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ARGUMENTS JURIDIQUES 78 A. Conformment l'objet et au but de l'Accord SMC, les droits compensateurs peuvent neutraliser une subvention, sans aller plus loin 79 B. Les tats-Unis ont contrevenu l'article10 de l'AccordSMC en imposant des droits compensateurs sans avoir tabli l'existence d'une subvention 82 1. Introduction 82 2. Un Membre ne peut constater qu'une "subvention" existe que lorsqu'un "avantage" est confr par une "contribution financire" au sens de l'article premier de l'Accord SMC 83 3. Conclusion 86 C. Les tats-Unis violent les dispositions de l'article19.4 de l'Accord SMC en imposant des droits compensateurs dpassant le montant de la subvention 87 D. Application British Steel/UES 89 VI. CONCLUSION 90 INTRODUCTION Le prsent diffrend porte sur les articles1.1b), 10, 14 et19 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"). Il porte sur le fait que les autorits des tatsUnis n'apprcient pas l'effet qu'une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande peut avoir sur les subventions qui ont t accordes une entreprise d'tat avant qu'elle ne soit privatise. Plus prcisment, les tatsUnis ont persist dans la pratique qu'ils avaient adopte avant l'Accord SMC, consistant imposer des droits compensateurs sur les produits de socits prives qui avaient achet d'anciennes entreprises d'tat, ou des units de production de ces entreprises, leur juste valeur marchande dans le cadre d'une opration de privatisation transparente effectue dans des conditions de pleine concurrence. En consquence, des socits prives qui n'ont jamais reu de contribution financire de l'tat ni bnfici d'aucun avantage confr par l'tat ont t juges passibles de droits compensateurs par les tatsUnis. Cette pratique contrevient directement aux obligations que les tatsUnis ont contractes envers les Communauts europennes aux termes de l'AccordSMC. Conformment l'AccordSMC, des droits compensateurs peuvent tre imposs pour neutraliser une subvention, sans plus. Les droits compensateurs visent faire contrepoids, non punir. En imposant des droits compensateurs une socit vise par l'enqute qui ne bnficie d'aucun "avantage" et donc d'aucune "subvention", les tatsUnis font fi la fois du bon sens conomique et du critre "avantage confr au bnficiaire", pour lequel ils ont milit avec succs dans le cadre des ngociations du Cycle d'Uruguay. L'approche suivie par les tatsUnis est en contradiction directe avec le systme commercial ouvert de l'OMC fond sur des rgles. Le systme de l'OMC vise favoriser la rationalit conomique, la privatisation et la prvisibilit en ce qui concerne le traitement des nations Membres de l'OMC. Au lieu de cela, en imposant des droits compensateurs en l'absence de subvention, les tatsUnis ont effectivement cr un srieux obstacle la privatisation en faisant planer sur les acheteurs de socits d'tat la menace de droits compensateurs normes, injustifis et imprvisibles. L'Accord SMC n'autorise pas pareille mesure punitive. La prsente communication comprend cinq sections. Dans la sectionI, nous examinons l'volution des rgles en matire de droits compensateurs applicables en l'espce et faisons l'historique de l'imposition par les tatsUnis de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires du RoyaumeUni ("Barres en acier au plomb originaires du Royaume-Uni") et des rexamens administratifs qui ont suivi cette dcision. Dans la sectionII, nous expliquons pourquoi les oprations de privatisation effectues dans des conditions de pleine concurrence captent la valeur rsiduelle des subventions accordes prcdemment un vendeur et examinons la pratique du Dpartement du commerce dans la mesure o elle s'applique expressment ces affaires. La sectionIII traite en dtail de la procdure entre les Communauts europennes et les tatsUnis concernant le prsent diffrend. Dans la sectionIV, nous exposons les arguments juridiques visant dmontrer que les dterminations tablies par le Dpartement du commerce ("le Dpartement") qui sont contestes en l'occurrence, en particulier, et la pratique dont elles s'inspirent, de manire gnrale, contreviennent aux obligations que les tatsUnis ont contractes envers les Communauts europennes conformment l'AccordSMC. La sectionV renferme la conclusion des Communauts europennes. lments factuels La prsente section se divise en deux parties. La partieA traite de l'volution des rgles en matire de droits antidumping applicables en l'espce. Nous remontons 1989 afin de retracer l'historique de la pratique actuelle des tatsUnis, qui n'a pas chang malgr l'entre en vigueur de l'AccordSMC le 1erjanvier1995. Dans la partieB, nous examinons l'imposition de droits compensateurs par les tatsUnis sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth ("barres en acier au plomb") originaires du RoyaumeUni. Ces droits ont t imposs en 1993 l'origine, la suite d'une enqute effectue par les autorits des tatsUnis, suivant la formule consistant taler dans le temps les subventions non rcurrentes. Les pratiques qui font l'objet du prsent diffrend ont t confirmes dans un certain nombre de dcisions administratives ou judiciaires qui ont t rendues depuis la date d'entre en vigueur de l'AccordSMC (1erjanvier1995). La Commission europenne dcrira pour commencer l'volution de la pratique actuelle des tatsUnis. Historique de la politique et de la pratique des tatsUnis concernant l'effet d'une privatisation sur des subventions accordes auparavant une entreprise d'tat L'incidence d'une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence sur la compensabilit de subventions accordes auparavant une entreprise d'tat a t examine pour la premire fois par les tatsUnis lorsqu'ils ont procd, en 1989, au rexamen administratif de l'ordonnance frappant de droits compensateurs la chaux en provenance du Mexique. On trouvera cijoint la dcision concernant la chaux en provenance du Mexique (picen1 des CE). Le gouvernement mexicain a demand aux autorits amricaines d'examiner l'achat d'une fabrique de chaux appartenant autrefois l'tat afin de dterminer: i)si l'achat de cette fabrique "avait t effectu dans des conditions de pleine concurrence", et ii)si, par voie de consquence, les subventions accordes l'ancienne entreprise d'tat avantageaient encore le nouveau propritaire de l'entreprise. La demande du Mexique se fondait sur un principe fondamental en conomie, savoir que la valeur rsiduelle des subventions accordes prcdemment une entreprise d'tat est pleinement prise en compte dans le prix d'achat et qu'elle ne confre donc aucun avantage un acheteur indpendant qui paie la juste valeur marchande. Le Dpartement du commerce a examin deux questions en dtail dans le cadre du rexamen concernant la chaux en provenance du Mexique: i)la question de savoir si la proprit avait t effectivement transfre des investisseurs privs, de telle sorte que la socit d'tat avait cess d'exister en tant qu'entreprise publique, et ii)la question de savoir si des avantages confrs prcdemment l'entreprise d'tat par des subventions continuaient d'tre confrs aux nouveaux propritaires du secteur priv. Aprs avoir examin l'opration et le contrat d'achat, le Dpartement a dtermin que la proprit de l'entreprise avait t transfre de l'tat des investisseurs privs et que, par consquent, la socit "n'tait plus une socit d'tat". Passant ensuite la question de savoir si les subventions qui avaient t accordes auparavant l'entreprise d'tat continuaient de confrer un avantage aux nouveaux propritaires de la socit aprs la privatisation, les autorits amricaines ont fond leur analyse "sur la proposition voulant que, dans la mesure o le prix pay pour une socit d'tat correspondait la valeur marchande de cette socit, il tait raisonnable de prsumer... que les avantages pouvant donner lieu une mesure compensatoire qui avaient t accords prcdemment la socit se refltaient parfaitement dans le prix d'achat et que ces avantages n'avaient pas t transmis l'acheteur". Constatant que, "finalement, la valeur d'une socit correspondait au prix que l'on peut obtenir sur le march", le Dpartement a examin les conditions de vente pour s'assurer que le processus d'appel d'offres avait t ouvert, qu'on avait laiss jouer les mcanismes du march et que les indicateurs de la valeur de la socit avaient t au cur de la ngociation et de la vente. Constatant que l'opration avait t effectue dans des conditions de pleine concurrence, il a dtermin que le prix vers par les investisseurs privs correspondait la "valeur marchande" de l'ancienne entreprise d'tat et que, par consquent, "aucun avantage" n'tait pass de l'ancienne entreprise d'tat aux nouveaux propritaires du secteur priv. Les tatsUnis ont examin par la suite l'effet d'une privatisation effectue en 1993. cette poque, les autorits amricaines charges de dterminer les droits compensateurs ont adopt le point de vue compltement oppos. Ce changement d'attitude s'est d'abord manifest dans le cadre d'une enqute en matire de droits compensateurs demande par l'industrie sidrurgique des tatsUnis. Comme il est expliqu plus en dtail ciaprs, les autorits amricaines ont statu en 1993 que "la vente par une socit d'une "entreprise" ou d'une "unit de production" ne modifie pas l'effet de subventions accordes prcdemment... la vente ne modifie en rien les subventions dont a bnfici cette unit de production". Les autorits amricaines ont donc statu que, dornavant, pour ce qui est des dterminations concernant l'opportunit d'appliquer des droits compensateurs, les subventions accordes prcdemment des entreprises d'tat "seraient transfres" dans leur intgralit " leur nouveau domicile" dans les socits prives non apparentes qui achetaient l'entreprise appartenant auparavant l'tat dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande. Avec cette dcision, les autorits amricaines ont renonc au principe qu'elles avaient pos auparavant et voulant que, par la force des choses, un prix obtenu sur le march dans des conditions de pleine concurrence prenait parfaitement en compte la valeur rsiduelle des subventions accordes auparavant et qu'aucun des avantages confrs une ancienne entreprise d'tat n'tait transmis la socit qui avait t privatise. Les autorits amricaines ont cherch justifier cette nouvelle pratique en avanant, entre autres arguments, l'ide que les tatsUnis "inciteraient autrement les [anciens] bnficiaires de subventions se dbarrasser des units qui produisaient ou exportaient destination des tatsUnis des marchandises passibles de droits compensateurs" [par exemple, la privatisation dans des conditions de pleine concurrence sur le march d'entreprises appartenant auparavant l'tat]. Les tatsUnis ont galement fait remarquer qu'ils "n'examineraient pas l'incidence des subventions sur des actifs donns et qu'ils ne lieraient pas la quantit d'avantages confrs par les subventions aux changements intervenus dans la socit vise par l'enqute". Moins de six mois plus tard, soit en juillet1993, les autorits amricaines ont de nouveau chang d'ide en ce qui concerne le traitement des subventions accordes des entreprises d'tat qui avaient t privatises par la suite. Dans une "Annexe sur des questions d'ordre gnral" ("GIA"), cite dans plusieurs dterminations concernant l'opportunit d'appliquer des droits compensateurs sur des produits en acier au carbone lamins chaud (on trouvera les extraits pertinents dans la picen2 des CE, annexe la prsente communication), le Dpartement a annonc qu'il appliquerait une nouvelle mthode aux privatisations", en affirmant que, "dans la mesure o une partie du prix pay pour une socit privatise peut raisonnablement tre impute des subventions antrieures, cette partie des subventions sera forclose". Selon la mthode expose dans la GIA, une "partie" du prix d'achat affrent la vente d'une socit d'tat est cense rembourser une "partie" de la valeur "rsiduelle" des subventions antrieures. Toutes les subventions accordes l'entreprise d'tat avant la privatisation seraient dsormais "transfres" au nouvel acheteur du secteur priv qui avait effectu une opration conforme la valeur marchande dans des conditions de pleine concurrence moins qu'il ne soit constat que cellesci avaient t "rembourses" en utilisant la formule de calcul prconise dans la GIA. Selon les termes mmes de cette formule, la question qui se pose sur le plan conomique de savoir si l'opration a t effectue dans des conditions de pleine concurrence conformment sa juste valeur marchande est "sans intrt". Au lieu de cela, comme il est expliqu dans la sectionII, il est prsum "de manire irrfragable" que l'acheteur du secteur priv a bnfici des subventions accordes avant la privatisation; aprs avoir tabli l'existence d'une subvention accorde l'ancien propritaire, les autorits se bornent dterminer le montant des subventions "qui ont t transmises" l'acheteur. La formule de "remboursement" utilise par les autorits amricaines serait cense permettre de rpartir les subventions antrieures entre le bnficiaire de ces subventions et l'acheteur de la socit ou des actifs productifs qui appartenaient auparavant au bnficiaire. Cette "rpartition" se fonde sur un calcul effectu par le Dpartement, qui amortit la valeur des subventions antrieures en fonction de la dure de vie utile des actifs. Selon la formule utilise par le Dpartement, le montant des subventions imput une anne donne avant la privatisation est divis par la "valeur nette" de la socit cette anne-l. Le mme ratio est calcul pour chacune des annes de la vie utile des actifs examins qui est antrieure la privatisation. On appelle valeur "gamma" la moyenne arithmtique de ces ratios. Cette valeur est ensuite multiplie par la partie du prix d'achat vers pour l'entreprise que l'acheteur du secteur priv a rgle comptant. Le rsultat est soustrait des subventions accordes auparavant. Le montant net des subventions est rput par le Dpartement "avoir t transmis" l'acheteur. Voir aussi la picen3 des CE, qui renferme un exemple de calcul effectu en utilisant la mthode que le Dpartement applique aux privatisations. Nous illustrerons notre propos l'aide d'un exemple simple. Prenons une socit publique qui a reu des subventions pendant la priode d'amortissement fixe par le Dpartement et pour laquelle on a calcul, en utilisant la formule du Dpartement, que la moyenne arithmtique du ratio des subventions la valeur nette pendant cette priode tait de 0,30. Par ailleurs, partons de l'hypothse que la socit a t vendue dans des conditions de pleine concurrence et que le prix obtenu sur le march a t de 2000millions de livres, 600millions de livres tant rgls comptant et une dette de 1400millions de livres tant prise en charge. Selon la formule qu'il a luimme concocte, le Dpartement constaterait que la subvention est rembourse hauteur de 9pour cent seulement du prix d'achat (180millions de livres) (0,30x600millions de livres=180millions de livres; et 180millions de livres/200millions de livres=9%). Si le vendeur avait reu des subventions dont la valeur actualise nette tait de 700millions de livres, selon les calculs du Dpartement, celuici constaterait que 520millions de livres "sont transfrs" l'acheteur, 180millions de livres restant entre les mains du vendeur. Le fait qu'un acheteur paie ou non la juste valeur marchande n'a aucun effet sur les calculs du Dpartement. La GIA de 1993 institue galement dans plusieurs autres domaines la pratique suivie par les tatsUnis avant l'entre en vigueur de l'AccordSMC. Premirement, le Dpartement a dcid qu'il ne serait "pas ncessaire qu'une subvention accorde une acirie lui confre un "avantage concurrentiel" manifeste pour que celleci soit passible de droits compensateurs". Deuximement, le Dpartement a explicitement rejet l'ide qu'"un prix conforme la juste valeur marchande comprend ncessairement tout avantage conomique dcoulant encore des subventions" ou que "la privatisation a pour effet de rsorber toutes les subventions non amorties restantes", puisque cette ide "repose sur l'hypothse que les subventions doivent confrer un avantage manifeste la production pour pouvoir donner lieu une mesure compensatoire, ce qui est contraire la lgislation en matire de droits compensateurs, dans laquelle est enchsse la prsomption irrfragable que les subventions non rcurrentes avantagent les marchandises produites par le bnficiaire au fil du temps" (pas d'italique dans l'original). Troisimement, le Dpartement a statu que "la subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire (et le montant de la subvention devant tre amorti) est fixe au moment o l'tat accorde la subvention. La privatisation d'une socit d'tat n'a pas automatiquement pour effet et ne peut avoir automatiquement pour effet de supprimer la compensabilit" (pas d'italique dans l'original). Avec la nouvelle "mthode applicable aux privatisations" qui est prvue dans la GIA, le Dpartement instaure aussi une mthode par laquelle les tatsUnis prtendent prendre en compte la vente d'une partie des actifs (une "unit de production") de la socit vise par l'enqute ("socit vendeuse"). C'est ce qu'il est convenu d'appeler la mthode applicable aux "scissions". Par "scission", on entend la vente d'une unit de production ou d'une division autre que l'unit vise par l'enqute qui est effectue avant la privatisation examine dans le cadre d'une affaire. Par exemple, si un dfendeur dans une enqute en matire de droits compensateurs a vendu une division avant la priode vise par l'enqute, le Dpartement cherchera tablir si une partie du montant des subventions non lies obtenues avant la vente serait "transfre" ou "transmise" cette divisionrejeton. Les autorits amricaines n'effectuent pas le calcul affrent la scission en se contentant de rpartir les subventions non lies accordes prcdemment en fonction de la proportion entre les actifs de la division et ceux de la socit. Au lieu de cela, comme pour ce qui est de la nouvelle mthode applicable aux privatisations, une partie du prix de vente est rpute tre imputable aux subventions obtenues prcdemment et le Dpartement dfinit cette partie l'aide d'un calcul afin d'tablir le montant imputable la socitrejeton. Le montant qui n'est pas "transmis" la socitrejeton n'est pas considr comme "ayant t rsorb"; au lieu de cela, les subventions non "transmises" sont rputes continuer de faire partie des avantages confrs la socit vendeuse. Cette formule sert galement gonfler les subventions imputables une socit vise par une enqute mene par les tatsUnis. Le nouveau traitement rserv par les autorits amricaines aux privatisations et aux restructurations a t contest peu de temps aprs dans le cadre d'une action en justice. Lorsqu'il s'est prononc sur la question, le Tribunal du commerce international des tatsUnis ("le Tribunal") a statu que la mthode applique par le Dpartement aux privatisations tait contraire la loi "dans la mesure o elle prvoyait que les subventions accordes prcdemment taient transmises une socit ayant cause vendue dans le cadre d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence". Le Tribunal a motiv ainsi sa dcision: Lorsqu'il est tabli qu'une transaction donne a t effectue dans des conditions de pleine concurrence, il faut en conclure que l'acheteur et le vendeur ont ngoci dans leur intrt respectif, que l'acheteur a pris en considration tous les faits pertinents et que celui-ci a vers un montant correspondant la valeur marchande de tout ce qu'il a obtenu. Comme l'avantage pouvant donner lieu une mesure compensatoire disparat lorsque la transaction est effectue dans des conditions de pleine concurrence, aucun avantage n'est confr l'acheteur et il n'existe donc aucune subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire au sens de [la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs]. L'acheteur n'obtiendra donc aucun avantage concurrentiel pouvant donner lieu une mesure compensatoire et les droits compensateurs qui pourraient lui tre imposs quivaudraient une sanction. [...] Les dcisions du Tribunal concernant la mthode applicable aux privatisations aux termes de la GIA (telle qu'elle tait applique conformment la lgislation des tatsUnis avant l'entre en vigueur de l'AccordSMC) ont leur tour t contestes par les aciries des tatsUnis. La Cour d'appel du circuit fdral ("la Cour d'appel") a annul la dcision du Tribunal. La Cour a estim que la mthode applique par le Dpartement conformment la GIA "prvoy[ait] bon droit qu'un certain nombre de scnarios [taient] possibles: le prix d'achat vers par la nouvelle socit prive [pouvait] comprendre le remboursement partiel des subventions, comme il pouvait l'exclure". Ces dcisions, tout comme la GIA ellemme, se fondaient sur la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs qui existait avant l'entre en vigueur de l'AccordSMC, le 1erjanvier1995. Les tatsUnis ont approuv en dcembre1994 l'AccordSMC ainsi que les autres accords issus du Cycle d'Uruguay en vertu de la Loi sur les accords du Cycle d'Uruguay ("URAA"). Lorsque le gouvernement Clinton a propos l'adoption de cette loi, il a transmis au Congrs ce qu'il est convenu d'appeler l'"nonc des mesures administratives" ("SAA"), qui constitue l'"expression officielle des vues du gouvernement concernant l'interprtation et l'application des accords du Cycle d'Uruguay, aussi bien en ce qui concerne les obligations internationales que le droit interne des tatsUnis". Cependant, dans un certain nombre de domaines importants, la transposition de l'AccordSMC dans le droit interne tait incomplte. La Loi n'a pas modifi expressment la GIA en ce qui concerne les privatisations. Elle renferme simplement les dispositions suivantes: l'alination de la totalit ou d'une partie d'une entreprise trangre ou des actifs productifs d'une entreprise trangre n'oblige pas en soi l'autorit administrante dterminer qu'une subvention obtenue prcdemment par l'entreprise et passible d'une mesure compensatoire n'est plus passible d'une telle mesure, mme si l'alination a t opre dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence. La position des tatsUnis est explique plus en dtail dans l'nonc des mesures administratives: L'article771(5)(F) dispose que l'alination de "la totalit ou d'une partie d'une entreprise trangre" (c'estdire d'une firme ou d'une division d'une firme) ou des actifs productifs d'une firme, mme lorsqu'elle est accomplie dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence, n'oblige pas en soi le Dpartement constater que les subventions obtenues prcdemment par la firme et passibles d'une mesure compensatoire ne sont plus passibles d'une telle mesure. [...] Cet article est ajout afin de prciser que la vente d'une firme dans des conditions de pleine concurrence n'a pas pour effet de rsorber automatiquement dans tous les cas les subventions octroyes prcdemment. Sans cette prcision, certains pourraient soutenir qu'il suffit de vendre les actifs productifs subventionns une partie non apparente pour se soustraire toute obligation d'acquitter des droits compensateurs. Par consquent, il est indispensable que le projet de loi de mise en uvre empche une interprtation aussi excessive. La question de la privatisation d'une entreprise d'tat peut tre extrmement complexe et comporter de multiples facettes. Bien que le gouvernement souhaite que le Dpartement conserve le pouvoir de se prononcer sur la question de savoir si la privatisation d'une entreprise d'tat a rsorb les subventions passibles d'une mesure compensatoire qui lui ont t octroyes prcdemment et de dterminer la mesure suivant laquelle cellesci ont t rsorbes, le Dpartement doit exercer ce pouvoir avec discernement en examinant les faits de chacune des causes et en choisissant la mthode qu'il convient d'appliquer. Les lobbyistes reprsentant l'industrie sidrurgique, l'industrie du bois d'uvre et l'industrie des semiconducteurs aux tatsUnis ont milit activement en faveur de l'ide d'inclure dans l'URAA et dans le SAA un libell indiquant explicitement que les privatisations et les alinations d'entreprise effectues dans des conditions de pleine concurrence ne rsorbaient pas les subventions accordes d'anciennes entreprises d'tat. Le libell de l'URAA et du SAA concernant les privatisations a t adopt mme si bon nombre des partenaires commerciaux les plus importants des tatsUnis, dont l'Union europenne et ses tats membres, ont formul des objections l'poque. Tout comme d'autres gouvernements, l'Union europenne a fait savoir aux tatsUnis que les dispositions de la nouvelle lgislation de mise en uvre concernant le traitement des privatisations dans le cadre de l'AccordSMC contrevenaient l'esprit et la lettre de cet accord et qu'elles constituaient donc un manquement aux obligations des tatsUnis au titre de l'AccordSMC. Le Dpartement n'a pas modifi ses pratiques la suite de l'adoption de l'URAA et de l'entre en vigueur de l'AccordSMC. Les autorits amricaines ont appliqu la mthode GIA antrieure l'AccordSMC dans les cas qui nous occupent ici, tous postrieurs cet accord. Elles ont prtendu que la "Loi sur les accords du Cycle d'Uruguay (URAA) n'tait pas incompatible avec la mthodeGIA [antrieure l'AccordSMC] et qu'elle ne l'infirmait pas", mme si l'AccordSMC obligeait les tatsUnis revoir leur pratique et malgr les objections formules par l'Union europenne et plusieurs autres Membres de l'OMC. Aux termes de la GIA, les tatsUnis n'ont jamais constat que des subventions antrieures la privatisation avaient t "rembourses" ou rsorbes intgralement. De fait, comme il a t indiqu, la pratique du Dpartement limine effectivement la possibilit qu'une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence puisse rsorber une subvention qui lui est antrieure. Au lieu de cela, le Dpartement fait en sorte que ces subventions soient "transfres" passent aux acheteurs qui ont pay la valeur marchande dans des conditions de pleine concurrence. Les tatsUnis se bornent prsumer de manire irrfragable l'existence de subventions sans se demander si les socits privatises mises en cause dans leurs enqutes en matire de droits compensateurs sont ellesmmes les "bnficiaires" de "contributions financires" leur confrant un "avantage" au sens de la loi amricaine. Bref, les autorits des tatsUnis ne se sont pas cartes de la mthode tablie dans la GIA concernant le calcul des subventions "transmises" par suite d'une privatisation. Dans son rglement dfinitif en matire de droits compensateurs, publi le 25novembre1998, le Dpartement n'a promulgu aucune rgle additionnelle concernant la privatisation ou l'alination d'entreprise. Nanmoins, il a insist sur plusieurs points. Premirement, il a indiqu que l'ide qu'une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence conformment la valeur marchande puisse rsorber la subvention constituait une "position extrme" qui l'obligerait " forcer l'interprtation" de l'URAA. Deuximement, il a rpt qu'il "refusait" d'examiner les "vnements ultrieurs", c'estdire la question de savoir si les nouveaux propritaires du secteur priv retiraient des avantages des subventions accordes des entreprises d'tat avant leur privatisation ou "la question de savoir si une subvention confrait un avantage concurrentiel au bnficiaire de la subvention ou son ayant cause". En rsum, le Dpartement n'a jamais cherch, dans le cadre des dterminations susmentionnes, dfinir quels taient les avantages dcoulant de subventions antrieures la privatisation dont auraient profit les socits la suite d'une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence ou de la vente d'actifs leur juste valeur marchande. La mthode applique par le Dpartement repose sur une prsomption qui se fonde sur la pratique antrieure l'AccordSMC et qui veut que les avantages dcoulant de subventions antrieures la privatisation soient transmis au propritaire du secteur priv sans qu'il soit ncessaire de dterminer qu'un "avantage" lui a t confr, comme l'exige l'AccordSMC. Les importations de barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni ont fait l'objet de cette prsomption irrfragable, comme nous le dmontrerons dans la section qui suit. Historique de l'imposition par les tatsUnis de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth originaires du RoyaumeUni Le 8mai1992, les tatsUnis ont ouvert une enqute en matire de droits compensateurs au sujet des importations de barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni et d'autres pays. Le 27janvier1993, le Dpartement du commerce a publi une dtermination finale frappant de droits compensateurs les importations de ces produits. On trouvera cette dtermination en annexe (picen4 des CE). Il a procd depuis quatre rexamens administratifs pour fixer les taux des droits compensateurs dfinitifs applicables aux importations de marchandises vises qui entrent aux tatsUnis. Les rsultats des deuxime, troisime et quatrime rexamens entrepris la suite de demandes prsentes respectivement en 1995, 1996 et 1997 font l'objet du prsent diffrend au titre de l'AccordSMC. On trouvera ces rexamens en annexe (pices n5, 6 et 7 des CE). La British Steel Corporation ("BSC") a t cre en 1967 conformment la Loi sur la sidrurgie (Iron and Steel Act), qui a tatis la plupart des installations sidrurgiques du RoyaumeUni. La socit d'tat BSC est devenue par la suite le principal producteur et exportateur de barres en acier au plomb en provenance du RoyaumeUni. United Engineering Steels ("UES") est une coentreprise qui a vu le jour en 1986 et qui appartenait parts gales BSC et l'entreprise prive Guest, Keen and Nettlefolds ("GKN"). BSC et GKN ont toutes deux vendu des actifs productifs la coentreprise en change d'une participation de 50%/50%. Plus prcisment, BSC a mis dans la balance une bonne partie de son secteur aciers spciaux, qui fabrique des produits destins aux industries mcaniques, tandis que GKN a offert l'acirie Brymbo et ses activits de forgeage. Le Dpartement a dtermin qu'"UES avait t cre aprs que BSC et GKN eurent men pendant plusieurs annes des ngociations difficiles dans des conditions normales". L'valuation et la vente des actifs la coentreprise UES ont t effectues selon des critres strictement commerciaux, puisque ni BSC ni KGN ne contrlaient UES. Le Dpartement a dtermin, dans le cadre de son enqute initiale en matire de droits compensateurs, qu'UES tait "une coentreprise indpendante, gre comme une entit distincte de ses socitsmres BSC et GKN". En outre, le Dpartement "n'a, au cours de sa vrification, rien trouv qui puisse indiquer que les ngociations en vue de la cration d'UES n'avaient pas eu lieu dans des conditions normales". BSC a t privatise en deux tapes. En fvrier 1988, le gouvernement britannique a prsent le projet de loi concernant British Steel, qui prvoyait le transfert des biens, des droits et des dettes de BSC une nouvelle socit par actions appele British Steel Public Limited Company ("British Steelplc"). British Steel plc a t cre le 26juillet1988; le 5septembre1988, elle assumait la responsabilit des biens, des droits et des dettes de BSC. Puis, en dcembre1988, elle a t privatise au moyen d'une offre publique d'actions Londres et dans d'autres grands centres financiers dans le cadre d'une vente parfaitement transparente correspondant sa juste valeur marchande. Concernant la privatisation au moyen d'une offre publique d'actions la Bourse, le Dpartement a constat que "la vente de BS plc avait t effectue dans des conditions de pleine concurrence, contre une juste valeur marchande et conformment des critres commerciaux". la suite de la privatisation, les actionnaires d'UES GKN et British Steel plc taient tous deux passs entirement aux mains du secteur priv. La privatisation n'a eu aucun effet sur les exportations de barres en acier au plomb en provenance du RoyaumeUni vers les tatsUnis. UES a continu d'tre le principal producteur et exportateur britannique du produit aux tatsUnis. Le 20mars1995, British Steel plc a achet les avoirs que GKN dtenait dans UES, acqurant ainsi la totalit des actions d'UES. British Steel a rebaptis UES British Steel Engineering Steels ("BSES"). Cherchant tenir compte de cette opration, le Dpartement a tabli des constatations distinctes concernant l'opportunit d'appliquer des droits compensateurs, l'une pour la priode antrieure au 20mars1995, l'autre pour la priode postrieure cette date, c'estdire que le Dpartement a estim qu'UES tait le producteur et l'exportateur concern de barres en acier au plomb avant le 20mars1995 (y compris aux fins du rexamen administratif de 1995 et de la partie initiale du rexamen administratif de1996) et que British Steel plc/BSES tait le producteur et l'exportateur concern aux fins de la dernire partie du rexamen administratif de1996 et aux fins du rexamen administratif de1997 (voir plus loin). Dtermination tablie par le Dpartement du commerce des tatsUnis L'enqute initiale concernant les barres en acier au plomb a t ouverte le 8mai1992 pour se terminer le 27janvier1993, lorsque le Dpartement a publi sa dtermination finale positive concernant l'opportunit d'appliquer des droits compensateurs. Comme il a t indiqu, on trouvera cette dtermination en annexe (pice n4 des CE). Dans cette dtermination, il a t constat que des subventions au sens de la loi des tatsUnis sur les mesures compensatoires avaient t accordes UES et que cellesci taient imputables, du fait de l'amortissement, la priode vise par l'enqute (anne civile1991). Le Dpartement a dtermin que la marge moyenne pondre s'tablissait 12,69pour cent en ce qui concerne UES. Aucune des contributions financires en cause n'a t accorde UES. Elles ont toutes plutt t accordes BSC avant1985/86. Conformment la mthode dcrite au paragraphe4, elles ont t considres comme non rcurrentes et donc rparties sur la dure de vie utile des actifs, priode qui avait t fixe 15ans l'origine mais qui a t porte par la suite 18ans. Par consquent, toutes les contributions financires en cause vises par des mesures compensatoires avaient t accordes BSC avant la cration d'UES (et la privatisation de BSC en 1988). UES n'a reu aucune subvention et aucun droit compensateur n'aurait t impos si les tatsUnis n'avaient pas utilis leur formule de "transfert". Comme il a t indiqu, le Dpartement a tabli expressment que les oprations entre BSC, GKN et UES ont t effectues dans des conditions de pleine concurrence et selon des critres strictement commerciaux. Nanmoins, il a constat que "la vente par une socit d'une entreprise ou d'une unit de production ne modifie pas l'effet de subventions accordes prcdemment" et que les actifs alins "emportent une partie des avantages avec [eux] lorsqu'"[ils] sont transfrs leur nouveau domicile"". Le Dpartement a donc constat que les contributions financires accordes avant la privatisation de BSC, socit d'tat l'poque, avaient t "transmises" UES lorsque celleci avait acquis des actifs de BSC, en1986, dans des conditions de pleine concurrence. Il a dcid en outre que ces montants n'taient pas lis un produit en particulier et qu'ils devaient donc tre imputs l'ensemble de la production de BSC, y compris sa production de barres en acier au plomb. Par consquent, il a imput UES des subventions qui avaient t accordes BSC. En octobre1993, le Dpartement a modifi sa dtermination antrieure en ce qui concerne UES. Cette modification, nonce dans ce qu'il est convenu d'appeler la dtermination l'issue d'un renvoi, faisait suite la rvision des pratiques amricaines concernant les "privatisations" et les "restructurations", exposes dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral accompagnant la dtermination concernant certains produits en acier en provenance d'Autriche, publie en juillet1993. Dans cette annexe, le Dpartement indique qu'il ne peut plus tre prsum que l'intgralit des subventions impute une certaine unit de production "est transfre" avec cette unit lorsque celleci est vendue; il dit plutt qu'une partie du prix de vente de l'unit de production peut reprsenter le "remboursement" de subventions antrieures. Aprs qu'UES fut frappe de droits compensateurs pour la premire fois en1993, le Dpartement a procd quatre rexamens administratifs pour fixer le taux des droits compensateurs applicables aux importations de barres en acier au plomb entrant aux tatsUnis, lesquels ont t effectus en 1994, 1995, 1996 et 1997, respectivement. Le premier de ces rexamens (tout comme la dtermination initiale) a t entrepris avant l'entre en vigueur de l'Accord SMC. Par consquent, le prsent groupe spcial examine les deuxime, troisime et quatrime rexamens administratifs portant sur les annes 1995, 1996 et 1997, respectivement, lesquels ont t entrepris aprs l'entre en vigueur de l'Accord SMC. Le rexamen de 1995 Le rexamen de 1995 (pice n5 des CE, cijointe) a t entrepris le 14avril1995. Il s'agissait du premier rexamen de l'ordonnance frappant les barres en acier au plomb qui tait soumis aux exigences de l'Accord SMC, que les tats-Unis auraient d transposer dans leur lgislation nationale compter du 1erjanvier1995, comme il a t indiqu plus haut. Ce rexamen portait sur les barres en acier au plomb exportes aux tats-Unis par UES pendant l'anne civile 1994. Aux termes de la dtermination finale qu'il a publie le 14novembre1996, le Dpartement a impos UES des droits compensateurs de 1,69pour cent, lesquels taient de nouveau entirement imputables des subventions accordes auparavant BSC. Il a fait abstraction: i)de l'explication d'UES selon laquelle elle n'avait reu aucune subvention d'aucune sorte et ii)en particulier, de l'explication d'UES selon laquelle elle n'avait bnfici d'aucun avantage dcoulant de contributions financires offertes BSC avant la privatisation de celle-ci en 1988. Concernant ce dernier point, le Dpartement n'a pas examin la question de savoir si UES tait le bnficiaire d'un "avantage" confr par le gouvernement britannique, malgr le fait qu'UES lui ait fait valoir que ce genre de dtermination tait dsormais requis aux termes de l'article1.1b) de l'Accord SMC avant que des droits compensateurs ne puissent tre imposs lgalement. Pour procder au rexamen de 1995, le Dpartement a plutt eu recours aux rgles concernant les "privatisations" et les "restructurations" qu'il avait exposes dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral avant l'entre en vigueur de l'Accord SMC. Tant UES que le gouvernement britannique ont mis de srieuses rserves concernant cette faon de procder. Le Dpartement a rpondu que l'"URAA [qui transpose l'Accord SMC dans le droit interne des tats-Unis] n'tait pas incompatible avec la mthode qu'il avait expose dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral et qu'elle ne l'infirmait pas, pas plus que les constatations auxquelles il tait arriv en [1993] dans le cadre de la dtermination qu'il avait tablie l'issue d'un renvoi concernant les barres en acier au plomb". Il s'est rfr au libell de l'article771(5)(F) de l'URAA, cit plus haut, qui, selon lui, "lui donne le pouvoir d'apprcier l'incidence d'une alination d'entreprise sur la compensation de subventions octroyes prcdemment". Le Dpartement s'est galement rfr l'nonc des mesures administratives prpar par le gouvernement Clinton et soumis au Congrs des tats-Unis, galement cit plus haut, dans lequel il est indiqu qu'il a le pouvoir "de se prononcer sur la question de savoir si la privatisation d'une entreprise d'tat a rsorb les subventions passibles d'une mesure compensatoire qui lui ont t octroyes prcdemment et de dterminer la mesure suivant laquelle celles-ci ont t rsorbes". Lorsqu'il a rexamin la dtermination finale en 1995, le Dpartement a dit que la Cour d'appel du circuit fdral des tats-Unis "avait rendu rcemment une dcision confirmant la dtermination qu'il avait tablie selon laquelle les subventions ne sont pas ncessairement rsorbes du fait de la vente d'une entreprise dans le cadre d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence". En s'appuyant sur la dcision de la Cour d'appel, le Dpartement a fait abstraction du fait que cette dcision concernait expressment la lgislation amricaine existant avant l'entre en vigueur de l'Accord SMC. Ainsi, le Dpartement s'est manifestement appuy sur une jurisprudence qui tait incompatible avec l'Accord SMC lorsqu'il a constat qu'UES avait bnfici de subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire pendant la priode vise par le rexamen de 1995. Les rexamens de 1996 et de 1997 Les rexamens de 1996 et de 1997 (pices n6 et7 des CE, cijointes) portaient sur les exportations de barres en acier au plomb effectues par UES vers les tatsUnis au cours des annes civiles1995 et1996. Ces rexamens ont t entrepris le 25avril1996 et le 29avril1997, respectivement. Les dterminations finales du Dpartement ont t publies le 14octobre1997 et le 15avril1998, respectivement. Comme il a t dit plus haut (voir le paragraphe33), pendant la priode vise par le rexamen de1996, British Steel plc a acquis la part d'UES dtenue par GKN. la suite de cette opration entre les deux socits prives qui dtenaient des participations dans UES, UES a cess d'tre une coentreprise parts gales pour devenir une filiale en proprit exclusive de British Steel plc, qui a l'a rebaptise British Steel Engineering Steels Ltd. En ce qui concerne le rexamen de1996, le Dpartement a dtermin que les importations effectues pendant la priode qui avait prcd l'acquisition du reste d'UES par British Steel plc (c'estdire la priode allant du 1erjanvier au 20mars1995) devraient tre frappes de droits compensateurs de 2,4pour cent. Pour fixer ce taux, le Dpartement a adopt la mme position que celle qu'il avait retenue pour le rexamen de1995, savoir que les subventions accordes BSC avaient t "transfres" avec les actifs cds UES en1988. Le Dpartement a retenu cette position i)mme si UES avait achet ces actifs dans des conditions de pleine concurrence moyennant une contrepartie commerciale intgrale et ii)que BSC avait t privatise par la suite dans des conditions de pleine concurrence et moyennant une contrepartie commerciale intgrale. En ce qui concerne le reste de la priode vise par le rexamen de1996 (du 21mars au 31dcembre1995) et celle vise par le rexamen de1997 (du 1erjanvier au 31dcembre1996), le Dpartement a impos des droits compensateurs beaucoup plus levs des taux de 7,35pour cent et 5,28pour cent, respectivement. Ces taux plus levs ont t fixs parce que le Dpartement avait dtermin que l'acquisition par British Steel plc des 50pour cent restants d'UES lui avait permis, d'une manire ou d'une autre, de bnficier de nouveau des subventions accordes l'ancienne socit d'tat BSC, et qu'UES (depuis peu rebaptise BSES) bnficiait elle aussi dsormais de ces subventions, d'une manire ou d'une autre. Selon le Dpartement, ces subventions non imputes jusqu'ici avaient acquis, d'une manire ou d'une autre, une nouvelle existence et "faisaient de nouveau partie du pool de subventions de BS plc depuis que celleci avait acquis [UES] en1995". Outre ce nouveau "pool reconstitu", le Dpartement a continu d'avoir recours aux mthodes prconises dans la GIA de 1993 concernant les "restructurations" et les "privatisations" afin d'appliquer des mesures compensatoires aux subventions qui avaient t accordes BSC avant sa privatisation et qui, selon lui, avaient t "transfres" UES en 1986 pour y rester, bien que BSC ait t privatise en 1988. Le Dpartement constatait maintenant que ces subventions avaient t de nouveau "transfres", cette fois pour tre rtrocdes British Steel plc. Plutt que de se demander si British Steel plc en avait retir un avantage, le Dpartement a dcid de tenir pour acquise l'existence de ces avantages, tayant cette hypothse avec une enqute en matire de droits compensateurs mene en 1993 au sujet d'un produit diffrent en provenance du Royaume-Uni ("Certains produits en acier en provenance du RoyaumeUni"). On trouvera cette enqute ci-jointe (picen8 des CE). L encore, cette dcision a t prise avant l'entre en vigueur de l'Accord SMC. En s'appuyant sur cette dcision, le Dpartement a vit d'examiner la question de savoir si la privatisation de BSC avait permis de rsorber les avantages qui lui avaient t confrs avant sa privatisation ou la question de savoir si ces avantages avaient t "transfrs" British Steel plc, BSES ou UES. L encore, le Dpartement s'est plutt fait le champion de l'ide selon laquelle "l'URAA n'tait pas incompatible avec la mthode qu'il avait expose en 1993 dans l'Annexe sur les questions d'ordre gnral et qu'elle ne l'infirmait pas". Le Dpartement a simplement suppos qu'un avantage avait t confr "British Steel plc/BSES/UES" avant de calculer cet avantage en ayant recours, entre autres choses, aux constatations tablies avant l'entre en vigueur de l'Accord SMC au sujet de certains produits en acier en provenance du Royaume-Uni (1993). Comme pour le rexamen de 1995, le Dpartement n'a pas cherch dans le cadre du rexamen de 1996 ou de celui de 1997 examiner ou expliquer selon quelles modalits les contributions financires accordes BSC avant qu'elle ne soit privatise lui avaient confr des avantages, le cas chant, par rapport British Steel plc, BSES ou UES. En procdant de cette faon, le Dpartement a effectivement fait abstraction aussi bien de l'effet de la privatisation de BSC que de l'effet des ventes d'actifs de l'ancienne BSC aux prix du march. Au lieu de cela, il a simplement suppos que les entreprises prives continuaient de bnficier d'"avantages", en s'appuyant entirement sur la lgislation et la pratique des tatsUnis antrieures au Cycle d'Uruguay et en faisant fi des nouvelles exigences de l'Accord SMC. Cela a abouti l'imposition de droits compensateurs qui frappent UES et British Steel plc et qui sont entirement attribuables des contributions financires accordes auparavant BSC. conomie de la privatisation Moyens par lesquels le march dtermine la valeur d'une entreprise et raisons pour lesquelles une vente effectue dans des conditions de pleine concurrence selon les lois du march teint les subventions accordes prcdemment l'entreprise d'tat Bien que les Communauts europennes estiment que l'valuation boursire soit une notion bien tablie qui s'impose d'ellemme, il semble opportun d'expliquer cette expression plus en dtail. De l'avis des Communauts europennes, lorsqu'un acheteur priv achte une socit sa valeur marchande ou des actifs d'une socit leur valeur marchande dans des conditions de pleine concurrence, le prix pay incorpore ncessairement dans la transaction la valeur de toute subvention octroye prcdemment. Si la subvention accrot la valeur de la socit, elle fera galement augmenter le prix que l'acheteur doit payer. Le paiement du prix du march exclut donc ncessairement l'ide qu'un "avantage" puisse tre "transmis" au nouveau propritaire du secteur priv, comme le veut une rgle fondamentale en conomie. Nous illustrons notre propos l'aide de quatre exemples. Exemple 1: Le premier exemple est le plus simple. Prenons une personne ("A") qui reoit une contribution financire de 100livres des pouvoirs publics. Ces 100livres confrent A un "avantage" en tant que bnficiaire des fonds. A utilise ensuite les 100livres pour acheter une chaise. Il vend la chaise un acheteur non apparent, B, contre sa juste valeur marchande, soit 100livres. Cet exemple dmontre que l'"avantage" confr par les 100livres n'a en aucun cas t "transmis" B. Les pouvoirs publics se sont appauvris de 100livres et A s'est enrichi de 100livres, aussi bien avant d'acheter la chaise qu'aprs l'avoir vendue. B n'a pas retir le moindre avantage. Il a chang 100livres contre une chaise qui valait ce montantl. Exemple 2: Supposons que les faits soient les mmes que dans le premier exemple. Cependant, la chaise que A a achete 100livres ne vaut plus 100livres, puisque sa valeur a augment pour passer 125 livres. B achte la chaise contre un montant de 125livres. Dans cet exemple, on voit tout de suite que, comme dans l'exemple prcdent, aucun avantage n'a t confr B. A a obtenu des pouvoirs publics un avantage de 100livres et ralis un bnfice de 25livres en raison de l'augmentation de la valeur de l'actif qu'il avait achet, la chaise. B a pay la chaise sa juste valeur et les pouvoirs publics se sont appauvris de 100livres. Exemple 3: Supposons que les faits soient les mmes que dans le premier exemple, mais que la valeur de la chaise ait diminu de 25livres aprs qu'elle eut t achete. Dans cet exemple, B achte la chaise contre un montant de 75livres, qui correspond sa juste valeur marchande. A gagne 100livres sous forme de contribution des pouvoirs publics. B ne retire aucun avantage des pouvoirs publics, qui ont dpens 100livres. La baisse de la valeur marchande n'a pas profit B, parce que la valeur est fonde sur le jeu du march, c'estdire qu'elle est fonction du potentiel de production de l'actif. Exemple 4: La firme A appartient l'tat et elle a reu des contributions financires pendant quelques annes. Elle est value 100millions de livres. La firme B, qui uvre dans le mme secteur, dispose des mmes installations et du mme outillage, mais elle n'a jamais reu d'aide de l'tat. Les deux socits sont vendre dans le cadre d'un appel d'offres. Elles auront la mme valeur aux yeux des acheteurs potentiels et devraient se vendre pour le mme prix. Il en est ainsi parce qu'un acheteur rationnel ne manifestera pas de prfrence. Il n'offrira pas pour la firme A un prix plus lev que pour la firme B simplement parce que la premire a reu une subvention. Il n'attribuerait pas non plus une valeur plus leve la firme B du fait qu'elle n'a jamais reu d'aide des pouvoirs publics. Une subvention profite son bnficiaire en lui confrant un avantage conomique qu'il n'aurait pas obtenu autrement. Dans sa forme la plus simple, un avantage conomique doit permettre soit d'accrotre les recettes, soit de rduire les cots de l'entreprise bnficiaire. Par exemple, une subvention octroye pour soutenir la recherche et le dveloppement entrane la rduction des frais d'exploitation courants et l'augmentation des recettes terme car les avantages lis la recherche se matrialisent sous forme de nouveaux produits ou de produits amliors. Par contre, le bnficiaire d'une subvention pour de nouveaux biens d'quipement peut rduire la fois la dotation aux amortissements et le cot en capital du financement par emprunt. Qu'il prenne la forme d'un accroissement des recettes potentielles ou d'une rduction des cots, l'avantage se traduit par des bnfices, des rentres de fond et un rendement des investissements plus levs qu'ils ne l'auraient t en l'absence de cet avantage. La perspective d'une amlioration terme des bnfices et des flux de trsorerie se reflte dans la valeur marchande d'une socit. La valeur marchande d'une socit cote en Bourse se reflte dans sa capitalisation boursire, savoir la valeur de l'action multiplie par le nombre d'actions en circulation. Par exemple, la capitalisation boursire de Microsoft est actuellement cinq fois plus leve environ que celle de General Motors, mme aprs avoir apport des ajustements pour tenir compte des diffrences dans la valeur comptable de leurs capitaux propres. Le march estime qu'avec le temps, les bnfices de Microsoft seront suprieurs ceux de General Motors, mme si le chiffre d'affaires de la socit Microsoft est moins lev et qu'elle dispose d'actifs corporels moins nombreux. La capitalisation boursire plus leve fait en sorte que, pour un niveau de risque donn, les rendements boursiers s'quilibrent entre les investissements disponibles. Les principes d'valuation sont largement admis. La valeur d'une entreprise correspond la valeur actualise nette des flux de trsorerie prvus terme. En ce qui concerne les socits cotes en Bourse, les marchs boursiers dterminent la valeur des actions en fonction des impressions conjugues des investisseurs. Quant l'valuation des socits qui ne sont pas cotes en Bourse, elle repose sur des pratiques admises. Lorsqu'il s'agit de vendre une participation majoritaire, les preneurs fermes valuent les socits en actualisant les flux de trsorerie prvus terme en utilisant un taux d'actualisation qui correspond la probabilit que les flux de trsorerie se ralisent (le "risque"). Plus la certitude que les prvisions de flux de trsorerie se ralisent est grande, plus le taux d'actualisation est bas et plus la valeur actualise de l'entreprise est leve. Les preneurs fermes utilisent diverses techniques pour estimer la valeur. Bien que les techniques varient, toutes ont pour but d'valuer les bnfices et les flux de trsorerie terme ainsi que le niveau de risque. Nanmoins, le meilleur indice de la valeur d'une socit est le prix sur lequel un acheteur et un vendeur agissant en toute connaissance de cause parviennent s'entendre dans le cadre d'une vente ngocie dans des conditions normales. Le prix convenu sera la meilleure indication possible de la capacit bnficiaire de l'entreprise. L'avantage li une subvention n'est pas "transmis" et ne peut tre "transmis" l'acheteur lorsque la vente est effectue normalement sa juste valeur marchande, comme nous l'avons vu dans les exemples qui prcdent. Pour que l'avantage confr par les subventions accordes la firmeA soit "transmis" au nouvel acheteur sans tre compris dans le prix d'achat, il faudrait que l'acheteur obtienne la firmeA un prix infrieur la valeur marchande de l'entreprise, ce qui pourrait se produire si, par exemple, l'tat fixait le prix de vente de l'entreprise en fonction d'un critre autre que sa valeur marchande. C'est uniquement dans l'ventualit o l'acheteur paierait moins que la valeur marchande que l'avantage confr par une contribution financire accorde prcdemment qui serait "transfr". Toutefois, cela ne peut se produire si la ngociation s'est droule normalement et que la vente est conforme la juste valeur marchande. Dans ce cas, l'acheteur et le vendeur s'intressent bon droit la capacit bnficiaire et la valeur de remplacement marchande des quipements et de la maind'uvre. Si une socit est achete dans des conditions normales contre sa juste valeur, il n'y a aucune raison de prtendre, conomiquement parlant, que l'acheteur ou encore l'entreprise ou l'unit de production achete ont obtenu un "avantage" du fait de l'aide financire que le vendeur a obtenue auparavant. Pour que l'avantage soit transmis, il faudrait effectivement que le vendeur accepte de renoncer un revenu en acceptant un prix infrieur la juste valeur marchande. Par consquent, la question qu'il conviendrait de se poser d'un point de vue conomique pour savoir si un avantage a t "transfr" l'acheteur consisterait pour les autorits se demander dans quelle mesure la "valeur marchande" a t paye. Il faudrait pour cela tenir compte de l'quit et de la transparence de la ngociation et du processus de vente ainsi que de l'adquation de la valeur obtenue pour l'entreprise en fonction de critres pertinents sur le plan commercial. Les Communauts europennes observent que les techniques d'valuation dcrites cidessus constituent des pratiques gnralement admises pour les privatisations et d'autres oprations commerciales. De fait, le gouvernement des tatsUnis a eu recours aux mmes mthodes d'valuation lorsqu'il a privatis rcemment l'ancienne socit d'tat US Enrichment Corporation ("USEC"). USEC est la principale socit amricaine dans le domaine de la transformation d'uranium naturel en combustible enrichi, destin alimenter les racteurs nuclaires qui produisent de l'lectricit. Jusqu'en 1998, l'tat amricain tait propritaire de USEC, qui enrichissait de l'uranium destin des racteurs de type industriel ou des fins militaires. USEC et ses prdcesseurs ont t crs et ont survcu grce des subventions totalisant des milliards de dollars sur plus de 50ans. Lorsqu'il a autoris la privatisation de USEC, le Congrs des tatsUnis a nonc un seul principe absolu: que le Dpartement des finances obtienne une juste valeur marchande pour cette entreprise d'tat, le prix devant correspondre "la valeur nette actualise de la socit". Le Dpartement des finances a satisfait cette exigence en procdant une premire mission publique d'actions. L'valuation de l'entreprise est utile pour tablir le bienfond des principes conomiques exposs plus haut. Cette valuation a t effectue par JPMorgan, en qualit de conseiller financier de USEC. On a demand JPMorgan de fournir au Congrs des tatsUnis une valuation indpendante du produit ventuel de cette mission publique avant que le Congrs n'autorise le gouvernement des tatsUnis vendre les actions de la socit. JPMorgan a indiqu au Congrs que USEC, qui avait obtenu des avantages des pouvoirs publics amricains pendant des dcennies, pourrait tre value en ayant recours aux deux mthodes types utilises pour ce genre d'industrie: estimer la valeur actualise nette des flux de trsorerie prvus terme et analyser le rendement financier de la socit par rapport ceux d'entreprises comparables cotes en Bourse. Pour reprendre les propos de JPMorgan devant le Congrs des tatsUnis: Nous avons calcul la valeur actualise nette en procdant une valuation indpendante du rendement financier terme de USEC et en actualisant les flux de trsorerie nets ainsi obtenus l'aide d'un taux adquat, qui correspond aux taux de rendement exigs par les investisseurs pour une entreprise ayant le profil de risques de USEC. [...] Pour tablir ses prvisions concernant les flux de trsorerie terme de USEC, JPMorgan a fait preuve de toute la diligence raisonnable concernant tous les aspects des activits et des finances de USEC. [...] Pour dterminer le taux d'actualisation adquat, nous avons procd une analyse du cot du capital afin d'estimer le cot la fois des dettes et des capitaux propres de USEC. [...] Pour valider les calculs de la valeur actualise nette, nous avons estim la valeur de USEC en analysant les cfficients de socits comparables cotes en Bourse. Cette technique consistait utiliser les principaux cfficients d'valuation financire de socits cotes en Bourse qui taient, notre avis, comparables USEC. Il a fallu pour cela dterminer les fourchettes appropries des ratios coursbnfices qui sont applicables USEC. [...] L'analyse des cfficients de socits comparables cotes en Bourse constituera l'outil d'valuation le plus important en ce qui concerne toute offre publique de vente des actions de USEC. JPMorgan a analys la valeur de USEC en faisant totalement abstraction des avantages importants qui avaient t confrs auparavant l'entreprise d'tat par les pouvoirs publics, y compris juste avant sa privatisation. Si JPMorgan avait estim que ces avantages taient pertinents en ce qui concerne l'valuation de la socit, il en aurait fait mention dans son analyse et les investisseurs potentiels auraient soulev la question. Ce point revt une importance particulire pour USEC, qui est un grand exportateur d'uranium enrichi travers le monde et qui pourrait faire l'objet d'actions en vue de l'imposition de droits compensateurs si d'autres Membres de l'OMC dcidaient d'appliquer les rgles suivies par les tatsUnis. Il est donc vident pour les intervenants sur le march qu'il existe des mthodes gnralement admises pour valuer les entreprises et qu'un acheteur qui achte une entreprise qui a t value suivant ces mthodes paiera une juste valeur marchande. Quelle que soit l'origine de la valeur d'une socit, l'acheteur ne retirera aucun avantage s'il a achet la socit sa juste valeur marchande dans le cadre d'une opration de privatisation transparente effectue dans des conditions de pleine concurrence. Nous examinons maintenant l'application de ces principes dans le cadre des affaires concernant British Steel qui font l'objet du prsent diffrend. La privatisation de British Steel Dans la prsente section, les Communauts europennes prsentent leurs arguments au Groupe spcial concernant la privatisation de BSC selon les lois du march, dans des conditions de pleine concurrence. Nous souhaitons en particulier attirer l'attention sur l'irrationalit de la pratique qui a t suivie par le Dpartement du commerce des tats-Unis en ce qui concerne la privatisation de BSC. Cette pratique -cense permettre de calculer d'une manire ou d'une autre le montant des "subventions" qui a t "transmis" dans le cadre d'une privatisation- ne repose sur aucune base logique et donne des rsultats tout fait arbitraires. Comme nous l'avons indiqu plus haut, en cherchant tablir que des subventions accordes prcdemment "ont t transmises" dans le cadre d'une privatisation, le Dpartement prtend calculer la partie du prix d'achat de la socit privatise qui est imputable des subventions antrieures. Il effectue cette imputation en divisant la valeur nominale des subventions octroyes la socit privatise par la valeur nette de celleci au cours des annes qui ont prcd la privatisation et en tablissant ensuite la moyenne des ratios ainsi obtenus pour calculer un facteur appel "gamma". Sans s'appuyer sur des principes de base en conomie, en finance ou en comptabilit ni sur des pratiques commerciales admises, le Dpartement prtend que son facteur "gamma" reprsente de manire raisonnable le ratio entre les subventions octroyes prcdemment et la valeur globale de l'entreprise. Selon lui, lorsque le facteur gamma est multipli par la partie du prix d'achat qui a t rgle comptant, on obtient le montant des subventions qui restent avec le vendeur au moment de la privatisation. Conformment son objectif vident, cette mthode semble aboutir invitablement la constatation que la majorit des subventions "ont t transmises" l'acheteur. Le Dpartement a conclu, aprs avoir procd une vrification approfondie de la socit concerne et des donnes du gouvernement britannique, que BSC avait t privatise dans des conditions de pleine concurrence sa juste valeur marchande. Pourtant, il a dtermin que seule une petite partie des subventions obtenues par BSC n'avait pas t transmise au moment de la privatisation de la socit. Autrement dit, le prix d'achat de BSC aurait d tre de nombreuses fois plus lev que la juste valeur marchande pour que le Dpartement dtermine que des subventions n'avaient pas t "transmises" British Steel/UES. Le montant vers en sus de la valeur marchande de BSC aurait largement dpass toute la valeur rsiduelle des subventions qui, selon le Dpartement, existait encore au moment de la privatisation. premire vue, pareil rsultat est absurde et indfendable. Les dtails entourant l'affaire British Steel sont les suivants. En ayant recours la mthode dcrite plus haut, le Dpartement a constat que le facteur "gamma" de BSC en1988 anne au cours de laquelle la socit a t privatise tait de 0,46. Paralllement, le Dpartement a convenu que le prix de vente de la socit s'tablissait 2500millions de livres. Par consquent, il a estim qu'un crdit de 1150millions de livres (0,46x2500millions de livres) devait tre attribu la socit prive British Steel plc au regard du montant non amorti des subventions qui lui avaient t octroyes avant sa privatisation. Ce crdit de 1150millions de livres tait cens rduire le montant des subventions non amorties qui auraient t transmises l'acheteur. Pour revenir l'exemple de British Steel, il est vident que, compte tenu de la mthode utilise par le Dpartement, pour que la vente de BSC parvienne supprimer compltement la soidisant transmission des avantages confrs cette socit, le prix d'achat au moment de la privatisation de1988 aurait d tre beaucoup plus lev que la valeur marchande pour rsorber toutes les subventions. Une approche qui suppose une telle disparit entre le montant des subventions non amorties (c'estdire la valeur actualise des avantages confrs terme du fait des subventions accordes prcdemment une ancienne socit d'tat) et la valeur que des acheteurs non apparents sont disposs payer pour cette socit dans le cadre d'une vente conforme la valeur marchande, ne repose sur aucune base logique. Les Communauts europennes se permettent donc d'affirmer que l'approche des tatsUnis est entache d'un vice rdhibitoire. Ce vice tient au fait que les tatsUnis sont peu enclins rendre leur pratique en matire de droits compensateurs conforme leurs obligations au titre de l'AccordSMC. Nous passons maintenant la procdure suivie dans le prsent diffrend avant d'examiner les exigences de l'Accord SMC afin de dmontrer que celuici interdit l'imposition de droits compensateurs lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, British Steel plc n'a obtenu aucun avantage dcoulant d'une contribution financire accorde BSC avant que cette socit ne soit privatise dans des conditions de pleine concurrence, conformment sa valeur marchande. procdure Les pratiques des tats-Unis concernant le traitement des subventions antrieures la privatisation ont t examines par un groupe spcial form au titre du GATT de 1947 dans le cadre d'un diffrend qui a oppos les tats-Unis et les Communauts europennes en 1993. On trouvera en annexe (picen9 des CE) le rapport du Groupe spcial, dont l'adoption a t bloque par les tats-Unis. Comme les tats-Unis ont continu d'appliquer leur mthode illgale dans le cadre des rexamens qui ont t effectus aprs l'entre en vigueur de l'Accord SMC, les Communauts europennes ont demand l'ouverture de consultations avec les tats-Unis le 12juin1998 (pice n10 des CE). Les consultations ont eu lieu Genve le 29juillet1998, mais elles n'ont pas permis de rgler la question de manire satisfaisante. Par consquent, les Communauts europennes ont demand l'tablissement d'un groupe spcial le 14janvier1999 dans une lettre adresse au Prsident de l'Organe de rglement des diffrends (picen11 des CE). sa runion du 17fvrier1999, l'Organe de rglement des diffrends (ORD) a tabli le prsent groupe spcial. Son mandat, qui figure dans la picen12 des CE, est le suivant: Examiner, la lumire des dispositions pertinentes des accords viss cits par les Communauts europennes dans les documents WT/DS138/3 et WT/DS138/3/Corr.1, la question porte devant l'ORD par les Communauts europennes dans ces documents; faire des constatations propres aider l'ORD formuler des recommandations ou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans lesdits accords. Le Brsil et le Mexique ont rserv leurs droits de tierces parties dans ce diffrend. arguments juridiques Aprs avoir prsent des observations de nature gnrale sur l'objet et le but de l'Accord SMC qui sont pertinentes en l'occurrence (sectionA), les Communauts europennes dmontrent ci-aprs qu'il y a deux violations distinctes de l'Accord SMC. Premirement, comme il est dmontr dans la sectionB, les tatsUnis contreviennent l'article10 de l'Accord SMC lu dans le contexte des articles19, premier et 14 dudit accord en imposant des droits compensateurs sur les importations de socits prives, sans d'abord dmontrer qu'il existe des subventions concernant ces importations. Deuximement, les tats-Unis contreviennent galement l'article19.4 de l'Accord SMC en imposant des droits qui dpassent le montant de la subvention dont l'existence a t constate, calcul par unit de la marchandise vise (sectionC). Aprs avoir prsent ces arguments, les Communauts europennes illustrent leur thse en appliquant les exigences de l'Accord SMC l'affaire British Steel/UES (sectionD). L'argumentation juridique des CE peut tre rsume ainsi: l'article10 de l'Accord SMC oblige un Membre de l'OMC prendre "toutes les mesures ncessaires" pour faire en sorte que les autorits n'imposent des droits compensateurs que conformment aux conditions de cet accord. La plus importante de ces mesures est l'obligation faite l'article19 de l'Accord SMC de n'imposer des droits compensateurs que si l'existence d'une subvention a t constate au sens de l'Accord. La dfinition donne l'article premier de l'Accord SMC circonscrit la "subvention" aux cas o les pouvoirs publics ont vers une "contribution financire" et confr ainsi un "avantage". Conformment au contexte, l'objet et au but de l'Accord, des droits compensateurs ne peuvent tre imposs dans d'autres circonstances et ces droits, lorsque leur imposition est autorise, ne peuvent dpasser le montant ncessaire pour "neutraliser" la subvention dont on a constat l'existence, selon les termes de l'article19.4 de l'Accord SMC. La mesure suivant laquelle un "avantage" est confr, le cas chant, est dtermine par rfrence au march, comme l'exige l'article14 de l'Accord SMC. Si aucun gain n'est obtenu par rapport aux critres du march, il n'existe alors aucun "avantage". Une personne du secteur priv qui achte des actifs productifs vendus leur juste valeur marchande ne retire aucun "avantage" du fait d'une contribution financire verse auparavant par les pouvoirs publics l'ancien propritaire. Conformment aux principes de base en conomie, le prix pratiqu sur le march dans des conditions de pleine concurrence comprend la valeur rsiduelle des contributions financires antrieures et fait en sorte que l'acheteur ne bnficiera d'aucun avantage qui aurait pu tre octroy l'ancien propritaire avant l'achat. C'est pourquoi l'acheteur c'estdire la socit qui fabrique, produit ou exporte dsormais la marchandise vise par l'enqute ne bnficie d'aucun "avantage" attribuable au financement pralable par les pouvoirs publics d'une autre partie non apparente et ne reoit aucune subvention. Par consquent, l'imposition de droits compensateurs dans ces circonstances contrevient l'Accord SMC. Dans la section qui suit, les Communauts europennes examinent les raisons d'tre des droits compensateurs en dmontrant que, conformment l'Accord SMC et l'articleVI du GATT de1994, ces droits visent neutraliser tout avantage confr la marchandise importe mais sans aller plus loin, comme les tatsUnis l'ont fait dans le cadre des diffrends ports devant le prsent groupe spcial. Conformment l'objet et au but de l'Accord SMC, les droits compensateurs peuvent neutraliser une subvention, sans aller plus loin Les rgles gnrales d'interprtation des obligations conventionnelles internationales sont nonces l'article31 de la Convention de Vienne sur le droit des traits ("Convention de Vienne"). Selon les dispositions pertinentes du paragraphe1 de l'article31 de cette convention, "[u]n trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but". Dans le prsent diffrend, il est particulirement important de tenir compte de l'conomie de l'Accord SMC, puisqu'elle fournit le contexte dans lequel les dispositions doivent tre examines, ainsi que de l'objet et du but des droits compensateurs, tels qu'ils sont noncs dans l'Accord SMC. Les Communauts europennes examineront donc pour commencer le contexte de l'Accord SMC et, en particulier, l'objet et le but des droits compensateurs, avant d'examiner plus en dtail les dispositions juridiques pertinentes. La disposition liminaire de la PartieV de l'Accord SMC, qui traite des mesures compensatoires, est l'article10, qui se lit ainsi: Les Membres prendront toutes les mesures ncessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur l'gard de tout produit du territoire d'un Membre qui serait import sur le territoire d'un autre Membre soit conforme aux dispositions de l'articleVI du GATT de1994 et aux conditions nonces dans le prsent accord. Il ne pourra tre impos de droits compensateurs qu' la suite d'enqutes ouvertes et menes en conformit avec les dispositions du prsent accord et de l'Accord sur l'agriculture. Le but des droits compensateurs est indiqu clairement dans la note de bas de page36 relative l'article10 de l'Accord SMC, qui se lit ainsi: L'expression "droit compensateur" s'entend d'un droit spcial peru en vue de neutraliser toute subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prvu au paragraphe3 de l'articleVI du GATT de1994. L'article10 de l'Accord SMC incorpore dans cet accord les termes de l'articleVI du GATT de1994. La partie pertinente de l'articleVI du GATT de1994 se lit ainsi: Il faut entendre par le terme "droit compensateur" un droit spcial peru en vue de neutraliser toute prime ou subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit. Le sens ordinaire de ces dispositions indique clairement que, aux termes de l'AccordSMC, les droits compensateurs sont des droits "spciaux" qui peuvent tre perus sur une marchandise importe "en vue de neutraliser (for the purpose of offsetting) toute subvention accorde" pour cette marchandise. Le sens ordinaire de "offset" est clair: "compenser par quelque chose d'quivalent; quilibrer par quelque chose d'autre ou de nature contraire". La version franaise de l'article10 aide elle aussi comprendre de quoi il s'agit, puisqu'il y est dit que les droits compensateurs visent "neutraliser toute subvention accorde". Les termes de l'AccordSMC et de l'articleVI du GATT de 1994 permettent de raliser un quilibre judicieux et ncessaire. Ils soulignent qu'un Membre peut imposer un droit compensateur qui neutralise ("offsets") une subvention, sans aller plus loin. Un Membre ne peut imposer des droits qui feraient plus que neutraliser une subvention. Tout en dfinissant les conditions rgissant l'imposition de droits compensateurs, l'articleVI du GATT de 1994, tel qu'il est nonc plus haut, indique expressment qu'"[i]l ne sera peru ... aucun droit compensateur dpassant le montant ... de la subvention que l'on sait avoir t accorde". L'articleVI confirme l'interprtation selon laquelle l'imposition de droits compensateurs doit constituer une raction mesure, qui a un rapport logique avec la subvention confrant un avantage au fabricant et/ou l'exportateur du produit concern et que des droits ne peuvent tre imposs qu'aprs avoir constat l'existence de cette subvention. l'article19.4 de l'Accord SMC, il est clairement indiqu que cela signifie que le montant du droit compensateur ne peut "dpass[er] le montant de la subvention dont l'existence a t constate, calcul en termes de subventionnement par unit du produit subventionn et export". Aux termes de l'Accord SMC, il est donc bien tabli que lorsque les droits compensateurs perus vont au-del de l'avantage effectivement confr, ils cessent d'avoir un effet "neutralisant" pour devenir euxmmes source de distorsion. Les mesures compensatoires qui "dpassent" la subvention octroye, calcule en termes de subventionnement par unit du produit subventionn et export, contreviennent l'AccordSMC. Il va sans dire que l'imposition de mesures compensatoires en l'absence d'une subvention contrevient l'AccordSMC. Ainsi, l'Accord SMC dispose que les Membres de l'OMC peuvent rectifier l'avantage confr par une subvention qui fausse les changes par un moyen convenu: l'imposition de droits compensateurs. Cependant, l'Accord SMC ne permet pas aux Membres d'entraver les changes en imposant des droits compensateurs d'une manire excessive ou inadmissible. Par consquent, conformment aux rgles d'interprtation nonces dans la Convention de Vienne, il est tabli que la perception de droits compensateurs a pour but de neutraliser l'avantage confr la marchandise importe par une subvention accorde la fabrication, la production ou l'exportation de cette marchandise. Conformment ce but, les conditions qui doivent tre remplies pour que des droits compensateurs puissent tre perus sont les suivantes: % L'existence d'une subvention. Selon la dfinition donne au terme "subvention" l'article premier de l'Accord SMC, celle-ci comprend deux lments: une contribution financire des pouvoirs publics et un avantage confr par la subvention en question. L'lment le plus important aux fins du prsent diffrend est l'"avantage", qui doit tre interprt conformment l'article14 de l'AccordSMC. % La subvention ne doit pas avoir t "retire" (article19.1 de l'AccordSMC). % "Par les effets de [la subvention], les importations subventionnes causent un dommage". Cette exigence est nonce, entre autres, l'article19.1 de l'AccordSMC mais elle ne semble pas pertinente en l'occurrence et elle ne sera pas examine plus avant. % Les droits compensateurs doivent tre calculs "en termes de subventionnement par unit du produit subventionn et export" un niveau qui n'est pas plus lev que celui qui est ncessaire pour neutraliser la subvention (article19.4 de l'AccordSMC). Nous examinons maintenant la premire de ces obligations afin de dmontrer qu'en imposant des droits compensateurs en l'absence de subvention, les tats-Unis ont manqu leurs obligations au titre de l'article10 de l'AccordSMC, qui leur enjoint de prendre "toutes les mesures ncessaires" pour faire en sorte que ces droits ne soient imposs qu'en conformit avec les conditions de l'AccordSMC. Les tats-Unis ont contrevenu l'article10 de l'AccordSMC en imposant des droits compensateurs sans avoir tabli l'existence d'une subvention Introduction Pour que la pratique d'un Membre satisfasse aux exigences de l'article10, telles qu'elles sont exposes dans la sectionA, le Membre doit prendre "toutes les mesures ncessaires" pour faire en sorte que l'imposition de droits compensateurs soit conforme aux exigences de l'Accord SMC. Agir autrement revient ne pas remplir les conditions expressment poses par l'article10. Conformment cette exigence, l'AccordSMC enjoint manifestement au Membre d'tablir d'abord l'"existence" d'une subvention avant d'examiner les autres conditions poses par l'AccordSMC. Cette dtermination est tout fait distincte de celle qui consistera tablir ultrieurement le montant de la subvention et elle doit intervenir avant celle-ci, puisqu'elle constitue une condition pralable ncessaire. Cette dtermination doit tre taye et explique convenablement. Conformment ce qui est stipul l'article10 de l'Accord SMC, la prescription fondamentale, savoir dterminer tout d'abord qu'une "subvention existe", est galement nonce ailleurs dans l'Accord, notamment l'article19.1 et 19.4, ainsi qu' l'articleVI du GATT de 1994. L'article19.1 dispose qu'un Membre peut imposer des droits compensateurs seulement si "dans une dtermination finale, [il a tabli] l'existence et le montant d'une subvention" et " moins que la ou les subventions ne soient retires". Le fait que l'tat rcupre la valeur rsiduelle de toutes subventions qu'il a accordes dans le pass en vendant leur juste valeur marchande et dans des conditions de pleine concurrence les actifs du bnficiaire antrieur doit tre l'un des moyens par lesquels la subvention peut tre "retire". Aux termes de l'article19.4 de l'Accord SMC, "[i]l ne sera peru, sur un produit import, aucun droit compensateur dpassant le montant de la subvention dont l'existence aura t constate" (pas d'italique dans l'original). L'articleVI:3 du GATT de 1994 nonce la mme obligation, stipulant qu'"[i]l ne sera peru sur un produit aucun droit compensateur dpassant le montant de la subvention que l'on sait avoir t accorde" (pas d'italique dans l'original). Le principe de base en vertu duquel un Membre doit dterminer tout d'abord l'existence d'une subvention est confirm dans le rapport rcent du Groupe spcial charg de l'affaire Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils: "[I]l ne devient ncessaire de calculer la valeur d'une subvention que lorsque l'existence de la subvention, et donc de la "contribution financire" et de l'"avantage", a t tablie. [L']existence de l'"avantage" doit tre tablie avant que la valeur de la prtendue subvention puisse tre examine Par consquent, les termes de l'Accord SMC, interprts suivant leur sens ordinaire et considrs dans le contexte de l'objet et du but des droits compensateurs tels qu'ils sont dfinis aux articles10, 19.1 et 19.4, exigent que les Membres "[prennent] toutes les mesures ncessaires" pour dmontrer l'existence d'une subvention. Conformment ce que ce texte indique clairement, cet examen doit avoir lieu avant qu'une mesure compensatoire ne puisse tre impose. L'obligation d'un Membre cet gard ne peut pas prendre fin et ne prend effectivement pas fin avec une dtermination selon laquelle une partie non apparente a obtenu une subvention un moment donn dans le pass. Il doit tre dmontr sur la base de tous les lments de preuve disponibles que la partie faisant l'objet de l'enqute, dont les marchandises sont celles qui sont passibles d'un droit compensateur visant neutraliser la subvention, tait le bnficiaire de cette subvention. En d'autres termes, il doit tre dmontr (et non prsum arbitrairement) que la partie faisant l'objet de l'enqute a soit obtenu ellemme une contribution financire et un avantage, soit tir avantage d'une contribution financire faite une tierce partie. D'aprs les termes clairs de l'Accord, il n'est pas possible de calculer le montant ni de dterminer l'imputation d'une "subvention" sans que l'existence de celleci n'ait tout d'abord t tablie. Un Membre ne peut constater qu'une "subvention" existe que lorsqu'un "avantage" est confr par une "contribution financire" au sens de l'article premier de l'Accord SMC Afin de dmontrer qu'une "subvention" existe au sens de l'Accord SMC, il est ncessaire, en vertu de l'article premier dudit accord, de dterminer qu'il y a une "contribution financire des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre et [qu']un avantage est ainsi confr". Le terme "ainsi" dnote un lien de causalit entre la contribution financire et l'avantage. Les Communauts europennes soutiennent qu'une "contribution financire" faite par les pouvoirs publics une entreprise d'tat ne peut pas, par un lien de cause effet, confrer un "avantage" un acheteur du secteur priv d'actifs qui appartenaient auparavant l'entreprise d'tat, ds lors que ces actifs ont t achets dans des conditions de pleine concurrence leur juste valeur marchande. Dans ces conditions, tout "avantage" qui a t confr au prcdent propritaire de ces actifs reste acquis l'entreprise d'tat. Les tatsUnis refusent d'admettre ce point de vue, prsumant au contraire "de manire irrfragable" qu'un avantage "est transfr" automatiquement avec les actifs et "est transmis" au nouveau propritaire. Les Communauts europennes ne peuvent pas comprendre, et les tatsUnis n'ont jamais expliqu de manire intelligible, comment s'opre ce processus magique. Afin d'examiner si un "avantage" existe conformment aux termes de l'article1.1b), il faut voir ce qu'est un "avantage" au sens de l'Accord SMC et qui est le bnficiaire de tout avantage prtendument "confr". a. L'existence d'un "avantage", le cas chant, est dtermine par rfrence aux critres du march noncs dans l'Accord SMC Le sens ordinaire du terme "benefit" (dans la version anglaise) tel qu'il est utilis l'article1.1b) de l'Accord SMC est "avantage". Un "benefit" pour une personne au sens de l'article1.1 n'existe que si un "avantage" est confr cette personne par suite d'une "contribution financire" des pouvoirs publics. L'article14 de l'Accord SMC offre un contexte pertinent pour l'interprtation de l'article1.1b), en particulier pour voir si une entreprise bnficie d'un tel avantage par suite d'une contribution financire. Il prescrit les mthodes par lesquelles l'autorit charge de l'enqute doit calculer l'"avantage" confr au bnficiaire, le cas chant, par suite d'une contribution financire des pouvoirs publics. L'article14 tablit donc que ce calcul est ncessairement limit par la question de savoir si un avantage significatif sur le plan commercial a t donn l'entreprise vise par l'enqute. Cette analyse exige que l'on compare les conditions dans lesquelles a t faite la contribution financire considre avec celles qui auraient exist sur le march. En particulier, l'article14 dispose que diverses contributions financires des pouvoirs publics "ne ser[ont] pas considre[s] comme confrant un avantage", moins qu'elles ne soient incompatibles avec des critres significatifs sur le plan commercial: % article14a): "incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements& des investisseurs privs"; % article 14b): "une diffrence entre le montant que l'entreprise & paie sur le prt des pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prt commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le march"; % article 14c): "une diffrence entre le montant que l'entreprise bnficiaire de la garantie paie sur le prt garanti par les pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prt commercial comparable"; et % article 14d): "l'adquation de la rmunration sera dtermine par rapport aux conditions du march existantes" (pas d'italique dans l'original). La prescription en vertu de laquelle un avantage doit tre valu par rfrence au march est dfinie clairement dans le rapport rcent du Groupe spcial charg de l'affaire Aronefs canadiens: notre avis, la seule base logique permettant de dterminer ce que la position du bnficiaire aurait t en l'absence de contribution financire est le march. Par consquent, une contribution financire ne confre un "benefit", c'estdire un avantage, que si elle est fournie des conditions plus avantageuses que celles que le bnficiaire aurait trouves sur le march. L'utilisation du march comme tant la rfrence approprie pour mesurer un avantage est encore confirme dans le rapport rcent du Groupe spcial charg de l'affaire BrsilProgramme de financement des exportations pour les aronefs, o il est soulign que, pour dterminer l'existence d'un avantage: [O]n devrait examiner des critres objectifs, consistant ... comparer les conditions de la contribution financire par rapport un critre commercial qui reflte les conditions dans lesquelles le bnficiaire de la contribution financire oprerait en l'absence de la contribution financire des pouvoirs publics. En consquence, ds lors qu'une entreprise prive a achet une entreprise sa juste valeur marchande dans une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence, il ne peut y avoir d'avantage confr l'acheteur au sens de l'Accord SMC. Un acheteur qui acquiert leur valeur marchande des actifs qui appartenaient auparavant l'tat n'est nullement plac dans une position plus avantageuse par rapport au march. En fait, ainsi qu'il est expliqu plus haut la sectionII, peu importe un acheteur rationnel d'acqurir une entreprise qui recevait auparavant des contributions financires des pouvoirs publics ou une entreprise qui n'en recevait pas si les deux entreprises ont une valeur marchande quivalente. Un avantage ne serait accord un acheteur que s'il acqurait l'entreprise un prix infrieur sa juste valeur marchande du fait qu'un vendeur a favoris de manire dloyale l'un des candidats l'acquisition. Afin de dterminer que la nouvelle entreprise prive a obtenu un "avantage", les autorits d'un Membre qui sont charges de l'enqute doivent prouver que le producteur/exportateur actuel a obtenu les actifs des conditions incompatibles avec des considrations d'ordre commercial. b. Un avantage doit tre confr l'entreprise dont les importations sont passibles de droits compensateurs conformment l'Accord SMC Les Communauts europennes soutiennent que lorsque l'Accord SMC est interprt conformment l'article31.1 de la Convention de Vienne, un "avantage", tel que ce terme est employ dans l'Accord, doit tre confr la partie dont les importations sont passibles de droits compensateurs. Il est bien prcis l'article10 que les droits compensateurs ont pour objet de neutraliser des subventions "que l'on sait avoir t accorde[s]" " la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit". La marchandise fabrique, produite ou exporte doit tre celle de la partie l'encontre de laquelle un Membre cherche imposer des droits qui neutralisent la subvention, faute de quoi ces droits n'auront aucun rapport rationnel avec l'"avantage" mme qu'ils sont censs neutraliser. De mme, l'article19.1 dispose que, lorsqu'ils procdent l'examen requis du "dommage", les Membres de l'OMC doivent examiner si les "importations subventionnes" sont la cause du dommage. Ces importations doivent, bien videmment, tre les produits viss par l'enqute, et c'est seulement l'entreprise qui les fabrique, les produit ou les exporte qui fait l'objet de l'examen en matire de droits compensateurs. Ces dispositions n'auraient gure de sens si l'examen d'une marchandise faisant l'objet d'une enqute portait essentiellement sur une entreprise non apparente qui ne produit pas la marchandise considre. Ce point de vue est corrobor par la jurisprudence qui existait avant la cration de l'OMC. Dans l'affaire tats-Unis - Droits compensateurs sur la viande de porc frache, rfrigre et congele en provenance du Canada, le Groupe spcial a adopt une approche quivalente, constatant que les tats-Unis ne pouvaient pas prsumer de manire irrfragable qu'une subvention confre aux leveurs de porcs bnficiait ncessairement la viande de porc, produit vis par l'enqute. De mme, et c'est encore plus pertinent pour le prsent diffrend, dans l'affaire tats-Unis - Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires de France, d'Allemagne et du RoyaumeUni, le Groupe spcial a estim que la norme juridique fondamentale en fonction de laquelle il fallait examiner si cette analyse de la "transmission" tait compatible avec l'accord tait la rgle qui ressortait notamment du renvoi 4 l'article premier, selon laquelle la dtermination de l'existence d'une subvention accorde la production d'un produit tait une condition ncessaire l'imposition d'un droit compensateur l'importation dudit produit. (Le renvoi 4 l'article premier auquel le Groupe spcial faisait rfrence tait le renvoi figurant dans l'Accord du Tokyo Round sur les subventions qui correspond la note de bas de page36 relative l'article10 de l'Accord SMC dont il est question plus haut la sectionA.) Dans cette affaire, le Groupe spcial a suivi exactement l'approche prconise par les Communauts europennes, savoir qu'il doit tre dmontr qu'une subvention a t accorde la production de la marchandise vise par la dcision d'imposer des droits compensateurs. Il s'ensuit ncessairement qu'une subvention confre une personne qui ne produit pas la marchandise faisant l'objet de la procdure ne peut pas tre rpute avoir t accorde pour cette marchandise sans que cela ait t dmontr, ce que les tats-Unis n'avaient et n'ont toujours pas fait. Si, comme les tats-Unis l'ont expos dans les dterminations en matire de droits compensateurs dont ce groupe spcial est saisi, l'article1.1b) n'exige pas qu'il soit constat qu'un "benefit" est confr l'entreprise dont les produits font l'objet d'une enqute mme s'il est vident, comme dans le cas d'espce, qu'un avantage a t accord uniquement un propritaire antrieur non apparent, il faudrait alors interprter l'Accord SMC comme avalisant l'application de droits compensateurs des entreprises qui ne produisent plus la "marchandise" considre ou des "importations" de cette marchandise. Conformment l'objet et au but des droits compensateurs qui sont noncs, entre autres choses, l'article10, ce ne peut tre une interprtation correcte de l'AccordSMC ou du GATT de 1994. Conclusion En somme, la prescription relative au "benefit" (avantage) qui est nonce l'article1.1b) exige, comme condition pralable l'imposition de droits compensateurs, que les autorits gouvernementales dterminent qu'un "benefit" est confr qui place une entreprise vise par l'enqute et ses produits "dans une position plus avantageuse qu'en l'absence de contribution financire". En l'absence d'un avantage dcoulant d'une contribution financire, il n'y a pas de "benefit" confr et, par consquent, pas de "subvention" qui soit passible de droits compensateurs. Imposer des droits compensateurs dans les cas o il n'existe pas de subvention est contraire aux termes de l'article10 de l'Accord SMC lu conjointement avec les articles19, premier et14 dudit accord. Dans la section suivante, les Communauts europennes dmontrent que la pratique des tatsUnis est galement contraire aux dispositions de l'article19.4 de l'Accord SMC. Les tats-Unis violent les dispositions de l'article19.4 de l'Accord SMC en imposant des droits compensateurs dpassant le montant de la subvention Comme les Communauts europennes l'ont expos plus haut, il est inadmissible, au regard de l'Accord SMC, de considrer qu'un acheteur non apparent d'une ancienne entreprise d'tat a obtenu une subvention en partant simplement du principe que des subventions accordes auparavant cette entreprise sont automatiquement "transmises" l'acheteur, nonobstant le fait que l'entreprise a t vendue dans des conditions de pleine concurrence sa juste valeur marchande. Or, mme si l'hypothse des tats-Unis concernant l'existence d'une subvention tait admissible, le montant de toute subvention calcule doit ncessairement tre nul lorsqu'il est valu par rapport au critre du march voulu. De ce fait, les tats-Unis violent l'article19.4 de l'Accord SMC lorsqu'ils imposent des droits compensateurs sur les produits de cet acheteur du secteur priv non apparent s'agissant de subventions antrieures la privatisation. L'article 19.4 de l'Accord SMC stipule ce qui suit: Il ne sera peru, sur un produit import, aucun droit compensateur dpassant le montant de la subvention dont l'existence aura t constate, calcul en termes de subventionnement par unit du produit subventionn et export (pas d'italique dans l'original). La prescription nonce l'article19.4 est une reformulation des termes de l'articleVI duGATT de1994, qui dispose ce qui suit dans la partie pertinente: Il ne sera peru sur un produit du territoire d'une partie contractante aucun droit compensateur dpassant le montant estim de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir t accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation (pas d'italique dans l'original). La prescription faisant obligation un Membre de ne pas imposer de droits compensateurs dont le montant excde ce qui est strictement ncessaire pour neutraliser une subvention est galement nonce l'article21.1 de l'Accord SMC qui dispose, dans la partie pertinente, que "les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le subventionnement ..." (pas d'italique dans l'original). Cette obligation d'liminer les droits compensateurs ds lors qu'une subvention n'existe plus fait ressortir le rapport rationnel qui doit exister entre le montant d'une subvention et le niveau des mesures compensatoires. De mme, l'article21.2 de l'Accord SMC invite expressment les autorits charges de l'enqute examiner la ncessit de "maintenir le droit". En particulier, les parties intresses ont le droit de demander aux autorits d'examiner "si le maintien du droit est ncessaire pour neutraliser le subventionnement" (pas d'italique dans l'original). Un autre appui contextuel en faveur de la prescription selon laquelle les droits compensateurs ne peuvent pas dpasser le montant d'une subvention est fourni par les derniers mots de l'article19.1 de l'AccordSMC, savoir qu'un droit compensateur ne peut pas tre impos ds lors que "la ou les subventions [sont] retires". Aucun droit compensateur n'est l'vidence ncessaire pour neutraliser une subvention qui a t retire ou qui n'existe plus et, partant, tout droit compensateur qui serait impos dpasserait ce qui est autoris pour neutraliser une "subvention". Par consquent, conformment au contexte, l'objet et au but des rgles relatives aux droits compensateurs, tels qu'ils sont dfinis plus haut la sectionA, l'article19.4 de l'AccordSMC et l'articleVI du GATT de 1994, lus conjointement avec les articles21.1, 21.2 et19.1 dudit accord, tablissent que les Membres doivent faire en sorte que les changes commerciaux ne soient pas entravs par l'imposition de droits compensateurs un niveau plus lev que ce qui est ncessaire pour neutraliser l'avantage dont bnficie la marchandise importe considre. Les Communauts europennes soutiennent que la pratique suivie par les tats-Unis en matire de privatisation est contraire leurs obligations au titre de l'article19.4 de l'AccordSMC parce que les droits compensateurs sont imposs des niveaux dpassant ceux qui seraient ncessaires pour "neutraliser" toute subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise considre. Il va de soi qu'une prescription en vertu de laquelle les droits compensateurs ne doivent pas "dpass[er] le montant de la subvention dont l'existence [a] t constate" exige que soit d'abord dtermin le "montant de la subvention". Aux termes des articlespremier et14 de l'AccordSMC et ainsi qu'il est expos plus haut la sectionB, une dtermination du "montant de la subvention" exige ncessairement une mesure du montant de l'"avantage" confr, et il faut pour cela comparer les conditions de la contribution financire en cause avec celles qui auraient exist sur le march en l'absence de la subvention. Les Communauts europennes tiennent souligner que cette comparaison doit se faire par rfrence un critre du march. Conformment l'analyse laquelle il doit tre procd en vertu de l'article14 de l'AccordSMC, les Communauts europennes soutiennent qu'un acheteur du secteur priv qui acquiert une entreprise ou les actifs productifs de celle-ci une juste valeur marchande n'obtient aucun avantage dcoulant des subventions accordes au vendeur. Tout flux d'avantages dtermin aux fins d'imputer l'avantage accord au propritaire antrieur n'est plus prendre en considration. En d'autres termes, conformment au critre du march tabli l'article14 de l'Accord, le prix pay dans une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence est gal la juste valeur marchande. Par consquent, le "montant de la subvention" est nul et, bien videmment, il ne peut pas y avoir de "subventionnement par unit" de produit vis par l'enqute. Toutefois, comme les Communauts europennes l'ont dmontr plus haut la sectionI.A, les tats-Unis emploient une formule qu'ils ont eux-mmes mise au point, et qui donne des rsultats arbitraires et draisonnables, pour imputer le montant d'une subvention un acheteur d'actifs et, partant, aux produits qu'il exporte vers les tats-Unis. Par consquent, les tats-Unis violent l'article19.4 de l'AccordSMC lorsque, comme dans le cas d'espce, ils imposent et maintiennent des droits compensateurs sur les produits de ces acheteurs du secteur priv. Nous allons maintenant examiner plus avant les prescriptions de l'AccordSMC telles qu'elles s'appliquent aux faits du diffrend dont ce groupe spcial est saisi. Application British Steel/UES La question fondamentale qui se pose dans le prsent diffrend est celle de savoir s'il existe des subventions dont ont bnfici UES, puis BritishSteel plc, par suite de contributions financires faites la socit d'tat BSC, considrant que, comme les tats-Unis l'ont eux-mmes constat, UES a achet la division des aciers spciaux de BSC dans une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande, et considrant en outre que BSC a t privatise ultrieurement dans des conditions de pleine concurrence pour une juste valeur marchande. D'aprs ce qui est clairement stipul dans l'Accord SMC, il n'existe aucune subvention de ce genre. En consquence, en imposant et en maintenant dans ces conditions des droits compensateurs sur les produits d'UES et de BritishSteelplc, les tatsUnis violent les articles10 et 19 de l'AccordSMC, lus conjointement avec les articles premier et 14 dudit accord. Les Communauts europennes reconnaissent qu'une "contribution financire" a t accorde BSC par les pouvoirs publics du Royaume-Uni. Elles reconnaissent en outre que BSC a tir un avantage de contributions financires de ce genre dans le pass et que ces dernires constituaient des "subventions" verses cette socit. Les Communauts europennes affirment, cependant, que de telles contributions antrieures ne sont pas des "subventions" dans les affaires qui sont l'origine du diffrend dont est saisi ce groupe spcial, parce qu'elles ne confrent aucun "avantage" UES ou British Steel plc, socits dont les produits sont viss par les dterminations pertinentes des tats-Unis en matire de droits compensateurs et dont les importations aux tats-Unis sont soumises des droits compensateurs. Ni l'une ni l'autre de ces socits n'ont reu une contribution financire des pouvoirs publics du RoyaumeUni. Au contraire, dans des oprations effectues dans des conditions de pleine concurrence et selon les lois du march, elles ont simplement acquis une partie (UES) ou la totalit (British Steel plc) d'une autre socit (BSC), qui avait auparavant obtenu une subvention. Il ressort clairement des dossiers des dterminations concernant les barres en acier au plomb soumis ce groupe spcial que les tats-Unis ont refus explicitement et plusieurs reprises d'examiner si un avantage, et, par voie de consquence, une "subvention", avaient t confrs British Steel plc ou UES, plus forte raison de dmontrer qu'un tel avantage avait t effectivement confr. De fait, les tats-Unis ont prsum indment qu'un tel avantage avait t confr en affirmant qu'une contribution verse antrieurement BSC avait t "transmise" UES et BritishSteel plc, sans dmontrer la ralit conomique de ce processus et sans en expliquer la nature par rfrence l'Accord SMC ou par rfrence un critre commercial ou un critre du march. Considrant le paiement d'un prix correspondant la juste valeur marchande comme tant "sans intrt" pour son analyse, le Dpartement a simplement appliqu la formule qu'il a luimme mise au point dans le but de "rpartir" la valeur des contributions financires antrieures entre BSC, d'une part, et UES et British Steel plc, de l'autre. Cette faon de procder est peut-tre pratique sur le plan administratif pour les autorits des tats-Unis qui sont charges de l'enqute, mais la mthode du "transfert" et les "prsomptions irrfragables" exposes plus haut la sectionI auxquelles elle donne lieu ne sont pas un substitut acceptable au respect des prescriptions claires de l'AccordSMC. Aux termes de l'Accord, une subvention ne peut pas tre impute avant qu'il soit tabli qu'elle existe. Les tats-Unis n'ont jamais tabli l'existence d'une "subvention" vise l'article premier qui aurait t verse BritishSteel plc ou UES parce que la ralit conomique d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence pour une juste valeur marchande veut qu'elle ne peut pas tre tablie. Par dfinition, un achat une juste valeur marchande inclut ncessairement la valeur rsiduelle de toutes subventions qui subsisteraient au moment de la vente. Contrairement aux obligations que les tats-Unis ont contractes envers les Communauts europennes au titre de l'Accord SMC, UES, puis British Steel plc, ont t frappes de droits compensateurs allant au-del de ce qui est ncessaire pour "neutraliser" toute subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation par ces socits de la marchandise vise. Les dterminations des tats-Unis concernant les barres en acier au plomb sont contraires l'obligation qui est faite aux tats-Unis, en vertu de l'article10 de l'Accord SMC, de "prendr[e] toutes les mesures ncessaires" pour faire en sorte que des droits compensateurs ne soient imposs sur des produits imports que conformment aux prescriptions de l'Accord. Les obligations au titre de l'Accord comprennent celle qui est faite l'article19 de dterminer qu'une subvention "existe" avant de percevoir un droit compensateur et d'tablir cette dtermination en vertu de la dfinition, donne l'article premier, d'un "avantage", tel que mesur par rapport au critre du march nonc l'article14. Pour les mmes raisons, les tats-Unis ont galement contrevenu l'obligation qui leur est faite en vertu de l'article19.4 de l'Accord SMC de faire en sorte qu'il ne soit pas impos de droits compensateurs dpassant le montant de la subvention dont l'existence a t constate; en l'occurrence, le "montant de la subvention", d'aprs le critre du march nonc l'article 14 de l'Accord, est manifestement nul. Du fait qu'ils ne se sont pas conforms leurs obligations au titre de l'Accord SMC sur les points susmentionns, les tats-Unis ont fait prcisment ce qu'un Membre de l'OMC ne peut pas faire: ils ont impos des droits allant au-del de ce qui est ncessaire pour compenser une "subvention", tel que ce terme est dfini et dment interprt dans l'Accord, et ils ont maintenu ces droits la suite de plusieurs rexamens administratifs. Ces droits ont eu pour effet de fausser de manire dloyale les courants d'changes internationaux et de pnaliser de faon inadmissible des entreprises europennes. conclusion Pour les raisons exposes plus haut, les Communauts europennes ont l'honneur de demander que le Groupe spcial constate qu'en imposant des droits compensateurs sur les importations de barres en acier au plomb en provenance du Royaume-Uni lors des rexamens administratifs de1995, 1996 et 1997, les tatsUnis ont viol: % l'article10 de l'Accord SMC, lu conjointement avec les articles19, premier et 14 dudit accord et l'articleVI du GATT de1994, du fait qu'ils ont impos des droits compensateurs alors qu'il n'existe aucune subvention; et % l'article19.4 de l'Accord SMC, du fait qu'ils ont peru sur des produits imports des droits compensateurs dpassant le montant de toute subvention dont l'existence a t constate conformment aux dispositions dudit accord. Ce faisant, et en particulier en appliquant sa pratique illicite aux exportations de barres en acier au plomb produites par British Steel/UES au Royaume-Uni, les tats-Unis ont annul ou compromis des avantages rsultant pour les Communauts europennes des Accords de l'OMC. Les Communauts europennes demandent en outre que le Groupe spcial recommande que les tats-Unis rendent immdiatement leurs mesures conformes aux obligations qu'ils ont contractes dans le cadre de l'OMC. PICES Pice n1 des CELime from Mexico; Preliminary Results of Changed Circumstances Countervailing Duty Administrative Review, 54 Fed. Reg. 1753, 1754-55 (17janvier1989) ["Chaux en provenance du Mexique"].Pice n2 des CESections pertinentes de l'"Annexe sur des questions d'ordre gnral", jointes la Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Steel Products from Austria, 58Fed. Reg. 37217 (9 juillet1993).Pice n3 des CEExemple de calcul effectu en utilisant la mthode que le Dpartement applique en matire de privatisation.Pice n4 des CEFinal Affirmative Countervailing Duty Determination: Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom,58Fed.Reg. 6237 (27janvier1993). ["Enqute de 1992"]Pice n5 des CECertain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 61 Fed. Reg. 58377 (14 novembre1996) ["Rexamen administratif de 1995 concernant British Steel plc"].Pice n6 des CECertain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 62 Fed. Reg. 53306 (14 octobre 1997) ["Rexamen administratif de 1996 concernant British Steel plc"].Pice n7 des CECertain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 72 Fed. Reg. 18367 (15 avril 1998) ["Rexamen administratif de 1997 concernant British Steel plc"].Pice n8 des CEFinal Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Steel Products from the United Kingdom, 58 Fed. Reg. 37393 (9 juillet 1993).Pice n9 des CEtats-Unis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni, Rapport du Groupe spcial (1994) (non adopt).Pice n10 des CEDocument WT/DS138/1 (Demande de consultations).Pice n11 des CEDocuments WT/DS138/3 et WT/DS138/3 Corr.1 (Demande d'tablissement du Groupe spcial).Pice n12 des CEDocument WT/DS138/4 (Constitution du Groupe spcial). PICE N1 DES CE Lime from Mexico; Preliminary Results of Changed Circumstances Countervailing Duty Administrative Review, 54 Fed. Reg. 1753, 1754-55 (17janvier1989) ["Chaux en provenance du Mexique"]. PICE N2 DES CE Sections pertinentes de l'"Annexe sur des questions d'ordre gnral", jointes la Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Steel Products from Austria, 58Fed. Reg. 37217 (9juillet1993). PICE N3 DES CE Exemple de calcul effectu en utilisant la mthode que le Dpartement applique en matire de privatisation. PICE N4 DES CE Final Affirmative Countervailing Duty Determination: Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 58Fed. Reg. 6237 (27janvier1993) ["Enqute de1992"]. PICE N5 DES CE Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 61Fed.Reg.58377 (14 novembre1996) ["Rexamen administratif de 1995 concernant British Steel plc"]. PICE N6 DES CE Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 62Fed.Reg.53306 (14 octobre 1997) ["Rexamen administratif de 1996 concernant British Steel plc"]. PICE N7 DES CE Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 72Fed.Reg.18367 (15 avril 1998) ["Rexamen administratif de 1997 concernant British Steel plc"]. PICE N8 DES CE Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Steel Products from the UnitedKingdom, 58 Fed. Reg. 37393 (9 juillet 1993). PICE N9 DES CE tats-Unis - Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni, Rapport du Groupe spcial (1994) (non adopt). PICE N10 DES CE Document WT/DS138/1 (Demande de consultations). PICE N11 DES CE Documents WT/DS138/3 et WT/DS138/3 Corr.1 (Demande d'tablissement du Groupe spcial). PICE N12 DES CE Document WT/DS138/4 (Constitution du Groupe spcial). ANNEXE 1.2 DCLARATION ORALE ET DCLARATION FINALE DES COMMUNAUTS EUROPENNES LORS DE LA PREMIRE RUNION DE FOND AVEC LE GROUPE SPCIAL (Genve, 15 juin 1999) 1. Introduction Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial. Les Communauts europennes tiennent vous remercier d'avoir accept d'assumer cette tche. Elles tiennent galement remercier le personnel du Secrtariat de l'OMC. Dans leur dclaration, les CE signaleront brivement l'attention les principaux points qui ont t exposs dans leur premire communication crite. Toutefois, elles aimeraient aussi saisir cette occasion pour faire quelques remarques prliminaires concernant la premire communication crite des tats-Unis, tout en se rservant le droit de fournir des observations plus dtailles dans leur deuxime communication crite. Les CE ne rpteront pas en dtail les arguments qu'elles ont dj prsents par crit. Si le Groupe spcial a des questions poser au sujet de la teneur de ces arguments, elles se feront un plaisir d'y rpondre oralement aujourd'hui ou sinon - ds que possible - par crit. L'expos des CE aujourd'hui s'articulera comme suit: Premirement, les CE exposeront la logique conomique fondamentale de leurs arguments, qui sont solidement tays par des principes conomiques de base. Elles expliqueront aussi pourquoi la pratique des tats-Unis, si elle est suivie par tous les Membres de l'OMC, reprsente un grave danger pour l'ordre conomique international et le systme de l'OMC. Deuximement, les CE expliqueront brivement pourquoi les tats-Unis ont viol les articles10, 19.1 et 19.4 de l'Accord sur les subventions. Ensuite, passant l'argumentation juridique des tats-Unis, les CE traiteront de certaines failles et inexactitudes graves que comporte la premire communication crite des tats-Unis, notamment: Premirement, le fait que les tats-Unis s'appuient de manire inapproprie sur des dcisions rendues par leurs propres tribunaux nationaux. Deuximement, le critre d'examen pertinent pour le prsent diffrend, qui ne peut tre fond sur l'article17.6 de l'Accord antidumping. Troisimement, la prsentation errone de la position des CE de la part des tatsUnis, qui ont affirm tort que cellesci se fondent sur un critre dit "de l'utilisation et des effets". Quatrimement, l'hypothse inexacte des tats-Unis selon laquelle l'Accord sur les subventions les autorise formuler des prsomptions irrfragables que les avantages d'une subvention accorde une entreprise d'tat sont automatiquement transfrs aux nouveaux propritaires d'actifs productifs aprs une privatisation gre dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande, sans avoir dmontr que l'entreprise prive bnficie d'un avantage. L'Accord sur les subventions n'autorise pas une telle position extrme. Cinquimement, l'affirmation des tats-Unis selon laquelle le "bnficiaire d'une subvention" peut d'une manire ou d'une autre tre les actifs productifs euxmmes. Ce n'est pas correct: le bnficiaire de la subvention ne peut tre que le propritaire des actifs productifs, c'estdire une "personne morale". Siximement, le fait que les tats-Unis allguent que l'objet et le but de l'Accord sur les subventions et les droits compensateurs sont de "dcourager" le subventionnement. Cette thorie de la pnalisation concernant les droits compensateurs, qui sert, en partie, de justification aux tats-Unis pour frapper de droits compensateurs des socits pour lesquelles ils n'ont jamais dmontr qu'elles aient reu le moindre avantage, est carrment fausse: il est bien prcis dans l'Accord sur les subventions que le but exclusif des droits compensateurs est de "neutraliser" des subventions. Enfin, les CE traiteront brivement du recours par les tats-Unis l'article27.13 de l'Accord sur les subventions ainsi que du manque de pertinence des rgles communautaires relatives aux aides d'tat. 2. Considrations conomiques Dans l'affaire dont ce groupe spcial est saisi, les tats-Unis ont prsum de manire irrfragable que l'entreprise prive qui a achet des actifs destins la production d'aciers spciaux dans des conditions de pleine concurrence pour une juste valeur marchande tire d'une manire ou d'une autre un avantage des subventions verses l'ancienne entreprise d'tat. Du point de vue des principes conomiques fondamentaux, c'est insoutenable. Pour dfendre leur position, les tats-Unis font simplement valoir qu'ils sont en droit, en vertu de l'Accord sur les subventions, de tirer cette conclusion malgr tous les lments de preuve disponibles, en refusant, pour des raisons de politique nationale, de prendre en considration ne serait-ce que les faits conomiques pertinents avant d'imposer des droits compensateurs qui sont censs, d'aprs le texte explicite de l'Accord sur les subventions, "neutraliser" des avantages concrets. Ces faits conduisent la conclusion inluctable selon laquelle il ne subsiste aucun avantage pour le nouveau propritaire d'actifs productifs. Tant les CE que le Brsil ont dj communiqu par crit au Groupe spcial de nombreux commentaires et exemples expliquant pourquoi cette pratique des tats-Unis ne tient pas compte des ralits conomiques de privatisations gres dans des conditions de pleine concurrence. Lorsqu'un acheteur du secteur priv acquiert les actifs productifs d'une socit leur valeur marchande dans une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence, le prix pay incorpore ncessairement dans la transaction la valeur de toute subvention octroye antrieurement. Si la subvention accrot la valeur de la socit, elle fait aussi augmenter le prix que l'acheteur doit payer dans une transaction effectue une juste valeur marchande. Le paiement du prix du march exclut donc ncessairement l'ide qu'un "avantage" ait pu tre "transmis" au nouveau propritaire du secteur priv, comme le veut un principe fondamental en conomie. En termes simples, les marchs dterminent de manire effective la valeur des socits, y compris la valeur rsiduelle de contributions financires antrieures des pouvoirs publics. Cela ne peut tre srieusement contest du point de vue conomique et les tats-Unis ne le contestent nullement: celui qui achte une juste valeur marchande ne reoit en pareille situation aucun avantage dcoulant d'une subvention accorde une ancienne entreprise d'tat. C'est sur cette logique conomique que repose l'argumentation des CE. C'est cette logique conomique que soutiennent le Brsil et le Mexique, tierces parties au prsent diffrend. C'est cette logique conomique que les tats-Unis eux-mmes appliquent dans d'autres domaines de leur pratique en matire de droits compensateurs et qu'ils appliquaient auparavant pour traiter les privatisations avant l'instauration, en 1993, de leur pratique inadmissible actuelle. C'est cette logique conomique qui est confirme par un conomiste de renomme internationale aux tats-Unis qui a directement trait de la question. Le Professeur Richard N.Cooper, professeur d'conomie internationale l'Universit d'Harvard et ancien Sous-Secrtaire d'tat aux affaires conomiques aux tats-Unis a rdig une brve analyse l'intention de l'organisation amricaine "Consumers for World Trade". Cette organisation a rcemment publi le texte de son analyse sur Internet et les CE communiquent aujourd'hui ce document en tant que picen13 des CE. J'aimerais citer un passage extrait de l'analyse du Professeur Cooper: "[l]e Dpartement considre que la question de savoir si une socit d'tat a t ou non vendue sa juste valeur marchande est sans intrt pour son calcul des droits compensateurs sur la marchandise de la socit aujourd'hui privatise. Toutefois, pour dterminer si la socit privatise bnficie d'un avantage, l'examen de cette question est le point le plus fondamental de tous. Comme indiqu plus haut, les candidats l'acquisition qui sont en concurrence procdent une valuation complte de la valeur conomique escompte de l'entreprise et prsentent leurs offres en consquence. De ce fait, leurs offres prennent en compte l'intgralit de tout avantage conomique restant acquis l'entreprise. Si un candidat ne le faisait pas, une partie de la valeur ne serait pas prise en compte dans son offre et celleci serait carte au profit d'un autre candidat qui l'aurait incorpore dans son offre". En consquence, lorsqu'il s'agit de dterminer si un avantage a ou non t "transmis" l'acheteur, les conditions entourant le prix d'achat devraient tre examines, afin de vrifier si le prix pay correspondait ou non la juste valeur marchande. En d'autres termes, outre le fait de noter simplement le niveau du prix d'achat, comme le Dpartement le fait avec sa mthode, un examen distinct est ncessaire si une privatisation a lieu. Le Dpartement procde ce qu'il appelle une "enqute" lorsqu'il applique sa mthode conteste, mais prtend tre autoris refuser d'examiner les conditions mmes de l'achat, ce qui, de l'avis des CE, du Mexique, du Brsil, ainsi que du ProfesseurCooper, est une erreur foncire et constitue la principale raison pour laquelle nous sommes runis aujourd'hui. Il est intressant de noter que, lorsqu'ils valuent les subventions en amont, les tats-Unis considrent que le prix correspondant la juste valeur marchande est tout fait pertinent. Ils examinent et vrifient si le prix pay correspond ou non la juste valeur marchande. Par exemple, dans le cas o de la viande serait achete par des producteurs de viande de porc des leveurs de porcs subventionns (comme dans l'affaire Viande de porc), les tatsUnis dtermineraient alors si les leveurs de porcs avaient vendu leur matire premire pour un prix qui tait infrieur la juste valeur marchande, "transmettant" ainsi un avantage aux producteurs de viande de porc. Toutefois, les tatsUnis refusent explicitement de procder un examen ou une analyse des conditions d'une vente dans le cadre d'une privatisation. leur avis, une telle analyse est sans intrt. C'est ce qui est dit clairement dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral: "tant donn la mthode utilise par le Dpartement [...] les proccupations quant la question de savoir si la vente [...] a t ralise ou non un prix correspondant la juste valeur marchande sont sans intrt". Ainsi qu'il a dj t dmontr, cette position est insoutenable, arbitraire et irrationnelle du point de vue conomique. En consquence, ce refus d'examiner si la vente d'une entreprise d'tat a ou non t ralise pour un prix correspondant la juste valeur marchande ne peut tre considr comme tant "raisonnable", comme le Dpartement le soutient dans son Annexe sur des questions d'ordre gnral qui est antrieure l'Accord sur les subventions et qu'ils continuent d'appliquer ce jour. 3. La pratique des tatsUnis a un effet ngatif sur les efforts de privatisation dans le monde entier Outre les graves erreurs sur les plans juridique et conomique qu'elle comporte, l'approche des tatsUnis a un effet ngatif significatif sur les efforts de privatisation dans le monde entier, comme le Brsil et le Mexique le font observer juste titre. Si elle tait applique par tous les Membres de l'OMC, il ne fait aucun doute que l'approche suivie par les tatsUnis dissuaderait les gouvernements qui envisagent de le faire de privatiser des entreprises d'tat, parce qu'elle pnalise de manire dloyale les entreprises et les produits que cellesci exportent en les frappant de droits "compensateurs" alors qu'il n'y a absolument aucun avantage passible de droits compensateurs neutraliser. Une telle pratique irait l'encontre d'une conomie mondiale efficiente et constituerait une incitation maintenir en place des entreprises d'tat subventionnes, ou du moins freinerait sensiblement les privatisations parce qu'elle ferait monter le prix payer pour de telles entreprises qui seraient soumises une pnalisation artificielle impose par les tats-Unis, ce qui obligerait de fait les acheteurs payer un montant suprieur ce que le march justifie. Comme le Professeur Cooper le relve dans son analyse de la pratique actuelle des tatsUnis: "Du fait des droits compensateurs que leur impose la pratique des tats-Unis, des entreprises privatises qui ne bnficient d'aucun avantage conomique provenant de contributions des pouvoirs publics accordes des socits d'tat antrieures sont pnalises financirement. En pareil cas, les tats-Unis ne compensent aucun avantage conomique confr sur des marchandises franchissant nos frontires. Cette pratique doit tre considre comme une mesure purement protectionniste prise en faveur d'entreprises nationales des tats-Unis qui sont en concurrence avec les nouvelles entreprises privatises. Les CE sont d'avis que la pratique des tats-Unis est contraire l'ordre de la libert des changes commerciaux mondiaux. Elle ne devrait pas tre suivie par d'autres Membres de l'OMC et le Dpartement devrait immdiatement l'abandonner. Les CE ont fourni au Groupe spcial un certain nombre d'arguments juridiques qui dmontrent que les tats-Unis non seulement appliquent une politique conomique qui comporte des imperfections, mais aussi violent les dispositions de l'Accord sur les subventions. Elles vont maintenant exposer sous forme rsume les arguments juridiques qu'elles ont prsents dans leur premire communication crite. 4. Arguments juridiques des CE En imposant des droits compensateurs sur les importations de barres en acier au plomb en provenance du Royaume-Uni au cours des rexamens administratifs de 1995, 1996 et 1997, les tatsUnis ont viol un double titre les dispositions de l'Accord sur les subventions: 1. Les tats-Unis violent l'article10 de l'Accord sur les subventions en mme temps que les articles19, premier et 14 dudit accord en imposant des droits compensateurs sur les importations de socits prives sans examiner ni tablir tout d'abord s'il existe une subvention en relation avec ces importations. 2. Les tats-Unis violent galement l'article19.4 de l'Accord sur les subventions en imposant des droits dpassant le montant d'une subvention dont l'existence a t constate. Ces deux allgations sont exposes ciaprs plus en dtail. Premirement, l'article10 de l'Accord sur les subventions exige que les Membres de l'OMC fassent en sorte que des droits compensateurs ne soient imposs qu'en conformit avec les termes de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions. Il est clairement indiqu dans la note de bas de page36 relative cette disposition essentielle que des droits compensateurs ne peuvent tre imposs qu'en vue de "neutraliser" une subvention. En outre, l'article19.1 de l'Accord sur les subventions exige qu'un Membre dtermine l'"existence" d'une subvention, telle que dfinie l'article premier dudit accord. La mesure dans laquelle le "benefit" (avantage) est considr avoir t confr, le cas chant, ne peut pas dpasser certains critres du march noncs l'article14 de l'Accord. S'il n'y a pas d'avantage par rapport ces critres, aucun "benefit" ne peut exister. Ainsi qu'il a dj t expliqu, si une entreprise d'tat est achete dans des conditions de pleine concurrence pour une juste valeur marchande, le prix inclut alors ncessairement la valeur rsiduelle de subventions antrieures. En consquence, l'entreprise ne bnficie d'aucun avantage ou "benefit" dcoulant d'un financement antrieur des pouvoirs publics. La charge de la preuve incombe donc aux autorits charges de l'enqute qui doivent dmontrer qu'un avantage revient au nouveau propritaire des actifs productifs la suite de la privatisation. Imposer des droits compensateurs sans procder cet examen est contraire l'Accord sur les subventions. Deuximement, l'article19.4 de l'Accord sur les subventions dispose que les droits compensateurs ne peuvent pas "dpass[er]" le montant ncessaire pour neutraliser une subvention dont l'existence a t constate. En consquence, si les tats-Unis imposent des droits compensateurs sur les produits d'un exportateur qui n'a pas obtenu un "avantage", le montant des droits compensateurs doit ncessairement tre nul. Le maintien d'un droit compensateur quelque niveau que ce soit aprs une privatisation ralise dans des conditions de pleine concurrence constitue donc, par dfinition, une violation de l'article19.4 de l'Accord sur les subventions. Cette disposition doit tre considre dans le contexte de l'article21 de l'Accord, qui nonce des rgles concernant la dure et le rexamen des droits compensateurs. Si, au moment d'un rexamen (que les tats-Unis sont tenus d'entreprendre soit de leur propre initiative soit la demande de toute partie intresse), le Dpartement constatait qu'une subvention n'existe plus et s'il continuait nanmoins d'exiger des droits pour compenser un avantage qui n'existe plus, il agirait en violation de l'Accord sur les subventions. Il est par consquent vident que la production ou la marchandise actuelle doit tirer pour l'heure un avantage de subventions pour que des droits compensateurs soient imposs sur des importations actuelles. Telles sont les principales considrations juridiques sur lesquelles les CE ont fond leur premire communication crite. Les tats-Unis n'ont pas contr ces arguments. Les CE vont maintenant traiter de six des erreurs factuelles et juridiques les plus importantes qu'ont commises les tatsUnis dans leur premire communication crite et les analyseront successivement. 5. Le Groupe spcial ne peut pas faire fond sur les interprtations donnes par des tribunaux des tats-Unis Premirement, dans leur premire communication crite, les tats-Unis s'appuient fortement sur les interprtations donnes par des tribunaux amricains. Ils laissent entendre que ces tribunaux ont plusieurs reprises confirm la conformit de la pratique du Dpartement avec l'Accord sur les subventions et que les jugements qu'ils ont rendus seraient donc utiles pour le Groupe spcial. MONSIEUR le Prsident, tel n'est pas le cas. Pour les raisons ci-aprs, le Groupe spcial devrait s'abstenir de tirer des conclusions des jugements rendus par des tribunaux amricains. C'est par dlgation du Congrs que le Dpartement administre la lgislation amricaine en matire de droits compensateurs. Par consquent, toute analyse par un tribunal amricain de la manire dont le Dpartement traite la question de la privatisation et de la rsorption de subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire doit tre effectue en tenant compte de l'intention dans laquelle le Congrs a promulgu la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay. Du point de vue d'un tribunal amricain, dans l'exercice de son pouvoir de mettre en uvre la disposition relative aux alinations d'entreprise de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, le Dpartement doit respecter scrupuleusement l'intention du Congrs. L'Accord sur les subventions est sans intrt pour la cour d'appel. La Cour suprme des tats-Unis a tabli le critre d'examen de l'interprtation donne par une autorit administrative (par exemple, le Dpartement) d'une loi qu'elle est charge d'administrer, savoir: [S]i l'intention du Congrs est clairement exprime le tribunal doit lui donner effet. Par contre, si la loi est muette ou ambigu au sujet du point prcis dont il s'agit, la question trancher par le tribunal est celle de savoir si la rponse de l'autorit administrative se fonde sur une interprtation admissible de cette loi. De ce fait, s'il constate que le Congrs ne s'est pas exprim clairement, le tribunal doit simplement dterminer si l'autorit administrative a interprt raisonnablement la loi adopte par le Congrs. Ainsi, l'affirmation des tats-Unis selon laquelle les dcisions de leurs tribunaux "reprsentent une interprtation indpendante" de la lgislation des tats-Unis en matire de droits compensateurs et de l'Accord sur les subventions est, au mieux, peu honnte. En appliquant la doctrine Chevron, les tribunaux ne donnent pas une interprtation indpendante. 6. Les tats-Unis appliquent un critre d'examen inappropri Deuximement, point qui est trs troitement li cette question, les tats-Unis avancent l'argument selon lequel le Groupe spcial devrait d'une manire ou d'une autre appliquer le critre d'examen nonc l'article 17.6 de l'Accord antidumping, qui dispose expressment qu'il conviendrait de s'en remettre des interprtations admissibles. Monsieur le Prsident, ce point de vue n'est pas nouveau et a dj t rejet par l'Organe d'appel dans l'affaire Hormones. Ce qui est intressant c'est que dans cette affaire, les tats-Unis se sont prononcs contre le recours l'article17.6 en dehors du cadre de l'Accord antidumping. Dans les pices verses au dossier, les tatsUnis affirmaient que "la Dcision sur l'examen de l'article17.6 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994 montre que les Membres n'ont pas encore dcid si le critre d'examen prvu l'article17.6 de l'Accord antidumping est gnralement applicable". Il est certain que si les ngociateurs avaient voulu imposer pour l'Accord sur les subventions un critre d'examen analogue celui qui est prvu l'article17.6 de l'Accord antidumping, ils auraient pu le faire. Qu'ils ne l'aient pas fait montre l'vidence qu'ils ne voulaient pas qu'un critre analogue s'applique l'Accord sur les subventions. Enfin, s'agissant de l'argument des tats-Unis selon lequel le Groupe spcial devrait appliquer dans une affaire concernant des droits compensateurs le mme critre d'examen que celui qui est prvu pour les affaires concernant des droits antidumping parce qu'une Dclaration exige "la cohrence du rglement", les CE tiennent faire observer ce qui suit: ( la Dclaration ne s'applique pas aux groupes spciaux car il ne s'agit pas d'un accord vis; ( la Dclaration a t adopte conjointement avec la Dcision sur l'examen de l'article17.6 et sert rappeler aux Membres lorsqu'ils examinent l'application de l'article17.6 qu'ils doivent tenir compte du fait qu'il est souhaitable qu'ils disposent de rgles cohrentes; ( les Membres n'ont pas jug bon ce jour de modifier les Accords sur ce point. 7. L'application du critre "de l'utilisation et des effets" n'est pas exige Troisimement, en de nombreuses occasions, les tats-Unis donnent une image fausse de la position des CE, donnant entendre que cellesci exigent que l'on examine l'utilisation et les effets des subventions, c'estdire ce qu'il advient des capitaux aprs qu'ils ont t injects: l'argent estil utilis pour organiser une grande rception ponctuelle pour les salaris de l'entreprise ou bien estil utilis pour acheter des machines faisant appel des techniques de pointe? Messieurs les membres du Groupe spcial, les tats-Unis ont donn une image fondamentalement fausse de la position des CE. La rponse la question de savoir si l'heure actuelle la production d'une entreprise privatise tire un "avantage" de subventions reues par une entreprise d'tat avant sa privatisation ne ncessite pas une analyse conomtrique des effets des subventions, ni une analyse des utilisations des fonds verss titre de subvention. Les CE demandent au Membre qui impose le droit compensateur de simplement expliquer et justifier les raisons qui lui permettent de conclure que les subventions antrieures confrent un avantage dont bnficient le producteur actuel et, par voie de consquence, la production du produit export. Dans les cas o il peut tre dtermin qu'un "avantage" n'existe plus, un droit antrieurement fix et calcul devrait tre immdiatement supprim. Par dfinition, s'agissant d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence pour une juste valeur marchande, il n'existe aucun avantage pour le nouveau propritaire d'actifs productifs. Il convient de noter que les tats-Unis citent frquemment l'appui de leur position les propres dclarations du Dpartement ou leur lgislation en matire de droits compensateurs. Par exemple, au paragraphe 41 de leur premire communication crite, les tats-Unis citent leur lgislation, indiquant qu'elle "ne permet pas de rvaluer l'ampleur de l'"avantage" confr par la subvention sur la base de l'utilisation ou de l'effet de la subvention". Messieurs les membres du Groupe spcial, les CE n'ont jamais allgu qu'une analyse de l'existence d'un avantage au titre de l'article premier constitue ou ncessite un critre des effets. Par consquent, une telle analyse n'est pas faite "sur la base de l'utilisation ou de l'effet de la subvention". La position des CE est simplement qu'il doit y avoir des raisons qui permettent de conclure que la production actuelle de la marchandise vise par les mesures compensatoires bnficie toujours d'un avantage. 8. Rien n'autorise formuler des "prsomptions irrfragables" Quatrimement, une question pertinente qui se pose est la suivante: En vertu de l'Accord sur les subventions, des droits compensateurs peuvent-ils tre imposs sur les importations d'une marchandise particulire en l'absence d'une dtermination raisonnable selon laquelle la fabrication, la production ou l'exportation de cette marchandise bnficie d'un avantage dcoulant de subventions? Ou, en d'autres termes, un Membre peut-il prsumer de manire irrfragable qu'un avantage persiste dans le temps indpendamment de tout vnement autre que le remboursement aux pouvoirs publics du montant nominal exact de la subvention? Messieurs les membres du Groupe spcial, les CE ne contestent pas que l'Accord sur les subventions autorise l'emploi d'une mthode de calcul suivant laquelle une subvention confre un avantage qui peut tre rparti dans le temps. Elles ne considrent cependant pas que cette prsomption est comme les tats-Unis la qualifient - irrfragable. En fait, il y a un certain nombre d'vnements qui viennent ncessairement rfuter cette prsomption, notamment lorsqu'une subvention est rembourse en totalit ou en partie, lorsqu'une subvention est retire en totalit ou en partie, ou lorsqu'il y a alination d'entreprise comme une privatisation une juste valeur marchande. C'est sur ce point que les vues des CE et des tats-Unis divergent. Les CE considrent que la rpartition d'une subvention dans le temps, en utilisant une formule d'amortissement dgressif ou une formule d'amortissement linaire, est une mthode raisonnable et pratique sur le plan administratif pour mettre en vidence l'avantage de subventions non rcurrentes pour autant que celles-ci bnficient la production future. Or, le fait qu'une telle mthode puisse tre raisonnable ne dcharge pas l'autorit charge de l'enqute de l'obligation qui lui incombe d'examiner les changements fondamentaux de circonstances afin de s'assurer que la subvention confre toujours un avantage. Dans toutes ces circonstances, le droit compensateur devrait tre soit limin soit rexamin, conformment aux articles 19 et 21 de l'Accord sur les subventions. Ce dernier article confirme que "[l]es droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage". Fait intressant, mme s'il allgue que la lgislation des tats-Unis l'empche de revoir la dtermination de l'existence d'un avantage, tant donn qu'il se prtend oblig de prsumer "de manire irrfragable" que l'avantage nagure obtenu reste acquis aux diffrents propritaires d'actifs productifs, le Dpartement considre qu'en ralit, une alination d'entreprise affecte sa prsomption: de fait, c'est pour traiter les cas o il y a une situation modifie que le Dpartement a labor une mthode pour les alinations d'entreprise. Le Dpartement reconnat que, s'agissant d'une privatisation, les choses sont quelque peu diffrentes sur le plan qualitatif. C'est alors que le Dpartement fait intervenir son calcul contest de l'avantage qui a t "transmis". Ainsi qu'il a t indiqu, lorsqu'il y a privatisation, les autorits des tats-Unis sont disposes en tudier les dtails. Toutefois, elles laissent systmatiquement de ct les lments de preuve les plus pertinents, refusant d'examiner si l'alination d'entreprise a ou non eu lieu dans des conditions de pleine concurrence pour une juste valeur marchande. En d'autres termes, les tats-Unis reviennent leur "prsomption" automatique et inadmissible selon laquelle les subventions accordes une entreprise d'tat confrent un avantage conomique au nouveau propritaire, et ce quelles que soient les conditions entourant le prix pay. Selon les CE, le fait que les autorits charges de l'enqute n'ont pas tenu compte des conditions entourant le prix effectivement pay est une omission majeure de leur part. Comme l'a dit le Professeur Cooper: "[cette prsomption] n'a aucun fondement conomique dans le contexte d'une privatisation ralise dans des conditions de pleine concurrence une juste valeur marchande" et "[cette] prsomption nonce une conclusion conomique sans avoir tabli l'avantage conomique rsiduel". Au sujet du calcul par les tats-Unis de l'avantage pendant l'opration de privatisation, il note qu'il "ne concorde ni avec les principes d'une saine analyse conomique et de la valeur au cours du march, ni avec la pratique commerciale normale". Selon ce professeur d'conomie internationale d'Harvard, "la questioncl dans toute opration de privatisation est celle de savoir si l'unit de production a t achete sa juste valeur marchande; dans l'affirmative, la valeur rsiduelle de toute subvention antrieure aura t incorpore au prix d'achat et ainsi rembourse". Les CE souscrivent totalement ce point de vue. La mthode suivie par les tats-Unis et leur calcul reposant sur l'utilisation du facteur gamma conduisent, dans la pratique, des rsultats absurdes et compltement arbitraires. Par exemple, afin de "rsorber" la subvention dans le cas de British Steel, il aurait fallu que le prix d'achat soit de plusieurs fois suprieur la valeur marchande. Enfin, un autre argument que les tats-Unis ont avanc cet gard est le fait que l'article premier est rdig au prsent. Les CE ne pensent pas que l'utilisation du prsent dans cette disposition puisse pour une raison ou une autre conduire la conclusion que la dtermination initiale de l'existence d'un "avantage" reste valable de manire irrfragable. Aucun lment textuel ne vient tayer cette conclusion radicale. En fait, l'emploi du prsent dans tout le texte de l'article premier, y compris dans l'introduction, doit conduire la conclusion oppose. Si les rdacteurs avaient voulu suivre l'approche des tats-Unis selon laquelle la subvention et l'avantage taient l'une et l'autre accords une fois pour toutes, ils auraient certainement employ des temps contrasts dans l'introduction, d'une part, et dans le reste du texte, d'autre part. L'emploi d'un prsent neutre dans tout le texte, sous sa forme actuelle, conjointement avec les termes "ainsi confr" impose simplement un lien de causalit indiscutable entre la contribution financire et l'avantage. 9. Le bnficiaire ne peut tre qu'une "personne morale" La cinquime erreur commise par les tats-Unis a trait la question suivante: conformment l'Accord sur les subventions, des droits compensateurs peuventils tre imposs l'importation d'une marchandise qui est fabrique, produite ou exporte par une entreprise commerciale qui n'tait pas le bnficiaire de la subvention, en l'absence d'une dtermination raisonnable que le producteur actuel et, partant, sa marchandise "bnficient" effectivement de la mme manire d'un "avantage" dcoulant des subventions qu'a en fait reues l'ancien producteur? La position des tats-Unis en matire de privatisation est que les subventions restent attaches aux units de production du bnficiaire des subventions (et "sont transfres avec les units de production leur nouveau domicile"). Si des subventions sont reues par l'unit de production (c'estdire "y restent attaches"), tout producteur qui possde par la suite cette unit de production possde une "unit de production subventionne". Pour tayer leur position, les tats-Unis citent les termes employs l'articleVI:3 du GATT de 1994 et l'article10 de l'Accord sur les subventions: une subvention est "accorde la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit". Ce libell ne donne cependant pas entendre que le "produit" est le bnficiaire de la subvention, comme les tats-Unis le prtendent. Les CE ont un point de vue fondamentalement diffrent sur ce point, qui a d'importantes rpercussions: elles considrent que le seul "bnficiaire d'une subvention" possible ne peut tre qu'une personne morale, jamais les actifs proprement dits. Un "actif productif" n'a pas de compte en banque sur lequel une contribution financire des pouvoirs publics puisse tre verse. C'est la personne morale qui dtient les actifs et c'est la personne morale qui reoit la subvention. La position des tats-Unis cet gard va l'encontre d'un principe qu'ils dfendent, savoir que "l'argent est fongible". Peu importe que la subvention soit verse sous la forme d'une injection de capitaux transfrs directement au propritaire ou sous la forme de nouvelles machines livres la porte de l'usine. Dans l'un et l'autre cas, une "contribution financire" est fournie l'entreprise (et celleci en tire un avantage). La "production" (en tant que telle) ou une "marchandise" ne reoit pas de contributions ni d'avantages. La production d'une marchandise par une entreprise peut tirer un avantage d'une subvention, mais il y a toujours une entit qui produit la "production" ou la "marchandise". En euxmmes et de par euxmmes, les actifs ne reoivent pas d'argent et ne fabriquent rien. En fait, si des subventions taient accordes pour des actifs, la consquence logique de la position des tats-Unis serait qu'un producteur soumis des droits compensateurs ne devrait plus bnficier d'un avantage s'il remplaait tous ses actifs. Or, les tats-Unis n'limineraient jamais les droits compensateurs en pareil cas. La position des CE est confirme par l'article19.3 de l'Accord sur les subventions, qui traite des rexamens pour les nouveaux venus et porte notamment sur les enqutes relatives aux "exportateurs". Aux termes de cette disposition, "[t]out exportateur dont les exportations sont assujetties un droit compensateur dfinitif mais qui n'a pas t effectivement soumis une enqute [] aura droit un rexamen acclr afin que les autorits charges de l'enqute tablissent dans les moindres dlais un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur". Par consquent, les autorits procdent une enqute pour voir si l'exportateur a ou non reu une subvention. Si tel est le cas, un taux de droit compensateur est fix pour cette personne morale. Le fait que les bnficiaires de subventions doivent tre des personnes et non des marchandises est galement confirm par le texte de l'article2.1 de l'Accord sur les subventions, qui nonce la prescription fondamentale de la spcificit de la subvention certaines entreprises. La consquence de cette divergence de vue entre les CE et les tats-Unis est capitale puisque les CE ont demand au Groupe spcial de confirmer que le Membre de l'OMC qui applique un droit compensateur doit dterminer qu'une subvention particulire a t accorde un bnficiaire particulier. Le nouveau propritaire d'actifs productifs n'a obtenu aucun avantage et le maintien de la compensation est donc totalement inappropri. 10. L'Accord sur les subventions n'a pas pour objet et but de "dcourager" Siximement, dans un vritable esprit de militant, les tats-Unis allguent que l'objet et le but pertinents de l'Accord sur les subventions sont "de dcourager et neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans un pays importateur". Les CE s'opposent vigoureusement l'introduction d'une telle affirmation qui prte confusion, pour la raison expose ci-aprs. Il n'y a aucune justification qui permette de dire que l'Accord sur les subventions ou les droits compensateurs sont censs "dissuader" les pouvoirs publics d'accorder des subventions. Le terme "dissuasion" voque l'ide de menace et de sanction. Il n'y a dans l'Accord sur les subventions ni dans les affaires qui ont t tranches rien qui justifie une approche aussi radicale. L'interprtation des tats-Unis selon laquelle l'Accord sur les subventions constituerait une "dissuasion" pour les pouvoirs publics est totalement hors de propos. Au contraire, l'ensemble de la conception et de l'conomie dudit accord indique qu' l'exception de la catgorie restreinte de celles qui sont prohibes (subventions l'exportation et subventions subordonnes la teneur en lments d'origine nationale), les pouvoirs publics peuvent lgitimement accorder des subventions pour autant que cellesci n'ont pas d'effets dfavorables; dans son esprit, l'Accord sur les subventions vise donc soumettre les subventions une discipline dans le cas exceptionnel o elles auraient de tels effets dfavorables, et non en premier lieu dissuader les pouvoirs publics d'accorder des subventions. Les dispositions relatives aux droits compensateurs ont pour objet et but d'autoriser les Membres protger leur branche de production contre les effets dommageables des subventions accordes par d'autres Membres. De l'avis des CE, si elle tait admise, l'approche des tats-Unis ferait courir le risque que les pouvoirs publics imposent des droits compensateurs sans contrainte ni limite juridique. L'empressement des tats-Unis recourir aux droits compensateurs pour dissuader et sanctionner ressort particulirement l'vidence de l'exemple concernant l'hypothtique "oncle riche". L'allgation selon laquelle une subvention entrane (toujours?) un abaissement des prix du march, un accroissement de la production, une baisse de la valeur des socits et en fin de compte la survie d'entreprises qui auraient sinon disparu est fausse. En tout tat de cause, l'affaire British Steel a trait une situation totalement diffrente. Les fonds verss titre de subvention ont servi en majeure partie couvrir des pertes d'exploitation et des versements des ouvriers partant la retraite. Ces fonds n'ont pas "cr" des installations ou des actifs qui, sinon, n'auraient pas exist ou qui ajoutaient terme une valeur l'entreprise. Au contraire, la capacit de la socit a t sensiblement rduite pendant la priode qui a prcd la privatisation. Les tats-Unis n'ignorent rien de chacun de ces faits. Il y a un autre problme fondamental que soulve l'approche mme suivie par les tats-Unis. La mthode de la rpartition dans le temps reprsente une prsomption acceptable, mais cela ne signifie pas qu'elle tienne compte de l'avantage rel pass et futur des subventions. Dans la ralit, le montant rel d'une subvention qui reste d et est rembours lorsqu'une socit est privatise peut tre trs diffrent du montant restant d selon la mthode de rpartition des tats-Unis en fait, la mthode suivie par les tatsUnis en matire de privatisation contredit leur propre mthode de rpartition. Cela ne veut pas dire que la mthode des tats-Unis soit draisonnable, mais il n'appartient pas aux tatsUnis de faire des conjectures au sujet du march. En outre, si la marchandise l'encontre de laquelle le droit compensateur est impos ne tire pas un avantage de subventions, il n'y a pas de "neutralisation" et, partant, le droit n'est pas un droit compensateur. De fait, les tats-Unis redfinissent ce qu'ils entendent "compenser". Enfin, les tats-Unis font valoir implicitement que des droits compensateurs devraient tre imposs dans certaines circonstances pour viter le "contournement". Il n'y a dans la prsente affaire British Steel absolument aucun lment de preuve de l'existence d'un "contournement" et cette notion est, par dfinition, sans objet s'agissant d'oprations effectues dans des conditions de pleine concurrence la valeur marchande. 11. Autres arguments juridiques Les six erreurs juridiques et factuelles les plus importantes commises par les tats-Unis dans leur premire communication crite concernent les points susmentionns. Comme il a dj t indiqu, les CE traiteront plus en dtail de chacune de ces erreurs dans leur deuxime communication crite. Elles souhaiteraient maintenant aborder deux points de droit restants qui mritent de retenir l'attention. 12. Article27.13 de l'Accord sur les subventions Premirement, afin d'tayer l'argument selon lequel les subventions verses avant la privatisation restent dans tous les cas imputables aprs la privatisation, les tats-Unis s'appuient fortement sur l'article27.13 de l'Accord sur les subventions. Ils tirent des conclusions a contrario tout fait radicales qui, M.le Prsident, ne devraient pas tre retenues pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, l'article27.13 ne porte pas du tout sur la question qui est essentielle pour le prsent diffrend, c'estdire celle de savoir si un avantage est "transmis" au nouveau propritaire d'une socit qui, auparavant, appartenait l'tat et recevait des subventions lorsque cette socit est vendue dans des conditions de pleine concurrence pour sa juste valeur marchande. Malgr les affirmations des tatsUnis, l'article27.13 ne donne pas non plus d'indication quant l'argument selon lequel l'"avantage" doit tre dfini et mesur une seule fois. En fait, l'article27.13 accorde un rpit aux gouvernements des pays en dveloppement en excluant certaines subventions de la PartieIII de l'Accord sur les subventions. Les tats-Unis voient dans cette disposition beaucoup plus que ce qui a jamais t envisag. Non seulement ils voient, et je cite, une "forte implication", mais ils s'appuient aussi sur des "postulats non formuls" et des "suppositions implicites" pour conclure que ces suppositions unilatrales pourraient d'une manire ou d'une autre l'emporter sur le texte luimme de l'Accord sur les subventions. En fait, la seule implication du libell affirmatif de l'article27.13 est que les pays autres qu'en dveloppement ne sont pas protgs contre l'imposition de droits compensateurs s'agissant des nouvelles subventions verses dans le contexte d'une privatisation. Cet article ne dit absolument rien des subventions antrieures ni de leur transmission. L'interprtation des tats-Unis donne une image trs fausse de la teneur de cet article. En outre, l'article27.13 est loin d'tre applicable en l'espce: le Royaume-Uni n'est pas un pays en dveloppement et les subventions accordes alors par le gouvernement du Royaume-Uni ne l'ont pas t, comme l'exige l'article27.13, dans le contexte d'une privatisation. Par ailleurs, comme le Brsil le fait observer juste titre dans la communication qu'il a prsente en qualit de tierce partie, cette disposition a trait une exception la PartieIII, et "[p]ar consquent, on peut seulement prsumer que les ngociateurs ont dlibrment exclu tout renvoi la PartieV de l'Accord sur les subventions". 13. Rgles relatives aux aides d'tat des CE Un deuxime argument des tats-Unis qui mrite un bref commentaire ici est leur affirmation selon laquelle les CE ont un point de vue diffrent sur la pertinence d'une alination d'entreprise dans leurs rgles internes en matire d'aides d'tat et dans celles qui, selon elles, doivent tre suivies en matire de droits compensateurs. Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, c'est une diversion. J'aimerais expliquer brivement pourquoi. % Les rgles de fond qui s'appliquent aux aides d'tat des CE sont entirement diffrentes de celles qui s'appliquent aux procdures en matire de droits compensateurs. L'article87 du Trait instituant la Communaut conomique europenne (Trait CE) (ancien article92) interdit certaines exceptions prs, "dans la mesure o elles affectent les changes entre tats Membres, les aides accordes par les tats qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions". % En outre, la procdure applicable comporte une notification pralable et l'approbation de la Commission des CE est requise avant que l'aide puisse tre accorde. % Le recours contre l'octroi d'aides des tats qui ne sont pas autorises par le Trait CE n'est jamais l'imposition de droits destins y remdier, mais une dclaration rtroactive d'illgalit qui peut entraner le remboursement de l'aide. Des droits compensateurs ne peuvent tre imposs que sur une marchandise qui tire actuellement avantage d'une subvention. % Plus fondamentalement peut-tre, l'objet et le but des rgles des CE en matire d'aides des tats sont d'viter et, le cas chant, de corriger les distorsions de la concurrence au sein des CE rsultant de l'octroi d'une aide par un tat, au moins dans la mesure o ces distorsions sont contraires l'intrt commun. Le but des droits compensateurs est, comme nous l'avons expliqu plus haut, trs diffrent, savoir protger le march interne d'un autre Membre de l'OMC en imposant sa frontire un droit qui neutralise une subvention. Les droits compensateurs ne visent pas supprimer toute distorsion de la concurrence dans le pays o le producteur se trouve, mais seulement protger le pays importateur de l'effet de la subvention. Pour toutes ces raisons, la politique des CE concernant leur propre rgime interne d'aides d'tat n'a aucun rapport avec l'interprtation correcte des rgles en matire de droits compensateurs nonces dans l'Accord sur les subventions. En fait, les tats-Unis admettent que les CE n'ont jamais appliqu une mthode fonde sur la "transmission" dans leur propre pratique en matire de droits compensateurs. Ils ne font que soutenir que les CE ont dclar que les rgles en matire d'aides d'tat peuvent tre pertinentes pour la rglementation des CE en matire de droits compensateurs. C'est quelque peu trompeur. La dclaration figurant dans les directives de calcul de la Commission des CE laquelle les tats-Unis se rfrent n'est pas du tout d'application gnrale, elle se rapporte au contraire une affaire particulire troitement circonscrite qui n'a rien voir avec la privatisation ou avec la transmission des subventions. Par consquent, si l'on applique le principe de l'interprtation des traits sur lequel les tats-Unis eux-mmes s'appuient - expressio unius est exclusio alterius - on peut mme arriver la conclusion que les rgles communautaires en matire d'aides d'tat ne sont absolument pas pertinentes d'autres gards! En tout tat de cause, ce que la Commission a effectivement dit c'est que, en ce qui concerne les injections de capitaux propres, elle ferait une valuation "au cas par cas, en tenant compte des pratiques de la Commission en matire de politique d'aides d'tat dans ce secteur et des pratiques des principaux partenaires commerciaux de la Communaut". Cela n'indique gure que les rgles relatives aux aides d'tat seront suivies dans les affaires en matire de droits compensateurs, et mme dans l'affaire particulire laquelle se rapporte le commentaire. 14. Conclusion En conclusion, les CE ont l'honneur de demander que le Groupe spcial constate qu'en imposant des droits compensateurs sur les importations de barres en acier au plomb en provenance des CE lors des rexamens administratifs de 1995, 1996 et 1997, les tats-Unis ont viol l'article10 de l'Accord sur les subventions, lu conjointement avec les articles 19, 1 et 14 dudit accord et avec l'articleVI du GATT de1994, du fait qu'ils ont impos des droits compensateurs alors qu'il n'existe aucune subvention. De mme, le Groupe spcial est invit constater que les tats-Unis ont viol l'article 19.4 de l'Accord sur les subventions du fait qu'ils ont peru sur des produits imports des droits compensateurs dpassant le montant d'une subvention dont l'existence a t constate. Les CE demandent que le Groupe spcial recommande que les tats-Unis rendent immdiatement leurs mesures conformes leurs obligations. Toutefois, Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, un tel rsultat ne changera pas ncessairement la pratique des tats-Unis l'avenir. En vrit, les tats-Unis pourraient fort bien conclure que, la recommandation du Groupe spcial tant si limite, ils seraient autoriss maintenir sous sa forme actuelle leur lgislation en matire de droits compensateurs, ce qui, de l'avis des CE, serait largement insuffisant. Les CE demandent donc au Groupe spcial, conformment l'article19:1 du Mmorandum d'accord, de suggrer que les tats-Unis modifient leur lgislation en matire de droits compensateurs afin de reconnatre le principe en vertu duquel une privatisation opre au prix du march rsorbe les subventions. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accorde. 15. Dclaration finale des CE Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, les CE souhaiteraient en conclusion faire quelques observations. Toutefois, elles tiennent auparavant vous remercier pour le professionnalisme avec lequel vous avez men la procdure ces deux derniers jours, ce qui a permis aux parties d'engager un dbat intressant. Nous serons heureux de recevoir vos questions additionnelles par crit. Les CE tiennent faire les observations succinctes ci-aprs. Premirement, les CE croient comprendre que les tats-Unis demandent au Groupe spcial d'admettre la thse selon laquelle ils ont le droit de soumettre des droits compensateurs des nouvelles entreprises privatises sans examiner si ces entreprises ont ou non tir effectivement avantage d'une subvention. Les autorits des tats-Unis allguent qu'il leur suffit d'effectuer un seul examen concernant une subvention accorde l'ancienne entreprise d'tat il y a bien des annes, tout en ngligeant compltement par la suite un changement fondamental de circonstances comme une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. Outre qu'elle dfie toute logique conomique (ce que confirme le Professeur Richard N. Cooper), cette approche est incompatible avec l'Accord sur les subventions, qui nonce le principe en vertu duquel une subvention n'existe que si un avantage est confr l'entreprise qui fait l'objet de mesures compensatoires. Deuximement, les CE souhaiteraient aborder la question du critre d'examen appropri pour la prsente affaire. Les tats-Unis ont propos que le Groupe spcial prenne en considration les interprtations donnes par des tribunaux nationaux amricains sur la question des subventions accordes avant la privatisation. Les CE ont dj rejet vigoureusement cette ide dans leur dclaration prliminaire, pour la raison suivante: la doctrine Chevron, en vertu de laquelle une interprtation admissible doit tre respecte par les tribunaux nationaux, n'est pas applicable dans le cadre de l'OMC, sauf dans le cas de l'article17.6 de l'Accord antidumping. Les tats-Unis ont demand que le Groupe spcial fasse fond sur cette disposition dans le cadre de l'Accord sur les subventions. Monsieur le Prsident, comme il a dj t expos, cela ne peut pas tre autoris. Les CE exposeront plus en dtail dans leur deuxime communication crite leurs arguments concernant le critre d'examen appropri pour le prsent diffrend, mais tiennent d'ores et dj souligner aujourd'hui que, par rapport la situation avant 1995, l'Accord sur l'OMC a sensiblement modifi le critre d'examen applicable. Par exemple, avant 1995, les articles 3:2 et11 du Mmorandum d'accord n'existaient pas et, de ce fait, les groupes spciaux ne suivaient pas les rgles d'interprtation utilises en droit international. En consquence, les tats-Unis ne devraient pas tre en mesure de faire fond sur les deux affaires antrieures la cration de l'OMC dont ils ont fait mention au paragraphe58 de leur dclaration orale, savoir l'affaire tats-Unis Saumons et l'affaire NouvelleZlandeTransformateurs lectriques. En outre, en ce qui concerne l'affaire tatsUnisSaumons, c'est au titre du Code des subventions du Tokyo Round qu'a t saisi un groupe spcial dont le mandat tait limit cet accord. Il ne s'agit donc mme pas d'une affaire relevant du GATT de 1947. Troisimement, les tats-Unis ont beaucoup insist sur l'objet et le but de l'Accord sur les subventions. Ils ont bien prcis dans leur rponse nos questions qu'ils considrent que l'limination d'un avantage n'est pas une raison suffisante pour supprimer un droit compensateur, tant donn qu'ils estiment que la Partie V de l'Accord SMC a pour objet et but de "dcourager" les distorsions du commerce, mme si aucun avantage financier ne reste acquis l'entreprise aprs qu'elle a t privatise. Les CE soutiennent que la correction de n'importe quelle distorsion du march suppose (pour laquelle en tout tat de cause aucun lment de preuve n'a t fourni par les tats-Unis dans le prsent diffrend) n'est pas prvue dans l'Accord sur les subventions. L'Accord sur l'OMC vise promouvoir le commerce mondial, et non liminer les distorsions du march. Les droits compensateurs, sauf s'ils sont justifis, restreignent le commerce mondial, comme le Mexique l'a dj fait remarquer juste titre. Si British Steel plc tait tenue d'acquitter des droits compensateurs, cela crerait en fait une nouvelle distorsion du march. Quatrimement, la position des tats-Unis selon laquelle les "subventions sont transfres avec les actifs" est en contradiction avec le principe qu'ils dfendent, savoir que l'"argent est fongible". Les subventions qui sont "indissociables des actifs" ne sont par dfinition pas fongibles. Le rsultat de l'application du principe en vertu duquel les "subventions sont transfres avec les actifs" est qu'il suffirait une entreprise de vendre ses actifs existants pour chapper l'application d'un droit impos antrieurement. En consquence, le Groupe spcial devrait adopter la mme position que les CE, savoir qu'une subvention du genre de celle dont nous dbattons ici est accorde au propritaire des actifs, et non aux actifs proprement dits. Cinquimement, les CE ne demandent pas au Groupe spcial de confirmer que tout changement de circonstances appelle une nouvelle enqute visant dterminer si les conditions rgissant l'imposition de droits compensateurs sont runies. Au cours des deux jours couls, il a t question d'un grand nombre d'exemples hypothtiques qui constituent peuttre un certain changement de circonstances, mais qui ne constitueraient certainement pas tous un changement fondamental de circonstances. Les CE s'attendent ce que les tats-Unis rexaminent comme il se doit, la justification des droits en cas de changement fondamental. La cession d'une entreprise publique un propritaire du secteur priv constitue pareil changement fondamental et devrait donc donner lieu un nouvel examen du critre de l'existence d'un "avantage" confr au nouveau propritaire. Je vous remercie. ANNEXE 1.3 Rponses des Communauts EUROPENNES aux questions crites du Groupe spcial Premire runion du Groupe spcial (30 juin 1999) Les Communauts europennes ont l'honneur de fournir les rponses ciaprs aux questions du Groupe spcial. Questions poses aux deux parties Question 1. Si un nouveau taux de subventionnement est tabli au cours d'un rexamen (en vertu soit de l'article19 soit de l'article21 de l'Accord SMC), en fonction des donnes pour la priode vise par le rexamen pertinente, les parties considrent-elles que cela implique de dterminer si le subventionnement a t maintenu pendant la priode vise par le rexamen? Ou bien un nouveau taux de subventionnement pourrait-il tre dtermin sans tablir si le subventionnement a t maintenu? Rponse des Communauts europennes: Il est ncessaire d'tablir que le subventionnement subsiste avant de fixer un nouveau taux. L'article21.2 de l'Accord SMC est trs clair sur ce point. Il exige qu'il soit examin "si le maintien du droit est ncessaire pour neutraliser le subventionnement" et, en consquence, si le subventionnement subsiste. Cette phrase n'aurait aucun sens s'il tait possible aux Membres de continuer imposer des droits compensateurs qui neutralisent le subventionnement sans qu'il soit ncessaire d'examiner si le subventionnement subsiste. En outre, l'aspect continu du subventionnement ressort des termes employs l'article21.1 de l'Accord, o il est question de "subventionnement qui cause un dommage". L'article19.1 est encore plus clair, exigeant que soit dtermine l'"existence" d'une subvention. Par dfinition, s'il n'y a pas d'"avantage", aucune subvention ne peut "exister" aux fins de l'article19. L'article19.3 corrobore galement cette conclusion. Il a trait l'imposition de droits compensateurs frappant des parties autres que celles qui "[ont] renonc aux subventions", donnant ainsi entendre que le fait de renoncer une subvention limine le subventionnement et, par voie de consquence, la ncessit d'imposer des droits. Enfin, l'article19.4 corrobore aussi largement cette conclusion, faisant tat de "subvention[s] dont l'existence aura t constate", et non de "subvention[s] dont il aura t constat qu'elles [ont] exist". Question 2. Les parties considrent-elles que pour tablir si le subventionnement a subsist pendant la priode vise par le rexamen, il convient d'examiner s'il y a eu une contribution financire confrant un avantage pendant la priode vise par le rexamen? Ou bien pourraiton tablir l'existence d'un subventionnement pendant la priode vise par le rexamen sans examiner si une contribution financire confrant un avantage a t faite pendant la mme priode? Rponse des Communauts europennes: Il doit tre constat qu'une subvention existe pendant la priode vise par le rexamen avant que les marchandises d'une socit puissent lgalement donner lieu une mesure compensatoire conformment la PartieV de l'Accord SMC. S'il n'est pas ncessaire qu'il y ait une contribution financire pendant ladite priode, tout avantage ainsi confr doit l'tre au cours de cette priode pour qu'un droit compensateur puisse "neutraliser" une subvention. Conformment l'article14 de l'Accord SMC, le montant de la subvention doit, aux fins de la PartieV relative aux droits compensateurs, se limiter au montant de l'avantage confr au bnficiaire et, par consquent, c'est l'lment qui doit tre prsent et mesur au cours de la priode. questions poses aux communauts europennes Question 1. Au paragraphe 237 de leur premire communication crite, les tats-Unis laissent entendre que les rexamens administratifs en cause ont t effectus conformment l'article 21.2 de l'Accord SMC, ce qu'ils ont confirm lors de la premire runion de fond. Les CE conviennent-elles que les rexamens administratifs en cause aient t des rexamens viss l'article 21.2? Rponse des Communauts europennes: Oui. Les Communauts europennes conviennent que les rexamens administratifs semblent avoir t effectus sur la base de l'article 21.2 de l'Accord SMC, mais en ont demand confirmation aux tats-Unis dans les questions qu'elles leur ont poses. Un rexamen ne peut que confirmer ou modifier (y compris abroger) une constatation initiale qui a conduit l'imposition d'un droit compensateur au titre de l'article 19.1 de l'Accord SMC (" un Membre pourra imposer un droit compensateur "). L'article 21.2 dudit accord donne des indications sur les rexamens. Il y est prescrit que les rexamens doivent tre effectus (de la propre initiative des Membres ou la demande de toute partie intresse), mais les conditions remplir avant de pouvoir imposer ou maintenir des droits restent celles qui sont nonces l'article19. Les Communauts europennes n'ont pas allgu qu'il y a eu infraction l'article21 de l'Accord SMC puisque, en fait, les tats-Unis ont bien effectu des rexamens. Nous allguons qu'il y a eu infraction aux articlespremier, 10 et 19 tant donn que les conditions et prescriptions nonces dans ces dispositions n'ont pas t respectes pour procder ces rexamens (veuillez noter qu'au paragraphe 124 de leur premire communication crite, les Communauts europennes ont fait rfrence l'article21.2). Question 2. Les CE considrent-elles qu'une privatisation opre dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande donne lieu une prsomption que des subventions non rcurrentes accordes une socit d'tat sont rsorbes du fait d'une privatisation? Rponse des Communauts europennes: la suite d'un changement fondamental de circonstances, comme une privatisation, il incombe aux autorits charges de l'enqute de dterminer que la socit privatise a obtenu un avantage dcoulant des contributions financires accordes avant la privatisation la socit qui appartenait auparavant l'tat. Cette dtermination doit tre faite sur la base d'lments de preuve positifs, et non sur la base d'une "prsomption irrfragable" que les avantages dont il a t tabli qu'ils bnficiaient des socits non apparentes qui appartenaient auparavant l'tat reviennent automatiquement la socit ayant cause simplement parce qu'une privatisation est intervenue au cours d'une priode de flux d'avantages fixe antrieurement pour une socit qui appartenait auparavant l'tat. Par dfinition, une privatisation opre dans des conditions de pleine concurrence pour une juste valeur marchande exclut l'ide qu'un "avantage" puisse tre "transmis" au nouveau propritaire du secteur priv, conformment un principe conomique fondamental. Les CE ne qualifieraient cela pas plus de prsomption au regard de la ralit conomique fondamentale. Ce qui est vident c'est qu'il n'y a aucun avantage pour la nouvelle socit elle n'a aucun avantage par rfrence aux critres du march noncs l'article 14. Question 3. Prire de commenter les constatations du Dpartement concernant la rsorption de subventions potentiellement imputables Richemont (pice n30 des tats-Unis) la lumire de la note de bas de page17 de la premire communication crite des CE. Rponse des Communauts europennes: Les CE seraient trs heureuses d'avoir la possibilit de commenter les constatations du Dpartement en ce qui concerne la scission de Richemont la lumire de la note de bas de page17 de leur premire communication crite. Or, l'avis publi dans le Federal Register qu'a fourni le Dpartement se limite une brve conclusion. Il ne donne aucune indication dtaille sur la vente ni ne contient les chiffres essentiels utiliss par le Dpartement pour arriver sa conclusion mathmatique. tant donn que les mthodes utilises par le Dpartement en matire de privatisation et de "scission" sont fondes sur une formule arbitraire et non sur une dtermination de l'existence d'un avantage, les Communauts europennes prient le Groupe spcial de bien vouloir demander aux tatsUnis de fournir ces lments factuels toutes les parties, notamment: 1)les feuilles de calcul essentielles du Dpartement relatives aux scissions contenant tous les chiffres spcifiques qui ont conduit aux conclusions tires par le Dpartement s'agissant des scissions en l'espce, et 2)tous mmorandums explicatifs, y compris la partie du rapport de vrification traitant de Richemont cite par le Dpartement (64Fed.Reg.30776). Les Communauts europennes demandent donc avoir la possibilit de rpondre au vu de ces informations. En attendant, les CE souhaiteraient formuler les observations ciaprs au sujet du caractre limit des informations prsentes dans l'avis publi dans le Federal Register. Premirement, dans leur dclaration orale, les tats-Unis donnent entendre que le Dpartement "accorde une attention particulire aux faits de chaque cause" et, en consquence, n'a imput aucune des subventions la socit vise par l'enqute dans l'affaire Tles et bandes en rouleaux en acier inoxydable en provenance de France. C'est inexact. Ainsi qu'il ressort clairement de l'avis publi dans le FederalRegister, Richemont n'tait pas la socit vise par l'enqute dans l'affaire susmentionne. En fait, Richemont a t cde avant l'enqute dont a fait l'objet Usinor dans cette affaire. Conformment la mthode du Dpartement applicable aux scissions, les subventions ne sont jamais "rsorbes". Au contraire, "le montant total des subventions antrieures est rparti entre le vendeur et l'acheteur et reste passible d'une mesure compensatoire". En l'occurrence, le Dpartement a manifestement imput toutes les subventions accordes avant la privatisation la socit au sujet de laquelle il faisait une enqute Usinor. Le plus important est que, dans son examen des "faits", le Dpartement n'a tenu aucun compte de la question de savoir si un "avantage" au sens des articles premier et 14 de l'AccordSMC a jamais t transmis cet acheteur. Pour le Dpartement, ce fait est "sans intrt" dans sa pratique en matire de scissions ou de privatisation. Au contraire, il a appliqu une formule qu'il a luimme mise au point et au sujet de laquelle les CE pourront faire parvenir des observations spcifiques additionnelles lorsque les informations dont le Dpartement s'est servi leur auront t communiques. Deuximement, au vu des informations fournies dans la pice n30 des tats-Unis, les CE appellent l'attention du Groupe spcial sur une importante incohrence que prsentent les mthodes appliques par le Dpartement dans l'affaire dont il s'agit. Pour dterminer si, grce sa vente de CSR un organisme public en 1994, Usinor a obtenu une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire, le Dpartement fait observer qu'il a examin si Usinor "a t paye par EDF pour cette vente un prix suprieur au prix raisonnable du march", y compris des facteurs tels que les "valuations indpendantes de la vente fondes sur des projections dtailles des cots et des recettes terme". Le Dpartement "n'a constat l'existence d'aucun lment de preuve qui indiquerait que la vente n'tait pas une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence pour une pleine valeur marchande. En consquence, nous dterminons que ce programme ne constitue par une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire". Le Dpartement a conclu que le vendeur n'avait pas obtenu un avantage parce que l'opration avait t effectue dans des conditions de pleine concurrence pour une pleine valeur marchande. Cette analyse est compatible avec les articles premier et 14 de l'AccordSMC, mais, il convient de le noter, elle n'est jamais employe par le Dpartement dans le contexte d'une privatisation opre dans des conditions de pleine concurrence la valeur marchande. Au contraire, le Dpartement recourt la place sa thorie de la "prsomption irrfragable". Il n'y a pas de justification au traitement diffrenci expos en dtail dans cette dcision assez rvlatrice. ANNEXE 1.4 RPONSE DES COMMUNAUTS EUROPENNES AUX QUESTIONS CRITES DES TATS-UNIS (30 juin 1999) Les Communauts europennes rpondent comme suit aux questions crites des tats-Unis: Prescriptions de l'Accord SMC Question 1. Les CE conviennentelles que l'Accord SMC exige des autorits charges de l'enqute qu'elles tablissent l'existence d'un "avantage" au sens de l'article 1.1 au moment de l'octroi de la subvention pour ce qui concerne chaque subvention qui donne lieu une mesure compensatoire? Par exemple, si une contribution financire est faite en 1985 et que la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen est 1990, les CE conviennentelles que l'Accord SMC exige des autorits charges de l'enqute qu'elles tablissent l'existence de l'avantage confr par la contribution financire en fonction des circonstances qui existaient en1985? Rponse des Communauts europennes: En employant l'expression "octroi de la subvention", les tats-Unis semblent prsumer qu'une "contribution financire" et un "avantage" sont toujours simultans et instantans. Ce n'est pas exact. Aucune disposition de l'Accord SMC ne prvoit qu'un avantage doit tre confr au moment o une contribution financire est faite. Les autorits charges de l'enqute doivent tablir l'existence d'un avantage confr au producteur vis par l'enqute durant la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen. Si l'existence d'une subvention a t constate, ce sont les marchandises de ce producteur qui peuvent tre frappes, par un Membre de l'OMC, de droits compensateurs visant neutraliser la subvention. Si, comme dans l'exemple donn par les tats-Unis, une contribution financire non rcurrente a t faite en 1985 et que la priode vise par le rexamen est 1990, les autorits charges de l'enqute pourraient prsumer que la contribution financire confre un avantage continu la socit vise par l'enqute en1990, compte tenu des circonstances qui existaient en 1985. Toutefois, il convient de noter que les autorits charges de l'enqute prsument que la subvention n'est pas rembourse, que le producteur qui tait vis par l'enqute en 1985 est toujours le mme en 1990 et qu'il n'y a aucun changement fondamental de circonstances comme une privatisation. Si l'un de ces vnements se produit, cette hypothse cesse forcment d'tre valide, et il faut dterminer si les conditions, notamment l'existence d'un "avantage", sont runies en fonction des nouvelles circonstances. Dans le prsent diffrend, BS plc n'a reu aucune contribution financire, et aucun avantage ne lui a t confr. Les tats-Unis ont soumis la socit prive BS plc une enqute et des rexamens. Ils ont prsum tort et d'une faon irrfragable et automatique qu'un avantage lui avait t confr. Question 2. Si les CE prtendent qu'il n'est pas toujours ncessaire que les autorits charges de l'enqute tablissent l'existence d'un "avantage" au sens de l'article 1.1 au moment de l'octroi de la subvention pour ce qui concerne chaque subvention qui donne lieu une mesure compensatoire, peuvent-elles expliquer dans quelles circonstances cela n'est pas ncessaire? En outre, peuvent-elles citer la disposition particulire de la lgislation des CE en matire de droits compensateurs, ou la pratique suivie en vertu de cette lgislation des CE, le cas chant, qui montre comment elles ont trait la question. Rponse des Communauts europennes: Sans objet. Voir la rponse la question 1. Question 3. Les CE prtendentelles que l'Accord SMC exige des autorits charges de l'enqute qu'elles tablissent l'existence d'un "avantage" au sens de l'article 1.1 en se rfrant un moment postrieur celui de l'octroi de la subvention dans des circonstances autres que la privatisation ou une autre forme d'alination d'une socit subventionne? Rponse des Communauts europennes: Les autorits charges de l'enqute doivent, dans tous les cas, tablir l'existence d'un avantage confr au producteur vis par l'enqute durant la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen, indpendamment de la question de savoir si la contribution financire a t faite avant ou durant la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen. Pour qu'une subvention existe, un avantage doit avoir t confr. En l'espce, les tats-Unis ont impos des droits compensateurs sur les marchandises d'une socit l'gard de laquelle ils n'ont jamais d'abord tabli l'existence d'un avantage. Question 4. Si les CE ont rpondu la question prcdente par l'affirmative, elles sont pries de rpondre aux questions suivantes. a) Veuillez expliquer dans quelles circonstances les autorits charges de l'enqute doivent tablir l'existence d'un "avantage" au sens de l'article 1.1 en se rfrant un moment postrieur celui de l'octroi de la subvention; Rponse des Communauts europennes: Voir la rponse la question 3. b) Veuillez expliquer comment les autorits charges de l'enqute tabliraient la dtermination quant la question de savoir si cet "avantage" existait; Rponse des Communauts europennes: Les autorits charges de l'enqute doivent s'assurer qu'une contribution financire non rcurrente confre un avantage au producteur vis par l'enqute. L'article 14 de l'Accord SMC prvoit les mthodes par lesquelles les autorits charges de l'enqute doivent calculer "l'avantage confr au bnficiaire", le cas chant, en raison d'une contribution financire des pouvoirs publics. L'article 14 dispose que plusieurs contributions financires des pouvoirs publics "ne ser[ont] pas considre[s] comme confrant un avantage", moins qu'elles ne soient incompatibles avec des critres pertinents sur le plan commercial. c) Veuillez citer la disposition particulire de la lgislation des CE en matire de droits compensateurs, ou la pratique suivie en vertu de cette lgislation, le cas chant, qui montre comment les CE ont trait la question. Rponse des Communauts europennes: L'article 15.1 du Rglement n 2026/97 interdit l'imposition de droits compensateurs s'"il [a t] dmontr que [les subventions] ne confrent plus un avantage aux exportateurs concerns". Question 5. Les CE prtendent-elles que l'Accord SMC exige des autorits charges de l'enqute qu'elles tablissent qu'un "avantage" au sens de l'article 1.1 continue d'exister au moment de la priode vise par l'enqute ou de la priode vise par le rexamen? Par exemple, si une contribution financire a t faite en 1985 et que la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen est 1990, les CE prtendent-elles que l'Accord SMC exige des autorits charges de l'enqute qu'elles tablissent l'existence de l'avantage confr par la contribution financire en fonction des circonstances qui existaient en 1990? Rponse des Communauts europennes: Oui. Voir, en particulier, la rponse des Communauts europennes la question 1 ci-dessus. Question 6. Si les CE rpondent par l'affirmative la question prcdente, elles sont pries de rpondre aux questions suivantes. a) Veuillez expliquer comment les autorits charges de l'enqute tabliraient la dtermination quant la question de savoir si cet "avantage" existait. Rponse des Communauts europennes: Cela dpend des faits de l'espce, mais certaines situations ont t dcrites dans la rponse la question 4 b) ci-dessus. b) Veuillez citer la disposition particulire de la lgislation des CE en matire de droits compensateurs, ou la pratique suivie en vertu de cette lgislation, le cas chant, qui reflte cette prescription. Rponse des Communauts europennes: Voir la rponse la question 4 c). Question 7. Les CE semblent prtendre que l'Accord SMC exige des autorits charges de l'enqute qu'elles tablissent l'existence d'un "avantage" au sens de l'article 1.1 au moment de la privatisation ou d'une autre forme d'alination d'une socit subventionne. Les CE peuventelles citer le libell prcis de l'Accord SMC qui tablit cette rgle censment imprative? Plus prcisment, les tats-Unis ne veulent pas que les CE les renvoient l'article sur lequel elles se fondent ou citent cet article dans son intgralit, mais veulent connatre le libell prcis de l'article sur lequel elles se fondent. Rponse des Communauts europennes: Selon les CE, pour que des droits compensateurs soient imposs (ou continuent d'tre imposs), il doit tre dmontr qu'un producteur a reu des subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire durant la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen. L'article 1.1 de l'Accord SMC exige qu'il y ait un avantage. L'expression "un avantage est ainsi confr" fait rfrence la socit vise par l'enqute durant la priode vise par l'enqute. Le calcul de droits compensateurs qui neutralisent la subvention dont l'existence a t constate est une obligation fondamentale nonce dans la Partie V de l'Accord SMC. L'article 19.3 dudit accord prvoit des taux de droits compensateurs particuliers pour les exportateurs. Comme les CE l'ont fait remarquer la fin de la premire runion de fond avec le Groupe spcial: "Les CE ne demandent pas au Groupe spcial de confirmer que tout changement de circonstances appelle une nouvelle enqute visant dterminer si les conditions rgissant l'imposition de droits compensateurs sont runies [...] [Elles] s'attendent ce que les tats-Unis rexaminent, comme il se doit, la justification des droits compensateurs en cas de changement fondamental. La cession d'une entreprise publique un propritaire du secteur priv constitue pareil changement fondamental et devrait donc donner lieu un nouvel examen du critre de l'existence d'un "avantage" confr au nouveau propritaire." Question 8. supposer aux fins de l'argumentation que l'Accord SMC oblige les autorits charges de l'enqute constater qu'un "avantage" au sens de l'article 1.1 est confr aux propritaires de la socit privatise ayant cause au moment de la privatisation, comme les CE le prtendent, celles-ci peuvent-elles citer le libell prcis de l'Accord SMC qui tablit la rgle imprative supplmentaire selon laquelle une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande annule toutes subventions antrieurement accordes? Une fois de plus, les tats-Unis ne veulent pas que les CE les renvoient l'article sur lequel elles se fondent ou citent cet article dans son intgralit, mais veulent connatre le libell prcis de l'article sur lequel elles se fondent. Rponse des Communauts europennes: L'article 1.1 de l'Accord SMC dispose notamment qu'une subvention n'existe que lorsqu'il y a un avantage. De plus, comme les tats-Unis le font remarquer de faon rvlatrice dans la picen30 des tats-Unis, un "programme ne constitue pas une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire" ds lors que le Dpartement ne constate l'existence d'"aucun lment de preuve qui indiquerait que la vente n'tait pas une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et pour une pleine valeur marchande". Question 9. Les CE peuvent-elles dcrire comment elles dterminent, en vertu de leur lgislation ou de leur pratique en matire de droits compensateurs, si une subvention a t rembourse? Rponse des Communauts europennes: Les Communauts europennes n'ont aucune exprience pratique d'une pareille situation. Leur approche consisterait tenir la subvention pour annule si la socit concerne avait rembours aux autorits ayant accord la subvention un montant correspondant l'avantage rsiduel. Dans l'affaire dont le Groupe spcial est saisi, comme BS plc n'a pas reu de subvention, il n'y a pas de subvention "rembourser". Question 10. Les CE semblent adopter le point de vue selon lequel l'Accord SMC exige des autorits charges de l'enqute qu'elles considrent une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande comme rsorbant toutes subventions antrieures la privatisation. Les CE expliquent que l'objet et le but de l'Accord SMC sont axs sur l'avantage significatif sur le plan commercial qui est confr aux propritaires de la socit privatise ayant cause. Les CE invoquent l'article VI:3 du GATT de 1994 et les articles 10 et 19.4 de l'Accord SMC l'appui de ce point de vue. Compte tenu de ce qui prcde, elles sont pries de rpondre aux questions suivantes: a) L'article VI:3 du GATT de 1994 fait-il expressment rfrence aux propritaires du producteur ou de l'exportateur de la marchandise? b) L'article VI:3 du GATT de 1994 fait-il seulement expressment rfrence au producteur ou l'exportateur de la marchandise? c) Dans leur premire communication, les CE citent l'article VI:3 du GATT de1994 dans son intgralit, mais n'indiquent pas le passage prcis qu'elles invoquent l'appui de leur point de vue selon lequel l'objet et le but de l'Accord SMC sont axs sur l'avantage significatif sur le plan qui est confr aux propritaires de la socit privatise ayant cause. Les CE peuventelles indiquer le passage prcis qu'elles invoquent cet gard? d) L'article 10 de l'Accord SMC faitil expressment rfrence aux propritaires du producteur ou de l'exportateur de la marchandise? e) L'article 10 de l'Accord SMC faitil seulement expressment rfrence au producteur ou l'exportateur de la marchandise? f) Dans leur premire communication, les CE citent l'article 10 de l'Accord SMC dans son intgralit, mais n'indiquent pas le passage prcis qu'elles invoquent l'appui de leur point de vue selon lequel l'objet et le but de l'Accord SMC sont axs sur l'avantage significatif sur le plan commercial qui est confr aux propritaires de la socit privatise ayant cause. Les CE peuventelles indiquer le passage prcis qu'elles invoquent cet gard? g) L'article 19.4 de l'Accord SMC faitil expressment rfrence aux propritaires du producteur ou de l'exportateur de la marchandise? h) L'article 19.4 de l'Accord SMC faitil seulement expressment rfrence au producteur ou l'exportateur de la marchandise? i) Dans leur premire communication, les CE citent l'article 19 de l'Accord SMC dans son intgralit, mais n'indiquent pas le passage prcis qu'elles invoquent l'appui de leur point de vue selon lequel l'objet et le but de l'Accord SMC sont axs sur l'avantage significatif sur le plan commercial qui est confr aux propritaires de la socit privatise ayant cause. Les CE peuventelles indiquer le passage prcis qu'elles invoquent cet gard? Rponse des Communauts europennes: La prmisse de ces questions est inexacte. Les Communauts europennes n'ont pas dit que "l'objet et le but de l'Accord SMC sont axs sur l'avantage significatif sur le plan commercial de la socit privatise ayant cause". La position des CE est que, suivant l'Accord SMC, il doit tre dmontr que le producteur actuel vis par l'enqute, et qui pourrait tre passible de droits compensateurs, a tir avantage d'une contribution financire durant la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen. En ce qui concerne les questions a), b) et c), l'article VI:3 du GATT de 1994 fait rfrence une subvention accorde " la fabrication, la production ou l'exportation" du produit concern. Seules les subventions accordes pour ces activits peuvent donner lieu l'imposition de droits compensateurs. Toutefois, ces activits ne sont pas frappes de droits compensateurs. Ces droits ne peuvent tre imposs que sur les produits de producteurs donns qui ont reu des contributions financires. Le processus de production est une activit conomique exerce par des producteurs. Par consquent, ce sont ces producteurs qui peuvent tre subventionns. Une "production" ou une "marchandise" ne reoit pas de contribution ni d'avantage. Les mots employs l'article VI:3 ne sauraient vouloir dire que la marchandise est le bnficiaire de la subvention, et ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Les Communauts europennes estiment qu'on doit faire rfrence l'actuel fabricant, producteur ou exportateur du produit. De fait, mme la lgislation amricaine reconnat l'existence d'une subvention lorsqu'une contribution financire est verse " une personne" et qu'un avantage est confr. Les questions d), e) et f), et g), h) et i) rptent, mutadis mutandis les questions a), b) et c) de sorte que la mme rponse s'applique mutadis mutandis. Question 11. Dans leur dclaration orale, les CE soutiennent que le bnficiaire de la "contribution financire" vise l'article premier doit tre une "personne morale", c'estdire essentiellement une socit. Les tats-Unis font remarquer que l'Accord SMC ne traite pas expressment cette question, mais il semblerait qu'en pratique, lorsque des pouvoirs publics versent des fonds titre de subvention, il doit y avoir une entit qui reoit les fonds en question ou qui en prend possession. Quoi qu'il en soit, aprs avoir nonc l'ide que c'est une "personne morale" qui reoit les fonds verss titre de subvention, les CE font deux extrapolations. Elles affirment d'abord, en substance, qu'tant donn que c'est une "personne morale" qui, en pratique, reoit les fonds verss titre de subvention, le mot "avantage" employ l'article1.1 doit en ralit s'entendre d'un "avantage confr une personne morale" ou, en d'autres termes, d'un "avantage confr une socit". Deuximement, sans mme reconnatre que c'est ce qu'elles font, les CE donnent ensuite aux mots "avantage confr une socit" le sens d'"avantage confr aux propritaires d'une socit". Compte tenu de ce qui prcde, veuillez rpondre aux questions suivantes: Rponse des Communauts europennes: Une fois de plus, la prmisse de cette question rvle une comprhension et une prsentation errones de la position des CE. Les Communauts europennes estiment qu'un avantage doit tre confr au producteur vis par l'enqute. a) En ce qui concerne la premire extrapolation, les CE peuventelles prciser sur quel passage de l'Accord SMC repose leur conclusion selon laquelle le mot "avantage" employ l'article 1.1 signifie en ralit "avantage confr une socit"? De l'avis des tats-Unis, mme en acceptant l'ide qu'en pratique, il doit y avoir une entit comme une socit qui reoit effectivement les fonds verss titre de subvention, la question de savoir qui ou quoi l'"avantage" vis l'article 1.1 est confr est une question distincte. Les tats-Unis font remarquer qu'ils donnent dans leur premire communication (aux paragraphes189 198) des prcisions sur la faon dont l'article VI:3 du GATT de 1994 et les articles 10 et 19.4 de l'Accord SMC sont axs l'accent sur l'avantage confr la marchandise plutt que sur l'avantage confr la socit. Les CE peuvent-elles expliquer en quoi ces dispositions appuient leur conclusion selon laquelle l'"avantage" vis l'article 1.1 signifie en ralit "avantage confr une socit"? Rponse des Communauts europennes: L'affirmation selon laquelle le mot "avantage " fait rfrence un avantage confr au producteur ou l'exportateur est taye en particulier par: l'article 2 (spcifique une entreprise), l'Annexe I a) (subventions une entreprise), l'AnnexeIV.2 (entreprise bnficiaire), l'article 11.2 ii) (identit de chaque exportateur ou producteur tranger connu) et l'article 14 (avantage confr au bnficiaire). Comme il est mentionn plus haut, l'accent qui est mis sur les marchandises dans certaines dispositions de la Partie V de l'Accord SMC s'explique par le fait que la mthode utilise pour compenser une subvention consiste imposer des droits sur la marchandise exporte. b) La deuxime extrapolation des CE est encore moins convaincante et les CE ne fournissent aucune explication cet gard. Les CE peuvent-elles indiquer pourquoi elles concluent que l'expression "avantage confr une socit" signifie en ralit "avantage confr aux propritaires d'une socit"? De plus, les CE peuvent-elles citer le passage prcis de l'Accord SMC sur lequel cette conclusion repose? Rponse des Communauts europennes: Comme il vient d'tre expliqu, cette question repose sur un malentendu. Question 12. En adoptant le point de vue selon lequel l'Accord SMC exige des autorits charges de l'enqute qu'elles considrent une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande comme rsorbant toutes subventions antrieures la privatisation, les CE semblent prsumer que la socit d'tat est vendue dans son intgralit une entreprise prive ou une autre entit prive, ou un particulier. Veuillez rpondre aux questions suivantes, qui visent obtenir des prcisions sur la position adopte par les CE: a) Les CE peuvent-elles expliquer comment l'Accord SMC traite la vente de 75pour cent des actifs d'une socit d'tat une entreprise prive ou une autre entit prive, ou un particulier? Par exemple, y aurait-il rsorption de la totalit des subventions antrieures ou de 75 pour cent seulement de ces subventions? b) Et si seulement 50 pour cent des actifs de la socit d'tat taient vendus? c) Et si seulement 25 pour cent des actifs de la socit d'tat taient vendus? d) Veuillez expliquer ce que l'Accord SMC prvoit dans chacune des situations susmentionnes. Rponse des Communauts europennes: Cette question repose l encore sur une prsentation inexacte de la position des CE. Les Communauts europennes affirment qu'il doit tre dmontr qu'un avantage est confr au nouveau producteur ou au nouvel exportateur, et que ce fait ne saurait tre prsum de manire "irrfragable". La question de savoir si le nouveau producteur ou le nouvel exportateur qui a acquis les actifs a obtenu un avantage dpend, videmment, des conditions de l'opration (opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande). Aucun Membre n'est dispens d'une analyse de l'existence d'un avantage, et les tats-Unis eux-mmes font priodiquement cette analyse justement dans des situations de ce genre. Voir, par exemple, la rponse la question 8 et la note de bas de page 2, ci-dessus. Question 13. De l'avis des CE, comment l'Accord SMC exige-t-il des autorits charges de l'enqute qu'elles traitent des subventions antrieures une privatisation dans la situation suivante. Prenons l'exemple d'une socit d'tat qui a reu une subvention de 100 millions de livres en1985, qui est privatise dans le cadre d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande en 1988 et qui, un an plus tard, soit en 1989, est renationalise. Si la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen est 1990 et que l'entreprise renationalise fait l'objet d'un examen de la part des autorits charges de l'enqute, comment celles-ci doivent-elles traiter la subvention de 100 millions de livres en vertu de l'Accord SMC? Veuillez expliquer. Rponse des Communauts europennes: Les autorits charges de l'enqute doivent dans tous les cas tablir l'existence d'un avantage confr au producteur vis par l'enqute durant la priode vise par l'enqute. La question de savoir si l'acheteur a obtenu un avantage dpend des circonstances de l'opration. L'article14 de l'Accord SMC prvoit plusieurs critres. En ce qui concerne la privatisation d'une socit d'tat, l'achat d'une socit ou d'actifs de cette socit par un acheteur du secteur priv dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande exclut l'ide qu'un "avantage" puisse tre transmis. En ce qui concerne l'achat d'une socit par l'tat, les Communauts europennes se permettent de renvoyer les tats-Unis l'analyse qu'ils ont faite dans l'affaire Tles et bandes en acier inoxydable en rouleaux en provenance de France qui a t soumise comme pice n 30 des tats-Unis. Dans cette affaire, les tats-Unis affirment avoir examin la question de savoir si le prix pay par l'tat tait "suprieur au prix raisonnable du march". Comme le Dpartement "n'a constat l'existence d'aucun lment de preuve qui indiquerait que la vente n'tait pas une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence pour une pleine valeur marchande", il a conclu que "ce programme ne constitue pas une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire [...]". Les Communauts europennes conviennent que cette analyse de l'avantage fournit le cadre appropri. Elle permet d'examiner la question de savoir si la vente a t effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande, et si l'tat a pris la dcision d'acqurir la socit en tant qu'intervenant sur le march qui entre en concurrence avec des investisseurs privs sur un pied d'galit. Question 14. Dans le cas d'une alination d'entreprise autre que la privatisation d'une socit d'tat, par exemple lorsqu'une entreprise prive est vendue une autre entreprise prive ou une autre entit prive, ou un particulier, les CE sont-elles d'avis que l'Accord SMC exige des autorits charges de l'enqute qu'elles considrent qu'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande rsorbe toutes les subventions que l'entreprise a reues avant d'tre vendue? Les CE sont pries de fournir des prcisions si elles rpondent par la ngative. De plus, les CE sont pries d'indiquer en quoi, le cas chant, le traitement prescrit par l'Accord SMC dans cette situation diffre de celui qu'il prescrit s'agissant de subventions antrieures une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. Rponse des Communauts europennes: Les autorits charges de l'enqute doivent dans tous les cas tablir l'existence d'un avantage confr au fabricant, au producteur ou l'exportateur vis par l'enqute durant la priode vise par l'enqute. La question de savoir si le producteur a chang et si l'acheteur de ces actifs a obtenu un avantage dpend des circonstances et, en particulier, des conditions de l'opration (opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande). Cela vaut pour tous producteurs de marchandises, qu'ils appartiennent des intrts publics ou des intrts privs. Bien que le prsent diffrend concerne une privatisation, la vente d'actifs productifs dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande entre deux entreprises prives n'entrane pas non plus la "transmission" de subventions antrieurement accordes puisque celles-ci sont prises en compte dans le prix pay par l'acheteur et restent donc avec le vendeur. Par dfinition, dans une vente effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande, aucun avantage n'est transmis l'acheteur. Question 15. La rponse des CE la question prcdente serait-elle diffrente si la vente de l'entreprise prive tait effectue au moyen de la vente d'actions par opposition la vente d'actifs? Veuillez expliquer. Rponse des Communauts europennes: La forme de l'alination d'entreprise ne devrait pas l'emporter sur le fond, c'estdire la question de savoir s'il existe sur le march un nouveau producteur qui exploite son entreprise avec un capital non subventionn. Question 16. Veuillez rpondre aux questions suivantes concernant une entreprise prive fortement subventionne qui est cote en Bourse et dont les actions sont dtenues par de nombreux actionnaires: a) S'il y avait alination de toutes les actions de l'entreprise sur une priode de trois ans, par exemple, l'Accord SMC exigerait-il que toutes les subventions qui ont t accordes l'entreprise avant l'alination soient considres comme rsorbes? Les CE sont pries d'expliquer leur rponse et de citer le libell prcis de l'Accord SMC qui appuie leur explication. b) S'il y avait alination de 75pour cent des actions de l'entreprise sur une priode de trois ans, par exemple, l'Accord SMC exigeraitil que toutes les subventions qui ont t accordes l'entreprise avant l'alination, ou peuttre seulement 75pour cent de ces subventions, soient considres comme rsorbes? Les CE sont pries d'expliquer leur rponse et de citer le libell prcis de l'Accord SMC qui appuie leur explication. c) S'il y avait alination de 50 pour cent des actions de l'entreprise sur une priode de trois ans, par exemple, l'Accord SMC exigeraitil que toutes les subventions qui ont t accordes l'entreprise avant l'alination, ou peuttre 50 pour cent de ces subventions, soient considres comme rsorbes? Les CE sont pries d'expliquer leur rponse et de citer le libell prcis de l'Accord SMC qui appuie leur explication. d) S'il y avait alination de 25pour cent des actions de l'entreprise sur une priode de trois ans, par exemple, l'Accord SMC exigeraitil que toutes les subventions qui ont t accordes l'entreprise avant l'alination, ou peuttre 25 pour cent de ces subventions, soient considres comme rsorbes? Les CE sont pries d'expliquer leur rponse et de citer le libell prcis de l'Accord SMC qui appuie leur explication. e) Si un actionnaire dtenait 10 pour cent des actions de l'entreprise et exerait un contrle effectif sur celle-ci, comment, conformment l'Accord SMC, devraient tre considres les subventions accordes prcdemment si cet actionnaire vendait toute sa participation dans l'entreprise? Les CE sont pries d'expliquer leur rponse et de citer le libell prcis de l'Accord SMC qui appuie leur explication. f) Si aucun des actionnaires ne dtenait plus de 1 pour cent des actions de l'entreprise et qu'un des actionnaires devenait ensuite propritaire de 10 pour cent des actions et obtenait un contrle effectif sur l'entreprise, comment, conformment l'Accord SMC, devraient tre considres les subventions accordes prcdemment si cet actionnaire vendait la totalit de sa participation dans l'entreprise? Les CE sont pries d'expliquer leur rponse et de citer le libell prcis de l'Accord SMC qui appuie leur explication. Rponse des Communauts europennes: Les situations dcrites par les tats-Unis se rapportent des changes quotidiens d'actions effectus dans des conditions commerciales normales; en pareil cas, le producteur demeure le mme, mais des actions reprsentant un infime pourcentage des capitaux propres de l'entreprise sont priodiquement vendues et achetes divers moments par des investisseurs individuels. Cette situation est sans rapport avec le diffrend soumis au Groupe spcial. Dans le diffrend soumis au Groupe spcial, la totalit de la juste valeur marchande des actifs (y compris le reliquat des subventions antrieures) a t value par l'acheteur et le vendeur, et il y a eu changement de propritaire au cours d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence. Le producteur n'est plus le mme et les autorits charges de l'enqute doivent examiner la question de savoir si un avantage au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC est confr au nouveau producteur. Question 17. Dans leur premire communication (paragraphe 131), les tats-Unis donnent l'exemple suivant au sujet d'une socit de commerce non apparente. Supposez qu'un producteur fortement subventionn vende ses produits une socit de commerce non apparente dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande et que la socit de commerce exporte ensuite ces mmes produits. Si l'article1.1 ou toute autre disposition de l'Accord SMC exigeait la dfinition d'un avantage qui continue aprs l'octroi des subventions initiales, on pourrait soutenir que les subventions prcdemment accordes au producteur devraient tre considres comme ayant t limines parce que la socit de commerce a achet au prix du march les produits qu'elle a ensuite exports. Selon le raisonnement des CE, la socit de commerce ne tirerait aucun avantage de ces subventions et, par consquent, il n'y aurait pas de subventions compenser dans le pays importateur. Le rsultat obtenu dans ce scnario serait irrationnel, en particulier parce que la branche de production concurrente du pays importateur aurait subi le mme dommage, que les produits imports aient t fournis par la socit de commerce ou par le producteur. L'Accord SMC vite de tels rsultats irrationnels en n'exigeant pas que soit dfini un avantage continu. Comment les CE rpondentelles cet exemple? Rponse des Communauts europennes: La situation dcrite dans l'exemple relatif la "socit de commerce" que donnent les tatsUnis dans leur premire communication crite (paragraphe 131) n'a rien de commun avec une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence. Voir la rponse que donnent les CE cet exemple dans la section II.I de leur deuxime communication crite. Une enqute en matire de droits compensateurs portant sur des apports non rcurrents de capitaux des producteurs doit, en particulier, valuer le montant de l'avantage confr ces producteurs. Les autorits peuvent chercher neutraliser une subvention dont l'existence a t constate en imposant des droits sur les produits de ces producteurs dans la mesure o ils causent un dommage. Le fait que ces produits sont vendus au plein prix du march dans le pays importateur n'a aucune incidence sur le calcul de l'avantage confr au producteur dont il est question en l'espce. Lgislation des CE en matire de droits compensateurs Question 18. Dans le but de mieux comprendre les arguments que les CE font valoir dans le prsent diffrend concernant le texte, le contexte et l'objet et le but de l'Accord SMC, il est utile d'examiner comment les CE, dans leur propre pratique en matire de droits compensateurs, mettent en uvre l'Accord SMC. En effet, l'alina 31.3 b) de la Convention de Vienne sur le droit des traits dispose que, pour interprter un trait, "[i]l sera tenu compte, en mme temps que du contexte [] b) de toute pratique ultrieurement suivie dans l'application du trait par laquelle est tabli l'accord des parties l'gard de l'interprtation du trait [...]". Par consquent, les CE sont pries de rpondre aux questions suivantes: a) Selon la lgislation et la pratique des CE en matire de droits compensateurs, les autorits charges de l'enqute dterminentelles s'il existe un "avantage" confr par la subvention au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC au moment de l'octroi de la subvention? b) Les autorits charges de l'enqute ontelles dj interprt ou appliqu la lgislation ou la pratique des CE en matire de droits compensateurs de manire considrer qu'elle exige l'tablissement d'une dtermination quant l'existence d'un "avantage" confr par la subvention au sens de l'article 1.1 de l'AccordSMC n'importe quel moment aprs l'octroi de la subvention? Si les CE rpondent par l'affirmative, elles sont pries de fournir une explication et de citer la disposition particulire de leur lgislation en matire de droits compensateurs, ou la pratique suivie en vertu de cette lgislation, qui appuie cette explication. c) Existetil des circonstances dans lesquelles les CE ne rpartissent pas les avantages confrs par des subventions importantes ou non rcurrentes sur un certain nombre d'annes? Si les CE rpondent par l'affirmative, elles sont pries de fournir une explication et de citer la disposition particulire de leur lgislation en matire de droits compensateurs, ou la pratique suivie en vertu de cette lgislation, qui appuie cette explication. d) Existetil des circonstances dans lesquelles les CE modifient la faon dont elles rpartissent les avantages confrs par des subventions importantes ou non rcurrentes sur un certain nombre d'annes en fonction d'vnements qui se produisent aprs l'octroi des subventions? Si les CE rpondent par l'affirmative, elles sont pries de fournir une explication et de citer la disposition particulire de leur lgislation en matire de droits compensateurs, ou la pratique suivie en vertu de cette lgislation, qui appuie cette explication. Rponse des Communauts europennes: L'article 31.3 b) de la Convention de Vienne sur le droit des traits permet de tenir compte des fins d'interprtation, en mme temps que du contexte, de toute pratique ultrieurement suivie lorsque cette pratique tablit l'accord des parties l'gard de l'interprtation du trait. Cette pratique ultrieure doit tre "concordant[e], commun[e] et d'une certaine constance", et doit aussi tre commune toutes les parties. Elle est donc particulirement difficile tablir dans le cas d'un accord multilatral. Par consquent, les Communauts europennes n'estiment pas que l'examen de leur propre pratique en matire de droits compensateurs est instructif en l'espce. Leur rglementation et leur pratique en matire de droits compensateurs sont entirement compatibles avec l'interprtation de l'Accord SMC que les Communauts europennes prconisent en l'espce. Les Communauts europennes n'ont jamais appliqu une mthode de la "transmission" dans leur propre pratique en matire de droits compensateurs. conomie de la privatisation Question 19. Dans leur premire communication (aux paragraphes 50 66), les CE dclarent que, d'un point de vue conomique, une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande rsorbe les subventions antrieurement accordes. En ce qui concerne la privatisation d'une socit appartenant un tat membre de l'UE, qui est assujetti au Code des aides d'tat, les CE sontelles d'avis que, d'un point de vue conomique, une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande rsorbe les subventions antrieurement accordes? Rponse des Communauts europennes: Les Communauts europennes fournissent au Groupe spcial et aux tats-Unis une rponse dtaille sur le Code des aides d'tat dans leur deuxime communication crite (voir la section II.H). Question 20. Prire d'expliquer la thorie conomique qui soustend le fait que, dans le Code des aides d'tat, l'aide accorde par l'tat avant une privatisation est considre comme tant transfre automatiquement dans son intgralit la socit ayant cause et ses propritaires. Rponse des Communauts europennes: Prire de voir la section II.H de la deuxime communication crite des Communauts europennes. En vertu de la lgislation sur les aides d'tat, la socit ayant cause peut tre tenue de rembourser l'aide accorde illgalement, indpendamment de la question de savoir si elle a ou non obtenu un avantage ou si la vente tait ou non une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. L'octroi d'une aide non autorise contrevient la lgislation des CE et la socit ayant cause peut tre tenue pour responsable cet gard, indpendamment de toutes considrations conomiques. Les tats-Unis ont donn une ide fausse de la lgislation des CE sur les aides d'tat. Question 21. Les CE conviennentelles que lorsque les pouvoirs publics accordent des subventions massives une branche de production, ce subventionnement peut fausser les changes en permettant aux socits de cette branche de production de continuer de construire et de moderniser des installations de production et de produire des extrants mme quand l'offre excde la demande? Veuillez expliquer. Question 22. Les CE conviennentelles que la capacit excdentaire et la production excdentaire qu'entrane un subventionnement massif peuvent faire baisser la valeur des socits qui font partie de cette branche de production, ainsi que les prix de la production globale de cette branche de production? Veuillez expliquer. Question 23. Les CE conviennentelles qu'une socit donne appartenant une branche de production non subventionne se vendrait plus cher que si elle faisait partie d'une branche de production fortement subventionne parce qu'il n'y aurait pas de capacit excdentaire ni de production excdentaire par des socits subventionnes et inefficaces pour faire baisser le prix du march de cette socit? Veuillez expliquer. Question 24. Les CE conviennentelles que mme si un prix tabli conformment au principe de la libre concurrence est pay pour une socit fortement subventionne qui fait partie d'une branche de production fortement subventionne, les subventions prcdemment accordes cette socit continuent de fausser les changes en raison d'une production artificiellement leve, de prix de production artificiellement bas dus la capacit excdentaire qu'elles ont cre et de la valeur rduite des socits qui font partie de cette branche de production? Veuillez expliquer. Rponse des Communauts europennes: Dans leur deuxime communication crite, les Communauts europennes rpondent de faon dtaille l'argument que les tats-Unis font valoir dans ces questions, y compris l'exemple de "l'oncle riche" donn par les tats-Unis. Prire de lire la sectionII.F. Certaines subventions peuvent produire certains effets sur le march. Les droits compensateurs n'ont toutefois pas pour but de corriger des distorsions sur le march, mais de neutraliser des subventions qui causent un dommage au sens de l'Accord SMC. Les droits compensateurs qui sont imposs pour d'autres raisons que la neutralisation de subventions ont pour effet de restreindre les changes mondiaux et deviennent euxmmes un instrument central de distorsion du march. Les CE voudraient faire remarquer que l'Accord SMC n'autorise pas l'imposition de droits compensateurs ds lors qu'aucun avantage n'est confr au producteur. Question 25. Dans le rapport annuel de 1984/85 de British Steel ( la page 23) (voir la pice n 32 des tats-Unis), c'estdire quatre ans avant la privatisation de l'entreprise en 1988, les vrificateurs des comptes de la socit ont dit qu'"il n'tait pas certain" que British Steel demeurerait "une entreprise en activit" sans "la mise sa disposition d'un financement suffisant pour rpondre ses besoins continus [de liquidits]". Les CE conviennentelles que, sans les subventions massives accordes par le gouvernement britannique, British Steel ne serait probablement pas demeure une "entreprise en activit"? Rponse des Communauts europennes: La socit d'tat British Steel Corporation (BSC) n'tait videmment pas la socit vise par l'enqute ou les rexamens qui font l'objet du prsent diffrend. De plus, les vrificateurs des comptes n'ont pas dit qu'il n'tait pas certain que BSC demeurerait une entreprise en activit si un financement suffisant tait mis sa disposition, comme les tats-Unis l'affirment tort dans leur question (""il n'tait pas certain" [] avec la mise sa disposition d'un financement suffisant "). En fait, comme il est prcis la page 23 du rapport annuel de BSC, ils ont expliqu que, au moment de la prsentation de leur rapport en juillet1985, "les entreprises sidrurgiques en gnral [taient] dans l'incertitude, notamment en ce qui concerne le maintien d'une stabilit suffisante sur le march europen de l'acier. En consquence, i) il y a des doutes au sujet du niveau des rsultats commerciaux dans l'avenir et ii) si les conditions commerciales diffrent sensiblement de celles qui ont t prsumes dans les projections qui sous-tendent la limite de financement externe, la limite fixe par le gouvernement pour l'exercice financier se terminant en mars 1986 pourrait se rvler inadquate". La question de savoir si la socit d'tat BSC serait demeure une "entreprise en activit" sans les subventions qui ont t accordes par le gouvernement britannique au cours de la priode allant de 1977 1985 est aussi une question sans intrt pratique et hors de propos. Dans leur question, les tats-Unis prsument tort que si BSC n'avait pas t maintenue en tant qu'entreprise en activit productrice et exportatrice d'acier, aucune de ses usines ou de ses units de production n'aurait continu de produire de l'acier ou d'en exporter sur le march amricain. Non seulement il n'existe aucun lment de preuve au dossier cet gard, mais cette prmisse va l'encontre de la logique conomique et de l'exprience. Bon nombre de socits qui prouvent des difficults financires ne sont pas maintenues en tant "qu'entreprises en activit" mais cela ne veut pas dire que leurs installations de production cessent d'exister. Ainsi que le montre l'exprience d'innombrables socits amricaines, il y a alors rorganisation de la structure financire de la socit ou, en cas de liquidation, les installations de production de la socit dont la valeur marchande est positive sont vendues. Question 26. Les CE conviennentelles que, juste avant sa privatisation en 1988, British Steel tait plus comptitive en raison de l'octroi par le gouvernement britannique, entre 1978 et 1988, de subventions suprieures 7milliards de livres (13milliards de dollars)? Si les CE rpondent par la ngative, elles sont pries d'expliquer l'affirmation suivante contenue dans le rapport annuel de 1987/88 de British Steel ( la page 5) (voir la pice n33 des tats-Unis), selon laquelle la comptitivit de la socit a tir avantage de rcents investissements dans les installations et l'quipement: Les bnfices actuels sont le fruit des mesures radicales qui ont t prises au cours des dernires annes afin de rationaliser et de restructurer l'exploitation de l'entreprise, conjugues aux retombes positives de plus en plus nombreuses des investissements judicieux qui ont t faits dans les installations et l'quipement. Tous ces facteurs nous ont donn une base plus comptitive. Question 27. Juste aprs sa privatisation en 1988, British Steel tait-elle plus comptitive en raison des subventions de plus de 7milliards de livres (13milliards de dollars) que le gouvernement britannique lui a verses entre 1978 et 1988? Si les CE rpondent par la ngative, elles sont pries d'expliquer la dclaration que le prsident de British Steel a faite immdiatement aprs la privatisation de l'entreprise en 1988 dans le rapport annuel de 1988/89 ( la page 4) (voir la pice n34 des tats-Unis). En voici la teneur: Nous tirons actuellement avantage du programme de restructuration que nous avons poursuivi ces dernires annes. Nous nous sommes concentrs sur un plus petit nombre d'installations efficaces auxquelles d'autres amliorations ont t apportes grce des investissements judicieux. En consquence, nous avons t en mesure de faire face l'accroissement de la demande parce que nous disposions d'usines efficaces fonctionnant un rythme de production et des taux d'utilisation levs, ce qui a permis d'abaisser les cots et d'obtenir des marges efficaces. Rponse des Communauts europennes: La socit d'tat British Steel Corporation (BSC) n'tait videmment pas la socit vise par l'enqute ou les rexamens qui font l'objet du prsent diffrend. De plus, il ressort de l'extrait du rapport annuel de 1987/88 de BSC que la comptitivit de BSC ce momentl tait attribuable deux grands facteurs: 1) l'limination de la capacit excdentaire et la rationalisation de la capacit de production de manire mieux reflter les conditions du march et 2) les investissements qui ont t faits dans les installations et l'quipement. Le premier facteur, dont les tats-Unis ne tiennent aucun compte, montre que l'aide reue par BSC ne visait pas maintenir ni crer une capacit de production sidrurgique que le march priv n'aurait pas maintenue ni cre, mais supprimer cette capacit et faire en sorte que les installations de production de BSC soient adaptes aux exigences du march. C'est prcisment le rsultat qui aurait t obtenu si la socit avait dpos son bilan. Les tats-Unis insistent sur le deuxime facteur et supposent implicitement que des investisseurs du secteur priv n'auraient pas financ les investissements dans les installations et l'quipement que BSC a faits durant cette priode. Rien dans le dossier n'appuie une telle supposition, et il n'existe aucun lment de preuve digne de foi selon lequel aucune de ces amliorations n'aurait t finance par le secteur priv. La question fondamentale qui se pose en l'espce est celle de savoir si, aprs la privatisation la valeur marchande des units de production de BSC, l'exploitation de ces units par les nouveaux propritaires du secteur priv qui en avaient fait l'acquisition la valeur marchande a continu de tirer avantage des contributions financires antrieurement reues par la socit d'tat BSC. La rponse est manifestement non. Si les installations acquises dans le cadre de la privatisation qui a eu lieu en 1988 taient plus modernes ou plus efficaces en raison des investissements que BSC a raliss avec les fonds verss titre de subvention, ce fait est entr en ligne de compte dans le prix correspondant la juste valeur marchande qui a t pay au moment de la privatisation. Comme les Communauts europennes l'ont bien expliqu, si les usines avaient t moins modernes ou moins efficaces, les nouveaux propritaires auraient pay un prix moindre. Bref, puisqu'ils ont pay les installations qu'ils ont acquises leur valeur marchande, y compris celles que des investissements antrieurs avaient permis de moderniser, les nouveaux propritaires ont pay un prix qui correspond la valeur de ces investissements et n'exploitent pas des "installations amliores" dont le prix n'aurait pas t pleinement acquitt. Bien que ce ne soit pas pertinent, les Communauts europennes font remarquer qu'elles n'acceptent pas les affirmations factuelles des tats-Unis concernant le montant des subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire qui ont t reues par BSC. ANNEXE 1.5 DEUXIME COMMUNICATION CRITE DES COMMUNAUTS EUROPENNES (Genve, 30 juin 1999) TABLE DES MATIRES Page I. INTRODUCTION 133 II. LA POSITION DES TATSUNIS SUR L'CONOMIE DE LA PRIVATISATION 135 III. ARGUMENTS JURIDIQUES 140 A. Le critre d'examen appropri en l'espce est l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (le Mmorandum d'accord) et non l'article17.6 de l'Accord antidumping 140 B. En procdant sa propre analyse de la compatibilit avec l'Accord SMC des actions des tatsUnis, lesquels donnent une image fausse de la dcision de leurs tribunaux, le Groupe spcial ne devrait reconnatre aucune pertinence leurs conclusions 144 C. Les Communauts europennes n'ont jamais donn entendre qu'il faudrait appliquer un critre des "utilisations" ou des "effets" 148 D. Les subventions non lies sont accordes des producteurs et ne restent pas attaches aux actifs, la production ou aux marchandises 149 E. L'Accord SMC n'autorise pas des "prsomptions irrfragables" ngligeant la question de savoir si une subvention existe pendant la priode vise par l'enqute 151 F. L'objet et le but de l'AccordSMC n'est pas de "dcourager" le subventionnement 154 G. Les tatsUnis ont donn une image largement fausse du sens et de l'importance de l'article27.13 de l'AccordSMC et, de ce fait, tirent de cette disposition plusieurs conclusions non tayes 156 1. Le libell de l'article 27.13 156 2. L'article27.13 en tant que contexte de l'article1.1 158 3. Le principe de l'expressio unius es exclusio alterius 158 4. Conclusion 159 Page H. Les tatsUnis ont donn une image fausse du sens comme de l'utilisation des rgles communautaires en matire d'aides d'tat 159 I. L'exemple de la "socit commerciale" donn par les tatsUnis est inappropri 160 J. La lgislation et la pratique des CE en matire de droits compensateurs exigent l'tablissement d'un avantage pendant la priode vise par l'enqute 161 K. Les tatsUnis ne formulent pas une conception cohrente de la pertinence et de l'effet d'une vente dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande 161 IV. Conclusion 162 introduction Les tatsUnis ont avanc, aussi bien dans leur premire communication crite que dans leur dclaration orale devant le Groupe spcial, toute une srie d'arguments bien singuliers pour justifier les actions qui font l'objet du prsent diffrend. Ils affirment, en particulier, qu'en vertu de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"), les tatsUnis ne sont pas tenus de constater, sur la base des lments de preuve verss au dossier, l'existence d'un "avantage" et donc d'une "subvention" dont le bnficiaire est le producteur mme vis par l'enqute avant d'imposer des droits compensateurs sur les marchandises de ce producteur. Aprs avoir cart cette condition dcoulant des dispositions de l'article1.1b) de l'AccordSMC, les tatsUnis recourent la prsomption irrfragable de l'existence d'une telle subvention. Ils prtendent tre libres de le faire en partant du principe que lorsqu'une entreprise d'tat non apparente a bnfici des annes auparavant d'une contribution financire des pouvoirs publics, la subvention est devenue d'une manire ou d'une autre "indissociable des actifs" et est transfre avec eux de faon extraordinaire (et inexplicable) dans le cadre d'une privatisation opre dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande entre des parties non apparentes. Pour reprendre les termes employs par les tatsUnis "la privatisation d'une entreprise d'tat ne supprime pas et ne saurait supprimer par ellemme cet assujettissement des droits compensateurs". Reconnaissant qu'il est difficile d'affirmer de faon crdible au Groupe spcial qu'en imposant des droits compensateurs dans une telle situation on "neutralise" en quoi que ce soit une subvention existante au producteur priv non apparent et "indpendant" effectivement vis par une enqute des tatsUnis, ces derniers cherchent redfinir l'objet et le but des droits compensateurs. Ces droits ne sont plus "un droit spcial peru en vue de neutraliser toute subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit". Au lieu de cela, l'AccordSMC a, selon les tatsUnis, pour objet et but "rels" de "dcourager et neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes". Voyant ainsi une thorie de la dissuasion dans l'AccordSMC, le Dpartement cherche ensuite justifier l'utilisation de mesures compensatoires pour remdier des prtendues "distorsions du march" qui, allguentils, sont imputables une subvention. Sans mme parler du fait que le Dpartement n'a jamais tabli une telle distorsion du march dans ses enqutes sur British Steel plc, il est vident que l'Accord SMC ne fournit aucune base pour l'utilisation de droits compensateurs en vue de recrer l'tat du march ex ante. En l'espce, l'allgation des tatsUnis sur la ncessit d'un "ajustement du march" contredit aussi carrment, en fait, les dispositions de l'annexe sur des questions d'ordre gnral du Dpartement. Ainsi, alors que les tatsUnis donnent entendre au Groupe spcial que leur mthode et les droits imposs en appliquant celleci "aide[nt] remdier [ des] distorsions commerciales dommageables", ils affirment dans cette annexe que "le fait qu'une capacit de production peut avoir t cre ou continue d'exister est une question ne relevant pas du droit qu'il n'y a pas lieu d'examiner". Bref, l'AccordSMC ne contient rien qui permette de prtendre que des mesures compensatoires peuvent tre imposes des fins de dissuasion. Les tatsUnis critiquent aussi les Communauts europennes pour avoir allgu que les bnficiaires de subventions sont des personnes morales et non des actifs inanims. En fait, l'allgation selon laquelle des subventions sont accordes des actifs, y restent attaches et sont transfres avec eux en cas de vente est un lment central de la position des tatsUnis en l'espce. Cette allgation fait une lecture errone du texte pourtant trs clair de l'article10 de l'Accord SMC, de la note36 et de l'articleVI:3 du GATT de 1994. La lgislation des tatsUnis ellemme indique sans ambigut que les subventions sont accordes des "personnes". Outre ces allgations de fond, les tatsUnis affirment que la mthode manifestement arbitraire qu'ils appliquent la privatisation mrite d'tre prise en compte parce qu'elle constitue une des nombreuses interprtations "admissibles" en vertu de l'article17.6 de l'Accord antidumping. Avant toute chose, il est vident que le critre d'examen qu'il convient de suivre en l'espce est nonc l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Les tatsUnis demandent au Groupe spcial d'ignorer ce critre et plaident, bien qu'il n'y ait en la matire aucun prcdent, pour la dfrence leurs tribunaux nationaux qui, allguentils, ont dj donn une "interprtation indpendante" de l'AccordSMC et ont assur ainsi la cohrence de la pratique de privatisation des tatsUnis. Des prcisions sont donnes ciaprs sur le rejet par l'Organe d'appel, qui l'a dj jug inapplicable, du critre d'examen propos par les tatsUnis et sur la fausset de leur affirmation selon laquelle leurs tribunaux ont procd un rexamen de fond indpendant des questions dont le prsent Groupe spcial est saisi. Si l'approche amricaine brivement rcapitule cidessus est comprhensible compte tenu de l'norme pression exerce sur les autorits de ce pays par son industrie de l'acier pour qu'elles freinent les importations d'acier tranger, leur pratique n'est compatible ni avec le texte de l'AccordSMC, ni avec l'objet et le but des droits compensateurs noncs l'article10 de cet accord et l'articleVI:3 du GATT de 1994. En imposant des droits compensateurs des fins de dissuasion en l'absence de toute subvention, les tatsUnis sont tout simplement sortis du cadre de l'AccordSMC. Comme l'a fait observer le Brsil dans sa dclaration orale devant le Groupe spcial, la pratique de privatisation des tatsUnis a eu "des effets dfavorables de grande ampleur qui sont loin d'tre limits aux socits du RoyaumeUni concernes", les tatsUnis ayant "systmatiquement cibl des dizaines de socits de pays tels que l'Allemagne, Isral, le Brsil, l'Italie, le Mexique et le RoyaumeUni dont les exportations ont de fait t exclues du march amricain". En tentant de justifier une pratique directement contraire l'AccordSMC, les tatsUnis, dans leurs communications orale et crite au Groupe spcial, commettent de graves erreurs factuelles, conomiques et juridiques, dont les plus notables sont recenses ciaprs. La prsente communication comprend deux grandes parties. La premire porte sur la rponse limite des tatsUnis au rappel par les Communauts europennes et les tierces parties au prsent diffrend de principes conomiques fondamentaux. La seconde donne la rponse des CE aux principaux arguments juridiques des tatsUnis, notamment: % le critre d'examen inappropri prconis en l'espce par les tatsUnis et leur recours slectif correspondant des dcisions de leurs propres tribunaux nationaux; % la dformation par les tatsUnis de la position des CE au sujet de l'existence d'un avantage et de celle d'une subvention, avec l'affirmation errone que les CE se fondent sur un soidisant critre "de l'utilisation et des effets"; % l'hypothse inexacte des tatsUnis selon laquelle l'Accord SMC leur permet de formuler des prsomptions irrfragables que les avantages d'une subvention accorde une entreprise d'tat sont automatiquement transfrs aux nouveaux propritaires d'actifs productifs aprs une privatisation opre dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande sans avoir aucunement dmontr que l'entreprise prive a bnfici d'un avantage comme l'exigent les articles1.1b) et 14 de l'AccordSMC; % l'affirmation des tatsUnis selon laquelle des actifs productifs peuvent d'une manire ou d'une autre, plutt que le producteur/exportateur, tre le "bnficiaire d'une subvention"; % l'allgation des tatsUnis selon laquelle l'objet et le but de l'Accord sur les subventions et les droits compensateurs sont de "dcourager" les subventions; et % le recours des tatsUnis l'article27:13 de l'Accord sur les subventions et l'image fausse qu'ils donnent des rgles sans intrt en l'espce des CE en matire d'aides de l'tat; l'utilisation inapproprie par les tatsUnis de l'"exemple de la socit commerciale"; l'interprtation inexacte par les tatsUnis de la lgislation et de la pratique des CE relatives aux mesures compensatoires; et, enfin, le point de vue incohrent des tatsUnis sur la pertinence et l'effet d'une vente dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande. la position des tats-Unis sur l'conomie de la privatisation Pour commencer, les Communauts europennes doivent faire observer que les tatsUnis donnent une image fausse de leur position relative l'conomie de la privatisation, puis discutent d'une notion conomique qui n'a jamais t mise en avant par les CE. Les Communauts europennes estiment que leur position a t nonce de faon suffisamment claire dans leurs communications antrieures: les tatsUnis ont recouru une prsomption irrfragable qu'une socit prive indpendante qui a achet des installations de production d'aciers spciaux leur juste valeur marchande dans des conditions de pleine concurrence bnficie d'une manire ou d'une autre de contributions financires accordes une ancienne socit d'tat. Du point de vue des principes conomiques fondamentaux, les CE, le Brsil, le Mexique et un minent conomiste des tatsUnis ont fait remarquer que c'est compltement indfendable. Pourtant, les tatsUnis ignorent le fait que la position des CE est limite aux oprations effectues dans des conditions de pleine concurrence leur valeur marchande et informent faussement le Groupe spcial que les Communauts europennes prconisent la rsorption complte de toutes les subventions antrieures "chaque fois" qu'une entreprise est aline, quelles que soient les circonstances. Comme le Groupe spcial le sait bien, les Communauts europennes n'ont rien dit de tel. L'conomie de la privatisation est importante en l'espce parce que pour tablir et valuer un "avantage", comme tous les Membres y sont fondamentalement tenus en vertu de l'AccordSMC, il faut procder un examen conomique. Sans l'existence d'un avantage, il n'y a pas de subvention. Sans l'existence d'une subvention, des droits compensateurs ne peuvent pas tre imposs. Dans leur premire communication crite, les CE ont fait observer: Lorsqu'un acheteur priv achte une socit sa valeur marchande ou des actifs d'une socit leur valeur marchande dans des conditions de pleine concurrence, le prix pay incorpore ncessairement dans la transaction la valeur de toute subvention octroye prcdemment. Si la subvention accrot la valeur de la socit, elle fera galement augmenter le prix que l'acheteur doit payer. Le paiement du prix du march exclut donc ncessairement l'ide qu'un "avantage" puisse tre "transmis" au nouveau propritaire du secteur priv, comme le veut une rgle fondamentale en conomie. Les marchs dterminent bien la valeur des socits. Il n'y a pas ce sujet de controverse conomique srieuse l'acheteur d'une entreprise d'tat sa juste valeur marchande dans des conditions de pleine concurrence ne retire aucun avantage d'une subvention qui lui avait t accorde antrieurement. Les tatsUnis n'ont pas contest ce principe conomique fondamental et ont prfr faire valoir qu'ils ne sont pas tenus de dterminer que l'entreprise vise par l'enqute tait le "bnficiaire effectif", ou bnficie d'une autre manire de la subvention, avant d'imposer des droits compensateurs. Les Communauts europennes ont recens trois allgations de caractre conomique auxquelles ont recouru les tatsUnis pour justifier leur pratique: 1)les subventions tant "indissociables" des actifs, la "production" continue d'tre "subventionne" mme aprs une privatisation dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande, 2)tant donn que les entreprises d'tat ont t subventionnes et que ces subventions ont pu causer une distorsion du march, les tatsUnis peuvent recourir aux dispositions de la PartieV de l'AccordSMC pour remdier ces distorsions passes ou prsentes ainsi que pour dcourager les subventions en imposant des droits compensateurs sur les socits qui ont achet des entreprises d'tat ou des units de production de telles entreprises, et 3)une socit d'tat, la British Steel Corporation (BSC), ayant bnfici dans les annes70 et 80 de subventions significatives, ces subventions doivent avoir d'une manire ou d'une autre avantag l'acqureur de cette socit. Aucun de ces arguments n'est conomiquement fond. Premirement, les tatsUnis ne produisent aucune donne conomique montrant que les subventions sont d'une manire ou d'une autre indissociables des actifs ou que l'acheteur de ces actifs a bnfici en quoi que ce soit d'une rduction de ses cots ou d'un accroissement de ses recettes parce qu'il a achet ces actifs dans des conditions de pleine concurrence et leur juste valeur marchande. Ils ne sauraient produire de telles donnes parce que la socit ne jouit manifestement d'aucun avantage. Deuximement, en cherchant viter l'obligation d'tablir un avantage avant d'imposer des droits compensateurs, les tatsUnis soutiennent que cette approche est insuffisante puisqu'elle nglige les "distorsions du march". Les tatsUnis abandonnent ainsi purement et simplement l'analyse requise de l'avantage. Comme nous l'exposons plus compltement dans la deuxime partie de la prsente communication, ils prfrent affirmer que l'AccordSMC autorise les Membres "dcourager" les subventions par des droits compensateurs pour s'efforcer de rtablir le statu quo, ce qui est tout simplement inexact. Troisimement, les tatsUnis cherchent amener le Groupe spcial ne s'intresser qu'aux subventions dont a bnfici la socit d'tat British Steel Corporation, approche qui, notre avis, revient essayer de changer de sujet. Le fait que la British Steel Corporation (BSC) ait bnfici de contributions financires des pouvoirs publics qui ont confr un avantage cette socit d'tat n'a jamais t en cause. Mais BSC n'a plus produit d'acier depuis 1988 et ni elle ni ses produits n'ont t viss par l'enqute ou les rexamens pertinents du Dpartement. En formulant un jugement relatif l'existence d'un avantage qui n'est pertinent qu'en ce qui concerne une ancienne socit d'tat non apparente (BSC), puis en imputant automatiquement cet avantage un acheteur la juste valeur marchande galement non apparent, les tatsUnis imposent des droits compensateurs aux marchandises d'un producteur sans jamais se demander si celuici, pendant la priode vise par le rexamen dont il s'agit, tire rellement avantage d'une contribution financire. Comme les Communauts europennes l'ont fait remarquer dans leur dclaration orale, tant ellesmmes que les tierces parties, ont dj prsent au Groupe spcial des observations et illustrations circonstancies montrant pourquoi la conception amricaine d'un "transfert automatique avec les actifs" ignore les ralits conomiques. En outre, depuis la premire communication crite des CE, un conomiste de renomme internationale, M.RichardN.Cooper, de l'Universit Harvard, a galement abord la question dans des observations adresses en l'espce aux autorits des tatsUnis. Son analyse conomique l'intention de l'Organisation amricaine "Consumers for World Trade" ("CWT") traite directement de la question de savoir si des subventions antrieures une entreprise d'tat confrent un avantage conomique " une socit, une unit de production d'une socit ou la marchandise produite par cette socit" aprs une privatisation la juste valeur marchande. M.Cooper crit: L'analyse conomique de base tablit que le producteur des marchandises aujourd'hui privatis, une de ses units de production, ou la marchandise ellemme, ne bnficie sur le march d'aucun avantage conomique par rapport ses concurrents Le Dpartement considre que la question de savoir si une socit d'tat a t ou non vendue sa juste valeur marchande est sans intrt pour son calcul des droits compensateurs sur la marchandise de la socit aujourd'hui privatise. Toutefois, pour dterminer si la socit privatise bnficie d'un avantage, l'examen de cette question est le point le plus fondamental de tous Du fait des droits compensateurs que leur impose la pratique des tatsUnis, des entreprises privatises qui ne bnficient d'aucun avantage conomique provenant de contributions des pouvoirs publics accordes des socits d'tat antrieures sont pnalises financirement. En pareil cas, les tatsUnis ne compensent aucun avantage conomique confr sur des marchandises franchissant nos frontires. Cette pratique doit tre considre comme une mesure purement protectionniste prise en faveur d'entreprises nationales des tatsUnis qui sont en concurrence avec les nouvelles entreprises privatises. Les tatsUnis disent au Groupe spcial que leur mthode de remboursement est "sense, logique et raisonnable", mais les Communauts europennes se permettent de faire remarquer qu'il suffit d'un examen superficiel pour dmontrer qu'elle est irrationnelle et arbitraire. Elle ne comporte aucune analyse de l'existence d'un "avantage" aprs un changement fondamental des circonstances dans lesquelles opre la socit vise par l'enqute, par exemple une privatisation. Elle repose sur des hypothses directement contredites par les lments de preuve verss au dossier, en traitant comme si elles taient "sans intrt" des questions aussi centrales que celle de savoir si l'acheteur a pay un prix correspondant la juste valeur marchande. Tout en donnant expressment l'assurance qu'ils "accorde[nt] une attention particulire aux faits de chaque cause", les tatsUnis se fondent au contraire entirement sur une formule consistant appliquer un "facteur gamma" pseudoscientifique qu'ils ont euxmmes concocte une partie (la partie en espces) du prix d'achat total. Le Dpartement donne la somme qui en rsulte l'tiquette irrfragable de "crdit" pour des subventions antrieures. (En cas de scission, le Dpartement "rpartit" la subvention entre le vendeur et l'acheteur.) Le Dpartement ne se demande absolument jamais si un avantage a t confr l'acheteur ou si l'opration s'est effectue dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande. Il en dcoule que des droits compensateurs sont imposs pour des montants qui visent pnaliser les acheteurs des actifs productifs en cause parce qu'ils les ont pays leur valeur marchande et non un prix bien suprieur. La mthode applique par le Dpartement ne fournit aucune base conomique rationnelle pour dterminer l'existence d'un avantage et donc d'une subvention antrieure l'imposition d'un droit compensateur. Comme le conclut M.Cooper: Le Dpartement exprime ouvertement l'opinion que les privatisations influent sur les subventions antrieures mais la mthode qu'il applique actuellement cellesci n'a aucun rapport avec l'conomie de la privatisation ellemme ou avec une analyse conomique visant dterminer si des avantages sont confrs sur la production de la nouvelle entreprise prive [Le calcul du Dpartement relatif au remboursement] est un calcul arbitraire. Le calcul par le Dpartement, aprs une privatisation, de subventions antrieures rsiduelles n'a conomiquement aucun sens. Il est contraire aux politiques dont d'autres branches de l'excutif amricain comme le Dpartement des finances et le Dpartement d'tat se sont faits les champions La mthode arbitraire et manifestement absurde du Dpartement tera beaucoup de son crdit l'allgation frquente selon laquelle le gouvernement des tatsUnis soutient et pratique l'quit en matire de politique commerciale. Le refus des tatsUnis de prendre en compte le point de savoir si la vente d'une socit d'tat s'est effectue dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande est draisonnable et conomiquement irrationnel. Les tatsUnis ne se demandent pas si un avantage a t confr l'acheteur et nouveau propritaire des actifs productifs. Pour reprendre les termes de M.Cooper, cela "n'a conomiquement aucun sens". Les Communauts europennes se permettent nouveau de faire remarquer que cette pratique enfreint les dispositions des articles10 et 19 de l'AccordSMC selon lesquelles l'existence d'un avantage et donc celle d'une subvention doivent d'abord tre tablies en ce qui concerne la socit vise par l'enqute avant que des droits compensateurs soient imposs ses marchandises. Les dirigeants du monde entier reconnaissent aujourd'hui l'importance de la privatisation d'entreprises d'tat pour rationaliser l'conomie et rpartir plus efficacement les ressources de la plante. Mais l'approche des tatsUnis a un effet ngatif notable sur les efforts de privatisation consentis travers le monde. Si elle tait adopte par tous les Membres de l'OMC, elle rigerait des obstacles injustifis au commerce et dissuaderait les gouvernements qui envisagent de privatiser des socits d'tat de le faire. Cette approche pnalise injustement les socits prives et limite les exportations en imposant des droits "compensateurs" en l'absence totale de tout avantage pouvant donner lieu une mesure compensatoire qu'il conviendrait de neutraliser. Les Communauts europennes considrent que la pratique des tatsUnis est contraire l'ordre commercial mondial. Elle ne devrait pas tre suivie par d'autres Membres de l'OMC et devrait tre abandonne immdiatement par le Dpartement. ARGUMENTS JURIDIQUES Le critre d'examen appropri en l'espce est l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (le Mmorandum d'accord) et non l'article17.6 de l'Accord antidumping Dans leurs communications aussi bien crites qu'orales au Groupe spcial, les tatsUnis ont dclar que le critre d'examen applicable en l'espce est l'article17.6 de l'Accord antidumping. En vertu du critre ainsi propos, ils allguent qu'ils ont droit un degr de dfrence non fond pour les actions qu'ils jugent "admissibles", avec l'espoir, sembletil, d'viter un examen rigoureux de ces pratiques par le Groupe spcial. Toutefois, pour les raisons exposes ciaprs, le Groupe spcial ne peut accorder aucune dfrence aux actions des tatsUnis qui font l'objet du prsent diffrend. L'article30 de l'Accord SMC prcise que les termes du Mmorandum d'accord s'appliquent au rglement de tous les diffrends dans le cadre de cet accord. Aux termes du Mmorandum d'accord, le Groupe spcial doit dterminer si "il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord vis", "conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public". L'article11 du Mmorandum d'accord dfinit le critre d'examen que doivent appliquer les groupes spciaux et devrait guider le Groupe spcial en l'espce: La fonction des groupes spciaux est d'aider l'ORD s'acquitter de ses responsabilits au titre du prsent mmorandum d'accord et des accords viss. En consquence, un groupe spcial devrait procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres aider l'ORD faire des recommandations ou statuer ainsi qu'il est prvu dans les accords viss. Le Groupe spcial devrait avoir rgulirement des consultations avec les parties au diffrend et leur donner des possibilits adquates d'laborer une solution mutuellement satisfaisante. Le texte de l'AccordSMC ne comporte rien d'quivalent l'article17.6 de l'Accord antidumping. Du reste, alors que le critre de l'article17.6 a t dlibrment inclus dans l'Accord antidumping, il a t dlibrment exclu de l'Accord SMC. Comme l'ont fait observer aussi bien le Brsil que les tatsUnis, l'inclusion de l'un est l'exclusion de l'autre (inclusio unius est exclusio alterius). Si les ngociateurs avaient voulu que l'Accord SMC ait un critre d'examen analogue celui qui figure l'article17.6 de l'Accord antidumping, ils l'auraient certainement inclus. Ils ne l'ont pas fait et ont par contre adopt la Dcision sur l'examen de l'article17.6 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994: Le critre d'examen prvu au paragraphe6 de l'article17 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI du GATT de 1994 sera rexamin aprs une priode de trois ans afin de voir s'il est susceptible d'application gnrale. Cette dcision montre clairement que les Membres n'ont pas encore dtermin si l'article17.6 est susceptible d'application en dehors de l'Accord antidumping. Dans l'affaire des Hormones, les tatsUnis ont cit la Dcision sur l'examen de l'article17.6 l'appui de la thse suivant laquelle les Membres n'ont pas encore dcid si le critre d'examen nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping est gnralement applicable. Dans sa dcision sur les Hormones, l'Organe d'appel a t clair: "Il ressort de cette dcision ministrielle que les Ministres savaient bien que l'article 17.6 de l'Accord antidumping tait applicable uniquement dans le cadre de cet accord." Malgr la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire Hormones, les tatsUnis affirment que le Groupe spcial ne devrait appliquer un critre de l'article 17.6 aux affaires relatives aux droits compensateurs que du fait de la Dclaration sur le rglement des diffrends conformment l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994 ou la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("la Dclaration"). Comme le fait observer juste titre le gouvernement du Brsil, l'existence mme de la Dclaration dmontre que les Membres se sont rendus compte qu'il y a une disparit entre le critre d'examen nonc dans l'Accord SMC et celui prvu par l'Accord antidumping. En outre, les Communauts europennes ne considrent pas la Dclaration comme "dnue de sens", ainsi que l'allguent les tatsUnis. Elle a t adopte conjointement avec la Dcision sur l'examen de l'article17.6 et sert indiquer qu'il est souhaitable que les Membres disposent de rgles cohrentes au moment o ils examineront l'application de l'article17.6. Les Membres n'ont pas encore pris de dcision cet gard et, tant donn la pratique des tatsUnis en ce qui concerne l'article17.6, ils pourraient se dcider collectivement pour un autre critre uniforme. La Dclaration n'est par ailleurs pas adresse au Groupe spcial: il ne s'agit pas, en effet, d'un accord vis puisqu'elle ne figure pas l'Appendice1 du Mmorandum d'accord. Elle n'entre donc pas dans le cadre de son article11. Reconnaissant les dficiences de leurs affirmations concernant l'article17.6, les tatsUnis, dans la dclaration orale qu'ils ont faite au cours de la premire runion de fond avec le Groupe spcial, ont propos que celuici se tourne vers certaines conclusions de groupes spciaux antrieurs l'institution de l'OMC sur des droits antidumping et des droits compensateurs. Le Mmorandum d'accord tant manifestement applicable au prsent diffrend, les affaires antrieures l'institution de l'OMC cites par les tatsUnis ne sont pas pertinentes. Qui plus est, mme si elles l'taient, elles ne concernent que des calculs techniques bass sur des faits prcis effectus par des pouvoirs publics nationaux dans des domaines o les codes du GATT applicables taient muets. Elles sont donc particulirement peu pertinentes dans la prsente affaire, o un prcepte fondamental de l'AccordSMC est en cause. La premire dcision cite par les tatsUnis, tatsUnisImposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge, est une conclusion fonde sur le Code des subventions issu du Tokyo Round en vertu d'un mandat expressment limit cet accord. Comme les Communauts europennes l'ont fait observer l'audience dans leur expos final, ce n'est donc mme pas une affaire relevant du GATT de 1947. Dans tatsUnisSaumons, le Groupe spcial n'a trouv aucun motif de dcider que la pratique des tatsUnis tait incompatible avec le Code des subventions, qui tait muet sur les modalits applicables de calcul par les Membres des effets fiscaux secondaires des rductions des prlvements sur les salaires et sur le taux d'intrt de rfrence pour la mesure des avantages retirs de certains programmes de prts. La deuxime affaire cite par les tatsUnis, NouvelleZlandeTransformateurs lectriques, est une procdure antidumping qui a donn lieu un rapport de groupe spcial. L aussi, indpendamment de son inadquation tant donn les obligations et les critres noncs dans le Mmorandum d'accord, le Groupe spcial ne pouvait s'appuyer sur aucune rgle convenue du GATT relative au mode de calcul des cots de production et tait confront des preuves de "caractre trs technique" concernant les cots de production de transformateurs lectriques sophistiqus fabriqus faon qu'utilisaient les socits de distribution de services publics. Eu gard l'absence d'une orientation claire concernant les cots de production, le Groupe spcial "a estim que rien ne permettait de contester la constatation de l'existence d'un dumping faite par les autorits nozlandaises". Au contraire, la prsente affaire ne se caractrise pas par des faits et des preuves techniques complexes. Ce sur quoi elle porte, c'est sur la question fondamentale de savoir si l'Accord SMC exige qu'un "avantage" soit constat avant qu'une subvention puisse exister. En fait, bien que le Mmorandum d'accord soit clairement appliqu, les Communauts europennes se permettent de faire remarquer que si des rapports de groupe spcial antrieurs l'institution de l'OMC devaient tre pris en considration au sujet de cette question, ce devrait tre le rapport de 1994 sur les barres en acier au plomb qui, sans toutefois avoir t adopt, a reconnu que la question du "transfert" revtait un caractre juridique et non seulement technique et que le Code des subventions pouvait donc tre valablement invoqu. Enfin, le critre d'examen inapplicable de l'article17.6ii) luimme ne permettrait en l'espce aucune dfrence aux pratiques des responsables du Dpartement. Cette disposition se lit comme suit: Le groupe spcial interprtera les dispositions pertinentes de l'Accord conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public. Dans les cas ou le groupe spcial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prte plus d'une interprtation admissible, le groupe spcial constatera que la mesure prise par les autorits est conforme l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles. Par consquent, la dfrence ne serait approprie en vertu de ce critre que si l'Accord SMC, une fois interprt conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public, se prtait " plus d'une interprtation admissible" des questions en cause. Rien ne pourrait tre plus loign de la ralit. Contrairement l'allgation des tatsUnis, l'Accord SMC n'est pas "muet" au sujet de l'obligation fondamentale pour les Membres d'tablir l'existence d'une subvention la socit vise par l'enqute avant d'imposer des droits compensateurs sur sa marchandise (voir article19 de l'AccordSMC). L'Accord n'est pas non plus "muet" au sujet du bienfond de l'imposition de droits compensateurs une socit qui n'a bnfici d'aucun avantage qu'il conviendrait de neutraliser (articles premier et 10 de l'AccordSMC). Il est vrai que les Communauts europennes et les tatsUnis avancent des interprtations diffrentes de ces dispositions. Mais ce n'est pas une raison pour permettre chaque partie d'adopter sa propre interprtation. Le but mme de l'application des rgles coutumires d'interprtation du droit international public est d'offrir une solution en cas de diffrences d'interprtation et d'arriver une seule interprtation correcte. Donc, le critre de l'article17.6ii)  mme s'il tait appliqu  ne permettrait aucune dfrence aux pratiques contestes des tatsUnis. Bref, la tche du Groupe spcial est claire. Il doit appliquer au rexamen du prsent diffrend les dispositions pertinentes du Mmorandum d'accord, y compris les rgles coutumires d'interprtation du droit international public, en procdant une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause et de l'applicabilit de l'AccordSMC ainsi que de la conformit cet accord. Aucun autre critre d'examen n'est applicable aux dlibrations du prsent Groupe spcial. En procdant sa propre analyse de la compatibilit avec l'Accord SMC des actions des tatsUnis, lesquels donnent une image fausse de la dcision de leurs tribunaux, le Groupe spcial ne devrait reconnatre aucune pertinence leurs conclusions La dclaration des tatsUnis selon laquelle les dcisions de leurs tribunaux "reprsentent une interprtation indpendante d'une lgislation en matire de droits compensateurs qui ne peut tre distingue de l'AccordSMC dans les domaines en rapport avec cette question" est fausse. Le Groupe spcial devrait rejeter la tentative des tatsUnis de l'encourager s'appuyer sur le fait qu'une Cour d'appel amricaine a autoris jusqu' maintenant une pratique du Dpartement antrieure la privatisation. C'est par dlgation du Congrs des tatsUnis que le Dpartement administre la lgislation amricaine en matire de droits compensateurs. Par consquent, toute analyse par un tribunal amricain de la manire dont le Dpartement traite la question de la privatisation et l'existence de subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire doit tre effectue en tenant compte de l'intention dans laquelle le Congrs des tatsUnis a promulgu la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay ("URAA"). Cette loi, telle qu'elle est cite dans la premire communication crite des Communauts europennes, dispose: l'alination de la totalit ou d'une partie d'une entreprise trangre ou des actifs productifs d'une entreprise trangre n'oblige pas en soi l'autorit administrante dterminer qu'une subvention obtenue prcdemment par l'entreprise et passible d'une mesure compensatoire n'est plus passible d'une telle mesure, mme si l'alination a t opre dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence. Cette disposition ne correspond bien entendu aucun lment de l'Accord SMC et sa prsence est dj suffisante pour rfuter l'argument des tatsUnis selon lequel leur lgislation ne se diffrencie pas de l'AccordSMC. D'ailleurs, le fait qu'elle a t juge ncessaire montre bien que, contrairement ce qu'ils allguent aujourd'hui, les tatsUnis n'ont pas interprt l'Accord SMC comme un texte qui les autorisait appliquer leur doctrine de la "transmission". L'nonc des mesures administratives ("SAA") d'application de l'URAA, qui reprsente "l'expression officielle par l'Administration de sa position sur l'interprtation et l'application des Accords du Cycle d'Uruguay, aux fins tant des obligations internationales des tatsUnis que du droit interne", explique: L'article7715)F) dispose que l'alination de "la totalit ou d'une partie d'une entreprise trangre" (c'estdire d'une firme ou d'une division d'une firme) ou des actifs productifs d'une firme, mme lorsqu'elle est accomplie dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence, n'oblige pas en soi le Dpartement constater que les subventions obtenues prcdemment par la firme et passibles d'une mesure compensatoire ne sont plus passibles d'une telle mesure Cet article est ajout afin de prciser que la vente d'une firme dans des conditions de pleine concurrence n'a pas pour effet de rsorber automatiquement dans tous les cas les subventions octroyes prcdemment. Sans cette prcision, certains pourraient soutenir qu'il suffit de vendre les actifs productifs subventionns une partie non apparente pour se soustraire toute obligation d'acquitter des droits compensateurs. Par consquent, il est indispensable que le projet de loi de mise en uvre empche une interprtation aussi excessive. La question de la privatisation d'une entreprise d'tat peut tre extrmement complexe et comporter de multiples facettes. Bien que le gouvernement souhaite que le Dpartement conserve le pouvoir de se prononcer sur la question de savoir si la privatisation d'une entreprise d'tat a rsorb les subventions passibles d'une mesure compensatoire qui lui ont t octroyes prcdemment et de dterminer la mesure suivant laquelle cellesci ont t rsorbes, le Dpartement doit exercer ce pouvoir avec discernement en examinant les faits de chacune des causes et en choisissant la mthode qu'il convient d'appliquer. Ces dispositions ne figurent nulle part dans l'Accord SMC et n'ont pas t incluses dans la lgislation initiale de mise en uvre des Accords du Cycle d'Uruguay propose par le gouvernement des tatsUnis au Congrs. Au contraire, selon un participant amricain au processus de rdaction de l'URAA et du SAA, l'ide d'y faire expressment mention de positions des tatsUnis concernant l'alination d'entreprise a t d'abord prsente plusieurs fonctionnaires du Congrs par des avocats reprsentant l'industrie sidrurgique, l'industrie du bois d'uvre et l'industrie des semiconducteurs de ce pays. Dans un mmorandum circonstanci adress aux principaux fonctionnaires du Congrs chargs de mettre la lgislation en uvre, le conseil de l'industrie sidrurgique nationale a fait observer: Les propositions faites par le gouvernement pour amender la lgislation amricaine en matire de droits compensateurs et mettre en uvre l'Accord SMC sont tout fait inadquates ... La lgislation doit s'attaquer l'ide fausse que l'alination de l'entreprise produisant la marchandise modifie la subvention Le fait que les nouveaux propritaires ne sont pas subventionns est sans intrt parce que la production de leurs installations l'est. Ce n'est que plus tard que le libell de l'URAA et du SAA qui a finalement t adopt aux tatsUnis a t prsent par des reprsentants du gouvernement. Grce sa campagne, l'industrie sidrurgique a russi faire en sorte que "l'amendement relatif l'alination d'entreprise" soit incorpor l'URAA et au SAA. L'absence manifeste dans le texte de l'Accord SMC de ce libell relatif la privatisation qui figure aussi bien dans l'URAA que dans le SAA qui l'accompagne est, bien entendu, sans importance pour les tribunaux amricains. Du point de vue de ces tribunaux, le Dpartement doit, en exerant avec discernement son pouvoir de mettre en uvre l'article7715)F), respecter scrupuleusement l'intention du Congrs, et non l'AccordSMC, qui est sans intrt pour le tribunal d'appel. En vertu du critre Chevron d'examen de l'interprtation donne par une autorit administrative (par exemple le Dpartement) d'une loi qu'elle est charge d'administrer, si l'intention du Congrs est clairement exprime le tribunal doit lui donner effet. Par contre, si la loi est muette ou ambigu au sujet du point prcis dont il s'agit, la question trancher par le tribunal est celle de savoir si la rponse de l'autorit administrative se fonde sur une interprtation admissible de cette loi. Cette dcision de la Cour suprme des tatsUnis a conduit "l'analyse Chevron en deux temps" que font les tribunaux des tatsUnis en rexaminant les dterminations administratives telles que celles du Dpartement concernant la privatisation. Dans un premier temps, le tribunal se demande "si le Congrs a directement mentionn le point prcis en cause". Dans l'affirmative, le tribunal "doit donner effet l'intention clairement exprime du Congrs". Par contre, si le Congrs n'a pas abord la question, le tribunal doit, dans un deuxime temps, simplement dterminer si l'autorit administrative a interprt raisonnablement la loi adopte par le Congrs. Id. Le rexamen par les tribunaux amricains des dcisions du Dpartement tant soumis ce cadre rigoureux d'analyse, l'affirmation des tatsUnis selon laquelle les dcisions de leurs tribunaux "reprsentent une interprtation indpendante" de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs et de l'Accord SMC qui ne s'en diffrencie pas est, au mieux, peu honnte. En appliquant la doctrine Chevron, les tribunaux ne donnent pas une interprtation indpendante de l'Accord SMC ils se limitent aux lois adoptes par le Congrs des tatsUnis et appliques par le Dpartement. Comme la Cour d'appel du Circuit fdral le fait observer dans une des opinions qui sont justement cites par le Dpartement: L'interprtation du Dpartement doit tre soutenue si elle entre dans le cadre des interprtations admissibles [de la loi adopte par le Congrs] La Cour d'appel n'est pas tenue d'apprcier le bienfond de visions concurrentes de l'intrt public ou de rsoudre un conflit entre elles mais de respecter les choix de politique lgitimes faits par l'autorit administrative en interprtant et appliquant la loi [adopte par le Congrs] ... Pour admettre l'interprtation d'une expression juridique par une autorit administrative, il n'est pas ncessaire de dterminer que cette interprtation est la seule qui soit raisonnable, ni mme que c'est le rsultat auquel on serait parvenu si la question s'tait pose initialement dans le cadre d'une procdure judiciaire. Tout en donnant entendre en l'espce au Groupe spcial que les tribunaux des tatsUnis ont affirm en toute indpendance que la pratique du Dpartement tait conforme l'AccordSMC, les pouvoirs publics ont exprim une opinion diffrente dans les communications qu'ils ont euxmmes adresses des tribunaux des tatsUnis en demandant avec insistance un niveau extraordinairement lev de dfrence l'interprtation de la lgislation amricaine par le Dpartement. Dans le seul recours intent devant une cour d'appel des tatsUnis aprs l'adoption de l'URAA au sujet de la mthode qu'il applique aux privatisations, le Dpartement fait observer que: Mme si SaarstahlII, puis British Steel III ont l'un et l'autre interprt la lgislation en matire de droits compensateurs antrieure l'URAA, les dcisions prises alors continuent de conforter l'approche de la privatisation par le Dpartement en vertu de la lgislation postrieure l'URAA. Aucune des dispositions nouvelles introduites par l'URAA ne modifie les principes sur lesquels se fonde la mthode du Dpartement. Les pouvoirs publics amricains donnent alors pour instruction la Cour d'appel d'accorder une "grande dfrence" l'interprtation que font de la loi les fonctionnaires ou l'autorit charge de l'administrer". Le Dpartement informe le tribunal que la doctrine Chevron "passe par la dfrence l'interprtation par l'autorit administrative de sa propre loi tant que cette interprtation est raisonnable". Enfin, le Dpartement, essayant de faire en sorte que le critre d'examen des tribunaux des tatsUnis soit favorable sa position, rappelle au tribunal qu'il devrait "lui accorder encore plus de dfrence lorsqu'il rexamine, comme c'est le cas en l'espce, l'laboration et l'application par le Dpartement d'une mthode complexe de dtermination de droits compensateurs". Le but de cette tentative d'utilisation du critre Chevron par les tatsUnis est clair. Tout en soutenant devant les tribunaux nationaux que leur interprtation de la lgislation amricaine et du SAA mrite une "grande dfrence", ils affirment au Groupe spcial que les dcisions des tribunaux amricains reprsentent une interprtation indpendante de l'AccordSMC qui "ne se diffrencie pas" de cette lgislation. Ils font valoir que l'article17.6 de l'Accord antidumping s'applique d'une manire ou d'une autre l'AccordSMC et cherchent viter tout rexamen indpendant de la pratique du Dpartement par une autorit comptente. Nous nous permettons de dire au Groupe spcial qu'il ne devrait pas accepter cela mais procder au contraire au rexamen complet et exhaustif impos par le Mmorandum d'accord. Les Communauts europennes n'ont jamais donn entendre qu'il faudrait appliquer un critre des "utilisations" ou des "effets" Dans leur premire communication crite comme dans leur expos oral, les tatsUnis ont fait valoir que les Communauts europennes cherchent imposer un examen des "utilisations ou des effets" des subventions. Ils allguent que les CE exigeraient que cet examen soit "continu". Selon les tatsUnis, le Groupe spcial, s'il adopte "l'examen des effets propos" par les CE, "modifierait de faon fondamentale l'approche adopte dans l'Accord SMC en ce qui concerne la dfinition des subventions". De plus, dclarentils, tout examen de ce type serait vain car il passerait par "une analyse conomtrique approfondie" que "dans le meilleur des cas, il serait impossible d'un point de vue administratif d'entreprendre [et qui au pire] serait un exercice coteux demandant beaucoup de ressources, qui resterait subjectif...". Les tatsUnis donnent une image trs fausse du point de vue des Communauts europennes. Cellesci ne prconisent pas un critre des "utilisations ou des effets" en vertu de l'article premier de l'Accord SMC et n'ont jamais pris une position aussi radicale. La dtermination de l'existence d'un dommage, qui fait l'objet de l'article15, est le seul critre des effets nonc dans l'AccordSMC. Le tissu d'horreurs que dcrivent les tatsUnis n'a tout simplement aucun rapport avec l'examen au titre de l'article premier en cause. Les Communauts europennes estiment que les Membres de l'OMC sont tenus en permanence de veiller n'imposer des droits compensateurs que sur des producteurs de marchandises bnficiant d'une contribution financire, l'exclusion de tout autre cas. Un Membre ne saurait supposer aveuglment qu'une entreprise prive tire pendant la priode vise par l'enqute avantage d'une contribution financire dont a bnfici une entreprise d'tat antrieure non apparente. Au contraire, les Membres doivent examiner si et en cas de rponse affirmative, justifier leur position une contribution financire fournie prcdemment cette entreprise non apparente se traduit actuellement par un avantage pour le producteur (ou le fabricant ou encore l'exportateur) en cause en ce qui concerne le produit alors vis par l'enqute. Les Communauts europennes considrent, d'une part, que cet examen est prescrit par les articles premier et 14 de l'Accord SMC et, d'autre part, que l'existence d'aucune subvention ne saurait tre lgitimement constate lorsque, comme en l'espce, l'entreprise d'tat en question a t vendue dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande. Comme nous l'avons soulign plus haut, dans une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande, le prix de tout avantage dont l'entreprise d'tat pourrait avoir bnfici auparavant a t pleinement acquitt par la nouvelle socit prive et ne saurait donc lui tre "transmis". En consquence, rien ne permet d'imposer des droits sur les produits de cette entreprise prive. Les tatsUnis semblent recourir un moyen de dfense selon lequel l'Accord ne prescrit pas de revenir sur un avantage dj tabli et compltent cet argument en invoquant la commodit administrative. Ils ont tort sur ces deux points. Premirement, ainsi que nous venons de l'expliquer, il ne s'agit pas, contrairement ce que paraissent allguer les tatsUnis, de revenir sur l'analyse des avantages, de la refaire ou d'effectuer une analyse supplmentaire, mais d'tablir directement l'avantage en ce qui concerne la socit et la priode vises par l'enqute. Donc, le point de dpart de l'analyse ne peut tre que le producteur vis par l'enqute, et c'est pour ce producteur qu'une analyse des avantages doit tre effectue. Procder une analyse des avantages en ce qui concerne une autre entreprise d'tat productrice et prouver qu'un avantage avait t accord dans le pass ce producteurl est sans intrt en ce qui concerne le producteur actuel. Par consquent, le Dpartement s'est tromp de producteur en faisant porter son analyse des avantages sur la socit d'tat et non sur celui qui est effectivement vis par l'enqute, et est parvenu ainsi des conclusions errones et l'ide que faire porter son analyse des avantages sur le producteur actuel quivaut en effectuer une seconde. Deuximement, les tatsUnis supposent qu'une analyse "supplmentaire" des avantages reprsenterait du point de vue administratif une tche crasante. Il n'y a rien d'administrativement crasant respecter la prescription claire de l'Accord SMC qui enjoint aux Membres d'examiner si une socit actuellement vise par une enqute ou un rexamen concernant des droits compensateurs tire actuellement avantage d'une contribution financire des pouvoirs publics. Les instruments de cet examen sont dcrits dans l'Accord. De plus, l'occasion d'une rcente affaire concernant une vente, le Dpartement a procd une analyse pour dterminer si une opration a t effectue dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande. On trouvera dans la section II.K ciaprs des indications et des observations dtailles sur cette vente. Le dossier de cette analyse ne contient rien dont on puisse dduire que la tche a t particulirement lourde ou qu'elle n'aurait pas pu tre mene bien dans les dlais applicables aux enqutes en matire de droits compensateurs. Si les autorits charges de l'enqute devaient constater que l'opration a t effectue dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande, elles ne pourraient que conclure qu'aucun "avantage" n'existait et, par consquent, qu'aucun droit compensateur ne pouvait tre impos sur les marchandises de l'acheteur. Les subventions non lies sont accordes des producteurs et ne restent pas attaches aux actifs, la production ou aux marchandises Selon les Communauts europennes, l'Accord SMC exclut l'imposition par les Membres de droits compensateurs sur l'importation de marchandises fabriques, produites ou exportes par une socit prive qui n'a jamais ellemme bnfici d'une subvention sans avoir dtermin que cette socit prive et donc les marchandises qu'elle fabrique, produit ou exporte tirent actuellement avantage de contributions financires accordes avant la privatisation une entreprise qui tait alors une entreprise d'tat. Au contraire, les tatsUnis font valoir qu'aucune dtermination de ce type n'est ncessaire. Leur position en l'espce est essentiellement caractrise par l'ide que les subventions ne sont pas accordes des socits ou des personnes morales, mais des actifs. Selon cette conception originale, les subventions s'incorporent aux actifs, puis "sont transfres leur nouveau domicile". Ainsi, d'aprs les tatsUnis, une fois qu'une subvention "s'est attache" un actif, elle reste indissociable de celuici jusqu' la fin de la priode d'amortissement approprie, indpendamment des faits qui interviennent ultrieurement, y compris des changements fondamentaux de circonstances, tels qu'une privatisation dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande. Cela reste vrai quel que soit le propritaire de l'actif ou la somme qu'il a paye pour l'acqurir. La thse des tatsUnis repose sur une interprtation de la note36 de l'Accord SMC et de l'articleVI:3 du GATT de 1994 dont la partie pertinente dispose que la subvention est "accorde la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit". Les tatsUnis considrent que cette disposition indique que la subvention est accorde un actif productif et prsentent donc la privatisation, dans toute leur premire communication crite, comme un simple "changement de propritaire de l'entreprise bnficiaire de la subvention". Les Communauts europennes font valoir que rien ne permet logiquement de considrer que ces dispositions prvoient que les installations, les actifs ou les units de production sont euxmmes les bnficiaires d'une subvention non lie. Selon elles, il convient d'interprter la note36 de l'AccordSMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994 comme stipulant que les contributions financires confrent un avantage l'acte de production, de fabrication ou d'exportation. Cellesci procurent un avantage pour des activits conomiques d'entreprises commerciales. Ce sont des personnes morales et non des objets inanims qui en bnficient. Les laminoirs d'acier n'ont pas de compte en banque. Le fait que les bnficiaires de subventions doivent tre des personnes et non des marchandises est confirm par le texte de l'article2.1 de l'Accord SMC qui nonce la prescription fondamentale de la spcificit de la subvention certaines entreprises et par l'article19.3 du mme accord qui prvoit des rexamens pour les nouveaux venus (ou "nouveaux expditeurs") et porte notamment sur les enqutes relatives aux "exportateurs". La position amricaine est d'autant plus surprenante qu'elle va l'encontre d'un des prceptes fondamentaux que les tatsUnis revendiquent pour euxmmes celui de la fongibilit de l'argent. C'est le principe suivant lequel, lorsqu'une socit bnficie d'une subvention non lie, quelle que soit sa forme, celleci doit tre prsume influer sur la totalit de la production, si bien que tout droit compensateur doit tre calcul sur cette base. La position du Dpartement en l'espce va mme l'encontre des dispositions figurant expressment dans la lgislation amricaine en matire de droits compensateurs. Cette dernire reconnat l'existence d'une subvention lorsqu'une contribution financire est fournie " une personne" et qu'un avantage est ainsi confr. Cette mme interprtation suivant laquelle les subventions sont accordes des producteurs ou exportateurs et non des objets inanims figure dans toutes les dcisions judiciaires amricaines. Pour n'en citer qu'un exemple, on lit dans la dcision relative l'affaire SaarstahlII cite, en l'approuvant, par les tatsUnis au paragraphe57 de leur premire communication crite et jointe au prsent rapport en tant que picen19 des tatsUnis, que la Cour d'appel du Circuit fdral fait observer qu'une subvention est accorde des "producteurs de la marchandise vise". Enfin, les incidences de la position du Dpartement sont incompatibles avec d'autres aspects importants de la politique des tatsUnis en matire de droits compensateurs. Si, par exemple, aprs avoir bnfici d'une subvention amortissable, la socit acquiert une nouvelle unit de production, la production de cette unit peut donner lieu une mesure compensatoire. Si les bnficiaires de la subvention taient des actifs appartenant la socit au moment o elle a reu la subvention, il ne serait logiquement pas possible d'imputer une unit de production acquise ultrieurement une quelconque partie de l'avantage confr par la subvention. Donc, pour les tatsUnis, l'argent est soit fongible, soit indissociable des actifs, selon qu'il s'agit ou non d'une opration de privatisation. C'est incohrent. Ce dsaccord n'est pas d'ordre smantique. Il est au centre du prsent diffrend et concerne un aspect essentiel de la signification de l'AccordSMC. Selon les tatsUnis, "les actifs productifs qui ont bnfici d'un avantage du fait de la subvention avant l'alination d'entreprise sont les mmes que ceux qui sont utiliss par les nouveaux propritaires aprs l'alination d'entreprise, l'entreprise ayant cause n'est en ralit pas diffrente du bnficiaire de la subvention". Premirement, mme en vertu de la lgislation amricaine, la nouvelle entreprise prive est lgalement "non apparente" l'ancienne entreprise d'tat. Plus fondamentalement encore, cette approche permet au Dpartement d'ignorer que la nouvelle entreprise prive a pay les actifs productifs en cause. Donc, tout en se rendant compte que les moyens de dfense utiliss par les tatsUnis pour justifier leur pratique sont dfaillants moins qu'ils ne persuadent le Groupe spcial que les subventions non lies "s'incorporent" aux actifs et que l'entreprise prive achete dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande "ne diffre pas de" la socit d'tat, les Communauts europennes se permettent de faire valoir que ces propositions constituent un dfi la logique. L'Accord SMC n'autorise pas des "prsomptions irrfragables" ngligeant la question de savoir si une subvention existe pendant la priode vise par l'enqute Ainsi que les Communauts europennes l'ont fait valoir dans leur premire communication crite et lors de la premire runion de fond du Groupe spcial, elles soutiennent que l'AccordSMC interdit l'imposition de droits compensateurs sur des producteurs viss par une enqute s'il n'a pas t dtermin que ces producteurs tirent avantage d'une contribution financire. Cette interprtation des prescriptions de l'AccordSMC a pour corollaire indissociable la conviction des CE qu'un Membre ne saurait tablir une "prsomption irrfragable" de l'existence d'un avantage concernant une socit vise par une enqute et donc la marchandise qu'elle produit au seul motif qu'une entreprise d'tat non apparente a bnfici d'une contribution financire avant d'tre privatise dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande. Se borner supposer l'existence d'une subvention sans dterminer celle d'un avantage, comme les tatsUnis l'ont fait, enfreint l'AccordSMC de la manire la plus fondamentale. L'article19 de cet accord prvoit que des droits compensateurs ne pourront tre imposs que dans les cas o l'existence d'une subvention a t dtermine et o toutes les conditions de l'imposition de ces droits ont t remplies. Tout aussi fondamentalement, l'article21.1 de l'Accord dispose expressment que "[l]es droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaire pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage". Ces dispositions excluent qu'un Membre ne tienne tout simplement aucun compte d'vnements fondamentaux postrieurs l'octroi initial de la subvention. Les Communauts europennes font valoir qu'en vertu de ces dispositions, les Membres sont tenus en permanence de veiller ce que des droits compensateurs ne soient imposs que si l'Accord les autorise et conformment l'objet et au but de ces droits, c'estdire uniquement dans la mesure ncessaire pour "neutraliser" le subventionnement. Il convient de prciser d'emble que les Communauts europennes ne contestent pas le pouvoir des Membres de rpartir certaines subventions sur un laps de temps donn. Mais il est vident que l'existence d'une subvention doit tre constate avant que cette rpartition puisse tre autorise. Cela signifie en pratique qu'un examen de l'existence d'une subvention ne s'achve pas ncessairement avec la constatation qu'une personne non apparente a auparavant bnfici d'une subvention dont la socit en cause est prsume tirer un avantage. notre avis, l'Accord SMC n'autorise pas les Membres tablir de telles prsomptions "irrfragables" de faon se dispenser d'examiner si une subvention a t totalement ou partiellement rembourse, entirement ou partiellement retire ou n'a pas t transmise au moment de la vente d'une entreprise d'tat des propritaires du secteur priv dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande. Cette "prsomption irrfragable" n'est pas davantage justifie par le fait que, paradoxalement, les tatsUnis appliquent une formule de crdit "qui se transmet" (mme s'ils disent qu'ils ne sont pas tenus de le faire). L'utilisation par le Dpartement dans certains cas d'une formule qui lui est propre et qu'il a luimme concocte ne valide pas la dmarche suivie et ne dlie pas les tatsUnis de leur obligation de conformer leur pratique en matire de droits compensateurs aux prescriptions de l'Accord SMC. Les Communauts europennes et les tierces parties au prsent diffrend ont donn des indications dtailles sur plusieurs des faons les plus marquantes dont la formule du Dpartement dforme la ralit et il n'est pas ncessaire que nous fassions ici une nouvelle rcapitulation de ces dficiences. La "prsomption irrfragable" la plus importante en l'espce est la position du Dpartement selon laquelle il est "sans intrt" que l'alination d'entreprise en cause ait t effectue dans des conditions de pleine concurrence et juste valeur marchande. Les tatsUnis ont ainsi opt pour la nonprise en compte irrfragable des lments de preuve les plus pertinents afin de dterminer si la socit vise par l'enquteet, par extension, ses produitsbnficient rellement d'une subvention. Les Communauts europennes estiment que les privatisations telles que la vente d'UES et de BSplc sont des faits conomiques si fondamentaux que les autorits charges des enqutes des Membres de l'OMC doivent les valuer et non prsumer qu'elles peuvent se dispenser d'en tenir compte. L'lment central de cette position est que l'entreprise prive vise par l'enqute qui est le fruit d'une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence, ne saurait tre rpute avoir bnfici d'un avantage provenant d'une contribution financire accorde auparavant une entreprise d'tat. Aucune "subvention" n'existe donc en vertu des dispositions des articles premier, 14, 19 et 21, de sorte que l'imposition de droits compensateurs reprsenterait une pnalisation, et non une neutralisation. La lecture de l'AccordSMC par les Communauts europennes a aussi l'avantage de concorder avec la ralit conomique. Encore une fois, la question "la plus fondamentale" que les pouvoirs publics doivent examiner est, comme l'a crit M.RichardCooper, celle de savoir si la vente d'une socit d'tat s'est effectue sa juste valeur marchande. Recourir une prsomption irrfragable que les acheteurs du secteur priv ayant effectu leur acquisition dans des conditions de pleine concurrence tirent avantage de subventions accordes avant la privatisation d'entreprises d'tat, c'est "noncer une conclusion conomique sans avoir tabli l'avantage conomique rsiduel". Pour citer nouveau M.Cooper: La mthode actuellement utilise par le Dpartement ne concorde ni avec les principes d'une saine analyse conomique et de la valeur au cours du march, ni avec la pratique commerciale normale. Comme je l'ai dj expliqu, la questioncl dans toute opration de privatisation est celle de savoir si l'unit de production a t achete sa juste valeur marchande; dans l'affirmative, la valeur rsiduelle de toute subvention antrieure aura t incorpore au prix d'achat et ainsi rembourse. Une fois limine une prsomption aussi inadmissible, une autorit charge de l'enqute serait libre de procder l'examen requis par l'AccordSMC de la question de savoir si une subvention a effectivement t accorde une entreprise produisant, fabriquant ou exportant la marchandise vise par cette enqute. Selon les Communauts europennes, un tel examen amnerait ncessairement constater qu'il n'y a pas d'"avantage" pour la socit prive vise par l'enqute qui a t achete dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande, l'ancienne entreprise non apparente tant la seule avoir bnfici de l'avantage provenant de contributions financires antrieures. De ce fait, tout droit compensateur impos serait utilis non pour "neutraliser" l'avantage, mais au contraire pour "pnaliser" une entreprise prive innocente et "dcourager" les pouvoirs publics d'accorder des subventions, comme cela est expliqu dans la section suivante. L'objet et le but de l'AccordSMC n'est pas de "dcourager" le subventionnement Les moyens de dfense utiliss par les tatsUnis pour justifier leur mthode fonde sur la "transmission" partent de l'ide que l'objet et le but "rels" de l'AccordSMC sont "de dcourager" et de neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans un pays importateur". Les tatsUnis estiment galement que les mesures compensatoires nonces dans la PartieV de l'AccordSMC reprsentent un moyen appropri de remdier aux "distorsions du march". Les Communauts europennes font valoir que l'objet et le but de l'AccordSMC en gnral et des droits compensateurs en particulier sont diffrents. notre avis, un droit compensateur est un "droit spcial" une exception strictement dfinie aux rgles de librechange gnralement applicables. Ces droits ne peuvent tre imposs pour dcourager ou punir des partenaires commerciaux, ou encore pour leur "donner des leons". Le fait que la pratique des tatsUnis en matire de droits compensateurs repose sur cette thorie radicale montre quel point ils sont alls audel des prescriptions de l'Accord SMC. Les Communauts europennes ont dj fait connatre leur position en ce qui concerne l'objet et le but des droits compensateurs. Selon elles, ces droits ne peuvent, conformment la note36 de l'Accord SMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994, tre imposs qu'afin de "neutraliser" une subvention. Ils ne peuvent tre imposs en aucun autre cas. Selon nous, toute l'conomie de l'AccordSMC indique qu' l'exception de la catgorie restreinte de celles qui sont prohibes (subventions l'exportation et subventions subordonnes la teneur en lments d'origine nationale), il n'est pas interdit aux pouvoirs publics d'accorder des subventions. Donc, quand des droits compensateurs sont imposs pour des motifs autres que la neutralisation d'une subvention, ils servent limiter le commerce mondial et deviennent euxmmes un instrument capital de distorsion du march. Les Communauts europennes comme les tierces parties considrent que l'Accord SMC est tout fait clair sur ces points. Les Membres peuvent appliquer des droits compensateurs aux produits d'une socit donne pendant une priode dtermine aprs avoir constat que plusieurs conditions pralables fondamentales taient remplies, notamment l'existence d'un avantage et donc d'une subvention une entreprise spcifique. Au contraire, la dmarche des tatsUnis permet d'imposer des droits compensateurs titre de pnalit encourue pour des "distorsions du march" sans qu'aucune contrainte ou limite juridique ne s'applique. Les dclarations des tatsUnis en l'espce sont d'autant plus surprenantes qu'elles vont l'encontre des dispositions expresses de la lgislation amricaine qui ne comporte aucun lment justifiant l'utilisation de droits compensateurs pour tenter de recrer l'tat du march exante. Comme le stipule l'annexe du Dpartement sur des questions d'ordre gnral: Il ne s'ensuit pas que la lgislation exige que nous "corrigions" d'une manire ou d'une autre, audel de l'imposition de droits pour compenser les avantages reus, les distorsions du march qui peuvent tre intervenues du fait de l'octroi de subventions. La lgislation en matire de droits compensateurs est cense remdier l'effet des subventions et non recrer les conditions qui existaient avant l'octroi de ces subventions Il n'y a pas lieu d'examiner si une capacit de production a t cre ou continue d'exister: cette question sort du cadre de la lgislation. Le sens des dispositions pertinentes de l'Accord SMC tant clair, la tentative amricaine de redfinir l'imposition de "droits compensateurs" est proprement stupfiante. Pourtant, les tatsUnis n'offrent aucune justification valable de leur position. Au lieu de cela, ils tentent d'accrditer leur point de vue en donnant au Groupe spcial l'exemple d'un jeune homme ayant un oncle riche. Le jeune homme construit un immeuble grce aux fonds de cet oncle. Dans cet exemple, un accroissement de l'offre fait baisser le prix des appartements si bien que le neveu ne peut pas rentrer dans ses fonds quand il vend l'immeuble aux prix courants du march. On ne voit pas trs clairement comment cet hypothtique "oncle riche" dmontre la justesse du point de vue des tatsUnis sur les droits compensateurs. Les CE notent que l'apport de fonds initial provient d'une source prive et non du budget d'un tat. De plus, les tatsUnis admettent euxmmes qu'"on peut se demander si le don fait initialement par le riche oncle son neveu a fait bnficier l'acheteur de l'immeuble d'un "avantage significatif sur le plan commercial"". Ils poursuivent ainsi: "il est plus appropri de considrer les distorsions du march provoques par ce don". Il est remarquable qu'ils disent qu'"on peut se demander" si l'avantage est transmis l'acheteur de l'immeuble du neveu car cette dclaration semble elle seule faire voler en clats toute allgation de prsomption, quelle qu'en soit la nature, relative une prtendue transmission de la subvention du vendeur l'acheteur l'occasion d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et juste valeur marchande. En outre, l'AccordSMC n'offre absolument aucune base pour contrecarrer les distorsions du march causes par les actes de l'"oncle riche" ou de son neveu. L'Accord n'est pas un antidote pour tous les maux du monde. De plus, en se focalisant sur les distorsions du march, les tatsUnis ont russi confondre une analyse relative l'existence d'un dommage aux termes de l'article15 et l'analyse approprie relative l'existence d'un avantage aux termes de l'article premier. Rien ne justifie cette fusion: ces deux questions sont et doivent rester des sujets d'analyses distincts au titre de l'AccordSMC. Les Communauts europennes estiment que l'empressement des tatsUnis punir l'"oncle riche" et son neveu est trs rvlateur de ce qu'ils pensent d'une socit comme BritishSteelplc. Selon les tatsUnis, BritishSteelplc doit d'une manire ou d'une autre tre considre comme responsable de l'aide accorde la socit d'tat BSC, ce qui donne au Dpartement le droit de pnaliser de ce fait l'entreprise prive non apparente et non subventionne BSplc. Plus fondamentalement, il n'y a dans les dossiers des rexamens administratifs soumis au prsent Groupe spcial aucune indication venant tayer une telle vision de BSplc. La majeure partie des montants reus au titre de la subvention accorde la socit d'tat BSC a servi couvrir des pertes d'exploitation et des versements des ouvriers partant la retraite. Ces montants n'ont pas "cr" des installations ou des actifs qui, sinon, n'auraient pas exist ou qui ont ajout terme une valeur substantielle l'entreprise. Au contraire, la capacit de la socit a t sensiblement rduite pendant la priode qui a prcd la privatisation. Un dernier point: les tatsUnis font galement valoir que des droits compensateurs devraient tre imposs dans certains cas pour viter et dcourager le "contournement". Il n'y a en l'espce aucun lment de preuve de l'existence d'un contournement et les tatsUnis n'ont allgu aucune justification relative un contournement en ce qui concerne la privatisation de British Steel, qui s'est effectue sa juste valeur marchande dans des conditions de pleine concurrence. Au demeurant, un contournement aurait t extrmement difficile, British Steel ayant t privatise longtemps avant que les tatsUnis formulent leur mthode actuelle reposant sur la transmission. Dans les premires annes qui ont suivi la privatisation de British Steel, les tatsUnis considraient qu'aucune subvention n'tait transmise une socit privatise dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande. Aucun contournement n'est par dfinition craindre avec des oprations effectues dans des conditions de pleine concurrence et leur valeur marchande. Le Groupe spcial est confront deux visions trs diffrentes de l'objet et du but de l'AccordSMC et, par voie de consquence, de l'objet et du but des droits compensateurs. Les Communauts europennes se permettent de demander au Groupe spcial de confirmer leur opinion suivant laquelle les droits compensateurs sont destins neutraliser des subventions et de rejeter celle des tatsUnis pour lesquels ils reprsentent le moyen appropri "de dcourager et de neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes". Les tatsUnis ont donn une image largement fausse du sens et de l'importance de l'article27.13 de l'AccordSMC et, de ce fait, tirent de cette disposition plusieurs conclusions non tayes Les tatsUnis donnent beaucoup de poids au texte de l'article27.13 de l'AccordSMC. Ils font valoir que cette disposition, bien qu'expressment limite aux pays en dveloppement, dmontre implicitement que "les subventions de tous types accordes avant une privatisation par un pays dvelopp Membre [sont] imputables la production de la socit privatise". Les tatsUnis soutiennent que c'est la "seule conclusion raisonnable" qui puisse tre tire de l'article27.13. Les Communauts europennes montreront que leurs arguments sont tout fait spcieux. Elles font valoir qu'une lecture correcte de l'article27.13 ne corrobore pas la position des tatsUnis. Il est noter que les tatsUnis ne tentent pas de fonder leur argumentation sur les principes de la Convention de Vienne sauf pour allguer vaguement que l'article27.13 "fournit un contexte" pour interprter l'article1.1 de l'Accord SMC. En revanche, ils invoquent le principe nonc dans McNair, "expressio unius est exclusio alterius", ou autrement dit "noncer une chose revient exclure l'autre". Les CE examineront d'abord la signification de l'article27.13, puis sa porte en tant que possible "contexte" de l'article1.1 de l'Accord SMC, avant d'aborder, pour finir, l'argument fond sur ce principe. Le libell de l'article 27.13 Comme l'Organe d'appel l'a montr, le point de dpart d'une analyse au titre de la Convention de Vienne doit tre le texte de la disposition. Celui qui interprte un trait doit commencer par fixer son attention sur le texte de la disposition particulire interprter. C'est dans les termes qui constituent cette disposition, lus dans leur contexte, que l'objet et le but des tats parties au trait doivent d'abord tre cherchs. L'article 27.13 prvoit que: Les dispositions de la PartieIII ne s'appliqueront pas aux annulations directes de dettes ni aux subventions destines couvrir des cots sociaux, sous quelque forme que ce soit, y compris le renoncement des recettes publiques et autres transferts de passifs, lorsque ces subventions sont accordes dans le cadre d'un programme de privatisation d'un pays en dveloppement Membre et sont directement lies ce programme, condition que celuici, ainsi que les subventions en question, soient appliqus pour une dure limite et notifis au Comit, et que le programme conduise en fin de compte la privatisation de l'entreprise concerne. L'article27.13 offre un traitement prfrentiel aux pays en dveloppement qui dcident de privatiser et donc de rationaliser l'industrie d'tat. Pour encourager ce comportement souhait, l'article27.13 autorise un traitement spcial, plus indulgent, au titre de l'Accord SMC, des subventions accordes par les pays en dveloppement, que ce soit avant ou aprs une privatisation, condition qu'elles le soient "dans le cadre d'un programme de privatisation" et qu'elles soient "directement lies ce programme", que celuici soit notifi l'OMC et que la privatisation soit en fait acquise. Les Communauts europennes font valoir qu'il convient de lire l'article27.13 comme soustrayant dans certains cas les pays en dveloppement aux dispositions gnralement applicables de l'Accord SMC. Il ne corrobore nullement l'allgation des tatsUnis selon laquelle la nouvelle socit prive vise par l'enqute tire automatiquement avantage de toutes les subventions accordes avant la privatisation dans un pays dvelopp. L'article27.13 s'applique des subventions "lies une privatisation" et non aux subventions antrieures aux privatisations en tant que telles. L'hritage d'une socit d'tat antrieure est loin d'tre la seule faon d'accorder des subventions une socit privatise. En d'autres termes, l'article27.13 soustrait les nouvelles entreprises prives des pays en dveloppement aux actions prvues la PartieIII de l'Accord SMC, mme si la privatisation en cause n'est pas effectue dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande ou si une subvention a t accorde d'une autre faon. Les tatsUnis dmontrent d'ailleurs que leur conception est mal fonde quand ils font valoir (au paragraphe153 de leur premire communication crite) que "les subventions de tous types accordes avant une privatisation par un pays dvelopp Membre [sont] imputables et par consquent restent passibles d'une action". Assurment, les subventions doivent pouvoir donner lieu des actions et en fait exister avant qu'elles puissent tre imputes. Il n'est pas ncessaire de rappeler au Groupe spcial que le RoyaumeUni n'est pas un pays en dveloppement, que les subventions antrieurement accordes BSC ne l'ont pas t dans le cadre de la privatisation de cette socit et n'y taient pas non plus directement lies, et qu'elles n'ont jamais t notifies au Comit des subventions. Fondamentalement, la disposition est une exception explicite aux dispositions gnralement applicables de la PartieIII de l'AccordSMC et il est manifeste qu'elle ne s'applique pas en l'espce. L'article27.13 en tant que contexte de l'article1.1 Pour tre pertinent en tant que contexte, conformment la Convention de Vienne, aux fins de l'interprtation de l'article1.1 de l'AccordSMC, l'article27.13 doit clairer le sens des termes utiliss dans cet article. Il n'en est rien. En fait, l'article27.13 prsuppose l'existence d'une subvention et n'est pertinent qu' cette condition. L'article27.13 n'indique pas non plus si les avantages "se transmettent" aux acheteurs d'entits qui appartenaient l'tat lorsqu'elles sont privatises dans des conditions de pleine concurrence et leur juste valeur marchande. De mme, cette disposition ne donne aucune orientation sur la manire dont ces "avantages" ventuels doivent tre dfinis ou mesurs. Fondamentalement, une disposition telle que l'article27.13 ne peut fournir un "contexte" pour l'interprtation des dfinitions de base de l'article1.1 pour la simple raison qu'elle part de l'hypothse que les conditions fixes l'article1.1 sont remplies. Les rsultats auxquels on parviendrait si on utilisait la mme technique pour d'autres exceptions aux dispositions de l'Accord SMC le dmontrent par l'absurde. Ainsi, l'article8.2b) de l'AccordSMC exempte dans certaines conditions l'"aide aux rgions dfavorises". Cette disposition, qui part, exactement comme l'article27.13, de l'hypothse que l'"aide" serait sinon une subvention pouvant donner lieu une action, ne peut tre utilise comme "contexte" pour faire valoir que si ces conditions ne sont pas nonces, l'"aide aux rgions dfavorises" doit tre considre comme entrant dans le cadre de la dfinition donne l'article1.1 de l'AccordSMC. Le principe de l'expressio unius es exclusio alterius Les maximes latines telles que expressio unius es exclusio alterius sont parfois des serviteurs prcieux, comme McNair l'a galement fait remarquer dans l'extrait de son livre fourni par les tatsUnis (picen25), mais il faut y recourir avec circonspection et ne pas les laisser devenir des matres dangereux. Elles donnent souvent des rsultats trompeurs et contradictoires, en particulier lorsqu'elles sont utilises comme l'ont fait les tatsUnis de manire superficielle pour viter de procder une vritable analyse. Il est significatif que les rgles de la Convention de Vienne ne les mentionnent pas. Le but de l'interprtation d'un trait est, comme l'a galement fait remarquer McNair, de donner effet, la lumire des circonstances, l'intention des parties au trait telle qu'elle s'exprime dans les termes qu'elles ont utiliss, principe clairement nonc l'article31.1 de la Convention de Vienne. La maxime expressio unius es exclusio alterius peut clairer sur l'intention des parties lorsqu'il est possible de prsumer que cellesci, en numrant un certain nombre de points et non d'autres, cherchaient dlibrment exclure les points non numrs. Mais qu'est le "alterius" ou "l'autre" que les parties l'AccordSMC sont censes avoir exclu en formulant comme elles l'ont fait l'article27.13? Les tatsUnis donnent entendre qu'elles ont exclu le point de vue des CE sur la signification de l'article1.1 de l'AccordSMC, savoir qu'il n'y a subvention que si la socit vise par l'enqute a bnfici d'un avantage rsultant d'une contribution financire. Mais, comme nous l'avons expliqu plus haut, l'article27.13 prsuppose l'existence d'une subvention qui doit tre tablie pour qu'il puisse s'appliquer. En ralit, les tatsUnis ne font qu'utiliser un argument a contrario et recourent la maxime expressio unius es exclusio alterius parce qu'ils y voient un synonyme superficiellement plus convaincant. Le problme de l'interprtation a contrario de l'article27.13 est le grand nombre de conditions mises l'application de cette disposition. L'oppos de l'article27.13 estil cens l'emporter lorsqu'une seule des conditions est inverse? Les tatsUnis soutiennentils en fait que l'article27.13 exigeant une subvention, le contraire est galement vrai, de sorte que c'est la PartieIII (et donc, en bonne logique, la PartieV) de l'AccordSMC qui s'applique en l'absence de subvention? Pourquoi les CE ne peuventelles faire valoir que les ngociateurs de l'article27.13 de l'AccordSMC ayant dcid de prciser que cette disposition s'appliquait la PartieIII de l'Accord, cela exclut donc toute pertinence pour la PartieV de celuici? Conclusion En conclusion, les Communauts europennes soutiennent que le libell de l'article27.13 n'taye pas la position des tatsUnis, qu'il ne fournit pas un contexte pertinent pour l'interprtation de l'article1.1 sur le sens duquel il ne peut d'ailleurs apporter aucun claircissement et, enfin, que l'argument a contrario des tatsUnis fond sur cette disposition est trompeur et erron. Les tatsUnis ont donn une image fausse du sens comme de l'utilisation des rgles communautaires en matire d'aides d'tat L'affirmation des tatsUnis selon laquelle les Communauts europennes expriment un point de vue diffrent sur la pertinence d'une alination d'entreprise dans leurs rgles internes en matire d'aides d'tat et dans celles qui, selon les CE, doivent tre suivies en matire de droits compensateurs mrite un bref commentaire. Comme l'ont dmontr les CE au cours de la premire runion avec le Groupe spcial, l'argument des tatsUnis n'est pas valable. Les rgles de fond qui s'appliquent aux aides d'tat des CE sont entirement diffrentes de celles qui s'appliquent aux procdures en matire de droits compensateurs. L'article87 du Trait instituant la Communaut conomique europenne (Trait CE) (ancien article92) interdit, certaines exceptions prs, "dans la mesure o elles affectent les changes entre tats Membres, les aides accordes par les tats qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions". La procdure applicable comporte une notification pralable et l'approbation de la Commission des CE est requise avant que l'aide puisse lgalement tre accorde. Le recours contre l'octroi d'aides des tats qui ne sont pas autorises par le Trait CE n'est jamais l'imposition de droits destins y remdier en les "neutralisant", mais une dclaration rtroactive d'illgalit qui peut entraner le remboursement de l'aide. En vertu des rgles des CE et conformment la position qu'elles ont prise devant le Groupe spcial, des droits compensateurs ne peuvent tre imposs que sur une marchandise qui tire actuellement avantage d'une subvention. Plus fondamentalement peuttre, l'objet et le but des rgles internes des CE en matire d'aides des tats sont d'viter et, le cas chant, de corriger les distorsions de la concurrence au sein des CE rsultant de l'octroi d'une aide par un tat, au moins dans la mesure o ces distorsions sont contraires l'intrt commun. Comme nous l'avons longuement expliqu, les droits compensateurs relevant de l'Accord SMC ont un but trs diffrent: protger le march interne d'un autre Membre de l'OMC en imposant sa frontire un droit qui neutralise une subvention. Les droits compensateurs ne visent pas supprimer toute distorsion de la concurrence dans le pays o le producteur se trouve, mais seulement protger le pays importateur de l'effet dommageable d'une subvention existante et pouvant donner lieu une action. Pour toutes ces raisons, la politique des CE concernant leur propre rgime interne d'aides des tats n'a aucun rapport avec l'interprtation correcte des rgles en matire de droits compensateurs nonces dans l'AccordSMC. Les tatsUnis ne font que soutenir que les Communauts europennes ont dclar que les rgles en matire d'aides des tats peuvent tre pertinentes pour la rglementation des CE en matire de droits compensateurs. C'est trompeur. La dclaration figurant dans les directives de calcul de la Commission des CE laquelle les tatsUnis se rfrent n'est pas un texte d'application gnrale, elle se rapporte au contraire une affaire particulire troitement circonscrite qui n'a rien voir avec la privatisation ou avec la "transmission" des subventions. Si les CE devaient appliquer la logique des tatsUnis et invoquer la maxime latine expressio unius est exclusio alterius, cela amnerait conclure que les rgles communautaires en matire d'aides des tats ne sont absolument pas pertinentes d'autres gards. En tout tat de cause, ce que la Commission a effectivement dit, c'est que, en ce qui concerne les injections de capitaux propres, elle ferait une valuation "au cas par cas, en tenant compte des pratiques de la Commission en matire de politique d'aides d'tat dans ce secteur et des pratiques des principaux partenaires commerciaux de la Communaut". Cela n'indique pas que les rgles relatives aux aides des tats seront suivies dans les affaires en matire de droits compensateurs, et mme dans l'affaire particulire laquelle se rapporte le commentaire. L'exemple de la "socit commerciale" donn par les tatsUnis est inappropri Les tatsUnis ont donn l'exemple d'une socit de commerce non apparente qui, allguentils, dmontre qu'ils ont raison de considrer que l'AccordSMC n'exige pas "la dfinition d'un avantage qui continue aprs l'octroi des subventions initiales". Supposant qu'un producteur subventionn a vendu des marchandises leur juste valeur marchande une socit de commerce non apparente qui les a ensuite exportes, les tatsUnis expliquent qu'elles peuvent tre assujetties des droits compensateurs, mais ils font valoir ensuite que selon la position prise par les Communauts europennes en l'espce, ces droits compensateurs ne seraient plus admissibles, "parce que la socit de commerce a achet au prix du march les produits qu'elle a ensuite exports". C'est l une erreur. L'Accord SMC, comme la lgislation des tatsUnis et celle des Communauts europennes, autorise l'imposition de droits compensateurs sur les exportations d'une socit de commerce de ce type pour la simple raison que la fabrication ou la production de la marchandise actuellement en cause a tir avantage de la subvention. Cela ne serait pas modifi par l'interprtation de l'AccordSMC prconise par les CE en l'espce. L'achat par une socit de commerce de produits subventionns leur juste valeur marchande n'a aucun rapport avec le fait que le producteur en cause a tir avantage de la subvention ou que ses produits sont passibles de droits compensateurs. Donc, l'analogie de la "socit de commerce" laquelle les tatsUnis ont recouru deux reprises n'taye en rien leur argumentation. La lgislation et la pratique des CE en matire de droits compensateurs exigent l'tablissement d'un avantage pendant la priode vise par l'enqute Les tatsUnis ont donn une image fausse de la position des CE concernant le traitement de la privatisation dans les enqutes en matire de droits compensateurs effectues par la Commission europenne. En ralit et pour rtablir les faits, les Communauts europennes n'ont pas encore rencontr une affaire de droits compensateurs o la question de la privatisation a t souleve. Les tatsUnis sont d'ailleurs forcs de reconnatre que les Communauts europennes n'ont jamais appliqu une mthode fonde sur la "transmission" dans leur propre pratique en matire de droits compensateurs. Les tatsUnis se bornent faire valoir que les Communauts europennes ont dclar dans un document prparatoire interne que l'entreprise privatise peut encore tirer avantage des subventions dans certains cas. C'est trompeur. La dclaration figurant dans le projet de directives de calcul de la Commission des CE laquelle les tatsUnis se rfrent, indpendamment du fait qu'elle n'a jamais t adopte en tant que telle, se rapportait une affaire particulire troitement circonscrite concernant des subventions accordes l'occasion d'un processus de privatisation qui n'avait rien voir avec la "transmission" de subventions octroyes antrieurement. En fait, les dispositions du Rglement des CE relatif aux droits compensateurs (Rglement2026/97 du Conseil  pice n15 des CE) indiquent clairement que l'autorit charge de l'enqute doit dans tous les cas examiner l'existence d'un avantage pendant la priode vise par l'enqute et ne peut se borner une prsomption irrfragable qu'un avantage confr il y a un certain temps persiste. L'article5 du Rglement2026/97, en particulier, dispose que "le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calcul en terme d'avantage confr au bnficiaire tel que constat et dtermin pour la priode d'enqute". De mme, l'article15.1 du rglement autorise l'imposition d'un droit compensateur " moins qu'il ne soit procd la suppression de la ou des subventions ou qu'il ne soit dmontr que cellesci ne confrent plus un avantage aux exportateurs concerns". Donc, l'argumentation des tatsUnis n'est nullement taye par la lgislation ou la pratique effectives des CE. Les tatsUnis ne formulent pas une conception cohrente de la pertinence et de l'effet d'une vente dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande Dans leur dclaration orale, les tatsUnis citent la vente de la centrale de Richemont en France pour prouver que "l'approche du Dpartement peut mme conduire au rsultat recherch par les CE en l'espce, c'estdire ce qu'aucune des subventions antrieures ne soit impute la socit ayant cause". Indpendamment du fait que la socit vise par l'enqute tait le vendeur et non la "socit ayant cause" comme l'allguent les tatsUnis, un examen plus attentif de cette vente rvle une incohrence importante de la pratique amricaine. La vente de Richemont tait une scission et non une privatisation. En fait, selon le Dpartement, la centrale de Richemont a t vendue par un organisme d'tat (Usinor Sacilor) un autre (lectricit de France). L'avis publi dans le Federal Register qu'a fourni le Dpartement est limit une brve conclusion et ne comporte aucun des chiffres que celuici a utiliss dans sa formule, selon laquelle la totalit de la subvention restait acquise Usinor, la socit vise par l'enqute. Les Communauts europennes ont demand que les tatsUnis fournissent des indications dtailles sur l'opration en cause afin de permettre aux CE de formuler des commentaires exhaustifs sur cette opration inhabituelle. L'avis limit formul par les tatsUnis illustre toutefois un point fondamental. En s'efforant de dterminer si Usinor (le vendeur) a bnfici grce sa vente de Richemont en 1994 d'une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire, le Dpartement s'est demand si Usinor "a t paye par EDF pour cette vente un prix suprieur au prix raisonnable du march," en comparant des facteurs tels que les "valuations indpendantes de la vente fondes sur des projections dtailles des cots et des recettes terme". Le Dpartement "n'a constat l'existence d'aucun lment de preuve qui indiquerait que la vente n'tait pas une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence pour une pleine valeur marchande. En consquence, [le Dpartement] [a] dtermin[] que ce programme ne constitu[ait] pas une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire ...". Cette analyse est remarquable parce qu'elle semble employer pour l'examen de la vente de Richemont des lments centraux de l'analyse de l'avantage proposs par les CE (et rejets par les tatsUnis) en ce qui concerne les privatisations. Certes, dans la vente de Richemont, le Dpartement s'est efforc de dterminer si un avantage a t confr un vendeur dans le cadre d'une opration faisant intervenir un organisme public. Les Communauts europennes font valoir que les considrations du Dpartement sont aussi tout fait pertinentes pour l'ventuel avantage confr un acheteur dans une opration faisant intervenir un organisme public. Ainsi, donc, loin d'tayer l'allgation des tatsUnis, cette dcision revient, sembletil, une reconnaissance par le Dpartement du fait que i)aucun avantage n'est obtenu dans une vente fonde sur le march; ii)c'est par rfrence au march qu'il convient de mesurer l'avantage; et iii)l'examen de la relation entre le montant pay et ce que le Dpartement a appel le "prix raisonnable du march" ne reprsente pas un fardeau administratif crasant". Selon nous, l'Accord SMC n'autorise pas une dmarche aussi peu cohrente. conclusion Pour les motifs exposs cidessus, les Communauts europennes se permettent de faire valoir que la pratique des tatsUnis en matire de droits compensateurs n'est pas, en ce qui concerne la privatisation, conforme aux prescriptions de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, comme l'ont expliqu les CE et les tierces parties dans leurs communications au Groupe spcial et leurs dclarations orales devant celuici. Plusieurs des prceptes les plus fondamentaux de l'Accord SMC sont ici en cause. Les Communauts europennes estiment que les tatsUnis ne se conforment pas leurs obligations au titre de l'Accord SMC en imposant des droits compensateurs sur des produits d'entreprises prives qui n'ont bnfici d'aucune subvention, sur la seule base d'une prsomption irrfragable amricaine selon laquelle les subventions "se transmettent" dans le cadre de ventes ces nouveaux propritaires effectues dans des conditions de pleine concurrence et leur juste valeur marchande. Cette pratique repose sur l'ide conomiquement irrationnelle que la question de savoir si une socit paie la juste valeur marchande d'actifs est "sans intrt" pour un examen visant dterminer si cette socit a bnfici d'un avantage pouvant donner lieu une mesure compensatoire. Dans cet examen, les tatsUnis oscillent entre l'ide bien tablie que "l'argent est fongible" et une thorie qui leur est propre selon laquelle les subventions sont "indissociables" des actifs et "sont transfres" avec eux d'une manire ou d'une autre jusqu' leur nouveau domicile. Les tatsUnis ont justifi cette pratique singulire par la notion de "dcouragement" concept indfini qui carterait l'ide bien tablie que les droits compensateurs sont des droits "spciaux" ne pouvant tre imposs que pour neutraliser une subvention. Enfin, les tatsUnis estiment que la pratique du Dpartement ne peut faire l'objet d'un rexamen valable par le prsent Groupe spcial. En l'espce, le critre d'examen est vident et bien tabli et le Groupe spcial ne doit pas luder son obligation d'examiner, au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, la conformit de la pratique des tatsUnis leurs obligations l'gard des Communauts europennes en vertu de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. ANNEXE 1.6 DCLARATION ORALE DES COMMUNAUTS EUROPENNES PENDANT LA DEUXIME RUNION DE FOND AVEC LE GROUPE SPCIAL (Genve, 14 juillet 1999) Introduction Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial. Le Groupe spcial a dj eu l'occasion d'entendre en l'espce les argumentations trs dtailles des Communauts europennes, des tatsUnis et des tierces parties. Nous n'avons pas l'intention aujourd'hui, vous serez heureux de l'apprendre, d'insister lourdement sur des points qui ont dj fait l'objet de longues analyses. Notre dclaration orale sera axe sur un certain nombre de questions essentielles. Dans ce cadre, les CE saisiront l'occasion de rpondre certaines des affirmations les plus outres que contient la deuxime communication crite des tatsUnis. Les questions que les CE aborderont sont les suivantes: % Les subventions sontelles accordes des producteurs, des produits ou des actifs? % UES et British Steel plc sontils distincts de la British Steel Corporation? % L'article 19.3 de l'Accord SMC % Les changements de producteurs en l'espce % Ventes d'actions et ventes d'actifs % Les subventions non lies "s'attachent"elles aux actifs? % La position des tatsUnis sur l'article27.13 % Le critre d'examen appropri % La "mthode" reposant sur l'utilisation du facteur gamma par le Dpartement est arbitraire et irrationnelle % Les domaines o les tatsUnis se sont rapprochs de la position des CE Les subventions sontelles accordes des producteurs, des produits ou des actifs? Pour examiner si une "subvention" existe aux termes de l'article1.1 de l'Accord SMC, il faut notamment se demander ce qui constitue un "avantage" au titre de cet accord et qui est le bnficiaire de tout avantage prtendument "confr". Les CE ont fait valoir qu'un avantage est tabli en appliquant les critres de rfrence au march noncs l'article14 et que le bnficiaire doit tre le producteur vis par l'enqute ou le rexamen pendant la priode considre. Les tatsUnis ont fait valoir que l'avantage doit d'une manire ou d'une autre tre confr des actifs et qu'il doit suivre ces derniers quand une socit ou un groupe indpendant achte, dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande, le contrle de la participation dans ces actifs. Les Communauts europennes dclent chez les tatsUnis un doute comprhensible quant la validit de leur prmisse fondamentale selon laquelle, en vertu des articles premier et 14 de l'Accord sur les subventions, ils sont libres d'ignorer l'existence d'un avantage tout moment aprs qu'une contribution financire a t accorde une socit d'tat et ne sont pas tenus de dterminer que l'entreprise prive vise par l'enqute a bnfici d'une subvention. Dans leur deuxime communication crite et leurs rponses aux questions, les tatsUnis semblent d'ailleurs reconnatre que c'est l'existence de l'avantage confr la socit vise par l'enqute qu'il faut dterminer. Au cas o un doute subsisterait, les CE font les brefs commentaires suivants: % L'article14 de l'Accord SMC qui, toutes les parties l'admettent, fournit un contexte pertinent prescrit expressment que les subventions soient mesures en termes d'"avantage confr au bnficiaire" par rfrence au march. % Le rapport du Groupe spcial dans l'affaire Canada Aronefs, auquel les tatsUnis se sont galement rfrs, dfinit aussi le mot avantage en termes d'avantage confr au bnficiaire. % Les tatsUnis ont dtermin que les subventions accordes la socit d'tatBSC (qui n'tait pas la socit vise par l'enqute dans les rexamens faisant l'objet du prsent diffrend) taient des subventions non lies et non rcurrentes et les ont en fait mesures en termes d'avantage confr au producteur qu'ils ont ensuite imput globalement sur la production. Ayant fait cela, comment peuventils soutenir maintenant que l'avantage pertinent est celui qui est confr des actifs productifs? Si tel tait le cas, pourquoi n'estce pas cela qu'ils ont mesur? UES et British Steel plc sontils distincts de la British Steel Corporation? Ds lors qu'il est tabli que c'est l'avantage confr au producteur qui est pertinent en l'espce, la question qui se pose ensuite est: quel producteur? Nous arrivons ici la question de savoir si des droits compensateurs peuvent tre imposs sur l'importation d'une marchandise fabrique, produite ou exporte par une entreprise commerciale qui n'tait pas le bnficiaire des contributions financires en l'absence d'une dtermination que le producteur actuel, et donc sa marchandise, bnficie des contributions financires qui peuvent avoir t accordes une autre partie. En vertu de l'Accord SMC, c'est incontestablement l'existence d'un avantage confr au producteur actuel pendant la priode vise par l'enqute qui est pertinente pour les dterminations concernant l'opportunit d'appliquer des droits compensateurs. C'est la partie dont la marchandise peut donner lieu l'imposition de droits compensateurs qu'un avantage doit tre confr. Nous arrivons ici une autre divergence essentielle entre les Communauts europennes et les tatsUnis. La position des tatsUnis se fonde clairement sur l'ide que le producteur priv de barres d'acier au plomb, BritishSteel plc/UES, n'est pas distinct de l'ancien producteur du secteur public, British Steel Corporation. Les communications des tatsUnis  et c'est l une caractristique singulire  ne font nulle part une distinction entre ces producteurs auxquels ils donnent indiffremment ou conjointement le nom de "British Steel" et dclarent parfois expressment qu'ils constituent la mme socit. En ne tenant aucun compte de l'acquisition des actifs leur juste valeur marchande par un acheteur du secteur priv, les tatsUnis continuent allguer tort que les CE leur demandent de procder deux dterminations de l'existence d'un avantage ou de "revoir" une telle dtermination, ou encore d'effectuer une nouvelle dtermination lors d'une alination d'entreprise ou d'une privatisation. Monsieurle Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, les Communauts europennes esprent que leur position est claire pour vous: % Premirement, une socit comme British Steel plc est fondamentalement diffrente de l'ancien producteur du secteur public, la British Steel Corporation. Non seulement les actifs ont t achets dans des conditions de pleine concurrence et leur juste valeur marchande par des acqureurs du secteur priv, mais une entreprise prive n'est pas tenue d'agir de la mme manire qu'une socit d'tat et sa relation avec son capital est diffrente. Comme l'a fait observer le Brsil, la socit privatise n'a pas de capital subventionn. Nous avons dj examin ce concept fondamental assez longuement. % Deuximement, les CE ne demandent pas aujourd'hui et n'ont jamais demand de "multiples" dterminations de l'existence d'un avantage, mais simplement ce que prescrit l'Accord SMCque les tatsUnis fassent d'emble une juste dtermination de l'avantagequ'il soit dmontr que le producteur vis par l'enqute dont les marchandises sont passibles d'un droit compensateur a effectivement bnfici d'un "avantage". Il convient de noter que dans l'affaire dont le Groupe spcial est saisi, BSC n'est pas et n'a jamais t un dfendeur. Ce sont UES et BSplc qui ont fait l'objet d'une l'enqute et, dans chaque cas, les tatsUnis ont refus d'examiner la question de savoir si UES ou BSplc taient euxmmes bnficiaires d'un "avantage". Les dclarations telles que celle figurant au paragraphe7 de la deuxime communication crite des tatsUnis, selon laquelle "d'aprs les CE, l'article1.1 aborde aussi expressment la question de la manire de traiter les cas o la socit qui a bnfici d'une subvention a chang de propritaire (veuillez noter nouveau que les tatsUnis considrent que les subventions sont accordes des actifs dont elles sont indissociables) dnaturent purement et simplement la position des CE. Les Communauts europennes n'ont pas allgu que l'article premier de l'Accord SMC "aborde expressment" la privatisation. Elles se bornent appliquer l'orientation claire de cet accord aux faits de la cause, qui exigent qu'il soit montr qu'un producteur doit avoir bnfici d'une subvention pour que ses produits soient passibles de droits compensateurs. Monsieurle Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, permettezmoi d'ajouter encore un point avant d'en terminer avec cette question. Les tatsUnis persistent essayer d'carter la position des CE en disant qu'elles insistent sur le fait que l'avantage est confr une "personne morale". Les Communauts europennes ont mentionn les personnes morales des fins d'illustration et d'explication, de mme que la lgislation amricaine reconnat juste titre que des subventions sont accordes des "personnes". Nous tenons souligner que nous ne donnons pas entendre par l que la forme doit l'emporter sur le fond. Ce que les Communauts europennes demandent, c'est que le producteur soit correctement dfini. Un simple changement de personnalit juridique n'obligerait pas par luimme conclure que le producteur a chang aux fins de l'Accord SMC. Les tatsUnis ont multipli, dans leur dclaration orale de ce matin les citations des Communauts europennes qui, selon eux, montrent qu'elles se fonderaient sur la personnalit juridique du bnficiaire. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de dclarations effectivement faites par les CE et la seule fois o une source est cite, au paragraphe74 de la dclaration orale des tatsUnis, la citation est trompeuse parce que isole de son contexte. La note24 de la dclaration orale des tatsUnis se rfre au paragraphe47 de la deuxime communication crite des CE o on lit bien: "47. Les Communauts europennes font valoir que rien ne permet logiquement de considrer que ces dispositions prvoient que les installations, les actifs ou les units de production sont euxmmes les bnficiaires d'une subvention non lie. Selon elles, il convient d'interprter la note36 de l'AccordSMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994 comme stipulant que les contributions financires confrent un avantage l'acte de production, de fabrication ou d'exportation. Cellesci procurent un avantage pour des activits conomiques d'entreprises commerciales. Ce sont des personnes morales et non des objets inanims qui en bnficient. Les laminoirs d'acier n'ont pas de compte en banque." (pas d'italique dans l'original) Il est donc clair que les CE dclaraient que les personnes morales bnficient de contributions financires et non de subventions comme l'allguent les tatsUnis. L'article 19.3 de l'Accord SMC Les CE souhaitent aussi attirer l'attention du Groupe spcial sur le fait que les tatsUnis ont, d'une manire gnrale, refus de considrer qu'une socit prive est un producteur diffrent de la socit d'tat antrieure dans leur rponse la question10 des CE relative au point de savoir s'ils effectueraient le rexamen prvu pour les nouveaux venus au titre de l'article19.3 de l'Accord SMC. En l'espce, si la British Steel Corporation avait fait l'objet d'une enqute, puis avait t privatise aprs l'imposition du droit compensateur initial, il est clair que British Steel plc aurait pu demander le rexamen prvu pour les nouveaux venus au titre de l'article19.3, puisqu'il n'est pas affili la British Steel Corporation et n'aurait pas t soumis une enqute pour des raisons autres qu'un refus de cooprer (la raison tant qu'il n'existait pas l'poque de l'enqute initiale). La question de savoir s'il a bnfici d'une subvention et le montant de celleci auraient d ensuite faire l'objet d'une dtermination particulire, comme le prvoit l'article19.3. Dans leur rponse, les tatsUnis disent qu'ils n'accorderaient pas le statut de nouveau venu mais n'expliquent pas pourquoi. Ils ne peuvent videmment pas rpondre comme il convient cette question puisqu'ils continuent d'imposer des droits compensateurs, institus initialement l'gard de subventions accordes un producteur qui ne produit plus la marchandise vise, sur des importations de la marchandise vise en provenance d'un producteur non apparent, sans aucune possibilit de rfuter la prsomption d'une transmission des subventions au producteur non affili. Les changements de producteur en l'espce Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, permettezmoi maintenant d'voquer brivement les faits concrets de cette cause puisqu'ils illustrent bien les arguments. Deux oprations de privatisation effectues dans des conditions de pleine concurrence et leur juste valeur marchande ont eu lieu. La premire a t la vente des actifs productifs de barres d'acier au plomb de la BSC UES. Elle est intervenue deux ans avant la privatisation de la BSC et sixans avant l'enqute initiale en matire de droits compensateurs. Dans les paragraphes33 35 de leur deuxime communication crite, les tatsUnis tentent la fois de modifier leur approche et de dissimuler l'importance de la vente UES en faisant valoir que mme si elle tait considre comme une vente d'actifs (fait qu'ils ont reconnu dans leur propre enqute), le rsultat aurait t que toutes les subventions seraient restes "British Steel" (les tatsUnis dsignant sans doute ainsi la British Steel Corporation). Les tatsUnis donnent ensuite entendre que cela ne ferait aucune diffrence "au bout du compte", la socit British Steel plc, possde, contrle et exploite par des acteurs privs, ayant achet UES sept ans aprs sa privatisation dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande. Les tatsUnis parviennent leur conclusion en partant du principe que BSC et BS plc sont "la mme socit". Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, cela ferait une diffrence. L'enqute initiale de mai1992 en matire de droits compensateurs ne concernait pas British Steel plc mais seulement UES, cette socit tant le seul producteur et exportateur de barres d'acier au plomb. En dpit de la dclaration susmentionne, les tatsUnis ont fix pour UES en matire de droits compensateurs une marge moyenne pondre de 12,69pour cent en ce qui concerne des contributions financires accordes BSC avant 1985/86. UES tait aussi le seul producteur et exportateur de barres d'acier au plomb lorsque le premier examen administratif de la prsente affaire a t effectu (le rexamen de 1995). Comme les CE l'ont expliqu au paragraphe40 de leur premire communication crite, le rexamen de 1995 n'tait qu'un examen d'UES. Dans ce rexamen, le Dpartement n'a tout simplement tenu aucun compte de la dclaration d'UES selon laquelle cette socit n'avait bnfici d'aucune "contribution financire" d'aucune sorte, ni d'aucun "avantage" provenant de contributions financires verses BSC. Les tatsUnis ont institu des droits compensateurs alors que le Dpartement ne faisait que prsumer qu'UES bnficiait de subventions confres la British Steel Corporation. Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, les tatsUnis ne peuvent tre crdibles quand ils allguent qu'UES tait vraiment le mme producteur que la British Steel Corporation. La conclusion est la mme pour le transfert entre la British Steel Corporation et British Steel plc, malgr la similarit des noms de ces socits. Il n'y a aucune diffrence de fond entre la vente d'une unit de production et celle de toutes les units de production. British Steel plc a acquis UES pendant la priode vise par le deuxime des rexamens soumis la prsente procdure celui de 1996. L'entreprise prive British Steel plc a achet la participation de GKN dans UES et l'a intgre son activit conomique en tant que filiale lui appartenant entirement laquelle a t donne le nouveau nom de British Steel Engineering Steels Limited. Le Dpartement a estim, toutefois, qu'une partie des subventions qu'il attribuait UES (indissociable de ses actifs) a t transmise British Steel plc et l'a jointe aux subventions "latentes" qui, selon le Dpartement, restent attaches cette entreprise prive. Les tatsUnis ont alors assujetti les exportations de barres d'acier au plomb de British Steel Engineering Steels Limited un taux de droit compensateur plus lev que celui appliqu UES. Les tatsUnis narguent ainsi jusqu'aux prceptes les plus fondamentaux d'quit envers les producteurs privs viss par leurs enqutes. Ces derniers ont entirement pay les actifs qu'ils ont achets. Considrer que la production de barres d'acier au plomb s'effectue aujourd'hui grce un capital ou des actifs subventionns n'a conomiquement aucun sens. Selon cette interprtation amricaine de l'Accord SMC, tout Membre pourrait imposer des droits compensateurs sur tout producteur ds lors qu'il serait possible d'tablir un lien entre ce producteur et un bnficiaire de subvention. Les tatsUnis peuvent ensuite refuser de justifier ou d'tayer leur allgation que le producteur tire avantage des subventions dont a bnfici l'autre socit en disant "nous n'avons qu' examiner l'avantage la date de la contribution financire". C'est inadmissible. Ventes d'actions et ventes d'actifs Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, cela m'amne un autre commentaire sur la deuxime communication crite des tatsUnis. Au paragraphe8b), les tatsUnis dclarent, ce qui est faux, que les CE font une distinction dcoulant d'une dcision de preneurs fermes de privatiser une socit en vendant des actions et non en vendant individuellement des units de production ou des actifs productifs. Ensuite, aux paragraphes34 et 35, les tatsUnis s'appuient sur cette image fausse de la position des CE pour soutenir qu'il convient de prendre en compte le fait qu'aussi bien la privatisation de 1988 que l'achat d'UES ont t accomplis en vendant des actions. tant donn la nature de ces oprations, fontils valoir, elles ne devraient avoir aucun effet sur les subventions accordes BSC avant la privatisation. Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, permettezmoi de dire trs clairement que les CE ne pensent pas que la forme doit l'emporter sur le fond. Nous ne soutenons pas que donner une opration la forme d'une vente d'actions au lieu de vendre individuellement chacune des units de production modifie l'analyse prescrite par l'Accord SMC. Les banquiers ont le choix entre diverses modalits pour monter une opration, mais c'est la ralit conomique qui doit tre examine pour dterminer si un producteur a ou non bnfici d'une subvention. La privatisation de BSC a t effectue au moyen d'une srie d'oprations qui ont comport la cration d'une socit par actions laquelle les actifs d'une socit d'tat ont t transfrs, la suite de quoi les actions de la nouvelle socit ont t vendues dans des conditions de pleine concurrence et leur juste valeur marchande. Ces oprations s'inscrivent dans le cadre d'un processus global: la privatisation. Ce qu'il faut examiner, c'est le processus global, la vente des actifs productifs d'une socit d'tat une socit par actions prive. Aux fins du prsent diffrend, le choix d'une vente d'actifs ou d'une vente des actions de la socit est une question de forme et non de fond: en dernire analyse, ce sont la proprit et le contrle des units de production qui sont vendus et une vente d'actions n'est jamais qu'une faon de raliser ce type de transfert. Les subventions non lies "s'attachent"elles aux actifs? Les CE souhaitent maintenant aborder la contradiction entre le principe selon lequel les subventions non lies verses une socit doivent tre considres comme un avantage confr la totalit de la production de cette socit ("principe de la fongibilit de l'argent") et l'ide contradictoire sur laquelle se fondent les tatsUnis que les avantages provenant de contributions financires "s'attachent" aux actifs et "sont transfrs" avec eux au nouveau producteur. Bien entendu, les communications des tatsUnis n'expliquent ou ne justifient jamais leur allgation initiale selon laquelle une subvention est accorde des actifs et y reste attache, "tant transfre" avec eux chaque fois qu'ils sont vendus. En fait, les incidences de cette position des tatsUnis ne sont pas compatibles avec plusieurs autres aspects de leur politique en matire de droits compensateurs. Si une socit qui a bnfici d'une subvention non lie ferme une unit de production, aucune partie des subventions non amorties n'est, selon la pratique des tatsUnis, "enterre" avec cette unit. Les tatsUnis continuent d'appliquer le montant total des subventions non amorties l'entreprise restante. Si une socit, aprs avoir obtenu une subvention amortissable non lie, acquiert une nouvelle unit de production, les tatsUnis imposent aussi des droits compensateurs sur la production de cette unit. Si les bnficiaires de la subvention taient les units de production ou les actifs productifs que possdait la socit la date o elle a bnfici des subventions, comment pourraitelle tirer avantage d'une partie de la subvention ou comment cette partie de la subvention pourraitelle lui tre impute? Elle ne le pourrait pas mais c'est exactement ce que les tatsUnis font. Les tatsUnis sont incapables d'expliquer cette contradiction. Ils rpondent la question9 du Groupe spcial relative cette question par l'affirmation incomprhensible (au paragraphe37) qu'ils "rejettent l'ide que les subventions sont "attaches" aux actifs ou aux socits par l'application d'un mcanisme indpendant de l'Accord SMC". Et ils se htent ensuite de s'abriter derrire leur ternelle justification pour se dispenser d'aborder un grand nombre des questions qui sont en l'espce fondamentales, en allguant que l'Accord SMC est muet sur ce point. Les Communauts europennes ont dj expliqu que, par dfinition, un producteur peut utiliser des subventions non lies de manire en tirer avantage pour toute sa production. Autrement dit, lorsqu'on arrte une production dtermine, toute la production restante du producteur en cause est rpute tirer avantage des subventions. De mme, une autre socit achetant les actifs productifs en question l'occasion d'une vente effectue dans des conditions de pleine concurrence et leur juste valeur marchande ne bnficierait d'aucune partie de la subvention, qui reste acquise au vendeur. Les CE souhaitent simplement faire observer nouveau qu'il est clair que les subventions non lies ne sont pas indissociables des actifs vendus dans des conditions de pleine concurrence et leur juste valeur marchande. Cette allgation des tatsUnis n'est tout simplement pas fonde. La position des tatsUnis sur l'article 27.13 Les CE souhaitent maintenant voquer les arguments des tatsUnis au sujet de l'article27.13 de l'Accord SMC. Elles le feront brivement parce qu'elles ont dj trait ce point de manire assez dtaille dans leur deuxime communication crite. L'erreur essentielle des tatsUnis est qu'ils interprtent l'article27.13 acontrario sans le relier d'une manire quelconque l'une quelconque des dispositions pertinentes en l'espce. Les tatsUnis n'ont pas expliqu comment l'article27.13 aide comprendre la signification d'un seul des termes employs dans les articles premier, 10 et 19 de l'AccordSMC. Bref, l'article27.13 n'a aucun intrt en l'espce. Le critre d'examen appropri Les tatsUnis prennent trois positions diffrentes dans leur communication prsente titre de rfutation et dans leurs rponses aux questions du Groupe spcial concernant le critre d'examen appropri. Premirement, ils font valoir sans s'y attarder, au moins dans leur rponse aux questions du Groupe spcial, que l'article17.6 de l'Accord antidumping est applicable par suite de la Dclaration ministrielle, qui met en vidence la "ncessit d'assurer la cohrence du rglement des diffrends rsultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires". Deuximement, reconnaissant que rien ne vient tayer cette position, ils dclarent que si le Groupe spcial dtermine que le critre d'examen de l'Accord antidumping n'est pas appropri en l'espce, la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire Hormones s'applique, c'estdire que les articles3:2 et 11 du Mmorandum d'accord sont applicables, mais seulement dans certaines circonstances. Troisimement, disant que l'Accord SMC est bel et bien muet sur toutes les questions importantes auxquelles le Groupe spcial est confront, ils donnent entendre que ces dispositions ne s'appliquent pas et que le critre d'examen nonc dans tatsUnisSaumon et NouvelleZlande Transformateurs lectriques doit donc tre utilis, ce qui revient en fait exprimer l'opinion que le Groupe spcial doit se borner dterminer si l'approche des autorits amricaines est ou non "raisonnable". Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, tout en rptant que la pratique des tatsUnis ne satisfait aucun critre concevable du caractre raisonnable, nous voudrions aussi nous lever contre leurs positions constamment changeantes en ce qui concerne le critre d'examen. Le fait que les articles3:2 et 11 du Mmorandum d'accord dfinissent le critre d'examen applicable en l'espce ne devrait pas tre contest. L'argument des tatsUnis selon lequel l'article17.6 de l'Accord antidumping devrait tre dterminant se fonde sur la prmisse que et je cite "[la] Dclaration ministrielle doit avoir un sens". Le sens que les tatsUnis proposent de donner la Dclaration est que et je cite nouveau "un groupe spcial devrait utiliser le critre d'examen prvu dans l'Accord antidumping lorsqu'il examine une procdure en matire de droits compensateurs". Aprs cette interprtation dj audacieuse les tatsUnis dclarent encore plus audacieusement que et je les cite pour la dernire fois "[la] Dcision ministrielle n'est pas pertinente en l'espce". Les Communauts europennes contestent cette interprtation infonde de la Dclaration ainsi que le fait que les tatsUnis ne tiennent aucun compte de la Dcision. Premirement, la "cohrence du rglement" des diffrends ne permet pas d'"incorporer" l'article17.6 de l'Accord antidumping un accord distinct de celui pour lequel il a t rdig. Le sens de la Dclaration est beaucoup plus limit: elle prescrit seulement que les dispositions parallles des deux accords soient traites de manire cohrente. Ainsi, une allgation selon laquelle un pays menant une enqute l'a poursuivie audel du dlai maximal de 18mois prescrit pour son achvement ne doit pas tre traite diffremment dans une affaire antidumping et dans une affaire relative des droits compensateurs. Aller jusqu' incorporer textuellement des dispositions dans un accord o elles ne figurent pas quivaudrait "accrotre ou diminuer les droits et obligations noncs dans les accords viss" et constituerait donc une violation de l'article3:2 du Mmorandum d'accord. Deuximement, il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte du texte de la Dcision et les tatsUnis n'en donnent d'ailleurs aucune. Elle indique clairement qu'il faudra dterminer ultrieurement si l'article17.6 pourrait ou non tre susceptible "d'application gnrale". Les Communauts europennes estiment que le sens ordinaire de l'expression "d'application gnrale" est "utilisation hors du cadre de l'Accord antidumping", ou "utilisation dans tous les autres accords viss de l'OMC". Le texte de la Dcision ne prvoit aucun traitement prfrentiel de l'Accord SMC qui permettrait d'une manire ou d'une autre d'incorporer ds maintenant le critre de l'article17.6 cet accord, et la Dclaration ministrielle ne saurait tre considre comme instituant un tel traitement prfrentiel. Par consquent, le premier volet de l'argumentation des tatsUnis sur le critre d'examen appropri est infond. Comme nous l'avons indiqu plus haut, les Communauts europennes estiment que le deuxime volet, qui reprsente une concession des tatsUnis, est en fait le seul critre d'examen appropri. Il repose sur l'article11 du Mmorandum d'accord et est tay par son article3:2. Ce critre doit tre appliqu en ce qui concerne tous les accords viss (sauf bien entendu l'Accord antidumping), pour les questions de fait comme de droit. Les tatsUnis prsentent ensuite leur troisime volet en faisant valoir, bien qu' ce stade assez mollement, que l'accord pertinent est "muet" sur les questions essentielles en cause. Comme lesCE l'ont dj fait remarquer maintes reprises, l'Accord SMC n'est pas muet au sujet de l'obligation fondamentale qu'ont les Membres d'tablir l'existence pour la socit vise par l'enqute d'un "avantage" et donc d'une "subvention" pouvant tre neutralise par des droits compensateurs. Cette dtermination, qui est une prescription fondamentale de l'Accord sur les subventions, ne saurait tre assimile, comme les tatsUnis l'ont fait, des questions de mthode telles que le mode de calcul des ajustements pour inflation ou du cot de production des produits faon. Enfin, il n'est pas possible d'invoquer les deux affaires antrieures la cration de l'OMC, pour les raisons exposes dans la deuxime communication crite des CE. En conclusion, le seul critre d'examen applicable en l'espce est celui qui figure l'article11 du Mmorandum d'accord. La "mthode" reposant sur l'utilisation du facteur gamma par le Dpartement est arbitraire et irrationnelle Les tatsUnis sont manifestement mal l'aise pour dfendre leur "mthode reposant sur l'utilisation du facteur gamma". Ils font mme valoir que les CE ne l'ont pas conteste en la dclarant draisonnable. Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, tout en rappelant qu'elles ont en fait dclar au paragraphe127 de leur premire communication crite que cette mthode tait draisonnable, les Communauts europennes tiennent aussi souligner que leur analyse tait beaucoup plus accablante. Elles ont dit que cette mthode tait irrationnelle et absurde et qu'elle donnait des rsultats totalement arbitraires. Les CE et d'autres ont aussi maintes reprises expos les considrations qui les ont amens cette conclusion. Le Groupe spcial a galement cherch obtenir une explication rationnelle de l'utilisation de cette mthode en posant les questions6 et 7. Comme on pouvait s'y attendre, les tatsUnis ont t incapables d'y rpondre en la fournissant, cette invention pure et simple du Dpartement comportant des failles srieuses. Mme si une socit est vendue sa juste valeur marchande, un "facteur gamma" bas (nombre en soi dpourvu de signification) peut entraner la "transmission" l'acheteur d'une part substantielle des subventions en dpit de l'absence complte de tout avantage. En effet, quel que soit le prix pay, la proportion du remboursement reste constante. Cette approche dfie la logique. Comme les Communauts europennes l'ont dclar diverses reprises, le plus superficiel des examens montre que la "mthode" du Dpartement est la fois arbitraire et irrationnelle. Un simple exemple fond sur les faits de la cause illustre amplement ce point. Le dpartement a concd dans les pices verses au dossier qu'UES et BSC ont t privatises dans des conditions de pleine concurrence et leur juste valeur marchande. Il est possible de dmontrer qu'aucun avantage n'est dans un tel cas confr la socit prive. Pourtant, dans l'hypothse absurde o les acheteurs de BSC auraient accept 1)d'acheter d'abord les actifs leur juste et pleine valeur marchande (2500millions de livres), puis 2)de payer aux pouvoirs publics du RoyaumeUni (comme une pnalit) la totalit du solde des contributions financires accordes BSC avant la privatisation d pour une raison ou pour une autre selon le Dpartement (environ 3400millions de livres, en dpit de l'absence complte de tout avantage pour la socit prive), le cot total pour les acheteurs aurait t de l'ordre de 5900millions de livres. Pourtant, le "remboursement" des mmes contributions financires antrieures la privatisation aurait exig selon la mthode reposant sur l'utilisation du facteur gamma que le Dpartement applique la privatisation un prix de vente de l'ordre de 7560millions de livres et donc suprieur de 30pour cent la juste valeur marchande des actifs dans des conditions de pleine concurrence, plus une pnalit supplmentaire correspondant la totalit des subventions accordes avant la privatisation la socit d'tat BSC. Manifestement, un tel rsultat ne saurait tre admis. Si le Groupe spcial avait besoin d'une autre dmonstration du caractre arbitraire de cette mthode, les tatsUnis l'ont fourni en rponse sa question10. Au paragraphe39 de leur rponse, les tatsUnis tentent d'expliquer comment il serait possible qu'en vertu de leur mthode, toutes les subventions soient imputes la socit vendeuse. Chose incroyable, les tatsUnis commencent par refuser de communiquer au Groupe spcial des renseignements sur la vente de Richemont alors que c'est justement cette opration effectue par deux entreprises publiques qui, ontils dit au Groupe spcial et aux CE, est l'exemple mme dmontrant le caractre raisonnable et la rationalit de la mthode qu'ils appliquent la privatisation. Maintenant, abandonnant Richemont, ils proposent la place au Groupe spcial un nouveau "scnario hypothtique" tout en se gardant bien d'assurer qu'il a une analogie quelconque avec les donnes factuelles de la vente de Richemont. L'exemple pris est celui d'une socit qui vaut 1million de livres et a bnfici de subventions non rcurrentes de 250000livres. Le Groupe spcial est galement invit supposer que le ratio des subventions non rcurrentes la valeur nette est d'un quart, ou 25pour cent. C'est une hypothse trs commode puisqu'elle donne prcisment une imputation de 250000livres au vendeur. La seule chose que cette nouvelle hypothse tablisse, c'est que le quart d'un million est 250000. L'exemple est en effet trompeur pour la raison fondamentale que dans la situation dcrite, la mthode amricaine ne donnerait jamais un facteur gamma d'un quart. En ralit, les tatsUnis prendraient un nombre d'annes correspondant la dure de vie conomique des actifs, par exemple 18ans. En admettant que les 250000livres aient t verses au cours d'une seule anne et qu'aucune subvention n'ait t accorde pendant les 17 annes suivantes, les tatsUnis calculeraient la moyenne arithmtique d'un quart et de 17zros, ce qui aboutirait un facteur gamma d'environ 1pour cent! De mme, si 250000livres avaient t rparties sur la priode correspondant la dure de vie conomique moyenne, le ratio des subventions accordes pour une anne quelconque la valeur nette serait aussi mutatis mutandis bien infrieur 25pour cent. La note17 de la premire communication des CE met en vidence cette faille srieuse de l'utilisation par le Dpartement de ce facteur gamma qu'il a luimme concoct. Revenons brivement l'exemple de Richemont puisque les tatsUnis avaient allgu qu'il montre que le Dpartement n'impute pas toujours des subventions antrieures une socit ayant cause. Les tatsUnis ngligent de signaler que Richemont n'tait pas une socit ayant cause et n'tait mme pas la socit vise par l'enqute. Ils ne signalent pas non plus que la vente de Richemont n'tait pas une privatisation, mais une vente un tat, et que leur approche avait pour effet d'imposer les droits compensateurs les plus levs possibles la socit (Usinor) vise par l'enqute. L'exemple de Richemont donn par les tatsUnis illustre en revanche un autre point. Comme les CE l'ont expliqu aux paragraphes99 et 100 de leur deuxime communication crite, le Dpartement a effectivement examin dans le cadre de cette affaire si la vente avait t effectue dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande pour dterminer si elle a entran l'octroi d'une subvention supplmentaire au vendeur (qui tait la socit vise par l'enqute). Cela dmontre que l'autorit charge d'une enqute peut parfaitement examiner si une vente est effectue dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande et considrer, par rfrence au march, que toute diffrence entre le prix pay et le prix correspondant la juste valeur marchande pourrait constituer une subvention. Richemont, notre avis, ne fait que dmontrer que le roi est vraiment nu. Les domaines o les tatsUnis se sont rapprochs de la position des CE Bien qu'il subsiste des divergences trs nettes entre les positions des tatsUnis et des CE en l'espce, nous estimons qu'il est important de conclure en constatant qu'il y a deux domaines o les parties semblent maintenant d'accord. Contributions financires/avantage Les CE estiment que les tatsUnis ont modifi de faon importante leur conception de la prescription de l'article premier relative l'"avantage". (Il n'y a jamais eu dans la pratique beaucoup de divergences entre les parties sur la question de la "contribution financire". Toutes les parties semblent d'accord pour considrer qu'aucune contribution financire n'a jamais t fournie BSplc et que les contributions financires ont t accordes dans les annes80 BSC.) Sur la question de l'avantage, les CE avaient cru comprendre que les parties avaient des opinions sensiblement diffrentes ds lors que les tatsUnis semblaient nier qu'il faut dterminer l'existence d'un avantage pendant la priode vise par l'enqute ou le rexamen. Nous avions cru comprendre que les tatsUnis estimaient qu'il tait possible de se contenter d'une prsomption irrfragable de la persistance de l'"avantage" pendant toute une priode d'amortissement fixe par rfrence aux tableaux fiscaux nationaux des tatsUnis, indpendamment de tout vnement qui interviendrait ultrieurement, y compris la vente d'actifs ou d'une unit de production une entreprise indpendante leur juste valeur marchande. Nous constatons que ce point de vue n'est apparemment plus celui des tatsUnis, qui ont clairement dit aux paragraphes12 et 15 de leur rponse aux questions du Groupe spcial: Les tatsUnis considrent galement que les autorits doivent dterminer s'il existe un avantage durant la priode vise par le rexamen Il est clair que les obligations juridiques dcoulant de l'article premier, y compris en ce qui concerne la contribution financire, l'avantage et la spcificit, doivent tre remplies s'agissant de chaque priode vise par le rexamen. C'est aussi, bien entendu, la position des CE. Face ces dclarations des tatsUnis, il faut toutefois faire observer qu'ils n'ont jamais tabli une dtermination de ce type en ce qui concerne British Steel plc au cours de chacun des rexamens administratifs dont le Groupe spcial est saisi, mais qu'ils ont simplement suppos qu'un tel avantage existait en raison des contributions financires accordes la British Steel Corporation. Distorsions du march Dans leur rponse la question13 du Groupe spcial, ils font marche arrire au moins par moments, en n'allguant plus que le but des droits compensateurs est de remdier aux distorsions du march et de dcourager les subventions. Ils dclarent ainsi au paragraphe46, que "l'AccordSMC autorise des droits compensateurs pour neutraliser les subventions et non le degr de distorsion conomique qu'elles causent". Cette dclaration, avec laquelle les Communauts europennes sont pleinement d'accord, semble trs loigne de l'exemple de l'"oncle riche" qu'ils donnent, mais nous la relevons nanmoins avec satisfaction. Nous constatons cependant que les tatsUnis ne semblent pas tre capables de renoncer compltement leur thorie antrieure. titre d'exemple, nous rappelons au Groupe spcial qu'ils ont dclar dans les paragraphes qui suivent immdiatement que les privatisations valeur marchande dans des conditions de pleine concurrence n'"limin[ent] [pas] de faon automatique les ventuelles distorsions conomiques rsiduelles dcoulant des subventions antrieures la privatisation " (paragraphe48) et qu'une enqute sur une entreprise prive, par opposition la socit d'tat bnficiaire d'une subvention, est "inadquat[e] car [elle] ne permet pas de tenir compte des distorsions des changes causes par les subventions" (paragraphe52). Conclusion Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, la prsente affaire pose quelques questions importantes et fondamentales: % Des droits compensateurs peuventils tre imposs sans violer l'Accord SMC sur les importations des marchandises d'un producteur en l'absence de toute dtermination que ce dernier et donc ses marchandises tirent avantage d'une contribution financire? Un Membre peutil remplacer la dtermination de cet avantage par une prsomption irrfragable sans tenir compte des vnements survenus entretemps? La rponse est manifestement ngative. % Au titre de l'Accord SMC, une entreprise commerciale (UES) qui a acquis dans des conditions de pleine concurrence et leur juste valeur marchande des actifs productifs provenant d'une socit bnficiaire d'une subvention (la British Steel Corporation) tiretelle avantage, selon les critres de rfrence au march noncs l'article14, des subventions dont le vendeur a bnfici antrieurement? Au mme titre, y atil une base pour traiter la privatisation dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande de tous les actifs d'une socit d'tat (de la British Steel Corporation) diffremment de la vente leur juste valeur marchande d'une ou de plusieurs units de production une autre entreprise commerciale? La rponse est manifestement ngative. Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, les CE ont cherch dans les remarques qu'elles viennent de faire viter de rpter les arguments qu'elles avaient dj prsents dans leurs communications crites tout en rpondant aux nouveaux arguments avancs par les tatsUnis dans leur deuxime communication crite et dans leurs rponses aux questions. Nous esprons avoir russi mais s'il y a des questions pour lesquelles le Groupe spcial considre que la position des CE n'est pas entirement claire ou des observations faites par les tatsUnis auxquelles le Groupe spcial estime que les CE n'ont pas rpondu, nous serons trs heureux de le faire en rponse des questions. Merci de votre aimable attention. Observations rcapitulatives des Communauts europennes Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, les CE tiennent tout d'abord vous remercier pour les efforts que vous avez dploys en l'espce et pour les changes de vues que nous avons eus ces deux derniers jours. Les CE souhaitent souligner ce stade les points suivants qui dcoulent de ces changes de vues: Article 1.1 Existence d'un avantage Les tatsUnis ont dit ce matin (paragraphe7 de leur dclaration orale) que le Dpartement "a dtermin un avantage dans le cadre de chacun des rexamens". Toutefois, ils expliquent que ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'il a dduit l'existence d'un avantage du "flux d'avantages imput" calcul en fonction des anciennes circonstances. Donc, en ralit, les tatsUnis n'examinent pas s'il y a un avantage au cours de la priode vise par le rexamen et ne prennent pas en compte les changements de circonstances, sauf lorsqu'une subvention est rembourse. Les tatsUnis justifient cela en disant qu'ils ne peuvent examiner les effets des subventions (en raison de leur droit interne). En fait, ils refusent d'examiner l'existence de la subvention. La question connexe que nous avons discute assez longuement aujourd'hui est bien entendu celle de savoir qui ou quoi l'avantage ncessaire l'existence d'une subvention doit tre confr. Les CE ont expliqu qu'au moins dans le cas des injections de capitaux considres en l'espce, la seule base d'examen possible est le producteur. Quand donc atil t tabli qu'UES ou British Steelplc ont jamais t inaptes " bnficier d'apports en capital" ou de crdits? Fongibilit ou transmission Nos changes de vues montrent encore plus clairement qu'il est impossible de concilier le principe de la "fongibilit de l'argent" appliqu aux importantes subventions non lies telles que les injections de capitaux, d'une part, et l'approche amricaine de la "transmission" des subventions. Les subventions fondamentalement non lies ne peuvent s'attacher des actifs ou "tre transfres avec eux" au nouveau propritaire. C'est une question de dfinition. L'application de la mthode de la transmission aux socits prives Le manque de validit de la mthode amricaine qui, de plus, n'est rellement destine qu' faire face aux distorsions des changes en l'absence de tout avantage pour un acheteur qui a pay les actifs leur juste valeur marchande est simplement dmontre par le fait que la mme mthode est applique aux oprations entre des parties du secteur priv (par exemple l'achat d'UES par British Steel plc). Dans une telle opration, il n'y a aucune raison de supposer que tant le vendeur que l'acheteur n'ont pas essay de maximiser les avantages qu'ils en retiraient et il ne peut donc y avoir aucune transmission l'acheteur d'avantage provenant de subventions antrieures (puisque cela signifierait que le vendeur n'a pas bien dfendu ses intrts et a fait une concession gratuite). En ralit, bien entendu, cela ne se produit pas. Soutenir que, d'une manire ou d'une autre, les actifs vendus (par exemple par GKN) ont t offerts l'acheteur avec une prime occulte (l'"avantage" prsum) ne fait que dmontrer que la prsomption irrfragable amricaine du flux des avantages n'est pas rationnelle et qu'elle est incompatible avec l'Accord SMC. L'argument selon lequel "les actifs sont les mmes" Quand il lui tait object qu'UES et British Steel plc taient distincts de la British Steel Corporation, les tatsUnis ont souvent dclar que les actifs productifs sont les mmes. Ils ont dit par exemple au paragraphe78 de leur dclaration la prsente runion: "il tait appropri d'imposer des droits compensateurs sur les importations de produits provenant de la socit ayant cause parce que celleci continuait d'utiliser les mmes actifs productifs que la socit qui l'avait prcde, c'estdire la socit qui a reu initialement la subvention". Monsieurle Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, ce ne peut tre le bon critre pour les nombreuses raisons que nous avons dj mentionnes. Les CE voudraient seulement ajouter que les actifs sont aussi les mmes avant et aprs qu'une subvention est rembourse, mais cela signifietil que aucune modification n'est apporte au "flux d'avantages imput"? En fait, dans le cas de la British Steel Corporation, les actifs taient les mmes avant et aprs le versement des subventions. Elles ont t verses dans une large mesure pour dsactiver des moyens de production et non pour en crer. Cas o les tatsUnis rexamineraient l'avantage Nous avons vu aujourd'hui les tatsUnis tenter dans une certaine mesure de faire marche arrire en dclarant qu'ils n'appliqueraient pas forcment leur principe de transmission s'il tait rellement dmontr qu'un producteur tait diffrent ou que les actifs d'une socit liquide taient expdis ailleurs et reconstitus. La seule observation que les CE ont faire est que le Dpartement a refus d'examiner l'argument selon lequel UES et British Steel plc taient en l'espce diffrents de la British Steel Corporation. Les CE renvoient le Groupe spcial la description non conteste de la situation figurant aux paragraphes34 49 de la premire communication crite des CE et aux formulations claires du paragraphe87 de la premire communication crite des tatsUnis. Argument du "bourbier inextricable" Les tatsUnis ont galement soutenu que pour ce qui est de dterminer si le producteur est le mme ou s'il est diffrent, "il semble qu'en pratique, l'approche suivie par les CE entrane l'autorit charge de l'enqute dans un bourbier inextricable". La rponse des CE est que tout le but des enqutes en matire de droits compensateurs est de clarifier des situations de fait parfois complexes et que les tatsUnis le font souvent. Ils ont tabli qu'UES tait indpendant de la British Steel Corporation. En ce qui concerne la question connexe de savoir s'il serait difficile d'tablir si une vente a t effectue sa juste valeur marchande et dans des conditions de pleine concurrence, les CE tiennent signaler que les tatsUnis l'ont fait dans l'affaire Richemont qu'ils ont invoque. Critre d'examen Nous n'avons pas directement discut le critre d'examen mais les tatsUnis se sont maintes reprises fonds sur l'argument selon lequel l'AccordSMC est muet sur toutes les questions essentielles et ne les empche donc pas d'adopter les rgles de leur choix. Les CE ont souvent dit que ce n'est pas la bonne approche et que l'Accord n'est pas muet sur les questions qui nous intressent. La totalit des rgles et des principes auxquels les CE ont recours pour tablir leur position figurent dans l'Accord. Certes, celuici ne traite pas expressment de l'alination d'entreprise mais elle n'en est pas moins assujettie aux rgles et principes qui y figurent. Les CE souhaitent aussi faire observer que l'article32.1 de l'Accord SMC dispose expressment que toutes les mesures prises en vertu de l'Accord le seront conformment ses dispositions et celles de l'articleVI du GATT de 1994. Monsieur Hufbauer Il y aurait beaucoup dire sur l'opinion de M.Hufbauer mais les CE se limiteront faire remarquer que la dclaration suivante semble reposer sur une mauvaise connaissance des faits: "Une fois qu'un pays abandonne le socialisme, ses exportations sont exemptes de droits compensateurs amricains sauf si les pouvoirs publics cdent nouveau la tentation de fausser les mcanismes du march par de nouvelles subventions tentation laquelle les droits compensateurs visent le dissuader de succomber." British Steel plc n'est pas un instrument du socialisme et il n'a pas t dtermin qu'elle a bnfici de subventions, et encore moins de "nouvelles subventions". Pour finir, les CE se contenteront de renvoyer le Groupe spcial et les tatsUnis l'opinion d'un autre clbre conomiste amricain, M.Greenspan, qui a formul des observations pertinentes sur le recours une lgislation protectionniste dans un rcent discours que les CE joignent avec la permission du Groupe spcial et qui constitue leur picen14. Monsieur le Prsident, Messieurs les membres du Groupe spcial, je vous remercie de votre attention. ANNEXE 1.7 RPONSES DES Communauts europennes AUX QUESTIONS CRITES POSES PAR LE GROUPE SPCIAL DURANT LA DEUXIME RUNION DE FOND AVEC LE GROUPE SPCIAL (Genve, 30 juillet 1999) Introduction Dans la sectionA cidessous, les CE rpondent aux questions qui leur ont t poses par le Groupe spcial la deuxime runion. Dans la sectionB, elles rpondent l'invitation que leur a faite le Groupe spcial de formuler des observations sur les points soulevs dans certaines des questions que le Groupe spcial a poses aux tatsUnis. Section A Rponses des CE aux questions du Groupe spcial Question 1. Quelle est votre interprtation de la prescription nonce l'articleVI:3 du GATT de1994, selon laquelle: "Il ne sera peru sur un produit du territoire d'une partie contractante [...] aucun droit compensateur dpassant le montant estim de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir t accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation dudit produit dans le pays d'origine [...]" (non soulign dans l'original). De l'avis des [Communauts europennes], cette disposition signifietelle que les autorits charges de l'enqute sont tenues de dterminer qu'une subvention a t accorde la fabrication ou la production du produit spcifique sur lequel est impos un droit compensateur? En vertu de cette disposition, seraitil admissible de fonder l'imposition d'un tel droit sur une dtermination de l'existence d'un subventionnement qui a t accord sept dix ans auparavant et/ou une socit diffrente, et/ou la production de produits diffrents dans des circonstances diffrentes? Faudraitil interprter cette disposition comme signifiant que les autorits charges de l'enqute sont tenues de dterminer qu'une subvention antrieure de ce genre confre au moins un avantage la production actuelle? Oui. Les CE sont d'avis que l'articleVI:3 dispose qu'il est toujours ncessaire d'tablir l'existence d'un avantage et, partant, d'une subvention la fabrication, la production ou l'exportation du produit spcifique sur lequel est impos un droit compensateur. La rfrence faite dans l'articleVI:3 la "fabrication, la production ou l'exportation" n'taye nullement la position des tatsUnis. Cette rfrence limite clairement l'application de droits compensateurs la seule subvention dont il a t constat qu'elle procure un avantage la fabrication d'un produit. Cette limitation n'affaiblit pas l'observation selon laquelle une socit doit recevoir une subvention avant que celleci ne puisse procurer un avantage la fabrication d'un produit. La constatation qu'un avantage est confr un bnficiaire (conformment l'article premier) est une condition pralable la constatation qu'une subvention a ensuite avantag la fabrication, la production ou l'exportation d'une marchandise. Il faut d'abord qu'une subvention ait t accorde et reue pour que des droits compensateurs puissent tre appliqus. Un produit peut tre frapp de droits compensateurs du fait de subventions accordes des annes auparavant ds lors qu'il est tabli sur la base d'lments de preuve positifs que les paiements constituent une contribution financire durable et procurent un avantage existant continu la socit pendant un certain nombre d'annes. Ce peut tre le cas des apports en capital. En pareil cas, lorsque la contribution financire n'est pas lie un produit donn (comme c'est normalement le cas des apports en capital), toute la production de la socit peut tre considre comme subventionne, y compris les produits qui n'taient pas fabriqus au moment o les capitaux ont t injects ou qui n'taient pas fabriqus dans les mmes circonstances (par exemple, avec des machines diffrentes). Toutefois, lorsqu'une privatisation a t opre dans des conditions de pleine concurrence et pour une juste valeur marchande et que le producteur actuel du produit n'est pas le mme que celui qui a reu la subvention, il n'y a normalement pas lieu de considrer comme subventionns les produits de la socit privatise. Il y a lieu de considrer qu'un avantage existe seulement lorsque les conditions nonces dans l'AccordSMC et dans les communications antrieures que les Communauts europennes ont soumises au Groupe spcial ne sont pas remplies, c'estdire qu'un avantage a t confr par rfrence aux critres du march. Cela pourrait se produire dans le cadre d'une transaction qui n'est pas effectue une juste valeur marchande ou lorsqu'il n'y a pas eu de changement significatif de producteur (par exemple, lorsque le nouveau producteur est contrl par les mmes intrts que l'ancien producteur). Par consquent, rien ne permet de considrer comme subventionns les produits du nouveau producteur lorsque ce dernier a simplement achet des actifs appartenant l'ancien producteur dans des conditions de pleine concurrence et pour une juste valeur marchande. En d'autres termes, un droit compensateur ne peut tre impos que si les autorits charges de l'enqute dterminent que la subvention antrieurement accorde une entit d'tat procure un avantage la production actuelle de la partie prive qui est vise par l'enqute ou par le rexamen. L'existence d'un tel avantage doit tre tablie sur la base d'lments de preuve positifs. On ne peut pas faire abstraction des lments de preuve et on ne peut pas simplement prsumer que l'existence d'un avantage est la consquence d'un "flux d'avantages imput", qui est luimme fond sur un avantage dont il a t constat qu'il n'a exist pour une entit d'tat que dans le pass. Une telle prsomption irrfragable est sans fondement. Question 2. Dans leur deuxime communication, les CE ne cessent d'insister sur le fait qu'il est sans intrt que les subventions aient t accordes dans le pass un autre producteur non apparent, c'estdire un producteur qui n'est pas le producteur vis par l'enqute. Quel lien les CE tabliraientelles avec une situation o une socit antrieurement subventionne est privatise au moyen de la vente de ses actions un nouveau propritaire du secteur priv dans le cadre d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande? Considreraientelles que cette opration rsorbe toujours et ncessairement toutes subventions antrieures? Dans l'affirmative, pourquoi? La socit vise par l'enqute atelle effectivement reu une subvention? De l'avis des CE, une enqute doit juste titre porter sur le producteur actuel des marchandises prtendument subventionnes qui pourraient tre passibles de droits compensateurs qui neutralisent la subvention. La question qui se pose est donc celle de savoir si le producteur actuel tire un avantage des contributions financires qui ont t faites d'autres producteurs, dont l'ancienne entreprise d'tat. Les CE ont expliqu qu'une socit privatise dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande est fondamentalement et ncessairement diffrente de l'ancienne entreprise d'tat. Plus prcisment, cette socit n'est pas soumise au mme contrle et n'est pas exploite avec des capitaux subventionns ou des actifs subventionns, puisqu'elle a achet ces actifs dans le cadre d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. Elle a pay intgralement pour tout ce qu'elle a reu et n'a donc obtenu aucun avantage par rfrence aux critres du march du fait d'une contribution financire faite antrieurement une entreprise d'tat. La socit prive vise par l'enqute n'a pas reu de subvention en l'occurrence. Question 3. Quel lien les CE tabliraientelles avec le cas, mentionn par les tatsUnis, o une subvention non rcurrente a t accorde dans le but prcis d'acheter des machines qui, trois ans plus tard, taient devenues obsoltes en raison des progrs technologiques? Comme les CE ont dclar dans leurs rponses aux questions des tatsUnis (page ...) que "les autorits charges de l'enqute doivent dans tous les cas tablir l'existence d'un avantage confr au producteur vis par l'enqute durant la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen", cela ne voudraitil pas dire que si elles procdaient un nouveau rexamen dans le cas susmentionn, il leur faudrait conclure que la socit en question ne bnficie plus d'un avantage? Si la subvention avait t accorde la socit la condition qu'elle achte les machines en question, il s'agirait d'une contribution financire lie qui ne confrerait plus un avantage lorsque les machines seraient devenues obsoltes (au sens o les machines ne peuvent plus tre utilises pour produire les marchandises en question). Toutefois, si la socit revendait les machines une partie qui voulait les utiliser, la subvention initialement accorde pour les acheter pourrait alors lui confrer un avantage aprs que les machines seraient devenues obsoltes, concurrence du montant correspondant au prix de vente. Question 4. Dans leur rponse crite la question crite11 pose par le Groupe spcial, les tatsUnis affirment que les CE considrent que deux dterminations de l'existence d'un avantage (c'estdire au moment de l'octroi de la subvention et au moment de l'alination d'entreprise) doivent tre faites au cours de l'enqute initiale. Les tatsUnis soutiennent que les CE ne reverraient pas ces dterminations dans le cadre d'un rexamen ultrieur. Veuillez commenter l'interprtation que donnent les tatsUnis de la position des CE. Les CE sont d'avis qu'il n'est pas ncessaire de "revoir" une dtermination concernant l'entreprise d'tat BSC; il suffit simplement, dans chaque enqute, de procder un examen appropri et d'tablir une dtermination quant l'existence d'un avantage et d'une subvention pour le producteur du secteur priv concern, c'estdire UES et British Steel plc, respectivement. En ce qui concerne leur propre pratique, les CE ont expliqu que leur lgislation les oblige clairement tablir l'existence d'un avantage. L'article5 du Rglement 2026/97 dispose que "[l]e montant de la subvention passible de mesures compensatoires est [...] calcul en termes d'avantage confr au bnficiaire tel que constat et dtermin pour la priode d'enqute". De mme, l'article15.1 du rglement autorise l'imposition d'un droit compensateur, "[...] moins qu'il ne soit procd la suppression de la ou des subventions ou qu'il ne soit dmontr que cellesci ne confrent plus un avantage aux exportateurs concerns". Question 5. Veuillez rpondre aux trois questions formules au paragraphe27 de la deuxime communication crite des tatsUnis. Les questions des tatsUnis taient les suivantes: "27. En fait, de nombreux scnarios peuvent tre imagins quand il n'est pas procd une alination d'entreprise au moyen d'une vente simple d'actions ou d'une vente simple d'actifs et le droit des socits de certains pays Membres rpond de faon diffrente la question de savoir si la socit est la mme ou si elle est diffrente. Les CE fontelles valoir que l'article1.1 exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle fasse une distinction gnrale entre une vente d'actions et une vente d'actifs, mais laisse un pouvoir discrtionnaire l'autorit charge de l'enqute pour dterminer ce qu'impliquent les oprations plus complexes? Ou bien les CE fontelles valoir que l'article1.1 va jusqu' expliquer comment l'autorit charge de l'enqute doit traiter les oprations plus complexes? Et quelle que soit la position prise par les CE, o peutil tre trouv dans l'Accord SMC une quelconque rfrence en ce sens? l'vidence, les CE vont trs audel des termes de l'Accord SMC quand elles commencent faire une distinction entre une vente d'actions et une vente d'actifs." La rponse gnrale aux deux premires questions est non dans chaque cas car les CE estiment avoir t trs claires dans leurs communications. Les CE n'ont pas plaid en faveur d'une distinction gnrale entre une privatisation effectue au moyen de la vente d'actifs dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande et la mme opration de privatisation effectue au moyen de la vente d'actions dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. De plus, elles n'ont pas prtendu que l'article1.1 donne des instructions dtailles et prcises sur les "oprations plus complexes". L'article1.1 dispose, notamment, que pour qu'une subvention existe, un avantage doit exister. S'agissant de la troisime question, la position des CE se retrouve dans tout le texte de l'Accord SMC, comme elles l'ont indiqu dans leurs communications antrieures. Les CE reconnaissent que l'Accord SMC n'nonce pas expressment de rgles dtailles concernant les alinations d'entreprise, pas plus qu'il n'nonce de rgles dtailles pour bien d'autres circonstances factuelles importantes. Dans tous ces cas, il faut simplement appliquer les rgles et les principes clairs qui sont prvus dans l'Accord. Question 6. Au paragraphe 53 de leur deuxime communication crite, les CE "ne contestent pas le pouvoir des Membres de rpartir certaines subventions sur un laps de temps donn". Par ailleurs, rpondant la question crite1 des tatsUnis, les CE admettent que si "une contribution financire non rcurrente a t faite en 1985 et que la priode vise par le rexamen est 1990, les autorits charges de l'enqute pourraient prsumer que la contribution financire confre un avantage continu la socit vise par l'enqute en 1990 [...]". Le fait qu'une autorit a le droit de rpartir des subventions non rcurrentes dans le temps reposetil sur l'hypothse selon laquelle tant la contribution financire que l'avantage qui en rsulte subsistent dans le temps? Dans la ngative, quel est le fondement de cette rpartition? Dans l'affirmative, quel est le fondement de l'hypothse selon laquelle tant la contribution financire que l'avantage qui en rsulte subsistent dans le temps? Cette hypothse n'estelle pas fonde sur l'ide selon laquelle tant la contribution financire que l'avantage font partie intgrante des actifs productifs d'une socit et procurent donc un avantage la production de cette dernire pendant la dure de vie utile de ces actifs? Comme les CE l'ont expliqu, notamment au paragraphe55 de leur premire communication crite, une contribution financire constitue une subvention lorsqu'elle bnficie un producteur en lui confrant un avantage conomique dont il n'aurait pas bnfici autrement. Cet avantage conomique peut tre exploit immdiatement ou peut persister pendant un certain nombre d'annes. C'est cette dernire hypothse qui est pertinente en l'espce. Une contribution financire qui confre un avantage durable peut galement tre considre comme tant faite sur une priode de mme dure que l'avantage. Bien que le paiement (qu'il s'agisse d'un prt ou d'une injection de capitaux propres) soit normalement effectu un moment prcis, il constitue, d'un point de vue conomique, un flux continu de contribution financire gal la diffrence entre la rmunration du prt ou de l'injection de capitaux propres et le taux du march. Ainsi, on peut considrer que la contribution financire existe pendant toute la priode considre, de la mme manire que l'avantage. Si la subvention consiste en la mise la disposition par les pouvoirs publics d'une machine dans un but prcis, elle peut confrer un avantage la socit pendant toute la dure de vie utile de cette machine. Toutefois, s'agissant d'"injections de capitaux" qui ne sont pas lies des actifs, les subventions (la contribution financire et l'avantage) peuvent seulement tre considres faisant partie intgrante du capital de la socit et non des actifs. C'est la raison pour laquelle elles ne peuvent pas tre transmises un acheteur indpendant qui acquiert ultrieurement les actifs pour une juste valeur marchande. Pour en revenir aux faits en l'espce, cela explique pourquoi les capitaux qui ont t injects dans l'entreprise d'tat British Steel Corporation n'ont manifestement procur aucun avantage aux socits vises par l'enqute mene par le Dpartement, c'estdire UES et British Steel plc. Question 7. Dans quelles circonstances un "avantage" peutil tre confr par une "contribution financire" la production d'un producteur, sans qu'un "avantage ne soit confr" au producteur par cette mme "contribution financire"? Veuillez fournir des explications et les illustrer au besoin par des exemples. Les CE ne savent pas si de telles circonstances existent actuellement. Bien entendu, il peut arriver qu'une contribution financire soit faite une autre personne que celle qui obtient l'avantage, mais si un avantage est confr la production, un avantage est aussi confr au producteur. Question 8. La socit Smith Ltd., qui fabrique un produit quelconque, est dtenue 100pour cent par M.Smith. Les pouvoirs publics s'engagent verser M. Smith (et non la socitSmithLtd.) la somme de0,02dollar pour chaque produit vendu par la socitSmithLtd., condition que cette dernire rduise de 0,01dollar le prix auquel elle vend ses produits. La somme de 0,02dollar verse pour chaque unit M. Smith constituetelle une subvention la production de la socit SmithLtd.? Veuillez expliquer pourquoi. Oui. En tant que propritaire unique de Smith Ltd., M. Smith dirige la socit. La situation voque s'apparente un peu un paiement effectu une socit de portefeuille plutt que directement la socit de production. De plus, dans cet exemple, il est question d'une subvention rcurrente lie qui est directement rattache la vente du produit. S'agissant de la pertinence de cette question pour le cas qui nous occupe, le cas des subventions en amont a t discut avec le Groupe spcial. En l'espce, la rgle claire qui s'applique est celle qui a t tablie dans l'affaire Viande de porc en provenance du Canada. Une subvention en amont, par exemple pour la production de porcs qui ne sont pas exports, ne peut pas tre considre comme une subvention accorde au produit d'aval (qui est export). Il faut tablir l'existence d'un avantage distinct confr au produit d'aval sous la forme de prix la production moins levs. Le montant de l'avantage correspond donc la rduction du prix que le producteur d'aval doit payer pour l'intrant. Pour appliquer la mme approche la privatisation d'une entreprise, il faudrait dmontrer que la subvention accorde au producteur initial a permis au nouveau producteur d'tre en mesure d'obtenir les actifs un prix infrieur celui qu'il aurait normalement pay par rfrence aux critres du march. Les tatsUnis n'ont videmment pas fait cette dmonstration, ni mme tent de dmontrer qu'il en est ainsi dans le prsent diffrend. Ils ne l'ont pas fait parce qu'euxmmes ont reconnu que les privatisations ont t effectues dans des conditions de pleine concurrence et pour une juste valeur marchande. Ils considrent plutt que ce fait tabli fondamental est "sans intrt" en ce qui concerne les privatisations, malgr leur propre pratique en matire de subventions en amont. Question 9. Rpondant la question crite 12 d) pose par les tatsUnis, les CE soutiennent que "la question de savoir si le nouveau producteur ou le nouvel exportateur qui a achet les actifs a obtenu un avantage dpend videmment des conditions de l'opration (opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande)". Fautil en dduire qu'une "contribution financire" pouvant confrer un "avantage" est transmise au cours d'une opration entranant une alination d'entreprise? Sinon, quelle pourrait tre la "contribution financire" pertinente aux fins de l'imposition de droits compensateurs sur les importations de marchandises produites par la socit privatise? Veuillez expliquer en quoi les conditions de l'opration entranant une alination d'entreprise dmontrent si oui ou non la "contribution financire" pertinente a confr un "avantage" au nouveau producteur ou au nouvel exportateur qui a achet les actifs. Comme les CE l'ont indiqu dans des communications antrieures, une contribution financire peut tre faite et un avantage peut tre confr dans des circonstances dans lesquelles l'opration n'a pas t effectue pour une juste valeur marchande. En pareil cas, la contribution financire et l'avantage correspondraient, selon l'article 14 de l'Accord SMC, la diffrence entre le prix pay et la valeur marchande des actifs (comme les CE l'expliquent aux paragraphes 59 61 de leur premire communication crite). L'analyse fonde sur la juste valeur marchande et les conditions de pleine concurrence qui est faite dans l'affaire Richemont montre comment une telle subvention possible peut faire l'objet d'une enqute et comment son existence peut tre tablie. Dans le cas d'UES et de British Steel plc, le Dpartement a considr comme un fait tabli dans chaque cas que les actifs avaient t acquis dans le cadre d'oprations effectues dans des conditions de pleine concurrence et pour une juste valeur marchande (voir les paragraphes 30, 31, 36 et 45 de la premire communication crite des CE). Question 10. Les CE allguent que, lors des trois rexamens administratifs en cause, le Dpartement aurait d dterminer si les "contributions financires" ont confr un "avantage" UES ou BSplc. De l'avis des CE, quelles sont les "contributions financires" prcises au sujet desquelles il devrait tre dmontr qu'elles ont confr un "avantage"? Ainsi qu'il est expliqu dans la rponse la question prcdente, il aurait fallu dterminer que la vente n'a pas t effectue dans des conditions de pleine concurrence et pour une juste valeur marchande, et calculer la souscotation, laquelle aurait reprsent la "contribution financire". Question 11. Qu'entendent les CE par les termes "actifs productifs" et "unit de production"? Les CE estiment qu'elles ont employ les expressions "unit de production" et "actifs productifs" de la mme faon que les tatsUnis; en fait, elles ont employ ces expressions principalement pour dcrire la thorie amricaine conteste de la "transmission". Les CE croient comprendre que les tatsUnis emploient l'expression "unit de production" pour dsigner les actifs productifs qui sont vendus en tant qu'entreprise en activit, c'estdire notamment avec le fonds de commerce. Elles considrent qu'un fonds de commerce (ou tout lment additionnel qui est inclus dans la vente) est un actif comme un autre, et elles ne voient pas en quoi l'inclusion du fonds de commerce peut modifier cette analyse et justifier l'adoption de l'approche amricaine fonde sur la "transmission". Les tatsUnis semblent l'accepter puisqu'ils ont expliqu au cours de la discussion la deuxime runion avec le Groupe spcial qu'ils n'appliquaient pas leur thorie de la "transmission" de simples ventes d'actifs pour la seule raison qu'il tait difficile, sur le plan administratif, de suivre chacun des actifs (par exemple, une machine crire). Question 12. Les actifs du secteur aciers spciaux de BSC ontils t acquis par UES ou par les propritaires d'UES? Les conditions de l'opration ontelles t ngocies par UES ou par les propritaires d'UES? Les propritaires d'UES ontils pay quoi que ce soit pour les actifs de BSC acquis par UES? C'est UES qui a fait l'acquisition des actifs du secteur aciers spciaux de BSC, et le Dpartement a trait cette acquisition comme un achat d'actifs par UES aux fins de son analyse en vue de l'imposition de droits compensateurs. Voir la premire communication crite des CE, au paragraphe30, et la picen4 des CE. Comme le Dpartement a constat qu'UES tait une entit indpendante de BSC et n'tait pas contrle par cette dernire, il a considr qu'il s'agissait d'une opration dans le cadre de laquelle une socit a acquis une unit de production appartenant un vendeur non affili. UES n'existait pas au moment o BSC et GKN ont ngoci les conditions de la constitution de leur coentreprise (qui est devenue UES). Au cours de ces ngociations, qui, selon le Dpartement, ont t menes dans des conditions de pleine concurrence et selon des principes commerciaux (voir 58Fed. Reg. la page6240 dans la pice n4 des CE), BSC et GKN ont arrt les conditions auxquelles la coentreprise ferait l'acquisition des actifs du secteur aciers spciaux de BSC et des actifs de forgeage de GKN. Par consquent, la bonne rponse est que les conditions auxquelles UES a acquis les actifs de BSC ont t ngocies entre BSC et GKN. Dans sa dernire question, le Groupe spcial demande si les propritaires d'UES ont pay quoi que ce soit pour les actifs de BSC acquis par UES. Dans un sens important, c'est UES qui a pay pour les actifs de BSC puisque cette dernire a reu des actions d'UES en contrepartie des actifs qu'elle lui a cds. C'est le point de vue qu'a adopt le Dpartement. Dans un autre sens important, comme ce sont les propritaires d'UES (BSC et GKN) qui ont ngoci les conditions de l'opration, chacun des propritaires peut aussi tre considr comme ayant "pay quelque chose" pour les actifs qu'UES a achets l'autre propritaire. En d'autres termes, comme GKN devait donner son accord pour la valeur des actifs de BSC et pour la quantit d'actions d'UES que devrait recevoir BSC en contrepartie de la cession de ses actifs UES, on peut considrer que GKN a "pay quelque chose" pour les actifs de BSC acquis par UES. Tout compte fait, peu importe, sur le plan fonctionnel que, dans la transaction, les actifs aient t pays parUES ou par les propritaires d'UES. Les CE voudraient en outre renvoyer le Groupe spcial aux observations suivantes faites par les tatsUnis sur ces questions dans le dossier formel de l'enqute et des rexamens auxquels ils ont procd: % Il est indiqu ce qui suit dans la Dtermination du 12octobre1993 que le Dpartement a tablie l'issue d'un renvoi ( la page7): "[L]e Dpartement a constat que la transaction portant sur le secteur aciers spciaux tait une vente entre BSC et UES." % Il est indiqu ce qui suit dans le mmoire du 11fvrier1994 que le gouvernement des tatsUnis a prsent dans le cadre de l'affaire soumise au Tribunal du commerce international des tatsUnis ( la page5): "En l'espce, le Dpartement a t confront une situation entirement nouvelle, savoir, la vente par une entreprise d'tat subventionne d'une unit de production une partie prive." % Il est galement indiqu ce qui suit la page6 de ce mmoire: "L'entreprise d'tatBSC a vendu United Engineering son secteur aciers spciaux, qui produisait des aciers industriels, comme des produits en acier au plomb et au bismuth, les marchandises en cause en l'espce. La socit prive Guest, Keen and Nettlefolds a vendu United Engineering son acirie Brymbo et ses actifs de forgeage. En contrepartie, United Engineering a cd chacune de ces parties respectives des actions dont la valeur tait gale celle de leurs actifs." la page13, les tatsUnis se rfrent "au prix que United Engineering a pay pour acqurir [le secteur aciers spciaux] de BSC...". % Le rapport de vrification du 9novembre1992 que le Dpartement a tabli pour UES donne des prcisions aux pages9 12 sur les ngociations qui ont eu lieu entre GKN et BSC. Il est indiqu ce qui suit la page9 du rapport de vrification officiel: "Selon des reprsentants de la socit, au cours du processus de ngociation, GKN a trait directement avec BSC, et non avec le gouvernement britannique." Question 13. Les tatsUnis semblent soutenir qu'une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande n'empche pas la transmission d'un avantage. Supposons qu'une entreprise sidrurgique d'tat subventionne soit vendue dans des conditions de pleine concurrence pour une juste valeur marchande. Supposons que, si cette vente n'avait pas eu lieu, la seule solution pour l'acheteur aurait t de faire construire une usine entirement nouvelle. Toutefois, le cot de construction de cette usine serait nettement suprieur au prix correspondant la juste valeur marchande susmentionne pay aux pouvoirs publics, de sorte que la production d'acier ne serait pas viable si une usine entirement nouvelle devait tre construite. L'acheteur tiretil un "avantage" du fait qu'une acirie subventionne est vendre, qui, bien que son prix corresponde une juste valeur marchande, peut tre achete un prix moindre que le cot de la construction d'une usine entirement nouvelle? En d'autres termes, un "avantage" estil confr parce que l'acheteur est dsormais en mesure de produire de l'acier, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait fallu faire construire une usine entirement nouvelle? Les CE sont d'avis que le cot de construction d'une usine achete (qui comprend le cot du terrain, du btiment et des machines dans une zone entirement nouvelle) n'est pas le critre pertinent. L'article14 de l'AccordSMC dispose que l'avantage qui est confr au bnficiaire doit tre dtermin par rapport au march et non par rapport au cot de construction. Par exemple, s'agissant de la vente de biens par les pouvoirs publics, l'article14d) dispose que "[l]'adquation de la rmunration sera dtermine par rapport aux conditions du march existantes [...] (y compris le prix, la qualit, la disponibilit, la qualit marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente)". Il n'est fait mention nulle part du cot de production comme tant un facteur pertinent. Par consquent, si des pouvoirs publics vendaient des biens un prix infrieur leur cot de production, mais suprieur leur valeur marchande, il n'y aurait pas de subvention. Un exemple simple montre pourquoi l'AccordSMC prvoit cette mthode fonde sur le march. Supposons que les pouvoirs publics vendent dans le centre de la capitale d'un pays un immeuble de bureaux clbre et situ dans un endroit stratgique. En raison de son emplacement central, cet immeuble a une valeur marchande qui correspond plusieurs fois le cot du terrain et de la construction. Si les pouvoirs publics vendaient l'immeuble et le terrain sur lequel il est construit un prix tenant compte de son cot de production (qui serait de beaucoup infrieur au prix correspondant sa valeur marchande), ils accorderaient l'acheteur une subvention concurrence de la diffrence entre le prix d'achat et la valeur marchande de l'immeuble. Par contre, si c'tait l'inverse et qu'il s'agissait d'une maison d'habitation entoure d'un grand jardin dont la valeur marchande est nettement infrieure ce qu'il faudrait payer pour acheter le terrain et faire construire la maison, les pouvoirs publics n'accorderaient pas une subvention s'ils vendaient la maison sa valeur marchande, laquelle serait trs infrieur au cot de construction. Dans l'exemple susmentionn de l'usine "entirement nouvelle", les mmes principes s'appliquent. Question14. Au cours de la deuxime runion de fond avec les parties, le Groupe spcial a pos la question suivante aux tatsUnis: 12. Dans leur rponse crite la question crite11 pose par les CE, les tatsUnis font remarquer "que dans le prsent diffrend" les CE n'ont formul aucune allgation au titre de l'article21.2 de l'AccordSMC". Quel est le but de cette remarque, tant donn l'allgation formule par les CE au titre de l'article10? Les tatsUnis donnentils entendre que les rexamens administratifs en cause ne peuvent tre contests qu'en vertu de l'article21.2 de l'AccordSMC? Les tatsUnis ont rpondu qu'ils ne donnent pas entendre que les rexamens en cause ne peuvent tre contests qu'en vertu de l'article21.2 de l'AccordSMC. Ils voulaient faire observer que si le Groupe spcial examinait l'article21.2 et constatait peuttre que les tatsUnis avaient enfreint d'une manire ou d'une autre cet article, il serait dans l'impossibilit d'tablir une constatation d'infraction l'article21.2 parce que cette disposition ne relevait pas de son mandat (tant donn que les CE n'ont formul aucune allgation au titre de l'article21.2). L'Organe d'appel a bien prcis que le simple fait que les CE ont invoqu l'article10 ne signifie pas que l'on considre dsormais comme allgues toutes les violations possibles des dispositions de l'AccordSMC relatives aux droits compensateurs. L'Organe d'appel a bien prcis que la partie plaignante doit indiquer la disposition prcise dont il est allgu qu'elle a t viole, et qu'il ne saurait tre constat qu'il y a eu violation d'une disposition si la violation de cette disposition n'a pas t allgue. Les tatsUnis ont renvoy le Groupe spcial aux rapports de l'Organe d'appel dans les affaires Guatemala Ciment, Inde Brevets et BananesIII. Veuillez commenter la rponse des tatsUnis. Un rexamen peut uniquement aboutir la confirmation ou la modification (y compris l'annulation) d'une constatation initiale ayant donn lieu l'imposition d'un droit compensateur au titre de l'article19.1 de l'AccordSMC. L'article21.2 de l'AccordSMC dispose que des rexamens doivent tre effectus (de la propre initiative des Membres ou la demande de toute partie intresse), mais les conditions qui doivent tre remplies avant que des droits ne puissent tre imposs ou maintenus demeurent celles qui sont nonces l'article19. Ainsi, aux termes de l'article19.4, un droit compensateur ne peut pas dpasser le montant de la subvention dont l'existence a t constate. Si l'article19 ne s'appliquait pas aux procdures de rexamen, les Membres pourraient, l'issue d'un rexamen, imposer des droits dpassant de beaucoup le montant de la subvention. Les CE n'ont pas allgu qu'il y avait eu infraction l'article21 de l'AccordSMC puisque les tatsUnis ont, de fait, effectu des rexamens. Elles ont allgu qu'il y avait eu infraction aux articles premier, 10 et 19 de l'Accord puisque les conditions et les prescriptions nonces dans ces dispositions n'ont pas t respectes pour procder ces rexamens. Il se peut que les tatsUnis aient aussi enfreint l'article21 de l'AccordSMC en n'effectuant pas les rexamens qu'ils auraient d effectuer ou en ne les effectuant pas en conformit avec l'article21.2 de l'AccordSMC. l'appui de leurs autres arguments, les CE ont invoqu l'article21 comme tant le contexte pertinent pour l'interprtation d'autres dispositions; c'est parfaitement admissible et cela se fait rgulirement dans les rapports de groupes spciaux et de l'Organe d'appel. Les CE souhaitent renvoyer le Groupe spcial la distinction faite par l'Organe d'appel dans l'affaire Bananes. Celuici a dclar: "L'article6:2 du Mmorandum d'accord prescrit que les allgations, mais non les arguments, doivent toutes tre indiques de manire suffisante dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial pour permettre la partie dfenderesse et aux ventuelles tierces parties de connatre le fondement juridique de la plainte." En fait, les tatsUnis semblent soutenir qu'en examinant un argument des CE fond, en partie, sur l'article21 de l'AccordSMC, le Groupe spcial pourrait avoir de la difficult ne pas donner entendre que les tatsUnis ont viol cette disposition, et que cela reviendrait constater qu'il y a eu violation de l'article21. Les CE feront remarquer que, si tel est l'argument des tatsUnis, ceuxci invoquent leur propre faute leur dcharge, ce qui ne devrait pas tre permis (nul n'est recevable invoquer sa propre turpitude). Le Groupe spcial n'a pas se proccuper des consquences que les lecteurs peuvent tirer de son rapport quant une violation possible de l'article21 de l'AccordSMC; il lui faut seulement bien prciser qu'il ne fait aucune constatation sur la question d'une violation directe de cette disposition prise isolment. Section B Observations portant sur les points soulevs dans les questions poses aux tatsUnis Question 2 pose aux tatsUnis L'article19.3 stipule que les droits compensateurs doivent tre imposs sans discrimination sur les importations du produit concern, "de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura t constat qu'elles sont subventionnes [...]". L'article19.3 mentionne ensuite les "sources qui auront renonc aux subventions en question ou dont un engagement au titre du prsent accord aura t accept". L'article18.1 stipule que les engagements doivent tre pris par 1)"les pouvoirs publics du Membre exportateur" et 2)"l'exportateur". L'article19.3 ne donnetil pas entendre que les droits compensateurs ne peuvent tre imposs que sur des produits imports lorsqu'il est constat que la "source" de ces produits est subventionne? Dans la ngative, pourquoi pas? Indpendamment de la rponse la question prcdente, les "sources qui auront renonc aux subventions en question ou dont un engagement au titre du prsent accord aura t accept" sontelles les mmes que les sources "dont il aura t constat qu'elles sont subventionnes"? Dans la ngative, pourquoi pas? Dans l'affirmative, quelles sont ces "sources"? Veuillez prciser si l'article18.1 est pertinent aux fins de l'identification de ces "sources". Selon les CE, quelles qu'en soient les origines historiques, le membre de phrase "de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura t constat qu'elles sont subventionnes" dans le contexte de l'article19.3 de l'AccordSMC ne peut faire rfrence qu'aux producteurs ou aux exportateurs. Il ne saurait faire rfrence des actifs productifs ou des pays, comme les tatsUnis le donnent entendre tort. Seuls des producteurs ou des exportateurs peuvent renoncer des subventions au sens o ce terme est employ l'article19.3 et peuvent prendre des engagements. L'article18.1 fait rfrence aux engagements qui sont offerts par les exportateurs et les pouvoirs publics et qui sont accepts, mais comme les pouvoirs publics n'exportent rien, ils ne sauraient tre viss par le terme "source". La conclusion selon laquelle le terme "source" fait rfrence aux producteurs ou aux exportateurs est confirme par la phrase suivante de cette disposition, dans laquelle il est stipul, comme les CE l'ont dj fait remarquer plusieurs reprises, qu'un nouveau droit compensateur doit tre calcul pour les nouveaux exportateurs. La mme conclusion s'impose si l'on tient compte du fait que ce terme est employ dans la disposition quivalente de l'Accord antidumping. L'article9.2 de cet accord dispose ce qui suit: "[...] ce droit, dont les montants seront appropris dans chaque cas, sera recouvr sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura t constat qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matire de prix au titre du prsent accord aura t accept." Seules des socits peuvent prendre des engagements antidumping et, partant, le terme "source" ne peut faire rfrence qu' des socits. Question 4 pose aux tatsUnis Dans leur rponse crite la question crite6 pose par les CE, les tatsUnis expliquent pourquoi ils sont d'avis que la question de savoir si une contribution financire continue de confrer un avantage ncessite l'application d'un critre de l'effet. Si tel est le cas, la dtermination prescrite par l'article21.3 ( savoir s'il est probable que le subventionnement "subsister[a]" si le droit est supprim) ne ncessiteraitelle pas galement l'application d'un critre de l'effet? Estil possible de dterminer s'il est probable que le subventionnement subsistera sans examiner s'il est probable que l'avantage subsistera? Pendant la discussion de la question de savoir comment l'avantage continu confr par une contribution financire doit tre valu, les tatsUnis ont confirm qu'ils ne rvaluaient jamais un avantage qui avait initialement fait l'objet d'une valuation mme si les hypothses sur la base desquelles l'existence de l'avantage avait t initialement dtermine faire cette valuation avaient chang. La discussion du cas des prts consentis des conditions avantageuses par les pouvoirs publics a bien fait ressortir l'insuffisance de l'approche des tatsUnis et le fait que cette approche n'tait pas conforme aux prescriptions de l'AccordSMC. Les pouvoirs publics qui consentent une socit un prt remboursable son gr et assorti d'un taux d'intrt avantageux par rapport celui qui lui aurait t normalement applicable accordent manifestement une subvention. C'est aussi une subvention qui a un effet durable pendant la dure du prt et qui pourrait donc donner lieu une mesure compensatoire pendant cette priode. Les tatsUnis s'emploieraient mesurer le montant total de l'avantage au moment de l'octroi du prt puis rpartir ce montant sur la priode d'amortissement, et ils considreraient par la suite de faon irrfragable que l'avantage confr au cours de n'importe quelle anne est la partie pertinente du "flux d'avantages imput". Le rsultat absurde serait le suivant: si les conditions du march ou la cote de crdit de la socit s'amlioraient de sorte que celleci pourrait, aprs un certain nombre d'annes, emprunter sur le march un taux plus favorable que celui du prt des pouvoirs publics, ce que les tatsUnis considrent tre le "flux d'avantages imput" continuerait de faire l'objet d'une mesure compensatoire. Un autre rsultat absurde serait que, selon les tatsUnis, les droits compensateurs ne seraient plus appliqus si le prt tait rembours et qu'un prt identique tait contract auprs d'un prteur priv, mais ils continueraient de l'tre si la socit conservait le prt initial. L'AccordSMC dispose clairement qu'il faut tablir l'existence du subventionnement et, partant, de l'avantage au cours de la priode vise par l'enqute ou de la priode vise par le rexamen qui est pertinente. La bonne mthode et celle que les CE appliquerait, consisteraient considrer que le montant de l'avantage et, partant, de la subvention est gal la diffrence entre les paiements au titre du prt des pouvoirs publics et le montant correspondant qui aurait t pay sur le prt commercial au cours de la priode vise par l'enqute ou de la priode vise par le rexamen. Question 7 pose aux tatsUnis Au paragraphe20 de leur deuxime communication crite, les tatsUnis soutiennent que ni l'article premier ni l'article14 ne "doi[vent] tre considr[s] comme une indication du point de savoir si la contribution financire confrera un avantage la "personne morale" qui l'a reue". Le Groupe spcial relve que l'article14b) stipule qu'un prt des pouvoirs publics confre un avantage lorsque "l'entreprise bnficiaire du prt" obtient celuici des conditions plus favorables qu'un prt commercial comparable. L'article14c) adopte une approche similaire. En outre, l'introduction de l'article14 mentionne l'avantage confr au "bnficiaire". Ces dispositions ne confirmentelles pas que l'article14 porte sur l'avantage confr la personne morale puisqu'il vise dterminer si la personne morale a reu une aide des pouvoirs publics des conditions plus avantageuses que celles qu'elle aurait pu obtenir sur le march? En outre, les tatsUnis expliquent au paragraphe80 de leur premire communication crite que les injections de capitaux propres dans BSC ont confr un avantage parce que BSC tait inapte bnficier d'apports en capital. Cela ne confirmetil pas que les tatsUnis ont tabli qu'un avantage avait t confr BSC, c'estdire la personne morale, en dterminant si BSC avait obtenu des capitaux des conditions plus avantageuses que celles qu'elle aurait pu obtenir sur le march? La rponse des tatsUnis cette question repose sur l'affirmation absurde selon laquelle l'expression "l'avantage confr au bnficiaire" est employe dans la lgislation amricaine en matire de droits compensateurs et signifie, en ralit, l'avantage confr la marchandise. La question de savoir si c'est vrai ou non ressortit au droit amricain et le Groupe spcial n'a pas s'en proccuper. Le fait est que "l'avantage confr au bnficiaire" est une expression sans quivoque qui est employe dans l'AccordSMC et dont sont convenus tous les Membres de l'OMC. Cette expression a un sens clair qui lui est propre et qui n'est affect par aucun sens subitement modifi que les tatsUnis peuvent tenter de faire valoir en l'espce. Le fait que les tatsUnis ont, dans une large mesure, fond leur calcul du montant de la subvention accorde British Steel Corporation sur l'ide que cette entreprise tait "inapte bnficier d'apports en capital" accentue le caractre erron de l'approche des tatsUnis. Le Dpartement ne s'est jamais demand si UES ou British Steel plc tait "inapte bnficier d'apports en capital"; il a simplement considr que l'avantage correspondait la partie pertinente du "flux d'avantages imput" qu'il avait calcul pour British Steel Corporation. Question 9 pose aux tatsUnis Veuillez formuler des observations sur l'argument invoqu par les CE au paragraphe48 de leur deuxime communication crite selon lequel "[l]e fait que les bnficiaires de subventions doivent tre des personnes et non des marchandises est confirm par le texte de l'article2.1 de l'AccordSMC, qui nonce la prescription fondamentale de la spcificit de la subvention certaines entreprises [...]". Les tatsUnis nient la pertinence de l'article2.1 de l'AccordSMC en tant que contexte aux fins de l'interprtation de l'article1.1 de l'AccordSMC puisqu'il ne traite pas de la question de savoir qui ou quoi reoit la subvention. Les CE ne peuvent accepter cet argument. L'article2.1 traite de la question de savoir qui la subvention doit tre accorde pour que les disciplines de l'AccordSMC puissent s'appliquer. Des dispositions diffrentes traitent toujours de questions diffrentes, faute de quoi elles seraient redondantes. Cela ne les empche pas de constituer, l'une pour l'autre, un contexte pertinent, surtout quand les mmes expressions y sont employes. Question 16 pose aux tatsUnis Dans leur rponse crite la question crite9 pose par le Groupe spcial, les tatsUnis "rejettent l'ide que les subventions soient "attaches" aux actifs ou aux socits...". Dans le rexamen administratif de 1995 qui est en cause, le Dpartement a dclar que "lorsque BSC a vendu son secteur aciers spciaux, cette unit de production a emport avec elle une partie des avantages". Cette dclaration du Dpartement estelle compatible avec la citation prcdente provenant de la rponse des tatsUnis la question crite9 pose par le Groupe spcial? Le cas chant, veuillez prciser sur quels plans. En outre, veuillez indiquer comment l'"unit de production [secteur aciers spciaux] a emport avec elle une partie des avantages", alors que ces "avantages" n'taient pas attachs cette "unit de production". Les tatsUnis sont incapables d'expliquer rationnellement comment des subventions non lies peuvent tre attaches des actifs ou tre "transfres" avec eux. Dans leurs explications, il font tat de la ncessit de "mettre en vidence" les subventions, de leur conviction que des subventions ne peuvent pas disparatre et de la ncessit de corriger des distorsions du march qu'ils n'ont jamais mme tablies ni allgues durant les enqutes. Ces explications dmontrent que les tatsUnis ont adopt l'approche de la "transmission" des subventions antrieures la privatisation dans le but protectionniste de protger leur branche de production nationale contre des concurrents du secteur priv obissant aux lois du march et non subventionnes. Les tatsUnis cherchent viter toute possibilit qu'une protection, une fois obtenue, soit perdue ou "contourne" en raison de changements ultrieurs parmi les exportateurs. Ce ne sont pas des objectifs qui sont inscrits dans l'AccordSMC. Des distorsions du march, comme la cration d'une capacit, peuvent exister pour toutes sortes de raisons, dont les activits de riches oncles du secteur priv, mais l'AccordSMC dispose clairement que la voie de recours approprie n'est pas l'imposition de droits compensateurs qui neutralisent la subvention. L'Accord permet seulement que des droits compensateurs soient appliqus aux produits d'un producteur ou d'un exportateur qui a effectivement reu une subvention au sens de l'article premier dudit accord. Aucune disposition de l'AccordSMC ne permet d'affirmer qu'une fois qu'une branche de production nationale a obtenu une protection sous la forme de droits compensateurs, cette protection subsiste ncessairement pendant toute la priode d'amortissement dans toutes circonstances et dans toutes situations. Une subvention peut tre supprime ou "disparatre". Elle peut tre rembourse. Le bnficiaire d'une subvention peut dposer son bilan, ou ses actifs peuvent tre dtruits au cours d'une guerre. De mme, un producteur pourrait mettre fin ses activits commerciales et vendre ses actifs d'autres. De tels changements fondamentaux de circonstances appellent un examen de l'existence d'un subventionnement, et si aucun subventionnement n'est constat, il n'y a pas lieu d'imposer des droits compensateurs. Les tatsUnis contreviennent l'AccordSMC en refusant de l'admettre et en se raccrochant la conviction que les subventions sont automatiquement transmises. Selon le point de vue que les tatsUnis ont expos au Groupe spcial, quelqu'un, ftce un acheteur non apparent du secteur priv qui acquiert des actifs dans des conditions de pleine concurrence et leur juste valeur marchande, doit acquitter un droit mme en l'absence totale d'un avantage compenser au moyen de droits qui le neutralisent. Bien videmment, le "contournement" de droits qui sont par ailleurs appropris n'est mme pas prendre en considration en l'espce. La vente UES et la privatisation de British Steel Corporation sont des oprations qui ont t ralises plusieurs annes avant que les tatsUnis n'envisagent une action en vue de l'imposition de droits compensateurs. Contrairement l'un de ses buts revendiqus, la pratique fonde sur la "transmission" actuellement suivie par les tatsUnis encourage de fait les possibilits de contournement. S'il est possible que des subventions non lies soient transfres avec des actifs, il devient possible pour des producteurs qui ont l'obligation d'acquitter des droits compensateurs de rduire cette obligation en vendant des units de production. L'exemple le plus simple est l'change d'units de production entre un exportateur et un nonexportateur. La vente de l'unit de production initiale rduit le pool de subventions pour l'exportateur puisqu'une partie des subventions est transfre avec les actifs selon l'approche des tatsUnis, ainsi qu'ils l'ont expressment confirm au cours du dbat sur cette question. L'achat d'une unit de production quivalente une socit n'ayant pas l'obligation d'acquitter des droits compensateurs rduit encore plus cette obligation tant donn que le pool rduit de subventions est rparti sur un plus grand nombre d'actifs. Question 17 pose aux tatsUnis En ce qui concerne la privatisation d'actifs de l'tat, le Groupe spcial croit savoir que le Dpartement juge ncessaire d'appliquer sa mthode en matire d'alination d'entreprise parce qu'"une partie du secteur priv qui achte la totalit ou une partie d'une socit d'tat (par exemple, une unit de production) peut rembourser des subventions antrieures..." (GIA, page37262). Dans leur rponse crite la question crite8 pose par le Groupe spcial, les tatsUnis ont fait une dclaration similaire. Le Groupe spcial atil raison de croire cela? Dans la ngative, veuillez expliquer pourquoi le Dpartement applique sa mthode en matire d'alination d'entreprise dans le cas d'une privatisation (intgrale ou partielle). Dans leur rponse crite la question crite12 pose par crit par le Groupe spcial, les tatsUnis ont soutenu que la mthode utilise par le Dpartement en matire d'alination d'entreprise s'appliquerait lorsque des actifs de socits prives sont vendus d'autres socits prives, mais que la vente ne permettait pas de rembourser les subventions accordes aux actifs avant leur vente ("puisque le vendeur n'est pas l'tat"). Pour quelle raison cette mthode s'appliquetelle une opration effectue entre deux parties du secteur priv? Ce n'est sans doute pas parce que les subventions peuvent tre rembourses que le Dpartement applique une telle mthode. Les CE voudraient simplement faire remarquer que dans le cadre d'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence entre des parties du secteur priv, il n'est pas possible de prtendre que le vendeur a transmis d'une faon ou d'une autre un avantage l'acheteur car cela laisserait entendre que le vendeur n'a pas obtenu la valeur intgrale des actifs qu'il a vendus. Pour que le terme "remboursement" soit appropri, une subvention doit d'abord exister de manire effective. C'est ce que les tatsUnis prsument d'une faon automatique et irrfragable en refusant d'examiner la transaction de vente en cause. Le Groupe spcial a raison de dire que, dans un monde rationnel et selon une mthode rationnelle, le Dpartement ne devrait pas considrer que des transactions entre parties du secteur priv "remboursent" des subventions. Le Dpartement ne peut le faire que s'il estime que les subventions sont automatiquement incorpores dans les actifs et sont transfres avec eux, et n'examine jamais la transaction effective. Il prsume une subvention qui n'existe pas. Question 24 pose aux tatsUnis Au paragraphe93 de leur deuxime communication orale, les tatsUnis citent des extraits d'un article rdig par M.Hufbauer. Au premier paragraphe de l'extrait, il est dit que "la question de savoir si les subventions antrieures ont confr un avantage aux nouveaux propritaires de British Steel n'a aucune incidence sur la comptitivit des aciries que les subventions ont considrablement gonfle". Veuillez donner le nom complet de l'entit dsigne par l'appellation "British Steel" dans cet extrait. Quels sont ceux dont la "comptitivit" a t "gonfle"? Estce le fait que la "comptitivit" d'une entit a t "gonfle" qui dmontre l'existence d'un "avantage" au sens de l'article1.1b) de l'AccordSMC? Dans son article (pice n40 des tatsUnis), M.Hufbauer dclare que "si l'on suppose que les actions de British Steel taient values leur juste valeur, la situation financire des pouvoirs publics n'a pas t affecte par la vente. Comment estil alors possible que les subventions antrieures aient t rembourses aux pouvoirs publics"? Nous croyons savoir que M.Hufbauer soutient que la privatisation de BSC n'aurait pu entraner le remboursement des subventions accordes BSC. Comment cet argument estil compatible avec l'affirmation faite par les tatsUnis au paragraphe95 de leur premire communication crite, selon laquelle [le Dpartement] a considr que la partie [des subventions accordes BSC] impute l'tat britannique lui avait t rembourse [...]"? Le raisonnement de M.Hufbauer repose pour l'essentiel sur l'exemple hypothtique discrdit de la distorsion du march cause par le cadeau du "riche oncle" que les tatsUnis ont donn dans leur premire communication crite. Malheureusement, le Dpartement semble avoir mal renseign M.Hufbauer sur plusieurs faits fondamentaux du prsent diffrend, et cela fausse son opinion. MonsieurHufbauer affirme qu'une "privatisation ne fait pas disparatre les distorsions" et dclare que c'est l que rside l'"essentiel" du diffrend. Pourtant, rpondant la question13 pose par le Groupe spcial aprs la premire runion de fond, les tatsUnis ont juste titre pris leurs distances par rapport l'allgation radicale et juridiquement non fonde qu'ils avaient formule, savoir que les droits compensateurs ont pour but de remdier des distorsions allgues du march et de dcourager l'octroi de subventions. Les tatsUnis affirment au paragraphe46 que "[l]'AccordSMC autorise l'imposition de droits compensateurs pour neutraliser les subventions et non le degr de distorsion conomique qu'elles causent" (non soulign dans l'original). Les tatsUnis affirment en outre ce qui suit dans leur propre GIA: "[I]l ne s'ensuit pas que la loi exige que nous "corrigions" d'une manire ou d'une autre, audel de l'imposition de droits pour compenser les avantages reus, les distorsions du march qui peuvent tre intervenues du fait de l'octroi de subventions. La lgislation en matire de droits compensateurs est cense remdier l'effet des subventions et non recrer les conditions qui existaient avant l'octroi de ces subventions. [...] Il n'y a pas lieu d'examiner si une capacit de production a t cre ou continue d'exister: cette question sort du cadre de la lgislation." Ces affirmations, auxquelles les CE souscrivent de faon gnrale, sont trs loignes de l'exemple de l'"oncle riche" donn par les tatsUnis. D'autre part, M.Hufbauer ne fait aucune analyse de l'avantage confr la socit privatise et semble plutt prtendre que la simple existence de cet avantage justifie l'imposition de droits compensateurs. Il traite ensuite des ventes quotidiennes de quelques actions, qui ne sont pas du tout en cause dans le prsent diffrend. Enfin, et c'est peuttre ce qui est le plus rvlateur, M.Hufbauer fait remarquer: "[U]ne fois qu'un pays abandonne le socialisme, ses exportations sont exemptes de droits compensateurs amricains, sauf si les pouvoirs publics cdent nouveau la tentation de fausser les mcanismes du march par de nouvelles subventions tentation laquelle les droits compensateurs visent le dissuader de succomber." Bien entendu, dans le diffrend dont le Groupe spcial est saisi, rien qui ressemble cette description ne s'est produit. Toutes les contributions financires allgues ont t faites l'entreprise d'tat British Steel Corporation avant qu'elle ne soit privatise dans des conditions de pleine concurrence. British Steel plc n'a reu aucune contribution financire. Toutefois, les exportations de l'entreprise prive British Steel plc, qui a t achete par une partie du secteur priv dans des conditions de pleine concurrence et pour une juste valeur marchande, n'ont pas t "exemptes" de droits compensateurs amricains. Au contraire, le Dpartement a prsum d'une faon automatique et irrfragable l'existence d'avantages, alors qu'il est manifeste que ces avantages n'existent pas. De plus, comme les CE l'ont longuement expliqu, le but des droits compensateurs est expos explicitement dans la note de bas de page36 relative l'article10 de l'AccordSMC. Ce sont des droits "spciaux" perus en vue de "neutraliser" une subvention. Le concept illimit de dissuasion ne figure nulle part dans la PartieV de l'AccordSMC. Bien que l'on puisse aisment relever plusieurs erreurs factuelles (ainsi que plusieurs contradictions avec les propres dclarations des tatsUnis verses au dossier dans le prsent diffrend) dans l'article de M.Hufbauer, les tatsUnis n'offrent aucune rfutation concrte des conclusions tires par M.Cooper. De fait, ils informent le Groupe spcial que l'analyse conomique de M.Cooper "analyse seulement l'opration de privatisation du point de vue du nouveau propritaire de la socit privatise ayant cause". Bien entendu, c'est faux, et les tatsUnis font une fois de plus ici une fausse distinction qu'ils ne reconnaissent mme pas euxmmes en ce qui concerne la privatisation. Ils ne citent aucun document l'appui de leur affirmation, peuttre parce que M.Cooper relve explicitement ce qui suit dans son analyse: "L'analyse conomique de base tablit que le producteur des marchandises aujourd'hui privatis, une de ses units de production ou la marchandise ellemme, ne bnficie sur le march d'aucun avantage conomique par rapport ses concurrents. Pour que l'avantage confr par des contributions financires antrieures des pouvoirs publics soit "transmis" au nouvel acheteur, la socit ou la marchandise, il faudrait que le vendeur agisse d'une faon irrationnelle sur le plan conomique et renonce des recettes en acceptant un prix infrieur la juste valeur marchande. Toutefois, s'agissant de l'analyse de la question de savoir si la socit privatise bnficie d'un avantage, cet examen est le point le plus fondamental sur le plan conomique. Du fait des droits compensateurs que leur impose la pratique des tatsUnis, des entreprises privatises qui ne bnficient d'aucun avantage conomique provenant de contributions des pouvoirs publics accordes des socits d'tat antrieures sont pnalises financirement. Lorsqu'il paie la juste valeur marchande dans des conditions de pleine concurrence, aucun avantage conomique n'est confr un acheteur, aux actifs qu'il a achets, ni aux marchandises produites avec ces actifs. L'acheteur a pay intgralement pour tout ce qu'il a reu." ANNEXE 2.1 PREMIRE COMMUNICATION CRITE DES TATSUNIS 18 mai 1999 TABLE DES MATIRES Page I. introduction et rsum de l'argumentation 199 II. historique de la procdure 203 III. lments factuels 205 A. Mthode du Dpartement concernant les alinations d'entreprise 205 B. Les alinations d'entreprise 214 1. La scission de 1986 l'origine de la cration de la coentreprise UES 214 2. La privatisation de BSC en 1988 215 3. Rachat de la coentrepriseUES en 1995 215 C. Dterminations du Dpartement l'issue des rexamens de 1994, 1995 et 1996 215 IV. ARGUMENTATION JURIDIQUE 221 A. Le Groupe spcial devrait appliquer dans le prsent diffrend un critre d'examen permettant de reconnatre le bienfond des dterminations du Dpartement en cause si elles reposent sur une interprtation admissible de l'Accord SMC 222 B. Les dterminations du Dpartement en cause sont pleinement compatibles avec l'Accord SMC 223 1. En analysant les subventions en cause, le Dpartement a strictement respect toutes les dispositions pertinentes de l'Accord SMC 223 a) Le Dpartement a suivi l'article1.1 de l'Accord SMC, qui exige seulement de l'autorit charge de l'enqute qu'elle constate l'existence d'un "avantage" confr par une subvention une fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention 224 b) le Dpartement a suivi l'article14 de l'AccordSMC, qui envisage que l'autorit charge de l'enqute mesure l'"avantage"confr par la subvention une fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention 227 Page c) Le Dpartement a agi de faon compatible avec l'AccordSMC quand il a appliqu sa mthode d'imputation normale et a rparti les subventions en cause dans le temps 227 d) Pour tenir compte des alinations d'entreprise en cause, le Dpartement a appliqu une approche reposant sur les principes fondamentaux de l'AccordSMC et compatible avec l'objet et le but de cet accord 229 e) Le rapport non adopt du Groupe spcial du GATT sur l'affaire Barres en acier au plomb desCE ne donne pas d'indications pertinentes 231 C. Les CE n'ont pas tabli que les tatsUnis ont manqu l'une des obligations dcoulant pour eux de l'AccordSMC 233 1. Le Dpartement n'a pas viol l'article10 de l'AccordSMC car il n'a pas omis de prendre toutes les mesures ncessaires pour faire en sorte que sa dcision d'imposer des droits compensateurs soit conforme aux prescriptions de l'AccordSMC 233 a) L'Accord SMC n'exige pas de l'autorit charge de l'enqute qu'elle tablisse que l'entreprise vise par l'enqute tait le bnficiaire de la subvention avant de percevoir des droits; il n'existe donc aucun fondement juridique l'obligation qui serait faite l'autorit charge de l'enqute de dfinir un avantage continu pour l'acheteur quand la socit bnficiaire de la subvention change de propritaire. 235 b) L'lment conomique de l'argument des CE n'est pas seulement trop simpliste, il est aussi, de faon plus fondamentale, hors de propos 242 c) La pratique suivie par les CE ellesmmes est en opposition directe avec la rgle qui, selon elles, est exige par l'Accord SMC 244 2. Le Dpartement n'a pas viol l'article 19.4 de l'Accord SMC puisqu'il n'a pas peru de droits compensateurs dpassant le montant de la subvention 246 V. conclusion 249 introduction et rsum de l'argumentation Les points contests par les Communauts europennes ("CE") dans la prsente affaire ont trait aux dterminations tablies par le Dpartement du commerce des tatsUnis (le "Dpartement") lors de trois rexamens administratifs successifs de l'Ordonnance portant imposition de droits compensateurs l'importation de certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud (ciaprs dnomms "barres en acier au plomb") originaires du RoyaumeUni. Les dterminations en cause du Dpartement concernent des subventions d'une valeur suprieure 7milliards de livres accordes par les pouvoirs publics du RoyaumeUni British Steel Corporation ("BSC"), socit d'tat, avant les trois oprations d'alination d'entreprise auxquelles BSC a ensuite particip. Lors de la premire de ces oprations, en 1986, BSC a cd des actifs utiliss pour la production de barres en acier au plomb de son secteur aciers spciaux une coentreprise indpendante, qui a pris le nom de United Engineering Steels ("UES"). La deuxime opration a eu lieu en 1988, lorsque l'tat britannique a privatis BSC, qui a alors pris le nom de Bristish Steel plc ("BS plc"). Lors de la troisime et dernire opration, qui a eu lieu en 1995, BS plc a rachet UES. Les points contests par les CE concernent les dterminations du Dpartement imputant une partie des subventions massives verses BSC injections de capitaux propres et dons accords par les pouvoirs publics du RoyaumeUni la production de la coentreprise UES et ensuite celle de BSplc. Comme les tatsUnis le montrent cidessous, en examinant les subventions massives verses BSC, le Dpartement a respect strictement les dispositions de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"), dans la mesure o ces dispositions portent sur des questions en rapport avec ce sujet. En outre, dans les cas o l'Accord SMC ne donnait pas d'indications directes, le Dpartement s'est acquitt de sa tche d'une faon admissible et pleinement compatible avec l'objet et le but de l'Accord SMC. Comme il est envisag dans l'Accord SMC, le Dpartement a cherch tout d'abord dfinir l'existence de subventions pouvant ventuellement donner lieu une mesure compensatoire. Examinant tour tour chacune des subventions allgues, le Dpartement a appliqu l'article1.1 de l'Accord SMC et constat l'existence d'une "subvention", c'estdire d'une "contribution financire" confrant un "avantage". Le Dpartement a aussi examin si ces subventions taient "spcifiques", comme l'exige l'article1.2, et a constat qu'elles l'taient. Il a donc considr que ces subventions pouvaient donner lieu une mesure compensatoire. Ensuite, le Dpartement a mesur l'"avantage" confr par chacune de ces subventions d'une faon qui est compatible avec les principes directeurs noncs l'article14. Ainsi, en ce qui concerne les injections de capitaux propres, il a suivi l'article14a) et examin les pratiques habituelles concernant les investissements en se rfrant au moment o ces injections ont t faites afin d'obtenir une valuation approprie des avantages en rsultant. En outre, bien que l'article14 ne porte pas sur les dons, le Dpartement a suivi les principes gnraux noncs dans cet articleet s'en est tenu au moment de l'octroi des subventions pour mesurer les avantages confrs par les dons, qui taient simplement gaux au montant des dons. Selon sa pratique, le Dpartement a ensuite rparti dans le temps les avantages mesurs, c'estdire qu'il les a imputs la production future de ce qu'il appelle la "marchandise vise", savoir les barres en acier au plomb. L'Accord SMC luimme n'indique pas comment ni mme dans quelles circonstances une subvention doit tre rpartie dans le temps, bien qu'il reconnaisse d'une faon gnrale le principe selon lequel les subventions peuvent tre rparties dans le temps, comme cela ressort par exemple de l'AnnexeIV. En tout tat de cause, le Dpartement a appliqu sa mthode d'imputation normale, qui est compatible avec les mthodes similaires appliques par d'autres Membres de l'OMC, y compris les CE. Compte tenu des faits consigns au dossier, l'application de cette mthode par le Dpartement a conduit procder un amortissement des avantages sur une priode de 18ans. En d'autres termes, pour chaque subvention, le Dpartement a cr un flux d'avantages de 18ans, la valeur actualise nette des avantages confrs par la subvention tant rpartie entre chacune des 18annes selon une formule type d'amortissement dgressif. Enfin, le Dpartement a examin les alinations d'entreprise en cause. Pour cela, l'AccordSMC ne donnait aucune indication directe, tout au moins en ce qui concerne les procdures suivies par un Membre de l'OMC en matire de droits compensateurs au titre de la PartieV de l'Accord. Ainsi, le Dpartement a d dcider si il devait et, dans l'affirmative, comment il devait tenir compte des alinations d'entreprise en cause, qui ont eu lieu des annes aprs l'octroi des subventions initiales mais bien avant la fin des priodes d'amortissement correspondantes de 18ans. Le Dpartement a suivi sa mthode existante relative aux alinations d'entreprise, labore conformment sa dcision de tenir compte d'une alination d'entreprise, pour l'essentiel, en appliquant une deuxime mthode d'imputation. Le principe fondamental qui soustend la mthode du Dpartement est que la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, comme l'AccordSMC, est cible sur la faon dont une subvention confre un avantage la production d'une marchandise et ne prvoit pas de revoir jamais la dtermination initiale de l'existence d'un avantage confr par la subvention, qui est tablie en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention. Ce principe exclut une approche, telle que celle qui est prconise par les CE dans le prsent diffrend, reposant sur une rvaluation de l'avantage en se rfrant un moment postrieur de plusieurs annes l'octroi de la subvention. La mthode du Dpartement, quant elle, tient compte d'une alination d'entreprise par le biais d'une nouvelle rpartition de l'avantage confr par la subvention. Concrtement, l'avantage qui a dj t rparti dans le temps conformment la mthode d'imputation normale suivie par le Dpartement est nouveau rparti ou peuttre plus prcisment partag頖 entre le vendeur et l'acheteur sur la base, entre autres choses, du prix d'achat de la socit vers par l'acheteur. Par exemple, si la mthode d'imputation normale du Dpartement avait conduit imputer une anne particulire de la priode d'amortissement un montant de 100millions de livres au titre des avantages confrs par une subvention, la mthode du Dpartement concernant les alinations d'entreprise peut avoir pour effet de rpartir de nouveau ces 100millions de livres entre le vendeur et l'acheteur de telle sorte que, pour cette anne, 40millions de livres seraient imputs au vendeur et 60millions de livres l'acheteur. Il faut noter que l'approche suivie par le Dpartement pour les alinations d'entreprise en cause dans le prsent diffrend est compatible avec celle qui peut tre dduite de l'article27.13 pour les contestations de subventions dans le cadre de l'OMC au titre de la PartieIII de l'AccordSMC, la rgle implicite dans cet article tant que les subventions accordes la production d'une socit d'tat avant la privatisation peuvent donner lieu une action et peuvent continuer tre imputes la production de la socit privatise. Pendant la premire moiti des trois priodes d'un an vises par un rexamen ("PVR") qui sont en cause en l'espce et qui taient les annes1994, 1995 et 1996, seule la coentrepriseUES a produit la marchandise vise. Ainsi, aprs avoir effectu l'analyse indique cidessus et appliqu sa mthode concernant les alinations d'entreprise, le Dpartement a compens la partie des subventions initialement accordes la production de BSC qui tait imputable la production de la coentrepriseUES aprs sa scission d'avecBSC. Pour le reste des priodes vises par un rexamen, o BSplc tait le seul producteur de la marchandise vise (parce qu'elle avait rachet la coentrepriseUES), le Dpartement a appliqu la mme analyse, y compris sa mthode concernant les alinations d'entreprise, et a compens la partie des subventions initiales BSC qui tait imputable la production de BS plc aprs la privatisation de BSC ainsi que la partie des subventions initiales BSC qui a t transfre BS plc aprs le rachat d'UES par BS plc. Devant le prsent groupe spcial, les CE tentent de discrditer l'approche suivie par le Dpartement en matire d'alination d'entreprise, en demandant pour l'essentiel l'adoption de deux rgles qui, selon elles, sont exiges par l'AccordSMC. Selon la premire rgle, l'autorit charge de l'enqute est tenue de dfinir et de mesurer l'avantage continu confr par une subvention un moment qui peut tre postrieur de plusieurs annes l'octroi de cette subvention, par exemple le moment auquel l'entreprise bnficiaire de la subvention change de propritaire. Selon la deuxime rgle, qui ne serait pertinente que si le Groupe spcial devait accepter la premire, une alination d'entreprise accomplie dans le cadre d'une transaction faite dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande limine par dfinition toutes les subventions prcdemment accordes. Les CE expliquent que, d'un point de vue conomique, l'acheteur a pay pour la valeur que reprsentaient exactement les subventions au moment de l'opration d'alination d'entreprise et qu'il ne tire donc pas des subventions d'avantage continu ou, selon les termes des CE, pas d'"avantage significatif sur le plan commercial" qui soit continu au sens de l'article1.1b) de l'Accord SMC. Selon les CE, cette approche est la seule qui soit admissible dans le cadre de l'Accord SMC. Dans le prsent diffrend, le rsultat du scnario des CE serait qu'il n'y aurait pas d'imputation de subventions la coentreprise UES ni BS plc et, par consquent, pas de perception de droits compensateurs. Si l'on applique les rgles proposes par les CE aux faits consigns au dossier, les 7milliards de livres de subventions accords la production de BSC par les pouvoirs publics du RoyaumeUni disparaissent purement et simplement parce que les alinations d'entreprise en cause ont eu lieu dans le cadre de transactions effectues dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. L'argument des CE est insoutenable, la fois parce qu'il n'tablit pas les conditions juridiques pralables pertinentes exiges par l'Accord SMC et en raison des hypothses conomiques hors de propos et inexactes sur lesquelles il s'appuie aussi. Fondamentalement, ce sont les dispositions de l'Accord SMC qui doivent tablir si les dterminations du Dpartement en cause sont admissibles. Or les CE n'ont donn aucune base solide dans le cadre de l'Accord SMC permettant de les rejeter. Le point juridique essentiel que les CE doivent dmontrer l'appui des rgles qu'elles proposent est que l'Accord SMC exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dfinisse un "avantage" confr par la subvention au sens de l'article1.1b), non seulement en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention initiale, mais aussi une deuxime fois en l'espce, en se rfrant au moment d'une alination d'entreprise. Cependant, lorsqu'elles cherchent apporter cette dmonstration, les CE ne ciblent pas leur examen sur le sens ordinaire de la disposition portant directement sur la dfinition de l'avantage confr par une subvention savoir l'article1.1 ni sur le sens ordinaire de l'article14, qui fournit le contexte de l'article1.1 quand il aborde la question de la mesure de l'avantage confr par la subvention. Au lieu de cela, les CE invoquent principalement, pour appuyer les rgles qu'elles proposent, ce qu'elles estiment tre l'objet et le but de l'Accord SMC, qu'elles dduisent des articles10 et 19.4. Les CE affirment ( tort) que cet objet et ce but sont l'imposition, lors d'une procdure en matire de droits compensateurs, de droits visant neutraliser l'avantage continu confr par la subvention et reu par l'entreprise vise par l'enqute. Les CE font ensuite une lecture des articles1.1 et 14 qui intgre cet objet et ce but dans ces articles afin d'appuyer leur argument selon lequel l'autorit charge de l'enqute est tenue de dfinir nouveau un "avantage" en se rfrant un moment qui peut tre postrieur de plusieurs annes l'octroi de la subvention, par exemple le moment o l'entreprise bnficiaire de la subvention change de propritaire. Dans le prsent diffrend, le principe juridique dterminant est que l'Accord SMC envisage seulement que l'autorit charge de l'enqute dfinisse un "avantage" confr par une subvention au sens de l'article1.1b) une fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention. Cet accord n'exige pas que l'autorit charge de l'enqute tablisse cette dtermination une deuxime fois, ni en gnral ni dans le cas o l'entreprise bnficiaire de la subvention change de propritaire. L'AccordSMC n'envisage tout simplement pas que l'autorit charge de l'enqute cherche dterminer s'il existe un avantage sur une base continue. Il envisage par contre qu'une subvention accorde la production, par exemple, de barres en acier au plomb, donne lieu l'imposition d'une mesure compensatoire frappant les importations de barres en acier au plomb jusqu' ce que la subvention soit totalement amortie, sans tenir compte de la question de savoir si l'entreprise dont la production subventionne a chang de propritaire, combien de fois elle l'a fait et quel tait son prix d'achat. C'est pourquoi, contrairement ce qu'affirment les CE, la mthode du Dpartement n'est pas contraire l'Accord SMC du fait qu'elle ne dfinit un avantage qu'en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention. Un examen attentif de l'Accord SMC montre que celuici ne dit tout simplement pas quelle mthode le Dpartement doit suivre pour tenir compte des subventions accordes avant une alination d'entreprise. L'Accord SMC laisse au contraire l'autorit du Membre charge de l'enqute une grande libert dans le choix de la mthode approprie. Dans ces circonstances, le Dpartement a trait une situation pour laquelle l'Accord SMC ne donnait aucune indication directe de faon admissible. Il a utilis une mthode qui repose sur les principes fondamentaux de l'Accord SMC noncs l'article1.1 et l'article14 et est compatible avec l'objet et le but rels de l'Accord, qui sont de dcourager et de neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans un pays importateur. L'Accord SMC n'exige certainement pas l'approche prconise par les CE, selon laquelle il faudrait examiner s'il existe un avantage continu rsultant de subventions accordes prcdemment, en se rfrant au moment auquel l'entreprise bnficiaire de la subvention change de propritaire. Comme il a t expliqu plus haut, l'Accord SMC n'envisage tout simplement pas que l'autorit charge de l'enqute cherche dterminer s'il existe un avantage sur une base continue. En fait, on peut se demander si l'approche des CE est mme admissible au regard de l'AccordSMC. En exigeant que l'on examine s'il existe un avantage sur une base continue, l'approche des CE demande l'autorit charge de l'enqute d'tudier les effets des subventions. Or l'AccordSMC n'envisage aucun examen des effets des subventions si ce n'est dans le contexte du "dommage" mentionn l'article15 (dans le cas d'une procdure en matire de droits compensateurs) ou des "effets dfavorables" cits l'article5 (dans le cas d'un diffrend dans le cadre de l'OMC). En fait, si le prsent groupe spcial devait exiger l'examen des effets propos par les CE, il modifierait de faon fondamentale l'approche adopte dans l'Accord SMC en ce qui concerne la dfinition des subventions et cette modification compromettrait srieusement l'efficacit des disciplines sur les subventions convenues dans cet accord. S'il devenait ncessaire d'tablir l'existence d'un avantage continu avant d'imposer des droits compensateurs, comme l'argument des CE le laisse supposer, cela rduirait sensiblement la possibilit, pour un Membre importateur, de remdier aux distorsions commerciales causes par les subventions d'un autre Membre, vu les difficults inhrentes toute tentative tendant montrer les effets d'une subvention sur son bnficiaire un moment pouvant tre postrieur de plusieurs annes l'octroi de cette subvention. En outre, indpendamment de ces lacunes juridiques, il faut noter que l'lment conomique de l'argument des CE n'est pas seulement excessivement simpliste mais il est aussi, plus fondamentalement, hors de propos. En outre, c'est un lment conomique dont les CE ne tiennent manifestement aucun compte dans leur propre rgime interne visant discipliner les subventions. Limite par l'interprtation errone donne par les CE de l'objet et du but de l'Accord SMC, qui serait d'imposer des droits pour neutraliser l'avantage continu confr par une subvention et reu par l'entreprise vise par l'enqute lors d'une procdure en matire de droits compensateurs, l'analyse conomique des CE n'est pas cible comme il convient. Elle est cible sur l'acheteur et, en particulier, sur les effets qu'une opration de privatisation faite dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande a sur l'acheteur. Toute analyse de l'conomie de la privatisation devrait plutt tre cible sur les distorsions du march, compte tenu de l'objet et du but fondamentaux de l'AccordSMC qui sont de dcourager et de neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans le pays importateur. Dans une branche de production fortement subventionne comme la sidrurgie, certaines choses, comme la capacit excdentaire, qui souvent, rsultent prcisment de ce subventionnement massif des pouvoirs publics que les CE supposent avoir disparu, peuvent fausser considrablement le march, la fois sur le plan de la valeur des entreprises et du prix des produits. Ces distorsions ne sont pas limines par une vente faite dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande, d'une socit d'tat fortement subventionne. Par consquent, pour toutes ces raisons et comme il est expliqu plus en dtail cidessous, le Groupe spcial devrait rejeter la contestation des CE et constater que les tatsUnis n'ont pas viol l'Accord SMC en tablissant les dterminations en cause. historique de la procdure Le 12 juin 1998, les CE ont demand des consultations dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ("OMC") avec les tatsUnis au sujet de l'imposition de droits compensateurs rsultant de trois rexamens administratifs successifs de l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs l'importation de barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni. Les trois dterminations en cause du Dpartement taient a) les rsultats finals du troisime rexamen administratif de l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs l'importation de barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni, aussi appel le rexamen de 1994, b) les rsultats finals du quatrime rexamen administratif, ou rexamen de 1995, et c) les rsultats finals du cinquime rexamen administratif, ou rexamen de 1996. Dans leur demande de consultations, les CE ont indiqu que les dterminations tablies par le Dpartement au cours des trois rexamens taient contraires aux obligations incombant aux tatsUnis dans le cadre de l'OMC au titre des articles1.1b), 10, 14 et 19.4 de l'Accord SMC. Des consultations ont eu lieu le 29juillet 1998, mais n'ont pas permis de rgler le diffrend. Le 14janvier1999, aprs cette srie de consultations, les CE ont demand l'tablissement d'un groupe spcial conformment l'article4 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), l'articleXXII:1 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994") et l'article30 de l'Accord SMC. Dans leur demande d'tablissement d'un groupe spcial, les CE contestaient les trois mesures sur lesquelles portait leur demande de consultations les dterminations tablies par le Dpartement lors des rexamens administratifs de 1994, 1995 et 1996 de l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs l'importation de barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni  ainsi qu'une nouvelle mesure, la dcision prise par le Dpartement en 1993 d'imposer des droits compensateurs l'issue de son enqute initiale sur les importations de barres en acier au plomb en provenance du RoyaumeUni, qui tait antrieure l'entre en vigueur de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"). Les CE allguaient que ces quatre mesures violaient les dispositions de l'OMC cites dans leur prcdente demande de consultations. Le 25janvier1999, les CE ont prsent un "corrigendum" concernant leur demande d'tablissement d'un groupe spcial dans lequel elles cherchaient prciser les raisons pour lesquelles elles contestaient ces mesures. Un groupe spcial a t tabli la runion de l'Organe de rglement des diffrends ("ORD") qui a eu lieu de 17 fvrier 1999. Un mandat type, incluant la demande d'tablissement d'un groupe spcial du 14janvier et le corrigendum du 25janvier, a t adopt le 9mars 1999. Le Brsil et le Mexique ont rserv leurs droits de tierces parties dans le prsent diffrend. Les tatsUnis font observer que, dans leur premire communication, les CE n'ont contest que les rsultats finals des rexamens administratifs de 1994, 1995 et 1996. Mme si leur demande d'tablissement d'un groupe spcial laissait supposer qu'elles contestaient aussi la dcision du Dpartement qui avait conduit l'adoption de l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs, c'estdire la dtermination finale de 1993 du Dpartement, les CE n'ont pas contest cette dcision, probablement parce qu'elle tait antrieure l'Accord SMC et ne pouvait donc pas tre conteste dans le cadre de cet accord. Dans ces conditions, les tatsUnis se rservent le droit d'mettre des objections propos de toute contestation future que les CE pourraient formuler au sujet de cette dcision lors de la prsente procdure. lments factuels Mthode du Dpartement concernant les alinations d'entreprise En l'espce, le Dpartement a utilis sa mthode concernant les alinations d'entreprise pour dterminer la faon de traiter les subventions reues par BSC avant les diverses alinations d'entreprise en cause, notamment la privatisation de cette socit. Le Dpartement a expos de faon assez dtaille au cours des annes la justification de cette mthode, l'expos le plus complet se trouvant dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, antrieure au Cycle d'Uruguay, que le Dpartement a cite en rfrence et a confirme lors des rexamens administratifs contests, postrieurs au Cycle d'Uruguay. La mthode du Dpartement concernant les alinations d'entreprise repose sur les principes fondamentaux de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs et ces mmes principes se trouvent dans l'Accord SMC. Le principe de dpart de cette mthode est que, si les subventions sont considres comme des "distorsions du processus de rpartition, par le march, des ressources d'une conomie", il n'est ni ncessaire ni possible que l'autorit charge de l'enqute montre comment ces distorsions ont pu se produire dans un cas particulier de subventionnement. Comme le Dpartement l'a expliqu dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, qui donnait une interprtation de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs telle qu'elle existait avant le Cycle d'Uruguay, rien dans la lgislation ne contraint le Dpartement examiner l'utilisation des subventions ou leur effet sur les rsultats ultrieurs du bnficiaire Rien dans la lgislation ne subordonne la compensabilit l'utilisation ou l'effet d'une subvention. La lgislation exige par contre que le Dpartement compense une part impute des subventions reues par les producteurs, quel que soit leur effet. Par consquent, selon la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, le Dpartement dtermine s'il existe un "avantage" une fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention allgue. Les utilisations ou les effets ultrieurs des fonds verss au titre de la subvention, ou les vnements qui ont pu se produire ultrieurement sur le march, n'entrent pas en ligne de compte dans cette dtermination. Comme les tatsUnis l'expliquent cidessous, dans la partieIV.B.1.a, l'article1.1 de l'Accord SMC repose sur la mme approche. S'appuyant sur ce principe, qui, selon le Dpartement et les tribunaux des tatsUnis, reste applicable dans le cadre de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs postrieure au Cycle d'Uruguay, le Dpartement fait le raisonnement suivant: Il est indiffrent que les subventions confrent un avantage concurrentiel dmontrable leurs bnficiaires, pendant l'anne o elles ont t reues ou toute anne ultrieure la lgislation concrtise la prsomption irrfragable que les subventions confrent aux marchandises produites par leurs bnficiaires un avantage pouvant donner lieu une mesure compensatoire. Le Dpartement a ajout que cette "prsomption prvue par la lgislation doit, pour avoir l'effet escompt, tre applique sur une priode raisonnable"; de mme, le Dpartement "rpartit les subventions non rcurrentes dans le temps, compte tenu du fait qu'il serait impossible d'atteindre l'objectif de la lgislation, consistant offrir la possibilit de mesures correctives contre les subventions, en imputant les subventions un moment ou une anne unique". En d'autres termes, d'une faon compatible avec l'article14 de l'Accord SMC, l'"avantage" dfini confr par la subvention est mesur en se rfrant au moment o les pouvoirs publics octroient la subvention et le montant ainsi mesur est fix aux fins d'application de la mthode d'imputation normale suivie par le Dpartement. C'est ce montant fix qui est rparti dans le temps conformment la mthode d'imputation normale du Dpartement. Comme celuici l'a expliqu, un vnement ultrieur, comme la vente d'une socit, n'limine pas en luimme et ne peut pas liminer cette ventuelle compensabilit car la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs ne permet pas de rvaluer le montant de l'"avantage" confr par la subvention sur la base de l'utilisation ou de l'effet de la subvention. Dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, le Dpartement a donn deux exemples pour aider expliquer cette conclusion. Tout d'abord, il a indiqu que si les pouvoirs publics devaient fournir un producteur donn un purateur de chemine afin de rduire la pollution atmosphrique, le Dpartement compenserait le montant que la socit aurait d dbourser pour acheter l'purateur sur le march, mme si cet purateur peut en fait rduire sa production ou accrotre son cot de production. Le Dpartement a indiqu en outre ce qui suit: De mme, le Dpartement ne tient pas compte de l'volution ultrieure de la situation qui pourrait rduire toute conomie ou tout accroissement de la production rsultant initialement d'une subvention. Par exemple, si les pouvoirs publics fournissent certains biens d'quipement une socit, le Dpartement continue de compenser la valeur de l'quipement reu, mme s'il devient par la suite obsolte ou s'il ne sert plus la production. Passant l'argument selon lequel la vente d'une socit rsorbe automatiquement les subventions antrieures parce qu'un "prix conforme la juste valeur marchande comprend ncessairement tout avantage conomique dcoulant encore des subventions", qui est l'argument sur lequel s'appuient les contestations des CE, le Dpartement en a fait un examen attentif et approfondi et l'a expressment rejet. Il a not que cet argument reposait sur l'hypothse que les subventions devaient confrer un avantage continu dmontr sur la production pour pouvoir donner lieu une mesure compensatoire. Cette hypothse tait incompatible avec la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, selon le Dpartement, de mme qu'elle est incompatible avec l'Accord SMC. Comme le Dpartement l'a expliqu, la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs contient "la prsomption irrfragable que les subventions non rcurrentes avantagent les marchandises produites par les bnficiaires au fil du temps", et n'exige aucune rvaluation de ces subventions fonde sur leur finalit ou leur effet ou sur les vnements qui se sont produits ultrieurement sur le march. La notion de "prsomption irrfragable", telle qu'elle est utilise dans ce contexte, fait simplement rfrence la mthode d'imputation normale du Dpartement. Selon cette mthode, qui s'applique aux subventions dites "non rcurrentes", le Dpartement rpartit l'avantage mesur confr par la subvention dans le temps, c'estdire qu'il l'impute la production future, conformment une formule type d'amortissement dgressif qui permet d'obtenir une valeur actualise nette gale au montant de la subvention. La priode choisie pour cette imputation est fonde sur la dure utile moyenne des actifs du bnficiaire de la subvention. Par exemple, dans les rexamens administratifs en cause, le Dpartement aurait rparti ou, en substance, amorti un don de 100millions de livres sur une priode de 18ans compter de l'octroi du don; les montants suivants auraient t imputs chacune des 18annes: AnneAvantage115 555 600215 000 000314 444 500413 888 900513 333 300612 777 800712 222 200811 666 700911 111 1001010 555 6001110 000 000129 444 500138 888 900148 333 300157 777 800167 222 200176 666 700186 111 100 Pour l'essentiel, en rpartissant l'avantage mesur confr par la subvention dans le temps, le Dpartement part de la prsomption irrfragable que les subventions non rcurrentes avantagent la production au fil du temps. Cela signifie qu'il n'examine pas si la subvention continue avantager la production un moment ultrieur et, dans l'affirmative, dans quelle mesure elle le fait. Il compense simplement le montant de la subvention initialement imput l'anne correspondant la priode vise par le rexamen. Dans l'exemple cidessus, si cette priode tait l'anne10, le Dpartement compenserait un avantage confr par la subvention gal 10555600livres. Ce type de mthode d'imputation est envisag dans l'AccordSMC, et est utilis sous diffrentes formes par d'autres Membres de l'OMC, y compris les CE. Il a aussi t approuv par un groupe d'experts informel cr par le Comit des subventions et des mesures compensatoires. Sur la base de ces principes, le Dpartement a rsolument adopt l'approche consistant considrer les subventions non rcurrentes prcdemment verses au vendeur comme tant potentiellement imputables la production transfre l'acheteur dans une opration de privatisation ou toute autre opration d'alination d'entreprise, par exemple la vente d'une unit de production par une socit d'tat. Cependant, en mme temps, le Dpartement devait se prononcer sur la question de savoir si, ou dans quelles circonstances, il devait imputer les subventions antrieures au vendeur, l'acheteur ou aux deux. Le Dpartement a tudi cette question d'imputation pour la premire fois dans le contexte d'une privatisation; il a alors examin spcifiquement si une certaine partie des subventions antrieures devrait tre impute au vendeur (c'estdire l'tat) et considre comme tant le remboursement de ces subventions. S'il a entrepris cet examen c'est qu'il avait depuis longtemps pour pratique de considrer que, d'une faon gnrale, les subventions pouvaient tre rsorbes en tant rembourses aux pouvoirs publics. ce sujet, comme il est indiqu dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, certaines parties ont fait valoir que "la privatisation une juste valeur marchande constituait ncessairement un remboursement de la valeur rsiduelle de tout avantage restant". D'autres parties ont fait valoir que la privatisation en tant que telle n'liminait aucune des subventions antrieures. D'autres encore ont avanc un argument qui se situait entre ces deux positions, estimant qu'une certaine partie de la valeur restante des subventions antrieures devrait tre considre comme tant neutralise du fait du versement du prix d'achat par le nouveau propritaire. Le Dpartement a adopt cette dernire approche, car elle tait compatible avec sa pratique antrieure. Il a donn l'explication suivante: Dans le cadre de l'administration de la lgislation, nous avons dtermin qu'il devait tre tenu compte du remboursement des subventions antrieures Dans le contexte de la privatisation, nous avons conclu qu'une rtrocession l'tat par la nouvelle socit ou ses propritaires (que dans ce cas nous considrons en substance comme une seule et mme entit), quelles que soient ses modalits, peut effectivement constituer le remboursement d'au moins une certaine partie des subventions restantes. Le problme qu'a rencontr le Dpartement ce moment a t de savoir comment calculer la part du prix d'achat correspondant au remboursement de subventions antrieures. Le point de dpart le plus raisonnable pour cette analyse tait de dterminer le pourcentage de la valeur de la socit attribuable aux subventions antrieures. Malheureusement, il n'existe aucune analyse conomique permettant de dfinir le pourcentage de la valeur d'une socit qui est attribuable des subventions antrieures. Il est certain toutefois que, puisque le montant vers par l'acheteur correspondait la valeur totale de la socit, on pouvait vraisemblablement attribuer aux subventions antrieures au moins une partie, grande ou petite, de la valeur de la socit. En l'absence de lignes directrices dans la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs (ou dans le Code des subventions du GATT, qui tait alors en vigueur), le Dpartement a rsolu ce problme en mettant an point un calcul qui donne une estimation raisonnable du pourcentage de la valeur de la socit attribuable aux subventions antrieures. Dans le contexte d'une privatisation, ce calcul consiste pour l'essentiel diviser le montant des subventions non rcurrentes reues par la socit avant la privatisation par la valeur nette de la socit sur une certaine priode afin d'obtenir le pourcentage de la valeur de la socit pouvant tre raisonnablement attribu aux subventions antrieures. Le Dpartement multiplie ensuite ce pourcentage par le prix d'achat pour obtenir le montant du prix d'achat reprsentant la partie des subventions antrieures imputable au vendeur. En d'autres termes, si le ratio des subventions non rcurrentes la valeur nette de la socit est de 75pour cent, le Dpartement impute des subventions reprsentant au total 75pour cent du prix d'achat au vendeur. Puisque le vendeur est l'tat, ce montant est considr comme tant rembours l'tat et, par consquent, rsorb. Le reste des subventions antrieures est, quant lui, imput la production transfre l'acheteur et reste passible d'une mesure compensatoire. Il faut noter que l'ensemble des fonds verss titre de subventions qui peut tre rparti entre le vendeur et l'acheteur selon la mthode du Dpartement concernant les alinations d'entreprise n'est en aucune faon fond sur une rvaluation des subventions antrieures. Il est au contraire gal au montant des subventions antrieures dj imput la priode vise par le rexamen en application de la mthode normale de rpartition des subventions non rcurrentes dans le temps suivie par le Dpartement. La mthode concernant les alinations d'entreprise rpartit nouveau ce montant entre le vendeur et l'acheteur. Quand le Dpartement a suivi cette approche pour la premire fois, il a donn l'explication suivante: L'estimation ainsi obtenue de la proportion des subventions antrieures rembourse par le biais de la privatisation est la plus raisonnable que nous ayons pu concevoir. Bien que les autres formules du "tout ou rien" proposes par les dfendeurs et les requrants permettent d'viter les difficiles problmes d'imputation inhrents l'approche du Dpartement, elles s'appuient sur des hypothses qui nous semblent incorrectes. La mthode labore par le Dpartement peut thoriquement aboutir la transmission totale des avantages confrs par les subventions antrieures, ou une transmission nulle des avantages, ou tout rsultat intermdiaire, en fonction des faits propres l'affaire considre. La Cour d'appel du circuit fdral des tatsUnis a not et approuv cet aspect de la mthode suivie par le Dpartement quand elle a dclar: "La mthode suivie par le Dpartement prvoit bon droit qu'un certain nombre de scnarios sont possibles: le prix d'achat vers par la nouvelle socit prive peut comprendre le remboursement partiel des subventions, comme il peut l'exclure." Quand cette approche est applique une scission, comme l'opration qui a cr la coentreprise UES, plutt qu' une privatisation intgrale, il n'y a pas "rsorption" des subventions antrieures. Au contraire, le montant total des subventions antrieures rparti entre le vendeur et l'acheteur reste passible d'une mesure compensatoire, bien que le montant qui sera effectivement compens dans une affaire particulire dpende de la question de savoir si l'acheteur ou le vendeur, ou les deux, font l'objet d'une enqute. Par exemple, si le Dpartement fait une enqute sur des subventions confrant un avantage une socit d'tat le vendeur qui a cd une unit de production, il compensera notamment la partie des subventions antrieures qui a t impute au vendeur conformment aux formules qu'il a mises au point. Ou bien, si le Dpartement fait une enqute sur l'acheteur de l'unit de production, il compensera la partie des subventions antrieures impute l'acheteur, comme il l'a fait en pratique pour la coentreprise UES dans les trois rexamens administratifs contests. La mthode du Dpartement est applicable, aussi lev ou aussi faible que puisse tre le prix d'achat. Quel que soit le prix d'achat, la mthode du Dpartement est conue pour pouvoir l'utiliser. Le montant du prix d'achat a seulement une incidence sur la rpartition des subventions entre le vendeur et l'acheteur. Par consquent, il est indiffrent, d'un point de vue mthodologique, que le prix d'achat corresponde une juste valeur marchande ou soit suprieur ou infrieur cette valeur. ce jour, les tribunaux des tatsUnis ont reconnu le bienfond de la mthode suivie par le Dpartement dans le cadre de la lgislation antrieure au Cycle d'Uruguay, la fois dans le contexte des privatisations, dans les cas o le Dpartement a constat qu'il y avait eu remboursement l'tat, et dans le contexte des scissions, dans les cas o il a imput certains montants des subventions au vendeur et l'acheteur, sans aucun remboursement l'tat. Ils ont aussi rendu des dcisions dans le mme sens dans le cadre de la lgislation postrieure au Cycle d'Uruguay. Les tribunaux des tatsUnis ont expressment rejet l'argument, avanc ici par les CE, selon lequel "la vente dans des conditions de pleine concurrence d'une socit [d'tat] liminait tout "avantage concurrentiel" restant dcoulant des subventions antrieures, parce qu'on pouvait prsumer que le prix comprenait un lment correspondant la valeur marchande de tout avantage concurrentiel continu". Les tribunaux ont expliqu que cet argument reposait sur une hypothse fausse, savoir que "les subventions ne peuvent pas tre compenses moins qu'elles ne confrent un avantage concurrentiel dmontrable la marchandise exporte vers les tatsUnis". Ils ont rejet toute ide selon laquelle le Dpartement tait fond rvaluer les avantages confrs par les subventions sur la base de l'utilisation ou de l'effet des subventions. Comme l'a dit un tribunal, la lgislation indique clairement que le Congrs n'exigeait pas du Dpartement qu'il dtermine l'effet de la subvention une fois celleci octroye. En fait, le Congrs a exprim l'avis contraire, savoir que "la lgislation n'a jamais exig de critre de l'"effet" pour les subventions et celuici est incompatible avec une application effective de la lgislation". Loi portant mise en uvre de l'Accord de librechange nordamricain, S.Rep. n189, 103d Cong., 1st Sess.42 (1993). Ce serait "pour le Dpartement du commerce une charge trop lourde et improductive que de chercher dterminer l'utilisation et l'effet d'une subvention dont l'octroi aux producteurs de la marchandise vise a t dmontr". Id., pages 42 et 43. En consquence, selon les tribunaux des tatsUnis, une transaction faite dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande ne rsorbe pas automatiquement des subventions accordes prcdemment parce que la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs ne fait pas de l'existence d'un "avantage concurrentiel" continu une condition de compensabilit. Les tribunaux des tatsUnis ont dfini les conditions qui doivent tre runies pour que le Dpartement impose des droits compensateurs une socit aprs son changement de propritaire. Selon eux, le Dpartement est autoris imposer des droits s'il montre que deux conditions prescrites dans la lgislation sont remplies: "1)une subvention est fournie en ce qui concerne la fabrication, la production ou la vente d'une marchandise d'une catgorie ou d'un type donn; et 2)une branche de production nationale subit un dommage du fait de l'importation aux tatsUnis de la marchandise de cette catgorie ou de ce type". En d'autres termes, en ce qui concerne la prescription relative la "subvention", il est seulement ncessaire que l'autorit charge de l'enqute tablisse qu'une subvention a t accorde la production de la socit avant l'alination d'entreprise, c'estdire qu'il y a eu une "contribution financire" confrant un "avantage". Il n'est pas prescrit de dfinir un "avantage concurrentiel" continu aprs le changement de propritaire de la socit. Mme si plusieurs dcisions pertinentes des tribunaux des tatsUnis donnaient une interprtation de la lgislation en matire de droits compensateurs d'avant le Cycle d'Uruguay, ces dcisions sont restes applicables dans le cadre de la lgislation postrieure au Cycle d'Uruguay. Aucune des dispositions ajoutes la lgislation des tatsUnis pour tenir compte de l'Accord SMC issu du Cycle d'Uruguay n'a modifi les principes sur lesquels reposait la mthode initiale suivie par le Dpartement. Reconnaissant cet tat de fait, le seul tribunal des tatsUnis avoir examin cette question a estim que la mthode suivie par le Dpartement tait compatible avec la lgislation postrieure au Cycle d'Uruguay. Bien que les dcisions des tribunaux des tatsUnis mentionnes cidessus ne soient en aucune faon contraignantes pour un groupe spcial de l'OMC, il peut tre utile que le Groupe spcial les examine, puisqu'elles reprsentent une interprtation indpendante d'une lgislation en matire de droits compensateurs qui ne peut tre distingue de l'Accord SMC dans les domaines en rapport avec cette question. En fait, un examen de l'historique des ngociations de l'Accord SMC montre que les tatsUnis taient favorables un texte concernant l'"avantage" confr par une subvention qui tenait compte de la pratique suivie par le Dpartement avant le Cycle d'Uruguay. C'est un texte identique sur le fond qui a t adopt et qui figure maintenant dans l'Accord SMC, ainsi que dans la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs postrieure au Cycle d'Uruguay. Les alinations d'entreprise Les tatsUnis exposent cidessous les faits fondamentaux qui ont entour les trois alinations d'entreprise qui sont au centre des contestations des CE, c'estdire l'opration de 1986 par laquelle BSC a cd une partie importante de son secteur aciers spciaux la coentreprise UES, l'opration de1988 par laquelle BSC a t privatise et l'opration de 1995 par laquelle BSC privatise, appele BSplc, a repris la pleine proprit de la coentreprise UES. La scission de 1986 l'origine de la cration de la coentreprise UES En 1986, BSC, socit d'tat, et Guest, Keen & Nettlefolds ("GKN"), socit prive, ont, par une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence, cr une coentreprise appele United Engineering Steels ou UES. En change d'actions d'UES, BSC a transfr des actifs utiliss pour la production de barres en acier au plomb de son secteur aciers spciaux, ainsi que certains autres actifs. De mme, GKN a fourni plusieurs installations sidrurgiques et d'autres actifs en change d'actions d'UES. Le Dpartement a trait cette opration comme une alination d'entreprise pour diffrentes raisons. D'abord, BSC n'avait plus de position majoritaire dans la coentreprise UES; elle dtenait, de mme que GKN, 50pour cent des actions avec droit de vote. En outre, plusieurs choses dans la gestion et le fonctionnement de la coentreprise indiquaient que BSC ne dominait pas GKN. Au contraire, la coentrepriseUES tait une socit indpendante. Aprs cette opration, BSC ellemme n'a plus produit la marchandise vise. Seule la coentrepriseUES la produisait. La privatisation de BSC en 1988 L'opration d'alination d'entreprise suivante a eu lieu deux annes plus tard, en 1988. cette date, l'tat britannique a privatis intgralement BSC pour un prix de 2,5milliards de livres, la socit privatise prenant le nom de BSplc. Aprs cette opration, la coentreprise indpendanteUES a continu produire la marchandise vise, comme elle le faisait auparavant. BSplc n'a plus produit cette marchandise jusqu' son rachat de la coentrepriseUES en 1995. Rachat de la coentrepriseUES en 1995 La dernire alination d'entreprise prendre en considration a eu lieu en 1995. cette date, la socit privatise, BSplc, a acquis la pleine proprit de la coentrepriseUES. Jusqu'alors, elle ne dtenait qu'une partie du capital de la coentreprise (partie qui lui tait revenue quand BSC avait t privatise en 1988 pour former BSplc). Ainsi, la coentrepriseUES est devenue une filiale en proprit exclusive de BSplc et a alors pris le nom de British Steel Engineering Steels ("BSES"). Aprs cette opration, le producteur de la marchandise vise a t BSplc, par l'intermdiaire de BSES, dsormais filiale en proprit exclusive de BSplc. Dterminations du Dpartement l'issue des rexamens de 1994, 1995 et 1996 Dans les rexamens administratifs en cause, le Dpartement a suivi l'approche gnrale envisage dans l'AccordSMC pour calculer quel tait, sur les subventions d'une valeur de plus de 7milliards de livres accordes par les pouvoirs publics du RoyaumeUni BSC, le montant imputable la priode vise par le rexamen. Ainsi, il a tout d'abord dfini l'existence de subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire conformment l'article premier. Ensuite, il a mesur les montants des subventions, d'une faon compatible avec les principes directeurs noncs l'article14. Il a ensuite rparti ces montants dans le temps. Le Dpartement a dfini l'existence de subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire en examinant uniquement la situation telle qu'elle se prsentait quand les pouvoirs publics du RoyaumeUni ont vers les subventions en cause. Pour cela, il s'est tout d'abord rfr l'lment enqute de la procdure et a not qu'il avait dtermin antrieurement c'estdire lors de l'enqute initiale sur les barres en acier au plomb que des subventions avaient t accordes au titre de trois programmes. Ces trois programmes taient les suivants: a)injections de capitaux propres, b)programme d'aide au dveloppement rgional, et c)annulation des prts consentis dans le cadre du Fonds national d'emprunt (NLF). Le Dpartement a galement not qu'un quatrime programme de subventions, l'article54 du Trait instituant la CECA, relatif aux prts et aux bonifications d'intrts, avait aussi t relev lors de l'enqute sur certains produits sidrurgiques en provenance du RoyaumeUni, qui avait eu lieu peu de temps aprs l'enqute sur les barres en acier au plomb. Le Dpartement a ensuite constat qu'aucun renseignement nouveau n'avait t prsent lors des rexamens de 1994, 1995 et 1996 l aussi, en ce qui concerne les vnements au moment de l'octroi des subventions et, en consquence, n'a pas modifi les dterminations tablies l'issue des enqutes initiales sur les barres en acier au plomb et sur la sidrurgie, selon lesquelles des subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire avaient t accordes. Comme les lments de preuve consigns au dossier le montraient, les subventions verses BSC dans le cadre de ces quatre programmes taient en totalit antrieures la premire opration d'alination d'entreprise, qui a t la scission de BSC de 1986, l'origine de la cration de la coentreprise UES. Conformment l'article18(1) des Lois de 1975, 1981 et 1982 sur la sidrurgie, les pouvoirs publics du RoyaumeUni, par l'intermdiaire du Secrtaire au commerce et l'industrie, ont fourni BSC des "contributions financires" au sens de l'article1.1a) en procdant des injections de capitaux propres. Ils ont effectu ces injections pendant chaque exercice financier de 19771978 19851986. Le Dpartement a constat que chacune de ces injections confrait un "avantage" au sens de l'article1.1b) parce qu'elle tait incompatible avec des critres commerciaux, c'estdire qu'elle tait incompatible avec la pratique habituelle des investisseurs privs concernant les investissements, au moment o elle a t effectue. Le Dpartement a aussi constat que les injections taient "spcifiques" au sens des articles1.2 et 2 parce que BSC en tait le seul bnficiaire au titre de ce programme. BSC a reu des contributions financires sous forme de dons purs et simples au titre du Programme d'aide au dveloppement rgional entre les exercices financiers 19771978 et 19841985. Le Dpartement a estim simplement dans ces cas que l'avantage tait gal au montant du don, et il a constat que les dons taient spcifiques une rgion. Les pouvoirs publics du RoyaumeUni ont aussi apport des contributions financires en annulant, la fin de l'exercice financier19801981, dans le cadre d'une reconstitution du capital de BSC, des prts accords BSC au titre du NLF, ainsi que les intrts chus sur ces prts. Le Dpartement a considr que ces annulations de prts taient quivalentes des dons et par consquent, l'avantage tait gal au montant du principal et des intrts annuls. Ces annulations de prts taient spcifiques car les pouvoirs publics du RoyaumeUni ont annul uniquement les prts consentis BSC. Les CE ont fourni des contributions financires BSC sous la forme de deux prts consentis au titre de l'article54 du Trait instituant la CECA en 1977, ainsi que d'une srie de bonifications d'intrts. Le Dpartement a constat que les prts confraient un avantage parce qu'ils taient assortis de conditions incompatibles avec des critres commerciaux. En particulier, compte tenu des bonifications d'intrts, les taux d'intrt sur les prts taient infrieurs au taux de rfrence de1977 pour les socits inaptes bnficier de crdits comme BSC. Le Dpartement a trait ces prts comme tant spcifiques car les CE ne les ont accords qu'aux branches de production du charbon et de l'acier. Aucune de ces constatations n'est conteste par les CE dans le prsent diffrend. Ensuite, le Dpartement a mesur les avantages confrs par ces subventions. Pour les injections de capitaux propres opres par les pouvoirs publics du RoyaumeUni, le Dpartement a examin les pratiques habituelles des investisseurs privs concernant les investissements la date de chacune des injections, comme il l'avait fait pour dfinir l'avantage confr par les injections. Il a constat qu'un investisseur priv raisonnable n'aurait pas fait les injections auxquelles les pouvoirs publics du RoyaumeUni avaient procd, tant donn que BSC tait inapte bnficier d'apports en capital quand elle a reu chacune des injections. Il a donc considr que les injections taient quivalentes des dons purs et simples et que l'avantage tait gal au montant total des injections. Le Dpartement a mesur les avantages confrs par les dons au titre du Programme d'aide au dveloppement rgional en utilisant simplement le montant nominal des dons. En ce qui concerne les annulations des prts consentis au titre du NLF, le Dpartement les a considres comme quivalant des dons et a estim que les avantages taient gaux au montant nominal du principal et des intrts qui avaient t annuls. Le Dpartement a considr que les avantages confrs par les prts et les bonifications d'intrts au titre de l'article54 du Trait instituant la CECA taient gaux la diffrence entre les taux d'intrt effectifs sur les prts et le taux de rfrence de 1977 pour les socits inaptes bnficier de crdits comme BSC. L non plus, aucune de ces constatations n'a t conteste par les CE dans le prsent diffrend. L'tape suivante selon la pratique du Dpartement, a t de rpartir les avantages confrs par ces diffrentes subventions dans le temps, c'estdire de les imputer la production future. Pour cela, le Dpartement a appliqu sa mthode d'imputation classique, qui, d'aprs les faits consigns au dossier, exigeait de rpartir les avantages confrs par chaque subvention sur une priode de 18ans, compter de l'anne d'octroi de la subvention. Cette rpartition a conduit crer un flux d'avantages distinct de 18ans pour chaque subvention, les parties appropries de l'avantage confr par la subvention tant imputes chacune des 18annes selon une formule type d'amortissement dgressif. En gnral, le montant imput l'anne correspondant la PVR est celui que le Dpartement imputera aux exportations de la marchandise vise et qui sera compens pendant la PVR. L non plus, les CE ne contestent pas la faon dont le Dpartement a appliqu sa mthode d'imputation normale aux faits consigns au dossier. Enfin, le Dpartement a tenu compte des alinations d'entreprise qui sont au cur du prsent diffrend. Pour cela, il a appliqu une deuxime mthode d'imputation, c'estdire la mthode concernant les alinations d'entreprise, dcrite cidessus dans la partieIII.A. tant donn que les subventions en cause avaient dj t dfinies et mesures, le Dpartement n'a pas examin si ces subventions continuaient d'exister et n'a pas tent de les rvaluer. Au contraire, pour chaque subvention, il a, en substance, pris le montant dj imput chacune des annes de la priode d'amortissement de 18ans suivant l'alination d'entreprise et a de nouveau rparti ce montant entre le vendeur et l'acheteur. Ce calcul n'a pas rduit le montant global dj imput chacune des annes; en effet, le total du montant imput au vendeur et du montant imput l'acheteur pour une anne donne tait gal au montant global dj imput cette anne. Le montant effectivement compens pendant la PVR ne pouvait tre considr comme ayant t rduit la suite de l'alination d'entreprise que dans le sens o le montant imput l'acheteur, et par consquent compens, tait infrieur au montant global dj imput la PVR. Pour la PVR 1994, lorsque la coentreprise UES tait la seule produire la marchandise vise, la seule alination d'entreprise prendre en compte tait la cession la coentreprise UES, en1986, des actifs du secteur aciers spciaux de BSC utiliss pour la production de barres en acier au plomb. Le Dpartement a donc limit son examen la coentreprise UES et, en particulier, la question de savoir quelles subventions pouvaient lui tre attribues aprs sa scission de 1986 d'avec BSC, conformment la mthode suivie par le Dpartement concernant les alinations d'entreprise. Le Dpartement a commenc son analyse de la scission en tablissant la proportion des subventions massives prcdemment accordes BSC qui pouvait tre attribue au secteur aciers spciaux de cette socit, et non ses autres oprations, avant la scission. Ensuite, le Dpartement a appliqu sa mthode relative aux alinations d'entreprise et a imput une partie (57pour cent) des subventions attribuables au secteur aciers spciaux la coentreprise UES et le reste de ces subventions (43pour cent) BSC. Il est arriv cette rpartition entre le vendeur (BSC) et l'acheteur (la coentreprise UES) en faisant le calcul dcrit dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral. D'une faon gnrale, lors du rexamen de1994, le Dpartement n'a compens que la partie des subventions antrieures impute la coentreprise UES conformment sa mthode relative aux alinations d'entreprise. Le Dpartement a finalement impos des droits sur les importations de barres en acier au plomb fournies par la coentreprise UES, au taux de1,69pour cent ad valorem, dans le cadre du rexamen de1994. Le rexamen de1995 a t divis en deux parties, tant donn que la coentreprise UES est reste le seul producteur de la marchandise vise pendant la premire moiti de1995 et que BSplc est ensuite devenue le seul producteur de cette marchandise pendant le reste de l'anne, aprs avoir rachet la coentreprise UES. Pour la premire partie dela PVR 1995, le Dpartement a compens la partie des subventions antrieures impute la coentreprise UES la suite de la scission de1986, comme il l'avait fait lors du rexamen de1994. Ensuite, pour le reste de la PVR1995, priode pendant laquelle BSplc tait le seul producteur de la marchandise vise, le Dpartement a examin chacune des trois alinations d'entreprise en cause. Tout d'abord, il a trait la scission de1986 l'origine de la coentreprise UES comme il l'avait fait lors du rexamen de1994 et pour la premire partie de celui de1995, et a imput une partie des subventions antrieures la coentreprise UES. Deuximement, mettant de ct les subventions ainsi imputes, le Dpartement s'est occup de la privatisation de BSC de1988 et a appliqu une mthode fondamentalement identique celle qu'il avait utilise pour la scission de1986 l'origine de la coentreprise UES. Pour cela, il a considr la totalit des subventions prcdemment accordes BSC, l'exception des montants pralablement imputs la coentreprise UES. En d'autres termes, il a considr les 43pour cent des subventions antrieures qui avaient t imputs BSC (comme il est expliqu au paragraphe89 cidessus) aprs la scission l'origine de la coentreprise UES. En utilisant la mthode de calcul qu'il avait expose dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, le Dpartement a imput une partie de ces subventions (74pour cent) l'acheteur, BSplc, et le reste (26pour cent) au vendeur de BSC, l'tat britannique. Il a considr que la partie impute l'tat britannique lui avait t rembourse et n'tait donc plus passible de droits compensateurs. Troisimement, examinant le rachat en1995 de la coentreprise UES par BSplc, le Dpartement a uniquement pris en considration les subventions pralablement imputes la coentreprise aprs sa cration en1986, c'estdire 57pour cent des subventions verses initialement BSC (comme il est expliqu au paragraphe89 cidessus). Appliquant sa mthode concernant les alinations d'entreprise, le Dpartement a imput une partie de ces subventions (92pour cent) l'acheteur, BSplc, et le reste (8pour cent) aux vendeurs. D'une faon gnrale, pour la dernire moiti de la PVR 1995, priode pendant laquelle BSplc tait le seul producteur de la marchandise vise, le Dpartement a compens a)les subventions antrieures imputes BSplc aprs la privatisation de BSC en1988 et b)la partie des subventions antrieures impute la coentreprise UES aprs sa cration en1986, moins la partie de ces subventions qui a ensuite t impute GKN aprs le rachat en 1995 de la coentreprise UES par BSplc. Finalement, dans le cadre du rexamen de 1995, le Dpartement a impos des droits sur les importations de barres en acier au plomb fournies par la coentreprise UES, au taux de 2,40pour cent ad valorem, et des droits sur les importations de barres en acier au plomb fournies par BSplc, au taux de 7,35pour cent advalorem. Pendant la PVR 1996, BSplc est reste le seul producteur de la marchandise vise. Le Dpartement a donc suivi la mme approche que celle qu'il avait utilise pour la dernire partie de laPVR 1995. Le Dpartement a finalement impos des droits sur les importations de barres en acier au plomb fournies par BSplc, au taux de 5,28pour cent ad valorem, dans le cadre du rexamen de1996. ARGUMENTATION JURIDIQUE Les tatsUnis soutiennent que les CE n'ont pas tabli, comme il leur incombait de le faire, que les tatsUnis avaient viol les articles1.1b), 10, 14 ou 19.4 de l'Accord SMC du fait des dterminations formules par le Dpartement l'issue des rexamens administratifs de 1994, 1995 et1996 concernant l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs sur les barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni. Dans leur premire communication, les CE tentent de s'acquitter de la charge de la preuve qui leur incombe, pour l'essentiel, en prconisant une approche des alinations d'entreprise qui, contrairement celle du Dpartement, est cible sur la question de savoir si l'on peut constater l'existence d'un "avantage" continu aprs le changement de propritaire de l'entreprise bnficiaire de la subvention. Toutefois, l'approche des CE, au mieux, n'est pas exige par l'Accord SMC et, au pire, est en contradiction avec le cadre fondamental de cet accord. Cidessous, les tatsUnis examinent tout d'abord le critre d'examen qu'il conviendrait que le prsent groupe spcial applique. Ils expliquent ensuite pourquoi l'approche suivie par le Dpartement en matire d'alinations d'entreprise est pleinement compatible avec l'Accord SMC. Enfin, ils tudient les lacunes juridiques et les hypothses conomiques errones de l'autre approche, prconise par les CE. Le Groupe spcial devrait appliquer dans le prsent diffrend un critre d'examen permettant de reconnatre le bienfond des dterminations du Dpartement en cause si elles reposent sur une interprtation admissible de l'Accord SMC L'article17.6 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994, connu aussi sous le nom d'Accord antidumping de l'OMC, nonce, successivement, les critres rgissant l'examen, par un groupe spcial, des dterminations factuelles des autorits charges de l'enqute et des dterminations o sont interprtes des dispositions de l'OMC. En ce qui concerne ce dernier type de dtermination, qui est le seul type de dtermination contest par les CE dans le prsent diffrend, l'article17.6 dispose ce qui suit: Dans les cas o le groupe spcial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prte plus d'une interprtation admissible, le groupe spcial constatera que la mesure prise par les autorits [charges de l'enqute] est conforme l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles. La Dclaration sur le rglement des diffrends conformment l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994 ou la PartieV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires mentionne "la ncessit d'assurer la cohrence du rglement des diffrends rsultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires". Les tatsUnis soutiennent que le critre d'examen nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping devrait s'appliquer au prsent diffrend, relevant de l'Accord SMC. C'est manifestement ce qui est envisag dans la Dclaration mentionne cidessus et il n'existe aucune raison valable de ne pas appliquer ce critre dans des diffrends portant sur des dterminations concernant l'opportunit d'appliquer des droits compensateurs, de la mme faon qu'il est dj appliqu propos des dterminations d'un Membre en matire de mesures antidumping. cet gard, l'Accord antidumping et l'Accord SMC traitent tous deux du commerce dloyal et l'un des lments fondamentaux qui doivent tre tablis dans le cadre de ces deux accords le dommage pour la branche de production nationale du Membre importateur est en substance le mme. En outre, les deux accords tablissent des rgles similaires concernant les procdures suivre au cours d'une enqute par l'autorit d'un Membre charge de l'enqute et ils autorisent des mesures correctives similaires, c'estdire la perception de droits ou un engagement. Mme si le Groupe spcial n'applique pas le critre d'examen de l'article17.6 dans le prsent diffrend, il devrait reconnatre le principe selon lequel l'Accord SMC, comme beaucoup d'accords de l'OMC, laisse aux Membres la possibilit d'laborer et d'appliquer des mthodes et des procdures diffrentes lorsqu'ils mettent en uvre les termes de l'accord. Ce principe est particulirement vrai lorsque, comme dans le prsent diffrend, l'accord est muet au sujet de la mthode ou de la procdure suivre. Les dterminations du Dpartement en cause sont pleinement compatibles avec l'Accord SMC Les dterminations du Dpartement en cause dans le prsent diffrend sont pleinement compatibles avec les obligations dcoulant pour les tatsUnis de l'Accord SMC et, en particulier, des articles1.1, 10, 14 et 19.4. Pour dire les choses simplement, l'Accord SMC est muet sur la question de savoir si l'autorit charge de l'enqute devrait tenir compte d'une opration d'alination d'entreprise dans une procdure en matire de droits compensateurs et, dans l'affirmative, comment elle devrait le faire. Par consquent, le Dpartement a agi de faon admissible en traitant comme il l'a fait les subventions massives accordes BSC, tant donn que son approche repose sur des principes fondamentaux de l'Accord SMC et est compatible avec l'objet et le but de cet accord. Le Groupe spcial devrait donc constater que les tatsUnis ont agi de faon compatible avec l'Accord SMC. En analysant les subventions en cause, le Dpartement a strictement respect toutes les dispositions pertinentes de l'Accord SMC Les tatsUnis examinent cidessous, tape par tape, la faon dont le Dpartement a analys les subventions en cause, c'estdire les subventions accordes la production de BSC avant les alinations d'entreprise en cause. Cet examen montre que, chaque tape, le Dpartement a strictement respect l'Accord SMC, dans la mesure o celuici donne des indications directes. En outre, quand il ne donne pas d'indications directes, le Dpartement a utilis une approche admissible. Ainsi, on verra que l'Accord SMC exige seulement ( l'article premier) de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dfinisse l'existence d'une "subvention", y compris d'un "avantage" confr par la subvention, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention, et ( l'article14) qu'elle mesure, en utilisant certains taux de rfrence du march, l'"avantage" dfini confr par la subvention au moment de l'octroi de la subvention. En outre, l'Accord SMC envisage que l'"avantage" mesur confr par la subvention soit rparti dans le temps, bien qu'il n'indique pas de quelle faon cette rpartition doit tre faite. Outre cela cependant, l'Accord SMC est muet. Il ne porte pas sur la question de l'alination d'entreprise, tout au moins dans le contexte d'une procdure en matire de droits compensateurs. En particulier, il n'explique pas si l'autorit charge de l'enqute devrait tenir compte d'une alination d'entreprise qui a eu lieu aprs l'octroi de la subvention ni, dans l'affirmative, comment elle devrait le faire. En fait, l'Accord SMC n'aborde les alinations d'entreprise qu' un seul endroit, dans la disposition portant non pas sur les procdures en matire de droits compensateurs (relevant de la PartieV de l'Accord SMC) mais plutt sur les contestations de subventions dans le cadre de l'OMC, relevant de la PartieIII de l'Accord. Cette disposition, l'article27.13, donne fortement entendre qu'en rgle gnrale, les subventions accordes prcdemment restent passibles d'une action et sont imputables la production de la socit ayant cause aprs une alination d'entreprise, ce qui est compatible avec l'approche du Dpartement mais directement contraire l'approche prconise par lesCE. Bien que l'article27.13, tel qu'il est libell, ne s'applique qu'aux procdures suivies dans le cadre de l'OMC, on peut difficilement soutenir l'ide, dans ces circonstances particulires, que l'Accord SMC envisage une rgle pour les procdures suivies dans le cadre de l'OMC et une autre rgle, oppose la prcdente, pour les procdures en matire de droits compensateurs. Comme il est indiqu cidessous, le Dpartement a pleinement respect chacune des dispositions de l'Accord SMC mentionnes plus haut en examinant les subventions en cause. En outre, pour tenir compte des alinations d'entreprise qui ont eu lieu aprs l'octroi des subventions, alors qu'aucune disposition de l'Accord SMC n'impose de mthode particulire, le Dpartement a labor et appliqu, de faon raisonnable, une mthode reposant sur les principes fondamentaux sousjacents de cet accord. a) Le Dpartement a suivi l'article1.1 de l'Accord SMC, qui exige seulement de l'autorit charge de l'enqute qu'elle constate l'existence d'un "avantage" confr par une subvention une fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention La premire tape de l'analyse faite par le Dpartement a consist dterminer si les subventions prtendument accordes la production de BSC avant les alinations d'entreprise pouvaient donner lieu une mesure compensatoire. cet gard, l'AccordSMC impose deux prescriptions fondamentales pour qu'une subvention puisse donner lieu une mesure compensatoire au titre des dispositions de la PartieV. L'article premier exige la dtermination de l'existence d'une "subvention" qui soit "spcifique" par nature et l'article15 exige la dtermination de l'existence d'un "dommage". Dans le prsent diffrend, les CE contestent la faon dont le Dpartement a appliqu l'article premier et, en particulier, le paragraphe1b) de cet article, qui porte sur l'lment "avantage" d'une "subvention". Elles ne contestent pas la dtermination tablie au titre de l'article15. L'article1.1 est bref et ne donne aucun dtail pertinent. Selon l'article1.1, "une subvention sera rpute exister" si a)il y a une certaine sorte de "contribution financire" des pouvoirs publics, et b)"un avantage est ainsi confr". L'article1.1 n'aborde pas la question de savoir si une alination d'entreprise pourrait influer sur la dtermination dfinissant les lments d'une subvention et, dans l'affirmative, comment elle pourrait le faire. Il est muet sur cette question. Par consquent, en l'absence d'indications directes dans l'article1.1, le Dpartement a entrepris d'analyser les subventions en cause reues par BSC d'une faon qui tait compatible avec les principes fondamentaux de la dfinition d'une subvention figurant l'article1.1. Fait le plus important, le texte de l'article1.1 (comme son quivalent dans la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs) montre que la dtermination dfinissant les lments d'une subvention doit tre tablie une fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention. cet gard, la "contribution financire" requise est dcrite l'article1.1a) au prsent, ce qui fait qu'une "contribution financire" existe ds qu'"il y a" un transfert direct de fonds, ou que des recettes publiques "sont abandonnes", ou que les pouvoirs publics "fournissent des biens ou des services", ou que les pouvoirs publics "font des versements un mcanisme de financement". L'"avantage" requis est aussi dcrit au prsent, puisque l'article1.1b) dispose que l'"avantage" requis apparat si "un avantage est ainsi confr", c'estdire confr par la "contribution financire". Le sens ordinaire rsultant de l'utilisation du prsent pour dcrire ces deux lments est que l'article1.1 traite de l'"avantage" qui est confr au moment o les pouvoirs publics fournissent la "contribution financire", et exige que ce soit cet avantage qui soit dfini. Rien dans le texte de l'article1.1 ne donne entendre qu'il faille revoir la dtermination initiale dfinissant les lments d'une subvention au moment de l'octroi de la subvention. Plus prcisment, rien dans le texte de cet article ne donne entendre qu'il soit ncessaire d'examiner s'il y a un "avantage" confr par une subvention qui continue aprs l'octroi de la subvention, comme lesCE le font valoir. Il est certain que rien dans le texte de l'article1.1 n'exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle tablisse une nouvelle dtermination de l'existence d'un "avantage" simplement parce que l'entreprise bnficiait initialement de la subvention a chang de propritaire. Il est important de noter que le contexte fourni par l'article14, qui porte sur la mesure de l'"avantage" confr par une subvention, appuie cette interprtation de l'article premier. L'article14 fournit un contexte particulirement important pour l'interprtation de la faon dont l'article1.1 envisage que l'"avantage" soit dfini. Quand l'autorit charge de l'enqute utilise comme critre de mesure celui de l'avantage confr au bnficiaire (comme le fait le Dpartement), l'acte consistant dfinir l'"avantage" (au titre de l'article1.1) est normalement le mme que l'acte consistant mesurer l'"avantage" (au titre de l'article14). Le texte de l'article14 (comme son quivalent dans la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs) n'est pas exhaustif en ce sens qu'il ne vise pas expliquer comment mesurer l'avantage dfini confr par une subvention dans toutes les situations possibles. Au contraire, quatre formes courantes de subventions sont choisies dans cet article, qui dcrit ensuite la faon dont l'autorit charge de l'enqute devrait mesurer l'avantage dcoulant de chacune d'entre elles. Pas plus que l'article1.1, l'article14 n'aborde la question de savoir si une alination d'entreprise pourrait influer sur la mesure de l'avantage dfini confr par une subvention ou, dans l'affirmative, de quelle faon elle pourrait le faire. Il est muet sur cette question. Nanmoins, dans chacun des quatre exemples qui y sont mentionns, l'article14 prend en compte uniquement le moment de l'octroi de la subvention, et non une quelconque date ultrieure, pour la mesure de l'avantage dfini confr par la subvention. Ainsi, l'article14a) impose l'autorit charge de l'enqute d'examiner la pratique habituelle des investisseurs privs concernant les investissements au moment de l'injection de capitaux propres en cause. L'article14b) exige de cette autorit qu'elle examine les conditions d'un prt commercial comparable que le bnficiaire du prt aurait pu obtenir au moment o les pouvoirs publics ont accord le prt en cause. L'article14c) lui impose d'examiner ce que le bnficiaire du prt aurait pay sur un prt commercial comparable en l'absence de garantie des pouvoirs publics, en se fondant sur les conditions existant au moment o les pouvoirs publics ont fourni la garantie. L'article 14d) lui impose d'examiner ce qu'aurait t une rmunration adquate au moment o les pouvoirs publics ont fourni les biens ou les services en cause. Si l'on peut tirer une rgle gnrale du texte de l'article14, c'est que l'autorit charge de l'enqute devrait prendre en compte le moment de l'octroi de la subvention pour mesurer l'avantage confr par la subvention. Cette approche est suivie dans les quatre exemples et rien dans le texte de l'article14 ne donne penser que l'autorit charge de l'enqute doive mesurer ou mesurer nouveau l'avantage confr par la subvention un moment quelconque, postrieur l'octroi de la subvention. Par ailleurs, rien dans le texte de l'article14 ne donne entendre qu'il faille jamais revoir la mesure d'un avantage confr par une subvention, faite en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention. Il est certain que rien dans le texte de l'article14 n'exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle fasse une nouvelle mesure simplement parce que l'entreprise bnficiant initialement de la subvention a chang de propritaire. Ainsi, tant donn que l'acte consistant dfinir l'"avantage" (au titre de l'article1.1) est normalement le mme que l'acte consistant mesurer l'"avantage" (au titre de l'article14) et tant donn que l'article14 envisage seulement une mesure de l'"avantage" au moment de l'octroi de la subvention, cet article fournit un appui contextuel dterminant une interprtation de l'article1.1 selon laquelle celuici envisage seulement que l'autorit charge de l'enqute dfinisse l'"avantage" en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention. L'exemple d'une socit de commerce non apparente aide claircir ces principes. Supposez qu'un producteur fortement subventionn vende ses produits une socit de commerce non apparente dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande et que la socit de commerce exporte ensuite ces mmes produits. Si l'article1.1 ou toute autre disposition de l'AccordSMC exigeait la dfinition d'un avantage qui continue aprs l'octroi des subventions initiales, on pourrait soutenir que les subventions prcdemment accordes au producteur devraient tre considres comme ayant t limines parce que la socit de commerce a achet au prix du march les produits qu'elle a ensuite exports. Selon le raisonnement des CE, la socit de commerce ne tirerait aucun avantage de ces subventions et, par consquent, il n'y aurait pas de subventions compenser dans le pays importateur. Le rsultat obtenu dans ce scnario serait irrationnel, en particulier parce que la branche de production concurrente du pays importateur aurait subi le mme dommage, que les produits imports aient t fournis par la socit de commerce ou par le producteur. L'AccordSMC vite de tels rsultats irrationnels en n'exigeant pas que soit dfini un avantage continu. Pour les mmes raisons, l'Accord SMC vite de tels rsultats irrationnels dans l'exemple plus fondamental d'un importateur non apparent qui achte le produit subventionn directement au producteur un prix de pleine concurrence, correspondant une juste valeur marchande. En fait, si l'AccordSMC exigeait qu'un avantage continu soit dfini dans ce cas, un Membre n'aurait aucun motif pour imposer des droits compensateurs puisque, selon le raisonnement des CE, le producteur, par dfinition, ne transmettrait pas son avantage l'importateur non apparent. Ces exemples montrent en substance que l'AccordSMC est un accord pratique et qu'il utilise des hypothses raisonnables sans lesquelles il n'existerait probablement pas de voie de recours efficace en cas de distorsions commerciales causes par des subventions. En particulier, il est suppos dans cet accord que les subventions rpondant aux conditions prescrites nonces l'article1.1 confrent un avantage la marchandise produite l'aide de ces subventions, quel que soit le propritaire de la socit ou des actifs productifs utiliss pour produire la marchandise et quel que soit l'acheteur de la marchandise. Si l'on examine maintenant les dterminations en cause du Dpartement, il apparat clairement que celuici a pleinement respect l'article1.1. Comme il est indiqu dans la section cidessus concernant les lments factuels, le Dpartement a tout d'abord examin les circonstances au moment de l'octroi des subventions allgues et a dfini les "contributions financires" et les "avantages" ainsi confrs qui sont requis. Il a ensuite constat que ces subventions taient "spcifiques". Le Dpartement n'a pas viol l'article1.1 en refusant de revoir ses dterminations initiales et, en particulier, en ne cherchant pas dfinir nouveau les avantages confrs par les subventions en se rfrant au moment des alinations d'entreprise en cause. L'article1.1 n'exige tout simplement pas de l'autorit charge de l'enqute qu'elle revoie ces dterminations. Comme nous l'expliquons cidessous dans la partieIV.C.1.a., les CE ne ciblent pas leur argument contraire sur le sens ordinaire de l'article1.1. Par contre, elles insistent sur ce qu'elles estiment tre l'objet et le but de l'AccordSMC et mme alors, elles prsentent de faon errone ce que sont cet objet et ce but. b) le Dpartement a suivi l'article14 de l'AccordSMC, qui envisage que l'autorit charge de l'enqute mesure l'"avantage" confr par la subvention une fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention L'tape suivante dans l'analyse du Dpartement a t de mesurer les avantages confrs par la subvention dfinis au titre de l'article1.1. Comme il est indiqu dans la section cidessus relative aux lments factuels, le Dpartement a pleinement respect l'article14 quand il a mesur les avantages confrs par les subventions en cause, c'estdire les injections de capitaux propres et les dons. En ce qui concerne les injections de capitaux propres, il a suivi l'article14a) et a examin les pratiques habituelles concernant les investissements au moment de ces injections afin d'obtenir une mesure approprie des avantages ainsi confrs. En outre, bien que l'article14 ne porte pas sur les dons, le Dpartement a suivi les principes gnraux de cet article et a pris en compte uniquement le moment de l'octroi des subventions pour mesurer les avantages confrs par les dons. Le Dpartement n'a pas viol l'article14 en ne mesurant pas nouveau les avantages dfinis confrs par les subventions au moment des alinations d'entreprise en cause. Comme il est indiqu cidessus dans la partieIV.B.1.a., rien dans l'article14 n'exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle mesure nouveau l'avantage dfini confr par la subvention sur la base d'un quelconque vnement se produisant aprs l'octroi de la subvention. c) Le Dpartement a agi de faon compatible avec l'AccordSMC quand il a appliqu sa mthode d'imputation normale et a rparti les subventions en cause dans le temps L'tape suivante, selon la pratique du Dpartement, a consist rpartir les subventions en cause dans le temps, c'estdire les affecter une production future. Bien que l'AccordSMC ne porte pas directement sur la question de l'imputation, il envisage que les subventions soient rparties dans le temps. En particulier, l'AnnexeIV, paragraphe7, qui porte sur la faon de calculer le subventionnement ad valorem d'un produit aux fins de la dtermination d'un "prjudice grave" au titre de la PartieIII et de l'article6.1a), mentionne les subventions antrieures l'OMC dont le bnfice a t "affect une production future". Cette rfrence donne penser que l'imputation des subventions est prvue lorsqu'il s'agit de calculer le subventionnement ad valorem d'un produit. part cela, l'AccordSMC ne prend pas position sur la faon dont une subvention devrait tre rpartie dans le temps, ni mme sur la question de savoir dans quelles circonstances elle devrait l'tre. Nanmoins, l'utilisation par le Dpartement de sa mthode d'imputation normale lors des rexamens administratifs en cause n'est pas conteste. Bien que les CE ne contestent pas la mthode d'imputation normale du Dpartement, elles se rfrent de faon ngative, de nombreuses reprises tout au long de leur premire communication, la "prsomption irrfragable" sur laquelle se fonde le Dpartement en appliquant sa mthode relative aux alinations d'entreprise. En fait, les CE confondent la mthode suivie par le Dpartement en matire d'alination d'entreprise et sa mthode d'imputation normale. La notion de "prsomption irrfragable" ne s'applique qu' la mthode d'imputation normale du Dpartement, comme le montre l'expos figurant plus haut, dans la partieIII.A., aux paragraphes40 45. En outre, cette notion signifie simplement que le Dpartement (comme les autorits charges des enqutes dans les CE et d'autres Membres) considre que les subventions non rcurrentes confrent un avantage la marchandise vise dans le temps, c'estdire pendant un certain nombre d'annes. En fait, les CE utilisent une mthode d'imputation dans leurs enqutes en matire de droits compensateurs qui est semblable la mthode d'imputation normale des tatsUnis. Une approche similaire a aussi t approuve par un Groupe d'experts informel cr par le Comit des subventions et des mesures compensatoires pour examiner les points non spcifis dans l'AnnexeIV. Il faut noter que les mthodes d'imputation dcrites dans la lgislation en matire de droits compensateurs des tatsUnis et des CE ainsi que dans le rapport du Groupe d'experts informel n'exigent pas qu'il soit dtermin chaque anne de la priode d'amortissement qu'il existe un avantage continu dcoulant d'une subvention. Au contraire, la dtermination de l'existence d'un avantage n'est pas revue et l'imputation de l'avantage est faite uniquement en fonction des conditions qui existaient au moment de l'octroi de la subvention. En tout tat de cause, comme il est indiqu dans la section cidessus concernant les lments factuels, aprs avoir dfini et mesur les avantages confrs par la subvention au moment de l'octroi de la subvention, le Dpartement a suivi sa mthode d'imputation normale. Il a rparti les avantages confrs par la subvention entre les diffrentes annes d'une priode dont le choix a t dict par les faits consigns au dossier. d) Pour tenir compte des alinations d'entreprise en cause, le Dpartement a appliqu une approche reposant sur les principes fondamentaux de l'AccordSMC et compatible avec l'objet et le but de cet accord La dernire tape pour le Dpartement a consist tenir compte des alinations d'entreprise en cause, ce qu'il a fait en appliquant la mthode dcrite en dtail dans la section cidessus relative aux lments factuels. La mthode suivie par le Dpartement n'tait pas impose par l'AccordSMC, tant donn que celuici ne contient aucune indication directe sur la faon de tenir compte d'une alination d'entreprise. En fait, cet accord n'indique mme pas si une alination d'entreprise doit tre prise en compte, tout au moins dans le cadre d'une enqute en matire de droits compensateurs mene par un Membre au titre de la PartieV de l'Accord. Nanmoins, la mthode applique par le Dpartement repose sur les principes fondamentaux de l'AccordSMC exposs l'article1.1 et l'article14. Comme il est expliqu de faon plus approfondie cidessus, un principe fondamental, compatible avec l'article1.1, de la mthode suivie par le Dpartement est que l'"avantage" confr par la subvention devrait tre dfini une seule fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention, et ne devrait pas tre dfini nouveau, de faon continue, au moment o interviennent des vnements ultrieurs en nombre indtermin. En outre, un autre principe fondamental, compatible avec l'article14, de la mthode du Dpartement est que l'"avantage" confr par la subvention devrait tre mesur une seule fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention, et ne devrait pas tre mesur nouveau au moment d'un quelconque vnement ultrieur. Par ailleurs, audel de ces principes, la mthode suivie par le Dpartement est compatible avec l'objet et le but de l'AccordSMC. Comme il est expliqu plus en dtail cidessous dans les partiesIV.C.1.a. et b., l'objet et le but de l'AccordSMC sont de dcourager et de neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans un pays importateur. En conformit avec cet objet et ce but, la mthode suivie par le Dpartement aide remdier aux distorsions commerciales dommageables qui rsultent du subventionnement des pouvoirs publics, mme aprs que l'entreprise bnficiaire de la subvention a chang de propritaire dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. La mthode suivie par le Dpartement est aussi compatible avec la seule disposition de l'AccordSMC qui mentionne une alination d'entreprise, c'estdire l'article27.13, l'une des dispositions nonant les rgles qui rgissent les subventions pouvant donner lieu une action dans une procdure engage devant l'OMC au titre de la PartieIII de l'AccordSMC. L'article27.13 est ainsi libell: Les dispositions de la PartieIII ne s'appliqueront pas aux annulations directes de dettes ni aux subventions destines couvrir des cots sociaux, sous quelque forme que ce soit, y compris le renoncement des recettes publiques et autres transferts de passif, lorsque ces subventions sont accordes dans le cadre d'un programme de privatisation d'un pays en dveloppement Membre et sont directement lies ce programme, condition que celuici, ainsi que les subventions en question, soient appliqus pour une dure limite et notifis au Comit [des subventions et des mesures compensatoires], et que le programme conduise en fin de compte la privatisation de l'entreprise concerne. Cette disposition accorde un traitement spcial et diffrenci aux pays en dveloppement Membres. Elle cre une exception en tablissant que certains types de subventions fournies par un pays en dveloppement Membre avant une privatisation, dans certaines circonstances, ne donneront pas lieu une action aprs la privatisation. La forte implication qui ressort de cette disposition en fait la seule conclusion raisonnable qu'on peut en tirer est que la rgle normale envisage par l'Accord SMC veut que les subventions accordes la production d'une socit d'tat avant la privatisation puissent normalement donner lieu une action aprs la privatisation, c'estdire que les subventions d'avant la privatisation puissent tre imputes la production de la socit privatise qui subsiste aprs l'opration. En particulier, il semblerait tre envisag que les subventions de tous types accordes avant une privatisation par un pays en dveloppement Membre autres que celles qui sont dcrites l'article27.13, et les subventions de tous types accordes avant une privatisation par un pays dvelopp Membre, soient imputables la production de la socit privatise et par consquent restent passibles d'une action aprs la privatisation. Le principe d'interprtation des traits expressio unius es exclusio alterius, ce qui signifie "noncer une chose revient exclure l'autre", appuie cette interprtation de l'article27.13. Si l'article27.13, tel qu'il est libell, ne s'applique qu'aux procdures suivies dans le cadre de l'OMC, il fournit cependant un contexte pour l'interprtation de l'article1.1 et son application des enqutes en matire de droits compensateurs. En outre, vu la nature de la question, on peut difficilement soutenir l'ide que l'AccordSMC envisage une rgle pour les procdures suivies dans le cadre de l'OMC et une autre rgle en particulier une rgle directement oppose la prcdente, comme les CE voudraient le faire admettre pour les enqutes en matire de droits compensateurs. En fait, l'article27.13 est compatible avec les principes fondamentaux de l'AccordSMC en particulier l'analyse de l'"avantage" envisage l'article1.1b) qui s'appliquent la fois aux procdures suivies dans le cadre de l'OMC et aux enqutes en matire de droits compensateurs. cet gard, un principe non crit, compatible avec le texte de l'article premier, contenu dans l'article27.13 est que la dfinition de l'"avantage" confr par une subvention au titre de l'AccordSMC doit tre tablie une fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention. En donnant penser qu'en rgle gnrale, les subventions prcdemment accordes restent passibles d'une action et sont imputables la production de la socit privatise qui subsiste aprs l'opration, c'estdire l'acheteur, l'article27.13 rejette implicitement l'ide contraire qu'un "avantage" confr par une subvention doit tre dfini nouveau au moment de l'alination d'entreprise. Un autre principe non crit, compatible avec l'article14, contenu dans l'article27.13 est que la mesure de l'"avantage" dfini confr par une subvention au titre de l'AccordSMC doit tre faite une fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention. Puisque l'article27.13 donne penser qu'il existe une rgle gnrale selon laquelle les subventions prcdemment accordes restent passibles d'une action et peuvent tre imputes la production de l'acheteur, il rejette implicitement l'ide contraire qu'un "avantage" dfini confr par une subvention doit tre mesur nouveau au moment de l'alination d'entreprise. En outre, l'article27.13 contient l'hypothse implicite qu'une subvention confre un avantage un produit dans le temps et que, par consquent, elle devrait tre rpartie dans le temps. C'est la mme hypothse qui soustend l'AccordSMC d'une faon gnrale, comme le montre le paragraphe7 de l'AnnexeIV, la pratique des autorits charges des enqutes la fois aux tatsUnis et dans les CE, et le rapport du Groupe d'experts informel sur l'AnnexeIV. Il est important de noter que ces mmes principes fondamentaux se retrouvent dans la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs et qu'ils soustendent aussi la mthode suivie par le Dpartement concernant les alinations d'entreprise, comme il a t indiqu plus haut. Par ailleurs, l'article27.13 ne donne aucune indication concernant la mesure dans laquelle les subventions d'avant la privatisation continuent de confrer un avantage la production de la socit privatise. La rgle gnrale implicite de l'article27.13, selon laquelle les subventions d'avant la privatisation continuent de confrer un avantage la production de la socit privatise, semblerait permettre de transfrer toutes les subventions d'avant la privatisation ou, comme le fait le Dpartement avec sa mthode relative aux alinations d'entreprise, une partie seulement de ces subventions. Il n'est pas possible d'tre plus prcis. L'exception expresse nonce l'article27.13, selon laquelle, dans certaines situations, aucune subvention ne reste passible d'une action, peut conduire l'une ou l'autre de ces approches. Compte tenu de toutes ces circonstances, la mthode suivie par le Dpartement pour tenir compte d'une alination d'entreprise ne viole pas l'AccordSMC elle est en fait compatible avec cet accord. e) Le rapport non adopt du Groupe spcial du GATT sur l'affaire Barres en acier au plomb desCE ne donne pas d'indications pertinentes Le rapport non adopt du Groupe spcial du GATT sur l'affaire Barres en acier au plomb desCE qui portait sur la dtermination finale que le Dpartement a tablie en 1993 l'issue de l'enqute sur les barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni et qui a conduit l'adoption de l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs sur les barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni, laquelle a donn lieu aux trois rexamens administratifs que le prsent groupe spcial tudie actuellement ne donne pas d'indications pertinentes pour ce qui est du prsent diffrend. Dans l'affaire Barres en acier au plomb des CE, les circonstances taient inhabituelles. Le Dpartement avait tout d'abord adopt, dans son enqute en matire de droits compensateurs, une mthode prvoyant le transfert intgral des subventions d'avant la privatisation. Toutefois, lors d'un litige ultrieur port devant le Tribunal du commerce international des tatsUnis, le Dpartement a luimme demand un renvoi afin de modifier sa mthode et de la remplacer par celle qu'il a utilise pour sa dtermination ultrieure et qui figure dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, qui est son approche actuelle prvoyant un transfert partiel. tant donn que les CE avaient contest la mthode suivie par le Dpartement avant le litige port devant le Tribunal, la seule question dont tait saisi le Groupe spcial du GATT tait de savoir si la mthode initiale, qui prvoyait le transfert intgral des subventions antrieures, tait compatible avec le Code des subventions du GATT. Devant le Groupe spcial du GATT, les CE avaient fait valoir, comme elles le font ici, qu'il n'y avait pas d'avantage continu pour l'acheteur l'issue d'une privatisation faite dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. Selon les CE, toutes les subventions antrieures taient rsorbes. Les tatsUnis, quant eux, n'avaient pas cherch dfendre une approche prvoyant le transfert intgral des subventions antrieures. Ils s'taient au contraire rfr leur approche en vigueur et avaient fait valoir qu'il tait raisonnable de "rpartir" l'avantage constat confr par une subvention au moment de l'octroi de la subvention entre l'acheteur et le vendeur dans une opration de privatisation, en se fondant, en partie, sur le prix d'achat. Dans sa dcision, le Groupe spcial n'avait adopt ni l'opinion des CE ni celle des tatsUnis. Au lieu de cela, il avait simplement expliqu que les CE comme les tatsUnis admettaient que le prix d'achat aurait d tre pris en compte d'une faon quelconque et, sur cette base seule, il avait constat que l'approche prvoyant le transfert intgral tait incompatible avec le Code des subventions du GATT. Ainsi, le Groupe spcial avait not que les avis des parties divergeaient sur la question de savoir comment le prix d'achat aurait d tre pris en compte par le DOC. En revanche, l'approche des parties telle qu'elle avait t expose au Groupe spcial avait un point commun, savoir que le prix d'achat tait tout le moins un fait pertinent prendre en considration. Le Groupe spcial avait conclu que l'approche prvoyant le transfert intgral "n'tait pas fonde sur la prise en compte de tous les faits pertinents" comme l'exigeait l'article premier du Code des subventions du GATT. La mthode actuelle suivie par le Dpartement, qui est en cause dans le prsent diffrend, tient compte du prix d'achat. En fait, le Dpartement fait du prix d'achat dans une opration d'alination d'entreprise l'un des principaux facteurs dterminant la rpartition de l'avantage confr par la subvention entre le vendeur et l'acheteur. Ainsi, la mthode du Dpartement est pleinement compatible avec toute indication que l'on pourrait dduire par extrapolation du rapport non adopt du Groupe spcial du GATT sur l'affaire Barres en acier au plomb des CE. Les CE n'ont pas tabli que les tatsUnis ont manqu l'une des obligations dcoulant pour eux de l'AccordSMC L'argument principal prsent par les CE dans leur premire communication est que le Dpartement n'a pas respect l'article10 de l'AccordSMC parce qu'il a omis de prendre toutes les mesures ncessaires pour faire en sorte que sa dcision d'imposer des droits compensateurs soit conforme aux prescriptions de l'AccordSMC. La mesure essentielle que le Dpartement n'a pas prise, selon les CE, consistait dfinir un "avantage" confr par la subvention au sens de l'article1.1b) aprs le changement de propritaire de l'entreprise bnficiaire de la subvention. Dans un argument connexe, les CE invoquent l'article19.4 et affirment que le Dpartement a impos des droits compensateurs dpassant le montant de la subvention dont l'existence aurait d tre constate et qui aurait d tre mesure aprs l'alination d'entreprise. Les tatsUnis expliquent en dtail cidessous les raisons pour lesquelles les deux arguments des CE sont sans fondement. Les tatsUnis notent aussi que, sur des points importants, la pratique que suivent les CE dans le cadre de leur Code des aides d'tat lorsqu'elles mettent en uvre leur lgislation en matire de droits compensateurs, est exactement l'oppos des positions juridiques et conomiques qu'elles prconisent dans leurs deux arguments. Le Dpartement n'a pas viol l'article10 de l'AccordSMC car il n'a pas omis de prendre toutes les mesures ncessaires pour faire en sorte que sa dcision d'imposer des droits compensateurs soit conforme aux prescriptions de l'AccordSMC Dans le prsent diffrend, les CE tentent de discrditer l'approche suivie par le Dpartement en matire d'alination d'entreprise essentiellement en demandant l'adoption de deux rgles qui, selon elles, sont exiges par l'AccordSMC. Selon la premire rgle, l'autorit charge de l'enqute est tenue de dfinir et de mesurer l'avantage continu confr par une subvention un moment postrieur de plusieurs annes l'octroi de cette subvention. Selon la deuxime rgle, une alination d'entreprise accomplie dans le cadre d'une transaction faite dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande limine par dfinition toutes les subventions prcdemment accordes. LesCE insistent sur le fait que, d'un point de vue conomique, l'acheteur de la socit d'tat a pay pour la valeur que reprsentaient les subventions antrieures et que, par consquent, aucune subvention en particulier, aucun "avantage" confr par la subvention au sens de l'article1.1b) ne peut tre dfinie s'agissant de cette socit une fois qu'elle est exploite par son nouveau propritaire, c'estdire l'acheteur. Les CE demandent aussi que cette mme approche soit adopte propos de la vente d'une unit d'une socit d'tat, c'estdire la scission de 1986 l'origine d'UES. Avant que le Groupe spcial ne puisse adopter ces rgles, comme les CE ellesmmes le reconnaissent, certaines conditions juridiques pralables doivent tre tablies dans le cadre de l'AccordSMC. Au minimum, il faut tout d'abord montrer que cet accord exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dtermine l'existence d'un "avantage" au sens de l'article1.1b) un moment postrieur de plusieurs annes l'octroi de la subvention, c'estdire au moment de l'alination d'entreprise. En tout tat de cause, les CE, au dbut de leur argument, indiquent que l'article10 exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle prenne "toutes les mesures ncessaires" pour faire en sorte que sa dcision d'imposer des droits compensateurs soit conforme aux prescriptions de l'AccordSMC. Elles s'efforcent ensuite de montrer que le Dpartement n'a pas respect cette obligation. Premirement, les CE font valoir que l'autorit charge de l'enqute doit dfinir l'existence d'une "subvention" avant de passer aux autres prescriptions de l'AccordSMC, comme la mesure et l'imputation du montant de la subvention dont l'existence a t constate, ou d'imposer un droit compensateur. Ensuite, les CE examinent la disposition qui porte directement sur la dfinition de l'"avantage" confr par la subvention, c'estdire l'article1.1. Elles commencent par approuver la dfinition du terme "benefit" (avantage) figurant l'article1.1 donne par le Groupe spcial charg de l'affaire Aronefs civils canadiens, selon lequel le terme "benefit" signifie un "avantage". Toutefois, les CE font ensuite valoir que l'utilisation l'article14 de diffrents critres commerciaux pour mesurer l'avantage confr par une subvention fournit un contexte pertinent pour l'interprtation de l'article1.1 et elles en dduisent par extrapolation une nouvelle dfinition du terme "benefit", qui dsignerait un "avantage significatif sur le plan commercial". Les CE arrivent ensuite au cur de leur argument juridique. Elles font valoir que l'autorit charge de l'enqute est tenue d'tablir qu'un "avantage" au sens de l'article1.1b), ou un "avantage significatif sur le plan commercial", n'a pas simplement t confr par la subvention en cause mais qu'il a aussi t "confr la partie dont les importations [doivent faire l'objet] de droits compensateurs", c'estdire l'entreprise vise par l'enqute. Citant uniquement l'objet et le but de l'Accord SMC et non le texte de l'article1.1 ou le contexte fourni par l'article14, les CE affirment que l'obligation faite l'autorit charge de l'enqute de dfinir tout d'abord l'existence d'une subvention ne peut pas prendre fin et ne prend effectivement pas fin avec une dtermination selon laquelle une partie non apparente a obtenu une subvention un moment donn dans le pass. Il doit tre dmontr sur la base de tous les lments de preuve disponibles que la partie faisant l'objet de l'enqute, dont les marchandises sont celles qui sont passibles d'un droit compensateur visant neutraliser la subvention, tait le bnficiaire de cette subvention. Les CE expliquent ensuite ce que signifie ce principe dans le contexte d'une alination d'entreprise. Selon elles, il signifie en substance que l'autorit charge de l'enqute doit dfinir un avantage continu pour l'acheteur ou, plus prcisment, un "avantage significatif sur le plan commercial" qui soit continu pour l'acheteur en se rfrant au moment o l'entreprise bnficiaire de la subvention change de propritaire. Enfin, pour appuyer leur conclusion selon laquelle les faits consigns au dossier pour les rexamens administratifs en cause ne font apparatre aucun avantage continu, les CE avancent un argument conomique plutt que juridique. Selon elles, les avantages dcoulant pour une socit de subventions accordes prcdemment ne seraient pas raliss par l'acheteur parce que le prix d'achat vers par celuici aurait comport un lment correspondant la valeur totale de ces avantages, en supposant que l'opration s'est effectue dans des conditions de pleine concurrence et que le prix d'achat reprsentait par consquent la juste valeur marchande de la socit. Sur cette base, les CE concluent que ds lors qu'une entreprise prive a achet une entreprise sa juste valeur marchande dans une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence, il ne peut y avoir d'avantage confr l'acheteur [L']acheteur n'est nullement plac dans une position plus avantageuse par rapport au march Un avantage ne serait accord un acheteur que s'il acqurait l'entreprise un prix infrieur sa juste valeur marchande du fait qu'un vendeur a favoris de manire dloyale l'un des candidats l'acquisition. Afin de dterminer que la nouvelle entreprise prive a obtenu un "avantage", les autorits d'un Membre qui sont charges de l'enqute doivent prouver que le producteur/exportateur actuel a obtenu les actifs des conditions incompatibles avec des considrations d'ordre commercial. Cidessous, les tatsUnis examinent, et rfutent, l'argument des CE. Comme ils l'indiqueront, les CE commettent une erreur chaque tape de leur analyse et le Groupe spcial devrait donc rejeter leur argument. a) L'Accord SMC n'exige pas de l'autorit charge de l'enqute qu'elle tablisse que l'entreprise vise par l'enqute tait le bnficiaire de la subvention avant de percevoir des droits; il n'existe donc aucun fondement juridique l'obligation qui serait faite l'autorit charge de l'enqute de dfinir un avantage continu pour l'acheteur quand la socit bnficiaire de la subvention change de propritaire Les CE mettent une hypothse cruciale et cependant insoutenable quand elles font valoir que l'autorit charge de l'enqute est tenue de faire une autre dtermination de l'existence d'un "avantage" lorsque la socit bnficiaire de la subvention change de propritaire, tant donn que l'Accord SMC exige de cette autorit qu'elle tablisse que l'entreprise vise par l'enqute tait le bnficiaire de la subvention avant de pouvoir imposer des droits. Les CE supposent que, quand la socit bnficiaire de la subvention change de propritaire, l'entreprise ayant cause est non apparente au bnficiaire de la subvention et diffrente de ce dernier. En termes simples, si les propritaires sont peuttre diffrents et non apparents, les actifs productifs qui ont bnfici d'un avantage du fait de la subvention avant l'alination d'entreprise sont les mmes que ceux qui sont utiliss par les nouveaux propritaires aprs l'alination d'entreprise. Quel est le facteur dterminant? L'Accord SMC, naturellement, ne donne pas de rponse spcifique cette question puisqu'il ne traite pas directement des alinations d'entreprise. Ce qui est plus intressant par contre, c'est qu'il n'envisage pas que l'autorit charge de l'enqute tablisse une dtermination de l'existence d'un avantage autre que celle qui a t faite en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention. Nanmoins, si l'on peut trouver une rponse dans l'Accord SMC, celleci semblerait tre que ce sont les actifs productifs et non les propritaires qui constituent le facteur dterminant, puisque l'articleVI:3 du GATT de1994 et l'article10 de l'Accord SMC font rfrence la "subvention" comme ayant t "accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation" du produit, comme cela est indiqu plus en dtail cidessous. Ce que cela signifie, par consquent, c'est que l'entreprise ayant cause n'est en ralit pas diffrente du bnficiaire de la subvention et qu'il n'est donc pas ncessaire mme selon la thorie des CE d'tablir une deuxime dtermination de l'existence d'un avantage aprs l'alination d'entreprise. Indpendamment de ce vice que prsente l'argument des CE, les tatsUnis contestent aussi fortement l'affirmation galement cruciale des CE, selon laquelle il est ncessaire que l'autorit charge de l'enqute dmontre que l'entreprise vise par l'enqute tait le bnficiaire effectif de la subvention avant de pouvoir imposer des droits. Premirement, cette affirmation ne dcoule en aucune faon du fait que l'autorit charge de l'enqute doit d'abord dfinir l'existence d'une subvention avant de mesurer et d'imputer le montant de la subvention dont l'existence a t constate ou d'imposer un droit compensateur. La simple prescription selon laquelle l'autorit charge de l'enqute doit commencer son analyse en dfinissant l'existence d'une subvention ne donne aucune indication sur la question de savoir si l'avantage dfini doit tre celui qui a t confr initialement ou s'il faut dfinir un avantage continu pour le nouveau propritaire de l'entreprise bnficiaire de la subvention. En fait, comme il est montr dans la partieIV.B.1.a. cidessus, l'AccordSMC exige seulement que l'autorit charge de l'enqute constate l'existence d'un avantage pour le bnficiaire initial de la subvention. Cette analyse vaut aussi pour l'affirmation des CE selon laquelle le terme "benefit" signifie en ralit "avantage significatif sur le plan commercial". Mme si cette affirmation tait correcte, cela luderait la question de savoir si l'Accord SMC exige que l'existence de l'avantage soit tablie une fois, en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention, ou aussi en se rfrant un moment postrieur de plusieurs annes, celui auquel la socit bnficiaire de la subvention change de propritaire. En outre, il est particulirement important de noter que les CE ne se fondent pas sur le texte de la disposition rgissant directement la dfinition de l'avantage confr par la subvention, c'estdire l'article1.1b), ni mme sur le contexte fourni par les dispositions de l'article14 relatives la mesure, lorsqu'elles tentent d'appuyer leur affirmation cruciale selon laquelle il est ncessaire que l'autorit charge de l'enqute dmontre que l'entreprise vise par l'enqute tait le bnficiaire de la subvention avant de pouvoir imposer des droits. En fait, les CE citent seulement, pour appuyer leur affirmation, ce qu'elles estiment ( tort) tre l'objet et le but de l'Accord SMC, qui, selon elles, sont d'imposer des droits pour neutraliser l'avantage continu confr par la subvention et reu par l'entreprise faisant l'objet de l'enqute. titre prliminaire, il faudrait noter que le Groupe spcial charg de l'affaire Aronefs civils canadiens a rcemment formul la mise en garde suivante: [N]ous notons que l'Accord SMC ne contient pas d'indication expresse quant son objet et son but. Nous jugeons donc inopportun d'attacher une importance indue aux arguments concernant l'objet et le but de l'Accord SMC. Les CE, naturellement, attachent une importance extrme l'objet et au but de l'Accord SMC (selon l'interprtation qu'elles en donnent). Elles se fondent presque exclusivement sur eux pour appuyer leur affirmation selon laquelle l'autorit charge de l'enqute doit dmontrer que l'entreprise vise par l'enqute tait le bnficiaire de la subvention. Dans ces circonstances, le Groupe spcial devrait suivre le rapport Aronefs civils canadiens et ne pas autoriser les CE appuyer cette affirmation en invoquant l'objet et le but de l'Accord SMC (selon l'interprtation qu'elles en donnent). Ce que cela signifie en pratique est que le Groupe spcial devrait rejeter l'affirmation des CE selon laquelle l'autorit charge de l'enqute doit dmontrer que l'entreprise vise par l'enqute tait le bnficiaire de la subvention. Hormis l'objet et le but de l'Accord SMC (selon l'interprtation qu'en donnent les CE), rien n'appuie cette affirmation. Le seul autre lment cit par les CE l'appui de leur affirmation consiste en deux rapports de groupes spciaux du GATT, antrieurs l'OMC, et elles ne citent ces rapports qui ne sont pas pertinents, comme il est indiqu cidessous que pour confirmer l'objet et le but de l'AccordSMC (selon l'interprtation qu'elles en donnent). Chose peuttre encore plus fondamentale, selon les tatsUnis, les CE ont indiqu de faon errone que l'objet et le but de l'AccordSMC taient d'imposer des droits pour neutraliser l'avantage continu confr par la subvention et reu par l'entreprise vise par l'enqute. L'objet et le but de l'AccordSMC sont, en fait, de dcourager et de neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans le pays importateur. cet gard, un examen de l'AccordSMC montre qu'il existe deux prescriptions fondamentales respecter avant que les autorits d'un Membre charges de l'enqute puissent imposer des droits compensateurs. Premirement, une subvention doit avoir t fournie pour la fabrication, la production ou la vente d'un produit, comme il ressort des articles premier, 10 et 19.4 de l'AccordSMC et de l'articleVI:3 du GATT de 1994. Deuximement, une branche de production nationale doit subir un dommage caus par les importations du produit sur le territoire du Membre, ainsi qu'il ressort de l'article15 de l'AccordSMC et de l'articleVI:6a) du GATT de 1994. Les CE n'examinent que la premire de ces deux prescriptions fondamentales et mme alors, elles l'interprtent de faon errone. En ce qui concerne la premire prescription fondamentale, l'AccordSMC n'est pas cibl sur le bnficiaire de la subvention, comme le maintiennent les CE. Il est cibl au contraire sur la marchandise et, en particulier, sur les subventions accordes la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. Le fait que l'AccordSMC est cibl sur la marchandise est vident, tout d'abord, dans l'articleVI du GATT de 1994, disposition du GATT de 1994 que l'AccordSMC applique pour tablir les rgles rgissant les procdures suivies par les Membres en matire de droits compensateurs. Plus prcisment, le paragraphe3 de l'articleVI dispose ce qui suit: Il ne sera peru sur un produit du territoire d'un Membre, import sur le territoire d'un autre Membre, aucun droit compensateur dpassant le montant estim de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir t accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, Il faut entendre par le terme "droit compensateur" un droit spcial peru en vue de neutraliser toute prime ou subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit. (Pas d'italique dans l'original.) Les mmes principes sont raffirms aux articles10 et 19.4 de l'AccordSMC dans des termes peu prs identiques. La partie pertinente de l'article10 est ainsi libelle: Les Membres prendront toutes les mesures ncessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur l'gard de tout produit du territoire d'un Membre qui serait import sur le territoire d'un autre Membre soit conforme aux dispositions de l'articleVI du GATT de 1994 et aux conditions nonces dans le prsent accord. (Pas d'italique dans l'original.) Il est ajout ce qui suit dans une note de bas de page relative cet article: L'expression "droit compensateur" s'entend d'un droit spcial peru en vue de neutraliser toute subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prvu au paragraphe3 de l'articleVI du GATT de 1994. (Pas d'italique dans l'original.) De mme, l'article19.4 dispose ce qui suit: Il ne sera peru, sur un produit import, aucun droit compensateur dpassant le montant de la subvention dont l'existence aura t constate, calcul en termes de subventionnement par unit du produit subventionn et export. (Pas d'italique dans l'original.) (Note de bas de page omise.) Toutes ces dispositions sont cibles sur la marchandise vise et disposent que le droit compensateur sera impos sur le produit, et non sur le bnficiaire de la subvention. Nulle part ces dispositions ne mentionnent le producteur ou l'exportateur de la marchandise, que ce soit le bnficiaire initial de la subvention, l'entreprise vise par l'enqute ou toute autre entreprise. De mme, ces dispositions prvoient que le droit compensateur qui peut tre impos par l'autorit charge de l'enqute sera d'un montant gal la subvention accorde la fabrication, la production ou l'exportation du produit. L non plus, il n'est pas fait mention du producteur ou de l'exportateur luimme, car l'AccordSMC reste cibl uniquement sur le produit qui est export (et qui cause un dommage) plutt que sur l'identit du producteur ou de l'exportateur. Il est important de noter que ces questions vont audel de la simple smantique. L encore, l'exemple de la "socit de commerce" fournit les claircissements utiles. On se rappellera que dans cet exemple, nous supposons qu'un producteur britannique fortement subventionn vend une certaine quantit de ses produits une socit de commerce britannique non apparente dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande et qu'ensuite, cette socit vend les produits aux tatsUnis. Dans ce scnario, si l'article1.1 ou toute autre disposition de l'AccordSMC exigeait que le producteur ou l'exportateur de la marchandise vise ait t le bnficiaire direct des subventions qui font l'objet d'une mesure compensatoire, la vente la socit de commerce britannique aurait automatiquement rsorb les subventions prcdemment accordes au producteur britannique. Ce rsultat serait irrationnel, en particulier parce que la branche de production nationale des tatsUnis aurait subi le mme dommage, que les produits imports aient t fournis par la socit de commerce britannique ou par le producteur britannique. L'AccordSMC vite l aussi de tels rsultats irrationnels en n'exigeant pas que le producteur ou l'exportateur de la marchandise vise soit le bnficiaire direct des subventions faisant l'objet d'une mesure compensatoire. Il est encore plus important de noter que ces dispositions n'exigent pas de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dtermine l'effet rel de la subvention sur son bnficiaire quelque moment que ce soit aprs l'octroi de la subvention, contrairement ce que les CE soutiennent dans leur argument selon lequel l'autorit charge de l'enqute doit dterminer s'il y a un avantage continu confr par la subvention (dans le cas o la socit bnficiaire de la subvention change de propritaire). Par contre, ces dispositions autorisent l'imposition d'un droit compensateur simplement gal au montant de la subvention, sans qu'il soit en aucune faon tenu compte de l'effet rel de la subvention sur son bnficiaire. En fait, le seul examen des "effets" envisag dans l'AccordSMC celui qui est mentionn l'article19.2 s'applique la dtermination du "dommage" par l'autorit charge de l'enqute. En particulier, l'article15.5, l'AccordSMC dispose qu'"[i]l devra tre dmontr que les importations subventionnes causent, par les effets des subventions, un dommage au sens du prsent accord". Dans une note de bas de page relative cette phrase, il est expliqu que l'expression "les effets de subventions" fait rfrence certains effets des subventions sur la branche de production nationale dans le pays importateur. Ces effets sont indiqus aux paragraphes2 et 4 de l'article15 et comprennent le volume des importations subventionnes, leur effet sur les prix et l'incidence qui en rsulte sur les producteurs nationaux. Il est vrai que l'Accord SMC autorise l'autorit charge de l'enqute imposer un droit compensateur d'un montant qui serait infrieur au montant de la subvention. cet gard, l'article19.2 dispose qu'"[i]l est souhaitable que le droit soit moindre que le montant total de la subvention si ce droit moindre suffit faire disparatre le dommage caus la branche de production nationale...". Cependant, l'article19.2 ne porte pas non plus sur l'effet de la subvention sur le bnficiaire de la subvention. Par contre, comme dans le cas du dommage dans le cadre de l'article15, c'est seulement sur l'effet de la subvention sur la branche de production nationale dans le pays importateur que porte l'Accord SMC. part cela, les effets d'une subvention ne sont pas examins dans l'Accord SMC. Il est clair que les deux dispositions qui portent directement sur la dfinition de l'avantage confr par la subvention l'article1.1 et l'article14 n'envisagent pas d'examen des effets de la subvention. Comme il est indiqu plus haut, ces deux dispositions demandent seulement l'autorit charge de l'enqute qu'elle se rfre aux circonstances telles qu'elles existaient au moment de l'octroi de la subvention lorsqu'elle entreprend de dfinir et de mesurer l'"avantage" confr par la subvention. Comme la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, ces deux dispositions semblent reposer sur l'hypothse que la subvention aura des effets dans le temps, c'estdire qu'elle confrera un avantage la production future de la marchandise vise. Bien que l'Accord SMC en donne pas les raisons pour lesquelles cette hypothse a t faite, il est probable que l'une d'elle est celle qui a t avance par le Dpartement propos de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs. Comme le Dpartement l'a expliqu, bien que les subventions soient considres comme des "distorsions du processus de rpartition, par le march, des ressources d'une conomie", l'autorit charge de l'enqute ne peut pas montrer comment ces distorsions ont pu se produire dans un cas particulier de subventionnement en fait, c'est une tche lourde et improductive, voire impossible. Ainsi, ces diffrentes dispositions confirment que la premire prescription fondamentale de l'Accord SMC est qu'une subvention doit avoir t fournie pour la fabrication, la production ou la vente d'un produit. Cette prescription, paralllement celle de l'article15 qui exige une dtermination de l'existence d'un dommage, permet de voir clairement comment il convient de formuler l'objet et le but de l'Accord SMC. L'objet et le but de l'Accord SMC sont de dcourager et de neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans un pays importateur. Il faut noter que le Groupe spcial charg de l'affaire Aronefs civils canadiens a pour l'essentiel approuv cette formulation de l'objet et du but de l'Accord SMC. Il a dclar que "l'objet et le but de l'Accord SMC pourraient plus justement tre rsums comme tant l'tablissement de disciplines multilatrales "en partant du principe que certaines formes d'intervention des pouvoirs publics faussent le commerce international, [ou] peuvent fausser [le commerce international]"". En fait, les CE ellesmmes, dans leur propre lgislation en matire de droits compensateurs, ont prcdemment donn de l'objet et du but de l'Accord SMC une description conforme aux vues des tatsUnis. Selon les CE, un droit compensateur peut tre impos afin de compenser toute subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production, l'exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans la Communaut cause un prjudice. Par ailleurs, les deux rapports de groupes spciaux du GATT antrieurs l'OMC que les CE citent Viande de porc canadienne et le rapport non adopt sur les Barres en acier au plomb desCE n'appuient pas non plus la formulation de l'objet et du but de l'Accord SMC donne par lesCE. Dans l'affaire de la Viande de porc canadienne, le Groupe spcial avait entirement ax son attention sur la production et non sur les propritaires du bnficiaire de la subvention. Il avait dtermin qu'une subvention confrant un avantage l'levage de porcs ne confrait pas ncessairement un avantage la production de viande de porc. Selon le Groupe spcial, dans une situation de "subventions en amont" de ce type, il tait ncessaire de montrer que la subvention accorde au produit d'amont (les porcs) confrait un avantage au produit d'aval (la viande de porc), produit vis par l'enqute. En revanche, dans le prsent diffrend, la question des subventions en amont ne se pose pas. Toutes les subventions en cause ont t fournies pour confrer un avantage la production d'acier. La question, dans le diffrend dont est saisi le prsent Groupe spcial, est de savoir si l'avantage qui, comme les CE l'admettent, a t confr initialement la production de BSC ne doit pas tre pris en considration parce que les actifs utiliss pour la production de barres en acier au plomb de BSC ont chang de propritaire. Par consquent, si le rapport Viande de porc canadienne est pertinent pour le prsent diffrend, c'est parce qu'il appuie l'argument des tatsUnis selon lequel l'analyse du Groupe spcial devrait tre cible sur la marchandise et non sur le bnficiaire de la subvention. Il en va de mme pour le rapport sur les Barres en acier au plomb des CE. En fait, les CE s'appuient sur ce rapport en raison de l'examen, fait par le Groupe spcial, de la note de bas de page4 relative l'article premier du Code des subventions du GATT, qui est en substance la mme que la note de bas de page36 relative l'article10 de l'Accord SMC. Dans cette affaire, le Groupe spcial se rfrait la "subvention" comme ayant t "accorde la production d'un produit". L encore, ce texte est virtuellement identique celui qui se trouve dans l'articleVI:3 du GATT de 1994 et dans la note de bas de page relative l'article10 de l'Accord SMC, qui, comme cela a t expos de faon approfondie cidessus, appuie la formulation de l'objet et du but de l'Accord SMC donne par les tatsUnis, plutt que celle qui est donne par les CE. Ainsi, ne pouvant se fonder sur autre chose que leur propre interprtation errone de l'objet et du but de l'Accord SMC, les CE n'ont plus aucun lment pour appuyer leur affirmation cruciale selon laquelle l'autorit charge de l'enqute doit dmontrer que l'entreprise vise par l'enqute tait le bnficiaire de la subvention avant de pouvoir imposer des droits. Sans aucun lment pour appuyer cette affirmation, les CE n'ont plus aucune base juridique sur laquelle fonder l'explication qu'elles donnent ensuite du sens de cette affirmation (s'il est admis qu'elle est exacte) dans le contexte d'une alination d'entreprise. En d'autres termes, il n'existe aucune base juridique permettant d'affirmer que l'autorit charge de l'enqute est tenue de dfinir un avantage continu pour l'acheteur quand la socit bnficiaire de la subvention change de propritaire. b) L'lment conomique de l'argument des CE n'est pas seulement trop simpliste, il est aussi, de faon plus fondamentale, hors de propos L'examen de l'"conomie de la privatisation" qui a t mis en valeur dans la premire communication des CE ne devrait pas dtourner l'attention du Groupe spcial des conditions juridiques pralables qui doivent tre tablies dans le cadre de l'Accord SMC avant que la thorie conomique puisse tre ne seraitce que prise en compte dans le prsent diffrend. En fait, comme il est indiqu plus haut, les CE ne sont pas acquittes de la charge qui leur incombait d'tablir ces conditions juridiques pralables et, par consquent, le Groupe spcial n'a mme pas besoin d'examiner le bienfond de leur thorie conomique. Nanmoins, il peut malgr tout tre important pour le Groupe spcial de comprendre que l'lment conomique de l'argument des CE est trop simpliste et, de faon plus fondamentale, hors de propos. Les CE citent diverses sources concernant des techniques d'valuation acceptes dans diffrents types d'oprations commerciales et en concluent par extrapolation que, dans une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande, l'acheteur paie exactement ce que vaut la socit d'tat, y compris toutes les subventions reues prcdemment. Sur cette base, les CE affirment que l'acheteur ne ralise aucun "avantage significatif sur le plan commercial" qui soit continu. L'examen par les CE de l'conomie de la privatisation est, ds le dpart, hors de propos car il est cibl sur l'acheteur et non sur ce qui est achet, c'estdire la production subventionne. En particulier, l'analyse conomique des CE est limite du fait que les CE ont interprt de faon errone l'objet et le but de l'AccordSMC comme tant d'imposer des droits pour neutraliser l'avantage continu confr par la subvention et reu par l'entreprise vise par l'enqute lors d'une procdure en matire de droits compensateurs. Il serait plus appropri, dans tout examen de l'conomie de la privatisation, de commencer par reconnatre que l'objet et le but de l'AccordSMC sont de dcourager et de neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans un pays importateur. De ce point de vue, il devient vident que le ciblage des CE sur l'acheteur est inadquat. Il ne permet pas de tenir compte des distorsions des changes causes par les subventions, en particulier dans le cas du march d'une branche de production fortement subventionne comme la sidrurgie. Dans une branche de production comme la sidrurgie, la capacit excdentaire qui souvent, rsulte prcisment de ce subventionnement massif des pouvoirs publics que les CE supposent avoir disparu, peut fausser considrablement le march. Quand les pouvoirs publics versent des subventions massives une branche de production, les socits peuvent continuer construire et moderniser des installations de production et produire, mme quand la production dpasse la demande. Il en rsulte une capacit et une production excdentaires qui font baisser la valeur des socits dans cette branche ainsi que les prix de la production globale de la branche. Par contre, dans une situation de march normale, quand les pouvoirs publics n'ont pas vers de subventions massives une branche de production, le march joue son rle habituel d'arbitre impartial de la rpartition des ressources. Si le march signale par une croissance de la demande que la production doit s'accrotre, les socits rpondent ces signaux en consacrant davantage de ressources la production. Si le march signale par une stagnation (ou une baisse) de la demande que la production ne doit pas s'accrotre (ou doit mme diminuer), les ressources consacres la production n'augmenteront pas (ou pourront mme diminuer). Les socits efficientes survivraient et les socits inefficientes ne survivraient pas (et ne devraient pas le faire); quant aux prix la production, ils ne seraient pas artificiellement dprims. Par consquent, dans une situation de march normale, si une socit donne dans cette branche de production non subventionne devait tre vendue, elle atteindrait un prix du march plus lev que si la branche de production tait fortement subventionne, parce qu'il n'y aurait pas de capacit ni de production excdentaires de socits subventionnes inefficientes pour faire baisser ce prix. Ce que cela signifie, pour une socit appartenant une branche de production fortement subventionne, c'est que, en l'absence du subventionnement de la branche de production par les pouvoirs publics, le prix du march de cette socit (et de toutes les autres) serait plus lev. Cette dynamique conduit au minimum se demander quelle est la signification d'une juste valeur marchande correspondant un prix dprim dans une opration de privatisation, mme si l'on accepte pour les besoins du dbat le ciblage des CE sur l'"avantage significatif sur le plan commercial" confr l'acheteur. De faon plus fondamentale, cette dynamique conduit aussi se demander s'il est rationnel de considrer que le prix pay pour acqurir une socit d'tat dans une branche de production fortement subventionne rsorbe automatiquement le montant considrable des subventions qui lui avaient prcdemment t accordes, comme les CE veulent que le Groupe spcial le fasse dans ses conclusions. Bien que le prix pay pour la socit corresponde une juste valeur marchande, les subventions initiales continuent de fausser les changes du fait d'une production artificiellement leve, de prix la production artificiellement bas rsultant de la capacit excdentaire qu'elles ont cre, et d'une baisse de la valeur des socits dans toute la branche de production. Par exemple, le subventionnement des pouvoirs publics, en particulier lorsqu'il atteint des niveaux de l'ordre de 7milliards de livres comme dans le prsent diffrend, peut accrotre considrablement la comptitivit d'une entreprise sidrurgique en lui permettant de financer de vastes travaux de modernisation de ses installations et d'utiliser les techniques de production les plus perfectionnes, ainsi que d'assurer toute la formation ncessaire de ses travailleurs, parmi d'autres choses. La vente de cette socit un prix correspondant une juste valeur marchande n'limine pas les distorsions, induites par les subventions, rsultant du renforcement de la capacit de production d'acier de la socit. Les CE utilisent par ailleurs l'exemple d'une chaise bnficiant d'une subvention, qui est vendue diffrents prix selon diffrents scnarios, pour appuyer leur thorie au sujet d'une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. Cet exemple ne prend cependant pas en compte les aspects conomiques de la privatisation dans des branches comme la sidrurgie, o les privatisations sont particulirement nombreuses. En termes simples, une chaise n'est pas une entreprise sidrurgique. Il est peu probable que la vente d'une chaise supplmentaire inutile ait un effet ngatif sur le prix des chaises sur le march ou entrane d'autres distorsions. Par contre, le maintien en vie d'une entreprise sidrurgique subventionne, que le march impartial aurait sinon rduite l'inactivit ou dont il aurait fait substantiellement baisser la production, a des rpercussions conomiques graves, comme il a t indiqu plus haut. L'exemple suivant aide mieux comprendre les aspects conomiques de la privatisation dans une branche comme la sidrurgie. Supposons qu'un jeune homme qui vit dans une petite ville a un oncle trs riche. Un jour, l'oncle dcide que le jeune homme doit entreprendre une carrire; il fait construire un grand immeuble d'habitation et le donne son neveu, bien qu'il ne soit pas ncessaire de disposer de nouveaux appartements louer dans la ville. Au moment o l'immeuble est achev, le pourcentage de logements inoccups dans la ville a doubl, ce qui provoque un marasme sur tout le march de l'immobilier. Par consquent, le neveu dcide de vendre l'immeuble un prix fix par des experts comptents, indpendants. tant donn que la capacit excdentaire dans la ville a fait baisser le prix de location des appartements, le prix auquel l'immeuble (ou tout autre immeuble usage locatif) peut tre vendu a sensiblement diminu. Le neveu ne peut le vendre qu' un prix gal la moiti environ de ce que sa construction a cot. Nanmoins, ce prix reprsente 100pour cent de la valeur marchande courante de l'immeuble la date de la vente. On peut se demander si le don fait initialement par le riche oncle son neveu a fait bnficier l'acheteur de l'immeuble d'un "avantage significatif sur le plan commercial". Il est plus appropri de considrer les distorsions du march provoques par ce don. Ce n'est pas simplement parce que l'acheteur a pay le prix courant du march que l'immeuble n'a plus d'effet ngatif sur le march de l'immobilier ou sur les concurrents l'intrieur de ce march. Au contraire, les autres propritaires d'immeubles usage locatif ont vu baisser les loyers qu'ils peroivent cause de cet immeuble, de la mme faon qu'ils ont vu diminuer la valeur globale de leurs immeubles. Si l'acheteur de l'immeuble ne peut pas demander de loyers plus levs que les autres propritaires, cela ne met pas ces derniers l'abri des effets ngatifs rsultant du fait que l'immeuble continue d'exister. Ce que montre cet exemple, c'est que le point de savoir si le prix auquel est vendu l'immeuble du neveu repose sur ce qui est considr comme tant un prix de pleine concurrence, correspondant une juste valeur marchande, ne fait aucune diffrence. Par contre, le fait qu'il y a maintenant des appartements supplmentaires louer, dont le march n'avait pas signal le besoin, continue d'avoir des effets ngatifs la fois sur le montant des loyers et sur la valeur des immeubles usage locatif en gnral. En outre, ces effets ngatifs sont ceuxl mmes qui avaient t causs par l'immeuble au moment de sa construction. Pour toutes ces raisons, indpendamment des faiblesses juridiques de l'argument des CE, le Groupe spcial n'aurait pas de base solide sur laquelle s'appuyer pour constater que l'lment conomique de cet argument est exig par l'Accord SMC. c) La pratique suivie par les CE ellesmmes est en opposition directe avec la rgle qui, selon elles, est exige par l'Accord SMC Bien que les CE n'aient pas abord la question des alinations d'entreprise dans leur lgislation en matire de droits compensateurs, elles l'ont fait dans leur Code des aides d'tat, lgislation par laquelle elles rglementent sur le plan interne le subventionnement pratiqu par leurs tats membres. De faon significative, l'approche suivie par les CE dans ce code est en opposition directe avec la position qu'elle ont adopte dans le prsent diffrend. Dans leur Code des aides d'tat, les CE ne considrent pas qu'une opration d'alination d'entreprise effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande rsorbe les subventions antrieures. Elles adoptent au contraire l'approche exactement oppose et considrent que les subventions antrieures sont automatiquement transfres intgralement l'acheteur. Le paragraphe2.3 des Lignes directrices communautaires pour les aides d'tat au sauvetage et la restructuration des entreprises en difficult est la disposition prcise qui porte sur cette question. Sa partie pertinente est ainsi libelle: Les modifications du statut de proprit de l'entreprise bnficiaire n'affectent en rien l'apprciation des aides au sauvetage ou la restructuration. En consquence, il ne sera pas possible de se soustraire au contrle en procdant un transfert de l'activit une autre entit juridique ou un autre propritaire. Il est noter que le Code des aides d'tat, y compris les Lignes directrices communautaires pour les aides d'tat au sauvetage et la restructuration des entreprises en difficult, repose sur des bases semblables celles de la lgislation en matire de droits compensateurs. Celleci rglemente le subventionnement des entreprises, de la mme faon que le Code des aides d'tat, bien que ce dernier soit cibl sur le subventionnement des entreprises l'intrieur des tats membres qui constituent le march unique des CE et entre ces tats. En outre, comme la lgislation en matire de droits compensateurs, le Code des aides d'tat repose sur la reconnaissance gnrale de l'"effet de distorsion" des aides d'tat et de la faon dont cet effet de distorsion, "[d]ans la mesure o les autres distorsions causes par les pouvoirs publics sont limines et o les marchs s'ouvrent davantage et deviennent de plus en plus intgrs, n'en prend que plus de relief". Pour ces raisons, les CE interdisent en gnral le subventionnement interne, bien qu'il existe certaines exceptions correspondant des circonstances particulires. L'une de ces exceptions concerne les aides d'tat au sauvetage ou la restructuration des entreprises en difficult, qui fait l'objet des Lignes directrices examines cidessus. Dans ces Lignes directrices, les CE continuent de reconnatre que "les aides d'tat destines au sauvetage ou la restructuration des entreprises en difficult ont tendance, par leur nature mme, fausser la concurrence et affecter les changes entre tats membres", mais elles autorisent certains types d'aides d'tat dans certaines circonstances, quand cela est dans "l'intrt communautaire". Bien que les tatsUnis reconnaissent que le Code des aides d'tat peut avoir un but global diffrent de celui de la lgislation communautaire en matire de droits compensateurs, ils soutiennent que les principes qui soustendent les deux ensembles de rgles et, en particulier, celles qui concernent les alinations d'entreprise sont les mmes. En fait, les CE ellesmmes ont confirm que le Code des aides d'tat tait pertinent pour l'application de leur propre lgislation en matire de droits compensateurs. En particulier, dans la rglementation qu'elles ont adopte rcemment pour la mise en uvre de leur lgislation en matire de droits compensateurs, les CE utilisent le Code des aides d'tat comme guide. Dans ce texte, en abordant la question de savoir quand la prise de participation des pouvoirs publics au capital social confre un "avantage", les CE indiquent expressment qu'elles "[tiendront] compte des pratiques de la Commission en matire de politique d'aides d'tat dans ce secteur" pour dterminer si un "avantage" existe. Dans ces conditions, les CE sont de mauvaise foi quand elles dfendent devant le prsent groupe spcial une rgle selon laquelle une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande rsorbe les subventions antrieures, puisque cet argument est en contradiction directe avec leur propre pratique tablie dans le cadre du Code des aides d'tat. Le Dpartement n'a pas viol l'article 19.4 de l'Accord SMC puisqu'il n'a pas peru de droits compensateurs dpassant le montant de la subvention L'autre contestation par les CE des dterminations tablies par le Dpartement repose sur l'article19.4 de l'Accord SMC. Les CE expliquent en effet que l'article19.4 exige que l'autorit charge de l'enqute n'impose pas de droits compensateurs "dpassant le montant de la subvention dont l'existence aura t constate". Elles ajoutent que d'autres dispositions, notamment l'article19.1 et l'article21.1 et 21.2, fournissent un contexte confirmant l'existence d'une telle prescription. Elles indiquent ensuite que la seule faon de dterminer si le droit compensateur dpasse la subvention dont l'existence a t constate est de mesurer l'avantage confr par la subvention au sens de l'article1.1b), comme cela est envisag l'article14. Ensuite, soulignant qu'il convient de faire la mesure en se rfrant au moment de l'alination d'entreprise, les CE affirment qu'une opration d'alination d'entreprise effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande limine le montant total de l'avantage confr par la subvention. Selon les termes des CE, un acheteur du secteur priv qui acquiert une entreprise ou les actifs productifs de celleci une juste valeur marchande n'obtient aucun avantage dcoulant des subventions accordes au vendeur. Tout flux d'avantages dtermin aux fins d'imputer l'avantage accord au propritaire antrieur n'est plus prendre en considration. En d'autres termes, conformment au critre du march tabli l'article14 de l'Accord[SMC], le prix pay dans une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence est gal la juste valeur marchande. Par consquent, le "montant de la subvention" est nul et, bien videmment, il ne peut pas y avoir de "subventionnement par unit" du produit vis par l'enqute. En substance, cet argument est le mme que celui, dont il est question plus haut, que les CE avaient avanc propos de l'article10 et selon lequel, d'aprs l'affirmation des CE, l'autorit charge de l'enqute est tenue de dfinir un avantage continu au titre de l'article1.1b), c'estdire en se rfrant au moment de l'alination d'entreprise. Ici, les CE ciblent leur argument sur l'article14 et font valoir que l'autorit charge de l'enqute est tenue de mesurer l'avantage au moment de l'alination d'entreprise. tant donn que la dfinition de l'avantage confr par une subvention et la mesure de cet avantage constituent un seul et mme acte selon le critre de l'avantage confr au bnficiaire, l'appui juridique invoqu par les CE est en grande partie le mme pour les deux arguments. Ainsi, une fois encore, les CE se fondent principalement sur ce qu'elles considrent, de faon insoutenable, comme tant l'objet et le but de l'AccordSMC imposer des droits pour neutraliser l'avantage continu confr par une subvention et reue par l'entreprise vise par l'enqute pour prtendre que l'avantage confr par la subvention doit tre mesur en se rfrant au moment de l'alination d'entreprise. Les tatsUnis ont expliqu de faon approfondie plus haut, dans la partieIV.C.1.a., que cette interprtation de l'objet et du but de l'Accord SMC tait errone; elle ne peut donc pas appuyer l'argument des CE concernant la mesure. Les CE citent aussi, pour la premire fois, l'article21.1 et 21.2 pour appuyer leur argument relatif la mesure. Ces dispositions prvoient toutefois simplement que "[l]es droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage" et que les parties intresses auront le droit de demander aux autorits charges de l'enqute "d'examiner si le maintien du droit est ncessaire pour neutraliser le subventionnement, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas o le droit serait limin ou modifi, ou l'un et l'autre". En d'autres termes, ces dispositions donnent seulement aux parties intresses, comme les dfendeurs britanniques dans le prsent diffrend, le droit de demander un rexamen administratif de l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs. De fait, les dterminations en cause dans le prsent diffrend ont t tablies par le Dpartement au cours de trois rexamens administratifs distincts de l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs sur les barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni. En outre, au cours de chacun de ces rexamens administratifs, le Dpartement a ajust le taux des droits compensateurs applicables aux importations de barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni, en pleine conformit avec l'article21.1 et 21.2. Ces dispositions n'exigent rien d'autre du Dpartement et il est clair qu'elles n'abordent mme pas la question de la mesure, souleve ici par lesCE. Enfin, les CE citent l'article19.1, qui dispose qu' l'issue d'une enqute en matire de droits compensateurs ayant permis de constater la fois l'existence d'une subvention et le dommage requis, l'autorit charge de l'enqute "pourra imposer un droit compensateur moins que la ou les subventions ne soient retires". Les CE indiquent qu'"aucun droit compensateur n'est ncessaire pour neutraliser une subvention qui a t retire ou qui n'existe plus et, partant, tout droit compensateur qui serait impos dpasserait ce qui est autoris pour neutraliser une "subvention"". Les CE s'efforcent ensuite de prsenter une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande comme tant une faon, pour les pouvoirs publics qui versent une subvention, de retirer la subvention. Elles estiment qu'"[i]l est difficile d'imaginer ce que les pouvoirs publics pourraient faire de plus pour retirer une subvention que privatiser une entit d'tat dans un processus transparent s'effectuant dans des conditions de pleine concurrence et pour une juste valeur marchande". En rgle gnrale, le Dpartement reconnat et applique la notion du retrait, ou du remboursement, des subventions, bien que son approche pour laquelle l'article19.1 ne fournit aucune orientation directe diffre selon que la subvention en cause est "rcurrente" ou "non rcurrente". En examinant les subventions "rcurrentes", c'estdire les subventions qui sont verses rgulirement et qui sont automatiques, en ce sens qu'aucune n'est subordonne une approbation pralable des pouvoirs publics, comme un crdit d'impt disponible automatiquement, le Dpartement a simplement pour pratique de considrer qu'une subvention est retire quand les pouvoirs publics mettent fin au programme de subventionnement. La notion du retrait est plus complexe dans le cas des subventions "non rcurrentes", c'estdire des subventions qui sont fournies de faon irrgulire et/ou des subventions qui ne sont verses qu'avec l'approbation pralable des pouvoirs publics. Selon la pratique suivie par le Dpartement, comme il est expliqu plus haut dans la partieIII.A, paragraphe 44, l'avantage d'une subvention non rcurrente est rparti ou, en substance, amorti sur une priode de plusieurs annes compter de l'octroi de la subvention, conformment une formule type d'amortissement dgressif qui permet d'obtenir une valeur actualise nette gale au montant de la subvention. Dans ce contexte, le Dpartement considre normalement que la subvention a t rembourse quand le bnficiaire de la subvention verse l'tat un montant correspondant la valeur actualise nette du flux d'avantages restant. Cette approche montre que le Dpartement ne s'carte pas d'une interprtation fondamentale de l'AccordSMC selon laquelle celuici n'envisage aucune rvaluation de l'avantage confr par la subvention aprs que celuici a t dfini et mesur (puis rparti dans le temps) en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention. Le Dpartement reconnat aussi naturellement la notion du retrait des subventions lorsqu'il applique sa mthode concernant les alinations d'entreprise une privatisation. En fait, dans le prsent diffrend, il a constat qu'une partie importante des subventions accordes initialement BSC qui taient toutes de caractre non rcurrent avait t retire, ou rembourse, quand BSC avait t privatise en 1988. En rsum, les CE proposent une mthode pour mesurer le retrait des subventions dans le contexte d'une privatisation et le Dpartement en applique une autre. Or, rien dans l'article19.1 ne donne de base sur laquelle un groupe spcial peut s'appuyer pour choisir entre ces deux mthodes, bien qu'il reste difficile de faire concider la mthode propose par les CE avec l'objet et le but de l'AccordSMC. Il faut noter que les CE ellesmmes, quand elles appliquent leur Code des aides d'tat, ne considrent pas que les oprations de privatisation effectues dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande constituent un retrait des subventions prcdemment fournies la socit d'tat. Au contraire, elles considrent que toutes les subventions sont transfres intgralement. En outre, dans les situations dans lesquelles les CE exigent qu'une entreprise rembourse une subvention, elles ne fixent pas le remboursement requis sur la base d'une quelconque mesure de la valeur courante de la subvention ce momentl, comme le demanderait la notion qui soustend leur proposition prsente dans le prsent diffrend au sujet de la privatisation. Au contraire, elles exigent que l'entreprise paie le montant nominal total de la subvention initiale, ainsi que des intrts calculs compter de la date d'octroi de la subvention. Pour toutes ces raisons, le Groupe spcial devrait rejeter les diffrents arguments relatifs l'article19.4 prsents par les CE. conclusion Sur la base de ce qui prcde, les tatsUnis ont l'honneur de demander au Groupe spcial de constater qu'en imposant des droits compensateurs sur les importations de barres en acier au plomb l'issue des rexamens administratifs de 1994, 1995 et 1996 de l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs l'importation de barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni, les tatsUnis n'ont pas viol les articles1.1, 10, 14 ni 19.4 de l'AccordSMC, et n'ont pas non plus annul ni compromis les avantages rsultant pour les CE des accords de l'OMC. ANNEXE 2.2 DCLARATION ORALE DEs tatsunis la premire runion du groupe spcial 15 juin 1999 Introduction Merci Monsieur le Prsident et Messieurs les membres du Groupe spcial. Les tatsUnis sont heureux d'avoir l'occasion de prsenter leurs vues concernant les questions souleves dans le prsent diffrend. D'une faon gnrale, ce dont il est question dans le prsent diffrend, c'est savoir comment, selon ce qui est envisag dans l'AccordSMC, si tant est que cela le soit, une autorit charge de l'enqute dans une procdure en matire de droits compensateurs devrait traiter la privatisation d'une socit d'tat fortement subventionne. L'Accord SMC exigetil une approche particulire ou autorisetil l'autorit charge de l'enqute choisir entre diffrentes approches possibles? Avant d'examiner le prsent diffrend en dtail, je voudrais aborder certains aspects essentiels de la position des CE. Peuttre plus que toute autre chose, ces aspects mettent en relief les faiblesses de la position des CE. Tout d'abord, les CE demandent au Groupe spcial de condamner la mthode suivie par le Dpartement du commerce des tatsUnis en ce qui concerne la privatisation, en l'absence de toute disposition dans le texte de l'Accord SMC interdisant cette mthode. Aucune disposition de l'AccordSMC ne prescrit, mme d'une manire gnrale, la faon dont une autorit charge de l'enqute doit rpartir les subventions dans le temps et entre les produits, et encore moins la faon dont elle doit le faire dans le cas prcis o une alination d'entreprise intervient pendant la priode d'amortissement de la subvention. Mme si le Groupe spcial devait conclure qu'une ou plusieurs dispositions de l'Accord SMC portent d'une faon gnrale sur l'imputation des subventions, le fait demeure qu'aucune de ces dispositions n'interdit l'approche suivie par le Dpartement. Deuximement, les CE demandent au Groupe spcial de condamner une mthode qui est sense, logique et raisonnable. C'est un fait incontest que les pouvoirs publics du RoyaumeUni ont vers 7milliards de livres quivalant 13milliards de dollars de subventions qui ont confr un avantage " la fabrication, la production ou l'exportation" d'acier. Ce que le Dpartement a fait dans ce cas a simplement consist neutraliser une part impute de ces subventions par le biais de droits compensateurs sur les importations de barres en acier au plomb aux tatsUnis. Troisimement, la mthode suivie par le Dpartement est compatible avec l'objet et le but de l'Accord SMC. Celuici a pour but essentiel de discipliner les subventions qui sont lies un "dommage" (dans les procdures en matire de droits compensateurs au titre de la PartieV) ou des "effets dfavorables" (dans des procdures engages devant l'OMC au titre de la PartieIII). L'chappatoire prconise par les CE savoir la rsorption des subventions chaque fois que la socit subventionne change de propritaire porterait atteinte la discipline que l'Accord SMC a pour but fondamental de garantir. Dans ce type de situation, l'article17.6ii) de l'Accord antidumping, applicable au prsent diffrend conformment la Dclaration ministrielle sur le rglement des diffrends, indique clairement que le Groupe spcial devrait reconnatre le bienfond de la mthode suivie par le Dpartement. En particulier, l'article17.6ii) dispose que "[d]ans les cas o le groupe spcial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prte plus d'une interprtation admissible, le groupe spcial constatera que la mesure prise par les autorits est conforme l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles". Je voudrais aussi signaler toutefois que la dcision du Groupe spcial sur le critre d'examen appropri ne devrait pas tre dterminante pour l'issue du prsent diffrend. Mme si le Groupe spcial devait utiliser le critre d'examen qui s'applique normalement dans les procdures de groupe spcial de l'OMC et du GATT, il lui faudrait quand mme constater que la mthode du Dpartement n'est pas incompatible avec les dispositions de l'Accord SMC sur lesquelles les CE fondent leur contestation. Le dernier aspect de la position des CE qu'il convient de noter est que les CE voudraient que le Groupe spcial estime qu'une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande rsorbe automatiquement, et dans tous les cas, les subventions antrieures. Cependant, aux fins de leur propre Code des aides d'tat rglementation communautaire analogue sur le plan interne aux voies de recours autorises par l'AccordSMC les CE adoptent la position exactement oppose. Dans ce code, elles maintiennent qu'une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande n'a aucun effet sur les subventions antrieures. conomie de la privatisation Dans leur premire communication, les CE insistent considrablement sur ce qu'elles appellent l'"conomie de la privatisation" et ne tiennent pratiquement aucun compte du sens ordinaire des dispositions textuelles dont elles se prvalent dans le prsent diffrend. Par consquent, avant d'en venir au texte de l'AccordSMC, il pourrait tre utile de prendre du recul et d'examiner les incidences conomiques pratiques de ce que chacune des parties prconise dans le prsent diffrend. Toutefois, comme le Groupe spcial le sait bien, quels que soient les arguments conomiques des parties, c'est le texte de l'Accord SMC qui doit dicter sa dcision dans le prsent diffrend. L'analyse conomique des CE est entirement cible sur la question de savoir qui possde actuellement la socit subventionne et, en particulier, si l'on peut dire que les nouveaux propritaires de cette socit bnficient d'un avantage rsultant du march qu'ils ont conclu pour acheter cette socit. Les CE, pas plus que les tierces parties, ne tiennent compte de l'incidence des subventions massives sur la socit ellemme c'estdire sur les installations de production de la socit, leur modernisme et leur efficacit, sur la capacit de production de la socit, sur les produits qu'elle produit, sur les travailleurs qu'elle emploie et sur la position qu'elle est parvenue occuper parmi ses concurrents du fait du subventionnement des pouvoirs publics. L'Accord SMC adopte un ciblage diffrent, de mme que les tatsUnis. L'Accord SMC est cibl sur la socit subventionne et, plus prcisment, sur la production de cette socit. En consquence, il cherche dcourager et neutraliser les distorsions commerciales qui se produisent habituellement quand la production d'une socit est subventionne. Dans cette optique, le ciblage des CE sur les nouveaux propritaires de la socit subventionne est tout simplement inadquat. Il ne tient pas compte des distorsions commerciales que causent les subventions, en particulier sur un march comme celui de l'acier, o la branche de production est fortement subventionne. Dans le prsent diffrend, nous ne parlons pas d'une vente de chaises ou de crayons. Ce dont il est rellement question, c'est une socit plus prcisment, une socit fortement subventionne dans une branche de production fortement subventionne. Dans ce type de branche de production, la capacit excdentaire qui souvent, rsulte prcisment de ce subventionnement massif des pouvoirs publics qui, selon la thorie des CE, aurait disparu, peut fausser considrablement le march. Quand les pouvoirs publics versent des subventions massives une branche de production, il y a une mauvaise affectation des ressources. Les socits peuvent continuer construire et moderniser des installations de production et produire, mme quand la production dpasse la demande. Il en rsulte une capacit et une production excdentaires qui font baisser la valeur des socits dans cette branche ainsi que les prix de la production globale de la branche. Cette dynamique conduit naturellement se demander s'il est rationnel de considrer que le prix de pleine concurrence pay pour acqurir une socit d'tat dans une branche de production fortement subventionne rsorbe automatiquement le montant considrable des subventions qui lui avaient prcdemment t accordes, comme les CE veulent que le Groupe spcial le fasse dans ses conclusions. Les subventions initiales continuent de fausser les changes en raison d'une production artificiellement leve, de prix la production artificiellement bas rsultant de la capacit excdentaire qu'elles ont cre et d'une baisse de la valeur des socits dans toute la branche de production. La branche de production en cause dans le prsent diffrend illustre bien ce point. En termes simples, le subventionnement des pouvoirs publics en particulier lorsqu'il atteint des niveaux de l'ordre de 7milliards de livres comme dans le cas de British Steel peut accrotre considrablement la comptitivit d'une entreprise sidrurgique en lui permettant de financer de vastes travaux de modernisation de ses installations et d'utiliser les techniques de production les plus perfectionnes, ainsi que d'assurer toute la formation ncessaire de ses travailleurs, parmi d'autres choses. La vente de cette socit un prix correspondant une juste valeur marchande n'limine pas les distorsions, induites par les subventions, rsultant du renforcement de la capacit de production d'acier de la socit. En fait, regardez British Steel aujourd'hui. Elle vient d'acheter la socit nerlandaise Hoogovens; elle est non seulement devenue concurrentielle et rentable mais c'est aussi maintenant la troisime entreprise sidrurgique mondiale, par ordre d'importance. C'est cette mme socit qui avait t juge "non concurrentielle" avant le subventionnement massif entrepris par les pouvoirs publics du RoyaumeUni dans les annes qui ont prcd sa privatisation en 1988. Monsieur le Prsident, je voudrais maintenant examiner la faon dont les CE, dans leur dclaration orale, ont rfut l'analyse des tatsUnis expose cidessus. La rfutation des CE, dans sa totalit, se trouve dans la dernire phrase du paragraphe51 de la page14 de la dclaration orale desCE (page du rapport du Groupe spcial). Cette phrase est la suivante: "L'allgation selon laquelle une subvention entrane (toujours?) un abaissement des prix du march, un accroissement de la production, une baisse de la valeur des socits et en fin de compte la survie d'entreprises qui auraient sinon disparu est fausse." Voil, M. le Prsident. Tout ce que les CE disent, c'est que l'analyse des tatsUnis est "fausse". Par ailleurs, si nous examinons les lignes directrices adoptes par les CE pour le calcul du montant des subventions dans le cadre des enqutes antisubventions (picen14 des tatsUnis), au paragrapheD, nous constatons qu'elles sont en contradiction avec la position prise ici par les CE. Il est indiqu que, dans leur rglementation, les CE "[partent] du principe qu'un effet important d'une subvention est de toujours rduire les cots supports par le bnficiaire ". Monsieur le Prsident, je voudrais aussi parler brivement de la nouvelle pice que les CE joignent leur dclaration orale, la picen13 des CE, un court article de M.Cooper. J'ai vu cet article pour la premire fois ce matin et je n'ai pu que le parcourir rapidement. Toutefois, je voudrais faire quelques observations prliminaires son sujet. Tout d'abord, si vous prenez la page3 de l'article de M.Cooper et que vous lisez le troisime paragraphe complet, vous verrez que M.Cooper admet qu'il n'examine pas la question de la privatisation d'un point de vue juridique; il ne donne au contraire qu'une analyse conomique. Et si vous regardez le reste de l'article, comme je l'ai fait assez rapidement, je pense que vous ne trouverez absolument aucune mention d'une disposition quelconque de l'AccordSMC ou de ce que l'AccordSMC exige sur le plan juridique. C'est peuttre pour cette raison que l'article n'aborde en aucune faon l'conomie de la privatisation en adoptant la perspective conomique qui est compatible avec l'objet et le but de l'AccordSMC. cet gard, bien que je n'aie pu lire l'article qu'assez rapidement, je n'ai trouv aucune rfrence aux distorsions commerciales causes par le subventionnement et aucun examen de ces distorsions. Texte de l'AccordSMC Allgation des CE au titre de l'article 10 Passons au texte proprement dit de l'AccordSMC et examinons l'allgation principale des CE, qui se prvalent de l'article10. Les CE font valoir cet gard que le Dpartement n'a pas "pris toutes les mesures ncessaires" pour faire en sorte que leur dcision d'imposer des droits compensateurs soit conforme aux prescriptions de l'AccordSMC. La prescription spcifique que le Dpartement a prtendument omis de respecter est l'obligation nonce l'article premier de dfinir un "avantage" confr par la subvention. Pour examiner cette allgation, il est utile de commencer par prciser ce qui est contest et ce qui ne l'est pas. Premirement, les CE ne contestent pas que le Dpartement ait agi de faon compatible avec l'article premier quand il a commenc son analyse en dfinissant les lments d'une subvention une "contribution financire" et un "avantage" pour chacune des subventions en cause, en se rfrant au moment de l'octroi des subventions. Deuximement, les CE ne contestent pas que le Dpartement ait agi de faon compatible avec l'article14 quand il a ensuite mesur les avantages confrs par la subvention sur la base des circonstances qui existaient au moment de l'octroi des subventions. Troisimement, les CE ne contestent pas que le Dpartement ait agi de faon compatible avec l'Accord SMC quand il a ensuite rparti les avantages mesurs confrs par la subvention sur une priode de 18ans, qui est la dure utile moyenne des actifs pour British Steel. Ce que contestent les CE, c'est le refus du Dpartement de revoir la dtermination dfinissant l'"avantage" confr par la subvention. Les CE maintiennent que l'article premier impose ne permet pas, mais plutt impose l'autorit charge de l'enqute de dfinir l'"avantage" confr par la subvention non seulement au moment de l'octroi des subventions, mais aussi au moment o la socit subventionne change de propritaire. Or l'Accord SMC est muet sur cette question. L'Accord SMC n'indique pas comment une autorit charge de l'enqute devrait tenir compte d'un changement de propritaire de la socit subventionne. En fait, cet accord n'aborde d'ailleurs mme pas expressment la question de savoir si l'autorit charge de l'enqute devrait tenir compte d'un changement de propritaire de la socit subventionne. En fait, le texte de l'Accord SMC donne penser qu'aucune analyse de ce type n'est ncessaire. Comme les tatsUnis l'ont expliqu de faon approfondie dans leur premire communication, le texte de l'article premier de l'Accord SMC envisage que l'autorit charge de l'enqute dfinisse l'"avantage" confr par la subvention au moment de l'octroi de la subvention. Le texte de cet article porte sur l'"avantage" qui est confr au moment o les pouvoirs publics fournissent la "contribution financire", et exige la dfinition de cet avantage. Outre cela, le texte de l'article premier est muet. Il est clair qu'il n'indique pas spcifiquement ce qu'une autorit charge de l'enqute devrait faire en cas de privatisation de la socit subventionne. Par ailleurs, l'article14 fournit un contexte pertinent pour l'interprtation de l'article premier, car il porte sur la mesure de l'"avantage" confr par la subvention. Le texte de l'article14 appuie l'interprtation de l'article premier donne par les tatsUnis. Comme ce texte le montre de faon trs claire, l'article14 ne se rfre qu'au moment de l'octroi de la subvention, et aucun autre moment ultrieur, pour ce qui est de la mesure de l'"avantage" confr par la subvention. En outre, il existe une disposition de l'Accord SMC qui porte sur la question de la privatisation, et qui est l'article27.13. Si cet article, tel qu'il est libell, ne s'applique qu'aux procdures menes dans le cadre de l'OMC au titre de la partieIII contre des pays en dveloppement Membres, il fournit malgr tout un contexte pour l'interprtation de l'article premier et de la faon dont l'article premier s'applique dans des procdures en matire de droits compensateurs au titre de la partieV, puisque l'article premier luimme est applicable dans les procdures engages la fois au titre de la partieIII et de la partieV. L'article27.13 est conforme la rgle gnrale envisage par l'AccordSMC, selon laquelle les subventions accordes la production d'une socit d'tat avant la privatisation peuvent normalement donner lieu une action aprs la privatisation. L'article27.13 est en contradiction totale avec la position adopte par les CE dans le prsent diffrend selon laquelle, conformment l'article premier, les subventions accordes prcdemment sont rsorbes par une opration de privatisation. En fait, si la position des CE tait accepte, cela rendrait l'article27.13 totalement superflu. En d'autres termes, si l'article premier signifiait rellement qu'une opration de privatisation limine automatiquement tout "avantage" continu confr par une subvention, il ne serait pas ncessaire de dire l'article27.13, comme c'est le cas, que certaines subventions d'avant la privatisation ne peuvent plus donner lieu une action aprs la privatisation. Dans leur dclaration orale de ce matin, les CE ont dit que l'article27.13 n'tait pas pertinent parce qu'il s'appliquait seulement aux subventions nouvelles, accordes dans le cadre de l'opration de privatisation ellemme, et non aux subventions accordes avant la privatisation. Les tatsUnis n'acceptent pas cette interprtation de l'article27.13 car le libell de cet article montre qu'il s'applique aux subventions accordes avant la privatisation. Je voudrais faire observer que le Brsil, aux paragraphes83 86 de la communication qu'il a prsente en tant que tierce partie, est d'accord avec les tatsUnis sur ce point, mme s'il va plus loin et tente d'tablir l'inapplicabilit de l'article27.13 pour des motifs diffrents. Pour l'instant, nous laisserons simplement le Groupe spcial lire le texte de l'article27.13 luimme. Ainsi, la question vidente qui se pose maintenant est de savoir sur quoi prcisment les CE fondent leur position selon laquelle l'article premier exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dfinisse l'"avantage" confr par la subvention au moment o la socit subventionne change de propritaire. La rponse ne se trouve pas dans le texte de l'article premier ni dans le contexte fourni par l'article14. Au lieu de cela, les CE se fondent sur ce qu'elles estiment tre l'objet et le but de l'Accord SMC. C'est l le fondement de l'argument des CE. On peut remarquer titre prliminaire qu'il est difficile d'imaginer comment on pourrait jamais attendre d'un groupe spcial qu'il mette en vidence une prescription spcifique de nature mthodologique dans l'Accord SMC ou dans tout accord de l'OMC reposant presque entirement sur l'objet et le but de l'accord, tels qu'ils sont interprts par un Membre. C'est pourtant ce que lesCE tentent de faire ici. En tout tat de cause, les CE font valoir en substance que l'objet et le but de l'Accord SMC dmontrent un intrt port la socit subventionne et, en particulier, aux propritaires actuels de la socit et l'effet que la subvention a sur eux. De cet intrt, les CE dduisent par extrapolation une prescription imposant l'autorit charge de l'enqute de dfinir un "avantage" actuel confr par la subvention pour ces propritaires. Dans le contexte de la privatisation, cela signifie que l'autorit charge de l'enqute devrait dfinir un "avantage" actuel pour les nouveaux propritaires de la socit d'tat, c'estdire les propritaires de la socit privatise ayant cause. Comme nous l'avons expliqu dans notre premire communication, le fait que les CE se fondent sur l'objet et le but de l'Accord SMC n'est pas acceptable pour deux raisons essentielles. Premirement, comme le Groupe spcial charg de l'affaire Aronefs civils canadiens l'a dclar rcemment, il n'est pas judicieux de se fonder en grande partie sur l'objet et le but de l'AccordSMC pour appuyer l'interprtation d'une disposition particulire de cet accord, tant donn que celuici ne contient pas de texte exposant expressment son objet et son but. Cette mise en garde est particulirement approprie dans le prsent diffrend. Ici, les CE font de leur interprtation de l'objet et du but de l'Accord SMC l'lment fondamental appuyant leur contestation; elles ne l'utilisent pas simplement, comme c'est normalement le cas, pour complter des interprtations textuelles et contextuelles de termes particuliers. La deuxime faille de l'argument des CE est que cellesci incluent dans l'AccordSMC un objet et un but que le texte de l'accord, mme son niveau le plus fondamental, ne confirme pas. Les CE commettent une erreur, en particulier, parce que l'Accord SMC n'est pas cibl sur les propritaires actuels de la socit subventionne ni sur les effets que la subvention a sur eux. L'Accord SMC est plutt cibl sur la marchandise et, en particulier, sur les subventions accordes la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. C'est avec ce ciblage que l'AccordSMC s'efforce de dcourager et de neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans le pays importateur. tant donn que l'Accord SMC est muet sur la question fondamentale dont le Groupe spcial est saisi, le Dpartement a d laborer sa propre mthode. Nous avons expliqu cette mthode en dtail dans notre premire communication et je n'y reviendrai pas ici. Le point principal noter est que le Dpartement a labor une mthode sense et judicieuse. Tout d'abord, cette mthode ne fait pas totalement abstraction des alinations d'entreprise. En fait, elle en tient compte. Les CE voudraient une rgle qui exige que l'on examine s'il existe un "avantage" continu pour les nouveaux propritaires au moment de l'alination d'entreprise. Or il est tout simplement impossible de considrer que l'article premier exige ce type d'examen. Le Dpartement a dcid avec raison de tenir compte d'une alination d'entreprise par le biais de la faon dont il rpartit les subventions antrieures dans le temps. L'approche suivie par le Dpartement est aussi raisonnable parce qu'elle permet d'accorder une attention particulire aux faits de chaque cause. En consquence, cette approche peut conduire imputer la socit ayant cause un pourcentage faible ou lev des subventions antrieures, en fonction des faits. Dans le prsent diffrend, par exemple, le Dpartement n'a imput que 57pour cent des subventions antrieures la socit ayant cause pour la premire des trois oprations d'alination d'entreprise en cause. Je ferais aussi observer que, galement en fonction des faits, l'approche du Dpartement peut mme conduire au rsultat recherch par les CE en l'espce, c'estdire ce qu'aucune des subventions antrieures ne soit impute la socit ayant cause. Le Dpartement est rcemment parvenu ce rsultat lors d'une enqute sur les tles et bandes en acier inoxydable en provenance de France, dans laquelle l'opration en cause tait la vente de la Centrale sidrurgique de Richemont par Usinor en 1994. En outre, comme nous l'avons expliqu dans notre premire communication, l'approche suivie par le Dpartement est solidement fonde sur les principes fondamentaux de l'Accord SMC, en particulier ceux qui sont noncs aux articles premier et 14. L'approche suivie par le Dpartement tient aussi compte, de faon judicieuse sur le plan conomique, des distorsions commerciales que le subventionnement peut causer. Audel de ces considrations, on peut aussi voir que la mthode labore par le Dpartement n'est incompatible avec aucune des dispositions de l'Accord SMC mentionnes par les CE dans le prsent diffrend. En fait, elle n'est incompatible avec aucune disposition de l'AccordSMC. Nous voudrions aussi faire observer que la mthode tablie par le Dpartement est compatible avec l'objet et le but de l'Accord SMC, puisqu'elle vise remdier aux distorsions commerciales que le subventionnement peut causer. Dans ces conditions, la mthode suivie par le Dpartement pour traiter les subventions d'avant la privatisation, en cause dans le prsent diffrend, ne peut pas tre considre comme tant contraire aux articles premier, 10 ou 14 de l'Accord SMC. Allgation des CE au titre de l'article 19.4 L'autre allgation des CE dans le prsent diffrend est trs semblable la premire. Au lieu de cibler leur argument sur la faon dont le Dpartement a dfini l'"avantage" confr par la subvention au sens de l'article premier, les CE invoquent l'article19.4 et examinent la mesure faite par le Dpartement de l'"avantage" confr par la subvention. L, les CE font valoir que, de mme que l'article premier, l'article14 exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle mesure l'"avantage" confr par la subvention au moment d'une privatisation et pas seulement au moment de l'octroi de la subvention. Cet argument n'est pas nouveau et est sans fondement, essentiellement pour les mmes raisons que la premire allgation des CE. Les CE voquent cependant une notion nouvelle quand elles citent l'article19.1 et font valoir qu'une autorit charge de l'enqute ne peut pas imposer de droit compensateur si une subvention a t "retire". L'argument fondamental des CE est qu'une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande constitue le retrait de toutes les subventions prcdemment accordes. Nous avons examin cet argument de faon assez dtaille dans notre premire communication. Nous soutenons pour l'essentiel que l'article19.1 n'explique pas ce que l'on entend par "retirer" ni la faon dont le retrait de subventions devrait tre mesur, soit d'une faon gnrale, soit dans le contexte d'une privatisation. En fait, l'article19.1 n'indique mme pas qu'il y a un retrait de subventions lors d'une opration de privatisation. Le Dpartement, naturellement, reconnat et applique la notion du retrait dans le contexte d'une privatisation. La plainte des CE porte sur le fait que le Dpartement n'applique pas cette notion de la faon dont les CE voudraient qu'il le fasse. Mais cela ne constitue pas une base permettant de constater une violation de l'article19.1, puisque cet article, encore une fois, n'indique mme pas qu'il y a un retrait de subventions lors d'une opration de privatisation et n'aborde certainement pas la question de savoir comment un retrait de subventions devrait tre mesur. Critre d'examen Sur le plan du critre d'examen applicable, qui, selon les tatsUnis, est celui qui est nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping de l'OMC, la mthode suivie par le Dpartement reprsente certainement une interprtation "admissible" de l'Accord SMC. Puisque l'Accord SMC est muet, mme une fois que l'on a attribu ses termes leur sens ordinaire dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but de l'Accord, le Dpartement a fourni une interprtation "admissible" de l'Accord SMC. Il l'a fait en laborant une mthode sense et judicieuse, qui repose sur les principes fondamentaux de l'Accord SMC, qui n'est contraire aucune disposition de l'Accord et qui est compatible avec l'objet et le but de cet accord. Toutefois, comme le Groupe spcial le sait, les tierces parties, dans leurs premires communications, n'ont pas estim que l'article17.6 fournissait le critre d'examen pertinent, mme s'il est fait mention dans la Dclaration ministrielle sur le rglement des diffrends de "la ncessit d'assurer la cohrence du rglement des diffrends rsultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires". Les tierces parties font valoir que la Dclaration n'a aucun effet sur ce que devrait tre le critre d'examen dans des diffrends relevant de l'Accord SMC. Les tatsUnis soutiennent qu'il ne peut pas tre correct d'interprter la Dclaration comme tant dnue de sens, ainsi que le font les tierces parties. La Dclaration doit avoir un certain sens. Selon les tatsUnis, les Membres taient conscients des nombreuses similitudes entre les procdures antidumping et les procdures en matire de droits compensateurs qu'un groupe spcial serait amen examiner, et ils ne voulaient pas que les diffrends relevant de l'Accord antidumping et de l'AccordSMC soient rgls de faon non cohrente simplement cause de l'utilisation de critres d'examen diffrents. Cette dclaration signifie qu'un groupe spcial devrait utiliser le critre d'examen de l'Accord antidumping en examinant une procdure en matire de droits compensateurs. Cependant, les tatsUnis soutiennent aussi que la dcision du Groupe spcial concernant le critre d'examen appropri ne devrait pas tre dterminante pour l'issue du prsent diffrend. Que le Groupe spcial utilise le critre d'examen de l'article17.6 ou celui qui avait t retenu par des groupes spciaux du GATT qui s'taient prononcs sur des diffrends en matire de lutte contre le dumping ou de droits compensateurs avant qu'un critre d'examen n'ait t spcifi dans l'Accord antidumping de l'OMC, il lui faudrait toujours constater que les CE n'avaient pas montr qu'il y avait eu violation de l'AccordSMC, comme il leur incombait de le faire. Dans les affaires examines par des groupes spciaux du GATT, lorsque le groupe spcial avait constat qu'une disposition tait muette sur une certaine question aprs avoir attribu aux termes de cette disposition leur sens ordinaire dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but de l'accord pertinent, il adoptait l'une ou l'autre de ces deux approches. Dans une affaire comme l'affaire tatsUnisSaumons, une fois que le Groupe spcial a eu dtermin que l'accord ne portait pas sur la question de savoir si un ajustement particulier devait tre apport au calcul d'une subvention, il a arrt son analyse et constat que l'approche conteste n'tait pas incompatible avec l'accord. Il a aussi suivi la mme approche aprs avoir constat que l'accord n'indiquait pas de mthode spcifique pour le calcul du montant de la subvention. Dans l'affaire NouvelleZlandeTransformateurs lectriques, le Groupe spcial a choisi une approche lgrement diffrente. Aprs avoir conclu que l'accord tait muet car il ne contenait aucune directive particulire pour le calcul du cot de production dans une affaire antidumping, il a dclar que "la mthode utilise en l'occurrence lui a paru raisonnable" et il a donc constat qu'il n'y avait pas eu violation de l'accord. Nous soutenons que, quelque soit celle de ces formulations du critre d'examen d'avant l'OMC laquelle on se rfre, les dterminations du Dpartement dans le prsent diffrend ne sont incompatibles avec aucune disposition de l'AccordSMC. Pratique contraire suivie par les CE ellesmmes Il y a une autre question qu'il faut aborder pour replacer le prsent diffrend dans le contexte qui convient, et c'est celle de la pratique suivie par les CE ellesmmes. La question qui se pose est la suivante: pourquoi les CE, dans leur propre pratique, ne suiventelles pas l'approche qu'elles prconisent devant le Groupe spcial dans le prsent diffrend? L, je ne parle pas simplement de la lgislation antisubventions interne des CE, le Code des aides d'tat. Je parle aussi de la lgislation des CE en matire de droits compensateurs. Examinons tout d'abord le Code des aides d'tat des CE. Par cette lgislation, elles rglementent sur le plan interne le subventionnement pratiqu par leurs tats membres. En d'autres termes, cette lgislation est cible sur le subventionnement des entreprises l'intrieur des tats membres qui constituent le march unique des CE et entre ces tats. Elle est trs semblable la lgislation des CE en matire de droits compensateurs. Elle repose galement sur la reconnaissance gnrale de l'"effet de distorsion" des aides d'tat et de la faon dont cet effet de distorsion, "[d]ans la mesure o les autres distorsions causes par les pouvoirs publics sont limines et o les marchs s'ouvrent davantage et deviennent de plus en plus intgrs, n'en prend que plus de relief". Les CE utilisent mme cette lgislation, le Code des aides d'tat, comme guide en appliquant leur lgislation en matire de droits compensateurs. Comment le Code des aides d'tat traitetil donc les privatisations? Il adopte une approche qui est exactement l'oppos de celle que prconisent les CE dans le prsent diffrend. Il ne considre pas qu'une opration d'alination d'entreprise effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande rsorbe les subventions antrieures. Au contraire, il considre que les subventions antrieures sont automatiquement transfres intgralement la socit ayant cause. Ainsi, alors que les CE font valoir dans le prsent diffrend qu'aucune personne rationnelle pourrait ne pas accepter leur position selon laquelle, sur le plan conomique, une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande rsorbe toutes les subventions antrieures, la DGIV de la Commission europenne n'accepte manifestement pas cette position. Passons maintenant la lgislation des CE en matire de droits compensateurs. Que nous rvle un examen de cette lgislation? Tout d'abord, quand cette lgislation cherche dfinir l'"avantage" confr par la subvention, elle se rfre seulement la situation existant au moment de l'octroi de la subvention. Les CE n'ont pas adopt de disposition demandant de s'assurer de l'existence d'un "avantage" actuel. En d'autres termes, cette lgislation ne se rfre jamais ce qui s'est pass aprs l'octroi de la subvention et ne cherche pas dterminer, en se rfrant ce moment, s'il existe un avantage continu confr par la subvention, mme si c'est ce que les CE prconisent de faire dans le prsent diffrend. Il est vrai que la lgislation des CE en matire de droits compensateurs ne porte pas sur la question de savoir comment une privatisation peut ou non avoir une incidence sur des subventions accordes prcdemment. Elle est semblable l'AccordSMC cet gard. Mais il faut noter que lesCE ont en fait rflchi ce qui aurait constitu une rgle approprie pour traiter les subventions d'avant la privatisation. Lors des consultations que nous avons tenues dans le cadre du prsent diffrend, les CE ont indiqu qu'elles examinaient un projet de rglement sur la privatisation, bien qu'elles ne nous aient pas fourni d'exemplaire de ce projet. Nous avons maintenant un exemplaire du projet de rglement. Il nous a rcemment t communiqu par l'industrie sidrurgique des tatsUnis, en rponse une demande d'observations du public sur le prsent diffrend. Le projet de rglement en question se trouve au paragrapheh) de la sectionD d'un projet de communication de la Commission europenne dat du 3janvier1998 et intitul "Calcul du montant des subventions dans le cadre des enqutes antisubventions". Les tatsUnis prsentent un exemplaire de ce projet de communication (pice n31 des tatsUnis, cijointe). Le paragrapheh) commence par noncer une rgle gnrale. Il est ainsi libell: Si la privatisation est effectue par le biais d'une vente au plus offrant sur le march libre, la transaction annule toute subvention octroye la socit avant la privatisation. Cela est suffisamment clair. Mais le paragrapheh) prvoit ensuite une exception pour certains types de subventions, qui ne seraient pas rsorbes par une privatisation. Ainsi, propos des subventions accordes la socit avant la privatisation, il est indiqu au paragrapheh) que "les subventions qui librent les nouveaux propritaires d'obligations normalement hrites continuent confrer un avantage la socit privatise". Le paragrapheh) donne un exemple des types de subventions qui entreraient dans cette catgorie et cet exemple est celui des "remises de dettes". Que tout cela signifietil donc? Cela signifie que la DGI de la Commission europenne, pendant que le prsent diffrend tait en instance, examinait un projet de rglement qui ne considrait pas que toutes les subventions accordes prcdemment taient rsorbes par une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. Cela signifie aussi que le projet de rglement, au minimum, montre que certains, l'intrieur des CE, estiment que l'AccordSMC n'exige pas l'approche que les CE prconisent dans le prsent diffrend savoir, l'approche selon laquelle toutes les subventions accordes prcdemment sont rsorbes par une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. Il semblerait que, de l'avis des auteurs du paragrapheh), l'AccordSMC laisse l'autorit charge de l'enqute une certaine souplesse quant au choix de la faon de traiter les subventions d'avant la privatisation et n'impose pas une approche particulire. Par consquent, encore une fois, alors que les CE font valoir dans le prsent diffrend qu'aucune personne rationnelle pourrait ne pas accepter leur position selon laquelle une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande rsorbe toutes les subventions antrieures, il y a apparemment certaines personnes la DGI de la Commission europenne qui n'acceptaient pas cette position et qui ne l'acceptent peuttre toujours pas. Je ferai observer que les CE n'ont pas inclus le paragrapheh) ni aucune autre disposition concernant la privatisation dans la rglementation finale en matire de droits compensateurs qu'elles ont publie en dcembre de l'anne dernire. Cela soulve une autre question. Pourquoi les CE n'ontelles pas inclus dans la rglementation finale de disposition exposant simplement leur position dans le prsent diffrend c'estdire qu'une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande rsorbe toutes les subventions antrieures puisque, selon elles, l'AccordSMC exige cette approche? Considrations concernant la politique gnrale Enfin, tant donn que les CE en font un point essentiel dans leur premire communication, il peut aussi tre utile de prendre un peu de recul et d'examiner les incidences, sur le plan de la politique gnrale, de chacune des approches relatives la privatisation prconises par les parties dans le prsent diffrend. Toutefois, l aussi, nous voudrions souligner que c'est le texte de l'AccordSMC qui doit dicter la dcision du Groupe spcial dans ce diffrend. L'approche des CE concernant la privatisation suppose pour l'essentiel la rsorption de toutes les subventions antrieures qu'elles aient t accordes dix ans avant la privatisation ou seulement un an avant et qu'elles aient reprsent un montant total de 700livres ou de 7milliards de livres. Quelles sont les politiques gouvernementales que cette approche encourage et quelles sont celles qu'elle dcourage? Nous soutenons que, dans le monde que les CE demandent au Groupe spcial de crer, les gouvernements seraient encourags subventionner. De fait, un gouvernement, en particulier quand il envisage peuttre la vente d'une socit d'tat, pourrait subventionner massivement cette socit pour en faire l'une des plus modernes et des plus efficientes de la branche de production, sachant que toutes ces subventions  mme si elles reprsentaient plus de 7milliards de livres au totaldisparatraient purement et simplement sur le plan juridique aprs la vente de la socit. Examinons maintenant l'approche adopte par les tatsUnis en matire de privatisation. Selon cette approche, l'ayant cause d'une socit d'tat conserve une partie de l'obligation d'acquitter des droits compensateurs qui incombait initialement la socit d'tat mais, en mme temps, une partie importante de cette obligation est aussi considre comme teinte. Qu'estce qui est encourag et qu'estce qui est dcourag par cette approche? L, les gouvernements sont encourags privatiser, et non subventionner. Par le biais d'une privatisation, un gouvernement peut annuler une partie de l'obligation d'acquitter des droits compensateurs cre par le subventionnement prcdemment accord une socit d'tat; par consquent, il est incit privatiser. En mme temps, cette approche n'encourage pas la poursuite du subventionnement. Si un gouvernement voulait s'efforcer de transformer la socit d'tat en une socit plus moderne et efficiente grce un subventionnement massif, il ne ferait qu'accrotre l'obligation d'acquitter des droits compensateurs incombant la socit ayant cause. Ainsi, laquelle de ces approches en concurrence est compatible avec l'objet et le but de l'AccordSMC? Je pense qu'il pourrait tre difficile de se mettre d'accord sur une dfinition dtaille de l'objet et du but de l'Accord SMC. Mais il est certain qu' son niveau le plus fondamental, l'AccordSMC a pour objet et pour but de dcourager le subventionnement, comme l'approche des tatsUnis, et non de l'encourager, comme l'approche des CE reviendrait le faire. Observations concernant les communications des tierces parties Dans les communications qu'ils ont prsentes en tant que tierces parties, le Brsil et le Mexique s'efforcent tous deux d'appuyer l'opinion des CE selon laquelle l'article premier de l'AccordSMC exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dfinisse un "avantage" confr par la subvention en se rfrant au moment o la socit subventionne change de propritaire. Or, leur tentative ne fait en ralit que souligner le fait que l'article premier n'aborde pas cette question. Comme leurs communications le montrent, le Brsil et le Mexique interprtent diffremment ce qu'exige l'article premier et leurs interprtations contradictoires diffrent aussi de celle des CE. En d'autres termes, eux trois, les CE, le Brsil et le Mexique proposent trois interprtations diffrentes de l'article premier. Le point commun de toutes ces interprtations est qu'elles ne sont pas appuyes par les termes de l'article premier lorsque l'on attribue ceuxci leur sens ordinaire dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but de l'Accord SMC. Comme cela a t indiqu plus haut, les CE semblent interprter l'article premier comme signifiant que l'autorit charge de l'enqute doit dfinir un "avantage" en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention et aussi au moment o la socit subventionne change de propritaire. Le Brsil fait valoir cependant que l'autorit charge de l'enqute doit dfinir l'"avantage" une fois seulement, pendant la priode vise par l'enqute. Le Mexique affirme que l'autorit charge de l'enqute doit dfinir l'"avantage" au moins trois occasions et peuttre quatre. Le Mexique mentionne l'ouverture de l'enqute, la dtermination prliminaire et la dtermination finale et ajoute qu'un "avantage" doit aussi tre dfini lors du rexamen de l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs. Ces interprtations divergentes montrent tout au moins que les CE, le Brsil et le Mexique tentent d'inclure dans l'article premier quelque chose qui ne s'y trouve pas. Comme les tatsUnis l'ont montr dans leur premire communication, l'article premier est muet en ce qui concerne les alinations d'entreprise. Ni cet article, ni aucune autre disposition de l'Accord SMC, ne porte sur la question de savoir si l'autorit charge de l'enqute devrait tenir compte d'un changement de propritaire de la socit subventionne et, dans l'affirmative, comment elle devrait le faire. Observations concernant la dclaration orale des CE MonsieurlePrsident, j'aimerais maintenant prsenter quelques observations supplmentaires au sujet de la dclaration orale des CE. un moment, les CE parlent de certaines dcisions de tribunaux amricains que les tatsUnis ont examines dans leur premire communication. Elles disent que le Groupe spcial ne devrait pas en tenir compte quand il prendra sa dcision dans le prsent diffrend. Dans notre premire communication, nous indiquons simplement que ces dcisions donne une interprtation d'une lgislation en matire de droits compensateurs la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs qui n'est pas substantiellement diffrente de l'AccordSMC pour ce qui est de toutes les dispositions en cause dans le prsent diffrend. C'est pourquoi ces dcisions pourraient tre utiles au Groupe spcial. Mais celuici devrait malgr tout se prononcer en toute indpendance en interprtant les dispositions pertinentes pour le prsent diffrend. Les CE mettent aussi en doute la pertinence des rfrences faites par les tatsUnis des dcisions prises par le Dpartement du commerce. Je voudrais prciser que les tatsUnis ne citent pas les dcisions prises par le Dpartement en tant que base permettant de montrer la faon dont l'AccordSMC devrait tre interprt. Les tatsUnis dcrivent plutt ces dcisions pour tablir, sur le plan des faits, en quoi consiste la mthode suivie par le Dpartement en matire de privatisation. Comme il apparat dans le prsent diffrend, il est particulirement important que nous l'ayons fait parce que les CE ont donn de cette mthode une image fausse de nombreuses reprises dans leur premire communication ainsi que dans leur dclaration orale. Un exemple en est que les CE continuent de se rfrer de faon ngative la mthode suivie par le Dpartement en cas de privatisation car, selon elles, cette mthode s'appuie sur une "prsomption irrfragable" que les subventions accordes prcdemment sont transmises la socit ayant cause. Sur ce point, les CE ont une conception fondamentalement errone de la mthode suivie par le Dpartement concernant la privatisation. Comme les tatsUnis l'ont tabli sur le plan des faits dans leur premire communication, cette mthode ne s'appuie pas sur une "prsomption irrfragable". C'est une mthode diffrente la mthode normale suivie par le Dpartement pour rpartir des subventions non rcurrentes dans le temps qui s'appuie sur une "prsomption irrfragable". Et, cet gard, la mthode d'imputation applique par le Dpartement n'est pas diffrente de celles qui sont utilises par les CE et d'autres Membres et qui ont t approuves par le Groupe d'experts informel. Comme le Dpartement, toutes ces entits considrent que les subventions non rcurrentes confrent automatiquement un avantage la marchandise subventionne pendant un certain nombre d'annes. En fait, la propre rglementation des CE en matire de droits compensateurs indique expressment que les CE ont "suppos" l'existence de cet avantage automatique. En revanche, la mthode suivie par le Dpartement en matire de privatisation ne s'appuie manifestement pas sur la "prsomption irrfragable" que les subventions accordes prcdemment sont transmises la socit ayant cause. Comme nous l'avons dj expliqu, la mthode suivie par le Dpartement dpend des faits propres l'affaire considre et, normalement, elle entrane l'imputation d'un pourcentage seulement de ces subventions la socit ayant cause. En outre, dans certaines circonstances, les faits imposent qu'aucune des subventions ne soit impute la socit ayant cause, comme cela s'est produit rcemment lors d'une enqute en matire de droits compensateurs portant sur des tles et bandes en acier inoxydable en provenance de France. Ainsi, le Groupe spcial devrait considrer que les rfrences rptes faites par les CE une "prsomption irrfragable" inexistante ne sont rien d'autre qu'une tentative insoutenable visant prsenter la mthode suivie par le Dpartement en matire de privatisation comme tant d'une certaine faon draisonnable. Rsum En rsum, les tatsUnis estiment que le Dpartement du commerce des tatsUnis a trait de faon rationnelle et judicieuse une situation sur laquelle l'AccordSMC ne porte pas et le Groupe spcial n'a aucune base lui permettant de constater que le Dpartement a agi, de quelque faon que ce soit, d'une manire incompatible avec l'AccordSMC. Conclusion MonsieurlePrsident, cela termine mon expos. Les tatsUnis sont prts rpondre toutes les questions que le Groupe spcial pourrait leur poser. ANNEXE 2.3 RPONSES DES TATSUNIS AUX QUESTIONS DU GROUPE SPCIAL LA PREMIRE RUNION AVEC LE GROUPE SPCIAL 30 juin 1999 QUESTIONS POSES AUX DEUX PARTIES Question 1. Si un nouveau taux de subventionnement est tabli au cours d'un rexamen (en vertu soit de l'article19 soit de l'article21 de l'Accord SMC), en fonction des donnes pour la priode vise par le rexamen pertinente, les parties considrentelles que cela implique de dterminer si le subventionnement a t maintenu pendant la priode vise par le rexamen? Ou bien un nouveau taux de subventionnement pourraitil tre dtermin sans tablir si le subventionnement a t maintenu? Les tatsUnis considrent que les autorits doivent dterminer si le subventionnement subsiste pendant chaque priode vise par le rexamen et ils procdent cette dtermination pour chaque priode vise par le rexamen. Cette dtermination n'implique pas une nouvelle valuation de l'avantage confr par les subventions antrieures. De nombreux facteurs pouvaient faire que le taux de subventionnement soit modifi lors d'un rexamen, notamment les suivants: Premirement, il pouvait y avoir de nouveaux programmes de subventions, qui pouvaient prvoir de nouvelles subventions non rcurrentes ou rcurrentes. Les nouvelles subventions non rcurrentes devraient tre dfinies, values et imputes pour la premire fois et la partie de l'avantage pouvant donner lieu une mesure compensatoire dans le cadre de ces programmes imputable la priode vise par le rexamen serait impute soit la production de la marchandise vise pendant cette priode (dans le cas d'une subvention intrieure) soit aux exportations de la marchandise vise pendant cette priode (dans le cas d'une subvention l'exportation). Dans le cas d'une nouvelle subvention rcurrente, tout l'avantage confr durant la priode vise par le rexamen serait "imput" pendant la priode, c'estdire imput soit la production totale soit aux exportations de la marchandise vise pendant la priode vise par le rexamen. Deuximement, le niveau de l'avantage confr dans le cadre d'un programme de subventions rcurrentes pouvait changer. Par exemple, un programme qui octroyait initialement au producteur 1dollar pour chaque unit exporte pouvait tre modifi de sorte qu'il soit accord au producteur 2dollars pour chaque unit exporte. Ce changement serait pris en compte dans le rexamen. Troisimement, pour les subventions non rcurrentes, la partie de l'avantage confr par la contribution financire initiale imputable la priode vise par le rexamen devait tre dtermine. Selon la mthode suivie par les tatsUnis, ce montant dcline chaque anne. Selon la mthode suivie par les CE, ce montant reste constant chaque anne. Si l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs couvre un certain nombre de programmes de subventions, l'amortissement de l'une ou plusieurs des subventions pouvait expirer durant la priode vise par le rexamen, ce qui liminait l'obligation d'acquitter des droits compensateurs pour les subventions dans le cadre de ce programme. Quatrimement, le montant total des subventions rcurrentes et non rcurrentes imput la priode vise par le rexamen doit tre divis par la production de la marchandise vise durant cette priode (dans le cas de subventions intrieures) ou par le montant total des exportations de la marchandise vise durant cette priode (dans le cas de subventions l'exportation). Le taux de subventionnement ad valorem augmentera ou diminuera de faon inversement proportionnelle au total de la production ou des exportations auxquelles chaque subvention est impute. Cinquimement, il se pouvait que de nouveaux exportateurs procdent durant la priode vise par le rexamen, des expditions qui devraient tre prises en compte dans le rexamen. Le niveau des subventions que ces exportateurs recevaient pouvait tre diffrent de celui des autres exportateurs. Dans tous ces exemples, il faut dterminer dans quelle mesure des subventions rcurrentes sont verses pendant la priode vise par le rexamen, ou dans quelle mesure les avantages confrs par des subventions non rcurrentes soit antrieures (et donc prcdemment values) soit nouvelles sont imputables la priode vise par le rexamen et attribuables aux exportations vises par le rexamen. Dans le cas de subventions non rcurrentes comme toutes celles verses British Steel, le Dpartement ne considre pas les vnements intervenant dans la priode vise par le rexamen pour dterminer si la socit bnficiaire d'une subvention a reu un "avantage" au sens de l'article1.1 qui peut donner lieu une mesure compensatoire, sauf si la subvention en question a t verse pendant la priode vise par le rexamen. En fait, le Dpartement considre seulement le moment de l'octroi de la subvention pour dterminer si le critre de l'existence d'un "avantage" est rempli. Par exemple, si l'existence de deux subventions avait t tablie dans le cadre de l'enqute initiale dix ans avant la priode vise par le rexamen, l'une non rcurrente et l'autre rcurrente, et si la subvention non rcurrente avait t rpartie sur neuf ans et la subvention rcurrente supprime, il n'aurait pas t constat de subventionnement pendant la priode vise par le rexamen. Cette constatation selon laquelle le subventionnement n'a pas subsist n'impliquerait pas une nouvelle dtermination du montant de l'avantage confr par la subvention non rcurrente initiale. Le montant de l'avantage confr pour les subventions non rcurrentes est dtermin au moment o ces subventions sont octroyes. Une fois tablis le montant de l'avantage (et sa spcificit), l'Accord permet d'amortir cet avantage dans le temps sans valuation nouvelle. La pratique des CE reconnat ce principe. Question 2. Les parties considrentelles que pour tablir si le subventionnement a subsist pendant la priode vise par le rexamen, il convient d'examiner s'il y a eu une contribution financire confrant un avantage pendant la priode vise par le rexamen? Ou bien pourraiton tablir l'existence d'un subventionnement pendant la priode vise par le rexamen sans examiner si une contribution financire confrant un avantage a t faite pendant la mme priode? Les tatsUnis estiment que pour tablir si le subventionnement a subsist pendant la priode vise par le rexamen, les autorits doivent dterminer qu'un avantage confr par une contribution financire est imputable la priode en question. Toutefois, les tatsUnis ne considrent pas que la contribution financire doit avoir t faite pendant la priode vise par le rexamen. Une contribution financire confrant un avantage peut avoir t faite pour une subvention non rcurrente de nombreuses annes avant la priode vise par le rexamen, l'avantage en question tant amorti sur une priode qui inclut la priode vise par le rexamen. Pour les subventions non rcurrentes comme les dons importants ou les injections de capitaux qui n'ont lieu qu'une seule fois et qui confrent un avantage la production ou l'exportation d'une marchandise dans le temps, il n'est pas ncessaire d'tablir qu'il y a eu un dcaissement matriel de fonds ou une dcision administrative ou lgislative d'abandonner des recettes chaque anne du flux d'avantages pour dterminer l'existence d'une contribution financire et d'un avantage. En fait, pour la plupart des subventions non rcurrentes importantes, il est rare qu'il y ait une quelconque action des pouvoirs publics durant toute la dure du flux d'avantages, une fois que la dcision d'octroyer la subvention a t prise. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de contribution financire, au sens de l'article1.1, chaque anne du flux d'avantages. Si les pouvoirs publics ont donn 1million de dollars une branche de production quelconque et que la dure utile des actifs dans cette branche tait de dix ans, les tatsUnis considrent que les autorits sont fondes constater l'existence d'une contribution financire et d'un avantage chacune de ces dix annes, mme si l'acte matriel de dcaissement n'a eu lieu qu'une seule fois la premire anne. notre connaissance, toutes les autorits qui imposent des mesures compensatoires, y compris les CE, considrent qu'il existe une contribution financire et un avantage pour les subventions non rcurrentes chaque anne du flux d'avantages, indpendamment du fait qu'il y ait un dcaissement matriel effectif de fonds ou une dcision d'abandonner des recettes chacune de ces annes. Pour les subventions rcurrentes, une approche ponctuelle est plus logique. Par exemple, dans le cas d'un crdit d'impt qui est accord chaque anne de manire continue, les autorits chercheront dterminer si l'opration ponctuelle de dcaissement, ou la dcision ponctuelle d'abandonner des recettes, est intervenue pendant la priode vise par le rexamen. Par exemple, si un crdit d'impt a t accord chacune des quatre premires annes qui suivent une enqute, les autorits pourraient constater l'existence d'une contribution financire et d'un avantage pendant chacune des quatre premires priodes vises par le rexamen. Si ce crdit d'impt n'tait pas accord pendant la cinquime priode vise par le rexamen, les autorits ne devraient pas constater l'existence d'une contribution financire et, par consquent, d'un avantage pendant ladite priode. Les tatsUnis considrent galement que les autorits doivent dterminer s'il existe un avantage durant la priode vise par le rexamen. Lorsque nous disons (comme au paragraphe119 de la Premire communication des tatsUnis) que l'article1.1 n'exige pas la dtermination de l'existence d'un avantage continu aprs l'octroi de la subvention, nous voulons dire que les autorits ne sont pas tenues d'valuer les retombes conomiques continues d'une subvention, par exemple sous la forme d'un accroissement de la production ou d'une baisse des prix, sur la production d'une entreprise chaque anne aprs que la subvention a t octroye. notre connaissance, aucune des autorits qui appliquent des mesures compensatoires, y compris les CE, n'value les retombes conomiques continues des subventions avant d'imposer des droits. Les tatsUnis considrent que l'valuation de l'avantage continu confr par une subvention l'entreprise subventionne ou aux units de production subventionnes constitue une valuation des retombes conomiques continues d'une subvention. L'Accord SMC consacre la prsomption que les avantages confrs par la subvention subsistent dans le temps et en consquence il n'impose pas un rexamen annuel (ou ponctuel) en vue de dterminer si l'effet de l'avantage confr initialement peut avoir t augment ou diminu en raison d'vnements ultrieurs. Quand nous disons (comme au paragraphe118 de la premire communication des tatsUnis) qu'il ne sera procd qu'une seule fois la dfinition et la mesure de la subvention, au moment o la subvention est octroye, nous voulons dire que la subvention est analyse au moment o elle est octroye. L'article premier de l'Accord SMC dispose qu'une "subvention sera rpute exister..." s'il y a une contribution financire et si "un avantage est ainsi confr". L'article premier prvoit que l'existence d'un "avantage" sera dtermine par rapport aux critres du march. L'article14 dispose que l'"avantage" sera mesur par rapport ces critres. Les articles premier et 14 prsument que pour la dfinition d'une subvention et la mesure de l'avantage confr il est fait rfrence au moment de l'octroi. Un don reu en1988 est prsum exister en1998, lorsque les fonds sont effectivement reus. En ce qui concerne les subventions long terme, le flux d'avantages c'estdire le nombre d'annes sur lequel une subvention est impute et la fraction du montant total de l'avantage neutraliser chaque anne de cette priode d'amortissement  est fonction des conditions et modalits existant l'anne o la subvention est octroye. Par exemple, pour un prt taux fixe de dix ans reu en1988, le flux d'avantages comprendrait une priode d'amortissement de dix ans et, chacune de ces dix annes, une fraction du montant total des intrts pargns pendant la priode de dix ans, le calcul faisant rfrence au diffrentiel d'intrt entre le taux appliqu par les pouvoirs publics et le critre du march en vigueur en1988. Tout changement de la marge entre le taux appliqu par les pouvoirs publics et le critre du march qui pourrait intervenir aprs1988 n'aurait aucun effet sur le flux d'avantages calcul pour le prt long terme de1988. De mme, une injection de capitaux reue en1988 serait value en faisant rfrence aux pratiques habituelles concernant les investissements des investisseurs privs en1988. Mme si les conditions du march pouvaient changer aprs1988 et que les investisseurs privs pouvaient juger un investissement dans une branche de production donne plus ou moins attrayant qu'en1988, ces changements n'auraient aucun effet sur le calcul du flux d'avantages. Dans ces deux exemples, la dfinition de la subvention et la mesure de l'avantage devaient tre effectues en se rfrant la date de l'octroi de la subvention. Sinon, les dispositions des articles premier et 14 seraient prives de sens. Pour autant, cela ne signifie pas que les autorits charges de l'enqute n'ont pas besoin de dterminer s'il existe un avantage pendant la priode vise par le rexamen. Il est clair que les obligations juridiques dcoulant de l'article premier, y compris en ce qui concerne la contribution financire, l'avantage et la spcificit, doivent tre remplies s'agissant de chaque priode vise par le rexamen. En faisant rfrence au flux d'avantages calcul initialement compte tenu des critres en vigueur l'anne de l'octroi de la subvention, en en imputant une partie aux annes ultrieures, y compris la priode vise par le rexamen, en calculant le montant de la subvention unitaire sur la base de la production ou des exportations durant la priode vise par le rexamen et en prenant en considration d'autres changements prvus par l'Accord SMC, par exemple en examinant si une subvention a t retire en tant rembourse, les tatsUnis considrent que les autorits charges de l'enqute dterminent effectivement si un avantage est confr pendant la priode vise par le rexamen. QUESTIONS POSES AUX TATSUNIS Question 1. Les tatsUnis considrentils que pour vrifier l'existence d'avantages pendant la priode vise par le rexamen il suffit a)d'valuer la subvention au moment o elle est accorde, et b)de dcider d'une mthode approprie pour amortir la subvention dans le temps? En gnral, oui. Aux termes de l'Accord SMC, l'autorit charge de l'enqute est seulement tenue de dfinir et de mesurer l'"avantage" confr par une subvention au sens de l'article1.1 au moment o la "contribution financire" a t faite ou, en d'autres termes, au moment de l'octroi de la subvention. L'autorit charge de l'enqute s'acquitte de cette obligation lors de l'enqute initiale en matire de droits compensateurs et elle rpartit ou amortit aussi l'"avantage" confr par la subvention mesur sur un certain nombre d'annes ce momentl. Dans le cadre d'un rexamen administratif ultrieur, l'autorit charge de l'enqute ne dfinit pas de nouveau, ou n'value pas de nouveau l'"avantage" confr mme si elle peut modifier le flux d'"avantages" imput en fonction des vnements intervenant durant la priode vise par le rexamen, comme expliqu cidessus de faon plus dtaille dans la rponse la question1 pose par le Groupe spcial aux parties. notre connaissance, telle est la pratique de chaque pays qui impose des mesures en matire de droits compensateurs, y compris les CE. Les CE ont fait valoir non pas que les subventions non rcurrentes ne peuvent gnralement pas tre rparties dans le temps, sans une nouvelle valuation de l'avantage chaque anne  mais seulement que la privatisation est un cas spcial impliquant une drogation la rgle normale qui veut qu'il ne soit pas procd une nouvelle valuation. Les tatsUnis notent aussi que dans le cadre tant de l'enqute initiale en matire de droits compensateurs que de tout rexamen administratif, le Dpartement examine si l'une quelconque des subventions en cause peut tre considre comme rembourse, intgralement ou en partie, aprs qu'elle a t accorde. Le Dpartement prend en compte toutes les sommes d'argent restitues aux pouvoirs publics aux fins de rembourser une subvention, fondamentalement en dduisant le montant rembours du flux d'"avantages" imput calcul lors de l'enqute initiale. Il n'y a donc ni dfinition nouvelle ni valuation nouvelle de l'"avantage" confr par la subvention en fonction des vnements intervenant aprs l'octroi de la subvention. Le Dpartement continue d'utiliser le flux d'"avantages" imput, tel qu'il a t calcul initialement en fonction des vnements au moment de l'octroi de la subvention. Le Dpartement ne prend en considration les vnements postrieurs l'octroi de la subvention, en cas de remboursement, qu'aux fins de dterminer la rpartition approprie de l'"avantage" confr par la subvention dans le temps. En d'autres termes, le Dpartement rtrocde au fond l'"avantage" confr par la subvention aux pouvoirs publics, sans dfinir de nouveau ni valuer de nouveau l'"avantage" confr par la subvention en fonction des vnements intervenant aprs l'octroi de la subvention. Question 2. Si cette dclaration reflte de faon exacte la mthode applique par les tatsUnis, ceuxci considrentils qu'en vertu de l'Accord SMC ils ne sont pas tenus de prendre en considration les vnements qui peuvent neutraliser une subvention au moment o elle est octroye? Quand elle dfinit et mesure l'"avantage" confr par la subvention, l'autorit charge de l'enqute est seulement tenue de prendre en considration les vnements en se rfrant au moment o la "contribution financire" a t faite ou, en d'autres termes, au moment de l'octroi de la subvention. Si ce momentl il se produit un vnement comme celui ayant l'effet de neutralisation mentionn dans la question, l'autorit charge de l'enqute en tiendrait compte pour dfinir et mesurer l'"avantage" confr par la subvention. Les tatsUnis notent que le terme "neutralise" n'est pas dfini dans cette question et que ce terme n'apparat nulle part dans l'Accord SMC dans le contexte de la dfinition et de la mesure de l'"avantage" confr par la subvention. Il apparat seulement dans la note de bas de page 36 relative l'article10 et dans l'article21.2, o le texte de l'Accord SMC parle d'un droit compensateur conu en vue de neutraliser le subventionnement dont l'existence a t constate. Dans ces contextes, l'AccordSMC n'utilisait le terme "neutralise" que pour dfinir la mesure que les Membres peuvent prendre pour imposer des droits compensateurs afin de contrebalancer les subventions sur les marchandises importes. Toutefois, la seule rfrence qui peut tre trouve dans l'Accord SMC une modification postrieure l'octroi de la subvention dans le pays Membre accordant la subvention concerne l'ide de retrait mentionne l'article 19.1. Dans leur lgislation en matire de droits compensateurs, cependant, les tatsUnis reconnaissent et prennent en compte certaines mesures de "neutralisation" de l'"avantage confr par la subvention qui peuvent exister au moment de l'octroi de la subvention. Ces mesures de "neutralisation", dcrites l'article771(6) de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, 19U.S.C.1677(6), comprennent: A) tout droit d'inscription, dpt ou paiement analogue dont les intresss auront d s'acquitter pour pouvoir prtendre la subvention pouvant donner lieu des mesures compensatoires ou en bnficier; B) toute moinsvalue de la subvention pouvant donner lieu des mesures compensatoires rsultant du report de son versement, si ce report a t impos par voie d'autorit; et C) les taxes, droits et autres impositions perus l'exportation de la marchandise vers les tatsUnis et expressment destins neutraliser la subvention pouvant donner lieu des mesures compensatoires reue. Comme on peut le voir, les deux premires mesures de neutralisation prvues reconnaissent simplement que l'avantage net reu peut tre diffrent de l'avantage nominal reu. La troisime mesure de neutralisation permet essentiellement aux pouvoirs publics du pays exportateur de percevoir des droits spciaux, la place des droits compensateurs imposs par les tatsUnis, aux fins expresses de neutraliser la subvention. Aucune de ces mesures de neutralisation n'implique une nouvelle valuation des avantages confrs par des subventions non rcurrentes aprs l'octroi de cellesci initialement. En outre, ces mesures de neutralisation dcrites dans la lgislation des tatsUnis ne doivent pas tre confondues avec le terme "neutralise" tel qu'employ l'article10 et l'article21.2. Question 3. Les tatsUnis considrentils que pour dterminer l'existence d'avantages conformment l'Accord SMC, ils ne sont pas tenus de prendre en considration les vnements postrieurs au moment de l'octroi d'une subvention qui peuvent neutraliser celleci? Non. Les tatsUnis considrent que pour dterminer l'existence d'avantages conformment l'AccordSMC, les autorits charges de l'enqute ne sont pas tenues de dterminer si les vnements postrieurs au moment de l'octroi de la subvention peuvent, si la subvention est value de nouveau au moment de ces vnements, liminer tout avantage concurrentiel continu confr par la subvention au propritaire de la socit laquelle la subvention a t octroye. Dans leur premire communication, les tatsUnis ont donn deux exemples titre d'explication. Tout d'abord, il a t indiqu que: si les pouvoirs publics devaient fournir un producteur donn un purateur de chemine afin de rduire la pollution atmosphrique, le Dpartement compenserait le montant que la socit aurait d dbourser pour acheter l'purateur sur le march, mme si cet purateur peut en fait rduire sa production ou accrotre son cot de production. Annexe sur des questions d'ordre gnral, 58 Fed. Reg.37261. Il a t indiqu en outre ce qui suit: De mme, le Dpartement ne tient pas compte de l'volution ultrieure de la situation qui pourrait rduire toute conomie ou tout accroissement de la production rsultant initialement d'une subvention. Par exemple, si les pouvoirs publics fournissent certains biens d'quipements une socit, le Dpartement continue de compenser la valeur de l'quipement reu, mme s'il devient pas la suite obsolte ou s'il ne sert plus la production. Id. (citation non reproduite) En fait, comme les tatsUnis l'ont expliqu la premire runion du Groupe spcial, le Dpartement ne prend pas non plus en considration l'volution ultrieure de la situation qui pourrait tout aussi valablement avoir accru la valeur d'une subvention. L'exemple que les tatsUnis ont donn tait celui d'une subvention pour la recherchedveloppement qui conduisait une dcouverte extraordinaire et procurait, pour finir, des bnfices d'une ampleur inattendue la socit subventionne. Les tatsUnis notent, toutefois, que le Dpartement prend bien en compte les vnements postrieurs l'octroi de la subvention dans le contexte distinct de l'imputation de l'"avantage" confr par la subvention, comme cela a t expliqu cidessus de faon plus dtaille dans la rponse la question1 pose par le Groupe spcial aux deux parties. Le Dpartement considre explicitement le remboursement d'une subvention aux pouvoirs publics comme un vnement ultrieur qui limine la subvention rembourse. Le remboursement concerne la partie non amortie de la subvention rsiduelle. Le fait de reconnatre le remboursement n'implique pas une nouvelle valuation de la subvention, ce qui supposerait une nouvelle dtermination de l'existence de l'avantage initial et le calcul d'un nouveau tableau d'amortissement. Question 4. Les tatsUnis ont affirm qu'ils cessent de percevoir des droits compensateurs lorsqu'une subvention non rcurrente est rembourse un certain moment pendant la priode laquelle cette subvention est impute. Les tatsUnis considrentils qu'en vertu de l'AccordSMC il ne doit plus tre peru de droits compensateurs en de telles circonstances? Dans l'affirmative, veuillez indiquer dans quelle(s) disposition(s) de l'Accord SMC cette obligation est contenue. Dans la ngative, pourquoi les tatsUnis cesseraientils de percevoir des droits compensateurs en de telles circonstances? Lorsqu'il est clair qu'une subvention a t rembourse intgralement ou retire, les tatsUnis considrent qu'en vertu de l'article19.1 il ne doit plus tre peru de droits compensateurs. Les tatsUnis ont reconnu que le remboursement de la partie non amortie d'une subvention non rcurrente (qui inclut effectivement les intrts sur le principal) supprime la subvention, de sorte que les tatsUnis seraient tenus de ne plus percevoir de droits compensateurs dans ces casl. Question 5. La formule dcrite au paragraphe50 de la premire communication des tatsUnis peutelle tre considre comme un moyen de prendre en compte la question des mesures de neutralisation possibles des subventions? Les tatsUnis conviennent que leur formule de remboursement constitue un moyen de dterminer le montant dbours pour acqurir une socit subventionne qui peut tre considr comme un remboursement des subventions antrieures. Il serait juste de parler ici de "retrait partiel" condition qu'il soit clair que le retrait partiel concernait la partie non amortie de la subvention reue initialement et rparti dans le temps. Les tatsUnis ne considrent pas que le point de savoir si l'avantage reu initialement et rparti dans le temps continuait constituer un avantage concurrentiel pour les nouveaux propritaires de la socit privatise prsente un intrt. Les tatsUnis ne considrent pas que le concept de la "neutralisation" prsente un intrt dans le contexte d'une modification des subventions postrieure l'octroi de cellesci, comme expliqu plus haut. Le seul concept postrieur l'octroi des subventions qui prsente un intrt au regard de l'Accord SMC, dans ce contexte, est celui du retrait, tel que dfini l'article19.1. Nous ne considrons pas que la question de la "neutralisation" d'un avantage (dans le sens de l'avantage continu confr par la subvention initiale), prsente un intrt. En d'autres termes, les tatsUnis ne considrent pas que le terme "neutraliser" soit quivalent au retrait d'une subvention. Le retrait d'une subvention doit concerner la partie non amortie de l'avantage dtermin initialement. Le terme "neutraliser" ne devrait tre utilis que dans le contexte o il est employ dans l'article10 et l'article21.2 c'estdire le droit des Membres de contrebalancer des subventions sur une marchandise importe. Question 6. La formule dcrite au paragraphe50 de la premire communication des tatsUnis indique, selon ce qui est allgu, dans quelle mesure il y a transmission des avantages rsiduels une socit privatise, par la rpartition desdits avantages entre les vendeurs (l'tat) et les acqureurs (les investisseurs privs). Comment cette rpartition peutelle tre reprsente par le ratio des actifs non rcurrents la valeur nette multipli par le prix d'achat? Quel est le principe appliqu ici? Le Dpartement a conclu que la privatisation pouvait impliquer le remboursement aux pouvoirs publics des subventions antrieures la socit privatise en tant que partie du prix d'achat. supposer que tel tait le cas, les subventions antrieures seraient rsorbes. Cela soulevait la question de savoir quelle proportion du prix d'achat correspondait au remboursement de subventions? Le Dpartement a rpondu cette question par une autre question quelle proportion de ce qui tait acquis correspondait des subventions? Autrement dit, dans quelle mesure le montant dbours pour acqurir la socit privatise taitil attribuable des subventions antrieures? Pour rpondre cette dernire question, le Dpartement essayait de dterminer la proportion de la valeur nette de la socit reprsente traditionnellement par les subventions. Du point de vue du Dpartement, cette approche de la question des privatisations n'tait en contradiction ni avec l'une des prmisses fondamentales de l'Accord SMC, ni avec la lgislation des tatsUnis savoir que les avantages reus par les producteurs trangers de leurs pouvoirs publics selon des modalits non conformes des critres commerciaux constituaient des subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire. En revanche, selon cette formule le Dpartement n'est pas tenu d'ignorer le fait que le montant dbours pour acqurir une socit subventionne peut avoir t suprieur ce qu'il aurait t en l'absence de toutes subventions, de sorte qu'une partie au moins de ce montant devrait tre traite comme un remboursement desdites subventions. Les tatsUnis notent aussi qu'en l'espce, les CE ont seulement allgu que toute mthode applicable aux privatisations qui ne considre pas qu'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande annule les subventions accordes antrieurement viole les articles1.1, 10, 14 et 19.4. Les CE n'ont pas allgu que mme si la mthode applicable aux privatisations suivie par le Dpartement ne viole pas les articles1.1, 10, 14 et 19.4 en ne considrant pas qu'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande annule les subventions antrieures, elle viole nanmoins les articles1.1, 10, 14 et 19.4 pour le motif que le calcul, ou le principe qui le soustend, utilis effectivement par le Dpartement pour rpartir les subventions antrieures entre les pouvoirs publics et la socit privatise ayant cause est d'une certaine manire draisonnable. Les tatsUnis notent aussi que l'Accord SMC, de toute faon, ne descend pas un degr de dtail tel qu'il prescrive les calculs spcifiques auxquels l'autorit charge de l'enqute doit procder pour imputer les subventions. Comme les tatsUnis l'expliquent dans leur communication prsente titre de rfutation, si l'Accord SMC reconnat le principe de la rpartition des subventions dans le temps, il ne dit rien des mcanismes de rpartition. Question 7. Selon la formule dcrite au paragraphe50 de la premire communication des tatsUnis, plus le ratio des actifs non rcurrents la valeur nette d'une socit est faible, plus la part des avantages qui est transmise la socit privatise est grande. Pourquoi en estil ainsi? Les tatsUnis tiennent clarifier d'abord un point. Ils supposent que la rfrence au "ratio des actifs non rcurrents la valeur nette devrait se lire "ratio des subventions non rcurrentes la valeur nette". Il est gnralement vrai, comme le suggre cette question, que plus le ratio des subventions non rcurrentes reues par la socit d'tat la valeur nette de la socit d'tat est faible, plus la part des avantages qui est transmise la socit privatise est grande. En effet, selon la mthode de calcul du Dpartement, le ratio des subventions non rcurrentes la valeur nette est multipli par le prix d'achat et c'est le produit en rsultant soit un montant gal une partie du prix d'achat qui est d'abord imput au vendeur et considr comme le remboursement de subventions; la partie rsiduelle des subventions antrieures non la partie rsiduelle du prix d'achat est alors impute, ou transmise, la socit privatise. Quand le ratio des subventions non rcurrentes la valeur nette est relativement faible, une fraction proportionnellement moindre du prix d'achat sera considre comme le remboursement de subventions aux pouvoirs publics et, en consquence, une fraction proportionnellement plus grande des subventions antrieures sera transmise la socit privatise. L'inverse vaut galement, bien entendu. Quand le ratio des subventions non rcurrentes la valeur nette est relativement lev, une fraction proportionnellement plus grande du prix d'achat sera considre comme le remboursement de subventions aux pouvoirs publics et, par consquent, une fraction proportionnellement moindre des subventions antrieures sera transmise la socit privatise. Si la partie des subventions antrieures impute la socit privatise dcrot ainsi de faon proportionnelle au ratio des subventions non rcurrentes la valeur nette dans le temps, c'est parce que la fraction du prix d'achat dont on considre qu'elle est consacre au remboursement de subventions augmente, dans la mesure o les subventions non rcurrentes ont reprsent une fraction importante de la valeur nette dans le temps. Il peut paratre paradoxal premire vue que les subventions relativement modestes semblent ainsi plus difficiles rembourser que les subventions importantes. Cependant, nous pensons qu'il est parfaitement logique d'imputer seulement une faible partie du montant dbours pour acqurir une socit qui a reu des subventions relativement modestes au remboursement de ces subventions. Bien entendu, comme les subventions en question sont modestes, en ralit elles sont plus facilement rembourses que les subventions importantes. Mais comme c'est un prix relativement plus lev qu'est applique cette petite proportion, le montant total (sinon la proportion) consacr au remboursement des subventions antrieures peut tre trs lev. Question 8. Au paragraphe 181 de leur premire communication crite, les tatsUnis font valoir qu'il n'est pas ncessaire de dterminer si l'entreprise prive vise par l'enqute a bnfici d'une quelconque contribution financire si cette entreprise a acquis les actifs d'une socit d'tat qui a reu des subventions non rcurrentes. Les tatsUnis considrentils qu'une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande n'a pas d'incidence sur la prsomption que les subventions accordes la socit d'tat seront transmises aux nouveaux propritaires de la socit privatise? Les tatsUnis considrent qu'en cas de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande les autorits charges de l'enqute ne sont pas tenues d'valuer de nouveau l'avantage confr par la contribution financire qui a cr la subvention. Les tatsUnis considrent, cependant, que la privatisation peut effectivement impliquer le remboursement de certaines de ces subventions et, dans la mesure o ils dterminent qu'il y a eu remboursement, ils considrent que les subventions ont t retires, de sorte que l'obligation d'acquitter des droits compensateurs pour ces subventions n'est pas transmise aux nouveaux propritaires de la socit privatise. Le Dpartement prend en compte l'opration de privatisation non en dfinissant de nouveau ou en valuant de nouveau l'"avantage" confr par la subvention en se rfrant au moment o la privatisation a eu lieu. Le Dpartement ne dfinit et ne mesure qu'une seule fois l'"avantage" confr par la subvention, en fonction des vnements au moment o la "contribution financire" a t faite, c'estdire en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention. Comme il a t expliqu plus haut dans la rponse aux questions1 et 2 poses par le Groupe spcial aux deux parties, le Dpartement prend plutt en compte l'opration de privatisation travers sa formule d'imputation de l'"avantage" confr par la subvention. Fondamentalement, il prend le flux d'"avantages" tel que rparti initialement sur une priode de plusieurs annes conformment sa formule d'imputation normale et rpartit de nouveau ce flux d'"avantages" entre le vendeur et l'acqureur pour les annes qui suivent la privatisation. Le rsultat normal de l'approche suivie par le Dpartement est qu'une partie des subventions antrieures est impute et juge rembourse au vendeur, qui est l'tat et qu'une partie des subventions antrieures est impute, ou transmise, la socit privatise ayant cause. Question 9. Les tatsUnis semblent donc faire valoir, en ralit, que l'avantage confr par la contribution financire est attach aux actifs et que l'avantage confr par la contribution financire est transmis au nouveau propritaire avec ces actifs. Si l'avantage est attach aux actifs, pourquoi l'avantage confr par toute contribution financire antrieure n'estil pas de faon automatique transmis intgralement au nouveau propritaire quand celuici acquiert l'ensemble des actifs d'une socit d'tat? Si l'avantage est attach aux actifs, comment l'avantage seratil neutralis lors du remboursement de la subvention? Les tatsUnis rejettent l'ide que les subventions sont "attaches" aux actifs ou aux socits par l'application d'un mcanisme indpendant de l'Accord SMC. Cette question n'est nulle part considre dans l'Accord SMC. L'Accord SMC prescrit simplement qu'il doit y avoir une contribution financire et qu'un avantage doit tre ainsi confr. Si cet avantage est spcifique (et non rcurrent), l'Accord permet de rpartir la subvention dans le temps, indpendamment du point de savoir si tel ou tel vnement ultrieur peut avoir limin l'avantage concurrentiel confr aux propritaires de la socit subventionne (qu'il s'agisse des propritaires initiaux ou des nouveaux propritaires) par la subvention reue. Le Dpartement considre que les subventions antrieures n'ont t retires que dans la mesure o elles ont t rembourses. Il peut tre procd la vente d'une unit de production soit par une cession d'actifs soit par une cession d'actions et il est raisonnable d'imputer une partie dans l'un et l'autre cas au remboursement des subventions antrieures. Question 10. Veuillez expliquer comment et pourquoi, dans le cas de la vente, de l'usine Richemont (voir pice n30 des tatsUnis), le Dpartement a tabli que toutes les subventions potentiellement imputables Richemont ont t restitues au vendeur travers le prix pay Usinor. Veuillez commenter la note de base de page17 de la premire communication crite desCE la lumire des constatations du Dpartement dans le cas de Richemont. Dans l'enqute en matire de droits compensateurs dans l'affaire Tles et bandes en acier inoxydable en rouleaux en provenance de France, 64 Fed. Reg. 30774 (8juin1999), le Dpartement a appliqu sa formule de privatisation la vente de la centrale sidrurgique de Richemont ("Richemont") qui tait une filiale part entire d'Usinor, socit appartenant l'tat franais. Les faits entourant cette opration impliquaient que toutes les subventions accordes antrieurement soient imputes de nouveau Usinor, aucune partie de ces subventions n'tant impute la socit privatise ayant cause. Plus prcisment, quand la moyenne arithmtique des ratios annuels des subventions non rcurrentes reues par Richemont la valeur nette de Richemont tait multiplie par le prix d'achat pay Usinor, le produit en rsultant tait suffisamment important pour que toutes les subventions accordes antrieurement soient imputes Usinor. En consquence, aucune des subventions antrieures potentiellement imputables Richemont n'a t transmise avec celleci au moment de sa privatisation. Comme la plupart des donnes concernant l'opration de privatisation de Richemont sont des renseignements commerciaux de nature confidentielle, ils ne peuvent pas tre divulgus dans le cadre de la prsente explication. Cependant, un scnario hypothtique peut aider comprendre comment le rsultat cidessus a pu tre obtenu. Supposons que pour la socit d'tat le ratio des subventions non rcurrentes la valeur nette est d'un quart, ou 25pour cent, que les subventions non rcurrentes antrieures s'lvent 250000livres et que la socit est achete au prix de 1 million de livres. Dans ce scnario, la partie du prix d'achat imputable au vendeur qui correspond aux subventions antrieures serait de 0,25x1million de livres, soit 250000livres. Ce montant de 250000livres est suffisant pour couvrir toutes les subventions antrieures, qui s'levaient ellesmmes 250000livres au total. Par consquent, il ne resterait aucune subvention antrieure imputer, ou transmettre, la socit privatise ayant cause. Les subventions resteraient avec le vendeur. Comme le montre le cas Richemont, les CE ont tort d'affirmer, dans la note de bas de page17 de leur premire communication, qu'"il est effectivement impossible d'viter la transmission de subventions accordes auparavant" avec la mthode applicable aux privatisations utilise par le Dpartement. Au contraire, comme les tatsUnis l'ont soulign dans leur dclaration orale la premire runion du Groupe spcial, la mthode applique par le Dpartement est raisonnable notamment parce qu'elle permet d'accorder une attention particulire aux faits de chaque cause et ne prjuge pas d'un rsultat ou de l'autre. Quand les faits impliquent que le produit du ratio des subventions non rcurrentes la valeur nette et du prix d'achat est suffisamment lev par rapport aux subventions antrieures, comme dans le cas Richemont, le rsultat obtenu selon la mthode applique par le Dpartement est qu'il n'y a pas de transmission des subventions la socit privatise. Il ressort aussi de la note de bas de page17 de la premire communication des CE que les CE ne comprennent pas comment fonctionne la mthode de calcul suivie par le Dpartement. Selon leurs affirmations, "[i]l faudrait pour cela que la moyenne des subventions antrieures dpasse la valeur nette moyenne de la socit" ou, en d'autres termes, que le ratio des subventions non rcurrentes la valeur nette soit suprieur 1 pour qu'il n'y ait pas de transmission des subventions la socit privatise. Comme le montre le scnario hypothtique cidessus, les faits d'une opration de privatisation peuvent conduire la dtermination qu'aucune des subventions antrieures n'est transmise la socit privatise quand le produit du ratio des subventions non rcurrentes la valeur nette et du prix d'achat est suffisamment lev par rapport au montant des subventions antrieures. Question 11. Au paragraphe181 de leur premire communication crite, les tatsUnis font valoir qu'"il n'est pas ncessaire d'tablir une deuxime dtermination de l'existence d'un avantage aprs l'alination d'entreprise". Les tatsUnis considrentils que le Dpartement n'a pas constat, et n'tait pas tenu de constater, l'existence d'un "avantage" (au sens de l'article1.1b) de l'AccordSMC) confr UES et BSplc dans le cadre des rexamens administratifs pertinents? Si telle est la position des tatsUnis, veuillez expliquer pourquoi, dans la sectionIII ("Calcul de l'avantage") du rexamen administratif portant sur l'anne civile1996, le Dpartement "a d'abord dtermin les avantages confrs BSplc en 1996" et a ajout ultrieurement "les avantages confrs BSplc et UES pour chaque programme". Estil possible que cette formulation puisse donner entendre que le Dpartement a constat l'existence d'un avantage confr UES et BSplc? Les tatsUnis considrent que l'"avantage" au sens de l'article premier doit tre dfini et mesur une seule fois, quand la contribution financire est faite. Ds lors que l'avantage (confr par une subvention non rcurrente) a t dfini et mesur, il peut tre rparti dans le temps. Une fois cette rpartition faite, l'autorit charge de l'enqute peut constater l'existence d'un avantage pendant une priode ultrieure en constatant que la priode laquelle est imput l'avantage confr par la contribution financire initiale inclut cette priode ultrieure et en dterminant le montant imput cette priode. L'autorit charge de l'enqute n'a pas besoin d'valuer de nouveau et d'imputer de nouveau la subvention initiale. Dans ses dterminations administratives, quand le Dpartement emploie le terme "avantage" il se rfre au processus (ou rsultat) de la dtermination du montant de l'avantage dtermin initialement imputer une priode vise par l'enqute ou le rexamen donne. Cette question donne penser que les deux dterminations de l'existence d'un "avantage" au sens de l'article1.1 prconises par les CE sont a)une dtermination de l'existence d'un "avantage" dans le cadre de l'enqute initiale en matire de droits compensateurs et b)une dtermination de l'existence d'un "avantage" dans le cadre d'un rexamen administratif ultrieur. Les CE soutiennent, au contraire, que conformment l'article1.1 l'autorit charge de l'enqute est tenue d'tablir, premirement, qu'un "avantage" a t confr par la "contribution financire" au moment o la contribution financire a t faite, c'estdire au moment de l'octroi de la subvention, et, deuximement, qu'un "avantage" a t confr par la mme "contribution financire" au moment de l'alination d'entreprise. Selon les CE, l'autorit charge de l'enqute procderait ces deux dterminations dans le cadre de l'enqute en matire de droits compensateurs initiale et elle ne reviendrait sur ces dterminations dans le cadre d'aucun rexamen ultrieur. Les tatsUnis considrent que l'autorit charge de l'enqute est seulement tenue de dfinir l'"avantage" confr par une subvention au sens de l'article1.1 une fois, en fonction des vnements au moment o la "contribution financire" a t faite, c'estdire au moment de l'octroi de la subvention. Normalement, il est procd cette dtermination de l'existence d'un "avantage" dans le cadre de l'enqute initiale en matire de droits compensateurs et l'autorit charge de l'enqute ne revient sur la dtermination dans le cadre d'aucun rexamen ultrieur. Question 12. La mthode suivie par le Dpartement en matire d'alination d'entreprise ne s'appliquetelle que lorsque des actifs appartenant au secteur public sont vendus des socits privs, ou peutelle aussi s'appliquer quand des actifs appartenant au secteur priv sont vendus des socits prives? Si cette mthode ne s'applique pas dans le cas des actifs appartenant au secteur priv, pourquoi? La mthode s'applique aussi quand des actifs ou des actions appartenant au secteur priv sont vendus d'autres socits prives. Comme dans le cas d'une privatisation, une partie du prix d'achat est impute au paiement des subventions non amorties de la socit qui est vendue. Mais puisque le vendeur n'est pas l'tat, cependant, ces subventions ne sont pas considres comme ayant t rembourses. Ainsi, le montant des subventions qui aurait t amorti dans le cas d'une privatisation reste au vendeur. La mthode applique par le Dpartement est explique de faon dtaille dans la pice n10 des tatsUnis, qui rend compte des conclusions dfinitives de la nouvelle dtermination l'issue d'un renvoi devant la justice dans l'affaire Delverde, SrL contre tatsUnis, Consol. Courtn960801997 (CIT), date du 2avril1998. Question 13. Dans leurs observations finales la premire runion de fond, les tatsUnis se sont rfrs la distorsion du march cause par la transformation d'une socit sidrurgique inefficace en une socit sidrurgique nouvelle et amliore grce au subventionnement. Les tatsUnis prenaient note de l'argument des CE selon lequel quand cette socit sidrurgique change de propritaire, le prix d'achat reflte le fait qu'elle est dsormais nouvelle et amliore. Les tatsUnis soutenaient, toutefois, que la socit nouvelle et amliore ne "dprit" pas; c'est la socit sidrurgique nouvelle et amliore qui est transfre. Les tatsUnis dclaraient que par consquent "les avantages [confrs l'entreprise sidrurgique] subsistent. La distorsion qui a t introduite sur le march par la subvention initiale subsiste. C'est cela que nous signifions quand nous disons qu'il subsiste un avantage et qu'il subsiste une subvention". Les tatsUnis donnentils entendre qu'un "avantage" (au sens de l'article1.1b) de l'Accord SMC) subsistera aprs une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence tant que la distorsion du march cause par le subventionnement avant la privatisation subsiste? Dans l'affirmative, veuillez expliquer le fondement de cette interprtation du terme "avantage" figurant dans l'article1.1b) et indiquer si en soi l'existence de la distorsion du march justifie par consquent, l'imposition de droits compensateurs la socit privatise. Au paragraphe188 de leur premire communication crite, les tatsUnis dclarent que "l'objet et le but de l'Accord SMC sont, en fait, de dcourager et neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans le pays importateur". Les tatsUnis considrentils que le but des droits compensateurs est aussi de "neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans le pays importateur"? Dans l'affirmative, veuillez expliquer de faon dtaille si, et comment, cette approche est compatible avec les dfinitions de l'expression "droit compensateur" figurant dans la note de bas de page36 de l'Accord SMC et dans l'articleVI:3 du GATT de1994. Les tatsUnis ne veulent pas donner entendre que le degr de distorsion du march effectivement caus par une subvention peut tre mesur et peut servir de base pour valuer les droits compensateurs. L'Accord SMC autorise des droits compensateurs pour neutraliser les subventions, et non le degr de distorsion conomique qu'elles causent. Cela est valable indpendamment du point de savoir si des socits subventionnes sont privatises ou non. La seule base permettant de constater l'existence d'un avantage confr par une subvention dans la dixime anne de la priode laquelle cette subvention est impute est la prsomption raisonnable que l'avantage confr par la subvention est tal dans le temps. C'est la prsomption qui est contenue dans l'Accord. L'avantage concurrentiel effectif confr l'entreprise qui reoit la subvention peut tre suprieur ou infrieur au montant de la subvention et peut durer plus longtemps ou moins longtemps que la priode d'amortissement effective retenue. Si il fallait prouver et mesurer le degr prcis de distorsion conomique pour imposer des mesures compensatoires, l'imposition de mesures compensatoires deviendrait impossible. Surtout, l'Accord SMC n'exige pas de faire cette dmonstration. Pour rfuter l'argument des CE selon lequel la vente dans des conditions de pleine concurrence d'une socit subventionne limine ncessairement ces distorsions, les tatsUnis soulignaient que la vente dans des conditions de pleine concurrence d'une entreprise subventionne n'a pas pour rsultat que l'entreprise "dprit", liminant ainsi de faon automatique les ventuelles distorsions conomiques rsiduelles dcoulant des subventions antrieures la privatisation. Une faiblesse de l'argumentation des CE est que l'article1.1 n'impose nullement que l'avantage inhrent la contribution financire soit rexamin et qu'il soit dmontr qu'il confre un avantage continu dans le temps. Si tel tait le cas, les autorits charges de l'enqute devraient rexaminer tous les avantages non rcurrents chaque anne, indpendamment du point de savoir si l'entreprise bnficiaire de la subvention avait chang de propritaire. Dans la pratique, les autorits charges de l'enqute dterminent l'avantage confr en faisant rfrence au moment de la contribution financire et si l'existence d'une subvention spcifique est constate, elles rpartissent cette subvention sur une priode raisonnable. Ds lors que la dtermination du dommage est faite, la distorsion conomique est prsume durer pendant la priode d'amortissement et prendre fin quand la priode d'amortissement prend fin. Les tatsUnis ne prennent pas en compte l'incidence conomique particulire des subventions comme une condition de la compensabilit. Ils prennent en compte la possibilit de compenser des subventions quand les conditions prvues cet effet dans l'Accord SMC ont t satisfaites. Ces conditions sont l'existence d'une contribution financire qui confre un avantage, d'une spcificit et d'un dommage. L'Accord SMC contient la prsomption que les subventions continuent confrer un avantage la production dans le temps et par consquent il n'impose pas une dmonstration ou une quantification de leur effet continu. L'essence de l'argument des CE consiste transformer cette prsomption en une condition nouvelle qui doit tre satisfaite avant que des droits compensateurs puissent tre imposs. Accepter l'argument des CE et imposer cette condition nouvelle quivaudrait modifier l'Accord SMC sans le consentement des Membres. Enfin, les tatsUnis souhaiteraient clarifier qu'ils n'ont pas tent de faire valoir, la premire runion du Groupe spcial, que l'existence d'un "avantage" au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC la suite d'une privatisation dpend en quoi que ce soit du point de savoir si les distorsions du march causes par les subventions octroyes avant la privatisation subsistent. L'Accord SMC en particulier l'article1.1 n'impose pas l'autorit charge de l'enqute de dfinir de nouveau ou d'valuer de nouveau l'"avantage" confr aprs une privatisation. Il ne dit rien de l'effet, supposer qu'il y en ait un, de la privatisation sur les subventions antrieures. Aux termes de l'article1.1, l'autorit charge de l'enqute est seulement tenue de dfinir et de mesurer l'"avantage" une fois, en fonction des vnements au moment de l'octroi de la subvention initialement. Lorsqu'ils se rfraient aux distorsions du march causes par les subventions antrieures la privatisation, les tatsUnis s'efforaient seulement de comprendre le raisonnement probable qui expliquait l'absence de toute obligation faite dans l'Accord SMC de considrer qu'une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande annule les subventions antrieures. Les tatsUnis s'efforaient aussi d'avancer une justification conomique autre que celle propose par les CE une justification qui n'est pas ellemme contenue dans l'Accord SMC. Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leur premire communication, tant donn que l'objet et le but de l'Accord SMC sont de dcourager et neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans un pays importateur, le ciblage sur l'acheteur dans une opration de privatisation  c'estdire le nouveau propritaire de la socit privatise est inadquat car il ne permet pas de tenir compte des distorsions des changes causes par les subventions, en particulier dans le contexte du march dans une branche de production fortement subventionne comme la sidrurgie. Indpendamment de la question de savoir en quoi le nouveau propritaire peut recevoir ou non un avantage du fait de l'opration de privatisation, le subventionnement continue fausser les changes travers une production artificiellement accrue, des cots de production artificiellement bas rsultant de l'excdent de capacit ainsi cr et la valeur rduite des entreprises dans l'ensemble de la branche de production. En particulier quand il atteint des niveaux de 7milliards de livres, comme en l'espce, le subventionnement peut aussi gonfler considrablement par exemple la comptitivit d'une socit sidrurgique en finanant une vaste modernisation des installations et le recours aux techniques de production les plus avances, ainsi que le cas chant la formation du personnel ncessaire, entre autres choses. La vente de cette socit sa juste valeur marchande n'limine pas la distorsion cause par la subvention du fait que la capacit de production d'acier de la socit est renforce. Cela tant, les tatsUnis considrent aussi que le but des droits compensateurs est de "neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans un pays importateur" condition qu'il ne soit pas considr que cette formulation donne entendre que l'existence de distorsions des changes importe en quoi que ce soit pour dterminer s'il existe un "avantage" au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC. Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leur premire communication aux paragraphes189 206, l'article15 de l'Accord SMC est le seul prvoir une enqute sur un quelconque type de distorsion des changes en relation avec la dtermination de l'existence d'un "dommage". En revanche, la dtermination de l'existence d'un "avantage" au sens de l'article1.1 est dfinie par l'article14 et elle est simplement fonde sur une comparaison des conditions de la "contribution financire" au critre du march pertinent en vigueur au moment o la "contribution financire" a t faite. Il est vrai que l'article10, note de bas de page36, de l'Accord SMC fixe le droit compensateur qui peut tre impos par l'autorit charge de l'enqute un montant gal la subvention accorde la fabrication, la production ou l'exportation du produit, sans faire rfrence au point de savoir si la subvention cause un "dommage" au sens de l'article15. Toutefois, pour donner un minimum de sens l'article15, il semblerait ncessaire d'interprter la notede bas de page 36 comme envisageant l'imposition du droit compensateur seulement aprs une dtermination de l'existence d'un "dommage" conformment l'article15. L'articleVI:3 du GATT de1994 est formul essentiellement comme la notede bas de page 36 et ne fait donc lui aussi rfrence expressment aucune obligation de dterminer l'existence d'un "dommage". Toutefois, le paragraphe6 de l'articleVI dispose qu'"[aucun Membre] ne percevra... de droits compensateurs l'importation d'un produit du territoire [d'un] autre [Membre], moins qu'[il] ne dtermine que l'effet... de la subvention... est tel qu'il cause ou menace de causer un dommage important une branche de production nationale tablie, ou qu'il retarde de faon importante la cration d'une branche de production nationale". Question 14. Aux paragraphes102 104 de leur premire communication crite, les tatsUnis font valoir que le Groupe spcial devrait appliquer le critre d'examen prvu l'article17.6 de l'Accord antidumping. Veuillez expliquer de manire dtaille si et, le cas chant, comment l'application du critre d'examen prvu l'article17.6 en l'espce serait compatible avec les paragraphes114 119 et, en particulier avec le paragraphe118 des constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire Hormones (WT/DS26/AB/R). la lumire des constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire Hormones, veuillez expliquer de faon dtaille pourquoi le critre d'examen prvu l'article11 su Mmorandum d'accord devrait, ou ne devrait pas, s'appliquer en l'espce. La dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire Hormones porte sur le point de savoir si le critre d'examen prvu l'article17.6 de l'Accord antidumping devrait s'appliquer aux diffrends au titre de l'AccordSPS, qui est un accord de l'OMC dans lequel aucun critre d'examen n'est nonc. Les tatsUnis conviennent que la dcision dans l'affaire Hormones signifie dsormais que le critre d'examen prvu l'article17.6 de l'Accord antidumping ne s'applique pas aux diffrends au titre d'un accord de l'OMC, comme l'Accord SPS, dans lequel aucun critre d'examen n'est prvu. Le critre d'examen applicable est plutt celui prvu dans les articles3:2 et 11 du Mmorandum d'accord. Toutefois, les tatsUnis considrent que le critre d'examen prvu l'article17.6 de l'Accord antidumping est rendu expressment applicable aux diffrends au titre de l'Accord SMC en vertu de la Dclaration ministrielle sur le rglement des diffrends conformment l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou la PartieV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, qui nonce "la ncessit d'assurer la cohrence du rglement des diffrends rsultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires". Cette Dclaration ministrielle doit avoir un sens. Selon les tatsUnis, les Membres taient conscients des nombreuses similarits entre les procdures antidumping et les procdures en matire de droits compensateurs qu'un groupe spcial pourrait examiner et ils ne voulaient pas que les diffrends au titre de l'Accord antidumping et de l'AccordSMC soient rsolus de faon incohrente simplement en raison de l'application de critres d'examen diffrents. La consquence de la Dclaration ministrielle est qu'un groupe spcial devrait utiliser le critre d'examen prvu dans l'Accord antidumping lorsqu'il examine une procdure en matire de droits compensateurs. Question 15. En plus de la Dclaration ministrielle cite au paragraphe103 de la premire communication crite des tatsUnis, le 15dcembre 1993 les Ministres ont adopt aussi une dcision sur l'examen de l'article17.6 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Cette dcision prvoit un rexamen du critre d'examen prvu l'article17.6 de l'Accord antidumping, "afin de voir s'il est susceptible d'application gnrale". Le fait que les Membres doivent rexaminer si le critre d'examen prvu l'article17.6 est susceptible d'"application gnrale" pourraitil donner entendre que le critre d'examen prvu l'article 17.6 n'est pas maintenant d'"application gnrale"? Dans quelle mesure, la dcision susmentionne estelle pertinente en l'espce? Les tatsUnis conviennent que le critre d'examen prvu l'article17.6 de l'Accord antidumping n'est pas maintenant d'application gnrale aux Accords de l'OMC. Comme il a t expliqu cidessus dans la rponse la question14 pose par le Groupe spcial aux tatsUnis, le critre d'examen prvu l'article17.6 de l'Accord antidumping ne s'applique pas aux diffrends au titre d'un accord de l'OMC, comme l'AccordSPS, dans lequel aucun critre d'examen n'est prvu. La Dcision ministrielle sur l'examen de l'article17.6 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 taye l'ide que le critre d'examen prvu l'article17.6 de l'Accord antidumping n'est pas maintenant d'application gnrale aux Accords de l'OMC. Toutefois, cette dcision ministrielle n'est pas pertinente en l'espce. Les tatsUnis ne soutiennent pas que le critre d'examen prvu l'article17.6 de l'Accord antidumping devrait tre appliqu au prsent diffrend parce qu'il est d'application gnrale. Plus exactement, le prsent diffrend implique l'AccordSMC et selon les tatsUnis c'est en vertu de la Dclaration ministrielle mentionne dans la question14 que le critre d'examen prvu l'article17.6 de l'Accord antidumping est expressment applicable au prsent diffrend. ANNEXE 2.4 RPONSES DES TATSUNIS AUX QUESTIONS DES COMMUNAUTS EUROPENNES LA PREMIRE RUNION DU GROUPE SPCIAL 30 juin 1999 QUESTIONS POSES AUX TATSUNIS Question 1. Dans la prsente affaire, les CE fondent leur interprtation de l'Accord sur les subventions sur "le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte", conformment l'article31:1 de la Convention de Vienne. Comme cette disposition l'indique, toutefois, l'objet et le but aident confirmer cette interprtation. Comme les tatsUnis ont des vues trs diffrentes concernant l'objet et le but de l'Accord sur les subventions et les droits compensateurs, les CE demandent aux tatsUnis de clarifier ce qui suit: les CE croient comprendre que l'objet et le but de la PartieV de l'Accord sur les subventions sont de prendre en compte les mesures correctives appliques par les Membres de l'OMC pour protger leurs branches de production nationales de l'effet dommageable des importations subventionnes. Les tatsUnis peuventils expliquer o dans la PartieV de l'Accord sur les subventions ils trouvent quoi que ce soit qui leur permette d'affirmer que l'objet et le but des droits compensateurs sont de dcourager le subventionnement et de prvenir les distorsions du march? D'abord, les tatsUnis tiennent rappeler la mise en garde suivante formule rcemment par le Groupe spcial Aronefs civils canadiens: l'Accord SMC ne contient pas d'indication expresse quant son objet et son but. Nous jugeons donc inopportun d'attacher une importance indue aux arguments concernant l'objet et le but de l'Accord SMC. Canada  Mesures affectant l'exportation des aronefs civils, WT/DS70/R, rapport du Groupe spcial, dat du 14avril1999, paragraphe9.119, dclaration d'appel dpose le 3mai1999. Les tatsUnis tiennent aussi faire observer qu'ils formulaient l'objet et le but de l'Accord SMC d'une autre manire que ne le font les CE dans cette question. Dans leur premire communication, au paragraphe188, les tatsUnis ont expliqu que l'objet et le but de l'Accord SMC sont de "dcourager et neutraliser les subventions des pouvoirs publics faussant les changes, qui confrent un avantage une marchandise et causent un dommage une branche de production dans le pays importateur". En outre, dans leur dclaration orale, au paragraphe85 (italique dans l'original), les tatsUnis ont dit qu'"il pourrait tre difficile de se mettre d'accord sur une dfinition dtaille de l'objet et du but de l'Accord SMC. Mais il est certain qu' son niveau le plus fondamental, l'AccordSMC a pour objet et pour but de dcourager le subventionnement". Ces formulations de l'objet et du but de l'Accord SMC ne figurent pas expressment dans la PartieV de l'Accord SMC. Comme indiqu cidessus, "l'Accord SMC ne contient pas d'indication expresse quant son objet et son but". Aronefs civils canadiens, paragraphe9.119. Toutefois, le fait que la PartieV de l'Accord SMC autorise l'autorit charge de l'enqute d'un Membre imposer des droits compensateurs si elle dtermine qu'une "subvention" au sens de l'article premier cause un "dommage" au sens de l'article15 semblerait logiquement dissuader et dcourager les autres Membres de verser des subventions qui causent un dommage. Les tatsUnis notent que le Groupe spcial Aronefs civils canadiens a souscrit fondamentalement aux formulations de l'objet et du but de l'Accord SMC donnes par les tatsUnis. Le Groupe spcial a dclar que "l'objet et le but de l'Accord SMC pourraient plus justement tre rsums comme tant l'tablissement de disciplines multilatrales "en partant du principe que certaines formes d'intervention des pouvoirs publics faussent le commerce international, [ou] peuvent fausser [le commerce international]"". Id. Le Groupe spcial Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, WT/DS46/R, rapport du Groupe spcial, dat du 14avril1999, paragraphe7.80, dclaration d'appel dpose le 3mai1999, a estim de mme que "l'objet et le but de l'Accord SMC sont d'imposer des disciplines multilatrales concernant les subventions qui ont pour effet de fausser les changes". Question 2. Au paragraphe14 de leur dclaration orale, les tatsUnis disent que ce dont il est question dans la prsente affaire, c'est "une socit fortement subventionne dans une branche de production fortement subventionne". quelle socit les tatsUnis fontils rfrence? Fontils rfrence British Steel Corporation, ou bien considrentils que la socit prive British Steel plc est une socit "fortement subventionne"? Veuillez indiquer o dans le dossier de leurs dterminations publies qui a t communiqu au Groupe spcial les subventions allgues verses la socit prive British Steel plc (par opposition l'entreprise d'tat BSCorporation) sont dcrites en dtail et o les avantages correspondants sont expliqus (y compris l'examen par les tatsUnis de l'existence de tout "avantage" confr BritishSteelplc). Les tatsUnis font rfrence la socit d'tat British Steel et la socit privatise ayant cause, BS plc, au paragraphe14 de leur dclaration orale la premire runion du Groupe spcial. Les citations du dossier souhaites par les CE sont prsentes de faon dtaille dans les paragraphes71 99 de la premire communication des tatsUnis. Question 3. Les tatsUnis ont aussi privatis des entreprises qui ont reu des subventions pendant la priode o elles taient des entreprises d'tat. Les tatsUnis considrentils par exemple que la socit USEC est encore une socit subventionne? Les tatsUnis considrentils que les subventions reues par USEC faussent encore les changes? En ce qui concerne les questions prcises poses ici par les CE, les CE n'ont fourni aucun lment de preuve concernant les subventions allgues reues par USEC ou les dtails de la privatisation de celleci. Par consquent, les tatsUnis ne sont pas en mesure de rpondre ces questions prcises. Toutefois, en rgle gnrale, si une socit subventionne appartenant au gouvernement amricain tait privatise dans des conditions qui aboutissaient correctement l'imputation d'une certaine partie des subventions antrieures la socit privatise ayant cause, les tatsUnis n'auraient pas de motif de s'opposer l'imposition de droits compensateurs si les exportations des produits de la socit privatise ayant cause causaient un dommage la branche de production nationale d'un autre pays. Question 4. Comment le Dpartement pourraitil expliquer la contradiction apparente entre le fait qu'il accepte le critre du march aux fins d'tablir l'existence d'un avantage confr l'entreprise d'tat au moment de l'octroi de la subvention, mais le rejette aux fins d'tablir l'existence d'un avantage confr la socit privatise aprs la privatisation? Cette contradiction estelle compatible avec l'article14 de l'Accord SMC? Il n'y a pas de contradiction. Cette question suppose de faon errone que l'Accord SMC exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dfinisse et mesure l'"avantage" confr par la subvention au sens de l'article1.1 non seulement au moment o la "contribution financire" a t faite ou, en d'autres termes, au moment de l'octroi de la subvention, mais aussi au moment de la privatisation. L'AccordSMC, toutefois, n'exige pas de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dfinisse et mesure l'"avantage" confr par la subvention au sens de l'article1.1 au moment de la privatisation. Suivant la pratique du Dpartement, une fois que le Dpartement a dfini et mesur l'"avantage" confr par la subvention au moment o la "contribution financire" a t faite, le Dpartement (comme le font lesCE) rpartit cet avantage dans le temps, sans rexaminer sa valeur chaque anne de la priode d'amortissement. Ni l'Accord SMC ni le Dpartement ne considre un quelconque moment quel pourrait tre, ou ne pas tre, le critre du march pertinent si l'autorit charge de l'enqute voulait essayer de suivre une approche permettant de dfinir l'"avantage" confr par une subvention au sens de l'article1.1 au moment d'une privatisation. Question 5. Si une subvention est "rembourse" aux pouvoirs publics et qu'elle est donc rsorbe suivant la pratique du Dpartement, cela signifietil que l'"avantage" confr par la subvention est en fait valu de nouveau pour tenir compte d'un vnement postrieur la dtermination initiale? Si tel est le cas, cette nouvelle valuation n'estelle pas en contradiction avec la politique consistant ne pas examiner la finalit des subventions? Non. Voir les rponses des tatsUnis aux questions1 et 2 poses par le Groupe spcial aux deux parties. Question 6. Les CE ont prcis que, suivant leur position, l'Accord sur les subventions exige une dtermination de l'existence d'un avantage et de l'existence correspondante d'une subvention avant que les produits de la socit vise par l'enqute puissent donner lieu une action. Pourquoi les tatsUnis ontils affirm de faon errone que l'approche suivie par lesCE impliquait un examen "de l'utilisation et des effets" de la subvention? Comment l'approche suivie par les CE exigetelle un examen de l'utilisation et des effets de la subvention dans le cas d'une socit d'tat qui est privatise sa juste valeur marchande? D'abord, les tatsUnis notent que, selon eux, l'examen de l'utilisation des effets d'une subvention inclut tout examen visant dterminer comment la subvention a t utilise par la socit subventionne aprs qu'elle a t accorde, ou quel effet la subvention a eu sur la socit subventionne aprs qu'elle a t accorde, ou comment les vnements intervenus sur le march aprs l'octroi de la subvention peuvent avoir affect la valeur de la subvention. Dans l'exemple de British Steel, les CE sont places devant une "contribution financire" telle qu'une injection de capitaux faite en 1985 qui, comme les CE l'admettent, a confr un "avantage" quand la "contribution financire" a t faite en 1985. Les CE veulent une deuxime dtermination en vue d'tablir si cette "contribution financire" de 1985 a continu de confrer un "avantage" quand Bristish Steel a t privatise en 1988. Cette deuxime dtermination de l'existence d'un "avantage" implique ncessairement un rexamen de l'"avantage" dont l'existence en 1985 a t constate en fonction d'vnements postrieurs la "contribution financire" de 1985. Plus prcisment et comme les CE l'ont clairement indiqu dans le prsent diffrend, elles considrent que cette deuxime dtermination de l'existence d'un "avantage" impliquerait un examen du point de savoir comment l'"avantage" dont l'existence a t constate en 1985 a t valu de nouveau lors de l'opration de privatisation en 1988 et si, la suite de cette nouvelle valuation, il pouvait tre considr qu'un "avantage" subsiste du point de vue du nouveau propritaire de la socit privatise, BS plc, ou peuttre du point de vue de BS plc ellemme. Selon les tatsUnis, l'approche suivie par les CE inverserait la prsomption qui veut que l'effet d'une subvention non rcurrente est de confrer un avantage dans le temps prsomption sur laquelle sont fondes les formules d'imputation appliques par les tatsUnis, les CE et d'autres Membres et entrines par le Groupe d'experts informel pour y substituer un critre consistant savoir si un certain vnement intervenu aprs l'octroi de la subvention a limin l'effet prsum de la subvention. C'est pourquoi les tatsUnis qualifient l'approche suivie par les CE de "critre de l'effet". Question 7. Selon la mthode qu'il applique, le Dpartement impose une partie du prix d'achat aux subventions accordes antrieurement; si l'on considre que parmi les facteurs pris en compte dans la mthode reposant sur l'utilisation du facteur gamma figurent des vnements intervenant aprs l'octroi de la subvention (par exemple la valeur nette de la socit dans les annes avant la privatisation, mais aprs l'octroi de la subvention), cela n'quivautil pas en pratique appliquer un critre de l'effet? Non. Voir les paragraphes49 53 de la communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis. Question 8. Sur quoi se fondent les tatsUnis lorsqu'ils considrent, aux paragraphes182 et187 de leur premire communication crite, que selon la Communaut il est ncessaire de dmontrer que l'entreprise vise par l'enqute est le bnficiaire effectif de la subvention? Voir les paragraphes 101, 110, 111 et 112 de la premire communication des CE. Question 9. Si une socit qui a reu des subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire dpose son bilan, si elle est liquide et si ses actifs sont vendus aux enchres leur valeur marchande, les tatsUnis considreraientils que chaque acqureur des actifs ou des units de production a reu une partie des subventions et que les exportations de chacun de ces acqureurs vers les tatsUnis pourraient donner lieu de faon approprie une mesure compensatoire en vertu de l'Accord sur les subventions? L'Accord SMC ne dit pas ce que signifie la vente des actifs ou des units de production d'une socit subventionne en faillite s'agissant des subventions accordes antrieurement. Il ne dit rien ce sujet. Par consquent, et au minimum, si l'autorit charge de l'enqute laborait et appliquait une approche raisonnable pour ce type de situation, suivant les tatsUnis une telle approche ne serait pas incompatible avec l'Accord SMC. Quant savoir comment le Dpartement traiterait ce type de situation dans sa propre pratique, cela n'apparat pas clairement. Selon toute probabilit, la question dpendrait, entre autres choses, de la nature prcise des lois pertinentes en matire de faillite et de la manire dont elles sont appliques. Les tatsUnis notent que bien avant d'avoir labor la mthode qu'il applique actuellement en matire de privatisations, le Dpartement a t confront la question de la vente des actifs dans le contexte d'une affaire de faillite au Canada, affaire cite par les CE dans la note de bas de page4 de leur premire communication. Il s'agissait de la Dtermination finale positive concernant l'opportunit d'appliquer des droits compensateurs; fournitures tubulaires pour puits de ptrole, en provenance du Canada, 51 Fed. Reg. 15037 (22avril1986) ("Fournitures tubulaires pour puits de ptrole, en provenance du Canada"). Le Dpartement a expliqu ceci propos de la signification de cette affaire dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, Dans l'affaire des fournitures tubulaires pour puits de ptrole, en provenance du Canada, une socit avait cess son activit et tait devenue non oprationnelle. Ses actifs ont t liquids dans le cadre d'une procdure de faillite. Cette situation unique n'impliquait pas la vente d'une socit en activit exportant des marchandises subventionnes vers les tatsUnis. Tel n'est pas le cas dans les enqutes en cours sur les produits en acier. De plus, ... la question des "privatisations" [n'tait pas] spcifiquement porte devant le Dpartement. 58 Fed. Reg. 37263. Question 10. Aux termes de l'article19.3 de l'Accord SMC: "Tout exportateur dont les exportations sont assujetties un droit compensateur dfinitif mais qui n'a pas t effectivement soumis une enqute pour des raisons autres qu'un refus de cooprer aura droit un rexamen acclr afin que les autorits charges de l'enqute tablissent dans les moindres dlais un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur." Supposons que les tatsUnis aient impos un droit compensateur aux importations d'un produit provenant d'une socit d'tat et que cette socit ait t privatise ultrieurement au moyen d'une vente effectue dans des conditions de pleine concurrence un acqureur non apparent pour une juste valeur marchande. tant donn que le nouvel exportateur n'a jamais t soumis une enqute et n'a jamais refus de cooprer, on peut prsumer qu'il aurait droit un rexamen acclr conformment cette disposition. Les tatsUnis souscriventils cette conclusion? Sur cette base, n'estil pas clair galement qu'au moment de l'enqute initiale, c'est l'existence de l'avantage confr l'exportateur (c'estdire l'entreprise exportatrice) pendant la priode vise par l'enqute qui doit tre tablie, plutt que celle de l'avantage confr au bnficiaire initial de la subvention? Les tatsUnis ne souscrivent pas la conclusion des CE concernant un "nouvel exportateur" dans cette question. Comme le Dpartement n'a sembletil pas t confront la situation envisage dans la question, les tatsUnis ne peuvent pas dire de manire dfinitive comment le Dpartement procderait. Les tatsUnis pensent nanmoins que le Dpartement ne considrerait pas la socit privatise ayant cause comme un nouvel exportateur. Question 11. Conformment l'article21.1 de l'Accord sur les subventions, un droit compensateur ne peut pas rester en vigueur si une subvention ne "cause" plus un dommage (il est noter que les rdacteurs ont utilis ici en anglais le prsent de l'indicatif sous une forme progressive ("causing") indiquant un dommage qui subsiste). Si une subvention n'existe plus parce qu'un avantage a t limin, comment les tatsUnis peuventils allguer que le dommage pourrait subsister? Veuillez confirmer si les tatsUnis ont procd aux rexamens administratifs en cause dans la prsente affaire conformment l'article21.2 de l'Accord sur les subventions. tant donn que les alinations d'entreprise vises en l'espce n'ont pas limin les subventions accordes antrieurement, la situation envisage dans la question l'absence de subvention n'existe pas. Les tatsUnis confirment que le Dpartement a procd aux rexamens administratifs en cause dans la prsente affaire conformment l'article751a) de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, 19 U.S.C. 1675a), qui donne effet l'article21.2 de l'AccordSMC. Les tatsUnis notent que les CE n'ont formul aucune allgation, dans le cadre du prsent diffrend, au titre de l'article21.2 de l'Accord SMC. Question 12. O dans le texte de l'article27.13 de l'Accord sur les subventions estil donn entendre que les subventions verses avant une privatisation une juste valeur marchande restent imputables une socit prive aprs une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence? Les tatsUnis rpondent cette question de faon dtaille dans les paragraphes151 60 de leur premire communication, dans les paragraphes32 35 de leur dclaration orale la premire runion du Groupe spcial et dans les paragraphes56 66 de leur communication prsente titre de rfutation. Question 13. De toute faon, quel est le lien entre l'article27.13 de l'Accord sur les subventions et les enqutes en matire de droits compensateurs et o dans l'article27.13 de l'Accord sur les subventions estil fait rfrence la question des privatisations une juste valeur marchande dans le contexte desdites enqutes? Voir la rponse des tatsUnis la question12 cidessus. Question 14. Dans leur premire communication crite prsente au Groupe spcial, les tatsUnis ont soutenu que les dcisions des tribunaux des tatsUnis "reprsentent une interprtation indpendante d'une lgislation en matire de droits compensateurs qui ne peut tre distingue de l'Accord SMC dans les domaines en rapport avec cette question". Les CE ne considrent pas que les dcisions des tribunaux des tatsUnis soient d'une quelconque utilit dans la prsente affaire, mais elles seraient nanmoins intresses de savoir o il est fait rfrence aux dispositions et au traitement prvus par les tatsUnis en matire de privatisations dans la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay des tatsUnis, dans la Dclaration interprtative d'action administrative des tatsUnis et dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral des tatsUnis au regard du texte de l'Accord SMC? Les tatsUnis ne sont pas certains de comprendre cette question. Si les CE demandent o il est fait rfrence la question des privatisations dans la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, dans la Dclaration d'action administrative qui l'accompagne et dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, les rfrences en question sont indiques ciaprs. Dans la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, il s'agit de l'article771(5)(F), qui est cit dans son entier dans la note de bas de page46 de la premire communication des tatsUnis. Cet article a t ajout la lgislation par la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay ("URAA"). La Dclaration d'action administrative (page258) fait rfrence l'article771(5)(F). Il y est expliqu ceci: L'article 771(5)(F) dispose qu'une alination de "tout ou partie d'une entreprise trangre" (c'estdire d'une entreprise ou d'une division d'une entreprise) ou des actifs productifs d'une entreprise, mme si la transaction est effectue dans des conditions de pleine concurrence, n'impose pas en ellemme au Dpartement d'tablir que les subventions antrieures pouvant donner lieu une mesure compensatoire reues par l'entreprise ne peuvent plus donner lieu une mesure compensatoire. Aux fins de l'article771(5)(F), l'expression "transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence" dsigne une transaction ngocie entre des parties non apparentes, agissant chacune dans son propre intrt, ou entre des parties apparentes aux mmes conditions que si la transaction avait t ngocie entre des parties non apparentes. L'article 771(5)(F) est ajout afin de prciser que la vente d'une entreprise effectue dans des conditions de pleine concurrence ne rsorbe pas automatiquement, et dans tous les cas, toutes subventions accordes antrieurement. Faute de cette prcision, il pourrait tre soutenu qu'il suffirait pour annuler toute obligation d'acquitter des droits compensateurs de vendre les actifs productifs subventionns une partie non apparente. En consquence, il est impratif que le projet de loi sur la mise en uvre corrige et prvienne une interprtation aussi extrme. La question de la privatisation d'une entreprise d'tat peut tre extrmement complexe et multiforme. Mme si les autorits entendent que le Dpartement conserve un pouvoir discrtionnaire pour dterminer si, et dans quelle mesure, la privatisation d'une entreprise d'tat annule toutes subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire accordes antrieurement, le Dpartement doit exercer ce pouvoir discrtionnaire avec discernement en examinant les faits de chaque cause et en dterminant la mthode qu'il convient d'appliquer. Les sections pertinentes de l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, qui est antrieure l'URAA, sont prsentes dans la pice n5 des tatsUnis. Question 15. En ce qui concerne sa comptence pour rexaminer le traitement appliqu par le Dpartement en matire de privatisations dans les affaires de droits compensateurs, le tribunal des tatsUnis a estim que: L'interprtation du Dpartement doit tre retenue si elle peut tre considre comme une interprtation admissible [de la lgislation du Congrs]. ... Le tribunal charg du rexamen est tenue non pas d'apprcier le bienfond de vues contradictoires concernant l'intrt gnral ou de trancher tout conflit entre ces vues, mais plutt de respecter les choix de politique lgitimes faits par l'organisme en interprtant et en appliquant la lgislation [du Congrs]. Lorsque a t porte devant les tribunaux des tatsUnis la premire affaire postrieure l'AccordSMC dans laquelle la mthode applique par le Dpartement en matire de privatisations tait mise en cause, le Dpartement a soutenu devant le tribunal des tatsUnis charg du rexamen que le tribunal doit "s'en remettre dans une grande mesure l'interprtation donne de la lgislation par les fonctionnaires ou l'organisme chargs de la faire appliquer" et que le tribunal devrait "s'en remettre dans une plus grande mesure encore au Dpartement quand il rexamine, comme ici, l'laboration et l'application par le Dpartement d'une mthode complexe utilise dans une ... dtermination en matire de droits compensateurs". Comment la position que le Dpartement a soutenue devant ses propres tribunaux ( savoir qu'ils sont tenus de "s'en remettre dans une grande mesure" au Dpartement) estelle compatible avec la position avance par les tatsUnis devant le prsent Groupe spcial, savoir que les tribunaux des tatsUnis font une interprtation "indpendante" de l'Accord SMC? Dans les affaires portes devant les tribunaux cites, les tribunaux ont interprt une lgislation en matire de droits compensateurs la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs qui n'est pas sensiblement diffrente de l'Accord SMC s'agissant de l'une quelconque des dispositions en cause dans le prsent diffrend. Les tribunaux ont rendu leur interprtation indpendamment du Dpartement et ils ont constat que la lgislation des tatsUnis ne disait rien sur la mthode particulire que le Dpartement devrait appliquer en matire d'alination d'entreprise. Sur ce point, les tribunaux ont exprim le mme avis que le Dpartement. Les tribunaux ont ensuite entrepris de dterminer si la mthode applique par le Dpartement reprsentait une interprtation admissible de la lgislation, compte tenu du fait que celleci ne disait rien. Dans cette partie de l'analyse, les tribunaux s'en sont remis au Dpartement, considr comme l'organisme spcialis charg de faire appliquer la lgislation, pour savoir comment il palliait le silence de la lgislation. Le rexamen auquel les tribunaux des tatsUnis ont procd est trs similaire ce que le Groupe spcial devrait faire dans le prsent diffrend. D'abord, le Groupe spcial devrait dterminer luimme, en utilisant les rgles coutumires d'interprtation du droit international public, si l'article1.1 est muet sur la question de savoir comment l'autorit charge de l'enqute doit traiter les subventions accordes antrieurement aprs que la socit subventionne a chang de propritaire. Au cas o le Groupe spcial constaterait que l'article1.1 ne dit rien, alors il devrait examiner la mthode labore par le Dpartement et constater qu'elle reprsente une approche raisonnable au regard de l'Accord SMC. Question 16. Au paragraphe145 de leur premire communication, les tatsUnis allguent que le rapport du Groupe d'experts informel et la propre lgislation des CE en matire de droits compensateurs "n'exigent pas qu'il soit dtermin chaque anne de la priode d'amortissement qu'il existe un avantage continu dcoulant d'une subvention". S'agissant du rapport du Groupe d'experts informel, n'estil pas vrai que ce rapport vite dlibrment de considrer en quoi que ce soit la question de l'avantage? En ce qui concerne la mthode applique par les CE en matire de droits compensateurs, veuillez expliquer sur quoi est fonde votre conclusion, avec les rfrences aux documents appropries. Le rapport du Groupe d'experts informel ne considre pas la question du sens de l'"avantage" dans l'article1.1. Il considre en revanche, toutefois, si l'Accord SMC exige qu'il soit dtermin chaque anne de la priode d'amortissement qu'il existe un avantage continu dcoulant d'une subvention. Comme il ressort des pages3 5, 5 et 6, 25 27 et 28 et 29 de ce rapport, le Groupe d'experts informel ne considre pas que l'Accord SMC exige qu'il soit dtermin chaque anne de la priode d'amortissement qu'il existe un avantage continu dcoulant d'une subvention. La mthode applique par les CE conformment sa lgislation en matire de droits compensateurs est prsente dans les Directives pour le calcul du montant des subventions dans le cadre des enqutes antisubventions publies au Journal officiel des Communauts europennes, JOC394, 17.12.98, p.12 (pice n14 des tatsUnis). L, au paragrapheEf)vi), par exemple, lesCE prcisent qu'elles prennent seulement en considration les vnements au moment de l'octroi de la subvention pour dfinir l'"avantage" requis. En ce qui concerne les injections de capitaux, il est dit dans ce paragraphe: L'existence d'une subvention est dtermine par les informations dont les parties disposent au moment de l'injection de capital. Ainsi, si une injection de capital remontant plusieurs annes est examine dans le cadre d'une enqute, le fait que la socit enregistre des rsultats moins bons que prvu ne signifie pas qu'il y a subvention pour autant que les faits connus au moment de la prise de participation justifient l'attente d'un rendement raisonnable. Par ailleurs, il peut y avoir subvention, mme en cas d'obtention d'un rendement raisonnable, si, au moment de l'injection de capital, la perspective d'un tel rendement tait tellement incertaine qu'un investisseur priv n'aurait pas procd l'investissement. Plus loin, au paragrapheFa)ii), les CE indiquent prcisment comment elles se fient l'imputation initiale de l'"avantage" confr par la subvention, plutt qu' une dfinition nouvelle ou une valuation nouvelle de cet "avantage" pendant la priode vise par l'enqute. Il est expliqu ceci: En ce qui concerne les subventions ponctuelles qui peuvent tre mises en rapport avec l'acquisition d'actifs immobiliss, le montant total de la subvention est tal sur la dure normale de vie de ces actifs (article7, paragraphe3, du Rglement (CE)n2026/97). Par consquent, le montant d'une subvention, sous forme, par exemple, de don (dont on suppose que le bnficiaire l'utilise pour amliorer sa comptitivit long terme et donc pour acheter des actifs) peut tre tal sur une dure correspondant la dure d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concerne. La mthode de l'amortissement linaire est gnralement utilise cette fin. Par exemple, si la dure d'amortissement normale est de cinq ans, 20pour cent du don seront imputs la priode d'enqute (exemple6). La rpartition dans le temps signifie que des subventions ponctuelles accordes plusieurs annes avant la priode d'enqute peuvent toujours faire l'objet de mesures compensatoires si leurs effets se font encore sentir au cours de la priode d'enqute. D'un point de vue conceptuel, le rsultat de cette rpartition quivaut une srie de dons annuels d'un montant gal. Pour dterminer l'avantage que reprsente, pour le bnficiaire, la possibilit de ne pas emprunter de fonds sur le march des capitaux, il convient d'ajouter chaque don le taux d'intrt commercial annuel appropri. De plus, pour reflter la totalit de l'avantage confr par la mise la disposition de l'entreprise d'une somme unique, le montant de la subvention doit tre augment du montant moyen de l'intrt que le bnficiaire pourrait s'attendre obtenir sur le montant non amorti du don pour l'ensemble de la priode de rpartition. Les CE ont appliqu cette mthode dans leur pratique par exemple dans le Rglement (CE)n2450/98 du Conseil du 13novembre1998 instituant un droit compensateur dfinitif sur les importations de barres en acier inoxydable originaires d'Inde et portant perception dfinitive du droit provisoire, JO L304/1, 14.11.98, p.5 (pice n34 des tatsUnis, cijointe). ANNEXE 2.5 DEUXIME COMMUNICATION DES TATSUNIS 30 juin 1999 TABLE DES MATIRES Page I. introduction 290 II. argumentation 290 A. L'interprtation de l'article 1.1 donne par les CE, mme telle que modifie la premire runion du Groupe spcial, n'est pas taye par le sens ordinaire des termes de l'article 1.1 compte tenu de leur contexte et la lumire de l'objet et du but de l'Accord SMC 290 1. Le dsaccord fondamental des parties 290 2. L'interprtation de l'article 1.1 donne par les CE est insoutenable 291 3. Pourquoi l'interprtation de l'article 1.1 donne par les CE est insoutenable 293 B. L'Accord SMC fournit peu d'orientations concernant le remboursement des subventions 296 C. Les tentatives des CE pour tablir l'inapplicabilit de l'article27.13 ne sont pas tayes par le sens ordinaire des termes de l'article 27.13 299 D. Au cas o le Groupe spcial constaterait que le critre d'examen nonc l'article 17.6 de l'Accord antidumping est inapplicable en l'espce, la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire Hormones indique le critre d'examen applicable, si ce n'est que la dcision dans l'affaire Hormones ne considre pas ce qu'un groupe spcial devrait faire lorsque l'accord en cause ne dit rien 302 III. CONCLUSION 303 introduction la premire runion du Groupe spcial, les discussions ont t centres principalement sur quatre points, savoir a)l'volution de l'interprtation donne par les CE de la disposition de l'AccordSMC au cur du diffrend, c'estdire l'article1.1, b)la signification contextuelle de l'article27.13, c)l'importance du remboursement au regard de l'article19.1 et d)le critre d'examen. Les tatsUnis traitent chacun de ces points successivement ciaprs. argumentation L'interprtation de l'article 1.1 donne par les CE, mme telle que modifie la premire runion du Groupe spcial, n'est pas taye par le sens ordinaire des termes de l'article 1.1 compte tenu de leur contexte et la lumire de l'objet et du but de l'Accord SMC Le dsaccord fondamental des parties La principale allgation des CE en l'espce savoir que le Dpartement n'a pas "[pris] toutes les mesures ncessaires" conformment l'article10 de l'Accord SMC pour s'assurer que sa dcision d'imposer des droits compensateurs tait conforme aux prescriptions de l'Accord SMC tourne autour de l'interprtation correcte de l'article1.1 de l'Accord SMC. L'article1.1 est une disposition relativement brve, qui ne fournit pratiquement pas de dtails pertinents. Il dispose simplement qu'une subvention existe s'il y a une certaine forme de "contribution financire" des pouvoirs publics et si "un avantage est ainsi confr". Fondamentalement, la question porte devant le Groupe spcial est la suivante: que signifie le membre de phrase "un avantage est ainsi confr"? Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leur premire communication, le sens ordinaire du membre de phrase "un avantage est ainsi confr", lorsqu'il est rapproch du contexte fourni par l'article14, est clair. Il signifie que l'autorit charge de l'enqute doit tablir qu'un "avantage" a t confr par une "contribution financire" au moment o la "contribution financire" a t faite. Pour dfinir cet "avantage", l'autorit charge de l'enqute compare les conditions de la "contribution financire" au critre du march pertinent en vigueur au moment o la "contribution financire" a t faite. Par exemple, si les pouvoirs publics ont fait une injection de capitaux dans une socit en 1985 et que la priode vise par l'enqute (ou la priode vise par le rexamen) tait 1990, l'autorit charge de l'enqute examinerait les conditions du march existant en 1985 pour dterminer si l'injection de capitaux a confr un "avantage". Les CE ne contestent pas cette interprtation de l'article1.1. En fait, les CE ont reconnu, dans leurs rponses aux questions poses oralement par les tatsUnis la premire runion du Groupe spcial, qu'elles interprtent l'article1.1 prcisment de cette manire dans le cadre de leur propre lgislation en matire de droits compensateurs, tout comme le font les tatsUnis dans le cadre de leur lgislation en matire de droits compensateurs. la connaissance des tatsUnis, d'ailleurs, cette interprtation de l'article1.1 est la seule que tout Membre ait jamais donne dudit article dans le cadre de sa lgislation en matire de droits compensateurs. Les points de vue des parties au prsent diffrend divergent toutefois puisque les CE soutiennent que l'article1.1 signifie aussi autre chose. Selon les CE, l'article1.1 indique aussi spcifiquement comment prendre en compte la situation o l'entreprise bnficiaire de la subvention a chang de propritaire plusieurs annes aprs que la "contribution financire" a t faite dans l'exemple cidessus, cela pourrait tre 1988 mais avant la priode vise par l'enqute (ou priode vise par le rexamen). L'interprtation de l'article 1.1 donne par les CE est insoutenable L'interprtation de l'article 1.1 donne par les CE, telle qu'elle ressortait l'issue de la premire runion du Groupe spcial, avait considrablement volu depuis la premire communication des CE. On peut maintenant la prsenter comme suit: a) Selon les CE, l'article 1.1 exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dtermine si un "avantage" confr par une contribution financire dfini antrieurement subsistait aprs le moment o la contribution financire a t faite et, spcifiquement, en se rfrant au moment o la socit subventionne a chang de propritaire. b) Les CE considrent que cette prescription est contenue dans l'article 1.1 parce que selon leur interprtation le terme "avantage" dans l'article 1.1 signifie un avantage confr la "personne morale" c'estdire la socit qui a reu la contribution financire. Selon les CE, quand la socit subventionne change de propritaire au moyen d'une vente d'actifs (mais pas d'une vente d'actions), la socit ayant cause est une socit diffrente et, par consquent, il ne peut pas tre considr qu'il existe un "avantage" concernant cette socit diffrente tant que l'autorit charge de l'enqute n'examine pas effectivement si un avantage a t confr cette socit diffrente du fait de l'opration d'alination d'entreprise qui l'a cre. c) Les CE affirment qu'une opration d'alination d'entreprise effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande au moyen d'une vente d'actifs annule toutes les subventions accordes antrieurement. Pour comprendre ce que signifient les modifications que les CE ont apportes leur interprtation de l'article1.1 et pourquoi cellesci compromettent totalement la position des CE en l'espce, il faut d'abord examiner spcifiquement comment l'interprtation de l'article1.1 donne par les CE a volu dans le temps. Dans leur premire communication, les CE ont dclar que l'article1.1 exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle tablisse non seulement qu'un "avantage" a t confr par la "contribution financire" en se rfrant au moment o la contribution financire a t faite, mais aussi qu'un "avantage" a t confr par la mme "contribution financire" en se rfrant au moment de l'alination d'entreprise. En outre, en mettant expressment l'accent sur l'acheteur, c'estdire le nouveau propritaire de la socit subventionne, les CE soutenaient que, dans un contexte conomique, il ne pouvait pas tre considr qu'un "avantage" au sens de l'article1.1 subsistait aprs l'alination d'entreprise, supposer que celleci ait t ralise au moyen d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. Selon les CE, le nouveau propritaire de la socit subventionne aurait pay exactement ce que valaient la socit subventionne et ses subventions et par consquent le nouveau propritaire, par dfinition, ne recevait rien de l'avantage confr par les subventions. Les tatsUnis, dans leur premire communication, ont fait observer que les CE n'taient pas parvenues faire le lien entre leur interprtation de l'article1.1 et le texte de l'article1.1. ou mme le contexte fourni par l'article14. Ainsi, les CE lisaient tort dans l'article1.1 une obligation qui n'existe pas, savoir l'obligation prsume, pour l'autorit charge de l'enqute, de dterminer si un "avantage" dj dfini en se rfrant au moment o la "contribution financire" a t faite subsistait des annes plus tard et, spcifiquement, en se rfrant au moment o la socit subventionne a chang de propritaire. Les tatsUnis ont aussi fait observer que les CE avaient dfini tort l'"avantage" comme un avantage confr au nouveau propritaire de la socit subventionne, l encore sans aucun fondement dans les textes, et en contradiction avec le fait que l'Accord SMC met l'accent sur l'avantage confr la marchandise. Dans leur dclaration orale la premire runion du Groupe spcial, les CE ont introduit pour la premire fois le concept de "personne morale". Spcifiquement, les CE ont fait valoir que le seul bnficiaire possible d'une contribution financire peut tre une "personne morale". Les CE ont par la suite largi cette notion, savoir l'ide qu'une "personne morale" est l'entit qui reoit la contribution financire, de deux manires. Premirement, les CE ont dclar que puisqu'une "personne morale" est l'entit qui, en pratique, reoit la subvention, la rfrence simple faite dans l'article1.1 un "avantage" doit en ralit signifier l'avantage confr la "personne morale" qui a reu la contribution financire. Deuximement, les CE ont alors pris l'avantage confr la "personne morale" qui a reu la contribution financire et l'ont transform en avantage confr au propritaire de cette "personne morale". la premire runion du Groupe spcial, les CE ont admis par la suite que l'"avantage" envisag par l'article1.1 n'est pas un avantage confr au propritaire de la "personne morale". LesCE ont dit que le terme "avantage" dsigne un avantage confr la "personne morale", c'estdire un avantage confr la socit. C'tait prcisment parce qu'elles focalisaient l'attention sur le nouveau propritaire, toutefois, que les CE avaient pu faire valoir en premier lieu qu'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande annule tout avantage continu confr par les subventions antrieures. Toute l'argumentation des CE sur l'aspect conomique des privatisations tait fonde sur l'ide qu'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande limine l'avantage confr par les subventions antrieures quand l'existence d'un avantage est considre du point de vue du nouveau propritaire. La nature d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande perd sa signification quand l'existence d'un avantage est plutt considre du point de vue de la socit ou de sa production, comme cela est expliqu de manire plus complte ciaprs. Les CE ont galement soutenu pour la premire fois qu'en cas d'alination d'entreprise effectue au moyen d'une vente d'actions, la socit subventionne ne change pas. Selon les CE, c'est la mme socit, ou "personne morale", qu'avant l'alination d'entreprise et en consquence toutes les subventions antrieures continuent de confrer un avantage la socit subventionne. Les CE ont expliqu que seule une vente organise sous la forme d'une vente d'actifs signifie conformment encore l'article1.1 que les subventions sont annules. Selon les CE, dans cette situation la socit subventionne est une socit diffrente et l'autorit charge de l'enqute doit donc dterminer si les subventions antrieures continuent de confrer un avantage cette socit diffrente aprs la vente (et une vente d'actifs dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande annule tout avantage continu). Pourquoi l'interprtation de l'article 1.1 donne par les CE est insoutenable Compte tenu de l'volution de la position des CE, il faut d'abord rgler la question du sens du terme "avantage" dans l'article1.1, dans la mesure o ce sens peut tre discern. C'est sur ce terme et le sens qu'on lui donne, plus que toute autre chose, que repose l'analyse des deux conclusions fondamentales des CE concernant le sens gnral de l'article1.1, savoir premirement que l'article1.1 exige une deuxime dtermination de l'existence d'un "avantage" en fonction des circonstances au moment o la socit subventionne change de propritaire (quand il est procd l'alination d'entreprise au moyen d'une vente d'actifs), et deuximement que conformment l'article1.1 une opration d'alination d'entreprise effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande (au moyen d'une vente d'actifs) annule l'"avantage" rsiduel confr par les subventions accordes antrieurement. En faisant valoir que le terme "avantage" dans l'article1.1 dsigne l'avantage confr la "personne morale" qui a reu la contribution financire, les CE font une srie d'affirmations et de suppositions qui sont insoutenables. Selon la premire affirmation des CE, c'est une "personne morale" qui reoit la contribution financire. Les tatsUnis notent que l'Accord SMC ne traite pas expressment de la question de savoir qui ou quoi reoit la contribution financire. Il est certain, toutefois, que ni l'article1.1 ni aucune autre disposition de l'Accord SMC ne contient l'expression "personne morale". Mme si par ailleurs l'expression "personne morale" est utilise dans le droit des socits de certains pays Membres, il n'y a rien dans l'Accord SMC qui permette d'interprter l'article1.1 comme exigeant de l'autorit charge de l'enqute qu'elle lise dans ledit article cette expression qui n'y est pas. Toutefois, en pratique, quand des pouvoirs publics versent une contribution financire, c'est forcment une entit telle qu'une socit, ou bien une personne physique, qui reoit la contribution financire ou en prend possession. Mais mme si l'on supposait aux fins de l'argumentation qu'une "personne morale" est l'entit qui reoit la contribution financire, cette circonstance ne prsente pas d'intrt pour savoir ce que signifie le terme "avantage" dans l'article1.1. Les CE considrent que cette circonstance prsente un intrt, sans expliquer pourquoi, puis elles transforment l'"avantage" en "avantage confr la "personne morale" qui a reu la contribution financire". Toutefois, la nature de l'entit ou bien de la personne physique qui reoit la contribution financire ou en prend possession n'a pas d'incidence sur la signification du terme "avantage" dans l'article 1.1. Ni l'article1.1 ni la disposition qui fournit le contexte pertinent, c'estdire l'article14, ne donne entendre que l'"avantage" dont l'existence est constate conformment l'article1.1 doit tre considr comme une indication du point de savoir si la contribution financire confrera un avantage la "personne morale" qui l'a reue, comme le font valoir les CE. De plus, comme les tatsUnis l'ont dj expliqu, l'accent mis par les CE sur la "personne morale" est en contradiction avec l'accent mis par l'Accord SMC sur la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. Tout ce que l'on peut dire est que le sens ordinaire du mot anglais "benefit" (avantage) est "advantage" (avantage) comme l'a fait valoir le Groupe spcial Aronefs civils canadiens. Audel, c'est l'article14 qui fournit le contexte pertinent. C'est d'ailleurs la seule disposition de l'Accord SMC qui fait rfrence au sens du terme "avantage" et elle indique simplement en quoi consiste l'"avantage" pour quatre formes communes de contribution financire. L'"avantage" n'est ni plus, ni moins, que la diffrence entre les conditions de la contribution financire des pouvoirs publics et le critre du march pertinent en vigueur au moment o la contribution financire a t faite. Fondamentalement, l'Accord SMC suppose que l'"avantage" confr par la subvention, une fois dfini et mesur au moment o la contribution financire a t faite, subsiste dans le temps et par consquent peut tre amorti dans le temps, sans qu'il soit procd d'autres examens quant l'existence continue de cet "avantage". ce stade, on peut maintenant considrer la premire conclusion fondamentale des CE concernant le sens gnral de l'article1.1, savoir que l'article1.1 exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle tablisse une dtermination de l'existence d'un "avantage" pas seulement une fois, au moment o la "contribution financire" a t faite, mais aussi une deuxime fois, en fonction des circonstances telles qu'elles existaient quand la socit subventionne a chang de propritaire. Ici, indpendamment du point de savoir si le Groupe spcial retient le concept de l'"avantage" avanc par les CE ou celui avanc par les tatsUnis, l'analyse montre que l'article1.1 n'exige pas une deuxime dtermination de l'existence d'un "avantage". Premirement, mme en supposant que le terme "avantage" dans l'article1.1 signifie l'avantage confr la "personne morale" qui a reu la contribution financire, comme le soutiennent les CE, en quoi cette dfinition exigetelle de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dtermine si la contribution financire continue de confrer un avantage la socit subventionne aprs que celleci a chang de propritaire? Les CE considrent que cette dfinition exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle dtermine si la socit subventionne est la mme ou si elle est diffrente aprs qu'elle a chang de propritaire. En d'autres termes, selon ce que les CE semblent dire, si l'"avantage" signifie rellement l'avantage confr la "personne morale" qui a reu la contribution financire, il n'est pas satisfait cette dfinition si cette "personne morale" n'existe plus et qu'une autre "personne morale" a pris sa place. supposer que l'on retienne ce raisonnement, une autre question se pose: comment l'autorit charge de l'enqute doitelle dterminer si une socit est la mme ou si elle est diffrente aprs qu'elle a chang de propritaire? l encore, le texte de l'article1.1 ne dit rien sur ce point. Selon la position des CE, la socit subventionne est la mme socit s'il est procd l'alination d'entreprise au moyen d'une vente d'actions, mais elle est une socit diffrente s'il est procd l'alination d'entreprise au moyen d'une vente d'actifs. On voit mal sur quoi est fonde la position des CE. Il semble que cette distinction gnrale soit faite dans le droit des socits de certains pays Membres, mais elle est encore plus loigne de l'Accord SMC que tous les autres concepts qui selon les CE seraient inclus dans l'article1.1. En fait, de nombreux scnarios peuvent tre imagins quand il n'est pas procd une alination d'entreprise au moyen d'une vente simple d'actions ou d'une vente simple d'actifs et le droit des socits de certains pays Membres rpond de faon diffrente la question de savoir si la socit est la mme ou si elle est diffrente. Les CE fontelles valoir que l'article1.1 exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle fasse une distinction gnrale entre une vente d'actions et une vente d'actifs, mais laisse un pouvoir discrtionnaire l'autorit charge de l'enqute pour dterminer ce qu'impliquent les oprations plus complexes? Ou bien, les CE fontelles valoir que l'article 1.1 va jusqu' expliquer comment l'autorit charge de l'enqute doit traiter les oprations plus complexes? Et quelle que soit la position prise par les CE, o peutil tre trouv dans l'Accord SMC une quelconque rfrence en ce sens? l'vidence, les CE vont trs audel des termes de l'Accord SMC quand elles commencent faire une distinction entre une vente d'actions et une vente d'actifs. Les tatsUnis reconnaissent que rien dans l'article1.1 ne peut empcher l'autorit charge de l'enqute de suivre l'approche prconise par les CE. L'autorit charge de l'enqute peut raisonnablement pallier le silence de l'article1.1 en suivant une approche fonde sur les distinctions prvues parfois dans le droit des socits, comme les CE le font quand elles prconisent l'application du concept de "personne morale" et, de surcrot, quand elles distinguent entre une vente d'actions et une vente d'actifs. Toutefois, l'article1.1 n'exige pas cette approche. Il semblerait plutt que diverses approches puissent tre utilises pour pallier le silence de l'article1.1, et l'approche suivie par le Dpartement est l'une d'entre elles. Les tatsUnis considrent le terme "avantage" dans l'article1.1 comme ni plus, ni moins, que la diffrence entre les conditions de la contribution financire des pouvoirs publics et le critre du march pertinent en vigueur au moment o la contribution financire a t faite. Selon cette dfinition de l'"avantage", il n'y a rien dans l'article1.1 qui permette d'y lire l'une quelconque des prescriptions additionnelles qu'y voient les CE. Par consquent, indpendamment de la conception de l'"avantage" qui est retenue, il n'y a rien dans l'article1.1 qui permette d'y lire qu'il est exig de l'autorit charge de l'enqute qu'elle tablisse une deuxime dtermination de l'existence d'un "avantage" en se rfrant au moment o l'entreprise bnficiaire de subventions a chang de propritaire. En l'absence de cette exigence, l'autre conclusion des CE, savoir qu'une opration d'alination d'entreprise effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande au moyen d'une vente d'actifs annule les subventions accordes antrieurement, perd tout intrt pratique, puisqu'elle n'importe qu' condition de lire dans l'article1.1 l'obligation de dterminer l'existence d'un "avantage" en se rfrant au moment o l'entreprise bnficiaire de subventions a chang de propritaire. Toutefois, mme supposer qu'une deuxime dtermination de l'existence d'un "avantage" ft ncessaire en se rfrant au moment o l'entreprise bnficiaire de la subvention a chang de propritaire, rien dans l'Accord SMC ne permet de penser qu'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande annule les subventions accordes antrieurement. La justification initiale de cette ide, avance par les CE dans leur premire communication, tait que le terme "avantage" dans l'article1.1 signifiait l'"avantage confr au nouveau propritaire de la socit subventionne". C'tait expressment du point de vue du nouveau propritaire, et non du point de vue de la socit ou de sa production, que selon leur analyse conomique les CE tentaient de montrer l'interruption de tout avantage. Dans leur rponse aux questions orales poses par les tatsUnis, toutefois, les CE ont admis qu'il n'est pas correct de considrer l'avantage qui pourrait revenir au nouveau propritaire. Les CE ont dclar plusieurs reprises qu'elles considraient que seul le point de vue de la socit tait correct. Quand une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande est considre du point de vue de la socit, l'analyse conomique change. Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leur premire communication, la socit ellemme n'est pas sensiblement diffrente aprs qu'elle a chang de propritaire. Les actifs productifs qui ont bnfici d'un avantage du fait de subventions avant l'alination d'entreprise sont les mmes que ceux qui sont utiliss par le nouveau propritaire aprs l'alination d'entreprise. Enfin, mme si toutes les interprtations de l'article1.1 donnes par les CE taient retenues aux fins de l'argumentation, que signifieraientelles en l'espce? La premire alination d'entreprise en cause la cration de la coentreprise UES en 1986 tait une opration complexe dans laquelle les deux socits formant la coentreprise, British Steel et GKN, ont apport des actifs en change d'actions d'UES. Les CE ont soutenu que cette opration consistait essentiellement en une vente d'actifs. supposer que tel ait t le cas, cela signifierait que toutes les subventions accordes antrieurement British Steel seraient restes British Steel aprs la cration d'UES. Quand British Steel a t privatise par la suite en 1988, il a t procd cette opration au moyen d'une vente d'actions. Selon l'approche suivie par les CE, cette opration n'aurait pas d'effet sur les subventions accordes antrieurement British Steel. En d'autres termes, les subventions accordes antrieurement ne seraient pas annules. Elles seraient toutes transmises (sans rien du remboursement autoris selon l'approche suivie par le Dpartement) l'ayant cause de British Steel, BSplc, parce que c'tait la mme socit. Il a t aussi procd l'alination d'entreprise dfinitive, par laquelle BSplc a acquis UES, au moyen d'une vente d'actions. Celleci n'aurait pas d'effet sur les subventions accordes antrieurement British Steel et transmises BSplc, non pas cause de la nature de la transaction, mais plutt parce que selon la nouvelle approche suivie par les CE, aucune de ces subventions n'aurait t considre comme transmise dj UES quand la socit a t cre en 1985. Au bout du compte, et une fois considres toutes les alinations d'entreprise en cause, selon la nouvelle approche suivie par les CE le rsultat serait que toutes les subventions accordes antrieurement British Steel auraient t transmises, et seraient restes, BS plc, le producteur actuel de barres en acier au plomb. L'Accord SMC fournit peu d'orientations concernant le remboursement des subventions la premire runion, le Groupe spcial s'est interrog sur le point de savoir comment l'Accord SMC prescrit l'autorit charge de l'enqute de traiter le remboursement d'une subvention et, de plus, si cela impliquait un rexamen de l'"avantage" confr par la subvention en fonction des vnements intervenant aprs l'octroi de la subvention. Les tatsUnis souhaiteraient clarifier ces points maintenant. D'abord, les tatsUnis notent que la seule disposition de l'Accord SMC qui traite de la question du remboursement est l'article19.1 et les CE n'ont en l'espce formul aucune allgation en relation avec cette disposition. Si l'on passe au texte proprement dit de l'article19.1, on constate qu'il y est dit en ralit trs peu de chose au sujet du remboursement d'une subvention. De fait, le terme "remboursement" n'apparat mme pas. L'article19.1 dit simplement que l'autorit charge de l'enqute "pourra imposer un droit compensateur conformment aux dispositions du prsent article, moins que la ou les subventions ne soient retires". supposer que le retrait d'une subvention soit identique au concept du remboursement d'une subvention, ou du moins englobe celuici, le texte de l'article19.1 ne dit rien sur trois points importants au moins. Premirement, l'article19.1 n'indique pas dans quelles circonstances une subvention peut tre considre comme rembourse. En particulier et aux fins du prsent diffrend, l'article19.1 ne dit rien sur le point de savoir si une privatisation ou tout autre vnement est une circonstance o le remboursement d'une subvention a lieu. Deuximement, l'article19.1 n'indique pas comment l'autorit charge de l'enqute doit mesurer le montant du remboursement. Ainsi, mme s'il tait suppos aux fins de l'argumentation que l'article19.1 dfinissait d'une manire ou d'une autre une privatisation comme une circonstance o le remboursement d'une subvention a lieu, l'article19.1 ne dit toujours rien sur le point de savoir comment l'autorit charge de l'enqute doit mesurer le montant du remboursement. Il ne dit certainement pas qu'une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande constitue un remboursement intgral, voire partiel, d'une subvention. Troisimement, l'article19.1 n'indique pas si l'autorit charge de l'enqute doit valuer de nouveau l'"avantage" confr par la subvention quand le remboursement d'une subvention est pris en compte. Les tatsUnis peuvent expliquer comment le Dpartement rpond ces questions dans le cadre de l'approche qu'il suit en matire de remboursement des subventions. On notera qu' la premire runion du Groupe spcial, les CE ont souscrit l'approche suivie par le Dpartement, du moins dans un contexte autre que celui des privatisations. Selon l'approche normalement suivie par le Dpartement en matire de remboursement, c'estdire hors du contexte spcifique des privatisations, il n'y a pas d'valuation nouvelle de l'"avantage" confr par la subvention en fonction des vnements intervenant aprs l'octroi de la subvention. L'"avantage" rparti est redistribu, la place, entre les pouvoirs publics et la socit subventionne. Selon l'approche suivie par le Dpartement, avant mme que le Dpartement considre si un remboursement a eu lieu, il aurait dj dfini et mesur l'"avantage" confr par la subvention et l'aurait rparti dans le temps, tout cela en fonction des vnements au moment de l'octroi de la subvention. Plus prcisment, le Dpartement aurait dj rparti ou, essentiellement, amorti l'"avantage" confr par la subvention sur une priode (dite priode d'amortissement) qui dbute au moment de l'octroi de la subvention, conformment une formule type d'amortissement dgressif qui permet d'obtenir une valeur actualise nette gale au montant de la subvention. Comme expliqu au paragraphe44 de la premire communication des tatsUnis, selon cette formule une partie de l'"avantage" confr par la subvention est impute chaque anne de la priode d'amortissement. Dans l'exemple du don de 100millions de livres mentionn au paragraphe44, le flux d'avantages pourrait tre rparti comme suit: AnneAvantage115 555 600215 000 000314 444 500413 888 900513 333 300612 777 800712 222 200811 666 700911 111 1001010 555 6001110 000 000129 444 500138 888 900148 333 300157 777 800167 222 200176 666 700186 111 100Il convient de souligner que la formule d'imputation applique par le Dpartement n'est pas diffrente des formules d'imputation appliques par les CE et par d'autres Membres et entrines par le Groupe d'experts informel. Comme le Dpartement, toutes ces entits considrent que les subventions non rcurrentes confrent automatiquement un avantage la marchandise subventionne sur une dure de plusieurs annes. D'ailleurs, le propre rglement des CE en matire de droits compensateurs indique expressment que l'on "suppose" que cet avantage est automatique. Quand le Dpartement entreprend de dterminer si la subvention a t rembourse, il examine le flux d'"avantages" imput. Pour cela, le Dpartement considre normalement que la subvention a t rembourse quand le bnficiaire de la subvention paie aux pouvoirs publics la valeur actualise nette du flux d'avantages rsiduel. Par exemple, dans l'anne10, le bnficiaire de la subvention devrait restituer aux pouvoirs publics la valeur actualise nette de 75000100livres, ce qui reprsente le total des montants imputs sur les annes10 18. Comme on le voit, cette approche montre que le Dpartement s'en tient une interprtation fondamentale de l'Accord SMC, savoir que ce dernier ne prvoit aucune dfinition nouvelle ou valuation nouvelle de l'"avantage" confr par la subvention en fonction des vnements intervenant aprs l'octroi de la subvention. Toutefois, cela ne signifie pas que le Dpartement ne prend en considration les vnements intervenant aprs l'octroi de la subvention aucun moment de son analyse en matire de droits compensateurs. En fait, le Dpartement prend effectivement en considration les vnements postrieurs l'octroi de la subvention, comme dans le cas de remboursement, quand il dtermine comment rpartir l'"avantage" confr par la subvention dans le temps. Fondamentalement, le Dpartement reconnat le remboursement en rtrocdant aux pouvoirs publics l'"avantage" confr par la subvention. Le Dpartement a considr rcemment cette question quand il a promulgu son rglement en matire de droits compensateurs. Il a alors t dclar ceci: Quand nous disons que nous ne prenons pas en considration les "vnements ultrieurs" dans le calcul d'une subvention, nous faisons en gnral rfrence aux vnements qui d'une certaine faon affectent les rsultats ultrieurs (normalement en termes de production ou de prix) du bnficiaire de la subvention ou de son ayant cause. Nous n'avons jamais donn entendre, toutefois, qu'aucun vnement ultrieur ne pourrait jamais affecter l'imputation d'une subvention. Le Dpartement peut examiner si des actions des pouvoirs publics ou du secteur priv intervenant aprs qu'une subvention a t reue devraient impliquer une imputation nouvelle d'une subvention tant que ne sont pas tablis la finalit de la subvention ou l'effet de la subvention sur la production ou le prix de la marchandise vise. Dans le contexte particulier d'une privatisation, le Dpartement reconnat aussi la possibilit de remboursement des subventions. Ainsi, dans le rglement en matire de droits compensateurs qu'il a promulgu rcemment, le Dpartement, aprs avoir expliqu qu'il n'adoptait pas un rglement concernant les privatisations parce que diverses approches taient possibles et que comme elles taient par nature complexes et en constante volution les oprations de privatisation appelaient la flexibilit plutt que la rigidit, a ajout ceci: Il est clair qu'une alination d'entreprise postrieure la subvention est un vnement qui intervient aprs que la subvention a t reue et nous avons imput de nouveau les subventions la suite d'alinations d'entreprise. Il est tout fait appropri et conforme la lgislation d'examiner si une alination d'entreprise est une occasion approprie pour imputer de nouveau l'obligation d'acquitter des droits compensateurs pour des subventions antrieures la socit qui est vendue. La pratique suivie par le Dpartement dans le contexte d'une privatisation est essentiellement la mme que dans la situation normale o le bnficiaire de la subvention restitue simplement les fonds aux pouvoirs publics. Le montant du remboursement requis est calcul exactement de la mme manire. Il n'y a ni dfinition nouvelle, ni valuation nouvelle de l'"avantage" confr par la subvention. La seule diffrence est que, dans le contexte d'une privatisation, il est beaucoup plus difficile de dterminer le montant qui a effectivement t restitu aux pouvoirs publics. C'est justement pourquoi le Dpartement a labor une formule impliquant le ratio des subventions la valeur nette et le montant vers pour acqurir la socit d'tat. Tout cela signifie, en l'espce, premirement, qu'il n'y a dans l'article19.1 aucune exigence laquelle le Dpartement ne se serait pas conform quand il a examin la question de la privatisation de British Steel. En particulier, les tatsUnis considrent que l'article19.1 n'exige pas de considrer qu'une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande constitue en soi le retrait d'une subvention. Cela signifie aussi que l'approche suivie par le Dpartement en matire de remboursement, la fois en gnral et dans le contexte spcifique d'une privatisation, est tout fait compatible avec l'interprtation de l'article1.1 donne par les tatsUnis. Les tentatives des CE pour tablir l'inapplicabilit de l'article 27.13 ne sont pas tayes par le sens ordinaire des termes de l'article 27.13 Dans leur premire communication, les tatsUnis ont expliqu que la position des CE quant au point de savoir ce qu'indique l'article1.1 s'agissant des alinations d'entreprise est clairement contredite par l'article27.13 et par le contexte qu'il fournit. cet gard, l'article27.13 cre une exception en tablissant que certaines formes de subventions verses par un pays en dveloppement Membre avant la privatisation dans certaines circonstances ne pourront pas donner lieu une action au titre de la PartieIII de l'Accord SMC aprs la privatisation. Bien que l'article27.13 n'nonce pas expressment la rgle gnrale laquelle cette exception s'applique, selon la seule conclusion raisonnable la rgle gnrale est que les subventions accordes la production d'une socit d'tat avant la privatisation peuvent normalement donner lieu une action aprs la privatisation. En d'autres termes, elles ne sont pas annules du fait de l'opration de privatisation, mais plutt sont transmises la socit privatise ayant cause. Sinon, l'article27.13 serait sans objet. Les CE tentent d'tablir l'inapplicabilit de l'article27.13 de deux manires. Premirement, elles soutiennent que l'article27.13 ne s'applique que "s'agissant des nouvelles subventions verses dans le contexte d'une privatisation. [Il] ne dit absolument rien des subventions antrieures ni de leur transmission". Deuximement, les CE disent que l'article 27.13 n'est pas applicable aux subventions verses par le gouvernement britannique en cause dans le prsent diffrend parce que l'article 27.13 ne s'applique que dans le contexte de la PartieIII de l'AccordSMC et, qu'en outre, il s'applique seulement aux subventions accordes par les pays en dveloppement Membres. On voit mal pourquoi les CE soutiennent que l'article27.13 ne vise que les subventions verses dans le cadre de l'opration de privatisation et qu'il ne s'applique pas toutes subventions accordes avant la privatisation. Les CE se contentent de cette simple affirmation et elles ne citent aucun lment du libell de l'article27.13 qui taye cette interprtation. Un examen attentif du texte de l'article27.13 montre qu'il s'applique bien certaines subventions accordes avant la privatisation. Il ressort de la premire partie du texte de l'article27.13 que l'exception la possibilit d'engager une action qui y est prvue s'applique aux formes de subventions vises lorsque cellesci sont "accordes [dans le cadre d'un programme de privatisation] ... et ... directement lies" ce programme. La seconde partie du texte indique clairement que ces subventions n'ont pas besoin de faire partie de l'opration de privatisation ellemme, comme le soutiennent les CE, mais plutt qu'elles peuvent tre verses avant la privatisation afin de faire de la socit d'tat un candidat plus attrayant la privatisation. cet gard, la seconde partie du texte nonce deux conditions, savoir que les subventions vises doivent tre "appliqu[e]s pour une dure limite" et qu'en outre le programme de privatisation "conduise en fin de compte la privatisation de l'entreprise concerne". l'vidence, si les subventions vises peuvent tre accordes pour toute dure, mme limite, elles peuvent tre verses avant la privatisation et pas simplement dans le cadre de l'opration de privatisation ellemme. En outre, si les subventions vises doivent seulement conduire la privatisation "en fin de compte" de la socit d'tat, elles peuvent incontestablement tre verses avant la privatisation. Il est noter que les tierces parties ne contestent pas que l'article27.13 prend en compte les subventions antrieures la privatisation. Elles acceptent au contraire cette interprtation de l'article27.13, mais tentent d'en tablir l'inapplicabilit pour d'autres motifs (non pertinents). Ainsi, le Groupe spcial devrait conclure que l'article27.13 se rfre effectivement aux subventions antrieures la privatisation et qu'il prvoit effectivement une exception pour certaines formes de subventions antrieures la privatisation. L'exception, encore une fois, concerne le fait que ces subventions ne peuvent pas donner lieu une action au titre de la PartieIII et selon la seule conclusion raisonnable, la rgle gnrale non dclare, mais entendue, est que toutes les autres formes de subventions sont transmises la socit privatise ayant cause et peuvent effectivement donner lieu une action aprs la privatisation. En attendant, les CE passent ct de l'essentiel lorsqu'elles font valoir que l'article27.13 n'a tout simplement pas tre considr en l'espce parce qu'il ne s'applique que dans le contexte d'une procdure dans le cadre de l'OMC au titre de la PartieIII de l'AccordSMC et parce qu'en outre il s'applique seulement aux subventions accordes par les pays en dveloppement Membres. Les tatsUnis ne font pas valoir que l'article 27.13 stipule comment l'autorit charge de l'enqute doit traiter les subventions dans le cadre d'une procdure en matire de droits compensateurs d'un Membre au titre de la PartieV de l'AccordSMC et ils ne font pas valoir non plus que le RoyaumeUni est un pays en dveloppement Membre. L'argumentation des tatsUnis porte plutt sur le contexte. Il est certain que l'article27.13 fournit le contexte pertinent. L'article 27.13 est la seule disposition de l'AccordSMC qui considre spcifiquement la question des privatisations et les tatsUnis notent que ce qu'il dispose est en contradiction totale avec la position des CE en l'espce. En outre, en envisageant que normalement les subventions antrieures la privatisation peuvent effectivement donner lieu une action conformment une procdure dans le cadre de l'OMC au titre de la PartieIII aprs la privatisation, l'article27.13 suppose ncessairement que les lments d'une "subvention" prescrits par l'article 1.1 une "contribution financire" et un "avantage" existent pour lesdites subventions aprs la privatisation. Cela signifie que dans les procdures au titre de la PartieIII, toute interprtation de l'article1.1 suivant laquelle l'"avantage" confr par les subventions antrieures la privatisation serait annul par la privatisation est en contradiction avec l'article27.13. En attendant, comme le mme article1.1 exige la constatation de l'existence d'une "contribution financire" et d'un "avantage" aussi pour toutes subventions antrieures une privatisation qui font l'objet d'une procdure en matire de droits compensateurs au titre de la PartieV, la question pose est de savoir, en l'espce, si quoi que ce soit taye l'ide que l'AccordSMC envisage une rgle diffrente, directement contradictoire, s'agissant de dfinir l'"avantage" confr au sens de l'article1.1 comme celle prconise par les CE pour les procdures au titre de la PartieV. Les tatsUnis ne voient pas de raison de faire une telle distinction entre les procdures au titre de la PartieIII et de la PartieV dans ce contexte, et lesCE n'ont pas avanc de raison. Pour tous ces motifs, il convient de considrer que l'article27.13 fournit le contexte pertinent pour interprter l'article1.1 et ce contexte taye l'interprtation de l'article1.1 donne par les tatsUnis. Au cas o le Groupe spcial constaterait que le critre d'examen nonc l'article 17.6 de l'Accord antidumping est inapplicable en l'espce, la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire Hormones indique le critre d'examen applicable, si ce n'est que la dcision dans l'affaire Hormones ne considre pas ce qu'un groupe spcial devrait faire lorsque l'accord en cause ne dit rien Au cas o le Groupe spcial constaterait que le critre d'examen nonc l'article 17.6 de l'Accord antidumping est inapplicable en l'espce, les tatsUnis conviendraient que la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, rapport de l'Organe d'appel, adopt le 19fvrier1998, paragraphes114 19, indique le critre d'examen applicable. Les tatsUnis notent, toutefois, que la dcision dans l'affaire Hormones ne donne pas un expos complet du critre d'examen qui doit tre appliqu par le Groupe spcial en l'espce. En particulier, sur les questions de droit, la dcision dans l'affaire Hormones explique seulement qu'un groupe spcial doit appliquer les rgles coutumires d'interprtation du droit international public. Elle ne dit pas ce qu'un groupe spcial devrait faire quand l'accord en cause est muet sur un point particulier, mme aprs que les rgles coutumires d'interprtation du droit international public ont t appliques. Or, c'est prcisment le problme ici. La dispositioncl de l'AccordSMC l'article1.1 est muet sur le point de savoir comment l'autorit charge de l'enqute doit traiter les subventions prcdemment accordes aprs un changement de propritaire de la socit subventionne. On serait devant le mme type de situation si un diffrend tait centr, par exemple, sur certains autres points se rapportant l'imputation ou l'amortissement de subventions, par exemple, le moment auquel il convient d'imputer ou de rpartir les avantages confrs par la subvention, la priode d'amortissement approprie, la valeur actualise, les ajustements pour tenir compte de l'inflation et de l'intrt et la valeur des ventes prendre en compte pour le calcul du taux de subventionnement advalorem. Sur ces points, l'Accord SMC ne dit rien et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Comit des subventions et des mesures compensatoires a charg le Groupe d'experts informel de faire des recommandations sur lesdits aspects, mme s'il est vrai que c'tait aux fins de l'Annexe IV et de la PartieIII de l'AccordSMC. Quand le Code des subventions issu du TokyoRound tait en vigueur, il a t demand une tude similaire portant spcifiquement sur les procdures en matire de droits compensateurs, l encore parce que le Code des subventions ne disait rien sur le sujet. Cette tude a abouti la formulation de recommandations, entrines ultrieurement par les Parties contractantes, qui sont nonces dans les Directives concernant l'amortissement et la dprciation. Il n'y a pas de directives similaires qu'un Membre puisse suivre s'agissant de l'Accord SMC. De toute faon, les tatsUnis font valoir que quand l'accord est muet, un groupe spcial charg d'examiner un diffrend au titre de la PartieV de l'Accord SMC devrait suivre ou bien le rapport tatsUnis Saumons, o le Groupe spcial a arrt son analyse et a constat que l'approche conteste n'tait pas incompatible avec l'Accord aprs avoir dtermin que ce dernier tait muet ou bien le rapport NouvelleZlande Transformateurs lectriques, o le Groupe spcial a suivi une approche lgrement diffrente et a constat qu'il n'y avait pas violation de l'Accord aprs avoir conclu que la mthode utilise par l'autorit charge de l'enqute "lui a paru raisonnable". Dans le prsent diffrend, en outre, les dterminations du Dpartement qui sont en cause doivent tre maintenues, indpendamment du point de savoir si le Groupe spcial suit le rapport tatsUnis Saumons ou bien le rapport NouvelleZlande Transformateurs lectriques. Conformment au rapport tatsUnis Saumons, bien entendu, le Groupe spcial cesserait d'analyser la question aprs avoir constat que l'article1.1 est muet et constaterait l'absence de violation de l'AccordSMC. En attendant, et en suivant le rapport NouvelleZlande Transformateurs lectriques, qui semble exiger de montrer qu'il a t procd d'une manire raisonnable, les tatsUnis ont expliqu de faon assez dtaille pourquoi la mthode applique en matire d'alination d'entreprise par le Dpartement est rationnelle et judicieuse. Les CE, de leur ct, n'ont pas contest cette mthode pour le motif qu'elle serait draisonnable. Les CE ont seulement fait valoir que l'Accord SMC n'est pas muet et qu'en fait il impose au Dpartement une approche diffrente. Enfin, les tatsUnis notent qu' un certain moment pendant la premire runion du Groupe spcial, les CE ont dclar que si le Groupe spcial devait constater que l'Accord SMC ne disait rien sur le point de savoir comment l'autorit charge de l'enqute doit considrer les subventions accordes antrieurement aprs que la socit subventionne a chang de propritaire, le Groupe spcial devrait constater que la mthode suivie par le Dpartement est incompatible avec l'AccordSMC. Cette position n'est taye par aucun rapport de groupe spcial ou de l'Organe d'appel dans le cadre de l'OMC ni par aucun rapport de groupe spcial dans le cadre du GATT, et elle est directement contredite par des rapports comme tatsUnis Saumons et NouvelleZlande Transformateurs lectriques. CONCLUSION Pour les raisons exposes cidessus et pour les raisons exposes dans la premire communication des tatsUnis et dans la dclaration orale des tatsUnis la premire runion du Groupe spcial, les tatsUnis demandent respectueusement au Groupe spcial de constater qu'en imposant des droits compensateurs sur les importations de barres en acier au plomb la suite des rexamens administratifs de 1994, 1995 et 1996 concernant l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs sur les importations de barres en acier au plomb en provenance du RoyaumeUni, les tatsUnis n'ont pas viol les articles1.1, 10, 14 ou 19.4 de l'AccordSMC et que les tatsUnis n'ont ni annul ni compromis des avantages rsultant pour les CE des Accords de l'OMC. ANNEXE 2.6 DCLARATION ORALE DES TATSUNIS LA DEUXIME RUNION AVEC LE GROUPE SPCIAL 14 juillet 1999 Introduction Je vous remercie, Monsieur le Prsident et Messieurs les membres du Groupe spcial. Les tatsUnis sont heureux de cette opportunit de prsenter nouveau leur point de vue sur les questions souleves dans le prsent diffrend. Comme vous le savez, les CE ont prsent titre de rfutation une communication relativement dtaille, dans laquelle onze arguments de droit diffrents sont avancs. Mais il est rvlateur qu'un argument manque parmi tous les arguments avancs par les CE. Nulle part dans leur communication les CE ne considrent la question du sens ordinaire des termes de l'article1.1 et du contexte fourni par l'article14. Les CE continuent de se garder de considrer cette question cruciale. la place, les CE continuent d'insister sur une interprtation desdites dispositions qui ignore leurs termes rels et elles prconisent une lecture de l'Accord SMC qui incorpore et privilgie de faon troite le concept de "personne morale" ainsi que divers principes du droit des socits, appliqus mauvais escient, qui en maneraient, du moins selon ce que semblent considrer les CE. Avant que nous passions la thorie de la "personne morale" avance par les CE et ses ramifications, laissezmoi d'abord essayer de prciser les questions portes devant le Groupe spcial. Les questions portes devant le Groupe spcial Dans la prsente affaire, il est certain que le Groupe spcial est confront une multitude de concepts et de considrations complexes qui ont t avancs par les parties. Les oprations d'alination d'entreprise en cause ici sont dj compliques et par nature elles sont gnralement en volution constante et de plus en plus labores chaque jour. On s'est aussi interrog, dans le cadre de la prsente procdure, sur le point de savoir si l'Accord SMC est ax sur la socit ou sa marchandise, ou s'il est ax plutt sur le propritaire de la socit. En outre, les parties ont des vues divergentes sur la faon dont les conomistes considrent les oprations d'alination d'entreprise et mme sur le point de savoir si la thorie conomique prsente de toute manire un quelconque intrt. Puis, passant de la thorie conomique au droit des socits, des affirmations ont t faites concernant l'applicabilit de concepts du droit des socits tels que celui de la "personne morale" et sur le point de savoir comment au regard du droit des socits (de certains pays) les oprations d'alination d'entreprise effectues de diverses manires au moyen d'une vente totale ou partielle d'actions ou d'actifs ou d'autres formes d'oprations hybrides ou mixtes sont considres. Nous devrions peuttre prendre un peu de recul et nous demander simplement si l'article1.1 de l'Accord SMC traite rellement de ces questions compliques. Selon les tatsUnis, ce n'est pas le cas. Les CE tentent de simplifier l'affaire en insistant pour que le Groupe spcial considre une question "fondamentale". Selon la prsentation qu'elles en donnent, cette question consiste savoir si l'Accord SMC exige que l'existence d'un "avantage" soit constate avant qu'une "subvention" puisse exister et que des droits puissent tre imposs. Or, sur ce point les CE et les tatsUnis sont entirement d'accord. Il est incontestable que l'existence d'un "avantage" doit tre constate d'abord. Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leur rponse aux questions poses par crit par le Groupe spcial, le Dpartement a dtermin qu'il existait un "avantage" dans le cadre de chacun des rexamens en cause. La question porte devant le Groupe spcial, par consquent, n'est pas de savoir si l'autorit charge de l'enqute doit dfinir un "avantage" avant que l'existence d'une "subvention" puisse tre constate et que des droits puissent tre imposs. Les tatsUnis font valoir que pour que le Groupe spcial comprenne sur quoi porte rellement le diffrend dans ce qui est devenu une affaire assez complique, il devrait concentrer son attention sur deux questions essentielles. La premire question porte sur le point de savoir qui ou quoi est le bnficiaire d'une subvention. Fondamentalement, les CE retiennent la notion de "qui", et les tatsUnis celle de "quoi". Comme nous le verrons, selon les CE c'est en fait le propritaire de la socit qui est le bnficiaire. Bien que les CE dclarent plusieurs reprises que c'est seulement sur la socit qu'il convient de mettre l'accent, le raisonnement qui soustend leur interprtation de l'article1.1 reste fond sur le nouveau propritaire de la socit aprs l'opration d'alination d'entreprise. Les tatsUnis, quant eux, considrent que les subventions confrent un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. La premire question est particulirement importante parce que c'est d'elle que dpend la rponse la deuxime question essentielle porte devant le Groupe spcial, qui consiste savoir si l'article1.1 exige ou non une dtermination spare de l'existence d'un "avantage" en cas d'alination d'entreprise. Ici, en mettant l'accent sur le propritaire de la socit, les CE font valoir qu'une dtermination spare de l'existence d'un "avantage" est exige quand une socit change de propritaire au moyen d'une vente d'actifs (mais pas d'une vente d'actions). Si le nouveau propritaire a acquis la socit au moyen d'une vente d'actifs, les CE semblent dire que le nouveau propritaire ne serait pas juridiquement responsable de toutes les obligations de la socit, ce qui signifie d'une certaine manire que la socit aprs opration d'alination d'entreprise est diffrente de la socit avant l'opration d'alination d'entreprise. Il s'agit d'une socit nouvelle, non apparente, selon lesCE. Dans cette situation, selon les CE, puisque l'article1.1 exige qu'un "avantage" ait t confr la socit vise par l'enqute pendant la priode vise par l'enqute (ou priode vise par le rexamen), l'autorit charge de l'enqute doit dterminer si la socit qui a chang de propritairela socit vise par l'enqute a reu un "avantage". Les tatsUnis, de leur ct, arrivent la conclusion inverse. Comme les tatsUnis mettent l'accent sur l'avantage confr la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise et que les actifs productifs sont les mmes avant et aprs que la socit ait chang de propritaire, les tatsUnis n'tablissent pas une dtermination spare de l'existence d'un "avantage" aprs l'opration d'alination d'entreprise. Comme nous l'expliquons plus loin et comme les CE l'ont d'ailleurs dj admis, il est impropre de considrer que l'article1.1 considre la question de l'"avantage" confr au propritaire d'une socit. C'est pourtant ce que font les CE. Or quand l'"avantage" n'est plus considr du point de vue du propritaire, l'interprtation de l'article1.1 donne par les CE dans le contexte d'une opration d'alination d'entreprise ne tient pas. En tout cas, les CE ne peuvent plus faire valoir qu'une dtermination spare de l'existence d'un "avantage" est exige aprs l'opration d'alination d'entreprise. L'allgation des CE selon laquelle les actions du Dpartement dans le cadre des rexamens en cause sont incompatibles avec des dispositions de l'Accord SMC n'est donc pas fonde. Les dfinitions d'un "avantage" dans le cadre de l'enqute initiale en matire de droits compensateurs et dans le cadre d'un rexamen administratif Avant d'aller plus loin, il importe de clarifier un point afin que le Groupe spcial puisse se pencher sur le diffrend rel entre les parties sans risque de confusion. Je fais rfrence la manire dont les Membres appliquent l'article1.1 dans le cadre de l'enqute initiale en matire de droits compensateurs et dans le cadre de rexamens administratifs comme ceux en cause dans la prsente affaire. Cette explication est ncessaire parce que les CE, certains moments, ont donn entendre que l'analyse de l'"avantage" au sens de l'article1.1 faite par l'autorit charge de l'enqute diffre selon qu'elle est entreprise dans le cadre de l'enqute initiale ou bien dans le cadre d'un rexamen administratif. Les CE ont donn entendre que dans le cadre d'un rexamen administratif, la diffrence de l'enqute initiale, l'autorit charge de l'enqute devrait considrer les circonstances actuelles, c'estdire les circonstances qui existaient pendant la priode vise par le rexamen, pour dfinir l'"avantage" requis. Je tiens d'emble dire clairement que s'agissant de la prsente affaire, il n'y a aucune diffrence entre ce que fait l'autorit charge de l'enqute dans le cadre de l'enqute initiale et ce qu'elle fait dans le cadre d'un rexamen administratif. De plus, il n'y a pas de diffrend rel entre les parties ou du moins il ne devrait pas y avoir de diffrend entre les parties ce sujet. Je vais dcrire exactement comment les tatsUnis, les CE et, la connaissance des tatsUnis, tous les autres Membres interprtent les prescriptions de l'article1.1 dans le cadre de l'enqute initiale et dans le cadre d'un rexamen administratif. Dans le cadre tant de l'enqute initiale que d'un rexamen administratif, l'autorit charge de l'enqute examine les vnements tels qu'ils existaient au moment o la contribution financire a t faite pour dfinir et mesurer l'"avantage". Par exemple, si les pouvoirs publics ont fait une injection de capitaux dans une socit en1985 et que la priode vise par l'enqute tait 1990, l'autorit charge de l'enqute examinerait les conditions du march existant en1985 pour dterminer si, et dans quelle mesure, l'injection de capitaux a confr un "avantage". De mme, si la priode vise par le rexamen tait 1992, l'autorit charge de l'enqute examinerait encore les conditions du march existant en1985 pour dterminer si, et dans quelle mesure, l'injection de capitaux a confr un "avantage". L'autorit charge de l'enqute rpartit ensuite cet "avantage" sur une priode de plusieurs annes en appliquant une formule ou une autre. ce stade, l'autorit charge de l'enqute est alors en mesure de dterminer si la subvention confre un "avantage" pouvant donner lieu une mesure compensatoire pendant la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen, selon le cas. Pour cela, elle examine simplement le flux d'"avantages" qui a dj t calcul, comme nous l'expliquons de manire plus dtaille dans nos rponses aux questions crites poses par le Groupe spcial la premire runion. Ainsi, dans le cadre de l'enqute initiale, si le flux d'"avantages" imputait une partie de l'"avantage" l'anne qui est la priode vise par l'enqute (1990 dans l'exemple cidessus), l'autorit charge de l'enqute constaterait l'existence d'un "avantage" pouvant donner lieu une mesure compensatoire pendant cette priode. De mme, dans le cadre d'un rexamen administratif, si le flux d'"avantages" imputait une partie de l'"avantage" l'anne qui est la priode vise par le rexamen (1992), l'autorit charge de l'enqute constaterait l'existence d'un "avantage" pouvant donner lieu une mesure compensatoire pendant cette priode. Cela tant, l'autorit charge de l'enqute, aux tatsUnis du moins, considrera les vnements qui sont intervenus aprs le moment o la contribution financire a t faite des fins autres que pour dfinir l'"avantage" confr par la subvention au sens de l'article1.1. Par exemple, le Dpartement examinera si la socit subventionne a peuttre rembours la subvention, intgralement ou en partie, aux pouvoirs publics. Comme les tatsUnis l'expliquent de faon exhaustive dans leur communication prsente titre de rfutation, cette analyse n'implique pas une dfinition nouvelle, ou une valuation nouvelle, de l'"avantage" au sens de l'article1.1. Elle implique seulement une imputation nouvelle de cet "avantage". Spcifiquement, le Dpartement examine le flux d'"avantages" initial, qui a t calcul en fonction des vnements tels qu'ils existaient au moment o la contribution financire a t faite, et il le rpartit de nouveau entre les pouvoirs publics et la socit subventionne afin de tenir compte de l'importance du remboursement. Je noterais, en outre, que le remboursement est une question laquelle l'autorit charge de l'enqute peut tre confronte dans le cadre de l'enqute initiale en matire de droits compensateurs ou bien d'un rexamen administratif. En effet, l'acte de remboursement d'une subvention peut intervenir tout moment aprs que la contribution financire a t faite. Ce n'est pas un acte qui peut seulement intervenir pendant la priode vise par le rexamen. De toute faon, l'argument fondamental est que dans le cadre tant de l'enqute initiale que d'un rexamen administratif, les Membres ont pour pratique usuelle, d'abord, de dfinir, de mesurer et d'imputer l'"avantage" confr au sens de l'article1.1 sur la base des vnements tels qu'ils existaient au moment o la contribution financire a t faite. Ensuite, l'autorit charge de l'enqute dtermine si un "avantage" pouvant donner lieu une mesure compensatoire existe pendant la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen en se rfrant au flux d'"avantages" dj imput. Passons maintenant ce qui est rellement en cause dans la prsente affaire. Le diffrend rel entre les parties concernant l'interprtation correcte de l'article 1.1 L'article1.1 est une disposition relativement brve, qui ne fournit pratiquement pas de dtails pertinents. Il dispose simplement qu'une subvention existe s'il y a une certaine forme de "contribution financire" des pouvoirs publics et si "un avantage est ainsi confr". Le sens ordinaire du membre de phrase "un avantage est ainsi confr", lorsqu'il est rapproch du contexte fourni par l'article14, signifie que l'autorit charge de l'enqute doit tablir qu'un "avantage" (en anglais "benefit" au sens d'"advantage") a t confr par une "contribution financire" au moment o la "contribution financire" a t faite. Pour dfinir cet "avantage", l'autorit charge de l'enqute compare les conditions de la "contribution financire" au critre du march pertinent en vigueur au moment o la "contribution financire" a t faite. L'"avantage" n'est ni plus, ni moins, que la diffrence entre les conditions de la contribution financire des pouvoirs publics et le critre du march pertinent en vigueur au moment o la contribution financire a t faite. Les CE ne contestent pas cette interprtation de l'article1.1. D'ailleurs, non seulement les CE interprtent l'article1.1 prcisment de cette manire dans le cadre de leur propre lgislation en matire de droits compensateurs, mais aussi, la connaissance des tatsUnis, cette interprtation de l'article1.1 est la seule que tout Membre ait jamais donne dudit article dans le cadre d'une procdure en matire de droits compensateurs. Le diffrend rel commence quand les CE soutiennent que l'article1.1 exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle tablisse non seulement qu'un "avantage" a t confr par la contribution financire au moment o la contribution financire a t faite, mais aussi qu'un "avantage" spar a t confr par la mme contribution financire au moment de l'alination d'entreprise. Pour les CE, cela signifie que l'autorit charge de l'enqute doit examiner les vnements entourant l'alination d'entreprise, y compris les conditions du march existant ce momentl, et sur cette base tablir si l'"avantage" confr par la contribution financire antrieure subsiste. Les CE se mprennent quand elles axent le raisonnement qui fonde leur interprtation de l'article 1.1 sur le propritaire de la socit D'o vient l'interprtation de l'article1.1 donne par les CE? Dans leur communication prsente titre de rfutation, les CE font plusieurs dclarations qui compromettent leur position. Je ferai de mon mieux pour expliquer, en termes simples et directs, la position des CE. Comme nous le verrons, l'interprtation de l'article1.1 donne par les CE vient de ce que cellesci focalisent tort l'attention sur le point de savoir si le nouveau propritaire de la socit aprs l'alination d'entreprise peut tre considr comme bnficiant d'une subvention. Les CE n'expliquent jamais pourquoi l'article1.1 exige que l'accent soit mis sur cet aspect. Elles semblent juste faire une supposition en ce sens, sans fondement dans l'Accord SMC. Pour justifier leur interprtation de l'article1.1, les CE font valoir d'abord que seule une "personne morale" peut tre l'entit qui reoit la "contribution financire" au sens de l'article1.1. LesCE utilisent l'expression "personne morale" dans le sens technique o elle est employe dans le droit des socits de certains pays Membres. Les tatsUnis ne considrent pas que c'est ncessairement une "personne morale" qui reoit la contribution financire, mais ils ont reconnu qu'en pratique c'est forcment une entit ou une personne physique qui reoit la contribution financire. Il est plus crucial de savoir ce que font les CE de leur thorie de la "personne morale". Premirement, les CE transforment le terme "avantage" au sens de l'article1.1 en "avantage confr la "personne morale" qui a reu la contribution financire". Or ce n'est pas ce que dit l'article1.1. Celuici parle simplement d'"avantage". Il ne parle pas d'avantage confr l'entit ou la personne physique qui reoit matriellement la contribution financire, que cette personne puisse ou non tre considre comme une "personne morale" au regard du droit des socits. Comme je l'ai dj expliqu, tout ce que l'on peut dire est que le sens ordinaire du mot anglais "benefit" (avantage) est "advantage" (avantage). Audel, c'est l'article14 qui fournit le contexte pertinent. C'est d'ailleurs la seule disposition de l'Accord SMC qui fait rfrence au sens du terme "avantage", et elle indique simplement en quoi consiste l'"avantage" pour quatre formes communes de contribution financire. L'"avantage" n'est ni plus, ni moins, que la diffrence entre les conditions de la contribution financire des pouvoirs publics et le critre du march pertinent en vigueur au moment o la contribution financire a t faite. Bien entendu, rien dans l'Accord SMC n'empche l'autorit charge de l'enqute de complter la prescription concernant la dtermination de l'existence d'un "avantage" prvue dans l'article1.1. On peut mme concevoir que l'autorit charge de l'enqute, dans sa propre pratique, ajoute l'obligation de montrer qu'un avantage a t confr la "personne morale", comme le soutiennent lesCE. Il se peut qu'une telle approche puisse ne pas tre juge incompatible avec l'article1.1. Mais encore une fois, il faut reconnatre que l'article1.1 ne va pas aussi loin et que, par consquent, il ne serait pas correct pour le Groupe spcial d'imposer cette interprtation aux Membres. Mais laissons cette question de ct. Supposons, aux fins de l'argumentation, qu'outre le sens qui lui est donn dans l'article 14 le terme "avantage" signifie aussi "avantage confr la "personne morale" qui a reu la contribution financire", comme l'avancent les CE. Les CE se mprennent encore plus quand elles expliquent ce que signifie le membre de phrase "avantage confr la "personne morale" qui a reu la contribution financire" dans le contexte d'une alination d'entreprise. Dans ce contexte, les CE changent encore le sens d'"avantage" en "avantage confr au nouveau propritaire de la "personne morale" qui a reu la contribution financire", ce qui est une autre interprtation fondamentalement errone de l'article1.1. Or, antrieurement les CE ont admis qu'il n'est pas correct de considrer que l'article1.1 met l'accent sur l'avantage confr au propritaire de la "personne morale" ou, comme le disent aussi lesCE, au propritaire de la socit. D'ailleurs, la premire runion du Groupe spcial et dans leurs diverses communications en relation avec la deuxime runion du Groupe spcial, les CE ont reconnu plusieurs reprises que c'est la socit ellemme que l'avantage doit tre confr, non au propritaire. Elles ont mme reconnu, en une occasion, qu'une contribution financire confre un avantage l'acte de production, de fabrication ou d'exportation, comme le soutiennent les tatsUnis. Mais les CE ne manifestent qu'une adhsion de pure forme l'ide que c'est la socit ellemme (ou peuttre l'acte de production, de fabrication ou d'exportation) que l'avantage doit tre confr, non au propritaire. Bien qu'elles disent accepter ce principe, les CE continuent fonder leur interprtation de l'article1.1 dans le contexte d'une alination d'entreprise sur un avantage personnel confr au nouveau propritaire de la socit. Par exemple, les CE dclarent catgoriquement ceci: "Les Communauts europennes n'ont pas dit que "l'objet et le but de l'Accord SMC sont axs sur l'avantage significatif sur le plan commercial qui est confr aux propritaires de la socit privatise ayant cause". La position desCE est que, suivant l'Accord SMC, il doit tre dmontr que le producteur actuel vis par l'enqute... a tir avantage d'une contribution financire." Mais les CE changent ensuite de point de vue et considrent que l'article1.1 fait rellement rfrence l'"avantage" confr au propritaire de la socit. Elles disent alors ceci: "La cession d'une entreprise ... devrait ... donner lieu un nouvel examen du critre de l'existence d'un "avantage" confr au nouveau propritaire." Passant ensuite l'examen de l'opration d'alination d'entreprise du point de vue du nouveau propritaire, les CE ajoutent: "Le paiement du prix du march exclut ... ncessairement l'ide qu'un "avantage" puisse tre "transmis" au nouveau propritaire du secteur priv, comme le veut une rgle fondamentale en conomie." Les CE continuent aussi de critiquer les tatsUnis parce que ceuxci "ne se demandent pas si un avantage a t confr l'acheteur et nouveau propritaire des actifs productifs". L'interprtation de l'article1.1 donne par les CE ne tient pas quand l'"avantage" n'est plus considr du point de vue du nouveau propritaire aprs l'alination d'entreprise Que signifie tout cela? Comme nous le verrons, l'interprtation de l'article 1.1 donne par les CE ne tient pas quand l'"avantage" n'est plus considr du point de vue du nouveau propritaire aprs l'alination d'entreprise. La focalisation des CE sur le nouveau propritaire est un lment crucial de leur interprtation de l'article1.1. Une fois suppos (comme nous le faisons aux fins de l'argumentation) que l'"avantage" signifie l'"avantage confr la socit qui a reu la contribution financire," il devient ncessaire (selon les CE) d'tablir si la socit la "personne morale" aprs qu'elle a chang de propritaire est la mme que la socit avant l'alination d'entreprise ou bien si elle est diffrente de celleci, compte tenu du fait que la socit avant l'alination d'entreprise est la socit qui a effectivement reu la contribution financire. Suivant les CE, si la socit est la mme, il ne serait pas ncessaire de procder un examen spar du critre de l'existence d'un "avantage". Si la socit est diffrente, il faudrait procder un examen spar du critre de l'existence d'un "avantage". Comment l'autorit charge de l'enqute tablitelle donc si la socit est la mme ou bien si elle est diffrente? Suivant les CE, l'article1.1 exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle prenne en considration le nouveau propritaire. On ne voit pas clairement comment, selon les CE, cette obligation dcoule de l'article 1.1. Il se peut que les CE se fient la lecture qu'elles ont donne de l'articleVI:3 du GATT de 1994 et de l'article10 de l'Accord SMC dans leur premire communication, mme si elles ont expressment renonc depuis cette position. Quoi qu'il en soit, la position des CE est que si le nouveau propritaire a acquis la socit au moyen d'une vente d'actions, la socit est la mme, apparemment parce que le nouveau propritaire serait juridiquement responsable au regard du droit des socits de toutes les obligations de la socit. Mais suivant lesCE, si par contre le nouveau propritaire a acquis la socit au moyen d'une vente d'actifs, la socit est diffrente, encore une fois apparemment parce qu'au regard du droit des socits le nouveau propritaire ne serait pas juridiquement responsable de toutes les obligations de la socit. Ainsi, c'est seulement parce qu'elles focalisent leur attention sur le propritaire de la socit que les CE peuvent faire valoir qu'une socit (dans certains cas) est diffrente aprs qu'elle a chang de propritaire et qu'il y a donc lieu de procder un examen spar du critre de l'existence d'un "avantage". Voyons ce qu'il en est quand on renonce focaliser l'attention, comme le font les CE sur le propritaire de la socit, ce que les CE ont d'ailleurs admis qu'il conviendrait de faire. Quand les CE examinent si la socit aprs qu'elle a chang de propritaire est la mme que la socit avant l'alination d'entreprise, ou si elle est diffrente de celleci, et qu'elles ne peuvent plus faire valoir que l'article1.1 exige que le rsultat soit fond sur une distinction qui assimile le propritaire la socit, plusieurs approches pourraient sans doute tre utilises. Mais rien dans l'article1.1 n'impose une approche ou une autre. Il est mme concevable qu'une approche axe sur le nouveau propritaire de la socit, telle que l'approche diffrencie des CE selon qu'il y a eu vente d'actions ou vente d'actifs, soit possible, bien que de l'avis des tatsUnis plusieurs arguments militent srieusement contre cette option. L'approche suivie par les CE est, bien entendu, trs loigne de celle de l'AccordSMC, qui est axe sur la fabrication, la production et l'exportation de la marchandise. En outre, on ne voit mme pas clairement sur quoi se fondent en premier lieu les CE pour distinguer entre une vente d'actions et une vente d'actifs. Les CE semblent dire que le nouveau propritaire est juridiquement responsable de toutes les obligations de la socit seulement quand il est procd l'alination d'entreprise au moyen d'une vente d'actions, et que par consquent c'est le seul scnario dans lequel la socit reste la mme aprs qu'elle a chang de propritaire. Mais cela n'est pas la rgle aux tatsUnis et cela ne semble pas tre la rgle dans les CE. Selon le droit des socits des tatsUnis, s'il est procd l'alination d'entreprise au moyen d'une vente d'actions, le nouveau propritaire se substitue l'ancien propritaire et devient juridiquement responsable de toutes les obligations existantes et potentielles de la socit, sauf accord contraire. Dans le cas d'une vente d'actifs, le point de savoir si le nouveau propritaire devient juridiquement responsable de toutes les obligations existantes et potentielles de la socit est d'ordre factuel. La question consiste prcisment savoir si la socit poursuit essentiellement la mme activit avec le nouveau propritaire. Il convient notamment d'examiner ici, entre autres facteurs, s'il y a continuit s'agissant de la gestion, du personnel, de l'implantation, des actifs et de l'activit conomique en gnral, si le vendeur cesse l'activit aprs l'opration et si la socit appartenant au nouveau propritaire se prsente dans la continuit effective de l'entreprise initiale. Si l'examen de ces facteurs montre que la socit exerce substantiellement la mme activit avec le nouveau propritaire, ce dernier est juridiquement responsable de toutes les obligations existantes et potentielles de la socit. Dans les CE, il semble que des facteurs similaires soient appliqus pour dterminer si le nouveau propritaire est juridiquement responsable des obligations de la socit. Les facteurs en question ici incluent le point de savoir si la socit appartenant au nouveau propritaire "continuait de fabriquer le mme produit au mme endroit avec le mme personnel". Il ne suffit pas que la socit "ait seulement chang de nom". De plus, il semble qu'en pratique l'approche suivie par les CE entrane l'autorit charge de l'enqute dans un bourbier inextricable. D'emble, les oprations d'alination d'entreprise sont souvent extrmement complexes, surtout quand elles impliquent une privatisation. Souvent, elles ne consistent pas en une vente simple d'actions ou une vente simple d'actifs. Il semblerait qu'il faille tre un spcialiste du droit des socits ne seraitce que pour commencer concevoir comment analyser certaines de ces oprations, et mme dans ce cas il est difficile de voir quelle version du droit des socits de quel Membre est cense tre utilise. Enfin, indpendamment de ces considrations, l'essentiel reste que rien dans l'Accord SMC n'impose une approche fonde sur une distinction entre une vente d'actions et une vente d'actifs pour dterminer s'il doit tre procd un nouvel examen du critre de l'existence d'un "avantage" aprs une opration d'alination d'entreprise. En tout cas, rien dans l'article1.1 ni ailleurs dans l'AccordSMC n'exige de l'autorit charge de l'enqute qu'elle pallie le silence de l'Accord SMC concernant les alinations d'entreprise en appliquant des principes du droit des socits. Examinons maintenant brivement le stade suivant de l'interprtation de l'article1.1 donne par les CE, o les CE examinent effectivement si un "avantage" peut tre dfini aprs une opration d'alination d'entreprise effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. L encore, les CE focalisent leur attention sur le propritaire de la socit d'une faon dterminante pour leur analyse. La premire communication des CE tournait entirement autour de l'ide qu'il fallait considrer une opration de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence du point de vue du nouveau propritaire, non du point de vue de la socit. C'tait du point de vue du nouveau propritaire que les CE tentaient, dans leur analyse conomique, de montrer que tout "avantage" au sens de l'article1.1 tait supprim. Les CE continuent d'insister sur ce point de vue dans leur communication prsente titre de rfutation, encore une fois mme si elles reconnaissent que ce point de vue n'est pas correct. Si l'on renonce focaliser l'attention sur le propritaire de la socit comme le font les CE pour cette partie de l'interprtation de l'article 1.1 donne par les CE, que se passetil? l'vidence, l'analyse conomique change si l'opration en question n'est plus considre du point de vue du nouveau propritaire, mais plutt du point de vue de la socit. Il n'est plus possible d'argumenter valablement que le nouveau propritaire a pay ce que la socit et toutes ses subventions pouvaient valoir. Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans la premire communication, ce qui importe plutt maintenant est que la socit ellemme n'est pas sensiblement diffrente aprs qu'elle a chang de propritaire. Les actifs productifs utiliss pour la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise avant l'alination d'entreprise sont les mmes que ceux utiliss aprs l'alination d'entreprise. Ainsi, la mise en cause par les CE des actions du Dpartement dans le cadre des rexamens en question se trouve prive de toute justification si l'on renonce en fait l'approche prconise par lesCE qui consiste mettre l'accent sur le propritaire de la socit, comme les CE ont admis qu'il faudrait le faire. Le contexte fourni par l'article 27.13 J'aimerais passer maintenant l'article27.13, qui est la seule disposition de l'Accord SMC qui considre spcifiquement la question des privatisations. Les CE savent que l'article27.13 est la seule disposition de l'Accord SMC qui considre spcifiquement la question des privatisations et les CE savent aussi que ce que ledit article dispose est en contradiction totale avec la position des CE en l'espce. Les CE ont donc tent d'tablir l'inapplicabilit de l'article27.13 de plusieurs manires. Aucune de ces tentatives, toutefois, ne rsiste l'examen. Les tatsUnis ont dj eu l'occasion d'expliquer que la position des CE sur le point de savoir comment l'article1.1 prend en compte la question des alinations d'entreprise est clairement contredite par l'article27.13 et par le contexte qu'il fournit. cet gard, l'article27.13 cre une exception en tablissant que certaines formes de subventions verses par un pays en dveloppement Membre avant la privatisation dans certaines circonstances ne pourront pas donner lieu une action au titre de la PartieIII de l'Accord SMC aprs la privatisation. Bien que l'article27.13 n'nonce pas expressment la rgle gnrale laquelle cette exception s'applique, selon la seule conclusion raisonnable la rgle gnrale est que les subventions accordes la production d'une socit d'tat avant la privatisation peuvent normalement donner lieu une action aprs la privatisation. En d'autres termes, elles ne sont pas annules du fait de l'opration de privatisation, mais sont plutt transmises la socit privatise ayant cause. Si tel n'tait pas le cas, l'article27.13 serait sans objet. Dans leur dclaration orale la premire runion du Groupe spcial, les CE ont avanc deux raisons pour lesquelles l'article27.13 ne devrait pas tre jug applicable par le Groupe spcial dans la prsente affaire. Les tatsUnis ont examin et rfut ces arguments dans leur communication prsente titre de rfutation. Maintenant les CE avancent deux raisons nouvelles pour lesquelles le Groupe spcial ne devrait pas prendre en considration l'article27.13. C'est ces arguments que je vais passer maintenant. D'abord, les CE font valoir que l'article27.13 s'applique seulement aux "subventions accordes "en relation avec la privatisation", non aux subventions antrieures la privatisation en tant que telles". Sur cette base, les CE affirment ensuite que l'article27.13 protge la socit privatise ayant cause mme quand elle reoit une subvention directement dans le cadre de l'opration de privatisation et pas seulement quand elle hrite de la socit d'tat de subventions accordes antrieurement. Il est sans intrt, cependant, de considrer si l'article27.13 protge aussi les subventions verses la socit privatise ayant cause directement dans le cadre de l'opration de privatisation. L'essentiel est qu'effectivement l'article27.13 s'applique et confre une protection certaines subventions antrieures la privatisation. Compte tenu de ce fait, que les CE (de mme que le Brsil et le Mexique en tant que tierces parties) semblent maintenant admettre, la raison vidente pour laquelle l'article27.13 s'applique ncessairement toutes subventions antrieures la privatisation est que sinon ces subventions pourraient donner lieu une action aprs une privatisation. Encore une fois, si l'Accord SMC n'envisageait pas que les subventions antrieures la privatisation puissent donner lieu une action aprs la privatisation, l'article27.13 serait sans objet. L'autre argument nouveau des CE est que l'article27.13 n'claire en rien le sens des termes de l'article1.1 parce que "l'article27.13 prsuppose l'existence d'une subvention et n'est pertinent qu' cette condition". Suivant les CE, l'article27.13 ne peut pas devenir le contexte permettant d'interprter l'article1.1 "pour la simple raison qu'[il] part de l'hypothse que les conditions fixes l'article1.1 sont remplies". Mais c'est justement de cela qu'il s'agit. Les CE ont prsent prcisment l'argument qui tablit pourquoi l'article27.13 fournit bien le contexte permettant d'interprter l'article1.1. En envisageant que les subventions antrieures la privatisation peuvent normalement donner lieu une action suivant une procdure dans le cadre de l'OMC au titre de la PartieIII aprs la privatisation, l'article27.13 reflte ncessairement l'hypothse que les lments d'une "subvention" prvus l'article1.1 une "contribution financire" et un "avantage" existent pour ces subventions aprs la privatisation. Cela signifie, au minimum que dans le cadre des procdures au titre de la PartieIII, toute interprtation de l'article1.1 suivant laquelle il est considr que l'"avantage" confr par les subventions antrieures la privatisation est annul par la privatisation (comme dans l'interprtation de l'"avantage" donne par les CE) est ncessairement en contradiction avec l'article27.13. Existetil une quelconque raison de limiter le contexte fourni par l'article27.13 seulement aux interprtations de l'article1.1 dans le cadre des procdures au titre de la PartieIII et non aussi aux interprtations de l'article1.1 dans le cadre des procdures en matire de droits compensateurs au titre de la PartieV? L'article1.1 est la disposition de l'Accord SMC qui contient les dfinitions de base et il s'applique aussi bien aux procdures au titre de la Partie III qu'aux procdures au titre de la PartieV. Les tatsUnis ne voient pas de raison de l'interprter diffremment selon qu'il est appliqu dans le cadre d'une procdure au titre de la PartieIII ou bien d'une procdure au titre de la PartieV et d'ailleurs les CE n'ont avanc aucune justification cet effet. Il convient donc de considrer que l'article27.13 fournit le contexte permettant d'interprter l'article1.1 quand l'article1.1 est appliqu dans le cadre d'une procdure au titre de la PartieIII ou bien, comme ici, dans le cadre d'une procdure au titre de la PartieV. Comme les tatsUnis l'ont dj expliqu, en outre, l'article27.13 rejette implicitement l'ide des CE selon laquelle l'"avantage" confr par une subvention au sens de l'article1.1 doit tre dfini de nouveau au moment de l'alination d'entreprise, puisqu'il nonce une rgle gnrale qui veut que les subventions accordes antrieurement continuent de pouvoir donner lieu une action et qu'elles soient imputables la production de la socit privatise ayant cause. Questions diverses Monsieur le Prsident, ceci conclut pour l'essentiel ma prsentation. Toutefois, les tatsUnis tiennent commenter plusieurs arguments avancs par les CE dans leur communication prsente titre de rfutation, mme s'ils ne sont pas au centre du prsent diffrend. Les tatsUnis estiment cela ncessaire parce que trs souvent les CE tentent de rfuter un argument que les tatsUnis n'ont pas avanc, ou bien rendent tout simplement compte de manire errone de la position des tatsUnis. Pour viter toute confusion qui pourrait tre induite par l'argumentation des CE, je passerai maintenant en revue aussi brivement que possible les erreurs les plus marquantes faites par les CE. Les actifs productifs considrs comme le bnficiaire de la subvention D'abord, les CE prsentent de manire errone la position des tatsUnis concernant le bnficiaire de la subvention. Les CE disent que selon l'interprtation de l'articleVI:3 du GATT de1994 et de l'article10 de l'Accord SMC donne par les tatsUnis, une subvention "est accorde un actif productif". LesCE allguent mme que cette interprtation est "un lment central de la position des tatsUnis en l'espce". Les CE rpliquent catgoriquement, dans une argumentation de plus de trois pages, que "ce sont des personnes morales et non des objets inanims qui [...] bnficient" de subventions. Comme je l'ai dit plus haut, mme si les tatsUnis ne considrent pas que c'est ncessairement une "personne morale" qui reoit la contribution financire, ils ont dj fait valoir qu'en pratique c'est forcment une entit ou une personne physique qui reoit la contribution financire. Les tatsUnis n'ont jamais soutenu que le bnficiaire matriel effectif d'une contribution financire est un actif productif. En ralit, les tatsUnis ont dit que conformment l'articleVI:3 du GATT de1994 et l'article10 de l'Accord SMC, des droits compensateurs sont imposs dans le but de neutraliser les subventions accordes la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. En d'autres termes, ces dispositions prvoient que la subvention confre un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. Et encore une fois, les CE ont ellesmmes reconnu cet lment dans leur communication prsente titre de rfutation. Elles disent que "les contributions financires confrent un avantage l'acte de production, de fabrication ou d'exportation" et "procurent un avantage pour des activits conomiques d'entreprises commerciales". Cela ne signifie pas, toutefois, que le bnficiaire matriel effectif de la subvention est les actifs productifs euxmmes ou la marchandise. Ainsi, quand les tatsUnis ont fait valoir antrieurement que "les actifs productifs qui ont bnfici d'un avantage du fait de la subvention avant l'alination d'entreprise sont les mmes que ceux qui sont utiliss par les nouveaux propritaires aprs l'alination d'entreprise," ils ne donnaient pas entendre en quelque sorte que le bnficiaire de la subvention tait les actifs productifs. Les tatsUnis disaient simplement, que conformment l'accent mis dans l'articleVI:3 du GATT de1994 et dans l'article10 de l'Accord SMC, il tait appropri d'imposer des droits compensateurs sur les importations de produits provenant de la socit ayant cause parce que celleci continuait d'utiliser les mmes actifs productifs que la socit qui l'avait prcde, c'estdire la socit qui a reu initialement la subvention. L'Accord SMC visetil non seulement neutraliser mais aussi dcourager le subventionnement? Les CE passent aussi normment de temps faire valoir que l'Accord SMC vise seulement neutraliser le subventionnement, non le dcourager. premire vue, on ne voit pas clairement pourquoi les CE recourent tout simplement cet argument. Puis les CE donnent effectivement entendre que les tatsUnis ont tent de justifier la mthode qu'ils appliquent en matire d'alinations d'entreprise en la prsentant comme un effort lgitime pour "dcourager" le subventionnement et non pour "neutraliser" le subventionnement. Laissezmoi expliquer la position des tatsUnis. Selon les tatsUnis, le Dpartement impose des droits compensateurs en cas d'alination d'entreprise afin de neutraliser le subventionnement dont l'existence a t constate, prcisment comme le prvoit l'article19.4 de l'Accord SMC. Les tatsUnis n'imposent pas d'autres droits pour tenter de dcourager le subventionnement. Cela dit, les tatsUnis continuent de penser qu'en ellemme l'existence des disciplines prvues dans l'Accord SMC dcourage intrinsquement les pouvoirs publics de pratiquer le subventionnement et que cette dissuasion est bien l'un des objectifs de l'Accord SMC. L'alination d'entreprise dans le cas Richemont Les CE examinent ensuite comment le Dpartement a trait l'opration d'alination d'entreprise impliquant Richemont dans l'affaire Tles et bandes en acier inoxydable en rouleaux en provenance de France, 64Fed. Reg.30774 (8juin1999), qui montre comment la mthode applique par le Dpartement peut aboutir la nontransmission des subventions la socit ayant cause. Ici, les CE prsentent de faon fondamentalement errone l'analyse du Dpartement, en allguant que cette analyse tourne en ralit autour du point de savoir s'il a t procd ou non l'alination d'entreprise travers une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. En rsum, dans l'enqute Tles et bandes en acier inoxydable, le Dpartement a appliqu sa mthode en matire d'alination d'entreprise de faon exactement conforme la description faite dans la prsente affaire, et c'est sur la base de cette mthode que le Dpartement a constat qu'aucune des subventions antrieures n'tait transmise de Richemont l'acqureur, qui tait une socit d'tat. Le Dpartement n'a pas fond cette dtermination sur le fait qu'il avait t procd l'alination d'entreprise travers une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande, comme les CE le dclarent au Groupe spcial. Le Dpartement a effectivement statu que la juste valeur marchande de cette transaction devait tre considre, mais pas s'agissant des subventions antrieures. Le Dpartement a examin la nature du prix de la transaction seulement pour dterminer s'il pouvait tre considr que les pouvoirs publics avaient vers de nouvelles subventions directement Usinor, la socit mre qui a vendu Richemont la socit d'tat, dans le cadre de l'opration d'alination d'entreprise proprement dite. Le Code des aides d'tat Dans leur communication prsente titre de rfutation, les CE soutiennent toujours que leur Code des aides d'tat n'a "aucun rapport" avec la prsente affaire, en dpit du fait que les CE suivent le Code des aides d'tat pour appliquer leur lgislation en matire de droits compensateurs et aussi du fait que le Code des aides d'tat traite les oprations d'alination d'entreprise d'une manire exactement oppose celle retenue par les CE dans le contexte de la lgislation en matire de droits compensateurs en cause ici. Les CE soutiennent qu'il ne convient pas de comparer le Code des aides d'tat des CE et la lgislation en matire de droits compensateurs des CE parce que les deux lgislations utilisent des rgles de procdure diffrentes et prvoient des recours diffrents en cas de subventionnement. LesCE ajoutent encore que "[l]es rgles de fond qui s'appliquent aux aides d'tat des CE sont entirement diffrentes de celles qui s'appliquent aux procdures en matire de droits compensateurs". Premirement, on ne voit pas trs bien pourquoi les procdures et les recours prvus dans les deux lgislations prsentent un intrt pratique pour dterminer s'il y a un subventionnement en premier lieu. Or la question ici est bien de savoir si le subventionnement est annul ou s'il survit l'alination d'entreprise. Deuximement, on ne voit pas non plus ce que signifient les CE quand elles disent que les dispositions de fond des deux lgislations sont entirement diffrentes. l'vidence, ces deux lgislations rglementent le subventionnement et la seule diffrence de fond remarquer touche la question rellement en cause ici, savoir que selon le Code des aides d'tat les subventions antrieures la privatisation sont transmises intgralement la socit privatise ayant cause, tandis que suivant les CE la lgislation en matire de droits compensateurs prvoit l'annulation de ces mmes subventions en cas d'alination d'entreprise. Les tatsUnis estiment qu'il n'y a pas de raison valable de soutenir que des rgles diffrentes en matire d'alination d'entreprise s'appliquent en vertu du Code des aides d'tat et de la lgislation en matire de droits compensateurs. Les deux lgislations essaient clairement de rglementer les mmes problmes de subventionnement. Les tatsUnis souscrivent par consquent aux observations cidessous, qui ont t faites rcemment par un spcialiste des CE familiaris avec les deux lgislations dans une allocution o il s'exprimait titre personnel: La plupart des groupements commerciaux rgionaux et internationaux ont labor des rgles pour contrler l'octroi des subventions aux entreprises par les gouvernements Membres, en particulier dans le secteur du commerce des marchandises. Par exemple, les Membres de l'OMC ont assujetti les subventions des disciplines dans le cadre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, tandis que les tats membres de l'UE ne peuvent accorder des subventions qu'en conformit avec les rgles en matire d'aides d'tat dfinies par le Trait des CE. Cette discipline existe parce qu'il est admis que les subventions en gnral impliquent une mauvaise affectation des ressources, qui peut ventuellement fausser les changes et avoir des effets dfavorables pour les entreprises non subventionnes concurrentes. L'article de M. Cooper Tout au long de leur communication prsente titre de rfutation, les CE se rfrent l'article de M.Cooper, prsent comme pice n13 des CE, pour tayer leur argumentation selon laquelle une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande annule les subventions antrieures. En bref, l'article de M. Cooper a t prpar dans le cadre d'une communication relative la rglementation en matire de droits compensateurs propose par le Dpartement. La communication manait d'un groupe qui recommandait au Dpartement d'adopter une mthode prvoyant la rsorption des subventions antrieures aprs une transaction de privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. Pour le prsent litige, cet article prsente deux caractristiques fondamentales qui le privent de tout intrt pratique. Premirement, il est admis dans l'article luimme que celuici ne considre pas la question des privatisations d'un point de vue juridique. Il n'y est pris en compte ou examin aucune des dispositions de l'Accord SMC ni aucune des dispositions de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs. la place, cet article prtend explicitement n'avancer qu'une analyse d'un point de vue conomique. Deuximement, quand l'article prsente cette analyse conomique, il analyse seulement l'opration de privatisation du point de vue du nouveau propritaire de la socit privatise ayant cause. Encore une fois, comme je l'ai dj expos de faon relativement dtaille, les CE ellesmmes ont admis qu'il n'est pas appropri de "[se concentrer] sur l'avantage significatif sur le plan commercial qui est confr aux propritaires de la socit privatise ayant cause". Le point de vue appropri peut tre trouv dans un article rdig par GaryHufbauer, qui a t le ngociateur principal du Dpartement du Trsor des tatsUnis en matire de subventions durant le Tokyo Round et qui occupe actuellement la chaire de senior fellow ReginaldJones l'Institut d'conomie international. Dans son article, M.Hufbauer explique ceci: L'UE fait valoir que les nouveaux actionnaires qui ont pay une socit sa "juste valeur marchande" ne sont pas subventionns et ne devraient pas tre pnaliss. Mais la question de savoir si les subventions antrieures ont confr un avantage aux nouveaux propritaires de British Steel n'a aucune incidence sur la comptitivit des aciries que les subventions ont considrablement gonfle. L'avantage confr une entreprise subventionne disparatil en quelque sorte quand les actions de la socit sont achetes et vendues d'un jour l'autre? Suivant cette thorie, les subventions disparaissent ds lors que la liste des actionnaires de l'entreprise change. Cette thorie pourrait rjouir les actionnaires, mais elle rendrait inoprante en grande partie la discipline de l'OMC en matire de subventions aux biens d'quipement. L'UE allgue ensuite que les autorits des tatsUnis doivent prouver en quelque sorte que les subventions ont survcu la privatisation  en calculant les effets sur les prix et la production actuels des 13milliards de dollars accords sur une priode de plusieurs annes  avant d'imposer des droits compensateurs. Ayant particip l'laboration des rgles multilatrales en matire de subventions, je trouve ce renversement de la charge de la preuve particulirement dangereux. Les principes de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce existant de longue date autorisent les pouvoirs publics supposer sans le dmontrer empiriquement que les subventions crent des avantages concurrentiels durables. Les Membres de l'OMC ont reconnu qu'il serait malcommode, voir impossible, de prouver les effets des subventions dans des annes ultrieures. Trop d'autres facteurs interviennent dans l'conomie mondiale dynamique. Il suffit par consquent de montrer qu'une subvention a t verse et qu'elle n'a pas encore t intgralement amortie. Ainsi, supposer que le critre du dommage soit aussi satisfait, des droits compensateurs peuvent lgitimement tre imposs. Exiger du pays importateur qu'il dmontre l'effet de la subvention des annes aprs que celleci a t accorde comme l'UE le prconise de manire irrflchie compromettrait la discipline que l'Accord sur les subventions cherche imposer. L'hypocrisie de la tentative ainsi faite pour justifier 13milliards de dollars de subventions est stupfiante. En 1996, British Steel s'est plainte amrement que des subventions taient verses Irish Steel alors qu'Irish Steel allait tre privatise. Pourquoi cette inquitude si la distorsion de la concurrence allait disparatre? De fait, l'UE ellemme exige que les subventions illgales soient rembourses intgralement avec intrt aux pouvoirs publics en cause, mme si la socit bnficiaire a chang de propritaires dans l'intervalle. Monsieur le Prsident, l'article de M.Hufbauer montre au moins que les conomistes ont des avis diffrents sur la signification d'une opration de privatisation, contrairement l'impression que les CE essaient de donner dans la prsente affaire. L'article de M.Hufbauer mrite aussi l'attention parce qu'il reconnat que l'Accord SMC adopte une approche pratique visvis des subventions et qu'il autorise les pouvoirs publics supposer que les subventions confrent des avantages durables. Comme l'explique M.Hufbauer, toute approche qui considrerait que les subventions antrieures la privatisation sont annules par une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence compromettrait la discipline que l'Accord SMC cherche imposer en matire de subventions. Rsum En rsum, les tatsUnis estiment que la question porte devant le Groupe spcial, quand elle est comprise correctement, est relativement simple. L'Accord SMC ne dit pas comment l'autorit charge de l'enqute doit traiter les subventions antrieures la privatisation. Il ne dit rien. Vu ces circonstances, le Dpartement a labor une approche rationnelle et judicieuse et rien ne justifie que le Groupe spcial constate que le Dpartement a agi de manire en quoi que ce soit incompatible avec l'Accord SMC. Conclusion Monsieur le Prsident, ceci conclut ma prsentation. Les tatsUnis se tiennent prts rpondre toutes les questions que le Groupe spcial voudra poser. ANNEXE 2.7 DCLARATION FINALE DES TATSUNIS LA DEUXIME RUNION AVEC LE GROUPE SPCIAL 15 juillet 1999 Monsieur le Prsident, je tcherai d'tre succinct et de me concentrer sur l'essentiel de la question en cause. Dans le prsent diffrend, le Groupe spcial doit dterminer comment les autorits charges de l'enqute doivent traiter une alination d'entreprise en vertu des dispositions de l'Accord SMC. Plus prcisment, que prescrit l'Accord SMC? Ainsi que nous l'avons expliqu, l'Accord SMC est muet ce sujet. Il ne prcise pas l'approche que doivent suivre les autorits charges de l'enqute. C'est pourquoi le Dpartement a labor et appliqu sa propre approche. Il s'agit d'une approche rationnelle et judicieuse. Ce n'est pas la seule approche que pourraient adopter les autorits charges de l'enqute. Il en existe d'autres. Mais l'approche retenue par le Dpartement est une faon possible d'envisager la question, et elle n'est pas incompatible avec les dispositions de l'Accord SMC. Par ailleurs les CE cherchent ce que soit institue une rgle non discrtionnaire. Les CE veulent que le Groupe spcial tablisse une rgle en vertu de laquelle une alination d'entreprise effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande n'entrane pas la transmission des subventions prcdemment accordes. Cela est inadmissible. L'Accord SMC ne le prescrit tout simplement pas. Monsieur le Prsident, ce stade de la procdure, il a t clairement tabli qu'une question est au cur du prsent diffrend. Cette question a t formule de deux faons similaires. Selon les tatsUnis, la question consiste dterminer si la fabrication, la production et l'exportation de marchandises sont essentiellement les mmes avant et aprs l'alination d'entreprise. Cette question a galement t formule comme suit: la socit existant avant l'alination d'entreprise estelle la mme ou estelle diffrente aprs l'alination? Aux fins du prsent diffrend, il n'y a pas d'un point de vue pratique grande distinction entre ces deux formulations de la question. Les tatsUnis rpondent la question en se demandant si aprs l'alination, les activits de la socit sont les mmes ou si elles sont diffrentes. Les tatsUnis retiennent cette approche parce que l'Accord SMC luimme met l'accent sur une subvention qui confre un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de marchandises. Or y atil d'autres faons de rpondre cette question? Oui, il y en a. Une approche pourrait mme consister se fonder sur le droit des socits d'un Membre pour dterminer comment il analyserait la situation. Et il y a probablement plusieurs autres faons possibles d'y rpondre galement. Mais il n'y a pas de faon prescrite. Il importe en outre de mentionner que l'approche retenue par le Dpartement est compatible avec toutes les prescriptions pertinentes nonces dans l'Accord SMC. En particulier, le Dpartement constate effectivement qu'un "avantage" existe pendant la priode vise par l'enqute et pendant la priode vise par le rexamen. Ainsi que nous l'avons expliqu, pour ce faire, le Dpartement procde un examen du flux d'"avantages" imput, comme le font tous les autres Membres. Voyons maintenant comment les CE rpondent cette mme question. Comment y rpondentelles? Et bien, elles n'y rpondent pas. Les CE se posent en fait une question diffrente. Elles demandent si les propritaires de la socit sont les mmes ou s'ils sont diffrents aprs l'alination d'entreprise. Comme nous l'avons vu, dans leur dclaration orale cette deuxime runion du Groupe spcial, lesCE affirment tout d'abord que toute distinction tablie entre une vente d'actions et une vente d'actifs est une distinction fonde sur la forme et qu'elle est donc dnue de sens. Elles dclarent ensuite qu'il faut plutt ainsi que le prescrit l'Accord SMC considrer la "ralit conomique" de l'opration pour dterminer si la socit est la mme ou si elle est diffrente aprs l'alination d'entreprise. Comment les autorits charges de l'enqute doiventelles donc procder? Eh bien, nous attendons toujours une rponse. Les CE ne le disent jamais. Tout ce qu'elles disent, c'est qu'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande annule les subventions accordes prcdemment. Mais quel rapport y atil avec la "ralit conomique" de l'opration? Plus prcisment, comment peuton dterminer qu'une socit est la mme ou qu'elle est diffrente si l'on se fonde uniquement sur le montant du prix d'achat? Ce n'est pas clair. Il semble que les propos des CE reviennent essentiellement dire que toutes les alinations donnent lieu la cration d'une nouvelle socit. Sur quoi se fondentelles pour adopter cette position? Quelles dispositions de l'Accord SMC le prescrivent? L encore, les CE ne le disent pas. Par contre, ce qui est vident, c'est que lesCE mettent uniquement l'accent sur le propritaire de la socit, bien qu'elles aient maintes reprises reconnu que cela tait contraire aux dispositions de l'Accord SMC. Monsieur le Prsident, permettezmoi de conclure en disant que 13milliards de dollars de subventions ne se volatilisent tout simplement pas. Je vous remercie, Monsieur le Prsident. ANNEXE2.8 RPONSES DES tats-Unis AUX QUESTIONS POSES PAR LE GROUPE SPCIAL SA DEUXIME RUNION 30 juillet 1999 QUESTIONS ADRESSES AUX tatsUnis le 14 juillet 1999 Question 1. Quelle est votre interprtation de la prescription nonce l'article VI:3 du GATT de1994, selon laquelle: "Il ne sera peru sur un produit du territoire d'une partie contractante aucun droit compensateur dpassant le montant estim de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir t accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation dudit produit dans le pays d'origine " (non soulign dans l'original). De l'avis des tatsUnis, cette disposition signifietelle que les autorits charges de l'enqute sont tenues de dterminer qu'une subvention a t accorde la fabrication ou la production du produit spcifique sur lequel est impos un droit compensateur? En vertu de cette disposition, seraitil admissible de fonder l'imposition d'un tel droit sur une dtermination de l'existence d'un subventionnement qui a t accord sept dix ans auparavant et/ou une socit diffrente, et/ou la production de produits diffrents dans des circonstances diffrentes? Faudraitil interprter cette disposition comme signifiant que les autorits charges de l'enqute sont tenues de dterminer qu'une subvention antrieure de ce genre confre au moins un avantage la production actuelle? 1. Les tatsUnis rpondent en gnral par l'affirmative la premire question du Groupe spcial; l'article VI:3 du GATT de 1994 prescrit que les autorits charges de l'enqute sont tenues de dterminer qu'une subvention a t accorde la fabrication ou la production du produit vis par l'enqute ou par le rexamen. Les tatsUnis signalent que l'article VI:3 ne fait mention que du type de produit tant fabriqu, produit ou export, ce qui correspond ce que le Dpartement a pour pratiquer de dsigner sous le nom de "catgorie ou type de marchandise"; il ne fait pas mention de chaque article export, ainsi que pourrait le donner entendre l'emploi du terme "produit spcifique". 2. Les tatsUnis estiment qu'il serait "admissible" de fonder l'imposition d'un droit compensateur sur une dtermination de l'existence d'un subventionnement qui a t accord sept dix ans auparavant. Nous supposons que la subvention en cause est une subvention non rcurrente et que la priode laquelle est imput l'avantage confr par la subvention s'tend au moins sur sept dix annes. Dans ce cas, qu'il s'agisse d'une enqute ou d'un rexamen administratif, les autorits charges de l'enqute seraient en droit d'tablir l'existence d'une subvention sept dix annes aprs son octroi du fait que le flux des "avantages" imput attribue une partie de l'avantage confr par la subvention la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen. L'Accord SMC ne prescrit pas une telle approche, mais les tatsUnis sont d'avis que ce type d'imputation est raisonnable et qu'il n'est incompatible avec aucune disposition de l'Accord SMC. 3. Le Groupe spcial demande ensuite s'il serait admissible de fonder l'imposition d'un droit compensateur sur une dtermination de l'existence d'un subventionnement qui a t accord une socit diffrente. Employant le terme "diffrente" dans son sens le plus ordinaire, les tatsUnis considrent qu'il n'est gnralement pas opportun d'imposer des droits compensateurs une socit lorsque les autorits charges de l'enqute n'ont pas constat l'existence d'une subvention. Ce qui revient dire que nous n'imposerions aucun droit une socit non ayant cause pour laquelle nous n'aurions pas constat l'existence d'une subvention et qui ne serait aucunement apparente la socit absorbe. Mais pour rpondre compltement cette question, il faudrait savoir ce que l'on entend par une "socit diffrente". Conformment la pratique du Dpartement, s'il y a eu un transfert de proprit de la socit pour laquelle nous avions prcdemment dtermin l'existence d'une subvention, le Dpartement imposera normalement un certain montant des droits la socit ayant cause lorsque les activits de la socit subventionne avant l'alination de l'entreprise sont essentiellement les mmes que celles de la socit ayant cause aprs l'alination. Bien que la "nouvelle" socit puisse, d'un certain point de vue organisationnel ou juridique, tre considre comme une "socit diffrente", nous ne jugerions pas en l'occurrence (c'estdire lorsque les activits de la socit ayant cause sont essentiellement les mmes que celles de la socit antrieure) que la socit ayant cause est une "socit diffrente" aux fins de l'application de mesures compensatoires. 4. Il nous est ensuite demand s'il serait admissible de fonder l'imposition d'un droit compensateur sur une dtermination de l'existence d'un subventionnement qui a t accord la production de produits diffrents dans des circonstances diffrentes. Cela dpend de la question de savoir si la subvention en cause est "lie" ou "non lie". Par exemple, si une subvention est "lie" un produit autre que le produit vis par l'enqute, le Dpartement n'appliquerait pas de mesure compensatoire. Par contre, si la subvention est "lie" au produit vis par l'enqute ou "non lie" un produit particulier, le Dpartement appliquerait des mesures compensatoires. 5. Nous sommes d'avis qu'il s'agit d'une interprtation raisonnable qui n'est incompatible avec aucune disposition de l'Accord SMC. Elle est galement compatible avec le paragraphe 3 de l'AnnexeIV, la seule disposition qui mentionne le concept de "lien", bien que ce soit dans le contexte du calcul du taux de subventionnement ad valorem selon le critre du cot pour les pouvoirs publics aux fins de l'article 6.1a). 6. Enfin, il nous est demand s'il faudrait interprter l'article VI:3 du GATT de 1994 comme signifiant que les autorits charges de l'enqute sont tenues de dterminer qu'une subvention antrieure de ce genre confre au moins un avantage la production actuelle. Les tatsUnis rpondent par l'affirmative, en ce sens que les autorits charges de l'enqute doivent au moins examiner le flux d'"avantages" imput et dterminer si un montant a t imput la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen, ainsi que l'ont expliqu les tatsUnis dans leur dclaration orale (paragraphes 14 21) la deuxime runion du Groupe spcial. Question 2. L'article19.3 stipule que les droits compensateurs doivent tre imposs sans discrimination sur les importations du produit concern, "de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura t constat qu'elles sont subventionnes ". L'article 19.3 mentionne ensuite les "sources qui auront renonc aux subventions en question ou dont un engagement au titre du prsent accord aura t accept". L'article18.1 stipule que les engagements doivent tre pris par 1) "les pouvoirs publics du Membre exportateur" et 2)"l'exportateur". L'article 19.3 ne donnetil pas entendre que les droits compensateurs ne peuvent tre imposs que sur des produits imports lorsqu'il est constat que la "source" de ces produits est subventionne? Si la rponse est ngative, quelle en est la raison? Indpendamment de la rponse la question prcdente, les "sources qui auront renonc aux subventions en question ou dont un engagement au titre du prsent accord aura t accept" sontelles les mmes que les sources "dont il aura t constat qu'elles sont subventionnes"? Si la rponse est ngative, quelle en est la raison? Dans l'affirmative, quelles sont ces "sources"? Veuillez prciser si l'article 18.1 est pertinent aux fins de l'identification de ces "sources". 7. Les tatsUnis ne pensent pas que la premire phrase de l'article 19.3 donne entendre que les droits compensateurs ne peuvent tre imposs que sur des produits imports lorsqu'il est constat que la "source" de ces produits est subventionne. Il n'a pas pour objet de traiter de cette question. 8. Il faut reconnatre que la premire phrase de l'article19.3, qui renferme l'expression "de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura t constat qu'elles sont subventionnes ", n'est pas rdige clairement. Nanmoins, dans l'expression "de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura t constat qu'elles sont subventionnes ", il semblerait que le terme "source" dsigne les pays d'o proviennent les importations. Autrement dit, l'expression "dont il aura t constat qu'elles sont subventionnes" se rapporte non pas "source", mme si c'est le terme qui le suit immdiatement, mais plutt un membre prcdent de la premire phrase de l'article19.3, c'estdire "les importations dudit produit". 9. Cette interprtation est justifie pour trois raisons. Premirement, la phrase en cause traite expressment de la nondiscrimination, laquelle se rapporte au principe du traitement NPF nonc l'articlepremier du GATT de 1994, c'estdire qu'il est fondamentalement interdit d'accorder un Membre un traitement diffrent de celui accord un autre Membre. C'est d'ailleurs ce que confirme l'examen du Deuxime rapport du groupe de travail des rglementations commerciales et douanires, des droits antidumping et des droits compensateurs, IBDD, 9me supplment, page 209, paragraphe 26 (27 mai 1960). Lorsqu'il est question du traitement NPF, celuici ne peut s'appliquer qu' des pays, et non des entreprises ou des exportateurs individuels. Deuximement, il est difiant de considrer la disposition correspondante de l'Accord antidumping. l'article 9.2 dudit accord, (tout comme celui du Code antidumping du Tokyo Round qu'il a remplac), on retrouve l'expression "de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura t constat qu'elles font l'objet d'un dumping ", qui est employe dans un contexte similaire de nondiscrimination. Le terme "source" ne peut absolument pas dsigner le producteur ou l'exportateur, puisqu'il ne peut tre constat que ces derniers font l'objet d'un dumping. Troisimement, l'article20.6 et l'Annexe IV, note de bas de page 65, font galement mention de "produits" bnficiant de subventions. 10. Compte tenu de cette interprtation du terme "source", l'endroit o il est mentionn pour la premire fois l'article19.3, c'estdire dans l'expression "de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura t constat qu'elles sont subventionnes ", il y aurait lieu de confrer ce terme la mme signification lorsqu'il est mentionn un peu plus loin dans la mme phrase, dans l'expression "sources qui auront renonc aux subventions en question ou dont un engagement au titre du prsent accord aura t accept". Rien dans l'article 19.3 ne donne entendre que le terme "source" a dans cette phrase deux significations diffrentes et alternatives. 11. Mme si l'on acceptait, pour les besoins de l'argumentation, que c'est la "source" dont il doit tre "constat qu'elle [est] subventionne[s]" et que la "source" dsigne les producteurs ou les exportateurs, les tatsUnis ont dj indiqu que lorsque le Dpartement constate qu'une entreprise est subventionne aprs une alination d'entreprise, il l'tablit d'une manire qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'AccordSMC. 12. Enfin, il semblerait que le terme "engagement" mentionn un peu plus loin dans la premire phrase de l'article19.3 se rapporte aux engagements de l'article18.1a) c'estdire aux engagements pris par les pouvoirs publics du Membre exportateur. Bien que l'article18.1 fasse luimme mention de deux types d'engagements les engagements pris par les pouvoirs publics du Membre exportateur et les engagements pris par l'exportateur il semblerait que les engagements dont il est question l'article19.3 sont ceux pris par les pouvoirs publics du Membre exportateur, puisque ledit article mentionne spcifiquement les "sources" dont un engagement aura t accept. Question 3. Au paragraphe22 de leur deuxime communication crite, les tatsUnis font valoir que l'Accord SMC suppose que l'"avantage" confr par des subventions non rcurrentes et non lies subsiste dans le temps, "sans qu'il soit procd d'autres examens sur l'existence continue de cet "avantage"". Cette approche estelle compatible avec l'article21.3 de l'Accord SMC, selon lequel les autorits doivent supprimer les droits compensateurs moins qu'elles ne dterminent qu'il est probable que le subventionnement "subsister[a]" ou se reproduira si le droit est supprim? Pour pouvoir dterminer qu'il est probable que le "subventionnement" "subsister[a]" ne fautil pas dterminer qu'il est probable que la "contribution financire" "subsister[a]" et qu'il est probable que l'"avantage" "subsister[a]"? L'approche des tatsUnis signifieraitelle que l'imposition des droits compensateurs s'tendrait automatiquement la dure de vie utile des actifs (audel de la priode d'application initiale de cinq ans), sans qu'il soit ncessaire de dterminer qu'il est probable que le "subventionnement" "subsister[a]" (c'estdire que la "contribution financire" "subsister[a]" et que l'"avantage" "subsister[a]") si le droit est supprim? Sur quelle[s] disposition[s] de l'Accord SMC les tatsUnis se fondentils pour noncer l'hypothse que l'"avantage" confr par des subventions non rcurrentes et non lies continue dans le temps? 13. Tout d'abord, les CE n'ont formul aucune allgation en vertu de l'article21.3, qui traite des rexamens au terme de la priode d'application initiale de cinq ans. De fait, les rexamens en cause n'taient pas des rexamens au terme de la priode d'application initiale effectus au titre de l'article21.3, mais plutt des rexamens annuels effectus au titre de l'article21.2. 14. Le Dpartement vient juste de commencer effectuer des rexamens au terme de la priode d'application initiale au titre de l'article21.3, et il ne lui est pas encore arriv d'avoir dterminer s'il est probable qu'une subvention non rcurrente dont le flux d'avantages n'a pas pris fin subsistera ou se reproduira. Le Dpartement a cependant publi certaines lignes directrices pertinentes. Concernant les subventions non rcurrentes et long terme, il a indiqu qu'il considrerait gnralement qu'il est probable qu'une subvention subsistera si le flux d'avantages n'a pas encore t entirement imput. Concernant les subventions rcurrentes et court terme, le Dpartement a dclar qu'il dterminerait si le programme de subventions existait toujours, si la socit en question s'tait prvalue du programme, et qu'il considrerait d'autres facteurs pertinents. Voir: Policies Regarding the Conduct of Fiveyear ("Sunset") Reviews of Antidumping and Countervailing Duty Orders; Policy Bulletin, Federal Register, Vol.63, pages 18871 18875 (16 avril 1998). Si le flux d'"avantages" imput rsultant d'une subvention non rcurrente particulire subsiste aprs la priode d'application initiale, il est conforme aux dispositions de l'article21.3 de considrer qu'il est probable que la subvention subsistera ou se reproduira (jusqu' la fin de la priode d'imputation de la subvention). Cela ne signifie cependant pas que des droits compensateurs continueraient ncessairement d'tre imposs, puisque l'article21 stipule galement qu'il faut dterminer que le dommage est susceptible de subsister ou de se reproduire. Les dterminations tablies par les tatsUnis quant savoir s'il est probable que le subventionnement ou le dommage subsistera ou se reproduira n'ont certainement rien d'automatique. Elles se fondent plutt sur un examen des faits et des lments de preuve consigns au dossier. 15. Pour ce qui est des dispositions de l'Accord SMC permettant de supposer qu'il y a lieu d'imputer les subventions non rcurrentes dans le temps, le paragraphe7 de l'AnnexeIV est libell comme suit: Les subventions accordes avant la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC, dont le bnfice est affect une production future seront comprises dans le taux global de subventionnement (pas d'italique dans l'original). L'AnnexeIV traite des cas de prjudice grave prvus l'article6.1a) de l'Accord SMC, mais le libell du paragraphe7 tablit clairement que dans la mesure o il est question de l'imputation des subventions, il n'tait pas dans l'intention des rdacteurs que le paragraphe7 constitue une rgle spciale applicable uniquement ces cas. Ils ont plutt tenu pour acquis l'ide que les avantages confrs par certains types de subventions devraient tre affects la production future c'estdire qu'ils devraient tre imputs dans le temps et ils ont ajout le paragraphe7 afin de prciser comment il tait tenu compte de ces types de subventions dans le calcul du taux de subventionnement ad valorem aux fins de l'article6.1a). L'expression "dont le bnfice est affect" voque une proposition d'application universelle, indpendamment du contexte. 16. Les tatsUnis relvent que l'imputation des subventions non rcurrentes dans le temps est une pratique courante des Membres laquelle avait souscrit le Groupe d'experts informel, ainsi que l'ont mentionn les tatsUnis dans leur premire communication (paragraphe45). En outre, les tatsUnis et lesCE ne disconviennent pas de l'opportunit de rpartir les subventions non rcurrentes sur un certain nombre d'annes, ni de constater l'existence d'un "avantage" pendant la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen par rfrence au flux d'"avantages" imput. Question 4. Dans leur rponse crite la question crite6 pose par les CE, les tatsUnis expliquent pourquoi ils sont d'avis que la question de savoir si une contribution financire continue de confrer un avantage ncessite l'application d'un critre de l'effet. Si tel est le cas, la dtermination prescrite par l'article21.3 ( savoir s'il est probable que le subventionnement "subsiste[ra]" si le droit est supprim) ne ncessiteraitelle pas galement l'application d'un critre de l'effet? Estil possible de dterminer s'il est probable que le subventionnement subsistera sans examiner s'il est probable que l'avantage subsistera? 17. Dans leur rponse aux questions poses par les CE, les tatsUnis ont mentionn que ces dernires donnaient entendre que les autorits charges de l'enqute devaient dterminer si un avantage concurrentiel continu tait confr aux nouveaux propritaires d'une socit privatise, tel que la capacit de vendre meilleur prix que les concurrents, et qu'il s'agissait en fait d'un critre de l'effet. Les tatsUnis ne pensent pas que la question de savoir s'il serait probable que le subventionnement subsisterait si le droit tait supprim ncessite l'application d'un critre de l'effet. Par effet, les tatsUnis entendent l'effet potentiel d'une subvention sur les rsultats terme d'une socit, principalement la production et les prix. Rien dans l'article1.1 ni dans l'article21.3 ne stipule qu'il doit tre procd une telle analyse. 18. Les tatsUnis ne croient pas qu'il soit possible de dterminer si le subventionnement est susceptible de subsister sans examiner si l'avantage est susceptible de subsister. Les tatsUnis estiment que le type d'analyse et de considration dont il est fait tat dans la rponse la question permettrait de satisfaire aux prescriptions de l'article21.3 en matire d'enqute. Ces considrations ne constituent d'aucune faon un critre de l'effet. Question 5. Au paragraphe 13 de leur deuxime communication crite, les tatsUnis attachent de l'importance la diffrence existant entre i) une socit et ii) les propritaires de cette socit. Ils soutiennent que l'analyse que font les CE de l'conomie de la privatisation ne tient plus ds lors que l'on se concentre sur la socit, plutt que sur les propritaires de la socit. la page37262 de l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, le Dpartement dclare cependant que "[m]me s'il existe visiblement une certaine distinction entre une socit et ses propritaires, il s'agit, dans le contexte de la privatisation, d'une distinction mais pas d'une diffrence". Veuillez fournir des explications ce sujet. 19. Dans la citation tire de l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, le Dpartement rpondait l'argument invoqu par la branche de production nationale des tatsUnis selon lequel on ne saurait envisager aucun remboursement des subventions dans le cadre d'une opration de privatisation. La branche de production nationale des tatsUnis avait plus prcisment soutenu que les fonds verss au vendeur c'estdire les pouvoirs publics en rglement du prix d'achat taient ceux du propritaire et non ceux de la socit ayant cause privatise. La branche de production nationale des tatsUnis tait d'avis que la situation financire de la socit n'avait pas chang par suite de l'opration; c'tait uniquement celle du nouveau propritaire qui avait plutt chang. Selon la branche de production nationale des tatsUnis, on ne saurait considrer que les subventions avaient t rembourses que si les sommes verses aux pouvoirs publics avaient t "ponctionnes" de la socit. 20. Le Dpartement a tout d'abord rpliqu qu'un tel argument "repos[ait] entirement sur la proposition voulant qu'il y ait une sparation complte et absolue entre une socit et ses propritaires". Annexe sur des questions d'ordre gnral. Federal. Register, Vol.58, page 37262. Le Dpartement a cependant dclar que "mme s'il existe visiblement une certaine distinction entre une socit et ses propritaires, il s'agit, dans le contexte de la privatisation, d'une distinction mais pas d'une diffrence". Id., Federal Register, Vol.58, page37262. Le Dpartement a ensuite fourni certaines explications sur ces propos. 21. Abordant la question d'un point de vue pratique, le Dpartement a d'abord expliqu que l'argument invoqu par la branche de production nationale des tatsUnis donnait la forme primaut sur le fond. Il a dclar: Le simple fait qu'une entreprise a t constitue en socit pour protger ses propritaires contre les risques lis aux responsabilits juridiques de la socit ou pour bnficier d'avantages fiscaux et comptables (ou pour ces deux raisons) n'entraine pas ncessairement que la situation financire des propritaires est sans rapport avec celle de l'entreprise. Le mode d'acquisition de la socit d'tat par les nouveaux propritaires n'influe pas sensiblement sur la faon dont l'entreprise sera gnralement exploite. Le fait que les propritaires sont des actionnaires et lvent des capitaux pour acheter la socit d'tat en mettant de nouvelles actions, et que ce n'est pas la socit ellemme qui contracte un emprunt, ne signifie pas que les propritaires peuvent se dsintresser de la marge bnficiaire de l'entreprise, ainsi que le soutiennent les requrants. Id. Au contraire, de poursuivre le Dpartement, "sur le march rel, le rendement que les propritairesactionnaires attendent de leur investissement est indissociable de la rentabilit de la socit nouvellement privatise". Id. Pour l'essentiel, la socit privatise doit maintenant assurer ses propritaires du secteur priv, pour sa valeur intgrale, un rendement correspondant ce qui peut tre obtenu sur le march. Les propritaires chercheront obtenir de leur socit un taux de rendement au moins gal celui d'autres investissements comportant un risque similaire. Comme en tmoigne le march, il n'y a donc aucune diffrence sensible entre la capacit de la socit de dgager des bnfices et l'obtention par les propritaires d'un rendement intressant sur les fonds qu'ils ont placs dans cette entreprise. S'il fallait adopter le principe pos par les requrants, selon lequel seul leur remboursement intgral par la nouvelle socit peut rsorber les subventions antrieures, il serait tabli un critre qui donnerait la forme primaut sur le fond et qui inciterait les pouvoirs publics trangers modifier simplement la forme de la privatisation pour tenir compte de cette distinction artificielle. Si le Dpartement devait accepter un tel critre, les propritaires pourraient simplement prter la socit les sommes ncessaires au remboursement d'une partie au moins des subventions antrieures, et sortir les capitaux au titre de remboursement du prt plutt que de dividendes. Id. 22. Le Dpartement a finalement adopt pour position qu'il tait raisonnable de conclure que, dans une certaine mesure, le paiement effectu par le propritaire proviendrait en fin de compte de la socit. Pour cette raison, le Dpartement a dtermin ce qui suit: une partie du secteur priv qui achte la totalit ou une partie d'une socit d'tat (par exemple, une unit de production) peut rembourser des subventions antrieures au nom de la socit, en partie ou en totalit, dans le cadre du prix de vente. Par consquent, dans la mesure o une partie du prix pay pour une socit privatise peut raisonnablement tre impute des subventions antrieures, cette partie des subventions sera forclose. Id., Federal Register, Vol.58, pages 37262 et 37263. 23. Cette analyse avait pour objet de dmontrer qu'il est opportun de considrer qu'une partie du prix de vente reprsente le remboursement de subventions antrieures, que ce remboursement soit effectu par la socit ou par ses propritaires. Dans ce contexte, la distinction entre une socit et ses propritaires est une "distinction mais pas une diffrence". Ainsi qu'il est mentionn dans la rponse la question22 ciaprs, il y a d'autres contextes o la distinction entre une socit et ses propritaires n'est pas particulirement pertinente. Comme il est mentionn galement dans la rponse la question 22, il y a encore d'autres contextes o la distinction est pertinente, par exemple lorsque le Dpartement a dtermin que les crdits d'impt pour dividendes confraient un avantage aux propritaires mais non la socit ou la marchandise produite, fabrique ou exporte par celleci. 24. Tous ces exemples montrent que lorsque se posent des questions aussi complexes pour savoir si une pratique des pouvoirs publics confre un avantage aux propritaires, la socit et la marchandise fabrique, produite ou exporte par cette socit, le Dpartement entreprend une analyse complte et dtaille de toutes ces questions. partir de cette analyse, nous dterminons s'il est fond d'imposer des droits. Le Dpartement n'impose pas de droits compensateurs moins d'avoir dtermin qu'un programme public confre un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. Comparativement, l'approche fonde sur le principe de l'indpendance des parties retenue par les CE met uniquement l'accent sur le propritaire de la socit l'exclusion de la question beaucoup plus fondamentale de savoir si un avantage est confr la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise produite par la socit ayant cause, qui est essentiellement la mme socit qu'avant l'alination de l'entreprise. C'est le vice fondamental de la position des CE. Question 6. Les actifs du secteur aciers spciaux de BSC ontils t acquis par UES ou par les propritaires d'UES? Les conditions de l'opration ontelles t ngocies par UES ou par les propritaires d'UES? Les propritaires d'UES ontils pay quoi que ce soit pour les actifs de BSC acquis par UES? 25. Les conditions de l'opration sont dcrites en dtail dans la premire communication des tatsUnis, aux paragraphes 64 66. 26. Le Groupe spcial demande d'abord si les actifs du secteur aciers spciaux de BSC ont t acquis par UES ou par les propritaires d'UES. Il semblerait que BSC ait vendu UES et non aux propritaires d'UES les actifs de son secteur aciers spciaux contre des actions d'UES. 27. Le Groupe spcial demande en deuxime lieu si les conditions de l'opration ont t ngocies par UES ou par les propritaires d'UES. D'aprs ce qu'en savent les tatsUnis, les conditions de l'opration ont t ngocies par BSC et GKN, qui sont devenus propritaires d'UES par suite de la transaction. Il semblerait que UES n'en ait pas ngoci les conditions parce que cette socit n'existait pas avant que ne soit ralise l'opration. 28. Le Groupe spcial demande en dernier lieu si les propritaires d'UES ont pay quoi que ce soit pour les actifs de BSC acquis par UES. Il semblerait que la rponse soit ngative. Les actifs de BSC reprsentaient le prix que BSC a pay pour obtenir des actions d'UES. Dans la mesure o l'on pourrait considrer qu'UES ellemme (et non les propritaires d'UES) a pay quelque chose pour ces actifs, le prix pay tait les actions d'UES que BSC a obtenues, c'estdire une participation de 50pour cent dans UES. Question 7. Au paragraphe 20 de leur deuxime communication crite, les tatsUnis soutiennent que ni l'articlepremier ni l'article14 ne "doi[vent] tre considr[s] comme une indication du point de savoir si la contribution financire confrera un avantage la "personne morale" qui l'a reue". Le Groupe spcial relve que l'article14b) stipule qu'un prt des pouvoirs publics confre un avantage lorsque "l'entreprise bnficiaire du prt" obtient celuici des conditions plus favorables qu'un prt commercial comparable. L'article14c) adopte une approche similaire. En outre, l'introduction de l'article 14 mentionne l'avantage confr au "bnficiaire". Ces dispositions ne confirmentelles pas que l'article14 porte sur l'avantage confr la personne morale puisqu'il vise dterminer si la personne morale a reu une aide des pouvoirs publics des conditions plus avantageuses que celles qu'elle aurait pu obtenir sur le march? En outre, les tatsUnis expliquent au paragraphe 80 de leur premire communication crite que les injections de capitaux propres dans BSC ont confr un avantage parce que BSC tait inapte bnficier d'apports en capital. Cela ne confirmetil pas que les tatsUnis ont tabli qu'un avantage avait t confr BSC, c'estdire la personne morale, en dterminant si BSC avait obtenu des capitaux des conditions plus avantageuses que celles qu'elle aurait pu obtenir sur le march? 29. Ainsi que l'ont dj reconnu les tatsUnis, il faut en pratique qu'une certaine entit ou personne reoive la contribution financire mentionne l'article1.1. Mme si l'article14 b) et c) stipule que c'est une "entreprise" qui reoit un prt ou une garantie de prt, cela ne signifie pas que l'"avantage" mentionn l'article1.1 soit un avantage confr l'"entreprise" bnficiaire. C'est une autre question que de savoir qui ou quoi est le bnficiaire de la contribution financire. L'article1.1 est muet ce sujet et l'article14 aussi. 30. Ailleurs, l'article VI:3 du GATT de 1994 et l'article10 de l'Accord SMC disposent que l'imposition de droits compensateurs a pour but de neutraliser les subventions accordes la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. Autrement dit, il est considr dans ces dispositions qu'une subvention confre un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. 31. Concernant la mention l'article14 du critre de l'"avantage confr au bnficiaire" en tant que critre de mesure, plusieurs observations peuvent tre formules. 32. Selon l'Accord SMC, il est envisag que les Membres peuvent utiliser l'une ou l'autre de deux (et peuttre davantage) mthodes de base pour calculer les avantages confrs par des subventions. La premire est celle de l'"avantage confr au bnficiaire" et l'autre celle du "cot pour les pouvoirs publics". L'article14 luimme nonce les principes directeurs de base respecter pour que les autorits charges de l'enqute puissent utiliser la mthode de l'"avantage confr au bnficiaire". 33. Contrairement une affirmation formule par les CE la deuxime runion du Groupe spcial, les tatsUnis ne pensent pas que l'article14 dispose que dans les procdures en matire de droits compensateurs les Membres doivent utiliser la mthode de l'"avantage confr au bnficiaire" pour calculer les avantages confrs par des subventions. L'article14 stipule simplement que, si les autorits charges de l'enqute utilisent cette mthode, elles doivent se conformer aux principes directeurs noncs audit article. La seule prescription expressment pose dans l'Accord SMC concernant l'utilisation d'une mthode ou d'une autre pour calculer la subvention figure la Partie III, qui traite des procdures suivre lorsque dans le cadre d'une procdure engage devant l'OMC un Membre conteste une subvention d'un autre Membre pouvant donner lieu une action. Plus prcisment, l'AnnexeIV stipule que la mthode du "cot pour les pouvoirs publics" doit tre utilise aux fins du calcul du taux de subventionnement ad valorem mentionn l'article6.1a) et de l'tablissement d'une prsomption de "prjudice grave". 34. Il faudrait essentiellement interprter les termes "avantage confr au bnficiaire" employs l'article14 comme s'opposant aux termes "cot pour les pouvoirs publics" mentionns l'AnnexeIV. Ces deux mthodes envisagent de faon diffrente le meilleur moyen de calculer les avantages confrs par des subventions. Conformment la mthode du "cot pour les pouvoirs publics" que les CE utilisaient avant l'entre en vigueur de l'Accord SMC, on calcule gnralement le montant d'une subvention en fonction de ce qu'il en aurait cot aux pouvoirs publics pour lever les fonds ncessaires l'octroi de la subvention. Avec la mthode de l'"avantage confr au bnficiaire", qui est le critre de mesure appliqu de longue date par les tatsUnis, l'accent est mis sur la mesure dans laquelle la subvention a confr un avantage l'entreprise, qui est normalement la diffrence entre ce qu'il en a cot l'entreprise pour obtenir les fonds des pouvoirs publics et ce qu'il lui en aurait cot pour lever ellemme les fonds sur le march. 35. Il convient de mentionner que l'emploi des termes "avantage confr au bnficiaire" est antrieur l'Accord SMC. Le Dpartement les a utiliss pendant longtemps pour dsigner en abrg son critre de mesure. Il emploie cette expression mme s'il value toujours une subvention en termes de l'avantage qu'elle peut confrer la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. Les tatsUnis relvent en outre qu'en dehors du contexte de la privatisation/acquisition de droits et obligations par suite d'une alination d'entreprise, il n'est gnralement pas question de savoir s'il existe une distinction entre la socit et la marchandise qu'elle produit. Il s'agit gnralement d'une seule et mme chose. 36. Pour toutes ces raisons, le Groupe spcial ne devrait pas attacher trop d'importance aux termes "avantage confr au bnficiaire" mentionns l'article14, en particulier du fait que d'autres dispositions pertinentes, telles que l'article VI:3 du GATT de 1994 et l'article10 de l'Accord SMC, rendent expressment l'ide qu'une subvention confre un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise plutt qu'au bnficiaire de la subvention. Au contraire, ainsi que le montre l'examen de l'ensemble de l'Accord SMC, ce dernier ne considre tout simplement pas la nature ou l'identit du vritable bnficiaire de la subvention comme une question importante. De fait, on pourrait considrer que le vritable bnficiaire d'une subvention est tout simplement l'intermdiaire grce auquel la subvention confre un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. 37. Le bnficiaire de la subvention luimme ne devrait pas tre au cur de l'examen prvu dans l'Accord SMC, en particulier si une conception lgaliste du droit des socits du genre de celle prconise par les CE servait dfinir le bnficiaire de la subvention. Si c'tait le cas, il serait possible d'imaginer d'innombrables types d'oprations lgales pour se soustraire aux disciplines de l'Accord SMC. Le Dpartement a dj rencontr des privatisations, des privatisations partielles, des oprations entre parties prives, des cessions de divisions de socits, des "regroupements" de divisions de socits, des ventes d'units de production, des ventes d'actions, des ventes d'actifs, des restructurations de socits et d'innombrables oprations hybrides bien trop complexes pour les dcrire. Mme si l'on considre que ces oprations crent de nouvelles "socits" en vertu d'une certaine conception du droit des socits, les autorits charges de l'enqute se doivent de pousser leur analyse plus loin. Leur tche consiste plutt dterminer si la contribution financire fournie l'origine au bnficiaire de la subvention continue de confrer un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise aprs une alination d'entreprise. Pour ce faire, les autorits charges de l'enqute doivent dterminer si la socit ou l'unit de production ayant cause est essentiellement la mme que la socit antrieure. 38. Le Groupe spcial demande enfin si c'est parce qu'il avait tabli qu'elle tait inapte bnficier d'apports en capital que le Dpartement avait dtermin, dans les rexamens administratifs en cause, qu'un "avantage" avait t confr BSC. Pour rpondre cette question, les tatsUnis formulent les observations suivantes. 39. Premirement, il faudrait bien comprendre que le Dpartement a dtermin que les capitaux propres injects par les pouvoirs publics du RoyaumeUni dans BSC avaient confr un avantage aprs avoir compar ces injections au critre appropri du march. Le fait qu'il a cherch savoir si BSC tait apte bnficier d'apports en capital au moment des injections de capitaux a aid le Dpartement tablir cette dtermination. Lorsqu'il est impossible de connatre le prix du march des actions achetes par les pouvoirs publics, comme c'est le cas en l'occurrence, le Dpartement procde un test pour dterminer si l'entreprise en cause tait "apte bnficier d'apports en capital" au moment o les pouvoirs publics ont acquis les actions. En vertu de ce test, s'il tait jug que la socit tait apte bnficier d'apports en capital c'estdire si elle semblait capable de gnrer un taux de rendement raisonnable dans un dlai raisonnable il serait considr que les capitaux propres injects par les pouvoirs publics grce l'achat des actions ne confrent pas un avantage. S'il tait constat que la socit tait "inapte bnficier d'apports en capitaux", cela signifierait que l'investissement des pouvoirs publics tait incompatible avec la pratique habituelle des investisseurs privs, et le Dpartement tablirait qu'un avantage avait t confr. 40. Aucune de ces analyses ne donne cependant entendre, mme de loin, que les autorits charges de l'enqute ne doivent pas dterminer si un avantage est confr la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. Presque toutes les analyses des subventions doivent tre effectues sous l'angle de la socit, voire certains gards, sous celui des mandants de la socit. Il est vident que les marchandises ne peuvent pas payer d'intrt, acqurir des capitaux propres, obtenir des garanties de prts ou acheter des intrants. S'il fallait tablir une distinction nette et au sens propre entre le bnficiaire, soit la socit ellemme ou un tre humain, et la marchandise produite, il n'y aurait pas besoin d'une alination d'entreprise pour allguer que la marchandise n'a pas obtenu un avantage. Ainsi que nous l'avons expliqu prcdemment, dans la trs grande majorit des cas, il n'est nullement question de savoir s'il y a une distinction entre la socit et la marchandise produite par cette socit. Lorsqu'il y a une alination d'entreprise, les autorits charges de l'enqute peuvent dterminer si la socit ayant cause est essentiellement la mme que la socit antrieure. Le cas chant, il est raisonnable de conclure que les subventions antrieures continuent de confrer un avantage la marchandise produite par la socit ayant cause. Question 8. Veuillez formuler des observations sur l'argument invoqu au paragraphe49 de la deuxime communication des CE selon lequel "[la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs] reconnat l'existence d'une subvention lorsqu'une contribution financire est fournie " une personne" et qu'un avantage est ainsi confr" (note de bas de page omise). 41. Dans l'argument qu'elles exposent au paragraphe49 de leur communication prsente titre de rfutation, les CE citent incorrectement la lgislation des tatsUnis. 42. La lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, l'article771(5)(B) de la Loi douanire de 1930, telle que modifie, 19 U.S.C., paragraphe1677(5)(B), stipule qu'une "contribution financire" est fournie une "personne". Cela ne signifie pas que l'"avantage" confr par la "contribution financire" est ncessairement un "avantage" confr aussi la "personne". 43. Ainsi que nous l'avons mentionn prcdemment, dans le contexte de l'Accord SMC, il doit en fait y avoir une certaine entit ou personne qui reoit la contribution financire mentionne l'article1.1. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'"avantage" mentionn l'article1.1 soit confr cette entit ou personne bnficiaire. En fait, l'article1.1 luimme est muet sur la question de savoir qui ou quoi est le bnficiaire d'une subvention. Pour leur part, l'articleVI:3 du GATT de1994 et l'article10 de l'Accord SMC disposent que l'imposition de droits compensateurs a pour but de neutraliser les subventions accordes la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. Autrement dit, il est considr dans ces dispositions qu'une subvention confre un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. 44. En consquence, dans le contexte d'une alination d'entreprise, le Dpartement considre essentiellement les activits d'une socit, ainsi qu'il est mentionn ciaprs en rponse la question25. En gros, si le Dpartement constate que la socit dans sa totalit a t vendue, ou qu'une partie de ses activits, juge suffisante pour constituer une "unit de production", a t vendue, il imputera les subventions antrieures la socit ou l'unit de production aprs l'alination, sous rserve de tout remboursement des subventions qui, selon la mthode applique par le Dpartement est rput avoir t effectu. 45. L'article771(5)(B) est entirement compatible avec la position qu'ont adopte les tatsUnis dans le prsent diffrend au titre de l'Accord SMC. L'article771(5)(B) stipule simplement que la "contribution financire" est accorde une "personne". Il ne prcise pas que l'"avantage" est confr cette "personne". Question 9. Veuillez formuler des observations sur l'argument invoqu par les CE au paragraphe48 de leur deuxime communication crite selon lequel "[l]e fait que les bnficiaires des subventions doivent tre des personnes et non des marchandises est confirm par le texte de l'article2.1 de l'Accord SMC, qui nonce la prescription fondamentale de la spcificit de la subvention certaines entreprises ". 46. Dans l'argument qu'elles invoquent au paragraphe48 de leur communication prsente titre de rfutation, les CE interprtent faussement la disposition de l'Accord SMC relative la "spcificit". 47. L'article2.1 emploie les termes "entreprise" et "branche de production" pour aider simplement dterminer si les pouvoirs publics restreignent leur largesse certains secteurs de l'conomie. Les subventions qui bnficient l'ensemble des branches de production, par exemple, ne peuvent donner lieu une mesure compensatoire. Les subventions qui sont limites certains secteurs sont susceptibles de pouvoir donner lieu des mesures compensatoires. 48. Les tatsUnis relvent que mme si normalement le Dpartement luimme emploie indiffremment les termes "firme" et "entreprise" dans sa pratique, il n'est pas tout fait clair que l'article2.1 utilise ncessairement le terme "entreprise" pour dsigner une "firme". Le terme "entreprise" signifie "ce que l'on se propose de raliser, mise excution de travaux, projet" ou "le fait de s'engager dans de tels projets", selon la Compact Edition de l'Oxford English Dictionary (Oxford University Press, 1971). 49. tout le moins, il n'y a certainement aucun fondement pour assimiler le terme "entreprise" mentionn l'article2.1 celui de "personne morale" figurant dans le droit des socits, ainsi que le donnent entendre les CE. 50. Par contre, rien dans l'article2.1 ne s'oppose l'interprtation donne par les tatsUnis de l'articleVI:3 du GATT de 1994 et de l'article10 de l'Accord SMC, savoir que l'imposition de droits compensateurs a pour objet de neutraliser les subventions accordes la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise, ou autrement dit, qu'il est considr dans ces dispositions qu'une subvention confre un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. 51. Enfin, les tatsUnis relvent que, contrairement ce que donne entendre l'argument des CE repris dans la prsente question, le Dpartement ne considre pas que ce sont les produits euxmmes qui reoivent la contribution financire mentionne l'article1.1. Voir la deuxime dclaration orale des tatsUnis, paragraphes73 78. Question 10. Au paragraphe 17 de leur deuxime communication crite, les tatsUnis mentionnent que "l'Accord SMC ne traite pas expressment de la question de savoir qui ou quoi reoit la contribution financire". Le Groupe spcial relve que le paragraphea) de l'AnnexeI de l'Accord SMC mentionne l'"[o]ctroi par les pouvoirs publics de subventions directes une entreprise ou une branche de production ". Veuillez indiquer si et pourquoi cet extrait du paragraphea) de l'AnnexeI a ou n'a pas de rapport avec la question de savoir si l'Accord SMC traite expressment de la question de savoir qui ou quoi reoit la contribution financire. 52. Lorsque l'on considre l'octroi de subventions " une entreprise ou une branche de production" dont il est question au paragraphea) de l'AnnexeI, il semble que celuici ne vise pas prciser qui ou quoi est le vritable bnficiaire de la contribution financire. S'il ne faisait mention que d'une "entreprise", on aurait pu soutenir qu'il dsigne le bnficiaire. Mais comme il mentionne galement une "branche de production", il semble qu'il n'a pas pour objet de traiter de la question du bnficiaire. 53. Ainsi que nous l'avons expliqu prcdemment, le point le plus fondamental est qu'il doit en fait y avoir une certaine entit ou personne qui reoit la contribution financire mentionne l'article1.1. Cependant, mme si l'on pouvait considrer que cette entit reprsente une "entreprise" ou une "branche de production" en vertu du paragraphea) de l'AnnexeI, cela ne signifie pas pour autant que l'"avantage" mentionn l'article 1.1 va cette entreprise ou branche de production bnficiaire. C'est une autre question que de savoir qui ou quoi est le bnficiaire de la contribution financire. L'article1.1 est muet ce sujet. L'article VI:3 du GATT de 1994 et l'article10 de l'Accord SMC disposent par contre que l'imposition de droits compensateurs a pour objet de neutraliser les subventions accordes la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. Autrement dit, il est considr dans ces dispositions qu'une subvention confre un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise, ce qui est la position des tatsUnis. 54. Du fait qu'il mentionne qu'une subvention est accorde "une entreprise ou une branche de production", il semble que le paragraphea) de l'AnnexeI reprend plus probablement l'ide figurant dans d'autres dispositions de l'Accord SMC, savoir qu'une subvention est considre comme confrant un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise. Le dnominateur commun d'une entreprise et d'une branche de production est l'exercice d'activits commerciales, c'estdire qu'elles fabriquent, produisent ou exportent des marchandises. On pourrait soutenir que c'est ces activits commerciales qu'est accorde une subvention, selon le paragraphea) de l'AnnexeI. 55. Les tatsUnis relvent que d'autres paragraphes de l'AnnexeI semblent traduire plus clairement l'accent mis sur la fabrication, la production ou l'exportation des marchandises. Voir les paragraphes d), f), g), h) et i) de l'AnnexeI. Question 11. En ce qui concerne la rponse crite donne la question crite 10 pose par les CE, veuillez expliquer en dtail pourquoi les tatsUnis "pensent que le Dpartement ne considrerait pas la socit privatise ayant cause comme un nouvel exportateur". 56. Dans leur question, les CE postulent qu'une socit d'tat a t un dfendeur dans une enqute en matire de droits compensateurs et que les autorits charges de l'enqute ont impos des droits, et que par la suite la socit a t privatise. Les CE demandent ensuite si la socit privatise ayant cause aurait droit un rexamen acclr titre de nouvel exportateur en vertu de l'article19.3. 57. Tout d'abord, les tatsUnis relvent qu'en ce qui concerne les rexamens titre de nouvel exportateur, l'Accord SMC ne fournit aucune indication directe sur la faon dont les autorits charges de l'enqute doivent dterminer l'existence d'un nouvel exportateur. L'article19.3 est muet ce sujet. En consquence, il ne faudrait pas considrer que l'approche vraisemblablement retenue par le Dpartement et expose ciaprs est prescrite par l'Accord SMC, et inversement, il ne faudrait pas considrer que toute approche diffrente prconise par les CE dans le cadre du prsent diffrend est ncessairement exclue par l'Accord SMC. 58. Les tatsUnis ont des difficults expliquer en dtail comment le Dpartement traiterait la situation dcrite par les CE dans leur question pour la simple raison que le Dpartement ne s'est jamais pench sur une telle situation. Ceci dit, les tatsUnis pensent que le Dpartement envisagerait cette situation tout comme il le ferait s'il y avait eu une alination d'entreprise avant la tenue d'une enqute en matire de droits compensateurs. Les tatsUnis s'attendent donc que le Dpartement mette l'accent sur la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise, ainsi que le prescrit l'Accord SMC, et que, du fait que les activits de la socit sont essentiellement les mmes tant avant qu'aprs l'alination, il constate que la socit privatise ayant cause n'est pas un nouvel exportateur. 59. En outre, de l'avis des tatsUnis, la disposition de l'article19.3 relative au nouvel exportateur doit s'appliquer aux situations o une socit commence produire et exporter le produit vis par l'enqute seulement aprs la tenue d'une enqute en matire de droits compensateurs, o une socit qui auparavant ne produisait que pour le march intrieur a commenc exporter depuis la tenue de l'enqute, et o une socit qui produit et exporte le produit vis par l'enqute n'tait pas un dfendeur dans l'enqute en matire de droits compensateurs parce qu'il y avait trop de socits pour que les autorits charges de l'enqute puissent enquter sur chacune d'entre elles. La disposition de l'article19.3 relative au nouvel exportateur ne doit pas s'appliquer des situations semblables celles qui sont en cause dans le prsent diffrend, o une socit vise par l'enqute (ou une unit de production d'une socit vise par l'enqute) a chang de propritaire depuis la tenue de l'enqute en matire de droits compensateurs, tant donn que dans de telles situations, les activits de la socit n'ont pas vraiment chang. 60. Les tatsUnis relvent que dans leur pratique les CE admettent apparemment ce point de vue. Par exemple, dans l'affaire Certains papiers thermosensibles originaires du Japon, Journal officiel des Communauts europennes, n L 232/1 (13 septembre 1993), portant sur l'imposition de droits antidumping, la Commission europenne a constat que la vente d'un exportateur un nouveau propritaire n'avait aucun effet sur la marge de dumping de cet exportateur. 61. Les tatsUnis relvent galement qu'une grande socit des CE, la socit franaise Usinor Sacilor, n'avait pas demand un rexamen titre de nouvel exportateur, bien qu'elle ait t privatise en 1995, deux ans aprs la publication par le Dpartement des ordonnances portant imposition de droits de plus de 10 pour cent sur les importations de barres en acier au plomb et de certains produits en acier. Conformment l'analyse prcdente, on pourrait en conclure que Usinor Sacilor n'a mme pas pens qu'elle aurait pu avoir droit un rexamen titre de nouvel exportateur tout simplement parce qu'elle avait un nouveau propritaire. Question 12. Dans leur rponse crite la question crite 11 pose par les CE, les tatsUnis font remarquer "que les CE n'ont formul aucune allgation, dans le cadre du prsent diffrend, au titre de l'article21.2 de l'Accord SMC". Quel est le but de cette remarque, tant donn l'allgation formule par les CE au titre de l'article10? Les tatsUnis donnentils entendre que les rexamens administratifs en cause ne peuvent tre contests qu'en vertu de l'article21.2 de l'Accord SMC? 62. Dans le prsent diffrend, les tatsUnis ne donnent pas entendre que les rexamens administratifs en cause ne peuvent tre contests qu'en vertu de l'article21.2. Ils font seulement observer que, dans la mesure o il pourrait tre port croire que le Dpartement a, d'une manire ou d'une autre, enfreint l'article21.2, ce qui n'est pas le cas, le Groupe spcial ne pourrait tablir une telle constatation parce que lesCE n'ont formul aucune allgation au titre de l'article21.2. Le simple fait que les CE ont invoqu l'article10 ne signifie pas que l'on puisse en quelque sorte considrer comme allgues toutes les violations possibles des dispositions de l'Accord SMC relatives aux droits compensateurs. L'Organe d'appel a clairement indiqu que le Membre plaignant devait indiquer dans la demande adresse au Groupe spcial la disposition spcifique de l'accord pertinent dont il est allgu qu'elle a t viole pour qu'une telle violation puisse tre constate. Voir les affaires Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopt le 16janvier 1998, paragraphes 88 91; et Communauts europennes  Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopt le 25septembre 1997, paragraphe 141. Question 13. Dans l'affaire Aronefs canadiens (WT/DS70/R), le Groupe spcial a examin (aux paragraphes9.232 9.246) la question de savoir si la vente par la Socit ontarienne de l'arospatiale de sa participation de 49pour cent dans de Havilland Inc. Bombardier constituait une subvention. Pour dterminer que la vente ne confrait aucun "avantage" Bombardier, le Groupe spcial n'a pas considr les subventions antrieures accordes de Havilland Inc. avant l'alination de l'entreprise. Le Groupe spcial est conscient que cette affaire ne concernait pas l'imposition de droits compensateurs sur les importations d'une socit privatise. Nanmoins, les tatsUnis estimentils que le Groupe spcial aurait d prendre en compte les subventions antrieures accordes de Havilland Inc.? Les tatsUnis sontils d'avis que le Groupe spcial aurait d constater que les subventions antrieures accordes de Havilland Inc. ont t transfres Bombardier? Pour quelle(s) raison(s)? 63. D'un point de vue technique, le Groupe spcial charg de l'affaire Aronefs canadiens ne devrait pas avoir pris en compte les subventions antrieures accordes de Havilland Inc. parce que le Membre plaignant n'a formul aucune allgation au sujet des subventions accordes prcdemment. 64. Les tatsUnis traitent en outre de cet aspect ciaprs dans leur rponse la deuxime des questions poses par le Groupe spcial le 16juillet 1999. Question 14. Au paragraphe131 de leur premire communication crite, les tatsUnis ont cherch faire la preuve des "rsultats irrationnels" produits par la faon dont les CE envisageaient l'alination d'entreprise en prenant l'exemple hypothtique d'une socit de commerce. la premire runion de fond, les tatsUnis ont repris plus en dtail ce mme exemple hypothtique en remplaant la socit de commerce par un importateur non apparent du pays importateur. Les CE ont rpondu que leur approche ne produirait pas de rsultats aberrants dans de telles circonstances, parce que les autorits charges de l'enqute seraient toujours en mesure de dterminer si des subventions taient accordes aux producteurs dont les marchandises sont vendues par la socit de commerce ou l'importateur non apparent. Aux paragraphes 93 et 94 de leur deuxime communication crite, les CE rpondent plus en dtail l'exemple hypothtique de la socit de commerce ou de l'importateur non apparent pris par les tatsUnis. Veuillez formuler des observations sur la rponse donne par les CE l'exemple hypothtique de la socit de commerce ou de l'importateur non apparent pris par les tatsUnis. 65. Dans les arguments qu'elles prsentent pour rpondre l'exemple hypothtique de la socit de commerce ou de l'importateur non apparent, les CE refusent de traiter du point soulev par les tatsUnis, moins simplement qu'elles ne le comprennent pas. 66. Pour les besoins de l'argumentation, les tatsUnis supposent que l'on peut appliquer l'approche conomique des CE l'analyse de la transmission possible des subventions antrieures aprs une alination d'entreprise. Ils appliquent ensuite cette mme approche conomique divers scnarios mettant en cause une socit de commerce et un importateur non apparent afin de montrer que les rsultats seraient invraisemblables si le Groupe spcial retenait effectivement une telle approche. Dans leur rponse, les CE font totalement abstraction du fait que les tatsUnis ont pos pour hypothse qu'ils analysaient les scnarios mettant en cause une socit de commerce et un importateur non apparent l'aide de la propre approche conomique des CE afin de dterminer si une telle approche tait fonde. Pour trouver une explication logique ces scnarios, les CE renoncent alors leur approche conomique et recourent plutt une approche juridique en vertu des dispositions de l'Accord SMC, comme elles auraient d'ailleurs d le faire tout au long du prsent diffrend, et elles soutiennent que les rsultats invraisemblables exposs par les tatsUnis ne se produiraient pas. Il n'empche cependant que les rsultats invraisemblables mentionns par les tatsUnis se produisent effectivement si l'on applique l'approche conomique prconise par les CE dans le prsent diffrend aux scnarios hypothtiques mettant en cause une socit de commerce et un importateur non apparent. Si, ainsi que le soutiennent les CE, une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande annule les subventions antrieures parce que le nouveau propritaire de la socit subventionne a pay cette socit, y compris les subventions qu'elle a reues, sa vraie valeur et qu'il n'obtient donc aucun avantage, on pourrait appliquer le mme raisonnement pour dire que les subventions antrieures sont annules lorsqu'une socit de commerce ou un importateur non apparent paye au prix du march les marchandises subventionnes, y compris toute subvention leur confrant un avantage. 67. Ces scnarios hypothtiques ont pour objet de dmontrer qu'aucun principe conomique ne permet d'tablir une distinction entre la position fondamentale adopte par les CE dans le prsent diffrend et les scnarios hypothtiques avancs par les tatsUnis. Si les CE ont raison de soutenir que des droits compensateurs ne peuvent tre imposs que pour neutraliser l'avantage continu confr par une subvention, ainsi que le dmontrent les circonstances courantes (par opposition au flux d'"avantages" imput), alors la vente ( une socit de commerce ou un importateur non apparent) dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande d'un produit fabriqu annule ledit avantage tout comme le fait la vente d'une socit subventionne dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. Question 15. Veuillez formuler des observations sur l'argument invoqu par les CE au paragraphe49 de leur deuxime communication, selon lequel "[s]i les bnficiaires de la subvention taient des actifs appartenant la socit au moment o elle a reu la subvention, il ne serait logiquement pas possible d'imputer une unit de production acquise ultrieurement une quelconque partie de l'avantage confr par la subvention". 68. Tout d'abord, la prmisse sur laquelle se fonde l'argument des CE est errone. Le bnficiaire de la subvention n'est pas les actifs de la socit et les tatsUnis n'ont pas non plus invoqu un tel argument. Ainsi que les tatsUnis l'ont dj indiqu (voir, par exemple, la deuxime dclaration orale des tatsUnis, paragraphes 29 37), il doit en fait y avoir une certaine entit ou personne qui reoit la contribution financire. C'est cette entit ou personne qui est le bnficiaire de la subvention et non les actifs. C'est une autre question que de savoir qui ou quoi est le bnficiaire. L'articleVI:3 du GATT de 1994 et l'article10 de l'Accord SMC laissent entendre qu'une subvention confre un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise, ainsi que l'ont admis les CE. 69. Si l'on supprimait de l'argument des CE la prmisse errone sur laquelle elles se fondent, pour dterminer comme il convient s'il est possible d'imputer l'unit de production acquise ultrieurement une partie quelconque de l'avantage confr par la subvention, il faudrait d'abord tablir si la subvention en cause est lie ou non lie, du moins conformment la pratique du Dpartement. Si, par exemple, la subvention en cause n'tait pas lie, le Dpartement considrerait qu'elle confre un avantage l'ensemble des activits de l'entreprise. En consquence, lorsque l'entreprise acquiert une unit de production additionnelle aprs avoir obtenu la subvention non lie, le Dpartement considrerait que cette subvention confre galement un avantage la nouvelle unit de production, que celleci fabrique ou non une nouvelle gamme de produits, puisqu'elle fait maintenant partie de l'ensemble des activits de l'entreprise. 70. Les tatsUnis relvent que dans ce domaine galement l'Accord SMC ne fournit aucune indication directe, de sorte que l'on ne saurait avancer que l'Accord SMC prescrit une approche particulire. Question 16. Dans leur rponse crite la question crite 9 pose par le Groupe spcial, les tatsUnis "rejettent l'ide que les subventions sont "attaches" aux actifs ou aux socits ". Dans le rexamen administratif de 1995 qui est en cause, le Dpartement a dclar que "lorsque BSC a vendu son secteur aciers spciaux, cette unit de production a emport avec elle une partie des avantages". Cette dclaration du Dpartement estelle compatible avec la citation prcdente provenant de la rponse des tatsUnis la question crite 9 pose par le Groupe spcial? Le cas chant, veuillez prciser sur quels plans. En outre, veuillez indiquer comment l'"unit de production [secteur aciers spciaux] a emport avec elle une partie des avantages", alors que ces "avantages" n'taient pas attachs cette "unit de production". 71. Il faudrait bien comprendre que l'expression "a emport avec elle une partie des avantages" employe dans le rexamen administratif de 1995 concernant les importations de barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni est une mtaphore. Elle ne signifie pas littralement que la socit ou l'unit de production a concrtement emport quelque part les avantages confrs par la subvention lorsqu'elle a t achete par un nouveau propritaire. 72. Les tatsUnis sont d'avis que les subventions ne sont pas attaches des socits, des units de production ou des actifs. Les subventions confrent plutt un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de la marchandise, ainsi que l'indiquent l'articleVI:3 du GATT de1994 et l'article10 de l'AccordSMC. 73. Le Dpartement a pour pratique de donner effet l'articleVI:3 du GATT de 1994 et l'article10 de l'Accord SMC, dans le contexte d'une alination d'entreprise, en dterminant si les activits de la socit ou de l'unit de production, selon le cas, sont essentiellement les mmes tant avant qu'aprs l'alination, ainsi qu'il est expliqu cidessus dans la rponse la question8 et ciaprs dans la rponse la question25. En fait, si le Dpartement constate que la socit dans son ensemble a t vendue, ou qu'une partie de ses activits, juge suffisante pour constituer une "unit de production", a t vendue, il imputera les subventions antrieures la socit ou l'unit de production aprs l'alination de l'entreprise, sous rserve de tout remboursement des subventions qui, selon la mthode applique par le Dpartement, est rput avoir t effectu. 74. La mthode utilise par le Dpartement consiste essentiellement imputer les subventions, et l'AccordSMC ne prescrit pas d'approche particulire en la matire. Tout ce qu'il faut, c'est une approche raisonnable, et c'est une telle approche que le Dpartement a labore. Question 17. En ce qui concerne la privatisation d'actifs de l'tat, le Groupe spcial croit savoir que le Dpartement juge ncessaire d'appliquer sa mthode en matire d'alination d'entreprise parce qu'"une partie du secteur priv qui achte la totalit ou une partie d'une socit d'tat (par exemple, une unit de production) peut rembourser des subventions antrieures " (GIA, page37262). Dans leur rponse crite la question crite8 pose par le Groupe spcial, les tatsUnis ont fait une dclaration similaire. Le Groupe spcial atil raison de croire cela? Dans la ngative, veuillez expliquer pourquoi le Dpartement applique sa mthode en matire d'alination d'entreprise dans le cas d'une privatisation (intgrale ou partielle). Dans leur rponse crite la question12 pose par crit par le Groupe spcial, les tatsUnis ont soutenu que la mthode utilise par le Dpartement en matire d'alination d'entreprise s'appliquerait lorsque des actifs de socits prives sont vendus d'autres socits prives, mais que la vente ne permettait pas de rembourser les subventions accordes aux actifs avant leur vente ("puisque le vendeur n'est pas l'tat"). Pour quelle raison cette mthode s'appliquetelle une opration effectue entre deux parties du secteur priv? Ce n'est sans doute pas parce que les subventions peuvent tre rembourses que le Dpartement applique une telle mthode. 75. Le Groupe spcial saisit bien de faon gnrale la composante remboursement de la mthode applique par le Dpartement. 76. Le Dpartement traite de cette question dans la pice no6 des tatsUnis, qui prsente les rsultats finals de la nouvelle dtermination faite en application du renvoi du tribunal dans l'affaire Inland Steel v. United States, Consol. Court No930400234 (Tribunal du commerce international), du 12octobre 1993. Rpondant un argument invoqu par la partie requrante, la branche de production nationale des tatsUnis, le Dpartement a expliqu que la mthode en matire d'alination d'entreprise tait essentiellement une mthode d'imputation, le "remboursement" des subventions aux pouvoirs publics n'tant techniquement effectu que lorsque la socit d'tat est intgralement vendue. Traitant spcifiquement du cas du remboursement dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, le Dpartement a dclar: Dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral concernant l'affaire Certains produits sidrurgiques o il examine l'imputation des subventions, le Dpartement n'envisageait pas d'interprter le terme "remboursement" dans un sens aussi troit que les requrants. Nous tenons prciser que dans l'affaire Certains produits sidrurgiques le Dpartement a employ le terme "remboursement" dans un contexte plus gnral afin d'englober les situations o les subventions sont "rparties" entre le vendeur et l'entit vendue. Lorsqu'une unit de production est vendue une socit qui continue d'exercer ses activits (telle que BSC), les subventions potentiellement imputables qui auraient pu tre transfres avec l'unit de production, mais qui ne l'ont pas t parce qu'elles ont t prises en compte dans le prix d'achat, demeurent simplement dans la socit vendeuse. De fait, elles n'ont pas t rsorbes. Elles continuent plutt de confrer un avantage au vendeur et nos calculs reprsentent la rpartition des subventions entre le vendeur et l'unit de production qu'il a vendue. Cependant, lorsque les units de production sont directement achetes des pouvoirs publics, et qu'il n'y a plus de socit d'tat qui puisse fabriquer ou produire la marchandise (comme c'est le cas dans la privatisation de BSC), il est alors possible de rsorber les subventions par suite de la vente. Dans ce scnario, l'acheteur effectue rellement un "remboursement" aux pouvoirs publics qui est susceptible de rsorber les subventions. Id., pages 5 et 6. 77. Ainsi, dans le contexte d'une privatisation intgrale, le Dpartement applique sa mthode en matire d'alination d'entreprise en rpartissant d'abord les subventions antrieures entre le vendeur, c'estdire les pouvoirs publics, et la socit privatise ayant cause. Comme ce sont les pouvoirs publics qui sont le vendeur, le Dpartement juge ensuite que la partie impute au vendeur reprsente le remboursement des subventions. 78. Dans le cas d'une privatisation partielle que le Dpartement dfinit comme la vente de moins de la totalit du capital d'une socit d'tat, telle que la vente de 40pour cent des actions de la socit le Dpartement utilise la mme approche que dans le cas d'une privatisation intgrale, et se fonde sur les mmes considrations, sauf qu'il ne l'applique qu'au pourcentage du capital vendu. La rponse des tatsUnis la deuxime des questions poses par le Groupe spcial le 16juillet 1999 illustre l'application de la mthode dans un tel cas. 79. Le Dpartement ne considre pas d'un point de vue technique que la cession d'une unit de production d'une socit d'tat soit une forme de privatisation. Dans ce cas, il n'y a aucune possibilit de remboursement des subventions antrieures aux pouvoirs publics parce que ces derniers ne sont pas le vendeur; le vendeur est plutt une socit d'tat qui continue d'exercer ses autres activits. Le Dpartement applique cependant la mme approche fondamentale que dans le cas des privatisations. Il rpartit les subventions antrieures entre la socit d'tat qui subsiste aprs l'opration et l'unit de production vendue, qui appartient dsormais de nouveaux propritaires. L'analyse du Dpartement se termine cependant ce pointci. Le Dpartement ne juge pas que la partie des subventions antrieures impute la socit d'tat qui demeure en activit la socit vendeuse a t rembourse aux pouvoirs publics. Il considre plutt que cette partie des subventions antrieures continue de confrer un avantage la socit d'tat qui subsiste aprs l'opration. 80. Dans le cas d'une alination d'entreprise intressant uniquement des parties du secteur priv, le Dpartement recourt la mme approche que dans le cas des scissions, et se fonde sur les mmes considrations. 81. Autrement dit, lorsque la totalit d'une socit d'tat, ou une partie de son capital, est vendue, la partie du prix d'achat paye au vendeur qui correspond aux subventions accordes prcdemment est verse aux pouvoirs publics, de sorte que les subventions sont considres comme ayant t "rembourses" aux pouvoirs publics. Lorsque le vendeur n'est pas les pouvoirs publics, mais plutt une socit d'tat ou une socit prive, la partie du prix d'achat qui est juge reprsenter les subventions accordes prcdemment est simplement considre comme un "paiement de" ces subventions. 82. Les tatsUnis indiquent que l'volution de la pratique du Dpartement en matire d'alination d'entreprise c'estdire que le Dpartement a d'abord appliqu sa mthode aux privatisations intgrales, puis aux privatisations partielles et aux transferts de proprit entre des parties purement prives est explique en dtail dans la pice n10 des tatsUnis, la dtermination l'issue d'un renvoi dans l'affaire Delverde, aux pages 11 20. Question 18. Si la privatisation (intgrale ou partielle) peut donner lieu l'annulation (intgrale ou partielle) des subventions antrieures accordes la socit privatise (voir la rponse crite des tatsUnis la question crite4 pose par le Groupe spcial), la subvention estelle annule parce qu'il n'y a plus aucune "contribution financire" des pouvoirs publics, parce qu'il n'y a plus aucun "avantage", ou parce qu'il n'y a plus ni "contribution financire" ni "avantage"? Si la subvention est annule parce qu'il n'y a plus aucun "avantage" (indpendamment du fait que la "contribution financire" demeure ou non), estil exact de dire qu'il n'y a ni redfinition ni rvaluation de l'"avantage" initial (voir, par exemple, le paragraphe19 de la deuxime communication orale des tatsUnis)? 83. Concernant la premire question du Groupe spcial, il ne s'agit pas tant de savoir si la "contribution financire" demeure. La "contribution financire" est un geste accompli un moment donn. La question consiste plutt savoir si l'"avantage" confr par la "contribution financire" continue d'exister ou bien s'il a t annul. Conformment la pratique du Dpartement, lorsqu'une subvention est rembourse en totalit ou en partie aux pouvoirs publics, l'"avantage" est annul en totalit ou en partie. 84. Comme le Groupe spcial l'indique dans sa deuxime question, il est galement exact de dire que lorsqu'il prend en compte le remboursement des subventions, ainsi que l'expliquent les tatsUnis aux paragraphes37 55 de leur communication prsente titre de rfutation, le Dpartement ne fait que rpartir de nouveau le flux d'"avantages" imput, qui a luimme t calcul en tenant compte des vnements qui ont lieu au moment o a t effectue la "contribution financire" en cause. 85. Ainsi, dans le cas du remboursement intgral des subventions par suite d'une alination d'entreprise, le Dpartement impute aux pouvoirs publics un montant gal la totalit du flux d'"avantages" imput restant et c'est ce montant qui est rput avoir t rembours aux pouvoirs publics. L'"avantage" mentionn l'article1.1 est considr comme tant annul ou supprim dans sa totalit, tout comme il le serait la fin de la priode d'amortissement. 86. Concernant le remboursement partiel, la mme analyse s'applique la partie des subventions antrieures rpute avoir t rembourse aux pouvoirs publics. Le Dpartement impute de nouveau titre de remboursement partiel aux pouvoirs publics une partie du flux d'"avantages" imput, et cette partie de l'"avantage" est considre comme tant annule. Question 19. Au paragraphe50 de leur deuxime communication crite, les tatsUnis affirment que "le Dpartement reconnat le remboursement en rtrocdant aux pouvoirs publics l'"avantage" confr par la subvention". S'agitil de l'"avantage" au sens de l'article1.1b) de l'AccordSMC? Dans l'affirmative, quel est l'"avantage" confr aux pouvoirs publics dans ces circonstances? 87. Concernant la premire question du Groupe spcial, les tatsUnis se rfrent au terme "avantage" au sens o il est employ l'article1.1. 88. Pour ce qui est de la deuxime question du Groupe spcial, et en supposant un remboursement intgral de la subvention, le montant qui est considr tre rembours aux pouvoirs publics est celui qui reprsente la valeur actualise nette restante du flux d'"avantages" imput. Cela ne signifie toutefois pas que les pouvoirs publics ont en quelque sorte obtenu un "avantage" au sens de l'article1.1. L'"avantage" mentionn l'article1.1 est plutt considr comme tant annul ou supprim, sans qu'il soit ncessaire de le redfinir ou de le rvaluer, tout comme il le serait la fin de la priode d'amortissement. Question 20. Dans leur rponse crite la question crite3 pose par le Groupe spcial, les tatsUnis soutiennent que "[l]e fait de reconnatre le remboursement n'implique pas une nouvelle valuation de la subvention, ce qui supposerait une nouvelle dtermination de l'existence de l'avantage initial et le calcul d'un nouveau tableau d'amortissement". La subvention n'estelle pas rvalue lorsque le remboursement n'est que partiel? Le remboursement partiel ne ncessitetil pas le calcul d'un nouveau tableau d'amortissement? 89. Conformment la pratique du Dpartement, il n'y a pas redfinition ni rvaluation de l'avantage confr par la subvention en cas de remboursement partiel. Lorsque le bnficiaire de la subvention effectue le remboursement d'une subvention antrieure, le Dpartement ne sait pas ce momentl s'il s'agit d'un remboursement intgral ou partiel. Le Dpartement doit d'abord calculer la valeur actualise nette du flux d'"avantages" imput restant au moment du remboursement, puis soustraire de cette valeur actualise nette le montant du remboursement pour dterminer s'il y a eu remboursement intgral ou partiel de la subvention. 90. Si le rsultat est nul (ou infrieur zro) c'estdire si la valeur actualise nette ainsi calcule du flux d'"avantages" imput restant est nulle le Dpartement considre qu'il s'agit d'un remboursement intgral et l'"avantage" mentionn l'article1.1 est considr comme tant annul ou supprim, ainsi qu'il est expliqu cidessus en rponse aux questions 18 et 19 et aux paragraphes 37 55 de la communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis. 91. Par ailleurs, si le rsultat est suprieur zro c'estdire s'il subsiste une partie de la valeur actualise nette ainsi calcule du flux d'"avantages" imput restant, le Dpartement considre que le remboursement est partiel et, en consquence, qu'il y a annulation ou suppression partielle de l'"avantage" mentionn l'article1.1. Dans ce cas, le Dpartement prend le solde de la valeur actualise nette ainsi calcule du flux d'"avantages" imput restant et l'impute aux annes restantes de la priode d'amortissement. Ce faisant, le Dpartement ne procde aucune "redfinition" ni "rvaluation" de l'avantage confr par la subvention. Il rduit plutt le flux initial d'"avantages" imput en proportion du montant du remboursement partiel. Cela signifie que le tableau d'amortissement qui en rsulte est le mme que le tableau d'amortissement initial, sauf que pour chacune des annes restantes de la priode d'amortissement, un pourcentage fixe du montant initialement imput chacune de ces annes a t attribu aux pouvoirs publics et est rput avoir t rembours, tandis que le pourcentage restant continue d'tre imput la socit subventionne. Le Dpartement ne considre pas que cette nouvelle rpartition constitue une redfinition ou une rvaluation de l'avantage confr par la subvention parce que nous ne reconsidrons ni ne rexaminons le programme initial qui a donn lieu la subvention, le fondement juridique de l'obtention de la subvention, la spcificit de la subvention, les conditions en vigueur sur le march au moment de l'octroi de la subvention, les critres du march, ou l'un quelconque des nombreux facteurs qui doivent tre examins au moment de l'octroi de la subvention afin de dterminer l'existence d'une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire. Question 21. Dans quelles circonstances un "avantage" peutil tre confr par une "contribution financire" la production d'un producteur, sans qu'un "avantage" ne soit confr au producteur par cette mme "contribution financire"? Veuillez fournir des explications et les illustrer au besoin par des exemples. 92. Les tatsUnis n'ont pas t en mesure de trouver des exemples o un "avantage" peut tre confr la production d'un producteur c'estdire la fabrication ou la production de la marchandise par une "contribution financire", sans qu'un "avantage" ne soit confr au producteur par cette mme "contribution financire". Il semblerait que si un avantage est confr la production d'un producteur, il est galement confr au producteur luimme. Cela ne signifie pas ncessairement qu'un avantage soit confr par une subvention toute la production d'un producteur. Par exemple, si une subvention tait "lie" au produitA et que le produit vis par l'enqute tait le produit B, la subvention confrerait un avantage au producteur, mais non la production vise par l'enqute en matire de droits compensateurs. Ou, si une subvention tait "lie" des services fournis par le producteur, et que ces services n'avaient aucun rapport avec le produit fabriqu par le producteur, la subvention confrerait un avantage celuici, mais non sa production de marchandises faisant l'objet d'une enqute en matire de droits compensateurs. Dans les deux cas, le Dpartement ne constaterait pas l'existence d'un avantage. 93. Les tatsUnis mentionnent qu'aux fins du prsent diffrend, o toutes les subventions sont "non lies", il n'y a pas, d'un point de vue pratique, grande distinction entre une approche qui met l'accent sur l'avantage confr la production et une approche qui met l'accent sur l'avantage confr au producteur. L'une et l'autre des deux approches confirment le bienfond de la mthode utilise par le Dpartement, en matire d'alination d'entreprise, laquelle est axe sur les activits de la socit, qu'il s'agisse de celles d'une socit ou d'une unit de production, avant et aprs une alination. En mme temps, elles branlent toutes deux la position des CE. Ainsi que les tatsUnis l'ont expliqu auparavant, la position fondamentale des CE est que l'Accord SMC prescrit que les autorits charges de l'enqute constatent qu'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande annule automatiquement, et dans tous les cas, les subventions antrieures, que la "nouvelle" socit soit ou non essentiellement la mme que l'"ancienne" socit. Cette position repose sur l'ide qu'une subvention ne peut confrer un avantage qu'au propritaire d'une socit et qu'il n'est pas ncessaire de chercher savoir si un avantage est confr la marchandise produite par cette socit, ce qui revient ngliger l'avantage confr soit au producteur soit sa production. Question 22. La socit Smith Ltd., qui fabrique un produit quelconque, est dtenue 100 pour cent par M.Smith. Les pouvoirs publics s'engagent verser M.Smith (et non la socit SmithLtd.) la somme de 0,02 dollar pour chaque produit vendu par la socit Smith Ltd., condition que cette dernire rduise de 0,01 dollar le prix auquel elle vend ses produits. La socit Smith Ltd. vend normalement ses produits 10dollars, ce qui lui permet de raliser un bnfice d'un dollar par unit. La somme de 0,02 dollar verse pour chaque unit M.Smith constituetelle une subvention la production de la socit Smith Ltd.? Veuillez expliquer pourquoi. 94. tant donn la situation dcrite par le Groupe spcial dans sa question, le Dpartement constaterait probablement qu'une subvention confre un avantage la production de ces produits. cet gard, que ce soit M.Smith ou la socit Smith Ltd. qui reoive en fait la subvention, il semblerait que celleci est accorde pour encourager la production de ces produits, puisque les pouvoirs publics se sont engags verser un montant pour chaque produit vendu. 95. Les tatsUnis signalent que le Dpartement ne considre pas toujours que les contributions financires accordes aux propritaires confrent un avantage la fabrication, la production ou l'exportation de marchandises. Par exemple, lorsque les dividendes verss par un fabricant sont exonrs d'impt, le Dpartement considre normalement que l'exonration fiscale confre un avantage aux actionnaires, mais non au fabricant luimme, ni aux marchandises produites par ce fabricant. Voir, par exemple, Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Ball Bearings and Parts Thereof from Thailand, Federal Register, Vol.54, page 19130 (3mai 1989) ("l'impt frappe les dividendes reus par la socit mre, et l'exonration n'accorde aucun avantage aux dfendeurs [c'estdire les exportateurs de la marchandise vise] ..."); Final Results of Administrative Review of Countervailing Duty Order; Bicycle Tires and Tubes from Korea, Federal Register, Vol.48, page32205 (14juillet 1983) (l'exonration de l'impt sur les dividendes verss la socit mre "n'accorderait aucun avantage la filiale"). Question 23. Veuillez formuler des observations sur les conclusions tires par les CE au paragraphe46 de leur deuxime communication orale. 96. Concernant la rponse une question crite pose par les CE qui voulaient savoir quelles constatations avait tablies le Dpartement au sujet du remboursement intgral des subventions dans l'enqute en matire de droits compensateurs sur l'affaire Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from France, Federal Register, Vol.64, page30774 (8juin 1999), concernant la vente de Richemont, les tatsUnis souhaiteraient tout d'abord indiquer qu'ils ne peuvent se servir des donnes relles recueillies dans cette enqute. Ces donnes ont t communiques par la socit franaise Usinor en tant que renseignements commerciaux exclusifs, et la lgislation des tatsUnis interdit donc au Dpartement de les divulguer. Cependant, pour pouvoir indiquer comment sont effectus les calculs du Dpartement dans ce type de situation, les tatsUnis ont considr une situation hypothtique dans laquelle 250000 livres ont constitu le remboursement intgral des subventions antrieures, comme cela tait le cas dans la vente de Richemont. Dans leur dclaration orale la deuxime runion du Groupe spcial, les CE ont critiqu les tatsUnis pour avoir pris un cas hypothtique et irraliste ayant entran le remboursement intgral des subventions antrieures. Les CE ont alors pris une situation hypothtique extrme de leur cru, soidisant pour montrer qu'en vertu de la mthode applique par le Dpartement en matire d'alination d'entreprise, le remboursement des subventions antrieures est gnralement ngligeable, voire nul. 97. Il aurait d tre clair que, pour les tatsUnis, l'exemple hypothtique des 250000 livres n'tait pas reprsentatif du rsultat normalement produit par la mthode du Dpartement. Les tatsUnis ne l'ont prsent que pour illustrer ce qui tait en fait arriv dans la vente de Richemont. 98. Il devrait tre tout aussi clair que la situation hypothtique extrme voque par les CE n'est pas non plus reprsentative. De fait, elle n'est gure reprsentative des rsultats habituellement produits par la mthode du Dpartement et, surtout, elle n'a aucun rapport avec ce qui s'est en fait produit dans les rexamens administratifs en cause dans le prsent diffrend. Lors du premier transfert de proprit de BSC, dans le cadre duquel il y a eu cession d'une unit de production d'aciers spciaux de BSC pour crer la coentreprise UES en1986, le Dpartement a constat que 57 pour cent des subventions antrieures (c'estdire le montant proportionnel des subventions non lies obtenues prcdemment par BSC qui tait imputable l'unit de production) avaient t rembourss (en ce sens qu'ils avaient t imputs de nouveau la socit d'tat BSC). Lors de l'autre transfert de proprit de BSC, lorsque BSC a t entirement privatise en 1988, le Dpartement a constat que 26pour cent des subventions antrieures accordes BSC avaient t rembourss aux pouvoirs publics du RoyaumeUni. Comme les subventions accordes par les pouvoirs publics du RoyaumeUni BSC jusqu' ces oprations reprsentaient au total plus de 13milliards de dollars, la partie du remboursement reconnue par le Dpartement tait norme. Question 24. Au paragraphe93 de leur deuxime communication orale, les tatsUnis citent des extraits d'un article rdig par M.Hufbauer. Au premier paragraphe de l'extrait, il est dit que "la question de savoir si les subventions antrieures ont confr un avantage aux nouveaux propritaires de British Steel n'a aucune incidence sur la comptitivit des aciries que les subventions ont considrablement gonfle". Veuillez donner le nom complet de l'entit dsigne par l'appellation "British Steel" dans cet extrait. Quels sont ceux dont la "comptitivit" a t "gonfle"? Estce le fait que la "comptitivit" d'une entit a t "gonfle" qui dmontre l'existence d'un "avantage" au sens de l'article1.1b) de l'Accord SMC? Dans son article (pice n40 des tatsUnis), M.Hufbauer dclare que "si l'on suppose que les actions de British Steel taient values leur juste valeur, la situation financire des pouvoirs publics n'a pas t affecte par la vente. Comment estil alors possible que les subventions antrieures aient t rembourses aux pouvoirs publics"? Nous croyons savoir que M.Hufbauer soutient que la privatisation de BSC n'aurait pu entraner le remboursement des subventions accordes BSC. Comment cet argument estil compatible avec l'affirmation faite par les tatsUnis au paragraphe95 de leur premire communication crite, selon laquelle "[le Dpartement] a considr que la partie [des subventions accordes BSC] impute l'tat britannique lui avait t rembourse "? 99. Il semble que lorsque M.Hufbauer parle de "British Steel", il dsigne la socit tant avant qu'aprs la privatisation, laquelle est, son avis, essentiellement la mme socit. Il ne se proccupe pas du changement de nom de la socit qui, de British Steel Corporation est devenue la British Steelplc, ni du simple fait que la socit a chang de propritaire. 100. Pour ce qui est de savoir quelle est la socit dont la comptitivit est "gonfle" par le subventionnement massif des pouvoirs publics du RoyaumeUni, il semblerait que M.Hufbauer veuille nouveau dire que la comptitivit de la socit tant avant qu'aprs l'alination est gonfle. 101. Par ailleurs, le fait que la comptitivit de la socit a t "gonfle" ne prouve pas l'existence d'un "avantage" au sens de l'article1.1b) de l'Accord SMC, et M.Hufbauer ne le donne pas non plus entendre. L'"avantage", comme l'ont expliqu les tatsUnis dans leur dclaration orale la deuxime runion du Groupe spcial, reprsente la diffrence entre les contributions financires initiales dans ce cas, surtout des injections de capitaux propres et les critres appropris du march, et l'examen de la partie non amortie du flux d'"avantages" imput permet de constater l'existence de cet "avantage" aprs l'alination et, plus prcisment, pendant la priode vise par l'enqute ou la priode vise par le rexamen. Le flux d'"avantages" imput est luimme fond sur une dfinition et un calcul de l'"avantage" confr par la subvention au moment o a t effectue la contribution financire. En calculant cet avantage, le Dpartement ne cherche pas montrer comment la subvention peut ou non avoir influ sur la comptitivit de la socit un quelconque moment aprs l'octroi de la subvention. 102. Il semble que M.Hufbauer partage ce point de vue. Mais il souligne en mme temps que pour interprter et appliquer l'Accord SMC, il importe de ne pas perdre de vue la raison pour laquelle les subventions sont assujetties aux disciplines de l'Accord SMC elles ne permettent pas une rpartition efficace des ressources et elles faussent la structure de production. En particulier, afin de montrer pourquoi les CE ont tort de s'en prendre d'un point de vue conomique la mthode du Dpartement, M.Hufbauer fait valoir que la socit est toujours "gonfle" autrement dit, qu'elle n'a pas dpri par suite de la privatisation. Ainsi qu'il le mentionne, le fait que l'opration a t effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande n'annule pas l'accroissement de la comptitivit de la socit parce qu'il ne retire rien celleci. Cependant, il ne donne pas non plus entendre que l'Accord SMC prescrive en fait un examen des effets de distorsion des changes aux fins de la dfinition de l'"avantage" mentionn l'article1.1 b). 103. Enfin, propos de l'argument de M.Hufbauer selon lequel on ne saurait considrer qu'une partie quelconque du prix d'achat dans le cadre d'une opration de privatisation semblable celle qui concerne British Steel est restitue aux pouvoirs publics titre de remboursement, il importe de prciser que M.Hufbauer invoque un argument conomique. Le Dpartement a en grande partie labor sa formule de remboursement pour d'autres raisons, et non simplement pour des motifs conomiques. Les tatsUnis relvent que l'Accord SMC n'empche pas le Dpartement de retenir l'approche prconise par M.Hufbauer; c'est plutt le Dpartement qui a dcid de ne pas adopter cette approche. Question 25. Qu'entendent les tatsUnis par les termes "actifs productifs" et "unit de production"? 104. Le Dpartement a retenu le concept d'"unit de production" pour traiter des nombreux types complexes de restructuration de socit et d'alination d'entreprise qu'il a rencontrs dans les nombreuses enqutes en matire de droits compensateurs qu'il a effectues en 1993 sur les importations d'acier originaires de divers pays. Ainsi qu'il est indiqu dans la General Issues Appendix, Federal Register, Vol.58, page37268, pour pouvoir tre considr comme une "unit de production", un tablissementrejeton doit tre en mesure de 1)gnrer des ventes et 2)exercer ses activits de faon indpendante. 105. Le Dpartement a retenu cette dfinition large parce que les autres dfinitions taient trop limitatives pour englober les innombrables scnarios diffrents et les divers cadres juridiques nationaux rencontrs par le Dpartement. Ce dernier a vit de recourir des concepts tels que division, filiale, entreprise constitue en socit distincte, voire mme existence d'un centre de profit distinct. Le Dpartement a constat qu'aucun terme communment employ dans le droit des socits des pays concerns ne permettait d'englober tous les scnarios qu'il avait rencontrs et o soit une socit tout entire soit une partie d'une socit tait vendue, fusionne, achete, transfre, scinde ou regroupe et restait cependant essentiellement la mme structure oprationnelle ou une partie de la mme structure oprationnelle qu'auparavant. 106. De l'avis des tatsUnis, il n'est pas logique d'appliquer une analyse diffrente en matire de droits compensateurs simplement parce que les structures oprationnelles subventionnes ont chang de propritaire ou d'organisation. C'est ce que reflte la pratique du Dpartement qui prvoit que, lorsque de nouveaux propritaires prennent le contrle de toute une socit, comme dans le cas de BSC/BS plc, il n'y a pas de changement pertinent aux fins de l'imposition des droits compensateurs. Aprs la privatisation, la socit BSplc avait essentiellement les mmes structures oprationnelles que la socit BSC avant sa privatisation. Elle avait notamment les mmes installations, la mme production, les mmes ventes et les mmes employs. 107. Bien que cela soit plus facile tablir lorsque c'est toute une socit qui est vendue, le mme raisonnement s'applique lorsqu'une unit de production, comme le secteur aciers spciaux de BSC en1986, est vendue. Dans ce cas, la pratique du Dpartement tient compte du fait qu'il peut y avoir des circonstances o une division non constitue en socit possde les mmes caractristiques qu'une socit installations, production, ventes, employs, etc. et que le transfert de cette division de nouveaux propritaires produit les mmes rsultats que la vente d'une socit tout entire. Avant et aprs 1986, le secteur aciers spciaux a continu comme par le pass d'exercer les activits d'une "unit de production" en mesure de gnrer des ventes et d'exercer ses activits de faon indpendante mme si son statut juridique en tant que division de BSC pouvait avoir chang. Elle possdait les mmes installations et produisait et vendait les mmes produits, avec les mmes employs. (De fait, BSC n'a absolument pas modifi les activits de la division; elle a plutt modifi la forme institutionnelle de la division et la structure de son capital.) C'est ce que l'on retrouve au cur du concept d'"unit de production" du Dpartement. 108. Par contre, les tatsUnis n'ont attribu aucune signification spciale au terme "actifs productifs". Ils ont simplement employ ce terme pour dsigner les installations de production d'une socit ou division tant avant qu'aprs une alination d'entreprise, par exemple quand ils ont dit qu'une socit ou division "avait les mmes actifs productifs tant avant qu'aprs la privatisation". Question 26. Rpondant la question crite12d) pose par les tatsUnis, les CE soutiennent que "la question de savoir si le nouveau producteur ou le nouvel exportateur qui a acquis les actifs a obtenu un avantage dpend, videmment, des conditions de l'opration (opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande)". Fautil en dduire qu'une "contribution financire" pouvant confrer un "avantage" est transmise au cours d'une opration d'alination d'entreprise? Sinon, quelle pourrait tre la "contribution financire" pertinente aux fins de l'imposition de droits compensateurs sur les importations de marchandises produites par la socit privatise? 109. D'aprs les tatsUnis, la rponse des CE donne entendre qu'un "avantage" confr par une subvention accorde prcdemment peut tre transmis au cours d'une opration d'alination d'entreprise uniquement si le nouveau propritaire a pay la socit un prix infrieur sa juste valeur marchande. Il semble que, selon les CE, la "contribution financire" pouvant donner lieu un "avantage" qui est transmise au nouveau propritaire est la "contribution financire" initiale, effectue peuttre plusieurs annes avant l'alination. De l'avis des tatsUnis, les subventions antrieures et la mesure dans laquelle une nouvelle subvention est susceptible d'tre accorde dans le cadre d'une alination sont deux questions distinctes. 110. Thoriquement, les tatsUnis conviendraient que la vente d'une socit un prix infrieur sa juste valeur marchande pourrait donner lieu une nouvelle subvention (en plus de la valeur restante des subventions antrieures). Cependant, comme nous l'avons expliqu, la mthode de la nouvelle imputation/du remboursement applique par le Dpartement ne met pas l'accent sur le prix de vente en soi qui a t fix dans des conditions de pleine concurrence. Le prix de vente est pris en compte dans les calculs du Dpartement dans la mesure o plus le prix serait lev, plus le montant port au "crdit" de l'acheteur au titre du remboursement des subventions antrieures serait lev et, partant, plus le taux de subventionnement serait faible. Concernant la vente de Richemont dans l'affaire Tles et bandes en acier inoxydable en rouleaux en provenance de France, ainsi que nous l'avons expliqu prcdemment, le Dpartement n'a pas eu se demander si une nouvelle subvention avait t accorde dans le cadre de l'alination de l'entreprise, parce qu'il avait constat que l'opration avait t effectue une juste valeur marchande. Le Dpartement a considr la question d'une nouvelle subvention sparment de la question de savoir si des subventions antrieures ont continu de confrer un avantage la production des "ancienne" et "nouvelle" socits. 111. La rponse des CE laisse entendre que l'Accord SMC met uniquement l'accent sur le nouveau propritaire de la socit aprs une alination d'entreprise et, plus prcisment, sur la manire dont un avantage est confr au nouveau propritaire. Les tatsUnis ont dmontr que l'Accord SMC ne mettait pas l'accent sur le propritaire d'une socit, et les CE ellesmmes l'ont reconnu. 112. Ceci dit, ainsi que l'ont fait remarquer les tatsUnis dans leur dclaration finale la deuxime runion du Groupe spcial, les CE fondent toujours leur position dans le prsent diffrend sur un examen de la question de savoir si le propritaire de la socit est le mme ou s'il est diffrent aprs une alination d'entreprise. Comme nous l'avons vu, la position des CE est en dernier ressort que toute distinction tablie entre une vente d'actions et une vente d'actifs est une distinction fonde sur la forme plutt que sur le fond et qu'elle est donc dnue de sens. Selon les CE, il faut plutt ainsi que le prescrit l'Accord SMC considrer la "ralit conomique" de l'opration pour dterminer si la socit est la mme ou si elle est diffrente aprs l'alination de l'entreprise. Deuxime dclaration orale des CE, paragraphe23. Cependant, les CE n'expliquent jamais comment ni sur quelle base doivent procder les autorits charges de l'enqute. Elles disent seulement qu'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande annule les subventions accordes prcdemment. Voir Id., paragraphe24. Mais, de l'avis des tatsUnis, le fait que l'opration est effectue dans des conditions de pleine concurrence n'a aucun rapport avec la "ralit conomique" consistant dterminer si la nouvelle socit est essentiellement la mme que l'ancienne socit. Comment peuton dterminer qu'une socit est la mme ou qu'elle est diffrente si l'on se fonde uniquement sur le montant du prix d'achat? 113. Il semble donc que les propos des CE consistent essentiellement dire que toutes les alinations d'entreprise donnent lieu la cration d'une nouvelle socit. Mais l'on se demande tout de suite aprs sur quoi se fondent les CE pour adopter cette position. Qu'estce qui le prescrit dans l'Accord SMC? Les CE ne le disent pas. Par contre, ce qui est vident, c'est que les CE mettent uniquement l'accent sur le propritaire de la socit, bien qu'elles soutiennent que l'Accord SMC ne met pas l'accent sur le propritaire. Voir la communication prsente titre de rfutation par les CE, paragraphes42, 43, 47 et 56, et les rponses des CE aux questions3, 4.b., 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 24 poses par les tatsUnis. 114. Par consquent, ainsi que l'ont dj dmontr les tatsUnis, la position des CE dans le prsent diffrend n'est pas taye par l'Accord SMC parce qu'elle met tort l'accent sur le propritaire de la socit. QUESTIONS ADRESSES AUX TATSUNIS le 16juillet 1999 Question 1. Supposons qu'il existe deux socits, la socit A et la socit B, que la socit A reoit des subventions mais non la socit B, que la socit A exporte ses produits alors que la socit B n'coule les siens que sur le march intrieur, et que la socit A a fait l'objet d'une enqute en matire de droits compensateurs l'issue de laquelle elle est assujettie des droits. Supposons que la socit A ngocie ses actifs ou change la totalit de ses installations de production, contre les actifs (ou les installations de production) de la socit B. Faudraitil en dduire que la socitA n'est plus passible de droits compensateurs puisque les actifs incorporant les avantages obtenus par les subventions ne confrent plus d'avantage sa production? Le Groupe spcial suppose que les tatsUnis ne traiteraient pas de cette situation l'aide de la mthode de l'"imputation de l'avantage" (le facteur "gamma") puisqu'il n'y a pas alination d'entreprise dans ce cas. En outre, qu'arriveraitil si la socit A n'obtenait aucun actif en change, mais simplement des espces? 115. Tout d'abord, les deux oprations hypothtiques que postule cette question semblent tre assez inhabituelles et le Dpartement n'a certainement jamais rencontr de telles situations. Si cela se produisait, il serait important de savoir s'il s'agissait d'oprations fictives ou si elles ont t effectues pour se soustraire l'application des droits compensateurs, auquel cas, le Dpartement n'en tiendrait vraisemblablement pas compte. 116. Cependant, pour les besoins de l'argumentation, les tatsUnis supposent que le Dpartement constaterait que les oprations sont lgitimes et, en outre, qu'elles entranent un change ou une vente d'actifs qui peuvent tout le moins tre considrs comme constituant une "unit de production" au sens o l'entend le Dpartement en pratique. Ainsi que l'ont expliqu les tatsUnis la deuxime runion du Groupe spcial, le Dpartement n'applique pas la mthode en matire d'alination d'entreprise la vente d'un simple actif qui ne constitue pas une "unit de production". C'est le cas vident de la vente d'une machine crire, mais il est galement vrai que des actifs beaucoup plus importants, tels qu'une flotte de camions ou une machine estamper, ne seraient pas ncessairement qualifis d'"unit de production". 117. Concernant la premire opration hypothtique, le Dpartement appliquerait probablement la mthode en matire d'alination d'entreprise, contrairement ce que suppose le Groupe spcial dans sa question. En premier lieu, il semblerait que l'opration entrane un transfert de la proprit des actifs de la socit subventionne, la socit A. Les actifs de la socit A qui ont t changs contre des actifs de la socit B appartiennent maintenant cette dernire. En outre, qu'il y ait eu ou non une alination d'entreprise au sens du droit des socits de certains Membres, le Dpartement, comme l'Accord SMC, met l'accent sur les activits d'une socit et ses actifs productifs plutt que sur les dtails techniques du droit des socits. Ainsi, l'change d'actifs, en supposant que ceuxci constituent une unit de production, serait suffisant pour que s'applique la mthode du Dpartement. Cela signifie que le Dpartement considrerait le flux d'"avantages" imput pour chacune des subventions accordes prcdemment la socit A et le rpartirait entre la socit A et la socitB. Si l'on suppose que la socit A continue d'exporter et la socit B, de vendre ses produits uniquement sur le march intrieur, seule la socit A serait (encore) passible de droits compensateurs, rduits toutefois par suite de l'application de la mthode du Dpartement. 118. Concernant la deuxime opration hypothtique, qui porte sur la vente d'actifs contre des espces plutt que sur un change d'actifs, il est probable que le Dpartement appliquerait l aussi la mthode en matire d'alination d'entreprise, et les subventions antrieures seraient essentiellement rparties de la mme faon. Dans ce cas, si l'on suppose cependant que la socit A n'exerce plus ses activits par suite de l'opration, et en outre que la socit B ne vend ses produits que sur le march intrieur, il n'y aurait aucun produit export sur lequel imposer des droits compensateurs. Question 2. Aux fins de la question13 adresse aux tatsUnis (14juillet 1999), veuillez supposer que la partie plaignante a formul toutes les allgations pertinentes dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial, et que le Membre dfendeur a reconnu l'existence des subventions verses de Havilland Inc. entre 1992 et 1997. 119. Pour rpondre cette question, en plus des hypothses formules cidessus, les tatsUnis supposent que les autres faits pertinents sont les suivants: Bombardier et l'tat ontarien ont achet 51pour cent et 49pour cent respectivement de la division de Havilland de Boeing en 1992. Conformment au march conclu par Bombardier et l'Ontario en 1992 au sujet de cet achat, les parties sont convenues d'une option d'achat/de vente, pouvant tre exerce par Bombardier ou par l'Ontario, en vertu de laquelle l'Ontario vendrait ultrieurement Bombardier sa participation de 49pour cent en contrepartie de 49millions de dollars. Au cours des cinq annes suivantes, l'Ontario a accord diverses subventions la nouvelle socit de Havilland, de Havilland Inc., ce qui a accru la valeur de l'option. En 1997, l'Ontario a finalement vendu ses actions Bombardier, au prix convenu en 1992. 120. Pour ce qui est de savoir si le Groupe spcial aurait d prendre en compte les subventions accordes de Havilland Inc. entre 1992 et 1997, la rponse est affirmative. 121. Conformment sa pratique, lorsque le Dpartement constate que la participation de l'tat dans une socit a t vendue, comme c'est le cas en l'occurrence, il applique la mthode en matire d'alination d'entreprise. Plus prcisment, il applique cette mthode la partie de la socit qui a t vendue, ce qui, dans ce cas, reprsente la participation de 49pour cent dtenue par l'Ontario dans de Havilland Inc. qui a t vendue Bombardier. Autrement dit, le Dpartement prendrait en compte 49pour cent du flux d'"avantages" imput rsultant des subventions accordes prcdemment de Havilland Inc. et en attribuerait une partie de Havilland Inc. et l'autre au vendeur de la participation de 49pour cent dans de Havilland Inc., et il considrerait qu'il y a eu remboursement de cette dernire partie du flux d'avantages parce que le vendeur est l'tat ontarien. En fin de compte, le montant des subventions accordes prcdemment qui serait imput de Havilland Inc. comprendrait 51pour cent du flux d'"avantages" imput rsultant des subventions accordes prcdemment ainsi que la partie des 49pour cent restants du flux d'"avantages" imput rsultant des subventions accordes prcdemment qui a t attribue de Havilland Inc. suite l'application de la mthode de l'alination d'entreprise. 122. Les tatsUnis signalent qu'en appliquant sa mthode, le Dpartement ne cherche pas dterminer si le prix pay lors de l'alination est un prix du march, ce qui par ailleurs semblerait tre une question que soulve la vente par l'Ontario de sa participation de 49pour cent dans de HavillandInc. Bombardier. L encore, le prix est pertinent dans les calculs du Dpartement en ce sens que plus le prix est lev, plus le montant port au "crdit" de l'acheteur au titre du remboursement des subventions antrieures serait lev et, partant, plus le taux de subventionnement serait faible. __________  Les Communauts europennes utilisent les expressions "opration effectue dans des conditions de pleine concurrence" et "juste valeur marchande" selon leurs acceptions admises: - Opration effectue dans des conditions de pleine concurrence. Se dit d'une opration ngocie par des parties non apparentes, chacune agissant dans son propre intrt; critre permettant de dterminer la juste valeur marchande. Transaction effectue de bonne foi dans le cours normal des activits d'une entreprise par des parties ayant des intrts indpendants. [...] Critre suivant lequel des parties non apparentes, chacune agissant au mieux de ses intrts, effectueraient une transaction donne. - Juste valeur marchande. Montant contre lequel un vendeur consentant accepterait de cder un bien un acheteur consentant, chacun agissant en toute libert et en pleine connaissance de cause. Black's Law Dictionary, West Publishing Co. (6medition, 1990).  Depuis que les tatsUnis ont adopt, en1993, la mthode qu'ils utilisent actuellement pour les privatisations, ils n'ont jamais constat que des subventions datant d'avant la privatisation avaient t rsorbes par suite d'une privatisation effectue dans des conditions de pleine concurrence sa valeur marchande. Les tatsUnis n'ont jamais examin non plus la question de savoir si une socit privatise bnficiait ellemme d'un avantage dcoulant de contributions financires accordes des entreprises d'tat.  La prsente question se pose en raison de la pratique des tatsUnis qui consiste rpartir l'avantage confr par des subventions non rcurrentes sur une priode de temps qui correspond la vie utile des actifs de l'entreprise. Par consquent, des subventions accordes des annes avant l'enqute peuvent faire l'objet d'une mesure compensatoire et des droits peuvent continuer s'appliquer jusqu' la fin de la priode de dprciation.  Lime from Mexico; Preliminary Results of Changed Circumstances Countervailing Duty Administrative Review, 54Fed.Reg.1753, 175455 (17janvier1989) ["Chaux en provenance du Mexique"]. Le Dpartement a abrog l'ordonnance frappant de droits compensateurs la chaux en provenance du Mexique plus tard cette anne-l (avec effet rtroactif au 24aot1986, date laquelle le Mexique a accd au GATT), mettant ainsi fin au rexamen qu'il avait entrepris en raison d'un changement de circonstances. Lime from Mexico; Final Results of Changed Circumstances Countervailing Duty Administrative Review and Revocation of Countervailing Duty Order, 64Fed.Reg.49324 (30novembre1989). Trois ans plus tt, il avait t demand aux tatsUnis d'examiner une question semblable sur le fond, c'est-dire celle de savoir s'il y avait "transmission" des subventions antrieures dans le cadre d'une vente d'actifs effectue dans des conditions de pleine concurrence l'issue d'une faillite. Voir: Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Oil Country Tubular Goods from Canada, 51Fed.Reg.15037, 15042 (22avril1986) ["Fournitures tubulaires pour puits de ptrole, en provenance du Canada"]. Dans cette affaire, le Dpartement a statu que "dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence, comme cellel, les subventions, le cas chant, ne sont pas transmises". Id. (pas d'italique dans l'original).  Id., page 1754.  Id. Les avantages ayant donn lieu prcdemment une mesure compensatoire comprenaient des injections de capitaux propres, des prts sans intrts et d'autres prts des conditions de faveur.  Voir la page 1755 du Federal Register concernant l'affaire Chaux en provenance du Mexique.  Voir aussi les paragraphes 34 37.  Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Hot-Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 58Fed.Reg.6237, 6240 (27janvier1993) ["Barres en acier au plomb originaires du RoyaumeUni"] ["enqute de 1992"] (non soulign dans l'original). On trouvera ce document en annexe (picen4 des CE). Fait intressant, le Dpartement a dcid, dans sa dtermination prliminaire, "de ne pas imputer" l'acheteur "des subventions obtenues par BSC" avant la privatisation. Id., page6239 (non soulign dans l'original). Aprs "avoir reconsidr la dtermination prliminaire et examin les observations prsentes par les parties intresses", les tatsUnis ont adopt la position inverse dans leur dtermination finale. Id., page6240.  Id., page 6240.  Id., page 6240.  "General Issues Appendix", annexe la Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Steel Products from Austria, 58Fed.Reg.37217 (9juillet1993). On trouvera aux pages37259 37265 l'examen par les autorits des tatsUnis de la question des "privatisations". On trouvera partir de la page37265 un examen de la question connexe des "restructurations", cens expliquer pourquoi les subventions passeraient aux firmesrejetons privatises (autres que la socit directement vise par l'enqute).  Voir les pages 37262 et 37263 de la GIA.  Voir la page 37263 de la GIA.  Voir la page 37264 de la GIA.  Voir la page 37263 de la GIA.  Comme il est expliqu en dtail plus loin dans la sectionII et la picen3 des CE, il est effectivement impossible d'viter la transmission de subventions accordes auparavant une entreprise d'tat non apparente lorsque l'on utilise la formule de "remboursement" prvue dans la GIA. Il faudrait pour cela que la moyenne des subventions antrieures dpasse la valeur nette moyenne de la socit. Si l'on prend par exemple la privatisation d'actifs vendus leur valeur comptable dans des conditions de pleine concurrence (en incluant le montant intgral d'une subvention accorde cinq ans avant la privatisation), la mthode nonce dans la GIA fait que seule une fraction de la valeur de la subvention est "rembourse" et rsorbe. Voir la picen3 des CE.  Voir la page 37261 de la GIA.  Voir la page 37263 de la GIA.  Voir la page 37268 de la GIA.  Voir la page 37268 de la GIA.  Les subventions censes avantager l'ensemble de la production sont qualifies de "non lies".  Voir la rubrique "Restructurings" de la GIA, pages37268 et 37269. Quelques mois aprs avoir tabli les nouvelles rgles dans le cadre de la GIA, les autorits amricaines y ont eu recours dans le cadre de l'affaire intressant les barres en acier au plomb originaires du Royaume-Uni (voir la note et le texte d'accompagnement plus haut). En particulier, le Dpartement est revenu sur la conclusion qu'il avait tablie prcdemment et voulant que "la vente ne modifie en rien les subventions dont l'entreprise a bnfici" en prtextant que celleci "ne s'appuyait pas sur des lments de preuve suffisants et qu'elle n'tait pas non plus fonde en droit". Remand Determination: Certain Hot-Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom (12octobre1993), page2.  Inland Steel Bar Co. v. United States, 858F. Supp.179 (CIT, 7juin1994); Saarstahl, AG v. UnitedStates, 858F. Supp.187 (CIT, 7juin1994).  Saarstahl, 858F. Supp., page195.  Saarstahl, 858F. Supp., pages 193 et 194.  Saarstahl, AG. v. United States, 78F.3rd 1539 (Fed. Cir.1996); Inland Steel Bar Co. v. United States, 86F.3d 1174 (Fed. Cir.1996).  Saarstahl, AG. v. United States, 78F.3rd, page 1544.  Uruguay Round Agreements Act, Pub. L. n 103465, 108 Stat. 4809 (1994) ("URAA").  Statement of Administrative Action, qui accompagne H.R. 1035110 (1994), reproduit dans 1994 U.S.C.C.A.N. 3773, 4040.  URAA, article 771(5)(F); 19 U.S.C. 1677(5)(F).  SAA, page 928 (1994), reproduit dans 1994 U.S.C.C.A.N. 3773, 4240.  "GATT Signatories Warn US Over Implementing Legislation on AD, CVD", Inside US Trade, Vol.12, n28 (15juillet1994); "EU Warns Congress on Three Provisions of GATT Implementing Bill", id. Vol.12, n35 (2septembre1994); voir aussi "Foreign Governments Call on Commerce to Change CVD Policy", id., Vol.15, n28 (11juillet1997).  Nous rappelons que la pratique suivie par les tatsUnis avant l'entre en vigueur de l'AccordSMC au sujet de la privatisation a t soumise l'examen d'un groupe spcial form dans le cadre du GATT pour rgler un diffrend entre les tatsUnis et les CE. Voir la sectionIII.  Certain Hot-Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the UnitedKingdom, 61Fed.Reg. 58377, 58379 (14novembre1996) ["rexamen administratif de 1995 concernant British Steel plc"]. On trouvera ce rapport en annexe (picen5 des CE).  US Department of Commerce, Final Countervailing Duty Regulations, 19C.F.R. 351.524, 63Fed.Reg. 65348, 65415 (25novembre1998).  Id. (pas d'italique dans l'original).  Enqute de 1992, 58Fed.Reg., page6240. Voir la pice n4 des CE.  Id.  Id. et observation4 la page6244 (dans laquelle on conclut que l'opration concernant UES tait "une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre de laquelle BSC avait agi conformment des critres commerciaux").  Final Results of Redetermination Pursuant to Court Remand on General Issues of Privatization, British Steel plc v. United States, 17juillet1995 (non publi), page18; voir aussi: Remand Determination of US Department of Commerce on General Issues of Privatization, Certain HotRolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 12octobre1993 (non publi) ["dtermination l'issue d'un renvoi (1993)"].  Le Dpartement a dcid de traiter British Steel plc et BSES "comme une seule et mme socit aux fins de la prsente procdure". Voir, par exemple: Certain HotRolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 63Fed.Reg. 18367, 18374 (15avril1998) ["rexamen administratif de 1997 concernant British Steel plc"]. Voir la pice n7 des CE.  Enqute de 1992, 58Fed.Reg., page6240. Voir la pice n4 des CE.  58 Fed. Reg. 37217, 37225 (9 juillet 1993).  C'est galement l'approche qui a t suivie par le Dpartement pour le premier rexamen administratif de l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs, qui a pris fin en aot 1995 (le rexamen de 1994) et dont le prsent groupe spcial n'est pas saisi, puisqu'il a t entrepris avant l'entre en vigueur de l'Accord SMC. Le Dpartement a indiqu expressment dans le cadre de ce rexamen que toutes ses conclusions se fondaient sur les textes de lois en vigueur le 31dcembre1994, c'estdire sur des dispositions qui n'avaient pas encore t modifies pour tenir compte de l'Accord SMC. Il convient de souligner, toutefois, que le Dpartement s'en est tenu exactement cette mme approche pour tous les rexamens ultrieurs, malgr le fait que l'AccordSMC tait entr en vigueur entretemps.  Le premier rexamen a t entrepris le 15avril1994. Le Dpartement a publi sa dtermination finale le 24aot1995, imposant UES des droits compensateurs de 5,05pour cent. Certain HotRolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 60Fed.Reg.44009 (24aot1995) ["rexamen administratif de1994 concernant British Steel plc"].  Article32.3 de l'Accord SMC. On trouvera ces rexamens en annexe (pices n5, 6 et 7 des CE, respectivement).  Certain HotRolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 61Fed.Reg.58377 (14novembre1996) ["rexamen administratif de 1995 concernant British Steel plc"], picen5 des CE, jointe.  Id., page 58379.  Id.  Id.  Saarstahl, AG v. United States, 78 F. 3d 1539 (Fed. Cir. 1996), cit dans le rexamen administratif de 1995 concernant British Steel plc, 61 Fed. Reg., page 58378.  Dans sa dcision, la Cour d'appel a soulign que l'URAA avait "profondment modifi la lgislation en matire de droits compensateurs qui tait en vigueur le 1erjanvier1995". Saarstahl, 78 F. 3d, page 1543 n.*.  Certain HotRolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 62Fed.Reg.53306 (14octobre1997) ["rexamen administratif de 1996 concernant British Steel plc"] et Certain HotRolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 72Fed.Reg.18367 (15avril1998) ["rexamen administratif de 1997 concernant British Steel plc"], pice n6 et pice n7 des CE, respectivement, cijointes.  Rexamen administratif de 1997 concernant British Steel plc, 63Fed.Reg., page 18369. Voir la pice n7 des CE.  Certain Steel Products from the United Kingdom, 58 Fed. Reg. 37393 (9juillet1993) (pice n8 des CE, ci-jointe), cite dans le rexamen administratif de 1997 concernant British Steel plc, 63 Fed. Reg., page18369 (picen7 des CE).  Rexamen administratif de 1997 concernant British Steel plc, 63 Fed. Reg., page18369, dans lequel on cite le rexamen de 1995 concernant British Steel plc, 61 Fed. Reg., page58379.  Pour une description plus approfondie des techniques d'valuation dcrites ici, voir: ElhananHelpman et PaulR.Krugman, Trade Policy and Market Structure (1994); JosephH.Marren, Mergers & Acquisitions: A Valution Handbook (1993); RobertW.Kolb et RicardoJ.Rodriguez, Financiel Markets (1996); ErichA.Helfert, Techniques of Financial Analysis (1972); O.Letwin, Privatizing the World: A Study of International Privatization in Theory and Practice (1998); Copeland, "LongTerm Sources of Funds and the Cost of Capital", in Altman, Handbook of Corporate Finance (1986). Voir, de manire gnrale: tatsUnisImposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires de France, d'Allemagne et du RoyaumeUni, rapport du Groupe spcial (non adopt), paragraphes405 430 (pice n9 des CE, cijointe).  42 U.S.C. 2297(d)(1); Pub. Law 102486, 1502(a)(1), (c)(2).  Comme JPMorgan l'a indiqu au Congrs, "l'mission initiale d'actions est un mcanisme de vente bien tabli qui permet depuis longtemps de faire en sorte que les acheteurs et les vendeurs obtiennent un juste prix, compte tenu de l'offre et de la demande sousjacentes pour les titres d'une socit". Privatization of the US Enrichment Corporation: Hearing on Serial 1048 before the Subcommittee on Energy and Power of the House Committee on Commerce (104me Congrs, 1re session) 61 (Dclaration de JPMorgan).  Id., page 60.  La "mthode" applique aux subventions comporte un certain nombre de vices rdhibitoires qui donnent des rsultats arbitraires et irrationnels. Elle soulve premirement une question de principe fondamentale, puisque le Dpartement fait compltement abstraction de la question de savoir si l'opration a t effectue dans des conditions de pleine concurrence, conformment sa juste valeur marchande, estimant plutt que l'incidence de l'opration sur l'octroi d'un avantage est "sans intrt". Parmi les autres vices qu'elle comporte, mentionnons, seulement titre d'exemples, i)l'hypothse rductrice selon laquelle le "prix d'achat" d'une socit ne comprend que le montant pay comptant, mais non les dettes qui sont assumes (ce qui fait que le montant des subventions "transmises" est encore plus lev) et ii)le fait que le calcul du soi-disant facteur "gamma" repose sur les capitaux propres, ce qui amne le facteur "gamma" varier en fonction de l'effet de levier (la combinaison de dettes et de capitaux propres de la socit), ce qui, il va sans dire, n'a aucun rapport avec la subvention. Ces incohrences sont exposes en dtail l'aide d'un exemple simple que l'on trouvera dans la picen3 des CE, cijointe.  tats-Unis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni, rapport du Groupe spcial (1994) (non adopt).  Document WT/DS138/1.  Documents WT/DS138/3 et WT/DS138/3/Corr.1.  (Pas d'italique dans l'original).  The Oxford English Dictionary, Oxford University Press (1971).  Ce principe fondamental est admis depuis plus de 20ans aux tats-Unis. Selon la Cour suprme des tats-Unis, la lgislation amricaine en matire de droits compensateurs a pour objet "de neutraliser l'avantage concurrentiel dloyal qui serait autrement confr aux producteurs trangers par les subventions l'exportation que leur versent les pouvoirs publics". Zenith Radio Corp. v. United States, 437 US 443 (1978) (pas d'italique dans l'original).  ArticleVI:3 du GATT de 1994. Voir aussi l'article19.4 de l'Accord SMC, examin plus loin.  Ce point a t soulign rcemment dans deux rapports de groupes spciaux. Dans l'affaire BrsilProgramme de financement des exportations pour les aronefs, le Groupe spcial a dit que "l'objet et le but de l'AccordSMC [taient] d'imposer des disciplines multilatrales pour les subventions qui faussent les changes internationaux". BrsilProgramme de financement des exportations pour les aronefs, rapport du Groupe spcial, WT/DS46/R (1999), paragraphe7.26. Le Groupe spcial charg de l'affaire des aronefs canadiens a fait observer que "l'objet et le but de l'Accord SMC pourraient ... tre rsums comme tant l'tablissement de disciplines multilatrales "en partant du principe que certaines formes d'intervention des pouvoirs publics faussent le commerce international, [ou] peuvent fausser [le commerce international]". CanadaMesures visant l'exportation des aronefs civils, rapport du Groupe spcial, WT/DS70/R (1999) ["rapport du Groupe spcial charg de l'affaire des aronefs canadiens"], paragraphe9.119.  Afin d'aider interprter le contexte, l'article19.2 de l'AccordSMC dispose que la "dcision d'imposer ou non un droit compensateur" et la "dcision de fixer le montant du droit compensateur un niveau gal la totalit ou une partie seulement du montant de la subvention" sont laisses l'apprciation du Membre. Ces dcisions distinctes ne peuvent tre prises que "dans les cas o toutes les conditions requises sont remplies".  Voir: tats-UnisRestrictions l'importation de vtements de dessous de coton et de fibres synthtiques ou artificielles en provenance du Costa Rica, rapport du Groupe spcial, WT/DS24/R (8novembre1996), paragraphe7.45; tats-UnisMesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, rapport du Groupe spcial, WT/DS33/R (6janvier1997), paragraphe7.26.  Aronefs canadiens, rapport du Groupe spcial, paragraphe9.116.  Voir le texte relatif la note de bas de page prcdente.  Article 1.1a)1); article1.1b).  Voir The Oxford English Dictionary, Oxford University Press (1971). Voir aussi Blacks Law Dictionary, West Publishing Co. (6me dition, 1990) ("Avantage; profit; fruit; gain; intrt").  Cette dfinition a t rcemment adopte dans le rapport du Groupe spcial Aronefs canadiens, o il est not que "[p]our dterminer si une contribution financire confre un "benefit", c'estdire un avantage, il faut dterminer si la contribution financire place le bnficiaire dans une position plus avantageuse qu'en l'absence de contribution financire". Rapport du Groupe spcial Aronefs canadiens, paragraphe9.112 (pas d'italique dans l'original).  Id., paragraphe 9.112 (pas d'italique dans l'original).  WT/DS46/R (1999), paragraphe 7.24 (pas d'italique dans l'original). Le Groupe spcial a soulign qu'aux termes de l'article14 de l'Accord SMC, le critre du march doit tre utilis dans toutes les affaires en matire de droits compensateurs autres que celles o il y a prsomption de prjudice grave au sens de l'article6.1a) dudit accord.  Article VI:3 du GATT de 1994.  Article 10, note de bas de page 36 (pas d'italique dans l'original).  Nous notons que le bnficiaire des contributions financires considres, la BSC, n'a pas produit d'acier depuis 1986.  tats-Unis - Droits compensateurs sur la viande de porc frache, rfrigre et congele en provenance du Canada: rapport du Groupe spcial, DS7/R-IBDD, S38/32 (11juillet1991), paragraphes4.6 et4.9.  Cit plus haut dans la section III.  Voir le paragraphe 420.  Rapport du Groupe spcial Aronefs canadiens, paragraphe9.112 (pas d'italique dans l'original).  Voir galement l'article21.4 de l'Accord SMC qui applique les prescriptions en matire d'lments de preuve nonces l'article12 de l'Accord aux rexamens prvus l'article21.  Il est difficile d'imaginer ce que les pouvoirs publics pourraient faire de plus pour retirer une subvention que privatiser une entit d'tat dans un processus transparent s'effectuant dans des conditions de pleine concurrence et pour une juste valeur marchande.  Voir plus haut la sectionIV.B.2a); Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils, paragraphe9.112; Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, paragraphe7.24.  Voir plus haut les notes de bas de page et le texte d'accompagnement.  BSC a cess de produire de l'acier en 1986.  Les tats-Unis ont allgu que leurs rgles en matire de privatisation sont justifies par le dsir de veiller ce que les socits ne procdent pas des alinations fictives d'entreprises en vue d'chapper la juste application de droits compensateurs. Voir, par exemple, Enqute de 1992, page6240. Cet argument est sans intrt pour le diffrend dont ce groupe spcial est saisi tant donn que, par dfinition, il n'est pas valable pour des ventes ralises de bonne foi dans des conditions de pleine concurrence une juste valeur marchande.  Non soulign dans l'original.  Voir l'article771A de l'URAA et l'article351.523 de la Rglementation finale en matire de droits compensateurs du Dpartement, qui rgit le traitement des subventions en amont par les tatsUnis dans les enqutes en matire de droits compensateurs.  N'ayant pas eu gain de cause dans l'affaire de la viande de porc en provenance du Canada (tats-Unis  Droits compensateurs sur la viande de porc frache, rfrigre et congele en provenance du Canada, rapport du Groupe spcial adopt le 11juillet1991, DS7/R, IBDD, S38/32), les tatsUnis ont t contraints de modifier leur politique.  Fed. Reg., page37264. Voir galement la note de bas de page36, premire communication crite des tats-Unis. Non soulign dans l'original.  Fed. Reg., page 37263. Voir galement la premire communication crite des tatsUnis, paragraphe52.  Non soulign dans l'original.  Voir galement l'articleVI du GATT de 1994.  Voir la premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 61.  L'Accord du Cycle d'Uruguay n'est pas directement applicable dans le droit amricain et n'avait de ce fait pas force excutoire sur le territoire national tant que le Congrs n'avait pas promulgu l'URAA.  Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837, 842-43, 104 S.Ct. 2778, 2781-82, 81 L., deuxime dition, page 694 (1984) (notes de bas de page omises) (non soulign dans l'original).  Rapport de l'Organe d'appel sur les Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, 16janvier1998, paragraphe119. Mme si ce diffrend concernait l'application de l'article17.6i) de l'Accord antidumping, il n'y a aucune raison pour laquelle un raisonnement diffrent devrait tre suivi s'agissant de l'application de l'article17.6ii) dudit accord.  Rapport de l'Organe d'appel sur les Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, 16janvier1998, paragraphe 42.  Voir le texte de la Dclaration: "Les Ministres reconnaissent [] la ncessit d'assurer la cohrence du rglement des diffrends rsultant de l'application de mesures antidumping ou de mesures compensatoires."  Voir la premire communication crite des tats-Unis, par exemple les paragraphes23, 38, 39, 41 et43.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 118.  Voir galement la communication prsente par le Brsil en qualit de tierce partie, paragraphes2829 et suivants.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe181.  Non soulign dans l'original.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 150.  D'aprs le New Shorter Oxford English Dictionary de1993, "dissuader" signifie "empcher ou dcourager (d'agir ou de continuer agir) par crainte, dans le doute, par manque d'envie de faire des efforts ou peur d'avoir des ennuis, ou cause des consquences".  Voir la premire communication crite des tats-Unis, paragraphes 214, 218 et 222 ainsi que la note137.  Communication prsente par le Brsil en qualit de tierce partie, paragraphe83.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphes227 233.  Voir l'article88 du Trait CE (ancien article93).  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe227.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe232.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe154.  Calcul du montant des subventions dans le cadre des enqutes antisubventions, OJC394, 17dcembre1998, pages10 et 11.  Voir galement l'article10 de l'Accord SMC, note de bas de page36.  Par exemple, aux termes de l'article 19.4, un droit compensateur ne doit pas dpasser le montant de la subvention dont l'existence a t constate. Si l'article 19 ne s'appliquait pas aux procdures de rexamen, les Membres pourraient imposer des droits la suite de rexamens qui dpassent de beaucoup le montant de la subvention.  La teneur de ce paragraphe est la suivante: "Par consquent, conformment au contexte, l'objet et au but des rgles relatives aux droits compensateurs, tels qu'ils sont dfinis plus haut la section A, l'article19.4 de l'Accord SMC et l'article VI du GATT de 1994, lus conjointement avec les articles21.1, 21.2 et 19.1 dudit accord, tablissent que les Membres doivent faire en sorte que les changes commerciaux ne soient pas entravs par l'imposition de droits compensateurs un niveau plus lev que ce qui est ncessaire pour neutraliser l'avantage dont bnficie la marchandise importe considre."  Voir la dclaration orale des tats-Unis, paragraphe46.  Voir la premire communication crite des tats-Unis, paragraphe54.  Voir l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, page37264.  Voir les pages30781 et 30782 de l'avis publi dans le FederalRegister qui est fourni dans la picen30 des tats-Unis ("A.Achat d'une centrale").  Id., page30782 (dans la pice n30 des tats-Unis).  Voir la page 30782 de l'avis publi dans le Federal Register fourni dans la pice n30 des tats-Unis.  Voir: 19 U.C.S. 1677 (5) (B).  Voir les pages 30781 et 30782 de l'avis publi dans le Federal Register fourni dans la pice n 30 des tats-Unis ("A. Achat d'une centrale").  Id., la page 30782 (dans la pice n 30 des tats-Unis) (non soulign dans l'original).  Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties (deuxime dition, 1984), page 137; Yasseen, "L'interprtation des traits d'aprs la Convention de Vienne sur le droit des traits" (1976III).  "General Issues Appendix" annexe au document Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Steel Products from Austria, 58Fed. Reg. pages37217, 37263 (9juillet1993) ("GIA"). L'analyse par les autorits des tatsUnis de la notion de "privatisation" figure aux pages37259 37265. On trouvera aux pages37265 et suivantes, picen2 des CE, une analyse connexe de la notion de "restructuration" cense expliquer le traitement par les tatsUnis des subventions qui "sont transfres" des "rejetons" privatiss (autres que pour l'entreprise directement vise par l'enqute).  Id. (pas d'italique dans l'original).  Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 58Fed. Reg. pages6237, 6240 (27janvier1993) ["UK Leaded Bars"] ["1992 Investigation"]. Voir la pice n4 des CE.  Article10, note36, de l'Accord SMC; articleVI:3 du GATT de 1994 (pas d'italique dans l'original).  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 21 (pas d'italique dans l'original).  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe150.  Page 37264 de la GIA.  Voir les nombreuses mentions de la privatisation par les tatsUnis comme simple "alination d'entreprise bnficiaire de la subvention". Premire communication crite des tatsUnis, par exemple paragraphes100, 120, 129, 150, 181 et 183.  19 U.S.C. 1677(5)(B).  Voir les paragraphes102 104 de la premire communication crite des tatsUnis; voir aussi les paragraphes57 60 de la dclaration orale des tatsUnis.  Voir le paragraphe61 de la premire communication crite des tatsUnis.  Dclaration du Brsil au Groupe spcial, page1 (16juin1999) (dclaration orale du Brsil).  Voir par exemple le paragraphe50 de la premire communication des Communauts europennes.  Les tatsUnis allguent, par exemple, que les Communauts europennes veulent que le Groupe spcial conclue que les subventions sont automatiquement rsorbes, que les Communauts europennes cherchent prconiser une "chappatoire", " savoir la rsorption des subventions chaque fois que la socit subventionne change de propritaire", que les CE "supposent" que le subventionnement des pouvoirs publics a "disparu" et que leur "approche concernant la privatisation suppose pour l'essentiel la rsorption de toutes les subventions antrieures". Voir le paragraphe220 de la premire communication crite des tatsUnis et les paragraphes9, 34, 77 et 79 de leur dclaration orale.  Premire communication crite des Communauts europennes, paragraphe50.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe182.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe214.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphes214 216.  Voir par exemple les paragraphes18 et 82 de la dclaration orale des tatsUnis.  Voir le paragraphe224 de la premire communication crite des tatsUnis.  Premire communication crite des Communauts europennes, paragraphe131.  Comme l'indique la pice n13 des CE, M.Cooper a exerc les fonctions de Prsident de la Federal Reserve Bank of Boston, de SousSecrtaire d'tat aux affaires conomiques au Dpartement d'tat des tatsUnis et de Senior Staff Economist pour le Council of Economic Advisors.  L'analyse de M.Cooper, qui a t publie par CWT sur Internet (voir http://www.cwt.org), a t prsente au Groupe spcial en tant que pice n13 des CE.  Non soulign dans l'original.  Dclaration orale des tatsUnis, paragraphe5.  Dclaration orale des tatsUnis, paragraphe46.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe54. Le traitement applicable aux scissions a t accord la centrale de Richemont cite par les tatsUnis dans leur dclaration orale parce que ce n'tait pas la socit sur laquelle le Dpartement enqutait. Voir ciaprs l'analyse du cas de Richemont. En vertu de sa formule automatique, le Dpartement n'a pas cherch dterminer si un avantage a t confr l'acheteur de l'unit de production. Voir aussi la rponse des CE la question3 du Groupe spcial.  Voir aussi les paragraphes87 92 de la premire communication crite du gouvernement brsilien.  Non soulign dans l'original.  Comme l'a expliqu l'un des spcialistes les plus marquants au niveau mondial des questions relatives l'OMC, M.JohnJackson, la dfrence considrable demande par les tatsUnis pour leurs actions n'a pas de raison d'tre, mme en appliquant un critre d'examen de l'article17.6. Voir StevenP.Croley & JohnH.Jackson, ϲʹ Dispute Procedures, Standard of Review, and Deference to National Governments, 90Am.J. Int'l L. 193 (1996). En se fondant sur une tude approfondie de l'article17 de l'Accord antidumping et de la Convention de Vienne, M.Jackson fait observer que le but de la Convention de Vienne est de contribuer remdier toute ambigut que comporteraient les textes. Les diverses interprtations "admissibles" avances par les tatsUnis seront rarement pertinentes parce qu'il n'y aura gnralement pas "plus d'une interprtation admissible" en vertu de l'article17.6. En analysant la dcision relative l'affaire amricaine Chevron, qui a servi de modle aux ngociateurs des tatsUnis lorsqu'ils ont propos ce qui est devenu l'article17.6ii), M.Jackson montre pourquoi aucune des justifications de la dfrence aux organismes administratifs applicables au Dpartement dans les procdures judiciaires amricaines n'est pertinente dans le contexte des examens effectus par les groupes spciaux de l'OMC. Aucun Membre de l'OMC n'a davantage de connaissances spcialises que d'autres Membres en ce qui concerne l'interprtation et l'application des dispositions de l'Accord ils sont "des parties intresses dont les propres intrts ne permettent peuttre pas toujours de respecter comme il convient les termes des accords internationaux". Id., page209.  Article3:8 du Mmorandum d'accord.  Article3:2 du Mmorandum d'accord.  Le Groupe spcial qui a examin l'affaire Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures a confirm que l'article11 du Mmorandum d'accord dfinit le critre d'examen appropri pour les diffrends au titre d'accords viss. WT/DS121/R, rapport du Groupe spcial, adopt le 25juin1999, paragraphe8.124.  Pas d'italique dans l'original.  La note du Secrtariat du Comit du commerce et du dveloppement, Description des dispositions des accords, instruments juridiques et Dcisions ministrielles du Cycle d'Uruguay relatives aux pays en dveloppement indique propos de la Dcision sur l'examen de l'article17.6 que "les Ministres dcident que le critre d'examen c'estdire la porte de l'analyse et de l'valuation de tout groupe spcial cr par l'ORD pour les affaires antidumpingsera rexamin aprs une priode de trois ans afin de voir s'il est susceptible d'application gnrale (plus prcisment dans le cas des droits compensateurs)" (COM.TD/W/510).  Rapport de l'Organe d'appel sur les Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, 16janvier1998, paragraphe42.  Rapport de l'Organe d'appel sur les Hormones, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, 16janvier1998, paragraphe114, note de bas de page79 (non soulign dans l'original). Le diffrend sur les Hormones concernait l'application de l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping. Il n'y a aucune raison de faire une analyse diffrente en ce qui concerne l'application de l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping.  Dclaration orale des tatsUnis, paragraphe 60.  Dclaration orale des tatsUnis au cours de la premire runion de fond avec le Groupe spcial, paragraphe62.  tatsUnisImposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge, SCM/153, rapport du Groupe spcial adopt le 4 dcembre 1992.  NouvelleZlandeImportations de transformateurs lectriques en provenance de Finlande, L/5841S32/57, rapport du Groupe spcial adopt le 18juillet1985.  Id., paragraphe 4.3.  tatsUnisImposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud et originaires de France, d'Allemagne et du RoyaumeUni, rapport du Groupe spcial (non adopt).  Voir la dclaration orale des tatsUnis, paragraphe58.  Voir StevenP.Croley &JohnH.Jackson, op. cit., note30.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe61.  Uruguay Round Agreements Act, Pub. L. No. 103465, 108 Stat. 4809 (1994).  URAA, article 771(5)(F); 19U.S.C. 1677(5)(F).  Statement of Administrative Action, qui accompagne H.R. 1035110 (1994), reproduit dans 1994USC.C.A.N. 3773, 4040.  SAA, page 928 (1994), reproduit dans 1994 USC.C.A.N. 3773, 4240.  David A. Codevilla, Discouraging the Practice of What We Preach: Saarstahl I, Inland Steel and the Implementation of the Uruguay Round of GATT 1994, 3, Geo. Mason Independant L. Review, 435, n13 (1995) (" cette runion d'information organise l'intention du personnel de la Commission des finances, les avocats reprsentant l'industrie de l'acier ont dit que l'absence d'un amendement relatif l'"alination d'entreprise" dans le projet de loi initial du gouvernement tait "la plus grosse lacune" du projet de loi de mise en uvre. Ils ont aussi expressment critiqu le raisonnement conomique du Tribunal du commerce international des tatsUnis dans Inland Steel and D. Saarstahl I."). Id., n171.  Mmorandum de JohnRagosta, Esq. of Dewey Ballantine LLP to Congressional Staff, Administration Proposals On Key CVD Issues Are Inadequate and Must Be Revised, 29juin 1994, page1. Pice n14 des CE.  Codevilla, n13.  Chevron USA, Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 US, pages837, 84243, 104 S.Ct.2778, 278182, 81 L., deuxime dition, 694 (1984) (sans les notes de bas de page).  Chevron, 467 US, page842.  Id., page 843 (non soulign dans l'original).  Comme le stipule l'article102 a) 1) de l'URAA: "LE DROIT INTERNE PRIME EN CAS DE CONFLIT Aucune disposition de l'un quelconque des Accords du Cycle d'Uruguay qui est incompatible avec une loi des tatsUnis ne dploiera ses effets, et il en ira de mme de l'application de ces dispositions toute personne ou circonstance."  Saarstahl AG v. United States, 78 F.3d 1539, 1541 (Fed. Cir. 1996) (citations omises) (non soulign dans l'original).  Mmoire du dfendeur tatsUnis, page15, Delverde SrL v. United States (Fed. Cir. Apr.27, 1999) (No.991186). Dans son mmoire, le Dpartement est parvenu une conclusion identique celle qu'il avait formule avant l'entre en vigueur de l'AccordSMC en allguant que: En ce qui concerne la condition d'une "subvention", il suffit tout simplement d'tablir qu'une subvention a t accorde la socit d'tat avant la privatisation. Il n'est pas ncessaire de dterminer si ou dans quelle mesure cette socit tire avantage de la subvention aprs la privatisation. Id., pages 14 et 15.  Id., page 32 (citations omises) (non soulign dans l'original).  Id., page 33 (citations omises) (non soulign dans l'original).  Id., page33 (citations omises).  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe23 (en italique dans l'original).  Id., paragraphes23, 38, 39, 41 et 43.  Id., paragraphe 49 et note 31.  Voir aussi les paragraphes40 49 de la communication de tierce partie du Brsil.  Voir l'article 10 et la note 36 de l'Accord SMC.  Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 58 Fed. Reg. 6237, 6240 (27 janvier 1993). Voir la pice n4 des CE.  Premire communication crite des tatsUnis, par exemple paragraphes100, 120, 129, 150, 181 et183.  Selon cette disposition, "[t]out exportateur dont les exportations sont assujetties un droit compensateur dfinitif mais qui n'a pas t effectivement soumis une enqute [...] aura droit un rexamen acclr afin que les autorits charges de l'enqute tablissent dans les moindres dlais un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur". (non soulign dans l'original)  19 U.S.C. 1677(5)(B).  Saarstahl AG v. United States, 78 F. 3d 1539, 1543 (Fed. Cir. 1996) (non soulign dans l'original).  Telle est apparemment la thorie sur laquelle repose le traitement par le Dpartement de BSplc devenu le producteur de barres d'acier au plomb aprs avoir acquis 100pour cent des actions d'UES en 1995.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe181 (pas d'italique dans l'original).  Outre que l'article19.1 stipule que l'existence d'une subvention doit tre tablie avant que des droits compensateurs puissent tre imposs, l'article19.3 exclut l'imposition de droits des parties qui ont "renonc aux subventions" et l'article19.4 limite les droits aux cas o "l'existence" d'une subvention "aura t constate" l'exclusion des cas o il est constat que les subventions ont exist.  De mme, les Communauts europennes ne voient rien qui justifie l'allgation des tatsUnis selon laquelle l'utilisation du prsent l'article premier indique que la dtermination d'un avantage, une fois tablie, n'a plus tre examine. Aucun lment rdactionnel ne vient tayer un argument aussi radical. Si les rdacteurs avaient souhait donner entendre que cette dtermination serait valable "une fois pour toutes", ils auraient certainement employ des temps contrasts dans l'introduction, d'une part, et dans le reste du texte, d'autre part. L'emploi d'un prsent neutre, joint aux mots "ainsi confr(s)" impose un lien de causalit indiscutable entre la contribution financire et l'avantage.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe148. Il convient de noter que la dclaration des tatsUnis relative l'absence d'obligation est d'autant plus curieuse que le Dpartement avait auparavant invers sa conclusion que "la vente ne modifie en rien les subventions [reues]" en se fondant sur le fait qu'elle n'tait "taye ni par des lments de preuve substantiels ni, d'une autre manire, par la lgislation". Dtermination l'issue d'un renvoi: Certain Hot Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom (12octobre 1993), page2.  Premire communication crite des CE, paragraphe68 et note62; analyse de M.Cooper (voir la pice n13 des CE), pages3 et 4, et sectionI, cidessus.  Annexe aux questions d'ordre gnral de Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Steel Products from Austria, 58 Fed. Reg., pages37217, 37264 (9 juillet 1993). Voir la pice n2 desCE.  Comme nous l'avons fait observer au paragraphe114 de notre premire communication crite, cette question a t aborde par le Groupe spcial du GATT de 1994 dans l'affaire tatsUnis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires de France, d'Allemagne et du RoyaumeUni, qui a considr que la norme juridique fondamentale en fonction de laquelle il fallait examiner si cette analyse de la "transmission" tait compatible avec l'Accord tait la rgle qui ressortait notamment du renvoi4 l'article1, selon laquelle la dtermination de l'existence d'une subvention accorde la production d'un produit tait une condition ncessaire l'imposition d'un droit compensateur l'importation dudit produit. Les Communauts europennes font observer que le renvoi4 l'article1, auquel ce groupe spcial se rfrait, correspond la note36 de l'AccordSMC. Rapport du Groupe spcial (1994) (non adopt), paragraphe420. Pice n9 des CE.  Analyse de M.Cooper, page4 (voir la pice n13 des CE).  Voir par exemple la premire communication crite des tatsUnis, paragraphes150, 185 (non soulign dans l'original).  Voir page 37264 de la GIA.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 223.  Id., paragraphe 224.  Comme les Communauts europennes l'ont fait observer maintes reprises, une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence et sa juste valeur marchande prendrait correctement en compte toute valeur terme de ce type.  Voir par exemple UK Leaded Bars 1992 Investigation, 58Fed.Reg., page6240.  Voir les paragraphes 5 8 de la premire communication crite des CE.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe153.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 155.  Voir Lord McNair, The Law of Treaties, pages 40010 (1961) (pice n25 des tatsUnis).  Voir rapport de l'Organe d'appel sur tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, adopt le 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R, paragraphe 114.  Voir le paragraphe 153 de la premire communication crite des tatsUnis.  Lord McNair, The Law of Treaties (1961), page400.  Id., page365.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphes227 233.  Voir l'article88 du Trait CE (ancien article93).  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe232.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe154.  Calcul du montant des subventions dans le cadre des enqutes antisubventions, OJC394, 17dcembre1998, pages10 et 11.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe131 (italique dans l'original).  Id.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphes 131 et 198.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 227.  Pas d'italique dans l'original.  Pas d'italique dans l'original.  Voir le paragraphe 46 de la dclaration orale des tatsUnis, et la pice n30 des tatsUnis (italique dans l'original).  Voir la demande des CE en rponse la question n3 du Groupe spcial.  Voir pages30781 et 30782 de l'avis du Federal Register fourni dans la pice n30 des tatsUnis ("A.Achat d'une centrale").  Id., page 30782 (dans la pice n30 des tatsUnis).  Id.  Question3 du Groupe spcial: Les tatsUnis considrentils que pour dterminer l'existence d'avantages conformment l'Accord SMC, ils ne sont pas tenus de prendre en considration les vnements postrieurs au moment de l'octroi d'une subvention qui peuvent neutraliser celleci? La rponse initiale des tatsUnis, qu'ils ont il est vrai vite tent de nuancer, a t: Non. Les tatsUnis ont ensuite sembl renier ce qu'ils venaient de dclarer. Voir le paragraphe 22 de la rponse des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 30 juin 1999.  Voir par exemple le paragraphe9.112 du rapport.  Voir par exemple le paragraphe35 de la deuxime communication crite des tatsUnis.  Voir par exemple le paragraphe30 de la deuxime communication crite des tatsUnis.  Voir les paragraphes9, 119, 128, 135 et 145 de la deuxime communication crite des tatsUnis.  Voir la page 2 de la dclaration du gouvernement brsilien la premire runion de fond avec le Groupe spcial.  Voir le paragraphe 19 de la rponse des tatsUnis aux questions des CE.  Voir par exemple le paragraphe 30 de la premire communication crite des CE.  Voir par exemple les paragraphes 34 39 de la premire communication crite des CE.  Voir le paragraphe 57 de la rponse des tatsUnis aux questions du Groupe spcial.  Voir le paragraphe 59 de la rponse des tatsUnis aux questions du Groupe spcial.  Les diffrends relatifs aux articles5.10 de l'Accord antidumping et 11.11 de l'Accord SMC devraient donc, par exemple, tre rgls de manire cohrente.  Voir les paragraphes25 et 26.  Voir le paragraphe72 de la deuxime communication crite des tatsUnis.  Voir par exemple les paragraphes68 70 de la premire communication crite des CE.  Premire dclaration orale des tatsUnis, paragraphe46, et picen30 des tatsUnis.  De mme, les tatsUnis ont expressment reconnu que le recours une mthode de rpartition n'est admissible que si un avantage existe au cours de chacune des annes de la dure de vie conomique moyenne considre. Communication prsente par les tatsUnis titre de rfutation, paragraphe22: ("l'"avantage" confr par la subvention subsiste dans le temps et par consquent peut tre amorti dans le temps"); rponse des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, paragraphe10 (dans le cas d'une subvention une branche de production quelconque caractrise par une dure de vie conomique moyenne de dix ans, "les tatsUnis considrent que les autorits sont fondes constater l'existence d'une contribution financire et d'un avantage chacune de ces dix annes").  Nous soulignons en outre que les tatsUnis ont continu de donner une image fausse de la position des CE au sujet de l'"avantage" puisqu'ils disent au paragraphe12 de leur rponse que d'aprs elles, des "retombes conomiques continues d'une subvention" sont ncessaires. Les Communauts europennes n'ont jamais soutenu cela.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe223; deuxime communication crite desCE, paragraphes64 68.  Pas de caractres gras dans l'original.  Pas de caractres gras dans l'original.  tatsUnis Droits compensateurs sur la viande de porc frache rfrigre et congele en provenance du Canada. Rapport du Groupe spcial DS7/RIBDD, S38/30 (11 juillet 1991). Voir les paragraphes 4.6 et 4.9 du rapport et l'analyse que font les CE dans leur premire communication crite, aux paragraphes 114 et suivants.  Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, 9septembre1997.  Paragraphe223 de la premire communication crite des tatsUnis; paragraphes64 68 de la deuxime communication crite des CE.  Pice n40 des tatsUnis, paragraphe1.  Voir la GIA, page37264.  Deuxime dclaration orale des tatsUnis, paragraphe92 (en italique dans l'original).  Voir la pice n13 des CE, la page1.  Voir la pice n13 des CE, la page2.  Voir la pice n13 des CE, la page3 (pas d'italique dans l'original).  Voir la pice n13 des CE, la page4 (pas d'italique dans l'original).  Voir la pice n13 des CE, la page4 (pas d'italique dans l'original).  WT/DS138/1. Contrairement certains Membres de l'OMC, les tatsUnis utilisent un systme d'valuation "rtrospectif" dans le cadre duquel l'obligation dfinitive d'acquitter des droits compensateurs est dtermine aprs l'importation de la marchandise. En gnral, le montant des droits verser est dtermin lors d'un "rexamen administratif" de l'ordonnance portant imposition de droits compensateurs; ce rexamen porte sur une priode isole, habituellement d'un an, appele la priode vise par le rexamen ou PVR. Avant un "rexamen administratif" particulier, l'importateur verse un montant correspondant une estimation non dfinitive des droits, tablie sur la base soit de l'enqute initiale en matire de droits compensateurs, soit d'un prcdent rexamen administratif.  Final Results of Countervailing Duty Administrative Review; Certain Hotrolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 61 Fed. Reg. 58377 (14 novembre 1996) (ciaprs dnomm le "rexamen de 1994") (pice n1 des tatsUnis, cijointe).  Final Results of Countervailing Duty Administrative Review; Certain Hotrolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 62 Fed. Reg. 53306 (14 octobre 1997) (ciaprs dnomm le "rexamen de 1995") (pice n2 des tatsUnis, cijointe).  Final Results of Countervailing Duty Administrative Review; Certain Hotrolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 63 Fed. Reg. 18367 (15 avril 1998) (ciaprs dnomm le "rexamen de 1996") (pice n3 des tatsUnis, cijointe).  WT/DS138/3. Dans leur demande d'tablissement d'un groupe spcial, les CE allguaient une violation des articles1.1b), 10, 14 et 19.4 de l'Accord SMC. Toutefois, dans leur premire communication, elles n'ont allgu qu'une violation des articles10 et 19.4 de l'Accord SMC. Voir, par exemple, la premire communication des CE, paragraphe139.  La dtermination finale du Dpartement dans l'enqute portant sur les barres en acier au plomb en provenance du RoyaumeUni dcision qui a conduit l'adoption d'une ordonnance portant imposition de droits compensateurs se trouve dans Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Hotrolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 58 Fed. Reg. 6237 (27janvier 1993) (picen4 des tatsUnis, cijointe). Lors d'un litige ultrieur port devant le Tribunal du commerce international des tatsUnis, le Dpartement a rexamin de son plein gr sa dtermination finale et modifi sa mthode applicable en cas d'alination d'entreprise pour la remplacer par celle qu'il a utilise par la suite et qui figure dans la General Issues Appendix annexe au document Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Steel Products from Austria, 58 Fed. Reg. 37217, 37269 (9 juillet 1993) (l'"Annexe sur des questions d'ordre gnral") (pice n 5 des tatsUnis, cijointe). Voir Final Results of Redetermination Pursuant to Court Remand in Inland Steel v. United States, Consol. Court No. 9304000234 (CIT), dat du 12octobre1993, pages 2 4 (la "dtermination l'issue d'un renvoi") (pice n6 des tatsUnis, cijointe).  WT/DS138/3/Corr.1.  La mthode du Dpartement concernant les alinations d'entreprise est traite dans cette section de la communication des tatsUnis car il est un principe admis en droit international voulant que le droit et la pratique internes constituent un fait devant tre tabli devant un tribunal international, comme le prsent groupe spcial. Affaire relative certains intrts allemands en Haute Silsie polonaise [1926], C.P.J.I., srie A, n7, page19 (pice n 7 des tatsUnis, cijointe); Affaire relative au paiement, en or, des emprunts fdraux brsiliens mis en France [1929], C.P.J.I., srie A, n 15, pages124 et 125 (pice n 8 des tatsUnis, cijointe). Voir aussi I. Brownlie, Principles of Public International Law, 4th ed. (Clarendon Press 1990), pages40 42 (pice n 9 des tatsUnis, cijointe). Par consquent, le prsent groupe spcial devrait examiner les faits pertinents prsents par chacune des parties en l'occurrence, la mthode concernant les alinations d'entreprise suivie par les tatsUnis en tant guid par ce qu'a dit rcemment l'Organe d'appel dans l'affaire Chemises de laine, savoir qu'"il appartient la partie qui affirme un fait, que ce soit le demandeur ou le dfendeur, d'en apporter la preuve". tatsUnis  Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopt le 23mai1997, pages15 et16.  Voir la note 6 supra.  General Issues Appendix, 58 Fed. Reg., page 37260.  Id. Dans leur premire communication, les CE font observer que le but de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs a t indiqu comme tant "de neutraliser l'avantage concurrentiel dloyal qui serait autrement confr aux producteurs trangers par les subventions l'exportation que leur versent les pouvoirs publics". Premire communication des CE, page31, note68 (citation de Zenith Radio Corp. v. United States, 437 US 443 (1978)). Les CE semblent utiliser cette citation pour donner penser que la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs prvoit en fait d'examiner l'effet rel d'une subvention sur le bnficiaire de cette subvention et, en particulier, d'examiner s'il existe un avantage continu un moment quelconque aprs l'octroi de la subvention. Or, au contraire, comme le Dpartement l'explique dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral, ni le Congrs des tatsUnis ni les tribunaux n'ont jamais exig qu'il examine l'utilisation ou l'effet d'une subvention, et il ne le fait pas. Voir General Issues Appendix, 58 Fed. Reg., pages3726061.  Comme il est expliqu dans Final Results of Redetermination Pursuant to Court Remand in Delverde, SrL v. United States, Consol. Court No.960801997 (CIT), dat du 2avril1998, page35 41 ("dtermination l'issue d'un renvoi concernant Delverde") (pice n10 des tatsUnis, cijointe), bien que la prescription selon laquelle une subvention doit confrer un "avantage" au bnficiaire pour pouvoir donner lieu une mesure compensatoire ait t expressment incluse pour la premire fois dans la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs aprs le Cycle d'Uruguay et l'entre en vigueur de l'Accord SMC, cette prescription n'ajoute rien de nouveau la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs. Selon un principe fondamental de cette lgislation, tabli de longue date, il doit exister un avantage, et le Dpartement a appliqu ce principe dans chacune des procdures en matire de droits compensateurs qu'il ait jamais menes. En particulier, depuis qu'il a commenc appliquer cette lgislation en 1980, le Dpartement a dfini dans sa pratique une "subvention" comme tant a)un acte ou une pratique, normalement dsign sous le nom de "programme", des pouvoirs publics d'un pays tranger, b)qui confre un "avantage" au bnficiaire. Une subvention devient passible d'une mesure compensatoire si elle est aussi "spcifique" une entreprise ou une branche de production ou un groupe d'entreprises ou de branches de production, notion qui a t dsigne sous le nom de "traitement slectif". Cette dfinition a t nonce l'article355.42 du premier ensemble de rgles de fond propos par le Dpartement dans le domaine des droits compensateurs, publi en 1989, dans lequel le Dpartement cherchait reformuler la pratique qu'il avait suivie jusqu'alors. Voir Notice of Proposed Rulemaking and Request for Public Comments (Countervailing Duties), 54FR23366, 23374 (31mai1989) (la "Rglementation propose de1989") (pice n11 des tatsUnis, cijointe). Le terme "avantage" tait dfini l'article355.44 de la Rglementation propose de 1989, bien qu'il l'ait t par voie d'exemple plutt que par un nonc gnrique, dans une grande mesure comme le fait l'article14 de l'Accord SMC. Ainsi, cet article dcrit les dons, les prts des taux infrieurs ceux du march, les injections de capitaux propres faites des conditions incompatibles avec des critres commerciaux, la fourniture de biens et de services des taux prfrentiels, et autres pratiques similaires. Voir la Rglementation propose de 1989, 54FR, pages 2338083. Aprs le Cycle d'Uruguay, le Dpartement a continu d'appliquer la mme prescription exigeant qu'une subvention confre un avantage au bnficiaire, mais cette prescription figure dsormais dans la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs ellemme (article771(5)(B)), qui avait t modifie pour tre rendue conforme l'Accord SMC. L'nonc des mesures administratives ("SAA") accompagnant les modifications de la lgislation explique ce point: En gnral, le gouvernement souhaite que le terme "subvention" ait le mme sens que celui que la pratique administrative et les tribunaux ont donn au terme "subvention" dans le cadre de versions prcdentes de la lgislation, moins que cette pratique ou cette interprtation ne soit incompatible avec la dfinition contenue dans le projet de loi. En l'absence d'une telle incompatibilit, des pratiques pouvant donner lieu une mesure compensatoire au titre de la lgislation en vigueur pourront donner lieu une mesure compensatoire au titre de la lgislation rvise. SAA, page255 (pas d'italique dans l'original) (pice n12 des tatsUnis, cijointe). Dans son analyse ultrieure des lments d'une "subvention", le SAA ne relve aucun cas dans lequel la pratique antrieure des tatsUnis ait t incompatible avec la prescription relative l'"avantage". Il est simplement indiqu que la lgislation "prend en compte le critre de l'"avantage pour le bnficiaire" qui est depuis longtemps un lment de base fondamental permettant de dfinir des subventions dans le cadre de la pratique des tatsUnis en matire de droits compensateurs". Id., page257. Accord, 1994 Review, 61Fed. Reg., pages 5837879.  Voir Delverde, SrL v. United States, 24F. Supp.2d314 (CIT 1998) ("Delverde") (pice n13 des tatsUnis).  General Issues Appendix, 58 Fed. Reg., page 37260.  Id., page 37261.  Id., page 37263.  Id., page 37261.  Id. (citation omise).  Id., page 37263.  Id.  Id.  Les subventions en cause dans le prsent diffrend taient trs importantes et ont t fournies sur une base irrgulire et/ou ncessitaient une approbation pralable du gouvernement pour tre verses. La pratique du Dpartement consiste rpartir les subventions de ce type appeles subventions "non rcurrentes" dans le temps. General Issues Appendix, 58 Fed. Reg., page 37226. Le Dpartement impute l'anne o elles sont reues les subventions de certains autres types appeles subventions "rcurrentes" c'estdire les subventions qui sont fournies sur une base rgulire et qui sont automatiques, en ce sens qu'aucune d'elles n'est subordonne l'approbation pralable des pouvoirs publics. Id.  des fins administratives, les tatsUnis ont utilis un taux d'actualisation de 10pour cent dans cet exemple.  Voir par exemple l'AccordSMC, AnnexeIV, paragraphe7.  Voir par exemple les lignes directrices concernant le calcul du montant des subventions dans le cadre des enqutes antisubventions (la "rglementation des CE en matire de droits compensateurs"), publies au Journal officiel des Communauts europennes (JO C394 du 17dcembre1998) et notifies au Comit des subventions et des mesures compensatoires dans le document G/SCM/N/1/EEC/2/Suppl.2 (8janvier1999) (pice n14 des tatsUnis, cijointe).  Voir G/SCM/W/415/Rev.2.  Voir General Issues Appendix, 58Fed.Reg., page37261.  Id. Le Dpartement a rejet cet argument car il reposait lui aussi sur une valuation de la valeur des subventions antrieures ou, en d'autres termes, de l'"avantage concurrentiel" rsultant des subventions antrieures  au moment de l'opration de privatisation. Id.  Id., page37261.  Id., page37264 (citation omise).  On pourrait estimer qu'une analyse conomtrique approfondie permettrait d'y parvenir. Toutefois, dans le meilleur des cas, il serait impossible d'un point de vue administratif d'entreprendre ce type d'analyse dans une procdure en matire de droits compensateurs, tant donn les dlais rigoureux fixs aux articles11.11 et 21.4 de l'Accord SMC. Au pire, ce serait un exercice coteux, demandant beaucoup de ressources, qui resterait subjectif et ne serait pas ncessairement plus exact.  La mthode du Dpartement concernant les alinations d'entreprise ne s'applique qu'aux subventions non rcurrentes qui, comme il est expliqu dans la note22 cidessus, sont rparties dans le temps. Elle ne s'applique pas aux subventions rcurrentes parce que cellesci sont imputes l'anne pendant laquelle elles ont t reues.  Id., page 37263.  Saarstahl AG v. United States, 78 F.3d 1539, 1544 (Fed. Cir. 1996) ("Saarstahl II") (pice n15 des tatsUnis, cijointe).  Voir General Issues Appendix, 58Fed. Reg., page37269 (dans les enqutes sur la sidrurgie en Sude et au RoyaumeUni, Final Affirmative Countervailing Duty Determinations; Certain Steel Products from Sweden, 58Fed. Reg., page 37385 (9juillet1993) (pice n16 des tatsUnis, cijointe), et Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Certain Steel Products from the United Kingdom, 58 Fed. Reg., page37393 (9juillet 1993) ("dtermination finale sur la sidrurgie au RoyaumeUni") (pice n17 des tatsUnis, cijointe), o le dfendeur tait une socit d'tat qui avait cd une unit de production, le Dpartement a imput une partie des subventions antrieures l'unit de production rejeton et le reste la socit d'tat, puis a compens la partie impute la socit d'tat, qui se trouvait faire l'objet de l'enqute).  Comme le Dpartement l'a expliqu dans l'Annexe sur des questions d'ordre gnral: tant donn la mthode utilise par le Dpartement, les proccupations des requrants et des dfendeurs sur le point de savoir si la vente a t ou non ralise un prix correspondant la juste valeur marchande sont sans intrt. Si le prix d'achat a t infrieur l'offre d'un diffrent candidat l'acquisition, la part de toutes subventions prexistantes qui a t rembourse est d'autant plus faible. 58 Fed. Reg., page 37264.  Voir British Steel plc. v. United States, 127 F.3d 1471 (Fed. Cir. 1997) ("British Steel") (pice n18 des tatsUnis, cijointe); Saarstahl II, supra.  Voir Inland Steel Bar Co. v. United States, 86 F.3d 1174 (Fed. Cir. 1996) (per curiam) (citation des raisons invoques dans Saarstahl II) (pice n19 des tatsUnis, cijointe).  Voir Delverde, supra.  SaarstahlII, 78 F.3d, page 1541 (citation de Saarstahl AG v. United States, 858 F. Supp. 187, 193 (CIT 1994)).  Id., page 1543.  Id.  Id.  Id. (citation de 19 U.S.C. paragraphe1671a)).  Id.  Voir Delverde, 24 F. Supp. 2d, pages 31517. Dtermination l'issue d'un renvoi concernant Accord et Delverde, pages26 34, 34 et 35. La lgislation postrieure au Cycle d'Uruguay contient une disposition portant spcifiquement sur les alinations d'entreprise. Cette disposition, l'article771(5)(F), est ainsi libelle: L'alination de la totalit ou d'une partie d'une entreprise trangre ou des actifs productifs d'une entreprise trangre n'oblige pas en soi l'autorit administrante dterminer qu'une subvention obtenue prcdemment par l'entreprise et passible d'une mesure compensatoire n'est plus passible d'une telle mesure, mme si l'alination a t opre dans le cadre d'une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence. L'article771(5)(F), de la mme faon que l'Accord SMC, n'impose pas d'approche particulire que le Dpartement devrait suivre pour traiter une alination d'entreprise. Il a simplement pour effet de prserver la possibilit, pour le Dpartement, d'exercer sa libert d'apprciation. Le Congrs des tatsUnis a adopt cette disposition pour annuler le prcdent tabli (temporairement) par la dcision d'une juridiction infrieure interprtant la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs d'avant le Cycle d'Uruguay, dans laquelle cette juridiction avait demand au Dpartement de constater qu'une opration effectue dans des conditions de pleine concurrence, en ellemme, interdisait toute transmission des subventions l'acheteur. (C'est cette dcision d'une juridiction infrieure qui a t infirme en appel dans l'affaire SaarstahlII.) Voir id., page 53.  Voir Delverde, supra.  Voir la note12, supra.  Voir MTN.GNG/NG10/W/29, page6 (22novembre1989) (pice n20 des tatsUnis, cijointe) (examin dans 1 The GATT Uruguay Round: A Negotiating History (19861992) pages 861 et 892 (1993) (pice n21 des tatsUnis, cijointe).  Voir rexamen de 1996, 63 Fed. Reg., page18368; rexamen de 1995, 62 Fed. Reg., pages5330809; rexamen de 1994, 61 Fed. Reg., page58378; dtermination l'issue d'un renvoi, page7; dtermination finale, 58Fed. Reg., pages6238 et 6240.  Voir dtermination l'issue d'un renvoi, page7; dtermination finale, 58Fed.Reg., page6240.  Voir rexamen de 1994, 61Fed.Reg., pages58378 et 58383; dtermination finale, 58Fed.Reg., page6240.  Voir rexamen de 1996, 63Fed. Reg., page18368; rexamen de 1995, 62Fed. Reg., page53307.  Voir rexamen de 1996, 63Fed. Reg., pages1836869; rexamen de 1995, 62Fed.Reg., pages5330708.  Le Dpartement a pour pratique de calculer le taux de subventionnement unitaire, pour l'essentiel, en divisant le montant de la subvention par les ventes de l'entreprise subventionne. Plus prcisment, il porte au numrateur le montant total de la subvention imputable la PVR. Au dnominateur, il inscrit la part approprie des ventes de l'entreprise. Pour dterminer cette part, il examine si les subventions sont "lies". Par exemple, une subvention peut tre "lie" un produit particulier; dans ce cas, il ne portera au dnominateur que les ventes de ce produit. Si une subvention est "non lie", il portera au dnominateur la totalit des ventes de l'entreprise.  Voir rexamen de 1996, 63Fed.Reg., pages1836970; Preliminary Results of Administrative Review; Certain Hotrolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 62Fed.Reg., pages64568, 6457071 (8dcembre1997) ("rsultats prliminaires de 1996") (pice n22 des tatsUnis, cijointe); rexamen de 1995, 62Fed.Reg., page53308; Preliminary Results of Administrative Review; Certain Hotrolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom 62Fed.Reg., pages16555, 1655859 (7avril1997) ("rsultats prliminaires de 1995") (pice n23 des tatsUnis, ci jointe); rexamen de 1994, 61Fed.Reg. page58378; Preliminary Results of Administrative Review; Certain Hotrolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products from the United Kingdom, 61Fed.Reg., pages20238, 2023941 (6mai1996) ("rsultats prliminaires de 1994") (pice n24 des tatsUnis, cijointe).  Rexamen de 1995, 62Fed.Reg., page53308; rsultats prliminaires de 1995, 62Fed.Reg., page16559; rexamen de 1994, 61Fed.Reg., page58378; rsultats prliminaires de 1994, 61Fed.Reg., page20241.  Voir la dtermination finale sur la sidrurgie au RoyaumeUni, 58Fed.Reg., page37397.  Rsultats prliminaires de 1996, 62Fed.Reg., page64570; rsultats prliminaires de 1995, 62Fed.Reg., page16558; rsultats prliminaires de 1994, 61Fed.Reg., page20239. Voir la dtermination finale, 58Fed.Reg., page6242.  Rsultats prliminaires de 1996, 62Fed.Reg., page64570; rsultats prliminaires de 1995, 62Fed.Reg., pages1655859; rsultats prliminaires de 1994, 61Fed.Reg., page20241. Voir la dtermination finale, 58Fed.Reg., page6242.  Rsultats prliminaires de 1996, 62Fed.Reg., pages6457071; rsultats prliminaires de 1995, 62Fed.Reg., page16559; rsultats prliminaires de 1994, 61Fed.Reg., page20241. Voir la dtermination finale, 58Fed.Reg., page6242.  Selon la pratique du Dpartement, une socit est gnralement considre comme "inapte bnficier de crdits" si les renseignements disponibles au moment o les conditions du prt fourni par les pouvoirs publics ont t convenues montraient que la socit bnficiaire n'aurait pas pu se procurer de financement long terme auprs de sources commerciales traditionnelles. Le Dpartement choisit en gnral, pour valuer si le prt des pouvoirs publics en cause confre un avantage, un taux d'intrt de rfrence plus lev quand la socit bnficiaire est inapte bnficier de crdits que quand elle est apte en bnficier.  Rsultats prliminaires de 1995, 62 Fed. Reg., page16559; rsultats prliminaires de 1994, 61 Fed. Reg., page20241. Voir la dtermination finale sur la sidrurgie au RoyaumeUni , 58 Fed. Reg., page37397.  Lorsque, comme dans le cas prsent, il est impossible de connatre le prix du march des actions acquises par les pouvoirs publics, le Dpartement procde un test pour dterminer si la socit en cause tait "apte bnficier d'apports en capital" au moment o les pouvoirs publics ont achet les actions. Selon ce test, si la socit tait juge apte bnficier d'apports en capital, c'estdire si elle semblait capable de produire un taux de rentabilit raisonnable dans un dlai raisonnable, l'injection de capitaux propres opre par les pouvoirs publics par le biais de l'achat d'actions ne confrerait pas d'avantage. Une constatation selon laquelle la socit n'tait pas apte bnficier d'apports en capital signifierait que l'investissement des pouvoirs publics tait incompatible avec les pratiques courantes des investisseurs privs et le Dpartement constaterait qu'un avantage a t confr.  Rsultats prliminaires de 1996, 62 Fed. Reg., page64570; rsultats prliminaires de 1995, 62Fed.Reg., page16558; rsultats prliminaires de 1994, 61 Fed. Reg., page20239. Voir la dtermination finale, 58Fed. Reg., page6242.  Rsultats prliminaires de 1996, 62 Fed. Reg., page64570; rsultats prliminaires de 1995, 62Fed.Reg., pages16558 et 59; rsultats prliminaires de 1994, 61 Fed. Reg., page20241. Voir la dtermination finale, 58 Fed. Reg., page6242.  Rsultats prliminaires de 1996, 62 Fed. Reg., pages6457071; rsultats prliminaires de 1995, 62Fed. Reg., page16559; rsultats prliminaires de 1994, 61 Fed. Reg., page20241. Voir la dtermination finale, 58Fed. Reg., page6242.  Rsultats prliminaires de 1995, 62 Fed. Reg., page16559; rsultats prliminaires de 1994, 61Fed.Reg., page20241. Voir la dtermination finale sur la sidrurgie au RoyaumeUni, 58Fed.Reg., page37397.  Voir la partie III.A, paragraphes 43 45 supra.  titre prliminaire, le Dpartement avait tout d'abord reconnu que toutes les subventions en cause bnficiaient l'ensemble des oprations de BSC au RoyaumeUni. Comme les CE l'admettent, les subventions reues par BSC n'taient pas limites certaines units particulires de BSC au RoyaumeUni mais confraient un avantage et pouvaient donc tre attribues l'ensemble des oprations de BSC au RoyaumeUni. Par consquent, l'analyse du Dpartement en matire d'imputation a port sur la production future rsultant de l'ensemble des oprations de BSC au RoyaumeUni et non sur une partie quelconque de cette production.  Dans la dtermination finale et le rexamen de 1994, le Dpartement a utilis une priode d'amortissement de 15ans. Voir la dtermination finale, 58 Fed. Reg., page6245. partir du rexamen de1995, le Dpartement a utilis une priode d'amortissement plus longue (18ans) en raison de dcisions prises par le Tribunal du commerce international des tatsUnis dans le litige provoqu par la dtermination finale sur la sidrurgie au RoyaumeUni, qui exigeaient du Dpartement qu'il fonde la priode d'amortissement sur la dure utile moyenne des actifs de BSC, telle qu'elle tait calcule partir des tats financiers de BSC. Voir le rexamen de 1995, 62 Fed. Reg., pages 5331516.  Le Dpartement n'avait aucune raison d'examiner la privatisation de BSC de 1988, puisque BSC, au moment de cette opration et jusqu' la PVR 1994, ne produisait pas la marchandise vise. Tout subventionnement de BSC ou de son ayant cause, BSplc, partir de la scission de 1986 qui a donn naissance la coentreprise UES et jusqu' la PVR 1994, a t sans incidence sur la faon dont cette coentreprise entit produisant la marchandise vise en 1994 tirait un avantage des subventions antrieures. Le rachat d'UES par BSplc en 1995 n'tait pas non plus prendre en compte, puisque cette opration a eu lieu aprs la PVR 1994.  Rexamen de1994, 61 Fed. Reg., page 58378; rsultats prliminaires de1994, 61 Fed. Reg., pages2023941. Voir la dtermination l'issue d'un renvoi, pages 2 4.  Rexamen de1994, 61 Fed. Reg., pages 58378 et 58383.  Rexamen de1995, 62 Fed. Reg., pages 533089; rsultats prliminaires de1995, 62 Fed. Reg., pages1655658.  Rexamen de1995, 62 Fed. Reg., pages 533089; rsultats prliminaires de1995, 62 Fed. Reg., pages1655658.  Rexamen de 1995, 62 Fed. Reg., pages 53308 et 53317.  Rexamen de 1996, 63 Fed. Reg., pages 1836869; rsultats prliminaires de 1996, 62 Fed. Reg., pages 6456870.  Rexamen de 1996, 63 Fed. Reg., pages 18369 et 18374.  Il est maintenant bien tabli que c'est aux CE, en tant que plaignant dans le prsent diffrend, qu'il incombe d'tablir une violation d'une disposition d'un accord de l'OMC. Comme l'Organe d'appel l'a expliqu dans l'affaire Chemises de laine, supra: [N]ous comprenons en fait difficilement comment un systme de rglement judiciaire pourrait fonctionner s'il reprenait l'ide que la simple formulation d'une allgation pourrait quivaloir une preuve. Il n'est donc gure surprenant que divers tribunaux internationaux, y compris la Cour internationale de justice, aient systmatiquement accept et appliqu la rgle selon laquelle il appartient la partie qui affirme un fait, que ce soit le demandeur ou le dfendeur, d'en apporter la preuve. Par ailleurs, un critre de la preuve gnralement admis en rgime "code civil", en rgime "common law" et, en fait, dans la plupart des systmes juridiques, est que la charge de la preuve incombe la partie, qu'elle soit demanderesse ou dfenderesse, qui tablit, par voie d'affirmation, une allgation ou un moyen de dfense particulier. WT/DS33/AB/R, pages 15 et 16 (note de bas de page omise).  Dans la mesure o le Groupe spcial conclurait que les dterminations factuelles tablies par le Dpartement lors des rexamens administratifs en cause sont contestes, il devrait appliquer le critre d'examen nonc l'article17.6 pour les dterminations factuelles.  Dans le cadre de l'Accord antidumping, les deux conditions fondamentales qui doivent tre remplies avant que des droits ne puissent tre imposs sont 1)le dumping et 2)le dommage, alors que l'Accord SMC exige 1)une subvention et 2)un dommage. Il faut noter que l'lment de l'Accord antidumping relatif au dommage est en substance le mme que celui de l'Accord SMC.  AccordSMC, article1.1a)1). Cet article dcrit diffrentes formes qu'une "contribution financire" peut prendre. Bien que cela soit sans rapport avec la question l'examen, une subvention peut aussi tre rpute exister si, au lieu d'une "contribution financire", il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'articleXVI du GATT de 1994. Id., article1.1a)2).  Id., article1.1b). L'article1.2 dispose qu'une subvention rpondant cette dfinition devient passible d'une mesure compensatoire si elle est aussi "spcifique" au sens de l'article2. Id., article1.2.  L'article 771 (5) (B) de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, 19 U.S.C. 1677(5)(B), est l'quivalent de l'article1.1 de l'Accord SMC.  Id., article1.1a)1)i).  Id., article1.1a)1)ii).  Id., article1.1a)1)iii).  Id., article1.1a)1)iv).  L'article14 est la seule disposition de l'Accord SMC qui porte sur la faon dont l'autorit charge de l'enqute peut mesurer l'"avantage" confr par une subvention, dfini conformment l'article1.1, lors d'une procdure en matire de droits compensateurs.  L'article 771 (5) (E) de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, 19 U.S.C. 1677 (5) (E), est l'quivalent de l'article14 de l'Accord SMC.  Voir la partie III.C., paragraphes 72 78 supra.  Voir la partie III.C, paragraphe 79 84 supra.  Bien que l'AnnexeIV s'applique aux fins des procdures en matire de subventions engages dans le cadre de l'OMC au titre de la PartieIII de l'AccordSMC et demande que le critre de mesure utilis soit celui du cot pour les pouvoirs publics, la plupart des principes figurant dans cette annexe sembleraient s'appliquer galement aux enqutes en matire de droits compensateurs menes au titre de la PartieV de l'AccordSMC. Par exemple, dans les enqutes au titre de la PartieV, les tatsUnis et d'autres Membres appliquent couramment les principes de totalisation des paragraphes2 et 6 de l'AnnexeIV pour calculer les taux de minimis, le principe figurant aux paragraphes2 et 3 consistant calculer les avantages en se fondant sur la priode de 12mois la plus rcente, le principe de l'attribution du paragraphe3, le principe du paragraphe5 concernant l'inflation et le principe de l'affectation du paragraphe7.  Voir G/SCM/W/415/Rev.2.  Voir la partieIII.C., paragraphes85 et 86 supra.  Voir la partieIII.C. supra.  Voir la partieIII.C., paragraphes38 et 39 supra.  Voir la partieIII.C., paragraphes40 43 supra.  Voir Lord McNair, The Law of Treaties, pages40010 (1961) (pice n25 des tatsUnis, cijointe).  Voir la partie IV.B.1.a. supra.  Voir la partieIV.B.1.b. supra.  Voir la partieIV.B.1.c. supra.  tant donn que le Dpartement a labor sa mthode relative aux alinations d'entreprise avant l'entre en vigueur de l'AccordSMC, il n'a alors pas pu se rfrer l'article27.13. Il a cependant tenu compte de chacun des principes fondamentaux de l'AccordSMC examins cidessus puisque ces principes taient la base de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs la fois avant et aprs l'entre en vigueur de l'AccordSMC. Voir les notes12 et 13 supra.  tatsUnis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires de France, d'Allemagne et du RoyaumeUni ("Barres en acier au plomb des CE"), rapport du Groupe spcial du GATT, SCM/185, publi le 15novembre1994 (non adopt).  Id., paragraphes40611.  Id., paragraphe413.  Id., paragraphe425.  Id., paragraphes415 et 42325.  Id., paragraphe426.  Id., paragraphe427. L'obligation, nonce l'article premier du Code des subventions du GATT, de tenir compte de tous les faits pertinents se trouve maintenant dans les articles12 et 22 de l'AccordSMC, que lesCE n'ont ni l'un ni l'autre invoqu dans le prsent diffrend.  C'est l'acheteur dans chacune des oprations d'alination d'entreprise en cause qui est le producteur de la marchandise vise et, par consquent, qui fait l'objet de l'analyse.  Premire communication des CE, pages28 et 33.  Id., pages33 et 34.  Id., page35, note77 (citation du rapport Aronefs civils canadiens, paragraphe9.112).  Id, pages 35 et 36 (italique dans l'original).  Id., page 37.  Dans l'expos de cet argument, les CE se rfrent aussi l'article19.1 qui dispose qu'un Membre ne peut imposer de droits compensateurs si la subvention est "retire". Elles soutiennent ensuite que "[l]e fait que l'tat rcupre la valeur rsiduelle de toutes subventions qu'il a accordes dans le pass en vendant leur juste valeur marchande et dans des conditions de pleine concurrence les actifs du bnficiaire antrieur doit tre l'un des moyens par lesquels la subvention peut tre "retire". Id., page 33. Les tatsUnis examinent cet argument dans la partieC.2 cidessous.  Id., page 34 (italique dans l'original).  Id., pages 34, 35, 36, 37 et 38.  Id., pages 20 25, 35 et 37. ce sujet, il est important de noter que les CE n'affirment pas que l'acheteur a pay le montant total de l'avantage confr par la subvention qui a t dfini, mesur et imput en se rfrant au moment de l'octroi de la subvention. L'affirmation des CE selon laquelle il n'existe pas d'avantage repose plutt sur une rvaluation de la valeur de l'avantage confr par la subvention au moment de l'opration d'alination d'entreprise. Les CE ne sont pas en mesure d'indiquer vraiment quelle tait la valeur de l'avantage confr par la subvention ce moment. Toutefois, selon elles, l'acheteur a pay exactement ce que la socit valait ce moment et une partie de la valeur de la socit correspondait la valeur actualise effective de toutes les subventions accordes prcdemment qui lui taient imputables.  Id., page37 (italique dans l'original).  Les tatsUnis reconnaissent que l'autorit charge de l'enqute doit tout d'abord dfinir l'existence d'une subvention, c'estdire d'une "contribution financire" et d'un "avantage", avant de mesurer et d'imputer le montant de la subvention dont l'existence a t constate ou d'imposer un droit compensateur. Ils notent cependant que quand l'autorit charge de l'enqute utilise comme critre de mesure celui de l'avantage confr au bnficiaire, l'acte consistant dfinir l'avantage (au titre de l'article premier) est normalement le mme que l'acte consistant mesurer l'avantage (au titre de l'article14). L'acte distinct consistant rpartir dans le temps l'avantage dfini et mesur peut tre accompli ultrieurement.  Les tatsUnis ne contestent pas que le sens ordinaire du terme "benefit" figurant l'article1.1b) soit celui d'"avantage". Toutefois, ils voudraient prciser qu' leur avis, le terme "benefit" figurant l'article1.1b) est dfini en substance l'article14, o l'Accord SMC voque quatre formes courantes de subventions et indique prcisment ce qu'est l'avantage dans chaque situation. En outre, la seule dfinition de l'"avantage" qui soit ncessaire dans le prsent diffrend est dj fournie l'article14 pour les subventions en cause. Par exemple, le paragraphea) de l'article14 dcrit l'avantage lorsque les pouvoirs publics font une injection de capitaux propres dans une entreprise, comme ils l'ont fait dans la prsente affaire. C'est prcisment cette disposition qui est dterminante ici. Les CE font valoir que la contribution financire fournie initialement par les pouvoirs publics du RoyaumeUni, sous forme d'injections de capitaux propres qui ont confr un avantage la production du bnficiaire de la subvention, BSC, ne confre pas d'avantage la production de l'ayant cause de BSC, BSplc. En d'autres termes, les CE examinent les injections de capitaux propres effectues l'origine et font valoir que, si elles ont effectivement confr un avantage initialement, elles ne confraient plus d'avantage plusieurs annes aprs, au moment o la socit bnficiaire des subventions a chang de propritaire. Les CE s'efforcent de voir si les injections de capitaux effectues l'origine continuent de fournir l'avantage requis aux termes de l'article1.1b) aprs le changement de propritaire de BSC (mme si elles ne contestent pas la priode d'amortissement de 18ans utilise par le Dpartement). Selon les tatsUnis, la base sur laquelle une telle dtermination doit tre fonde est nonce l'article14a) et n'est pas une quelconque notion abstraite concernant la question de savoir si un "avantage significatif sur le plan commercial" a t confr. En outre, comme il est indiqu plus haut dans la partieIII.C, paragraphe74, les injections de capitaux propres par les pouvoirs publics du RoyaumeUni ont bien confr l'avantage requis au titre de l'article1.1b).  Id, pages 29 32, 34 et 37 39.  Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils ("Aronefs civils canadiens"), WT/DS70/R, rapport du Groupe spcial, dat du 14 avril 1999, paragraphe 9.119, dclaration d'appel dpose le 3mai1999.  Voir la premire communication des CE, pages38 et 39.  Voir id., pages29 32.  General Issues Appendix, 58 Fed. Reg., page37260.  Voir la partie III.A, paragraphes 49 et 57 supra.  Rapport Aronefs civils canadiens, paragraphe 9.119.  Rglement (CE) n2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif la dfense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communaut europenne, JO L288, article1.1 (Principes) (pice n26 des tatsUnis, cijointe).  tatsUnis Droits compensateurs sur la viande de porc frache, rfrigre et congele en provenance du Canada, DS/7R, rapport du Groupe spcial du GATT adopt le 11 juillet 1991.  Premire communication des CE, page 38 (citation du rapport Barres en acier au plomb des CE, paragraphe 420).  Voir le rapport Aronefs civils canadiens, paragraphe9.119.  Il est noter que les CE ellesmmes reconnaissent dans leur Code des aides d'tat examin cidessous dans la partieIV.C.1.c., que l'analyse conomique serait plus pertinente si elle visait prendre en compte les effets conomiques graves de la capacit excdentaire qu'un subventionnement massif des pouvoirs publics risque de crer, tant donn que c'est un problme qui subsisterait aprs une opration d'alination d'entreprise effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande. En fait, les CE citent la cration d'une surcapacit dans la liste des principaux problmes rsultant d'un subventionnement des pouvoirs publics. Voir les Lignes directrices communautaires pour les aides d'tat au sauvetage et la restructuration des entreprises en difficult, JO C 283/02, 19septembre1997, paragraphes2.1 et 3.2.2ii) (pice n27 des tatsUnis, cijointe).  En outre, dans une branche de production comme la sidrurgie, les subventions ou autres politiques des pouvoirs publics sont souvent utilises pour maintenir en vie et disponible pour la vente une socit (comme BSC) bien aprs qu'elle aurait probablement cess d'exister dans une situation de march normale. Cela conduit non seulement une capacit excdentaire et une baisse de la juste valeur marchande, comme cela a t examin plus haut, mais cela peut aussi donner un avantage d'une autre faon tout acheteur de la socit. En effet, un avantage apparat dans la mesure o l'acheteur peut obtenir la socit un prix infrieur au cot de construction d'installations sidrurgiques comparables, alors que cette socit ne devrait mme pas exister dans une situation de march normale et qu'aucune socit comparable dans cette branche de production n'est vendre.  JO C283/02, 19 septembre 1997.  Id., paragraphe 1.1.  Id., paragraphes 2.3 et 2.4.  Rglementation communautaire en matire de droits compensateurs, JO C394, 17 dcembre 1998, pages10 et 11.  Premire communication des CE, pages 41 et 42 (soulign dans l'original).  Id., page 41.  Id., page 41, note 88.  Dans le prsent diffrend, les subventions en cause sont des subventions "non rcurrentes". Aucun groupe spcial de l'OMC (ou du GATT) ne s'est jamais prononc sur ce en quoi pourrait consister le retrait d'une subvention non rcurrente, que ce soit dans le contexte d'une privatisation ou dans un autre cas, et il est clair que l'article19.1 n'aborde pas cette question.  Voir la partie IV.C.1.c. supra.  Voir par exemple Rglement (CE) n659/1999 du Conseil du 22mars1999 portant modalits d'application de l'article93 du trait CE, JOL83, 27mars1999, pages2 et 6 (picen28 des tatsUnis, cijointe); et Invitation prsenter des observations en application de l'article6, paragraphe5, du code des aides la sidrurgie concernant l'aideC10/99 (exNN55/98) Rpublique fdrale d'Allemagne Salzgitter AG, Preussag Stahl AG et les filiales sidrurgiques du groupe SAG, JOC113/06, 24 avril 1999, page12 (picen29 des tatsUnis, cijointe).  Voir la premire communication des CE, paragraphes 50 66.  Voir la premire communication des CE, pages 20 32, 34 et 37 39.  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphes 36 62.  Pour cette dtermination, voir Final Affirmative Countervailing Duty Determination; Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from France, 64 Fed. Reg. 30774 (8juin1999) (pice n30 des tatsUnis, cijointe).  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphes 14761.  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphes 23844.  Voir tatsUnisImposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge, SMC/153, rapport du Groupe spcial (non adopt), dat du 4dcembre1992, paragraphes24346 et 24749.  Voir NouvelleZlande Importations de transformateurs lectriques en provenance de Finlande, L/5814, rapport du Groupe spcial, adopt le 18 juillet 1985, S32/57, pages69 et 70, paragraphes4.2 et 4.3.  Voir les Lignes directrices communautaires pour les aides d'tat au sauvetage et la restructuration des entreprises en difficult, JOC283/02, 19 septembre 1997, paragraphes1.1, 2.3 et 2.4 (pice n27 des tatsUnis cijointe).  Voir la rglementation communautaire en matire de droits compensateurs, JOC394, 17dcembre1998, pages10 et 11 (pice n14 des tatsUnis, cijointe).  Voir la communication prsente par le Brsil en tant que tierce partie, paragraphe 42.  Voir la communication prsente par le Mexique en tant que tierce partie, paragraphes 9 et 10.  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphes85 et 86 et 14345.  Voir la rglementation des CE en matire de droits compensateurs, JOC394, 17dcembre1998, page12 (picen14 des tatsUnis, cijointe).  Les tatsUnis ont expliqu la premire runion du Groupe spcial que le Dpartement plafonne le ratio des subventions non rcurrentes la valeur nette 1.  Premire communication des tatsUnis, paragraphes 112 36.  Les tatsUnis expliquent la diffrence entre une enqute et un rexamen administratif dans leurs rponses la question1 pose par le Groupe spcial aux deux parties et la question11 pose par le Groupe spcial aux tatsUnis.  Premire communication des CE, paragraphes 50 66, 103, 110, 127.  Premire communication des tatsUnis, paragraphes 182 84.  Id., paragraphe 181.  Dclaration orale des CE, paragraphes 41 49.  Id., paragraphe 49, section contenant la Dclaration finale des CE.  Id., paragraphes 7, 31 et 49.  Premire communication des CE, paragraphes 50 66.  Canada Mesures affectant l'exportation des aronefs civils, WT/DS70/R, rapport du Groupe spcial, document dat du 14avril1999, paragraphe9.119 ("Aronefs civils canadiens"), dclaration d'appel dpose le 3mai1999.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe 181.  la premire runion du Groupe spcial, les CE ont expliqu leur point de vue selon lequel, dans cette situation, une transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence et une juste valeur marchande ne rsorberait pas les subventions antrieures, mais les annulerait seulement, ce qui signifiait qu'elles resteraient British Steel et ne seraient pas transmises UES.  Voir Premire communication des tatsUnis, paragraphes143 45; Dclaration orale des tatsUnis, paragraphe98; Rponses des tatsUnis aux questions poses par les CE aux tatsUnis, rponse la question16.  Voir Rglement (CE) en matire de droits compensateurs, J.O. C394, 17.12.98, p.12 (pice n14 des tatsUnis).  Countervailing Duties; Final Rule, 63 Fed. Reg. 65348, 65354 (25 novembre 1998) (pas d'italique dans l'original) (pice n33 des tatsUnis, cijointe).  Id.  Premire communication des tatsUnis, paragraphes151 60.  Dclaration orale des CE, paragraphe59 (soulign dans l'original).  Id., paragraphe 60.  Dans sa communication en tant que tierce partie, au paragraphe84, le Brsil fait valoir que la rgle gnrale implique par l'article27.13 est seulement que les "Membres peuvent enquter sur le point des savoir si les subventions antrieures la privatisation sont transmises aux propritaires aprs la privatisation". On voit mal o le Brsil trouve cette distinction dans l'article27.13, puisqu'il ne cite aucune partie du texte. De toute manire, tant donn que l'article27.13 est directement applicable aux procdures dans le cadre de l'OMC au titre de la PartieIII, le concept d'une "enqute" d'un Membre est hors de propos. Les Membres peuvent seulement procder des enqutes au titre de la PartieV. Dans sa communication en tant que tierce partie, au paragraphe11, le Mexique semble s'interroger seulement sur le point de savoir si l'article 27.13 serait applicable au cas d'une certaine entreprise mexicaine.  IBDD, S32/165.  La partie pertinente du rapport du Groupe spcial tatsUnis Saumons figure dans le document tatsUnis Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge, SCM/153, rapport du Groupe spcial (non adopt), dat du 4dcembre1992, paragraphes243 46 et 247 49.  La partie pertinente du rapport du Groupe spcial NouvelleZlande Transformateurs lectriques figure dans le document NouvelleZlande Importations de transformateurs lectriques en provenance de Finlande, L/5814, rapport du Groupe spcial, adopt le 18juillet1985, IBDD, S32/57, 6970, paragraphes4.2 et4.3.  Communication prsente titre de rfutation par les CE, paragraphe 26.  Voir Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, rponses aux questions 1 et 2 poses aux deux parties.  Voir Communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, partie II.B.  Communication prsente titre de rfutation par les CE, paragraphes 42, 43, 47 et 56; Rponses desCE aux questions des tatsUnis, rponses aux questions 3, 4.b., 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 24.  Communication prsente titre de rfutation par les CE, paragraphe 47.  Id., paragraphes 42, 43, 47 et 56; Rponses des CE aux questions des tatsUnis, rponses aux questions3, 4.b., 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 24.  Rponses des CE aux questions des tatsUnis, rponse la question 10 (pas d'italique dans l'original).  Id., rponse la question 7 (pas d'italique dans l'original).  Communication prsente titre de rfutation par les CE, paragraphe 10.  Id., paragraphe 18.  Voir Premire communication des CE, paragraphes 50 66, 85 91, 103, 110, 116 et 127  Voir Communication prsente titre de rfutation par les CE, paragraphes 42, 43, 47 et 56; Rponses des CE aux questions des tatsUnis, rponses aux questions 3, 4.b., 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 24.  Voir, par exemple, Corporation Practice Guide, paragraphe2710 (Aspen Law & Business 1997) (picen37 des tatsUnis, cijointe).  SCA Holding Ltd., v. Commission of the European Communities, Case T327/94, 1998 ECJ CELEX LEXIS1139 (Ct. First Instance 1998) (pice n38 des tatsUnis, cijointe).  Id., paragraphe 10.  Id., paragraphes 42, 43, 47 et 56; Rponses des CE aux questions des tatsUnis, rponses aux questions3, 4.b., 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 24.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe 181.  Id., paragraphes 151 60.  Communication prsente titre de rfutation par les CE, paragraphe 75.  Id., paragraphe 78 (italique dans l'original).  Id., paragraphe 80.  Id., paragraphe46.  Id., paragraphe4.  Id., paragraphe47.  Id., paragraphe 47 (soulign dans l'original).  Voir id., paragraphes 59 68.  Voir id., paragraphes 95 100.  Voir Premire communication des tatsUnis, paragraphes36 62.  Communication prsente titre de rfutation par les CE, paragraphe91.  Id., paragraphe 87 (italique dans l'original).  "Subsidies: Environmental friends or foes?", prsentation faite la Cameron May International Law Conferences' 4th Annual Conference on Dispute Resolution on the ϲʹ (18juin1999), paragraphe3 (picen39 des tatsUnis, cijointe).  Voir pice n13 des CE, page 3.  Rponses des CE aux questions des tatsUnis, rponse la question10.  "Why is the EU defending subsidies?", par Gary Hufbauer, communication publie dans le Journal of Commerce (28juin1999) (pice n40 des tatsUnis, cijointe).  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphes 188 206.  Voir la deuxime communication orale des tatsUnis, paragraphes 14 21.  Deuxime dclaration orale des CE, paragraphe 23.  Voir id., paragraphe 24.  Communication des CE prsente titre de rfutation, paragraphes 42, 43, 47 et 56; rponses des CE aux questions 3, 4.b., 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 24 poses par les tatsUnis. WT/DS138/R Page  PAGE 318 WT/DS138/R Page  PAGE 289 WT/DS138/R Page  PAGE 348 WT/DS138/R Page  PAGE 349  Qkz}DLLZ]uxyt w T b e i ]^35 !!""i##((++8-9- ..Q.R.&0'044558888M:c:4;5;<<*<J<AAAAFFUHH*6 j0JU:>*5^  ?@PQdejk~HT  p" `x p" ` p" x p" $$  ?@PQdejk~HT #L^y L9 x  - T f g h i v ei{N#%(ǻ\   \   \\   \  \      {        8 #L^y L9 x  - T f g h i px p" p p"  p" x p" i v ei{N#%(+S.148<AFLSTVY\`xbb & F & F\ h(+S.148<AFLSTVY\`xbbfik˾}pm`SPC>1D   DϺ2\   2\   \   V\   \   \   \   \  \  \  \  W\  W)\   ) \   UHVHJJKKKK2L3LLMM>N?NOOSSTT)V*VYYc[d[\\V]X]^^__vbwbdieimmnnoo'u(uwwwwNm-NRSЄф]^ǎhi@Ad9l5>*>*H*@6 j0JU]bfikmo*twQ{{K_ƎǎqjO4  & F h  & Fkmo*twQ{{K_Ǝǎqj˾|ob_\OB5  #   "   ! p  p            c   c             #   #   jO4έϭn/M޿Ÿ~qdWJB9    s  0 s  /   .   - "  , "  +   *   )   (   ' j  & j  %   $ deKL23ƫǫtyͭlmY\KLܿs~no,9FGZ000000X1Y1222244 556788"9#9 IIIIIImKwKMMNNOOO>*55>*6 j0JUH*]έϭn/M޿UJ9ha+/ Wp  & F^ h & F  & F hUJ9ha+/ Wpl˾}pcVI<96j^  ? b^  > {^  = ^  < ^  ; $^  : ^  9 ^  8 ^  7 q^  6 j^  5 ^  4 ^  3 ^  2 }^  1 lafo   &HY<Q=  & F  & F_ h  & F h  & F^ hafo   &Hʽ|ogZM@3_  M K_  L Km_  K m_  J      I f  H f  G   F l  E l\  D \  C q    q#^  B  ^  A ^  @ Y<Q=#%&')V*[,, ../2j3˾~ylgZUH;m_  Y m_  X w_  W w&_  V &+_  U _  T |_  S |  J_  R J_  Q _  P    _  O :_  N =#%&')V*[,, ../2j35 7$9:<??v@x@BBADBDx  & F & F  & F_ hj35 7$9:<??v@x@BBADBDEcFpFGINOPV˾reXKH;j_  d j_  c _  b w_  a w_  ` o   oj   j?_  _ ?@@AEF,_  ^ ]_  ] ]w_  \ w_  [ _  Z BDEcFpFGINOPV4WnXP\&]]]^acddff2h4hbix & F  & F_ hOOP PBPYPdPlPPPPP'R0RSTuTTTTVVkXlX']].^/^^^`addeffffg$hhi`jrjjjkkkkllmm\n]nqq*ss'u2uhuiukuuuu*`V4WnXP\&]]]^acddff2h4hbiditjk m^n)ssstķxsfaTQNA_  n `+_  m +i_  l _  k opEF&'_  j _  i _  h c9_  g 9_  f U_  e UI    Ibiditjk m^n)ssstv>yC|}8`krU* & Fh & F  & F  & F_ hxtv>yC|}8`krU*ו~qdaTQD7_  z _  y _  x _  w k_  v kh   _  u _  t r    rQ_  s Q_  r FK_  q K_  p _  o *ו ̙^3֢^hc»ͻƿȿx & Fi h & F  & F_ hrՕ֕Lf!"0I2a!D#k5+Z}?$p<gx^x/><>*65 j0JU`ו ̙^3֢^hc»˾~qdWJ=0si  i  ni  Ji  i  axi  i  ##i  ki  (f|  _  _   k_  ~ kR_  } R_  | G_  { G»ͻƿȿkl~XYk"#5|xsnje`\W    G  YZ    %&          4  FG    ,-    i  i  i      kl~XYkϘT40($$FO#$$$$ & Fi hk"#5 cdw~x($$$$FO#$$5 cdw~fghz{L¾|yvspm%f 78JKL 234  ;  NO              })fghz{L[\]op$[\]op'();<pqrMN}zwe ,-@ABvwBCUVW#$-'();<pqr$MNefgwxb !VG $% & Fj  & F h$Nefgwxb !VG $%AB^|}xumjc`URO6T   ! 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Num. - WTO0 & FS h8 @8 Pied de page 1 !LM"LRetrait 1re ligne2 & F HC2HRetrait corps de texte 3RRBRRetrait corps de texte 24dPSRPRetrait corps de texte 3 5CJLN1bLRetrait corps et 1re lig.6DrD Body Text 47 & F pmH .J@. Sous-titre8$@&J#JTable des illustrations 9 2,2Table juridique:4Z4 Texte brut; CJOJQJ.>.<$@& 5;KHH.HTitre de table juridique=5FOFTitre du document>$@& 5;KHBBTitre du document 2?$>*BBTitre du document 3@$6HOHTitre du document PaysA$;*!r* Titre indexBBBTM 1!C$0<< p# 5;@@TM 2!D$0<< p# :BBTM 3$E$0<< p#@J5<<TM 4!F$0<< p# <<TM 5!G$0<< p# <<TM 6H$o<< p# CJ<<TM 7I$L<< p# CJ<<TM 8J$)<< p# CJ<<TM 9K$<< p# CJ:O: Title CountryL$;mH  ]$'8)Q*&,014447==UDGI>JKOP)RUcWXZ[v^deijk'qsRЀ]hdK2ƧlKn F,X-.0"5AAHNkP.VV_\bhii I 9J L c A 0 ^  n  A  ,  ǥ ҫ u [ e P 1       E % > @ A W u z  > բ 5 0 _ 4 i C C    O - 0 %4 p5 m8 v  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~    !": M q *KloTo*Ys f !Z""""#%&>'m'*,|,T-h-o-v-..0122@6688r=V>n>>>?@.A?EFHH$IKIJKLwMMM[N)OPOkOOPQ`RRRU%U$V{W XwXXXYYZ^\]]S^^_O_p__`$ayaaa8bybb6c}cd8gtggghh:i]iiMjktmmn ojoooppuqq#rr7uuuvNvvv?wXxxyKyy{{| Sv8l߉?W7s8m(֑ߒ+>-O٘%Vz}5S6w0fx8yRY)uoȵ,=CO`ݾ2y1]"p|\+?XlszJ*>cT9: }Tmsl>  JzhZL7%  B#%k&&'''4(m(,.y/ 1122223444#588989n99 :-:P:s:[<=====>(??@&@@@@CACeCFFIRRzSSST:TrTU8VVVrZ]^^?^^^ _'_``b9cccdd,effgvhh3iijjjk+lkllllmTm7nqnopFqqq+rrrr0vBvwxyyyzz{{9||||}H~~ As΀"EՁg V؄8Q O k x K $ (9 v ^ -^ V^ |^ ^ ^ ^ _ C_ i_ _ _ _ ` *` @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BDFHHHHHHHhUHOr)}Թ=ڣL'`t@@dUBx>0; v S &N  ^  3kDaUj(M r)>'Q2[z+X^bkp}   & 2 < D H O Z c j n p s v {   i b=BDbi*k4)CT~ hm Dn/=Rqgx)oZɪXu;8Gn|."C **IcҦQ{ j\}RЉj\VF%svh4 kp K g  5 D p~ q3 H c Ux f ߯  & b' 0, f ƴ | = K !d z   2%Qj=Wm]&/F:\EVego\wE$E+  5DPUkj v~42%+Y[\_cehjmostvxy{~           ! # % ( * , . / 1 4 7 8 : > @ C F J L N Q R T U W Y [ ] ^ ` a d e g h i l m o q t u w y z | } (kjj3Vtו»5N}5]Fn~m6WPv<i^0b v;_Tv| *Kh}<gߍu )CC_)D W: e V~ ޠ g   # U8 b T   9 X 5q ߯   & q' 7 \Z ju ' ƴ  . 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