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Article 2.4.2 de l'Accord antidumping  Pratique de la "réduction ŕ zéro" 4 B. Arguments de l'Inde  Intimé 6 1. Article 2.4.2 de l'Accord antidumping  Pratique de la "réduction ŕ zéro" 6 C. Allégations d'erreur formulées par l'Inde  Appelant 7 1. Article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping  Données provenant d'"autres exportateurs ou producteurs" 7 2. Article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping  "montants réels … engagés ou obtenus" 8 D. Arguments des Communautés européennes  Intimé 9 1. Article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping  Données provenant d'"autres exportateurs ou producteurs" 9 2. Article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping  "montants réels … engagés ou obtenus" 10 E. Arguments des participants tiers 11 1. Égypte 11 2. Japon 11 3. ÉtatsUnis 12 III. Questions soulevées dans le présent appel 13 IV. Article 2.4.2 de l'Accord antidumping 14 V. Article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping 23 VI. Constatations et conclusions 30 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel Communautés européennes  Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'IndeAB200013 Présents:Communautés européennes, appelant/intimé Inde, appelant/intiméBacchus, Président de la section AbiSaab, membre Feliciano, membre Égypte, participant tiers Japon, participant tiers ÉtatsUnis, participant tiers Introduction Les Communautés européennes et l'Inde font appel de certaines questions de droit et d'interprétation du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial Communautés européennes  Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde (le "rapport du Groupe spécial"). Le Groupe spécial a été établi pour examiner une plainte de l'Inde concernant les droits antidumping définitifs imposés par les Communautés européennes sur le linge de lit en coton. Le 13 septembre 1996, les Communautés européennes ont ouvert une enquęte antidumping concernant certaines importations de linge de lit en coton provenant, entre autres, d'Inde. Les Communautés européennes ont établi leur détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité le 12 juin 1997 et elles ont imposé des droits antidumping provisoires qui sont entrés en vigueur le 14 juin 1997. Les Communautés européennes ont établi leur détermination finale positive de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité le 28 novembre 1997 et elles ont imposé des droits antidumping définitifs qui sont entrés en vigueur le 5 décembre 1997. Les aspects factuels de ce différend sont exposés plus en détail dans le rapport du Groupe spécial. Le Groupe spécial a examiné des allégations formulées par l'Inde selon lesquelles, en imposant des droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton, les Communautés européennes avaient agi de maničre incompatible avec les articles 2.2, 2.2.2, 2.4.2, 3.1, 3.4, 3.5, 5.3, 5.4, 12.2.2 et 15 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping"). Dans son rapport, qui a été distribué aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 30 octobre 2000, le Groupe spécial a conclu: que les Communautés européennes n'avaient pas agi d'une maničre incompatible avec leurs obligations au titre des articles 2.2, 2.2.2, 3.1, 3.4, 3.5, 5.3, 5.4 et 12.2.2 de l'Accord antidumping: a) en calculant le montant pour les bénéfices lorsqu'elles ont établi la valeur normale construite (allégations 1 et 4 de l'Inde); b) en considérant toutes les importations en provenance d'Inde (et d'Égypte et du Pakistan) comme faisant l'objet d'un dumping dans l'analyse du dommage causé par les importations faisant l'objet d'un dumping (allégations 8, 19 et 20 de l'Inde); c) en prenant en considération des renseignements relatifs ŕ des producteurs faisant partie de la branche de production nationale mais non de l'échantillon choisi lorsqu'elles ont analysé la situation de la branche de production (allégation 15 de l'Inde, en partie); d) en examinant l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve avant l'ouverture de l'enquęte (allégation 23 de l'Inde); e) en établissant le soutien de la branche de production en faveur de la demande (allégation 26 de l'Inde); et f) en donnant avis au public de leur détermination finale (allégations 3, 6, 10, 22, 25 et 28 de l'Inde); … que les Communautés européennes avaient agi de maničre incompatible avec leurs obligations au titre des articles 2.4.2, 3.4 et 15 de l'Accord antidumping: g) en déterminant l'existence des marges de dumping sur la base d'une méthode comportant la pratique de réduction ŕ zéro (allégation 7 de l'Inde); h) en n'évaluant pas tous les facteurs pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale, et en particulier tous les facteurs indiqués ŕ l'article 3.4 (allégation 11 de l'Inde); i) en prenant en considération des renseignements concernant des producteurs qui ne font pas partie de la branche de production nationale telle qu'elle est définie par l'autorité chargée de l'enquęte pour analyser la situation de la branche de production (allégation 15 de l'Inde, en partie); et j) en n'explorant pas les possibilités de solutions constructives avant d'appliquer des droits antidumping (allégation 29 de l'Inde). Le Groupe spécial a recommandé que l'Organe de rčglement des différends (l'"ORD") demande aux Communautés européennes de rendre leur mesure conforme ŕ leurs obligations au titre de l'Accord antidumping. Le 1er décembre 2000, les Communautés européennes ont notifié ŕ l'ORD qu'elles avaient l'intention d'en appeler de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celuici, conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (le "Mémorandum d'accord"), et elles ont déposé une déclaration d'appel, conformément ŕ la rčgle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel (les "Procédures de travail"). Le 11 décembre 2000, les Communautés européennes ont déposé leur communication en tant qu'appelant. Le 18 décembre 2000, l'Inde a déposé une autre communication en tant qu'appelant. Le 4 janvier 2001, l'Égypte a déposé une communication en tant que participant tiers. Le 8 janvier 2001, l'Inde et les Communautés européennes ont déposé chacune leur communication en tant qu'intimé. Le męme jour, le Japon et les ÉtatsUnis ont déposé chacun leur communication en tant que participant tiers. L'audition de l'appel a eu lieu le 24 janvier 2001. Les participants et les participants tiers ont présenté des arguments oralement et répondu aux questions qui leur ont été posées par les membres de la section chargée de connaître de l'appel. Arguments des participants et des participants tiers Allégations d'erreur formulées par les Communautés européennes  Appelant Article 2.4.2 de l'Accord antidumping  Pratique de la "réduction ŕ zéro" Les Communautés européennes en appellent de la constatation du Groupe spécial selon laquelle elles ont agi de maničre incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en "ramenant ŕ zéro" les "marges de dumping négatives" établies pour certains modčles ou types de linge de lit en coton  produit visé par l'enquęte  lorsqu'elles ont calculé la marge de dumping globale pour le linge de lit. Les Communautés européennes allčguent en particulier que le Groupe spécial a commis les erreurs suivantes en parvenant ŕ sa constatation. Elles allčguent, premičrement, que le Groupe spécial n'a pas suivi les rčgles d'interprétation de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne") lorsqu'il a formulé sa constatation. Plus particuličrement, le Groupe spécial n'a pas commencé par analyser le texte de la disposition en question, ŕ savoir l'article 2.4.2, mais plutôt celui d'une autre disposition, ŕ savoir l'article 2. Puis les Communautés européennes prétendent que le Groupe spécial n'a pas bien interprété le sens du mot "comparable" qui figure ŕ l'article 2.4.2. L'article 2.4.2 exige seulement que la valeur normale moyenne pondérée soit comparée avec la moyenne pondérée des prix ŕ l'exportation pratiqués pour des transactions "comparables". C'est précisément ce que les Communautés européennes ont fait en déterminant une marge de dumping pour différents types de produits, c'estŕdire pour des transactions "comparables". En outre, les Communautés européennes soutiennent qu'en l'espčce le calcul du taux de dumping global en ce qui concerne le produit visé par l'enquęte ne ressortit pas expressément aux termes de l'article 2.4.2. L'article 2.4.2 ne donne aucune indication quant aux modalités selon lesquelles les "marges de dumping" établies pour différents types de produits devraient ętre cumulées pour calculer le taux de dumping global en ce qui concerne le produit visé par l'enquęte. Les Communautés européennes font valoir ensuite que l'interprétation du Groupe spécial part du principe erroné que des marges de dumping ne peuvent ętre établies que pour le produit visé par l'enquęte. La notion de "marge de dumping", telle qu'elle est utilisée dans l'Accord antidumping, peut désigner non seulement la marge de dumping qui concerne le produit visé par l'enquęte, mais aussi la marge de dumping établie pour chaque type de produit ou pour chaque transaction prise individuellement. Les Communautés européennes allčguent par ailleurs que l'interprétation qui a été retenue par le Groupe spécial fausserait la comparabilité des prix et ferait abstraction de la notion de "valeur normale", puisque l'existence de marges de dumping dépendrait de la gamme de produits vendue par l'exportateur. En exigeant que les "marges de dumping négatives" soient déduites des "marges de dumping positives", le Groupe spécial exige effectivement que la valeur normale moyenne pondérée de tous les types de produits de linge de lit soit comparée avec la moyenne pondérée du prix ŕ l'exportation de tous les types de produits. Par ailleurs, les Communautés européennes soutiennent que la constatation du Groupe spécial désavantagerait les Membres qui appliquent des droits antidumping sur une base "prospective" parce qu'un Membre qui applique des droits antidumping "rétrospectivement" n'est pas tenu d'accorder un crédit pour les transactions comportant une "marge de dumping négative". L'interprétation retenue par le Groupe spécial empęcherait également les Membres de lutter contre le dumping qui est ciblé sur certains types de produits. Enfin, les Communautés européennes prétendent que le Groupe spécial n'a pas appliqué le critčre d'examen énoncé ŕ l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping. En particulier, lorsqu'il a interprété l'article 2.4.2, le Groupe spécial ne s'est jamais référé ŕ l'article 17.6 ii) et il ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si l'article 2.4.2 se prętait ŕ plus d'une interprétation admissible. Arguments de l'Inde  Intimé Article 2.4.2 de l'Accord antidumping  Pratique de la "réduction ŕ zéro" L'Inde soutient que le Groupe spécial a bien suivi les rčgles d'interprétation de la Convention de Vienne lorsqu'il a interprété l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. L'article 2.4 et le reste de l'article 2 de l'Accord antidumping constituent le contexte de l'article 2.4.2 puisque l'ensemble de l'article traite de la détermination de l'existence d'un dumping. Par conséquent, le Groupe spécial a commencé ŕ bon droit par analyser le texte de l'article 2.4.2 et l'a correctement examiné dans son contexte. Ensuite, l'Inde estime que le Groupe spécial a bien interprété le mot "comparable" figurant ŕ l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping, ŕ la lumičre de son contexte. Męme si l'on supposait que le mot "comparable" a une acception différente ŕ l'article 2.4.2, il ne s'ensuit pas qu'il est permis de ramener ŕ zéro ces données "comparables". Les Communautés européennes n'ont pas bien décrit le contexte historique dans lequel s'inscrivent le mot "comparable" et l'article 2.4.2. Pour l'Inde, le fait que le mot "comparable" a été ajouté au cours de la derničre étape des négociations du Cycle d'Uruguay ne signifie pas qu'il a un sens différent de celui qui lui est attribué ŕ l'article VI du GATT de  1994 ou dans le reste de l'article 2 de l'Accord antidumping. L'Inde prétend également que le Groupe spécial a judicieusement appliqué l'article 2.4.2 au calcul du taux de dumping global en ce qui concerne le produit visé par l'enquęte. Le calcul du montant du dumping pour divers modčles ou types du produit visé par l'enquęte n'est pas différent du calcul de la marge de dumping pour ce qui est du produit visé par l'enquęte. L'un et l'autre ressortissent aux termes de l'article 2.4.2. En outre, l'historique de la rédaction n'étaye pas la thčse des Communautés européennes selon laquelle l'article 2.4.2 autoriserait la pratique de la "réduction ŕ zéro". L'Inde soutient ensuite que le Groupe spécial a déterminé correctement que la notion de "marge de dumping" inscrite ŕ l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping désigne uniquement la marge de dumping établie pour chaque produit et non pour chaque modčle de ce produit ni pour chaque transaction prise individuellement. L'Inde fait une distinction entre les résultats ou les montants du dumping, c'estŕdire les écarts entre la valeur normale et le prix ŕ l'exportation en fonction du type, et la marge de dumping, c'estŕdire l'expression finale de la somme de ces montants (pour le produit d'un producteur donné). Il ressort clairement des paragraphes 2.1 et 2.2 qu'une "marge de dumping" doit ętre calculée pour le "produit visé par l'enquęte". En outre, l'interprétation retenue par le Groupe spécial n'a pas pour effet de fausser la comparabilité des prix pas plus qu'elle ne fait abstraction de la notion de "valeur normale". Pour l'Inde, la constatation du Groupe spécial ne désavantage pas les Membres importateurs qui appliquent des droits antidumping sur une base prospective. Les résultats obtenus dans le cadre d'un régime prospectif ne devraient pas nécessairement ętre les męmes que ceux obtenus dans le cadre d'un régime rétrospectif et un régime rétrospectif ne devrait pas nécessairement servir de critčre pour un régime prospectif. En ce qui concerne la question de savoir si la constatation du Groupe spécial empęche les Membres de lutter contre le dumping ciblé sur certains types de produits, l'Inde est d'avis que la constatation du Groupe spécial leur interdit ŕ juste titre de le faire. Le texte de l'article 2.4.2 ne donne pas la possibilité de lutter contre le dumping ciblé sur certains types de produits. Enfin, l'Inde estime que le Groupe spécial a appliqué le bon critčre d'examen, conformément ŕ l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial n'avait pas ŕ choisir entre de multiples interprétations "admissibles", ce qui l'aurait obligé ŕ faire preuve de courtoisie, parce que le sens ordinaire des termes de l'article 2.4.2, dans leur contexte et ŕ la lumičre de l'objet et du but de l'Accord antidumping, était clair. Allégations d'erreur formulées par l'Inde  Appelant Article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping  Données provenant d'"autres exportateurs ou producteurs" L'Inde prétend que le Groupe spécial a eu tort de constater que l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping peut ętre appliqué lorsque l'on ne dispose de données que pour un seul autre exportateur ou producteur. La décision du Groupe spécial en ce sens est incompatible avec les rčgles d'interprétation des traités énoncées dans la Convention de Vienne. L'Inde souligne qu'il est question ŕ l'article 2.2.2 ii) de la "moyenne pondérée" des "montants" engagés ou obtenus par d'autres "exportateurs ou producteurs". L'emploi de la forme du pluriel pour les mots "montants" et "exportateurs ou producteurs", allié ŕ la mention de la "moyenne pondérée" des "montants", indique que l'on doit disposer de données concernant plusieurs exportateurs ou producteurs si l'on veut invoquer l'article 2.2.2 ii). La conclusion du Groupe spécial voulant que l'article 2.2.2 ii) puisse ętre appliqué lorsque l'on ne dispose de données que pour un seul exportateur ou producteur fait abstraction du sens évident de ces mots. L'Inde soutient en outre que le Groupe spécial aurait dű se demander si la méthode retenue par les Communautés européennes pour calculer les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices, prévue ŕ l'article 2.2.2 ii), était "objective et équitable". L'article 17.6 i) de l'Accord antidumping exige des autorités chargées de l'enquęte qu'elles évaluent les faits de maničre "impartiale et objective". Alors qu'il existait des solutions de rechange viables, comme l'article 2.2.2 i) et l'article 2.2.2 iii), l'insistance des Communautés européennes ŕ recourir ŕ la deuxičme option ne peut ętre qualifiée d'"impartiale et objective". En n'examinant pas la question de savoir si cette méthode avait été retenue ŕ bon droit, le Groupe spécial a commis une erreur de droit. Enfin, l'Inde soutient que la constatation du Groupe spécial selon laquelle les Communautés européennes n'étaient pas tenues d'examiner les renseignements disponibles ne faisant pas partie de l'échantillon est incompatible non seulement avec le critčre d'examen énoncé ŕ l'article 17.6 i), mais aussi avec la constatation que celuici a formulée par la suite selon laquelle "il n'est pas possible d'avoir une évaluation objective des éléments de preuve s'il faut faire abstraction de certains de ces éléments de preuve, bien qu'ils se rapportent précisément aux questions ŕ résoudre". En l'occurrence, les Communautés européennes disposaient de données relatives ŕ un autre producteur dans l'"échantillon de réserve" qu'elles avaient établi aux fins de l'enquęte. Elles auraient dű tenir compte des renseignements émanant de ce producteur lorsqu'elles ont eu recours ŕ la méthode prévue ŕ l'article 2.2.2 ii). L'Inde rappelle que les Communautés européennes se sont fondées sur des renseignements ne faisant pas partie de l'échantillon lorsqu'elles ont examiné la question de l'existence d'un dommage causé ŕ la branche de production nationale et que le Groupe spécial a avalisé cette décision des Communautés européennes. Le fait de ne pas tenir compte des renseignements disponibles qui émanent d'un producteur exportateur faisant partie de l'échantillon de réserve pour ce qui est de l'existence d'un dumping, tout en tenant compte simultanément de renseignements ne faisant pas partie de l'échantillon pour répondre ŕ la question de savoir si la branche de production nationale a subi un dommage, n'est pas la marque d'une enquęte "impartiale et objective". En ne parvenant pas ŕ cette conclusion, le Groupe spécial a contrevenu au critčre d'examen énoncé ŕ l'article 17.6 i). Article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping  "montants réels … engagés ou obtenus" Le Groupe spécial a constaté que l'on pouvait exclure des ventes qui n'avaient pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales lorsque l'on calculait les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractčre général ("frais ACG"), ainsi qu'aux bénéfices, conformément ŕ l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping. Selon l'Inde, pareille constatation est contraire au texte et au contexte de l'article 2.2.2 ii). Il est fait expressément mention dans le texte de l'article 2.2.2 ii) des "montants ... engagés ou obtenus", tandis que le texte introductif de l'article 2.2.2 requiert l'examen des données pertinentes "au cours d'opérations commerciales normales". Rien dans les termes de l'article 2.2.2 ii) n'indique qu'il est question uniquement des "montants" des ventes rentables. L'article 2.2.2 ii) ne comporte tout simplement pas une restriction du type "au cours d'opérations commerciales normales". L'Inde soutient que le contexte de l'article 2.2.2 ii) confirme cette interprétation. Il ne serait pas logique de dire que les trois options reposent sur un principe énoncé dans le texte introductif de l'article 2.2.2, puisqu'il n'est possible d'avoir recours ŕ ces options que lorsque le texte introductif n'est pas d'application. En outre, aucun des grands principes énoncés aux paragraphes 2.1 et 2.2 ne renferme d'exigence formelle du type "au cours d'opérations commerciales normales" en ce qui concerne le calcul des montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices. Selon l'Inde, l'historique de la négociation de l'Accord antidumping étaye sa thčse sur ce point. Arguments des Communautés européennes  Intimé Article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping  Données provenant d'"autres exportateurs ou producteurs" Les Communautés européennes soutiennent que le Groupe spécial a constaté ŕ juste titre que l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping peut ętre invoqué męme lorsqu'un seul autre exportateur ou producteur dispose de données admissibles. Le Groupe spécial a analysé le sens ordinaire des termes de l'article 2.2.2 ii) et a tenu compte ŕ bon droit de l'expression "moyenne pondérée". L'interprétation du Groupe spécial n'atténue pas l'effet de l'expression "moyenne pondérée" figurant ŕ l'article 2.2.2 ii), puisqu'une autre moyenne arithmétique aurait pu y ętre prévue pour les affaires intéressant deux ou plusieurs exportateurs ou producteurs. Ensuite, les Communautés européennes rejettent l'affirmation de l'Inde selon laquelle l'enquęte antidumping en cause en l'occurrence n'était pas "impartiale et objective", comme l'exige l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping, parce qu'elles ont choisi d'appliquer l'article 2.2.2 ii) plutôt que l'article 2.2.2 i). Selon les Communautés européennes, cette question ne peut ŕ bon droit faire l'objet d'un appel; l'allégation de l'Inde ne soulčve aucune question de fond. Cette affirmation n'a pas été énoncée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial qui a été présentée par l'Inde ni dans les communications qu'elle a présentées au Groupe spécial et, par conséquent, elle ne devrait pas ętre examinée dans le cadre du présent appel, puisque l'article 17:6 du Mémorandum d'accord limite les appels aux questions de droit et aux interprétations du droit données par le Groupe spécial. En outre, l'allégation formulée par l'Inde peut soulever de nouvelles questions de droit qui pourraient nécessiter l'établissement de nouveaux faits. L'argument de l'Inde n'est pas une allégation qui porte sur le fond, parce que l'obligation qui est faite aux autorités nationales d'ętre impartiales et objectives ŕ l'article 17.6 de l'Accord antidumping s'applique ŕ l'évaluation des faits de la cause. Enfin, de l'avis des Communautés européennes, l'allégation de l'Inde selon laquelle les autorités communautaires chargées de l'enquęte n'ont pas appliqué l'article 2.2.2 ii) de maničre "impartiale et objective", parce que cellesci n'ont pas tenu compte de certaines données émanant d'un autre producteur, n'est pas elle non plus une question pouvant ŕ bon droit faire l'objet d'un appel, cela pour les męmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment. Article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping  "montants réels … engagés ou obtenus" Les Communautés européennes prétendent que les autorités chargées de l'enquęte peuvent ne pas tenir compte de données relatives ŕ des ventes qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, notamment des ventes effectuées ŕ perte, lorsque cellesci construisent la valeur normale en s'appuyant sur l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping. Comme le Groupe spécial l'a fait remarquer, si des ventes n'ayant pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales étaient prises en considération, "la valeur construite pourrait ętre égale au coűt et n'inclurait donc pas un montant raisonnable pour les bénéfices". En outre, le principe enchâssé dans l'expression "opérations commerciales normales" figurant ŕ l'article 2 et dans le texte introductif de l'article 2.2.2 serait vidé de son sens et donc superflu si des ventes n'ayant pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales étaient incluses. En ce qui concerne le contexte de l'article 2.2.2 ii), les Communautés européennes estiment que l'exclusion des ventes n'ayant pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales n'est pas "impossible" en vertu de l'article 2.2.2 i). L'Accord antidumping ne fait qu'autoriser les Membres ŕ exclure ces ventes, mais il ne les oblige pas ŕ le faire. Enfin, l'allégation de l'Inde selon laquelle les exportateurs seraient traités injustement si l'on retenait l'interprétation que le Groupe spécial a donnée de l'article 2.2.2 ii), parce que ceuxci ne seraient pas en mesure, au moment de vendre, de savoir ŕ l'avance s'il serait estimé que leurs ventes font l'objet d'un dumping, n'a aucun fondement et devrait ętre rejetée. Arguments des participants tiers Égypte L'Égypte accueille avec satisfaction la constatation du Groupe spécial selon laquelle la pratique de la "réduction ŕ zéro" ŕ laquelle les Communautés européennes ont eu recours pour calculer la marge de dumping contrevient aux dispositions de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. En outre, elle soutient que les Communautés européennes ont enfreint les dispositions de l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping parce qu'elles n'ont pas bien appliqué la méthode qui y est indiquée et qu'elles n'ont pas satisfait non plus aux exigences de cet article. Par ailleurs, l'Égypte expose ses vues sur certains points qu'elle juge fondamentaux pour la bonne interprétation juridique de l'Accord antidumping. En particulier, elle formule un certain nombre d'observations concernant les constatations du Groupe spécial qui ont trait aux articles 3.4, 5.3 et 15 de l'Accord antidumping. Toutefois, comme il n'a été fait appel d'aucune de ces constatations, les observations de l'Égypte n'ont pas d'incidence directe sur le présent appel. Japon Selon le Japon, l'analyse du Groupe spécial portant sur la pratique de la "réduction ŕ zéro" qui a été adoptée par les Communautés européennes est compatible avec les rčgles d'interprétation de la Convention de Vienne. Il soutient que la décision du Groupe spécial concernant la "réduction ŕ zéro" est également conciliable avec le critčre d'examen énoncé ŕ l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping. En outre, le Japon souligne que les Communautés européennes n'ont pas justifié la nécessité d'introduire la notion de "taux de dumping global", notion dont il n'est fait mention nulle part dans l'Accord antidumping. De plus, le fait que le mot "marges" est au pluriel ŕ l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping indique simplement que plus d'un exportateur peut ętre mis en cause dans une enquęte. Selon le Japon, le Groupe spécial a interprété correctement le mot "comparable" qui figure ŕ l'article 2.4.2, en constatant qu'il fait écho ŕ l'objectif général de l'Accord antidumping, qui veut que le calcul des marges de dumping repose sur l'établissement d'une comparaison équitable entre des "transactions comparables". Par ailleurs, selon le Japon, l'argument des Communautés européennes selon lequel l'interprétation du Groupe spécial désavantagerait les Membres qui appliquent des droits antidumping sur une base prospective est sans objet. Ŕ son avis, le Groupe spécial a eu raison de faire porter principalement ses constatations sur l'article 2.4.2, puisque le différend avait trait au calcul des marges de dumping en ce qui concerne le produit visé par l'enquęte. La question de la maničre dont les droits peuvent ętre perçus en vertu de l'Accord antidumping se pose uniquement si, et seulement aprčs que, les autorités chargées de l'enquęte ont constaté qu'un producteur donné pratique le dumping, par suite d'une application judicieuse des méthodes indiquées dans l'Accord antidumping. Enfin, le Japon estime que l'argument "politique" des Communautés européennes concernant le "ciblage des produits" n'emporte pas la conviction. Les Communautés européennes font abstraction du fait que, aux termes de l'article 2.4.2, le "ciblage des produits" n'est pas une forme particuličre de dumping qui justifierait une méthode de calcul exceptionnelle, alors qu'il est fait mention dans cet article de trois autres formes de "ciblage" justifiant une méthode exceptionnelle. ÉtatsUnis De l'avis des ÉtatsUnis, le Groupe spécial n'a pas interprété la disposition de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping ayant trait ŕ la comparaison de moyennes pondérées dans son contexte et ŕ la lumičre de l'objet et du but de l'Accord antidumping. L'Accord antidumping n'oblige pas les pays importateurs ŕ amputer les marges de dumping des montants en fonction desquels les prix ŕ l'exportation pratiqués pour d'autres transactions non comparables excčdent la valeur normale. Les ÉtatsUnis souscrivent ŕ la méthodologie utilisée par les Communautés européennes pour calculer la marge de dumping globale. Les États-Unis soutiennent ensuite que le Groupe spécial n'a pas tenu compte des autres dispositions de l'article 2.4.2. Il aurait dű examiner l'ensemble de l'article 2.4.2 avant de passer ŕ l'article 2.1 pour remettre l'article 2.4.2 dans son contexte. Le Groupe spécial a mis indűment l'accent sur le mot "toutes", en oubliant le fait qu'il est uniquement question ŕ l'article 2.4.2 de toutes les transactions ŕ l'exportation "comparables". Il est clairement indiqué ŕ l'article 2.4.2 que l'établissement des moyennes doit se limiter aux transactions "comparables". Les ÉtatsUnis estiment que le Groupe spécial a statué ŕ juste titre que l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping pouvait ętre appliqué lorsque les données dont on dispose ne concernent qu'un seul autre exportateur ou producteur. L'expression "moyenne pondérée" n'est pas déterminante ŕ ce sujet; elle a simplement pour effet de préciser la méthode ŕ utiliser lorsque l'on a recours aux données provenant de deux ou plusieurs sociétés, conformément ŕ l'article 2.2.2 ii). De męme, le mot "montants" employé ŕ l'article 2.2.2 ii) n'est pas déterminant, puisqu'il désigne les "montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractčre général, ainsi qu'aux bénéfices", dont il est question dans le texte introductif. Aucune indication n'est donnée quant ŕ la question de savoir si ces montants peuvent provenir d'une seule société ou de plusieurs sociétés. Par ailleurs, de l'avis des ÉtatsUnis, le membre de phrase "autres exportateurs ou producteurs" n'est pas déterminant lui non plus, parce que l'on ne peut dire qu'il a pour effet d'exclure un exportateur ou producteur unique sans aboutir ŕ des "résultats absurdes" dans tout l'Accord antidumping, dans lequel la forme du pluriel englobe souvent celle du singulier. En outre, les États-Unis estiment que le Groupe spécial n'était pas tenu d'examiner séparément la question de savoir si le choix par les Communautés européennes de la méthode indiquée ŕ l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping était objectif et équitable, conformément ŕ l'article  17.6 i) de l'Accord antidumping, eu égard aux autres méthodes prévues aux sousalinéas 2.2.2. i) et 2.2.2 iii). Les ÉtatsUnis pensent comme le Groupe spécial et les Communautés européennes que, conformément ŕ l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping, les ventes effectuées ŕ perte peuvent ętre exclues du calcul de la valeur normale construite. Rien dans le texte n'oblige ŕ les exclure, mais rien dans le texte n'interdit non plus leur exclusion. Il est donc permis, bien que cela ne soit pas obligatoire, d'exclure les ventes qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales des calculs effectués en application de l'article 2.2.2 ii). En outre, exclure les bénéfices réalisés sur des ventes qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales des chiffres utilisés conformément ŕ l'article 2.2.2 ii) est conciliable avec l'application générale de l'article 2 de l'Accord antidumping. Questions soulevées dans le présent appel Le présent appel porte sur les questions suivantes: a) La question de savoir si le Groupe spécial a eu tort de constater que la méthode de la "réduction ŕ zéro" utilisée aux fins de l'établissement de "l'existence de marges de dumping", telle qu'elle a été appliquée par les Communautés européennes dans le cadre de l'enquęte antidumping en cause dans le présent différend, est incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping; et b) La question de savoir si le Groupe spécial a eu tort de constater: 1) que la méthode prévue ŕ l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping pour calculer les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractčre général, ainsi qu'aux bénéfices, peut ętre appliquée lorsque l'on ne dispose de données concernant les frais d'administration et de commercialisation, les frais de caractčre général et les bénéfices que pour un seul autre exportateur ou producteur; et 2) qu'un Membre peut exclure les ventes d'autres exportateurs ou producteurs qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales lorsqu'il calcule le montant correspondant aux bénéfices, conformément ŕ l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping. Article 2.4.2 de l'Accord antidumping La premičre question soulevée dans le cadre du présent appel est celle de savoir si la méthode de la "réduction ŕ zéro" utilisée aux fins de l'établissement de "l'existence de marges de dumping", telle qu'elle a été appliquée par les Communautés européennes dans le cadre de l'enquęte antidumping en cause dans le présent différend, est compatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. La méthode de la "réduction ŕ zéro", telle qu'elle a été appliquée dans le cadre du présent différend, peut ętre décrite bričvement comme suit: premičrement, les Communautés européennes ont déterminé que le produit visé par l'enquęte  le linge de lit en coton  comprenait un certain nombre de "modčles" ou de "types" différents. Puis les Communautés européennes ont calculé, pour chacun de ces modčles, une valeur normale moyenne pondérée et un prix ŕ l'exportation moyen pondéré. Elles ont ensuite comparé la valeur normale moyenne pondérée et le prix ŕ l'exportation moyen pondéré modčle par modčle. Pour certains modčles, la valeur normale était supérieure au prix ŕ l'exportation; en soustrayant le prix ŕ l'exportation de la valeur normale pour ce qui est de ces modčles, les Communautés européennes ont établi une "marge de dumping positive" pour chacun d'entre eux. Pour d'autres modčles, la valeur normale était inférieure au prix ŕ l'exportation; en soustrayant le prix ŕ l'exportation de la valeur normale dans le cas de ces autres modčles, les Communautés européennes ont établi une "marge de dumping négative" pour chacun d'entre eux. Ainsi, on obtient une "marge de dumping positive" lorsqu'il y a dumping et une "marge de dumping négative" lorsqu'il n'y en a pas. Les valeurs "positives" ou "négatives" des montants qui entrent dans ce calcul indiquent précisément dans quelle mesure le prix ŕ l'exportation est supérieur ou inférieur ŕ la valeur normale. Aprčs avoir effectué ce calcul, les Communautés européennes ont additionné ensuite les montants des "marges de dumping" qu'elles avaient calculés pour chacun des modčles du produit afin d'obtenir une marge de dumping globale pour le produit en général. Cependant, pour ce faire, les Communautés européennes ont ramené ŕ zéro toutes les "marges de dumping négatives", d'oů l'expression "réduction ŕ zéro". Finalement, aprčs avoir additionné les "marges de dumping positives" et les "zéros", les Communautés européennes ont divisé cette somme par la valeur totale cumulative de toutes les transactions ŕ l'exportation concernant tous les types et modčles de ce produit. De cette façon, elles ont obtenu une marge de dumping globale concernant le produit visé par l'enquęte. S'agissant de la premičre question dont il a été fait appel, le Groupe spécial a constaté que: les Communautés européennes [avaient] agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en établissant l'existence de marges de dumping suivant une méthode qui consistait ŕ réduire ŕ zéro les différences de prix négatives calculées pour certains modčles de linge de lit. Les Communautés européennes en appellent de cette constatation. Défendant la pratique de la "réduction ŕ zéro", les Communautés européennes font valoir principalement que le Groupe spécial s'est trompé sur le sens ordinaire de l'article 2.4.2. Selon elles, l'article 2.4.2 requiert une comparaison avec une "moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" (pas d'italique dans l'original) ce qui, de l'avis des Communautés européennes, tel que nous l'entendons, ne revient pas ŕ exiger une comparaison avec une moyenne pondérée de toutes les transactions ŕ l'exportation. Insistant sur la présence du mot "comparables" ŕ l'article 2.4.2, les Communautés européennes soutiennent que, lorsque le produit visé par l'enquęte comprend divers types ou modčles "non comparables", les autorités chargées de l'enquęte devraient d'abord calculer des "marges de dumping" pour chacun des types ou modčles "non comparables" et ensuite, dans un deuxičme temps, cumuler ces "marges" afin de calculer une marge de dumping globale en ce qui concerne le produit visé par l'enquęte. Elles considčrent donc que le calcul des marges de dumping dans ce genre d'enquęte antidumping comporte deux étapes et soutiennent que l'article 2.4.2 ne donne aucune indication quant ŕ la façon dont les "marges de dumping" relatives ŕ chacun des types ou modčles devraient ętre cumulées au cours de la deuxičme étape pour calculer une marge de dumping globale concernant le produit visé par l'enquęte. Partant de ce raisonnement, les Communautés européennes affirment que la "réduction ŕ zéro" ne peut ętre incompatible avec l'article 2.4.2 puisqu'elle intervient durant la deuxičme étape de la procédure antidumping interne. En conséquence, les Communautés européennes concluent que le Groupe spécial n'a pas bien apprécié le sens du mot "comparables" ni l'exigence de comparabilité inscrite ŕ l'article 2.4.2, qu'il a appliqué ŕ tort l'article 2.4.2 au calcul de la marge de dumping globale pour ce qui est du produit visé par l'enquęte et qu'il a fait erreur dans son appréciation générale de cette question en partant du principe que des marges de dumping ne pouvaient ętre établies que pour un produit. Comme toujours, nous examinons d'abord le texte de la disposition en cause dans le présent appel. L'article 2.4.2 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enquęte sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix ŕ l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra ętre comparée aux prix de transactions ŕ l'exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d'aprčs leur configuration, les prix ŕ l'exportation diffčrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant ŕ la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dűment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée ŕ moyenne pondérée ou transaction par transaction. (pas d'italique dans l'original) L'article 2.4.2 de l'Accord antidumping explique comment les autorités nationales chargées de l'enquęte doivent procéder pour établir "l'existence de marges de dumping", c'estŕdire qu'il explique comment cellesci doivent procéder pour établir qu'il y a dumping. Ŕ cette fin, l'article 2.1 dispose ce qui suit: Aux fins du présent accord, un produit doit ętre considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'estŕdire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays ŕ un prix inférieur ŕ sa valeur normale, si le prix ŕ l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné ŕ la consommation dans le pays exportateur. (pas d'italique dans l'original) D'aprčs le libellé de cette disposition, il est clair pour nous que l'Accord antidumping concerne le dumping d'un produit, et que les marges de dumping dont il est question ŕ l'article 2.4.2 désignent par conséquent les marges de dumping relatives ŕ un produit. Nous observons qu'en l'occurrence les Communautés européennes ont défini le produit en cause dans leur enquęte antidumping de la maničre suivante: La procédure porte sur le linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin, blanchi, teint ou imprimé. Le linge de lit comprend les draps de lit, les housses d'édredon et les taies d'oreiller, conditionnés ensemble ou séparément. ... Malgré l'existence éventuelle de divers types se distinguant, notamment, par l'armure, la finition, la présentation, la taille et le conditionnement, tous constituent un seul et męme produit aux fins de la présente procédure, puisqu'ils ont les męmes caractéristiques physiques et essentiellement les męmes utilisations. (pas d'italique dans l'original) Ainsi, les Communautés européennes ont ellesmęmes clairement indiqué que le linge de lit en coton était le produit visé par l'enquęte en l'espčce. Cela n'est pas contesté dans le présent appel. Aprčs avoir défini le produit comme elles l'ont fait, les Communautés européennes étaient tenues de traiter ce produit de maničre cohérente par la suite, conformément ŕ cette définition. Il s'ensuit donc que, pour ce qui est de l'article 2.4.2, les Communautés européennes devaient établir "l'existence de marges de dumping" en ce qui concerne le produit  le linge de lit en coton  et non en ce qui concerne les divers types ou modčles de ce produit. Nous ne voyons rien dans l'article 2.4.2 ni dans aucune autre disposition de l'Accord antidumping qui prescrive l'établissement de "l'existence de marges de dumping" pour des types ou modčles du produit visé par l'enquęte; au contraire, toutes les mentions de l'établissement de "l'existence de marges de dumping" renvoient au produit qui fait l'objet de l'enquęte. De męme, nous ne voyons rien dans l'article 2.4.2 qui étaye l'idée qu'une enquęte antidumping comporte deux étapes ou qu'il faille distinguer deux étapes dans ce genre d'enquęte, ni qui justifie les distinctions qui, selon les affirmations des Communautés européennes, peuvent ętre faites entre des types ou modčles du męme produit, en fonction de ces "deux étapes". Ŕ notre avis, quelle que soit la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping, cellesci doivent ętre et ne peuvent ętre établies que pour l'ensemble du produit visé par l'enquęte. Nous ne sommes pas en mesure de nous rallier au point de vue des Communautés européennes selon lequel l'article 2.4.2 ne donne aucune indication quant ŕ la façon de calculer une marge de dumping globale en ce qui concerne le produit visé par l'enquęte. Cela étant dit, nous rappelons que la premičre phrase de l'article 2.4.2 dispose que "l'existence de marges de dumping" en ce qui concerne le produit visé par l'enquęte sera normalement établie suivant l'une ou l'autre de deux méthodes. Ce qui est en cause en l'occurrence est la premičre méthode indiquée dans cette disposition, suivant laquelle "l'existence de marges de dumping" doit ętre établie: sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables ... Selon cette méthode, les autorités chargées de l'enquęte sont tenues de comparer la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables. Nous insistons ici sur le fait qu'il est question ŕ l'article 2.4.2 de "toutes" les transactions ŕ l'exportation comparables. Comme nous l'avons expliqué plus haut, lorsqu'elles "ont ramené certaines marges ŕ zéro", les Communautés européennes ont affecté une valeur nulle aux "marges de dumping" se rapportant aux modčles dont la "marge de dumping" était "négative". Comme le Groupe spécial l'a fait remarquer ŕ juste titre en ce qui concerne ces modčles, les Communautés européennes ont considéré que "la moyenne pondérée du prix ŕ l'exportation ... éta[i]t égale ŕ la moyenne pondérée de la valeur normale ..., alors qu'elle était en réalité plus élevée". En "ramenant ŕ zéro" les "marges de dumping négatives", les Communautés européennes n'ont donc pas dűment tenu compte de l'ensemble des prix de certaines transactions ŕ l'exportation, ŕ savoir celles portant sur des modčles de linge de lit en coton pour lesquels des "marges de dumping négatives" avaient été établies. Les Communautés européennes ont plutôt traité ces prix ŕ l'exportation comme s'ils étaient inférieurs ŕ ce qu'ils étaient. Cela a eu pour effet de gonfler le résultat du calcul de la marge de dumping. Par conséquent, les Communautés européennes n'ont pas établi "l'existence de marges de dumping" en ce qui concerne le linge de lit en coton sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables  c'estŕdire toutes les transactions portant sur tous les modčles ou types du produit visé par l'enquęte. Par ailleurs, nous estimons également qu'une comparaison entre un prix ŕ l'exportation et une valeur normale qui ne tient pas dűment compte des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables  comme c'est le cas avec la pratique de la "réduction ŕ zéro" qui est en cause dans le présent différend  n'est pas une "comparaison équitable" entre un prix ŕ l'exportation et une valeur normale, comme l'exigent le paragraphe 2.4 et l'alinéa 2.4.2. Nous sommes conscients que l'article 2.4.2 prévoit l'établissement d'"une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables". (pas d'italique dans l'original) Ŕ notre avis, le mot "comparables" employé ŕ l'article 2.4.2 n'altčre ni ne diminue d'aucune maničre l'obligation qui est faite aux autorités chargées de l'enquęte d'établir l'existence de marges de dumping sur la base d'"une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables". (pas d'italique dans l'original) Le sens ordinaire du mot "comparable" est "qui peut ętre comparé". Des "transactions ŕ l'exportation comparables" au sens de l'article 2.4.2 sont donc des transactions ŕ l'exportation qui peuvent ętre comparées. Les Communautés européennes font valoir devant nous que des transactions ŕ l'exportation portant sur différents types ou modčles de linge de lit en coton ne sont pas "comparables" parce que ces différents types ou modčles de linge de lit en coton ont des caractéristiques physiques trčs différentes. Plus précisément, elles semblent dire que les différences entre les divers modčles ou types de linge de lit sur lesquels ont porté les transactions ŕ l'exportation en question sont "si importantes qu'elles ne peuvent ętre éliminées en apportant des ajustements pour tenir compte des différences dans les caractéristiques physiques". Cependant, comme nous l'avons déjŕ fait remarquer, les Communautés européennes ont ellesmęmes indiqué, au tout début de leur enquęte antidumping, que le linge de lit en coton était le produit visé par l'enquęte. De plus, en définissant le linge de lit en coton comme étant le produit en cause, elles ont dit que "malgré l'existence éventuelle de divers types ... tous constituent un seul et męme produit aux fins de la présente procédure, puisqu'ils ont les męmes caractéristiques physiques et essentiellement les męmes utilisations". (pas d'italique dans l'original) Par ailleurs, nous observons que, lorsqu'elles ont défini le produit en cause, les Communautés européennes ont également établi la détermination suivante concernant le "produit similaire" sur le marché communautaire aux fins de leur enquęte: La Commission a déterminé si le linge de lit en coton fabriqué par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté et le linge de lit en coton fabriqué en Égypte, en Inde et au Pakistan et vendu sur le marché de la Communauté et sur les marchés intérieurs de ces pays sont des produits similaires. ... La Commission a conclu que, męme s'il existe des différences dans la gamme des produits fabriqués dans la Communauté et des produits vendus ŕ l'exportation vers la Communauté ou sur le marché intérieur des pays concernés, les divers types et qualités de linge de lit en coton présentent les męmes caractéristiques essentielles et ont fondamentalement les męmes utilisations. Par conséquent, les types vendus sur le marché intérieur des pays concernés ou exportés et les types fabriqués dans la Communauté ont été considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4 du rčglement (CE) n° 384/96 ... (pas d'italique dans l'original) Aprčs avoir défini le produit en cause et le "produit similaire" sur le marché communautaire comme elles l'ont fait, les Communautés européennes ne pouvaient pas, ŕ une étape ultérieure de la procédure, prétendre que certains types ou modčles de ce produit avaient des caractéristiques physiques qui étaient si différentes les unes des autres que ces types ou modčles n'étaient pas "comparables". Tous les types ou modčles assimilables ŕ un produit "similaire" doivent nécessairement ętre "comparables" et des transactions ŕ l'exportation portant sur ces types ou modčles doivent donc ętre considérées comme des "transactions ŕ l'exportation comparables" au sens de l'article 2.4.2. Cette interprétation du mot "comparables" figurant ŕ l'article 2.4.2 est étayée par le contexte dans lequel s'inscrit cette disposition. La partie pertinente de l'article 2.4 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: Il sera procédé ŕ une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au męme niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées ŕ des dates aussi voisines que possible. Il sera dűment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. (pas d'italique dans l'original) L'article 2.4 énonce l'obligation générale d'établir une "comparaison équitable" entre le prix ŕ l'exportation et la valeur normale. Ŕ notre avis, cette obligation générale éclaire l'ensemble de l'article 2, mais s'applique en particulier ŕ l'article 2.4.2, qui a été rédigé expressément "sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées [ŕ l'article 2.4]". En outre, l'article 2.4 énonce des obligations particuličres exigeant que les comparaisons soient établies au męme niveau commercial et ŕ des dates aussi voisines que possible. L'article 2.4 exige également qu'il soit "dűment tenu compte" des différences affectant la "comparabilité des prix". Nous notons, en particulier, que l'article 2.4 exige des autorités chargées de l'enquęte qu'elles tiennent dűment compte des "différences dans les ... caractéristiques physiques". Bien que le mot "comparables" figurant ŕ l'article 2.4.2 se rapporte ŕ la comparabilité des transactions ŕ l'exportation, nous notons que l'article 2.4 traite de maničre plus générale de l'établissement d'une "comparaison équitable" entre le prix ŕ l'exportation et la valeur normale ainsi que de la "comparabilité des prix". Néanmoins, et compte tenu de cette réserve, nous voyons dans l'article 2.4 un contexte utile qui étaye les conclusions que nous tirons de notre analyse du mot "comparables" ŕ l'article 2.4.2. Ŕ notre avis, le mot "comparables" employé ŕ l'article 2.4.2 renvoie ŕ la fois ŕ l'obligation générale et aux obligations particuličres qui sont faites aux autorités chargées de l'enquęte lorsqu'elles comparent le prix ŕ l'exportation et la valeur normale. Les Communautés européennes font valoir, en s'appuyant sur l'exigence qui est faite ŕ l'article 2.4 de "dűment ten[ir] compte des différences dans les caractéristiques physiques", que des distinctions peuvent ętre faites entre différents types ou modčles de linge de lit en coton lorsque l'on se prononce sur la "comparabilité". Mais, ici encore, nous ne voyons pas comment les Communautés européennes pourraient ętre autorisées ŕ considérer les caractéristiques physiques du linge de lit en coton d'une certaine maničre ŕ certaines fins et d'une autre maničre ŕ d'autres fins. Ŕ l'appui de leur appel de l'interprétation qui a été faite de l'article 2.4.2 par le Groupe spécial, les Communautés européennes font valoir, en outre, que cette interprétation ne permettrait pas aux Membres de lutter contre le dumping qui est "ciblé" sur certains types du produit visé par l'enquęte. S'agissant de la notion de dumping "ciblé", nous notons que la deuxičme phrase de l'article 2.4.2 dispose ce qui suit: Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra ętre comparée aux prix de transactions ŕ l'exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d'aprčs leur configuration, les prix ŕ l'exportation diffčrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant ŕ la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dűment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée ŕ moyenne pondérée ou transaction par transaction. (pas d'italique dans l'original) Cette disposition permet aux Membres, lorsqu'ils organisent leurs enquętes antidumping, d'examiner trois sortes de dumping "ciblé", ŕ savoir le dumping qui est ciblé sur certains acheteurs, sur certaines régions ou sur certaines périodes. Toutefois, il n'est fait mention ni dans la deuxičme phrase de l'article 2.4.2, ni dans aucune autre disposition de l'Accord antidumping, du dumping "ciblé" sur certains "modčles" ou "types" du produit visé par l'enquęte. Il nous semble que si les rédacteurs de l'Accord antidumping avaient voulu autoriser les Membres ŕ lutter contre ce genre de dumping "ciblé", ils l'auraient fait en l'indiquant expressément dans la deuxičme phrase de l'article 2.4.2. Les Communautés européennes n'ont mis en évidence aucune disposition de l'Accord qui donnerait ŕ entendre que le dumping ciblé peut ętre examiné lorsqu'il se rapporte ŕ des types ou modčles particuliers du produit visé par l'enquęte. Par ailleurs, nous nous devons d'ajouter que, si les Communautés européennes avaient voulu examiner en particulier le dumping de certains types ou modčles de linge de lit, elles auraient pu définir ou redéfinir le produit visé par l'enquęte de maničre plus étroite.  Enfin, les Communautés européennes prétendent que le Groupe spécial n'a pas établi que l'interprétation qui a été faite de l'article 2.4.2 par les Communautés européennes était "inadmissible" et que, par conséquent, celuici n'a pas appliqué le critčre d'examen énoncé ŕ l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping. Ŕ ce propos, nous observons que l'article 17.6 ii) dispose ce qui suit: le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public. Dans les cas oů le groupe spécial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se pręte ŕ plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme ŕ l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations admissibles. En l'espčce, le Groupe spécial a indiqué explicitement qu'il allait interpréter l'Accord antidumping conformément aux rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public, telles qu'elles sont énoncées dans la Convention de Vienne. Aprčs avoir interprété l'article 2.4.2 en conséquence, le Groupe spécial a constaté: que les Communautés européennes [avaient] agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en établissant l'existence de marges de dumping suivant une méthode qui consistait ŕ réduire ŕ zéro les différences de prix négatives calculées pour certains modčles de linge de lit. (pas d'italique dans l'original) Il nous semble évident, compte tenu de la nature péremptoire et inconditionnelle de cette constatation d'incompatibilité, que le Groupe spécial n'a pas estimé que l'interprétation qui avait été faite de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping par les Communautés européennes constituait une "interprétation admissible" au sens de l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping. Ainsi, le Groupe spécial n'avait pas ŕ choisir entre plusieurs interprétations "admissibles", ce qui l'aurait obligé, eu égard ŕ l'article 17.6 ii), ŕ se rallier ŕ l'interprétation sur laquelle s'étaient appuyées les Communautés européennes. Le Groupe spécial était plutôt face ŕ une situation oů l'interprétation sur laquelle s'étaient appuyées les Communautés européennes était "inadmissible", pour reprendre un terme utilisé par cellesci. Nous ne partageons pas l'avis des Communautés européennes selon lequel le Groupe spécial n'a pas appliqué le critčre d'examen énoncé ŕ l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping. Pour toutes les raisons qui précčdent, nous confirmons la constatation du Groupe spécial qui figure au paragraphe 6.119 de son rapport, selon laquelle la méthode de la "réduction ŕ zéro" utilisée aux fins de l'établissement de "l'existence de marges de dumping", telle qu'elle a été appliquée par les Communautés européennes dans le cadre de l'enquęte antidumping en cause dans le présent différend, est incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping Les deux autres questions soulevées dans le cadre du présent appel concernent toutes deux l'interprétation qui a été faite de l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping par le Groupe spécial. En vertu de l'article 2.2, la marge de dumping relative au produit visé par l'enquęte peut, dans certaines circonstances, ętre déterminée en comparant le prix ŕ l'exportation du produit et une valeur normale construite comprenant le coűt de production du produit dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation, les frais de caractčre général et les bénéfices. La façon dont les montants pour les frais d'administration et de commercialisation, les frais de caractčre général et les bénéfices doivent ętre calculés en pareilles circonstances est indiquée ŕ l'article 2.2.2, qui se lit ainsi: Aux fins du paragraphe 2, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractčre général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquęte. Lorsque ces montants ne pourront pas ętre ainsi déterminés, ils pourront l'ętre sur la base: i) des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la męme catégorie générale de produits; ii) de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquęte ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine; iii) de toute autre méthode raisonnable, ŕ condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n'excčde pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la męme catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine. (pas d'italique dans l'original) La premičre question qui est soulevée est celle de savoir si la méthode prévue ŕ l'article 2.2.2 ii) pour calculer les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractčre général, ainsi qu'aux bénéfices, peut ętre appliquée lorsque l'on ne dispose de données concernant les frais d'administration et de commercialisation, les frais de caractčre général et les bénéfices que pour un seul autre exportateur ou producteur. La deuxičme question est celle de savoir si un Membre peut exclure les ventes d'autres exportateurs ou producteurs qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales lorsqu'il calcule le montant correspondant aux bénéfices, conformément ŕ l'article 2.2.2 ii). En ce qui concerne la premičre question, le Groupe spécial a dit: Comme nous avons conclu que l'article 2.2.2 ii) peut ętre appliqué au cas oů il n'y a des données concernant les bénéfices et les frais ACG que pour un autre producteur ou exportateur, nous concluons qu'il n'était pas interdit aux Communautés européennes d'appliquer la méthode indiquée dans cette disposition en l'espčce et qu'elles n'ont par conséquent pas agi d'une maničre compatible avec l'article 2.2.2 ii) ŕ cet égard. En ce qui concerne la deuxičme question, le Groupe spécial a dit: En conséquence, nous estimons qu'une interprétation de l'article 2.2.2 ii) selon laquelle les ventes non effectuées au cours d'opérations commerciales normales sont exclues de la détermination du montant des bénéfices ŕ utiliser dans le calcul d'une valeur normale construite est admissible. Nous concluons donc que les Communautés européennes n'ont pas commis d'erreur dans leur application de l'alinéa ii) en utilisant des données portant uniquement sur des transactions effectuées au cours d'opérations commerciales normales. L'Inde en appelle de ces deux constatations. S'agissant de la premičre de ces deux constatations du Groupe spécial, concernant l'applicabilité de l'article 2.2.2 ii) lorsque l'on ne dispose de données que pour un seul autre exportateur ou producteur, l'Inde fait valoir que le texte de l'article 2.2.2 ii), et notamment le fait que les mots "montants" et "exportateurs ou producteurs" sont au pluriel, combinés ŕ la mention de la "moyenne pondérée" des "montants", indique clairement que l'article 2.2.2 ii) ne peut ętre appliqué lorsque l'on ne dispose de données que pour un seul autre exportateur ou producteur. Par ailleurs, s'agissant de cette constatation, l'Inde prétend que le Groupe spécial n'a pas satisfait au critčre d'examen énoncé ŕ l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping. S'agissant de la deuxičme de ces deux constatations du Groupe spécial, concernant l'exclusion des ventes d'autres exportateurs ou producteurs qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, l'Inde fait valoir que le texte de l'article 2.2.2 ii) dit que le montant pour les bénéfices doit correspondre aux "montants … engagés ou obtenus", et que rien dans ces termes n'indique que ceuxci ont trait uniquement aux ventes rentables. Selon l'Inde, cette interprétation de l'article 2.2.2 ii) est confirmée par le texte introductif de l'article 2.2.2 qui, contrairement ŕ l'article 2.2.2 ii), exclut explicitement les ventes qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales. S'agissant de la premičre de ces deux questions portées en appel  c'estŕdire la question de savoir si la méthode indiquée ŕ l'article 2.2.2 ii) pour calculer les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices peut ętre utilisée lorsque l'on ne dispose de données que pour un seul autre exportateur ou producteur , nous rappelons que l'article 2.2.2 ii) dit que, lorsque cette méthode est retenue par les autorités chargées de l'enquęte, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices doivent ętre calculés sur la base de: la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquęte ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine; Ici, nous notons en particulier qu'il est fait mention ŕ l'article 2.2.2 ii) de "la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs … ont engagés ou obtenus". (pas d'italique dans l'original) En interprétant cette disposition, le Groupe spécial a dit que le membre de phrase "autres exportateurs ou producteurs": d'une maničre générale, admet une interprétation dans laquelle le pluriel inclut le singulier  le cas oů il n'y a qu'un autre producteur ou exportateur. [...] Dans ce contexte, nous ne considérons pas que la présence du pluriel dans la référence faite aux autres producteurs ou exportateurs doive nécessairement ętre interprétée comme excluant le recours ŕ l'option ii) dans le cas oů il n'y a qu'un autre producteur ou exportateur du produit similaire. Nous marquons notre désaccord. Ŕ notre avis, l'expression "moyenne pondérée" employée ŕ l'article 2.2.2 ii) interdit, dans cette disposition particuličre, d'interpréter le membre de phrase "autres exportateurs ou producteurs" comme si le pluriel comprenait le singulier. Pour nous, l'emploi de l'expression "moyenne pondérée" ŕ l'article 2.2.2 ii) fait qu'il est impossible de dire que le membre de phrase "les autres exportateurs ou producteurs" peut s'entendre "d'un exportateur ou producteur". Tout d'abord, et manifestement, la "moyenne" des montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général ainsi qu'aux bénéfices ne peut ętre calculée sur la base de données se rapportant ŕ un seul exportateur ou producteur. De plus, l'instruction qui est donnée dans le texte de "pondérer" la moyenne étaye encore davantage cette interprétation, parce que la "moyenne" qui résulte de l'association des données provenant de différents exportateurs ou producteurs doit correspondre ŕ l'importance relative de ces différents exportateurs ou producteurs dans la moyenne générale. Bref, il est tout simplement impossible de calculer une "moyenne pondérée" pour un seul exportateur ou producteur. De fait, nous relevons que, ŕ l'audition qui a eu lieu dans le cadre du présent appel, les Communautés européennes ont reconnu que l'expression "moyenne pondérée" évoquait une situation faisant intervenir plus d'un exportateur ou producteur. L'obligation de calculer une "moyenne pondérée" qui est faite ŕ l'article 2.2.2 ii) est, ŕ notre avis, la clé de l'interprétation de cette disposition. Elle est indispensable ŕ la méthode de calcul indiquée dans cette disposition et, par conséquent, elle est indispensable ŕ la disposition dans son ensemble  laquelle traite uniquement des moyens d'effectuer ce calcul. Nous ne pensons pas comme le Groupe spécial que "la notion de moyenne pondérée est pertinente uniquement lorsqu'il y a des renseignements émanant de plus d'un autre producteur ou exportateur qui peuvent ętre pris en considération". (souligné dans l'original) Nous ne trouvons aucune justification, dans le texte ou ailleurs, de conclure que les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices doivent ętre déterminés parfois sur la base d'une moyenne pondérée, mais pas toujours. En interprétant ainsi l'article 2.2.2 ii), le Groupe spécial fait en réalité l'impasse, dans certaines circonstances, sur l'obligation qui est faite dans le texte de calculer une "moyenne pondérée". En pareilles circonstances, cette interprétation aurait pour effet de vider d'une grande partie de son sens l'expression "moyenne pondérée". Ŕ notre avis, donc, l'emploi de l'expression "moyenne pondérée", conjugué au fait que les mots "montants" et "exportateurs ou producteurs" sont au pluriel dans le texte de l'article 2.2.2 ii), indiquent clairement que l'on envisageait l'utilisation de données émanant de plus d'un exportateur ou producteur. Nous concluons que la méthode de calcul des montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices, qui est prévue dans cette disposition, ne peut ętre utilisée que si l'on dispose de données concernant plus d'un autre exportateur ou producteur. Par conséquent, nous infirmons la constatation qui figure au paragraphe 6.75 du rapport du Groupe spécial, selon laquelle la méthode de calcul des montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices, qui est prévue ŕ l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping, peut ętre appliquée lorsque l'on ne dispose de données concernant les frais d'administration et de commercialisation, les frais de caractčre général et les bénéfices que pour un seul autre exportateur ou producteur. Nous rappelons que l'Inde prétend également que la constatation figurant au paragraphe 6.75 du rapport du Groupe spécial concernant l'applicabilité de l'article 2.2.2 ii) est incompatible avec le critčre d'examen énoncé ŕ l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping. Néanmoins, comme nous avons déjŕ conclu que la constatation du Groupe spécial figurant dans ce paragraphe était incompatible avec l'article 2.2.2 ii), il n'y a pas lieu pour nous d'examiner la question de savoir si le Groupe spécial a également agi de maničre incompatible avec l'article 17.6 i) en formulant cette constatation. Quant ŕ la deuxičme question concernant l'interprétation de l'article 2.2.2 ii) par le Groupe spécial  c'est-ŕ-dire la question de savoir si les Membres peuvent exclure les ventes d'autres exportateurs ou producteurs qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales lorsqu'ils calculent le montant correspondant aux bénéfices, conformément ŕ l'article 2.2.2 ii)  nous rappelons que les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices d'un exportateur ou d'un producteur qui est visé par l'enquęte sont, en vertu de l'article 2.2.2 ii), calculés sur la base: de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquęte ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine. Ici, nous notons en particulier qu'il est question ŕ l'article 2.2.2 ii) de "la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs ... ont engagés ou obtenus". (pas d'italique dans l'original) La mention qui est faite "des montants réels ... engagés ou obtenus" dans cette disposition ne comporte aucune exception ni réserve. Ŕ notre avis, le sens ordinaire du membre de phrase "montants réels ... engagés ou obtenus" comprend les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractčre général réellement engagés, ainsi que les bénéfices réellement obtenus ou les pertes réellement subies par d'autres exportateurs ou producteurs en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine. Il n'y a pas de raison, aux termes de l'article 2.2.2 ii), d'exclure certains montants qui ont été réellement engagés ou obtenus des "montants réels ... engagés ou obtenus". Il s'ensuit que, aux fins du calcul de la "moyenne pondérée", tous "les montants réels ... engagés ou obtenus" par d'autres exportateurs ou producteurs doivent ętre inclus, indépendamment de la question de savoir si ces montants ont été engagés ou obtenus pour une production et des ventes ayant eu lieu ou non au cours d'opérations commerciales normales. Ainsi, ŕ notre avis, un Membre ne peut exclure les ventes qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales du calcul de la "moyenne pondérée" prévu ŕ l'article 2.2.2 ii). Cette interprétation du texte de l'article 2.2.2 ii) est étayée par le contexte de cette disposition, et notamment par la premičre phrase du texte introductif de l'article 2.2.2, dans laquelle est exposée la principale méthode de calcul des montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices. La méthode indiquée ŕ l'article 2.2.2 ii) est l'une des trois méthodes qui peuvent ętre utilisées uniquement lorsque les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices ne peuvent ętre déterminés ŕ l'aide de la méthode principale indiquée dans le texte introductif de l'article 2.2.2. S'agissant de cette méthode principale, il est dit dans la premičre phrase du texte introductif de l'article 2.2.2: Aux fins du paragraphe 2, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractčre général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquęte. (pas d'italique dans l'original) Contrairement ŕ ce qui est dit ŕ l'article 2.2.2 ii), il est question dans la premičre phrase du texte introductif de l'article 2.2.2 "des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales". (pas d'italique dans l'original) Ainsi, les rédacteurs de l'Accord antidumping ont indiqué clairement que les ventes qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales doivent ętre exclues lorsque l'on calcule les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices en utilisant la méthode prévue dans le texte introductif de l'article 2.2.2. L'exclusion de cette disposition du texte introductif nous amčne ŕ penser que, en l'absence de pareille exclusion explicite ailleurs dans le męme article de l'Accord antidumping, aucune exclusion ne devrait ętre postulée. Et il n'y a pas pareille exclusion explicite ŕ l'article 2.2.2 ii). L'article 2.2.2 ii) propose une autre méthode de calcul qui peut ętre utilisée précisément lorsque la méthode prévue dans le texte introductif ne peut pas ętre utilisée. L'article 2.2.2 ii) comporte ses propres exigences particuličres. Ŕ premičre vue, ces exigences n'appellent pas l'exclusion des ventes qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales. Voir dans le texte de l'article 2.2.2 ii) une exigence qui est prévue dans le texte introductif de l'article 2.2.2 n'est justifié ni par le texte, ni par le contexte de l'article 2.2.2 ii). Dans notre rapport sur l'affaire Inde  Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, nous avons dit: Le devoir de celui qui interprčte un traité est d'examiner les termes du traité pour déterminer les intentions des parties. Cela devrait se faire conformément aux principes d'interprétation des traités énoncés ŕ l'article 31 de la Convention de Vienne. Mais ces principes d'interprétation ne signifient pas qu'il soit nécessaire ni justifiable d'imputer ŕ un traité des termes qu'il ne contient pas ou d'inclure dans un traité des concepts qui n'y étaient pas prévus. Par conséquent, nous infirmons la constatation figurant au paragraphe 6.87 du rapport du Groupe spécial selon laquelle un Membre peut exclure les ventes d'autres exportateurs ou producteurs qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales lorsqu'il calcule le montant correspondant aux bénéfices, conformément ŕ l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping. Compte tenu des constatations que nous avons formulées aux paragraphes 77 et 84 du présent rapport, nous concluons que les Communautés européennes ont agi de maničre incompatible avec l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping, lorsqu'elles ont calculé les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices dans le cadre de l'enquęte antidumping en cause dans le présent différend. Constatations et conclusions Pour les motifs exposés dans le présent rapport, l'Organe d'appel: 1) confirme la constatation figurant au paragraphe 6.119 du rapport du Groupe spécial selon laquelle la méthode de la "réduction ŕ zéro", telle qu'elle a été appliquée par les Communautés européennes dans le cadre de l'enquęte antidumping en cause dans le présent différend pour établir "l'existence de marges de dumping", est incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping; et 2) infirme les constatations formulées respectivement aux paragraphes 6.75 et 6.87 du rapport du Groupe spécial selon lesquelles: a) la méthode de calcul des montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices prévue ŕ l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping peut ętre appliquée lorsque l'on ne dispose de données concernant les frais d'administration et de commercialisation, les frais de caractčre général et les bénéfices que pour un seul autre exportateur ou producteur; b) un Membre peut exclure les ventes d'autres exportateurs ou producteurs qui n'ont pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales lorsqu'il calcule le montant correspondant aux bénéfices, conformément ŕ l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping; et, en conséquence, conclut que les Communautés européennes ont agi de maničre incompatible avec l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping lorsqu'elles ont calculé les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices dans le cadre de l'enquęte antidumping en cause dans le présent différend. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande aux Communautés européennes de rendre compatible avec les obligations résultant pour elles de l'Accord antidumping la mesure dont il a été constaté dans le présent rapport, et dans le rapport du Groupe spécial tel qu'il est modifié par le présent rapport, qu'elle est incompatible avec cet accord. Texte original signé ŕ Genčve le 8 février 2001 par:  James Bacchus Président de la section Florentino P. Feliciano Membre Georges-Michel Abi-Saab Membre  WT/DS141/R, 30 octobre 2000.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 2.3.  Rčglement (CE) n° 1069/97 de la Commission du 12 juin 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, d'Inde et du Pakistan, Journal officiel n° L 156 du 13 juin 1997, page 11.  Rčglement (CE) n° 2398/97 du Conseil du 28 novembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, d'Inde et du Pakistan, Journal officiel n° L 332 du 4 décembre 1997, page 1.  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 2.1 ŕ 2.11.  Le Groupe spécial n'a pas examiné les allégations que l'Inde a retirées au cours de la procédure de Groupe spécial et il a refusé d'examiner certaines allégations qui débordaient le cadre de son mandat. En outre, pour des raisons d'économie jurisprudentielle, il a estimé qu'il n'était ni nécessaire ni approprié de formuler des constatations sur un certain nombre d'autres allégations. Voir le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.3.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.1.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.2.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.5.  Conformément ŕ la rčgle 21 des Procédures de travail.  Conformément ŕ la rčgle 23 1) des Procédures de travail.  Le 12 décembre 2000, par suite d'une demande présentée conjointement par les Communautés européennes et l'Inde, la section connaissant de l'appel a décidé, conformément ŕ la rčgle 16 2) des Procédures de travail et compte tenu des "circonstances exceptionnelles" du présent appel, de reporter du 2 janvier 2001 au 8 janvier 2001 le délai imparti pour le dépôt des communications en tant qu'intimé et en tant que participant tiers.  Fait ŕ Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials 679.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.181.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.86; communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 46.  Pour une description plus détaillée, voir le rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.102.  Autrement dit, pour ce qui est de ceuxci, il n'y avait pas eu de dumping, puisque le prix ŕ l'exportation excédait la valeur normale.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.119.  Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphes 14 ŕ 20 et 38 ŕ 41.  Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphes 21 ŕ 30.  Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphes 31 ŕ 37.  Rčglement (CE) n° 1069/97 de la Commission, supra, note de bas de page 3, paragraphe 10. Voir aussi le Rčglement (CE) n° 2398/97 du Conseil, supra, note de bas de page 4, paragraphe 9.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.115.  The Concise Oxford Dictionary of Current English (Clarendon Press, 1995), page 269.  Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 39. Voir aussi le paragraphe 40 et la note de bas de page 34 de la communication des Communautés européennes en tant qu'appelant.  Rčglement (CE) n° 1069/97 de la Commission, supra, note de bas de page 3, paragraphe 10.  Rčglement (CE) n° 1069/97 de la Commission, supra, note de bas de page 3, paragraphes 11 et 14. Voir aussi le Rčglement (CE) n° 2398/97 du Conseil, supra, note de bas de page 4, paragraphe 9.  Voir plus haut les paragraphes 57 et 58.  Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphes 46 ŕ 49.  Les Communautés européennes prétendent également, aux paragraphes 42 ŕ 45 de leur communication en tant qu'appelant, que la façon dont le Groupe spécial a interprété l'article 2.4.2 désavantagerait les Membres importateurs qui perçoivent des droits antidumping sur une base "prospective" par rapport ŕ ceux qui les perçoivent sur une base "rétrospective". Nous observons, cependant, que l'article 2.4.2 ne traite pas de la perception des droits antidumping, mais plutôt de la détermination de "l'existence de marges de dumping". Les rčgles relatives ŕ la perception "prospective" ou "rétrospective" des droits antidumping sont énoncées ŕ l'article 9 de l'Accord antidumping. Les Communautés européennes n'ont pas montré en quoi et dans quelle mesure ces rčgles concernant la perception "prospective" ou "rétrospective" des droits antidumping ont une incidence sur la question de l'établissement de "l'existence de marges de dumping" au titre de l'article 2.4.2.  Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphes 50 ŕ 58.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.46.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.119.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.75.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.87.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphes 5 ŕ 7.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphes 8 ŕ 17.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphes 18 ŕ 32.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.70.  "Moyenne" est définie ainsi dans The Concise Oxford Dictionary of Current English, supra, note de bas de page 24, page 86: "quantité obtenue en additionnant toutes les quantités données et en divisant ce total par le nombre de quantités".  "Pondérer" est défini ainsi: "multiplier les composantes d'une moyenne par des coefficients afin de tenir compte de leur importance". Voir The Concise Oxford Dictionary of Current English, supra, note de bas de page 24, page 1589. "Moyenne pondérée" est définie comme étant "le résultat de la multiplication de chacune des composantes par un coefficient correspondant ŕ leur importance". Voir The New Shorter Oxford English Dictionary (Clarendon Press, 1993), Volume II, page 3651.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.71.  Nous notons que lorsqu'il ne dispose de données que concernant un seul autre exportateur ou producteur, un Membre peut avoir recours ŕ la méthode de calcul indiquée ŕ l'article 2.2.2 iii), pourvu, bien entendu, que les conditions particuličres auxquelles est subordonnée l'utilisation de cette méthode de calcul soient réunies. Nous rappelons que l'article 2.2.2 iii) dispose que les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractčre général et aux bénéfices peuvent ętre calculés sur la base: de toute autre méthode raisonnable, ŕ condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n'excčde pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la męme catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.  Il est intéressant de noter que "realized" est un mot qui, en anglais, peut qualifier aussi bien les gains (bénéfices) que les pertes. Voir le Black's Law Dictionary (West Group, 1999), page 1271, oů l'on trouve ŕ la fois les expressions "realized gain" et "realized loss".  Voir la deuxičme phrase du texte introductif de l'article 2.2.2.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS50/AB/R, adopté le 16 janvier 1998, paragraphe 45. WT/DS141/AB/R Page  PAGE 32 WT/DS141/AB/R Page  PAGE 31 WT/DS141/AB/R Page  PAGE i WT/DS141/AB/R Page  PAGE 1 #$&'()78:GQUVnwč *+-.:=>ABvyz}~ÇĘăő !=@Yk“–—ËÎëýWi•˜™ÇĘçüSe’•–śşíň  # $ 7 I M N P úřřôňđíňňéňĺßŰßŰßŰßŰ×ÔÎÔĚ×ÔÎÔĚ×ÔÎÔĚĚ×ÔÎÔĚĚ×ÔÎÔŰßŰßŰßĹŰß 56;mH6 6:mHmH:mH5mH 5;mH565CJCJH*5:CJ,>* 5:CJ,N#$%&'()7EFGQýőđđŘ Îđ´xÎđđœ0đđ$$–l4Ö+p# $$–l”ˆ˙4Ö+p# $d„ţ¤đ$$$–l4Ö+p#`$$$dh$#$%&'()7EFGQRSTUVjklmnopqrstuvwŠÓčéęëě÷řůúűüýţ˙    ()*+=>yzĘË@A’“ÎĎ;”•ĘË7‘’şťĘŮěí ýýýűýýűýýýűýýűýýűýýűů÷÷őóőóőóóőóóőóóó÷)('  `QRSTUVjklmnopqrstuvwŠß ÚÚĚXÚÂś´´´ąąąąąąąąąą$ $$–lÖ+p# $$ ĆĐÂ@$$–l”`˙Ö+p#$$ $$–lÖ0+p#ŠÓčéęëě÷řůúűüýţ˙    (üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü$()*+=>yzĘË@A’“ÎĎ;”•ĘË7‘’üüüúřúřďříäďříäďřŢŢäďřŢŢä)„3„Íř Ć ü3j )( Ć ü3j '$’şťĘŮěí M N ~  Ł ¤ Ľ Ç Ö × Ř H S T ^ öôňňňôđôđôđôđéććććôÝŘŘŃ„Ş¤đ$„Ş$$„ă¤đ$$$¤<¤<')( Ć ü3j  M N ~  Ł ¤ Ľ Ç Ö × Ř H S T ^ _ ˆ ž ż Đ â ă ä ţ  5 6 7 8 9 : G * T§iěíăäďđnoßŕKLë쁂ýýýűřřřřöřřřřřöřřřřřöđĺŘËžšśł°­Ş§¤Ąž›˜•’Œ‰šň˙˙Nó˙˙Oó˙˙îó˙˙ďó˙˙Zô˙˙[ô˙˙Ëô˙˙Ěô˙˙Jő˙˙Kő˙˙Vö˙˙Wö˙˙M÷˙˙N÷˙˙Ń÷˙˙“ř˙˙&ů˙˙[   &ů˙˙ćú˙˙[   ćú˙˙ţ˙˙[   ţ˙˙ó˙˙˙[  ó˙˙˙ [   '5P Q h z ~  ‚ ƒ Ÿ Ł ¤ × Ř H x ‡ Ž  ě ţ    ! # 4 : G ŕ P q r Ú Ű ăäěíRS‰ůýHIÁÔŐÚÜVżëňopĂÄüýó (!r!…!—!ş!ź!Y"k">$l$q$…$‡$ˆ$űőîűőűőűěęččččĺčăčÜÜÜÜÜččÜÜÜčÜÚčččÜÜÜăÖŇÍŇęčččÜ 56>*5>*6:H* j0JU;mH 65: 56;mH 5;mH5mHQ^ _ ˆ ž ż Đ â ă ä ţ  5 6 7 8 9 : G * T§ĺŕŕŰŰŰĺPŕŕŕŕŰĺÖÖÖŃĆĆĆĆ dh Ć híôĐdhdh„Ş$„ă$$$–FÖÖş˙_%§iěíăäďđnoßŕKLë쁂ST€ đäääŘäŘäŘäŘäŘŘĐĂĂĂĂĂĂĂ „[„p„÷ ĆíôŠ„[ Ćíô „[„ „`ú Ćíô „[„p„0ý Ćíô & F„[„ „`ú Ćíô‚ST€  Öţó (!r!ź!Ů#y%|'U)I+ť-Á/T1üůöóđíŕÓĆž˛Ś™ŒreXK>ąń˙˙[   ąń˙˙ˇó˙˙[  ˇó˙˙)ö˙˙[  )ö˙˙ř˙˙[  ř˙˙öů˙˙[  öů˙˙ůű˙˙[  ůű˙˙™ý˙˙[   ™ý˙˙ś˙˙˙[   ś˙˙˙ś˙˙˙[  ś˙˙˙Ë˙˙˙[  Ë˙˙˙[  <ë˙˙[   <ë˙˙dď˙˙[   dď˙˙0đ˙˙[   0đ˙˙1đ˙˙şđ˙˙ťđ˙˙ćń˙˙çń˙˙¸ň˙˙  Öţó (!r!ź!Ů#y%|'U)I+ť-Á/T1q1ť1ź3š69ý;ůďĺĺŕŇĘĺĺÂÂÂÂÂÂşĘÂÂÂÂdh Ć8dh Ćhdh Ć „ „0ýdh Ć8Ířdh dh Ćh$÷ dh ĆhĐ„ „`úˆ$‰$Ú'ŕ'* *c*u*ˇ*ž*++%+0+1+G+2-L-Ÿ-š-K0]0T1q1„1–1š1ť122$2Q2c2”2Ś2/4A4Ľ6¸6œ9Ž9p:˜:ý:;O@a@kA}AŒAÁAŘAęA$B&BB‘BsC‡CxGŠGąK˛KdP{PP´PśPR%R6WHWfW•WŹWÁWřWúWlXXR[d[V_h_ia€a’ašaşac"cýýýýýýýýýýýůőđőîëýýýýýýýýýýůőđőîýýýäőđőîýýůőđőîýýýőđőîý j0JU@ˆ5 56>*5>*6:6´Ü°Ő1ąç1ť1ź3š69ý;łŰ>Ů?ŒAÁA&ľţ‰CšóžąąőťĺąĘśPńĺŘËžą¤—Š|ąčłŚłŐąő<.(ń˙˙[   (ń˙˙Xř˙˙[   Xř˙˙¨ű˙˙[   ¨ű˙˙8ţ˙˙[   8ţ˙˙›˙˙˙[   ›˙˙˙Ë˙˙˙[  Ë˙˙˙gß˙˙[   gß˙˙˜ń˙˙[   ˜ń˙˙ó˙˙[   ó˙˙tő˙˙[   tő˙˙`ř˙˙[   `ř˙˙¸ú˙˙[   ¸ú˙˙ľý˙˙[   ľý˙˙ś˙˙˙[   ś˙˙˙ă˙˙˙[  ă˙˙˙Ÿď˙˙[   Ÿď˙˙ý;Y>Ů?ŒAÁA&B‰CFiIdPśPzTfW•WúWZš_iaťa\e5h÷÷÷ďä÷÷ÚÚäÚÚÓĆźźźŻźź „p„0ý¤h Ć;ý dh Ćh_ô „p„0ý¤h Ć_ô¤h Ć8 dh Ćh?ř „p„0ý¤h Ćdh Ć8dh ĆhśPzTfW•WúWZš_iaťa\e5hVh]h‹jklqlnňĺ×Ëžą¤–‰|nbUH:-ú˙˙˙[  # ú˙˙˙Ęű˙˙[   Ęű˙˙Ëý˙˙[  " Ëý˙˙ů˙˙˙[  ! ů˙˙˙ß˙˙˙[  ß˙˙˙ž¸˙˙[   ž¸˙˙ ü˙˙[  ü˙˙Ž˙˙˙[   Ž˙˙˙ýő˙˙[   ýő˙˙ű÷˙˙[   ű÷˙˙ý˙˙[   ý˙˙›˙˙˙[   ›˙˙˙Ń˙˙˙[  Ń˙˙˙É˙˙[   É˙˙ęű˙˙[   ęű˙˙Ž˙˙˙[   Ž˙˙˙"c4d5dMf_f5hVh\heiwiěiţi kk˝kĎkklpl6mJmđmnĘnÜn*o?řöňîööööîöööööööîöööööööëööööéöööéĺéöřööëöëöööř6;;@ˆ5>*6:6 j0JUZ5hVh]h‹jklqlnŮpâsÂuÍu0xkzbF„z„†÷íĺĺÝĺĺĺĺÝĺÓÓÓÓĘżŻ„ „`údh¤đ Ć_ôö dh Ć h_ôödh Ćö dh Ćhödh Ćdh Ćh dh Ć?řdh Ć8nŮpâsÂuÍu0xkzbF„z„†G†ˆ ‰0‰şŠ“đ“•ňĺŘĘ˝°Ł–‰tqnkh`SF96ő˙˙{ő˙˙[  / {ő˙˙Pţ˙˙[  . 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