ࡱ> q  bjbjt+t+ AAYH]]J J J D""""$<"X("l%8XXXXXXX$Y[XR&R&R&X====R&X""R&X=<=0CVO$ X@#R%""&)zX*Organisation Mondiale du CommerceWT/DS141/AB/RW 8 avril 2003(03-1917)Original: anglais Communauts europennes droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'inde RECOURS DE L'INDE L'ARTICLE21:5 DU Mmorandum d'accord SUR LE rglement des diffrends ab-2003-1 Rapport de l'Organe d'appel TABLE DES MATIRES I. Introduction 1 II. Arguments des participants et des participants tiers 7 A. Allgations d'erreurs formules par l'Inde Appelant 7 1. Article 21:5 du Mmorandum d'accord 7 2. Paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de l'Accord antidumping 9 3. Article17.6 de l'Accord antidumping et article 11 du Mmorandum d'accord 11 4. Article 3.5 de l'Accord antidumping 13 B. Arguments des Communauts europennes Intim 15 1. Article 21:5 du Mmorandum d'accord 15 2. Paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de l'Accord antidumping 17 3. Article 17.6 de l'Accord antidumping et article 11 du Mmorandum d'accord 20 4. Article 3.5 de l'Accord antidumping 21 C. Arguments des participants tiers 23 1. Japon 23 2. tatsUnis 24 III. Questions souleves dans le prsent appel 25 IV. Article 21:5 du Mmorandum d'accord 26 A. Introduction 26 B. Analyse 31 V. Paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de l'Accord antidumping 43 A. Introduction 43 B. Analyse 47 VI. Article 17.6 de l'Accord antidumping et article 11 du Mmorandum d'accord 69 A. Introduction 69 B. Analyse 73 VII. Constatations et conclusions 83 ANNEXE 1: Notification d'un appel de l'Inde prsente conformment au paragraphe 4 de l'article 16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends 86 TABLEAU DES AFFAIRES CITES DANS LE PRSENT RAPPORT Titre abrgIntitul complet de l'affaire et rfrenceAustralie Cuir pour automobiles II (article 21:5 tats-Unis )Rapport du Groupe spcial Australie Subventions accordes aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles Recours des tatsUnis l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS126/RW et Corr.2, adopt le 11 fvrier 2002, DSR2000:III, 1189Australie Saumons Rapport de l'Organe d'appel Australie Mesures visant les importations de saumons, WT/DS18/AB/R, adopt le 6 novembre 1998, DSR1998:VIII, 3327Australie Saumons (article21:5 Canada) Rapport du Groupe spcial Australie Mesures visant les importations de saumons Recours du Canada l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS18/RW, adopt le 20mars 2000, DSR 2000:IV, 2035Canada Aronefs (article21:5 Brsil)Rapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils Recours du Brsil l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS70/AB/RW, adopt le 4aot2000, DSR2000:IX,4299Chili Systme de fourchettes de prixRapport de l'Organe d'appel Chili Systme de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqus certains produits agricoles, WT/DS207/AB/R, adopt le 23octobre2002CE Bananes III (article21:5 quateur)Rapport du Groupe spcial Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes Recours de l'quateur l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS27/RW/ECU, 12avril1999, DSR1999:II, 803CEHormonesRapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopt le 13fvrier1998, DSR1998:I,135CELinge de litRapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/AB/R, adopt le 12mars2001 Rapport du Groupe spcial Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/R, adopt le 12mars2001, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS141/AB/RCELinge de lit (article21:5 Inde)Rapport du Groupe spcial Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde Recours de l'Inde l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS141/RW, 29novembre2002 CESardinesRapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Dsignation commerciale des sardines, WT/DS231/AB/R, adopt le 23octobre2002Core Boissons alcooliquesRapport de l'Organe d'appel Core Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, adopt le 17fvrier1999, DSR1999:I, 3tatsUnis Acier au carboneRapport de l'Organe d'appel tats-Unis Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/AB/R, adopt le 19dcembre2002tatsUnis Acier lamin chaudRapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesures antidumping appliques certains produits en acier lamins chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopt le 23 aot 2001tats-Unis Chemises et blouses de laineRapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R et Corr.1, adopt le 23mai1997, DSR1997:I, 323tatsUnis Crevettes (article 21:5 Malaisie)Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes Recours de la Malaisie l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS58/AB/RW, adopt le 21novembre2001tats-Unis Fils de cotonRapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesure de sauvegarde transitoire applique aux fils de coton peigns en provenance du Pakistan, WT/DS192/AB/R/, adopt le 5 novembre 2001tatsUnis FSCRapport de l'Organe d'appel tatsUnis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger", WT/DS108/AB/R, adopt le 20mars2000, DSR2000:III,1619tatsUnis FSC (article 21:5 CE)Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger" Recours des Communauts europennes l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS108/AB/RW, adopt le 29janvier2002tatsUnis Gluten de fromentRapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes, WT/DS166/AB/R, adopt le 19 janvier 2001tatsUnis Loi sur la compensation (Amendement Byrd)Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, adopt le 27janvier2003tatsUnis Plomb et bismuthIIRapport de l'Organe d'appel tatsUnis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires du Royaume-Uni, WT/DS138/AB/R, adopt le 7juin2000, DSR2000:V, 2601tatsUnis Viande d'agneauRapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesures de sauvegarde l'importation de viande d'agneau frache, rfrigre ou congele en provenance de NouvelleZlande et d'Australie, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopt le 16mai2001Guatemala Ciment IRapport de l'Organe d'appel Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, WT/DS60/AB/R, adopt le 25novembre1998, DSR1998:IX, 3767Japon Boissons alcooliquesIIRapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopt le 1ernovembre1996, DSR1996:I, 97Mexique Sirop de mas (article 21:5 tatsUnis)Rapport de l'Organe d'appel Mexique Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tatsUnis Recours des tatsUnis l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS132/AB/RW, adopt le 21novembre2001Thalande Poutres en HRapport de l'Organe d'appel Thalande Droits antidumping sur les profils en fer ou en aciers non allis et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/AB/R, adopt le 5avril2001 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde Recours de l'Inde l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends Inde,appelant Communauts europennes,intim Japon,participant tiers Core,participant tiers tatsUnis,participant tiers AB-2003-1 Prsents: Abi-Saab, Prsident de la section Bacchus, membre Taniguchi, membre  Introduction L'Inde fait appel de certaines questions de droit et d'interprtation du droit figurant dans le rapport du Groupe spcial Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde Recours de l'Inde l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (le "rapport du Groupe spcial"). Le Groupe spcial a t tabli pour examiner une plainte de l'Inde concernant la compatibilit avec l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") et le Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord") des mesures prises par les Communauts europennes pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") dans l'affaire CE Linge de lit. Le Groupe spcial initial a constat que le Rglement (CE) n2398/97 du Conseil du 28novembre1997 instituant un droit antidumping dfinitif sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde tait incompatible avec les articles2.4.2, 3.4 et 15 de l'Accord antidumping. L'Inde et les Communauts europennes ont fait appel de certaines questions de droit et de certaines interprtations du droit donnes par le Groupe spcial initial. L'Organe d'appel a confirm la constatation du Groupe spcial initial selon laquelle "la mthode de la "rduction zro", telle qu'elle a t applique par les Communauts europennes dans le cadre de l'enqute antidumping en cause pour tablir "l'existence de marges de dumping"", tait incompatible avec l'article2.4.2 de l'Accord antidumping. En outre, l'Organe d'appel a constat que "les Communauts europennes ... lorsqu'elles ont calcul les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractre gnral et aux bnfices dans le cadre de l'enqute antidumping en cause", avaient agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article2.2.2ii) de l'Accord antidumping, et il a donc infirm les constatations l'effet contraire que le Groupe spcial initial avait formules aux paragraphes 6.75 et 6.87 de son rapport. Le 12 mars 2001, l'ORD a adopt le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spcial initial, tel qu'il avait t modifi par le rapport de l'Organe d'appel. Les parties au diffrend sont mutuellement convenues que les Communauts europennes auraient jusqu'au 14aot 2001 pour mettre en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD. Le 7 aot 2001, le Conseil de l'Union europenne a adopt le Rglement (CE) n1644/2001 du Conseil modifiant la mesure antidumping dfinitive initiale applique au linge de lit en coton en provenance d'Inde. Ultrieurement, le Conseil de l'Union europenne a adopt le Rglement (CE) n160/2002 et le Rglement (CE)n696/2002, le 28janvier2002 et le 22avril2002, respectivement. Le Rglement (CE) n160/2002 a clos la procdure antidumping concernant les importations de linge de lit en coton en provenance du Pakistan et stipulait que les mesures antidumping prises l'encontre de l'gypte expireraient le 28fvrier2002, si un rexamen n'tait pas demand avant cette date. Ce rexamen n'ayant pas t demand, les mesures antidumping prises l'encontre de l'gypte ont expir. Le Rglement (CE) n696/2002 tablissait qu'une nouvelle analyse de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalit concernant les importations en provenance d'Inde uniquement avait rvl qu'il existait un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde et le dommage important caus la branche de production des Communauts europennes. D'autres aspects factuels du diffrend sont exposs plus en dtail dans le rapport du Groupe spcial. L'Inde estimait que les Communauts europennes ne s'taient pas conformes aux recommandations et dcisions de l'ORD et que les Rglements (CE) n1644/2001, 160/2002 et 696/2002 taient incompatibles avec plusieurs dispositions de l'Accord antidumping et avec l'article21:2 du Mmorandum d'accord. Elle a donc demand qu'un groupe spcial soit saisi de la question, en application de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Le 22mai2002, conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord, l'ORD a renvoy la question au Groupe spcial initial. Comme un membre du Groupe spcial initial tait dans l'incapacit de participer la procdure, les parties se sont entendues sur le choix d'un remplaant le 25juin2002. Le rapport du Groupe spcial a t distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 29novembre2002. Avant de formuler des constatations au sujet des allgations de l'Inde, le Groupe spcial a rendu les dcisions suivantes en ce qui concerne quatre questions prliminaires qui avaient t souleves par les Communauts europennes. Le Groupe spcial: i) a tabli que les Rglements (CE) n160/2002 et 696/2002 n'taient pas des "mesures prises pour se conformer" la recommandation de l'ORD, au sens de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Il s'est donc born examiner le Rglement (CE) n1644/2001; ii) a refus d'apprcier la question de savoir si les mesures "prises pour se conformer" avaient t adoptes dans le "dlai raisonnable" dont taient convenues les parties au titre de l'article21:3 du Mmorandum d'accord; iii) a constat qu'il n'tait pas saisi bon droit de l'"allgation 6" de l'Inde, dans la mesure o celleci concernait la compatibilit de la mesure des CE avec l'obligation qui leur tait faite l'article3.5 de l'Accord antidumping de s'assurer que les dommages causs par d'"autres facteurs" n'taient pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping, parce que cette question avait t tranche par le Groupe spcial initial et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un appel. Toutefois, le Groupe spcial a rejet la demande qui avait t formule par les Communauts europennes pour que soit exclue l'"allgation 5 de l'Inde", parce qu'il a constat que l'Inde n'aurait pas pu formuler cette allgation dans le cadre du diffrend initial; et iv) a rejet la demande que lui avaient faite les Communauts europennes pour que soient exclues les allgations de l'Inde relatives l'article4.1i) de l'Accord antidumping et l'article21:3 du Mmorandum d'accord, tant donn que l'Inde avait ellemme ni avoir formul ces allgations. Le Groupe spcial a examin ensuite les allgations de l'Inde et constat que: i) l'Inde n'avait pas dmontr que le calcul par les Communauts europennes d'une moyenne pondre pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractre gnral, base sur la valeur des ventes, tait contraire l'article2.2.2ii) de l'Accord antidumping; ii) mme en supposant que les Rglements (CE) n160/2002 et 696/2002 taient inclus juste titre dans leur valuation, les Communauts europennes n'avaient pas contrevenu aux dispositions des paragraphes1 et 3 de l'article3 ou de l'article5.7 de l'Accord antidumping en procdant une valuation cumulative des effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde et du Pakistan (ainsi que d'gypte), en rexaminant par la suite la question de savoir si les importations en provenance du Pakistan faisaient l'objet d'un dumping et en rvaluant ultrieurement les effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde seulement; iii) les Communauts europennes n'avaient pas agi d'une manire incompatible avec les paragraphes1 et 2 de l'article 3 de l'Accord antidumping en examinant les "importations faisant l'objet d'un dumping"; iv) l'analyse et les conclusions des Communauts europennes relatives au dommage n'taient pas incompatibles avec les paragraphes1 et 4 de l'article3 de l'Accord antidumping; v) la constatation tablie par les Communauts europennes concernant l'existence d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage n'tait pas incompatible avec l'article3.5 de l'Accord antidumping; vi) les Communauts europennes n'avaient pas agi d'une manire incompatible avec l'article15 de l'Accord antidumping en n'explorant pas les possibilits de solutions constructives pralablement l'application de droits antidumping; et vii) les Communauts europennes n'avaient pas contrevenu l'article21:2 du Mmorandum d'accord. Aprs avoir rejet, titre prliminaire, l'allgation de l'Inde selon laquelle les Communauts europennes ne s'taient pas assures que les dommages causs par d'"autres facteurs" n'taient pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping, en application de l'article3.5 de l'Accord antidumping, le Groupe spcial a nanmoins formul titre subsidiaire une constatation sur ce point et dtermin que les Communauts europennes n'avaient pas agi d'une manire incompatible avec l'article3.5 cet gard. Pour les raisons qui prcdent, le Groupe spcial a conclu que le Rglement (CE) n1644/2001 n'tait pas incompatible avec l'Accord antidumping ni avec le Mmorandum d'accord. Par consquent, il a constat que les Communauts europennes avaient mis en uvre la recommandation de l'ORD leur enjoignant de mettre leur mesure en conformit avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping. Au vu de ces conclusions, le Groupe spcial n'a formul aucune recommandation au titre de l'article19:1 du Mmorandum d'accord. Le 8janvier2003, l'Inde a notifi l'ORD qu'elle avait l'intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celuici, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord, et elle a dpos une dclaration d'appel, conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 20janvier2003, l'Inde a dpos une communication en tant qu'appelant. Le 3fvrier2003, les Communauts europennes ont dpos une communication en tant qu'intim. Le mme jour, le Japon et les tatsUnis ont dpos chacun une communication en tant que participants tiers. La Core a notifi son intention d'assister l'audience en qualit de participant tiers. L'audience relative au prsent appel a eu lieu le 20fvrier2003. Les participants et les participants tiers ont expos leurs arguments oralement et rpondu aux questions qui leur ont t poses par les membres de la section connaissant de l'appel. Nous rappelons que le Groupe spcial a constat, titre prliminaire, que seul le Rglement(CE) n1644/2001 tait une mesure "prise pour se conformer", au sens de l'article21:5 du Mmorandum d'accord, et qu'il a donc soustrait les Rglements (CE) n160/2002 et 696/2002 la porte de son examen. L'Inde n'a pas fait appel de cette constatation. En outre, au cours de l'audience, l'Inde et les Communauts europennes sont convenues que la mesure en cause dans le prsent appel tait le Rglement (CE) n1644/2001. Par consquent, nous bornerons notre analyse dans le prsent appel au Rglement (CE) n1644/2001. Arguments des participants et des participants tiers A. Allgations d'erreurs formules par l'Inde Appelant 1. Article 21:5 du Mmorandum d'accord L'Inde affirme que le Groupe spcial a fait erreur en constatant, titre prliminaire, qu'il n'tait pas saisi bon droit de l'allgation de l'Inde concernant la compatibilit du Rglement(CE)n1644/2001 avec l'obligation qui est faite l'article3.5 de l'Accord antidumping de veiller ce que les dommages causs par d'"autres facteurs" ne soient pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping. Elle fait observer que les Communauts europennes ont demand une dcision prliminaire en s'appuyant sur deux arguments: i)que l'Inde ne devrait pas tre autorise soulever devant le Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 des allgations qu'elle aurait pu soulever devant le Groupe spcial initial; et ii)que l'Inde agissait de mauvaise foi. L'Inde fait valoir que le Groupe spcial a fait droit la demande de dcision prliminaire formule par les Communauts europennes, malgr le fait que celui-ci avait constat que l'allgation de l'Inde avait t souleve au cours de la procdure initiale et que celleci avait agi de bonne foi. Selon l'Inde, au lieu de s'intresser aux faits de la cause, le Groupe spcial a fond certaines de ses conclusions sur des considrations primordiales ayant trait au bon fonctionnement des groupes spciaux tablis au titre de l'article21:5 et du systme de rglement des diffrends dans son ensemble. Ainsi, le Groupe spcial a dtermin que les Membres dfendeurs dans une procdure engage au titre de l'article21:5 seraient toujours lss par une constatation de violation tablie dans une procdure au titre de l'article21:5 sur la foi d'une allgation qui aurait pu tre souleve au cours de la procdure initiale, mais qui ne l'avait pas t, parce que le Membre dfendeur ne disposerait pas d'un dlai raisonnable pour procder la mise en uvre. L'Inde affirme qu'elle avait fait valoir devant le Groupe spcial que les Communauts europennes ne subiraient, en l'espce, aucun prjudice du fait de l'absence d'un dlai raisonnable de mise en uvre, puisque l'allgation de l'Inde au titre de l'article3.5 n'tait pas la seule allgation formule dans le cadre de cette procdure. Nanmoins, selon elle, le Groupe spcial "a refus d'examiner cet argument". L'Inde soutient que le Groupe spcial n'a pas tenu compte du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis FSC (article21:5 CE), dans le cadre de laquelle les Communauts europennes avaient soulev une allgation au cours de la procdure au titre de l'article21:5 qu'elles n'avaient pas souleve au cours de la procdure initiale. Le groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 et l'Organe d'appel ont nanmoins tabli des constatations concernant cette allgation. De l'avis de l'Inde, le Rglement (CE) n1644/2001 est une nouvelle mesure qui est diffrente de celle ayant fait l'objet du diffrend initial, tout comme la mesure porte devant l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis FSC (article21:5 CE). L'Inde fait valoir que le Groupe spcial a fait erreur en considrant que la situation dans l'affaire tatsUnis Crevettes (article 21:5 Malaisie) tait analogue la situation en l'espce. Elle affirme que dans l'affaire tatsUnis Crevettes (article 21:5 Malaisie), le plaignant voulait contester exactement la mme mesure que celle dont il avait t constat qu'elle tait compatible avec les rgles de l'OMC dans le cadre de la procdure initiale, alors qu'en l'occurrence, la mesure conteste par l'Inde est une mesure nouvelle qui est spare et distincte de la mesure initiale. Selon elle, dans l'affaire tatsUnis Crevettes (article 21:5 Malaisie), la "mesure" comprenait plusieurs sousmesures et l'Organe d'appel avait constat, dans le diffrend initial, que l'une de ces sousmesures, savoir l'article609, tait compatible avec l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"). Par consquent, dans cette procdure au titre de l'article21:5, l'Organe d'appel a refus de rexaminer l'article609 parce qu'il avait dj constat que celuici tait compatible avec le GATT de 1994. De l'avis de l'Inde, la question souleve dans le cadre du prsent appel est diffrente de celle qui a t souleve dans l'affaire tatsUnis Crevettes (article 21:5 Malaisie), parce que la "mesure" ne peut tre divise en sousmesures. Selon elle, tous les aspects de la mesure initiale ont chang: il y a eu une nouvelle dtermination de l'existence d'un dumping et d'un dommage, ainsi qu'un nouvel examen de l'existence d'un lien de causalit. L'Inde relve que le fait que les Communauts europennes ont analys de nouveau le lien de causalit fait que cette analyse fait partie de la nouvelle mesure de mise en uvre. son avis, les Communauts europennes auraient d pareillement s'assurer une nouvelle fois que le dommage caus par d'autres facteurs n'tait pas imput aux importations faisant l'objet d'un dumping. L'Inde soutient par ailleurs que le Groupe spcial aurait d s'inspirer de la conclusion qui a t rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Aronefs (article21:5 Brsil), selon laquelle les groupes spciaux tablis au titre de l'article21:5 n'ont pas borner leur examen des "mesures prises pour se conformer" aux allgations, arguments et circonstances factuelles lis la mesure qui a fait l'objet de la procdure initiale. 2. Paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de l'Accord antidumping L'Inde fait appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle les Communauts europennes n'ont pas agi d'une manire incompatible avec les paragraphes 1 et 2 de l'article3 de l'Accord antidumping lorsqu'elles ont dtermin le volume des "importations faisant l'objet d'un dumping" afin d'tablir une dtermination concernant l'existence d'un dommage. Selon elle, les Communauts europennes ont conclu tort que 86pour cent du volume total des importations de linge de lit en provenance d'Inde faisaient l'objet d'un dumping. L'Inde fait valoir que la proportion des importations imputable aux producteurs chantillonns dont il a t constat qu'ils pratiquaient le dumping (47pour cent) constitue le seul lment de preuve positif qui aurait pu tre utilis pour examiner objectivement et dterminer le volume des importations totales en provenance d'Inde qui font l'objet d'un dumping. Elle soutient que si la dtermination des importations faisant l'objet d'un dumping repose sur le calcul des marges de dumping pour les producteurs chantillonns, et que ce calcul rvle que des producteurs justifiant de 53pour cent des importations imputables aux producteurs chantillonns n'ont pratiqu aucun dumping, il est objectivement impossible de parvenir la conclusion que 86pour cent du volume total des importations font vritablement l'objet d'un dumping. Deuximement, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que l'article3 ne donne aucune indication quant la faon de dterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping aux fins de l'tablissement d'une dtermination de l'existence d'un dommage. Selon elle, l'article3.1 dispose que la dtermination de l'existence d'un dommage, y compris la dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping, doit tre fonde sur des lments de preuve positifs et comporter un examen objectif. Ainsi, selon elle, l'article3.1 impose aux autorits nationales l'obligation primordiale de procder un examen objectif du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en se fondant sur des lments de preuve positifs. L'Inde se rfre au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Thalande Poutres en H pour tayer cette interprtation. L'Inde affirme que le Groupe spcial a constat tort que les Communauts europennes avaient eu recours la deuxime option prvue dans la deuxime phrase de l'article6.10 de l'Accord antidumping, c'estdire qu'elles avaient examin individuellement des producteurs justifiant du plus grand pourcentage du volume des exportations sur lesquels pouvait raisonnablement porter l'enqute. Cette constatation, selon elle, est en portefaux avec la conclusion laquelle est parvenu le Groupe spcial initial dans le prsent diffrend, lequel avait tabli juste titre que les Communauts europennes avaient effectu leur analyse du dumping en se fondant sur un chantillon valable d'un point de vue statistique des producteurs et exportateurs indiens, au sens de la premire option prvue dans la deuxime phrase de l'article6.10. L'Inde affirme donc que le Groupe spcial a fait abstraction de ses propres dterminations de fait dans la procdure initiale. Elle relve que les lments de preuve qu'elle a prsents au Groupe spcial dmontraient que les Communauts europennes avaient cherch dfinir un chantillon valable d'un point de vue statistique. Par exemple, l'Inde appelle l'attention sur l'avis d'ouverture de l'enqute, qui prvoit le recours des techniques d'chantillonnage dans cette enqute. Elle se rfre galement un change de correspondance entre l'association des exportateurs indiens et la Commission europenne qui, selon elle, dmontre que les autorits charges de l'enqute ont cherch dfinir un chantillon reprsentatif des producteurs et exportateurs indiens. L'Inde conclut que le fait que les Communauts europennes n'ont pas examin objectivement les lments de preuve positifs dcoulant de l'chantillon des producteurs ou exportateurs indiens viss par l'enqute va directement l'encontre de l'obligation primordiale qui est faite l'article3.1 de fonder la dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping sur des lments de preuve positifs et sur un examen objectif. Troisimement, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial a confondu deux tapes distinctes de l'enqute: l'tape consistant dterminer l'existence d'un dumping et l'tape du recouvrement des droits. Elle relve que, au lieu de chercher des indications dans le texte de l'article3, le Groupe spcial s'est pench sur l'article9.4 de l'Accord antidumping, qui traite du recouvrement des droits. L'Inde soutient qu'il ne peut tre infr du fait que l'article9.4 permet de recouvrer des droits antidumping de producteurs qui n'ont pas fait l'objet d'un examen, aprs que la dtermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit a t mene bien, que l'Accord antidumping dispose que toutes les importations provenant des producteurs ou des exportateurs qui n'ont pas fait individuellement d'objet d'un examen peuvent tre considres comme faisant l'objet d'un dumping aux fins de l'analyse du dommage. En d'autres termes, l'Inde affirme que le Groupe spcial a eu tort de conclure, partant de la prmisse qu'un droit peut tre recouvr auprs de producteurs qui n'ont pas fait l'objet d'un examen, que tous les producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen avaient pratiqu le dumping et caus un dommage. Selon elle, le Groupe spcial a fait abstraction dans son raisonnement du fait que les constatations relatives l'existence d'un dumping et d'un dommage prcdent logiquement le recouvrement des droits. En outre, l'Inde soutient que le champ d'application de l'article9.4 est expressment limit l'imposition de droits antidumping. Par consquent, selon elle, voir dans les articles2, 3et6 de l'Accord antidumping la mthode nonce l'article9.4 aux fins du calcul des droits antidumping irait l'encontre des dcisions antrieures de l'Organe d'appel concernant le principe d'interprtation des traits dit de l'effet utile. Par ailleurs, l'Inde fait valoir qu'largir l'application de la mthode nonce l'article9.4 d'autres dispositions de l'Accord antidumping perturberait l'quilibre dlicat des droits et obligations dont ont convenu les ngociateurs du Cycle d'Uruguay. Par consquent, elle affirme que cette constatation du Groupe spcial est contraire non seulement l'Accord antidumping, mais aussi aux articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord, qui disposent que les constatations et recommandations ne peuvent accrotre ni diminuer les droits et obligations noncs dans les accords viss. Quatrimement, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial a fait erreur en concluant que l'interprtation propose par l'Inde aboutirait des rsultats absurdes et inacceptables, pour lesquels aucun mcanisme correctif n'est prvu. Le Groupe spcial a dtermin que ces rsultats dcouleraient du fait que seuls 47pour cent des importations totales en provenance d'Inde seraient considrs comme faisant l'objet d'un dumping aux fins de l'tablissement d'une dtermination de l'existence d'un dommage, alors que conformment l'article9.4, des droits antidumping seraient appliqus toutes les importations provenant des exportateurs ou des producteurs n'ayant pas fait individuellement l'objet d'un examen. L'Inde relve que le Groupe spcial a admis que les remboursements et les rexamens pouvaient servir de mcanismes correctifs dans le cas o un droit serait peru sur des importations provenant d'un producteur qui n'avait pas fait l'objet d'un examen et qui pourrait ne pas avoir pratiqu le dumping. De l'avis de l'Inde, l'vocation de l'article11.2 (possibilits de rexamen) et de l'article9.3 (possibilits de remboursement) taye son interprtation plutt que celle du Groupe spcial. Enfin, l'Inde affirme que s'il a t admis dans cette enqute que l'chantillon de producteurs des Communauts europennes tait parfaitement reprsentatif des producteurs des Communauts europennes, l'chantillon de producteurs exportateurs devrait lui aussi tre considr comme tant parfaitement reprsentatif des exportateurs indiens. 3. Article17.6 de l'Accord antidumping et article 11 du Mmorandum d'accord L'Inde prtend que le Groupe spcial ne s'est pas dment acquitt de ses devoirs au titre de l'article17.6 de l'Accord antidumping et de l'article11 du Mmorandum d'accord en concluant que les Communauts europennes disposaient effectivement de renseignements sur tous les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4 de l'Accord antidumping lorsqu'elles ont tabli la dtermination de l'existence d'un dommage. L'Inde soutient que le Groupe spcial a mal appliqu les rgles d'attribution de la charge de la preuve et qu'il a donc agi d'une manire incompatible avec l'article11 du Mmorandum d'accord. Elle affirme qu'elle avait tabli prima facie devant le Groupe spcial que les autorits communautaires charges de l'enqute n'avaient jamais rassembl de donnes sur un certain nombre de facteurs conomiques. Elle fait valoir que, par consquent, le Groupe spcial aurait d demander aux Communauts europennes de prsenter des lments de preuve afin de rfuter cette allgation. L'Inde fait valoir que le Groupe spcial n'a pas procd une valuation objective des faits, comme l'exigeait l'article11 du Mmorandum d'accord, en n'attribuant pas la charge de la preuve aux Communauts europennes. L'Inde affirme en outre que s'il devait conclure que le Groupe spcial a bien appliqu les rgles d'attribution de la charge de la preuve, l'Organe d'appel devrait alors constater que le Groupe spcial a dnatur les lments de preuve en acceptant qu'une simple affirmation des Communauts europennes selon laquelle des donnes avaient t rassembles tablissait la vracit d'un fait. Par consquent, l'Inde maintient que le Groupe spcial a agi d'une manire incompatible avec l'article11 du Mmorandum d'accord, qui oblige les groupes spciaux procder une valuation objective de la question, y compris une valuation objective des faits de la cause. Se rfrant au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Acier lamin chaud, l'Inde fait valoir que l'article17.6i) de l'Accord antidumping oblige les groupes spciaux tudier ou examiner activement les faits. Elle fait valoir que malgr l'existence de cette obligation, le Groupe spcial n'a pas tudi activement les affirmations des Communauts europennes selon lesquelles cellesci avaient rassembl des donnes sur tous les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4, et qu'il n'a pas invoqu non plus le pouvoir d'enqute qui lui est confr en vertu de l'article13 du Mmorandum d'accord pour s'enqurir des donnes manquantes sur les stocks et l'utilisation des capacits. De l'avis de l'Inde, la nature factuelle du prsent diffrend exigeait du Groupe spcial qu'il ft usage du droit qui lui est confr l'article13 du Mmorandum d'accord de demander des renseignements, afin de s'acquitter de l'obligation qui lui tait faite l'article17.6i) d'tudier ou d'examiner activement les faits. En outre, l'Inde fait valoir que l'article17.6i) exigeait davantage du Groupe spcial que de dire simplement qu'il tait clair pour lui que les Communauts europennes disposaient des donnes dans leur dossier. De l'avis de l'Inde, en n'tudiant pas activement les faits, le Groupe spcial a agi d'une manire contraire l'obligation nonce l'article17.6i) de l'Accord antidumping. 4. Article 3.5 de l'Accord antidumping L'Inde fait valoir que s'il devait conclure que le Groupe spcial a fait erreur en rejetant l'allgation de l'Inde contestant le Rglement (CE) n1644/2001 comme tant incompatible avec l'obligation inscrite l'article3.5 de l'Accord antidumping de s'assurer que les dommages causs par d'"autres facteurs" ne sont pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping, au motif qu'il n'en est pas saisi bon droit, l'Organe d'appel devrait alors examiner la constatation formule par le Groupe spcial titre subsidiaire, selon laquelle les Communauts europennes n'ont pas agi d'une manire incompatible avec cette disposition. Premirement, l'Inde conteste la constatation du Groupe spcial selon laquelle elle ne pouvait pas se fonder sur le point (50) du Rglement (CE) n1644/2001 pour tablir le fait que les Communauts europennes taient conscientes que d'autres facteurs causaient simultanment un dommage la branche de production des Communauts europennes. De l'avis de l'Inde, le Groupe spcial a eu tort de rejeter l'argument de l'Inde au motif que le point (50) de la nouvelle dtermination figure dans la section intitule "Conclusion concernant le prjudice", et non dans la section qui traite de la "Causalit". L'Inde soutient qu'une constatation de fait ne cesse pas d'tre une constatation de fait simplement parce qu'elle figure dans le prambule, la conclusion ou une autre section du mme document. Deuximement, l'Inde soutient que les conclusions du Groupe spcial sont fondes sur une dformation des faits et sur une analyse errone du lien de causalit. Elle fait valoir que le Groupe spcial a examin les constatations des Communauts europennes sur la base de justifications donnes a posteriori, plutt que de se demander si cellesci i) avaient dment examin les effets ventuellement dommageables de l'inflation et de la hausse du cot du coton brut, et ii) si elles avaient spar et distingu le dommage caus par ces facteurs. Ainsi, l'Inde prtend que le Groupe spcial a fait erreur dans son analyse en se fondant sur des explications qui ne ressortaient pas du Rglement (CE) n1644/2001 ni du dossier de l'enqute. En outre, l'Inde fait valoir que la dformation des faits par le Groupe spcial en l'espce rsulte de deux autres erreurs. Premirement, elle affirme que le Groupe spcial a fait erreur en estimant que l'article3.5 tablissait une distinction arbitraire entre les facteurs "indpendants" et les facteurs "dpendants" qui causaient un dommage, et que l'Inde tait l'origine de cette distinction. L'Inde soutient qu'elle n'a jamais tabli pareille distinction. son avis, la distinction tablie par le Groupe spcial entre les causes indpendantes et les causes dpendantes du dommage a pour effet de rendre superflue l'obligation de dmontrer l'existence d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale. L'Inde explique que, si la thse du Groupe spcial tait retenue, les autorits charges de l'enqute seraient en mesure de prtendre i) que les effets dommageables de chacun des autres facteurs connus auraient pu tre corrigs par une hausse de prix et ii) que cette hausse tait impossible du fait de la compression des prix. L'Inde fait valoir que l'intgralit du dommage serait ainsi automatiquement impute aux importations faisant l'objet d'un dumping. Selon elle, cette faon de procder ne peut tre juge compatible avec l'objectif de l'article3.5, qui est d'tablir que le dommage subi par la branche de production nationale est effectivement caus par les importations faisant l'objet d'un dumping. Deuximement, de l'avis de l'Inde, le Groupe spcial a galement fait erreur en ne tenant pas compte des indications donnes par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud au sujet de l'interprtation de l'article3.5. L'Inde soutient que, dans l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud, l'Organe d'appel a clairement indiqu que si les autorits charges de l'enqute taient parvenues la conclusion qu'un facteur connu, autre que les importations faisant l'objet d'un dumping, causait un dommage la branche de production nationale, cellesci devaient veiller ce que les effets dommageables de cet autre facteur ne soient pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping. L'Inde fait valoir que, bien que les Communauts europennes "aient tent" dans le point(103) du Rglement (CE) n1069/97 de s'en tenir aux indications de l'Organe d'appel, elles n'taient pas parvenues le faire. Enfin, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial a mal compris l'argument de l'Inde au sujet de l'inflation et qu'il a de nouveau fond ses conclusions sur une dformation des faits. Elle conteste la constatation du Groupe spcial selon laquelle les Communauts europennes n'avaient pas indiqu que l'incapacit des prix du linge de lit intgrer l'inflation des prix des biens de consommation tait une cause du dommage. L'Inde soutient que, dans le point (50) du Rglement (CE) n1644/2001, les Communauts europennes ont effectivement indiqu que l'inflation des prix la consommation tait une cause du dommage. Elle maintient que, malgr cela, les Communauts europennes n'ont pas fait mention, et qu'elles n'ont pas examin ni distingu plus forte raison, dans leur analyse du lien de causalit, les effets dommageables de l'incapacit dans laquelle se trouvaient les producteurs des Communauts europennes d'intgrer l'inflation. L'Inde indique qu' son avis, bien que le Groupe spcial ait interprt l'incapacit des prix du linge de lit augmenter dans la mme proportion que l'inflation comme un indicateur (plutt que comme une cause) du dommage, l'incapacit des prix du linge de lit intgrer l'inflation est un facteur qui est en partie responsable de la rentabilit dcroissante de la branche de production des Communauts europennes. B. Arguments des Communauts europennes Intim 1. Article 21:5 du Mmorandum d'accord Les Communauts europennes soutiennent que le Groupe spcial a rejet juste titre l'allgation de l'Inde selon laquelle les Communauts europennes avaient contrevenu l'article3.5 de l'Accord antidumping en ne s'assurant pas que les dommages causs par d'"autres facteurs" n'taient pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping, parce que le Groupe spcial n'tait pas saisi bon droit de cette allgation. Selon elles, la dtermination des "autres facteurs" est un lment de la mesure initiale qui n'a pas t modifi et qui ne peut donc tre considr comme faisant partie de la mesure de mise en uvre. Par consquent, cette dtermination ne peut tre conteste devant un groupe spcial tabli au titre de l'article21:5. Les Communauts europennes soutiennent que l'article21:5 du Mmorandum d'accord n'a pas pour objet d'offrir un "deuxime service" aux plaignants qui auraient, par ngligence ou par calcul, omis de formuler ou de faire valoir certaines allgations au cours de la procdure initiale. leur avis, l'interprtation que donne l'Inde de l'article21:5 rduirait les droits procduraux des parties dfenderesses, ce qui modifierait l'quilibre des droits et obligations des Membres que le Mmorandum d'accord est cens maintenir. Selon les Communauts europennes, dans les affaires tats-Unis FSC, Mexique Sirop de mas (article21:5 tatsUnis) et tatsUnis Loi de compensation (Amendement Byrd), l'Organe d'appel a soulign que les actions de procdure au titre du Mmorandum d'accord doivent tre entreprises en temps opportun. Les Communauts europennes soutiennent que, de mme, le droit de formuler une allgation doit tre exerc rapidement. Par consquent, l'article21:5 doit tre interprt comme excluant la possibilit de formuler une allgation pour la premire fois devant un groupe spcial tabli au titre de l'article21:5, lorsque cette allgation aurait pu tre souleve devant le groupe spcial initial. En outre, les Communauts europennes soutiennent que la dcision par laquelle le Groupe spcial initial a rejet l'allgation de l'Inde "a l'autorit de la chose juge" entre les parties. Par consquent, leur avis, l'Inde ne peut ritrer la mme allgation devant un autre groupe spcial. Les Communauts europennes affirment cet gard que l'applicabilit du principe de la chose juge aux diffrends au titre du Mmorandum d'accord a t confirme dans l'affaire tatsUnis Crevettes (article21:5 Malaisie), dans laquelle l'Organe d'appel a fait observer que les rapports de l'Organe d'appel qui ont t adopts par l'ORD doivent tre traits par les parties un diffrend particulier comme tant la rsolution dfinitive de ce diffrend. Selon les Communauts europennes, le mme principe s'applique aux rapports des groupes spciaux qui ont t adopts. Les Communauts europennes font valoir que l'allgation de l'Inde selon laquelle elles n'auraient pas subi de prjudice est fausse et dnue de pertinence. Selon elles, le dfendeur n'est pas tenu de dmontrer qu'il a subi un prjudice. En outre, les Communauts europennes font valoir que la partie dfenderesse subit un prjudice ds lors qu'une allgation qui aurait pu tre souleve dans le cadre de la procdure initiale est porte devant un groupe spcial tabli au titre de l'article21:5, parce que la partie dfenderesse est ainsi prive de la possibilit de remdier la violation allgue dans un dlai raisonnable, lorsqu'une violation est effectivement constate. Les Communauts europennes font valoir que la question de savoir si l'Inde a agi de bonne foi ou non est galement dnue de pertinence aux fins de l'interprtation de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Elles soutiennent que, comme l'a expliqu le Groupe spcial, une dcision sur ce point ne dpend pas des faits propres un diffrend particulier. De l'avis des Communauts europennes, mme si l'Inde n'avait peut-tre pas agi de mauvaise foi dans ce cas prcis, l'interprtation qu'elle propose de l'article21:5 autoriserait le recours en matire de contentieux des techniques qui sont incompatibles avec l'exigence de bonne foi nonce l'article3:10 du Mmorandum d'accord. Selon les Communauts europennes, la dcision du Groupe spcial est conforme aux dcisions antrieures de l'Organe d'appel. Elles soutiennent que, contrairement aux arguments avancs par l'Inde, les faits de la cause sont diffrents de ce qu'ils taient dans l'affaire Canada Aronefs (article 21:5 Brsil), dans le cadre de laquelle le Brsil avait formul des allgations l'encontre d'une nouvelle mesure diffrente. En l'espce, par contre, l'allgation de l'Inde a trait un lment qui ne fait pas partie de la nouvelle mesure, parce que les constatations relatives aux "autres facteurs" comprises dans la dtermination initiale n'ont pas t modifies par la nouvelle dtermination. En outre, les Communauts europennes affirment que la prsente affaire diffre de l'affaire tats-Unis FSC (article 21:5 CE) parce que, dans cette affaire, les tats-Unis ne se sont pas levs contre l'allgation formule par les Communauts europennes au titre de l'article III:4 du GATT de 1994. En outre, dans cette affaire, l'allgation formule par les Communauts europennes au titre de l'article III:4 contre la mesure "prise pour se conformer" tait diffrente des allgations que celles-ci avaient formules au titre de la mme disposition devant le groupe spcial initial, parce que les tats-Unis avaient abrog la mesure en cause dans le diffrend initial pour la remplacer par une mesure compltement nouvelle. Les Communauts europennes font valoir que dans le prsent appel, l'Inde conteste des constatations qui n'ont pas t modifies par la mesure de mise en uvre et que celles-ci ne peuvent donc tre considres comme faisant partie de la mesure "prise pour se conformer". 2. Paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de l'Accord antidumping Les Communauts europennes affirment que le Groupe spcial n'a pas fait erreur en constatant qu'elles n'avaient pas agi d'une manire incompatible avec les paragraphes1 et 2 de l'article3 de l'Accord antidumping lorsqu'elles ont dtermin le volume des "importations faisant l'objet d'un dumping" afin d'tablir une dtermination de l'existence d'un dommage. Les Communauts europennes relvent dans un premier temps que l'observation du Groupe spcial selon laquelle les autorits communautaires charges de l'enqute n'avaient pas utilis un "chantillon valable d'un point de vue statistique", au sens de la premire option figurant dans la deuxime phrase de l'article 6.10 de l'Accord antidumping, est une constatation de fait qui dborde la porte d'un examen en appel. Elles soutiennent que le groupe d'exportateurs retenu aux fins de l'examen du dumping justifie du plus grand pourcentage du volume des exportations sur lequel l'enqute pouvait raisonnablement porter, au sens de la deuxime option figurant dans la deuxime phrase de l'article 6.10. Par consquent, l'observation factuelle du Groupe spcial selon laquelle les Communauts europennes n'ont pas eu recours un "chantillon valable d'un point de vue statistique" est exacte. Selon les Communauts europennes, le choix de diffrents types d'entreprises visait amliorer la reprsentativit de la slection, mais on ne peut estimer qu'il tait suffisant pour obtenir un "chantillon valable d'un point de vue statistique". En outre, les Communauts europennes expliquent que le fait que les autorits charges de l'enqute ont employ quelques reprises le terme "chantillon" pour dsigner le groupe d'exportateurs qui faisait l'objet d'un examen ne signifie pas que l'examen du dumping reposait sur un "chantillon valable d'un point de vue statistique", au sens de l'article 6.10. Elles font observer que si tous les "chantillons" taient par dfinition "valables d'un point de vue statistique", il aurait t superflu d'ajouter cette prcision l'article 6.10. Selon les Communauts europennes, les autorits charges de l'enqute ont employ le terme "chantillon" parce que, en droit et dans la pratique communautaires, les termes "chantillonnage" et "chantillon" sont utiliss indiffremment pour dsigner l'une ou l'autre des deux options prvues l'article 6.10 de l'Accord antidumping. De mme, le fait que le Groupe spcial initial et le Groupe spcial tabli au titre de l'article 21:5 ont parl d'un "chantillon" reflte simplement l'usage de ce terme dans les Communauts europennes. Au demeurant, les Communauts europennes disent que le Groupe spcial n'a rattach aucune consquence juridique la constatation selon laquelle elles n'avaient pas utilis un chantillon valable d'un point de vue statistique. La conclusion du Groupe spcial selon laquelle les Communauts europennes n'avaient pas agi d'une manire incompatible avec les paragraphes1 et 2 de l'article3 serait galement valable si l'Organe d'appel n'acceptait pas cette constatation de fait. Les Communauts europennes soutiennent que, mme si les exportateurs retenus par les autorits charges de l'enqute aux fins de l'examen constituaient un "chantillon valable d'un point de vue statistique", il n'y aurait toujours pas lieu d'assumer que la proportion des importations dont il a t constat qu'elles faisaient l'objet d'un dumping et qui faisaient partie de l'chantillon tait un lment de preuve positif de la proportion des importations ne faisant pas partie de l'chantillon qui aurait fait l'objet d'une constatation de dumping si tous les exportateurs avaient fait individuellement l'objet d'un examen. Les Communauts europennes affirment que les "importations faisant l'objet d'un dumping" sont les importations pour lesquelles une dtermination positive de l'existence d'un dumping, qu'elle soit individuelle ou collective, a t tablie. Elles soutiennent que, suivant ce raisonnement, les autorits charges de l'enqute ont dtermin que toutes les importations provenant d'exportateurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen (qu'ils aient coopr ou non) faisaient l'objet d'un dumping. Comme l'Inde n'a pas contest la dtermination de l'existence d'un dumping dans la prsente procdure, il est illogique et contradictoire de la part de l'Inde d'allguer aujourd'hui que certaines de ces importations devraient tre considres comme ne faisant pas l'objet d'un dumping aux fins de l'tablissement d'une dtermination de l'existence d'un dommage. Selon les Communauts europennes, l'obligation de dterminer objectivement les importations faisant l'objet d'un dumping en se fondant sur des lments de preuve positifs est remplie ds lors qu'il a t constat que des importations faisaient l'objet d'un dumping conformment aux dispositions pertinentes de l'Accord antidumping qui rgissent la dtermination de l'existence d'un dumping. Les Communauts europennes souscrivent la conclusion du Groupe spcial selon laquelle l'article3 de l'Accord antidumping ne renferme aucune indication au sujet de la dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping. leur avis, l'obligation gnrale de procder un examen objectif du dommage en se fondant sur des "lments de preuve positifs", qui est nonce l'article3.1, ne peut tre interprte comme imposant une nouvelle obligation en ce qui concerne la dtermination de l'existence d'un dumping, alors que les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping n'en comportent aucune. En outre, les Communauts europennes font valoir que l'interprtation propose par l'Inde aboutirait un rsultat absurde, savoir que les mmes importations pourraient simultanment tre considres comme faisant l'objet d'un dumping et comme ne faisant pas l'objet d'un dumping au regard de diffrentes dispositions de l'Accord antidumping, parce que l'article9.4 autoriserait l'application de droits des importations dont il aurait t constat prcdemment qu'elles ne faisaient pas l'objet d'un dumping, aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article3. Par ailleurs, les Communauts europennes soutiennent que l'interprtation propose par l'Inde part du principe qu'il n'est pas ncessaire d'attribuer une marge de dumping aux exportateurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen. Toutefois, leur avis, si aucune marge de dumping n'est calcule pour les exportateurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen, il est impossible de dterminer si la marge de dumping l'chelle nationale est suprieure au niveau de minimis, comme l'exige l'article5.8. Les Communauts europennes disent que, bien que l'Accord antidumping ne prescrive aucune rgle prcise concernant le calcul de la marge de dumping pour les exportateurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen, il ressort implicitement de l'article6.10 que les autorits charges de l'enqute peuvent utiliser les donnes recueillies pour les exportateurs ayant fait l'objet d'un examen afin de calculer la marge de dumping pour les exportateurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen lorsqu'elles limitent certains exportateurs leur enqute en matire de dumping. En outre, les Communauts europennes se rfrent l'article9.3, qui indique expressment qu'il existe un lien logique entre le niveau de la marge de dumping et celui du droit antidumping. Par consquent, elles soutiennent que si l'article9.4 autorise les autorits charges de l'enqute appliquer des droits antidumping toutes les importations provenant des exportateurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen, c'est parce que toutes ces importations peuvent tre considres comme faisant l'objet d'un dumping, y compris aux fins des paragraphes1 et 2 de l'article3. Au vu de ce qui prcde, les Communauts europennes affirment que les autorits charges de l'enqute taient en droit de considrer que toutes les importations provenant des exportateurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen faisaient l'objet d'un dumping. Enfin, les Communauts europennes font valoir que les autorits charges de l'enqute taient en droit de traiter comme "faisant l'objet d'un dumping" toutes les importations provenant d'exportateurs n'ayant pas coopr, lorsqu'elles ont calcul la marge de dumping correspondante pour les exportateurs n'ayant pas coopr, conformment la mthode indique l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping. En outre, elles soutiennent que, mme si l'interprtation de l'Inde tait juste, la proportion des importations faisant l'objet d'un dumping provenant des exportateurs ayant fait l'objet d'un examen et qui faisaient partie de l'chantillon ne pourrait tre juge reprsentative de la proportion des importations faisant l'objet d'un dumping qui provenait des exportateurs n'ayant pas coopr, parce que ceuxci n'taient pas inclus dans le pool d'exportateurs partir duquel l'chantillon avait t choisi. 3. Article 17.6 de l'Accord antidumping et article 11 du Mmorandum d'accord Les Communauts europennes font valoir que le Groupe spcial n'a pas fait erreur en constatant qu'elles disposaient de renseignements sur tous les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4 de l'Accord antidumping, y compris sur les stocks et l'utilisation des capacits, et qu'elles avaient donc agi conformment l'article3.4. Selon elles, le Groupe spcial a appliqu correctement les rgles relatives l'attribution de la charge de la preuve, il n'a pas dnatur les lments de preuve dont il disposait et il n'a pas nglig non plus d'tudier activement les faits. Les Communauts europennes soutiennent que le Groupe spcial n'a pas nglig d'appliquer les rgles relatives l'attribution de la charge de la preuve, parce que l'Inde n'a pas dment tabli prima facie que les autorits communautaires charges de l'enqute n'avaient recueilli aucune donne. titre subsidiaire, elles font valoir que mme si l'Inde avait tabli prima facie le bienfond de cette allgation, celleci avait t rfute par les Communauts europennes. Par ailleurs, les Communauts europennes soulignent que la pondration des lments de preuve relve du pouvoir discrtionnaire du Groupe spcial en tant que juge des faits. Par consquent, elles font valoir que le Groupe spcial tait en droit de conclure que les Communauts europennes disposaient des renseignements pertinents et qu'elles ont agi conformment l'article11 du Mmorandum d'accord. De l'avis des Communauts europennes, le Groupe spcial n'a pas dnatur les lments de preuve. Elles font valoir que les renseignements contenus dans le Rglement (CE) n1644/2001 ne sont pas "une simple affirmation", comme l'a prtendu l'Inde. Le Rglement explique plutt les raisons pour lesquelles les Communauts europennes sont arrives la conclusion que les stocks et l'utilisation des capacits n'influaient pas sur la situation de la branche de production nationale. Les Communauts europennes se rfrent la dclaration figurant dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE Hormones, selon laquelle allguer que les faits ont t dnaturs revient dire que le groupe spcial a commis une erreur fondamentale qui met en cause sa bonne foi. Elles soulignent ensuite que l'Inde a expressment admis qu'elle n'allguait pas que le Groupe spcial avait commis une erreur fondamentale ni qu'il avait agi de mauvaise foi en l'occurrence. Les Communauts europennes soutiennent que le Groupe spcial n'a pas nglig d'tudier activement les faits, comme l'exigeait l'article17.6i) de l'Accord antidumping. Selon elles, l'Inde n'a pas dmontr que l'apprciation des lments de preuve par le Groupe spcial tait incompatible avec l'article11 du Mmorandum d'accord; en consquence, l'allgation identique qu'elle formule au titre de l'article17.6i) est galement infonde. En outre, les Communauts europennes font valoir que la dcision du Groupe spcial de ne pas exercer le pouvoir d'enqute qui lui est confr l'article13:2 du Mmorandum d'accord ne constitue une violation de l'article17.6i), parce que le droit d'un groupe spcial de demander des renseignements en vertu de l'article13:2 est de nature discrtionnaire. leur avis, la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Sardines taye la conclusion selon laquelle la dcision du Groupe spcial de ne pas demander des renseignements n'implique pas qu'il n'a pas procd une valuation objective des faits. 4. Article 3.5 de l'Accord antidumping Les Communauts europennes font valoir que le Groupe spcial n'a pas fait erreur en constatant qu'elles n'avaient pas agi d'une manire incompatible avec l'article3.5 de l'Accord antidumping en ngligeant de s'assurer que les dommages causs par d'"autres facteurs" n'taient pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping. leur avis, la constatation du Groupe spcial selon laquelle la hausse du cot du coton brut et de l'inflation n'taient pas des causes du dommage est une constatation de fait et elle dborde donc la porte d'un examen en appel. Les Communauts europennes soutiennent que les arguments de l'Inde dforment les constatations des autorits charges de l'enqute. Selon elles, les passages du Rglement (CE) n1644/2001 auxquels l'Inde s'est rfre dmontrent que les autorits charges de l'enqute n'ont pas estim que la hausse du cot du coton brut constituait une cause spare du dommage. Les Communauts europennes font observer que la "compression des prix" est l'un des "effets" possibles du dumping, aux termes de l'article3.2 de l'Accord antidumping. En consquence, la compression des prix ne peut tre, au mme moment, l'une des "autres causes" du dommage qui doivent tre examines en vertu de l'article3.5. Les Communauts europennes affirment que la hausse du cot du coton brut n'est pas la cause de la compression des prix, mais plutt le fait qui rend ncessaire la hausse de prix. Selon elles, cela est conforme l'article3.2, qui dispose que la "cause" de la "compression des prix" est le fait qui "empche" la hausse de prix, et non pas le fait qui la rend ncessaire. En outre, les Communauts europennes font valoir que l'Inde n'a pas prtendu qu'un autre facteur qui n'avait pas t examin par les autorits charges de l'enqute avait empch les producteurs des Communauts europennes d'augmenter leurs prix pour tenir compte de la hausse du cot du coton brut. En outre, les Communauts europennes font valoir que les effets dommageables de la hausse du cot du coton brut ne peuvent tre spars et distingus des effets des importations faisant l'objet d'un dumping. leur avis, l'existence d'une "compression des prix" prsuppose l'existence de deux lments: i)un facteur qui rend une hausse de prix ncessaire; et ii)un facteur qui "empche" cette hausse. Si l'un ou l'autre de ces lments est absent, il ne peut y avoir "compression des prix", au sens de l'article3.2, et, par consquent, il ne peut y avoir de dommage. Les Communauts europennes soutiennent que les effets dommageables des deux lments constitutifs de la compression des prix ne peuvent donc tre "spars et distingus". Les Communauts europennes font valoir que, contrairement ce qui est allgu par l'Inde, le raisonnement du Groupe spcial ne rend pas superflu l'article3.5, parce qu'on ne peut pas dire qu'une hausse de prix rpare le dommage caus par les facteurs numrs dans cet article. titre d'exemple, elles expliquent qu'une hausse de prix ne corrigerait pas les effets dommageables d'une contraction de la demande, mais qu'elle les aggraverait. Les Communauts europennes soutiennent que les autorits charges de l'enqute n'ont pas constat, comme l'allgue l'Inde, que l'incapacit des prix du linge de lit intgrer l'inflation des prix des biens de consommation tait une cause du dommage. Selon elles, l'incapacit des prix du linge de lit intgrer l'inflation, dont il est fait mention dans le Rglement(CE) n1644/2001, est une autre indication de l'existence d'une compression des prix. Au demeurant, les Communauts europennes soutiennent que l'incapacit des prix du linge de lit intgrer l'inflation ne peut tre une cause du dommage sous la forme d'une rentabilit dcroissante et insuffisante. Elles font observer que la rentabilit du linge de lit est fonction du cot de production et du prix de vente. Le taux d'inflation pour les autres biens de consommation n'influe sur ni l'une ni l'autre de ces deux variables. En consquence, les Communauts europennes font valoir que le taux d'inflation ne peut tre la cause du dommage subi par la branche de production des Communauts europennes. Il est plutt une indication ou un symptme du dommage, comme l'a dit le Groupe spcial. C. Arguments des participants tiers 1. Japon Le Japon prsente des arguments se rapportant uniquement la dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping aux fins de l'tablissement de la dtermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article3 de l'Accord antidumping. Il fait valoir qu'une analyse du texte, du contexte, de l'objet et du but de l'article9.4 de l'Accord antidumping dmontre que l'article9.4 ne s'applique pas la dtermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit au titre des articles2 et3 de l'Accord antidumping. Il soutient que l'article9.4 comporte des rgles qui concernent uniquement l'tape pendant laquelle des droits sont recouvrs, laquelle vient aprs l'tablissement par les autorits charges de l'enqute d'une dtermination positive de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit. Le Japon fait valoir que l'emploi du terme "droit" ou "droits" l'article9.4 corrobore l'interprtation selon laquelle l'article9.4 ne concerne que l'tape relative l'imposition de droits antidumping. En outre, il soutient que l'emploi du pass compos dans la version anglaise de l'article9.4 indique que celuici ne s'applique qu'une fois que l'tape de l'enqute a t acheve et que les autorits charges de l'enqute ont constat l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit. son avis, l'intitul de l'article9 ainsi que les principes noncs l'article9.1 indiquent clairement que l'article9 nonce des rgles concernant l'imposition et le recouvrement des droits et qu'il n'a aucune incidence sur les dterminations de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit. Le Japon fait valoir galement que l'article9.4 renferme un ensemble de rgles trs prcis qui s'appliquent uniquement dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est "irralisable" de procder un examen de toutes les parties dfenderesses, tel qu'il est indiqu dans la deuxime phrase de l'article6.10. Le Japon se rfre au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Acier lamin chaud pour tayer son argument selon lequel la position des Communauts europennes affaiblirait la prescription nonce l'article3.1, qui veut que la dtermination de l'existence d'un dommage soit fonde sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif". Il soutient que la mthode des Communauts europennes est incompatible avec la prescription selon laquelle les lments de preuve "doivent tre de caractre affirmatif, objectif et vrifiable, et qu'ils doivent tre crdibles". En outre, le Japon prtend qu'en utilisant les donnes relatives aux producteurs chantillonns d'une manire partiale et inquitable, les Communauts europennes ne se sont pas conformes la prescription selon laquelle la dtermination de l'existence d'un dommage doit comporter un examen objectif, c'estdire que le "processus d'"examen" doit respecter les impratifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'quit lmentaire". Le Japon fait valoir, par ailleurs, que son interprtation est taye par l'article17.6i) de l'Accord antidumping. Il fait valoir que bien que l'article17.6i) s'adresse aux groupes spciaux, l'obligation de procder une valuation impartiale et objective des faits s'applique galement aux autorits charges de l'enqute, parce que les groupes spciaux examinent l'valuation des faits par les autorits charges de l'enqute en fonction de ce critre. 2. tatsUnis Les tatsUnis souscrivent la constatation du Groupe spcial selon laquelle, lorsque l'argument d'une partie a t rejet dans un rapport qui a t adopt par l'ORD, cette partie ne peut avancer de nouveaux arguments l'appui de la mme allgation dans une procdure engage au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Il ne partage pas le point de vue de l'Inde selon lequel la simple inclusion d'une constatation dans l'instrument lgislatif ou administratif qui met en uvre une recommandation de l'ORD en fait une mesure prise pour se conformer qui peut faire l'objet d'un examen au titre de l'article21:5. Le texte de cette disposition subordonne la comptence d'un groupe spcial au sujet d'une allgation formule au titre de l'article21:5 la question de savoir si cette allgation vise contester des mesures qui ont t prises pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD. Les tatsUnis soutiennent que le Groupe spcial a conclu juste titre que les autorits charges de l'enqute pouvaient traiter toutes les importations provenant des producteurs ou des exportateurs pour lesquels une dtermination positive de l'existence d'un dumping avait t tablie comme des "importations faisant l'objet d'un dumping" aux fins de l'tablissement d'une dtermination de l'existence d'un dommage. Ils soutiennent que l'article2.1 de l'Accord antidumping dfinit les produits faisant l'objet d'un dumping "[a]ux fins [de l'A]ccord [antidumping]" sur une base nationale et que, par consquent, lorsqu'il est fait mention des "importations faisant l'objet d'un dumping" aux paragraphes1 et 2 de l'article3 et ailleurs dans l'article3, il est question de toutes les importations du produit en provenance des pays viss par l'enqute. De l'avis des tatsUnis, l'Accord antidumping oblige les autorits charges de l'enqute examiner, d'une part, le volume et les effets sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping et, d'autre part, tous les facteurs conomiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale. Ils font valoir que, la faveur de cet examen des importations faisant l'objet d'un dumping et des facteurs du dommage, les autorits charges de l'enqute examinent l'"incidence" des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale, comme il est indiqu aux paragraphes1 et 2 de l'article3 de l'Accord antidumping. Les tatsUnis font valoir que l'article9.4 corrobore cette conclusion, puisqu'il ne dispose pas que les importations provenant de chacun des producteurs ou des exportateurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen doivent tre classes en deux catgories: celles faisant l'objet d'un dumping, et celles ne faisant pas l'objet d'un dumping. Ils soutiennent que cet article dispose plutt que le droit calcul s'appliquera toutes les importations provenant de chacun des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen. Les tatsUnis estiment que le Groupe spcial a admis juste titre qu'en vertu de l'Accord antidumping, les autorits charges de l'enqute peuvent bon droit tablir une distinction entre les facteurs et indices conomiques qui indiquent si la situation gnrale d'une branche de production se dgrade et les "autres facteurs" qui peuvent causer cette dgradation. Seuls ces derniers sont viss par les dispositions de nonimputation qui figurent l'article3.5 de l'Accord antidumping. Les tatsUnis souscrivent la constatation du Groupe spcial selon laquelle les Communauts europennes ont constat juste titre que la hausse du cot de la matire premire et de l'inflation pour la branche de production n'taient pas d'"autres facteurs" causant un dommage qui seraient tombs sous le coup de la disposition de nonimputation figurant l'article3.5. Mme si l'Organe d'appel devait conclure que ces facteurs auraient d tre considrs comme d'"autres facteurs", tombant sous le coup des dispositions de l'article3.5, les tatsUnis estiment que l'analyse par les Communauts europennes des effets des facteurs sur la branche de production constitue un examen motiv et adquat qui n'impute pas aux importations les effets, si effet il y a, de ces deux facteurs. Ils estiment que l'analyse des effets de la hausse du cot de la matire premire et de l'inflation a permis aux Communauts europennes de satisfaire leur obligation de nonimputation au titre de l'article3.5, telle que celle-ci a t interprte par l'Organe d'appel. Questions souleves dans le prsent appel Les questions souleves dans le prsent appel sont les suivantes, savoir: a) i) si le Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 a fait erreur en rejetant l'allgation de l'Inde selon laquelle les Communauts europennes avaient agi d'une manire incompatible avec l'article3.5 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") en ne s'assurant pas que les dommages causs par d'"autres facteurs" n'avaient pas t imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping parce que cette allgation n'tait pas soumise bon droit au Groupe spcial; et, dans l'affirmative ii) si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, titre subsidiaire, que les Communauts europennes s'taient assures que les dommages causs par d'"autres facteurs" n'avaient pas t imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping et, par consquent, n'avaient pas agi d'une manire incompatible avec l'article3.5 de l'Accord antidumping; b) si le Groupe spcial a fait erreur en concluant que les Communauts europennes avaient agi d'une manire compatible avec les paragraphes1 et 2 de l'article3 de l'Accord antidumping lorsqu'elles ont calcul le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, aux fins de dterminer l'existence d'un dommage; et c) si le Groupe spcial ne s'est pas dment acquitt de ses devoirs au titre de l'article17.6 de l'Accord antidumping et de l'article11 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), en constatant que les Communauts europennes disposaient de renseignements sur tous les facteurs conomiques pertinents numrs l'article 3.4 de l'Accord antidumping, y compris les stocks et l'utilisation des capacits. Article 21:5 du Mmorandum d'accord Introduction Nous allons d'abord examiner la question souleve par l'Inde, savoir que le Groupe spcial a fait erreur en rejetant l'allgation de l'Inde selon laquelle les Communauts europennes avaient agi d'une manire incompatible avec l'obligation nonce l'article3.5 de l'Accord antidumping en ne s'assurant pas que les dommages causs par d'"autres facteurs" n'avaient pas t imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping. Nous rappelons que l'Inde a allgu devant le Groupe spcial initial que les Communauts europennes avaient agi d'une manire incompatible avec l'article3.5 de l'Accord antidumping en ne dterminant pas dans quelle mesure les dommages causs par d'"autres facteurs" taient responsables du dommage prtendument subi par la branche de production nationale. Le Groupe spcial initial a tabli ce qui suit: Enfin, pour ce qui est de l'allgation de l'Inde selon laquelle les Communauts europennes n'ont pas dment pris en considration d'"autres facteurs" qui auraient pu causer un dommage la branche de production nationale, comme l'exige l'article3.5 de l'Accord antidumping, nous notons que, l'exception de l'argument concernant les importations indment considres comme "faisant l'objet d'un dumping", l'Inde n'a formul aucun autre argument l'appui de cette allgation. Ayant rejet la position de l'Inde cet gard, nous considrons que l'Inde n'a pas tabli prima facie le bienfond de son allgation cet gard. L'Inde n'a pas fait appel de cette constatation du Groupe spcial dans le diffrend initial. Par consquent, le rapport du Groupe spcial dans le diffrend initial a t adopt par l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") sans modification de cette constatation. Afin de se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD dans le diffrend initial, les Communauts europennes ont adopt le Rglement (CE) n1644/2001 du Conseil, faisant suite aux dterminations rvises des autorits charges de l'enqute concernant l'existence d'un dumping et d'un dommage. Compte tenu de ces dterminations rvises, les Communauts europennes ont galement rexamin s'il existait un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le prjudice subi par la branche de production nationale. Elles n'ont, cependant, pas rvis l'analyse des "autres facteurs" faite dans la dtermination initiale. En fait, dans le Rglement (CE) n1644/2001, elles ont confirm les constatations figurant dans la dtermination initiale cet gard, exception faite d'un changement mineur. Par la suite, devant le Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5, l'Inde a allgu que les Communauts europennes avaient viol l'article3.5, entre autres, parce qu'elles n'avaient pas tenu compte de l'obligation de ne pas imputer aux importations faisant l'objet d'un dumping les dommages causs par d'"autres facteurs", et n'avaient pas dissoci ni distingu les dommages causs par ces "autres facteurs" du dommage caus par les importations faisant l'objet d'un dumping. Les Communauts europennes ont alors prsent une demande de dcision prliminaire, demandant au Groupe spcial de rejeter l'allgation de l'Inde au titre de l'article3.5 dans la mesure o elle concernait des aspects de la dtermination initiale qui faisaient l'objet d'une allgation soumise au Groupe spcial initial, qui n'avait pas t maintenue devant ce Groupe spcial. L'Inde a demand au Groupe spcial de rejeter la demande de dcision prliminaire prsente par les Communauts europennes. Le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: ... une allgation qui, d'un point de vue juridique et pratique, pouvait tre prsente et maintenue dans le diffrend initial, mais ne l'a pas t, ne peut tre formule sur les mmes bases factuelles et juridiques dans une procdure au titre de l'article21:5 visant dterminer l'existence ou la compatibilit de mesures prises pour se conformer la recommandation faite par l'ORD dans le diffrend initial. Selon le Groupe spcial, ni l'article21:5 du Mmorandum d'accord ni aucune autre disposition ne permet l'Inde d'avoir une telle "deuxime chance". Le Groupe spcial a conclu ce qui suit: ... en ce qui concerne l'allgation6 de l'Inde, dans la mesure o elle concerne la compatibilit de la mesure des CE avec l'obligation nonce l'article3.5 de s'assurer que les dommages causs par d'"autres facteurs" ne sont pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping, la demande de dcision prliminaire des CE est fonde. Nous estimons que cet lment de l'allgation de l'Inde ne nous est pas soumis bon droit puisqu'il a t tranch par le Groupe spcial initial et qu'il n'a pas fait l'objet d'un appel, et nous ne nous prononcerons pas sur ce point. Dans le prsent appel, l'Inde demande que nous infirmions la constatation du Groupe spcial rejetant son allgation au titre de l'article 3.5 concernant les "autres facteurs" et achevions l'analyse juridique. Elle fait valoir que son allgation au titre de l'article3.5 fait partie de la question soumise au Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 parce qu'elle a indiqu cette allgation dans sa demande d'tablissement de ce groupe spcial. De l'avis de l'Inde, rien n'empchait le Groupe spcial d'examiner cette allgation, mme si le Groupe spcial initial l'avait rejete. Se rfrant notre rapport sur l'affaire Canada Aronefs (article 21:5 Brsil), l'Inde estime que la mesure en cause dans le prsent diffrend concernant la mise en uvre est une mesure nouvelle qui est juridiquement spare et distincte de la mesure initiale. Elle fait valoir galement que, dans un diffrend concernant la mise en uvre, il n'est pas ncessaire de se borner examiner les mesures prises pour se conformer du point de vue des allgations, arguments et circonstances factuelles lis la mesure qui a fait l'objet de la procdure initiale. l'appui de cette position, l'Inde affirme que, dans le diffrend concernant la mise en uvre tats-Unis FSC (article 21:5 CE), une allgation au titre de l'articleIII de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994") a t admise en appel, quand bien mme les Communauts europennes auraient pu la formuler durant la procdure initiale, mais ne l'ont pas fait. L'Inde soutient galement que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que la situation dans cette procdure de mise en uvre tait analogue la situation dans l'affaire (tats-Unis Crevettes (article 21:5 Malaisie). De l'avis de l'Inde, la mesure considre dans l'affaire tatsUnis Crevettes (article 21:5 Malaisie) tait la mme mesure que celle dont il avait t constat qu'elle tait compatible avec les obligations dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") dans la procdure initiale. Dans le prsent diffrend, l'Inde note que les Communauts europennes ont rexamin le lien de la causalit dans la nouvelle dtermination par suite des constatations rvises de l'existence d'un dumping et d'un dommage. Par consquent, de l'avis de l'Inde, l'analyse du lien de causalit est une nouvelle composante de la mesure prise pour se conformer qui ne faisait pas partie de la mesure soumise au Groupe spcial initial. Les Communauts europennes rpondent que nous devrions confirmer la dcision du Groupe spcial rejetant l'allgation formule par l'Inde au titre de l'article3.5 concernant les "autres facteurs". Elles font valoir qu'elles n'avaient aucune obligation de corriger, dans la nouvelle dtermination, leurs constatations concernant les "autres facteurs", parce que le Groupe spcial initial n'avait pas tabli que ces constatations taient incompatibles avec l'article 3.5. Elles concluent, par consquent, que les aspects de la nouvelle dtermination concernant les "autres facteurs" ne font pas partie de la mesure "prise pour se conformer" aux recommandations et dcisions de l'ORD dans le diffrend initial. Selon elles, les allgations contestant les mesures autres que celles qui ont t prises pour se conformer ne peuvent pas faire partie d'une procdure au titre de l'article 21:5. Les Communauts europennes pensent que le Groupe spcial a eu raison de se fonder sur nos constatations dans l'affaire tats-Unis Crevettes (article 21:5 - Malaisie). leur avis, les diffrends concernant la mise en uvre Canada Aronefs (article 21:5 Brsil) et tats-Unis FSC (article 21:5 CE) peuvent tre distingus de la prsente procdure au titre de l'article21:5 parce qu'ils portaient sur de nouvelles allgations contestant des aspects modifis de la mesure. Les Communauts europennes soulignent que la constatation du Groupe spcial initial rejetant l'allgation de l'Inde concernant les "autres facteurs" reprsente la rsolution dfinitive du diffrend entre les parties, car elle fait partie du rapport d'un groupe spcial adopt par l'ORD. Pour cette raison, les Communauts europennes estiment que l'Inde ne peut pas ritrer cette allgation dans la prsente procdure au titre de l'article 21:5. Analyse Pour examiner si l'allgation formule par l'Inde au titre de l'article 3.5 concernant les "autres facteurs" tait soumise bon droit au Groupe spcial, nous devons d'abord tablir quel est l'objet appropri d'une procdure au titre de l'article 21:5. La partie pertinente de l'article 21:5 dispose ce qui suit: Dans les cas o il y aura dsaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilit avec un accord vis de mesures prises pour se conformer aux recommandations et dcisions, ce diffrend sera rgl suivant les prsentes procdures de rglement des diffrends, y compris, dans tous les cas o cela sera possible, avec recours au Groupe spcial initial. Comme dans les procdures de rglement des diffrends initiales, la "question" relevant d'une procdure au titre de l'article21:5 consiste en deux lments: les mesures spcifiques en cause et le fondement juridique de la plainte (c'est--dire les allgations). Si une allgation conteste une mesure qui n'est pas une "mesure prise pour se conformer", cette allgation ne peut pas tre dment formule dans une procdure au titre de l'article21:5. Nous pensons comme le Groupe spcial qu'il appartient, en dernire analyse, un groupe spcial au titre de l'article21:5 et non au plaignant ou au dfendeur de dterminer quelles sont les mesures numres dans la demande d'tablissement de ce groupe qui sont des "mesures prise pour se conformer". Bien que la question souleve par l'Inde dans le prsent appel concerne essentiellement la porte des allgations qui peuvent tre formules dans une procdure au titre de l'article 21:5, elle est troitement lie la question de savoir quelles sont les mesures qui peuvent tre considres comme des "mesures prises pour se conformer" aux dcisions de l'ORD dans un diffrend initial. Nous avons examin la fonction et la porte des procdures au titre de l'article 21:5 pour la premire fois dans l'affaire Canada Aronefs (article 21:5 - Brsil). Nous avons alors constat que les groupes spciaux tablis au titre de l'article21:5 n'taient pas simplement appels valuer si les "mesures prises pour se conformer" mettaient en uvre des "recommandations et dcisions" spcifiques adoptes par l'ORD dans le diffrend initial. Nous avons expliqu alors que le mandat des groupes spciaux tablis au titre de l'article21:5 tait d'examiner soit l'"existence" de "mesures prises pour se conformer" ou, plus frquemment, la "compatibilit avec un accord vis" de mesures de mise en uvre. Cela signifie qu'un groupe spcial tabli au titre de l'article22:5 ne doit pas se borner examiner les "mesures prises pour se conformer" du point de vue des allgations, arguments et circonstances factuelles lis la mesure qui a fait l'objet de la procdure initiale. En outre, les faits pertinents qui ont trait la "mesure prise pour se conformer" peuvent tre diffrents de ceux qui intressaient la mesure en cause dans la procdure initiale. Il faut donc s'attendre ce que les allgations, arguments et circonstances factuelles lis la "mesure prise pour se conformer" ne soient pas ncessairement les mmes que ceux qui taient lis la mesure dans le diffrend initial. De fait, dans une procdure au titre de l'article21:5, un plaignant peut fort bien prsenter des allgations, arguments et circonstances factuelles nouveaux diffrents de ceux qui ont t prsents dans la procdure initiale, parce qu'une "mesure prise pour se conformer" peut tre incompatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC de faons diffrentes par rapport la mesure initiale. notre avis, par consquent, un groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 ne pourrait pas dment s'acquitter de son mandat consistant valuer si une "mesure prise pour se conformer" est pleinement compatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC s'il ne pouvait pas examiner des allgations additionnelles aux allgations formules dans la procdure initiale et diffrentes de cellesci. Le prsent appel, cependant, soulve une question diffrente de la question dont nous tions saisis dans l'affaire Canada Aronefs (article 21:5 Brsil). En l'espce, l'Inde n'a pas formul une nouvelle allgation devant le Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5; elle a plutt ritr dans la procdure au titre de l'article 21:5 la mme allgation que celle qu'elle avait formule devant le Groupe spcial initial en ce qui concerne une composante de la mesure de mise en uvre qui tait la mme que dans la mesure initiale. Cette mme allgation a t rejete par le Groupe spcial initial, et l'Inde n'a pas fait appel de cette constatation. Malgr ce rejet antrieur, et malgr sa dcision de ne pas en faire appel, l'Inde soutient qu'elle devrait avoir le droit de ritrer son allgation au titre de l'article 3.5 concernant les "autres facteurs" dans la prsente procdure au titre de l'article 21:5. Elle fait valoir qu'elle devrait avoir le droit de le faire parce que la "mesure prise pour se conformer" dans le prsent diffrend est "spare et distincte" de la mesure ayant fait l'objet du diffrend initial.  l'appui de cette thse, l'Inde se rfre notre rapport sur l'affaire Canada Aronefs (article 21:5 Brsil), o nous avons dit ce qui suit: En principe, une mesure qui a t "prise pour se conformer aux recommandations et dcisions" de l'ORD ne sera pas la mme que celle qui a fait l'objet du diffrend initial, de sorte que, en principe, il y aura deux mesures diffrentes et distinctes: la mesure initiale qui a donn lieu aux recommandations et dcisions de l'ORD, et les "mesures prises pour se conformer" qui ont t ou auraient d tre adoptes pour mettre en uvre ces recommandations et dcisions. (italique dans l'original; note de bas de page omise) Sur cette base, l'Inde soutient que, en fait, elle ne conteste pas la mme mesure que celle qui tait soumise au Groupe spcial initial. Elle estime que, bien que certains aspects de la mesure restent les mmes, la nouvelle dtermination doit tre considre "comme une mesure entirement nouvelle" parce qu'elle n'est pas susceptible d'tre divise en lments distincts.  Pour leur part, les Communauts europennes soutiennent qu'il y a des limites quant la porte des allgations qui peuvent tre formules dans une procdure au titre de l'article 21:5, mme dans les cas o ces allgations contestent des "mesures prises pour se conformer" comme tant incompatibles avec les obligations dans le cadre de l'OMC, contrairement aux mesures qui ont donn lieu la procdure initiale. Les Communauts europennes se rfrent notre rapport sur l'affaire tats-Unis Crevettes (article 21:5 Malaisie), sur lequel le Groupe spcial s'est aussi fond, o nous avons dit ce qui suit: S'agissant d'une allgation qui a t formule lorsqu'une question est dfre par l'ORD en vue d'une procdure au titre de l'article21:5, la Malaisie semble laisser entendre galement qu'un groupe spcial doit rexaminer, afin d'en dterminer la compatibilit avec les rgles de l'OMC, mme les aspects d'une nouvelle mesure qui faisaient partie d'une mesure antrieure ayant fait l'objet d'un diffrend, et dont l'Organe d'appel a tabli qu'ils taient compatibles avec les rgles de l'OMC dans ce diffrend, et qui sont rests inchangs dans le cadre de la nouvelle mesure. (italique dans l'original) Dans cet appel, nous avons conclu ce qui suit: ... le Groupe spcial [tatsUnis Crevettes (article21:5 Malaisie)] a donc dment examin l'article609 dans le cadre de son examen de la nouvelle mesure dans son intgralit, a constat avec raison que l'article609 n'avait pas t modifi depuis la procdure initiale et a conclu juste titre que notre dcision dans l'affaire tatsUnis Crevettes concernant la compatibilit de l'article609 restait donc valable.  la lumire de ces considrations, nous allons examiner la mesure prise pour se conformer dans le prsent diffrend concernant la mise en uvre. Ce faisant, nous tudions les divers aspects de la nouvelle dtermination effectue par les Communauts europennes pour se conformer aux dcisions de l'ORD dans le diffrend initial. Nous pensons comme l'Inde que les autorits communautaires charges de l'enqute taient tenues de rviser la dtermination initiale de l'existence d'un dumping et d'un dommage pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD. cette fin, les Communauts europennes ont recalcul les marges de dumping sans appliquer la mthode de la "rduction zro" qui avait t juge incompatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC dans le diffrend initial. D'aprs le nouveau calcul, deux des producteurs indiens ayant fait individuellement l'objet d'un examen ne pratiquaient pas de dumping. Les autorits charges de l'enqute ont dduit les importations imputables ces deux producteurs du volume des importations faisant l'objet d'un dumping, et, par consquent, dans la nouvelle dtermination le volume des importations faisant l'objet d'un dumping tait plus faible que dans la dtermination initiale. D'aprs le Rglement (CE) n1644/2001, les autorits communautaires charges de l'enqute ont galement "rexamin" s'il existait toujours un lien de causalit entre les deux lments rviss importations faisant l'objet d'un dumping et dommage caus la branche de production nationale et le Groupe spcial a tudi ce rexamen. Le montant des importations faisant l'objet d'un dumping aura, bien entendu, une incidence sur l'valuation des effets des "importations faisant l'objet d'un dumping" aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage. Il est clair, par consquent, que les constatations rvises concernant le dumping et le dommage pourraient influer sur le point de savoir s'il existe un lien de causalit entre le dumping et le dommage. Mais si une constatation rvise de l'existence d'un dumping aura, selon toute probabilit, une incidence sur l'"effet des importations faisant l'objet d'un dumping", nous ne voyons aucune raison de conclure galement que cette constatation rvise aurait une quelconque incidence sur les "effets des facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping" dans le prsent diffrend. Par consquent, nous sommes d'avis que les autorits communautaires charges de l'enqute n'taient pas tenues de modifier la dtermination en ce qu'elle concernait les "effets des autres facteurs" dans ce diffrend particulier. En outre, nous ne voyons pas pourquoi cette partie de la nouvelle dtermination qui ne fait que reprendre les lments de la dtermination initiale concernant les "autres facteurs" constituerait un lment indissociable d'une mesure prise pour se conformer aux dcisions de l'ORD dans le diffrend initial. En fait, les autorits communautaires charges de l'enqute ont pu traiter cet lment sparment. En consquence, nous ne sommes pas d'accord avec l'Inde lorsqu'elle dit que la nouvelle dtermination peut uniquement tre considre "comme une mesure entirement nouvelle". Nous concluons, en consquence, que, dans la prsente procdure au titre de l'article 21:5, l'Inde a formul la mme allgation au titre de l'article 3.5 concernant les "autres facteurs" que celle qu'elle avait formule dans la procdure initiale. Ce faisant, l'Inde cherche contester un aspect de la mesure initiale qui n'a pas chang, et que les Communauts europennes n'avaient pas changer, afin de se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD pour rendre la mesure compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Pour ces raisons, nous souscrivons la dclaration dans laquelle le Groupe spcial distingue, cet gard, le diffrend Canada Aronefs (article 21:5 Brsil) de la prsente procdure au titre de l'article 21:5: Dans cette affaire, le Canada avait mis en uvre la recommandation de l'ORD en adoptant une mesure nouvelle et diffrente. Dans la procdure au titre de l'article21:5, le Brsil a prsent des allgations au sujet de cette mesure qu'il n'avait pas prsentes dans la procdure initiale. Le Canada a fait objection aux allgations du Brsil contre la nouvelle mesure au motif qu'aucune allgation semblable n'avait t formule contre la mesure initiale. Si l'objection du Canada avait t retenue, le Brsil aurait t priv de la possibilit de prsenter des allgations qu'il ne pouvait pas avoir prsentes dans la procdure initiale. La question qui se pose nous est de savoir si l'Inde devrait tre autorise prsenter, dans cette procdure au titre de l'article21:5, des allgations au titre de l'article3.5 qu'elle pouvait prsenter et qu'elle a effectivement prsentes devant le Groupe spcial initial, mais qu'elle n'a pas maintenues et que le Groupe spcial a rejetes parce que l'Inde n'avait pas tabli prima facie l'existence d'une violation. (caractres gras dans l'original) Nous pensons comme le Groupe spcial que le diffrend Canada Aronefs (article 21:5 Brsil) concernait une nouvelle allgation contestant une nouvelle composante de la mesure prise pour se conformer qui ne faisait pas partie de la mesure initiale. La situation dans l'affaire Canada Aronefs (article 21:5 Brsil) tait donc diffrente de la situation dans le prsent appel. Notre constatation dans l'affaire tatsUnis FSC (article 21:5 CE) n'taye pas non plus la position de l'Inde dans le prsent appel. Dans ce diffrend concernant la mise en uvre, le Groupe spcial tabli au titre de l'article 21:5 s'est prononc sur une nouvelle allgation au titre de l'article III du GATT de 1994 que les Communauts europennes n'avaient pas formule dans la procdure initiale. Nous avons confirm cette dcision en appel. Dans ce diffrend, les Communauts europennes ont contest une "limite concernant la teneur en lments d'origine trangre" (qui est semblable une prescription relative la teneur en lments d'origine nationale) impose par la "Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et rgissant l'exclusion de revenus extraterritoriaux (ETI)" sur les biens de commerce extrieur admis bnficier d'un traitement fiscal spcial. Cette disposition tablissait une "limite concernant la teneur en lments d'origine trangre" diffrente de celle qui tait prvue par le "rgime de socits de ventes l'tranger (FSC)", que les tatsUnis avaient modifi pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD dans le diffrend initial. En d'autres termes, le diffrend tatsUnis FSC (article 21:5 CE) concernait une nouvelle allgation contestant une composante modifie de la mesure prise pour se conformer, tandis que le prsent diffrend, en revanche, concerne la mme allgation l'encontre d'une composante non modifie de la mesure de mise en uvre qui faisait partie de la mesure initiale et qui n'a pas t juge incompatible avec les allgations dans le cadre de l'OMC. Par consquent, la situation dans l'affaire tatsUnis FSC (article 21:5 CE) tait diffrente de la situation dans le prsent appel. Ayant distingu les situations dans ces deux prcdents diffrends concernant la mise en uvre de la situation dans le prsent appel, nous allons maintenant examiner la question de l'effet d'une dcision adopte par l'ORD dans un diffrend initial pour les parties une procdure au titre de l'article21:5. Les Communauts europennes font valoir qu'une dcision adopte par l'ORD constitue une rsolution dfinitive du diffrend entre les parties en ce qu'elle concerne l'allgation particulire et l'aspect spcifique de la mesure. Comme nous l'avons not, le diffrend tatsUnis Crevettes (article21:5 Malaisie) concernait une allgation l'encontre d'un aspect de la mesure de mise en uvre qui tait le mme que dans la mesure initiale, et que nous avions jug ne pas tre incompatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC dans le diffrend initial. Dans ce diffrend au titre de l'article21:5, nous avons tabli ce qui suit: Nous tenons rappeler que les procdures de groupes spciaux au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord font partie, comme l'indique le titre de l'article21, du processus de "Surveillance de la mise en uvre des recommandations et dcisions" de l'ORD. Cela inclut les rapports de l'Organe d'appel. l'vidence, le droit des Membres de l'OMC d'avoir recours au Mmorandum d'accord, y compris au titre de l'article21:5, doit tre respect. Cependant, il faut aussi garder prsent l'esprit que l'article17:14 du Mmorandum d'accord dispose non seulement que les rapports de l'Organe d'appel "ser[ont]" adopts par l'ORD, par consensus, mais aussi que ces rapports "ser[ont] accept[s] sans condition par les parties au diffrend. " Ainsi, les rapports de l'Organe d'appel qui sont adopts par l'ORD sont, comme le dispose l'article17:14, " accept[s] sans condition par les parties au diffrend" et, par consquent, doivent tre traits par les parties un diffrend particulier comme tant la rsolution dfinitive de ce diffrend. cet gard, nous rappelons galement que l'article3:3 du Mmorandum d'accord indique que le "rglement rapide" des diffrends "est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC". (non soulign dans l'original) Ainsi, nous avons conclu alors qu'un rapport adopt de l'Organe d'appel devait tre trait comme tant la rsolution dfinitive d'un diffrend entre les parties ce diffrend. Nous avons fond cette conclusion sur l'article17:14 du Mmorandum d'accord, qui traite de l'effet des rapports adopts de l'Organe d'appel (par opposition aux rapports de groupes spciaux). La partie pertinente de l'article17:14 dispose ce qui suit: Adoption des rapports de l'Organe d'appel Un rapport de l'Organe d'appel sera adopt par l'ORD et accept sans condition par les parties au diffrend, moins que l'ORD ne dcide par consensus de ne pas adopter le rapport de l'Organe d'appel, dans les 30 jours suivants sa distribution aux Membres. (note de bas de page omise) La question souleve dans le prsent appel est semblable la question que nous avons rsolue dans l'affaire tatsUnis Crevettes (article 21:5 Malaisie). Dans le prsent appel, cependant, il n'a pas t fait appel dans le diffrend initial de la constatation du Groupe spcial initial concernant l'allgation formule par l'Inde au titre de l'article3.5 au sujet des "autres facteurs". Aussi la constatation du Groupe spcial initial concernant cette allgation a-t-elle t adopte par l'ORD dans le cadre d'un rapport de groupe spcial, et, par consquent, l'article17:14, qui traite de l'adoption des rapports de l'Organe d'appel, ne rgle pas la question dont nous sommes saisis. Quoi qu'il en soit, notre avis, une constatation dont il n'a pas t fait appel figurant dans un rapport de groupe spcial qui est adopt par l'ORD doit tre traite comme tant la rsolution dfinitive d'un diffrend entre les parties pour ce qui est de l'allgation particulire et de la composante spcifique d'une mesure qui fait l'objet de cette allgation. Cette conclusion est taye par les articles16:4 et 19:1, les paragraphes1 et 3 de l'article21 et l'article22:1 du Mmorandum d'accord. Dans les cas o un groupe spcial conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord vis, ce groupe spcial recommandera, conformment l'article 19:1, que le Membre concern rende cette mesure conforme audit accord. Le rapport d'un groupe spcial, y compris les recommandations y figurant, seront adoptes par l'ORD dans le dlai spcifi l'article 16:4 moins qu'il n'en soit fait appel. Les Membres doivent se conformer aux recommandations et dcisions adoptes par l'ORD dans les moindres dlais, ou dans un dlai raisonnable, conformment aux paragraphes1 et 3 de l'article21 du Mmorandum d'accord. Un Membre qui ne se conforme pas aux recommandations et dcisions adoptes par l'ORD dans ces dlais doit assumer les consquences dcrites l'article22:1, qui concernent la compensation et la suspension de concessions. Ainsi, une lecture des articles16:4 et 19:1, des paragraphes1 et 3 de l'article 21 et de l'article22:1, pris ensemble, montre trs clairement qu'une constatation d'un groupe spcial dont il n'est pas fait appel, et qui est incluse dans le rapport d'un groupe spcial adopt par l'ORD, doit tre accepte par les parties comme tant la rsolution dfinitive du diffrend entre elles, de la mme faon et avec le mme caractre dfinitif qu'une constatation incluse dans un rapport de l'Organe d'appel adopt par l'ORD pour ce qui est de l'allgation particulire et de la composante spcifique de la mesure qui fait l'objet de l'allgation. De fait, les Communauts europennes et l'Inde sont convenues l'audience que les rapports des Groupes spciaux et les rapports de l'Organe d'appel auraient le mme effet, cet gard, une fois qu'ils auraient t adopts par l'ORD. Sur ce point, nous rappelons que nous avons rsolu la question de l'effet des constatations adoptes par l'ORD dans le cadre du rapport d'un groupe spcial dans le mme esprit dans l'affaire Mexique Sirop de mas (article 21:5 tatsUnis). Dans ce diffrend concernant la mise en uvre, nous nous sommes fonds sur l'article3:2 du Mmorandum d'accord, qui souligne qu'il est ncessaire d'assurer la scurit et la prvisibilit du systme commercial, et sur l'article3:3 du Mmorandum d'accord, qui met l'accent sur la ncessit de rgler rapidement les diffrends. Dans cette affaire, nous avons trait certaines constatations du Groupe spcial initial dont il n'avait pas t fait appel dans la procdure initiale, et qui avaient t adoptes par l'ORD, comme tant la rsolution dfinitive du diffrend entre les parties pour ce qui tait de l'allgation particulire et de la composante spcifique de la mesure qui faisait l'objet de l'allgation. Nous avons observ qu'"il sembl[ait] que le Mexique vou[lait] que nous revenions sur le rapport du Groupe spcial initial", et ajout ce qui suit: ... le rapport du groupe spcial initial, concernant la mesure initiale (dtermination initiale du SECOFI), a t adopt et ... le prsent recours au titre de l'article21:5 porte sur une mesure ultrieure (nouvelle dtermination du SECOFI). Nous notons galement que le Mexique n'a pas fait appel du rapport du Groupe spcial initial et que l'article3:2 et 3:3 du Mmorandum d'accord tmoigne de l'importance de la scurit, de la prvisibilit et du rglement rapide des diffrends pour le systme commercial multilatral. Nous ne voyons aucune raison d'examiner la faon dont le Groupe spcial initial a trait le prtendu accord de limitation. (italique dans l'original) Par consquent, nous pensons comme le Groupe spcial dans le prsent diffrend que: ... le mme principe [que ce qui est nonc l'article17:14] s'applique aux lments du rapport du Groupe spcial qui ne font pas l'objet d'un appel et qui ne sont donc pas examins par l'Organe d'appel. Par consquent, les parties du rapport initial du Groupe spcial dont il n'est pas fait appel ainsi que le rapport de l'Organe d'appel rglant les questions souleves en appel doivent, selon nous, tre considrs comme la rsolution dfinitive du diffrend et doivent tre traits comme telle par les parties, et par nousmmes, dans la prsente procdure. (note de bas de page omise) Nous allons maintenant examiner si le fait que le Groupe spcial a rejet l'allgation de l'Inde parce que l'Inde n'avait pas tabli prima facie le bienfond de celleci a une quelconque pertinence pour notre dcision sur l'effet de l'adoption par l'ORD d'une constatation figurant dans le rapport d'un groupe spcial dont il n'a pas t fait appel. Nous rappelons que, lorsque nous avons tabli dans l'affaire tatsUnis Crevettes (article21:5 Malaisie) qu'une constatation adopte par l'ORD devait tre traite comme tant la rsolution dfinitive d'un diffrend, nous nous sommes fonds sur le fait que, dans notre rapport initial sur l'affaire tatsUnis Crevettes, nous avions constat que l'aspect inchang de la mesure, en tant que tel, tait compatible avec l'articleXX du GATT de 1994. En l'espce, cependant, le Groupe spcial initial a tabli que l'Inde n'a pas tabli prima facie le bienfond de son allgation au titre de l'article3.5 concernant les "autres facteurs". notre avis, l'effet, pour les parties, de constatations adoptes par l'ORD dans le cadre du rapport d'un groupe spcial est le mme, que le groupe spcial ait constat ou non que le plaignant n'a pas tabli primafacie que la mesure est incompatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC, le groupe spcial ait constat ou non que la mesure est pleinement compatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC, ou que le groupe spcial ait constat ou non que la mesure n'est pas compatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC. Un plaignant qui, dans une procdure initiale, n'tablit pas primafacie le bienfond d'une allgation ne devrait pas avoir une "deuxime chance" dans une procdure au titre de l'article21:5, et tre ainsi trait d'une manire plus favorable qu'un plaignant qui a bien tabli primafacie le bienfond d'une allgation mais qui, en dfinitive, n'a pas eu gain de cause devant le groupe spcial initial, le rsultat tant que le groupe spcial n'a pas jug la mesure conteste incompatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC. Par ailleurs, une partie dfenderesse ne devrait pas faire l'objet d'une deuxime contestation de la mesure juge ne pas tre incompatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC, simplement parce que le plaignant n'a pas tabli primafacie le bienfond de son allgation, et non parce qu'il n'a en dfinitive pas convaincu le groupe spcial initial. Une fois qu'elles ont t adoptes par l'ORD, les deux constatations constituent une rsolution dfinitive de la question entre les parties pour ce qui est de l'allgation particulire et des aspects spcifiques de la mesure qui font l'objet de l'allgation. De plus, en l'espce, l'Inde a dcid de ne pas faire appel de la constatation du groupe spcial en cause dans la procdure initiale, mais elle aurait pu le faire, dans la mesure o la question n'avait pas un caractre exclusivement factuel. Ainsi, l'Inde ellemme semble avoir accept la constatation comme tant dfinitive. Par consquent, nous souscrivons la conclusion du Groupe spcial selon laquelle: En examinant le statut des rapports de groupes spciaux adopts, l'Organe d'appel a indiqu qu'ils ont force obligatoire pour les parties "pour ce qui est du diffrend entre les parties". Selon nous, la dcision du Groupe spcial dans le diffrend initial a tranch l'allgation de l'Inde cet gard. Nous estimons donc que l'Inde ne peut pas formuler de nouveau, dans la prsente procdure, une allgation contestant l'examen par les CE des "autres facteurs" de dommage ni prsenter des arguments l'appui de cette allgation. (notes de bas de page omises) La dcision du Groupe spcial tablissant que l'allgation formule par l'Inde au titre de l'article3.5 concernant les "autres facteurs" ne lui tait pas soumise bon droit est galement conforme l'objet et au but du Mmorandum d'accord. L'article 3:3 dispose que le rglement rapide des diffrends est "indispensable au bon fonctionnement de l'OMC". L'article 21:5 favorise la ralisation du but consistant rgler rapidement les diffrends en prvoyant une procdure acclre pour tablir si un Membre s'est pleinement conform aux recommandations et dcisions de l'ORD. cette fin, un groupe spcial tabli au titre de l'article 21:5 doit achever ses travaux dans un dlai de 90 jours, tandis qu'un groupe spcial charg d'un diffrend initial doit achever ses travaux dans les neuf mois suivant son tablissement, ou dans les six mois suivant sa composition. Il serait incompatible avec la fonction et l'objet du systme de rglement des diffrends qu'une allgation puisse tre ritre dans une procdure au titre de l'article 21:5 aprs que le groupe spcial initial ou l'Organe d'appel a formul une constatation tablissant que l'aspect contest de la mesure initiale n'est pas incompatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC, et que le rapport a t adopt par l'ORD. un certain moment, les diffrends doivent tre considrs comme dfinitivement rgls par le systme de rglement des diffrends de l'OMC. Compte tenu de ce qui prcde, nous concluons que la constatation du Groupe spcial initial relative l'allgation formule par l'Inde au titre de l'article 3.5 concernant les "autres facteurs" constitue une "rsolution dfinitive" du diffrend cet gard entre les parties, parce qu'il n'en a pas t fait appel et qu'elle fait partie du rapport d'un groupe spcial adopt par l'ORD. Par consquent, nous confirmons la constatation formule par le Groupe spcial au paragraphe 6.53 de son rapport, selon laquelle l'allgation prsente par l'Inde au titre de l'article 3.5 de l'Accord antidumping, dans la mesure o elle concerne l'examen des "autres facteurs" par les Communauts europennes, n'tait pas soumise bon droit au Groupe spcial. En consquence, nous n'avons pas nous prononcer sur la question de savoir si le Groupe spcial a fait erreur, dans la constatation qu'il a formule titre subsidiaire au paragraphe 6.246 de son rapport, selon laquelle les Communauts europennes s'taient assures que les dommages causs par d'"autres facteurs" n'avaient pas t imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping, et n'avaient donc pas agi d'une manire incompatible avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping. Nous rappelons que, l'audience, l'Inde a confirm que son appel concernant la constatation formule titre subsidiaire par le Groupe spcial tait subordonn au fait que nous infirmions la constatation du Groupe spcial tablissant que l'allgation formule par l'Inde au titre de l'article 3.5 concernant les "autres facteurs" n'tait pas soumise bon droit au Groupe spcial, et que, par consquent, nous n'avons pas traiter cette question si nous devions statuer comme, en fait, nous avons statu. Paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de l'Accord antidumping A. Introduction L'Inde fait appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle les Communauts europennes n'ont pas agi d'une manire incompatible avec les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de l'Accord antidumping. Elle soutient que les Communauts europennes ont effectivement agi d'une manire incompatible avec ces dispositions, car les autorits communautaires charges de l'enqute ont constat, aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage, que toutes les importations imputables aux producteurs ou aux exportateurs indiens pour lesquels aucune marge de dumping individuelle n'avait t calcule faisaient l'objet d'un dumping. L'Inde fait valoir que cette "dtermination des CE n'tait ni fonde sur des lments de preuve positifs ni objective et que, par consquent, elle n'tait pas compatible avec les paragraphes1 et 2 de l'article3 de l'Accord antidumping". Selon elle, les Communauts europennes devaient dterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping imputables aux producteurs qui n'avaient pas fait individuellement l'objet d'un examen en fonction de la proportion des importations dont il avait t constat qu'elles faisaient l'objet d'un dumping et qui provenaient des producteurs qui avaient fait individuellement l'objet d'un examen.  En d'autres termes, l'Inde soutient que lorsqu'il est constat qu'une certaine proportion du volume des importations imputables aux producteurs ayant fait individuellement l'objet d'un examen fait l'objet d'un dumping, les paragraphes1 et 2 de l'article3 exigent des autorits charges de l'enqute qu'elles utilisent la mme proportion pour dterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping imputables aux producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen. Nous commenons par rappeler les constatations du Groupe spcial initial et du Groupe spcial tabli au titre de l'article 21:5, dans la mesure o elles sont pertinentes pour trancher cette question. Devant le Groupe spcial initial, l'Inde a allgu qu'en incluant dans le volume des importations faisant l'objet d'un dumping des transactions l'importation pour lesquelles il n'existait aucun lment de preuve de l'existence d'un dumping, lorsqu'elles ont dtermin l'existence d'un dommage, les Communauts europennes ont agi en violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 3. Les Communauts europennes ont soutenu que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, aux fins de l'article 3, comprenait toutes les importations originaires du pays vis par l'enqute dont il avait t constat qu'il pratiquait le dumping. Le Groupe spcial initial a exprim son dsaccord avec l'Inde et conclu que la dtermination de l'existence d'un dumping se fait par rfrence des importations en provenance d'un producteur ou d'un exportateur donn, et non par rfrence des transactions individuelles. De l'avis du Groupe spcial initial, s'il est constat qu'un producteur ou un exportateur qui a fait individuellement l'objet d'un examen pratique le dumping, toutes les transactions l'importation imputables ce producteur ou cet exportateur peuvent tre considres comme faisant l'objet d'un dumping. Le Groupe spcial initial n'a constat aucune violation de l'article 3 pour ce qui est de la dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping. Cette dernire constatation du Groupe spcial initial n'a pas fait l'objet d'un appel. Dans la nouvelle dtermination qui a donn lieu au prsent appel, les autorits communautaires charges de l'enqute ont recalcul les marges de dumping pour les cinq producteurs et exportateurs indiens qui avaient fait individuellement l'objet d'un examen lors de la dtermination initiale qui a conduit la mesure initiale. Elles l'ont fait sans appliquer la mthode de la "rduction zro", dont il avait t constat qu'elle tait incompatible avec l'article2.4.2 dans la procdure initiale. l'issue de ce nouveau calcul, les autorits charges de l'enqute ont constat que trois des cinq producteurs indiens ayant fait individuellement l'objet d'un examen pratiquaient le dumping et que deux ne le pratiquaient pas. Les parties ne contestent pas que les deux producteurs indiens dont il a t constat qu'ils ne pratiquaient pas le dumping justifiaient de 53pour cent de toutes les importations imputables aux cinq producteurs qui ont fait individuellement l'objet d'un examen. Sur la base de ce nouveau calcul, les Communauts europennes ont conclu que toutes les importations imputables tous les autres producteurs ou exportateurs indiens n'ayant pas fait individuellement l'objet d'un examen faisaient l'objet d'un dumping. Aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage, les autorits charges de l'enqute ont exclu du volume des importations faisant l'objet d'un dumping les importations en provenance des deux producteurs qui ont fait individuellement l'objet d'un examen et dont il avait t constat qu'ils ne pratiquaient pas le dumping, mais ont inclus toutes les importations en provenance des producteurs indiens qui n'avaient pas fait individuellement l'objet d'un examen et pour lesquels, par consquent, aucun lment de preuve direct n'tait fourni par l'enqute. Devant le Groupe spcial au titre de l'article21:5, l'Inde a allgu que les Communauts europennes avaient agi en violation des paragraphes1 et2 de l'article3 en constatant, dans cette nouvelle dtermination, que toutes les importations imputables aux producteurs ou aux exportateurs indiens qui n'avaient pas fait individuellement l'objet d'un examen faisaient l'objet d'un dumping. En rponse, les Communauts europennes ont soutenu que rien dans l'Accord antidumping n'interdisait aux Membres d'inclure dans le volume des importations faisant l'objet d'un dumping le volume de toutes les importations en provenance des producteurs qui avaient fait individuellement l'objet d'un examen et dont il avait t constat qu'ils pratiquaient le dumping, ainsi que toutes les importations en provenance des producteurs qui n'avaient pas fait individuellement l'objet d'un examen. Le Groupe spcial a constat que les Communauts europennes "n'[avaient] pas agi d'une manire incompatible avec l'article3.1 et3.2 de l'Accord antidumping dans leur examen, en l'espce, des "importations faisant l'objet d'un dumping"". La constatation du Groupe spcial se fondait essentiellement sur l'argument selon lequel les paragraphes1 et2 de l'article3 "ne cont[enaient] absolument aucune indication concernant la dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping". De l'avis du Groupe spcial, le fait que "l'article9.4 permet de recouvrer des droits antidumping sur les importations en provenance des producteurs pour lesquels il n'a pas t tabli de dtermination individuelle du dumping ... implique ncessairement que [les importations imputes ] ces producteurs sont considres bon droit comme des "importations faisant l'objet d'un dumping" aux fins de l'article3.1 et 3.2". Le Groupe spcial a conclu que "l'Accord antidumping n'exige pas que l'autorit charge de l'enqute dtermine le volume des importations provenant des producteurs non inclus dans l'chantillon qui sont considres bon droit comme "faisant l'objet d'un dumping" aux fins de l'analyse du dommage sur la base de la proportion des importations provenant des producteurs de l'chantillon dont il est constat qu'elles font l'objet d'un dumping". En appel, l'Inde demande que nous infirmions cette constatation. son avis, les paragraphes1 et2 de l'article3 ne permettent pas d'tablir une dtermination de l'existence d'un dommage sur la base des importations en provenance de producteurs pour lesquels il n'existe "aucun lment de preuve" de l'existence d'un dumping. L'Inde fait observer que les lments de preuve provenant de l'chantillon des producteurs ayant fait l'objet d'un examen indiquent que 47pour cent seulement des importations imputes ces producteurs faisaient l'objet d'un dumping. Par consquent, d'aprs elle, la dtermination des Communauts europennes tablissant, sur la base de ces seuls lments de preuve, que 86pour cent des importations totales en provenance d'Inde faisaient l'objet d'un dumping et que, par consquent, cela correspondait au pourcentage du "volume des importations faisant l'objet d'un dumping", en vertu des paragraphes1 et 2 de l'article3, ne rsultait pas d'un "examen objectif" fond sur des "lments de preuve positifs", comme l'exigeait le premier paragraphe de l'article3. De l'avis de l'Inde, les importations en provenance des producteurs pour lesquels une dtermination individuelle de l'existence d'un dumping n'a pas t tablie doivent tre prsumes ne pas avoir fait l'objet d'un dumping dans la mme proportion que les importations dont il a t dtermin qu'elles ne faisaient pas l'objet d'un dumping et qui provenaient des producteurs pour lesquels une dtermination individuelle de l'existence d'un dumping avait t tablie. Les Communauts europennes demandent que nous confirmions la constatation du Groupe spcial. Elles font valoir qu'elles taient en droit, aux fins des paragraphes1 et2 de l'article3, de traiter comme faisant l'objet d'un dumping toutes les importations imputables aux producteurs pour lesquels elles n'ont pas tabli une dtermination positive de l'absence d'un dumping. D'aprs les Communauts europennes, cela comprend toutes les importations imputables aux producteurs qui ont fait individuellement l'objet d'un examen et dont il a t constat qu'ils pratiquaient le dumping, ainsi que toutes les importations imputables aux producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen. D'aprs les Communauts europennes, toutes les importations imputables aux producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen peuvent tre traites comme faisant l'objet d'un dumping, aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article3, car l'article9.4 autorise l'imposition du taux de droit "rsiduel global" sur les importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen.  B. Analyse Nous rappelons pour commencer que l'Accord antidumping permet aux Membres importateurs de contrebalancer le dumping en appliquant des mesures antidumping aux importations en provenance des entreprises de Membres exportateurs lorsqu'une enqute dmontre que toutes les prescriptions dudit accord sont respectes. Il est aussi utile de rappeler le critre d'examen spcifique prvu dans l'Accord antidumping que le Groupe spcial tait tenu de respecter en l'occurrence. Ce critre d'examen est nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping. Quant aux faits, en vertu de l'article17.6i), un groupe spcial "dterminera" si l'tablissement des faits par les autorits charges de l'enqute tait "correct" et si leur valuation de ces faits tait "impartiale et objective". Si l'tablissement des faits tait correct et que l'valuation tait impartiale et objective, l'valuation "ne sera pas" infirme par le groupe spcial, mme s'il est arriv une conclusion diffrente. En ce qui concerne le droit, aux termes de la premire phrase de l'article 17.6ii), un groupe spcial "interprtera les dispositions pertinentes de l'Accord conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public". Aux termes de la deuxime phrase de l'article17.6ii), dans les cas o un groupe spcial constatera partir de cette interprtation qu'une disposition pertinente de l'Accord antidumping "se prte plus d'une interprtation admissible", il "constatera que la mesure prise par les autorits [charges de l'enqute] est conforme l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles". Nous examinons les questions souleves dans le prsent appel en gardant ce critre d'examen l'esprit. Nous commenons notre analyse par un examen de l'article3 de l'Accord antidumping, qui est intitul "Dtermination de l'existence d'un dommage". Les paragraphes1 et 2 de l'article3 sont ainsi libells: 3.1 La dtermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'articleVI du GATT de 1994 se fondera sur des lments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le march intrieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. (pas d'italique dans l'original) 3.2 Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorits charges de l'enqute examineront s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantit absolue, soit par rapport la production ou la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorits charges de l'enqute examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manire, pour effet de dprimer les prix dans une mesure notable ou d'empcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni mme plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas ncessairement une base de jugement dterminante. (pas d'italique dans l'original) Ces obligations sont absolues. Elles n'autorisent aucune exception et ne sont assorties d'aucune rserve. Toute autorit charge d'une enqute est tenue de les respecter dans chaque dtermination de l'existence d'un dommage. Dans l'affaire Thalande Poutres en H, nous avons soulign la pertinence de l'article3.1 en tant que "disposition globale" qui claire les obligations plus dtailles nonces dans les paragraphes suivants de l'article3: L'article 3 dans son ensemble traite des obligations des Membres en ce qui concerne la dtermination de l'existence d'un dommage. L'article3.1 est une disposition globale qui nonce l'obligation de fond essentielle d'un Membre cet gard. L'article3.1 claire les obligations plus dtailles nonces dans les paragraphes suivants. Ces obligations concernent la dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et leur effet sur les prix (article3.2) ... L'article3 est donc ax sur les obligations de fond dont un Membre doit s'acquitter lorsqu'il tablit une dtermination de l'existence d'un dommage. (italique dans l'original; non soulign dans l'original) Il ressort clairement du texte de l'article3.1 que les autorits charges de l'enqute doivent veiller ce que la "dtermination de l'existence d'un dommage" se fonde sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif" du volume et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en excluant le volume et l'effet des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping. Il ressort clairement du texte de l'article3.2 que les autorits charges de l'enqute doivent examiner s'il y a eu une augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, et qu'elles doivent examiner l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix qui rsulterait d'une souscotation du prix, d'une dpression du prix ou d'une compression du prix. L'article 3.5 poursuit dans la mme veine que les paragraphes initiaux de l'article3 en exigeant qu'il soit dmontr que les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage la branche de production nationale "par les effets du dumping", ce qui, bien entendu, dpend de la question de savoir s'il existe des importations en provenance de producteurs ou d'exportateurs faisant l'objet d'un dumping. En outre, l'article3.5 cite "le volume et les prix des importations non vendues des prix de dumping" parmi les exemples de "facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping" qui causent un dommage la branche de production nationale au mme moment que les importations faisant l'objet d'un dumping. L'article3.5 exige que ce dommage ne soit pas imput aux importations faisant l'objet d'un dumping. Ainsi, il faut sparer et distinguer le dommage caus par "le volume et les prix des importations non vendues des prix de dumping" du dommage caus par "les importations faisant l'objet d'un dumping". Aucune de ces dispositions de l'Accord antidumping ne peut tre interprte comme laissant entendre que les Membres peuvent inclure dans le volume des importations faisant l'objet d'un dumping les importations en provenance des producteurs qui ne sont pas coupables de dumping. Mme si les paragraphes1 et 2 de l'article3 n'noncent pas une mthode spcifique que les autorits charges de l'enqute sont tenues de suivre lorsqu'elles calculent le volume des "importations faisant l'objet d'un dumping", cela ne signifie pas que ces mmes paragraphes confrent aux autorits charges de l'enqute le pouvoir discrtionnaire absolu de choisir et de retenir n'importe quelle mthode qu'elles jugent adapte pour dterminer le volume et les effets des importations faisant l'objet d'un dumping. En vertu des paragraphes1 et 2 de l'article3, les autorits charges de l'enqute doivent tablir une dtermination de l'existence d'un dommage en se fondant sur des "lments de preuve positifs", et veiller ce que la dtermination de l'existence d'un dommage rsulte d'un "examen objectif" du volume des importations faisant l'objet d'un dumping, des effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix et, enfin, de la situation de la branche de production nationale. Ainsi, quelle que soit la mthode retenue par les autorits charges de l'enqute pour dterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, si elle ne permet pas de faire en sorte que la dtermination de l'existence d'un dommage se fonde sur des "lments de preuve positifs" et comporte un "examen objectif" des importations faisant l'objet d'un dumping et non des importations dont il a t constat qu'elles ne font pas l'objet d'un dumping cette mthode n'est pas compatible avec les paragraphes1 et 2 de l'article3. Dans l'affaire tatsUnisAcier lamin chaud, nous avons dfini comme suit les "lments de preuve positifs": L'expression "lments de preuve positifs" se rapporte, notre avis, la qualit des lments de preuve sur lesquels les autorits peuvent se fonder pour tablir une dtermination. Le terme "positifs" signifie, selon nous, que les lments de preuve doivent tre de caractre affirmatif, objectif et vrifiable, et qu'ils doivent tre crdibles. (pas d'italique dans l'original) Dans le cadre du mme appel, nous avons aussi dfini l'expression "examen objectif": L'expression "examen objectif" vise un aspect diffrent de la dtermination tablie par les autorits charges de l'enqute. Tandis que l'expression "lments de preuve positifs" concerne surtout les faits qui tayent et justifient la dtermination de l'existence d'un dommage, l'expression "examen objectif" concerne le processus d'enqute luimme. Le terme "examen" se rapporte, selon nous, la manire dont les lments de preuve sont runis, analyss, puis valus; autrement dit, il se rapporte la conduite de l'enqute de faon gnrale. Le terme "objectif", qui qualifie le terme "examen", indique essentiellement que le processus d'"examen" doit respecter les impratifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'quit lmentaire. (note de bas de page omise) Dans le cadre de cet appel, nous avons rsum de la manire suivante la prescription selon laquelle il faut procder un "examen objectif": En bref, un "examen objectif" exige que l'on enqute sur la branche de production nationale, et sur les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, de manire impartiale, sans favoriser au cours de l'enqute les intrts d'aucune partie intresse ou d'aucun groupe de parties intresses. L'obligation faite aux autorits charges de l'enqute de procder un "examen objectif" tient compte du fait que la dtermination sera influence par l'objectivit, ou par le manque d'objectivit, du processus d'enqute. (note de bas de page omise; pas d'italique dans l'original) Nous observons qu'en rponse aux questions que nous leur avons poses l'audience, les deux participants au prsent appel ont confirm qu'ils souscrivaient ces interprtations des expressions "lments de preuve positifs" et "examen objectif", telles qu'elles sont exposes dans l'affaire tatsUnisAcier lamin chaud. En outre, l'audience, aucun des participants n'a contest les constatations du Groupe spcial initial et du Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 concernant le traitement, aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage, des importations imputes aux producteurs ou aux exportateurs qui ont fait individuellement l'objet d'un examen dans le cadre d'une enqute. En consquence, s'il est constat qu'un producteur ou qu'un exportateur pratique le dumping, toutes les importations en provenance de ce producteur ou exportateur peuvent tre incluses dans le volume des importations faisant l'objet d'un dumping mais, s'il est constat qu'un producteur ou qu'un exportateur ne pratique pas le dumping, toutes les importations en provenance de ce producteur ou de cet exportateur doivent tre exclues du volume des importations faisant l'objet d'un dumping. La question souleve dans le prsent appel ne concerne pas toutefois les importations en provenance des producteurs ou des exportateurs qui ont fait individuellement l'objet d'un examen dans le cadre d'une enqute. Elle concerne plutt le traitement qu'il convient de rserver aux importations en provenance des producteurs ou des exportateurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen au cours de cette enqute. L'appel dont nous sommes saisis porte sur une enqute dans laquelle des marges de dumping individuelles n'ont pas t dtermines pour chaque producteur indien exportant vers les Communauts europennes. Il n'est videmment pas ncessaire en vertu de l'Accord antidumping que les autorits charges de l'enqute examinent chaque producteur et chaque exportateur. La deuxime phrase de l'article6.10 autorise les autorits charges de l'enqute, lorsqu'elles dterminent les marges de dumping, limiter leur examen dans les cas o le nombre de producteurs ou d'exportateurs du produit vis par l'enqute est si important que la dtermination d'une marge de dumping individuelle pour chacun d'entre eux serait irralisable. Cet examen limit peut tre effectu selon l'une des deux manires indiques l'article6.10: les autorits peuvent limiter leur examen "soit un nombre raisonnable de parties intresses ou de produits, en utilisant des chantillons qui soient valables d'un point de vue statistique d'aprs les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enqute peut raisonnablement porter". On a donc le droit de procder un examen limit dans les circonstances indiques la deuxime phrase de l'article6.10. Les paragraphes1 et 2 de l'article3 doivent par consquent tre interprts d'une manire qui permette aux autorits charges de l'enqute de satisfaire aux prescriptions concernant les "lments de preuve positifs" et l'"examen objectif", sans avoir enquter sur chaque producteur ou chaque exportateur individuellement. Toutefois, cela ne dispense aucunement les autorits charges de l'enqute des obligations absolues nonces aux paragraphes1 et 2 de l'article3, selon lesquelles la dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping doit se fonder sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif". Nous avons fait observer que ni le paragraphe1 ni le paragraphe2 de l'article3 ni aucune autre disposition de l'Accord antidumping n'tablissent une mthode spcifique devant tre suivie par les autorits charges de l'enqute lorsqu'elles calculent le volume des importations faisant l'objet d'un dumping afin de dterminer l'existence d'un dommage. Il reste que quelle que soit la mthode retenue par les autorits charges de l'enqute pour calculer le volume des "importations faisant l'objet d'un dumping", ce calcul et, en dernire analyse, la dtermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article3 doivent manifestement se fonder sur des "lments de preuve positifs" et comporter un "examen objectif". Ces prescriptions ne sont pas ambigus et ne "se prte[nt] [pas] plus d'une interprtation admissible", au sens de la deuxime phrase de l'article17.6ii). Par consquent, comme dans l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud, notre interprtation de ces dispositions s'appuie sur les rgles coutumires d'interprtation du droit international public, comme l'exige la premire phrase de l'article17.6ii). Dans le prsent appel, cela ne laisse aucune possibilit d'avoir recours la deuxime phrase de l'article17.6ii) pour interprter les paragraphes1 et 2 de l'article3. L'Inde fait valoir que les Communauts europennes n'ont pas dtermin le volume des importations faisant l'objet d'un dumping imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen en se fondant sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif". Bien que les producteurs indiens qui ont fait individuellement l'objet d'un examen et dont il a t constat qu'ils pratiquaient le dumping justifiaient de 47pour cent seulement des importations imputables tous les producteurs ayant fait l'objet d'un examen, les Communauts europennes ont dtermin que toutes les importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen faisaient l'objet d'un dumping. L'Inde estime qu'un "examen objectif" des "lments de preuve positifs" provenant des producteurs ayant fait l'objet d'un examen aboutirait la conclusion que la mme proportion, savoir 47pour cent, des importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen faisaient l'objet d'un dumping. Les Communauts europennes soutiennent que leur conclusion, aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage, selon laquelle toutes les importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen font l'objet d'un dumping, se fonde sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif", comme l'exigent les paragraphes1 et 2 de l'article3, car elle est justifie au regard de l'article9.4. L'article9.4 dfinit le droit antidumping maximal qui peut tre appliqu aux importations en provenance des producteurs pour lesquels une marge de dumping individuelle n'a pas t calcule sparment communment appel taux de droit "rsiduel global". Les Communauts europennes font valoir que dans la mesure o l'article9.4 ne limite pas le volume des importations en provenance des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen auxquels le taux de droit "rsiduel global" peut tre appliqu, la pratique des Communauts europennes doit tre admissible car le volume des importations passibles de droits antidumping en vertu de l'article9 doit tre le mme que le volume dont on considre qu'il fait l'objet d'un dumping aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article3. S'agissant de la prescription relative aux "lments de preuve positifs", les Communauts europennes maintiennent qu'elles ont fond leur dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping sur des "lments de preuve positifs", conformment l'article3, car les autorits charges de l'enqute ont calcul le taux de droit "rsiduel global" conformment l'article9.4, partir de la moyenne pondre des marges de dumping tablies pour les trois producteurs qui ont fait l'objet d'un examen et dont il a t constat qu'ils pratiquaient le dumping. S'agissant de la prescription relative un "examen objectif", les Communauts europennes soulignent le fait que l'article9.4 permet l'imposition du taux de droit "rsiduel global" toutes les importations en provenance de tous les producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen, et font valoir qu' ce titre, les Communauts europennes sont en droit d'inclure toutes les importations en provenance des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen dans le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, lorsqu'elles tablissent une dtermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article3. De l'avis des Communauts europennes, cette approche doit ncessairement constituer un "examen objectif" aux fins de l'article3 parce que, si elle n'tait ni "objective ni impartiale", les rdacteurs de l'Accord antidumping ne l'auraient pas adopte l'article9.4. Par consquent, les Communauts europennes concluent que l'approche adopte dans cette enqute satisfait aux prescriptions des paragraphes1 et2 de l'article3, selon lesquelles la dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et, en dernire analyse, la dtermination de l'existence d'un dommage doivent se fonder sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif". L'Inde rejette l'interprtation des Communauts europennes selon laquelle le "volume des importations faisant l'objet d'un dumping", vis l'article3, inclut le volume des importations passibles du taux de droit "rsiduel global" en vertu de l'article9.4. Elle estime que la dtermination de la "marge" de dumping est spare et distincte de l'imposition et du recouvrement de "droits" antidumping. De l'avis de l'Inde, l'article9.4 n'entre en jeu qu'aprs que les autorits charges de l'enqute ont dtermin que toutes les conditions requises pour imposer des droits antidumping ( savoir, l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit) sont remplies. D'aprs elle, on ne peut interprter l'article9.4 comme permettant de droger aux prescriptions explicites des paragraphes1 et2 de l'article3, savoir que la dtermination de l'existence d'un dommage doit tre tablie en se fondant sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif" du volume et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping. Nous passons maintenant l'examen de l'article9, intitul "Imposition et recouvrement de droits antidumping". L'article9.1 confre aux Membres le pouvoir discrtionnaire de dcider de l'opportunit d'imposer un droit antidumping dans les cas o toutes les conditions requises "sont remplies". Lorsque ces conditions "sont remplies", l'article9.4 dfinit le droit antidumping maximal qui peut tre appliqu aux exportations en provenance des producteurs n'ayant pas fait individuellement l'objet d'un examen, lorsque les autorits charges de l'enqute "auront limit" leur examen conformment l'une des deux options prvues la deuxime phrase de l'article6.10. Le Japon a soutenu dans sa communication en tant que participant tiers, et galement dans la dclaration qu'il a faite l'audience, que l'utilisation du pass compos dans la version anglaise des paragraphes1 et 4 de l'article9 ("have been fulfilled"/"sont remplies" et "have limited"/"auront limit") tait significative. Nous sommes galement d'avis que l'emploi du pass compos par les rdacteurs est significatif; il indique que l'imposition et le recouvrement de droits antidumping au titre de l'article9 constituent une tape spare et distincte d'une action antidumping, qui intervient ncessairement aprs que la dtermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit a t tablie conformment aux articles2 et 3. Les Membres n'ont le droit d'imposer et de recouvrir des droits antidumping qu'aprs l'achvement d'une enqute dans laquelle il a t tabli que les prescriptions relatives l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit "sont remplies". En d'autres termes, le droit d'imposer des droits antidumping en vertu de l'article9 est une consquence de la dtermination pralable de l'existence de marges de dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit. La dtermination par les autorits charges de l'enqute d'un Membre de l'existence d'un dommage caus par un certain volume de dumping prcde ncessairement le droit corollaire qu'elle confre, savoir celui d'imposer et de recouvrer des droits antidumping. Lorsque nous avons examin la mthode de la "rduction zro" dans le diffrend initial, nous avons fait observer que les prescriptions de l'article9 n'ont pas d'incidence sur l'article2.4.2, parce que les rgles concernant la dtermination de la marge de dumping sont distinctes et spares des rgles concernant l'imposition et le recouvrement des droits antidumping. De mme, dans le prsent diffrend relatif la mise en uvre, nous estimons que l'article9.4, qui prcise les mesures pouvant tre prises seulement aprs que certaines conditions pralables ont t dtermines, n'est gure pertinent pour interprter l'article3, qui nonce ces conditions pralables. Nous ne voyons pas comment l'article9.4, qui autorise l'imposition d'un certain droit antidumping maximal sur les importations en provenance des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen, est pertinent pour interprter les paragraphes1 et 2 de l'article3, qui traitent de la dtermination de l'existence d'un dommage fonde sur le volume des "importations faisant l'objet d'un dumping". Les paragraphes1 et2 de l'article3 ne font nullement rfrence l'article9.4 ni la mthode spcifique expose l'article9.4 pour calculer le taux de droit "rsiduel global", qui n'intresse que l'imposition et le recouvrement de droits antidumping. Les expressions "importations faisant l'objet d'un dumping" ou "volume" des importations faisant l'objet d'un dumping ne figurent pas non plus l'article9.4. notre avis, le droit d'imposer en vertu de l'article9.4 un certain montant maximal de droits antidumping sur les importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen ne peut tre interprt comme permettant de droger aux prescriptions expresses et non quivoques des paragraphes1 et2 de l'article3, selon lesquelles la dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping y compris du volume des importations faisant l'objet d'un dumping imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen doit se fonder sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif". Nous ne voyons donc pas sur quoi se basent les Communauts europennes pour dire que l'article9.4 dfinit une mthode permettant de calculer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen afin de dterminer l'existence d'un dommage en se fondant sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif", conformment aux paragraphes1 et2 de l'article3. En outre, l'article 9.4, qui traite de l'imposition de droits antidumping sur les importations en provenance des producteurs qui n'ont pas fait l'objet d'un examen a, selon ses propres termes, une porte limite en tant qu'exception la rgle nonce l'article9.3. L'article9.3 dispose que "[l]e montant du droit antidumping ne dpassera pas la marge de dumping dtermine selon l'article2". Lorsque des marges de dumping individuelles sont dtermines pour chaque producteur ou exportateur, le volume des importations imputables aux producteurs qui ont fait individuellement l'objet d'un examen et dont il a constat qu'ils pratiquaient le dumping correspondra au volume des importations imputables aux producteurs pour lesquels des droits antidumping sont recouvrs. Cependant, comme il est indiqu plus haut, dans les cas o la dtermination de marges de dumping individuelles pour chaque producteur est irralisable, la deuxime phrase de l'article6.10 permet aux autorits charges de l'enqute titre d'exception la rgle nonce la premire phrase de l'article6.10 de limiter leur examen certains producteurs, sans les inclure tous. Dans de tels cas, titre d'exception la rgle nonce l'article9.3, l'article9.4 autorise l'imposition d'un certain montant maximal de droits antidumping sur les importations imputables aux producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen, indpendamment de la question de savoir s'il aurait t constat que ces producteurs pratiquaient le dumping s'ils avaient fait individuellement l'objet d'un examen. Il est probable, par consquent, que ce taux de droit "rsiduel global" sera impos sur des importations imputables au moins certains producteurs qui, en ralit, pourraient ne pas pratiquer le dumping. L'importance que les Communauts europennes accordent l'article9.4 pour interprter les paragraphes1 et2 de l'article3 est donc dplace. En rsum, l'article 9.4 ne donne aucune indication lorsqu'il s'agit de dterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen en se fondant sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif", conformment l'article3. L'exception prvue l'article9.4, qui autorise l'imposition de droits antidumping sur les importations en provenance de producteurs pour lesquels aucune marge de dumping individuelle n'a t calcule, ne peut tre prsume s'tendre l'article3 et, en particulier dans le prsent diffrend, aux paragraphes1 et2 de l'article3. Pour les mmes raisons, nous ne voyons pas pourquoi le volume des importations dont il a t constat qu'elles faisaient l'objet d'un dumping par des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen, aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage au titre des paragraphes1 et2 de l'article 3, doit correspondre au volume des importations en provenance de ces producteurs qui est vis par l'imposition de droits antidumping en vertu de l'article9.4, comme le soutiennent les Communauts europennes et le Groupe spcial. Ayant conclu que l'article9.4 ne justifie pas que l'on considre toutes les importations en provenance des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen comme faisant l'objet d'un dumping aux fins de l'article3, nous examinons maintenant la question de savoir si la dtermination par les Communauts europennes du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et, finalement, de l'existence d'un dommage, dans cette enqute, tait compatible avec les paragraphes1 et 2 de l'article3. Pour ce faire, nous devons nous demander si cette dtermination tait fonde sur des "lments de preuve positifs" et si elle comportait un "examen objectif" du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de leur effet sur les prix et sur les producteurs nationaux. Comme nous l'avons dj indiqu, les participants ne contestent pas le fait que les lments de preuve manant des cinq producteurs indiens ayant fait l'objet d'un examen qui exportent vers les Communauts europennes montrent qu'il a t constat que les producteurs justifiant de 47pour cent de toutes les importations imputables tous les producteurs ayant fait l'objet d'un examen pratiquaient le dumping; ils ne contestent pas non plus que les lments de preuve montrent aussi qu'il a t constat que les producteurs justifiant de 53pour cent de ces importations ne pratiquaient pas le dumping. Les Communauts europennes ont confirm l'audience que les lments de preuve manant des cinq producteurs ayant fait l'objet d'un examen constituaient l'intgralit des lments de preuve sur lesquels elles s'taient fondes pour dterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping (imputables aux producteurs ayant fait l'objet et n'ayant pas fait pas l'objet d'un examen); ainsi, les participants conviennent qu'il n'existe aucun autre lment de preuve au dossier de l'enqute qui pourrait servir d'"lment de preuve positif" pour dterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping. Par consquent, il est indniable que les seuls lments de preuve disponibles pour dterminer les volumes d'importations qui peuvent tre imputs aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen qui pratiquent le dumping sont ceux qui ont t obtenus auprs des cinq producteurs ayant fait l'objet d'un examen. Nous observons que, dans d'autres enqutes antidumping, il peut y avoir des types d'lments de preuve diffrents et additionnels qui pourraient tre considrs bon droit comme des "lments de preuve positifs" et sur lesquels on pourrait se fonder pour dterminer, sur la base d'un "examen objectif", le volume des importations faisant l'objet d'un dumping. Ce n'est toutefois pas le cas dans l'affaire dont nous sommes saisis. Dans le prsent diffrend, nous nous accordons penser comme les participants que les lments de preuve relatifs aux marges de dumping tablies pour les producteurs qui ont fait individuellement l'objet d'un examen sont "positifs", suivant le sens que nous avons donn ce terme dans l'affaire tatsUnisAcier lamin chaud, savoir qu'ils sont "affirmatifs, objectifs, vrifiables et crdibles". Nous nous accordons galement penser comme l'Inde que les lments de preuve relatifs aux marges de dumping suprieures au niveau de minimis pour les producteurs ayant fait l'objet d'un examen sont pertinents en tant qu'"lments de preuve positifs" dans cette enqute pour dterminer les volumes d'importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen qui pratiquent le dumping. notre avis, ces deux qualits des lments de preuve sont probatoires de l'existence d'un dumping dans les circonstances propres cette enqute. Par consquent, nous concluons que les Communauts europennes ont respect la premire prescription des paragraphes1 et2 de l'article3 en fondant leur dtermination sur ces "lments de preuve positifs". Ayant tabli cela, nous devons ensuite nous demander si la dtermination en cause du volume des importations faisant l'objet d'un dumping imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen se fondait sur un "examen objectif" de ces lments de preuve positifs. L'Inde fait valoir qu'au vu des faits de la cause, un "examen objectif" n'aurait pas pu amener les Communauts europennes conclure que toutes les importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen faisaient l'objet d'un dumping, et qu'il n'aurait pas pu non plus conduire la conclusion dans la nouvelle dtermination que 86pour cent des importations totales en provenance de tous les producteurs ayant fait l'objet et n'ayant pas fait l'objet d'un examen faisaient l'objet d'un dumping. Les Communauts europennes soutiennent que les volumes d'importations passibles du taux de droit "rsiduel global" en vertu de l'article9.4 peuvent tre considrs comme des "importations faisant l'objet d'un dumping" au titre des paragraphes1 et2 de l'article3. Comme nous l'avons indiqu plus haut, les Communauts europennes sont d'avis que l'approche autorise en vertu de l'article9.4 permet de satisfaire l'exigence de l'article3.1 en matire d'"examen objectif". Nous ne sommes pas d'accord avec les Communauts europennes. Nous rappelons la dclaration suivante, que nous avons faite dans le cadre de l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud: ... l'valuation des facteurs pertinents par les autorits charges de l'enqute doit respecter l'obligation fondamentale, faite ces autorits l'article3.1, de procder un "examen objectif". Pour qu'un examen soit "objectif", l'identification, l'analyse et l'valuation des facteurs pertinents doivent tre impartiales. Les autorits charges de l'enqute ne sont donc pas en droit de mener leur enqute de manire telle qu'il devienne plus probable que, la suite du processus d'tablissement ou d'valuation des faits, elles dtermineront que la branche de production nationale subit un dommage. (pas d'italique dans l'original) L'approche adopte par les Communauts europennes pour dterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping ne se fondait pas sur un "examen objectif". L'examen n'tait pas "objectif" car son rsultat tait dtermin l'avance par la mthode en ellemme. Suivant l'approche retenue par les Communauts europennes, chaque fois que les autorits charges de l'enqute dcident de limiter l'examen certains producteurs en ne les incluant pas tous comme elles sont habilites le faire en vertu de l'article6.10 toutes les importations provenant de tous les producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen seront ncessairement toujours incluses dans le volume des importations faisant l'objet d'un dumping au titre de l'article3, ds lors qu'il a t constat que l'un des producteurs ayant fait individuellement l'objet d'un examen pratiquait le dumping. Il en est ainsi parce que l'article9.4 permet d'appliquer le taux de droit "rsiduel global" aux importations provenant des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen, indpendamment de l'option prvue dans la deuxime phrase de l'article6.10 qui est retenue. En d'autres termes, suivant l'approche des Communauts europennes, les importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen sont simplement prsumes, en toutes circonstances, faire l'objet d'un dumping, aux fins de l'article3, uniquement parce qu'elles sont passibles de droits antidumping en vertu de l'article9.4. Cette approche fait qu'il devient "plus probable que [les autorits charges de l'enqute] dtermineront que la branche de production nationale subit un dommage" et, par consquent, elle ne peut tre "objective". En outre, une telle approche tend privilgier les mthodes consistant examiner individuellement un petit nombre de producteurs. En effet, plus le nombre de producteurs faisant individuellement l'objet d'un examen est petit, plus le volume des importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen et, par consquent, plus le volume des importations dont il est prsum qu'elles font l'objet d'un dumping, sont importants. tant donn que l'Accord antidumping exige en rgle gnrale que tous les producteurs fassent l'objet d'un examen, et qu'il n'autorise qu'exceptionnellement que l'examen ne porte que sur certains d'entre eux, il nous semble que l'interprtation propose par les Communauts europennes ne peut correspondre l'intention des rdacteurs de l'Accord. Pour les raisons qui prcdent, nous concluons que la dtermination des Communauts europennes selon laquelle toutes les importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen faisaient l'objet d'un dumping mme si les lments de preuve manant des producteurs ayant fait l'objet d'un examen montraient que des producteurs justifiant de 53pour cent des importations imputes aux producteurs ayant fait l'objet d'un examen ne pratiquaient pas le dumping n'a pas abouti un rsultat impartial, quilibr et quitable. Par consquent, les Communauts europennes n'ont pas satisfait aux prescriptions des paragraphes1 et 2 de l'article3 imposant de dterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en se fondant sur un examen qui soit "objectif". L'Inde conteste aussi la constatation du Groupe spcial relative l'article6.10. Comme nous l'avons indiqu, dans cette enqute, les Communauts europennes n'ont pas dtermin des marges de dumping individuelles pour chaque producteur indien exportant du linge de lit vers les Communauts europennes, comme l'article6.10 les y autorisait. Le Groupe spcial a constat que les Communauts europennes avaient choisi la deuxime option figurant l'article6.10 et il a circonscrit son examen aux producteurs et exportateurs justifiant du plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance d'Inde sur lequel l'enqute pouvait raisonnablement porter. En appel, l'Inde nous demande de constater que les Communauts europennes ont plutt retenu la premire option figurant l'article6.10 et choisi de soumettre un examen individuel un "chantillon valable d'un point de vue statistique", reprsentatif de tous les producteurs indiens exportant vers les Communauts europennes. De l'avis de l'Inde, la proportion des importations faisant l'objet d'un dumping imputable aux producteurs ayant fait l'objet d'un examen est encore plus pertinente pour dterminer, en se fondant sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif", le volume des importations faisant l'objet d'un dumping imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen, lorsqu'il est constat que les producteurs ayant fait l'objet d'un examen constituent un chantillon valable d'un point de vue statistique, reprsentatif de tous les producteurs indiens. Les Communauts europennes soutiennent que la constatation du Groupe spcial selon laquelle les autorits charges de l'enqute ont eu recours la deuxime option figurant l'article6.10 est une constatation de fait dbordant la porte d'un examen en appel. titre subsidiaire, elles maintiennent que les autorits charges de l'enqute ont eu recours la deuxime option et qu'elles ont examin le plus grand pourcentage du volume des exportations sur lequel l'enqute peut raisonnablement porter. L'article 6 est intitul "lments de preuve" et rien n'indique dans cet article ni ailleurs dans l'Accord antidumping qu'il ne s'applique pas d'une manire gnrale aux questions se rapportant aux "lments de preuve" dans l'ensemble de l'Accord. Par consquent, il nous semble que les paragraphes de l'article6 noncent les rgles de la preuve qui s'appliquent pendant tout le droulement d'une enqute antidumping et prvoient aussi les garanties d'une procdure rgulire dont jouissent les "parties intresses" pendant toute la dure de l'enqute. Si nous examinons ensuite la partie de l'article6 laquelle l'Inde se rfre, nous observons que l'article6.10 traite expressment de la dtermination des marges de dumping. Manifestement, il ne dispose pas que les autorits charges de l'enqute doivent s'en tenir une mthode particulire lorsqu'elles dterminent le volume des importations faisant l'objet d'un dumping au titre des paragraphes1 et2 de l'article3. Cependant, cela ne signifie pas que les lments de preuve dcoulant de la dtermination des marges de dumping pour des producteurs ou exportateurs titre individuel, conformment l'article6.10, soient dnus de pertinence aux fins de la dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping au titre des paragraphes1 et 2 de l'article3. Au contraire, ces lments de preuve peuvent bien faire partie des "lments de preuve positifs" sur lesquels un "examen objectif" du volume des importations faisant l'objet d'un dumping pourrait tre fond afin de dterminer l'existence d'un dommage. En effet, dans les cas o l'examen a t circonscrit un nombre donn de producteurs, en vertu de la deuxime phrase de l'article 6.10, il est difficile de concevoir une dtermination fonde sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif" qui serait tablie autrement que par une forme ou une autre d'extrapolation des lments de preuve. On pourrait, par exemple, extrapoler les volumes d'importations imputs aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen partir des volumes d'importations imputs aux producteurs ayant fait l'objet d'un examen dont il a t constat qu'ils pratiquaient le dumping. Nous rappelons que nous avons estim que les lments de preuve relatifs aux marges de dumping suprieures au niveau de minimis pour les producteurs ayant fait l'objet d'un examen taient pertinents en tant qu'"lments de preuve positifs" dans l'enqute en question pour dterminer les volumes d'importations pouvant tre imputs aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen qui pratiquent le dumping. La thse de l'Inde voulant que les autorits charges de l'enqute considrent que la proportion des volumes d'importations impute aux producteurs ayant fait l'objet d'un examen qui ont t jugs coupables de dumping est la mme que celle qui est imputable aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen pourrait tre un moyen de trouver des "lments de preuve positifs" dans le dossier d'une enqute et de procder un "examen objectif", en particulier si les producteurs retenus pour faire individuellement l'objet d'un examen constituent un chantillon valable d'un point de vue statistique, qui est reprsentatif de tous les producteurs. Mme si les producteurs retenus pour faire individuellement l'objet d'un examen justifient en revanche du plus grand pourcentage des exportations sur lequel l'enqute peut raisonnablement porter, nous n'excluons pas la possibilit que les lments de preuve manant de ces producteurs ayant fait l'objet d'un examen puissent nanmoins constituer des "lments de preuve positifs" sur lesquels pourrait se fonder un "examen objectif" des volumes d'importations qui peuvent tre imputs au reste des producteurs qui n'ont pas fait l'objet d'un examen. Il peut assurment exister d'autres moyens d'effectuer ces calculs pour satisfaire aux prescriptions des paragraphes1 et 2 de l'article3. Bien que l'article6.10 soit pertinent du point de vue de la preuve, il n'y a pas lieu pour nous, comme nous l'expliquons plus loin, de nous prononcer ici sur la question de savoir si les producteurs et exportateurs indiens retenus pour faire individuellement l'objet d'un examen dans cette enqute constituent un "chantillon valable d'un point de vue statistique" ou "le plus grand pourcentage du volume des exportations", au sens de la deuxime phrase de l'article6.10. cet gard, nous rappelons l'argument des Communauts europennes selon lequel les volumes d'importations passibles du taux de droit "rsiduel global" en vertu de l'article9.4 peuvent tre considrs comme faisant l'objet d'un dumping pour dterminer l'existence d'un dommage au titre de l'article3. Comme nous l'avons expliqu, l'article 9.4 permet d'appliquer le taux de droit "rsiduel global" aux importations provenant des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen, indpendamment de la question de savoir si ces producteurs ont t exclus au titre de la premire ou de la deuxime option prvue l'article 6.10. Nous avons dj conclu que les importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen qui sont passibles du taux de droit "rsiduel global" en vertu de l'article9.4 ne peuvent simplement tre prsumes faire l'objet d'un dumping aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article 3. Notre conclusion ne dpendait pas de la question de savoir si les producteurs avaient t exclus au titre de la premire ou de la deuxime option prvue l'article 6.10. Par consquent, notre dcision selon laquelle les Communauts europennes n'ont pas dtermin le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en ce qui concernait les producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen en se fondant sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif", conformment aux prescriptions nonces aux paragraphes1 et 2 de l'article3, ne dpend pas de la question de savoir laquelle des deux options prvues l'article6.10 pour limiter l'examen a t choisie par les Communauts europennes dans cette enqute. Pour cette raison, nous refusons d'infirmer, comme le demande l'Inde, la constatation figurant au paragraphe6.135 du rapport du Groupe spcial, selon laquelle les Communauts europennes ont choisi en l'espce la deuxime option prvue dans la deuxime phrase de l'article6.10, parce qu'il n'est pas ncessaire de formuler une telle constatation pour trancher le point en litige en l'occurrence. Par consquent, il n'y a pas lieu pour nous de nous prononcer sur la question de savoir si cette constatation tait exclusivement une constatation de fait et si elle dbordait pour cette raison la porte d'un examen en appel. Enfin, nous passons aux arguments des participants tiers dans le prsent diffrend. Le Japon et la Core estiment comme l'Inde que la dtermination par les Communauts europennes du volume des importations faisant l'objet d'un dumping dans cette enqute n'est pas compatible avec les dispositions des paragraphes1 et 2 de l'article3. Dans la partie qui prcde, notamment celle qui traite de l'article 9, nous avons examin en dtail les arguments du Japon et de la Core. Contrairement au Japon et la Core, les tatsUnis maintiennent quant eux que la dtermination par les Communauts europennes du volume des "importations faisant l'objet d'un dumping" est compatible avec les dispositions des paragraphes1 et2 de l'article3. Selon eux, outre l'article9, les articles2.1 et 3.3 sont galement importants pour interprter le volume des "importations faisant l'objet d'un dumping" dont il est question aux paragraphes1 et 2 de l'article3. Les tatsUnis affirment que "l'article2.1 ... dfinit les produits faisant l'objet d'un dumping "[a]ux fins [de l'A]ccord [antidumping] sur une base nationale". leur avis, "ce membre de phrase ne porte du dbut la fin que sur les pays et les produits. Il ne se rapporte pas aux producteurs". Par consquent, selon les tats-Unis, "lorsqu'il est fait mention des "importations faisant l'objet d'un dumping" aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 et ailleurs dans l'article3, il est question de toutes les importations du produit en provenance des pays viss par l'enqute." En d'autres termes, lors de la dtermination de l'existence d'un dommage, "la question de savoir s'il y a ou non des importations faisant l'objet d'un dumping se pose l'chelle nationale". Nous ne sommes pas de cet avis. L'article 2.1 est ainsi libell: Dtermination de l'existence d'un dumping Aux fins du prsent accord, un produit doit tre considr comme faisant l'objet d'un dumping, c'est--dire comme tant introduit sur le march d'un autre pays un prix infrieur sa valeur normale, si le prix l'exportation de ce produit, lorsqu'il est export d'un pays vers un autre, est infrieur au prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur. Rien dans le texte de l'article 2.1 n'autorise traiter toutes les importations provenant des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen comme faisant l'objet d'un dumping aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article3. Les paragraphes suivants de l'article2 exposent en dtail la manire dont le prix l'exportation, la valeur normale et, par consquent, les marges de dumping, doivent tre tablis pour des producteurs ou exportateurs donns. Rien dans ces paragraphes n'autorise traiter les importations provenant des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen comme faisant l'objet d'un dumping aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article3. Comme nous l'avons expliqu, conformment l'article 6.10, des marges de dumping doivent tre tablies pour chaque producteur et exportateur ou, si cela est irralisable, pour certains d'entre eux. Nous avons expliqu que l'article9 permet l'imposition et le recouvrement de droits antidumping sur les importations provenant de producteurs ou d'exportateurs donns, ou de groupes de producteurs ou d'exportateurs. Nous rappelons galement que le Groupe spcial initial a confirm que "la dtermination de l'existence d'un dumping se fait par rfrence un produit en provenance d'un producteur [ou d'un] exportateur donn, et non par rfrence des transactions individuelles". Nous ne voyons pas de conflit entre les dispositions exigeant des dterminations par producteur la ncessit de calculer, aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage, le volume total des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de producteurs ou d'exportateurs originaires d'un pays exportateur donn pris dans son ensemble. Cela peut et doit tre fait en additionnant le volume des importations imputables aux producteurs ou aux exportateurs qui pratiquent le dumping, que ce soit sur la base d'un examen individuel, ou sur la base d'une extrapolation. En outre, nous ne voyons rien dans le texte de l'article2.1 qui permette de droger aux prescriptions expresses figurant aux paragraphes1 et2 de l'article3 selon lesquelles la dtermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping doit se fonder sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif". Les tatsUnis font aussi valoir que l'interprtation selon laquelle toutes les importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen peuvent tre considres comme "faisant l'objet d'un dumping" est ncessaire pour donner sens et effet l'article3.3. Cette disposition concerne les cas o un pays importateur mne une enqute antidumping portant sur les importations d'un produit en provenance de plus de un pays exportateur. L'article3.3 dfinit les circonstances dans lesquelles les autorits charges de l'enqute peuvent procder une valuation cumulative du volume et des effets sur les prix des importations en provenance de diffrents pays exportateurs. Les tatsUnis font valoir qu'il serait anormal que, dans les enqutes visant plusieurs pays, les autorits soient en droit d'valuer les effets de toutes les importations en provenance du pays vis, "ds lors que chacune des marges tablies sur une base nationale est suprieure au niveau deminimis", tandis que, d'aprs la thse de l'Inde, dans les enqutes visant un seul pays, les autorits, ne constatant pas l'existence d'un dumping pour une entreprise donne, "seraient obliges de ne pas tenir compte de certaines des importations auxquelles s'applique la marge tablie sur une base nationale". L'appel de l'Inde ne s'tend pas aux prescriptions de l'article3.3. Nous ne voyons pas cependant comment l'valuation cumulative des effets des importations en provenance de diffrents pays exportateurs, au titre de l'article3.3, implique que toutes les importations imputables aux producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen doivent tre considres comme faisant l'objet d'un dumping aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage. L'enqute et le cumul des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de diffrents pays, aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage, peuvent tre mens conformment aux dispositions de l'Accord antidumping qui concernent plus particulirement les producteurs, mme lorsque plusieurs pays sont en cause. Les dispositions concernant l'valuation cumulative des importations au titre de l'article3.3 doivent tre interprtes conformment aux dispositions de l'Accord antidumping qui traitent des dterminations des marges de dumping ou de l'application de droits antidumping en ce qui concerne des producteurs donns ou des groupes de producteurs. De mme, le droit prvu l'article3.3 de mener des enqutes antidumping portant sur des importations en provenance de diffrents pays exportateurs ne dispense pas les autorits charges de l'enqute des prescriptions nonces aux paragraphes1 et2 de l'article3, selon lesquelles elles doivent dterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en se fondant sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif". Pour les raisons qui prcdent, nous estimons que le Groupe spcial n'a pas correctement interprt les paragraphes1 et2 de l'article3 lorsqu'il a appliqu ces dispositions au prsent diffrend relatif la mise en uvre. Nous concluons donc que, en ce qui concerne les volumes d'importations imputables aux producteurs ou aux exportateurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen dans cette enqute, les Communauts europennes n'ont pas dtermin le "volume des importations faisant l'objet d'un dumping" en se fondant sur des "lments de preuve positifs" et sur un "examen objectif", comme le prescrit expressment le texte des paragraphes1 et2 de l'article3 de l'Accord antidumping. Toutefois, nous nous accordons penser comme le Groupe spcial "que l'Accord antidumping n'exige pas que l'autorit charge de l'enqute dtermine le volume des importations provenant des producteurs non inclus dans l'chantillon qui sont considres bon droit comme "faisant l'objet d'un dumping" aux fins de l'analyse du dommage sur la base de la proportion des importations provenant des producteurs de l'chantillon dont il est constat qu'elles font l'objet d'un dumping", selon la mthode spcifique suggre par l'Inde dans le prsent appel. Pour ces raisons, nous infirmons la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe6.144 de son rapport, et constatons que les Communauts europennes ont agi d'une manire incompatible avec les prescriptions des paragraphes1 et2 de l'article3 de l'Accord antidumping. Article 17.6 de l'Accord antidumping et article 11 du Mmorandum d'accord Introduction L'Inde allgue en appel que le Groupe spcial n'a pas respect les prescriptions de l'article17.6 de l'Accord antidumping et de l'article 11 du Mmorandum d'accord en concluant que les Communauts europennes disposaient effectivement de renseignements sur tous les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4 de l'Accord antidumping lorsqu'elles ont tabli leur dtermination de l'existence d'un dommage. Elle allgue, en particulier, que les Communauts europennes n'avaient pas ces renseignements, parce qu'elles n'avaient pas rassembl de donnes sur les stocks et l'utilisation des capacits. L'Inde nous demande de conclure que le Groupe spcial n'a pas respect les prescriptions de l'article17.6 de l'Accord antidumping et de l'article11 du Mmorandum d'accord, et, par consquent, d'infirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle les Communauts europennes ont agi d'une manire compatible avec les paragraphes1 et 4 de l'article3 de l'Accord antidumping. Avant d'examiner les arguments avancs par l'Inde en appel, nous allons rappeler brivement les constatations formules par le Groupe spcial initial et le Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 ce sujet, dans la mesure o elles sont pertinentes pour la question souleve en appel. L'Inde a allgu devant le Groupe spcial initial que les Communauts europennes n'avaient pas examin tous les facteurs conomiques pertinents influant sur la situation de la branche de production et, par consquent, n'avaient pas agi d'une manire compatible avec leurs obligations au titre de l'article3.4 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial initial a dit qu'il ressortait du rglement des Communauts europennes instituant des mesures antidumping provisoires que des donnes n'avaient pas t rassembles pour tous les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4, et que "[c]ertaines des donnes collectes comprenaient peuttre des donnes relatives aux facteurs non mentionns, mais nous ne saurions supposer que c'tait le cas sans quelque indication en ce sens dans la dtermination". Le Groupe spcial initial a constat ce qui suit: lorsque les facteurs numrs l'article3.4 ne sont mme pas mentionns dans la dtermination l'examen, s'il n'y a rien dans la dtermination qui indique que les autorits les ont jugs non pertinents, les prescriptions de l'article3.4 n'ont pas t respectes. Les Communauts europennes n'ont pas fait appel de cette constatation du Groupe spcial initial. Dans la nouvelle dtermination Rglement (CE) n1644/2001 elles ont examin les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4, y compris les stocks et l'utilisation des capacits, sur la base des renseignements qu'elles avaient rassembls au cours de l'enqute initiale. Les parties ne contestent pas que les Communauts europennes n'ont pas rassembl de donnes additionnelles aux fins de la nouvelle dtermination. Devant le Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5, l'Inde a allgu que les Communauts europennes n'avaient "jamais" rassembl de donnes sur les stocks et l'utilisation des capacits, et qu'elles n'avaient pas non plus dment procd une rvaluation d'ensemble de ces facteurs. Le Groupe spcial a rejet les deux arguments. L'Inde n'a pas fait appel de la constatation du Groupe spcial concernant l'adquation de l'valuation. En rejetant l'allgation de l'Inde selon laquelle les Communauts europennes n'avaient pas rassembl de renseignements sur tous les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4, le Groupe spcial a constat ce qui suit: Il nous semble donc, d'aprs le texte de la nouvelle dtermination, que les CE disposaient effectivement de renseignements sur les facteurs mentionns l'article3.4, lesquels sont expressment examins. Nous constatons donc que cet aspect de l'allgation de l'Inde est, en fait, dnu de fondement. Pour arriver cette conclusion, le Groupe spcial a d'abord dit que l'Inde avait mal compris la "porte" de la dclaration du Groupe spcial initial et le "contexte" dans lequel elle avait t faite, dclaration qui, de l'avis de l'Inde, laissait penser que des donnes n'avaient pas t rassembles. Le Groupe spcial a ensuite clarifi le sens de cette dclaration comme suit: Contrairement ce que pense l'Inde, le Groupe spcial initial n'a pas constat, ni en fait ni en droit, qu'aucun renseignement n'avait t recueilli pour certains des facteurs mentionns l'article 3.4. Comme l'ont laiss entendre les CE, l'observation du Groupe spcial portait plutt sur le fait que rien dans le texte des Rglements provisoire et dfinitif ne permettait de conclure que certains des facteurs avaient effectivement t examins par les autorits communautaires lorsqu'elles ont tabli leur dtermination. Le Groupe spcial a mme prcis ensuite que, en l'absence de toute rfrence aux renseignements pertinents dans les Rglements, il ne voulait pas supposer que ces donnes avaient t examines. (caractres gras dans l'original; note de bas de page omise) Le Groupe spcial a conclu qu'il tait clair que les Communauts europennes avaient "dans leur dossier" des donnes sur les stocks et l'utilisation des capacits - les deux facteurs auxquels l'Inde s'tait attache - et que " la diffrence de la dtermination initiale, la nouvelle dtermination expose clairement leur analyse de ces facteurs". L'Inde fait appel de cette constatation du Groupe spcial, faisant valoir, pour commencer, que le Groupe spcial ne s'est pas acquitt de ses obligations au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord en appliquant mal les rgles concernant la charge de la preuve que nous avons nonces dans l'affaire tatsUnis - Chemises et blouses de laine. L'Inde fait valoir qu'elle avait tabli primafacie le bienfond de son allgation selon laquelle des donnes sur un certain nombre de facteurs de dommage n'avaient jamais t rassembles et que, par consquent, le Groupe spcial aurait d transfrer la charge de la preuve aux Communauts europennes, qui auraient d rfuter cette allgation primafacie. titre subsidiaire, l'Inde soutient que le Groupe spcial a dnatur les lments de preuve en considrant comme un fait la "simple" affirmation des Communauts europennes, figurant dans le Rglement (CE) n1644/2001, selon laquelle elles avaient recueilli des donnes sur tous les facteurs conomiques pertinents, y compris les stocks et l'utilisation des capacits. Elle fait valoir que cela constitue de la part du Groupe spcial un manquement l'obligation de procder une valuation objective de la question, y compris une valuation objective des faits de la cause, comme l'exige l'article11 du Mmorandum d'accord. S'agissant de l'article17.6 de l'Accord antidumping, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial n'a pas tudi "activement" les faits, conformment l'alinai) de cette disposition, ainsi que nous l'avons interprt dans l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud. L'Inde affirme que, en rejetant sa demande tendant ce que le Groupe spcial fasse usage du pouvoir d'enqute qui lui est confr en vertu de l'article13 du Mmorandum d'accord, et en concluant que les Communauts europennes disposaient des donnes dans le dossier de l'enqute sans offrir aucune preuve ni aucune raison relle l'appui de cette conclusion, le Groupe spcial ne s'est pas conform l'article17.6i) de l'Accordantidumping. En rponse, les Communauts europennes soutiennent que le Groupe spcial s'est dment acquitt de ses devoirs au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord et de l'article17.6 de l'Accord antidumping en concluant qu'elles disposaient effectivement de renseignements sur tous les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4 de l'Accord antidumping, y compris les stocks et l'utilisation des capacits, lorsqu'elles ont tabli leur dtermination de l'existence d'un dommage. Les Communauts europennes affirment que le Groupe spcial a appliqu correctement les rgles concernant la charge de la preuve. Elles s'inscrivent en faux contre l'ide que le Rglement (CE) n1644/2001 ne contient que de "simples" affirmations et notent que, bien que l'Inde allgue que le Groupe spcial a dnatur les lments de preuve, elle admet que le Groupe spcial n'a pas commis d'erreur fondamentale en mettant en cause sa bonne foi. Les Communauts europennes estiment galement que le Groupe spcial n'aurait pas pu ne pas se conformer l'article17.6 de l'Accord antidumping en exerant son pouvoir discrtionnaire conformment l'article13:2 du Mmorandum d'accord. Analyse L'Inde ne conteste pas directement les constatations du Groupe spcial concernant l'article3.4 de l'Accord antidumping. Elle fait plutt valoir en appel que le Groupe spcial ne s'est pas acquitt de ses devoirs au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord et de l'article 17.6 de l'Accord antidumping lorsqu'il a examin l'allgation de l'Inde selon laquelle les Communauts europennes ne disposaient pas de renseignements sur les stocks et l'utilisation des capacits au moment o elles ont tabli leur dtermination de l'existence d'un dommage. L'Inde demande que, au cas o nous serions d'accord avec elle au sujet de l'article17.6 et de l'article11, nous infirmions la constatation du Groupe spcial selon laquelle les Communauts europennes ont agi d'une manire compatible avec les paragraphes1 et 4 de l'article 3 de l'Accord antidumping. L'article11 du Mmorandum d'accord dfinit d'une manire gnrale le mandat d'un groupe spcial afin d'examiner la compatibilit avec les accords viss de mesures prises par les Membres. La partie pertinente de la disposition est libelle comme suit: La fonction des groupes spciaux est d'aider l'ORD s'acquitter de ses responsabilits au titre du prsent mmorandum d'accord et des accords viss. En consquence, un groupe spcial devrait procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres aider l'ORD faire des recommandations ou statuer ainsi qu'il est prvu dans les accords viss. (pas d'italique dans l'original) Nous avons expliqu rcemment que l'article11 du Mmorandum d'accord: ... prescrit aux groupes spciaux de prendre en compte les lments de preuve qui leur sont soumis et leur interdit d'ignorer ou de fausser intentionnellement ces lments de preuve. Les groupes spciaux ne peuvent pas non plus tablir de constatations positives qui ne soient pas fondes sur les lments de preuve contenus dans leur dossier. Toutefois, condition que les actions des groupes spciaux respectent ces paramtres, nous avons dit que: "C'[tait] en gnral [au Groupe spcial] qu'il incomb[ait] de dcider quelles preuves il chois[issait] d'utiliser pour faire ses constatations." Et qu'en appel, "nous n'all[i]ons pas empiter la lgre sur la prrogative du groupe spcial dans l'exercice de son pouvoir discrtionnaire". (notes de bas de page omises) L'article17.6 de l'Accord antidumping, pour sa part, "prcise les pouvoirs en matire d'examen qu'a un groupe spcial tabli au titre de l'Accord antidumping." L'alinai) de l'article17.6 "impose [ ] des obligations limitatives un groupe spcial, en ce qui concerne l'examen de l'tablissement et de l'valuation des faits par l'autorit charge de l'enqute." La partie pertinente de la disposition est libelle comme suit: dans son valuation des faits de la cause, le groupe spcial dterminera si l'tablissement des faits par les autorits tait correct et si leur valuation de ces faits tait impartiale et objective. Si l'tablissement des faits tait correct et que l'valuation tait impartiale et objective, mme si le groupe spcial tait arriv une conclusion diffrente, l'valuation ne sera pas infirme. Dans l'affaire tatsUnisAcier lamin chaud, nous avons dit que "[b]ien que le texte de l'article 17.6i) soit libell d'une manire telle qu'il cre une obligation pour les groupes spciaux ..., cette disposition, en mme temps, dfinit en fait les cas dans lesquels les autorits charges de l'enqute peuvent tre considres comme ayant agi d'une faon incompatible avec l'Accord antidumping." Nous avons en outre expliqu que le texte de l'article17.6i) de l'Accord antidumping, de mme que celui de l'article11 du Mmorandum d'accord, "exige des groupes spciaux qu'ils "valuent" les faits et ... cela ncessite clairement une tude ou un examen actif des faits pertinents." Examinant spcifiquement l'allgation de l'Inde selon laquelle le Groupe spcial ne s'est pas acquitt de ses devoirs au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord et au titre de l'article17.6i) de l'Accord antidumping, nous sommes conscients que nous avons constat prcdemment qu'il n'y avait pas "conflit" entre l'article11 du Mmorandum d'accord et l'article17.6 de l'Accord antidumping; en fait, les deux dispositions se compltent. Nous commenons notre analyse de ce point par l'argument de l'Inde concernant l'article17.6i), parce que cette disposition, qui nonce le critre d'examen que les groupes spciaux doivent appliquer lorsqu'ils examinent l'tablissement des faits par les autorits charges des enqutes antidumping, est particulirement pertinente pour l'appel qui nous est soumis. L'Inde affirme que le Groupe spcial n'a pas tudi les faits activement, comme nous l'avons prescrit dans l'affaire tatsUnisAcier lamin chaud, parce qu'"[i]l n'a ni fait usage de ses pouvoirs au titre de l'article13 du Mmorandum d'accord ni tudi autrement ces faits." Bien qu'elle reconnaisse que le pouvoir d'un groupe spcial de demander des renseignements au titre de l'article13 du Mmorandum d'accord est discrtionnaire, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial tait tenu de demander des renseignements aux Communauts europennes dans le cadre de son obligation d'"tudier ou examiner activement les faits" conformment l'article17.6 de l'Accord antidumping. En consquence, nous croyons comprendre que l'allgation de l'Inde porte sur la premire partie de la premire phrase de l'article17.6i), savoir la tche du Groupe spcial consistant dterminer "si l'tablissement des faits par les autorits tait correct". Nous avons indiqu prcdemment que le droit d'un groupe spcial de demander des renseignements conformment l'article13 du Mmorandum d'accord tait discrtionnaire et non obligatoire, comme l'Inde ellemme le reconnat. En outre, dans l'affaire CESardines, dans laquelle une allgation a t formule au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, nous avons conclu ce qui suit: [u]n manquement au devoir au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord de procder une valuation objective des faits de la cause ne peut pas rsulter de l'exercice en bonne et due forme du pouvoir discrtionnaire autoris par une autre disposition du Mmorandum d'accord, en l'occurrence l'article13:2. (pas d'italique dans l'original) De mme, le devoir d'un groupe spcial d'"tudier activement les faits pertinents" pour se conformer l'article17.6i) de l'Accord antidumping ne signifie pas, notre avis, qu'un groupe spcial doit exercer son droit de demander des renseignements au titre de l'article13 du Mmorandum d'accord, qui indique explicitement que l'exercice de ce droit est discrtionnaire. De fait, il n'y a dans le texte de l'article 17.6i) de l'Accord antidumping ou de l'article13 du Mmorandum d'accord rien qui donne penser qu'une lecture conjointe de ces dispositions rendrait obligatoire l'exercice du pouvoir discrtionnaire d'un groupe spcial au titre de l'article13 du Mmorandum d'accord. l'audience, l'Inde a cherch tablir une distinction entre l'affaire dont nous sommes saisis et notre dcision dans l'affaire CESardines en faisant valoir que, en l'espce, le Groupe spcial n'avait pas exerc son pouvoir discrtionnaire "en bonne et due forme" parce qu'"il n'y avait pas d'exercice du tout". Nous ne sommes pas d'accord. notre avis, il appartient aux groupes spciaux de dcider s'il est ncessaire de demander des renseignements toute source qu'ils jugent approprie conformment l'article13 du Mmorandum d'accord. Le simple fait que le Groupe spcial n'a pas jug ncessaire de demander des renseignements ne signifie pas, en soi, que le Groupe spcial n'avait pas exerc son pouvoir discrtionnaire "en bonne et due forme". Par consquent, nous rejetons l'allgation de l'Inde selon laquelle le Groupe spcial n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article17.6 de l'Accord antidumping en ne demandant pas de renseignements aux Communauts europennes conformment l'article13 du Mmorandum d'accord. Outre son argument concernant le droit du Groupe spcial de demander des renseignements au titre de l'article13 du Mmorandum d'accord, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial n'a pas "tudi autrement ces faits". l'appui de cet argument, elle affirme que le "Groupe spcial dit simplement qu'il tait "clair" pour lui que les CE disposaient des donnes dans leur dossier", sans offrir aucune preuve ni aucune raison autre que ce qui tait indiqu dans le Rglement (CE) n1644/2001 lui-mme. Nous avons dit prcdemment que les groupes spciaux ne doivent pas, au titre de l'article17.6i) de l'Accord antidumping, "tablir de nouveau les faits de manire indpendante". En outre, notre avis, le pouvoir discrtionnaire dont les groupes spciaux jouissent pour juger les faits au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord est tout aussi important pour les affaires qui sont galement rgies par l'article17.6i) de l'Accord antidumping. Ainsi, comme au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, nous "n'allons pas empiter la lgre sur la prrogative [d'un] groupe spcial dans l'exercice de son pouvoir discrtionnaire" au titre de l'article17.6i) de l'Accord antidumping. Un appelant doit nous persuader, avec des raisons suffisamment convaincantes, que nous devrions toucher l'valuation des faits effectue par le Groupe spcial, ou intervenir dans le pouvoir discrtionnaire dont il dispose pour juger les faits. Comme le relve l'Inde, le Groupe spcial a dit qu'il semblait au Groupe spcial "d'aprs le texte de la nouvelle dtermination" que l'autorit charge de l'enqute disposait effectivement de renseignements sur les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4. Le Groupe spcial, cependant, a aussi not qu'"il [tait] clair que les CE avaient dans leur dossier des donnes sur les stocks et l'utilisation des capacits". Compte tenu de cette dclaration, nous concluons que, contrairement ce qu'affirme l'Inde, le Groupe spcial n'est pas arriv une conclusion positive selon laquelle les autorits charges de l'enqute disposaient de renseignements sur ces deux facteurs exclusivement "d'aprs" la nouvelle dtermination. Nous observons, cet gard, que le Groupe spcial disposait aussi d'explications sur la faon dont les Communauts europennes avaient rassembl des renseignements sur les stocks et l'utilisation des capacits. Selon les Communauts europennes, elles avaient rassembl des renseignements sur les deux facteurs au moyen du questionnaire envoy la branche de production nationale et au cours des vrifications effectues sur place. En outre, les Communauts europennes ont expliqu qu'elles avaient obtenu des renseignements additionnels sur les stocks partir des comptes vrifis qui taient soit annexs aux rponses au questionnaire ou avaient t obtenus au cours des vrifications effectus sur place. Les Communauts europennes ont ajout que l'on pouvait aussi obtenir des donnes sur les stocks en comparant les donnes vrifies concernant la production et le volume des ventes. Quant l'utilisation des capacits, les Communauts europennes ont dit qu'elles avaient reu des renseignements ce sujet d'Eurocoton le plaignant dans l'enqute antidumping. Compte tenu de ces observations, nous ne sommes pas convaincus que nous devrions intervenir dans la constatation de fait formule par le Groupe spcial concernant cette question. Par consquent, nous rejetons l'argument de l'Inde selon lequel le Groupe spcial a omis d'tudier "autrement" les faits activement au titre de l'article17.6i) de l'Accord antidumping. Nous allons maintenant examiner les arguments avancs par l'Inde l'appui de son allgation selon laquelle le Groupe spcial ne s'est pas acquitt de son obligation au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord d'examiner les faits de la cause objectivement. Le premier argument de l'Inde est que le Groupe spcial a mal appliqu les rgles concernant l'attribution de la preuve que nous avons nonces dans l'affaire tatsUnis Chemises et blouses de laine. Le Groupe spcial a examin les principes rgissant la charge de la preuve au dbut de son rapport. Il a indiqu ce sui suit: Nous rappelons que les principes gnraux rgissant la charge de la preuve dans les procdures de rglement des diffrends de l'OMC veulent que la partie qui allgue qu'un Membre a viol une disposition de l'Accord sur l'OMC doit formuler et prouver son allgation. Nous observons donc que, dans la prsente procdure de groupe spcial, c'est l'Inde qu'incombe la charge de dmontrer que la mesure des CE n'est pas compatible avec les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping, puisque c'est elle qui en a contest la compatibilit. Nous notons aussi, cependant, qu'il appartient gnralement la partie qui affirme un fait, qu'elle soit demanderesse ou dfenderesse, d'apporter la preuve de ce qu'elle avance. cet gard, il incombe donc aussi aux CE de fournir des lments de preuve l'appui des faits qu'elles affirment. Nous rappelons en outre que la prsentation d'lments prima facie oblige en droit un groupe spcial se prononcer en faveur de la partie qui les prsente, en l'absence de rfutation effective de la part de l'autre partie. De plus, nous estimons que les deux parties ont gnralement le devoir de cooprer dans le cadre de la procdure pour nous aider nous acquitter de notre mandat, en fournissant les renseignements voulus. (notes de bas de page omises) L'Inde n'allgue pas, en ce qui concerne cette question particulire, que le Groupe spcial aurait d attribuer la charge de la preuve diffremment. En fait, elle affirme que le Groupe spcial aurait d transfrer la charge de la preuve aux Communauts europennes une fois qu'elle avait tabli prima facie le bien-fond de son allgation. Il n'y a dans le raisonnement du Groupe spcial, toutefois, rien qui indique que le Groupe spcial a fond son ultime conclusion sur le point de savoir si l'Inde avait ou non tabli prima facie le bien-fond de son allgation. De notre point de vue, le Groupe spcial a valu et pes tous les lments de preuve dont il disposait qui avaient t prsents aussi bien par l'Inde que par les Communauts europennes et, aprs l'avoir fait, a en dfinitive t convaincu que les Communauts europennes disposaient effectivement de tous les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4 de l'Accord antidumping. Nous souscrivons, par consquent, l'affirmation des Communauts europennes selon laquelle l'argument de l'Inde est, en fait, li au poids que le Groupe spcial a accord aux lments de preuve et l'apprciation qu'il en a faite. Comme l'ont observ les Communauts europennes, nous avons indiqu prcdemment que "[l]a question de la crdibilit d'un lment de preuve donn et de l'importance lui accorder (c'est--dire l'apprciation dudit lment de preuve) fait partie intgrante du processus d'tablissement des faits et est laisse, en principe, la discrtion d'un groupe spcial, qui il appartient de juger les faits." Nous avons en outre expliqu ce qui suit: Pour valuer l'apprciation des lments de preuve faite par le groupe spcial, nous ne pouvons pas fonder une constatation d'incompatibilit au titre de l'article11 simplement sur la conclusion que nous aurions pu aboutir une constatation de fait diffrente de celle laquelle le groupe spcial est arriv. Nous devons plutt avoir la conviction que le groupe spcial a outrepass les limites du pouvoir discrtionnaire dont il dispose pour juger les faits, dans son apprciation des lments de preuve. Comme il ressort clairement d'appels antrieurs, nous n'allons pas empiter la lgre sur la prrogative du groupe spcial dans l'exercice de son pouvoir discrtionnaire. (note de bas de page omise) L'Inde ne nous a pas convaincus que, en l'espce, le Groupe spcial a outrepass le pouvoir discrtionnaire dont il disposait pour juger les faits. notre avis, le Groupe spcial a valu et pes les lments de preuve fournis par les deux parties et a en dfinitive conclu que les Communauts europennes disposaient de renseignements sur tous les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4. Ce n'est pas "une erreur, et encore moins une erreur fondamentale", de la part du Groupe spcial que d'avoir refus d'accorder aux lments de preuve le poids que l'Inde souhaitait leur voir accorder. Par consquent, nous rejetons l'argument de l'Inde selon lequel, en ne dplaant pas la charge de la preuve, le Groupe spcial ne s'est pas dment acquitt de son devoir d'valuer objectivement les faits de la cause comme l'exige l'article11 du Mmorandum d'accord. Nous en arrivons maintenant l'argument avanc titre subsidiaire par l'Inde sur ce point, qui est que, mme si le Groupe spcial a dment appliqu les rgles concernant la charge de la preuve, il ne s'est pas acquitt de ses obligations au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord parce qu'il "a dnatur les lments de preuve [e]n acceptant qu'une simple affirmation contenue dans le Rglement (CE) n1644/2001 constituait un fait alors que l'Inde avait fourni des lments de preuve tablissant prima facie l'absence de collecte de donnes". L'Inde soutient que, ce faisant, "le Groupe spcial a accord plus de poids la simple affirmation" des Communauts europennes, tout en n'expliquant pas pourquoi il a jug l'affirmation "suffisante pour rfuter les lments de preuve fournis par l'Inde tablissant prima facie que les CE n'avaient pas rassembl de telles donnes." Dans l'affaire CE Hormones, nous avons dcrit comment un groupe spcial pouvait ne pas procder une valuation objective des faits en "dnaturant" les lments de preuve: Ignorer de propos dlibr ou refuser d'examiner les lments de preuve fournis un groupe spcial est incompatible avec l'obligation de ce dernier de procder une valuation objective des faits. De mme, fausser ou dformer intentionnellement les lments de preuve fournis un groupe spcial est incompatible avec une valuation objective des faits. "Ignorer", "fausser" et "dformer" les lments de preuve, au sens ordinaire que ces termes ont dans les procdures judiciaires et quasi judiciaires implique non pas une simple erreur de jugement dans l'apprciation des lments de preuve mais une erreur fondamentale qui met en doute la bonne foi d'un groupe spcial. Allguer qu'un groupe spcial a ignor ou fauss les lments de preuve qui lui ont t fournis revient allguer que le groupe spcial, dans une mesure plus ou moins grande, a refus la partie ayant fourni les lments de preuve l'quit lmentaire, ou ce qui est connu dans nombre de systmes juridiques comme les droits de la dfense ou la justice naturelle. (pas d'italique dans l'original; note de bas de page omise) L'Inde dit expressment qu'"elle n'affirme pas que le Groupe spcial a commis une erreur fondamentale mettant en cause sa bonne foi." l'audience, elle a fait valoir que, dans les diffrends o nous avons constat qu'il y avait violation de l'article11 du Mmorandum d'accord, "il n'[tait] pas toujours arriv que le groupe spcial commette une erreur fondamentale mettant en cause sa bonne foi". De fait, nous avons constat qu'il y avait violation de l'article11 du Mmorandum d'accord lorsque les groupes spciaux ne s'taient pas assurs qu'une autorit comptente avait valu tous les facteurs conomiques pertinents et que l'explication que l'autorit avait donne de sa dtermination tait motive et adquate. Dans ces cas, l'erreur avait trait l'valuation faite par les autorits comptentes. Nous avons galement constat qu'un groupe spcial outrepassait son mandat au titre de l'article11 en examinant des lments de preuve qui n'existaient pas au moment o un Membre tablissait une dtermination imposant une mesure de sauvegarde l'importation de textiles. Dans une autre affaire, nous avons dtermin que le groupe spcial n'avait pas procd une valuation objective de la question dont il tait saisi parce qu'il avait examin une allgation qui n'avait pas t formule par le plaignant. notre avis, aucun de ces exemples n'aide l'Inde pour ce qui est de l'allgation qu'elle formule en appel. L'Inde ne fait pas appel de la conclusion du Groupe spcial concernant l'valuation par les autorits communautaires charges de l'enqute des facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4. En appel, l'Inde axe ses arguments sur l'valuation des faits de la cause effectue par le Groupe spcial, et ne fait pas valoir que celui-ci a manqu autrement son obligation d'effectuer une valuation objective de la question dont il tait saisi. En particulier, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial n'a pas procd une valuation objective des faits de la cause parce qu'il a dnatur les lments de preuve en accordant un plus grand poids aux dclarations faites par les Communauts europennes qu' celles qui avaient t faites par l'Inde. Comme nous l'avons dit prcdemment, le poids accord aux lments de preuve relve du pouvoir discrtionnaire du groupe spcial, qui il appartient de juger les faits, et il n'y a en l'espce rien qui indique que le Groupe spcial a outrepass les limites de ce pouvoir discrtionnaire. Nous rejetons donc l'argument de l'Inde selon lequel le Groupe spcial a dnatur les lments de preuve dont il disposait. Pour toutes ces raisons, nous constatons que le Groupe spcial s'est dment acquitt de ses devoirs au titre de l'article17.6 de l'Accord antidumping et de l'article11 du Mmorandum d'accord. Par consquent, nous confirmons la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe6.169 de son rapport, selon laquelle les Communauts europennes disposaient de renseignements sur les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4 de l'Accord antidumping lorsqu'elles ont tabli leur dtermination de l'existence d'un dommage. VII. Constatations et conclusions Pour les raisons exposes dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) i) confirme la constatation formule par le Groupe spcial au paragraphe6.53 de son rapport, selon laquelle l'allgation de l'Inde au titre de l'article3.5 de l'Accord antidumping selon laquelle les Communauts europennes ne s'taient pas assures que les dommages causs par d'autres facteurs n'avaient pas t imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping n'tait pas soumise bon droit au Groupe spcial; et, en consquence, ii) refuse de se prononcer sur la question de savoir si le Groupe spcial a fait erreur, dans la constatation qu'il a formule titre subsidiaire au paragraphe6.246 de son rapport, selon laquelle les Communauts europennes avaient agi d'une manire compatible avec l'article3.5 de l'Accord antidumping; b) i) infirme la constatation formule par le Groupe spcial au paragraphe 6.144 de son rapport, selon laquelle les Communauts europennes n'avaient pas agi d'une manire incompatible avec les paragraphes1 et 2 de l'article3 de l'Accord antidumping, et constate que les Communauts europennes ont agi d'une manire incompatible avec les paragraphes1 et 2 de l'article3 de l'Accord antidumping lorsqu'elles ont dtermin le volume des importations faisant l'objet d'un dumping afin d'tablir une dtermination de l'existence d'un dommage; et ii) refuse de se prononcer sur la constatation formule par le Groupe spcial au paragraphe6.135 de son rapport, selon laquelle les Communauts europennes avaient eu recours la deuxime option prvue dans la deuxime phrase de l'article6.10 pour limiter leur examen dans cette enqute; et c) constate que le Groupe spcial s'est dment acquitt de ses devoirs au titre de l'article17.6 de l'Accord antidumping et de l'article11 du Mmorandum d'accord et, par consquent, confirme la constatation formule par le Groupe spcial au paragraphe6.169 de son rapport, selon laquelle les Communauts europennes disposaient de renseignements sur les facteurs conomiques pertinents numrs l'article3.4 de l'Accord antidumping lorsqu'elles ont tabli leur dtermination de l'existence d'un dommage. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande aux Communauts europennes de rendre leur mesure, dont il a t constat dans le prsent rapport qu'elle tait incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, conforme audit accord. Texte original sign Genve le 24 mars 2003 par: _________________________ Georges Abi-Saab Prsident de la section _________________________ _________________________ James Bacchus Yasuhei Taniguchi Membre Membre ANNEXE 1 Organisation Mondiale du CommerceWT/DS141/16 9 janvier 2003(03-0095)Original: anglais communauts europennes - droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'inde Recours de l'Inde l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends Notification d'un appel de l'Inde prsente conformment au paragraphe 4 de l'article 16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends La notification ci-aprs, date du 8 janvier 2003, adresse par l'Inde l'Organe de rglement des diffrends ("ORD"), est distribue aux Membres. Elle constitue aussi la dclaration d'appel, dpose le mme jour auprs de l'Organe d'appel, conformment aux Procdures de travail pour l'examen en appel. _______________ Conformment l'article 16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends et la rgle 20 des Procdures de travail pour l'examen en appel, l'Inde notifie sa dcision de faire appel, auprs de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprtations du droit couvertes par le rapport du Groupe spcial Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde: Recours de l'Inde l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (WT/DS141/RW, dat du 29novembre 2002). L'appel porte sur les questions de droit et interprtations du droit ci-aprs dveloppes par le Groupe spcial dans son rapport: a) Le Groupe spcial a fait erreur en droit en concluant, au paragraphe 6.144 de son rapport, que les CE n'avaient pas agi d'une manire incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("Accord antidumping"), ainsi que dans le raisonnement y affrent; b) Le Groupe spcial a fait erreur en droit en constatant, au paragraphe 6.169 de son rapport, que les CE disposaient effectivement de renseignements sur les facteurs de dommage mentionns l'article 3.4 de l'Accord antidumping, ainsi que dans le raisonnement y affrent. En arrivant cette conclusion, le Groupe spcial a manqu ses obligations au titre de l'article17.6 de l'Accord antidumping et de l'article 11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends; et c) i) Le Groupe spcial a fait erreur en droit en constatant, au paragraphe 6.53 de son rapport, que l'allgation 6 de l'Inde au titre de l'article 3.5 de l'Accord antidumping ne lui tait pas soumise bon droit, ainsi que dans le raisonnement y affrent; ii) Le Groupe spcial a fait erreur en droit en constatant, au paragraphe 6.246 de son rapport, que la mesure des CE n'tait pas incompatible avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping pour manquement l'obligation de s'assurer que les dommages causs par d'autres facteurs n'taient pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping, ainsi que dans le raisonnement y affrent. En consquence, l'Inde demande l'Organe d'appel d'infirmer les conclusions auxquelles le Groupe spcial est arriv aux paragraphes 7.1 7.3 de son rapport car elle considre qu'elles constituent des erreurs de droit et qu'elles sont fondes sur des constatations errones relatives des questions de droit et des interprtations connexes du droit. __________  WT/DS141/RW, 29 novembre 2002.  Les recommandations et dcisions de l'ORD rsultaient de l'adoption par celuici du rapport de l'Organe d'appel et du rapport du Groupe spcial, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, dans l'affaire CE Linge de lit.  Rglement (CE) n2398/97 du Conseil du 28novembre1997 instituant un droit antidumping dfinitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'gypte, d'Inde et du Pakistan, publi au Journal officiel des Communauts europennes, 4dcembre1997, srie L, n332 ("Rglement (CE) n2398/97").  Rapport du Groupe spcial initial, WT/DS141/R, adopt le 12mars2001, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS141/AB/R.  Rapport de l'Organe d'appel CE Linge de lit, adopt le 12 mars 2001, paragraphe 86(1).  Ibid., paragraphe86(2).  WT/DS141/9, 22 mars 2001.  WT/DS141/10, 1er mai 2001.  Rglement (CE) n1644/2001 du Conseil du 7 aot 2001 modifiant le Rglement (CE) n2398/97 instituant un droit antidumping dfinitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'gypte, de l'Inde et du Pakistan et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde, publi au Journal officiel des Communauts europennes, 14 aot 2001, srie L, n219 ("Rglement (CE) n1644/2001").  Rglement (CE) n160/2002 du Conseil du 28janvier 2002 modifiant le Rglement (CE) n2398/97 instituant un droit antidumping dfinitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'gypte, de l'Inde et du Pakistan, et clturant la procdure en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan, publi au Journal officiel des Communauts europennes, 30 janvier 2002, srie L, n26 ("Rglement (CE) n160/2002"). Rglement (CE) n696/2002 du Conseil du 22 avril 2002 confirmant le droit antidumping dfinitif institu sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Inde par le Rglement (CE) n2398/97, modifi et suspendu par le Rglement (CE) n1644/2001, publi au Journal officiel des Communauts europennes, 25avril 2002, srie L, n109 ("Rglement (CE) n696/2002").  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 2.1 2.11.  WT/DS141/13/Rev.1, 8mai2002.  WT/DS141/14, 2juillet2002; WT/DS141/14/Corr.1, 10juillet2002.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.22.  Ibid., paragraphe6.27.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.53.  Ibid., paragraphe6.57. L'"allgation 5" de l'Inde avait trait l'apprciation de la question de savoir si le nouvel examen du dommage auquel avaient procd les Communauts europennes tait compatible avec l'article3.4.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.68.  Ibid., paragraphe6.94.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.116.  Ibid., paragraphe6.144.  Ibid., paragraphe6.217.  Ibid., paragraphe6.233.  Ibid., paragraphe6.260.  Ibid., paragraphe6.271.  Ibid., paragraphe6.246.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.1.  Ibid., paragraphe7.2.  Ibid., paragraphe7.3.  WT/DS141/16, 9janvier2003.  Conformment la rgle21(1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle22(1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle24(1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle24(2) des Procdures de travail.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.22.  Rponses de l'Inde et des Communauts europennes aux questions qui leur ont t poses l'audience.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe145.  Rponse de l'Inde aux questions qui lui ont t poses l'audience.  Ibid.  Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada Aronefs (article 21:5 Brsil), paragraphe41.  Rapport de l'Organe d'appel Thalande Poutres en H, paragraphe 106.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphes56 et 59.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Acier lamin chaud, paragraphe 55.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier lamin chaud, paragraphes 221 223.  Rglement (CE) n1069/97 de la Commission du 12 juin 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de linge de lit en coton originaires d'gypte, d'Inde et du Pakistan, publi au Journal officiel des Communauts europennes, 13 juin 1997, srie L, n156 ("Rglement (CE) n1069/97").  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 178.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe140.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis FSC, paragraphe166.  Rapport de l'Organe d'appel Mexique Sirop de mas (article21:5 tatsUnis), paragraphe50.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Loi de compensation (Amendement Byrd), paragraphe314.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe150.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Crevettes (article21:5 Malaisie), paragraphe97.  Rapport de l'Organe d'appel Canada Aronefs (article 21:5 Brsil), paragraphes 8 14.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis FSC (article 21:5 CE), paragraphes 40 44.  Rapport de l'Organe d'appel CE Hormones, paragraphe 133.  Rapport de l'Organe d'appel CE Sardines, paragraphe 302.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier lamin chaud, paragraphes192 et 193.  Ibid., paragraphe192.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier lamin chaud, paragraphe 193.  Ciaprs dnomm le "Groupe spcial".  Rapport du Groupe spcial initial, paragraphe6.123. L'Inde a galement allgu au titre de l'article3.5 que les Communauts europennes n'avaient pas tabli l'existence d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage subi par la branche de production nationale. Selon elle, en cumulant toutes les importations en provenance des pays viss par l'enqute, les Communauts europennes avaient inclus dans leur calcul des "importations faisant l'objet d'un dumping" ce que l'Inde considrait tre des transactions l'importation ne faisant pas l'objet d'un dumping. (Ibid., paragraphes6.121 et 6.122) Le Groupe spcial initial n'a constat l'existence d'aucune violation de l'article3.5 en relation avec cette allgation particulire. (Ibid., paragraphe6.142) L'Inde n'a pas fait appel de cette constatation dans le diffrend initial.  Rapport du Groupe spcial initial, paragraphe6.144.  Rglement (CE) n1644/2001 du Conseil du 7 aot 2001 modifiant le Rglement (CE) n2398/97 instituant un droit antidumping dfinitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'gypte, de l'Inde et du Pakistan et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde, publi au Journal officiel des Communauts europennes, 14 aot 2001, srie L, n219 ("Rglement (CE) n1644/2001").  Rglement (CE) n1644/2001, points (52) et (53).  Rglement (CE) n1644/2001, points (59) (64).  Le Groupe spcial a not que les Communauts europennes avaient prcis dans la nouvelle dtermination leurs constatations concernant l'volution de la consommation de linge de lit afin de tenir compte des chiffres lgrement diffrents des ventes de la branche de production nationale. Le Groupe spcial a indiqu que l'allgation de l'Inde dans la procdure au titre de l'article21:5 ne faisait pas tat de ce changement mineur. (Rapport du Groupe spcial, note 75 relative au paragraphe6.52).  En outre, l'Inde a allgu devant le Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 que les Communauts europennes avaient agi d'une manire incompatible avec l'article3.5 en n'tablissant pas l'existence d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage prtendument subi par la branche de production nationale. (Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.218)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.30.  Ibid., paragraphe6.34.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.43. Le Groupe spcial a estim, contrairement l'Inde, que la constatation du Groupe spcial initial concernant l'allgation formule par l'Inde au titre de l'article3.5 au sujet des "autres facteurs" tait dicte par le principe d'conomie jurisprudentielle. De l'avis du Groupe spcial, c'tait une constatation selon laquelle l'Inde n'avait pas tabli prima facie l'existence d'une violation. (Ibid., paragraphe 6.44)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.43.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.53. Cependant, le Groupe spcial s'est prononc sur le fond d'un autre aspect de l'allgation formule par l'Inde au titre de l'article3.5, savoir l'existence d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage. Le Groupe spcial a constat que la constatation de l'existence d'un lien de causalit tablie par les Communauts europennes n'tait pas incompatible avec l'article3.5. (Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.233) L'Inde n'a pas fait appel de cette constatation.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 154.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphes 151 et 152, se rfrant au rapport de l'Organe d'appel Canada Aronefs (article 21:5 Brsil), paragraphes 36 et 41.  Ibid., paragraphe 136.  Ibid., paragraphe 146.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphes 148 et suivants, faisant rfrence au rapport du Groupe spcial, paragraphes6.50 et 6.52.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 149, faisant rfrence au rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Crevettes (article 21:5 Malaisie), paragraphe 89.  Dclaration faite par l'Inde l'audience.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe121.  Ibid., paragraphe142.  Ibid., paragraphe134.  Ibid., paragraphe149.  Ibid., paragraphes136 et 160.  Rapport de l'Organe d'appel Guatemala Ciment I, paragraphes 72 et 76, interprtant l'article 7 du Mmorandum d'accord.  Le Groupe spcial a indiqu au paragraphe 6.17 de son rapport: Dans la mesure o une partie peut avoir contest, dans une demande d'tablissement d'un groupe spcial au titre de l'article 21:5, des mesures qui n'ont pas t "prises pour se conformer" par le Membre qui met en uvre, nous sommes d'avis qu'un Groupe spcial peut refuser d'examiner les allgations relatives ces mesures. (caractres gras dans l'original) Aux paragraphes 6.13 et suivants de son rapport, le Groupe spcial se rfre, l'appui de cette interprtation, aux rapports des Groupes spciaux Australie Saumons (article 21:5 Canada) (paragraphe7.10.22) et Australie Cuir pour automobiles II (article 21:5 tats-Unis) (paragraphe 6.4).  Rapport de l'Organe d'appel Canada Aronef (article 21:5 Brsil), paragraphe 40.  Ibid., paragraphes40 et 41. Les groupes spciaux CE Bananes III (article 21:5 quateur) (paragraphes 6.8 et 6.9) et Australie Saumons (article 21:5 Canada) (paragraphe 7.10.9) sont arrivs pour l'essentiel la mme conclusion.  Rapport de l'Organe d'appel Canada Aronefs (article 21:5 Brsil), paragraphe 41.  Ibid.  Comme nous l'avons dit dans l'affaire Canada Aronefs (article 21:5 Brsil): En vrit, l'utilit de l'examen prvu l'article 21:5 du Mmorandum d'accord serait srieusement remise en question si un groupe spcial devait se limiter examiner la nouvelle mesure dans l'optique des allgations, des arguments et des lments de fait ayant trait la mesure initiale, parce qu'un groupe spcial au titre de l'article 21:5 ne serait pas alors en mesure d'examiner de faon approfondie la "compatibilit avec un accord vis de[s] mesures prises pour se conformer", comme il est tenu de le faire aux termes de l'article 21:5 du Mmorandum d'accord. (Rapport de l'Organe d'appel Canada Aronefs (article 21:5 Brsil), paragraphe 41) Nous avons dfini la fonction des procdures au titre de l'article 21:5 dans le mme sens dans notre rapport sur l'affaire tats-Unis Crevettes (article 21:5 - Malaisie), paragraphe 87.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 151.  Rapport de l'Organe d'appel Canada Aronefs (article 21:5 Brsil), paragraphe 36. Dans l'affaire tats-Unis Crevettes (article 21:5 Malaisie), nous avons rappel nos dcisions sur ce point, nous rfrant expressment notre rapport sur l'affaire Canada Aronefs (article 21:5 Brsil). (Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Crevettes (article 21:5 Malaisie), paragraphe 86)  Rponse de l'Inde aux questions qui lui ont t poses l'audience.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.50.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Crevettes (article 21:5 Malaisie), paragraphe 89.  Ibid., paragraphe 96.  Dans la dtermination initiale, les Communauts europennes ont trait toutes les importations en provenance d'Inde comme "faisant l'objet d'un dumping" parce qu'elles ont constat, en appliquant la mthode de la "rduction zro", que tous les producteurs ayant fait individuellement l'objet d'un examen pratiquaient un dumping. Le Groupe spcial initial a tabli que toutes les transactions l'importation imputable un producteur dont il avait t constat qu'il pratiquait un dumping pouvaient tre considres comme "faisant l'objet d'un dumping" aux fins de l'tablissement d'une dtermination de l'existence d'un dommage. (Rapport du Groupe spcial initial, paragraphe 6.137).  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 6.228 et 6.233.  Nous ne voyons pas en quoi un changement du volume des "importations faisant l'objet d'un dumping" affecterait le rapport entre le dommage caus par les "importations faisant l'objet d'un dumping" et le dommage caus par les "autres facteurs" dans une situation o ces "autres facteurs" eux seuls ne causent pas un dommage. Cependant, un changement du volume des "importations faisant l'objet d'un dumping" pourrait affecter ce rapport dans une situation o les "autres facteurs" causent un certain montant de dommage.  Rponse de l'Inde aux questions qui lui ont t poses l'audience.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.48.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 146.  Loi gnrale des tatsUnis n 106-519, 114 Stat. 2423 (2002).  Articles 921 927 du Code des impts et mesures connexes tablissant un traitement fiscal spcial pour les socits de ventes l'tranger.  Nous souscrivons galement aux dclarations du Groupe spcial, figurant aux paragraphes 6.46 et6.49 de son rapport, selon lesquelles les allgations formules dans l'affaire CE Bananes III (article 21:5 quateur), ainsi que celles qui ont t formules dans l'affaire Australie Saumons (article 21:5 Canada), concernaient des aspects des "mesures prises pour se conformer" dans ces diffrends qui taient diffrents des mesures qui faisaient l'objet des diffrends initiaux respectifs.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphes 150 et 151.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Crevettes (article 21:5 Malaisie), paragraphe 97.  Rponse de l'Inde et des Communauts europennes aux questions qui leur ont t poses l'audience.  Rapport de l'Organe d'appel Mexique Sirop de mas (article 21:5 tatsUnis), paragraphe 78.  Rapport de l'Organe d'appel Mexique Sirop de mas (article 21:5 tatsUnis), paragraphe 79.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.51. L'opinion du Groupe spcial tait corrobore par la constatation que nous avons formule dans l'affaire Japon Boissons alcooliquesII: "les rapports de groupes spciaux adopts sont une partie importante de l'"acquis" du GATT. ... Ils suscitent chez les Membres de l'OMC des attentes lgitimes et devraient donc tre pris en compte lorsqu'ils ont un rapport avec un autre diffrend. Mais ils n'ont aucune force obligatoire, sauf pour ce qui est du rglement du diffrend entre les parties en cause". (Rapport du Groupe spcial, note de bas de page73 relative au paragraphe6.51, citant le rapport de l'Organe d'appel Japon Boissons alcooliquesII, page108) (pas d'italique dans l'original)  Le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: Ni le Groupe spcial ni l'Organe d'appel n'ont eu l'occasion, dans le diffrend initial, d'examiner des arguments relatifs l'allgation de l'Inde concernant la compatibilit avec l'article3.5 de l'Accord antidumping du droit antidumping institu par les CE pour ce qui est de l'examen des "autres facteurs" de dommage, parce que l'Inde n'a prsent aucun argument l'appui de cette allgation. Le Groupe spcial a cependant statu sur l'allgation de l'Inde, constatant qu'elle n'avait prsent aucun lment primafacie l'appui de cette allgation, et cet lment du rapport du Groupespcial a t adopt sans modification. (Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.52) (caractres gras dans l'original)  Nous notons que, l'audience, les participants sont convenus qu'une constatation adopte par l'ORD, exprime en termes de compatibilit avec les rgles de l'OMC ou de nontablissement primafacie du bienfond d'une allgation, a le mme effet pour ce qui est d'offrir une rsolution dfinitive d'un diffrend, cet gard, entre les parties. Nous rappelons aussi que le Groupe spcial a not, au paragraphe6.44 de son rapport, que le rejet par le Groupe spcial initial de l'allgation formule par l'Inde au titre de l'article 3.5 concernant les "autres facteurs" n'tait pas dict par le principe d'"conomie jurisprudentielle". La question souleve dans le prsent appel est diffrente de la situation o un groupe spcial, de sa propre initiative, applique le principe d'"conomie jurisprudentielle" en ne se prononant pas sur le fond d'une allgation. cet gard, nous rappelons ce que nous avons dit dans l'affaire Australie Saumons: Le principe d'conomie jurisprudentielle doit tre appliqu en gardant l'esprit le but du systme de rglement des diffrends. Ce but est de rgler la question en cause et "d'arriver une solution positive des diffrends". Ne rgler que partiellement la question en cause ne reprsenterait pas une vritable conomie jurisprudentielle. Un groupe spcial doit examiner les allgations au sujet desquelles il est ncessaire d'tablir une constatation pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, "pour que les diffrends soient rsolus efficacement dans l'intrt de tous les Membres." (Rapport de l'Organe d'appel Australie Saumons, paragraphe223) (notes de bas de page omises) Nous estimons que dans la situation o un groupe spcial, en refusant de se prononcer sur une certaine allgation, n'a rgl que partiellement la question en cause, un plaignant ne devrait pas tre tenu pour responsable du fait que le Groupe spcial a indment appliqu le principe d'conomie jurisprudentielle, de telle sorte qu'un plaignant ne serait pas priv de la possibilit de formuler l'allgation dans une procdure ultrieure.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.52.  Ibid., paragraphe 6.45.  Nous entendons par l cette allgation particulire et la composante spcifique de la mesure qui faisait l'objet de cette allgation.  Rponse de l'Inde aux questions qui lui ont t poses l'audience.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe84; rapport du Groupe spcial, paragraphe6.144.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 18.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 31.  Rapport du Groupe spcial initial, paragraphe 6.136.  Ibid., paragraphe 6.142.  Le Groupe spcial initial a constat que les Communauts europennes avaient agi d'une manire incompatible avec l'article2.4.2 en tablissant les marges de dumping suivant une mthode qui consistait rduire zro les diffrences de prix ngatives calcules pour certains modles de linge de lit. (Ibid., paragraphe6.119) Nous avons confirm cette constatation en appel. (Rapport de l'Organe d'appel CELinge de lit, paragraphe66)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.117. Les Communauts europennes ont fait d'autres calculs du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde; l'un des calculs incluait les importations imputables aux producteurs dont il avait t constat qu'ils ne pratiquaient pas le dumping, tandis que l'autre ne les incluait pas. Dans les deux cas, les Communauts europennes ont constat que la branche de production nationale subissait un dommage. (Rglement (CE) n1644/2001, point(22))  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.144.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.127.  Ibid., paragraphe 6.137. (caractres gras dans l'original)  Ibid., paragraphe 6.144. (caractres gras dans l'original)  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe44.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe47. Le chiffre de 86pour cent a t obtenu en dduisant du montant total des importations le volume des importations imputables aux deux entreprises indiennes qui ont fait individuellement l'objet d'un examen et dont il a t constat, l'issue de la nouvelle dtermination, qu'elles ne pratiquaient pas le dumping.  L'Inde souligne que les rsultats concernant les producteurs qui ont fait individuellement l'objet d'un examen sont reprsentatifs de tous les producteurs indiens exportant du linge de lit vers les Communauts europennes, parce que les producteurs ayant fait l'objet d'un examen constituaient un "chantillon valable d'un point de vue statistique", au sens de la deuxime phrase de l'article6.10. Nous reviendrons sur l'article 6.10 plus loin dans le prsent rapport, infra, paragraphes 134 et suivants.  Les Communauts europennes font valoir que les exportateurs indiens qui ont fait individuellement l'objet d'un examen ne sont pas ncessairement reprsentatifs des exportateurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen. En d'autres termes, les cinq exportateurs indiens ayant fait individuellement l'objet d'un examen ne constituaient pas un chantillon valable d'un point de vue statistique, comme l'a allgu l'Inde. Selon elles, les cinq exportateurs justifiaient plutt du plus grand pourcentage du volume des exportations sur lequel l'enqute pouvait raisonnablement porter, au sens de la deuxime phrase de l'article6.10.  L'expression taux de droit "rsiduel global" dsigne le droit appliqu aux importations en provenance des producteurs ou des exportateurs pour lesquels une marge de dumping individuelle n'a pas t tablie. (Voir le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier lamin chaud, paragraphe 115)  Rapport de l'Organe d'appel Thalande Poutres en H, paragraphe114. L'article11 du Mmorandum d'accord dfinit de manire gnrale le mandat d'un groupe spcial charg d'examiner la compatibilit avec les accords viss des mesures prises par les Membres. Dans notre rapport sur l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud, nous avons constat qu'il n'y avait aucun "conflit" entre l'article11 du Mmorandum d'accord et l'article17.6 de l'Accord antidumping; au contraire, les deux dispositions se compltent. (Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Acier lamin chaud, paragraphe55)  Rapport de l'Organe d'appel Thalande Poutres en H, paragraphe 106.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisAcier lamin chaud, paragraphe192.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisAcier lamin chaud, paragraphe193.  Ibid., paragraphe193.  Ces prescriptions des paragraphes1 et2 de l'article3, ainsi que les prescriptions de l'article17.6i), selon lesquelles les autorits charges de l'enqute doivent tablir les faits correctement et les valuer d'une manire impartiale et objective, s'tayent et se renforcent mutuellement. Dans l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud, nous avons expliqu au sujet de l'article17.6i) que: ... les groupes spciaux doivent valuer si l'tablissement des faits par les autorits charges de l'enqute tait correct et si l'valuation de ces faits par ces autorits tait impartiale et objective. (italique dans l'original) (Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis - Acier lamin chaud, paragraphe56).  Rapport du Groupe spcial initial, paragraphes6.138 6.140; rapport du Groupe spcial, paragraphes6.121 et 6.131.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis - Acier lamin chaud, paragraphe 130.  L'article 9.4 de l'Accord antidumping est ainsi libell: Lorsque les autorits auront limit leur examen conformment la deuxime phrase du paragraphe10 de l'article6, un droit antidumping appliqu des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas t viss par l'examen ne dpassera pas: i) la marge moyenne pondre de dumping tablie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou, ii) dans les cas o le montant des droits antidumping acquitter est calcul sur la base d'une valeur normale prospective, la diffrence entre la valeur normale moyenne pondre pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen, condition que les autorits ne tiennent pas compte, aux fins du prsent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges tablies dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6. Les autorits appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas t viss par l'examen et qui auront fourni les renseignements ncessaires au cours de l'enqute, ainsi qu'il est prvu l'alina10.2 de l'article6. (pas d'italique dans l'original)  Dclaration des Communauts europennes l'audience.  Conformment l'article9.4, les autorits charges de l'enqute n'ont pas tenu compte dans le calcul de cette moyenne pondre des marges de dumping ngatives ou nulles tablies pour les deux producteurs ayant fait l'objet d'un examen qui n'ont pas t jugs coupables de dumping.  Dclaration des Communauts europennes l'audience.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe32. L'Inde fait aussi valoir que les Communauts europennes et le Groupe spcial confondent l'imposition de droits antidumping avec le calcul de marges de dumping. (Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphes6.137 et6.138.)  Le passage pertinent de l'article9.1 de l'Accord antidumping est ainsi libell: La dcision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas o toutes les conditions requises sont remplies et la dcision de fixer le montant du droit antidumping un niveau gal la totalit ou une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorits du Membre importateur. (pas d'italique dans l'original)  L'article9.1 confre aussi aux Membres le droit de dcider d'imposer ou non un droit antidumping gal la totalit de la marge de dumping ou un "droit moindre".  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier lamin chaud, paragraphe116.  Communication du Japon en tant que participant tiers, paragraphes4 et suivants.  Conformment au paragraphe3 de l'article33 de la Convention de Vienne sur le droit des traits, lorsqu'un trait a t authentifi dans deux ou plusieurs langues "[l]es termes du trait sont prsums avoir le mme sens dans les divers textes authentiques". Les termes espagnols ("se han cumplido" et "hayan limitado"), employs aux paragraphes1 et 4 de l'article9, ont la mme acception temporelle que les termes anglais "have been fulfilled" et "have limited"). Dans la version franaise, les termes ("sont remplies" et "auront limit") peuvent aussi avoir cette acception temporelle.  La Core rejette elle aussi l'interprtation des Communauts europennes selon laquelle toutes les importations provenant des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen qui sont passibles du taux de droit "rsiduel global" au titre de l'article9.4 peuvent tre traites comme des importations faisant l'objet d'un dumping aux fins de l'article 3. (Dclaration de la Core l'audience)  Dans l'affaire CE Linge de lit, nous avons fait observer que: ... l'article 2.4.2 ne traite pas de la perception des droits antidumping, mais plutt de la dtermination de "l'existence de marges de dumping". Les rgles relatives la perception "prospective" ou "rtrospective" des droits antidumping sont nonces l'article9 de l'Accord antidumping. Les Communauts europennes n'ont pas montr en quoi et dans quelle mesure ces rgles concernant la perception "prospective" ou "rtrospective" des droits antidumping ont une incidence sur la question de l'tablissement de "l'existence de marges de dumping" au titre de l'article2.4.2. (Rapport de l'Organe d'appel CE Linge de lit, note de bas de page30 relative au paragraphe62)  En consquence, le montant du droit antidumping recouvr auprs du producteur ayant fait individuellement l'objet d'un examen correspondra la marge de dumping ayant fait l'objet d'un calcul individuel. Conformment l'article9.1, les autorits charges de l'enqute peuvent toutefois dcider que l'application d'un droit moindre que la marge de dumping est suffisante.  La premire phrase de l'article6.10 prescrit qu'"[e]n rgle gnrale", des marges de dumping individuelles seront tablies pour chaque producteur ou exportateur.  Aux termes de l'article9.4i), ce taux de droit "rsiduel global" pour les producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen peut se fonder sur la moyenne pondre des marges de dumping suprieures au niveau deminimis qui auront t tablies pour les producteurs et exportateurs qui auront t choisis pour faire individuellement l'objet d'un examen, conformment la deuxime phrase de l'article6.10. Il n'est pas tenu compte non plus des marges tablies dans les circonstances indiques l'article6.8 pour calculer cette moyenne pondre. L'article9.4ii) prvoit une mthode de calcul diffrente dans les cas o le montant des droits antidumping acquitter est calcul sur la base d'une valeur normale prospective.  Dclaration des Communauts europennes l'audience; rapport du Groupe spcial, paragraphe6.141.  Toutefois, les Communauts europennes estiment qu'elles sont de toute faon habilites en vertu de l'article9.4 traiter toutes les importations passibles du taux de droit "rsiduel global" comme des "importations faisant l'objet d'un dumping" aux fins de l'article3.  Rponses des Communauts europennes aux questions qui leur ont t poses l'audience.  En rponse aux questions qui leur ont t poses l'audience, les tatsUnis ont voqu par exemple des lments de preuve tels que des tmoignages et diffrents types d'lments de preuve documentaires concernant certains aspects essentiels du march, les conditions de concurrence, les caractristiques de la production ainsi que les donnes statistiques sur le volume, les prix et les effets des importations. Dans les circonstances propres une enqute, ces catgories d'lments de preuve peuvent tre considres comme affirmatives, objectives et vrifiables, et faire ainsi partie des "lments de preuve positifs" que les autorits charges de l'enqute peuvent dment prendre en compte lorsqu'elles dterminent, en se fondant sur un "examen objectif", si les importations en provenance des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen font l'objet d'un dumping.  Rponses de l'Inde et des Communauts europennes aux questions qui leur ont t poses l'audience; rapport de l'Organe d'appel tatsUnisAcier lamin chaud, paragraphe192.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 31.  Dans leur autre calcul, les autorits communautaires charges de l'enqute ont dduit du volume des importations faisant l'objet d'un dumping les importations imputables aux deux producteurs indiens qui avaient fait individuellement l'objet d'un examen et qui n'avaient pas t jugs coupables de dumping. (Rglement (CE)n1644/2001, point(22)) D'aprs l'Inde, l'issue de cette dduction, il a t constat que 86pour cent des importations totales en provenance d'Inde imputables aux producteurs et aux exportateurs ayant fait et n'ayant pas fait l'objet d'un examen faisaient l'objet d'un dumping. Les Communauts europennes n'ont pas contest ce calcul de l'Inde; elles estiment cependant que le calcul est dnu de pertinence, parce que l'article9.4 leur permet d'appliquer toutes les importations provenant des producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen le taux de droit "rsiduel global" et de traiter les mmes volumes d'importations comme faisant l'objet d'un dumping aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article3.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier lamin chaud, paragraphe196.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier lamin chaud, paragraphe196.  Ibid., paragraphes 193, 194 et 196.  Les dispositions pertinentes de l'article 6.10 sont ainsi libelles: En rgle gnrale, les autorits dtermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concern du produit vis par l'enqute. Dans les cas o le nombre d'exportateurs, de producteurs, d'importateurs ou de types de produits viss sera si important que l'tablissement d'une telle dtermination sera irralisable, les autorits pourront limiter leur examen soit un nombre raisonnable de parties intresses ou de produits, en utilisant des chantillons qui soient valables d'un point de vue statistique d'aprs les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enqute peut raisonnablement porter. (pas d'italique dans l'original)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.135.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphes 27 29.  Voir, supra, les paragraphes 123 et suivants.  Communication des tatsUnis en tant que participant tiers, paragraphe2. (italique dans l'original; soulignement ajout)  Rponse des tatsUnis aux questions qui leur ont t poses l'audience.  Communication des tatsUnis en tant que participant tiers, paragraphe 2.  Rponse des tatsUnis aux questions qui leur ont t poses l'audience.  Rapport du Groupe spcial initial, paragraphe6.136. Par consquent, nous nous rallions l'argument des tatsUnis selon lequel les transactions l'importation imputables un producteur ou un exportateur donn ne doivent pas tre classes en deux catgories: celles faisant l'objet d'un dumping, et celles ne faisant pas l'objet d'un dumping. (Communication des tatsUnis en tant que participant tiers, paragraphe3)  Communication des tatsUnis en tant que participant tiers, paragraphe17.  L'article3.3 de l'Accord antidumping est ainsi libell: Dans les cas o les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanment l'objet d'enqutes antidumping, les autorits charges des enqutes ne pourront procder une valuation cumulative des effets de ces importations que si elles dterminent a)que la marge de dumping tablie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est suprieure au niveau de minimis au sens du paragraphe8 de l'article5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas ngligeable, et b)qu'une valuation cumulative des effets des importations est approprie la lumire des conditions de concurrence entre les produits imports et des conditions de concurrence entre les produits imports et le produit national similaire.  Communication des tatsUnis en tant que participant tiers, paragraphe18.  En consquence, comme nous l'avons expliqu plus haut, les importations imputables aux producteurs ou aux exportateurs qui ont fait individuellement l'objet d'un examen et pour lesquelles, conformment l'Accord antidumping, une marge de dumping positive (suprieure au niveau de minimis) a t constate, peuvent tre incluses dans le calcul du volume des importations faisant l'objet d'un dumping; les importations imputables aux producteurs ou aux exportateurs ayant fait individuellement l'objet d'un examen et pour lesquelles aucune marge de dumping n'a t constate doivent tre exclues de ce calcul.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.144. (caractres gras dans l'original)  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 130.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial initial, paragraphe 6.145.  Rapport du Groupe spcial initial, paragraphe 6.167. Le rglement portant institution de droits antidumping provisoires est le Rglement (CE) n1069/97 de la Commission du 12juin1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de linge de lit en coton originaires d'gypte, d'Inde et du Pakistan, publi au Journal officiel des Communauts europennes, 13 juin 1997, srieL, n156 ("Rglement (CE) n1069/97"). Le Rglement (CE) n2398/97 du Conseil du 28novembre1997 instituant un droit antidumping dfinitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'gypte, d'Inde et du Pakistan, publi au Journal officiel des Communauts europennes, 4dcembre1997, srieL, n332 ("Rglement (CE) n2397/97") fait rfrence, en partie, aux constatations figurant dans le Rglement (CE) n1069/97.  Rapport du Groupe spcial initial, paragraphe 6.168.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.165.  Ibid., paragraphes 6.146 6.150.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.169.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe6.164. Le texte intgral du paragraphe contenant la dclaration du Groupe spcial initial en cause est reproduit ciaprs. L'Inde invoque la phrase apparaissant en italique: Il ressort de cette numration que des donnes n'ont mme pas t collectes pour tous les facteurs numrs l'article3.4, et encore moins values par les autorits communautaires charges de l'enqute. Assurment, un facteur ne peut pas tre valu sans la collecte des donnes pertinentes. Certaines des donnes collectes pour les facteurs qui sont mentionns dans le Rglement provisoire par les Communauts europennes comprenaient peuttre des donnes relatives aux facteurs non mentionns, mais nous ne saurions supposer que c'tait le cas sans quelque indication en ce sens dans la dtermination. De plus, la pertinence ou l'absence de pertinence, selon l'valuation des autorits communautaires, des facteurs non mentionns sous le titre "Situation de l'industrie communautaire" n'apparat absolument pas dans la dtermination. (Rapport du Groupe spcial initial, paragraphe 6.167) (pas d'italique dans l'original)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.164.  Ibid., paragraphe 6.167.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Chemises et blouses de laine, page 335.  L'Inde allgue qu'elle a tabli prima facie le bienfond de son allgation: i)en mettant en avant la dclaration faite par le Groupe spcial initial selon laquelle il ne pouvait pas supposer que des donnes sur certains facteurs de dommage avaient t recueillies alors que cela n'tait pas mentionn dans la dtermination finale; ii)en montrant que les rponses non confidentielles aux questionnaires envoys par les Communauts europennes leurs producteurs nationaux ne contenaient pas de telles donnes; iii)en indiquant que le Rglement (CE) n1644/2001 ne contenait pas de faits ni de donnes concernant les stocks et l'utilisation des capacits; et iv)en demandant que les Communauts europennes fournissent ces renseignements au cours de la procdure au titre de l'article21:5, ce que les Communauts europennes n'ont pas fait. (Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphes112 et 113)  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe124.  Ibid., paragraphe124.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier lamin chaud, paragraphe 55.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphes 128 et 129.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe 105.  Ibid., paragraphe 108.  Ibid., paragraphe 114.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisAcier au carbone, paragraphe142.  Rapport de l'Organe d'appel ThalandePoutres en H, paragraphe114.  Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisAcier lamin chaud, paragraphe56. (italique dans l'original)  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisAcier lamin chaud, paragraphe55.  Dans notre rapport sur l'affaire tatsUnisAcier lamin chaud, nous avons indiqu ce qui suit: ... l'article17.6i) exige des groupes spciaux qu'ils procdent une "valuation des faits". Le libell de cette expression est trs proche de celui de l'obligation, impose aux groupes spciaux au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, de procder une "valuation objective des faits". Ainsi, le texte de ces deux dispositions exige des groupes spciaux qu'ils "valuent" les faits et, notre sens, cela ncessite clairement une tude ou un examen actif des faits pertinents. L'article17.6i) de l'Accord antidumping ne dispose pas expressment que les groupes spciaux ont l'obligation de procder une valuation des faits qui soit "objective". Toutefois, il est inconcevable que cet article exige autre chose qu'une "valuation des faits de la cause" objective de la part des groupes spciaux. cet gard, nous ne voyons aucun "conflit" entre l'article17.6i) de l'Accord antidumping et l'article11 du Mmorandum d'accord. (Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier lamin chaud, paragraphe55) (italique dans l'original; soulign dans l'original) Tant les Communauts europennes que l'Inde souscrivent cette interprtation du rapport entre l'article17.6 de l'Accord antidumping et l'article 11 du Mmorandum d'accord. (Rponses de l'Inde et des Communauts europennes aux questions qui leur ont t poses l'audience)  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Plomb et bismuthII, paragraphe47.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 128.  Ibid., paragraphe127. (italique dans l'original)  L'allgation que l'Inde formule en appel est limite la constatation du Groupe spcial selon laquelle les Communauts europennes ont effectivement rassembl des renseignements sur les stocks et l'utilisation des capacits, et disposaient effectivement de ces renseignements, avant d'tablir leur dtermination de l'existence d'un dommage. L'appel de l'Inde ne porte pas sur la conclusion du Groupe spcial concernant l'valuation de ces facteurs par les Communauts europennes. (Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe130)  Rapport de l'Organe d'appel CESardines, paragraphe302. L'article13 du Mmorandum d'accord est libell comme suit: Droit de demander des renseignements 1. Chaque groupe spcial aura le droit de demander toute personne ou tout organisme qu'il jugera appropri des renseignements et des avis techniques. Toutefois, avant de demander de tels renseignements ou avis toute personne ou tout organisme relevant de la juridiction d'un Membre, il en informera les autorits de ce Membre. Les Membres devraient rpondre dans les moindres dlais et de manire complte toute demande de renseignements prsente par un groupe spcial qui jugerait ces renseignements ncessaires et appropris. Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgus sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorits du Membre qui les aura fournis. 2. Les groupes spciaux pourront demander des renseignements toute source qu'ils jugeront approprie et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question. propos d'un point de fait concernant une question scientifique ou une autre question technique souleve par une partie un diffrend, les groupes spciaux pourront demander un rapport consultatif crit un groupe consultatif d'experts. Les rgles rgissant l'tablissement d'un tel groupe et les procdures de celui-ci sont nonces dans l'Appendice4.  Rapport de l'Organe d'appel CESardines, paragraphe302.  Rponse de l'Inde aux questions qui lui ont t poses l'audience.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 128.  Ibid. (notes de bas de page omises)  Rapport de l'Organe d'appel Mexique Sirop de mas (article21:5 tatsUnis), paragraphe84. Dans le contexte des affaires introduites au titre de l'Accord sur les sauvegardes, nous avons aussi dit que, lorsqu'ils effectuent une valuation objective des faits conformment l'article11 du Mmorandum d'accord, les groupes spciaux ne peuvent pas procder un examen de novo des lments de preuve ni substituer leur jugement celui des autorits comptentes. (Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Viande d'agneau, paragraphe106; rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Fils de coton, paragraphe74)  Par exemple, dans l'affaire CE Hormones, nous avons dit ce qui suit: "c'est en gnral [au Groupe spcial] qu'il incombe de dcider quelles preuves il choisit d'utiliser pour faire ses constatations". (Rapport de l'Organe d'appel, paragraphe135)  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Gluten de froment, paragraphe 151.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.169.  Ibid., paragraphe 6.167. (pas d'italique dans l'original)  La sectionVI.A du questionnaire envoy par les autorits des Communauts europennes charges de l'enqute leur branche de production nationale est libelle comme suit: Veuillez dcrire les effets des importations considres sur votre propre production des types de linge de lit viss par l'enqute, par exemple du point de vue de la part de march, des ventes, des prix, de la production, de l'utilisation des capacits, des stocks, de l'emploi, de la rentabilit, de la capacit d'investissement, etc. (pas d'italique dans l'original) (Questionnaire antidumping des Communauts europennes, annex la dclaration orale de l'Inde au Groupe spcial) Voir aussi la rponse des Communauts europennes la question n18 pose par le Groupe spcial au cours de la procdure du Groupe spcial; rapport du Groupe spcial, annexeE-2, page42, paragraphe8.  Rponse des Communauts europennes la question n18 pose par le Groupe spcial au cours de la procdure du Groupe spcial; rapport du Groupe spcial, annexeE-2, page42, paragraphe8.  Ibid., page43, paragraphe11.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe100, citant des extraits de la premire communication crite des Communauts europennes au Groupe spcial.  Dans cette affaire, nous avons indiqu ce qui suit: un critre de la preuve gnralement admis en rgime "code civil", en rgime "common law" et, en fait, dans la plupart des systmes juridiques, est que la charge de la preuve incombe la partie, qu'elle soit demanderesse ou dfenderesse, qui tablit, par voie d'affirmation, une allgation ou un moyen de dfense particulier. Si ladite partie fournit des lments de preuve suffisants pour tablir une prsomption que ce qui est allgu est vrai, alors la charge de la preuve se dplace et incombe l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour rfuter la prsomption. (Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Chemises et blouses de laine, page335) (note de bas de page omise)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.7.  Rponse de l'Inde aux questions qui lui ont t poses l'audience.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe 93.  Rapport de l'Organe d'appel CE Hormones, paragraphe 132.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Gluten de froment, paragraphe 151. Nous notons en outre que, dans l'affaire Core Boissons alcooliques, nous avons refus de "dterminer nouveau", aprs le Groupe spcial, l'apprciation de certaines tudes prsentes titre d'lments de preuve ou d'"examiner l'importance relative" accorde aux lments de preuve. (Rapport de l'Organe d'appel Core Boissons alcooliques, paragraphe161). Dans l'affaire Australie Saumons, nous avons conclu ce qui suit: "les groupes spciaux ne sont pas tenus d'attribuer aux lments probants factuels des parties le mme sens et le mme poids que ce qu'elles leur donnent." (Rapport de l'Organe d'appel Australie Saumons, paragraphe267)  Rapport de l'Organe d'appel Core Boissons alcooliques, paragraphe164.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe124. (italique dans l'original)  Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel CE Hormones, paragraphe 133.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 87.  Rponse de l'Inde aux questions qui lui ont t poses l'audience.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Gluten de froment, paragraphes161 et 162; rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Viande d'agneau, paragraphe149.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Fils de coton, paragraphe 80.  Rapport de l'Organe d'appel Chili Systme de fourchettes de prix, paragraphe 177.  Voir supra, la note de bas de page 212 relative au paragraphe 165.  En rponse aux questions qui lui ont t poses l'audience, l'Inde a expliqu ce qui suit: "[s]i la balance penche seulement d'un ct et que le groupe spcial constate nanmoins qu'elle penche de l'autre ct, nous estimons qu'il y a dnaturation des lments de preuve".  Voir supra, le paragraphe 177. WT/DS141/AB/RW Page  PAGE 84 WT/DS141/AB/RW Page  PAGE 85 "#%&'(7FPTUwE]z{>ADEl~.256Y]`a=ADEJNQR\`d 56mH5mH 6:mHmH;mH 56mH mH CJmH CJ5:CJ,>* 5:CJ,P"#$%&'(7DEFPQ x0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(7DEFPQRSTUijklmnopqrstuvwEFGQRSTUVWXYZ[\]yz{A2]AN` 1 ?  K g h | }  )(' " _QRSTUijklmnopqrstuvwEFGX" $$l+p# $$ @$$l`+p#$$GQRSTUVWXYZ[\]yz{A2]) L('$" "]AN` 1 ?  $xx$ $'() Lde  ! - 1 3 4 ; ? 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