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Allégations d'erreur formulées par les ÉtatsUnis – Appelant 4 1. Critère d'examen 4 2. Articles 21 et 1.1 b) de l'Accord SMC 5 B. Arguments des Communautés européennes – Intimé 8 1. Critère d'examen 8 2. Articles 21 et 1.1 b) de l'Accord SMC 9 C. Arguments des participants tiers 12 1. Brésil 12 2. Mexique 13 III. Question préalable de procédure 14 IV. Questions soulevées dans le présent appel 17 V. Critère d'examen 18 VI. Articles 21 et 1.1 b) de l'Accord SMC 20 VII. Constatations et conclusions 30 organisation mondiale du commerce organe d'appel ÉtatsUnis - Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni ÉtatsUnis, appelant Communautés européennes, intimé Brésil, participant tiers Mexique, participant tiers  AB-2000-1 Présents: Matsushita, Président de la section El-Naggar, membre Lacarte-Muró, membre*  I. Introduction Les ÉtatsUnis font appel de certaines questions de droit et d'interprétation du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis - Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du RoyaumeUni (le "rapport du Groupe spécial"). Le Groupe spécial a été établi pour examiner une plainte des Communautés européennes au sujet des droits compensateurs imposés par les ÉtatsUnis sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud ("barres en acier au plomb") originaires du RoyaumeUni. Les subventions alléguées qui font l'objet d'une mesure compensatoire concernent principalement les capitaux propres qui ont été injectés par le gouvernement britannique dans une société d'État, British Steel Corporation ("BSC"), entre 1977 et 1986. En 1986, BSC et l'entreprise privée Guest, Keen and Nettlefolds ("GKN") ont créé une coentreprise: United Engineering Steels Limited ("UES"). BSC et GKN ont toutes deux fourni des actifs à UES en échange d'un nombre égal d'actions dans la coentreprise. En particulier, BSC a cédé à UES les actifs qu'elle utilisait pour la production de barres en acier au plomb. Les négociations concernant cette scission se sont déroulées dans des conditions de pleine concurrence et conformément à des critères commerciaux. BSC a cessé de produire des barres en acier au plomb après avoir cédé à UES les actifs qu'elle utilisait pour la production de ces produits. En septembre 1988, en prévision de la privatisation de BSC, British Steel plc ("BS plc") a assumé la responsabilité des biens, des droits et des dettes de BSC, notamment la part d'UES détenue par BSC. En décembre 1988, le gouvernement britannique a complété la privatisation en vendant les actions de BS plc à la Bourse. Le Département du commerce des ÉtatsUnis (le "Département") a jugé que les actions de BS plc avaient été vendues dans des conditions de pleine concurrence, à leur juste valeur marchande et conformément à des critères commerciaux. Le 20 mars 1995, BS plc a acheté la part d'UES détenue par GKN et UES a alors pris le nom de British Steel Engineering Steels ("BSES"). Les droits compensateurs frappant les importations de barres en acier au plomb ont été imposés en 1993 à l'origine. Depuis lors, le Département a procédé à un certain nombre de réexamens annuels des droits compensateurs appliqués aux importations de barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni. Les allégations des Communautés européennes en l'occurrence concernent les droits compensateurs qui ont été imposés à l'issue des réexamens administratifs entrepris en 1995, 1996 et 1997, lesquels portaient sur les importations de barres en acier au plomb effectuées au cours des années civiles 1994, 1995 et 1996, respectivement. Pour chacun de ces réexamens, le Département a eu recours à la méthode d'imputation qu'il utilise pour les subventions non liées et non récurrentes afin de déterminer le montant de l'avantage découlant des subventions accordées à BSC avant 1986 qui pouvait être imputé à la période visée par l'examen. Le Département a également eu recours à la méthode qu'il utilise lorsqu'il y a "aliénation d'entreprise" pour déterminer dans quelle mesure les subventions accordées à BSC avant 1986 avaient été "transmises" à UES et/ou à BS plc/BSES. Le Département a imposé des droits compensateurs parce qu'il a estimé qu'une certaine proportion des subventions accordées à BSC était passée à UES et à BS plc/BSES. Les éléments factuels de ce différend sont exposés plus en détail aux paragraphes 2.1 à 2.9 ainsi qu'aux paragraphes 6.22 à 6.30 du rapport du Groupe spécial. Dans son rapport, qui a été distribué aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 23 décembre 1999, le Groupe spécial a conclu ... qu'en imposant des droits compensateurs sur les importations de 1994, 1995 et 1996 de barres en acier au plomb produites par UES et BS plc/BSES respectivement, les ÉtatsUnis ont violé l'article 10 de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a recommandé que les ÉtatsUnis rendent leurs mesures conformes à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"). Le Groupe spécial a proposé "que les ÉtatsUnis prennent toutes les mesures appropriées, notamment révisent leurs pratiques administratives, pour éviter que la violation susmentionnée de l'article 10 de l'Accord SMC ne se reproduise à l'avenir". Le 27 janvier 2000, les ÉtatsUnis ont notifié à l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") qu'ils avaient l'intention d'en appeler de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit donné par celuici, conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"), et ils ont déposé une déclaration d'appel, conformément à la règle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel (les "Procédures de travail"). Le 7 février 2000, les ÉtatsUnis ont déposé leur communication en tant qu'appelant. Le 21 février 2000, les Communautés européennes ont déposé leur communication en tant qu'intimé. Le même jour, le Brésil et le Mexique ont tous deux déposé leur communication en tant que participant tiers. L'audience a eu lieu le 13 mars 2000. Les participants et les participants tiers ont présenté des arguments oralement et répondu aux questions qui leur ont été posées par les membres de la section chargée de connaître de l'appel. Le 19 mars 2000, M. Christopher Beeby, membre de la section connaissant du présent appel, est décédé. Le 20 mars 2000, l'Organe d'appel, conformément à la règle 13 des Procédures de travail, a choisi M. Julio LacarteMuró pour remplacer M. Beeby. En raison de ces circonstances extraordinaires, la section nouvellement constituée a décidé, conformément à la règle 16(1) des Procédures de travail, de tenir une nouvelle audience le 4 avril 2000 pour assurer l'équité et le bon déroulement de la présente procédure d'appel. Ce jourlà, les participants et les participants tiers ont présenté des arguments oralement et répondu aux questions qui leur ont été posées par les membres de la section nouvellement constituée. Toujours en raison de ces circonstances extraordinaires, les participants au présent appel, les Communautés européennes et les ÉtatsUnis, sont convenus de proroger de deux semaines le délai de 90 jours fixé pour l'examen en appel et sont donc convenus que le présent rapport devrait être distribué au plus tard le 10 mai 2000. II. Arguments des participants et des participants tiers A. Allégations d'erreur formulées par les ÉtatsUnis  Appelant 1. Critère d'examen Les ÉtatsUnis font valoir que le critère d'examen énoncé à l'article 17.6 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") s'applique à l'examen par un groupe spécial des mesures compensatoires prises par les Membres de l'OMC. À leur avis, ce critère d'examen s'applique en vertu de la Déclaration sur le règlement des différends conformément à l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (la "Déclaration"), dans laquelle il est fait mention de "la nécessité d'assurer la cohérence du règlement des différends résultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires". Selon les ÉtatsUnis, le Groupe spécial a eu tort de constater que la Déclaration n'a pas un "caractère contraignant". Une déclaration ministérielle peut et doit créer des obligations contraignantes et cette déclaration démontre que les Ministres avaient clairement l'intention d'appliquer le critère d'examen énoncé à l'article17.6 de l'Accord antidumping aux différends portant sur des mesures compensatoires visées par l'Accord SMC. Les ÉtatsUnis ajoutent que, "quel que soit le critère d'examen retenu", la méthode utilisée par le Département pour traiter les subventions accordées avant une privatisation ne peut être jugée incompatible avec les obligations des ÉtatsUnis au titre de l'Accord SMC parce que cet accord ne traite pas de la question des privatisations. 2. Articles 21 et 1.1 b) de l'Accord SMC Les ÉtatsUnis en appellent de deux constatations principales établies par le Groupe spécial. Premièrement, ils estiment que le Groupe spécial a eu tort de constater que, dans le cadre de ses procédures de réexamen, le Département aurait dû examiner l'existence continue d'un avantage pour UES et BS plc/BSES. Deuxièmement, les ÉtatsUnis contestent, pour des raisons de fond et de forme, la constatation du Groupe spécial selon laquelle UES et BS plc/BSES n'ont obtenu aucun avantage provenant des subventions accordées à BSC. Les ÉtatsUnis font valoir que le sens ordinaire de l'article 1.1 de l'Accord SMC, interprété en tenant compte du contexte ainsi que de l'objet et du but de cet accord, confirme que l'avantage conféré par une subvention est déterminé au moment où celleci est octroyée. À l'article 1.1, on a employé l'indicatif présent pour parler de la contribution financière et de l'avantage requis. Ainsi, l'avantage découle des conditions auxquelles la contribution financière est accordée et il est créé au moment même où celleci est accordée. Les ÉtatsUnis font valoir que si les Membres de l'OMC étaient tenus de "démontrer continuellement" que l'avantage initial constitue toujours un avantage pour la société concernée, il deviendrait "pratiquement impossible" d'appliquer la législation en matière de droits compensateurs. Ils affirment aussi que le rapport du Groupe spécial Australie - Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles ("Australie – Cuir pour automobiles") étaye le point de vue selon lequel les avantages conférés par une subvention peuvent être répartis dans le temps sans réexaminer de nouveau la question de l'avantage, cela en raison de l'absence de lignes directrices expresses dans l'Accord SMC. Selon les ÉtatsUnis, le contexte offert par d'autres dispositions de l'Accord SMC, en particulier les articles 14 et 27.13, étaye cette interprétation. L'article 14, qui traite de la façon dont les autorités chargées de l'enquête devraient calculer l'avantage conféré par des subventions, ne s'intéresse qu'au moment auquel la subvention est accordée et à aucun autre moment ultérieur. Les ÉtatsUnis font valoir en outre que le libellé de l'article 27.13 semble militer fortement en faveur de l'existence d'une règle générale selon laquelle les subventions accordées à une société d'État avant sa privatisation peuvent donner lieu à une action une fois que celleci a été privatisée. De l'avis des ÉtatsUnis, les dispositions sur lesquelles s'est appuyé le Groupe spécial pour établir qu'il faut de nouveau démontrer l'existence d'un avantage après une aliénation d'entreprise  à savoir les articles 10, 19.1, 19.4 et 21.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994   ne donnent pas d'indication à ce sujet. Enfin, les ÉtatsUnis font remarquer que la pratique des autorités chargées des enquêtes dans les Communautés européennes confirme qu'il n'est pas nécessaire de réévaluer l'avantage conféré par une subvention après que celleci a été accordée. En ce qui concerne la constatation du Groupe spécial selon laquelle UES et BS plc/BSES n'ont obtenu aucun avantage, les ÉtatsUnis affirment que le Groupe spécial s'est lancé dans une analyse biaisée qui l'a amené directement à tirer la conclusion erronée selon laquelle les subventions accordées avant une privatisation sont automatiquement "résorbées" lorsque la société subventionnée est vendue à sa juste valeur marchande. Selon les ÉtatsUnis, le Groupe spécial a d'abord constaté que le Département doit établir que la société qui a produit ou exporté les produits en question "a obtenu personnellement" l'avantage. Le Groupe spécial a ensuite décidé que la société privatisée ayant cause n'était pas la même société que la société d'État antérieure parce que les propriétaires des deux sociétés n'étaient pas les mêmes. Le Groupe spécial s'est ensuite demandé si l'opération de privatisation proprement dite conférait un avantage à la société après sa privatisation. Les ÉtatsUnis font valoir que cette analyse confond les anciennes subventions et les nouvelles subventions et qu'elle porte à tort sur les nouveaux propriétaires plutôt que sur la société qui a obtenu la subvention. Selon eux, la question de savoir si une opération de privatisation confère une "nouvelle" subvention n'est pas liée à la question de savoir si l'opération élimine la fraction non amortie des "anciennes subventions". De l'avis des ÉtatsUnis, l'Accord SMC dispose que les subventions sont accordées à la production. Comme une simple aliénation d'entreprise n'a pas d'effet automatique ou immédiat sur la production qui a bénéficié des subventions, rien dans l'Accord ne permet au Groupe spécial de conclure que l'achat d'une société subventionnée à sa juste valeur marchande fait automatiquement disparaître l'avantage conféré par cette subvention à la production de cette société. Au contraire, l'article 10 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994 indiquent clairement que ce sont les activités de production d'une société qui sont pertinentes aux fins de la détermination de l'existence d'une subvention au sens de l'article 1.1. Les ÉtatsUnis ajoutent que, dans la mesure où l'Accord SMC exige l'établissement d'un lien entre les subventions et les producteurs, plutôt qu'entre les subventions et la production, il suffit de déterminer quel est l'ayant droit de la société subventionnée. Par ailleurs, les ÉtatsUnis font remarquer que, en ce qui concerne aussi bien les aides d'État que les droits compensateurs, la législation des Communautés européennes traite les aliénations d'entreprise comme une question qui n'a rien à voir avec la question de savoir si des subventions antérieures peuvent donner lieu à une action. Les ÉtatsUnis soutiennent que les conclusions du Groupe spécial sont contraires à l'objet et au but de l'Accord SMC. Comme il a été établi dans le rapport du Groupe spécial Canada - Mesures visant l'exportation des aéronefs civils ("Canada - Aéronefs"), l'objet et le but de l'Accord SMC est "de neutraliser les subventions qui faussent les échanges, causant ainsi un dommage à des industries concurrentes dans d'autres pays". Les subventions, particulièrement lorsqu'elles atteignent des niveaux élevés, créent et maintiennent une production dommageable qui n'aurait pas existé autrement, et cela va à l'encontre de l'objectif essentiel de l'Accord SMC. Les ÉtatsUnis soulignent que la vente d'une société subventionnée à sa juste valeur marchande n'annule pas automatiquement ces changements ni n'élimine l'avantage conféré à la production par les subventions. En outre, les ÉtatsUnis présentent deux arguments qui portent essentiellement sur la forme en ce qui concerne la constatation du Groupe spécial selon laquelle UES et BS plc/BSES n'ont obtenu aucun avantage provenant des subventions accordées à BSC avant qu'elle ne soit privatisée. Premièrement, les ÉtatsUnis font valoir que le Groupe spécial a eu tort d'établir des constatations qui n'étaient pas nécessaires pour régler le présent différend. Comme il avait déjà constaté que le Département avait fait fausse route en n'établissant pas l'existence continue d'un avantage, et qu'il avait ainsi réglé le différend, le Groupe spécial n'avait pas le pouvoir de rendre d'autres décisions, comme le montrent les articles 3:2, 3:4, 3:7, 3:9 et 11 du Mémorandum d'accord ainsi que l'article IX de l'Accord sur l'OMC. En l'occurrence, le Groupe spécial "a légiféré" en allant jusqu'à statuer qu'aucun avantage découlant des subventions accordées avant la privatisation ne pouvait être attribué à UES ni à BS plc/BSES. Au cours de l'audience du 13 mars, les ÉtatsUnis ont expliqué que cet argument repose sur le principe que les groupes spéciaux ne peuvent pas donner d'avis consultatifs, lequel est inscrit à l'article IX de l'Accord sur l'OMC et à l'article 3:9 du Mémorandum d'accord, comme l'a reconnu l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis - Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde ("ÉtatsUnis - Chemises, chemisiers et blouses"). En l'espèce, les ÉtatsUnis soutiennent que le Groupe spécial "a outrepassé ses pouvoirs" en imposant, en réalité, une méthode qui fait qu'une privatisation contre une juste valeur marchande empêche automatiquement d'attribuer à la société privatisée ayant cause tout avantage découlant des subventions accordées avant la privatisation. Deuxièmement, dans leur communication en tant qu'appelant, les ÉtatsUnis allèguent que le Groupe spécial "a outrepassé son mandat" au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord en constatant, de facto, qu'une juste valeur marchande avait été versée pour les actifs productifs, les éléments incorporels, etc., employés par UES et BS plc/BSES pour la production de barres en acier au plomb, et que le dossier de l'affaire n'étayait pas ces constatations. En réponse à une question qui leur a été posée à l'audience du 13 mars, les ÉtatsUnis ont admis qu'ils ne contestaient pas ces constatations de fait en soi. Ils soutiennent plutôt que ces constatations de fait ont été mises sur le tapis et établies dans le contexte de la constatation du Groupe spécial voulant que les sociétés concernées n'aient obtenu aucun avantage. B. Arguments des Communautés européennes - Intimé 1. Critère d'examen Les Communautés européennes demandent à l'Organe d'appel de confirmer la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'article 11 du Mémorandum d'accord établit le critère d'examen qu'il convient d'appliquer. Le critère énoncé à l'article 11 s'applique à tous les différends qui relèvent des accords visés, sauf indication expresse à l'effet contraire. En outre, de l'avis des Communautés européennes, l'article 30 de l'Accord SMC dispose que le Mémorandum d'accord s'appliquera à tous les différends relevant de cet accord, sauf disposition contraire de ce dernier. Selon les Communautés européennes, si les Membres de l'OMC avaient voulu que le critère formulé à l'article 17.6 de l'Accord antidumping s'applique aux différends en matière de droits compensateurs, ils auraient inscrit ce critère dans l'Accord SMC. La Déclaration accompagnait la Décision sur l'examen de l'article 17.6 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (la "Décision"). Bien que la Déclaration et la Décision soient des exhortations qui expriment le désir des Membres que les différends résultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires soient réglés de manière cohérente, ni l'une ni l'autre n'établit l'accord des parties sur un critère d'examen unique qui s'appliquerait dans ce genre d'affaires. Les Communautés européennes font remarquer par ailleurs que la question de l'application éventuelle de l'article 17.6 de l'Accord antidumping à d'autres accords visés a été examinée et rejetée par l'Organe d'appel dans le cadre de l'affaire Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (Hormones) ("Communautés européennes  Hormones") et de l'affaire Argentine - Mesures de sauvegarde à l'importation de chaussures ("Argentine – Sauvegardes concernant les chaussures"). 2. Articles 21 et 1.1 b) de l'Accord SMC Selon les Communautés européennes, le Groupe spécial a conclu à bon droit que la pratique des ÉtatsUnis consistant à présumer "de manière irréfragable" l'existence d'un avantage au cours de la période visée par un réexamen, sans égard aux aliénations d'entreprise contre une juste valeur marchande, contrevient à l'Accord SMC. Comme il est établi dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada - Aéronefs, l'emploi de l'indicatif présent à l'article 1.1 de l'Accord SMC n'indique pas que les déterminations requises concernant l'existence d'une contribution financière et d'un avantage ne devraient être établies qu'au moment où la contribution financière a été accordée. L'emploi du mot "ainsi" à l'article 1.1 indique plutôt que la contribution financière est la cause et que l'avantage est l'effet. En outre, les Communautés européennes s'accordent à penser comme le Groupe spécial que l'article 14 de l'Accord SMC ne permet pas aux autorités chargées de l'enquête de faire abstraction d'un changement de circonstances important lorsqu'elles se prononcent sur l'existence d'un avantage et, par conséquent, d'une subvention, pendant la période visée par l'enquête ou le réexamen. De même, l'article 27.13 de l'Accord SMC n'étaye pas la position des ÉtatsUnis. L'article 27.13 ne s'applique qu'aux pays en développement Membres et il ne traite pas de la question des subventions qui sont accordées à une société d'État avant sa privatisation et qui ne sont pas liées à la privatisation. Les Communautés européennes soutiennent que les articles 10, 19 et 21 de l'Accord SMC ainsi que l'article VI:3 du GATT de 1994 sont déterminants quant à la question de savoir à quel moment l'existence d'un avantage doit être déterminée au titre de l'Accord SMC. L'article 10 oblige "[l]es Membres [à] prendr[e] toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte" que l'imposition de droits compensateurs soit conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions énoncées dans l'Accord SMC. L'Accord SMC interdit l'imposition de droits compensateurs lorsqu'il n'existe pas de subvention ou que la subvention a été retirée (paragraphes 1 et 4 de l'article 19) et exige que les droits ne dépassent pas le montant de la subvention qui existe effectivement (article 19.4). L'obligation qui est faite à l'article 10 "[de] prendr[e] toutes les mesures nécessaires" est constante; les mesures compensatoires ne peuvent rester en vigueur "que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage" (article 21.1). Les Communautés européennes estiment que les ÉtatsUnis ne servent pas leur cause en évoquant les pratiques des Membres de l'OMC en matière d'imputation, le rapport du Groupe spécial Australie – Cuir pour automobiles ou les règles des Communautés européennes relatives aux aides d'État et aux droits compensateurs. Même s'il est vrai que les Membres de l'OMC répartissent les subventions non récurrentes dans le temps "sans se poser chaque année la question de savoir si la société ou ses propriétaires continuent de bénéficier d'un avantage", cela appelle la question de savoir si un avantage continue d'exister et, par conséquent, si une subvention continue d'exister lorsqu'un changement de circonstances important s'est produit. L'affaire Australie – Cuir pour automobiles ne portait pas sur une enquête en matière de droits compensateurs ni sur un changement fondamental de circonstances. Les Communautés européennes estiment par ailleurs que les ÉtatsUnis n'ont pas bien décrit les règles communautaires relatives aux aides d'État et aux droits compensateurs. Elles soulignent que conformément à leur législation en matière de droits compensateurs, les autorités chargées de l'enquête doivent dans tous les cas examiner l'existence d'un avantage au cours de la période visée par l'enquête et qu'elles ne peuvent présumer de manière irréfragable qu'un avantage conféré il y a un certain temps déjà continue d'exister. Les Communautés européennes estiment que le Groupe spécial a déterminé à juste titre que, compte tenu des circonstances propres à l'affaire, les ÉtatsUnis ne peuvent se dispenser de déterminer l'existence d'un avantage, conformément à l'article 1.1 de l'Accord SMC. Contrairement à la position des ÉtatsUnis selon laquelle les diverses sociétés en cause sont les mêmes, UES, BS plc et BSC sont en fait des entités juridiques distinctes, dont les intérêts économiques, les propriétaires, les statuts, le capital et les objectifs sont différents. Les Communautés européennes font remarquer en outre que, dans son raisonnement, le Groupe spécial ne s'est pas appuyé uniquement sur le fait que les différentes sociétés appartenaient à des propriétaires différents, mais qu'il s'est plutôt focalisé sur la contrepartie intégrale qui avait été versée pour les éléments d'actif. Les Communautés européennes préviennent qu'avaliser l'interprétation que les ÉtatsUnis donnent aux dispositions pertinentes de l'Accord SMC permettrait à un Membre d'imposer des droits compensateurs à un producteur si l'existence d'un lien quelconque pouvait être établie entre ce producteur et le bénéficiaire d'une subvention. Les Communautés européennes demandent à l'Organe d'appel de confirmer le rejet par le Groupe spécial de l'argument des ÉtatsUnis selon lequel des subventions non liées "s'incrustent" dans une société et dans sa production. Comme le Groupe spécial l'a déclaré, et conformément à ce qu'il est dit dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada - Aéronefs, les contributions financières profitent aux activités de production, de fabrication ou d'exportation et confèrent un avantage aux entreprises. Les Communautés européennes soutiennent par conséquent que les contributions financières sont accordées à des personnes morales qui en bénéficient, non pas à des objets inanimés. Les Communautés européennes estiment en outre que le Groupe spécial a rejeté à bon droit l'allégation des ÉtatsUnis selon laquelle des droits compensateurs peuvent être imposés en raison des distorsions du marché. Cette tentative visant à justifier le recours à des droits compensateurs sous prétexte de corriger de soidisant distorsions du marché est contraire aux dispositions mêmes de l'Annexe sur des questions d'ordre général (General Issues Appendix) qui, selon le Département, constitue l'énoncé de sa politique officielle en la matière. De plus, de l'avis des Communautés européennes, rien dans l'Accord SMC ne vient étayer cet argument concernant les "distorsions du marché". En ce qui concerne les arguments présentés par les ÉtatsUnis concernant des questions de procédure, les Communautés européennes estiment que l'Organe d'appel n'est pas saisi à bon droit de la question de savoir si le Groupe spécial a outrepassé son mandat au titre du Mémorandum d'accord en établissant des constatations de fait qui ne sont pas étayées par le dossier. Premièrement, la déclaration d'appel ne renferme aucune allégation selon laquelle le Groupe spécial aurait établi des constatations de fait qui ne seraient pas étayées par le dossier. Comme il est établi dans les rapports de l'Organe d'appel sur l'affaire Communautés européennes - Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes et sur l'affaire ÉtatsUnis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes ("ÉtatsUnis - Crevettes"), le fait de ne pas soulever une question dans la déclaration d'appel est contraire à la règle 20 des Procédures de travail et empêche son examen par l'Organe d'appel. Deuxièmement, les Communautés européennes soutiennent que cette allégation - qui, de l'aveu même des ÉtatsUnis, est une "question de fait" - déborde le cadre de l'examen en appel. L'allégation selon laquelle le Groupe spécial a eu tort de constater qu'une juste valeur marchande avait été versée pour les actifs productifs, les éléments incorporels, etc., employés par UES et BS plc/BSES pour la production de barres en acier au plomb est "scandaleuse", de l'avis des Communautés européennes, étant donné que les ÉtatsUnis ont reconnu devant le Groupe spécial qu'il s'agissait d'opérations effectuées contre une juste valeur marchande et qu'ils ne se sont pas élevés contre cette constatation au stade du réexamen intérimaire. Les Communautés européennes soutiennent en outre que le Groupe spécial n'a pas "outrepassé son mandat" en constatant qu'aucun avantage découlant des subventions accordées avant la privatisation n'avait été conféré à UES et à BS plc. Comme le lui avaient demandé les Communautés européennes, le Groupe spécial a plutôt examiné une pratique contestée des ÉtatsUnis et il l'a jugée incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord SMC. Si elle est mise en œuvre, la détermination établie par le Groupe spécial réglera ce différend. Néanmoins, les ÉtatsUnis interprètent mal le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis - Chemises, chemisiers et blouses lorsqu'ils disent que celuici établit un principe absolu voulant qu'un groupe spécial ne puisse examiner que les allégations "nécessaires", au sens le plus strict du terme, pour régler le différend. Il s'agit là d'une conception erronée de l'économie jurisprudentielle. En fait, les Communautés européennes affirment qu'un groupe spécial jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer quelles sont les allégations, parmi celles dont il est saisi à bon droit, qu'il lui faut examiner pour parvenir à un règlement satisfaisant du différend. C. Arguments des participants tiers 1. Brésil Le Brésil estime que le Groupe spécial a appliqué le bon critère d'examen. Puisque l'Accord SMC n'établit pas de critère d'examen particulier, celui énoncé à l'article 11 du Mémorandum d'accord doit s'appliquer. Le Brésil soutient, premièrement, que l'existence même de la Déclaration démontre qu'il existe une antinomie entre les critères d'examen qui figurent dans l'Accord SMC et dans l'Accord antidumping et, deuxièmement, que ce n'est pas parce que l'on reconnaît dans la Déclaration la nécessité d'assurer la cohérence du règlement des différends que les Membres ont accepté que le critère d'examen applicable aux fins de l'Accord SMC est celui qui figure à l'article 17.6 de l'Accord antidumping. Le Brésil soutient que le Groupe spécial a déterminé à juste titre que le texte de l'Accord SMC, et notamment les articles 1er, 10, 19 et 21, exige une "détermination de l'existence d'un avantage actuel", c'estàdire la détermination qu'un avantage existe pendant la période visée par l'enquête ou par le réexamen. L'Accord SMC, tout comme l'Accord antidumping, "s'oppose fondamentalement" à l'application de présomptions au fil du temps et prévoit plutôt l'examen de tous les renseignements actuels pertinents aux fins de l'établissement de constatations. Le Brésil estime que cette "opposition" est mise en évidence par l'obligation de procéder à des réexamens à intervalles réguliers. Cela étant, l'insistance avec laquelle les ÉtatsUnis disent qu'ils peuvent déterminer l'existence d'un avantage à un moment donné et présumer ensuite que seul l'amortissement peut atténuer l'avantage au cours d'une période de 15 à 20 ans est "inacceptable". Par ailleurs, le Brésil s'interroge sur la pertinence de l'article 27.13 de l'Accord SMC en l'occurrence et ajoute que, dans la mesure où il est pertinent, l'article 27.13 n'étaye pas la position des ÉtatsUnis. En outre, le Brésil soutient que le Groupe spécial a rejeté à juste titre la position des ÉtatsUnis selon laquelle la détermination de l'existence d'un avantage peut être établie sans tenir compte de l'identité des propriétaires de la société. Comme le Groupe spécial l'a constaté, l'analyse de l'existence d'un avantage au titre de l'Accord SMC doit prendre en compte la question de savoir si les propriétaires de la société retirent un avantage, puisque le bénéficiaire ultime d'une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire est celui à qui appartient la société au moment où la subvention est accordée. Si un nouveau propriétaire achète à sa juste valeur marchande un élément d'actif ou une participation dans l'actif, le détenteur initial de l'actif ou de la participation conserve alors l'avantage. Le Brésil conclut donc que le Groupe spécial a rejeté à juste titre la position selon laquelle le Département a la faculté de ne pas prendre en considération les propriétaires d'une société et de faire abstraction de leurs liens avec les éléments d'actif de la société lorsqu'il se prononce sur l'existence d'une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire. Enfin, en ce qui concerne les arguments des ÉtatsUnis au sujet des distorsions du marché, le Brésil souligne que l'Accord SMC n'autorise pas les Membres de manière générale à prendre des mesures pour corriger les actions qui peuvent, selon eux, fausser le marché. L'Accord SMC permet plutôt à un Membre de frapper de droits compensateurs les produits d'une société donnée pendant un laps de temps donné seulement après que certaines conditions ont été remplies. Le Brésil rejette l'allégation des ÉtatsUnis selon laquelle le Groupe spécial "a outrepassé son mandat" en se demandant quel avantage, le cas échéant, pouvait raisonnablement avoir été conféré aux sociétés ayant cause de BSC. Il souligne qu'aucune question n'est plus importante en l'occurrence et qu'aucune n'a été plus solidement documentée que la question de savoir si les avantages conférés par une subvention peuvent donner lieu à une mesure compensatoire après qu'une aliénation d'entreprise a été effectuée dans des conditions de pleine concurrence. Selon lui, l'explication du Groupe spécial quant à la façon dont l'Accord SMC, lorsqu'il est interprété comme il se doit, s'applique aux sociétés privatisées, était indispensable pour régler la question portée devant le Groupe spécial et devrait être confirmée. 2. Mexique Le Mexique partage l'opinion du Groupe spécial selon laquelle le critère d'examen énoncé à l'article 11 du Mémorandum d'accord est d'application en l'espèce. Cette conclusion est conforme aux dispositions de l'Accord sur l'OMC en matière de règlement des différends et au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Guatemala - Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique. Le Mexique fait remarquer que l'article 1:1 du Mémorandum d'accord doit s'appliquer puisque la Déclaration ne fait pas partie des "règles et procédures spéciales ou additionnelles" énumérées à l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord. Le Mexique demande à l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle il faut calculer l'avantage avant et après la privatisation d'une société ainsi que la constatation selon laquelle le Département a contrevenu à l'article 10 de l'Accord SMC en ne démontrant pas qu'une subvention avait été accordée aux importations au cours de chacune des années visées par le réexamen. Le Mexique estime que les arguments des ÉtatsUnis, s'ils étaient acceptés, aboutiraient à un résultat absurde - c'estàdire qu'un avantage suivrait indéfiniment l'entreprise qui a obtenu une subvention. Selon cette thèse, des droits compensateurs pourraient être appliqués de façon légitime à une entreprise même après qu'elle a été privatisée et que la totalité ou la plus grande partie de sa valeur marchande a été payée. Les ÉtatsUnis tablent sur la difficulté de quantifier un avantage et sur leur "théorie de l'avantage perpétuel", mais ils font abstraction du fait que les termes de l'article VI:3 du GATT de 1994 obligent les autorités chargées de l'enquête à calculer la façon dont le montant versé pour une société modifie l'avantage. Les ÉtatsUnis ont également tort de donner à entendre que l'article 21.1 de l'Accord SMC indique simplement que la subvention doit précéder le dommage. Le Mexique fait valoir que l'article 21 indique clairement, au contraire, que les autorités chargées de l'enquête, lorsqu'elles réexaminent la nécessité de maintenir le droit, doivent supprimer les droits lorsque le dommage ou la subvention qui cause le dommage n'existe plus. III. Question préalable de procédure Le 7 février 2000, nous avons reçu deux documents qualifiés dans leurs lettres d'accompagnement respectives de "mémoires d'amicus curiae", émanant de l'Institut américain du fer et de l'acier (American Iron and Steel Institute) et de l'Industrie nordaméricaine des aciers spéciaux (Specialty Steel Industry of North America). Le 15 février 2000, les Communautés européennes ont déposé une lettre dans laquelle elles indiquaient que ces mémoires d'amicus curiae étaient "irrecevables" dans une procédure d'examen en appel et dans laquelle elles affirmaient qu'elles n'entendaient pas réagir à la teneur de ces mémoires. Selon elles, la disposition qui permet d'admettre des mémoires d'amicus curiae dans le cadre des procédures de groupe spécial est l'article 13 du Mémorandum d'accord, comme cela a été expliqué dans le cadre de l'affaire ÉtatsUnis - Crevettes. Les Communautés européennes font observer que l'article 13 du Mémorandum d'accord ne s'applique pas à l'Organe d'appel et que, de toute manière, cette disposition ne traite que des données de fait et des avis d'experts et qu'elle ne comprend pas les arguments juridiques ni les interprétations du droit qui émanent de nonMembres. Par ailleurs, elles soutiennent que ni le Mémorandum d'accord ni les Procédures de travail ne reconnaissent l'admissibilité des mémoires d'amicus curiae dans les procédures de l'Organe d'appel, étant donné que l'article 17:4 du Mémorandum d'accord ainsi que les règles 21, 22 et 28.1 des Procédures de travail limitent la participation à un appel aux participants et aux participants tiers et que l'article 17:10 du Mémorandum d'accord dispose que les travaux de l'Organe d'appel sont confidentiels. Dans une lettre datée du 16 février 2000, nous avons demandé aux ÉtatsUnis, au Brésil et au Mexique de présenter des observations concernant les arguments avancés par les Communautés européennes. Le Brésil, dans sa communication en tant que participant tiers, et le Mexique, dans une lettre qui nous a été communiquée le 23 février 2000, pensent comme les Communautés européennes que l'Organe d'appel n'a pas le pouvoir d'accepter des mémoires d'amicus curiae. Le Brésil et le Mexique soulignent que ni le Mémorandum d'accord ni les Procédures de travail n'autorisent l'Organe d'appel à admettre des données de fait du genre de celles qui sont prévues à l'article 13 du Mémorandum d'accord, et encore moins des mémoires émanant d'entités privées, qui renferment des arguments juridiques sur les questions qui font l'objet d'un appel. Le Mexique souligne que le Mémorandum d'accord et les Procédures de travail limitent la participation aux travaux de l'Organe d'appel et exigent que ces travaux soient confidentiels. Le Brésil ajoute que les Membres de l'OMC et, en particulier, les parties et les tierces parties à un différend sont exceptionnellement qualifiés pour faire valoir des arguments juridiques concernant les rapports des groupes spéciaux et les paramètres des obligations dans le cadre de l'OMC. Dans une lettre communiquée le 23 février 2000, les ÉtatsUnis soutiennent que l'Organe d'appel a le pouvoir d'accepter des mémoires d'amicus curiae et nous exhorte à accepter les mémoires qui ont été présentés par les associations représentant l'industrie sidérurgique. Ils font remarquer que, dans l'affaire ÉtatsUnis - Crevettes, l'Organe d'appel a expliqué qu'un groupe spécial avait le pouvoir d'accepter les communications qui lui étaient présentées spontanément parce que le Mémorandum d'accord lui accordait "le pouvoir ample et étendu d'engager et de contrôler le processus par lequel il s'inform[ait] aussi bien des faits pertinents de la cause que des normes et principes juridiques applicables à ces faits". Pour les ÉtatsUnis, il est clair que l'Organe d'appel dispose lui aussi de ce pouvoir, étant donné que l'article 17:9 du Mémorandum d'accord autorise l'Organe d'appel à élaborer ses propres procédures de travail et que la règle 16(1) des Procédures de travail habilite une section à adopter une procédure appropriée lorsque se pose une question qui n'est pas visée par les Procédures de travail. Les ÉtatsUnis s'élèvent contre l'idée que l'admission d'un mémoire d'amicus curiae présenté spontanément compromettrait la confidentialité des travaux de l'Organe d'appel ou qu'elle donnerait à un nonMembre de l'OMC des droits plus grands que ceux qui sont accordés aux Membres de l'OMC qui ne sont ni participants ni participants tiers à une procédure d'appel. Aux fins de l'examen de cette question, nous observons d'abord qu'aucune disposition du Mémorandum d'accord ou des Procédures de travail ne dispose expressément que l'Organe d'appel peut accepter et examiner des communications ou des mémoires émanant de sources autres que les participants et les participants tiers à une procédure d'appel. Par contre, ni le Mémorandum d'accord ni les Procédures de travail n'interdisent explicitement d'accepter ou d'examiner ces mémoires. Toutefois, l'article 17:9 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: L'Organe d'appel, en consultation avec le Président de l'ORD et le Directeur général, élaborera des procédures de travail qui seront communiquées aux Membres pour leur information. Cette disposition indique clairement que l'Organe d'appel dispose d'un large pouvoir lorsqu'il s'agit d'adopter des règles de procédure qui n'entrent pas en conflit avec les règles et procédures énoncées dans le Mémorandum d'accord ou les accords visés. Par conséquent, nous sommes d'avis que pour autant que nous agissions conformément aux dispositions du Mémorandum d'accord et des accords visés, nous sommes habilités légalement à décider de l'opportunité d'accepter et d'examiner ou non les renseignements que nous estimons pertinents et utiles dans le cadre d'une procédure d'appel. Nous tenons à souligner que, dans le système de règlement des différends de l'OMC, seules les parties et les tierces parties à un différend sont fondées en droit à participer aux travaux d'un groupe spécial ou de l'Organe d'appel, comme le prévoient les dispositions du Mémorandum d'accord. En outre, conformément au Mémorandum d'accord, seuls les Membres de l'OMC sont fondés en droit à participer à un différend donné en qualité de parties ou de tierces parties. Comme nous l'avons clairement indiqué dans le cadre de l'affaire ÉtatsUnis - Crevettes: ... seuls les Membres de l'Organisation ont accès au processus de règlement des différends de l'OMC. En vertu de l'Accord sur l'OMC et des autres accords visés actuellement en vigueur, les personnes ou les organisations internationales, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, n'y ont pas accès. Nous avons également souligné dans le cadre de cette affaire que ... en vertu du Mémorandum d'accord, seuls les Membres qui sont parties à un différend, ou qui ont informé l'ORD de leur souhait de devenir tierces parties dans ce différend, ont un droit légal de présenter des communications à un groupe spécial et ont un droit légal à ce que ces communications soient examinées par un groupe spécial. En conséquence, un groupe spécial est légalement tenu de n'accepter et prendre dûment en compte que les communications présentées par les parties et les tierces parties au cours de la procédure. Les particuliers et les organisations, qui ne sont pas Membres de l'OMC, ne sont pas fondés en droit à présenter des communications ni à être entendus par l'Organe d'appel. L'Organe d'appel n'a pas l'obligation juridique d'accepter ou d'examiner des mémoires d'amicus curiae présentés spontanément par des particuliers ou des organisations qui ne sont pas Membres de l'OMC. L'Organe d'appel a l'obligation juridique de n'accepter et de n'examiner que les communications émanant de Membres de l'OMC qui sont parties ou tierces parties à un différend donné. Nous sommes d'avis que nous sommes habilités en droit, en vertu du Mémorandum d'accord, à accepter et à examiner des mémoires d'amicus curiae si nous jugeons qu'il est pertinent et utile de le faire dans le cadre d'une procédure d'appel. En l'espèce, nous n'avons pas jugé qu'il était nécessaire, pour rendre notre décision, de prendre en considération les deux mémoires d'amicus curiae qui ont été déposés. IV. Questions soulevées dans le présent appel Les questions suivantes sont posées dans le cadre du présent appel: a) la question de savoir si le Groupe spécial a eu tort d'appliquer au présent différend le critère d'examen énoncé à l'article 11 du Mémorandum d'accord plutôt que celui énoncé à l'article 17.6 de l'Accord antidumping; b) la question de savoir si le Groupe spécial a eu tort de constater, compte tenu des circonstances propres à l'affaire, que le Département aurait dû examiner, dans le cadre des réexamens administratifs de 1995, 1996 et 1997, la question de savoir si un "avantage" avait été conféré à UES et à BS plc/BSES à la suite des aliénations d'entreprise; et c) la question de savoir si le Groupe spécial a eu tort de constater qu'aucun "avantage" n'avait été conféré à UES ni à BS plc/BSES par suite des "contributions financières" accordées à BSC. V. Critère d'examen Les ÉtatsUnis soutiennent que le Groupe spécial a eu tort d'appliquer le critère d'examen énoncé à l'article 11 du Mémorandum d'accord plutôt que celui énoncé à l'article 17.6 de l'Accord antidumping. Afin de déterminer le critère d'examen qui s'applique aux différends qui portent sur des mesures compensatoires relevant de la Partie V de l'Accord SMC, nous examinons pour commencer l'article premier du Mémorandum d'accord, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi: 1. Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront aux différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends des accords énumérés à l'Appendice 1 du présent mémorandum d'accord (dénommés dans le présent mémorandum d'accord les "accords visés"). (...) 2. Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront sous réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends contenues dans les accords visés qui sont récapitulées à l'Appendice 2 du présent mémorandum d'accord. (...) Nous notons par ailleurs que l'article 30 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier. Nous notons en outre que l'Accord SMC ne renferme aucune "règle ... spéciale ou additionnelle" concernant le critère d'examen qui doit être appliqué par les groupes spéciaux. Nous rappelons que, dans notre rapport sur l'affaire Communautés européennes - Hormones, qui concernait un différend relevant de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, nous avons dit que l'article 11 du Mémorandum d'accord ... traite directement de [la] question [du critère d'examen] et énonce d'une manière très succincte mais suffisamment claire le critère d'examen approprié pour les groupes spéciaux en ce qui concerne à la fois l'établissement des faits et la qualification juridique de ces faits en vertu des accords pertinents. Plus récemment, dans notre rapport sur l'affaire Argentine – Sauvegardes concernant les chaussures, qui avait trait à un différend relevant de l'Accord sur les sauvegardes, nous avons fait la remarque suivante: Nous avons déclaré, à plus d'une occasion que, pour tous les accords visés sauf un, l'article 11 du Mémorandum d'accord énonce le critère d'examen approprié pour les groupes spéciaux. L'article 17.6 de l'Accord antidumping définit un critère d'examen spécial pour les différends relevant de cet accord. La Déclaration sur le règlement des différends conformément à l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (la "Déclaration") dispose ce qui suit: Les Ministres Reconnaissent, en ce qui concerne le règlement des différends conformément à l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 ou à la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la nécessité d'assurer la cohérence du règlement des différends résultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires. Les ÉtatsUnis font valoir que, en vertu de la Déclaration, le critère d'examen énoncé à l'article 17.6 de l'Accord antidumping s'applique aussi aux différends portant sur des mesures compensatoires qui relèvent de la Partie V de l'Accord SMC. À leur avis, le Groupe spécial a eu tort d'appliquer en l'occurrence le critère d'examen énoncé à l'article 11 du Mémorandum d'accord. Nous estimons que cet argument est sans fondement. Selon ses termes mêmes, la Déclaration n'impose pas l'obligation d'appliquer le critère d'examen énoncé à l'article 17.6 de l'Accord antidumping aux différends qui concernent des mesures compensatoires relevant de la Partie V de l'Accord SMC. La Déclaration est couchée dans des termes qui ont valeur d'exhortation; on y a employé les mots "[l]es Ministres reconnaissent". En outre, la Déclaration a simplement pour effet de reconnaître "la nécessité d'assurer la cohérence du règlement des différends résultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires". Elle n'indique pas les mesures spécifiques à prendre. En particulier, elle ne prescrit pas le critère d'examen à appliquer. Par ailleurs, la Décision sur l'examen de l'article 17.6 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (la "Décision") dispose ce qui suit: Le critère d'examen prévu au paragraphe 6 de l'article 17 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 sera réexaminé après une période de trois ans afin de voir s'il est susceptible d'application générale. Cette décision prévoit le réexamen du critère d'examen établi à l'article 17.6 de l'Accord antidumping afin de déterminer s'il est "susceptible d'application générale" aux autres accords visés, dont l'Accord SMC. Par implication, cette décision étaye notre conclusion selon laquelle le critère de l'article 17.6 ne s'applique qu'aux différends relevant de l'Accord antidumping et non aux différends relevant d'autres accords visés, comme l'Accord SMC. À ce jour, l'ORD n'a pas procédé au réexamen envisagé dans cette décision. Par conséquent, nous concluons que le Groupe spécial a appliqué à juste titre au présent différend, qui relève de la Partie V de l'Accord SMC, le critère d'examen énoncé à l'article 11 du Mémorandum d'accord. VI. Articles 21 et 1.1 b) de l'Accord SMC La principale question dont était saisi le Groupe spécial en l'occurrence était celle de savoir si les droits compensateurs en cause étaient incompatibles avec les obligations des ÉtatsUnis au titre de l'Accord SMC. Le Groupe spécial en est arrivé à la conclusion suivante: ... les droits compensateurs imposés à la suite des réexamens administratifs de 1995, 1996 et 1997 menés par le Département ne sont pas conformes au principe qui soustend les articles 19.1, 19.4 et 21.2 de l'Accord SMC, l'article VI:3 du GATT de 1994 et l'objet et le but des droits compensateurs tels qu'ils sont exposés dans la note de bas de page 36 relative à l'article 10. (...) En conséquence, nous concluons que les droits compensateurs imposés à la suite des réexamens administratifs de 1995, 1996 et 1997 menés par le Département sont incompatibles avec l'article 10 de l'Accord SMC. Avant de parvenir à cette conclusion, le Groupe spécial a constaté que ... le Département aurait dû examiner l'existence continue de l'"avantage" déjà réputé avoir été conféré par les "contributions financières" d'avant 1985/86 à BSC et il aurait dû le faire du point de vue d'UES et de BS plc/BSES respectivement, et non de BSC. (...) ... un prix correspondant à une juste valeur marchande a été versé pour tous les avoirs productifs, les éléments incorporels, etc., employés par UES et BS plc/BSES pour la production des barres en acier au plomb importées aux ÉtatsUnis en 1994, 1995 et 1996. Dans ces circonstances, nous ne voyons pas comment les "contributions financières" antérieures à 1985/86 accordées à BSC pourraient ultérieurement être considérées comme conférant un "avantage" à UES et BS plc/BSES pendant les périodes visées par les réexamens pertinentes. Les ÉtatsUnis en appellent des constatations précitées du Groupe spécial. Avant d'entreprendre notre analyse, nous notons que les mesures en cause dans la présente affaire sont les droits qui ont été imposés par suite des réexamens administratifs de 1995, 1996 et 1997 et non les droits qui ont été imposés à la suite de la détermination finale en matière de droits compensateurs, établie initialement en 1993. Néanmoins, le Groupe spécial a fondé une partie de son raisonnement sur les paragraphes 1 et 4 de l'article 19 de l'Accord SMC, dispositions qui traitent de l'imposition de droits compensateurs à la suite d'une détermination finale. Nous estimons que ces paragraphes offrent un contexte utile pour interpréter les obligations relatives aux réexamens administratifs, mais que la disposition applicable en ce qui concerne les réexamens administratifs est l'article 21, dont le paragraphe 2 se lit ainsi: Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l'imposition du droit compensateur définitif, et la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le subventionnement, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les autorités déterminent que le droit compensateur n'est plus justifié, il sera supprimé immédiatement. Conformément à ce paragraphe, les autorités d'un Membre qui applique un droit compensateur doivent, lorsque cela est justifié, "réexaminer la nécessité de maintenir le droit". Lorsqu'elles procèdent à ce réexamen, les autorités doivent "examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le subventionnement" et/ou "si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié". L'article 21.2 établit un mécanisme de réexamen pour faire en sorte que les Membres se conforment à la règle énoncée à l'article 21.1 de l'Accord SMC, qui se lit ainsi: Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage. Abstraction faite de la question du dommage, qui ne se pose pas en l'occurrence, nous notons qu'afin d'établir la nécessité de maintenir les droits compensateurs, les autorités chargées de l'enquête devront établir une constatation de subventionnement, c'estàdire répondre à la question de savoir si oui ou non la subvention continue d'exister. S'il n'y a plus de subvention, un droit compensateur n'est plus d'aucune nécessité. L'article 1.1 de l'Accord SMC définit une "subvention" dans les termes suivants: Aux fins du présent accord, une subvention sera réputée exister: a) 1) s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre ... et b) si un avantage est ainsi conféré. L'existence d'une "contribution financière" n'est pas remise en question dans le cadre du présent appel. La principale question qui fait l'objet du présent appel concerne l'interprétation du terme "avantage" qui figure à l'article 1.1 précité. Les ÉtatsUnis font valoir, en s'appuyant sur la note de bas de page 36 relative à l'article 10 de l'Accord SMC et sur l'article VI:3 du GATT de 1994, que l'"avantage" pertinent est un avantage conféré aux activités de production d'une société plutôt qu'un avantage conféré à des personnes morales ou physiques, comme en a décidé le Groupe spécial. Il est vrai, comme le soulignent les ÉtatsUnis, qu'il est question à la fois dans la note de bas de page 36 relative à l'article 10 de l'Accord SMC et dans l'article VI:3 du GATT de 1994 des subventions accordées, directement ou indirectement, "à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit". Cependant, à notre avis, ce libellé ne signifie pas nécessairement que l'"avantage" mentionné à l'article 1.1 b) de l'Accord SMC est un avantage conféré aux activités de production. Dans notre rapport sur l'affaire Canada - Aéronefs, nous avons dit, en ce qui concerne le terme "avantage" figurant à l'article 1.1 b): Un "avantage" n'est pas une chose abstraite; il faut qu'un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie. Logiquement, on peut dire qu'il n'y a "avantage" que si une personne, juridique ou morale, ou un groupe de personnes, a en fait reçu quelque chose. Le terme "avantage" implique donc qu'il doit y avoir un bénéficiaire.  (...) Cette interprétation est étayée par l'article 14 de l'Accord SMC, qui constitue le contexte pour l'interprétation de l'"avantage" dont il est fait mention à l'article 1.1 b). Les dispositions pertinentes de l'article 14 se lisent ainsi: Calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage conféré au bénéficiaire Aux fins de la Partie V, toute méthode utilisée par les autorités chargées de l'enquête pour calculer l'avantage conféré au bénéficiaire conformément au paragraphe 1 de l'article premier sera prévue dans la législation ou les réglementations d'application nationales du Membre concerné et son application à chaque cas particulier sera transparente et expliquée de manière adéquate. (...) Il est question à l'article 14 du calcul de l'"avantage conféré au bénéficiaire conformément au paragraphe 1 de l'article premier" (pas d'italique dans l'original). Suivant le raisonnement que nous avons fait dans notre rapport sur l'affaire Canada - Aéronefs: Cette référence textuelle expresse de l'article 14 à l'article 1.1 nous montre que le terme "avantage" est utilisé à l'article 14 dans le même sens qu'à l'article 1.1. Par conséquent, la référence à l'"avantage ... conféré au bénéficiaire" à l'article 14 signifie également que le terme "avantage", tel qu'il est utilisé à l'article 1.1, concerne l'"avantage ... au bénéficiaire" ... Par conséquent, nous constatons avec le Groupe spécial que l'avantage dont il est question à l'article 1.1 b) concerne l'"avantage conféré au bénéficiaire", que ce bénéficiaire doit être une personne physique ou une personne morale et que, en l'occurrence, ... pour déterminer si une subvention a été accordée à la production, par UES et BS plc/BSES respectivement, des barres en acier au plomb importées aux ÉtatsUnis en 1994, 1995 et 1996, il est nécessaire de déterminer si un "avantage" a été conféré à UES et à BS plc/BSES respectivement (c'estàdire aux producteurs des barres en acier au plomb importées en cause). Les ÉtatsUnis font également appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle les autorités chargées de l'enquête doivent démontrer l'existence, au cours de la période pertinente visée par l'enquête ou le réexamen, d'un "avantage" continu découlant d'une "contribution financière" antérieure. Ils font valoir que le fait que le verbe "est conféré" est à l'indicatif présent à l'article 1.1 de l'Accord SMC indique que les autorités chargées de l'enquête ne doivent démontrer l'existence d'un "avantage" qu'au moment où la "contribution financière" a été accordée. Les ÉtatsUnis s'appuient aussi sur le contexte de l'article 1.1, notamment sur les articles 14 et 27.13 de l'Accord SMC, pour étayer cette interprétation. L'article 1.1 définit ce qu'on entend par subvention aux fins de l'Accord SMC. Cependant, il ne dit pas à quel moment l'existence d'une "contribution financière" et/ou d'un "avantage" doit être établie. Nous estimons donc que l'article 1.1 n'étaye pas l'argument avancé par les ÉtatsUnis. Nous ne voyons rien non plus dans les articles 14 ou 27.13 de l'Accord SMC qui étayerait la position des ÉtatsUnis. Nous avons déjà dit que les paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de l'Accord SMC constituaient les dispositions pertinentes lorsqu'il s'agit d'une affaire concernant des droits compensateurs imposés à l'issue d'un réexamen administratif. Comme nous l'avons exposé plus haut, l'article 21.1 n'autorise les Membres à appliquer des droits compensateurs "que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement ..." L'article 21.2 établit un mécanisme de réexamen pour faire en sorte que les Membres se conforment à cette règle. Dans le cadre d'un réexamen administratif effectué conformément à l'article 21.2, des "données positives" peuvent être communiquées aux autorités chargées de l'enquête pour établir que la "contribution financière" a été remboursée ou retirée et/ou que l'"avantage" n'est plus conféré. Après avoir apprécié les données qui leur ont été communiquées par les parties intéressées ainsi que les autres éléments de preuve dont elles disposent concernant la période visée par le réexamen, les autorités chargées de l'enquête doivent déterminer s'il est nécessaire de continuer à appliquer des droits compensateurs. Elles n'ont pas la liberté de faire abstraction de ces données. Si elles pouvaient faire fi de ces données, le mécanisme de réexamen prévu à l'article 21.2 ne serait d'aucune utilité. Par conséquent, nous convenons avec le Groupe spécial que bien que les autorités chargées de l'enquête puissent présumer, dans le cadre d'un réexamen administratif effectué au titre de l'article 21.2, qu'un "avantage" continue d'être conféré par une "contribution financière" non liée et non récurrente, cette présomption ne peut jamais être "irréfragable". En l'espèce, compte tenu des aliénations d'entreprise qui ont conduit à la création d'UES et de BS plc/BSES, le Département était tenu, au titre de l'article 21.2, d'examiner, à partir des données dont il disposait concernant ces aliénations, la question de savoir si un "avantage" était conféré à UES et à BS plc/BSES. Nous souscrivons donc à la constatation du Groupe spécial selon laquelle: ... les aliénations d'entreprise qui ont conduit à la création d'UES et de BS plc/BSES auraient dû amener le Département à examiner si la production de barres en acier au plomb par UES et BS plc/BSES respectivement, et non par BSC, était subventionnée. En particulier, le Département aurait dû examiner l'existence continue de l'"avantage" déjà réputé avoir été conféré par les "contributions financières" d'avant 1985/86 à BSC et il aurait dû le faire du point de vue d'UES et de BS plc/BSES respectivement, et non de BSC. Toutefois, le Groupe spécial a dit également: ... quand une enquête ou un réexamen a lieu, l'autorité chargée de l'enquête doit établir l'existence d'une "contribution financière" et d'un "avantage" pendant la période visée par l'enquête ou le réexamen. Ce n'est qu'alors que l'autorité chargée de l'enquête pourra conclure, en respectant l'article 1.1 (et l'article 21), qu'il y a une "contribution financière" et qu'un "avantage" est ainsi conféré. Nous ne partageons pas l'opinion implicite du Groupe spécial selon laquelle, dans le contexte d'un réexamen administratif au titre de l'article 21.2, les autorités chargées de l'enquête doivent toujours établir l'existence d'un "avantage" pendant la période visée par le réexamen, de la même manière qu'elles doivent établir l'existence d'un "avantage" dans le cadre de l'enquête initiale. Nous estimons qu'il est important de faire la distinction entre l'enquête initiale qui conduit à l'imposition de droits compensateurs et le réexamen administratif. Dans une enquête initiale, les autorités chargées de l'enquête doivent démontrer que toutes les conditions énoncées dans l'Accord SMC concernant l'imposition de droits compensateurs sont remplies. Toutefois, dans le cadre d'un réexamen administratif, elles doivent s'intéresser aux questions qui ont été soulevées devant elles par les parties intéressées ou, dans le cas d'une enquête menée sur leur initiative, aux questions qui ont justifié l'examen. Après avoir constaté, compte tenu des circonstances propres à l'affaire, que le Département aurait dû examiner, aux fins des réexamens administratifs de 1995, 1996 et 1997, l'existence continue d'un "avantage" conféré à UES et à BS plc/BSES, le Groupe spécial a examiné par la suite la question de savoir si les "contributions financières" accordées à BSC entre 1977 et 1986 pourraient être considérées comme conférant un "avantage" à UES et à BS plc/BSES. Le Groupe spécial a constaté qu' ... un prix correspondant à une juste valeur marchande a[vait] été versé pour tous les avoirs productifs, les éléments incorporels, etc., employés par UES et BS plc/BSES pour la production des barres en acier au plomb importées aux ÉtatsUnis en 1994, 1995 et 1996. Dans ces circonstances, nous ne voyons pas comment les "contributions financières" antérieures à 1985/86 accordées à BSC pourraient ultérieurement être considérées comme conférant un "avantage" à UES et BS plc/BSES pendant les périodes visées par les réexamens pertinentes. Les ÉtatsUnis font appel également de cette constatation. En examinant cette question, nous observons que, selon le Groupe spécial: Les ÉtatsUnis n'ont pas nié que la scission de BSC ait été négociée pour une juste valeur marchande. et que: Les deux parties conviennent que la privatisation de British Steel plc a été effectuée "dans des conditions de pleine concurrence, à sa juste valeur marchande et conformément à des critères commerciaux". Néanmoins, les ÉtatsUnis, dans leur communication en tant qu'appelant, ont soutenu que le Groupe spécial s'était lancé "dans un examen de novo" et qu'il avait établi des constatations de fait "qui n'étaient pas dûment étayées par le dossier" en constatant "que le prix payé dans le cadre de chacune des deux opérations de privatisation de BSC correspondait à une "juste valeur marchande"". Au cours de l'audience du 13 mars, les ÉtatsUnis ont admis que les constatations du Groupe spécial selon lesquelles tous les actifs productifs avaient été cédés contre une juste valeur marchande étaient des constatations de fait. Ils ont reconnu également au cours de l'audience qu'ils ne contestaient pas ces constatations de fait. Cela étant, nous estimons que la question qu'ils ont soulevée dans leur communication en tant qu'appelant n'a plus aucun intérêt. Pour la même raison, l'affirmation des Communautés européennes selon laquelle l'Organe d'appel n'était pas saisi à bon droit de l'"allégation" formulée par les ÉtatsUnis concernant ces constatations parce que ceuxci avaient omis de soulever cette question dans leur déclaration d'appel ne présente plus d'intérêt elle non plus. Par conséquent, la question dont nous sommes saisis est celle de savoir si, étant donné ces constatations de fait, le Groupe spécial a eu tort de constater que les "contributions financières" accordées à BSC ne pouvaient pas être considérées comme conférant un "avantage" à UES et à BS plc/BSES. Nous observons que dans notre rapport sur l'affaire Canada - Aéronefs, nous avons dit: ... le terme "avantage", tel qu'il est utilisé à l'article 1.1 b), comporte une forme de comparaison. Il doit en être ainsi, car il ne peut pas y avoir "avantage" pour le bénéficiaire si, avec la "contribution financière", celuici n'est pas "mieux loti" qu'en l'absence de contribution. À notre avis, le marché constitue une bonne base de comparaison lorsqu'on détermine si un "avantage" a été "conféré", parce qu'on peut identifier la capacité d'une "contribution financière" de fausser les échanges en déterminant si le bénéficiaire a reçu une "contribution financière" à des conditions plus favorables que celles auxquelles il a accès sur le marché. La question de savoir si une "contribution financière" confère un "avantage" dépend donc de la question de savoir si le bénéficiaire a obtenu une "contribution financière" à des conditions plus favorables que celles auxquelles il aurait pu l'obtenir sur le marché. En l'espèce, le Groupe spécial a établi des constatations de fait selon lesquelles UES et BS plc/BSES ont payé une juste valeur marchande pour tous les actifs productifs, les éléments incorporels, etc., qu'elles ont acquis de BSC et utilisés ultérieurement pour produire des barres en acier au plomb qui ont été importées aux ÉtatsUnis en 1994, 1995 et 1996. Par conséquent, nous ne décelons aucune erreur dans la conclusion du Groupe spécial selon laquelle, eu égard aux circonstances propres à l'affaire, les "contributions financières" accordées à BSC entre 1977 et 1986 ne pouvaient pas être réputées comme conférant un "avantage" à UES et à BS plc/BSES. Les ÉtatsUnis en appellent en outre de la constatation du Groupe spécial concernant l'"avantage" conféré à UES et à BS plc/BSES au motif que celuici aurait outrepassé son mandat dans le cadre de l'Accord sur l'OMC et du Mémorandum d'accord. Ils font valoir que le Groupe spécial avait réglé le différend entre les parties après avoir établi que le Département aurait dû examiner, dans le cadre des réexamens administratifs auxquels il a procédé en 1995, 1996 et 1997, l'existence continue d'un "avantage" conféré à UES et à BS plc/BSES. Selon les ÉtatsUnis, toute constatation additionnelle de la part du Groupe spécial va audelà du mandat de celuici parce que l'article IX de l'Accord sur l'OMC et l'article 3:9 du Mémorandum d'accord, ainsi que notre rapport sur l'affaire ÉtatsUnis - Chemises, chemisiers et blouses, indiquent clairement que les groupes spéciaux ne peuvent pas donner d'avis consultatifs. Dans notre rapport sur l'affaire ÉtatsUnis - Chemises, chemisiers et blouses, nous avons observé que, comme il est dit aux paragraphes 4 et 7 de l'article 3 du Mémorandum d'accord, le but fondamental du règlement des différends à l'OMC est d'en arriver à une solution des différends. Nous avons dit par ailleurs: Étant donné le but explicite du règlement des différends qui transparaît dans tout le Mémorandum d'accord, nous ne considérons pas que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord est censé encourager ni les groupes spéciaux ni l'Organe d'appel à "légiférer" en clarifiant les dispositions existantes de l'Accord sur l'OMC hors du contexte du règlement d'un différend particulier. Un groupe spécial ne doit traiter que les allégations qui doivent l'être pour résoudre la question en cause dans le différend. Nous avons ajouté que ... l'article IX de l'Accord sur l'OMC prévoit que la Conférence ministérielle et le Conseil général ont le "pouvoir exclusif" d'adopter des interprétations de l'Accord sur l'OMC et des Accords commerciaux multilatéraux. Cela est expressément reconnu à l'article 3:9 du Mémorandum d'accord ... Les ÉtatsUnis semblent penser que dans notre rapport sur l'affaire ÉtatsUnis - Chemises chemisiers et blouses, nous avons énoncé un principe général voulant que les groupes spéciaux ne puissent se pencher sur les questions qu'il n'est pas nécessaire d'examiner pour régler le différend entre les parties. Nous contestons cette caractérisation de nos constatations. Dans cet appel, l'Inde avait soutenu qu'elle était en droit d'obtenir du groupe spécial une constatation relativement à chacune des allégations juridiques qu'elle avait formulées. Cependant, nous avons constaté que le principe d'économie jurisprudentielle permettait à un groupe spécial de refuser de se prononcer sur certaines allégations. En l'espèce, l'allégation des Communautés européennes est que les droits compensateurs imposés sur les importations de barres en acier au plomb produites par UES et BS plc/BSES à la suite des réexamens administratifs de 1995, 1996 et 1997 étaient incompatibles avec les obligations des ÉtatsUnis au titre de l'Accord SMC et, en particulier, au titre des articles 1.1 b), 10, 14 et 19.4 de cet accord. Les Communautés européennes ont invoqué deux arguments principaux à l'appui de cette allégation. Premièrement, elles ont fait valoir que le Département était tenu, compte tenu des circonstances de la cause, d'examiner la question de savoir si UES et/ou BS plc/BSES continuaient de retirer un "avantage" de la "contribution financière" accordée à BSC. Deuxièmement, les Communautés européennes ont fait valoir que, comme le Département avait luimême constaté que la vente d'actifs à UES et la privatisation de BSC avaient été effectuées dans des conditions de pleine concurrence contre une juste valeur marchande, aucun avantage ne pouvait avoir été conféré à UES ni à BS plc/BSES. Pour se prononcer sur l'allégation des Communautés européennes, le Groupe spécial a estimé nécessaire d'examiner les deux arguments principaux qui avaient été avancés à l'appui de cette allégation. Ce faisant, il a agi dans le contexte du règlement de ce différend particulier et, par conséquent, dans le cadre de son mandat au titre du Mémorandum d'accord. Compte tenu du raisonnement qui précède, nous confirmons la constatation du Groupe spécial selon laquelle, compte tenu des circonstances propres à l'affaire, le Département aurait dû examiner, dans le cadre des réexamens administratifs qu'il a effectués en 1995, 1996 et 1997, la question de savoir si un "avantage" avait été conféré à UES et à BS plc/BSES à la suite des aliénations d'entreprise, ainsi que la constatation du Groupe spécial selon laquelle, compte tenu des faits de la cause, aucun avantage n'avait été conféré à UES ni à BS plc/BSES par suite des contributions financières accordées à BSC. VII. Constatations et conclusions Pour les raisons exposées dans le présent rapport, l'Organe d'appel: a) conclut que le Groupe spécial a appliqué à juste titre au présent différend, qui relève de la Partie V de l'Accord SMC, le critère d'examen énoncé à l'article 11 du Mémorandum d'accord; b) confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle, eu égard aux circonstances propres à l'affaire, le Département aurait dû examiner, dans le cadre des réexamens administratifs qu'il a effectués en 1995, 1996 et 1997, la question de savoir si un "avantage" avait été conféré à UES et à BS plc/BSES à la suite des aliénations d'entreprise; et c) confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle, eu égard aux faits de la cause, aucun "avantage" n'a été conféré à UES ni à BS plc/BSES par suite des "contributions financières" accordées à BSC. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande aux ÉtatsUnis de rendre les mesures dont il a été constaté dans le rapport de Groupe spécial, tel qu'il est confirmé par le présent rapport, qu'elles sont incompatibles avec leurs obligations au titre de l'Accord SMC, conformes à leurs obligations au titre dudit accord. Texte original signé à Genève le 10 avril 2000 par: _______________ Mitsuo Matsushita Président de la section Said El-Naggar Membre Julio Lacarte-Muró Membre * M. Christopher Beeby, désigné initialement pour faire partie de la section chargée de connaître du présent appel, est décédé le 19 mars 2000. M. Julio LacarteMuró a été désigné par la suite pour le remplacer. Voir infra, paragraphe 8.  WT/DS138/R, 23 décembre 1999.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 2.5.  Ibid., paragraphe 6.22.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.23.  Ibid.  Ibid.  Ibid., paragraphe 6.24.  Ibid., paragraphes 2.6 à 2.9.  Ibid., paragraphes 6.25 à 6.30.  Ibid.  Ibid., paragraphe 2.5.  Ibid., paragraphe 7.1.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.1.  Ibid., paragraphe 8.2.  Conformément à la règle 21 des Procédures de travail.  Conformément à la règle 22 des Procédures de travail.  Conformément à la règle 24 des Procédures de travail.  WT/DS138/7, 4 avril 2000.  Rapport du Groupe spécial, WT/DS126/RW, adopté le 11 février 2000.  Rapport du Groupe spécial, WT/DS70/R, adopté le 20 août 1999, tel qu'il a été confirmé par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS70/AB/R.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 46.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mai 1997, pages 21 et 22.  Rapport du Groupe spécial, WT/DS26/AB/R-WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998, paragraphe 114, note de bas de page 79.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS121/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, paragraphe 118.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 56.  Supra, note de bas de page 25.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998.  Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 128.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS60/AB/R, adopté le 25 novembre 1998, paragraphe 64.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 29, paragraphe 106 (italique ajouté par les ÉtatsUnis).  En outre, la règle 16(1) des Procédures de travail habilite une section qui connaît d'un appel à élaborer une procédure appropriée dans certaines circonstances particulières, dans les cas où se pose une question de procédure qui n'est pas visée par les Procédures de travail.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 29, paragraphe 101.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 29, paragraphe 101.  Article 17:4 du Mémorandum d'accord et règles 21 à 24 des Procédures de travail.  Supra, note de bas de page 23, paragraphe 116.  Supra, note de bas de page 24, paragraphe 118.  Nous prenons note de l'argument des ÉtatsUnis selon lequel, "quel que soit le critère d'examen retenu", le Groupe spécial ne pouvait en arriver à la conclusion que les ÉtatsUnis ont manqué à leurs obligations au titre de l'Accord SMC, tout simplement parce que cet accord ne traite pas des questions dont était saisi le Groupe spécial. Nous examinons cet argument dans la section suivante de notre rapport.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.86.  Ibid., paragraphe 6.70.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.81.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 28 à 91.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 38 à 40.  Supra, note de bas de page 25, paragraphe 154. Cette déclaration a été faite dans le contexte de notre examen, dans le cadre de cet appel, de la question de savoir si un "avantage" est calculé en fonction du coût pour les pouvoirs publics ou de l'avantage conféré au bénéficiaire. Néanmoins, cela n'enlève rien à la pertinence de cette déclaration en ce qui concerne la signification du terme "avantage" qui figure à l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.  Ibid., paragraphe 155.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.66.  Ibid., paragraphe 6.69.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 52 et suivants.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.71.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.70.  Ibid., paragraphe 6.73.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.81.  Ibid., paragraphe 6.81.  Ibid., paragraphe 2.3.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 88 à 91.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.81.  Supra, note de bas de page 25, paragraphe 157.  Rapport de l'Organe d'appel, ÉtatsUnis - Chemises, chemisiers et blouses, supra, note de bas de page 22, page 22.  Rapport de l'Organe d'appel, ÉtatsUnis - Chemises, chemisiers et blouses, supra, note de bas de page 22, page 22.  Voir le document WT/DS138/4 qui renferme le mandat du Groupe spécial et qui renvoie à la demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS138/3 et WT/DS138/3/Corr.1).  WT/DS138/AB/R Page  PAGE 30 WT/DS138/AB/R Page  PAGE 31 WT/DS/38/AB/R Page  PAGE i WT/DS/38/AB/R Page  PAGE 1 "#%&'(6DNRSo %,JK¢Þ(),/_ac›§©Ð‹—ÁÃ÷¥¿ÆÏáêüýc d f h i j y ü ’ ´ µ Ç È YZž†‡…†Ž¾¿«¬STúøøôòïòëòòçòååååååååòáòÝÚÖÚÖÚÖÚÖÚÑÚÏòåÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ j0JUH*0J@ˆþÿ6@ˆþÿ@ˆþÿ5@ˆþÿ:@ˆþÿ6565CJCJ5:CJ,>* 5:CJ,O"#$%&'(6BCDNO÷òòÚ Ðò¶pÐòòž0òò~ $$–lÖ0+p#$$–l4Ö+p# $$–l”ˆÿ4Ö+p# $d„þ¤ð$$$–l4Ö+p#`$$$dh$"#$%&'(6BCDNOPQRSghijklmnoä     !"#$%&'()*+,HIJKLM`ažâãü*+ab{©ªÓÔäõö RSklš›ÁÂÃåôõö÷ýýýûýýûýýýûýýûýýûýýûùù  bOPQRSghijklmnoä    úúìXúâÖÔÔÔÔÔÔÔÑÑÑÑÑÑËÑÑÑ$dh$ $$–lÖ+p# $$ ÆÐÂ@$$–l”`ÿÖ+p#$$ !"#$%&'()*+,HIJKLM`üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüúúñ Æ Š9!ÿ" $`ažâãü*+ab{©ªÓÔäõö RSklš›ÁÂõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõó ÆŠO9!ÿ" ÂÃåôõö÷ø‘¦ÆÇáüýþ   ; N e ýúúúúúõõêêêêêêêßßÖßßßßß*$$ Æ0ý *$$ Æ Ð0ý> *$„ã$ Æ0ý$$$÷ø‘¦ÆÇáüýþ   ; N e f g h i j z Î õˆdþqXs#¬#í#$G'O*z*Œ,q1!4d6è;A{DýýýýýýýýýýýýýýýýýýýûõíåÝÕÍŽµ­¥•…}u                                   -e f g h i j z Î õˆdþqXs#¬#í#$G'O*z*ôïÕÓÓÌÃÃÃûÃÃÃÃÌÌÌÃÃÌ„ „ ¤ð & F Æhdh¤ð$$–lÖÖ”ÿ&á$$$ *$$ Æ Ð0ýËTbcºò÷üý>”û'.Cžop  Ð å q#r#s#¬#°#ì#ò#$Ç$Ù$€%{&&Œ&'˜'(#(š(¬(ð(ú(þ)*T*o*z*Ó,Ý,ù/S0V0w0y0z0{0e1p1¹1Ã1Ø3à3â4ã45!5<<?<I<Û=æ=->6>7>D>ñ>û>A‰AÃAÄAýABBBøööøöøöööøøøööøôöòööööööööòîöööøööööëööööööööëöö@ˆ6>*>*56 j0JU]z*Œ,q1!4d6è;A{D³KñN$O8OqQ“V”V½VŸ\Õ`jf#kÕm†pwJ|öööööööööïæööäæÚÚÚÚÚÚÚÐ  & F ÆhÐ  & Fb ÆhЄŠdh¤ðdh¤ð & F ÆhBB-B3B4B7BÂBÃBC§C™G©GGIXIµI-J0J\J_J`JuL~LõN#O'O7OÞPéPçQùQ_RiRoRzR‹R'S-S5SESFSQSXS`SU/U“UãUåUV V VVZV]VŽV‘V’V—V²V½VùWXLX]X”XžXhYiYWZaZ‰[“[ê\ô\™]£]“^ ^¤^®^Œa­aôbõb¿càcigsgYjcjÈjÒj~løöòöøöööööøööðööööööíöööööøööøðéöööøöööööööøöööö6>*@ˆ>*6@ˆ6 j0JU\{D³KñN$O8OqQ“V”V½VŸ\Õ`jf#kÕm†pwJ|n|x|:ƃCŠy„2–W–úœ¢ì§ª÷ïçß×ÏÇ¿·¯§Ÿ—‡wog_WO  &  %  $  #b  "b  ! 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