ࡱ> q bjbjt+t+ xAAzFl]f4%%%%hl%&<%jU0''(((((((/U1U1U1U1U1U1U$VXUU(((((UUo7(('o7o7o7(.((/U "(/Uo7o7K<CM/U(L'0%8ʿ%%)VU,Organisation Mondiale du CommerceWT/DS139/AB/R WT/DS142/AB/R 31 mai 2000(00-2170)Original: anglais CANADA CERTAINES MESURES AFFECTANT L'INDUSTRIE AUTOMOBILE AB-2000-2 Rapport de l'Organe d'appel I. Introduction 1 II. La mesure et son historique 3 III. Arguments des participants et des participants tiers 7 A. Allgations d'erreur formules par le Canada - Appelant 7 1. Article I:1 du GATT de 1994 7 2. Article 3.1 a) de l'Accord SMC 8 3. Articles I:1 et II:1 de l'AGCS 8 B. Arguments des Communauts europennes - Intim 10 1. Article I:1 du GATT de 1994 10 2. Article 3.1 a) de l'Accord SMC 10 3. Articles I:1 et II:1 de l'AGCS 11 C. Arguments du Japon - Intim 12 1. Article I:1 du GATT de 1994 12 2. Article 3.1 a) de l'Accord SMC 13 3. Articles I:1 et II:1 de l'AGCS 14 D. Allgations d'erreur formules par les Communauts europennes - Appelant 14 1. Article 3.1 a) de l'Accord SMC Allgations des Communauts europennes concernant les prescriptions en matire de VCA 14 2. Article 3.1 b) de l'Accord SMC 15 E. Allgations d'erreur formules par le Japon Appelant 16 1. Article 3.1 a) de l'Accord SMC 16 2. Article 3.1 b) de l'Accord SMC 17 F. Arguments du Canada Intim 19 1. Article 3.1 a) de l'Accord SMC 19 2. Article 3.1 b) de l'Accord SMC 20 G. Participants tiers 21 1. Core 21 2. tatsUnis 23 IV. Questions souleves dans le prsent appel 23 V. Article I:1 du GATT de 1994 24 VI. Article 3.1 a) de l'Accord SMC 31 A. Question de savoir si la mesure constitue une "subvention" 31 B. Question de savoir si la mesure est "subordonne en droit ... aux rsultats l'exportation" 34 VII. Article 3.1 a) de l'Accord SMC Allgation des Communauts europennes concernant les prescriptions en matire de VCA 40 VIII. Article 3.1 b) de l'Accord SMC 42 A. Question de savoir si la mesure est subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports 43 B. Question de savoir si la mesure est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports 51 IX. Articles I:1 et II:1 de l'AGCS 56 A. Article I:1 de l'AGCS 56 B. Article II:1 de l'AGCS 63 X. Constatations et conclusions 70 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile Canada, appelant/intim Japon, appelant/intim Communauts europennes, appelant/intim Core, participant tiers tatsUnis, participant tiers  AB2000-2 Prsents: Ehlermann, Prsident de la section Bacchus, membre Feliciano, membre I. Introduction Le Canada, les Communauts europennes et le Japon font appel de certaines questions de droit et d'interprtation du droit figurant dans le rapport du Groupe spcial Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile (le "rapport du Groupe spcial"). Le Groupe spcial a t tabli pour examiner une plainte des Communauts europennes et du Japon concernant une mesure canadienne qui exempte de droits les importations de certains automobiles, autobus et autres vhicules commerciaux spcifis ("vhicules automobiles"). Selon le Groupe spcial, la mesure canadienne comprend le Dcret de 1998 sur le tarif des vhicules automobiles (le "MVTO de 1998") et des Dcrets de remise spciale (les "DRS") promulgus par le gouvernement canadien. Les aspects pertinents de la mesure canadienne sont exposs dans la sectionII. Le Groupe spcial a examin les allgations des Communauts europennes et du Japon voulant que la mesure soit incompatible avec l'articleI:1 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"); avec l'articleIII:4 du GATT de 1994; avec l'article2 de l'Accord sur les mesures concernant les investissements et lies au commerce (l'"Accord sur lesMIC"); avec la prohibition des subventions l'exportation au titre de l'article3.1a) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"AccordSMC"); avec la prohibition, au titre de l'article3.1b) de l'AccordSMC, des subventions qui sont subordonnes l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports; avec l'articleII de l'Accord gnral sur le commerce des services (l'"AGCS"); et avec l'articleXVII de l'AGCS. Le rapport du Groupe spcial a t distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 11fvrier2000. Le Groupe spcial a conclu: a) que le Canada agit de manire incompatible avec l'articleI:1 du GATT de 1994; b) que l'incompatibilit avec l'articleI:1 du GATT de 1994 n'est pas justifie en vertu de l'articleXXIV du GATT de 1994; c) que le Canada agit de manire incompatible avec l'articleIII:4 du GATT de 1994 la suite de l'application des prescriptions relatives la valeur canadienne ajoute; d) que les Communauts europennes et le Japon n'avaient pas dmontr que le Canada agissait de manire incompatible avec l'articleIII:4 du GATT de 1994 la suite de l'application des prescriptions relatives au rapport productionventes; e) que le Canada agit de manire incompatible avec l'article3.1a) de l'Accord SMC; f)que les Communauts europennes et le Japon n'avaient pas dmontr que le Canada agissait de manire incompatible avec ses obligations au titre de l'article3.1b) de l'AccordSMC; g) que le Canada agit de manire incompatible avec l'articleII de l'AGCS; h) que l'incompatibilit avec l'articleII de l'AGCS n'est pas justifie en vertu de l'articleV de l'AGCS; i) que le Japon n'avait pas dmontr que l'exemption des droits d'importation accorde au titre de la mesure constituait un traitement moins favorable accord aux fournisseurs japonais de services de commerce de gros de vhicules automobiles par rapport celui qui est accord aux fournisseurs canadiens de services similaires, au sens de l'articleXVII de l'AGCS; et j) que le Canada agit de manire incompatible avec l'articleXVII de l'AGCS en accordant aux services et aux fournisseurs de services des autres Membres un traitement moins favorable que celui qu'il accorde ses propres services similaires et ses propres fournisseurs de services similaires, la suite de l'application des prescriptions relatives la valeur canadienne ajoute. En ce qui concerne ses conclusions au titre des articlesI:1 et III:4 du GATT de 1994 et des articlesII et XVII de l'AGCS, le Groupe spcial a recommand que l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") demande au Canada de rendre ses mesures conformes ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC. Ayant constat que certaines prescriptions relatives au rapport productionventes, imposes comme l'une des conditions rgissant l'admissibilit l'exemption des droits d'importation, sont incompatibles avec l'article3.1a) de l'AccordSMC, le Groupe spcial a recommand que le Canada retire les subventions dans un dlai de 90jours, conformment l'article4.7 de l'AccordSMC. Le 2mars2000, le Canada a notifi l'ORD qu'il avait l'intention d'en appeler de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celui-ci, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), et il a dpos une dclaration d'appel, conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 13mars2000, le Canada a dpos sa communication en tant qu'appelant. Le 17mars2000, les Communauts europennes et le Japon ont dpos chacun leur communication en tant qu'appelant. Le 27mars 2000, le Canada, les Communauts europennes et le Japon ont tous dpos leur communication en tant qu'intim. Le mme jour, la Core et les tatsUnis ont dpos chacun leur communication en tant que participant tiers. L'audition de l'appel a eu lieu les 6 et 7avril2000. Au cours de l'audience, les participants et les participants tiers ont prsent des arguments oralement et rpondu aux questions qui leur ont t poses par les membres de la section charge de connatre de l'appel. II. La mesure et son historique La mesure canadienne en cause dans le prsent appel est le rgime d'admission en franchise dont bnficient les importations d'automobiles, d'autobus et de vhicules commerciaux spcifis ("vhicules automobiles") effectues par certains fabricants en vertu du Tarif des douanes, du Dcret de 1998 sur le tarif des vhicules automobiles (le "MVTO de 1998") et des Dcrets de remise spciale (les "DRS"). Les conditions rgissant l'admissibilit l'exemption des droits d'importation sont celles qui sont nonces dans le MVTO de 1998, les DRS et certaines lettres d'engagement (les "lettres"). Le MVTO de 1998 procde de l'Accord entre le gouvernement canadien et le gouvernement des tatsUnis d'Amrique concernant les produits de l'industrie automobile (le "Pacte de l'automobile"), qui a t mis en uvre au Canada par le MVTO de 1965 et le Rglement sur le numro tarifaire950. Ces instruments juridiques ont t remplacs par le MVTO de 1988 et ultrieurement par le MVTO de 1998. Le MVTO de 1998 est en vigueur aujourd'hui. Aux termes du MVTO de 1998, l'exemption des droits d'importation est offerte aux fabricants de vhicules automobiles l'gard des importations en provenance "d'un pays bnficiant du tarif de la nation la plus favorise", si le fabricant remplit les trois conditions suivantes: 1)il doit avoir produit au Canada, au cours de l'"anne de base", des vhicules automobiles de la catgorie importe; 2)la valeur marchande nette des vhicules produits au Canada doit reprsenter, par rapport la valeur marchande nette de tous les vhicules de cette catgorie vendus pendant la priode d'importation aux fins de consommation au Canada, une proportion "gale ou suprieure celle" de l'"anne de base" et elle ne doit en aucun cas tre infrieure 75:100 (les "prescriptions en matire de proportions"); et 3)le montant de la valeur canadienne ajoute dans les vhicules automobiles produits au Canada par le fabricant doit tre "gal ou suprieur" au montant de la valeur canadienne ajoute dans la production locale de vhicules automobiles de cette catgorie au cours de l'"anne de base" (les "prescriptions en matire de VCA"). Le Groupe spcial a constat, de facto, qu'en moyenne les proportions prescrites aux bnficiaires du MVTO de 1998 sont, "en rgle gnrale", de 95:100 pour les automobiles et d'au moins 75:100 pour les autobus et les vhicules commerciaux spcifis. Le MVTO de 1998 dispose que la valeur canadienne ajoute par un fabricant donn doit tre calcule en fonction du "total" de certains cots de production qui sont numrs, et qui sont dfinis en gros comme suit: - le cot des parties produites au Canada et des matires d'origine canadienne qui sont incorpores aux vhicules automobiles; - les frais de transport; - les cots de maind'uvre engags au Canada; - les cots indirects de production engags au Canada; - les frais d'administration et les frais gnraux engags au Canada qui sont imputables la production de vhicules automobiles; - la dprciation des machines et du matriel d'usine permanent installs au Canada, qui est imputable la production de vhicules automobiles; et - une allocation du cot en capital pour les terrains et les btiments qui sont utiliss au Canada pour la production de vhicules automobiles. Au moyen des DRS, le Canada a galement dsign un certain nombre d'autres socits, mis part celles qui remplissent les conditions requises au titre du MVTO de 1998, comme ayant droit d'importer des vhicules automobiles en franchise de droits. En vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Canada a promulgu des DRS l'intention de certaines socits qui ne remplissaient pas les conditions nonces l'origine dans le MVTO de 1965. En vertu des DRS, ces socits sont habilites importer des vhicules automobiles en franchise de droits pour autant qu'elles remplissent certaines conditions. Plus prcisment, les DRS prvoient la remise des droits perus sur les importations de vhicules automobiles lorsque des conditions concernant certaines prescriptions en matire de rapport productionventes et de VCA sont remplies. En ce qui concerne les prescriptions qui sont effectivement prvues dans les DRS en matire de proportion et de VCA, chaque DRS tablit des prescriptions spcifiques auxquelles doit satisfaire la socit qui en est bnficiaire. Pour ce qui est des prescriptions en matire de proportion, les DRS pris avant 1977 fixent 75:100 le rapport productionventes. Depuis lors, presque tous les DRS fixent des proportions de 100:100. Quant la VCA, les prescriptions tablies aux termes des DRS vont de 40pour cent 60pour cent. Les DRS qui ont t pris avant 1984 disposent qu'au cours d'une priode initiale de un ou deux ans, la VCA doit correspondre au moins 40pour cent du cot de production. Aprs cette priode initiale, elle devrait tre au moins gale (en dollars) celle des 12derniers mois de la priode initiale; cependant, la VCA ne doit en aucun cas tre infrieure 40pour cent du cot de production. En ce qui concerne les DRS qui ont t pris aprs 1984, la VCA ne doit pas tre infrieure 40pour cent de la valeur marchande des vhicules vendus au Canada, exception faite du fabricant CAMI Automotive Inc. ("CAMI"), pour qui le niveau de la VCA est fix 60pour cent. Conformment ses obligations au titre de l'ALE, depuis 1989, le Canada n'a habilit aucun autre fabricant bnficier de l'exemption des droits d'importation au titre du MVTO de 1998 et il n'a pris aucun nouveau DRS. Par ailleurs, le MVTO de 1998 exclut expressment les vhicules imports par un fabricant qui n'tait pas admissible avant le 1erjanvier1988. La liste des fabricants pouvant bnficier de l'exemption des droits d'importation est donc une liste ferme. III. Arguments des participants et des participants tiers A. Allgations d'erreur formules par le Canada Appelant 1. Article I:1 du GATT de 1994 Le Canada prtend que le Groupe spcial a eu tort de constater que la mesure canadienne est incompatible avec les dispositions de l'articleI:1 du GATT de 1994 concernant la nation la plus favorise ("NPF"). Suivant ses termes, l'articleI:1 interdit la discrimination consistant accorder des avantages qui sont fonds sur l'origine des produits. De l'avis du Canada, la mesure canadienne en cause est dans ce sens "neutre quant l'origine" et donc compatible avec l'articleI:1. Le Canada soutient qu'aucun des rapports tablis par des groupes spciaux qui ont examin prcdemment la question du traitementNPF au titre de l'articleI:1 n'taye la thse du Groupe spcial selon laquelle il y aurait violation defacto de l'articleI:1. Les faits de la cause sont diffrents de ceux des causes antrieures. En l'espce, les vhicules automobiles imports en franchise au Canada proviennent de nombreux pays et les conditions qu'il faut remplir pour obtenir l'exemption des droits d'importation n'ont rien voir avec l'origine de ces vhicules. 2. Article 3.1a) de l'Accord SMC a) Question de savoir si la mesure constitue une "subvention" Selon le Canada, la mesure canadienne n'entre pas dans le cadre de la dfinition de "subvention" l'article1.1 de l'Accord SMC. Il fait valoir que le critre pertinent pour savoir si la mesure est une "subvention" consiste appliquer le texte de l'article1.1 de l'Accord SMC dans son contexte ainsi qu' la lumire de l'objet et du but de l'Accord sur l'OMC. Pour ce qui est du contexte, le sens de l'article1.1a)ii) est circonscrit par la note de bas de page1 de l'Accord SMC. Cette note de bas de page dmontre que la renonciation aux droits d'importation frappant un produit ne sera pas toujours considre comme une "subvention". L'lmentcl pour dterminer si une mesure est une "subvention" est que le montant des droits auquel il a t renonc ne peut dpasser le montant des droits exigibles. La mesure canadienne s'apparente la situation expose dans la note de bas de page1 de l'Accord SMC. Comme l'exemption ne peut jamais tre suprieure au montant des droits qui aurait t exigible, elle ne constitue pas une "subvention" au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC. b) Question de savoir si la mesure est "subordonne en droit... aux rsultats l'exportation" Le Canada prtend que la mesure n'est pas subordonne "en droit" aux rsultats l'exportation au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC. Le Groupe spcial n'a mme pas cherch dmontrer qu'il y avait subordination "selon les termes de la loi applicable". Il a plutt eu recours des "faits" hypothtiques. En examinant ces "faits", il a cess de faire porter son analyse sur la subordination "en droit" pour s'intresser plutt la subordination "en fait". Le Canada fait remarquer que le Groupe spcial a constat que l'exemption des droits d'importation est subordonne l'exportation parce que cette exemption est subordonne au respect de certains rapports productionventes. Le Groupe spcial a class ces rapports en deux catgories: les rapports infrieurs un pour un et les rapports de un pour un ou plus. Le Canada soutient que ni l'une ni l'autre de ces deux catgories de ratios n'a pour effet de crer une subordination "en fait" l'exportation. 3. Articles I:1 et II:1 de l'AGCS a) Article I:1 de l'AGCS Selon le Canada, le Groupe spcial a eu tort de constater que la porte de l'AGCS s'tend la mesure en cause. Il fait valoir que la porte de l'AGCS est dfinie l'article premier de cet accord, qui dispose que l'Accord s'applique aux "mesures ... qui affectent le commerce des services". Le Canada prtend que la mesure en cause n'affecte pas le commerce des services. En l'occurrence, il affirme que la mesure n'affecte pas la fourniture des services de distribution et qu'elle n'affecte pas les fournisseurs de services de distribution de gros en leur qualit de fournisseurs de services. Certes, l'exemption des droits d'importation "peut affecter" le cot des marchandises. Toutefois, l'effet, si effet il y a, qu'elle peut avoir sur la fourniture des services de distribution est si "tnu" que la mesure fait manifestement partie de la catgorie de mesures qui devrait tre examine exclusivement au titre du GATT de 1994. b) ArticleII:1 de l'AGCS Le Canada fait remarquer que les plaignants ont allgu qu'il y avait discrimination dejure et defacto au titre de l'articleII:1 de l'AGCS. Pour donner raison aux plaignants, le Groupe spcial tait tenu de dire en quoi la mesure accorde un traitement moins favorable certains services et fournisseurs de services et d'indiquer de quelle manire ce traitement moins favorable est accord aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de certains Membres. De l'avis du Canada, l'analyse du Groupe spcial ne dmontre ni l'un ni l'autre. Selon le Canada, il semble que le Groupe spcial ait constat qu'il y avait discrimination l'gard des services et des fournisseurs de services de "tout autre Membre" parce que l'exemption des droits d'importation tait accorde certains fabricants de quelques Membres, bien que l'admissibilit ce traitement repost sur des critres "neutres quant l'origine". Cette constatation pose problme parce qu'elle sousentend que l'on tablira toujours une constatation de discrimination sauf si tous les fabricants de tous les Membres remplissent les critres rgissant l'admissibilit l'exemption des droits d'importation. Si l'on s'en tient au raisonnement du Groupe spcial, il y aurait discrimination chaque fois qu'un fabricant d'un Membre n'est pas au nombre des fournisseurs de services admissibles. En outre, le Canada indique que l'analyse par le Groupe spcial de l'articleII:1 fait abstraction du fait que la nationalit des fabricants et des grossistes peut changer la suite de dcisions commerciales qui sont du domaine priv. B. Arguments des Communauts europennes Intim 1. Article I:1 du GATT de 1994 De l'avis des Communauts europennes, la faon dont le Groupe spcial a interprt l'articleI:1 du GATT de 1994 est correcte. Bien que la mesure en cause dans la prsente affaire s'applique aux importateurs et qu'elle soit premire vue neutre quant l'origine, le Groupe spcial a nanmoins constat qu'une telle mesure pouvait accorder defacto un avantage aux produits originaires de certains pays. Les Communauts europennes font valoir que l'incompatibilit de facto avec l'articleI:1 du GATT de 1994 doit tre tablie au cas par cas. Lorsque l'on examine une allgation de violation defacto, il est ncessaire de prendre en considration tous les faits pertinents et de n'infrer une incompatibilit qu' partir de l'ensemble des faits. En l'occurrence, le Groupe spcial a constat juste titre que les faits pertinents dmontrent qu'il existe une incompatibilit de facto. 2. Article 3.1 a) de l'Accord SMC a) Question de savoir si la mesure constitue une "subvention" Les Communauts europennes estiment que le Groupe spcial a constat juste titre que la mesure constitue une "subvention" au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC. L'article1.1a)ii) assimile une "contribution financire" la situation dans laquelle des recettes publiques "normalement exigibles" sont abandonnes. En l'espce, le gouvernement canadien a tabli un critre normatif relativement aux droits de douane, qui sont des recettes publiques. L'exemption des droits d'importation s'carte de cette norme. Par consquent, la mesure constitue des recettes publiques "normalement exigibles" qui ont t abandonnes et, par voie de consquence, elle constitue une "contribution financire". Comme la mesure confre aussi un "avantage" au sens de l'article1.1b), il s'agit d'une "subvention". b) Question de savoir si la mesure est "subordonne en droit... aux rsultats l'exportation" Les Communauts europennes font valoir que le Groupe spcial a conclu juste titre que les termes des instruments juridiques pertinents rvlent que les prescriptions relatives au rapport productionventes font en sorte que la mesure est subordonne "en droit" aux rsultats l'exportation, ce qui est contraire l'article3.1a) de l'AccordSMC. Le critre relatif l'incompatibilit dejure comprend la fois les instruments juridiques qui prvoient une subordination expresse l'exportation et ceux qui prvoient une subordination implicite l'exportation, c'estdire lorsque l'obligation d'exporter dcoule ncessairement de l'application des conditions nonces dans la loi. La prsente affaire appartient cette dernire catgorie. De l'avis des Communauts europennes, les prescriptions relatives au rapport productionventes de un pour un ou plus et celles infrieures un pour un crent une subordination "en droit" l'exportation. Lorsque les proportions prescrites sont de un pour un ou plus, le fabricant concern ne peut pas vendre de vhicules automobiles admis au Canada au bnfice de l'exemption des droits d'importation sauf s'il exporte des vhicules automobiles pour une valeur quivalente. Lorsque les proportions prescrites sont infrieures un pour un, les Communauts europennes s'accordent penser comme le Canada que le fabricant concern est habilit vendre pour une certaine valeur de vhicules automobiles imports sous le rgime de l'exemption des droits d'importation sans exporter. Nanmoins, elles font remarquer que la valeur des importations effectues sous le rgime de l'exemption des droits d'importation augmentera d'un montant quivalent la valeur des exportations si le fabricant exporte effectivement. Par consquent, la mesure est subordonne "en droit" aux rsultats l'exportation en raison des prescriptions en matire de proportion, ce qui est contraire l'article3.1a) de l'Accord SMC. 3. Articles I:1 et II:1 de l'AGCS a) Article I:1 de l'AGCS Selon les Communauts europennes, la constatation du Groupe spcial selon laquelle la mesure canadienne affecte le commerce des services au sens de l'article premier de l'AGCS est exacte. Bien qu'il soit vrai que la mesure dont il est question en l'occurrence puisse affecter aussi bien les marchandises que les services, cela ne signifie pas qu'elle ne peut tre examine au titre de l'AGCS. Les Communauts europennes soutiennent que le critre idoine au titre de l'articleI:1 de l'AGCS est simplement la question de savoir si la mesure en cause affecte la fourniture des services et que l'examen par le Groupe spcial de la mesure au titre de l'articleII de l'AGCS comporte implicitement une apprciation de la question de savoir si la mesure affecte le commerce des services au sens de l'article premier de l'AGCS. b) ArticleII:1 de l'AGCS De l'avis des Communauts europennes, l'articleII de l'AGCS concerne aussi bien la discrimination defacto que la discrimination dejure. Lorsque l'on examine une allgation de discrimination de facto, toute incompatibilit doit tre infre de l'ensemble des faits entourant la mesure. En l'occurrence, le Groupe spcial a bien examin ces faits et ceuxci tayent la constatation voulant qu'il existe une discrimination defacto. Les Communauts europennes estiment que le Groupe spcial a constat juste titre que la mesure canadienne accorde un traitement moins favorable aux services et aux fournisseurs de services de quelques Membres par rapport celui qu'elle accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d'autres Membres. Elles font valoir que, contrairement ce que prtend le Canada, l'intgration verticale de l'industrie automobile n'exclut pas la possibilit que les conditions de concurrence relatives la fourniture de services de commerce de gros soient affectes par la mesure. La constatation du Groupe spcial selon laquelle l'intgration verticale n'exclut pas la concurrence potentielle dans la relation grossistefabricant ni la concurrence effective dans la relation grossistedtaillant est exacte. Cette constatation est confirme par le fait que la vaste majorit des fournisseurs de services qui bnficient de l'exemption des droits d'importation au titre de la mesure sont des fournisseurs de services des tatsUnis. Par ailleurs, depuis 1989, aucun autre fournisseur de services ne peut bnficier de l'exemption des droits d'importation. C. Arguments du Japon Intim 1. Article I:1 du GATT de 1994 Le Japon maintient que la constatation du Groupe spcial selon laquelle la mesure canadienne est incompatible avec l'articleI:1 du GATT de 1994 est exacte. Le Groupe spcial a bien interprt l'articleI:1 en analysant la question de savoir si la mesure canadienne accorde, de facto, un traitement moins favorable aux produits similaires de certains Membres de l'OMC. Il a tenu compte de la possibilit que la limitation certains importateurs de l'exemption des droits d'importation prvue par la mesure n'aboutisse une discrimination de facto. De l'avis du Japon, les faits de la cause dmontrent que la mesure constitue un "avantage" au sens de l'articleI:1 du GATT de 1994, avantage dont peuvent bnficier les importations de vhicules automobiles originaires de quelques pays, mais dont ne peuvent bnficier les importations de vhicules automobiles similaires originaires de tous les Membres de l'OMC. Cette discrimination existe parce que l'admissibilit l'exemption des droits d'importation est restreinte un groupe limit de fabricants ainsi qu'en raison des pratiques d'achat intraentreprise dans ce secteur. Par consquent, le Groupe spcial a conclu juste titre que la mesure canadienne est incompatible avec l'articleI:1 du GATT de 1994. 2. Article 3.1a) de l'Accord SMC a) Question de savoir si la mesure constitue une "subvention" Selon le Japon, le Groupe spcial a constat juste titre que la mesure constitue une "subvention" au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC. Les constatations voulant que la mesure constitue une "contribution financire" parce qu'il a t renonc des recettes publiques "normalement exigibles" et qu'un "avantage" existe galement tayent la conclusion du Groupe spcial selon laquelle une "subvention" existe. b) Question de savoir si la mesure est "subordonne en droit... aux rsultats l'exportation" Le Japon estime que la mesure est subordonne "en droit" aux rsultats l'exportation au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC. En raison des proportions prescrites, il existe un lien conditionnel vident entre l'exemption des droits d'importation et l'exportation. Le Japon fait valoir que lorsque la proportion prescrite est de un pour un en plus, il faut exporter pour pouvoir bnficier de l'exemption des droits d'importation. Pour un fabricant, la seule faon "conomiquement viable" de respecter les proportions prescrites lorsqu'il importe des vhicules automobiles est d'exporter des vhicules qu'il a produits au Canada. Lorsque la proportion prescrite est infrieure un pour un, il lui faut l encore exporter, bien que le Japon reconnaisse que la "pression" exerce dans ce cas soit "moindre". Le Japon a illustr ces arguments l'aide de formules mathmatiques. Selon le Japon, la constatation du Groupe spcial selon laquelle les prescriptions en matire de proportion, en tant que condition rgissant l'admissibilit l'exemption des droits d'importation, sont subordonnes "en droit" aux rsultats l'exportation, est exacte, tant donn que cette subordination peut tre tablie selon les termes des instruments juridiques pertinents. Ces instruments crent un "concept" en vertu duquel l'exemption des droits d'importation prvue par la mesure est subordonne aux rsultats l'exportation. La mesure est donc subordonne "en droit" aux rsultats l'exportation au sens de l'article3.1a) de l'Accord SMC. 3. Articles I:1 et II:1 de l'AGCS a) Article I:1 de l'AGCS De l'avis du Japon, la dmarche suivie par le Groupe spcial pour rpondre la question de savoir si l'application de la mesure affecte le commerce des services au sens de l'article premier de l'AGCS est correcte. Le Groupe spcial ne s'est pas tromp lorsqu'il a constat sur le fond que la mesure affecte le commerce des services au sens de l'article premier de l'AGCS. L'acception du terme "affectent" employ l'article premier est large. La mesure affecte le commerce des services parce qu'elle influe sur "le cot et/ou la rentabilit" des services connexes de commerce de gros. b) ArticleII:1 de l'AGCS Le Japon prtend que la mesure est incompatible avec l'obligation NPF nonce l'articleII de l'AGCS. La constatation du Groupe spcial cet gard est exacte. Le Groupe spcial s'est appuy en partie sur le fait que la mesure place certains fournisseurs de services dans une situation conomique ou concurrentielle dsavantageuse. Il a reconnu que deux lments doivent tre examins en ce qui concerne la fourniture des services de gros: les services de gros fournis aux fabricants et les services de gros fournis aux dtaillants. De l'avis du Japon, le Groupe spcial a constat juste titre qu'au sens de l'articleII de l'AGCS, l'exemption des droits d'importation n'est offerte qu' certains fournisseurs de services de gros et qu'elle n'est donc pas offerte aux fournisseurs de services similaires de tous les Membres de l'OMC. D. Allgations d'erreur formules par les Communauts europennes Appelant 1. Article3.1a) de l'AccordSMC Allgations des Communauts europennes concernant les prescriptions en matire de VCA Selon les Communauts europennes, le Groupe spcial n'a pas examin l'allgation des Communauts europennes selon laquelle les prescriptions en matire de VCA sont assimilables une prescription de rsultats l'exportation prohibe au titre de l'article3.1a) de l'AccordSMC. Les Communauts europennes ont allgu devant le Groupe spcial que les prescriptions en matire de VCA ont pour effet de subordonner la subvention "en droit" et, titre subsidiaire, "en fait", l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports ou, seule autre possibilit, aux rsultats l'exportation. Par consquent, les prescriptions en matire de VCA sont incompatibles avec la prohibition nonce l'article3.1a). Le Groupe spcial a eu tort de ne pas examiner la condition alternative que reprsente la prescription de rsultats l'exportation. Les Communauts europennes demandent l'Organe d'appel de constater que certaines des prescriptions en matire de VCA sont subordonnes aux rsultats l'exportation. 2. Article3.1b) de l'Accord SMC a) Question de savoir si la mesure est subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports Les Communauts europennes font valoir que l'article3.1b) de l'Accord SMC prohibe les subventions qui sont subordonnes au respect d'une condition ayant pour effet de "privilgier" l'utilisation de produits nationaux plutt que de produits imports. La constatation restrictive du Groupe spcial selon laquelle l'article3.1b) ne prohibe que l'octroi de subventions qui "obligent" le bnficiaire "utiliser effectivement" des produits nationaux constitue une erreur de droit. De l'avis des Communauts europennes, l'interprtation donne par le Groupe spcial permettrait de tourner les dispositions de l'article3.1b). Par ailleurs, mme lorsque l'on applique le critre retenu par le Groupe spcial, dans certaines circonstances, les prescriptions en matire de VCA imposent en droit l'utilisation effective de produits nationaux. La constatation du Groupe spcial est donc errone. Les Communauts europennes font remarquer que l'article3.1b) prohibe l'octroi de subventions qui sont subordonnes l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, "soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions". Ces termes visent la situation dans laquelle une subvention est soumise simultanment deux ou plusieurs "conditions cumulatives". Toutefois, les Communauts europennes prtendent que ces termes peuvent galement s'appliquer une subvention qui est soumise deux ou plusieurs conditions "alternatives", c'estdire lorsque le respect de l'une ou de plusieurs de ces conditions confre le droit d'obtenir la subvention. Selon elles, l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports impose par le biais des prescriptions en matire de VCA constitue une condition alternative concernant l'obtention de l'exemption des droits d'importation prvue par la mesure. Cette condition alternative est une condition "en droit" de l'obtention de l'exemption des droits d'importation et elle est donc incompatible avec l'article3.1b) de l'Accord SMC. b) Question de savoir si la mesure est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports titre subsidiaire, les Communauts europennes prtendent que les prescriptions en matire deVCA constituent une subvention qui est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. En formulant cette allgation, les Communauts europennes soutiennent que la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'article3.1b) ne s'applique pas la subordination "en fait" est errone. De l'avis des Communauts europennes, la constatation du Groupe spcial est errone parce qu'elle repose uniquement sur un aspect du contexte de l'article3.1b) et qu'elle fait abstraction du sens ordinaire, d'autres aspects contextuels, de l'objet et du but ainsi que de l'historique de la rdaction de cette disposition. Le sens ordinaire de l'article3.1b) n'exclut pas la subordination "en fait". De plus, en ce qui concerne le contexte, il est utile de savoir que l'article3.1b) a t insr dans l'AccordSMC afin de prciser et de renforcer les disciplines existantes du GATT de 1994 concernant les prescriptions relatives la teneur en lments d'origine nationale. Par ailleurs, l'objet et le but de l'article3.1b) est d'empcher le recours aux subventions qui encouragent le remplacement des produits imports par des produits nationaux. Si l'on s'en tenait l'interprtation du Groupe spcial, on pourrait se soustraire aux prohibitions tablies l'article3.1b). E. Allgations d'erreur formules par le Japon Appelant 1. Article3.1a) de l'AccordSMC a) Question de savoir si la mesure est "subordonne... en fait... aux rsultats l'exportation" Le Japon en appelle ventuellement de la dcision du Groupe spcial de ne pas tablir de constatation concernant la question de savoir si la mesure est subordonne "en fait" aux rsultats l'exportation, contrairement aux dispositions de l'article3.1a) de l'AccordSMC. Dans l'ventualit o l'Organe d'appel infirmerait la constatation du Groupe spcial selon laquelle la subvention est subordonne "en droit" aux rsultats l'exportation, le Japon prtend que le Groupe spcial a mal appliqu le principe d'conomie jurisprudentielle et que l'Organe d'appel devrait examiner la question de savoir si la subvention est subordonne "en fait" aux rsultats l'exportation. Selon le Japon, le Groupe spcial a tabli certaines constatations qui sont pertinentes quant la question de savoir si l'exemption des droits d'importation est subordonne "en fait" aux rsultats l'exportation. L'examen par le Groupe spcial des prescriptions en matire de proportion dmontre que les "faits" relatifs ces prescriptions permettent d'aboutir la conclusion que l'exemption des droits d'importation est subordonne aux rsultats l'exportation. 2. Article3.1b) de l'AccordSMC a) Question de savoir si la mesure est subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports Le Japon prtend que la mesure est subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, contrairement aux dispositions de l'article3.1 b) de l'AccordSMC. Le sens ordinaire de cette disposition dmontre qu'un "lmentcl" du critre juridique applicable est la question de savoir si l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports "aboutirait" l'octroi ou au maintien d'une subvention. Cette interprtation est taye par l'objet et le but de l'AccordSMC dans son ensemble et de l'article3.1b) en particulier. Le Japon maintient qu'en l'occurrence, le recours la VCA est l'une de plusieurs conditions qui, lorsqu'elles sont remplies, permettent d'obtenir l'exemption des droits d'importation. L'une des faons de satisfaire aux prescriptions en matire de VCA est d'utiliser des parties et des matires d'origine nationale. Selon le Japon, il n'a pas t dmontr qu'il est possible de satisfaire aux prescriptions en matire de VCA sans utiliser des pices et des matires d'origine nationale. Le Groupe spcial a voqu la possibilit hypothtique qu'il en soit ainsi, mais le Canada n'a pas fourni suffisamment d'lments de preuve pour rfuter le fait que les prescriptions en matire de VCA exigent l'utilisation de parties et de matires d'origine nationale. La constatation du Groupe spcial selon laquelle une subvention n'est pas subordonne l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports lorsque celleci peut tre obtenue par d'autres moyens, bien que l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports soit effectivement l'un des moyens d'obtenir la subvention, pose problme. Si cette constatation est confirme, les Membres de l'OMC pourront se soustraire leurs obligations au titre de l'article3.1b) en ajoutant d'autres conditions qui ne sont pas lies l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. b) Question de savoir si la mesure est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports Le Japon fait valoir que l'article3.1b) de l'AccordSMC prohibe aussi bien les subventions qui sont subordonnes "en droit" que les subventions qui sont subordonnes "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. La constatation du Groupe spcial qui restreint la porte de l'application de l'article3.1b) aux subventions qui sont subordonnes "en droit" est errone. Le Groupe spcial a constat que l'emploi des mots "en droit ou en fait" l'alinaa) de l'article3.1 de l'AccordSMC et l'absence des mmes mots l'alinab) du mme article signifient que les rdacteurs de l'article3.1b) entendaient limiter la porte de cette disposition la subordination "en droit". De l'avis du Japon, le Groupe spcial n'a pas tenu compte dans son raisonnement du sens ordinaire des termes de l'article3.1b). L'article3.1b) prohibe les subventions "subordonnes... l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports". Ces termes ne limitent pas expressment la porte de l'application de l'article3.1b) la subordination "en droit". Faute d'une limitation expresse, l'article3.1b) doit tre interprt comme s'appliquant aussi bien la subordination "en droit" qu' la subordination "en fait". L'emploi des mots "en droit ou en fait" l'article3.1a) vise selon toute vraisemblance "arrimer" la note de bas de page4 de l'AccordSMC, dans laquelle on explique ce qu'on entend par subventions subordonnes "en fait" aux rsultats l'exportation. En outre, la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'article3.1b) ne prohibe que les subventions qui sont subordonnes "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports ne tient pas compte de l'objet et du but de l'Accord sur l'OMC dans son ensemble ni de ceux de l'article3.1b) de l'AccordSMC. Selon le Japon, lorsque l'on dtermine si une subvention est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, la question qui se pose est celle de savoir si l'ensemble des faits entourant l'octroi de la subvention est tel qu'"en fait", la subvention sera accorde si le bnficiaire utilise des produits nationaux de prfrence des produits imports. En ce qui concerne la mesure en cause ici, les faits pertinents dmontrent que les fabricants ne peuvent satisfaire aux prescriptions en matire de VCA s'ils n'achtent pas au moins une certaine proportion de parties et de composants d'origine canadienne. F. Arguments du Canada Intim 1. Article3.1a) de l'AccordSMC a) Question de savoir si la mesure "est subordonne... en fait... aux rsultats l'exportation" Selon le Canada, le Groupe spcial a bien appliqu le principe d'conomie jurisprudentielle lorsqu'il a dcid de ne pas examiner la question de savoir si la mesure tait subordonne "en fait" aux rsultats l'exportation, au sens de l'article3.1a) de l'AccordSMC. Puisque le Groupe spcial a constat qu'il y avait subordination "en droit", il avait la facult de ne pas pousser plus loin son analyse. Il s'agit d'une application lgitime du principe d'conomie jurisprudentielle, qui n'est pas remise en cause par le fait que le Canada se soit pourvu en appel. Toutefois, si l'Organe d'appel se rallie l'opinion du Canada sur la question de la subordination "en droit", la question de savoir si la mesure est subordonne "en fait" aux rsultats l'exportation se posera alors. En ce qui concerne le bienfond du recours form par le Japon, le Canada s'en tient aux arguments qu'il a prsents au sujet de cette question dans sa communication en tant qu'appelant. Dans cette communication, le Canada a fait valoir qu'aucun lment de preuve ne dmontre que la mesure est subordonne "en fait" aux rsultats l'exportation. b) Allgation des Communauts europennes concernant les prescriptions en matire de VCA Le Canada voque l'argument des Communauts europennes selon lequel les prescriptions en matire de VCA, en tant que condition rgissant l'obtention de l'exemption des droits d'importation, sont, titre subsidiaire, subordonnes l'exportation. Il fait valoir que les Communauts europennes n'ont relev aucune erreur de droit dans la dcision du Groupe spcial de ne pas tablir de constatation concernant cette question. Par ailleurs, les prescriptions en matire de VCA ne donnent pas lieu une subvention qui serait subordonne aux rsultats l'exportation, ni "en droit", ni "en fait". Rien dans le texte de la mesure ne donne penser que celleci est subordonne aux rsultats l'exportation et il n'existe aucun lment de preuve factuel dmontrant que l'octroi de la subvention est li de quelque manire que ce soit l'exportation, ce qui serait contraire l'article3.1 a) de l'AccordSMC. 2. Article3.1b) de l'Accord SMC a) Question de savoir si la mesure est subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports De l'avis du Canada, le Groupe spcial a constat juste titre que la mesure n'est pas subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, au sens de l'article3.1b) de l'AccordSMC. Le Groupe spcial a interprt comme il se doit le terme "subordonnes". Par contre, les Communauts europennes et le Japon cherchent largir l'acception de ce terme audel de son sens ordinaire. Les deux plaignants font valoir que l'article3.1b) de l'AccordSMC prohibe toute condition qui "favorise" ou "privilgie" l'utilisation de produits nationaux. Le Canada rtorque que cette interprtation n'est pas taye par le texte de l'article3.1b). Le Canada soutient que l'argument des plaignants selon lequel l'article3.1b) prohibe les subventions qui peuvent tre obtenues si l'une de plusieurs conditions alternatives est remplie est sans fondement. son avis, la position des plaignants ne cadre pas avec le sens ordinaire du terme "subordonnes". Si l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports tait l'une de plusieurs conditions alternatives rgissant l'obtention d'une subvention, celleci ne serait pas "subordonne", par dfinition, l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, puisqu'elle pourrait tre obtenue sans utiliser des produits nationaux de prfrence des produits imports. b) Question de savoir si la mesure est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports Le Canada estime par ailleurs que l'article3.1b) ne s'applique pas aux mesures qui sont subordonnes "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. La constatation du Groupe spcial concernant cette question est exacte. De l'avis du Canada, le contexte offert par l'article3.1a) est dterminant. Comme les mots "en droit ou en fait" figurent l'article3.1a), le fait qu'ils ne figurent pas l'article3.1b) indique que celuici ne s'applique pas la subordination "en fait". Au demeurant, le Canada soutient que le Japon et les Communauts europennes n'ont pas russi tablir que la mesure est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Comme le dmontrent les lments de preuve que le Canada a communiqus au Groupe spcial, il n'est pas impossible de satisfaire aux prescriptions en matire de VCA sans utiliser de produits canadiens. G. Participants tiers 1. Core a) ArticleI:1 du GATT de 1994 La Core fait valoir que la mesure canadienne est incompatible avec l'articleI:1 du GATT de 1994 parce qu'elle traite de manire discriminatoire les produits similaires de diffrentes origines. Bien que la mesure n'impose pas, premire vue, des conditions concernant l'origine des produits en cause, dans la pratique, l'exemption des droits d'importation n'a pas t accorde pour les produits similaires originaires de tous les Membres de l'OMC. De l'avis de la Core, le Groupe spcial a constat juste titre que le fait que l'admissibilit l'exemption des droits d'importation soit limite certains importateurs, conjugu au fait que le commerce des produits de l'industrie automobile s'effectue souvent entre socits d'un mme groupe, cre une discrimination de facto l'encontre de produits similaires en provenance de certains Membres de l'OMC. b) Article3.1a) de l'AccordSMC i) Question de savoir si la mesure constitue une "subvention" Selon la Core, la mesure est une "subvention" au sens de l'article1.1 de l'AccordSMC. Les droits de douane constituent des recettes publiques et l'acte consistant exempter une socit du paiement des droits de douane est une exception aux rgles normales. Par consquent, la mesure se solde par l'abandon de recettes publiques "normalement exigibles", au sens de l'article1.1a)1)ii). Comme un avantage est ainsi confr, la mesure est une "subvention" au sens de l'article1.1 de l'AccordSMC. ii) Question de savoir si la mesure est subordonne en droit ... aux rsultats l'exportation La Core soutient que, comme l'a constat le Groupe spcial, la mesure est "subordonne en droit" aux rsultats l'exportation, au sens de l'article3.1a) de l'AccordSMC, en raison de l'application des prescriptions en matire de proportion. Le Groupe spcial a constat juste titre que l'exemption des droits d'importation est subordonne aux rsultats l'exportation, quelles que soient les proportions prescrites. Lorsque les proportions prescrites sont de 100:100 au plus, l'exemption des droits d'importation ne peut tre obtenue moins que la socit n'exporte. Lorsque les proportions prescrites sont infrieures 100:100, la valeur des importations qui peuvent tre effectues au titre de la mesure est encore directement subordonne la valeur des exportations. Ce rsultat dcoule des termes mmes des instruments juridiques pertinents. En consquence, la mesure est "subordonne en droit" aux rsultats l'exportation, au sens de l'article3.1a) de l'AccordSMC. c) Article3.1b) de l'AccordSMC De l'avis de la Core, le Groupe spcial a fait fausse route en concluant que la mesure ne constitue pas une subvention qui est subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, au sens de l'article3.1b) de l'AccordSMC, par suite de l'application des prescriptions en matire de VCA. Les prescriptions en matire de VCA sont l'une de plusieurs conditions rgissant l'obtention de l'exemption des droits d'importation. Les prescriptions en matire de VCA peuvent tre respectes en utilisant soit des produits canadiens, soit des facteurs de production canadiens autres que des produits, ou encore une combinaison des deux. Puisque l'utilisation de produits canadiens constitue l'un des moyens de satisfaire aux prescriptions en matire de VCA, la mesure est subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, au sens de l'article3.1 b) de l'Accord SMC. d) ArticlesI:1 et II:1 de l'AGCS i) ArticleI:1 de l'AGCS La Core fait valoir que, conformment l'article premier de l'AGCS, la porte de cet accord s'tend la mesure canadienne. Les termes "qui affectent", employs l'articleI:1de l'AGCS, ont un sens large. En l'espce, bien que la mesure ne rgisse pas directement la fourniture de services, elle n'en modifie pas moins les conditions de concurrence relatives la fourniture de services de commerce de gros. Elle tombe donc sous le coup de l'AGCS. ii) Article II:1 de l'AGCS La Core soutient que le Groupe spcial a constat juste titre que la mesure est incompatible avec l'articleII:1 de l'AGCS parce qu'elle n'accorde pas un traitement non moins favorable aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires des autres Membres de l'OMC. En raison de son effet sur les conditions de concurrence, la mesure tablit une discrimination de facto qui repose sur l'origine du service ou du fournisseur de services. De fait, la liste ferme des fournisseurs de services comprend presque exclusivement des fournisseurs de services des tatsUnis et du Canada. En consquence, quelques fournisseurs de services pour les vhicules automobiles de quelques Membres peuvent obtenir l'exemption des droits d'importation, tandis que ceux d'autres Membres ne le peuvent pas; les fournisseurs de services de certains Membres sont donc traits de manire moins favorable que les fournisseurs de services d'autres Membres. 2. tatsUnis Dans leur communication, les tatsUnis indiquent qu'ils "portent le plus grand intrt aux incidences systmiques des questions qui sont souleves dans le prsent appel". Cependant, ils n'ont pas prsent d'argument concernant les questions de fond qui sont en jeu. Cela explique pourquoi l'on ne trouvera pas dans la prsente section du rapport un rsum des arguments des tatsUnis. IV. Questions souleves dans le prsent appel Le prsent appel porte sur les questions suivantes: a) la question de savoir si le Groupe spcial a eu tort de conclure que le Canada agit de manire incompatible avec l'articleI:1 du GATT de 1994 en accordant l'avantage du rgime d'admission en franchise aux vhicules automobiles originaires de certains pays, en application du MVTO de 1998 et des DRS, sans tendre immdiatement et sans condition cet avantage aux produits similaires originaires du territoire de tous les autres Membres de l'OMC; b) la question de savoir si le Groupe spcial a eu tort de conclure que le Canada agit de manire incompatible avec ses obligations au titre de l'article3.1a) de l'AccordSMC en accordant une subvention qui est subordonne en droit aux rsultats l'exportation, en raison de l'application des prescriptions en matire de proportion, lesquelles constituent l'une des conditions dterminant l'admissibilit l'exemption des droits d'importation pour les vhicules automobiles, conformment au MVTO de 1998 et aux DRS; c) la question de savoir si le Groupe spcial a eu tort de ne pas examiner l'allgation subsidiaire des Communauts europennes selon laquelle l'exemption des droits d'importation, en raison de l'application des prescriptions en matire de VCA, lesquelles constituent l'une des conditions relatives l'exemption des droits d'importation, constitue une subvention subordonne aux rsultats l'exportation au sens de l'article3.1a) de l'AccordSMC; d) la question de savoir si le Groupe spcial a eu tort de conclure que les Communauts europennes et le Japon n'avaient pas dmontr que le Canada agissait de manire incompatible avec ses obligations au titre de l'article3.1b) de l'AccordSMC en accordant une subvention qui est subordonne l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, en raison de l'application des prescriptions en matire de VCA, lesquelles constituent l'une des conditions dterminant l'admissibilit l'exemption des droits d'importation pour les vhicules automobiles, conformment au MVTO de 1998 et aux DRS; e) la question de savoir si le Groupe spcial a fait fausse route dans son interprtation de l'article premier de l'AGCS, et s'il a eu tort de conclure que le Canada agit de manire incompatible avec l'articleII de l'AGCS en n'accordant pas immdiatement et sans condition aux services et aux fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires de tout autre pays, en ce qui concerne l'exemption des droits d'importation accorde un nombre limit de fabricants/grossistes de vhicules automobiles, en application du MVTO de 1998 et des DRS. V. ArticleI:1 du GATT de 1994 Le Canada en appelle de la conclusion du Groupe spcial selon laquelle il agit de manire incompatible avec l'articleI:1 du GATT de 1994 en accordant l'avantage d'un rgime d'admission en franchise aux vhicules automobiles originaires de certains pays, en application du MVTO de 1998 et des DRS, sans tendre cet avantage immdiatement et sans condition aux vhicules automobiles similaires originaires du territoire de tous les autres Membres de l'OMC. Le Canada prtend que le Groupe spcial a mal appliqu l'articleI:1 la mesure. son avis, celuici a "simplement dtermin que la discrimination de facto tait envisage l'articleI:1 du GATT de 1994 et il a dcid d'examiner plusieurs lments sans justifier en droit la porte de son examen". Ces lments comprenaient, selon le Canada, des donnes empiriques non pertinentes sur le march des vhicules automobiles et les aspects historiques de la mesure. Le Canada estime que le Groupe spcial aurait plutt d fonder son examen sur une interprtation orthodoxe du texte de l'articleI:1 ainsi que sur le droit et la pratique de l'OMC. D'aprs le Canada, l'articleI:1 n'interdit pas l'imposition de "conditions d'importation neutres quant l'origine qui s'appliquent aux socits plutt qu'aux produits qu'elles importent". Il soutient que les conditions sont neutres quant l'origine lorsqu'elles "n'imposent pas de limitation quant l'origine des produits qui peuvent tre imports par ces socits". Statuer autrement, selon lui, reviendrait tenir les gouvernements responsables des dcisions prises par des entits commerciales prives en matire d'approvisionnement et donc soumettre les obligations entre tats des "situations phmres" qui chappent au contrle des pouvoirs publics. De l'avis du Canada, le volume et la part des changes de vhicules automobiles qui proviennent de pays trangers donns du fait de la mesure sont dnus de pertinence aux fins de l'articleI:1. La conclusion du Groupe spcial selon laquelle la mesure est incompatible avec l'articleI:1 du GATT de 1994 repose sur deux lments principaux. Premirement, le Groupe spcial a observ que l'articleI:1 s'applique la discrimination de facto et qu'il peut viser des mesures qui limitent certains importateurs seulement l'avantage confr par l'exemption des droits d'importation. Deuximement, il a reconnu, de fait, que le commerce des produits de l'industrie automobile au Canada est "essentiellement, sinon exclusivement, un commerce "intraentreprise"". Le Groupe spcial a poursuivi son raisonnement en disant que: ... dans le contexte d'un commerce intra-entreprise, la limitation de la possibilit de bnficier de l'exemption des droits d'importation certains fabricants, y compris des filiales 100pour cent de socits implantes dans un trs petit nombre de pays tiers, tablit une discrimination quant l'origine des produits qui bnficient de l'exemption des droits. Le Groupe spcial a conclu que cette discrimination est incompatible avec l'articleI:1 du GATT de 1994. Pour tayer cette constatation, le Groupe spcial a examin le nombre total et les parts de vhicules automobiles imports au Canada en provenance de divers pays et il a dduit que ces statistiques "ne permet[taient] pas de conclure que l'exemption des droits d'importation [tait] accorde de faon gale aux produits similaires d'origine diffrente". Il a galement examin le contexte historique de la mesure. Le Groupe spcial a constat que l'exemption des droits d'importation ... dcoule d'un accord bilatral conclu entre le Canada et les tatsUnis en vue de rgler un diffrend dj ancien entre ces deux pays concernant le commerce des produits de l'industrie automobile. Cet accord visait notamment assurer la rationalisation de la production sur le march nordamricain. Du point de vue du Canada, cela impliquait l'octroi d'exemptions de droits d'importation pour encourager les socits amricaines fabriquant des vhicules automobiles accrotre leurs oprations de production au Canada. Nous estimons donc qu'au dpart, l'exemption des droits d'importation tait cense bnficier principalement des importations en provenance de sources dtermines. S'agissant de l'appel, la question dont nous sommes saisis est celle de savoir si l'exemption des droits d'importation accorde par cette mesure est compatible avec les obligations du Canada au titre de l'articleI:1 du GATT de 1994. Nous sommes confronts la tche difficile d'interprter certains aspects du principe de la "nation la plus favorise" ("NPF"), qui a t pendant longtemps la pierre angulaire du GATT et qui est l'un des piliers du systme commercial de l'OMC. En examinant la mesure en cause, nous notons que l'exemption des droits d'importation est accorde par le Canada pour les importations de certains vhicules automobiles, mais non pour les importations de tous les vhicules automobiles. Nous observons tout d'abord que le Tarif des douanes du Canada dispose qu'un vhicule automobile qui entre au Canada est normalement frapp d'un taux de droit NPF de 6,1pour cent. C'est galement le taux ad valorem consolid qui figure dans la Liste de concessions du Canada annexe l'Accord sur l'OMC. Le MVTO de 1998 et les DRS modifient ce taux en accordant une exemption des droits d'importation pour les vhicules automobiles imports par certains fabricants qui satisfont certaines prescriptions en matire de proportion et de VCA. Le MVTO de 1998 accorde l'exemption des droits d'importation sous la forme d'une "rduction du taux des droits de douane", le Tarif des douanes modifi prvoyant l'admission "en franchise". Les DRS accordent l'exemption des droits d'importation sous la forme d'une "remise" intgrale des droits. Bien que la mesure n'impose premire vue aucune restriction formelle quant l'origine du vhicule automobile import, le Groupe spcial a constat que, dans la pratique, les grands constructeurs automobiles au Canada importaient uniquement leurs propres marques et celles des socits apparentes. Ainsi, selon le Groupe spcial, General Motors (Canada) importe uniquement des vhicules de GM et ceux de ses socits affilies; Ford (Canada) importe uniquement des vhicules de Ford et de ses socits affilies; il en va de mme pour Chrysler et pour Volvo. Toutes ces quatre socits ont rempli les conditions requises pour bnficier de l'exemption des droits d'importation. Par contre, d'autres socits automobiles au Canada, comme Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Subaru, Hyundai, Volkswagen et BMW, qui toutes importent aussi uniquement des vhicules de socits apparentes, ne bnficient pas de l'exemption de droits. Par consquent, le Groupe spcial a estim que, dans la pratique, un vhicule automobile import au Canada se voit accorder l'"avantage" de l'exemption des droits d'importation uniquement s'il est originaire d'un pays parmi un petit nombre de pays dans lequel un exportateur de vhicules automobiles est affili un fabricant/importateur au Canada qui a t dsign comme ayant droit d'importer des vhicules automobiles en franchise en vertu du MVTO de 1998 ou d'un DRS. Depuis1989, aucun fabricant ne bnficiant pas dj de l'exemption des droits d'importation sur les vhicules automobiles n'a t en mesure de remplir les conditions requises aux termes du MVTO de 1998 ou d'un DRS. La liste des fabricants pouvant bnficier de l'exemption des droits d'importation a t close par le Canada en 1989, conformment ses obligations au titre de l'ALE. Donc, en rsum, bien que le Tarif des douanes du Canada prvoit qu'un vhicule automobile entrant au Canada est normalement frapp d'un taux de droit NPF de 6,1pour cent, ce mme vhicule automobile a l'"avantage" d'tre admis au Canada en franchise lorsqu'il est import par un fabricant vis par le MVTO de 1998 ou par les DRS. Pour dterminer si cette mesure est compatible avec l'articleI:1 du GATT de 1994, nous commenons notre analyse de la manire habituelle, c'estdire en examinant les termes du trait. Les dispositions pertinentes de l'articleI:1 se lisent ainsi: Tous avantages, faveurs, privilges ou immunits accords par un Membre un produit originaire ou destination de tout autre pays seront, immdiatement et sans condition, tendus tout produit similaire originaire ou destination du territoire de tous les autres Membres. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perus l'importation ou l'exportation ou l'occasion de l'importation ou de l'exportation (pas d'italique dans l'original) L'applicabilit de certains lments de l'articleI:1 n'est pas conteste en l'espce. Premirement, les parties ne contestent pas que l'exemption des droits d'importation est un "avantage, [une] faveur, [un] privilge ou [une] immunit accord par un Membre un produit". Deuximement, il n'est pas contest que des vhicules automobiles, mais pas tous les vhicules automobiles, imports de certains Membres bnficient de l'exemption des droits d'importation, et que des vhicules automobiles similaires, mais pas tous les vhicules automobiles similaires, imports de certains autres Membres n'en bnficient pas. Troisimement, il n'a pas t fait appel de l'interprtation du Groupe spcial selon laquelle l'expression "sans condition" renvoie aux avantages soumis des conditions pour ce qui est "de la situation ou du comportement" des pays exportateurs. Il reste une grande question litigieuse: l'exemption des droits d'importation accorde par la mesure aux vhicules automobiles originaires de quelques pays dans lesquels sont tablies des filiales de certains fabricants dsigns au titre de la mesure atelle galement t accorde aux vhicules automobiles similaires en provenance de tous les autres Membres, conformment l'articleI:1 du GATT de 1994? En abordant cette question, nous observons dans un premier temps que les termes de l'articleI:1 n'en restreignent pas la porte aux seules situations dans lesquelles le refus d'accorder un "avantage" aux produits similaires de tous les autres Membres ressort premire vue de la mesure ni celles o il peut tre dmontr en s'appuyant sur les termes de la mesure. Ni l'expression "de jure" ni l'expression "de facto" ne figurent l'articleI:1. Nanmoins, nous observons que l'articleI:1 ne vise pas uniquement la discrimination "en droit" ou de jure. Comme il a t confirm dans plusieurs rapports de groupes spciaux du GATT, l'articleI:1 vise aussi la discrimination "de fait" ou de facto. Comme le Groupe spcial, nous ne pouvons retenir l'argument du Canada selon lequel l'articleI:1 ne s'applique pas aux mesures qui sont, premire vue, "neutres quant l'origine". Nous notons dans un deuxime temps que l'articleI:1 exige que "tous avantages, faveurs, privilges ou immunits accords par un Membre un produit originaire ou destination de tout autre pays s[oie]nt immdiatement et sans condition, tendus tout produit similaire originaire ou destination du territoire de tous les autres Membres". (pas d'italique dans l'original) Les termes de l'articleI:1 ne dsignent pas des avantages accords en ce qui "concerne" les sujets qui entrent dans le champ d'application de l'article, tel qu'il a t dfini, mais "tous avantages"; accords non pas des produits, mais "un produit", c'estdire n'importe quel produit; et non pas aux produits similaires en provenance d'autres Membres, mais aux produits similaires originaires ou destination de "tous les autres" Membres. Nous notons aussi la conclusion du Groupe spcial selon laquelle, dans la pratique, un vhicule automobile import au Canada se voit accorder l'"avantage" de l'exemption des droits d'importation uniquement s'il est originaire d'un pays parmi un petit nombre de pays dans lequel un exportateur de vhicules automobiles est affili un fabricant/importateur au Canada qui a t dsign comme ayant droit d'importer des vhicules automobiles en franchise en vertu du MVTO de 1998 ou d'un DRS. Ainsi, aussi bien suivant le texte de la mesure que d'aprs les conclusions du Groupe spcial sur les modalits d'application de la mesure, il est vident pour nous qu'en ce qui "concerne les droits de douane ... perus l'importation ou l'occasion de l'importation ...", le Canada a confr un "avantage" des produits en provenance de Membres qu'il n'a pas "tendu immdiatement et sans condition" aux produits "similaire[s] originaire[s] ou destination du territoire de tous les autres Membres". (pas d'italique dans l'original) Et nous concluons que cela n'est pas compatible avec les obligations du Canada au titre de l'article I:1 du GATT de 1994. Le contexte dans lequel l'articleI:1 s'inscrit dans le GATT de 1994 taye cette conclusion. Mis part l'articleI:1, le GATT de 1994 renferme plusieurs clauses de "typeNPF" qui traitent de diverses questions. L'existence mme de ces autres clauses dmontre le caractre omniprsent du principeNPF de nondiscrimination. Les rdacteurs ont galement prvu diverses exceptions au principeNPF dans le GATT de 1947 qui subsistent dans le GATT de 1994. Le Canada a invoqu l'une de ces exceptions devant le Groupe spcial, concernant les unions douanires et les zones de librechange au titre de l'articleXXIV. Cette justification a t rejete par le Groupe spcial et le Canada n'en a pas appel des constatations du Groupe spcial concernant l'articleXXIV. Il n'a invoqu aucune autre disposition du GATT de 1994 ni aucun autre accord vis qui justifierait l'incompatibilit de l'exemption des droits d'importation avec l'articleI:1 du GATT de 1994. L'objet et le but de l'articleI:1 tayent notre interprtation. Cet objet et ce but consistent interdire la discrimination l'gard de produits similaires originaires ou destination de diffrents pays. La prohibition de la discrimination qui est faite l'articleI:1 sert aussi d'incitation lorsqu'il s'agit d'tendre tous les autres Membres sur une base NPF les concessions ngocies rciproquement. La mesure maintenue par le Canada accorde l'exemption des droits d'importation certains vhicules automobiles entrant au Canada en provenance de certains pays. Ces vhicules automobiles privilgis sont imports par un nombre limit de fabricants dsigns qui sont tenus de remplir certaines conditions en matire de rsultats. Dans la pratique, cette mesure n'accorde pas immdiatement et sans condition la mme exemption des droits d'importation aux vhicules automobiles similaires de tous les autres Membres, comme l'exige l'articleI:1 du GATT de 1994. L'avantage li l'exemption des droits d'importation est accord pour certains vhicules automobiles originaires de certains pays sans tre accord aux vhicules automobiles similaires en provenance de tous les autres Membres. En consquence, nous constatons que cette mesure n'est pas compatible avec les obligations du Canada au titre de l'articleI:1 du GATT de 1994. Nous confirmons donc la conclusion du Groupe spcial selon laquelle le Canada agit de manire incompatible avec l'articleI:1 du GATT de 1994 en accordant l'avantage li l'exemption des droits d'importation aux vhicules automobiles originaires de certains pays, en application du MVTO de 1998 et des DRS, avantage qui n'est pas tendu immdiatement et sans condition aux produits similaires originaires du territoire de tous les autres Membres de l'OMC. VI. Article3.1a) de l'AccordSMC A. Question de savoir si la mesure constitue une "subvention" Le Canada en appelle de la constatation du Groupe spcial selon laquelle la mesure est une "subvention" au sens de l'article1.1 de l'AccordSMC. Selon lui, la mesure ne l'amne pas renoncer des "recettes publiques normalement exigibles", pour reprendre les termes de l'article1.1. Le Canada fait valoir que l'exemption des droits d'importation en cause ici ne peut tre assimile automatiquement une exonration fiscale, comme celle qui tait en cause dans l'affaire tatsUnisTraitement fiscal des "socits de ventes l'tranger" ("tatsUnisFSC"). Pour le Canada, l'exemption des droits d'importation ne devrait tre considre comme une "subvention" que si elle est suprieure au montant des droits qui aurait t "exigible". Il soutient, en outre, que la plupart des vhicules automobiles bnficiant de l'exemption des droits d'importation auraient pu tre imports au Canada en franchise dans le cadre de l'ALENA. Le Groupe spcial a constat que la mesure conduit l'abandon de "recettes publiques normalement exigibles", au sens de l'article1.1 de l'AccordSMC, et qu'elle constitue donc une "contribution financire". Pour le Groupe spcial, l'argument du Canada qui veut que "si une exemption des droits d'importation tait ncessairement considre comme un abandon de recettes, une subvention existerait chaque fois qu'un Membre de l'OMC accorde des prfrences gnralises ou des ristournes de droits de douane" est dnu de pertinence. Le Groupe spcial a dit que "ces exemples avancs par le Canada comportent des considrations factuelles et juridiques diffrentes de celles de la prsente affaire". En outre, le Groupe spcial a constat qu'un "avantage" est confr par cette "contribution financire". Il a donc conclu qu'il y a "subvention" au sens de l'article1.1. Pour examiner cette conclusion dans le cadre du prsent appel, nous nous penchons d'abord sur le libell de l'article1.1 de l'AccordSMC, qui dit, entre autres, qu'une "subvention" existe s'"il y a une contribution financire des pouvoirs publics ... et si un avantage est ainsi confr". Une "contribution financire" est rpute exister, entre autres, lorsque "des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnes ou ne sont pas perues". (pas d'italique dans l'original) Le fait que les droits d'importation sont des "recettes publiques" et que l'exemption des droits d'importation accorde par cette mesure confre un "avantage" aux bnficiaires au sens de l'article1.1b) de l'AccordSMC n'est pas contest. Le point qui est contest est la question de savoir si "des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnes", au sens de l'article1.1a)1)ii) de l'AccordSMC. Dans le cadre de l'affaire tatsUnis FSC, nous avons dit ce qui suit au sujet de la mesure fiscale des tatsUnis qui tait en cause dans ce diffrend: notre avis, l'"abandon" de recettes "normalement exigibles" signifie que les pouvoirs publics se sont procurs moins de recettes qu'ils ne l'auraient fait dans une situation diffrente, c'estdire "normalement". En outre, le terme "abandonnes" donne penser que les pouvoirs publics ont renonc un droit de se procurer des recettes qu'ils auraient "normalement" pu se procurer. Cela ne peut pas, cependant, tre un droit abstrait, car les pouvoirs publics pourraient, en thorie, imposer toutes les recettes. Il doit donc y avoir un point de rfrence normatif dfini permettant de faire une comparaison entre les recettes que l'on s'est effectivement procures et les recettes que l'on se serait "normalement" procures. Par consquent, nous sommes d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit que l'expression "normalement exigibles" suppose une comparaison entre les recettes exigibles en vertu de la mesure conteste et les recettes qui seraient exigibles dans une autre situation. Nous pensons aussi comme le Groupe spcial que les rgles en matire d'imposition appliques par le Membre en question doivent constituer la base de comparaison. (...) Ce qui est "normalement exigible" dpend donc des rgles en matire d'imposition que chaque Membre choisit d'tablir pour lui-mme. Les principes noncs dans cette affaire s'appliquent galement ici. Nous notons, une fois de plus, que le Canada a tabli un taux de droitNPF de 6,1pour cent qui s'applique normalement aux importations de vhicules automobiles. Si ce n'tait de l'exemption des droits d'importation, ce droit serait acquitt pour les importations de vhicules automobiles. Ainsi, en raison de la mesure en cause, le gouvernement du Canada a "renonc un droit de se procurer des recettes qu'il aurait "normalement pu se procurer", pour reprendre les termes que nous avons utiliss dans l'affaire tatsUnis FSC. Plus prcisment, avec l'exemption des droits d'importation, le Canada n'a pas tenu compte du "point de rfrence normatif dfini" qu'il s'tait luimme fix en ce qui concerne les droits d'importation applicables aux vhicules automobiles selon son tauxNPF normal et, ce faisant, il a renonc des "recettes publiques normalement exigibles". Le Canada fait valoir que la mesure "s'apparente" la situation expose dans la note de bas de page1 de l'AccordSMC, qui dispose que "l'exonration, en faveur d'un produit export, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celuici est destin la consommation intrieure, ou la remise de ces droits ou taxes concurrence des montants dus ou verss, ne seront pas considrs comme une subvention". Nous ne partageons pas cet avis. La note de bas de page1 de l'AccordSMC traite des exonrations ou des remises de droits ou de taxes en faveur des produits exports. La mesure en cause s'applique, au contraire, aux importations de vhicules automobiles qui sont vendus aux fins de consommation au Canada. Pour cette raison, nous estimons que la note de bas de page1 ne concerne pas l'exemption des droits d'importation en cause dans la prsente affaire. notre avis, il n'est pas utile non plus de savoir que les vhicules automobiles bnficiant de l'exemption des droits d'importation peuvent tre admis en franchise au Canada s'ils sont imports en application des dispositions de l'ALENA. Le rgime d'admission en franchise prvu par l'ALENA n'est pas en cause ici. La mesure en cause dans le prsente affaire est l'exemption des droits d'importation accorde au titre du MVTO de 1998 et des DRS. Pour les raisons qui prcdent, nous confirmons la constatation du Groupe spcial selon laquelle des "recettes publiques normalement exigibles sont abandonnes" et selon laquelle la mesure constitue une "subvention" au sens de l'article1.1 de l'AccordSMC. B. Question de savoir si la mesure est "subordonne en droit ... aux rsultats l'exportation" Le Canada en appelle de la constatation du Groupe spcial selon laquelle la mesure est une subvention qui est "subordonne en droit ... aux rsultats l'exportation" au sens de l'article3.1a) de l'AccordSMC. Il fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur de droit en interprtant mal la dfinition de "subordonnes" et il allgue que celuici n'a "mme pas cherch dmontrer qu'il y avait subordination "selon les termes de la loi applicable" ...; le Groupe spcial aurait plutt eu recours des "faits" hypothtiques". Le Canada soutient donc que le Groupe spcial a eu tort de constater que la mesure est subordonne "en droit" aux rsultats l'exportation parce que celuici a procd une analyse "hypothtique" de certains lments factuels. Par ailleurs, il affirme que les faits relatifs la mesure ne dmontrent pas qu'il y a subordination de facto aux rsultats l'exportation. Le Groupe spcial a conclu que la subvention accorde par la mesure est "subordonne en droit ... aux rsultats l'exportation" au sens de l'article3.1a) de l'AccordSMC. Pour effectuer son analyse, le Groupe spcial a examin les prescriptions en matire de proportion, mais non les prescriptions en matire de VCA, que comportent la mesure prvue par le MVTO de 1998 et les DRS. Il a constat que "le MVTO de 1998 et les DRS montrent, premire vue, que l'exemption des droits d'importation est subordonne aux rsultats l'exportation ...". Les dispositions pertinentes de l'article3.1 de l'Accord SMC se lisent ainsi: Exception faite de ce qui est prvu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions dfinies l'article premier dont la liste suit seront prohibes: a) subventions subordonnes, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux rsultats l'exportation, y compris celles qui sont numres titre d'exemple dans l'AnnexeI; ... (notes de bas de page omises) Dans l'affaire Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils ("Canada Aronefs"), nous avons dit que le motcl de l'article3.1a) est "subordonnes": ... la connotation ordinaire du terme "subordonn" est "conditionnel" ou "dpendant, pour exister, de quelque chose d'autre". Cette interprtation courante du terme "subordonn" est corrobore par le texte de l'article3.1a), qui tablit un lien explicite entre la "subordination" et la "conditionnalit" en indiquant que la subordination aux exportations peut tre une condition exclusive ou une condition "parmi plusieurs autres". (note de bas de page omise) Bien que l'affaire Canada Aronefs portt sur une subvention qui tait subordonne "en fait" aux rsultats l'exportation, nous avons dit dans cette affaire que "le critre juridique exprim par le terme "subordonnes" est le mme pour la subordination de jure et de facto". Par ailleurs, nous avons dit: Il y a une diffrence, toutefois, en ce qui concerne les lments de preuve pouvant tre utiliss pour tablir qu'une subvention est subordonne aux exportations. L'existence d'une subordination dejure aux exportations est dmontre sur la base du libell de la lgislation, de la rglementation ou d'un autre instrument juridique pertinent. Il est beaucoup plus difficile de prouver l'existence d'une subordination de facto aux exportations. Il n'y a pas un seul document juridique qui dmontre, premire vue, qu'une subvention est "subordonne ... en fait ... aux rsultats l'exportation". De ce fait, l'existence de ce rapport de subordination, entre la subvention et les rsultats l'exportation, doit tre dduite de la configuration globale des faits constituant et entourant l'octroi de la subvention, dont aucun ne sera probablement lui seul dterminant dans un cas donn. (italique dans l'original; non soulign dans l'original) Nous commenons par ce que nous avons dit prcdemment. notre avis, une subvention est subordonne "en droit" aux rsultats l'exportation lorsque l'existence de cette condition peut tre dmontre en s'appuyant sur les termes mmes de la loi, du rglement ou de l'autre instrument juridique pertinent qui constitue la mesure. Le cas le plus simple et donc peuttre rare de ce fait est celui o l'obligation d'exporter est nonce expressment en toutes lettres dans le texte de la loi, du rglement ou d'un autre instrument juridique. Toutefois, nous estimons qu'on peut galement dire juste titre qu'une subvention est subordonne de jure l'exportation lorsque l'obligation d'exporter figure clairement, quoique implicitement, dans l'instrument qui renferme la mesure. Par consquent, pour qu'une subvention soit subordonne de jure l'exportation, il n'est pas toujours ncessaire qu'il soit indiqu expressis verbis dans l'instrument juridique sur lequel elle repose que celleci est offerte uniquement si la condition que constituent les rsultats l'exportation est remplie. Cette conditionnalit peut aussi dcouler ncessairement, par implication, des termes effectivement employs dans la mesure. En l'occurrence, le principal instrument juridique dans lequel sont nonces les prescriptions en matire de proportion est le MVTO de 1998. Le Groupe spcial a constat que, en ce qui concerne les quatre fabricants automobiles qui bnficient du MVTO, le MVTO de 1998 est le seul instrument juridique nonant des prescriptions en matire de proportion. Pour ce qui est des fabricants qui bnficient des DRS, chaque DRS prescrit une proportion prcise l'intention de la socit vise par le dcret. Le Groupe spcial a constat, de facto, que: ... les proportions prescrites pour les bnficiaires du MVTO de 1998 sont, "en rgle gnrale", de 95:100 pour les automobiles, d'au moins 75:100 pour les vhicules commerciaux spcifis et d'au moins 75:100 pour les autobus. En ce qui concerne, spcifiquement, les quatre fabricants de vhicules automobiles bnficiaires du MVTO de 1998, le Canada a dclar, en rponse une question du Groupe spcial, que les proportions prescrites sont confidentielles. Il ajoute que ces proportions varient entre 80:100 et 90:100, la moyenne des quatre chiffres tant d'environ 95:100. Nous notons aussi que dans les DRS publis avant 1997, la proportion minimale prescrite est de75:100. Quant aux DRS publis depuis 1997, presque tous indiquent une proportion prescrite de100:100. (notes de bas de page omises) Comme le MVTO de 1998 est le principal instrument juridique dans lequel sont nonces les prescriptions en matire de proportion qui, lorsqu'elles sont respectes, permettent un fabricant de pouvoir bnficier de l'exemption des droits d'importation, il est important de citer les aspects pertinents de la dfinition de "fabricant" qui figure dans ce rglement: "fabricant" Fabricant de vhicules d'une catgorie qui...: ... b) a produit des vhicules de cette catgorie au Canada pendant la priode de 12mois se terminant le 31juillet pendant laquelle l'importation est faite: i) d'une part, dont la valeur marchande nette reprsente, par rapport la valeur marchande nette de tous les vhicules de cette catgorie vendus pendant cette priode par le fabricant aux fins de consommation au Canada, une proportion gale ou suprieure celle que reprsente la valeur marchande nette de tous les vhicules de cette catgorie produits au Canada par le fabricant dans l'anne de base par rapport la valeur marchande nette de tous les vhicules de cette catgorie vendus pendant l'anne de base par le fabricant aux fins de consommation au Canada, et en aucun cas infrieure 75sur100, (...). Nous pensons comme le Groupe spcial que "[d]ans les cas o ce rapport est de 100:100, le seul moyen d'importer un vhicule en franchise est d'exporter, et le montant de l'exemption des droits autorise dpend directement du montant des exportations effectues". Comme le Groupe spcial, nous ne voyons pas comment le fabricant qui on a prescrit un rapport production-ventes de 100:100 pourrait obtenir l'exemption des droits d'importation tout en maintenant le rapport production-ventes qui lui a t prescrit sans exporter. Un fabricant qui produit au Canada des vhicules automobiles dont la valeur marchande est de 100 et qui n'exporte pas doit vendre tous ces vhicules automobiles au Canada. Le rapport productionventes de ce fabricant atteint 100:100, sans qu'il soit en mesure d'importer en franchise un seul vhicule automobile. Ce n'est que si ce fabricant exporte des vhicules automobiles produits au Canada qu'il est en droit d'importer des vhicules automobiles en franchise. La valeur des vhicules automobiles qui peuvent tre imports en franchise correspond strictement la valeur des vhicules automobiles qui sont exports. notre avis, comme un fabricant ne peut tout simplement pas obtenir l'exemption des droits d'importation moins d'exporter des vhicules automobiles, l'exemption des droits d'importation dpend manifestement de l'exportation et elle est donc contraire aux dispositions de l'article3.1a) de l'Accord SMC. Lorsque les proportions prescrites sont infrieures 100:100 (nous savons, par exemple, que les proportions prescrites aux quatre fabricants automobiles qui bnficient du MVTO sont d'environ 95:100 en moyenne), le lien entre les exportations et la possibilit d'importer en franchise est moins direct. Lorsque la proportion prescrite est de 95:100, un fabricant qui produit au Canada des vhicules automobiles dont la valeur marchande est de 95 et qui n'exporte pas a nanmoins le droit d'importer en franchise des vhicules automobiles d'une valeur marchande de 5. Si ce fabricant double la valeur de sa production canadienne pour la porter 190, l'"allocation" double elle aussi pour passer 10: c'est--dire que l'augmentation de l'"allocation" est directement proportionnelle l'augmentation de la production. Le Groupe spcial a estim que, jusqu' concurrence de ce montant, l'exemption des droits d'importation n'est pas subordonne aux rsultats l'exportation. Toutefois, si un fabricant souhaite importer en franchise en sus de l'"allocation" qui lui a t accorde, celui-ci doit exporter des vhicules automobiles. Comme dans le cas d'une proportion prescrite de 100:100, la valeur des vhicules qui peuvent tre imports en franchise par un fabricant qui on a prescrit une proportion infrieure 100:100 est strictement limite et lie la valeur des vhicules exports pour tout montant qui dpasse cette "allocation" en franchise de droits. Le Groupe spcial a donc constat qu'il existe une relation vidente de subordination entre l'exemption des droits d'importation et les rsultats l'exportation pour le montant qui dpasse l'"allocation" en franchise de droits. Nous partageons l'avis du Groupe spcial. Quel que soit le ratio effectivement prescrit un fabricant donn, le MVTO de 1998 et les DRS oprent de telle manire en droit que plus un fabricant exporte de vhicules automobiles, plus il a le droit d'en importer en franchise. Bien que nous n'examinions pas la question de savoir si la subvention en cause est subordonne "en fait" aux rsultats l'exportation, nous notons que, dans la note de bas de page4 relative l'article3.1a), on a employ les mots "li aux" comme synonymes de "subordonn" ou "conditionnel". Comme le critre juridique est le mme pour la subordination l'exportation defacto et pour la subordination l'exportation de jure, nous estimons qu'un "lien", quivalant une relation de subordination entre l'octroi de la subvention et l'exportation effective ou prvue, remplit le critre juridique inscrit dans le terme "subordonnes" l'article3.1a) de l'Accord SMC. notre avis, mme lorsque la proportion prescrite un fabricant donn est infrieure 100:100, il y a subordination "en droit" aux rsultats l'exportation parce que, en raison du fonctionnement du MVTO de 1998 et des DRS euxmmes, l'octroi de l'exemption des droits d'importation ou le droit de l'obtenir est li l'exportation de vhicules automobiles par les fabricants bnficiaires. En raison mme du fonctionnement de la mesure, plus un fabricant exporte de vhicules automobiles, plus il peut en importer en franchise. Autrement dit, il existe une relation manifeste de dpendance ou de conditionnalit entre l'octroi de l'exemption des droits d'importation et l'exportation de vhicules automobiles par les fabricants bnficiaires. Par consquent, nous constatons que, mme lorsque les proportions prescrites sont infrieures 100:100, la mesure est "subordonne en droit... aux rsultats l'exportation". Pour les raisons qui prcdent, nous confirmons la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la mesure est une "subvention", au sens dans lequel ce terme est employ l'article premier de l'AccordSMC, qui est "subordonne en droit... aux rsultats l'exportation", au sens de l'article3.1a) dudit accord. Par consquent, nous confirmons galement la constatation du Groupe spcial selon laquelle le Canada agit de manire incompatible avec ses obligations au titre de l'article3.1a) de l'AccordSMC. VII. Article 3.1a) de l'AccordSMC Allgation des Communauts europennes concernant les prescriptions en matire de VCA Les Communauts europennes font valoir que le Groupe spcial a nglig d'examiner l'allgation des Communauts europennes selon laquelle les prescriptions en matire de VCA constituent une subvention subordonne aux rsultats l'exportation, ce qui est contraire l'article3.1a) de l'AccordSMC, et que cette omission constitue une erreur de droit. Bien que les Communauts europennes n'indiquent pas prcisment quelle est l'erreur de droit allgue et qu'elles ne mentionnent aucune disposition de l'Accord sur l'OMC qui aurait t viole, il semble qu'elles allguent que le Groupe spcial n'a pas agi conformment l'article11 du Mmorandum d'accord, notamment en appliquant le principe d'conomie jurisprudentielle. L'examen du rapport du Groupe spcial rvle que celuici n'a fait aucune mention dans ses constatations de l'allgation subsidiaire des Communauts europennes selon laquelle les prescriptions en matire de VCA auxquelles est conditionne la mesure sont incompatibles avec l'article3.1a) de l'AccordSMC. Selon toute vraisemblance, le Groupe spcial a simplement oubli d'examiner cette allgation subsidiaire. Par contre, il a examin plusieurs allgations connexes formules par les Communauts europennes. Il a constat que les prescriptions en matire de VCA sont incompatibles avec l'articleIII:4 du GATT de 1994 et avec l'articleXVII de l'AGCS, mais qu'elles sont compatibles avec l'article3.1b) de l'AccordSMC. Le Groupe spcial a galement constat que la mesure est une subvention l'exportation prohibe au titre de l'article 3.1a) de l'AccordSMC en raison de la condition pose par les prescriptions en matire de proportion. Aux fins de l'examen de cette allgation d'erreur de droit formule par les Communauts europennes, nous nous reportons aux obligations des groupes spciaux nonces en termes trs gnraux l'article 11 du Mmorandum d'accord. La partie pertinente de cette disposition se lit ainsi: ... un groupe spcial devrait procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres aider l'ORD faire des recommandations ou statuer ainsi qu'il est prvu dans les accords viss. (pas d'italique dans l'original) Le mandat type d'un groupe spcial, nonc l'article7:1 du Mmorandum d'accord, est rdig en termes fort semblables. Un groupe spcial devrait faire "des constatations propres aider l'ORD" formuler des recommandations ou des dcisions. Aux termes de l'article7:2 du Mmorandum d'accord, un groupe spcial doit "examiner les dispositions pertinentes de l'accord ou des accords viss par les parties au diffrend". Toutefois, pour s'acquitter de ses fonctions au titre des articles7 et 11 du Mmorandum d'accord, un groupe spcial n'est pas tenu d'examiner toutes les allgations juridiques dont il est saisi. Il peut appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle. Dans l'affaire tatsUnis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, nous avons dit: Rien dans [l'article11 du Mmorandum d'accord] ni dans la pratique antrieure du GATT n'exige qu'un groupe spcial examine toutes les allgations formules par la partie plaignante. Les prcdents groupes spciaux tablis dans le cadre du GATT de 1947 et de l'OMC ont souvent trait uniquement les points qu'ils jugeaient ncessaires pour rgler la question opposant les parties, et ont refus de statuer sur d'autres points. Ainsi, dans les cas o un groupe spcial a constat qu'une mesure tait incompatible avec une disposition particulire du GATT de 1947, d'une manire gnrale, il ne s'est pas demand si la mesure tait aussi incompatible avec d'autres dispositions du GATT qui auraient pu faire l'objet d'une allgation de violation formule par une partie plaignante. Nous avons affin cette notion dans notre rapport sur l'affaire Australie Mesures visant les importations de saumons ("Australie - Saumons"), dans lequel nous avons dit: Le principe d'conomie jurisprudentielle doit tre appliqu en gardant l'esprit le but du systme de rglement des diffrends. Ce but est de rgler la question en cause et "d'arriver une solution positive des diffrends". Ne rgler que partiellement la question en cause ne reprsenterait pas une vritable conomie jurisprudentielle. Un groupe spcial doit examiner les allgations au sujet desquelles il est ncessaire d'tablir une constatation pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, "pour que les diffrends soient rsolus efficacement dans l'intrt de tous les Membres". (pas d'italique dans l'original; note de bas de page omise) notre avis, il n'tait pas ncessaire que le Groupe spcial se prononce sur l'allgation subsidiaire concernant les prescriptions en matire de VCA qui a t formule par les Communauts europennes au titre de l'article3.1a) de l'AccordSMC afin "d'arriver une solution positive" du prsent diffrend. Le Groupe spcial avait dj constat que les prescriptions en matire de VCA contrevenaient la fois l'articleIII:4 du GATT de 1994 et l'articleXVII de l'AGCS. notre avis, aprs avoir tabli ces constatations, il pouvait bon droit, en exerant le pouvoir d'apprciation que comporte implicitement le principe d'conomie jurisprudentielle, dcider de ne pas examiner l'allgation subsidiaire des Communauts europennes selon laquelle les prescriptions en matire de VCA sont incompatibles avec l'article3.1a) de l'AccordSMC. Nous tenons ajouter que, par souci de transparence et d'quit pour les parties, un groupe spcial devrait nanmoins dans tous les cas traiter expressment des allgations qu'il dcline d'examiner et sur lesquelles il refuse de statuer pour des raisons d'conomie jurisprudentielle. Il ne suffit pas de les passer sous silence. VIII. Article3.1b) de l'AccordSMC Les Communauts europennes et le Japon en appellent de la constatation du Groupe spcial selon laquelle ils n'ont pas russi dmontrer que l'exemption des droits d'importation est une subvention qui est "subordonne ... l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports", au sens de l'article3.1b) de l'AccordSMC. Ils soutiennent que le Groupe spcial a eu tort de conclure que la mesure n'est pas subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. titre subsidiaire, les Communauts europennes et le Japon allguent que le Groupe spcial a eu tort de conclure que l'article3.1b) ne s'applique pas la subordination "de fait" et soutiennent que l'exemption des droits d'importation est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Nous examinons chacune de ces questions tour de rle. A. Question de savoir si la mesure est subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports En faisant appel de la conclusion du Groupe spcial concernant la subordination "en droit", les Communauts europennes font valoir que l'article3.1b) de l'AccordSMC prohibe les subventions qui sont subordonnes une condition ayant pour effet de "privilgier" l'utilisation de produits nationaux par rapport aux produits imports. De son ct, le Japon soutient que l'article3.1 b) prohibe les subventions lorsque l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports "aboutirait" l'octroi ou au maintien de la subvention. leur avis, l'interprtation du Groupe spcial est incompatible avec l'objet et avec le but de l'article3.1 b) et permettrait de tourner cette disposition. Par ailleurs, les Communauts europennes et le Japon soutiennent que, si l'on applique le critre retenu par le Groupe spcial, les prescriptions en matire de VCA exigent bel et bien en droit, dans certaines circonstances, l'"utilisation effective de produits nationaux"., Enfin, selon les Communauts europennes et le Japon, l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, en raison des prescriptions en matire de VCA, est "en droit" une condition "alternative" de l'obtention de l'exemption des droits d'importation et elle est donc incompatible avec l'article3.1 b) de l'Accord SMC. Dans le cadre de son examen des prescriptions en matire de VCA au titre de l'article3.1 b), le Groupe spcial a dit: Comme nous l'avons not dans la section de notre rapport concernant les allgations au titre de l'article3.1a) de l'Accord SMC, le terme "subordonn" est dfini, notamment, comme signifiant "soumis une condition, dpendant". C'est la lumire de ce sens ordinaire du terme "subordonn" que nous devons examiner la question de savoir si, aux termes des prescriptions relatives la VCA mentionnes plus haut, la possibilit d'obtenir l'exemption des droits d'importation est soumise une condition concernant l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports ou dpend de cette utilisation. Le Groupe spcial a constat que si, aux termes du MVTO de 1998 et des DRS, la possibilit d'obtenir l'exemption des droits d'importation est subordonne au respect de certaines prescriptions relatives la VCA, une prescription relative la valeur ajoute n'est en aucun cas synonyme d'une condition lie l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. cet gard, nous rappelons que la "VCA" est dfinie dans le MVTO de 1998 comme incluant, outre les parties et matires d'origine canadienne, d'autres lments tels que les cots directs de main-d'uvre, les cots indirects de production, les frais gnraux et frais d'administration et l'amortissement. Ainsi, et selon les circonstances factuelles, un fabricant pourrait bien tre dispos et apte satisfaire une prescription concernant la VCA sans utiliser un seul produit national. Dans ces circonstances, il nous serait difficile de conclure que la possibilit d'obtenir l'exemption des droits d'importation est subordonne en droit l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports au sens de l'AccordSMC, c'estdire qu'elle est soumise une condition concernant cette utilisation ou dpend de cette utilisation. (pas d'italique dans l'original) L'article 3.1b) dispose ce qui suit: Exception faite de ce qui est prvu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions dfinies l'article premier dont la liste suit seront prohibes: ... b) subventions subordonnes, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Comme nous avons dj constat que l'exemption des droits d'importation constitue une "subvention" au sens de l'article premier de l'AccordSMC, nous examinons maintenant la question de savoir si cette subvention est subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Lorsque nous avons examin l'article3.1 a) dans la sectionVI du prsent rapport, nous avons rappel que, dans l'affaire Canada Aronefs, nous avons dit que "la connotation ordinaire du terme "subordonn" est "conditionnel" ou "dpendant, pour exister, de[s]" rsultats l'exportation. Ainsi, une subvention est prohibe au titre de l'article3.1a) si elle est "conditionne" par les rsultats l'exportation, c'estdire si elle "dpend, pour exister, des" rsultats l'exportation. En outre, dans l'affaire Canada Aronefs, nous avons dit que la subordination "en droit" est dmontre "sur la base du libell de la lgislation, de la rglementation ou d'un autre instrument juridique pertinent". (pas d'italique dans l'original) Comme nous l'avons dj expliqu, cette conditionnalit peut dcouler ncessairement, par implication, des termes effectivement employs dans la mesure. Nous estimons que ce critre juridique s'applique non seulement la "subordination" vise par l'article3.1a), mais aussi la "subordination" vise par l'article3.1b) de l'Accord SMC. Comme nous examinons une allgation de subordination "en droit" au titre de l'article3.1b), il est important de citer la dfinition de "valeur canadienne ajoute" qui figure dans le principal instrument juridique, savoir le MVTO de 1998: "Valeur canadienne ajoute" a) Relativement aux vhicules d'une catgorie produits au Canada pendant une priode de 12mois se terminant le 31juillet, le total des cots suivants supports par le fabricant pour la production de tous les vhicules de cette catgorie qui sont produits au Canada par lui pendant cette priode ainsi que de la dprciation et des allocations du cot en capital suivantes pour cette priode: i) le cot des parties produites au Canada et le cot des matires dans la mesure o elles sont d'origine canadienne, qui sont incorpores aux vhicules l'usine du fabricant situe au Canada, l'exclusion des parties produites au Canada et des matires dans la mesure o elles sont d'origine canadienne, exportes hors du Canada et par la suite importes au Canada comme parties ou matires, ii) les frais de transport, y compris les frais d'assurance ... iii) malgr le sousalinai), le cot du fer, de l'acier et de l'aluminium couls au Canada qui sont contenus dans les parties produites hors du Canada pour tre incorpores aux vhicules ... iv) la partie des cots suivants raisonnablement imputable la production des vhicules: A) le cot de la maind'uvre directe au Canada utilise des fins de production, B) le cot de la maind'uvre indirecte au Canada utilise des fins de production et des fins autres que de production, C) le cot des matires utilises des fins de production, mais non incorpores au produit dfinitif, D) le cot du chauffage, de l'clairage, de l'lectricit et de l'eau, E) les indemnits pour accidents de travail, les cotisations d'assuranceemploi, les primes d'assurance collective, les cotisations aux caisses de retraite et les dpenses semblables engages l'gard de la maind'uvre vise aux divisionsA) et B), F) les taxes sur les terrains et les btiments au Canada, G) les primes d'assurance pour la protection contre l'incendie et autres risques ... H) le loyer de l'usine pay au propritaire vritable au Canada, I) le cot des travaux d'entretien et de rparation effectus au Canada sur des btiments, des machines et du matriel utiliss des fins de production, J) le cot des outils, matrices, calibres, agencements et tout autre matriel semblable caractre non permanent qui ont t fabriqus au Canada, K) le cot des services d'ingnierie ainsi que des travaux d'exprimentation et de mise au point du produit excuts au Canada, L) les dpenses d'usine diverses, v) les frais d'administration et les frais gnraux engags au Canada et raisonnablement imputables la production des vhicules, vi) la dprciation ... vii) une allocation du cot en capital ... (pas d'italique dans l'original) Cette dfinition s'applique galement aux DRS. L'exemption des droits d'importation en cause dans le prsent appel est subordonne au respect de trois prescriptions: 1)prsence en tant que fabricant au Canada, 2)les prescriptions en matire de proportion, et 3)les prescriptions en matire de VCA. Le Groupe spcial a constat que chacune de ces prescriptions tait une "condition" de l'obtention de l'exemption des droits d'importation. Conformment la mesure, un fabricant qui demande l'exemption des droits d'importation pendant une priode donne est tenu de divulguer au gouvernement canadien le total des cots qui sont numrs dans la dfinition de "valeur canadienne ajoute" figurant dans le MVTO de 1998 et qui sont lis la production de vhicules au Canada, de manire dmontrer qu'il a satisfait aux prescriptions en matire de VCA. L'un de ces cots en fait, le premier qui figure dans la liste est le cot des parties et des matires d'origine canadienne qui sont incorpores aux vhicules automobiles l'usine du fabricant situe au Canada, c'estdire des "produits nationaux". La question prcise qui se pose au titre de l'article3.1b) est celle de savoir si l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports est une "condition" du respect des prescriptions en matire de VCA et, par consquent, de l'obtention de l'exemption des droits d'importation. Lorsqu'il a examin cette question, le Groupe spcial s'est d'abord pench sur les prescriptions en matire de VCA qui figurent dans trois instruments juridiques distincts: le MVTO de 1998, les DRS et les lettres d'engagement. En ce qui concerne le MVTO de 1998, le Groupe spcial n'a pas tabli de constatations particulires concernant les pourcentages effectifs de VCA requise de chacun des fabricants bnficiaires. Il a simplement not qu'"il y a les prescriptions relatives la VCA contenues dans le MVTO de 1998". Pour ce qui est des DRS, il a examin les niveaux "habituels" de VCA requis des socits bnficiant d'un DRS qui avait t pris avant 1984 et de celles bnficiant d'un DRS qui avait t pris partir de 1984. S'agissant d'un fabricant, CAMI Automotive Inc. ("CAMI"), le Groupe spcial a dit que "la prescription [qui lui est] applicable... dispose que la VCA totale des vhicules et parties d'quipements d'origine produits par ce fabricant au Canada au cours d'une anne donne doit tre gale au moins 60pour cent de la valeur marchande des vhicules vendus au Canada la mme anne". En ce qui concerne les lettres d'engagement signes par General Motors, Ford, Chrysler et American Motors, le Groupe spcial a not que ces lettres exigent un accroissement du montant de la VCA d'un montant gal 60pour cent de la croissance de leur march en ce qui concerne les automobiles vendues aux fins de consommation au Canada et d'un montant gal 50pour cent de la croissance de leur march pour ce qui est des vhicules commerciaux vendus aux fins de consommation au Canada, et qu'elles obligent les fabricants accrotre d'un montant spcifi la VCA annuelle avant la fin de l'anne automobile1968. Toutefois, le Groupe spcial n'a pas dtermin quel tait le montant effectif de la VCA requis aux termes de ces lettres. Il a ajout, dans une note de bas de page, que "[l]e respect de[s] engagements [figurant dans les lettres] ne joue explicitement aucun rle dans la dtermination de l'admissibilit l'exemption des droits d'importation". Apparemment, le Groupe spcial a constat que les prescriptions en matire de VCA figurant dans les lettres ne sont pas des "conditions" qui viennent s'ajouter celles figurant dans le MVTO de 1998 pour les fabricants viss par le MVTO. Le Groupe spcial s'est ensuite pos la question de savoir si l'exemption des droits d'importation est subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Toutefois, dans le cadre de son examen, il n'a pas analys la faon dont les prescriptions en matire de VCA nonces dans le MVTO de 1998 et dans les DRS sont effectivement appliques. Il a entrepris son analyse juridique en disant qu'"une prescription relative la valeur ajoute n'est en aucun cas synonyme d'une condition lie l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports". Il semble que le Groupe spcial soit parvenu cette conclusion sans avoir tudi les prescriptions en matire de VCA applicables aux diffrents fabricants bnficiaires. Bien qu'il ait expliqu quel type de cots pouvaient entrer dans le calcul de la VCA requise, le Groupe spcial n'a tabli aucune constatation concernant le niveau effectif de VCA requise de l'un ou l'autre des fabricants viss par le MVTO ou des diffrents fabricants viss par des DRS (l'exception de CAMI). La dclaration du Groupe spcial selon laquelle les "prescriptions relatives la valeur ajoute ne sont pas synonymes" d'une condition lie l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports semble reposer sur des "prescriptions relatives la valeur ajoute" examines dans l'abstrait par opposition aux prescriptions en matire de VCA auxquelles doivent effectivement satisfaire les fabricants bnficiaires du MVTO et des DRS. Le Groupe spcial a alors rappel ce qui suit: nous rappelons que la "VCA" est dfinie dans le MVTO de 1998 comme incluant, outre les parties et matires d'origine canadienne, d'autres lments tels que les cots directs de main-d'uvre, les cots indirects de production, les frais gnraux et frais d'administration et l'amortissement. Ainsi, et selon les circonstances factuelles, un fabricant pourrait bien tre dispos et apte satisfaire une prescription concernant la VCA sans utiliser un seul produit national. (pas d'italique dans l'original) L encore, le Groupe spcial en est arriv cette conclusion sans examiner les diffrentes prescriptions en matire de VCA qui figurent dans le MVTO de 1998 et dans les DRS. Il a simplement suppos que, "selon les circonstances factuelles", un fabricant "pourrait bien tre dispos et apte satisfaire une prescription concernant la VCA sans utiliser un seul produit national". (pas d'italique dans l'original) Cependant, il n'a pas examin minutieusement les prescriptions en matire de VCA effectivement imposes aux fabricants viss par le MVTO et les DRS pour voir s'il tait effectivement possible de les respecter sans utiliser de produits nationaux. Le raisonnement du Groupe spcial suppose qu'une prescription en matire de valeur ajoute ne peut en aucun cas donner lieu une constatation de subordination "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Nous ne sommes pas de cet avis. Nous observons que la dfinition de "valeur canadienne ajoute" figurant dans le MVTO de 1998 oblige le fabricant dclarer au gouvernement canadien le total de certains cots entrant dans la production de vhicules automobiles, qui sont numrs, et que le premier de ces lments est le cot des parties et matires d'origine canadienne utilises pour la production de vhicules automobiles dans son usine au Canada. Il nous semble que la question de savoir si un fabricant donn est oui ou non en mesure de satisfaire des prescriptions en matire de VCA sans utiliser des parties et des matires d'origine canadienne dans sa production dpend dans une trs large mesure du niveau des prescriptions qui lui sont applicables en matire de VCA. Par exemple, si le niveau des prescriptions en matire de VCA est trs lev, nous pouvons comprendre que l'utilisation de produits nationaux peut fort bien tre une ncessit et qu'elle est donc, dans la pratique, une condition requise pour pouvoir bnficier de l'exemption des droits d'importation. Par contre, si le niveau des prescriptions en matire de VCA est trs faible, il serait beaucoup plus facile de satisfaire ces prescriptions sans effectivement utiliser de produits nationaux; par exemple, si elles sont fixes 40pour cent, il pourrait tre possible d'atteindre ce niveau simplement en prenant le total des autres lments entrant dans le calcul de la valeur canadienne ajoute, en particulier le cot de la maind'uvre. La multiplicit des possibilits qui s'offrent lorsqu'il s'agit de respecter des prescriptions en matire de VCA qui sont fixes des niveaux faibles, peut, selon le niveau applicable un fabricant donn, faire en sorte que l'utilisation de produits nationaux ne soit qu'un moyen possible (moyen auquel on pourrait, dans la ralit, ne pas avoir recours) de satisfaire aux prescriptions en matire de VCA. notre avis, l'examen par le Groupe spcial des prescriptions en matire de VCA applicables aux diffrents fabricants tait insuffisant pour tablir une dtermination motive sur la question de savoir s'il y a subordination "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. S'agissant des fabricants viss par le MVTO de 1998 et de la plupart des fabricants viss par les DRS, le Groupe spcial n'a pas tabli de constatation pour dterminer les prescriptions effectives en matire de VCA et leurs modalits d'application aux diffrents fabricants. Sans ces renseignements de premire importance, nous estimons que le Groupe spcial n'avait pas suffisamment de renseignements concernant la mesure pour se prononcer sur la question de savoir si les prescriptions en matire de VCA taient subordonnes "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Nous rappelons que le Groupe spcial a bel et bien tabli une constatation concernant le niveau des prescriptions en matire de VCA applicable une socit, savoir CAMI. Il a dit que les prescriptions en matire de VCA applicables CAMI correspondaient 60pour cent de la valeur marchande des vhicules vendus au Canada. ce niveau, il se peut bien que les prescriptions en matire de VCA fonctionnent comme une condition concernant l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Cependant, le Groupe spcial n'a pas examin les modalits d'opration effectives de prescriptions en matire de VCA un niveau de 60pour cent. Le fait que le Groupe spcial n'a pas dment examin les instruments juridiques en cause ici et leurs incidences sur les diffrents fabricants entache la conclusion selon laquelle les prescriptions en matire de VCA n'ont pas pour effet de subordonner "en droit" l'exemption des droits d'importation l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Faute d'avoir examin le fonctionnement des prescriptions en matire de VCA applicables aux diffrents fabricants, le Groupe spcial ne disposait tout simplement pas d'une base suffisamment solide pour asseoir sa constatation sur la question de la subordination "en droit". Par consquent, nous concluons que le Groupe spcial a fait fausse route lorsqu'il a analys la subordination "en droit". Dans l'affaire Australie Saumons, nous avons dit que lorsque nous infirmions la constatation d'un groupe spcial, nous devions chercher complter l'analyse juridique du groupe spcial "pour autant qu'il est possible de le faire en s'appuyant sur les constatations de fait du Groupe spcial et/ou les faits non contests figurant au dossier du Groupe spcial". En l'occurrence, comme nous l'avons dit, le Groupe spcial n'a pas tabli prcisment les niveaux des prescriptions en matire de VCA applicables aux diffrents fabricants. En outre, les faits non contests figurant au dossier du Groupe spcial sont insuffisants et ne nous permettent pas d'examiner cette question nousmmes. Il nous est donc impossible d'apprcier la question de savoir si l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports est "en droit" une condition du respect des prescriptions en matire de VCA et, par consquent, une condition de l'obtention de l'exemption des droits d'importation. Cela tant, nous ne sommes pas en mesure de complter l'analyse juridique ncessaire pour dterminer si l'exemption des droits d'importation, en raison de l'application des prescriptions en matire de VCA, est subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Par consquent, nous n'tablissons aucune constatation et rservons notre jugement sur la question de savoir si l'exemption des droits d'importation en cause est subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, au sens de l'article3.1b) de l'AccordSMC. B. Question de savoir si la mesure est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports Dans le cadre de la procdure d'appel, les Communauts europennes et le Japon ont indiqu que si nous constations que la mesure n'tait pas subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, ils en appelleraient alors, titre subsidiaire, de la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'article3.1b) de l'AccordSMC ne s'applique pas aux subventions qui sont subordonnes "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Les Communauts europennes et le Japon soutiennent que l'article3.1b) s'applique aux subventions qui sont subordonnes "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports et estiment que l'exemption des droits d'importation est prcisment une subvention prohibe. Le Groupe spcial a examin la question de savoir si l'article3.1b) s'applique aux subventions qui sont subordonnes "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports et il a constat ce qui suit: ... nous rappelons que l'article3.1 est, comme il ressort clairement de son texte introductif, la disposition qui nonce les subventions prohibes en vertu de l'Accord SMC. Les alinasa) et b) font l'un et l'autre partie de l'article3.1 et sont manifestement semblables. Il est difficile d'imaginer comment l'inclusion des mots "en droit ou en fait" l'alinaa) et l'absence de ces mots l'alinab) pourraient tre autre chose que l'expression de l'intention des rdacteurs. Nous rappelons aussi la dclaration de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Boissons alcooliques selon laquelle l'"absence de rfrence a certainement un sens". Que deux dispositions juxtaposes et aussi semblables diffrent l'une de l'autre sur un point aussi spcifique indique, notre avis, que l'omission des mots "en droit ou en fait" l'article3.1b) tait dlibre et que l'article3.1b) s'applique uniquement la subordination de droit. (pas d'italiques dans l'original; note de bas de page omise) En examinant cette question, le Groupe spcial semble avoir estim que les termes de l'article3.1b) ne permettaient pas eux seuls de rpondre cette question et il s'est donc tourn vers le contexte offert par l'article3.1a). cet gard, il a tabl sur le fait qu'il y a, l'article3.1a), un libell explicite qui s'applique aux subventions qui sont subordonnes "en droit ou en fait", tandis qu'il n'y en a pas l'article3.1b). De l'avis du Groupe spcial, l'absence d'une mention explicite dans la disposition de l'article3.1b) qui est voisine de la premire et qui lui est troitement lie indique que les rdacteurs voulaient que l'article3.1b) ne s'applique qu'aux subventions qui sont subordonnes "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. notre avis, l'analyse du Groupe spcial est incomplte. Comme nous l'avons dit, et comme le Groupe spcial l'a rappel, "l'absence de rfrence a certainement un sens". Pourtant, les silences peuvent avoir des significations diffrentes dans diffrents contextes et le silence n'est pas ncessairement oprant en soi. En outre, bien qu'il ait estim juste titre que l'article3.1a) offrait un contexte pertinent pour interprter l'article3.1b), le Groupe spcial a nglig d'examiner d'autres lments contextuels en ce qui concerne l'article3.1b) ainsi que l'objet et le but de l'Accord SMC. Nous examinons d'abord le texte de l'article3.1b). Ce faisant, nous observons que le sens ordinaire du membre de phrase "subordonnes ... l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports" n'est pas concluant quant la question de savoir si l'article3.1b) s'applique aussi bien aux subventions qui sont subordonnes "en droit" qu'aux subventions qui sont subordonnes "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. De la mme manire que rien dans le libell de l'article3.1b) n'inclut expressment les subventions qui sont subordonnes "en fait", rien non plus dans ce libell n'exclut expressment les subventions qui sont subordonnes "en fait" du champ d'application de cette disposition. Comme le texte de cette disposition n'est pas concluant sur ce point, nous devons nous tourner vers d'autres moyens d'interprtation. Pour cela, nous cherchons des claircissements dans le contexte pertinent de cette disposition. Bien que nous pensions comme le Groupe spcial que l'article3.1a) est le contexte pertinent, nous estimons que d'autres aspects contextuels devraient eux aussi tre examins. Premirement, nous notons que l'articleIII:4 du GATT de 1994 porte lui aussi sur les mesures qui favorisent l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, bien qu'en des termes juridiques diffrents ayant une porte diffrente. Nanmoins, tant l'articleIII:4 du GATT de 1994 que l'article3.1b) de l'AccordSMC s'appliquent des mesures qui exigent l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. L'articleIII:4 du GATT de 1994 vise aussi bien l'incompatibilit de jure que l'incompatibilit de facto. Il serait donc pour le moins tonnant qu'une disposition semblable de l'AccordSMC ne s'applique qu'aux situations impliquant une incompatibilit de jure. Deuximement, nous rappelons les constatations que nous avons tablies dans le cadre de l'affaire Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes ("Communauts europennes Bananes") sur la question de savoir si l'articleII de l'AGCS s'applique oui ou non aux affaires de discrimination de facto. Dans cette affaire, le Groupe spcial avait constat que l'articleXVII de l'AGCS fournissait un contexte pertinent pour dterminer si l'articleII de l'AGCS s'appliquait aussi bien la discrimination de jure qu' la discrimination de facto. S'agissant de cette question, nous avons dit: L'articleXVII de l'AGCS n'est que l'une des nombreuses dispositions de l'Accord sur l'OMC qui prescrivent l'obligation d'assurer un "traitement non moins favorable". La possibilit que les deux articles n'aient pas exactement le mme sens n'implique pas que l'intention des rdacteurs de l'AGCS ait t que la rgle vise l'articleII de l'AGCS soit une rgle de jure, ou formelle. Si telle avait t leur intention, pourquoi l'articleII ne le prcise-t-il pas? L'obligation impose par l'articleII est absolue. Le sens ordinaire de cette disposition n'exclut pas la discrimination defacto. Nous estimons que le mme raisonnement s'applique ici. Le fait que les mots "en droit ou en fait" sont employs l'article3.1a) alors qu'ils ne le sont pas l'article3.1b) ne signifie pas ncessairement que l'article3.1b) ne vise que la subordination de jure. Enfin, nous estimons que constater que l'article3.1b) ne vise que la subordination "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports serait contraire l'objet et au but de l'AccordSMC parce qu'il serait ainsi trop facile pour les Membres de se soustraire leurs obligations. Nous avons exprim une proccupation semblable au sujet de l'AGCS dans l'affaire Communauts europennes Bananes lorsque nous avons dit: De plus, si l'articleII n'tait pas applicable la discrimination de facto, il ne serait pas difficile - et, de fait, il serait beaucoup plus facile dans le cas du commerce des services que dans le cas du commerce des marchandises - d'imaginer des mesures discriminatoires visant contourner le but fondamental de cet article. Pour toutes les raisons qui prcdent, nous estimons que le Groupe spcial a eu tort de constater que l'article3.1b) ne s'applique pas aux subventions qui sont subordonnes "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Par consquent, nous infirmons la constatation gnrale du Groupe spcial selon laquelle "l'article3.1b) s'applique uniquement la subordination en droit". Aprs tre parvenu cette conclusion, nous devons maintenant nous demander si l'exemption des droits d'importation, en raison de l'application des prescriptions en matire de VCA, constitue une subvention qui est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. Nous rappelons une fois de plus ce que nous avons dit dans le cadre de l'affaire Australie Saumons, savoir que, lorsque nous avons infirm une constatation d'un groupe spcial, nous devrions tenter de complter l'analyse juridique laquelle il s'est livr, "pour autant qu'il est possible de le faire en s'appuyant sur les constatations de fait du Groupe spcial et/ou les faits non contests figurant au dossier du Groupe spcial". Nous avons dit prcdemment que l'analyse incomplte du fonctionnement des prescriptions en matire de VCA ne nous donne pas suffisamment d'lments pour examiner les modalits de fonctionnement des prescriptions en matire de VCA. Par ailleurs, comme il a conclu que l'article3.1b) ne s'appliquait pas la subordination "de fait", le Groupe spcial n'a pas examin les allgations des Communauts europennes et du Japon au sujet de cette question. En consquence, le Groupe spcial n'a tabli aucune constatation de fait concernant le fonctionnement des prescriptions en matire de VCA. En outre, les faits non contests figurant au dossier du Groupe spcial sont insuffisants et ne nous permettent pas d'examiner nousmmes cette question. Il nous est impossible d'apprcier la question de savoir si l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports est "en fait" une condition du respect des prescriptions en matire de VCA et, par consquent, une condition de l'obtention de l'exemption des droits d'importation. Nous ne sommes donc pas en mesure de complter l'analyse juridique ncessaire pour dterminer si l'exemption des droits d'importation, en raison de l'application des prescriptions en matire de VCA, est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports. En consquence, nous n'tablissons aucune constatation et rservons notre jugement quant la question de savoir si l'exemption des droits d'importation en cause est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, au sens de l'article3.1b) de l'AccordSMC. IX. ArticlesI:1 et II:1 de l'AGCS Le Canada en appelle de la conclusion du Groupe spcial selon laquelle l'exemption des droits d'importation est incompatible avec l'articleII:1 de l'AGCS. Il fait appel premirement de la constatation du Groupe spcial selon laquelle la mesure est une mesure "qui affecte le commerce des services", au sens de l'articleI:1 de l'AGCS. Il en appelle ensuite de la constatation selon laquelle il n'accorde pas immdiatement et sans condition aux services et aux fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires de tout autre pays, contrairement ses obligations au titre de l'articleII:1 de l'AGCS. A. ArticleI:1 de l'AGCS Le Canada maintient que le Groupe spcial a eu tort de constater que l'exemption des droits d'importation tombe sous le coup de l'AGCS. son avis, le Groupe spcial a conclu par erreur que la question de savoir si une mesure entre dans le champ d'application de l'AGCS dpend de la question de savoir si cette mesure est compatible avec certains obligations de fond, comme celles inscrites l'articleII, et non de la question de savoir si la mesure ressortit l'article premier de l'AGCS. Le Groupe spcial a d'abord examin la question gnrale de savoir si l'exemption des droits d'importation constitue une mesure "qui affecte le commerce des services", au sens de l'article premier de l'AGCS. Il s'est ensuite rfr aux rapports du groupe spcial et de l'Organe d'appel concernant l'affaire Communauts europennes Bananes pour suggrer que "l'expression "qui affectent" figurant l'article premier de l'AGCS a un large champ d'application et que, par consquent, aucune mesure n'[est] a priori exclue du champ d'application de l'AGCS". Le Groupe spcial a tabli la constatation suivante en dernire analyse: On ne peut dterminer en termes abstraits la question de savoir si une mesure affecte le commerce des services, sans chercher savoir si l'effet de cette mesure est compatible avec les obligations et les engagements du Membre au titre de l'AGCS. En l'espce, la question de savoir si le MVTO de 1998 et les DRS sont des mesures qui affectent le commerce des services au sens de l'article premier de l'AGCS devrait tre dtermine sur la base de la dtermination du point de savoir si ces mesures constituent un traitement moins favorable pour les services et fournisseurs de services de certains Membres par comparaison avec ceux d'autres Membres (articleII) et/ou pour les services et fournisseurs de services d'autres Membres par comparaison avec les services et fournisseurs nationaux (articleXVII). Dans l'affaire tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, nous avons dit, propos de l'articleXX du GATT de 1994, qu'un groupe spcial ne peut pas ignorer "la structure et la logique fondamentales" d'une disposition lorsqu'il dcide de l'ordre des tapes suivre dans son analyse, au risque de parvenir des conclusions errones. De mme, en l'occurrence, la structure et la logique fondamentales de l'articleI:1, par rapport au reste de l'AGCS, nous obligent dterminer si la mesure est vise en fait par l'AGCS avant d'en apprcier la compatibilit avec une obligation de fond de l'AGCS. Il est dit expressment l'articleII:1 de l'AGCS que celui-ci s'applique "toutes les mesures couvertes par le prsent accord". Ce rappel explicite du champ d'application de l'AGCS confirme qu'il faut constater que la mesure en cause est une mesure "qui affecte le commerce des services", au sens de l'articleI:1, et qui est donc couverte par l'AGCS, avant de pouvoir logiquement examiner plus avant sa compatibilit avec l'articleII. Nous constatons donc que le Groupe spcial aurait d examiner, initialement, la question de savoir si la mesure tombe sous le coup de l'AGCS en se demandant si l'exemption des droits d'importation est une mesure "qui affecte le commerce des services", au sens de l'article premier. En ngligeant de le faire, le Groupe spcial a commis une erreur d'interprtation. Nous procdons cette analyse initiale de l'article premier de l'AGCS. Les dispositions pertinentes de l'articleI:1 de l'AGCS se lisent ainsi: Article premier Porte et dfinition 1. Le prsent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services. 2. Aux fins du prsent accord, le commerce des services est dfini comme tant la fourniture d'un service: a) en provenance du territoire d'un Membre et destination du territoire de tout autre Membre; b) sur le territoire d'un Membre l'intention d'un consommateur de services de tout autre Membre; c) par un fournisseur de services d'un Membre, grce une prsence commerciale sur le territoire de tout autre Membre; d) par un fournisseur de services d'un Membre, grce la prsence de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre. (pas d'italique dans l'original) On trouve l'articleXXVIII des dfinitions de certains termes employs dans l'AGCS. Nous nous rfrons en particulier aux dfinitions suivantes: a) le terme "mesure" s'entend de toute mesure prise par un Membre, que ce soit sous forme de loi, de rglementation, de rgle, de procdure, de dcision, de dcision administrative, ou sous toute autre forme; b) la "fourniture d'un service" comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service; c) les "mesures des Membres qui affectent le commerce des services" comprennent les mesures concernant ... iii) la prsence, y compris la prsence commerciale, de personnes d'un Membre pour la fourniture d'un service sur le territoire d'un autre Membre; d) l'expression "prsence commerciale" s'entend de tout type d'tablissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, (...) ... sur le territoire d'un Membre en vue de la fourniture d'un service; ... f) l'expression "service d'un autre Membre" s'entend d'un service qui est fourni ... ii) dans le cas de la fourniture d'un service grce une prsence commerciale ou la prsence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre Membre; g) l'expression "fournisseur de services" s'entend de toute personne qui fournit un service; ... Compte tenu de ces dispositions conventionnelles, nous estimons qu'au moins deux questions juridiques cls doivent tre examines pour dterminer si la mesure est une mesure "qui affecte le commerce des services": premirement, la question de savoir s'il y a "commerce de services" au sens de l'articleI:2; et, deuximement, la question de savoir si la mesure en cause "affecte" le commerce de services en question au sens de l'articleI:1. Nous examinons d'abord la question de savoir s'il y a "commerce de services" en l'occurrence. Aux fins de l'AGCS, le "commerce des services" est dfini l'article I:2 comme tant la "fourniture d'un service" selon l'un des quatre modes de fourniture qui y sont numrs. En cause ici est la fourniture d'un service selon le mode c) de l'articleI:2, c'estdire la fourniture d'un service "par un fournisseur de services d'un Membre, grce une prsence commerciale sur le territoire de tout autre Membre". (pas d'italique dans l'original) Quant la "prsence commerciale", elle est dfinie l'articleXXVIIId) comme "tout type d'tablissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale ...". Les plaignants dans cette affaire allguent que le "commerce des services" pertinent en l'espce correspond aux "services de commerce de gros de vhicules automobiles", catgorie de services faisant partie de la Classification centrale de produits. Le Canada ne conteste pas qu'il y a des fournisseurs de services des tatsUnis, des Communauts europennes et du Japon qui sont tablis au Canada et qui fournissent des services de commerce de gros de vhicules automobiles. En consquence, nous considrons que le "commerce de services" en cause ici correspond aux services de commerce de gros de vhicules automobiles qui sont fournis par des fournisseurs de services de certains Membres grce une prsence commerciale au Canada. Aprs avoir conclu qu'il y a, en fait, "commerce de services" en l'occurrence, nous examinons ensuite la question de savoir si la mesure en cause "affecte" le commerce des services. Dans l'affaire Communauts europennes Bananes, nous avons dit: notre avis, l'utilisation de l'expression "qui affectent" reflte l'intention des rdacteurs de donner une large porte l'AGCS. Le sens ordinaire de l'expression "qui affectent" implique qu'il s'agit de mesures qui ont "un effet sur", ce qui indique un vaste champ d'application. Cette interprtation est en outre renforce par les conclusions de prcdents groupes spciaux selon lesquelles l'expression "qui affectent" dans le contexte de l'article III du GATT a une porte plus large que des expressions telles que "qui rglementent" ou "qui rgissent". Nous avons galement constat dans cette affaire que, bien que le GATT de 1994 et l'AGCS traitent de sujets diffrents, des mesures particulires "pourraient tre considres comme relevant la fois du GATT de 1994 et de l'AGCS" et que ces mesures comprennent celles "qui impliquent un service concernant une marchandise particulire ou un service fourni en liaison avec une marchandise particulire". Nous avons galement dit ce qui suit dans le cadre de cette affaire: Quant savoir si une certaine mesure affectant la fourniture d'un service li une marchandise particulire doit tre examine au regard du GATT de 1994 ou de l'AGCS, ou des deux, c'est une question qui ne peut tre tranche qu'au cas par cas. Cependant, lorsque la mme mesure peut tre examine la fois au titre du GATT de 1994 et de l'AGCS, l'orientation de l'examen et les aspects spcifiques de la mesure qui doivent tre examins au titre de chacun des accords seront diffrents parce que les deux accords traitent de sujets diffrents. Au titre de l'AGCS, comme nous l'avons dit dans l'affaire Communauts europennes Bananes, "l'accent est mis sur la faon dont la mesure affecte la fourniture du service ou les fournisseurs de services en cause". Nous notons que le Canada prtend que l'exemption des droits d'importation n'est pas une mesure "qui affecte le commerce des services" au sens de l'article premier de l'AGCS, parce que c'est une mesure tarifaire qui affecte les marchandises ellesmmes et non la fourniture de services de distribution. Ainsi, le Canada soutient que la mesure en cause n'"affecte" pas le fournisseur de services en sa qualit de fournisseurs de services non plus que la fourniture d'un service par ce fournisseur. Le Canada invoque notre rapport sur l'affaire Communauts europennes Bananes pour tayer l'argument voulant que l'exemption des droits d'importation relve exclusivement du GATT de 1994, puisqu'elle affecte le commerce des marchandises en tant que marchandises et qu'elle n'implique pas un service concernant une marchandise particulire ou un service fourni en liaison avec une marchandise particulire. Nanmoins, le Groupe spcial a dtermin ce qui suit: Comme les mesures mises en cause dans l'affaire CE Bananes III, l'exemption des droits d'importation accorde uniquement aux fabricants bnficiaires influence les conditions de concurrence dans la fourniture de services de distribution, indpendamment de la question de savoir si elle a une influence directe sur la fourniture de ces services ou affecte indirectement cette fourniture. notre avis, en consquence, l'exemption des droits d'exportation relve de la troisime catgorie de mesures, dfinie par l'Organe d'appel dans l'affaire CE Bananes III, comme impliquant "un service concernant une marchandise particulire ou un service fourni en liaison avec une marchandise particulire", qui "pourrait tre examine au regard aussi bien du GATT de 1994 que de l'AGCS". Dans l'affaire Communauts europennes Bananes, nous nous sommes rallis l'opinion du Groupe spcial selon laquelle "les oprateurs tels qu'ils sont dfinis dans les rglements pertinents des Communauts europennes sont, effectivement, des fournisseurs de "services de commerce de gros" conformment la dfinition donne dans le texte introductif de la section6 de la CPC". Bien que dans cette affaire, les oprateurs se livraient certaines activits qui n'entraient pas, vrai dire, dans le champ de la dfinition de "services offerts par le secteur de la distribution", qui figure dans le texte introductif de la section6 de la Classification centrale de produits, nous avons conclu qu'"il ne fai[sait] aucun doute qu'ils exer[ai]ent galement d'autres activits comportant la distribution en gros des bananes qui relve de cette dfinition". Concernant le fait que les oprateurs taient intgrs verticalement avec les producteurs, les mrisseurs et les dtaillants, nous avons dit dans cette affaire que "mme si une socit [tait] intgre verticalement, et mme si elle exer[ait] d'autres fonctions lies la production, l'importation, la distribution et la transformation d'un produit, dans la mesure o elle assur[ait] galement la fourniture de "services de commerce de gros" et [tait] donc affecte ce titre par une mesure particulire d'un Membre pour ce qui est de la fourniture de ces "services de commerce de gros", ladite socit [tait] un fournisseur de services relevant de l'AGCS". (pas d'italique dans l'original) En l'espce, le Groupe spcial n'a examin aucun lment de preuve concernant la fourniture des services de commerce de gros de vhicules automobiles sur le march canadien et, par consquent, il n'a tabli aucune constatation de fait concernant la structure du march des vhicules automobiles au Canada, pas plus qu'il n'a identifi les socits qui fournissent effectivement des services de commerce de gros de vhicules automobiles. Par consquent, le Groupe spcial n'a jamais examin non plus la question de savoir si l'exemption des droits d'importation affecte les fournisseurs de services de commerce de gros en leur qualit de fournisseurs de services ni la manire dont celleci les affecte. Au lieu de cela, il a simplement dit: Comme les mesures mises en cause dans l'affaire CE Bananes III, l'exemption des droits d'importation accorde uniquement aux fabricants bnficiaires influence les conditions de concurrence dans la fourniture de services de distribution, indpendamment de la question de savoir si elle a une influence directe sur la fourniture de ces services ou affecte indirectement cette fourniture. (pas d'italique dans l'original) notre avis, cette dclaration du Groupe spcial n'est pas suffisante pour constater en droit que l'exemption des droits d'importation "affecte" les services de commerce de gros de vhicules automobiles en tant que services, ni pour constater qu'elle "affecte" les fournisseurs de services de commerce de gros en leur qualit de fournisseurs de services. Le Groupe spcial a omis d'analyser les lments de preuve verss au dossier concernant la fourniture de services de commerce de gros de vhicules automobiles sur le march canadien. Il n'a pas expliqu non plus quelles taient, selon lui, les exigences dcoulant de l'emploi de l'expression "qui affectent" l'article I:1. Aprs avoir interprt l'articleI:1, le Groupe spcial aurait d alors examiner tous les faits pertinents, y compris la question de savoir qui fournit des services de commerce de gros de vhicules automobiles grce une prsence commerciale au Canada ainsi que les modalits de fourniture de ces services. Il ne suffit pas de faire des hypothses. Enfin, le Groupe spcial aurait d appliquer son interprtation de l'expression "qui affectent le commerce des services" aux faits qu'il aurait d tablir. Les Communauts europennes et le Japon ont peuttre bien raison d'affirmer que la possibilit pour certains fabricants bnficiaires des tatsUnis tablis au Canada d'obtenir l'exemption des droits d'importation alors que cette possibilit n'est pas offerte aux fabricants bnficiaires d'Europe et du Japon tablis au Canada a un effet sur les activits au Canada des fournisseurs de services de commerce de gros de vhicules automobiles et qu'elle "affecte" donc ces fournisseurs de services de commerce de gros en leur qualit de fournisseurs de services. Il reste que le Groupe spcial n'a pas examin cette question. Il s'est content de tirer sa conclusion, sans expliquer comment ni pourquoi il en tait arriv cette conclusion. Cela n'est pas suffisant. Pour les raisons exposes plus haut, nous estimons que le Groupe spcial a nglig d'examiner la question de savoir si la mesure est une mesure qui "affecte le commerce des services", comme il tait appel le faire conformment l'articleI:1 de l'AGCS. Il n'a pas dmontr que la mesure en cause affecte les services de commerce de gros de vhicules automobiles, en tant que services, ni qu'elle affecte les fournisseurs de services de commerce de gros de vhicules automobiles, en leur qualit de fournisseurs de services. Nanmoins, nous poursuivons notre analyse des questions souleves dans le cadre du prsent appel au titre de l'articleII:1 et examinons la question de savoir si, compte tenu des termes de cette disposition, la mesure accorde un traitement "non moins favorable" aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires des autres Membres. B. ArticleII:1 de l'AGCS Le Canada prtend que mme si l'on statuait que l'AGCS s'applique la mesure en cause, le Groupe spcial aurait nanmoins commis une erreur en constatant que cette mesure accorde un traitement moins favorable aux services et aux fournisseurs de services de tout autre Membre, au sens de l'articleII:1. Il dit que ni les Communauts europennes, ni le Japon n'ont prtendu que l'exemption des droits d'importation tablissait une discrimination "en droit"; ils ont plutt prtendu que l'exemption des droits d'importation tablissait une discrimination "de fait" en accordant dans la pratique un traitement moins favorable certains services et fournisseurs de services. De l'avis du Canada, le Groupe spcial "tait tenu de dire en quoi les mesures accordent un traitement moins favorable certains services et fournisseurs de services et d'indiquer de quelle manire ce traitement moins favorable est accord, en fait ou en droit, aux services ou aux fournisseurs de services de certains Membres". Pour examiner l'appel interjet par le Canada au titre de l'articleII:1 de l'AGCS, nous commenons par tudier le texte de cette disposition: ArticleII Traitement de la nation la plus favorise 1. En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le prsent accord, chaque Membre accordera immdiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays. Le libell de cette disposition indique que l'examen de la compatibilit d'une mesure avec l'articleII:1 devrait tre effectu en plusieurs tapes. Premirement, comme nous l'avons vu, il faut une dtermination initiale au titre de l'articleI:1 tablissant que la mesure est couverte par l'AGCS. Cette dtermination doit tablir qu'il s'agit de "commerce des services" selon l'un des quatre modes de fourniture et qu'il s'agit aussi d'une mesure qui "affecte" le commerce des services. Nous avons dj dit que le Groupe spcial avait nglig d'effectuer cette analyse. Si la dtermination initiale tablit que la mesure est couverte par l'AGCS, l'tape suivante consiste apprcier la compatibilit de la mesure avec les exigences de l'articleII:1. Le texte de l'articleII:1 nous oblige, essentiellement, comparer le traitement accord par un Membre aux "services et fournisseurs de services" de tout autre Membre celui qu'il accorde aux services "similaires" et fournisseurs de services "similaires" de "tout autre pays". partir de ces lments juridiques essentiels, le Groupe spcial aurait d'abord d donner son interprtation de l'articleII:1. Il aurait d ensuite tablir des constatations de fait relatives au traitement des services de commerce de gros et des fournisseurs de services de vhicules automobiles de diffrents Membres ayant une prsence commerciale au Canada. Enfin, il aurait d appliquer son interprtation de l'articleII:1 aux faits tels qu'il les avait tablis. Le Groupe spcial n'a rien fait de tout cela. Il ne s'est pas interrog sur la faon dont est structur le march des services de commerce de gros de vhicules automobiles au Canada. Il n'a pas expliqu non plus comment la mesure en cause se traduisait par un traitement moins favorable. Au lieu de cela, il a spcul sur la "possibilit" de certaines relations. En rponse l'argument du Canada selon lequel il n'y a pas de concurrence entre les fournisseurs de services au niveau de gros en raison de l'intgration verticale et des accords de distribution exclusive dans l'industrie automobile, le Groupe spcial a dit que l'intgration verticale ... n'exclut ni la concurrence potentielle dans la relation grossistefabricant, ni la concurrence effective dans la relation grossistedtaillant. Mme si, en raison de la structure actuelle du march, les fournisseurs de services de commerce de gros achtent leurs vhicules auprs des mmes fabricants, aucune mesure gouvernementale n'empche un distributeur grossiste, mme intgr verticalement, de s'adresser diffrents fabricants pour acheter des vhicules automobiles. Se fondant sur cette analyse spculative, le Groupe spcial a ensuite tabli les "constatations" suivantes: Nous constatons en consquence que les arrangements d'intgration verticale et de distribution exclusive entre fabricants et grossistes dans l'industrie automobile n'excluent pas la possibilit qu'un traitement moins favorable puisse tre accord des fournisseurs de services de commerce de gros de vhicules automobiles. Nous constatons aussi que les arrangements d'intgration verticale et de distribution exclusive n'empchent pas une concurrence potentielle entre grossistes pour les achats de vhicules auprs des fabricants ni une concurrence effective entre les marques pour les ventes aux dtaillants. (pas d'italique dans l'original) Nous considrons que ces "constatations" du Groupe spcial sont pure spculation. Comme nous l'avons dit plus haut, le Groupe spcial n'a pas donn une interprtation de l'articleII:1; il n'a pas non plus appliqu son interprtation des constatations de fait. Il n'a fait tat d'aucun lment de preuve dfinissant les liens entre fabricants et fournisseurs de services de commerce de gros de vhicules automobiles sur le march canadien. En outre, il n'a pas examin, dans le concret, la structure de la concurrence sur le march des services de commerce de gros de vhicules automobiles au Canada. Son raisonnement semble reposer uniquement sur l'argument du Canada selon lequel l'industrie automobile est caractrise par l'intgration verticale de la production et de la distribution ainsi que par des accords de distribution exclusive. Le Groupe spcial n'a pas examin la question de savoir si l'exemption des droits d'importation affecte les grossistes apparents des fabricants qui en bnficient ni comment cette exemption les affecte par rapport aux grossistes apparents des fabricants qui n'en bnficient pas. Pour les raisons qui prcdent, nous infirmons les "constatations" que le Groupe spcial a tablies au paragraphe10.254 de son rapport. Le Groupe spcial a galement examin deux arguments additionnels des plaignants. Les Communauts europennes et le Japon ont soutenu devant le Groupe spcial que, bien que les critres d'admissibilit l'exemption des droits d'importation ne fussent pas expressment fonds sur la nationalit, l'exemption des droits d'importation constituait une discrimination de facto au regard de l'articleII de l'AGCS car tous ou presque tous les fournisseurs de services des autres Membres qui bnficiaient de l'exemption taient des tatsUnis. Le Canada a contest ce point en faisant valoir qu'au moins deux fabricants bnficiaires taient originaires des Communauts europennes (Volvo Canada Ltd. et DaimlerChrysler Canada Inc.). Le Canada a galement soutenu devant le Groupe spcial que CAMI tait une coentreprise parts gales entre des personnes morales du Japon et des tatsUnis. Les Communauts europennes et le Japon ont allgu devant le Groupe spcial que l'exemption des droits d'importation entranait galement une discrimination de jure au regard de l'articleII parce que, leur avis, l'existence d'une liste ferme de fabricants bnficiaires constituait un traitement formellement diffrent. Aprs avoir constat que DaimlerChrysler Canada Inc. et Volvo Canada Ltd. sont deux personnes morales des tatsUnis et dcid qu'il n'existait aucun lment de preuve lui permettant de dterminer quelle personne morale "contrlait" CAMI, le Groupe spcial a dit: Bien qu'aucun des critres rgissant l'octroi de l'exemption des droits d'importation ne soit expressment fond sur la nationalit, en raison de la prescription relative la prsence en tant que fabricant, qui se rfre la priode allant du 1eraot1963 au 31juillet1964 dans le MVTO de 1998, seuls trois fournisseurs de services des tats-Unis (Chrysler Canada Ltd., General Motors du Canada Lte et Ford Motor Company of Canada Ltd.) et un fournisseur de services de Sude (Volvo CanadaLtd.) ont pu remplir les conditions requises pour l'exemption des droits d'importation. Il a t not plus haut que Volvo Canada Ltd. est rcemment passe sous le contrle d'une personne morale des tats-Unis (FordMotor Co.). Les DRS ont t utiliss pour largir la catgorie des fabricants bnficiaires en autorisant deux autres fabricants/vendeurs en gros d'automobiles (Intermeccanica of Canada et CAMI, coentreprise dtenue parts gales par Suzuki Motor Co. (Japon) et General Motors Corp. (tatsUnis)) et plusieurs fabricants/vendeurs en gros d'autobus et de vhicules commerciaux spcifis remplir les conditions requises pour l'exemption des droits d'importation. (note de bas de page omise) Aprs avoir dtermin "" quels Membres ressortissent les fabricants bnficiaires, le Groupe spcial n'a pas expliqu la pertinence de ces constatations au regard de son analyse au titre de l'articleII:1. En particulier, il n'a pas tabli de lien prcis entre ces "fabricants bnficiaires" et les fournisseurs de services de commerce de gros de vhicules automobiles, qui sont les entits pertinentes au regard de l'articleII:1. Le Groupe spcial conclut ainsi: notre avis, l'exemption des droits d'importation, telle qu'elle est prvue dans le MVTO de1998 et les DRS, entrane l'application d'un traitement moins favorable aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre au sens de l'articleII:1 de l'AGCS, car cet avantage est accord un groupe limit et identifiable de fabricants/vendeurs en gros de vhicules automobiles de quelques Membres, choisis sur la base de critres tels que la prsence en tant que fabricant au cours d'une anne de base donne. Nous notons aussi que les prescriptions relatives la prsence en tant que fabricant qui figurent dans le MVTO de 1998 et les DRS empchent explicitement les fournisseurs de services de commerce de gros de vhicules automobiles qui ne fabriquent pas de vhicules au Canada de remplir les conditions requises pour l'exemption des droits d'importation. En outre, du fait qu'en1989, le gouvernement canadien a cess d'accorder des DRS, la liste des bnficiaires de l'exemption des droits d'importation est une liste ferme. En consquence, les fabricants/vendeurs en gros de vhicules automobiles de quelques Membres peuvent importer des vhicules en franchise au Canada, tandis que les fabricants/vendeurs en gros d'autres Membres sont explicitement empchs d'importer des vhicules en franchise au Canada. Le Groupe spcial a constat en dernire analyse, en s'appuyant sur ce raisonnement, qu'"en ce qui concerne l'exemption des droits d'importation, accordes un nombre limit de fabricants/vendeurs en gros de vhicules automobiles, le Canada n'a pas accord immdiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays". Partant de l, il a constat que l'exemption des droits d'importation est incompatible avec les exigences de l'articleII:1 de l'AGCS. Ici, le Groupe spcial a aggrav l'erreur qu'il avait commise prcdemment en constatant que l'exemption des droits d'importation dont bnficient certains fabricants de vhicules automobiles "est accorde un groupe limit et identifiable" de fabricants/vendeurs en gros de vhicules automobiles. Il semble dire ici que l'exemption des droits d'importation est accorde certains grossistes d'un nombre limit de Membres et non aux grossistes d'autres Membres. Par ailleurs, le Groupe spcial dit que, en raison de la liste ferme, les vendeurs en gros de vhicules automobiles d'un nombre limit de Membres peuvent importer des vhicules en franchise au Canada, tandis que les vendeurs en gros d'autres Membres sont explicitement empchs d'importer des vhicules en franchise au Canada. Manifestement, le Groupe spcial confond ici l'application de l'exemption des droits d'importation aux fabricants avec son effet ventuel sur les grossistes. notre avis, le Groupe spcial a examin cette mesure sous l'angle du "commerce des marchandises" et a simplement extrapol aux fournisseurs de services de gros de vhicules automobiles son analyse de la faon dont l'exemption des droits d'importation affecte les fabricants. Il a prsum, sans avoir analys l'effet de la mesure sur les grossistes en tant que fournisseurs de services, que l'exemption des droits d'importation, accorde un nombre limit de fabricants, affectait ipsofacto les conditions de concurrence entre grossistes en leur qualit de fournisseurs de services. Comme nous l'avons dit prcdemment propos de la question de savoir si la mesure en cause "affecte le commerce des services", le Groupe spcial n'a pas montr comment l'exemption des droits d'importation accorde certains fabricants, mais non d'autres fabricants, affectait la fourniture de services de commerce de gros et les fournisseurs de services de commerce de gros de vhicules automobiles. Pour parvenir ses conclusions concernant l'articleII:1 de l'AGCS, le Groupe spcial n'a ni apprci les faits pertinents nous ne voyons aucune analyse d'aucun lment de preuve concernant la fourniture des services de commerce de gros de vhicules automobiles ni interprt l'articleII de l'AGCS pour appliquer cette interprtation aux faits qu'il avait constats. Pour les raisons qui prcdent, nous infirmons la conclusion du Groupe spcial selon laquelle l'exemption des droits d'importation accorde en application du MVTO de 1998 et des DRS est incompatible avec les exigences de l'articleII:1 de l'AGCS ainsi que les constatations ayant conduit cette conclusion. En tirant cette conclusion, nous ne laissons pas entendre que l'exemption des droits d'importation n'affecte pas les services de commerce de gros de vhicules automobiles au Canada. Nous ne concluons pas non plus que le Canada accorde un traitement non moins favorable aux services et aux fournisseurs de services d'un autre Membre que celui qu'il accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d'un autre pays, conformment l'articleII:1 de l'AGCS. Nous ne tirons pas pareille conclusion. Nous voulons seulement dire que le Groupe spcial, dans cette affaire, a nglig d'tayer sa conclusion voulant que l'exemption des droits d'importation soit incompatible avec l'articleII:1 de l'AGCS. C'est pourquoi nous n'avons d'autre choix que d'infirmer les constatations et les conclusions du Groupe spcial concernant l'articleII:1 de l'AGCS. En aboutissant cette conclusion, nous sommes conscients de l'importance de l'AGCS en tant que nouvel accord commercial multilatral vis par l'Accord sur l'OMC. Le prsent appel n'est que la deuxime affaire dans laquelle il nous est demand d'examiner les constatations d'un groupe spcial concernant des dispositions de l'AGCS. Vu la complexit de la question du commerce des services ainsi que la nouveaut des obligations au titre de l'AGCS, nous estimons que les allgations formules au titre de l'AGCS mritent d'tre analyses attentivement et srieusement. Nous aurons certainement l'occasion un jour, dans le cadre d'une autre affaire, d'interprter l'articleII de l'AGCS. X. Constatations et conclusions Pour les motifs exposs dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) confirme la conclusion du Groupe spcial selon laquelle le Canada agit de manire incompatible avec l'articleI:1 du GATT de 1994 en accordant l'avantage d'un rgime d'admission en franchise aux vhicules automobiles originaires de certains pays, en application du MVTO de 1998 et des DRS, avantage qui n'est pas accord immdiatement et sans condition aux produits similaires originaires du territoire de tous les autres Membres de l'OMC; b) confirme la conclusion du Groupe spcial selon laquelle le Canada agit de manire incompatible avec ses obligations au titre de l'article3:1a) de l'Accord SMC en accordant une subvention qui est subordonne en droit aux rsultats l'exportation, en raison de l'application des prescriptions en matire de proportion, qui constituent l'une des conditions dterminant l'admissibilit l'exemption des droits d'importation pour les vhicules automobiles, conformment au MVTO de 1998 et aux DRS; c) constate que le Groupe spcial a appliqu bon escient le principe d'conomie jurisprudentielle en refusant d'examiner l'allgation subsidiaire des Communauts europennes selon laquelle la mesure, en raison de l'application des prescriptions en matire de VCA, qui constituent l'une des conditions rgissant l'exemption des droits d'importation, est une subvention subordonne aux rsultats l'exportation au sens de l'article3.1a) de l'AccordSMC; d) n'est pas en mesure de parvenir une conclusion et rserve donc son jugement sur la question de savoir si l'exemption des droits d'importation est oui ou non, en raison de l'application des prescriptions en matire de VCA, subordonne "en droit" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, au sens de l'article3.1b) de l'AccordSMC; infirme la conclusion du Groupe spcial selon laquelle l'article3.1b) ne s'applique pas la subordination "de fait"; et n'est pas en mesure de parvenir une conclusion et rserve donc son jugement sur la question de savoir si la mesure est subordonne "en fait" l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports, au sens de l'article3.1b) ) de l'AccordSMC, en raison de l'insuffisance des constatations de fait et des faits non contests figurant au dossier du Groupe spcial; e) constate que le Groupe spcial a nglig d'examiner la question de savoir si la mesure est une mesure qui "affecte le commerce des services", comme il tait tenu de le faire au titre de l'articleI:1 de l'AGCS; infirme la conclusion du Groupe spcial selon laquelle l'exemption des droits d'importation accorde en application du MVTO de 1998 et des DRS est incompatible avec les exigences de l'articleII:1 de l'AGCS; et infirme galement les constatations ayant amen le Groupe spcial tirer cette conclusion concernant l'articleII:1. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande au Canada de rendre la mesure dont il a t constat dans le prsent rapport, et dans le rapport du Groupe spcial tel qu'il est modifi par le prsent rapport, qu'elle est incompatible avec les obligations du Canada au titre des articlesI:1 et III:4 du GATT de 1994, de l'articleXVII de l'AGCS et de l'alinaa) de l'article3.1 de l'AccordSMC, conformment ses obligations au titre de ces accords. Texte original sign Genve le 18mai2000 par: _________________________ ClausDieter Ehlermann Prsident de la section James Bacchus Membre Florentino Feliciano Membre  WT/DS139/RWT/DS142/R, 11fvrier 2000.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes2.15 2.35.  Le Japon a prtendu que l'incompatibilit avec l'articleI:1 du GATT de 1994 dcoulait du traitement accord tous les "vhicules automobiles", tandis que les Communauts europennes ont limit la porte de leur allgation au titre de cette disposition au traitement accord aux "automobiles". Rapport du Groupe spcial, paragraphes5.19, 6.9, 6.38 et 10.7.  Le Japon a prtendu que l'incompatibilit avec l'articleII:1 de l'AGCS dcoulait du traitement accord tous les "vhicules automobiles", tandis que les Communauts europennes ont limit la porte de leur allgation au titre de cette disposition au traitement accord aux "automobiles". Rapport du Groupe spcial, paragraphes5.19, 6.710, 6.716 et 10.7.  Ibid., paragraphe11.1.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe11.7.  Conformment la rgle21(1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle23(1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle23(3) des Procdures de travail.  Conformment la rgle22 des Procdures de travail.  Conformment la rgle24 des Procdures de travail.  Dans le prsent rapport, nous dsignons cette mesure soit par l'expression "exemption des droits d'importation", soit par le terme la "mesure".  L.C. (1997), ch.36.  En droit canadien, le MVTO de 1998 est un rglement promulgu par le Gouverneur gnral en conseil, sur recommandation du Ministre des finances, en vertu du Tarif des douanes (L.C. (1997), ch.36, paragraphe 14(2) et article16). Voir le rapport du Groupe spcial, note de bas de page24.  Les DRS sont des rglements promulgus par le Gouverneur gnral en conseil, sur recommandation du Ministre des finances et du Ministre de l'industrie, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch.F11, art.23. Ibid., note de bas de page 25.  Les lettres ont t prpares et prsentes par les filiales canadiennes de quatre fabricants automobiles au Ministre de l'industrie du Canada en janvier1965; chacun de ces fabricants s'engageait ainsi accrotre le montant de la valeur canadienne ajoute en fonction d'un certain pourcentage de la croissance de sa part du march. Les quatre socits en question taient: General Motors du Canada Limite, Ford Motor Company of Canada Limited, Chrysler CanadaLtd. et American Motors (Canada) Ltd. Ibid., paragraphes10.92 10.95 et 10.128.  Voir: 4International Legal Materials, page302. Le Pacte de l'automobile a t conclu en 1965. En vertu du paragrapheIIa) du Pacte de l'automobile, le Canada a convenu d'exempter de droits d'importation les importations en provenance des tatsUnis de certains produits numrs l'AnnexeA du Pacte. Pour bnficier de l'exemption des droits d'importation, une socit devait remplir les trois conditions nonces au paragraphe2(5) de l'AnnexeA: 1)elle devait avoir produit au Canada, au cours de l'"anne de base", des vhicules automobiles de mme catgorie que ceux qu'elle importait; 2)la valeur marchande nette de sa production au Canada par rapport la valeur marchande nette des vhicules automobiles de cette catgorie vendus aux fins de consommation au Canada devait tre "gale ou suprieure" la proportion atteinte au cours de l'"anne de base" et ne pouvait de toute faon tre infrieure un ratio de 75:100; et 3)la valeur canadienne ajoute dans les vhicules automobiles produits au Canada par la socit devait tre "gale ou suprieure" la valeur canadienne ajoute des vhicules automobiles de cette catgorie au cours de l'"anne de base". Conformment l'articleV du Pacte de l'automobile, le Canada a accord d'autres pays les avantages de cette exemption des droits d'importation, mais les tatsUnis ne l'ont pas fait. Le Canada tait galement habilit, au titre du paragraphe3 de l'AnnexeA du Pacte de l'automobile, dsigner d'autres fabricants comme bnficiaires de l'exemption des droits d'importation, mme lorsque ces fabricants ne remplissaient pas les conditions nonces dans le Pacte de l'automobile. L'Accord de librechange entre le Canada et les tatsUnis d'Amrique (l'"ALE"), qui est entr en vigueur le 1erjanvier1989, prvoyait l'article1001 le maintien du Pacte de l'automobile. (27International Legal Materials, page281). Toutefois, aux termes du paragraphe1 de l'article1002 et de l'Annexe1002.1 de l'ALE, le gouvernement canadien ne pouvait plus dsigner d'autres fabricants comme bnficiaires de l'exemption des droits d'importation. L'application de l'ALE a t suspendue avec l'entre en vigueur, le 1erjanvier1994, de l'Accord de librechange nordamricain (l'"ALENA") qui, aux termes de l'Appendice300A.1, autorise le Canada maintenir l'exemption des droits d'importation, sous rserve des conditions nonces dans l'ALE. (32International Legal Materials, page605.)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.15.  MVTO de 1998, annexe, partie 1, article2. Au paragraphe10.160 de son rapport, le Groupe spcial a rappel "que le Canada applique un droitNPF, au taux de 6,1pour cent, aux vhicules automobiles originaires des pays non parties l'ALENA.  MVTO de 1998, annexe, partie 1, paragraphe1(1), dfinition de "fabricant". La liste des bnficiaires du MVTO de 1998 figure l'annexe du Mmorandum D10163, publi par le Ministre du revenu national le 10avril1995. Au total, 33entreprises sont numres dans cette annexe, dont quatre en qualit de fabricants d'automobiles, sept en qualit de fabricants d'autobus et 27 en qualit de fabricants de vhicules commerciaux spcifis. Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.21.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.182.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.26; MVTO de 1998, annexe, partie 1, paragraphe1(1), dfinition de "valeur canadienne ajoute", lettrea).  Pacte de l'automobile, article3 de l'AnnexeA; rapport du Groupe spcial, paragraphe2.3. La liste des 63entreprises qui bnficient des DRS figure dans un mmorandum administratif du Ministre du revenu national du Canada; on y dnombre deux fabricants d'automobiles, cinq fabricants d'autobus et 59fabricants de vhicules commerciaux spcifis. Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.31.  Rapport du Groupe spcial, note de bas de page 25.  Ibid., paragraphe 2.34.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 2.33.  MVTO de 1998, annexe, partie 1, article 3.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 163.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 115.  Ibid.  Ibid., paragraphe 163.  Communication du Japon en tant qu'intim, paragraphe 71.  Ibid., paragraphe 73.  Ibid., paragraphe 85.  Communication du Japon en tant qu'intim, paragraphe 113.  Les allgations figurent dans le rapport du Groupe spcial, aux paragraphes6.497 6.500, 6.620 et6.690.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe23.  Ibid., paragraphe28.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe44.  Communication du Japon en tant qu'appelant, paragraphe7.  Communication du Japon en tant qu'appelant, paragraphe29. Supra, paragraphe 19.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, page 1.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes1 et 2.  Ibid., paragraphe20.  Ibid., paragraphe21.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe23.  Ibid., paragraphe27.  Ibid., paragraphes 38 et 51.  Ibid., paragraphes31 et 32.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes10.38 et 10.40.  Ibid., paragraphe10.42.  Ibid., paragraphe10.45.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.50.  Ibid., paragraphe10.48.  Ibid., paragraphe10.49.  Supra, note de bas de page19.  ListeV du Canada, chapitre87, Acte final reprenant les rsultats des ngociations commerciales multilatrales du Cycle d'Urugay, fait Marrakech, le 15avril1994.  Le rgime d'exemption des droits d'importation est expliqu aux paragraphes7 14 du prsent rapport.  MVTO de 1998, parties1 et 2.  Voir, par exemple, le Dcret de remise visant CAMI Automotive Inc.,TR/89-26, article3.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.43.  Ibid.  MVTO de 1998, annexe, partie1, article3.  Supra, note de bas de page17 et paragraphe14.  En supposant, comme nous l'avons dit plus haut, que ce pays bnficie du taux NPF au Canada.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.16.  Ibid., paragraphes10.32, 10.33 et 10.36.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.23.  Nous relevons, cependant, que les mesures examines dans ces rapports sont diffrentes de la mesure en cause dans la prsente affaire. Deux de ces rapports portent sur des questions de produits "similaires": rapport du groupe spcial Espagne Rgime tarifaire appliqu au caf non torrfi, L/5135, adopt le 11juin1981, IBDD, S28/108; rapport du groupe spcial Canada/Japon Droit de douane appliqu aux importations de bois d'uvre d'pica, de pin et de sapin (EPS) coup dimensions, L/6470, adopt le 19juillet1989, IBDD, S36/184. Dans la prsente affaire, comme nous l'avons dit, personne ne conteste que les vhicules automobiles bnficiant de l'exemption des droits d'importation sont des produits "similaires". Par ailleurs, deux autres rapports portent sur des mesures qui, premire vue, tablissaient une discrimination strictement en fonction de l'"origine", de telle sorte que, quel que soit le moment, soit tous les produits d'une origine donne se voyaient confrer un avantage, soit aucun produit d'une origine donne n'en bnficiait. Voir le rapport du groupe spcial Allocations familiales belges, G/32, adopt le 7novembre1952, IBDD, S1/63; rapport du groupe spcial Communaut conomique europenneImportations de viande de buf en provenance du Canada, L/5099, adopt le 10mars 1981, IBDD, S28/97. En l'occurrence, les vhicules automobiles imports au Canada ne sont pas dsavantags dans le mme sens.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.40.  Cellesci portent sur des questions telles que les prescriptions intrieures concernant les mlanges (articleIII:7); les uvres cinmatographiques (articleIVb)); les marchandises en transit (articleV:2, 5 et 6); les marques d'origine (articleIX:1); les restrictions quantitatives (articleXIII:1); les mesures en faveur du dveloppement conomique (articleXVIII:20); et les mesures concernant les produits pour lesquels se fait sentir une pnurie (articleXXj)).  Mentionnons titre d'exemples les articlesXX (exceptions gnrales), XXI (exceptions concernant la scurit) et XXIV (unions douanires et zones de libre change).  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe57.  Ibid., paragraphe60.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/R, adopt le 20mars2000; communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe69.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe72.  Ibid., paragraphe73.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.163.  Ibid., paragraphe10.162.  Ibid.  Ibid., paragraphe10.165.  ArticleI.1a)1)ii) de l'AccordSMC.  Supra, note de bas de page76, paragraphe90.  Supra, note de bas de page19.  Supra, note de bas de page76, paragraphe90.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.170.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe77.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe78.  Ibid., paragraphe80.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.201.  Le fait que le Groupe spcial n'a pas examin l'allgation formule par les Communauts europennes au titre de l'article3.1a) de l'AccordSMC concernant les prescriptions en matire de VCA est examin dans la sectionVII du prsent rapport.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.192.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS70/AB/R, adopt le 20aot1999, paragraphe166.  Ibid., paragraphe167.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.193.  Ibid., paragraphe10.182.  Ibid. Nous relevons que le Groupe spcial a parl de l'anne"1997" plutt que de l'anne "1977" au paragraphe 10.182 de son rapport. Nous estimons qu'il s'agit simplement d'erreurs typographiques, comme cela est confirm par le fait que le Groupe spcial a mentionn l'anne "1977" au paragraphe2.34 de son rapport.  MVTO de 1998, annexe, partie1, paragraphe1(1), dfinition de "fabricant".  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.184.  Ibid., paragraphe10.182.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.188.  Ibid., paragraphe10.191.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada Aronefs, supra, note de bas de page94, paragraphe167.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.201.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphes 62 64.  Ibid., paragraphe 64.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.90.  Ibid., paragraphe 10.308.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 10.216 et 10.222.  Ibid., paragraphe 10.201.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS33/AB/R, adopt le 23mai1997, pages20 et 21.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS18/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphe223.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe5; communication du Japon en tant qu'appelant, paragraphe2.  Ibid.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe 23.  Communication du Japon en tant qu'appelant, paragraphe 7.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe 25; communication du Japon en tant qu'appelant, paragraphes 8 et 14.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe 28.  Voir la communication du Japon en tant qu'appelant, paragraphe 11.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphes 43 50; communication du Japon en tant qu'appelant, paragraphes 9 et 17.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.213.  Ibid., paragraphe 10.216.  Supra, note de bas de page 94, paragraphe 166.  Ibid., paragraphe 167.  Supra, paragraphe 100.  MVTO de 1998, annexe, partie1, paragraphe1(1), dfinition de "valeur canadienne ajoute".  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.4.  Ibid., paragraphes 10.203 10.206.  Ibid., paragraphe 10.204.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.205.  Ibid., paragraphe 10.206.  Ibid., note de bas de page 896.  Ibid., paragraphe10.216.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.216.  Supra, paragraphe125.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.205.  Supra, note de bas de page114, paragraphe118.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphes53 et 54; communication du Japon en tant qu'appelant, paragraphe19.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphes55 61; communication du Japon en tant qu'appelant, paragraphes20 33.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe53; communication du Japon en tant qu'appelant, paragraphes36 51.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.221.  Rapport de l'Organe d'appel, Japon Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/RWT/DS10/AB/RWT/DS11/AB/R, adopt le 1ernovembre1996, page21.  Voir, par exemple, le rapport du groupe spcial Mesures discriminatoires appliques par l'Italie l'importation de machines agricoles, L/833, IBDD, S7/64, adopt le 23octobre1958, paragraphe12.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R, adopt le 25septembre1997, paragraphe233.  Ibid.  Supra, note de bas de page 146, paragraphe 233.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.221.  Supra, note de bas de page114, paragraphe118.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe102.  Ibid., paragraphe145.  Ibid., paragraphe102.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.231.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.234.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS58/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphe119. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, adopt le 20mai1996, page24.  Classification centrale de produits (provisoire), tudes statistiques des Nations Unies, SrieM, n77, 1991, sousclasse 61111, page 167. Celleci a t remplace en 1997 par la Classification centrale de produits (CPC), Version 1.0 (tudes statistiques des Nations Unies, Srie M, n77, 1999, sousclasse 61281, page434), dans laquelle les services de commerce de gros de vhicules moteur constituent toujours une catgorie de services.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.237.  Supra, note de bas de page 146, paragraphe 220.  Ibid., paragraphe 221.  Ibid.; voir aussi le rapport de l'Organe d'appel, Canada Certaines mesures concernant les priodiques, WT/DS31/AB/R, adopt le 30juillet1997, page 21.  Supra, note de bas de page 146, paragraphe 221.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe115.  Ibid.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.239.  Supra, note de bas de page146, paragraphe225.  Supra, note de bas de page146, paragraphe225.  Ibid., paragraphe 227.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.239.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe145.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe146.  Ibid., paragraphe147.  Supra, paragraphe152.  Supra, paragraphe167.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes10.253 et 10.254.  Ibid., paragraphe10.253.  Ibid., paragraphe10.254.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.253.  Ibid., paragraphe10.255.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.261.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.262.  Ibid., paragraphe10.264.  Ibid.  Ibid., paragraphe10.262.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.264. WT/DS139/AB/R WT/DS142/AB/R Page  PAGE 72 WT/DS139/AB/R WT/DS142/AB/R Page  PAGE 71 "#%&'(DR\`ar%UX[2>n>@\hp  < H d p x # / 2 3 7 q {  {  9 j  :6565CJCJ5:CJ,>* 5:CJ,Z"#$%&'(DPQR\] 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(DPQR\]^_`auvwxyz{|}~  /0mn !XY~AijCkl" # K s t   b]^_`auvwxyz{|}~X$ $$l+p# $$ @$$l`+p#$$  /0mn$ " $ p"$$dh !XY~AijCkl $ p"" # K s t 2 3 v w ` a $$ p" $ p" 2 3 v w ` a     6 7 8 9 [ j k l m ;<>#$$'(<-ûc  c  c  c  c  c  c  c   c   F     6 7 8 9 [ j k l m $$ $ p"$` p" ;<>IJUW{#$dh dh &$$F#$ ):VWXfk}[e()Yc3C-7 (!!!!!""#"""""""##$$$$%%&&L&M& ''''(())***+;+<+E+:-;-Z-b-6.7.1122}3@ j0JU56_$$'(<-8. //// 00$11 59;;<5<>S@u@ $ & Fdh; $$dh dh dh<-8. //// 00$11 59;;<5<>S@u@@D\E/G+IMIfIM+M_O|SSSeUJWlWWZ4[#^bccŽŵ}umc  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  c  )}3~36699;;-;.;;;;<<4<==? ?V@j@t@x@@)A3AAA BBBB>DHDDDD[EEE.ILIPIeIKKLLM*MMMMMIPPP`PhPPPSSSS%U-UUU#V+V@WHWMWaWkWqWWGXQXZ3[\\\\]]R][]bbbc6>*>*65H* j0JU]u@@D\E/G+IMIfIM+M_O|SSSeUJWlWWZ4[#^bcc$dh ;dh  & F@ dh   & FNdhcccXfnfffff2g:gh!hllllnno%oyp}pq rrrTrrrsStttDvEvwwlymyQz[z`zzzz|||}N",z{';EFIЅčI.89<0;>ř j0JU6>*>*6_cUfof#hlll'oqrUrsTtw]zzz|}L$FЅUJݓ9B;řǿ}umec  -c  ,c  +c  *c  )c  (c  'c  &c  %c  $c  #c  "c  !c  c  c  c  c  c  'cUfof#hlll'oqrUrsTtw]zzz|}L$ ; $dh  $ ;dh $dhdhdh $ ;dh L$FЅUJݓ9B;ř$ ;dh  & F ; $ ; $dhdh O;dhқݛikmp+7*+FP",z{-dn %)=HK v ),9| ?oy|34<w-.6>*>*@ j0JU6^r&Hv)j6ѽx?{t5i*2|qlgdc  >[  =[  <[  ;[  :c  9c  8c  7c  6c  5c  4c  3c  2c  1c  0c  /c  .'r&Hv)j6ѽx?dhdh ; $dh  $ ; $dh $dhdh ?{t5i*2 vdh  & F<dh & Fdhdh  & F[dh hNdh ;dh dheftO(2e50wla\QF}c  Lc  Kc  Jc  Ic  Hrc  Gc  FYc  E9c  Dc  C@'c  Bc  Ac  @c  ?eftO(2e50  & Fdhdh & F vdhdhxdh{|pq/0156Z[&'FGaktu3:/03404z|+/0B,-,A H         j0JU6@`  Q[$G7!$&(-1 56738;=@>vdhdh dh  Q[$G7!$&(-1 56738ɾvkh]RG<9,/c  ]c  \gc  [ c  Z6rc  YYc  XǾc  Wxc  Vc  UKc  Tc  Sec  Rc  QCc  P0c  Olc  Nc  M    &   8 ;       d f   %&uv$<GK de9 C t u 5!6!!!""4#5###`$a$$%.%(&)&?&h&i&^'h'''()(G(W(((((**--..)090:0;0=0565@ j0JU6^=02 233334'4777772889M:N:4;5;;;;;i<s<t<u<====$>.>?@@)@AAB B&B'BXBiBECNCQCYC[C\C D@DGDDE'EMFTFFFIIJJJJMM`MaMMMNN.Q/QUUWW[[\\__bbcb-d.ddd@6>*>* j0JU6^38;=@>>???t@EB|CF4GKM%NOQRRRSV[fbycfź|yvsh]RG|c  j}c  iCc  hc  ghCc  fّc  ec  dʘc  cc  b1c  aOS' c  `7c  _˧c  ^@>>???t@EB|CF4GKM%NOQRRRSV L $x  & F  & Fdh  & Fxdh$$x NRxxV[fbycfik9lorsu`wx ||Invdh  & Fdh   & F_dh h0dhd!e(e)eff~jjkkkkkkk8l[memmm8nHnoo=pGpHpIpppqqqqqqqqwrrrr u>uwwqxxxRyYywy}y| | |J|||| ~FklitIcnƅ؇ه<FƊmH j0J@U>*@@565 j0JU6Wfik9lorsu`wx ||In׍Nސܕsøvsh]ZOLA>"JHJc  y OAOc  xQ'Rc  w`Wc  vW[c  u[]c  tS`c  sHccc  rghc  qFjc  p l+m_  op_  ns_  mAtAvc  lyc  kƊNJfgz{|}~ʍԍՍ֍(՘|}ctÚʚ!"ޛߛ(C9֩ש~ͬجʵ˵!"m|1@(޾߾"&YNT XY^d@6H* j0JU_׍Nސܕsw[6 á  & Fx$$ & Fx $dh dhdhLT $x $x $dh dh sw[6 ápSϤ$e4ϧKwĿ~ytodY3c  }7c  |7/8G888l99::/;i;d<<===;>>x $L>x$$x$$dhdhdh(.T?>]ac!z$s%$$x L>xdh v  <x  .T?>]ac!z$s%'')y*z*,0F0U3V3Ĺvk`]Zc  ~c  c  |Vc  Wc  fc  |c  :c  >GK>SWEc  s%'')y*z*,0F0U3V3u9\<>>BEI9I*MMMM;O{Q$U$xdhdhdhx2S3T3e3344668u8888 99 9!9=9Q9R9; <<<<<==>>>BEI9I*MMMM;O{Q$UWYYZ\\aHfSg l}zoli^SHExyc  y~c  tc  uic  jKڊc  c  Ðc  :EԒc  Ŗc  Oc  Qc  c  c  c  $UWYYZ\\aHfSg l lmmssux~= $$dh dh$dh dhdhdh l lmmssux~=Q ͋Ab%&YZ[\]^_`ab|œƓǓܓʿvtttqqqqqqq Nc  P1TUWYYc  Z\c  -`c  dac  Ygc  tjc  lc  lr@rc  sc  s,&v0vvv ww>wHwww5xExxxxx yy y%y7yAyzz({2{a{b{{r|||||||| }}~46=A΃ރɋ5?ǎb|KL %89ghǗܗߗ<QTUu5@ j0JU6_Q ͋Ab%&YZ[\]^_`ab|$dhdh & Fdhdh ;dh `dh$$ $$dhœƓǓܓJ-dh8$$FF( %$dh$$dhJK8fgޗߗST6[\rsLM{pq\]$%56cdBC[\tnoٯRSjkl]^vw- -bJK8fgޗߗST6[\rsLM{p-- 67\]SXstot68MN{|qr]^%&67deCDEJ\]^ctuopqvٯگSTYlm  H*6 j0JU`pq\]$%56cdBC[\-\tnoٯRSjkl]^vw-- ^_`ewxy~ )*YZ[_uvw|ղ6]^dzȳCDstuy|}ݴ޴=>Եǵʵ˵<ty¹ǹ7ۺwx/0nopu6 j0JUa  ()XYtu\]ƳdzBCrs{|-  ()XYtu\]ƳdzBCrs{|ܴݴ<=lmɵʵvw./mn  HIabտֿ01RS1IJz{qrLMij,-Iy- dܴݴ<=lmɵʵvw./mn  HIab---u  IJKPbcֿ׿1238STUZ1238JK{| rsMNOSjkls-./3IJz{|6 j0JUaտֿ01RS1IJz{qr--LMij,-Iyz)*--yz)*"#?@xy9: !RSlm;<X0`&'QR?@HI{| 9:ST- d*+#$%*@Ayz{:; !"#(STUZmnot<=>CXY01`abg6 j0JUa"#?@xy9: - !RSlm;<X0`&--'(RSN@ABIJKP|} !"':;<ATU:pq#X  BCDIuv|H*6 j0JU`&'QR?@HI{| 9:ST-opABtu12qr45ef  01abc1  - VopABtu--23rsty56fghm   12mH jU j0JU6G12qr45ef  --01abcdh1 $ !B# $ !@-' 0&P . 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