ࡱ> ac\]^_`q tbjbjt+t+ AAobO]666V(((4    h| L  yp"p"("""#f(DU)ƖȖȖȖȖȖȖ$oc()##))+9""p"+9+9+9)8"("Ɩ\\\ \|\)Ɩ+9z+9=^et0(Ɩ"!0m&iL  2^hOrganisation Mondiale du CommerceWT/DS138/R 23 dcembre 1999(99-5455)Original: anglais TATSUNIS IMPOSITION DE DROITS COMPENSATEURS SUR CERTAINS PRODUITS EN ACIER AU CARBONE, PLOMB ET BISMUTH LAMINS CHAUD ORIGINAIRES DU ROYAUMEUNI RAPPORT DU GROUPE SPCIAL Le rapport du Groupe spcial "tats-Unis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires du RoyaumeUni" est distribu tous les Membres conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Il est mis en distribution non restreinte le 23 dcembre 1999, en application des procdures de distribution et de mise en distribution gnrale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappel aux Membres que, conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, seules les parties au diffrend pourront faire appel du rapport d'un groupe spcial. L'appel sera limit aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spcial et aux interprtations du droit donnes par celui-ci. Il n'y aura pas de communication exparte avec le Groupe spcial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. Note du Secrtariat: Le prsent rapport du Groupe spcial sera adopt par l'Organe de rglement des diffrends (ORD) dans les 30jours suivant sa date de distribution, moins qu'une partie au diffrend ne dcide de faire appel ou que l'ORD ne dcide par consensus de ne pas l'adopter. Si le rapport du Groupe spcial fait l'objet d'un appel form devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examin par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achvement de la procdure d'appel. Les renseignements sur la situation cet gard peuvent tre obtenus auprs du Secrtariat de l'OMC. TABLE DES MATIRES Page I. INTRODUCTION 1 II. aspects factuels 2 III. ARGUMENTS DES PARTIES 3 IV. arguments des tierces parties 3 A. Brsil 3 B. Mexique 21 V. REXAMEN INTRIMAIRE 26 A. Observations des Communauts europennes 26 B. Commentaires des tats-Unis 27 VI. constatations 27 A. Introduction 27 B. Questions prliminaires 28 C. Les droits compensateurs imposs la suite des rexamens administratifs de1995, 1996 et 1997 taientils compatibles avec les articles 10 et 19.4 de l'Accord SMC? 34 VII. CONCLUSION 56 VIII. RECOMMANDATION 56 ANNEXE 1: COMMUNICATIONS DES COMMUNAUTS EUROPENNES 57 1.1 PREMIRE COMMUNICATION DES COMMUNAUTS EUROPENNES 57 1.2 DCLARATION ORALE ET DCLARATION FINALE DES COMMUNAUTS EUROPENNES LORS DE LA PREMIRE RUNION DE FOND AVEC LE GROUPE SPCIAL 95 1.3 RPONSES DES COMMUNAUTS EUROPENNES AUX QUESTIONS CRITES DU GROUPE SPCIAL PREMIRE RUNION DU GROUPE SPCIAL 111 1.4 RPONSE DES COMMUNAUTS EUROPENNES AUX QUESTIONS CRITES DES TATSUNIS 115 1.5 DEUXIME COMMUNICATION CRITE DES COMMUNAUTS EUROPENNES 131 Page 1.6 DCLARATION ORALE DES COMMUNAUTS EUROPENNES PENDANT LA DEUXIME RUNION DE FOND AVEC LE GROUPE SPCIAL 164 1.7 RPONSES DES COMMUNAUTS EUROPENNES AUX QUESTIONS CRITES POSES PAR LE GROUPE SPCIAL DURANT LA DEUXIME RUNION DE FOND AVEC LE GROUPE SPCIAL 179 ANNEXE 2: COMMUNICATIONS DES TATS-UNIS 197 2.1 PREMIRE COMMUNICATION CRITE DES TATS-UNIS 197 2.2 DCLARATION ORALE DES TATSUNIS LA PREMIRE RUNION DU GROUPE SPCIAL 250 2.3 RPONSES DES TATSUNIS AUX QUESTIONS DU GROUPE SPCIAL LA PREMIRE RUNION AVEC LE GROUPE SPCIAL 264 2.4 RPONSES DES TATSUNIS AUX QUESTIONS DES COMMUNAUTS EUROPENNES LA PREMIRE RUNION DU GROUPE SPCIAL 280 2.5 DEUXIME COMMUNICATION DES TATS-UNIS 289 2.6 DCLARATION ORALE DES TATUNIS LA DEUXIME RUNION AVEC LE GROUPE SPCIAL 304 2.7 DCLARATION FINALE DES TATSUNIS LA DEUXIME RUNION AVEC LE GROUPE SPCIAL 320 2.8 RPONSES DES TATSUNIS AUX QUESTIONS POSES PAR LE GROUPE SPCIAL SA DEUXIME RUNION 322 INTRODUCTION Le 12juin1998, les Communauts europennes ont demand l'ouverture de consultations avec les tatsUnis conformment l'article4 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (Mmorandum d'accord), l'articleXXII:1 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994 (GATT de1994) et l'article30 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) au sujet de l'imposition par les tatsUnis de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud (barres en acier au plomb) originaires du RoyaumeUni dans le contexte de trois rexamens annuels successifs (document WT/DS138/1 de l'OMC). Les Communauts europennes et les tatsUnis ont tenu des consultations le 29juillet1998, sans pouvoir en arriver une solution mutuellement satisfaisante. Le 14janvier1999, conformment aux articles4 et6 du Mmorandum d'accord, l'articleXXIII du GATT de1994 et l'article30 de l'Accord SMC, les Communauts europennes ont demand l'tablissement d'un groupe spcial au sujet de l'imposition par les tatsUnis de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires du RoyaumeUni dans le contexte de trois rexamens annuels successifs (documents WT/DS138/3 et WT/DS138/3/Corr.1 de l'OMC). sa runion du 17fvrier1999, l'Organe de rglement des diffrends (ORD) a tabli un groupe spcial pour donner suite cette demande. Lors de cette runion, les parties au diffrend sont convenues que le Groupe spcial serait dot du mandat type. Ce mandat est le suivant: "Examiner, la lumire des dispositions pertinentes des accords viss cits par les Communauts europennes dans les documents WT/DS138/3 et WT/DS138/3/Corr.1, la question porte devant l'ORD par les Communauts europennes dans ces documents; faire des constatations propres aider l'ORD formuler des recommandations ou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans lesdits accords." Le Groupe spcial a t constitu le 16mars1999; sa composition est la suivante: Prsident: M. OleLundby Membres: M. Paul O'Connor M. ArieReich Le Brsil et le Mexique ont rserv leurs droits de tierces parties dans ce diffrend. Le Groupe spcial s'est runi avec les parties les 15 et 16juin1999 ainsi que les 14 et 15juillet1999. Il s'est runi avec les tierces parties le 16juin1999. Le Groupe spcial a remis son rapport intrimaire aux parties le 6octobre1999. Le 20octobre1999 les deux parties ont demand par crit que le Groupe spcial rexamine des aspects prcis de son rapport intrimaire. Le 8novembre1999, chaque partie a communiqu des observations sur la demande prsente par crit par l'autre partie. Ni l'une ni l'autre partie n'a demand la tenue d'une nouvelle runion avec le Groupe spcial. Celuici a remis son rapport final aux parties le 22novembre1999. aspects factuels Le prsent diffrend concerne l'imposition par les tatsUnis de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires du RoyaumeUni dans le contexte de trois rexamens annuels successifs. Le 8 mai 1992, une enqute en matire de droits compensateurs a t ouverte par les tatsUnis au sujet des importations de produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud en provenance, entre autres, du RoyaumeUni. La priode vise par l'enqute tait l'anne civile1991. Le 27janvier1993, le Dpartement du commerce des tatsUnis ("le Dpartement") a publi une dtermination finale dans laquelle le taux de subventionnement des importations en provenance de United Engineering Steels Limited (UES) tait fix 12,69pour cent. Le 22mars1993, aprs que la Commission du commerce international des tatsUnis ("la Commission") eut tabli une dtermination positive de l'existence d'un dommage, le Dpartement a publi une ordonnance portant imposition de droits compensateurs de 12,69pour cent sur les importations en provenance d'UES. Pendant la priode vise par l'enqute, UES tait une coentreprise appartenant parts gales British Steel Public Limited Company (British Steel plc) ainsi qu' Guest, Keen and Nettlefolds (GKN), deux entreprises prives. Les subventions allgues faisant l'objet d'une mesure compensatoire n'ont t accordes ni l'un ni l'autre des copropritaires d'UES, mais la socit d'tat British Steel Corporation (BSC). BSC a cr UES en 1986 en association avec GKN. British Steel plc tait lie BSC, en ce sens que la premire assumait la responsabilit des biens, des droits et des dettes de la seconde en septembre1988. Le gouvernement britannique a privatis British Steel plc en dcembre1988 en procdant une vente d'actions. Les deux parties conviennent que la privatisation de British Steel plc a t effectue "dans des conditions de pleine concurrence, sa juste valeur marchande et conformment des critres commerciaux". Le 21 mars 1995, UES est devenue une filiale en proprit exclusive de British Steel plc, celleci ayant acquis les participations de GNK. Par la suite, UES a t rebaptise British Steel Engineering Steels (BSES). Les subventions allgues qui font l'objet d'une mesure compensatoire concernent principalement les capitaux propres qui ont t injects par le gouvernement britannique dans BSC au cours des exercices financiers allant de 1977/78 1985/86. Le Dpartement a estim que les subventions allgues avaient un caractre non rcurrent et les a donc rparties sur 18ans, priode considre comme tant la dure de vie conomique des actifs productifs dans l'industrie sidrurgique. Le Dpartement a estim que les subventions allgues en question sont passes dans un premier temps de BSC UES, avant d'tre transfres plus rcemment BSES. Aprs l'imposition initiale de droits compensateurs en mars1993, le Dpartement a effectu six rexamens annuels pour fixer le taux de droit applicable aux importations du produit vis. Le premier rexamen n'est pas contest puisqu'il a t entrepris le 15avril1994, soit avant l'entre en vigueur de l'Accord SMC. Le cinquime rexamen, entrepris le 24avril1998, n'est pas contest non plus puisqu'il a t achev (11aot1999) aprs que la demande d'tablissement d'un groupe spcial a t prsente (documents WT/DS138/3 et WT/DS138/3/Corr.1 de l'OMC). De mme, le sixime rexamen, entrepris le 30avril1999, ne prte pas contestation tant donn qu'il a eu lieu aprs que la demande d'tablissement d'un groupe spcial a t prsente. Par consquent, le prsent groupe spcial s'intresse aux rsultats des deuxime, troisime et quatrime rexamens, entrepris en1995, 1996 et 1997, respectivement. UES et BSES taient les seuls exportateurs concerns par ces rexamens. Le rexamen de1995, qui portait sur les importations effectues au cours de l'anne civile1994, a commenc le 14avril1995 pour se terminer le 14novembre1996. Dans le cadre de ce rexamen, le Dpartement a dtermin que le taux de subventionnement des importations en provenance d'UES tait de 1,69pour cent. Le rexamen de1996, qui portait sur les importations effectues pendant l'anne civile1995, a commenc le 25avril1996 pour se terminer le 14octobre1997. Dans le cadre de ce rexamen, le Dpartement a tabli deux taux de subventionnement distincts tant donn qu'UES tait devenue BSES au cours de la priode vise par le rexamen. Plus prcisment, il a tabli un taux de subventionnement de 2,40pour cent, qui s'appliquait aux importations en provenance d'UES qui ont t effectues au cours de la priode allant du 1erjanvier1995 au 20mars1995, et un autre taux de subventionnement de 7,35pour cent pour les importations en provenance de BSES au cours de la priode allant du 21mars1995 au 31dcembre1995. Le rexamen de1997, qui portait sur les importations effectues au cours de l'anne civile1996, a commenc le 29avril1997 pour se terminer le 15avril1998. Dans le cadre de ce rexamen, le Dpartement a dtermin que le taux de subventionnement des importations en provenance de BSES tait de 5,28pour cent. ARGUMENTS DES PARTIES 3.1 Les arguments des parties sont exposs dans les communications qu'ils ont prsentes au Groupe spcial (voir les annexes1.1 1.7 en ce qui concerne les Communauts europennes et les annexes 2.1 2.8 pour ce qui est des tats-Unis). arguments des tierces parties Brsil Le Brsil a prsent par crit les arguments suivants titre de tierce partie: Au cours de la dernire dcennie, le gouvernement des tats-Unis a rendu une srie de dcisions portant imposition de droits compensateurs dans des affaires de privatisation. Ces dcisions ont touch, et continuent de toucher, un grand nombre de produits et de pays, dont le Brsil. De l'avis du gouvernement brsilien, l'analyse de la privatisation effectue par le gouvernement amricain a systmatiquement entran l'application de mesures compensatoires contraires aux obligations internationales qui incombent aux tats-Unis en vertu du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"). Les actions et constatations des tats-Unis sont incompatibles avec leurs obligations au titre de l'Accord SMC deux grands gards. Premirement, dans leur analyse, les tats-Unis ne tiennent pas compte d'une obligation inhrente l'articlepremier de l'Accord SMC, savoir celle d'analyser et d'tablir l'octroi d'avantages une socit pendant la priode vise par l'enqute. ce titre, les tatsUnis sont tenus de considrer tous les renseignements relatifs aux vnements qui ont suivi l'octroi d'une contribution financire initiale, tels que les alinations d'entreprise. Les tats-Unis soutiennent que l'Accord SMC ne les oblige pas examiner l'incidence des vnements ultrieurs sur le flux d'avantages une fois qu'a t tabli l'octroi d'une subvention initiale. Ils font valoir qu'ils peuvent prsumer, irrfutablement, que les avantages confrs par l'octroi d'une subvention initiale continuent d'aller aux nouveaux propritaires d'un actif ou d'une socit mme aprs une vente ou une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence. Cette prsomption irrfragable est, en soi et de soi, incompatible avec l'articlepremier de l'Accord SMC. En second lieu, tant donn cette obligation de constater l'existence d'un avantage confr la socit vise par l'enqute pendant la priode vise par cette mme enqute, il convient de dterminer comment une vente effectue dans des conditions de pleine concurrence affecte et limine l'octroi l'acheteur des avantages confrs par une subvention accorde avant cette vente. Conformment aux dispositions de l'Accord SMC, l'analyse de l'avantage permet de conclure que dans une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence, l'acheteur des actifs (ou d'une socit) n'obtient aucun avantage des fonds injects avant la vente. Le Brsil estime important que le Groupe spcial reconnaisse que la pratique des pouvoirs publics des tats-Unis influent sur leurs dcisions portant imposition de droits compensateurs dans le cas des privatisations et des alinations d'entreprise ralises dans divers pays, dont le Brsil. Pour toutes les formes de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence, les vices essentiels de l'analyse permettent de conclure aux mmes violations fondamentales des principes de l'Accord SMC. Le Brsil prsente un cadre gnral pour l'analyse des subventions accordes avant une privatisation. Ce cadre permettra au Groupe spcial d'tablir une dtermination qui porte sur les vices fondamentaux des dcisions rendues par les tats-Unis. Ainsi, les tats-Unis seront obligs de revoir les prmisses de base de leur analyse et de rendre leur pratique l'gard de toutes les dcisions mettant en cause des privatisations conforme aux dispositions de l'Accord SMC. En outre, le Brsil complte l'examen effectu par les Communauts europennes ("CE") dans leur premire communication en prsentant une analyse juridique additionnelle qui s'applique au diffrend fondamental opposant les tats-Unis et les CE, ainsi qu' d'autres circonstances. En particulier, le Brsil traite de la prescription gnrale prvue dans l'Accord SMC selon laquelle les avantages confrs par une subvention doivent tre dfinis et calculs en dterminant s'ils sont spcifiques la socit vise par l'enqute, pendant la priode vise par cette mme enqute. Le Brsil prsente l'appui de cette prescription des arguments qui compltent ceux invoqus par les CE dans leur communication. Concernant l'incidence d'une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence, le Brsil complte l'examen effectu par les CE dans leur communication en faisant remarquer qu'il est toujours dterminant de s'intresser au "rapport de proprit" existant entre le propritaire et un actif (ou les actifs d'une socit dans une privatisation), ainsi qu'aux conditions de l'achat pour dterminer l'existence d'un avantage. La seule analyse logique permettant d'tayer une dtermination tablissant ou non l'existence d'un avantage est celle de l'examen du rapport entre le propritaire et l'actif. En formulant son analyse en ces termes, le Groupe spcial traitera dans sa dcision des questions fondamentales en cause dans la prsente procdure et il jettera les bases partir desquelles les tats-Unis et d'autres Membres de l'OMC pourront l'avenir engager des consultations et rgler leurs diffrends au sujet de la privatisation. Cadre d'analyse des avantages confrs par les subventions accordes avant la privatisation On pourrait tout simplement dire que la question porte devant le prsent groupe spcial consiste dterminer si les avantages confrs par des contributions financires accordes une socit par les pouvoirs publics ou une entit publique continuent une fois que cette socit a t privatise. Plus prcisment, la question consiste dterminer si les avantages confrs par les capitaux propres injects par les pouvoirs publics dans des socits d'tat subsistent une fois que la socit d'tat a t privatise et que sa proprit ou ses actifs ont t transfrs une juste valeur marchande des entits non publiques. L'article 14 de l'Accord porte sur le calcul du montant de la subvention en termes de l'avantage confr au bnficiaire, mais il est difiant car il fournit des principes directeurs sur ce qui constitue et ce qui ne constitue pas une subvention. Dans le cas d'une prise de participation des pouvoirs publics, le paragraphea) stipule qu'un avantage est confr uniquement si cette prise de participation s'effectue des conditions "incompatible[s] avec la pratique habituelle concernant les investissements des investisseurs privs". Ce critre de la compatibilit avec les politiques du march trouve confirmation aux paragraphes b), c) et d) qui s'appuient tous sur des critres "commerciaux" ou des critres "du march" pour dterminer si un avantage a t et continue d'tre confr. Concernant certaines catgories d'avantages, le facteur qui donne lieu la rsorption de l'avantage est vident. Par exemple, si l'avantage consiste obtenir des pouvoirs publics ou d'une entit publique un prt un taux d'intrt infrieur celui du march, il y a avantage tant et aussi longtemps que le prt n'est pas rembours et que le taux d'intrt exig sur ce prt est infrieur celui qui serait demand pour un prt commercial comparable. Aussi l'avantage disparat-il si l'intrt exig sur le principal est ajust pour tre align sur les taux d'intrt commerciaux ou si le prt luimme n'est plus impay. La valeur de l'avantage dpendra pour sa part du montant du principal qui reste rembourser et du rapport entre le taux d'intrt infrieur celui du march et le taux d'intrt commercial. Aussi l'existence d'avantages et la valeur des avantages confrs peuvent-elles varier dans le temps aprs la mesure initiale prise par les pouvoirs publics ou l'entit publique qui a confr un avantage. Le simple exemple d'un crayon permet de montrer comment les avantages et la partie qui obtient les avantages peuvent changer dans le temps. Si les pouvoirs publics donnent un crayon la socitA, l'avantage confr la socitA est la valeur du crayon. Si la socitA vend le crayon une juste valeur marchande la socitB, l'avantage confr par la mesure des pouvoirs publics demeure dans la socitA et non dans la socitB, puisque la premire a conserv la valeur du crayon sous forme d'espces et que la deuxime a vers la socitA le mme montant qu'elle aurait d dbourser pour obtenir le crayon sur le march libre. L'actif a t transfr, mais l'avantage reste entre les mains de la socitA. Supposons qu'au lieu de vendre immdiatement le crayon, la socitA en utilise la moiti et vend ensuite le reste du crayon la socitB. La socitB acquitte encore la juste valeur marchande du crayon, mais ne la verse que pour la moiti du crayon, puisque c'est tout ce qu'elle reoit. La socitB n'a obtenu aucun avantage puisqu'elle a pay le crayon une juste valeur marchande. La socitA conserve un avantage rsiduel soit la valeur obtenue de la socitB en change de la moiti du crayon. Le reste de l'avantage a t utilis lorsque la socit A a consomm la moiti du crayon. Enfin, supposons que la socitA ne vende jamais le crayon, mais qu'elle l'utilise jusqu'au bout. Dans ce scnario, la socitA a obtenu tous les avantages. Cependant, une fois le crayon consomm, il n'existe aucun avantage additionnel. Si l'on suppose que les avantages continuent aprs que le crayon a t entirement utilis, cela signifie que l'on attribuerait la socitA des avantages suprieurs la valeur du crayon. L'analyse de la prise de participation des pouvoirs publics au capital social ne diffre pas vraiment de l'analyse des avantages qui sont confrs lorsque les pouvoirs publics fournissent gratuitement, ou un prix infrieur au cot, des fonds, des biens ou des services une entit. Au lieu de ne rien obtenir en change des fonds, des biens ou des services fournis, les pouvoirs publics obtiennent une participation dans la socit et, par consquent, une part de ses actifs et de ses dettes. Pour l'essentiel, les pouvoirs publics dtiennent simplement une part des avantages obtenus par la socitA en raison des fonds, des biens ou des services qu'ils ont fournis des conditions incompatibles avec des critres commerciaux. Supposons que dans l'exemple prcdent, la socit A appartienne aux pouvoirs publics et qu'elle obtienne un apport en capital d'un montant quivalent la valeur d'un crayon. La socitA se sert de cet apport en capital pour acheter un crayon. Elle vend ensuite le crayon la socitB sa valeur marchande. L'avantage reste dans la socitA. Celle-ci a simplement transform un apport en capital en un actif, puis elle a de nouveau transform cet actif en espces en le vendant. La socitB n'a obtenu aucun avantage parce qu'elle a pay l'actif acquis de la socitA sa valeur marchande. Supposons en outre que les pouvoirs publics aient dcid qu'ils ne voulaient plus possder la socitA c'est--dire qu'ils vont la privatiser. Le seul actif de la socitA est le crayon et elle n'a aucune dette. Lors de la privatisation, la valeur des actions de la socitA quivaut la valeur de ses actifs diminue de ses dettes, en l'occurrence, la valeur du crayon. Au lieu d'acheter le crayon, la socitB achte la totalit du capital-actions de la socitA et paie la valeur nette de celle-ci (c'estdire la valeur d'un crayon) au prix du march pour obtenir les actions. La socitB n'a obtenu aucun avantage du fait qu'elle a achet les actions leur juste valeur marchande, compte tenu de la valeur fondamentale de la socit dont elle a acquis les actions. L'avantage confr prcdemment la socitA avait t transfr aux prcdents actionnaires de la socitA qui avaient achet les actions de la socit A leur valeur marchande. Comme la socitA appartenait aux pouvoirs publics, l'avantage a en fait t restitu aux pouvoirs publics. Bien que les faits l'origine de l'affaire porte devant le Groupe spcial soient plus complexes que dans l'exemple du crayon, ce dernier fait ressortir le point au cur de toute analyse des avantages effectue en vertu de l'Accord: que vous achetiez un actif (le crayon) ou acquriez une participation dans un actif (c'est--dire des actions), aucun avantage ne continue d'tre confr ni l'actif (le crayon) ni la participation dans l'actif (les actions dans la socit qui possde l'actif) si le nouveau propritaire a pay l'actif ou la participation dans l'actif leur valeur marchande. C'est le propritaire initial de l'actif ou de la participation dans l'actif qui conserve l'avantage si le nouveau propritaire lui a vers la valeur marchande. Le programme de privatisation du Brsil a t structur de manire supprimer les avantages confrs par les subventions accordes avant la privatisation La question de la privatisation revt une importance particulire pour le Brsil, puisque celuici a mis en uvre un vaste programme de privatisation, notamment de toutes les anciennes aciries de l'tat. Les capitaux propres injects dans les aciries avant la privatisation font l'objet d'enqutes depuis 1983. Ce sont les autorits amricaines qui ont d'abord ouvert en 1992-1993 une enqute sur les avantages confrs par ces injections de capitaux propres aprs la privatisation et elles ont dtermin que ces avantages demeuraient dans la socit privatise. L'enqute a port sur la premire des aciries privatises, USIMINAS. Les tats-Unis ont prliminairement abouti la mme conclusion dans une enqute en cours sur USIMINAS et deux autres aciries privatises. Or, le programme de privatisation brsilien avait justement t structur dans le but spcifique de supprimer tous les avantages confrs par les pouvoirs publics aux aciries privatises. C'est--dire que le mcanisme de privatisation conu par les pouvoirs publics permettait de s'assurer que les aciries taient vendues une valeur dtermine par le march. Cela a t rendu possible grce une valuation minutieuse laquelle ont contribu des tudes effectues par deux groupes indpendants, la fixation partir de ces tudes des prix minimaux de chaque acirie et la vente de celles-ci par adjudication de manire que ce soient les forces du march qui dterminent en dfinitive le prix de chaque acirie. Les propritaires actuels ne jouissent d'aucun avantage, ayant vers pour les aciries un prix dtermin par le march. Dans la mesure o il existait au moment de la privatisation de quelconques avantages rsiduels confrs par les capitaux propres injects par les pouvoirs publics, il en a t tenu compte dans l'valuation de chaque acirie et, par consquent, dans le prix pay Aucun avantage n'a t en soi confr aux nouveaux propritaires. Si les prises de participation au capital social effectues avant la privatisation taient considres comme confrant un avantage parce que la dcision en matire d'investissement tait incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements, ainsi que le prescrit l'article14a) de l'Accord SMC, alors la vente du capital-actions partir de dcisions en matire d'investissement qui sont compatibles avec les pratiques habituelles concernant les investissements ne peut, par dfinition, confrer une subvention. En faisant en sorte que les nouveaux propritaires paient les aciries un prix dtermin par le march, le Brsil s'est assur qu'aucun des avantages confrs aux socits avant leur privatisation par des injections de capitaux propres ne continuent de confrer un avantage aux socits privatises. Si l'on interprte clairement les dispositions de l'Accord SMC, il faut tablir une constatation positive de l'octroi d'un avantage une socit pendant la priode pertinente l'appui de leur argumentation, les tats-Unis soutiennent tout d'abord qu'en vertu de l'Accord SMC il n'est pas ncessaire de reconnatre l'absence d'avantages confrs l'acheteur d'un actif ou d'une socit dans une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence. La position des tats-Unis procde de la prmisse que les articles premier et 14 de l'Accord SMC ne prescrivent aucunement d'analyser l'existence et la valeur d'un avantage aprs la contribution financire initiale. L'interprtation que font les tats-Unis des articles premier et 14 n'est nullement fonde. Une interprtation claire de ces articles montre que l'Accord SMC prescrit que l'existence d'un avantage confr une socit pendant une priode particulire soit constat et que le montant de cet avantage soit calcul. L'article premier de l'Accord SMC dfinit les bases mmes de toute dtermination concernant l'opportunit d'appliquer des mesures compensatoires. Il stipule que pour pouvoir dterminer l'existence d'une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire, il faut tablir trois constatations positives: % qu'il s'agit d'une contribution financire des pouvoirs publics (article1.1 a)); % que la contribution financire confre ainsi un avantage (article1.1 b)); et % que les deux premiers lments mentionns ci-dessus ont t accords de faon spcifique (article1.2). Pour la deuxime constatation, les autorits charges de l'enqute sont tenues de dterminer si la socit vise par l'enqute a obtenu un avantage pouvant donner lieu une mesure compensatoire pendant la priode vise par cette mme enqute. Il ne suffit pas, ainsi que l'ont expliqu les CE dans leur communication, de constater qu'un avantage est confr une certaine autre socit, pendant une certaine autre priode, et de prsumer que l'avantage est thoriquement transfr la socit vise par l'enqute, et que cet avantage transfr est confr pendant la priode vise par cette mme enqute. Pour chaque socit et dans chaque enqute, les autorits sont tenues de constater l'existence d'un lien continu entre la contribution financire sous-jacente et l'avantage confr la socit pendant cette priode. l'appui de leur position, les tats-Unis estiment qu'il n'y a aucune obligation de constater que l'entreprise vise par l'enqute tait le bnficiaire de la subvention. Voir, par exemple, le paragraphe156 de la premire communication des tats-Unis. Leur principal argument est que dans son "sens ordinaire", l'article premier ne prescrit pas que l'existence d'un avantage spcifique la socit vise par l'enqute, pendant la priode vise par cette mme enqute, soit constate. Les tatsUnis soutiennent plutt que l'article premier permet aux Membres de dterminer l'existence des avantages confrs par une subvention au moment seulement du subventionnement et d'en calculer la valeur, puis d'imputer les avantages en fonction de cette constatation initiale, indpendamment des vnements qui surviennent par la suite. Aussi la position des tats-Unis repose-t-elle sur la prmisse d'une interprtation restreinte du membre de phrase "un avantage est ainsi confr" pour dsigner la socit qui a obtenu la subvention l'origine, et de la priode o la contribution financire a initialement t effectue. Les tats-Unis soutiennent qu'en vertu de l'article1.1b), les Membres ont l'obligation de constater l'octroi d'un avantage et de le mesurer en se rfrant seulement au moment o est effectue la contribution financire. La position des tats-Unis est diamtralement oppose aux interprtations donnes par lesCE, le Brsil et d'autres Membres, qui considrent qu'il faut constater l'octroi de l'avantage (c'estdire le transfert de l'avantage) la socit vise par une enqute particulire pendant la priode pertinente vise par cette mme enqute. Cette interprtation diffrente du moment prvu de l'imposition des droits en vertu de l'article1.1b) spare la position des tats-Unis de celle des CE, du Brsil et d'autres Membres de l'OMC. Le Groupe spcial devrait rgler ce diffrend portant sur la signification de l'article1.1 b) en examinant plusieurs facteurs pertinents. En vertu de l'Accord SMC, les enqutes en matire de droits compensateurs mettent l'accent sur les avantages confrs des socits pendant des priodes particulires, indpendamment du moment de l'octroi des subventions sous-jacentes Les tats-Unis avancent une interprtation des termes "est ainsi confr" qui est incompatible avec le processus et le fonctionnement de l'Accord SMC, ainsi que d'autres accords similaires, tels que l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI du GATT de 1994 ("Accord antidumping"). Dans leur interprtation, les tats-Unis ne tiennent pas compte du fait que les enqutes en matire de droits compensateurs ouvertes aux tats-Unis (et dans la plupart des autres pays Membres) visent des socits spcifiques et des priodes spcifiques. Dans une enqute en matire de droits compensateurs, la premire tche consiste dterminer si des subventions ont confr un avantage une socit particulire pendant une priode particulire. Le cas chant, l'tape suivante consiste laborer une mthode qui permette de calculer avec prcision le montant de l'avantage confr pendant une priode particulire. Le calcul de l'avantage confr pendant la priode particulire a pour objectif final de dterminer le montant des droits compensateurs qu'il convient d'imposer eu gard l'avantage sousjacent. C'est l'obligation fondamentale qui figure au cur de la PartieV de l'Accord SMC savoir calculer un droit compensateur qui ne neutralise que l'avantage confr aux exportations d'une socit et pas davantage. Toutes les actions relevant des articles premier et 14 doivent viser cet objectif. L'approche suggre par les tats-Unis propose d'tablir une distinction non motive entre l'avantage effectivement confr une socit pendant une priode particulire et le calcul du droit compensateur imposer aux exportations de cette mme socit. Il y a lieu de prciser que la lgislation amricaine de mise en uvre de l'Accord SMC confirme cette interprtation des CE, du Brsil et d'autres Membres de l'OMC. L'article703b)1) prescrit spcifiquement de dterminer qu'"une subvention pouvant donner lieu des mesures compensatoires est accorde en ce qui concerne la marchandise vise" (non soulign dans l'original). Aussi la lgislation des tats-Unis reconnat-elle qu'un avantage doit tre confr la marchandise spcifique vise par l'enqute au moment considr. tant donn que l'accent est directement mis sur une priode spcifique, sur une socit spcifique, le membre de phrase "un avantage est ainsi confr" ne peut dsigner que la socit vise par l'enqute, pendant la priode vise par la mme enqute. Il importe peu que la priode vise par l'enqute concide avec le moment auquel la subvention est effectivement accorde ou se situe un moment bien plus loign. L'interprtation plus vague et plus obtuse des termes "est ainsi confr" avance par les tats-Unis n'est tout simplement pas crdible. L'Accord SMC est dfavorable aux prsomptions irrfragables des faits dans le temps L'interprtation des tats-Unis est incompatible avec d'autres aspects de l'Accord SMC et d'autres accords similaires de l'OMC. L'Accord SMC, l'instar de l'Accord antidumping, dfinit un nombre limit de domaines o les Membres peuvent tablir des dterminations et prsumer ensuite que cette dtermination est valide pour une certaine priode. Concernant la plupart des dterminations, l'Accord SMC, tout comme l'Accord antidumping, prvoit que pour tablir une constatation il faut examiner et prendre en compte tous les renseignements pertinents et actuels. Aussi l'Accord SMC est-il foncirement dfavorable aux prsomptions qui demeurent incontestes dans le temps. L'interprtation des tats-Unis introduit cependant une telle prsomption immuable dans la constatation de l'existence d'un avantage. Dans la procdure sous-jacente, les tatsUnis soutiennent que leur constatation de l'existence d'un avantage et le calcul de cet avantage ne devraient pas tre rexamins avant 18ans, soit la priode d'amortissement des avantages obtenus par British Steel Corporation avant sa privatisation. L'exemple le plus loquent d'un prjug dfavorable la validit prolonge d'une prsomption de fait est la prescription relative la tenue de rexamens rguliers. L'Accord SMC, tout comme l'Accord antidumping, envisage que soient effectus des rexamens rguliers des constatations concernant l'opportunit d'imposer des droits compensateurs. L'article21 de l'Accord SMC prvoit de tels rexamens. chacun de ceux-ci, la validit des constatations antrieures concernant l'opportunit d'imposer des droits compensateurs est reconsidre. D'un rexamen l'autre, un flux d'avantage peut changer, une subvention peut tre supprime, et la valeur des ventes de la socit peut varier (ce qui affecte le calcul des droits ad valorem), pour ne citer que quelques-uns des facteurs considrs dans le cadre d'un rexamen. La prsomption la plus longue qui soit admise en vertu de l'Accord SMC est la prsomption de dommage. Mais, aux termes de l'article21.3 de l'Accord SMC, mme cette prsomption doit tre rexamine tous les cinq ans au moins. Dans ce contexte, il est clair que l'allgation des tats-Unis selon laquelle ils peuvent tablir une dtermination concernant le flux d'avantages un moment donn et prsumer qu'aucun vnement ne survient pendant une priode de 15 20ans pour interrompre ce flux, est inacceptable. En consquence, la position des tats-Unis selon laquelle l'article1.1 les autorise tablir une dtermination initiale de l'existence d'un avantage et de la valeur de cet avantage est incompatible avec le processus prvu dans l'Accord SMC. Les disciplines de l'Accord prescrivent que soient tablies des dterminations courantes, qui tiennent compte de tous les renseignements pertinents dont disposent les autorits charges de l'enqute au moment de chaque dtermination, et que les avantages soient valus ce moment-l. Les tats-Unis cherchent tayer leur interprtation des articlespremier et 14 de l'Accord SMC en dformant l'obligation de dfinir et de calculer un avantage confr la socit vise par l'enqute pendant une priode particulire Les tats-Unis cherchent exagrer les activits et les obligations que ncessite le respect des articles1.1 et 14. C'est pourquoi ils ont allgu qu'il serait impossible d'administrer les enqutes en matire de droits compensateurs en vertu de l'Accord SMC si la position des CE tait accepte. La position des tats-Unis n'est que pure exagration et il faudrait reconnatre qu'elle vise amplifier l'importance de l'analyse effectuer selon la position retenue par les CE et le Brsil. Les tats-Unis allguent qu'une "analyse de l'avantage continu" produirait une "[modification] fondamentale" qui "compromettrait srieusement l'efficacit [de l'Accord SMC]". Paragraphe22 de la communication des tats-Unis. Les tats-Unis soutiennent qu'il faudrait ouvrir une enqute permanente sur les "effets" d'une subvention. Le Brsil (comme sans doute les CE) n'a jamais dclar que les articlespremier et 14 de l'Accord SMC prescrivaient l'application d'un critre des "effets" continus. la limite, un critre des effets laisse entendre qu'il faut retracer l'utilisation qu'une socit a effectivement faite de la contribution financire. Les CE, dans leur premire communication, et le Brsil, dans une procdure distincte, n'ont jamais assimil l'analyse des avantages mentionne l'articlepremier un critre des effets. L'analyse des avantages consiste simplement examiner si un avantage a t confr la socit vise par l'enqute pendant la priode vise par cette mme enqute. Une analyse des effets chercherait en outre dterminer comment la socit a utilis cet avantage. Le Groupe spcial ne devrait pas permettre aux tats-Unis de donner une image fausse de la position du Brsil et des CE. Par ailleurs, en ce qui concerne les charges administratives, l'interprtation des articles premier et 14 est beaucoup moins complique que ne l'indiquent les tats-Unis et elle est contraire leur pratique courante. En vertu des articlespremier et 14, il faut tablir une dtermination positive qu'un avantage est confr la socit vise par l'enqute, pendant la priode vise par cette mme enqute. Cela ne signifie pas qu'il faut procder une dtermination initiale, puis une "nouvelle dfinition" ainsi que le donnent entendre les tats-Unis. Il n'est pas dit que la dtermination doit aussi tre tablie dans un "deuxime temps". Dans n'importe quelle enqute donne, les autorits identifient plutt l'"octroi" possible d'une subvention dans le pass, et dterminent si cette subvention confre des avantages la socit vise par l'enqute pendant la priode vise par cette mme enqute. Un tel examen prend en compte l'octroi initial de la subvention ainsi que tout vnement pertinent s'tant produit par la suite. L'octroi d'un prt pouvant donner lieu une mesure compensatoire constitue cet gard un exemple utile. Dans n'importe quelle enqute donne, n'importe quelle priode, les autorits charges de l'enqute dtermineront le montant vers selon les conditions du prt, et le compareront celui qui aurait t vers pendant la mme priode pour un prt accord aux conditions du march. Mais pour ce faire, il faut valuer les renseignements faisant ressortir les montants qui ont effectivement t pays comparativement ceux qui auraient t pays pendant la priode considre. L'avantage confr la socit pendant la priode particulire dpendra des montants effectivement verss par la socit, et des fluctuations du taux d'intrt sous-jacent (par exemple, le LIBOR). Si le prt a t rembours avant la priode vise par l'enqute, aucun avantage n'est confr durant cette priode. De ce fait, il n'y a pas calculer le montant de l'avantage initial ni effectuer dans un "deuxime temps" d'autres calculs fastidieux. Dans toute enqute, le montant de l'avantage doit ncessairement tre valu par rfrence la priode vise par l'enqute et aboutir une constatation spcifique la socit et la priode vise par l'examen. Dans leur pratique, les tats-Unis reconnaissent qu'il faut tenir compte des vnements ultrieurs dans l'analyse des avantages. Par exemple, si une socit rembourse intgralement un don aux pouvoirs publics, les tats-Unis ne constateraient pas qu'une subvention a t accorde une fois le don rembours. Comme il a t indiqu ci-dessus, si un prt a t rembours avant la priode vise par l'enqute, les tats-Unis ne constateraient pas et ne pourraient pas constater qu'un avantage quelconque a t confr la socit une fois le prt rembours. Avant 1992, les tatsUnis appliquaient la mthode dite du "diffrentiel de rendement" pour calculer les avantages confrs par des injections de capitaux propres. Cette mthode comparait le taux de rendement du bnficiaire d'une injection de capitaux propres avec le rendement moyen de socits se trouvant dans une situation similaire. Conformment cette mthode, il fallait examiner les vnements postrieurs l'injection initiale de capitaux propres pour dterminer si un avantage avait t confr pendant la priode vise par l'enqute. Tous ces exemples dmontrent que les tats-Unis, l'instar d'autres Membres, tiennent compte des "vnements ultrieurs" pour dterminer si un avantage est confr une socit durant une priode spcifique. La dtermination de l'existence d'un avantage n'est pas fondamentalement diffrente dans le cas des injections de capitaux propres. Il peut s'avrer ncessaire et appropri d'amortir certains avantages dans le temps pour pouvoir calculer une estimation des avantages qui ont thoriquement t confrs durant une priode particulire. Cependant, le Membre qui ouvre une enqute doit tre conscient que pour amortir les avantages il faut partir de certaines hypothses (c'estdire qu'il n'y aura pas de changement significatif dans la socit ou la contribution financire) et que la mthode d'amortissement ne convient que dans certaines circonstances. Autrement dit, le Membre a l'obligation, en vertu des articles premier et 14, d'examiner (et de prendre en compte dans l'analyse des avantages) les vnements et les changements qui l'amnent remettre en question la prsomption concernant le maintien ininterrompu des avantages et la juger draisonnable. Si, comme c'est le cas aprs une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence, les circonstances ne permettent pas d'utiliser un flux d'avantages prsum ininterrompu, le Membre ouvrant une enqute doit simplement adapter son analyse aux faits et circonstances propres la procdure. Cela ne signifie pas cependant qu'il faut procder une "premire" et une "seconde" analyses du flux d'avantages. Il faut simplement que le Membre recoure en "premier" lieu une analyse approprie. De fait, les tats-Unis dclarent qu'ils devraient toujours invoquer en premier lieu leurs conclusions concernant le flux d'avantages ininterrompu, puis analyser par la suite si elles peuvent, au besoin, s'appliquer (ce qui ncessite une analyse multiple des avantages). Les CE et le Brsil ne font pas valoir que l'Accord SMC prescrive cette approche, du genre "tirer d'abord et poser des questions ensuite". Selon eux, dans toute enqute, pour tablir l'existence et la valeur d'un avantage confr n'importe quelle socit, durant n'importe quelle priode donne, le Membre qui ouvre l'enqute doit retenir un type d'analyse qui tienne compte de tous les faits et circonstances ports la connaissance des autorits. Contrairement ce que laissent entendre les tats-Unis, il n'y a aucune obligation d'tablir des dterminations multiples de l'existence d'un avantage. En ce qui concerne la privatisation l'origine du prsent diffrend, il est inexact en premier lieu de prsumer que les circonstances sont telles que le calcul du flux d'avantages effectu par les tatsUnis peut s'appliquer aveuglment. Ainsi, la "deuxime" analyse des avantages prsente par les tats-Unis ne s'impose que parce que la premire analyse n'tait pas conforme aux dispositions de l'Accord SMC. Si les tats-Unis utilisaient d'emble l'analyse approprie, il n'y aurait aucune raison d'tablir des dterminations multiples de l'existence de l'avantage. L'Accord SMC n'autorise pas les Membres allguer l'existence de charges "administratives" pour se soustraire leurs obligations et devoirs fondamentaux La position des tats-Unis pose galement problme parce qu'elle repose sur une proposition que ne confirme pas l'Accord SMC. En mentionnant les charges associes l'analyse des avantages propose par les CE, les tats-Unis prsument que l'Accord SMC autorise un Membre ne pas effectuer une analyse continue des avantages confrs une socit en raison des difficults administratives qui en dcoulent. La dtermination de l'existence d'un avantage en vertu de l'article premier, et l'valuation quantitative d'un avantage en vertu de l'article14, sont les deux obligations les plus fondamentales prvues par l'Accord SMC. En outre, l'article10 stipule que les Membres "prendront toutes les mesures ncessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur" soit conforme aux dispositions de l'Accord SMC. Contrairement la position dfendue par les tats-Unis, il n'y a dans l'Accord SMC aucune disposition qui autorise un Membre se soustraire ces obligations fondamentales en raison des charges administratives qu'elles entranent. L'Accord SMC n'taye d'aucune faon la demande prsente par les tats-Unis en vue d'tre dispenss de leurs obligations videntes cause de charges administratives. Dans une opration de vente ou de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence, la subvention ne confre aucun avantage l'acheteur tant donn la ncessit, en vertu des articles premier et 14 de l'Accord SMC, d'tablir l'existence d'un avantage spcifique une socit particulire, pendant une priode particulire, et de calculer ledit avantage, il convient de se demander quels sont les effets d'une privatisation ou d'une vente d'actifs effectue avant la priode vise par l'enqute. Les CE et le Brsil estiment que, dans certaines circonstances, la vente d'un actif ou d'une socit interrompt le flux d'avantages confrs l'acheteur. Plus prcisment, lorsqu'un acheteur acquiert une socit ou un actif dans le cadre d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence qui tient compte des conditions du march, aucun avantage n'est transmis l'acheteur, titre de nouveau propritaire de la socit. Si aucun avantage n'est confr aux propritaires, la socit dans son ensemble n'obtient aucun avantage. L'avantage confr par un don ou une injection de capitaux propres est li l'obtention d'actifs un cot rduit ou nul Avant d'examiner l'incidence de la privatisation, il y a lieu d'isoler prcisment l'avantage effectif associ une contribution financire telle qu'un don ou une injection de capitaux propres pouvant donner lieu une mesure compensatoire. L'avantage confr par un don ou une injection de capitaux est que, du fait d'une mesure des pouvoirs publics, la socit et ses propritaires obtiennent des actifs des conditions moins onreuses que celles en vigueur sur le march. C'est justement sur ce point que porte l'examen prsent par les CE dans leur premire communication. Voir le premier exemple dcrit au paragraphe51 de la premire communication desCE. Dans cet exemple, la socit A obtient un don en espces de 100 livres, puis achte une machine d'une valeur de 100 livres. L'avantage confr la socit A est vident. La socit A et ses propritaires disposent maintenant de 100 livres en actifs (soit sous forme d'espces au moment de l'injection des capitaux, soit sous forme de la machine achete) qui ne leur ont rien cot. L'avantage confr la socit A dcoule des conditions d'achat de la machine. La socitA a obtenu la machine, et elle la possde maintenant, sans avoir eu supporter les dpenses que doivent engager d'autres socits pour obtenir la mme machine. Si les pouvoirs publics donnaient en mme temps chaque socit du pays 100 livres (ou la mme machine d'une valeur de 100 livres), il n'y aurait aucun avantage pouvant donner lieu l'application de mesures compensatoires. C'est uniquement l'avantage comparatif confr par l'obtention gratuite de la machine d'une valeur de 100livres qui confre l'avantage. En ce sens, l'analyse du critre de spcificit d'un avantage mentionn l'article1.2 de l'Accord SMC est lie la prescription de spcificit de la subvention. Comme l'article1.2 s'applique une "subvention", il englobe les deux lments d'une subvention (c'est--dire la contribution financire et l'avantage). Aussi, un "avantage" doit-il tre spcifique en ce sens qu'il confre une socit et ses propritaires un avantage ou un privilge que les autres socits n'auraient pas pu obtenir sur le march ou d'une autre faon. Si la mme contribution financire vise par l'enqute est gnralement offerte d'autres socits et ne confre pas de ce fait un avantage comparatif la socit vise par l'enqute, on ne saurait constater l'existence d'un avantage pouvant donner lieu une mesure compensatoire au sens des dispositions des articles premier et 2 de l'AccordSMC. La mme analyse du rapport de proprit s'applique aprs la vente d'un actif Il faut appliquer la mme analyse des conditions de l'achat aprs la vente d'un actif dans le cadre d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence. La dynamique d'une vente d'actifs effectue dans des conditions de pleine concurrence montre qu'aucun avantage n'est ainsi confr au nouveau propritaire de l'actif ou des actifs aprs la vente. Dans le premier exemple des CE, la socitA vend par la suite la machine sa juste valeur marchande de 100livres la socitB. On ne saurait imaginer qu'un quelconque avantage est confr celle-ci et ses propritaires en raison du rapport de proprit qu'ils ont avec la machine. La socitB n'a obtenu aucun avantage conomique par rapport ses concurrents ou toute autre socit lorsqu'elle a achet la machine. Aussi la socitB ne jouit-elle d'aucun avantage en utilisant la machine pour fabriquer des produits. Bref, le rapport de proprit de la socitB avec la machine est tel que la socit ne jouit d'aucun avantage commercial par suite de l'acquisition, de la possession ou de l'exploitation de la machine. Bien que l'exemple et l'analyse soient clairs, il importe de dfinir le principe directeur qui dtermine si un avantage est confr la socitB. Ce sont les conditions auxquelles la socitB a achet la machine et en est devenue propritaire qui sont dterminantes pour tablir l'existence d'un avantage. Comme la socitB a obtenu la machine un cot qui n'tait pas infrieur celui qu'elle (ou toute autre socit) aurait d assumer pour acqurir la mme machine sur le march, elle n'obtient aucun avantage concurrentiel en achetant la machine. Son rapport de proprit avec la machine est tel qu'elle engage autant de frais que ses concurrents et d'autres socits sur le march. La mme analyse de l'avantage s'applique lorsque tous les actifs d'une socit sont vendus L'analyse ne change pas lorsqu'une socit est privatise dans le cadre d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. La privatisation dans des conditions de pleine concurrence consiste vendre tous les actifs (et dettes) d'une socit en mettant ses actions en vente. Dans bon nombre de pays, dont le Brsil, on fixe un prix de seuil reprsentant la juste valeur de la socit, au-dessus duquel celle-ci doit tre vendue. Dans une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande, les nouveaux propritaires de la socit font concurrence d'autres propritaires potentiel pour se porter acqureur des actions de la socit. En dfinitive, les nouveaux propritaires acquirent les actions de la socit privatise du fait qu'ils sont disposs verser le prix le plus lev. Aussi les nouveaux propritaires satisfont-ils deux conditions: ils paient au moins la socit la valeur du march, et ils acquirent la socit l'issue d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence. Sachant que tout avantage rsulte du rapport de proprit entre le propritaire et le ou les actifs nouvellement achets, l'analyse devrait, aprs la privatisation, porter sur les nouveaux propritaires d'une socit privatise, et chercher dterminer s'ils ont obtenu un quelconque avantage en acqurant la socit. Comme les nouveaux propritaires ont pay la socit la valeur du march, aucun avantage ne peut leur tre confr. Dans leur allgation prsente titre subsidiaire, les tats-Unis ne russissent pas soutenir leur conclusion selon laquelle les avantages confrs avant la vente sont transmis l'acheteur aprs une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence Dans leur communication, les tats-Unis reconnaissent apparemment qu'il est peu probable que le Groupe spcial acceptera leur argument selon lequel les articles premier et 14 de l'AccordSMC ne prescrivent pas d'effectuer une analyse courante des avantages confrs une socit pendant une priode particulire. Aussi les tats-Unis font-ils valoir, titre subsidiaire, que mme si l'AccordSMC prescrivait que soit effectue une analyse courante des avantages, une vente ou privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence n'annule pas l'octroi d'avantages au bnficiaire. l'appui de leur position, les tats-Unis avancent trois arguments qui ne sont aucunement fonds. L'Accord SMC ne porte pas sur les "actifs productifs" ni sur la "fabrication" lorsqu'il s'agit de dterminer si un avantage est confr et reu par suite de l'octroi d'une subvention Premirement, les tats-Unis font valoir qu'il existe une importante distinction entre les bnficiaires d'une subvention (c'est--dire les propritaires d'une socit) et les actifs productifs de cette socit au moment de l'octroi de la subvention. Selon les tats-Unis, il "semblerait ... que ce [soient] les actifs productifs et non les propritaires qui constituent le facteur dterminant" pour identifier l'existence de subventions. Communication des tats-Unis, page 150. Partant de cette prmisse, les tats-Unis soutiennent que les alinations d'actifs sont sans intrt pour une analyse des subventions. Les avantages confrs par la subvention continuent en quelque sorte de faire partie des actifs. Les tats-Unis ne tiennent aucun compte du flux d'avantage vident au sein d'une socit, et l'ironie de la chose c'est qu'ils cherchent ne se concentrer que sur les "effets" de l'avantage l'intrieur de la socit. Une subvention est clairement accorde l'origine la socit, sous forme d'un avantage confr aux propritaires de la socit. Si les pouvoirs publics fournissent sans condition un don de 100 livres la socit, ce sont les propritaires de cette dernire qui dcideront de l'utilisation des 100livres. Les propritaires peuvent dcider de faire don des 100 livres des organisations caritatives, de les utiliser pour verser des primes aux administrateurs de la socit, de les partager entre eux en tant que propritaires de la socit, d'affecter pendant une anne une dizaine d'employs des tches improductives ou inutiles pour la socit (ce qui est un moyen indirect pour les pouvoirs publics d'accorder des prestations sociales ses citoyens), ou d'investir les 100 livres dans l'achat d'une machine devant servir la production future. Aussi les propritaires sont-ils les bnficiaires directs de l'avantage confr par la subvention. Ils peuvent dcider de la manire de l'utiliser. Si les propritaires dcident d'utiliser la subvention pour confrer un avantage " la fabrication, la production ou l'exportation" d'un produit, on pourrait alors se demander si l'avantage confr par la subvention s'applique aux actifs productifs de la socit. Il serait cependant erron de donner entendre que c'est le cas si les propritaires ou les bnficiaires de la subvention n'en retirent pas un certain avantage initial. L'application de la subvention ne peut se faire qu'aprs l'obtention de cette dernire. Enfin, si l'avantage confr par la subvention s'applique la fabrication, alors cette subvention est cense confrer un avantage aux produits fabriqus par la socit. En dfinitive, un droit compensateur est calcul pour neutraliser cet avantage. Les tats-Unis ne tiennent aucun compte des tapes franchir entre l'octroi de la subvention au bnficiaire et l'avantage cens tre confr par la subvention un produit fabriqu. Les tatsUnis mettent simplement l'accent sur les actifs productifs d'une entreprise et ils soutiennent qu'une analyse de l'avantage doit porter sur les actifs productifs. Manifestement, ils font ainsi abstraction des tapes initiales relatives l'obtention et l'application d'une subvention. On ne saurait dcider qu'un avantage est actuellement confr une socit si l'on ne tient pas compte de ces tapes initiales. Dans leur approche, les tats-Unis ngligent la composante essentielle d'une constatation, savoir qu'une subvention a t confre une socit conformment aux dispositions de l'article premier de l'Accord SMC. Les tats-Unis mentionnent plusieurs dispositions de l'Accord SMC et du GATT qui, selon eux, tayent leur position. En particulier, ils font valoir que les articles10 et 19.4 de l'Accord SMC montrent que l'Accord met l'accent sur les produits et la production et non sur l'obtention d'un avantage. Les tats-Unis ont une ide fausse du but des articles en question. Par exemple, les articles10 et 19.4 traitent de la perception des droits sur un "produit". Il est vident que les droits compensateurs s'appliquent aux produits vendus. C'est le mcanisme autoris en vertu de l'Accord SMC pour neutraliser l'avantage confr par une subvention. Les articles10 et 19.4 ne traitent que de ce mcanisme. Cependant, la neutralisation d'un avantage s'effectue aprs la constatation initiale de l'obtention d'un avantage, ainsi que le prvoit l'articlepremier. La constatation de l'obtention d'un avantage est une condition pralable la perception de droits compensateurs sur des produits exports vers le pays qui procde l'enqute. Aussi la rfrence la "perception de droits sur des produits" aux articles10 et 19.4 n'a-t-elle rien voir avec la constatation initiale de l'existence d'un avantage que prescrit l'articlepremier. La rfrence " la fabrication, la production et l'exportation" mentionne l'articleVI du GATT de 1994 n'taye pas non plus la position des tats-Unis. Cette rfrence restreint clairement l'application des droits compensateurs un montant ne dpassant pas le montant de la subvention dont il a t constat qu'elle confrait un avantage la fabrication d'un produit. Cette restriction n'enlve rien au fait qu'une socit et ses propritaires doivent recevoir une subvention avant qu'il ne soit possible de l'appliquer de manire ce qu'elle confre un avantage la fabrication d'un produit. Il faut commencer par constater qu'un avantage est accord un bnficiaire (conformment l'article premier) avant de pouvoir constater que la subvention a ensuite confr un avantage la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit. Il faut tout le moins que la subvention soit accorde et obtenue pour que puissent s'appliquer des droits compensateurs. L'Accord SMC ne prvoit pas de mcanisme s'appliquant toutes les actions qui, selon les Membres, "faussent le march" Les tats-Unis soutiennent qu'en mettant l'accent sur les nouveaux propritaires des actifs vendus ou privatiss on ne tiendrait pas compte des "distorsions du march" produites par la subvention sous-jacente. Ils font valoir que si une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence ne confre pas un avantage aux nouveaux propritaires et la nouvelle socit, la distorsion du march (par exemple, la cration d'une certaine capacit de production d'acier) subsistera. Les tats-Unis estiment que toute mthode qui ne permet pas aux Membres de s'attaquer ces effets macroconomiques d'une subvention ne sont pas compatibles avec l'objectif et le but de l'Accord SMC. Paragraphe185 de la communication des tats-Unis. Cet argument des "distorsions cres par la subvention" provient de la confusion entre des proccupations macroconomiques et les disciplines et prescriptions de l'Accord SMC. Ce dernier n'autorise pas de faon gnrale les Membres remdier aux actions qui, selon eux, faussent le march. Il autorise plutt les Membres appliquer des droits compensateurs sur les produits d'une socit particulire, pendant une priode particulire, condition uniquement d'avoir satisfait certaines conditions. Par exemple, si les pouvoirs publics accordent chaque anne un don de 100livres chacune des socits du pays, cela peut avoir des effets de distorsion du march (au sens global) pour certaines branches de production. Le don de 100 livres peut servir accrotre la capacit de l'industrie sidrurgique nationale (branche de production qui souffre d'une capacit excdentaire ainsi que l'indiquent les tats-Unis dans leur communication). Mais comme ce don de 100 livres est offert l'ensemble des socits, il n'y a pas de "subvention" en vertu de l'article premier. Aucun droit compensateur ne pourrait tre appliqu. L'exemple prcdent montre que l'Accord SMC n'a pas pour objet de s'attaquer toutes les formes de distorsions du march, comme il est convenu de les appeler. La PartieV de l'AccordSMC ne vise traiter que d'une seule action: une contribution financire, qui confre un avantage un bnficiaire particulier pendant une priode particulire analyse et ce, sur une base spcifique. Il semble galement que dans leur examen de la question, les tats-Unis confondent l'analyse lie l'existence d'un dommage avec l'analyse de l'avantage confr par une subvention au titre de l'article premier. Dans leur exemple de l'"immeuble d'habitation", les tats-Unis admettent qu'"on peut se demander" si l'acheteur d'un actif subventionn a obtenu un "avantage significatif sur le plan commercial". Communication des tats-Unis, paragraphe192. Les tats-Unis dclarent nanmoins qu'il est important de mettre l'accent sur les "effets ngatifs" qui continuent aprs la vente effectue dans des conditions de pleine concurrence. La prescription nonce l'article premier, selon laquelle il doit tre constat qu'un avantage est confr la socit vise par l'enqute, ne permet pas que l'on examine paralllement les effets ngatifs d'une transaction antrieure portant sur les actifs achets. L'article premier a une porte beaucoup plus limite, et il prvoit que soit constat l'octroi d'une subvention une socit vise par l'enqute. L'examen des effets ngatifs n'entre que dans le champ d'application de l'article 15 de l'Accord SMC. Aussi l'argument des "distorsions causes par la subvention" invoqu par les tatsUnis n'appuie-t-il aucunement leur position. Il rvle plutt que la mthode applique par les tatsUnis dans le cas des privatisations va au-del des restrictions et disciplines de l'Accord SMC. Il est curieux de constater que le raisonnement des tats-Unis procde d'un critre des "effets", le type mme de critre sur lequel, allguent-ils, se fondent les CE, et non d'un critre des "avantages confrs", c'estdire le type de critre prconis par les tats-Unis. Les tats-Unis donnent une fausse interprtation de l'article27.13 de l'Accord SMC Les tats-Unis soutiennent que l'article27.13 de l'Accord SMC taye l'argument selon lequel les Membres peuvent appliquer, aprs une privatisation, des mesures compensatoires aux subventions antrieures. Communication des tats-Unis, paragraphe 120. Les tats-Unis mentionnent que puisque l'article prvoit une exception pour ce qui est des cas dans lesquels les subventions accordes avant la privatisation peuvent donner lieu une action, il faut en dduire que, cette exception mise part, les subventions accordes avant la privatisation peuvent donner lieu des actions en vertu la fois des PartiesIII et V de l'Accord SMC. Les tats-Unis reconnaissent que l'article27.13 se rfre uniquement la Partie III. Par consquent, on peut seulement prsumer que les ngociateurs ont dlibrment exclu tout renvoi la PartieV de l'Accord SMC. C'est pourquoi l'applicabilit de l'article 27.13 est dans le meilleur des cas discutable. Dans la mesure o il peut s'appliquer, ce n'est pas sur la base de l'interprtation avance par les tats-Unis. L'article27.13 dcrit les circonstances dans lesquelles il est interdit un Membre d'examiner les subventions accordes avant la privatisation par un autre Membre. Il ne s'ensuit pas qu'en dehors de ces circonstances, toutes les subventions accordes avant la privatisation peuvent donner lieu une action. Cela signifie plutt qu'en dehors de ces circonstances, les Membres peuvent ouvrir une enqute afin de dterminer si les subventions accordes avant la privatisation sont transmises aux propritaires aprs la privatisation. Le Brsil, et sans doute les CE, n'ont jamais soutenu qu'un Membre ne pouvait mme pas enquter pour dterminer si les subventions accordes avant la privatisation confraient d'une certaine faon un avantage aux acheteurs aprs une alination d'entreprise. Au contraire, il y a tout fait lieu d'enquter sur les conditions de l'alination de l'entreprise afin de dterminer si la vente a t effectue dans des circonstances qui ont confr un avantage aux nouveaux propritaires. Comme il est indiqu dans la communication des CE, la vente d'une socit subventionne un prix infrieur sa valeur du march, dans le cadre d'une procdure d'adjudication non fonde sur un appel d'offres, pourrait permettre de constater que les subventions accordes avant la vente ont t transmises l'acheteur. Une enqute sur les conditions de la vente permettrait de le dterminer. Il importe cependant de souligner la distinction existant entre la tenue d'une enqute sur une privatisation et la conclusion automatique selon laquelle la privatisation a confr un avantage aux nouveaux propritaires. Les tats-Unis soutiennent tort que l'article27.13 autorise cette dernire conclusion. Il est vident qu'une interprtation juridique lgitime de l'article taye la premire conclusion. Dans la mesure o l'article27.13 a un quelconque rapport avec les enqutes en matire de droits compensateurs, il autorise la tenue d'une enqute sur la forme d'une privatisation ou d'une alination d'entreprise dans des circonstances ne faisant pas l'objet des exceptions qu'il prvoit. Quelle que soit l'analyse utilise, la mthode de la rtrocession applique par les tatsUnis aux privatisations est sans fondement D'une part, les tats-Unis dfendent leur position dans les cas de privatisations en dclarant qu'ils ne sont pas autoriss analyser le flux d'avantages confr par une subvention aprs l'octroi d'une contribution financire par les pouvoirs publics. D'autre part, ils prennent en compte la privatisation dans leur dtermination concernant l'opportunit d'appliquer des droits compensateurs en effectuant un "calcul de la rtrocession". Ce calcul est fauss plusieurs gards. Le Brsil ne traite ci-dessous que des plus grandes faiblesses de l'approche amricaine. Premirement, le calcul de la rtrocession n'analyse pas les avantages effectivement confrs la socit vise par l'enqute aprs sa privatisation pendant la priode vise par cette mme enqute. Le calcul de la rtrocession est cens mesurer les fonds "restitus" aux pouvoirs publics par suite d'une vente effectue dans des conditions de pleine concurrence. Il n'existe cependant un avantage que lorsqu'il est dtermin qu'une personne ou une socit a achet un actif des conditions incompatibles avec celles en vigueur sur le march ou avec les cots du march. L'accent mis sur le flux des capitaux restitus aux pouvoirs publics au moment de la privatisation ne prsente aucun intrt pour l'analyse des avantages examine prcdemment. Les sommes verses aux pouvoirs publics, et leur rapport avec la valeur des investissements antrieurs des pouvoirs publics, sont sans rapport avec l'analyse comparative des avantages qui est axe sur les nouveaux propritaires. Que l'tat ait, ou n'ait pas, rcupr la valeur de ses investissements n'a aucune incidence sur la question de savoir si les nouveaux propritaires ont acquis les actions de la socit (c'est--dire leur droit d'exploiter les actifs de la socit) des conditions prfrentielles. Mme l'analyse restreinte de la privatisation effectue par les tats-Unis montre que ces derniers mettent tort l'accent sur des circonstances sans rapport avec une dtermination de l'existence d'un avantage. Deuximement, dans la mesure o la question de la rtrocession est pertinente, l'approche adopte par les tats-Unis en la matire se fonde sans aucune raison sur les hypothses sommaires d'un calcul du flux d'avantages. La juste valeur relle d'une socit (ou d'un actif) donne une indication beaucoup plus prcise et utile pour dterminer la valeur des avantages confrs par la subvention qui font toujours thoriquement partie de la socit au moment de sa privatisation. La mthode applique par les tats-Unis suppose qu'il est possible de dterminer le montant des subventions rembourses aux pouvoirs publics grce aux calculs du facteur gamma, et la valeur actualise nette de toutes les subventions non amorties. Mais si une socit ou un actif est vendu la valeur du march, celle-ci englobe et reflte ncessairement les avantages (ventuels) rels qui font toujours partie de la socit au moment de la privatisation. Une vente effectue la valeur du march refltera, par dfinition, la pleine valeur de la socit, y compris de tous les avantages faisant partie de la socit au moment de sa privatisation. cet gard, la vente de la socit ou de l'actif sa valeur marchande entranera ncessairement la rtrocession aux pouvoirs publics de tous les avantages confrs par la subvention qui font toujours partie de la socit au moment de sa privatisation. Au lieu d'analyser la socit en fonction du march (d'aprs son prix dans le cadre de l'opration de privatisation), les tats-Unis considrent tort que leur mthode de l'amortissement du flux d'avantages, ainsi que leur calcul du facteur gamma, mesurent avec plus de prcision la valeur des subventions rsiduelles faisant partie de la socit au moment de sa privatisation. La mthode de la rtrocession dmontre elle aussi que l'analyse de la privatisation effectue par les tats-Unis est incompatible avec les dispositions de l'Accord SMC parce qu'elle ne met pas l'accent sur l'avantage confr au bnficiaire, et qu'elle ne prend pas en compte les donnes sur la valeur du march pour dterminer le montant qui est rtrocd aux pouvoirs publics par suite de la privatisation. Conformment aux critres d'examen prvus par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends le Groupe spcial ne devrait accorder aucune dfrence aux actions des tats-Unis pour dterminer si ceux-ci ont agi de manire incompatible avec les obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord SMC Le diffrend fondamental porte sur l'application de droits compensateurs en vertu de la PartieV de l'Accord SMC. L'article30 de l'Accord stipule que les modalits et dispositions du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends s'appliquent tous les diffrends au titre de l'Accord SMC. En vertu du Mmorandum d'accord, le Groupe spcial a l'obligation de dterminer s'il y a infraction aux obligations souscrites au titre de l'accord pertinent. Voir, par exemple l'article3:8 du Mmorandum d'accord. Pour tablir une telle dtermination, le prsent groupe spcial n'est pas autoris accorder une dfrence aux actions des tats-Unis qui seraient juges admissibles. Autrement dit, le critre d'examen nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping ne s'applique pas la prsente procdure. L'article17.6 a t dlibrment inclus dans l'Accord antidumping, et il a en mme temps t dlibrment exclu de l'Accord SMC. C'est ce qui ressort clairement du principe d'interprtation cit par les tats-Unis dans leur communication inclusio unius est exclusio alterius (l'inclusion de l'un est l'exclusion de l'autre). S'il avait t dans l'intention des ngociateurs de l'Accord SMC que le critre d'examen nonc l'article17.6 s'applique aux diffrends dcoulant de l'application de l'Accord SMC, ils auraient inclus ce critre d'examen dans l'Accord SMC. Les tats-Unis soutiennent que la Dclaration sur le rglement des diffrends conformment l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (provenant de la "Dclaration" du Cycle d'Uruguay) taye la proposition selon laquelle le critre nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping s'applique aux diffrends au titre de l'Accord SMC. L'analyse juridique des tats-Unis est biaise. Premirement, l'existence mme de la Dclaration dmontre qu'il y avait, et qu'il y a encore, une disparit entre les critres d'examen de l'Accord SMC et de l'Accord antidumping. Si les critres taient quivalents aprs le Cycle d'Uruguay, la Dclaration serait inutile. La Dclaration reprsente une "ncessit" d'assurer la cohrence du rglement des diffrends, mme si les deux accords (aprs le Cycle d'Uruguay) renfermaient des critres d'examen distincts. C'est pourquoi la Dclaration tmoigne de l'intention et de l'engagement de prendre l'avenir des mesures pour liminer cette disparit. La Dclaration ne rgit cependant pas les dcisions du Groupe spcial. Si c'tait le cas, elle aurait t incluse sous forme d'article dans le Mmorandum d'accord. Par ailleurs, l'interprtation que donnent les tats-Unis de la signification de la Dclaration est errone. La Dclaration nonce simplement la ncessit d'assurer la cohrence du rglement des diffrends rsultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires. Il ne s'ensuit pas cependant que les Membres de l'OMC se prononceront en dfinitive ce sujet en privilgiant le critre de l'article17.6. Il est galement possible que seront labors certains autres critres pouvant tout autant s'appliquer. Il pourrait s'agir notamment du critre normal du Mmorandum d'accord. Bref, il n'y a aucune raison que le prsent groupe spcial fasse des suppositions ou se demande si les Membres de l'OMC agiront en dfinitive pour donner suite la Dclaration et, le cas chant, s'interroge sur la norme uniforme que proposeront et adopteront les Membres. Dans l'intervalle, le prsent groupe spcial doit appliquer les procdures de rglement des diffrends nonces dans l'Accord SMC et le Mmorandum d'accord qui rgissent le prsent diffrend. Pour toutes les raisons qui prcdent, le Groupe spcial devrait constater que les tats-Unis ont agi de manire incompatible avec les obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord SMC. L'analyse de la privatisation faite par les tats-Unis est contraire aux obligations, qui leur incombent en vertu des articlespremier et 14 de l'Accord SMC, de constater l'existence d'un avantage confr une socit vise par une enqute. Mexique Le Mexique a prsent par crit les arguments suivants titre de tierce partie: Depuis le milieu des annes 80, le Mexique met en uvre une vaste politique de privatisation dans le cadre de son programme de dveloppement conomique. Le Mexique demeure convaincu de l'importance de la privatisation et il a poursuivi ses initiatives en ce sens, ce qui a permis de faire en sorte que les investisseurs nationaux et trangers participent toutes sortes d'entreprises publiques. Malheureusement, la politique suivie par les tats-Unis, qui consiste appliquer des droits compensateurs aux socits qui sont privatises, a grandement inquit les propritaires des socits en question et les investisseurs potentiels. Non seulement les incertitudes suscites par cette politique affectent directement la confiance des investisseurs et rduisent la valeur relle des entreprises publiques, mais elles ne sont pas justes pour les investisseurs qui ont offert d'acheter ces actifs. La nouvelle rglementation des tats-Unis en matire de subventions maintient la politique applique par les autorits et les tribunaux amricains en vertu de laquelle la privatisation d'une entreprise n'entrane pas la rsorption des avantages confrs par les subventions accordes par l'tat. Les autorits charges de l'enqute disposent d'un pouvoir d'apprciation considrable pour dterminer la rpartition de la partie de la subvention qui "subsiste" aprs la privatisation. Cette rglementation perptue une pratique qui a dj affect le Mexique par le pass.  Dans l'expos des raisons du bien-fond de la rglementation, le Dpartement a examin diverses observations, y compris certaines qui lui avaient t adresses par le gouvernement mexicain. Le Dpartement qualifie d'extrme la position selon laquelle une privatisation peut entraner la rsorption des avantages confrs par une subvention. Il dclare que la dfinition d'une subvention figurant dans la lgislation des tats-Unis ne l'oblige pas dterminer si et comment il existe un avantage aprs la privatisation, mais seulement tablir une dtermination au moment o l'avantage a t confr. En gnral, la position adopte par le Dpartement l'gard de la privatisation pourrait affecter les exportations futures des entreprises mexicaines qui ont t privatises ou qui sont en voie de l'tre. En particulier, actuellement, les exportations de plaques d'acier au carbone de la socit Altos Hornos de Mxico, S.A. (AHMSA) se ressentent fortement des droits compensateurs que maintiennent les tats-Unis en raison des subventions accordes avant la privatisation de la socit. Conformment la lettre et aux objectifs de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC), l'application des droits compensateurs doit se faire de manire transparente et se fonder sur le principe voulant que les autorits charges de l'enqute prsument qu'une opration de privatisation effectue entre des personnes non apparentes et la valeur du march met ncessairement un terme aux subventions accordes avant la privatisation, et qu'il incombe la partie allguant le contraire de prouver comment une contribution financire s'est poursuivie aprs la privatisation et de dfinir spcifiquement l'avantage ainsi confr. Observations gnrales Le Mexique fait remarquer que certains des arguments invoqus par les tats-Unis se fondent sur leur lgislation nationale. Les tats-Unis soutiennent que "il est un principe admis en droit international voulant que le droit et la pratique internes constituent un fait devant tre tabli devant un tribunal international, comme le prsent groupe spcial". Ils reconnaissent en mme temps que "les dcisions des tribunaux des tatsUnis ne [sont] en aucune faon contraignantes pour un groupe spcial de l'OMC". Le Mexique soutient que les interprtations de la lgislation nationale des tatsUnis faites par les tribunaux amricains sont absolument sans intrt dans la prsente affaire, puisqu'elles ne constituent pas un prcdent pour le Groupe spcial, et encore moins des "interprtations" en vertu de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord sur l'OMC).  En outre, les tats-Unis cherchent justifier leur mthode visant l'application de droits compensateurs en vertu de l'article17.6 de l'Accord antidumping. Le Mexique considre que le fait que les Ministres ont reconnu la ncessit d'assurer la cohrence du rglement des diffrends rsultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires ne signifie pas ncessairement que l'article17.6 s'applique mutatismutandis l'Accord SMC. Les dispositions de l'Accord antidumping ne se trouvent que dans cet accord et tant que l'article17.6 n'est pas expressment incorpor au texte de l'Accord SMC, le Groupe spcial n'est aucunement tenu de l'appliquer. Arguments juridiques Le Mexique croit savoir que la question porte devant le prsent groupe spcial comprend notamment les aspects suivants de la politique des tats-Unis en matire de droits compensateurs: % Refus de prendre en compte la "privatisation ou le transfert de proprit de l'entit recevant une subvention, mme au prix fort du march, et d'examiner si la subvention confre encore un avantage au moment de l'valuation ou de la rvaluation de la subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire. Au lieu de cela, [les tats-Unis] considrent que la subvention "se dplace avec" les actifs lorsque ceux-ci sont transfrs". % Incapacit de justifier ou d'expliquer dans les dterminations finales "quels avantages continuent de rsulter des subventions la suite de la privatisation ou de la vente des actifs leur valeur loyale et marchande". Le Mexique partage l'avis des CE et appuie les arguments selon lesquels les tatsUnis ont contrevenu l'article 10 de l'Accord SMC lu dans le contexte des articles 19.1 et 14 dudit accord, ainsi qu' l'article VI du GATT de 1994, en imposant des droits compensateurs sans d'abord dmontrer l'existence d'une quelconque subvention. Le Mexique souscrit galement la position des CE selon laquelle, mme s'il existait une subvention, le montant de celle-ci serait quivalent zro, de sorte que l'imposition par les tats-Unis de droits suprieurs "dpass[e] le montant de la subvention" et contrevient l'article 19.4 de l'AccordSMC. Nous croyons savoir que les arguments des tats-Unis sont fondamentalement les suivants: % l'Accord SMC est muet au sujet des privatisations, de sorte que le Groupe spcial doit considrer comme "admissible" les interprtations dudit accord faites par les tatsUnis; % les autorits charges de l'enqute sont tenues de dterminer une fois seulement l'existence des subventions et, en dfinitive, des avantages; % les subventions affectent le march de manire telle que mme si la socit change de propritaire, ces subventions continueront de causer un dommage la branche de production nationale du Membre importateur. Concernant le premier de ces arguments, le Mexique soutient qu'il n'est pas ncessaire que l'Accord SMC renferme expressment le mot "privatisation". Il ressort clairement du texte de l'Accord que celui-ci rglemente notamment l'application des droits compensateurs en gnral. Autrement dit, il rglemente la procdure que doivent suivre cette fin les autorits charges de l'enqute. Nul n'ignore que les autorits charges de l'enqute ont l'obligation d'examiner tous les lments leur permettant de dterminer si i)de par les effets de ii)une subvention iii)un dommage est caus la branche de production nationale. L'article 1.1 de l'Accord SMC stipule qu'une "subvention" sera rpute exister s'il y a une contribution financire des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre et si un avantage est ainsi confr. Autrement dit, pour pouvoir appliquer une mesure compensatoire, il faut d'abord dterminer l'existence d'une subvention. Pour tablir l'existence d'une subvention, un avantage doit tre confr. Aussi un Membre n'a-t-il pas le droit d'appliquer une mesure compensatoire si aucun avantage n'est confr. C'est--dire, en principe, que la contribution a t rsorbe lors de la privatisation de l'entit. L'autorit charge de l'enqute ne peut supposer que ladite contribution "est transfre" l'entreprise acheteuse. Dans une opration entre un vendeur et un acheteur indpendants, rationnels et bien informs, chaque partie recherche son propre intrt, et le prix ngoci correspond ncessairement la valeur marchande. Par exemple, dans le cas du Mexique, la privatisation d'AHMSA s'est effectue au moyen d'un appel d'offres public. Lorsqu'une entreprise a t privatise un prix qui correspond sa pleine valeur marchande, cela signifie ncessairement que ce prix reprsente le prix total de l'entreprise, y compris de tout gain ou avantage qui pourrait lui tre confr. Autrement dit, la valeur marchande paye absorbe l'avantage qui aurait t confr ladite entreprise, de sorte que cet avantage cesse d'exister. Concernant le second argument, les tats-Unis soutiennent que dans leur sens ordinaire, les alinasa) et b) de l'article1.1 (rdigs au prsent) indiquent que l'autorit charge de l'enqute n'est pas tenue d'tablir une nouvelle dtermination de l'avantage uniquement parce que le bnficiaire initial de la subvention change de propritaire. Le Mexique n'approuve pas ce raisonnement, car il repose sur des bases inexactes. Ce serait ne pas tenir compte du contexte gnral de l'Accord SMC que de supposer, ainsi que l'ont fait les tats-Unis, que le fait que l'article1.1 est rdig au prsent est un motif suffisant pour prsupposer que l'autorit charge de l'enqute n'est tenue de constater qu'une seule fois l'existence d'une subvention. Premirement, conformment aux articles 11, 17.1 b) et 19.1 de l'Accord SMC, il faut au moins tablir trois reprises la dtermination de l'existence d'une subvention: l'ouverture de l'enqute, l'tablissement de la dtermination prliminaire et l'tablissement de la dtermination finale. Cela signifie que l'autorit charge de l'enqute est tenue de dterminer l'existence d'une subvention trois reprises au moins. En outre, l'article 21 stipule que les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le subventionnement, et il confre le droit de demander aux autorits d'examiner si le maintien du droit est ncessaire pour neutraliser le subventionnement. Cela signifie que les autorits doivent dterminer, chaque examen, l'existence d'une subvention autrement il leur sera impossible d'tablir si le maintien du droit est ncessaire pour neutraliser le subventionnement. Paralllement, l'article 27.13 de l'Accord SMC accorde des avantages aux pays en dveloppement Membres (tels que le Mexique) en stipulant que les dispositions de la Partie III ne s'appliquent pas aux annulations directes de dettes ni aux subventions destines couvrir des cots sociaux "lorsque ces subventions sont accordes dans le cadre d'un programme de privatisation et sont directement lies ce programme". Les tats-Unis soutiennent cet gard que le libell de l'article signifie que toutes les autres privatisations sont assujetties au subventionnement. Cela ne s'applique cependant pas au cas du Royaume-Uni prsent par les CE et certainement pas celui d'AHMSA, puisqu'il ne s'agit pas de cas o des subventions sont accordes dans le cadre d'un programme de privatisation ou sont directement lies ce programme. En outre, cette disposition exclut, par dfinition, le concept de "valeur du march", de sorte que l'interprtation des tats-Unis selon laquelle "spcifier une chose revient exclure l'autre" ne peut s'appliquer. Enfin, les tats-Unis soutiennent que les subventions ne sont pas destines des personnes spcifiques, mais la production ou la vente de produits. De mme, ils admettent que le Dpartement du commerce des tats-Unis ("le Dpartement") a eu pour pratique de considrer que les subventions peuvent tre rsorbes si elles sont rembourses aux pouvoirs publics, et ils reconnaissent par la suite que le montant du prix d'achat affecte simplement la rpartition des subventions entre le vendeur et l'acheteur. En dernier lieu, les tats-Unis donnent un exemple indiquant qu'une subvention affecte le march de manire irrversible. Ces affirmations des tats-Unis sont errones, parce qu'elles se fondent sur l'hypothse selon laquelle l'exploitation d'une entreprise publique a une fin bien dfinie, que celle-ci n'est affecte par la privatisation que pour un court moment et qu'elle poursuit ensuite ses activits comme si rien ne s'tait produit. Les tats-Unis ne tiennent pas compte du fait qu' l'instar de n'importe quel autre actif de l'entreprise, un avantage (qui a pu prendre la forme d'une unit de production, d'une machine ou de matriel, ou de moyens de transport) a un prix dtermin et que l'acheteur qui a pay la socit (y compris l'avantage) au prix du march voudra rcuprer son investissement et raliser des bnfices. C'est pourquoi l'acheteur peut prendre des dcisions en matire de production, d'exploitation et de vente qui diffrent totalement de celles prises par la socit lorsqu'elle appartenait l'tat. De plus, lorsqu'une entreprise publique est privatise et que l'acheteur la paie au prix du march, le vendeur (l'tat) reoit en fait ce que valait l'entreprise, tous ses actifs compris. Enfin, l'exemple cit par les tats-Unis de l'oncle riche qui achte un immeuble pourrait parfaitement s'appliquer mme si le neveu avait acquis l'immeuble avec son propre argent. C'est parce que l'offre avait augment et que les prix avaient baiss qu'un nouvel immeuble est mis sur le march, et non parce que l'immeuble avait t achet par un oncle riche. Conclusions Bien que l'Accord SMC ne traite pas expressment de la question des privatisations, l'interprtation que font les tats-Unis dudit accord est incompatible tant avec la lettre qu'avec les objectifs de celui-ci, puisque la privatisation de socits dans des conditions de pleine concurrence et la valeur du march absorbe les avantages confrs prcdemment ces socits. Pour imposer des droits compensateurs en vertu de l'Accord SMC, l'autorit charge de l'enqute est tenue d'examiner s'il y a des subventions et, en dfinitive, des avantages. Cet examen peut avoir lieu au moment de l'ouverture de l'enqute ou lors de l'tablissement d'une dtermination provisoire ou finale, ou mme aprs, au moment d'examiner si le maintien des droits est ncessaire. Les tats-Unis ont contrevenu l'article10 de l'AccordSMC en imposant des droits compensateurs sans se conformer aux dispositions dudit accord. Mme s'il y avait eu une subvention, elle aurait t quivalente zro, de sorte que les tatsUnis ont contrevenu l'article19.4 de l'AccordSMC en imposant des droits d'un montant suprieur. REXAMEN INTRIMAIRE Le 6octobre1999, le Groupe spcial a remis son rapport intrimaire aux parties. Le 20octobre1999, les Communauts europennes et les tats-Unis ont demand au Groupe spcial de rexaminer des aspects prcis du rapport intrimaire, conformment l'article15:2 du Mmorandum d'accord. Ni l'une ni l'autre partie n'a demand la tenue d'une runion supplmentaire avec le Groupe spcial. Observations des Communauts europennes Les Communauts europennes ont demand que des changements soient apports la prsentation par le Groupe spcial de leurs arguments, aux paragraphes6.12, 6.36 et 6.71. Nous avons apport certaines modifications ces paragraphes. Les Communauts europennes ont demand que le terme "effectivement" figurant dans l'avant-dernire phrase du paragraphe6.57 soit remplac par le terme "donc". Comme nous considrons que le terme "effectivement" est appropri dans ce contexte, nous refusons d'apporter la modification demande par les Communauts europennes. Les Communauts europennes ont demand que certaines rfrences soient ajoutes dans la note de bas de page 66, afin d'inclure toutes celles o les parties ont trait du terme "dcourager". notre avis, les rfrences que nous avons cites dans cette note constituent l'expos le plus clair de la position des tats-Unis quant au point de savoir si des droits compensateurs devraient tre appliqus pour dcourager le subventionnement. tant donn que c'est la position des tats-Unis sur ce point que la note de bas de page66 se rfre, nous refusons d'apporter la modification demande par les Communauts europennes. Les Communauts europennes ont demand au Groupe spcial d'inclure le membre de phrase "d'un pays en dveloppement Membre" dans la deuxime phrase de la note de bas de page86. tant donn le libell explicite de l'article27.13 de l'Accord SMC, nous avons modifi la note de bas de page86 conformment la demande des Communauts europennes. Les Communauts europennes ont demand au Groupe spcial de remplacer le terme "conferred" figurant dans la version anglaise par le terme "bestowed" dans la seconde phrase du paragraphe6.80, afin d'viter toute confusion et d'harmoniser cette phrase avec la terminologie utilise par le Groupe spcial ailleurs dans son rapport. Nous avons modifi la seconde phrase du paragraphe6.80 en consquence. En ce qui concerne le paragraphe8.1, les Communauts europennes ont demand au Groupe spcial de recommander galement que les tats-Unis rendent leur traitement des subventions antrieures la privatisation conforme l'Accord SMC. tant donn que notre mandat se limite aux mesures cites par les Communauts europennes dans les documents WT/DS138/3 et WT/DS138/3/Corr.1, nous refusons d'apporter la modification demande par les Communauts europennes. Commentaires des tats-Unis Les tats-Unis ont demand au Groupe spcial de modifier les paragraphes6.24, 6.26,6.60, 6.61 et 6.62, afin qu'il soit tenu compte de la distinction entre la dtermination finale du 27janvier1993 du Dpartement et la dtermination qu'il a tablie l'issue d'un renvoi, le 12octobre1993. Nous avons apport certains changements aux paragraphes susmentionns. Les tats-Unis ont demand qu'une modification soit apporte dans la deuxime phrase du paragraphe6.25 concernant la dure de la priode sur laquelle les subventions ont t rparties. Nous avons modifi la deuxime phrase du paragraphe 6.25 en consquence. Les tats-Unis ont demand qu'une correction soit apporte concernant l'identification de l'annexe laquelle il est fait rfrence dans la note de bas de page66. Nous avons corrig cette rfrence. Les tats-Unis ont demand au Groupe spcial d'inclure une prsentation plus complte de leur argument dans la note de bas de page66. Nous avons modifi notre prsentation de l'argument des tats-Unis dans la note de bas de page66. En ce qui concerne le paragraphe6.59, les tats-Unis ont demand que certaines modifications soient apportes la prsentation par le Groupe spcial de leur position au sujet de l'existence d'un "avantage". Ils ont estim que cette prsentation tait incomplte et manquait de cohrence. Nous notons que la formulation utilise par le Groupe spcial pour rsumer la position des tats-Unis concernant l'existence d'un "avantage" reprend celle d'une communication des tats-Unis (annexe2.1) et que ces derniers voudraient simplement que le Groupe spcial reprenne de la mme communication des tats-Unis la prsentation plus dtaille de leur position concernant l'existence d'un "avantage" qui y figure. tant donn que les tats-Unis n'ont pas dmontr que notre rsum de leur position est incompatible avec les arguments qu'ils ont exposs devant ce Groupe spcial, nous refusons d'apporter les changements qu'ils ont demands. Quiconque souhaite avoir une prsentation complte des arguments des tats-Unis sur ce point peut consulter la communication originale de ces derniers, laquelle le Groupe spcial renvoie explicitement au paragraphe6.59. Les tats-Unis ont demand au Groupe spcial d'apporter des corrections techniques dans la note de bas de page75. Nous avons modifi la note de bas de page75 en consquence. constatations Introduction Le 22mars1993, le Dpartement du commerce des tatsUnis (le "Dpartement") a publi une ordonnance portant imposition de droits compensateurs l'importation de barres en acier au plomb originaires notamment du RoyaumeUni. Le Dpartement a engag des rexamens administratifs de cette ordonnance en 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999. Le prsent diffrend concerne la compatibilit avec les articles10 et 19.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"AccordSMC") des droits compensateurs imposs l'issue des rexamens administratifs engags en 1995, 1996 et 1997. Questions prliminaires Participation d'observateurs Dans une lettre date du vendredi 11juin1999, les tatsUnis ont demand au Groupe spcial d'autoriser des observateurs assister ses runions avec les parties. En rponse, le Groupe spcial a rendu la dcision suivante la premire runion de fond avec les parties: dcision concernant la demande de participation d'observateurs prsente par les tatsUnis Dans une lettre date du vendredi 11juin1999, les tatsUnis ont demand au Groupe spcial d'autoriser des observateurs assister ses runions avec les parties. Le Groupe spcial relve que la demande des tatsUnis n'a t prsente qu'un jour ouvrable complet avant sa premire runion de fond avec les parties, tenue le mardi 15juin1999. Il regrette que les tatsUnis n'aient pu prsenter leur demande plus tt. Dans une lettre date du lundi 14juin1999, le Groupe spcial a demand l'opinion des CE, du Brsil et du Mexique sur cette question. Dans des rponses crites distinctes dates du 14juin1999, les CE, le Brsil et le Mexique ont demand au Groupe spcial de rejeter la demande des tatsUnis. Le Groupe spcial remercie lesCE, le Brsil et le Mexique de la rapidit avec laquelle ils ont pu communiquer leur opinion sur la question. Nous notons que, conformment au paragraphe2 des procdures de travail des groupes spciaux nonces dans l'Appendice3 du Mmorandum d'accord ("procdures de travail de l'Appendice3"), "[l]e groupe spcial se runira en sance prive". S'il est fait mention au paragraphe2 de la prsence des "parties au diffrend" et des "parties intresses" aux runions du groupe spcial, il n'y est pas fait mention de la prsence d'observateurs. C'est pourquoi nous estimons que la participation d'observateurs des runions de groupes spciaux serait incompatible avec le paragraphe2 des procdures de travail de l'Appendice3. L'article12:1 du Mmorandum d'accord dispose qu'un groupe spcial est autoris droger au paragraphe2 des procdures de travail des groupes spciaux ou l'toffer, aprs avoir consult les parties au diffrend. Dans l'affaire tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, l'Organe d'appel a expliqu ce qui suit: " L'article12:1 du Mmorandum d'accord autorise les groupes spciaux droger aux procdures de travail nonces dans l'Appendice3 du Mmorandum d'accord ou les toffer et, en fait, laborer leurs propres procdures de travail, aprs avoir consult les parties au diffrend." L'article12:1 du Mmorandum d'accord exige d'un groupe spcial qu'il consulte les parties avant d'laborer ses propres procdures de travail. Il n'exige pas expressment d'un groupe spcial qu'il cherche obtenir l'accord de parties au diffrend avant d'laborer ses propres procdures de travail. Toutefois, dans certaines circonstances, un tel accord semblerait appropri. Cela est particulirement vrai en ce qui concerne la participation d'observateurs, du fait des incidences possibles pour la confidentialit des dclarations orales prononces par les parties devant le groupe spcial. Le paragraphe3 des procdures de travail de l'Appendice3 dispose que "les documents qui auront t soumis [au groupe spcial] resteront confidentiels". Il n'est pas fait rfrence dans le paragraphe3 la confidentialit des dclarations orales prononces par les parties pendant les runions avec le groupe spcial. Toutefois, dans la mesure o une partie, dans sa dclaration orale, mentionne ou rpte la totalit ou une partie de la communication crite qu'elle a prsente au groupe spcial, le fait de ne pas protger la confidentialit de la dclaration orale d'une partie pourrait effectivement compromettre la confidentialit de sa communication crite. Conformment au paragraphe3 des procdures de travail de l'Appendice3, une partie peut renoncer la confidentialit de ses communications crites et orales en "communiqu[ant] au public ses propres positions". Nous notons qu'il appartient chaque partie de dcider si elle souhaite renoncer la confidentialit des communications qu'elle a prsentes au groupe spcial. Ce n'est pas au groupe spcial de prendre cette dcision. Puisqu'il appartient chaque partie de dcider si elle choisit ou non de renoncer son droit la confidentialit des communications crites et orales qu'elle a prsentes un groupe spcial, nous sommes contraints de chercher obtenir l'accord de chaque partie avant de mettre en uvre des procdures de travail qui pourraient compromettre la confidentialit des communications crites et orales d'une partie. Dans leur rponse du 14juin la demande prsente par les tatsUnis le 11juin1999, les CE ont de fait refus cet accord. En consquence, nous ne sommes pas en mesure d'laborer des procdures de travail qui pourraient compromettre la confidentialit des communications crites et orales prsentes par les CE au Groupe spcial. Nous ne pouvons donc pas donner aux observateurs, comme les tatsUnis l'avaient demand, la possibilit d'assister cette runion. Intervention dsintresse Le 19juillet1999, nous avons reu une intervention de l'Institut amricain du fer et de l'acier (l'"AISI") date du 13juillet1999. Nous notons qu'en vertu des articles12 et13 du Mmorandum d'accord, un groupe spcial "a le pouvoir discrtionnaire soit d'accepter et de prendre en compte soit de rejeter les renseignements ou avis qui lui ont t communiqus, qu'il les ait ou non demands". S'il est certain que nous avons le pouvoir discrtionnaire d'accepter l'intervention de l'AISI, nous avons choisi en l'espce de ne pas exercer ce pouvoir en raison de la prsentation tardive de l'intervention. Celleci a t soumise aprs la date limite fixe pour la prsentation des communications tablies par les parties titre de rfutation et aprs la deuxime runion de fond du Groupe spcial avec les parties. Ainsi, les parties n'ont pas eu, en pratique, une possibilit suffisante de prsenter au Groupe spcial leurs observations sur l'intervention de l'AISI. Selon nous, l'impossibilit pour les parties de prsenter leurs observations sur l'intervention de l'AISI soulve de graves questions, sur le plan de la rgularit de la procdure, quant la mesure dans laquelle le Groupe spcial pourrait prendre en compte l'intervention. Conformment l'article12:1 du Mmorandum d'accord, le Groupe spcial aurait pu tre fond retarder ses travaux afin que les parties aient une possibilit suffisante de prsenter des observations sur l'intervention de l'AISI. Toutefois, nous avons estim que ce retard ne pouvait se justifier en l'espce. Demande de renseignements Dans leur rponse crite une question pose par le Groupe spcial, les Communauts europennes ont pri le au Groupe spcial "de bien vouloir demander aux tatsUnis de fournir [les] lments factuels [relatifs la cession de Richemont dans l'affaire Tles et bandes en acier inoxydable en rouleaux en provenance de France] toutes les parties, notamment: 1) les feuilles de calcul essentielles du Dpartement relatives aux scissions contenant tous les chiffres spcifiques qui ont conduit aux conclusions tires par le Dpartement s'agissant des scissions en l'espce, et 2)tous mmorandums explicatifs, y compris la partie du rapport de vrification traitant de Richemont cite par le Dpartement (64 Fed. Reg. 30776)". En rponse une question distincte du Groupe spcial, les tatsUnis ont affirm que ces donnes "[avaient] t communiques en tant que renseignements commerciaux exclusifs et la lgislation des tatsUnis interdi[sait] donc au Dpartement de les divulguer". Nous notons qu'en vertu de l'article13 du Mmorandum d'accord, un groupe spcial est habilit demander des renseignements et des avis techniques " toute personne ou tout organisme" qu'il peut juger appropri ou "toute source qu'il juger[a] approprie". Le "caractre global" de ce pouvoir a t soulign par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis  Crevettes. Dans l'affaire Canada  Mesures visant l'exportation des aronefs civils, l'Organe d'appel a dclar explicitement qu'un groupe spcial avait le pouvoir de demander des renseignements "tout Membre, y compris a fortiori un Membre qui est partie un diffrend soumis un groupe spcial". Ainsi, si nous le jugeons appropri, il n'est pas douteux que nous ayons le pouvoir de demander aux tatsUnis des renseignements concernant la cession de Richemont. En particulier, nous ne sommes pas convaincus que le caractre exclusif des renseignements nous interdise de demander ces renseignements (ou interdise aux tatsUnis de les communiquer) puisque le Groupe spcial a la possibilit de mettre en uvre des procdures spciales visant protger les renseignements exclusifs. Toutefois, nous ne jugeons pas ncessaire de demander aux tatsUnis les renseignements pertinents. Selon nous, le prsent diffrend peut tre rgl sans qu'il soit fait rfrence aux faits prcis concernant la cession de Richemont dans l'affaire Tles et bandes en acier inoxydable. C'est pourquoi nous refusons d'exercer le pouvoir, que nous confre l'article13 du Mmorandum d'accord, de demander aux tatsUnis de fournir les renseignements recherchs par les Communauts europennes. Critre d'examen tatsUnis Les tatsUnis affirment que le critre d'examen nonc l'article17.6 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ciaprs dnomm l'"Accord antidumping") est rendu expressment applicable aux diffrends relevant de l'AccordSMC en vertu de la Dclaration ministrielle sur le rglement des diffrends conformment l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou la PartieV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ciaprs dnomme la "Dclaration ministrielle"), qui mentionne "la ncessit d'assurer la cohrence du rglement des diffrends rsultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires". Les tatsUnis font valoir que cette Dclaration ministrielle "doit avoir un certain sens". Selon eux, les Membres taient conscients des nombreuses similitudes entre les procdures antidumping et les procdures en matire de droits compensateurs qu'un groupe spcial serait amen examiner, et ils ne voulaient pas que les diffrends relevant de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC soient rgls de faon non cohrente simplement cause de l'utilisation de critres d'examen diffrents. D'aprs les tatsUnis, la Dclaration ministrielle signifie qu'un groupe spcial devrait utiliser le critre d'examen de l'Accord antidumping en examinant une procdure en matire de droits compensateurs. En rponse une question du Groupe spcial concernant la Dcision ministrielle sur l'examen de l'article17.6 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ciaprs dnomme la "Dcision ministrielle"), les tatsUnis affirment que le critre d'examen de l'article17.6 ne s'applique pas au prsent diffrend en vertu de l'"application gnrale" de cette disposition. En consquence, les tatsUnis font valoir que la Dcision ministrielle n'est pas pertinente dans le prsent diffrend. Au cas o le Groupe spcial constaterait que le critre d'examen nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping est inapplicable en l'espce, les tatsUnis admettraient que la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns indique le critre d'examen applicable, c'estdire celui qui est nonc aux articles3:2 et 11 du Mmorandum d'accord. Toutefois, les tatsUnis affirment que la dcision dans l'affaire Hormones ne donne pas un expos complet du critre d'examen qui doit tre appliqu par le Groupe spcial en l'espce. En particulier, sur les questions de droit, la dcision dans l'affaire Hormones explique seulement qu'un groupe spcial doit appliquer les rgles coutumires d'interprtation du droit international public. Elle ne dit pas ce qu'un groupe spcial devrait faire dans une situation o, comme c'est le cas en l'espce, l'accord en cause est muet sur un point particulier, mme aprs que les rgles coutumires d'interprtation du droit international public ont t appliques. Selon les tatsUnis, la dispositioncl de l'Accord SMC l'article1.1 est muet sur le point de savoir comment l'autorit charge de l'enqute doit traiter les subventions prcdemment accordes aprs un changement de propritaire de la socit subventionne. Les tatsUnis font valoir que, quand l'Accord SMC est muet, un groupe spcial charg d'examiner un diffrend au titre de la PartieV de cet accord devrait suivre ou bien le rapport tatsUnis  Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge, o le Groupe spcial a arrt son analyse et a constat que l'approche conteste n'tait pas incompatible avec l'accord pertinent aprs avoir dtermin que ce dernier tait muet, ou bien le rapport NouvelleZlande  Importations de transformateurs lectriques en provenance de Finlande, o le Groupe spcial a suivi une approche lgrement diffrente et a constat qu'il n'y avait pas violation de l'accord pertinent aprs avoir conclu que l'approche utilise par l'autorit charge de l'enqute "lui a paru raisonnable". Communauts europennes Les Communauts europennes s'opposent l'application du critre d'examen nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping en l'espce. Elles affirment que les articles3:2 et 11 du Mmorandum d'accord tablissent le critre d'examen applicable en l'espce. Elles contestent l'interprtation de la Dclaration ministrielle donne par les tatsUnis, affirmant que la "cohrence du rglement" des diffrends ne permet pas d'"incorporer" l'article17.6 de l'Accord antidumping dans un accord distinct de celui pour lequel il a t rdig. Elles font valoir tout d'abord que la Dclaration ministrielle n'est pas un accord vis et qu'elle n'entre donc pas dans le cadre du mandat du Groupe spcial; elle sert plutt rappeler aux ngociateurs qu'ils doivent s'efforcer d'assurer la cohrence entre les dispositions relatives aux droits antidumping et celles relatives aux droits compensateurs. En tout tat de cause, les Communauts europennes soutiennent que, quel qu'il soit, le sens de cette dclaration prescrit seulement que les dispositions parallles des deux accords soient traites de manire cohrente. Ainsi, une allgation selon laquelle un pays menant une enqute l'a poursuivie audel du dlai maximal de 18mois prescrit pour son achvement ne doit pas tre traite diffremment dans une affaire antidumping et dans une affaire relative des droits compensateurs. Les Communauts europennes affirment qu'aller jusqu' incorporer textuellement des dispositions dans un accord o elles ne figurent pas quivaudrait "accrotre ou diminuer les droits et obligations noncs dans les accords viss" et constituerait donc une violation de l'article3:2 du Mmorandum d'accord. Les Communauts europennes soutiennent qu'il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte du texte de la Dcision ministrielle et les tatsUnis n'en donnent aucune. Le texte de la Dcision indique clairement qu'il faudra dterminer ultrieurement si l'article17.6 de l'Accord antidumping pourrait ou non tre susceptible d'"application gnrale". Les Communauts europennes estiment que le sens ordinaire de l'expression "application gnrale" est "utilisation hors du cadre de l'Accord antidumping", ou "utilisation dans tous les autres accords viss de l'OMC". Le texte de la Dcision ministrielle ne prvoit aucun traitement prfrentiel de l'Accord SMC, qui permettrait d'une manire ou d'une autre d'incorporer ds maintenant le critre de l'article17.6 dans cet accord. Les Communauts europennes nient que l'Accord SMC soit "muet" sur les questions essentielles en cause, puisque cet accord n'est pas "muet" au sujet de l'obligation fondamentale qu'a un Membre d'tablir l'existence, pour la socit vise par l'enqute, d'un "avantage" et donc d'une "subvention" pouvant tre "neutralis" par des droits compensateurs. Les Communauts europennes font aussi valoir qu'il n'est pas possible d'invoquer les deux affaires antrieures la cration de l'OMC mentionnes par les tatsUnis, puisque ces affaires ne concernaient que des calculs techniques bass sur des faits prcis, effectus par des pouvoirs publics nationaux dans des domaines o les codes du GATT applicables taient muets. Les Communauts europennes estiment donc que ces affaires sont particulirement peu pertinentes dans la prsente affaire, o un prcepte fondamental de l'Accord SMC est en cause. valuation du Groupe spcial Les tatsUnis prconisent l'application du critre d'examen nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping. tant donn la nature du prsent diffrend, c'est en particulier le critre d'examen nonc au paragrapheii) de l'article17.6 que les tatsUnis voudraient que nous appliquions. L'article17.6 ii) de l'Accord antidumping est ainsi libell: "le groupe spcial interprtera les dispositions pertinentes de l'Accord conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public. Dans les cas o le groupe spcial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prte plus d'une interprtation admissible, le groupe spcial constatera que la mesure prise par les autorits est conforme l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles." Nous notons d'emble que les tatsUnis ne se fondent pas sur les dispositions de l'Accord SMC pour faire valoir que le critre d'examen nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping s'applique en l'espce. Nous notons aussi que, compte tenu de la Dcision ministrielle, les tatsUnis n'estiment pas que le critre d'examen de l'article17.6 soit d'"application gnrale". Au lieu de cela, la seule base sur laquelle s'appuient les tatsUnis en ce qui concerne l'application du critre d'examen de l'article17.6 est la Dclaration ministrielle qui, selon eux, "doit avoir un certain sens". Nous convenons que la Dclaration ministrielle "doit avoir un certain sens". Toutefois, il ne ressort pas immdiatement du texte de la Dclaration que celleci ait le sens que lui attribuent les tatsUnis. En supposant pour les besoins du dbat que les Ministres aient eu l'intention d'incorporer le critre d'examen nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping dans l'Accord SMC (en vue d'assurer un rglement cohrent des diffrends en matire de droits antidumping et de droits compensateurs), il n'y a rien dans la Dclaration ministrielle qui cre d'obligations cet gard. Nous notons que la Dclaration ministrielle est une simple "dclaration" et non une "dcision" des Ministres. Selon nous, une dclaration n'a pas le caractre contraignant d'une dcision. Dans la Dclaration ministrielle, les Membres "reconnaissent" simplement "la ncessit" d'assurer la cohrence du rglement des diffrends. Selon nous, la simple reconnaissance de la ncessit d'une action ne rend pas cette action obligatoire. Dans une dcision ministrielle, par contre, les Ministres "dcident" qu'une certaine action sera engage. En consquence, nous n'estimons pas que la Dclaration ministrielle impose une quelconque obligation au Groupe spcial. En particulier, nous n'estimons pas que la Dclaration ministrielle exige du prsent groupe spcial qu'il applique le critre d'examen nonc l'article 17.6 de l'Accord antidumping. Nous notons qu'en vertu de l'article 30 de l'Accord SMC, les dispositions du Mmorandum d'accord sont applicables au rglement des diffrends dans le cadre de l'Accord SMC, "sauf disposition contraire expresse de ce dernier". En l'absence de tout critre d'examen spcifique prvu dans l'Accord SMC, nous estimons que nous sommes tenus d'appliquer le critre d'examen nonc l'article 11 du Mmorandum d'accord. Conformment cette disposition, il nous est fait obligation de "procder une valuation objective de la question dont [nous sommes] saisi[s], y compris une valuation objective de l'applicabilit des dispositions [de l'Accord SMC] et de la conformit des faits avec ces dispositions". Nous notons que cette approche est totalement compatible avec les dclarations faites par l'Organe d'appel dans l'affaire Hormones. Nous notons aussi que les tatsUnis ont accept en principe l'application du critre d'examen nonc l'article 11 du Mmorandum d'accord dans le cas o nous n'appliquerions pas le critre d'examen nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping. Les tatsUnis ont fait valoir que le critre d'examen prvu l'article 11 du Mmorandum d'accord ne s'appliquait pas dans les affaires o "l'accord en cause [tait] muet sur un point particulier, mme aprs que les rgles coutumires d'interprtation du droit international public [avaient] t appliques". Dans des affaires de ce type, les tatsUnis font valoir que les groupes spciaux devraient appliquer le mme critre d'examen que celui qui a t appliqu par les groupes spciaux du GATT dans les affaires tatsUnis Saumons et NouvelleZlande Transformateurs. Nous n'estimons pas qu'il soit ncessaire d'examiner cet argument en dtail puisque, contrairement aux tatsUnis, nous ne considrons pas que l'Accord SMC soit muet sur la question particulire en cause dans le prsent diffrend. Comme cela est pleinement expliqu dans la section suivante de notre rapport, nous estimons que les articles 1.1 b), 19.1, 19.4 et 21.1 de l'Accord SMC, ainsi que l'articleVI:3 du GATT de 1994, sont particulirement pertinents pour la question dont nous sommes saisis. Les droits compensateurs imposs la suite des rexamens administratifs de1995, 1996 et 1997 taientils compatibles avec les articles 10 et 19.4 de l'Accord SMC? Les Communauts europennes font valoir que les droits compensateurs imposs la suite des rexamens administratifs engags en 1995, 1996 et 1997 sont incompatibles avec les articles 10 et19.4 de l'Accord SMC car le Dpartement a omis de tenir dment compte des diverses alinations d'entreprise concernant les producteurs/exportateurs britanniques de barres en acier au plomb viss par les rexamens. Puisque, dans leur allgation au titre de l'article 19.4, les Communauts europennes rptent un grand nombre des arguments qu'elles ont avancs pour appuyer leur allgation au titre de l'article 10, il nous semble appropri d'examiner tout d'abord l'allgation des Communauts europennes au titre de l'article 10. Avant d'examiner, quant au fond, l'allgation des Communauts europennes au titre de l'article 10, nous allons tudier les principaux faits relatifs aux trois rexamens administratifs en cause. Les faits De 1967 1986, le principal producteur/exportateur britannique de produits en acier au carbone, plomb et bismuth, lamins chaud (ciaprs dnomms "barres en acier au plomb") tait British Steel Corporation ("BSC"). BSC tait une entreprise d'tat. United Engineering Steels ("UES") a t cre en 1986 en tant que coentreprise par BSC et la socit prive Guest, Keen and Nettlefolds ("GKN"). BSC et GKN ont toutes deux fourni des actifs UES en change d'un nombre gal d'actions dans la coentreprise. En particulier, BSC a cd ses actifs utiliss pour la production de barres en acier au plomb (connus sous le nom de "secteur aciers spciaux") UES. Les ngociations concernant cette alination d'entreprise, y compris l'importance de la part d'UES dtenue par BSC, se sont droules dans des conditions de pleine concurrence et conformment des critres commerciaux. BSC a cess de produire des barres en acier au plomb aprs avoir cd UES ses actifs utiliss pour la production de ces produits. BSC a t privatise en1988. Dans un premier temps, en septembre1988, British Steel public limited company ("BSplc") a repris la proprit, les droits et les engagements de BSC, notamment la part d'UES dtenue par BSC. En dcembre1988, les actions de BSplc ont t vendues la bourse. Le Dpartement du commerce des tatsUnis (le "Dpartement") a confirm que les actions de BSplc avaient t vendues dans des conditions de pleine concurrence, leur juste valeur marchande et conformment des critres commerciaux. la suite de cette opration, les deux socits mres d'UES (BSplc et GKN) taient des socits prives. Le 20mars1995, BSplc a achet la part d'UES dtenue par GKN et UES a alors pris le nom de British Steel Engineering Steels ("BSES"). Le 8mai1992, une enqute en matire de droits compensateurs a t ouverte par les tatsUnis au sujet des importations de barres en acier au plomb originaires notamment du RoyaumeUni. La priode vise par l'enqute tait l'anne civile1991. Le 27janvier1993, le Dpartement a publi sa dtermination finale, mais a modifi ultrieurement cette dtermination, le 12octobre1993, comme suite un renvoi par un tribunal (ciaprs dnommes collectivement la "dtermination de1993 sur les barres en acier au plomb"). Le 22mars1993, le Dpartement a publi une ordonnance portant imposition de droits compensateurs l'importation de barres en acier au plomb originaires notamment du RoyaumeUni. Dans sa dtermination de1993 sur les barres en acier au plomb, le Dpartement a constat que des subventions non rcurrentes et non lies avaient t accordes BSC avant1986. Le Dpartement a rparti ces subventions sur 15ans, priode rpute tre la dure utile des actifs productifs dans l'industrie sidrurgique. La priode sur laquelle les subventions antrieures 1985/86 ont t rparties englobait donc la cration d'UES (1986), la privatisation de BSplc (1988) et l'acquisition d'UES par BSplc (1995). La dtermination de1993 sur les barres en acier au plomb tablie par le Dpartement portait sur les importations de barres en acier au plomb produites par UES. Le Dpartement a constat qu'une partie des subventions antrieures 1985/86 verses BSC avait t "transfre" UES par le biais du secteur aciers spciaux de BSC. Pour cela, le Dpartement a tout d'abord calcul la proportion des subventions antrieures 1985/86 verses BSC (et imputes la priode vise par l'enqute effectue en vue de la dtermination de1993 sur les barres en acier au plomb) qui pouvait tre attribue au secteur aciers spciaux. Utilisant sa mthode relative aux "alinations d'entreprise", le Dpartement a ensuite dtermin quelle tait la partie des subventions antrieures 1985/86 attribuables proportionnellement au secteur aciers spciaux de BSC pendant la priode vise par l'enqute, qui avait t "transmise" UES par le biais du secteur aciers spciaux de BSC. Des droits compensateurs ont t imposs l'importation des barres en acier au plomb produites par UES, sur la base de la partie de l'avantage "transmis" de BSC UES pendant la priode vise par l'enqute. L'ordonnance de 1993 portant imposition de droits sur les barres en acier au plomb adopte par le Dpartement a fait l'objet d'un rexamen administratif en 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999. Le rexamen administratif engag en 1994 portait sur une partie des importations de1992 de barres en acier au plomb produites par UES et sur la totalit des importations de 1993 de ce produit. Le rexamen administratif engag en 1995 portait sur les importations de 1994 de barres en acier au plomb produites par UES. Le Dpartement a appliqu la mthode dcrite dans le paragraphe prcdent pour calculer le montant des droits compensateurs imposer sur ces importations. Le rexamen administratif engag en 1996 portait sur les importations de l'anne civile1995, pendant laquelle BSplc a acquis la part d'UES dtenue par GKN. Pour les importations de barres en acier au plomb effectues avant l'acquisition d'UES par BSplc en mars 1995 (c'estdire de barres en acier au plomb produites par UES), le Dpartement a appliqu la mme mthode relative aux "alinations d'entreprise" que pour la dtermination de 1993 sur les barres en acier au plomb et pour les rexamens administratifs de 1994 et 1995. Pour les importations de 1995 postrieures l'acquisition d'UES par BSplc du 20 mars 1995 (c'estdire les importations de barres en acier au plomb produites par BSplc/BSES), le Dpartement a adopt une approche en deux tapes pour ce qui concerne la "transmission". Premirement, il a pris l'avantage confr par les subventions antrieures reues par BSC qui avait dj t rput avoir t "transmis" UES (comme pour les importations antrieures au 20 mars 1995) et a rparti cet avantage, en utilisant sa mthode relative aux alinations d'entreprise, entre BSplc (l'acheteur) et GKN (le vendeur). Deuximement, il a calcul l'avantage "transmis" de BSC BSplc au moment de la privatisation de BSC. Pour cela, il a calcul le montant de toutes les subventions non rcurrentes et non lies prcdemment accordes BSC, moins celles qui avaient dj t imputes UES du fait que celleci avait acquis les actifs du secteur aciers spciaux de BSC. Le Dpartement n'avait pas jusqu'alors examin cette catgorie rsiduelle des subventions verses BSC parce que BSC n'avait produit aucune des barres en acier au plomb importes que le Dpartement avait prises en considration. l'aide de sa mthode relative aux alinations d'entreprise, le Dpartement a ensuite imput une partie de ces subventions rsiduelles, verses BSC, BSplc (acheteur de BSC) et une partie l'tat britannique (vendeur de BSC). Ainsi, les droits compensateurs pour les importations postrieures au 20 mars 1995 de barres en acier au plomb produites par BSplc/BSES ont t calculs sur la base 1) de l'"avantage" transmis d'UES BSplc et 2)de l'"avantage" transmis de BSC BSplc. Le rexamen administratif engag en 1997 a port sur les importations de l'anne civile1996. Le Dpartement a adopt la mme approche en deux tapes que celle qu'il avait suivie lors du rexamen administratif de 1996 pour les importations postrieures au 20 mars de barres en acier au plomb produites par BS plc/BSES. Allgation des CE au titre de l'article 10 Arguments des parties Nous indiquons cidessous la faon dont nous comprenons les principaux arguments avancs par les parties. Communauts europennes Les Communauts europennes soutiennent que les trois rexamens administratifs en cause sont incompatibles avec l'article10 de l'Accord SMC, lu dans le contexte des articles 19, premier et14 dudit accord, parce qu'ils imposent des droits compensateurs sur les importations de socits prives sans qu'il ait d'abord t examin ou tabli s'il existe des subventions concernant ces importations. Selon les Communauts europennes, l'article10 de l'Accord SMC exige qu'un Membre de l'OMC prenne "toutes les mesures ncessaires" pour faire en sorte que des droits compensateurs ne soient imposs par ses autorits que conformment aux conditions nonces dans l'Accord SMC. Les Communauts europennes affirment que l'article10 enjoint un Membre d'tablir d'abord l'"existence" d'une subvention avant d'examiner les autres conditions poses par l'Accord SMC. Cette dtermination est tout fait distincte de celle qui consistera tablir ultrieurement le montant de la subvention et elle doit intervenir avant celleci, puisqu'elle constitue une condition pralable ncessaire. Les Communauts europennes estiment que, conformment ce qu'exige l'article10, la prescription fondamentale, savoir dterminer tout d'abord qu'une "subvention existe", est galement nonce ailleurs dans l'Accord SMC, notamment l'article19.1 et 19.4, ainsi qu' l'articleVI du GATT de1994. L'article19.1 dispose qu'un Membre peut imposer des droits compensateurs seulement si "dans une dtermination finale, [il a tabli] l'existence et le montant d'une subvention". Aux termes de l'article19.4 de l'Accord SMC, "[i]l ne sera peru, sur un produit import, aucun droit compensateur dpassant le montant de la subvention dont l'existence aura t constate ". L'articleVI:3 du GATT de1994 nonce la mme obligation, indiquant qu'"[i]l ne sera peru sur un produit aucun droit compensateur dpassant le montant de la subvention que l'on sait avoir t accorde ". Ainsi, selon les Communauts europennes, les termes de l'Accord SMC exigent des Membres qu'ils "[prennent] toutes les mesures ncessaires" pour dmontrer l'existence d'une subvention. Conformment ce que ce texte indique clairement, cet examen doit avoir lieu avant qu'une mesure compensatoire ne puisse tre impose. L'obligation d'un Membre cet gard ne peut pas prendre fin et ne prend effectivement pas fin avec une dtermination selon laquelle une partie non apparente a reu une subvention un moment donn dans le pass. Selon les Communauts europennes, il doit tre dmontr sur la base de tous les lments de preuve disponibles que la partie faisant l'objet de l'enqute, dont les marchandises sont celles qui sont passibles d'un droit compensateur visant neutraliser la subvention, tait le bnficiaire de cette subvention. En d'autres termes, il doit tre dmontr (et non prsum arbitrairement) que la partie faisant l'objet de l'enqute a soit reu ellemme une contribution financire et un avantage, soit tir avantage d'une contribution financire faite une tierce partie. D'aprs les termes clairs de l'Accord, il n'est pas possible de calculer le montant ni de dterminer l'imputation d'une "subvention" sans que l'existence de celleci n'ait tout d'abord t tablie. Les Communauts europennes notent que, conformment l'article1.1 de l'Accord SMC, une "subvention" existe si une "contribution financire" des pouvoirs publics ou d'un organisme public confre un "avantage". Elles reconnaissent qu'une "contribution financire" a t accorde BSC par les pouvoirs publics du RoyaumeUni. Elles reconnaissent en outre que BSC a tir un avantage de contributions financires de ce genre dans le pass et que ces dernires constituaient des "subventions" verses cette entreprise. Les Communauts europennes affirment cependant que de telles contributions antrieures ne sont pas des "subventions" dans les affaires qui sont l'origine du diffrend dont est saisi le prsent groupe spcial, parce qu'elles ne confrent aucun "avantage" UES ou BSplc/BSES, socits dont les produits sont viss par les dterminations pertinentes des tatsUnis en matire de droits compensateurs et dont les importations aux tatsUnis sont soumises des droits compensateurs. Les Communauts europennes soutiennent qu'en ce qui concerne le contexte fourni par l'article14 de l'Accord SMC, un "avantage" doit tre dtermin par rfrence au march. Un "avantage" est confr seulement si une "contribution financire" peut tre obtenue des conditions plus favorables que celles auxquelles le bnficiaire a accs sur le march. En consquence, ds lors qu'une socit prive a achet des actifs productifs leur juste valeur marchande dans une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence, il ne peut y avoir d'avantage confr l'acheteur au sens de l'Accord SMC. Un acheteur qui acquiert leur valeur marchande des actifs qui appartenaient auparavant l'tat n'est nullement plac dans une position plus avantageuse par rapport au march. Les Communauts europennes soutiennent qu'il faut montrer qu'un "avantage" a t confr la socit dont les importations doivent faire l'objet d'une mesure compensatoire. Selon elles, il ressort clairement des dossiers des dterminations concernant les barres en acier au plomb soumises au prsent groupe spcial que les tatsUnis ont refus explicitement et plusieurs reprises d'examiner si un avantage, et, par voie de consquence, une "subvention" avaient t confrs BSplc/BSES ou UES, plus forte raison de dmontrer qu'un tel "avantage" avait t effectivement confr. De fait, les tatsUnis ont prsum indment qu'un tel "avantage" avait t confr en affirmant qu'une contribution verse antrieurement BSC avait t "transmise" UES et BSplc/BSES, sans dmontrer la ralit conomique de ce processus et sans en expliquer la nature par rfrence l'Accord SMC ou par rfrence un critre commercial ou un critre du march. Se rfrant la note de bas de page36 relative l'article10 de l'Accord SMC et l'articleVI:3 du GATT de1994, les Communauts europennes affirment que l'objet et le but des droits compensateurs sont de neutraliser une subvention. Un Membre ne peut pas imposer des droits compensateurs qui feraient plus que neutraliser une subvention. Les Communauts europennes soutiennent que les tatsUnis ont peru des droits compensateurs sur UES puis sur BSplc/BSES sans avoir dmontr l'existence d'une "subvention". En agissant ainsi, les tatsUnis ont par dfinition impos des droits compensateurs allant audel de la "neutralisation" de toute subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation par ces socits de la marchandise vise. tatsUnis Les tatsUnis soutiennent que les rexamens administratifs en cause effectus par le Dpartement taient compatibles avec l'article10 de l'Accord SMC. Selon eux, l'Accord SMC exige seulement ( l'article premier) de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dfinisse l'existence d'une "subvention", y compris d'un "avantage" confr par la subvention, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention, et ( l'article14) qu'elle mesure, en utilisant certains taux de rfrence du march, l'"avantage" dfini confr par la subvention au moment de l'octroi de la subvention. En outre, l'Accord SMC envisage que l'"avantage" mesur confr par la subvention soit rparti dans le temps, bien qu'il n'indique pas de quelle faon cette rpartition doit tre faite. Outre cela cependant, l'Accord SMC est muet. Il ne porte pas sur la question de l'alination d'entreprise, tout au moins dans le contexte d'une procdure en matire de droits compensateurs. En particulier, il n'explique pas si l'autorit charge de l'enqute devrait tenir compte d'une alination d'entreprise qui a eu lieu aprs l'octroi de la subvention ni, dans l'affirmative, comment elle devrait le faire. En fait, l'Accord SMC n'aborde les alinations d'entreprise qu' un seul endroit, dans la disposition portant non pas sur les procdures en matire de droits compensateurs (relevant de la PartieV de l'Accord SMC), mais plutt sur les contestations de subventions dans le cadre de l'OMC, relevant de la PartieIII de l'Accord. Cette disposition, l'article27.13, donne fortement entendre qu'en rgle gnrale, les subventions accordes prcdemment restent passibles d'une action et sont imputables la production de la socit ayant cause aprs une alination d'entreprise, ce qui est compatible avec l'approche du Dpartement mais directement contraire l'approche prconise par les CE. D'aprs les tatsUnis, rien dans le texte de l'article premier ou de l'article14 n'exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle tablisse une nouvelle dtermination de l'existence d'un "avantage", ou qu'elle fasse une nouvelle mesure de l'"avantage", simplement parce que l'entreprise bnficiant initialement de la subvention a chang de propritaire. Les tatsUnis soutiennent qu'il est suppos dans l'Accord SMC que les subventions rpondant aux conditions prescrites nonces l'article1.1 confrent un avantage la marchandise produite l'aide de ces subventions, quel que soit le propritaire de la socit ou des actifs productifs utiliss pour produire la marchandise et quel que soit l'acheteur de la marchandise. Dans le cas de subventions non lies et non rcurrentes, la contribution financire pertinente est rpute confrer un avantage aux activits de la socit subventionne sur une certaine priode: c'est ce qui est appel le "flux d'avantages". De mme, les tatsUnis soutiennent qu'en donnant penser qu'en rgle gnrale, les subventions prcdemment accordes restent passibles d'une action et sont imputables la production de la socit privatise qui subsiste aprs l'opration, l'article27.13 rejette implicitement l'ide contraire qu'un "avantage" confr par une subvention doit tre dfini nouveau ou mesur nouveau en se rfrant au moment de l'alination d'entreprise. Les tatsUnis estiment que les Communauts europennes mettent une hypothse crucialeet cependant insoutenable  quand elles font valoir que l'autorit charge de l'enqute est tenue de faire une autre dtermination de l'existence d'un "avantage" lorsque la socit bnficiaire de la subvention change de propritaire, tant donn que l'Accord SMC exige de cette autorit qu'elle tablisse que l'entreprise vise par l'enqute tait le bnficiaire de la subvention avant de pouvoir imposer des droits. Les Communauts europennes supposent que, quand la socit bnficiaire de la subvention change de propritaire, l'entreprise ayant cause est non apparente au bnficiaire de la subvention et diffrente de ce dernier. En termes simples, si les propritaires sont peuttre diffrents et non apparents, les actifs productifs qui ont bnfici d'un avantage du fait de la subvention avant l'alination d'entreprise sont les mmes que ceux qui sont utiliss par les nouveaux propritaires aprs l'alination d'entreprise. Les tatsUnis font valoir que ce sont les actifs productifs et non les propritaires qui constituent le facteur dterminant, puisque l'articleVI:3 du GATT de 1994 et l'article10 de l'AccordSMC font rfrence la "subvention" comme ayant t "accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation" du produit. Si l'on considre surtout les actifs productifs, les tatsUnis affirment que l'entreprise ayant cause n'est en ralit "pas diffrente" du bnficiaire de la subvention et qu'il n'est donc pas ncessaire mme selon la thorie des Communauts europennes d'tablir une deuxime dtermination de l'existence d'un avantage aprs l'alination d'entreprise. Les tatsUnis contestent aussi fortement l'affirmation des Communauts europennes selon laquelle il est ncessaire que l'autorit charge de l'enqute dmontre que l'entreprise vise par l'enqute tait le bnficiaire effectif de la subvention avant de pouvoir imposer des droits. Cette affirmation ne dcoule en aucune faon du fait que l'autorit charge de l'enqute doit d'abord dfinir l'existence d'une subvention avant de mesurer et d'imputer le montant de la subvention dont l'existence a t constate ou d'imposer un droit compensateur. La simple prescription selon laquelle l'autorit charge de l'enqute doit commencer son analyse en dfinissant l'existence d'une subvention ne donne aucune indication sur la question de savoir si l'avantage dfini doit tre celui qui a t confr initialement ou s'il faut dfinir un avantage continu pour le nouveau propritaire de l'entreprise bnficiaire de la subvention. En outre, les tatsUnis estiment qu'il est particulirement important de noter que les Communauts europennes ne se fondent pas, selon eux, sur le texte de la disposition rgissant directement la dfinition de l'avantage confr par la subvention, c'estdire l'article1.1b), ni mme sur le contexte fourni par les dispositions de l'article14 relatives la mesure, lorsqu'elles tentent d'appuyer leur affirmation cruciale selon laquelle il est ncessaire que l'autorit charge de l'enqute dmontre que l'entreprise vise par l'enqute tait le bnficiaire de la subvention avant de pouvoir imposer des droits. Au lieu de cela, les CE citent seulement, pour appuyer leur affirmation, ce qu'elles estiment ( tort) tre l'objet et le but de l'AccordSMC, qui, selon elles, sont d'imposer des droits pour neutraliser l'avantage continu confr par la subvention et reu par l'entreprise faisant l'objet de l'enqute. Les tatsUnis reconnaissent que, dans le contexte de l'AccordSMC, il faut en pratique qu'une certaine entit ou personne reoive la contribution financire mentionne l'article1.1. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que l'"avantage" mentionn l'article1.1 soit un avantage confr cette entit ou personne bnficiaire. En fait, l'article1.1 luimme est muet sur la question de savoir qui ou quoi est le bnficiaire de la subvention. Par ailleurs, l'articleVI:3 du GATT de 1994 et l'article10 de l'AccordSMC disposent que l'imposition de droits compensateurs a pour but de neutraliser les subventions accordes la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. En d'autres termes, les tatsUnis soutiennent qu'il est considr dans ces dispositions qu'une subvention confre un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. Les tatsUnis affirment que la mthode relative aux alinations d'entreprise suivie par le Dpartement est compatible avec l'objet et le but de l'AccordSMC, qui sont de dcourager et de neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans un pays importateur. En conformit avec cet objet et ce but, la mthode suivie par le Dpartement aide remdier aux distorsions commerciales dommageables qui rsultent du subventionnement des pouvoirs publics, mme aprs que l'entreprise bnficiaire de la subvention a chang de propritaire dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. Selon les tatsUnis, les Communauts europennes ont indiqu de faon errone que l'objet et le but de l'AccordSMC taient d'imposer des droits pour neutraliser l'avantage continu confr par la subvention et reu par l'entreprise vise par l'enqute. Les tatsUnis affirment que l'objet et le but de l'AccordSMC sont en fait de dcourager et de neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans le pays importateur. Les tats-Unis affirment que le Dpartement impose des droits compensateurs en cas d'alination d'entreprise afin de neutraliser le subventionnement dont l'existence a t constate, prcisment comme le prvoit l'article19.4 de l'Accord SMC. Les tats-Unis n'imposent pas d'autres droits pour tenter de dcourager le subventionnement. b) valuation du Groupe spcial La partie pertinente de l'article10 de l'Accord SMC est ainsi libelle: "Les Membres prendront toutes les mesures ncessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur* l'gard de tout produit du territoire d'un Membre qui serait import sur le territoire d'un autre Membre soit conforme aux dispositions de l'articleVI du GATT de 1994 et aux conditions nonces dans le prsent accord." (* note de bas de page omise) En appliquant l'article10 de l'Accord SMC, nous rappelons que l'article3:2 du Mmorandum d'accord exige des groupes spciaux qu'ils interprtent les "accords viss", y compris l'Accord SMC, "conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public". Les rgles d'interprtation des traits nonces l'article31 de la Convention de Vienne sur le droit des traits (la "Convention de Vienne") "[sont] devenue[s] une rgle du droit international coutumier ou gnral". L'article31.1 de la Convention de Vienne dispose ce qui suit: "Un trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but." Conformment au sens ordinaire de l'article10, un Membre est tenu de "prendr[e] toutes les mesures ncessaires" pour faire en sorte que tout droit compensateur qu'il applique soit "conforme" l'articleVI du GATT de1994 et aux conditions nonces dans l'Accord SMC. Un Membre violera donc l'article10 s'il impose un droit compensateur qui n'est pas "conforme" l'articleVI du GATT de1994 ou aux conditions nonces dans l'Accord SMC. i) Conditions rgissant l'imposition de droits compensateurs Les Communauts europennes ont fait valoir que les tats-Unis avaient viol l'article10 en imposant des droits compensateurs l'importation des barres en acier au plomb produites par UES et BSplc/BSES d'une faon qui n'tait pas conforme l'article19 de l'Accord SMC ou l'articleVI:3 duGATT de 1994. Selon elles, les paragraphes 1 et4 de l'article19 de l'Accord SMC exigent des tatsUnis qu'ils dmontrent l'existence d'une subvention pour ce qui concerne les importations de barres en acier au plomb produites par UES et BSplc/BSES avant d'imposer des droits compensateurs sur ces importations. L'article19.1 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Si, aprs que des efforts raisonnables auront t dploys pour mener des consultations leur terme, un Membre, dans une dtermination finale, tablit l'existence et le montant d'une subvention et conclut que, par les effets de celleci, les importations subventionnes causent un dommage, il pourra imposer un droit compensateur conformment aux dispositions du prsent article, moins que la ou les subventions ne soient retires." Conformment au sens ordinaire de l'article19.1, l'imposition par un Membre d'un droit compensateur sur un produit import doit satisfaire deux conditions. Premirement, le Membre doit avoir tabli, dans une dtermination finale, l'existence et le montant d'une subvention (pouvant donner lieu une mesure compensatoire) pour ce qui concerne les produits imports. Deuximement, le Membre doit avoir tabli, dans une dtermination finale, que les importations subventionnes causent un dommage la branche de production nationale pertinente. Si on laisse de ct la question du dommage, l'article19.1 repose donc clairement sur le principe selon lequel aucun droit compensateur ne sera impos sur des produits imports moins que l'existence (et le montant) d'une subvention (pouvant donner lieu une action) ne soit tablie pour ce qui concerne ces importations. L'article19.4 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Il ne sera peru*, sur un produit import, aucun droit compensateur dpassant le montant de la subvention dont l'existence aura t constate, calcul en termes de subventionnement par unit du produit subventionn et export." (* note de bas de page omise) Conformment au sens ordinaire du texte de l'article19.4 de l'Accord SMC, un droit compensateur impos sur un produit import ne dpassera pas le montant de la subvention dont l'existence aura t constate pour ce qui concerne le produit import. Logiquement, et selon le sens ordinaire de l'article19.4, aucun droit compensateur ne peut tre impos sur un produit import si l'existence d'une subvention (pouvant donner lieu une action) n'a pas t constate pour ce qui concerne ce produit import, puisque, en pareil cas, le montant de la subvention dont l'existence a t constate pour ce qui concerne le produit import serait gal zro. Ainsi, comme l'article19.1, l'article19.4 de l'Accord SMC tablit un lien clair entre l'imposition d'un droit compensateur et l'existence d'une subvention (pouvant donner lieu une mesure compensatoire). Le mme lien entre l'imposition d'un droit compensateur et l'existence d'une subvention (pouvant donner lieu une mesure compensatoire) sous-tend l'articleVI:3 du GATT de1994, dont la partie pertinente est ainsi libelle: "Il ne sera peru sur un produit du territoire d'une partie contractante, import sur le territoire d'une autre partie contractante, aucun droit compensateur dpassant le montant estim de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir t accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, y compris toute subvention spciale accorde pour le transport d'un produit dtermin." Nous estimons qu'au moins une autre disposition de l'Accord SMC est galement pertinente dans ce contexte, car elle repose aussi sur le principe selon lequel aucun droit compensateur ne sera impos en l'absence de subventionnement (pouvant donner lieu une mesure compensatoire). Cette disposition est l'article21.1, qui est ainsi libell: "Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage." Conformment l'article21.1, les droits compensateurs ne peuvent rester en vigueur qu'aussi longtemps qu'il y a 1) un subventionnement (pouvant donner lieu une mesure compensatoire) et 2)un dommage caus par ce subventionnement. Ainsi, l'article21.1 tablit un lien clair entre l'imposition (continue) de droits compensateurs et l'existence (continue) d'un subventionnement (pouvant donner lieu une mesure compensatoire). Selon nous, les dispositions mentionnes ci-dessus reposent toutes sur le principe selon lequel aucun droit compensateur ne peut tre impos en l'absence de subventionnement (pouvant donner lieu une mesure compensatoire). En outre, nous considrons que ce principe est la base du but mme des mesures compensatoires envisages la PartieV de l'Accord SMC. La note de bas de page36 relative l'article10 de l'Accord SMC dispose que "l'expression "droits compensateurs" s'entend d'un droit spcial peru en vue de neutraliser toute subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prvu au paragraphe3 de l'articleVI du GATT de1994" (pas de caractres gras dans l'original). Ainsi, l'imposition d'un droit compensateur n'est envisage que dans des circonstances o il est ncessaire de "neutraliser" une subvention (pouvant donner lieu une mesure compensatoire). Selon nous, la note de bas de page36 relative l'article10 n'envisage pas l'imposition de droits compensateurs quand l'existence d'une subvention (pouvant donner lieu une mesure compensatoire) n'a pas t constate car, en pareil cas, il n'y aurait pas de subvention (pouvant donner lieu une mesure compensatoire) "neutraliser". Nous notons que les parties comprennent comme nous l'objet et le but des mesures compensatoires envisages la PartieV de l'Accord SMC. Les Communauts europennes ont indiqu que "il [tait] tabli que la perception de droits compensateurs [avait] pour but de neutraliser l'avantage confr la marchandise importe par une subvention accorde la fabrication, la production ou l'exportation de cette marchandise". Bien qu'ils comprennent diffremment l'objet et le but de l'AccordSMC d'une faon plus gnrale, les tats-Unis ont confirm que "le Dpartement impos[ait] des droits compensateurs en cas d'alination d'entreprise afin de neutraliser le subventionnement dont l'existence [avait] t constate, prcisment comme le prvo[yait] l'article19.4 de l'Accord SMC". Ainsi, selon le principe fondamental qui sous-tend les articles19.1, 19.4 et 21.1 de l'AccordSMC ainsi que l'articleVI:3 du GATT de1994, et selon l'objet et le but des droits compensateurs envisags la PartieV de l'Accord SMC, nous considrons qu'un droit compensateur ne peut tre impos sur un produit import que s'il est dmontr qu'une subvention (pouvant donner lieu une mesure compensatoire) a t accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation de cette marchandise. Puisque les tats-Unis ont impos des droits compensateurs sur les importations de1994, 1995 et 1996 de barres en acier au plomb, nous estimons que, compte tenu du principe fondamental qui sous-tend les articles19.1, 19.4 et 21.1 de l'AccordSMC, l'articleVI:3 du GATT de1994 et l'objet et le but des droits compensateurs, les tatsUnis taient effectivement tenus, en vertu de l'article10, de dmontrer qu'une subvention (pouvant donner lieu une mesure compensatoire) avait t accorde, directement ou indirectement, la production de ces produits imports. Afin de dterminer si les tats-Unis ont respect cette prescription, il est ncessaire d'examiner les critres permettant de dterminer l'existence d'une "subvention". ii) Existence d'un "avantage" Les critres permettant de dterminer l'existence d'une subvention sont noncs l'article premier de l'Accord SMC. En rsum, l'article1.1 de l'Accord SMC dispose qu'une subvention existe si une "contribution financire" des pouvoirs publics ou d'un organisme public confre un "avantage". En contestant les constatations du Dpartement selon lesquelles des subventions ont t accordes la production de barres en acier au plomb par UES et BSplc, les Communauts europennes affirment que les "contributions financires" accordes BSC n'ont pas confr d'"avantage" UES ou BSplc. C'est l'absence allgue de toute constatation de l'existence d'un "avantage" pour UES ou BSplc qui est la base de l'allgation des Communauts europennes au titre de l'article10. En ce qui concerne l'existence d'un "avantage", les tats-Unis nous ont inform de ce qui suit: "La lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs contient "la prsomption irrfragable que les subventions non rcurrentes avantagent les marchandises produites par les bnficiaires au fil du temps", et n'exige aucune rvaluation de ces subventions fonde sur leur finalit ou leur effet ou sur les vnements qui se sont produits ultrieurement sur le march. La notion de "prsomption irrfragable", telle qu'elle est utilise dans ce contexte, fait simplement rfrence la mthode d'imputation normale du Dpartement. Selon cette mthode, qui s'applique aux subventions dites "non rcurrentes" (note de bas de page omise), le Dpartement rpartit l'avantage mesur confr par la subvention dans le temps, c'estdire qu'il l'impute la production future, conformment une formule type d'amortissement dgressif qui permet d'obtenir une valeur actualise nette gale au montant de la subvention. La priode choisie pour cette imputation est fonde sur la dure utile moyenne des actifs du bnficiaire de la subvention. ...Sur la base de ces principes, le Dpartement a rsolument adopt l'approche consistant considrer les subventions non rcurrentes prcdemment verses au vendeur comme tant potentiellement imputables la production transfre l'acheteur dans une opration de privatisation ou toute autre opration d'alination d'entreprise, par exemple la vente d'une unit de production par une socit d'tat." Cette approche a t explique de faon plus approfondie par le Dpartement dans sa dtermination de1993 sur les barres en acier au plomb, dans laquelle il a examin si des "subventions potentiellement imputables auraient pu tre transfres avec l'unit de produciton" la suite d'une alination d'entreprise. Dans sa dtermination de 1993 sur les barres en acier au plomb, le Dpartement "[a] calcul[] l'avantage dcoulant de subventions antrieures qui ont t transmises de BSC UES" lorsque cette dernire a acquis le secteur aciers spciaux de BSC, lequel est considr par le Dpartement comme tant une "unit de production". Le Dpartement a expliqu que "[l]orsqu'une unit de production est vendue une socit qui continue d'exercer ses activits (telles que BSC), les subventions potentiellement imputables qui auraient pu tre transfres avec l'unit de production, mais qui ne l'ont pas t parce qu'elles ont t prises en compte dans le prix d'achat demeurent simplement dans la socit vendeuse. De fait, elles n'ont pas t rsorbes. Elles continuent plutt de confrer un avantage au vendeur et nos calculs reprsentent la rpartition des subventions entre le vendeur et l'unit de production qu'il a vendue". En consquence, le Dpartement a impos des droits compensateurs l'importation des barres en acier au plomb produites par UES, sur la base de la partie de l'"avantage" dcoulant de subventions antrieures dont il a considr qu'elle avait t transmise UES. En ce qui concerne l'existence d'un "avantage" en particulier, nous croyons comprendre que le Dpartement a constat que l'"avantage" confr BSC par les "contributions financires" antrieures 1985/86 verses BSC avait t transmis en partie UES. Cette interprtation a t confirme par le Dpartement dans son rexamen administratif de1995 concernant son Ordonnance de 1993 portant imposition de droits sur les barres en acier au plomb, dans lequel il a indiqu que "quand UES a t cre, une partie des subventions antrieures 1985/86 verses BSC a continu de confrer un avantage la production d'UES". Dans son rexamen administratif de1995, le Dpartement "a constat qu'UES continuait bnficier d'un avantage du fait des subventions reues par BSC" et a continu d'imposer des droits compensateurs sur les importations de1994 de barres en acier au plomb produites par UES. Le Dpartement est en fait parvenu la mme constatation de l'existence d'un "avantage" en ce qui concerne UES dans son rexamen administratif de1996 et a donc continu d'imposer des droits compensateurs sur les importations de1995 de barres en acier au plomb produites par UES. Dans son rexamen administratif de1996, le Dpartement a aussi constat qu'une partie des subventions antrieures 1985/86 verses BSC "[avaient t] transfres" BSplc/BSES. L aussi, en ce qui concerne l'existence d'un "avantage" en particulier, nous croyons comprendre que le Dpartement a constat que l'"avantage" confr BSC par les "contributions financires" antrieures 1985/86 verses BSC avait t transmis BSplc/BSES. En consquence, le Dpartement a impos des droits compensateurs sur les importations de1995 de barres en acier au plomb produites par BSplc/BSES. Il est en fait parvenu la mme constatation de l'existence d'un "avantage" pour ce qui concerne BSplc/BSES dans son rexamen administratif de 1997 et a continu d'imposer des droits compensateurs sur les importations de 1996 de barres en acier au plomb produites par BSplc/BSES. Les constatations du Dpartement en matire d'"avantage" sont-elles suffisantes pour dterminer que des subventions ont t accordes la production, par UES et BSplc/BSES respectivement, des barres en acier au plomb importes aux tats-Unis en 1994, 1995 et 1996? Selon nous, une interprtation correcte du terme "avantage" permet de rpondre cette question. Le terme "avantage" (en anglais "benefit") a rcemment t interprt par le Groupe spcial Aronefs canadiens. Le Groupe spcial a constat ce qui suit: "... le sens ordinaire du terme "benefit" englobe l'vidence une forme d'avantage. ...Pour dterminer si une contribution financire (au sens de l'article1.1a)i)) confre un "benefit", c'estdire un avantage, il faut dterminer si la contribution financire place le bnficiaire dans une position plus avantageuse qu'en l'absence de contribution financire. notre avis, la seule base logique permettant de dterminer ce que la position du bnficiaire aurait t en l'absence de contribution financire est le march. Par consquent, une contribution financire ne confre un "benefit", c'estdire un avantage, que si elle est fournie des conditions plus avantageuses que celles que le bnficiaire aurait trouves sur le march." L'interprtation de l'"avantage" donne par le Groupe spcial Aronefs canadiens a t confirme par l'Organe d'appel. Celui-ci a dclar ce qui suit: "Un "benefit" (avantage) n'est pas une chose abstraite; il faut qu'un bnficiaire le reoive et en bnficie. Logiquement, on peut dire qu'il n'y a "avantage" que si une personne, physique ou morale, ou un groupe de personnes, a en fait reu quelque chose. Le terme "avantage" implique donc qu'il doit y avoir un bnficiaire." "Nous estimons galement que le terme "avantage", tel qu'il est utilis l'article1.1b), comporte une forme de comparaison. Il doit en tre ainsi, car il ne peut pas y avoir "avantage" pour le bnficiaire si, avec la "contribution financire", celuici n'est pas "mieux loti" qu'en l'absence de contribution. notre avis, le march constitue une bonne base de comparaison lorsqu'on dtermine si un "avantage" a t "confr", parce qu'on peut identifier la capacit d'une "contribution financire" de fausser les changes en dterminant si le bnficiaire a reu une "contribution financire" des conditions plus favorables que celles auxquelles il a accs sur le march." Nous approuvons l'approche suivie par le Groupe spcial et l'Organe d'appel dans l'affaire Aronefs canadiens. Selon nous, l'existence ou l'inexistence d'un "avantage" dpend de la question de savoir si le bnficiaire potentiel, qui "logiquement" doit tre une personne morale ou physique, ou un groupe de personnes, a reu une "contribution financire" des conditions plus favorables que celles auxquelles il a accs sur le march. En outre, dans le contexte particulier des droits compensateurs, nous estimons qu'il faudrait aussi prendre en considration l'article VI:3 du GATT de 1994 et la note de bas de page 36 relative l'article 10 de l'Accord SMC. La partie pertinente de l'article VI:3 du GATT de 1994 est ainsi libelle: "Il faut entendre par le terme "droit compensateur" un droit spcial peru en vue de neutraliser toute prime ou subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit." La note de bas de page 36 relative l'article 10 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "L'expression "droit compensateur" s'entend d'un droit spcial peru en vue de neutraliser toute subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prvu au paragraphe 3 de l'article VI du GATT de 1994." Ces dispositions indiquent que les droits compensateurs perus sur des produits imports visent neutraliser des subventions (pouvant donner lieu une mesure compensatoire) dont il a t constat qu'elles ont t accordes notamment la production de ces produits. La notion de "subvention" comprend deux lments: 1) une "contribution financire" et 2) un "avantage". Comme il a t not prcdemment, l'"avantage" est dtermin par rfrence aux conditions auxquelles une "contribution financire" aurait pu tre obtenue par une personne physique ou morale particulire, ou un groupe particulier de personnes, sur le march. Ayant pleinement pris en considration l'articleVI:3 du GATT de 1994 et la note de bas de page 36 relative l'article 10 de l'Accord SMC, nous concluons que, dans le contexte des enqutes en matire de droits compensateurs, l'existence d'un "avantage" devrait tre dtermine par rfrence aux conditions auxquelles une "contribution financire" accorde directement ou indirectement la production d'une marchandise aurait pu tre obtenue sur le march par le producteur de cette marchandise. Ainsi, pour dterminer si une subvention a t accorde la production, par UES et BSplc/BSES respectivement, des barres en acier au plomb importes aux tats-Unis en 1994, 1995 et 1996, il est ncessaire de dterminer si un "avantage" a t confr UES et BSplc/BSES respectivement (c'estdire aux producteurs des barres en acier au plomb importes en cause). Nous rappelons l'argument des tats-Unis selon lequel le Dpartement n'tait pas tenu de constater l'existence d'un "avantage" pour UES et BSplc/BSES spcifiquement, car BSC, UES et BSplc/BSES n'taient pas des "socits diffrentes" puisque les activits d'UES et de BSplc taient "essentiellement les mmes" que celles de BSC. Pour nous cependant, il ne fait aucun doute que, pour dterminer l'existence d'un "avantage", il faudrait tablir une distinction claire entre BSC d'une part et UES et BSplc/BSES respectivement d'autre part. Cela tient au fait que, dans le cadre des alinations d'entreprise qui ont conduit la cration d'UES et de BSplc/BSES, une contrepartie a t paye pour les actifs productifs, etc., acquis par ces entits auprs de BSC. Puisque la constatation de l'existence d'un "avantage" pour BSC tait fonde en fait sur l'acquisition gratuite de ces actifs productifs, etc. par BSC, le fait qu'une contrepartie a t fournie pour ces actifs productifs, etc., par UES et BSplc/BSES, ou leurs propritaires, doit faire penser qu'il est possible que la dtermination initiale de l'existence d'un "avantage" pour ce qui concerne BSC ne soit plus valable pour UES et BSplc/BSES respectivement. C'est pourquoi nous estimons que les alinations d'entreprise qui ont conduit la cration d'UES et de BSplc/BSES auraient d amener le Dpartement examiner si la production de barres en acier au plomb par UES et BSplc/BSES respectivement, et non par BSC, tait subventionne. En particulier, le Dpartement aurait d examiner l'existence continu de l'"avantage" dj rput avoir t confr par les "contributions financires" d'avant1985/86 BSC et il aurait d le faire du point de vue d'UES et de BSplc/BSES respectivement, et non de BSC. Les tats-Unis ont fait valoir qu'il n'tait pas ncessaire de dterminer l'existence d'un "avantage" pour ce qui concerne les socits ayant cause, car il existait une "prsomption irrfragable" qu'un "avantage" continue d'tre confr par des "contributions financires" non lies et non rcurrentes, mme aprs les alinations d'entreprise. Les Communauts europennes ont fait valoir qu'une telle prsomption ne pouvait jamais tre "irrfragable". Nous sommes d'accord avec les Communauts europennes cet gard. Nous considrons que la prsomption de l'existence d'un "avantage" dcoulant de "contributions financires" non lies et non rcurrentes est rfute dans les circonstances qui ont entour les alinations d'entreprise ayant conduit la cration d'UES et de BSplc/BSES respectivement. Dans de telles circonstances, l'existence continue d'un "avantage" pour UES et BSplc/BSES respectivement doit tre dmontre. Cette conclusion, qui est fonde sur une interprtation correcte de l'article1.1b) de l'AccordSMC, est ncessairement en opposition avec l'argument des tats-Unis selon lequel l'article1.1b) de l'Accord SMC exige seulement que l'"avantage" soit tabli une fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la "contribution financire". Les tats-Unis ont fond cet argument sur le fait que l'article1.1 dcrit la "contribution financire" pertinente et l'"avantage" au prsent. Selon les tatsUnis, "[l]e sens ordinaire rsultant de l'utilisation du prsent pour dcrire ces deux lments est que l'article1.1 traite de l'"avantage" qui est confr au moment o les pouvoirs publics fournissent la "contribution financire", et exige que ce soit cet avantage qui soit dfini". Les tats-Unis appuient leur interprtation de l'article1.1 en mentionnant les quatre exemples de "contributions financires" figurant l'article14. Selon les tats-Unis, "[s]i l'on peut tirer une rgle gnrale du texte de l'article14, c'est que l'autorit charge de l'enqute devrait prendre en compte le moment de l'octroi de la subvention pour mesurer l'avantage confr par la subvention". Sur la base de ces interprtations des articles1.1 et14, les tats-Unis concluent qu'"il est suppos dans [l'Accord SMC] que les subventions rpondant aux conditions prescrites nonces l'article1.1 confrent un avantage la marchandise produite l'aide de ces subventions, quel que soit le propritaire de la socit ou des actifs productifs utiliss pour produire la marchandise et quel que soit l'acheteur de la marchandise". Nous ne sommes pas convaincus par l'interprtation que donnent les tats-Unis de l'utilisation du prsent l'article1.1 de l'Accord SMC. Selon nous, l'utilisation du prsent signifie simplement que la "contribution financire" et l'"avantage" requis doivent exister pendant la priode vise par l'enqute ou le rexamen. L'utilisation du prsent est sans rapport avec la question de savoir si l'existence d'un "avantage" devrait ou non tre dtermine au moment de l'octroi d'une "contribution financire" ou s'il est ou non ncessaire de procder un rexamen ultrieur de la dtermination initiale de l'existence d'une "contribution financire" et/ou d'un "avantage". Il signifie simplement que quand une enqute ou un rexamen a lieu, l'autorit charge de l'enqute doit tablir l'existence d'une "contribution financire" et d'un "avantage" pendant la priode vise par l'enqute ou le rexamen. Ce n'est qu'alors que l'autorit charge de l'enqute pourra conclure, en respectant l'article1.1 (et l'article21), qu'il y a une "contribution financire" et qu'un "avantage" est ainsi confr. En ce qui concerne l'article14 de l'Accord SMC, les tats-Unis affirment que l'existence d'un "avantage" devrait tre dtermine par rfrence la pratique en vigueur sur le march au moment o chacun des quatre types de "contribution financire" dfinis dans cette disposition est accord. Nous n'approuvons pas l'interprtation temporelle de l'article14 donne par les tats-Unis. Il est certain que cette interprtation n'est pas compatible avec le sens ordinaire du texte de cette disposition. Rien dans le texte de l'article14 ne limite l'analyse envisage aux alinasa) d) de cette disposition au moment o la "contribution financire" pertinente a t accorde. Selon nous, l'article14 fait simplement ce qu'il dit qu'il fait: il fournit des principes directeurs que les Membres doivent respecter chaque fois qu'ils calculent un "avantage". Ces principes directeurs s'appliquent, que l'"avantage" soit calcul au moment de l'octroi ou un quelconque moment ultrieur. L'article14 ne donne donc pas aux Membres d'indication quant au moment auquel ce calcul de l'"avantage" devrait avoir lieu. Les tats-Unis se sont aussi largement fonds sur l'article 27.13 de l'Accord SMC pour rejeter l'ide qu'un "avantage" confr par une subvention devrait tre dfini nouveau ou mesur nouveau un quelconque moment postrieur l'octroi initial de la "contribution financire" pertinente. L'argument des tats-Unis repose sur le fait que l'article27.13 "donn[e] penser qu'en rgle gnrale, les subventions prcdemment accordes restent passibles d'une action et sont imputables la production de la socit privatise qui subsiste aprs l'opration". Nous notons que la porte de l'article 27.13 est limite l'application de la Partie III de l'Accord SMC pour ce qui est de certaines subventions "accordes dans le cadre d'un programme de privatisation d'un pays en dveloppement Membre et directement lies ce programme". tant donn que la porte de cet article est indique en termes aussi restrictifs, nous hsitons nous fonder sur cette disposition en tant que contexte pour tirer des conclusions concernant l'octroi d'un "avantage" confr par des "contributions financires" qui, comme dans la prsente affaire, n'ont manifestement pas t "accordes dans le cadre" de programmes de privatisation d'un pays en dveloppement Membre et ne sont pas "directement lies" ces programmes. Nous hsitons particulirement compte tenu du fait que la conclusion laquelle il nous est demand de parvenir savoir qu'il n'est pas exig en vertu de la PartieV de l'AccordSMC de dfinir nouveau ni de mesurer nouveau un "avantage" un quelconque moment postrieur l'octroi initial de la "contribution financire" est contraire ce que nous estimons tre l'interprtation correcte du terme "avantage". En tout tat de cause, nous notons que notre interprtation de l'"avantage" ne rendrait pas ncessairement les "contributions financires" antrieures l'alination d'entreprise non passibles d'une action: elle signifie simplement qu'en ce qui concerne certaines alinations d'entreprise, les "contributions financires" antrieures ces oprations ne resteraient passibles d'une action que si une dtermination valable, postrieure l'alination d'entreprise, de l'existence d'un "avantage" avait t tablie. Pour expliquer en outre la raison pour laquelle il n'tait pas ncessaire que le Dpartement revoie sa dtermination initiale de l'existence d'un "avantage", les tats-Unis ont fait valoir qu'une dtermination de l'existence d'un "avantage" n'tait pas spcifique une personne morale ou physique particulire et que le Dpartement n'tait donc pas oblig de constater l'existence d'un "avantage" pour UES et BSplc/BSES spcifiquement. Selon les tats-Unis, "dans le contexte de l'AccordSMC, il doit en fait y avoir une certaine entit ou personne qui reoit la contribution financire mentionne l'article1.1. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'"avantage" mentionn l'article1.1 soit confr cette entit ou personne bnficiaire. En fait, l'article1.1, luimme est muet sur la question de savoir qui ou quoi est le bnficiaire d'une subvention. ... [L]'articleVI:3 du GATT de 1994 et l'article10 de l'AccordSMC disposent que l'imposition de droits compensateurs a pour but de neutraliser les subventions accordes la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. Autrement dit, il est considr dans ces dispositions qu'une subvention confre un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise". Compte tenu de notre interprtation du terme "avantage" et eu gard la dclaration de l'Organe d'appel selon laquelle "[u]n "benefit" (avantage) n'est pas une chose abstraite; il faut qu'un bnficiaire le reoive et en bnficie", nous n'estimons pas qu'un "avantage" soit confr la fabrication, la production ou l'exportation d'une marchandise, sans qu'il soit tenu compte de la ou des personnes qui fabriquent, produisent ou exportent le produit et quelles que soient ces personnes. En particulier, nous n'estimons pas, contrairement ce qu'affirment les tats-Unis, que "l'article1.1 luimme [soit] muet sur la question de savoir qui ou quoi est le bnficiaire d'une subvention". Selon nous, l'approche des tats-Unis concernant la dtermination de l'existence d'un "avantage" serait abstraite au plus haut point, tant donn qu'il est impossible de dterminer si une "contribution financire" accorde la fabrication, la production ou l'exportation en elles-mmes est octroye, ou a t octroye, des conditions plus favorables que celles qui auraient pu tre obtenues sur le march pour la fabrication, la production ou l'exportation en elles-mmes. Ainsi, nous ne sommes pas convaincus par les arguments des tats-Unis selon lesquels, la suite des alinations d'entreprise pertinentes, le Dpartement n'tait pas tenu de dmontrer l'existence continue d'un "avantage" du point de vue d'UES et de BSplc/BSES, aprs le moment de l'octroi des "contributions financires" pertinentes. iii) "Avantage" pour UES et BSplc/BSES Selon l'interprtation correcte du terme "avantage", toute constatation de l'existence d'un "avantage" pour UES ou BSplc/BSES, les producteurs en cause, doit tre fonde sur les critres du march. En particulier, il est ncessaire de dterminer si une "contribution financire" a t accorde UES ou BSplc/BSES des conditions plus favorables que celles qu'UES ou BSplc/BSES respectivement auraient pu obtenir sur le march. Nous rappelons que les actifs de BSC utiliss pour produire les barres en acier au plomb ont t cds UES en1986. Le Dpartement a constat que l'opration "tait une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre de laquelle BSC avait agi conformment des critres commerciaux". Les tats-Unis n'ont pas ni que la scission de BSC ait t ngocie pour une juste valeur marchande. En outre, nous rappelons que BSplc a t intgralement privatise en dcembre 1988. Le Dpartement a constat que la privatisation de BSplc avait t effectue "dans des conditions de pleine concurrence, contre une juste valeur marchande et conformment des critres commerciaux". Ainsi, un prix correspondant une juste valeur marchande a t vers pour tous les avoirs productifs, les lments incorporels, etc., employs par UES et BSplc/BSES pour la production des barres en acier au plomb importes aux tats-Unis en 1994, 1995 et 1996. Dans ces circonstances, nous ne voyons pas comment les "contributions financires" antrieures 1985/86 accordes BSC pourraient ultrieurement tre considres comme confrant un "avantage" UES et BSplc/BSES pendant les priodes vises par les rexamens pertinentes. Cela ne signifie pas que les "contributions financires" antrieures 1985/86 accordes BSC soient ncessairement non pertinentes aux fins de dterminer l'existence d'un subventionnement de la production de barres en acier au plomb par UES et BSplc/BSES. Comme il a t indiqu prcdemment, nous estimons qu'une "contribution financire" non lie et non rcurrente accorde une socit antrieure peut constituer une "contribution financire" accorde indirectement une socit ayant cause. La raison en est qu'une "contribution financire" non lie et non rcurrente sera rpute avoir t investie dans les actifs productifs, etc., de cette socit. Ainsi, quand ces actifs productifs, etc., sont acquis par la socit ayant cause, celle-ci acquiert indirectement la "contribution financire" incorpore dans ces actifs productifs, etc. supposer que les "contributions financires" accordes directement BSC puissent tre rputes avoir t accordes indirectement UES et BSplc/BSES, ce fait lui seul ne signifierait pas que les "contributions financires" non lies et non rcurrentes antrieures 1985/86 accordes BSC confrent ncessairement un "avantage" UES ou BSplc/BSES. Cela ne serait le cas que s'il tait constat que ces "contributions financires" ont t accordes indirectement (c'estdire par le biais des oprations d'alinations d'entreprise pertinentes) UES et BSplc/BSES respectivement des conditions plus favorables que celles qu'UES et BSplc/BSES respectivement auraient pu obtenir sur le march. Nous estimons qu'une telle constatation ne serait possible que si tous les actifs productifs, etc., qui ont t acquis par UES et BSplc/BSES respectivement auprs de BSC ne l'avaient pas t leur juste valeur marchande. tant donn que tous ces actifs productifs, etc., ont t acquis leur juste valeur marchande, nous ne considrons pas qu'une "contribution financire" non lie et non rcurrente accorde indirectement UES et BSplc/BSES pourrait tre rpute confrer un "avantage" ces entits. Selon nous, il est indiffrent que le prix correspondant la juste valeur marchande susmentionne ait t vers par les (nouveaux) propritaires d'UES et de BSplc/BSES respectivement, plutt que par ces socits elles-mmes. Toute approche exigeant que le prix correspondant la juste valeur marchande soit vers par la socit elle-mme, plutt que par ses propritaires, donnerait la forme primaut sur le fond. Dans le contexte de privatisations ngocies dans des conditions de pleine concurrence, pour une juste valeur marchande et de faon compatible avec des principes commerciaux, la distinction entre une socit et ses propritaires est inutile aux fins d'tablir l'existence d'un "avantage". Aprs une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence, pour une juste valeur marchande et de faon compatible avec des principes commerciaux, les propritaires de la socit privatise s'efforceront de maximiser leurs bnfices et de s'assurer, pour la totalit de leur investissement dans la socit privatise, un rendement correspondant ce qui peut tre obtenu sur le march. Par consquent, en fin de compte, les propritaires rcupreront leur investissement dans la socit privatise du fait que celle-ci leur assurera, pour le montant total de leur investissement, un rendement correspondant ce qui peut tre obtenu sur le march. Dans ces circonstances, il serait extrmement trompeur de donner entendre que le prix pay par les propritaires de la socit privatise n'est pas en fin de compte pay par la socit privatise ellemme. Nous notons que le Dpartement a adopt une approche similaire concernant la distinction entre une socit et ses propritaires dans le contexte d'une privatisation. En 1993, certains requrants avaient fait valoir devant le Dpartement qu'une subvention ne devrait tre considre comme rembourse dans le contexte d'une privatisation que si les sommes verses l'tat sous la forme du prix d'achat pay pour la socit privatise venaient des fonds propres de la socit, et non de ceux des nouveaux propritaires de cette socit. Le Dpartement a rejet cet argument dans les termes suivants: "Le simple fait qu'une entreprise a t constitue en socit pour protger ses propritaires contre les risques lis aux responsabilits juridiques de la socit ou pour bnficier d'avantages fiscaux et comptables (ou pour ces deux raisons), n'entrane pas ncessairement que la situation financire des propritaires est sans rapport avec celle de l'entreprise. Le mode d'acquisition de la socit d'tat par les nouveaux propritaires n'influe pas sensiblement sur la faon dont l'entreprise sera gnralement exploite. Le fait que les propritaires sont des actionnaires et lvent des capitaux pour acheter la socit d'tat en mettant de nouvelles actions, et que ce n'est pas la socit ellemme qui contracte un emprunt, ne signifie pas que les propritaires peuvent se dsintresser de la marge bnficiaire de l'entreprise, ainsi que le soutiennent les requrants. En fait, sur le march rel, le rendement que les propritaires-actionnaires attendent de leur investissement est indissociable de la rentabilit de la socit nouvellement privatise. Les socits privatises (et leurs actifs) sont maintenant dtenues et contrles par des parties du secteur priv qui cherchent maximiser leurs bnfices. Contrairement l'ancienne socit, qui n'avait pas besoin de rentabiliser les apports de capitaux quand elle tait dtenue et contrle par l'tat (quand l'tat est propritaire 100pour cent, il n'a pas besoin de se verser de dividendes lui-mme), l'entreprise privatise est maintenant assujettie aux mmes contraintes financires du march que ses concurrents. En d'autres termes, la socit privatise doit maintenant assurer ses propritaires du secteur priv, pour sa valeur intgrale, un rendement correspondant ce qui peut tre obtenu sur le march. Les propritaires chercheront obtenir de leur socit un taux de rendement au moins gal celui d'autres investissements comportant un risque similaire. Comme en tmoigne le march, il n'y a donc aucune diffrence sensible entre la capacit de la socit de dgager des bnfices et l'obtention par les propritaires d'un rendement intressant sur les fonds qu'ils ont placs dans cette entreprise. S'il fallait adopter le principe pos par les requrants, selon lequel seul leur remboursement intgral par la nouvelle socit peut rsorber les subventions antrieures, il serait tabli un critre qui donnerait la forme primaut sur le fond et qui inciterait les pouvoirs publics trangers modifier simplement la forme de la privatisation pour tenir compte de cette distinction artificielle. Si le Dpartement devait accepter un tel critre, les propritaires pourraient simplement prter la socit les sommes ncessaires au remboursement d'une partie au moins des subventions antrieures et sortir les capitaux au titre de remboursement du prt plutt que de dividendes. Par consquent, une partie du secteur priv qui achte la totalit ou une partie d'une socit d'tat (par exemple, une unit de production) peut rembourser des subventions antrieures au nom de la socit, en partie ou en totalit, dans le cadre du prix de vente. Par consquent, dans la mesure o une partie du prix pay pour une socit privatise peut raisonnablement tre impute des subventions antrieures, cette partie des subventions sera forclose." En prsentant des observations sur les dclarations du Dpartement figurant ci-dessus, les tats-Unis n'ont donn aucune raison expliquant pourquoi une approche similaire de la "nondistinction" entre une socit et ses propritaires ne pourrait tre adopte en l'espce. Si les tats-Unis ont indiqu qu'"il y [avait] encore d'autres contextes o la distinction [entre une socit et ses propritaires] [tait] pertinente", ils ne se sont rfrs ce propos qu'au traitement des crdits d'impt pour dividendes (au sujet desquels le Dpartement a apparemment constat qu'ils "confraient un avantage aux propritaires mais non la socit ou la marchandise produite, fabrique ou exporte par celleci"). Le traitement des crdits d'impt pour dividendes n'est manifestement pas pertinent dans le prsent diffrend. iv) Rsum et conclusion Compte tenu de ce qui prcde, nous ne considrons pas que le Dpartement ait appliqu une interprtation correcte du terme "avantage" figurant l'article1.1b) quand il a constat que l'"avantage" confr BSC par les "contributions financires" antrieures 1985/86 verses par les pouvoirs publics du Royaume-Uni BSC avait t transmis, et continuait de confrer un "avantage", UES et BSplc/BSES. C'est pourquoi le Dpartement n'a en fait pas tabli l'existence d'un "avantage" pour UES et BSplc/BSES. En consquence, il n'a pas dmontr qu'une subvention avait t accorde, directement ou indirectement, la production, par UES et BSplc/BSES respectivement, des barres en acier au plomb importes aux tats-Unis en 1994, 1995 et1996. Nous rappelons que, selon les articles19.1, 19.4 et 21.2 de l'Accord SMC, l'articleVI:3 du GATT de 1994 et l'objet et le but des droits compensateurs tels qu'ils sont noncs dans la note de bas de page 36 relative l'article10, aucun droit compensateur ne peut tre impos sur un produit import si aucune subvention (pouvant donner lieu une mesure compensatoire) n'a t accorde directement ou indirectement la production, notamment, de ce produit import. l'issue des trois rexamens administratifs en cause, les tats-Unis ont impos des droits compensateurs sur les importations de1994, 1995 et1996 de barres en acier au plomb, sans montrer qu'une subvention avait t accorde directement ou indirectement la production de ces produits imports. En principe donc, les droits compensateurs imposs la suite des rexamens administratifs de1995, 1996 et1997 mens par le Dpartement ne sont pas conformes au principe qui soustend les articles19.1, 19.4 et21.2 de l'Accord SMC, l'articleVI:3 du GATT de1994 et l'objet et le but des droits compensateurs tels qu'ils sont exposs dans la note de bas de page36 relative l'article10. C'est pourquoi l'imposition de droits compensateurs la suite des rexamens administratifs de1995, 1996 et1997 mens par le Dpartement constitue un manquement l'obligation faite aux tats-Unis au titre de l'article10 de l'Accord SMC de "prendr[e] toutes les mesures ncessaires" pour faire en sorte que les droits compensateurs qu'ils imposent soient "conforme[s]" l'articleVI:3 du GATT de1994 et aux conditions nonces dans l'Accord SMC. En consquence, nous concluons que les droits compensateurs imposs la suite des rexamens administratifs de1995, 1996 et1997 mens par le Dpartement sont incompatibles avec l'article10 de l'Accord SMC. Allgation des CE au titre de l'article19.4 a) Arguments des parties Nous indiquons ci-dessous la faon dont nous comprenons les principaux arguments avancs par les parties. i) Communauts europennes Les Communauts europennes soutiennent qu'aucun droit compensateur n'aurait d tre peru sur les importations de barres en acier au plomb produites par UES ou BSplc/BSES car ces importations n'taient pas subventionnes. Elles affirment qu'en imposant des droits compensateurs sur des importations qui n'taient pas subventionnes, les tats-Unis ont peru des droits compensateurs "dpassant le montant de la subvention dont l'existence [avait] t constate" pour ce qui concerne ces importations, en violation de l'article19.4 de l'Accord SMC. Selon les Communauts europennes, toute dtermination au titre de l'article19.4 du "montant de la subvention" exige ncessairement une mesure du montant de l'"avantage" confr, et il faut pour cela comparer les conditions de la contribution financire en cause avec celles qui auraient exist sur le march en l'absence de la subvention. Les Communauts europennes font valoir qu'en vertu de l'article14 de l'Accord SMC, cette comparaison doit se faire par rfrence un critre du march. Elles soutiennent que, conformment l'analyse laquelle il doit tre procd en vertu de l'article14 de l'Accord SMC, un acheteur du secteur priv qui acquiert une entreprise ou des actifs productifs de celle-ci une juste valeur marchande n'obtient aucun avantage dcoulant des subventions accordes prcdemment au vendeur. Tout flux d'avantages dtermin aux fins d'imputer l'avantage accord au propritaire antrieur n'est plus prendre en considration. Conformment au critre du march tabli l'article14 de l'Accord SMC, le prix pay dans une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence est gal la juste valeur marchande. Par consquent, aux fins de l'article19.4 de l'Accord SMC, le "montant de la subvention" est nul et, bien videmment, il ne peut pas y avoir de "subventionnement par unit" du produit vis par l'enqute. ii) tats-Unis Les tats-Unis font valoir que les rexamens administratifs en cause du Dpartement taient compatibles avec l'article19.4 de l'Accord SMC. Selon eux, l'Accord SMC exige seulement ( l'article premier) de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dfinisse l'existence d'une "subvention", y compris d'un "avantage" confr par la subvention, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention, et ( l'article14) qu'elle mesure, en utilisant certains taux de rfrence du march, l'"avantage" dfini confr par la subvention au moment de l'octroi de la subvention. b) valuation du Groupe spcial Les Communauts europennes contestent aussi la compatibilit des trois rexamens administratifs en cause avec l'article19.4 de l'Accord SMC. Dans leur allgation au titre de l'article19.4, les Communauts europennes rptent un grand nombre des arguments qu'elles ont avancs pour appuyer leur allgation au titre de l'article10. Nous notons qu'un groupe spcial "ne doit traiter que les allgations qui doivent l'tre pour rsoudre la question en cause dans le diffrend". Puisque nous avons dj constat que les trois rexamens administratifs en cause, et les droits compensateurs auxquels ils ont donn lieu, sont incompatibles avec l'article10 de l'AccordSMC, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner l'allgation des Communauts europennes au titre de l'article19.4. CONCLUSION Pour les raisons indiques cidessus, nous concluons qu'en imposant des droits compensateurs sur les importations de1994, 1995 et1996 de barres en acier au plomb produites par UES et BSplc/BSES respectivement, les tats-Unis ont viol l'article10 de l'Accord SMC. Compte tenu de l'article3:8 du Mmorandum d'accord, nous concluons donc que les avantages rsultant pour le plaignant du GATT de1994 sont annuls ou compromis. RECOMMANDATION Comme il est prvu dans la premire phrase de l'article19:1 du Mmorandum d'accord, nous recommandons que les tats-Unis rendent les mesures susmentionnes conformes l'Accord SMC. En vertu de la deuxime phrase de l'article19:1 du Mmorandum d'accord, nous pouvons "suggrer" aux tats-Unis des faons de mettre en uvre notre recommandation. Les Communauts europennes ont demand au Groupe spcial "de suggrer que les tats-Unis modifient leur lgislation en matire de droits compensateurs afin de reconnatre le principe en vertu duquel une privatisation opre au prix du march rsorbe les subventions". Les Communauts europennes n'ont pas relev de dispositions dans la lgislation des tats-Unis qui exigent l'imposition de droits compensateurs dans les circonstances existant dans le prsent diffrend. Ainsi, nous ne pouvons pas faire la suggestion demande par les Communauts europennes. Cependant, nous notons que les tats-Unis ont continu d'appliquer leur mthode relative aux alinations d'entreprise pendant l'examen du prsent diffrend. Nous serions d'avis que les tats-Unis prennent toutes les mesures appropries, notamment rvisent leurs pratiques administratives, pour viter que la violation susmentionne de l'article10 de l'Accord SMC ne se reproduise l'avenir.  Final Affirmative Countervailing Duty Determination: Certain Hot-Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom. Federal Register, 27janvier1993, Vol.58, n16, pages6237 6246.  Allied Steel and Wire Limited (ASW Limited) tait vise par l'enqute initiale de 1992 ainsi que par le rexamen de1994. Cependant, cette socit n'a pas pris part aux rexamens qui ont suivi.  Certain HotRolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom; Final Results of Countervailing Duty Administrative Review. Federal Register, 14novembre1996, Vol.61, n221, pages58377 58383.  Certain HotRolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom; Final Results of Countervailing Duty Administrative Review. Federal Register, 14octobre1997, Vol.62, n198, page53306.  Certain HotRolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom; Final Results of Countervailing Duty Administrative Review. Federal Register, 15avril1998, Vol.63, n72, pages18367 18375.  Aprs une alination d'entreprise, les tats-Unis appliquent des droits compensateurs l'gard principalement des dons et des injections de capitaux propres effectus avant la privatisation. C'est pourquoi, aux fins de la prsente communication, le Brsil met l'accent sur les avantages confrs par ces deux types de subventions.  Mme si plus d'une socit peut tre touche par une enqute en matire de droits compensateurs, les tats-Unis calculent un taux de droit compensateur spcifique chaque socit vise par l'enqute.  Par exemple, si une socit a obtenu un don de 1 000 livres, une analyse des effets dterminerait thoriquement si la socit a dpens les 1 000 livres pour organiser l'improviste une grande soire ou si elle s'en est servi pour acheter une machine perfectionne qui a directement confr un avantage sa production.  Aux paragraphes 238 240 de leur premire communication, les tats-Unis examinent d'autres formes d'"vnements ultrieurs" qu'ils jugent pertinents pour leur analyse de l'avantage confr par une subvention.  L'exemple change peu si la contribution initiale des pouvoirs publics est effectue en change d'actions. Contrairement ce qui se passe pour une subvention, des "cots" sont associs une participation au capital. Il s'agit de l'obligation pour la socit de rpondre aux demandes de l'investisseur public qui veut obtenir un rendement. En outre, l'investisseur public conserve le droit de vendre ses actions. Aussi dans ces circonstances l'avantage est-il calcul en fonction de la diffrence entre ces cots, et les dpenses que la socit aurait d engager pour obtenir le mme montant de 100 livres en capital (soit en obtenant un prt, soit en mettant des titres d'emprunt), s'il n'y avait eu injection de capitaux.  Conformment l'article premier de l'Accord SMC, une subvention peut donner lieu une mesure compensatoire uniquement s'il s'agit d'une subvention "spcifique" au sens des dispositions de l'article2 de l'Accord.  Dans la plupart des socits, les droits des actionnaires ordinaires sont tendus. Ils comprennent le droit de dcider de l'exploitation des actifs de la socit (grce aux droits de vote), les droits aux bnfices de la socit (grce aux dividendes), et les droits aux actifs de la socit, si celle-ci est vendue ou liquide d'une autre manire.  Bien que le droulement d'une privatisation puisse varier d'un pays l'autre, l'analyse de l'avantage est essentiellement la mme dans la mesure o la socit est vendue dans le cadre d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une valeur dtermine par le march.  Dans cet exemple, et ailleurs, il est suppos que ceux qui prennent les dcisions (habituellement les administrateurs et les dirigeants) dans une socit agissent conformment aux instructions et souhaits des propritaires. En consquence, le fait que ce sont les administrateurs ou les dirigeants qui dcideraient de l'emploi de la subvention ne nuit pas l'exemple.  L'ironie de la chose, c'est qu'en soutenant qu'ils n'ont pas l'obligation d'analyser les "effets" d'une subvention, les tats-Unis reconnaissent l'existence de cette relation essentielle entre l'"obtention" d'une subvention et l'application de l'avantage confr par la subvention. Ils soutiennent qu'il y a lieu de toujours prsumer que la subvention a t applique la production de marchandises sans avoir analyser les effets rels des subventions.  Voir la premire communication des CE, 27 avril 1999, paragraphes 5 27, en particulier les paragraphes 5 11, 26 et 27.  Premire communication des tats-Unis, 18 mai 1999, en particulier paragraphes 36 61.  Ibid., note de bas de page 8.  Ibid., paragraphe 61.  Dans son rapport concernant l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R), adopt le 28 novembre 1996, l'Organe d'appel a constat, la page 17, que puisque les rapports adopts n'avaient aucune force obligatoire, sauf pour ce qui est du rglement du diffrend en question, ils devraient tre pris en compte lorsqu'ils ont un rapport avec un diffrend, et les rapports non adopts des groupes spciaux pourraient fournir d'utiles indications lorsqu'ils sont en rapport avec l'affaire en cause. Dans la prsente affaire, nous ne traitons ni de rapports de groupes spciaux tablis dans le cadre du mcanisme de rglement des diffrends de l'OMC, ni des diffrends entrant dans le cadre de l'Accord SMC.  En vertu de l'articleIX:2 de l'Accord sur l'OMC, le pouvoir exclusif d'adopter des interprtations de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires est rserv la Confrence ministrielle et au Conseil gnral.  Voir la premire communication des tats-Unis, paragraphes 102 105.  Examinant le concept de "mesures" dans le cadre de l'Accord antidumping, l'Organe d'appel dans l'affaire Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique a constat, au paragraphe 79 de son rapport (WT/DS60/AB/R) adopt le 25 novembre 1998, que l'article 17.4 de l'Accord antidumping spcifiait trois types de mesures antidumping: des droits antidumping dfinitifs, l'acceptation d'engagements en matire de prix et des mesures provisoires, et il a ajout: "nous constatons que le texte de l'article 17.4 de l'Accord antidumping ne se trouve que dans cet accord".  Demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europnnes (WT/DS138/3).  Corrigendum la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes (WT/DS138/3/Corr.1).  Premire communication crite des Communauts europennes, en particulier paragraphes 81 118.  Ibid., paragraphes 119 138, en particulier le paragraphe 119.  Premire communication des tats-Unis, en particulier paragraphes 107 et 148.  Articles 17.1 b) et 19.1 en particulier.  Premire communication des tats-Unis, paragraphes 118 et 120. Le Mexique relve que dans la version espagnole l'article 1.1 a) et b) de l'Accord SMC n'est pas rdig au prsent de l'indicatif, mais au subjonctif. Ce point est repris aux paragraphes 137 139, 149 et 157 158.  Ibid., paragraphes 151 160.  Ibid., paragraphes 9 et 204.  Ibid., paragraphe 47.  Ibid., paragraphe 55.  Ibid., paragraphes 223 225.  58Fed.Reg., page15327 (ciaprs dnomme l'"ordonnance de 1993 portant imposition de droits sur les barres en acier au plomb").  Selon nous, les termes "parties intresses" dsignent les tierces parties, c'estdire les "parties qui [ont] inform l'ORD de leur intrt dans l'affaire" (paragraphe6 des procdures de travail de l'Appendice3).  tatsUnis  Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes (affaire ciaprs dnomme "tats-Unis  Crevettes"), WT/DS58/AB/R, rapport adopt le 6novembre1998, paragraphe108.  Voir l'annexe1.3, question 3.  Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from France, 64 Fed. Reg. 30774, 8juin1999 (affaire ciaprs dnomme "Tles et bandes en acier inoxydable en rouleaux en provenance de France").  tatsUnis  Crevettes, WT/DS58/AB/R, rapport adopt le 6 novembre 1998, paragraphe104.  Canada  Mesures visant l'exportation des aronefs civils (affaire ciaprs dnomme "Aronefs canadiens"), WT/DS70/AB/R, rapport adopt le 20 aot 1999, paragraphe185.  Nous notons que de telles procdures spciales ont t mises en uvre par le Groupe spcial Aronefs canadiens (WT/DS70/R, rapport adopt le 20 aot 1999, annexe1).  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (affaire ciaprs dnomme "Hormones"), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, rapport adopt le 19 fvrier1998, paragraphes11419).  tatsUnis  Imposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge (affaire ciaprs dnomme "tatsUnis  Saumons"), rapport adopt le 28avril1994, IBDD, S41/662, paragraphes24346 et 24749.  NouvelleZlande  Importations de transformateurs lectriques en provenance de Finlande (affaire ciaprs dnomme "NouvelleZlande  Transformateurs"), rapport adopt le 18juillet1985, IBDD, S32/57, paragraphes4.2 et 4.3.  Ainsi, les Communauts europennes affirment par exemple que les diffrends relatifs aux articles5.10 de l'Accord antidumping et 11.11 de l'Accord SMC devraient tre rgls de manire cohrente.  En fait, nous notons que les Communauts europennes ont attribu un autre sens la Dclaration ministrielle.  Nous notons que la question qui se pose en l'espce concerne essentiellement l'existence d'une subvention. Il s'agit naturellement d'une question qui ne se poserait jamais dans le contexte d'un diffrend relatif des droits antidumping.  Nous notons en particulier que, "[e]n ce qui concerne les questions de droit  savoir la compatibilit ou l'incompatibilit d'une mesure prise par un Membre avec les dispositions de l'accord applicablel'article11 du Mmorandum d'accord est tout fait pertinent, lequel fait obligation un groupe spcial de "procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits de la cause avec ces dispositions"" (Hormones, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, rapport adopt le 19fvrier1998, paragraphe 118).  Final Affirmative Countervailing Duty Determination: Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 58Fed. Reg. 6237, et Remand Determination of US Department of Commerce on General Issues of Privatisation, Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 12 octobre 1993 (non publi).  58Fed.Reg., page15327 (ciaprs dnomme l'"ordonnance de1993 portant imposition de droits sur les barres en acier au plomb").  Les parties ne disconviennent pas que ces subventions soient "non rcurrentes". Le Groupe spcial ne voit pas de raison de remettre en question la classification des subventions pertinentes dans la catgorie des subventions "non rcurrentes", puisque ces subventions n'ont pas t verses sur une base rgulire.  Les parties ne disconviennent pas que ces subventions soient "non lies". Le Groupe spcial ne voit pas de raison de remettre en question la classification des subventions pertinentes dans la catgorie des subventions "non lies", puisque ces subventions ont t verses une socit tout entire et n'taient pas destines des produits spcifiques.  Le Groupe spcial croit comprendre que le Dpartement a suppos que l'"avantage" rsultant des "contributions financires" non rcurrentes et non lies accordes BSC confrerait un "avantage" la production future de BSC parce qu'il serait utilis pour investir dans des actifs productifs. C'est pour cette raison que la dure de l'"avantage" futur est dtermine par rfrence la dure utile des actifs productifs dans l'industrie sidrurgique. Les Communauts europennes n'ont pas contest cette approche. Remand Determination of US Department of Commerce on General Issues of Privatization, Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 12 octobre 1993 (non publi), page 3.  Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from United Kingdom, 60 Fed. Reg., 44029 (ciaprs dnomm le "rexamen administratif de 1994").  Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from United Kingdom, 61 Fed. Reg., 58377 (ciaprs dnomm le "rexamen administratif de 1995").  Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from United Kingdom, 62 Fed. Reg., 53306 (ciaprs dnomm le "rexamen administratif de 1996").  Ainsi, ce n'est qu'une fois que BS plc a acquis la pleine proprit d'UES que la privatisation de BSC devient pertinente aux fins des constatations du Dpartement.  Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from United Kingdom, 63 Fed. Reg., 18369 (ciaprs dnomm le "rexamen administratif de 1997").  Les tatsUnis reconnaissent que l'autorit charge de l'enqute doit tout d'abord dfinir l'existence d'une subvention, c'estdire d'une "contribution financire" et d'un "avantage", avant de mesurer et d'imputer le montant de la subvention dont l'existence a t constate ou d'imposer un droit compensateur. Ils notent cependant que, quand l'autorit charge de l'enqute utilise comme critre de mesure celui de l'avantage confr au bnficiaire, l'acte consistant dfinir l'avantage (au titre de l'article premier de l'AccordSMC) est normalement le mme que l'acte consistant mesurer l'avantage (au titre de l'article14 de l'AccordSMC). L'acte distinct consistant rpartir dans le temps l'avantage dfini et mesur peut tre accompli ultrieurement.  tats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules (affaire ciaprs dnomme "Essence"), WT/DS2/AB/R, rapport adopt le 20mai1996, page19.  Une subvention est une subvention "pouvant donner lieu une mesure compensatoire" quand 1)elle est spcifique au sens de l'article2 de l'AccordSMC et 2)elle ne fait pas partie des subventions ne donnant pas lieu une action conformment la PartieIV de l'AccordSMC.  Voir l'annexe1.1, paragraphe95.  Voir l'annexe2.6, paragraphe80. Dans un premier temps, les Communauts europennes avaient pens que les tats-Unis faisaient valoir que les droits compensateurs visaient dcourager le subventionnement. Au paragraphe susmentionn de la communication susmentionne, les tats-Unis ont prcis que ce n'tait pas le cas: "Les tats-Unis n'imposent pas d'autres droits pour tenter de dcourager le subventionnement. Cela dit, les tats-Unis continuent de penser qu'en ellemme l'existence des disciplines prvues dans l'Accord SMC dcourage intrinsquement les pouvoirs publics de pratiquer le subventionnement et que cette dissuasion est bien l'un des objectifs de l'Accord SMC." Sans adopter une position sur l'effet dissuasif allgu de l'existence des disciplines prvues dans l'Accord SMC, nous pensons, comme les tats-Unis, que des droits compensateurs ne devraient pas tre imposs pour dcourager le subventionnement.  Comme la prsente affaire concerne des subventions allgues la production, nous n'examinerons pas plus avant l'existence ventuelle de subventions accordes, directement ou indirectement, la fabrication ou l'exportation.  Les tats-Unis semblent accepter le principe selon lequel un droit compensateur ne peut tre impos que s'il y a subventionnement. Dans leur premire communication, ils ont affirm que le Dpartement "[tait] autoris imposer des droits s'il montr[ait] que deux conditions prescrites dans la lgislation [taient] remplies: "1)une subvention est fournie en ce qui concerne la fabrication, la production ou la vente d'une marchandise d'une catgorie ou d'un type donn; et 2)une branche de production nationale subit un dommage du fait de l'importation aux tats-Unis de la marchandise de cette catgorie ou de ce type"". (Voir l'annexe2.1, paragraphe58.) (pas de caractres gras dans l'original)  Les Communauts europennes ne contestent pas l'existence de "contributions financires" pertinentes. Nous approuvons pleinement les Communauts europennes cet gard, puisqu'une "contribution financire" n'a pas tre accorde directement une socit pour confrer un "avantage" cette socit. Par exemple, il peut tre constat qu'une socit bnficie d'un "avantage" du fait d'une "contribution financire" confre une autre socit. En outre, dans certaines circonstances, une "contribution financire" non lie et non rcurrente, accorde directement et confrant un avantage une socit antrieure, peut tre rpute avoir t accorde indirectement la socit ayant cause.  Voir l'annexe2.1, paragraphes 43, 44 et 46.  Remand Determination of US Department of Commerce on General Issues of Privatization, Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 12 octobre 1993 (non publi), page 5. Nous notons qu' la page 6240 de sa dtermination du 27 janvier 1993, le Dpartement a indiqu que "quand [une] socit [subventionne] cde ses entits de production, cellesci emportent une partie des avantages [confrs par les subventions] avec elles lorsqu'elles "sont transfres leur nouveau domicile"".  Remand Determination of US Department of Commerce on General Issues of Privatization, Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 12 octobre 1993 (non publi), page 2.  Ibid.  Rexamen administratif de1996, page53308.  Nous notons que le Dpartement a rcemment achev son rexamen administratif de 1998 concernant l'Ordonnance de 1993 portant imposition de droits sur les barres en acier au plomb (64 Fed. Reg., n154). Le rexamen administratif de 1999 concernant l'Ordonnance de 1993 portant imposition de droits sur les barres en acier au plomb a commenc le 30avril1999 (64 Fed. Reg., page23269).  Aronefs canadiens, WT/DS70/R, rapport adopt le 20 aot 1999, paragraphe 9.112.  Aronefs canadiens, WT/DS70/AB/R, rapport adopt le 20 aot 1999, paragraphes 154 et 157.  Nous rappelons que, si les rapports de groupes spciaux adopts ne sont pas contraignants pour les groupes spciaux suivants, ils suscitent "chez les Membres de l'OMC des attentes lgitimes et devraient donc tre pris en compte lorsqu'ils ont un rapport avec un autre diffrend" (Japon Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 4 octobre 1996, page 17). Nous estimons qu'il en va de mme pour les rapports adopts de l'Organe d'appel.  Voir l'annexe 2.8, paragraphe 3.  Le terme "avantage" reprsente en fait la partie d'une "contribution financire" que, par rfrence un critre du march, le bnficiaire obtient "gratuitement". C'est la partie d'une "contribution financire" que, par rfrence un critre du march, le bnficiaire n'a pas "paye". Dans le cas d'un "avantage" confr par des "contributions financires" non lies et non rcurrentes, les tats-Unis prsument que cet "avantage" est utilis pour confrer un avantage la production future par le biais d'investissements dans des actifs productifs. Dans ce sens, le bnficiaire de "contributions financires" non lies et non rcurrentes est rput avoir acquis des actifs productifs "gratuitement". Les Communauts europennes n'ont pas contest cette approche en ce qui concerne l'"avantage" confr BSC.  La dtermination initiale de l'existence d'un "avantage" peut ne plus tre valable soit parce qu'il n'y a plus d'"avantage" confr la socit ayant cause, soit parce que le montant de l'"avantage" confr la socit ayant cause est moins lev que celui de l'avantage qui avait t confr la socit antrieure.  Voir l'annexe 2.1, paragraphe 133.  La ncessit de procder un rexamen est dtermine par des dispositions telles que celles de l'article 21.1, 21.2 et 21.3 de l'Accord SMC.  Voir l'annexe 2.1, paragraphe 156.  Nous estimons aussi, comme les Communauts europennes, que l'article 27.13 prsuppose l'existence d'une "subvention" et donnerait donc peu d'indications lorsqu'il s'agit de dterminer si une "subvention" ou, plus particulirement, un "avantage" existe effectivement ou non.  Les tats-Unis demandent au Groupe spcial de conclure que l'article 27.13 se rfre aux subventions antrieures la privatisation (voir l'annexe 2.5, paragraphe 61). Pour autant qu'une subvention antrieure la privatisation est "accorde dans le cadre" d'un programme de privatisation d'un pays en dveloppement Membre et "directement lie" ce programme, nous sommes d'accord avec les tats-Unis. Toutefois, selon le sens ordinaire du texte de l'article 27.13, les subventions antrieures la privatisation qui ne sont pas "accordes dans le cadre" d'un programme de privatisation et "directement lies" ce programme, comme dans la prsente affaire, n'entrent manifestement pas dans le champ d'application de cette disposition.  Voir le paragraphe 6.81 ci-dessous.  Voir l'annexe 2.8, paragraphe 43.  Voir l'annexe2.8, paragraphe43.  Dans le cas des injections de capitaux propres, par exemple, l'existence d'un "avantage" est normalement dtermine par rfrence l'aptitude de l'entreprise dans laquelle les capitaux ont t injects bnficier d'apports en capital. Un "avantage" sera confr si cette entreprise n'est pas apte bnficier d'apports en capital. Une approche similaire ne serait pas possible si l'"avantage" tait dtermin du point de vue de la fabrication, de la production ou de l'exportation de l'entreprise, en ellesmmes, car il serait manifestement impossible de dterminer si la fabrication, la production ou l'exportation de l'entreprise, en ellesmmes, sont aptes bnficier d'apports en capital.  Dtermination de 1993 sur les barres en acier au plomb, page 6244. Remand Determination of US Department of Commerce on General Issues of Privatization, Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 12 octobre 1993 (non publi).  Dans l'affaire Tles et bandes en acier inoxydable en rouleaux en provenance de France, le Dpartement a enqut sur la question de savoir si la vente d'actifs un tat constituait une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire. Il n'a "constat l'existence d'aucun lment de preuve qui indiquerait que la vente n'tait pas une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence pour une pleine valeur marchande. En consquence, [il] [a] dtermin[] que ce programme ne constitu[ait] pas une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire ". Mme si l'enqute mene sur cette opration ne concernait pas l'application de la mthode relative aux alinations d'entreprise suivie par le Dpartement, il nous semble instructif de voir que le Dpartement a constat que la vente d'actifs ne constituait pas une subvention prcisment parce que cette vente avait t une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence pour une pleine valeur marchande.  Voir la note 69 cidessus.  Nous notons que les tats-Unis font rfrence aux "distorsions commerciales dommageables qui rsultent du subventionnement des pouvoirs publics, mme aprs que l'entreprise bnficiaire de la subvention a chang de propritaire dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande" (voir l'annexe2.1, paragraphe 150). Nous n'avons pas besoin de prendre position sur la question de savoir si de telles "distorsions commerciales dommageables" persistent aprs une alination d'entreprise effectue une juste valeur marchande et ngocie dans des conditions de pleine concurrence, puisque l'existence de "distorsions commerciales dommageables" n'est pas pertinente pour une dtermination correcte de l'existence d'un "avantage" au sens de l'article1.1b) de l'Accord SMC. L'existence d'un "avantage" est dtermine simplement par rfrence aux conditions auxquelles une "contribution financire" pourrait tre obtenue par le bnficiaire sur le march.  Extraits de la General Issues Appendix, annexe au document Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Steel Products from Austria, 58 Fed. Reg. 37217, page 37262.  Voir l'annexe2.8, paragraphe 23.  tats-Unis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, rapport adopt le 23 mai 1997, page 22.  Le Dpartement a publi rcemment les rsultats de son rexamen administratif de1998 concernant la dtermination de1992 sur les barres en acier au plomb (voir 64 Fed. Reg., n154).   WT/DS138/R Page  PAGE 56 WT/DS138/R Page  PAGE 55 "#%&'(3FPTUl px- / H I \ ] t u C X 7 J K c v|kl}8M"N"u.v.//R0S011+3,34E5f7j7GG@IIqrxxxRyXy;mH H* j0JUmH 5:mHCJmH  >*CJmH 65CJCJCJ5:CJ,>* 5:CJ,M"#$%&'(3DEFPQ x0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(3DEFPQRSTUfghijkl !"#$%&'()*+,-./. / 0 C D I J \ ] t u CB 1= GQRSTUghijkl !"#$P $v = $$l+p# $$ @$$l`+p#$$$%&'()*+,-./. / 0 C D I J B$$ $v 1J \ ] t u  B C X l 7 J K c d bB pU" CCB  B C X l 7 J K c d b2v|}F(Xklmn{*+'˾G   G   C   CDVr   o   |   |  $  BC4b2v|}F(Xklmn{ & F h v B v pU" $C*+'.% #;'(*w./23344$  & F h  & F h.% #;'(*w./2334444D5E57 :c<Ÿ|yvn`]ZOB5   )   )      $     i   i                     $  444D5E57 :c<>@BE@IIL,OQ.SV_XZ\K_c & F0 h  & F h  & F h  & F h$ & Fc<>@BE@IIL,OQ.SV_XZ\K_c˾~qdWJ=0   Q   Q0   0   >  >      ,  ,     f   f*   *         c{fg!jlnqruwxxPyRyzzP}0ʽ~vnf^UH   $                P   P$      $   Z$   Ze$   eq   q   c{fg!jlnqruwxxPyRyzzP}0  & F  & F%v0  & F0 h  & F hXyz078ܐ0YcϜ6701AB34CD.<.i::z@{@|@UGmG}GGGGHHI%IqIrIRJSJJJJKKLLMMMMN)Q*QRRSSS-U.UVV|WXXXXZZ[O^P^lemelluovoj0JCJUj0JUmH mH 0J6 j0JUmH Wܐ0eϜ{uµxk^QD7Z  , Z@  + @T  * T  ) &  ( &  '   ?  & ?"  % "[  $ [w  # w  "     !      ܐ0eϜ{ucaл @v0  & F0 h  & F caл @vx4iµxobUH;2    9 i  8 i  7   6     5 f  4 f  '  3 '  2 e  1 e$    0 n  / nl  . l2  - 2vx4io5cH I  & F   & F0 hio5cH Iµ|obUH;.c  G c  F   E   D   C d  B dI  A I    @   :  ? :  >   =   d  < dE  ; E  :  %v]WN Y   Hµxk^QD7.$    U o  T o  S .  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