de l'article III et interdite au titre de l'article XI; c'est-ŕ-dire que l'efficacité d'une mesure d'interdiction d'utilisation sur le territoire national ne puisse pas ętre assurée ŕ la frontičre. Le Canada maintient que le Décret est incompatible ŕ la fois avec les articles XI:1 et III:4 du GATT parce qu'il comporte deux aspects distincts. Ainsi que le Canada l'a allégué, les termes du texte permettent de voir que le Décret interdit d'une part les importations d'amiante ou de produits en contenant, et réglemente d'autre part le marché intérieur. Le Canada observe que les CE ne reconnaissent pas le double aspect de la mesure française mais affirment que "[l]'interdiction d'importation a simplement pour but de rendre plus efficace, en termes de contrôle, l'interdiction d'utilisation". Selon le Canada, le raisonnement des CE est tendancieux car incomplet. Le Canada observe que les CE affirment, pour montrer que la mesure est uniquement une mesure interne, que d'enlever l'aspect "importation" au texte de la mesure n'affecterait en rien la portée des dispositions internes. Le Canada est tout ŕ fait d'accord avec ce raisonnement puisque c'est précisément ce qu'il prétend. Toutefois, il ne s'agit lŕ que de la moitié du raisonnement canadien. Le Canada allčgue que le corollaire de ce raisonnement met en lumičre le double aspect du Décret. Avec la męme logique que celle appliquée par les CE, le Canada affirme en retour que si l'aspect "mesure interne" est retranché de la lecture du texte du Décret, cela ne change en rien la portée et l'efficacité de l'interdiction d'importation de l'amiante en France. C'est pourquoi la mesure doit ętre examinée tant sous l'article III:4 que sous l'article XI:1 du GATT. Le Canada prend note de l'argument des CE et des États-Unis relatif ŕ la note interprétative ad article III ("mesures imposées au moment ou au lieu de l'importation"). Or, la note interprétative n'est pas applicable car l'interdiction d'importation n'est pas une mesure intérieure imposée, pour des raisons administratives, ŕ la frontičre. Aussi, la note interprétative ad article III ne s'applique, comme le soutiennent justement les CE, que si la mesure s'applique au "produit importé comme au produit national". Or, il est clair, pour le Canada, que l'aspect de la mesure en question, soit l'interdiction d'importation explicite, n'est pas applicable au produit national puisque le produit national n'est évidemment pas "importé". L'interdiction d'importation vise donc précisément quelque chose qui n'est pas visé par la mesure intérieure. Le Canada maintient que le Décret a un double aspect faisant intervenir les articles III:4 et XI:1 du GATT. Les Communautés européennes maintiennent que le Décret doit s'analyser comme une mesure intérieure relevant exclusivement de l'article III:4 du GATT. Lorsqu'une mesure nationale s'applique ŕ la fois aux produits nationaux et aux produits importés, l'article III doit s'appliquer. Dčs lors, la mesure en cause peut s'analyser comme une seule et męme mesure qui entraîne la męme conséquence pour les produits nationaux et pour les produits importés. Dans cette hypothčse, l'article III exclut l'application de l'article XI dans la mesure oů il ne peut y avoir d'application cumulative de ces deux articles pour une seule et męme mesure. Cette interprétation résulte ŕ la fois de l'analyse textuelle de la note interprétative ad article III et de la pratique antérieure du GATT. Cela résulte aussi de l'analyse par analogie d'autres systčmes juridiques. Les CE rappellent que la note interprétative ad article III, comme déjŕ indiqué, a été interprétée par le groupe spécial États-Unis - Restrictions ŕ l'importation de thon de la maničre suivante: "Cette note [ad article III] ne viserait donc que les mesures appliquées aux produits importés qui seraient de męme nature que celles appliquées aux produits nationaux, par exemple, une interdiction d'importer un produit qui entraîne ŕ la frontičre, une interdiction des ventes sur le marché intérieur touchant aussi bien des produits importés que les produits nationaux similaires." Ce faisant, le groupe spécial reconnaissait que, męme si une mesure était appliquée ŕ des produits importés, le fait que cette męme mesure s'applique également aux produits nationaux rend applicable l'article III. Ceci exclut en soi toute possibilité d'application cumulative avec l'article XI du GATT. Les CE notent que le groupe spécial États-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons ŕ base de malt, a observé quant ŕ lui que: "… la question n'était pas de savoir si les pratiques des divers États affectaient le droit d'importer en tant que tel puisqu'elles s'appliquaient manifestement aux vins d'origine nationale (provenant d'autres États) et aux vins importés; il s'agissait plutôt de savoir si les pratiques en matičre d'inscription au catalogue et de radiation se traduisaient par un traitement moins favorable – au plan des possibilités de concurrence – pour les vins importés que pour les produits similaires d'origine nationale. En conséquence, il a décidé d'analyser les pratiques suivies dans ce domaine par les États en tant que mesures intérieures relevant de l'article III:4." Ce dernier groupe spécial démontre qu'une mesure intérieure peut affecter le droit d'importer en tant que tel sans pour autant relever de l'article XI. Les CE allčguent que certains systčmes juridiques, par exemple le systčme des CE, adoptent la męme approche. Ainsi, la Cour de justice des CE, en ce qui concerne les mesures fiscales applicables entre États membres, opčre une distinction entre, d'une part, les mesures frappant uniquement un produit ŕ l'importation, qui relčvent de l'article 12 CE (droits de douane et taxes d'effet équivalent) et, d'autre part, les mesures frappant ŕ la fois les produits importés et les produits nationaux, qui relčvent quant ŕ elles de l'article 95 CE (mesures fiscales internes). Or, le libellé de l'article 95 CE pourrait, comme cela a d'ailleurs été indiqué par un groupe spécial, ętre comparé au libellé de l'article III du GATT. Il résulte de ce qui précčde qu'une mesure qui s'applique ŕ la fois aux produits nationaux et aux produits importés doit ętre analysée au regard de l'article III dčs lors que cette mesure est de męme nature pour les produits nationaux que pour les produits importés. Il résulte également d'une interprétation systématique qu'une telle mesure ne peut pas ętre analysée ŕ la fois sous l'angle de l'article III et sous l'angle de l'article XI du GATT. Selon les CE, cette conclusion est partagée par la doctrine qui indique ŕ ce sujet que: "La distinction [entre les articles XI et III] est peut-ętre parfois difficile ŕ établir. La note relative ŕ l'article III dispose que les mesures appliquées aux produits nationaux qui s'appliquent aux produits importés au moment de l'importation doivent ętre analysées au regard de l'article III. Ainsi, si un produit importé est interdit parce qu'il ne satisfait pas ŕ une norme régissant le produit national, l'admissibilité de la mesure serait examinée au regard de l'article III, et non en tant qu'interdiction ŕ l'importation au regard de l'article XI." Les CE allčguent que, dans le cas de la mesure française concernant l'amiante, la mesure interne et la mesure ŕ la frontičre couvrent les męmes produits (l'amiante et les produits en contenant) et sont de męme nature. Le Décret interdit l'importation de l'amiante et des produits en contenant en provenance de pays tiers et interdit, au niveau interne, la production, la transformation, la détention en vue de la vente, l'offre, l'exportation, la cession de ces produits. L'application concrčte du Décret aboutit ŕ ce que la męme mesure – c'est-ŕ-dire l'interdiction générale de l'amiante et des produits en contenant – est appliquée ŕ tous les produits, et ce quelle que soit leur origine. Une seule et męme mesure étant appliquée aux produits nationaux comme aux produits importés – l'application pour ces derniers s'effectuant ŕ la frontičre – les Communautés concluent que seul l'article III:4 du GATT est applicable en l'espčce, excluant de ce fait l'application de l'article XI. En ce qui concerne l'argument du Canada selon lequel la France ne produirait pas d'amiante ou en trčs faible quantité, les CE tiennent ŕ indiquer qu'une production d'amiante existait en France dans le passé. Cette production reste potentielle dčs lors que l'amiante dans sa forme naturelle est présent sur le territoire français. Le Canada maintient que le Décret doit ętre considéré comme relevant ŕ la fois de l'article XI et de l'article III du GATT. Les dispositions du Décret interdisant les importations d'amiante sont incompatibles avec l'article XI:1 et les dispositions du Décret interdisant la vente d'amiante et autres opérations sur le marché français sont incompatibles avec l'article III:4. Ŕ cet égard, le Canada signale que le rapport États-Unis – Restrictions ŕ l'importation de thon, cité ŕ maintes reprises par les CE pour soutenir leur thčse de l'interprétation systématique, n'a pas été adopté par les Parties Contractantes. Le Canada fait valoir que, si le Groupe spécial considčre que le Décret ne peut ętre examiné au regard des deux articles, il doit ętre considéré comme une mesure affectant les importations et incompatible avec l'article XI:1. Si le Groupe spécial considčre que le Décret ne peut ętre examiné au regard des deux articles et qu'il ne peut ętre considéré comme une mesure relative aux importations, il doit ętre considéré comme une mesure affectant la vente et autres opérations sur le marché français, incompatible avec l'article III:4. Les Communautés européennes maintiennent que le Décret constitue une seule et męme mesure qui s'applique ŕ la fois et de la męme façon aux produits nationaux et aux produits importés. Comme la męme mesure est appliquée tant aux produits nationaux qu'aux produits importés – dans le cas des importations, ŕ la frontičre – les CE concluent que seuls les arguments du Canada relatifs ŕ l'article III:4 du GATT sont pertinents en l'espčce. Selon les CE, cette interprétation exclut l'application cumulative des articles III et XI du GATT, comme le prévoit la note relative ŕ l'article III et comme l'ont clairement établi des rapports de groupes spéciaux du GATT antérieurs (voir par exemple le premier rapport de groupe spécial sur l'affaire Thon/dauphin). En fait, le Décret interdit l'importation de tous les types d'amiante et produits contenant de l'amiante en provenance de tous les pays tiers et, au niveau national, interdit la fabrication, la transformation, la détention en vue de la vente, la vente, l'exportation et la cession de ces produits. L'application pratique du Décret aboutit donc au męme résultat, ŕ savoir l'interdiction générale de l'amiante et des produits en contenant appliquée ŕ tous les produits quelle que soit leur origine. Les CE allčguent que, pour établir qu'il y a violation de l'article III:4 du GATT, la partie plaignante a la charge de prouver qu'il y a de jure ou de facto discrimination dans le traitement des produits importés par rapport aux produits similaires nationaux. b) Article III:4 du GATT i) Application de l'article III:4 du GATT Le Canada soutient que la France, en adoptant le Décret relatif ŕ l'interdiction de l'amiante, contrevient aux disciplines du traitement national de l'article III:4 du GATT de 1994. La mesure française a pour effet de favoriser l'industrie française de fibres et de produits de substitution similaires ŕ la fibre de chrysotile et aux produits en chrysotile-ciment, ce qui est interdit au titre de l'article III:4 du GATT de 1994. Suivant la jurisprudence du GATT de 1947 et du GATT de 1994, l'examen de l'applicabilité de l'article III:4 ŕ une mesure prise par un Membre et, le cas échéant, de sa compatibilité avec les disciplines de l'article III:4, comporte deux volets distincts. Sous le premier volet, il s'agit de savoir si la mesure constitue une loi, un rčglement ou une prescription affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation d'un produit importé sur le marché intérieur. Le Canada affirme que le Décret relatif ŕ l'interdiction de l'amiante est un rčglement qui affecte ces activités. Sous le deuxičme volet, il s'agit de savoir si les produits du territoire d'un Membre importés sur le territoire d'un autre Membre sont soumis ŕ un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous rčglements ou toutes prescriptions affectant, entre autres, l'offre, la mise en vente ou la vente. En rapport avec ce deuxičme volet, le Canada soutient les trois points suivants: i) il existe des produits similaires ŕ la fibre de chrysotile et au chrysotile-ciment canadiens, ii) ces produits similaires sont d'origine française et iii) ils bénéficient d'un traitement plus favorable que la fibre de chrysotile canadienne importée et les produits en chrysotile-ciment. Le Canada observe que, dans ce cas-ci, la France a reconnu en termes exprčs dans le Décret relatif ŕ l'interdiction de l'amiante que la fibre de chrysotile et les produits en contenant sont similaires aux fibres de substitution et aux matériaux, produits ou dispositifs qui en contiennent. Le Canada affirme que la similarité des produits est confirmée par l'application des critčres élaborés dans la jurisprudence, soit l'utilisation finale du produit, les goűts et habitudes des consommateurs, les propriétés physiques, nature et qualité du produit ainsi que la classification tarifaire. Suivant ces critčres, les fibres de substitution sont similaires ŕ la fibre de chrysotile et les produits en fibrociment sont similaires aux produits en chrysotile-ciment. Il existe par ailleurs une industrie de fabrication de fibres de substitution et une importante industrie de fabrication de produits en fibrociment en France. L'interdiction d'une série d'opérations – dont la mise sur le marché national, la vente et la cession ŕ quelque titre que ce soit – en rapport avec la fibre de chrysotile et les produits en contenant constitue sans équivoque un traitement moins favorable que le traitement réservé aux fibres et produits de substitution similaires français qui ne font l'objet d'aucune réglementation prohibitive du męme ordre. Le Canada allčgue que le Décret constitue un rčglement affectant la vente, la mise en vente ou l'achat de la fibre de chrysotile et des produits en chrysotile-ciment en France. Selon le Canada, l'article III:4 s'applique ŕ "toutes lois, tous rčglements ou toutes prescriptions". L'article III:4 s'applique au Décret qui est un rčglement du gouvernement français. Suivant les termes de l'article III:4, il doit s'agir d'une mesure "affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation […] sur le marché intérieur". Or, le Décret vise expressément ŕ interdire "la fabrication, la transformation, la vente, la mise sur le marché national, la détention en vue de la vente, l'offre et la cession ŕ quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante ou de tout produit en contenant". Selon le Canada, le Décret constitue effectivement un rčglement affectant directement la vente, la mise en vente ou l 'achat de la fibre de chrysotile et des produits en contenant. Le Décret s'applique "sur le marché intérieur" français en conformité avec les termes de l'article III:4. En prohibant la vente, la mise en vente ou l'achat, le Décret altčre, sur le marché intérieur, les conditions de la concurrence entre les fibres de substitution et les produits en contenant d'origine française et la fibre de chrysotile et les produits en contenant en provenance du Canada. Le Canada conclut que les conditions concernant le champ d'application de l'article III:4 du GATT sont remplies. Les Communautés européennes affirment que le Décret doit s'analyser comme une "réglementation intérieure" qui assure une parfaite identité de traitement entre les produits nationaux et importés, "similaires" au sens de l'article III:4 du GATT, et doit donc ętre considéré comme pleinement compatible avec cet article. ii) La notion de "produits similaires" Le Canada allčgue que, dans le cas du Décret, la question de savoir si le traitement accordé est moins favorable pour le produit importé que pour le produit similaire d'origine nationale, présuppose un examen des trois points suivants: i) l'existence de produits similaires ŕ la fibre de chrysotile et aux produits en chrysotile canadiens; ii) l'origine française des produits similaires; iii) le traitement moins favorable accordé aux produits en chrysotile-ciment et ŕ la fibre de chrysotile importés qu'aux produits français similaires. Selon le rapport du Groupe de travail Ajustements fiscaux ŕ la frontičre, l'appréciation de la similarité doit se faire au "cas par cas" en considérant, notamment, l'utilisation finale du produit, les goűts et habitudes des consommateurs et les propriétés, nature et qualité du produit.  L'Organe d'appel décrit le rapport du Groupe de travail Ajustements fiscaux ŕ la frontičre comme "posant le principe fondamental pour l'interprétation de la formule 'produits similaires', en général, dans les diverses dispositions du GATT de 1947". La classification tarifaire a été ajoutée comme élément supplémentaire aux critčres susmentionnés. L'analyse de la similarité repose donc sur des critčres tels que: i) l'utilisation finale du produit, ii) les goűts et habitudes des consommateurs, iii) les propriétés, nature et qualité du produit, et iv) la classification tarifaire. La jurisprudence du GATT de 1947 et du GATT de 1994 n'impose pas l'application de tous les critčres aux fins de l'analyse de la similarité des produits. Ŕ titre d'exemple, dans le rapport Japon - Droits de douane, fiscalité et pratiques en matičre d'étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importées, il a été déterminé que divers alcools étaient similaires parce que constituant un seul et męme produit bien défini au stade de l'utilisation finale. Le Canada allčgue que le terme "similaire" ne signifie pas ętre identique. Il s'agit plutôt de démontrer que les fibres et les produits de substitution ŕ la fibre de chrysotile et aux produits en chrysotile-ciment présentent plusieurs points de similitude entre eux et constituent, en vertu du Décret, une dérogation ŕ la rčgle du traitement national de l'article III:4. Il existe plus de 150 fibres de substitution ŕ la fibre de chrysotile. Celles-ci tentent de reproduire, dans les produits oů elles entrent, les propriétés de la fibre de chrysotile. Les plus communes sont les fibres aramides, les fibres de PVA, les fibres de cellulose, les fibres de verre, les fibres de céramique, la laine de roche et la wollastonite. La quasi totalité de la fibre de chrysotile provenant du Canada qui était importée en France avant l'entrée en vigueur du Décret était destinée ŕ la fabrication de produits en chrysotile-ciment. Le Canada recourt ŕ l'exemple de la fibre chrysotile et du chrysotile-ciment afin d'alléguer la similarité entre la fibre de chrysotile et les fibres de substitution et entre les produits contenant du chrysotile et ceux contenant des fibres de substitution. La fibre de chrysotile et les fibres de PVA, de cellulose et de verre sont utilisées indifféremment, la premičre dans la fabrication de chrysotile-ciment, les trois autres dans la fabrication de fibrociment. Le chrysotile-ciment et le fibrociment servent ŕ la fabrication de produits tels des tuyaux, des accessoires de tuyauterie (gaines, coudes, joints d'étanchéité), des plaques ondulées, des panneaux d'isolation et d'insonorisation, des plaques et des ardoises pour façades et toitures, des tuiles de revętement de planchers, des dalles, des gouttičres, des chapeaux de cheminée et des éviers. Le Canada soutient que le principe directeur qui sous-tend l'examen de la question de la similarité est de procéder au cas par cas, c'est-ŕ-dire en tenant compte des circonstances particuličres de chaque affaire. Or, dans ce cas-ci, la France s'est engagée ŕ bannir l'amiante chrysotile pour toutes les utilisations qui peuvent en ętre faites et de le remplacer par des fibres de substitution similaires pouvant assurer une fonction équivalente. Le Décret indique qu'il existe des produits similaires ŕ la fibre de chrysotile, aux produits en chrysotile-ciment ainsi qu'ŕ tout autre produit auquel est intégrée la fibre de chrysotile. Cette constatation découle des termes du Décret ŕ l'effet que les produits de remplacement assurent "une fonction équivalente" et offrent les "męmes garanties techniques" que les produits ŕ base de chrysotile. Suivant l'article 2 du Décret, le bannissement ne s'applique pas ŕ certains produits qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, "il n'existe aucun substitut ŕ cette fibre qui, d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs; [et] d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant ŕ la finalité de l'utilisation". La fibre de chrysotile a été remplacée en France dans tous les produits oů elle était employée, ŕ l'exception de quatre utilisations. Selon le Canada, le remplacement de la fibre de chrysotile dans tous les cas oů il existe une fibre de substitution pouvant assurer une fonction équivalente présuppose une similarité quasi parfaite entre la fibre de chrysotile et la fibre de substitution. Par exemple, le remplacement de la fibre de chrysotile dans les produits en fibrociment implique l'admission que les fibres de substitution présentent des caractéristiques similaires. Enfin, pour satisfaire ŕ l'exigence posée par le Décret voulant qu'une fibre de substitution donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant ŕ la finalité de l'utilisation, il est essentiel que les utilisations finales des produits dans la fabrication desquels entre la fibre de chrysotile soient les męmes. Or, suivant la jurisprudence, des produits seront similaires s'ils ont les męmes utilisations finales. Le Canada allčgue que l'application des critčres de la jurisprudence confirme la similarité entre, d'une part, les fibres de PVA, de cellulose et de verre et la fibre de chrysotile et, d'autre part, les produits en fibrociment et les produits en chrysotile-ciment. En ce qui concerne les utilisations finales, le Canada soutient que, étant donné la nature de la fibre de chrysotile, soit une ressource minérale brute, il importe d'accorder, en conformité avec l'approche cas par cas, une importance particuličre au critčre de l'utilisation finale du produit dans l'examen de la question de savoir si la fibre de chrysotile est similaire aux fibres de substitution. La fibre de chrysotile n'est d'aucune utilité dans sa forme brute; elle sert d'intrant dans la production de matériaux en chrysotile. L'utilisation finale la plus répandue de la fibre de chrysotile est le chrysotile-ciment. Environ 90 pour cent de la fibre de chrysotile canadienne autrefois importée en France servait ŕ cette fin. Ŕ l'instar de la fibre de chrysotile, la fibre de PVA, la fibre de cellulose et la fibre de verre sont utilisées dans la fabrication de fibrociment. Une fois intégrées au ciment, la fibre de chrysotile et les fibres de PVA, de cellulose et de verre servent, l'une ŕ la fabrication de produits en chrysotile-ciment, les autres ŕ la fabrication de produits en fibrociment. Ces produits constituent, "au stade de l'utilisation finale", "un seul et męme produit bien défini" destiné ŕ des męme fins, soit un produit en chrysotile-ciment ou en fibrociment. Le Décret indique l'existence de fibres de substitution ŕ la fibre de chrysotile qui assurent une fonction finale "équivalente" ainsi que "toutes les garanties techniques de sécurité correspondant ŕ la finalité de l'utilisation". Le Canada soutient que la conclusion ŕ l'effet que la fibre de chrysotile et les fibres de PVA, de cellulose et de verre sont des "produits similaires" au sens de l'article III:4 du GATT découle de la seule application du critčre de l'utilisation finale du produit. Le Canada allčgue que le fait que les produits en chrysotile-ciment et en fibrociment ont les męmes utilisations finales est la preuve qu'ils sont des "produits similaires". Les panneaux de chrysotile-ciment et de fibrociment servent ŕ l'isolation et l'insonorisation. Les plaques, les ardoises et les tuiles sont utilisées pour le revętement de toitures, de façades et de planchers. Les tuyaux et les accessoires de tuyauterie servent aux systčmes de canalisation ou, ŕ des fins industrielles, au transport de liquides. Les produits en chrysotile-ciment et en fibrociment sont similaires parce qu'ils sont fabriqués indifféremment ŕ partir de chrysotile-ciment ou de fibrociment, que ce sont des produits finis dont l'utilisation finale est identique et que le Décret reconnaît l'identité des garanties techniques en ce qui a trait ŕ la "finalité de l'utilisation". Selon le Canada, le Décret conclut ŕ l'existence de produits de substitution aux produits en chrysotile-ciment qui assurent une fonction finale "équivalente" ainsi que "toutes les garanties techniques de sécurité correspondant ŕ la finalité de l'utilisation" des produits en chrysotile-ciment. En ce qui concerne les propriétés, qualité et nature du produit, le Canada allčgue que la nature de la fibre de chrysotile (fibre minérale naturelle), de la fibre de PVŔ (fibre organique synthétique), de la fibre de cellulose (fibre organique naturelle) et de la fibre de verre (fibre minérale artificielle) est la męme puisqu'il s'agit de fibres; qu'elles soient organiques ou minérales, artificielles ou naturelles. Les fibres de substitution ŕ la fibre de chrysotile sont utilisées pour reproduire les qualités de la fibre de chrysotile en vue de l'utilisation finale. Les fabricants de chrysotile-ciment ou de fibrociment en font un usage identique, ce qui dénote la similarité des propriétés, de la nature et de la qualité des fibres de chrysotile, de PVA, de cellulose et de verre. Aussi, les fibres de PVA, de cellulose et de verre, tout comme les fibres de chrysotile, procurent aux composites ŕ la fois force et résistance. Leur résistance chimique et leur qualité de liant et d'agent de renforcement sont utiles ŕ la fabrication de chrysotile-ciment et de fibrociment. Enfin, la similarité des processus de fabrication du chrysotile-ciment et du fibrociment démontre, selon le Canada, les ressemblances entre les propriétés et la nature des fibres en question. Le Canada affirme que les produits en chrysotile-ciment, tout comme les produits en fibrociment, sont reconnus pour leur plus grande durabilité que les produits en ciment dans lesquels il n'y a pas de fibre. Ils sont aussi reconnus pour leur résistance chimique, leurs propriétés isolantes, tant pour la chaleur que pour l'insonorisation, et leur légčreté. Le chrysotile-ciment et le fibrociment, qu'ils contiennent un pourcentage de fibre de chrysotile ou d'autres fibres similaires, sont fabriqués suivant un męme procédé technique. En effet, le procédé Hatschek et le procédé Mazza, son dérivé pour la production de tuyaux, sont utilisés pour la fabrication de chrysotile-ciment et de fibrociments. La similitude des procédés de fabrication dénote une convergence au plan des propriétés, de la qualité et de la nature des produits. Selon le Canada, le Décret reconnaît qu'il existe, sauf dans quatre cas, des produits similaires aux produits ŕ base d'amiante offrant "les męmes garanties techniques". Les produits en fibrociment ont remplacé les produits en chrysotile-ciment. Pour offrir les męmes garanties techniques que les produits en chrysotile-ciment, les produits en fibrociment ont indubitablement les męmes propriétés, la męme qualité et la męme nature. Étant donné que les produits en chrysotile-ciment et les produits en fibrociment ont les męmes qualités intrinsčques, qu'ils sont fabriqués suivant un męme procédé technique et que le Décret leur reconnaît les męmes garanties techniques, le Canada conclut que les produits en chrysotile-ciment et les produits en fibrociment sont des "produits similaires". Le Canada soutient que, suivant le critčre des goűts et habitudes des consommateurs, la fibre de chrysotile et les fibres de PVA, de cellulose et de verre, qui sont des intrants dans les produits en chrysotile-ciment et les produits en fibrociment, sont des "produits similaires". La fibre de chrysotile, la fibre de PVA, la fibre de cellulose et la fibre de verre ne sont pas des produits de consommation de masse. Ces produits sont utilisés par un nombre restreint d'agents économiques, notamment les fabricants de produits en chrysotile-ciment et en fibrociment, qui incorporent ces fibres ŕ leurs produits. En l'occurrence, ces fabricants sont les consommateurs de fibres de chrysotile aux fins du critčre des goűts et habitudes des consommateurs. Selon le Canada, la chute des importations d'amiante chrysotile destiné aux produits en chrysotile-ciment en 1996 et 1997 est due au Décret et non ŕ une modification subite des goűts et habitudes des consommateurs. Il a fallu le Décret relatif ŕ l'interdiction de l'amiante pour changer les préférences des consommateurs français. Les conséquences du Décret ne reflčtent pas les goűts et habitudes des consommateurs. Les entreprises qui fabriquaient des produits en chrysotile-ciment se sont converties aux fibres de substitution ou ont fermé leurs portes. Ces conversions ou ces fermetures ont été imposées par le Décret. Le Canada soutient que, dans la détermination de la similarité des produits, il n'est pas approprié de considérer le critčre des goűts et habitudes de ces fabricants convertis de force aux fibrociments. Le Canada soutient que les produits en chrysotile-ciment et les produits en fibrociment sont tous deux des produits industriels qu'il est quasi impossible de différencier sur la base de leur aspect extérieur. Ainsi, aux yeux des consommateurs, les produits en chrysotile-ciment et les produits en fibrociment sont en tous points semblables, ŕ moins de disposer d'une fiche technique indiquant quelle fibre entre dans leur composition. Du point de vue des goűts et habitudes des consommateurs français, les produits en chrysotile-ciment et les produits en fibrociment sont substituables. L'interdiction des importations de produits en chrysotile-ciment n'a pas fait baisser les importations de produits en fibrociment. Ŕ partir de l'entrée en vigueur du Décret, les importations de produits en chrysotile-ciment ont simplement été remplacées par des importations de produits en fibrociment. Si des produits similaires aux produits d'amiante-ciment n'avaient pas été disponibles, les importations en France de produits en fibrociment qui comprennent les produits en amiante-ciment, auraient chuté immédiatement aprčs que l'importation de produits en chrysotile-ciment eut été interdite. Selon le Canada, l'impossibilité de distinguer les produits en chrysotile-ciment et les produits en fibrociment ŕ leur apparence extérieure de męme que leur substituabilité sont des éléments qui indiquent que les consommateurs perçoivent ces produits comme étant des "produits similaires". Concernant la classification tarifaire, le Canada allčgue que, selon l'Organisation mondiale des douanes, les produits en chrysotile-ciment et les produits en fibrociment présentent une telle similarité que les 107 codes ŕ six chiffres ou huit chiffres attribués aux produits de chrysotile-ciment dans le Systčme harmonisé sont identiques aux 107 codes attribués aux produits en fibrociment. Les produits en chrysotile-ciment et en fibrociment se retrouvent ŕ la position 68.11 du Systčme harmonisé, soit la position relative aux "Ouvrages en chrysotile-ciment, cellulose-ciment, ou similaires". L'Organisation mondiale des douanes définit la position 68.11 de la façon suivante: Chapitre 68 – Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matičres analogues Position 68.11 – Ouvrages en chrysotile-ciment, cellulose-ciment ou similaire 6811.10  Plaques ondulées 6811.20  Autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires 6811.30  Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie 6811.90  Autres ouvrages Le Canada note que cette position inclut les fibrociments composés de fibres de cellulose, de polymčres synthétiques (c'est-ŕ-dire PVA) ou de verre. Ŕ preuve de l'identité des produits en chrysotile-ciment et en fibrociment, les ardoises, par exemple, en chrysotile-ciment, cellulose-ciment ou similaires sont désignés au męme code 6811.2011. La fibre de chrysotile et les fibres de PVA, de cellulose et de verre, d'une part, et les produits en chrysotile-ciment et les produits en fibrociment, d'autre part, sont des "produits similaires" aux fins de l'article III:4 du GATT. Cette conclusion découle de l'application de critčres tels les utilisations finales des produits, les goűts et habitudes des consommateurs, les propriétés, qualité et nature des produits et leur classification tarifaire. Chacun des quatre critčres pris isolément entraîne la męme conclusion. Les Communautés européennes allčguent que l'amiante et les produits en contenant, d'une part, et les produits de substitution, d'autre part, ne sont pas des produits "similaires" au sens de l'article III:4 du GATT. Selon la pratique du GATT, quatre critčres peuvent notamment ętre utilisés aux fins d'apprécier l'existence d'une similarité entre des produits: i) propriétés, nature et qualité des produits; ii) classification tarifaire des produits; iii) utilisation finale des produits; iv) goűts et habitudes des consommateurs. Le groupe spécial États-Unis - Essence a considéré que "ces critčres étaient aussi applicables ŕ l'examen des produits similaires au titre de l'article III:4". Dans le rapport de l'Organe d'appel Japon - Taxes sur les boisson alcooliques, il a été indiqué, au sujet des critčres ŕ retenir pour analyser la similarité des produits, que: "Aucune approche unique pour exercer un jugement ne sera appropriée pour tous les cas. Les critčres définis dans le rapport sur les ajustements fiscaux ŕ la frontičre devraient ętre examinés, mais il ne peut pas exister de définition précise et absolue de ce qui est "similaire". Le concept de la "similarité" a un caractčre relatif qui évoque l'image d'un accordéon. L'accordéon de la "similarité" s'étire et se resserre en des points différents au gré des différentes dispositions de l'Accord sur l'OMC qui sont appliquées. L'étirement de l'accordéon en l'un quelconque de ces points doit ętre déterminé par la disposition particuličre dans laquelle le terme "similaire" se trouve, ainsi que par le contexte et les circonstances propres ŕ un cas donné auquel cette disposition peut ętre applicable." Les CE estiment que le Canada confond la notion de produit "similaire", contenue ŕ l'article III:4 du GATT, avec celle de produits "concurrent" ou "directement substituable" contenue ŕ l'article III:2 du GATT lu ŕ la lumičre de la note interprétative s'y rapportant. Or, ces deux notions sont radicalement différentes. Ce constat résulte de l'analyse des textes concernés. L'article III:2 contient une notion qui n'est pas expressément contenue dans l'article III:4. Cela résulte aussi de la pratique du GATT en la matičre. Le groupe spécial Mesures appliquées par la CEE aux protéines destinées ŕ l'alimentation des animaux a relevé que "l'Accord général établissait une distinction entre les "produits similaires" et les produits "directement concurrents ou qui peuvent ętre directement substitués"". Les CE notent également que l'Organe d'appel a indiqué que: "Si les produits importés et les produits nationaux ne sont pas des "produits similaires" au sens strict de la premičre phrase de l'article III:2, il ne sont pas soumis aux conditions posés par cette phrase et il n'y a pas incompatibilité avec les prescriptions de cette phrase. Néanmoins, suivant leur nature et les conditions de concurrence sur le marché concerné, ces męmes produits peuvent trčs bien faire partie de la catégorie plus vaste "des produits directement concurrents ou directement substituables" qui tombent sous le coup de l'article III:2 deuxičme phrase." Les CE font observer que, dans le cas d'espčce, si certains produits fibreux (para-aramides, alcool polyvinylique, cellulose) et non fibreux (plastique, fonte) sont effectivement "substituables" ŕ l'amiante chrysotile et aux produits en contenant, ils ne lui sont pas pour autant similaires. L'amiante présente en effet des caractéristiques et propriétés physiques uniques qui rendent son remplacement difficile pour certains usages industriels, notamment dans les secteurs chimique, pétrochimique, aéronautique et nucléaire. L'amiante amphibole est en réalité le seul produit réellement similaire ŕ l'amiante chrysotile. C'est précisément en raison du caractčre unique de l'amiante pour certains usages industriels, que le Décret envisage des exceptions ŕ l'interdiction de l'amiante. Les CE estiment que trois critčres sont pertinents en l'espčce afin d'examiner la similarité des produits au titre de l'article III:4 du GATT. Ces critčres sont les propriétés, nature et qualité, la classification tarifaire et l'utilisation finale des produits. En ce qui concerne les goűts et habitudes des consommateurs, les CE considčrent que, męme si ce critčre peut ętre pertinent dans certains cas (produits de consommation courante), il ne l'est pas pour ce qui concerne l'amiante et les produits en contenant. Le groupe spécial États-Unis - Essence a d'ailleurs fait usage de ces trois critčres sans retenir celui des goűts et habitudes des consommateurs. Les CE allčguent que les propriétés, nature et qualité des produits sont différentes, tant pour ce qui concerne les fibres d'amiante et les produits de substitution que pour ce qui concerne les produits contenant de l'amiante et les produits de substitution. Comme les CE l'ont allégué dans leurs arguments factuels, les fibres d'amiante présentent un texture fibreuse trčs particuličre. Les fibres d'amiante sont en effet constituées de faisceaux de petites fibrilles, accolées les unes aux autres. Ces fibrilles peuvent se séparer trčs facilement dans le sens de la longueur sous l'effet d'usinages, de chocs, de vibrations, de frottements (ou de simples courants d'air lorsqu'il s'agit d'un matériau friable), pour constituer un nuage de poussičres trčs fines, souvent invisibles ŕ l'oeil nu, pouvant se déposer partout et pénétrer au plus profond des poumons. En outre, les fibres d'amiante présentent un diamčtre trčs petit (inférieur ŕ 1 micron) qui peut conduire ŕ des concentrations élevées de ces fibres dans l'air. Selon les CE, les propriétés des fibres d'amiante viennent confirmer le caractčre unique de leurs caractéristiques. En effet, si les fibres d'amiante sont dangereuses pour la santé, personne ne conteste que leurs caractéristiques uniques en font des minéraux aux propriétés physiques et chimiques exceptionnelles. Ainsi, les fibres d'amiante ne brűlent pas, résistent remarquablement aux diverses agressions chimiques selon les espčces et présentent une résistance mécanique élevée ŕ la traction. Aucun produit, ni naturel, ni synthétique ne présente l'ensemble des propriétés des fibres d'amiante pour la simple raison qu'aucun produit de substitution ne présente les męmes caractéristiques que ces fibres. Les "notes explicatives" du Systčme harmonisé ("SH") reconnaissent d'ailleurs la spécificité des fibres d'amiante en indiquant que: "L'amiante ou asbeste est une substance minérale naturelle provenant de la décomposition de certaines roches. Elle est de texture fibreuse et parfois d'aspect soyeux; sa couleur, trčs variable, est le plus souvent blanche, mais parfois aussi grise, verdâtre, bleue ou brun foncé." Les CE observent que les caractéristiques des fibres d'amiante les rendent particuličrement dangereuses pour la santé en augmentant le risque cancérigčne. En effet, le diamčtre de la fibre détermine la durée pendant laquelle elle restera en suspension dans l'air. Par conséquent, plus le diamčtre est petit, plus le risque cancérogčne est élevé. D'autre part, plus la fibrillation est importante, plus le risque d'inhalation est élevé, augmentant lŕ encore le risque de cancer. Depuis 1977, l'OMS a reconnu l'existence d'un lien entre les caractéristiques des fibres d'amiante et leur caractčre dangereux pour la santé en classant ces fibres (y compris les fibres de chrysotile) dans la Catégorie I des produits cancérogčnes avérés. Au contraire, aucun des produits de substitution ŕ l'amiante chrysotile n'est classé comme cancérogčne pour l'homme. Les fibres de substitution présentent des caractéristiques différentes de celles du chrysotile: elles ont un diamčtre beaucoup plus élevé que les fibres d'amiante pouvant aller jusqu'ŕ 40 microns. Par ailleurs, les fibres de substitution présentent une fibrillation plus limitée. En outre, de nombreux produits de substitution ne présentent aucune texture fibreuse (plastique, fonte ductile, plâtre par exemple). Les CE relčvent ŕ cet égard que le Canada ne fait référence qu'aux produits fibreux de substitution (cellulose, para-aramides, alcool polyvinylique), mais aucunement aux produits non fibreux. Les produits non fibreux sont pourtant trčs aisément et communément utilisés en remplacement de l'amiante-ciment, qui représentait 90 pour cent des utilisations du chrysotile en France. Les CE concluent que la nature męme, la composition, les propriétés physiques et les effets avérés du chrysotile sur la santé humaine le distinguent radicalement de ses produits de substitution que ceux-ci soient fibreux ou non fibreux. C'est la raison pour laquelle, le BIT dčs 1986 puis l'OMS, en 1996 et 1998, ont recommandé le remplacement de l'amiante par des matériaux ou technologies moins nocifs, chaque fois que cela est possible. En ce qui concerne les produits contenant de l'amiante et les produits de substitution, les CE font observer que les fibres d'amiante ont des caractéristiques tellement particuličres qu'elles ont obligatoirement une incidence sur les propriétés du produit dans lequel elles sont incorporées, rendant aussi ce produit extręmement dangereux pour la santé. Si l'on compare par exemple un tuyau en PVC avec en tuyau en chrysotile-ciment, il n'est pas possible de dire que ces produits sont de męme nature. L'un est composé de ciment (contenant de surcroît de l'amiante), l'autre de plastique. Les CE observent que, si l'on compare une plaque de chrysotile-ciment servant ŕ couvrir un toit, d'une tuile ou d'une ardoise, il est évident une fois encore que ces produits ne sont absolument pas de la męme nature. Ils n'ont pas non plus les męmes propriétés ni les męmes qualités. Lŕ encore, il est impossible, selon les CE, de parler de "similarité" entre les produits contenant de l'amiante et les produits de substitution. Les CE observent que le Canada ne s'y trompe pas, qui évoque la "convergence" ou la "ressemblance" au plan des propriétés, de la qualité et de la nature des produits concernés. Il reste que "convergence" ou "ressemblance" ne signifie certainement pas "similaire" au sens de l'article III:4 du GATT. Les CE affirment que cette absence de "similarité" entre les produits contenant de l'amiante et les produits de substitution est d'ailleurs confirmée par le fait que les matériaux obtenus aprčs substitution de l'amiante ayant des propriétés physiques et mécaniques différentes du matériau qui en contenait, chaque opération de substitution nécessite, par conséquent, de la part des industriels, des vérifications attentives des propriétés obtenues pour le nouveau matériau et parfois une redéfinition complčte du champ d'application du produit. C'est le cas, en particulier, des joints ou bien encore des tresses d'étanchéité. Les CE allčguent que les classifications tarifaires sont différentes, tant pour les fibres d'amiante et les produits de substitution que pour les produits contenant de l'amiante et les produits de substitution. Le classement tarifaire des produits n'est pas retenu par le Canada pour ce qui concerne les fibres d'amiante. Or, il faut rappeler que les "notes explicatives" du Systčme harmonisé ("SH") reconnaissent la spécificité des fibres d'amiante en indiquant que "l'amiante … est de texture fibreuse". Le Systčme harmonisé tire la conséquence logique de ces différences liées aux propriétés, nature et qualité des fibres d'amiante en classant les fibres d'amiante sous la position tarifaire unique SH 25.24. Cette position tarifaire couvre la fibre d'amiante chrysotile. Les seuls autres produits couverts par la męme position tarifaire sont les autres variétés de fibres d'amiante, comme l'amphibole par exemple. En revanche, les fibres de substitution relčvent toutes de positions tarifaires différentes. Les CE sont d'avis qu'ŕ la lumičre du critčre de la classification tarifaire, il ne peut donc pas y avoir de similarité entre les fibres d'amiante et les fibres de substitution. Dans le deuxičme cas – produits contenant de l'amiante et produits de substitution – les CE notent que de nombreux produits de substitution ont un classement tarifaire différent de celui des produits contenant de l'amiante. Par exemple, la laine de roche et la laine de verre relčvent de la position SH 68.06. Cette position ne couvre pas des produits contenant de l'amiante. Certains produits contenant de l'amiante font l'objet, quant ŕ eux, d'une position tarifaire spécifique comme l'est par exemple la position SH 68.12 qui recouvre notamment les vętements, les cordes, les fils et les joints qui contiennent de l'amiante. Cette position tarifaire ne couvre pas les produits qui ne contiennent pas d'amiante. Quant aux ouvrages en chrysotile-ciment (SH 68.11), les CE tiennent ŕ faire remarquer qu'ils peuvent ętre substitués par de nombreux autres produits qui sont couverts par des positions tarifaires différentes. Par exemple: i) les ouvrages en plâtre tombent sous la position tarifaire SH 68.09; ii) les ouvrages en ciment tombent sous la position tarifaire SH 68.10; iii) les tuyaux en plastique tombent sous la position tarifaire SH 39.17. Ŕ la lumičre du critčre de la classification tarifaire, les CE concluent qu'il ne peut pas y avoir de similarité entre les produits contenant de l'amiante et les produits ne contenant pas d'amiante. Les CE allčguent que les utilisations finales sont différentes. Le Canada s'inscrit dans une logique qui consiste ŕ faire passer comme équivalente la notion de "similarité" des produits et la notion de "concurrents" ou "substituables", et ŕ conférer au critčre de l'utilisation finale un rôle privilégié dans l'examen de la "similarité", au sens de l'article III:4 du GATT. Or, ces deux notions sont radicalement différentes. En effet, si l'utilisation finale est le critčre décisif pour déterminer si deux produits sont directement concurrents ou directement substituables, cela n'est pas le cas pour la notion de "similarité" au sens de l'article III:4, qui présente essentiellement un aspect "technique". Les CE notent que cela est rappelé, on ne peut plus clairement, par le groupe spécial dans l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques: "De l'avis du Groupe spécial, le libellé de l'expression "produits directement compétitifs ou directement substituables" ne suggérait aucunement que la ressemblance physique était nécessaire pour déterminer si deux produits relevaient de cette catégorie. Selon le Groupe spécial, cette impression était en outre étayée par les termes "oů il y a concurrence" figurant dans la note interprétative; il pouvait y avoir et il y avait en fait concurrence entre des produits qui n'avaient pas forcément les męmes caractéristiques physiques. De l'avis du Groupe spécial, le critčre décisif pour déterminer si deux produits étaient directement concurrents ou directement substituables était de savoir s'ils avaient des utilisations finales communes, entre autres, comme l'indiquait l'élasticité de substitution. Le libellé de l'expression "produits similaires" suggérait par contre que des utilisations finales communes étaient un critčre nécessaire, mais pas suffisant, pour définir la similarité. De l'avis du Groupe spécial, l'expression "produits similaires" suggérait que, pour que deux produits entrent dans cette catégorie, ils devaient avoir, outre des utilisations finales communes, essentiellement les męmes caractéristiques physiques." En d'autres termes, l'utilisation finale n'est pas en soi déterminante afin de conclure ŕ l'existence d'une "similarité" au sens de l'article III:4 du GATT. Les CE soutiennent également que, męme si des produits peuvent avoir certaines utilisations finales communes, ces utilisations ne sont pas suffisantes ŕ qualifier les produits de "similaires" dčs lors que chacun de ces produits a, par ailleurs, de nombreuses autres utilisations finales. Dans la mesure oů les CE ont déjŕ allégué ci-dessus que l'amiante et les produits en contenant présentaient des propriétés, nature, qualité et des classements tarifaires différents, le critčre de l'utilisation finale ne saurait, ŕ lui seul, remettre en cause la conclusion selon laquelle ces produits ne sont pas des produits "similaires" au sens de l'article III:4 du GATT. En tout état de cause, les produits de substitution peuvent ętre utilisés ŕ bien d'autres fins que les fibres d'amiante ou les produits contenant de l'amiante, et réciproquement. Pour les CE, chaque produit de substitution sans amiante a donc nécessairement de nombreuses utilisations différentes des produits qui contiennent de l'amiante. En conclusion, le Décret est compatible avec l'article III:4 du GATT de 1994 dčs lors que: i) il n'existe pas de protection de l'industrie nationale; ii) il n'existe pas de traitement discriminatoire de jure ou de facto des produits importés par rapport aux produits nationaux; iii) il n'existe pas de similarité au sens de l'article III:4 du GATT entre l'amiante et les produits en contenant et les produits de substitution. Le Canada allčgue que la jurisprudence du GATT et de l'OMC indique que la notion de "produit similaire" de l'article III:2 doit ętre interprétée de maničre étroite. Cette interprétation étroite ne s'applique toutefois pas ŕ l'article III:4 oů le concept de similarité doit ętre interprété de façon plus large, étant donné le but et le contexte de l'article III:4. En conséquence, l'article III:4 englobe une "gamme de produits" similaires plus étendue que sous l'article III:2, premičre phrase. Le Canada se reporte en outre ŕ la réponse qu'il a donnée ŕ la question 34 du Groupe spécial (voir annexe II). Le Canada fait valoir qu'aux fins de l'article III:4 du GATT, il n'invoque pas l'argument de la similarité ŕ l'égard des substituts non-fibreux (par exemple, PVC, fonte ductile). Le Canada n'étend pas non plus l'argument de la similarité aux produits non-fibreux utilisés comme substituts aux produits de chrysotile-ciment. L'argument de la similarité avancé par le Canada se limite ŕ la fibre de verre, ŕ la fibre de cellulose, et ŕ la fibre de PVA, bien que l'éventail des fibres substituts soit plus vaste, ainsi qu'aux produits de fibrociment incorporant ces types de fibres. Le Canada est d'avis qu'il ne lui incombe pas d'invoquer, pour démontrer la violation de l'article III:4 du GATT et de l'article 2.1 de l'Accord OTC, l'ensemble des produits similaires au chrysotile ou aux produits en chrysotileciment. Pour qu'il y ait violation, il suffit simplement de démontrer que pour un produit importé ou une série de produits donnés, il existe des produits similaires jouissant d'un traitement plus favorable. Au titre de l'article III:4, ces produits similaires doivent ętre d'origine nationale. Le Canada observe que les Communautés se donnent beaucoup de mal pour affirmer que les PVC et la fonte ductile ne sont pas des produits similaires ŕ la fibre de chrysotile et aux produits en chrysotileciment. Or, bien qu'intéressante, cette analyse n'est aucunement pertinente pour savoir si la fibre de verre, la fibre de cellulose, la fibre de PVŔ ainsi que les produits de fibrociment incorporant ces types de fibres sont similaires ŕ la fibre chrysotile et aux produits en chrysotile-ciment. Le Canada fait valoir que, des quatre critčres pouvant servir ŕ l'examen de la similarité des produits, il retient l'utilisation finale, la classification tarifaire ainsi que les propriétés, nature et qualité du produit. Ces critčres révčlent que les produits en cause sont similaires. Le Canada est d'accord avec les CE qui estiment que les goűts et habitudes des consommateurs ne sont pas pertinents en l'occurrence. Concernant le critčre de l'utilisation finale, le Canada affirme que la fibre chrysotile et les produits en chrysotile-ciment sont similaires ŕ la fibre de PVA, de cellulose et de verre, et aux produits en fibrociment incorporant ces fibres. Le Canada réitčre l'importance d'une analyse de similarité au "cas par cas", c'est-ŕ-dire circonstanciée. Dans la présente affaire, puisqu'il s'agit d'intrants ne pouvant servir tels quels, une importance particuličre doit ętre accordée au critčre de l'utilisation finale dans ces circonstances. Le Canada note que les CE semblent affirmer que le critčre de l'utilisation finale ne peut ętre décisif que pour juger si deux biens sont directement concurrentiels ou substituables sous l'article III:2, premičre phrase. Cette question pourrait ętre pertinente s'il s'agissait de l'article III:2, mais tel n'est pas le cas. Le Canada reconnaît que l'utilisation finale est un critčre décisif pour déterminer la "substituabilité" ou le caractčre directement concurrent de deux produits. Selon le Canada, l'utilisation finale n'est toutefois pas uniquement pertinente dans le domaine de la "substituabilité", comme le laissent entendre les CE. L'utilisation finale peut ętre tout aussi importante pour ce qui a trait ŕ la similarité, comme l'affirme le groupe spécial traitant de l'article III:2 dans l'affaire Japon – Taxes sur les boissons alcooliques: "de l'avis du Groupe spécial, le libellé indiquait clairement que le critčre approprié pour déterminer si deux produits étaient "similaires" ou "directement concurrents ou directement substituables" était le marché". Le marché détermine l'utilisation finale qui est faite d'un produit. Le Canada note que les CE soutiennent de plus que la substituabilité et la similarité "sont deux notions radicalement différentes". Le Canada soutient au contraire, ŕ l'instar de l'Organe d'appel dans Corée – Taxes sur les boissons alcooliques, que la similarité n'est qu'un sous-ensemble de la substituabilité et que les produits similaires sont par définition substituables. Quoi qu'il en soit, la distinction jurisprudentielle entre substituabilité et similarité ŕ l'article III:2 n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit en l'occurrence de l'article III:4. Le concept de substituabilité se retrouve inévitablement implicitement ŕ l'article III:4 dčs lors que des produits sont jugés similaires selon le critčre de similarité plus large de l'article III:4. Le Canada fait valoir que la classification tarifaire des produits en chrysotile-ciment est exactement la męme pour 107 produits distincts dans le Systčme harmonisé (SH). La position 68.11 du SH contient les "Ouvrages en chrysotile-ciment, cellulose-ciment ou similaires". Le SH décrit les produits contenus ŕ la position 68.11 de la maničre suivante: "[L]a présente position englobe les ouvrages durcis constitués essentiellement par un mélange intime de fibres (amiante, cellulose et autres fibres végétales, fibres de polymčres synthétiques [PVA] ou de verre)". Tous les produits similaires invoqués se retrouvent ensemble, sous 107 codes douaniers ŕ six ou huit chiffres communs. Par exemple, les ardoises en chrysotile-ciment, en cellulose-ciment, en PVA-ciment et en cimentverre sont sous le code 6811.2011. Le Canada relčve que, malgré ces faits, les CE persistent ŕ soutenir de façon moins que convaincante "qu'ŕ la lumičre de la classification tarifaire, il ne peut donc y avoir de similarité entre les produits contenant de l'amiante et les produits ne contenant pas d'amiante". Le Canada s'étonne que les CE se contentent de rejeter l'argument de la similarité pour les produits invoqués par le Canada en démontrant simplement que des produits qui ne sont pas invoqués par le Canada (PVC, fonte ductile, laine de roche, etc.) aux fins de l'article III:4 ne sont pas similaires. Une telle approche est infondée. Le Canada est d'avis que le fait que les produits en laine de verre ou en laine de roche ne soient pas ŕ la męme position que les produits en chrysotile-ciment n'enlčve rien au fait que les produits en chrysotile-ciment se retrouvent exactement ŕ la męme position que les ouvrages contenant de la fibre de PVA, de la fibre de verre et de la fibre de cellulose. Le Canada maintient ses arguments quant aux propriétés, nature et qualités des produits en cause, et invite le Groupe spécial ŕ ne pas faire grand cas de la spécificité de l'amiante, alléguée par les CE, ŕ savoir que la fibre d'amiante est soyeuse, et de couleur blanche, grise, verte, bleue ou brune. Le Canada note que les CE tentent aussi de rejeter l'argument de similarité du Canada en affirmant que la pathogénicité "moindre" des fibres de substitution empęche de conclure ŕ leur similarité. Comme l'a allégué le Canada, l'état peu avancé de la connaissance scientifique sur les fibres de remplacement empęche de conclure qu'elles sont moins cancérigčnes que le chrysotile. Quoi qu'il en soit, l'effet plus ou moins prononcé d'un produit sur la santé n'est pas un critčre qui fait obstacle ŕ la conclusion de similarité. Ŕ ce chapitre, le vin et la vodka sont des produits similaires, męme si leurs effets sur la santé sont différents. Les Communautés européennes font valoir qu'il ressort clairement d'une analyse textuelle de l'article III:4 que la notion de "produits similaires" contenue dans cette disposition ne couvre pas les produits "directement concurrents ou directement substituables". En effet, alors que l'article III:2, deuxičme phrase, lu ŕ la lumičre de la note interprétative s'y rapportant, prévoit un examen des produits directement concurrents ou directement substituables, l'article III:4 se limite ŕ l'étude des "produits similaires" nationaux. Cette différence textuelle n'est pas fortuite. Si les rédacteurs de l'article III:4 avaient envisagé d'inclure une analyse des produits directement concurrents ou directement substituables, cette analyse aurait dű apparaître dans le texte de l'article III:4 ou dans une note interprétative, comme cela a été fait pour l'article III:2, deuxičme phrase. Toute autre interprétation reviendrait ŕ donner un sens ŕ une disposition du GATT que les Membres ŕ l'Accord n'ont pas entendu donner. Les CE rappellent ŕ ce titre que l'Organe d'appel a considéré que les "produits directement concurrents ou directement substituables" étaient une catégorie "plus vaste" que celle des "produits similaires". Les CE, ayant déjŕ effectué des développements ŕ cet égard, tiennent seulement ŕ indiquer que le Canada a déclaré, lors de la premičre réunion du Groupe spécial avec les parties, que "d'aprčs le Groupe spécial chargé de l'affaire Japon – Boissons alcooliques, tous les produits similaires étaient, par définition, directement substituables." Il convient cependant, selon les CE, de citer intégralement la phrase du Groupe spécial mentionnée par le Canada. Le groupe spécial Japon  Taxes sur les boissons alcooliques a en effet énoncé que: "De l'avis du Groupe spécial, les produits similaires devaient ętre considérés comme un sous-ensemble des produits directement concurrents ou directement substituables. Le libellé ("produits similaires" par opposition ŕ "produits directement compétitifs ou directement substituables") confirmait cette idée, en ce sens que tous les produits similaires étaient, par définition, directement concurrents ou directement substituables, alors que tous les produits directement concurrents ou directement substituables, n'étaient pas nécessairement des produits similaires." Les CE relčvent également qu'un groupe spécial a déjŕ considéré que la notion de "produits similaires" dans le cadre de l'article III:4 ne couvrait pas les produits directement concurrents ou directement substituables. En effet, dans l'affaire Mesures appliquées par la CEE aux protéines destinées ŕ l'alimentation des animaux, le groupe spécial a noté que: "Au vu de sa propre conclusion au sujet des "produits similaires", le Groupe a retenu que les protéines d'origine animale ou marine et les protéines de synthčse ne pouvaient ętre considérées comme des "produits similaires" aux fins de l'article III, paragraphe 4. Comme les obligations qui découlent de l'article III, paragraphe 4, s'appliquent aux "produits similaires", il a conclu que la non-application des mesures adoptées par la CEE ŕ ses produits n'était pas incompatible avec les obligations qui incombent ŕ la CEE en vertu de cet article." Les CE notent que, pour mieux comprendre cette conclusion, il importe de relever que ce męme groupe spécial avait indiqué que "[L]es protéines végétales et le lait écrémé en poudre pouvaient ętre substitués techniquement les uns aux autres dans leur utilisation finale et que les mesures de la CEE avaient pour effet de rendre le lait écrémé en poudre concurrentiel avec ces protéines végétales". Les CE allčguent, qu'en dépit des allégations contraires et non fondées du Canada, il ressort de ces deux paragraphes que l'article III:4 ne couvre pas les produits directement concurrents ou directement substituables. Les CE confirment donc les arguments qu'elles ont développés précédemment, ŕ savoir que les produits de substitution aux fibres d'amiante et aux produits en contenant, męme s'ils peuvent ętre considérés comme des produits concurrents ou substituables, ne sont pas des "produits similaires" au sens de l'article III:4 du GATT de 1994. Les produits de substitution, par définition, sont seulement substituables ŕ d'autres produits. Dans le cas d'espčce, les produits de substitution ne sont que trčs partiellement substituables aux fibres d'amiante ou aux produits en contenant. En effet, compte tenu des multiples utilisations de l'amiante, il n'existait aucun produit naturel ou synthétique qui puisse ŕ lui seul se substituer ŕ l'amiante de maničre universelle dans tous les produits ou matériaux qui en contenaient. Ainsi, il n'existe pas un substitut ŕ l'amiante, mais des solutions de remplacement faisant appel ŕ des substituts variant selon l'application recherchée, parfois utilisés en mélange pour fournir un matériau ou un produit de fonction équivalente. Les CE allčguent que le critčre des nature/qualité/propriétés des produits apparaît comme important pour apprécier la similarité au sens de l'article III:4 du GATT. Cela ressort d'ailleurs de la pratique des groupes spéciaux qui ont toujours utilisé les caractéristiques physiques aux fins de déterminer la "similarité" au sens de l'article III:4, ce qui n'est pas le cas des autres critčres. Ainsi: i) le groupe spécial Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons ŕ base de malt n'a utilisé ni la classification tarifaire, ni les utilisations finales, ni les goűts et habitudes des consommateurs aux fins de déterminer la "similarité" des produits au sens de l'article III:4; ii) le groupe spécial Mesures appliquées par la CEE aux protéines destinées ŕ l'alimentation des animaux n'a utilisé ni les utilisations finales, ni les goűts et habitudes du consommateur aux fins de déterminer la "similarité" des produits au sens de l'article III:4; iii) le groupe spécial États-Unis  Normes concernant l'essence ancienne et nouvelle formule n'a pas utilisé les goűts et habitudes des consommateurs aux fins de déterminer la "similarité" des produits au sens de l'article III:4. Les CE notent qu'en revanche, tous ces groupes spéciaux ont utilisé le critčre nature/qualité/propriétés pour examiner la similarité au sens de l'article III:4 du GATT, ce qui témoigne de l'importance de ce critčre dans le cadre de cette disposition. Les CE ajoutent que, dans le cadre de ces différences relatives ŕ la nature, propriétés et qualité des produits, la dangerosité du produit pour la santé doit nécessairement ętre prise en compte. En effet, un produit dangereux doit ętre considéré comme présentant une nature et une qualité différentes d'un produit non dangereux ou moins dangereux. Les CE soulignent également que, męme si le critčre des goűts et habitudes des consommateurs pouvait apparaître comme peu pertinent en l'espčce, dans la mesure oů les produits concernés ne sont pas des produits de consommation courante, il peut néanmoins s'avérer intéressant d'analyser la perception que pourrait avoir les consommateurs de ces produits. Il n'y a gučre de doute que les utilisateurs informés ne choisiront pas l'amiante ou des produits en contenant, dčs lors que l'amiante a été considéré par les organisations internationales compétentes comme un cancérogčne avéré. Les CE maintiennent que les critčres de la similarité, et notamment, celui de la nature/qualité/propriétés, permettent de dire que les produits de substitution ne sont pas des produits similaires ŕ l'amiante et aux produits en contenant. Les fibres d'amiante sont par définition des produits "fibreux". Il en résulte logiquement que tous les produits de substitution "non fibreux" ne sauraient, en raison de cette différence notable de caractéristiques physiques, ętre considérés comme des produits "similaires" aux fibres d'amiante. Quant aux produits de substitution "fibreux", ils ne peuvent pas non plus ętre considérés comme "similaires" au sens de l'article III:4 dans la mesure oů la morphologie des fibres d'amiante est différente de celle des produits de substitution "fibreux". Les fibres qui doivent ętre prises en compte lors d'une évaluation métrologique d'une ambiance de travail ont été définies par l'OMS selon les paramčtres dimensionnels suivants: i) longueur supérieure ŕ 5ľm; ii) diamčtre inférieur ŕ 3ľm; iii) rapport de la longueur sur le diamčtre supérieur ŕ 3ľm. Les fibres de chrysotile ont un diamčtre de 0,1 ŕ 1ľm qui se défont dans le sens de la longueur en fibrilles cristallines encore plus fines (0,020ľm). Les CE observent qu'en revanche, les fibres de substitution présentent une morphologie différente. Ainsi, les fibres d'alcool polyvinylique et de para-aramides, utilisées en remplacement de l'amiante, ont une longueur de 2 ŕ 8 mm (soit 2000 ŕ 8000 ľm) et un diamčtre de 10 ŕ 16 ľm. Les fibres de cellulose, qui ont un diamčtre de 12 ŕ 40 ľm, peuvent donner naissance ŕ des particules (peluches) plus fines, réputées irritantes pour les voies respiratoires. Les diamčtres de ces fibres sont supérieurs ŕ 10 ľm, ce qui les empęche physiquement de pénétrer dans les alvéoles du poumon. En outre, les CE entendent souligner l'analogie avec l'affaire États-Unis  Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons ŕ base de malt. Si une bičre contenant la męme substance (alcool), n'est pas "similaire" ŕ une autre bičre pour la simple raison qu'elle contient une quantité différente d'alcool, a fortiori un produit contenant un type différent de fibres ne peut pas ętre considéré comme "similaire" ŕ un produit contenant de l'amiante. Les CE mentionnent également l'affaire Mesures appliquées par la CEE aux protéines destinées ŕ l'alimentation des animaux, dans laquelle le groupe spécial a noté que "les différences entre les teneurs en protéines et les origines variées, végétales, animales ou de synthčse, des produits protéiques soumis ŕ l'examen du Groupe" étaient suffisantes pour conclure que "ces divers produits protéiques ne pouvaient ętre considérés comme des "produits similaires" au sens des articles premier et III". De la męme maničre, l'origine différente des fibres présentes dans les produits de substitution qui en contiennent les empęche d'ętre considérés comme des "produits similaires" aux produits contenant de l'amiante. Les CE observent que le Canada souligne lui-męme, eu égard ŕ la qualité des produits de substitution contenant des fibres, que "leur qualité est souvent moindre en termes de résistance physique, chimique et mécanique". Les CE ont également relevé le fait que les fibres d'amiante ont certaines caractéristiques qui les différencient des autres fibres. Les fibres d'amiante n'ont donc pas les męmes caractéristiques physiques que les fibres de substitution, en dépit des allégations contraires du Canada. De plus, dans le cadre de ce critčre de la nature/qualité/propriétés du produit, les CE soutiennent que l'amiante et les produits en contenant, du fait de leur dangerosité, ne peuvent pas ętre considérés comme "similaires" ŕ d'autres produits. En effet, l'amiante est un produit dangereux qui est classé comme tel par les organismes internationaux compétents (catégorie I des produits cancérogčnes) et dont l'utilisation conduit ŕ mettre en danger la vie de milliers de personnes. Cette dangerosité a une incidence particuličre sur la perception que peuvent avoir les consommateurs des produits. La Cour supręme du Canada, en 1989, a d'ailleurs reconnu que les dangers liés ŕ l'utilisation de l'amiante étaient déjŕ de notoriété publique en 1973. Elle a sur ce point indiqué notamment que: "Il paraît évident d'aprčs les revues, les journaux, les magazines et les manuels dont il a été discuté devant les tribunaux d'instance inférieure, que les risques liés ŕ l'amiante étaient connus non seulement dans l'industrie mais aussi parmi un large secteur du public. […] Outre les nombreux rapports et études sur les risques pour la santé liés ŕ l'amiante publiés dans divers journaux médicaux et scientifiques avant la souscription de la police, il y avait de nombreux articles publiés dans les journaux au Canada et aux États-Unis qui traitaient des risques de santé liés ŕ l'amiante. […] Certains de ces articles en question en l'espčce n'ont pas été publiés dans des publications peu connues. Il s'agit en effet d'articles importants parus dans le New York Times, le Wall Street Journal, The New Yorker Magazine, The Washington Post et autres. […] Est-ce que tout ce qui précčde permet d'attribuer un "caractčre public" et une "notoriété" au sens de l'article 2486 C.c. aux risques pour la santé liés ŕ l'amiante qui existaient en 1970 et en 1973? Ŕ mon humble avis, c'est le cas". Les CE affirment que ce ne sont pas seulement les consommateurs nord-américains mais également les consommateurs européens qui sont parfaitement conscients des risques cancérogčnes posés par l'amiante. Les consommateurs peuvent donc avoir une perception différente entre l'amiante et les produits en contenant et les produits de substitution. Cette différence de perception renforce l'absence de similarité entre ces produits. Dans ces conditions, il doit ętre considéré que l'amiante et les produits en contenant ne sont pas des produits "similaires" aux produits de substitution, au sens de l'article III:4, puisque notamment la nature/qualité/propriétés de ces produits, ainsi que la perception de ces produits par le consommateur – du fait des risques de santé liés aux caractéristiques de l'amiante – est différente de celles de l'amiante et des produits en contenant. Pour conclure, les CE tiennent ŕ relever le paradoxe du propos du Canada. Le Canada a en effet longuement développé des arguments selon lesquels les fibres amphiboles étaient trčs différentes des fibres de chrysotile. Le Canada avance notamment des arguments en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques. Les CE sont d'avis que, replacés dans ce contexte, les arguments du Canada quant ŕ une hypothétique similarité entre l'amiante et les produits en contenant et les produits de substitution sont encore plus surprenants. Le Canada fait valoir que les CE considčrent, dans leur deuxičme exposé écrit, que les goűts et habitudes des consommateurs sont pertinents afin de déterminer si des produits sont similaires. Pourtant, dans leur premier exposé écrit, les CE n'identifient pas les goűts et habitudes des consommateurs comme un critčre pertinent aux fins de l'analyse de similarité pour les produits ŕ base d'amiante parce que ce ne sont pas des produits de consommation courante. Dans leur deuxičme exposé écrit, les CE considčrent que la dangerosité de l'amiante a une incidence sur la maničre dont les consommateurs perçoivent les produits. Le fait que les consommateurs, ŕ tort ou ŕ raison, perçoivent les tuyaux ŕ base de chrysotile comme étant différents des tuyaux ŕ base de fibres de PVA, de cellulose ou de verre sur le plan de la dangerosité, viendrait ŕ l'appui, selon elles, de la thčse de la non-similarité du chrysotile-ciment et du fibrociment. Le Canada affirme qu'une telle théorie ne résiste pas ŕ l'analyse. La perception des consommateurs des risques pour la santé du chrysotile et des risques pour la santé des fibres de substitution n'est pas un élément ŕ retenir dans la détermination de la similarité de la fibre de chrysotile et des fibres de substitution. Par ailleurs, il n'est pas approprié de considérer le critčre des goűts et habitudes des fabricants de fibrociment ( les consommateurs dont les goűts et habitudes importent en l'espčce ( dans la détermination de la similarité entre fibres de chrysotile et fibres de PVA, de cellulose et de verre. Le Canada est d'accord avec la pratique des groupes spéciaux dans les trois affaires citées par les CE au paragraphe 3.446 et demande au Groupe spécial de ne pas recourir aux goűts et habitudes des consommateurs aux fins de déterminer la similarité des produits en l'espčce. Le Canada allčgue que, contrairement ŕ ce que soutiennent les CE, les origines diverses des fibres de substitution (minérales artificielles, minérales naturelles, organiques synthétiques et organiques naturelles) ne les empęchent pas d'ętre considérées comme des produits similaires. Le prix plus élevé des fibres de substitution par rapport ŕ la fibre de chrysotile, de męme que le fait qu'elles ont nombre d'utilisations autres que celle de remplacer la fibre de chrysotile ne militent pas contre la similarité des fibres de substitution et de la fibre de chrysotile au sens de l'article III:4 du GATT. Le critčre de la nature, la qualité et les propriétés du produit requiert que la fibre de chrysotile et le chrysotile-ciment, d'une part, et les fibres de substitution et le fibrociment, d'autre part, aient des qualités communes. Le Canada observe que les CE, dans leur réponse ŕ la question 9 du Canada (voir Annexe II), reconnaissent la pertinence de la composition chimique des fibres dans la détermination de la similarité et la lie au critčre de la nature, la qualité et les propriétés des produits. Les fibres d'amiante ont les męmes caractéristiques que les fibres de substitution. Męme si la longueur, le diamčtre et le rapport de la largeur sur le diamčtre ont une incidence au plan de la pathogénicité (un des 3 "D"), il ne s'ensuit pas, selon le Canada, que des fibres de dimension différente sont nécessairement non similaires. Le Canada note que les CE écrivent au paragraphe 3.447 que les produits de substitution fibreux ne peuvent pas ętre considérés comme similaires au sens de l'article III:4 dans la mesure oů la morphologie des fibres d'amiante est différente des produits de substitution "fibreux". En clair, les CE soutiennent que les fibres de substitution ŕ l'amiante qui entrent dans la composition du fibrociment sont trop grosses pour pénétrer dans le poumon et ne peuvent pas ętre prises en compte lors d'une évaluation métrologique d'une ambiance de travail suivant les paramčtres dimensionnels qui ont été définis par l'OMS. Selon le Canada, cette conclusion des CE est contredite dans l'Avis concernant l'amiante chrysotile et les produits de substitution envisageables. L'avis établit clairement que les caractéristiques des fibres suggčrent que des fibres de substitution (PVA, para-aramides et cellulose) de taille et de formes critiques atteignent les alvéoles pulmonaires humaines. Les paramčtres dimensionnels qui ont été fixés par l'OMS ne constituent pas le critčre de la nature, la qualité et les propriétés en vertu duquel la similarité des produits fibreux est déterminée. Ils aident ŕ identifier les fibres susceptibles d'atteindre le poumon profond. C'est tout. Une fibre est une fibre, quelles que soient ses dimensions. Le Canada fait valoir que la dangerosité potentielle ou l'innocuité des fibres de chrysotile n'est pas un élément ŕ prendre en compte pour savoir si les fibres de chrysotile peuvent ętre considérées comme des produits "similaires" ŕ d'autres fibres. Ainsi, męme si le chrysotile est différent des amphiboles au plan de la toxicité, la fibre de chrysotile est un produit "similaire" aux fibres d'amphiboles. De męme, certaines fibres de substitution sont similaires ŕ la fibre de chrysotile compte tenu de leur nature, leur qualité et leurs propriétés, sans égard aux différences pouvant exister dans leur potentiel de toxicité. Il n'existe pas de contradiction entre, d'une part, distinguer entre deux types de fibres sur le plan scientifique et relativement ŕ leur pathogénicité, et d'autre part, appliquer les critčres issus de la pratique de l'OMC et du GATT pour déterminer si des produits sont similaires. L'analyse de similarité au regard du GATT et de l'OMC est différente de l'analyse de la pathogénicité. La toxicité d'un produit n'est pas reconnue comme critčre dans l'analyse de la similarité. Les Communautés européennes maintiennent que l'article III:4 ne couvre pas les produits "directement concurrents ou directement substituables". En effet, alors que l'article III:2, deuxičme phrase, lu ŕ la lumičre de la note additionnelle s'y rapportant, prévoit un examen des produits directement concurrents ou directement substituables, l'article III:4 mentionne seulement l'étude des "produits similaires nationaux". Cette différence textuelle n'est pas fortuite. Si les auteurs de l'article III:4 avaient eu l'intention d'inclure une analyse des produits directement concurrents ou directement substituables, cette analyse aurait dű apparaître dans le texte de l'article III:4 ou dans une note additionnelle comme cela a été fait pour l'article III:2, deuxičme phrase. Selon les CE, toute autre interprétation reviendrait ŕ donner ŕ une disposition du GATT un sens que les signataires de l'Accord n'avaient pas entendu donner et ne serait, par conséquent, pas étayée par les principes généralement acceptés d'interprétation des traités. La jurisprudence du GATT utilise essentiellement les caractéristiques physiques des produits, c'est-ŕ-dire le critčre nature/qualité/propriétés des produits, pour évaluer la "similarité" au sens de l'article III:4 du GATT. Dans la présente affaire, les produits de substitution de l'amiante peuvent ętre non fibreux ou fibreux, bien que la grande majorité d'entre eux soient non fibreux. Les CE notent que le Canada admet que les produits de substitution non fibreux ne sont pas des produits "similaires" en l'espčce. Compte tenu des multiples utilisations de l'amiante, il n'existe pas de produit naturel ou synthétique qui puisse ŕ lui seul se substituer ŕ l'amiante de maničre universelle dans toutes ses applications et pour tous les produits ou matériaux qui en contiennent. Ainsi, il n'existe pas un substitut de l'amiante, mais des solutions de remplacement faisant appel ŕ des substituts variant selon l'application prévue, parfois utilisés en mélanges pour fournir un matériau ou un produit de fonction équivalente. Par exemple, la cellulose a été utilisée pendant de nombreuses années pour une multitude d'applications, y compris pour remplacer en partie le chrysotile. Les CE concluent que cette trčs vaste catégorie de produits de substitution aux innombrables utilisations possibles, dont le remplacement de l'amiante, ne peut pas ętre considérée comme "similaire" au sens de la jurisprudence élaborée dans le cadre du GATT. Les CE font valoir que, parmi ces différences relatives ŕ la nature, aux propriétés et ŕ la qualité des produits, le risque pour la santé que présente le produit en question doit nécessairement ętre pris en compte. En effet, un produit dangereux doit ętre considéré comme présentant une nature et une qualité différentes d'un produit non dangereux ou moins dangereux. Les CE observent que lors de la réunion du 17 janvier 2000, les experts scientifiques ont déclaré en termes clairs que tous les produits de substitution utilisés pour remplacer l'amiante chrysotile sont plus sűrs que les produits contenant du chrysotile. Par conséquent, le fait que le chrysotile est cancérigčne a une incidence particuličre sur la perception que le consommateur a des produits qui en contiennent, par comparaison aux produits de substitution plus sűrs. Les CE notent que, contrairement ŕ ce que prétend le Canada, elles n'ont pas changé de position, mais ont réagi ŕ l'évolution du débat qui a lieu par écrit et oralement devant le Groupe spécial. Par conséquent, męme si le critčre des goűts et habitudes des consommateurs peut apparaître peu pertinent en l'espčce, dans la mesure oů les produits concernés ne sont pas appelés ŕ ętre consommés directement, il peut néanmoins ętre trčs utile d'analyser la perception que les utilisateurs ont de ces produits pour décider de leur similarité. Dans ces conditions, les CE sont d'avis qu'il convient de conclure que l'amiante et les produits en contenant ne sont pas des produits "similaires" aux produits de substitution au sens de l'article III:4 pour trois raisons. Premičrement, la nature, la qualité et les propriétés de ces produits sont différentes de celles de l'amiante et des produits en contenant. Deuxičmement, la perception que le consommateur en a est également différente ŕ cause des risques sanitaires associés aux caractéristiques de l'amiante. Troisičmement, la classification tarifaire de ces produits est également différente de celle de l'amiante. iii) Les produits … importés … ne seront pas soumis ŕ un traitement moins favorable … Le Canada allčgue que, en prohibant la vente, le mise en vente ou l'achat, le Décret altčre, sur le marché intérieur, les conditions de la concurrence entre, d'une part, les fibres de substitution et les produits en contenant d'origine française, et, d'autre part, la fibre de chrysotile et les produits en contenant en provenance du Canada. Le Canada allčgue qu'il existe en France une importante industrie de fibrociment. Les deux principaux producteurs de produits en fibrociment sont Eternit et Saint Gobain. Eternit fabrique des produits en fibrociment PVŔ et Saint-Gobain des produits en ciment-verre. Les produits d'Eternit sont fabriqués dans les anciens sites de quatre usines reconverties: Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), Terssac (Tarn), Vitry-en-Charolais (Saône-et-Loire) et Thiant (Nord). Deux sites de production en France servent ŕ la fabrication de produits en ciment-verre: Descartes (Indre-et-Loire), oů l'usine a été reconvertie, et Dunkerque (Pas-de-Calais), oů deux lignes de production ont été installées. Les fibres de PVA, qui sont synthétisées de façon industrielle, sont d'origine française. Les fibres de verre sont aussi d'origine française. Les fibres de cellulose sont produites en France. Les produits mis sur le marché par Eternit sont présentés comme une nouvelle génération de fibres ciment sans amiante, et sont destinés principalement aux couvertures et revętements de façade. Les composites ciment-verre du groupe Saint Gobain se retrouvent dans des plaques de couverture. Le Canada soutient que la fibre de chrysotile et les produits en chrysotile-ciment sont soumis ŕ un traitement moins favorable que les fibres de PVA, de cellulose et de verre et les produits en fibrociment. Le Décret est incompatible avec les disciplines de l'article III:4 du GATT parce que ses dispositions soumettent la fibre de chrysotile et les produits en chrysotile-ciment ŕ un "traitement moins favorable" que celui accordé aux fibres de substitution similaires et aux produits en fibrociment. Selon le rapport du groupe spécial dans l'affaire États-Unis – L'article 337 de la Loi douaničre de 1930: "[…] les mots 'ne seront pas soumis ŕ un traitement moins favorable' qui figurent au paragraphe 4 exigent l'égalité effective des possibilités offertes aux produits importés en ce qui concerne l'application des lois, rčglements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur". Les autorités publiques françaises, en interdisant la fabrication, la transformation, la vente, l'exportation, la mise sur le marché national, la détention en vue de la vente, l'offre et la cession ŕ quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante ou de tout produit en contenant, ont éradiqué les possibilités de concurrence offertes ŕ la fibre de chrysotile et aux produits en chrysotileciment sur le marché français. Le Canada soutient que l'incompatibilité du Décret avec l'article III:4 du GATT est due au refus du gouvernement français d'accorder ŕ la fibre de chrysotile importée du Canada et aux produits en contenant les possibilités de concurrence dont bénéficient les fibres et produits similaires d'origine nationale. Les Communautés européennes allčguent que la mesure attaquée respecte l'objectif fondamental de l'article III qui est d'éviter le protectionnisme. Avant d'entrer plus avant dans le détail des dispositions particuličres de l'article III, notamment l'article III:4, il convient d'avoir bien ŕ l'esprit l'interprétation de cet article qui a été faite par l'Organe d'appel dans son rapport Japon - Taxes sur les boissons alcooliques: "L'objectif fondamental de l'article III est d'éviter le protectionnisme lorsque des taxes et des mesures de réglementation intérieures sont appliquées. Plus précisément, l'objet de l'article III "est de veiller ŕ ce que les mesures intérieures ne soient pas appliquées aux produits importés ou nationaux de maničre ŕ protéger la production nationale". Pour ce faire, il oblige les Membres de l'OMC ŕ garantir l'égalité des conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux. (…) Lorsqu'on examine le rapport entre l'article III et d'autres dispositions de l'Accord sur l'OMC, il ne faut pas oublier que l'objectif fondamental de cet article est d'éviter le protectionnisme."  Les CE observent qu'un autre groupe spécial (États-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques ŕ base de malt) indique quant ŕ lui: "L'article III n'avait donc pas pour objet d'empęcher les parties contractantes de faire usage de leurs pouvoirs fiscaux ou réglementaires ŕ des fins autres que la protection de la production nationale. En particulier, il ne s'agissait pas d'empęcher les parties contractantes de faire une distinction entre différentes catégories de produits ŕ des fins non liées ŕ la protection de la production nationale." Selon les CE, la mesure attaquée n'est ni de jure ni de facto discriminatoire puisqu'elle garantit une égalité effective des possibilités offertes aux produits nationaux et aux produits importés, selon les termes męmes de la condition énoncée dans les rapports précités ainsi que dans le rapport États-Unis  L'article 337 de la Loi douaničre de 1930. Les CE soutiennent que le Décret n'instaure aucune discrimination de jure. Il résulte d'abord du contexte et des conditions d'adoption du Décret que celui-ci n'a nullement pour objectif de discriminer les produits importés ou de protéger les produits nationaux. Son seul objectif est de stopper la diffusion de tout risque de décčs ou de maladies graves liées ŕ des expositions ŕ l'amiante, en particulier pour les personnes exposées de maničre répétée ou occasionnelle et bien souvent inconsciente. Il n'existe, ensuite, aucune disposition du Décret qui fasse de différence de traitement entre les produits français et les produits importés "similaires". Ainsi: i) les fibres d'amiante nationales, comme les fibres d'amiante importées, sont interdites; ii) les produits nationaux contenant des fibres d'amiante, comme les produits importés contenant des fibres d'amiante, sont interdits; iii) les fibres d'amiante nationales, comme les fibres d'amiante importées, peuvent bénéficier d'une dérogation temporaire dans les męmes conditions; iv) les produits nationaux contenant des fibres d'amiante, comme les produits importés contenant des fibres d'amiante, peuvent bénéficier d'une dérogation temporaire dans les męmes conditions; v) les produits de substitution nationaux, comme les produits de substitution, importés sont autorisés. Dans ces conditions, il est évident, pour les CE, que le Décret n'opčre aucune distinction entre produits importés et produits nationaux et n'a pas pour objet ni pour effet de protéger la production nationale et est donc pleinement conforme ŕ l'article III. Les CE allčguent que le Décret ne crée aucune discrimination de facto. L'Organe d'appel dans l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques rappelle que "l'article III oblige les Membres de l'OMC ŕ garantir l'égalité des conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux". Or, dans le cas d'espčce, l'égalité effective des possibilités offertes aux produits nationaux comme aux produits importés ne se traduit pas uniquement en droit. Elle apparaît aussi de maničre évidente dans les faits. Comme les CE l'ont allégué dans leurs arguments factuels, une grande partie des produits de substitution utilisés en France fait l'objet d'importation en provenance de différents pays tiers. Ŕ l'égard de ces produits de substitution, la France maintient d'ailleurs un solde commercial déficitaire. Les CE observent que, selon le Canada, le Décret favoriserait l'industrie française de fibres et de produits de substitution. Or, la France a choisi de bannir, pour des raisons de santé publique, l'utilisation de l'amiante. Cette reconversion a été douloureuse, notamment, en termes humains et financiers. En effet, la mesure française prévoit une interdiction d'exportation de l'amiante et des produits en contenant, ce qui a eu pour conséquence de fermer des débouchés extérieurs aux industries nationales. De plus, loin de préconiser l'utilisation de produits de substitution déterminés, le Décret laisse aux industriels le choix de remplacer l'amiante par les produits fibres de substitution ou produits classiques (par exemple, plâtre, fonte ductile,) de leur choix. Le Décret est ainsi conforme aux conditions de "neutralité" sur les choix opérés par les entreprises telles que requises par le groupe spécial États-Unis - mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons ŕ base de malt, lorsqu'il affirme que: "L'obligation énoncée ŕ l'article III:4 visait les possibilités de concurrence relatives créées par les pouvoirs publics sur le marché, et non les choix effectivement opérés par les entreprises sur ce marché. Les producteurs établis dans les états en question avaient la possibilité de choisir le mode de commercialisation qu'ils préféraient." Les CE concluent que le Décret n'a pas pour effet d'opérer une discrimination de facto entre produits nationaux et produits importés. Le Canada allčgue que l'origine des fibres alléguée par le Canada n'a pas été contestée pour tous les produits similaires, sauf la fibre de PVA. Le Canada note que les CE affirment que les fibres de PVA ne sont produites qu'en Chine et au Japon. Le Canada se demande alors comment il se fait que la France exporte des fibres de PVŔ si elle n'a pas d'industrie de fabrication ou de traitement pour ces fibres. En 1998 seulement, la France a exporté pour 41 millions de francs de fibres de PVA. Ces fibres exportées par la France sont sans aucun doute d'origine nationale française. Le Canada maintient que le Décret opčre une discrimination en soumettant la fibre chrysotile et les produits en contenant ŕ un traitement moins favorable que celui accordé aux fibres de substitution similaires et aux produits en fibrociment en contenant. Le Canada rejette les arguments des CE selon lesquels le Décret n'opérerait aucune discrimination de jure ou de facto. Le Canada allčgue que le Décret interdisant la fabrication, la transformation, la vente, l'exportation, la mise sur le marché national, la détention en vue de la vente, l'offre et la cession ŕ quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante ou de tout produit en contenant constitue une discrimination de jure parce qu'il ne traite pas les produits similaires d'origine nationale (fibres de substitution ou les produits en contenant) de la męme façon. Non seulement l'interdiction ne vise que la fibre d'amiante et les produits en contenant, mais en plus, elle n'est applicable que s'il existe des produits similaires ŕ la fibre de chrysotile ou aux produits en contenant. Aucune exception ŕ l'interdiction ne sera permise s'il existe un produit similaire offrant toutes les garanties techniques. Le Décret impose donc un traitement moins favorable dans tous les cas oů des produits similaires existent. Qui plus est, les cas oů une exception devrait ętre permise, faute de produit similaire, sont trčs rares. Ce n'est qu'ŕ "titre exceptionnel et temporaire" que l'amiante et les produits en contenant pourront jouir de l'égalité effective des possibilités offertes "aux produits similaires d'origine nationale". Le Canada note que les CE affirment qu'il n'y a pas de discrimination de jure parce que les fibres d'amiante importées et d'origine nationale sont soumises au męme traitement et parce que les produits de substitution importés et d'origine nationale sont soumis au męme traitement. Selon le Canada, les CE ne comparent tout simplement pas les bons produits. L'article III:4 invoqué par le Canada prévoit que les produits importés "ne seront pas soumis ŕ un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale". Le Canada fait valoir que les CE omettent de comparer le traitement réservé aux produits importés (fibre de chrysotile et produits en fibrociment en contenant) avec celui réservé aux produits similaires (fibre de PVA, de cellulose ou de verre et produits en fibrociment en contenant ). Le Canada invite le Groupe spécial ŕ conclure que le texte du Décret traite de façon moins favorable le chrysotile et les produits en chrysotile-ciment que les produits qui leur sont similaires, le Décret constituant ainsi une discrimination de jure. Le Canada allčgue également que l'inégalité effective des possibilités offertes aux produits importés et aux produits similaires d'origine nationale ne se constate pas seulement en droit dans le texte du Décret. Elle se traduit dans les faits. Une interdiction complčte visant le chrysotile et les produits en fibrociment ne peut que profiter ŕ l'industrie de fabrication des fibres de remplacement et ŕ l'industrie des produits en fibrociment françaises. Le Canada relčve que les CE, dans leur prétention que le Décret ne favorise pas l'industrie des produits de substitution, invoquent un solde commercial déficitaire dans le cas des PVA (la question des fibres aramides n'est pas pertinente pour l'analyse au titre de l'article III:4). Selon le Canada, un solde déficitaire n'indique pas nécessairement qu'une industrie se porte mieux ou pis. Dans les faits, l'industrie française des fibres de PVŔ se porte mieux que jamais, ses exportations ont plus que doublé entre 1994 et 1998. Le Canada note que les CE affirment aussi que l'industrie nationale de la fibre cellulose ne profite pas de l'interdiction du fait que les importations en provenance du Canada ont augmenté. Cette affirmation ne résiste pas ŕ l'analyse: ce n'est pas parce que la France importe une quantité supplémentaire marginale de fibres de cellulose canadienne depuis le Décret que l'industrie nationale française n'a pas profité de l'interdiction au détriment des produits importés. Selon le Canada, les CE utilisent ŕ mauvais escient un passage de l'affaire États-Unis – Boissons alcooliques et ŕ base de malt en affirmant que le Décret est neutre dans son application et n'impose pas de choix aux consommateurs. Au contraire, le Décret impose bel et bien un choix au consommateur français qui se voit désormais empęché de recourir ŕ la fibre chrysotile ou aux produits en contenant. Enfin, le fait que l'industrie de l'amiante en France ait ou non souffert est sans conséquence dans cette affaire. Il s'agit de comparer les effets du Décret sur les intéręts canadiens dans l'amiante par rapport ŕ ses effets sur les intéręts français dans les industries des produits de substitution. Les Communautés européennes reportent le Groupe spécial aux arguments qu'elles ont développé précédemment concernant l'absence de discrimination de jure et de facto dans l'application du Décret (voir ci-dessus paragraphes 3.457 ŕ 3.460). Les CE font aussi valoir que le Décret ne fait par ailleurs aucune distinction entre les produits "similaires" nationaux et les produits "similaires" importés. Il interdit d'une maničre générale l'utilisation de tous les types d'amiante et de produits contenant de l'amiante, quelle que soit leur origine. Les produits de substitution utilisés pour remplacer l'amiante sont aussi traités exactement de la męme maničre, quelle que soit leur origine. Par conséquent, le Décret en question n'établit pas de discrimination de quelque maničre que ce soit, de jure ou de facto, entre tous les types d'amiante de n'importe quelle origine et entre tous les types d'amiante et de produits de substitution de l'amiante de n'importe quelle origine. En fait, la France importe en trčs grandes quantités une large gamme de produits de substitution et les traite exactement de la męme maničre qu'elle traite les produits de substitution similaires d'origine nationale, aux fins du remplacement de l'amiante. Les CE font aussi valoir que l'objet et le but du Décret ainsi que sa genčse confirment que l'intention des autorités françaises n'était pas de protéger les produits de substitution nationaux mais de protéger la santé des personnes contre les risques de maladies liées ŕ l'amiante. Il s'ensuit qu'aucune des conditions requises pour l'application de l'article III:4 du GATT n'est remplie dans la présente affaire. Les CE affirment que, comme le Canada n'a pas établi qu'il y avait violation de l'article III:4 du GATT, il n'est de toute évidence pas nécessaire d'examiner l'applicabilité de l'article XX b) du GATT dans cette affaire (voir par exemple le rapport du groupe spécial Article 337 de 1989). c) Article XI du GATT Le Canada allčgue que dans l'affaire Japon - Commerce des semi-conducteurs, le groupe spécial a noté que "[C]ette disposition avait un caractčre global: elle s'appliquait ŕ toutes les mesures instituées ou maintenues par une partie contractante pour prohiber ou restreindre l'importation, l'exportation ou la vente pour l'exportation de produits, sauf si ces mesures prenaient la forme de droits de douanes, taxes ou autres impositions". Le Canada soutient que le Décret est incompatible avec l'article XI:1 du GATT qui s'applique ŕ toutes les mesures instituées ou maintenues par un Membre qui prohibent ou restreignent l'importation, l'exportation ou la vente pour l'exportation de produits, sauf si ces mesures prennent la forme de droits de douane, taxes ou autres impositions. Par le biais du Décret, la France maintient une prohibition ou une restriction ŕ l'importation de chrysotile et de produits en contenant autrement que par le biais de droits de douane ou autres impositions contrairement ŕ son obligation au titre de l'article XI:1 du GATT. Selon les termes de l'article 1, paragraphes I et II, du Décret, au titre de la protection des travailleurs et des consommateurs "sont interdites […] l'importation [...] de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs". L'article XI:1 du GATT trouve application en l'espčce parce qu'un aspect du Décret traite spécifiquement de la prohibition des importations.  En raison du bannissement total, les producteurs de chrysotile ou de produits en contenant, du Canada et d'ailleurs, ne peuvent exporter leur production sur le marché français. Pareillement, les entreprises françaises ne peuvent importer de la fibre de chrysotile ou des produits en contenant puisque, sous réserve des exceptions limitées et temporaires, les importations sont interdites et passibles d'une amende. Le Canada fait observer que les dispositions pénales du Décret empęchent l'industrie française de chercher ŕ importer du chrysotile et, par conséquent, ce produit n'atteindra jamais les frontičres de la France; de la męme maničre, un producteur de fibres de chrysotile brut se gardera d'acheminer son produit vers la France s'il sait que les importations y sont interdites. En effet, dčs l'entrée en vigueur du Décret le 1er janvier 1997, l'industrie du chrysotile-ciment cessa ses opérations. Ŕ partir de cette date, l'ancienne industrie du chrysotile-ciment a été contrainte de se convertir ŕ l'utilisation des produits de substitution au chrysotile. Dčs lors, plutôt que de parler d'industrie du chrysotile-ciment, l'expression "l'industrie du fibrociment" convient davantage. Le Canada allčgue qu'en adoptant le Décret, la France a institué, et elle maintient depuis, ŕ l'importation du chrysotile et des produits en contenant, en provenance du Canada et d'ailleurs, une prohibition ou une restriction autre que des droits de douane, taxes ou impositions, ce qui contrevient aux dispositions de l'article XI du GATT. Les Communautés européennes allčguent que, comme elles l'ont fait observer ci-dessus, l'article III:4 du GATT est applicable et exclut l'article XI. Le Canada allčgue que, dans l'hypothčse oů le Groupe spécial reconnaîtrait le double aspect de la mesure, le Canada renvoie aux arguments qu'il a exposés ci-dessus. Si le Groupe spécial décide par contre que le Décret est indivisible et qu'il ne peut comporter deux aspects spécifiques pouvant ętre examinés distinctement au regard de l'article III:4 et de l'article XI:1 du GATT, le Canada est d'avis qu'il doit ętre qualifié de mesure relative aux importations et, par conséquent, ętre examiné ŕ la lumičre de l'article XI:1. Considéré d'une maničre globale, le Décret porte, de par sa substance et son caractčre véritable, sur les importations. Il établit une restriction quantitative sur les importations de fibres d'amiante chrysotile. Parmi toutes les formes de mesures entrant dans le champ d'application de l'article XI:1 du GATT, la restriction quantitative instaurée par le Décret – le bannissement – est la plus sévčre et la plus extręme de toutes. Le Canada fait valoir que le Décret est une mesure restreignant ou prohibant les importations au sens de l'article XI du GATT pour plusieurs raisons. Premičrement, le texte du Décret énonce expressément que "l'importation" de fibres d'amiante et de produits en contenant est interdite. Selon les termes de l'article 1, paragraphes I et II, du Décret, au titre de la protection des travailleurs et des consommateurs "sont interdites […] l'importation [...] de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs". Deuxičmement, comme la France ne produit pas ou n'extrait pas de fibres d'amiante sur son territoire, l'interdiction de fabriquer, de transformer, de vendre et de mettre sur le marché national équivaut, dans les faits, ŕ une interdiction d'importer des fibres d'amiante chrysotile. En ce qui concerne la fibre d'amiante chrysotile, les interdictions frappant la fabrication, la transformation, la vente et la mise sur le marché sont des accessoires de l'interdiction d'importer. Ces interdictions constituent des moyens par l'entremise desquels la France poursuit un objectif plus fondamental, soit l'interdiction d'introduire des fibres d'amiante chrysotile sur son territoire. Selon le Canada, les CE reconnaissent que les interdictions de fabriquer, de transformer, de vendre et de mettre sur le marché sont des accessoires de l'interdiction d'importer. Elles font en effet valoir que biffer le mot "importation" du Décret ne changerait rien ŕ la situation de l'amiante en France, ce qui revient ŕ dire que le but fondamental serait de toute façon atteint: les fibres d'amiante chrysotile ne seraient pas introduites en France. Troisičmement, le Décret est une mesure prohibant ou restreignant les importations au sens de l'article XI en raison du but qu'elle poursuit. Le Canada note que les CE affirment que "le but est bien d'arręter la diffusion d'amiante le plus en amont possible". Or, pour le territoire français, l'importation de la fibre chrysotile représente le maillon le plus en amont de la chaîne commerciale ou industrielle. Le gouvernement français n'a jamais caché que le but de l'interdiction était de bannir l'amiante de son territoire pour l'avenir. En ce qui a trait ŕ la fibre d'amiante, ce but poursuivi se rapporte davantage ŕ l'importation qu'ŕ l'utilisation, puisque la France ne produit pas de fibres d'amiante. Le Canada fait valoir que, męme si l'on assimilait le Décret ŕ un dispositif de réglementation intérieure, cela ne signifierait pas pour autant que l'article XI:1 ne trouverait pas application. L'article XI:1 peut s'appliquer ŕ une réglementation intérieure qui opérerait de maničre ŕ limiter les importations ou ŕ interdire les importations. Exclure toute réglementation intérieure du champ d'application de l'article XI:1, simplement parce qu'il s'agit d'une réglementation intérieure, viderait de toute portée utile les mots "tout autre procédé" de la finale de l'article XI:1. Une telle interprétation irait également ŕ l'encontre de la position adoptée par le groupe spécial dans l'affaire Canada  Importation, distribution et vente de boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation. Le groupe spécial a alors retenu l'argument des CE selon lequel les prescriptions édictées par les régies provinciales des alcools en matičre d'inscription au catalogue, de radiation et de points de vente, qui opéraient une discrimination ŕ l'encontre des boissons alcooliques importées, étaient incompatibles avec l'article XI:1 du GATT. Les prescriptions en cause s'inscrivaient pourtant dans un cadre de réglementation intérieure puisqu'elles concernaient la distribution et la mise sur le marché de boissons alcooliques. Cela n'a pas empęché le groupe spécial de conclure que ces prescriptions allaient ŕ l'encontre de l'article XI:1. Le groupe spécial a ainsi estimé "que les pratiques discriminatoires systématiques du genre de celles dont il était question devaient ętre considérées comme des restrictions appliquées au moyen de "tout autre procédé" contraires aux dispositions de l'article XI:1". Le groupe spécial a également estimé "qu'il n'était pas nécessaire en l'espčce de déterminer si les pratiques incriminées étaient contraires ŕ l'article III:4, puisqu'il avait déjŕ constaté qu'elles étaient incompatibles avec l'article XI:1". Le Canada allčgue qu'en ce qui concerne la fibre d'amiante chrysotile, le coeur du Décret est une interdiction d'importation. Aux fins du présent débat, qui porte sur les importations canadiennes de fibres d'amiante chrysotile et leurs applications, le Décret, męme lorsqu'il est considéré globalement, doit ętre qualifié de restriction ou d'interdiction ŕ l'importation au sens de l'article XI:1 du GATT, et examiné ŕ la lumičre de cette disposition. Les Communautés européennes maintiennent que le Décret doit s'analyser comme une mesure intérieure relevant exclusivement de l'article III:4 du GATT, ce qui exclut l'application cumulative de l'article XI au cas d'espčce. d) Article XX b) du GATT i) Nature de l'article XX et fardeau de la preuve Les Communautés européennes allčguent que, si le Groupe spécial devait considérer que le Décret est incompatible avec l'article III:4 du GATT, force lui serait de constater que la mesure entre dans le cadre de l'exception prévue ŕ l'article XX b) du GATT. L'article XX du GATT est une disposition qui permet aux Membres de déroger ŕ leurs obligations découlant de tout l'Accord général sous certaines conditions. Conformément ŕ la jurisprudence établie par l'Organe d'appel dans le rapport États-Unis – Crevettes, l'analyse de la mesure au regard de l'article XX doit commencer par l'alinéa de l'article XX invoqué par la partie défenderesse, en l'espčce l'alinéa b), et se poursuivre par l'étude du "chapeau" de cet article. Suivant cette logique, les CE allčgueront que: i) le Décret est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par la politique dans laquelle il s'inscrit, c'est-ŕ-dire protéger la santé et la vie humaine (test de "nécessité" de l'article XX b); ii) le Décret n'est pas appliqué de façon ŕ constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international (texte introductif de l'article XX). Le Canada allčgue qu'il ressort de la pratique des groupes spéciaux au titre de l'article XX b) qu'il faut démontrer: i) la politique dans laquelle s'inscrit la mesure pour laquelle la disposition est invoquée s'inscrit dans la catégorie des politiques notamment destinées ŕ protéger la santé et la vie des personnes; ii) la mesure incompatible pour laquelle l'exception est invoquée est nécessaire pour atteindre l'objectif de ladite politique; et, iii) la mesure est appliquée en conformité avec les prescriptions du paragraphe introductif de l'article XX. L'Organe d'appel a noté par ailleurs que "[L]a possibilité de se prévaloir de l'exception est subordonnée ŕ l'observation par le membre en question des prescriptions énoncées dans le texte introductif". L'article XX permet une exception "limitée et conditionnelle aux obligations de fond contenues dans les autres dispositions du GATT de 1994" qui doit, selon la jurisprudence, ętre interprétée étroitement. Toujours selon l'Organe d'appel, "les mesures relevant des exceptions particuličres doivent ętre appliquées de maničre raisonnable, compte dűment tenu ŕ la fois des obligations légales de la partie qui invoque l'exception et des droits légaux des autres parties intéressées". Le Canada note que les CE affirment pouvoir établir le niveau de protection qu'elles désirent. En tout état de cause, cela doit se faire dans le respect de leurs obligations. L'Organe d'appel a condamné l'abus de droit au titre de l'article XX du GATT. Sir Leon Brittan affirme quant ŕ lui que les Accords de l'OMC ne permettent pas ŕ un pays d'invoquer le risque zéro: "Il serait manifestement excessif de recourir au principe de précaution pour justifier une mesure visant ŕ réduire les risques et ŕ les ramener ŕ zéro. Il nous faudrait donc faire la distinction entre le principe de précaution et l'approche du risque zéro. Si nous cherchons ŕ adopter cette approche pour tout, nous pourrions tomber dans l'immobilisme scientifique car il y a des risques dans toute entreprise nouvelle." Le Canada allčgue qu'il revient aux CE de démontrer que le Décret est une exception relevant de l'article XX b). Selon le Canada, elles ne se sont pas acquittées du fardeau de la preuve qui leur incombait dans les arguments qu'elles ont présentés au Groupe spécial. ii) Politique visant ŕ protéger la santé des personnes Les Communautés européennes allčguent que, comme indiqué dans leurs arguments factuels, les fibres d'amiante ainsi que les produits en contenant présentent, du fait de leurs caractéristiques uniques, un danger avéré pour la santé des personnes. Par ailleurs, les risques liés ŕ l'utilisation de ces fibres et produits sont reconnus, tant par les organisations internationales compétentes que par les études scientifiques, en particulier celle de l'INSERM, qui a servi de base au Décret. Le Décret vise ŕ stopper la diffusion de ce risque et ainsi ŕ réduire le nombre de décčs parmi la population française. La mesure prise est la seule qui permettait de stopper efficacement la diffusion des risques liés aux expositions ŕ l'amiante. Elle entre, par conséquent, dans la catégorie des mesures dont les objectifs sont décrits ŕ l'article XX b). iii) "… nécessaires ŕ la protection de la santé et de la vie des personnes …" Les Communautés européennes allčguent que l'examen au titre de l'article XX ne peut remettre en cause l'objectif de protection de la santé fixé par le Membre concerné. Il vise uniquement ŕ apprécier la "nécessité" de la mesure commerciale adoptée par rapport ŕ cet objectif. Le groupe spécial États-Unis - Essence a introduit dans le GATT de 1994 la jurisprudence concernant le test de nécessité établi lors du GATT de 1947. Il écrit notamment: "Le terme "nécessaire" a été interprété dans le contexte de l'article XX d) par le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire de l'article 337. Ce Groupe spécial avait déclaré que: "[U]ne partie contractante ne peut justifier une mesure incompatible avec une autre disposition de l'Accord général en la déclarant "nécessaire" au sens de l'article XX:(d) si elle dispose d'une autre mesure dont on pourrait attendre raisonnablement qu'elle l'emploie et qui n'est pas incompatible avec d'autres dispositions de l'Accord général. De męme, dans les cas oů une mesure compatible avec d'autres dispositions de l'Accord général n'est pas raisonnablement disponible, une partie contractante a l'obligation d'utiliser, parmi les mesures dont elle dispose raisonnablement, celle qui comporte le moindre degré d'incompatibilité avec les autres dispositions de l'Accord général." Les CE notent que le groupe spécial Thaďlande - Cigarettes avait suivi le męme raisonnement lorsqu'il avait examiné une mesure dans le contexte de l'article XX b). Ce groupe spécial n'avait vu aucune raison de ne pas adopter la męme interprétation de la "nécessité" pour l'article XX b) que pour l'article XX d), déclarant que: "Les restrictions ŕ l'importation imposées par la Thaďlande ne pouvaient ętre considérées comme "nécessaires" au sens de l'article XX:(b) que s'il n'y avait pas d'autres mesures compatibles, ou moins incompatibles, avec l'Accord général qu'elle pouvait raisonnablement ętre censée employer pour atteindre les objectifs de sa politique de santé." C'est donc en suivant cette méthode de raisonnement qu'il convient de mener, au cas d'espčce, l'analyse de la "nécessité" du Décret pour atteindre l'objectif de limitation du nombre de décčs causés par l'amiante. Les CE allčgueront que: i) cette interdiction est justifiée par l'existence de risques pour la santé de sa population; ii) cette interdiction est la seule mesure qui permet d'atteindre l'objectif fixé par les autorités françaises (stopper la diffusion du risque). Les CE allčguent que le test de nécessité porte sur la mesure commerciale et non sur le niveau de protection fixé par le Membre. Les CE rappellent que l'objectif de l'article XX b) n'est pas de remettre en cause le niveau de protection qu'un Membre juge approprié pour sa population. La possibilité pour un Membre de déterminer le niveau de protection qu'il juge approprié pour protéger la santé de sa population a d'ailleurs été rappelée avec force par le groupe spécial États-Unis  Restrictions ŕ l'importation de thon qui a affirmé que: "Le Groupe spécial a également noté que l'article XX b) autorisait chaque partie contractante ŕ fixer ses propres normes en ce qui concerne la vie et la santé des personnes [...]. Les conditions énoncées ŕ l'article XX b), qui limitent le recours ŕ cette exception [...] ont trait ŕ la mesure commerciale qui doit ętre justifiée au regard de l'article XX b) et non pas ŕ la norme concernant la vie ou la santé choisie par la partie contractante. Le Groupe spécial a rappelé que, de l'avis d'un groupe spécial précédent, cet alinéa de l'article XX devait permettre aux parties contractantes d'imposer des mesures de restrictions aux échanges incompatibles avec l'Accord général pour poursuivre les objectifs supérieurs de l'action gouvernementale pour autant que ces incompatibilités étaient inévitable." Les CE font valoir que ce principe a été introduit dans le GATT de 1994 dans l'affaire États-Unis - Essence oů le groupe spécial a indiqué que: "[…] ce n'était pas la nécessité de l'objectif général qui devait ętre examinée mais la question de savoir si oui ou non il était nécessaire d'empęcher effectivement l'essence importée de bénéficier de conditions de vente aussi favorables que celles qu'offrait un niveau de base individuel lié au producteur d'un produit. La tâche du Groupe spécial consistait donc ŕ déterminer si ces mesures incompatibles étaient nécessaires pour atteindre l'objectif général énoncé ŕ l'article XX b). Elle ne consistait donc pas ŕ examiner la nécessité des objectifs environnementaux de la réglementation sur l'essence [...]."  Les CE affirment que rien ne peut mettre en cause le droit des autorités françaises de déterminer le niveau de protection qu'elles entendent offrir ŕ leur population. Selon les CE, cela signifie en l'espčce que les autorités françaises sont libres de faire le choix de stopper la diffusion des risques liés aux expositions ŕ l'amiante, en particulier pour les personnes exposées ŕ l'amiante de maničre occasionnelle et bien souvent inconsciente. L'article XX b) a uniquement pour but d'apprécier la "nécessité" du Décret par rapport ŕ ce choix réglementaire. Les CE affirment que l'usage dit "sécuritaire" prôné par le Canada ne permet pas d'atteindre l'objectif de protection de la santé des personnes que s'est fixé la France. Le Canada fait donc primer des intéręts commerciaux sur l'objectif légitime qu'est la protection de la santé des personnes. Or, le groupe spécial Thaďlande  Restrictions ŕ l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes a affirmé que: "cette disposition [l'article XX b)] autorisait clairement les parties contractantes ŕ donner ŕ la santé des personnes priorité sur la libéralisation du commerce". Les CE allčguent que le Décret constitue la seule mesure adéquate par rapport ŕ l'objectif visé. Comme allégué dans leurs arguments factuels, les CE considčrent que le Décret poursuit un objectif réaliste et "raisonnable": il vise ŕ stopper la diffusion du risque sur son territoire lié ŕ tout type d'exposition ŕ l'amiante, et en particulier aux expositions occasionnelles et bien souvent inconscientes. Les CE soutiennent que le Décret est justifié par l'existence de risques pour la santé des personnes. C'est ŕ tort que le Canada soutient que l'amiante et les produits en contenant ne présentent "aucun risque détectable" pour la santé. Selon les CE, une telle affirmation est fondée sur une assimilation entre le risque associé aux niveaux d'exposition dans l'air ambiant - sur lequel le Canada fonde toute sa requęte - avec les risques correspondant aux niveaux d'exposition occasionnels, mais souvent fort élevés, auxquels peut se trouver confrontée une fraction trčs importante de la population d'un pays. Le Canada raisonne comme si les dangers de l'inhalation de l'amiante ne concernaient que les ouvriers de l'extraction et de la transformation, c'est-ŕ-dire les "utilisateurs primaires" de l'amiante qui représentent, au Québec, environ 1700 personnes. Or, le danger d'inhalation de l'amiante ŕ des valeurs supérieures ŕ la valeur minimale fixée ŕ 0,1 fibre/ml, loin de toucher seulement les secteurs de l'extraction et de la transformation de l'amiante concerne surtout les utilisateurs de l'amiante ou de produits en contenant, c'est-ŕ-dire les "utilisateurs secondaires" de l'amiante, que ceux-ci agissent ŕ titre professionnel (ouvriers du textile, du bâtiment, de l'automobile, par exemple) ou para-professionnel (entretien, maintenance) et domestiques (bricoleurs). En France, les utilisateurs secondaires de l'amiante représentent des millions de personnes. Plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs quotidiens et plusieurs millions d'utilisateurs occasionnels se trouvent ainsi en contact avec un produit classé dčs 1977 par l'OMS comme un cancérogčne avéré pour l'homme (catégorie I) et pour lequel le rapport de l'OMS de 1998 reconnaît qu'il n'existe pas de seuil d'innocuité. Les CE observent que le Canada n'évoque que partiellement les risques professionnels et ignore totalement les risques para-professionnels et domestiques qui concernent en fait la trčs grande majorité des personnes exposées. Les CE affirment que, męme pour les secteurs de la production et de la transformation, a priori les plus aisés ŕ contrôler, on constate les limites de l'usage dit "sécuritaire" de l'amiante. En effet, l'usage "contrôlé" de l'amiante ne permet pas d'arręter la diffusion des risques. L'étude du HSE britannique de 1996 constate un excčs significatif des décčs dus au mésothéliome chez les ouvriers ayant commencé ŕ travailler dans les usines de production et de transformation d'amiante aprčs 1969, c'est-ŕ-dire męme aprčs la mise en place de l'usage dit "sécuritaire" par le Royaume-Uni. Les CE soutiennent en outre que, insuffisant pour stopper la diffusion des risques liés aux expositions ŕ l'amiante dans les secteurs de la production et de la transformation oů les effectifs sont pourtant limités et donc, a priori, aisés ŕ encadrer et ŕ contrôler, l'usage dit "sécuritaire" devient totalement inefficace pour les expositions occasionnelles ŕ l'amiante. Le principe d'une utilisation dite "sécuritaire" ne peut en effet s'appliquer aux risques concernant un ensemble de professions trčs variées intervenant dans une extręme diversité de situations et notamment dans des opérations d'entretien et de maintenance. Or, ces travailleurs occasionnellement exposés ŕ l'amiante sont soumis ŕ des pics d'exposition qui dépassent parfois de façon trčs importante les valeurs limite d'empoussičrement actuellement acceptées. Un ouvrier couvreur effectuant une rectification ŕ la meuleuse ŕ l'extérieur sur des plaques d'amiante-ciment ondulées pour toiture est soumis ŕ un pic d'exposition maximale de 41 fibres/ml, soit 410 fois plus que la valeur limite. Les CE observent qu'une étude de 1992 de la CSST du Québec montre d'ailleurs que le risque de mésothéliome augmente réguličrement au Canada depuis 1967 essentiellement parmi les travailleurs de l'entretien et de la maintenance. Cette étude n'est jamais citée par le Canada. Les CE font valoir que le męme constat s'impose a fortiori pour les populations générales ŕ risque, c'est-ŕ-dire celles qui sont, ŕ titre non-professionnel, exposées ŕ l'inhalation d'amiante. Les "bricoleurs" constituent l'exemple type d'une population considérable exposée en ignorant bien souvent que leur activité occasionnelle ou répétée est susceptible de les exposer ŕ un risque qui peut s'avérer mortel. Selon les CE, le Canada laisse penser que les risques décrits ci-dessus n'auraient pas été appréhendés par le Rapport de l'INSERM. Or, le Rapport de l'INSERM montre que les années 80 ŕ 90 ont permis de se rendre compte que le risque le plus élevé ne concerne plus les métiers de l'amiante, c'est-ŕ-dire le secteur de la production - transformation de l'amiante. Le Rapport de l'INSERM met en évidence que le risque est majoritairement observé parmi les personnes qui interviennent sur des matériaux contenant de l'amiante. Ainsi, ce Rapport indique ŕ propos des expositions para-professionnelles et domestiques: "Il s'agit d'études qui concernent des cas de mésothéliomes chez des sujets ne présentant aucune exposition professionnelle connue. Plusieurs études de type cas-témoins et de cohorte ont montré l'existence de cas de mésothéliome (pleural et/ou péritonéal) attribués ŕ des expositions, dont la source était habituellement les vętements de travail souillés d'une personne exposée professionnellement et ramenés ŕ la maison, ainsi que des activités de bricolage. Les niveaux d'exposition ŕ l'amiante évalués dans de telles circonstances peuvent ętre élevés, comparables ŕ certaines expositions professionnelles. […] L'existence d'un risque accru de mésothéliome parmi les personnes exposées dans des circonstances para-professionnelles et domestiques semble établi de façon solide." Les CE notent que le Rapport de l'INSERM indique aussi: "En ce qui concerne les expositions para-professionnelles - relatives notamment aux activités de bricolage - il est légitime de considérer les pics d'exposition comme identiques ŕ ceux relevés lors d'opérations industrielles de męme nature. Les différences essentielles de niveau d'exposition, en termes de dose inhalée, sont ŕ rechercher au niveau de la durée d'exposition, le bricoleur n'effectuant pas, le plus souvent, ces opérations avec la męme fréquence que le professionnel." Les CE allčguent que l'usage dit "sécuritaire" ne permet pas d'arręter la diffusion du risque. Les CE notent que, selon le Canada, une utilisation dite "sécuritaire" ou "contrôlée" de l'amiante serait possible et que, par conséquent, l'interdiction ne serait pas "nécessaire" au sens de l'article XX b) du GATT. Le Canada évoque aussi l'"émissivité négligeable des produits en chrysotile-ciment". Ŕ l'appui de cette affirmation, le Canada soutient que les utilisations dites "modernes'' de la fibre de chrysotile font que la fibre est scellée dans une matrice et ne peut ętre libérée dans l'environnement. Les CE affirment que le Canada présente comme une innovation ce qui n'en est pas une. La fabrication de l'amiante-ciment consiste, depuis quarante ans, ŕ "encapsuler" de l'amiante dans du ciment (10 pour cent de fibres d'amiante dans 90 pour cent de ciment). Les CE font valoir qu'en parlant d'usage dit "moderne" ou bien encore de produits "modernes", le Canada induit en erreur le Groupe spécial en tentant de promouvoir une image "propre" de l'amiante chrysotile dont le nom, certes plus sympathique ŕ l'oreille que celle de l'amiante amphibole, ne peut faire oublier qu'il est aussi classé par l'OMS dans la catégorie I parmi les produits dont la cancérogénicité est avérée pour l'homme. Le Groupe spécial doit savoir que "l'encapsulage" dont il est question, ne garantit en rien l'innocuité, par exemple, de l'amiante-ciment. En effet, dčs lors que l'utilisation de l'amiante-ciment est autorisée, il n'est plus possible de contrôler cette utilisation. Or, l'amiante-ciment fera nécessairement, soit ŕ titre professionnel, soit ŕ titre paraprofessionnel ou domestique, l'objet d'opérations diverses telles que le découpage, le ponçage, le concassage ou encore le sciage. Lors de ces opérations, seront dégagées, sous forme de poussičres, de nombreuses fibres cancérogčnes. Les CE affirment par conséquent que l'usage "moderne" de l'amiante chrysotile, que le Canada se plaît ŕ mentionner dans sa requęte, est un trompe-l'œil qui ne peut que masquer les risques importants liés ŕ l'utilisation de l'amiante-ciment. Les CE allčguent que cette incapacité de l'usage dit "sécuritaire" ŕ stopper la diffusion du risque lié aux expositions occasionnelles et bien souvent inconscientes ŕ l'amiante résulte logiquement du fait que ce qui est extręmement contraignant pour une population peu nombreuse et "ciblée" – les utilisateurs primaires – devient totalement irréaliste ŕ mettre en place pour des populations générales. En effet, comment mettre en œuvre un tel usage de façon efficace ŕ l'échelle de centaines de milliers de personnes exposées quotidiennement dans des secteurs d'activité aussi peu encadrés sur le plan sanitaire que, par exemple, celui du bâtiment oů se produisent, en France, au moins 25 pour cent des cas de mésothéliomes? Que dire encore des millions de "bricoleurs" exposés de maničre occasionnelle et bien souvent inconsciente ŕ l'inhalation d'amiante lors d'opérations somme toute banales comme, par exemple, la découpe? Les CE notent que, sur les moyens concrets ŕ mettre en œuvre pour s'assurer de l'efficacité de l'usage "sécuritaire", le Canada a indiqué lors des consultations que le risque que des fibres d'amiante s'échappent lors de découpage ou de sciage de produits en contenant n'existerait pas dans la mesure oů les pičces seraient fournies "prédécoupées". Le Canada fait également référence ŕ une norme ISO parue il y a plus de 15 ans, en 1984. Les CE font valoir que, si, ŕ cette époque, cette norme représentait un progrčs important par rapport ŕ l'outillage utilisé auparavant, elle ne suffit pas ŕ garantir un niveau de protection suffisant compte tenu de l'objectif sanitaire d'une valeur limite d'exposition de 0,1 fibre/ml, reconnu par nombre de pays. Les CE notent que le Canada indique que "la coupe de dalles ou de tuiles de revętement de toiture n'est pas une source d'émission lorsque les techniques simples de la norme ISO 7337 sont suivies". Ces techniques "simples" sont: "l'utilisation de chaînes qui brisent les tuyaux par l'effet de la pression, de scies ŕ basse vitesse et de scies munies d'un aspirateur de poussičre ainsi que l'humectage des matériaux avant tout intervention". Les CE font valoir que le monde réel n'est pas un monde oů toutes les pičces sont prédécoupées. Le monde réel n'est pas non plus un monde oů les milliers de personnes exposées de maničre occasionnelle et inconsciente ŕ l'inhalation d'amiante se transforment, pour des opérations somme toute banales, en véritables "scaphandriers". De plus, avec un outillage de scie manuelle, l'application de la norme ISO laisse le travailleur exposé ŕ un taux 30 fois supérieur ŕ celui de la valeur limite autorisée de 0,1 f/ml. Selon les CE, le Canada n'apporte pas de réponse au problčme du contrôle des opérations qui auront lieu en aval dans des circonstances diverses et exercées par de nombreuses personnes bien souvent inconscientes d'ętre exposées ŕ l'amiante. Les CE constatent, qu'une fois mis sur le marché, il n'existe plus aucun moyen raisonnable de contrôler l'usage de l'amiante et, en particulier, de contrôler les opérations somme toute banales (découpage, sciage) que de nombreuses personnes peuvent ętre amenées ŕ réaliser sur les produits en contenant. En réalité, il n'existe manifestement aucun moyen de s'assurer que la méthode canadienne d'utilisation dite "sécuritaire" de l'amiante puisse effectivement ętre appliquée. Selon les CE, les textes récents confirment l'inapplicabilité de l'usage dit "sécuritaire", qui ressort clairement du rapport de l'OMS non cité par le Canada, et qui indique: "Certains produits contenant de l'amiante sont particuličrement préoccupants et il n'est pas recommandé d'utiliser le chrysotile dans ces circonstances. Il s'agit de produits friables avec un potentiel d'exposition élevé. Les matériaux de construction sont particuličrement préoccupants pour plusieurs raisons. La main-d'œuvre employée dans la construction est nombreuse et il est difficile d'instituer des mesures de contrôle visant l'amiante. Les matériaux de construction en place peuvent aussi exiger un contrôle des risques posés pour les personnes qui effectuent des travaux de transformation, d'entretien ou de démolition. Les minéraux en place sont susceptibles de se dégrader et d'induire l'exposition." Les CE ajoutent que, dans la mesure oů l'usage dit "sécuritaire" de l'amiante et des produits en contenant n'empęche pas de stopper la diffusion du risque, les personnes victimes d'expositions actuelles pourraient ętre amenées ŕ ester ultérieurement en justice. Or, chacun sait que ces actions en réparation sont souvent difficiles dans la mesure oů elles se heurtent ŕ de nombreux obstacles, notamment juridiques. C'est donc une raison sociale supplémentaire pour reconnaître que l'interdiction de l'amiante est la seule mesure qui permette de stopper véritablement la diffusion du risque lié aux expositions ŕ l'amiante. C'est le choix fait par la France. Il résulte de tout ce qui précčde que l'utilisation dite "sécuritaire" ne peut pas ętre effectivement appliquée et, de toute maničre, laisse subsister des risques significatifs pour toutes les catégories d'utilisateurs. Les CE observent que le Canada laisse penser que la France a interdit l'amiante et prôné un "recours aveugle" aux produits de substitution, ce qui renforcerait pour le Canada l'absence de caractčre nécessaire de la mesure. Cette affirmation méconnaît le sens de la réglementation française. Loin de préconiser l'utilisation de produits de substitution déterminés, le Décret laisse aux industriels le choix de remplacer l'amiante par les produits ou les fibres de leur choix. Les pouvoirs publics n'interviennent pas dans les choix effectivement opérés par les entreprises sur le marché. En effet, en pratique, les industriels effectuent des essais techniques en vue de remplacer les produits d'amiante par des produits de substitution. Si ces essais ne sont pas concluants, et si les industriels peuvent démontrer qu'il n'existe pas de produits de substitution plus sűrs, ils peuvent déposer une demande de dérogation pour continuer ŕ utiliser de l'amiante. Cette dérogation, prévue par le Décret, est accordée aprčs une évaluation scientifique minutieuse. Selon les termes de l'article 2 du Décret, l'amiante demeure, ŕ titre exceptionnel et temporaire, autorisée s'il n'existe aucun substitut ŕ cette fibre qui pour assurer une fonction équivalente: i) d'une part, présente, en l'état actuel des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ŕ celle de l'amiante; ii) d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant ŕ la finalité de l'utilisation. Les CE font valoir que le remplacement des fibres d'amiante par des fibres de substitution est donc raisonnable et justifié. Ce remplacement s'appuie notamment sur les rapports de l'OMS de 1996 et de 1998. Pour conclure sur ce point, les CE rejettent l'assertion canadienne selon laquelle les effets excessifs du bannissement ne peuvent trouver leur justification que dans la volonté politique du gouvernement français de répondre de façon spectaculaire aux pressions de l'opinion publique auxquelles il faisait face. Les CE soutiennent que leurs arguments développés ci-dessus démontrent, au contraire, que le bannissement était la seule solution appropriée pour permettre de limiter le nombre de décčs dus ŕ l'exposition ŕ l'amiante. Il résulte de ce qui précčde que le Décret permet de répondre ŕ l'objectif visé par la politique française en matičre d'amiante et est compatible avec le test de nécessité de l'article XX b). Le Canada allčgue que la question de savoir si une mesure relčve de l'article XX b) passe d'abord par l'examen de la "nécessité" de l'interdiction du Décret pour protéger la vie et la santé des personnes. La seule interdiction que le Décret ajoute, dans les faits, est l'interdiction de l'amiante chrysotile dans les produits non friables. Les seules expositions sur lesquelles le Décret pourrait avoir un effet sont les expositions, s'il en est, ŕ du chrysotile encapsulé dans des produits ŕ haute densité. Une mesure sera jugée nécessaire "s'il n'y avait pas d'autres mesures compatibles, ou moins incompatibles, avec l'Accord général que [la partie] pouvait raisonnablement ętre censée employer pour atteindre les objectifs de sa politique de santé". Il faut donc que la mesure que l'on cherche ŕ justifier par l'invocation de l'article XX b) porte une atteinte minimale au commerce international. Le Canada note que, d'avis que le choix de la France ne peut ętre remis en cause, les CE soutiennent que les autorités françaises ont le droit "de déterminer le niveau de protection qu'il [elles] entend[ent] offrir ŕ [leur] population. Cela signifie, en l'espčce, que les autorités françaises sont libres de faire le choix de stopper la diffusion des risques liés aux expositions ŕ l'amiante". Toutefois, pour voir s'il existe un moyen alternatif aussi efficace portant moins atteinte au commerce international et permettant tout autant de protéger la vie et la santé des personnes, le Canada est d'avis que le risque pour la santé peut et doit ętre examiné, quoi qu'en disent les CE. L'omission de considérer si effectivement il y a un risque permettrait ŕ n'importe quel pays d'invoquer un risque – réel ou pas – pour justifier n'importe quelle mesure d'interdiction. Le Canada est d'avis que les utilisations actuelles du chrysotile dans des produits ŕ haute densité et non friables ne constituent pas un risque détectable pour la santé des personnes. Les risques, qui ont existé par le passé et qui subsistent encore aujourd'hui dans certains cas (amphiboles et matériaux friables en place), sont liés ŕ des utilisations passées de l'amiante, bien souvent amphiboles, dans des matériaux friables. Aujourd'hui, les produits de chrysotile ŕ haute densité et non friables ne posent pas de risque détectable. Le Canada relčve que les CE identifient le risque comme se situant tant au niveau de l'extraction et de la transformation qu'ŕ celui des utilisations secondaires (textile, bâtiment, entretien, maintenance, mécaniciens, bricoleurs). Selon le Canada, les CE tentent clairement d'induire en erreur le Groupe spécial en invoquant les risques de l'industrie de l'extraction et de la transformation de l'amiante alors qu'elles ont déjŕ reconnu que l'utilisation contrôlée y était efficace pour éliminer le risque. La DG III affirmait en avril 1997 que "l'on peut admettre le principe de l'utilisation contrôlée dans l'industrie de l'amiante". L'INSERM est du męme avis: "[D]u fait de l'origine professionnelle des expositions ŕ l'amiante, on commence ŕ observer, dans quelques pays qui ont mis précocement en oeuvre des mesures strictes de protection des travailleurs, une stagnation de l'évolution de l'incidence du mésothéliome". Le Canada soutient que les CE font aussi preuve de mauvaise foi en évoquant les risques des travailleurs de l'entretien du bâtiment (électriciens, plombiers, tôliers-chaudronniers, etc.) et des mécaniciens. Les CE n'expliquent pas que ces expositions sont des expositions essentiellement ŕ des matériaux friables contenant bien souvent des amphiboles au potentiel pathogčne élevé. Le Canada maintient que le risque associé aux usages actuels du chrysotile, s'il existe, n'est pas détectable. Selon les données du Occupational Safety & Health Administration (OSHA) américain, la mise en place de mesures de contrôle porte les expositions moyennes de ceux intervenant sur des tuyaux en amiante-ciment ŕ 0,00253 f/ml et ceux intervenant sur des feuilles d'amiante-ciment ŕ 0,00727 f/ml. Pour ce qui est des mécaniciens intervenant sur des produits de friction, leur exposition moyenne est de 0,00294 f/ml. Le Canada note que, malgré ce que semblent croire les CE, ces centaines de milliers de professionnels n'ont aucun besoin de se transformer, chaque matin, en "scaphandriers". Le Canada affirme que l'utilisation contrôlée suffit. Le recours aux pičces pré-usinées et aux coupleurs n'est pas du domaine de l'imaginaire ou d'un monde parfait. Selon l'OSHA, "les tuyaux prédécoupés et prétaraudés ont obtenu un trčs grand succčs sur le marché et constituent une grande majorité des ventes ... C'est un fait important car l'utilisation de tuyaux prédécoupés et prétaraudés peut permettre de réduire ou de supprimer certaines opérations de fabrication en chantier". Grâce ŕ la préfabrication, au pré-usinage, ŕ l'utilisation de coupleurs et au respect des normes de travail, les travailleurs ne sont pas exposés ŕ des taux de 3 f/ml. Le Canada soutient que les CE se trompent quand elles affirment que le Canada assimile les expositions liées ŕ l'utilisation du chrysotile ŕ celles de l'air ambiant. En fait, le Canada, loin de se servir de données ambiantes, se base sur des données d'expositions professionnelles dans des conditions d'utilisation contrôlée pour affirmer qu'il n'y a aucun risque détectable pour la santé. Quant au sort du bricoleur, le Canada observe que les CE font aussi preuve de mauvaise foi en omettant de mentionner que ces expositions sont essentiellement imputables ŕ des matériaux friables et contenant des amphiboles. En outre, elles omettent de mentionner les conclusions de l'Académie nationale de médecine selon laquelle "aucune maladie due ŕ l'amiante n'a été formellement prouvée en France en dehors d'une exposition de type professionnel". Le Canada est d'avis que peu de bricoleurs, certainement pas des millions, interviennent sur des produits ŕ haute densité en chrysotile. Comme le seul risque lié ŕ l'amiante est celui de l'utilisation passée d'amphiboles et l'utilisation de matériaux friables, celui-ci ne peut pas ętre stoppé par le Décret. Le Décret qui interdit les usages contemporains du chrysotile n'est donc pas nécessaire – et encore moins utile – pour protéger la santé et la vie des personnes des risques associés aux utilisations passées de l'amiante. Le Canada affirme ainsi que l'interdiction n'est pas "nécessaire" pour protéger la santé et la vie des personnes puisque les produits ŕ haute densité en chrysotile ne présentent aucun risque détectable. Le Canada soutient que, ŕ supposer que malgré la preuve scientifique apportée par le Canada, le Brésil et le Zimbabwe, le Groupe spécial juge que les usages contemporains du chrysotile sont un danger pour la santé des personnes, l'examen des moyens alternatifs moins restrictifs pour le commerce s'avčre nécessaire. Dans ses arguments sur l'utilisation contrôlée, le Canada a souligné la "possibilité" et l'efficacité de l'utilisation contrôlée. Celle-ci constitue sans conteste un moyen alternatif ŕ une interdiction totale qui porte significativement moins atteinte au commerce international et qui élimine tout autant le risque, s'il en demeure un aujourd'hui. Il découle de cette analyse que le Décret d'interdiction des usages actuels du chrysotile ne peut entrer dans le cadre de l'article XX b) parce qu'il n'est pas nécessaire ŕ la protection de la vie et de la santé des personnes. Le Canada rejette l'affirmation des CE selon laquelle il ferait primer ses intéręts commerciaux sur l'objectif légitime qu'est la protection de la santé des personnes. Le Canada est plutôt d'avis que les CE utilisent ŕ mauvais escient l'objectif de la protection des personnes pour justifier une mesure qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article XX b). Le Décret ne relčve pas de l'alinéa b) de l'article XX et n'est pas conforme au texte introductif de l'article XX. Les CE ne peuvent donc pas se prévaloir de l'exception prévue ŕ l'article XX b) pour justifier une violation de l'article XI:1 et de l'article III:4 du GATT. Finalement, le Canada renvoie le Groupe spécial aux arguments relatifs au concept de nécessité de l'article 2.2 OTC puisque, comme il l'a soulignée dans sa réponse ŕ la question 33 du Groupe spécial (voir Annexe II), le Canada allčgue que le critčre de nécessité de l'article 2.2 OTC est ŕ maints égards semblable ŕ celui de l'article XX b) du GATT. Les Communautés européennes renvoient aux arguments développés dans le cadre de l'article 2.2 de l'Accord OTC (voir ci-dessus, paragraphes 3.353 ŕ 3.356), qui sont également applicables dans le cadre de l'article XX b) du GATT. iv) Préambule de l'article XX Les Communautés européennes rappellent que l'Organe d'appel a énoncé notamment que le texte introductif de l'article XX s'applique "… ŕ la maničre dont la mesure est appliquée" et que "… pour éviter tout abus ou toute mauvaise utilisation de ces exceptions [exceptions prévues ŕ l'article XX], les mesures relevant des exceptions particuličres doivent ętre appliquées de maničre raisonnable …".. L'Organe d'appel a également noté que: "Le texte introductif de l'article XX n'est en fait qu'une façon d'exprimer le principe de la bonne foi […] L'une de ses applications, communément dénommée la doctrine de l'abus de droit, interdit l'exercice abusif de ces droits et prescrit que, dčs lors que la revendication d'un droit "empičte sur le domaine couvert par une obligation conventionnelle, le droit soit exercé de bonne foi, c'est-ŕ-dire de façon raisonnable." L'Organe d'appel a finalement indiqué que les groupes spéciaux devaient essayer "de voir en quoi la mesure en cause était appliquée de façon ŕ constituer un usage abusif ou impropre d'un type d'exception donné". Les Communautés soutiennent que rien, dans le cas d'espčce, ne permet de dire que la France a utilisé, de "mauvaise foi", ou de maničre non "raisonnable", "impropre" ou "abusive", son droit reconnu ŕ l'article XX b) du GATT. Les CE affirment que le Décret présente un caractčre "raisonnable". Les CE notent que, comme il a été reconnu par l'OMS dčs 1977, l'amiante est un produit dont la cancérogénicité est avérée pour l'homme. Ce produit est la cause de milliers de morts. Les utilisations dites "sécuritaires" de ce produit ne permettent pas d'éviter les morts par mésothéliome parmi les "utilisateurs primaires" de l'amiante (secteurs de l'extraction et de la transformation) et sont inapplicables pour toutes les utilisations para-professionnelles et domestiques qui concernent des millions de personnes. Selon les générations, entre 18 et 25 pour cent de la population masculine française a été exposée au moins une fois ŕ l'amiante au cours de sa vie professionnelle. Les métiers du bâtiment représentent le quart des cas de mésothéliome. Sur la base de ces données, la France a estimé que la seule mesure permettant d'arręter la diffusion du risque consiste ŕ interdire l'utilisation de l'amiante sur le territoire français. Les CE soutiennent qu'en dépit des allégations du Canada, la France n'a pas agi de maničre irréfléchie. La décision française repose sur un rapport scientifique conséquent qui opčre une revue critique et argumentée de la littérature scientifique mondiale la plus récente qui prouve les risques liés ŕ l'utilisation de l'amiante, en particulier pour les personnes exposées de maničre paraprofessionelle et domestique. Ce rapport, ainsi que le Décret, ont été adoptés aprčs "műre réflexion". Les CE allčguent que l'interdiction n'est pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les pays oů les męmes conditions existent. L'interdiction vise les produits originaires de tous les pays (nationaux ou étrangers) et pas seulement du Canada. Le groupe spécial États-Unis  Importations de certains assemblages de ressorts pour automobile a déjŕ eu ŕ connaître d'un cas semblable et a indiqué: "Le Groupe spécial a noté que l'arręté d'interdiction était dirigé contre l'importation en provenance de tous pays étrangers, et pas seulement du Canada, de certains assemblages de ressorts pour automobiles produits en contrefaçon d'un brevet valide des États-Unis. Il en a conclu que l'arręté d'interdiction n'était pas "appliqué de façon ŕ constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays oů les męmes conditions existent." L'Organe d'appel, dans l'affaire États-Unis - Prohibition ŕ l'importation de certaines crevettes et de certains produits ŕ base de crevettes, a approfondi cette notion et a noté que: "Pour qu'une mesure soit appliquée de façon ŕ constituer "une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent", il faut trois éléments. Premičrement, l'application de la mesure doit entraîner une discrimination. Comme nous l'avons dit dans le rapport États-Unis  Essence, cette discrimination diffčre, par sa nature et sa qualité, de la discrimination dans le traitement des produits qui a déjŕ été jugée incompatible avec l'une des obligations de fond contenues dans le GATT de 1994, par exemple les articles premier, III ou XI. Deuxičmement, la discrimination doit ętre de nature arbitraire ou injustifiable. Nous examinerons plus loin ce double élément. Troisičmement, cette discrimination doit se produire entre les pays oů les męmes conditions existent. Dans l'affaire États-Unis – Essence, nous avons accepté l'hypothčse des participants ŕ l'appel selon laquelle une telle discrimination pourrait se produire non seulement entre différents Membres exportateurs, mais aussi entre les Membres exportateurs et le Membre importateur concerné." Les CE font valoir que dans la présente affaire, l'application de la mesure française n'entraîne pas de discrimination entre les pays, y compris la France, oů les męmes conditions existent. Tous les pays qui exportent de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante, ainsi que la France pour ce qui est de son ancienne industrie d'amiante, sont visés par la mesure d'interdiction ou par les dérogations, et ce sans différence de traitement. Ne remplissant pas le critčre de la discrimination défini par l'Organe d'appel, les CE estiment donc que le Décret n'est pas appliqué de façon ŕ constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent. En dernier lieu, les CE affirment que le Décret ne constitue pas une restriction déguisée au commerce international. Sur cette question, l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Essence a noté que: "… les types de considération pertinentes pour se prononcer sur la question de savoir si l'application d'une mesure particuličre équivaut ŕ une "discrimination arbitraire ou injustifiable" peuvent aussi ętre prises en compte pour déterminer la présence d'une "restriction déguisée" au commerce international. L'élément fondamental se trouve dans le but et l'objet, qui sont d'éviter l'abus ou l'utilisation illégitime des exceptions aux rčgles de fond prévues ŕ l'article XX […] La discrimination qui en a résulté devait avoir été prévue, et n'était pas purement accidentelle ou inévitable. Compte tenu de ce qui précčde, nous concluons que les rčgles d'établissement des niveaux de base que contient la Réglementation sur l'essence, dans leur application, constituent une "discrimination injustifiable" et une "restriction déguisée au commerce international." Les CE ont déjŕ allégué plus haut que le Décret n'est pas appliqué de façon ŕ constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent. Cette justification est en soi une preuve que le Décret n'est pas appliqué de façon ŕ constituer une "restriction déguisée au commerce international". Les CE soulignent, sur ce point, que: i) la restriction est appliquée aux produits de toutes origines (y compris nationale); ii) la restriction est justifiée par des raisons de santé publique; iii) la restriction a été annoncée et publiée; iv) de nombreux autres Membres de l'OMC appliquent également des restrictions sur ces produits; v) la restriction prend comme base les normes internationales. Les CE estiment donc que le Décret ne peut pas ętre considéré comme appliqué de façon ŕ constituer une "restriction déguisée au commerce international". Toute autre approche reviendrait ŕ considérer toutes les législations internationales visant l'amiante et les produits contenant de l'amiante (qui, dans leur application, sont toujours des législations restrictives) comme des "restrictions déguisées au commerce international". Dans ces conditions, les CE soutiennent qu'elles n'ont pas fait un usage "abusif" ou non "raisonnable" de leur droit contenu ŕ l'article XX b) du GATT. Le Canada allčgue que, ŕ supposer que le Groupe spécial trouve que le Décret est malgré tout couvert par le paragraphe (b) de l'article XX, les Communautés doivent le justifier en vertu du texte introductif de l'article XX. Or, "ce n'est pas parce qu'une mesure entre dans le cadre [d'un paragraphe] de l'article XX qu'elle répond nécessairement aux prescriptions du texte introductif". Le texte introductif de l'article XX proscrit toute discrimination arbitraire, toute discrimination injustifiable et toute restriction déguisée au commerce international. L'appartenance d'une mesure ŕ l'un de ces trois types est commentée par l'Organe d'appel: "[L]'élément fondamental se trouve dans le but et l'objet [de l'article XX], qui sont d'éviter l'abus ou l'utilisation illégitime des exceptions aux rčgles de fond prévues ŕ l'article XX". Le Canada rappelle qu'il a allégué précédemment au titre de l'article III:4, que le Décret était discriminatoire. Le Décret est arbitraire et injustifié d'abord parce que les usages actuels du chrysotile ne posent aucun risque pour la santé. L'interdiction est aussi arbitraire et injustifiée parce qu'elle ne s'appuie pas sur des assises scientifiques solides. Elle est arbitraire et injustifiée parce qu'elle se base sur le Rapport de l'INSERM pour interdire les applications actuelles du chrysotile alors que cette étude n'a pas évalué les risques liés aux utilisations contemporaines du chrysotile. L'interdiction est aussi arbitraire et injustifiée parce qu'elle n'est pas motivée par l'objectif de protection de la vie et de la santé des personnes mais plutôt par le désir de rassurer une population prise de panique. Selon le Canada, le Sénat et l'Assemblée nationale affirment eux-męmes que l'interdiction est "une décision qui concerne l'opinion publique". De plus, le Décret n'a pas pour but de protéger la population car il impose, par la force des choses, un recours aveugle aux fibres de remplacement dont la moindre toxicité est loin d'ętre démontrée. Qui plus est, le Décret instaure un faux sens de sécurité parmi la population "rassurée" car celle-ci ne se méfie gučre des risques des produits substituts alors que ces risques sont inconnus et n'ont pas été quantifiés. Le Canada allčgue que, en plus d'ętre une discrimination arbitraire et injustifiée, le Décret constitue aussi une restriction déguisée au commerce international. Pour qu'une mesure soit une restriction "déguisée" au commerce, il n'est pas nécessaire qu'elle soit "cachée" ou "non annoncée". L'Organe d'appel exclut une lecture étroite du terme "restriction déguisée": "[I]l est également clair qu'une restriction ou une discrimination cachée ou non annoncée dans le commerce international n'épuise pas le sens de l'expression "restriction déguisée" [italiques dans l'original]". Or, le fait que la mesure soit publiée n'empęche pas qu'elle soit une restriction déguisée au commerce international. L'interdiction est une restriction déguisée au commerce international et contraire au texte introductif de l'article XX en ce sens que sous le couvert d'une décision de santé publique, le Décret favorise l'industrie nationale française des produits de substitution au chrysotile et aux produits en contenant. e) Article XXIII:1 b) du GATT Le Canada allčgue que l'incompatibilité entre le Décret et les obligations de la France suivant l'Accord OTC et le GATT établit une présomption qu'un avantage a été annulé ou compromis au titre de l'article XXIII:1 a) du GATT de 1994 et de l'article 3.8 du Mémorandum d'accord. Cependant, dans l'éventualité oů le Groupe spécial conclurait que la mesure française est conforme aux Accords de l'OMC, l'application de cette derničre annule ou compromet néanmoins des avantages résultant de ces accords pour le Canada, au sens de l'article XXIII:1 b) du GATT. Dans le cadre de différends engagés sous le GATT de 1947, l'article XXIII:1 b) a été interprété comme signifiant que męme si une mesure est jugée conforme ŕ des dispositions du GATT, une telle mesure peut néanmoins ętre contestée comme annulant ou compromettant des avantages. Le Canada fait observer que, traditionnellement, les groupes spéciaux sous le GATT de 1947 ont considéré que trois conditions devaient ętre réunies pour qu'il y ait un cas d'annulation ou de réduction d'avantages en situation de non-violation. Ce raisonnement a été confirmé depuis l'adoption des Accords de l'OMC dans l'affaire Japon – Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs. Ces conditions sont les suivantes: i) la négociation d'une concession tarifaire; ii) l'adoption subséquente d'une mesure gouvernementale bouleverse défavorablement les conditions de concurrence entre le produit pour lequel des concessions ont été accordés et le produit importé qui est similaire ou directement concurrentiel; et, iii) l'adoption de la mesure en question n'aurait raisonnablement pas pu ętre prévu au moment de la négociation de la concession tarifaire. Le Canada affirme que ces trois conditions sont réunies dans la présente affaire. Tout d'abord, l'amiante et nombre de produits en contenant sont sujets ŕ des concessions tarifaires faites par les CE au moment des négociations du Cycle d'Uruguay. Ŕ ce moment, les CE ont accordé des droits de négociateur primitif au Canada pour l'amiante. L'amiante et les produits en contenant ont fait l'objet de concessions tarifaires de la part de la France ŕ partir de 1947 celles-ci ont été reprises par la Communauté économique européenne ŕ partir de la Conférence tarifaire de 1960-1961 et reconduites jusqu'ŕ ce jour. Deuxičmement, l'adoption du Décret a eu pour effet de bouleverser le rapport de concurrence existant dans le marché français entre, d'une part, la fibre d'amiante chrysotile et les produits en contenant et, d'autre part, les produits français concurrents et similaires. En établissant un régime de bannissement total, le Décret a anéanti ce rapport de concurrence et a créé un monopole pour les fibres de substitution et les produits en contenant. Troisičmement, au moment de la négociation des concessions tarifaires, le Canada ne pouvait pas raisonnablement prévoir que la France allait adopter le Décret. En effet, au moment des négociations des concessions tarifaires concernant l'amiante, rien ne laissait indiquer que la France allait abandonner sa politique d'utilisation contrôlée de l'amiante et compromettre la valeur de ses engagements en adoptant un bannissement total du chrysotile et de tout usage qui peut en ętre fait. Le Canada allčgue qu'au moment des négociations des Accords de l'OMC, il ne pouvait aucunement prévoir que la France allait adopter une mesure vis-ŕ-vis du chrysotile qui est manifestement incohérente par rapport au traitement qu'elle accorde ŕ d'autres produits potentiellement dangereux. D'autres matičres premičres, telles le plomb et le cuivre sont potentiellement dangereuses mais ne sont pas interdites. Certains usages de ces produits sont certes interdits, restreints ou font l'objet d'une réglementation. C'est d'une approche similaire envers le chrysotile dont le Canada était raisonnablement en droit de s'attendre de la part de la France. Le Canada allčgue qu'il ne pouvait pas prévoir le caractčre excessif de la mesure française. L'excčs de la mesure se reflčte dans le traitement qui est réservé aux produits en chrysotile-ciment devant ętre retirés du commerce. Ŕ partir du 1er janvier 1997, les stocks de produits en chrysotile-ciment sont devenus des "déchets" devant ętre traités et entreposés suivant des prescriptions strictes énoncées dans deux autres mesures adoptées par la France. Une de ces mesures est particuličrement révélatrice de l'incohérence et de l'excčs de l'ensemble de l'approche réglementaire française ŕ l'égard du chrysotile. En effet, un passage de la Note relative aux conséquences de l'interdiction de l'amiante et ŕ l'élimination des déchets énonce que "pour les déchets contenant de l'amiante liée [ ... ] si les déchets sont composés d'amiante associée uniquement avec des matériaux inertes, ceux-ci pourront ętre éliminés conformément ŕ la circulaire du 9 janvier 1997 relative ŕ l'élimination des déchets d'amiante-ciment". Si la France reconnaît que des produits contenant de l'amiante liée sont inertes, le Canada ne peut comprendre pourquoi elle avait ŕ bannir le chrysotile et les produits denses en contenant. Ainsi, un avantage résultant pour le Canada de l'Accord sur l'OMC a été annulé ou compromis. Cet avantage a été annulé ou compromis de maničre sérieuse, c'est-ŕ-dire plus que de minimis. En raison de ce qui précčde, le Décret porte atteinte aux objectifs de libéralisation du commerce international de l'Accord sur l'OMC en violation de l'article XXIII:1 b). Les Communautés européennes font valoir qu'afin de déterminer si une mesure annule ou compromet un avantage, dont bénéficie un Membre au titre de l'Accord général, dans le cadre de l'article XXIII:1 b) du GATT, il est nécessaire de démontrer que: i) un Membre bénéficie d'un avantage résultant du GATT; ii) la mesure en cause annule ou compromet cet avantage. Pour conclure qu'une mesure annule ou compromet effectivement cet avantage, il est nécessaire que la partie plaignante établisse que: i) la mesure n'aurait pas pu ętre raisonnablement prévue par ce Membre au moment de la négociation de la concession; ii) la mesure bouleverse effectivement la situation concurrentielle entre les produits nationaux et les produits importés qui existait avant l'adoption de la mesure. Ŕ titre préliminaire, les CE soulignent que, s'agissant de l'application de l'article XXIII:1 b), la charge de la preuve est particuličrement lourde. Cela résulte en particulier de l'article 26:1 a) du Mémorandum d'accord qui dispose que "[L]a partie plaignante présentera une justification détaillée ŕ l'appui de toute plainte concernant une mesure qui n'est pas contraire ŕ l'Accord visé en l'espčce". Cette disposition reflčte fondamentalement la pratique établie au titre du GATT de 1947. L'importance de la charge de la preuve a été rappelée également avec force dans le GATT de 1994 par le groupe spécial Japon - Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs qui a indiqué sur ce point qu'il incombait au plaignant "de fournir une justification détaillée de leur allégation pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai". Dans le cas d'espčce, les CE estiment que les trčs brčves explications fournies par le Canada, ne lui permettent pas de s'acquitter de la charge de la preuve qui pčse sur lui. En tout état de cause, les CE allčguent que la demande du Canada au titre de l'article XXIII:1 b) n'est pas justifiée pour les raisons suivantes: i) la mesure française pouvait ętre raisonnablement prévue par le Canada au moment de la négociation de la concession dans le cadre du Cycle d'Uruguay; ii) la mesure française n'a pas bouleversé la situation concurrentielle entre les produits nationaux et les produits importés qui existait avant l'adoption de la mesure. Avant d'examiner les conditions mentionnées ci-dessus, les CE souhaitent rappeler que le groupe spécial Japon – Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs, a noté que cet article n'avait été invoqué qu'ŕ huit reprises pendant les cinquante ans d'existence du GATT de 1947 et que "la plupart des affaires d'annulation ou de réduction d'avantages en situation de non-violation portaient sur des situations dans lesquelles une subvention nationale, compatible avec l'Accord général, en faveur du producteur d'un produit avait été instaurée ou modifiée ŕ la suite de l'octroi d'une concession tarifaire pour ce produit". Tout en reconnaissant que l'article XXIII:1 b) pouvait ętre appliqué dans d'autres contextes que celui de subventions, le groupe spécial rappelle que cet article "devait ętre envisagé avec prudence et cette notion traitée comme exceptionnelle". Les CE allčguent que le Canada ne démontre pas comment la mesure française ne pouvait pas ętre raisonnablement prévue. S'agissant de cette condition, le groupe spécial Japon - Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs a apporté les précisions suivantes: "Le deuxičme élément prescrit pour ętre fondé ŕ alléguer l'annulation ou la réduction d'un avantage au titre de l'article XXIII:1 b) est qu'il faut prendre en considération l'existence d'un avantage résultant pour un Membre de l'OMC de l'accord applicable (en l'espčce, le GATT de 1994). Ŕ une seule exception prčs, dans toutes les précédentes affaires du GATT oů l'article XXIII:1 b) a été invoqué, l'avantage revendiqué consistait en l'attente légitime de possibilités d'accčs au marché accrues découlant des concessions tarifaires pertinentes. Ce męme ensemble de précédents du GATT donne ŕ penser que pour qu'une attente soit légitime, il faut qu'elle tienne compte de toutes les mesures prises par la partie auteur de la concession qui auraient pu ętre raisonnablement prévues au moment de l'octroi de la concession. Bien entendu, comme dans le cas du premier élément (application d'une mesure), c'est ŕ la partie plaignante qu'il incombe de faire la démonstration de l'"avantage résultant" pour elle du GATT". […] Si ces mesures ont été prévues, un Membre ne saurait s'ętre légitimement attendu ŕ une amélioration de l'accčs au marché correspondant ŕ la réduction de cet avantage causée par lesdites mesures". Les CE soutiennent qu'il est important de rappeler, tout d'abord, qu'il ne peut y avoir d'"attente légitime" dans l'hypothčse d'une mesure qui concerne la protection de la santé des personnes et qui peut dčs lors ętre justifiée, notamment au regard des articles XX b) du GATT ou 2.2 OTC. En effet, si un Membre peut avoir une "attente légitime" dans le cadre d'une mesure de nature purement commerciale, il ne saurait invoquer une telle attente dans l'hypothčse d'une mesure qui présente des aspects liés ŕ la protection de la santé. L'obligation de protéger la santé humaine est un devoir fondamental de tout gouvernement qui ne peut ętre compromis ou restreint par le concept de non-violation. Les CE font valoir que la science et les preuves scientifiques sont évolutives par nature et le fait de limiter le droit des Membres de protéger la santé de leur population, sur la base des allégations du Canada, irait ŕ l'encontre de l'objet, du but et de la structure męme de l'Accord GATT dans son ensemble. Par exemple, autant un Membre pourrait avoir une attente légitime dans l'ouverture de marchés concernant des ordinateurs, autant il ne peut pas avoir une attente légitime pour l'amélioration de l'accčs au marché d'un produit cancérogčne. Bien au contraire, si attente il y a, elle concerne nécessairement une limitation ou élimination de l'accčs au marché et non une amélioration. Selon les CE, le Canada ne saurait en l'espčce avoir apporté la preuve que la mesure en cause n'a pas pu ętre prévue au moment de la négociation de la concession. Le Canada avait des raisons de supposer que la France adopterait un régime d'interdiction. Les CE font valoir que les fibres d'amiante, et notamment le chrysotile, sont, depuis 1977, classés dans la catégorie I des produits cancérogčnes selon l'OMS. Les CE affirment que le Canada, au moment de la négociation tarifaire, savait donc que le produit faisant l'objet de cette négociation risquait ŕ tout moment d'ętre interdit par les Membres de l'OMC, notamment si des produits de substitution non dangereux ou moins dangereux pouvaient ętre utilisés. De plus, dčs 1986, la Convention 162 sur l'amiante du BIT exige que la législation nationale, prévoit toutes les fois oů cela est possible, "le remplacement de l'amiante, ou de certains types d'amiante, ou de certains produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de technologies alternatives scientifiquement évaluées par l'autorité compétente comme étant inoffensifs ou moins nocifs". Les CE soutiennent que la cancérogénicité scientifiquement affirmée du chrysotile et l'impossibilité de maîtriser partout le risque ont conduit le gouvernement français ŕ stopper toute diffusion du risque, en appliquant le principe recommandé par l'OMS et le BIT, et également prévu par l'Union européenne pour les risques cancérogčnes: substitution par un produit moins dangereux lorsque cela est techniquement possible. En effet, depuis 1990, la Communauté européenne par sa Directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés ŕ l'exposition ŕ des agents cancérogčnes au travail (sixičme directive particuličre au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la Directive 89/391/CEE) JOCE n° L196 du 26 juillet 1990 prévoit le remplacement de l'amiante. La Communauté européenne prône, dans sa directive, un cadre relatif ŕ la santé et ŕ la sécurité des travailleurs, le principe du remplacement d'un agent ou procédé dangereux par un agent ou procédé non dangereux ou moins dangereux lorsqu'il existe. Dans le cas des risques cancérogčnes, ce principe est décliné dans la directive relative aux agents cancérogčnes, qui prévoit explicitement la substitution d'un agent cancérogčne par un agent moins dangereux lorsque c'est techniquement possible. Dčs 1983, des Membres de l'OMC ont commencé ŕ interdire l'usage de l'amiante, dont la chrysotile. Les CE observent que l'interdiction édictée par la France était prévisible par le Canada. En effet, de nombreux Membres de l'OMC, ŕ commencer par le Canada lui-męme, interdisent l'amiante amphiboles depuis de nombreuses années. Pour les CE, cela signifie donc que le Canada estimait qu'il était impossible d'envisager, pour ce produit, un usage dit "sécuritaire". Ŕ partir de ce constat, et compte tenu du fait que l'amiante chrysotile est classée dans la męme catégorie des produits cancérogčnes avérés sur l'homme que l'amiante amphiboles, le Canada devait s'attendre ŕ ce que plusieurs Membres, dont la France, s'engagent dans la voie de l'interdiction de l'amiante chrysotile. Les CE notent d'ailleurs que la France n'est pas le premier pays de l'Union européenne ŕ avoir interdit la fibre de chrysotile. Ainsi, en 1990 l'Autriche interdit le chrysotile, en 1992 la Finlande et l'Italie font de męme, rejointes en 1993 par l'Allemagne. Dans ces conditions, dčs lors que plusieurs pays de l'Union européenne interdisaient l'amiante chrysotile, le Canada pouvait aisément prévoir que d'autres pays de l'Union européenne, dont la France, interdirait le chrysotile. Les CE affirment que l'argument du Canada selon lequel il ne pouvait pas légitimement prévoir l'interdiction introduite par le Décret parce que la France n'interdisait pas au męme moment les autres substances potentiellement dangereuses (comme le plomb et le cuivre) est trompeur. Il n'y a pas de disposition dans le GATT ou l'Accord OTC qui imposerait une telle obligation de cohérence dans l'application des mesures sanitaires contre les substances qui posent un risque cancérogčne pour la santé humaine. Les CE sont d'avis qu'accepter l'argument du Canada reviendrait ŕ empęcher totalement les Membres de prendre des mesures afin de protéger la santé humaine sur leur territoire. Selon les CE, le Canada ne peut de plus pas se prévaloir d'une attente légitime au moment de la concession car cette attente légitime doit concerner les possibilités "accrues" d'accčs au marché. Or, il est bien évident qu'un produit qui entraîne des risques pour la santé des personnes ne peut pas se voir légitimement offrir des possibilités "accrues" ŕ un marché De plus, de facto, il apparaît clairement que les importations de fibres d'amiante ont une tendance ŕ diminuer dans les pays industrialisés plutôt qu'ŕ augmenter. Les CE affirment que le Canada ne pouvait donc pas avoir une attente légitime que des possibilités d'accčs au marché "accrues" soient offertes pour les fibres de chrysotile. En outre, il semble que la concession tarifaire invoquée par le Canada se rapporte en fait au moins au cycle de négociations 1960-1961. Le groupe spécial Japon - Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs a précisé que "il est sans doute difficile d'établir une prétention en se fondant sur ce que l'on attendait de séries de négociations achevées il y a 18 ou 30 ans. En l'espčce, les CE font valoir que le Canada doit établir de maničre détaillée les raisons pour lesquelles il pouvait légitimement espérer que la France n'adopterait pas de mesure restreignant ou éliminant l'utilisation de tout produit d'amiante aprčs le cycle de négociations d'Uruguay, compte tenu du nombre croissant des preuves scientifiques démontrant que tous les types d'amiante et produits contenant de l'amiante sont cancérogčnes pour les personnes. Les CE allčguent que le Canada ne démontre pas en quoi la mesure française bouleverse la situation concurrentielle entre l'amiante et les produits fibreux et non fibreux de substitution. Comme les CE l'ont allégué dans la partie relative ŕ l'article III du GATT, il n'existe pas de "similarité" entre l'amiante et les produits fibreux et non fibreux de substitution. En raison des différentes caractéristiques de ces produits, il n'y a pas de distorsion possible de concurrence entre ces produits. De nombreux produits fibreux ou non fibreux (plâtre, fonte, etc.,) sont utilisés en remplacement de l'amiante et des produits en contenant, notamment en ce qui concerne l'amiante-ciment. De plus, le Canada n'exportait essentiellement, si non exclusivement, que de l'amiante chrysotile brute, qui n'est similaire qu'avec l'amiante amphiboles. Les CE notent que le groupe spécial Japon - Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs a indiqué ŕ ce sujet que: "… il faut qu'il soit démontré que la position concurrentielle des produits importés faisant l'objet et bénéficiant d'une concession (tarifaire) pertinente concernant l'accčs au marché se trouve bouleversée par ("annulé ou compromis ... du fait" de) l'application d'une mesure qui n'était pas raisonnablement prévue. (…) En l'espčce, par conséquent, c'est aux États-Unis de prouver que les mesures gouvernementales qu'ils citent ont bouleversé le rapport de concurrence sur le marché japonais entre pellicules et papiers photographiques d'origine nationale et importés au détriment des importations. En d'autres termes, il faut que les États-Unis établissent une corrélation manifeste entre les mesures et l'effet défavorable exercé sur les rapports de concurrence pertinents". Les CE allčguent que cette corrélation manifeste n'a en aucun cas été établie par le Canada. Du reste, les conditions de concurrence sur le marché français n'ont pas été bouleversées. Le Canada indique que "… l'adoption du Décret a eu pour effet de bouleverser le rapport de concurrence existant dans le marché français entre, d'une part, la fibre d'amiante chrysotile et les produits en contenant et, d'autre part, les produits français concurrents et similaires". Les CE, sur ce point, tiennent ŕ indiquer que le groupe spécial dans l'affaire Japon - Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs a noté que: " … dans une affaire relevant de l'article XXIII:1 b), la question n'est pas de savoir si l'égalité des conditions de concurrence existe, mais si les conditions de concurrence relatives qui existaient entre les produits d'origine nationale et les produits étrangers en conséquence des concessions tarifaires pertinentes ont été bouleversées".  Les CE allčguent que les produits qui sont visés par l'examen des conditions de concurrence sont ceux visés par une concession tarifaire. Si une concession tarifaire a été accordée pour l'amiante, les conditions de concurrence qui doivent ętre examinées sont celles qui concernent l'amiante canadienne et l'amiante française. Il n'est donc pas pertinent pour le Canada d'essayer de comparer le chrysotile avec les produits de substitutions français, puisque ces produits ne peuvent pas ętre considérés sous l'angle d'une męme concession tarifaire pertinente. En conclusion, les CE considčrent que le Canada n'a pas fourni d'explications détaillées pour justifier son allégation selon laquelle le Décret aurait annulé un avantage tarifaire qu'il pouvait, selon lui, légitimement espérer au titre du GATT. Le Canada maintient tous ses arguments concernant l'incompatibilité de la mesure française avec l'article XXIII:1 b) du GATT. Le Canada maintient qu'il ne pouvait pas prévoir, au moment des derničres négociations tarifaires, que la France adopterait une mesure aussi draconienne et déraisonnable que le bannissement de l'amiante sous toutes ses formes et des produits en contenant. Il ne pouvait prévoir, ŕ l'époque des négociations, que la France allait annuler et compromettre ainsi sa concession tarifaire concernant le chrysotile et les produits qui en contiennent. Le Canada affirme que, lorsqu'une partie plaignante démontre qu'elle jouit d'une concession tarifaire et que la partie défenderesse a adopté postérieurement ŕ cette concession une mesure qui affecte la valeur de cette concession, la partie plaignante jouit d'une présomption qu'elle ne pouvait pas raisonnablement s'attendre ŕ ce que cette concession soit annulée ou autrement compromise par cette mesure. En pareilles circonstances, il appartient ŕ la partie défenderesse de démontrer que la partie plaignante aurait dű prévoir la possibilité qu'une telle mesure soit adoptée. De l'avis du Canada, les CE n'ont pas apporté cette preuve. Bien que le Canada reconnaisse le droit de la France d'intervenir afin de protéger la santé des personnes et des travailleurs, le Canada estime qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir que la France allait adopter une mesure d'interdiction totale de l'amiante, sans distinction quant aux types de fibre ou ŕ leur utilisation. Cette mesure n'existait pas au moment des négociations et rien ne pouvait laisser croire que la France allait adopter une mesure aussi radicale que le bannissement du chrysotile et de l'amiante-ciment. L'absence de cohérence quant ŕ la nature de l'intervention réglementaire ainsi que la sévérité de celle-ci au regard du genre d'intervention réglementaire alors en place en France et toujours en vigueur maintenant, concernant des produits tout aussi nocifs, sinon plus nocifs, que le chrysotile, font en sorte qu'il aurait été impossible pour le Canada de raisonnablement prévoir que la France allait intervenir de la maničre dont elle l'a fait. Le Canada allčgue qu'au moment des négociations tarifaires les plus récentes, faites par les CE lors du cycle de l'Uruguay, la France maintenait pour le chrysotile un régime d'utilisation contrôlée et rien ne laissait présager ŕ l'époque qu'elle allait soudainement bannir le produit sans raison scientifique pour justifier cet accroissement maximal des effets restrictifs sur le commerce des produits concernés. De męme, au moment de la négociation de ces concessions, bon nombre de produits dangereux avaient été, et demeurent encore aujourd'hui, assujettis ŕ un régime d'utilisation contrôlée par lequel certaines utilisations de ces produits demeurent autorisées. Le Canada estime qu'il avait donc tous les motifs raisonnables de croire que l'approche de l'utilisation contrôlée allait continuer ŕ ętre privilégiée en ce qui concerne ces produits, y compris pour ce qui a trait ŕ l'amiante chrysotile. Le Canada est d'avis qu'il avait toutes les raisons de croire que l'adoption d'une mesure aussi radicale que l'interdiction totale de l'amiante n'allait pas ętre adoptée. Ŕ la lumičre de l'approche réglementaire préconisée par la France jusqu'alors, le caractčre extręme d'une telle mesure la rendait imprévisible. Comme l'a déjŕ allégué le Canada, il n'y a rien d'exceptionnel dans le cas du chrysotile et des produits en contenant en termes de gestion des risques, si risque il y a. D'autres produits, qui eux se sont par ailleurs avérés dangereux, font l'objet d'une politique d'utilisation contrôlée. De plus, la mesure française de bannissement a pour effet de forcer le remplacement du chrysotile par une gamme de produits substituts d'origine nationale ou étrangčres alors que leur cancérogénicité est appréhendée par l'autorité française qui est présentée comme étant ŕ la source du bannissement du chrysotile, soit l'INSERM. Dans ces circonstances, les attentes raisonnables du Canada étaient que la situation concurrentielle du chrysotile importé en France et des produits qui en contiennent ne serait pas affectée par une interdiction totale, sans distinction quant aux types de fibre ou ŕ leur utilisation, au profit de fibres substituts d'origine nationale ou d'ailleurs. Les attentes raisonnables du Canada étaient aussi que ce type de mesure ne serait pas adopté ŕ moins de circonstances exceptionnelles, ce qui n'est certainement pas la situation pour ce qui est des circonstances entourant l'utilisation du chrysotile. Aucun nouveau développement scientifique n'est venu changer quoi que ce soit au niveau de la gestion des risques associés ou des effets associés au chrysotile. Finalement, le Canada observe que ses attentes raisonnables étaient ŕ l'effet qu'un tel bannissement ne serait pas adopté au profit de produits substituts ŕ moins que ces derniers n'aient été assujettis ŕ un processus rigoureux d'examen démontrant que leur utilisation répond aux objectifs de santé publique invoqués par la France. Le Canada conclut que la preuve qu'il a soumise ŕ cet égard démontre trčs clairement que les substituts ne satisfont pas cette exigence. Le Canada allčgue que l'article XXIII:1 b) du GATT est applicable au cas d'espčce car le Décret bouleverse radicalement les conditions de concurrence entre l'amiante chrysotile exporté par le Canada et les produits de substitution. En raison du Décret, ces derniers jouissent d'un avantage décisif sur l'amiante chrysotile canadien qui ne peut plus ętre exporté en France. Le Canada rejette la prétention des CE suivant laquelle l'examen de l'impact du Décret sur les conditions de concurrence doit ętre limité ŕ l'amiante canadien et ŕ l'amiante français, et exclut tout examen des rapports de concurrence entre l'amiante chrysotile canadien et les produits de substitution d'origine française ou autre. Le Canada signale que cette prétention européenne est contredite par les décisions des groupes spéciaux dans l'affaire Régime des importations de sardines en Allemagne de męme que dans l'affaire Les subventions australiennes aux importations de sulfate d'ammonium. Dans la premičre affaire, le groupe spécial a donné raison ŕ la Norvčge sur la base de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1947, en décidant qu'une mesure allemande qui avait pour conséquence de réduire le tarif douanier sur les sardines annulait ou compromettait, pour la Norvčge, un avantage résultant d'une concession tarifaire portant sur les esprots et les harengs. Le groupe spécial s'est prévalu de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1947 car il estimait que la mesure allemande bouleversait le rapport de concurrence entre ces espčces de poissons. Il est ŕ noter que les esprots et harengs, d'une part, et les sardines, d'autre part, étaient traités de façon distincte sur le plan tarifaire et qu'ils n'ont pas été considérés par le groupe spécial comme des produits similaires aux fins de l'article I du GATT de 1947. De męme, dans l'affaire Les subventions australiennes aux importations de sulfate d'ammonium, le groupe spécial a conclu ŕ des avantages compromis ou annulés au sens de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1947 parce que la mesure australienne bouleversait le rapport de concurrence entre le sulfate d'ammonium et le nitrate de sodium (principalement chilien). Ces deux engrais étaient traités de façon distincte sur le plan tarifaire et ils n'ont pas été considérés par le groupe spécial comme des produits similaires. Selon le Canada, ces deux affaires établissent donc clairement que l'article XXIII:1 b) peut ętre invoqué dans le cas d'une mesure qui bouleverse le rapport de concurrence entre deux produits qui ne sont pas identiques. Pour ces raisons, le Canada fait valoir que, sans égard ŕ la question de savoir si la mesure est conforme aux dispositions du GATT de 1994, elle annule ou compromet les concessions tarifaires accordées par les CE au Canada en ce qui concerne l'accčs au marché français pour le chrysotile et les produits en contenant. Les Communautés européennes rappellent que le Décret ne peut pas ętre considéré comme incompatible avec les dispositions de l'article XXIII:1 b) du GATT. Les CE insistent sur le fait que la charge de la preuve, dans le cadre de l'article XXIII:1 b) du GATT, est particuličrement lourde et pčse sur le Canada. Les CE estiment que le Canada n'a pas fourni des éléments de preuve suffisants qui permettraient de constater une incompatibilité avec cet article. Les CE allčguent que les rčgles relatives ŕ la "non-violation" ne s'appliquent que si la mesure en cause ne relčve pas d'autres dispositions du GATT. Les CE rappellent que, selon le groupe spécial Japon – Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs, "[T]elle est la conclusion que nous tirons de l'examen du but de l'article XXIII:1 b), qui est de protéger l'équilibre des concessions consenties au titre du GATT en offrant un moyen de réparation pour des actions gouvernementales qui ne sont pas assujetties ŕ un autre titre aux rčgles du GATT […]". Les CE estiment que l'article XXIII:1 b) n'est applicable que si le Groupe spécial arrive ŕ la conclusion que le Décret est compatible avec l'article III du GATT, ou éventuellement avec l'Accord OTC, si le Groupe spécial devait appliquer cet Accord au cas d'espčce. Dans toutes les autres situations, les CE estiment qu'il ne peut pas y avoir de "non-violation". Les CE rappellent d'ailleurs ŕ ce titre que l'article XX du GATT dispose notamment que "… rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empęchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures … b) nécessaires ŕ la protection de la santé et de la vie des personnes …". De męme, le préambule de l'Accord OTC dispose quant ŕ lui que "… rien ne saurait empęcher un pays de prendre les mesures … nécessaires ŕ la protection de la santé et de la vie des personnes". Les CE concluent donc que si la mesure française est considérée comme "nécessaire" ŕ la protection de la santé des personnes par le Groupe spécial, et donc que des rčgles spécifiques ont été appliquées ŕ cet égard, les dispositions de l'article XXIII:1 b) du GATT sont inapplicables. Les CE maintiennent que le Canada ne peut avoir d'"attente légitime" dans l'hypothčse d'une mesure qui concerne la protection de la santé des personnes et qui peut dčs lors ętre justifiée notamment au regard des articles XX b) du GATT ou 2.2 de l'Accord OTC. En effet, si un Membre peut avoir une "attente légitime" dans le cadre d'une mesure de nature purement commerciale, il ne saurait invoquer une telle attente dans l'hypothčse d'une mesure qui présente des aspects liés ŕ la protection de la santé". Les CE constatent d'ailleurs que les États-Unis partagent ce point de vue. Les CE notent que le Canada, qui connaissait les travaux scientifiques passés ou en cours ainsi que l'incitation des organisations internationales pertinentes ŕ aller dans le sens d'un remplacement rapide de l'amiante par des produits de substitution, ne pouvait donc pas avoir "d'attente légitime" découlant des concessions tarifaires pertinentes, et ce quelle que soit la date de ces concessions. Le Canada maintient ses arguments au titre de la non-violation, tels qu'exposés ci-dessus. Les quelques remarques qui suivent se limitent ŕ réfuter certaines allégations faites parles CE dans les paragraphes 3.526 ŕ 3.528. Le Canada note que les CE prétendent qu'un recours en situation de non-violation ne peut ętre exercé ŕ l'encontre d'une mesure jugée justifiée selon l'article XX du GATT. Selon le Canada, les affaires Uruguay – Recours ŕ l'article XXIII, et États-Unis – Mesures commerciales affectant le Nicaragua n'accréditent pas une telle interprétation. Dans l'affaire de l'Uruguay, le groupe spécial a jugé que des mesures visant la protection de la santé des personnes, contraires ŕ l'article XI mais justifiées par l'article XX b) pouvaient néanmoins donner ouverture ŕ un recours en situation de non-violation. Quant ŕ l'affaire du Nicaragua, la procédure entičre était fondée sur la prémisse que l'embargo américain se justifiait par l'article XXI. S'il eűt été juste de prétendre qu'un recours en situation de non-violation ne peut ętre engagé lorsqu'une mesure bénéficie d'une exception, le groupe spécial dans Nicaragua n'aurait pas fait un examen approfondi. Or jamais cette question n'a été soulevée par les États-Unis et le groupe spécial a conséquemment effectué un examen et livré ses constatations. Le Canada fait valoir que le raisonnement des CE est infondé pour trois raisons supplémentaires. Premičrement, contrairement ŕ ce que prétendent les CE, étant donné que l'article 26:1 b) du Mémorandum d'accord ne prévoit que l'octroi d'une compensation et non le retrait d'une mesure, le recours en non-violation n'affecte ni "l'adoption" ni "l'application" de la mesure contestée. Deuxičmement, la tentative des CE de concevoir une catégorie de "mesure(s) de nature purement commerciale(s)" par rapport ŕ une "mesure qui présente des aspects liés ŕ la protection de la santé" est pour le moins douteuse. En plus d'ętre purement artificielle, cette distinction ne trouve aucun fondement ni dans les textes des Accords de l'OMC, ni dans la jurisprudence. Rien dans l'article XXIII:1 b) ne constate une telle distinction. Le Canada allčgue qu'une attente légitime ne concerne aucunement une mesure particuličre ou une série de mesures adoptées par un Membre, mais plutôt les attentes légitimes vis-ŕ-vis les possibilités de concurrence convenues lors de négociations commerciales multilatérales concernant un produit donné. Le Canada note que le raisonnement des États-Unis cité par les CE souffre de cette męme confusion. Finalement, le raisonnement européen est faux parce qu'il ne cadre pas avec ce qui a été exprimé lors des travaux préparatoires au GATT de 1947, tel qu'il ressort de la doctrine: "(...) un des principaux objectifs de l'article [XXIII:1 b)] est d'empęcher qu'on ne se dérobe aux dispositions de [l'Accord]. Aux termes de cet article, dans les cas oů un État membre aurait recours aux exceptions prévues ŕ l'[article XX b)] comme un moyen de protection, tout autre État membre pourra faire des représentations ŕ l'OIC et obtenir satisfaction. Il est ŕ peu prčs impossible de prévoir des exceptions ne se prętant pas ŕ des abus, si la bonne foi fait défaut. La Société des Nations avait adopté un article dans le sens de l'article [XXIII :1 b)] précisément parce qu'elle n'avait pas pu trouver une formule d'exceptions excluant toute possibilité d'abus". Le Canada maintient qu'il a offert une preuve détaillée des éléments énoncés dans l'affaire Japon – pellicules et papier photographique permettant de déterminer que la mesure française, męme si conforme au GATT, annule ou compromet néanmoins des avantages résultant pour le Canada des Accords de l'OMC, ou la réalisation de l'un des objectifs de cet accord. Les Communautés européennes maintiennent que le Décret français n'était pas incompatible avec les dispositions de l'article XXIII:1 b) du GATT ni avec sa jurisprudence. Comme elles l'ont déjŕ fait observer, il n'était pas possible d'alléguer avoir des "attentes légitimes" au sujet d'une mesure qui est prise pour protéger la santé des personnes et peut par conséquent ętre justifiée, en particulier au regard de l'article XX b) du GATT ou de l'article 2.2 de l'Accord OTC. Si un Membre peut avoir des attentes légitimes au sujet d'une mesure purement commerciale, il ne saurait invoquer de telles attentes lorsqu'il s'agit de mesures prises pour protéger la santé des personnes. C'est aussi la position adoptée par les États-Unis dans leur intervention en tant que tierce partie. Les CE notent que le Canada s'est référé aujourd'hui ŕ deux rapports de groupes spéciaux, l'un concernant l'Uruguay (1962) et l'autre le Nicaragua (1986), pour étayer son argument selon lequel une plainte en situation de nonviolation peut ętre formulée en l'espčce. Selon les CE, aucun des deux rapports de groupes spéciaux auxquels se réfčre le Canada, ni aucun autre rapport de groupe spécial, ne corrobore ces allégations. Le premier groupe spécial n'a pas le moindre rapport avec les questions examinées ici. Le second, qui n'a pas été adopté, n'a pas non plus de rapport avec le présent différend car le groupe spécial chargé de l'affaire avait expressément déclaré qu'il s'abstenait de prendre une position au sujet des allégations en situation de nonviolation formulées par le Nicaragua. Les CE notent que le Canada a par ailleurs fait valoir aujourd'hui que la genčse de l'article XXIII:1 b) confirme que les plaintes en situation de nonviolation peuvent et devraient rester possibles pour faire face aux situations de mauvaise foi et d'abus dans l'application des dispositions de l'Accord général et de l'article XX. Ce n'est pas correct. Les CE considčrent que le Canada adopte une approche sélective en ne regardant que certaines parties des documents préparatoires. Comme l'Organe d'appel l'a dit dans l'affaire Crevettes, les conditions énoncées dans le texte introductif de l'article XX b) visent précisément ŕ prendre en compte les situations dans lesquelles un Membre applique de mauvaise foi et de maničre abusive les exceptions prévues ŕ l'article XX. Cela signifie, selon les CE, que le problčme potentiel d'abus et de mauvaise foi auquel fait allusion le Canada est suffisamment pris en compte dans le texte introductif de l'article XX et que l'on ne peut pas avoir deux ensembles de dispositions (nonviolation et texte introductif de l'article XX) qui traitent le męme problčme deux fois. Les CE proposent donc de rejeter aussi cet argument du Canada. ____________________ Petit Robert 1, Dictionnaire de la langue française. Journal officiel du 26 décembre 1996. Voir annexe I de ce rapport. L'article 4 renvoie sur ce point au décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif ŕ la protection des travailleurs contre les risques liés ŕ l'inhalation de poussičres d'amiante (Journal officiel du 8 février 1996). L'article 4 renvoie sur ce point au décret n° 88-146 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante (Journal officiel du 30 avril 1988).  INSERM, Rapport sur les effets sur la santé des principaux types d'exposition ŕ l'amiante, Expertise collective INSERM, Paris, Éditions INSERM, 1997 (ci-aprčs "Rapport de l'INSERM").  Commission européenne (G. Lohan, DG III), Justification européenne du Décret 96-1133 aux autorités canadiennes (15 avril 1997) suite ŕ la notification française G/TBT/Notif.97.55.  Société royale du Canada, Étude du Rapport de l'INSERM sur les effets sur la santé de l'exposition ŕ l'amiante, Société royale du Canada, Ottawa, 1996.  B. Terracini, Review of Technical and Scientific Documents annexed by Canada to its Submission of April 26, 19 mai 1999 (document soumis au Groupe spécial par les CE).  Voir pages 24 ŕ 230 du Rapport de l'INSERM.  Ressources naturelles Canada, Chrysotile 1997, Chapitre tiré de l'Annuaire des minéraux du Canada, secteur des minéraux et des métaux, Ressources naturelles Canada, 1998.  Le Canada note que, jusqu'ŕ l'adoption du Décret, 90 pour cent ou plus des importations françaises de fibres de chrysotile servait ŕ la fabrication de chrysotile-ciment (voir Le Déaut, J.-Y. et Revol, H., L'amiante dans l'environnement de l'homme: ses conséquences et son avenir, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale no 329/Sénat no. 41, 1997). Selon le Rapport de l'INSERM, en 1984, par exemple, la production française de chrysotile-ciment s'élevait ŕ 600 000 tonnes. En 1991, la production des huit usines françaises était de 540 000 tonnes (Voir INSERM, Rapport sur les effets sur la santé des principaux types d'exposition ŕ l'amiante, Expertise collective INSERM, Paris, Éditions INSERM, 1997, page 21).  Voir notamment Baujon et Authier, Détermination des concentrations de fibres d'amiante dans l'atmosphčre lors de la pose sur chantier de plaques ondulées et d'ardoises en amiante-ciment, Laboratoire d'hygične et de contrôle des fibres minérales, Paris, juillet 1993.  Source: Association française de l'amiante (A.F.A.)  Ministčre canadien des ressources naturelles.  Rapport de l'INSERM, page 387.  Id., Tableau "Importations d'amiante entre 1938 et 1992", page 189.  Évaluation du chrysotile par des experts de la santé, Communiqué de presse (51), OMS, 26 juillet 1996.  Voir ci-dessous paragraphe 3.78.  Pour la chronologie des faits (de juin ŕ septembre 1996), voir Info-Science, (date d'accčs: 4 avril 1999). Selon le Canada, la polémique sur l'amiante en France résulte, en grande partie, de la situation qui rčgne ŕ l'Université Jussieu, oů un groupe mčne une lutte trčs active contre l'utilisation de l'amiante depuis plusieurs années. Au sujet de la situation qui existe ŕ Jussieu, Claude Allčgre, maintenant Ministre de l'éducation, de la recherche et de la technologie dans le gouvernement Jospin s'exprimait ainsi: "[L]a psychose de ceux qui réclament le désamiantage de tous les bâtiments est irrationnelle et dangereuse. La solution radicale qui a été choisie va mettre ŕ plat pendant quatre ans le premier centre de recherche français (l'Université Jussieu). On assassine cette université pour un fantasme ... Je ne sais pas si l'amiante ŕ faible dose ne provoque pas de cancer. Ce n'est pas impossible, mais personne ne l'a démontré scientifiquement" (Le Point, 12 octobre 1996. Voir aussi Le Figaro, 26 décembre 1996).  L'amiante dans l'environnement: ses conséquences et son avenir, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques Assemblée nationale n° 329, Sénat n° 41, page 57.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998.  En vertu de l'article 249 (ex-article 189) du Traité instituant la Communauté européenne, la directive lie tout état membre destinataire quant au résultat ŕ atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant ŕ la forme et aux moyens.  Directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés ŕ une exposition ŕ l'amiante pendant le travail (Journal officiel des Communautés européennes; ci-aprčs "JOCE" 1983, L 263 page 25). La Directive 83/477/CEE est la deuxičme directive particuličre adoptée sur la base de la Directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés ŕ une exposition ŕ des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (JOCE 1980 L 327 page 8).  Directive 83/478/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, portant cinquičme modification (amiante) de la Directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives ŕ la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JOCE 1983 L 263 page 33).  Directive 85/610/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant septičme modification (amiante) de la Directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives ŕ la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JOCE 1985 L 375 page 1).  Directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (JOCE L 84 page 43).  Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante (JOCE 1987 L 85 page 40).  Directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JOCE 1991 L 377 page 20).  Directive 91/325/CEE de la Commission, du 1er mars 1991, portant douzičme adaptation au progrčs technique de la Directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives ŕ la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JOCE 1991 L 180 page 1).  Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives ŕ la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JOCE 1967 L 196 page 1).  Directive 91/382/CEE du Conseil du 25 juin 1991 modifiant la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés ŕ une exposition ŕ l'amiante pendant le travail (deuxičme directive particuličre au sens de l'article 8 de la Directive 80/1107/CEE; JOCE 1991 L 206 page 16).  Directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés ŕ l'exposition ŕ des agents cancérogčnes au travail (sixičme directive particuličre au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la Directive 89/391/CEE; JOCE 1990 L 196 page 1).  Directive 91/659/CEE de la Commission, du 3 décembre 1991, portant adaptation au progrčs technique de l'annexe I de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives ŕ la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) (JOCE 1991 L 363 page 36).  Directive .../.../CE de la Commission portant sixičme adaptation au progrčs technique (amiante) de l'annexe I de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives ŕ la limitation de la mise sur le marché de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.  Article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale et décret et arrętés du 29 mars 1999.  Flocage: application sur un support quelconque de fibres pour constituer un revętement qui présente un aspect fibreux, velouté ou duveteux.  Calorifugeage: technique d'isolation thermique utilisée pour éviter les déperditions caloriques des équipements de chauffage, canalisations, gaines.  Pour quelques valeurs mesurées lors d'interventions sur des matériaux en amiante-ciment (source EVALUTIL), voir Ministčre du travail, du dialogue social et de la participation, Note de présentation des principales orientations du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, 3 juillet 1995.  Conseil Supérieur d'hygične publique de France, Avis relatif aux locaux floqués ŕ l'amiante (section évaluation des risques de l'environnement sur la santé), séance du 15 septembre 1994.  Ministčre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Relevé des principales conclusions de la réunion du 20 décembre 1994 rassemblant les experts français en matičre d'amiante, daté du 7 février 1995.  J. Peto et al., Continuing Increase in Mesothelioma Mortality in Britain, Lancet, volume 345, page 535, 1995, note 31.  Ministčre du travail, du dialogue social et de la participation, Note de présentation des orientations au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 3 juillet 1995.  Recueil des textes réglementaires français dans le domaine de l'amiante, Édition des Journaux officiels, Ministčre de l'emploi et de la solidarité, 1998.  Tableau des maladies professionnelles établi par la Caisse d'assurances maladies des travailleurs salariés (CNAMTS).  Voir Section III.B.7 de ce rapport.  Institut national de recherche et sécurité.  Le Canada note que, selon l'Organisation mondiale de la santé, "le risque de mésothéliome et de cancer du poumon attribuable ŕ l'exposition du grand public ŕ l'amiante est si faible qu'il est indétectable; le risque d'asbestose est pour ainsi dire nul". (Organisation mondiale de la santé, Environmental Health Criteria 53: Asbestos and Other Natural Mineral Fibres, Genčve, 1986, page 135).  Id.  Id., page 134; Dunnigan, J. et Seymour, N., L'amiante et la santé: une mise ŕ jour scientifique, éd. rév., 1991, page 24.  Organisation mondiale de la santé, Environmental Health Criteria 53: Asbestos and Other Natural Mineral Fibres, OMS, Genčve, 1986, page 34.  Commins, B.T., Estimations of Risk from Environmental Asbestos, dans Non-Occupational Exposure to Mineral Fibres, Publication scientifique du CIRC n° 90, Lyon, 1989, pages 476-477.  Voir notamment Commins, B.T., The Significance of Asbestos and Other Mineral Fibres in Environmental Ambient Air, Cummins Associates, Berkshire, Royaume-Uni, 1990, page 17. Voir aussi Commins, B.T., Estimations of Risk from Environmental Asbestos, dans Non-Occupational Exposure to Mineral Fibres, Publication scientifique du CIRC n° 90, Lyon, 1989, pages 476 ŕ 477. Le Canada note que les données obtenues au RoyaumeUni dans des situations trčs intenses de circulation de véhicules indiquent que l'utilisation de l'amiante dans les garnitures de freins ne contribue pas de façon mesurable aux concentrations d'amiante dans l'air en milieu urbain. Męme aux abords de deux carrefours trčs achalandés de la région métropolitaine de Londres les concentrations variaient de 0,0002 ŕ 0,0004 f/ml (Jaffrey, S., Environmental Asbestos Fibre Release from Brake and Clutch Linings in Vehicular Traffic, 1990, Ann. Occup. Hyg., volume 34, page 529).  Spengler, J. et al., Summary of Symposium on Health Aspects of Exposure to Asbestos in Buildings, Energy and Environmental Policy Center, Harvard University, 14-16 décembre, 1988, page 16; Doll, R., et Peto, J., Asbestos; Effects on Health of Exposure to Asbestos, Her Majesty's Stationery Office, Royaume-Uni, 1985, page 53.  Dunnigan, J. et Seymour, N., L'amiante et la santé: une mise ŕ jour scientifique, éd. rév., 1991, page 24.  Selon le Canada, les études concluent ŕ l'absence de risque pour la santé liés ŕ l'ingestion d'amiante. Voir notamment Commins, B.T., Estimations of Risk from Environmental Asbestos, dans Non-Occupational Exposure to Mineral Fibres, Publication scientifique du CIRC n° 90, Lyon, 1989, pages 476 ŕ 478.  Dunnigan, J. et Seymour, N., L'amiante et la santé: une mise ŕ jour scientifique, éd. rév., 1991, page 53.  Le Canada note que des concentrations de fibres d'amiante ŕ l'état naturel se retrouvent dans les eaux de source, que des canalisations en amiante-ciment soient utilisées ou non. La contribution possible ŕ l'amiante contenue dans l'eau ŕ la suite de l'utilisation de tuyaux en amiante-ciment a été étudiée dans plusieurs pays. Par exemple, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, dans 15 réseaux publics d'alimentation en eau, dont certains vieux de 50 ans, il n'y avait aucune différence dans les concentrations de fibres entre les échantillons d'eau potable avant et aprčs le passage dans des tuyaux d'amiante-ciment (Hallenbeck, J. et al., Is Chrysotile Asbestos Released from Asbestos-Cement Pipes into Drinking Water?, 1978, J. Amer. Water Works Ass., volume 70 n° 2, page 97). Voir aussi Organisation mondiale de la santé, Lettre ŕ T.A. Jafri, Asbestos in Drinking Water/Amiante dans l'eau de boisson. D.R. Helmer, OMS, Genčve, 5 avril 1989).  Organisation mondiale de la santé, Environmental Health Criteria for Asbestos and Other Natural Mineral Fibres, Genčve, 1986, page 135.  Commins, B.T., The Significance of Asbestos and Other Mineral Fibres in Environmental Ambient Air, Cummins Associates, Berkshire, U.K., 1990, page 62. Selon Commins: "Tout risque d'exposition future ŕ l'amiante sera, bien sűr, probablement réduit grâce ŕ l'amélioration des mesures de contrôle." (page 64).  Académie nationale de médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, tome 180, n° 4, page 5.  Commins, B.T., Estimations of Risk from Environmental Asbestos, dans NonOccupational Exposure to Mineral Fibres, Publication scientifique du CIRC n° 90, Lyon, 1989, pages 476 ŕ 483.  Résultant d'une exposition dans des édifices contenant de l'amiante floqué pendant une période de 20 ans (Voir Doll, R., and J. Peto, Asbestos; Effects on Health of Exposure to Asbestos, Her Majesty's Stationery Office, Royaume-Uni, 1985, page 53).  Le Déaut, J.-Y. et Revol, H., L'amiante dans l'environnement de l'homme: ses conséquences et son avenir, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale n° 329/Sénat n° 41, 1997, page 133.  Le Canada note qu'au cours des 15 derničres années, les concentrations d'amiante dans l'air ambiant des collectivités oů l'on extrait le chrysotile au Québec n'ont jamais dépassé 0,02 f/ml. En 1986, A. Churg (Churg, A., Lung Asbestos Content in Long-Term Residents of a Chrysotile Mining Town, (1986) 134 Amer. Rev. Respirat. Diseases 125) a conclu que les résidents de la région miničre de Thetford Mines au Québec ne montraient aucun signe de maladie due ŕ l'amiante et que des études épidémiologiques répétées n'ont documenté aucune incidence anormale des maladies respiratoires chez les personnes qui n'ont jamais travaillé dans cette industrie. Le Canada relčve également les travaux du Dr Camus et ses collčgues (Camus, M., Siemiatycki, J., Meek, B., Non-occupational Exposure to Chrysotile Asbestos and the Risk of Lung Cancer, (1998) 338 N. Eng. J. Med. 1565). Ils ont publié une vaste étude sur les femmes des communautés miničres de chrysotile du Québec, dont beaucoup furent exposées ŕ des niveaux trčs élevés de fibres de 1920 ŕ 1975. Ces femmes ont subi des expositions d'environ 0,0107f/ml, donc plus élevées que les limites d'exposition actuelles en France et littéralement des milliers de fois supérieures aux niveaux mesurés dans les édifices publics. Pourtant, note le Canada, aucun excčs de cancer du poumon n'a été décelé dans cette population. Selon les auteurs de l'étude, celle-ci revęt une importance particuličre face ŕ la situation française actuelle. En effet, en appliquant le modčle de risque adopté par la France aux niveaux d'exposition qu'il a étudiés, on arrive ŕ une prévision d'environ 100 décčs par cancer du poumon, alors qu'il n'y en a pas dans la réalité. De la męme façon, l'utilisation du modčle de risque français aurait abouti ŕ des estimations d'environ 250 et, en tout cas, pas moins de 50 décčs par mésothéliome alors que les résultats préliminaires de l'étude en question ne révčlent que 10 cas et que certains peuvent ętre associés ŕ une exposition aux amphiboles. Les recherches se poursuivent, notamment par une analyse de l'histoire professionnelle de chaque individu, pour déterminer le lien exact, s'il existe, entre ces cas de mésothéliome et l'exposition professionnelle ainsi que l'exposition aux amphiboles.  Voir notamment Bragg, G.M., Basics of Asbestos Dust Control, Institut de l'amiante, Montréal, 1988.  Voir ci-dessous paragraphes 3.120 et suivants.  Le Canada relčve qu'en Allemagne, par exemple, une étude a révélé le faible degré d'émission dans l'environnement de fibres de chrysotile provenant de matériaux de couverture en chrysotile-ciment, męme lorsque ceux-ci étaient dans un état de corrosion avancé. Les concentrations de fibres de chrysotile qui ont été mesurées dans ces zones urbaines étaient bien inférieures ŕ 0,001 f/ml, soit la teneur jugée acceptable par les autorités sanitaires allemandes (Teichert, U. (1986) 46 Staub Reinhaltung der Luft 432, page 7 de la traduction anglaise). En Autriche, aprčs avoir comparé les concentrations de fibres de chrysotile entre les zones avec et sans toiture en chrysotile-ciment (< 0,0001 f/ml), on a conclu qu'il n'y avait aucun lien significatif entre l'utilisation de matériaux ŕ base de chrysotile-ciment et les concentrations de fibres d'amiante se trouvant dans les zones concernées (Felbermeyer, W.S. Ussar, M.B., Environmental Pollution by Atmospheric Effects on Asbestos Cement Sheets, Institute for Environmental Protection and Clean Air, Leoben Austria, 1980). Le Canada observe qu'en Australie, on a étudié la contribution possible des matériaux de toiture en chrysotileciment des bâtiments scolaires aux concentrations d'amiante dans l'environnement. On a constaté que la plupart des concentrations étaient égales ou inférieures ŕ 0,0002 f/ml (Safety and Welfare of Western Australia, Asbestos Cement Products, Report of the Working Party, 1990).  Voir notamment Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, Organisation internationale du travail, Genčve, 1984.  Commins, B.T., The Significance of Asbestos and Other Mineral Fibres in Environmental Ambient Air, Cummins Associates, Berkshire, Royaume-Uni, 1990, page 19.  Institute of Waste Management, Code of Practice for the Disposal of Asbestos Waste, Northampton (Royaume-Uni), Institute of Waste Management, 1988.  M. Aubier, M. Fournier, R. Pariente, Pneumologie, Médecine-Sciences, Flammarion, Paris, pages 453 et suivantes.  M. Aubier, M. Fournier, R. Pariente, Pneumologie, Médecine-Sciences, Flammarion, Paris, pp. 453ss.  IPCS, Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, Organisation mondiale de la santé 1998, Genčve.  Id.  Atlas of Respiratory Disease Mortality, United States: 1982-1993, États-Unis, Département de la santé et des services sociaux, CDC-NIOSH, 1998.  McDonald, J.C., McDonald, A.D., Epidemiology of Mesothelioma, Liddell, D.K, Miller, K, eds. Mineral Fibers and Health. Boca Raton, FL, CRC Press, 1991:143-164.  Peto, Decarli, La Vecchia et al., The European Mesothelioma Epidemic, Br. J. Cancer, 1999, 79(3/4):666-672  CIRC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Asbestos, volume 14.  Voir par exemple McDonald, J.C., McDonald, A.D., Epidemiology of Mesothelioma, in Liddell DK, Miller K., eds., Mineral Fibers and Health. Boca Raton, FL, CRC Press, 1991:143-164. Voir également le Rapport de l'INSERM, Chapitre 8 (pages 154 ŕ 190), qui analyse de façon détaillée l'évolution de la fréquence des mésothéliomes ŕ l'échelle internationale.  Rapport de l'INSERM, pages 172 ŕ 180.  Peto, Decarli, La Vecchia et al., The European Mesothelioma Epidemic, British Journal of Cancer, 1999, 79 (3/4):666-672  Voir ci-dessous paragraphe 3.222.  Source: Programme National de Surveillance du Mésothéliome. Rapport d'activité 1998. SaintMaurice, Réseau national de santé publique, février 1999.  Gilg Soit Ilg A., Bignon, J., Valleron, A.-J., Estimation of the Past and Future Burden of Mortality from Mesothelioma in France, Occupational Environmental Medicine, 1998;55:760-765.  Les CE notent que le Canada semble considérer que ce chiffre n'est pas correct, car il repose sur un pourcentage de 5,7 pour cent des cas de cancer du poumon attribuables ŕ l'amiante, qui provient d'une seule étude réalisée en Écosse (que le Canada considčre trop élevé, sans cependant proposer une valeur différente appuyée sur des résultats d'études scientifiques). Cette critique n'est pas justifiée. Les CE relčvent que le Rapport de l'INSERM (page 10) présente un tableau résumant les proportions de cancers du poumon attribuables ŕ l'amiante dans toutes les études qui en ont fourni une estimation: il permet de constater que dans certaines études, cette fraction est nettement plus élevée que celle de 5,7 pour cent retenue, et peut dépasser largement 10 pour cent. Dans la partie du Rapport qui explique le mode de calcul du nombre de cas de cancers du poumon (page 180), il est rappelé que le pourcentage plus élevé (7 pour cent) observé dix ans plus tôt en Grande-Bretagne, n'a pas été retenu, car on estimait que cette fraction avait dű diminuer. Selon les CE, on voit donc que le Rapport de l'INSERM a toujours cherché ŕ retenir des estimations plutôt basses des effets de l'amiante sur la mortalité par cancer en France.  Source: Cancer in Five Continents, Centre international de recherche sur le cancer, 1987/1992/1997.  K. Takahashi, M. Huuskonen, A. Tossavainen, T. Higashi, T. Okubo, J. Rantanen, Ecological Relationship Between Mesothelioma Incidence/Mortality and Asbestos Consumption in Ten Western Countries and Japan, Journal of Occupational Health 1999, 41: 8-11.  CIRC, Monograph on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Man - Asbestos, 1977, Lyon, volume 14.  IPCS, Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, Organisation mondiale de la santé, 1998, Genčve, point 1.6 ("Effects on Humans").  Rapport de l'INSERM, pages 259 ŕ 266.  Health and Safety Commission, Royaume-Uni, 1999, Proposals for Amendments to the Asbestos (Prohibitions) Regulations 1992.  Camus M. et al., Non-Occupational Exposure to Chrysotile Asbestos and the Risk of Lung Cancer, N. Engl. J. Med., 1998, 338 (22) :1566-71  Rapport de l'INSERM, pages 193 ŕ 202, et notamment le tableau 2, page 196 et les figures 1 et 2, pages 198 et 199.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, Organisation mondiale de la santé, 1998, Genčve, page 144.  Voir Chapitre 9, pages 193 ŕ 241 du Rapport de l'INSERM.  Y. Iwatsubo et al., Pleural Mesothelioma: Dose-Response Relation at Low Levels of Asbestos; Exposure in a French Population-Based Case-Control Study, American Journal of Epidemiology, 1998, 148:133-142.  Voir par exemple ci-dessous paragraphe 3.124.  Voir par exemple ci-dessus paragraphe 3.53.  C. Blotičre et P. Huré, Travaux sur des matériaux contenant de l'amiante – données métrologiques, Chimie Info n° 60-11/1998.  Voir par exemple Stayner L.T. et al., Occupational Exposure to Chrysotile Asbestos and Cancer Risk: A Review of the Amphibole Hypothesis, American Journal of Public Health. 1996, 86:179-186 et Smith Attand Wright C.C., Chrysotile Asbestos, the Main Cause of Pleural Mesothelioma, American Journal of Industrial Medicine, 1996, 30:252-266.  Proposals for Amendments to the Asbestos (Prohibitions) Regulations 1992, Health and Safety Commission, Royaume-Uni, 1999.  Peto J. et al., Continuing Increase in Mesothelioma Mortality in Britain, Lancet, 1995; 345:535-39  Source: Peto J. et al., Continuing Increase in Mesothelioma Mortality in Britain, Lancet, 1995; 345:535-539  Goldberg M. et al., Past Occupational Exposure to Asbestos Among Men in France, Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, 1999 (en cours d'impression).  Y. Iwatsubo et al., Pleural Mesothelioma: Dose-Response Relation at Low Levels of Asbestos Exposure in a French Population-Based Case-Control Study, American Journal of Epidemiology, 1998; 148:133-142.  Les CE soulignent que le Rapport de l'INSERM, si décrié par le Canada, insistait également sur le caractčre indétectable des risques associés ŕ des expositions trčs faibles que l'on rencontre dans l'air ambiant des villes et des immeubles (voir pages 145-146, et 224 ŕ 230).  Voir notamment Rapport de l'INSERM, page 213.  Selon le Canada, le pouvoir pathogčne des fibres d'amiante varie en fonction de leurs dimensions. Les fibres dangereuses sont définies comme ayant plus de 5ľm de longueur, moins de 3ľm de diamčtre et un rapport longueur-diamčtre de plus de 3:1. Voir notamment IPCS Environmental Health Criteria 203 on Chrysotile, OMS, 1998, page 14. Les fibres ŕ la fois les plus longues et les plus fines posent le plus de risque pour la santé.  Selon le Canada, l'absence de données épidémiologiques démontrant les risques liés ŕ des expositions ŕ faible dose permet d'affirmer que les niveaux d'exposition liés aux usages actuels de l'amiante ne posent aucun risque décelable pour la santé. Voir notamment IPCS Environmental Health Criteria 203 on Chrysotile, OMS, 1998, page 144.  Id., page 51; Rapport de l'INSERM, pages 90 et suivantes. Voir aussi ci-dessous, paragraphe 3.188.  Voir IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, pages 69 et 81; Rapport de l'INSERM, tableau 2 ŕ la page 196; EPA, Integrated Risk Information System, Asbestos, Document n° CASRN 1332-21-4 en ligne: EPA, http://www.epa.gov/ngispgm3/iris/subst/0371.htm> (date d'accčs: 10 juin 1999). Le Canada relčve que dans la grande majorité des protocoles expérimentaux, les comparaisons des effets ont toujours été fondées sur des bases gravimétriques; c'est-ŕ-dire que les effets étaient produits par une masse équivalente de minéraux. En fait, des tentatives rétrospectives visant ŕ convertir les doses gravimétriques en doses de nombres de fibres ont indiqué que, si l'on se fondait sur le nombre de fibres, les études de pathogénicité montreraient que, fibre pour fibre, le chrysotile est moins pathogčne que les autres types de fibres d'amiante, voire que certaines fibres synthétiques.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 69.  Rapport de l'INSERM, tableau 2, page 196.  Voir notamment Wagner, J.C. et al., Correlation Between Fibre Content of the Lung and Disease in East London Asbestos Factory Workers, (1988) 45 British Journal of Industrial Medecine 305: "Nous estimons donc que le chrysotile est la forme d'amiante la moins nocive ŕ tous les égards et qu'il faut mettre davantage l'accent sur les effets biologiques différents des amphiboles et des fibres d'amiante serpentine."  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, p. 60 citant Albin et al., Retention Patterns of Asbestos Fibres in Lung Tissue Among Asbestos Cement Workers (1994) 51 Journal of Occupational Environmental Medicine 205: "Les données actuelles indiquent que la vitesse de reconstitution du chrysotile dans le poumon humain est relativement élevée tandis que celle des amphiboles, de la trémolite et de la crocidolite est plus faible."  Mossman, B.T. et Churg, A., Mechanisms in the Pathogenesis of Asbestosis and Silicosis (1998) 157 American Journal of Respiratory and Critical Care Medecine 1666, page 1669. Les auteurs affirment aussi: "Tant des études sur les animaux que des études sur l'homme montrent qu'une exposition continue aux amphiboles a pour effet d'accroître de façon continue les quantités de fibres d'amphiboles que l'on peut trouver dans le poumon, tandis qu'une exposition continue au chrysotile est associée ŕ un accroissement négligeable de la charge en fibres de chrysotile ŕ long terme." (Id., page 1669).  Bernstein, D., Summary of the Final Reports on the Chrysotile Biopersistence Study, Genčve, 1998.  Rapport de l'INSERM, pages 395 et 396.  CIRC, volume 2, page 17 au paragraphe 5.2 disponible en ligne: CIRC (date d'accčs 10 juin 1999).  Id.  CIRC, Asbestos (Suppl. 7), Partie Ŕ disponible en ligne: CIRC (date d'accčs 10 juin 1999).  Kumar, V., Cotran, R. et Robbins, S., Basic Pathology, 6e éd., Londres, Saunders Co., 1997, page 43.  Doll, R., Mineral Fibres in the Non-Occupational Environment: Concluding Remarks, dans Bignon, J., Peto, J. et Saracci R., dir., Non-Occupational Exposure to Mineral Fibres, Publication scientifique du CIRC n° 90, 1989, pages 511 ŕ 518.  Voir Académie nationale de médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, Tome 180, n° 4, avril 1996, page 2.  Voir INRS, Rapport du Groupe scientifique pour la surveillance des atmosphčres de travail (G2SAT), 1997.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 11.  Id.  Kumar, V., Cotran, R. et Robbins, S., Basic Pathology, 6e éd., Londres, Saunders Co., 1997, page 228.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 4. Voir aussi Kumar, V., Cotran, R. et Robbins, S., Basic Pathology, 6e éd., Londres, Saunders Co., 1997, page 227; Rapport de l'INSERM, page 396.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 81.  EPA, Integrated Risk Information System, Asbestos, Document n° CASRN 1332-21-4 disponible en ligne: EPA, (date d'accčs: 10 juin 1999).  Voir Kumar, V., Cotran, R. et Robbins, S., Basic Pathology, 6e éd., Londres, Saunders Co., 1997, pages 227 et 228.  Voir ci-dessous paragraphes 3.222 et 3.223. Le Canada souligne l'affirmation de l'OMS en 1998 qui soutient que le recours ŕ ce type de données "ne contribue pas autant ŕ faire comprendre les effets du chrysotile, en raison de l'exposition concomitante aux amphiboles". IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 107.  Le Canada note que, dans le cas d'interdictions de l'amiante, les limites réglementaires s'appliquent ŕ l'amiante déjŕ en place.  Organisation internationale du travail, Genčve, Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162, adoptée le 24 juin 1986), article 11 et Recommandation concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Recommandation 172, adoptée le 24 juin 1986), article 18.  OMS, Limite d'exposition ŕ l'amiante en milieu de travail, Rapport préparé par un Groupe de travail réuni ŕ Oxford, avril 1989.  Vois ci-dessus paragraphe 3.76.  Rapport de l'INSERM, page 327.  Voir ci-dessus paragraphe 3.76.  IPCS Environmental Health Criteria 53 for Asbestos and Other Mineral Fibres, OMS, Genčve, 1986, page 143.  Voir ci-dessus paragraphe 3.83.  Avis concernant une étude établie ŕ la demande de la Direction générale III (Industrie) de la Commission européenne, intitulé "Recent Assessments of the Hazards and Risks Posed by Asbestos and Substitute Fibres, and Recent Regulation on Fibres World-Wide" (Environmental Resources Management, Oxford) (avis exprimé le 9 février 1998).  Selon le Canada, le modčle linéaire prédit des risques 100 000 fois plus élevés que ceux qui sont prédits par un modčle "log-probit" ŕ des doses 100 000 fois plus faibles que celles pour lesquelles des risques ont été observés. Voir Brown C. C., Mantel N., Models for Carcinogenic Risk Assessment, Science 1978; 202:1105.  Environmental Protection Agency, Guidelines for Carcinogen Risk Assessment. Fed Reg 1986;51, CFR 2984 (185/Sept.24):33,992-34,003. Santé et Bien-ętre social Canada. L'évaluation de la cancérogénécité. Ottawa, Canada: Min. des approvisionnements et services Canada, 1991;96. Santé et Bien-ętre social Canada. L'évaluation des cancérogčnes. Ottawa, Canada: Min. des approvisionnements et services Canada, 1992. National Research Council. Science and Judgment in Risk Assessment. Student Edition. Washington, D.C: Taylor and Francis, 1996. National Research Council. Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process. Washington, D.C.: National Academy Press, 1983.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 144, sous a).  HEI-AR, Asbestos in Public and Commercial Buildings: A Literature Review and Synthesis of Current Knowledge (Executive Summary), Health Effects Institute - Asbestos Research, Cambridge, 1991, pages 6 ŕ 62.  Doll, R., Mineral Fibres in the Non-Occupational Environment: Concluding Remarks, dans Bignon, J., Peto, J. et Saracci R., dir., Non-Occupational Exposure to Mineral Fibres, Publication scientifique du CIRC n° 90, 1989, pages 516et 517.  Ames, B.N. et Swirsky Gold, L., Causes and Prevention of Cancer: Gaining Perspectives on the Management of Risk, dans Risks, Costs, and Lives Saved: Getting Better Results From Regulation?, New York, OUP, 1996, page 6.  Fournier, E. et Efthymiou, M.-L., Problems with Very Low Dose Risk Evaluation: The Case of Asbestos, dans What Risk?, page 49.  Selon le Canada, des simulations avec modčles mathématiques stochastiques prédisent que dčs que des "défenseurs" ont une efficacité non nulle contre des "envahisseurs" męme une relation dose-réponse linéaire au niveau cellulaire sera transformée en relation infralinéaire au niveau plus large de l'organe ou de l'organisme. Voir Holland, C.D., Sielken, R.L.J., Quantitative Cancer Modeling and Risk Assessment, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1993; Sielken, R.L., Jr, Bretzlaff, R.S., Stevenson, D.E., Incorporating Additional Biological Phenomena into Two-Stage Cancer Models in Spitzer, H.L., Slaga, T.J., Greenlee, W.F., McClain, M., eds. Receptor-Mediated Biological Processes: Implications for Evaluating Carcinogenesis. New York: Wiley Liss, 1994;237-60. Stevenson, D.E., Sielken Jr, R.L., Bretzlaff, R.S., Challenges to LowDose Linearity in Carcinogenesis from Interactions Among Mechanistic Components as Exemplified by the Concept of "Invaders"and "Defenders". BELLE Newsletter 1994;3(2):1-8. Stevenson, D.E. Dose-Response Studies of Genotoxic Rodent Carcinogens: Thresholds, Hockey Sticks, Hormesis or Straight Lines? - Comment on the Kitchin and Brown Paper. BELLE Newsletter 1995;3(3):14-15.  Gart, J.J., Krewski, D., Lee, P.N., Tarone, R.E., Wahrendorf, J., Statistical Methods in Cancer Research. Vol.III – The Design and Analysis of Long-term Animal Experiments. IARC Scientific Publications. volume 79. Lyon: International Agency for Research on Cancer (OMS), 1986; Vincent JH, Donaldson K., A Dosimetric Approach for Relating the Biological Response of the Lung to the Accumulation of Inhaled Mineral Dust, Br. J. Ind. Med. 1990;47:302-7; Morrow PE, Muhle H, Mermelstein R. Chronic Inhalation Study Findings as a Basis for Proposing a New Occupational Dust Exposure Limit, Journal of the American College of Toxicology 1991;10(2):279-290; Davis JMG., The Role of Clearance and Dissolution in Determining the Durability or Biopersistence of Mineral Fibers, Environmental Health Perspectives 1994;102 (Suppl. 5):113-117; Hext PM. Current Perspectives on Particulate Induced Pulmonary Tumours, Human & Experimental Toxicology 1994;13(10):700-715; Davis JMG, McDonald JC., Low Level Exposure to Asbestos: Is There a Cancer Risk? [Éditorial]. Br J Ind Med 1988;45:505-508; Lippmann M., Deposition and Retention of Inhaled Fibres: Effects on Incidence of Lung Cancer and Mesothelioma, Occupational and Environmental Medicine 1994;51(12):793-798.  Lippmann M., Deposition and Retention of Inhaled Fibres: Effects on Incidence of Lung Cancer and Mesothelioma, Occupational and Environmental Medicine 1994;51(12):793-798.  Camus M., Lung Cancer Mortality Among Females in Quebec's Chrysotile Asbestos-Mining Areas Compared to that Predicted by the U.S. E.P.A. Exposure-Effect Model [thčse de doctorat], McGill University, 1997.  Hughes J.M., Weill H., Asbestosis as a Precursor of Asbestos Related Lung Cancer: Results of a Prospective Mortality Study, Br. J. Ind. Med. 1991;48:229-233.  Vacek P.M., McDonald J.C., Risk Assessment Using Exposure Intensity: An Application to Vermiculite Mining, British Journal of Industrial Medicine, 1991;48:543-547.  Le Canada note que le Dr Gibbs (A Review of the Report: "Rapport d'expertise collective INSERM", octobre 1996, paragraphe 12) relčve des études démontrant l'existence d'un seuil, notamment: Berry, G., Mortality and Cancer Incidence of Workers Exposed to Chrysotile Asbestos in the Friction-Products Industry (1994) 38 Ann. Occup. Hyg. 539; Newhouse, M.L. et Sullivan, K.R., A Mortality Study of Workers Manufacturing Friction Materials: 1941-1986 (1989) 46 British J. of Industrial Medecine 1.  Selon les CE, on estime que le nombre de cancers du poumon provoqués par l'amiante est environ le double des cancers de la plčvre (mésothéliome) causés par l'amiante, voir Stayner et al., Exposure to Chysotile Asbestos and Cancer Risk: A Review of the Amphibole Hypothesis, American Journal of Occupational health, 1996, 86:179-186.  Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Conférence international du travail, Genčve. Voir notamment l'article 10.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, 1998, OMS, Genčve.  Voir ci-dessus paragraphe 3.22  Stayner L.T. et al., Occupational Exposure to Chrysotile Asbestos and Cancer Risk: A Review of the Amphibole Hypothesis, American Journal of Public Health, 1996,86:179-186. Smith et al., Chrysotile Asbestos, the Main Cause of Pleural Mesothelioma, American Journal of Industrial Medicine, 1996, 30:252266.  Peto J. et al., The European Mesothelioma Epidemic, British Journal of Cancer, (1999), 79 (3/4), 666-672.  Gilg Loit Ilg A. et al., Estimation of the Past and Future Burden of Mortality from Mesothelioma in France, Occupational Environmental Medicine, 1998; 55 :760-765.  Voir ci-dessus paragraphes 3.78 et suivants.  Voir ci-dessus paragraphe 3.59.  Proposals for Amendments to the Asbestos (Prohibitions) Regulations 1992, Health and Safety Commission, Royaume-Uni, 1999. Voir aussi ci-dessus paragraphe 3.59.  Voir ci-dessus paragraphes 3.78 et suivants.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998.  Iwatsubo Y. et al., Pleural Mesothelioma: Dose-Response Relation at Low Levels of Asbestos Exposure in a French Population-Based Case-Control Study, American Journal of Epidemiology, 1998, volume 148, n° 2.  Landrigan PL, Asbestos – Still a Carcinogen, 338 New England Journal of Medicine 1619 (mai 1998).  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998.  Id.  Iwatsubo Y. et al., Pleural Mesothelioma: Dose-Response Relation at Low Levels of Asbestos Exposure in a French Population-Based Case-Control Study, American Journal of Epidemiology, 1998, volume 148, n° 2.  Takahashi K. et al., Ecological Relationship Between Mesothelioma Incidences/Mortality and Asbestos Consumption in Ten Western Countries and Japan, Journal of Occupational Health, 1999, 41:8-11.  Peto et al., The European Mesothelioma Epidemic, British Journal of Cancer, (1999), 79(3/4), pages 666 et 672.  Fibres minérales artificielles et amiante (Résumé), Rapport du Groupe scientifique pour la suveillance des atmosphčres de travail (G2SAT), INRS - DMT n° 69.  Les CE se réfčrent en particulier ŕ la publication de l'OMS, Environmental Health Criteria 151, Selected Synthetic Organic Fibres, OMS, Genčve, 1993.  Avis concernant l'amiante chrysotile et les produits de substitution envisageables, Comité Scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement, (CSTEE), 15 septembre 1998.  Statement for Health and Safety Executive (HSE) on Carcinogenic Risks of Three Chrysotile Substitutes, Committee on the Carcinogenicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment (COC), juillet 1998.  Les CE relčvent que, dčs les résultats de l'expertise INSERM sur les fibres minérales artificielles, la France a lancé un plan d'action ayant pour objectif la protection des travailleurs exposés aux fibres minérales artificielles.  Les CE notent qu'en 1994, la France importait 35 000 tonnes d'amiante et produisait 436 000 tonnes d'amiante-ciment (chiffres de l'Association française de l'amiante).  C'est-ŕ-dire sans intervention humaine, notent les CE.  Académie nationale de médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Bulletin de l'Académie nationale de Médecine, Tome 180, n° 4, avril 1996.  B. Terracini, Review of Technical and Scientific Documents Annexed by Canada to its Submission of April 26, document du 19 mai 1999 présenté au Groupe spécial par les CE le 21 mai 1999.  Les CE notent qu'une recherche approfondie dans les bases de données bibliographiques internationales ne permet de retrouver aucune publication scientifique de l'auteur de ce rapport consacrée ŕ l'étude des risques liés ŕ l'amiante.  Société royale du Canada, Étude du Rapport de l'INSERM sur les effets sur la santé de l'exposition ŕ l'amiante, Société royale du Canada, Ottawa, 1996.  B. Terracini, Review of Technical and Scientific Documents Annexed by Canada to its Submission of April 26, document du 19 mai 1999 présenté au Groupe spécial par les CE le 21 mai 1999.  Rčglement (CE) n° 1488 du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au Rčglement (CEE) n° 793/93 du Conseil, J.O. L 161/3.  Report of the Royal Commission on Matters of Health and Safety Arising from the Use of Asbestos in Ontario, Table of Contents and Overview, Toronto, Queen's Printer, 1984.  International Programme on Chemical Safety, Report of an IPCS Working Group Meeting on the Reduction of Asbestos in the Environment, Rome, 12-16 décembre 1988, OMS, Genčve, 1988, page 19.  OMS, Limite d'exposition ŕ l'amiante en milieu de travail, Rapport préparé par un Comité de l'OMS, Oxford, Royaume-Uni, 10 et 11 avril 1989, page 12.  Asbestos in Public and Commercial Buildings: A Literature Review and Synthesis of Current Knowledge (Executive Summary), Health Effects Institute – Asbestos Research, Cambridge, 1991, pages 1 ŕ 12.  Spengler, J. et al., Summary of Symposium on Health Aspects of Exposure to Asbestos in Buildings, Energy and Environmental Policy Center, Harvard University, 14-16 décembre, 1988, pages 26 et 27.  Id., page 27.  Id., page 26.  Asbestos in Public and Commercial Buildings: A Literature Review and Synthesis of Current Knowledge (Executive Summary), Health Effects Institute – Asbestos Research, Cambridge, 1991, pages 1 ŕ 12.  Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve; Recommandation concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Recommandation 172), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve.  Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, Organisation internationale du travail, Genčve, 1984.  Organisation internationale de normalisation, Norme ISO-7337, 1984.  Décision de la Cour du 5čme circuit des États-Unis déboutant l'Agence de protection de l'environnement. La décision a été rendue le 18 octobre 1991.  Voir la liste des usages permis aux États-Unis: EPA, Rčglement du 5 novembre 1993, volume 58, n  213, pages 58964-58968, 40 CFR, Partie 765.  Décret 78-394 du 20 mars 1978.  Décret 94-645 du 26 juillet 1994.  Décret 96-98 du 7 février 1996 relatif ŕ la protection des travailleurs contre les risques liés ŕ l'inhalation de poussičres d'amiante. Le Canada note que ce décret pose les principes de prévention dans les trois situations de travail oů un salarié est exposé ŕ l'amiante du fait de son activité: activités de fabrication pour lesquelles la mesure d'interdiction ne s'applique pas de maničre exceptionnelle et temporaire, opérations de retrait ou de confinement de l'amiante, contact avec l'amiante lors d'opérations de maintenance. Le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques souligne que, selon les relations dose-réponse établies par l'INSERM et compte tenu des normes actuelles d'exposition des travailleurs (par exemple 0,1f/ml), "on peut donc souligner que les mesures prévues pour les travailleurs […] paraissent tout ŕ fait appropriées et suffisantes".  Jouets, matériaux ou préparations pour flocage, produits finis sous forme de poudre destinés ŕ la vente au détail au public, articles pour fumeurs, tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié, peinture, vernis, produits de revętements routiers dont la teneur en fibres est supérieure ŕ 2 pour cent, mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointement, mastics, colles, poudres et parements décoratifs, matériaux isolants ou insonorisants de faible densité, filtres ŕ air et filtres pour le transport, la distribution et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville, sous-couches pour revętements de murs et de sols plastifiés, textiles finis, feutre bituminé pour toiture, grille-pain, dispositifs de répartition de chaleur, tables ŕ repasser, housses de tables ŕ repasser, repose-fer, appareils de chauffage mobiles, panneaux isolants destinés au bricolage, panneaux isolants en carton ŕ usage professionnel et matériaux destinés au calorifugeage des équipements de chauffage des canalisations et des gaines.  Décret 96-97 du 7 février 1996 relatif ŕ la protection de la population contre les risques sanitaires liés ŕ une exposition ŕ l'amiante dans les immeubles bâtis.  Safe Use of Chrysotile Asbestos: A Manual on Preventive and Control Measures (disponible sur Internet).  S. Hutchings, J. Jones, J. Hodgson, Asbestos-Related Disease, Occupational Health Decenal Supplement, London, Health and Safety Executive, 1996, pages 127 ŕ 152.  J. Peto et al., Continuing Increase in Mesothelioma Mortality in Britain, Lancet, volume 345, page 535 (1995).  Siemiatycki J., Risks Factors for Cancer in the Workplace, Boca Raton, Florida, CRC press, 1991.  Blotičre C. et Huré P., Travaux sur des matériaux contenant de l'amiante – données métrologiques, Chimie Info. n° 60-11/1998 (source EVALUTIL).  Y. Iwatsubo, et al., Pleural Mesothelioma: Dose-Response Relation at Low Levels of Asbestos; Exposure in a French Population-Based CaseControl Study, American Journal of Epidemiology, 1998  R. Begin et al., Work-Related Mesothelioma in Quebec, 1967-1990, American Journal of Industrial Medicine 22 :531-542 (1992)  Voir ci-dessous paragraphe 3.423.  Proposals for Amendments to the Asbestos (Prohibitions) Regulations 1992, Health and Safety Commission (1999), Royaume-Uni, page 4.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, Organisation mondiale de la santé, Genčve, 1998.  Voir paragraphe 3.122 ci-dessus.  Voir ci-dessus, paragraphes 3.59 et suivants.  Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Organisation internationale du travail, Genčve.  Le Canada relčve que, par ailleurs, le manuel auquel renvoient les CE ne porte pas uniquement sur l'utilisation responsable mais décrit dans le détail l'utilisation contrôlée. Ce manuel s'adresse aux producteurs seulement et ne mentionne pas les méthodes de travail des chantiers de construction ni des travailleurs du second oeuvre du bâtiment.  Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Organisation internationale du travail, Genčve.  Id., article 11; Recommandation concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Recommandation 172, adoptée le 24 juin 1986, Genčve), article 18.  Recommandation concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Recommandation 172, adoptée le 24 juin 1986, Genčve).  Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, Organisation internationale du travail, Genčve, 1984.  Organisation internationale de normalisation, norme ISO 7337, 1984.  Voir OSHA, en ligne: OSHA: (date d'accčs 20 juin 1999).  ISO, Systčmes de management environnemental – Spécification et lignes directrices pour son utilisation - norme 14001, 1995.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 145.  Province du Québec, Rčglement sur la qualité du milieu de travail, L.Q. 1979.  Rčglement canadien sur les déchets solides.  Loi sur les produits dangereux, Lois du Canada, http://canada.justice.gc.ca.  Id.  Loi canadienne sur la protection de l'environnement et Rčglement sur le rejet d'amiante dans l'air ambiant par les mines et les usines d'extraction d'amiante, Lois du Canada, http://canada.justice.gc.ca.  Rapport de l'INSERM, page 179.  Voir ci-dessus paragraphe 3.133.  Y. Iwatsubo et al., Pleural Mesothelioma: Dose-Response Relation at Low Levels of Asbestos Exposure in a French Population-Based Case-Control Study, American Journal of Epidemiology, 1998, volume 148, n° 2. Voir aussi ci-dessus paragraphe 3.82.  Peto, J., Continuing Increase in Mesothelioma Mortality in Britain, (1995) 345 Lancet 535.  Weill, H. et Hughes, J., Letter to the Editor: Mesothelioma.  Bégin R. et al., Work-Related Mesothelioma in Quebec, 1967-1990, American Journal of Industrial Medicine, 1992, 22:531-542.  McDonald JC, McDonald A., Work-Related Mesothelioma in Quebec, 1967-1990, American Journal of Industrial Medicine, 1993, 24:245.  Commission européenne (G. Lohan, DG III), Justification européenne du Décret 96-1133 aux autorités canadiennes (15 avril 1997 suite ŕ la notification française G/TBT/Notif. 97.55).  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 8.  Id., page 24.  Pelnar V., Further Evidence of Nonasbestos-Related Mesothelioma: a Review of the Literature, 14 Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 1998, page 141.  L'évolution des taux d'empoussičrement dans les mines du Québec, dans L'amiante chrysotile: un aperçu, Institut de l'amiante, Montréal.  Berry, G. et Newhouse M.L., Mortality of Workers Manufacturing Friction Materials Using Asbestos, 40 British J. of Industrial Medecine, 1983, page 1.  Newhouse, M.L. et Sullivan, K.R., A Mortality Study of Workers Manufacturing Friction Materials: 1941-86, 46 British Journal of Industrial Medicine, 1989, page 176.  Peto, J. et al., Continuing Increase in Mesothelioma in Britain, 345 Lancet, 1995, page 535, cité dans IPCS Environmental Health Criteria 203 on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 123.  Thomas, H.F. et al., Further Follow-Up Study of Workers from an Asbestos Cement Factory, 39 British Journal of Industrial Medicine, 1982, page 273.  Weill, H., Hughes, J. and Waggenspack, C., Influence of Dose and Fibre Type on Respiratory Malignancy Risk in Asbestos Cement Manufacturing, 120 American Review of Respiratory Disease, 1979, page 345.  Ohlson, C.-G. and Hogstedt, C., Lung Cancer Among Asbestos Cement Workers. Ŕ Swedish Cohort Study and a Review, 42 British Journal of Industrial Medicine, 1985, page 397.  Gardner, M.J. et al., Follow Up Study of Workers Manufacturing Chrysotile Asbestos Cement Products, 43 British Journal of Industrial Medicine, 1986, page 726.  McDonald, JC. et al., The 1891-1920 Birth Cohort of Quebec Chrysotile Miners and Millers: Mortality 1976-88, 50 British Journal Industrial Medicine, 1993, page 1073.  Les résultats ont été publiés dans Liddell, F.D.K., McDonald, A.D., McDonald, J.C., The 1891-1920 Birth Cohort of Quebec Chrysotile Miners and Millers - Developments from 1904 and Mortality to 1992, 41 Annals of Occupational Hygiene, 1997, page 13.  Camus M., L'amiante et les risques pour la santé, avril 1999, pages 9 et 10.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 144.  Voir ci-dessus paragraphe 3.51.  CONSAD Research Corporation, Economic Analysis of the Proposed Revisions to the OSHŔ Asbestos Stadards for Construction and General Industry, Washington DC: OSHA, U.S. Dept. of Labor, 1990; Health Effects Institute-Asbestos Research, Asbestos in Public and Commercial Buildings: A Literature Review and Synthesis of Current Knowledge, Final Report, Cambridge, MA. Health Effects Institute - Asbestos Research 1991, pages 4 ŕ 74.  Blotičre C., Huré P., Travaux sur des matériaux contenant de l'amiante – données métrologiques, Chimie Info n° 60-11/1998.  Tossavainen A., Some Comments on the First Written Submission by Canada, Dated 26 April 1999, in the Case "Communautés européennes – Mesures concernant l'amiante et les produits en contenant", 22 juin 1999.  Hutchings S., Asbestos-Related Disease, Occupational Health Supplement, London, Health and Safety Executive, 1996, pages 127 ŕ 152.  Peto J. et al., Continuing Increase in Mesothelioma Mortality in Britain, Lancet, volume 345, page 535 (1995).  Iwatsubo Y. et al., Pleural Mesothelioma: Dose-Response Relation at Low Levels of Asbestos Exposure in a French Population-Based Case-Control Study, American Journal of Epidemiology, 1998, volume 148, n° 2.  Bégin R. Work-Related Mesothelioma in Quebec, 1967-1990, American Journal of Industrial Medicine, 1992, 22:531-542.  Voir Cossette M., Substitutes for Asbestos, (décembre 1998) traitant des caractéristiques techniques des principales fibres utilisées en remplacement du chrysotile. Le texte traite aussi des produits de substitution aux produits ŕ base de fibre de chrysotile et note certaines conséquences environnementales néfastes liées ŕ leur fabrication. Le texte relčve enfin des considérations économiques, énergétiques et sécuritaires liées ŕ l'utilisation de fibres et de produits de substitution. Voir aussi Anderson A., Fibers in Friction Materials, (décembre 1998). A. Anderson est Président du Sous-Comité sur la santé et l'environnement (Brake Committee) de la Society of Automotive Engineers et ancien responsable des matériaux de friction aux laboratoires scientifiques de la Ford Motor Company.  Cossette, M., Substitutes for Asbestos, (décembre 1998) et Anderson, A., Fibers in Friction Materials, (décembre 1998).  Rapport de l'INSERM, page 434.  INSERM, Synthčse – Effets sur la santé des fibres de substitution ŕ l'amiante, Expertise collective INSERM, Paris, 1999, page 1 (ci–aprčs Synthčse - Substitution).  Id., page 2.  Id.  Le rapport complet de l'INSERM intitulé Effets sur la santé des fibres de substitution ŕ l'amiante a été publié en novembre 1999, soit aprčs que les parties ont présenté leurs réfutations écrites au Groupe spécial. Le Canada a fait état de ce rapport lors de la deuxičme réunion de fond avec les parties. Voir paragraphes 3.325 ŕ 3.327.  Synthčse – Substitution, page 33.  Avis concernant une étude établie ŕ la demande de la Direction générale III (Industrie) de la Commission européenne, intitulée "Recent Assessments of Hazards and Risks Posed by Asbestos and Substitute Fibres, and Recent Regulation of Fibres World-Wide" (Environmental Resources Management, Oxford). Avis exprimé le 9 février 1998, Commission européenne, DG XXIV, 1998, page 1.  M.A., Sc.D., FRCPath. (Fellow of the Royal College of Pathology). Davis, J.M.G., The Biological Effects of Fibres Proposed as Substitutes for Chrysotile Asbestos: Current State of Knowledge in 1998, 1998 (ci-aprčs Davis).  Voir Davis, page 1.  Id., page 6. Le Canada note que le Rapport de la Commission Royale de l'Ontario sur l'amiante met aussi en garde contre la conversion aux fibres substituts: "Nous concluons que les risques pour la santé que comporte l'exposition aux fibres d'amiante dépendent pour beaucoup des dimensions des fibres, et que les fibres respirables, longues et fines, sont les plus préoccupantes. Il faut donc faire preuve de beaucoup de circonspection lorsqu'il s'agit de conclure, au vu des preuves concernant les fibres de substitution, que celles-ci ne poseront pas de risques pour la santé ŕ l'avenir ... Ŕ notre avis, il serait risqué de laisser les travailleurs s'exposer ŕ des fibres respirables de petit diamčtre et de longueur supérieure ŕ 5 microns, qu'elle qu'en soit la matičre, si ces fibres ont probablement une grande durabilité dans le poumon." (page 359).  Le Canada relčve que la Cour d'appel des États-Unis dans l'affaire de l'EPA, (voir ci-dessus paragraphe 3.126), soulignait ŕ juste titre: "Désireuse d'écarter les dangers de l'amiante, l'EPA peut en réalité accroître par inadvertance le risque de lésion", Corrosion Proof Fittings v. Environmental Protection Agency, (5th Circuit 1991), page 35.  INSERM, Synthčse – Effets sur la santé des fibres de substitution ŕ l'amiante, Expertise collective de l'INSERM, Paris, 1998, pages 15 ŕ 17.  BIT, Convention n° 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante.  Communiqué du 26 juillet 1996 de l'OMS.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, Organisation mondiale de la santé, 1998, Genčve.  Directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés ŕ l'exposition ŕ des agents cancérogčnes au travail (sixičme directive particuličre au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la Directive 89/391/CEE) JOCE n° L196 du 26 juillet 1990, page 1. Directive 97/42/CE du Conseil du 27 juin 1997 portant premičre modification de la Directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés ŕ l'exposition ŕ des agents cancérogčnes au travail (sixičme directive particuličre au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la Directive 89/391/CEE) JOCE n° 179 du 8 juillet 1997, page 4.  Fibres minérales artificielles et amiante (résumé du rapport); INRS, Documents pour le médecin du travail n° 69.  Directive 97/69/CEE du 5 décembre 1997.  Avis concernant l'amiante chrysotile et les produits de substitution envisageables, Comité scientifique sur la toxicité et l'écotoxicité et l'environnement (CSTEE), 15 septembre 1998.  Les CE relčvent que les fibres d'alcool polyvinylique (APV) sont employées depuis 1936; la commercialisation des fibres para-aramides remonte ŕ une trentaine d'années.  Statement for Health and Safety Executive (HSE) on Carcinogenic Risks of Three ChrysotileSubstitutes, Comité de la cancérogénicité des substances chimiques dans les produits alimentaires, les produits destinés ŕ la consommation et l'environnement (COC), juillet 1998.  Id. page 5.  Source: COPACEL et Douanes françaises.  Avis concernant l'amiante chrysotile et les produits de substitution envisageables, Comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement (CSTEE), 15 septembre 1998.  Statement for the Health and Safety Executive (HSE) on Carcinogenic Risks of Three Chrysotile Substitutes, Comité de la cancérogénicité des substances chimiques dans les produits alimentaires, les produits destinés ŕ la consommation et l'environnement (COC), juillet 1998. Le Canada relčve que les CE utilisent des termes tels "depuis fort longtemps", "longue période", et "grande ancienneté d'utilisation", mais il n'en est rien dans le texte de la CSTEE.  Statement for the Health and Safety Executive (HSE) on Carcinogenic Risks of Three Chrysotile Substitutes, Comité de la cancérogénicité des substances chimiques dans les produits alimentaires, les produits destinés ŕ la consommation et l'environnement (COC), juillet 1998.  INSERM, Synthčse - Effets sur la santé des fibres de substitution ŕ l'amiante, Expertise collective INSERM, 1998, page 1. ADVANCE \d3 Avis concernant une étude établie ŕ la demande de la Direction générale III (Industrie) de la Commission européenne, intitulée "Recent Assessments of the Hazards and Risks Posed by Asbestos and Substitute Fibres, and Recent Regulation on Fibres World-Wide" (Environmental Resources Management, Oxford) (avis exprimé le 9 février 1998).  Avis concernant l'amiante chrysotile et les produits de substitution envisageables, Comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement (CSTEE), 15 septembre 1998.  Id.  IPCS Environmental Health Criteria 15: Selected Synthetic Organic Fibres, OMS, Genčve, 1993, page 76.  Voir Département du travail des États-Unis (OSHA), Asbestos – Final Regulatory Impact and Regulatory Flexibility Analysis, en ligne: OSHŔ (date d'accčs 22 juin 1999).  Voir ci-dessous Section IV.  Voir CIRC, Méthode d'évaluation, en ligne: CIRC < http://193.51.164.11/monoeval/Eval.html> (date d'accčs 16 juin 1999).  Voir CIRC, Méthode d'évaluation, en ligne: CIRC < http://193.51.164.11/monoeval/Eval.html> (date d'accčs 16 juin 1999).  Fibres minérales artificielles et amiante (Résumé), Rapport du Groupe scientifique pour la surveillance des atmosphčres de travail (G2SAT), INRS – DMT n° 69.  Voir CIRC, volume 2 au paragraphe 5.1, disponible en ligne: CIRC (date d'accčs 10 juin 1999); CIRC, volume 14 au paragraphe 5.1, disponible en ligne: CIRC < http://193.51.164.11/htdocs/monographs/Vol14/Asbestos.html> (date d'accčs 10 juin 1999).  Voir Département du travail des États-Unis (OSHA), Synthetic Mineral Fibers: Hazard Description, en ligne: OSHA (date d'accčs 22 juin 1999).  Id.. L'OSHA renvoie au National Toxicology Program, Seventh Annual Report on Carcinogens, Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, Service de la santé publique, 1994.  Fibres minérales artificielles et amiante (Résumé), Rapport du Groupe scientifique pour la surveillance des atmosphčres de travail (G2SAT), INRS – DMT n° 69.  Id.  Le Canada note que l'EPA américaine classe les fibres de céramique réfractaire comme cancérigčne probable. Voir le site de l'EPA sur les fibres de céramique réfractaire, disponible en ligne: EPA .  Dunnigan, J., Nadeau, D. et Paradis, D., Cytotoxic Effects of Aramid Fibres on Rat Pulmonary Macrophages: Comparison with Chrysotile Asbestos, (1984) 20 Toxicology Letters 277.  IPCS Environmental Health Criteria 151: Selected Synthetic Organic Fibres, OMS, Genčve, 1993, page 76.  BIT, Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Conférence international du travail, Genčve, article 10.  BIT, Recommandation concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Recommandation 172), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve, article 12.  BIT, Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Conférence international du travail, Genčve, article 10; BIT, Recommandation concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Recommandation 172), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve, article 12.  Le Canada relčve que le Décret "ne rend aucunement obligatoire l'utilisation de produits de substitution", il la rend toutefois inévitable, comme le notent les CE.  BIT, Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Conférence international du travail, Genčve, article 10.  Evaluation du chrysotile par des experts de la santé, Communiqué de presse (51), OMS, 26 juillet 1996.  Les CE notent qu'en 1984 et 1985, le Canada a produit 20 millions de tonnes de cellulose (source: Alternatives to Asbestos, the Pros and Cons, Society of Chemical Industry, RoyaumeUni,1989).  Détermination de la concentration des fibres en suspension dans l'air, OMS, Genčve 1998.  Avis concernant l'amiante chrysotile et les produits de substitution envisageables, Comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement (CSTEE), 15 septembre 1998.  Statement for Health and Safety Executive (HSE) on Carcinogenic Risks of Three ChrysotileSubstitutes, Committee on the Carcinogenicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment (COC), juillet 1998.  Fibres minérales artificielles et amiante (Résumé), Rapport du groupe scientifique pour la surveillance des atmosphčres de travail (G2SAT), INRS – DMT n° 69; INSERM, Synthčse - Effets sur la santé des fibres de substitution ŕ l'amiante, Expertise collective de l'INSERM, juin 1998.  INSERM, Rapport sur les effets sur la santé des principaux types d'exposition ŕ l'amiante, Expertise collective INSERM, Paris, Éditions INSERM, 1997, page 239.  Rapport de l'INSERM, page 239.  Société royale du Canada, Étude du Rapport de l'INSERM sur les effets sur la santé de l'exposition ŕ l'amiante, Ottawa, 1996 [ci-aprčs SRC]. Le Canada note que la SRC a mis sur pied un comité international d'experts indépendents pour revoir le Rapport de l'INSERM. Ce comité présidé par le Dr F. Kenneth Fare, PhD (Montréal) était composé du canadien Michael Brauer, ScD. (Harvard, Berkeley), de l'américain Kenny S. Crump, PhD (Montana State), du britannique John M.G. Davis, MA, ScD (Cambridge), FRCPath. et de Enzo Merler, MD (Padoue).  MSc, PhD, LRSC, ROH. Gibbs, G., A Review of the Report: "Rapport d'expertise collective INSERM", octobre 1996 [ci-aprčs Gibbs].  PhD. Dunnigan, J., Commentaire sur le "Rapport d'expertise collective INSERM", septembre 1996 [ci-aprčs Dunnigan].  PhD. Camus, M., L'amiante et les risques pour la santé, avril 1999.  Académie nationale de médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Paris, 1996.  Rapport de l'INSERM, page 428.  Propos reproduits dans Le Monde, 18 octobre 1997, page 13  Le Canada note que l'Académie nationale de médecine jugeait crucial, deux mois avant la parution du Rapport de l'INSERM, de baser des rapports scientifiques sur les risques associés ŕ l'amiante sur des données réelles et non pas hypothétiques. Selon l'Académie: "[U]ne attitude prudente est certainement toujours la bienvenue en matičre de pureté de l'air respiré, mais parler ou écrire sur l'amiante d'une maničre générale sans tenir compte des doses ou quantités réellement présentes dans l'air respiré relčve au mieux d'une marque d'ignorance, au pire d'une volonté de chantage. Nous nous référons donc ŕ des taux mesurés". (Académie nationale de médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Paris, 1996, page 10).  Rapport de l'INSERM, page 232.  Id., page 423.  Id., page 235. Voir aussi les pages 234, 235, 237, 238.  Société royale du Canada, Étude du Rapport de l'INSERM sur les effets sur la santé de l'exposition ŕ l'amiante, Ottawa, 1996, page 3.  Id., page 5.  Id., pages. 5 et 15 et 16. Le Canada note que le Dr Gibbs est du męme avis que la SRC: "Pour interpréter les données relatives aux risques contenues dans le rapport, il importe de reconnaître que les estimations de risques qui y sont indiquées ne sont pas fondées, en rčgle générale, sur une exposition réelle ou estimée mais sur les "limites légales" actuelles ou envisagées en France." (Gibbs, page 2).  Rapport de l'INSERM, page 232. Le Canada observe que ce niveau est la limite réglementaire maximale en France pour les expositions passives intra-murales. Pour une critique de cette démarche, voir Camus M., L'amiante et les risques pour la santé, avril 1999, page 8.  Rapport de l'INSERM, page 232. Le Canada note que ce niveau est la limite réglementaire maximale en France pour les expositions professionnelles. Pour une critique de cette démarche, voir Camus M., L'amiante et les risques pour la santé, avril 1999, page 8.  Rapport de l'INSERM, pages 233 ŕ 238.  Id., pages 428 ŕ 429.  Id., page 235. Voir aussi page 236.  Id., page 429. L'INSERM souligne de plus que "ces informations n'existent pratiquement pas actuellement dans notre pays et [qu']il est aujourd'hui nécessaire qu'elles soient recueillies pour que l'on puisse disposer d'une estimation générale du nombre de personnes concernées par les différentes situations d'exposition ŕ l'amiante et des risques qu'elles encourent de ce fait".  De Vos Irvine, H. et al., Asbestos in Lung Cancer in the West of Scotland, (1993) 306 BMJ 1503. Cette étude est reprise dans Wilkinson, P. et al., Is Lung Cancer Associated with Asbestos Exposure when there are no Small Opacities on the Chest Radiograph? (1995) 345 Lancet 1074. Le Canada observe que l'INSERM a appliqué le taux de 5,7 pour cent de cancers liés ŕ l'amiante ŕ Glasgow au total des 21 617 cas de cancers en France, en 1996, pour en arriver ŕ 1 200 décčs par cancer liés ŕ l'amiante (Rapport de l'INSERM, page 250). Selon les auteurs de l'étude, De Vos Irvine, H. et al.: "Il ressort d'une comparaison des données contenues dans les registres internationaux sur le cancer que l'Ouest de l'Écosse a l'une des incidences de cancer du poumon les plus élevées du monde". (page 1503). La SRC souligne le manque de rigueur de l'INSERM par rapport ŕ cette conclusion. Elle est d'avis que "les estimations par l'INSERM des décčs associés ŕ l'amiante en France en 1996 étaient fondées sur une évaluation provenant de documents spécifiques ŕ la Grande-Bretagne, sans analyse critique de la méthodologie ni de la validité de l'application des données ŕ la France". (SRC, pages 3 et 4; voir aussi Gibbs, page 13).  Rapport de l'NSERM, page 409. De l'avis du Canada, l'erreur de l'INSERM est évidente ŕ l'examen de l'exemple suivant. Selon les conclusions de l'INSERM, il y aurait 543,5 cancers sur une population de 10 000 hommes soumis ŕ une exposition professionelle de 0,1f/ml ŕ 40h/sem. pendant 45 ans. Toutefois, seulement 21,5 de ces cancers seraient liés ŕ une exposition ŕ l'amiante (Rapport de l'INSERM, page 234). Ainsi, selon les données de l'INSERM, un peu moins de 4 pour cent des décčs par cancer (21,5/543,5=4 pour cent) sur une population hautement exposée ŕ l'amiante (0,1f/ml ŕ 40h/sem. pendant 45 ans) seraient liés ŕ l'amiante. Comment l'INSERM peut-il alors appliquer les 5,7 pour cent de l'étude de Glasgow ŕ l'ensemble de la population française qui ne subit pas des expositions de 0,1f/ml pendant 40h/sem. depuis 45 ans. Le Canada observe que, męme si on acceptait ce taux de 4 pour cent auquel arrive l'INSERM, le nombre de décčs par cancers en 1996 attribuables ŕ une exposition passée ŕ l'amiante serait de 864 (4 pour cent x 21 617) et non de 1 200.  Le Déaut, J.-Y. et Revol, H., L'amiante dans l'environnement de l'homme: ses conséquences et son avenir, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale n° 329/Sénat n° 41, 1997, page 29.  Académie nationale de Médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, Tome 180, n° 4, pages 8 et 9.  Id, page 9.  Dunnigan, page 4.  Rapport de l'INSERM, page 412. Le Canada note que l'Académie nationale de médecine affirme que les amphiboles sont "estimées actuellement comme les plus dangereuses" et que le chrysotile est "estimé comme peu dangereux du fait de sa dégradation spontanée dans l'organisme humain. […] Le chrysotile est une forme d'amiante qui n'a pas provoqué de mésothéliomes, en dehors de cas d'expositions massives et prolongées. Cela s'expliquerait par sa solubilité dans l'organisme". (Académie nationale de médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, Tome 180, n° 4, page 2).  Gibbs, page 6. La Société royale du Canada renchérit que "les différences entre le chrysotile et les amphiboles ont peut-ętre été sous-estimées par l'INSERM, particuličrement pour le mésothéliome". (SRC, page 7).  Gibbs, page 8.  SRC, page 16.  Gibbs, page 9. Voir aussi Camus, M., L'amiante et les risques pour la santé, avril 1999, page 8.  Académie nationale de médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, Tome 180, n° 4, page 4.  SRC, pages. 8 et 12. Le Canada note que J. Peto, s'exprimant sur la comparaison entre les taux d'exposition présents et passés, écrit: "On pourrait donc penser qu'aucune des données recueillies ne permet de prévoir de maničre véritablement scientifique les effets probables des limites fixées pour l'exposition. C'est peut-ętre bien le cas." (Doll, R., et Peto, J., Asbestos: Effects on Health of Exposure to Asbestos, Her Majesty's Stationery Office, Royaume-Uni, 1985, page 44).  Rapport de l'INSERM, page 420. Voir aussi SRC, page 12.  Comme le souligne la SRC ŕ la page 12.  Selon l'INSERM: "[O]n ne dispose ŕ l'heure actuelle d'aucune donnée épidémiologique directe solide permettant de porter un jugement sur les effets sur la santé associés aux exposition environnementales intra-murales et urbaines passives. […] Sans męme rappeler que de telles études n'auraient que trčs peu de chance d'observer directement un effet sur la santé, s'il est faible, il faut reconnaître que nous ne disposons d'aucune donnée épidémiologique fiable". (Rapport de l'INSERM, pages 404-405).  Académie nationale de médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, Tome 180, n° 4 aux pages 5 et 9.  Rapport de l'INSERM, pages. 424 et 400.  Voir notamment l'étude française du Laboratoire d'hygične et de contrôle des fibres minérales: Baujon et Authier, Détermination des concentrations de fibres d'amiante dans l'atmosphčre lors de la pose sur chantier de plaques ondulées et d'ardoises en amiante-ciment, Laboratoire d'hygične et de contrôle des fibres minérales, Paris, juillet 1993. Le Canada observe que, selon cette étude, l'utilisation de vis auto-perforante donne lieu, lors de la pose de plaques ondulées, ŕ l'émission de 0,022f/ml. De męme la pose d'ardoises peut donner lieu, selon la méthode, ŕ des émissions de 0,007f/ml. Ces pics d'exposition, bien en deçŕ des normes d'exposition en vigueur en France, peuvent encore ętre réduits par l'humectage des matériaux. Aussi, le simple port du masque protčge contre l'inhalation de fibres.  Gibbs, page 10.  Académie nationale de médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, Tome 180, n° 4, page 4.  Le Canada observe que le Dr Jacques Dunnigan résume l'utilité limitée du Rapport de l'INSERM en ces termes: "[S]'il y avait lieu de bannir certains usages du chrysotile (ex.: matičres friables), tel n'est pas le cas pour d'autres usages de l'amiante, notamment le chrysotile-ciment, oů les fibres sont liées de telle maničre qu'il n'existe pratiquement pas de risque d'émissions ŕ des niveaux inacceptables, par l'emploi de technologies de contrôle connues et éprouvées. La vigilance de l'hygične et le respect de la norme nous apparaissent une meilleure garantie de protection que le recours aveugle aux fibres de substitution dont on ne connaît pas suffisamment les effets ŕ long terme, comme le reconnaissent d'ailleurs les auteurs du Rapport de l'INSERM". (Dunnigan, page 7).  Rapport de l'INSERM, pages 404 et 405.  Id., page 226.  Id., pages 234, 235, 237 et 238.  Id., page 376.  Id., pages 239 et 414.  Id., page 232.  Dunnigan, page 7. Le Canada note que l'INSERM reconnaît que "le niveau des expositions professionnelles envisagées est de dix ŕ plusieurs centaines de fois plus faible que ceux qui existaient dans les cohortes ŕ partir desquelles ont été élaborées les modčles de risque". (Rapport de l'INSERM, page 233).  Dunnigan, page 7.  Gibbs, page 10.  SRC, page 8. La SRC relčve aussi le potentiel d'erreurs lié ŕ l'intégration de techniques de mesure différentes (page 8). Voir, sur l'évolution des techniques de mesure, Camus, M., L'amiante et les risques pour la santé, avril 1999, page 4.  Rapport de l'INSERM, pages 376 et 428.  Voir ci-dessus paragraphes 3.174 et suivants.  Le Rapport de l'INSERM intitulé Effets sur la santé des fibres de substitution ŕ l'amiante a été publié en novembre 1999.  INSERM, Effets sur la santé des principaux types d'exposition ŕ l'amiante, Paris, Éditions INSERM – Collection Expertises collectives, 1997  Fiche sur la liaison tabac – amiante.  Camus M., et al., Nonoccupational Exposure to Chrysotile Asbestos and the Risk of Lung Cancer, The New England Journal of Medicine, 1998, vol. 338, n° 22, page 1566-71.  Goldberg M., et al., Past Occupational Exposure to Asbestos Among Men in France, ŕ paraître dans: Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, 1999 (en cours d'impression).  Y. Iwatsubo, et al., Pleural Mesothelioma: Dose-Response Relation at Low Levels of Asbestos Exposure in a French Population-Based Case Control Study, American Journal of Epidemiology, volume 148, n° 2, 1998.  R. Béguin et al., Work Related Mesothelioma in Québec, 1967-1990, American Journal of Industrial Medecine, volume 22, 1992, pages 531 ŕ 542.  Sally Hutchings, et al., Asbestos-Related Diseases, Occupational Health Decennal Supplement, London, Health and Safety Executive, 1996, pages 127 ŕ 152.  Évaluation du chrysotile par des experts de la santé, Communiqué de presse (51) du 26 juillet 1996, Organisation mondiale de la santé.  Encyclopedia of Occupational Health and Safety, 4čme édition 1998, BIT, Genčve, (chapitre 2, par P. Boffeta, pages 2 et 3). Cette idée figure dans l'encyclopédie dčs la version de 1983.  Directive 90/394/CEE du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés ŕ l'exposition ŕ des agents cancérogčnes au travail.  Voir ci-dessus paragraphe 3.54.  Les CE notent que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air respiré par les travailleurs est mesurée sur huit heures.  Rapport adopté le 23 mai 1997, WT/DS33/AB/R, page 16.  Voir notamment Communautés européennes – Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (Hormones), rapport de l'Organe d'appel, WT/DS26/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998, paragraphe 104.  Dictionnaire Robert, édition 1993.  Id.  Article 4 du Décret. Celui-ci incorpore et renvoie au Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif ŕ la protection de la population contre les risques sanitaires liés ŕ une exposition ŕ l'amiante dans les immeubles bâtis.  Arręté du 24 décembre 1996 relatif au formulaire de déclaration en vue d'exceptions ŕ l'interdiction de l'amiante.  Article 4 du Décret. Celui-ci incorpore et renvoie au Décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.  Notification G/TBT/Notif.97.55, 21 février 1997.  Commission européenne, Direction générale III (Industrie) Direction A "Politique industrielle", Unité III/A/1 "Relations industrielles internationales", document III/A/1/MPP/CR/amp/fcanada (daté du 15 avril 1997), page 2.  Déclaration liminaire du Représentant des Communautés européennes lors des consultations tenues dans le cadre du présent dossier, Genčve, 8 juillet 1998 (document soumis au Groupe spécial par le Canada).  États-Unis – Prohibition ŕ l'importation de certaines crevettes et de certains produits ŕ base de crevettes, (ci-aprčs États-Unis – Crevettes), rapport de l'Organe d'appel, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, paragraphe 78.  États-Unis – Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, (ci-aprčs États-Unis  Essence), rapport de l'Organe d'appel, WT/DS2/9, adopté le 20 mai 1996.  États-Unis - Essence, Rapport du Groupe spécial, WT/DS2/9, adopté le 20 mai 1996, paragraphe 3.77.  Dictionnaire Larousse.  Id.  États-Unis –Essence, rapport du Groupe spécial, WT/DS2/R, adopté le 20 mai 1996; Japon  Taxes sur les boissons alcooliques, rapport du Groupe spécial,WT/DS8//R, WT/DS10/R, WT/DS11/R, adopté le 1er novembre 1996, paragraphe 6.22.  Le Canada note que les CE essayent de démontrer que le Décret n'énonçait pas les caractéristiques d'un produit parce que le Canada a fait une erreur en citant la définition de l'adjectif plutôt que du nom "caractéristique". Mais, ayant apporté la correction qui s'imposait, cela n'a en rien changé la teneur de l'argumentation du Canada.  Article 4 du Décret. Celui-ci incorpore et renvoie au Décret n° 96-97 du 7 février 1996, relatif ŕ la protection de la population contre les risques sanitaires liés ŕ une exposition ŕ l'amiante dans les immeubles bâtis.  Article 4 du Décret. Celui-ci incorpore et renvoie au Décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.  Notification G/TBT/Notif.97.55, 21 février 1997.  Commission européenne, Direction générale III (Industrie) Direction A "Politique Industrielle", Unité III/A/1 "Relations industrielles internationales", document III/A/1/MPP/CR/amp/fcanada (daté du 15 avril 1997), page 2.  Déclaration liminaire du Représentant des Communautés européennes lors des consultations tenues dans le cadre du présent dossier, Genčve, 8 juillet 1998 (document soumis au Groupe spécial par le Canada).  Les CE notent que l'OMC, sur son site Internet, présente le "rčglement technique" de la maničre suivante (): "Les rčglements techniques et les normes énoncent les caractéristiques spécifiques d'un produit – telles que sa taille, sa forme, sa conception, ses fonctions et propriétés d'emploi ou la maničre dont il est étiqueté ou emballé avant d'ętre mis en vente. Dans certains cas, la maničre dont un produit est fabriqué peut influer sur ces caractéristiques et il peut alors s'avérer plus approprié de rédiger les rčglements techniques et les normes en termes de procédés ou de méthodes de production plutôt que par rapport aux caractéristiques proprement dites du produit."  Le Canada note que, ce faisant, il se range derričre l'interprétation donnée au statut des rapports de groupes spéciaux adoptés ou non par l'Organe d'appel dans son rapport Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R- WT/DS10/AB/R- WT/DS11/AB/R, adopté le 6 novembre 1996.  Le Canada renvoie d'une maničre générale aux arguments qu'il a développés ci-dessous dans le cadre de l'article III:4 du GATT.  Classification tarifaire 6811. Source: Eurostat, CD-ROM.  États-Unis – L'article 337 de la Loi douaničre de 1930, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.11. Voir aussi États-Unis - Essence, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/9, paragraphr 6.10, et Canada – Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation, adopté le 18 février 1992, IBDD, S39/28, paragraphe 5.6.  États-Unis – L'article 337 de la Loi douaničre de 1930, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.11.  Voir ci-dessus Section III.B.7.  Rapport de l'INSERM, page 400 et pages 419 et 420.  Commission européenne (G. Lohan, DG III), Justification européenne du Décret 96-1133 aux autorités canadiennes (15 avril 1997) suite ŕ la Notification française G/TBT/Notif.97.55, page 2. Le Canada note que l'Académie nationale de médecine de France reconnaît également que "d'importantes études épidémiologiques récentes, comprenant un recul de 20 ans et plus, montrent que l'effet cancérogčne ou cocancérogčne de l'amiante (cancer du poumon) n'est plus décelé dans d'importantes populations industrielles protégées, travaillant dans les conditions détaillées par les textes réglementaires. Ces conditions sont précisées dans des brochures pratiques, éditées par les ministčres intéressés, travail et sécurité, utilisables par les populations professionnelles exposées ŕ moins de 1f/ml et des décrets récents, de 1996, concernent les travailleurs intervenants sur les bâtiments amiantés". Académie nationale de Médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, Tome 180, n° 4, 1996, pages. 5 et 6.  Le Canada affirme que l'INSERM a omis de considérer les nombreuses études qui concluent ŕ l'innocuité des produits contemporains du chrysotile. Voir notamment Spurny, K., et al., Measurement of the Fibrous Dusts in West Germany: Fiber Concentration in the Vicinity of Objects and Buildings with Asbestos-Containing Building Materials [Ger], Zentralblatt Fur Bakteriologie, Mikrobiologie Und Hygiene - Serie B, Umwelthygiene, Krankenhaushygiene, Arbeitshygiene, Präventive Medizin 1988, volume 187(2), page 136.  Commission européenne (G. Lohan, DG III), Justification européenne du Décret 96-1133 aux autorités canadiennes (15 avril 1997) suite ŕ la Notification française G/TBT/Notif.97.55, page 2.  Bureau international du Travail, La sécurité dans l'utilisation de l'amiante, Conférence international du Travail, Rapport VI (1), 71e session, 1985, Genčve, (premičre édition 1984), page 29.  Le Canada note que l'Académie nationale de médecine de France écrivait "[U]ne mesure aussi radicalement perçue par l'opinion publique que le bannissement total de l'amiante ne change en rien la situation dans un pays. Elle ne résout aucun des problčmes posés par ce matériau et peut męme faire négliger des mesures indispensables ŕ prendre sans délai". Académie nationale de Médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, Tome 180, n° 4, 1996, page 8. Voir également ce męme rapport aux pages 5 et 6: "[D]'importantes études épidémiologiques récentes, comprenant un recul de 20 ans et plus, montrent que l'effet cancérogčne ou co-cancérogčne de l'amiante (cancer du poumon) n'est plus décelé dans d'importantes populations industrielles protégées, travaillant dans les conditions détaillées par les textes réglementaires. Ces conditions sont précisées dans des brochures pratiques, éditées par les ministčres intéressés, travail et sécurité, utilisables par les populations professionnelles exposées ŕ moins de 1f/ml et des décrets récents, de 1996, concernent les travailleurs intervenants sur les bâtiments amiantés".  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, point c), page 144.  Voir ci-dessous Section IV.  Académie de médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation des fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, Tome 180, n° 4-16, 23, 30 avril 1996, page 7.  Voir ci-dessus Section III.B.  Voir les propos de Sir Leon Brittan ci-dessous au paragraphe 3.475.  États-Unis – Essence, Rapport de l'Organe d'appel, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, notamment pages 33 et 34.  États-Unis - L'article 337 de la loi douaničre de 1930, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386 paragraphe 5.26; Thaďlande - Restrictions ŕ l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes, (ci-aprčs Thaďlande – Cigarettes), adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/214, paragraphe 75; États-Unis – Essence, rapport du Groupe spécial, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/R, paragraphes 6.22-6.24.  États-Unis - Restrictions ŕ l'importation de thon, rapport distribué le 3 septembre1991, non adopté, IBDD, S39/174, paragraphe 5.27.  Les CE notent que ce principe a été rappelé par l'Organe d'appel dans le cadre de l'Accord SPS Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (Hormones), rapport de l'Organe d'appel, WT/DS26-DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998, en particulier paragraphe 109.  États-Unis - Essence, WT/DS2/R, adopté le 20 mai 1996, Rapport du Groupe spécial, en particulier paragraphe 6.24.  Voir notamment, Thaďlande - Cigarettes, adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/214, paragraphe 75. Les CE notent également que cette approche est suivie en pratique. Le document intitulé "[M]écanisme souple permettant de concilier les intéręts des Parties Contractantes en cas d'actes attentatoires au commerce" prévoit notamment que "[A]ucune mesure prise par une partie contractante importatrice ne devrait ętre plus rigoureuse … que ce qui est nécessaire ŕ la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou ŕ la préservation des végétaux, comme il est prévu ŕ l'article XX b)". Document C/M/236, IBDD, S36/70, point 1.  Gilg Soit Ilg A. et al., Estimation of the Past and Future Burden of Mortality from Mesothelioma in France, Occupational Environmental Medicine, 1998; 55:760-765.  Peto J. et al., Continuing Increase in Mesothelioma Mortality in Britain, Lancet, 1995, volume 345, page 535.  Hutchings S. et al., Asbestos-Related Disease, Occupational Health Supplement, London, Health and Safety Executive, 1996, pages 127 ŕ 152.  CE - Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (Hormones), Rapport de l'Organe d'appel, adopté le 13 février 1998, WT/DS26-DS48/AB/R, en particulier paragraphes 99-109.  Les CE notent qu'est également pertinente par analogie la position de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon – Mesures affectant les produits agricoles adopté le 19 mars 1999, (WT/DS76/AB/R, paragraphe 126) dans laquelle il est soutenu que la charge de la preuve repose sur le Membre plaignant d'établir que la mesure concernée est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour satisfaire un objectif légitime compte tenu du risque que la non-réalisation entraînerait.  Voir Section V, réponse du Dr Henderson ŕ la question 1(b) du Groupe spécial. [Note: le Groupe spécial a consulté, dans le cadre de ce litige, quatre experts indépendants au titre de l'article 13 du Mémorandum d'accord. Les réponses écrites des experts aux question du Groupe spécial se trouvent ŕ la Section V de ce Rapport. L'Annexe VI contient la transcription de la réunion que le Groupe spécial a tenue, le 17 janvier 2000, avec les experts et les parties.]  Id.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 139.  Id., page 144.  Voir Section V, réponses des Dr Musk et de Klerk ŕ la question 3 du Groupe spécial.  Id., réponse du Henderson ŕ la question 1 e) du Groupe spécial.  INRS, Rapport du Groupe scientifique pour la surveillance des atmosphčres de travail (G2SAT), 1997, page 47.  INSERM, Effets sur la santé des fibres de substitution ŕ l'amiante, Expertise collective INSERM, Paris, 1999.  Id., page v.  Id., page 411.  Id., pages 178 ŕ 181.  Id., page 398.  Voir Département du travail des États-Unis (OSHA) Synthetic Mineral Fibers: Hazard Description, en ligne: OSHA (date d'accčs 22 juin 1999). Le rapport de l'OSHA indique ce qui suit: "Plusieurs études épidémiologiques ont démontré un accroissement statistiquement significatif du risque de cancer du poumon et d'autres cancers du systčme respiratoire chez les travailleurs employés dans des fabriques de fibres de verre et de laine minérale."  Voir U.S. Department of Labor (OSHA), Synthetic Mineral Fibers: Hazard Description, en ligne: OSHŔ (date d'accčs 22 juin 1999) citant: EPA, Refractory Ceramic Fibres: initiation of Priority Review, Federal Register, Vol.  Organisation mondiale de la santé (OMS), Les fibres minérales artificielles, Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme des substances chimiques, 1988, 43:39-171, Lyon, France.  Infante Peter, et al., Fibrous Glass and Cancer, Wiley-Liss, 1994.  Le Déaut, J.-Y. et Revol, H., L'amiante dans l'environnement de l'homme: ses conséquences et son avenir, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale n° 329/Sénat n° 41, 1997.  Thaďlande – Restrictions ŕ l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes, IBDD, S37/214, rapport adopté le 7 septembre 1990, paragraphe 75.  Voir notamment les arguments canadiens contenus dans la Section III.B.7 de ce Rapport.  Rapport de l'INSERM, page 428.  Voir Section V, réponse du Dr Henderson ŕ la question 1 b) du Groupe spécial.  Rapport de l'INSERM: "l'immense majorité de ces décčs s'explique indiscutablement par des circonstances d'exposition professionnelle ou paraprofessionnelle" (pages 419 et 420).  Voir Section V, réponse du Dr Henderson ŕ la question 1 d) du Groupe spécial.  Voir les commentaires du Dr Henderson, Section V.C.1 i), citant IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998. Voir également les observations des CE sur les réponses des experts, Section V.D.2.  Voir notamment paragraphes 3.155 et suivants.  Commission européenne (G. Lohan, DG III), Justification européenne du Décret 96-1133 aux autorités canadiennes (15 avril 1997) suite ŕ la notification française G/TBT/Notif.97.55.  Thomas, H.F., Benjamin, I.T., Elwood, P.C. et Sweetnam, P.M., Further Follow-Up Study of Workers From an Asbestos Cement Factory, (1982) 39:3 British J. of Industrial Medecine 273, page 275.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 139.  Voir Section V, réponse du Dr Henderson ŕ la question 1 e) du Groupe spécial.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 137.  Id., page 144.  Id., page 29.  Voir Département du travail des États-Unis (OSHA), Synthetic Mineral Fibers: Hazard Description, en ligne: OSHA  HYPERLINK http://www.osha.gov/oshinfo/priorities/synthetic.html http://www.osha.gov/oshinfo/priorities/synthetic.html (date d'accčs 22 juin 1999).  Peto, J., et al., Continuing Increase in Mesothelioma Mortality in Britain, (1995), 345 Lancet 535, citée dans IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 123.  Voir OSHA, en-ligne OSHA: < HYPERLINK "http://www.osha-slc.gov" http://www.osha-slc.gov > (date d'accčs: 20 juin 1999) aux tableaux 5 et 6.  Browne, K, et Gibbs, G., Chrysotile Asbestos – Thresholds of Risk, in Chiotany, K., Hosoda, Y., Aizawa, Y., eds. Advances in the Prevention of Occupational Respiratory Disease, Elsevier, Amsterdam, 1998, page 306.  Voir Section V.D.1, commentaires du Canada relatifs ŕ la question 5 a) du Groupe spécial.  BIT, Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve; BIT, Recommandation concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Recommandation 172), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve.  BIT, Recueil des directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, Organisation internationale du travail, Genčve, 1984.  Le Canada note que dans le domaine des travaux publics, les tuyaux de chrysotile-ciment sont utilisés dans la construction de systčmes de canalisation. Ces tuyaux sont usinés dans des longueurs variées pouvant satisfaire les spécifications des acheteurs et sont munis de coupleurs pouvant assurer le lien entre deux tuyaux sans nécessité de coupe ou de ponçage. Dans le cas oů la coupe ou le ponçage de tuyaux de chrysotile-ciment s'avčrent néanmoins inévitables, il existe des techniques simples, et décrites par la norme ISO 7337, pouvant assurer la sécurité des travailleurs sur les chantiers. La norme ISO 7337 a été conçue pour ętre appliquée au moment de la coupe ou du ponçage de n'importe quel produit dur en chrysotile-ciment. Par exemple, la coupe de dalles ou de tuiles de revętement de toiture, n'est pas une source d'émission lorsque les techniques simples de la norme ISO 7337 sont suivies. Ces techniques consistent notamment en l'utilisation de chaînes qui brisent les tuyaux par l'effet de la pression, de scies ŕ basse vitesse et de scies munies d'un aspirateur de poussičre ainsi que l'humectage des matériaux avant toute intervention. La coupe ou le ponçage d'un tuyau de ciment, qu'il contienne du chrysotile ou non, peut également libérer de la silice dans l'air. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe la silice parmi les cancérogčnes de type 1 (avéré pour l'homme), tout comme l'amiante. L'ouvrier qui procčde ŕ la coupe de tout tuyau de ciment a donc intéręt ŕ suivre les directives prescrites dans la norme ISO-7337. Voir également les études de Baujon, Authier & Thomazo, Détermination de concentrations de fibres d'amiante dans l'atmosphčre au voisinage de construction en amiante ciment (octobre 1993), et Détermination de concentrations de fibres d'amiante dans l'atmosphčre lors de la pose sur chantier de plaques ondulées et d'ardoises en amiante-ciment (juillet 1993), Laboratoire d'hygične et de contrôle des fibres minérales, Paris.  BIT, Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve, article 11.  BIT, Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve, article 12.  L'article 10 de la Convention 162 est comme suit: "[L]ŕ oů cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable au point de vue technique, la législation nationale doit prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) toutes les fois que cela est possible, le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de technologies alternatives scientifiquement évalués par l'autorité compétente comme étant inoffensifs ou moins nocifs; b) l'interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail. "  L'article 12 (1) de la Recommandation 172 est comme suit: "Lŕ oů cela est nécessaire pour la protection des travailleurs, l'autorité compétente devrait exiger le remplacement de l'amiante par des matériaux de substitution, toutes les fois que cela est possible. (2) Avant d'ętre acceptés pour ętre utilisés dans un procédé quelconque, tous les matériaux potentiels de substitution devraient faire l'objet d'une évaluation minutieuse en raison de leurs effets nocifs éventuels sur la santé. La santé des travailleurs exposés ŕ ces matériaux devrait ętre surveillée en permanence, si cela est jugé nécessaire".  Commission européenne, Direction générale III (Industrie), Direction A "Politique Industrielle" aux autorités canadiennes ŕ titre de précision ŕ la Notification G/TBT/Notif.97.55 faite par la France au Comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC, le 21 février 1997.  CE - Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (Hormones), rapport de l'Organe d'appel, WT/DS26/AB/R-WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998, paragraphe 166.  Id., paragraphe 163.  BIT, Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve.  BIT, Recommandation concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Recommandation 172), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 144.  BIT, Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve.  Voir les arguments canadiens contenus dans la Section III.B, ainsi que les commentaires sur les réponses des experts, plus particuličrement ŕ ceux se rapportant ŕ la question 3 du Groupe spécial  Voir ci-dessus, Section III.B.6.  Fibre de verre, fibre de cellulose, fibre de para-aramides et fibre de PVA.  Avis concernant une étude établie ŕ la demande de la Direction générale III (Industrie) de la Commission européenne, intitulée Recent Assessments of the Hazards and Risks Posed by Asbestos and Substitutes Fibres, and Recent Regulation on Fibres World-Wide, (Environmental Resources Management, Oxford (avis exprimé le 9 février 1998).  INSERM, Effets sur la santé des fibres de substitution ŕ l'amiante, Expertise collective de l'INSERM, Paris, 1999, page 426.  Effects on Health of Asbestos Cement Products: A Review of the Literature, page 1.  INSERM, Effets sur la santé des fibres de substitution ŕ l'amiante, Expertise collective de l'INSERM, Paris, 1999, page 181.  Commentaires du Canada sur les réponses des experts ŕ la question 6 b) du Groupe spécial.  Voir annexe II de ce rapport, section B.6, paragraphe 344.  Communautés européennes – Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution de bananes, Rapport de l'Organe d'appel, adopté le 25 septembre 1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe 221.  États-Unis - L'article 337 de la loi douaničre de 1930, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.10.  Canada - Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques pour les organismes provinciaux de commercialisation, IBDD, S39/28, paragraphe 5.28.  États-Unis - Restrictions ŕ l'importation de thon, distribué le 3 septembre 1991, non adopté, IBDD, S39/174, paragraphes 5.8 ŕ 5.16, notamment 5.11.  Voir par exemple, Canada - Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques pour les organismes provinciaux de commercialisation, adopté le 18 février 1992, IBDD, S39/28, paragraphe 5.6. Voir États-Unis - Restrictions ŕ l'importation de thon, pages 217 et ss.  Communautés européennes - Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), rapport du Groupe spécial, adopté le 13 février 1998, WT/DS48/R, paragraphe 4.354.  Canada – Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques pour les organismes provinciaux de commercialisation, adopté le 18 février 1992, IBDD, S39/28, paragraphe 5.28.  États-Unis - Restrictions ŕ l'importation de thon, distribué le 3 septembre 1991, non adopté, IBDD, S39/174, paragraphe 5.11  États-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons ŕ base de malt, adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/233, spéc. paragraphe 5.63.  Voir par exemple, arręt de la Cour de justice des CE, 11 juin 1992, Aff. C-149/91 et C-150/91, Sanders Adour/Directeur des Services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, Rec.1992, page I-3899, et spéc. points 15 et 19.  Corée – Taxes sur les boissons alcooliques, adopté le 17 février 1999, WT/DS75/DS84/R, Rapport du Groupe spécial du 17 septembre 1998 spéc. point 10.81.  Les CE notent sur ce point que l'absence d'application cumulative des articles 12 et 95 dans le cadre du traité CE a été rappelée avec force par la Cour de justice des CE qui a indiqué que: "[I]l y a lieu de rappeler, ŕ cet égard, que, selon une jurisprudence constante de la Cour …, les dispositions relatives aux taxes d'effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte qu'une męme imposition ne saurait, dans le systčme du traité, appartenir simultanément ŕ ces deux catégories".  J.H. Jackson, W.J. Davey, A.O. Sykes, Legal Problems of International Economic Relations, West Publishing Co., 1995, page 502.  Rapport du Groupe de travail Ajustements fiscaux ŕ la frontičre, IBDD, S18/110, paragraphe 18: "[...] l'interprétation de cette formule [produits similaires] devrait ętre examinée cas par cas. Ainsi pourront ętre équitablement évalués dans chaque espčce les différents éléments qui permettent de reconnaître un produit "similaire". Certains critčres ont été suggérés ŕ cet effet: utilisations finales du produit sur un marché donné; goűts et habitudes des consommateurs, variables d'un pays ŕ un autre; propriétés, nature et qualité du produit". Ce rapport a été adopté en 1970 et a maintes fois été repris par la suite, notamment par l'Organe d'appel dans Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/AB/RWT/DS10/AB/RWT/DS11/AB/R, pages 21 et ss.  Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, Rapport de l'Organe d'appel, adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R-WT/DS10/AB/R-WT/DS11/AB/R, page 23.  CEE – Mesures appliquées par la CEE aux protéines destinées ŕ l'alimentation des animaux, adopté le 14 mars 1978, IBDD, S25/53, paragraphe 4.2; Japon – Droits de douane, fiscalité et pratiques en matičre d'étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importés, adopté le 10 novembre 1987, IBDD, S34/92, pages 129 et ss., paragraphe 5.6; ÉtatsUnis – Essence, Rapport du Groupe spécial, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/R, paragraphes 6.8 et 6.9.  États-Unis – Essence, Rapport du Groupe spécial, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/R, paragraphes 6.8 et 6.9.  Le Canada note que, bien au contraire, dans le rapport Japon – Droits de douane, fiscalité et pratiques en matičre d'étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importées, il est rappelé que des produits peuvent ętre jugés similaires suivant le critčre de l'utilisation finale seulement: "[L]a pratique passée du GATT a clairement établi que les produits "similaires" au sens de l'article III:2 ne se limitent pas aux produits identiques, mais que d'autres produits sont visés [i.e. similaires], par exemple s'ils ont essentiellement les męmes utilisations finales". Rapport adopté le 10 novembre 1987, IBDD, S34/92. Voir aussi ÉtatsUnis  Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation, adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, paragraphe 5.1.1.  Japon – Droits de douane, fiscalité et pratiques en matičre d'étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importés, adopté le 10 novembre 1987, IBDD, S34/92, paragraphe 5.6: "[Ŕ] cet égard, le Groupe spécial a souscrit aux arguments que lui avait présentés, non seulement les Communautés européennes mais aussi d'autres importants pays producteurs de vins et d'eauxdevie distillées, ŕ savoir que le gin, la vodka, le whisky, le brandy de raisin, les autres brandies de fruits, certaines liqueurs "classiques", le vin non mousseux et le vin mousseux, respectivement, étaient reconnus non seulement par les autorités publiques ŕ des fins de nomenclature tarifaire et statistique, mais aussi par les consommateurs comme constituant chacun 'au stade de son utilisation finale', un 'seul et męme produit bien défini, destiné ŕ la boisson'". Voir également Espagne – Régime tarifaire appliqué au café non torréfié, adopté le 11 juin 1981, IBDD, S28/108, page 119, paragraphe 4.7.  Le Canada observe que cette interprétation est conforme ŕ la jurisprudence du GATT de 1947, notamment le rapport du Groupe spécial Japon - Droits de douane, fiscalité et pratiques en matičre d'étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importés, précité. Il y fut clairement établi que les produits "similaires" au sens de l'article III:2 ne se limitent pas aux produits identiques […] (paragraphe 5.5 d)). Le Groupe spécial a jugé, dans cette affaire que le gin, la vodka, le whisky, le brandy, le vin et le vin mousseux constituaient des produits similaires aux fins de l'article III.  Aux fins de l'argument du Canada au titre de l'article III:4 du GATT et de l'article 2.1 de l'Accord OTC, le terme "fibrociment" signifie un mélange de ciment auquel est ajoutée la fibre de PVA, de cellulose ou de verre. Le terme "fibrociment" comprend le "ciment-verre".  Le Canada note qu'il n'existe que quatre produits ŕ base de fibre chrysotile pour lesquels il n'y a pas d'équivalent et qui, conséquemment, font exception au bannissement jusqu'en 2000 ou 2002.  Japon - Droits de douane, fiscalité et pratiques en matičre d'étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importés, adopté le 10 novembre 1987, IBDD, S34/92, paragraphe 5.6: "[Ŕ] cet égard, le Groupe spécial a souscrit aux arguments que lui avaient présentés, non seulement les Communautés européennes mais aussi d'autres importants pays producteurs de vins et d'eauxdevie distillées, ŕ savoir que le gin, la vodka, le whisky, le brandy de raisin, les autres brandies de fruits, certaines liqueurs "classiques", le vin non mousseux et le vin mousseux, respectivement, étaient reconnus non seulement par les autorités publiques ŕ des fins de nomenclature tarifaire et statistique, mais aussi par les consommateurs comme constituant chacun 'au stade de son utilisation finale, un seul et męme produit bien défini, destiné ŕ la boisson'".  Article 2 du Décret et les arrętés du 16 décembre 1996, du 17 mars 1998 et du 24 décembre 1996 relatifs aux exceptions ŕ l'interdiction.  Cossette, M., Substitutes for Asbestos, décembre 1998, pages 1 ŕ 3.  Id., page 23.  Article 2 du Décret.  Japon - Droits de douane, fiscalité et pratiques en matičre d'étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importés, adopté le 10 novembre 1987, IBDD, S34/92, au paragraphe 5.7. Le Canada note que, dans ce rapport, le Groupe spécial a souligné que l'effet d'une mesure de taxation, en l'occurrence, ne devait pas servir ŕ "fixer" les goűts et habitudes des consommateurs et ainsi différencier des produits autrement similaires.  Organisation mondiale des douanes, position 68.11, oů il est énoncé que: "[L]a présente position englobe les ouvrages durcis constitués essentiellement par un mélange intime de fibres (amiante, cellulose et autres fibres végétales, fibres de polymčres synthétiques ou de verre, filaments métalliques, par exemple) et de ciment ou autres liants hydrauliques dans lesquels les fibres enrobées jouent le rôle d'armature. On peut admettre, en outre, la présence d'asphalte, de brai, etc. Les produits de l'espčce sont généralement formés par enroulement continu sous pression de couches minces du mélange de fibres-ciment-eau ou par moulage (éventuellement sous pression), par pression ou par extrusion. La présente position comprend aussi bien les plaques carrées ou rectangulaires de toutes dimensions et de toute épaisseur, obtenues comme il est dit ci-dessus, que les ouvrages fabriqués ŕ partir de ces plaques, notamment par découpage, ainsi que par emboutissage, moulage, enroulement, etc., avant que le liant n'ait fait prise: plaques et carreaux de revętements pour toitures, façades, parois ou meubles, tablettes de fenętres, lettres et chiffres pour enseignes, barreaux pour barričres, plaques ondulées, réservoirs, auges, bassins, éviers, raccords pour tuyaux, joints, manchons, panneaux imitant la sculpture, faîtičres, gouttičres, lucarnes, jardiničres, bacs et pots ŕ fleurs, canaux de ventilation, caniveaux pour câbles, chapeaux de cheminées, tuyaux, etc. Tous ces articles peuvent ętre colorés dans la masse, vernis, imprimés, émaillés, décorés, percés, limés, rabotés, lissés, polis ou autrement travaillés; ils peuvent aussi ętre renforcés de métal, etc".  Rapport du Groupe de travail sur les Ajustements fiscaux ŕ la frontičre, IBDD, S18/110, paragraphe 18. Repris notamment par l'Organe d'appel dans Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R-WT/DS10/AB/R-WT/DS11/AB/R, pages 22 ŕ 26.  États-Unis – Essence, Rapport du Groupe spécial, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/R, paragraphes 6.8 et ss.  Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS8/AB/RWT/DS10/AB/RWT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996, page 24.  Mesures appliquées par la CEE aux protéines destinées ŕ l'alimentation des animaux, adopté le 14 mars 1978, IBDD, S25/53, paragraphe 4.3.  Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS8/AB/RWT/DS10/AB/RWT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996, page 28.  Notes explicatives de l'Organisation mondiale des douanes, Systčme harmonisé, note relative ŕ la position 25.24 "Amiante (asbeste)".  BIT, Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve.  Communiqué de presse en date du 26 juillet 1996.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, 1998, Genčve.  Notes explicatives de l'Organisation mondiale des douanes, Systčme harmonisé, note relative ŕ la position 25.24 "Amiante (asbeste).  Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, rapport de l'Organe d'appel, adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/R-WT/DS10/R-WT/DS11/R, page 29.  Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, rapport du Groupe spécial, adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/R-WT/DS10/R-WT/DS11/R, paragraphe 6.22. Les CE notent que l'Organe d'appel n'a pas contredit le Groupe spécial sur ce point, voir rapport de l'Organe d'appel, précité, page 26.  Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, Rapport du Groupe spécial, adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/R-WT/DS10/R-WT/DS11/R, paragraphe 6.22.  Id.  Corée – Taxes sur les boissons alcooliques, Rapport de l'Organe d'appel, adopté lé 17 février 1999, WT/DS84/AB/R, paragraphe 118.  Source: Organisation mondiale des douanes.  Japon – Droits de douanes, fiscalité et pratiques en matičre d'étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importés, IBDD, S34/92, adopté le 10 novembre 1987.  Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, Rapport de l'Organe d'appel, adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/R-WT/DS10/R-WT/DS11/R, page 28.  Transcription de l'exposé oral du Canada, 1er juin 1999, paragraphe 290. Voir également ci-dessus paragraphe 3.439.  Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, rapport du Groupe spécial, adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/R-WT/DS10/R-WT/DS11/R, paragraphe 6.22.  Mesures appliquées par la CEE aux protéines destinées ŕ l'alimentation des animaux, adopté le 14 mars 1978, IBDD, S25/53, paragraphe 4.11.  Id., paragraphe 4.3.  Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons ŕ base de malt, adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/233, paragraphes 5.73 ŕ 5.75.  Mesures appliquées par la CEE aux protéines destinées ŕ l'alimentation des animaux, adopté le 14 mars 1978, IBDD, S25/53, paragraphe 4.2.  États-Unis – Essence, Rapport du Groupe spécial, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/9, paragraphe 6.9.  États-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons ŕ base de malt, adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/233.  Mesures appliquées par la CEE aux protéines destinées ŕ l'alimentation des animaux, adopté le 14 mars 1978, IBDD, S25/53, paragraphe 4.2.  Canadian indemnity Company c. Canadian Johns-Manville Company, Limited, 7 décembre 1989; 13 septembre 1990, spéc. partie V, disponible sur le site internet de la Cour supręme du Canada:  Voir ci-dessus, paragraphes 3.442 ŕ 3.449.  Voir ci-dessus, paragraphe 3.429.  Voir, ŕ la Section V de ce Rapport, les commentaires du Canada sur les réponses des experts ŕ la question 6 du Groupe spécial.  États-Unis – L'article 337 de la Loi douaničre de 1930, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.11. Voir aussi États-Unis –Essence, précité, au paragraphe 6.10, et Canada  Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation, adopté le 18 février 1992, IBDD, S39/28, paragraphe  5.6.  Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, rapport de l'Organe d'appel, adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/R-WT/DS10/R-WT/DS11/R, pages 18 et suivantes.  États-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons ŕ base de malt, adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/233, paragraphe 5.25.  États-Unis – L'article 337 de la loi douaničre de 1930, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386.  Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, rapport de l'Organe d'appel, adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/R-WT/DS10/R-WT/DS11/R, page 19.  États-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons ŕ base de malt, adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/233, paragraphe 5.31.  Japon – Commerce des semi-conducteurs, IBDD, S35/126, adopté le 4 mai 1988, paragraphe 104.  Le Canada note que le principe de l'application de l'article XI:1 dans de telles circonstances a été établit par plusieurs groupes spéciaux sous le GATT de 1947, notamment dans États-Unis – Clause d'impression de la loi sur le droit d'auteur, IBDD, S31/82, adopté les 15-16 mai 1984, paragraphe 34; Japon  Commerce des semi-conducteurs, IBDD, S35/126, adopté le 4 mai 1988, paragraphes 102 et ss.; et sous le GATT de 1994, dans États-Unis – Prohibition ŕ l'importation de crevettes, rapport du Groupe spécial, WT/DS58/R, adopté le 6 novembre 1998, paragraphes 7.11 ŕ 7.17.  Voir ci-dessus les arguments des CE aux paragraphes 3.395-3.400 et 3.403-3.407.  Voir ci-dessus paragraphes 3.467 et 3.468.  Voir note 565 ci-dessus.  Voir ci-dessus paragraphe 3.398.  Id.  Canada - Importation, distribution et vente de boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation, adopté le 18 février 1992, IBDD, S35/38.  Canada - Importation, distribution et vente de boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation, adopté le 18 février 1992, IBDD, S35/38, paragraphe 4.24.  Id, paragraphe 4.26.  Voir ci-dessus les arguments des CE aux paragraphes 3.395 ŕ 3.400 et 3.403 ŕ 3.407.  États-Unis - Prohibition ŕ l'importation de certaines crevettes et de certains produits ŕ base de crevettes, rapport de l'Organe d'appel, adopté le 6 novembre 1998, WT/DS58/AB/R, paragraphes 83 et ss.  Voir notamment, États-Unis - Essence, rapport du Groupe spécial, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/9, paragraphe 6.20.  États-Unis – Crevettes, Rapport de l'Organe d'appel, adopté le 6 novembre 1998, WT/DS58/AB/R, paragraphe 157.  Id.  Voir aussi Canada – Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger, adopté le 7 février 1984, IBDD, S30/147, paragraphe 5.20 et États-Unis – Article 337 de la Loi douaničre de 1930, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.27.  États-Unis ( Essence, rapport de l'Organe d'appel, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, p. 25.  États-Unis – Crevettes, rapport de l'Organe d'appel, adopté le 6 novembre 1998, WT/DS58/AB/R, paragraphe 122.  Voir notamment Who's Afraid of the °ÄĂĹÁůşĎ˛ĘšŮÍř×ĘÁĎ? Allocution de Sir Leon Brittan devant l'EPS Consumer Forum Intergroup, Strasbourg, 10 février 1999, disponible en ligne: DG I, Commission européenne (date d'accčs 15 mai 1999). Voir aussi Message de la Communauté européenne ŕ l'Organisation mondiale du commerce, Symposium de haut niveau sur le commerce et l'environnement, Genčve, 15-16 mars 1999, disponible en ligne: DG I, Commission européenne (date d'accčs 15 mai 1999) oů Sir Leon Brittan affirme que "ce principe ne doit pas ętre compris comme signifiant [ ... ] qu'il faille rechercher une option dans laquelle tout risque est écarté". Voir enfin, en ligne: "Green issues must be at the heart of the °ÄĂĹÁůşĎ˛ĘšŮÍř×ĘÁĎ, says Brittan", Commission européenne, (date d'accčs 15 mai 1999): "Je reconnais que le principe de précaution est légitime dans le domaine de l'environnement et de la santé. Cependant, il est dangereux d'adopter un principe de précaution général et se prętant ŕ diverses interprétations sans définir ce qu'il signifie et dans quelles circonstances il pourra ętre appliqué."  Selon le Canada, il est bien établi que le fardeau de la preuve revient aux CE. Voir États-Unis  Essence, rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial, adoptés le 20 mai 1996, WT/DS2/9, respectivement page 25 et paragraphe 6.20, 6.31 et 6.35; Canada – Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger, adopté le 7 février 1984, IBDD, S30/147, et États-Unis – Article 337 de la Loi douaničre de 1930, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386.  États-Unis – Essence, rapport du Groupe spécial, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/9, paragraphe 6.24.  Thaďlande - Cigarettes, adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/214, paragraphe 75.  États-Unis - Restrictions ŕ l'importation de thon, distribué le 3 septembre 1991, non adopté, IBDD, S39/174, paragraphe 5.27.  Les CE notent que le Groupe spécial États-Unis - Restrictions ŕ l'importation de thon fait référence dans son texte au rapport du Groupe spécial Thaďlande - Restrictions ŕ l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes, adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/214, paragraphes 73 et 74.  États-Unis – Essence, Rapport du Groupe spécial, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/9, paragraphe 6.22.  Thaďlande - Restrictions ŕ l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes, adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/214, paragraphe 73.  Rapport de l'INSERM, page 401.  Id., page 388.  IPCS Environmental Health Criteria (203) on Chrysotile, OMS, Genčve, 1998, page 144.  Le Canada note que le Décret ne vise pas l'utilisation d'amphiboles et la fabrication de matériaux friables en amiante puisque ces utilisations étaient déjŕ interdites en France.  Thaďlande ( Cigarettes, adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/214, paragraphe 75. Voir aussi États-Unis ( Article 337 de la Loi douaničre de 1930, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.26, et États-Unis – Essence, Rapport du Groupe spécial, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/9, paragraphe 6.24.  Commission européenne (G. Lohan, DG III), Justification européenne du Décret 96-1133 aux autorités canadiennes (15 avril 1997) suite ŕ la notification française G/TBT/Notif.97.55, page 2.  Voir Rapport de l'INSERM, page 182.  Voir OSHA, en ligne: OSHA:  HYPERLINK "http://www.osha-slc.gov/Preamble/AmendAsb_data/ASBESTOS_AB4.html" < http://www.osha-slc.gov/Preamble/AmendAsb_data/ASBESTOS_AB4.html>, (date d'accčs 20 juin 1999), aux tableaux 5 et 6.  Id.  Académie nationale de médecine (Étienne Fournier), Amiante et protection de la population exposée ŕ l'inhalation de fibres d'amiante dans les bâtiments publics et privés, Bulletin de l'Académie nationale de médecine, Tome 180, n° 4, avril 1996.  États-Unis - Essence, Rapport de l'Organe d'appel, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/9, pages 24 et 25.  États-Unis - Crevettes, Rapport de l'Organe d'appel, adopté le 6 novembre 1998, WT/DS58/AB/R, paragraphe 158.  Id., paragraphe 116.  États-Unis - Importations de certains assemblages de ressorts pour automobile, adopté le 26 mai 1983, IBDD, S30/110, paragraphe 55.  États-Unis - Crevettes, rapport de l'Organe d'appel, adopté le 6 novembre 1998, WT/DS58/AB/R, paragraphe 150.  Les CE notent que cette notion de discrimination, selon l'Organe d'appel, est différente de celle déjŕ constatée au titre des articles I, III ou XI du GATT.  États-Unis - Essence, Rapport de l'Organe d'appel, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/9, paragraphe 78.  États-Unis – Crevettes, Rapport de l'Organe d'appel, adopté le 6 novembre 1998, WT/DS58/AB/R, paragraphe 149.  États-Unis – Essence, Rapport de l'Organe d'appel, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, page 28.  Le Déault J.-Y., et Revol H., L'amiante dans l'environnement de l'homme: ses conséquences et son avenir, (1990), 34 Ann. Occup. Hyg., 529.  États-Unis – Essence, Rapport de l'Organe d'appel, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, page 28.  Japan – Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs, rapport du Groupe spécial (non porté en appel), adopté le 22 avril 1998, WT/DS44/R.  Communauté économique européenne – Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées ŕ l'alimentation des animaux, adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91, paragraphes 142 ŕ 154.  Négociations commerciales multilatérales du Cycle d 'Uruguay, Instruments juridiques reprenant les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay faits ŕ Marrakech le 15 avril 1994, volume 19, Liste LXXX – Communautés européennes. Suivant la consolidation de 1996 les numéros de positions tarifaires dans la présente affaire, reproduits dans la liste CXL – Communautés européennes, sont: 2524.00.30 (droit de négociateur primitif), 2524.00.80 (droit de négociateur primitif), 6811.10.00, 6811.20.11, 6811.20.80, 6811.30.00, 6811.90.00, 6812.10.00, 6812.20.00, 6812.30.00, 6812.40.00, 6812.50.00, 6812.60.00, 6812.70.00, 6812.90.10, 6812.90.90, 6813.10.10, 6813.10.90, 6813.90.10, 6813.90.90.  Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce: Listes de concessions tarifaires, volume 3 (New York: GATT 1947), pages 21 et suiv., Liste XI – France, numéros de positions tarifaires 263, 1187A, 187B, 1188A, 1188B, 1188C, 1188D, 1188E, 1188F, 1188G, 1189.  Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce: Protocole annexé ŕ l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce reprenant les résultats de la Conférence tarifaire de 1960-1961 (Genčve: 16 juillet  1962), Liste XL – Communauté économique européenne – Premičre partie: positions tarifaires 25.24, 68.13, 68.14.  Circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 relative ŕ l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits d'amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks; et Note DPPR/SDPD/BGTD/LT/LT n° 97-320 du 12 mars 1997 relative aux conséquences de l'interdiction de l'amiante et ŕ l'élimination des déchets.  Note DPPR/SDPD/BGTD/LT/LT n° 97-320 du 12 mars 1997, section III.  Le Canada note que l'article 26:1 du Mémorandum d'accord prévoit que: "Lorsque les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront applicables ŕ un accord visé, un groupe spécial ... ne pourra statuer ni faire de recommandations que dans les cas oů une partie au différend considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement de l'accord visé en l'espčce se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée du fait qu'un Membre applique une mesure, contraire ou non aux dispositions dudit accord". Les dispositions de l'article XXIII:1 b) sont applicables aux Accords de l'OMC (puisque l'Accord général fait partie intégrante des Accords de l'OMC suivant l'article II:2 des Accords de l'OMC) et ŕ l'Accord général.  Japan – Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs, rapport du Groupe spécial (non porté en appel), adopté le 22 avril 1998, WT/DS44/R, paragraphe 10.32.  Id., paragraphe 10.38.  Id., paragraphe 10.36.  Id., paragraphes 10.61 et 10.76.  Les CE notent que l'article XX stipule que "[S]ous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon ŕ constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays oů les męmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce internationale, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empęchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures ... b) nécessaires ŕ la protection de la santé et de la vie des personnes…".  BIT, Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Convention 162), adoptée le 24 juin 1986, Conférence internationale du travail, Genčve, article 10a.  Directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés ŕ l'exposition ŕ des agents cancérogčnes au travail (sixičme directive particuličre au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la Directive 89/391/CEE) JOCE n° L196 du 26 juillet 1990, page 1. Directive 97/42/CE du Conseil du 27 juin 1997 portant premičre modification de la Directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés ŕ l'exposition ŕ des agents cancérogčnes au travail (sixičme directive particuličre au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la Directive 89/391/CEE) JOCE n° L179 du 8 juillet 1997, page 4.  Japan – Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs, rapport du Groupe spécial (non porté en appel) adopté le 22 avril 1998, WT/DS44/R, paragraphe 10.70.  Japan – Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs, rapport du Groupe spécial (non porté en appel) adopté le 22 avril 1998, WT/DS44/R, paragraphe 10.82.  Id., paragraphe 10.86.  Voir Inde – Protection conférée par un brevet pour les produit pharmaceutiques et les produits pour l'agriculture, rapport de l'Organe d'appel, adopté le 16 janvier 1998, WT/DS50/1/AB/R, paragraphe 41; Japon  Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs, rapport du Groupe spécial (non porté en appel), adopté le 22 avril 1998, WT/DS44/R, paragraphe 10.79  Régime des importations de sardines en Allemagne, rapport du Groupe spécial, adopté le 31 octobre 1952, IBDD, S1/56.  Les subventions australiennes aux importations de sulfate d'ammonium, rapport du Groupe spécial, adopté le 3 avril 1950, II/204.  Japon - Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs, rapport du Groupe spécial (non porté en appel), adopté le 22 avril 1998, WT/DS44/R, paragraphe 10.50.  Voir ci-dessous Section IV.  Recours de l'Uruguay ŕ l'Article XXIII, L/1923, adopté le 16 novembre 1962, IBDD, S11/95, paragraphes 14-19.  États-Unis – Mesures commerciales affectant le Nicaragua, L/6053 (1986), page 15.  Index analytique, page 764.  WT/DS44/R.  Recours de l'Uruguay ŕ l'article XXIII, adopté le 16 novembre 1962, IBDD, S11/98.  États-Unis – Mesures commerciales affectant le Nicaragua, rapport distribué le 13 octobre 1986, non adopté, L/6053. WT/DS135/R Page  PAGE xlv WT/DS135/R Page  PAGE 215 WT/DS135/R Page  PAGE 214 "#%&'(3GQUVZ]°łÍÎđBŃŮóôL_’ ­ Ď î ď ťźËÎŰÉ|ł˜xEő‹ĺˆS‰ŇŮÝĺ!3!p"ô"˝#ě#W$$ţ$Ă%Đ& 'y(Ţ(u)Ë)Ú*I+,i,N-ó-Î.O0Á0ű0!1úřřôňďňéăßŮß××ňÓďĐ××ÎĐĐĐĐĐĐĐĐĘĐĘĐĘĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐ6mHH*mH>*CJ6 56CJ 5CJ 5;CJ 5;CJ(CJ5:CJ,>* 5:CJ,P"#$%&'(3EFGQ÷ňňĐ Ćň˘|Ćňň€0ňň!$$–l4Ö0+p# E #$$–l”ˆ˙4Ö0+p# E $d„ţ¤đ$!$$–l4Ö0+p#`+E $$$dh$ "#$%&'(3EFGQRSTUVWXYZ[\]w°ą˛łÍÎĎĐŃŇÓCDEFGHIJKL’ Ľ Ź ­ ż × ˙ S p  ýýýűýýűýýýűýýűýýűýýűůöóđíęçäáŢŰŘŐŇĎĚÉĆĂŔ˝şśłů°ŤŚĄœ—’E5˙˙˙DR˙˙˙EŚ˙˙˙EÎ˙˙˙Dć˙˙˙Dř˙˙˙ů˙˙˙Oü˙˙ ü˙˙ü˙˙ü˙˙ü˙˙ü˙˙ü˙˙ü˙˙ü˙˙ü˙˙Š˙˙˙‹˙˙˙Œ˙˙˙˙˙˙Ž˙˙˙˙˙˙˙˙˙Ş˙˙˙Ť˙˙˙Ź˙˙˙­˙˙˙ć˙˙˙ 9QRSTUVWXYZ[\]w°ąß ÚÚ¸ ÚŽŽŒŒ‰‰‰„‰Œ$@&$ $$–lÖ0+p#+E $$ ĆĐÂ@"$$–l”`˙Ö0+p#+E $$ $$–lÖ0+p#+E ą˛łÍÎĎĐŃŇÓCDEFGHIJKL’ Ľ Ź ­ ż × ˙ S ýýúýýýýýýýýýýýýýýýýý÷đýîîěěED@& Ćp#O@&$S p  Ľ  ě  k ´ ă  d ‰ Ź Ď ę Űţ!hŹÉ÷"|–łýűűőőőőőőőűőďďďííďďőďďíííďďHG ĆLF ĆLED Ľ  ě  k ´ ă  d ‰ Ź Ď ę Űţ!hŹÉ÷"|–łé$v˜şîüűöńěçâÝŘÓÎÉÄżşľ°ŤŚĄœ—’ˆƒ~ytoje`[FŠř˙˙Eˇř˙˙Dëř˙˙G ů˙˙H/ů˙˙Hů˙˙Hźů˙˙Hňů˙˙Gú˙˙G)ú˙˙Hƒú˙˙HŽú˙˙HÜú˙˙Gůú˙˙G=ű˙˙F„ű˙˙G§ű˙˙GĘű˙˙Hťü˙˙HÖü˙˙Gůü˙˙Gý˙˙GAý˙˙F‰ý˙˙EĽý˙˙FÂý˙˙Fńý˙˙F:ţ˙˙Fˆţ˙˙Fšţ˙˙Făţ˙˙F˙˙˙E˙˙˙!łé$v˜şîü'AxšžăE_šÚő3M‹ĽÁýýýý÷őóííí÷ýýýý÷ýýýýóííí÷ýýF ĆLEDG ĆLH'AxšžăE_šÚő3M‹ĽÁĺ?cˆ˜ŹÄŢSn‰ÎűöńěçâÝŘÓÎÉÄżşľ°ŤŚĄœ—’ˆƒ~ytoje`[Dô˙˙H7ô˙˙HRô˙˙Gô˙˙GÇô˙˙Fáô˙˙Fůô˙˙F ő˙˙Eő˙˙HBő˙˙Hfő˙˙H‰ő˙˙GŔő˙˙Häő˙˙Hö˙˙Hö˙˙GXö˙˙Frö˙˙FŠö˙˙Fžö˙˙E°ö˙˙HËö˙˙H ÷˙˙HF÷˙˙H`÷˙˙Gž÷˙˙HÂ÷˙˙Hç÷˙˙H ř˙˙H-ř˙˙Gdř˙˙F~ř˙˙F•ř˙˙!Áĺ?cˆ˜ŹÄŢSn‰Îóh—Ť O„+Ć8[ý÷ýýýőďďď÷÷ýýíőőőď÷÷÷÷÷÷÷÷÷DF ĆLEG ĆLHÎóh—Ť O„+Ć8[ę7f‰ĆÔ÷3p›fŇ)t‚žÜđ>űöńěçâÝŘÓÎÉÄżşľ°ŤŚĄœ—’ˆƒ~ytoje`[E—ë˙˙Eľë˙˙EÉë˙˙Dçë˙˙D#ě˙˙G1ě˙˙G|ě˙˙GÓě˙˙G?í˙˙G î˙˙F5î˙˙Frî˙˙EŽî˙˙FŃî˙˙Fßî˙˙Eď˙˙F?ď˙˙Fnď˙˙Fťď˙˙GJđ˙˙Gmđ˙˙GĽđ˙˙Gßđ˙˙Gzń˙˙G!ň˙˙GVň˙˙Gœň˙˙Gúň˙˙Gó˙˙F=ó˙˙E•ó˙˙E˛ó˙˙E×ó˙˙![ę7f‰ĆÔ÷3p›fŇ)t‚žÜđ>VŤŇý& a Ç ůóóóńóóńóóůůůůůďďńńńďńóóůůńDEF ĆLG ĆL>VŤŇý& a Ç Ű ű :!|!Ť!ń!C"p" "ô"<#˝#Ü#ě#9$J$W$$ţ$S%Ă%Ő%˙%&h&„&űöńěçâÝŘÓÎÉÄżşľ°ŤŚĄœ—’ˆƒ~ytoje`[G=ä˙˙G‡ä˙˙FŚä˙˙EĐä˙˙Fâä˙˙HRĺ˙˙H§ĺ˙˙G$ć˙˙HNć˙˙I[ć˙˙Ilć˙˙Išć˙˙HÉć˙˙Hčć˙˙Giç˙˙Fąç˙˙Hč˙˙H5č˙˙Gbč˙˙G´č˙˙Fúč˙˙E)é˙˙Eké˙˙FŞé˙˙FĘé˙˙FŢé˙˙EDę˙˙Gę˙˙G¨ę˙˙FÓę˙˙Fúę˙˙EOë˙˙Dgë˙˙!Ç Ű ű :!|!Ť!ń!C"p" "ô"<#˝#Ü#ě#9$J$W$$ţ$S%Ă%Ő%˙%&h&„&Đ&ůůů÷÷ůńńďďůńďďíííďńďďů÷ůńńńIHG ĆLEF ĆL„&Đ&ů& ';'X'É'Y(y(˜(Ţ( )$)M)f)u)Ë)**D*y*–*Ú*,+I+f+Ë+,T,i,­,ç,N-ş-űöńěçâÝŘÓÎÉÄżşľ°ŤŚĄœ—’ˆƒ~ytoje`[HWÝ˙˙GžÝ˙˙IřÝ˙˙I<Ţ˙˙HQŢ˙˙HŒŢ˙˙GÚŢ˙˙I?ß˙˙I\ß˙˙Hyß˙˙HËß˙˙Gŕ˙˙G,ŕ˙˙Faŕ˙˙Fŕ˙˙GĄŕ˙˙GÚŕ˙˙H0á˙˙I?á˙˙IXá˙˙Iá˙˙I˜á˙˙IÇá˙˙H â˙˙H,â˙˙GLâ˙˙GÜâ˙˙GMă˙˙Gjă˙˙Fœă˙˙HŹă˙˙HŐă˙˙G!ä˙˙!Đ&ů& ';'X'É'Y(y(˜(Ţ( )$)M)f)u)Ë)**D*y*–*Ú*,+I+f+Ë+,T,ýý÷ńńńńýýďďďďďýńń÷÷ńńýýďďńýIG ĆLF ĆLHT,i,­,ç,N-ş-ó-.q.Ž.Ż.Î.ř.Ş/O0Á0Ý0ű0 1!1"1#10159Ń9#;ýűűőýýďíďďőýýýőýýőëééçĺĺĺă,DEF ĆLG ĆLIHş-ó-.q.Ž.Ż.Î.ř.Ş/O0Á0Ý0ű0 1!1"1#10159Ń9#;œ;¸;Ô;ĺ;ć;†<š=űöńěçâÝŘÓÎÉÄżşśł­˘•ˆƒvspmj]Pô˙˙   ô˙˙=ő˙˙   =ő˙˙>ő˙˙Oő˙˙kő˙˙‡ő˙˙ö˙˙   ö˙˙,R÷˙˙#ř˙˙   #ř˙˙ü˙˙   ü˙˙ó˙˙˙  ó˙˙˙  ƒŮ˙˙„Ů˙˙ D˜Ů˙˙GŞŮ˙˙HČŮ˙˙HäŮ˙˙GVÚ˙˙HűÚ˙˙H­Ű˙˙H×Ű˙˙GöŰ˙˙FÜ˙˙F4Ü˙˙E Ü˙˙F˛Ü˙˙HëÜ˙˙!1Ń9#;÷@ř@ëDhE€EE5FÄHI‰K‘N’NźN˝NœO˘OwVŽV˛Z¸ZĺZçZ5\7\Ť\­\rh‘h_k`k’n“n{{9{P{׊؊ȏʏă’ĺ’Ć“Ç“Ś˜§˜^™_™.¨0¨ů¨˙¨îŞďŞŐŤ×Ť ł łł—´˜´™´ŞľÁľ*ś+śdśeś•ś–ś—ś—š˜šĂ!Ă0Ć1ĆGÇHÇ=Ę>ĘýöôöďďööíííëéëôŕŕôíöôôööôôíŕôŕéŕÜíŕíŕÜôíööÓj0JCJU0JB*j0JB*UB*H*5CJmH 6 j0JUmH S#;œ;¸;Ô;ĺ;ć;†<š=ć?s@t@‰@Š@œ@ż@{B`DŻDéE5FƒGÄHICJK‰KÜM'Oýűűűűýýýýűřűöôďýôýýííýíëëýý63 & F$š=ć?s@t@‰@Š@œ@ż@{B`DŻDéE5FƒGÄHICJK‰KÜM'O(O=O>OňĺâŢŰÓÇźŻĄ”‡‚}pkfaTGDA=#ő˙˙ 8ő˙˙9ő˙˙„ö˙˙   „ö˙˙×ř˙˙   ×ř˙˙6Nů˙˙6ú˙˙3Fű˙˙œű˙˙   œű˙˙3Ýü˙˙3+ţ˙˙wţ˙˙   wţ˙˙ą˙˙˙   ą˙˙˙*ü˙˙   *ü˙˙!ţ˙˙   !ţ˙˙Ý˙˙˙  Ý˙˙˙î˙˙˙  î˙˙˙  šđ˙˙Żđ˙˙ °đ˙˙=ń˙˙   =ń˙˙‰ó˙˙   ‰ó˙˙'O(O=O>O?OUOmOĎOŠPQŠQkRŢR$SźSzTWU:VHWĄW˘W8X9X˛XłXîXýúúúřöńďííííďííëëëäýŢŢŢŢë„Š„vú„Ĺ ĆĐ & F$>O?OUOmOĎOŠPQŠQkRŢR$SźSzTWU:VHWĄW˘W8X9X˛XłXüôčÝŇÇş­ “ˆ{naTQNKHEBŁö˙˙÷˙˙÷˙˙ł÷˙˙´÷˙˙ ř˙˙ů˙˙   ů˙˙ţů˙˙   ţů˙˙Űú˙˙   Űú˙˙™ű˙˙   "˙˙˙1ü˙˙  ş˙˙˙wü˙˙   ü˙˙ęü˙˙   dý˙˙Źý˙˙   &ţ˙˙Aţ˙˙   ťţ˙˙Źţ˙˙  &˙˙˙†˙˙˙  ž˙˙˙č˙˙˙  č˙˙˙ę˙˙˙  ę˙˙˙  "ő˙˙łXîXYžYŕYZZ„Z—ZŻZ;_đdČj4r5{‹‚‡Ď‰Č“ňďěßÜŮĚž˛Ľ˜‹~qdWJ=ČĐ˙˙   ČĐ˙˙Ó˙˙   Ó˙˙ Ř˙˙  Ř˙˙bß˙˙  bß˙˙cč˙˙  cč˙˙Ďď˙˙  Ďď˙˙§ő˙˙  §ő˙˙\ű˙˙   \ű˙˙č˙˙˙   č˙˙˙í˙˙˙  í˙˙˙ťô˙˙   ťô˙˙9ő˙˙   9ő˙˙:ő˙˙uő˙˙ˇő˙˙   ˇő˙˙¸ő˙˙gö˙˙˘ö˙˙   ˘ö˙˙îXYžYŕYZZ„Z—ZŻZ;_đdČj4r5{‹‚‡Ď‰Č“Ü›ń˘Ň¨ö¨°ŚľššĐŔĂ<ĚgĚůů÷őő÷óń÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ń÷÷÷÷÷÷ń„Š„vúȓܛń˘Ň¨ö¨°ŚľššĐŔĂ<Ěg̝Őbܙß×ëŰńňĺŘĘ˝°Ł–‰|naTG:-eŕ˙˙   eŕ˙˙Łě˙˙   Łě˙˙Úď˙˙   Úď˙˙Ÿö˙˙   Ÿö˙˙Ő˙˙˙   Ő˙˙˙HŽ˙˙   HŽ˙˙şĺ˙˙   şĺ˙˙č˙˙   č˙˙8ď˙˙   8ď˙˙,ó˙˙   ,ó˙˙Âř˙˙   Âř˙˙Ü˙˙˙   Ü˙˙˙˛ą˙˙   ˛ą˙˙Śˇ˙˙   Śˇ˙˙ťž˙˙   ťž˙˙ĎĆ˙˙   ĎĆ˙˙>Ę@ĘáĘâĘlËmËjĚqĚÂĎĂĎŻĐąĐćÔ'՞ثŘ_Ü`Ü0Ţ6ޝߴßŐëÖëóó‘ó’óGřdřőř÷ř‡ů›ůëúíú;ümüŠţŤţĐţŃţô˙ő˙ÉĘŞŤą˛ ĄhiĂÄĎĐ*+|}pq‰ŠŚ§Ô Ő   * + ,    j k ĺ ć ç w x y z { €ýűôňéűűűôűňôňňűűűçűçňňňňňňňňňňňééééééăéăééăéăáéB*0JB*H*j0JB*U5 j0JU6CJYg̝Őbܙß×ëŰń^ýš t§˘#Ţ*+d/e/22ü4=;SCH)RVąZ"^#^ccýýýýýýýýýýýýý÷ő÷÷ýýýýýýý÷÷÷ő„Š„vúŰń^ýš t§˘#Ţ*+d/e/22ü4=;SCH)RVňĺŘËžą¤—”‘Ž‹~qdWJ=z˙˙  + z˙˙9„˙˙  * 9„˙˙éˆ˙˙  ) éˆ˙˙˙˙˙  ( ˙˙˙@—˙˙  ' @—˙˙4š˙˙  & 4š˙˙5š˙˙ל˙˙؜˙˙Ź ˙˙^Ą˙˙  % ^Ą˙˙š¨˙˙  $ š¨˙˙•˛˙˙  # •˛˙˙Čş˙˙  " Čş˙˙9Á˙˙  ! 9Á˙˙ƒÇ˙˙  ƒÇ˙˙ŢÎ˙˙   ŢÎ˙˙aÚ˙˙   aÚ˙˙€RSţ ţ #Ą#œ((Á(Â( ,d/>02É3Ę3Ë3´8ľ8ś8­<Ž<Ż<Ő<7=8=ň?ů@ü@sAvArBuBâCăCäCćCżDÁEÂEöE2H3HIIIĺLćLEMGM‘O’OŃOÔO‘P’P“P•PRRŻZ°Z‚[‡[s]t]ffffqjsjÝuŢußuсׁĽ‚Ś‚÷ó÷ńďďď÷÷÷íí÷ó÷ó÷óí÷íííí÷óííóíé÷óńńďď÷óíńâďńŕŕń÷óŕ÷5 j0JU56B*6H*0JB*j0JB*UXVąZ"^#^ccżdŔdžfŸfűio5s¸txx[x\xĺ}ć}ŃŇ…†΁3Žţ– ňďěéćăŕÝÚÍŔłŚŁ š—”‘Ž‹ˆzm`Sˆë˙˙  3 ˆë˙˙Sô˙˙  2 Sô˙˙¸˙˙˙  1 ¸˙˙˙ţŘţ˙   ţŘţ˙ˇJ˙˙jL˙˙kL˙˙VN˙˙WN˙˙ŕS˙˙áS˙˙,T˙˙-T˙˙„W˙˙Y˙˙  0 Y˙˙8]˙˙  / 8]˙˙Ab˙˙  . Ab˙˙e˙˙  - e˙˙že˙˙|g˙˙}g˙˙9i˙˙:i˙˙n˙˙n˙˙‹q˙˙(v˙˙  , (v˙˙cżdŔdžfŸfűio5s¸txx[x\xĺ}ć}ŃŇ…†΁3Žţ– ăŠ“ŹöŹů÷ůůőőőőů÷÷÷ď÷ď÷ůůíőőőőőć¤(¤($„O„;ý„Š„vúŚ‚é„ę„6‹7‹1Ž2Žސߐŕâ/”0”1”2”ě•í•î•đ•ΘϘИјƚǚȚŚž§ž¨žŠžýŸţŸ˙Ÿ  ΠĎ ‡˘ˆ˘…Ľ†Ľ‡Ľ(Ś)Ś*Ś“ŹźŹ˝ŹžŹżŹ­6­…­™­Á­Đ­oŽŽ¨Ż¸ŻŚ°ť°‘˛²ĹłĆły´ÚľŰľşŽş:ź;ź<źź€ź˘˝Ł˝¤˝˝żžżżż]Ŕ^ŔýôôôđýôđýôđýôđýôđôđýôđýôôôđôđęćÝćÚćÚćÚćÚćÚćÚćÚćÚÝÚôÓôđôôđôđô j0JUCJj0JCJU5CJ 5:CJ0JB*j0JB*UB*S ăŠ“ŹöŹ÷Ź­­6­]­v­w­~­„­…­™­š­ş­Ŕ­Á­Đ­ó­+ŽaŽbŽfŽjŽnŽoŽŽşŽíŽ+Ż\ŻňĺŕÜ×ÓÎÉÄżşľąŹ§˘™”Š…€{vqmhc^YT  [Ó˙˙  ™Ó˙˙  ĚÓ˙˙  Ô˙˙  Ô˙˙Ô˙˙  Ô˙˙   Ô˙˙  $Ô˙˙  %Ô˙˙  [Ô˙˙  “Ô˙˙  śÔ˙˙  ĹÔ˙˙ĆÔ˙˙  ĚÔ˙˙  ÍÔ˙˙  íÔ˙˙  Ő˙˙Ő˙˙  Ő˙˙  Ő˙˙  Ő˙˙  )Ő˙˙  PŐ˙˙  kŐ˙˙lŐ˙˙  Ő˙˙Ő˙˙  óŐ˙˙ŁŘ˙˙  5 ŁŘ˙˙†â˙˙  4 †â˙˙ öŹ÷Ź­­6­]­v­w­~­„­…­™­š­ِЪ¨ĄĄĄ–––hđĄĄ-$$–lÖÖ0Ž#˙˙˙˙Ź˙˙˙˙ $„ă¤(¤($$¤(¤($&$$–l”4ÖÖŽ#Ž#1$¤(¤($%$$–l44ÖÖŽ#Ž# š­ş­Ŕ­Á­Đ­ó­+ŽaŽbŽfŽjŽnŽoŽŽşŽíŽ+Ż\Ż’Ż“Ż—Ż›ŻŸŻôôƸ˝˝˝˝ôôôôĆä˝˝˝˝˝˝ôôôô$¤(¤($-$$–lÖÖ0Ž#Ź $„ă¤(¤($\Ż’Ż“Ż—Ż›ŻŸŻŁŻ§Ż¨Ż¸ŻÖŻđŻ°—°˜°›°ž°Ą°˘°Ľ°Ś°ť°ą5ą_ą˜ą׹~˛˛‚˛…˛ˆ˛‹˛˛Ž˛úőđëćáÜŘÓÎÉÄżşľ°ŤŚĄ˜“Ž‰„zupkfa\W  ůĎ˙˙  űĎ˙˙  ţĎ˙˙  Đ˙˙  Đ˙˙  Đ˙˙  Đ˙˙  ŻĐ˙˙  îĐ˙˙  'Ń˙˙  QŃ˙˙  ƒŃ˙˙  ËŃ˙˙  ŕŃ˙˙áŃ˙˙  äŃ˙˙  ĺŃ˙˙  čŃ˙˙  ëŃ˙˙  îŃ˙˙  ďŃ˙˙  vŇ˙˙  –Ň˙˙  °Ň˙˙  ÎŇ˙˙  ŢŇ˙˙ßŇ˙˙  ăŇ˙˙  çŇ˙˙  ëŇ˙˙  ďŇ˙˙  óŇ˙˙  ôŇ˙˙  *Ó˙˙"ŸŻŁŻ§Ż¨Ż¸ŻÖŻđŻ°—°˜°›°ž°Ą°˘°Ľ°Ś°ť°ôôĆř˝˝˝˝˝ôôôôôôŽŹ˝/$$–l4ÖÖ0Ž#Ź$¤(¤($-$$–lÖÖ0Ž#Ź $„ă¤(¤($ť°ą5ą_ą˜ą׹~˛˛‚˛…˛ˆ˛‹˛˛Ž˛˛‘˛²łł!łlłČłůłööööööëëëëëëë뽘ööööööö-$$–lÖÖ0Ž#Ź $„ă¤(¤($$¤(¤($Ž˛˛‘˛²łł!łlłČłůłc´d´f´h´j´l´m´o´q´r´v´w´x´y´źŔż/ÇIÉŔÓúöńěçâÝŘÓÎÉÄżşľ°ŤŚĄœ˜•’…xk^Q=š˙˙  : =š˙˙Wť˙˙  9 Wť˙˙ĆÂ˙˙  8 ĆÂ˙˙Ć˙˙  7 Ć˙˙ Î˙˙  6 Î˙˙Î˙˙Î˙˙Î˙˙  Î˙˙  Î˙˙  Î˙˙  Î˙˙  Î˙˙  Î˙˙  Î˙˙   Î˙˙  "Î˙˙  #Î˙˙  Î˙˙  žÎ˙˙  Ď˙˙  eĎ˙˙  uĎ˙˙  „Ď˙˙  ÄĎ˙˙  őĎ˙˙öĎ˙˙  řĎ˙˙ůłc´d´f´h´j´l´m´o´q´r´v´w´x´y´źŔż/ÇIÉŔÓZŘ÷ŕöëëëëëëëëë뽝ťššššššš-$$–lÖÖ0Ž#Ź $„ă¤(¤($$¤(¤($^Ŕ_ŔMĹNĹOĹ/ÇŔÇMÉdÉdŇeŇ%Ű'Ű2ä3äwäxäMöNö|ö~ö1ř4řDřEř‹űŽű&ý)ýäýçý=ţ@ţ°ţłţ NQŔÁÂĂRUçę°ąŸ˘Üß:=ŮÜUXŕănqňóĽ¨i l Ě Ď Ž ą   P S ă ä g j ¤ § d g 69 űňűđîçĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺĺňűđĺĺňĺĺĺĺĺĺĺĺňĺĺĺĺĺĺňĺĺĺĺĺ6 j0JU5B*j0JB*U0JB*ZŔÓZŘ÷ŕRčiđťô ĺ 9oz !Ó&z,.0a0x0y0¨0Š0ňĺŘËžą¤—Š}pcVIGDA<8†˙˙˙  ľ˙˙˙ś˙˙˙Í˙˙˙ V˙˙  H V˙˙ł[˙˙  G ł[˙˙ya˙˙  F ya˙˙ h˙˙  E h˙˙l˙˙  D l˙˙Ms˙˙  C Ms˙˙Ąv˙˙  B Ąv˙˙|˙˙  A |˙˙ˍ˙˙  @ ˍ˙˙’˙˙  ? ’˙˙4š˙˙  > 4š˙˙Ą˙˙  = Ą˙˙,Ş˙˙  < ,Ş˙˙ĆŽ˙˙  ; ĆŽ˙˙÷ŕRčiđťô ĺ 9oz !Ó&z,.0a0x0y0¨0Š0ş0ť0Ă0Ę0ýýýýýýýýýýýýřőőěĹHěĹ\¸ě „q¤(¤($ Ć7'$$T4 t$ĄÖÖ‚ü¨ę$¤(¤($$$@& ),_b„…†§¨Š!$4y "!"""#"d"e"f"h""‘"’"a'b'c'4*5*[*a*s*t*u*v,w,x,y,+0,0.0y0¨0Š0ş0ť0Ă0Ü011`7a7¤;Ľ;d=e=¸=š=>5>F>G>m?r?s?t?u?˜B™BqJrJsJtJÔJŐJýýôđôđýîôôđîôđîôđçýôýôđôđîôăÝÚÖÚÝÖÚîôôôôýôýôĐçôËÇç56 56B* 0J6B*5CJCJ 5:CJ:CJ j0JUB*0JB*j0JB*U6NŠ0ş0ť0Ă0Ę0Ń0Ň0Ó0Ő0×0Ů0Ű0Ü0ć0č0ę0ě0î0ď0ů0ű0ý0111 1111111)6*68:úöńěçăŢŮÔĎĘĆÁźˇ˛­Š¤Ÿš•Œ‡‚}xsolifYú˙˙  I \L˙˙ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ˙˙˙  ˙˙˙  ˙˙˙  !˙˙˙  +˙˙˙,˙˙˙  .˙˙˙  1˙˙˙  3˙˙˙  5˙˙˙  ?˙˙˙@˙˙˙  B˙˙˙  D˙˙˙  F˙˙˙  H˙˙˙  R˙˙˙S˙˙˙  U˙˙˙  W˙˙˙  Y˙˙˙  [˙˙˙  \˙˙˙]˙˙˙  d˙˙˙  k˙˙˙  s˙˙˙t˙˙˙  …˙˙˙"Ę0Ń0Ň0Ó0Ő0×0Ů0Ű0Ü0ć0č0öš(°öööö]L°öS$$T4 t$ĄÖÖr#Ë –WşI3ęęęę „q¤(¤($=$$T4 t$ĄÖÖF‚ü(ś¨3ŰÜ$¤(¤($ č0ę0ě0î0ď0ů0ű0ý0111 1111111öööŁPšööööŁTšööööŁ˜ „q¤(¤($S$$T4 t$ĄÖÖr#Ë –WşI3ęęęę$¤(¤($1)6*68:šB×JpNpYË\dš@šaşbşdşoşéťęťăżäżaÄbÄxĹyĹ{ĹĆˇĆœČČ ÉĘĘĘîĘďĘäËĺˡ̸ĚÁĎÂĎýôýýôýíýôýéýííííçýôýíýôýíăôăýéýíííýôýíýôýíçííííáçíýôýíííí5:CJ65CJ j0JUj0JCJUCJYŁŁ¤Łŕ¤}Ś~Ś8¨9¨?ŞlŞmŞrŞ}ŞˆŞ‰ŞšŞŁŞŹŞů÷ůůőő÷îéŕŕ৐žžž$¤(¤($8$$–lÖÖF7/ B9!ř  ÷ $¤(¤($$„Đ$„Đ@&„Đ„0ýˆŞ‰ŞšŞŁŞŹŞ­ŞĹŞÎŞתŘŞߪ ŤŤŤŤ,Ť5Ť6Ť<ŤEŤLŤMŤYŤbŤkŤlŤmŤżłą´˘ľŁľíˇ?šűöńěčăŢŮŐĐËĆ½¸łŻŞĽ œ—’‰†ylifYVRň˙˙œô˙˙  a ăĚţ˙ô˙˙Žő˙˙€ö˙˙  ` ÇÎţ˙Ňţ˙˙  _ ×ţ˙Óţ˙˙Ôţ˙˙  Ýţ˙˙  ćţ˙˙  ňţ˙˙óţ˙˙  úţ˙˙  ˙˙˙   ˙˙˙ ˙˙˙  ˙˙˙  &˙˙˙  .˙˙˙/˙˙˙  6˙˙˙  `˙˙˙  g˙˙˙h˙˙˙  q˙˙˙  z˙˙˙  ’˙˙˙“˙˙˙  œ˙˙˙  Ľ˙˙˙  ś˙˙˙ˇ˙˙˙ ŹŞ­ŞĹŞÎŞתŘŞߪ ŤŤŤŤ,Ť5Ť6Ť<ŤEŤĆŹ˝˝˝„ä˝˝˝„”˝˝˝„\˝˝8$$–lÖÖF7/ B9!ř  ÷ $¤(¤($8$$–lÖÖF7/ B9!ř ˙˙˙˙ ˙˙˙˙÷ ˙˙˙˙EŤLŤMŤYŤbŤkŤlŤmŤżłą´˘ľŁľíˇ?š@šëťwÁÉĘĘŃö˝|ööö˝ťššłłšłłšššłłš„Đ„0ý8$$–lÖÖF7/ B9!ř  ÷ $¤(¤($?š@šëťwÁÉĘĘŃRŐÉŘÝŢŢÇá’čżđaôŹůi üďâŐŇĎÂľ¨›˜•ˆ{naTG:&Ś˙˙  o m~ţ˙“°˙˙  n ڈţ˙Ţľ˙˙  m %Žţ˙€š˙˙  l Ǒţ˙­Á˙˙  k ô™ţ˙xČ˙˙  j ż ţ˙;Ě˙˙  i ‚¤ţ˙<Ě˙˙=Í˙˙vŃ˙˙  h ˝Šţ˙íÔ˙˙  g 4­ţ˙.Ů˙˙  f uąţ˙:ŕ˙˙  e ¸ţ˙;ŕ˙˙7á˙˙Čč˙˙  d Áţ˙Tî˙˙  c ›Ćţ˙˙đ˙˙  b FÉţ˙ń˙˙ÂĎĂĎÄĎŃŃ%Ň-ŇůŇúŇsÓtÓžÓżÓPŐQŐVŐmŐ~ÖÖ­ÖŽÖ~ŮŮ×ŰŘŰßÜĺÜÝŢŢŢ7Ţ8Ţšŕ›ŕśŕťŕˇâ¸âVăWă ĺ ĺżĺŔĺRçSç~ç„ç…ç†çuěvěťěźěííóíôílîmîˇď¸ď?đEđvňwňűűę˙ë˙ƒ„şťef78›œÔ(Ő(›*œ*ř*ů* , ,ýöôööööňööööôďćďööôöööööôöööôööäôöööööööööôöööH*j0JCJUCJ56 j0JU0JZŃRŐÉŘÝŢŢÇá’čżđaôŹůi 9ŤŇÓö÷˜™´ľ$%ôőýýý÷÷ýýýýýýýýýőőďďďőőőďďďőő„O„;ý„Đ„0ýi 9ŤŇÓö÷˜™´ľ$%ôőGHTU¸ĘËţ˙&'9:ź ˝ ü!ý!Ţ$ß$9(:(Ž,ňĺâßÜŮÖÓĐÍĘÇÄÁžť¸ľ˛Ż˘Ÿœ™–“Š‡„~{xure‚˙˙  s LZţ˙‚˙˙`…˙˙a…˙˙Bˆ˙˙Cˆ˙˙‚‰˙˙ƒ‰˙˙Œ˙˙Œ˙˙Œ˙˙Œ˙˙@Ž˙˙AŽ˙˙t˙˙u˙˙‡˙˙ę˙˙  r 1iţ˙ë˙˙÷‘˙˙ř‘˙˙/“˙˙0“˙˙J“˙˙K“˙˙”˙˙”˙˙Š”˙˙‹”˙˙Ś”˙˙§”˙˙H•˙˙I•˙˙l–˙˙m–˙˙”–˙˙™˙˙  q Mqţ˙֟˙˙  p xţ˙&GHTU¸ĘËţ˙&'9:ź ˝ ü!ý!Ţ$ß$9(:(Ž,š-›-~2Ď5ý÷÷÷÷őýý÷÷÷ýýý÷÷÷÷÷÷÷ýőďýőď„Đ„0ý„O„;ý ,,š-..112ś3¸3Ď5ś6ç7:#:R<S<w<x<Č<É<NNNNˇP¸PšPşP_R`RaRWTXTYT\U]UVVVV3W4W5W8W×WŘWîXďXđXńXe\“\”\ź\˝\ž\—_˜_™_×dŘd;fj?jAjĄl˘ljnné‚ę‚VWJ”R”f•ýööýňýýđđçĺçáßçáßçáçáççáßçáßççáßĺĺçáçáççççáßçáßçáßçđöçĺB*0JB*6j0JB*U5>*CJ j0JUCJXŽ,š-›-~2Ď5Đ5ľ6ć7ç7×9:I@nEHLbRŮWRa=ffntśxüůěéćŮÖÓƸŤž‘„wj]PC6¸Ĺ˙˙  € ¸Ĺ˙˙qË˙˙   qË˙˙šÓ˙˙  ~ šÓ˙˙…Ř˙˙  } …Ř˙˙ţá˙˙  | ţá˙˙uç˙˙  { uç˙˙í˙˙  z í˙˙iô˙˙  y iô˙˙Žů˙˙  x Žů˙˙˝˙˙˙  w ˝˙˙˙hp˙˙   ­!ý˙Xr˙˙  v ŸJţ˙Yr˙˙Šs˙˙ot˙˙  u śLţ˙pt˙˙Áw˙˙¤|˙˙  t ëTţ˙Ľ|˙˙ą}˙˙Ď5Đ5ľ6ć7ç7×9:I@nEHLbRŮWRa=ffntśxuyŽ{Ż{˘ŁΊt”6›`§Ž­ýűőőűóűűűűűűűűűűűęýáýűűűűű & F• ĆĐ & F” ĆĐ„Đ„0ýśxuyŽ{Ż{˘ŁΊt”6›`§Ž­иTźĎĹËĘZŐ0هÚ%ßňěéăŕÓĆšŹŸ’…xk^QD7P_˙˙  Ž P_˙˙§`˙˙   §`˙˙}d˙˙  Œ }d˙˙ o˙˙  ‹ o˙˙t˙˙  Š t˙˙ƒ}˙˙  ‰ ƒ}˙˙˙˙  ˆ ˙˙IŒ˙˙  ‡ IŒ˙˙w’˙˙  † w’˙˙Ąž˙˙  … Ąž˙˙cĽ˙˙  „ cĽ˙˙ Ż˙˙  ƒ Ż˙˙4ş˙˙  ‚ 4ş˙˙5ş˙˙ (ž˙˙• )ž˙˙ bŔ˙˙” !Á˙˙   !Á˙˙f•g•G–H– › › › ›-lŸG J zĄ}Ą#Ł<Ł•Ł˜Ł­ŁŻŁˇŁ¸Łߤŕ¤âŤăŤRŻZŻąąą ą ąo˛p˛ˇˇÓ¸ٸRźSź‡żˆżJÁKÁ’Ć“Ć Ě ĚXŐYŐ.Ů/Ů„Ú…ÚqÜrÜSÝTÝ|Ý}ݢݣÝ×ćęćPç‘é’é“énępę6ë7ëëëČëÉë3ě4ěłěľě÷÷đěęęęęęę÷÷đč÷áÜę÷đÚđđđđđđđđđÖÖđčÓĘÚÚÚÚÖÖÚj0JCJUCJ j-đ5 56B* 0J56B*6B*0JB* j0JUj0JB*UPŽ­иTźĎĹËĘZŐ0هÚ%ߝäOç“é”éçďßřQtĐTyzËĚ>’ďđ‘'ę-ýýýýýýýýýý÷÷ýýýýýý÷÷őőýý÷÷ýý„Đ„0ý%ߝäOç“é”éçďßřQtĐTyzËĚ>’ďđ‘'ę-]2ňĺâßŇŸŤž‘Ž‹ˆ…xkheXK>í ˙˙  › í ˙˙F˙˙  š F˙˙ç˙˙  ™ ç˙˙č˙˙E˙˙™˙˙  ˜ ™˙˙ $˙˙  — $˙˙ $˙˙]'˙˙^'˙˙ƒ(˙˙)˙˙  – )˙˙c3˙˙  • c3˙˙†7˙˙  ” †7˙˙ř@˙˙  “ ř@˙˙đI˙˙  ’ đI˙˙CP˙˙  ‘ CP˙˙DP˙˙ˆR˙˙:U˙˙   :U˙˙˛Z˙˙   ˛Z˙˙ľě°í˛í>îlîrî¤îüîýîşđźđKńLńxńŞń@ňBňĎňŃň;ô=ôő’őööĄ÷Ł÷ß÷á÷’ů”ů!ú#úúúűűüü}ü~ü˘üÁüýýÔţŐţg˙h˙‘˙’˙”˙…†"#îďu¨BDY[Ľ§¸Ń•—ý˙wyâäO Q Ź Ž b d ň ó   č ę ] _ § ýűűýýôűýýýýýýýýýýýýôűýôńűýýôýűýôýýýűýýýýýýýíýýý56CJ j0JU65^§ Š =>ůűÉËÍĎUwxz‘“:;‡‰  JLžŔŒŽŤŹľśjl“”JK%'AC’íîđ5 : ; < ý ˙ E!G!Â!Ä!V"X"„"‰"B#D# $$J%K%:&<&‰&‹&''((.)/)ž)Ŕ)v*x*>+@+†,‡,č-é-F.H.á.ă.F/G/„0ýýýýýúńúýęýýýýýýęýýęýýúńúčęýýýýčýýýýýęýęýýýęęýýę6 j0JUj0JCJUCJ5\„0…0î0đ0B1D1¤1Ś1â2ă26484Đ6Ń6@9A9::„=…=‰@Š@uAvACC˝GžGĄI˘I­Y­[Ž[°[Ç[É[O]P]S]Łd¤d­kŻkűlýl[o\oŞoŤo-v.vžwŐw  ˆˆ‡ˆˆˆy”56FGUVt’z’€””ƒ”ę–ë–ç—:™řöööööřřřřřřřřřóęóčäóŮäřööŐŐřööřřÓřřřřöĘČĘóB*j0JB*U6 j-đj0JCJUhCJhhj0JCJUCJ5 j0JUMę-]2B9‹@yKşPmWŹYŻ[°[Ć[R]S]ż`şhvn†qşwž~C„Š‹H’q’ç—ٙڙS›„œ…œýýýýýýý÷÷ý÷÷ýýýýýýýýýőý÷÷ý÷÷„Đ„0ý]2B9‹@yKşPmWŹYŻ[°[Ć[R]S]ż`şhvn†qşwž~C„ňĺŘËžąŽŤž›˜‹~qdWJ=ťţ˙  Š ťţ˙Âţ˙  ¨ Âţ˙QČţ˙  § QČţ˙aËţ˙  Ś aËţ˙Ńţ˙  Ľ Ńţ˙Ůţ˙  ¤ Ůţ˙„Üţ˙  Ł „Üţ˙…Üţ˙Ţţ˙'Ţţ˙  ˘ 'Ţţ˙(Ţţ˙+ŕţ˙jâţ˙  Ą jâţ˙éţ˙    éţ˙^îţ˙  Ÿ ^îţ˙Lůţ˙  ž Lůţ˙•˙˙   •˙˙z˙˙  œ z˙˙C„Š‹H’q’ç—ٙڙS›„œ…œ#,žŸů D˘łŁ§$ŠŞ1ą˝śňĺ×ĘÇġ´ą¤Ÿ’€{ni\OBá˙˙  ´ á˙˙Eč˙˙  ł Eč˙˙$é˙˙  ˛ $é˙˙3,ë˙˙•î˙˙  ą •î˙˙3đ˙˙Oń˙˙  ° Oń˙˙3Fó˙˙ô˙˙  Ż ô˙˙3%ő˙˙Ăő˙˙  Ž Ăő˙˙Äő˙˙őö˙˙nř˙˙  ­ nř˙˙oř˙˙aú˙˙×˙˙˙  Ź ×˙˙˙÷ţ˙   <Éű˙.Žţ˙  Ť .Žţ˙”ľţ˙  Ş ”ľţ˙:™<™יؙٙ6›8›9›C›D›S›œ‚œ„œ#*ž+ž,žCžDžŸ÷ ř ů B˘C˘D˘°ŁąŁ˛ŁłŁ Ś Ś)Ś*Ś+Ś,ŚĄŚ§p§q§!Š"Š$ŠfŠgŠŞŞŞŞ° °ĂźÄź÷źřźůźúźž‚žáŔâŔăŔńŔTĂVĂĚűřířëéçřířâ×Ďçâ×ĎČâťĎľŹŹ¨éçâťâťâçŹëČŹŹ¨éŹŹ¨éç0JB*j0JB*U B*CJmH j0JB*CJUmH  j0JU0JB*CJmH j0JCJUmH CJmH 6B*5j0JB*CJUCJ5CJB…œ#,žŸů D˘łŁ§$ŠŞ1ą˝śšş¨ĂŚÇIÍB×,ÜmçľçśçČçÚçççýűýűýűýűýýýýýýýýýýöďććŰ $„q¤<¤<$$¤<¤<$¤<¤<$$@&3˝śšş¨ĂŚÇIÍB×,ÜmçľçśçČçÚçççčçóç÷çűç˙çčččččč#č'č/čzčňĺŘËžą¤˘˜“ŽŠ…€{vrmhc^ZUPKF  >˙˙˙  F˙˙˙  J˙˙˙  X˙˙˙Y˙˙˙  ]˙˙˙  e˙˙˙  i˙˙˙  m˙˙˙n˙˙˙  r˙˙˙  v˙˙˙  z˙˙˙  …˙˙˙†˙˙˙  “˙˙˙  Ľ˙˙˙  ˇ˙˙˙  ¸˙˙˙ś˙˙  ť ś˙˙ť˙˙  ş ť˙˙˙Ä˙˙  š ˙Ä˙˙˘Ę˙˙  ¸ ˘Ę˙˙ Î˙˙  ˇ  Î˙˙×˙˙  ś ×˙˙‹Ű˙˙  ľ ‹Ű˙˙ĚĚéĎęĎëĎíÓîÓďӎگڽۿŰYÜZÜÝÝeâfâmçľç÷çččč'č{č‰čôčŽë>ěFěGěSěněĎî~ńń€ńďđđńőű@BŒ  ­ Ž     5 tuwé꿊‹tuYZňŢßáĂ™šýôđôđîîôôýęäŕäŕäŕäŕýôýŰĐŰÎôîîÇÇýýÄťÄÇÄťÄÇÇÄťÄÄťj0JCJUCJ j0JUB*j0JCJUmH CJmH B*CJ 5B*CJ:CJ50JB*j0JB*U6Jççčçóç÷çűç˙çčččččź`łŞŞŸ\TłŞŞŸC$$4ÖÖ\Oo#p#O˙˙˙˙ ˙˙˙˙´˙˙˙˙M˙˙˙˙ $„q¤<¤<$$¤<¤<$ „q¤<¤<$C$$4ÖÖ\Oo#p#O ´M čč#č'č/čzč{č…č‰č‘čóčôčőčëĎî€ńŰ÷úüź˜łŞŞźäłŞŞź˜––”––3 & F $„q„q¤<¤<$$¤<¤<$ „q¤<¤<$C$$4ÖÖ\Oo#p#O ´Mzč{č…č‰č‘čóčôčőčëĎî€ńŰ÷úüđň@ 4 vwžŒńŕáűöńěçăŢŃÄż˛Ľ˜‹~qnk^[XKHEŇ˙˙|Ó˙˙ŕŐ˙˙  Ĺ ť€˙˙áŐ˙˙Ż×˙˙öŘ˙˙  Ä Ńƒ˙˙÷Ř˙˙9Ú˙˙-Ý˙˙  Ă ˆ˙˙{á˙˙   VŒ˙˙}ĺ˙˙  Á X˙˙sę˙˙  Ŕ N•˙˙’ď˙˙  ż mš˙˙íő˙˙  ž Č ˙˙3žř˙˙îű˙˙  ˝ ÉŚ˙˙xţ˙˙  ź SŠ˙˙yţ˙˙zţ˙˙  Üţ˙˙  äţ˙˙  čţ˙˙  ňţ˙˙óţ˙˙úüđň@ 4 vwžŒńŕᛜÇhi‡ˆCDúűrsŕýýýý÷÷ý÷÷ý÷÷ý÷÷ýńďďďééééńďń„O„;ý„Š„vú„Đ„0ýᛜÇhi‡ˆCDúűrsŕá;Q R ¨$Š$%&›(œ(L)M)–,Ů,..ú/ű/°3ňďěßÜŮÖÓĐÍĘÇÄÁžťŽŤ¨Ľ˘•’Œ‰|olifcVrˇ˙˙  Ě Mb˙˙sˇ˙˙Pš˙˙Qš˙˙”ş˙˙׺˙˙  Ë ˛e˙˙ ž˙˙  Ę űh˙˙!ž˙˙Ńž˙˙Ňž˙˙HÁ˙˙ÄÂ˙˙  É Ÿm˙˙ĹÂ˙˙Ç˙˙Ç˙˙2Č˙˙ŒĘ˙˙  Č gu˙˙Ę˙˙úĘ˙˙űĘ˙˙rË˙˙sË˙˙)Ě˙˙*Ě˙˙ĺĚ˙˙ćĚ˙˙Í˙˙Í˙˙ŚÍ˙˙ŃĐ˙˙  Ç Ź{˙˙ŇĐ˙˙ŤŃ˙˙ŒŇ˙˙  Ć g}˙˙!šœúűÄĹ<O P R 1$2$Ś$§$%Ű%&&™(š(œ(J)K):*;*ĺ*ć*++,+“,”,Ú,...ů/ú/í9î9::A>B>•?–?Q@h@sAuAŔBÂBCC5C6C˛H´HrKtK[V\V ] ]Ô_Ő_ß_ŕ_Źa­a ff‰f‹fzh{hÜvÝviwjwkw‚wƒwšw›wœwÂwĂwÄwGxýööýíýööëýíýöööööýíýéööööéééööééöööööéëŕŕŕÜŕŕÜŕÜ0JB*j0JB*U56j0JCJU j0JUCJWŕá;Q R ¨$Š$%&›(œ(L)M)–,Ů,..ú/ű/°3Š8<M@îDuKSSX™_ńeů÷ńńďď÷ńńďď÷÷ńńďď÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷„Đ„0ý„Š„vú°3Š8<M@îDuKSSX™_ńefÝjĹpŢv%~A„ˆňĺŘËžą¤—Š|obUH;63°á˙˙Ěç˙˙  Ú Ěç˙˙ď˙˙  Ů ď˙˙,ő˙˙  Ř ,ő˙˙ű˙˙  × ű˙˙é˙˙˙  Ö é˙˙˙|˙˙   “őú˙ԇ˙˙  Ő Ż2˙˙k˙˙  Ô F:˙˙”˙˙  Ó ő>˙˙ř›˙˙  Ň ÓF˙˙˘˙˙  Ń ZM˙˙ §˙˙  Đ űQ˙˙gŤ˙˙  Ď BV˙˙ăŽ˙˙  Î žY˙˙˝ł˙˙  Í ˜^˙˙ńefÝjĹpŢv%~A„ˆ Œ­”ޙ§›„† ?¤îĽ‘Š.Ş7Ź¸ąź¸äšť~˝ż˛Á}Ă~Ăýűűűűűůűůűűůűůűůűűůűűűůűűů÷÷3GxHx†|‡|ˆ|#~$~r~s~4€5€"$ԁՁa‚j‚°‚ą‚Łƒ¤ƒA„ ˆ ˆˆˆÁˆˆ#‰$‰%‰ʉˉ̉˝‹ž‹ ŒœŒŁŒŒŽľˇtŽuŽŠޏŤçčt’u’w’9“:“ʓ˓Ť”Ź”Ÿ– –q—r—s—<˜=˜>˜§™¨™ޙó™ů™¤›Ľ›÷÷óěě÷óę÷č÷čě÷ăŰÎă÷÷ó÷óčăČăÎŰăč÷÷ó÷÷ę÷÷÷÷÷ó÷ó÷ăČăÎ 6CJmH j0JB*CJUmH 0JB*CJmH CJmH 6B* j0JU0JB*j0JB*UOˆ Œ­”ޙ§›„† ?¤îĽ‘Š.Ş7Ź¸ąź¸äšť~˝ż˛Á}Ă~ĂňíŕÓÎÁźŻŞ‹~qd_RE@=:t˘˙˙?¤˙˙3׌˙˙s¨˙˙  ć s¨˙˙ÝŞ˙˙  ĺ ÝŞ˙˙3 Ź˙˙5­˙˙  ä 5­˙˙9´˙˙  ă 9´˙˙şš˙˙  â şš˙˙3Ăť˙˙`ź˙˙  á `ź˙˙Ŕ˙˙  ŕ Ŕ˙˙3˛Á˙˙kĹ˙˙  ß kĹ˙˙3mČ˙˙JĘ˙˙  Ţ JĘ˙˙3Ě˙˙DŃ˙˙  Ý DŃ˙˙aŘ˙˙  Ü aŘ˙˙3čŮ˙˙âÝ˙˙  Ű âÝ˙˙Ľ›Ś›§›„„ … † á˘â˘MŁOŁ)¤+¤?¤ݤŕ¤ć¤.ĽëĽěĽîĽŸŚ ŚďŚđŚH§I§ě¨í¨.Ş4Ź5Ź7Ź/­1­Č­É­Ę­Ě­ŠŻ‹ŻŒŻôŻöŻ†°‡°śąˇąžłŸł ł˘łž´Ÿ´ ´ó´ľŻľ°ľąľ´ľ śĄśŁśXˇlˇˇ‘ˇ’ˇW¸X¸ĎšĐšŃšäšťťť÷ňňĺâŮ××ňŃňŃňĺ÷ŮŮŮŮňĺ÷×ŮÍËŮÍÉŮŮŮÍËŮÍÉŮÍËŮËÉŮÍŮŮÍňĺ÷6B*0JB* 6CJmH 5j0JB*UmH j0JB*CJUmH CJmH 0JB*CJmH MťťľťśťˇťšťÍźÎźżŽÁŻÁ˛ÁXĹYĹäÇĺÇćÇË–ËŸĎ ĎˇŢşŢžßĄß<ŕ?ŕ3á5áăăTĺUĺVĺXĺÔçŐç ééWíXí<î=îÍđŇđÓđÔđ5ň6ňÜňÝň=ř>ř)ú*ú+ústuv•–×Ývw‚ƒ678" $ _ ` b o ůđěęđĺŘĐÉĆÉÄđÂÂÂÂÂđěęÂŔŔÄÂđŔÄđđěđěęÉÂđđđěŔěęH*650J j0JU0JB*CJmH j0JB*CJUmH CJmH B*0JB*j0JB*U B*CJmH L~Ă{ËBÓEٝŮććđîńîÂřńüŹývw:;A ů3'ž Ó ňĺŘËČĹÂż˛Ľ˜•’ŒreXK=ŻĆţ˙   /ú˙ĘH˙˙  ň ĘH˙˙žN˙˙  ń žN˙˙řQ˙˙  đ řQ˙˙°Z˙˙  ď °Z˙˙ś`˙˙  î ś`˙˙ˇ`˙˙zc˙˙{c˙˙Eh˙˙i˙˙  í i˙˙/m˙˙  ě /m˙˙w˙˙  ë w˙˙w˙˙Ü˙˙Ý˙˙TŒ˙˙ŹŒ˙˙  ę ŹŒ˙˙Ż’˙˙  é Ż’˙˙vš˙˙  č vš˙˙s˘˙˙  ç s˘˙˙~Ă{ËBÓEٝŮććđîńîÂřńüŹývw:;A ů3'ž Ó c$¤$Ĺ$5(-ń8ýýýý÷÷÷÷ýýý÷÷÷÷ýýýýýőýđëýýý & F & F„Š„vúo q §¨ŔÂ'(Fs{|ĐŃux•˜ĺčź ˝ × î €!ű!ü!ý!%"&"Č$Î$ž-Ÿ- -ű/ü/ý/ă4ä4ĺ45p6q6F7G7::::;;;ű<é=ę=ë=ş@Ń@EFFFGFGGvGyG~GG?QSQhQ]V^V_V ZZ|[‚[UeVeWeýeţeýôýýňôňňňňňđňôěôđôěôěôěęôôôěęôěĺŘĐđňôôýýňĺŘĺňňňôô0JB*CJmH j0JB*CJUmH CJmH B*0JB*56j0JB*UH*RÓ c$¤$Ĺ$5(-ń8ű<ë=ś@ŐAG‚MhQ_VĆXhd;knňéăÖÉźŻŞƒvidWJ=0iš˙˙   ƒľ˙˙<Ŕ˙˙  ˙ Vź˙˙ŢË˙˙  ţ řÇ˙˙EÎ˙˙  ý _Ę˙˙3<Ó˙˙"×˙˙  ü <Ó˙˙ Ý˙˙  ű şŮ˙˙Ďâ˙˙  ú éŢ˙˙îă˙˙  ů ŕ˙˙šć˙˙  ř Óâ˙˙3Šç˙˙łë˙˙  ÷ Íç˙˙…÷˙˙  ö Ÿó˙˙oü˙˙  ő ‰ř˙˙ß˙˙˙  ô ůű˙˙ ż˙˙˙[ü˙˙ ë˙˙˙  ó ë˙˙˙ń8ű<ë=ś@ŐAG‚MhQ_VĆXhd;kn?rŹ|č~YŠŽ?“oœ¤4¤sŠý­š´ŻľAˇ„˝…˝ýűýýýýýűýýýýýýýýýýýýöýýýýűôô & F3ţeGlPl‚nˆnŠu‹u]xhxixqx'(ŽŻU…V…Ÿ† †‰ˆŠˆ‹‹ť‹ź‹{|Ž1Ž …‘ˆ‘‘‘"’#’7¤=¤pŠqŠrŠsŠ›ŠtŞŘŞŮŞŰސŤÁŤű­ü­Y°Z°Nľ…ľŻľ?ˇ@ˇAˇ‰ÄÄĄÄ„ĆĄĆěČíČńČÉɪ̴̭̳ĚÓĚnÍoÍsÍŠÍ›ÍýűôýďýűôôűôôôôűíííôűäŕŢŢäŢŢääýŮĚŮűŢŢŢČŢŢČŢŢŢČŢ5B*j0JB*CJUmH CJmH B*0JB*j0JB*UH* j-đ6 j0JU56On?rŹ|č~YŠŽ?“oœ¤4¤sŠý­š´ŻľAˇ„˝…˝vžřŔňĺŘËžą¤—‘„wj]XURE8Ÿĺ˙˙   Hb˙˙ć˙˙   9c˙˙‘ć˙˙Ôě˙˙3fî˙˙{ď˙˙   $l˙˙ö˙˙   Ár˙˙˘ú˙˙   Kw˙˙á˙˙˙   Š|˙˙ N€˙˙5ˆ˙˙   O„˙˙e‘˙˙   ˙˙Ž–˙˙   ¨’˙˙Kš˙˙   e–˙˙źĽ˙˙   ÖĄ˙˙ř§˙˙   ¤˙˙e˛˙˙   Ž˙˙%ś˙˙   ?˛˙˙…˝vžřŔgĆÄíČ“ĚŞĚoÍQĎůÓ@Ő-ÖĘÝăNěżöŕţin Ę('ä/ó4$;Ě=G‚Jýýýřýýóýýýýóýýýýýýýýýýýýýýýý & F & FřŔgĆÄíČ“ĚŞĚoÍQĎůÓ@Ő-ÖĘÝăNěżöŕţin ňěßŇĚż˛Ľ˜’…xk^QD7×Ň˙˙   U˙˙`Ö˙˙   Ţ!˙˙Ţ˙˙   ˙)˙˙ňč˙˙   p4˙˙0ň˙˙   Ž=˙˙v÷˙˙   ôB˙˙˙˙˙   ‘J˙˙ 'ď˙˙šř˙˙   ĹL˙˙Bý˙˙   mQ˙˙$˙˙˙   OS˙˙é˙˙˙   T˙˙ Ô÷˙˙zű˙˙   ŃW˙˙á˙˙˙   8\˙˙ ü_˙˙ă˙˙   Ć_˙˙›ÍTĎZĎýÓÔDŐEŐÖÖ!Ö$Ö0Ö6Ö7ÖÉݲçłç\ë]ëšď›ďœď đ!đ´ńľńśńFGľ!ś!Ń-Ň-č/˙/’?š?|E}E‡E‘EF F‚JOMPMQMUMWMCSESZS[S´ZľZ{]}]™dŸd)j*jm m‹v:x;xÝM޼ߌߧ߄â…âUčVčiéoépé,ë-ëďďďMđNđ3ń9ń“÷”÷üüúüüüüúúóúúńěńóęúĺÚĺúóńĺÚĺúúúóńĺÚĺńĺÚĺńóńóóńóóęój0JCJUmH CJmH 5 j-đ66 j0JUB* j-đVĆÖ›ŮÝMާß)â“çĎě0ńUőŔýáŤ{ľ^ â Ą L JňíŕŰÎÁ´§š€{ni\WRM@ôÇţ˙  F rţ˙3ŸČţ˙3^Éţ˙3âÉţ˙‹Ěţ˙  E ţ˙3ĹÍţ˙•Ńţ˙  D ţ˙3_Ňţ˙€×ţ˙  C ţ"ţ˙ëßţ˙  B i+ţ˙äţ˙  A Ž/ţ˙qčţ˙  @ ď3ţ˙­íţ˙  ? +9ţ˙óţ˙  > •>ţ˙™őţ˙  = Aţ˙3óöţ˙<řţ˙  < şCţ˙3Ľűţ˙zţţ˙  ; řIţ˙Mާß)â“çĎě0ńUőŔýáŤ{ľ^ â Ą L Jživť$˙%ě+­,–-¸.^/Ń0ýűűűűűűűýűýű÷÷ýűűýűűűűîîîîî & F– ĆĐ3¤3”÷;ř<řĎüĐüžýżýŐÖÄĹኪŤ12{ł´ľ€  ^ J K L LThiÔŐ¸šĐŃvwžghitu''„+…+{1|1é:ď:>>ŸA¤A­A¨EŠK‹K%L&LMM×OŘOrXsX\Z]Z\\ń_ň_p`ćaçačaž€܁݁ށřřřřřóčóřóčóřóßÜÚŃřřřřóčóřĎřřÚÚÚóřřřřřřřřóčóóčÜB*j0JCJU6mH j0JUmH j0JCJUmH CJmH  j0JURJživť$˙%ě+­,–-¸.^/Ń0Ö2×2—9­A¨EŽIöQ_Zp`ňíŕÓĆšłŤŁ›“‹ˆ{ni\OB5ázţ˙  Q _Ćý˙Jƒţ˙  P ČÎý˙’‹ţ˙  O ×ý˙˜ţ˙  N Űý˙3““ţ˙Š›ţ˙  M 'çý˙i˘ţ˙  L çíý˙j˘ţ˙o¤ţ˙–  âĽţ˙–  ˆŚţ˙–  ާţ˙–  “¨ţ˙–   TŠţ˙– AŻţ˙  K żúý˙…°ţ˙  J üý˙Ęľţ˙  I Hţ˙םţ˙  H Uţ˙3˘źţ˙öżţ˙  G t ţ˙Ń0Ö2×2—9­A¨EŽIöQ_Zp`čaźgŽkĘsÜwÉž€)ށ@ƒʄő…C†‘‡-5šzĄě§Ľ­öôňňđňňňňđňňňňňňđđňđňňđňňňňň3 & F– ĆĐp`čaźgŽkĘsÜwÉž€)ށ@ƒʄő…C†‘‡-5šzĄě§űîáÔÇş­¨Ł–‘„wreXK>Ć3ţ˙  ^ Dý˙ ;ţ˙  ] ‰†ý˙Fţ˙  \ ‘‘ý˙ŻMţ˙  [ -™ý˙3ýNţ˙KOţ˙  Z ɚý˙vPţ˙  Y ô›ý˙3Rţ˙bSţ˙  X ŕžý˙3Tţ˙3˘Tţ˙wUţ˙  W ő ý˙d]ţ˙  V â¨ý˙vaţ˙  U ôŹý˙’iţ˙  T ľý˙„mţ˙  S šý˙Xsţ˙  R Öžý˙3Đtţ˙ށ@ƒȄɄʄó…ô…C†‡‡‘‡¤ˆĽˆ•”–”xĄyĄR˘S˘Š­Ŕ­°°!°7°;°B°vźwź ĎĎ‚×ƒ×(Ř)؀فنهŮĹŮĆŮÇŮwÜxÜyÜçŢňŢ!ć"ć(ć)ćfćgćhćić§ć¨ćEçFçËçĚçłč´čľčÔđëđWü_üţü˙üýzý{ý_ţĄţ˘ţ˘ Ł  űđűéűđűéééĺăáááéăŰŇááŇÎŇÎáááŇÎŇŇŇŇÎăáŇáŇűČűČű 6CJmH 0JB*j0JB*U 0J6B*65 j-đ j0JUj0JCJUmH CJmH N짼­8´\ť ĂĆËëΠϨÖ{ÜÂâĐđ´ňŞúţ_ţ˙_  ňĺŘËžąŤž‘„wj]PC>943ŒÎ˙˙3ĎĎ˙˙3ŒĐ˙˙×Đ˙˙  l Ş"ý˙AÔ˙˙  k &ý˙7Ü˙˙  j .ý˙Ţ˙˙  i î/ý˙)ě˙˙  h ü=ý˙pň˙˙  g CDý˙Cř˙˙  f Jý˙á˙˙˙  e ´Qý˙ xUý˙z ţ˙  d řTý˙ ţ˙  c ]ý˙äţ˙  b beý˙!ţ˙  a †lý˙›'ţ˙  ` sý˙T-ţ˙  _ Ňxý˙Ľ­8´\ť ĂĆËëΠϨÖ{ÜÂâĐđ´ňŞúţ_ţ˙_   h š u ˆ V ; +  ę% r- ýýýýýřýýýýýýýýôôôôýňýňýýýýýý33¤ & F   h ˇ ¸ š u † ‡ ˆ Y _ / 0 R S   Ą ˘ î% & Ő3 –7 —7 VA \A ČC D Ő[ Ö[ Ďh Đh )i *i Vk Wk şl óm ôm öm Iu Ju ju Łu w Ăw Äw Ĺw [y \y " 9 –„ œ„ ^• u• jž pž p¤ q¤ Ş Ş ^Ž _Ž T° k° ˇź ¸ź šź Öź X˝ Çž Čž ż ż ż óîîóîîóîěčččáěîŢěÜááááîŃîáÜîŃîáěěěěáěČěÜČÜÜČÄ0JB*j0JB*Uj0JCJUmH 6mH  j0JU j-đ5CJmH j0JB*CJUmH M  h š u ˆ V ; +  ę% r- Ő3 Č5 `6 –7 —7 O; SA yG ĺQ űîéÜ×Ę˝°Ł–‰|wrmh[NA4r‡˙˙  y EŮü˙˜˙˙  x kßü˙œ“˙˙  w oĺü˙T—˙˙  v 'éü˙3U—˙˙3‹˜˙˙3#™˙˙3›˙˙yĄ˙˙  u Lóü˙Š˙˙  t Ôúü˙Í°˙˙  s  ý˙Ŕˇ˙˙  r “ ý˙°ž˙˙  q ƒý˙•Á˙˙  p hý˙cÇ˙˙  o 6ý˙3vË˙˙2Ě˙˙  n ý˙3ƒÍ˙˙ÔÍ˙˙  m §ý˙3ŐÍ˙˙r- Ő3 Č5 `6 –7 —7 O; SA yG ĺQ zX ľ^ ÷g şl öm Ân Lu w Ĺw  t„ “„ … Z• Š˜ gž (¤ ”Š ÔŠ ýůůůůýýýýýýýý÷ýýý÷ýýňýýýýýýđ & F33¤ĺQ zX ľ^ ÷g şl öm Ân Lu w Ĺw  t„ “„ … Z• Š˜ gž (¤ ňĺŘËĆšŹŸš€zm`SF9 ć˙˙  ‡ W‚ü˙Ëë˙˙  † ˆü˙ď˙˙  … d‹ü˙ďö˙˙  „ 9“ü˙á˙˙˙  ƒ +œü˙ ďŸü˙ÍO˙˙  ‚  Ąü˙&W˙˙   ů¨ü˙3ŃW˙˙ŸY˙˙  € rŤü˙)`˙˙   üąü˙ő`˙˙  ~ Ȳü˙31b˙˙ôf˙˙  } Ǹü˙6p˙˙  | Âü˙qv˙˙  { DČü˙}˙˙  z ŮÎü˙(¤ ”Š ÔŠ Ş P°  ł ‘ś ˝ť tÁ uÄ =Ç ĽĚ ŃĐ fÖ žŮ Ú Ü 2Ý 3Ý ĘÝ ňäŢŃÄˇŞ‹~qdWJEB?2ĄĚ˙˙  ” aĚ˙˙˘Ě˙˙ŇÍ˙˙3SĎ˙˙Đ˙˙  “ ÖĎ˙˙nÓ˙˙  ’ .Ó˙˙Ů˙˙  ‘ ĂŘ˙˙/Ý˙˙   ďÜ˙˙—â˙˙   Wâ˙˙3_ĺ˙˙`č˙˙  Ž č˙˙î˙˙   ×í˙˙Có˙˙  Œ ó˙˙4ö˙˙  ‹ ôő˙˙„ů˙˙  Š Dů˙˙Ŕ˙˙˙  ‰ €˙˙˙ Ŕ˙˙˙*wü˙   *wü˙Lŕ˙˙  ˆ –|ü˙ÔŠ Ş P°  ł ‘ś ˝ť tÁ uÄ =Ç ĽĚ ŃĐ fÖ žŮ Ú Ü 2Ý 3Ý ĘÝ gŕ ˙ŕ á óĺ 'č Oí Óń ż÷ Ř÷ ř úřřřřřřöřřřřřöôôřöôôřöřřřúď & F3 & Fż ż ˙Á   1 uÄ ;Ç <Ç =Ç ŠÇ ŹÇ Ę Ę lĘ tĘ ƒĘ ‡Ę ‡Ë ˆË ‰Ë ŠË ŒË ¨Ě ŽĚ Ó Ó Ô Ô ŹÔ ­Ô jÖ Ö =Ů @Ů ëŮ îŮ 7Ú hÚ Ú ŽÚ Ú Ü Ü Ü WÝ  Ý ĄÝ ­Ý ĘÝ dŕ eŕ gŕ ă ă ˘ă Łă ˜ĺ ™ĺ óĺ $č %č 'č Rí Xí Čî Ęî öî 'ď ×ń ďń ¸ô Äô D÷ K÷ O÷ W÷ ýűűöéăűÚűűűÚÖýÔűűÍÔűűűöăöÂöűűöÂöÍÍÍöÂöÔýűÔűűűj0JCJUmH  j0JU50JB*j0JB*U 6CJmH j0JB*CJUmH CJmH 6B*LĘÝ gŕ ˙ŕ á óĺ 'č Oí Óń ż÷ Ř÷ ř 3 J D ‚ Š   m# v$ t+ űřőčăÖÉźś°Ł–‰|vi\OB5 ç˙˙  Ą …˙˙č˙˙    '†˙˙uń˙˙  Ÿ ‡˙˙př˙˙  ž ‚–˙˙Ů˙˙˙   ë˙˙ =ě˙˙”í˙˙  œ PŸ˙˙Žó˙˙  › JĽ˙˙Ľ÷˙˙  š aŠ˙˙Ö˙˙˙  ™ ’ą˙˙ ç˙˙˙ Őą˙˙¸˙˙  ˜ Áˇ˙˙…ź˙˙  — Eź˙˙­Á˙˙  – mÁ˙˙3áĂ˙˙ÔČ˙˙  • ”Č˙˙ŐČ˙˙mÉ˙˙3 Ě˙˙W÷ ř ř 9 : H _ Ź ˛ ď  ç č é ë # E ă ä H I K 6 7 8 Ň Ó × ř z   … † ƒ „ ! ! ! V' X' ) €) g* h* <4 =4 ż7 Ŕ7 Á7 ń8 ň8 “A ”A •A iD kD J ˛J łJ ´J ľJ ¸J uK L L äN űN ŃO ŇO Q Q Q żQ čQ KR pU ýűýýű÷îěűîîěî÷îěűîîîî÷ěîîîî÷îî÷ěéŢŘÔŘéěýîűîűĎCJmH B*CJ 0JB*CJj0JB*CJUCJB*j0JB*U0JB*65Lř 3 J D ‚ Š   m# v$ t+ 0 ˙4 b; —A `G J bJ cJ ľJ śJ ÓJ !K YK uK vK ŕN KR rU ýýýýřýýýýýýýýýýýööööööööňýýđ3„Ĺ & Ft+ 0 ˙4 b; —A `G J bJ cJ ľJ śJ ÓJ !K YK uK vK ŕN KR rU ŘX [ .^ É` h ňĺŘËžąŽŤ¨Ľ˘Ÿœ™–‰|wjeXK>šŞ˙˙  ­ ËH˙˙T­˙˙  Ź fK˙˙j°˙˙  Ť |N˙˙3Ş˛˙˙ś˙˙  Ş "T˙˙37š˙˙˘ź˙˙  Š ´Z˙˙ Ŕ˙˙  ¨ ^˙˙ Ŕ˙˙)Ŕ˙˙aŔ˙˙ŻŔ˙˙ĚŔ˙˙ÍŔ˙˙Á˙˙ Á˙˙xÁ˙˙"Ä˙˙  § 4b˙˙ëÉ˙˙  Ś ýg˙˙ Đ˙˙  Ľ 2n˙˙ƒÖ˙˙  ¤ •t˙˙€Ű˙˙  Ł ’y˙˙ŕ˙˙  ˘ ~˙˙pU qU rU •W čW ™X šX ŘX [ [ [ H` ]` h 5i 6i 7i żp Ŕp Ýp Ţp ßp ćp çp ľu śu { { I… J… 7† a† c† <‹ =‹ >‹ • œ   ¨ {‘ ‘ ‘Ÿ ’Ÿ Ą ;Ą ˘ ˘ )Ł SŁ ŘŁ ŮŁ § § ™Ż ›Ż ° ° ° )° Ű´ Ü´ Ăľ ßľ 2ś 3ś şś äś üś 4š 5š 6š +ş }ş ş Âź Ăź Ĺź óíëâÝóÝëÝóÝââŮâŮââëÝóíëë×ĐëĐëĐĐÎĐ×ĐëĐëÝĂÝëÝĂÝj0JCJUmH B* j0JU50JB*CJmH j0JB*U6 6CJmH j0JB*CJUmH MrU ŘX [ .^ É` h 7i hq y ƒ c† >‹ ۋ ܋ x‘ ړ !š ƛ XĽ ZŹ ° Ý´ üś 6š ş Ĺź /ż 0ż ]Ă ŻĚ ýűýýýűýýýýűůůýýýýýýýýýűýűůůýý3h 7i hq y ƒ c† >‹ ۋ ܋ x‘ ړ !š ƛ XĽ ZŹ ° Ý´ üś 6š ş űîáÔÇÂżźŻ˘•ˆ{naTGB5LR˙˙  ť ^đţ˙3†T˙˙ĽV˙˙  ş ˇôţ˙t[˙˙  š †ůţ˙(_˙˙  ¸ :ýţ˙*f˙˙  ˇ <˙˙źo˙˙  ś Î ˙˙aq˙˙  ľ s˙˙¨w˙˙  ´ ş˙˙ z˙˙  ł ˙˙Ś˙˙  ˛ ¸˙˙§˙˙D€˙˙3…˙˙yˆ˙˙  ą ‹&˙˙y’˙˙  ° ‹0˙˙š˙˙  Ż ,8˙˙K˘˙˙  Ž ]@˙˙3gŁ˙˙ş Ĺź /ż 0ż ]Ă ŻĚ nŘ ƒÝ Ńá Tç ˆî Ŕý { V ­     } k l űřőčŰÎÁźŻ˘•ˆ{uh[NIFCëň˙˙Ůő˙˙3T÷˙˙śů˙˙  Ç ô“ţ˙Sţ˙˙  Ć ‘˜ţ˙Š˙˙˙  Ĺ ç™ţ˙ ičţ˙˙˙  Ä ˘ţ˙ ˙˙  Ă ÔŤţ˙ú˙˙   ťţ˙.$˙˙  Á @Âţ˙ą)˙˙  Ŕ ĂÇţ˙3˙-˙˙3˙˙  ż &Ńţ˙Ó>˙˙  ž ĺÜţ˙%H˙˙  ˝ 7ćţ˙RL˙˙  ź dęţ˙SL˙˙˝N˙˙3ĺP˙˙Ĺź Qž Rž Ĺ NĹ OĹ ,Ć ~Ć Ć ;Ç €Ç Ç Ô oÔ pÔ Ő Ő ĚŐ Ö •× –× ƒÝ Îá Ďá Ńá Wç ]ç č č #é $é žě żě í í Űö -÷ ř ř Äý Űý ° ś Ę   n o z { | } p ‡ ď   Ţ ß ŕ á ! T! l! # # # # 2# :# <# F# U# V# 0$ f$ g$ řöřöřöřöřööřńćńäřřŕŕöřääöńÚńÍĹńäöńĹÍńöńÍĹńöööö0JB*CJmH j0JB*CJUmH  6CJmH  j-đ5j0JCJUmH CJmH 6 j0JULŻĚ nŘ ƒÝ Ńá Tç ˆî Ŕý { V ­     } k l  á l! # i$ j$ ­* ô1 N3 Ő3 Ö3 6 ˜7 ýýűýýýýýöýýýűôôýűýűôôýýűôôýý & F3l  á l! # i$ j$ ­* ô1 N3 Ő3 Ö3 6 ˜7 ´@ 0I J ĆP ÜP WX ź\ ňíŕŰŘŐČťśł°Ł–‰|ob\OBoř˙˙  Ó =Qţ˙ę˙˙˙  Ň ¸Xţ˙ ÎXţ˙8Ĺ˙˙  Ń v_ţ˙&Ć˙˙  Đ d`ţ˙˘Î˙˙  Ď ŕhţ˙ž×˙˙  Î üqţ˙7Ů˙˙  Í usţ˙€Ű˙˙  Ě žuţ˙Ű˙˙Ü˙˙3bÝ˙˙Šä˙˙  Ë ç~ţ˙ěę˙˙  Ę *…ţ˙íę˙˙Ně˙˙3ęí˙˙uî˙˙  É łˆţ˙3;ń˙˙ęň˙˙  Č (ţ˙g$ h$ Ź$ ł$ ę* ň* + + + ?+ â+ ă+ …1 Ű1 Ü1 Ý1 ô1 L3 M3 N3 œ3 ¤3 Ů3 ß3 7 ˆ7 Œ7 —7 ×8 Ţ8 ˛< š< Ť@ ˛@ şF íF 4I KI ÁI ČI ĚI ÔI HL OL SL [L °P źP ßP ĺP Q &Q ’R “R łV ´V ľV śV ţY Z GZ IZ Ŕ\ ×\ ] ] U] [] ö] ÷] \c ]c Îg Ďg Őh Öh Vm Ím Îm Ďm \q ]q Qr Rr ÷őőőő÷őńěßěőÝőőőőőőÝőőőőőÝő÷ń÷ŰŮŰÝŇÝŇŇŇŇőŇŇŇ j0JUH*B*5j0JB*CJUmH CJmH 0JB*6j0JB*US˜7 ´@ 0I J ĆP ÜP WX ź\ R] a œj t út u Eu z u€ ‚ *ƒ aƒ °† ţ† Ŕˆ )Œ r ͎ Ž Ż ýýýýřýýýýýýýřóýýíýóýóýëýëéé32„Đ„ & F & Fź\ R] a œj t út u Eu z u€ ‚ *ƒ aƒ °† ţ† Ŕˆ )Œ r ͎ Ž Ż ňĺŘËž¸˛Ľ˜“†€sm`[NIFCö˙˙ă÷˙˙3>ů˙˙‡ú˙˙  Ţ kţ˙3đý˙˙˛˙˙˙  Ý –"ţ˙ Jî˙˙É˙˙˙  Ü 3&ţ˙ Đń˙˙öň˙˙  Ű w'ţ˙2žô˙˙úú˙˙  Ú {/ţ˙Î˙˙˙  Ů O4ţ˙ ç˙˙˙ š4ţ˙ŹÜ˙˙  Ř z5ţ˙*ć˙˙  × ř>ţ˙Żď˙˙  Ö }Hţ˙tó˙˙  Ő BLţ˙ ô˙˙  Ô ŘLţ˙Rr t 5t ÷t řt Iu `u 1w Gw Hw x x z "z } } Ľ} Ś} ć} ç} ü~ ý~ ý ţ u€ ‚ ‚ ‚ ‚ Ž‚ eƒ |ƒ @† A† ‡ ‡ %ˆ 9ˆ Ŕˆ &Œ 'Œ (Œ )Œ MŒ cŒ r ˎ ̎ ͎ ‰’ ş’ ť’ ź’ В ő• ö• ÷• ř• N– c– d– ˆ– î˜ ď˜ đ˜ ń˜ aœ śœ j k I§ Q§ Ş &Ş ­Ž ýöýôëëýöööööčßčöýôýôÚÍĹÚôÚÍÚôëÁÚÍĹÚôťÚĹÍÚôëôô 0J6B*0JB*0JB*CJmH j0JB*CJUmH CJmH j0JCJUCJj0JB*U6 j0JU5JŻ В ř• ˆ– ń˜ l ňŚ ?Š ~Ž ‚˛ ”ľ Ěľ ˛ˇ Ŕ VČ ÚÍ ¨Đ Ô Ô Ţ ĺ ňíŕŰÎÁ´§š•ˆƒvi\WTQD7Ľ¨˙˙  ë ‰Ëý˙•˛˙˙  ę yŐý˙–˛˙˙ś˙˙3Ö¸˙˙Zž˙˙  é >áý˙¨Ć˙˙  č Œéý˙ţÎ˙˙  ç âńý˙3äĐ˙˙Ń˙˙  ć ôý˙3.Ô˙˙2Ř˙˙  ĺ űý˙qÝ˙˙  ä Uţ˙žß˙˙  ă ˘ţ˙Dé˙˙  â ( ţ˙żí˙˙  á Łţ˙3(đ˙˙¸đ˙˙  ŕ œţ˙3ŕó˙˙ö˙˙  ß ĺţ˙Ż В ř• ˆ– ń˜ l ňŚ ?Š ~Ž ‚˛ ”ľ Ěľ ˛ˇ Ŕ VČ ÚÍ ¨Đ Ô Ô Ţ ĺ Ăę ’ń Á÷ ?ű !˙  $ Ů ýűýűýýýýýűýűýýýűůůýýýýýýýýôý & F3­Ž ¸Ž ‚˛ ‘ľ ’ľ ”ľ Ěľ °ˇ ąˇ ˛ˇ ÚÍ ŚĐ §Đ ¨Đ Ţ Ţ _ß `ß á á œé é Áę Âę Çě ňě Mî Nî ćđ çđ Ýô Ţô %˙ =˙ ( ? Ż ° Ů ‚ ƒ … W X ; ‰ Á ˆ ‰ Š Ť  A ˆ ‰ Š   ř   x y z { Ž ´ .! /! ô" ő" Ŕ& Á& * 5* ^* a* Ż* °* ýřířřířřŕřŢ××××ý×××ŢŢÎřŕřÎýřŕřýřŕřÎýřŕĆřŢ×××ýý×0JB*CJmH j0JB*U j0JU5j0JB*CJUmH j0JCJUmH CJmH 6Nĺ Ăę ’ń Á÷ ?ű !˙  $ Ů … < = Á Š A Š N  { Ť ňĺŘËžąŤž™–“†ytgbUHC6‹ĺ˙˙  ř ý˙3íč˙˙¸é˙˙  ÷ F“ý˙|ě˙˙  ö –ý˙3Ĺđ˙˙|ń˙˙  ő ›ý˙3Eó˙˙ćô˙˙  ô tžý˙Éú˙˙  ó W¤ý˙Ęú˙˙ü˙˙3-ţ˙˙â˙˙˙  ň pŠý˙ ôt˙˙‡˙˙  ń sŞý˙q‹˙˙  đ UŽý˙ďŽ˙˙  ď Óąý˙•˙˙  î ¸ý˙í›˙˙  í Ńžý˙°Ą˙˙  ě ”Äý˙Ů … < = Á Š A Š N  { Ť ö" i( _, }, I3 ]9 B -K ťN çO ŹT [ –^ ­h ‰q su ýűűůůýůýůůýůůůůôůůůůůůýůůůůů & F3Ť ö" i( _, }, I3 ]9 B -K ťN çO ŹT [ –^ ­h ‰q su x ňĺŘŇŸŤž‘„reXK>93ěś˙˙Öş˙˙   8ý˙˛Ă˙˙   ç@ý˙ÉÍ˙˙   ţJý˙AŃ˙˙   vNý˙ł×˙˙   čTý˙3xÜ˙˙¤Ý˙˙   ŮZý˙2á˙˙   g^ý˙Cę˙˙  ˙ xgý˙ó˙˙  ţ 7pý˙ů˙˙  ý Kvý˙â˙˙˙  ü }ý˙ 5}ý˙×˙˙  ű +ý˙Ý˙˙  ú ž†ý˙[ŕ˙˙  ů é‰ý˙°* €, †, 1 k1 l1 n1 o1 F3 G3 H3 @4 A4 5 5 °5 ą5 Ń< Ó< Ţ< ŕ< ´= ľ= ś= ˇ= í? î? ď? aA kA B B B 7B ‘G ďG ĄH ˘H ŁH ĽH •K óK ŔM ÁM ÂM ĂM ¸N šN şN dO ÂO çO ŠT ŞT ŤT ŹT eW fW ”^ •^ łc ´c Ól Űl ¸n o şo ťo út Xu su ~x x €x x Ry Ty ýűňîűňîňňňěęňîěňîűňýűňîěűűňäűňűßŮĚŮňňňűűňűßĚÂŮű0J6B*CJmH j0JB*CJUmH  6CJmH CJmH  0J6B*H*B*0JB*j0JB*U65Lsu x j| ‘ ˆ +” ž QŸ Ą č§ ÁŤ ő° ş XĹ mĹ nĹ oĹ ĽĹ ęĹ żĆ WÇ Č ĆČ `É Ę 8Ę ĺĘ ëÍ ůÎ ýűűűűűűűűűűűűřööôôôôôôôôôôôô-$3Ty Sz Tz Ľz { h| i| ” š „ „ YŒ [Œ f— –— —— ł— ÷— ř— ů— J› Ž› UŸ lŸ ⥠A˘ nŁ oŁ .Ş /Ş ÄŤ ĘŤ k­ Ž­ ­ ”­ Ě­ Í­ š š vš Ąš ˘š …ş œş ž ž -ž .ž Ę Ë Ô oĹ pĹ ~Ĺ ĽĹ ŚĹ śĹ ęĹ ëĹ šĆ ŞĆ żĆ ŔĆ 3Ç CÇ WÇ XÇ aÇ ˛Ç Č Č Č ĹČ ĆČ ÇČ âČ 6É `É aÉ pÉ ĚÉ Ę Ę 8Ę 9Ę XĘ gĘ zĘ œĘ äĘ ĺĘ ćĘ ýýöôöňýöýöýôýööôýöýööýöôööďýöýöýöýöýöýéöéöýöýööýýéö B*OJQJRH–B*5 j0JU6\x j| ‘ ˆ +” ž QŸ Ą č§ ÁŤ ő° ş XĹ mĹ nĹ oĹ ĽĹ ęĹ żĆ WÇ Č ĆČ `É Ę 8Ę ĺĘ ëÍ ůÎ 0Ď `Ď ‚Ď ČĎ 1Đ ňĺŘËžą¤—Š}pc`\YWTTTTTTTTTTTTTTTT- -ńf˙˙ňf˙˙ g˙˙Ţq˙˙   ďü˙j{˙˙   Ÿřü˙ž€˙˙   Óýü˙w„˙˙   Źý˙C‹˙˙   xý˙˙˙   C ý˙LŽ˙˙    ý˙4˜˙˙   iý˙?¤˙˙   t!ý˙ÎŹ˙˙   *ý˙őŻ˙˙   *-ý˙Ţł˙˙   1ý˙ ćĘ ´Ë ýË aĚ bĚ QÍ ¤Í ęÍ ëÍ ěÍ Î ŚÎ řÎ ůÎ úÎ /Ď 0Ď 1Ď _Ď `Ď aĎ ‚Ď ƒĎ „Ď ‡Ď ČĎ ÉĎ ţĎ 1Đ 2Đ UĐ VĐ ęĐ ěĐ ™Ň ›Ň XÔ `Ô Ô ˆÔ œÔ Ô žÔ ŢÔ ^Ő _Ő –Ő ŤŐ ŹŐ ŹÖ ­Ö ŽÖ ďŘ đŘ ńŘ lÚ mÚ nÚ äŰ ĺŰ ćŰ YÜ ZÜ [Ü ˙Ü Ý Ý qÝ rÝ sÝ ĐŢ ŃŢ ŇŢ Ńß Ňß Óß á á á -â .â /â Đă Ńă Ňă Iĺ Jĺ Kĺ Źĺ ­ĺ Žĺ ˇĺ ýűýőîýőîćîćîîýîýîîýýýýőîýîýîćîćîćîćîćîćîćîćîćîćîćîćîćîćî6B*OJQJ j0JU B*OJQJH*6[ůÎ 0Ď `Ď ‚Ď ČĎ 1Đ UĐ Ô ^Ő ŤŐ ­Ö đŘ mÚ ĺŰ ZÜ Ý rÝ ŃŢ Ňß á .â Ńă Jĺ ­ĺ <ć Óć č Äč  é ę ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-1Đ UĐ Ô ^Ő ŤŐ ­Ö đŘ mÚ ĺŰ ZÜ Ý rÝ ŃŢ Ňß á .â Ńă Jĺ ­ĺ <ć Óć č Äč  é ę Öę rë éë ě =ě Ęí Đí Nî Ţî •ď Gó ô ˙ô 0ö žö [ú ćú ü ý Ęý Ćţ ś˙ ›  2 ö – 7 Í ? ¤   ¨ K ¸   Š # G á › t Ű Ú J × ˙ |  | ń ,! ů! )" W" ×" .$ Ť$ % % )& ö& ( ;( ď) C+ Š+ ?/ •/ Á/ b1 23 ‰5 î5 üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü- dˇĺ šĺ ;ć <ć =ć Ňć Óć Ôć č č č Ăč Äč Ĺč Ÿé  é Ąé Şé ąé ˛é ęé ę ę Őę Öę ×ę që rë së čë éë ęë ě ě <ě =ě >ě aí Żí Éí Ęí Ëí Ěí Îí Ďí Đí Ńí Ňí Őí ˙í 3î Mî Nî Oî qî żî Ýî Ţî ßî ďî ď ď ď %ď Pď ”ď •ď –ď ˛ď đ _đ Žđ Ŕň ó Fó Gó Hó Vó [ó ^ó Šó ô Qô ô ô ‘ô Żô ăô ţô ˙ô ő ˆő ˇő ýőîőîőîőîőîýýîőîőîőîîőîýčîýčîýýčîýčîýýýčîýýýčîýýýčîýčîý B*OJQJ j0JU6B*OJQJ6\ę Öę rë éë ě =ě Ęí Đí Nî Ţî •ď Gó ô ˙ô 0ö žö [ú ćú ü ý Ęý Ćţ ś˙ ›  2 ö – 7 Í ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-ˇő /ö 0ö 1ö Oö ƒö ö žö Ÿö %ů &ů (ů yů ÷ů /ú Zú [ú \ú ~ú Ëú ĺú ćú çú řú Jű ű ű ü ü ü Sü Éü ý ý ý "ý Qý Rý Sý ƒý „ý Ęý Ëý Rţ †ţ Ćţ Çţ ćţ /˙ ľ˙ ś˙ ˇ˙ • Ý ° ü › œ š Ú   1 2 3 ×  ¸ Đ ő ö ÷ • – — § ů 6 7 8 X ‹ Ě Í Î ň ˙ ? @ d q Ł ůňđůňđđđůňđůňđđůňđůňđđđňđňđůňđđňđůňůňđđůňůňđůňđůňđňđ6 j0JU B*OJQJ\Í ? ¤   ¨ K ¸   Š # G á › t Ű Ú J × ˙ |  | ń ,! ů! )" W" ×" ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-Ł ¤ Ľ Ź Ý       = N O § ¨ Š Ę ć J K L h l o ‘ ˇ ¸ š      O l €  ‚ ¨ Š Ş Ĺ Ę Í ď " # $ G H ŕ á â  d š › œ ű ý s t u Ú Ű Ü , ¨ Ň Ô Ů Ú Ű á â 1 I J K P R ƒ Ö × Ř ţ ˙  0 z { řńďřńďćńďďřńďřńďďřńďřńďřńřńďďřńńřńďřńďřńřńďďřńďďćńďďřńřńď6>*B*OJQJ6 j0JU6B*OJQJ[{ | } ‡ Œ  Ű    | } ´ đ ń ň ,! -! :! ?! B! Â! ř! ů! ú! )" *" W" X" r" ş" Ö" ×" Ř" ÷" ţ" ˙" c# ś# ń# .$ /$ x$ Ş$ Ť$ Ź$ ľ$ ş$ ˝$ ö$ % % % $% )% ,% d% €% % ‚% % ”% —% Ń% (& )& *& 7& <& ?& ž& ő& ö& ÷& ( ( ( ;( <( C) w) ď) đ) ř* ,+ C+ D+ E+ H+ Š+ řńďďřńńďřńńďďřńńńďřńďďďńďçńďďřńĺáĺáĺńďďřńďďřńřńńďńďńď6B*B*>*B*OJQJ6 j0JU6B*OJQJY×" .$ Ť$ % % )& ö& ( ;( ď) C+ Š+ ?/ •/ Á/ b1 23 ‰5 î5 6 ź6 Ă6 `7 Ç7 š8 ł9 : t: z: â: ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-Š+ Ş+ °+ ć+ c, k, ?/ @/ w/ •/ –/ Á/ Â/ ß/ ä/ ç/ H0 b1 c1 š1 Â1 Ç1 Ę1 2 23 33 P3 Š3 x5 z5 |5 }5 ‰5 Š5 š5 Ý5 î5 ď5 6 6 ź6 ˝6 Á6 Ă6 Ä6 `7 a7 ˆ7 —7 š7 ›7 Ç7 Č7 Ó7 8 K8 v8 š8 ş8 ó8 _9 ł9 ´9 Ŕ9 : : : V: t: u: x: z: {: ˘: ą: ´: ľ: â: ă: ; h; w; z; {; É; Ę; < < < J< R< Ű< Ü< = = = = řööřöřřööřöööřöööřöřřřöřřöôřööřöřöřöřöřöôřööôřöřöřöôH*6 j0JU`î5 6 ź6 Ă6 `7 Ç7 š8 ł9 : t: z: â: É; < Ű< P= ś> 9? h@ ę@ A -A OA ťA ÝA .C uD +G ‹G [H KI +J ­J €O rT U ďU V 7W 'Y vZ 0[ }[ ž[ Ő\ A] č] ^ 9^ Ý^ _ Y_ *` Ž` Ű` á` ˛a wb čb ‡c d Ůd ´e f Gg €g wh 3i j ¸j tk al m Îm fn .o ôo p p Ýp r ­r ór ‹s t ;t _t ńw ?| ă| N} ó} d~ Ç~ Y € ˜€ ź€ B ­ Ё üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü- dâ: É; < Ű< P= ś> 9? h@ ę@ A -A OA ťA ÝA .C uD +G ‹G [H KI +J ­J €O rT U ďU V 7W 'Y vZ ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-= P= Q= a> —> ś> ˇ> 9? :? h@ i@ o@ Ł@ ę@ ë@ A A -A .A OA PA œA ťA źA ÝA ŢA SB ]B ^B ÝB ŢB ßB .C /C 3D ZD uD vD ˜D ÁD E AE F F *G +G ,G -G cG ‹G ŒG •G H [H \H gH ­H ŢH I KI LI mI ˝I +J ,J OJ ’J ˜J ŁJ ­J ŽJ úK L JL ľL ˙L BM •M ňM N ĂN [O O €O O ÁO ÄO /P ›P ľP 'Q JQ nQ ĎQ řöřřřöřřřřöřřöööřöřööňđřöřöřööřöřööřđěđěđěđěđěđřđöđěđö6hhCJh6 j0JU]ĎQ R †R ŃR S ^S –S ŇS 3T rT sT T áT U !U ,U ŔU ďU đU V mV V ‘V ­V ýV 7W 8W YW ˜W X mX ŻX ěX 'Y (Y ÝY 9Z cZ vZ wZ ËZ 0[ 1[ }[ ~[ ž[ Ÿ[ ­[ ˛[ ľ[ \ L\ O\ U\ ˜\ Ő\ Ö\ ß\ ĺ\ ç\ ] A] B] T] Z] \] ­] č] é] ^ ^ 9^ :^ ;^ ƒ^ Ý^ Ţ^ _ _ D_ Y_ Z_ g_ m_ o_ î_ *` +` :` W` Ž` ` Ć` Ű` Ü` ŕ` á` ýýýýöýöýöýöýöýýýöýýöýöööýýôýöýýöýýöööýööýöýýöýöýöý5 j0JU6`vZ 0[ }[ ž[ Ő\ A] č] ^ 9^ Ý^ _ Y_ *` Ž` Ű` á` ˛a wb čb ‡c d Ůd ´e f Gg €g wh 3i j ¸j ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-á` â` ď` ô` ÷` va ˛a ła Áa Ća Éa Fb wb xb ~b „b †b ¨b čb éb ęb c ‡c ˆc Çc čc ęc d d !d "d td Ůd Úd @e ´e ľe f žf Gg Hg €g g ľg +h wh xh …h ăh 3i 4i j j :j Žj ¸j šj Ćj $k tk uk `l al bl m m m >m •m Ím Îm Ďm Őm n en fn gn Ën -o .o /o =o o óo ôo őo ůo p p p p p p p zp Üp řööřööřööřöřööřöřöřřřřöřöřřöřöřđřđřöđřöđřöđřöđřöđřöđřö B*OJQJ6 j0JU_¸j tk al m Îm fn .o ôo p p Ýp r ­r ór ‹s t ;t _t ńw ?| ă| N} ó} d~ Ç~ Y € ˜€ ź€ B ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-Üp Ýp Ţp r r r Źr ­r Žr ňr ór ôr s s Šs ‹s Œs t t t :t ;t | ?| @| â| ă| ä| 2} N} O} t} Œ} ó} ô} ý} ~ ~ =~ c~ d~ e~ v~ Ÿ~ Ć~ Ç~ Č~ á~ * Y Z h o p ń € € € %€ *€ -€ [€ —€ ˜€ ™€ ź€ ˝€  A B C z Ź ­ Ž Ё с ‚ ůňůňęňůňčůňůňůňůňůňůňůňćňćňććŢňćęňćňććęňććęňňćęňćŐňň6>*B*OJQJ>*B*OJQJ6H*6B*OJQJ j0JU B*OJQJTB ­ Ё ‚ Ÿ‚ üƒ ›„ 8… ˇ… G† † ‡ Š‡ ᇠ1ˆ _ˆ Žˆ ´ˆ ƒ‰ ¤‰ lj żŠ ‹ \‹ ڋ ]Œ  i y !Ž ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-Ё ‚ Ÿ‚ üƒ ›„ 8… ˇ… G† † ‡ Š‡ ᇠ1ˆ _ˆ Žˆ ´ˆ ƒ‰ ¤‰ lj żŠ ‹ \‹ ڋ ]Œ  i y !Ž ŹŽ D ě Š ?‘ ’ ˇ’ X“ ” ű” J• Ą• Õ s— đ— Á˜ G™ ¸™ ‰š ˙š ž šž źž bŸ qŸ wŸ Ě  đ  k˘ MŁ cŁ ŔŚ ¨ Ź¨ ý¨ 'Š ’Š ,Ź ŸŹ ÉŹ ƒ­ .Ž =Ż KŻ uŻ .° űą ł ‹ł ę´ ˘ľ ¨ľ ś ™ś ˙ś ˇ —ˇ ¸ ˛¸ ëš łş tť ź ź ˝ ż˝ )ž מ ż îŔ ”Á A ŞÂ üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü- d‚ ‚ Ÿ‚  ‚ űƒ üƒ ýƒ ›„ œ„  „ 8… 9… ˇ… ¸… † G† H† † Ž† ‡ ‡ Š‡ ‹‡ ‡ ᇠ⇠÷‡ %ˆ 1ˆ 2ˆ _ˆ `ˆ ˆ Žˆ Żˆ łˆ ´ˆ ľˆ éˆ íˆ S‰ ƒ‰ „‰ ¤‰ Ľ‰ lj ȉ Չ ۉ ݉ \Š żŠ ŔŠ ˊ ‹ ‹ ‹ 7‹ [‹ \‹ ]‹ g‹ n‹ o‹ ‹ ڋ ۋ ö‹ %Œ ]Œ ^Œ   L i j k n y z † ֍ !Ž "Ž bŽ ŹŽ ­Ž ʎ  B D E h Ż ë řřőřřóřřóřřřřóřóřřóřóřóóřřřóóřóřóřóóřóřřóřóřóřóřńíńřńíń6hh60J j0JU^!Ž ŹŽ D ě Š ?‘ ’ ˇ’ X“ ” ű” J• Ą• Õ s— đ— Á˜ G™ ¸™ ‰š ˙š ž šž źž bŸ qŸ wŸ Ě  đ  k˘ ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-ë ě í ÷ ý ˙ - U ‰ Š ސ ¸ ž Ŕ ‘ ?‘ @‘ l‘ ̑ ’ ’ ,’ z’ ˇ’ ¸’ ǒ ̒ ϒ “ X“ Y“ h“ o“ p“ œ ” ” U” ɔ ű” ü” • -• J• K• ‚• Ą• ˘• Õ ĕ °– !— s— t— ‹— ӗ đ— ń— ˜ ą˜ Á˜ ˜ ј é˜ G™ H™ Q™ W™ Y™ ‘™ ¸™ š™ ƙ ˙ Ι Mš ‰š Šš ”š š ˙š › › +›  " — ś ž ž !ž 0ž Hž kž ‡ž ™ž řöööřööřöřöřööřööřöřöřöřřöřöřöřöřööřööřöřöööđřöö B*OJQJ6 j0JU_™ž šž ›ž şž źž ˝ž ƞ Ÿ HŸ _Ÿ bŸ cŸ fŸ mŸ nŸ pŸ qŸ rŸ vŸ wŸ xŸ ĄŸ ۟ Ě  Í  Π ç  ď  đ  ń  rĄ íĄ j˘ k˘ l˘ Ŕ˘ 4Ł LŁ MŁ NŁ bŁ cŁ dŁ eŁ hŁ OŚ lŚ żŚ ŔŚ ÁŚ ç ۧ ܧ ާ ߧ ţ§ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ '¨ l¨ Ź¨ ­¨ ü¨ ý¨ ţ¨ &Š 'Š (Š _Š ‘Š ’Š “Š +Ź ,Ź -Ź žŹ ŸŹ  Ź ČŹ ÉŹ ĘŹ ­ ‚­ ůňůňđđňěęěęňđňđňđůňđůňđůňůňđđůňđđđčůňđňŕňŕňđŕňŕňŕňŕňđ6B*OJQJH*B*6B*6 j0JU B*OJQJUk˘ MŁ cŁ ŔŚ ¨ Ź¨ ý¨ 'Š ’Š ,Ź ŸŹ ÉŹ ƒ­ .Ž =Ż KŻ uŻ .° űą ł ‹ł ę´ ˘ľ ¨ľ ś ™ś ˙ś ˇ —ˇ ¸ ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-‚­ ƒ­ „­ -Ž .Ž /Ž •Ž <Ż =Ż >Ż AŻ KŻ LŻ tŻ uŻ vŻ ÉŻ .° /° ™° űą üą f˛ ł ł ł ^ł ‹ł Œł —ł ˜ł ™ł ´ ™´ š´ Ç´ é´ ę´ ë´ >ľ ˘ľ Łľ ¨ľ Šľ ňľ ś ś Fś Œś ˙ś ˇ ˇ ˇ —ˇ ˜ˇ ¸ ¸ F¸ ˛¸ ł¸ ëš ěš ş Mş łş ´ş ľş ¸ş tť uť Šť ź ź ź ź Üź Ýź ŕź áź ˝ ˝ 6˝ ›˝ ż˝ Ŕ˝ ž )ž *ž 0ž řńéńçřńçńéńçńçńçńçââńççßńçńçńçńçńńńńçńńçńçńçńçńççńçńçńCJ jU66B*OJQJ j0JU>*B*OJQJX¸ ˛¸ ëš łş tť ź ź ˝ ż˝ )ž מ ż îŔ ”Á A ŞÂ lĂ ÇĂ Ä ZĹ wĆ Ç :Ç ZÉ ÝÉ RĘ ˜Ę RË sË ŻË ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-0ž ‚ž מ Řž Ţž 8ż ż Žż ”ż ćż ?Ŕ ™Ŕ îŔ ďŔ .Á /Á ”Á •Á ›Á íÁ A B C w ŞÂ ŤÂ Ă 9Ă lĂ mĂ ÇĂ ČĂ Ä Ä €Ä ćÄ ZĹ [Ĺ ŽĹ Ć HĆ wĆ xĆ Ć ŇĆ Ç Ç Ç 9Ç :Ç ;Ç VÇ ŞÇ YÉ ZÉ [É |É źÉ ÜÉ ÝÉ ŢÉ Ę -Ę QĘ RĘ SĘ dĘ ŠĘ —Ę ˜Ę ™Ę ÍĘ CË QË RË SË rË sË tË ŒË ”Ë ŻË °Ë śĚ šĚ \Î ŇÎ ëÎ ěÎ Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď ýöýöýýöýöýöýöýööýöýöýýöýđöđöýđöýđöýđöýđöýđöđöýöýýöđöýđö B*OJQJ j0JU6_ŞÂ lĂ ÇĂ Ä ZĹ wĆ Ç :Ç ZÉ ÝÉ RĘ ˜Ę RË sË ŻË ëÎ Ď Ď WĎ ßĎ îĎ †Ń •Ň ›Ó ĂÓ ŰÓ Ô Ő KÚ zŢ jß cŕ qŕ †ŕ Wă 0ä Aä Qä ľä ¨ĺ ç Ëç ôç ďé ëę ë Dî Vî Iď Zň „ň —ň źň Íň ćň ÷ň ,ô @ô Rô Hő qő Ąő ö Ťö Óö ~÷ 8ř ů ™ů 4ú ˝ú zű ü :ü Ŕü řü Ďý ôý úý Řţ M˙ ×˙ 긠IŽÇÍś ęrĽ…S č " A  üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü- dŻË ëÎ Ď Ď WĎ ßĎ îĎ †Ń •Ň ›Ó ĂÓ ŰÓ Ô Ő KÚ zŢ jß cŕ qŕ †ŕ Wă 0ä Aä Qä ľä ¨ĺ ç Ëç ôç ďé ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-Ď !Ď VĎ WĎ XĎ sĎ ÇĎ ßĎ ŕĎ ăĎ íĎ îĎ ďĎ őĎ Đ ĺĐ řĐ …Ń †Ń ‡Ń YŇ Ň ”Ň •Ň –Ň _Ó …Ó šÓ ›Ó œÓ ÂÓ ĂÓ ÄÓ ĹÓ ČÓ ÚÓ ŰÓ ÜÓ ÝÓ ŕÓ Ô Ô Ô Ô Ô ~Ő Ő €Ő “Ő šŐ ›Ő ĘŐ Ö Ö Ö Ö Č× Î× Ď× Ń× ”Ř •Ř JÚ KÚ LÚ xŢ yŢ zŢ {Ţ šŢ äŢ iß jß kß Ÿß ŕ bŕ cŕ dŕ gŕ pŕ qŕ rŕ …ŕ †ŕ ‡ŕ ˜â ă Vă Wă Xă /ä 0ä ý÷đýđý÷đýîęî÷đý÷đý÷đ÷đý÷đý÷đý÷đýýýýýýý÷đč÷đý÷đý÷đý÷đ÷đý÷đ÷56B*B* j0JU B*OJQJ6\0ä 1ä @ä Aä Bä Pä Qä Rä yä Ÿä ´ä ľä śä ęä `ĺ §ĺ ¨ĺ Šĺ 2ć 3ć ç Qç ç ç ‘ç Ęç Ëç Ěç óç ôç őç îé ďé đé $ę šę ęę ëę ěę ë ë ë ‰ë ě Cî Dî Eî Uî Vî Wî ‹î ď Hď Iď Jď dď fď Yň Zň [ň ƒň „ň …ň †ň ‰ň –ň —ň ˜ň ™ň œň ťň źň ˝ň žň Áň Ěň Íň Îň Ďň Ňň ĺň ćň çň čň ëň öň ÷ň řň +ô ,ô -ô ?ô @ô Aô Qô řňřňřđňřđňřđđňřňřňřňřđňřňřđňřňřđňřîňřňřđňřđňřđňřđňřđňřňřňřB*6 B*OJQJ j0JU^ďé ëę ë Dî Vî Iď Zň „ň —ň źň Íň ćň ÷ň ,ô @ô Rô Hő qő Ąő ö Ťö Óö ~÷ 8ř ů ™ů 4ú ˝ú zű ü ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-Qô Rô Sô ő 1ő Gő Hő Iő pő qő rő Ąő ˘ő Ăő ýő ö ö ö &ö hö Şö Ťö Źö Ňö Óö Ôö ßö ćö çö 2÷ }÷ ~÷ ÷ ÷ ’÷ •÷ Ď÷ 7ř 8ř 9ř Gř Lř Oř Îř ů ů ů ů ů ů Lů ˜ů ™ů šů Źů ąů ´ů Íů 4ú 5ú kú źú ˝ú žú żú íú đú óú yű zű {ű ü ü ü 9ü :ü ;ü żü Ŕü Áü ÷ü řü ůü ý ý #ý Pý Qý Wý Xý `ý ůňđůňůňňđňđđčňčňđđčňđđčňđđčňđđčňđđňđčňđäčňčňčňčňčňđđđđEHH*6B*OJQJ6 j0JU B*OJQJZü :ü Ŕü řü Ďý ôý úý Řţ M˙ ×˙ 긠IŽÇÍś ęrĽ…S č " A  ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý÷ýý-„Đ„-`ý aý gý hý rý Îý Ďý Đý äý óý ôý őý öý ůý úý űý ×ţ Řţ Ůţ L˙ M˙ N˙ Ö˙ ×˙ Ř˙   éę롸š%1Gž ĄčôHIJ_­ŽŻ˝ĹĆÇČÉËĚÍÎâ!K“•śˇ  ęërsĽŚ…†S T  ! " # Ń ű @ A B  Ă ý ţ ýýőîýčîýčîčîčîčîčîčîčîýýőîýýčîýőîýőîýőîýýćîîîîîîîýîýčîîčH* B*OJQJ j0JU6B*OJQJ6[ ţ †űRĐҐRMŽĚĚě3§:!Â!ß"T#Ű%&ň&€'G(.*, ,`,q,Ç, -x-é-ř- .!.2.*0E12d2L3ç3@4a4ą4e5ľ5—6Ç6}7>8•8ĺ8<9M9]9g:-;Ŕ;˜<ô<?>Î>ŁFQG˙GňH5JěJRMhN#O:OÜO†PÝPQDRgRľRT…TÜT[U¸UőU¸V-WŇWiX„YDZ[…[\ř\”]Í_üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü- d ţ †űRĐҐRMŽĚĚě3§:!Â!ß"T#Ű%&ň&€'G(.*, ,`,ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-ţ ˙ 6”ÉK…†‡žúűüQRSzĎĐŃ~„† ŃŇӏ‘RSę`LMN…­ŽŻĚÍ÷nĚÍěí34I§¨Šß q Đ ä :!;!m!Â!Ă!#"r"ß"ŕ"ő"T#U#f#|#Ű%Ü%î%ô%ö%G&&‚&‹&‘&“&Ë&řöööđřöđřđřđřöđřööđřđřřöđřöčřřöřřöřöřöööřöřöřöřöřööřöö6B*OJQJ B*OJQJ6 j0JU\Ë&ň&ó&'' '!'€''Ö'G(H(Ż(ß(.*/*K*M*,,, , ,C,`,a,b,e,q,r,Ç,Č,É,Ě, - --_-x-y--ź-é-ę-ë-î-ř-ů-ú-ţ- . . ..!.".#.'.2.3.f.“.*0+0R00E1F1p1’12 2026282P2d2e2…2Ď2L3M3Ł3ç3č3@4A4a4b4ą4˛4e5f5ľ5ś5÷5/6řööřöřöřóřöřöřöřřöřöřöřöřöřöřöřöřöřöřööřöřöřřřřřřömH 6 j0JU``,q,Ç, -x-é-ř- .!.2.*0E12d2L3ç3@4a4ą4e5ľ5—6Ç6}7>8•8ĺ8<9M9]9ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-/6—6˜6Ç6Č6}7~7˝7˙7>8?8łć8•8–8ĺ8ć89<9=9A9M9N9R9]9^9’9ž9Ď9Đ9:::H:I:g:h:s:y:{:ł:Ř:;-;.;K;L;q;r;s;Š;‹;Ŕ;Á;Ű;<˜<™<ô<ő<ű<<=œ=á=>>?>@>E>F>–>Í>Î>Ď>2EľEşE_F˘FŁF¤F¨FŞFýFPGQGRGVGřřřöřöřřöřöřöřöńéńćńřöööřńŢńćńřöřřööŘřööŘřööŘřööŘřö B*OJQJjNU0JQjU jU6 j0JUU]9g:-;Ŕ;˜<ô<?>Î>ŁF˛ĎłŇ˙GňH5´łěJ¸é˛Ńłóąˇ#°ż:°żÜO†PÝP˛ĎśŮ¸é˛ľ¸éľR°Ő…TÜT°ÚąŤ¸Uýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-łŐłŇłÝłŇŤGţG˙GąáˇÉąáłćąáłć´ł˛â´łëJěJíJ˛Ď˛Ń¸é˛Ńł§˛Ń˛ľąˇłóąˇžąąˇžN"°ż#°ż$°ż(°ż9°ż:°ż;°żP…P†P‡PžPÜPÝPŢPßPăP7QQ€QDRERgRhRľRśR6S¸STTTJT…T†TĐTÜTÝTćT U[U\U¸UšUőUöU^VˇV¸VšVđV,W-W.WW‘WąWŃWŇWÓWXhXiXjX}X˙Xý÷đýý÷đ÷đ÷đýčđýčđýýčđýýčđýčđýýđđđđýđýđýđýđđđý÷đýčđýýčđýčđý6B*OJQJ j0JU B*OJQJ6\¸UőU¸V-WŇWiX„YDZ[…[\ř\”]Í_O`icdĎe;fCi&m†o›p_qˇtBu‰u™u°umwýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-˙X@YrYƒY„Y…YďYCZDZEZČZ[[[9[…[†[Ý[\\0\\Ă\Ä\ř\ů\$]”]•]Í_Î_ő_'`O`P`n``čbcc!chcicjc•cżcÂcddd\d•deeeyeÎeĎeĐeĺe:f;f‰A‰U‰V‰ ‰â‰ă‰6ŠpŠqŠ†ŠԊՊ,‹U‹V‹Š‹á‹â‹Ҍӌ˙Œ#$¤Ľ܍%Ž8ŽZŽێCmoł´ľ EFG~ŠސŤ֐‘‘8‘9‘:‘‘‘ʑˑ̑ň‘(’řöřřöíöëřëřöëřöřöřöřöřöřöřöřřřřřöööĺřöëÝřöÝřöÝřöëÝřöÝřö6B*OJQJ B*OJQJH*j0J6U6 j0JUWҌ˙Œ#¤´Fސ9‘ˑ)’k”˝”ꔕ(•.•ҕ‡–ž–ô–ż—4˜¤˜ޘą™šƒšLŸ!Ąýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-(’)’*’ܒ“W“|“ړ”j”k”l”˝”ž”ę”딕•(•)•,•.•/•§•ѕҕӕK–‡–ˆ–‰–‹–ž–Ÿ–ô–ő–a—ž—ż—Ŕ—їĺ—3˜4˜5˜6˜L˜¤˜Ľ˜Ś˜¨˜ޘŤ˜ˇ˜™@™t™™‘™ą™˛™ž™ż™Ǚšš+šƒš„š”šŽš˜›á›uŻLŸMŸ¤Ÿ¸ŸH “ Ŕ ő ĄĄ!Ą"Ą7Ą…ĄůňđđđůňňňňňđňđëňđňđňňđăňđăňđňđňđđđňđŢđňđňđđđňđđđđňđ j-đ66B*OJQJOJQJ6 j0JU B*OJQJX!Ą†ĄŮĄY˘ƒŁčŁz¤›¤Ź¤Ľ¸ĽďŚ­§Ó§ę§š¨Ŕ¨šŠ ސާŞ-ŤŤ<ŹĄŹ­u­ŽgŽŻýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-…Ą†Ą‡ĄˆĄžĄŘĄŮĄÚĄ ˘X˘Y˘Z˘˘°˘ě˘AŁ‚ŁƒŁ„Ł™ŁçŁčŁéŁ?¤y¤z¤{¤›¤œ¤ ¤Ź¤­¤ä¤ĽĽĽ¸ĽšĽÄĽĹĽĐĽŚ#Ś$ŚLŚŒŚ ŚîŚďŚđŚ­§Ž§Ó§Ô§đ§ń§?¨@¨A¨„¨…¨š¨ş¨ž¨Ŕ¨Á¨ő¨kŠšŠşŠĎŠŞ Ş!Ş8ŞŞŞ‘Ş’Ş•ŞŚŞ§Ş¨ŞöŞ,Ť-Ť.ŤEŤřńďřńďřńďďřńďřńďřńńďńďřńńďęďďęďďďńńńĺÝĺĺńďńďńďřńďřńďřńďřńďj&U jU j-đ66 j0JU6B*OJQJWEŤœŤŤžŤ;Ź<Ź=ŹRŹ ŹĄŹ˘ŹšŹ­­'­u­v­•­ß­ŽŽŽgŽhŽÇŽŻŻŻׯ°°°ë˛ě˛í˛řłůłúłFľGľHľ7ˇ8ˇ9ˇ{ˇ|ˇ}ˇŹş­şŽş ťtťuťvťwťzťťŽťťť“ťŚť§ť¨ťŠťŹťÉťĘťËťöť÷ťť˝ź˝˝˝ž˝½žjžkžlžÁÁÁeÁËÁĚÁÍÁ,’“Âřńřńďřńďńďńďńďńďéńďéńáńéńéńéńéńéńďřńďřńďřńďřńďřńďďřńéńďřńďř5B*OJQJ B*OJQJ6 j0JU6B*OJQJYu­ŽgŽŻ°ě˛ůłGľ8ˇ|ˇ­şuťŽť§ťĘťź˝kžÁĚÁ“ÂŹÂ=Ä´Ä7ĹĆƍĆáĆ˙Ć Ç`ÇÖÇ×ÇáÇâÇçÇčÇéÇíÇîÇďÇňÇóÇőÇöÇ÷ÇřÇČČ Č Č ČČČČČČČČČČČČČČČ Č!Č9Č<Č>Č?Č@ČAČBČCČDČEČFČGČHČIČJČKČLČMČüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú÷÷úúúúőňő÷őňőúďńf˙˙1   - UŻ°ě˛ůłGľ8ˇ|ˇ­şuťŽť§ťĘťź˝kžÁĚÁ“ÂŹÂ=Ä´Ä7ĹĆƍĆáĆ˙Ć Ç`ÇÖÇ×Çýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýű-“Â”Â•Â˜ÂŹÂ­ÂłÂĂxĂ×Ă=Ä>ÄpÄ´ÄľÄúÄ7Ĺ8Ĺ—ĹĆĆĆĆFƍƮĆÇĆáĆâĆ˙ĆÇ Ç Ç4Ç`ÇaÇšÇçÇčÇîÇďÇňÇóÇ Č ČČČČČ1Č2Č8Č9Č<Č=ČMČřöřööřöřöřöřřöřöřřřöřöńńîńńńîńńńîńmH jU6 j0JU7×ÇôÇőÇöÇ÷ÇČČČČČČČČČČ Č!Č>Č?Č@ČAČBČCČDČEČFČőőőóéééóçóçóĺóçóŰŰŰóĺóçóç $ Ć ĐŕŔ! 1 $ Ć ĐŕŔ!B# $ Ć ĐŕŔ! @FČGČHČIČJČKČLČMČýűýůýýý11 000&P P°ƒ. °ČA!° "° #Đ$ %°° 1 000&P P°ƒ. °ČA!° "° #Đ$ %°° +0&P P°ƒ. °ČA!° "° #Đ$ %°° $&P °ƒ. °ČA!° "° #Đ$ %°° $&P °ƒ. °ČA!° "° #Đ$ %°° ' 0&P °ƒ. °ČA!° "° #Đ$ %°° NDĐÉęyůşÎŒ‚ŞKŠ 6http://www.osha.gov/oshinfo/priorities/synthetic.htmlŕÉęyůşÎŒ‚ŞKŠ lhttp://www.osha.gov/oshinfo/priorities/synthetic.htmlŘDĐÉęyůşÎŒ‚ŞKŠ http://www.osha-slc.govŕÉęyůşÎŒ‚ŞKŠ 2http://www.osha-slc.gov/óDĐÉęyůşÎŒ‚ŞKŠ ŕÉęyůşÎŒ‚ŞKŠ ‚http://www.osha-slc.gov/Preamble/AmendAsb_data/ASBESTOS_AB4.htmlR [B@ń˙B Normal$ ĆĐa$CJ_HmH sH tH >@"> Heading 1$ & F¤đ@&5;<@2< Heading 2$ & F¤đ@&:<@B< Heading 3$ & F¤đ@&5>@R> Heading 4$ & F¤đ@& ĆĐ8@ň8 Heading 5 & F¤đ@&6.. Heading 6 ¤đ@&.. Heading 7 ¤đ@&.. Heading 8 ¤đ@&. . Heading 9 ¤đ@&<A@ň˙Ą< Default Paragraph Font2B@ň2 Body Text  & F¤đl$l Envelope Address!„@ „ü˙„ô˙„đ&€+Dź/„´^„@ CJOJQJmH sH u8&@˘8 Footnote ReferenceH*<P@"< Body Text 2 & F¤đ ĆĐ<Q@2< Body Text 3 & F¤đ ĆĐFţBF Corps de texte 4 & F}¤đ ĆĐHţRH Corps de texte 5 Ć@ „p¤đ^„p.@b. Header Ć ĐŕŔ!> > Index 1„Ý„#˙^„Ý`„#˙ mH sH u8/‚8 List„Đ„0ý^„Đ`„0ý mH sH u<2’< List 2„ „0ý^„ `„0ý mH sH u<3˘< List 3„Đ„Đ^„Đ`„Đ mH sH u<4˛< List 4„p„0ý^„p`„0ý mH sH u<5Â< List 5„ „Đ^„ `„Đ mH sH uD1ŇD List Number & Fl Ćh mH sH uX:âX List Number 2  & Fm Ćƒ„ „0ý^„ `„0ý mH sH uX;ňX List Number 3  & Fn Ćž„Đ„^„Đ`„ mH sH uX<X List Number 4 & Fo Ćš„p„0ý^„p`„0ý mH sH uX=X List Number 5 ! & Fp ĆÔ„ „^„ `„ mH sH u>0"> List Bullet " & Fg mH sH uX62X List Bullet 2 # & Fh Ćƒ„ „0ý^„ `„0ý mH sH u\7B\ List Bullet 3#$ & Fi ĆžĐ@„Đ„^„Đ`„ mH sH u\8R\ List Bullet 4#% & Fj Ćš „p„0ý^„p`„0ý mH sH u\9b\ List Bullet 5#& & Fk ĆÔ „ „^„ `„ mH sH uFDrF List Continue'„Фđ^„Đ mH sH uRE‚R List Continue 2(„ЄФđ^„Đ`„Đ mH sH uJF’J List Continue 3)„ ¤đ^„  mH sH uRG˘R List Continue 4*„ „Фđ^„ `„Đ mH sH uRH˛R List Continue 5+„p„0ý¤đ^„p`„0ý mH sH uHT@ÂH Block Text,„ „ ¤đ]„ ^„  mH sH uF@ŇF Footnote Text -„Đ`„ĐCJmH sH uJ+âJ Endnote Text.$ ĆĐa$CJmH sH u&)@˘ń& Page NumberJţJ Paragr. Num. - WTO0 & Fq¤đ Ćh, @, Footer 1 ĆŕŔ!VM@ń"V Body Text First Indent2 & F ĆĐ„Đ`„ĐTC@2T Body Text Indent,bti3„Фđ^„Đ mH sH uVRBV Body Text Indent 24„Đdŕ¤đ^„Đ mH sH uTSRT Body Text Indent 35„Фđ^„ĐCJmH sH uXN@1bX Body Text First Indent 2 6„Đ`„Đ mH sH u@ţr@ Body Text 47 & F¤đ ĆĐp.J‚. Subtitle 8$@&a$<#< Table of Figures 9 ĆĐ€<,< Table of Authorities:4Z˛4 Plain Text; CJOJQJ6ţÂ6 Body Text 5 < & Fb¤đ.>Ň. Title=$a$ 5;KH... TOA Heading>5JţJ Titre du document ?$@&a$ 5;KHDţD Titre du document 2@$a$>*DţD Titre du document 3A$a$6JţJ Titre du document PaysB$a$;:!r: Index HeadingC mH sH uR@R TOC 10D$ Ćp# „Đ„Đ„0ý¤<¤<]„Đ^„Đ`„0ýa$5;P@P TOC 20E$ Ćp# „Đ„Đ„0ý¤<¤<]„Đ^„Đ`„0ýa$:T@T TOC 33F$ ĆĐp#@J„Đ„Đ„0ý¤<¤<]„Đ^„Đ`„0ýa$5L@L TOC 40G$ Ćp# „Đ„Đ„0ý¤<¤<]„Đ^„Đ`„0ýa$Z@ZTOC 50H$ Ćp# „Đ„Đ„0ý¤<¤<]„Đ^„Đ`„0ýa$6mHnHuH@H TOC 6(I$ Ćp# „ЄФ<¤<]„Đ^„Đa$CJHH TOC 7(J$ Ćp# „Đ„L¤<¤<]„Đ^„La$CJHH TOC 8(K$ Ćp# „Đ„)¤<¤<]„Đ^„)a$CJHH TOC 9(L$ Ćp# „Đ„¤<¤<]„Đ^„a$CJ,ţŇ, Title 2M$a$>*,ţâ, Title 3N$a$68ţOň8 Title CountryO$a$;8Y@8 Document MapP-D OJQJ(U@˘( Hyperlink>*ľţ*÷<€A‘JźJ_g’j׆ƏŚ”îŚ Ż—°*˛•˛0ÂGĂ=ĆlÇÂË_ŘŐçp‰ŚÔ*jĺw   R œ$Á$É/´4­879â?E‘LŻVÝqĽ~6‡1‰ދ/ěΓƕŚ™ýšΛ‡… (Ą˝§ĹŽÚ°ľ:ˇˇ˘¸˝ş]ťMŔdÍŔü°ţňㄧ da"4%s%v'++`2¤6d8¸8F9s:˜=qEÔEaH8MîMÉQmTÉW%\:_Ufji›t(zi}y}~_ƒ\„ü…Eˆ÷Šş‹ţŒŽƒŽYՏ’‘ş’š” —Ľ—”˜m™ œŸžrŸ{Ą„˘jĽř§÷¨\Ż °Ś˛=´aľéśăşażxŔœĂĹîĹäơÇÁĘĚůÍsΞÎPĐ~Ń­Ń~Ô×ÖŮ7ٚۡÝVŢ ŕżŕRâ…âuçťçóčlévíöęúüƒýşýe7 ››%ř% '),w7IˇK_MWO\PQ3R×RîSźW—Z×_;aűbscžd=eĄgé}V‹fG‘ –ˇžߟ⌏o­˛Rˇ‡şJź’Á ÇXĐ.Ô„ŐqעؑäKě}÷Ôů"üţw :ľJí;".$†'č(F*„+Đ1@45„8‰;u<>˝BĄD­VOXŁ_-qƒ‡ƒŠ5ŠFŠUŠ€ę‘ה—*™÷›B°ž Ą)Ąp˘!¤ĽŤá÷ˇšáťéĘíÎY×ŘFç~ěđŒ­t é Š t YŢ™úÄO1Ś™#J$:%ĺ%+&“')í45A9•:>5>[Q XÔZßZŹ\zcÜqir‚ršrÂrGs†w#yryz4{Ô|°}Ł~ ƒÁƒ#„ʄŒˆt‰ŠŠç‹t9ŽʎŤŸ‘q’<“§”¤–„›áë ŸĄďĄH˘ěŁ4§ȨŠŞ†ŤśŹžŽžŻŻ° ą˛WłĎ´śľś͡ŽźXŔĺŸĘTŕÓë=ó)ősý•ýv‚6§ {ű%ž(ű*ă/p1F256é8FAB]QV`ý`ŠpŽzU€‰ƒ†ť†{ˆ"p¤ŘĽű¨YŤ?˛˛â\ćšę ë´ěFŃ(OH)e:sˆ¨"ŔÚČóĚÓĎśÓŘĽÚUăoä,ćęMë“ň;óĎ÷žřŐűÄüŠţ1ł€Jh Ô ¸ Đ v gt„&{,ŠF%GH×JrS\UWńZć\Ü|Č󀏂¤ƒ•xœvˇ(ÓĹÔw×fá§áEâËâłăţ÷zřüˇý† Ą ŐV Ďc )d Vf óh Ip Ăr [t pŸ ^Š ¸ˇ ş ; Ĺ ˆĆ ŹĎ × dŰ Ţ ˘Ţ ˜ŕ $ă č ă H 6 Ň  … ƒ  $ g% ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüýţ˙      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüýţ˙      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~6{PčĄWń›Év|Š Á ń  Y  ć .ď<>ţvë‘bc™żbŰ> Í d!˜"U#1$Ş$g%&z& &Î&[(a(ß(o)&*Ř-!//Á0/1ě4w5Ż6˘7[8W9G:,C’CĂC‡I'JČJ^KĐK5L LŚL9MÜMIN­NP:P´PŘPrQ,RWlWkXŰXhYY Z˜Z [‚[˝[Š\ş\č\h]ż^<_˘_`ş`‡aœbĚb€dÔe:fĐi&jRjókĂmppŠpMqTqńqXrJsDtŻtu usuZv°vlwáwGyĘyůz{{{ž{ŕ{L|n|ż}ź‚ě‚܃ź„>…Šą€!‘Č‘¸“•Á•–/–f—Ň—y˜¨˜Ę˜n™™ę™ťš›l›r›CœyžąžjŸE .ĄŘĄ˘ŁÄŁŻ¤IĽŚňŚĄ§_¨÷¨żŠ…Ş•ŞĽŞnŤŽŹ>­„­ŽŤŽĚŽđŽ‚˛Đśtˇßˇ„¸ő¸XšęšŤş)ťMťÓť>źaź‘ź0˝ž,żÉżHŔŘŔÁÁÂrÂÂÂđÂ?ĂEĂÄ5ÄXÄPĹ­ĹíĹkĆîĆĽÇúÇ Č˛Č=ÉŐÉ}Ę:ËвĚHÍé͑ΌĎŰĎ2ĐTĐҁŇRÓŘÓIÔՐչŘ+ŮMŮóŮÚÚ]ہŰüÜŢÝôÝQáŽâ=ăŽă¸ă#ä˝ć0çZçčżčÎéÜéężęŒě íî{ď3đ9đ˘đńŽń(ň˘ňCó|ôDőöĽöŤöœ÷Přşřhůúű%üŇü;ýýýXţ˙ë˙ŞËënă)ă@|  Ž č p   & ,Tl’Ü űôčÁŇâF9 !"\"…"€$|%Ś%Ő(ç(Ú)ë,-(-M-^-w-ˆ-˝.Ń.ă.Ů/020Ž0<1d12É2›3*4Ĺ4N5 6Š6Ë6Q7‰7`8…8‹8i9Ţ9h:›:{;I<1=Ú=?>X>^>G?œ@{AB6BCäCłFŇGSHHJŒJŽJăJaOcQ!RăRŢW?X]X]Y}YÄY8ZË[S\p]ĺ]l`aƒabŘbżd”fšfńfgXgšg hzh‰hšh˛hĂhťjÖk°lőlÝmxnŃnňnBoöoFp(qXqrĎr&svsÍsŢsîsřtžuQv)w…wĐx_y4â‚}…ă‡ůˆ´‰ˉmŠ‹n‹ŒՌřŒF—ŽměI†I‘ž‘c’ú’”Ք—•–Ż–‰—%˜^šŕšú“ž` Ě ÔŁˇ§Ş,ŤđŤHŻÓŻ°*°A°ţąŽ¸Ąš ş¤ş0ťČťOźńź$˝q˝÷˝†žĽż:Ŕ@ŔÄŔňŔ¤Á4ÂŤÂ@ĂÎĂćĂsÄĹeĹćĹrĆcǐǴÇ5ȨÉEĘ×Ę;ËĘË\ĚşĚüÎNĎ{ϖϚϿĎcĐŃ/Ń…ŃPŇĹŇ5Ó;ÓBÔ¤ÔŐÝٲŰÜjÜęÜŢyŢ ß,ß=ß”ßIŕ€á>âdâJăQăJäąä!ĺ8ĺžĺ.ćÍć2ç˘çč”čřčŽéŞę}íŠîŘďÉń ň>őöö8ö°Úö˛Ńřüř–űąŐü$ý=ýÎţˇĄ˙Č˙‘Ż°ůń˛ľÂá’"-‰<>KnŔ MĂ z˙˙˙˙ 3z˙˙˙˙ fz˙˙˙˙ “z˙˙˙˙ šz˙˙˙˙ ßz˙˙˙˙ BDFHJjjjjllllllllllllllllllllllnprtw!1>ʀŚ‚^Ŕ ŐJb•ÂĎ ,f•ľě§ „0:™ĚšGxĽ›ťo ţe›ÍEŽ”÷ށ ż W÷ pU Ĺź g$ Rr ­Ž °* Ty ćĘ ˇĺ ˇő Ł { Š+ = ĎQ á` Üp ‚ ë ™ž ‚­ 0ž Ď 0ä Qô `ý ţ Ë&/6VG˙Xśt­…(’…ĄEŤ“ÂMČfx€ƒ†’˜Ą§ŤŻ˛ł´¸ťÁĹÇČËÎŇÖŮÝŕćčëďňőřüţ   "$'(*,.02467:QąS łÁ[Ç Đ&T,#;'OîXgĚcöŹš­ŸŻť°ůł÷ŕĘ0č01VdĹd„&ş-š=>OłXȓŰńV \ŻŽ˛ŔÓŠ08:ĹdÇeĄˆŞ?ši Ž,śx%ß]2C„˝śzčá°3ˆ~ĂÓ nřŔn ?°Ş´Ąľţ°äśŮˇĄšółŇąáąő´ł°­ł˘˛Ńąˇ°żąĘ˛Ď¸éł§°ŐąŤłŐ°ÂłÝłŰ´Ü°Ú°ŔąŐ°÷łĺ¸ż˛š˛úłŚťĺąđ´Ú˛ľłóžąÂá°ěąôłž˛Ô´Çąčąç°ů˛őłŮłÜąšˇÉłć˛âłúľ÷´Ľ°¨´ĘśÄ‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘ŁŚ¤Ľ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔ(ąŤłŐ/-›7›<ž<Ž@TKTKTKlKlKlK–V–V–VŽVŽVŽVő¤ő¤ő¤"´˜ľfČfČfČÍ}Í}Í}ý‘⤜łˇˇˇŔşŔşŔş}÷ŐEoTĘWĘlôv555H;GGŘR>’>›> >Ť>˛>ź>ˇĄăE˛FźFŰMĺM*ąˇ4ąˇ‚´ł‚ş‚Ĺ‚ÉƒŐƒ’(’ˆ’”’˜’˘’ô’“””ąĘ”ąŐ”ĺ”ʕ°Ŕ•ň•˙•Âᖱš–Ü–ć–<™F™O™Z™šš9šHš~›ˆ›u  ,Ľ6ĽŚ&ŚK§U§ö§¨UŠ_Š—ŠĄŠÄŠÎŠoŞyŞ˙Ş ŤŹ ŹúŽ ŻHŻOŻSŻ^ŻĘŻÔŻ łłŽł¸ł´´ž´Č´3ľ=ľVľ`ľvš~šwżż ż­ż–Ă ĂÎĹŘĹóĆýĆÂÍÉÍAéMésđ}đGôJôKôSôTô_ô÷ôőőőőőő%ő'ő3ő7ő>ő‡őőő›őîőřőDřPřQřWř\řbřRů\ůüüţü ýąţźţ…˙˙ßę  ˆ ’   blžČ{…Ô޿ɁˇĚt9 C €&Ž&Š&´&ü*+- -ü-.¸0Â015B517;7ň8˙8,9293979q;~;ď<ů<yB„BIIL-L8S=ST,T U+U2W=WƒX•XíXůX|[[°^ľ^Ă^Í^é`ô`Şaľaîdřdkeze×qÝq°}ť}˜~¤~>KP[™…˘…¸…ą‡ ‡6ˆ8ˆžŽȎëŽüŽą•´•ó˜˙˜{›Œ››¨›z†˘˘™¤Ł¤ŞŞŞ ރŤŠŤj­q­BŻIŻ%°/°ń˛ű˛7ľEľ¸śÂś¸%¸̸ݸ˛şźşÔźăźEÉOÉ*Ę6ʡÓÁÓĐÓŰÓ‹Ô•ÔoŘyŘœŘ­ŘŮ&ْڞڧ߹ß+ŕ5ŕ áá_ájá_âjâĎâŮâąăťăŤćść1ę<ęYíeíÂîĚîCďNď ňň őő˝÷Ň÷bünüóüýü/ý;ýţţ,ţ8ţ˘ţŽţœ¨ĚÖ[gÓßH S Ç Ó ‹ — EQŕě|ˆ9EŢč!*4ÄÎçóËŐŘĺBLŽš0;JT Ľ˛ŒîúP\JV% 1  ""ţ" #€##$$V%Z%Ť%ˇ%&*&o&{&ł'ž'Ă'Í'Ł(Ż(*%*‰,•,/ //›/ě/ö/Ň0Ü0L1Y1˘2Ž2,565Q5[5™5Ľ5Ä5Î56'6Ŕ6Ę6î6ú6ý67­7ˇ788g8l899$9*9Ž9ş9Ő:ß:Ŕ;Ę; >>)>3>Ž?˜?@ @CCřDEE&E`EoERHZHőLúLüLMM M MMHOTO:QDQĐQÚQĄRŤRĘRÔRASMSĆSĐS–T T8ZCZ \ \C\O\]%]u]]k^w^Ő^á^Ć_Ů_b&bjcvcžcÂcd$dŹdÁdbiji%j1jŞlˇlÖmámÓqŰq8sDsüuvJwTwÓxÝxYycyz'z9zCz@|J|d|u|J}X}B~P~_~l~p~z~R\ЁTƒ^ƒbƒgƒ݃烤„Ž„=…G…¤…°…ń…ű…'ˆ1ˆ•ˆŸˆéˆ÷ˆűˆ‰1‰;‰c‰l‰s‰~‰ş‰ʼnۉ剀ŠŠŠŠ‹”‹ó‹ű‹ŒŒŒŒ!Œ(ŒjŒxŒ—ŒĄŒ§ŒąŒfrłÁЍڍڎçŽ =FMW˙ {‘…‘°‘´‘ ’’V’c’‚’Œ’Ź’¸’o“y“ŕ“ę“”(”z•„•––˝–˖6—@—‡˜‘˜ژä˜2™?™Ÿ™Š™!š+š‹š•šőš˙š!›/›3›=›™›Ł›ńœűœ8EISćô#ž/ž7žBž`žjžrž|ž>ŸMŸԟޟ• Ÿ ň ˙ â˘ě˘”ŁžŁܤć¤}Ľ‡ĽéĽôĽŚŚ#Ś*ŚŮŚăŚˇ§§í§÷§t¨¨†¨¨YŠcŠ˘ŠŻŠ&Ş0Ş[ŞeŞůŞŤŤ‹Ť—Ť¤ŤĐ­Ý­ç­ń­ŻŻQŻ[ŻC°S°Yąeąš˛¤˛ł‹łČ´Ó´çźëźĐżÚż'Ŕ1ŔgŔvŔÁ•Á–ÁÁžÁ°ÁąÁˇÁ5Â9Â@ÂDÂKÂTÂ`Âl‘ÛĂîĂňĂ Ĺ$Ĺ(Ĺ,ĹĆĆ#Ç5LjɔÉ'Ę8ĘYĘbĘZËgËĹËŇËÍ$ͧʹÍďÍřÍüÍ ÎaÎrÎ:ŃDŃqŃ}Ń…ŇŇÓÓ7ÓCÓÔ!ÔEÔPÔeÔjÔ‡Ô‘ÔßÔëÔÖÖyÖƒÖ•ÖŸÖ× ×=×G×××Ţ׼دŘóŘ˙Ř3Ů7ŮŘŮäŮVÚbÚkŰw۹۾ŰÜÜKÜWÜđÜúÜ˝áÇáuâ}âýăä´ćšćĎćŃćůćţćŃçÚçččîčóčé é-é9éęęę(ęŁę­ę7ë>ë‚ë‹ëŒë•ëáëěë¤ě°ědînîUď_ďđ‰đÔđŕđ…ńń€ňňŢ˙é˙ÇŃ ~ˆĄ­'-9 ’Ł­Œ´żôţq}[eĘÔPZ$gq v€K U Ž"¸"Ö%ß%p'y'ő4555Ü8ć8n;x;)<:<`<j<š<Ă<í<ů<|=†=“>>4E>EńEýEF FII˜JŠJUK_KyKŠKŻMšMLPSP’PŁPżTÉTU UßUéUJ[[[ ^*^J^U^ddWghgĽhŻhˇiÁi]jgjŢjčj1kKtƒó˙Ź´ř]ir|“Űčhl‰•ÓŢ;GżĘ †‘/4|ˆ Ş $1~ƒmy ozş Ć !!w!|!Í!Ů!n"x"ž#Č#ů$%‰'Ž'Ô*Ţ*0,A,š,Ę,ę.ô.J/R/á/ë/ 11•1Ÿ1ř34k4o4ź4É4č5ň5ź6Ć6Ź7ś7Z9d9¸9˝9 << == ??ôAůAC†CrDwDđDúD3E8E{E€EmFwFëGüGHHÚIëIŚJ°JŽK¸KcLtL~TŽTĹUĎU3Y=YŃ\Ű\Ć]Đ]ů]^ó^ý^4_>_Ă`Í` aa°bşbßbébRd\dâdědf)f ggĆhĐhElOläpđplqvqórţr;sFsĆsŃsYtctŘyăyç{ó{t……›†§†‡‡f‡r‡yˆˆ„ˆŠˆ‹ˆ”ˆ‰(‰’‰Ÿ‰1Š5Š>ŠFŠ#‹0‹ˆ‹”‹‰Œ”ŒfpŤľ§ŽąŽýŽ s•Ÿӏߏ‚Žސ´’’ç™ň™Rš]šҜܜ'1ŸžŽž~ŸˆŸë ő $Ą)Ą,Ą/Ą0Ą:Ą;ĄBĄMĄUĄYĄdĄiĄsĄtĄ|ĄĄ†ĄĄ™ĄWŁaŁ“Ł ŁáŁçŁZ¤f¤ˆ¤’¤zĽ„ĽSŤ]ŤcŹrŹŮŹĺŹłŻ˝Ża¸k¸n¸s¸Ť¸ľ¸;˝J˝W˝a˝oĹ|ĹÇ!Ç…ČČÉČŘČzʉĘúË ĚŠĎ¸ĎPŃZѭѡфғŇÎŇŰŇÓ%ÓčŐ÷ŐÖÖXÖeÖ××QŘ`Ř“ŘŘÎŘŘŘJŮTٍٹŮâŮďŮâÚěÚŰŰçŰńŰ°ÜşÜ7ÝAÝß(ßiŕsŕĂáĐáčâňâă"ăoăxăéăňăŔäĘä‚ĺŒĺťćĘćSçYç^çdçeçnçčçőç˘éŹéMę[ę†ę•ęÓęŕę8ëBërě|ěî-îWďdďŇřářňűüűűýţţţ ˙ ;E]g>HHR1= ETblí ÷ k u Ě Ö . ; MW\aĘÔ#`oRa{…ŘçGVvƒ  Ľ"ą"K#X#$)$*$5$>$H$`$f$˝$Ę$-%7%L%R%É%Ô%‘&ž&ű' (G(V(“( (m)s)Đ*Ú*<+F+-š-g/t/~3ˆ3É3Ó3†55Í5×5š7¤788l8v8W9a9‰9”9ú:;>Ł>Ú>ä>śÄ´ĄźĐłółŇłÜłŇÇ×ŕH°ěąő‚IŰMňMąˇ+ąˇšNŠN°­°ż°Â°żěěŽě›ď§ďŢďëď đ đýň óőő!ő)ődőqő÷ö÷řřcřnřüřů2ů>ůĐůÜůUűaűrű|űCüNü˝üÁü’ý•ý°ţ˝ţˇ˙Ă˙SbpzŇ×.8gqDRSY^duyYbÓŕ&žĄÁÄäçS!V!‡#Š#I%S%˛%ź%H&R&,&,b.l. .Ş.Ř0â0˙1 2V4Y455Q5T5Á5Ä566š7ź7F8I8ä8ç8D:N:Ţ:á:0;3;ë;î;`<c<j=m=R?U?!@%@"B%BŹBŻBŢCáC2E5EűEţE‘F˜FXG[GĚIĐIHJKJŞJŽJůJüJ•L˜L OOTOZOQ QľQ¸QRnÓ Ű ”Ű ĽŰ ¨Ű žŰ ÁŰ á á ĺ 'ĺ Ďĺ Ýĺ áĺ ňĺ ůĺ ć ˆć ’ć Ęć ˝ç úç ˆé íę ÷ę Zë dë ˇë Áë Aě Kě Rě cě •ě  ě ¤î ąî ˇđ Âđ őń ˙ń ň Şň źô Ćô ő ő wő ő Ăő Íő Kö Uö k÷ x÷ Uř bř l v ¨ ˛ ŕ ę   Â Ě H S …  –  § ­ ° ˇ Ń Ü ä đ   & m {  – Ÿ ą Ć Ě ! - 0 9   § N Z k q Ă Í á ň b m í ÷   Š • ë ő   Ç Ń q1 {1 2 2 "5 ,5 ť9 ´; Î< Ř< ě< ÷< f= q= j? E kH VK K ĆK IL ML PO ZO ëQ őQ ľR żR ĐS ÚS YT cT U /U wU ˆU ĆU V V &V EV PV RX /[ 9[ V[ \ m_ w_  _ Ş_ é` ó` b §b d d ;m Şo ęo Ep >s Is §x A{ {  ŞŠ ľŠ Ź ř E– P– — l˜ œ •˘ –˘ Ą˘ ۢ ?¤ VĽ aĽ ׼ âĽ ëĽ %Ş eŞ Š° đ° ą w˛ ˛˛ Ô˛ ߲ Kł Vł ´ ´ ,´ =´  ´ Ňś Üś ćś ˇ ť >ť Iť Ď˝ Ü˝ ž cž Ÿž VĂ éĆ *Č iČ ¨Ë ÜË çË ŞÍ űÎ ŇŇ Ř żŘ Ů 5Ú ?Ú ŇÚ ÜÚ ÝÚ ćÚ Ü  ŕ Üŕ Ăĺ ać vć ‚ç Œç Çç Óç Ôç Úç Ýç ăç é ë Së ’ě í í yď Uň ň ™ň Áň oó yó Bő Mů ‹ů $ű Sţ _ţ Łţ = á đ R ^ — Ł : O i u Ś  C Š ľ J Ž ř  i Ž Ť Ó ö ¸  ä î H R m ×& ' }' }( Î- . I. V1 `1 2 Ő2 3 ]4 ů4 5 6 Á: ; = ­? pC ­C -F MI UJ —J çJ ˇN ÂN ýN ŹO P P ¤P ¸P űP IX ‡X –Y °Y żY ÝY çY ^ Ů^ _ _ _ g Dg ´k Ňk ‰l Ńn $q `q s ét ót Ÿv Öx öx y y ‘z ž| ¨| ƒ~ o ° ƒ šƒ à  † ކ 8ˆ Bˆ e‰ o‰ Ɖ Չ ô‰ + я ۏ d n œ‘ Ś‘ – î˜ 3™ œ Ł "Ł V˛ X˛ oŔ ŽŔ śŔ ŒČ ˜Č ÎÔ ÓÔ ÔÔ ŰÔ GÖ LÖ MÖ TÖ É0 ×0 v1 |1 m2 s2 93 @3 ‡5 5 M6 S6 í7 ó7 ű; < Ó= Ý= ­> ł> 2@ A@ ĚC ÓC [D bD =E FE oF vF ˛F żF G G .G 6G €G ‡G “G œG H H H H H 'H /H 6H ‡H •H ÎH ŐH ŕH éH I $I vI ‚I ÜI ĺI J J DJ KJ ‚J †J ŽJ •J ŚJ ŹJ ´J žJ íJ ôJ §K °K ˇK ÁK UL ZL ^L iL fM tM ÇM ËM ÖP ÜP ’Q —Q S •S ńT úT  V §V ×W ŰW ôW X CX GX HX LX MX PX —X ŁX ,[ 5[ E^ P^ üq r Zv ]v Sx \x kx rx ˘x Šx {ˆ ˆ šˆ Ľˆ ť‰ É FŠ NŠ [Œ fŒ    & #‘ +‘ Ó ̓ ăœ íœ s w ¤Š łŠ ¨Ť ˇŤ u­ „­ Ż ™Ż e° r° ¸ !¸ 6¸ ?¸ Ă !Ă ĽĂ ŤĂ ­Ă °Ă ßĂ äĂ Ä "Ä DÄ JÄ ˙Č É >Ö LÖ çń öń Ąô Şô ăô ëô żő Ëő đő óő #ö *ö ś Ŕ ă đ ĹÍrx¸˝"%(49FHUVYdimz|Žž ŞŤ˛BJ ¨­ô!ý!É,Ř,X-\-<0O02Ł2­2ľ2=6B67777"7(7)@0@ŹNśNW WdWgW‡WŒWŕWäW€X„XâZçZîZóZ‹k—kÖtÜtś‚ž‚P‡T‡ŕ̕é•ó•ż—Ɨ¨˜Ż˜z¨€¨űśţś×ÂçÂóÂőÂ÷ ĂĂĂĂ!Ă1Ă=ĂKĂNĂVV‘’­­˝˝žžŐŐÖÖýýţţQQRRnnoo‹‹ŒŒŁŁ¤¤ŔŔÁÁééëëhhjjąąłłŕŕââýý˙˙    ` ` c c … … ˆ ˆ ¨ ¨ Ť Ť Ë Ë Î Î ć ć é é × × Ú Ú ú ú ý ý   d d g g ¨ ¨  88[[ęę!-!-/-0-nŔ oŔ ÖÂ×ÂçÂóÂőÂ÷ ĂĂĂĂ!Ă1Ă=Ă@ĂCĂNĂ˙˙Luis & Lucia Falla)C:\My Documents\Lucho's\DS135 rapport.docFalla(C:\Users\falla\Cossy\2\DS135 rapport.docBermudez-\\Hudson5a\DMS\dmssys\division\TED\46332A.DOCBerna.\\Hudson5a\DMS\dmssys\work\2000\4\46\4633d.docBardin.\\Hudson5a\DMS\dmssys\work\2000\4\46\4633d.docBardin2C:\TEMP\autorecover\AutoRecovery save of 4633d.asdBardin2C:\TEMP\autorecover\AutoRecovery save of 4633d.asdBardin/\\Hudson5a\DMS\dmssys\work\2000\4\46\4633da.docFalla C:\Users\falla\Bardin\4633da.docBardin/\\Hudson5a\DMS\DmsSys\Work\2000\4\46\4633da.docˆ|˙˙˙HSPG!˙˙˙˙˙˙˙˙}˙˙˙HŃDâ ˙˙˙˙˙˙˙˙~˙˙˙:ăŔŽ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙:‚Ţh˙˙˙˙˙˙˙˙€˙˙˙´Őhů&˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ş{Ź8%˙˙˙˙˙˙˙˙‚˙˙˙Œ2H$˙˙˙˙˙˙˙˙ƒ˙˙˙ž0Ć#˙˙˙˙˙˙˙˙ˆ˙˙˙:Ňä˙˙˙˙˙˙˙˙˙‰˙˙˙đ ‚G˙˙˙˙˙˙˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙<UާŚí˙Ćwƒâ÷LE˙Rsđâ÷LE˙˝o˛ ˙€yŽ ˙O!J ˙€U­â÷LE˙ČhŽâ÷LE˙¸zRœ-˙˙˙˙˙˙˙˙˙<“\2`;˙*"ŮĚŕ—˙˙˙˙˙˙˙˙˙YzČ  ˙mň â÷LE˙47Ă îx|“˙˙˙˙˙˙˙˙<ú(÷ň$”\˙Ôk`x9ęL˙˙˙˙˙˙˙˙˙îĂâ÷LE˙˛yôâ÷LE˙”Poܤ˜Ś˙˙˙˙˙˙˙˙˙'zŢŠ› Y0˙˙˙˙˙˙˙˙^0W~ě̟˙(x+â÷LE˙c:˜ ˙Žčâ÷LE˙ˇ6^ XŇ˙˙˙˙˙˙˙˙§Iâ÷LE˙]<Ö~É^ędž™Ěr˙V ˙ö0ň$”\˙-áâ÷LE˙‚a Ä" ˙J:!hd>ƒ˙›_*" ˙g=#â÷LE˙M{[$ÄD°˙T8Ä$B¨"Ô˙˙˙˙˙˙˙˙˙k%â$ěťě<˙d)…%â÷LE˙ţ–%â÷LE˙ >ţ%Ć lŹ"ł&'+pđŻ˙˙˙˙˙˙˙˙˙F-â÷LE˙X .(¸´ĺ˙mR71â÷LE˙8XŚ1†™Ěr˙ŘÉ2p¨Ź ˙˙˙˙˙˙˙˙í".3 ˙ž,Ą5â÷LE˙ŽoĹ6 ˙ö,9N„°&˙Í~v: ˙”:`¨Úƒ˙PEĄ;Ă™˙˙˙˙˙˙˙˙˙<#<â÷LE˙ˇ6K<ŕŃŞ­˙–Mď˘OŚý˙˙˙˙˙˙˙˙˙ #??â÷LE˙_dD?jh ­˙˙˙˙˙˙˙˙˙ƒÎ?â÷LE˙áC@†™Ěr˙ô=;A ˙ÝAâ÷LE˙Ż|ŠBâ÷LE˙)sáBâ÷LE˙™*(CZ8,Ě˙šßCâ÷LE˙Í]•Dâ÷LE˙W÷Eşm"ě˙üuFâ÷LE˙˘n˜F$ťüđ˙ĐHVÇZČ˙ď *Lâ÷LE˙u8ßPâ÷LE˙ińP0ŢC˙+-ˇQâ÷LE˙W$SV§ĐŃ˙˙˙˙˙˙˙˙˙ë"VÔ˘|Â˙˙˙˙˙˙˙˙˙ŃyVâ÷LE˙bq,Wň$”\˙T!ĽWŞ”ÜV˙˙˙˙˙˙˙˙˙Sx0\ZĂĹ˙…ˇ] ˙:^â÷LE˙cY+^â÷LE˙™—^â÷LE˙ô(j_â÷LE˙ôC‚_â÷LE˙H?pa8ĐZ7ťttaâ÷LE˙‚i^câ÷LE˙źeâ÷LE˙?iŒeâ÷LE˙EgţO¸‚˙ŤfAgâ÷LE˙NRlh>l¨œ˙Ą3Żiâ÷LE˙ĽÝi ˙Ż Żjâ÷LE˙?gk ü4‘˙{6kkâ÷LE˙+lâ÷LE˙jMmâ÷LE˙ČYßmň$”\˙ Nnâ÷LE˙=cänú$š˙('Ąpâ÷LE˙Nţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙ÓwŤxâ÷LE˙12zâ÷LE˙žY3zŞÎ0˙Š,Ěz˛D’˙˙˙˙˙˙˙˙˙,b+|â÷LE˙@]}ÎaĐô˙Ť ~ RŞo˙9s`~ ˙&8ŞÝž˘˙„Ô„˜ţĆÔ^„Ô`„˜ţ.„š„˜ţĆš^„š`„˜ţ.„ž„˜ţĆž^„ž`„˜ţ.„ƒ„˜ţĆƒ^„ƒ`„˜ţ. „Ô„˜ţĆÔ^„Ô`„˜ţOJQJo(ˇđ „š„˜ţĆš^„š`„˜ţOJQJo(ˇđ „ž„˜ţĆž^„ž`„˜ţOJQJo(ˇđ „ƒ„˜ţĆƒ^„ƒ`„˜ţOJQJo(ˇđ„h„˜ţĆh^„h`„˜ţ. „h„˜ţĆh^„h`„˜ţOJQJo(ˇđ* „Đ`„ĐCJOJQJ.@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(()  „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „h„˜ţĆh^„h`„˜ţOJQJo(ˇđ„h„˜ţĆh^„h`„˜ţ.„h„˜ţĆh^„h`„˜ţ. „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„()„„ĆĐ^„`„() „„Ćh^„`„.„ „0ýĆ ^„ `„0ý()„ „0ýĆ ^„ `„0ý()˙„8„hýĆ8^„8`„hý-@„Ă„ĺţ^„Ă`„ĺţ.„„Ćh^„`„o(1.„ „0ýĆ ^„ `„0ýo(()„p„0ýĆp^„p`„0ýo(()˙„p„0ýĆp^„p`„0ýo(-„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ýo(()„ „0ýĆ ^„ `„0ýo(()˙„ „0ýĆ ^„ `„0ýo(-„p„0ýĆp^„p`„0ýo(()„@ „0ýĆ@ ^„@ `„0ýo(()„h„˜ţĆh^„h`„˜ţ. „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý.„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý.„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý.„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý()„„Ćh^„`„.„ „0ýĆ ^„ `„0ý()„p„0ýĆp^„p`„0ý()„ „Ć^„ `„()„p„Ć@ ^„p`„()@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(. „„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„()„„ĆĐ^„`„() „„Ćh^„`„.„ „0ýĆ ^„ `„0ý()„ „0ýĆ ^„ `„0ý()˙„8„hýĆ8^„8`„hý- „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„()„„ĆĐ^„`„() „„Ćh^„`„.„ „0ýĆ ^„ `„0ý()„ „0ýĆ ^„ `„0ý()˙„8„hýĆ8^„8`„hý-„„Ćh^„`„o(„ „0ýĆ ^„ `„0ýo(()„p„0ýĆp^„p`„0ýo(()˙„p„0ýĆp^„p`„0ýo(-„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ýo(()„ „0ýĆ ^„ `„0ýo(()˙„ „0ýĆ ^„ `„0ýo(-„p„0ýĆp^„p`„0ýo(()„@ „0ýĆ@ ^„@ `„0ýo(()@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(.  „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „h„˜ţĆh^„h`„˜ţOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý.„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý.„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý.„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý)„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý) „„Ćh^„`„..„ „0ýĆ ^„ `„0ý)„p„0ýĆp^„p`„0ý)˙„p„0ýĆp^„p`„0ý- „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„„Ćh^„`„o(.@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(()  „h„˜ţĆh^„h`„˜ţOJQJo(ˇđ@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(.  „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(() @:„:„Ćý^„:`„Ćý.„h„˜ţĆh^„h`„˜ţ. „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„ŕ„ĺţ^„ŕ`„ĺţ56>*CJOJQJo(() „„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„()„„ĆĐ^„`„() „„Ćh^„`„.„ „0ýĆ ^„ `„0ý()„ „0ýĆ ^„ `„0ý()˙„8„hýĆ8^„8`„hý- „h„˜ţĆh^„h`„˜ţOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ýOJQJo(-đ„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„()„„ĆĐ^„`„()„„ĆĐ^„`„.„ „0ýĆ ^„ `„0ý()„ „0ýĆ ^„ `„0ý()˙„7„iýĆ7^„7`„iý- „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(.  „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(() „„ĆĐ^„`„.„„Ćh^„`„.„„Ćh^„`„.„„Ćh^„`„)„„ĆĐ^„`„)„„Ćh^„`„.„ „0ýĆ ^„ `„0ý)„ „0ýĆ ^„ `„0ý)˙„8„hýĆ8^„8`„hý- „h„˜ţĆh^„h`„˜ţOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „h„˜ţĆh^„h`„˜ţOJQJo(ˇđ„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ýo(. „h„˜ţĆh^„h`„˜ţOJQJo(ˇđĆh. „„Ćh^„`„o(4.„ „0ýĆ ^„ `„0ýo(()„p„0ýĆp^„p`„0ýo(()˙„p„0ýĆp^„p`„0ýo(-„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ýo(()„ „0ýĆ ^„ `„0ýB*OJQJo(ˇđ˙„ „0ýĆ ^„ `„0ýo(-„p„0ýĆp^„p`„0ýo(()„@ „0ýĆ@ ^„@ `„0ýo(() „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(() „„ĆĐ^„`„.„„Ćh^„`„.„„Ćh^„`„.„„Ćh^„`„)„„ĆĐ^„`„)„„Ćh^„`„.„ „0ýĆ ^„ `„0ý)„8„hýĆ8^„8`„hý)˙„8„hýĆ8^„8`„hý- „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ˙„h„˜ţĆh^„h`„˜ţo(˙„Đ„˜ţĆĐ^„Đ`„˜ţo(˙„8„˜ţĆ8^„8`„˜ţo(˙„ „˜ţĆ ^„ `„˜ţo(˙„„˜ţĆ^„`„˜ţo(˙„p„˜ţĆp^„p`„˜ţo(˙„Ř „˜ţĆŘ ^„Ř `„˜ţo(˙„@ „˜ţĆ@ ^„@ `„˜ţo(˙„¨ „˜ţƨ ^„¨ `„˜ţo( „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„„ĆĐ^„`„.„„Ćh^„`„)„„ĆĐ^„`„)˙„„Ćh^„`„a)˙„„^„`„„„Ćh^„`„.˙„„Ćh^„`„-˙„ „0ýĆ ^„ `„0ý-„ „0ýĆ ^„ `„0ý() „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(()  „h„˜ţĆh^„h`„˜ţOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„R„ĺţ^„R`„ĺţ56>*CJOJQJo(.  „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„8„˜ţĆ8^„8`„˜ţo() „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„h„˜ţĆh^„h`„˜ţo(.@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(()  „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(()  „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý.„ „0ýĆ ^„ `„0ý.„p„0ýĆp^„p`„0ý.„@ „0ýĆ@ ^„@ `„0ý.„@ „Ć^„@ `„.„„Ćx^„`„)„ŕ„Ć°^„ŕ`„() „„ĐĆ8^„`„Đ..„€„Ćč^„€`„()„„sţĆĐ^„`„sţ.„ „0ýĆ ^„ `„0ý.„p„0ýĆp^„p`„0ý.„@ „0ýĆ@ ^„@ `„0ý)„„0ýĆ^„`„0ý()„ŕ„0ýĆŕ^„ŕ`„0ý()„°„0ýĆ°^„°`„0ý()„€„0ýĆ€^„€`„0ý()„P„0ýĆP^„P`„0ý() „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(. „„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„()„„ĆĐ^„`„() „„Ćh^„`„.„ „0ýĆ ^„ `„0ý()„ „0ýĆ ^„ `„0ý()˙„8„hýĆ8^„8`„hý-@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo()  „h„˜ţĆh^„h`„˜ţOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„ĆĐ^„`„.„„Ćh^„`„)„„ĆĐ^„`„) „„ĆĐ^„`„.„ „0ýĆ ^„ `„0ý()„ „0ýĆ ^„ `„0ý()˙„7„iýĆ7^„7`„iý- „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(()  „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(()  „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „h„˜ţĆh^„h`„˜ţOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„ŕ„ĺţ^„ŕ`„ĺţ56>*CJOJQJo(.  „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(.  „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„‚„?ýĆ‚^„‚`„?ýo(. „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„„ĆĐ^„`„.„„Ćh^„`„.„„Ćh^„`„.„„Ćh^„`„)„„ĆĐ^„`„)„„Ćh^„`„.„ „0ýĆ ^„ `„0ý)„ „0ýĆ ^„ `„0ý)˙„8„hýĆ8^„8`„hý- „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ„h„˜ţĆh^„h`„˜ţ.„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý.„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý.„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý.„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý)„Đ„0ýĆĐ^„Đ`„0ý)„„Ćh^„`„.„ „0ýĆ ^„ `„0ý)„p„0ýĆp^„p`„0ý)˙„p„0ýĆp^„p`„0ý- „ „0ýĆ ^„ `„0ýOJQJo(ˇđ@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo() @„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(() „h„˜ţĆh^„h`„˜ţ.@„„ĺţ^„`„ĺţ56>*CJOJQJo(() ˙˙˙ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ˆ˙˙˙˙˙˙~˙˙˙~˙˙˙}˙˙˙}˙˙˙|˙˙˙|˙˙˙‰˙˙˙ >ţ%ƒ˙˙˙ƒ˙˙˙‚˙˙˙‚˙˙˙˙˙˙˙˙˙€˙˙˙€˙˙˙'zŢŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2˙˙˙~˙˙˙}˙˙˙|˙˙˙ >ţ%ƒ˙˙˙‚˙˙˙˙˙˙€˙˙˙'zŢŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2˙˙˙~˙˙˙}˙˙˙|˙˙˙ >ţ%ƒ˙˙˙‚˙˙˙˙˙˙śÄ˙˙˙'łúŢŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2łĺťĺśŮ?–Mď<–Mď<–Mď<–Mď<–Mď<ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2˙˙˙~˙˙˙}˙˙˙|˙˙˙ >ţ%ƒ˙˙˙‚˙˙˙˙˙˙€˙˙˙'zŢŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2r ď>LoxžY3zˇ6Ôk`ˇ6ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ247Ă ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2ŘÉ2 >ţ%ƒ˙˙˙‚˙˙˙˙˙˙śÄ˙˙˙ąŐ<Ö˙˙˙~˙˙˙}˙˙˙|˙˙˙'zŢH?paH?pah‹A ö,9í".3W÷EJ:!?gkSx0\ŘÉ2´‹A Í~v:T!ĽWˇ6…ˇ]ł&'+LoxŒA ŘÉ2LŒA ŘÉ2˜ŒA ŘÉ2äŒA ŘÉ20A ŘÉ2|A ŘÉ2ȍA ŘÉ2ŽA ŘÉ2`ŽA ë"V”:=cänë"VŹŽA T8Ä$¸zR¸zRřŽA ˘n˜Fô=;AT!ĽWDA Š,ĚzĆwƒ<#<Ż|ŠBH?paA ŘÉ2܏A ŘÉ2(A ˇ6tA H?paŔA H?pa ‘A H?paX‘A H?pa¤‘A H?pađ‘A H?paH?paH?paH?pa*"ŮPEĄ;W$SW$S<’A PEĄ;ˆ’A W$SԒA ţ˙˙˙ “AV›_*"O!JŽoĹ6W$S„“A ˝o˛ĽÝiW$SГA c:˜YzČ €yŽ9s`~”AŘÉ2–A H?paH?paH?paţ˙˙˙P–A&8áC@Ç‚a <UEgú(÷bq,W<“8XŚ1ö0ČYßmţ˙˙˙´–A™*(CM{[$ĐHNRlh@]}ˇ6K<Ť ~ińPińP—A^0WX .k%â$ł&'+€—A ”PoüuFŘÉ2mR71+l12zŃyVd)…%˛yôRsđ,b+| Nn™vt:^ôC‚_ž,Ą5Ą3Żi{6kkÍ]•D)sáBšßCîĂô(j_źeˆaLw?iŒeuIftťttaÓwŤxg=#Îmó<ÝA€U­ď *Lţ–%Ż ŻjF-cY+^‚i^c™—^('ĄpŤfAgČhŽ-ájMm§IƒÎ?u8ßP #??&ĆuŽčmň +-ˇQ(x+N*CJOJQJo(() ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙UV„žĆ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ŕčđř ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙vËÔuËvL˙˙˙˙ÓçËÔçËčL˙˙˙˙„˜ţƒ<çŘ;L˙˙˙˙L˙˙˙˙źËźËXźL˙˙˙˙S* T* „žĆL˙˙˙˙P) ) L˙˙˙˙Q2˜ÓL˙˙˙˙˙˙˙˙“8T8˜8˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙€ˆ˜ ¨°¸Ŕ˙˙˙˙˙˙ˆ˙@€“ş “ş @[“ş “ş (ˆ‰MĂ @ Œ @G‡ŸTimes New Roman5€Symbol3& ‡ŸArial5TmsRmn?5 ‡ŸCourier New5& ‡z€˙Tahoma#1 ˆđĐh*ëHF*ëHFNĘHŚ;Řşƒ bnJą Žň<4‚Ą"đĽŔ´´€0dĄé ŘŁGeo˛7˙˙7C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\WTODocf.dotRESTRICTEDCodeCossyBardinţ˙ŕ…ŸňůOhŤ‘+'łŮ0t˜°źĚŘě ü $ 0 < HT\dläRESTRICTEDCodeESTCossyCToss °ÄĂĹÁůşĎ˛ĘšŮÍř×ĘÁĎDocf.dotBardin.2rdMicrosoft Word 8.0@FĂ#@Ź` dŔ@Œ°ÂĽŔ@Œ°ÂĽŔ;Řşƒ ţ˙ŐÍ՜.“—+,ůŽDŐÍ՜.“—+,ůŽ<ř hp|„Œ” œ¤Ź´ ź ×ä°ÄĂĹÁůşĎ˛ĘšŮÍř×ĘÁĎnbĄé 1 RESTRICTEDCode TitleŹ0jrĘ– _PID_GUID _PID_HLINKSSymbol1äAN{ABA32CCF-798F-11D4-BE64-0004AC5BD2BA}AÄOAhttp://www.osha-slc.gov/Preamble/AmendAsb_data/ASBESTOS_AB4.htmlChttp://www.osha-slc.gov/[6http://www.osha.gov/oshinfo/priorities/synthetic.html WT/DS135/R  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüýţ˙      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüýţ˙      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüýţ˙      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüýţ˙      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüýţ˙      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüýţ˙      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüýţ˙      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüýţ˙      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=ţ˙˙˙?@ABCDEţ˙˙˙GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮţ˙˙˙ŰÜÝŢßŕáţ˙˙˙ăäĺćçčéţ˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ýţ ţ˙˙˙Root Entry˙˙˙˙˙˙˙˙ ŔF~éŞjŔŔíäŐĽŔ @Data ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙>1Table˙˙˙˙˙˙˙˙FŠ'WordDocument˙˙˙˙{SummaryInformation(˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ÚDocumentSummaryInformation8˙˙˙˙˙˙˙˙âMacros Ÿ3ŐĽŔŕĆ<ŐĽŔVBA˙˙˙˙˙˙˙˙ Ÿ3ŐĽŔ š9ŐĽŔdir˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙™ThisDocument ˙˙˙˙ Š_VBA_PROJECT˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙D PROJECT ˙˙˙˙LW ţ˙˙˙ ţ˙˙˙ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKţ˙˙˙MNOPQţ˙˙˙ţ˙˙˙Tţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ý˙˙˙       ţ˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙•˛€0* pH‚däProject1˘,@ Z= n ő\|9 %J< rst dole>stdol e f%\*\G{0002`0430-C 0046}#2.0#0#C:\WINNT\System32\STDOLE2 .TLB# AutomatioFn^€MSForms>BSFErms/z € p€F3ABD@C10B-8-11D3-BD9CF2035FE06D8FF3.TWD#Micro soft = ` Ob° Libprary9P0´ˆj€PC$PTEMP\VBE\…&EX§&á.E ŕ….ŕ`ŒM ´Á‘ƒ+ĊQĂSPr@SjvcQy‚€*:‚+CŔk€ gram F iles\GEOffice\Templat€°ÄĂĹÁůşĎ˛ĘšŮÍř×ĘÁĎDocf.dot{@x5+ƒ  Cƒ O€fi*c‚ @(†B)G{2DF8D04C-5BFA-10$1B@}E5@}AAÁ€Ÿ4DE52H}œ4D6MSO97.D LLˆ‚ƒ 8.0E҂äÂQ„—‚ÎThis@F`umentƒŮI2D@1Th@6sDD@bcu@śen@c`HŐ˘1‚uű`~"˘," S—""+˘˘ś˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙xދŃ˙˙˙˙Q—S—˙˙Łˆ˙˙§ÖÖű˙˙˙˙ß˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(S"˙˙˙˙S˙˙˙˙S"˙˙˙˙<˙˙˙˙˙˙*1Project.ThisDocumentß˙˙˙˙8ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙(˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙$˙˙˙˙H˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ME˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ţĘ˙˙˙˙˙˙˙˙x‹°Attribute VB_Name = "ThisDocument" ŒBasŒ1Project.XCreatablbFalse ˜Predec$laIdyTru "ExposeTemplat@eDeriv$C€ustomiz‡cĚa^˙  ä*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#3.0#9#C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA332.dll#Visual Basic For Applications*\G{00020905-0000-0000-C000-000000000046}#8.0#409#C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSWORD8.OLB#Microsoft Word 8.0 Object Library¸*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINNT\System32\STDOLE2.TLB#OLE Automationŕ*\G{3ABDC10B-8ABD-11D3-BD9C-002035FE6D8F}#2.0#0#C:\WINNT\System32\MSForms.TWD#Microsoft Forms 2.0 Object LibraryÔ*\G{3ABDC10C-8ABD-11D3-BD9C-002035FE6D8F}#2.0#0#C:\TEMP\VBE\MSForms.EXD#Microsoft Forms 2.0 Object Libraryá.E ŕ….`ŒM ´t*\CC:\Program Files\Microsoft Office\Templates\WTODocf.dott*\CC:\Program Files\Microsoft Office\Templates\WTODocf.dot@x5+ *\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.0#0#C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSO97.DLL#Microsoft Office 8.0 Object Library˙˙˙˙˙˙˙˙ő\|9˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Q—ThisDocument 18397c5cf5*D˙˙S—ű˙˙8˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙DĹâkaÔ˝şŹ×\H˙˙˙˙˙˙˙˙˝şŹ×\H˙˙˙˙˙˙˙˙H€˙@'WordľkVBA÷âWin16Á~Win32Macł˛Main doc 135R-2…stdole“`MSFormsC ThisDocument<ž €˙_EvaluateŮProject-Ž„˙OfficeuProject1 Module1b „˙format_quoteĄœ €˙SelectionZŽ€˙ParagraphFormatĹ €˙LeftIndenti’ €˙RightIndentŕ(€˙FontU€˙Sizeîű„˙DocumentjÓ€˙CentimetersToPointsďŁ˙˙`˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ID="{03E2C54E-616B-11D4-BDBA-0004ACD75C48}" Document=ThisDocument/&H00000000 Name="Project1" HelpContextID="0" CMG="6765872289EEF4F2F4F2F4F2F4F2" DPB="CECC2ECBF2555856585658" GC="3F3DDF6C21AC93AD93AD6C" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 [Workspace] ThisDocument=0, 0, 0, 0, C ThisDocumentThisDocumentţ˙ ˙˙˙˙ ŔFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ô9˛qPROJECTwm˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙R)CompObj˙˙˙˙˙˙˙˙SjObjectPool˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ŔíäŐĽŔŔíäŐĽŔ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙