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Introduction Le 27 juillet 2000, l'Organe de rčglement des différends (l'"ORD") a adopté le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire ÉtatsUnis – Article 110(5) de la Loi sur le droit d'auteur ("ÉtatsUnis – Article 110(5)"). Le 24 aoűt 2000, les ÉtatsUnis ont informé l'ORD, conformément ŕ l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (le "Mémorandum d'accord"), qu'ils mettraient en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans ce différend. Ŕ la réunion de l'ORD du 11 septembre 2000, les ÉtatsUnis, invoquant l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, ont dit qu'ils auraient besoin d'un "délai raisonnable" pour le faire.  Vu l'impossibilité d'arriver ŕ un accord avec les ÉtatsUnis au sujet du délai requis pour la mise en œuvre de ces recommandations et décisions, les Communautés européennes et leurs États membres (ciaprčs dénommés les "Communautés européennes") ont demandé que ce délai soit déterminé par arbitrage contraignant, conformément ŕ l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Dans une lettre conjointe du 22 novembre 2000, les Communautés européennes et les ÉtatsUnis ont notifié ŕ l'ORD qu'ils étaient convenus que la durée du "délai raisonnable" pour la mise en œuvre serait déterminée par arbitrage contraignant, conformément aux dispositions de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, et que j'exercerais les fonctions d'arbitre. Les parties ont également indiqué dans cette lettre qu'elles étaient convenues de prolonger jusqu'au 26 janvier 2001 le délai prévu pour l'arbitrage, fixé ŕ 90 jours ŕ l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Nonobstant cette prolongation du délai, les parties ont déclaré que la décision arbitrale serait réputée ętre une décision rendue au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Mon acceptation de cette désignation aux fonctions d'arbitre a été communiquée aux parties dans une lettre datée du 23 novembre 2000. Des communications écrites ont été reçues des Communautés européennes et des ÉtatsUnis le 1er décembre 2000 et une audience a eu lieu le 7 décembre 2000. II. Arguments des parties A. Communautés européennes De l'avis des Communautés européennes, la mise en œuvre nécessite en l'occurrence l'"abrogation" de l'article 110(5) B) de la Loi sur le droit d'auteur ainsi qu'un "léger remaniement" de l'article 110(5) A) de cette loi. Étant donné la "simplicité" de ces mesures législatives et le fait que le systčme législatif des ÉtatsUnis a la "capacité" de promulguer des lois rapidement, les Communautés européennes estiment que la mise en œuvre peut ętre menée ŕ bien dans un délai beaucoup plus court que le délai indicatif de 15 mois prévu ŕ l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Elles font valoir que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD en l'espčce est de dix mois ŕ compter du 27 juillet 2000, date d'adoption du rapport du Groupe spécial, celuici prenant fin le 27 mai 2001. Selon les Communautés européennes, les décisions arbitrales rendues par le passé au titre de l'article 21:3 c) indiquent clairement que le "délai raisonnable" pour la mise en œuvre est la période la plus courte possible ŕ l'intérieur de laquelle le Membre peut mettre en œuvre les recommandations et les décisions de l'ORD dans son ordre juridique. Comme la mise en œuvre sera effectuée par voie législative en l'occurrence, il est donc "intéressant" de constater que les "délais raisonnables" pour la mise en œuvre dans d'autres différends nécessitant une mesure législative allaient de onze mois et deux semaines ŕ 15 mois et une semaine. En ce qui concerne le processus législatif des États-Unis, les Communautés européennes font remarquer ce qui suit. Premičrement, le systčme législatif des États-Unis ne comporte aucun calendrier structurel précis. Ŕ la Chambre des représentants des États-Unis (la "Chambre"), un projet de loi portant sur la question du droit d'auteur serait normalement examiné par la Commission des lois. Aucune durée minimale n'est fixée pour cet examen, qui ne comporte d'ailleurs aucune obligation constitutionnelle ou réglementaire de consulter certaines parties dans un délai déterminé ŕ l'avance. Le seul délai fixé ŕ la Chambre découle de la rčgle suivant laquelle un projet de loi ne peut ętre examiné par la Chambre avant le troisičme jour civil suivant la date ŕ laquelle le rapport de la Commission a été communiqué aux membres de la Chambre. Au Sénat des États-Unis, le délai ŕ l'étape correspondante de la procédure est encore plus court. Ainsi, comme aucun délai n'est fixé par la Constitution pour entreprendre et mener ŕ terme chacune des étapes du processus législatif, rien ne limite la vitesse ŕ laquelle une mesure législative peut ętre prise pour se conformer aux obligations résultant de l'Accord sur l'OMC. Les Communautés européennes invoquent un certain nombre d'exemples récents de lois sur la propriété intellectuelle qui ont été adoptées dans le cadre du processus législatif des États-Unis ŕ titre d'indication du temps qu'il faut normalement pour promulguer ce genre de loi. Elles citent notamment en exemple trois lois qui ont été promulguées en moins de deux mois. Les Communautés européennes soulignent par ailleurs que la mise en œuvre des recommandations et des décisions est "assez simple" en l'espčce. Elles font remarquer que des textes de loi "fort complexes" ont été promulgués dans le cadre du processus législatif des États-Unis dans des délais trčs courts, allant de 28 ŕ 113 jours. Pour conclure, les Communautés européennes estiment qu'en l'occurrence le délai raisonnable de mise en œuvre ne devrait pas dépasser dix mois ŕ compter de la date d'adoption du rapport du Groupe spécial, c'est-ŕ-dire qu'il ne devrait pas aller au-delŕ du 27 mai 2001. B. États-Unis Les États-Unis soutiennent que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD en l'occurrence est d'"au moins 15 mois" et qu'un délai dont l'expiration coďnciderait avec l'ajournement de la premičre session du 107čme Congrčs serait "encore plus prudent". La proposition des États-Unis se fonde sur le libellé de l'article 21:3 c) ainsi que sur des décisions arbitrales rendues par le passé au titre de cette disposition. L'article 21:3 c) dispose que le "délai raisonnable … ne devrait pas dépasser 15 mois ŕ compter de la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel". Toutefois, "ce délai p[eu]t ętre plus court ou plus long, en fonction des circonstances". Les "circonstances" dont il faut tenir compte sont: la forme juridique de mise en œuvre (voie législative ou voie réglementaire), la complexité technique des mesures qui doivent ętre rédigées, adoptées et mises en œuvre par le Membre et le délai ŕ l'intérieur duquel le Membre concerné peut réaliser la forme proposée de mise en œuvre dans son systčme politique. Concernant le dernier point, des arbitres ont souligné par le passé que le "délai raisonnable" pour la mise en œuvre des recommandations et décisions est le délai le plus court possible compte tenu de la procédure législative normale du Membre concerné. Les États-Unis soutiennent que les "circonstances" de l'espčce exigent que le "délai raisonnable" soit d'"au moins 15 mois" ou qu'il coure jusqu'ŕ l'ajournement de la premičre session du 107čme Congrčs. Pour étayer leur proposition, les États-Unis expliquent, tel qu'il est exposé dans les paragraphes qui suivent, pourquoi ce délai est le plus court possible dans le cadre de leur procédure législative normale, compte tenu du processus législatif qu'ils ont décrit et du calendrier qui régira les travaux du prochain Congrčs. En ce qui concerne le processus législatif, les États-Unis font observer qu'il est "complexe et laborieux" d'obtenir la promulgation d'une loi. Le pouvoir de légiférer est conféré au Congrčs des ÉtatsUnis, composé de deux chambres: la Chambre des représentants et le Sénat. La premičre étape du processus législatif consiste pour un membre du Congrčs ŕ déposer une proposition de loi ŕ la Chambre ou au Sénat. L'initiative législative peut venir également du pouvoir exécutif. Une fois déposé, un projet de loi est généralement envoyé ŕ une commission ou ŕ des commissions permanentes compétentes pour connaître du sujet dont il traite. Ŕ la Chambre, plusieurs commissions peuvent ętre saisies en męme temps d'un projet de loi tandis qu'au Sénat, celuici est le plus souvent envoyé ŕ la commission dont relčve au premier chef le sujet traité, quitte ŕ ętre renvoyé ultérieurement ŕ d'autres commissions. Dans la plupart des cas, la commission compétente renvoie le projet de loi ŕ une sous-commission pour examen. Ŕ la Chambre, la sous-commission tient normalement des auditions publiques pour connaître les vues des partisans et des adversaires du projet de loi, y compris des organismes publics, des experts, des organisations intéressées et des particuliers. Aucun délai précis n'est imparti ŕ la commission pour son examen. Lorsque les auditions sont terminées, la sous-commission se réunit habituellement pour examiner le projet de loi, article par article, c'est-ŕ-dire pour y apporter des changements et des amendements avant de décider de l'opportunité de recommander qu'il soit déféré ŕ la commission pléničre. Si la sous-commission vote cette recommandation, on dit qu'elle a transmis son rapport. Elle peut aussi renvoyer le projet de la loi sine die. Aprčs avoir reçu le rapport de la sous-commission (recommandation), la commission pléničre peut mener d'autres études et tenir de nouvelles auditions. Elle procédera ŕ un nouvel examen article par article. La commission pléničre vote alors sur l'opportunité de rapporter le projet de loi ŕ la Chambre siégeant en séance pléničre, soit tel qu'il a été déposé initialement sans amendement, soit tel qu'il a été révisé. Lorsque la commission pléničre décide par un vote de transmettre le projet de loi ŕ la Chambre, le personnel de la commission rédige un rapport. Le projet de loi approuvé est transmis ŕ la Chambre sous forme de rapport. Le moment auquel le projet sera examiné par la Chambre est généralement déterminé par le Président de la Chambre et le chef du parti politique majoritaire, lequel peut l'inscrire au calendrier des débats. La Commission du rčglement de la Chambre fait généralement une recommandation concernant la durée du débat et la question de savoir si des amendements pourront ętre proposés. Au cours du débat, il est donné lecture du projet de loi en détail et les membres du Congrčs ont la possibilité de proposer de nouveaux amendements. Aprčs avoir mis aux voix les amendements, la Chambre met immédiatement aux voix le projet de loi proprement dit avec les amendements qui ont été adoptés. Le projet de loi peut également ętre renvoyé ŕ la commission qui a transmis le rapport. S'il est adopté, le projet de loi doit ętre envoyé au Sénat, qui peut éventuellement ętre déjŕ saisi d'autres projets de loi. Bien que la procédure d'examen des lois par les commissions compétentes du Sénat soit semblable, il existe des différences importantes dans la façon dont le Sénat examine les projets de loi. Le Sénat n'est pas soumis ŕ des rčgles aussi strictes que la Chambre, le calendrier des travaux et l'examen des questions étant généralement décidés par consensus. Contrairement aux débats de la Chambre, qui sont strictement réglementés, les débats du Sénat sont rarement limités dans le temps. Le Sénat ne dispose pas d'une Commission du rčglement chargée d'organiser l'examen des questions. Il existe plutôt des rčgles complexes exigeant le consentement unanime des membres avant que le Sénat puisse ętre saisi d'une question. Il est rare qu'un projet de loi soit adopté par le Sénat en des termes exactement identiques ŕ ceux du projet de loi qui lui a été transmis par la Chambre. Le Sénat peut amender un projet de loi ou adopter un projet de loi similaire de son cru. Par conséquent, une commission de conférence est établie pour concilier les divergences entre la version du texte émanant de la Chambre et celle émanant du Sénat. Les membres de la Commission de conférence sont désignés par chacune des chambres et ils reçoivent des instructions précises qui peuvent ętre revues tous les 21 jours. Si la Commission de conférence ne parvient pas ŕ un accord, le projet de loi est enterré. Si elle parvient ŕ s'entendre sur un texte commun, un rapport de conciliation est préparé pour expliquer les raisons qui ont amené les membres de la Commission ŕ apporter des changements. Le rapport de conciliation doit ętre approuvé par les deux Chambres, sous une forme identique, sinon le projet de loi révisé est enterré. Une fois que le texte proposé par la Commission de conférence a été approuvé par les deux Chambres, il est envoyé au Président pour approbation. Le projet de loi ne devient loi qu'aprčs avoir été approuvé par le Président. Les États-Unis soulignent par ailleurs l'importance du calendrier des travaux du Congrčs dans le processus. Aux termes de la Constitution, le Congrčs se réunit "au moins une fois par an", le 3 janvier, ŕ moins qu'il ne fixe une autre date. Un Congrčs dure deux ans et se réunit dans le cadre de deux sessions d'une durée d'une année chacune, qui commencent en janvier. Par conséquent, un projet de loi ne peut ętre déposé avant janvier. La date d'ajournement des travaux varie et dépend largement de la question de savoir s'il y aura des élections cette annéelŕ. S'il y a des élections, le Congrčs peut ajourner ses travaux en octobre, mais s'il n'y en a pas, il les ajourne habituellement en novembre ou décembre. En ce qui concerne le calendrier des travaux du Congrčs en 2001, les États-Unis font valoir les arguments suivants. Ŕ la suite des élections du 7 novembre 2000, un nouveau Président, une nouvelle administration et un nouveau Congrčs devront se prononcer sur cette question. Le nouveau Président prętera serment le 20 janvier 2001. Puisque tout projet de loi émanant du pouvoir exécutif devra ętre approuvé par la nouvelle administration avant d'ętre transmis au Congrčs, on ne peut raisonnablement s'attendre ŕ ce qu'un projet de loi soit transmis au Congrčs avant mars ou avril 2001 dans le meilleur des cas. Quoi qu'il en soit, męme si la session aura officiellement débuté le 3 janvier, le nouveau Congrčs s'emploiera, au moins au cours du premier mois, ŕ désigner les présidents et les membres des commissions, ŕ pourvoir des postes importants et ŕ s'occuper d'autres questions administratives. Il est peu probable que le nouveau Congrčs commence ŕ examiner sérieusement des projets de loi avant la mi-février ou la fin février ou męme le début de mars 2001. En outre, les États-Unis font remarquer que d'autres facteurs, comme le nombre important de projets de loi qui sont déposés au début de chaque Congrčs et les "innombrables retards qu'ils peuvent occasionner", rendent incertain et complexe le processus législatif aux États-Unis. Pour les raisons qui précčdent, les États-Unis demandent qu'il leur soit accordé un délai d'"au moins 15 mois" ŕ compter du 27 juillet 2000, date d'adoption du rapport du Groupe spécial, et de préférence un délai allant jusqu'ŕ l'ajournement de la premičre session du 107čme Congrčs, ŕ titre de "délai raisonnable" pour la mise en œuvre des recommandations et décisions. Selon eux, un délai d'"au moins 15 mois" est également compatible avec les décisions arbitrales rendues précédemment au titre de l'article 21:3 c) dans des cas oů la mise en œuvre a été effectuée par voie législative. III. Délai raisonnable Les États-Unis ont dit qu'ils se conformeraient aux recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire États-Unis – Article 110(5), mais ils ont demandé un "délai raisonnable" pour le faire, en invoquant l'article 21:3 du Mémorandum d'accord. Étant donné que les parties ne se sont pas mises d'accord sur la durée du "délai raisonnable" en l'espčce, elles ont demandé que je détermine ce délai par arbitrage contraignant, conformément ŕ l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Ainsi, la question ŕ régler dans le présent arbitrage est la suivante: quel est le "délai raisonnable" pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire États-Unis – Article 110(5)? Mon mandat dans le présent arbitrage est régi par l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. L'article 21:3 c) dispose que, quand le "délai raisonnable" est déterminé par arbitrage: ... l'arbitre devrait partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations du groupe spécial ou de l'Organe d'appel ne devrait pas dépasser 15 mois ŕ compter de la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel. Toutefois, ce délai pourrait ętre plus court ou plus long, en fonction des circonstances. Ainsi, quand le "délai raisonnable" est déterminé par arbitrage, l'arbitre devrait partir du principe que ce délai ne devrait pas dépasser 15 mois ŕ compter de la date d'adoption du rapport du groupe spécial et/ou du rapport de l'Organe d'appel. Cela ne signifie pas cependant que l'arbitre est obligé d'accorder 15 mois dans tous les cas. Il est clairement indiqué ŕ l'article 21:3 c) que le "délai raisonnable" peut ętre plus court ou plus long, en fonction des "circonstances". Les "circonstances" de l'espčce influent donc sur la détermination de ce qu'est un "délai raisonnable" pour la mise en œuvre, comme des arbitres l'ont déjŕ indiqué. Le sens de l'article 21:3 c) est éclairci par son contexte. Le paragraphe 1 de l'article 21 dispose ce qui suit: Pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intéręt de tous les Membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l'ORD. (pas d'italique dans l'original) Ainsi, l'importance de se conformer "dans les moindres délais" aux recommandations ou décisions est soulignée explicitement dans le Mémorandum d'accord. Conscients de ce principe, des arbitres ont déjŕ établi que le facteur le plus important, quand il s'agit de déterminer la durée du "délai raisonnable", est le suivant: ... il est clair que le délai raisonnable, déterminé conformément ŕ l'article 21:3 c), devrait ętre le délai le plus court possible dans le cadre du systčme juridique du Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. (pas d'italique dans l'original) L'expression "délai le plus court possible dans le cadre du systčme juridique du Membre" désigne généralement la "procédure législative normale" et n'oblige pas un Membre ŕ avoir recours ŕ une "procédure législative extraordinaire" dans chaque cas. Ces principes étant posés, je passe maintenant ŕ l'examen des arguments avancés par les Communautés européennes et les ÉtatsUnis afin de déterminer ce que serait un "délai raisonnable" compte tenu des "circonstances" de l'espčce. D'entrée de jeu, je constate que les parties s'accordent ŕ reconnaître que les moyens de mise en œuvre en l'occurrence sont de nature législative plutôt qu'administrative. Je rappelle qu'un arbitre a déjŕ dit que, sauf preuve du contraire, il faut habituellement plus de temps pour modifier une loi que pour apporter un changement de nature administrative. Dans le présent arbitrage, les ÉtatsUnis ont indiqué initialement, dans une communication adressée ŕ l'ORD en date du 24 aoűt 2000, qu'un délai de 15 mois ŕ compter de la date d'adoption du rapport du Groupe spécial constituerait un "délai raisonnable" pour la mise en œuvre. Cependant, dans la présente procédure, ils demandent pour la mise en œuvre "un délai d'au moins 15 mois ou jusqu'ŕ l'ajournement de la prochaine session du Congrčs". Ils expliquent qu'il est peu probable que la mise en œuvre soit achevée avant la fin de la premičre session du 107čme Congrčs, qui pourrait ne pas ętre close "avant décembre 2001". Selon mes calculs, les ÉtatsUnis semblent demander un délai allant de 15 mois ŕ 17 mois et quatre jours, ce qui correspondrait, dans ce dernier cas, ŕ la période entre le 27 juillet 2000, date de l'adoption du rapport du Groupe spécial, et le 31 décembre, dernier jour du mois de décembre 2001. Les ÉtatsUnis soulignent l'importance des facteurs suivants pour étayer leur demande d'un délai raisonnable d'"au moins 15 mois ou jusqu'ŕ l'ajournement de la prochaine session du Congrčs": la "complexité" de la procédure législative des ÉtatsUnis; le calendrier des travaux du Congrčs en 2001, y compris le fait que le nouveau Président, la nouvelle administration et le nouveau Congrčs ne sont pas encore en place; la "controverse" entourant cette loi; le nombre considérable de projets de loi qui sont déposés au début de chaque nouveau Congrčs et le faible pourcentage de ceux qui sont effectivement adoptés. Les ÉtatsUnis font remarquer également que les "innombrables retards qui peuvent ętre occasionnés par le processus législatif des ÉtatsUnis" sont un facteur d'incertitude en ce qui concerne le calendrier législatif. Les Communautés européennes proposent que le "délai raisonnable" soit de dix mois ŕ compter de la date d'adoption du rapport du Groupe spécial. Si cette proposition était retenue, le "délai raisonnable" prendrait fin le 27 mai 2001. Pour étayer leur proposition, les Communautés européennes insistent sur la souplesse inhérente au systčme législatif des ÉtatsUnis, du fait de l'absence de délais obligatoires, et rappellent les délais dans lesquels le Congrčs a effectivement été en mesure d'adopter d'autres lois. En outre, les Communautés européennes soutiennent que les modifications législatives nécessaires pour mettre en conformité la mesure des États-Unis sont relativement simples. En ce qui concerne la proposition particuličre des ÉtatsUnis, il me semble que ceuxci proposent un délai plus long que ce qui est raisonnable pour procéder ŕ la mise en œuvre en l'occurrence. Ŕ cet égard, j'observe que le Congrčs des ÉtatsUnis semble disposer d'une marge de manœuvre en ce qui concerne le temps nécessaire pour adopter une loi. En réponse ŕ des questions au cours de l'audience, les ÉtatsUnis ont admis que le Congrčs disposait "d'une bonne marge de manœuvre" dans l'établissement du calendrier de ses travaux. En outre, la "plupart" des étapes du processus législatif ne sont pas soumises ŕ des délais obligatoires, selon les ÉtatsUnis. Ainsi, lorsque le Congrčs des ÉtatsUnis veut agir avec célérité dans un domaine, la procédure législative normale lui donne la possibilité de le faire. Ŕ mon avis, le délai proposé par les ÉtatsUnis ne tient pas suffisamment compte de cette marge de manœuvre. Comme il est indiqué plus haut, lorsqu'il met en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, le Membre concerné devrait agir "dans les moindres délais". En ce qui concerne le texte législatif dont il est question ici, le Congrčs agira pour faire en sorte que les ÉtatsUnis respectent les obligations internationales qui résultent pour eux de l'Accord sur l'OMC. Il me semble que c'est le genre de question pour lequel le Congrčs chercherait ŕ faire en sorte que les ÉtatsUnis se conforment ŕ leurs obligations internationales dčs que possible, en profitant de la marge de manœuvre dont il dispose dans le cadre de la procédure législative normale. Les ÉtatsUnis insistent sur le nombre considérable de projets de loi qui sont déposés chaque année et sur le faible pourcentage de ceux qui sont effectivement adoptés. Il se peut bien que beaucoup de projets de loi soient déposés chaque année et que seul un faible pourcentage de ceuxci devient loi. Néanmoins, je ne vois pas comment cette situation devrait influer de maničre sérieuse sur l'obligation qu'ont les ÉtatsUnis de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans un différend donné. Par ailleurs, ŕ mon avis, l'un des facteurs mentionnés par les ÉtatsUnis ŕ l'appui du délai qu'ils proposent n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer un "délai raisonnable" pour la mise en œuvre. Les ÉtatsUnis font état de la "controverse" entourant la loi et des "divergences de vues des intervenants". Toutefois, comme un arbitre l'a déjŕ dit clairement: Je ne vois dans l'article 21:3 rien qui indique que le "caractčre contentieux" qu'est censée avoir sur le plan intérieur une mesure prise pour se conformer ŕ une décision de l'OMC doive de quelque maničre ętre un facteur ŕ prendre en considération pour déterminer un "délai raisonnable" pour la mise en œuvre. J'en conviens. Ainsi, tout argument relatif ŕ la "controverse" – au sens de "caractčre contentieux sur le plan intérieur" – entourant la mesure en question est dénué de pertinence. Au cours de l'audience, les ÉtatsUnis ont admis que la notion de "controverse", prise dans ce sens, est dénuée de pertinence et ils ont indiqué qu'ils employaient le terme "controverse" relativement ŕ la teneur de la loi qui devait ętre promulguée pour procéder ŕ la mise en œuvre, c'estŕdire ŕ la question de savoir si la loi aurait simplement pour effet d'abroger l'article 110(5) B) de la Loi sur le droit d'auteur ou s'il fallait procéder d'une autre maničre. Je conviens qu'il s'agit d'une question importante, mais je ne vois pas comment celleci pourrait prolonger le processus législatif, car la teneur de la loi portant mise en œuvre est précisément la question sur laquelle le Congrčs se prononcera dans le cadre de sa procédure normale. Pour toutes les raisons qui précčdent, j'estime que le délai proposé par les ÉtatsUnis, c'estŕdire un délai d'"au moins 15 mois" ou allant jusqu'ŕ la fin de la prochaine session législative du Congrčs des ÉtatsUnis, n'est pas justifié au vu des "circonstances" de l'espčce. Les Communautés européennes font valoir qu'une période de dix mois constitue un "délai raisonnable" pour la mise en œuvre. Elles ont souligné au cours de l'audience que le Congrčs des ÉtatsUnis peut agir "extręmement rapidement" s'il le désire. Certes, il ne fait aucun doute que le Congrčs des ÉtatsUnis peut agir rapidement. Néanmoins, je rappelle que dans l'affaire Corée – Boissons alcooliques l'arbitre a dit que le Membre concerné ne devrait pas ętre tenu d'avoir recours ŕ une "procédure législative extraordinaire" dans chaque cas. De maničre générale, le Membre devrait plutôt avoir recours ŕ sa "procédure législative normale". Dans le présent arbitrage, bien qu'il soit vrai que le Congrčs des ÉtatsUnis ait une marge de manœuvre en ce qui concerne la chronologie et la gestion de la procédure législative, il est évident que le processus comporte un certain nombre d'étapes laborieuses et complexes. Étant donné que le Congrčs n'entamera pas ses travaux avant janvier 2001 au plus tôt, un "délai raisonnable" de dix mois prenant fin le 27 mai 2001 ne semble pas suffisant au vu des circonstances de l'espčce. Enfin, pour conclure, j'aimerais formuler une observation de nature générale concernant la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD. Il est indiqué clairement ŕ l'article 21:3 c) que le "délai raisonnable" pour la mise en œuvre est calculé ŕ partir de la "date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel". Je rappelle que l'article 21:1 dispose qu'il est indispensable de "donner suite dans les moindres délais" aux recommandations ou décisions pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intéręt de tous les Membres. Manifestement, il est essentiel d'agir en temps opportun. Ainsi, le Membre concerné doit tirer parti du temps dont il dispose aprčs l'adoption du rapport du groupe spécial et/ou de l'Organe d'appel pour commencer ŕ mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Les arbitres examineront trčs attentivement les mesures de mise en œuvre qui auront été prises par le Membre concerné au cours de la période qui fait suite ŕ l'adoption du rapport du groupe spécial et/ou de l'Organe d'appel et qui précčde la procédure d'arbitrage. Si l'arbitre a le sentiment que le Membre concerné n'a pas dűment entrepris la mise en œuvre aprčs l'adoption du rapport de maničre ŕ donner suite "dans les moindres délais" aux recommandations ou décisions, il faut s'attendre ŕ ce qu'il en tienne compte lorsqu'il décidera du "délai raisonnable". IV. Décision Je détermine que le "délai raisonnable" imparti aux ÉtatsUnis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD en l'espčce est de 12 mois ŕ compter du 27 juillet 2000, date d'adoption du rapport du Groupe spécial par l'ORD. Le "délai raisonnable" arrivera donc ŕ expiration le 27 juillet 2001. Texte original signé ŕ Genčve le 12 décembre 2000 par: ____________________ Julio LacarteMuró  WT/DS160/R.  Communication des ÉtatsUnis, WT/DS160/9.  WT/DSB/M/88, paragraphe 2.  WT/DS160/10.  WT/DS160/11.  Voir, par exemple, la décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord dans l'affaire Chili – Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS87/15WT/DS110/14, 23 mai 2000, paragraphes 39 et 41 ŕ 45; la décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord dans l'affaire Canada – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/12WT/DS142/12, 4 octobre 2000, paragraphe 39; et la décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord dans l'affaire Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques ("Canada – Brevets pharmaceutiques"), WT/DS114/13, 18 aoűt 2000, paragraphe 48.  Décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord dans l'affaire Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (Hormones), WT/DS26/15WT/DS48/13, 29 mai 1998, paragraphe 26; cité et approuvé dans la décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord dans l'affaire Corée – Taxes sur les boissons alcooliques ("Corée – Boissons alcooliques"), WT/DS75/16WT/DS84/14, 4 juin 1999, paragraphe 37.  Décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord dans l'affaire Corée  Boissons alcooliques, supra, note de bas de page 7, paragraphe 42.  Décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord dans l'affaire Canada  Brevets pharmaceutiques, supra, note de bas de page 6, paragraphe 49.  Communication des ÉtatsUnis, WT/DS160/9.  Communication des ÉtatsUnis, paragraphe 40.  Ibid., paragraphe 2.  Ibid., paragraphes 7 ŕ 15 et 34.  Communication des ÉtatsUnis, paragraphes 16 ŕ 25, 32 et 33.  Ibid., paragraphe 32.  Ibid., paragraphe 21.  Ibid., paragraphe 34.  Communication des Communautés européennes, paragraphe 39.  Ibid., paragraphes 26 ŕ 38.  Ibid., paragraphe 5.  Communication des ÉtatsUnis, paragraphe 21.  Ibid., paragraphe 32, note de bas de page 37.  Décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord dans l'affaire Canada  Brevets pharmaceutiques, supra, note de bas de page 6, paragraphe 60.  Décision de l'arbitre au titre l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord dans l'affaire Corée  Boissons alcooliques, supra, note de bas de page 7, paragraphe 42. 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