ĐĎॹá>ţ˙ É Ë ţ˙˙˙ł ´ ľ ś ˇ ¸ š ş ť ź ˝ ž ż Ŕ Á Â Ă Ä Ĺ Ć Ç Č ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ěĽÁq żŽŽbjbjt+t+ E`AA\GoaÂ˙˙˙˙˙˙]&&&~ ¤|9|9|9”äOäOäOäOřÜPܸR”äOýŢœ`_`_¸```aĆSx„×~DÂŢÄŢÄŢÄŢÄŢÄŢÄŢ$™ŕôâĚčŢ|9‚ka"a‚‚čŢkÍ|9|9``S`_kÍkÍkÍ‚˜5|9`|9`ÂŢ:ę úDę ¨#ę ’.ę |9|9‚ÂŢkÍVkÍÁŃśšÄB|9|9śŢ `L[0]’ú<öżäOäOłˇ¸ÚÜÜ Organisation Mondiale du CommerceWT/DS161/R WT/DS169/R 31 juillet 2000(003025)Original: anglais CORÉE  MESURES AFFECTANT LES IMPORTATIONS DE VIANDE DE BŒUF FRAÎCHE, RÉFRIGÉRÉE ET CONGELÉE Rapport du Groupe spécial Le rapport du Groupe spécial "Corée  Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée" est distribué ŕ tous les Membres, conformément au Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. Il est mis en distribution non restreinte le 31 juillet 2000, en application des procédures de distribution et de mise en distribution générale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappelé aux Membres que, conformément au Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, seules les parties au différend pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial. L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations de droit données par celuici. Il n'y aura pas de communications ex parte avec le Groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. Note du Secrétariat: Le présent rapport du Groupe spécial sera adopté par l'Organe de rčglement des différends (ORD) dans les 60 jours suivant la date de sa distribution, ŕ moins qu'une partie au différend ne décide de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas l'adopter. Si le rapport du Groupe spécial fait l'objet d'un appel formé devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achčvement de la procédure d'appel. Des renseignements sur la situation ŕ cet égard peuvent ętre obtenus auprčs du Secrétariat de l'OMC. Table des matičres LISTE DES ABRÉVIATIONS DES RAPPORTS DES GROUPES SPÉCIAUX ET DE L'ORGANE D'APPEL MENTIONNÉES DANS LE TEXTE DU RAPPORT VII I. INTRODUCTION 1 1. Mandat 1 2. Composition du Groupe spécial 2 II. ÉLÉMENTS FACTUELS 3 1. Produits visés dans le différend 3 2. Liste de concessions de la Corée 3 3. Mémorandums d'accord 3 4. Régime réglementaire de la Corée pour la viande de bœuf 4 5. Mesures affectant l'importation, la distribution et la vente de viande de bœuf 4 i) Mesures appliquées ŕ la viande de bœuf importée par le LPMO 5 ii) Fédération nationale des coopératives d'éleveurs (NLCF) 5 iii) Mesures appliquées ŕ la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS 6 6. Majorations de prix 7 7. Mesures appliquées ŕ la vente au détail de viande de bœuf importée 7 8. Mesures de soutien interne aux producteurs coréens de viande de bœuf 7 9. Procédures de rčglement des différends antérieures 8 10. Programme de libéralisation des importations 8 III. DEMANDE PRÉLIMINAIRE DE DÉCISIONS CONCERNANT LE MANDAT 9 IV. PRINCIPAUX ARGUMENTS 14 A. Généralités 14 B. Allégations concernant une "période de transition" 15 1. Restrictions restantes 15 i) Période de transition 17 ii) Rapport du Comité de la balance des paiements 19 iii) Mémorandums d'accord 24 iv) Consultations bilatérales trimestrielles 29 v) Rapports des groupes spéciaux précédents 29 vi) Article 26 de la Convention de Vienne (bonne foi) 31 C. Allégations au titre de l'article XI:1 du GATT 32 1. Pas de prohibitions ou de restrictions … ŕ l'importation d'un produit 32 2. Mesures appliquées ŕ la vente de détail de la viande de bœuf importée 34 3. Systčme d'appel d'offres du LPMO 35 4. Mesures concernant l'écoulement de la viande de bœuf importée sur le marché de gros 36 5. Mesures appliquées par le truchement du régime AVS 41 6. Charges de la preuve et critčre de preuve 43 D. Allégations au titre de l'article III:4 du GATT 48 1. "Produit similaire" 48 2. Mesures concernant la vente de détail de la viande de bœuf importée 49 3. Systčme d'appel d'offres du LPMO 59 4. Mesures concernant l'écoulement de la viande de bœuf importée sur le marché de gros 59 5. Autres mesures applicables ŕ la viande de bœuf importée 61 6. Mesures appliquées par le truchement du régime AVS 62 7. Charge de la preuve et critčre de la preuve 65 E. Allégations au titre de l'article XX d) du GATT 68 F. Allégations au titre de l'article II du GATT 81 1. Systčme d'appel d'offres du LPMO 81 2. Application d'une majoration de prix aux importations AVS 83 G. Allégations au titre de l'article III:2 du GATT 87 H. Allégations au titre de l'article XVII du GATT 88 1. Systčme d'appel d'offres du LPMO 88 2. Mesures concernant la répartition de la viande de bœuf importée sur le marché de gros 88 I. Allégations au titre de l'Accord sur les licences 92 J. Allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture 99 1. Article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture 99 2. Article 6 de l'Accord sur l'agriculture 101 i) De minimis 101 ii) 1997 101 iii) Production visée 102 iv) Prix administré appliqué et prix de référence extérieur fixe 107 v) 1998 110 vi) Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture 114 vii) MGS totale – MGS totale courante 117 V. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS PRÉSENTÉS PAR LES TIERCES PARTIES 123 A. Arguments présentés par le Canada 123 1. Article III du GATT 123 2. Article II du GATT 124 3. Article XI du GATT et article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture 125 B. Arguments présentés par la NouvelleZélande 127 1. Article III du GATT 127 2. Article XX du GATT 131 3. Article II du GATT 132 4. Article XVII du GATT 132 5. Accord sur l'agriculture – Soutien interne 132 i) Le prix de référence extérieur fixe pour la viande de bœuf 133 ii) La production de viande de bœuf pouvant bénéficier du prix administré appliqué 135 iii) Le calcul de la MGS pour la viande de bœuf 138 6. Conclusion 140 VI. RÉEXAMEN INTÉRIMAIRE 141 VII. CONSTATATIONS 147 A. Généralités 147 1. Brčve description du régime d'importation de la viande de bœuf appliquée par la Corée 147 2. Brčve description des allégations 147 3. Méthode suivie par le Groupe spécial 148 B. Défense de la Corée selon laquelle "les restrictions restantes" devraient bénéficier d'une période de transition comme prévu dans sa Liste LX 149 1. Statut juridique de la Note 6 e) de la Liste LX de la Corée 149 a) Arguments des parties 149 b) Jurisprudence pertinente concernant les Listes de l'OMC 150 c) Évaluation du Groupe spécial 151 2. Portée et interprétation de l'expression "les restrictions restantes" 152 a) Historique de la négociation et circonstances qui ont conduit ŕ l'inclusion des mots "conformément aux résultats des consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements et des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, les restrictions restantes ..." dans la Note 6 e) de la Liste de la Corée. 155 i) Les consultations de 1989 avec le Comité des restrictions ŕ l'importation (balance des paiements) du GATT 155 ii) Les rapports des groupes spéciaux de 1989 157 iii) Les Mémorandums d'accord 158 Les Mémorandums d'accord conclus en 1990 entre la Corée et l'Australie, et entre la Corée et les États-Unis 158 Les Mémorandums d'accord conclus en juillet 1993 entre la Corée et l'Australie, et entre la Corée et les États-Unis 159 Le Mémorandum d'accord conclu en décembre 1993 entre la Corée et les États-Unis 159 b) Documents ŕ consulter pour interpréter la Note 6 e) de la Liste de la Corée 161 c) Détermination des mesures qui constituent des "restrictions restantes" 161 i) Mesures contestées 161 ii) Mesures contestées qui étaient en vigueur en 1989 ou résultent des Mémorandums d'accord et constituent par conséquent des "restrictions restantes" au sens de la Note 6 e) 163 iii) Mesures contestées non liées ŕ l'administration du contingent de viande de bœuf en 1989 et non envisagées dans les Mémorandums d'accord 168 iv) Résumé des conclusions du Groupe spécial en ce qui concerne les mesures en cause et la Note 6 e) de la Liste de la Corée 171 C. Allégations formulées contre le double systčme de vente au détail et les mesures connexes 173 1. Allégations générales et moyens de défense des parties 173 2. L'article III:4 du GATT et le double systčme de vente au détail 174 a) Détermination du produit similaire 174 b) Loi, rčglement ou prescription affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur 175 c) Traitement moins favorable 175 i) Arguments des parties 175 ii) Jurisprudence du GATT/de l'OMC pertinente 176 iii) Évaluation du Groupe spécial 178 d) Conclusion 180 3. L'article III:4 et l'obligation d'arborer une enseigne spéciale 180 a) Arguments des parties 180 b) Évaluation du Groupe spécial 181 4. Défense de la Corée fondée sur l'article XX d) du GATT 181 a) Arguments des parties 181 b) Article XX d) du GATT et jurisprudence du GATT/de l'OMC 183 c) Évaluation du Groupe spécial 184 i) "… assurer le respect d'une réglementation compatible avec le GATT" 184 ii) "nécessaire pour empęcher les déclarations mensongčres quant ŕ l'origine de la viande de bœuf" 186 iii) Conclusion concernant la défense de la Corée au titre de l'article XX 190 5. Conclusion concernant la compatibilité avec les rčgles de l'OMC du double systčme de vente au détail appliqué pour la viande de bœuf 190 D. Allégations formulées contre le systčme de distribution (du LPMO) au niveau du commerce de gros 191 1. Arguments généraux des parties 191 2. Évaluation du Groupe spécial 191 a) Restrictions limitant aux magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée l'approvisionnement sur le marché de gros – double systčme de vente au détail 192 b) La viande de bœuf importée vendue par le biais du marché de gros ne pourrait ętre payée qu'au comptant 192 c) Obligation de tenir et conserver des registres 192 E. Allégations formulées contre le systčme AVS 193 1. Description générale des allégations des parties 193 2. L'évaluation du Groupe spécial ŕ la lumičre de la Note 6 e) 193 3. Examen de deux mesures spécifiques du systčme AVS 194 a) Interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals 194 i) Arguments des parties 194 ii) Évaluation du Groupe spécial 194 b) Prescriptions additionnelles en matičre d'étiquetage 195 i) Arguments des parties 195 ii) Évaluation du Groupe spécial 196 F. Allégations formulées contre le prix de gros minimal imposé par le LPMO, le refus de lancer des appels d'offres ou l'ajournement d'appels d'offres et les pratiques d'écoulement en 1997 et en 1998 196 1. Arguments généraux des parties 196 2. Prix de gros minimal 197 a) Arguments des parties 197 b) Évaluation du Groupe spécial compte tenu de la Note 6 e) 198 3. Pratiques d'écoulement quotidien et mensuel du LPMO, non-écoulement des stocks importés et refus de lancer des appels d'offres ou ajournement d'appels d'offres pour l'importation 198 a) Arguments des parties et détermination factuelle du Groupe spécial 198 i) Les contingents d'importation de viande de bœuf ont-ils été utilisés en 1997 et 1998? 198 ii) Rôle du LPMO dans l'utilisation partielle du contingent d'importation 200 iii) Question de la justification économique du comportement de la Corée 201 iv) Conclusion 204 b) Dispositions et jurisprudence de l'OMC concernant les restrictions imposées par les entreprises commerciales d'État 205 i) Article XI, note additionnelle relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII et article XVI du GATT 205 ii) Article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture 209 c) Évaluation du Groupe spécial 209 G. Allégation formulée contre la distinction entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales 211 1. Arguments des parties 211 2. Détermination factuelle effectuée par le Groupe spécial 212 3. Dispositions et jurisprudence de l'OMC 212 4. Évaluation du Groupe spécial 213 H. Allégation selon laquelle le régime de licences d'importation coréen en soi est contraire ŕ diverses dispositions de l'Accord sur l'OMC 214 I. Allégations formulées contre le soutien interne prétendument excessif accordé au secteur de l'élevage coréen 215 1. Demande de décision préliminaire présentée par la Corée en ce qui concerne le mandat du Groupe spécial et le manque de spécificité des allégations des ÉtatsUnis et de l'Australie relatives au soutien interne 215 a) Arguments des parties 215 b) Dispositions et jurisprudence de l'OMC concernant le mandat 216 c) Évaluation du Groupe spécial 219 i) Mesures en cause 219 ii) Allégations au titre des articles 3, 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture 220 iii) Préjudice subi par la Corée 224 iv) Conclusion 225 2. Allégations selon lesquelles le soutien interne accordé par la Corée pour la viande de bœuf a dépassé le niveau de minimis de 10 pour cent, d'oů une MGS totale courante excédant en 1997 et en 1998 les niveaux d'engagement annuels inscrits dans la Liste de la Corée 225 a) Arguments des parties 225 b) Évaluation du Groupe spécial 226 i) Niveaux d'engagement en matičre de soutien interne inscrits dans la Liste de la Corée 226 ii) Soutien interne accordé au secteur de la viande de bœuf en 1997 et en 1998 227 Soutien des prix du marché 228 "Prix de référence extérieur fixe" 229 "Production visée/production réelle" 230 "Valeur totale de la production" 231 Programmes de soutien par produit 231 iii) Calcul révisé de la mesure globale du soutien accordé ŕ la viande de bœuf en 1997 et en 1998 et de la MGS totale courante 231 c) Conclusion 233 VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 234 ANNEXE 1 236 MÉMORANDUM D'ACCORD CONCLU EN 1990* 236 ANNEXE 2 241 MÉMORANDUM D'ACCORD CONCLU EN JUILLET 1993* 241 ANNEXE 3 253 MÉMORANDUM D'ACCORD CONCLU EN DÉCEMBRE 1993 253 ANNEXE 4 257 (Pičce n° 45 de la Corée) 257 ANNEXE 5 260 (Pičce n° 27 de la Corée) 260 ANNEXE 6 261 (Australie, 1čre communication, paragraphe 3.6) 261 ANNEXE 7 262 (Pičce n° 19 de la Corée) 262 ANNEXE 8 263 (Pičce n° 39 de la Corée) 263 ANNEXE 9 264 (Pičce n° 60 des États-Unis) 264 ANNEXE 10 265 (Nouvelle-Zélande, Annexe 7, tableau 13) 265 ANNEXE 11 266 (Pičce n° 35 de la Corée) 266 ANNEXE 12 267 (Appendice n° 17 de l'Australie) 267 LISTE DES ABRéVIATIONS DES RAPPORTS DES GROUPES SPéCIAUX ET DE L'ORGANE D'APPEL MENTIONNéES DANS LE TEXTE DU RAPPORT Argentine  Textiles (AB)  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Argentine  Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vętements et autres articles, adopté le 22 avril 1998, WT/DS56/AB/R; Canada  LEIE  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Canada  Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger, IBDD, S30/147, adopté le 7 février 1984; Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1988)  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Canada  Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation, IBDD, S35/38, adopté le 22 mars 1988; Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1992)  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Canada  Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation, IBDD, S39/28, adopté le 18 février 1992; Canada  Périodiques  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Canada  Certaines mesures concernant les périodiques, WT/DS31/R, adopté le 30 juillet 1997; Canada  Produits laitiers  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Canada  Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/R (EU), WT/DS113/R (NouvelleZélande), adopté le 22 octobre 1999; Canada  Produits laitiers (AB)  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada  Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R, adopté le 22 octobre 1999; CEE  Produits transformés ŕ base de fruits et légumes  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire CEE  Régime concernant les prix minimaux ŕ l'importation, le certificat et le cautionnement pour certains produits transformés ŕ base de fruits et légumes, IBDD, S25/75, adopté le 18 octobre 1978; CEE  Viande de bœuf  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire CEE  Importations de viande de bœuf en provenance du Canada, IBDD, S28/97, adopté le 10 mars 1981; CEE  Importations en provenance de Hong Kong  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire CEE  Restrictions quantitatives ŕ l'importation de certains produits en provenance de Hong Kong, IBDD, S30/135, adopté le 12 juillet 1983; CEE  Oléagineux  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire CEE  Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinés ŕ l'alimentation des animaux, IBDD, S37/91 (EU), adopté le 25 janvier 1990; CEE  Pičces détachées et composants  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire CEE  Rčglement relatif aux importations de pičces détachées et composants, IBDD, S37/142, adopté le 16 mai 1990; CE  Bananes III  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Communautés européennes  Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes, WT/DS27/R (Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique et ÉtatsUnis), adopté le 25 septembre 1997; CE  Bananes III (AB)  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Communautés européennes  Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997; CE  Hormones (AB)  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Communautés européennes  Mesures concernant les viandes et les produits carnés, WT/DS26/AB/RWT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998; CE  Matériels informatiques (AB)  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Communautés européennes/RoyaumeUni/Irlande  Classement tarifaire de certains matériels informatiques (AB), WT/DS62/AB/R (EU), WT/DS67/AB/R (EU), WT/DS68/AB/R (EU), adopté le 22 juin 1998; CE  Volailles  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Communautés européennes  Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles, WT/DS69/R (Brésil), adopté le 23 juillet 1998; CE  Volailles (AB)  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Communautés européennes  Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles, WT/DS69/AB/R, adopté le 23 juillet 1998; Corée  Viande de bœuf  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire République de Corée  Restrictions ŕ l'importation de la viande de bœuf, IBDD, S36/223 (Australie) S36/301 (EU), adopté le 7 novembre 1989; Corée  Boissons alcooliques (CE)  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Corée  Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS75/R (CE), adopté le 17 février 1999; Corée  Boissons alcooliques (EU)  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Corée  Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS84/R (EU), adopté le 17 février 1999; Corée  Mesure de sauvegarde  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Corée  Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, adopté le 12 janvier 2000; Espagne  Vente d'huile de soja  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Espagne  Mesures concernant la vente d'huile de soja sur le marché intérieur, L/5142, non adopté; EU  Rčglement de Hawaď  Consultations sur l'affaire ÉtatsUnis  Rčglement de Hawaď concernant la vente des œufs importés¸ L/411, 28 septembre 1955, pas de rapport; EU  Fonds spécial  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire ÉtatsUnis  Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation (Canada, CEE, Mexique), IBDD, S34/154, adopté le 17 juin 1987; EU – Note introductive sur le sucre  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire ÉtatsUnis  Restrictions ŕ l'importation de sucre, IBDD, S36/372, adopté le 22 juin 1989; EU  Article 337  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire ÉtatsUnis  L'article 337 de la Loi douaničre de 1930, IBDD, S36/386, adopté le 7 novembre 1989; EU  Boissons ŕ base de malt  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire ÉtatsUnis  Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons ŕ base de malt, IBDD, S39/233, adopté le 19 juin 1992; EU  Essence  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire ÉtatsUnis  Normes applicables ŕ l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/R (Venezuela); WT/DS4/R (Brésil), adopté le 20 mai 1996; EU  Essence (AB)  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis  Normes applicables ŕ l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, adopté le 20 mai 1996; EU  Chemises et blouses (AB)  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis  Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mars 1997; EU  Crevettes (AB)  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis  Prohibition ŕ l'importation de certaines crevettes et de certains produits ŕ base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998; EU  Article 301  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire ÉtatsUnis  Articles 301 ŕ 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, WT/DS152/R (CE), adopté le 27 janvier 2000; EU – Sociétés de ventes ŕ l'étranger (AB) – Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire États-Unis  Traitement fiscal des "sociétés de ventes ŕ l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000; Inde  Restrictions quantitatives  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Inde  Restrictions quantitatives ŕ l'importation de produits agricoles, textiles et industriels, WT/DS90/R (EU), adopté le 22 septembre 1999; Indonésie  Automobiles  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Indonésie  Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS54 (CE), WT/DS55 (Japon), WT/DS59 (EU), WT/DS64 (Japon), adopté le 23 juillet 1998; Japon  Cuirs  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Mesures appliquées par le Japon aux importations de cuirs, IBDD, S31/102, adopté le 15 mai 1984; Japon  Produits agricoles  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Japon  Restrictions ŕ l'importation de certains produits agricoles, IBDD, S35/180, adopté le 2 février 1988; Japon  Semiconducteurs  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Japon  Commerce des semiconducteurs, IBDD, S35/126, adopté le 4 mai 1988; Japon  Boissons alcooliques  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Japon  Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/R (CE); WT/DS10/R (Canada); WT/DS11/R (EU), adopté le 1er novembre 1996; Japon  Boissons alcooliques (AB)  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon  Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8, 10, 11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996; Japon  Pellicules  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Japon  Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs, WT/DS/44/R (EU), adopté le 22 juin 1998; Japon  Essais par variété (AB)  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon  Mesures visant les produits agricoles, WT/DS76/AB/R, adopté le 19 mars 1999; Machines agricoles italiennes  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie ŕ l'importation de machines agricoles, IBDD, S7/64, adopté le 23 octobre 1958. Introduction Le 1er février 1999, les ÉtatsUnis ont demandé l'ouverture de consultations avec la République de Corée ("Corée"), conformément ŕ l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends ("Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends"), ŕ l'article XXII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994), ŕ l'article 19 de l'Accord sur l'agriculture et ŕ l'article 6 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation (Accord sur les licences), au sujet, entre autres choses, des mesures appliquées par la Corée ŕ l'importation de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée ainsi qu'ŕ la vente de celleci sur le marché coréen. L'Australie a demandé l'ouverture de consultations avec la Corée sur la męme question le 13 avril 1999. Les ÉtatsUnis et la Corée ont tenu des consultations les 11 et 12 mars 1999, consultations auxquelles se sont joints l'Australie, le Canada et la NouvelleZélande. L'Australie et la Corée ont tenu des consultations le 28 mai 1999, consultations auxquelles se sont joints le Canada, la NouvelleZélande et les ÉtatsUnis. Comme les consultations mentionnées n'ont pas permis d'arriver ŕ une solution mutuellement satisfaisante, dans une communication datée du 15 avril 1999 les ÉtatsUnis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial doté du mandat type énoncé ŕ l'article 7 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends (WT/DS161/5). Dans une communication datée du 12 juillet 1999, l'Australie a demandé l'établissement d'un groupe spécial doté du mandat type énoncé ŕ l'article 7:1 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends (WT/DS169/5). Ŕ sa réunion du 25 mai 1999, l'Organe de rčglement des différends (ORD) a établi un groupe spécial conformément ŕ la demande présentée par les ÉtatsUnis dans le document WT/DS161/5. Ŕ sa réunion du 26 juillet 1999, l'ORD a accepté la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie (WT/DS169/5) sur la męme question. Il est également convenu, conformément aux dispositions de l'article 9 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends au cas de pluralité des plaignants, que le Groupe spécial établi le 26 mai 1999 pour examiner la plainte des ÉtatsUnis examinerait aussi la plainte de l'Australie. L'Australie, le Canada, la NouvelleZélande et les ÉtatsUnis se sont réservé le droit de présenter une communication et de se faire entendre par le Groupe spécial en tant que tierces parties conformément ŕ l'article 10 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. Mandat Le Groupe spécial a été établi avec le mandat suivant: "Examiner, ŕ la lumičre des dispositions pertinentes des accords visés cités par les ÉtatsUnis dans le document WT/DS161/5 et par l'Australie dans le document WT/DS169/5, la question portée devant l'ORD par les ÉtatsUnis et l'Australie dans ces documents; faire des constatations propres ŕ aider l'ORD ŕ formuler des recommandations ou ŕ statuer sur la question ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords." Composition du Groupe spécial Les parties au différend sont convenues, le 4 aoűt 1999, que le Groupe spécial aurait la composition suivante: Président: Lars Anell Membres: Paul Demaret Alan Matthews Le Groupe spécial a tenu une réunion avec les parties les 13 et 14 décembre 1999 ainsi que le 16 février 2000, et une réunion avec les tierces parties le 14 décembre 1999. Le Groupe spécial a présenté son rapport intérimaire aux parties au différend le 10 mai 2000 et son rapport final le 15 juin 2000. ÉLÉMENTS FACTUELS Produits visés dans le différend L'affaire portée devant le Groupe spécial concernait les mesures appliquées par la Corée sur les importations de viande de bœuf correspondant ŕ la description tarifaire suivante: 02.0110: viandes des animaux de l'espčce bovine (fraîches ou réfrigérées/en carcasses ou demicarcasses); 02.0120: viandes des animaux de l'espčce bovine (fraîches ou réfrigérées/morceaux non désossés); 02.0130: viandes des animaux de l'espčce bovine (fraîches ou réfrigérées/désossées); 02.0210: viandes des animaux de l'espčce bovine (congelées/en carcasses ou demicarcasses); 02.0220: viandes des animaux de l'espčce bovine (congelées/morceaux non désossés); 02.0230: viandes des animaux de l'espčce bovine (congelées/désossées). Liste de concessions de la Corée La Liste de concessions tarifaires de la Corée (LX) prévoit l'admission de la viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée avec des possibilités d'accčs au marché devant passer de 123 000 tonnes en 1995 ŕ 225 000 tonnes en 2000. Le droit de douane consolidé sera ramené de 44,5 ŕ 40 pour cent en 2004. Il est aussi prévu dans la Liste de la Corée que celleci "éliminera ou mettra en conformité avec les dispositions du GATT toutes les restrictions restantes" pour un certain nombre de produits spécifiques, y compris les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée, ŕ partir du 1er janvier 2001. Mémorandums d'accord La Corée a tenu avec les ÉtatsUnis, l'Australie et la NouvelleZélande des consultations sur la viande de bœuf qui ont abouti ŕ la conclusion de "Mémorandums d'accord" en 1990 et 1993. Ces Mémorandums d'accord avaient pour objet de mettre en œuvre les constatations du Groupe spécial Corée – Viande de bœuf de 1989 (voir paragraphe 28). Les Mémorandums d'accord signés en mars 1990 (L/6697) établissaient les niveaux du contingent de base, qui devaient ętre progressivement portés, de 1990 ŕ 1992, ŕ 66 000 tonnes métriques. Ils prévoyaient aussi l'établissement d'un "systčme d'achat et de vente simultanés" ("systčme AVS") autorisant l'utilisation de 7 pour cent initialement du contingent par des entités autres que l'Office de commercialisation des produits de l'élevage (LPMO). Les Mémorandums d'accord disposent aussi que la part AVS passera ŕ 70 pour cent en 2000. Les trois Mémorandums d'accord bilatéraux signés en juillet 1993 (L/7270) entre la Corée, d'une part, et l'Australie, la NouvelleZélande et les ÉtatsUnis, respectivement, d'autre part, indiquaient le contingent pouvant ętre importé sur la base des dédouanements pour la période 19931995. Ces Mémorandums d'accord contenaient également des dispositions visant ŕ élargir la portée du systčme AVS. Dans les Mémorandums d'accord de juillet 1993, la Corée et les pays exportateurs ont déterminé le niveau du contingent de base pour la viande de bœuf pour la période 19931995, le schéma du systčme AVS et la majoration de prix AVS. Dans ce document, la Corée réaffirmait aussi son engagement d'éliminer les restrictions restantes ou de les mettre en conformité avec les dispositions du GATT. Le Mémorandum d'accord du 1er juillet 1993 entre la Corée et les ÉtatsUnis a été modifié en décembre de la męme année, la date prévue pour l'élimination du contingent ayant été portée au 31 décembre 2000. Cette date a, pour finir, été incorporée dans la Liste de concessions de l'OMC de la Corée. Dans le Mémorandum d'accord de décembre 1993 entre la Corée et les ÉtatsUnis, les niveaux du contingent, la majoration de prix et la part du contingent AVS ont été convenus pour la période 19932000, ainsi que le droit annuel pour la période 1995 ŕ 2004. Le Mémorandum d'accord de décembre 1993 prévoit aussi que toutes les restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements visant la viande de bœuf devront disparaître en décembre 2000 au plus tard et qu'il ne devra plus y avoir ni contingent, ni majoration de prix, ni intervention du LPMO en 2001. Régime réglementaire de la Corée pour la viande de bœuf Le gouvernement coréen applique un systčme de stabilisation pour les producteurs nationaux de viande de bœuf conformément ŕ la Loi sur la distribution et la stabilisation des prix des produits agricoles et des produits de la pęche, qui autorise des mesures propres ŕ assurer "[la] distribution ordonnée des produits agricoles et des produits de la pęche et [le] maintien de prix appropriés pour ces produits" et ŕ la Loi sur l'élevage, aux termes de laquelle le Ministre de l'agriculture et des foręts est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre des plans et des politiques d'ensemble pour le développement de l'élevage aux fins suivantes: i) amélioration et production des races d'élevage; ii) amélioration structurelle du secteur de l'élevage; iii) équilibrage de la demande et de l'offre de bétail et de produits de l'élevage; iv) stabilisation des prix du bétail et des produits de l'élevage et renforcement du systčme de distribution du bétail et des produits de l'élevage; v) approvisionnement stable en aliments pour le bétail, traitement et utilisation des excréments du bétail, hygične des élevages, etc. L'importation, la distribution et la vente de la viande de bœuf importée sont réglementées conformément aux politiques de stabilisation du gouvernement. L'article 25 de la Loi sur l'élevage dispose que, dans les cas oů cela est jugé particuličrement nécessaire pour protéger les consommateurs, prévenir la distribution illicite et contrôler les produits de l'élevage importés, le Ministre de l'agriculture et des foręts (MAF) conserve certains pouvoirs de réglementation et de restriction concernant la quantité, le calendrier, le prix, l'utilisation et les méthodes de vente pour les importations de viande de bœuf. Avant le 1er octobre 1999, les prescriptions pertinentes étaient énoncées dans les Rčglements concernant les ventes de viande de bœuf importée, les Directives opérationnelles concernant la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS, les Directives concernant l'enregistrement et l'exploitation des magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée et les Directives concernant la désignation des négociants en viande de bœuf importée et l'offre de produits. Le 1er octobre 1999, elles ont été remplacées par la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf, qui contient les męmes dispositions fondamentales que les rčglements antérieurs. Mesures affectant l'importation, la distribution et la vente de viande de bœuf L'autorisation d'importer dans le cadre du contingent annuel est répartie entre l'Office de commercialisation des produits de l'élevage (LPMO), d'une part, et le systčme d'achat et de vente simultanés (systčme AVS), d'autre part. Mesures appliquées ŕ la viande de bœuf importée par le LPMO Le LPMO est un organisme de commerce d'État notifié pour la viande de bœuf. Il a été établi en 1988 et, depuis sa création, a été exclusivement autorisé ŕ administrer les importations de viande de bœuf de la Corée. Ŕ ce titre, il exécute des fonctions diverses. Le LPMO importe une part substantielle du contingent de viande de bœuf. Cette part a été progressivement réduite et actuellement le LPMO importe 30 pour cent du contingent de viande de bœuf. Il lance aussi les appels d'offres et vend la viande de bœuf importée aux enchčres. En outre, le LPMO exerce l'autorité déléguée par le MAF pour accorder les licences d'importation dans le cadre du systčme AVS et pour répartir la part du contingent entre les détenteurs de contingents AVS. Il importe sa part du contingent annuel ŕ travers un systčme d'appel d'offres. L'importation, la distribution et la vente de viande de bœuf importée par le LPMO sont réglementées par le gouvernement dans le cadre de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf déjŕ mentionnée. Auparavant, le LPMO opérait dans le cadre des Rčglements concernant la viande de bœuf importée et des Directives concernant la désignation des négociants en viande de bœuf importée et l'offre de produits. Il est noté ŕ l'article 3 de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf que le LPMO importe de la viande de bœuf pour stabiliser la demande et l'offre sur le marché. L'objectif du LPMO est "de protéger ŕ la fois les producteurs et les consommateurs grâce ŕ la stabilisation de la demande/l'offre et des prix des produits de l'élevage". Le LPMO tire son autorité en matičre d'importation de l'article 53 de la Loi sur le commerce extérieur et de l'article 24 de la Loi sur l'élevage. Il importe la viande de bœuf aux prix du marché mondial par appel d'offres et la distribue soit par adjudication aux grossistes, soit directement aux industries de transformation ou aux forces armées. Entre 1988 et 1991, le LPMO a acheté 100 pour cent du contingent coréen de viande de bœuf importée. Sa part du contingent a été progressivement réduite. Actuellement, le LPMO importe 30 pour cent du contingent total de viande de bœuf importée. Le LPMO arręte chaque année un plan d'achat et de distribution pour l'année ŕ venir compte tenu des niveaux actuels et prévus de la demande, de la production et des prix de la viande de bœuf nationale. Il fixe un prix d'adjudication minimal acceptable pour chaque découpe et chaque marque de viande de bœuf importée quotidiennement. Fédération nationale des coopératives d'éleveurs (NLCF) La NLCF s'occupe de l'entreposage et des adjudications intérieures sur le marché de gros pour le compte du LPMO. Conformément aux prescriptions gouvernementales, la NLCF s'occupe aussi de l'écoulement de la viande de bœuf pour le compte du LPMO, y compris ŕ travers l'élaboration et la mise en œuvre de plans de vente au niveau régional et en fonction des acheteurs et la prise des décisions concernant les volumes écoulés quotidiennement compte tenu des mouvements de prix du bétail/de la viande de bœuf nationaux. Presque toute la viande de bœuf importée par le LPMO, autre que celle qui est réservée entre autres pour la transformation et le conditionnement, doit en principe ętre négociée sur un marché de gros des produits de l'élevage ou par l'intermédiaire d'un bureau d'adjudication lŕ oů il n'y a pas de marché de gros. Les négociants qui opčrent sur un marché de gros pour la viande de bœuf importée ne peuvent fournir cette viande qu'aux magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée. En principe, la viande de bœuf importée doit ętre payée comptant. Mesures appliquées ŕ la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS Depuis le 1er octobre 1999, le chapitre 3 de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf, qui réglemente les importations de viande de bœuf dans le cadre du systčme AVS, remplace les dispositions des Directives opérationnelles concernant la viande de bœuf importée. Selon le Mémorandum d'accord de 1993 entre les ÉtatsUnis et la Corée, dans le cadre du systčme AVS les fournisseurs de viande de bœuf importée en Corée négocient directement avec les entités dites "supergroupes", les consommateurs finals ou les clients. Par supergroupes, on entend une organisation ou une association de consommateurs finals qui a le droit d'importer de la viande de bœuf par le systčme AVS et de répartir, selon les besoins, les sousparts AVS entre ses consommateurs finals affiliés. Douze "supergroupes" sont actuellement autorisés ŕ importer de la viande de bœuf. Comme la part du contingent a été progressivement relevée, le nombre de supergroupes a augmenté pour pourvoir aux diverses utilisations de la viande de bœuf importée et ŕ la demande du marché. Ŕ chaque supergroupe correspond un ensemble défini de consommateurs finals. Pour importer de la viande de bœuf dans le cadre du systčme AVS, un consommateur final doit ętre membre d'un supergroupe. Un consommateur final ne peut appartenir qu'ŕ un seul supergroupe. Les transactions croisées sont assujetties ŕ des restrictions. Avant le début de chaque exercice financier, le LPMO attribue ŕ chaque supergroupe le contingent annuel que chacun d'eux peut importer dans le cadre du systčme AVS. Chaque supergroupe établit des plans trimestriels d'achat et de vente pour chaque consommateur final ou client et communique ces plans au LPMO avant le 15 janvier de chaque année. Les consommateurs finals et les clients négocient avec l'exportateur les morceaux, les prix, la livraison, les conditions de vente, etc. dans le cadre de l'attribution trimestrielle et passent contrat avec lui. Les supergroupes s'occupent d'obtenir l'autorisation d'importation pour le compte des consommateurs finals dans le cadre du systčme de licences établi par l'article 24 de la Loi sur l'élevage et administré par le LPMO. Si la quantité attribuée n'est pas achetée durant le trimestre, le supergroupe doit retirer la fraction inutilisée et la réattribuer ŕ ses consommateurs finals ou ŕ ses clients pour le trimestre suivant. Le contingent est réparti entre les consommateurs finals d'un supergroupe en fonction de la demande prévue. Si la demande d'un consommateur final est inférieure ŕ la demande prévue, la fraction de contingent correspondante reste inutilisée durant la période en cours. Toute réattribution de la fraction inutilisée prend effet pour la période suivante. Chaque supergroupe doit obtenir des informations sur toute sous-utilisation prévue de son contingent d'importation et communiquer cellesci au Président du LPMO avant le 5 octobre de chaque année. Le LPMO doit ensuite redistribuer la fraction inutilisée aux autres supergroupes au prorata de l'attribution initiale. Les rčglements imposent aussi des prescriptions en matičre de tenue de registres, de communication de renseignements et d'étiquetage aux supergroupes et ŕ leurs consommateurs finals, sous l'administration du LPMO. Majorations de prix Le gouvernement coréen impose l'application d'une majoration de prix ŕ toutes les importations faites dans le cadre du systčme AVS. La majoration de prix est imposée en vertu de l'article 25 de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf. Le calcul de cette majoration est fondé sur la différence entre le prix c.a.f. de la viande de bœuf aprčs paiement des droits de douane et le prix de gros moyen pondéré de l'ensemble des morceaux désossés de viande de bœuf provenant de bovins nourris aux céréales, vendus par l'intermédiaire du LPMO. La majoration de prix est recalculée chaque mois et aussi chaque semaine. La majoration de prix a été supprimée le 31 décembre 1999 conformément aux termes du Mémorandum d'accord de décembre 1993 entre la Corée et les États-Unis. Le taux maximum est passé de 100 pour cent en 1993 ŕ 60 pour cent en 1996, ŕ 40 pour cent en 1997, ŕ 20 pour cent en 1998 et ŕ 10 pour cent en 1999. Le produit de cette majoration était versé ŕ un fonds, dont l'objet déclaré était de soutenir le secteur national de l'élevage conformément ŕ l'article 34 de la Loi sur l'élevage. Mesures appliquées ŕ la vente au détail de viande de bœuf importée Le gouvernement coréen réglemente la vente au détail par le biais de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1999; il la réglementait avant cette date par le biais des Directives concernant l'enregistrement et l'exploitation des magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée. La Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf stipule que la viande de bœuf importée (ŕ l'exception de la viande de bœuf importée préemballée) ne peut ętre vendue que dans des magasins spécialisés dans la vente de cette viande. Elle stipule aussi que les grands distributeurs (grands magasins, supermarchés, etc.) doivent avoir un emplacement séparé réservé ŕ la vente de viande de bœuf importée. Les magasins qui vendent de la viande de bœuf importée doivent arborer l'enseigne "Magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée" pour les distinguer des commerçants qui vendent de la viande nationale. Mesures de soutien interne aux producteurs coréens de viande de bœuf La Corée a notifié ses arrangements en matičre de soutien interne au Comité de l'agriculture de l'OMC en 1995, 1996, 1997 et 1998. Chaque année, le niveau de soutien interne total notifié (MGS totale courante) a été inférieur ŕ son niveau d'engagement concernant la MGS totale. Le soutien était essentiellement destiné ŕ la production de riz. Au cours des quatre années pour lesquelles la Corée a présenté une notification, le niveau de soutien interne notifié pour la viande de bœuf est passé de 1,12 milliard de won en 1995 ŕ 23,59 milliards de won en 1996 et ŕ 195,27 milliards de won en 1997. Procédures de rčglement des différends antérieures En 1988, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont demandé l'ouverture de procédures de groupe spécial du GATT au sujet des mesures appliquées par la Corée ŕ l'importation de viande de bœuf qui, selon ce qu'ils alléguaient, étaient incompatibles avec les articles XI, II et, ŕ titre subsidiaire, X et XIII. La Corée a justifié ses restrictions ŕ l'importation au titre de l'article XVIII:B. Le groupe spécial a conclu entre autres que les mesures et restrictions ŕ l'importation mises en place en 1984/85 et modifiées en 1988 par la Corée n'étaient pas compatibles avec les dispositions de l'article XI et n'avaient pas été prises pour des raisons de balance des paiements. Le groupe spécial n'a pas jugé nécessaire d'examiner les mesures appliquées par la Corée au titre des articles II, X ou XIII puisque toute incompatibilité avec ces articles disparaîtrait normalement une fois que l'incompatibilité avec l'article XI aurait été éliminée. Dans les rapports de groupes spéciaux distribués le 24 mai 1989, il a été recommandé: que la Corée élimine ou mette en conformité avec les dispositions de l'Accord général les mesures ŕ l'importation de la viande de bœuf qu'elle a adoptées en 1984/85 et modifiées en 1988; et que la Corée tienne des consultations avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis et les autres parties contractantes intéressées en vue d'arręter un calendrier pour la suppression des restrictions ŕ l'importation de la viande de bœuf qu'elle applique depuis 1967 en invoquant des raisons de balance des paiements. Programme de libéralisation des importations Le 26 avril 1994, conformément aux résultats des consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements et des négociations du Cycle d'Uruguay, la Corée a présenté un programme de libéralisation des importations concernant 150 produits, y compris la viande de bœuf, dans lequel la Corée notifiait que toutes les restrictions restantes concernant la viande de bœuf seraient éliminées ou mises en conformité avec les dispositions du GATT au 1er janvier 2001. demande préliminaire de décisions concernant le mandat La Corée a dit que les arguments des plaignants selon lesquels elle n'aurait pas respecté ses engagements au regard de l'Accord sur l'agriculture devraient ętre rejetés. Elle a fait observer que dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis, la mesure contestée est présentée comme suit: "Parallčlement, la Corée a augmenté le soutien interne qu'elle accorde ŕ son secteur de l'élevage bovin, au point que le niveau total de ce soutien dépasse sa mesure globale du soutien (MGS) dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture." Selon la Corée, les mesures contestées devant le Groupe spécial sont donc limitées aux mesures de soutien interne appliquées par la Corée pour son secteur de l'élevage. Les données et les méthodes de calcul utilisées dans la Liste LX, Partie IV, de la Corée ou, de façon générale, la Liste LX elle-męme, ne sont pas mentionnées dans les mesures contestées. En conséquence, les arguments avancés maintenant ŕ ce titre n'entrent pas dans le mandat du Groupe spécial. La base juridique indiquée par les États-Unis et par l'Australie dans leurs demandes d'établissement d'un groupe spécial est limitée aux articles 3, 4, 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture. La Corée demande au Groupe spécial de limiter son examen ŕ ces articles. Le Groupe spécial ne devrait donc pas autoriser les plaignants ŕ invoquer maintenant des arguments qui sont fondés essentiellement sur l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, puisque l'Annexe 3 n'a pas été mentionnée comme base juridique sur laquelle les plaignants souhaitaient que le présent différend soit examiné. En ce qui concerne les allégations formulées au titre des articles 3, 4, 6 et 7, l'absence d'indication quant au point de savoir quelles allégations précises seraient présentées au titre de ces articles amčne, suivant la Corée, ŕ conclure qu'aucune de ces allégations n'est dűment soumise au Groupe spécial. Tout au plus, si on se réfčre ŕ la mesure indiquée on pourrait attendre des plaignants qu'ils allčguent que la Corée n'a peut-ętre pas pris en compte toutes ses mesures de soutien interne ŕ son secteur de l'élevage dans ses calculs de la MGS. Il a été porté atteinte au droit de la Corée de se défendre faute d'une indication correcte et parce que le problčme n'a pas été présenté clairement, s'agissant des allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture, dans la demande d'établissement du Groupe spécial, puisque la Corée n'était pas en mesure de comprendre les allégations que les plaignants entendaient effectivement porter et ont effectivement portées devant le Groupe spécial. En conséquence, la Corée n'a pas pu préparer de façon adéquate sa défense en l'espčce ŕ partir du moment oů la décision d'établir un groupe spécial a été prise. En outre, la Corée a fait valoir que les plaignants, aprčs la présentation par la Nouvelle-Zélande de sa communication en qualité de tierce partie, ont commencé ŕ reprendre largement les allégations de la Nouvelle-Zélande et ont introduit des allégations nouvelles, qui sont clairement hors du mandat du Groupe spécial. L'Australie a estimé que le Groupe spécial était tenu, de par son mandat, d'examiner si la Corée a respecté ses obligations au titre des articles 3, 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture. Pour cela, le Groupe spécial doit examiner ŕ la fois l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, y compris le calcul par la Corée de sa MGS pour la viande de bœuf et de sa MGS totale, ainsi que la Partie IV de la Liste de la Corée. L'Australie estime par conséquent que le Groupe spécial devrait rejeter entičrement les allégations contenues dans les paragraphes 30 ŕ 32 parce que cellesci ont été formulées sans justification dans la deuxičme communication écrite de la Corée, contrairement aux rčgles de procédure proposées par le Groupe spécial et convenues par toutes les parties, y compris la Corée. Spécifiquement, en présentant son allégation ŕ ce stade la Corée contrevient au paragraphe e) des rčgles de procédure du présent Groupe spécial, qui disposent que "toute demande en vue d'une décision préliminaire sera présentée dans la premičre communication écrite d'une partie au Groupe spécial. Si le défendeur demande une telle décision, les parties plaignantes présenteront leurs réponses ŕ cette demande avant la premičre réunion de fond du Groupe spécial, ŕ un moment qui sera déterminé compte tenu de cette demande. Des exceptions ŕ cette procédure seront autorisées sur demande dűment motivée". L'Australie a fait valoir que la Corée n'avait avancé aucune raison justifiant que ces questions soient soulevées maintenant, plutôt qu'au début de la présente procédure. Les allégations se rapportant ŕ l'Accord sur l'agriculture figuraient dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie et ont été développées dans la premičre communication écrite de cette derničre. La Corée avait la possibilité, dans sa premičre communication écrite, de soulever la question de l'adéquation de la demande d'établissement d'un groupe spécial, mais elle ne l'avait pas fait. L'Australie estime que le Groupe spécial ne peut pas agir de façon contraire ŕ ses propres rčgles de procédure et elle soutient qu'en l'absence de toute allégation ou de tout argument de la Corée faisant ressortir une raison valable, le Groupe spécial n'est pas autorisé ŕ examiner les allégations de la Corée. Męme si le Groupe spécial décide de permettre ŕ la Corée de formuler son allégation, selon l'Australie la Corée ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait de montrer l'existence d'une déficience dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie. L'Australie a indiqué la mesure contestée et a énuméré les dispositions spécifiques de l'Accord sur l'agriculture dont il était allégué qu'elles avaient été violées. Elle n'a pas ŕ faire quoi que ce soit de plus. Comme l'Organe d'appel l'a noté dans l'affaire CE - Bananes III, il y a une grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial et les arguments étayant ces allégations qui sont exposés dans les communications des parties. L'Australie a ajouté que la Corée n'avait pas avancé d'argument juridique étayant son allégation selon laquelle le Groupe spécial, lorsqu'il examine les obligations de la Corée au titre de l'article 6, ne peut pas examiner l'Annexe 3 ou la Partie IV de la Liste de la Corée. La Corée n'a ni mentionné ni fait valoir une incompatibilité avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. La Corée n'a ni allégué un préjudice, ni apporté la preuve d'un préjudice. La Corée n'a pas invoqué l'affaire Corée – Mesures de sauvegarde ou tout autre argument juridique pour étayer ses allégations dans l'une de ses communications écrites. L'Australie estime donc que la Corée ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et que ses allégations quant ŕ une déficience dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie doivent donc ętre rejetées. Ce serait appliquer abusivement le principe de la régularité de la procédure que de permettre ŕ la Corée d'utiliser la déclaration liminaire de la réunion finale avec le Groupe spécial pour pallier le fait qu'elle n'a ni soulevé ni fait valoir cette question préliminaire dans ses communications écrites. En outre, comme l'Organe d'appel l'a précisé clairement dans l'affaire Japon – Essais par variété (AB), le Groupe spécial n'est pas en droit de faire des déterminations ou de fournir des arguments juridiques pour le compte d'une partie qui n'a pas été ellemęme en mesure de formuler une allégation prima facie. L'Australie a fait valoir que le principe essentiel qui se dégageait de l'affaire Corée – Mesures de sauvegarde (AB) était qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial devait ętre suffisamment spécifique pour ne pas compromettre la capacité de la partie défenderesse de se défendre. Toutefois, l'Organe d'appel a aussi dit clairement que c'était ŕ la Corée qu'incombait la charge de la preuve quand elle alléguait un préjudice. La Corée n'a pas allégué de préjudice au moment oů la demande d'établissement d'un groupe spécial a été présentée et elle ne l'a pas fait non plus dans ses premičre et deuxičme communications écrites, ŕ la premičre réunion avec le Groupe spécial, ni dans ses réponses aux questions factuelles du Groupe spécial concernant ses calculs relatifs au soutien interne. L'affirmation de la Corée selon laquelle celleci n'a pas compris les allégations faites ou qu'il ne lui a pas été accordé une possibilité de répondre ŕ ces allégations ne tient pas. Au contraire, la Corée a répondu aux allégations de l'Australie concernant l'article 6 et, ŕ travers l'article 6, l'Annexe 3 et la Partie IV de sa Liste dans sa premičre communication écrite. Dans cette communication, la Corée a déclaré que la MGS pour le bétail en 1997 n'avait pas dépassé 10 pour cent de la valeur totale de la production de bétail et que la MGS totale courante de la Corée en 1997 n'avait pas dépassé son niveau d'engagement de réduction indiqué dans la Liste LX. La Corée ne peut pas alléguer maintenant qu'elle n'a pas compris les allégations portées contre elle alors qu'elle a répondu ŕ ces męmes allégations dans sa premičre communication écrite, et ce sans confusion apparente quant aux allégations formulées ou aux arguments avancés. En réponse ŕ l'allégation de la Corée selon laquelle l'Australie a introduit des allégations nouvelles reprises de la communication présentée par la Nouvelle-Zélande en sa qualité de tierce partie, l'Australie dit que la Corée confond les allégations et les arguments. L'Organe d'appel a indiqué trčs clairement que l'Australie n'était pas tenue de présenter des arguments détaillés dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Ni dans sa premičre ni dans sa deuxičme communication écrite l'Australie n'a soulevé d'allégations nouvelles ne figurant pas dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. En outre, l'Australie a inclus un certain nombre d'arguments se rapportant ŕ l'Annexe 3 dans sa premičre communication écrite. L'Australie n'a pas non plus "repris" d'allégations nouvelles dans la communication de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a recouru ŕ des arguments se rapportant ŕ l'Annexe 3 pour étayer les allégations déjŕ formulées par l'Australie et les États-Unis et selon lesquelles le soutien interne accru de la Corée ŕ la viande de bœuf avait porté la mesure globale du soutien totale de la Corée pour 1997 au-delŕ de son niveau autorisé pour cette année-lŕ. Tout au plus, on pouvait dire que l'Australie appuyait les arguments de la Nouvelle-Zélande se rapportant ŕ l'Annexe 3, mais rien dans le Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends n'interdit cela. Au cas oů le Groupe spécial détermine qu'il devrait examiner quant au fond les allégations de la Corée, l'Australie estime qu'une analyse du texte de l'article 6 montre clairement que si l'article 6 a le moindre sens, le Groupe spécial doit examiner l'Annexe 3 et la Partie IV de la Liste de la Corée. De l'avis de l'Australie, l'Annexe 3 et la Partie IV de la Liste de la Corée font tellement partie intégrante de l'interprétation par un groupe spécial des obligations de la Corée au titre de l'article 6 qu'elles éliminent toute nécessité de les mentionner spécifiquement dans une demande d'établissement d'un groupe spécial. Le fait que la Corée a déjŕ répondu quant au fond aux allégations de l'Australie étaye ce point de vue. Il n'est pas possible d'établir une détermination au sujet du respect par un Membre de ses obligations sans référence aux formulations de l'Annexe 3, puisque celle-ci contient la méthodologie prescrite pour déterminer la MGS pour chaque produit ainsi que la MGS totale. Il n'est pas possible non plus de décider si la Corée a respecté ses obligations au titre de ces articles sans référence aux engagements de réduction contenus dans sa Liste. Le Groupe spécial est tenu, de par son mandat, d'examiner si la Corée a respecté ses obligations au titre des articles 3, 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture. Pour ce faire, le Groupe spécial doit examiner ŕ la fois l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, y compris le calcul par la Corée de sa MGS pour la viande de bœuf et de sa MGS totale, et la Partie IV de la Liste de la Corée. Les États-Unis ont soutenu que les arguments de la Corée présentés dans les paragraphes 30 ŕ 32 étaient malavisés. La portée du mandat d'un groupe spécial a été examinée dans un certain nombre de rapports de l'Organe d'appel. Le point de départ est l'article 7 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (le Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends), qui décrit le mandat type et stipule que "[l]es groupes spéciaux examineront les dispositions pertinentes de l'accord visé ou des accords visés cités par les parties au différend". Cette question a surtout été posée dans le contexte d'arguments faisant valoir que la partie plaignante n'a pas expliqué de maničre satisfaisante ses allégations comme le prescrit l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. L'Organe d'appel a récemment rejeté un argument présenté par la Corée dans l'affaire Corée – Mesures de sauvegarde (AB) qui est similaire ŕ celui qu'avance maintenant la Corée. Dans cette affaire, l'Organe d'appel a souligné ŕ nouveau que "ce qu'il faut indiquer avec suffisamment de clarté, ce sont les allégations, et non des arguments détaillés ...". De fait, dans l'affaire CE – Bananes III (AB), l'Organe d'appel a souscrit ŕ la conclusion du Groupe spécial selon laquelle "l'énumération des articles des accords pour lesquels une violation était alléguée satisfaisait aux prescriptions minimales de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends" compte tenu des circonstances propres ŕ cette affaire et, en particulier, de l'absence de tout préjudice démontré pour la partie défenderesse. L'approche décrite ci-dessus a été adoptée par l'Organe d'appel dans trois différends distincts au moins: CE – Bananes III (AB), Corée – Mesures de sauvegarde (AB) et CE – Matériels informatiques (AB). Dans chaque cas, l'Organe d'appel a examiné la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par écrit pour déterminer s'il était satisfait ŕ la prescription énoncée ŕ l'article 6:2 en ce qui concerne l'explication de l'allégation et s'il y avait une indication quelconque selon laquelle un Membre défendeur avait subi un préjudice du fait de l'absence d'information concernant la nature de l'allégation. Dans les cas cités, l'Organe d'appel a constaté que l'existence d'un préjudice n'avait pas été démontrée et que les descriptions des allégations étaient donc suffisantes pour satisfaire ŕ l'objet de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. La description que donnent les États-Unis de leur allégation concernant les obligations de la Corée en matičre de soutien interne au titre de l'Accord sur l'agriculture est clairement exposée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Dans la partie pertinente de la demande présentée par les États-Unis, il est dit: "... La Corée a augmenté le soutien interne qu'elle accorde ŕ son secteur de l'élevage bovin, au point que le niveau total de ce soutien dépasse sa mesure globale du soutien (MGS) dans le cadre de l'"Accord sur l'agriculture". Les États-Unis ont conclu ensuite qu'ils considéraient que les mesures de soutien de la Corée étaient incompatibles avec les articles 3, 6 et 7 de l'Accord. L'allégation des États-Unis, par conséquent, incluait clairement l'affirmation selon laquelle la Corée ne respectait pas ses engagements en matičre de soutien interne au titre des articles 3, 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture et que cette situation résultait des augmentations du niveau du soutien accordé au secteur coréen de l'élevage bovin. La Corée n'a jamais allégué, et elle n'allčgue pas maintenant, qu'elle ait eu ŕ un quelconque moment une incertitude ou une information insuffisante quant ŕ la nature des allégations des États-Unis concernant ses obligations en matičre de MGS. Apparemment, l'argument de la Corée est fondé sur le fait que les États-Unis n'ont pas expressément indiqué que l'Annexe 3 était l'une des bases juridiques de leurs allégations. Toutefois, une lecture męme rapide des articles 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture révčle que parmi les engagements qui y sont énoncés figure la prescription selon laquelle la MGS applicable doit ętre calculée conformément aux dispositions de l'Annexe 3. Il était inconcevable que la Corée ait pu ętre induite en erreur par la demande d'établissement d'un groupe spécial des États-Unis parce que les références faites dans l'article 6:1, par exemple, ŕ la "mesure globale du soutien totale" et aux "[n]iveaux d'engagement consolidés annuels et finals" exigent la prise en compte des définitions données ŕ l'article premier et de la méthode de calcul contenue dans l'Annexe 3. En fait, dans la définition de la MGS donnée ŕ l'article premier il est dit que la MGS est "calculé[e] conformément aux dispositions de l'Annexe 3 du présent Accord ...". Les États-Unis ont ajouté que l'Annexe 3 elle-męme était intitulée "Soutien interne: calcul de la mesure globale du soutien" et qu'elle contenait des dispositions essentielles pour le calcul de la MGS. En conséquence, il est incontestable que le Groupe spécial est obligé de prendre en considération l'Annexe 3 pour examiner les allégations formulées par les États-Unis au titre de l'article 6 de l'Accord. Les ÉtatsUnis ont expressément dit que leur allégation impliquait le calcul de la MGS conformément ŕ l'Accord sur l'agriculture. L'Annexe 3 fait tellement partie intégrante du calcul de la MGS que toute analyse ignorant cette disposition ne pourrait en aucun cas mener ŕ une interprétation de l'article 6 qui soit compatible avec les rčgles coutumičres d'interprétation visées ŕ l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. principaux arguments Généralités La plainte examinée par le Groupe spécial porte sur les mesures appliquées par la Corée ŕ l'importation et ŕ la commercialisation en Corée de la viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée relevant des positions suivantes du SH: 0201-10, 0201-20, 0201-30, 0202-10, 0202-20 et 0202-30. L'Australie a demandé au Groupe spécial de constater que: a) les prescriptions auxquelles est assujettie la vente au détail de viande de bœuf importée ont l'effet d'une restriction quantitative et établissent une discrimination ŕ l'égard du produit importé, ce qui est contraire aux articles III et XI; b) la procédure d'appel d'offres adoptée par le LPMO pour l'importation de la viande de bœuf conduit ŕ l'application de restrictions quantitatives visant la viande de bovins d'embouche, ce qui est contraire aux articles II:1, III:4, XI:1 et XVII; c) les procédures d'écoulement applicables ŕ la viande de bœuf importée par le LPMO restreignent la distribution de la viande de bœuf importée sur le marché d'une maničre qui constitue une restriction quantitative, impose des mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État et établit une discrimination ŕ l'égard de la viande de bœuf importée, ce qui est contraire aux articles III, XI et XVII du GATT et ŕ l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture; d) les restrictions visant la vente de la viande de bœuf importée par le LPMO, y compris l'obligation de payer au comptant et de tenir des registres, établissent une discrimination ŕ l'égard de la viande de bœuf importée, ce qui est contraire ŕ l'article III:4; e) la Corée impose une majoration de prix ŕ la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS qui ne s'applique pas ŕ la viande de bœuf nationale et qui est incompatible avec les obligations qui incombent ŕ la Corée en vertu des articles II ou III; f) le systčme AVS impose des limitations ŕ l'importation de la viande de bœuf et ŕ la distribution de la viande de bœuf importée, ainsi que des obligations en matičre d'étiquetage, d'établissement de rapports et de tenue de registres, qui établissent une discrimination ŕ l'égard du produit importé, ce qui est contraire aux articles XI et III; g) en 1997, la Corée a accordé un soutien interne ŕ son secteur de la viande de bœuf ŕ des niveaux qui excédaient le niveau de minimis, et qui, par conséquent, auraient dű ętre pris en compte dans le calcul de sa mesure globale du soutien (MGS) totale courante. La MGS totale courante de la Corée pour 1997 excédait donc ses engagements de réduction pour cette année-lŕ, ce qui était contraire aux articles 3:6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture. L'Australie demandait également au Groupe spécial de recommander ŕ l'ORD que la Corée mette ses mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'agriculture. Les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de constater que: a) le fait que la Corée exige que la viande de bœuf importée soit vendue uniquement dans des magasins spécialisés dans la vente de viande de bœuf importée et que ses lois et réglementations restreignent la revente et la distribution de la viande de bœuf importée par les supergroupes dans le cadre du systčme AVS, de męme que par les détaillants, les clients et les consommateurs finals, est incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l'article III:4; b) le régime d'importation discrétionnaire de la Corée, qui prévoit – sans s'y limiter - des lois et réglementations prohibant l'importation de viande de bœuf par toute entité autre que les supergroupes et le LPMO, l'établissement par le LPMO de prix minimaux ŕ l'importation et l'ajournement des appels d'offres et des attributions de contingents, est incompatible avec les obligations qui incombent ŕ ce pays en vertu de l'article XI:1 du GATT, de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et des articles 1 et 3 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation; c) l'imposition par la Corée d'autres droits ou prélčvements sous la forme d'une majoration des prix non prévue dans la Liste LX est incompatible avec les obligations qui incombent ŕ ce pays en vertu de l'article II:1; et que d) la Corée n'a pas respecté son engagement en matičre de réduction du soutien interne et que le niveau du soutien accordé est donc incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture. Les États-Unis ont également demandé au Groupe spécial de recommander que la Corée mette ses mesures en conformité avec les obligations qu'elle a contractées dans le cadre du GATT de 1994, de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord sur les procédures de licences d'importation. Allégations concernant une "période de transition" Restrictions restantes La Corée a déclaré que sa Liste de concessions prévoyait une période de transition allant jusqu'au 1er janvier 2001 pour éliminer toutes les restrictions restantes visant la viande de bœuf ou pour les mettre en conformité avec les dispositions du GATT. Les allégations formulées par l'Australie et les États-Unis sont donc irrecevables et contraires ŕ l'article II:1 du GATT de 1994, ŕ l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends) et ŕ l'article 26 de la Convention de Vienne. En conséquence, la Corée demandait au Groupe spécial de rejeter tous les arguments et toutes les allégations formulés par l'Australie et les États-Unis. La Corée a fait valoir que les restrictions alléguées par les plaignants étaient déjŕ en vigueur lors de la conclusion du Cycle d'Uruguay et que partant elles constituaient des "restrictions restantes" au sens de la Note 6 de la Liste LX de la Corée. Il convenait d'interpréter l'expression "restrictions restantes" suivant son sens ordinaire, conformément ŕ l'article 31 de la Convention de Vienne. Le sens ordinaire des mots donne ŕ entendre que les "restrictions restantes" ne sont par ailleurs pas en conformité avec les dispositions du GATT. Il ne serait pas nécessaire d'indiquer qu'elles devraient ętre éliminées ou mises en conformité avec les dispositions du GATT pour le 1er janvier 2001 si elles l'étaient déjŕ. De fait, si les restrictions restantes étaient conformes, il serait inutile d'indiquer qu'elles devraient ętre éliminées ou mises en conformité avec les dispositions du GATT. Le seul élément qualificatif qui importe est qu'elles étaient "restantes" au moment de la conclusion des Accords du Cycle d'Uruguay. Néanmoins, la Corée a fait valoir que, si le Groupe spécial devait estimer que le sens ordinaire et la portée de l'expression "restrictions restantes" ne sont pas clairs, il conviendrait, conformément ŕ la décision prise récemment par l'Organe d'appel dans l'affaire Canada – Produits laitiers (AB), qu'il se reporte aux travaux préparatoires relatifs au traité, conformément ŕ l'article 32 de la Convention de Vienne [moyens complémentaires d'interprétation]. De l'avis de la Corée, le Mémorandum d'accord conclu avec les États-Unis en décembre 1993 correspond aux travaux préparatoires relatifs aux Accords du Cycle d'Uruguay et il indique clairement que les restrictions restantes recouvrent toutes les restrictions qui étaient en vigueur ŕ des fins de balance des paiements lors de la conclusion du Cycle d'Uruguay. Męme si la Note 6 de sa Liste LX n'énumérait pas de mesures spécifiques constituant des restrictions restantes, la Corée estimait que le libellé de cette note devrait ętre interprété comme un engagement de sa part, au sens large, de libéraliser pleinement son régime d'importation applicable ŕ la viande de bœuf pour la fin de l'année 2000. En conséquence, męme si l'une quelconque des restrictions restantes était incompatible avec les dispositions du GATT – ce que la Corée conteste –, elle serait toutefois couverte par la période de transition jusqu'au 1er janvier 2001. La Corée a fait valoir que l'interprétation donnée par l'Australie de l'expression "restrictions restantes" (voir paragraphe 83) figurant dans la Note 6 de la Liste de concessions de la Corée était contraire aux principes mentionnés auxquels l'Organe d'appel s'est référé (voir paragraphe 54). De l'avis de la Corée, l'interprétation préconisée par l'Australie est avant tout contraire ŕ l'article 31 de la Convention de Vienne, lequel dispose que l'interprétation doit ętre faite suivant le sens ordinaire ŕ attribuer aux termes. Étant donné que la Note 6 de la Liste de la Corée fait référence aux restrictions restantes, il est manifeste que plusieurs restrictions étaient concernées. En outre, l'interprétation donnée par l'Australie de la Note 6, selon laquelle celle-ci se référait uniquement aux restrictions contenues dans la Liste męme qui sont incompatibles avec les dispositions du GATT, en particulier le contingent, priverait cette note de tout effet utile. De fait, la Liste LX de la Corée section I-B: Contingents tarifaires prévoit déjŕ expressément l'élimination des contingents pour la fin 2000. La Corée a fait valoir qu'une interprétation suivant le sens ordinaire des termes utilisés dans la Note 6 permettait de conclure que toutes les restrictions (limitations visant des actions) qui étaient en vigueur ŕ la fin du Cycle d'Uruguay et qui étaient incompatibles avec les dispositions du GATT devaient ętre éliminées ou mises en conformité avec les dispositions du GATT pour le 1er janvier 2001. De fait, si l'on avait voulu fixer une date limite autre que la date de la conclusion du Cycle d'Uruguay, cela aurait été précisé dans la Note 6. Aucune autre date limite n'est mentionnée ou sous-entendue dans la Note 6 et les plaignants n'ont communiqué aucun élément de preuve tiré de l'historique des négociations attestant qu'une autre date limite était entendue. En conséquence, suivant le sens ordinaire du terme "restantes", les restrictions en cause sont celles qui restaient au moment de la conclusion du Cycle d'Uruguay et qui figurent dans la Note 6. Le membre de phrase précédant l'expression "restrictions restantes", qui est libellé comme suit: "Conformément aux résultats des consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements du GATT et des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay" ne peut ętre interprété comme signifiant qu'une date limite en 1989 était entendue. Cette formule donne des indications sur l'historique des négociations concernant la période de transition et, d'un point de vue grammatical, il ne qualifie pas l'expression "restrictions restantes". Donner une interprétation de ce membre de phrase qui sous-entende une date limite en 1989 serait incompatible avec le sens ordinaire du membre de phrase "et des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay" et le priverait de tout effet utile. Période de transition De l'avis de la Corée, la conséquence pratique de la Note 6 est que męme si le Groupe spécial constate que certaines "restrictions restantes" sont incompatibles avec les dispositions du GATT, il n'est pas possible d'établir ŕ ce stade que la Corée n'a pas respecté ses obligations précisément parce qu'elle bénéficie encore d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001. En conséquence, les allégations formulées par les États-Unis et l'Australie quant ŕ la prétendue incompatibilité de certaines "restrictions restantes" avec les dispositions du GATT sont, ŕ ce stade, sans objet ŕ toutes fins pratiques et juridiques et la Corée demande donc au Groupe spécial de les rejeter. La Corée s'opposait ŕ la tentative des plaignants de porter devant le Groupe spécial et d'examiner sérieusement la question de savoir en quoi consisteront précisément les mesures que la Corée imposera pour la viande de bœuf importée ŕ compter du 1er janvier 2001. Les mesures futures que pourrait prendre la Corée ŕ l'égard de la viande de bœuf importée ne font pas partie du mandat du Groupe spécial. La Corée dispose encore d'une année pour examiner son systčme actuel et le mettre en conformité avec les obligations énoncées dans la Note 6. C'est pourquoi la Corée s'opposait également ŕ la tentative des plaignants de l'inciter ŕ examiner prématurément les restrictions restantes et ŕ déterminer lesquelles d'entre elles sont incompatibles avec les dispositions du GATT et lesquelles devront ętre éliminées. Elle demande au Groupe spécial de s'en tenir, pour son examen des mesures contestées, au cadre de son mandat. Les parties plaignantes ont fait valoir que, dans l'affaire CE – Volailles (AB), l'Organe d'appel a exposé l'approche qu'il convenait de suivre s'agissant de l'interprétation des obligations qui incombent ŕ un Membre en vertu des Accords de l'OMC. L'Organe d'appel a constaté que les Listes des Membres étaient annexées au Protocole de Marrakech annexé ŕ l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et qu'elles faisaient partie intégrante du GATT de 1994. Ŕ ce titre, elles faisaient partie des obligations multilatérales au titre de l'Accord sur l'OMC. L'Organe d'appel a par ailleurs relevé que les accords bilatéraux n'étaient pas des "accords visés" au sens des articles 1 et 2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. Ils ne faisaient pas non plus partie des obligations multilatérales auxquelles ont souscrit les Membres conformément ŕ l'Accord sur l'OMC. L'Organe d'appel a conclu que c'étaient les Listes des Membres qui contenaient les obligations pertinentes qui incombaient ŕ ceux-ci en vertu de l'Accord sur l'OMC et que c'étaient les Listes qui constituaient la base juridique d'un différend et qui devaient ętre interprétées conformément aux "rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public" prévues ŕ l'article 3:2 du Mémorandum d'accord. En conséquence, conformément ŕ l'article 31 de la Convention de Vienne, l'expression restrictions restantes figurant dans la Note 6 devait avant tout ętre interprétée suivant son sens ordinaire, dans son contexte et compte tenu de l'objet d'une liste, ainsi que des engagements et des obligations qu'elle contient. S'agissant du libellé de la Note 6 de la Liste de la Corée, l'Australie partageait le point de vue de la Corée selon lequel l'expression restrictions restantes figurant dans la Note devait ętre interprétée ŕ la lumičre de la formule "devront ętre éliminées ou mises en conformité avec les dispositions du GATT". L'Australie convenait que, logiquement, l'expression "restrictions restantes" ne pouvait que renvoyer aux restrictions qui étaient incompatibles avec les dispositions du GATT. Ŕ cet égard, elle souscrivait ŕ la déclaration de la Corée reflétée au paragraphe 54 selon laquelle le sens ordinaire des termes donnait ŕ penser que les "restrictions restantes" n'étaient pas conformes aux dispositions du GATT. En conséquence, la Note 6 s'applique uniquement aux mesures en cause dans le présent différend qui sont incompatibles avec les dispositions du GATT. Néanmoins, la Corée allčgue par ailleurs que, ŕ l'exception de la majoration de prix appliquée aux importations effectuées au titre du systčme AVS, aucune des mesures en cause dans le présent différend n'est en réalité incompatible avec les dispositions du GATT. C'est pourquoi, a ajouté l'Australie, la Corée avait allégué que les mesures ci-aprčs étaient compatibles avec les dispositions du GATT de 1994 pour des raisons autres que le fait qu'elles sont visées par la Note 6: - le double systčme de vente au détail; - la discrimination ŕ l'égard de la viande de bovins d'embouche; - les restrictions appliquées dans le cadre du systčme AVS; - les restrictions quantitatives causées par les prix minimaux ŕ l'importation et le refus d'écouler sur le marché de la viande de bœuf importée; - le soutien interne ŕ l'agriculture. L'Australie a par ailleurs fait valoir que la Corée semblait donner ŕ entendre qu'il lui revenait de déterminer unilatéralement, aprčs le 1er janvier 2001 (voir paragraphe 80) si les restrictions restantes appliquées ŕ la viande de bœuf importée étaient compatibles ou pas. L'Australie serait trčs préoccupée si la Corée donnait ŕ entendre par lŕ qu'aprčs avoir bénéficié d'une période de transition pour éliminer les restrictions restantes, elle se réservait alors le droit de déterminer si certaines de ces restrictions étaient en réalité incompatibles. Elle serait également trčs préoccupée si la Corée donnait ŕ entendre que l'Australie serait tenue, aprčs le 1er janvier 2001, de contester de nouveau la compatibilité des mesures appliquées par la Corée avec les rčgles de l'OMC devant un groupe spécial chargé du rčglement d'un différend, au cas oů elle serait en désaccord avec la détermination de la Corée quant au point de savoir quelles mesures restantes seraient incompatibles. L'Australie n'accepte pas que, d'une part, la Corée puisse alléguer que l'Australie est convenue de lui laisser une période de transition pour qu'elle élimine les restrictions incompatibles et que, d'autre part, elle se réserve le droit de déterminer unilatéralement, ex post facto, si les restrictions en cause sont effectivement incompatibles. L'Australie a soutenu que la Corée ne pouvait pas miser sur les deux tableaux. Soit la Corée fait valoir que les mesures en cause dans le présent différend sont incompatibles, que leur incompatibilité a été reconnue lors de la signature des Accords du Cycle d'Uruguay, qu'elles sont par conséquent visées par une période de transition allant jusqu'au 1er janvier 2001 et qu'elles seront éliminées ou mises en conformité ŕ cette date; soit la Corée soutient qu'aucune des mesures en question n'est incompatible, auquel cas ces mesures ne peuvent pas, par définition, ętre visées par la Note 6. Eu égard ŕ l'affirmation de l'Australie selon laquelle la Corée essayait de miser sur les deux tableaux (paragraphe 64), la Corée a fait valoir qu'il lui restait pratiquement une année entičre pour examiner les restrictions restantes et les mettre en conformité avec ses obligations. Elle considérait qu'en soumettant le présent différend prématurément, les plaignants ne demandaient pas ŕ bon droit au Groupe spécial de se prononcer sur les mesures visées par la période de transition. La Corée a soutenu qu'elle n'essayait pas de maintenir un "ensemble de mesures non spécifiées" pendant la période de transition. Les États-Unis étaient d'avis que les mesures incriminées n'étaient pas des "restrictions restantes". La Corée semble alléguer que la quasi-totalité des mesures contestées par les ÉtatsUnis en l'espčce sont des "restrictions restantes" au sens de la Note 6 de sa Liste et qu'elles sont par conséquent "exemptées pour cause d'antériorité" au moins pour la durée de la période de transition qui expirera le 31 décembre 2000. Les États-Unis estimaient que les "restrictions restantes" auxquelles il était fait référence visaient uniquement les restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements qui avaient été imposées avant 1989. En conséquence, il n'est męme pas nécessaire que le Groupe spécial examine l'argument avancé par la Corée concernant l'"antériorité" étant donné qu'aucune des mesures contestées n'entre dans le champ de l'expression "restrictions restantes". Faisant référence ŕ une déclaration de l'Organe d'appel et ŕ la Liste de la Corée, les ÉtatsUnis ont fait valoir que la nature d'une "restriction restante" ne pouvait ętre déterminée que par rapport ŕ un moment donné dans le temps ou ŕ un autre point de comparaison. Toutefois, les termes utilisés dans la Liste de la Corée sont ambigus en ce sens qu'ils mentionnent les consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements et les négociations du Cycle d'Uruguay comme points de référence possibles. Le recours ŕ des moyens complémentaires d'interprétation qui soient conformes ŕ l'article 32 de la Convention de Vienne est, par conséquent justifié, dans cette mesure. Ŕ cette fin, il est approprié de prendre en considération les comptes rendus des réunions du Comité de la balance des paiements du GATT en 1989 et, le cas échéant, les négociations pertinentes du Cycle d'Uruguay, étant donné que la citation tirée de la Liste de la Corée en fait mention. En outre, un examen de ces comptes rendus et de ces négociations révčlera s'il était dans l'intention des parties de conférer un sens particulier ŕ l'expression "restrictions restantes", tel que prévu ŕ l'article 31, paragraphe 4 de la Convention de Vienne. Les États-Unis ont soutenu que les actions récentes du LPMO, parmi lesquelles l'ajournement excessif des appels d'offres pour l'importation de viande de bœuf, la non-attribution d'une part du contingent et le report jusqu'en fin d'année de la réattribution du contingent non utilisé impliquaient toutes des problčmes de mise en œuvre qui avant la fin de 1997 ne se posaient pas. Aucune de ces "restrictions" ne pouvait donc entrer dans le champ de l'expression "restrictions restantes" qui apparaît dans la Liste de la Corée. De męme, les dérogations au principe du traitement national mentionnées par les États-Unis ne sont pas communément qualifiées de "restrictions". De fait, le terme "restrictions" n'apparaît nulle part dans le libellé de l'article III du GATT. En conséquence, rien ne permet ŕ la Corée d'affirmer que l'expression "restrictions restantes" englobe toute mesure qui constituerait une violation de l'article III du GATT. Rapport du Comité de la balance des paiements Les États-Unis ont dit qu'un examen du rapport du groupe spécial du GATT de 1989 indiquait que l'expression "restrictions restantes" trouvait son origine dans le rapport du Comité de la balance des paiements de 1987. Ainsi qu'il ressort du rapport du groupe spécial, le Comité de la balance des paiements a constaté que "compte tenu de la situation actuelle et des perspectives d'avenir de la balance des paiements, les restrictions ŕ l'importation ne pouvaient plus ętre appliquées au regard de l'article XVIII:B". Le Comité a alors conclu que "la Corée pourrait entre-temps fixer un calendrier pour l'élimination progressive des restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements, et […] envisager […] d'autres justifications au regard de l'Accord général des mesures encore en vigueur, de sorte que de telles consultations ne seraient plus nécessaires." Le rapport du Comité de la balance des paiements de 1987 donne donc l'indication temporelle qui manque dans la Liste de la Corée en ce qui concerne l'expression "restrictions restantes". Les "restrictions restantes" sont, selon les termes du Comité, les mesures qui, en tant que restrictions appliquées pour des raisons de balance des paiements, doivent ętre éliminées progressivement étant donné que de telles restrictions ne sont plus justifiées. Toute restriction ŕ l'importation introduite par la Corée aprčs l'adoption par le Conseil du rapport du Comité de la balance des paiements serait nécessairement injustifiée pour des raisons de balance des paiements et, partant, ne constituerait pas une "restriction restante". Les États-Unis ont poursuivi en disant que l'examen du rapport du Comité de la balance des paiements sur la consultation tenue le 23 octobre 1989 avec la Corée permettait de dissiper tout doute concernant le point de savoir si l'expression "restrictions restantes" s'appliquait seulement aux restrictions quantitatives incompatibles avec les dispositions du GATT qui existaient au moment oů les rapports du Comité de la balance des paiements ont été établis en 1987 et 1989. Aprčs avoir reconnu l'engagement pris par la Corée de cesser d'invoquer l'article XVIII:B, le Comité a indiqué que "la Corée [avait] été encouragée, au vu des précédents établis, ŕ mettre au point, en consultation avec les autres parties contractantes, un programme ordonné de libéralisation qui supprimer[ait] progressivement les restrictions restantes encore en vigueur en un délai relativement bref". (Pas d'italique dans l'original.) De toute évidence, les restrictions restantes auxquelles se référait le Comité de la balance des paiements pouvaient uniquement ętre les restrictions qui existaient encore ŕ ce moment. Lorsque le Comité a utilisé cette expression, il ne pouvait certainement pas penser ŕ de nouvelles mesures qui n'avaient pas encore été introduites. Les États-Unis ont ajouté que la maničre dont les représentants de la Corée avaient utilisé le terme "restrictions" pendant les consultations qu'ils avaient tenues avec le Comité de la balance des paiements en 1989 permettait de dissiper toute incertitude quant au sens de cette expression. Dans une déclaration écrite de la Corée datée du 27 juin 1989 et présentée au Comité de la balance des paiements, le représentant de la Corée a dit ceci: Toutefois, je n'exclus pas la possibilité d'envisager de cesser d'invoquer l'article XVIII:B, sous réserve que le Comité de la balance des paiements: 1) reconnaisse que la Corée a besoin d'un délai de grâce suffisamment long pour poursuivre la libéralisation et l'élimination progressive des restrictions actuellement justifiées pour des raisons de balance des paiements lorsqu'elle aura cessé d'invoquer l'article XVIII:B et qu'il lui accorde ce délai (pas d'italique dans l'original). La meilleure façon de déterminer la nature exacte des mesures maintenues par la Corée dčs lors que cela n'était plus justifié pour des raisons de balance des paiements était de se référer au rapport du groupe spécial du GATT qui en 1989 a mis un terme au différend entre les ÉtatsUnis, l'Australie, la NouvelleZélande et la Corée au sujet des mesures ŕ l'importation que la Corée appliquait alors. Le groupe spécial de 1989 a examiné quatre questions principales, ŕ savoir: 1) si les diverses restrictions maintenues par la Corée ŕ l'importation de la viande de bœuf étaient justifiées par la situation de sa balance des paiements; 2) si la prohibition instituée par la Corée pour la période 19851987 et, aprčs 1987, le contingent qu'elle avait imposé ŕ la viande de bœuf importée étaient incompatibles avec l'article XI:1; 3) si le fait que le LPMO profitait de rentes contingentaires ŕ travers l'imposition d'une surtaxe ŕ l'importation, dénommée "majoration", était contraire ŕ l'article II:4; et 4) si le monopole d'État conféré au LPMO constituait une restriction ŕ l'importation distincte au sens de l'article XI:1. La Corée ne peut trouver nulle part dans le rapport du groupe spécial une indication que celui-ci aurait examiné les mesures contestées dans le présent différend. Par exemple, le groupe spécial n'a pas examiné si le double systčme de vente au détail de la Corée était conforme aux obligations internationales qui incombaient ŕ ce pays étant donné qu'il ne l'avait institué qu'en 1990, l'année oů les Directives concernant l'enregistrement et l'exploitation des magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée ont été publiées pour la premičre fois. De męme, la Corée ne peut faire état d'aucun examen de restrictions imposées aux participants au systčme AVS, telles que l'interdiction de la plupart des transactions croisées et les contraintes en matičre d'utilisation visant la viande de bœuf importée. Cela tient au fait que le systčme AVS est le fruit des Mémorandums d'accord de 1990 et 1993 et que, partant, il est ultérieur ŕ l'établissement du groupe spécial du GATT et aux mesures examinées par celuici. La męme situation prévaut en ce qui concerne les diverses mesures prises par le LPMO, consistant notamment ŕ imposer des prix d'offre ou d'adjudication minimaux acceptables pour les ventes en gros, ŕ ajourner les appels d'offres et ŕ refuser d'attribuer des contingents. De nouveau, la Corée a introduit chacune de ces mesures aprčs que le différend eut été porté devant le GATT et, partant, lesdites mesures ne pouvaient constituer des "restrictions restantes" dans le sens oů cette expression a été utilisée par le Comité de la balance des paiements. De l'avis des ÉtatsUnis, les parties ont adopté le sens retenu par le Comité dans les Mémorandums d'accord et l'expression a finalement été utilisée suivant le sens qui lui était donné dans la Liste de la Corée. Les ÉtatsUnis soutenaient en outre que les mesures actuellement maintenues par la Corée, telles que le double systčme de vente au détail et les restrictions concernant les transactions croisées, dont il est montré ci-aprčs qu'elles ne sont pas conformes ŕ l'article III:4, ne peuvent pas ętre considérées comme des "restrictions" au sens oů ce terme est utilisé dans le GATT. Au reste, étant donné que les discussions du Comité de la balance des paiements sur les "restrictions" avaient porté uniquement sur les restrictions qui ne pouvaient plus ętre justifiées au titre de l'article XVIII pour des raisons de balance des paiements, le terme devait ętre interprété ŕ la lumičre du sens qui lui était attribué dans les dispositions du GATT relatives ŕ la balance des paiements. Le GATT utilise systématiquement le terme "restriction" pour se référer uniquement aux restrictions quantitatives ŕ l'importation et non aux mesures intérieures qui sont visées ŕ l'article III ou aux mesures fondées sur les prix appliquées ŕ l'importation qui sont visées ŕ l'article II. L'article XVIII:9, en particulier, permet ŕ certaines parties contractantes de "régler le niveau général de [leurs] importations en limitant le volume ou la valeur des marchandises dont elle[s] autoris[ent] l'importation" pour des raisons liées ŕ la balance des paiements, en tant qu'exception ŕ la prohibition des restrictions quantitatives établie ŕ l'article XI. Rien dans l'article XVIII:9 ne permet ŕ une partie contractante de prendre des mesures incompatibles avec l'article II ou l'article III. L'engagement en cause qui figure dans la Liste de la Corée a été négocié dans le contexte des obligations incombant ŕ ce pays au titre de l'article XVIII. La seule interprétation de l'expression "restrictions restantes" qui correspond ŕ ce contexte est une interprétation englobant uniquement les restrictions quantitatives ŕ l'importation et non les mesures visées aux articles II et III. Par exemple, parmi les mesures en cause dans la présente affaire, la séparation des circuits de distribution de la viande de bœuf importée et la majoration de prix ne sont manifestement pas des "restrictions" et, partant, ne peuvent pas, par définition, constituer des "restrictions restantes". L'Australie a fait valoir, qu'ŕ la lumičre de la formule "Conformément aux résultats des consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements du GATT et des négociations […] du Cycle d'Uruguay" apparaissant dans la Note 6, les restrictions restantes, outre qu'elles devaient ętre incompatibles avec le GATT, devaient ętre de nature quantitative et avoir été appliquées pour des raisons de balance des paiements. La Corée a appliqué diverses restrictions quantitatives ŕ toute une gamme de produits pour des raisons de balance des paiements, restrictions qu'elle était tenue d'éliminer dčs lors qu'elle aurait cessé d'invoquer l'article XVIII:B le 1er janvier 1990, conformément aux conclusions du Comité de la balance des paiements de 1989. Suite aux consultations qu'elle a tenues avec le Comité de la balance des paiements en 1989, la Corée a mis en place un programme visant ŕ éliminer les restrictions quantitatives appliquées ŕ divers produits, dont la viande de bœuf. En conséquence, la référence faite aux consultations avec le Comité de la balance des paiements dans la Note 6 limite les restrictions visées par une période de transition aux restrictions maintenues antérieurement pour des raisons de balance des paiements, lesquelles étaient toutes de nature quantitative. Les conclusions du Comité de la balance des paiements de 1989 contiennent également le calendrier prévu pour l'élimination des mesures maintenues pour des raisons de balance des paiements. Trois étapes triennales (19891991, 19921994, 19951997) ont été convenues pour l'élimination progressive des restrictions. Le Comité de la balance des paiements était initialement convenu de fixer au 1er juillet 1997 la date butoir pour l'élimination de ces mesures quantitatives sur la viande de bœuf. Dans le cadre du Cycle d'Uruguay cette date a été reportée au 1er janvier 2001 pour les mesures maintenues pour la viande de bœuf. Néanmoins, si la date butoir prévue pour l'élimination des restrictions quantitatives maintenues pour des raisons de balance des paiements, c'estŕdire les contingents, a été reportée pendant les négociations du Cycle d'Uruguay, il n'y a pas eu d'extension de la période de transition ŕ d'éventuelles mesures nouvelles, quelle que soit la raison de leur application. De l'avis de l'Australie, la Corée n'a fourni aucun élément de preuve attestant qu'il en est autrement. Les ÉtatsUnis ont fait valoir que le double systčme de vente au détail ne constituait pas une "restriction restante" étant donné qu'il n'existait pas au moment oů le rapport du Comité de la balance des paiements de 1987 a été établi ni au moment de l'adoption des rapports du groupe spécial du GATT de 1989 et qu'il ne pouvait pas constituer une mesure prise pour des raisons de balance des paiements dans la mesure oů il ne s'agissait pas d'une "restriction". De męme, l'argument de la Corée selon lequel la majoration de prix actuellement appliquée constitue une "restriction restante" est difficile ŕ comprendre. D'abord, le groupe spécial de 1989 a statué que la majoration de prix qui existait au moment du différend n'était pas contraire ŕ l'article II:4 parce qu'elle était imposée par une entité, le LPMO, qui ŕ l'époque détenait un monopole d'importation. Compte tenu de la décision du groupe spécial, il n'y aurait eu aucune raison de considérer la majoration de prix comme une "restriction restante" qui devait ętre éliminée en raison d'une quelconque incompatibilité avec les dispositions du GATT. En outre, ainsi qu'il a été indiqué précédemment (paragraphe 70), les restrictions quantitatives étaient les seules mesures autorisées pour des raisons de balance des paiements conformément ŕ l'article XVIII. Le traitement accordé par la Corée ŕ la majoration de prix actuelle, en vertu du Mémorandum d'accord signé avec les ÉtatsUnis en décembre 1993 contredit également l'affirmation de la Corée selon laquelle la majoration de prix devait ętre considérée comme une "restriction restante". Comme la Corée le reconnaît, sa Liste prévoit l'élimination de toutes les "restrictions restantes" pour le 1er janvier 2001. Toutefois, en vertu du Mémorandum d'accord de décembre 1993, cette majoration de prix doit ętre ramenée ŕ zéro ŕ compter du 1er janvier 2000. Les exportateurs américains confirment qu'aucune majoration de prix n'a été imposée pour la viande de bœuf importée pendant l'année civile 2000. La Corée n'a pas expliqué pourquoi la majoration de prix avait déjŕ été éliminée s'il s'agissait d'une "restriction restante" au sens de sa Liste, et si en vertu de sa Liste elle n'avait pas ŕ ętre éliminée avant le début de 2001. La Corée a fait valoir que la date limite ŕ laquelle les restrictions restantes devaient avoir été progressivement éliminées était fixée au 1er janvier 2001. C'est ŕ la Corée qu'il appartient de décider quelles restrictions restantes devraient ętre éliminées ou rendues conformes et ŕ quel stade de la période de transition. En réponse aux arguments reflétés au paragraphe 79 concernant la majoration de prix, la Corée a également affirmé qu'elle suivait simplement le calendrier convenu pour son élimination en vertu du Mémorandum d'accord signé en décembre 1993 avec les ÉtatsUnis et qu'elle se conformait de bonne foi audit mémorandum en dépit du présent différend porté devant l'OMC par les plaignants. Cela ne contredit en rien la position de la Corée selon laquelle elle bénéficie d'une période de transition en vertu de sa Liste LX. La Corée a ajouté que la Note 6 de sa Liste de concessions était pleinement conforme ŕ l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et plus spécifiquement ŕ la note de bas de page 1 qui précisait que les Membres pouvaient maintenir des mesures d'importation pour des raisons liées ŕ la balance des paiements. Conformément au rapport du Comité de la balance des paiements de 1989, les restrictions ŕ l'importation imposées par la Corée pour des raisons de balance des paiements étaient censées expirer le 31 décembre 1997 au plus tard. Néanmoins, comme l'indique clairement la Note 6 de la Liste de concessions de la Corée, les Membres de l'OMC – y compris les plaignants dans le présent différend – sont convenus, durant le Cycle d'Uruguay, de reporter l'élimination de ces restrictions au 1er janvier 2001. Faisant référence au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Canada  Produits laitiers, la Corée a soutenu que sa Liste de concessions faisait partie intégrante du GATT. (Voir également les arguments exposés aux paragraphes 299 et sequitur.) L'Australie a dit que le fait de conférer ŕ l'expression restrictions restantes le sens large revendiqué par la Corée, c'estŕdire renvoyant ŕ une liste non spécifiée de toutes les restrictions incompatibles avec les dispositions du GATT qui existaient au moment du Cycle d'Uruguay, affaiblirait le caractčre contraignant des engagements inscrits dans les Listes et ferait douter les Membres de la nature exacte des engagements convenus dans le cadre des négociations commerciales. L'Australie estimait par ailleurs que l'interprétation de la Note 6 proposée par la Corée était contraire ŕ l'objet et au but du GATT, qui sont "de contribuer ŕ la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et ŕ l'élimination des discriminations en matičre de commerce international". Ŕ la lumičre de ce qui précčde, l'Australie a fait valoir que les restrictions restantes visées dans la Note 6 ne pouvaient ętre que les restrictions figurant dans la Liste męme, de sorte que les autres Membres puissent aisément déterminer les restrictions auxquelles s'appliquait la période de transition. Cette approche serait par ailleurs conforme ŕ ce que croyaient comprendre les Membres, ŕ savoir que les restrictions en question ne pouvaient ętre que celles maintenues précédemment pour des raisons de balance des paiements. Toutefois, aucune des mesures en cause dans le présent différend ne figure dans la Liste de la Corée et, partant, ces mesures ne peuvent ętre visées par la Note 6. L'Australie estimait que cette interprétation n'était pas ambiguë et qu'elle n'aboutissait pas non plus ŕ un résultat manifestement absurde ou déraisonnable. De fait, toute autre conclusion conduirait ŕ un résultat manifestement déraisonnable, dans la mesure oů tous les Membres seraient alors obligés de convenir pour une série illimitée et non spécifiée de restrictions d'une période de transition jusqu'en janvier 2001 découlant d'arrangements bilatéraux auxquels ils n'étaient pas parties et qui ne leur avaient pas été notifiés. Cela serait contraire aux principes retenus dans l'affaire EU – Note introductive sur le sucre et entamerait la certitude fournie par les Listes des Membres en ce qui concerne leurs engagements. Si le Groupe spécial devait considérer que la portée des mesures visées par la période de transition prévue par la Note 6 était ambiguë selon l'Australie, qu'aucun élément de preuve produit par la Corée ne venait étayer son affirmation que les mesures en cause étaient des restrictions restantes au sens de la Note 6. Rien dans les travaux qui ont précédé la conclusion du traité, dans les circonstances ayant entouré sa conclusion ou dans son contexte historique, ne corroborait l'interprétation donnée par la Corée de ses engagements concernant la viande de bœuf. Bien au contraire, l'historique de la question atteste que l'expression restrictions restantes est d'une application bien plus limitée que ne le soutient la Corée. L'Australie a ajouté que les notifications du GATT mentionnées par la Corée ne fournissaient aucune information quant ŕ la portée des restrictions qui, selon la Corée, étaient visées par sa Liste. Dans la notification de la Corée publiée sous la cote L/7449, du 29 avril 1994, il est seulement indiqué que les "restrictions restantes" aux 150 produits […] devront ętre éliminées ou mises en conformité avec les dispositions du GATT aux dates précisées". Il n'y est donné aucune indication en ce qui concerne la série de restrictions s'appliquant ŕ la viande de bœuf qui sont visées par cette déclaration. En conséquence, cette notification n'ajoute rien ŕ la Liste elle męme. L'Australie relevait par ailleurs que le groupe spécial de 1989 avait constaté que la Corée était tenue de rendre conformes les restrictions quantitatives maintenues concernant la viande de bœuf pour des raisons de balance des paiements. Les constatations du groupe spécial se limitaient aux restrictions quantitatives et reposaient sur les constatations du Comité de la balance des paiements, ŕ l'issue de ses consultations avec la Corée en 1987, ŕ savoir qu'il n'était plus justifié que la Corée maintienne des restrictions ŕ l'importation pour des raisons de balance des paiements. Le précédent groupe spécial n'a statué sur aucune des mesures en cause dans le présent différend. Assurément, les mesures contraires aux dispositions du GATT relatives au traitement national n'étaient pas maintenues pour des raisons liées ŕ la balance des paiements, n'existaient pas au moment du différend précédent et ne faisaient pas partie du rčglement négocié dans le cadre de ce différend. Mémorandums d'accord La Corée a souligné qu'ŕ son sens le Mémorandum d'accord conclu en décembre 1993 avec les ÉtatsUnis constituait les travaux préparatoires relatifs aux Accords du Cycle d'Uruguay aux fins de l'article 32 de la Convention de Vienne (voir paragraphe 55), du fait qu'il était repris dans sa Liste de concessions et qu'il précisait que les restrictions restantes recouvraient toutes les restrictions qui existaient pour des raisons de balance des paiements au moment de la conclusion du Cycle d'Uruguay. La Note 6 de la Liste LX de la Corée n'énumčre pas de mesures spécifiques en tant que restrictions restantes, mais elle devrait ętre interprétée comme un engagement de la Corée, au sens large, de libéraliser pleinement son régime d'importation de la viande de bœuf pour la fin 2000. En conséquence, męme pour les besoins de l'argumentation, s'il était présumé que toutes les restrictions restantes étaient incompatibles avec les dispositions du GATT, elles seraient néanmoins visées par la période de transition courant jusqu'au 1er janvier 2001. L'Australie a rejeté l'affirmation de la Corée selon laquelle les restrictions en cause dans le présent différend ont été mises en œuvre par la Corée conformément aux Mémorandums d'accord conclus avec les parties intéressées aprčs que le groupe spécial du GATT de 1989 s'est prononcé. L'Australie a affirmé que les Mémorandums d'accord signés avec la Corée en 1990 et 1993 étaient pertinents uniquement parce qu'ils reflétaient le résultat négocié de la procédure de groupe spécial de 1989 et, partant, qu'ils ne constituaient pas des travaux préparatoires en vue des Accords de l'OMC. Les Mémorandums d'accord conclus en 1993 entre l'Australie et la Corée ont expiré en 1995 et n'ont pas été renouvelés dans le contexte du Cycle d'Uruguay. En outre, les Mémorandums d'accord étaient une tentative visant ŕ donner effet aux constatations du groupe spécial de 1989 et devaient ętre interprétés dans ce contexte. C'est pourquoi l'Australie n'acceptait pas que l'existence de Mémorandums d'accord désormais échus puisse ętre considérée comme signifiant qu'elle admettait que les mesures en cause dans le présent différend étaient visées par la période de transition prévue ŕ la Note 6. Le Mémorandum d'accord signé en décembre 1993 auquel fait référence la Corée était un accord bilatéral conclu entre les ÉtatsUnis et la Corée. On ne peut pas donner de la Liste de la Corée une lecture qui inclue cet accord, et celui-ci ne peut pas non plus servir ŕ interpréter les intentions de l'Australie ni celles de Membres de l'OMC autres que les parties concernées. On ne peut pas considérer que l'Australie a accepté les dispositions d'un accord bilatéral auquel elle n'était pas partie et qui n'avait pas été notifié aux PARTIES CONTRACTANTES du GATT, et moins encore qu'elle a accepté que les dispositions de cet accord soient incluses dans la Liste de la Corée sans que cela soit précisé dans la Liste męme. La Corée n'a produit aucun élément de preuve ŕ l'appui de son affirmation selon laquelle l'Australie devait ętre liée par les dispositions du Mémorandum d'accord conclu par la Corée en 1993 avec les ÉtatsUnis. L'Australie a poursuivi en indiquant que les Listes étaient multilatérales par nature et assujetties aux principes fondamentaux du traitement NPF. Elle estimait que les Listes perdraient de leur caractčre multilatéral si des arrangements bilatéraux, notamment ceux qui n'ont pas été notifiés aux autres Membres et qui étaient susceptibles de contenir des éléments ŕ la fois incompatibles avec les rčgles de l'OMC et préjudiciables aux intéręts d'autres Membres, pouvaient réduire les engagements spécifiés dans la Liste d'un Membre, au détriment de tous les autres Membres. Ŕ cet égard, l'Australie contestait le fait que la Corée se fondait sur les constatations rendues par l'Organe d'appel dans l'affaire Canada – Produits laitiers (voir paragraphe 54) pour étayer son point de vue selon lequel le Mémorandum d'accord qu'elle avait signé en décembre 1993 avec les ÉtatsUnis devait ętre interprété comme lui permettant de bénéficier d'une période de transition pour les mesures qui existaient au moment des négociations du Cycle d'Uruguay. L'Australie ne contestait pas l'approche suivie en matičre d'interprétation, mais il était possible d'établir une distinction entre les faits propres ŕ cette affairelŕ et la présente situation. Dans l'affaire Canada – Produits laitiers, l'Organe d'appel avait examiné le fait que le Canada et les ÉtatsUnis n'étaient pas parvenus ŕ un accord sur les améliorations ŕ apporter aux conditions existantes pour le commerce transfrontičres du lait dans le contexte de l'interprétation de la Liste d'engagements du Canada ainsi que les intentions des parties au moment oů elles avaient pris leurs engagements. Sur cette base, l'Organe d'appel avait annulé l'interprétation donnée par le groupe spécial des engagements du Canada figurant dans sa Liste, étant donné que cette interprétation aurait accru les obligations du Canada pour les échanges transfrontičres en question męme s'il était manifeste que les parties n'en avaient pas convenu ainsi. Cela n'a rien ŕ voir avec le fait de lier tous les autres Membres de l'OMC aux dispositions d'un accord bilatéral qui, de l'avis de la Corée, réduit les engagements prévus dans sa Liste et lui permet d'agir d'une maničre qui porte préjudice aux intéręts de tous les autres Membres de l'OMC, ŕ leur insu et – surtout - sans leur accord. L'Australie a en outre avancé que si le Groupe spécial estime que l'un ou l'autre des Mémorandums d'accord conclus entre l'Australie et la Corée est pertinent pour déterminer les intentions de l'Australie, il pourrait uniquement l'ętre s'il fait expressément référence aux mesures en cause dans le présent différend. Or, hormis la majoration de prix des importations AVS, les Mémorandums d'accord ne contiennent aucune référence ŕ ces mesures. C'est parce qu'ils avaient pour objet de donner effet aux recommandations du groupe spécial de 1989, qui était chargé d'examiner les restrictions quantitatives appliquées ŕ des fins de balance des paiements, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 88. De l'avis de l'Australie, aucune des mesures en cause dans la présente affaire n'était appliquée ŕ des fins de balance des paiements. L'Australie et les États-Unis ont soutenu qu'aucune des mesures contestées par les plaignants, ŕ l'exception de la majoration de prix AVS, n'était évoquée dans les divers Mémorandums d'accord. Il n'y est absolument pas question d'un double systčme de vente au détail ni de prescriptions plus strictes régissant l'exploitation des magasins spécialisés dans la vente de viande de bœuf importée. De fait, les Mémorandums d'accord de juillet 1993 précisent que la Corée n'imposera pas d'obstacles non nécessaires aux échanges. En conséquence, aucune de leurs dispositions ne parle de prohibitions relatives aux transactions commerciales entre consommateurs finals et clients pour la viande de bœuf importée, ni de limitations concernant l'utilisation de la viande de bœuf importée par ces derniers. De męme, les Mémorandum d'accord ne contiennent aucune référence aux retards dans le lancement des appels d'offres par le LPMO ou dans l'attribution des sous-parts de contingent AVS. Toutes ces mesures ont été imposées par la Corée sans consultation préalable des plaignants. Aucun des Mémorandums d'accord ne fait référence aux mesures relatives ŕ la vente au détail, aux limites concernant la viande de bovins d'embouche, ŕ la manipulation des volumes et des prix sur le marché de gros, aux restrictions imposées aux consommateurs finals et l'imposition d'une certaine utilisation par l'intermédiaire du systčme AVS, et ni la liste de la Corée ni les Mémorandums d'accord ne font référence ŕ d'autres limitations concernant la vente en gros de viande de bœuf importée. L'Australie a ajouté que la Corée n'était pas fondée ŕ soutenir que l'Australie avait "accepté" ces mesures ou accepté qu'elles soient visées par une période de transition. Elle a fait observer que les Mémorandums d'accord indiquaient précisément que les deux parties réservaient leurs droits au titre du GATT. Manifestement, les parties étaient convenues que les litiges devaient ętre résolus par le biais du mécanisme de rčglement des différends de l'OMC. Le fait que l'Australie ne s'est pas précédemment opposée aux mesures appliquées par la Corée n'indique en aucune maničre qu'elle accepte que ces mesures entrent dans le champ de la Note 6 figurant dans la Liste de la Corée. Cette position ne préjuge pas non plus du droit de l'Australie de contester ces mesures ŕ tout moment devant l'OMC. Une violation des obligations contractées dans le cadre de l'OMC ne devient pas acceptable parce que personne ne la conteste ou parce qu'il y a prescription. Les États-Unis estimaient que le contexte historique des Mémorandums d'accord signés entre les États-Unis et la Corée démontrait que deux affirmations essentielles sur lesquelles reposait l'argumentation de la Corée dans la présente affaire étaient indéfendables du point de vue des faits. Premičrement, aux termes des trois Mémorandums d'accord, il est manifeste que les restrictions que la Corée a promis d'éliminer dans les Mémorandums d'accord puis dans sa Liste OMC sont les mesures examinées dans le cadre du rapport du Comité de la balance des paiements de 1989 et du différend les concernant. C'est pourquoi les mesures imposées par la Corée ultérieurement, ŕ savoir celles qui font l'objet du présent différend, ne peuvent pas ętre visées par l'expression "restrictions restantes" au sens oů cette expression a été utilisée, tout d'abord dans le rapport du Comité de la balance des paiements puis ultérieurement dans les Mémorandums d'accord et, plus tard encore, dans la Liste OMC de la Corée. En réponse ŕ ce qui précčde, la Corée a fait valoir que la section IV B2 e) des Mémorandums d'accord signés en juillet 1993 indiquait clairement que les plaignants savaient fort bien qu'un systčme de séparation des points de vente était en vigueur lorsque les Mémorandums d'accord ont été négociés. Le paragraphe mentionné dispose que "toujours ŕ compter du 1er janvier 1995, toute boucherie qui a ou aura acquis le statut de négociant agréé de viande de bœuf importée aura le droit de participer ..." (pas d'italique dans l'original). La Corée a poursuivi en disant que dans la section IV C6 a) du męme Mémorandum d'accord, il était indiqué que "la viande de bœuf importée ... devra ętre distribuée et vendue par les voies légales ..." (pas d'italique dans l'original). Elle a affirmé que ces extraits montraient clairement que les négociateurs étaient pleinement conscients de l'existence du systčme de séparation des points de vente au moment de négocier le Mémorandum d'accord qui a précédé le Cycle d'Uruguay. Les États-Unis ont fait valoir que l'affirmation de la Corée selon laquelle l'expression "restrictions restantes" englobait la plupart, sinon l'ensemble, des mesures contestées par les ÉtatsUnis était réfutée par les termes utilisés dans chacun des trois Mémorandums d'accord négociés entre les États-Unis et la Corée. Il suffit au Groupe spécial de consulter la notification de la Corée concernant les Mémorandums d'accord de 1990 et de juillet 1993 pour s'assurer que les "restrictions restantes" ne pouvaient que renvoyer aux restrictions concernant l'accčs au marché pour la viande de bœuf importée qui étaient appliquées par la Corée en novembre 1989, lorsque les rapports du Comité de la balance des paiements et du groupe spécial du GATT avaient été adoptés. Le fait que l'expression "restrictions restantes" avait été utilisée de la męme maničre et dans le męme sens dans les rapports du Comité de la balance des paiements et dans chacun des Mémorandums d'accord était une preuve que la Corée et les États-Unis entendaient attribuer ŕ cette expression, lorsqu'elle figurait dans la Liste de la Corée, le męme sens que lorsqu'elle était utilisée dans les Mémorandums d'accord, et non un sens différent. Chaque Mémorandum d'accord contenait des références aux "restrictions restantes" ou aux "restrictions sur la viande de bœuf" appliquées ŕ des fins de balance des paiements. Étant donné que, compte tenu des constatations du Comité de la balance des paiements de 1987, il n'était pas justifié de maintenir des restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements, et moins encore d'en introduire de nouvelles, la référence aux restrictions restantes appliquées aux fins de la balance des paiements pouvait uniquement viser celles qui étaient toujours en vigueur au moment de la publication du rapport du Comité en 1987 ou, au plus tard, ŕ la date ŕ laquelle le rapport du Comité avait été adopté en 1989. En conséquence, de l'avis des États-Unis, toute mesure introduite aprčs cette date était nécessairement injustifiée du point de vue de la balance des paiements et ne pouvait pas constituer une "restriction restante" ŕ des fins de balance des paiements. Les États-Unis ont poursuivi en indiquant que, dans sa communication du 4 juillet 1990, par laquelle elle notifiait au Conseil du GATT les Mémorandums d'accord de 1990, la Corée affirmait avoir tenu des consultations avec les trois parties au différend de 1989, conformément aux recommandations formulées dans les rapports de groupes spéciaux (L/6503, L/6504 et L/6505) adoptés le 7 novembre 1989. Fait plus important encore, dans cette communication, la Corée réaffirmait son "engagement d'éliminer les restrictions [restantes] ŕ l'importation de la viande de bœuf ou de les rendre conformes aux dispositions [du GATT]". L'examen des Mémorandums d'accord signés en juillet et décembre fait clairement ressortir que l'expression "restrictions restantes" figurant dans la Liste OMC de la Corée renvoie intentionnellement aux męmes "restrictions" en vigueur ŕ la fin du différend de 1989. Le Mémorandum d'accord signé en juillet 1993 indiquait que la Corée réaffirmait son engagement d'éliminer les "restrictions [restantes] ŕ l'importation de la viande de bœuf". De nouveau, le débat sur ces restrictions a eu lieu dans le contexte de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport du groupe spécial du GATT. En conséquence, la nature de l'engagement que la Corée a déclaré prendre ne fait aucun doute: il s'agissait de l'élimination des restrictions ŕ l'importation incompatibles avec les dispositions du GATT, ainsi que l'avait constaté le groupe spécial de 1989. Contrairement aux Mémorandums d'accord précédents, celui de décembre 1993 n'était pas limité au commerce de la viande de bœuf mais contenait également des dispositions concernant la viande de porc, la volaille, les produits laitiers et les agrumes. Les dispositions régissant la viande de bœuf visaient essentiellement ŕ proroger celles du Mémorandum d'accord de juillet 1993. Le Mémorandum d'accord de décembre prévoyait le maintien du contingent pour la viande de bœuf jusqu'ŕ la fin 2000 (lequel a finalement été intégré ŕ la Liste de concessions OMC de la Corée) ainsi qu'un accroissement progressif du contingent, et définissait le pourcentage pertinent du contingent devant ętre attribué au systčme AVS pour chaque année restante du contingent, de męme que le montant maximum de la majoration de prix applicable. Toutes les autres dispositions du Mémorandum d'accord de juillet 1993 restaient inchangées. Enfin, celui de décembre reprenait le męme passage contenu dans le Mémorandum d'accord précédent et engageait la Corée ŕ éliminer "toutes les restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements visant la viande de bœuf", précisant que cela devait avoir lieu "le 31 décembre 2000 au plus tard". Les États-Unis ont fait observer qu'ils n'avaient pas pris part ŕ l'élaboration des mesures contestées. L'argument de la Corée selon lequel les mesures avaient été mises en œuvre ŕ la demande des États-Unis et d'autres pays exportateurs de viande de bœuf vers la Corée ne tenait pas si on l'examinait attentivement. Les trois Mémorandums d'accord entre les États-Unis et la Corée ont tous été conclus aprčs l'adoption du rapport du groupe spécial de 1989. De l'avis des États-Unis, l'intention des rédacteurs était que ces Mémorandums d'accord prévoient pour la Corée le passage d'une situation oů la viande de bœuf importée était interdite ŕ un marché libéralisé oů les forces commerciales détermineraient la quantité de viande de bœuf importée. L'examen de ces textes révélait que la Corée n'était pas disposée ŕ accepter de passer rapidement ŕ un marché libéralisé et qu'une approche progressive était nécessaire. Les États-Unis ont bien insisté auprčs de la Corée pour qu'elle mette en place un régime axé sur le marché pour la viande de bœuf importée, lui demandant parallčlement de faire en sorte que le systčme AVS fasse la transition entre le monopole du LPMO sur la viande de bœuf importée et un marché mű par les forces commerciales, mais ils n'ont pas du tout participé ŕ l'élaboration des dispositions réglementaires spécifiques régissant l'administration du systčme AVS. Ils ne jouaient par ailleurs aucun rôle dans l'élaboration des procédures de fonctionnement journaličres du LPMO, y compris la maničre dont celui-ci procédait aux appels d'offres pour les ventes en gros ou le moment auquel il lançait les appels d'offres. De fait, lors des réunions trimestrielles avec la Corée, les ÉtatsUnis ont été contraints, ŕ maintes reprises, de demander ŕ la Corée de mettre en œuvre les réformes de libéralisation du marché qui avaient déjŕ été négociées. Consultations bilatérales trimestrielles L'Australie a avancé que les allégations de la Corée concernant la participation de l'Australie aux consultations bilatérales trimestrielles (voir le paragraphe 105) sur le commerce de la viande de bœuf n'étaient pas pertinentes et qu'elles ne pouvaient pas ętre considérées comme une preuve que l'Australie approuvait les mesures en cause dans le présent différend ou toute période de transition accordée ŕ la Corée pour ces mesures. L'unique raison pertinente qui puisse expliquer les consultations bilatérales trimestrielles est le mécontentement du gouvernement australien face ŕ l'ensemble des mesures adoptées par la Corée qui, ainsi que l'a fait valoir l'Australie, n'étaient pas envisagées lorsque les accords bilatéraux ont été conclus. De bonne foi, l'Australie a accepté qu'une période de transition soit accordée ŕ la Corée pour lui permettre de se diriger dans la voie de la libéralisation en utilisant des contingents limités dans le temps. Néanmoins, cette démarche ne peut pas ętre interprétée comme signifiant que l'Australie approuvait les mesures contestées dans le présent différend. C'est parce que la Corée n'a pas dűment pręté attention aux préoccupations formulées par l'Australie au sujet de ces mesures dans un cadre bilatéral que l'Australie se trouve désormais devant un groupe spécial de rčglement des différends de l'OMC. Rapports des groupes spéciaux précédents Les ÉtatsUnis ont souligné que, indépendamment du sens attribué ŕ l'expression "restrictions restantes", rien, d'un point de vue juridique, ne permettait de conclure qu'un Membre pouvait unilatéralement limiter ou réduire les obligations qui lui incombaient en vertu du GATT de 1994, ou d'autres obligations qu'il avait contractées dans le cadre de l'OMC, en prévoyant dans sa Liste un droit présumé de restreindre les importations. C'est pourquoi l'affirmation de la Corée selon laquelle elle a le droit de maintenir jusqu'au 1er janvier 2001 toutes les restrictions appliquées aux importations de viande de bœuf incompatibles avec l'OMC qui étaient en vigueur au moment de la conclusion des négociations du Cycle d'Uruguay est totalement infondée. Les ÉtatsUnis ont fait référence ŕ l'affaire EU – Note introductive sur le sucre, dans le cadre de laquelle il était examiné si les restrictions ŕ l'importation prévues dans la Liste XX des ÉtatsUnis étaient conformes aux obligations contenues ŕ l'article XI:1. Aprčs avoir constaté que les restrictions imposées par les ÉtatsUnis n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article XI, le groupe spécial avait examiné la question ŕ la lumičre du libellé de l'article II. Se fondant sur le texte de cet article, le groupe spécial avait constaté que l'article II "permet aux parties contractantes de limiter l'obligation de ne pas soumettre des produits ŕ des droits de douane plus élevés que ceux de la Liste, mais cela ne leur permet pas de limiter leurs obligations au titre d'autres articles de l'Accord général". Le groupe spécial avait conclu que "... l'article II confčre aux parties contractantes la possibilité d'insérer dans le cadre juridique de l'Accord général des engagements venant en sus de ceux qui sont déjŕ énoncés et d'assujettir ŕ des conditions ces engagements additionnels sans toutefois réduire leurs engagements au titre des autres dispositions de l'Accord général." L'affirmation de la Corée selon laquelle la référence contenue dans la Liste LX ŕ l'expression "restrictions restantes" l'exemptait de toutes ses obligations concernant la viande de bœuf au titre du GATT de 1994 était par conséquent indéfendable. Lors des récents différends CE – Bananes III (AB) et CE – Volailles (AB), l'Organe d'appel a réitéré les conclusions juridiques formulées par le groupe spécial chargé de régler le différend EU – Note introductive sur le sucre. Faisant référence aux arguments des ÉtatsUnis figurant au paragraphe 103, la Corée a répondu qu'elle n'affirmait pas qu'elle pouvait "unilatéralement" s'exempter de certaines obligations qui lui incombaient au titre du GATT. La Corée a simplement fait référence au fait qu'il existait dans sa liste de concessions une période de transition fondée sur des négociations multilatérales et un accord conclu entre les Membres de l'OMC lors du Cycle d'Uruguay, ce qui était expressément mentionné et confirmé par le libellé de la Note 6. En outre, aucune des affaires citées par les ÉtatsUnis comme faisant autorité sur le plan juridique ne concernait la question de savoir si une liste de concessions pouvait prévoir une période de transition et une mise en application progressive d'obligations au titre du GATT. Toutes les affaires citées concernaient la question de savoir si une disposition d'une liste de concessions pouvait permettre aux Membres du GATT/de l'OMC d'enfreindre certaines dispositions du GATT de maničre permanente. La Note 6 contient l'obligation pour la Corée d'éliminer ses restrictions restantes ou de les rendre conformes au GATT pour le 1er janvier 2001. La période de transition convenue doit ętre examinée dans le contexte des restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements antérieures, des précédents rapports de groupes spéciaux du GATT, des Mémorandums d'accord qui en ont résulté et des consultations trimestrielles qui structurent la période de transition prévue pour que la Corée puisse mettre ses mesures en conformité avec le GATT et libéraliser pleinement ses importations de viande de bœuf pour le 1er janvier 2001. La Corée a poursuivi en indiquant que les questions contenues dans les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel cités et dans sa liste de concessions faisaient par conséquent référence ŕ deux situations distinctes du point de vue des faits: le premier énonce l'interdiction de s'écarter de maničre permanente des obligations du GATT au moyen d'accords mentionnés dans la liste de concessions, tandis que le second contient une disposition temporaire qui expirera ŕ une date déterminée. Dans la mesure oů elle respectait pleinement ses obligations au titre du GATT/de l'OMC, la Corée n'a pas diminué ses obligations en indiquant dans sa liste de concessions qu'elle rendrait ses mesures conformes au cours d'une période de transition donnée. En d'autres termes, la Corée ne s'est pas octroyée un droit supplémentaire par le biais de sa liste de concessions: elle a accepté une obligation qui n'avait rien d'ambigu, celle de libéraliser pleinement dans un délai déterminé un marché qui était protégé. L'Australie et les États-Unis ont également fait référence ŕ l'affaire CE – Volailles (AB) dans le cadre de laquelle l'Organe d'appel avait rejeté l'allégation du Brésil selon laquelle une concession figurant dans la Liste des Communautés européennes et qui prévoyait un contingent tarifaire pour les volailles n'avait pas ŕ ętre administrée conformément aux articles Ier et XIII. Le Brésil avait fait valoir que les dispositions d'un accord bilatéral conclu avec les Communautés européennes aprčs le différend CEE – Oléagineux lui attribuaient l'intégralité du contingent tarifaire pour les volailles. L'Organe d'appel, citant l'affaire EU – Note introductive sur le sucre, avait rejeté l'argument avancé par le Brésil. Ŕ cette occasion, l'Organe d'appel avait mis l'accent sur la constatation ciaprčs concernant le différend CE – Bananes III (AB): "... Un Membre pouvait amoindrir des droits, mais pas diminuer ses obligations et nous avons conclu que ce principe s'appliquait de la męme façon aux concessions et aux engagements en matičre d'accčs aux marchés pour les produits agricoles figurant dans les Listes annexées au GATT de 1994." L'Organe d'appel avait ensuite fait observer qu'"un Membre peut amoindrir ou abandonner certains de ses propres droits et accorder des avantages ŕ d'autres Membres, mais qu'il ne peut pas unilatéralement diminuer ses propres obligations". Ces conclusions juridiques réfutent l'argument de la Corée selon lequel cette derničre est habilitée ŕ maintenir jusqu'en 2001 les mesures concernant la viande de bœuf qui sont incompatibles avec les rčgles de l'OMC. Article 26 de la Convention de Vienne (bonne foi) La Corée a fait valoir qu'en portant le présent différend devant l'OMC, les plaignants niaient la force exécutoire de leur acceptation de la Liste de concessions de la Corée et qu'ils n'agissaient pas de bonne foi. Ŕ ce titre, ils enfreignent l'article 26 de la Convention de Vienne qui dispose que pacta sunt servanda – principe fondamental de droit international public. Les allégations formulées par les plaignants devaient nécessairement ętre rejetées ne seraitce que pour les raisons indiquées au paragraphe 54. Mais la Corée estimait par ailleurs qu'aucune de ces allégations n'était justifiée. En réponse aux arguments de la Corée figurant au paragraphe 108, l'Australie a soutenu qu'elle n'était pas sűre que l'article 26 de la Convention de Vienne ajoutait quoi que ce soit aux dispositions relatives ŕ l'interprétation que le Groupe spécial était tenu d'appliquer au titre de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, qui incorpore expressément les rčgles relatives ŕ l'interprétation du droit international coutumier. Toutefois, l'Australie a relevé que le Groupe spécial était limité par son mandat ŕ l'examen des mesures contraires aux dispositions des Accords de l'OMC. Elle a rejeté les allégations de la Corée selon lesquelles l'Australie ne faisait pas preuve de bonne foi et a affirmé que la Corée ne s'était pas acquittée de la charge de la preuve en formulant une telle allégation. L'Australie a également rejeté tous les liens établis par la Corée entre les considérations en matičre de bonne foi et la recevabilité des allégations de l'Australie ŕ ce stade. Néanmoins, les allégations de la Corée attestent effectivement du désaccord fondamental de l'Australie avec la Corée quant aux engagements de cette derničre plutôt que d'un manque de bonne foi. L'Australie a poursuivi en indiquant que si la notion de bonne foi devait avoir un quelconque rapport avec l'affaire en question, elle concernerait uniquement les mesures qui, comme le reconnaissait la Corée, constituaient des restrictions incompatibles avec les dispositions du GATT. C'est seulement alors que la Corée pourrait en théorie tenter de faire valoir que les allégations formulées dans le cadre du présent différend n'étaient pas prématurées. Néanmoins, ŕ l'exception de ses allégations concernant la majoration de prix sur les importations AVS, la Corée n'a rien reconnu de tel, affirmant de fait la compatibilité de toutes les autres mesures avec les dispositions du GATT. L'Australie a fait observer que la bonne foi devait ętre réciproque. Au cours du présent différend, la Corée a affirmé qu'elle seule avait le droit de déterminer unilatéralement lesquelles des mesures restantes appliquées ŕ la viande de bœuf importée elle supprimerait au 1er janvier 2001. En outre, bien qu'ayant déclaré qu'elle supprimerait ou qu'elle rendrait conformes toutes les restrictions restantes non conformes au GATT, elle a fait valoir devant le Groupe spécial que la majorité de ces mesures y étaient conformes. L'Australie est du reste préoccupée par les rapports qu'elle a reçus concernant les mesures proposées par la Corée en vue de limiter l'effet de l'expiration du contingent sur la production nationale. Ces mesures comprennent notamment le maintien du double systčme de vente au détail et le relčvement du niveau du soutien financier aux magasins vendant de la viande de bœuf nationale, l'introduction d'une majoration de prix sur les ventes entrant dans le cadre du contingent du LPMO, la mise en place d'un étiquetage indiquant le pays d'origine dans les restaurants, ainsi que l'exclusion de deux groupes AVS existants, la NLCF et la LCTM, du commerce de la viande de bœuf importée. L'Australie ne peut que conclure que, s'il y a un problčme de bonne foi dans le présent différend, il ne concerne pas l'Australie. Les États-Unis ont affirmé que, contrairement ŕ ce qu'allčgue la Corée ŕ cet égard, ils avaient agi de bonne foi dans le présent différend. Ils ont montré, aux paragraphes 100 et suivants et 107 que les allégations de mauvaise foi formulées par la Corée étaient totalement infondées. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Corée visant ŕ ce que le Groupe spécial constate que la contestation par les ÉtatsUnis des mesures est irrecevable. Allégations au titre de l'article XI:1 du GATT Pas de prohibitions ou de restrictions … ŕ l'importation d'un produit Se référant au texte de l'article XI:1, l'Australie a fait valoir que les groupes spéciaux avaient interprété l'article XI:1 comme ayant une large portée et interdisant d'une maničre générale les restrictions ou les prohibitions ŕ l'importation ou ŕ l'exportation. Le Groupe spécial Japon  Semiconducteurs avait estimé que l'article XI:1 avait un caractčre global: il s'appliquait ŕ toutes les mesures instituées ou maintenues par une partie contractante pour prohiber ou restreindre l'importation, l'exportation ou la vente pour l'exportation de produits, sauf si ces mesures prenaient la forme de droits de douane, taxes ou autres impositions. De son côté, le Groupe spécial Inde  Restrictions quantitatives avait estimé que le terme "restriction" avait aussi une large portée quand il était considéré dans son sens ordinaire, c'estŕdire celui de "limitation de l'action, condition qui limite ou régulation". Tout récemment, l'Organe d'appel a défini le terme "restriction" comme signifiant "limitation de l'action, condition qui limite ou régulation". Les restrictions ŕ l'importation de viande de bovins d'embouche appliquées par le biais du systčme d'appel d'offres sont, de l'avis de l'Australie, des restrictions quantitatives ŕ l'importation au sens de l'article XI:1. Pendant quatre mois, en 1999, toutes les découpes de viande de bovins d'embouche, dont l'Australie est le principal fournisseur, ont été exclues de maničre arbitraire de la portion du marché de 30 pour cent qui revient ŕ l'Office de commercialisation des produits de l'élevage (LPMO). Il arrive dans certains cas, toujours selon l'Australie, qu'une mesure touchant un produit importé (par exemple l'existence de points de vente terminaux) ait pour effet dans la pratique de restreindre l'importation du produit considéré; ladite mesure est donc visée par l'article XI:1. L'article XI:1 contient en effet l'expression "restrictions" ŕ l'importation qui a un sens général, et non l'expression "lois, rčglements ou mesures ŕ l'importation". Le membre de phrase "que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé" montre qu'il n'est pas nécessaire que la mesure vise les importations ou soit appliquée au point d'importation (comme les licences d'importation ou les contingents). Il suffit qu'elle ait un effet sur les importations. Le terme "restriction" ayant une large portée, l'article XI:1 s'applique ŕ toute mesure qui a pour effet dans la pratique de restreindre les importations. De plus, les restrictions au niveau des points de distribution peuvent avoir dans la pratique le męme effet concret qu'une restriction quantitative si elles touchent les points terminaux de vente des produits importés. L'Australie s'est référée au Groupe spécial Canada  Boissons alcooliques qui avait estimé que les limites concernant les points de vente existant pour la bičre importée étaient des restrictions au sens de l'article XI. Les restrictions ŕ la distribution étaient couvertes par l'expression "autres procédés" contenue ŕ l'article XI:1, męme si elles pouvaient aussi ętre examinées au regard de l'article III:4. En l'occurrence les restrictions, męme si elles touchaient ŕ la distribution, étaient des restrictions ŕ l'importation. C'est ce qu'avait considéré le Groupe spécial Inde – Restrictions quantitatives, appelé ŕ examiner notamment une mesure appliquée par l'Inde en vertu de laquelle les licences d'importation ne pouvaient ętre obtenues que par des "utilisateurs effectifs". Le groupe spécial avait estimé que la condition relative aux "utilisateurs effectifs" constituait une restriction ŕ l'importation, car elle empęchait les importations de produits devant ętre revendus par des intermédiaires, c'estŕdire que la distribution aux consommateurs qui ne pouvaient pas importer directement pour leur propre usage immédiat était restreinte. Cette condition avait donc l'effet d'une restriction ŕ l'importation au sens de l'article XI. Les ÉtatsUnis ont fait valoir que la Corée, en plus des contingents, appliquait des restrictions quantitatives par le biais d'un régime de licences d'importation ("recommandations ŕ l'importation") et de limitations au niveau de la vente et de la distribution de viande de bœuf importée. Ces restrictions sont définies dans la Loi sur le secteur de l'élevage et la Loi sur l'élevage (version finale), de męme que dans les directives et rčglements d'application du MAF. Plusieurs des restrictions qui font l'objet du présent différend figurent dans la réponse de la Corée au questionnaire sur les procédures de licences d'importation du Comité des licences d'importation, en date du 21 novembre 1996. Les mesures concernant l'administration du contingent applicable ŕ la viande de bœuf ont par ailleurs été notifiées au Comité de l'agriculture. Ces restrictions constituent des violations constantes de l'une des rčgles les plus fondamentales du systčme de commerce mondial, qui est l'article XI:1. Les ÉtatsUnis considéraient que les mesures faisant l'objet du présent différend étaient des "restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions" au sens de l'article XI:1. Dans le cadre de l'OMC, le Groupe spécial CE  Bananes III avait estimé: "Les rapports de précédents groupes spéciaux du GATT justifient que l'on donne ŕ ce terme [contenu ŕ l'article XI:1] un sens large". S'appuyant sur divers précédents  ŕ savoir le rapport du Groupe de travail du GATT de 1950 intitulé "Les mesures notifiées par Haďti au titre de l'article XVIII", le rapport de 1950 intitulé "Les restrictions quantitatives appliquées dans un but de protection ou ŕ d'autres fins d'ordre commercial", approuvé ŕ l'unanimité par les PARTIES CONTRACTANTES au titre de l'article XXV et dans lequel les licences d'importation sont qualifiées de restrictions ŕ l'importation, la position du Groupe spécial CEE  Produits transformés ŕ base de fruits et légumes (1978), qui avait considéré qu'un systčme de licences non automatiques refusant l'octroi de licences pour des importations ŕ des prix inférieurs ŕ certains prix minimaux était une "restriction" au sens de l'article XI, la position du Groupe spécial Japon  Semiconducteurs qui avait estimé que "cette disposition avait un caractčre global: elle s'appliquait ŕ toutes les mesures instituées ou maintenues par une partie contractante pour prohiber ou restreindre l'importation, l'exportation ou la vente pour l'exportation de produits, sauf si ces mesures prenaient la forme de droits de douane, taxes ou autres impositions", ainsi que sur la position du Groupe spécial Inde  Restrictions quantitatives, qui avait conclu qu'un régime de licences non automatiques était une restriction ŕ l'importation au sens de l'article XI:1  les ÉtatsUnis estimaient que le systčme de "recommandation" ŕ l'importation mis en place par la Corée était, comme le régime de licences mis en place par l'Inde, un régime discrétionnaire et qu'il constituait ŕ ce titre une restriction ŕ l'importation incompatible avec les obligations de la Corée au regard de l'article XI:1. Mesures appliquées ŕ la vente de détail de la viande de bœuf importée L'Australie a fait valoir que, dans l'affaire considérée, la vente de viande de bœuf importée était réservée ŕ des magasins spécialisés, ce qui avait pour effet d'empęcher les bouchers d'acheter de la viande de bœuf importée et de réduire les points terminaux de vente de ce produit. Le nombre de magasins de vente de viande de bœuf importée est limité ŕ 5 000, alors qu'il existe 48 000 autres points de vente dans lesquels ce produit pourrait ętre écoulé si cette restriction n'existait pas. Bien que la restriction touche la distribution de la viande de bœuf importée, elle a l'effet d'une restriction ŕ l'importation de la viande de bœuf au sens de l'article XI:1. La Corée estimait que l'argument de l'Australie concernant l'existence de magasins de détail séparés pour la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale (voir en particulier les paragraphes 114, 115 et 118) n'était pas défendable ŕ divers égards. Dans le cadre du systčme de points de vente séparés, qui a pour objet de prévenir la pratique frauduleuse qui consisterait ŕ vendre la viande de bœuf importée pour de la viande de bœuf nationale, les męmes restrictions s'appliquent aux magasins de vente de viande de bœuf nationale et aux magasins spécialisés dans la vente de viande de bœuf importée. Les magasins de viande de bœuf nationale ont de leur côté interdiction de vendre de la viande de bœuf importée. Le systčme des points de vente séparés n'opčre donc pas au détriment du produit importé et ne peut pas ętre considéré comme une restriction ŕ l'importation de viande de bœuf. De surcroît, il n'existe pas de restrictions touchant le nombre de magasins de viande de bœuf importée susceptibles d'offrir des services ŕ un moment donné ou leur emplacement géographique. Ŕ propos des arguments avancés par les plaignants, aux paragraphes 118 et 175 par exemple, au sujet du petit nombre de magasins de viande de bœuf importée, la Corée a reconnu que ce nombre était actuellement inférieur ŕ celui des magasins de viande de bœuf nationale. Mais c'est lŕ une conséquence de l'existence du contingent applicable aux produits du bœuf, qui fait que l'offre de viande de bœuf importée n'est pas suffisante pour justifier ŕ l'heure actuelle l'existence d'un plus grand nombre de magasins de viande de bœuf importée. Lorsque les mesures de libéralisation du secteur de la viande de bœuf seront entrées en vigueur, au 1er janvier 2001, les magasins de viande de bœuf importée et nationale et les produits du bœuf se feront librement concurrence et le nombre de magasins de viande de bœuf nationale et importée dépendra de la demande sur le marché. Le systčme de points de vente séparés relčve de mesures antifraude purement internes et n'a rien ŕ voir avec l'importation des produits. L'article XI:1 ne s'applique donc pas ŕ cette mesure. Comme les męmes restrictions sont imposées aux magasins de viande de bœuf nationale et de viande de bœuf importée, il est absurde de parler de "restriction ŕ l'importation" au sens de l'article XI:1. Toujours selon la Corée, le systčme des points de vente séparés qu'elle a mis en place n'a rien ŕ voir avec la catégorie de "restrictions" examinées par le Groupe spécial Canada  Organismes provinciaux de commercialisation et le Groupe spécial Inde  Restrictions quantitatives, cités par l'Australie. Dans l'affaire Canada  Organismes provinciaux de commercialisation, la limitation concernant les points de vente de bičre importée touchait exclusivement le produit importé, et le produit national n'était pas soumis aux męmes restrictions. Dans la présente affaire, la męme rčgle s'appliquant aux magasins de vente de viande de bœuf nationale et importée, on ne peut pas alléguer qu'une limitation concernant les points de vente s'applique au produit importé et non au produit national. La restriction en cause dans l'affaire Inde  Restrictions quantitatives, ŕ savoir la condition relative ŕ l'"utilisateur effectif", empęchait l'importation de produits destinés ŕ ętre revendus par des intermédiaires, alors qu'aucune restriction de cet ordre ne s'appliquait au produit national. Cette mesure restreignait donc l'importation des produits considérés en barrant l'accčs ŕ un circuit de distribution aux seuls produits importés, et en restreignant les points de distribution par rapport ŕ ceux qui s'offraient au produit national. S'il est vrai qu'il existe un contingent applicable ŕ la viande de bœuf, aucune restriction d'aucune sorte n'est appliquée au niveau de la vente au détail, qu'il s'agisse du nombre de magasins de viande de bœuf importée, de leur localisation ou de toute autre forme de restriction. Systčme d'appel d'offres du LPMO L'Australie estimait que les restrictions ŕ l'importation de viande de bovins d'embouche appliquées par le biais des procédures d'appel d'offres du LPMO étaient des restrictions quantitatives au sens de l'article XI:1. Le LPMO s'était servi de son systčme d'appel d'offres pour écarter du marché la viande de bovins d'embouche: entre juin et septembre 1999, il avait organisé trois appels d'offres d'oů la viande de bovins d'embouche était exclue. La Corée prétendait que cette mesure était fondée sur la contraction de la demande, mais ses chiffres montraient que les ventes de viande de bovins d'embouche avaient été plus de trois fois supérieures ŕ celles de la męme période de 1998 (oů le LPMO avait effectivement acheté de la viande de bovins d'embouche). Avant d'ętre exclue des appels d'offres de 1999, la viande de bovins d'embouche avait généralement obtenu environ 50 pour cent de chaque appel d'offre. La Corée considérait que les plaintes avancées par l'Australie au sujet de la viande de bovins d'embouche ne relevaient pas de l'article XI:1. Tous les pays fournisseurs peuvent participer ŕ tous les appels d'offres qui respectent des critčres stricts de neutralité quant ŕ l'origine. Les exportateurs australiens ont toute latitude de participer aux appels d'offres concernant la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales. La distinction entre ces deux catégories de viande ne constitue en ellemęme ni un traitement discriminatoire ni une violation des principes NPF. Tant que la Corée ne fait pas de discrimination fondée sur l'origine des produits, contraire au principe NPF, rien ne l'oblige d'effectuer ses achats de viande de bœuf en fonction de sousgroupes de diverses catégories de viande de bœuf. Le LPMO achčte systématiquement toute sa part du contingent dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert et selon des critčres de neutralité quant ŕ l'origine. On ne peut donc pas prétendre que la Corée applique des restrictions quantitatives ŕ la viande de bœuf (en dehors de celles qui découlent du contingent). L'Australie n'a présenté aucun élément de preuve permettant de démontrer que les produits australiens avaient fait l'objet d'une discrimination fondée sur l'origine. En fait, l'ensemble des achats ŕ l'Australie (effectués par le LPMO) pour les six premiers mois de 1999 ont représenté 44 pour cent des achats globaux, chiffre en nette progression par rapport aux chiffres précédents qui avaient été de 33,3 pour cent en 1997 et de 30 pour cent en 1998. Ces chiffres ne font apparaître aucune discrimination de fait ŕ l'égard des produits australiens. La Corée considčre donc que les allégations de l'Australie ŕ propos de cette question sont dénuées de fondement et qu'on ne peut pas parler de restrictions ŕ l'importation contraires ŕ l'article XI:1. Voir paragraphe 324. (Voir aussi les paragraphes 287289 et 346.) L'Australie et les ÉtatsUnis ont fait valoir que des groupes spéciaux avaient jugé que les restrictions au niveau des points de vente et de distribution étaient des restrictions quantitatives au sens de l'article XI:1. En conséquence, les mesures qui ont pour effet de restreindre le nombre de points d'importation tombent aussi sous le coup de l'article XI:1. Dans l'affaire Inde  Restrictions quantitatives, le groupe spécial avait considéré que la condition relative ŕ l'"utilisateur effectif" qui avait pour effet de refuser des licences pour l'importation par des intermédiaires constituait une restriction ŕ l'importation au sens de l'article XI. Le groupe spécial, examinant la portée de la prohibition visée ŕ l'article XI:1, s'était appuyé sur les rapports de groupes spéciaux précédents et avait relevé qu'un systčme de prix minimaux ŕ l'importation avait été jugé comme étant une restriction au sens de l'article XI:1, de męme que des limitations concernant les points de vente de bičre importée, pour la raison qu'elles imposaient une "limitation de l'action, condition qui limite ou régulation". Le groupe spécial avait estimé qu'appliqués ŕ la condition relative ŕ l'"utilisateur effectif", ces rapports conduisaient ŕ la conclusion qu'il s'agissait d'une restriction ŕ l'importation puisqu'elle empęchait l'importation de produits devant ętre revendus par les intermédiaires, c'estŕdire la distribution aux consommateurs, qui ne pouvaient pas importer directement pour leur propre usage immédiat. Se fondant sur ce qui précčde, les plaignants estimaient que les procédures du LPMO, qui est une entreprise de commerce d'État, restreignaient les importations puisqu'elles consistaient notamment ŕ refuser d'attribuer des parts du contingent et ŕ ajourner les mises en adjudication, et sont donc incompatibles avec l'article XI:1. Ŕ propos des arguments des plaignants selon lesquels certaines mesures appliquées ŕ la viande de bœuf par la Corée seraient contraires et ŕ l'article III:4 et ŕ l'article XI, la Corée a fait valoir qu'il existait une distinction nette entre ces deux dispositions. La premičre porte sur des mesures internes, c'estŕdire des mesures applicables aux produits aprčs dédouanement, la seconde ŕ des mesures ŕ la frontičre, c'estŕdire des mesures quantitatives. Il est donc logiquement impossible qu'une mesure interne soit "visée" par ces deux dispositions ŕ la fois. Pour que l'on puisse établir qu'il y a violation de l'article XI, les parties plaignantes doivent démontrer qu'une restriction quantitative imposée par les pouvoirs publics a pour effet de limiter l'importation de produits étrangers, quel que soit le traitement appliqué aux produits nationaux similaires. Ŕ propos de l'argument des plaignants selon lequel le LPMO ajournait les mises en adjudication, la Corée a fait ressortir que l'Office avait toujours utilisé sa part de contingent, męme au plus fort de la crise en 1997 et 1998. La Corée soutenait en outre que l'affirmation des plaignants selon laquelle les autorités compétentes ajournaient l'attribution des parts de contingent des supergroupes était inexacte. En effet, au début de 1999 une part du contingent avait été réservée ŕ trois nouveaux supergroupes qui venaient d'adhérer au systčme AVS. Le contingent avait été attribué le 14 juin 1999, c'estŕdire une fois que les quantités sollicitées par lesdits supergroupes avaient été déterminées. Aucun des supergroupes n'avait épuisé son contingent initial ŕ ce momentlŕ et cela n'avait eu, selon la Corée, aucun effet négatif sur les importations de viande de bœuf. Mesures concernant l'écoulement de la viande de bœuf importée sur le marché de gros L'Australie a fait valoir que le LPMO, comme la NLCF, conformément aux obligations que leur impartit le Rčglement visant les ventes de viande de bœuf importée, s'étaient abstenus de mettre la viande de bœuf importée par le LPMO sur le marché de gros afin de stabiliser la demande et l'offre de viande de bœuf nationale. La limitation des quantités écoulées s'opčre par le biais du programme de ventes mensuelles du LPMO, du systčme de prix de gros minimaux, et du systčme d'écoulement quotidien de la NLCF. Le systčme d'écoulement a eu pour effet de comprimer artificiellement l'offre de viande de bœuf importée et de restreindre les importations au point qu'en 1998 et au premier semestre de 1999, une fraction importante de la part de contingent de viande de bœuf du LPMO n'a pas été utilisée. Les mesures concernant la fixation des prix et la distribution ont eu pour effet cumulé d'entraîner une augmentation significative des stocks de viande de bœuf du LPMO au cours des deux derničres années. Cette élévation du niveau des stocks a conduit ŕ son tour ŕ l'ajournement des appels d'offres et ŕ une diminution des importations du LPMO. Il a aussi fallu retarder les expéditions en liaison avec le contingent de 1999 et reporter les dates de livraison jusqu'en l'an 2000. L'Australie et les ÉtatsUnis ont relevé que le LPMO fixait quotidiennement un prix d'adjudication minimal acceptable pour chaque découpe et chaque qualité de viande de bœuf et que la NLCF s'abstenait périodiquement de mettre sur le marché le produit importé. L'Australie a présenté des graphiques présentant l'évolution de la demande, des ventes, et des prix d'offre acceptables, concernant une série de marques et de découpes de viande de bœuf qui, selon elle, montraient qu'il existait un systčme de prix minimal. Ce prix n'est pas connu des soumissionnaires, mais le prix acceptable du jour précédent est, selon les plaignants, un bon indice. On sait dans les milieux intéressés que les offres inférieures au prix minimal ne seront pas acceptées. Ces mesures ont pour objet de stabiliser le prix de la viande de bœuf nationale, et les prix fixés pour les importations dépendent du prix du produit national concurrent. Le prix de la viande de bœuf importée sur le marché de gros est donc fixé par référence au prix du produit concurrent sur le marché. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse du MAF du 22 juillet 1999. Les plaignants soutenaient que le prix minimal avait été fixé ŕ des niveaux qui avaient entraîné un fléchissement considérable de la demande de viande de bœuf importée, mais permis de maintenir les prix de ce produit ŕ un niveau suffisamment élevé pour que le produit national reste compétitif. Le prix minimal était généralement trop élevé pour attirer les utilisateurs finals et la distribution de viande de bœuf importée a donc été trčs inférieure aux stocks existants. Ces mesures ont eu le męme effet que des restrictions quantitatives appliquées ŕ la viande de bœuf importée, en violation de l'article XI:1. L'Australie considérait que ces mesures étaient également contraires ŕ l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. L'Australie ne pouvait pas admettre que le systčme des prix minimaux soit dű ŕ la crise financičre que la Corée avait connue ŕ la fin de 1997 et au début de 1998 ou aux pertes subies par le LPMO pendant cette période par suite de la crise monétaire. Les calculs effectués par elle ŕ partir de données sur les prix ŕ l'importation, les dates d'expédition et les fluctuations des taux de change fournies par le LPMO montrent que pendant plusieurs mois de 1998 l'Office n'a pas subi de pertes du fait de la différence entre le prix ŕ l'importation et le prix de gros minimal. Aucun des achats de viande de bœuf effectués par la Corée en 1997 n'a subi les conséquences de la crise monétaire, si ce n'est les achats correspondant au dernier appel d'offres de 1997. La crise monétaire a frappé la Corée en novembre 1997, atteint son paroxysme en décembre 1997 et janvier 1998, et a commencé de s'atténuer en juillet 1998. Or, le dernier appel d'offres de 1997 concernant la viande de bœuf avait eu lieu le 21 octobre 1997 et concernait un volume de 9 361 tonnes. S'il est vrai que la majeure partie des achats effectués ŕ cette occasion ont dű pénétrer en Corée pendant la crise monétaire, tous les autres produits ayant fait l'objet d'appels d'offres la męme année avaient été achetés et dédouanés lorsque la crise monétaire a touché la Corée. De plus, aucune quantité de viande de bœuf importée n'a été admise sur le territoire coréen avant juillet 1998, moment oů le taux de change était en train de remonter. L'Australie en concluait que le LPMO détenait des stocks constitués aux niveaux d'avant la crise monétaire et importés avant que la crise ne sévisse. La Corée aurait pu vendre sans perte en puisant sur ces stocks. L'Australie estimait donc que la seule explication du niveau élevé des prix minimaux de la viande de bœuf importée ŕ ce momentlŕ était que le LPMO cherchait ŕ préserver la compétitivité de la viande de bœuf nationale face ŕ la viande de bœuf importée. L'Australie a également relevé que des prix minimaux ont continué d'ętre imposés tout au long de 1999, malgré la reprise, la stabilisation des taux de change et l'accroissement de la demande de viande de bœuf. Le systčme de fixation des prix, joint aux mesures concernant la distribution, a entraîné une augmentation importante des stocks de viande de bœuf du LPMO, qui a eu pour conséquence directe l'ajournement des appels d'offres et des expéditions en 1998 et 1999, si bien que le volume des importations a été trčs en deçŕ de la quotepart du contingent du LPMO au cours de ces deux années. Le maintien du systčme de fixation de prix minimaux en 1999 aura également des incidences sur les importations du LPMO en 2000 puisque des quantités importantes achetées en 1999 ne sont pas en fait autorisées ŕ pénétrer en Corée avant la fin de l'an 2000. (Voir aussi paragraphes 205206.) La Corée a répondu qu'elle n'avait jamais mis en place ni utilisé de systčme de prix minimaux ŕ l'importation. Le LPMO lance des appels d'offres internationaux et l'adjudication se fait sur une base purement commerciale, par ordre croissant en partant de l'offre la plus avantageuse. Tous les soumissionnaires se font donc concurrence au niveau des prix et le marché est exclusivement attribué sur la base de la compétitivité des offres présentées. Les procédures du LPMO n'ont donc aucune analogie avec un systčme de prix minimaux ŕ l'importation. Pour ce qui est des importations effectuées dans le cadre du systčme AVS, les marchés sont négociés et conclus entre membres et fournisseurs sur une base exclusivement commerciale, hors de toute ingérence des pouvoirs publics ou vérification de leur part concernant les prix. Il n'en reste pas moins que le LPMO, en sa qualité d'organisme de commercialisation agissant sur la base de considérations commerciales, veille ŕ ce que la viande de bœuf importée ne soit pas vendue ŕ perte lors des adjudications sur le marché de gros. C'est pourquoi, s'il n'existe pas de systčme de prix minimal rigide, il existe des prix d'objectif de base pour les ventes qui se font dans le cadre de ce genre d'adjudication. Les prix d'objectif sont fixés par le LPMO et servent de guide ŕ la NLCF, dans les adjudications sur le marché de gros, pour éviter que le prix de vente de la viande de bœuf importée ne descende en deçŕ d'un certain niveau. Mais ces prix d'objectif ne sont pas rigides et leur fixation ne signifie pas que les offres qui sont inférieures ne peuvent en aucun cas ętre acceptées. En dépit de la conjoncture difficile de 1998, la Corée a continué de tout mettre en œuvre pour vendre les plus grandes quantités possibles de viande de bœuf importée. Elle a décidé ŕ cette fin de vendre ŕ un prix inférieur au prix d'objectif fixé. Les prix d'objectif sont étroitement liés aux prix ŕ l'importation (prix c.a.f., majorés des droits de douane et des frais de vente). La Corée a fait valoir que le LPMO aurait enregistré des pertes sur les importations de viande de bœuf pendant la crise financičre et qu'il avait donc ŕ bon droit maintenu le prix d'objectif ŕ un niveau permettant d'éviter des pertes sur les ventes de viande de bœuf importée (voir annexe 4). Les parties plaignantes ont répondu que le LPMO n'avait pas vendu de viande de bœuf importée ŕ un prix inférieur au prix minimal pendant la crise financičre, si bien que les stocks de viande de bœuf importée avaient augmenté rapidement. L'Australie soutenait que lorsque le prix d'objectif n'était pas atteint, la viande de bœuf n'était pas mise en vente. Le LPMO n'avait nullement cherché ŕ se défaire de ses stocks, ni en 1998, ni en 1999, ce qui aurait peutętre été la solution la meilleure sur le plan commercial. Il avait au contraire continué de s'abstenir de mettre de la viande de bœuf importée sur le marché en fixant un prix minimal artificiellement élevé sur la base des prix de la viande de bœuf nationale. C'est ainsi que les stocks de viande de bœuf importée avoisinaient 61 000 tonnes au milieu de 1999. Les parties plaignantes ont ajouté entre autres choses que le niveau élevé des frais de vente du LPMO expliquait peutętre l'appréciation des pertes de l'Office donnée par la Corée. L'Australie et les ÉtatsUnis considéraient qu'un certain nombre de procédures d'écoulement du LPMO constituaient des "restrictions" qui tombaient sous le coup de l'article XI:1. Ils se sont référés ŕ la note additionnelle relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, dans laquelle il est dit que, dans ces articles, l'expression "restrictions ŕ l'importation" vise également les restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'État. Ils ont également cité le Groupe spécial Japon  Produits agricoles qui avait rejeté fermement l'argument du Japon selon lequel l'article XI:1 ne s'appliquait pas aux restrictions ŕ l'importation appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'État. De męme, le Groupe spécial Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1988), avait fait observer dans son rapport que la note additionnelle interprétative stipulait que dans tous ces articles "les expressions "restrictions ŕ l'importation" ou "restrictions ŕ l'exportation" visent également les restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'État". Les ÉtatsUnis ont aussi fait référence aux restrictions ŕ l'importation susmentionnées (paragraphe 117) imposées par Haďti par le biais d'un monopole sur le tabac, ainsi qu'au rapport du groupe de travail chargé d'examiner les Restrictions appliquées par l'Italie et touchant des importations en provenance des ÉtatsUnis et de certaines autres Parties contractantes, dans lequel il est dit: "Dans la mesure oů le commerce d'État restreint les importations, les autorités italiennes reconnaissent parfaitement qu'il constitue, aux termes des notes additionnelles interprétatives de l'Annexe I de l'Accord général concernant les articles XI, XII, etc., une restriction ŕ l'importation au sens de l'article XI." En outre, le Groupe spécial Corée  Viande de bœuf chargé d'examiner la plainte des ÉtatsUnis, qui s'est réuni en 1989, avait considéré que les restrictions ŕ l'importation imposées par la Corée, administrées par le truchement d'un organe de commerce d'État, constituaient une violation de l'article XI. L'Australie estimait que les Membres ne devraient pas pouvoir éluder leurs obligations en créant des entreprises de commerce d'État appelées ŕ exercer des fonctions qui leur permettent d'influer sur le niveau des importations autrement que par le moyen d'une concession établie, comme des droits de douane ou un contingent. Il ne s'agit pas de savoir si la transaction de commerce d'État est un monopole, mais quels sont ses effets sur le commerce. Le Groupe spécial Japon  Pellicules avait reconnu qu'il existait un "risque qu'un Membre puisse se soustraire ŕ ses obligations contractées dans le cadre de l'OMC en déléguant un pouvoir quasi gouvernemental ŕ des organismes privés". La valeur des concessions serait compromise si les gouvernements pouvaient, par le biais des activités d'entreprises de commerce d'État, que cellesci exercent ou non un monopole, se soustraire aux prescriptions de l'article XI:1. Dans le cas de l'écoulement de la viande de bœuf importée et distribuée selon le systčme relevant du LPMO, il est artificiel de faire une distinction entre les restrictions imposées par des monopoles d'importation et celles qui sont mises en place par des entreprises de commerce d'État qui ont pour objectif déclaré la stabilisation des prix de la viande de bœuf nationale et du bétail. C'est bien dans ce but que le LPMO a établi des plans de vente mensuels et des prix de gros minimaux pour la viande de bœuf et que la NLCF s'est abstenue jour aprčs jour d'écouler des quantités de viande de bœuf importée sur le marché de gros. Il en est résulté une augmentation des stocks de viande de bœuf importée qui a, selon l'Australie, contenu les importations du LPMO en deçŕ des limites du contingent. Les ÉtatsUnis ont relevé que, dans sa notification au Comité des entreprises de commerce d'État, la Corée avait indiqué que le LPMO était l'entité désignée par le MAF pour administrer le régime d'importation concernant la viande de bœuf. Le MAF a en outre délégué au LPMO d'amples pouvoirs pour l'administration du régime de licences applicable ŕ la viande de bœuf importée, tout en conservant un certain contrôle sur ses activités ŕ cet égard. Le LPMO non seulement possčde le droit exclusif d'importer une portion substantielle du contingent de viande de bœuf, mais influe considérablement sur l'utilisation de l'autre portion du contingent, puisque c'est lui qui attribue les parts de contingent aux supergroupes de l'AVS et approuve leurs demandes d'importation. Dans l'exercice de cette derničre fonction, il a non seulement ajourné le lancement des appels d'offres pour les importations jusque vers le milieu de 1998, mais restreint singuličrement les mises en adjudication en 1999, si bien qu'en juin 1999 il avait importé 9 451 tonnes métriques, alors que sa part de contingent était de 61 800 tonnes métriques. En outre, il s'est abstenu d'attribuer des parts de contingent aux supergroupes AVS et a fait pression sur eux pour qu'ils réduisent les quantités de viande de bœuf pour lesquelles ils demandaient une autorisation d'importer. La Corée estimait que les arguments avancés par les plaignants au sujet des méthodes d'écoulement du LPMO ne permettaient nullement de conclure ŕ une violation par la Corée de ses obligations au titre de l'article XI:1. Elle a fait ressortir qu'elle n'était nullement tenue de prendre des mesures énergiques pour importer la totalité du contingent, quelles que soient les conditions prévalant sur le marché. Malgré tout, elle a toujours fait tout ce qui était en son pouvoir pour veiller ŕ ce que tout le contingent soit utilisé, męme dans les circonstances trčs difficiles de la crise financičre. Le LPMO a toujours acheté, année aprčs année, toute sa part de contingent. La grave crise financičre que la Corée a traversée en 1998, et dont elle n'a pas encore achevé de se remettre, a lourdement pesé sur la demande de viande de bœuf et sur le marché coréen de la viande de bœuf. L'effondrement de la demande intérieure, allié aux fluctuations de la monnaie qui ont resserré la marge entre le prix de la viande de bœuf importée et celui de la viande de bœuf nationale, a entraîné une contraction de la demande du produit importé. Dans ces circonstances exceptionnelles le LPMO, s'inspirant de considérations commerciales, s'est vu contraint d'ajourner ŕ titre provisoire la mise en adjudication des importations entre la fin octobre 1997 et la fin mai 1998. La Corée a indiqué que le LPMO n'avait pas lancé d'appels d'offres pendant cette période en raison de la stagnation des ventes de viande de bœuf due au fléchissement de la demande. Elle a ajouté que si les quantités mises sur le marché avaient été inférieures ŕ la demande intérieure c'est parce que les prix d'offre de la majeure partie de la viande de bœuf importée étaient inférieurs aux prix d'adjudication minimaux. Les événements qui ont rendu nécessaire l'adoption de cette mesure étaient entičrement dus au jeu des forces du marché et échappaient au contrôle du LPMO. De plus, le LPMO a accéléré la mise en œuvre du calendrier d'achat de la viande de bœuf afin d'utiliser sa part de contingent malgré les pertes énormes de 37,4 milliards de won enregistrées en 1998. Le LPMO ayant utilisé tout son contingent pour 1998, les mesures qu'il a prises ne peuvent en aucun cas constituer une restriction ŕ l'importation contraire ŕ l'article XI:1. L'autre allégation avancée par les ÉtatsUnis (paragraphe 136) selon laquelle la Corée a "refusé d'attribuer des parts de contingent aux supergroupes AVS" est contraire ŕ la réalité. La Corée a précisé que le LPMO attribuait les parts de contingent  la sienne et celle de chaque supergroupe AVS  pour chaque exercice financier. En revanche, la Corée n'a rien ŕ voir dans la répartition du contingent puisque la quantité totale et la part des supergroupes AVS sont fixées ŕ l'avance, conformément aux engagements pris dans le cadre du Cycle d'Uruguay et au Mémorandum d'accord. En 1999, afin d'attribuer des contingents ŕ d'éventuels supergroupes nouvellement désignés, 32 000 tonnes ont été réservées, sur un contingent total de 206 000, et attribuées aux supergroupes existants et aux nouveaux supergroupes en avril de la męme année. Contrairement aux dires des ÉtatsUnis, le LPMO n'a donc pas restreint les importations en violation de l'article XI:1 en refusant d'attribuer des parts de contingent aux supergroupes. L'Australie et les ÉtatsUnis ont répondu que les chiffres męmes de la Corée montraient que le LPMO n'avait pas enregistré de pertes tout au long de 1998. De plus, les prix minimaux ŕ l'importation sur le marché de gros continuent d'ętre appliqués malgré la reprise et l'amélioration des taux de change. Quoi qu'il en soit, l'Australie a montré que les prix minimaux ŕ l'importation et la manipulation des volumes dont la vente est autorisée avaient donné lieu ŕ l'application de restrictions quantitatives additionnelles pour la viande de bœuf importée. Ces restrictions sont directement ŕ l'origine de la sousutilisation importante du contingent du LPMO pour 19981999 et auront également des incidences sur l'utilisation de ce contingent en 2000. L'Australie a ajouté qu'elle ne contestait pas la gravité de la crise financičre que la Corée avait connue en 1997/98. Comme nombre d'autres pays, elle lui avait promptement offert une aide financičre importante pendant cette période. Elle estimait néanmoins que la crise économique n'avait rien ŕ voir avec les questions en jeu en l'espčce, ŕ savoir les mesures prises par la Corée, qui établissent une discrimination ŕ l'égard de la viande de bœuf importée et réduisent les avantages du contingent découlant de la Liste de la Corée. La majorité des mesures en cause sont antérieures ŕ la crise financičre. Elles font partie du cadre réglementaire applicable ŕ la viande de bœuf importée, qui a pour objectif fondamental de politique de protéger la viande de bœuf nationale. Le fait que certaines de ces mesures ont pu avoir encore plus d'incidences sur la viande de bœuf importée dans une période de perturbations économiques est sans intéręt, si ce n'est qu'il met en lumičre les effets néfastes desdites mesures sur la compétitivité de la viande de bœuf importée en période de ralentissement de l'activité économique. Il est inacceptable que la viande de bœuf importée ait fait tous les frais de la crise financičre pour éviter ŕ la viande de bœuf nationale de subir les effets de ce ralentissement. Mesures appliquées par le truchement du régime AVS L'Australie soutenait que la restriction des importations qui résulte du systčme AVS, réservé ŕ certains supergroupes et utilisateurs finals, tombe aussi sous le coup de l'article XI:1. Ce systčme impose des limitations de l'action, des conditions qui limitent ou des régulations. Ces restrictions ont pour effet d'exclure du systčme AVS tout utilisateur ou utilisateur potentiel qui n'est pas membre d'un supergroupe AVS ou qui ne correspond pas ŕ la définition contenue dans les rčglements. Les restrictions imposées par le biais du systčme ont donc le męme effet que des restrictions quantitatives contraires ŕ l'article XI:1. Les mesures qui limitent la gamme des consommateurs finals imposent aux utilisateurs finals d'ętre affiliés ŕ un seul supergroupe et interdisent les transactions croisées ont pour effet de limiter la quantité de viande de bœuf qui pourrait pénétrer sans cela sur le marché dans le cadre du contingent existant. L'Australie estimait avoir produit la preuve que le systčme de restrictions imposées en ce qui concerne les consommateurs finals et l'utilisation et le systčme d'attribution des parts et des sousparts du contingent aboutissaient ŕ limiter les possibilités offertes par le contingent, contrairement ŕ l'article XI:1. Selon l'Australie, la Corée n'a pas réfuté ces allégations, si ce n'est en invoquant la crise financičre (voir paragraphe 138) qui, ŕ son sens, n'a rien ŕ voir avec ces mesures. Les mesures en cause sont antérieures ŕ la crise financičre, viennent s'ajouter au contingent et réduisent les possibilités offertes par le contingent que la Corée est tenue d'appliquer. Selon l'Australie, les supergroupes euxmęmes sont conscients des effets restrictifs de ces mesures et ont demandé au gouvernement coréen de les lever. Les ÉtatsUnis considéraient que les articles 5 et 6 des Directives opérationnelles concernant la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS, en vertu desquels tous les grossistes, détaillants et consommateurs finals autres qu'un petit nombre de supergroupes se voient refuser l'accčs au régime de licences d'importation, constituaient aussi une "restriction" ŕ l'importation au sens de l'article XI. Des groupes spéciaux du GATT ont estimé que le refus d'accorder des licences d'importation en deçŕ de certains prix ŕ l'importation minimaux constituait une restriction ŕ l'importation au sens de l'article XI:1. Pour les męmes raisons, le fait de n'accorder d'autorisation d'importer qu'aux supergroupes est une restriction au sens de l'article XI:1 appliquée ŕ la viande de bœuf importée puisqu'elle empęche toutes les autres personnes qui participent ŕ la commercialisation et ŕ la distribution du produit d'obtenir une licence d'importation et réduit ainsi les possibilités d'importation de la viande de bœuf au męme titre qu'un régime de prix minimaux. Les limites ŕ la possibilité d'importer imposées par la Corée constituent aussi une "restriction" qui est contraire ŕ l'article XI:1. En conclusion, selon les ÉtatsUnis les restrictions imposées par la Corée ŕ l'importation de la viande de bœuf (c'estŕdire l'octroi de licences d'importation sur une seule base discrétionnaire, la réservation des licences d'importation ŕ des supergroupes, l'interdiction et la pénalisation des transactions croisées de viande de bœuf importée entre les supergroupes et leurs clients et entre les utilisateurs finals), l'ajournement par le LPMO des invitations ŕ soumissionner destinées aux exportateurs étrangers de viande de bœuf et de l'attribution des parts de contingent des supergroupes, et la fixation par le LPMO de prix d'offres minimaux pour les importations dans le cadre des adjudications sont, chacune en particulier, des restrictions quantitatives au sens de l'article XI:1 selon l'interprétation de cette disposition donnée par les divers groupes spéciaux cités. Ces mesures sont donc incompatibles avec les obligations de la Corée au regard de l'OMC. Toute restriction ŕ l'importation autre que des droits de douane, taxes ou autres impositions, est une violation de l'article XI:1; le fait que le régime d'importation de la Corée est une combinaison de plusieurs restrictions distinctes applicables ŕ la viande de bœuf importée dénote le caractčre flagrant de la violation en l'espčce. L'Australie a fait valoir que la répartition des parts des utilisateurs finals par les supergroupes se faisait sur la base de la demande prévue et non de la demande réelle des utilisateurs finals. Si la demande d'un consommateur final est inférieure ŕ la demande prévue, la fraction de contingent correspondante reste inutilisée pour la période en cours. Il n'y a réattribution de la fraction en question qu'ŕ la période suivante, et rien ne garantit que tout l'excédent sera utilisé. D'oů le risque que les consommateurs finals qui désirent importer de plus grandes quantités de viande de bœuf se voient imposer des restrictions ŕ mesure que le contingent des autres consommateurs finals est inutilisé. L'Australie a estimé que ce manque de souplesse constituait une restriction quantitative frappant la viande de bœuf importée. On peut en dire autant de l'attribution du contingent aux supergroupes. Si les fractions non utilisées peuvent ętre réattribuées ŕ d'autres supergroupes ŕ un stade ultérieur, ce n'est pas en fonction de la demande individuelle mais en fonction de la quotepart initiale de chacun. Rien ne garantit donc que la nouvelle part sera utilisée dans sa totalité. En outre, l'attribution d'une nouvelle part intervenant ŕ un moment avancé de la campagne, il n'est pas possible d'utiliser la fraction restante. Le systčme de parts de contingent préétablies pour les supergroupes et les consommateurs finals et le fait que les transactions croisées entre les supergroupes et les consommateurs finals ne sont pas possibles constituent donc, pour l'Australie, une restriction quantitative ŕ l'importation de la viande de bœuf. Charges de la preuve et critčre de preuve Selon la Corée, l'Australie et les ÉtatsUnis n'ont pas établi prima facie la présomption que l'une quelconque des mesures en cause constituait une violation de l'article XI:1. En fait, il n'y a pas violation de cet ordre puisque les mesures en cause prises par la Corée consistent simplement ŕ mettre en œuvre un contingent juridiquement valable concernant la viande de bœuf pleinement conforme aux engagements de la Corée au regard du GATT de 1994. Un contingent est, par définition, une restriction quantitative. De plus, pour l'appliquer effectivement, il est nécessaire de recourir ŕ diverses mesures comme des licences d'importation, l'attribution de parts du contingent, etc. Ce qui est incontesté dans cette affaire, c'est que la Corée applique actuellement un contingent juridiquement valable pour les importations de viande de bœuf. En conséquence, la restriction quantitative concernant le bœuf est exclue du champ de l'article XI:1. En outre, comme la mise en œuvre d'un contingent nécessite des mesures d'application, ces mesures doivent elles aussi ętre exclues du champ de l'article XI:1, ŕ condition qu'elles ne constituent pas, en ellesmęmes et par ellesmęmes, une restriction quantitative additionnelle et distincte qui renforcerait les effets du contingent en limitant davantage les importations. Il y a donc lieu de déterminer ce que les plaignants doivent démontrer pour qu'on puisse conclure ŕ une violation de l'article XI:1. Tout d'abord, la Corée n'étant nullement tenue d'autoriser des importations de viande de bœuf en sus du niveau du contingent, on ne peut parler de restriction (autre que des droits, taxes ou autres formes d'impositions) ŕ l'importation au sens de l'article XI:1 dans ce contexte que s'il s'agit d'une restriction distincte et identifiable qui limite les importations en deçŕ du niveau du contingent. La Corée n'est pas tenue en vertu du GATT de garantir que le niveau des importations correspondra toujours au volume total du contingent. L'utilisation du contingent dépendra de mécanismes du marché, comme la compétitivité des industries qui exportent vers la Corée, les préférences des consommateurs, la structure de la consommation et les fluctuations des monnaies, etc. Le simple fait qu'un contingent n'est pas entičrement utilisé ne permet donc pas de conclure ŕ une violation de l'article XI:1. Si en revanche le contingent est utilisé, ce fait doit ętre considéré comme une nette indication que la Corée n'impose pas de restrictions additionnelles pour limiter davantage les importations en violation de l'article XI:1. La Corée a ajouté que par ailleurs l'article XI:1 parle des restrictions dont "l'application est faite" au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé. L'expression "l'application est faite" montre que cette disposition est axée sur les résultats. Les plaignants doivent donc démontrer qu'il existe une prohibition ou une restriction ŕ l'importation identifiable séparément et que cette restriction a effectivement pour effet de limiter les importations ŕ un niveau qui se situe en deçŕ du niveau du contingent. Comme la nonutilisation du contingent peut ętre due ŕ une multitude de mécanismes du marché qui n'ont rien ŕ voir avec les mesures restrictives quelles qu'elles soient appliquées par la Corée, les dispositions de l'article XI:1 dans la présente affaire exigent que les plaignants démontrent qu'il existe un lien de causalité manifeste entre les mesures identifiables séparément, dont il est allégué qu'elles constituent des restrictions ŕ l'importation d'une part, et la nonutilisation de la totalité du contingent d'autre part. D'une part, toujours selon la Corée, l'article XI:1 est conçu en termes généraux et s'applique aux "procédés" autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions qui consistent ŕ prohiber ou ŕ restreindre les importations. D'autre part, l'obligation de démontrer qu'il existe un lien de causalité manifeste et que les restrictions ont de toute évidence l'effet recherché découle de la nécessité de préserver l'équilibre des droits souverains des Membres dans le cadre de cette disposition. S'il suffisait, pour mettre en cause une mesure appliquée par un Membre, d'avancer des allégations selon lesquelles ladite mesure pourrait théoriquement conduire ŕ des restrictions ŕ l'importation de marchandises, on aboutirait ŕ une atteinte indue aux droits souverains des Membres. La Corée a relevé que, comme le montraient les paragraphes 146 ŕ 149, le contingent qu'elle appliquait était légal (et, partant, les mesures d'application, dans les limites indiquées cidessus). En outre, on ne saurait pas considérer que le contingent et les mesures d'application de la restriction quantitative qu'ils représentent sont fondés sur une exception aux rčgles du GATT. La Corée n'a donc pas ŕ assumer la charge de la preuve et ŕ démontrer que les mesures contestées sont conformes ŕ l'article XI:1. Il n'y a pas non plus ŕ soumettre les mesures en question ŕ un critčre de nécessité plus strict, comme ceux qui correspondent aux exceptions générales aux obligations découlant du GATT énoncées ŕ l'article XX. C'est aux plaignants qu'incombe en fait de démontrer la pertinence de chacun des éléments relevés cidessus. Ŕ propos de la charge de la preuve, les groupes spéciaux du GATT et de l'OMC ont toujours suivi la pratique de divers tribunaux internationaux et les principes de la grande majorité des systčmes juridiques des pays développés et considéré que c'est ŕ la partie qui présente une allégation qu'il appartient de démontrer le bienfondé de son allégation. Ce n'est que lorsqu'il a été établi qu'il y a prima facie une présomption que la partie adverse doit assumer la charge de la preuve. La Corée a cité ŕ cet égard le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis  Chemises et blouses (AB), dans lequel il est dit: "... la question en l'espčce est de savoir ŕ quelle partie il incombe de démontrer qu'il y a eu, ou qu'il n'y a pas eu, infraction aux obligations [...]. Lorsque nous examinons cette question, nous comprenons en fait difficilement comment un systčme de rčglement judiciaire pourrait fonctionner s'il reprenait l'idée que la simple formulation d'une allégation pourrait équivaloir ŕ une preuve. Il n'est donc gučre surprenant que divers tribunaux internationaux, y compris la Cour internationale de justice, aient systématiquement accepté et appliqué la rčgle selon laquelle il appartient ŕ la partie qui affirme un fait, que ce soit le demandeur ou le défendeur, d'en apporter la preuve." Selon la Corée, les plaignants n'ont pas assumé la charge de la preuve. Chacune de leurs allégations n'est qu'une affirmation dénuée de fondement et repose sur des définitions erronées des mesures et des systčmes considérés. Quoi qu'il en soit, męme si l'on admettait, ŕ titre d'exemple, que l'une ou l'autre des mesures et systčmes mis en cause par les plaignants a eu des effets restrictifs, leurs arguments devraient ętre écartés puisqu'ils n'ont pas présenté d'éléments de preuve permettant d'établir prima facie i) qu'il existe une restriction ou une prohibition identifiable séparément, ŕ côté de la mise en œuvre du contingent; ii) que cette restriction a amplifié les effets du contingent en limitant les importations ŕ un niveau en deçŕ du niveau du contingent; et iii) que toute nonutilisation éventuelle du contingent est imputable en fait ŕ des mesures ou systčmes restrictifs (par opposition ŕ d'autres facteurs) et que c'est par ce moyen qu'"a été faite l'application" des restrictions, au sens de l'article XI:1. De l'avis de la Corée, les plaignants n'ont pas expliqué comme il convenait en quoi les restrictions alléguées constituaient des restrictions additionnelles par rapport aux restrictions imposées aux fins de la mise en œuvre du contingent juridiquement valable. Ŕ l'appui de leur argument concernant la nature d'une "restriction" ŕ l'importation au sens de l'article XI:1, les plaignants renvoient ŕ des affaires dans lesquelles, dans tous les cas sans exception, il n'existait pas de contingent légal, et qui ne sont donc pas pertinentes. En pareil cas, les mesures qui constituent des restrictions quantitatives doivent ętre appréciées autrement que dans la présente affaire. Cette carence doit amener ŕ conclure que les plaignants n'ont pas identifié de "restrictions" distinctes, au sens de l'article XI:1, qui viendraient s'ajouter au contingent. Par ailleurs, les plaignants n'ont pas démontré, selon la Corée, l'existence d'un lien de causalité entre les restrictions alléguées ŕ l'importation et le fait que le niveau des importations a été en deçŕ du niveau du contingent d'autre part. Ils n'ont donc pas démontré que l'"application" des restrictions alléguées (ŕ côté du contingent légal) avait été "faite" au moyen de contingents, de licences d'importation et d'exportation ou de tout autre procédé. Plus précisément, dans les arguments qu'ils avancent au sujet du fléchissement des importations, en 1998 notamment, (voir par exemple paragraphe 136 et note de bas de page 92), les plaignants passent pratiquement sous silence les effets de la grave et profonde crise financičre qui a secoué la Corée et une bonne partie de l'Asie. Bien que cette crise ait mobilisé l'attention des médias financiers et des partenaires commerciaux du monde entier, les plaignants ne l'ont pratiquement pas évoquée et ont encore moins cherché ŕ déterminer si le lien de causalité entre les restrictions alléguées et le fléchissement des importations en provenance de leur territoire avait été rompu. La Corée estimait qu'aucune des mesures mentionnées par les plaignants ne constituait des restrictions ŕ l'importation contraires ŕ l'article XI:1. Elle a demandé au Groupe spécial de rejeter les allégations présentées par les plaignants au titre de l'article XI:1 en l'absence d'éléments de preuve concernant les éléments requis pour établir l'existence d'une violation prima facie de l'article XI:1. L'Australie a répondu qu'elle avait démontré le bienfondé de chacune de ses allégations en présentant des éléments de preuve factuels et des arguments juridiques et qu'elle avait établi une présomption prima facie pour chacune des mesures. C'est donc au tour de la Corée de réfuter les arguments qui ont été avancés par l'Australie pour justifier prima facie son allégation. La Corée a affirmé ŕ plusieurs reprises que l'Australie n'avait pas assumé la charge de la preuve qui lui incombait, mais n'a ni présenté d'autres éléments de preuve factuels ni avancé des arguments juridiques concluants, y compris en citant des constatations de groupes spéciaux précédents et de l'Organe d'appel, pour étayer ses affirmations. L'Australie soutenait que la Corée n'avait pas réfuté les arguments invoqués par elle pour justifier prima facie ses allégations. Elle estimait en outre que les allégations expresses de la Corée au sujet de la charge de la preuve qui lui incombait au titre des articles III (paragraphes 226229) et XI étaient erronées sur le plan juridique. Elle considérait qu'elle avait démontré que le fait d'exclure la viande de bœuf importée des circuits de détail de la viande de bœuf nationale avait l'effet d'une restriction quantitative additionnelle au contingent en vigueur pour la viande de bœuf. Elle a fait valoir par ailleurs qu'un certain nombre d'autres mesures étaient incompatibles avec l'article XI:1. Elle a rejeté l'idée avancée par la Corée que la charge de la preuve au titre de l'article XI:1 supposait aussi de démontrer l'existence d'un dommage (voir paragraphes 232233). L'Australie soutenait qu'elle était uniquement tenue, en vertu de l'article XI:1, de démontrer l'existence de prohibitions ou de restrictions ŕ l'importation. Elle n'était pas tenue de démonter l'effet de ces mesures sur le commerce par rapport ŕ leur effet sur une autre restriction quantitative existante. Les termes męmes de l'article XI:1 montrent que l'Australie doit démontrer l'existence de prohibitions ou de restrictions dont l'application est faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé. L'Australie estimait avoir démontré qu'une série de mesures, additionnelles par rapport au contingent en vigueur, répondaient aux prescriptions de l'article XI:1. L'existence d'un contingent n'autorise pas la Corée ŕ imposer des restrictions quantitatives additionnelles. Pour ce qui est du contingent, selon la Corée, aucune des mesures contestées ne constitue une restriction contraire ŕ l'article XI:1 additionnelle au contingent légalement appliqué par elle. Ce qui est incontesté en l'espčce, en dehors des conditions exceptionnelles qui ont prévalu en 1998, c'est que la Corée a toujours utilisé entičrement les quantités annuelles applicables du contingent concernant la viande de bœuf importée. Pour la Corée, ce fait est incompatible avec l'allégation des plaignants selon laquelle le régime d'importation de la viande de bœuf coréen comporte des restrictions additionnelles par rapport au contingent légal, en violation de l'article XI:1. La quasitotalité des mesures que les plaignants considčrent comme incompatibles avec ces dispositions font partie de la structure fondamentale du régime d'importation de la viande de bœuf appliqué par la Corée. Si le régime d'importation de la viande de bœuf appliqué par la Corée comporte de par sa structure des restrictions ŕ l'importation de viande de bœuf qui viennent s'ajouter au contingent, on devrait s'attendre en bonne logique ŕ ce que la Corée n'ait jamais utilisé la totalité du contingent depuis la mise en place de ce régime. Il n'en est rien, ce qui, de l'avis de la Corée, montre de maničre concluante que le régime d'importation de la viande de bœuf mis en place par la Corée ne constitue pas une restriction ŕ l'importation de la viande de bœuf additionnelle par rapport au contingent ou en dépassement du contingent. Les plaignants ont fait valoir que des groupes spéciaux du GATT avaient considéré dans leurs rapports que la démonstration de l'existence d'"effets sur le commerce" n'était pas une condition nécessaire pour établir qu'il y avait violation au sens de l'article XI:1, comme le suggérait la Corée. C'est ainsi que le Groupe spécial CEE  Oléagineux avait noté que les "PARTIES CONTRACTANTES avaient réguličrement interprété les dispositions fondamentales de l'Accord général relatives aux mesures commerciales restrictives comme des dispositions établissant des conditions de concurrence. Ainsi, elles ont décidé qu'un contingent ŕ l'importation constituait une restriction ŕ l'importation au sens de l'article XI:1 męme s'il n'entravait pas réellement les importations". De son côté, le Groupe spécial Japon  Cuirs avait considéré dans son rapport, en 1984, que les restrictions ŕ l'importation de cuirs constituaient une présomption que des avantages avaient été annulés ou compromis. Il avait conclu que "... l'existence d'une restriction quantitative devait ętre présumée annuler ou compromettre des avantages, non seulement ŕ cause de l'effet qu'elle a pu avoir sur le volume des échanges, mais aussi pour d'autres raisons, par exemple du fait qu'elle conduit ŕ alourdir les frais commerciaux et qu'elle est génératrice d'incertitudes qui peuvent affecter les plans d'investissement". Les plaignants ne sont donc pas tenus de démontrer qu'il y a eu des incidences réelles sur le commerce. (Voir aussi paragraphes 232235.) L'Australie a fait ressortir que les principes fondamentaux, sur lesquels est fondé le refus du critčre des effets sur le commerce et l'interprétation des articles III et XI, ont récemment été réaffirmés par le Groupe spécial ÉtatsUnis  Article 301. Ce groupe spécial avait souligné qu'il importait, lorsqu'il s'agissait d'établir si une mesure était contraire aux accords visés, de prendre en compte l'effet de refroidissement que peut avoir une mesure déterminée sur l'activité économique. Il avait pris note des constatations du Groupe spécial ÉtatsUnis  Fonds spécial pour l'environnement, découlant de l'examen de l'effet des mesures sur les possibilités de concurrence relative entre les produits importés et les produits nationaux. Il avait ensuite déclaré: "Ces deux articles [articles III et XI du GATT] ne visent pas seulement ŕ protéger les échanges courants, mais aussi ŕ créer les conditions de prévisibilité nécessaires pour planifier les échanges futurs." (Voir également paragraphes 232 et 233.) L'Australie a fait valoir en outre que la série de restrictions appliquées par la Corée ŕ la viande de bœuf importée, parmi lesquelles un systčme de vente au détail distinct, l'imposition de prix minimaux, l'exercice d'une discrimination ŕ l'égard de la viande de bovins d'embouche, les limites et les restrictions imposées quant aux utilisateurs finals et ŕ l'utilisation au niveau de la distribution, ainsi que les prescriptions concernant la communication de renseignements, la tenue des registres et l'étiquetage, avaient des incidences négatives sur l'activité économique et sur l'investissement dans le secteur de la viande de bœuf importée. Il continuera d'en ętre ainsi tant que le gouvernement coréen les maintiendra. (Voir aussi paragraphes 201, 232 et 233.) Les ÉtatsUnis ont indiqué qu'il n'était pas nécessaire de faire la preuve d'un tort économique aux fins des allégations au titre des articles III:4 et XI:1. Selon eux, prétendre que la charge de la preuve est plus grande lorsqu'il existe un contingent est contraire ŕ la jurisprudence du GATT puisque approuver cette position serait faire le jeu des Membres qui recourent ŕ des pratiques qui ont des effets de distorsion des échanges. Les ÉtatsUnis estimaient que l'article XI:1 ne contenait pas de prescription relative ŕ l'effet minimal. Au reste, męme si c'était le cas, il est clair que les prix d'adjudication minimaux fixés par la NLCF et le LPMO et le fait que les mises en adjudication ont été interrompues pendant six mois sont deux exemples de mesures qui ont eu des effets néfastes identifiables sur l'utilisation du contingent et, du męme coup, sur les exportations de viande de bœuf des ÉtatsUnis vers la Corée. (Voir aussi paragraphes 234 et 235.) Sans préjuger le fait qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'effets dommageables sur le commerce pour rendre une constatation de violation de l'article XI:1, les ÉtatsUnis ont relevé ce qui suit ŕ l'intention du Groupe spécial. L'allégation de la Corée, selon laquelle la mesure imposant un systčme de vente au détail distinct pour la viande de bœuf importée n'a pas d'effet néfaste sur le nombre de points de vente de viande de bœuf importée, et donc sur les importations de viande de bœuf, fait abstraction du nombre réduit de magasins spécialisés dans la vente de viande de bœuf importée par rapport au nombre total de points de vente de détail pour la viande de bœuf. La Corée ne tient pas compte non plus de l'effet du double régime de détail, qui a conduit ŕ une concentration disproportionnée des ventes de viande de bœuf importée dans le secteur de la restauration. En outre, la diminution du nombre de magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée au cours des trois derničres années semble montrer que les coűts additionnels de gestion des magasins qui ne vendent que de la viande de bœuf importée ont des incidences négatives, męme si la situation s'est aggravée sous l'effet de la crise financičre de 1998. Il est évident que le refus du LPMO de lancer des appels d'offres et le maintien de prix d'offre minimaux élevés pour la viande de bœuf importée ont eux aussi aggravé la situation des magasins de viande de bœuf importée. Toujours selon les ÉtatsUnis, ce qui précčde montre bien que, sans les restrictions appliquées ŕ la vente au détail de la viande de bœuf importée et les autres mesures de restriction des échanges appliquées par la Corée, un systčme de distribution de la viande de bœuf importée beaucoup plus large aurait pu ętre mis en place en prévision de la fin de l'année contingentaire suivante. Les politiques adoptées par la Corée ont fait obstacle ŕ de telles stratégies de commercialisation et ont permis aux producteurs de viande de bœuf coréens de dominer la distribution de détail, et notamment les boucheries traditionnelles qui représentent environ 90 pour cent des points de vente au détail de la viande de bœuf. Si des preuves des effets sur le commerce étaient nécessaires, il suffirait de citer la diminution rapide du volume de la viande de bœuf importée enregistrée en 1998 et la réduction du nombre de magasins de viande de bœuf importée. Quoi qu'il en soit, la question que le Groupe spécial doit examiner c'est le refus de laisser des possibilités de concurrence ŕ la viande de bœuf importée. Il n'est pas nécessaire de quantifier les effets dommageables du traitement discriminatoire appliqué par la Corée ŕ la viande de bœuf importée; il n'est pas nécessaire non plus que le Groupe spécial quantifie les effets des mesures adoptées par la Corée qui sont contraires ŕ l'article XI:1. La perte de possibilités de concurrence potentielles suffit en fait pour démontrer qu'une mesure est incompatible avec l'article III:4 ou l'article XI:1. Or, dans le présent différend, les ÉtatsUnis ont démontré non seulement que les mesures adoptées par la Corée concernant la viande de bœuf importée pouvaient donner lieu ŕ des désavantages compétitifs, mais qu'elles avaient bel et bien eu cet effetlŕ. La Corée a répondu que le Groupe spécial devait examiner ŕ fond les points de droit et de fait touchant au marché de la viande de bœuf coréen pour pouvoir donner une juste interprétation de l'article III:4 et de l'article XI:1. En effet, tout au long de cette affaire, les plaignants ont fait valoir que l'examen de l'article III:4 et de l'article XI:1 en particulier pouvait et devait ętre dissocié de l'examen du contingent légal appliqué par la Corée. La Corée estimait qu'il ne pouvait pas en ętre ainsi. Elle a fait ressortir par ailleurs qu'elle partageait la préoccupation exprimée par le Canada dans la communication qu'il avait présentée en sa qualité de tierce partie au sujet de l'application erronée de l'article XI:1 par les plaignants dans cette affaire. Aucun des précédents cités par les plaignants au sujet de ces deux dispositions ne correspondait aux points précis de droit et de fait soulevés dans le présent différend. Lorsqu'un Membre applique un contingent légal, le terme "restriction" contenu ŕ l'article XI:1 ne peut pas ętre interprété comme il l'a été dans les affaires auxquelles les plaignants se sont référés. Dans la présente affaire, la Corée applique un contingent légal ŕ la viande de bœuf et a obtenu ŕ l'issue des négociations le droit de refuser ŕ la viande de bœuf importée l'accčs au marché audelŕ du plafond convenu du contingent. En outre, le contingent a toujours été entičrement utilisé, sauf l'année de la crise. Dans ces conditions, il est parfaitement absurde de soutenir comme le font les plaignants que les mesures citées adoptées par la Corée sont une restriction ŕ l'importation au sens de l'article XI:1 puisque les possibilités maximales en matičre d'accčs au marché ont été utilisées. La Corée estimait que c'était pour cela que les groupes spéciaux n'avaient pas exigé la démonstration des effets réels sur le commerce lorsqu'il n'existait pas de contingent légal. Dans de tels cas, une restriction quantitative incompatible avec le GATT aurait presque toujours des effets potentiels sinon réels sur le commerce et constituerait donc une restriction au sens de l'article XI:1 puisqu'il s'agirait d'une restriction en rapport avec un droit par ailleurs illimité négocié dans le cadre du GATT. C'est sur la base de ce raisonnement que la présomption relative ŕ l'annulation ou ŕ la réduction d'avantages a été avancée. En revanche, l'existence d'un contingent légal et son utilisation doivent ętre considérées comme une preuve irréfutable, sinon concluante, du fait qu'on ne peut pas prétendre qu'il y a restriction au sens de l'article XI:1. Si le contingent est utilisé, il est évident qu'on ne peut pas prétendre que des possibilités réelles de concurrence ont été perdues puisque aucune possibilité d'accčs au marché supplémentaire n'existe. Or, on ne peut pas davantage prétendre que des possibilités compétitives potentielles ont été perdues lorsque le contingent est utilisé, pour la męme raison exactement. De l'avis de la Corée, il y a lŕ une différence capitale entre la présente affaire et les affaires auxquelles se réfčrent les plaignants. En conséquence, selon la Corée, les allégations des plaignants selon lesquelles les mesures contestées constituent des restrictions ŕ l'importation au sens de l'article XI:1 doivent ętre rejetées. Contrairement ŕ ce qu'ils ont affirmé, les plaignants n'ont pas établi prima facie que la Corée appliquait des restrictions identifiables séparément qui s'ajoutaient au contingent. De plus, il a été démontré de maničre concluante que ces mesures permettaient l'accčs au marché coréen de la viande de bœuf jusqu'ŕ concurrence du contingent pour lequel la Corée a contracté un engagement. Étant donné que la quasitotalité des mesures contestées étaient en vigueur aussi bien pendant les années oů le contingent a été utilisé entičrement qu'au cours de l'année exceptionnelle de 1998 oů ce n'a pas été le cas, on ne peut pas soutenir en bonne logique que ce sont elles qui sont ŕ l'origine de la chute exceptionnelle des importations enregistrée en 1998, et on ne peut donc pas soutenir que ces mesures limitent les importations en supplément du contingent. Par conséquent, les arguments avancés par les plaignants au titre de l'article XI:1 concernant, notamment, le systčme des points de vente séparés, le fonctionnement du systčme AVS y compris la répartition des parts de contingent, les restrictions alléguées concernant les transactions croisées inhérentes au systčme AVS et les procédures de fonctionnement et d'adjudication du LPMO doivent ętre indiscutablement rejetés. Allégations au titre de l'article III:4 du GATT "Produit similaire" L'Australie et les ÉtatsUnis ont fait valoir que quatre conditions devaient ętre réunies pour justifier une constatation établissant qu'une mesure est incompatible avec l'article III:4: i) une loi, un rčglement ou une prescription doivent ętre en jeu; ii) la loi, le rčglement ou la prescription doivent affecter la vente sur le marché intérieur, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation du produit; iii) le produit importé doit ętre similaire par rapport au produit d'origine nationale; et iv) le produit importé doit ętre soumis ŕ un traitement moins favorable que le produit similaire d'origine nationale. L'article III:4 non seulement recouvre les lois, rčglements et prescriptions dans lesquels il est dit expressément qu'elles régissent la vente sur le marché intérieur ou l'achat mais aussi celles qui affectent les conditions de vente ou d'achat. Les plaignants ont fait valoir que l'examen des propriétés et des caractéristiques des produits, de leurs utilisations finales, des préférences et des habitudes des consommateurs et de la nomenclature tarifaire montre que la viande de bœuf coréenne et la viande de bœuf importée sont des "produits similaires". Du point de vue de leurs caractéristiques physiques (aspect et goűt) et de leurs utilisations finales, la viande de bœuf coréenne et la viande de bœuf importée sont trčs semblables, sinon identiques. En fait, la Corée a justifié l'existence d'un systčme de distribution séparé pour la viande de bœuf en arguant de la nécessité d'éviter que la viande importée ne soit vendue frauduleusement pour de la viande coréenne plus coűteuse, parce que les consommateurs ne peuvent pas faire la différence. Les plaignants estimaient que la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale étaient des "produits similaires" aux fins de l'article III:4. La Corée n'a pas contesté que la viande de bœuf importée et la viande de bœuf coréenne étaient des produits similaires. Mesures concernant la vente de détail de la viande de bœuf importée L'Australie a fait valoir que l'article III avait pour objet de "faire en sorte que les mesures internes ne [soient] pas appliquées aux produits importés ou nationaux de maničre ŕ protéger la production nationale". Ŕ cette fin, l'article III, ainsi que divers rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel prévoient qu'un traitement non moins favorable suppose d'accorder l'égalité des conditions de concurrence aux produits importés en ce qui concerne les lois, rčglements et prescriptions qui affectent la vente sur le marché intérieur. Si un avantage est conféré ŕ des produits nationaux, il doit l'ętre aussi aux produits importés. Inversement, si une imposition ou une prescription est mise en place, elle doit s'appliquer et aux produits importés et aux produits nationaux. L'Australie a fait valoir que le Groupe spécial EU  Article 337 avait souligné dans son rapport que l'article III:4 portait sur l'égalité effective de possibilités en ce qui concerne l'application des lois, rčglements et prescriptions. L'application de dispositions juridiques de forme identique peut se traduire en pratique par un traitement moins favorable pour les produits importés. La mise en œuvre du systčme de ventes séparé fait qu'il existe un nombre de points de vente nettement plus réduit pour la viande de bœuf importée que pour la viande de bœuf nationale, et donc des possibilités de vente et de commercialisation sensiblement plus réduites. La viande de bœuf importée subit donc un désavantage concurrentiel visŕvis de la viande de bœuf nationale. L'obligation d'ouvrir des établissements séparés pour la vente de viande de bœuf importée, et les coűts qui en découlent, ont restreint les possibilités de concurrence de la viande de bœuf importée par rapport ŕ celles qui s'offrent ŕ la viande de bœuf nationale. Plus précisément, le rčglement qui prévoit un systčme de vente séparé pour la viande de bœuf importée et pour la viande de bœuf nationale empęche la viande de bœuf importée d'ętre écoulée dans tous les points de vente de détail de viande existants, qui sont au nombre de plus de 40 000 et dans lesquels la majeure partie de la viande de bœuf est vendue en Corée. La viande de bœuf importée est entičrement exclue de cette infrastructure de détail. Le systčme impose des coűts additionnels pour la vente de viande de bœuf importée puisque tout vendeur de viande au détail existant doit ouvrir de nouveaux locaux et obtenir une autorisation ŕ cet effet. Les coűts afférents ŕ la mise en service d'établissements séparés réduisent les possibilités de concurrence qui s'offrent ŕ la viande de bœuf importée. Le fait que tous les magasins de viande de bœuf importée doivent arborer une enseigne permettant de les identifier ne fait qu'aviver la discrimination ŕ l'égard de la viande de bœuf importée. L'Australie estimait que la limitation du nombre de points terminaux de vente et les prescriptions imposant une présentation séparée dans les grands points de vente constituaient une discrimination ŕ l'égard de la viande de bœuf importée parce qu'elles avaient de surcroît pour effet de renforcer l'image d'une différence de qualité entre le produit national et le produit importé. Le consommateur coréen pense que la viande Hanwoo locale est supérieure ŕ la viande de bœuf importée, ce qui ne repose pas sur une évaluation objective de la qualité. Cette impression est encore accentuée par le systčme de séparation de la viande de bœuf importée et de la viande de bœuf nationale, qui sont vendues dans des magasins séparés ou exposées sur des présentoirs séparés, ce qui a des effets négatifs sur les possibilités de commercialisation du produit. L'offre limitée de viande de bœuf importée par rapport ŕ l'offre de viande de bœuf nationale ne fait qu'aggraver le problčme. Cette situation a pour effet supplémentaire de pousser encore les prix de la viande de bœuf ŕ la baisse pour compenser ce que le consommateur perçoit comme des différences de qualité (voir également le rapport du Groupe spécial EU  Essence). L'Australie ne pouvait pas accepter l'allégation de la Corée selon laquelle le systčme de filičres séparées pour la vente au détail de la viande de bœuf importée était uniquement dű ŕ l'existence d'un contingent. Elle ne peut pas davantage accepter l'allégation postérieure de la Corée selon laquelle pour assumer la charge de la preuve au regard de l'article III, sachant qu'il existe un contingent légal, l'Australie démontre que la mesure prise sur le plan interne a eu des incidences sur l'utilisation du contingent. L'Australie rejette cette allégation, arguant qu'elle déchargerait la Corée de ses obligations au regard du principe de traitement national en vertu duquel elle est tenue d'offrir des possibilités de concurrence égales aux produits importés dčs qu'ils ont franchi la frontičre. Les ÉtatsUnis estimaient que les restrictions concernant la vente, la distribution et l'utilisation appliquées exclusivement ŕ la viande de bœuf importée établissaient une distinction inacceptable fondée sur l'origine du produit. Cette distinction, qui est une entrave ŕ la compétitivité de la viande de bœuf importée imposée par la Corée, est contraire ŕ l'esprit et ŕ la lettre de l'article III:4. Plusieurs groupes spéciaux ont conclu que l'intention des rédacteurs de l'article III:4 était "d'assurer des conditions égales de concurrence dčs le dédouanement des marchandises". Les lois et rčglements coréens empęchent les conditions de concurrence égales. En exigeant que la viande de bœuf importée soit vendue dans des magasins qui ne peuvent pas vendre de viande de bœuf coréenne, la Corée refuse ŕ la viande de bœuf importée la possibilité d'ętre vendue dans la grande majorité des boucheries. La viande de bœuf importée peut ętre vendue dans 5 000 magasins approximativement, contre environ 45 000 pour la viande de bœuf coréenne. On ne peut ni ignorer ni minimiser cet écart entre les possibilités offertes, qui fait que la viande de bœuf importée est exclue de milliers de magasins oů les consommateurs coréens achčtent leur viande. Toujours selon les ÉtatsUnis, les restrictions appliquées par la Corée ŕ la vente, la distribution et l'utilisation de la viande de bœuf importée sont aussi contraires aux prescriptions de l'article III:4. Ces restrictions ne s'appliquent qu'ŕ la viande de bœuf importée. Aucune limitation analogue n'est imposée ŕ la distribution, l'utilisation et la vente de la viande de bœuf coréenne. La viande de bœuf coréenne vendue ŕ certaines catégories de clients n'est pas astreinte ŕ des utilisations spécifiques. La revente de viande de bœuf coréen n'est pas assujettie ŕ des restrictions semblables ŕ celles qui frappent les produits d'importation. Si les transactions croisées de viande de bœuf sont interdites, en revanche la viande de bœuf coréenne peut ętre écoulée en toute liberté par les négociants et les distributeurs. Cette différence au niveau des possibilités de distribution et de vente constitue un refus d'accorder ŕ la viande de bœuf importée le traitement plus favorable qui est accordé au produit national, et est donc contraire aux obligations de la Corée au regard de l'article III:4. Les ÉtatsUnis soutenaient en outre que les renseignements présentés par la Corée montraient que le nombre de magasins de viande de bœuf importée était tombé de 6 088 ŕ 5 498 entre 1994 et 1998, soit une diminution d'environ 10 pour cent. Pendant cette période, le volume de la viande de bœuf importée entrant dans le cadre du contingent était passé de 106 000 ŕ 187 000 tonnes métriques. Rien dans l'évolution de ces derničres années ne confirme donc l'affirmation de la Corée selon laquelle le nombre de magasins de viande de bœuf importée est fonction du volume du contingent. Dans des circonstances tout ŕ fait similaires, d'autres groupes spéciaux ont considéré que l'exclusion des produits importés de certaines filičres de distribution constituait une discrimination qui donnait lieu ŕ un traitement moins favorable des importations. Dans l'affaire Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1992), le groupe spécial de 1992 avait examiné les restrictions ŕ l'accčs de la bičre importée ŕ certains points de vente imposées par les régies provinciales des alcools. Il avait considéré qu'en autorisant l'accčs de la bičre d'origine nationale ŕ des points de vente fermés ŕ la bičre importée, le Canada accordait ŕ la premičre des possibilités de concurrence qu'il refusait ŕ la seconde. Une constatation analogue avait été rendue dans l'affaire EU  Boissons ŕ base de malt; le groupe spécial avait estimé que le fait que les États n'appliquaient pas ŕ la vente de vin national une interdiction qui s'appliquait ŕ la vente de vin aboutissait ŕ un traitement moins favorable des importations puisque le vin importé était interdit de vente. En imposant la vente de viande de bœuf importée dans des installations séparées, la Corée refuse ŕ la viande de bœuf importée des possibilités de concurrence. Comme la mesure adoptée par le Canada pour empęcher l'écoulement de la bičre importée dans certains points de vente, la mesure prise par la Corée pour empęcher l'écoulement de la viande de bœuf importée dans la plupart des points de vente de viande de bœuf est une mesure contraire aux obligations relatives au traitement national énoncées ŕ l'article III:4. Selon la Corée, les plaignants n'ont pas pu indiquer quels sont les "lois, rčglements ou prescriptions" qui ont abouti ŕ une discrimination en ce qui concerne les points de vente séparés. La Corée a souligné que le męme rčglement s'appliquait aux magasins de viande de bœuf nationaux et que la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale étaient sur un pied d'égalité dans le cadre du systčme de séparation des points de vente. Elle ne pouvait par conséquent que supposer que c'était une discrimination de facto que les plaignants contestaient. Elle estimait qu'en pareil cas, ce qui importait c'était de déterminer quel était le fait précis qui était ŕ l'origine du traitement moins favorable. Il n'y a pas de discrimination entre les magasins de viande de bœuf nationale et les magasins de viande de bœuf importée pour ce qui touche ŕ l'ouverture et ŕ l'exploitation des établissements. Il n'y a pas non plus de coűts ou de prescriptions additionnelles pour la création d'un magasin de viande de bœuf importée par rapport ŕ la création d'un magasin de viande nationale. Le propriétaire d'un magasin de viande de bœuf nationale peut transformer son magasin en magasin de vente de viande de bœuf importée en adressant une notification ŕ l'autorité compétente et en changeant son enseigne. De męme, le propriétaire d'un magasin de viande de bœuf importée peut transformer son magasin pour en faire un magasin de vente de viande de bœuf nationale en adressant une notification ŕ l'autorité compétente et en changeant son enseigne. La décision de vendre de la viande de bœuf nationale ou importée dépend entičrement du propriétaire. Il est donc entičrement dénué de fondement de prétendre que le nombre de magasins de viande de bœuf importée en service par rapport au nombre de magasins de viande de bœuf nationale pourrait constituer un élément de preuve de discrimination ŕ l'égard de la viande de bœuf importée et encore moins une preuve. Les parties plaignantes ont répondu qu'établir une distinction entre la discrimination de facto et la discrimination de jure, comme le faisait la Corée, était une maničre de détourner la question de l'égalité des conditions de concurrence. Du fait de la mise en œuvre du systčme de séparation des points de vente, appliqué en toute légalité en vertu de l'article 15 des Directives pour la gestion des importations de viande de bœuf, le nombre de points de vente de viande de bœuf importée est nettement inférieur ŕ celui des points de vente de viande de bœuf coréenne, de męme, par conséquent, que celui des possibilités de vente et de commercialisation. La Corée estimait que le critčre qui doit présider ŕ l'examen de la discrimination de jure et de la discrimination de fait est différent. Il importe de préciser soigneusement ce que les plaignants doivent démontrer ŕ cet égard, aprčs quoi il sera nécessaire d'établir un lien manifeste et ininterrompu entre l'intervention réglementaire de la Corée et la discrimination alléguée. Ŕ propos du traitement moins favorable, la Corée estimait que l'argument des plaignants ŕ cet égard était loin de suffire pour que l'on puisse considérer qu'ils ont assumé la charge de la preuve qui leur incombait. Le nombre de points de vente de viande de bœuf importée est inférieur au nombre de points de vente de viande de bœuf nationale pour la simple raison qu'il existe un contingent légal qui limite la quantité globale de viande de bœuf importée vendue en Corée. Il est vraisemblable que ce nombre sera beaucoup plus élevé lorsque le contingent aura été éliminé au 1er janvier 2001. Il y a une autre raison pour laquelle la Corée estime que l'allégation des plaignants ŕ ce stade est inacceptable: le tableau du marché de la viande de bœuf en Corée est actuellement faussé en raison de l'existence du contingent. La décision d'ouvrir un point de vente de telle ou telle catégorie appartient exclusivement aux opérateurs privés. Du fait de l'existence du contingent légal, les opérateurs privés sont plus nombreux ŕ opter pour l'ouverture de points de vente de viande de bœuf nationale. Mais les rčglements ne préjugent pas la décision des opérateurs privés. C'est l'existence du contingent qui a influé jusqu'ici sur leurs décisions. La Corée estimait que comme il n'existe pas de lien de causalité entre l'intervention réglementaire et la décision des opérateurs privés d'opter pour telle ou telle catégorie de points de vente, les plaignants ne peuvent pas assumer la charge de la preuve qui leur incombe au regard de l'article III:4. Les mesures de cet ordre prises par des particuliers ne peuvent pas ętre imputées ŕ la Corée; l'affaire Japon  Pellicules confirme entičrement cette position. Ŕ propos des arguments avancés par les plaignants au sujet des points de vente séparés pour la viande de bœuf importée, exposés aux paragraphes 177178, la Corée estimait que les allégations des ÉtatsUnis et de l'Australie ŕ cet égard devaient ętre rejetées. La séparation des magasins qui vendent de la viande de bœuf importée et de la viande de bœuf nationale prévue par la loi coréenne n'est pas contraire ŕ l'article III:4 dans la mesure oů les textes pertinents imposent des prescriptions réglementaires identiques pour l'ouverture et le fonctionnement des magasins en question. Des groupes spéciaux du GATT, et tout récemment de l'OMC, ont bien précisé que l'article III avait pour objet de veiller ŕ ce que les Membres ne prennent pas de mesures internes pour ajouter aux mesures consolidées de protection ŕ la frontičre. La Corée a ajouté que les arguments des plaignants concernant le systčme de points de vente séparés reposaient sur l'affirmation que du fait męme que la viande de bœuf importée ne peut pas ętre vendue dans certains magasins de viande de bœuf nationale doit conduire ŕ un traitement moins favorable. Les plaignants ont négligé de prendre en compte un élément fondamental qui est que le traitement accordé ŕ la viande de bœuf importée est neutre par définition puisque la męme restriction s'applique aux magasins qui vendent de la viande de bœuf nationale. La situation ne peut pas se comparer aux mesures examinées dans l'affaire Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1992). Dans cette affaire, la restriction concernant les points de vente s'appliquait exclusivement au produit importé. De męme, dans l'affaire EU  Boissons ŕ base de malt, la mesure en cause consistait ŕ interdire la vente de vin importé dans des conditions dont il était expressément prévu qu'elles ne s'appliquaient pas au vin de production nationale. Il est évident que dans ces conditions le produit importé se trouvera soumis ŕ un traitement moins favorable. Ces cas n'ont aucun rapport avec la présente affaire concernant la Corée puisqu'il n'est pas question d'accorder des privilčges spéciaux ou de prévoir des rčgles spéciales en faveur des magasins nationaux ou du produit national qui ne s'appliqueraient pas ainsi aux magasins qui vendent le produit importé. La référence faite par les plaignants aux cas susmentionnés dans la présente affaire est donc erronée. Hormis les limites inhérentes au systčme de contingent légal en vigueur concernant les quantités de viande de bœuf importée, les magasins de vente de viande de bœuf importée ne sont pas soumis ŕ un traitement moins favorable que celui qui s'applique ŕ la vente de viande de bœuf nationale. Les magasins de viande de bœuf importée et de viande de bœuf nationale sont soumis aux męmes conditions pour ce qui touche ŕ tous les aspects fondamentaux des opérations commerciales comme la fixation des prix de détail, les heures d'ouverture, la publicité ainsi que les contrôles en matičre de sécurité parmi lesquels la marque de l'origine, le contrôle de la qualité, l'affichage des prix et les taxes. La Corée soutenait en conséquence que l'allégation des plaignants au sujet de la séparation des points de vente devait ętre rejetée. La séparation des magasins de vente de viande de bœuf importée et de viande de bœuf nationale prévue en droit coréen n'est pas contraire ŕ l'article III:4 dans la mesure oů les textes pertinents prévoient des prescriptions réglementaires identiques pour l'ouverture et le fonctionnement desdits magasins. Citant l'article III:1, la Corée a fait valoir que la conclusion logique concernant la portée de l'article III est qu'il a pour objet de faire en sorte que la seule forme de protection autorisée dans le systčme GATT/OMC soit la protection ŕ la frontičre légalisée (c'estŕdire négociée et convenue). Ce qui est interdit en vertu de l'article III:4 c'est l'application d'un traitement discriminatoire en faveur des produits nationaux par rapport aux produits importés similaires qui consiste ŕ soumettre les produits importés ŕ un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale. La Corée estimait que le rapport du groupe spécial qui s'était réuni en 1989 pour statuer dans l'affaire EU  Article 337 cernait parfaitement le problčme: "Les mots "ne seront pas soumis ŕ un traitement moins favorable" qui figurent au paragraphe 4 exigent l'égalité effective des possibilités offertes aux produits importés en ce qui concerne l'application des lois, rčglements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur. Le principe du minimum admissible est ainsi nettement posé. D'un côté, les parties contractantes ont la faculté d'appliquer aux produits importés des prescriptions légales formelles différentes si les produits importés reçoivent ainsi un traitement plus favorable. D'un autre côté, il faut aussi reconnaître qu'il peut se présenter des cas oů l'application de dispositions juridiques de formes identiques se traduirait en pratique par un traitement moins favorable pour les produits importés, de sorte qu'une partie contractante pourrait avoir ŕ appliquer des dispositions juridiques différentes aux produits importés pour que le traitement qui leur est accordé ne soit pas en fait moins favorable. Il en résulte que le simple fait que les produits importés sont soumis au titre de l'article 337 ŕ des dispositions différentes de celles qui s'appliquent aux produits d'origine nationale ne suffit pas en soi ŕ établir de façon concluante l'incompatibilité avec l'article III:4. Dans des cas de ce genre, il faut évaluer si ces différences de régime se traduisent ou non par un traitement moins favorable des produits importés." La Corée a relevé en outre que ce point était clairement précisé au paragraphe 2 de l'article XVII de l'AGCS (adopté ŕ une date ultérieure par rapport ŕ l'adoption du rapport cidessus et dont il est sans aucun doute inspiré) qui touche ŕ l'obligation d'accorder le traitement national. Les ÉtatsUnis ont fait ressortir que les groupes spéciaux du GATT et de l'OMC avaient toujours interprété l'article III:4 comme "instituant l'obligation d'accorder aux produits importés des possibilités de concurrence non moins favorables que celles qui sont accordées aux produits nationaux". Ils soutenaient que les rčglements du MAF avaient pour effet de refuser ces possibilités ŕ la viande de bœuf en provenance des ÉtatsUnis. La rčgle relative ŕ la mise en place de filičres de vente au détail séparées pour la vente de viande de bœuf importée et l'imposition de restrictions ŕ la distribution et ŕ la vente de ce produit imposait ŕ la viande de bœuf importée un désavantage concurrentiel par rapport ŕ la viande de bœuf coréenne. Dans des circonstances analogues, le Groupe spécial EU  Article 337 avait conclu ŕ propos de l'article III:4: "Étant donné que l'objectif fondamental est de garantir l'égalité de traitement, il incombe ŕ la partie contractante qui applique un traitement différencié de montrer qu'en dépit de ces différences, la rčgle du traitement non moins favorable de l'article III est observée." La Corée ne peut pas assumer cette charge; ces mesures sont donc contraires aux dispositions relatives au traitement national. L'Australie a répondu que l'obligation de vendre la viande de bœuf importée et la vente de viande de bœuf nationale dans des magasins séparés relčve de rčglements émanant des pouvoirs publics et non de l'initiative privée. Selon le rčglement adopté par le gouvernement coréen, un négociant en viande de bœuf nationale doit ouvrir de nouveaux locaux séparés et obtenir une nouvelle licence pour pouvoir vendre de la viande de bœuf importée. Selon ce męme rčglement, le détaillant n'a pas le droit de vendre le produit similaire dans le męme magasin s'il le désire. L'Australie a souligné que quand la Corée avait institué le double systčme de vente au détail, la vente de viande de bœuf importée et la vente de viande de bœuf nationale n'étaient pas sur un pied d'égalité. Au moment oů le rčglement a été institué, en 1990, une infrastructure était en place pour la vente de viande de bœuf. Toutefois, ŕ la suite des importantes restrictions, appliquées de longue date ŕ la viande de bœuf étrangčre et maintenues jusqu'en 1988, la majeure partie de la viande de bœuf vendue en Corée ŕ l'époque était d'origine nationale. Du fait de l'institution de rčgles séparées, la viande de bœuf importée a été exclue de l'infrastructure existante concernant la vente au détail, qui comprend notamment les petites boucheries dans lesquelles la majeure partie de la viande de bœuf était et continue d'ętre vendue en Corée. Répondant aux arguments des ÉtatsUnis repris au paragraphe 177, la Corée a fait valoir que les chiffres qui figurent dans le tableau auxquels font référence les ÉtatsUnis (voir note de bas de page 111) montraient que le nombre de magasins avait réguličrement augmenté entre 1994 et 1996 et diminué légčrement en 1997. Ce n'est qu'en 1998 qu'il a fortement baissé. En outre, la Corée estimait que pour déterminer l'effet du systčme de séparation des points de vente sur le nombre de magasins c'était sur les chiffres concernant la quantité de viande de bœuf mise en vente au niveau de détail, et non sur le volume du contingent, qu'il fallait se fonder. Ces chiffres ont été fournis par la Corée. Ils montrent qu'en 1998 le volume de viande de bœuf vendue au détail a fortement diminué. Tout ce que l'on peut en conclure c'est que la baisse de la consommation de viande de bœuf enregistrée en Corée entre la fin de 1997 et 1998 était imputable ŕ la crise financičre. La Corée estimait avoir démontré de maničre concluante que les allégations se rapportant aux comparaisons de prix étaient dénuées de fondement. Premičrement chacun sait en Corée que la viande de bœuf importée est généralement meilleur marché que son homologue national. Deuxičmement les magasins de viande de bœuf importée disposent exactement des męmes moyens que les magasins de viande de bœuf nationale pour commercialiser leurs produits, faire de la publicité et de la promotion pour leurs produits, et mettre en avant leurs avantages concurrentiels éventuels, comme les prix par exemple. En outre, les consommateurs peuvent comparer les prix pratiqués par les magasins de viande de bœuf nationale et de viande de bœuf importée tout comme ils comparent les prix pratiqués par divers points de vente de viande de bœuf nationale, en faisant leur marché. Enfin, la Corée a fait valoir que les plaignants devaient montrer en quoi le systčme de séparation des points de vente se traduisait par un "traitement moins favorable" alors qu'il existait des preuves indiscutables du fait que le contingent avait été entičrement utilisé pendant des années au travers d'un systčme de séparation des points de vente qui était resté pratiquement immuable pendant neuf ans. Ŕ propos des arguments des ÉtatsUnis repris au paragraphe 175, la Corée a fait ressortir que le fait que le nombre de magasins de vente de viande de bœuf nationale était plus élevé que le nombre de magasins de vente de viande de bœuf importée n'était pas un signe de discrimination et ne mettait pas en jeu sa responsabilité. Incriminer la Corée ŕ cet égard reviendrait ŕ incriminer le contingent légal concernant la viande de bœuf puisque le volume restreint de viande de bœuf importée mise sur le marché coréen (selon un choix des pouvoirs publics qui est entičrement conforme aux obligations contractées par la Corée dans le cadre de l'OMC) explique le nombre de magasins qui vendent de la viande de bœuf importée sur le marché coréen. La Corée a fait valoir en outre que les deux affaires citées par les ÉtatsUnis au paragraphe 178 n'avaient rien ŕ voir avec la présente affaire puisqu'il s'agissait dans les deux cas de questions touchant des différences au niveau des rčglements: dans les deux cas il existait une prescription réglementaire faisant une distinction entre les produits nationaux et les produits importés. Dans l'affaire concernant le Canada, la bičre importée ne pouvait pas ętre écoulée dans certains points de vente. Dans l'affaire concernant les ÉtatsUnis, il existait une prohibition concernant la vente de vin ŕ laquelle le vin de production nationale n'était pas soumis. Il en va différemment ici. La viande de bœuf importée se vend partout en Corée. Il n'existe pas de prescriptions réglementaires différentes pour la viande de bœuf importée. C'est aux opérateurs privés de décider d'ouvrir un magasin de vente de viande de bœuf nationale ou de viande de bœuf importée. En outre, les chiffres montrent que le nombre de magasins n'a pas été un obstacle ŕ l'utilisation du contingent, qui est en place depuis prčs de dix ans. Ce contingent est l'aboutissement de négociations engagées au titre du rčglement d'un différend antérieur entre les plaignants actuels et la Corée et fait partie des engagements contractés par la Corée dans le cadre des Accords du Cycle d'Uruguay. Le nombre de magasins qui vendent de la viande de bœuf importée a évolué sans contrainte au fil des années depuis la mise en place du contingent, comme le montrent les chiffres. Jusqu'en 1997, le contingent a été entičrement utilisé. Il ne l'a pas été pour la premičre fois en 1998. Cet état de choses n'a rien ŕ voir avec le nombre de magasins de vente de viande de bœuf importée, mais avec la fameuse crise financičre que la Corée a connue en 1997 et qui a entraîné une contraction notable de la demande sur le marché, puisque la consommation globale de viande de bœuf a chuté de 4,5 pour cent. Il va de soi que la viande de bœuf importée ne pouvait pas ne pas se ressentir de la contraction de la demande, d'autant que les prix de la viande de bœuf nationale étaient tombés ŕ des niveaux jamais atteints. L'écart entre le prix de gros de la viande de bœuf importée et de la viande de bœuf nationale s'est réduit entre 1995 et 1998, tombant de 1,74 ŕ 1,39. De plus, le prix du fourrage, qui est fortement tributaire du prix des matičres premičres importées, a augmenté dans des proportions insoutenables et contraint les éleveurs ŕ abattre leur cheptel en dépit de la chute des prix. Autre élément important: sous l'effet de la grave récession économique, la demande dans le secteur de la restauration qui absorbait environ 44,3 pour cent des quantités totales de viande de bœuf importée s'est effondrée. La Corée concluait que le nombre de magasins soumis ŕ des conditions réglementaires identiques ne pouvait pas servir ŕ expliquer pourquoi le contingent de viande de bœuf n'avait pas été utilisé en 1998. L'Australie a répondu que, si le niveau du contingent avait augmenté, en revanche le nombre de magasins de viande de bœuf importée avait diminué, ce qui montrait que ce n'était pas l'existence d'un contingent qui était ŕ l'origine du nombre relativement réduit des magasins de viande de bœuf importée. Elle trouvait surprenant que le nombre de points de vente de viande de bœuf importée n'ait pas augmenté sensiblement au début des années 90, puisque le marché savait que les contingents de viande de bœuf importée allaient augmenter réguličrement jusqu'en 2000 et que le contingent serait supprimé au 1er janvier 2001. Les coűts additionnels liés ŕ l'ouverture d'un magasin de viande de bœuf importée, la gamme limitée des produits qui peuvent ętre vendus et l'incertitude concernant les prix et l'offre de viande de bœuf importée, sont autant d'éléments qui ont empęché le nombre de magasins de viande de bœuf importée d'augmenter au cours des dix derničres années. La Corée estimait qu'accepter les arguments des ÉtatsUnis et de l'Australie équivaudrait ŕ considérer l'Accord sur l'OMC comme un instrument préconisant la déréglementation. Telle n'est pas la fonction de cet accord, qui est simplement un instrument interdisant la discrimination entre les produits nationaux et les produits importés. Il ne met pas en cause le rôle réglementaire des Membres dans la mesure oů celuici n'est pas circonscrit dans des rčgles internationales. Au titre de l'article III, les Membres de l'OMC ont uniquement circonscrit dans des rčgles internationales la liberté de faire une discrimination entre les produits nationaux et les produits importés. Les Membres de l'OMC conservent tout pouvoir d'adopter des réglementations aussi longtemps que les produits importés ne sont pas soumis ŕ un traitement moins favorable que les produits nationaux. La Corée estimait en l'espčce avoir adopté des rčglements non discriminatoires: dans les męmes conditions, les négociants peuvent choisir d'ouvrir un magasin de vente de viande de bœuf nationale ou importée. Ce qui compte, en revanche, du point de vue juridique, c'est que quel que soit le magasin qu'ils décident d'ouvrir ils sont assujettis ŕ la męme réglementation (ou absence de réglementation). En conséquence, la législation coréenne concernant la vente, la mise en vente, etc. de la viande de bœuf ne soumet pas les produits importés ŕ un traitement moins favorable, et ne constitue donc pas une violation de l'article III:4. C'est ce que confirme l'article XX. Les Membres de l'OMC peuvent continuer de poursuivre leurs objectifs réglementaires aussi longtemps que les mesures qu'ils adoptent ne sont pas contraires ŕ leurs obligations au regard du GATT/de l'Accord sur l'OMC. L'Australie a répondu qu'elle ne prétendait pas que la Corée doive procéder ŕ une déréglementation  mais seulement que ses rčglements internes concernant la viande de bœuf importée devaient répondre aux prescriptions de l'article III:4, c'estŕdire offrir ŕ la viande de bœuf importée des possibilités de concurrence égale ŕ celles qui sont offertes ŕ la viande de bœuf nationale. Se référant au rapport du Groupe spécial EU  Rčglement de Hawaď et au rapport du Groupe de travail de 1956 sur les "Certificats d'origine, marques d'origine, formalités consulaires", l'Australie a fait observer que l'obligation d'arborer l'enseigne "Magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée" va bien audelŕ de l'indication de l'origine des produits. L'histoire du GATT montre que ce genre de restriction est contraire ŕ l'article III:4. Cette enseigne a également pour effet de renforcer toute image négative de la qualité de la viande de bœuf importée. La Corée a répondu que les magasins spécialisés devaient arborer une enseigne portant l'inscription "Magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée", en vertu de l'article 9 de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf. En Corée, tous les magasins choisissent un nom commercial qu'ils inscrivent sur une enseigne pour attirer le client. L'installation d'une enseigne n'impose donc pas de charge financičre supplémentaire ŕ celui qui envisage d'ouvrir un magasin spécialisé. La seule différence minime pourrait ętre que le gouvernement en a fait une obligation pour les magasins qui vendent de la viande de bœuf importée. Cette obligation émane de la nécessité d'informer convenablement le client du fait que le magasin vend de la viande de bœuf importée afin d'éviter les pratiques frauduleuses. Les allégations des plaignants selon lesquelles ces enseignes peuvent avoir des effets promotionnels négatifs ne sauraient ętre prises au sérieux. L'effet de l'inscription portée sur l'enseigne dépend entičrement de l'image qu'a le consommateur de la viande de bœuf nationale et de la viande de bœuf importée, et les plaignants n'ont pas allégué que la Corée avait institué des restrictions concernant la promotion et la publicité de la viande de bœuf importée. L'image véhiculée par l'enseigne peut ętre extręmement positive si le consommateur coréen estime que la viande de bœuf importée est peu coűteuse et de bonne qualité. La Corée considčre par conséquent que l'obligation d'arborer un panneau indiquant qu'il s'agit d'un magasin spécialisé dans la vente de viande de bœuf importée ne peut pas ętre considérée comme constituant par définition un traitement moins favorable du moment que la publicité et la promotion de la viande de bœuf importée (mettant en avant le prix, la qualité, etc.) sont entičrement libres. De l'avis de l'Australie, le fait que la viande de bœuf importée préemballée peut ętre vendue dans des magasins de viande de bœuf nationale est sans rapport avec la question de l'égalité des possibilités de concurrence, d'autant que le volume de ces ventes ne fait que baisser. L'Australie soutenait en outre que le systčme de points de vente séparés devait ętre considéré comme une mesure destinée ŕ protéger la viande de bœuf nationale de la concurrence des importations. La Corée a pratiqué une politique systématique de compartimentation du marché pour induire dans l'esprit des négociants et des consommateurs une distinction constante entre la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée, bien qu'il s'agisse de produits similaires et concurrents. C'est lŕ une façon d'adresser au marché des signaux mensongers qui finissent par fausser la concurrence entre la viande de bœuf importée et la viande de boeuf nationale. L'Australie a fait valoir que la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale étant des "produits similaires" au sens de l'article III, rien ne justifiait la distinction supplémentaire entre viande de bovins d'embouche et viande de bovins nourris aux céréales appliquée ŕ la viande importée, puisque cette distinction n'est pas de mise pour le produit national. Cette distinction ne se retrouve pas non plus dans la Liste tarifaire de la Corée. La distinction entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales n'est pas non plus un bon indicateur de qualité: il en existe de plus fiables, comme le persillé, la texture, la couleur de la chair, la couleur du gras et le degré de maturation, et qui sont en fait les indicateurs utilisés par la Corée pour le classement par qualité de la viande de bœuf nationale. L'Australie soutenait que, męme s'il était mis en œuvre par le truchement du systčme d'appel d'offres, le systčme de séparation de la viande de bovins d'embouche et de la viande de bovins nourris aux céréales constituait une loi, un rčglement ou une prescription affectant la vente sur le marché intérieur. Le fait d'associer ŕ la distinction entre viande de bovins d'embouche (viande de bœuf de qualité courante) et la viande de bovins nourris aux céréales (viande de bœuf de grande qualité) des différences de qualité a des incidences négatives sur la vente de viande de bovins d'embouche sur le marché intérieur, les consommateurs ayant été amenés ŕ assimiler la viande de bovins d'embouche ŕ un produit d'une qualité inférieure ŕ celle de la viande de bovins nourris aux céréales. Toujours selon l'Australie, la distinction entre bovins d'embouche et bovins nourris aux céréales, y compris les différences de qualité que leur attribuent le gouvernement coréen et le LPMO, est une distinction qui n'existe que pour la viande de bœuf importée. En 1999, cette distinction a permis ŕ trois reprises au LPMO d'exclure des appels d'offres la viande de bovins d'embouche, qui provient en majeure partie d'Australie. Aucune restriction analogue n'est imposée pour les ventes de viande de bœuf nationale parce que la distinction entre viande de bovins d'embouche et viande de bovins nourris aux céréales n'existe pas au niveau de la production nationale. La viande de bovins d'embouche importée est par ailleurs soumise ŕ un traitement moins favorable du fait que ce produit est généralement assimilé ŕ de la viande de "qualité courante" ou "inférieure". D'oů une distinction arbitraire dans l'esprit des consommateurs, qui a eu des incidences négatives sur les importations, les ventes et les prix de la viande de bovins d'embouche dans le cadre aussi bien du systčme du LPMO que du systčme AVS. Systčme d'appel d'offres du LPMO (On trouvera les arguments avancés au sujet de la présente section aux paragraphes 122 ŕ 125. Voir aussi les paragraphes 287 ŕ 292 et 346.) Mesures concernant l'écoulement de la viande de bœuf importée sur le marché de gros L'Australie a fait valoir que la fixation des prix du produit importé en vue de protéger et de stabiliser les prix sur le marché national était contraire ŕ l'article III:4. Selon elle, la vente de viande de bœuf importée était soumise de la part du LPMO et de la NLCF ŕ des manipulations destinées ŕ préserver la compétitivité du produit national. Ces deux entités ont pris des mesures pour relever le prix de la viande de bœuf importée, qui est fixé en fonction du prix du produit national concurrent. Il en résulte un traitement moins favorable pour la viande de bœuf importée en violation de l'article III:4. Pour pouvoir démontrer que des prix minimaux sont appliqués aux importations, il n'est pas nécessaire qu'un prix minimal de la viande de bœuf importée soit officiellement rendu public. On peut aussi déduire l'existence d'un prix minimal de l'examen des procédures d'écoulement du produit appliquées par le LPMO et la NLCF sur la base du Rčglement concernant les ventes de viande de bœuf importée et d'un examen de la question de savoir si l'application de cette mesure a l'effet d'un prix minimal contraire ŕ l'article III:4. Se référant ŕ des graphiques des prix de la viande de bœuf importée, qui font apparaître l'existence de prix minimaux quotidiens pour la viande de bœuf importée, et au fait que le communiqué de presse du MAF du 22 juillet 1999 et l'article du Yonhap News font mention de réductions du prix minimal, l'Australie a indiqué que ces éléments la confortaient dans l'idée qu'il existait un prix de gros minimal de la viande de bœuf importée qui est manipulé en fonction des prix du cheptel national et de la viande de bœuf nationale. Le Groupe spécial Canada  Organismes provinciaux de commercialisation avait conclu que le fait qu'un monopole d'importation et de vente appliquait, pour un produit importé, un prix minimal fixé au niveau du prix auquel un produit d'origine nationale plus cher et directement concurrent était fourni était incompatible avec l'article III:4. Il s'agissait pour le groupe spécial dans cette affaire d'examiner les pratiques de monopole d'importation et de vente, mais le principe fondamental qui se dégageait de son analyse était, de l'avis de l'Australie, que la fixation de prix minimaux ŕ l'importation en fonction du prix du produit national concurrent et non des prix pratiqués par les fournisseurs était contraire ŕ l'article III:4. L'Australie estimait qu'il en allait de męme du systčme d'écoulement de la viande de bœuf géré par le LPMO, dans lequel les décisions concernant les prix de la viande de bœuf importée étaient fonction du prix du produit national. (Voir aussi paragraphe 128.) La Corée soutenait que le prix de la viande de bœuf importée était fixé en fonction du prix du produit national concurrent, ce qui semblait plutôt ętre la manifestation d'un comportement commercial normal que constitue un traitement moins favorable au sens de l'article III:4. Toute entreprise commerciale fixe normalement ses prix en fonction des prix des produits concurrents. (Voir aussi paragraphes 130 et 131.) Citant le rapport du Groupe spécial Canada  LEIE de 1984 et le rapport du Groupe spécial EU  Boissons ŕ base de malt de 1992, l'Australie a fait valoir qu'ŕ propos de l'obligation de vendre sur le marché de gros imposée pour la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme relevant du LPMO, on pouvait parler de traitement moins favorable puisque la viande de bœuf importée par l'Office doit ętre revendue sur le marché de gros (tous les marchés de gros sont gérés par la NLCF), ou transformée et préemballée, et que les producteurs de viande de bœuf importée n'ont pas la possibilité de choisir la méthode de commercialisation qui a leur préférence. Aucune restriction de la commercialisation de cet ordre n'est imposée aux producteurs nationaux. De plus, l'obligation d'acheter la viande de bœuf au LPMO par l'intermédiaire du marché de gros impose un stade de distribution supplémentaire pour la viande de bœuf importée, et donc des frais de transaction et de distribution additionnels (comme les commissions versées aux intermédiaires) que les producteurs de viande de bœuf nationale n'ont pas ŕ encourir. Les ÉtatsUnis considéraient que, conformément ŕ l'article 31 de la Convention de Vienne, les termes "toutes lois, tous rčglements et toutes restrictions" contenus ŕ l'article III:4 devaient ętre interprétés selon leur sens ordinaire, dans leur contexte et ŕ la lumičre de l'objet et du but de l'accord. Les lois, rčglements et directives coréens concernant l'importation, la vente et la distribution de viande de bœuf importée correspondent manifestement au sens ordinaire de cette expression employée ŕ l'article III:4. En outre, les divers textes juridiques instituant des restrictions concernant l'importation et la distribution de viande de bœuf importée portent des titres qui renforcent leur caractčre de "lois, rčglements et prescriptions". Les ÉtatsUnis soutenaient donc que les restrictions imposées par la Corée étaient des "lois, rčglements et restrictions affectant la vente sur le marché intérieur" de la viande de bœuf importée au sens de l'article III:4. L'examen de la maničre dont d'autres groupes spéciaux ont interprété le terme "affectant" au sens de l'article III:4 confirme cette interprétation. Les lois et rčglements coréens ont des incidences négatives sur la concurrence. Ces mesures constituent donc des lois ou des rčglements affectant la vente sur le marché intérieur, l'achat, la distribution et l'utilisation du produit au sens de l'article III:4. En outre, toujours selon les ÉtatsUnis, les lois, rčglements et directives de la Corée définissent et limitent expressément les modalités concrčtes de vente de la viande de bœuf importée, ainsi que sa distribution et son utilisation. La Corée limite la vente de viande de bœuf importée ŕ des magasins spécialisés. Elle impose en outre des limites strictes ŕ l'utilisation de la viande de bœuf importée par les consommateurs finals et les clients, qui peut servir uniquement ŕ des fins bien déterminées correspondant ŕ chaque catégorie de clients/consommateurs finals. De surcroît, les circuits de distribution de la vente de viande de bœuf importée sont étroitement délimités. Les transactions croisées entre les supergroupes ou les membres des supergroupes sont interdites et quiconque enfreint cette interdiction perd sa souspart du contingent et est exclu du systčme AVS. Revenant plus particuličrement sur les arguments des ÉtatsUnis développés aux paragraphes 209210, la Corée a répondu que le LPMO et 12 supergroupes achetaient leur part de contingent et distribuaient ensuite les produits. La formule a été mise en place devant l'insistance des ÉtatsUnis qui demandaient l'instauration d'un systčme plus adapté aux besoins du marché. Les Mémorandums d'accord sont la meilleure preuve de cette affirmation. Plus tard, au cours du Cycle d'Uruguay, la Corée est convenue de supprimer toutes les restrictions restantes au 1er janvier 2001. L'allégation des ÉtatsUnis sur ce point est donc irrecevable en droit ŕ ce stade puisque la Corée est légalement fondée ŕ appliquer le systčme en vigueur jusqu'ŕ la fin de l'année 2000. En outre, l'allégation des ÉtatsUnis contient un certain nombre d'inexactitudes: premičrement, il est faux de dire que les supergroupes ne font pas commerce entre eux. Suite ŕ une intervention des pouvoirs publics en ce sens, tout supergroupe qui a épuisé sa part de contingent peut solliciter l'attribution d'une nouvelle part de contingent. Des demandes ŕ cet effet ont été présentées ŕ trois reprises en 1998, et accordées. L'allégation des ÉtatsUnis ŕ cet égard doit donc ętre rejetée. Deuxičmement, il est faux de dire que les transactions croisées sont interdites aux magasins qui vendent de la viande de bœuf importée. En fait c'est le contraire qui se passe. Les magasins rattachés aux divers supergroupes peuvent procéder ŕ des transactions croisées, et le font souvent. Le systčme LPMO/supergroupes sert ŕ administrer le contingent. La Corée doit veiller ŕ ce que celuici soit dűment administré. Pour attester de sa bonne foi, la Corée a mis en place le systčme non de maničre unilatérale mais aprčs avoir procédé ŕ des consultations avec les parties intéressées, c'estŕdire les ÉtatsUnis. Elle a expliqué que le paragraphe 14.5.5 de l'ancien Rčglement sur les ventes de viande de bœuf importée interdisait aux magasins spécialisés de revendre ou de fournir de la viande de bœuf importée ŕ d'autres magasins spécialisés ou aux bouchers vendant de la viande de bœuf nationale. En revanche, la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf, dans sa version révisée, interdit seulement aux magasins spécialisés de revendre la viande de bœuf importée ŕ leurs homologues qui vendent de la viande de bœuf nationale. Les transactions croisées entre magasins spécialisés sont donc autorisées. Rien de tel n'existe pour la viande de bœuf nationale parce qu'il n'existe pas de contingent pour ce produit. La Corée n'a pas adopté cette mesure au titre de l'article XX g), et c'est seulement dans ce cas qu'elle devrait instituer un systčme comparable pour les produits nationaux. Il est donc impossible, de l'avis de la Corée, de dire qu'il y a violation de l'article III:4. Autres mesures applicables ŕ la viande de bœuf importée L'Australie a fait valoir que l'obligation de vendre uniquement au comptant, qui ne concerne pas la viande de bœuf nationale, constituait une discrimination ŕ l'égard du produit importé puisqu'elle restreignait les possibilités de commercialisation, donc les possibilités de concurrence de la viande de bœuf importée par rapport ŕ la viande de bœuf nationale. Le crédit est un moyen d'encourager les ventes. L'obligation de vendre la viande de bœuf importée au comptant entraîne donc un traitement moins favorable puisque semblable obligation ne s'applique pas pour la viande de bœuf nationale. Si le rčglement prévoit la possibilité de vendre la viande de bœuf importée ŕ crédit, la durée, les limites et l'existence męme du crédit ("lorsque cela est jugé inévitable") sont laissées ŕ l'appréciation de l'administration. Aucune rčgle ne prévoit que l'administration puisse exercer ce pouvoir d'appréciation pour autoriser la vente ŕ crédit dans des cas particuliers. Lorsqu'il s'agit de déterminer si une mesure est contraire ŕ l'article III:4, il n'y a pas lieu de se demander si elle est appliquée d'une maničre générale ou au cas par cas. La Corée a répondu que les ventes de viande de bœuf importée effectuées par le LPMO par l'intermédiaire du marché de gros se faisaient en principe au comptant. Mais cette prescription s'applique aussi aux ventes de viande de bœuf nationale destinée aux magasins de viande de bœuf nationale effectuées par la NLCF. Les magasins de viande de bœuf importée et de viande de bœuf nationale vendent le plus souvent leurs produits au comptant, sauf lorsqu'il existe une relation de crédit entre les négociants ou que le négociant a un contrat de gages commerciaux. L'Australie a répondu que les acheteurs du produit national n'étaient pas tenus de s'approvisionner uniquement sur les marchés relevant de la NLCF. En outre, la viande de bœuf importée par le LPMO ne peut ętre vendue que par l'intermédiaire de ces marchés de gros, sauf si elle est transformée et préemballée. Mesures appliquées par le truchement du régime AVS L'Australie a fait valoir que le systčme AVS limitait la commercialisation de la viande de bœuf importée en restreignant la gamme des consommateurs finals autorisés ŕ acheter par ce biais. La viande de bœuf nationale n'est pas assujettie ŕ de telles limites. Les acheteurs de viande de bœuf nationale ne sont pas tenus d'ętre affiliés ŕ une association professionnelle pour pouvoir acheter leur produit. Ils n'encourent donc pas les coűts additionnels correspondants. En outre, le fait que le consommateur final ne peut importer que par l'intermédiaire du supergroupe auquel il est affilié, n'a le droit d'ętre affilié qu'ŕ un supergroupe, ne peut affecter la viande de bœuf importée qu'aux utilisations autorisées pour ledit supergroupe et n'a pas le droit de procéder ŕ des transactions croisées, constitue des restrictions ŕ la distribution de viande de bœuf importée qui ne s'appliquent pas au produit national concurrent. Tout utilisateur ou utilisateur potentiel qui ne correspond pas ŕ la définition du consommateur final ou du client contenue dans le rčglement est exclu du systčme AVS. Il n'existe pas de telles restrictions pour les "consommateurs" de viande de bœuf nationale. Pour toutes ces raisons, les restrictions imposées aux consommateurs finals dans le cadre du systčme AVS sont contraires ŕ l'article III:4. Selon l'Australie, ces restrictions, prises individuellement ou globalement, ont pour effet de restreindre les possibilités de concurrence de la viande de bœuf importée. L'Australie a fait observer que des groupes spéciaux précédents avaient estimé que les conditions de concurrence étaient inégales lorsque la possibilité d'acheter des produits importés directement aux producteurs étrangers était exclue ou que les produits importés ne pouvaient ętre vendus que par des grossistes locaux, ou lorsque les prescriptions se traduisaient par l'accčs des produits importés ŕ un moins grand nombre de points de vente. En bonne logique, des prescriptions qui se traduisent par l'accčs de la viande de bœuf importée ŕ un moins grand nombre de consommateurs finals que la viande de bœuf nationale devraient donc aussi tomber sous le coup de l'article III:4. (Voir les arguments de la Corée et des ÉtatsUnis aux paragraphes 209211.) L'Australie estimait également que l'obligation d'ętre affilié ŕ un supergroupe entraînait des coűts additionnels pour l'achat de la viande de bœuf, comme les cotisations et autres frais liés au rôle d'"intermédiaire" joué par les supergroupes dans l'achat de la viande de bœuf importée par les consommateurs finals, coűts additionnels qui n'existent pas dans le cadre de la viande de bœuf nationale. S'agissant de la NLCF, la viande de bœuf importée fait l'objet d'une discrimination supplémentaire liée ŕ l'application de l'article 21 des Directives concernant le fonctionnement du systčme AVS applicables ŕ la NLCF. L'Australie a fait observer que l'article 21 prévoyait que la NLCF pouvait modifier les prix de la viande de bœuf importée "compte tenu des variations des prix du produit sur le marché national des produits de l'élevage et des prix sur les marchés de gros". Étant donné que les prix de la viande de bœuf vendue par la NLCF peuvent ętre fixés sur la base de considérations autres que commerciales (c'est-ŕ-dire pour protéger la production de viande de bœuf nationale) la viande de bœuf importée par l'intermédiaire du supergroupe qu'est la NLCF est soumise ŕ un traitement moins favorable que la viande de bœuf nationale. La Corée estimait que les allégations ci-aprčs, ŕ savoir que le systčme constitue une violation de l'article III:4 puisque la viande de bœuf importée, contrairement ŕ la viande de bœuf nationale, doit ętre vendue par l'intermédiaire d'organisations spécialisées; que le systčme est contraire ŕ l'article III:4 puisque les consommateurs finals ou les clients n'ont pas le droit d'ętre affiliés ŕ plus d'un supergroupe; et que le systčme est contraire ŕ l'article III:4 parce qu'il ne fait de distinction entre la viande de bovins nourris aux céréales et la viande de bovins d'embouche que pour les importations, ces allégations étaient irrecevables car il est impossible d'établir une comparaison entre la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée sur ces points, puisqu'il n'existe pas de contingent pour la viande de production nationale. La Corée a ajouté que l'adhésion au systčme AVS ne s'accompagnait d'aucun frais ni d'autres obligations. L'Australie et les États-Unis ont fait ressortir que le systčme AVS imposait des prescriptions en matičre d'étiquetage, de communication de renseignements et de tenue des registres, qui constituaient ŕ l'égard du produit importé une discrimination contraire ŕ l'article III. Ces restrictions ont pour effet de limiter la quantité de viande de bœuf qui pourrait ętre importée dans d'autres circonstances. La Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf et les Directives opérationnelles concernant la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS sont, de l'avis de l'Australie, des lois, rčglements et prescriptions qui régissent directement la vente sur le marché intérieur, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de la viande de bœuf nationale ou de la viande de bœuf importée. L'obligation de communiquer au Président du LPMO des renseignements sur toutes les ventes et importations mensuelles et l'obligation de porter sur un registre tous les achats et toutes les ventes et de conserver ce genre de registre pendant au moins deux ans, exigent des consommateurs finals et des supergroupes du temps et de l'argent, ce dont les prix de la viande de bœuf importée se ressentent. Aucune obligation de ce genre n'est imposée aux distributeurs de viande de bœuf nationale, ce qui signifie que le produit national est soumis ŕ un traitement plus favorable. L'Australie a fait valoir que le LPMO avait usé de ses pouvoirs de contrôle pour imposer des conditions concernant l'étiquetage de la viande de bœuf importée qui ont un caractčre restrictif. Ces rčgles convenues entre le LPMO et les supergroupes sont que les cartons contenant le produit importé doivent ętre munis d'une étiquette de 10 cm sur 5 et porter des inscriptions, rédigées exclusivement en coréen, indiquant le nom du produit, le numéro du contrat et le nom de l'importateur. Ces nouvelles rčgles s'appliquent ŕ tous les produits importés ayant fait l'objet d'un contrat d'achat depuis le 1er octobre 1999 et sont obligatoires. Cette nouvelle rčgle est venue s'ajouter aux rčgles d'étiquetage existantes concernant le pays d'origine du produit, qui s'appliquent ŕ la fois au produit national et au produit importé. L'Australie estimait que l'instauration d'une prescription nouvelle et supplémentaire en matičre d'étiquetage de la viande de bœuf importée était incompatible avec les obligations de la Corée au regard de l'article III:4. Cette prescription a pour effet de soumettre le produit importé ŕ un traitement moins favorable que le produit similaire d'origine nationale et affecte la vente de produits importés sur le marché intérieur. Elle impose une mesure inutile, peu pratique et coűteuse qui ne touche que le produit importé, dont elle réduit artificiellement la capacité concurrentielle. La mesure est inutile parce que le systčme actuel d'étiquetage des produits australiens permet d'identifier clairement l'origine et le produit. On voit donc mal quel est l'intéręt de la nouvelle prescription. La mesure est peu pratique parce qu'il se peut que le numéro du contrat et le nom du supergroupe ne soient pas connus au moment oů le producteur procčde ŕ l'emballage du produit. Elle suppose donc un réétiquetage avant l'expédition du produit ou ŕ l'arrivée en Corée. Qu'il se fasse en Corée ou en Australie, le réétiquetage entraîne des coűts additionnels qui réduisent la compétitivité du produit importé, que ces coűts soient pris en charge par le supergroupe ou par l'exportateur australien. La Corée a répondu que les magasins qui vendent de la viande de bœuf importée n'ont plus l'obligation de tenir des registres des ventes en vertu de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf. Le paragraphe 5 d) des anciennes Directives concernant la notification et le fonctionnement des magasins spécialisés prévoyait que les "magasins spécialisés" devaient conserver les registres concernant l'offre de viande de bœuf importée pendant au moins deux ans. Cette mesure avait pour objet de se prémunir le plus possible contre les pratiques de vente mensongčres, puisque les registres permettaient de s'assurer que de la viande de bœuf importée n'avait pas été vendue sous l'étiquette de viande Hanwoo d'origine nationale. Or, cette obligation a été supprimée. Pour ce qui est de l'étiquetage, tous les produits de l'élevage importés, y compris la viande de bœuf, doivent porter, entre autres choses, le nom du produit, le nom de l'importateur, l'adresse de l'importateur, la date de production et la durée de conservation en stock. Ces indications sont nécessaires pour faciliter l'importation des produits et servent aussi ŕ des fins de dédouanement et de distribution. Les négociants en viande de bœuf nationale doivent eux aussi indiquer le nom des produits, le nom du producteur, la durée de conservation en stock et la date de production. Ces prescriptions ont pour objet de protéger la santé publique et d'instituer des méthodes de distribution rationnelle. Il n'y a aucune discrimination entre la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale. L'Australie a rejeté les allégations de la Corée selon lesquelles les prescriptions relatives ŕ la tenue de registres, ŕ la communication de renseignements et ŕ l'étiquetage n'avaient plus cours ou s'appliquaient aussi ŕ la viande de bœuf nationale. De l'avis de l'Australie, la Corée n'avait pas réfuté ses allégations ŕ savoir que les limitations imposées en ce qui concerne les consommateurs finals et l'utilisation constituaient des restrictions et une discrimination excessives ŕ l'égard de la viande de bœuf importée. L'Australie reconnaît qu'un certain nombre d'interdictions concernant les transactions croisées semblent avoir été supprimées depuis décembre 1999, mais relčve qu'il est toujours nécessaire d'ętre affilié au systčme AVS pour avoir accčs ŕ la viande de bœuf importée, que les consommateurs finals n'ont toujours le droit d'ętre membres que d'une seule catégorie de supergroupes et que les restrictions relatives ŕ l'utilisation demeurent. Le systčme de répartition des parts de contingent ŕ l'intérieur de ce cadre restrictif a aussi un effet négatif sur les échanges commerciaux du produit importé. La plus grosse fraction du contingent continue d'ętre attribuée aux organismes d'État que sont le LPMO et la NLCF ou les organismes qui leur sont affiliés, dans lesquels les producteurs nationaux jouent un rôle prépondérant. Ŕ noter aussi les pouvoirs de contrôle sur les supergroupes exercés par ces organismes en vertu de la loi et les obligations correspondantes qui sont imposées aux supergroupes en ce qui concerne la tenue de registres, la communication de renseignements et l'étiquetage. L'Australie a fait observer par ailleurs que l'allégation de la Corée selon laquelle il est normal que la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS fassent l'objet d'un traitement discriminatoire puisqu'il n'existe pas de contingent pour la viande de bœuf nationale n'a aucun sens. La Corée n'a pas démontré que les supergroupes pouvaient commercer entre eux. Il ne faut pas confondre redistribution de parts du contingent par les entités gouvernementales et échanges commerciaux entre les supergroupes. Quant ŕ l'existence des supergroupes en tant que seule filičre pour les importations, il ne suffit pas que la Corée fasse valoir que ce systčme donne lieu ŕ des économies d'échelle effectives et que les petits détaillants préfčrent s'adresser aux supergroupes. C'est lŕ une thčse commerciale qui, si elle se vérifie, n'a pas ŕ ętre mise en œuvre par le biais d'un rčglement de caractčre obligatoire. Charge de la preuve et critčre de la preuve La Corée estimait qu'il appartenait aux plaignants de démontrer que la mesure considérée équivalait ŕ une violation de l'article III:4. Selon elle, le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire EU  Chemises et blouses (AB) confirmait cette position: "... la question en l'espčce est de savoir ŕ quelle partie il incombe de démontrer qu'il y a eu, ou qu'il n'y a pas eu, infraction aux obligations ... Lorsque nous examinons cette question, nous comprenons en fait difficilement comment un systčme de rčglement judiciaire pourrait fonctionner s'il reprenait l'idée que la simple formulation d'une allégation pourrait équivaloir ŕ une preuve. Il n'est donc gučre surprenant que divers tribunaux internationaux, y compris la Cour internationale de justice, aient systématiquement accepté et appliqué la rčgle selon laquelle il appartient ŕ la partie qui affirme un fait, que ce soit le demandeur ou le défendeur, d'en apporter la preuve." La Corée n'aurait ŕ assumer la charge de la preuve que si les plaignants "fourni[ssaien]t des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai". Elle estimait que tel n'était pas le cas en l'espčce. Selon elle, la restriction quantitative qu'elle impose ŕ l'importation de viande de bœuf (un contingent) a des incidences sur les échanges de viande de bœuf entre les plaignants et la Corée puisque les quantités de viande de bœuf étrangčre admises ŕ pénétrer sur le marché coréen ne peuvent pas dépasser le niveau autorisé dans le cadre du contingent. En revanche, le dommage en résultant ne peut pas ętre mis en cause au regard des rčgles de l'OMC puisque le contingent est légal, et qu'au reste il n'est pas contesté dans le présent différend. Pour assumer la charge de la preuve qui leur incombe, les plaignants doivent démontrer en quoi le systčme de séparation des magasins qui vendent de la viande de bœuf porte atteinte ŕ leurs droits au regard du GATT indépendamment du dommage résultant de l'existence męme du contingent coréen. En théorie, selon la Corée, on peut imaginer deux cas de figure: dans le premier, le contingent a été utilisé entičrement. En pareil cas, les plaignants devraient démontrer qu'il y a eu violation des rčgles de l'OMC et que leurs droits au regard de l'Accord sur l'OMC ont été lésés en conséquence, c'est-ŕ-dire démontrer que le contingent appliqué par la Corée devrait ętre non seulement entičrement utilisé mais d'une certaine maničre. La Corée estimait que cela serait absurde, d'abord parce que lorsqu'un contingent est négocié il n'y a pas obligation d'importer toutes les quantités prévues. En fait, cette mesure donne au Membre importateur le droit de ne pas importer audelŕ du seuil fixé. Męme s'il y avait obligation d'utiliser entičrement le contingent, ce serait une obligation de résultats, non de comportement (voir paragraphe 232), ce qui signifierait que le contingent devrait ętre utilisé par n'importe quel moyen. Si rien n'a été négocié quant ŕ la maničre d'utiliser le contingent, ce n'est pas ŕ l'organe international appelé ŕ statuer en la matičre ŕ ajouter aux obligations existantes. Comme l'Organe d'appel l'a rappelé, en se faisant l'écho de la jurisprudence de la Cour internationale de justice, aucune présomption limitant la portée de la souveraineté nationale n'est autorisée en droit international public. Selon la Corée, la seule conclusion possible ŕ cet égard est donc, dans le cas oů le contingent est utilisé, que l'allégation que les rčgles de l'Accord sur l'OMC ont été violées et que les droits des plaignants ont été lésés en conséquence doit ętre rejetée. Deuxičme cas: le contingent n'a pas été entičrement utilisé. Dans ce cas, de l'avis de la Corée, les plaignants devraient démontrer que la rčgle coréenne faisant obligation au négociant de vendre la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée dans des magasins séparés est la cause męme de la non-utilisation du contingent. La chose serait difficile pour les plaignants puisque, avec un męme nombre de magasins, tantôt le contingent est entičrement utilisé au cours d'une campagne, tantôt il ne l'est pas. L'existence d'un lien de causalité entre le nombre de points de vente et l'utilisation du contingent ne peut donc pas ętre établie. L'Australie n'était pas d'accord avec l'interprétation donnée par la Corée des éléments nécessaires pour prouver qu'il y a incompatibilité des mesures au regard de l'article III et de l'article XI:1 lorsqu'il existe un contingent. Si l'argument de la Corée selon lequel les mesures qu'elle applique sont autorisées parce qu'il existe un contingent devait ętre retenu, il conduirait manifestement ŕ la constatation que toute mesure quelle qu'elle soit prise lorsqu'il existe un contingent est ipso facto conforme aux rčgles de l'OMC. Cette application rendrait les articles III, XI et XIII superflus, contrairement aux rčgles d'interprétation de la Convention de Vienne. L'Australie estimait que c'était ŕ tort que la Corée affirmait que la charge de la preuve au regard de l'article III:4 incombait ŕ l'Australie. Elle estimait qu'elle n'était pas tenue de démontrer que les mesures dont elle alléguait qu'elles étaient incompatibles avec l'article III:4 portaient atteinte ŕ ses droits en ce qui concerne l'utilisation ou non d'un contingent existant. L'existence et/ou l'utilisation du contingent est sans rapport avec une constatation relative ŕ la compatibilité d'une mesure eu égard ŕ l'article III. Une constatation ŕ l'effet inverse équivaudrait ŕ limiter l'application de la clause du traitement national aux cas oů il existe un contingent. Ni l'article III ni aucune autre disposition du GATT de 1994 ne l'autorisent expressément et ne permettent implicitement une telle interprétation. La Corée soutenait, comme il était indiqué aux paragraphes 164-167, que le dommage causé aux exportateurs de viande de bœuf des États-Unis et d'Australie résultant de l'existence męme du contingent ne devait pas ętre attribué ŕ la rčgle coréenne qui prévoit que la viande de bœuf étrangčre et la viande de bœuf nationale doivent ętre, en principe, vendues dans des magasins séparés. Les plaignants doivent démontrer qu'il existe un dommage résultant de cette prescription réglementaire qui n'a rien ŕ voir avec la protection conférée ŕ la production nationale ŕ la suite de la négociation et de l'adoption du contingent concernant la viande de bœuf actuellement mis en œuvre par la Corée en toute légitimité. L'Australie estimait que la Corée tentait d'introduire dans l'article III le critčre des effets sur le commerce. L'Organe d'appel avait rejeté cette interprétation. L'article III:4 dans son essence porte sur l'égalité des conditions de concurrence. L'Australie estimait que les possibilités de concurrence offertes ŕ la viande de bœuf nationale avaient été refusées au produit importé et que la Corée n'honore donc pas ses obligations au regard de l'article III. L'existence d'un contingent ou son utilisation ne fait absolument rien ŕ l'affaire. Ni l'article III ni l'article XI ne peuvent ętre interprétés comme impliquant un critčre relatif aux effets sur le commerce ou ŕ la démonstration de l'existence d'un dommage. Des groupes spéciaux précédents ont été explicites ŕ cet égard, ŕ propos de ces deux articles. Pour établir le bienfondé de cette thčse en ce qui concerne l'article III:4, l'Australie estimait qu'elle n'était pas tenue de donner une preuve réelle de l'existence d'un dommage comme le prétendait la Corée. Elle n'était pas tenue en particulier de démontrer l'existence d'un dommage dű ŕ la sousutilisation du contingent. L'Australie rejetait l'allégation de la Corée (voir paragraphe 228) selon laquelle l'article III contient une obligation de résultats et non de comportement. La Corée, dans son argumentation en l'espčce, tente d'introduire dans l'article III un critčre relatif aux effets sur le commerce. Si le Groupe spécial acceptait cette argumentation, la clause du traitement national ne s'appliquerait pas lorsqu'il existe un contingent. Tel n'est manifestement pas l'objet de l'article III, qui prescrit la nondiscrimination lorsque les produits ont franchi la frontičre. L'Australie est tenue de démontrer l'inégalité des conditions de concurrence. C'est ce qu'elle a fait, et la Corée n'a pas apporté d'éléments de preuve ŕ l'effet contraire. Le Groupe spécial Corée – Boissons alcooliques, dans sa constatation entérinée par l'Organe d'appel, a été explicite et conclu qu'"en s'attachant au niveau quantitatif et non ŕ la nature de la concurrence, on fini[t] par introduire dans les affaires relevant de l'article III une sorte de critčre relatif aux effets sur le commerce". Le groupe spécial avait ajouté que, s'il fallait démontrer l'existence d'un certain degré de concurrence particulier en termes quantitatifs, cela reviendrait ŕ exiger la preuve qu'une mesure fiscale avait une incidence particuličre sur le commerce. Il avait estimé qu'une telle approche était semblable ŕ une "sorte de critčre relatif aux effets sur le commerce et avait rejeté l'argument correspondant". L'Organe d'appel avait déjŕ rendu une constatation rejetant l'idée d'introduire un critčre des effets sur le commerce dans l'article III, dans l'affaire Japon – Boissons alcooliques. Il avait considéré que "l'argument selon lequel "les effets sur le commerce" de l'écart entre la taxe perçue sur les produits importés et celle qui frappe les produits nationaux sont, d'aprčs le volume des importations, négligeables ou męme inexistants, est dénué de pertinence. L'article III ne vise pas ŕ protéger les anticipations concernant un volume d'échanges donné, mais plutôt les anticipations relatives ŕ l'égalité du rapport compétitif entre les produits importés et les produits nationaux". (Italique ajouté.) (Voir aussi paragraphes 157159.) Si les ÉtatsUnis considčrent que si la prescription concernant le systčme de ségrégation des ventes de viande de bœuf importée, ainsi que les autres restrictions qui s'appliquent uniquement ŕ ce produit, ont compromis leurs possibilités de concurrence, il n'en reste pas moins que ni l'article III:4 ni l'article XI ne requičrent de faire la preuve de torts effectifs pour le commerce. La Corée ne cite aucune disposition ŕ l'appui de la prescription alléguée. Depuis 50 ans, depuis l'affaire Taxes intérieures brésiliennes, l'article III est interprété comme ne prévoyant aucunement que les mesures en cause doivent avoir des effets sur le commerce. En fait, un critčre du dommage analogue ŕ celui invoqué par la Corée a été expressément rejeté ŕ l'époque du GATT de 1947, quand le Conseil a expressément abrogé le rapport erroné du groupe spécial de 1981 chargé de statuer dans l'affaire Espagne – Vente d'huile de soja. En outre, toujours selon les ÉtatsUnis, les groupes spéciaux du GATT ont toujours considéré que le critčre pertinent au titre de l'article III:4 était de déterminer si les Membres "offrent des conditions égales de concurrence" une fois les marchandises dédouanées. (Les affaires pertinentes sont citées dans la note de bas de page 97.) Dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 337, par exemple, le groupe spécial a nettement rejeté la position qui est celle de la Corée. Il a considéré: "L'article III:4 ne remplirait pas cette fonction si l'interprétation des ÉtatsUnis [ŕ propos des moyens de défense invoqués par les États-Unis dans l'affaire Article 337] était adoptée, étant donné qu'une loi, un rčglement ou une prescription ne pourrait alors ętre contesté au GATT qu'aprčs coup afin de rectifier un traitement moins favorable des produits importés et non en vue de prévenir un tel traitement ... [Le Groupe spécial] a noté que cette approche est conforme ŕ la pratique antérieurement suivie par les Parties contractantes dans l'application de l'article III, approche qui consiste ŕ fonder leurs décisions sur les distinctions faites par les lois, rčglements ou prescriptions ellesmęmes et sur leur incidence potentielle, et non sur leurs conséquences effectives pour tels ou tels produits importés." [Italique ajouté; notes omises.] Voir aussi les arguments exposés aux paragraphes 157158 et 160163. La Corée a répété que les plaignants n'avaient pas assumé la charge de la preuve qui leur incombait ŕ propos des allégations avancées au titre de l'article III et de l'article XI. Elle a souligné qu'on ne pouvait pas mettre en cause le dommage résultant de l'existence du contingent au regard des rčgles de l'OMC puisque la légalité du contingent n'était pas contestée. Elle estimait que les plaignants n'avaient pas démontré prima facie qu'il avait été porté atteinte ŕ leurs droits indépendamment du dommage résultant de l'existence du contingent légal. Allégations au titre de l'article XX d) du GATT La Corée a expliqué que le systčme des "magasins spécialisés" pour la viande de bœuf importée avait été créé pour protéger les consommateurs des pratiques généralisées de nature ŕ induire en erreur qui consistaient ŕ vendre de la viande de bœuf importée en tant que produit national. La majorité des magasins qui vendent de la viande de bœuf en Corée sont de petites boucheries dans lesquelles toute la viande est entreposée dans un seul grand congélateur et est vendue en tranches. Il est extręmement difficile pour les consommateurs d'établir une distinction ŕ l'œil nu entre la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée, et il n'existe aucune technique efficace qui permette d'établir aisément une distinction entre les deux. Dans de telles circonstances, la différence de prix considérable entre la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale pourrait facilement ętre pour les propriétaires de boucheries une incitation supplémentaire ŕ recourir ŕ des pratiques frauduleuses qui, d'aprčs les constatations du gouvernement coréen, étaient extręmement difficiles ŕ détecter et ŕ sanctionner. Le systčme des points de vente séparés a donc été introduit car il était la seule solution viable permettant de faire efficacement face au problčme que constituaient les pratiques généralisées de ventes frauduleuses. L'intervention du gouvernement se limite ŕ imposer des prescriptions réglementaires identiques aux deux catégories de magasins, dans le plein respect des dispositions de l'article III:4. De fait, les męmes restrictions s'appliquent aux magasins qui vendent de la viande de bœuf nationale (qui ne peuvent vendre de la viande de bœuf importée), et aux magasins qui vendent de la viande de bœuf importée (qui ne peuvent vendre de la viande de bœuf nationale). La Corée estimait que, si le Groupe spécial rejetait les arguments qu'elle présentait au titre de l'article III:4 tels qu'exposés ci-dessus et décidait que les ventes de viande de bœuf nationale et de viande de bœuf importée dans des magasins séparés constituaient un traitement discriminatoire ŕ l'égard des marchandises importées, et qu'il était donc établi qu'elles pouvaient ętre contraires aux dispositions de l'article III:4, sa législation lui permettait de se prévaloir d'un recours au titre de l'article XX d). Se référant au texte de l'article XX d), la Corée a fait valoir qu'il était nécessaire de vendre la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée dans des magasins séparés pour lutter contre les pratiques frauduleuses. En dehors des circonstances exceptionnelles touchant ŕ la crise financičre de 1997, le prix de la viande de bœuf nationale est nettement supérieur ŕ celui de la viande de bœuf importée. La viande de bœuf est vendue soit préemballée, soit fraîche. Pour la premičre de ces deux catégories, il est facile d'imposer des prescriptions en matičre d'étiquetage obligeant ŕ indiquer l'origine de la viande de bœuf mais pour la deuxičme, cela s'avčre impossible. En outre, les commerçants sont fortement incités ŕ vendre toute la viande de bœuf en la faisant passer pour du bœuf national dčs lors qu'ils peuvent ainsi profiter de prix de vente plus élevés. Telles sont les pratiques frauduleuses que la réglementation coréenne entend combattre. La Corée estimait que l'article XX d) était le cadre juridique approprié qui lui permettait de justifier le rčglement relatif ŕ la séparation des magasins qui vendent de la viande de bœuf. La Corée soutenait que le précédent qui faisait jurisprudence dans le cadre du GATT en ce qui concerne l'article XX d) était États-Unis – Article 337, le rapport sur cette affaire ayant essentiellement établi deux points: l'interprétation indiquait d'une part quel type de mesures étaient présumées nécessaires pour parvenir ŕ un objectif réglementaire ŕ l'échelon national, et de l'autre, que le niveau d'application visé par l'objectif réglementaire national ne pouvait ętre contesté par un groupe spécial. Ce point a été clairement indiqué dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis   Crevettes (AB) dans lequel l'Organe d'appel, contrairement ŕ ce qu'il en était auparavant, a reconnu que les États-Unis avaient le droit souverain de mettre en œuvre leur propre politique de l'environnement. La Corée a ajouté que la diversité de la réglementation dans la mesure oů elle faisait l'objet d'une application non discriminatoire, n'était pas contestée dans le systčme de l'OMC. L'OMC, et l'article XX en particulier, souscrit ŕ un strict critčre de nécessité, c'est-ŕ-dire que les organes de rčglement ne remettent en question ni le fait d'invoquer l'objectif réglementaire national visé, ni le niveau souhaitable d'application; ils ne peuvent que contester les moyens utilisés pour atteindre l'objectif visé. Dčs lors, la question ŕ laquelle doivent répondre les groupes spéciaux lorsqu'ils examinent la compatibilité d'une législation nationale avec l'article XX est de savoir si les mécanismes nationaux ayant pour objet d'atteindre ledit objectif sont appliqués d'une maničre non discriminatoire et si la solution choisie est nécessaire. La Corée a relevé que le terme "nécessaire" figurant ŕ l'article XX avait traditionnellement été interprété comme signifiant que les Membres de l'OMC devaient toujours, lorsqu'ils invoquaient soit l'alinéa b) soit l'alinéa d) dudit article, choisir la solution la moins restrictive parmi celles qui étaient ŕ leur disposition. La Corée considérait que cette interprétation n'était, dans le meilleur des cas, pas trčs utile car les autorités nationales n'étaient pas toujours en mesure de savoir ŕ l'avance si la solution la moins restrictive pouvait garantir le niveau d'application visé. Se référant au rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis  Article 337, la Corée estimait que, bien qu'il soit difficile de quantifier l'incompatibilité juridique, le groupe spécial avait trčs probablement jugé que dans les cas oů diverses solutions étaient raisonnablement disponibles ŕ une autorité nationale et oů ces derničres étaient toutes incompatibles avec les obligations contractées par le Membre concerné dans le cadre de l'OMC, ce dernier devrait opter pour celle qui aurait l'effet le moins marqué possible sur les courants commerciaux non discriminatoires. La Corée a fait remarquer qu'ŕ ce jour, la jurisprudence du GATT/de l'OMC n'avait pas étudié le lien entre la diversité de la réglementation, d'une part, et la prescription relative ŕ la nécessité, de l'autre. Elle estimait qu'il y avait une corrélation entre les deux au sens oů, si l'on cherchait ŕ atteindre un objectif réglementaire d'une maničre trčs strict, le choix des instruments s'en ressentirait. Dčs lors que le niveau de la protection ne peut ętre remis en question, le choix de l'instrument devra ętre apprécié dans le męme contexte. La Corée estimait par ailleurs que l'Organe de rčglement décidera si l'instrument choisi est l'instrument nécessaire en se référant aux instruments "raisonnablement disponibles" au Membre. Ces termes assurent la jonction avec les circonstances locales. La situation (finances, santé, environnement, éducation, etc.) n'est pas la męme partout dans le monde. Il n'y a aucun élément d'objectivité dans le fait de fixer des objectifs réglementaires et de tenter de les réaliser. Telle est précisément la réalité recouverte par les termes "raisonnablement disponible" dans le rapport du groupe spécial cité. En second lieu, de tels choix réglementaires sont le résultat d'un processus démocratique, qui traduit la volonté souveraine de l'électorat. Dans la mesure oů ils ne constituent pas un cas manifeste de violation des obligations internationales, ils ne doivent pas ętre invalidés ŕ la légčre. La Corée a expliqué que son gouvernement autorisait les magasins qui vendent de la viande de bœuf nationale ŕ vendre également de la viande de bœuf importée préemballée étant donné que, dans ce cas, le risque de pratiques frauduleuses était moindre. Cependant, la situation est différente en ce qui concerne les ventes de viande de bœuf fraîche. Le gouvernement coréen estimait qu'il lui était impossible de trouver un quelconque autre moyen qui lui permettrait d'atteindre l'objectif visé. La surveillance continue des magasins n'est pas une solution envisageable compte tenu de son coűt substantiel, puisque seule une surveillance de toutes les boucheries 24 heures sur 24 permettrait d'atteindre cet objectif (voir également le paragraphe 249). Par ailleurs, il n'est pas envisageable non plus de prescrire que toute la viande de bœuf importée soit obligatoirement préemballée étant donné qu'une telle prescription pourrait aisément équivaloir ŕ une violation de l'article III:4, puisqu'elle constituerait un traitement discriminatoire de jure ŕ l'encontre des produits importés, et donc une protection de la production nationale. En conséquence, la mesure devrait ętre justifiée au regarde de l'article XX d). Une telle mesure serait néanmoins bien plus restrictive que la solution choisie en l'espčce, dčs lors qu'elle imposerait aux producteurs étrangers des coűts d'ajustement considérables et que, dans le męme temps, elle désavantagerait les produits importés. Alors que la viande de bœuf nationale serait vendue soit fraîche soit préemballée, la viande de bœuf importée ne serait vendue que préemballée. La mesure choisie par la Corée a pour objet de garantir que la viande de bœuf importée ne se trouvera pas dans une telle situation concurrentielle désavantageuse et que l'ensemble du cadre réglementaire sera élaboré de maničre ŕ s'assurer qu'il ait strictement le but qui lui a été assigné. Dčs lors, ajoutait la Corée, l'idée la plus viable était de mettre en place un double systčme de distribution d'aprčs lequel, dans des conditions identiques, les opérateurs privés pouvaient ouvrir un magasin de détail pour vendre soit de la viande de bœuf nationale soit de la viande de bœuf importée. Ainsi, sans imposer la moindre contrainte additionnelle en ce qui concerne les ventes de viande de bœuf importée, le gouvernement coréen peut ętre sűr que le risque de recours ŕ des pratiques frauduleuses est effectivement considérablement réduit étant donné que les pouvoirs publics peuvent davantage garantir, en supervisant la filičre de distribution, que les magasins qui vendent de la viande de bœuf importée n'achčteront que de la viande de bœuf importée alors que ceux qui vendent de la viande de bœuf nationale n'achčteront que de la viande de bœuf nationale. La Corée a ajouté que, pour compléter ce systčme, le gouvernement demandait aux magasins qui vendent de la viande de bœuf importée d'indiquer qu'ils vendent ce produit. L'enseigne doit signaler aux consommateurs que le magasin vend de la viande de bœuf importée et ils doivent donc s'attendre ŕ payer des prix inférieurs ŕ ceux de la viande de bœuf nationale, qui a toujours été plus chčre. En l'absence d'une telle prescription réglementaire, ces magasins seraient poussés "ŕ frauder". Les magasins qui vendent de la viande de bœuf nationale ne sont par contre pas incités ŕ agir ainsi étant donné qu'ils ont déjŕ payé cher la viande de bœuf nationale achetée. En dehors du fait qu'il existe une prescription relative ŕ l'enseigne, une seule catégorie de magasins a donc intéręt ŕ frauder et ŕ recourir ŕ des pratiques frauduleuse. Comme l'a clairement dit l'Organe d'appel dans son rapport États-Unis - Crevettes (AB), lorsqu'une loi nationale a satisfait aux dispositions d'un alinéa donné de l'article XX, elle doit également ętre jugée conforme au texte introductif de cet article, au sens oů elle doit ętre appliquée de maničre impartiale. La Corée estimait que ses mesures étaient effectivement conformes ŕ la prescription d'impartialité. Non seulement des prescriptions identiques s'appliquent ŕ l'ouverture des magasins qui vendent de la viande de bœuf importée et ŕ ceux qui vendent de la viande de bœuf nationale, mais le gouvernement coréen veille ŕ ce que ces prescriptions soient mises en pratique. De fait, il n'a jamais été allégué que le gouvernement coréen n'appliquait pas ŕ la lettre sa législation et les plaignants n'ont jamais allégué que tel était le cas. La Corée a examiné d'autres formules de prévention des pratiques frauduleuses de nature ŕ induire en erreur, par exemple une prescription plus rigoureuse relative ŕ l'indication du pays d'origine et une prescription concernant l'obligation de préemballer toute la viande de bœuf. Toutefois, ces formules n'ont pas été retenues. Une prescription relative ŕ l'étiquetage, quelle que soit la rigueur avec laquelle on l'appliquerait, ne pourrait résoudre le problčme dčs lors que les consommateurs, en général, exigent de pouvoir acheter des tranches de viande fraîche taillées dans des morceaux non emballés. La nature des produits et la pratique habituelle de la vente au détail en Corée ne permettent pas de recourir ŕ une quelconque autre méthode que le systčme de séparation des points de vente pour établir la distinction entre les deux produits. En outre, il serait quasiment impossible pour l'organisme chargé de faire appliquer la loi de rassembler assez d'éléments de preuve en l'absence du systčme de séparation des points de vente, car les magasins auraient ŕ leur disposition aussi bien les emballages, les caisses et autres articles utilisés pour la viande de bœuf importée que ceux utilisés pour la viande de bœuf nationale. S'agissant de la partie de l'article XX d) qui dispose qu'il faut "assurer le respect des lois et rčglements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord", la Corée a dit que la loi dont elle entendait assurer l'application en mettant en œuvre le systčme des points de vente séparés était la Loi sur la prévention de la concurrence déloyale et la protection du secret commercial. La Loi sur la concurrence déloyale entend lutter contre les agissements anticoncurrentiels (pratiques frauduleuses). Le but de la Loi, énoncé ŕ l'article premier, est de "maintenir l'ordre des transactions légitimes en empęchant les actes de concurrence déloyale". Au paragraphe 1 de l'article 2, l'expression "acte de concurrence déloyale" est définie comme suit: "1) Acte de nature ŕ induire le public en erreur quant au lieu d'origine de marchandises, quelles qu'elles soient, soit en indiquant de maničre fausse ce lieu sur tout document ou communication de nature commerciale, sur lesdites marchandises ou dans toute publicité s'y rapportant ou de toute maničre pouvant induire le public en erreur, soit en vendant, distribuant, important ou exportant des marchandises sur lesquelles figure une telle indication; 2) Acte consistant ŕ donner une indication de nature ŕ induire quiconque ŕ penser que des marchandises, quelles qu'elles soient, ont été produites ou transformées dans un lieu autre que celui oů lesdites marchandises sont produites, fabriquées ou transformées, sur tout document ou communication de nature commerciale, sur lesdites marchandises ou dans toute publicité s'y rapportant, ou de toute maničre pouvant induire le public en erreur, ou acte consistant ŕ vendre, distribuer, importer ou exporter des marchandises comportant une telle indication." La Corée était en outre d'avis que le systčme de séparation des points de vente était pleinement conforme ŕ l'article XX d). Elle a d'une part réaffirmé que le systčme proprement dit, au cas oů il serait jugé discriminatoire par le Groupe spécial, était justifié au regard de l'article XX d) en tant que moyen nécessaire de faire respecter la Loi sur la concurrence déloyale; et de l'autre, que la seule différence de la réglementation observable entre les points de vente qui vendent de la viande de bœuf nationale et ceux qui vendent de la viande de bœuf importée, ŕ savoir la prescription relative ŕ l'enseigne, était justifiée au regard de l'article XX d) étant donné qu'il était nécessaire de faire respecter la loi dont l'objet était de lutter contre les pratiques frauduleuses. La Corée a ajouté que son objectif était d'empęcher les pratiques frauduleuses (ce qui a été traduit par "actes de concurrence déloyale" aux articles 1 et 2 de la Loi) en ce qui concerne les ventes de viande de bœuf. C'est ŕ cette fin que la Loi sur la concurrence déloyale a été adoptée. La "prévention des pratiques de nature ŕ induire en erreur" est expressément mentionnée ŕ l'article XX d) comme étant l'un des domaines dans lesquels l'incompatibilité avec les dispositions du GATT est présumée ętre établie. En outre, l'article IX 6) du GATT dispose que "Les parties contractantes collaboreront en vue d'éviter que les marques commerciales ne soient utilisées de maničre ŕ induire en erreur quant ŕ la véritable origine du produit." La Corée a souligné que le respect de l'obligation imposée par la Loi visait la prévention des ventes de marchandises "portant une indication fausse". Aux termes de cette loi, le terme "indication" s'entend de toute forme de déclaration se rapportant au pays d'origine du produit vendu. Par conséquent, le terme englobe toutes les déclarations d'une boucherie se rapportant au pays d'origine de la viande de bœuf vendue, y compris, mais pas uniquement, les affichettes placées devant un "morceau" de bœuf ainsi que les déclarations verbales du commerçant. La Corée a fait remarquer que l'indication du lieu d'origine se faisait habituellement par l'étiquetage du produit lui-męme. Dans le cas de la viande de bœuf vendue en Corée, toutefois, une partie de la viande est emballée et correctement étiquetée, le reste étant vendu non emballé en "morceaux". Pour la viande de bœuf préemballée, un mécanisme opérationnel relatif au pays d'origine est en place et il n'est donc pas nécessaire que ces produits soient vendus séparément. Cependant, la plus grosse partie de la viande de bœuf importée est vendue non emballée et dans ce cas, le systčme "normal" d'indication n'est pas viable et il a donc été nécessaire de trouver une autre solution, ŕ savoir la séparation des points de vente associée ŕ la prescription relative ŕ l'affichage. La Corée a ajouté que la séparation des points de vente n'avait pas seulement une incidence indirecte sur l'objectif déclaré de la Corée qui était d'éliminer les pratiques frauduleuses. Au contraire, il existe un lien de causalité ininterrompu entre la mesure et l'objectif visé. La Corée a indiqué qu'elle étudiait de prčs quels commerçants étaient incités ŕ frauder par la différence de prix entre la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale. Les seuls commerçants dans ce cas sont ceux qui achčtent de la viande de bœuf importée et la revendent en tant que viande de bœuf nationale. Les commerçants qui achčtent de la viande de bœuf importée et la vendent en tant que telle ne tirent pas profit des pratiques frauduleuses. Cependant, si la Corée ne vérifie que l'approvisionnement sans vérifier si ce qui est vendu correspond ŕ ce qui est acheté, le risque de pratiques frauduleuses reste entier. C'est pour cette raison que la Corée a décidé d'établir la prescription selon laquelle, d'une part les points de vente doivent ętre séparés et, de l'autre, ceux qui vendent de la viande de bœuf importée doivent signaler l'origine du bœuf vendu. La Corée estimait que cette intervention était la moins restrictive pour parvenir ŕ l'objectif déclaré dčs lors que, en vertu de la séparation des points de vente, la Corée ne devrait examiner que l'approvisionnement des points de vente qui vendent de la viande de bœuf nationale (étant donné qu'ils sont les seuls ŕ avoir un intéręt ŕ frauder). Au contraire, en imposant la prescription d'affichage aux points de vente qui vendent de la viande de bœuf importée, l'attrait de la fraude disparaît étant donné que ces points de vente enregistreraient des pertes s'ils achetaient de la viande de bœuf nationale. Il est donc évident, d'aprčs la Corée, que la séparation des points de vente n'a pas simplement les męmes objectifs que la Loi sur la concurrence déloyale de la Corée. Elle est le mécanisme d'application de ladite loi. La Corée a en outre expliqué que, lorsque les importations de viande de bœuf ont repris en Corée en aoűt 1988, la viande de bœuf importée pouvait ętre vendue dans les boucheries ŕ côté de la viande de bœuf nationale (ci-aprčs dénommé le "systčme de ventes simultanées"). Pour lutter contre les pratiques de nature ŕ induire en erreur, le gouvernement coréen a introduit en mars 1989 le systčme des points de vente spécialisés pour la viande de bœuf importée, outre le systčme de ventes simultanées, mais les pratiques de nature ŕ induire en erreur se sont poursuivies. Au fur et ŕ mesure que l'on découvrait et que l'on rendait publique l'ampleur des comportements frauduleux, cette controverse est devenue un grand problčme de société. En conséquence, en vue d'empęcher ces pratiques de nature ŕ induire en erreur, le gouvernement coréen a décidé en 1990 de supprimer le systčme de ventes simultanées aprčs avoir constaté qu'il était la source principale des pratiques de vente de nature ŕ induire en erreur, regroupant ainsi les ventes de viande de bœuf importée dans un seul systčme – le systčme des points de vente spécialisés pour la viande de bœuf importée – lequel était resté quasiment inchangé. En réponse ŕ l'argument de l'Australie selon lequel aucune mesure n'a été mise en place pour prévenir la substitution frauduleuse de différentes catégories de viande de bœuf nationale, la Corée a indiqué que cet argument ne tenait pas compte du fait qu'il était relativement aisé d'établir ŕ l'œil nu la distinction entre les catégories de qualité inférieure ou supérieure de viande de bœuf nationale. S'agissant de la prévention de la substitution frauduleuse dans les restaurants, la Corée estimait qu'un restaurant était une industrie de service qui vendait le savoir-faire de son chef, l'atmosphčre de son local et la commodité de sa localisation tout autant que la qualité de la nourriture. Dans un restaurant, le prix de la viande de bœuf ne représente qu'une fraction de l'addition. Aucun argument solide ne peut ętre fondé sur la comparaison entre une boucherie et un restaurant. En outre, les restaurants n'indiquent habituellement pas s'ils utilisent de la viande de bœuf importée ou de la viande de bœuf nationale comme ingrédient dans les repas qu'ils préparent. Le type de fraude pratiquée dans les boucheries n'y est donc pas commise. En conclusion, la séparation des points de vente peut également ętre pleinement justifiée au regard de l'article XX d). Le systčme de séparation des points de vente, a ajouté la Corée, n'est pas nécessaire dans le cas de la viande provenant des vaches laitičres coréennes étant donné que la Corée a déjŕ mis sur pied une méthode d'essai fiable permettant de distinguer la viande provenant de vaches laitičres coréennes de la viande de bœuf nationale provenant de "Hanwoo". En outre, de l'avis de la Corée, la quantité de viande provenant de vaches laitičres vendue au détail est tout ŕ fait négligeable et ne mérite pas d'ętre prise spécialement en compte. La Corée a ajouté que la suggestion de la Nouvelle-Zélande selon laquelle le suivi et la vérification des opérations pourraient ętre le moyen d'empęcher l'escroquerie ne tenait pas compte du fait que le systčme de distribution coréen était sous-développé. Le suivi et la vérification des opérations n'est pas une solution envisageable ŕ l'heure actuelle. En outre, peu de commerçants tiennent, dans la pratique, des registres complets et précis. La Nouvelle-Zélande fait également valoir qu'il est possible d'empęcher les pratiques de nature ŕ induire en erreur en imposant des sanctions plus rigoureuses. L'article 18 3) de la Loi sur la concurrence déloyale prévoit qu'une personne "qui commet un acte de concurrence déloyale peut ętre condamnée ŕ une peine d'emprisonnement d'une durée pouvant aller jusqu'ŕ trois ans ou ŕ une amende d'un montant maximal de 30 millions de won". On ne peut estimer qu'il s'agit lŕ de sanctions légčres. La Corée ne voit donc pas le bien-fondé de l'argument selon lequel des sanctions plus rigoureuses auraient un quelconque impact quantifiable sur la situation. Le problčme ne tient pas au niveau des sanctions mais plutôt au fait que ces sanctions ne sont pas efficaces dans la pratique parce qu'il est difficile d'enquęter et de recueillir suffisamment d'éléments de preuve pour faire respecter la législation. Compte tenu de ce qui précčde, la Corée estimait qu'elle avait satisfait au critčre de "nécessité" énoncé ŕ l'article XX d) étant donné que le systčme de séparation des points de vente était l'une des méthodes les moins restrictives d'application de la Loi sur la concurrence déloyale. Grâce ŕ ce systčme, le gouvernement coréen peut s'assurer, sans imposer la moindre contrainte additionnelle en ce qui concerne les ventes de viande de bœuf importée, que le risque de pratiques frauduleuses est effectivement considérablement réduit. S'agissant de l'allégation de la Corée selon laquelle la vente au détail séparée de la viande de bœuf importée peut ętre justifiée au regard de l'article XX d), l'Australie et les États-Unis estimaient qu'il revenait ŕ la Corée de s'acquitter de la charge de la preuve en ce qui concerne cette allégation. Les plaignants considéraient que la Corée ne s'était pas acquittée de cette charge. En premier lieu, elle n'avait pas indiqué de quelle loi ou de quel rčglement, par ailleurs compatible avec le GATT de 1994, elle entendait assurer le respect. En second lieu, elle n'avait pas démontré que les mesures assuraient effectivement le respect de ces lois ou rčglements. En troisičme lieu, la Corée n'était pas parvenue ŕ montrer que les mesures étaient nécessaires pour assurer le respect de la loi. Et enfin, la Corée n'avait pas prouvé que les mesures satisfaisaient aux prescriptions du texte introductif de l'article XX. Une mesure ne pouvait, de l'avis de l'Australie, ętre dite nécessaire pour assurer la prévention des pratiques de nature ŕ induire en erreur, ŕ moins qu'elle ne contribue effectivement dans une certaine mesure ŕ la réalisation de cet objectif, dans les faits. Au cours des consultations menées avec l'Australie le 28 mai 1999, la Corée a concédé qu'il était difficile de quantifier le nombre des boucheries spécialisées dans la viande de bœuf. Lorsqu'on lui a demandé comment elle faisait respecter ses prescriptions relatives ŕ la vente au détail si elle ne savait pas oů se trouvaient les magasins, la Corée a répondu que le gouvernement central ne s'occupait pas de l'administration de l'application des rčglements. Cette responsabilité incombait aux collectivités municipales qui n'avaient aucunement l'obligation de rendre des comptes au gouvernement central. En outre, la Corée admet qu'elle est incapable de faire respecter les prescriptions dans les supermarchés, oů la viande de bœuf doit ętre vendue sur des présentoirs distincts. L'Australie estimait qu'une mesure ne pouvait pas ętre nécessaire lorsqu'il n'était pas possible de la faire respecter et que l'allégation de la Corée selon laquelle le rčglement "a strictement le but qui lui a été assigné" (voir le paragraphe 245) n'avait aucun fondement. Les mesures prises par la Corée ne sauraient par ailleurs ętre "nécessaires" lorsqu'il existe d'autres mesures raisonnablement disponibles qui permettent d'empęcher la substitution frauduleuse entre viande de bœuf importée et viande de bœuf nationale et qui sont moins restrictives pour le commerce. La Corée admet qu'il n'existe pas de rčglement permettant d'empęcher une telle substitution dans les restaurants. Les restaurants peuvent vendre ŕ la fois de la viande de bœuf nationale et de la viande de bœuf importée. Il n'existe pas de systčme de distribution séparé pour la viande de porc ou de volaille importée ni pour la viande de porc ou de volaille nationale. Il n'existe pas non plus, comme l'expliquaient en détail les États-Unis au paragraphe 273, de systčmes de distribution séparés pour d'autres produits pour lesquels la Corée allčgue qu'il existe un danger de substitution entre produits nationaux et produits importés similaires. Enfin, il n'existe aucune mesure permettant de prévenir la substitution frauduleuse de différentes catégories de viande de bœuf nationale, bien qu'il ait été signalé qu'il s'agit lŕ d'un problčme important. L'Australie considérait que le fait que des prescriptions concernant la tenue de registres s'appliquent aux magasins qui vendent de la viande de bœuf importée, alors que des prescriptions similaires ne s'appliquaient pas aux magasins qui vendent de la viande de bœuf nationale avait sa pertinence. Elle a demandé comment la Corée pouvait s'assurer des sources d'approvisionnement des magasins qui vendent de la viande de bœuf nationale, et donc prouver l'existence de la fraude, lorsque aucun registre n'était tenu et que, comme le soutenait la Corée, il était matériellement impossible de faire la différence entre la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale. L'Australie a fait valoir qu'il était difficile de comprendre comment la Corée était en mesure d'affirmer avec certitude que la vente frauduleuse de viande de bœuf importée en tant que viande de bœuf nationale était un problčme persistant lorsqu'elle était incapable de prouver l'existence de la fraude pour commencer. L'Australie estimait que l'allégation de la Corée selon laquelle la séparation entre produit national et produit importé n'était requise que pour la viande de bœuf, et non pas pour d'autres produits, parce qu'il existait un grand nombre d'essais qui permettaient de prouver la différence physique entre tous les autres produits importés et leurs équivalents nationaux n'était pas convaincante. Elle a demandé pourquoi la Corée n'avait pas établi de systčmes de vente au détail séparés pour ces produits avant que de tels essais n'aient vu le jour, pourquoi la séparation de la viande de bœuf ne s'appliquait pas aux restaurants et pourquoi divers types de viande de bœuf nationale n'étaient pas vendus séparément avant la découverte apparente des tests d'ADN en 1998. L'Australie a également dit que, d'aprčs les renseignements fournis par l'Organisation australienne de recherche scientifique de pointe, elle avait de sérieux doutes quant ŕ la précision des résultats obtenus avec les tests d'ADN effectués sur les bovins pour les classer dans une race particuličre. L'Australie s'est référée ŕ l'affaire États-Unis – Boissons ŕ base de malt, dans laquelle le groupe spécial a constaté que les États-Unis n'étaient pas parvenus ŕ s'acquitter de la charge de prouver que les prescriptions concernant les grossistes et les transporteurs publics de divers États étaient les seules mesures raisonnables disponibles pour assurer l'application des lois des États relatives aux droits d'accise. Le fait que les 50 États n'avaient pas tous pris de telles mesures indiquait qu'il existait bien d'autres mesures pour appliquer les lois des États relatives aux droits d'accise. L'Australie estimait également que, dans les cas oů n'existait aucune différence discernable entre les produits, c'est-ŕ-dire lorsque les produits étaient identiques du point de vue de leurs caractéristiques physiques et qu'ils avaient les męmes utilisations finales, il n'était pas nécessaire de prendre des mesures pour établir une distinction entre eux. Ces produits étaient directement en concurrence et il fallait donc les laisser se concurrencer sur le marché, sur la base de divers facteurs tels que le prix, la qualité, les préférences du consommateur, etc. L'Australie estimait également que la Corée n'était pas parvenue ŕ établir un lien entre le double systčme de vente au détail, y compris les prescriptions relatives ŕ l'affichage, et l'application de l'interdiction d'"indiquer de maničre fausse le lieu d'origine d'un produit" dans sa Loi sur la concurrence déloyale. Il n'apparaissait pas clairement comment le double systčme de vente au détail était lié ŕ l'application des lois se rapportant ŕ l'indication incorrecte de l'origine ni comment un tel systčme était nécessaire pour assurer le respect de ces lois. Étant donné que la différence de prix entre la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée résultait en grande partie de l'intervention du gouvernement coréen qui accordait un soutien substantiel aux prix du marché et protégeait la viande de bœuf nationale de la concurrence du marché, l'Australie estimait également qu'en maintenant la séparation de la vente au détail, la Corée aggravait en fait la différence de prix entre la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée, et augmentait ainsi la probabilité de fraude. L'Australie n'était pas d'accord avec l'argument avancé par la Corée selon lequel le dispositif séparé de vente au détail n'imposait pas de contrainte additionnelle en ce qui concerne la viande de bœuf importée (voir le paragraphe 246). Le rčglement interdit la vente de viande de bœuf importée ŕ la majorité des établissements du pays qui vendent de la viande de bœuf au détail et impose des coűts additionnels de mise en conformité en ce qui concerne la mise en place de nouvelles installations, ou d'emplacements séparés dans les supermarchés, ainsi que des prescriptions en matičre d'affichage. Ces prescriptions ne sont pas insignifiantes et ont de graves répercussions sur les possibilités de compétitivité offertes ŕ la viande de bœuf importée. Les États-Unis considéraient que la Corée n'avait satisfait ŕ aucun des critčres cités au paragraphe 261 en ce qui concerne l'application de l'article XX d). La Corée n'a męme pas indiqué avec précision de quelle loi ou de quel rčglement elle entend promouvoir l'application en établissant une ségrégation ŕ l'égard de la viande de bœuf importée au niveau de la vente au détail. En outre, la Corée n'a pas démontré que la restriction appliquée ŕ la vente au détail était nécessaire pour assurer le respect de l'une quelconque de ses lois, y compris de celles qui portaient sur la prévention des pratiques de nature ŕ induire en erreur. Faute d'une démonstration raisonnable prouvant que la fraude est un problčme réel, et non pas imaginé, et que d'autres mesures seraient inappropriées pour assurer le respect de ses lois, la Corée ne peut démontrer que de telles mesures sont nécessaires. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l'article XX d) pour éviter que des mesures incompatibles avec les dispositions du GATT ne soient contestées. Les États-Unis ont ajouté que la Corée ne s'était pas acquittée de la charge qui lui incombait de démontrer que les éléments requis de l'article XX d) étaient applicables. En premier lieu, et avant tout, les restrictions appliquées ŕ la vente au détail ne sont pas des mesures qui relčvent du champ d'application de l'article XX d). Dans l'affaire CEE – Pičces détachées et composants, le groupe spécial a constaté que l'article XX d) ne couvrait que les mesures visant ŕ faire respecter des obligations découlant des lois et rčglements compatibles avec l'Accord général. De l'avis des ÉtatsUnis, le rčglement relatif aux filičres de distribution de détail séparées ne servent pas ŕ faire respecter la moindre loi coréenne relative aux échanges commerciaux loyaux ou aux pratiques de nature ŕ induire en erreur. Tout au plus, la ségrégation du systčme de distribution des produits importés a les męmes objectifs que les lois relatives ŕ la concurrence déloyale mais il est loin d'ętre nécessaire pour assurer le respect de ces lois. L'élément de preuve nécessaire pour satisfaire ŕ la prescription de l'article XX d) ŕ cet égard avait été abordé par un Groupe spécial dans l'affaire Canada – Périodiques. Dans cette affaire, le Canada affirmait qu'une prohibition ŕ l'importation des magazines contenant des annonces publicitaires nationales était requise pour assurer le respect d'une mesure fiscale qui limitait les déductions de frais encourus pour passer des annonces publicitaires dans les magazines canadiens. Le groupe spécial a conclu que, si l'interdiction qui frappait les magazines importés pouvait avoir pour conséquence accessoire de garantir que la déduction fiscale ne fasse pas l'objet d'une utilisation abusive et qu'elle pouvait donc avoir un objectif commun avec la mesure fiscale, cette constatation ŕ elle seule ne suffisait pas ŕ établir que l'interdiction d'importer entendait assurer le respect de la législation fiscale. Le groupe spécial a fait remarquer que toute autre interprétation de la prescription énoncée ŕ l'article XX d) selon laquelle la mesure doit "assurer le respect des lois et rčglements" conduirait ŕ une situation ou, [d]čs lors que l'on ne peut réaliser l'objectif d'une loi compatible avec l'Accord général en faisant respecter les obligations découlant de cette loi, l'imposition d'autres obligations incompatibles avec l'Accord général peut ętre justifiée au regard de l'article XX d) au motif que l'on assure ainsi le respect des objectifs de cette loi". Les États-Unis estimaient en outre que la situation en l'espčce, au regard de l'application de l'article XX d), était la męme que celle dont étaient saisis les groupes spéciaux dans les affaires Canada  Périodiques et CEE – Pičces détachées et composants. La Corée a fait valoir que la vente séparée de la viande de bœuf importée avait pour objet d'assurer le respect des dispositions de la Loi sur la concurrence déloyale, mais elle n'a pas démontré comment les restrictions appliquées ŕ la vente au détail parvenaient ŕ cette fin. Au plus, la séparation des points de vente au détail peut limiter les possibilités de fausse déclaration de l'identification de la viande de bœuf mais la Corée n'a męme pas démontré qu'elle parvenait ŕ un tel résultat par les mesures appliquées ŕ la vente au détail. Tout ce que l'on peut dire, c'est que les mesures établissant une séparation entre la vente au détail de la viande de bœuf importer et celle de la viande de bœuf nationale peuvent avoir, en partie, un objectif commun avec la Loi sur la concurrence déloyale. Les États-Unis ont ajouté que, męme si le Groupe spécial en venait ŕ conclure que les restrictions appliquées ŕ la vente au détail étaient en place "pour assurer le respect" de la législation coréenne relative aux pratiques commerciales loyales, la Corée n'avait pas démontré qu'elles étaient "nécessaires" ŕ cette fin. Les allégations concernant les pratiques frauduleuses n'ont pas trait ŕ la situation actuelle mais se réfčrent ŕ des préoccupations concernant la fraude qui aurait eu lieu ŕ l'époque oů le double régime était en place, en 1990. La Corée n'a pas donné la moindre indication laissant ŕ penser que subsistent des comportement frauduleux ni que la fraude qui existe effectivement est d'une telle ampleur qu'elle justifie les mesures draconiennes que la Corée a instituées. En outre, les États-Unis ont estimé qu'il existait diverses autres mesures qui feraient que le maintien de filičres séparées de vente au détail ne serait pas nécessaire au cas oů un type de fraude serait assez répandu pour justifier les mesures prises par la Corée. La véracité de ce point est mise en évidence par le fait que la Corée n'a pas choisi de répéter la prescription relative ŕ la séparation des magasins de vente au détail dans d'autres secteurs oů une fraude alléguée de męme nature a de toute évidence lieu. Dans un avis de la Commission coréenne des pratiques commerciales loyales publié le 19 aoűt 1999 dans le Korean Economic Daily, il a été signalé qu'une enquęte était en cours sur 21 organismes importateurs concernant 61 produits agricoles, dont les oranges et le lait. Pourtant, aucun produit autre que la viande de bœuf n'est assujetti ŕ une prescription relative ŕ la séparation des magasins. La Corée a invoqué la fraude en ce qui concerne des produits importés aussi divers que les graines de sésame, la viande de porc, le riz et l'ail, alléguant qu'ils étaient tous moins chers que les produits coréens de contrepartie et qu'on les faisait passer pour des produits coréens. Mais le fait qu'elle n'a pas exigé que ces produits soient vendus dans des magasins séparés, indique que la Corée a trouvé d'autres moyens de combattre la fraude. S'agissant de ces autres produits, la Corée a recouru ŕ des enquętes et ŕ des poursuites pour faire face aux cas de fraude qui semblaient ętre, au contraires, bien plus répandues que ceux qui concernaient la viande de bœuf importée. La Corée n'a pas indiqué pourquoi ces mesures n'étaient pas tout aussi efficaces dans le cas de la viande de bœuf pour toute fraude qui pourrait exister. De fait, si l'article XX d) autorisait les Membres ŕ établir une discrimination ŕ l'égard des produits importés dans tous les cas oů le prix de vente de ces derniers était inférieur ŕ celui d'un produit national de contrepartie, l'article III:4 ne garantirait plus une protection efficace du traitement national. De l'avis des États-Unis, alors que la Corée estimait que le présent Groupe spécial ne devait pas s'ingérer dans le processus prétendument démocratique qui avait abouti ŕ l'institution du double régime de vente au détail, les rčglements qui interdisaient la vente de la viande de bœuf importée dans les boucheries coréennes avaient été publiés en janvier 1990 sans le sceau du pouvoir législatif. Le rčglement avait donc été institué par simple mesure administrative. Cette omission n'avait été corrigée qu'en 1999, par l'adoption de la Loi sur l'élevage (texte final), soit environ neuf ans aprčs que le rčglement ait été promulgué ŕ l'origine. En réponse aux arguments présentés par les États-Unis au paragraphe 273, la Corée a expliqué qu'ŕ l'exception du riz et des flocons de pommes de terre, tous les produits mentionnés par les ÉtatsUnis dans leur communication avaient certaines caractéristiques physiques qui permettaient aux experts coréens de distinguer entre produits importés et produits d'origine nationale. S'agissant du riz, la pratique usuelle est de le vendre au détail dans son emballage d'origine (c'est-ŕ-dire que la vente au détail du riz, ŕ la différence de celle de la viande de bœuf, ne suppose pas la présentation de portions du produit hors de son emballage d'origine). Pour ce qui est des flocons de pomme de terre, de l'ail et des graines de carthame, le volume importé et les quantités totales consommées ne justifient pas un quelconque traitement spécial. De plus, pour des produits tels que les graines de sésame, l'ail et les graines de carthame, la Corée a déjŕ mis au point un moyen technique lui permettant de distinguer entre les produits importés et les produits d'origine nationale. La viande de bœuf diffčre de tous les produits mentionnés par les États-Unis dans la mesure oů il n'est gučre possible de faire la distinction ŕ l'œil nu, et oů il n'existe aucune technique permettant de différencier la viande de bœuf importée de la viande de bœuf nationale. En outre, le volume importé et la proportion de la consommation alimentaire totale qu'il représente sont trop importants pour que l'on prenne ŕ la légčre la question de la protection du consommateur. S'agissant de l'affirmation des États-Unis selon laquelle, parce que la Corée n'avait pas institué de points de vente séparés pour toute une gamme d'autres produits qui faisaient prétendument l'objet de pratiques frauduleuses, la mesure coréenne appliquée ŕ la viande de bœuf ne pouvait ętre "nécessaire" au sens de l'article XX d), la Corée a fait référence aux rapports de l'Organe d'appel dans les affaires États-Unis  Crevettes (AB) et États-Unis – Essence (AB) selon lesquels l'analyse d'une mesure au regard de l'article XX devait ętre strictement effectuée cas par cas. Il n'était pas demandé au Groupe spécial en l'espčce d'examiner une mesure se rapportant ŕ un quelconque produit autre que la viande de bœuf. De fait, il est évident qu'un tel examen n'entrerait pas dans le cadre de son mandat. Il est donc hors de propos de rechercher quelles mesures sont ou ne sont pas appliquées ŕ d'autres produits. Pour tirer des conclusions valables concernant les mesures réglementaires appliquées ŕ ces autres produits, et leur rapport avec l'article XX, la męme évaluation approfondie devrait ętre effectuée pour chaque produit, cas par cas. Étant donné qu'un tel examen n'entre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial, il est évident que toute considération se rapportant ŕ d'autres produits, et aux mesures appliquées ŕ ces derniers, ne doit absolument pas ętre prise en considération. L'Australie estimait que, en définitive, la possibilité de se prévaloir de l'exception énoncée ŕ l'article XX était subordonnée ŕ l'observation par le Membre qui l'invoquait des prescriptions énoncées dans le texte introductif. Męme si elle entre dans le cadre des exceptions énumérées, une mesure doit encore satisfaire ŕ la prescription de ne pas ętre "appliquée de façon ŕ constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international". Dans l'affaire États-Unis – Essence (AB), l'Organe d'appel a dit que "le texte introductif s'applique expressément non pas tant ŕ la mesure en cause ou ŕ sa teneur spécifique proprement dite, mais plutôt ŕ la maničre dont la mesure est appliquée". Dans l'affaire États-Unis – Crevettes (AB), l'Organe d'appel a également mis l'accent sur l'application d'une mesure au titre de l'article XX. L'Australie a ajouté que l'objectif de politique générale visé par une mesure incriminée ne peut servir ŕ la justifier au titre du texte introductif de l'article XX. La légitimité de l'objectif déclaré de la mesure, le rapport entre l'objectif et la mesure elle-męme, ainsi que sa conception et sa structure générales sont examinés au regard des alinéas  a) ŕ j). Si la mesure n'est pas considérée comme étant provisoirement justifiée en tant qu'exception, elle ne peut ętre en définitive justifiée au regard du texte introductif. Par ailleurs, ce n'est pas nécessairement parce qu'une mesure entre dans le cadre d'une exception qu'elle répond nécessairement aux prescriptions du texte introductif. Les expressions "discrimination arbitraire ou injustifiable" et "restrictions déguisées au commerce international" peuvent donc se lire en parallčle. L'élément fondamental se trouve dans le but et l'objet, qui est d'éviter l'abus ou l'utilisation illégitime des exceptions aux rčgles de fond prévues ŕ l'article XX. L'Australie estimait que la possibilité de recourir ŕ des pratiques de nature ŕ induire en erreur découlait des mesures prises par le gouvernement coréen, lesquelles entraînaient ou aggravaient la différence de prix entre la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée, c'est-ŕ-dire le soutien du prix intérieur, ainsi que l'absence de concurrence due ŕ la séparation des points de vente au détail. De l'avis de l'Australie, l'intention de l'article XX n'est pas de justifier de telles mesures. En outre, le régime séparé de vente au détail appliqué ŕ la viande de bœuf importée et ŕ la viande de bœuf nationale constitue une "discrimination arbitraire ou injustifiable" et une "restriction déguisée au commerce international" au sens de l'article XX parce qu'il protčge la production nationale, ne s'applique qu'ŕ la viande de bœuf importée, et pas aux autres importations, et qu'il s'applique uniquement ŕ la viande de bœuf importée et ŕ la viande de bœuf nationale alors qu'il ne s'applique pas aux diverses catégories de viande de bœuf nationale, pour lesquelles existent également d'importantes différences de prix. L'Australie a fait valoir que la Corée avait dű comprendre que le fait de ne séparer que les ventes de viande de bœuf importée et de viande de bœuf nationale, alors qu'elle n'appliquait pas de prescriptions équivalentes en matičre de séparation aux différentes catégories de viande de bœuf nationale, aurait un effet disproportionné sur le produit importé. En ne traitant pas de la męme maničre un problčme apparemment identique, la Corée a établi une discrimination arbitraire et injustifiable ŕ l'encontre de la viande de bœuf importée. Elle l'a fait pour empęcher que la viande de bœuf nationale ne soit frappée de plein fouet par la concurrence ŕ l'importation, en contradiction du texte introductif de l'article XX. Les États-Unis estimaient que la Corée n'avait pas satisfait aux prescriptions du texte introductif car elle semblait s'ętre abstenue d'appliquer la męme prescription relative aux magasins séparés pour résoudre un problčme de fraude qui concernait exclusivement la viande de bœuf coréenne. Des articles de presse indiquent que certains des pires cas de fraude concernent des détaillants qui étiqučtent faussement la viande provenant de vaches laitičres coréennes et la vendent en la faisant passer pour du Hanwoo. D'aprčs certaines estimations, presque 50 pour cent de la viande de bœuf coréenne échantillonnée en 1998 a été faussement déclarée comme étant du Hanwoo, alors qu'il s'agissait d'une catégorie de viande bien inférieure provenant de vaches laitičres. En outre, contrairement ŕ l'affirmation de la Corée selon laquelle les quantités vendues de viande de vaches laitičres sont négligeables, la viande provenant de vaches laitičres représente environ de 10 ŕ 15 pour cent de la consommation totale de viande de bœuf. En n'exigeant pas que des magasins distincts vendent la viande provenant des vaches laitičres coréennes, la Corée a choisi d'appliquer un type de mesures pour résoudre un problčme allégué de fraude concernant les importations, tout en rejetant la męme approche pour la fraude concernant un produit national. Une telle action établit une discrimination injustifiable au sens du texte introductif de l'article XX. En outre, au regard du texte introductif de l'article XX, cela ne fait aucune différence que la discrimination injustifiable découle de la mesure ou du résultat de son application. De fait, dans l'affaire États-Unis – Essence (AB), l'Organe d'appel décrivait la démonstration que devait faire un Membre qui souhaitait se prévaloir de la protection prévue ŕ l'article XX: "Pour que la protection conférée par l'article XX puisse s'appliquer ŕ elle afin de la justifier, la mesure en cause ne doit pas seulement relever de l'une ou l'autre des exceptions particuličres – paragraphes a) ŕ j) – énumérées ŕ l'article XX; elle doit aussi satisfaire aux prescriptions établies dans les clauses introductives de l'article XX. En d'autre termes, l'analyse est double: premičrement, justification provisoire de la mesure au motif qu'elle relčve de l'article XX g); deuxičmement, nouvelle évaluation de la męme mesure au regard des clauses introductives de l'article XX." Les États-Unis ont fait référence ŕ l'affaire États-Unis – Essence (AB), dans laquelle l'Organe d'appel a déclaré que le but et l'objet des clauses introductives de l'article XX étaient généralement de prévenir l'abus des exceptions énumérées ŕ l'article XX: "Le texte introductif repose sur le principe que, si les exceptions prévues ŕ l'article XX peuvent ętre invoquées en tant que droit légal, le détenteur du droit ne doit pas les appliquer de façon ŕ aller ŕ l'encontre ou ŕ faire fi des obligations légales résultant pour lui des rčgles de fond de l'Accord général. En d'autres termes, pour éviter tout abus ou toute mauvaise utilisation de ces exceptions, les mesures relevant des exceptions particuličres doivent ętre appliquées de maničre raisonnable, compte dűment tenu ŕ la fois des obligations légales de la partie qui invoque l'exception et des droits légaux des autres parties intéressées." De l'avis des États-Unis, la Corée n'a satisfait ni aux prescriptions de l'alinéa d) de l'article XX ni aux critčres énoncés dans le texte introductif. En conséquence, l'invocation par la Corée de l'article XX pour protéger son double régime de vente au détail de toute contestation au titre de l'article III:4 doit ętre considéré comme étant sans fondement. Toute autre conclusion constituerait un abus de l'exception énoncée ŕ l'article XX d). La Corée a rejeté l'argument avancé par les États-Unis selon lequel il n'est pas cohérent que la Corée n'applique pas la męme mesure ŕ la viande provenant de vaches laitičres coréennes. Elle faisait valoir que la séparation des points de vente n'était pas nécessaire dans le cas de la viande provenant de vaches laitičres du fait que la Corée avait déjŕ mis au point une méthode d'essai fiable permettant de distinguer la viande provenant de vaches laitičres de la viande de bovins coréens, "Hanwoo". De plus, la quantité de viande provenant de vaches laitičres vendue au détail est tout ŕ fait négligeable et ne justifie pas d'ętre prise spécialement en compte. La Corée soutenait donc que le systčme de séparation des points de vente et la prescription connexe relative ŕ l'indication de l'origine de la viande de bœuf qui s'appliquaient uniquement ŕ la viande de bœuf importée était pleinement conforme aux prescriptions énoncées dans le texte introductif de l'article XX. La Corée réaffirmait son assertion selon laquelle le systčme de séparation des points de vente était pleinement conforme ŕ l'article XX d) du GATT. Elle indiquait en outre que, au cas oů le Groupe spécial rejetterait les arguments qu'elle présentait ŕ cet égard, la séparation des points de vente était une "restriction restante" au sens de la Note 6 de la Liste de concessions de la Corée. Allégations au titre de l'article II du GATT Systčme d'appel d'offres du LPMO (Voir également les paragraphes 122 ŕ 125.) L'Australie estimait que le systčme d'appel d'offres adopté par le LPMO pour l'importation de la viande de bœuf entraînait l'application de restrictions quantitatives ŕ la viande de bovins d'embouche, en contradiction de l'article II. En outre, le LPMO impose une distinction de qualité entre viande de bovins nourris aux céréales et viande de bovins d'embouche qui établit une discrimination supplémentaire ŕ l'encontre des bovins d'embouche et limite les ventes de viande de grande qualité provenant de ces derniers sur le marché coréen. Le systčme coréen de différenciation des appels d'offres a pour effet de limiter le volume de viande de bovins d'embouche que l'Australie est autorisée ŕ exporter en Corée. Il s'agit lŕ d'un traitement moins favorable de l'Australie que celui qui est prévu dans la Liste de la Corée, contrairement aux dispositions de l'article II. L'Australie notait que la Liste de concessions de la Corée comportait des consolidations tarifaires pour toute la viande de bœuf importée dans le cadre du contingent au taux de 43,6 pour cent, lequel passait ŕ 41,6 pour cent en 2000. Le droit actuellement appliqué aux importations de viande de bœuf est de 42 pour cent. La Corée n'a pas inscrit de clause spéciale dans la septičme colonne ("autres modalités et conditions") de ses listes et n'a mentionné ni la viande de bovins nourris aux céréales ni celle de bovins d'embouche. En répartissant le contingent du LPMO entre viande de bovins nourris aux céréales et viande de bovins d'embouche, la Corée, de l'avis de l'Australie, impose une condition qui, dans les limites données du contingent, s'applique ŕ la viande de bovins nourris aux céréales et ŕ celle de bovins d'embouche, respectivement. En vertu de l'article II, toutes autres "conditions ou clauses spéciales" concernant le contingent doivent ętre stipulées dans la Liste de la Corée. Étant donné que la Corée n'a pas mentionné une telle clause spéciale, l'administration de la part de contingent du LPMO est moins favorable que celle qui est prévue dans sa Liste. En outre, en imposant une distinction de qualité entre les deux, le systčme d'appel d'offres amoindrit la concession accordée pour la viande de bœuf dans la Liste de la Corée. Les groupes spéciaux ont interprété l'article II comme prescrivant non seulement que doit ętre accordé un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la Liste, mais également un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est accordé ŕ chaque pays exportateur. Le rapport de 1981 du Groupe spécial CEE – Viande de bœuf a examiné le contingent tarifaire de la CEE pour la viande de bœuf de haute qualité provenant de bovins nourris aux céréales. Une note concernant cette concession stipulait que: "l'admission de cette sous-position est subordonnée aux conditions ŕ déterminer par les autorités compétentes". Son administration passait par l'octroi de certificats d'authenticité. Le seul organisme qui pouvait délivrer de tels certificats était le Département de l'agriculture des États-Unis. Le groupe spécial a constaté: "Les mots "conditions ou clauses spéciales" figurant dans ledit alinéa [article II:1 b)] ne pouvaient ętre interprétés comme signifiant qu'un pays avait la faculté de limiter une concession, de façon explicite ou par le biais des modalités d'administration de cette concession, aux produits d'un pays déterminé. En outre, le Groupe a constaté que la mention, ŕ l'Annexe II, d'un seul organisme habilité ŕ délivrer des certificats pour la viande considérée et le fait que cet organisme ne délivrait de certificats que pour la viande originaire des ÉtatsUnis empęchait, en fait, l'accčs de la viande de haute qualité, originaire d'autres pays." [Pas d'italique dans l'original.] "En conséquence, le Groupe spécial est arrivé ŕ la conclusion que la maničre dont était administrée la concession de la CEE sur la viande de bœuf de haute qualité accordait au Canada un traitement moins favorable que celui prévu dans la Liste de la CEE en référence et qu'elle n'était donc pas conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article II de l'Accord général. [Pas d'italique dans l'original.] L'Australie rejetait l'élément de preuve fourni par la Corée qui faisait état d'une augmentation des importations de viande de bovins d'embouche par le LPMO en 1999 (voir le paragraphe 323). Elle estimait que ces chiffres étaient faux. Elle pouvait démontrer, sur la base des renseignements communiqués par le LPMO au cours des trois derničres années, que la quantité totale de viande de bovins nourris aux céréales achetée par le LPMO en 1999 était tombée ŕ environ 15 000 tonnes, contre 44 000 tonnes en 1997, parce que les renseignements fournis pour 1999 reposaient sur les statistiques du dédouanement et non pas sur celles des achats et que, pour chaque année, la Corée attribuait au LPMO des achats qui avaient en fait été effectués ŕ la fois par le LPMO et par des supergroupes. Il s'agit lŕ d'une diminution de prčs de 60 pour cent. Du fait de la discrimination établie par le LPMO ŕ l'encontre de la viande de bovins nourris aux céréales, l'Australie avait vu sa part des appels d'offres du LPMO tomber de 47,7 pour cent en 1998 ŕ 20,4 pour cent en 1999, soit une baisse de plus de moitié. Par ailleurs, dans le secteur AVS du marché, qui achčte toute une gamme de morceaux et de catégories de viande de bovins nourris aux céréales, la part de marché de l'Australie a augmenté. La Corée n'a pas réfuté l'argument de l'Australie selon lequel la distinction imposée par la Corée entre viande de bovins nourris aux céréales et viande de bovins d'embouche accordait un traitement qui était moins favorable que celui prévu dans sa Liste, en contradiction de l'article II. L'Australie suppose donc que la Corée accepte ces allégations. De plus, la Corée n'a pas réfuté l'allégation de l'Australie présentée au paragraphe 287. La neutralité de l'origine n'est pas en cause puisque l'Australie n'allčgue pas une violation de l'article premier. En outre, la distinction entre bovins nourris aux céréales et bovins d'embouche n'est pas imputable ŕ la demande des consommateurs mais est une distorsion imposée par le gouvernement coréen contrairement aux engagements inscrits dans sa Liste. La Corée soutenait que le LPMO administrait ses procédures d'appel d'offres en se fondant sur des considérations d'ordre commercial. Le LPMO achčte réguličrement l'intégralité du montant de son contingent, en recourant ŕ une procédure d'appel d'offres ouverts et en appliquant des critčres de neutralité de l'origine. Il effectue ces achats en fonction des exigences et des préférences des consommateurs et la Corée n'applique aucune mesure réglementaire qui établisse une discrimination ŕ l'égard de la viande de bovins nourris aux céréales. La Corée n'est nullement obligée de répartir ses achats de viande de bœuf en fonction des sous-groupes des diverses catégories de viande de bœuf. Par conséquent, aux fins du présent différend, la distinction entre la viande de bovins nourris aux céréales et la viande de bovins d'embouche est artificielle et la question du traitement discriminatoire ou moins favorable accordé ŕ la viande de bovins nourris aux céréales ne se pose pas. Application d'une majoration de prix aux importations AVS L'Australie estimait que la Corée appliquait ŕ la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS une majoration de prix qui n'était pas prévue dans sa Liste de concessions ni appliquée ŕ la viande de bœuf nationale, et qu'aucune "clause spéciale ou réserve" n'autorisait donc la Corée ŕ appliquer une telle majoration. La majoration de prix équivaut ŕ "d'autres droits ou impositions de toute nature perçus ŕ l'importation ou ŕ l'occasion de l'importation" de la viande de bœuf. Le fait qu'une majoration de prix concernant d'autres produits est indiquée dans la Liste de la Corée montre que la Corée n'a pas prévu dans sa Liste l'application de la majoration de prix ŕ la viande de bœuf importée. L'application de la majoration de prix ŕ la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS constitue donc un traitement moins favorable que celui qui est accordé dans la Liste de la Corée et est incompatible avec l'article II:1 a) et b). La Coré ne peut alléguer que la majoration de prix est justifiée au titre d'un Mémorandum d'accord conclu avec l'Australie qui a expiré en 1995, ou d'un Mémorandum d'accord conclu avec les États-Unis, dont l'Australie n'est pas signataire, ou d'une Liste qui ne fait référence ni ŕ la majoration de prix, ni de fait aux Mémorandums d'accord. L'Australie a également noté que la Corée semblait avoir introduit une majoration de prix pour les achats effectués en 2000 dans le cadre du contingent du LPMO, que le gouvernement coréen proposait de mettre aux enchčres. La majoration de prix représente un montant non spécifié qui doit ętre versé au Fonds de développement de l'élevage. Les États-Unis estimaient que la Corée percevait un prix majoré sur la viande de bœuf importée ŕ la fois dans le cadre du systčme AVS et par le biais du LPMO. De l'avis des États-Unis, ces majorations de prix sont dans les deux cas incompatibles avec les obligations contractées par la Corée au titre de l'article II:1. L'un des objectifs fondamentaux du GATT de 1994 est "la réduction substantielle des tarifs douaniers". Pour s'assurer que les concessions tarifaires, une fois accordées, sont pleinement appliquées et ont l'effet visé, l'article II prévoit clairement que les taux de droit fixés dans les consolidations sont des limites maximales qui ne peuvent ętre dépassées. Trčs précisément, l'article II:1 a) dispose que "[c]haque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en matičre commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans ... la liste correspondante". En outre, l'article II:1 b) prévoit que les produits repris dans une liste de concessions "ne seront pas soumis ... ŕ des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste". De męme, l'article II:1 b) indique clairement dans sa partie pertinente que "ces produits ne seront pas soumis ŕ d'autres droits ou impositions de toute nature perçus ŕ l'importation ou ŕ l'occasion de l'importation, qui seraient plus élevés que ceux qui étaient imposés ŕ la date du présent Accord". Les États-Unis se sont également référés ŕ l'interprétation par l'Organe d'appel des prescriptions de la premičre phrase de l'article II:1 b) dans son rapport Argentine – Textiles comme étant pertinente pour interpréter la deuxičme phrase. Les ÉtatsUnis ont ajouté que l'article 31 de la Convention de Vienne, stipulait que les termes d'un traité devaient ętre interprétés suivant leur sens ordinaire dans leur contexte et ŕ la lumičre de l'objet et du but du traité. La majoration de prix est de toute évidence une "imposition" au sens de l'article II:1 b), étant donné en particulier que cet alinéa mentionne expressément les "impositions de toute nature". La majoration de prix appliquée par la Corée est une obligation de verser une certaine somme d'argent au Fonds de développement de l'élevage. En outre, il s'agit d'une imposition perçue au moment de l'importation. De fait, les cargaisons de viande de bœuf importée ne peuvent ętre dédouanées par les douanes coréennes que lorsque la majoration de prix a été acquittée. Dans la Liste de la Corée, aucune disposition n'est prévue en ce qui concerne la perception d'un droit ou d'une imposition ŕ l'importation de la viande de bœuf en sus du taux de droit consolidé, qui est actuellement de 42 pour cent et qui passera ŕ 40 pour cent le 1er janvier 2004. Les majorations de prix perçues depuis 1993 ont été appliquées aux taux consolidés indiqués dans la Liste de la Corée. Étant donné que la Corée n'a pas indiqué dans sa Liste d'autres droits ou impositions applicables ŕ la viande de bœuf importée, la majoration de prix n'est pas justifiée. En percevant sur toute la viande de bœuf importée une majoration de prix qui s'ajoute au droit proprement dit indiqué dans sa Liste, la Corée viole l'article II:1 en imposant "d'autres droits ou impositions" qui sont plus élevés que son taux de droit consolidé. Une consolidation tarifaire indiquée dans la Liste d'un Membre représente la limite supérieure du taux de droit qui peut ętre appliqué. L'application de droits de douane ou d'impositions autres que ceux indiqués dans la Liste d'un Membre est incompatible avec la deuxičme phrase de l'article II:1 b) et équivaut ŕ un traitement "moins favorable" au titre des dispositions de l'article II:1 a). Comme l'a affirmé l'Organe d'appel dans sa conclusion, "[l]'un des objets et des buts fondamentaux du GATT de 1994, énoncés ŕ l'article II, est de préserver la valeur des concessions tarifaires négociées par un Membre avec ses partenaires commerciaux et consolidées dans la Liste de ce Membre. Une fois qu'une concession tarifaire est convenue et consolidée dans la Liste d'un Membre, une réduction de sa valeur par l'imposition de droits plus élevés que le taux de droit consolidé romprait l'équilibre des concessions entre les Membres". Cette conclusion est tout aussi valable en ce qui concerne les "autres impositions" et l'obligation énoncée ŕ la deuxičme phrase de l'article II:1 b). Ŕ cet égard, il est également pertinent de noter que le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II:1 b) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 dispose que: la nature et le niveau des "autres droits ou impositions" perçus sur des positions tarifaires consolidées, dont il est fait mention dans cette disposition, seront inscrits sur les Listes de concessions annexées au GATT de 1994 en regard de la position tarifaire ŕ laquelle ils s'appliquent. Étant donné que la Corée n'a pas indiqué dans sa Liste la majoration de prix qu'elle perçoit sur la viande de bœuf importée comme étant un autre droit ou une autre imposition, l'application de cette majoration est contraire ŕ l'article II:1 b). La Corée a répondu que sa "Liste LX – République de Corée NOTE ŕ la PARTIE I: TARIF DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE, Section I: Produits agricoles" comportait un point 6 dont la teneur était la suivante: "Conformément aux résultats des consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements du GATT et des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, les restrictions restantes concernant les produits signalés par la mention "*Note 6 a)", "*Note 6 b)", "*Note 6 c)", "*Note 6 d)", ou "Note 6 e)", dans la colonne 5 de la section I-A, Partie I, de la présente Liste devront ętre éliminées ou mises en conformité avec les dispositions du GATT ŕ compter des dates spécifiées comme suit: *Note 6 a): 1995; *Note 6 b): 1er janvier 1996; *Note 6 c): 1er juillet 1996; *Note 6 d): 1er juillet 1997; *Note 6 e): 1er janvier 2001." La Corée a expliqué que, pour les produits en cause dans le présent différend (02.01 et 02.02), un renvoi était fait ŕ la Note 6 e), indiquant que les "restrictions restantes" devraient ętre éliminées ou mises en conformité avec les dispositions du GATT ŕ compter du 1er janvier 2001. La Coré a ajouté que le point 6 de la Note n'énumérait pas les "restrictions restantes" dont il s'agissait. Mais le simple sens des mots donne ŕ penser que les "restrictions restantes" en cause ne sont pas nécessairement conformes aux dispositions du GATT. Sinon, il ne serait pas nécessaire de préciser qu'elles devront ętre éliminées ou mises en conformité avec les dispositions du GATT ŕ compter du 1er janvier 2001. La Corée a ajouté que les plaignants ne contestaient pas le fait qu'ŕ l'époque de la conclusion du Cycle d'Uruguay, en 1994, une majoration de prix de 95 pour cent était appliquée ŕ la viande de bœuf importée. Par conséquent, cette majoration de prix était ŕ l'époque une "restriction restante". La Corée estimait donc que cette majoration de prix ne devait ętre éliminée ou rendue conforme aux dispositions du GATT qu'ŕ compter du 1er janvier 2001 pour les produits en cause dans le présent différend. La Corée estimait par conséquent que sa Liste LX l'autorisait de toute évidence ŕ avoir des "restrictions restantes" pour la viande de bœuf jusqu'au 1er janvier 2001. Le maintien de la majoration de prix (qui a été supprimée le 1er janvier 2000) ne peut ętre considéré comme étant un manquement aux obligations découlant de l'article II. En outre, le renvoi ŕ la "Note 6 e)" est clairement indiqué dans la Liste de la Corée pour les positions tarifaires n° 02.01 et 02.02 sur lesquelles porte le présent différend. La Corée estimait que ce point clarifiait ainsi le fait que, entre autres, la "majoration de prix" était l'une des restrictions "restantes" mentionnées ŕ la Note 6 de la Liste de la Corée qui étaient en vigueur au moment de la conclusion du Cycle d'Uruguay. Cette annexe précise aussi clairement que, durant les négociations du Cycle d'Uruguay, les États-Unis étaient tout ŕ fait au courant de l'existence de cette majoration de prix ainsi que du calendrier prévu pour son élimination progressive. Dans le męme temps, il convient de noter que rien dans cette annexe ne donne ŕ penser que cette derničre entend énumérer de maničre exhaustive toutes les restrictions restantes en vigueur au moment de la conclusion du Cycle d'Uruguay. La Corée considérait qu'elle avait rigoureusement respecté le calendrier concernant le retrait de la majoration de prix, comme elle l'avait confirmé dans le Mémorandum d'accord conclu avec les États-Unis en décembre 1993, d'aprčs lequel la Corée avait jusqu'au 1er janvier 2001 pour éliminer les restrictions restantes ou les rendre conformes aux dispositions du GATT. Par conséquent, elle n'avait pas manqué ŕ ses obligations au titre de l'article II:1. En outre, la Corée estimait que les allégations présentées par les États-Unis et l'Australie sur ce point étaient contraires ŕ l'article 26 de la Convention de Vienne (voir le paragraphe 108). La Corée a ajouté que, pour les besoins de l'argumentation, afin de démontrer que la majoration de prix était l'une des "restrictions restantes" en vigueur au moment de la conclusion du Cycle d'Uruguay, au cas oů le Groupe spécial considérerait que ce point manquait de clarté et qu'une autre interprétation était nécessaire, il convenait de se référer ŕ l'affaire Japon – Boissons alcooliques (AB), dans laquelle l'Organe d'appel avait indiqué qu'il ne faisait aucun doute que l'article 32 de la Convention de Vienne était devenu une rčgle coutumičre d'interprétation du droit international public et pouvait ętre appliquée conformément ŕ l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. L'article 32 de la Convention de Vienne stipule qu'il peut ętre fait appel ŕ des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles un traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée ŕ l'article 31 a) laisse le sens ambigu ou obscur ou b) conduit ŕ un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. La Corée estimait que les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité avait été conclu en ce qui concerne la Note 6 de la Partie I de la Liste LX sont les deux Mémorandums d'accord conclus entre les États-Unis et la Corée. Le Mémorandum d'accord de décembre 1993 comprend une annexe intitulée "viande de bœuf" qui dit: "Le Mémorandum d'accord en date du 15 juillet 1993 (L/7270) restera applicable sauf pour ce qui est de ses dispositions modifiées par le nouveau Mémorandum d'accord." Les États-Unis semblent reconnaître la modification apportée au Mémorandum d'accord du 15 juillet 1993 par l'annexe du Mémorandum d'accord de décembre 1993, dans laquelle figure le nouveau calendrier. Les États-Unis semblent en outre reconnaître que: "Ce calendrier a en fin de compte été intégré ŕ la Liste de concessions de la Corée ŕ l'OMC." Les ÉtatsUnis semblent donc accepter qu'il existe un certain rapport entre l'annexe jointe au Mémorandum d'accord de décembre 1993 et la Liste de concessions de la Corée ŕ l'OMC. Le calendrier concernant le retrait progressif de la majoration de prix appliquée ŕ la viande de bœuf qui figure ŕ l'annexe du Mémorandum d'accord de décembre 1993 est le suivant: 1993 – 100; 1994 – 95; 1995 – 70; 1996 – 60; 1997 – 40; 1998 – 20; 1999 – 10; 2000 – 0. La Corée a communiqué un document qui lui a été fourni par le représentant du Département de l'agriculture des États-Unis le 24 février 1994, lequel ne laisse aucun doute qu'il a été clairement convenu durant le Cycle d'Uruguay qu'une majoration de prix serait appliquée ŕ la viande de bœuf par la Corée. L'application d'une majoration de prix était donc compatible avec les obligations contractées par la Corée au titre de l'article II:1 et n'était pas contraire ŕ l'article III:2. En outre, la Corée s'est acquittée de bonne foi des obligations qui lui incombaient au titre du Mémorandum d'accord de décembre 1993 et a depuis le 1er janvier 2000 éliminé la majoration de prix, conformément au calendrier arręté dans le Mémorandum d'accord de décembre 1993. Les États-Unis ont répondu que les parties au Mémorandum d'accord avaient expressément réservé tous les droits qui étaient les leurs dans le cadre de l'OMC, notamment le droit que leur conférait l'article II de ne pas ętre soumis ŕ des impositions autres que celles qui étaient indiquées dans la liste du pays importateur. La Corée n'a jamais inscrit la majoration de prix dans sa liste; elle n'y a pas non plus fait référence aux Mémorandums d'accord. En second lieu, l'accord bilatéral n'est pas l'un des accords joints en annexe du Protocole de Marrakech annexé ŕ l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; il n'est pas autrement annexé ŕ l'Accord sur l'OMC et n'est pas l'un des "accords visés" cités ŕ l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. Il ne crée donc pas de droits ou d'obligations dans le cadre de l'OMC; et il n'est applicable ni par les États-Unis ni par la Corée dans une procédure engagée au titre du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. En réponse aux arguments présentés par la Corée au paragraphe 306, les États-Unis ont fait valoir que les "points de discussion" joints ŕ la communication orale faite par la Corée le 13 décembre 1999 soulignaient que la majoration de prix appliquée ŕ la viande de bœuf était considérée comme une contrepartie accordée ŕ la Corée dans le Mémorandum d'accord de 1993 en échange d'engagements pris en matičre d'ouverture du marché, y compris un engagement en matičre d'accčs minimal. La majoration de prix devait ętre supprimée, comme l'indiquait le Mémorandum d'accord, le 31 décembre 1999, ŕ la différence des "restrictions restantes" mentionnées dans la Liste de la Corée qui devaient ętre supprimées le 1er janvier 2001. Conformément ŕ la position des ÉtatsUnis, l'avantdernier "point de discussion" pose la question de savoir si les majorations de prix sont compatibles avec les obligations bilatérales et multilatérales contractées par la Corée et suggčre que cette derničre réexamine ce point avant de présenter sa Liste. Allégations au titre de l'article III:2 du GATT L'Australie estimait que la majoration de prix, outre qu'elle était incompatible avec l'article II (voir le paragraphe 293 ci-dessus), constituait une taxe ou autre imposition intérieure qui frappait la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS. Étant donné que la viande de bœuf nationale n'est pas assujettie ŕ une imposition similaire, la majoration de prix est contraire ŕ l'article III:2. L'Australie a fiat référence au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon – Boissons alcooliques (AB), lequel donnait des indications sur l'interprétation de la premičre phrase de l'article III:2. Le libellé de la premičre phrase prescrit que, pour évaluer la conformité d'une mesure fiscale intérieure ŕ l'article III, il faut déterminer, premičrement, si les produits importés et les produits nationaux taxés sont "similaires" et, deuxičmement, si les taxes appliquées aux produits importés sont "supérieures" ŕ celles qui frappent les produits nationaux similaires. Si la réponse ŕ ces deux questions est "oui", la mesure est alors incompatible avec la premičre phrase de l'article III:2. Conformément ŕ l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, une telle violation est présumée prima facie annuler ou compromettre les avantages prévus ŕ l'article XXIII. L'Australie estimait qu'il avait déjŕ été établi que la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée étaient des produits similaires (voir les paragraphes 168 ŕ 170). L'Australie a allégué que la majoration de prix frappant les importations dans le cadre du systčme AVS constituait une imposition intérieure au sens de l'article III:2. La question de l'applicabilité de l'article III aux majorations de prix a été examinée par le Groupe spécial Canada – Organismes provinciaux de commercialisation. Ce groupe spécial était d'avis que l'article III:2 s'appliquait aux majorations perçues par les régies provinciales des alcools parce qu'elles constituaient des impositions gouvernementales intérieures frappant des produits. L'Australie a fait remarquer qu'aucune majoration de prix ni imposition équivalente ne s'appliquait ŕ la viande de bœuf nationale. Ce fait a été confirmé par la Corée lors des consultations menées avec l'Australie le 28 mai 1999. La Corée a réaffirmé que, conformément ŕ sa Liste de concessions convenues avec les ÉtatsUnis et l'Australie, elle bénéficiait d'une période de transition allant jusqu'au 1er janvier 2001 pour supprimer ou rendre conformes toutes les restrictions restantes appliquées ŕ la viande de bœuf, y compris la majoration de prix, et qu'il ne pouvait donc y avoir violation de l'article III:2 comme l'alléguait l'Australie. L'ORD, s'il décidait que la majoration de prix constituait une violation de l'article III:2 et qu'elle devrait ętre éliminée ou rendue conforme aux dispositions du GATT avant le 1er janvier 2001, imposerait ŕ la Corée une obligation additionnelle en sus de celles qu'elle a souscrites au titre de l'article II:1, limitant ses droits ŕ une période de transition telle que prévue dans sa Liste de concessions. Une décision de l'ORD en ce sens serait une violation de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends qui dispose, dans sa partie pertinente, que: "les recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés" (voir également les paragraphes 299 ŕ 302). Allégations au titre de l'article XVII du GATT Systčme d'appel d'offres du LPMO (Pour voir les arguments avancés au titre de cette section, se reporter aux paragraphes 122 ŕ 125. (Voir également les paragraphes 287 ŕ 289.)) Mesures concernant la répartition de la viande de bœuf importée sur le marché de gros L'Australie estimait que le systčme d'appel d'offres administré par le LMPO, ainsi que les procédures d'écoulement de la viande de bœuf administrées par le LPMO et la NLCF, étaient contraires ŕ l'article XVII. Pour prouver une allégation d'infraction ŕ l'article XVII:1 a) et b), il convient de prouver deux choses: 1) que l'entité ou organisation relčve bien de la définition d'une entreprise commerciale d'État; 2) qu'elle agit d'une maničre compatible avec les principes généraux du traitement non discriminatoire. En vertu de l'article XVII:1 c), il faut prouver qu'une entreprise a été empęchée d'agir conformément aux principes de non-discrimination, y compris d'agir en fonction de considérations d'ordre commercial. L'Australie estimait en outre qu'une manipulation du type de celle qui est décrite aux paragraphes 205 et 206 ci-dessus était également contraire ŕ l'obligation énoncée ŕ l'article XVII:1 a), en vertu duquel le LPMO et la NLCF sont tenus de mener leur activité commerciale d'une maničre non discriminatoire, en s'inspirant de considérations d'ordre commercial normales. Étant donné qu'il est prescrit par la loi que ces mesures doivent ętre appliquées par le LPMO et la NLCF, la Corée a également manqué aux obligations auxquelles elle a souscrites au titre de l'article XVII:1 c). L'Australie alléguait que le LPMO a favorisé certains pays fournisseurs au détriment d'autres, et les producteurs nationaux au détriment des producteurs de produits importés, sur la base des méthodes de production de la viande de bœuf et d'une distinction arbitraire relative ŕ la qualité établie entre bovins nourris aux céréales et bovins d'embouche. Il a agi ainsi dans le cadre des mesures de stabilisation mises en œuvre pour la viande de bœuf. Ces mesures sont incompatibles avec l'application de considérations d'ordre commercial comme le prescrit l'article XVII:1 a). L'article XVII:1 a) s'applique ŕ une "entreprise d'État", ou ŕ "une entreprise" ŕ laquelle ont été accordés "en droit ou en fait, des privilčges exclusifs ou spéciaux". La note interprétative relative au paragraphe 1 étend cette définition aux "offices de commercialisation" qui consacrent leurs activités ŕ l'achat ou ŕ la vente. Le rapport final du Groupe spécial sur la Notification des entreprises commerciales d'État (paragraphe 8 du document L/1146 du 24 mai 1990) considérait que l'article XVII et les notes interprétatives donnaient suffisamment d'indications sur les entreprises qui étaient visées. L'Australie a souligné que tant le LPMO que la NLCF ont été notifiés au nombre des entreprises commerciales d'État. Le LPMO a été notifié en tant qu'entreprise commerciale d'État pour la viande de bœuf. Son objet déclaré est de stabiliser les marchés dans le secteur de l'élevage national. Ses droits ou privilčges exclusifs sont définis comme étant le fait d'ętre: "habilité ŕ acheter de la viande bovine ŕ l'étranger afin de stabiliser le marché intérieur de cette viande, et [d']assure[r] la distribution et la gestion aprčs importation du contingent attribué ŕ des entreprises privées dans le cadre du systčme d'achat et de vente simultanés". Il a été accordé des privilčges exclusifs ou spéciaux ŕ la NLCF pour qu'elle assure le contrôle de l'écoulement de la viande de bœuf pour le compte du LPMO, y compris l'élaboration et la mise en œuvre de plans de vente par région et par acheteur ainsi que la prise des décisions concernant les volumes écoulés quotidiennement, et l'ajustement des volumes mis en adjudication en fonction des fluctuations des prix des bovins/de la viande de bœuf nationaux. L'Australie a en outre ajouté que l'article XVII:1 a) prescrivait ŕ une entreprise commerciale d'État d'agir d'une maničre compatible avec les "principes généraux de non-discrimination". Ce qu'on entend par "nondiscrimination" n'est pas défini. L'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends prévoit que les dispositions des accords visés doivent ętre interprétées conformément aux rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public. Dans l'affaire États-Unis – Essence (AB), l'Organe d'appel a estimé que cela signifiait que les Accords de l'OMC, y compris l'article XVII, doivent ętre interprétés conformément aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne. L'Australie estimait que le but et l'objet du GATT étaient d'accroître la liberté des échanges commerciaux par le biais de la suppression des obstacles au commerce, comme l'indiquait le préambule. L'"élimination des discriminations en matičre de commerce international" fait référence au principe fondamental de non-discrimination du GATT. Par conséquent, l'article XVII doit ętre lu en fonction de ce but et objectif. En vertu de l'article XVII, tout Membre s'engage ŕ ce que ses entreprises commerciales d'État agissent, en ce qui concerne les achats ou les ventes de produits importés ou exportés, d'une maničre non discriminatoire et ne procčdent ŕ ces achats ou ŕ ces ventes en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre commercial. L'article XVII reconnaît que les entreprises commerciales d'État peuvent fausser les échanges commerciaux internationaux en recourant, expressément ou implicitement, ŕ des mesures de subventionnement ou ŕ des stratégies de fixation artificielle des prix. L'Australie a fait référence au Groupe spécial Japon – Pellicules qui a reconnu qu'il existait "le risque qu'un Membre puisse se soustraire ŕ ses obligations contractées dans le cadre de l'OMC en déléguant un pouvoir quasigouvernemental ŕ des organismes privés. Il en va de męme en ce qui concerne la sécurité et la prévisibilité des concessions dans le cadre du systčme de l'OMC. Ŕ cet égard, l'Australie a également fait référence ŕ l'affaire CE  Matériels informatiques (AB) dans laquelle l'Organe d'appel s'est dit d'accord avec le groupe spécial sur le fait que la sécurité et la prévisibilité des "accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, ŕ la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce" constituaient un objet et un but de l'Accord sur l'OMC, de maničre générale, ainsi que du GATT de 1994. Si les pays pouvaient ne pas appliquer la prescription de traitement national énoncée ŕ l'article III dans le cadre des activités des entreprises commerciales d'État, la valeur des concessions s'en trouverait amoindrie. Enfin, la note interprétative précise que: "Dans les articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, les expressions "restrictions ŕ l'importation" ou "restrictions ŕ l'exportation" visent également les restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'État." Cela indique, de l'avis de l'Australie, que les prescriptions s'appliquant aux entreprises commerciales d'État ne se limitent pas au traitement NPF énoncé ŕ l'article premier. S'agissant des "principes généraux de nondiscrimination" énoncés ŕ l'article XVII:1 a), l'Australie estimait que l'expression devait ętre lue dans le contexte du paragraphe 1 du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII, lequel donnait une définition pratique de "entreprises commerciales d'État", ŕ savoir: "Entreprises gouvernementales et non gouvernementales, y compris les offices de commercialisation, auxquelles ont été accordés des droits ou privilčges exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels elles influent, par leurs achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations." Cette définition pratique indique le but et l'objet des dispositions relatives aux entreprises commerciales d'État, ŕ savoir réglementer les activités dans l'exercice desquelles elles influent sur le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations. La discrimination entre divers pays exportateurs n'est que l'un des moyens d'influencer le niveau ou l'orientation des exportations. La composition et le niveau des importations peuvent également ętre influencés par la discrimination établie entre produits importés et produits nationaux. Exclure le traitement national enlčverait ŕ l'article XVII une bonne partie de son champ d'application tel qu'énoncé dans la définition pratique. L'expression doit également ętre lue dans le contexte de l'article XVII:1 b). Il y est notamment fait référence au fait d'offrir aux entreprises des autres parties contractantes des possibilités adéquates de participer ŕ ces ventes ou ŕ ces achats dans des conditions de libre concurrence et conformément aux usages commerciaux courants. Une telle possibilité serait illusoire dans les cas oů les entreprises commerciales d'État établissent une discrimination ŕ l'encontre des produits importés d'une maničre qui restreint les importations, par exemple en appliquant des restrictions relatives aux morceaux et aux types de viande de bœuf autorisés ŕ pénétrer sur le marché. En outre, "compte dűment tenu des autres dispositions du présent Accord" signifie que l'article III peut ętre examiné au regard de l'article XVII:1 a). L'Australie a ajouté que l'alinéa b) prévoyait que les dispositions de l'alinéa a) "devront ętre interprétées comme imposant" l'obligation, notamment, de s'inspirer de considérations d'ordre commercial. L'alinéa b) définit donc l'application de l'alinéa a). Les termes "devront ętre interprétées comme imposant" étayent ce point. Une entité porte atteinte aux principes généraux de nondiscrimination dans les cas oů elle n'agit pas en s'inspirant de considérations d'ordre commercial, ou qu'elle n'offre pas aux importateurs des possibilités adéquates de participation dans des conditions de libre concurrence. Il y a manquement ŕ l'obligation de traitement NPF, de l'avis de l'Australie, lorsque le LPMO favorise les importations d'un Membre par rapport ŕ celles d'un autre sur la base d'une distinction arbitraire appliquée entre les types de viande de bœuf produits par des Membres différents. L'expression "compte dűment tenu des autres dispositions du présent Accord" laisse ŕ penser que les prescriptions ne se limitent pas ŕ celles énoncées ŕ l'alinéa b). Les entreprises commerciales d'État doivent également satisfaire aux autres dispositions du GATT, par exemple ŕ l'article III. De męme, le manquement ŕ l'obligation de nondiscrimination peut ętre invoqué lorsque des prescriptions sont appliquées au produit importé et ne sont pas appliquées au produit national, et qu'elles sont appliquées pour des raisons incompatibles avec des considérations d'ordre commercial. L'article XVII ne fournit pas une définition de "considérations d'ordre commercial" mais en essence, de l'avis de l'Australie, "commercial" évoque le fait d'acheter et de vendre pour un gain ou un profit financier. S'agissant de l'article XVII, l'Australie considérait en outre qu'en établissant une distinction entre la viande de bovins d'embouche et celle de bovins nourris aux céréales, et en excluant la viande de bovins d'embouche des trois appels d'offres de 1999, le LPMO a restreint l'offre de viande importée provenant de bovins d'embouche ŕ une époque oů les ventes de ce produit étaient en nette progression. Le fondement de la distinction est la politique qui consiste ŕ utiliser la viande de bœuf importée pour aider ŕ stabiliser les prix des bovins et de la viande de bœuf nationaux. Tant le LPMO que la NLCF sont intervenus pour différer la mise sur le marché de gros de la viande de bœuf importée par le LPMO, soit en fournissant ŕ la demande, soit en fixant des prix minimaux ŕ l'importation. Cela a eu pour effet de restreindre artificiellement l'offre de viande de bœuf importée. L'article premier du Rčglement visant les ventes de viande de bœuf importée fait référence ŕ la stabilisation des prix des bovins et de la viande de bœuf en Corée. En intervenant pour stabiliser les prix de la viande de bœuf, ni la NLCF ni le LPMO ne fonctionnent en s'inspirant de considérations d'ordre commercial. En conclusion, et s'agissant de l'article XVII:1 c), l'Australie estimait que les actions du LPMO/de la NLCF sont régies par les lois instituées par le gouvernement coréen, dans le cadre de ses politiques visant ŕ protéger la viande de bœuf nationale. Les procédures adoptées par le LPMO et la NLCF en matičre d'écoulement relčvent, conformément aux prescriptions du Rčglement visant les ventes de viande de bœuf importée, du Ministre de l'agriculture et des foręts, en application de l'article 25 de la Loi sur l'élevage. Les rčglements imposent tant au LPMO qu'ŕ la NLCF l'obligation d'intervenir pour stabiliser les prix de la viande de bœuf nationale. Ce faisant, ces deux organisations sont donc tenues par le gouvernement coréen de prendre des mesures qui sont discriminatoires ŕ l'encontre de la viande de bœuf importée et qui sont incompatibles avec des considérations d'ordre commercial. S'agissant en particulier du paragraphe 321 ci-dessus, la Corée a répondu que la distinction faite entre la viande de bovins d'embouche et la viande bovins nourris aux céréales ne constituait pas en soi un traitement discriminatoire ou une infraction aux principes NPF. La Corée a expliqué que tous les appels d'offres sont ouverts ŕ tous les pays fournisseurs et sont parfaitement neutres du point de vue de l'origine. Les exportateurs australiens sont libres de participer ŕ la fois aux appels d'offres portant sur la viande de bovins d'embouche et ŕ ceux qui portent sur la viande de bovins nourris aux céréales et l'Australie n'a fourni aucun élément de preuve montrant que les produits australiens ont fait l'objet d'une discrimination sur la base de leur origine. Si les producteurs australiens fonctionnent sur une base commerciale, on peut s'attendre ŕ ce qu'ils s'adaptent ŕ la demande de la clientčle, et non pas que le client modifie sa demande en fonction de leur offre. En second lieu, de l'avis de la Corée, l'allégation de l'Australie selon laquelle en excluant la viande de bovins d'embouche des trois appels d'offres de 1999, le LPMO a restreint l'offre de viande de bœuf importée provenant de bovins d'embouche ŕ une époque oů les ventes de ce produit étaient en pleine progression, semble sans fondement. La Corée a fait référence aux chiffres ci-aprčs concernant les achats (dédouanés) effectués par le LPMO. AnnéeAustralieCanadaNouvelleZélandeÉtatsUnisTotalTonnes%Tonnes%Tonnes%Tonnes%Tonnes%199750 56733,35 0973,313 0938,683 23254,8151 989100199821 209303 39152 185343 1606269 9451001999*33 152442 8273,73 770535 53547,275 284100 *premiers six mois. La Corée a réaffirmé que les données cidessus montraient clairement que les quantités totales achetées ŕ l'Australie au cours des six premiers mois de 1999 représentaient une part de 44 pour cent des achats totaux, soit une proportion nettement supérieure ŕ celle des années antérieures, ŕ savoir 33,3 pour cent en 1997 et 30 pour cent en 1998. En conséquence, ces données ne laissent pas ŕ penser qu'une discrimination de facto a été établie ŕ l'encontre des produits australiens. (Voir le paragraphe 123.) En outre, de l'avis de la Corée, l'allégation de l'Australie voulant que, en intervenant pour stabiliser les prix de la viande de bœuf, le LPMO ne fonctionne pas sur la base de considérations d'ordre commercial, et que la stabilisation des prix et la stabilité pour les consommateurs/producteurs est une considération extérieure ŕ l'acte qui consiste ŕ acheter et ŕ vendre pour en tirer un gain financier n'est pas étayée par le moindre élément de preuve prima facie montrant le conflit inhérent allégué entre stabilisation des prix et considérations d'ordre commercial dans les opérations du LPMO. La Corée est d'avis que ces deux principes d'action ne sont pas fondamentalement contradictoires. De fait, il est parfaitement logique d'un point de vue commercial de vendre plus de produits lorsqu'il y a une pénurie et que les prix du marché sont ŕ la hausse, et de vendre moins de produits lorsque l'offre est excédentaire et que les prix sont bas. Il s'agit lŕ de toute évidence d'une stratégie de commercialisation visant ŕ optimiser les bénéfices qui peut avoir simultanément pour effet de stabiliser les prix. (Voir également le paragraphe 207.) L'Australie estimait que l'article XVII englobait une obligation pour les entreprises commerciales d'État de respecter le principe du traitement national. En établissant une distinction entre la viande de bovins d'embouche et celle de bovins nourris aux céréales pour les produits importés, mais pas pour les produits nationaux, le LPMO a enfreint ce principe dans ses procédures d'appels d'offres. La différence de qualité établie entre les deux produits qui était appliquée aux fins de stabiliser les prix de la viande de bœuf nationale est également contraire aux principes commerciaux. La Corée n'a pas répondu aux allégations présentées par l'Australie au titre de l'article XVII en ce qui concerne ces mesures (application de prix minimaux, nonmise sur le marché de la viande de bœuf par la NLCF) sauf en alléguant que la politique de stabilisation des prix de la viande de bœuf nationale mise en œuvre par le LPMO n'était pas fondamentalement en conflit avec une considération d'ordre commercial. L'Australie a rejeté cet argument. Lorsque le prix de la viande de bœuf importée est fixé non pas sur la base de la rentabilité mais dans le but de protéger les prix de la viande de bœuf nationale, ce qui peut ętre rentable ou peut ne pas l'ętre, les prescriptions de l'article XVII ont été enfreintes. L'Australie a également rejeté l'allégation de la Corée selon laquelle la fixation du prix du produit importé par rapport au prix du produit national était la preuve d'un comportement commercial normal. Le fait d'augmenter artificiellement le prix du produit importé pour améliorer les possibilités de vente du produit national concurrent n'est pas un comportement commercial normal. C'est le contraire qui est vrai. L'Australie demandait au Groupe spécial de se reporter aux conclusions du Groupe spécial Canada – Organismes provinciaux de commercialisation. (Voir également les arguments présentés au paragraphe 292.) Allégations au titre de l'Accord sur les licences Le régime de licences appliqué par la Corée ŕ la viande de bœuf importée repose sur les recommandations d'importation émises par le LPMO et, de l'avis des ÉtatsUnis, est totalement discrétionnaire et, par conséquent, constitue une procédure de licences non automatiques au regard de l'Accord sur les licences. L'autorisation n'est pas donnée dans tous les cas; aucune recommandation d'importation n'est accordée de plein droit. De fait, l'article 24 de la Loi sur l'élevage (texte final) prévoit que les critčres relatifs aux recommandations d'importation, c'estŕdire aux licences d'importation, seront établis par le MAF. La loi ne précise pas les critčres de délivrance des licences. En outre, les procédures de licences sont administrées de maničre ŕ avoir des effets restrictifs sur les importations en question. Le LPMO et les supergroupes sont les seuls ŕ ętre admis ŕ présenter une demande de recommandation d'importation. Aucun consommateur final ni revendeur de viande de bœuf importée, hormis un supergroupe, n'est autorisé ŕ importer directement de la viande de bœuf ou ŕ obtenir une autorisation d'importation. Ces restrictions s'ajoutent aux limitations concernant la revente et l'utilisation qui s'appliquent aux clients et aux consommateurs finals de chaque supergroupe. Les États-Unis estimaient en outre que le LPMO, qui administre le systčme AVS et l'approbation des licences, a retardé l'attribution des parts du contingent, a différé les appels d'offres et a découragé les demandes d'approbation de licences, créant ainsi des obstacles additionnels ŕ l'entrée et ŕ la vente de la viande de bœuf importée. Chacune de ces procédures de licences est incompatible avec les prescriptions de l'Accord sur les licences. En particulier, l'article 3:2 dispose que "les licences non automatiques n'exerceront pas, sur le commerce d'importation, des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant ŕ ceux que causera l'introduction de la restriction". L'article 3:1 définit les procédures de licences d'importation non automatiques comme étant les licences d'importation qui ne répondent pas ŕ la définition énoncée au paragraphe 1 de l'article 2. Au paragraphe 1 de l'article 2, "licences d'importation automatiques" s'entend des "licences d'importation qui sont accordées dans tous les cas suite ŕ la présentation d'une demande et conformément aux prescriptions du paragraphe 2 a)". Dans le cas de la Corée, personne ne peut importer automatiquement de la viande de bœuf. De plus, seuls le LPMO et les supergroupes peuvent importer de la viande de bœuf par le biais du systčme de licences discrétionnaire. Les États-Unis faisaient valoir qu'il ressort de ce qui précčde que le régime de la Corée est un systčme de licences non automatiques et que, par conséquent, il est soumis aux obligations énoncées ŕ l'article 3 de l'Accord sur les licences. L'obligation que recouvre l'article 3:2 traduit les objectifs de l'Accord sur les licences, ŕ savoir que le cours du commerce international ne devrait pas ętre "entravé par l'emploi inapproprié des procédures de licences d'importation" et que "les procédures de licences ne devraient pas imposer une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure correspondante". Les États-Unis considéraient que le régime discrétionnaire d'approbation des licences de la Corée exerçait sur le commerce des effets de restriction qui s'ajoutaient ŕ ceux que causait le régime d'approbation proprement dit, notamment en imposant de sévčres limitations ŕ la portée des activités commerciales des importateurs, par exemple la limitation du pouvoir d'importation de chaque supergroupe en ne l'autorisant ŕ importer que pour le compte d'un groupe désigné de clients, ainsi que des restrictions concernant l'utilisation et la revente de la viande de bœuf importée par les clients des importateurs. L'effet de ces restrictions est visible dans la baisse substantielle du volume de viande de bœuf importée en 1998. Les importations coréennes de viande de bœuf ont chuté de 166 092 ŕ 92 026 tonnes (sur la base du poids du produit) entre 1997 et 1998. Quarante neuf pour cent ŕ peine du contingent disponible ont donc été importés en 1998, contre 99 pour cent en 1997. Les importations de viande de bœuf ont baissé par rapport ŕ la viande de bœuf coréenne, du point de vue tant des quantités relatives expédiées que de la part de marché, en raison des procédures administratives du LPMO. Ainsi, alors que la production de viande de bœuf coréenne progressait de 12 pour cent entre 1997 et 1998, passant de 236 527 ŕ 264 074 tonnes (sur la base du poids désossé), les importations de viande de bœuf reculaient de 45 pour cent, tombant de 166 092 ŕ 92 026 tonnes (sur la base du poids du produit). En tant que pourcentage de la consommation coréenne, la viande de bœuf importée a également enregistré une baisse, passant de 46 ŕ 27 pour cent au cours de la męme période, alors que la part de marché des producteurs coréens progressait de 54 ŕ 73 pour cent de la consommation intérieure. Les États-Unis estimaient que la faible quantité de viande de bœuf importée par le LPMO au cours des cinq premiers mois de 1999, soit moins de 10 pour cent de sa part de contingent, laissait ŕ penser que le LPMO s'abstenait ŕ nouveau de lancer des appels d'offres pour la viande de bœuf. En outre, le LPMO a retenu plus de 32 000 tonnes, soit environ 22 pour cent, de la part de contingent destinée au systčme AVS, refusant de les distribuer avant que le deuxičme trimestre civil de 1999 ne soit déjŕ bien avancé. Cette action signifiait qu'aucune licence d'importation ne pouvait ętre demandée pour cette partie du contingent, une situation encore aggravée par ce que les ÉtatsUnis ont estimé ętre une ingérence active dans le processus d'approbation des importations. D'aprčs certaines sources commerciales, le LPMO avait demandé et obtenu une réduction de 30 pour cent des demandes de recommandation d'importation présentées par les supergroupes en janvier 1999. Globalement, ces procédures de licences ayant des effets de distorsion sur le commerce avaient précisément l'effet de restriction sur le commerce que l'article 3:2 de l'Accord sur les licences entendait éviter. Les procédures de licences du LPMO en 1998 et 1999 constituent donc une violation de l'article 3:2 dudit l'Accord. Bien que la crise financičre qui a touché une grande partie de l'Asie, y compris la Corée, en 1998 ait contribué ŕ ce déclin, les ÉtatsUnis étaient d'avis qu'une part importante de cette baisse pouvait ętre attribuée aux procédures opérationnelles du LPMO en 1998 et durant la premičre partie de 1999, ainsi qu'aux restrictions appliquées en matičre d'accčs aux licences d'importation dans le cadre du régime coréen d'importation de la viande de bœuf. Parce que le LPMO, en 1998, contrôlait encore directement 40 pour cent du contingent d'importation de la viande de bœuf, le fait qu'il n'a pas lancé d'appels d'offres pour la viande de bœuf importée avant environ le milieu de l'année excluait toute possibilité que sa part du contingent soit utilisée cette année-lŕ. Le LPMO ayant ŕ la fois le rôle d'importateur et d'administrateur du régime de licences de la Corée, le fait de ne pas lancer d'appels d'offres pour les importations de viandes de bœuf équivaut, de l'avis des ÉtatsUnis, ŕ un refus de délivrer des licences d'importation, étant donné qu'aucune importation de viande de bœuf dans la limite de la part de contingent du LPMO ne peut avoir lieu sans qu'un appel d'offres soit lancé en vue d'importer ce produit. En outre, en refusant de redistribuer la part de contingent entre les supergroupes, ou d'admettre toute autre entité au nombre des supergroupes autorisés ŕ importer de la viande de bœuf, le LPMO a également limité la possibilité d'utilisation de sa part de contingent par le secteur privé. En réponse aux arguments des ÉtatsUnis présentés aux paragraphes 328 ŕ 333 cidessus, la Corée a dit qu'elle n'avait pas de "systčme de licences discrétionnaire" contraire ŕ l'Accord sur les licences. Les affaires citées par les ÉtatsUnis ŕ l'appui de ces allégations ne sont pas, de l'avis de la Corée, pertinentes en l'espčce étant donné que dans aucune d'entre elles, sans exception, il n'y avait de contingent légal ni de restriction quantitative dans le pays Membre importateur. Les procédures de licences de la Corée n'ont pas eu "des effets ... de distorsion s'ajoutant ŕ ceux que [cause] l'introduction de la restriction". La Corée réaffirmait qu'elle appliquait et administrait pour les produits de la viande de bœuf un contingent dont la légalité n'était pas contestée. Ŕ cette fin, la Corée a un régime de licences d'importation qui est conçu pour permettre la pleine utilisation du contingent et qui est entičrement conforme ŕ l'article 3, y compris ŕ son deuxičme paragraphe. L'article 3 reconnaît que les procédures de licences d'importation non automatiques sont nécessaires comme moyen d'administrer les restrictions telles que les contingents et, sous réserve que ces procédures soient conformes aux dispositions de l'article 3 (et ŕ celles de l'article 1), en reconnaît la légalité. La Corée estimait que les arguments tant juridiques que factuels avancés par les ÉtatsUnis étaient fondamentalement viciés et donnaient une image gravement déformée du régime d'importation de la Corée. Le premier vice de raisonnement des ÉtatsUnis est que, pour eux, la simple existence d'un régime de licences non automatiques semble équivaloir ŕ une violation de l'article XI:1. Cette déduction est erronée. L'article 3 reconnaît expressément la légalité des systčmes de licences discrétionnaires, sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions pertinentes de l'Accord. La Corée a ajouté que l'article 3:2 prévoyait et sanctionnait l'utilisation des procédures de licences non automatiques dans le cadre de l'administration d'une restriction par ailleurs compatible avec les rčgles de l'OMC. S'agissant de l'article XI:1 du GATT, la question de savoir si le systčme de licences mis en œuvre par la Corée dans le cadre de l'application du contingent relatif ŕ la viande de bœuf peut ętre dit discrétionnaire n'est absolument pas pertinente, dans la mesure oů les plaignants ne peuvent établir que le systčme de licences constitue une restriction distincte appliquée ŕ l'importation des produits de la viande de bœuf et venant s'ajouter au contingent légal, et qu'il intensifie l'effet du contingent. De l'avis de la Corée, ni l'un ni l'autre des plaignants n'a fourni le moindre élément de preuve ŕ l'appui de cette thčse. En particulier, contrairement ŕ l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle l'autorisation d'importer "n'est pas accordée dans tous les cas" par le LPMO (voir le paragraphe 328), ce dernier n'a jamais refusé d'émettre une recommandation d'importation. De plus, l'affirmation par les États-Unis que "les procédures de licences sont de fait administrées de maničre ŕ avoir des effets restrictifs sur les importations en question" (voir le paragraphe 328) est inexacte. La mesure dite restrictive concernant l'admissibilité des demandes de recommandation d'importation adressées au LPMO et aux supergroupes a pour objet d'assurer une répartition efficace et transparente du contingent disponible et ne constitue en aucune maničre une restriction au sens de l'article XI:1 du GATT s'ajoutant ŕ la restriction appliquée sous forme de restriction quantitative légale. Le LPMO a réguličrement acheté la quantité totale de la part du contingent qui lui était allouée, męme au plus fort de la crise financičre de 1998. S'agissant des importations de la part de contingent attribuée au systčme AVS, ces importations sont effectuées sur la base de facteurs commerciaux et des demandes d'importation présentées par les membres des divers supergroupes. Le régime de licences d'importation appliqué par la Corée ne constitue donc en aucune façon une restriction ŕ l'importation s'ajoutant ŕ la restriction quantitative légale appliquée par la Corée. En outre, la Corée estimait que les États-Unis n'avaient pas établi un quelconque lien de causalité entre les procédures de licences coréennes et la diminution de la part de marché des ÉtatsUnis. Les restrictions citées par les États-Unis ont trait ŕ des mesures qui servent ŕ administrer le contingent. Toutefois, les restrictions alléguées ne relčvent pas du champ d'application de l'Accord sur les licences. La Corée s'est référée ŕ l'affaire CE – Volailles, dans laquelle il a clairement été établi que la partie plaignante devait démontrer non seulement les effets de distorsion sur le commerce s'ajoutant ŕ ceux que causait l'introduction de la restriction au sens de l'article 3:2, mais également un rapport de causalité manifeste entre les procédures de licences d'importation d'un Membre et tout dommage subi par le Membre plaignant. Le Groupe spécial CE – Volailles a estimé que la partie plaignante n'était pas parvenue ŕ établir que la diminution de sa part de marché pouvait ętre attribuée aux procédures de licences d'importation ayant un effet de distorsion sur le commerce du défendeur. De męme, les États-Unis tentent de démontrer les effets allégués de distorsion sur le commerce en faisant référence ŕ la diminution de leur part globale des importations en 1998 (voir le paragraphe 331). La Corée réaffirmait que cet argument sous-estimait considérablement l'importance cruciale de la conjoncture du marché qui prévalait ŕ l'époque dans le contexte de la crise asiatique. De fait, la nature déterminante de ce facteur dans la diminution globale de la part des importations peut ętre démontrée de maničre concluante par le fait que la Corée administre les męmes procédures de licences, ou des procédures similaires, depuis plusieurs années, un systčme qui est admis aux termes du Mémorandum d'accord États-Unis/Corée, mais qu'elle a, ŕ quelques exceptions prčs, entičrement utilisé le contingent. De l'avis de la Corée, et en se référant ŕ l'affaire CE – Volailles, les États-Unis n'ont pas établi qu'il y avait un lien de causalité entre les procédures de licences d'importation de la Corée et une baisse des importations de viande de bœuf en 1998. La Corée estimait en outre que les allégations des États-Unis n'établissaient pas que le régime de licences coréen avait eu "des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant ŕ ceux que caus[ait] l'introduction de la restriction" au sens de l'article 3:2 de l'Accord. De l'avis de la Corée, les ÉtatsUnis n'ont pas fait la distinction entre les rčgles relatives aux licences d'importation d'une part, et les procédures relatives aux licences d'importation de l'autre. Si ces derničres sont assujetties aux disciplines de l'Accord sur les licences, les premičres ont réguličrement été considérées comme ne relevant pas du champ d'application de l'Accord sur les licences. La Corée a fait référence ŕ l'affaire CE  Bananes III(AB), dans laquelle l'Organe d'appel avait indiqué que l'Accord sur les licences visait l'application et l'administration des procédures de licences d'importation et exigeait que cette application et cette administration soient "neutres … juste[s] et équitable[s]". L'Organe d'appel ajoutait: "En fait, aucune des dispositions de l'Accord sur les licences ne concerne les rčgles proprement dites, relatives aux procédures en matičre de licences d'importation. Comme l'indique clairement son titre, l'Accord sur les licences concerne les procédures en matičre de licences d'importation. Le préambule de l'Accord sur les licences indique clairement que cet accord vise les procédures de licences d'importation et leur administration et non les rčgles relatives aux procédures de licences d'importation. L'article 1:1 de l'Accord sur les licences définit le champ d'application de l'Accord comme étant les procédures administratives utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation." Appliquant ce principe ŕ l'article 1:3, l'Organe d'appel avait considéré la question de savoir si l'application de régimes de licences différents ŕ des produits similaires importés de Membres différents était interdite au titre de l'Accord. L'Organe d'appel (invalidant la décision du groupe spécial) avait déterminé qu'un tel systčme se rapportait aux rčgles et non pas aux procédures relatives aux licences d'importation. Il avait donc été conclu qu'un tel systčme n'était pas exclu du champ d'application de l'Accord sur les licences. Ce principe avait également été appliqué dans l'affaire CE  Volailles, dans laquelle le groupe spécial avait examiné les allégations du Brésil selon lesquelles la CE répartissait les licences d'importation en fonction, notamment, des résultats ŕ l'exportation. Le groupe spécial, citant le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Bananes III (AB) et appliquant la distinction établie entre rčgles et procédures d'importation dans le contexte de l'article 1:3, avait déclaré: "Selon ses propres termes, l'article 1:3 de l'Accord sur les licences vise manifestement l'application et l'administration des procédures de licences d'importation et exige que cette application et cette administration soient "neutres ... juste[s] et équitable[s]". L'article 1:3 de l'Accord sur les licences n'exige pas que les rčgles proprement dites, relatives aux procédures de licences d'importation soient neutres, justes et équitables. En outre, le contexte de l'article 1:3  y compris le préambule, l'article 1:1 et en particulier l'article 1:2 de l'Accord sur les licences  étaye la conclusion selon laquelle l'article 1:3 ne s'applique pas aux rčgles relatives aux procédures de licences d'importation." S'agissant de la prescription examinée dans cette affaire, le groupe spécial avait conclu: "Ŕ notre avis, la question de l'attribution des licences en fonction des exportations antérieures ressortit ŕ l'évidence aux rčgles et non ŕ l'application ou ŕ l'administration des procédures de licences d'importation. De ce fait, l'article 1:3 n'est pas applicable sur ce point précis." La Corée a ajouté que les dispositions générales de l'article premier de l'Accord sur les licences donnaient des indications sur le type de procédures et de questions administratives visés par l'Accord. Il s'agit notamment de la prescription relative ŕ la notification des renseignements concernant les procédures de présentation des demandes, la recevabilité, les organes administratifs auxquels s'adresser et la liste des produits soumis ŕ licences de façon ŕ permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance (article 1:4 a)); la prescription selon laquelle les formules de demande ou de renouvellement doivent ętre aussi simples que possible (article 1:5); les prescriptions concernant le délai minimum pour la présentation des demandes (article 1:6); la prescription selon laquelle les demandes ne seront pas refusées dans les cas oů il y aurait des erreurs mineures dans les documents (article 1:7), etc. Ŕ la lumičre des affaires citées ci-dessus (paragraphes 339 et 340), la Corée estimait que la seule question dont était saisi le Groupe spécial en l'espčce était de savoir si le régime de licences de la Corée concernant le contingent respectait les procédures administratives énoncées dans l'Accord sur les licences. Ŕ cet égard, les États-Unis n'ont pas relevé de procédures ou d'éléments administratifs quelconques dans le régime de licences de la Corée qui seraient d'une maničre ou d'une autre contraires ŕ l'article 3:2. En outre, les États-Unis n'ont pas établi que l'une quelconque des mesures ou pratiques alléguées faisant l'objet de la plainte constituait une procédure de licences d'importation au sens de l'Accord, par opposition, pour le moins, ŕ une rčgle relative aux licences d'importation. Plus précisément, le régime en vertu duquel l'attribution des licences a lieu dans le cadre des supergroupes AVS et du LPMO se rapporte ŕ l'évidence aux rčgles et non pas aux procédures de licences d'importation. Il ne peut donc faire l'objet d'une contestation au titre de l'Accord sur les licences. De męme, les États-Unis n'ont pas établi comment leurs allégations selon lesquelles les limitations imposées quant au type d'entités qui pouvaient exercer des activités commerciales avec chaque supergroupe se rapportaient aux procédures de licences d'importation visées par l'Accord ni comment les procédures visées par ces allégations étaient incompatibles avec l'article 3:2. En outre, les États-Unis donnent une image inexacte du fonctionnement et du rôle du LPMO. S'agissant de l'allégation selon laquelle le LPMO a retardé la répartition des parts de contingent et différé les appels d'offres (paragraphe 333 ci-dessus), la Corée a indiqué que le LPMO avait réguličrement passé des marchés pour la part de contingent qui lui était attribuée, męme dans les circonstances difficiles qui ont entouré la crise asiatique et malgré les pertes trčs considérables de devises qu'il avait enregistrées. Si, au plus fort de la crise, certains retards inévitables avaient eu lieu en raison de l'effondrement de la demande et de l'incapacité d'enrayer la constitution de stocks de viande de bœuf, une telle situation ne pouvait ętre imputée aux procédures de licences d'importation de la Corée. La Corée a ajouté que l'allégation des États-Unis selon laquelle le LPMO décourageait les demandes d'approbation de licences (paragraphe 331 ci-dessus) était une présentation fausse de la réalité des faits. Dans le Mémorandum d'accord conclu avec les États-Unis, la Corée s'est engagée ŕ accroître progressivement le rôle du systčme AVS en augmentant encore le nombre des supergroupes affiliés. Cet engagement a été pris ŕ la demande spécifique des États-Unis. C'est dans le but de réaliser cet objectif que le LPMO a demandé aux supergroupes de procéder ŕ un réajustement approprié de leur demande ŕ l'importation, afin de pouvoir accroître le nombre des supergroupes participants. Loin de constituer une procédure de licences d'importation ayant des effets de restriction ou de distorsion additionnels sur les importations, ces actions ont été engagées en ayant pour objectif spécifique d'accroître la libéralisation du commerce de la viande de bœuf importée. Pour ces raisons, les arguments selon lesquels la Corée a violé l'Accord sur les licences doivent ętre rejetés. Les États-Unis ont répondu que la Corée n'avait pas étayé son affirmation selon laquelle le fait pour l'entité coréenne chargée des licences de différer les appels d'offres relatifs aux importations et la répartition de la part de contingent n'étaient pas des procédures au sens de l'Accord sur les licences. La décision du LPMO de ne pas lancer d'appels d'offres pour la viande de bœuf importée durant la période de six mois allant de novembre 1997 ŕ avril 1998 inclus constitue, de l'avis des États-Unis, une procédure au sens de la définition usuelle de ce terme. Sur la męme base, le fait d'ajourner la répartition du contingent durant quatre mois au début de 1999 est également une procédure de licences au sens de l'Accord sur les licences. L'affirmation par la Corée selon laquelle il n'y a pas de lien de causalité entre ces procédures du LPMO et la distorsion du commerce qui en a résulté (voir le paragraphe 337 cidessus) est également erronée. Le fait de reporter la répartition du contingent ŕ de nouveaux supergroupes alors que plusieurs des supergroupes auxquels avait auparavant été attribuée une part de contingent avaient déjŕ utilisé la quasi-totalité de leur part signifiait que les nouveaux supergroupes s'étaient vu refuser une possibilité de participer au marché durant une période de reprise de l'activité commerciale. Le retard dans l'attribution signifiait que, durant ce délai, la Corée maintenait en essence le contingent au niveau fixé pour les années précédentes en dépit de l'engagement inscrit dans sa Liste selon lequel le contingent serait augmenté sur une base annuelle. Une telle situation, de l'avis des États-Unis, a entraîné des restrictions au commerce s'ajoutant ŕ celles qui étaient associées au contingent. Les États-Unis ont ajouté que le fait de différer les appels d'offres a exclu la viande de bœuf importée du marché coréen jusqu'ŕ ce que les appels d'offres aient repris en 1998. Ce retard explique en partie pourquoi le LPMO a utilisé un pourcentage de sa part de contingent bien inférieur ŕ celui qu'ont utilisé certains des supergroupes affiliés au systčme AVS. Trois des supergroupes, la KMIA, la LCTM et la KMPA ont utilisé quasiment 100 pour cent de leur contingent en 1998. Par contraste, en raison des appels d'offres tardifs du LPMO, alors que ce dernier a en fin de compte mis en adjudication 100 pour cent de la part de contingent qui lui a été attribuée en 1998, plus de 30 pour cent de la viande de bœuf pour laquelle des appels d'offres ont été lancés n'est pas entrée en Corée avant que l'année 1999 ne soit déjŕ entamée. Les États-Unis estimaient que les procédures d'appels d'offres du LPMO s'étaient encore dégradées en 1999. Ainsi, alors que sa part de contingent était de 61 800 tonnes en 1999, le LPMO n'a pas lancé d'appels d'offres pour 30 000 d'entre elles avant la fin de novembre 1999, faisant en sorte que la plupart de ces importations ne puissent entrer en Corée avant un moment donné de l'année 2000. L'ajournement des appels d'offres par le LPMO ne peut ętre imputable ŕ l'absence de demande d'importation de viande de bœuf sur le marché étant donné que plusieurs des supergroupes ont pleinement utilisé leur contingent pour 1999. La suggestion de la Corée selon laquelle la situation des importations de viande de bœuf sur le marché coréen est similaire ŕ celle de l'affaire CE – Volailles (voir le paragraphe 340), est également, de l'avis des États-Unis, sans fondement. Alors que les entrées de viande de bœuf importée en Corée étaient en baisse tant en termes absolus qu'en pourcentage de la consommation totale de viande de bœuf dans le pays entre 1997 et 1998, dans l'affaire CE – Volailles, les exportations du Brésil vers la CE étaient restées stables en pourcentage du contingent tarifaire et avaient globalement progressé. De maničre plus importante peut-ętre, le contingent tarifaire de la CE pour la volaille était pleinement utilisé. Par contre, en 1998, les importations de viande de bœuf coréenne ont été maintenues ŕ 45 pour cent ŕ peine du contingent de la Corée. Par conséquent, il n'y a en l'espčce aucun fondement pour une détermination selon laquelle le commerce de la viande de bœuf importée ne subit pas de distorsion au sens de l'article 3:2 du fait des procédures suivies par la Corée pour administrer son contingent relatif ŕ la viande de bœuf. La Corée a répondu que, dans l'affaire CE – Volailles, le Brésil avait présenté plusieurs allégations concernant les procédures de licences d'importation de la CE, y compris le fait de ne pas notifier les procédures pertinentes au Comité des licences, les modifications fréquentes des rčgles relatives aux licences dont il était allégué qu'elles permettaient difficilement aux commerçants et aux gouvernements de se familiariser avec ces procédures, le manque général de transparence et la délivrance de licences correspondant ŕ une quantité qui présente un intéręt économique. Le Brésil avait fait valoir que sa part de marché avait diminué au cours des années précédentes et avait allégué que ce recul était dű aux effets de distorsion qu'avaient sur le commerce les procédures de licences d'importation de la CE, y compris celles mentionnées plus haut. Le groupe spécial avait conclu que le Brésil n'était pas parvenu ŕ établir que la diminution de sa part de marché pouvait ętre attribuée ŕ des procédures de licences d'importation de la CE ayant des effets de distorsion sur le commerce. Le groupe spécial notait que: "Les certificats délivrés pour les importations en provenance du Brésil sont intégralement utilisés, ce qui donne fortement ŕ penser que les exportateurs ont surmonté les effets de distorsion sur le commerce que pourrait avoir l'application des rčgles en matičre de licences. […] En conséquence, nous ne comprenons pas le rapport qu'il y a entre la diminution de la part de pourcentage dans le commerce total et une violation de l'Accord sur les licences." Ces constatations du Groupe spécial CE – Volailles ont été confirmées par l'Organe d'appel. S'agissant des arguments des États-Unis présentés au paragraphe 346, la Corée estimait que ces derniers minimisaient considérablement l'importance cruciale de la conjoncture du marché ŕ l'époque. La Corée a souligné une nouvelle fois que, alors qu'elle avait depuis plusieurs années des procédures de licences identiques ou similaires, le contingent avait, ŕ quelques exceptions prčs, été pleinement utilisé. La diminution de la part importée en 1998 est ŕ l'évidence attribuable ŕ la grave crise économique que traversait la Corée au cours de cette période. De l'avis de la Corée, les ÉtatsUnis n'ont pas établi que l'une quelconque des mesures ou pratiques alléguées faisant l'objet de la plainte constituent des procédures de licences d'importation au sens de l'Accord, par opposition ŕ des rčgles relatives aux licences d'importation. La Corée a réaffirmé que le systčme régissant la recevabilité en matičre de licences dans le contexte des supergroupes AVS et du LPMO se rapportait de toute évidence aux rčgles et non pas aux procédures de licences d'importation. En tant que telles, elles ne peuvent ętre contestées au titre de l'Accord sur les licences. Pour ces raisons, les arguments selon lesquels la Corée a violé l'Accord sur les licences, doivent ętre rejetés. Allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture Article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture L'Australie a noté que l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture n'avait pas fait l'objet d'un examen détaillé par un groupe spécial de l'OMC ou par l'Organe d'appel. Toutefois, le Groupe spécial Inde  Restrictions quantitatives, a constaté que plusieurs mesures appliquées par l'Inde étaient des restrictions quantitatives qui étaient contraires ŕ l'article XI:1 et ŕ l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. L'Organe d'appel dans l'affaire CE – Bananes III (AB) a aussi formulé certaines observations sur le rapport entre l'article 4:2 et les dispositions des autres accords commerciaux multilatéraux figurant dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. Le Groupe spécial a constaté que l'Accord sur l'agriculture n'autorisait pas les mesures qui étaient contraires aux obligations imposées par le GATT de 1994, sauf disposition expresse. Le rapport entre les dispositions du GATT de 1994 et celles de l'Accord sur l'agriculture est précisé ŕ l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 4:2 interdit expressément de maintenir des mesures du type de celles qui ont dű ętre converties en droits de douane proprement dits ainsi que de recourir ou de revenir ŕ de telles mesures. La Note 1 relative ŕ l'article 4:2 donne une liste exemplative des types de mesures qui doivent ętre converties en droits de douane proprement dits. Ces mesures comprennent les restrictions quantitatives ŕ l'importation, les prélčvements variables ŕ l'importation, les prix minimaux ŕ l'importation, les régimes d'importation discrétionnaires, les mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État, les autolimitations des exportations et les mesures ŕ la frontičre similaires autres que les droits de douane proprement dits. Les dispositions du GATT de 1994 s'appliquent aux engagements en matičre d'accčs aux marchés concernant les produits agricoles, sauf lorsque l'Accord sur l'agriculture contient des dispositions traitant expressément de la męme question. En conséquence, l'Australie faisait valoir que si une mesure était une restriction quantitative au sens de l'article XI:1, alors elle était également une restriction quantitative contraire ŕ l'article 4:2. L'approche du Groupe spécial Inde – Restrictions quantitatives reflčte ce point de vue. Comme argumenté cidessous (paragraphe 354), le systčme d'écoulement de la viande de bœuf importée par le LPMO est une restriction quantitative ŕ l'importation et il est donc contraire ŕ l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. La Note 1 relative ŕ l'article 4:2 mentionne aussi les mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État parmi les mesures du type de celles qui sont prohibées au titre de l'article 4:2. Selon l'Australie, le systčme d'écoulement de la viande de bœuf importée par le LPMO est aussi une mesure non tarifaire appliquée par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État. En outre, l'application de prix de gros minimaux pour les importations du LPMO et le refus d'écouler des stocks sont des mesures non tarifaires maintenues par le LPMO et la NLCF qui restreignent artificiellement l'offre de viande de bœuf importée sur le marché et, par voie de conséquence, limitent les importations en ajournant l'organisation des appels d'offres et en retardant les dates d'expédition. L'Australie a ajouté que les mesures mentionnées plus haut au paragraphe 128 étaient également contraires ŕ l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture car elles constituaient ŕ la fois des restrictions quantitatives et des mesures non tarifaires maintenues par des entreprises commerciales d'État et étaient, par conséquent, des mesures du type de celles qui sont expressément prohibées par la Note 1 relative ŕ l'article 4:2. Les plaignants ont noté que durant la négociation de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, les participants au Cycle d'Uruguay étaient convenus d'éliminer leurs obstacles non tarifaires au commerce des produits agricoles et de les remplacer par des droits de douane qui, ŕ terme, seraient réduits. Les plaignants ont dit encore que la Corée avait maintenu un certain nombre de mesures non tarifaires qui, en vertu de la Note relative ŕ l'article 4:2, auraient dű ętre éliminées. Ces mesures comprennent le systčme discrétionnaire d'approbation des importations de la Corée, le maintien par celleci d'autres restrictions ŕ l'importation y compris, mais pas exclusivement, l'établissement par le LPMO de prix d'offre minimaux pour la viande de bœuf importée et les prohibitions du MAF visant la vente et la distribution de la viande de bœuf importée en dehors des structures rigides du mécanisme AVS. Selon les ÉtatsUnis, le maintien persistant par la Corée de ces mesures était incompatible avec les obligations de la Corée au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. La Corée a répondu que les arguments des plaignants en relation avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture étaient entachés des męmes erreurs que leurs arguments en relation avec l'article XI:1 du GATT de 1994. Pour les raisons exposées plus haut (voir paragraphes 146-156 et 150-153) il n'a pas été établi de violation prima facie puisque l'existence d'aucun lien de causalité n'a été démontrée entre les restrictions additionnelles alléguées et les restrictions découlant du contingent légal proprement dit. La Corée a fait valoir que l'article 4:2 devait ętre lu conjointement avec l'article 4:1, qui reconnaissait explicitement que les Listes pouvaient contenir d'"autres engagements en matičre d'accčs aux marchés qui y sont spécifiés". La Corée a répété que sa Liste LX contenait une Note 6 e) concernant la viande de bœuf, qui disposait que la Corée bénéficiait d'une période de transition et qu'elle n'était tenue d'éliminer ou de mettre en conformité toutes les restrictions restantes visant la viande de bœuf que pour le 1er janvier 2001. Article 6 de l'Accord sur l'agriculture De minimis L'Australie a fait valoir qu'en 1997, la Corée avait accordé ŕ son secteur de la viande de bœuf un soutien interne qui excédait les niveaux de minimis et qui devait donc ętre inclus dans ses calculs de sa mesure globale du soutien (MGS) totale courante. La MGS totale courante de la Corée pour 1997 avait ainsi excédé ses engagements de réduction pour cette année-lŕ, contrairement aux articles 3, 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture. Les États-Unis ont fait valoir que la détermination de la Corée selon laquelle le soutien qu'elle avait accordé ŕ son secteur national de l'élevage en 1997 et 1998 était de minimis n'était pas compatible avec les dispositions de l'article 6:4 a) i) de l'Accord sur l'agriculture. La non-prise en compte par la Corée de ce soutien dans sa MGS totale courante pour 1997 et 1998 était contraire aux prescriptions de l'article 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture. Enfin, si l'on ajoutait le montant du soutien accordé par la Corée au secteur de l'élevage ŕ sa MGS totale courante pour 1997 et 1998, la Corée avait excédé ses engagements en matičre de soutien interne au titre de l'Accord sur l'agriculture. 1997 L'Australie a noté que selon l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture, "[u]n Membre ne sera pas tenu d'inclure dans le calcul de sa MGS totale courante ... le soutien interne par produit qui devrait autrement ętre inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas oů ce soutien n'excčdera pas 5 pour cent de la valeur totale de la production d'un produit agricole initial de ce Membre pendant l'année correspondante" et que pour les pays en développement Membres, le pourcentage de minimis ŕ retenir en vertu de ce paragraphe sera de 10 pour cent. L'Australie a soutenu que chaque année oů la Corée avait présenté des notifications en matičre de soutien interne ŕ l'OMC, elle avait allégué que le soutien par produit accordé pour la viande de bœuf était de minimis, c'est-ŕ-dire qu'il n'excédait pas 10 pour cent de la valeur totale de la production de viande de bœuf pendant l'année en question, alors que le niveau du soutien accordé pour la viande de bœuf notifié avait augmenté de façon substantielle, passant de 1,12 milliard de won en 1995 ŕ 195,27 milliards de won en 1997 et ŕ 183,06 milliards de won en 1998. Le soutien interne accordé pour la viande de bœuf n'a donc pas été inclus dans les calculs de la MGS totale courante. Toutefois, les calculs fondés sur les chiffres publiés par l'OCDE et par le MAF montrent que pour 1997 le soutien interne accordé par la Corée pour la viande de bœuf a excédé le niveau de minimis et aurait dű ętre inclus dans le calcul de sa MGS totale. L'Australie a noté qu'aux termes de l'article premier de l'Accord sur l'agriculture, l'expression "mesure globale du soutien" et l'abréviation "MGS" s'entendaient du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour ętre exemptés de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord, qui: i) "pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste d'un Membre; et ii) pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en œuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 3 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre." En ce qui concerne l'alinéa i) cidessus, la Corée n'a pas spécifié de soutien par produit pour la viande de bœuf dans ses tableaux des données explicatives contenus dans le document G/AG/AGST/KOR. En ce qui concerne l'alinéa ii) cidessus, le soutien par produit en faveur des producteurs de viande de bœuf accordé en 1997 doit ętre calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 3 qui indique la méthode de calcul de la MGS. La MGS doit ętre calculée individuellement pour chaque produit agricole initial qui bénéficie d'un soutien des prix du marché, de versements directs non exemptés, ou de toute autre subvention qui n'est pas exemptée de l'engagement de réduction. Le soutien des prix du marché, comme celui accordé par la Corée ŕ son secteur national de la viande de bœuf, selon l'Australie, devait ętre calculé d'aprčs l'écart entre un prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué (production visée). (Voir paragraphe 420.) Production visée L'Australie a dit que dans sa notification au Comité de l'agriculture pour 1997, la Corée indiquait que la production pouvant bénéficier des mesures de soutien des prix pour la viande de bœuf était de 35 127 tonnes. Toutefois, d'aprčs les propres taux de conversion de la Corée, l'Australie soutenait que la production visée était en fait de 56 615 tonnes de viande de bœuf si l'on considérait que 170 000 bovins pouvaient bénéficier du soutien en 1997. L'Australie considérait que l'Annexe 3, paragraphe 8 de l'Accord sur l'agriculture était sans ambiguďté lorsqu'elle disposait que la "quantité produite pouvant bénéficier du [soutien]" (en anglais "eligible production") était la base ŕ partir de laquelle les niveaux du soutien interne étaient calculés. La définition du mot anglais "eligible" est "approprié, adéquat ou remplissant les conditions requises". Le calcul du niveau du soutien des prix du marché pour les achats effectifs est clairement incompatible avec cette prescription et il en résulte un niveau de soutien pour la viande de bœuf inférieur ŕ ce qu'il aurait été si toute la production "pouvant bénéficier" du versement avait été incluse. Ainsi, le chiffre utilisé par la Corée dans sa notification pour la production visée devrait refléter le nombre de bovins (ou le tonnage de viande de bœuf) qui remplissait les conditions requises et qui aurait éventuellement pu ętre acheté dans le cadre de son programme de soutien pour 1997. Il ne suffit pas de montrer seulement ce qui a été effectivement acheté durant cette période. L'Australie a ajouté que sur cette base, le soutien des prix du marché pour la viande de bœuf en 1997 avait été de 281,9 milliards de won, et non de 194,2 milliards de won comme indiqué dans la notification de la Corée. Si l'on y ajoute le montant de 1,09 milliard de won d'autres dépenses budgétaires pour la viande de bœuf notifié par la Corée dans le document G/AG/N/KOR/18, la MGS totale de la Corée pour la viande de bœuf en 1997 est portée ŕ 282,9 milliards de won, ŕ la place des 195,27 milliards de won notifiés. L'Australie et les États-Unis ont noté qu'en 1997, le programme de soutien interne pour la viande de bœuf avait débuté le 26 janvier quand le gouvernement coréen avait commencé ŕ acheter des bovins pour prévenir la chute des prix des bovins. Le programme avait été poursuivi tout au long de 1997 (340 jours) avec possibilité pour la NLCF et la KCSC d'acheter chaque jour 500 bouvillons Hanwoo de 500 kg au prix de 2 400 milliers de won la tęte. Selon le raisonnement le plus prudent, par conséquent, la production visée ne devrait pas ętre inférieure aux quantités qui selon les indications du MAF pouvaient ętre achetées quotidiennement, soit en l'espčce 170 000 bouvillons Hanwoo (500 tętes par jour x 340 jours). Cette quantité, [170 000 bouvillons de 500 kg,] donnerait 52,615 milliers de tonnes de viande de bœuf, sur la base du poids carcasse, et non les 35 127 tonnes annoncées par la Corée dans sa notification au Comité de l'agriculture pour 1997. Par conséquent, le soutien des prix du marché accordé par la Corée en 1997 aurait dű ętre calculé comme suit: Prix administré appliqué (milliers de won la tonne)Prix de référence extérieur fixe (milliers de won la tonne)Production visée (milliers de tonnes)Soutien des prix du marché (milliards de won)Programme d'amélioration de la qualité (milliards de won)Soutien total accordé pour la viande de bœuf (milliards de won)7 754 1 82352,615312,0821,09313,173 L'Australie a dit qu'elle ne pouvait pas accepter l'allégation de la Corée selon laquelle les mots "la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué" dans l'Annexe 3, paragraphe 8 pouvaient ętre interprétés comme signifiant les achats effectifs. On peut penser que si les rédacteurs de l'Accord avaient eu ŕ l'esprit les achats effectifs plutôt que la production visée, ils auraient choisi ces mots ŕ la place, puisque les qualificatifs visée et effectifs ont des sens clairement différents. L'Australie prenait note de la déclaration de la Corée au paragraphe 384 selon laquelle son soutien des prix du marché s'étendait aussi aux bovins de races laitičre et hybride. L'Australie supposait, par conséquent, que la production pouvant bénéficier du soutien était męme supérieure ŕ celle qu'elle avait calculée. L'Australie n'accepte pas non plus l'allégation de la Corée selon laquelle sa détermination de la production visée est compatible avec la méthodologie utilisée dans ses tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de sa Liste. Le fait demeure que les programmes de soutien interne pour la viande de bœuf n'apparaissent pas dans les données explicatives de la Corée. Par conséquent, la méthodologie prévue ŕ l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture doit s'appliquer. En outre, les plaignants étaient d'accord avec l'analyse de la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne le concept de production visée qui était faite au paragraphe 479. Suivant l'Australie, la Corée n'a pas réfuté sur le fond la définition de la "production visée" avancée par l'Australie. La production visée n'est pas la production effective comme l'alléguait la Corée. La Corée n'a pas fourni d'autre définition possible de l'expression "production visée". Le fait que la Corée ait toujours utilisé les chiffres de la production effective pour calculer la MGS de base n'est pas pertinent compte tenu des prescriptions spécifiques de l'Accord sur l'agriculture. L'Australie a noté que la Corée n'avait pas accordé de soutien par produit pour la viande de bœuf pendant la période de base et que par conséquent il ne pouvait pas ętre allégué que la méthode de calcul pour la viande de bœuf était compatible avec la méthode de calcul pour la période de base. L'Australie appuyait les vues exprimées par la Nouvelle-Zélande selon lesquelles, en l'absence de calcul du soutien par produit pour la viande de bœuf pendant la période de base, il n'y avait pas de "composantes et de […] méthodologie" pour la viande de bœuf dans la Liste de la Corée. Par conséquent, l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture doit ętre le point de départ pour déterminer la méthode de calcul appropriée du niveau du soutien pour la viande de bœuf. Les États-Unis ont dit que la Corée n'avait pas tenu compte non plus des prescriptions contenues dans l'Annexe 3 de l'Accord concernant le mode de calcul de la MGS totale courante pour la viande de bœuf. En dépit de l'obligation faite au paragraphe 8 de l'Annexe 3, qui stipule que le calcul du soutien interne doit ętre fondé sur la production visée totale, la Corée a calculé ŕ la place le soutien interne pour la viande de bœuf sur la base des achats effectifs. L'approche de la Corée, ainsi, contrevient également ŕ l'Annexe 3. La Corée n'avance pas de raisons pour justifier cette dérogation importante ŕ la méthodologie prévue ŕ l'Annexe 3 de l'Accord. Les États-Unis ont ajouté que par production visée on entendait soit la production totale soit, dans les cas oů il est indiqué qu'une quantité spécifique peut bénéficier d'un soutien, le montant total ainsi désigné, indépendamment de la quantité effectivement achetée. Cette méthode de calcul est nécessaire parce que l'objet du soutien des prix du marché est de mesurer l'effet de la politique des pouvoirs publics sur les producteurs agricoles, plutôt que le coűt de la mesure pour les pouvoirs publics. Cette méthode de calcul de l'effet d'une subvention, de plus, est conforme aux constatations de l'Organe d'appel au regard de l'Accord sur les subventions dans le différend Aéronefs, oů l'Organe d'appel a conclu que l'existence de l'avantage conféré par une subvention est déterminée sur la base de l'avantage conféré au bénéficiaire et non du coűt pour les pouvoirs publics. Se référant aux arguments exposés aux paragraphes 363, 368 et 369, la Corée a noté que la distinction entre la production "visée" et "effective" était quelque peu artificielle dans le cas des mesures qu'elle appliquait. La production qui est "visée" est la production pour laquelle il existe "effectivement" des fonds disponibles afin de la faire bénéficier du prix administré pratiqué. La production qui ne peut pas "effectivement" bénéficier du prix administré n'est pas non plus, selon la Corée, "visée" au sens qu'elle pourrait bénéficier du prix administré. En somme, [par exemple,] si la Corée a prévu des dépenses budgétaires qui lui permettent d'acheter effectivement 1 000 bovins vivants, il semble logique de conclure que 1 000 bovins vivants étaient effectivement visés. Il serait absurde de soutenir que la Corée aurait dű inclure tous ses bovins vivants dans ce calcul de la production visée sous le prétexte que tout bovin coréen aurait pu figurer parmi ces 1 000 bovins vivants qui pouvaient ętre effectivement achetés et qui, par conséquent, étaient théoriquement "visés". Cela serait contraire ŕ la formulation du paragraphe 8 de l'Annexe 3, oů il est fait référence ŕ la "quantité produite pouvant bénéficier du prix administré", puisque tous les bovins vivants de la Corée ne pouvaient pas effectivement bénéficier du prix administré. La quantité produite qui a effectivement bénéficié du prix administré appliqué était ŕ l'évidence aussi la quantité produite qui était effectivement "visée". L'expression "prix administré appliqué" indique aussi qu'il est fait référence aux montants effectivement dépensés et aux prix effectivement appliqués. Cela est confirmé également par les documents établis par le Secrétariat du GATT durant le Cycle d'Uruguay qui sont cités comme suit dans la communication de la Nouvelle-Zélande: "Dans le cas d'un programme d'intervention ou d'achat illimité, il pourra s'agir de [la production visée pourra ętre] la production totale. Si la mesure est uniquement appliquée ŕ une quantité donnée, c'est cette quantité limitée qui devra ętre indiquée." La Corée a ajouté que compte tenu de son budget limité, elle n'appliquait pas de programme d'intervention ou d'achat illimité, mais que la portée des mesures était limitée ŕ des quantités données conformément au budget limité disponible. Il est donc approprié de faire référence ŕ la quantité limitée qui peut effectivement bénéficier du prix administré appliqué. L'Australie a dit qu'il était déterminé si le montant du soutien interne par produit était de minimis en calculant le ratio du soutien ŕ la valeur totale de la production du produit agricole en question. Bien que la valeur totale de la production de viande de bœuf en 1997 ne soit pas indiquée par la Corée dans ses notifications, un chiffre pour 1997 a été calculé par l'OCDE, qui a établi la valeur totale de la production de viande bovine nationale pour cette année-lŕ ŕ 1 886 milliards de won. Le calcul de l'OCDE est fondé sur les équivalents poids carcasse pour la production de viande bovine nationale et sur les prix sortie d'exploitation, ŕ partir de données du MAF et de la NLCF. L'Australie a dit encore que les données qu'elle utilisait venaient de l'OCDE. Les données de l'OCDE sont disponibles publiquement et représentent un calcul transparent de la valeur de la production. Il est aussi ŕ noter que le calcul de l'OCDE est fondé sur des données communiquées par la Corée ŕ l'OCDE. La Corée indique que la valeur totale de la production est "calculée sur la base du prix de vente effectif des bovins vivants vendus par les producteurs sur 80 marchés des produits de l'élevage dans les zones de production" (voir paragraphe 387). Toutefois, la Corée n'a pas communiqué de méthodologie ni de données brutes pour montrer comment elle était arrivée ŕ cet autre chiffre. La Corée indique encore que les "données statistiques officielles du gouvernement sont calculées au moyen d'une technique statistique précise" (voir paragraphe 388). L'Australie estime qu'il incombe clairement ŕ la Corée de démontrer pourquoi les données utilisées par l'Australie et les États-Unis ne sont pas la méthode appropriée pour calculer la valeur totale de la production. En ce qui concerne les allégations de la Corée selon lesquelles il n'y a pas de prescription qui impose d'inclure la valeur totale de la production dans les notifications au Comité de l'agriculture (G/AG/2) (voir paragraphe 387), l'Australie soutenait que les prescriptions en matičre de notification dans le cadre du Comité de l'agriculture ne découlaient pas des engagements contraignants au titre de l'Accord sur l'agriculture. Ces prescriptions en matičre de notification avaient plutôt été convenues pour aider le Comité ŕ entreprendre l'examen de la mise en œuvre des engagements prévu ŕ l'article 18 de l'Accord sur l'agriculture. Le point de savoir si les prescriptions en matičre de notification imposent d'inclure des données sur la valeur totale de la production n'a pas ŕ ętre considéré. L'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture prévoit que les Membres peuvent exclure du calcul de la MGS le soutien qui est inférieur aux niveaux de minimis. Dans le cas de la Corée, qui est un pays en développement, le niveau de minimis est fixé ŕ 10 pour cent de la valeur totale de la production d'un produit agricole initial pour le soutien par produit. Le droit des Membres d'alléguer que le soutien est de minimis n'est pas contesté et telle est clairement l'intention de l'article 6:4. Si, toutefois, un Membre allčgue que le niveau du soutien est de minimis, l'obligation est clairement faite ŕ ce Membre de fournir les données nécessaires pour étayer l'allégation. Sans ces informations, les autres Membres n'ont aucun moyen d'évaluer le bienfondé de l'allégation. La valeur totale de la production de viande de bœuf utilisée dans la notification de la Corée ŕ l'OCDE pour le calcul de l'équivalent subvention ŕ la production (ESP) pour la viande de bœuf est, suivant les États-Unis, une mesure plus précise pour déterminer le statut de minimis. La valeur de la production utilisée par l'OCDE est l'équivalent poids carcasse ŕ la sortie d'exploitation. La méthode de l'OCDE est une méthode bien établie et universellement acceptée de calcul de la valeur totale de la production. Selon les données de l'OCDE, la valeur de la production de viande de bœuf et de veau de la Corée en 1997 était de 1,886 milliard de won. Suivant la formule prévue ŕ l'article 6:4 a) i) de l'Accord sur l'agriculture, si l'on divise cette valeur de 1,886 milliard de won pour la production de viande de bœuf en 1997 par les 313,173 milliards de won de soutien pour la viande de bœuf on aboutit ŕ un quotient de 16,61 pour cent (voir paragraphe 372). En conséquence, si la Corée avait appliqué les dispositions de l'article 6:4 a) i) de l'Accord sur l'agriculture, elle aurait déterminé que le soutien accordé ŕ son secteur de l'élevage en 1997 n'était pas de minimis. Conformément ŕ l'article 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture, ce soutien aurait dű ętre inclus dans les calculs par la Corée de sa MGS totale courante pour cette année-lŕ, ce qui aurait montré que la Corée n'avait pas respecté son engagement de réduction pour 1997. Les États-Unis considéraient que la Corée n'avait pas inclus la valeur totale de la production de viande de bœuf dans ses notifications pour 1997. Le chiffre de 2,105 milliards de won avait été finalement fourni ŕ la demande des États-Unis et d'autres pays. Toutefois, ce chiffre correspondait ŕ la valeur de la production en 1996. Il semblait probable qu'il était fondé sur le prix de gros moyen de la viande de bœuf en carcasses. Comme le programme de soutien des prix de la Corée est en fait un soutien du prix des bovins vivants, la valeur totale de la production appropriée devrait ętre le prix des bovins sortie d'exploitation. L'utilisation du prix carcasse de la viande de bœuf sur les marchés de gros gonflerait la valeur en y incorporant les coűts d'abattage ainsi que toute autre valeur ajoutée. Se fondant sur son autre chiffre pour la production visée et sur le chiffre de l'OCDE pour la valeur totale de la production, l'Australie a dit que le soutien interne pour la viande de bœuf en 1997 avait représenté 15,47 pour cent de la valeur totale de la production. Pour cette raison, le soutien interne accordé pour la viande de bœuf aurait dű ętre inclus dans le calcul par la Corée de sa MGS pour cette année-lŕ. L'Australie a noté que męme si l'on utilisait les propres chiffres de la Corée pour la production visée et le chiffre de l'OCDE pour la valeur totale de la production, le soutien interne accordé pour la viande de bœuf représentait 10,35 pour cent de la valeur de la production totale et aurait également dű ętre inclus dans le calcul par la Corée de sa MGS totale courante pour 1997. En ce qui concerne la valeur totale de la production, l'Australie a soutenu qu'elle utilisait le chiffre de l'OCDE parce que la méthodologie était claire et fondée sur des données fournies par le gouvernement coréen luimęme. L'Australie avait aussi utilisé le calcul de l'OCDE faute de référence ŕ la valeur totale de la production dans la notification de son soutien interne présentée par la Corée ŕ l'OMC pour 1997. L'Australie reconnaît que la Corée a maintenant fourni un chiffre qui, selon elle, représente la valeur totale de la production. Toutefois, la Corée n'a pas communiqué de méthodologie ni de données brutes pour montrer comment elle était arrivée ŕ cet autre chiffre. L'Australie a dit que le soutien des prix du marché accordé par la Corée en 1997 aurait dű ętre calculé comme suit: Calcul du soutien des prix du marché pour la viande de bœuf en 1997ABCDEFGPrix administré appliqué (1) (milliers de won/tonne)Prix de référence extérieur fixe (2) (milliers de won/tonne)Production visée (3) (milliers de tonnes)Soutien des prix du marché (A-B)*C (milliards de won)Autre soutien (4) (milliards de won)Valeur de la production (5) (milliards de won)Soutien en pourcentage de la productionViande de bœuf7 351,1 1 823,052 615290,91,091 886,5 15,47Chiffres notifiés par la Corée7 351,1 1 823,035 127 194,181,091 886,5 10,35 1. Source: G/AG/N/KOR/18, tableau explicatif DS:5. 2. t = tonne métrique. 3. Programme appliqué du 26 janvier au 31 décembre 1997, avec l'autorisation d'acheter 500 tętes par jour. (340 jours x 500 tętes par jour = 170 000 tętes). Conversion en tonnage de viande de bœuf en appliquant le taux de conversion en poids carcasse de 61,9 pour cent. 4. Source: G/AG/N/KOR/18, tableau explicatif DS:7. 5. OCDE, Examen des politiques agricoles – Corée, 1999; annexe 7, pages 146-148 de l'anglais. Prix administré appliqué et prix de référence extérieur fixe L'Australie a soutenu que ses calculs ne tenaient pas compte des anomalies propres au calcul par la Corée du prix administré appliqué ou du prix de référence extérieur fixe mentionnées par les ÉtatsUnis et la NouvelleZélande. En effet, de l'avis de l'Australie, la correction de ces anomalies n'affectait pas de façon importante le résultat – ŕ savoir que la Corée avait excédé les niveaux de minimis du soutien pour la viande de bœuf. Toutefois, l'Australie considérait que ces questions étaient importantes pour la détermination du Groupe spécial lorsque celui-ci examinait la méthodologie que la Corée était tenue d'utiliser pour calculer son soutien interne pour la viande de bœuf. L'Australie considérait que l'Accord sur l'agriculture, en particulier l'Annexe 3 de cet accord, énonçait la méthodologie qui devait ętre suivie par la Corée. Du fait que la Corée n'a pas calculé correctement le soutien interne pour la viande de bœuf, elle n'a pas ensuite inclus ce soutien dans son calcul de sa MGS totale pour 1997. Quand la viande de bœuf est incluse, l'Australie a montré que la Corée excédait ses niveaux de soutien autorisé total pour 1997 de 191,2 milliards de won. Les ÉtatsUnis ont dit que quand la MGS accordée pour la viande de bœuf en 1997 (sur la base de la viande et non des animaux vivants) était incluse dans la MGS totale courante de la Corée pour cette annéelŕ, la Corée excédait le niveau de soutien interne prévu dans sa Liste (comme spécifié dans les deux séries de données de la colonne 2 de sa Liste). Ils ont ajouté que comme expliqué au paragraphe 420, la Corée présentait deux chiffres de MGS distincts pour 1997: 2 028,65 milliards de won et 1 650,03 milliards de won. La MGS totale courante de la Corée pour 1997 était de 1 936,95 milliards de won. Si l'on y ajoute la MGS pour la viande de bœuf en 1997 (313,17 milliards de won) que la Corée a omise en la considérant comme de minimis par rapport ŕ sa MGS totale courante pour 1997, cette derničre est portée ŕ 2 250,12 milliards de won, soit nettement plus que les deux chiffres de MGS présentés par la Corée dans sa notification pour 1997 concernant sa liste. La Corée a donc excédé le niveau de soutien interne prévu dans ses engagements de réduction pour 1997 et, ainsi, violé les articles 3:2 et 6:3 de l'Accord sur l'agriculture. Les États-Unis ont ajouté que la Corée n'avait pas utilisé les années de base 1986 ŕ 1988 pour calculer le prix de référence extérieur fixe comme le prescrit l'Annexe 3, paragraphe 11, de l'Accord sur l'agriculture. En outre, la Corée n'a pas utilisé la période de base 1986 ŕ 1988 pour calculer le prix administré appliqué. Les ÉtatsUnis ont dit encore que les calculs de la Corée étaient incorrects pour plusieurs raisons, y compris l'utilisation de la valeur de la production de viande de bœuf plutôt que de la production de bovins et d'un chiffre erroné pour la production visée. S'agissant de 1997, pour calculer le prix administré appliqué de 7 351,10 milliers de won la tonne de viande de bœuf (vraisemblablement sur la base du poids carcasse), la Corée utilise un prix moyen du kg fondé sur les achats effectifs. Le programme de la Corée prévoyait l'achat de bovins vivants au prix de 2 400 milliers de won par bouvillon de 500 kg. Toutefois, l'Annexe 3, paragraphe 7, de l'Accord sur l'agriculture stipule que "[l]a MGS sera calculée aussi prčs que cela sera réalisable du point de la premičre vente du produit agricole initial considéré". Męme si nous devions accepter la conversion des achats de bovins vivants en achats de viande de bœuf, le calcul resterait entaché d'erreurs ont ajouté les ÉtatsUnis. Selon les données du MAF, la conversion du poids vif en poids carcasse pour les bouvillons se fait au taux de 61,9 pour cent. En conséquence, le prix administré appliqué pour 1997 aurait dű ętre de 7 754,4 milliers de won la tonne. Les ÉtatsUnis ont dit que le soutien des prix du marché de la Corée en 1997 aurait dű ętre calculé comme suit: Prix administré appliqué (milliers de won/tonne)Prix de référence extérieur fixe (milliers de won/tonne)Production visée (milliers de tonnes)Soutien des prix du marché (milliards de won)Programme d'amélioration de la qualité (milliards de won)Soutien total pour la viande bovine (milliards de won)7 754 1 82352,615312,082 1,09313,173 En ce qui concerne les arguments des plaignants exposés au paragraphe 360 et sequitur, selon lesquels le soutien interne accordé par la Corée pour la viande de bœuf en 1997 n'était pas de minimis, la Corée a dit que le calcul de sa MGS pour le programme d'achat de bovins nationaux en 1997 était correct. La Corée a expliqué que son programme d'achat de bovins était fondé sur les achats effectifs au prix standard de 2 400 milliers de won par bouvillon de 500 kg. Le programme en question a été mis en œuvre non seulement pour les bovins Hanwoo, mais aussi pour les bovins de race laitičre et les bovins de race hybride de l'Île de Cheju et un chiffre différent de celui utilisé pour les bovins Hanwoo était également appliqué. Pour calculer le soutien des prix du marché, le prix administré appliqué et le prix de référence extérieur fixe sont calculés sur la base du poids carcasse męme si ce sont des bovins vivants qui sont achetés. Le programme coréen d'achat de bovins en 1997 a été mis en œuvre comme suit: i) Bovins du cheptel national (animaux vivants): 88 891 tętes x poids moyen de 564,1 kg x 61,91 pour cent (taux de conversion du poids vif en poids carcasse pour les bouvillons Hanwoo) = 31 043 528 kg. ii) Bovins de race laitičre (en carcasses): 9 150 tętes x poids moyen de 385,5 kg = 3 527 838 kg. iii) Bovins de race hybride de l'Île de Cheju (animaux vivants): 1 500 tętes x poids moyen de 639,4 kg x 57,9 pour cent (taux de conversion du poids vif en poids carcasse) = 555 359 kg. i) + ii) + iii) = 35 127 tonnes. La Corée a donc acheté des bouvillons Hanwoo au prix de 4 800 milliers de won la tęte, des bovins de race laitičre au prix du marché et des bovins de race hybride de l'Île de Cheju au prix de 3 800 milliers de won la tęte. Le montant total requis pour le programme d'achat était de 258 221 547 milliers de won. Le prix administré appliqué est donc calculé comme suit: 258 221 547 milliers de won : 35 127 tonnes = 7 351,1 milliers de won la tonne. Le prix de référence extérieur de la viande de bœuf est de 1 823 milliers de won la tonne et, par conséquent, le soutien des prix du marché est calculé comme suit: (7 351,1 milliers de won la tonne – 1 823 milliers de won la tonne) x 35 127 tonnes = 194,18 milliards de won. Si le montant de 1,09 milliard de won pour le programme d'amélioration de la qualité est inclus, la MGS pour la viande de bœuf passe ŕ 195,27 milliards de won. Comme l'ont fait remarquer les plaignants, la Corée a utilisé les quantités achetées effectives, ou les quantités visées effectives, pour la production visée dans le calcul du montant du soutien des prix du marché. La Corée a noté qu'elle avait aussi calculé sa MGS de base et son niveau de réduction annuel en utilisant les quantités achetées effectives lorsqu'elle avait préparé la Partie IV de la Liste LX dans le cadre du Cycle d'Uruguay. Cette liste a été examinée par les pays Membres. En ce qui concerne l'article 1 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture, qui spécifie que la MGS doit ętre calculée compte tenu "des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre", la Corée considérait qu'elle avait mis en œuvre correctement son engagement de réduction puisqu'une méthode identique ŕ celle de la Liste LX avait été utilisée. La Corée a ajouté qu'en ce qui concerne le montant du soutien, le formulaire de notification de l'OMC ne prévoyait pas la prise en compte l'inclusion de la valeur totale de la production. En outre, la Corée a fait observer que la valeur totale de la production n'était pas calculée sur la base du prix carcasse de la viande de bœuf sur les marchés de gros, comme les plaignants le faisaient valoir (voir section iii), paragraphe 376), mais sur la base du prix de vente effectif des bovins vivants vendus par les producteurs sur 80 marchés du bétail dans les zones de production. En ce qui concerne les chiffres de l'OCDE présentés par les plaignants (paragraphes 372 et 375), selon lesquels en 1997 la valeur de la production coréenne de viande de bœuf et de veau aurait été de 1 886 milliards de won, la Corée a répondu que les chiffres de l'OCDE étaient des valeurs estimées ŕ titre provisoire. Dans le calcul des valeurs de l'OCDE, la quantité produite était fondée sur une moyenne pondérée pour les carcasses de viande de bœuf produite localement. Le prix ŕ la production correspondait ŕ un montant ajusté pour convertir le prix moyen de la viande de bœuf négociée sur trois marchés de gros de Séoul en prix sortie d'exploitation. De ce fait, les valeurs estimées calculées sur la base de ces hypothčses ne sont pas aussi exactes que les données statistiques officielles du gouvernement, calculées au moyen d'une technique statistique précise. La Corée soutenait que la valeur de sa viande bovine en 1997 avait été de 2 107 milliards de won. Il en résultait que la MGS pour la viande de bœuf en 1997 n'avait pas excédé pas 10 pour cent de la valeur totale de la production de viande bovine et que la MGS totale courante de la Corée en 1997 n'avait pas excédé le niveau de son engagement de réduction spécifié dans la Liste LX. La Corée a ajouté que selon un autre argument, avancé en particulier par la NouvelleZélande, elle aurait dű fonder le prix de référence extérieur fixe de la viande de bœuf sur les valeurs unitaires c.a.f. de 1986 ŕ 1988. La Corée a fondé le prix de référence extérieur fixe sur les valeurs unitaires c.a.f. moyennes pour la viande de bœuf importée pendant la période 19891991 parce que la Corée avait utilisé la période de base 1989 ŕ 1991 dans sa Liste (exception faite du riz, pour lequel l'année 1993 a été utilisée comme période de base). Encore une fois, conformément ŕ ses obligations au titre de l'article 1 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture, la Corée avait tenu compte de la méthodologie et des données utilisées dans sa Liste pour calculer son soutien en 1997 et 1998 sur une base comparable et cohérente. En outre, la Corée a fait observer que comme les importations de viande de bœuf avaient été interdites en Corée pendant la plus grande partie de la période 19861988, il n'avait pas été importé de viande de bœuf étrangčre durant cette période. En conséquence, il était impossible pour la Corée de calculer le prix de référence extérieur fixe ŕ partir de données fiables et représentatives fondées sur les valeurs unitaires c.a.f pour la période 19861988. Enfin, comme le prix administré appliqué dans le cadre du programme d'achat de bovins de la Corée est calculé en convertissant le poids vif en poids carcasse, le prix administré et le prix de référence extérieur fixe correspondent au męme stade de transformation et il n'est pas nécessaire de convertir le prix de référence extérieur fixe sur la base des bovins vivants comme le faisait valoir la NouvelleZélande. 1998 En outre, suivant les ÉtatsUnis, le niveau d'engagement de la Corée concernant la MGS totale pour 1998, semblait ętre de 1 951,70 milliards de won. La Corée a notifié pour 1998 la MGS totale courante de 1 562,77 milliards de won. Si l'on ajoute le chiffre correct de 919,2 milliards de won de soutien accordé ŕ la viande de bœuf pour 1998 puisque celui-ci, selon les ÉtatsUnis, n'est pas de minimis, on arrive ŕ une MGS totale courante de 2 481,97 milliards de won. De surcroît, la Corée a calculé de façon incorrecte sa MGS pour le riz en 1998, qu'elle a sous-estimée d'environ 280 milliards de won, ce qui signifie que sa MGS totale courante pour 1998 devrait ętre de 2 761,97 milliards de won. Comme en 1997, le chiffre correct de la MGS totale courante de la Corée pour 1998 excčde les deux niveaux de réduction de la MGS reflétés dans la Liste LX, Partie IV. Ainsi, en 1998 la Corée a violé également les engagements de réduction du soutien interne prévus aux articles 3:2 et 6:3 de l'Accord sur l'agriculture. En ce qui concerne l'année 1998, les ÉtatsUnis ont fait valoir que les critčres en matičre de prix et de production visée du programme coréen d'achat de bovins semblaient avoir été modifiés comme suit: - 8 juillet: Le prix d'achat est ramené ŕ 1 900 milliers de won par bouvillon de 500 kg et selon les nouveaux paramčtres de poids sont inclus dorénavant les bouvillons de taille moyenne (300 ŕ 399 kg). - 16 juillet: Le prix d'achat est ramené ŕ 1 800 milliers de won par bouvillon de 500 kg. - 19 juillet : La production visée est limitée aux bouvillons Hanwoo "de petite ŕ moyenne taille" (200 ŕ 399 kg). - 27 juillet: La production visée est portée ŕ 600 tętes par jour, dont 250 animaux "ŕ mimaturité" (200350 kg) et 350 bouvillons de petite ŕ moyenne taille. Selon ces paramčtres, 125 000 bouvillons Hanwoo de diverses tailles remplissaient les conditions requises pour bénéficier du programme de soutien interne de la Corée en 1998. La situation du marché et les modifications apportées par la Corée ŕ son programme laissent penser que les achats effectifs ont peutętre été proches du niveau maximal remplissant les conditions requises. En outre, les ÉtatsUnis ont noté que la Corée n'incluait pas dans la notification de sa MGS courante pour 1998 plusieurs autres programmes de soutien ŕ la viande de bœuf qui avaient été mis en œuvre cette annéelŕ. Ces programmes incluent un programme de stabilisation de la production de veau appliqué dans certaines parties du pays en juin 1998 et étendu ŕ l'ensemble du pays en aoűt 1998; l'achat de vaches de reproduction dans l'Île de Cheju et le soutien accordé sous la forme de report de remboursements de pręts pour une durée pouvant atteindre trois ans. Jusqu'ŕ 5 000 vaches de reproduction devaient ętre achetées dans l'Île de Cheju au prix de 3 000 won le kg, 570 milliards de won étaient consacrés ŕ la prorogation de pręts et 150 milliards de won étaient alloués ŕ un fonds supplémentaire de gestion de l'élevage. Les États-Unis ont ajouté par ailleurs, suivant le "Korea Livestock Yearbook" 1998 publié par Agriculture, Fisheries and Livestock News, 8,6 milliards de won avaient été inscrits au budget pour le programme de stabilisation de la production de veau. Męme si ce montant est peut-ętre inclus de façon incorrecte dans le tableau explicatif du "soutien autre que par produit" dans la notification de la Corée pour 1998, sur la base de ces informations, ces programmes semblent ętre de plus vaste portée qu'indiqué. Les États-Unis considéraient, par conséquent, que les 183,06 milliards de won que la Corée avait notifiés ŕ l'OMC au titre du soutien pour la viande de bœuf nationale en 1998 sous-estimaient la valeur effective du soutien accordé. Un montant additionnel de 737,5 milliards de won aurait dű ętre notifié, ce qui porterait le soutien total pour la viande de bœuf au minimum ŕ 919,2 milliards de won compte tenu des programmes mentionnés plus haut. Les États-Unis ont encore ajouté que la Corée n'avait pas inclus la valeur totale de la production de viande de bœuf en 1998 dans la notification de son soutien interne. En réponse aux questions des Membres de l'OMC, la Corée a fourni une valeur de la production qui, selon ce qu'elle alléguait, représentait la valeur de la production en 1997. Toutefois, comme pour l'année précédente, les États-Unis estimaient que cette valeur ne correspondait pas ŕ la période correcte et qu'elle n'était pas calculée correctement. Il n'y avait pas encore pour 1998 de données de l'OCDE permettant de calculer l'ESB pour la viande de bœuf. La seule valeur publiée connue pour la production coréenne de viande de bœuf en 1998 a été fournie lors d'un séminaire parrainé par le Meat Journal de l'Association coréenne des industries de la viande, le 2 avril 1999. Selon des données fournies au séminaire, la valeur de la production coréenne de viande de bœuf en 1998 avait été de 1,8106 milliard de won. Suivant la formule prévue ŕ l'article 6:4 a) i) de l'Accord sur l'agriculture, si l'on divise les 919,2 milliards de won de soutien accordé pour la viande de bœuf par le montant de 1,8106 milliard de won correspondant ŕ la valeur de la production de viande de bœuf en 1998 on obtient un quotient de 50,77 pour cent ou de 51,92 pour cent sur la base du cheptel vif. En conséquence, (sur la base des données fournies au séminaire du Meat Journal), il semble que le soutien de la Corée au secteur de la viande de bœuf n'ait pas été de minimis en 1998 non plus. La Corée n'a donc pas respecté son engagement de réduction concernant le soutien interne pour 1998. Le niveau du soutien accordé est par conséquent incompatible avec les obligations de la Corée au titre de l'Accord sur l'agriculture. Le programme coréen d'achat de bovins a été de nouveau mis en œuvre en 1998 pour les bovins Hanwoo, les bovins de race laitičre et les bovins de race hybride de l'Île de Cheju. Toutefois, plusieurs modifications ont été apportées ŕ ce programme, comme les États-Unis l'ont déjŕ indiqué plus haut (paragraphe 391). Ce programme d'achat de bovins, qui a pris fin le 31 aoűt 1998, a été appliqué comme suit par la Corée en 1998: Quantité achetée totale: 112 774 tętes ou 35 899 193 kg 1) Bovins Hanwoo (animaux vivants): 98 941 tętes ou 31 444 756 kg. - Bouvillons de grande taille: 70 565 tętes x 589,29 kg la tęte x 61,9 pour cent (taux poids carcasse) = 25 740 031 kg. - Bouvillons de taille moyenne: 19 925 tętes x 362,97 kg la tęte x 58,6 pour cent (taux poids carcasse) = 4 238 056 kg. - Vaches de taille moyenne: 8 451 tętes x 296,16 kg la tęte x 58,6 pour cent (taux poids carcasse) = 1 466 669 kg. 2) Bovins Hanwoo (carcasses): 9 601 tętes x 335,97 kg la tęte = 3 225 648 kg. 3) Bouvillons de race laitičre (carcasses): 668 tętes multiplié par 308,84 kg la tęte = 202 965 kg. 4) - Vaches de race hybride: 3 564 tętes x 481,32 kg la tęte x 59,8 pour cent (taux poids carcasse) = 25 824 kg. Quantité achetée totale: 247 098 680 milliers de won. La Corée soutenait donc que le prix administré appliqué était de 6 883,2 milliers de won la tonne. En conséquence, le soutien des prix du marché est calculé comme suit: (6 883,2 milliers de won la tonne  1 823 milliers de won la tonne) x 35 899 tonnes = 181,66 milliards de won. En réponse ŕ l'argument des ÉtatsUnis concernant le programme de stabilisation de la production de veau en 1998 (paragraphe 392), la Corée a expliqué que 3 milliards de won avaient été inscrits au budget pour ce programme en 1998, mais que les versements effectifs au titre du programme en faveur des éleveurs individuels n'avait débuté qu'en janvier 1999. Par conséquent, selon la Corée, ce programme n'avait pas ŕ ętre inclus dans la notification de 1998. S'agissant de l'argument des ÉtatsUnis concernant le programme d'achat de vaches de reproduction de l'Île de Cheju (paragraphe 392), la Corée a affirmé qu'elle n'avait jamais mis en œuvre de tel programme. Les ÉtatsUnis confondaient peutętre les achats de bovins de race hybride de l'Île de Cheju dans le cadre du programme d'achat déjŕ mentionné et le programme d'achat de vaches de reproduction. La Corée a inclus les achats de bovins de race hybride de l'Île de Cheju dans sa MGS pour la viande de bœuf. En ce qui concerne le report de remboursements de pręts mentionné au paragraphe 392, la Corée a déclaré qu'il était seulement envisagé. Le montant effectif des prorogations de pręts accordées pour pallier les difficultés économiques des éleveurs a été au total de 435,6 milliards de won par rapport aux 570 milliards de won initialement prévus. Les montants étaient de 68 milliards de won au titre du fonds pour le développement de l'élevage, de 41,2 milliards de won au titre du fonds du compte spécial pour le développement rural et de 326,4 milliards de won au titre des fonds de gestion de l'élevage. Comme il s'agissait dans tous les cas de pręts, la Corée les avait inclus dans la notification de sa MGS en 1998. Le calcul de la MGS pour les pręts est le suivant: (taux d'intéręt du marché du pręt – taux d'intéręt moyen du pręt) x montant du pręt x durée moyenne du pręt, pour un résultat de 19,3 milliards de won. Sur le montant total des prorogations de pręts, 14,5 milliards de won au titre du fonds de gestion de l'élevage ont été inclus dans le soutien autre que par produit dans la notification. Les 4,8 milliards de won restants au titre du fonds pour le développement de l'élevage et du fonds du compte spécial pour le développement rural ont été pris en compte en tant que soutien de la catégorie verte dans la męme notification. Sur le montant total de 150 milliards de won prévu initialement pour le fonds de gestion de l'élevage, 146 milliards de won ont été utilisés. De plus, ce montant avait servi ŕ la bonification d'intéręt de pręts aux éleveurs, ce qui correspondait virtuellement ŕ des prorogations de pręts. Par conséquent, la MGS pour les pręts est de 6,5 milliards de won et ce montant est inclus dans le soutien autre que par produit dans la męme notification. Enfin, si l'on inclut le montant de 1,4 milliard de won du programme d'amélioration de la qualité en 1998, la MGS pour la viande de bœuf était de 183,06 milliards de won. La valeur totale de la production de viande de bœuf de la Corée en 1998 est de 1 836 milliards de won. Par conséquent, la MGS de la Corée en 1998 pour la viande bovine représente 9,97 pour cent, soit un pourcentage de minimis. La Corée a ajouté que les 183,06 milliards de won qu'elle avait notifiés ŕ l'OMC étaient le montant exact et que l'argument des ÉtatsUnis selon lequel 737,5 milliards de won additionnels auraient dű ętre notifiés est erroné. De plus, se référant aux arguments exposés au paragraphe 393, la Corée a expliqué que si elle avait fourni les données pour 1997 c'était parce qu'il fallait un certain temps pour calculer les statistiques officielles concernant la valeur totale de la production de viande de bœuf et que la méthode de calcul était fondée sur des données exactes calculées sur la base du prix de vente effectif des bovins vivants sur les marchés du bétail dans l'ensemble du pays. Les chiffres fournis au séminaire qui avaient été mentionnés par les États-Unis n'étaient rien de plus qu'une valeur de référence estimée avancée par un particulier. En conclusion, la MGS de la Corée pour la viande de bœuf en 1998 est de 183,06 milliards de won, ce qui représente 9,97 pour cent des 1 836,1 milliards de won correspondant ŕ la valeur totale de la production de viande de bœuf pour 1998, soit une valeur de minimis. Par conséquent, la MGS totale courante de 1 562,77 milliards de won de la Corée pour 1998 n'excčde pas les 1 951,7 milliards de won correspondant au niveau d'engagement prévu dans la Liste LX. En ce qui concerne la question de la valeur totale de la production en tant que base permettant de déterminer la conformité avec les dispositions relatives au pourcentage de minimis, la Corée a rappelé l'affirmation des États-Unis selon laquelle cette valeur totale était déduite des données de l'OCDE. Toutefois, comme la Corée l'avait expliqué au paragraphe 388, les données fournies par la Corée concernant la valeur totale de sa production venaient des statistiques officielles que les services statistiques coréens avaient établies sur la base des prix sortie d'exploitation déterminés pour 80 marchés du bétail dans les zones de production du pays. En revanche, la Corée tient ŕ souligner que les données de l'OCDE ne sont que des estimations qui ont été établies sur la base des prix pratiqués sur un nombre limité de marchés de gros ŕ Séoul. Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture Les États-Unis ont dit que les tentatives de la Corée pour justifier le nonrespect de ses engagements de réduction en faisant valoir que compte tenu de l'approche erronée incluse dans sa Liste elle ne pouvait pas ętre mise en cause sont indéfendables ŕ la lumičre du paragraphe 3 du Protocole de Marrakech, qui dispose ce qui suit: La mise en œuvre des concessions et des engagements repris dans les listes annexées au présent protocole sera soumise, sur demande, ŕ un examen multilatéral de la part des Membres. Cela serait sans préjudice des droits et obligations des Membres résultant des Accords figurant dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. (pas d'italique dans l'original) L'Accord sur l'agriculture est l'un des accords visés. L'inclusion par la Corée d'une méthodologie erronée dans sa Liste et dans les données explicatives ne peut ni annuler les droits d'autres Membres au titre de l'Accord ni diminuer les obligations de la Corée au titre de l'Accord. De plus, les États-Unis estimaient que la Corée avait excédé le niveau d'engagement pour 1997, indépendamment de la base de calcul utilisée. Sur la base des données fournies par la Corée, il s'avčre que la production visée pour 1998 a peutętre été supérieure ŕ celle qui ressort des calculs que les États-Unis ont fournis (voir paragraphes 390-393). Les États-Unis pensaient alors que la production effective et la production visée pour l'année en question étaient peutętre les męmes. Maintenant il s'avčre que les bouvillons de race laitičre et les vaches de race hybride ont peutętre pu aussi bénéficier du soutien, auquel cas la MGS totale courante pour la viande de bœuf serait augmentée. La Corée a aussi calculé de façon incorrecte le prix de référence extérieur fixe en se fiant ŕ un prix dont il n'est pas spécifié qu'il correspond ŕ un stade de transformation équivalent ŕ celui utilisé pour établir le prix administré appliqué. La comparaison entre des pommes et des oranges qui est ainsi faite fausse le résultat. Les États-Unis renvoyaient le Groupe spécial aux observations de la Nouvelle-Zélande sur ce point. La Corée, se référant aux arguments des États-Unis au paragraphe 358, a soutenu que ceux-ci ne contredisaient pas réellement sa position. En fait, c'est précisément l'Accord sur l'agriculture luimęme qui dispose clairement dans son article 6:3 et son article 3:2 qu'il doit ętre déterminé si les engagements sont respectés en se référant au niveau d'engagement spécifié dans la Partie IV de la Liste d'un Membre, plutôt qu'aux méthodes de calcul générales énoncées dans l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture. En ce qui concerne les arguments exposés au paragraphe 425, la Corée a encore dit que c'étaient les États-Unis et non la Corée, qui niaient les dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Premičrement, l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture dispose explicitement que pour la période de base c'est le soutien "spécifié dans les tableaux correspondant des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste d'un Membre" qui est décisif. Il n'est pas contesté que les périodes de base utilisées par la Corée sont clairement identifiées dans le tableau explicatif 6 de la Partie IV de la Liste de la Corée. Deuxičmement, la Corée a ajouté qu'en ce qui concerne le "soutien accordé pendant toute l'année", l'article 1 a) ii) contredit clairement les arguments des plaignants selon lesquels il conviendrait de se fonder exclusivement pour cela sur la méthodologie de l'Annexe 3, mais qu'il précise qu'en plus des dispositions de l'Annexe 3, il convient de tenir compte aussi "des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre". Si l'Accord sur l'agriculture entendait disposer que seule la méthodologie prévue ŕ l'Annexe 3 pouvait ętre considérée et utilisée, il serait inapproprié et superflu de faire référence dans l'article 1 a) ii) ŕ la nécessité de tenir compte en outre des données et de la méthodologie utilisées dans les tableaux explicatifs. L'Annexe 4 de l'Accord sur l'agriculture qui prévoit d'autres méthodes de calcul possibles "dans les cas oů il existe un soutien des prix du marché tel qu'il est défini dans l'Annexe 3 mais pour lesquels le calcul de cette composante de la MGS n'est pas réalisable" n'existerait pas non plus. La Corée soutenait que l'Accord sur l'agriculture reconnaissait aussi explicitement la possibilité d'un "traitement différencié et plus favorable" pour les pays en développement Membres conformément ŕ leur Liste de concessions, ainsi que la "possibilité" de mettre en œuvre les engagements de réduction sur une période pouvant aller jusqu'ŕ dix ans. En outre, les méthodologies prévues ŕ l'Annexe 3 ne sont pas les seules méthodologies ŕ prendre en compte au titre de l'Accord sur l'agriculture, puisque l'article 1 a) ii) impose la nécessité de tenir compte en outre des données et de la méthodologie utilisées dans les tableaux explicatifs incorporés dans la Liste du Membre. S'agissant des données et de la méthodologie, la Corée a aussi utilisé les quantités effectivement produites dans les tableaux explicatifs de sa Liste. Par conséquent, conformément ŕ ses obligations au titre de l'article 1 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture concernant le calcul du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en œuvre de ses engagements de réduction concernant la MGS, la Corée tient compte des données et de la méthodologie dans ses tableaux explicatifs en utilisant aussi les chiffres de production effectifs. Il est inutile de dire que pour déterminer de maničre équitable si la Corée se conforme ŕ ses engagements, il faut comparer ce qui est comparable et que la réduction de la MGS totale sur la base des quantités effectives dans la Liste de la Corée devrait ętre évaluée en calculant la MGS annuelle sur la base des męmes quantités effectives. Les arguments des plaignants selon lesquels des quantités visées plus élevées  potentiellement la production totale de viande de bœuf en Corée - devraient ętre utilisées comme quantités visées et ensuite ętre comparées avec les données fondées sur les quantités effectives utilisées dans la Liste de la Corée doivent ętre rejetés car ils aboutiraient ŕ une comparaison illogique et manifestement inéquitable (voir aussi les arguments de la section iv), paragraphe 389). En conclusion, la Corée estimait que le soutien annuel pour la viande de bœuf en 1997 et en 1998 avait été calculé compte tenu des données et de la méthodologie utilisées dans sa Liste de concessions conformément ŕ l'article 1 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Comme il a déjŕ été montré en détail ailleurs, les niveaux du soutien pour la viande de bœuf en 1997 et en 1998 étaient de minimis et par conséquent ils n'avaient pas ŕ ętre inclus dans le calcul de la MGS totale conformément ŕ l'article 6:4 b) de l'Accord sur l'agriculture. Les autres chiffres estimés présentés par la Nouvelle-Zélande ne prennent pas en compte les données et la méthodologie utilisées dans la Liste de concessions de la Corée, ce qui est contraire ŕ l'article 1 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture. La comparaison faite par la NouvelleZélande entre la MGS annuelle en 1997 et en 1998 et les engagements de réduction inclus dans la Liste de la Corée est manifestement inexacte et inéquitable, parce que les données annuelles pour 1997 et 1998 ont été calculées en utilisant des données et des méthodologies complčtement différentes de celles utilisées pour déterminer le montant de la MGS de base dont les engagements de réduction de la Corée ont été déduits. L'Australie a dit que l'allégation de la Corée selon laquelle la référence faite aux "composantes et [ŕ] la méthodologie" dans l'article premier de l'Accord sur l'agriculture justifiait une autre méthodologie possible que celle prévue dans l'Annexe 3 était incompatible avec les rčgles d'interprétation du droit international public. Suivant l'Australie, l'article premier de l'Accord sur l'agriculture dispose clairement et sans ambiguďté que le soutien accordé pendant toute année doit ętre calculé conformément ŕ l'Annexe 3 compte tenu des composantes et de la méthodologie. La référence aux composantes et ŕ la méthodologie ne supprime pas l'obligation de calculer le soutien conformément ŕ l'Annexe 3. L'Australie considérait que les termes de l'article premier avaient un sens s'il était entendu que les calculs de la MGS étaient faits par produit. Ŕ cet égard, les "composantes et [...] la méthodologie" sont importantes pour faire en sorte que le calcul du soutien pour un produit donné soit établi pour les années ultérieures conformément au soutien calculé pour la période de base. Dans le cas des produits pour lesquels il n'a pas été inclus de soutien dans le calcul pour la période de base, il n'y a ni composantes ni méthodologie dans les tableaux des données explicatives de la Liste d'un Membre. Les calculs prévus ŕ l'Annexe 3 sont par conséquent impératifs. Les ÉtatsUnis ont dit que le texte de la définition de la MGS dans l'article premier de l'Accord sur l'agriculture réfutait l'affirmation de la Corée selon laquelle elle n'était tenue que par le calcul de la MGS reflété dans sa Liste et par la méthodologie utilisée dans les données explicatives auxquelles il était fait référence dans la Liste. L'interprétation que fait la Corée des dispositions de l'Accord sur l'agriculture qui se rapportent ŕ la MGS priverait de sens des portions importantes du texte de cet accord. En conséquence, l'approche interprétative de la Corée est contraire aux rčgles coutumičres d'interprétation des traités et elle doit ętre rejetée. L'examen des termes spécifiques de l'article 1 a) ii) oblige, selon les ÉtatsUnis, ŕ rejeter l'interprétation de la Corée. Cette disposition stipule explicitement qu'il doit ętre procédé au calcul de la MGS de la maničre prescrite ŕ l'Annexe 3; ni conditions ni exceptions ne sont prévues. La seule indication additionnelle donnée est que le calcul doit aussi tenir compte des données et de la méthodologie utilisées dans les tableaux explicatifs. Cette indication ne peut pas ętre interprétée comme annulant l'obligation faite expressément de procéder au calcul de la MGS conformément aux dispositions de l'Annexe 3. De męme, l'utilisation faite par la Corée de l'article 1 a) i) est, selon les ÉtatsUnis, déplacée. La Corée laisse, lŕ encore, entendre que le texte en question, qui fait référence au tableau des données explicatives incorporés par renvoi dans la Liste d'un Membre, devrait ętre interprété isolément du reste de l'Accord sur l'agriculture. Toutefois, les rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public telles qu'elles sont reflétées dans la Convention de Vienne stipulent qu'il doit ętre donné aux termes du traité leur sens ordinaire dans leur contexte et ŕ la lumičre de l'objet et du but du traité. Les autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture qui se rapportent au calcul de la MGS font partie du contexte de l'alinéa a) de l'article premier. Comme l'expression "période de base" n'est pas définie dans l'article 1 a) i) et que son sens ordinaire n'aide pas ŕ déterminer la période spécifique qu'elle est censée recouvrir, il est nécessaire d'élargir l'analyse pour prendre en compte d'autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture qui fournissent le contexte de l'expression. La disposition la plus pertinente ŕ cet égard est le paragraphe 5 de l'Annexe 3 qui stipule que la "MGS calculée comme il est indiqué cidessous pour la période de base constituera le niveau de base pour la mise en œuvre de l'engagement de réduction du soutien interne". Le paragraphe 5 est important en ce sens qu'il fournit une indication non seulement quant ŕ la méthode de calcul du niveau de base de la MGS, mais aussi quant ŕ la période de base pertinente. On voit ainsi clairement pourquoi la Corée fait valoir avec autant d'insistance que le Groupe spécial n'a pas ŕ tenir compte de l'Annexe 3. Les États-Unis ont ajouté que selon les paragraphes 9 et 11 de l'Annexe, respectivement, la période de base ŕ utiliser pour le calcul du prix de référence extérieur fixe et du prix de référence fixe doit ętre celle des années 1986 ŕ 1988. Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué en réponse ŕ une question du Groupe spécial, il serait inapproprié d'utiliser une période de base différente pour établir les autres éléments du calcul du soutien des prix du marché. De plus, l'historique de cette disposition, telle que reflétée dans les Modalités, étaye l'idée des ÉtatsUnis selon laquelle la période de base pour fixer le prix administré appliqué et la production visée doit aussi ętre celle des années 19861988. L'argument de la Corée selon lequel elle était libre de choisir la période de base qui permettrait le niveau de soutien interne le plus élevé tout au long de la période de mise en œuvre, est donc contraire aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture, interprétées dans leur contexte et ŕ la lumičre de l'objet du traité. De fait, pour ne pas compromettre les engagements en matičre de réduction du soutien interne, qui sont au cœur de l'Accord sur l'agriculture, une période de base commune doit ętre utilisée par les Membres. Il est clair qu'une interprétation de l'obligation qui permettrait aux Membres de choisir une période de base qui représente le niveau de soutien interne le plus élevé priverait de sens, en partie, les engagements de réduction eux-męmes. La communication présentée par la Nouvelle-Zélande en tant que tierce partie fournit, selon les plaignants, une explication bien raisonnée des problčmes liés ŕ la méthode de calcul et ŕ sa compatibilité avec l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture. Les plaignants souscrivaient aux observations de la Nouvelle-Zélande et considéraient que celles-ci complétaient utilement les points soulevés par l'Australie et par les États-Unis. La communication de la Nouvelle-Zélande contient aussi d'autres calculs qui fournissent une indication utile au Groupe spécial en ce qui concerne le niveau de la MGS si celle-ci était calculée autrement. MGS totale – MGS totale courante L'Australie considérait que la Corée ne pouvait pas exclure le soutien pour la viande de bœuf en faisant valoir soit que ce soutien était justifié au regard de l'Annexe 2 soit que les niveaux du soutien représentaient 10 pour cent ou moins de la valeur totale de la production comme le permettait l'article 6. Pour ce motif, et conformément ŕ l'article 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture, le soutien interne accordé par la Corée ŕ la viande de bœuf en 1997 devait ętre inclus dans son calcul de sa MGS totale courante pour cette année-lŕ. L'Australie a noté que l'engagement de la Corée concernant sa MGS totale pour 1997 était de 2 028,65 milliards de won. Sa MGS totale courante notifiée pour cette année-lŕ était de 1 936,95 milliards de won. Les chiffres de la MGS totale courante de la Corée pour 1997 incluent le soutien pour l'orge, le maďs, les graines de navette, le riz et les vers ŕ soie. Pour les raisons exposées au paragraphe 372, le soutien pour la viande de bœuf devrait aussi ętre inclus. L'Australie soutenait que le calcul de la MGS totale courante de la Corée pour 1997 aurait dű par conséquent ętre effectué comme suit: Produits agricolesMGS totale courante (milliards de won)Riz1 884,34Orge46,02Maďs5,67Graines de navette0,91Vers ŕ soie0,01Viande de bœuf 282,9Total2 219,85 Les États-Unis ont noté que les derničres notifications de la Corée concernant sa MGS totale courante étaient présentées dans les documents G/AG/N/KOR/18 (16 septembre 1998) pour 1997 et G/AG/N/KOR/24 (25 aoűt 1999) pour 1998 et que la Corée y qualifiait incorrectement, suivant les États-Unis, le soutien accordé ŕ son secteur de l'élevage de minimis, c'est-ŕ-dire n'excédant pas 10 pour cent de la valeur totale de la production de bétail ou de viande de bœuf. Toutefois, les ÉtatsUnis faisaient valoir qu'un calcul exact, qui inclurait le montant du soutien accordé au secteur de l'élevage, montrait qu'en 1997 et en 1998 la Corée n'avait pas respecté ses engagements de réduction des subventions intérieures. Dans ses notifications pour 1997 et 1998, la Corée a apparemment utilisé une formule fondée sur celle de l'Annexe 3, paragraphe 8, de l'Accord sur l'agriculture pour calculer le soutien des prix du marché. Par conséquent, la MGS pour la viande de bœuf en 1997 et en 1998 notifiée était de 195,27 milliards de won et 183,06 milliards de won, respectivement. Les plaignants ont dit que la Corée n'avait pas ŕ déterminer ses engagements de réduction au titre de l'Accord sur l'agriculture en déterminant unilatéralement un calcul différent de celui qu'imposait explicitement l'Accord sur l'agriculture. La Corée a adopté une méthodologie différente de celle d'autres Membres de l'OMC pour calculer un autre niveau d'engagement en matičre de soutien interne, comme il ressortait de la colonne entre parenthčses dans la Partie IV, section I, de la Liste de la Corée. La Corée ne peut pas se servir de cette erreur pour justifier la compatibilité par rapport ŕ l'Accord sur l'agriculture de ses calculs ultérieurs et son non-respect de ses engagements. Les plaignants ont dit encore que l'approche adoptée par la Corée aboutissait ŕ un niveau d'engagement concernant la MGS inférieur et qu'en réalité le niveau de la MGS pour les années en question était supérieur ŕ celui correspondant ŕ la période de base utilisée par la Corée. La période de base utilisée par la Corée est la période 1989-1991 et non la période 1986-1988 qui est prévue dans le cadre du Cycle d'Uruguay et reflétée dans la référence faite aux années 1986-1988 dans l'Annexe 3, paragraphe 11, de l'Accord sur l'agriculture. Selon la Corée, il était inexact que sa Liste LX n'indiquait pas laquelle des deux séries de chiffres constituait l'obligation contraignante de la Corée. La Liste LX de la Corée contient clairement une note 1 ainsi formulée: "Voir note 1 du tableau explicatif 6 pour les chiffres entre parenthčses". Il semble clair que l'objet des tableaux explicatifs est de présenter des données explicatives relatives aux engagements concernant les produits agricoles contenus dans la Liste LX de la Corée (comme indiqué explicitement ci-dessous). Encore une fois, le tableau explicatif 6 contient une note 1 qui est ainsi formulée: "La MGS pour le riz a été calculée sur la base du soutien des prix du marché en 1993 au lieu de la moyenne 1989-1991. Le niveau d'engagement consolidé final en 2004, toutefois, est le niveau réduit de 13,3 pour cent par rapport ŕ la MGS totale de base moyenne pour 19891991." Dans le tableau explicatif, la méthode de calcul des engagements de réduction de la MGS, en utilisant le soutien des prix du marché pour le riz en 1993, est expliquée expressément et il est noté qu'en fin de compte le niveau d'engagement consolidé final en 2004 correspond au niveau réduit de 13,3 pour cent par rapport ŕ la MGS totale de base moyenne pour 19891991. La référence ŕ cette méthode de calcul serait totalement privée de sens s'il n'était pas clairement entendu qu'elle constituait la base des engagements de la Corée. En outre, la Corée a soutenu que les méthodes de calcul et les niveaux d'engagement annuels concernant la MGS en question avaient été examinés et convenus par les pays Membres en mars 1994. L'article 6:3 indique trčs clairement que c'est le niveau d'engagement spécifié dans la Partie IV de la Liste d'un Membre qui doit servir de base pour évaluer le respect par ce Membre de ses engagements, plutôt que les méthodes de calcul générales énoncées dans l'Annexe 3 comme le faisaient valoir les États-Unis. L'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture confirme ce point de vue. L'argument des États-Unis sur ce point doit donc ętre rejeté. Les États-Unis ont dit que l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture spécifiait quand il serait considéré qu'un Membre respectait ses obligations en matičre de soutien interne. Les niveaux d'engagement dans les Listes des Membres étaient établis conformément ŕ une MGS totale de base qui, sauf pour le soutien exempté, était le montant total du soutien (MGS totale) accordé par un Membre de l'OMC ŕ ses producteurs agricoles nationaux de 1986 ŕ 1988. (Pour la définition de la "MGS", voir paragraphe 361.) L'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture indique la méthodologie de calcul de la MGS, celle-ci devant ętre calculée individuellement pour chaque produit agricole initial qui bénéficie d'un soutien des prix du marché, de versements directs non exemptés, ou de toute autre subvention qui n'est pas exemptée de l'engagement de réduction. Une fois la MGS établie, les Membres incluaient dans leur Liste les plafonds de soutien interne correspondant pour chaque année de la période de mise en œuvre, calculés suivant la formule de réduction applicable pour chaque Membre. Les pays en développement sont convenus de réduire leur soutien interne, par tranches annuelles de 13 pour cent. En outre, les États-Unis ont noté que la Corée donnait, dans la Partie IV de sa Liste, deux chiffres distincts concernant la MGS totale courante pour chaque année de la période de mise en œuvre (19952004). Ces chiffres sont présentés dans deux colonnes distinctes, dont la deuxičme est placée entre parenthčses. Un examen des colonnes des dépenses respectives révélait, suivant les États-Unis, que la premičre colonne était relativement en conformité avec les formules prévues ŕ l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture,alors que tel n'était pas le cas pour les plafonds de dépenses dans la deuxičme colonne. Dans la deuxičme colonne, la Corée a gonflé le montant de la MGS totale courante annuelle en fondant la composante la plus importante de sa MGS totale, celle pour le riz, sur l'année de base 1993, oů le soutien interne accordé pour le riz a atteint un chiffre record. La méthodologie de la Corée aboutit ŕ une MGS totale courante en 1995 qui est supérieure de 28 pour cent ŕ ce qu'elle serait en suivant la procédure prévue dans l'Accord sur l'agriculture. Cette distorsion est répercutée ensuite année aprčs année tout au long de la période de mise en œuvre. La Corée tente de justifier cette approche, ont ajouté les ÉtatsUnis, en suggérant que la MGS totale courante finale dans la derničre année de la période de mise en œuvre, 2004, est identique ŕ celle calculée de maničre conforme ŕ l'Accord sur l'agriculture (voir paragraphe 426). L'autre engagement de réduction de la Corée, qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, doit ętre rejeté comme étant incompatible avec les obligations de la Corée. Selon les ÉtatsUnis, la nature indéfendable de l'engagement de la Corée concernant la MGS est mise en lumičre lorsqu'on compare la MGS totale de base de la Corée et la MGS totale courante indiquée par la Corée dans sa Liste en suivant une approche différente. La MGS totale de base de la Corée est de 1 718,6 milliards de won. Ce chiffre est inférieur au niveau des dépenses que la Corée inclut dans les montants entre parenthčses dans la colonne 2 de la notification concernant sa Liste pour 1997 (2 028,65 milliards de won) et pour 1998 (1 951,70 milliards de won). Sur la base de ses notifications au Comité de l'agriculture pour 1997 et pour 1998, la Corée semble considérer les niveaux de MGS indiqués entre parenthčses comme ses engagements. La Corée a présenté deux séries incohérentes de niveaux de soutien pour la MGS totale courante dans sa Liste. Nulle part dans sa Liste, la Corée n'indique laquelle de ces séries représente son engagement impératif. Dans ses notifications pour 1997 et 1998, la Corée semble suivre les "engagements" moins rigoureux reflétés dans la deuxičme colonne. Si tel est effectivement le cas, la Corée ignorerait les engagements reflétés dans la premičre colonne de sa Liste, qui coďncident plus étroitement avec la méthodologie pour l'établissement de la MGS totale de base prévue dans l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis soutenaient que les données entre parenthčses dans la colonne 2 de la Liste de la Corée représentaient une admission par celleci qu'elle réduisait son soutien sur la base de critčres ne figurant pas dans l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis ont ajouté que selon un principe bien établi, la Corée était libre d'incorporer dans sa Liste des "dispositions amoindrissant des droits" et des "engagements additionnels" et d'assujettir ŕ des conditions ces engagements additionnels. Toutefois, la Corée ne peut pas utiliser sa liste pour "diminu[er] des obligations ... [ou] réduire [ses] engagements au titre des autres dispositions de l'Accord général". La Corée ne peut pas éviter la réduction de son soutien interne de cette maničre unilatérale. Si l'on accepte la position de la Corée selon laquelle celle-ci devrait pouvoir s'acquitter de ses engagements de réduction en appliquant un calendrier de réduction fondé sur une MGS totale de base qui représente une combinaison des approches qui lui sont les plus favorables, mais dont aucune n'est compatible avec l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, on permettrait ŕ la Corée de se dérober aux disciplines de l'Accord sur l'agriculture concernant les niveaux de soutien interne. Les ÉtatsUnis ont fait valoir qu'en alléguant qu'elle était libre de choisir la période de base qui convenait le mieux ŕ ses intéręts, la Corée niait en fait les dispositions de l'Accord sur l'agriculture concernant les modalités de mise en œuvre des engagements de réduction ainsi que l'engagement de réduction proprement dit. L'approche suivie par la Corée pour interpréter ses engagements en matičre de soutien interne conduit au résultat absurde que pour les sept premičres années de la période de mise en œuvre (de 1995 ŕ 2001) les niveaux de la MGS annuelle qui selon ce qu'allčgue la Corée sont permis conformément ŕ sa Liste sont supérieurs ŕ la MGS de base calculée en utilisant une approximation de la méthodologie de calcul prévue dans l'Accord sur l'agriculture. L'interprétation que fait la Corée de sa Liste prive aussi la premičre série d'engagements de réduction prévus dans sa Liste, qui sont généralement calculés conformément aux prescriptions de l'Accord sur l'agriculture, de tout sens, ce qui est contraire aux principes d'interprétation des traités. Les États-Unis ont poursuivi en disant que la Corée n'expliquait pas non plus pourquoi elle fondait le calcul du prix de référence extérieur fixe de la viande de bœuf sur une période autre que 1986-1988 comme le prescrivait le paragraphe 9 de l'Annexe 3, ni pourquoi elle ne calculait pas le prix de référence extérieur fixe sur la base du prix sortie d'exploitation, ce qui correspondrait ŕ un stade de transformation équivalent par rapport aux prix des bovins utilisés par la Corée pour son prix administré appliqué. Encore une fois, en retenant un prix de référence extérieur fixe qui est incompatible avec la méthodologie prévue dans l'Accord sur l'agriculture, la Corée a introduit une distorsion dans le calcul du soutien interne. Le prix de référence extérieur fixe utilisé par la Corée est supérieur ŕ celui qui aurait été obtenu avec la méthodologie correcte. Cette dérogation de la Corée ŕ la méthodologie prescrite aboutit ŕ une réduction de la différence entre son prix administré appliqué et le prix de référence extérieur fixe et, par conséquent, ŕ une sousestimation du montant du soutien interne. Se référant aux allégations des États-Unis au paragraphe 421, la Corée a soutenu que sa Liste LX contenait une note 1 ainsi formulée: "Voir note 1 du tableau explicatif 6 pour les chiffres entre parenthčses." La Corée a déclaré que l'objet des tableaux explicatifs était de présenter des données explicatives relatives aux engagements pour les produits agricoles contenus dans la Liste LX de la Corée. La note du tableau explicatif 6 est ainsi formulée: "La MGS pour le riz a été calculée sur la base du soutien des prix du marché en 1993 au lieu de la moyenne 1989-1991. Le niveau d'engagement consolidé final en 2004, toutefois, est le niveau réduit de 13,3 pour cent par rapport ŕ la MGS totale de base moyenne 1989-1991." Il est donc évident que les chiffres entre parenthčses constituent les niveaux d'engagement de la Corée concernant la MGS totale compte tenu de la méthode de calcul exceptionnelle pour le riz, qui est fondée sur le soutien des prix du marché en 1993. Dans le tableau explicatif, la méthode de calcul des engagements de réduction de la MGS, en utilisant le soutien des prix du marché pour le riz en 1993, est expliquée et il est noté qu'en fin de compte le niveau d'engagement consolidé final en 2004 correspond au niveau réduit de 13,3 pour cent par rapport ŕ la MGS totale de base moyenne pour 1989-1991. La référence ŕ cette méthode de calcul serait totalement privée de sens s'il n'était pas clairement entendu qu'elle constituait la base des engagements de la Corée. La Corée, se référant ŕ l'affaire EU – Essence, a noté que les méthodes de calcul et les niveaux d'engagement annuels concernant la MGS en question avaient déjŕ été examinés et convenus par les pays Membres en mars 1994. En outre, la Corée notait que suivant l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture c'était le niveau d'engagement spécifié dans la Partie IV de la Liste d'un Membre qui devait servir de base pour évaluer le respect par ce Membre de ses engagements, plutôt que les méthodes de calcul générales énoncées dans l'Annexe 3, comme le faisaient valoir les États-Unis. La Corée considérait que l'article 3 de l'Accord sur l'agriculture confirmait ce point de vue. Résumé des arguments présentés par les tierces parties Arguments présentés par le Canada Le Canada a avancé que certaines mesures adoptées par la Corée en ce qui concerne l'importation de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée sont incompatibles avec les obligations qui incombent ŕ la Corée au titre des articles II, III et XI du GATT de 1994 et de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture. Parmi ces mesures figurent les restrictions imposées ŕ la vente au détail de viande de bœuf, l'imposition d'une majoration de prix obligatoire sur les importations de viande de bœuf et certains aspects du systčme coréen de distribution de la viande de bœuf importée. De l'avis du Canada, il est évident que toutes ces mesures ont pour objectif commun, et pour effet, d'apporter un soutien et une protection au secteur coréen de la viande de bœuf. Article III du GATT Le Canada a avancé que la limitation des ventes au détail de viande de bœuf importée ŕ un nombre restreint de points de vente au détail, par comparaison au nombre nettement plus important de points de vente au détail oů la viande de bœuf d'origine nationale peut ętre vendue, constitue une violation du principe du traitement national, tel qu'il est inscrit dans l'article III:4 du GATT de 1994. Les précédents groupes spéciaux du GATT et de l'OMC ont interprété cette disposition comme "établissant l'obligation d'accorder aux produits importés des possibilités de concurrence non moins favorables que celles qui étaient accordées aux produits d'origine nationale". Ŕ cet égard, l'article III:4 prévoit que les produits importés "ne seront pas soumis ŕ un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous rčglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur". Les dispositions de l'article III:4 s'appliquent lorsque les éléments suivants sont réunis: 1) il doit y avoir une loi, un rčglement ou une prescription; 2) elle doit affecter la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation du produit sur le marché intérieur; 3) le produit importé et le produit d'origine nationale doivent ętre des produits similaires. Si ces éléments sont réunis, la mesure doit accorder au produit importé un traitement non moins favorable que celui qui est accordé au produit similaire d'origine nationale afin de satisfaire aux dispositions de l'article III:4. Premičrement, les mesures coréennes limitant la vente de viande de bœuf importée ŕ des points de vente spécialisés constituent sans aucun doute "une loi, un rčglement ou une prescription". Deuxičmement, ces mesures affectent clairement "la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation" de viande de bœuf importée "sur le marché intérieur". Troisičmement, il est tout aussi clair que la viande de bœuf importée et la viande de bœuf d'origine coréenne sont des produits similaires. Il est également évident que les mesures en question accordent ŕ la viande de bœuf importée un traitement qui est moins favorable que celui qui est accordé ŕ la viande de bœuf d'origine nationale similaire. La limitation des points de vente au détail, auxquels la viande de bœuf importée a accčs par rapport ŕ ceux oů la viande de bœuf d'origine nationale peut ętre vendue, a pour effet de priver le produit importé de "possibilités de concurrence" qui soient "non moins favorables" que celles dont bénéficie la viande de bœuf d'origine nationale. Dans la pratique, la limitation du nombre des points de vente au détail dans lesquels la viande de bœuf importée peut ętre vendue entrave l'accčs au marché coréen dont dispose la viande de bœuf importée, par rapport au produit d'origine nationale concurrent. Cela n'est pas compatible avec l'obligation de fournir "des conditions de concurrence égales" une fois que les marchandises importées ont été dédouanées. Le Canada a par ailleurs avancé qu'outre la limitation imposée par la Corée quant ŕ la vente au détail de viande de bœuf importée dans des points de vente au détail spécialisés, un certain nombre d'autres mesures et pratiques semblaient aussi violer les principes du traitement national énoncés ŕ l'article III:4 du GATT de 1994: toute la viande de bœuf importée par le LPMO, qui n'est pas vendue directement par celuici aux transformateurs, doit ętre vendue par l'intermédiaire des marchés de gros. Les acheteurs de ces marchés de gros peuvent ensuite vendre ŕ des magasins spécialisés en vue de la vente au détail. Aucune de ces restrictions n'est applicable aux ventes de viande de bœuf d'origine nationale; alors que la réglementation prévoit la possibilité de ventes ŕ crédit pour la viande de bœuf importée par le LPMO, cette possibilité reste discrétionnaire et n'a pas été utilisée. Les ventes ŕ crédit permettent d'élargir le champ des opportunités commerciales. Les ventes de viande de bœuf d'origine nationale ne sont pas assujetties de la męme façon ŕ un paiement comptant; afin d'importer de la viande de bœuf dans le cadre du systčme d'achat et de vente simultanés (AVS), les consommateurs finals doivent appartenir ŕ l'un des supergroupes désignés. Outre qu'elle impose un intermédiaire, cette adhésion ŕ un supergroupe se traduit aussi par une augmentation des coűts sous la forme de droits d'adhésion et d'autres frais supplémentaires; et outre les prescriptions relatives au pays d'origine qui sont applicables ŕ toute la viande de bœuf, qu'elle soit d'origine nationale ou importée, la Corée a imposé de nouvelles prescriptions supplémentaires en matičre d'étiquetage qui ne visent que la viande de bœuf importée. Les caisses de viande de bœuf importée doivent aussi porter des étiquettes qui indiquent le nom du produit, le numéro du contrat et le nom du supergroupe importateur. D'oů la nécessité d'un réétiquetage en Corée, qui se traduit par des coűts supplémentaires pour la viande importée. Le Canada a fait valoir que chacune de ces mesures satisfait aux conditions énoncées ŕ l'article III:4 du GATT de 1994 comme il est précisé plus haut en ce qui concerne les ventes au détail. Dans chaque cas, les produits importés sont assujettis ŕ des obligations qui ne sont pas applicables aux produits d'origine nationale similaires. En conséquence, chacune de ces mesures constitue une violation des obligations qui incombent ŕ la Corée en vertu du GATT de 1994. Article II du GATT Le Canada a allégué que l'imposition par la Corée d'une majoration de prix sur les importations de viande de bœuf dans le cadre du systčme AVS était incompatible avec les obligations qui lui incombaient en vertu de l'article II:1 du GATT de 1994. Selon une autre option, il s'agit d'une violation de l'article III:2 du GATT de 1994. La Corée perçoit le produit d'une majoration de prix obligatoire sur toute la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS. Le produit de cette majoration de prix est recouvré par les douanes coréennes et la marchandise n'est pas dédouanée tant que la majoration n'a pas été acquittée. Ŕ premičre vue, la perception de cette majoration de prix équivaut ŕ l'imposition d'une redevance sur les importations de viande de bœuf. L'article II:1 du GATT de 1994 stipule qu'ŕ leur importation, les produits seront uniquement soumis aux "droits de douane proprement dits" et "autres droits ou impositions de toute nature perçus ŕ l'importation ou ŕ l'occasion de l'importation" expressément prévus dans la liste d'un Membre. La majoration de prix imposée par les autorités coréennes semble correspondre clairement au sens usuel du mot "imposition" (en anglais "charge"), c'est-ŕ-dire "charge pécuniaire, coűt, assujettissement d'une personne ou d'un bien au paiement d'une certaine somme". Son paiement semble avoir l'effet d'une condition de l'importation. La Liste de la Corée ne mentionne pas cette majoration de prix comme étant une "imposition". En conséquence, le fait d'imposer cette majoration de prix ŕ l'importation est incompatible avec l'obligation de la Corée de fournir au produit importé, au titre de l'article II:1 a), un "traitement qui ne sera pas moins favorable" que celui qui est prévu dans la Liste de la Corée et notamment un traitement exempt d'"autres droits ou impositions de toute nature perçus ŕ l'importation ou ŕ l'occasion de l'importation", conformément ŕ l'article II:1 b). Selon l'autre option possible, la majoration de prix constitue une "taxe ou autre imposition intérieure" prévue ŕ l'article III:2. Dans ce cas, le fait qu'elle soit uniquement appliquée ŕ la viande de bœuf importée et non au produit d'origine nationale similaire constituerait une violation du principe du traitement national et serait incompatible avec les obligations qui incombent ŕ la Corée en vertu de l'article III:2 du GATT de 1994. Article XI du GATT et article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture Le Canada a allégué en outre que les aspects suivants du systčme coréen de distribution de la viande de bœuf importée, qu'ils soient considérés séparément ou dans leur ensemble, restreignent et faussent l'accčs au marché coréen, en violation des dispositions de l'article XI du GATT de 1994: les possibilités d'approvisionnement en viande de bœuf importée sont arbitrairement limitées aux membres de "supergroupes"; le LPMO dissuade les candidats potentiels de rechercher ŕ s'approvisionner en viande de bœuf importée; la revente de la viande de bœuf importée par les consommateurs finals n'est pas autorisée; il existe des retards importants dans la transmission des invitations aux fournisseurs étrangers en vue de l'attribution des parts par le LPMO; les contingents non utilisés sont réattribués de façon inappropriée; et des restrictions visent les points de vente au détail de viande de bœuf importée. De l'avis du Canada, chacune des mesures ou pratiques mentionnées cidessus constituant une restriction quantitative au sens de l'article XI:1 du GATT de 1994, il s'ensuit qu'elles constituent aussi forcément des restrictions quantitatives maintenues en violation des dispositions de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. Le Canada a exprimé la crainte que les principes qui sous-tendent l'article XI:1, dans la mesure oů ils ont trait au régime de licences d'importation discrétionnaire, ne soient mal compris dans le cadre de leur application aux faits de la cause. Les allégations des États-Unis et de l'Australie peuvent ętre entendues comme suggérant que le simple fait d'utiliser un régime de licences d'importation discrétionnaire pour l'attribution d'un accčs aux importations dans le cadre d'un contingent ou d'un contingent tarifaire constitue, en lui-męme, une "restriction ... ŕ l'importation" contraire ŕ l'article XI. Le Canada estime que l'idée essentielle des allégations des plaignants est que l'utilisation de mesures particuličres dans le cadre du fonctionnement d'un régime de licences discrétionnaire peut constituer une "restriction" au sens de l'article XI:1, lorsque ces mesures aboutissent ŕ une limitation des importations qui sinon n'existerait pas. Le Canada a avancé que pour appuyer leurs allégations sur ces points, les deux plaignants faisaient fond sur le récent rapport du Groupe spécial dans l'affaire Inde – Restrictions quantitatives. Dans cette affaire, le groupe spécial a examiné l'application de l'article XI:1 aux pratiques indiennes, dans le cadre du fonctionnement de son régime discrétionnaire de licences d'importations. Le groupe spécial a constaté que le régime de licences d'importation maintenu par l'Inde avait l'effet "d'une restriction ŕ l'importation au sens de l'article XI:1". Selon le Canada, les faits qui soustendent cette constatation sont trčs éloquents. Dans le cadre du régime de licences indien, un certain nombre de produits avaient été ajoutés ŕ une "liste négative d'importations", et ces produits ne pouvaient ętre importés qu'avec une licence. Ces licences étaient délivrées de maničre discrétionnaire. Il n'y avait ni autres restrictions quantitatives ni contingents tarifaires associés au régime de licences. S'il n'y avait pas de régime de licences discrétionnaire, il n'y aurait pas de restriction aux importations. Dans de telles circonstances, il a été constaté que le régime de licences discrétionnaire constituait en luimęme une restriction ŕ l'importation du fait que l'imposition de ce régime, dans le cadre duquel les licences étaient délivrées ŕ certains candidats mais non ŕ d'autres, aboutissait nécessairement ŕ une certaine forme de contrôle du flux potentiel des importations lorsqu'il n'existait pas d'autres obstacles tels que les contingents ou les contingents tarifaires. Il en résultait un volume d'importation plus faible que si le régime n'existait pas. (Un régime de licences automatiques n'aboutissait pas ŕ ce type de contrôle.) Ŕ l'inverse, lorsqu'un contingent ou un contingent tarifaire est appliqué, le recours ŕ un régime de licences discrétionnaire pour attribuer un accčs dans le cadre des limites imposées par le contingent ou le contingent tarifaire ne se traduit pas nécessairement par une nouvelle réduction du flux des échanges qui sont déjŕ restreints par l'imposition du contingent ou du contingent tarifaire. De fait, dans certains cas, le régime discrétionnaire peut ętre le moyen le plus efficace de mettre en œuvre d'autres prescriptions du GATT applicables ŕ l'administration de certaines restrictions ŕ l'importation qui sont par ailleurs licites (par exemple aux termes de l'article XIII:2). Lorsqu'un régime de licences discrétionnaire est mis en œuvre conjointement avec d'autres restrictions, tel qu'un contingent ou un contingent tarifaire, la maničre dont il est administré peut ętre une source de restrictions additionnelles aux échanges, indépendamment de celles qui sont imposées par le contingent ou le contingent tarifaire. Étant donné que cette question n'a pas été examinée dans l'affaire relative ŕ l'Inde, celleci ne fait pas autorité pour ce qui est de l'argument selon lequel un régime de licences discrétionnaire, utilisé conjointement ŕ une restriction quantitative ou un contingent tarifaire, aboutit nécessairement ŕ un certain niveau additionnel de restriction qui va audelŕ de la limitation de l'accčs inhérente ŕ l'imposition d'une restriction quantitative ou d'un contingent tarifaire. De fait, par sa décision, le groupe spécial montre clairement qu'il est parvenu ŕ la conclusion selon laquelle le régime de licences discrétionnaire indien en question avait l'effet d'une "restriction", "compte tenu" des circonstances factuelles propres ŕ cette affaire particuličre. Comme il a été suggéré plus haut, le Canada souhaiterait aussi faire remarquer que l'utilisation d'un régime discrétionnaire dans le cadre de l'attribution d'un contingent ou d'un contingent tarifaire notamment, si elle est effectuée correctement, altérera peut-ętre moins la structure des échanges que le recours ŕ d'autres régimes de licences, notamment du type "premier arrivé, premier servi". Un régime discrétionnaire devrait s'efforcer d'attribuer l'accčs au contingent ou au contingent tarifaire en reproduisant dans la mesure du possible le schéma des échanges qui prévaudrait en l'absence d'une telle restriction, se conformant ainsi aux principes énoncés ŕ l'article XIII du GATT de 1994 en ce qui concerne l'attribution des restrictions quantitatives ou des contingents tarifaires entre pays exportateurs. Dans les deux cas, l'objectif est de limiter la désorganisation des échanges créée par nature par l'imposition d'une restriction quantitative ou d'un contingent tarifaire. Dans l'affaire relative ŕ l'Inde, le groupe spécial a ensuite constaté, ce qui est d'une plus grande pertinence pour les circonstances de la présente affaire, qu'en restreignant la délivrance des licences ŕ une catégorie limitée d'utilisateurs finals ("utilisateurs effectifs"), et en excluant tous les autres importateurs potentiels - grossistes, commerçants et autres "intermédiaires" -, l'Inde avait créé une restriction au sens de l'article XI. Telle est la constatation qui constitue le principal élément de poids cité par les plaignants dans leurs allégations, ŕ l'appui de leur argumentation selon laquelle les mesures prises par le gouvernement coréen dans le cadre du fonctionnement du régime de licences discrétionnaire constituent des "restrictions" au sens de l'article XI. Le Canada a défendu l'argument selon lequel l'application de ce principe ŕ l'affaire des mesures coréennes en question est légitime. Arguments présentés par la NouvelleZélande La NouvelleZélande s'est montrée préoccupée par le fait que, malgré les progrčs accomplis ŕ ce jour, la Corée continuait ŕ s'appuyer sur des restrictions commerciales incompatibles avec le GATT afin de protéger ses producteurs nationaux de l'élargissement de l'accčs au marché prévu dans la Liste de la Corée pour la viande de bœuf importée. La Corée a récemment codifié un certain nombre de ces restrictions commerciales sous la forme d'une nouvelle législation. La NouvelleZélande considčre que ces mesures sont incompatibles avec les engagements souscrits par la Corée aux termes de l'Accord sur l'OMC, notamment des articles II, III et XVII du GATT de 1994. En s'associant ŕ ce différend, la NouvelleZélande a pour objectif de veiller ŕ ce que toutes les mesures non tarifaires illicites soient supprimées, de façon ŕ ce qu'en l'an 2001, lorsque les derničres restrictions quantitatives auront progressivement été supprimées, le marché coréen de la viande de bœuf soit pleinement et effectivement libéralisé, garantissant ainsi que la NouvelleZélande disposera d'un accčs juste et équitable au marché coréen de la viande de bœuf. La NouvelleZélande s'est montrée particuličrement préoccupée par les mesures suivantes: a) les restrictions concernant la vente au détail imposées par la Corée sur la viande de bœuf importée; b) l'utilisation par la Corée du systčme d'appel d'offres et de classement du LPMO pour instaurer une discrimination ŕ l'encontre de la viande de bovins d'embouche importée; et c) le maintien par le LPMO de prix d'adjudication minimaux pour la viande de bœuf importée qui dépendent du prix du produit d'origine nationale. Article III du GATT La NouvelleZélande a estimé que les restrictions imposées par la Corée ŕ la viande de bœuf importée au niveau de la vente au détail constituaient une violation de l'article III:4 du GATT de 1994. La Corée applique un certain nombre de mesures qui restreignent les possibilités de vente au détail pour la viande de bœuf importée. Il s'agit notamment d'une prescription selon laquelle la viande de bœuf importée ne peut ętre vendue que dans des magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée ou dans des grands magasins ou supermarchés disposant d'un espace de vente séparé pour la viande de bœuf importée. La viande de bœuf importée est en réalité privée de l'accčs ŕ l'infrastructure de vente au détail existant pour la viande de bœuf. Afin de vendre du bœuf importé, un boucher doit obtenir une autorisation, et installer un point de vente au détail séparé. En 1998, le nombre de points de vente au détail n'était que de 5 498 pour la viande de bœuf importée ŕ comparer au plus de 45 000 points de vente au détail existants pour la viande de bœuf produite dans le pays. Ces mesures relčvent de l'article III:4, puisqu'il s'agit de "lois, ... rčglements ou ... prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation (...) sur le marché intérieur" de la viande de bœuf importée. Ces mesures sont obligatoires, et dans de nombreux cas les infractions sont sanctionnées par des amendes. Il ne peut y avoir aucun doute quant au fait que la viande de bœuf importée et la viande de bœuf produite dans le pays sont des produits "similaires" aux fins de l'article III:4. D'ailleurs, la Corée ne conteste pas que la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale soient des produits "similaires". Les restrictions concernant la vente au détail imposées par la Corée accordent ŕ la viande de bœuf importée un traitement moins favorable que celui qui est accordé ŕ la viande de bœuf d'origine nationale. L'expression "[ne seront pas soumis ŕ un] traitement moins favorable" de l'article III:4 résume la signification essentielle de cette disposition du GATT, ŕ savoir "assurer des conditions égales de concurrence", ou en d'autres mots "l'égalité effective des possibilités offertes" aux produits nationaux et aux produits importés une fois qu'ils ont été dédouanés. Les restrictions imposées par la Corée concernant la vente au détail n'offrent pas des conditions égales de concurrence ni l'égalité effective avec les possibilités offertes ŕ la viande de bœuf importée. La vente au détail de viande de bœuf importée en Corée est en réalité limitée ŕ un nombre relativement faible de points de vente au détail – environ un dixičme du nombre des points de vente au détail existants pour la viande de bœuf d'origine nationale. La Corée dispose d'une large infrastructure de points de vente au détail pour la viande de bœuf. Selon les restrictions concernant la vente au détail, l'accčs ŕ cette infrastructure est réservé ŕ la viande de bœuf nationale. La viande de bœuf importée peut pénétrer sur le marché de vente au détail uniquement si les commerçants sont pręts ŕ mettre sur pied de nouveaux points de vente au détail. Seules les plus grandes surfaces existantes de vente au détail sont autorisées ŕ vendre de la viande de bœuf importée sous le męme toit que le produit national, et męme dans ce cas elles ne peuvent le faire que si elles mettent en place des présentoirs physiquement distincts pour le produit importé. Les coűts afférents ŕ l'obligation d'établir des installations de vente au détail distinctes pour la viande de bœuf importée limitent clairement les possibilités de concurrence avec le produit national. La question d'un accčs limité ŕ un nombre de points de vente plus faible pour les importations a été examinée dans l'affaire Canada – Organismes provinciaux de commercialisation. Dans cette affaire, le groupe spécial a conclu que le fait que la bičre importée ait été exclue des points de vente oů la bičre nationale pouvait ętre vendue équivalait ŕ un refus d'accorder des possibilités de concurrence égales ŕ la bičre importée. Bien que dans cette affaire le groupe spécial n'ait pas estimé nécessaire de faire une constatation au regard de l'article III:4 sur ce point, il attachait néanmoins "beaucoup de poids ŕ l'argument selon lequel les restrictions concernant l'accčs aux points de vente étaient visées par l'article III:4". Il est impossible de défendre les restrictions imposées par la Corée ŕ la vente au détail en arguant du fait qu'elles sont simplement le résultat de l'existence d'une restriction quantitative légitime ŕ la frontičre. Les restrictions quantitatives inscrites dans la Liste de la Corée lui permettent de limiter la quantité de viande de bœuf importée entrant sur son territoire. Cela ne peut ętre interprété comme le droit d'imposer ensuite des restrictions ŕ la façon dont ces importations pourront ętre vendues sur le marché national. Une fois que la viande de bœuf est importée dans le cadre du contingent, il ne doit pas y avoir de traitement non moins favorable que celui qui est accordé au produit national similaire. Dans le męme ordre d'idées, les arguments de la Corée selon lesquels il ne peut y avoir de violation de l'article III lorsque le contingent est utilisé ne sont pas davantage valables. Le simple fait que le contingent d'importation est utilisé ne signifie pas que la viande de bœuf importée bénéficie des męmes possibilités de concurrence sur le marché national. Męme lorsque les importations sont dans une situation de concurrence défavorable du fait des restrictions commerciales, elles peuvent toujours se vendre. Mais c'est la situation de concurrence défavorable ellemęme qui est pertinente dans le cadre de l'examen de l'article III:4. Conformément aux dispositions de cet article, le potentiel concurrentiel que possčde la viande de bœuf importée sur le marché national doit pouvoir ętre pleinement réalisé. Outre les mesures concernant la vente au détail, la Corée applique aussi d'autres mesures tout au long de la chaîne de distribution qui font que la viande de bœuf importée bénéficie d'un traitement moins favorable que le produit national et qui constituent par conséquent une violation de l'article III:4. Il s'agit notamment des mesures suivantes: les restrictions visant la vente de viande de bœuf par l'intermédiaire du systčme administré par le LPMO, laquelle est destinée en priorité aux marchés de gros; les contrôles visant la commercialisation de la viande de bœuf importée par l'intermédiaire du systčme AVS, y compris les limitations relatives ŕ la catégorie de consommateurs autorisés ŕ faire des achats par l'intermédiaire du systčme; et les prescriptions relatives ŕ la communication d'informations, ŕ la tenue de registres et ŕ l'étiquetage qui sont imposées en ce qui concerne la viande de bœuf importée. Aucune de ces restrictions ne vise la viande de bœuf d'origine nationale. La NouvelleZélande a estimé que de telles mesures limitent les possibilités de concurrence offertes ŕ la viande de bœuf importée sur le marché national. Elles privent les exportateurs de viande de bœuf vers la Corée de la possibilité de choisir la méthode de commercialisation qu'ils préfčrent et, par comparaison au produit national similaire, imposent aux importateurs des frais supplémentaires de mise en conformité. En ce sens, les mesures soumettent la viande de bœuf importée ŕ un traitement qui est moins favorable que celui qui est accordé au produit d'origine nationale similaire. Il s'ensuit que ces mesures sont également incompatibles avec les dispositions de l'article III:4 du GATT de 1994. En outre, la NouvelleZélande a avancé que, comme les restrictions concernant la vente au détail, ces mesures ne peuvent ętre justifiées au titre de l'article XX d) du GATT de 1994. La NouvelleZélande a allégué par ailleurs qu'en vertu des dispositions de l'article 11.1 de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf (et auparavant des dispositions de l'article 9.1 des Rčglements visant les ventes de viande de bœuf importée), le LPMO était tenu de fixer un prix minimum pour la viande de bœuf importée vendue par adjudication. Dans la pratique, le prix minimum est fixé par référence au prix du produit national concurrent, et est utilisé par le LPMO comme un moyen d'influer sur les prix sur le marché national. Alors que la viande de bœuf devrait pouvoir exercer librement une concurrence fondée sur son prix ŕ la frontičre aprčs paiement des droits de douane, ses prix sont manipulés par le LPMO qui utilise ses prérogatives lui permettant de fixer un prix minimal. La viande de bœuf d'origine nationale n'est pas assujettie ŕ des contrôles en matičre de prix minimum. Dans le cadre des contraintes du marché national coréen trčs réglementé, le prix de la viande de bœuf d'origine nationale peut répondre aux fluctuations des niveaux de l'offre, de la demande des consommateurs, des prix d'autres sources de protéines concurrentes, etc. Inversement, le prix de la viande de bœuf importée qui est vendue par le biais des adjudications du LPMO est maintenu ŕ un niveau minimum contrôlé, et ne peut décroître en réponse ŕ des modifications d'autres conditions du marché ŕ moins que le LPMO ne décide de fixer un nouveau prix minimum (inférieur). Le systčme d'adjudication ŕ un prix minimum signifie que la viande de bœuf importée ne peut pénétrer sur le marché coréen sur la base de considérations commerciales normales. La constitution d'importants stocks de viande de bœuf importée dans les congélateurs du LPMO témoigne du fait que les contrôles en matičre de prix minimum restreignent réellement les capacités de la viande de bœuf importée ŕ répondre aux signaux du marché. La prescription relative au prix minimum relčve d'une loi affectant la vente ou la mise en vente de viande de bœuf importée sur le marché intérieur qui accorde ŕ celleci un traitement moins favorable que celui qui est accordé au produit d'origine nationale similaire, en violation des dispositions de l'article III:4 du GATT. L'impossibilité pour la viande de bœuf importée vendue par l'intermédiaire du LPMO de répondre aux fluctuations des conditions du marché du fait de l'application de la loi relative au prix minimum signifie que la viande de bœuf importée ne bénéficie pas de "conditions égales de concurrence" par comparaison ŕ la viande de bœuf d'origine nationale. La viande de bœuf importée par le LPMO subit une contrainte en matičre de concurrence qui ne s'applique pas ŕ la viande de bœuf d'origine nationale. Article XX du GATT La NouvelleZélande a estimé en outre que les restrictions concernant la vente au détail imposées par la Corée ne pouvaient ętre justifiées comme étant "nécessaires pour assurer le respect des lois et rčglements [...] qui ont trait [...] aux mesures propres ŕ empęcher les pratiques de nature ŕ induire en erreur" conformément ŕ l'article XX d) du GATT de 1994. C'est ŕ la Corée qu'incombe la charge de la preuve et il lui appartient de démontrer que les restrictions qu'elle impose ŕ la vente au détail relčvent de l'article XX d). La NouvelleZélande avance que la Corée n'a pas réussi ŕ assumer cette charge. Outre que la Nouvelle-Zélande a soutenu que la Corée n'avait pas assumé la charge de la preuve, elle est d'avis qu'il ne lui était pas possible de le faire. Les restrictions concernant la vente au détail ne sont pas des mesures qui entrent dans le cadre des dispositions du sousalinéa d) de l'article XX. Dans l'affaire CEE – Pičces détachées et composants, le groupe spécial a constaté que l'article XX d) ne couvre que les mesures visant ŕ faire respecter des obligations découlant de lois et rčglements compatibles avec l'Accord général. La réglementation relative ŕ des circuits de distribution distincts pour la vente au détail ne sert pas ŕ faire respecter une loi coréenne qui porterait sur les pratiques commerciales loyales ou les pratiques de nature ŕ induire en erreur. Męme si les restrictions relatives ŕ la vente au détail visent ŕ "assurer le respect" de la législation coréenne sur les pratiques commerciales loyales, elles ne sont pas "nécessaires" ŕ cette fin. Il existe diverses autres mesures qui limiteraient moins les échanges que le maintien de circuits de vente au détail distincts. Des mesures telles que le maintien d'un contrôle et d'un suivi efficaces des opérations en ce qui concerne le pays d'origine, un suivi plus complet des activités des détaillants en viande de bœuf, et des dispositions plus strictes en matičre de sanctions dans le cadre de la législation coréenne sur les pratiques commerciales loyales seraient toutes des mesures efficaces et leur effet sur les échanges beaucoup moins restrictif que les restrictions concernant la vente au détail. S'il était constaté que les restrictions imposées par la Corée concernant la vente au détail relčvent des dispositions du sousalinéa d) de l'article XX, contrairement ŕ l'assertion de la NouvelleZélande, celle-ci soutiendrait alors quoi qu'il en soit que les mesures ne sont pas conformes au texte introductif de l'article XX. Les restrictions concernant la vente au détail sont appliquées de façon ŕ constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international. La Corée cherche ŕ s'appuyer sur l'article XX de façon ŕ "aller ŕ l'encontre ou ŕ faire fi" des obligations légales résultant pour elle des rčgles de fond du GATT. Par conséquent, ce recours ŕ l'article XX n'est pas justifié. Article II du GATT Par l'intermédiaire de son systčme d'appel d'offres ŕ l'importation, le LPMO établit une distinction artificielle entre les bovins nourris aux céréales et les bovins d'embouche. Lorsqu'il lance des appels d'offres dans le cadre du contingent d'importation fixé dans la Liste de concessions de la Corée, le LPMO précise s'il s'agit de bovins nourris aux céréales ou de bovins d'embouche. Il a ainsi récemment lancé un appel d'offres pour des bovins nourris aux céréales uniquement. Cette pratique a pour effet de diviser le contingent d'importation en deux souscatégories et instaure une discrimination ŕ l'encontre de la NouvelleZélande qui est un exportateur de bovins d'embouche, par rapport ŕ d'autres exportateurs qui produisent essentiellement des bovins nourris aux céréales. Rien ne justifie le maintien d'une telle distinction. La NouvelleZélande a soutenu que la division du contingent d'importation de la Corée pour la viande de bœuf en deux souscatégories, et la discrimination qui en résulte ŕ l'encontre des exportateurs de bovins d'embouche dans le cadre de l'utilisation du contingent représentent un "traitement moins favorable" que celui qui est prévu dans la Liste de concessions de la Corée, et enfreignent par conséquent les dispositions de l'article II:1 a) du GATT de 1994. La Liste de la Corée ne comporte pas d'"autres modalités et conditions" qui lui permettent d'établir une distinction entre les bovins nourris aux céréales et les bovins d'embouche. Le maintien de cette distinction a conduit la Corée ŕ administrer sa concession pour la viande de bœuf d'une façon qui en octroie le bénéfice aux produits d'un groupe de pays (les exportateurs de bovins nourris aux céréales), aux dépens d'autres pays (les exportateurs de bovins d'embouche, y compris la NouvelleZélande). Cela a eu pour effet d'empęcher, dans le cadre du contingent, l'accčs au marché coréen de la viande de qualité supérieure provenant de bovins d'embouche de NouvelleZélande. Cette restriction limite aussi la capacité de la NouvelleZélande ŕ développer le marché pour sa viande de bovins d'embouche en Corée. Article XVII du GATT La NouvelleZélande a aussi avancé que le LPMO, une entreprise de commerce d'État que la Corée a notifiée en tant que telle ŕ l'OMC, n'a pas agi d'une maničre compatible avec les principes généraux relatifs au traitement non discriminatoire prescrits dans le GATT de 1994. Partant, la Corée a enfreint les dispositions de l'article XVII:1 a) de cet accord. En établissant une distinction entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales dans les appels d'offres lancés pour l'importation de viande de bœuf dans les limites du contingent, le LPMO a effectué des achats qui ne répondent pas uniquement ŕ des considérations commerciales. Il a favorisé certains pays fournisseurs au détriment d'autres pays, sur la base d'une distinction entre les méthodes de production de la viande de bœuf qui n'est pas liée ŕ des considérations commerciales. En conséquence, de telles pratiques constituent un traitement discriminatoire qui ne repose pas sur des considérations commerciales, et qui est contraire aux dispositions de l'article XVII:1 a). Accord sur l'agriculture – Soutien interne La NouvelleZélande a allégué que le gouvernement coréen avait augmenté de façon significative en 1997 et 1998 le montant du soutien interne qu'il accordait ŕ ses producteurs de viande de bœuf. Bien que la Corée ait notifié au Comité de l'agriculture de l'OMC des niveaux de soutien en augmentation pour la viande de bœuf, les notifications ne rendaient pas compte de l'ensemble du soutien fourni et les calculs n'étaient pas conformes ŕ la méthodologie fixée dans l'Accord sur l'agriculture. En conséquence, la Corée a exclu ŕ tort la viande de bœuf de ses calculs de la mesure globale du soutien (MGS) totale courante en 1997 et 1998. Si le soutien ŕ la viande de bœuf avait été inclus dans la MGS totale courante, la Corée n'aurait pas respecté le niveau d'engagement de réduction annuel inscrit dans sa Liste pour 1997. La NouvelleZélande s'est montrée particuličrement préoccupée par le fait que le calcul du soutien des prix du marché pour la viande de bœuf par la Corée était erroné du fait de l'utilisation de niveaux de production pouvant bénéficier du prix administré appliqué incorrects. Toujours en ce qui concerne le calcul du soutien des prix du marché, la NouvelleZélande s'inquiétait aussi du recours ŕ un prix de référence extérieur fixe qui ne correspondait pas en termes de degré de transformation au prix administré appliqué. Le prix de référence extérieur fixe pour la viande de bœuf Selon le paragraphe 8 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, le calcul du soutien des prix du marché s'effectue en soustrayant un prix de référence extérieur fixe du prix administré appliqué, le résultat étant ensuite multiplié par la production pouvant bénéficier du prix administré appliqué (moins les redevances ou prélčvements connexes). Le prix administré appliqué par la Corée pour la viande de bœuf était, comme il est indiqué dans le communiqué de presse du MAF coréen du 27 janvier 1997, de 2 400 000 won pour 500 kg, pour les jeunes bovins de race Hanwoo, au cours de la période restante de l'année civile 1997. Manifestement, comme l'a indiqué la Corée, "le programme en question a été mis en œuvre non seulement pour les bovins de race Hanwoo mais aussi pour les bovins [de race laitičre] et les bovins hybrides de l'Île de Cheju et un montant différent de celui utilisé pour la viande de bœuf de race Hanwoo a aussi été appliqué ...". En conséquence, la Corée a apparemment utilisé un prix administré appliqué qui constitue une moyenne pondérée englobant les différentes catégories. Ce faisant, la Corée est aussi passée pour les calculs d'une unité de mesure par tęte ŕ une unité de mesure par kg de poids carcasse. Męme s'il y a un changement dans l'unité de mesure, celuici n'a aucune incidence sur le degré de transformation correspondant au prix administré appliqué. Ce degré de transformation correspond pour l'ensemble du programme ŕ des animaux vivants, ce qui est conforme au paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture qui précise que "la MGS sera calculée aussi prčs que cela sera réalisable du point de la premičre vente du produit agricole initial considéré". Toutefois, le prix de référence extérieur fixe que la Corée a utilisé n'est pas déterminé selon un degré de transformation équivalent. L'article 1 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture est applicable lorsque le calcul d'une MGS courante est effectué, plus précisément d'une MGS pour toute année de la période de mise en œuvre de l'Accord sur l'agriculture et ensuite. Il stipule que la MGS s'entend "pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en œuvre et ensuite, [du soutien qui] est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 3 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre". Toutefois, dans le cas de la viande de bœuf coréenne, étant donné qu'aucun prix administré appliqué n'était utilisé pour soutenir la viande de bœuf au cours de la période de base du Cycle d'Uruguay, aucun calcul du soutien des prix du marché n'a été entrepris et, en conséquence, aucun prix de référence extérieur fixe pour la viande de bœuf ne figure dans le document G/AGST/KOR pour ętre ensuite pris en compte. L'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture doit en conséquence ętre utilisée pour déterminer comment obtenir le prix de référence extérieur fixe. Le paragraphe 9 de l'Annexe 3 stipule: "Le prix de référence extérieur fixe sera établi sur la base des années 1986 ŕ 1988 et sera généralement la valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays importateur net pendant la période de base. Le prix de référence fixe pourra ętre ajusté selon qu'il sera nécessaire pour tenir compte des différences de qualité." La Corée est un pays importateur net de viande de bœuf aussi la valeur unitaire c.a.f. moyenne représente-t-elle le point de départ correct. La NouvelleZélande allčgue que la référence ŕ "la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit agricole initial considéré ..." (italique ajouté) implique que le prix administré appliqué et le prix de référence extérieur fixe doivent tous deux concerner le "produit agricole initial". Le paragraphe 7 de l'Annexe 3, qui prévoit que la MGS "sera calculée aussi prčs que cela sera réalisable du point de la premičre vente du produit agricole initial considéré", vient renforcer cette allégation. Puisque la MGS est calculée par référence au prix administré appliqué et au prix de référence extérieur fixe, le calcul de ceuxci doit s'effectuer au męme degré de transformation. En d'autres termes, le prix de référence extérieur fixe doit correspondre (ou ętre converti pour correspondre) au męme stade de la chaîne de transformation que le prix administré appliqué pour le produit agricole initial considéré – dans le cas présent les animaux vivants. Étant donné que le bétail sur pied destiné ŕ la consommation sous forme de viande (par opposition ŕ la reproduction) ne fait pas l'objet de larges échanges, la NouvelleZélande soutient que la démarche correcte dans ce cas aurait consisté pour la Corée ŕ convertir son prix de référence extérieur fixe en un prix au point de premičre vente – c'estŕdire au męme niveau que son prix administré appliqué. La Corée ne l'a pas fait et a par conséquent surestimé le prix de référence extérieur fixe pour la viande de bœuf. Le principe qui consiste ŕ comparer des éléments similaires est aussi souligné en ce qui concerne l'Annexe 3 par la note technique du Secrétariat de l'OMC destinée aux pays qui accčdent ŕ l'Accord sur l'OMC, laquelle stipule, s'agissant du calcul du soutien des prix du marché: "Ce prix [un prix de référence extérieur, par exemple une estimation du cours mondial comme le prix c.a.f ou le prix f.a.b.] devrait ętre ajusté de façon ŕ ętre applicable au męme stade de transformation que le prix administré." Dans la mesure oů la Corée ne fournit pas de "composantes et de ... méthodologie" en ce qui concerne la viande de bœuf dans ses tableaux AGST, les conseils formulés par le Secrétariat ŕ l'intention des pays qui accčdent ŕ l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne l'Annexe 3 sont particuličrement pertinents en l'occurrence. Dans ses calculs, la Corée compare en réalité des animaux vivants, en équivalents poids carcasse (le prix administré) avec de la viande (le prix de référence extérieur). Selon les termes du Systčme harmonisé, cela équivaut ŕ comparer les produits de la position 0102 (animaux vivants de l'espčce bovine) aux produits des positions 0201 et 0202 (viandes des animaux de l'espčce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées). Pour obtenir un calcul rationnel de l'effet du soutien des prix de la viande de bœuf en Corée, il faut convertir le prix de référence extérieur fixe de façon ŕ ce qu'il corresponde au męme stade de la chaîne de transformation que le prix administré appliqué. On considčre généralement que les valeurs unitaires c.a.f. sont celles qui correspondent le plus étroitement aux produits d'origine nationale au niveau de la vente en gros et la majeure partie de la différence entre le prix de vente en gros et le prix au point de premičre vente (prix ŕ la production) représente les coűts de transformation. Dans le cas de la viande de bœuf, cela signifie que les coűts d'abattage doivent ętre déduits de la valeur unitaire c.a.f afin de refléter le męme stade de transformation que le prix administré appliqué par la Corée qui est mesuré en équivalents poids carcasse des animaux vivants. La Nouvelle-Zélande a calculé le prix de référence extérieur au stade de transformation approprié en se fondant sur les coűts d'abattage en Corée d'aprčs des renseignements provenant du MAF coréen. Le prix de référence extérieur fixe ainsi calculé est de 1 514 won par kg de poids carcasse. La production de viande de bœuf pouvant bénéficier du prix administré appliqué La Nouvelle-Zélande a en outre allégué que la Corée avait aussi utilisé un chiffre incorrect pour la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué, dans le cadre de son calcul du soutien des prix du marché. Le soutien des prix du marché peut s'effectuer par divers moyens, mais dans tous les cas il se traduit par des transferts des consommateurs aux producteurs qui permettent d'apporter un soutien ŕ ces derniers. Souvent, les achats effectués par l'État seront utilisés afin de maintenir les prix des produits fixés par le gouvernement, assurant efficacement les transferts des consommateurs aux producteurs. Mais la quantité réelle des achats n'est pas pertinente pour le calcul du soutien des prix du marché. Le libellé de l'Annexe 3 indique clairement que c'est la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué qui est pertinente. Dans les cas oů les gouvernements n'interviennent sur le marché que comme des "acheteurs en dernier recours", c'est-ŕ-dire pour de retirer du marché le produit "excédentaire", afin de garantir que les agriculteurs recevront le prix fixé par les gouvernements, les achats de ces derniers peuvent ętre trčs minimes, voire nuls. Mais les producteurs agricoles "peuvent bénéficier" du prix fixé par le gouvernement pour toute leur production du fait que, pour assurer les approvisionnements, les consommateurs doivent ętre pręts ŕ s'aligner ou ŕ surenchérir sur le prix fixé par le gouvernement. En outre, le sens habituel de l'expression "pouvant bénéficier" ("eligible" dans le texte anglais) ne cadre pas avec les achats réels de viande de bœuf utilisés par la Corée. L'expression "pouvant bénéficier" signifie "capable de, susceptible de ou admis ŕ bénéficier" ("fit, suitable or qualified" dans le texte anglais). Elle ne concorde pas avec la quantité plus restreinte sous-entendue par les achats réels. La documentation élaborée par le Secrétariat du GATT au cours du Cycle d'Uruguay afin de faciliter la préparation des premičres listes d'engagements contraignants et spécifiques des participants au Cycle d'Uruguay vient aussi le confirmer. Ces premičres listes ont ensuite été ŕ la base des engagements de réduction du soutien interne souscrits par la Corée (et d'autres pays). Dans cette note, le Secrétariat précisait: "dans le cas d'un programme d'intervention ou d'achat illimité, il pourra s'agir de la production totale. Si la mesure est uniquement appliquée ŕ une quantité donnée, c'est cette quantité limitée qui devra ętre indiquée". La note explicative ne fait pas référence ŕ la quantité réelle achetée – de fait, ŕ moins qu'une mesure soit uniquement appliquée ŕ une quantité donnée, il est clair que l'on présume que la production pouvant bénéficier du prix administré sera égale ŕ la production totale. Cette note n'"interprčte" pas le texte, mais donne "des précisions ŕ son sujet dans les cas oů cela est possible". Dans le cas du soutien de la viande de bœuf par la Corée, la mesure n'était apparemment appliquée qu'ŕ une quantité donnée. En 1997 par exemple, cette quantité était de 500 tętes de bovins de race Hanwoo de plus de 500 kg par jour, pendant la période allant du 27 janvier au 31 décembre 1997 (340 jours). Ainsi, un total de 170 000 tętes de bovins de race Hanwoo pouvaient bénéficier au cours de l'année civile 1997 du prix administré appliqué par la Corée dans le cadre de ses engagements en matičre de soutien interne. En poids carcasse, cela représente 52 615 tonnes uniquement pour le bétail de race Hanwoo. Mais, comme l'a indiqué la Corée, "le programme en question a été mis en œuvre non seulement pour les bovins de race Hanwoo mais aussi pour les bovins [de race laitičre] et les bovins hybrides de l'Île de Cheju ...". Le fait que la Corée ait notifié un montant total de 35 127 tonnes en 1997 montre clairement que la production pouvant bénéficier du prix administré appliqué, et par conséquent le soutien des prix du marché, a été sous-estimée. De fait, étant donné que le programme d'achat s'étendait ŕ une aussi large catégorie de bétail, il semblerait justifié de supposer qu'en fait la production pouvant bénéficier du prix administré devait ętre égale ŕ la production totale de viande de bœuf. Les consommateurs devaient entrer en concurrence sur la base des prix fixés par le gouvernement pour acheter du bétail – ce qui, plutôt que les achats réellement effectués par le gouvernement, a abouti ŕ un transfert des consommateurs aux producteurs – et cela a eu une incidence sur toute la production. La production totale de viande de bœuf en 1997 s'est élevée ŕ prčs de 237 000 tonnes. Pour 1998, la situation était plus complexe. Il y a eu plusieurs changements dans le programme d'achat du bétail. Néanmoins, la NouvelleZélande s'est efforcée d'estimer le niveau de la production pouvant bénéficier du prix administré appliqué pour 1998 pour la viande de bœuf de race Hanwoo (uniquement) sur la base des renseignements fournis dans les communiqués de presse coréens. Le chiffre auquel elle est parvenue est de 35 328 tonnes pour la viande de bœuf de race Hanwoo uniquement. Le calcul de la NouvelleZélande aboutit ŕ un résultat légčrement inférieur au chiffre total de 35 899 tonnes de viande de bœuf donné par la Corée pour 1998. Cela reflčte simplement une sousestimation résultant de l'absence de données relatives au nombre de bouvillons de race laitičre et de bovins hybrides pouvant bénéficier du prix administré appliqué. Le calcul de la MGS pour la viande de bœuf Sur la base du prix de référence extérieur fixe ajusté qui a été établi par la NouvelleZélande, et des niveaux de production pouvant bénéficier du prix administré appliqué (mais uniquement pour la viande de bœuf de race Hanwoo), selon les calculs révisés de la Nouvelle-Zélande, le tableau ciaprčs présente un nouveau calcul de la MGS pour la viande de bœuf coréenne pour 1997 et 1998. Les valeurs de la MGS par produit sont ensuite comparées aux valeurs de la production fournies par la Corée pour 1997 et 1998: Tableau 4 – Calcul de la MGS par produit pour la viande de bœuf de race Hanwoo et calcul de minimis Année PAAPREFPPBPSPMASTotal MGSVPPourcentagewon/kgtonnesmilliards de won%1997 19987 351,1 6 883,21 514 1 51452 615 35 328307,1 189,71,09 1,40308,2 191,12,107 1,83614,6 10,4 Abréviations utilisées: PAA – Prix administré appliqué – source: notifications de la Corée PREF – Prix de référence extérieur fixe – tiré du tableau 1 PPBP – Production pouvant bénéficier du prix administré appliqué – tiré des tableaux 2 et 3 SPM – Soutien des prix du marché – source: ((PAA-PREF)*PPBP) AS – Autre soutien – source: notifications de la Corée VP – Valeur de la production – fournie par la Corée En ajoutant simplement les achats réels de bovins de race laitičre et de bovins hybrides de l'Île de Cheju ŕ la production de bovins de race Hanwoo pouvant bénéficier du prix administré appliqué, telle qu'elle figure dans le tableau précédent, la proportion de la valeur totale de la production de viande de bœuf prise en compte dans la MGS par produit pour la viande de bœuf est portée ŕ 15,8 pour cent et 11,7 pour cent respectivement en 1997 et 1998. Il est évident que la prise en compte de la production de bétail de race laitičre et de bétail hybride de l'Île de Cheju pouvant bénéficier du prix administré appliqué se traduirait par des chiffres encore plus élevés. Étant donné la nature du programme, il pourrait męme ętre avancé que la production pouvant bénéficier du prix administré appliqué équivaut ŕ la production totale de viande de bœuf. Malgré la sousestimation résultant de l'insuffisance des données concernant les bouvillons de race laitičre et les bovins hybrides, la MGS par produit pour la viande de bœuf coréenne a par conséquent dépassé de façon marquée le niveau de minimis de 10 pour cent au cours des deux années. Ainsi, la MGS par produit pour la viande de bœuf aurait dű ętre incluse dans le calcul de la MGS totale courante de la Corée pour ces deux années. Sans apporter d'autres changements ŕ la MGS totale courante notifiée par la Corée, les totaux corrects devraient pas conséquent ętre les suivants: Tableau 5 - MGS totale courante ajustée pour la Corée en 1997 et 1998 AnnéeMGS totale courante notifiée par la Corée (milliards de won)MGS par produit pour la viande de bœuf (milliards de won)MGS totale courante correcte (milliards de won)19971 936,95308,22 245,219981 562,77191,11 753,9 En 1997, la MGS totale courante correcte pour la Corée, selon les calculs de la NouvelleZélande, excčde le niveau d'engagement annuel de 2 028,65 milliards de won qui avait été notifié par la Corée, en violation des dispositions de l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture. En 1998, la MGS totale courante correcte (mais n'incluant que la viande de bœuf de race Hanwoo au lieu de l'ensemble de la viande de bœuf pouvant bénéficier du prix administré appliqué) est inférieure au niveau d'engagement notifié de 1 951,70 milliards de won. La NouvelleZélande ne dispose pas de renseignements lui permettant d'évaluer si la MGS totale courante serait dépassée, dans le cas oů toute la production de viande de bœuf pouvant bénéficier du prix administré appliqué serait prise en compte. Néanmoins, la Corée a ŕ nouveau omis d'inclure la viande de bœuf dans sa MGS totale courante en 1998, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture. Conclusion Pour les raisons exposées plus haut, la Nouvelle-Zélande a demandé au Groupe spécial de constater que: a) les restrictions imposées par la Corée ŕ la vente et ŕ la distribution de viande de bœuf importée constituent une violation des dispositions de l'article III:4 du GATT de 1994; b) le processus d'appel d'offres adopté par le LPMO pour l'importation de viande de bœuf aboutit ŕ un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans la Liste de concessions de la Corée, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article II:1 a) du GATT de 1994, et cette pratique du LPMO porte atteinte ŕ la prescription relative au traitement non discriminatoire de l'article XVII:1 a) du GATT de 1994; et c) le maintien par le LPMO de prix d'adjudication minimaux équivaut ŕ accorder ŕ la viande de bœuf importée un traitement moins favorable que celui qui est accordé ŕ la viande de bœuf d'origine nationale, et constitue une violation des dispositions de l'article III:4 du GATT de 1994. En ce qui concerne le soutien interne, la Nouvelle-Zélande a allégué qu'en appliquant de maničre incorrecte les dispositions de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture pour calculer le soutien par produit accordé aux producteurs de viande de bœuf, la Corée a, ŕ tort, exclu le soutien accordé aux producteurs de viande de bœuf du calcul de sa MGS totale courante en 1997 et 1998, en enfreignant les dispositions de l'article 7 de l'Accord sur l'agriculture. Si la Corée avait correctement inclus le soutien accordé aux producteurs de viande de bœuf dans sa MGS totale courante pour 1997, le niveau d'engagement indiqué dans la section I de la Partie IV de sa Liste aurait été dépassé, aussi la Corée contrevenait-elle également aux dispositions de l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture au cours de cette annéelŕ. La Nouvelle-Zélande a demandé que le Groupe spécial recommande ŕ l'ORD que la Corée mette ces mesures en conformité avec les dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'agriculture. réexamen intérimaire Le 24 mai 2000, les États-Unis et la Corée ont demandé au Groupe spécial d'examiner des sections de son rapport intérimaire, qui avait été remis aux parties le 10 mai 2000. Aucune des parties n'a demandé ŕ se réunir de nouveau avec le Groupe spécial. Invoquant la pratique des groupes spéciaux de l'OMC, les parties ont réservé leur droit de répondre aux observations de chacune d'entre elles au sujet du rapport intérimaire. Le 24 mai, le Groupe spécial a invité les trois parties ŕ répondre, si elles le souhaitaient, aux observations formulées par chacune d'entre elles pour le mardi 30 mai 2000 ŕ 12 heures. Le 30 mai, les trois parties ont envoyé leurs réponses. C'est principalement la Corée qui a présenté, dans le cadre du réexamen intérimaire, des observations au sujet de divers aspects du rapport intérimaire, tel que les critčres juridiques appliqués conformément ŕ l'article III:4 du GATT, l'incidence du contingent d'importation légal de viande de bœuf de la Corée sur les allégations formulées au titre de l'article III:4, le refus du Groupe spécial de considérer que le double systčme de vente au détail était une mesure nécessaire pour assurer le respect de sa Loi sur la concurrence déloyale, son évaluation, des pratiques auxquelles s'était livré le LPMO entre la fin octobre 1998 et la fin mai 1999, son examen des allégations formulées par les parties plaignantes au titre des articles 3, 4, 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture et son utilisation, des dispositions de l'Annexe 3, et le fait qu'il estimait que, compte tenu de l'allégation des parties plaignantes selon laquelle la Corée dépassait le niveau des engagements en matičre de soutien interne inscrits dans sa Liste, il devrait tout d'abord identifier lesdits engagements. Les États-Unis ont principalement demandé au Groupe spécial de réexaminer une partie de son analyse juridique concernant l'article XX d). En outre, la Corée a appelé l'attention du Groupe spécial sur les erreurs factuelles qui se sont glissées dans les données utilisées par celui-ci, lesquelles avaient été communiquées initialement par les États-Unis. Étant donné que ces erreurs sont reconnues par toutes les parties et que leur correction n'a aucune incidence sur le raisonnement exposé dans le rapport du Groupe spécial, ce dernier a décidé de réviser les données précitées en conséquence. Les parties ont par ailleurs mis en évidence quelques erreurs linguistiques et typographiques que le Groupe spécial a prises en compte lorsqu'il a révisé ses constatations. Ŕ quelques occasions, la Corée a allégué que le Groupe spécial ne rendait pas pleinement compte dans ses constatations des arguments qu'elle avait avancés ou qu'il refusait de les prendre en considération. Le Groupe spécial tient ŕ insister sur le fait qu'il a toujours pris en compte tous les arguments de la Corée mais qu'il a résumé uniquement ceux qu'il estimait particuličrement pertinents pour son analyse juridique. Il rappelle que la Corée a eu amplement l'occasion de formuler des observations sur la partie descriptive du présent rapport. Afin de garantir une transparence totale et une procédure réguličre, le Groupe spécial convient de réviser la partie descriptive du présent rapport, afin de rassurer la Corée sur le fait que tous ses arguments sont dűment consignés dans le présent rapport. Le Groupe spécial tient ŕ ajouter les observations suivantes concernant les demandes de réexamen des parties et leurs réponses: la Corée fait valoir que le Groupe spécial est incohérent dans ses constatations, selon lesquelles aucun critčre de "l'effet sur le commerce" n'est requis pour établir une violation de l'article III:4 du GATT. Il tient également ŕ rappeler que la jurisprudence du GATT/de l'OMC a clairement démontré que, lorsqu'elles établissent une violation de l'article III:4, les parties plaignantes ne sont pas tenues de démontrer que la mesure contestée peut ou pourra avoir des effets spécifiques sur le commerce. Cela ne signifie pas que le Groupe spécial est seulement tenu d'examiner si, en raison de ladite mesure, les produits importés bénéficient d'un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits nationaux. C'est pourquoi le débat du Groupe spécial est axé davantage sur les principales caractéristiques du double systčme de vente au détail et sur les principes de base de la mesure contestée que sur le contexte factuel ou économique du marché coréen, y compris l'effet de son contingent d'importation de viande de bœuf, la crise financičre ŕ laquelle le pays est confronté ou les alertes d'ordre sanitaire. La Corée estime que le Groupe spécial n'a pas fait ressortir comme il convient ses arguments quant au fait qu'elle avait épuisé son contingent d'importation. Le Groupe spécial a révisé ses constatations afin d'utiliser les propres termes de la Corée. Il tient ŕ rappeler trois points. Premičrement, il considčre que la Corée n'avait aucunement l'obligation d'importer une quelconque quantité de viande de bœuf mais que, conformément ŕ son contingent d'importation annuel, elle avait le droit de limiter ses importations au niveau du contingent inscrit dans sa Liste. Deuxičmement, il considčre qu'en 1997 et 1998 les importations de viande de bœuf en Corée ont été inférieures aux limites du contingent de ce pays. Troisičmement, l'existence de ce contingent d'importation pour la viande de bœuf dans la Liste de la Corée n'a aucune incidence sur l'évaluation juridique de la compatibilité du double systčme de vente au détail appliqué ŕ la viande de bœuf par la Corée avec les rčgles de l'OMC. C'est toujours aux parties plaignantes qu'il incombe de prouver que le double systčme de vente au détail de la Corée, dans la mesure oů il établit une discrimination entre la viande importée et la viande nationale, enfreint l'obligation de traitement national prévue dans le cadre de l'OMC. Il n'était pas nécessaire d'examiner plus avant les effets qu'avait réellement ce double systčme de vente au détail sur le commerce ou si le faible niveau des importations de viande de bœuf résultait plutôt du contingent d'importation, de la crise financičre ou des alertes d'ordre sanitaire. Il n'était pas non plus nécessaire d'examiner s'il existait une corrélation entre le niveau des importations de viande de bœuf et le double systčme de vente au détail étant donné qu'une analyse au titre de l'article III:4 n'exige pas de déterminer le niveau des importations ni de démontrer l'incidence réelle du double systčme de vente au détail sur le commerce. Ŕ ce titre, le double systčme de vente au détail est incompatible avec l'article III:4 du GATT et l'existence du contingent d'importation de la Corée n'altčre pas les rčgles de la preuve ni les rčgles relatives ŕ la charge de la preuve habituellement suivies dans le cadre du GATT. Enfin, le Groupe spécial n'a pas conclu que le nombre de magasins qui vendent de la viande de bœuf importée constituait en quoi que ce soit "l'indicateur fiable de l'incidence du double systčme de vente au détail sur la viande de bœuf importée" étant donné qu'il estimait – et estime toujours – qu'il n'était pas tenu d'évaluer les effets du double systčme de vente au détail sur le commerce. La Corée allčgue qu'elle n'a jamais reconnu que son double systčme de vente au détail "affecte" le commerce dans la mesure oů elle estime qu'il n'est pas discriminatoire. Elle cite de maničre inexacte les constatations du Groupe spécial et confond deux concepts: 1) le point de savoir si la mesure en cause est une réglementation intérieure – une réglementation ou une prescription affectant la vente, la mise en vente, l'achat ou la distribution des produits importés et/ou nationaux sur le marché intérieur – et 2) le point de savoir si une telle réglementation intérieure établit une discrimination ŕ l'égard des produits importés. Il est manifeste que le double systčme de vente au détail appliqué pour la viande de bœuf affecte la vente, la mise en vente et la distribution de ce produit sur le marché coréen. En outre, dans le cadre d'une analyse distincte, le Groupe spécial est parvenu ŕ la conclusion que ce double systčme de vente au détail était de fait discriminatoire en ce sens qu'il accordait ŕ la viande de bœuf importée un traitement moins favorable que celui dont bénéficiait la viande de bœuf nationale. La Corée fait observer qu'elle ne comprend pas l'analyse ŕ laquelle le Groupe spécial a procédé au sujet du traitement national exposé dans les paragraphes 611 ŕ 614 du rapport intérimaire. Le Groupe spécial tient ŕ rappeler que l'obligation de traitement national vise ŕ faire en sorte que les produits importés ne fasse pas l'objet d'un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits nationaux. En ce sens, l'article III:4 n'intéresse pas le traitement (ou le mauvais traitement) que les Membres de l'OMC peuvent imposer ŕ leurs produits nationaux mais porte plutôt sur le point de savoir si, en raison de l'application d'une réglementation intérieure obligatoire, les produits importés font l'objet d'un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits nationaux. Cela étant, le Groupe spécial estime que l'isolement des produits importés sur le marché intérieur coréen est intrinsčquement moins favorable pour ces produits importés – lesquels sont exclus du systčme ordinaire de distribution intérieure, ce qui limite le choix du consommateur comme cela est expliqué de maničre plus détaillée dans les constatations. Cette conclusion ne tient pas compte de l'effet du contingent d'importation de viande de bœuf de la Corée, qui réduit par ailleurs la quantité de viande de bœuf disponible. De nouveau, le Groupe spécial rappelle que, lorsqu'il évalue la compatibilité du double systčme de vente au détail avec l'obligation de traitement national énoncée ŕ l'article III:4, il n'est pas tenu d'évaluer les effets commerciaux réels du contingent sur la quantité de viande de bœuf importée disponible ni les effets sur le commerce du double systčme de vente au détail. Aux fins d'une telle détermination, le Groupe spécial n'est tenu d'examiner aucune donnée spécifique et est autorisé ŕ analyser les répercussions possibles d'un tel systčme sur les produits importés en se fondant sur des situations hypothétiques, son objectif étant toujours de mieux comprendre le fonctionnement du double systčme de vente au détail coréen et le traitement moins favorable accordé aux produits importés en raison de leur isolement sur le marché intérieur coréen. Enfin, les principes économiques fondamentaux donnent ŕ penser que l'isolement des produits importés sur le marché coréen est certainement l'un des facteurs qui facilite le maintien d'une différence de prix entre la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale. Quoi qu'il en soit, et pour plus de clarté, le Groupe spécial a révisé quelque peu le libellé de ses constatations en conséquence. La Corée est d'avis que, dans son débat sur l'applicabilité de l'article XX d), le Groupe spécial n'a pas fait ressortir pleinement les arguments de la Corée concernant l'état "primitif" des magasins qui vendent la viande de bœuf au détail dans ce pays, d'oů la difficulté de poursuivre efficacement les fraudeurs. Les ÉtatsUnis font valoir qu'il avait seulement été constaté que le double systčme de vente au détail et la Loi sur la concurrence déloyale de la Corée poursuivaient des objectifs similaires et que le Groupe spécial aurait dű conclure que le premier n'avait pas été adopté pour assurer le respect de la deuxičme, au sens de l'article XX d) du GATT. Le Groupe spécial estime que, bien qu'inutile et disproportionné, le double systčme de vente au détail de la Corée ne fait pas que partager les męmes objectifs que la Loi sur la concurrence déloyale, dans la mesure oů il réduit les possibilités – et donc la tentation – pour les bouchers de faire passer de la viande de bœuf étrangčre pour de la viande coréenne. En ce sens, le double systčme de vente au détail assure le respect de l'interdiction des déclarations mensongčres quant ŕ l'origine de la viande de bœuf conformément ŕ la Loi sur la concurrence déloyale. Pour plus de précision, le Groupe spécial a quelque peu révisé le libellé de ses constatations en conséquence. Faisant référence ŕ la remarque du Groupe spécial selon laquelle il n'existait pas de double systčme de vente au détail dans d'autres secteurs de l'économie coréenne, la Corée a signalé des erreurs factuelles concernant le niveau des importations de viande de bœuf en 1990 et la proportion entre la viande de vaches laitičres et la viande de bœuf importée au cours de la męme période. Les ÉtatsUnis reconnaissent ces erreurs. Dans ces circonstances (toutes les parties s'étant entendues sur ce point), le libellé des constatations a été légčrement révisé en conséquence. La Corée estime par ailleurs que le Groupe spécial ne comprend pas les renseignements de base qu'elle a fournis et qu'il déforme les faits lorsqu'il déclare que le rapport de décembre 1989 présenté ŕ l'Assemblée nationale peut ętre utilisé pour justifier que la Corée dispose d'autres solutions pour lutter contre la fraude. Elle ajoute que ce rapport de 1989 a été présenté dans le cadre d'une enquęte ponctuelle et spéciale sur des pratiques frauduleuses. La Corée fait observer que son argument principal a trait au coűt d'une surveillance policičre continue. Les parties plaignantes souscrivent aux constatations et notent que la Corée admet qu'elle a la capacité d'enquęter sur les cas de fraude. Premičrement, le Groupe spécial tient ŕ insister sur le fait qu'il avait fort bien compris que le rapport de décembre 1989 était le résultat d'une enquęte spéciale. La Corée avait ainsi démontré qu'elle avait la capacité de procéder ŕ des enquętes. S'agissant des coűts connexes, le Groupe spécial a examiné la question séparément et conclu que le respect de l'Accord sur l'OMC pouvait parfois exiger des ajustements contraignants, voire coűteux, étant donné que cet accord était un compromis. Ainsi que l'a affirmé l'Organe d'appel dans son rapport concernant l'affaire Japon – Boissons alcooliques: "L'Accord sur l'OMC est un traité, c'est-ŕ-dire l'équivalent d'un contrat au niveau international. Il paraît évident que, agissant ŕ titre souverain et au nom de leurs intéręts nationaux respectifs, les Membres de l'OMC ont dű faire un compromis. En échange des bénéfices qu'ils espčrent tirer de leur statut de Membre de l'OMC, ils ont accepté d'exercer leur souveraineté en se conformant aux engagements qu'ils ont contractés dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. (Le mot "compromis" n'est ni en italique ni en caractčres gras dans l'original.) Le Groupe spécial a supprimé le paragraphe 654 du rapport intérimaire. Faisant référence ŕ l'analyse, par le Groupe spécial de la pratique ŕ laquelle se livre le LPMO en matičre d'appel d'offres pour établir une distinction entre la viande de bovins d'embouche importée et la viande de bovins nourris aux céréales importée, la Corée avance que le Groupe spécial semble sous-entendre que le fait que le LPMO n'a pas acheté de viande de bovins d'embouche ŕ une ou deux occasions constitue une restriction ŕ l'importation. Le Groupe spécial tient ŕ rappeler que les Membres de l'OMC ne sont pas tenus d'importer une quelconque quantité de produits étrangers mais que par principe, il leur est interdit d'entraver les flux d'importations et d'exportations et d'établir une quelconque distinction de caractčre discriminatoire entre des importations similaires. Si la Corée impose des conditions ŕ l'importation qui ne figurent pas dans sa Liste, ces conditions ne constituent pas nécessairement des restrictions ŕ l'importation de la viande de bovins d'embouche contraires aux articles XI et II du GATT. Le LPMO, entreprise commerciale d'État, n'est pas tenu d'importer de la viande de bovins d'embouche mais il lui est interdit d'établir une quelconque discrimination ŕ son égard. Dans la mesure oů cette distinction bovins d'embouche/bovins nourris aux céréales n'a jamais été négociée comme une condition ŕ inscrire dans la Liste de la Corée, il est interdit ŕ cette derničre d'établir une telle discrimination par le biais de son entreprise commerciale d'État. Les Membres de l'OMC ne peuvent pas contourner leurs obligations tarifaires et autres inscrites dans leurs Listes par le biais d'une entreprise commerciale d'État. Étant donné que le LPMO n'a procédé ŕ aucun appel d'offres et qu'il n'a pas écoulé ses importations de viande de bœuf entre la fin d'octobre 1998 et la fin de mai 1999, la Corée fait valoir que le Groupe spécial aurait dű tenir compte du fait qu'il n'aurait pas été raisonnable d'un point de vue commercial qu'elle écoule ses stocks ŕ un moment oů il lui aurait fallu effectuer des achats de remplacement ŕ des prix trčs élevés, en raison de la dévaluation de la monnaie. Le Groupe spécial tient ŕ souligner que pendant cette męme période, le niveau des stocks de viande de bœuf, trčs élevé, n'était pas raisonnable d'un point de vue commercial. En conséquence, il n'était pas nécessaire que la Corée "remplace" tous ces stocks. En outre, dans la mesure oů il n'a procédé ŕ aucun appel d'offres, le LPMO n'avait aucun moyen de savoir si la viande de bœuf importée était disponible ŕ des prix qui lui permettraient d'importer sans subir de pertes financičres. Le LPMO a ainsi effectivement fermé le marché coréen ŕ la viande de bœuf importée pour la part de contingent qui lui était attribuée. La Corée allčgue par ailleurs que le Groupe spécial a ignoré le fait qu'il y avait eu des alertes sanitaires pendant la période précitée. Le Groupe spécial tient ŕ ajouter que, ŕ l'exception de coupures de presse, la Corée n'a produit aucun élément de preuve attestant que les alertes sanitaires susmentionnées avaient eu une incidence quelconque sur les niveaux d'importation pendant la période concernée ou qu'elles avaient affecté les prix des importations ou les prix que les consommateurs coréens étaient disposés ŕ payer pour de la viande de bœuf importée. Pour plus de clarté, le Groupe spécial a quelque peu révisé le libellé de ses constatations en conséquence. S'agissant des allégations relatives au soutien interne accordé par la Corée ŕ son secteur de la viande de bœuf, la Corée estime que le Groupe spécial a déformé son argument selon lequel le fait que les parties plaignantes n'avaient pas mentionné l'Annexe 3 dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial, bien que l'ayant mentionnée dans leurs communications et leurs arguments, lui portait préjudice. Le Groupe spécial tient ŕ ajouter que, bien que la Corée ait généralement fait valoir qu'elle n'avait pas pu bien préparer sa défense, ce que le Groupe spécial tenait précisément ŕ souligner était que la Corée n'avait jamais allégué ni avancé qu'elle avait des doutes quant ŕ la nature des allégations des parties plaignantes concernant ses obligations en matičre de soutien interne. De fait, dans sa premičre communication, la Corée avait expliqué de maničre circonstanciée comment elle avait calculé sa mesure du soutien globale pour la viande de bœuf. En outre, le Groupe spécial rappelle que dans un récent rapport concernant l'affaire EU – Sociétés de vente ŕ l'étranger (AB), l'Organe d'appel a souligné que la "bonne foi" était une composante nécessaire, de toute contestation du mandat d'un groupe spécial, ce qui implique que lorsqu'une partie allčgue qu'elle a mal interprété une demande de consultations ou d'établissement d'un groupe spécial, cette allégation devrait ętre présentée le plus tôt possible. Dans le présent différend, la Corée n'a fait allusion ŕ ce point que dans ses réfutations et a présenté une demande formelle la veille de la deuxičme réunion du Groupe spécial avec les parties. Pour plus de clarté, le Groupe spécial a quelque peu révisé ses constatations en conséquence. En outre, le Groupe spécial tient ŕ réaffirmer qu'il estime qu'une allégation selon laquelle le niveau de la mesure globale du soutien est supérieur ŕ celui qui est indiqué dans la Liste de la Corée nécessite un calcul du niveau de soutien courant suivant les méthodes prescrites dans l'Accord sur l'agriculture. L'Annexe 3 contient l'une de ces méthodes, laquelle est applicable au présent différend pour les raisons exposées dans la section I ci-aprčs. La Corée fait valoir que le Groupe spécial n'aurait pas dű décider laquelle des deux colonnes de chiffres figurant dans sa Liste constituait ses niveaux d'engagement en matičre de soutien interne. Elle fait également valoir qu'aucune des parties plaignantes n'a remis en cause la pertinence des chiffres qui ne sont pas entre crochets. Le Groupe spécial tient ŕ souligner que les États-Unis, dans toutes leurs communications, se sont toujours référés ŕ la colonne des chiffres qui ne sont pas entre crochets comme constituant la bonne liste des niveaux d'engagement. Toutefois, et cela est encore plus important, le Groupe spécial considčre qu'il était tenu de déterminer en premier lieu quels étaient les engagements inscrits dans la liste de la Corée afin de s'acquitter de son mandat, ŕ savoir déterminer si la Corée dépassait ces engagements. Les parties plaignantes ont allégué que la Corée enfreignait l'article 3 de l'Accord sur l'agriculture, lequel dispose qu'un Membre n'accordera pas de soutien interne excédant les niveaux d'engagement spécifiés dans sa Liste. En conséquence, le Groupe spécial était premičrement tenu de déterminer quels étaient les niveaux d'engagement spécifiés dans la Liste de la Corée. Étant donné que cette liste contenait deux colonnes, seule l'une d'entre elle devait ętre retenue comme étant la bonne. La référence faite par la Corée ŕ la note de bas de page n° 1 de sa Liste indique simplement qu'elle a utilisé une année de base différente pour chaque colonne. La déclaration de la Corée au Comité de l'agriculture mentionnée ŕ la note de bas de page n° 410 du rapport intérimaire du Groupe spécial (note de bas de page 427 du présent rapport) ne joue pas en faveur de la Corée: les déclarations au Comité de l'agriculture ne "légalisent" pas des mesures qui sont par ailleurs incompatibles avec l'Accord sur l'OMC. En outre, le document intitulé "Prescriptions en matičre de notification et modes de présentation des notifications" indique clairement que "les renseignements communiqués selon ces modes de présentation sont sans préjudice de la compatibilité des arrangements notifiés avec les dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC". Ŕ cet égard, le Groupe spécial tient ŕ insister sur le fait qu'il n'élargit pas son mandat mais qu'il se contente de s'y conformer. La Corée estime que le Groupe spécial a fait preuve d'incohérence lorsqu'il a décidé de ne pas examiner la MGS totale de base proprement dite ou les données et les méthodes de calcul connexes utilisées par la Corée. Le Groupe spécial a effectivement refusé de recalculer les engagements de la Corée inscrits dans sa Liste. Il n'a pas examiné la maničre dont la Corée était arrivée ŕ ces deux séries de chiffres. Toutefois, il n'était pas tenu de déterminer les niveaux d'engagement de la Corée pour déterminer si celle-ci les avait dépassés. Il a décidé que la série des chiffres qui ne figuraient pas entre crochets était la seule série de chiffres sur les niveaux d'engagement qui avait un quelconque rapport avec la MGS totale de base initiale. La Corée fait également valoir qu'elle devrait ętre autorisée ŕ appliquer les niveaux d'engagement spécifiés dans la colonne des chiffres qui sont entre crochets étant donné que le niveau d'engagement pour 2004 est identique dans les deux séries de chiffres. Le Groupe spécial tient ŕ rappeler que lorsque les rédacteurs de l'Accord sur l'agriculture avaient voulu ménager une certaine flexibilité s'agissant du niveau d'un engagement de réduction annuel, ils avaient prévu une disposition spécifique ŕ cet effet, comme par exemple dans l'article 9:2 b) relatif aux engagements en matičre de subventions ŕ l'exportation. Or, aucune disposition similaire n'existe pour le soutien interne. Enfin, le Groupe spécial tient en outre ŕ souligner qu'il va de soi qu'il ne met pas en doute le fait que la Corée s'est efforcée de bonne foi de se conformer ŕ ses engagements en matičre de notification. constatations Généralités Brčve description du régime d'importation de la viande de bœuf appliquée par la Corée Le régime d'importation appliqué par la Corée pour la viande de bœuf a une longue histoire. En 1989, l'Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande ont demandé qu'un groupe spécial du GATT soit établi pour examiner ce régime, alléguant que la Corée ne pouvait plus justifier les restrictions qu'elle imposait en invoquant des raisons relatives ŕ la protection de sa balance des paiements et que ces restrictions étaient par ailleurs incompatibles avec les rčgles du GATT. Avant cette demande d'établissement d'un groupe spécial, il n'y avait pas eu d'importations commerciales de viande de bœuf en Corée entre 1985 et 1988. Dans ses constatations, le groupe spécial de 1989 a invité la Corée ŕ mettre en conformité avec le GATT de 1947 un certain nombre de mesures spécifiques prises en 1984 et 1985, et ŕ engager des consultations avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis en vue d'établir un calendrier pour l'élimination des restrictions restantes ŕ l'importation de la viande de bœuf. Les consultations entre la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont abouti en 1990 et 1993 ŕ la conclusion de "Mémorandums d'accord" (Record of Understanding) bilatéraux distincts et parallčles destinés ŕ mettre en œuvre les constatations du groupe spécial de 1989 et les résultats des consultations menées par la Corée au Comité des restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements (ci-aprčs dénommé "Comité de la balance des paiements") du GATT en 1989. Les Mémorandums d'accord de 1990 établissaient un systčme de contingents annuels pour la période allant de 1990 ŕ 1992 et un mécanisme d'achat et de vente simultanés (AVS) destiné ŕ distribuer une partie des contingents annuels ŕ des entités autres que le LPMO, organisme public établi par la Corée en 1988 pour administrer les importations de viande de bœuf. Les autres Mémorandums d'accord, qui sont entrés en vigueur en juillet 1993, ont prorogé le systčme des contingents annuels jusqu'ŕ la fin de 1995 et considérablement élargi la portée du systčme AVS ainsi que la participation ŕ ce systčme. La Corée et les États-Unis ont conclu un autre Mémorandum d'accord en décembre 1993. Suite aux Mémorandums d'accord, l'autorisation d'importer dans le cadre du contingent a été répartie entre le LPMO et le systčme AVS, les quantités attribuées au LPMO diminuant chaque année. Le systčme AVS était destiné ŕ donner aux fournisseurs de viande de bœuf étrangčre la possibilité de vendre directement aux consommateurs finals et clients par l'intermédiaire de supergroupes représentant différents secteurs de la branche de production coréenne. Brčve description des allégations Les États-Unis et l'Australie présentent des allégations au sujet de sept principales mesures, y compris des mesures plus spécifiques. D'une maničre générale, les parties plaignantes formulent des allégations contre: i) le double systčme de vente au détail pour la viande de bœuf; ii) les restrictions et le traitement moins favorable qui seraient imposés par le LPMO lors de l'importation et de la distribution de la viande de bœuf étrangčre; iii) les restrictions et le traitement moins favorable qui seraient imposés par le fonctionnement du systčme AVS; iv) les prix d'adjudication minimaux et autres pratiques en matičre d'écoulement et d'appel d'offres du LPMO ainsi que son refus allégué d'importer. En outre, l'Australie allčgue que v) la distinction bovins d'embouche/bovins nourris aux céréales imposée par le LPMO lorsqu'il importe la viande de bœuf est incompatible avec diverses dispositions de l'Accord sur l'OMC. Les États-Unis ont aussi une allégation générale ŕ faire valoir selon laquelle, vi) le régime de licences d'importation de la Corée constitue une restriction qui est incompatible avec les dispositions de l'OMC. Enfin, les parties plaignantes ont aussi présenté des allégations vii) concernant le soutien interne accordé par la Corée ŕ son secteur de la viande bovine. La Corée conteste les allégations générales et les allégations plus spécifiques. Outre ses divers moyens de défense spécifiques, elle fait valoir, en tant que moyen de défense général, que conformément ŕ sa Liste de concessions, un grand nombre, sinon la totalité, des 17 mesures contestées par les parties plaignantes constituent "des restrictions restantes" qui bénéficient d'une "période de transition" et ne doivent ętre éliminées que le 1er janvier 2001. Méthode suivie par le Groupe spécial Étant donné la nature du moyen de défense général invoqué par la Corée, qui exige que le présent Groupe spécial interprčte les obligations qu'a cette derničre dans le cadre de l'OMC ŕ la lumičre de l'expression "les restrictions restantes" contenue dans sa Liste, compte tenu du contexte historique entourant l'utilisation de cette expression, le Groupe spécial procédera de la maničre suivante. Il commencera par analyser le sens et la portée de la formule contenue dans la Liste de la Corée, qui dispose que "les restrictions restantes devront ętre éliminées ou mises en conformité avec le GATT ŕ partir du 1er janvier 2001". Cela lui permettra de déterminer lesquelles des mesures contestées peuvent le cas échéant ętre considérées comme "visées" par cette formule et donc bénéficier d'une "période de transition". Les mesures qui ne bénéficient pas d'une telle période de transition seront ensuite examinées par le Groupe spécial en vue de déterminer si elles sont compatibles avec diverses dispositions de l'OMC selon l'ordre suivant. Le premier ensemble de mesures que le Groupe spécial examinera regroupe celles qui concernent le double systčme de vente au détail de la viande de bœuf. Toutes les parties ont souligné l'importance de ces mesures. De plus, l'effet de ce systčme sera encore amplifié une fois que le contingent ŕ l'importation de la viande de bœuf aura été supprimé. Le Groupe spécial examinera ensuite les allégations relatives ŕ des aspects spécifiques du systčme AVS et des rčgles du LPMO. Aprčs cela, il déterminera si certaines pratiques du LPMO/de la NLCF en matičre d'importation et de distribution, en 1997 et 1998 – ŕ savoir le refus d'écouler la viande de bœuf importée sur le marché coréen et le refus de lancer des appels d'offres – et la distinction bovins nourris aux céréales/bovins d'embouche faite par le LPMO lorsqu'il lance les appels d'offres, sont compatibles avec les rčgles de l'OMC. Enfin, le Groupe spécial évaluera les allégations relatives au soutien interne excessif qui serait accordé ŕ l'industrie coréenne de la viande bovine. Il convient de noter qu'un groupe spécial unique a été chargé par l'ORD d'examiner ŕ la fois la demande des États-Unis et celle de l'Australie. Dans certains cas, les parties plaignantes ont décrit de maničre différente les mesures coréennes qu'elles contestent et elles ont parfois soumis des allégations différentes concernant les męmes mesures. Au vu des dispositions de l'article 9:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, le Groupe spécial a veillé ŕ "ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives". Défense de la Corée selon laquelle "les restrictions restantes" devraient bénéficier d'une période de transition comme prévu dans sa Liste LX Le Groupe spécial examinera tout d'abord le statut et la portée de l'expression "les restrictions restantes". Statut juridique de la Note 6 e) de la Liste LX de la Corée Arguments des parties Ŕ l'appui de son allégation selon laquelle sa Liste de concessions prévoit une période de transition allant jusqu'au 1er janvier 2001 pour éliminer ou mettre en conformité avec les rčgles de l'OMC toutes "les restrictions restantes" concernant les importations de viande de bœuf, la Corée invoque la Note 6 e) de sa Liste qui se lit comme suit: "Conformément aux résultats des consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements du GATT et des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, les restrictions restantes concernant les produits signalés par la mention "*Note 6 a)", "*Note 6 b)", "*Note 6 c)", "*Note 6 d)", ou "*Note 6 e)" dans la colonne 5 de la section I-A, Partie I, de la présente liste devront ętre éliminées ou mises en conformité avec les dispositions du GATT ŕ compter des dates spécifiées comme suit: *Note 6 a): 1995, *Note 6 b): 1er janvier 1996; *Note 6 c): 1er juillet 1996, *Note 6 d): 1er juillet 1997; et *Note 6 e): 1er janvier 2001." (Pas de caractčres gras dans l'original.) Selon la Corée, la Note 6 e), qui vise expressément les produits du bœuf – objet du présent différend – définit l'étendue de ses engagements dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne la libéralisation de son marché pour les importations des produits en question. Ŕ l'appui de cette affirmation, la Corée invoque l'article II:1 du GATT qui dispose que les Membres de l'OMC accorderont aux autres Membres, en matičre commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante annexée ŕ l'Accord. La Corée fait valoir que la référence faite aux "restrictions restantes" dans la Note 6 e) peut uniquement ętre interprétée comme signifiant que "toutes les limitations visant des actions qui continuent d'exister au moment de la conclusion du traité (Acte final du Cycle d'Uruguay) et qui ne sont pas conformes au GATT devraient ętre éliminées ou mises en conformité avec le GATT pour le 1er janvier 2001". La Corée affirme que la quasi-totalité des mesures contestées par les parties plaignantes existaient déjŕ au moment du Cycle d'Uruguay, ce qui implique que les mesures en cause sont des "restrictions restantes" relevant de la Note 6 e). Les parties plaignantes estiment que les listes des Membres qui sont annexées au Protocole de Marrakech annexé ŕ l'Accord général sur le tarif douanier et le commerce de 1994 font partie intégrante du GATT de 1994. Toutes deux rejettent cependant l'allégation de la Corée selon laquelle ses engagements au titre de la Note 6 e) de sa Liste prévoient une période de transition allant jusqu'au 1er janvier 2001 pour la mise en conformité avec le GATT/l'OMC des mesures en cause dans le présent différend. De l'avis de l'Australie, l'importance de la Note est limitée, non seulement aux mesures incompatibles avec le GATT, mais aussi aux restrictions qui sont de nature quantitative, qui existaient au moment de la publication du rapport de 1989 du Comité de la balance des paiements du GATT et des rapports de groupes spéciaux du GATT de 1989, et qui sont spécifiées dans la Liste de la Corée. L'Australie soutient que les négociations du Cycle d'Uruguay ont seulement allongé la période de transition pour ces mesures mais n'ont pas permis le maintien des nouvelles mesures incompatibles avec le GATT aprčs 1989. L'Australie fait valoir par ailleurs que le Groupe spécial devrait tout d'abord déterminer si les mesures en cause dans le présent différend sont prima facie incompatibles avec l'Accord sur l'OMC et examiner ensuite l'allégation de la Corée fondée sur cette période dite de transition. Les États-Unis font valoir que l'expression "restrictions restantes" interprétée conformément ŕ l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ("Convention de Vienne") laisse suffisamment d'ambiguďté pour justifier le recours ŕ des moyens supplémentaires d'interprétation conformément ŕ l'article 32 de ladite convention. Ŕ cet égard, ils affirment que pour établir le véritable sens de l'expression "restrictions restantes ", il faudrait que le rapport de 1987 du Comité de la balance des paiements du GATT, le rapport du groupe spécial du GATT de 1989, le rapport de 1989 du Comité de la balance des paiements du GATT sur les mesures prises par la Corée ŕ des fins de balance des paiements, et les Mémorandums d'accord de 1990 et 1993 entre les ÉtatsUnis et l'Australie d'une part et la Corée d'autre part soient tous examinés en tant que documents formant le contexte historique de l'utilisation de l'expression "restrictions restantes" dans la Note relative ŕ la Liste. Pour les ÉtatsUnis, l'expression "restrictions restantes" couvre uniquement les restrictions qui existaient au moment des consultations sur la balance des paiements et qui ont perduré jusqu'ŕ la fin des négociations du Cycle d'Uruguay. Pour les ÉtatsUnis, la revendication d'une période de transition par la Corée est en fait une réduction unilatérale de ses obligations dans le cadre de l'OMC. Selon eux, la Corée ne peut pas se dispenser de certaines obligations contractées dans le cadre du GATT et faire cela en invoquant une Note relative ŕ sa Liste de concessions serait incompatible avec ce qui a été convenu en 1993 dans les affaires ÉtatsUnis   Note introductive sur le sucre et CE – Bananes III. Jurisprudence pertinente concernant les Listes de l'OMC Le statut juridique de la Liste de concessions d'un Membre a été examiné par l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Matériels informatiques, oů il a été estimé ce qui suit: "Une liste [est] partie intégrante du GATT de 1994 ... En conséquence, les concessions reprises dans cette liste font partie des termes du traité. De ce fait, les seules rčgles qui peuvent ętre appliquées pour interpréter une concession sont les rčgles générales d'interprétation des traités énoncées dans la Convention de Vienne." Dans l'affaire Canada – Produits laitiers, qui concernait l'interprétation d'une liste dans le secteur de l'agriculture (oů les listes sont particuličrement importantes), l'Organe d'appel a confirmé que les dispositions des listes sont des termes du traité et devraient ętre interprétées conjointement avec les autres dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC. L'Organe d'appel a aussi reconnu que "bien que l'engagement du Canada concernant le lait de consommation ait été pris sur une base unilatérale, aussi bien le Canada que les ÉtatsUnis considéraient que cet engagement servait, pour le Canada, ŕ maintenir les possibilités d'accčs courantes ...". Plus récemment, l'Organe d'appel dans l'affaire Corée – Sauvegardes a insisté sur le fait que l'OMC ait "un traité" et par conséquent toutes les dispositions (y compris les Listes) devraient ętre interprétées harmonieusement, d'une maničre efficace, afin de garantir qu'aucune clause ou disposition ne soit rendue "inutile". Évaluation du Groupe spécial Le Groupe spécial considčre que la Note 6 e), en ce qui concerne les produits du bœuf en question, est une précision apportée ŕ la Liste de concessions de la Corée pour la libéralisation de son marché des produits agricoles. Par conséquent, la Note 6 e) de la Liste de la Corée doit ętre lue conjointement avec les autres obligations contractées dans le cadre de l'OMC. Le Groupe spécial ne peut pas ignorer la Note 6 e) et ne peut pas réduire son "utilité". Il ne souscrit donc pas ŕ l'interprétation de l'Australie selon laquelle l'expression "restrictions restantes" se réfčre uniquement aux contingents déjŕ énumérés dans la Liste de la Corée. Interpréter l'expression "restrictions restantes" comme visant les restrictions déjŕ convenues et consignées dans la Liste de la Corée rendrait la Note 6 e) inutile. Le Groupe spécial n'est pas d'accord avec l'Australie lorsqu'elle affirme qu'il devrait tout d'abord déterminer si les mesures en cause sont prima facie incompatibles avec l'Accord sur l'OMC et ensuite examiner l'allégation de la Corée fondée sur la période de transition. Comme il est indiqué plus haut, la Note 6 e) doit ętre lue conjointement avec les autres obligations contractées dans le cadre de l'OMC dont les parties plaignantes allčguent qu'elles n'ont pas été respectées. Le Groupe spécial doit procéder ŕ une détermination des obligations de la Corée au titre de "l'Accord sur l'OMC dans son ensemble" en ce qui concerne chaque mesure. La Liste de la Corée ne constitue pas une exception aux autres dispositions du GATT, mais sert plutôt ŕ nuancer les obligations de la Corée au titre de l'Accord sur l'OMC. Le Groupe spécial considčre par conséquent qu'il est plus approprié de déterminer tout d'abord la portée de l'expression "restrictions restantes". Ce serait galvauder la fonction judiciaire du Groupe spécial que de lui demander d'évaluer la compatibilité avec les rčgles de l'OMC de mesures qui seront éliminées ou mises en conformité en 2001. Ŕ cet égard, le Groupe spécial note que, en réponse ŕ ses questions, la Corée a dit que la gamme des restrictions restantes au sens de la Note 6 e) était "limitée ŕ toutes les mesures incompatibles avec le GATT qui existaient ŕ la conclusion des négociations du Cycle d'Uruguay". Dans la męme réponse, la Corée a aussi déclaré ceci: s'il y a des restrictions restantes qui n'ont pas encore été éliminées ou mises en conformité avec le GATT, la Corée dispose encore d'une année entičre pour le faire. Lues conjointement, ces réponses impliquent que la Corée reconnaît que toutes les mesures qualifiées de "restrictions restantes" au sens de la Note 6 e) sont incompatibles avec le GATT et doivent ętre éliminées ou mises en conformité avec l'Accord sur l'OMC pour le 1er janvier 2001. Le Groupe spécial analysera donc tout d'abord le sens et la portée des termes de la Note 6 e) de la Liste de la Corée, et déterminera ensuite lesquelles des mesures contestées dans le présent différend sont "visées" par les dispositions de la Note 6 e) et, par conséquent, bénéficient d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle elles devront ętre éliminées ou mises en conformité avec l'Accord sur l'OMC. Portée et interprétation de l'expression "les restrictions restantes" D'emblée, le Groupe spécial souhaiterait souligner que le présent différend concerne des questions découlant d'une affaire passée, en d'autres termes, les conséquences d'un différend au sujet de problčmes de balance des paiements allégués qui est survenu avant l'entrée en vigueur du Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives ŕ la balance des paiements (ciaprčs dénommé le "Mémorandum d'accord du GATT de 1994 sur la balance des paiements"). Comme l'a indiqué le Groupe spécial Inde – Restrictions quantitatives, avant la création de l'OMC et l'entrée en vigueur du Mémorandum d'accord du GATT de 1994 sur la balance des paiements, le Comité de la balance des paiements du GATT accordait souvent aux parties contractantes qui renonçaient ŕ invoquer les articles XII ou XVIII:B du GATT de longues périodes pour l'élimination des restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements, période durant laquelle le statut juridique de ces restrictions restantes ŕ l'importation n'était pas parfaitement clair. Le paragraphe 13 du Mémorandum d'accord du GATT de 1994 sur la balance des paiements prévoit maintenant clairement que: "Dans les cas oů un calendrier aura été présenté pour la suppression de mesures de restriction prises ŕ des fins de balance des paiements, le Conseil général pourra recommander que, s'il adhčre ŕ ce calendrier, un Membre soit réputé s'acquitter de ses obligations au titre du GATT de 1994." Dans le présent différend, comme nous l'expliquerons de maničre plus détaillée ciaprčs, le rapport de 1989 du Comité de la balance des paiements du GATT a conclu que la Corée, aprčs avoir renoncé ŕ invoquer l'article XVIII:B du GATT, avait jusqu'au 1er juillet 1997 pour supprimer ses restrictions restantes. Le rapport a recommandé que la Corée, l'Australie, la NouvelleZélande et les ÉtatsUnis se consultent en vue de mettre au point un programme ordonné de libéralisation qui élimine les restrictions restantes. Le groupe spécial de 1989 a aussi recommandé que "la Corée tienne des consultations avec les ÉtatsUnis, l'Australie et la NouvelleZélande en vue d'arręter un calendrier pour la suppression des restrictions ŕ l'importation de la viande de bœuf qu'elle applique depuis 1967 en invoquant des raisons de balance des paiements ...", d'oů la négociation de divers Mémorandums d'accord (Records of Understandings). Avant l'expiration de la période de transition prévue dans les Mémorandums d'accord, l'Accord sur l'OMC a été conclu et les "restrictions restantes" de la Corée sont ŕ nouveau mentionnées dans la Note 6 e) de la Liste de ce pays, laquelle prévoit que les restrictions restantes devront ętre éliminées en 2001. C'est le contexte auquel le Groupe spécial doit se référer pour déterminer la portée de l'expression "les restrictions restantes". Le Groupe spécial doit déterminer le sens de l'expression "les restrictions restantes" conformément ŕ l'article 3:1 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends – qui dispose ce qui suit: "les Membres affirment leur adhésion aux principes du rčglement des différends appliqués jusqu'ici conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947, et aux rčgles et procédures telles qu'elles sont précisées et modifiées dans le présent mémorandum d'accord" – et ŕ l'article XVI:1 de l'Accord instituant l'OMC, qui dispose ce qui suit: "... l'OMC sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis dans le cadre du GATT de 1947." En outre, le Groupe spécial devrait ętre guidé par l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, en appliquant les rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public, y compris les dispositions de l'article 31 de la Convention de Vienne se référant au sens ordinaire des termes d'un traité et celles de l'article 32 de ladite Convention se référant aux travaux préparatoires et aux circonstances entourant l'élaboration de la Note 6 e) de la Liste de la Corée. Se référant au libellé de la Note 6 e) susmentionnée, le Groupe spécial note qu'une "restriction" désigne "une chose qui restreint quelqu'un ou quelque chose, une limitation visant une action, une condition limitative ou une réglementation". La Liste de la Corée se réfčre aux "restrictions concernant les produits signalés ..."; le terme "restrictions" étant au pluriel, la Liste envisage clairement son application ŕ plus d'une "condition limitative ou réglementation". Il faut également tenir compte de l'utilisation du mot "les" dans l'expression "les restrictions restantes concernant les produits signalés marqués". La Note 6 e) ne se réfčre pas ŕ "n'importe quelles" restrictions existant ŕ la fin du Cycle d'Uruguay mais concerne uniquement "les" restrictions restantes. L'utilisation du mot "les" implique des restrictions identifiées et spécifiées. La Corée admet que les restrictions restantes ne sont pas un ensemble de mesures non spécifiées. L'expression "restrictions restantes" ne peut donc ętre interprétée que comme désignant des "restrictions" autres que le contingent d'importation qui est indiqué dans la Liste. Assimiler l'expression "les restrictions restantes " au contingent d'importation mentionné dans la Liste viderait la Note de son sens. S'il était question dans la Note de "ces" restrictions restantes, l'expression aurait pu ętre interprétée comme désignant les restrictions mentionnées dans la Liste, mais le choix délibéré du mot "les" implique des restrictions autres que celles qui sont déjŕ énumérées dans la Liste de la Corée. Les "restrictions" envisagées dans la Liste doivent ętre des "restrictions restantes". Il faut donc déterminer ce qui constitue une restriction restante en se référant ŕ un moment précis dans le temps. La Note 6 e) mentionne deux moments dans le temps: les résultats des consultations sur la balance des paiements; et les résultats du Cycle d'Uruguay. Le Groupe spécial note que toutes les parties au présent différend ont désigné ces deux événements comme étant les périodes temporelles pertinentes pour déterminer ce qui constitue une "restriction restante" et doit ętre déterminé par référence ŕ un moment précis dans le temps. La Note 6 e) se réfčre aux "résultats des consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements et des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay" comme base pour éliminer ou mettre en conformité avec le GATT les "restrictions restantes". La Liste crée donc un lien entre l'élimination des "restrictions" et les "résultats" des deux événements – les consultations de 1989 dans le cadre du Comité GATT de la balance des paiements et les négociations du Cycle d'Uruguay. L'expression "conformément aux" se rapporte aux deux parties de la phrase, ŕ savoir les consultations sur la balance des paiements ET le Cycle d'Uruguay (il y a donc utilisation d'une conjonction entre les consultations sur la balance des paiements et le Cycle d'Uruguay). Si les restrictions restantes n'avaient aucun lien avec les consultations sur la balance des paiements, les termes "conformément aux" et "et" n'auraient aucun sens. Par conséquent, une restriction restante doit au moins avoir un rapport avec les résultats des consultations sur la balance des paiements et avoir été encore en vigueur au moment oů la Liste a été finalisée en tant que résultat du Cycle d'Uruguay. Un "résultat" est "the effect, consequence, issue, or outcome of some action, process, or design" (l'effet, la conséquence, l'issue ou l'aboutissement d'une action, d'un processus ou d'une intention). Les "résultats" envisagés dans la Note peuvent donc ętre définis comme les "effets, conséquences ou aboutissements" des consultations de 1989 et du Cycle d'Uruguay. Il s'ensuit que les "restrictions restantes" devraient ętre interprétées comme signifiant les "restrictions" envisagées ou au moins ayant un rapport avec les "résultats" des consultations de 1989 et les "résultats" du Cycle d'Uruguay, et qui étaient par conséquent encore en vigueur en mars 1994 lorsque les listes issues du Cycle d'Uruguay ont été déposées auprčs du Secrétariat. L'interprétation de la Note 6 e) conformément ŕ l'article 3:1 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends et ŕ l'article 31 de la Convention de Vienne n'autorise pas le Groupe spécial ŕ établir une constatation définitive sur la liste des "restrictions restantes" désignées par la Corée comme bénéficiant d'un "délai de grâce" jusqu'au 1er janvier 2001. L'article 32 de la Convention de Vienne autorise un groupe spécial ŕ recourir ŕ des "moyens complémentaires d'interprétation" lorsque l'interprétation conformément ŕ l'article 31 laisse le sens d'une disposition d'un traité ambigu ou obscur. Dans la présente affaire, il est évident que pour parvenir ŕ une définition plus précise de l'expression "restrictions restantes", il sera nécessaire de déterminer ce qu'on entend par les "résultats" ou "effets, conséquences ou aboutissements" des consultations de 1989 sur la balance des paiements et du Cycle d'Uruguay. Dans la mesure nécessaire pour procéder ŕ une évaluation objective de la question dont le Groupe spécial est saisi, ce dernier doit vérifier le sens de l'expression utilisée dans les divers instruments juridiques mentionnés cidessus oů l'expression "les restrictions restantes" est apparue avant et jusqu'ŕ la conclusion du Cycle d'Uruguay. Dans l'affaire CE – Bananes III, l'Organe d'appel a confirmé la déclaration du groupe spécial en disant: "nous n'avons pas d'autre solution que d'examiner nous-męmes les dispositions" d'un accord ne relevant pas de l'OMC "dans la mesure oů cela est nécessaire" pour interpréter les rčgles de l'OMC (la dérogation pour Lomé se référait ŕ la Convention de Lomé). Le Groupe spécial procédera donc de la męme maničre que celui qui a été chargé de l'affaire CE – Bananes III. Ŕ cet égard, le Groupe spécial souligne que son rôle se limite ŕ interpréter l'expression "les restrictions restantes" telle qu'elle est utilisée dans la Liste de la Corée, pour déterminer le sens objectif des termes de la Note 6 e), dont l'inclusion a été convenue par les Membres ŕ la fin du Cycle d'Uruguay. Il rappelle que dans l'affaire CE – Volailles, l'Organe d'appel a conclu que l'accord bilatéral entre les Communautés européennes et le Brésil pouvait ętre examiné au moment d'interpréter les dispositions de la Liste des CE. Dans CE – Matériels informatiques, il a été fait référence ŕ la pratique d'un État pour interpréter les dispositions de la liste d'un Membre. Dans ÉtatsUnis – Crevettes, il a été fait référence ŕ des traités qui n'avaient pas encore été ratifiés par les parties au différend pour interpréter les dispositions de l'article XX. Outre les rapports des groupes spéciaux de 1989 et les rapports du Comité de la balance des paiements du GATT, les divers accords bilatéraux conclus entre la Corée et les parties au différend, les Mémorandums d'accord (Records of understanding), seront donc examinés, non pas en vue de "faire respecter" le contenu de ces accords bilatéraux, mais strictement afin d'interpréter une disposition ambiguë de l'OMC, ŕ savoir la Note 6 e) de la Liste de la Corée. Historique de la négociation et circonstances qui ont conduit ŕ l'inclusion des mots "conformément aux résultats des consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements et des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, les restrictions restantes ..." dans la Note 6 e) de la Liste de la Corée. Le Groupe spécial va maintenant procéder ŕ un examen détaillé des documents juridiques mentionnés cidessus. Les consultations de 1989 avec le Comité des restrictions ŕ l'importation (balance des paiements) du GATT Le Comité de la balance des paiements de 1989 a entrepris des consultations avec la Corée pour examiner les restrictions ŕ l'importation imposées par cette derničre afin de protéger la position de sa balance des paiements. Ces consultations faisaient suite ŕ une premičre série de consultations engagée en 1987 entre le Comité de la balance des paiements et la Corée sur la męme question, ŕ l'occasion de laquelle il avait été constaté que l'amélioration de la position de la balance des paiements de la Corée était telle que "les restrictions ŕ l'importation ne pouvaient plus ętre justifiées au titre de l'article XVIII:B" du GATT. En formulant cette conclusion, le Comité de 1987 a exprimé l'espoir que la Corée "pourrait fixer un calendrier pour l'élimination progressive des restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements, et qu'elle envisagerait d'autres justifications au regard de l'Accord général de mesures [restantes] ..." (pas d'italique dans l'original). Pendant les consultations de 1989, la Corée a fait part de son intention de cesser d'invoquer les restrictions imposées au titre de l'article XVIII:B en janvier 1990. Dans une déclaration devant le Comité de la balance des paiements, la Corée a proposé de procéder ainsi ŕ condition que les PARTIES CONTRACTANTES: "i) conviennent d'un délai de grâce de dix ans ŕ compter de la date oů les mesures cesseraient d'ętre invoquées; ii) autorisent la Corée ŕ éliminer au cours du délai de grâce les restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements d'une maničre progressive, mais compte dűment tenu des intéręts des autres parties contractantes; et iii) décident d'un commun accord de ne pas engager de procédures juridiques unilatérales ou multilatérales contre les restrictions [restantes] de la Corée pendant le délai de grâce fixé." (Déclaration faite par la Corée le 23 octobre 1989, annexe I du document BOP/R/183/Add.1.) Pendant les consultations, les membres du Comité avaient noté ce qui suit: "La Corée a été encouragée ... ŕ mettre au point, en consultation avec les autres parties contractantes, un programme ordonné de libéralisation qui supprime progressivement les restrictions [restantes] en un délai relativement bref" (pas d'italique dans l'original). Cette observation a été maintenue dans la conclusion du Comité selon laquelle: "... Une flexibilité appropriée était nécessaire ŕ la Corée pour lever progressivement, ou mettre en [conformité] avec d'autres dispositions de l'Accord général, les restrictions [restantes] ... essentiellement sur le secteur agricole" (pas d'italique dans l'original). Dans ses conclusions, le Comité demandait ŕ la Corée de: "... supprimer les restrictions [restantes] ou alors de les mettre en [conformité] avec les dispositions de l'Accord général d'ici au 1er juillet 1997 ... d'une maničre généralement égale, en partant du principe de la nation la plus favorisée, suivant deux programmes triennaux qui débuteraient ŕ l'expiration du programme actuel de libéralisation" (pas d'italique dans l'original). Ainsi, il est évident que le résultat des consultations de 1989 était que la Corée devait "en consultation avec les autres parties contractantes", mettre au point un programme qui supprime progressivement les restrictions restant en vigueur aprčs la décision de la Corée de renoncer ŕ invoquer l'article XVIII:B sur une période de dix ans commençant ŕ la date de la renonciation effective. Lors des consultations, il n'a pas été établi de liste de ces mesures ni donné de description générale. Ŕ cet égard, les constatations du Comité indiquent clairement que la Corée devrait "consulter" les autres parties contractantes au sujet du contenu des programmes envisagés pour éliminer les "restrictions restantes". Les rapports des groupes spéciaux de 1989 Il est important de noter que les Mémorandums d'accord conclus par les parties susmentionnées étaient aussi le résultat de recommandations faites en 1989 par deux groupes spéciaux du GATT qui avaient précisément examiné les restrictions que la Corée appliquait, selon ses allégations, ŕ des fins de balance des paiements aux produits du bœuf faisant l'objet des plaintes respectives déposées par l'Australie et les ÉtatsUnis. Dans les deux procédures de groupe spécial, les parties contestaient l'existence d'un contingent d'importation pour la viande de bœuf et le rôle du LPMO, établi en 1988, dans la fixation des prix de la viande de bœuf importée (majoration de prix) et ses activités de distribution. Le groupe spécial avait estimé qu'il y avait essentiellement deux séries de restrictions qui étaient appliquées par la Corée ŕ l'importation de la viande de bœuf: "a) les mesures équivalant ŕ une suspension virtuelle des importations, qu'elle avait introduites en novembre 1984 et mai 1985, puis modifiées en aoűt 1988. Ces mesures n'avaient été ni notifiées ni examinées au Comité de la balance des paiements; et b) les restrictions qu'elle appliquait ŕ la viande de bœuf depuis son accession ŕ l'Accord général en 1967, qui avaient été notifiées et examinées au Comité de la balance des paiements." Aprčs avoir constaté que la Corée devait éliminer ou mettre en conformité avec les dispositions du GATT les mesures ŕ l'importation de la viande de bœuf qu'elle avait "adoptées en 1984/85 et modifiées en 1988", le groupe spécial a recommandé que la Corée tienne des consultations avec l'Australie et les États-Unis et les autres parties contractantes intéressées en vue: "d'arręter un calendrier pour la suppression des restrictions ŕ l'importation de la viande de bœuf qu'elle applique depuis 1967 en invoquant des raisons de balance des paiements, et qu'elle présente un rapport sur l'issue de ces consultations dans les trois mois suivant l'adoption du rapport du Groupe spécial par le Conseil." Il est donc évident que ces rapports de groupes spéciaux font partie du contexte des résultats des consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements. Non seulement les deux rapports de groupes spéciaux ont été publiés avant les consultations de 1989, mais la nécessité de telles consultations était évoquée dans chacun d'eux. De fait, les deux rapports et les résultats des consultations avec le Comité ont été adoptés par le Conseil le męme jour, soit le 7 novembre 1989. Les consultations tenues par la Corée avec certaines des parties contractantes (représentant ŕ cette fin les PARTIES CONTRACTANTES) l'ont amenée ŕ conclure un certain nombre de Mémorandums d'accord (Records of Understanding) avec l'Australie et les États-Unis entre 1990 et 1993. Comme on peut le voir, ces Mémorandums d'accord ont constitué la base de la Liste de concessions de la Corée ŕ la fin du Cycle d'Uruguay. L'examen des Mémorandums d'accord par le Groupe spécial afin de déterminer le sens de l'expression "restrictions restantes" est donc compatible non seulement avec les "résultats" des consultations de 1989, mais aussi avec le libellé spécifique de la Note 6 e), qui prévoit un examen des "résultats" ŕ la fois des consultations de 1989 et du Cycle d'Uruguay. Il s'ensuit que la prochaine étape de l'étude du Groupe spécial sur la signification de l'expression "restrictions restantes" doit nécessairement comporter un examen des consultations et des points d'accord convenus par la Corée avec les PARTIES CONTRACTANTES. Le Groupe spécial rappelle qu'il le fait uniquement dans la mesure nécessaire pour interpréter les termes de la Note 6 e) de la Liste de la Corée. Les Mémorandums d'accord Les Mémorandums d'accord conclus en 1990 entre la Corée et l'Australie, et entre la Corée et les États-Unis Les premiers Mémorandums d'accord entre la Corée et l'Australie et la Corée et les ÉtatsUnis ont été conclus en 1990. Les deux Mémorandums d'accord de 1990 ont été distribués ŕ toutes les parties contractantes du GATT. Les termes des Mémorandums d'accord respectifs étaient presque identiques et seront donc examinés ensemble. Conformément aux résultats des consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements, les Mémorandums d'accord de 1990 expriment l'intention de la part de la Corée de: "… éliminer les restrictions [restantes] ŕ l'importation de la viande de bœuf ou de les rendre conformes aux dispositions de l'Accord général, ainsi qu'il est indiqué dans le rapport du Comité de la balance des paiements …" Ŕ cette fin, les Mémorandums d'accord prévoient, d'une maničre générale, la création d'un "groupe d'étude mixte" pour: "1) examiner les faiblesses structurelles du secteur de l'élevage coréen et voir en quoi sa structure influe sur le bon déroulement de la libéralisation du marché; et 2) examiner les fonctions de l'Office de commercialisation des produits de l'élevage (LPMO) et formuler des recommandations visant ŕ améliorer ses pratiques en matičre de commercialisation et de fixation des prix." (Paragraphe I.D.) Les Mémorandums d'accord préconisaient la mise en œuvre d'un "systčme d'achat et de vente simultanés" (AVS), composé de supergroupes qui contrôleraient une part progressivement accrue des importations de viande de bœuf en Corée (maintenant 70 pour cent du contingent d'importation de la Corée). Le but de ce mécanisme était d'accroître l'accčs au marché coréen de la viande de bœuf. Le systčme AVS doit remplacer progressivement les activités du LPMO. Dans les Mémorandums d'accord de 1990, il était prévu que les détails du mécanisme AVS seraient arrętés par la suite lors de consultations ultérieures entre les parties (paragraphe II.C). Un "dialogue intersectoriel" sur les questions liées au commerce de la viande de bœuf était également prévu (paragraphe III). En tant que tels, les Mémorandums d'accord de 1990 ont bien créé un cadre pour que la Corée élimine les restrictions qu'elle appliquait encore ŕ l'importation conformément aux résultats des consultations avec le Comité de la balance des paiements du GATT. De ce fait, il est clair que les Mémorandums d'accord résultent des consultations de 1989 et mettent en évidence la nature générale de l'expression "les restrictions restantes" figurant dans la Note 6 e) de la Liste de la Corée. Les Mémorandums d'accord conclus en juillet 1993 entre la Corée et l'Australie, et entre la Corée et les États-Unis La deuxičme série de Mémorandums d'accord entre la Corée et l'Australie et entre la Corée et les États-Unis a été conclue en juillet 1993. Ces Mémorandums d'accord ont aussi été distribués ŕ toutes les parties contractantes. Comme en 1990, les termes des Mémorandums d'accord respectifs de 1993 étaient presque identiques et ils seront donc examinés ensemble. Le principal objectif des Mémorandums d'accord de juillet 1993, comme celui de ceux de 1990, était d'éliminer toutes les restrictions ŕ l'importation restantes  conformément aux résultats des consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements du GATT et aux rapports des groupes spéciaux du GATT de 1989. Dans les Mémorandums d'accord de juillet 1993, le lien entre la conclusion du groupe spécial de 1989, les incohérences de certaines mesures coréennes et la période de transition prévue dans les Mémorandums d'accord est mis en évidence. Ils contiennent beaucoup plus de détails sur le fonctionnement du systčme AVS créé dans les Mémorandums d'accord de 1990. Le Mémorandum d'accord conclu en décembre 1993 entre la Corée et les États-Unis Un autre Mémorandum d'accord a été conclu entre la Corée et les États-Unis en décembre 1993. Le titre de ce Mémorandum d'accord, en se référant ŕ "l'accčs au marché des produits agricoles dans le Cycle d'Uruguay", donne ŕ penser qu'il rend compte des négociations de la Corée sur l'agriculture dans le cadre du Cycle d'Uruguay. De fait, le Mémorandum d'accord de décembre 1993 énonce des points d'accord spécifiques sur l'importation d'un certain nombre de produits agricoles. En ce qui concerne la viande de bœuf, le Mémorandum d'accord contient un tableau indiquant le volume du contingent prévu pour accroître les importations de viande de bœuf jusqu'ŕ l'an 2000. Il indique en outre les montants des droits et des majorations de prix ŕ imposer sur le contingent de viande de bœuf chaque année et établit une part en pourcentage correspondante du contingent annuel pour le systčme AVS. Le Mémorandum d'accord de décembre 1993 prévoyait aussi expressément ceci: "Toutes les restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements visant la viande de bœuf seront supprimées le 31 décembre 2000 au plus tard. Au cours de l'année 2001, il n'y aura plus ni contingent, ni majoration de prix, ni implication du LPMO mais une complčte autonomie du secteur privé en ce qui concerne la quantité, le prix, la qualité et le fournisseur du produit. Il n'y aura aucune restriction imposée par le gouvernement quant ŕ l'utilisation du produit." Comme les Mémorandums d'accord de 1990, ceux de juillet 1993, en établissant des rčgles spécifiques pour l'importation de la viande de bœuf en Corée en vue de mettre en œuvre les résultats des consultations avec le Comité de la balance des paiements, ont mis en évidence les "restrictions restantes" visées dans la Note 6 e) de la Liste de la Corée. Le Groupe spécial note qu'il n'est dit nulle part dans les Mémorandums d'accord de juillet et décembre 1993 que leur contenu devrait remplacer ceux de 1990. Ceux de 1993 sont un développement apportant des précisions ŕ certaines parties de ceux de 1990. De fait, le Mémorandum d'accord de décembre 1993 dispose expressément ce qui suit: "le Mémorandum d'accord en date du 15 juillet 1993 (L/7270) qui est actuellement en vigueur reste applicable sauf pour ce qui est de ses dispositions modifiées par le nouveau Mémorandum d'accord." Le Mémorandum d'accord de décembre 1993 entre les ÉtatsUnis et la Corée n'a pas été distribué aux parties contractantes du GATT. Toutefois, le lien entre ce Mémorandum d'accord et le Cycle d'Uruguay semble avoir été reconnu par les ÉtatsUnis. Pour les ÉtatsUnis, le Mémorandum d'accord de décembre 1993 a eu pour effet de prolonger la durée du contingent jusqu'en 2001, et celuici a finalement été intégré ŕ la Liste de concessions OMC de la Corée. Le fait que le contenu du Mémorandum d'accord a été pris en compte dans les concessions consenties par la Corée lors du Cycle d'Uruguay est également reconnu par cette derničre. L'Australie reconnaît elle aussi le lien qui existe entre la Liste et la fin du Cycle d'Uruguay, mais n'est pas d'accord avec le sens donné par la Corée ŕ la Note 6 e). Le Groupe spécial considčre que le Mémorandum d'accord de décembre 1993, męme s'il a été conclu uniquement entre la Corée et les ÉtatsUnis, est pertinent pour aider ŕ interpréter les termes ambigus de la Note 6 e). Il rappelle que dans l'affaire CE – Matériels informatiques, la pratique d'un seul et unique Membre de l'OMC a été déclarée pertinente pour interpréter les dispositions de la Liste des Communautés européennes. Le Groupe spécial note en particulier que la référence ŕ une période d'élimination progressive allant jusqu'au 1er janvier 2001 apparaît pour la premičre fois dans le Mémorandum d'accord de décembre 1993. Il semble raisonnable d'essayer de comprendre le lien entre une premičre période de transition, allant jusqu'en 1997, pour l'élimination des "restrictions restantes" (accordée ŕ la Corée par le Comité de la balance des paiements) et la référence faite dans la Liste de la Corée aux "restrictions restantes" devant ętre éliminées pour 2001. Le Groupe spécial souligne ŕ nouveau que son but n'est pas ici de faire respecter l'accord bilatéral entre les ÉtatsUnis et la Corée mais simplement de le lire et de l'interpréter afin d'interpréter une disposition de la Liste d'un Membre. Documents ŕ consulter pour interpréter la Note 6 e) de la Liste de la Corée Le Groupe spécial rappelle que, en vue d'interpréter les termes ambigus de la Note 6 e) de la Liste de la Corée, il a été amené ŕ examiner: les circonstances dans lesquelles les Listes de la Corée ont été élaborées; les rapports des groupes spéciaux de 1989 sur la viande de bœuf; le rapport de 1989 du Comité de la balance des paiements; et les divers Mémorandums d'accord négociés par certaines parties contractantes du GATT compte tenu des recommandations faites par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT suite aux rapports susmentionnés. Le Groupe spécial est donc appelé ŕ déterminer s'il peut ętre constaté que les mesures en cause existent dans les rapports des groupes spéciaux de 1989 sur la viande de bœuf, dans le rapport de 1989 du Comité de la balance des paiements du GATT ou dans les Mémorandums d'accord qui régissaient le commerce de la viande de bœuf entre la Corée, les ÉtatsUnis, l'Australie et la NouvelleZélande. Étant donné qu'elles sont mentionnées dans ces documents et étaient encore en vigueur au moment de la conclusion du Cycle d'Uruguay, les mesures doivent faire partie des "restrictions restantes" au sens de la Note 6 e). Par conséquent, ces mesures bénéficient d'une "période de transition" jusqu'au 1er janvier 2001 et jusque-lŕ, ne peuvent pas ętre contestées avec succčs. Parallčlement, comme le Groupe spécial l'a déterminé plus haut, les męmes mesures considérées dont il est constaté qu'elles font partie des "restrictions restantes" seraient aussi jugées incompatibles avec l'Accord sur l'OMC – sauf pendant la période de transition – et devront donc ętre éliminées pour le 1er janvier 2001. Inversement, l'intention n'a pas pu ętre que les mesures se trouvant hors du champ des restrictions envisagées ou indiquées dans les Mémorandums d'accord ou dans les rapports des groupes spéciaux de 1989 et les rapports du Comité de la balance des paiements soient incluses dans la référence aux "restrictions restantes" contenue dans la Note 6 e) de la Liste de la Corée. Détermination des mesures qui constituent des "restrictions restantes" Avant de déterminer si les mesures spécifiques en cause dans le présent différend sont des "restrictions restantes" au sens de la Note 6 e), il est bon de les récapituler. Mesures contestées Les mesures contestées par les parties plaignantes sont les suivantes: Restrictions concernant la vente au détail de la viande de bœuf importée - obligation de vendre la viande de bœuf importée dans des magasins spécialisés; - emplacements séparés pour la vente de la viande de bœuf importée dans les grands magasins; et - obligation d'arborer l'enseigne "magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée". Restrictions concernant les achats et ventes sur le marché de gros (pour les importations du LPMO) - acquisition obligatoire de la viande de bœuf importée par le biais des circuits de distribution établis (intermédiaires); - approvisionnement sur les marchés de gros de la viande de bœuf importée limité aux magasins spécialisés uniquement; - obligation de vendre la viande de bœuf importée au comptant uniquement; et - obligation pour les marchés de gros de conserver les registres des ventes de viande de bœuf importée pendant deux ans au moins. Limitations concernant la participation au systčme d'importation AVS - consommateurs finals (clients) non membres de supergroupes exclus du systčme; - nombre des consommateurs finals limité; - les consommateurs finals peuvent uniquement importer la viande de bœuf par l'intermédiaire du supergroupe auquel ils appartiennent et ne peuvent appartenir qu'ŕ un seul supergroupe; - attribution des contingents et sous-contingents aux supergroupes selon des plans annuels et non en fonction de la demande; et - prescriptions en matičre d'étiquetage, de communication de renseignements et de tenue de registres non imposées pour la viande de bœuf d'origine nationale. Restrictions concernant l'écoulement des importations du LPMO - pratiques d'écoulement mensuel et journalier du LPMO; - prix de gros minimal établi lors des ventes par adjudication de la viande de bœuf importée. Restrictions résultant des pratiques du LPMO en matičre d'appel d'offres - lancement des appels d'offres refusé ou ajourné; - pratique du LPMO en matičre d'appel d'offres limitant ŕ la viande de bovins nourris aux céréales, ŕ l'exclusion de la viande de bovins d'embouche, le type de viande de bœuf pouvant ętre soumissionné. Majoration de prix appliquée aux importations par le biais du systčme AVS en plus du droit de douane Systčme de licences discrétionnaire Le Groupe spécial va maintenant examiner si les mesures susmentionnées étaient envisagées ou peuvent ętre considérées comme trouvant leur origine dans les Mémorandums d'accord négociés entre les parties, et constituent donc des "restrictions restantes" au sens de la Note 6 e). Mesures contestées qui étaient en vigueur en 1989 ou résultent des Mémorandums d'accord et constituent par conséquent des "restrictions restantes" au sens de la Note 6 e) Restrictions concernant les achats et ventes sur le marché de gros (pour les importations du LPMO) - Acquisition obligatoire de la viande de bœuf importée par le biais des circuits de distribution établis (intermédiaires) Le Groupe spécial rappelle que les entreprises de commerce d'État sont en soi compatibles avec l'Accord sur l'OMC mais que leurs opérations peuvent ętre restrictives au sens dudit accord. Si une réglementation (ou directive) coréenne oblige le LPMO ŕ vendre ses importations ou certaines d'entre elles par le biais du marché de gros (et lui interdit donc de vendre ŕ n'importe quel consommateur alors qu'au contraire cela serait permis pour les produits nationaux similaires), cette obligation est restrictive. Toutefois, il ressort des rapports des groupes spéciaux de 1989 que le LPMO a toujours vendu la viande de bœuf principalement par l'intermédiaire du marché de gros. Le Groupe spécial conclut, par conséquent, que cette mesure correspond au sens de l'expression "les restrictions restantes" mentionnée dans la Note 6 e). Limitations concernant la participation au systčme d'importation AVS En donnant effet aux résultats des consultations de 1989 sur la balance des paiements, les Mémorandums d'accord instaurant le systčme AVS visaient ŕ aider la Corée ŕ établir un "programme ordonné de libéralisation" avec une "flexibilité appropriée" pour lui permettre d'éliminer progressivement les "restrictions restantes" pour 2001. De par sa nature męme, un "programme ordonné de libéralisation" peut contenir certaines restrictions temporaires. Ŕ ce titre, le Groupe spécial considčre que l'intention était d'englober les restrictions inhérentes au systčme AVS mis en place au moment de la conclusion des Mémorandums d'accord dans l'expression "les restrictions restantes" et que, par conséquent, ces restrictions devaient ętre tolérées jusqu'en 2001. Toutefois, cette intention doit ętre vue ŕ la lumičre des prescriptions plus générales des Mémorandums d'accord de juillet 1993 qui disposent ce qui suit au paragraphe IV.C.6 a): "Sauf disposition contraire du présent accord, ni le gouvernement de la République de Corée ni un supergroupe quel qu'il soit n'imposeront de restrictions sur la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS (quels que soient le pays d'origine, le type de produit ou les spécifications, qu'il s'agisse de viande de bovins d'embouche ou de bovins nourris aux céréales, et que la viande soit fraîche, réfrigérée ou congelée), notamment en ce qui concerne les prescriptions en matičre de transformation, l'étiquetage, l'établissement des prix, les réglementations en matičre de marquage ou d'emballage ou d'autres conditions concernant les activités légitimes d'importation, de distribution et de vente, qui créeraient des obstacles non nécessaires au commerce ou contrecarreraient les objectifs du présent accord." - Obligation d'ętre affilié ŕ un supergroupe Les Mémorandums d'accord de 1990 envisageaient une certaine limitation de la participation en ce sens qu'ils stipulaient: "dans un premier temps, ce systčme sera utilisé par les hôtels et restaurants de tourisme, la Fédération nationale des coopératives d'éleveurs de bétail (NLCF) et la Société coréenne d'entreposage frigorifique (KCSC) ... Les deux gouvernements se consulteront au sujet de son extension ultérieure" (paragraphe II.C). Plus spécifiquement, les deux Mémorandums d'accord de juillet 1993 prescrivent des rčgles pour l'addition de "nouveaux supergroupes", ce qui donne ŕ entendre qu'il y a de fait une obligation d'affiliation (paragraphes IV.A.1 et IV.A.2). Le Groupe spécial conclut que cette mesure correspond au sens de l'expression "des restrictions restantes" mentionnée dans la Note 6 e); elle bénéficie donc d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle elle sera éliminée ou mise en conformité avec les rčgles de l'OMC. - Restrictions concernant la gamme des consommateurs finals Le Groupe spécial considčre que certaines restrictions concernant la gamme des utilisateurs finals sont inhérentes au systčme AVS. Cela est confirmé dans la définition du consommateur final qui figure dans les Mémorandums d'accord de juillet 1993: "toute entreprise, société, compagnie privée individuelle ou tout groupement de telles entités et/ou leurs courtiers qui ont le droit d'importer de la viande de bœuf par l'intermédiaire de tout supergroupe ŕ l'exception de la NLCF et de la KCSC" (paragraphe II, pas d'italique dans l'original). Par conséquent, les restrictions limitant la gamme des consommateurs finals qui peuvent importer directement d'Australie et des ÉtatsUnis existaient au moment de la conclusion des Mémorandums d'accord et peuvent ętre considérées comme faisant partie des "restrictions restantes" aux fins de la Note 6 e); elles bénéficient donc d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle elles seront éliminées ou mises en conformité avec les rčgles de l'OMC. - Interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals, et entre consommateurs finals et supergroupes Les Mémorandums d'accord de juillet 1993 envisagent des transactions croisées entre certains consommateurs finals et deux supergroupes. Par exemple, tout membre de la KOSCA qui n'est pas autorisé ŕ importer par l'intermédiaire du supergroupe de la KOSCA "aura le droit de participer au systčme AVS en qualité de client relevant de la NLCF ou de la KCSC". (Paragraphe IV.B.2 d), pas d'italique dans l'original.) Les Mémorandums d'accord établissent par ailleurs que "... ŕ compter de janvier 1995, toute boucherie qui a ou aura acquis le statut de négociant agréé de viande de bœuf importée aura le droit de participer au systčme AVS en qualité de client relevant de la NLCF ou de la KCSC" (paragraphe IV.B.2 e), pas d'italique dans l'original). D'autres passages font référence au fait que tous les membres de la KOSCA sont autorisés ŕ participer au systčme AVS en tant que clients relevant de la NLCF ou de la KCSC (paragraphe IV.C.1 a)). L'inclusion expresse de dispositions permettant les transactions croisées entre certains consommateurs finals et supergroupes, de męme que l'obligation d'affiliation, implique l'existence d'une interdiction des transactions croisées avec les autres supergroupes. Si les parties avaient eu l'intention d'autoriser les transactions croisées entre les consommateurs finals et tous les autres supergroupes, elles n'auraient pas limité cette autorisation ŕ la NLCF et la KCSC. Ŕ ce titre, le Groupe spécial constate que l'interdiction des transactions croisées entre les consommateurs finals autres que ceux qui appartiennent au groupe KOSCA et les supergroupes autres que la NLCF et la KCSC est inhérente au systčme AVS établi dans les Mémorandums d'accord et est donc une "restriction restante". Par conséquent, le Groupe spécial constate qu'elle constitue une "restriction restante" au sens de la Note 6 e) de la Liste de la Corée et bénéficie d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle elle sera éliminée ou mise en conformité avec les rčgles de l'OMC. Les Mémorandums d'accord prévoyaient aussi qu'il n'y aurait pas de transactions croisées entre les supergroupes car leurs parts étaient déterminées chaque année et attribuées chaque trimestre. En outre, il est dit au paragraphe IV.C.6 b) du Mémorandum d'accord de juillet 1993 que "toute souspart AVS qui n'est pas intégralement utilisée par un supergroupe ŕ la fin du troisičme trimestre de l'année civile sera redistribuée ŕ tous les autres supergroupes au prorata ... Cette redistribution devra avoir lieu le 15 octobre au plus tard". Le fait męme qu'il était nécessaire de prévoir la redistribution des parts de contingent non utilisées est la preuve que les transactions croisées étaient considérées comme ayant été interdites. Le Groupe spécial constate donc que l'interdiction des transactions croisées entre supergroupes est inhérente au systčme AVS tel qu'il était envisagé alors. Par conséquent, le Groupe spécial constate qu'elle constitue une "restriction restante" au sens de la Note 6 e) de la Liste de la Corée et bénéficie d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle elle sera éliminée ou mise en conformité avec les rčgles de l'OMC. Les Mémorandums d'accord ne font toutefois pas référence ŕ l'existence d'une quelconque restriction concernant les transactions entre consommateurs finals. - Attribution des contingents et souscontingents aux supergroupes selon des plans annuels et non en fonction de la demande La distribution et la redistribution des contingents aux supergroupes étaient expressément envisagées dans les Mémorandums d'accord de 1993 qui prévoient spécifiquement l'attribution de "parts et sousparts" aux supergroupes existants ŕ cette époque (voir, par exemple, le paragraphe IV). Cela, ajouté ŕ la possibilité d'admettre de nouveaux supergroupes dans le systčme AVS, implique que la distribution et la redistribution des contingents doivent ętre inhérentes au systčme. Les besoins des nouveaux supergroupes ne pourraient pas ętre satisfaits sans la redistribution des contingents. L'existence d'un mécanisme d'attribution des parts de contingent est non seulement inhérente au systčme AVS mais aussi compatible avec l'objectif général de l'ensemble du systčme, qui est d'aider la Corée ŕ établir un "programme ordonné de libéralisation" avec une "flexibilité appropriée" pour lui permettre d'éliminer progressivement ses "restrictions restantes" pour 2001. Le Groupe spécial constate par conséquent que cette mesure est une "restriction restante" aux fins de la Note 6 e) et bénéficie d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle elle sera éliminée ou mise en conformité avec les rčgles de l'OMC. - Prescriptions en matičre de tenue de registres Le paragraphe IV.C.14 des Mémorandums d'accord de juillet 1993 prévoit la mise en place de mesures concernant la tenue de registres parallčlement au systčme AVS: "les supergroupes agréés consigneront les opérations d'achats dans un registre pour s'assurer que les achats correspondent aux parts AVS annuelles et trimestrielles." Le Groupe spécial constate que les prescriptions en matičre de tenue de registres du type de celles qui sont effectivement imposées par la Corée, du fait qu'elles sont pratiquement identiques ŕ celles auxquelles font expressément référence les Mémorandums d'accord, ont été acceptées par les parties en tant qu'élément inhérent au systčme AVS et correspondent donc au sens de l'expression "les restrictions restantes" de la Note 6 e); elles bénéficient donc d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle elles seront éliminées ou mises en conformité avec les rčgles de l'OMC. Restrictions concernant l'écoulement des importations par le biais du systčme de vente en gros - Prix de gros minimal (prix d'adjudication/d'objectif) Cette forme de pratique en matičre de fixation des prix existe depuis de nombreuses années. Le groupe spécial de 1989 avait été le premier ŕ noter qu'un prix d'offre minimal pour les adjudications sur le marché de gros, ou prix dérivé pour la vente directe, était fixé par le LPMO en fonction du prix de gros de la viande de bœuf produite dans le pays. Les Mémorandums d'accord de 1990 (paragraphe D.2)) prévoient qu'un groupe d'étude mixte établi d'un commun accord devra: "examiner les fonctions du LPMO et formuler des recommandations visant ŕ améliorer ses pratiques en matičre de commercialisation et de fixation des prix." Ce passage révčle une certaine préoccupation au sujet du rôle du LPMO dans les "pratiques en matičre de commercialisation et de fixation des prix" des importations de viande de bœuf. Les pratiques de fixation des prix restrictives du LPMO, par exemple le prix de gros minimal, figurent manifestement parmi les types de pratiques que vise cette préoccupation. Le paragraphe IV:C.7 c) révčle aussi la préoccupation des parties au sujet des pratiques de fixation des prix ŕ l'importation de la Corée: "pour donner suite aux conclusions du Groupe spécial du GATT chargé du rčglement du différend concernant la viande de bœuf, la majoration de prix de la viande de bœuf en 1993 ne dépassera pas 100 pour cent" (pas d'italique dans l'original). Les pratiques de fixation des prix du LPMO, y compris son prix de gros minimal, doivent donc ętre considérées comme une des "restrictions restantes" au sens de la Note 6 e), ŕ laquelle il doit ętre remédié durant la période de transition dont bénéficie la Corée dans le cadre des Mémorandums d'accord. Ŕ ce titre, le prix de gros minimal du LPMO constitue une "restriction restante" qui bénéficie d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle il devra ętre éliminé ou mis en conformité avec l'Accord sur l'OMC. Majoration de prix appliquée aux importations par le biais du systčme AVS en plus du droit de douane Les deux séries de Mémorandums d'accord de 1993 contiennent la mention suivante concernant la détermination des prix par le biais du systčme AVS: "Le gouvernement de la République de Corée s'abstiendra de toute mesure qui porterait le prix de la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS ŕ un niveau supérieur ŕ celui de la viande de bœuf analogue importée dans le cadre du systčme d'appel d'offres général." (Paragraphe IV.A.3.) En outre, le paragraphe IV.C.7 du Mémorandum d'accord de 1993 mentionne expressément l'existence d'une majoration AVS en ces termes: "a) Une majoration de prix unique et uniforme exprimée en pourcentage s'appliquera ŕ tous les types de viande de bœuf achetés dans le cadre du systčme AVS; le montant en sera égal ŕ la différence entre le prix c.a.f. Corée aprčs paiement des droits de douane et le prix de l'ensemble des morceaux désossés de viande de boeuf importée de qualité supérieure provenant de bovins nourris aux céréales, établi d'aprčs les achats du LPMO, vendus par l'intermédiaire du systčme d'appel d'offres général. … c) … pour donner suite aux conclusions du Groupe spécial du GATT chargé du rčglement du différend concernant la viande de bœuf, la majoration de prix de la viande de bœuf en 1993 ne dépassera pas 100 pour cent de la majoration moyenne pondérée en pourcentage appliquée pendant l'année civile 1992 ŕ la viande de bœuf de qualité supérieure importée, désossée, provenant de bovins nourris aux céréales, calculée d'aprčs les données fournies ŕ l'Appendice I." Ce passage, en particulier, indique que l'existence d'une majoration de prix de type AVS était effectivement envisagée au moment de la conclusion des Mémorandums d'accord. La Corée a également présenté des "points de discussion" émanant d'un fonctionnaire du Département de l'agriculture des États-Unis le 24 février 1994, lesquels montrent que les États-Unis avaient accepté l'imposition de la majoration de prix "comme faisant partie intégrante du Mémorandum d'accord de 1993 sur la viande de bœuf et des engagements issus du Cycle d'Uruguay en matičre d'accčs aux marchés". Le Groupe spécial constate par conséquent que la majoration de prix AVS est une "restriction restante" au sens de la Note 6 e) et bénéficie d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle elle devra ętre éliminée ou mise en conformité avec les rčgles du GATT/de l'OMC. Régime de licences discrétionnaire Outre les mesures énumérées par les parties plaignantes, les États-Unis ont allégué que le régime de licences d'importation de la Corée concernant la viande de bœuf importée, fondé sur les recommandations d'importation du LPMO, est totalement discrétionnaire et, par conséquent, constitue une procédure de licences non automatiques aux fins de l'Accord sur les procédures de licences d'importation ("Accord sur les licences"). Les États-Unis ont fait valoir que les procédures de licences étaient administrées de telle maničre qu'elles avaient des effets restrictifs sur les importations en question. Si les importations sont restreintes par l'imposition d'un contingent compatible avec les rčgles de l'OMC, un régime de licences est nécessaire. De fait, la nature męme du systčme AVS établi dans le cadre des Mémorandums d'accord réglemente la maničre dont la viande de bœuf étrangčre entre sur le marché coréen. Par conséquent, l'existence d'un régime de licences en soi, par opposition ŕ son fonctionnement, doit ętre une des "restrictions restantes" envisagées dans la Note 6 e). En outre, comme le contingent d'importation du LPMO et des supergroupes bénéficie d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, les dispositions de son régime de licences inhérent ŕ l'administration dudit contingent doivent bénéficier de la męme période de transition. Par conséquent, le Groupe spécial est d'avis qu'il convient d'examiner chacune des mesures mentionnées par les États-Unis et de formuler une conclusion sur chacune d'entre elles plutôt que d'examiner le régime de licences d'importation de la Corée d'une maničre générale. Dans le cadre de ces déterminations spécifiques, le Groupe spécial examinera nécessairement les arguments des ÉtatsUnis et les éléments de preuve qu'ils ont avancés en vue de démontrer que l'administration par la Corée de son régime de licences était plus restrictive pour le commerce que nécessaire et contraire ŕ l'Accord sur les licences. Mesures contestées non liées ŕ l'administration du contingent de viande de bœuf en 1989 et non envisagées dans les Mémorandums d'accord En concluant les Mémorandums d'accord, il est évident que les parties entendaient conserver la possibilité de contester toute mesure qui ne serait pas inhérente aux mesures permises dans lesdits Mémorandums d'accord. Ŕ ce titre, le Groupe spécial pense que l'intention n'a pas pu ętre que l'expression "les restrictions restantes" autorise le recours ŕ des restrictions dans le cadre des Mémorandums d'accord si ces restrictions ne sont pas inhérentes ŕ celles qui y sont permises. Ŕ l'appui de ce qui est dit ci-dessus, le Groupe spécial note que, bien que prévoyant l'existence de certaines restrictions, les Mémorandums d'accord de juillet 1993 établissent aussi un mécanisme de consultations entre les parties pour le cas oů il y aurait des différends ou des problčmes de mise en œuvre. C'est précisément le genre de situation décrit dans le paragraphe précédent, ŕ savoir l'existence de restrictions non inhérentes ŕ celles qui sont prescrites. Le Groupe spécial considčre par conséquent que les mesures ou pratiques ci-aprčs n'étaient pas visées par le libellé des Mémorandums d'accord et ne semblent pas nécessaires ni inhérentes aux mesures (restrictions) par ailleurs explicitement envisagées dans ces accords aux fins de l'élimination du contingent d'importation. Restrictions concernant la vente au détail de la viande de bœuf importée - obligation de vendre la viande de bœuf importée dans des magasins spécialisés; - emplacements séparés pour la vente de la viande de bœuf importée dans les grands magasins; et - obligation d'arborer l'enseigne "magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée". Au sujet de son double systčme de vente au détail pour la viande de bœuf, la Corée allčgue qu'il n'est pas discriminatoire. Ŕ titre subsidiaire, elle allčgue que ce systčme bénéficie de la protection de l'article XX. Enfin, la Corée allčgue également que c'est une des "restrictions restantes", (admettant donc sa nature restrictive) parce qu'il existait au moment de la conclusion des Mémorandums d'accord et ce fait est, selon la Corée, reconnu dans les Mémorandums d'accord. La Corée tire cette conclusion de la section IV B2 e) du Mémorandum d'accord de juillet 1993 qui dispose ce qui suit: "Toujours ŕ compter du 1er janvier 1995, toute boucherie qui a ou aura acquis le statut de négociant agréé de viande de bœuf importée aura le droit de participer au systčme AVS ... ces boucheries individuelles auront le droit de négocier et de passer des commandes collectives par l'intermédiaire de la NLCF et de la KCSC." Le Groupe spécial ne voit pas pourquoi le fait que les boucheries qui vendent de la viande de bœuf étrangčre doivent ętre enregistrées implique que ces boucheries ne peuvent pas vendre de la viande de bœuf coréenne ni pourquoi cette référence impliquerait que les supermarchés coréens doivent avoir des présentoirs ou des emplacements différents pour la viande de bœuf étrangčre. De plus, chose plus importante encore, il est difficile de voir comment un double systčme de vente au détail qui n'existait pas au moment de la publication des rapports des groupes spéciaux de 1989 ou des consultations sur la balance des paiements de 1989 et qui n'a pas été négocié dans le cadre des Mémorandums d'accord pourrait avoir un quelconque rapport avec l'élimination des restrictions appliquées pour des raisons de balance des paiements, sujet principal des consultations et des Mémorandums d'accord. Le Groupe spécial estime par conséquent que les mesures susmentionnées ne correspondent pas au sens de l'expression "restrictions restantes". Restrictions concernant les achats et ventes sur le marché de gros (pour les importations du LPMO) - approvisionnement sur les marchés de gros de la viande de bœuf importée limité aux magasins spécialisés uniquement; - obligation de vendre la viande de bœuf importée au comptant; et - obligation pour les marchés de gros de conserver les registres des ventes de viande de bœuf importée pendant deux ans au moins. Bien que le LPMO existe depuis de nombreuses années, il n'est indiqué nulle part que les trois mesures susmentionnées sont inhérentes ŕ une quelconque activité de commerce d'État ou aux activités de commercialisation ou de fixation des prix du LPMO telles qu'elles ont été décrites dans le rapport du groupe spécial de 1989, les consultations sur la balance des paiements et les Mémorandums d'accord de 1990 et de juillet 1993. Le Groupe spécial constate par conséquent que les trois mesures ne correspondent pas au sens de l'expression "restrictions restantes". Limitations concernant la participation au systčme d'importation AVS - Interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals Comme il est indiqué plus haut, les Mémorandums d'accord de juillet 1993 envisagent certaines restrictions concernant les transactions croisées entre supergroupes et entre supergroupes et consommateurs finals. Les Mémorandums d'accord ne font toutefois pas référence ŕ l'existence d'une quelconque restriction concernant les transactions entre consommateurs finals. De surcroît, une telle restriction serait plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs des Mémorandums d'accord. Le Groupe spécial constate par conséquent que l'interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals n'est pas une restriction envisagée par les parties comme correspondant au sens de l'expression "les restrictions restantes". - Prescriptions en matičre d'étiquetage Le paragraphe IV.C.6 des Mémorandums d'accord de juillet 1993 prescrit ce qui suit: "sauf disposition contraire du présent accord, ... n'imposeront de restrictions ... en ce qui concerne ... l'étiquetage, l'établissement des prix, les réglementations en matičre de marquage ou d'emballage ou d'autres conditions concernant les activités légitimes d'importation, de distribution et de vente, qui créeraient des obstacles non nécessaires au commerce ou contrecarreraient les objectifs du présent accord." Le Mémorandum d'accord ne prévoit pas de prescriptions spéciales en matičre d'étiquetage. Le Groupe spécial constate par conséquent que les prescriptions additionnelles ou spécifiques en matičre d'étiquetage éventuellement imposées pour la viande de bœuf importée par le biais du systčme AVS ne sont pas des "restrictions restantes". Restrictions concernant l'écoulement des importations - Pratiques d'écoulement mensuel et journalier du LPMO Certains aspects du rôle du LPMO dans la commercialisation des importations de viande de bœuf étaient envisagés comme une "restriction restante". Toutefois, d'aprčs les États-Unis et l'Australie, l'intention des parties n'a pas pu ętre qu'un comportement qui a en fait engendré des pratiques restrictives imposées en plus et indépendamment du contingent par ailleurs légal appliqué ŕ l'importation de la viande de bœuf constitue une "restriction restante" visées dans la Note 6 e). Les pratiques de commercialisation qui en fait se sont ajoutées aux restrictions normales du contingent d'importation de la viande de bœuf ne peuvent pas avoir été le type de restriction envisagé dans l'expression "restrictions restantes". Si les États-Unis et l'Australie allčguent que les autorités coréennes ont imposé des délais et administré le systčme d'adjudication d'une maničre abusive et non commerciale, ces restrictions ne peuvent pas avoir été considérées par les parties au Mémorandum d'accord comme des restrictions temporaires acceptables inhérentes ŕ une quelconque activité de commerce d'État du LPMO. Ce comportement serait plutôt quelque chose qui existe en plus et indépendamment de ce qui a été envisagé dans les Mémorandums d'accord. Le Groupe spécial estime par conséquent que cette pratique ne peut pas avoir été considérée comme une "restriction restante" au sens de la Note 6 e). Restrictions résultant des pratiques du LPMO en matičre d'appel d'offres - lancement des appels d'offres refusé ou ajourné Les ÉtatsUnis allčguent qu'en refusant de lancer des appels d'offres de la fin d'octobre 1987 ŕ la fin de mai 1998, (et en maintenant les stocks de viande de bœuf importée ŕ un niveau trop élevé), la Corée a imposé des restrictions ŕ l'importation contraires ŕ l'article XI du GATT. Ce type de mesure n'est ni commandé par l'existence d'un contingent d'importation ni envisagé par les Mémorandums d'accord. Le Groupe spécial va examiner cette mesure en męme temps que les allégations de l'Australie selon lesquelles la pratique du LPMO en ce qui concerne l'écoulement des importations par le biais du systčme de vente en gros, en particulier le refus allégué de mettre les importations sur le marché coréen et le stockage de la viande de bœuf importée, était contraire ŕ l'article XI et ŕ la note additionnelle y relative. - distinction bovins nourris aux céréales/bovins d'embouche Bien qu'il ne soit pas expressément mentionné au sujet des activités du LPMO en matičre d'appel d'offres, le problčme apparaît bel et bien dans l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord de 1990 avec l'Australie en ce qui concerne le fonctionnement du systčme AVS, et ŕ nouveau plus précisément dans la Partie V du Mémorandum d'accord de 1993 avec l'Australie. L'Appendice du Mémorandum d'accord de 1990 dispose ce qui suit: "Toutes les importations de viande de bœuf relevant du systčme d'achat et de vente simultanés seront traitées dans des conditions d'égalité et de non-discrimination, quel que soit le pays d'origine, qu'il s'agisse de viande provenant d'animaux d'embouche ou d'animaux engraissés aux céréales, et qu'elle soit fraîche, réfrigérée ou congelée, désossée ou non." Le paragraphe IV.C.6 a) du Mémorandum d'accord de 1993 dispose ce qui suit: "Sauf disposition contraire du présent accord, ni le gouvernement de la République de Corée ni un supergroupe quel qu'il soit n'imposeront de restrictions sur la viande de bœuf ... (quels que soient le pays d'origine, le type de produit ou les spécifications, qu'il s'agisse de viande de bovins d'embouche ou de bovins nourris aux céréales ...)." L'existence des phrases citées cidessus faisant référence ŕ la viande de bovins d'embouche révčle que l'Australie était préoccupée par la discrimination faite entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales sur le marché de gros par le jeu du systčme AVS. Il est clair que de telles restrictions ne pouvaient pas ętre tolérées par l'Australie. Par conséquent, la discrimination alléguée entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales qui, d'aprčs l'Australie, a caractérisé les conditions d'appel d'offres imposées par le LPMO pour les importations ŕ plusieurs occasions, n'est pas une des "restrictions restantes" envisagées. Résumé des conclusions du Groupe spécial en ce qui concerne les mesures en cause et la Note 6 e) de la Liste de la Corée Le Groupe spécial a constaté que les mesures ciaprčs faisaient partie des "restrictions restantes" au sens de la Note 6 e): Limitations concernant la participation au systčme d'importation AVS - obligation d'ętre affilié ŕ un supergroupe; - restriction de la gamme des consommateurs finals; - interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals et supergroupes; - attribution des contingents et souscontingents aux supergroupes selon des plans annuels et non en fonction de la demande; et - prescriptions en matičre de tenue de registres. Restrictions concernant les achats et ventes sur le marché de gros (pour les importations du LPMO) - acquisition obligatoire de la viande de bœuf importée par le biais des circuits de distribution établis (intermédiaires) Restrictions concernant l'écoulement des importations par le LPMO - prix de gros minimal Majoration de prix appliquée aux importations par le biais du systčme AVS en plus du droit de douane Existence en soi d'un régime de licences discrétionnaire concernant les restrictions restantes (par opposition ŕ son fonctionnement) La conséquence de cette constatation est que toutes les mesures susmentionnées, du fait qu'elles sont couvertes par l'expression "les restrictions restantes", bénéficient de la période de transition allant jusqu'au 1er janvier 2001 prescrite aux termes de la Note 6 e). Parallčlement, cette constatation implique aussi que toutes les mesures susmentionnées sont incompatibles avec le GATT et devront ętre éliminées ou mises en conformité avec l'Accord sur l'OMC pour le 1er janvier 2001. Le Groupe spécial est parvenu par ailleurs ŕ la conclusion que les mesures ciaprčs n'étaient pas des "restrictions restantes" au sens de la Note 6 e): Restrictions concernant la vente au détail de la viande de bœuf importée - obligation de vendre la viande de bœuf importée dans des magasins spécialisés; - emplacements séparés pour la vente de la viande de bœuf importée dans les grands magasins; et - obligation d'arborer l'enseigne "magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée". Restrictions concernant les achats et ventes sur le marché de gros (pour les importations du LPMO) - approvisionnement sur les marchés de gros de la viande de bœuf importée limité aux magasins spécialisés uniquement; - obligation de vendre la viande de bœuf importée au comptant; et - obligation pour les marchés de gros de conserver les registres des ventes de viande de bœuf importée pendant deux ans au moins. Limitations concernant la participation au systčme d'importation AVS - interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals; - prescriptions discriminatoires en matičre d'étiquetage. Restrictions concernant l'écoulement des importations par le biais du systčme vente en gros - pratiques d'écoulement mensuel et journalier du LPMO. Restrictions résultant des pratiques du LPMO en matičre d'appel d'offres - lancement des appels d'offres refusé ou ajourné; - distinction bovins nourris aux céréales/bovins d'embouche imposée lors du lancement des appels d'offres. La conséquence de ces constatations pour toutes les mesures susmentionnées est la suivante: elles ne bénéficient pas de la période de transition indiquée dans la Note 6 e) et peuvent par conséquent ętre contestées dans la présente procédure. Ŕ la lumičre des constatations qui précčdent, le Groupe spécial va maintenant déterminer la validité des allégations des parties plaignantes en ce qui concerne les mesures susmentionnées qui ne constituent pas des "restrictions restantes" au sens de la Note 6 e) de la Liste de la Corée. Allégations formulées contre le double systčme de vente au détail et les mesures connexes Allégations générales et moyens de défense des parties L'Australie et les États-Unis allčguent que le double systčme de vente au détail (et les mesures connexes) est contraire ŕ l'article III:4 du GATT, car il a pour effet de traiter la viande de bœuf importée d'une maničre moins favorable que la viande de bœuf nationale. Le premier moyen de défense avancé par la Corée consiste ŕ dire que le double systčme de vente au détail n'impose pas un traitement moins favorable pour la viande de bœuf importée que pour la viande de bœuf nationale, car les deux produits sont vendus dans des magasins séparés. La Corée ajoute qu'il n'y a pas de limitation concernant le nombre de magasins de viande de bœuf importée et que la décision d'ouvrir un tel magasin repose exclusivement sur des considérations commerciales entrant dans le cadre du contingent d'importation de viande de bœuf compatible avec les rčgles de l'OMC. Elle soutient que, pour justifier leurs allégations au titre de l'article III du GATT, les parties plaignantes doivent démontrer que les mesures en question leur causent un préjudice réel en plus des limitations de l'accčs au marché résultant dudit contingent. D'aprčs la Corée, lorsqu'un contingent d'importation légal est en vigueur, deux situations sont possibles. Si le contingent est entičrement utilisé, l'allégation selon laquelle il y a eu violation de l'Accord sur l'OMC et donc préjudice porté aux droits des parties plaignantes doit ętre rejetée. Si le contingent n'est pas entičrement utilisé, les parties plaignantes doivent démontrer que la réglementation coréenne imposant aux négociants l'obligation de vendre la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée dans des magasins séparés est précisément la raison pour laquelle le contingent n'a pas été utilisé. Selon la Corée, les parties plaignantes doivent démontrer l'existence d'un dommage résultant du double systčme de vente au détail indépendant de la protection accordée ŕ la production nationale par la négociation du contingent d'importation pour la viande de bœuf. La Corée rappelle qu'elle considčre que son contingent d'importation a été entičrement utilisé en 1997 et 1998. Son moyen de défense subsidiaire consiste ŕ dire que le double systčme de vente au détail est nécessaire ŕ l'application de sa législation nationale interdisant les pratiques frauduleuses. Par conséquent, s'il est jugé prima facie incompatible avec l'article III:4, le double systčme de vente au détail doit bénéficier de l'application de l'article XX d) du GATT et ętre déclaré compatible avec les rčgles de l'OMC. L'article III:4 du GATT et le double systčme de vente au détail L'article III:4 de l'Accord général prescrit ce qui suit au sujet des produits importés: "Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis ŕ un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous rčglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit." Il y a violation de l'article III:4 si les parties plaignantes démontrent a) que les produits importés et les produits nationaux sont "similaires"; b) que la mesure en question est une loi, un rčglement ou une prescription affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur; et c) que cette mesure soumet les produits importés ŕ un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits nationaux similaires. La Corée présente essentiellement des arguments concernant le troisičme aspect, ŕ savoir le fait que la viande de bœuf importée n'est pas traitée de maničre moins favorable que la viande de bœuf nationale. Détermination du produit similaire Le présent différend concerne les importations en Corée de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée qui, selon les parties plaignantes, est "similaire" ŕ la viande de bœuf coréenne. Le fait que la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale sont des "produits similaires" n'a pas été contesté. La Corée fait valoir, dans sa défense au titre de l'article XX, que la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale sont męme indifférenciables. Il y a une différence de prix importante entre la viande de bœuf coréenne et la viande de bœuf importée. Toutefois, selon la Corée, cette différence de prix est "essentiellement due au coűt de production relatif, ŕ des différences de qualité, aux préférences des consommateurs et ŕ l'existence d'un contingent légal". Le Groupe spécial note que presque 45 pour cent de la viande de bœuf importée est vendue dans les restaurants, oů aucune distinction n'est faite quant ŕ l'origine de la viande de bœuf proposée. Le Groupe spécial conclut par conséquent que la viande de bœuf importée et la viande de bœuf coréenne sont des produits similaires au sens de l'article III:4 du GATT. Loi, rčglement ou prescription affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur Les mesures en question sont de toute évidence des réglementations intérieures, c'est-ŕ-dire des lois et/ou rčglements affectant la vente, mise en vente, l'achat, et la distribution des produits importés et nationaux sur le marché intérieur. Traitement moins favorable Arguments des parties Les parties plaignantes font valoir que, contrairement ŕ l'article III:4, dont le but est d'assurer des conditions égales de concurrence dčs le dédouanement des marchandises, le double systčme de vente au détail coréen impose un traitement moins favorable pour la viande de bœuf importée. En exigeant que la viande de bœuf importée soit vendue dans des magasins qui ne peuvent pas vendre de viande de bœuf coréenne, la Corée refuse ŕ la viande de bœuf importée la possibilité d'ętre vendue dans la grande majorité des boucheries. La viande de bœuf importée est vendue dans 5 000 magasins approximativement, contre environ 45 000 magasins pour la viande de bœuf coréenne. Il en résulte que la viande de bœuf importée est exclue des magasins de détail habituels oů les consommateurs coréens achčtent leur viande. Les parties plaignantes se réfčrent aux rapports de groupes spéciaux adoptés au sujet des affaires Canada - Organismes provinciaux de commercialisation (1992) et EU  Boissons ŕ base de malt, oů il a été conclu qu'en excluant la bičre ou le vin importé des points de vente oů bičres et vins nationaux pouvaient ętre vendus, on refusait aux produits importés certaines possibilités de concurrence dont bénéficiaient les produits nationaux. L'Australie ajoute que l'obligation de présenter les produits séparément dans les grands points de vente établit aussi une discrimination contre la viande de bœuf importée parce qu'elle a pour effet d'accentuer l'impression éventuelle qu'il y a des différences de qualité entre produits nationaux et produits importés. De l'avis de l'Australie, le fait que la viande de bœuf étrangčre est vendue ou présentée séparément a un effet négatif sur la possibilité de vendre la viande de bœuf importée. L'offre globale limitée de viande de bœuf importée par rapport ŕ la viande de bœuf nationale a pour effet d'exacerber ce problčme. La Corée fait valoir que son double systčme de vente au détail pour la viande de bœuf importée et la viande de bœuf nationale n'accorde pas un traitement moins favorable ŕ la premičre. Elle estime que les États-Unis et l'Australie n'ont pas été en mesure de démontrer en quoi le systčme de séparation des magasins vendant de la viande de bœuf porte préjudice ŕ leurs droits au titre de l'Accord sur l'OMC indépendamment du dommage résultant de l'existence męme du contingent coréen pour la viande de bœuf. Pour la Corée, dans les cas oů un contingent d'importation compatible avec les rčgles de l'OMC est en vigueur et a été entičrement utilisé, l'allégation selon laquelle il y a eu violation de l'Accord sur l'OMC doit ętre rejetée. Dans les cas oů le contingent n'a pas été entičrement utilisé, les parties plaignantes, selon la Corée, doivent démontrer que cela est précisément le résultat du double systčme de vente au détail, or, toujours selon la Corée, les parties plaignantes ne l'ont pas fait. La Corée ajoute que le fait d'imposer des prescriptions réglementaires identiques pour les deux catégories de magasins est entičrement compatible avec l'article III:4 du GATT. De fait, les męmes restrictions s'appliquent aux magasins de viande de bœuf nationale (ils ne peuvent pas vendre de la viande de bœuf importée, ŕ l'exception de la viande préemballée, bien que quelques supermarchés coréens aient un emplacement séparé réservé ŕ la viande de bœuf étrangčre) et aux magasins de viande de bœuf importée (ils ne peuvent pas vendre de la viande de bœuf nationale, ŕ l'exception de la viande préemballée): tous les magasins doivent respecter des prescriptions réglementaires identiques. Le fait qu'il y a plus de magasins vendant de la viande de bœuf nationale que de magasins vendant de la viande de bœuf importée ne constitue pas une discrimination et n'engage pas la responsabilité de la Corée. La quantité limitée de viande de bœuf importée distribuée sur le marché coréen (choix du gouvernement qui est compatible avec les obligations de la Corée dans le cadre de l'OMC) explique pourquoi il y a moins de magasins qui en vendent. La Corée fait valoir que la viande de bœuf importée peut ętre vendue n'importe oů en Corée, et est soumise aux męmes prescriptions réglementaires. Les opérateurs privés sont libres de décider s'ils ouvrent un magasin qui vendra de la viande de bœuf nationale ou de la viande de bœuf importée. Le nombre de magasins vendant de la viande de bœuf importée évolue librement depuis l'établissement du contingent. Jurisprudence du GATT/de l'OMC pertinente Il ne fait aucun doute qu'aucun "critčre de l'effet" n'est prescrit dans l'article III, disposition oů est énoncé le principe du traitement national du GATT. Les groupes spéciaux du GATT ont toujours conclu que le critčre pertinent au regard de l'article III:4 consiste ŕ déterminer si les Membres "assurent des conditions égales de concurrence" dčs le dédouanement des marchandises. Le rapport du Groupe spécial EU – Article 337 indique ce qui suit: "L'article III:4 ne remplirait pas cette fonction si l'interprétation des États-Unis [se référant ŕ la défense des États-Unis dans le différend sur l'article 337] était adoptée, étant donné qu'une loi, un rčglement ou une prescription ne pourrait alors ętre contestée au GATT qu'aprčs coup en vue de rectifier un traitement moins favorable des produits importés et non en vue de prévenir un tel traitement ... [Le Groupe spécial] a noté que cette approche est conforme ŕ la pratique antérieurement suivie par les PARTIES CONTRACTANTES pour l'application de l'article III, approche qui consiste ŕ fonder leurs décisions sur les distinctions faites par les lois, rčglements ou prescriptions elles-męmes et sur leur incidence potentielle, et non sur leurs conséquences effectives pour tels ou tels produits importés." (Pas d'italique dans l'original, notes omises.) Comme le Groupe spécial EU – Article 337 l'a souligné, l'article III:4 concerne l'égalité effective des possibilités dans l'application des lois, rčglements et prescriptions. Il en va de męme de la disposition relative au traitement national de l'article XVII:3 de l'AGCS, qui prévoit expressément que des dispositions juridiques formellement identiques peuvent, dans certains cas, avoir pour effet d'accorder un traitement moins favorable aux produits importés. Dans Japon – Boissons alcooliques, il a été réaffirmé que "l'objectif fondamental de l'article III est d'éviter le protectionnisme lorsque … des mesures de réglementations intérieures sont appliquées". "Pour ce faire, il oblige les Membres de l'OMC ŕ garantir l'égalité des conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux … De plus, l'argument selon lequel "les effets sur le commerce" de l'écart entre la taxe perçue sur les produits importés et celle qui frappe les produits nationaux sont, d'aprčs le volume des importations, négligeables ou męme inexistants, est dénué de pertinence; l'article III ne vise pas ŕ protéger les anticipations concernant un volume d'échanges donné, mais plutôt les anticipations relatives ŕ l'égalité du rapport compétitif entre les produits importés et les produits nationaux." De męme, dans Canada – Organismes provinciaux de commercialisation (1992), le groupe spécial "a rappelé que les PARTIES CONTRACTANTES avaient décidé dans un certain nombre d'affaires antérieures que l'obligation énoncée ŕ l'article III:4 d'accorder aux produits importés un traitement non moins favorable que le traitement accordé aux produits d'origine nationale devait s'entendre comme l'obligation d'accorder aux produits importés des possibilités de concurrence non moins favorables que celles qui étaient accordées aux produits d'origine nationale. Le Groupe spécial a constaté que, en autorisant l'accčs de la bičre d'origine nationale ŕ des points de vente fermés ŕ la bičre importée, le Canada accordait ŕ la premičre des possibilités de concurrence qu'il refusait ŕ la seconde". Toute distinction réglementaire fondée exclusivement sur des critčres relatifs ŕ la nationalité ou ŕ l'origine des produits est incompatible avec l'article III, et cette conclusion peut ętre formulée męme en l'absence d'importations (car les importations hypothétiques peuvent ętre utilisées pour formuler cette conclusion), ce qui confirme qu'il n'est pas nécessaire de démontrer les effets réels et spécifiques sur le commerce d'une mesure pour qu'elle soit jugée contraire ŕ l'article III. Le but de l'article III:4 est donc de garantir aux produits importés un accčs effectif aux marchés et de faire en sorte qu'il leur soit offert les męmes débouchés qu'aux produits nationaux. Le Groupe spécial considčre que cela signifie qu'il faut offrir aux produits similaires la possibilité d'ętre compétitifs dans le cadre d'un marché intégré. Évaluation du Groupe spécial Le principal argument de la Corée est que l'accčs de la viande de bœuf nationale aux magasins de viande de bœuf importée est interdit et que, par conséquent, produits importés et produits nationaux sont traités de maničre égale. Elle ajoute qu'exiger le démantčlement de son double systčme de vente au détail impliquerait que le GATT exige une déréglementation ce qui, selon elle, n'est pas le cas. Le Groupe spécial tient ŕ souligner tout d'abord que l'article III:4 du GATT ne concerne pas le traitement des produits nationaux en tant que tels mais la question de savoir si les produits importés sont traités d'une maničre moins favorable que les produits nationaux. Ŕ cet égard, le Groupe spécial considčre que, contrairement ŕ ce que la Corée affirme, la mesure que cette derničre applique depuis 1990 ŕ la viande de bœuf importée, qui fait que la viande de bœuf importée ne peut pas ętre vendue au détail dans les męmes points de vente ou dans les męmes emplacements (en ce qui concerne les grands magasins) que la viande de bœuf nationale, constitue en soi un traitement différent et, élément décisif au regard de l'article III:4, ce traitement différent se traduit inévitablement par un traitement moins favorable sur le marché coréen pour les produits importés que pour les produits nationaux similaires. Les réglementations prévoyant la ségrégation des produits importés sur le marché national limitent la possibilité pour les consommateurs de comparer produits importés et produits nationaux et de fonder effectivement leur choix sur les différences au niveau de la qualité, des caractéristiques et des prix des produits (nationaux ou importés). Elles réduisent donc les possibilités que les produits importés ont de concurrencer directement les produits nationaux. Supposons qu'un exportateur souhaite accroître sa part d'un marché étranger. Il doit convaincre les distributeurs, et en fin de compte les consommateurs, qu'il a un produit valable ŕ vendre ŕ un prix intéressant, de la męme façon qu'un fabricant national. Ce dernier doit convaincre le détaillant de stocker son produit, ce qui peut entraîner le remplacement d'un produit national existant mais se traduit généralement par la vente des deux produits côte ŕ côte ŕ titre d'essai. Toutefois, dans un double systčme de vente au détail, le produit importé ne peut ętre mis sur les étagčres que si le détaillant accepte de le substituer non seulement ŕ un mais ŕ tous les produits nationaux similaires existants. Cela représente de toute évidence une charge supplémentaire pour le produit importé en principe, charge qui sera particuličrement lourde lorsque les importations ont une petite part du marché au début. On ne saurait admettre qu'un double systčme de vente au détail, męme s'il est formellement identique pour les produits nationaux et les produits importés, soit en principe compatible avec l'article III:4. De plus, męme en supposant qu'un tel systčme puisse fonctionner pour les produits importés de telle maničre que ses effets restrictifs puissent ętre minimes, cela n'en efface pas pour autant le caractčre foncičrement discriminatoire. Dans la présente affaire, la notion d'égalité des possibilités de concurrence implique, ŕ tout le moins, qu'il y ait une possibilité pour la viande de bœuf importée d'ętre physiquement présente avec la viande de bœuf nationale similaire au point de vente pour le consommateur. En excluant la viande de bœuf importée du systčme de vente au détail existant pour la viande de bœuf nationale (lequel comprend la grande majorité des points de vente), le double systčme de vente au détail limite les débouchés potentiels pour la viande de bœuf importée. Cela est particuličrement évident puisque la viande de bœuf est un produit qui est consommé quotidiennement et pour lequel les consommateurs ne sont pas forcément disposés ŕ "procéder ŕ des comparaisons" avant d'acheter. Le double systčme de vente au détail limite les possibilités de concurrence pour la viande de bœuf importée ŕ d'autres égards. Dans le cadre d'un marché essentiellement dominé par le produit national, les coűts liés ŕ la mise en œuvre du double systčme de vente au détail ont une incidence plus marquée sur la viande de bœuf importée que sur la viande de bœuf nationale. De fait, on peut penser que cette derničre continuera d'ętre vendue dans les points de vente au détail existants tandis que la premičre exigera l'établissement de nouveaux points de vente au détail. Le fait d'exiger que la viande de bœuf importée soit vendue dans des magasins spécialisés, ou présentée séparément dans les grands magasins, donne l'impression que les deux viandes sont différentes alors qu'elles sont en réalité des produits similaires appartenant au męme marché, comme l'a admis la Corée. Cette ségrégation donne au produit national par rapport au produit importé un avantage concurrentiel fondé sur des critčres sans rapport avec les produits euxmęmes. Elle facilite en outre le maintien d'une différence de prix au profit de la viande de bœuf nationale. Dans l'ensemble, la ségrégation tend ŕ abriter les produits nationaux dont le prix est élevé de la concurrence exercée par les produits importés dont le prix est plus bas. L'article III:4 du GATT concerne les mesures prises par les pouvoirs publics et non le comportement autonome des opérateurs économiques. Les entreprises privées, si elles le souhaitent, peuvent décider pour des raisons commerciales de ne distribuer que des produits nationaux ou des produits importés. Toutefois, une réglementation gouvernementale contrevient ŕ l'article III:4 si, comme dans la présente affaire, elle force les distributeurs ŕ faire un tel choix. Le double systčme de vente au détail appliqué par la Corée dans le cas de la viande de bœuf est particuličrement défavorable aux produits importés, si l'on considčre qu'il a été établi ŕ une époque oů le contingent d'importation était en cours d'élimination. Dans ces conditions, ce systčme peut ętre considéré comme un frein potentiel aux perceptives d'accčs au marché normalement ouvertes ŕ la viande de bœuf importée moins chčre, dont l'effet sera pleinement ressenti le jour oů le contingent sera élevé. En réalité, la jurisprudence concernant l'article III montre clairement que les effets d'un traitement moins favorable quel qu'il soit ou l'incidence d'une telle réglementation discriminatoire sur le volume des échanges n'ont pas ŕ ętre pris en considération. Afin de démontrer qu'il y a violation de l'article III, il n'est donc pas nécessaire de prouver que le double systčme de vente au détail a sur le marché coréen un effet distinct de celui du contingent compatible avec les rčgles de l'OMC. L'existence d'un contingent d'importation de viande de bœuf compatible avec l'OMC n'a aucun rapport avec les allégations selon lesquelles le double systčme de vente au détail coréen accorde un traitement moins favorable aux produits importés. Par conséquent, le Groupe spécial n'est pas d'accord avec la Corée lorsqu'elle dit que c'est aux parties plaignantes qu'il incombe de démontrer que ce systčme leur cause un préjudice en plus (et indépendamment) de celui qui résulte du contingent d'importation de viande de bœuf compatible avec l'OMC, car il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un tel préjudice. Quant au rapport entre l'existence d'un contingent compatible avec l'OMC et la possibilité de présenter des allégations au titre de l'article III, il est bien établi que les Membres de l'OMC sont liés par toutes les dispositions de l'Accord sur l'OMC simultanément: "… l'Accord sur l'OMC constitue un "engagement unique" et, par conséquent, toutes les obligations contractées dans le cadre de l'OMC sont en général cumulatives et les Membres doivent se conformer simultanément ŕ la totalité d'entre elles …  (pas d'italique dans l'original). Cela veut dire que męme si la Corée bénéficie d'un contingent d'importation compatible avec l'OMC pour la viande de bœuf, toutes les mesures coréennes, telles que le double systčme de vente au détail concernant la viande de bœuf, doivent respecter toutes les autres dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, y compris l'article III du GATT. Conclusion Le Groupe spécial constate que dans le cadre du double systčme de vente au détail coréen, la viande de bœuf importée est traitée d'une maničre moins favorable que la viande de bœuf nationale, et que par conséquent ce systčme est incompatible avec l'article III:4 du GATT. Ayant formulé cette conclusion, le Groupe spécial considčre qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si cette męme mesure est également contraire ŕ l'article XI du GATT, comme l'allčgue l'Australie. L'article III:4 et l'obligation d'arborer une enseigne spéciale Arguments des parties Les parties plaignantes allčguent que l'obligation pour les magasins spécialisés d'arborer l'enseigne "Magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée" constitue un traitement moins favorable pour la viande de bœuf importée parce qu'elle n'existe pas pour la viande de bœuf nationale. L'Australie ajoute que l'enseigne "Magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée" a pour effet d'accentuer les impressions négatives éventuelles quant ŕ la qualité de la viande de bœuf importée; cela a un effet défavorable sur la possibilité de vente de la viande de bœuf importée et un effet ralentisseur sur les prix. L'Australie a rappelé qu'en 1955, elle s'était plainte de ce qu'une réglementation hawaďenne obligeant les entreprises qui vendaient des œufs importés ŕ arborer l'enseigne "Nous vendons des œufs étrangers" était contraire ŕ l'article III:4. La plainte avait été retirée lorsqu'un tribunal des États-Unis avait rendu une décision déclarant la loi inconstitutionnelle et contraire ŕ l'article III:4 du GATT. Évaluation du Groupe spécial Le Groupe spécial estime qu'une telle obligation d'arborer une enseigne étant essentiellement un élément accessoire du double systčme de vente au détail, lui-męme incompatible avec l'article III:4, est nécessairement elle aussi incompatible avec l'article III:4. En outre, l'obligation d'arborer l'affiche "Magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée" va au-delŕ de l'indication de l'origine des produits et est donc contraire ŕ l'article III:4 du GATT. Le Groupe spécial rappelle que le rapport du Groupe de travail de 1956 sur les "certificats d'origine, marques d'origine, formalités consulaires" avait fait ressortir que "des exigences allant au-delŕ de l'obligation d'indiquer l'origine ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l'article III si les męmes exigences ne s'appliquent pas aux producteurs nationaux des męmes produits". Le Groupe spécial constate, par conséquent, que l'obligation imposée aux magasins vendant de la viande de bœuf importée d'arborer l'enseigne "Magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée" est prima facie contraire ŕ l'article III:4 du GATT. Le Groupe spécial va maintenant examiner la défense de la Corée fondée sur l'article XX d) du GATT. Défense de la Corée fondée sur l'article XX d) du GATT Arguments des parties La Corée allčgue que son double systčme de vente au détail de la viande de bœuf, s'il est jugé contraire ŕ l'article III:4, comme c'est le cas, devrait bénéficier de la protection de l'article XX d) du GATT. Elle estime qu'il est nécessaire de faire en sorte que la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée soient vendues par des magasins distincts pour lutter contre les pratiques frauduleuses qu'interdit la Loi sur la concurrence déloyale. Le fait que la viande de bœuf importée est moins chčre que la viande de bœuf nationale incite les négociants ŕ vendre l'une pour l'autre, car ils peuvent ainsi profiter du prix de vente plus élevé. En 1990, pour mettre un terme ŕ ces pratiques frauduleuses, la Corée a mis en place le double systčme de vente au détail et décidé d'éliminer le précédent systčme de ventes simultanées qui était en vigueur depuis 1988, année oů les importations de viande de bœuf avaient repris pour la premičre fois. La Corée fait valoir qu'elle a műrement pesé le choix de l'instrument ŕ utiliser pour que sa réglementation atteigne son objectif, ŕ savoir interdire les pratiques frauduleuses des négociants au niveau des ventes de viande de bœuf. De l'avis de la Corée, la surveillance policičre continue des magasins n'était pas une solution vu son coűt considérable pour les pouvoirs publics. D'un autre côté, déclare la Corée, le double systčme de vente au détail ne fait appel ŕ la surveillance policičre que pour les magasins de viande de bœuf nationale tout en assurant que les magasins vendant de la viande de bœuf importée indiquent qu'ils le font. De l'avis de la Corée, cette indication est suffisante pour supprimer le risque que la viande de bœuf importée soit vendue pour de la viande de bœuf nationale, car les consommateurs savent que les magasins de viande de bœuf étrangčre proposent de la viande importée meilleur marché. La Corée renvoie le Groupe spécial ŕ sa Loi sur la concurrence déloyale qui concerne les pratiques commerciales jugées déloyales vis-ŕ-vis des concurrents et des consommateurs (y compris les pratiques frauduleuses). Le but de la Loi, énoncé ŕ l'article premier, est de "maintenir l'ordre des transactions légitimes en empęchant les actes de concurrence déloyale". Au paragraphe 1 de l'article 2, l'expression "acte de concurrence déloyale" est définie comme suit: "1) Acte de nature ŕ induire le public en erreur quant au lieu d'origine de marchandises, quelles qu'elles soient, soit en indiquant de maničre fausse ce lieu sur tout document ou communication de nature commerciale, sur lesdites marchandises ou dans toute publicité s'y rapportant ou de toute maničre pouvant induire le public en erreur, soit en vendant, distribuant, important ou exportant des marchandises sur lesquelles figure une telle indication; 2) Acte consistant ŕ donner une indication de nature ŕ induire quiconque ŕ penser que des marchandises, quelles qu'elles soient, ont été produites ou transformées, dans un lieu autre que celui oů lesdites marchandises sont produites, fabriquées ou transformées, sur tout document ou communication de nature commerciale, sur lesdites marchandises ou dans toute publicité s'y rapportant, ou de toute maničre pouvant induire le public en erreur, ou acte consistant ŕ vendre, distribuer, importer ou exporter des marchandises comportant une telle indication." La Corée estime que le systčme consistant ŕ séparer les points de vente est nécessaire pour faire appliquer cette loi et que l'article XX d) du GATT constitue un cadre juridique approprié pour justifier le double systčme de vente au détail. L'Australie et les ÉtatsUnis font valoir que, contrairement au paragraphe d) de l'article XX, le double systčme de vente au détail n'a pas été mis en place pour assurer le respect d'une réglementation compatible avec l'OMC concernant les pratiques déloyales; ce systčme a, tout au plus, le męme objectif que la Loi sur la concurrence déloyale. L'Australie affirme par ailleurs que le soutien substantiel des prix du marché et le double systčme de vente au détail exacerbent en fait la différence de prix entre la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée, et augmentent donc la probabilité de fraude. De l'avis de l'Australie, la fraude cessera uniquement lorsque cette différence de prix artificielle disparaîtra. Selon elle, le fait que l'obligation de tenir des registres qui est imposée aux magasins de viande de bœuf importée n'est pas imposée aux magasins de viande de bœuf nationale a sa pertinence. Par conséquent, la Corée ne peut pas vérifier les sources d'approvisionnement pour la viande de bœuf nationale et donc savoir s'il y a des fraudes dans les magasins qui en vendent. En outre, les parties plaignantes font valoir que le double systčme de vente au détail n'est pas "nécessaire" pour éviter les pratiques frauduleuses. Elles suggčrent par ailleurs d'autres solutions compatibles avec les rčgles de l'OMC qui, selon leurs allégations, assureraient la prévention des pratiques frauduleuses. Ŕ l'appui de leurs allégations, les parties plaignantes mettent en avant la maničre dont la Corée a réagi ŕ des situations analogues concernant la viande de bœuf nationale (déclarations mensongčres visant ŕ faire passer de la viande de bovins de race laitičre pour de la viande de bovins de race Hanwoo) ou d'autres secteurs de l'économie coréenne oů des pratiques frauduleuses fréquentes sont signalées. Enfin, les parties plaignantes allčguent que le double systčme de vente au détail coréen est en tout cas incompatible avec les dispositions de la partie introductive de l'article XX, dans la mesure oů il impose une restriction déguisée au commerce international puisque son seul but est de protéger la production de viande bovine coréenne. Article XX d) du GATT et jurisprudence du GATT/de l'OMC L'article XX d) du GATT dispose ce qui suit: "Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon ŕ constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empęchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures: ... d) nécessaires pour assurer le respect des lois et rčglements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois et rčglements qui ont trait ŕ l'application des mesures douaničres, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l'article II et ŕ l'article XVII, ŕ la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux mesures propres ŕ empęcher les pratiques de nature ŕ induire en erreur." La Corée concčde qu'il lui incombe de démontrer que ses restrictions en matičre de vente au détail relčvent de l'article XX. Pour s'acquitter de la charge qui lui incombe au titre de l'article XX, la Corée doit donc démontrer que l'obligation de vendre la viande de bœuf importée dans des magasins séparés est "nécessaire pour assurer le respect des lois et rčglements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du GATT de 1994", et en outre que le double systčme de vente au détail n'est pas "appliqué de façon ŕ constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international". En ce qui concerne l'article XX d), le rapport du Groupe spécial du GATT ÉtatsUnis  Article 337 a indiqué que la premičre question ŕ trancher était de savoir si une autre solution compatible avec le GATT aurait pu ętre employée: "Il était clair pour le Groupe spécial qu'une partie contractante ne peut justifier une mesure incompatible avec une autre disposition de l'Accord général en la déclarant "nécessaire" au sens de l'article XX d) si elle dispose d'une autre mesure dont on pourrait attendre raisonnablement qu'elle l'emploie et qui n'est pas incompatible avec d'autres dispositions de l'Accord général." (Pas d'italique dans l'original.) Dans l'affaire États-Unis  Essence, l'Organe d'appel a aussi examiné l'existence d'autres possibilités compatibles avec les rčgles de l'OMC, concluant que la mesure américaine ne bénéficiait pas de l'application de l'article XX: "Plusieurs possibilités s'offraient aux États-Unis lorsqu'ils ont adopté une réglementation pour donner effet ŕ la CAA. Ils auraient pu par exemple imposer des niveaux de base réglementaires sans faire de distinction entre l'essence nationale et l'essence importée. Cette approche, correctement mise en œuvre, aurait pu éviter toute discrimination." (Pas d'italique dans l'original.) Évaluation du Groupe spécial Pour bénéficier de la protection de l'article XX d), la Corée doit démontrer que le double systčme de vente au détail (y compris les mesures connexes), bien qu'incompatible avec l'article III:4: i) sert ŕ "assurer le respect" d'une loi ou réglementation nationale compatible avec le GATT, ce qui, en l'espčce, signifie faire appliquer la législation coréenne contre les pratiques frauduleuses; et si tel est le cas, ii) est "nécessaire" pour empęcher l'apparition de pratiques frauduleuses sur le marché coréen de la viande de bœuf (et plus particuličrement que l'on fasse passer de la viande étrangčre pour de la viande coréenne); et si tel est le cas, iii) n'est pas appliqué de façon ŕ constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international. "… assurer le respect d'une réglementation compatible avec le GATT" Le Groupe spécial doit tout d'abord identifier et définir la réglementation dont il est allégué qu'elle est compatible avec le GATT. Dans la présente affaire, la réglementation ŕ laquelle se réfčre la Corée est la Loi sur la concurrence déloyale qui, entre autres choses, vise ŕ prévenir les pratiques frauduleuses. Ŕ premičre vue, il s'agit d'une réglementation compatible avec le GATT. Le Groupe spécial doit en second lieu identifier les pratiques que la Corée juge frauduleuses et s'efforce de prévenir. Dans la présente affaire, les pratiques frauduleuses alléguées sont la déclaration mensongčre de l'origine de la viande de bœuf, c'est-ŕ-dire le fait de vendre de la viande importée pour de la viande coréenne, pratique qui est commercialement rentable ŕ cause de la différence de prix. Le Groupe spécial reconnaît que, quelle que soit la cause de ces pratiques frauduleuses, vendre de la viande importée pour de la viande coréenne constitue une déclaration mensongčre de l'origine du produit, ce qui est contraire ŕ l'article 2 de la Loi sur la concurrence déloyale. Le Groupe spécial reconnaît qu'il y a de bonnes raisons – en dehors d'éventuelles motivations protectionnistes – pour qu'un Membre de l'OMC puisse souhaiter la communication de renseignements quant ŕ l'origine des produits, et en particulier des produits carnés, au niveau de la vente au détail. D'aprčs ce que le Groupe spécial croit comprendre, l'application de la Loi sur la concurrence déloyale coréenne se fait ŕ l'initiative soit des particuliers soit des pouvoirs publics et prend la forme d'une surveillance policičre, d'enquętes, d'ordonnances de ne pas faire, d'amendes etc. L'application normale de la Loi sur la concurrence déloyale n'aurait pas posé un problčme au regard de l'article III:4 et n'aurait donc pas requis une justification au titre de l'article XX d) si le degré d'application de cette loi avait été le męme dans le cas des produits nationaux et dans le cas des produits importés. La mesure coréenne en question ne relčve pas de l'application normale de la Loi sur la concurrence déloyale. L'établissement d'un double systčme de vente au détail ne figure pas parmi les instruments dont la Loi sur la concurrence déloyale envisage ou prescrit l'utilisation pour empęcher les déclarations mensongčres ou d'autres types de pratiques frauduleuses. La Corée fait valoir que, en ce qui concerne la viande de bœuf étrangčre, elle a dű renoncer ŕ l'application normale de la Loi sur la concurrence déloyale car celleci s'est révélée trop difficile et trop coűteuse fin 1989 et début 1990 vu le nombre de cas de fraudes enregistrés ŕ cette époque dans le cadre du systčme unique de vente au détail, la viande étrangčre étant mensongčrement déclarée comme étant de la viande coréenne. Ces cas de déclaration mensongčre étaient euxmęmes induits par la grande différence de prix entre les deux produits. Ainsi, d'aprčs la Corée, l'arrivée d'une viande de bœuf étrangčre moins chčre sur le marché coréen, aprčs la reprise des importations en 1989, a créé une situation exceptionnelle en raison de la fréquence des pratiques frauduleuses. Afin d'empęcher de telles pratiques, la Corée a décidé d'isoler la viande de bœuf étrangčre au stade de la vente au détail. En d'autres termes, le double systčme de vente au détail est présenté par la Corée comme une mesure corrective exceptionnelle et destinée ŕ remplacer la maničre normale de prévenir les pratiques interdites par la Loi sur la concurrence déloyale. Le Groupe spécial considčre que le double systčme de vente au détail est en fait un remčde exceptionnel destiné ŕ prévenir les déclarations mensongčres. Cette mesure, outre qu'elle est discriminatoire, est une mesure ŕ caractčre permanent et immuable, qui, une fois qu'elle est adoptée et jusqu'ŕ ce qu'elle soit supprimée, ne peut pas facilement ętre adaptée en fonction de l'évolution des circonstances. Cela contraste avec la souplesse qu'offre la Loi sur la concurrence déloyale. Cependant, malgré ces aspects embarrassants, le Groupe spécial admet que le double systčme de vente au détail a été mis en place, tout du moins en partie, pour assurer le respect de la législation coréenne visant ŕ lutter contre les pratiques frauduleuses dans la mesure oů il sert ŕ prévenir les actes incompatibles avec la Loi sur la concurrence déloyale. Premičrement, le systčme a été établi ŕ une époque oů, selon le dire de la Corée qui n'a pas été réfuté par les parties plaignantes, les déclarations mensongčres étaient monnaie courante dans le secteur de la viande de bœuf. Deuxičmement, il faut admettre que le double systčme de vente au détail réduit bel et bien la possibilité et donc la tentation pour les boucheries de faire passer de la viande étrangčre pour de la viande coréenne, par rapport ŕ l'époque oů toute la viande nationale et importée pouvait officiellement ętre fournie au męme magasin. Le Groupe spécial note que son interprétation des termes "mesure ... pour assurer le respect des lois et rčglements" n'est pas incompatible avec l'approche adoptée par le Groupe spécial CEE – Pičces détachées et composants et ensuite par le Groupe spécial Canada – Périodiques. Si l'on admet que le double systčme de vente au détail a été établi en partie pour assurer le respect de la législation coréenne de lutte contre les pratiques frauduleuses, la question cruciale qui se pose est de savoir si la mesure est "nécessaire" pour empęcher que de la viande de bœuf importée soit mensongčrement déclarée comme étant de la viande nationale. Lŕ encore, la charge de la preuve incombe ŕ la Corée. "nécessaire pour empęcher les déclarations mensongčres quant ŕ l'origine de la viande de bœuf" Pour démontrer que le double systčme de vente au détail est "nécessaire", la Corée doit convaincre le Groupe spécial que, contrairement ŕ ce qui a été allégué par l'Australie et les ÉtatsUnis, aucune autre mesure compatible avec l'Accord sur l'OMC n'est raisonnablement disponible ŕ l'heure actuelle pour lutter contre les déclarations mensongčres sur le marché de détail quant ŕ l'origine de la viande de bœuf. Le Groupe spécial considčre que la Corée ne s'est pas acquittée de cette charge pour deux raisons étroitement liées. Premičrement, la Corée n'a pas jugé "nécessaire" d'établir des "doubles systčmes de vente au détail" pour empęcher l'apparition de cas similaires de déclarations mensongčres de l'origine dans d'autres secteurs de son économie. Deuxičmement, la Corée n'a pas démontré de maničre satisfaisante pour le Groupe spécial que les mesures autres que le double systčme de vente au détail, compatibles avec l'Accord sur l'OMC, n'étaient pas suffisantes pour lutter contre les déclarations mensongčres de l'origine concernant la viande de bœuf importée. Le Groupe spécial va expliquer de maničre détaillée chacune de ces deux raisons, dont la premičre porte sur les faits – que fait effectivement la Corée pour empęcher les déclarations mensongčres dans les cas autres que celui qui nous occupe? La seconde repose ŕ la fois sur des constatations factuelles, certains de ces faits étant les męmes que ceux qui se rapportent ŕ la premičre question, et sur des projections, qui ellesmęmes reposent sur ces faits, concernant la question suivante: que pourrait raisonnablement faire la Corée pour empęcher les déclarations mensongčres au sujet de la viande de bœuf importée au niveau du commerce de détail? Absence de doubles systčmes de vente au détail dans les autres secteurs de l'économie coréenne On signale que des pratiques de nature ŕ induire en erreur similaires ŕ celles qui ont touché, en 1989 et 1990, la vente de viande de bœuf étrangčre au niveau du commerce de détail existent ou pourraient exister dans d'autres secteurs de l'économie coréenne. Cependant, dans ces caslŕ, la Corée n'a pas exigé, ou n'exige pas, que les produits concernés soient vendus par le biais de circuits séparés afin d'assurer le respect de la législation coréenne relative aux pratiques de nature ŕ induire en erreur. Par exemple, la Corée a traité différemment des situations comportant des risques de fraudes similaires, comme par exemple pour la viande coréenne entre celle de bovins de race Hanwoo et celle de bovins (bouvillons et vaches) de race laitičre. Or, il n'y a pas de double systčme de vente au détail pour la viande de bovins coréens. La raison avancée par la Corée est que la quantité de viande de bovins de race laitičre est négligeable. En 1990, année oů le double systčme de vente au détail a été établi, la viande provenant de bovins de race laitičre coréens représentait un peu moins de la moitié de la quantité de viande de bœuf importée et environ 25 pour cent de la consommation totale de viande de bœuf en Corée. En 1998, la viande provenant de bovins de race laitičre représentait environ la moitié de la quantité de viande de bœuf importée et 12 pour cent de la consommation totale de viande de bœuf. Par conséquent, le Groupe spécial considčre que la quantité de viande de bœuf provenant du cheptel laitier n'est pas négligeable. La Corée a également fait valoir qu'ŕ la fin de 1998 elle a découvert un test ADN qui apparemment permet de différencier les deux types de viande de bœuf nationale. Le Groupe spécial n'est pas convaincu qu'un tel test scientifique, s'il peut différencier la viande de bovins coréens de race Hanwoo et celle de bovins coréens de race laitičre, ne pourrait pas également permettre de différencier la viande de bovins étrangers et la viande de bovins coréens. En outre, la découverte d'un test ADN en 1998 ne peut pas expliquer l'absence d'un double systčme de vente au détail pour la viande de bœuf nationale pendant la période précédant cette date. Le Groupe spécial note aussi qu'il n'y a pas de double systčme de vente au détail pour les autres produits agricoles. La Corée dit qu'il est nécessaire de recourir ŕ la mesure draconienne consistant ŕ séparer les ventes au détail pour la viande de bœuf mais non pour les autres produits en raison de l'importance particuličre de la viande de bœuf dans l'alimentation du Coréen moyen et de l'activité commerciale considérable dans ce secteur. Toutefois, la Corée n'a pas expliqué de maničre satisfaisante pour le Groupe spécial pourquoi les autres sources de protéines telles que la viande de porc et les fruits de mer, dont il a été établi qu'elles faisaient également l'objet de déclarations frauduleuses quant au pays d'origine, n'étaient pas soumises ŕ un double systčme de vente au détail. De plus, bien qu'environ 45 pour cent de la viande de bœuf importée soit vendue dans les restaurants, il n'est pas exigé que la viande coréenne et la viande étrangčre soient proposées dans des restaurants séparés. Les restaurants qui vendent de la viande de bœuf importée n'ont pas ŕ indiquer s'ils servent de la viande coréenne ou importée, ou du moins pas avant l'an 2000. Deux types de situation peuvent se présenter. Premier cas de figure: certains restaurants coréens peuvent servir de la viande de bœuf importée en disant qu'il s'agit de viande de bovins Hanwoo, ce qui semblerait indiquer que la Corée ne considčre peutętre pas que la prévention de tels actes frauduleux exige l'établissement d'un double systčme au niveau des restaurants. Deuxičme cas de figure: certains restaurants, sans nécessairement prétendre que leur viande provient de bovins de race Hanwoo, peuvent en réalité ne faire aucune allusion concernant son origine, ce qui semblerait indiquer que la Corée, contrairement ŕ ce qu'on observe dans le cas des boucheries, est pour le moins insoucieuse des profits que les restaurants peuvent faire grâce ŕ ces pratiques et de la nécessité d'informer les consommateurs avec précision. Le Groupe spécial considčre que les exemples précédents puisés dans d'autres secteurs comme dans celui de la viande de bœuf indiquent que la déclaration mensongčre de l'origine peut en fait ętre combattue par des méthodes de base, compatibles avec l'Accord sur l'OMC, et donc moins restrictives pour les échanges et moins interventionnistes pour le marché, telles que les activités de surveillance policičre normales prévues dans la Loi sur la concurrence déloyale coréenne. Ces exemples pourraient donner l'impression que c'est uniquement lorsque la viande de bœuf importée est vendue au détail que la déclaration mensongčre de l'origine devient vraiment un sujet de préoccupation pour la Corée. Cela remet directement en question la "nécessité" du double systčme de vente au détail. Existence d'autres mesures compatibles avec l'OMC pour empęcher les pratiques de nature ŕ induire en erreur sur le marché de détail de la viande de bœuf Le Groupe spécial considčre qu'en présence d'une autre mesure compatible avec les rčgles de l'OMC, c'est ŕ la Corée qu'il appartient de démontrer que cette autre mesure n'est pas raisonnablement disponible ou est excessivement contraignante, financičrement ou techniquement, compte tenu de divers facteurs, notamment ce qu'elle coűte au pays, pour garantir que les consommateurs ne sont pas trompés quant ŕ l'origine de la viande de bœuf. Les parties plaignantes ont dit qu'il existait d'autres mesures compatibles avec l'Accord sur l'OMC, y compris l'étiquetage, la tenue de registres, les poursuites et les amendes, qui seraient efficaces pour détecter et prévenir les pratiques de nature ŕ induire en erreur quant ŕ l'origine de la viande de bœuf. Au sujet de l'opinion selon laquelle le gouvernement coréen pourrait augmenter le nombre des enquętes, des poursuites et des amendes infligées, la Corée estime que le fait d'imposer des amendes plus élevées n'aide pas ŕ résoudre la question car les négociants continueront ŕ ętre tentés de tricher. La Corée affirme par ailleurs que les moyens plus traditionnels de lutte contre la fraude, tels que les enquętes et les poursuites, ne sont pas utilisables parce qu'il est, selon ses allégations, pratiquement impossible de distinguer la viande importée de la viande coréenne. La thčse de la Corée n'est pas convaincante et ce pour plusieurs raisons. S'agissant de l'allégation de la Corée selon laquelle les enquętes sont impossibles, le Groupe spécial rappelle que lors des débats sur le rapport de décembre 1989 (de la Souscommission du contrôle de la commercialisation des produits de l'agriculture et de l'élevage relevant de l'Assemblée nationale), la Corée a pu ętre trčs précise quant ŕ la quantité exacte de viande de bœuf importée vendue de maničre frauduleuse. D'aprčs la Corée, "une association de commercialisation a confirmé que 28 pour cent de la viande de bœuf importée qui était passée par les boucheries générales avait été falsifiée et vendue comme étant du Hanwoo". Il semble que la Corée avait alors, avant l'entrée en vigueur du double systčme de vente au détail, un systčme d'investigation qui lui permettait d'identifier la viande de bœuf importée et de la distinguer de la viande coréenne. Le procčsverbal des débats de la Commission de l'agriculture, des foręts et des pęches de l'Assemblée nationale (7 mars 1990), aprčs enquętes, avait constaté que des ventes frauduleuses de viande de bœuf avaient eu lieu dans 604 cas. Ŕ cette époque, le systčme et les moyens d'investigation de la Corée semblent avoir été suffisants pour détecter les pratiques frauduleuses męme dans le secteur de la viande de bœuf, sans avoir ŕ recourir ŕ un double systčme de vente au détail. Contrairement ŕ ce qu'elle allčgue, il semblerait, par conséquent, que la Corée avait la capacité de distinguer la viande de bœuf importée de la viande produite localement ou, tout au moins, de détecter la fraude lorsque l'une était vendue pour l'autre. Il est peu probable qu'une telle capacité ait pu disparaître en l'espace de quelques années. L'efficacité des amendes dépend, d'une part, du niveau de ces amendes et de la probabilité que la fraude soit découverte et, d'autre part, du niveau de la marge de profit résultant de cette fraude. Le Groupe spécial considčre que la menace de poursuites qui, pour les petites boucheries, serait synonyme d'atteinte ŕ la réputation du magasin, serait un moyen dissuasif efficace. Les parties plaignantes font valoir que le contrôle des registres d'achats et de ventes pourrait compléter les efforts compatibles avec les rčgles de l'OMC que déploie la Corée pour identifier les cas de déclarations frauduleuses quant ŕ l'origine du produit. Elles estiment que l'application des prescriptions en matičre de tenue de registres ŕ toutes les ventes de viande de bœuf serait un moyen compatible avec les rčgles de l'OMC de combattre tous les types de fraudes, car la réglementation coréenne relative ŕ la viande de bœuf importée impose déjŕ des obligations importantes en ce qui concerne la tenue de registres aux différents stades de la commercialisation. La réponse de la Corée est que les vérifications ŕ rebours ne sont pas encore possibles vu son systčme de distribution peu développé. S'agissant de la tenue des registres, la réponse de la Corée est que dans la pratique peu de négociants tiennent des registres complets et exacts. Le Groupe spécial admet que certaines formes de vérifications ŕ rebours constituent un systčme assez sophistiqué de détection des fraudes, mais la Corée dispose de plusieurs autres moyens pour assurer la prévention des pratiques de nature ŕ induire en erreur. Par exemple, une obligation de tenir des registres appliquée de maničre générale et doublée de sanctions constituerait une solution de rechange compatible avec l'OMC face au double systčme de vente au détail qui lui est incompatible avec l'OMC. Si les magasins de viande de bœuf étrangčre peuvent tenir des registres, il est difficile de comprendre pourquoi on ne pourrait pas demander la męme chose aux magasins vendant de la viande coréenne. De fait, tous les négociants en viande de bœuf ŕ tous les stades de la commercialisation pourraient ętre obligés de tenir des registres de sorte que les enquętes puissent facilement détecter l'origine de la viande vendue et/ou achetée et comparer les prix des produits et les profits réalisés. La Corée fait valoir par ailleurs d'une maničre générale que, dans un double systčme de vente au détail, la prévention des déclarations mensongčres au niveau du commerce de détail exigerait une surveillance policičre continue des magasins de viande de bœuf, chose qui, selon elle, serait trop coűteuse. Elle n'a toutefois n'a pas fourni de données sur les coűts qu'entraînerait, par exemple, l'application normale de la Loi sur la concurrence déloyale. De plus, comme il est indiqué plus haut, le recours aux moyens traditionnels ne semble pas ętre une solution trop coűteuse lorsqu'il y a ou peut y avoir des cas de déclaration mensongčre sur le marché coréen. Aprčs tout, avec l'Accord sur l'OMC, les Membres ont fait un compromis, et le respect de l'Accord sur l'OMC peut parfois exiger des ajustements (coűteux) au niveau des politiques et législations intérieures. Sur la base de l'examen qu'il vient de faire, le Groupe spécial considčre que la Corée n'a pas démontré d'une maničre satisfaisante pour le Groupe spécial que les autres mesures possibles compatibles avec l'Accord sur l'OMC n'étaient pas raisonnablement applicables pour détecter les pratiques de nature ŕ induire en erreur dans le secteur de la vente au détail de la viande de bœuf. Nonrespect de la condition de "nécessité" Pour les raisons exposées ci-dessus, le Groupe spécial constate que le double systčme de vente au détail est une mesure disproportionnée non nécessaire pour assurer le respect de la législation coréenne visant ŕ lutter contre les pratiques de nature ŕ induire en erreur. Par conséquent, il n'est pas justifié par l'article XX d) du GATT. Le Groupe spécial n'a donc pas ŕ examiner l'applicabilité du texte introductif de l'article XX du GATT. Conclusion concernant la défense de la Corée au titre de l'article XX Le Groupe spécial n'a par conséquent pas été convaincu par la défense de la Corée consistant ŕ dire que son double systčme de vente au détail devrait bénéficier de l'application de l'article XX d) du GATT. Conclusion concernant la compatibilité avec les rčgles de l'OMC du double systčme de vente au détail appliqué pour la viande de bœuf Le Groupe spécial constate, par conséquent, que le double systčme de vente au détail appliqué par la Corée pour la viande de bœuf est incompatible avec les dispositions de l'article III:4 du GATT du fait qu'il soumet la viande de bœuf importée ŕ un traitement moins favorable que le traitement accordé ŕ la viande de bœuf d'origine nationale, discrimination qui ne peut pas ętre justifiée au titre de l'article XX d) du GATT. Il devrait donc ętre supprimé ou mis en conformité avec l'Accord sur l'OMC. C'est toutefois ŕ la Corée qu'il appartient de décider quelle(s) mesure(s) compatible(s) avec les rčgles de l'OMC elle souhaite choisir – que ce soit celles qu'elle utilise déjŕ ou celles qui sont suggérées ci-dessus ou d'autres mesures encore  pour remplacer le double systčme de vente au détail. Allégations formulées contre le systčme de distribution (du LPMO) au niveau du commerce de gros Arguments généraux des parties L'Australie formule les allégations spécifiques suivantes contre diverses prescriptions relatives aux ventes de viande de bœuf importée par le LPMO: a) la limitation des ventes de viande de bœuf importée au marché de gros, sauf pour la viande transformée et emballée et b) les restrictions qui limitent l'approvisionnement sur le marché de gros aux magasins spécialisés; c) l'obligation de vendre la viande au comptant; et d) les prescriptions en matičre de tenue de registres, qui selon l'Australie sont imposées uniquement pour la viande de bœuf importée par le LPMO et font donc qu'un traitement moins favorable est accordé au produit importé. Les États-Unis ne formulent aucune allégation spécifique sur cette question bien qu'ils aient allégué que le double systčme de vente au détail, d'une maničre générale, est contraire ŕ l'article III:4. Les arguments que la Corée oppose ŕ chacune des allégations susmentionnées sont les suivants: a) il est impossible d'établir une comparabilité entre la viande de bœuf nationale et la viande de bœuf importée car il y a un contingent compatible avec les rčgles de l'OMC; b) le double systčme de vente au détail, y compris l'obligation pour les grands magasins de vendre la viande de bœuf étrangčre dans un emplacement séparé, est compatible avec les rčgles de l'OMC; c) la Corée admet que la viande de bœuf importée vendue par le LPMO par le biais du marché de gros doit en principe ętre payée au comptant, mais elle fait valoir toutefois que cette obligation s'applique aussi ŕ la viande de bœuf nationale vendue par le NLCF aux magasins de viande de bœuf nationale; d) la Corée n'a présenté aucun contreargument au sujet de cette allégation. La Corée a conclu que ces mesures n'étaient par conséquent pas contraires ŕ l'article III:4. Au cas oů le Groupe spécial formulerait une conclusion différente, la Corée allčgue qu'elle bénéficie de la protection de l'article XX d) du GATT. Évaluation du Groupe spécial Le Groupe spécial rappelle qu'il a conclu au paragraphe 584 que la vente par le biais du marché de gros coréen de viande de bœuf importée par le LPMO est une "restriction restante" qui bénéficie d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle elle devra ętre éliminée ou mise en conformité avec l'Accord sur l'OMC. Cette mesure ne sera par conséquent pas examinée plus avant. Le Groupe spécial rappelle également son examen relatif ŕ l'article III:4 du GATT (paragraphes 627 ŕ 638) ŕ l'issue duquel il conclut que le but de l'article III:4 est de garantir aux produits importés un accčs effectif aux marchés et de faire en sorte qu'il leur soit offert les męmes débouchés qu'aux produits nationaux. Nul ne conteste le fait que la viande de bœuf importée et la viande de bœuf coréenne sont des produits similaires. Il n'est pas non plus contesté que les mesures susmentionnées sont des rčglements ou prescriptions affectant la vente, la mise en vente, ou la distribution de la viande de bœuf importée. L'article III:4 du GATT est donc applicable ŕ la présente situation. Le Groupe spécial va maintenant procéder ŕ l'examen de l'allégation de l'Australie selon laquelle un traitement moins favorable est imposé ŕ la viande de bœuf importée par les rčgles de distribution du LPMO. Restrictions limitant aux magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée l'approvisionnement sur le marché de gros – double systčme de vente au détail L'Australie allčgue que la prescription voulant que la viande de bœuf importée par le biais du LPMO soit vendue uniquement dans les magasins spécialisés dans la viande de bœuf étrangčre est contraire ŕ l'article III:4. Le Groupe spécial a déjŕ formulé la conclusion selon laquelle le double systčme de vente au détail appliqué par la Corée, qui fait que la viande de bœuf importée (ŕ l'exception de la viande préemballée ou transformée) ne peut ętre vendue que dans les "magasins de viande de bœuf étrangčre", est contraire ŕ l'article III:4 et ne peut pas bénéficier de la protection de l'article XX. Le Groupe spécial constate, par conséquent, que les restrictions limitant aux magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée l'approvisionnement sur le marché de gros, soit une application du double systčme de vente au détail, imposent ŕ la viande de bœuf importée par le biais du LPMO un traitement moins favorable que le traitement accordé ŕ la viande de bœuf nationale qui ne fait pas l'objet d'une telle restriction, et sont donc contraires ŕ l'article III:4 du GATT. Pour les raisons exposées dans les paragraphes 654 ŕ 676, le Groupe spécial formule la męme conclusion en ce qui concerne la non-application de l'article XX d) aux présentes mesures. La viande de bœuf importée vendue par le biais du marché de gros ne pourrait ętre payée qu'au comptant L'Australie allčgue que l'obligation, contenue ŕ l'article 11 du Rčglement concernant les ventes de viande de bœuf importée, qui veut que la viande de bœuf importée soit vendue uniquement au comptant est contraire ŕ l'article III:4. La défense de la Corée qui consiste ŕ dire que cette prescription est aussi appliquée ŕ la viande de bœuf nationale vendue par le NLCF aux magasins de viande de bœuf nationale n'a manifestement pas été contredite par l'Australie. La Corée fait valoir que les magasins de viande de bœuf importée et les magasins de viande de bœuf nationale vendent leurs produits essentiellement au comptant sauf lorsqu'une relation de crédit existe entre les négociants ou que le négociant a contrat de gages commerciaux. On ne sait pas exactement si une "relation de crédit" peut légitimement exister en faveur des magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée. Le Groupe spécial rappelle qu'il incombe ŕ l'Australie de prouver le bien-fondé de son allégation selon laquelle la viande de bœuf importée par le LPMO fait l'objet d'un traitement moins favorable (par exemple, le fait d'exiger que le paiement se fasse uniquement au comptant) que la viande de bœuf nationale. Compte tenu des éléments de preuve dont il dispose, le Groupe spécial estime que l'Australie ne l'a pas fait et il ne peut, par conséquent, pas accepter cette allégation. Obligation de tenir et conserver des registres L'Australie allčgue que l'obligation, imposée ŕ ceux qui achčtent de la viande de bœuf étrangčre importée par le LPMO, de consigner dans des registres tous les achats et toutes les ventes et de conserver ces registres pendant au moins deux ans entraîne des coűts de mise en conformité pour les distributeurs de viande de bœuf importée compte tenu du temps et des dépenses nécessaires. Ces coűts ont une incidence inévitable sur le prix du produit importé. Pour l'Australie, l'absence d'obligations analogues pour la viande de bœuf nationale impose un traitement moins favorable ŕ la viande de bœuf étrangčre importée par le biais du LPMO, ce qui est contraire ŕ l'article III:4 du GATT. La Corée fait valoir qu'en vertu des directives révisées, les magasins spécialisés ne sont plus tenus de tenir un registre des ventes. Le Groupe spécial n'oublie pas que son mandat l'oblige ŕ examiner la situation factuelle et juridique au 26 mai et au 26 juillet 1999, et que ces directives révisées ont été adoptées aprčs son établissement. Le Groupe spécial rappelle la préoccupation de la Corée ŕ l'égard des pratiques frauduleuses, la viande de bœuf importée pouvant ętre vendue pour de la viande coréenne. Si cette obligation de tenir et conserver des registres était imposée de la męme façon au LPMO, ŕ ceux qui achčtent au LPMO et aux distributeurs de viande de bœuf importée et nationale, elle pourrait ętre considérée comme une solution de rechange raisonnable et possible pour assurer la prévention des pratiques frauduleuses en Corée. Avant évalué les éléments de preuve pertinents au moment oů son mandat lui a été confié, le Groupe spécial croit comprendre que ceux qui achetaient de la viande de bœuf étrangčre importée par le LPMO faisaient l'objet de prescriptions plus rigoureuses en matičre de tenue de registres que ceux qui achetaient de la viande de bœuf coréenne. Il ne fait aucun doute que ces prescriptions additionnelles sont contraires ŕ l'article III:4. Allégations formulées contre le systčme AVS Description générale des allégations des parties Les parties plaignantes font valoir que l'existence męme du systčme AVS, les restrictions concernant ceux qui peuvent importer, l'obligation d'ętre affilé ŕ un supergroupe AVS, l'interdiction des transactions croisées entre supergroupes, l'interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals et supergroupes et l'interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals sont restrictives et incompatibles avec l'articles III:4 et avec l'article XI et la note additionnelle y relative. L'Australie ajoute que la supervision globale des importations par la Corée, c'est-ŕ-dire les prescriptions en matičre d'étiquetage, de communication de renseignements et de tenue de registres, est contraire ŕ l'article III:4, car il n'existe pas de prescriptions analogues pour la viande de bœuf nationale. La Corée présente des moyens de défense spécifiques qui sont examinés plus loin. L'évaluation du Groupe spécial ŕ la lumičre de la Note 6 e) Le Groupe spécial rappelle sa conclusion (paragraphes 569 ŕ 580) selon laquelle le systčme AVS, y compris son mécanisme de participation exclusive, l'interdiction des transactions croisées entre supergroupes et entre supergroupes et consommateurs finals ainsi que certaines obligations plus strictes en matičre de tenue de registres, étaient des éléments "inhérents" au systčme AVS tel qu'il a été établi par les parties dans les Mémorandums d'accord et, par conséquent, constituaient certaines des restrictions restantes qui bénéficient d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle elles devront ętre éliminées ou mises en conformité avec les rčgles de l'OMC. Toutefois, l'interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals ne peut pas ętre considérée comme "inhérente" au systčme AVS tel qu'il a été établi dans les Mémorandums d'accord, car il n'y est pas fait mention de l'existence d'une quelconque restriction concernant les transactions croisées entre consommateurs finals. Il en va de męme de toute restriction additionnelle (ou abusive) en matičre d'étiquetage imposée uniquement aux produits importés, car il n'est pas fait mention dans les Mémorandums d'accord de prescriptions spécifiques en matičre d'étiquetage. Certains des éléments du systčme AVS se rapportent ŕ la distribution de la viande de bœuf importée. Cependant, l'origine de la viande de bœuf ne devrait pas avoir de pertinence juridique pour sa distribution en Corée. De l'avis du Groupe spécial, ces prescriptions additionnelles en matičre d'étiquetage ne sont pas inhérentes au systčme AVS. L'interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals et les prescriptions additionnelles en matičre d'étiquetage du systčme AVS ne sont pas des "restrictions restantes". Le Groupe spécial va maintenant procéder ŕ l'examen de ces mesures spécifiques. Examen de deux mesures spécifiques du systčme AVS Interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals Arguments des parties Les parties plaignantes allčguent que l'interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals impose ŕ la viande de bœuf importée un traitement moins favorable que le traitement accordé ŕ la viande de bœuf nationale. La réponse de la Corée est que la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf, dans sa version révisée, interdit seulement aux magasins spécialisés de revendre de la viande de bœuf importée ŕ leurs homologues qui vendent de la viande de bœuf nationale, mais les transactions croisées entre magasins spécialisés sont maintenant autorisées. Évaluation du Groupe spécial Premičrement, le Groupe spécial rappelle que, conformément ŕ son mandat, il doit examiner la situation au 26 mai et 26 juillet 1998 et avant. L'article 11 des Directives interdit, comme précédemment, l'utilisation de la viande de bœuf importée ŕ toute fin autre qu'une utilisation permise par les Directives pour le consommateur final ou le client concerné. Il spécifie les utilisations permises de la viande de bœuf pour les consommateurs finals de chacun des supergroupes et dispose qu'aucune utilisation ou vente autre que celles qui sont prévues ŕ l'article 11 ne sera autorisée. Les sanctions infligées en cas de nonrespect des limitations spécifiées concernant l'utilisation et la vente sont sévčres. Le Groupe spécial rappelle son examen (voir les paragraphes 629 ŕ 640 du présent rapport et le rapport États-Unis – Article 337, paragraphe 5.13) relatif ŕ l'article III:4 du GATT oů il conclut que le but de l'article III:4 est d'obliger toutes les lois et réglementations nationales ŕ accorder l'égalité des conditions de concurrence aux produits importés par rapport aux produits nationaux. Les Directives opérationnelles pour le systčme AVS et les Directives de décembre 1997 sont des lois, rčglements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, la distribution ou l'utilisation de la viande de bœuf nationale ou importée sur le marché intérieur. Il n'est pas contesté que la viande de bœuf importée et la viande de bœuf coréenne sont des produits similaires. Le Groupe spécial rappelle qu'il n'existe pas de restrictions similaires concernant la distribution sur le marché intérieur de la viande de bœuf nationale. Il constate, par conséquent, que la viande de bœuf étrangčre importée par le biais du systčme AVS a moins de possibilités de concurrence lui permettant d'atteindre des consommateurs potentiels sur le marché coréen que la viande de bœuf nationale, pour laquelle il n'y a pas interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals. Par conséquent, l'interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals imposée pour la viande de bœuf étrangčre importée par le biais du systčme AVS est contraire ŕ l'article III:4 du GATT. Ayant formulé cette conclusion, le Groupe spécial ne juge pas nécessaire d'examiner les allégations des parties plaignantes selon lesquelles cette męme mesure est également contraire ŕ l'article XI et ŕ la note additionnelle y relative. Prescriptions additionnelles en matičre d'étiquetage Arguments des parties L'Australie fait valoir que les prescriptions coréennes en matičre d'étiquetage imposées pour la viande de bœuf importée par le biais du systčme AVS sont contraires ŕ l'article III:4, car il n'existe pas de prescriptions similaires pour la viande de bœuf nationale. Elle allčgue par ailleurs que cette prescription impose une mesure non nécessaire, inapplicable et coűteuse et ce uniquement pour le produit importé, réduisant donc artificiellement la compétitivité de ce dernier. Pour l'Australie, l'étiquetage actuel des produits australiens identifie clairement l'origine et le produit. De l'avis de l'Australie, un grand nombre des éléments dont la Corée exige l'inscription sur l'étiquette sont sans intéręt, inapplicables et plus restrictifs que nécessaire. Par exemple, pour le consommateur final, l'indication du numéro du contrat et du nom du supergroupe importateur ne présente aucun intéręt car ces questions concernent l'importation de la viande de bœuf étrangčre. Cette prescription (indiquer le numéro du contrat et le nom du supergroupe) est inapplicable parce que le numéro de contrat et le supergroupe peuvent ne pas ętre connus au moment oů le produit est emballé par le producteur. Par conséquent, la mesure exige un réétiquetage soit avant l'expédition soit en Corée. Pour l'Australie, que le réétiquetage se fasse en Corée ou en Australie, il entraîne des coűts additionnels qui servent ŕ rendre le produit importé moins compétitif. La Corée estime que tous les produits de l'élevage importés, y compris la viande de bœuf, doivent porter entre autres indications, le nom du produit, le nom de l'importateur, l'adresse de l'importateur, la date de production et la date de péremption. Selon elle, ces prescriptions sont nécessaires pour faciliter l'importation de ces produits et sont utilisées aux fins du dédouanement et de la distribution. Elle ajoute que les négociants en viande de bœuf nationale doivent aussi indiquer le nom des produits, le nom du producteur, la date de péremption et la date de production. Pour la Corée, ces prescriptions visent ŕ protéger la santé publique et ŕ établir un processus de distribution fiable. Évaluation du Groupe spécial Le Groupe spécial note qu'aucune de ces prescriptions additionnelles en matičre d'étiquetage n'est inhérente au systčme AVS. Certains des éléments du systčme AVS se rapportent ŕ la distribution de la viande de bœuf importée. Cependant, selon le principe du traitement national fondamental ŕ l'OMC, l'origine de la viande de bœuf ne peut pas ętre un facteur affectant la distribution de ce produit en Corée. Le Groupe spécial note par ailleurs que la Corée n'a pas présenté de défense spécifique fondée sur l'application de l'article XX b) visant la protection de la santé publique. En vertu de l'article III:4 du GATT, les produits importés ne doivent pas ętre soumis ŕ des prescriptions plus rigoureuses affectant leur distribution sur le marché coréen que les produits nationaux. Le Groupe spécial s'est déjŕ référé au rapport du Groupe de travail de 1956 sur les "certificats d'origine, marques d'origine, formalités consulaires" oů il avait été conclu que "des exigences allant au-delŕ de l'obligation d'indiquer l'origine ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l'article III:4 si les męmes exigences ne s'appliquent pas aux producteurs nationaux des męmes produits". Par conséquent, le Groupe spécial constate que toutes prescriptions additionnelles en matičre d'étiquetage imposées pour la viande de bœuf étrangčre importée par le biais du systčme AVS qui ne le sont pas pour la viande de bœuf nationale, telle que l'obligation d'indiquer sur le produit le nom du consommateur final, le numéro du contrat et le nom du supergroupe importateur, sont contraires ŕ l'article III:4 du GATT. Allégations formulées contre le prix de gros minimal imposé par le LPMO, le refus de lancer des appels d'offres ou l'ajournement d'appels d'offres et les pratiques d'écoulement en 1997 et en 1998 Arguments généraux des parties Les ÉtatsUnis font valoir que diverses "procédures de fonctionnement" du LPMO, notamment l'établissement allégué d'un prix de gros minimal ou prix d'adjudication minimal, le refus allégué de lancer des appels d'offres ou l'ajournement allégué d'appels d'offres et l'ajournement allégué de la vente de viande de bœuf importée sur le marché coréen ainsi que la non-attribution des parts de contingent aux supergroupes AVS, équivalent ŕ des restrictions additionnelles appliquées en plus de celles qui existent dans le cadre du contingent ŕ l'importation de viande de bœuf compatible avec l'OMC. L'Australie se préoccupe essentiellement de la maničre dont le LPMO remplit sa fonction de stabilisation des prix. Ŕ cet égard, elle fait valoir que la pratique alléguée du LPMO qui consiste ŕ imposer un prix de gros minimal ou prix d'adjudication minimal, l'établissement et la mise en œuvre de plans d'écoulement mensuels et le contrôle par le LPMO de l'écoulement quotidien de la viande de bœuf importée sur le marché de gros sont incompatibles avec l'Accord sur l'OMC. Les deux parties plaignantes font observer que le contingent d'importation de la Corée (part du LPMO et part AVS) n'a pas été entičrement utilisé, ce qui constitue pour elles un élément de preuve qui établit prima facie que les pratiques suivies par le Corée dans l'administration du contingent de viande de bœuf sont une restriction ŕ l'importation. Pour les parties plaignantes, le fait que de telles pratiques étaient celles d'une entreprise commerciale d'État ne peut servir ŕ justifier leur incompatibilité avec l'article XI du GATT, compte tenu de la note additionnelle relative ŕ l'article XI, qui dispose que les prescriptions de l'article XI s'appliquent également aux mesures adoptées par une entreprise commerciale d'État. Les deux parties plaignantes allčguent que les męmes mesures, vu qu'elles limitent les importations de produits agricoles, sont également incompatibles avec la disposition de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et la note de bas de page y relative, qui interdit plus spécifiquement les restrictions ŕ l'importation de produits agricoles appliquées par le biais d'une entreprise commerciale d'État. L'Australie allčgue que les męmes mesures enfreignent les articles XVII et III:4 du GATT, tandis que les ÉtatsUnis font valoir que les męmes pratiques contreviennent également ŕ l'article 3 de l'Accord sur les licences puisque l'administration des procédures de licences d'importation "[impose] … une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure". Les ÉtatsUnis n'ont pas développé davantage leur allégation selon laquelle ces pratiques du LPMO sont contraires ŕ l'article XVII du GATT. Pour se défendre contre ces allégations, la Corée soutient que, étant donné que le contingent qu'elle applique ŕ l'importation de la viande de bœuf est compatible avec les rčgles de l'OMC, la seule façon pour l'Australie et les ÉtatsUnis d'établir qu'il y a eu une violation des dispositions de l'OMC est de prouver que le contingent n'a pas été entičrement utilisé et que cela est dű ŕ une prohibition ou restriction identifiable de maničre distincte ou découle d'une telle prohibition ou restriction. La Corée fait valoir que, męme si un tel contingent n'est pas entičrement utilisé, les parties plaignantes doivent, pour avoir gain de cause lorsqu'elles allčguent qu'il y a eu violation de l'article XI, établir un lien de causalité clair entre les restrictions identifiables séparément et l'utilisation partielle du contingent (étant donné que cette derničre peut ętre due ŕ une multitude de facteurs liés au marché). En résumé, la Corée soutient que, pour établir qu'il y a en l'espčce violation de l'article XI:1, les ÉtatsUnis et l'Australie doivent établir: 1) l'existence d'une prohibition ou restriction identifiable séparément (au-delŕ du contingent et de sa mise en œuvre) ŕ l'importation du produit, autre que les droits de douane, taxes ou autres impositions; 2) que "l'application (d'une telle prohibition a été( faite". En l'occurrence, cela reviendrait ŕ établir que: i) le contingent n'a pas été entičrement utilisé; ii) la restriction a effectivement eu l'effet voulu de limiter les importations ŕ un niveau inférieur ŕ celui du contingent; et iii) un lien de causalité clair établissant que l'utilisation partielle du contingent est précisément due ŕ la mesure en question et non ŕ d'autres facteurs. La Corée fait valoir qu'elle a entičrement utilisé son contingent d'importation de viande de bœuf et que, par conséquent, l'allégation de l'Australie et des ÉtatsUnis devrait ętre rejetée. Elle soutient en outre que les ÉtatsUnis et l'Australie ne se sont pas efforcés comme il convenait d'expliquer en quoi les restrictions alléguées constituaient des restrictions appliquées en plus des restrictions imposées aux fins de la mise en œuvre du contingent juridiquement valable. Ainsi, aux yeux de la Corée, le fait que les parties plaignantes n'ont présenté aucun élément de preuve ni aucun argument concernant le lien de causalité entre les restrictions alléguées et le niveau réduit des importations est rédhibitoire pour les parties plaignantes, puisque la crise financičre coréenne justifie, du point de vue commercial et économique, l'incapacité de la Corée d'utiliser pleinement son contingent d'importation. Prix de gros minimal Arguments des parties Les parties plaignantes allčguent que, pour stabiliser les prix, le LPMO met aux enchčres la viande de bœuf qu'il importe tout en fixant un prix de gros minimal (ou prix d'adjudication minimal ou encore prix d'objectif) par rapport au prix intérieur. Le Groupe spécial estime que la base sur laquelle le prix de gros minimal est fixé n'est pas claire. Dans sa premičre communication, la Corée fait valoir que le prix de gros minimal de la viande de bœuf importée est fixé par rapport au prix du produit national. Dans sa deuxičme communication, elle fait valoir que le prix de gros minimal est fixé "pour éviter que le prix de vente de la viande de bœuf importée ne descende en deçŕ d'un certain niveau". En réponse ŕ une question du Groupe spécial, la Corée a dit que "les prix d'objectif sont fondés essentiellement sur le prix ŕ l'importation (prix c.a.f. majoré des droits de douane et des frais de vente) de la viande de bœuf ... visant donc ŕ éviter des pertes". Évaluation du Groupe spécial compte tenu de la Note 6 e) Le Groupe spécial est déjŕ parvenu ŕ la conclusion qu'un genre de prix de gros minimal ou prix d'adjudication minimal existait (et avait de fait été condamné par le groupe spécial de 1989) au moment de la publication des rapports des groupes spéciaux de 1989 et avait dű exister au moment de l'établissement de la Liste de la Corée, vu que les Mémorandums d'accord de juillet 1993 prévoient qu'il est nécessaire d'améliorer les pratiques du LPMO en matičre de fixation des prix. De l'avis du Groupe spécial, et dans la mesure oů le prix d'adjudication minimal/d'objectif peut ętre considéré comme une "restriction restante", cette pratique restrictive en matičre de fixation des prix bénéficie d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle elle devrait ętre éliminée ou mise en conformité avec les rčgles de l'OMC. Le Groupe spécial n'examinera pas davantage cette mesure. Le Groupe spécial note cependant que les parties plaignantes ont formulé d'autres allégations, distinctes, contre l'administration du contingent par le LPMO, ŕ savoir que le refus allégué d'écouler la viande de bœuf importée sur le marché coréen a entraîné une accumulation des stocks de ce produit et que l'ajournement allégué d'appels d'offres et le refus allégué de lancer des appels d'offres pendant certaines périodes ont contribué ŕ l'utilisation partielle du contingent d'importation. En conséquence, le Groupe spécial traitera séparément ci-aprčs les allégations précitées. Pratiques d'écoulement quotidien et mensuel du LPMO, non-écoulement des stocks importés et refus de lancer des appels d'offres ou ajournement d'appels d'offres pour l'importation Arguments des parties et détermination factuelle du Groupe spécial Les contingents d'importation de viande de bœuf ont-ils été utilisés en 1997 et 1998? En réponse aux allégations selon lesquelles les fonctions d'adjudication et d'écoulement du LPMO sont essentiellement restrictives et ont abouti ŕ une utilisation partielle du contingent d'importation en 1997 et en 1998, le premier moyen de défense de la Corée consiste ŕ dire que les contingents d'importation ont été entičrement utilisés. En conséquence, la Corée estime qu'il ne peut y avoir violation de l'obligation qui lui incombe au regard de l'OMC et que, en particulier, son régime de licences ne peut avoir aucun des effets de distorsion du commerce interdits par les articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences. Pour étayer ses arguments, la Corée renvoie le Groupe spécial aux conclusions du groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire CE - Volailles, conclusions selon lesquelles l'utilisation intégrale des certificats d'importation "donne fortement ŕ penser que les exportateurs ont surmonté les effets de distorsion sur le commerce que pourrait avoir l'application des rčgles en matičre de licences". Les parties ont présenté des données relatives aux importations de viande de bœuf effectuées dans le cadre du systčme AVS et par le LPMO. La Corée a communiqué les renseignements suivants: 1997LPMOAVSVolume du contingent83 500 tonnes83 500 tonnesVolume acheté83 500 tonnes83 486 tonnesVolume dédouané75 266 tonnes75 666 tonnesVolume non dédouané8 234 tonnes7 509 tonnes 1998LPMOAVSVolume du contingent74 800 tonnes112 200 tonnesVolume acheté74 800 tonnes69 933 tonnesVolume dédouané26 961 tonnes94 395 tonnesVolume non dédouané47 839 tonnes17 805 tonnes Les parties plaignantes ont communiqué des données plus ou moins similaires sauf en ce qui concerne l'utilisation partielle de la part AVS du contingent d'importation en 1998: 1997LPMOAVSVolume du contingent83 500 tonnes83 500 tonnesVolume acheté83 500 tonnes83 175 tonnesVolume dédouané75 266 tonnes76 723 tonnesVolume non dédouané8 234 tonnes6 777 tonnes 1998LPMOAVSVolume du contingent74 800 tonnes112 200 tonnesVolume acheté74 800 tonnes69 933 tonnesVolume dédouané26 961 tonnes52 128 tonnesVolume non dédouané47 839 tonnes60 072 tonnes Pour savoir si la Corée a entičrement utilisé son contingent d'importation, le Groupe spécial doit déterminer si le niveau annuel des importations de viande de bœuf est inférieur ŕ celui auquel la Corée est autorisée ŕ limiter ses importations. La date de signature des contrats entre les acteurs commerciaux n'entre pas en ligne de compte pour déterminer si les importations annuelles coréennes ont été restreintes. Ce qui est pertinent c'est la date d'importation des produits du bœuf et le niveau de ces importations. La date pertinente est la date de dédouanement, c'est-ŕ-dire celle ŕ laquelle les produits du bœuf sont effectivement importés en Corée. Le Groupe spécial note en particulier les chiffres différents communiqués par les parties pour ce qui est du volume de viande de bœuf dédouané dans le cadre du systčme AVS en 1998. Il note en outre que, selon la Corée, le volume de viande de bœuf dédouané en 1997 dans le cadre du systčme AVS était de 75 666 tonnes et que le volume acheté s'élevait ŕ 83 486 tonnes tandis que, en 1998, le volume de bœuf dédouané se chiffrait ŕ 94 395 tonnes pour un achat de 69 933 tonnes. Par ailleurs, le Groupe spécial note que, selon les chiffres susmentionnés, les supergroupes ont pu dédouaner, dans le cadre du systčme AVS, un volume considérablement supérieur ŕ celui qu'ils ont acheté malgré le fait que, selon la Corée, les supergroupes ne procčdent pas ŕ un report des stocks. L'Australie a présenté un élément de preuve non réfuté selon lequel, en 1998, 112 200 tonnes ont été attribuées aux supergroupes AVS (70 pour cent du contingent coréen). De ce volume, 69 933 tonnes ou 62,3 pour cent seulement ont été effectivement utilisés. Parmi les différents supergroupes, la KMPA, la LCTM et la KMIA ont utilisé 99,8 pour cent, 99,3 pour cent et 97,0 pour cent de leur part respectivement. Toutefois, les supergroupes KTSC, KFMP et KRSC ont utilisé seulement 33,0 pour cent, 26,0 pour cent et 14,8 pour cent de leur part. Cela laisse entendre que les supergroupes dont la demande était excédentaire n'ont pas pu acheter des importations additionnelles alors que d'autres supergroupes n'avaient pas utilisé leur part de contingent. Bien que cela semble trčs restrictif, le Groupe spécial est parvenu ŕ la conclusion que de telles restrictions, c'est-ŕ-dire le processus d'attribution et de réattribution appliqué dans le cadre du systčme AVS, font partie des "restrictions restantes" au sens de la Note 6 e) de la Liste de la Corée qui bénéficient d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle ces restrictions devraient ętre éliminées ou mises en conformité avec l'Accord sur l'OMC. En conséquence, bien que le systčme AVS de réattribution des parts de contingent (dans lequel interviennent le LPMO et le MAF) puisse expliquer l'utilisation partielle de la part AVS du contingent d'importation, qui s'élčve ŕ 70 pour cent, il n'est pas possible de contester actuellement le systčme AVS. Le Groupe spécial se contentera par conséquent d'examiner les pratiques du LPMO  l'ajournement de la vente des stocks de viande importée et des appels d'offres  pour ce qui est de la part de 30 pour cent du contingent d'importation attribuée au LPMO. En ce qui concerne la part du contingent d'importation détenue par le LPMO, le Groupe spécial conclut qu'elle n'a pas été entičrement utilisée en 1997 et en 1998, ce qui ne prouve pas en soi qu'il y a eu une violation quelconque des rčgles de l'OMC. Ŕ cet égard, le Groupe spécial note que la Corée n'est liée par aucune obligation d'acheter ou d'importer une quantité minimale. Rôle du LPMO dans l'utilisation partielle du contingent d'importation La Corée reconnaît que le LPMO a suspendu ses appels d'offres concernant la viande de bœuf d'origine étrangčre entre la fin d'octobre 1997 et mai 1998. En d'autres termes, aux yeux du Groupe spécial, alors que la Corée était habilitée ŕ limiter les importations de viande de bœuf au niveau de son contingent d'importation (dont 30 pour cent sont réservés exclusivement au LPMO), ŕ la fin d'octobre 1997, le LPMO a décidé unilatéralement de réduire encore sa part de 30 pour cent du contingent. L'Australie présente des éléments de preuve selon lesquels la demande de viande de bœuf importée n'a pas été satisfaite bien qu'il existe un important stock de ce produit. Les parties plaignantes présentent des extraits du Daily Meat News datant de 1997 ŕ 1999 qui montrent que les découpes de viande de bœuf importée ont été constamment fournies ŕ un niveau inférieur aux quantités demandées et aux quantités stockées. Selon le Daily Meat News du 13 février 1999 par exemple, malgré une demande de 275 caisses de paleron de la marque Excel (EC) et la disponibilité de 500 caisses, 175 caisses seulement ont été attribuées. De męme, malgré une demande de 655 caisses de paleron IBP et la disponibilité de 800 caisses, 555 caisses seulement ont été vendues. La Corée répond que ces demandes n'ont pas été satisfaites parce que le prix offert aurait été inférieur au prix de gros minimal. Il est également prouvé qu'en octobre 1997, le LPMO disposait d'un stock de viande de bœuf importée estimé ŕ 28 000 tonnes. Ŕ la fin de 1998, le LPMO avait accumulé un stock de 67 934 tonnes de viande de bœuf importée, soit plus que la part de contingent totale attribuée au LPMO en 1999. En juillet 1999, le stock en question était tombé ŕ 61 524 tonnes. Le LPMO disposait donc d'un stock de viande de bœuf suffisant pour satisfaire ŕ la demande du marché. Dans la mesure oů i) la Corée reconnaît que le LPMO n'a pas lancé d'appel d'offres entre la fin d'octobre 1997 et la fin de mai 1998, ii) le LPMO avait en 1998 un stock de viande de bœuf importée équivalent ŕ peu prčs ŕ la totalité du contingent annuel, ce qui a forcément entraîné des coűts de stockage trčs élevés pour cet organisme, iii) il est prouvé qu'en 1997 et en 1998, le LPMO/la NLCF (collectivement dénommés ciaprčs LPMO) ont refusé de vendre de la viande de bœuf importée malgré un stock suffisant pour répondre ŕ la demande, et iv) la viande de bœuf importée est généralement meilleur marché que la viande de bœuf coréenne, le Groupe spécial estime que les parties plaignantes ont établi prima facie que l'ajournement par le LPMO d'appels d'offres ou son refus de lancer des appels d'offres en 1997 et en 1998 et ses pratiques d'écoulement au cours de la męme période sont ŕ l'origine, au moins en partie, de l'utilisation partielle de sa part de contingent. Question de la justification économique du comportement de la Corée Le Groupe spécial rappelle que, compte tenu des faits mentionnés au paragraphe 731 cidessus, il incombe ŕ la Corée la charge de réfuter les éléments prima facie établis par les parties plaignantes. Ŕ cet égard, la Corée soutient que, dans le contexte de la crise financičre de 19971998, le LPMO était fondé, pour des raisons commerciales, ŕ refuser d'écouler la viande de bœuf (c'estŕdire vendre celle qu'il avait en stock) et ŕ refuser de lancer des appels d'offres ou ŕ les ajourner entre la fin d'octobre 1997 et la fin de 1998 car ces ventes se seraient faites ŕ perte. La Corée ajoute que le LPMO subissait déjŕ d'importantes pertes. Le Groupe spécial estime que deux périodes distinctes doivent ętre examinées: premičrement, la période comprise entre la fin d'octobre 1997 et la fin de mai 1998 et, deuxičmement, la période comprise entre juin 1998 et la fin de décembre 1998. De la fin d'octobre 1997 ŕ la fin de mai 1998 La Corée reconnaît que le LPMO a refusé de lancer des appels d'offres entre la fin d'octobre 1997 et la fin de mai 1998. Elle fait valoir que le LPMO n'a pas lancé d'appel d'offres pour importer de la viande de bœuf entre novembre 1997 et mai 1998 en raison de la stagnation des ventes de ce produit due au fléchissement de la demande intérieure de viande de bœuf importée, d'oů un accroissement des stocks de viande de bœuf importée. La Corée note que, aprčs novembre 1997, le LPMO n'a procédé ŕ aucun achat ultérieur car il avait déjŕ acheté la totalité du contingent en octobre 1997. Elle affirme que, aprčs la dépréciation du won coréen vers la fin de 1997, les prix ŕ l'importation en won sont montés en flčche tandis que les prix de la viande de bœuf coréenne ont baissé, d'oů un recul substantiel de la demande de viande de bœuf importée. Les parties plaignantes ne contestent pas l'effet de la crise financičre sur la demande de viande de bœuf en Corée. Cependant, elles font valoir que la consommation de viande de bœuf importée a diminué principalement ŕ cause du refus du LPMO de fournir ce produit, dans le cadre d'une politique délibérée visant ŕ stabiliser et ŕ soutenir le prix du produit national. Le coűt plus élevé des produits fourragers a eu un effet défavorable sur la rentabilité de l'élevage bovin coréen en 1998, ce qui a encouragé les éleveurs ŕ brader le bétail avec, en conséquence, une pression ŕ la baisse sur le prix de la viande de bœuf coréenne. Les parties plaignantes font valoir que les actions du LPMO visant ŕ maintenir un prix de gros minimal pour la viande de bœuf importée étaient destinées ŕ compenser le phénomčne susmentionné. En réponse, la Corée déclare que le LPMO aurait subi des pertes sur les importations de viande de bœuf et qu'il était fondé ŕ maintenir le prix de gros minimal ŕ ce niveau pour éviter des pertes sur les ventes de viande de bœuf importée. Pour étayer son allégation, la Corée présente des données concernant les prix dans les annexes 5 et 6 (pičces n° 41 et n° 45 de la Corée). Ces pičces indiquent des prix moyens ŕ l'importation supérieurs aux prix de gros appliqués par le LPMO pendant toute l'année 1998 (en particulier en été, bien aprčs le point culminant de la crise monétaire). La Corée fait valoir que les acheteurs n'étaient pas disposés ŕ respecter le niveau du prix d'objectif (fixé par rapport au prix c.a.f. majoré des droits de douane et des frais de vente) et que, par conséquent, il y aurait eu des pertes si la viande de bœuf avait été vendue ŕ un prix inférieur au prix susmentionné. Le Groupe spécial note un certain nombre de problčmes en rapport avec les données relatives aux prix présentées ŕ l'annexe 4. La Corée n'indique pas comment sont calculés les prix ŕ l'importation appliqués pendant la période oů les appels d'offres pour les importations ont été suspendus comme indiqué ŕ l'annexe 4. Il note également que, pour calculer les pertes du LPMO mentionnées ŕ l'annexe 4, la Corée prend en compte les frais de vente de cet organisme. Ces frais de vente ont représenté 11,5 pour cent en moyenne en 1998, mais ont atteint jusqu'ŕ 35 pour cent pour certaines découpes pendant certains mois. Ils semblent varier selon le type de viande (bovins d'embouche ou bovins nourris aux céréales) et selon le type de découpe; ils varient également chaque mois. Il y a un contraste frappant entre ces frais de vente élevés et les commissions appliquées par les supergroupes ŕ leurs consommateurs finals ou ŕ leurs clients. Le Groupe spécial n'est pas convaincu que les frais de vente du LPMO n'auraient pas pu ętre réduits par la vente de la viande de bœuf stockée, étant donné que les coűts trčs élevés découlaient probablement des importants stocks de viande de bœuf importée détenus par le LPMO. Le Groupe spécial peut donc difficilement accepter que ces frais de vente représentent toujours un élément légitime du coűt de revient qui devrait ętre déduit lorsqu'il s'agit de calculer les bénéfices ou les pertes du LPMO découlant de la vente de viande de bœuf importée. Le Groupe spécial note en outre que les supergroupes ont continué ŕ importer de la viande de bœuf en 1998 (comme l'a fait le LPMO au deuxičme semestre de la męme année): cela n'aurait pas été le cas si, comme la Corée semble le faire valoir, il n'y avait pas eu une certaine demande de viande de bœuf ŕ des prix supérieurs aux prix ŕ l'importation. Certes, il est vrai que tous les supergroupes n'ont pas utilisé leur part de contingent, mais il apparaît qu'il existait ŕ la fin de 1998 une demande importante de viande de bœuf importée, comme en témoignent les trois réattributions de sous-parts et les intenses activités d'importation de certains supergroupes (KMIA, LCTM et KMPA, représentant les transformateurs et agents de vente auprčs des magasins et restaurants). Par ailleurs, la Corée allčgue qu'il y a eu des alertes d'ordre sanitaire au cours de la męme période. Le Groupe spécial estime cependant que, mis ŕ part des coupures de journaux, la Corée n'a présenté aucun élément de preuve pour démontrer que les alertes en question ont eu une incidence quelconque sur le niveau des importations au cours de la période pertinente ou ont influé sur les prix des importations ou les prix que les consommateurs coréens étaient disposés ŕ payer pour la viande de bœuf importée. Toutefois, en l'absence d'éléments de preuve convaincants démontrant que les prix ŕ l'importation et les frais de vente en question sont erronés, le Groupe spécial utilisera les données de l'annexe 4 pour évaluer l'allégation de la Corée selon laquelle le LPMO aurait subi d'importantes pertes en ce qui concerne la viande de bœuf importée ŕ la fin de 1997 et pendant toute l'année 1998 au motif que la demande de ce produit avait diminué et qu'il y avait accumulation des stocks. Au niveau du commerce de gros, le volume des ventes de viande de bœuf importée n'est pas indépendant du prix d'adjudication minimal fixé par le LPMO. Ŕ cet égard, le Groupe spécial note que, dans le cas précis du paleron, il est prouvé que la Corée a considérablement relevé le prix d'objectif entre le dernier trimestre de 1997 et janvier/février 1998 en le portant de 3 800 ŕ  4 620 won le kg. La Corée allčgue que le prix d'objectif est défini par rapport au prix d'importation c.a.f. majoré des droits de douane et des frais de vente pour éviter que le produit importé ne soit vendu ŕ perte. Cependant, męme s'il est possible qu'un prix plus élevé ŕ l'importation ait dű ętre payé pour la viande de bœuf au cours de ces mois, du point de vue de la détention des stocks, il convient de comparer le prix auquel le LPMO avait acheté le produit qu'il avait en stock et le prix qu'il pourrait obtenir ŕ la vente. Le LPMO n'ayant pas lancé d'appel d'offres aprčs novembre 1997, la viande se trouvant en stock avait dű ętre achetée avant la crise financičre et la dévaluation du won. Par conséquent, le LPMO n'aurait pas subi de pertes tant qu'il vendait de la viande provenant de ses stocks. De l'avis du Groupe spécial, pendant la période comprise entre la fin d'octobre 1997 et la fin de mai 1998, la Corée n'aurait pas subi toutes les pertes qu'elle prétend avoir subies. Le Groupe spécial ajoute que, au cours de la męme période, le niveau des stocks était trčs élevé et non justifié du point de vue commercial. Il n'y avait donc pour la Corée aucune nécessité de prendre en compte ce qui aurait été les coűts de "remplacement" élevés de tous ces stocks. Le Groupe spécial constate donc que l'ajournement par la Corée de l'écoulement de la viande de bœuf importée n'était pas commercialement justifié. Par ailleurs, le Groupe spécial constate que les éléments de preuve présentés n'ont pas justifié le fait que le LPMO n'a pas lancé d'appel d'offres pour l'importation de viande de bœuf pendant la période comprise entre la fin d'octobre 1997 et mai 1998. N'ayant pas lancé d'appel d'offres, le LPMO n'avait aucun moyen de savoir si la viande importée était disponible ŕ des prix qui permettraient ŕ cet organisme d'importer le produit en question sans subir de pertes financičres. En s'abstenant de lancer des appels d'offres, le LPMO a effectivement fermé le marché coréen au produit importé pour la part de contingent qui lui était attribuée. De juin ŕ la fin de décembre 1998 En ce qui concerne le fait que la Corée n'a pas lancé d'appel d'offres ou a ajourné des appels d'offres, le Groupe spécial note que les deux types de découpe les plus importants, en termes de volume, importés en 1998 étaient le paleron et la viande de bœuf (non désossée) provenant de bovins d'embouche. Les chiffres cités par la Corée pour 1998 ŕ l'annexe 4 donnent ŕ penser que ce pays a subi des pertes ŕ l'importation de viande de bœuf (non désossée) provenant de bovins d'embouche chaque mois de cette année-lŕ et ŕ l'importation de paleron ŕ partir du mois d'avril de la męme année. Selon les calculs, ces pertes correspondent ŕ la différence entre le prix de gros réel obtenu et le prix ŕ l'importation exLPMO (prix c.a.f. majoré des droits de douane et des frais de vente). Ŕ cet égard, il convient de rappeler que les parties plaignantes ont fait valoir que le systčme de prix d'objectif minimal a permis de manipuler le prix de gros obtenu par le LPMO pour le maintenir ŕ un niveau supérieur ŕ celui qui aurait normalement été le sien. Par conséquent, si le LPMO avait effectivement importé et écoulé de la viande de bœuf d'une maničre "normale", le prix de gros de ce produit aurait été encore plus bas que le niveau enregistré et les pertes encourues auraient été encore plus grandes. Pour parvenir ŕ cette conclusion, le Groupe spécial est parti du principe que le systčme d'adjudication de la viande de bœuf importée fonctionne de maničre transparente et que la totalité de la viande demandée au prix d'adjudication est effectivement fournie. L'Australie présente des éléments de preuve selon lesquels le nombre de caisses de viande de bœuf attribuées a été inférieur ŕ celui qui était demandé (ŕ une certaine date de février 1999), malgré la disponibilité générale de ce produit ce jour-lŕ. La Corée répond que la raison pour laquelle les volumes écoulés sont inférieurs ŕ la demande intérieure est que les prix offerts pour l'ensemble de la viande de bœuf importée étaient inférieurs aux prix d'adjudication minimaux. Si la Corée avait écoulé la viande de bœuf ŕ ces prix d'offre, elle aurait encouru des pertes plus élevées que celles qui sont indiquées ŕ l'annexe 4. Ainsi, bien que le Groupe spécial pense que les prix ŕ l'importation payés par le LPMO et donc les pertes subies par cet organisme ont peutętre été exagérés en raison du niveau des frais de vente inclus dans le prix ŕ l'importation, cela a été compensé par le systčme de prix d'adjudication minimal, qui aurait réduit l'ampleur des pertes déclarées. S'il était vrai que, męme au prix offert, la Corée a limité l'attribution de viande de bœuf, l'argument présenté dans ce paragraphe ne serait pas valable. Cependant, aucun élément de preuve n'a été avancé pour contester l'explication donnée par la Corée sur ce point. Le LPMO étant en mesure d'influer sur le niveau de la demande de viande de bœuf importée en manipulant, lors des enchčres, le systčme de prix d'objectif minimal, il appartient ŕ la Corée de prouver qu'elle n'a pas abusé de cette pratique en rendant la viande de bœuf importée inaccessible aux consommateurs coréens qui, męme aprčs la crise financičre de la fin de 1997, auraient peutętre été disposés ŕ payer le prix commercial pour ce produit. La Corée a soutenu que le prix offert lors des enchčres sur les marchés de gros pour certaines découpes de viande de bœuf était insuffisant pour couvrir le prix ŕ l'importation payé pendant la plus grande partie de 1998 et que cela justifiait l'ajournement des appels d'offres et des expéditions. Malgré quelques réserves au sujet des chiffres utilisés par la Corée pour défendre cette thčse, le Groupe spécial admet que la Corée était commercialement fondée ŕ ajourner ses achats de viande de bœuf importée en 1998. Conclusion En résumé, sur la base des éléments de preuve assez limités dont il dispose, le Groupe spécial pense que, du point de vue économique, la Corée n'avait pas de raison de s'abstenir de lancer des appels d'offres et de s'abstenir d'écouler de la viande de bœuf importée pendant la période comprise entre la fin d'octobre 1997 et la fin de mai 1998. Le fait que la Corée n'a pas lancé d'appel d'offres ou a ajourné des appels d'offres et ses pratiques concernant l'écoulement de la viande de bœuf importée aprčs mai 1998 et jusqu'en décembre 1998 (dernier mois pour lequel la Corée a présenté des données relatives aux prix détaillées dans la pičce n° 45, annexe 4 du présent rapport) pourraient ętre justifiés par des considérations d'ordre économique normales. Étant parvenu ŕ cette conclusion factuelle, le Groupe spécial examinera maintenant si le refus du LPMO de lancer des appels d'offres entre la fin d'octobre 1997 et la fin de mai 1998 et ses pratiques d'écoulement quotidien ou mensuel au cours de cette période sont incompatibles avec l'Accord sur l'OMC. Avant de procéder ŕ l'examen juridique, le Groupe spécial note que la Corée n'a pas invoqué les articles XII ou XVIII:B du GATT pendant la période oů elle a connu des difficultés financičres et qu'elle n'allčgue pas, męme maintenant, qu'elle a eu des difficultés de balance des paiements en 1997 et en 1998. Dispositions et jurisprudence de l'OMC concernant les restrictions imposées par les entreprises commerciales d'État Le Groupe spécial procédera maintenant ŕ l'examen de la législation applicable aux restrictions imposées par les entreprises commerciales d'État. Les parties plaignantes allčguent que les pratiques du LPMO sont contraires ŕ l'article XI et ŕ la note additionnelle y relative, aux articles III et XVII du GATT de 1994 et ŕ l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. Pour se défendre, la Corée déclare que son contingent d'importation a été entičrement utilisé en 1997 et en 1998 ou que, en tout état de cause, la totalité de son contingent avait été acheté en 1997 et en 1998 et serait dédouané avant la fin de 2000. Par ailleurs, la Corée fait valoir que, en tout état de cause, le LPMO a eu raison de refuser et d'ajourner le lancement des appels d'offre et l'écoulement des produits car sinon il aurait subi des pertes. Le Groupe spécial est déjŕ parvenu ŕ la conclusion que la Corée n'a pas démontré les faits en question de maničre satisfaisante pour le Groupe spécial en ce qui concerne la période comprise entre la fin d'octobre 1997 et la fin de mai 1998. Pour le reste de 1998, la Corée a peutętre eu raison d'attendre un peu pour lancer les appels d'offres et écouler ses importations, car il semble que le LPMO aurait subi d'autres pertes si elle n'avait pas agi ainsi. Article XI, note additionnelle relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII et article XVI du GATT L'article XI:1 du GATT dispose ce qui suit: "Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra ŕ l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante … de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé …" La note additionnelle relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII dispose ce qui suit: "Dans les articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, les expressions "restrictions ŕ l'importation" ou "restrictions ŕ l'exportation" visent également les restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'État." Autrement dit, lorsqu'une restriction ŕ l'importation est imposée par une entreprise commerciale d'État, avec ou sans droits exclusifs, une telle restriction devrait ętre visée par l'article XI. Dans l'affaire Japon  Produits agricoles, le Groupe spécial a pris note de l'affirmation du Japon selon laquelle les restrictions quantitatives appliquées par le biais de monopoles d'importation ne pouvaient pas ętre visées par l'article XI:1 et a constaté ce qui suit: "[L']article XI:1 vise les restrictions ŕ l'importation de tout produit, "que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importations … ou de tout autre procédé". Le texte de cette disposition est exhaustif, et comprend donc les restrictions appliquées par le biais d'un monopole d'importation. C'est ce que confirme la note aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, selon laquelle l'expression "restrictions ŕ l'importation" figurant dans ces articles vise également les restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'État." (Pas d'italique dans l'original.) Plus spécifiquement, le Groupe spécial a noté dans ce cas ce qui suit: "L'objectif fondamental de cette note est d'étendre au commerce d'État les rčgles de l'Accord général régissant le commerce privé et d'assurer que les parties contractantes ne puissent échapper ŕ leurs obligations relatives au commerce privé par le biais d'opérations de commerce d'États." (Pas d'italique dans l'original.) Le rapport adopté du Groupe spécial du GATT sur l'affaire Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1988) traitait des restrictions ŕ l'importation et ŕ la distribution imposées par une entreprise commerciale d'État qui détenait des droits de monopole tant sur l'importation que sur la distribution. Il a été constaté ce qui suit: "4.24 … aux termes de la note relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, dans tous ces articles, "les expressions "restrictions ŕ l'importation" ou "restrictions ŕ l'exportation" visent également les restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'État". Il lui a paru significatif que la note fasse mention de "restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'État" et non de "restrictions ŕ l'importation". Il a considéré que l'on avait ainsi reconnu que, s'agissant d'entreprises qui jouissent d'un monopole d'importation et de distribution sur le marché intérieur, la distinction normalement faite dans l'Accord général entre les restrictions qui touchent l'importation de produits et celles qui touchent les produits importés perdait beaucoup de son importance puisque les deux types de restrictions pouvaient ętre appliqués par décision du monopole. Le Groupe spécial a estimé que les pratiques discriminatoires systématiques du genre de celles dont il était question devaient ętre considérées comme des restrictions appliquées au moyen de "tout autre procédé" contraire aux dispositions de l'article XI:1. Il a également noté que tout accord ou arrangement devrait ętre compatible avec l'Accord général." (Pas d'italique et de soulignement dans l'original.) Ainsi, dans le cas particulier oů une entreprise commerciale d'État détient un monopole d'importation et un monopole de distribution, toute restriction qu'elle impose ŕ la distribution de produits importés aboutira ŕ une restriction ŕ l'importation du produit sur lequel elle détient un monopole. En d'autres termes, le contrôle effectif par une entreprise commerciale d'État tant des circuits d'importation que des circuits de distribution signifie que l'imposition de toute mesure restrictive, y compris des mesures internes, aura un effet défavorable sur l'importation des produits concernés. La note additionnelle relative ŕ l'article XI interdit donc ŕ une entreprise commerciale d'État jouissant d'un droit de monopole sur l'importation et sur la distribution d'imposer des restrictions internes aux produits importés. L'article XVII du GATT (et la note de bas de page parallčle relative ŕ l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture examinée plus en détail ci-aprčs) visent également les activités et les pratiques des entreprises commerciales d'État. L'article XVII du GATT dispose ce qui suit: "1.* a) Chaque partie contractante s'engage ŕ ce que, si elle fonde ou maintient une entreprise d'État, en quelque lieu que ce soit, ou si elle accorde ŕ une entreprise, en droit ou en fait, des privilčges exclusifs ou spéciaux*, cette entreprise se conforme, dans ses achats ou ses ventes se traduisant par des importations ou des exportations, aux principes généraux de non-discrimination prescrits par le présent Accord pour les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés. b) Les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe devront ętre interprétées comme imposant ŕ ces entreprises l'obligation, compte dűment tenu des autres dispositions du présent Accord, de ne procéder ŕ des achats ou ŕ des ventes de cette nature qu'en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre commercial* telles que le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et autres conditions d'achat ou de vente, et comme imposant l'obligation d'offrir aux entreprises des autres parties contractantes des possibilités adéquates de participer ŕ ces ventes ou ŕ ces achats dans des conditions de libre concurrence et conformément aux usages commerciaux ordinaires. c) Aucune partie contractante n'empęchera les entreprises (qu'il s'agisse ou non d'entreprises visées ŕ l'alinéa a) du présent paragraphe) ressortissant ŕ sa juridiction d'agir conformément aux principes énoncés aux alinéas a) et b) du présent paragraphe. 2. … 3. Les parties contractantes reconnaissent que les entreprises du genre de celles qui sont définies ŕ l'alinéa a) du paragraphe premier du présent article pourraient ętre utilisées de telle façon qu'il en résulterait de sérieuses entraves au commerce; c'est pourquoi il est important, pour assurer le développement du commerce international, d'engager des négociations sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, afin de limiter ou de réduire ces entraves.*" L'article XVII:1 a) définit pour les entreprises commerciales d'État l'obligation générale d'entreprendre leurs activités conformément au principe de nondiscrimination du GATT. Le Groupe spécial estime que ce principe général de nondiscrimination inclut au minimum les dispositions des articles Ier et III du GATT. Il semble que c'est ce point de la jurisprudence du GATT qui a été mis en évidence lorsque, dans l'affaire Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1988), le Groupe spécial a déclaré ce qui suit: "4.26 Le Groupe spécial a ensuite examiné l'allégation des Communautés européennes selon laquelle les pratiques incriminées étaient contraires ŕ l'article III. Il a noté que le Canada considérait que cet article ne devait pas ętre pris en compte, parce qu'il ressortait de la note interprétative des articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII que les dispositions autres que celles de l'article  XVII ne s'appliquaient aux entreprises commerciales d'État que s'il en était fait expressément mention. Le Groupe spécial a estimé qu'il n'était pas nécessaire en l'espčce de déterminer si les pratiques incriminées étaient contraires ŕ l'article III:4, puisqu'il avait déjŕ constaté qu'elles étaient incompatibles avec l'article XI. Toutefois, il a attaché beaucoup de poids ŕ l'argument selon lequel l'article III:4 était également applicable aux entreprises commerciales d'État, du moins lorsque le monopole d'importation et le monopole de distribution sur le marché intérieur ne faisaient qu'un, comme c'était le cas pour les régies provinciales des alcools au Canada. Cette interprétation était confirmée a contrario par le libellé de l'article III:8 a)." (Pas d'italique dans l'original.) Dans le rapport Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1992), le Groupe spécial a également tiré la conclusion suivante: "C'est pourquoi le Groupe spécial a constaté que le droit que le Canada tenait de l'Accord général d'établir un monopole d'importation et de vente de la bičre ne l'autorisait pas ŕ opérer ŕ l'encontre de la bičre importée une discrimination incompatible avec l'article III:4 par le biais de rčglements affectant son transport sur le marché intérieur." (Pas d'italique dans l'original.) La jurisprudence du GATT a en outre clairement établi que le paragraphe b), qui se rapporte aux considérations d'ordre commercial, définit les obligations énoncées au paragraphe a). Dans l'affaire Canada  LEIE, le Groupe spécial a conclu ce qui suit: "5.16 Le Groupe spécial estime que l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article XVII de l'Accord général, en se référant ŕ l'alinéa a) du męme paragraphe, impose aux parties contractantes l'obligation, dans leurs relations avec les entreprises commerciales d'État et autres entreprises de se conformer "au principe général de non-discrimination prescrit par le présent Accord pour les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerces privés". Cette obligation est définie ŕ l'alinéa b) qui porte, notamment, que ce principe devra ętre interprété comme imposant ŕ ces entreprises l'obligation de ne procéder ŕ des achats ou ŕ des ventes de cette nature qu'en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre commercial. Le fait que l'alinéa b) n'établit pas une obligation générale distincte de permettre aux entreprises de s'inspirer de considérations d'ordre commercial mais définit simplement les obligations énoncées ŕ l'alinéa précédent ressort clairement des mots par lesquels il commence: "Les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe devront ętre interprétées comme imposant …"." (Pas d'italique dans l'original.) Autrement dit, les termes "principes généraux de non-discrimination prescrits par le présent Accord" (article XVII:1 a)) devraient ętre assimilés aux termes "ne procéder ŕ des achats ou ŕ des ventes de cette nature qu'en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre commercial" (article XVII:1 b)). Il convient d'utiliser la liste des variables qui permettent de déterminer si une transaction relevant du commerce d'État est fondée sur des considérations d'ordre commercial (prix, disponibilité, etc.) pour déterminer plus facilement si l'entreprise commerciale d'État s'est conformée au principe général de non-discrimination. Une conclusion selon laquelle le principe de nondiscrimination a été enfreint suffirait ŕ prouver qu'il y a violation de l'article XVII; de męme, une conclusion selon laquelle une décision d'achat n'a pas été fondée sur des "considérations d'ordre commercial" suffirait ŕ démontrer qu'il y a violation de l'article XVII. En conséquence, lorsqu'il évaluera l'allégation concernant la compatibilité avec les rčgles de l'OMC des pratiques d'écoulement du LPMO, en particulier celle qui consiste ŕ refuser de vendre de la viande de bœuf importée sur le marché coréen ou ŕ ajourner de telles ventes, le Groupe spécial déterminera également si le LPMO "[s'est conformé], dans … ses ventes se traduisant par des importations ou des exportations, aux principes généraux de non-discrimination prescrits par le présent Accord pour les mesures d'ordre législatif ou administratif" conformément ŕ l'article XVII. Article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture Les parties plaignantes allčguent que les pratiques précitées sont également contraires ŕ l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, compte tenu de la note de bas de page n° 1 qui étend la prohibition concernant les restrictions ŕ l'importation aux mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État. Le Groupe spécial rappelle que l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: "Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dű ętre converties en droits de douane proprement dits, ni ne recourront ni ne reviendront ŕ de telles mesures …" La note de bas de page n° 1 relative ŕ l'article 4:2 précise ce qui suit: "Ces mesures comprennent les restrictions quantitatives ŕ l'importation …, les régimes d'importation discrétionnaires, les mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État … et les mesures ŕ la frontičre similaires autres que les droits de douane proprement dits, que ces mesures soient ou non appliquées au titre de dérogations aux dispositions du GATT de 1947 dont bénéficient certains pays …" En conséquence, s'agissant des mesures relatives aux produits agricoles qui auraient dű ętre converties en droits de douane ou en contingents tarifaires, une violation de l'article XI du GATT et de la note additionnelle y relative concernant les transactions relevant du commerce d'État constituerait forcément une violation de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et de la note de bas de page y relative qui se rapportent aux mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État. Évaluation du Groupe spécial Le LPMO est un organisme de commerce d'État notifié pour la viande de bœuf et importe sa part du contingent annuel dans le cadre d'un systčme d'appel d'offres. L'importation, la distribution et la vente de la viande de bœuf importée par le LPMO étaient encore régies, au moment de l'établissement du présent Groupe spécial, par les rčglements concernant la viande de bœuf importée et la désignation des négociants en viande de bœuf importée et l'offre de produits, dont l'objet était "d'établir des directives opérationnelles concernant le stockage, la vente, etc., de la viande de bœuf importée conformément au plan d'approvisionnement mis en œuvre par le gouvernement pour stabiliser les prix du bétail et de la viande de bœuf en Corée". Dans la notification qu'elle a présentée au Comité des entreprises commerciales d'État, la Corée indique que le LPMO est l'entité désignée par le MAF pour administrer le régime d'importation de la viande de bœuf. En outre, comme indiqué précédemment, le MAF a délégué au LPMO des pouvoirs étendus qui permettent ŕ cet organisme d'administrer le régime de licences appliqué ŕ l'importation de la viande de bœuf. De 1988 ŕ 1991, le LPMO a été chargé d'acheter la totalité du contingent d'importation de viande de bœuf, ayant donc le monopole total de l'importation du produit. Avec le temps, sa part du contingent d'importation a été réduite mais le LPMO est encore responsable de l'importation de 30 pour cent du contingent, part sur laquelle aucun autre importateur n'a de droit. Les droits spéciaux en rapport avec l'importation et l'écoulement de la viande de bœuf importée par le LPMO sont partagés entre deux organismes de commerce d'État dans le cadre d'un "accord d'expédition" conclu entre l'entité principale, le LPMO et son agent, la NLCF. En vertu d'un rčglement gouvernemental, la NLCF bénéficie également de privilčges exclusifs ou spéciaux qui lui permettent de contrôler, pour le compte du LPMO, l'écoulement quotidien de la viande de bœuf. L'objectif déclaré des deux organismes est de stabiliser le prix de la viande de bœuf coréenne. Leurs activités sont également réglementées et supervisées de prčs par le MAF. Ainsi, le LPMO et son agent, la NLCF  ciaprčs collectivement dénommés LPMO  jouissent de droits exclusifs d'importation en ce qui concerne leur part de 30 pour cent du contingent d'importation de viande de bœuf, dans la mesure oů aucune autre entité ne bénéficie d'aucun de leurs droits d'importation (étant donné que les entités relevant du systčme AVS ne peuvent pas importer plus que ne le leur permet leur part qui s'élčve ŕ 70 pour cent du contingent), et exercent donc un contrôle total sur ces 30 pour cent du marché d'importation de la viande de bœuf. Dans la mesure oů le LPMO détient ce droit d'importation exclusif sur lesdits 30 pour cent du contingent coréen et que le LPMO/NLCF exerce également un contrôle total sur l'écoulement sur le marché coréen desdits 30 pour cent de la viande de bœuf importée dans le pays, le Groupe spécial estime que, bien que le LPMO ne contrôle pas tous les aspects de la distribution, ses pouvoirs en ce qui concerne l'écoulement de la viande de bœuf importée sur le marché coréen lui permettent de contrôler totalement la quantité distribuée sur ce marché et correspondant ŕ sa part de 30 pour cent. En conséquence, le Groupe spécial est d'avis que le LPMO détient un droit exclusif d'importation et de distribution sur la part du contingent d'importation qui lui est attribué. En se fondant sur les constatations du Groupe spécial Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1988), le présent Groupe spécial estime que, dans la mesure oů le LPMO contrôle totalement l'importation et la distribution de sa part de 30 pour cent du contingent coréen d'importation de viande de bœuf, la distinction normalement faite dans le cadre du GATT entre les restrictions qui touchent l'importation de produits (c'est-ŕ-dire les mesures ŕ la frontičre) et celles qui touchent les produits importés (c'est-ŕ-dire les mesures internes) perd beaucoup de son importance. En conséquence, le Groupe spécial conclut que le fait que le LPMO n'a pas lancé d'appel d'offres ou a ajourné des appels d'offres et ses pratiques d'écoulement entre la fin d'octobre 1997 et la fin de mai 1998, ŕ savoir son refus d'écouler la viande de bœuf importée sur le marché coréen, qui l'ont amené ŕ détenir d'importants stocks de viande de bœuf puis ŕ réduire les importations, étaient des mesures restrictives. Ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, ces pratiques du LPMO sont étroitement liées et ont entraîné l'application de restrictions ŕ l'importation de la viande de bœuf, ce qui est contraire ŕ l'article XI par le biais de l'application de la note additionnelle y relative. Le Groupe spécial ayant déjŕ conclu que les mesures ci-dessus étaient incompatibles avec l'article XI et la note additionnelle relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII concernant les entreprises commerciales d'État, ces mesures sont forcément contraires ŕ l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et ŕ la note de bas de page y relative concernant les mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État. Si le LPMO/NLCF n'est pas considéré comme ayant le contrôle total de la distribution de sa part de 30 pour cent du contingent d'importation, le Groupe spécial estime que, lorsque cet organisme a ajourné la vente de viande de bœuf importée sur le marché coréen, bien que détenant d'importants stocks de ce produit, le LPMO "[ne s'est pas conformé] aux principes généraux de non-discrimination prescrits pour les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés" (article XVII:1 a)). Le Groupe spécial constate donc que les pratiques d'écoulement du LPMO aprčs la fin d'octobre 1997 et jusqu'ŕ la fin de mai 1998 étaient incompatibles avec l'article XVII:1 a) du GATT. La suspension par le LPMO des appels d'offres au cours de la męme période constituerait encore une restriction ŕ l'importation, ce qui est contraire ŕ l'article XI par le biais de l'application de la note additionnelle relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII du GATT. Allégation formulée contre la distinction entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales Arguments des parties L'Australie allčgue que, lorsqu'il a réparti sa part de contingent entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales et qu'il a exclu la viande de bovins d'embouche de trois appels d'offres lancés en 1999, le 10 juin, le 14 juillet et le 10 septembre, le LPMO a réduit l'offre de viande de bovins d'embouche alors que les ventes de ce produit étaient en plein essor. L'Australie allčgue par conséquent que ces pratiques restrictives en matičre d'appels d'offres sont incompatibles avec l'article II, en ce sens qu'elles imposent des conditions additionnelles contraires aux "conditions et clauses spéciales" stipulées dans la Liste de la Corée. Par ailleurs, l'Australie allčgue que de telles pratiques en matičre d'appels d'offres concernant la viande de bovins d'embouche/nourris aux céréales ont imposé ŕ la viande de bœuf importée un traitement moins favorable que celui qui est accordé au produit national pour lequel une telle distinction n'existe pas. Pour l'Australie, ces pratiques constituent en outre une restriction ŕ l'importation de la viande de bovins d'embouche contraire ŕ l'article XI et ŕ la note additionnelle y relative ainsi qu'ŕ l'article XVII du GATT en ce sens qu'elles sont discriminatoires et ne sont pas fondées sur des considérations d'ordre commercial. La Corée répond que la distinction établie entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales ne constitue pas en soi un traitement discriminatoire ou une violation des principes NPF. Tous les appels d'offres sont ouverts ŕ tous les pays fournisseurs et parfaitement neutres quant ŕ l'origine. Pour la Corée, les exportateurs australiens sont libres de participer ŕ la fois aux appels d'offres concernant la viande de bovins d'embouche et aux appels d'offres concernant la viande de bovins nourris aux céréales, et l'Australie n'a apporté aucun élément de preuve démontrant que les produits australiens ont fait l'objet d'une discrimination en raison de leur origine. La Corée soutient que si les producteurs australiens opčrent sur une base commerciale, ils doivent en principe s'adapter ŕ la demande du client et non s'attendre ŕ ce que le client modifie sa demande en fonction de leur offre. La Corée fait également valoir que les données relatives aux importations montrent que la part de l'Australie a augmenté en 1999 et que, par conséquent, aucune discrimination n'a été opérée en raison de l'origine. L'Australie conteste les données présentées par la Corée et allčgue que les importations de viande de bovins d'embouche effectuées par le LPMO en 1999 ont reculé de prčs de 60 pour cent. Détermination factuelle effectuée par le Groupe spécial Le Groupe spécial rappelle que la Liste de concessions de la Corée comprend, pour l'ensemble de la viande de bœuf importée dans le cadre du contingent tarifaire, des consolidations tarifaires ŕ 43,6 pour cent, niveau qui doit ętre ramené ŕ 41,6 pour cent pour l'an 2000. Par ailleurs, le Groupe spécial note que la Corée n'a pas inscrit de clause spéciale dans la colonne 7 "Autres modalités et conditions" de sa Liste et n'a pas fait référence ŕ la viande de bovins nourris aux céréales ni ŕ la viande de bovins d'embouche. Le Groupe spécial rappelle également que le 10 juin et le 14 juillet, c'estŕdire avant le 26 juillet (date d'établissement du présent Groupe spécial pour l'Australie), la viande de bovins d'embouche a été totalement exclue des appels d'offres. Les éléments de preuve présentés indiquent que, d'une maničre générale, la viande de bovins d'embouche originaire d'Australie et la viande de bovins nourris aux céréales en provenance des ÉtatsUnis sont des produits similaires. Dans les appels d'offres toutefois, une distinction est établie entre ces produits similaires et, au moins ŕ deux occasions, c'estŕdire le 10 juin et le 14 juillet, la viande de bovins d'embouche a été exclue des appels d'offres. Par ailleurs, il convient de souligner que les importations effectuées dans le cadre du systčme AVS, régime fondé sur des considérations d'ordre commercial, ne font pas l'objet d'une distinction analogue. Une telle distinction n'est ni imposée ni jamais appliquée dans les pratiques commerciales du marché coréen, sur lequel les différents types de viande de bœuf sont différenciés selon un systčme de classification par catégorie fondé sur des critčres tels que persillé, texture, couleur de la viande, teneur en matičres grasses et degré de maturation, conformément ŕ l'article 28 de la Loi sur l'élevage. Les éléments de preuve non réfutés montrent également que vers mai et juin 1999, les ventes de viande de bovins d'embouche sur le marché coréen ont plus que triplé par rapport ŕ la consommation de 1998. Dispositions et jurisprudence de l'OMC Selon le Groupe spécial, les appels d'offres du LPMO qui imposent une distinction entre la viande de bovins nourris aux céréales et la viande de bovins d'embouche constituent des limites de facto ŕ l'importation de viande de bovins d'embouche équivalant ŕ des restrictions ŕ l'importation. Le Groupe spécial rappelle son analyse concernant l'article XI et la note additionnelle relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, analyse dans laquelle il a été conclu que le but de la note additionnelle relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII était de faire en sorte que les Membres de l'OMC ne puissent pas se soustraire ŕ leurs obligations fondamentales, notamment la prohibition des restrictions ŕ l'importation, en recourant ŕ une entreprise commerciale d'État. L'article II:1 du GATT dispose ce qui suit: "a) Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en matičre commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante annexée au présent Accord. b) Les produits repris dans la premičre partie de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits du territoire d'autres parties contractantes ne seront pas soumis, ŕ leur importation sur le territoire auquel se rapporte cette liste et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, ŕ des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste." Il a été constaté ce qui suit dans le rapport du Groupe spécial CEE  Viande de bœuf: "Les mots "conditions ou clauses spéciales" figurant dans [l'article II, paragraphe 1, alinéa b)] ne pouvaient ętre interprétés comme signifiant qu'un pays avait la faculté de limiter une concession, de façon explicite ou par le biais des modalités d'administration de cette concession, aux produits d'un pays déterminé. En outre, le Groupe a constaté que la mention, ŕ l'annexe II, d'un seul organisme habilité ŕ délivrer des certificats pour la viande considérée et le fait que cet organisme ne délivrait de certificats que pour la viande originaire des États-Unis empęchait, en fait, l'accčs de la viande de haute qualité, originaire d'autres pays." "En conséquence, le Groupe spécial est arrivé ŕ la conclusion que la maničre dont était administrée la concession de la CEE sur la viande de bœuf de haute qualité accordait au Canada un traitement moins favorable que celui prévu dans la liste de la CEE en référence et qu'elle n'était donc pas conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article II de l'Accord général." (Pas d'italique dans l'original.) Évaluation du Groupe spécial Compte tenu des éléments de preuve dont il dispose, le Groupe spécial estime que les pratiques du LPMO consistant ŕ lancer des appels d'offres en établissant une distinction entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales constituent une restriction ŕ l'importation contraire ŕ l'article XI du GATT, par le biais de la note additionnelle relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII. Le Groupe spécial estime que, en vertu de l'article II, les autres "conditions et clauses spéciales", quelles qu'elles soient, qui viennent s'ajouter aux concessions ŕ l'importation doivent ętre énoncées dans la Liste de la Corée. Il rappelle que la Corée n'a inscrit dans sa Liste aucune condition concernant la viande de bovins d'embouche/nourris aux céréales. En administrant son contingent d'importation de viande de bœuf sur la base d'une distinction entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales, la Corée impose une condition qui prend la forme de limites particuličres pour la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales, dans le cadre de son contingent d'importation total. Le Groupe spécial rappelle la conclusion ŕ laquelle il est arrivé ci-dessus, ŕ savoir que la distinction viande de bovins d'embouche/bovins nourris aux céréales constitue une limite, c'estŕdire une restriction ŕ l'importation incompatible avec l'article XI du GATT. Étant donné que la Corée n'a pas inscrit une telle clause spéciale et que les importations de viande de bovins d'embouche par le LPMO sont ainsi restreintes, le Groupe spécial constate que les importations de viande de bovins d'embouche reçoivent un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans la Liste de la Corée, ce qui est contraire ŕ l'article II:1 a). Ayant formulé les conclusions exposées cidessus, le Groupe spécial ne juge pas nécessaire d'examiner les allégations de l'Australie selon lesquelles les męmes mesures sont également contraires aux articles III:4 et XVII du GATT. Allégation selon laquelle le régime de licences d'importation coréen en soi est contraire ŕ diverses dispositions de l'Accord sur l'OMC Les États-Unis allčguent qu'en accordant au LPMO et au systčme AVS le droit exclusif d'importer de la viande de bœuf, le régime réglementaire et, par conséquent, le régime de licences de la Corée, établit effectivement un régime de licences d'importation non automatiques contraire ŕ l'article XI:1, ŕ l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et ŕ l'article 3:2 de l'Accord sur les licences. Pour étayer leurs allégations, les États-Unis font référence aux rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel sur l'affaire Inde  Restrictions quantitatives. S'agissant de l'allégation des États-Unis selon laquelle le régime de licences d'importation coréen est incompatible avec l'article XI du GATT (et avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture), le Groupe spécial est d'avis que, comme l'a fait observer le Canada, les conclusions établies dans les rapports concernant l'affaire Inde  Restrictions quantitatives sont sans pertinence pour le présent différend, car le contexte factuel est différent. Dans le cadre du régime de licences indien, un certain nombre de produits avaient été ajoutés ŕ une "liste négative d'importations" et ces produits ne pouvaient ętre importés qu'avec une licence. Ces licences étaient délivrées de maničre discrétionnaire. Il n'y avait pas d'autres restrictions quantitatives associées au régime de licences. Autrement dit, s'il n'y avait pas de régime de licences discrétionnaire, il n'y aurait pas de restrictions aux importations. Dans ces circonstances, il a été constaté que le régime de licences discrétionnaire constituait en lui-męme une restriction ŕ l'importation. Toutefois, lorsqu'un contingent est appliqué, le recours ŕ un régime de licences discrétionnaire ne se traduit pas nécessairement par une restriction additionnelle. Lorsqu'un régime de licences discrétionnaire est mis en œuvre conjointement avec d'autres restrictions, comme c'est le cas dans le présent différend, la maničre dont il est administré peut ętre source de restrictions additionnelles indépendantes de celles qui sont imposées par la principale restriction. Étant donné que cette question n' a pas été examinée dans le rapport concernant l'affaire Inde  Restrictions quantitatives, celle-ci ne fait pas autorité pour ce qui est de l'argument selon lequel un régime de licences discrétionnaire, utilisé conjointement avec une restriction quantitative, aboutit nécessairement ŕ un certain niveau additionnel de restriction qui va audelŕ de la limitation de l'accčs inhérente ŕ l'imposition d'une restriction quantitative. Par ailleurs, le régime de licences discrétionnaire a été institué en vue de l'administration de diverses mesures ŕ l'importation. Le Groupe spécial rappelle que des conclusions concernant un certain nombre de mesures spécifiques ont été établies dans les sections précédentes du présent rapport, y compris le fait que certaines des mesures contestées bénéficient d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001. Le Groupe spécial ne juge donc pas nécessaire d'établir une conclusion distincte ŕ propos du régime de licences d'importation coréen, étant donné que divers aspects de ce régime seront peutętre modifiés lorsque la Corée adoptera de nouvelles mesures conformément aux conclusions du présent rapport et ŕ l'expiration de la période de transition, ŕ savoir le 1er janvier 2001. Enfin, le Groupe spécial note qu'un grand nombre des allégations des ÉtatsUnis concernant les violations alléguées de l'Accord sur les licences se rapportent aux dispositions de fond du régime coréen d'importation (et de distribution) (appliqué par le LPMO ou les supergroupes AVS). Il a été dit ŕ plusieurs reprises que certaines questions de fond n'avaient aucun rapport avec l'Accord sur les licences, qui vise les rčgles administratives relatives aux régimes de licences d'importation. Pour ces raisons, le Groupe spécial ne formule aucune conclusion générale concernant la compatibilité du régime de licences d'importation coréen avec l'Accord sur l'OMC. Allégations formulées contre le soutien interne prétendument excessif accordé au secteur de l'élevage coréen Demande de décision préliminaire présentée par la Corée en ce qui concerne le mandat du Groupe spécial et le manque de spécificité des allégations des ÉtatsUnis et de l'Australie relatives au soutien interne Arguments des parties La Corée soutient que le mandat du Groupe spécial ne l'habilite pas ŕ examiner l'ensemble des allégations et des arguments présentés par les parties plaignantes. La Corée fait valoir que, vu qu'il est indiqué dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les parties plaignantes que "la Corée a augmenté le soutien interne qu'elle accorde ŕ son secteur de l'élevage bovin, au point que le niveau total de ce soutien dépasse sa mesure globale du soutien (MGS) dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture", les seules mesures que le Groupe spécial peut examiner du point de vue juridique sont les mesures de soutien interne appliquées par la Corée pour son secteur de l'élevage. Par conséquent, la Corée fait valoir que les données et les méthodes de calcul utilisées pour établir la MGS totale de base dans la Liste LX, Partie IV, de la Corée ou, de façon générale la Liste LX ellemęme, ne sont pas mentionnées dans les mesures contestées et aucune violation ne peut ętre alléguée concernant ces mesures additionnelles. La Corée ajoute que les demandes d'établissement d'un groupe spécial présentées par les ÉtatsUnis et l'Australie (qui constituent la base du mandat du Groupe spécial) n'étaient pas suffisamment détaillées et spécifiques pour englober les allégations des parties plaignantes, qui sont fondées sur l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture et sur les données et la méthodologie utilisées dans la Partie IV de la Liste LX de la Corée. La Corée demande au Groupe spécial de limiter son examen aux articles 3, 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture, c'estŕdire les articles indiqués dans la demande des parties plaignantes et de ne pas autoriser ces derničres ŕ présenter des allégations ou ŕ invoquer des arguments qui sont fondés essentiellement sur l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, puisque l'Annexe 3 n'a pas été mentionnée comme base juridique sur laquelle les parties plaignantes souhaitaient que le présent différend soit examiné. Pour étayer sa demande, la Corée renvoie le Groupe spécial aux décisions de l'Organe d'appel concernant les affaires CE – Bananes III et Corée – Produits laitiers, dans lesquelles il avait été conclu que les groupes spéciaux devaient examiner soigneusement la demande d'établissement les concernant pour s'assurer qu'elle était conforme aussi bien ŕ la lettre qu'ŕ l'esprit de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends et que l'énumération des articles dont la violation est alléguée est une condition minimale pour que le fondement juridique de la plainte soit énoncé. En réponse, les États-Unis et l'Australie font valoir que la demande de la Corée est arrivée trop tard puisque les rčgles de procédure du Groupe spécial disposent qu'une demande en vue d'une décision préliminaire devrait ętre présentée dans la premičre communication écrite, ce qui n'a pas été le cas dans le présent différend, et que la Corée n'a pas invoqué de raison valable pour justifier sa demande tardive. Les parties plaignantes font valoir en outre que les mesures en cause et les dispositions spécifiques de l'Accord sur l'agriculture dont il est allégué qu'elles ont été violées figuraient dans leurs demandes d'établissement d'un groupe spécial et ont été développées dans leurs premičres communications écrites. La Corée avait la possibilité, dans sa premičre communication écrite, de soulever la question de l'adéquation de la demande d'établissement d'un groupe spécial, mais elle ne l'avait pas fait. Les parties plaignantes ajoutent que, dans l'affaire Corée – Produits laitiers, l'Organe d'appel a porté toute son attention sur la question de savoir si la demande d'établissement d'un groupe spécial était suffisamment précise pour faire en sorte qu'il ne soit pas porté atteinte ŕ la capacité de la Corée de se défendre au cours de la procédure du Groupe spécial. Par ailleurs, l'Organe d'appel a clairement établi qu'il incombait ŕ la Corée d'apporter la preuve du préjudice allégué. Pour les parties plaignantes, l'affirmation de la Corée selon laquelle celle-ci n'a pas compris les allégations faites ou qu'il ne lui a pas été accordé une possibilité de répondre ŕ ces allégations ne tient pas, puisque dans sa premičre communication écrite, la Corée a répondu aux allégations des parties plaignantes concernant les articles 3, 6 et 7 et, par le biais de l'article 6, l'Annexe 3 et la Partie IV de sa Liste. Par ailleurs, les deux parties plaignantes insistent sur le fait qu'une analyse du texte de l'article 6 montre clairement que pour que l'article 6 ait le moindre sens, il doit ętre examiné conjointement avec l'Annexe 3 et la Partie IV de la Liste de la Corée. L'Annexe 3 et la Partie IV de la Liste de la Corée font partie intégrante de l'interprétation par le Groupe spécial des obligations de la Corée au titre de l'article 6. Il est explicitement indiqué dans le mandat du Groupe spécial que celuici doit examiner si les mesures de soutien interne appliquées par la Corée pour la viande de bœuf sont conformes aux engagements que ce pays a inscrits dans sa Liste au titre des articles 3, 6 et 7 et qu'il doit examiner, en particulier, l'obligation pour la Corée d'inclure dans le calcul de sa MGS totale courante le soutien par produit qui dépasse les niveaux de minimis, ainsi que son obligation de ne pas accorder un soutien qui excčde ses engagements en matičre de MGS pour une année donnée. Pour les parties plaignantes, il n'est pas possible d'établir une détermination au sujet du respect par un Membre de ses obligations sans référence aux formulations de l'Annexe 3, puisque celle-ci contient la méthodologie prescrite pour déterminer la MGS courante pour chaque produit ainsi que la MGS totale courante. Par ailleurs, il n'est pas possible de décider si la Corée a respecté ses obligations au titre de ces articles sans référence aux engagements de réduction contenus dans sa Liste. Dispositions et jurisprudence de l'OMC concernant le mandat Le mandat du présent Groupe spécial a été déterminé par renvoi aux demandes d'établissement d'un groupe spécial présentées par les parties plaignantes. Les demandes des parties plaignantes indiquent ce qui suit: "Parallčlement, la Corée a augmenté le soutien interne qu'elle accorde ŕ son secteur de l'élevage bovin, au point que [l'Australie a utilisé les termes "de sorte que"] le niveau total de ce soutien dépasse sa mesure globale du soutien (MGS) dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture. [Seule la demande des États-Unis contenait le paragraphe suivant: Les mesures de la Corée semblent incompatibles avec les obligations de cette derničre au titre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994), de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord sur les procédures de licences d'importation. Les ÉtatsUnis estiment en particulier que ces mesures sont incompatibles avec les obligations de la Corée au titre:] (...) 2) des articles 3, 4, 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture; et (...)" L'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends dispose ce qui suit: "La demande d'établissement d'un groupe spécial sera présentée par écrit. Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme (...)" (pas d'italique dans l'original). Le Groupe spécial note que la demande d'établissement d'un groupe spécial et, par conséquent, le mandat d'un groupe spécial, doivent contenir au moins deux éléments fondamentaux: une description de la mesure spécifique et l'indication du fondement juridique des allégations, ces deux éléments devant ętre suffisants pour énoncer clairement le "problčme". La jurisprudence de l'OMC a précisé davantage ces deux aspects du mandat d'un groupe spécial en établissant une distinction entre les allégations et les arguments. Dans l'affaire CE  Bananes III, l'Organe d'appel a indiqué ce qui suit: "141. Ŕ notre avis, il y a une grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, qui déterminent le mandat du groupe spécial au titre de l'article 7 du Mémorandum d'accord, et les arguments étayant ces allégations, qui sont exposées et progressivement précisées dans les premičres communications écrites, dans les communications présentées ŕ titre de réfutation et lors des premičre et deuxičme réunions du groupe spécial avec les parties. 142. ... Il incombe au groupe spécial de l'examiner trčs soigneusement pour s'assurer qu'elle est conforme aussi bien ŕ la lettre qu'ŕ l'esprit de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Il est important que la demande d'établissement d'un groupe spécial soit suffisamment précise pour deux raisons: premičrement, elle constitue souvent la base du mandat du groupe spécial définie conformément ŕ l'article 7 du Mémorandum d'accord; et, deuxičmement, elle informe la partie défenderesse et les tierces parties du fondement juridique de la plainte." (Pas d'italique dans l'original.) Dans l'affaire Corée  Produits laitiers, l'Organe d'appel a eu la possibilité de préciser ses vues en la matičre: "123. Ainsi, dans l'affaire Communautés européennes – Bananes, nous n'avons pas prétendu faire de la simple énumération des articles d'un accord pour lesquels une violation était alléguée un critčre de précision, dont l'observation équivaudrait toujours ŕ un respect suffisant des prescriptions de l'article 6:2, dans absolument tous les cas, indépendamment des circonstances propres ŕ chacun de ces cas. … 124. L'identification des dispositions d'un traité dont il est allégué qu'elles ont été violées par le défendeur est toujours nécessaire aussi bien pour définir le mandat d'un groupe spécial que pour informer le défendeur et les tierces parties des allégations formulées par le plaignant; cette identification est une condition minimale pour que le fondement juridique de la plainte soit énoncé. Mais il est possible que cela ne suffise pas toujours. Il peut y avoir des situations dans lesquelles la simple énumération des articles de l'accord ou des accords en cause suffit, compte tenu des circonstances entourant l'affaire, pour satisfaire au critčre de clarté dans l'énoncé du fondement juridique de la plainte. Cependant, il peut aussi y avoir des situations dans lesquelles les circonstances sont telles que la simple énumération des articles du traité ne satisferait pas au critčre énoncé ŕ l'article 6:2. Cela peut ętre le cas, par exemple, lorsque les articles énumérés n'établissent pas une seule obligation distincte, mais des obligations multiples. Dans une telle situation, l'énumération des articles d'un accord peut, en soi, ne pas satisfaire au critčre de l'article 6:2. (Pas d'italique dans l'original.) 127. Dans le męme ordre d'idées, nous considérons qu'il faut voir au cas par cas si la simple énumération des articles prétendument violés satisfait au critčre de l'article 6:2. Pour répondre ŕ cette question, nous nous demandons si le fait que la demande d'établissement du groupe spécial ne faisait qu'énumérer les dispositions prétendument violées a porté atteinte ŕ la capacité du défendeur de se défendre, compte tenu du déroulement de la procédure du groupe spécial. (Pas d'italique dans l'original.) 131. … la Corée ne nous a pas démontré que la simple énumération des articles dont il est affirmé qu'ils ont été violés a affecté sa capacité de se défendre au cours de la procédure du Groupe spécial. Elle a affirmé qu'elle avait subi un préjudice, mais n'a donné aucune précision ŕ l'appui de ses dires ni dans sa communication en tant qu'appelant ni ŕ l'audience. En conséquence, nous rejetons l'appel interjeté par la Corée au sujet de la conformité avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes." (Pas d'italique dans l'original.) Dans l'affaire EU – Sociétés de ventes ŕ l'étranger, l'Organe d'appel a insisté sur le fait que la "bonne foi" était un élément nécessaire de toute contestation du mandat d'un groupe spécial, ce qui implique que, lorsqu'une partie allčgue qu'elle a mal interprété une demande de consultations ou une demande d'établissement d'un groupe spécial, cette allégation devrait ętre présentée le plus tôt possible: "166. L'article 3:10 du Mémorandum d'accord fait obligation aux Membres de l'OMC, si un différend survient, d'engager les procédures de rčglement des différends "de bonne foi dans un effort visant ŕ régler ce différend". Cela est une autre manifestation concrčte du principe de la bonne foi qui, comme nous l'avons déjŕ indiqué, est en męme temps un principe juridique général et un principe général du droit international. Ce principe général veut qu'aussi bien les Membres plaignants que les Membres défendeurs respectent les prescriptions du Mémorandum d'accord (et les prescriptions connexes des autres accords visés) de bonne foi. En respectant les prescriptions de bonne foi, les Membres plaignants accordent aux Membres défendeurs une protection intégrale et la pleine possibilité de se défendre, conformément ŕ la lettre et ŕ l'esprit des rčgles de procédure. Le męme principe de la bonne foi impose aux Membres défendeurs de porter au moment opportun et rapidement ŕ l'attention du Membre plaignant, et de l'ORD ou du Groupe spécial, les manquements allégués aux rčgles de procédure, de façon que, le cas échéant, des corrections puissent ętre apportées pour régler les différends. Les rčgles de procédure du mécanisme de rčglement des différends de l'OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matičre de contentieux mais simplement le rčglement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux." Évaluation du Groupe spécial Dans les circonstances particuličres de la présente affaire, trois principes devraient régir la détermination de la compatibilité d'une demande d'établissement d'un groupe spécial avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. Premičrement, la "mesure spécifique" en cause doit ętre clairement indiquée. Deuxičmement, les allégations doivent également ętre clairement indiquées  ŕ cet égard, il convient de différencier les allégations des arguments, ces derniers pouvant ętre développés dans des communications écrites. L'obligation d'indiquer les allégations implique que, au minimum, les articles dont la violation est alléguée doivent ętre énumérés (mais cela n'est peutętre pas toujours suffisant); si un article énonce plusieurs obligations distinctes, l'énumération des articles d'un accord peut, en soi, ne pas satisfaire au critčre de l'article 6. Troisičmement, pour déterminer si une demande d'établissement d'un groupe spécial est suffisamment claire et détaillée, le Groupe spécial devrait se demander s'il a été porté atteinte ŕ la capacité du défendeur de se défendre, "compte tenu du déroulement de la procédure du Groupe spécial". Mesures en cause Dans la présente affaire, la mesure mentionnée par les parties plaignantes concerne le niveau du soutien interne accordé par la Corée ŕ son secteur de l'élevage bovin qui se traduit par une MGS totale courante excédant les engagements de réduction inscrits dans sa Liste. Les notifications du soutien interne présentées par la Corée ŕ l'OMC indiquent qu'un soutien est accordé au secteur de la "viande de bœuf". Pour les besoins du présent différend, le Groupe spécial considérera que le soutien interne sous forme de prix de soutien administrés est accordé en faveur des producteurs de bétail dans le cadre de l'aide au secteur de la viande de bœuf. Pour les parties plaignantes, si le soutien interne effectif accordé au secteur de la viande de bœuf avait été correctement calculé, la MGS totale courante de la Corée aurait excédé les engagements de réduction inscrits dans la Liste de ce pays pour 1997, ce qui est contraire ŕ l'article 3 de l'Accord sur l'agriculture. (Les États-Unis formulent une allégation analogue pour 1998.) Les États-Unis allčguent également que la MGS totale de base indiquée dans la section I, Partie IV, de la Liste de la Corée a été mal calculée au départ et continue donc ŕ invalider le soutien interne annuel accordé par ce pays. Le Groupe spécial estime que, si les ÉtatsUnis voulaient contester la MGS totale de base męme, telle qu'elle est spécifiée dans la Partie IV de la Liste LX de la Corée, ainsi que les données et méthodes de calcul connexes qui ont été "incorporées par renvoi" dans cette section de la Partie IV de la Liste de la Corée, ils auraient dű le préciser de maničre adéquate dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial. Or, aucune allégation de ce genre ne figure dans la demande en question. Le Groupe spécial en conclut que la seule mesure en cause est le soutien interne courant accordé par la Corée au secteur de la viande de bœuf, compte tenu des niveaux d'engagement en matičre de soutien interne inscrits dans sa Liste au titre de l'Accord sur l'agriculture. Cela ne signifie pas que les parties plaignantes ne peuvent pas faire référence, dans leurs arguments, ŕ la Partie IV de la Liste LX de la Corée, puisque leur allégation juridique consiste ŕ dire que, si la MGS totale courante de la Corée avait été correctement calculée de maničre ŕ inclure le soutien interne accordé pour la viande de bœuf (selon l'article 6 et l'Annexe 3), il en aurait découlé une MGS totale courante excédant les niveaux d'engagement annuels spécifiés dans la Partie IV de la Liste de la Corée (dans son texte actuel), ce qui est contraire ŕ l'article 3 de l'Accord sur l'agriculture. Ŕ cet égard, le Groupe spécial rappelle que l'article 3:2 mentionne expressément la Partie IV des Listes des Membres et que ces listes comprennent explicitement les tableaux de la série AGST des Membres (composantes et méthodologie). Allégations au titre des articles 3, 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture S'agissant de l'allégation de la Corée selon laquelle les parties plaignantes ont limité leur contestation aux violations des articles 3, 6 et 7 et ne devraient donc pas ętre autorisées ŕ présenter des allégations ou ŕ invoquer des arguments fondés sur les dispositions de l'Annexe 3, le Groupe spécial note que la partie pertinente de l'article 3 de l'Accord sur l'agriculture est libellée comme suit: "Incorporation des concessions et des engagements … 2. Sous réserve des dispositions de l'article 6, un Membre n'accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux excédant les niveaux d'engagement spécifiés dans la section I de la Partie IV de sa Liste." (Pas d'italique dans l'original.) Par conséquent, il apparaît clairement que l'article 3 dispose que le soutien en faveur des producteurs nationaux (et les termes "sous réserve de l'article 6" sont expressément mentionnés ici) ne peut pas excéder le niveau de soutien prévu dans la Liste d'un Membre. Ainsi, pour l'évaluation de la compatibilité du soutien interne avec les rčgles de l'OMC, deux paramčtres sont indiqués: premičrement, les dispositions de l'article 6 qui se rapportent ŕ l'objet de ces męmes "engagements" en matičre de soutien interne et, deuxičmement, la section I de la Partie IV de la Liste d'un Membre. En conséquence, le Groupe spécial estime que son mandat l'oblige ŕ examiner la Liste LX de la Corée pour déterminer si le soutien interne accordé par ce pays en 1997 et en 1998 a excédé les engagements de réduction inscrits dans sa Liste. Les dispositions pertinentes de l'article 6 sont libellées comme suit: "Engagements en matičre de soutien interne 1. Les engagements de réduction du soutien interne de chaque Membre contenus dans la Partie IV de sa Liste s'appliqueront ŕ toutes ses mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, ŕ l'exception des mesures internes qui ne sont pas soumises ŕ réduction compte tenu des critčres énoncés dans le présent article et ŕ l'Annexe 2 du présent accord. Ces engagements sont exprimés au moyen d'une mesure globale du soutien totale et de "Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals". 2. (…) 3. Un Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année oů son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste. 4. a) Un Membre ne sera pas tenu d'inclure dans le calcul de sa MGS totale courante et ne sera pas tenu de réduire: i) le soutien interne par produit qui devrait autrement ętre inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas oů ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur totale de la production d'un produit agricole initial de ce Membre pendant l'année correspondante; et ii) le soutien interne autre que par produit qui devrait autrement ętre inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas oů ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur de la production agricole totale de ce Membre. b) pour les pays en développement Membres, le pourcentage de minimis ŕ retenir en vertu du présent paragraphe sera de 10 pour cent." Le paragraphe 3 de l'article 6 précise, en ce qui concerne les prescriptions de l'article 3, que pour toute année, le soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante ne peut excéder le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de la Liste d'un Membre. Le paragraphe 3 ajoute que "le soutien interne en faveur des producteurs agricoles" doit ętre exprimé "au moyen de la MGS totale courante". L'article 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: "Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification d'une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement dont on ne peut pas démontrer qu'elle satisfait aux critčres énoncés ŕ l'Annexe 2 du présent accord ou qu'elle peut ętre exemptée de la réduction en vertu de toute autre disposition du présent accord seront incluses dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante." (Pas d'italique dans l'original.) Selon la définition donnée ŕ l'article 1 h), la MGS totale courante s'entend de la somme calculée en additionnant 1) la MGS pour les produits agricoles initiaux, 2) toutes les mesures MGS autres que par produit et 3) toutes les mesures équivalentes du soutien pour les produits agricoles, et qui est "calculée conformément aux dispositions du présent accord, y compris l'article 6, et aux composantes et ŕ la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre". Ce renvoi aux "dispositions de l'Accord", ŕ l'article 1 h) ii), inclut les dispositions de l'Annexe 3. Cela est confirmé par la définition de la "MGS" donnée ŕ l'article 1 a) ii) puisqu'elle se rapporte au "soutien accordé pendant toute année de la période de mise en œuvre et ensuite" ou, autrement dit, puisqu'elle se rapporte ŕ la "MGS courante" ŕ laquelle il est fait spécifiquement référence dans le cadre des dispositions de l'article 6:4 a) i) concernant le niveau de minimis par produit. Selon cette définition, la "MGS courante" ou le "soutien accordé pendant la période de mise en œuvre et ensuite" est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 3 et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre. Aucune condition ou exception n'accompagne ces définitions (ŕ moins que le contexte ne suppose un sens différent comme indiqué dans l'introduction de l'article 1). La seule indication additionnelle par rapport ŕ celles de l'Annexe 3 est que le calcul devrait également prendre en compte les données et la méthodologie figurant éventuellement dans les tableaux des données explicatives. Le Groupe spécial croit comprendre que le systčme général d'engagements en matičre de soutien interne, qui est propre au secteur agricole, est un systčme dans lequel tous les Membres de l'OMC ont des obligations en ce qui concerne les mesures de soutien interne non exemptées ayant généralement des effets de distorsion sur les échanges. S'agissant des Membres dont les mesures de soutien interne, pendant la période de base 19861988, étaient entičrement visées par une ou plusieurs catégories de soutien exemptées et pour lesquelles aucune MGS totale de base n'est donc indiquée dans la Partie IV de leur Liste, l'obligation qui leur incombe au titre de l'article 7:2 b) de l'Accord est de "[ne pas accorder] de soutien aux producteurs agricoles qui excčde le niveau de minimis pertinent indiqué au paragraphe 4 de l'article 6". Dans le cas contraire, les Membres concernés ont inscrit une "MGS totale de base" dans la Partie IV de leur Liste dont découlent les niveaux d'engagement de réduction ou les "niveaux d'engagement annuels" pour chaque année de la période de mise en œuvre et les niveaux consolidés finals qui sont applicables ensuite. Bien que la MGS totale de base s'inscrive dans l'ensemble particulier des mesures de soutien non exemptées (principalement par produit) appliquées pendant la période de base, les niveaux d'engagement annuels en matičre de MGS qui en découlent représentent, en termes monétaires, un volume de soutien non exempté qui peut ętre utilisé, sous réserve de certaines contraintes concernant la "possibilité d'engager une action" au titre de l'article 13 de l'Accord, pour accorder un soutien en faveur des producteurs de tout produit agricole. Autrement dit, les niveaux d'engagement annuels correspondent ŕ des engagements sectoriels qui plafonnent le soutien interne non exempté. La valeur monétaire de ces engagements annuels diminue en termes nominaux pendant la période de mise en œuvre comme indiqué dans les Listes. En outre, la valeur de ces niveaux d'engagement en termes réels est davantage réduite du fait que l'Accord ne tient pas compte de l'inflation sauf ŕ l'article 18:4 oů il est question de "taux d'inflation excessifs". De tels engagements ont dans l'ensemble pour effet de faire reculer dans le temps l'utilisation du soutien interne non exempté, généralement par produit, et d'encourager le passage ŕ des formes de soutien interne qui sont classées, dans le cas par exemple de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture ("catégorie verte"), comme ayant des "effets de distorsion sur les échanges [ou des] effets sur la production nuls ou, au plus, minimes". L'abandon du soutien non exempté est rendu plus facile du fait qu'il n'est appliqué aucun plafond monétaire aux catégories de soutien exemptées au titre de l'article 6 ŕ savoir: les mesures de la catégorie verte au titre de l'article 6:1 et de l'Annexe 2; les exemptions accordées dans le cadre du traitement spécial et différencié au titre de l'article 6:2; et les versements directs au titre de "programmes de limitation de la production" ("catégorie bleue") en application de l'article 6:5 de l'Accord. Aux termes de l'article 6:3, on considčre que le niveau d'engagement inscrit dans la liste pour une année donnée est respecté si la MGS totale courante pour cette année n'excčde pas ce niveau. Dans le cas contraire, il y a violation de l'article 3:2. Les parties plaignantes doivent donc prouver que le soutien interne total accordé par la Corée excčde le niveau d'engagement inscrit dans sa Liste. Dans le premier cas, la question est de savoir comment la MGS totale courante aurait dű ętre calculée. Il convient de se fonder sur les dispositions des alinéas a) et h) de l'article premier concernant le calcul du soutien courant non exempté (distinct de la MGS de base ou de la MGS totale de base). La MGS totale courante découle d'une combinaison ou d'un ensemble de calculs du soutien non exempté accordé pour des produits initiaux et éventuellement du soutien autre que par produit non exempté au titre de l'article 6:4 a) ii). Autrement dit, le calcul de la MGS totale courante est un processus qui part de la base. L'article 1 h) ii) stipule deux choses, ŕ savoir que la "MGS totale" est la "somme" de tous les éléments de la MGS et que la MGS totale courante est calculée "conformément aux dispositions du présent accord, y compris l'article 6, et aux composantes et ŕ la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre". L'article 1 a) ii) dispose quant ŕ lui que, pour toute année, la MGS sera calculée "conformément aux dispositions de l'Annexe 3 ... et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre". Dans le calcul du soutien par produit, les "composantes et la méthodologie" ont un rôle important ŕ jouer en ce sens qu'elles permettent de calculer au cours des années suivantes le soutien accordé pour un produit donné de maničre cohérente avec le soutien calculé pendant la période de base. En conséquence, dans le cas oů aucun soutien n'a été inclus dans le calcul correspondant ŕ la période de base pour un produit donné, il n'existe aucune composante ou méthodologie dans les tableaux des données explicatives de la Liste d'un Membre ŕ laquelle on puisse se référer. Dans ces circonstances, le seul moyen de calculer le soutien interne est indiqué ŕ l'Annexe 3. Le produit initial "viande de bœuf" n'a pas été inclus dans le tableau explicatif 6 ("Soutien des prix du marché") pour la période de base de la Corée, c'est-ŕ-dire dans les calculs du soutien par produit figurant dans les tableaux explicatifs concernant les engagements relatifs aux produits agricoles repris dans la Partie IV de la Liste ("AGST/KOR"). En conséquence, dans les tableaux de la série AGST incorporés par renvoi dans la Liste de la Corée, il n'existe ni de "composantes" ni de "méthodologie" pour le calcul du soutien accordé pour la viande de bœuf. (La méthodologie utilisée vise d'autres produits, des prix de référence extérieurs différents étant utilisés pour le riz (1993) et pour les autres produits dans le tableau explicatif 6.) En l'absence de "composantes et de [...] méthodologie" de la série AGST pour la viande de bœuf, le calcul pertinent doit donc ętre effectué "conformément aux dispositions du présent accord" (article 1 h)) ou "conformément ŕ l'Annexe 3" (article 1 a) ii)). Dans ces circonstances, cela signifie que l'Annexe 3 (qui fait partie intégrante de l'Accord sur l'agriculture et qui donne des directives spécifiques quant au calcul de la MGS) doit ętre applicable pour le calcul du soutien courant non exempté accordé pour la viande de bœuf coréenne. On obtient le męme résultat en appliquant l'article 1 a) ii), qui fait bien entendu spécifiquement référence ŕ l'Annexe 3. De fait, les deux approches sont complémentaires. Par ailleurs, tous les concepts susmentionnés, par exemple le soutien interne, la MGS, la MGS totale courante et le soutien interne total, ainsi que les dispositions de l'article premier, alinéas a) et h) et des articles 3:2, 6:4 et 7:2 sont intimement liés du point de vue organique. L'obligation de respecter les engagements de réduction annuels inscrits dans la Liste de la Corée ne peut ętre interprétée sans un examen du niveau du soutien interne accordé par la Corée, de la mesure globale du soutien en découlant pour les producteurs de viande de bœuf et de l'incidence sur la MGS totale courante qui en résulte. Les concepts tels que "mesure globale du soutien" ou "MGS" et "MGS totale courante" n'ont de sens que dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture. De fait, une définition de ces concepts figure ŕ l'article premier de l'Accord sur l'agriculture. De par leur nature męme, la mesure globale du soutien et la MGS totale courante s'entendent de la somme du soutien spécifique et du soutien intérieur total calculés. Le Groupe spécial estime que l'Annexe 3 indique la méthode qui fait autorité pour le calcul des éléments de la MGS totale courante, compte tenu des engagements en matičre de soutien interne figurant ŕ l'article 6. Le Groupe spécial ne pourrait pas évaluer si la Corée a satisfait ŕ ses obligations au titre de l'article 6 sans examiner les prescriptions concernant le calcul de la MGS énoncées ŕ l'Annexe 3. Il existe par conséquent un lien direct entre les articles 3 et 6 et l'Annexe 3. Les titres de l'article 3 ("Incorporation des concessions et des engagements"), de l'article 6 ("Engagements en matičre de soutien interne") et de l'Annexe 3 ("Soutien interne: calcul de la mesure globale du soutien") montrent la relation intrinsčque qui existe entre ces dispositions. L'Annexe 3 débute ainsi: "Sous réserve des dispositions de l'article 6". L'Annexe 3 fait tellement partie intégrante du calcul de la MGS que toute analyse qui ne tient pas compte de ses dispositions viderait de leur sens des parties substantielles du texte de l'Accord sur l'agriculture. En conséquence, l'interprétation donnée par la Corée – selon laquelle, en l'absence d'une allégation spécifique au titre de l'Annexe 3, référence ne peut pas ętre faite aux dispositions de cette annexe – est contraire aux rčgles coutumičres d'interprétation des traités et doit ętre rejetée car elle rendrait l'article 6 "inutile". En conséquence, le Groupe spécial constate que les articles 3, 6 et 7 indiquent le fondement des obligations de la Corée en matičre de soutien interne et c'est par rapport aux obligations énoncées aux articles 3, 6 et 7 que les mesures appliquées par la Corée doivent ętre examinées. Dans tous les cas, l'Annexe 3 mentionne les méthodes qui permettent de calculer la MGS en indiquant une base pour le calcul du soutien concernant les produits non inclus dans la "MGS totale de base". Le Groupe spécial constate en outre que, pour évaluer la compatibilité du soutien interne accordé par la Corée avec les articles 3, 6 et 7, il lui faut comparer le soutien effectif accordé par la Corée tel qu'il est déterminé au moyen des paramčtres de calcul indiqués ŕ l'Annexe 3. C'est seulement ensuite que le Groupe spécial serait en mesure de déterminer si les éléments de preuve apportés par les parties plaignantes montrent que la MGS totale courante appliquée par la Corée excčde les niveaux d'engagement inscrits dans sa Liste, ce qui est contraire ŕ l'article 3. Le Groupe spécial constate donc que l'Australie et les ÉtatsUnis sont en droit de recourir ŕ l'Annexe 3 pour étayer leurs arguments selon lesquels le soutien interne accordé par la Corée ŕ ses producteurs de viande de bœuf n'a pas été correctement calculé et a effectivement dépassé le niveau de minimis de 10 pour cent. Préjudice subi par la Corée Enfin, le Groupe spécial note que, bien que la Corée soutienne généralement qu'elle n'a pas pu préparer correctement sa défense en raison du manque de spécificité des demandes d'établissement d'un groupe spécial présentées par les parties plaignantes, elle n'a jamais allégué, et n'allčgue pas maintenant, qu'elle n'était pas certaine ou n'a pas été informée de maničre appropriée de la nature des allégations formulées par les parties plaignantes ŕ propos de ses obligations en matičre de soutien interne. Ŕ vrai dire, dans sa premičre communication, la Corée a présenté des explications détaillées sur la maničre dont elle avait calculé sa mesure globale du soutien pour la viande de bœuf. Le Groupe spécial rappelle que lorsqu'elles contestent le mandat d'un groupe spécial, les parties doivent agir de "bonne foi", ce qui signifie que leur allégation devrait ętre présentée le plus tôt possible. Dans le présent différend, la Corée n'a fait allusion ŕ ce point que dans ses réfutations et a présenté une demande officielle un jour avant la deuxičme réunion du Groupe spécial avec les parties. Aprčs avoir examiné les communications de la Corée et les réponses qu'elle a données aux questions des parties et du Groupe spécial au cours de la présente procédure, le Groupe spécial demeure convaincu que la Corée a clairement compris la question en jeu. Il estime que la Corée n'a pas été induite en erreur par les demandes d'établissement d'un groupe spécial car la phrase "la Corée a également augmenté le soutien interne accordé ŕ son secteur de l'élevage, de sorte que le soutien interne total accordé par la Corée dépasse la mesure globale du soutien (MGS) de la Corée dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture" ne pouvait se référer qu'au soutien interne, qui, dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture, est défini par rapport au soutien interne accordé par un Membre. Pour le Groupe spécial, s'il y a une allégation selon laquelle le niveau de la MGS a été supérieur ŕ celui qui est prévu dans la Liste de la Corée, il est nécessaire de calculer la MGS au moyen de la méthode prescrite dans l'Accord sur l'agriculture. Dans la présente affaire, la Corée ayant omis toute mesure globale du soutien accordée pour la viande de bœuf dans ses composantes, le soutien interne courant accordé par la Corée pour le produit en question ne peut qu'avoir été calculé selon la méthode indiquée ŕ l'Annexe 3. Conclusion En conséquence, le Groupe spécial ne peut accepter l'allégation de la Corée selon laquelle il est interdit au Groupe spécial d'examiner les arguments des parties plaignantes fondées sur les dispositions des articles 3 et 6 et de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, arguments selon lesquels la MGS totale de la Corée, si elle était correctement calculée, excéderait les engagements de réduction inscrits par la Corée dans sa Liste. Allégations selon lesquelles le soutien interne accordé par la Corée pour la viande de bœuf a dépassé le niveau de minimis de 10 pour cent, d'oů une MGS totale courante excédant en 1997 et en 1998 les niveaux d'engagement annuels inscrits dans la Liste de la Corée Arguments des parties L'Australie et les ÉtatsUnis allčguent que, par suite du soutien accordé aux producteurs de bétail ou de viande de bœuf, la Corée a dépassé les niveaux d'engagement annuels spécifiés dans la section I, Partie IV de sa Liste pour 1997. La męme allégation est formulée par les ÉtatsUnis en ce qui concerne les niveaux d'engagement pour 1998. Ces allégations reposent sur l'idée que, s'il était correctement calculé conformément aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture, en particulier l'article 6:4 et l'Annexe 3, le soutien en faveur des producteurs de viande de bœuf excéderait le niveau de minimis de 10 pour cent appliqué pour les pays en développement et devrait, par conséquent, ętre inclus dans la MGS totale courante de la Corée pour 1997, comme l'exige l'article 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture. De cette façon, la MGS totale courante de la Corée passerait en 1997 de 1 936,95 milliards de won (chiffre notifié) ŕ 2 245,2 milliards de won et, en 1998, de 1 562,77 milliards de won (chiffre notifié) ŕ 1 753,9 milliards, soit une violation des engagements annuels pour 1997 et 1998 spécifiés dans la section I (premičre colonne concernant les niveaux d'engagement) de la Partie IV de la Liste de la Corée. Par ailleurs, les ÉtatsUnis allčguent que la MGS totale de base indiquée dans la Liste de la Corée, section I, Partie IV, a été mal calculée au départ et que, par conséquent, ces erreurs initiales continuent d'invalider les engagements de réduction annuels de la Corée. Pour étayer leur allégation selon laquelle la MGS totale de base (calcul initial) a été mal calculée, les ÉtatsUnis font référence, entre autres choses, aux dispositions du document contenant les Modalités d'établissement des engagements pour l'interprétation des dispositions de l'Annexe 3. Évaluation du Groupe spécial Le Groupe spécial a déjŕ conclu aux paragraphes 799 ŕ 801 que la mesure contestée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les parties plaignantes est le soutien interne prétendument excessif accordé au secteur coréen de la viande de bœuf et la MGS totale courante excessive qui en découle, et non la Liste de la Corée proprement dite, ni la méthode appliquée par celle-ci en ce qui concerne le soutien accordé pour d'autres produits pendant la période de base dans le texte initial de la section 104, Partie IV, de sa Liste. En conséquence, le Groupe spécial déterminera si, sur la base des articles 3, 6, 7 et de l'Annexe 3, lus conjointement avec l'article premier, alinéas a) ii) et h) ii), la Corée a accordé ŕ son secteur de la viande de bœuf un soutien interne dépassant le niveau de minimis de 10 pour cent de sa production annuelle totale et si la MGS totale courante qui en découle a excédé les niveaux d'engagement inscrits dans sa Liste. Niveaux d'engagement en matičre de soutien interne inscrits dans la Liste de la Corée Le Groupe spécial note que, dans la Partie IV de sa Liste, la Corée indique la MGS totale courante pour chaque année de la période de mise en œuvre (1995-2004). Toutefois, ŕ la différence de tous les autres Membres de l'OMC, la Corée a inscrit deux chiffres distincts pour la MGS totale courante de chaque année. Ces chiffres sont présentés dans deux colonnes distinctes, les chiffres de la deuxičme colonne étant entre parenthčses. Dans la deuxičme colonne, les niveaux d'engagement annuels relatifs ŕ la MGS totale reflčtent l'utilisation de 1993 comme année de base pour le riz, année oů le soutien interne pour ce produit semble avoir été maximal; d'oů un gonflement artificiel des niveaux d'engagement annuels concernant la MGS totale indiqués dans la deuxičme colonne pour les années 1995 ŕ 2003. Nulle part dans sa Liste la Corée n'indique laquelle des séries de chiffres constitue une obligation contraignante pour elle. Selon ses notifications de 1997 et de 1998, la Corée semble suivre les engagements figurant dans la colonne oů les chiffres sont entre parenthčses: Liste LX - République de Corée MGS totale de base 1 718,601995: 1996:1 695,74 1 672,90(2 182,55) (2 105,60)1997:1 650,03(2 028,65)1998:1 627,17(1 951,70)1999:1 604,32(1 874,75)2000:1 581,46(1 797,80)2001:1 558,60(1 720,85)2002:1 535,74(1 643,90)2003:1 512,89(1 566,95)2004:1 490,00(1 490,00) Le Groupe spécial doit d'abord déterminer laquelle des deux séries de chiffres indiqués dans la section I de la Partie IV de la Liste LX constitue les niveaux d'engagement de la Corée relatifs ŕ la MGS totale pour 1997 et 1998 aux fins de l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture. Étant donné qu'il serait logiquement impossible, et contraire ŕ l'objet et au but généraux des dispositions de l'Accord sur l'agriculture concernant le soutien interne, d'avoir deux niveaux distincts d'engagements concernant la MGS totale pour chacune de ces années, le Groupe spécial estime que la série de chiffres annuels ne figurant pas entre parenthčses doit ętre considérée comme constituant les niveaux d'engagement de la Corée pour les années en question aux fins de l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture. Ŕ l'appui de cette conclusion, le Groupe spécial note que, comme pour la section I de la Partie IV d'autres listes qui contient les engagements de réduction du soutien interne, les chiffres qui ne figurent pas entre parenthčses dans la Liste de la Corée découlent de la "MGS totale de base" et lui sont directement liés. Autrement dit, chaque chiffre de la premičre colonne représente une réduction des niveaux d'engagement annuels qui est calculée par rapport au chiffre de 1 718,60 milliards de won indiqué pour la "MGS totale de base". Par contre, les chiffres de la deuxičme colonne ne présentent pas un tel lien avec la "MGS totale de base" d'un montant de 1 718,60 milliards de won. De fait, les chiffres entre parenthčses de la deuxičme colonne indiqués pour 1997 et 1998 sont plus élevés que le chiffre correspondant ŕ la "MGS totale de base". Ce lien incongru entre les chiffres entre parenthčses indiqués pour 1997 et 1998 et le chiffre mentionné pour la "MGS totale de base" renforce la conclusion du Groupe spécial selon laquelle seuls les chiffres qui ne figurent pas entre parenthčses devraient ętre considérés comme constituant les niveaux d'engagement annuels de la Corée. La Corée est le seul Membre de l'OMC dont la Partie IV de la Liste concernant le soutien interne contient ainsi deux séries de niveaux d'engagement annuels. Aucune disposition de l'Accord sur l'agriculture n'autorise une telle dérogation ŕ la norme ou ŕ la pratique qui a été suivie par tous les autres Membres en développement pour établir leurs engagements de réduction du soutien interne. Le Groupe spécial procédera maintenant ŕ l'examen des allégations des parties plaignantes selon lesquelles la MGS totale courante de la Corée, telle qu'elle est calculée, est contraire aux articles 3, 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture, en ce sens que le soutien interne accordé au secteur coréen de la viande de bœuf en 1997 et 1998 était d'un niveau tel qu'il excédait les engagements de réduction inscrits dans la Liste de la Corée. Soutien interne accordé au secteur de la viande de bœuf en 1997 et en 1998 Le Groupe spécial a noté que la Corée a notifié pour 1997 une MGS totale courante de 1 936,95 milliards de won. Le niveau d'engagement consolidé de la Corée pour 1997 était de 1 650,03 milliards de won. La Corée a excédé le niveau de soutien interne prévu selon son niveau d'engagement pour 1997 et a donc contrevenu aux articles 3:2 et 6:3 de l'Accord sur l'agriculture. Męme si les engagements compatibles avec les rčgles de l'OMC étaient ceux qui figuraient entre parenthčses et que, par conséquent, le niveau de soutien maximal annuel pour 1997 s'élevait ŕ 2 028,65 milliards de won, le Groupe spécial constate que la méthode employée par la Corée pour calculer le soutien interne concernant la viande de bœuf n'est pas conforme aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Pour 1998, le niveau d'engagement consolidé de la Corée s'élčve ŕ 1 627,17 milliards de won alors que la Corée a notifié une MGS totale courante de 1 562,77 milliards. Compte tenu de son examen, le Groupe spécial estime que, s'il avait été correctement calculé conformément ŕ l'article 6 et ŕ l'Annexe 3, le soutien courant pour la viande de bœuf aurait été plus élevé en 1997 et en 1998 que le niveau notifié et défendu par la Corée. Le Groupe spécial a constaté les erreurs suivantes dans les calculs effectués par la Corée: 1) calcul incorrect du soutien des prix du marché pour la viande de bœuf, notamment par  l'utilisation d'un prix de référence extérieur fixe pour la viande de bœuf se rapportant ŕ un stade de transformation inapproprié,  l'utilisation d'un niveau incorrect pour la production pouvant bénéficier du prix administré appliqué ou production visée et – le calcul de la production totale, ainsi que 2) l'omission d'autres mesures de soutien non exemptées du calcul de la mesure globale du soutien courante pour les producteurs de viande de bœuf. Soutien des prix du marché En 1997 et en 1998, la Corée a accordé un soutien aux producteurs de viande de bœuf principalement sous la forme d'un "soutien des prix pour la viande de bœuf", une forme de "soutien des prix du marché". Le paragraphe 8 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture indique comment le soutien des prix du marché devrait ętre évalué aux fins du calcul de la MGS totale courante. Il dispose que: "le soutien des prix du marché sera calculé d'aprčs l'écart entre un prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué." Il convient de rappeler que la quantification du soutien des prix du marché en termes de MGS n'est pas fondée sur les dépenses publiques. Le soutien des prix du marché tel qu'il est défini ŕ l'Annexe 3 peut exister męme en l'absence de versements budgétaires. Le soutien des prix du marché permet de mesurer l'effet d'une mesure gouvernementale sur les producteurs d'un produit agricole initial plutôt que le coűt budgétaire d'une telle mesure. En général, dans le cadre des programmes de soutien des prix du marché, tous les producteurs des produits qui font l'objet d'un tel mécanisme bénéficient de l'assurance que leurs produits peuvent ętre commercialisés au moins au prix de soutien. En conséquence, le soutien des prix minimaux sera accordé pour toute la production commercialisable du type et de la qualité visés par le programme de soutien des prix administrés, notamment lorsque les prix réels du marché sont supérieurs au prix minimal administré. Bien entendu, il peut exister des circonstances dans lesquelles la production visée peut ętre inférieure ŕ la production commercialisable totale, comme par exemple lorsque le soutien des prix minimaux n'est offert qu'aux producteurs de certaines régions défavorisées. On pourrait citer comme autre exemple possible les cas oů il existe une limitation non discrétionnaire et définie ŕ l'avance par la loi de la part de la production commercialisable qu'un organisme public d'intervention pourrait retirer du marché au prix administré pour une année donnée. Dans ce dernier cas, la structure et le fonctionnement particuliers du mécanisme de soutien des prix devraient ętre pris en compte pour déterminer la production visée, puisque męme les achats publics effectués ŕ un niveau inférieur ŕ la limite définie ŕ l'avance par la loi pourraient, selon les conditions du marché, suffire pour maintenir les prix du marché ŕ un niveau supérieur aux niveaux minimaux pour toute la production commercialisable. De ce fait, compte tenu des réserves susmentionnées, la production visée aux fins du calcul de l'élément "soutien des prix du marché" du soutien courant devrait comprendre la production commercialisable totale de tous les producteurs pouvant bénéficier du soutien des prix du marché, męme si la proportion de la production qui est effectivement achetée par un organisme public peut ętre relativement modeste voire nulle. On obtient le soutien des prix du marché en calculant la différence entre un prix de référence extérieur fixe et un prix administré appliqué et en multipliant cette différence par la production visée. Le prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué doivent tous deux ętre calculés ŕ un stade de transformation équivalent ou convertis en conséquence. Puisque la mesure globale du soutien est calculée par référence au prix administré appliqué et au prix de référence extérieur fixe, ces deux variables doivent ętre calculées ŕ un stade de production comparable. Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 dispose que la MGS sera calculée aussi prčs que cela sera réalisable du point de la premičre vente du produit agricole. La Corée le reconnaît. En d'autres termes, le prix de référence extérieur fixe doit correspondre (ou ętre converti pour correspondre) au męme stade de la chaîne de transformation que le prix administré appliqué pour le ou les produits agricoles initiaux considérés. "Prix de référence extérieur fixe" La maničre dont la Corée calcule son prix de référence extérieur fixe pose des problčmes. En 1997, le prix administré appliqué pour la viande de bœuf s'élevait ŕ 2 400 milliers de won par bouvillon Hanwoo de 500 kg pour le reste de l'année civile 1997, comme indiqué dans le communiqué de presse du MAF du 27 janvier 1997. Ce programme étant appliqué pour différents types de viande de bœuf (avec différents prix de soutien), la Corée a utilisé un prix administré appliqué moyen pondéré et est passée pour les calculs d'une unité de mesure par tęte ŕ une unité de mesure par kg de poids carcasse (viande non désossée), tandis que le prix de référence extérieur fixe est calculé sur la base du "poids du produit" (au moins partiellement désossé) pour 19891991. Le prix de référence extérieur fixe doit ętre évalué ŕ un niveau de commerce comparable et réalisable aussi prčs que possible du premier point de vente. Le prix administré appliqué concerne les animaux vivants, tandis que le prix de référence extérieur fixe se rapporte ŕ la viande et est calculé sur la base du poids du produit. Bien que les deux prix soient censés ętre donnés en poids carcasse, le prix de référence extérieur fixe déclaré par la Corée comprend les frais d'abattage, alors que ce n'est pas le cas du prix administré appliqué. En conséquence, le prix de référence extérieur fixe utilisé par la Corée est surestimé. L'erreur de la Corée a pour effet de réduire la différence entre son prix administré appliqué et le prix de référence extérieur fixe, d'oů une sous-estimation du montant du soutien interne. Par ailleurs, le Groupe spécial rappelle que, en vertu des alinéas a) ii) et h) ii) de l'article premier, la Corée est assujettie aux dispositions de l'Annexe 3, étant donné qu'elle n'a pas indiqué de "composantes et de [...] méthodologie" pour la viande de bœuf dans sa MGS totale de base. Cela signifie notamment qu'un prix de référence extérieur basé sur la période 19861988 doit ętre utilisé (paragraphes 9 et 11 de l'Annexe 3). L'objection soulevée par la Corée, ŕ savoir qu'il n'y a pas eu d'importations de viande de bœuf pendant cette période et qu'elle ne dispose pas de données pertinentes concernant les prix ŕ l'importation ne tient pas, puisque le paragraphe 9 de l'Annexe 3 autorise l'utilisation de prix indicatifs. Des prix indicatifs ont été ŕ vrai dire utilisés dans les tableaux de la série AGST de la Corée, tableau explicatif 6, pour le riz et deux types d'orge. Le Groupe spécial estime par conséquent qu'en 1997 et en 1998, la Corée a mal calculé son prix de référence extérieur fixe, ce qui est contraire ŕ l'article 6 et au paragraphe 9 de l'Annexe 3. En décidant unilatéralement d'utiliser un prix de référence extérieur fixe fondé sur les données relatives ŕ la période 19891991 qui n'est pas conforme ŕ la méthodologie prévue dans l'Accord sur l'agriculture, la Corée fausse le calcul du soutien interne. "Production visée/production réelle" Le Groupe spécial constate que la Corée a utilisé un chiffre incorrect pour le niveau de la production visée dans son calcul du soutien des prix du marché. La Corée fait valoir qu'elle a utilisé la production réelle pour calculer le soutien accordé au marché. Le texte du paragraphe 8 de l'Annexe 3 établit clairement que c'est la quantité produite "pouvant bénéficier" du soutien des prix accordé par le biais du prix administré appliqué qui est pertinente. La quantité réelle achetée n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du soutien des prix du marché. En indiquant son intention d'acheter des quantités spécifiées, la Corée a fait en sorte qu'elles puissent bénéficier du prix administré appliqué et, en conséquence, a affecté et a soutenu le prix de tous les produits en question. Comme cela a déjŕ été dit, le fait que la totalité de la production visée n'a pas été réellement achetée par le gouvernement ne présente aucun intéręt. Cette interprétation de l'admissibilité de la production au soutien des prix est confirmée par le texte de la derničre phrase du paragraphe 8 de l'Annexe 3, qui prévoit que la disposition ne concerne pas le montant réel des dépenses budgétaires. C'est le soutien des prix du marché accordé par la mesure gouvernementale qui est visé par la disposition puisque, comme il est indiqué au paragraphe 827 ci-dessus, c'est la production commercialisable dans son ensemble qui bénéficie de ce type de soutien. La Corée fait valoir qu'il serait injuste d'exiger que la mesure globale du soutien pour la viande de bœuf soit calculée sur la base de la production visée car la production réelle a été utilisée pour calculer la MGS de la période de base. Le Groupe spécial rappelle cependant que dans les tableaux des données explicatives ŕ partir desquelles la MGS totale de base de la Corée a été calculée (AGST/KOR), aucun calcul de la MGS par produit pour la viande de bœuf (ou le bétail) n'a été inclus dans la MGS totale de base (initiale). En conséquence, la Corée est tenue selon les termes de l'article premier, alinéa a) ii), de l'Accord sur l'agriculture, en l'absence de "composantes et de [...] méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives", de recourir exclusivement aux dispositions de l'Annexe 3. La sous-estimation de la part de la Corée serait encore plus importante si l'on devait donner ŕ l'expression "production visée" le sens que le Groupe spécial juge approprié compte tenu de son interprétation exposée ci-dessus. Par exemple, en 1997, selon les éléments de preuve présentés, la quantité produite était de 500 tętes de bovins de race Hanwoo de plus de 500 kg par jour pendant la période allant du 27 janvier au 31 décembre 1997 (340 jours). Ainsi, un total de 170 000 tętes de bovins de race Hanwoo pouvaient bénéficier du soutien au cours de l'année civile 1997 utilisée par la Corée pour ses engagements en matičre de soutien interne. En poids carcasse, cela représente 52 615 tonnes uniquement pour le bétail de race Hanwoo. Cependant, la Corée a notifié un chiffre total de 35 127 tonnes en 1997, sous-estimant de ce fait la production visée (sans parler de la MGS accordée ŕ son secteur de la viande de bœuf) et donc le soutien des prix du marché, la mesure globale du soutien pour les producteurs de viande de bœuf et la MGS totale courante. Les éléments de preuve montrent également que les bouvillons de race laitičre et les vaches de race hybride pouvaient bénéficier du soutien, ce qui accroîtrait la mesure globale du soutien pour la viande de bœuf. "Valeur totale de la production" Le Groupe spécial note ensuite qu'il est également prouvé que les données présentées par la Corée pour la valeur totale de la production étaient fondées sur la valeur de la production de 1996 et non sur celle de 1997. La Corée explique qu'aucune donnée n'était disponible pour 1997. Le Groupe spécial estime cependant qu'il serait contraire ŕ la lettre et ŕ l'esprit de l'Accord sur l'agriculture que les Membres de l'OMC puissent se soustraire ŕ leurs obligations en ce qui concerne les niveaux d'engagement annuels en notifiant des données correspondant ŕ une autre année. Programmes de soutien par produit Le Groupe spécial note également que d'autres caractéristiques du calcul et de la définition par la Corée du soutien accordé aux producteurs de viande de bœuf tant en 1997 qu'en 1998 auraient mérité d'ętre examinées de plus prčs au regard des dispositions explicites de l'article 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture. Cela s'applique en particulier au programme dit de bonification d'intéręt des pręts aux éleveurs de bétail (27,28 et 31,77 milliards de won en 1997 et en 1998 respectivement), dont bénéficient substantiellement les producteurs de viande de bœuf (mais vraisemblablement pas seulement ces derniers), selon les éléments de preuve présentés par toutes les parties, et qui a été classé par la Corée comme étant un "soutien autre que par produit" relevant du niveau de minimis autre que par produit aux termes de l'article 6:4 a) ii). De l'avis du Groupe spécial, l'article premier, alinéa a), étant libellé de maničre claire, pour pouvoir ętre classée comme "soutien autre que par produit" aux fins de l'exemption énoncée ŕ l'article 6:4 a) ii), une mesure devrait constituer un "soutien accordé en faveur des producteurs agricoles en général" et non en faveur d'un groupe particulier de producteurs. Calcul révisé de la mesure globale du soutien accordé ŕ la viande de bœuf en 1997 et en 1998 et de la MGS totale courante Le Groupe spécial estime que l'Australie et les ÉtatsUnis ont présenté des éléments de preuve et des arguments suffisants pour étayer leurs allégations selon lesquelles la Corée a mal calculé le soutien annuel accordé au secteur de la viande de bœuf en 1997 et en 1998. Les parties plaignantes ont également présenté un calcul révisé des nombreuses variables utilisées pour le soutien interne par produit accordé ŕ la viande de bœuf et la MGS totale courante de la Corée. Les parties plaignantes renvoient en outre le Groupe spécial aux calculs révisés présentés par la NouvelleZélande, intervenant comme tierce partie, calculs que les parties plaignantes approuvent et utilisent comme éléments venant compléter leurs communications. Par souci de clarté et de simplicité, le Groupe spécial a décidé de se baser sur le calcul révisé présenté par la NouvelleZélande. Sur la base du prix de référence de prix extérieur fixe ajusté et du calcul révisé des niveaux de la production visée (mais uniquement pour la viande de bœuf Hanwoo), le tableau ciaprčs présente des données révisées concernant la mesure globale du soutien accordé ŕ la viande de bœuf pour 1997 et 1998. La MGS par produit pour la viande de bœuf est ensuite comparée aux valeurs de la production fournies par la Corée pour 1997 et 1998. Calcul de la MGS par produit pour la viande de bœuf de race Hanwoo et calcul du niveau de minimis AnnéePAAPREFPPBPSPMASMGS totaleVPPourcentagewon/kgtonnesmilliards de won19977 351,11 51452 615307,11,09308,22 10714,619986 883,21 51435 328189,71,40191,11 83610,4 Les parties plaignantes sont d'avis qu'en ajoutant simplement les achats "effectifs" de bovins de race laitičre et de bovins hybrides de l'île de Cheju ŕ la production de bovins de race Hanwoo pouvant bénéficier du prix administré appliqué, telle qu'elle figure dans le tableau précédent, la proportion de la valeur totale de la production de viande de bœuf prise en compte dans la MGS par produit pour la viande de bœuf est portée ŕ 15,8 pour cent et 11,7 pour cent respectivement en 1997 et 1998. Si la Corée avait inclus dans son calcul la production de bovins de race laitičre et des bovins hybrides de l'île de Cheju "pouvant bénéficier du prix administré appliqué", on aurait obtenu pour la mesure globale du soutien relatif ŕ la viande de bœuf des chiffres męme plus élevés, excédant d'une marge plus importante le niveau de minimis de 10 pour cent visé ŕ l'article 6:4 b) de l'Accord sur l'agriculture. Par ce calcul erroné, la Corée a contrevenu ŕ l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture. Ainsi, étant supérieure au seuil de minimis de 10 pour cent, la MGS par produit pour la viande de bœuf aurait dű ętre incluse dans le calcul de la MGS totale courante de la Corée pour les deux années en question, comme le prévoit l'article 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture. Les parties plaignantes présentent également leur propre calcul de la MGS courante totale de la Corée pour 1997 et 1998 (y compris le calcul révisé présenté par la NouvelleZélande), et les éléments de preuve non réfutés par la Corée d'une maničre satisfaisante pour le Groupe spécial. Il en découle les résultats indiqués dans le tableau ci-aprčs: MGS totale courante ajustée pour la Corée (1997 et 1998) AnnéeMGS totale courante notifiée par la Corée (milliards de won)MGS par produit pour la viande de bœuf (milliards de won)MGS totale courante correcte (milliards de won)19971 936,95308,22 245,219981 562,77191,11 753,9 Compte tenu des éléments de preuve et des arguments juridiques présentés, le Groupe spécial estime que les parties plaignantes ont établi prima facie, et la Corée ne l'a pas réfuté, que la MGS totale courante correcte de la Corée (2 245,2 milliards de won) a excédé en 1997 le niveau d'engagement annuel, soit 1 650,03 milliards de won (ou męme le niveau indiqué entre parenthčses dans la deuxičme colonne, soit 2 028,65 milliards de won), ce qui est contraire ŕ l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture. En 1998, la MGS totale courante correcte  comprenant uniquement la viande de bœuf Hanwoo et non l'ensemble de la viande de bœuf pouvant bénéficier du soutien - a également excédé le niveau d'engagement annuel, soit 1 627,17 milliards de won, ce qui est contraire ŕ l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture. Conclusion Le Groupe spécial constate donc que le soutien interne accordé par la Corée ŕ la viande de bœuf pour 1997 et 1998 n'a pas été correctement calculé et a excédé le niveau de minimis, ce qui est contraire ŕ l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture. Par ailleurs, il constate que, pour les męmes années, le soutien interne accordé ŕ la viande de bœuf n'a pas été inclus dans la MGS totale courante, ce qui est contraire ŕ l'article 7:2 a). Enfin, le Groupe spécial constate que la MGS totale courante de la Corée pour 1997 et 1998 a excédé les niveaux d'engagement de ce pays spécifiés dans la section I, Partie IV de sa Liste, ce qui est contraire ŕ l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS Ŕ la lumičre des constatations exposées ci-dessus, le Groupe spécial conclut ce qui suit: a) les mesures ci-aprčs sont incluses dans "les restrictions restantes" au sens de la Note 6 e) de la Liste de la Corée et bénéficient donc d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2001, date ŕ laquelle elles devront ętre éliminées ou mises en conformité avec l'Accord sur l'OMC: i) majoration de prix appliquée aux importations par le biais du systčme AVS en plus du droit de douane; ii) limitations concernant la participation au systčme d'importation AVS, y compris l'obligation d'ętre affilié ŕ un supergroupe; la restriction de la gamme des consommateurs finals; l'interdiction des transactions croisées entre consommateurs finals et supergroupes; l'attribution des contingents et sous-contingents aux supergroupes selon des plans annuels et non en fonction de la demande; et les prescriptions en matičre de tenue de registres; iii) obligation de distribuer la viande de bœuf importée par le LPMO uniquement par le biais du marché de gros; iv) prix de gros minimal établi par le LPMO; v) existence en soi d'un régime de licences discrétionnaire concernant les "restrictions restantes" (par opposition ŕ son fonctionnement); b) le double systčme de vente au détail appliqué pour la viande de bœuf (y compris l'obligation pour les grands magasins et les supermarchés autorisés ŕ vendre de la viande de bœuf importée de la présenter séparément et l'obligation pour les magasins de viande de bœuf étrangčre d'arborer l'enseigne "Magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée") est incompatible avec les dispositions de l'article III:4 en ce sens qu'il accorde ŕ la viande de bœuf importée un traitement moins favorable que celui qui est accordé au produit national, discrimination qui ne peut pas ętre justifiée en application de l'article XX d) du GATT; c) la prescription voulant que l'approvisionnement en viande de bœuf sur le marché de gros du LPMO soit limité aux magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée est incompatible avec l'article III:4 du GATT et ne peut pas ętre justifiée en application de l'article XX d) du GATT; d) les prescriptions en matičre de tenue de registres plus strictes pour ceux qui achčtent de la viande de bœuf importée par le LPMO que pour ceux qui achčtent le produit national sont incompatibles avec l'article III:4 du GATT; e) l'interdiction des transactions croisées entre les consommateurs finals du systčme AVS est incompatible avec l'article III:4 du GATT; f) toute prescription additionnelle en matičre d'étiquetage imposée pour la viande de bœuf importée par le biais du systčme AVS qui ne l'est pas également pour le produit national, notamment l'obligation de marquer sur la viande de bœuf importée le nom du consommateur final, le numéro du contrat et le nom du supergroupe importateur, est incompatible avec l'article III:4 du GATT; g) le fait que le LPMO n'a pas lancé d'appel d'offres ou a ajourné des appels d'offres ainsi que ses pratiques d'écoulement entre novembre 1997 et la fin de mai 1998 constituent des restrictions ŕ l'importation de viande de bœuf incompatibles avec l'article XI du GATT par le biais de l'application de la note additionnelle relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII. Ces męmes pratiques sont également incompatibles avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et la note de bas de page y relative. Męme si le LPMO n'avait pas détenu de droits de monopole sur l'importation et la distribution de sa part de 30 pour cent des importations coréennes de viande de bœuf, le fait qu'il n'a pas lancé d'appel d'offres ou qu'il a ajourné des appels d'offres au cours de la męme période constituait une restriction ŕ l'importation incompatible avec l'article XI par le biais de l'application de la note additionnelle relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII. Les pratiques d'écoulement suivies par le LPMO au cours de la męme période étaient incompatibles avec l'article XVII:1 a) du GATT; h) les appels d'offres du LPMO qui sont assujettis ŕ une distinction entre les bovins d'embouche et les bovins nourris aux céréales imposent des restrictions ŕ l'importation incompatibles avec l'article XI du GATT; en outre, ils accordent aux importations de viande de bovins d'embouche un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans la Liste de la Corée, ce qui est contraire ŕ l'article II:1 a) du GATT; i) le soutien interne accordé par la Corée pour la viande de bœuf en 1997 et en 1998 n'a pas été correctement calculé et a excédé le niveau de minimis, ce qui est contraire ŕ l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture, et n'a pas été inclus dans la MGS totale courante de la Corée, ce qui est contraire ŕ l'article 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture; j) le soutien interne total (MGS totale courante) accordé par la Corée pour 1997 et 1998 a excédé les niveaux d'engagement spécifiés dans la section I, Partie IV de sa Liste, ce qui est contraire ŕ l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture. En vertu de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, dans les cas oů il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre des avantages découlant de cet accord. En conséquence, nous concluons que, dans la mesure oů la Corée a agi d'une maničre incompatible avec les dispositions des accords visés, comme il est indiqué dans les paragraphes précédents, elle a annulé ou compromis des avantages qui résultent pour les plaignants desdits accords. Le Groupe spécial recommande que l'Organe de rčglement des différends demande ŕ la Corée de mettre ses diverses mesures en conformité avec les obligations qui lui incombent au titre des accords visés de l'OMC mentionnés au paragraphe 845 ci-dessus. ANNEXE 1 MÉMORANDUM D'ACCORD CONCLU EN 1990* MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN AU SUJET DE LA VIANDE DE BŒUF Eu égard aux recommandations formulées dans le rapport du Groupe spécial du GATT chargé du rčglement du différend concernant les restrictions appliquées par la Corée ŕ l'importation de la viande de bœuf (L/6504), et au rapport du Comité de la balance des paiements du GATT (BOP/R/183/Add.1) au sujet de la Corée, le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement australien sont convenus de ce qui suit: I. CONDITIONS GÉNÉRALES A. En ce qui concerne la viande de bœuf, le gouvernement de la République de Corée (ciaprčs dénommé "le gouvernement coréen") réaffirme son engagement d'éliminer les restrictions qu'il applique encore ŕ l'importation ou de les rendre conformes aux dispositions de l'Accord général, ainsi qu'il est indiqué dans la conclusion du rapport du Comité de la balance des paiements du GATT sur les consultations tenues avec la République de Corée, qui a été adopté par le Conseil du GATT le 7 novembre 1989. B. Les deux parties conviennent que les dispositions du présent Mémorandum d'accord concernant la viande de bœuf seront mises en œuvre suivant le principe de la nation la plus favorisée. C. Les conditions et les niveaux d'importation et de vente de la viande de bœuf importée prévus dans le présent Mémorandum d'accord, y compris les appendices, ne seront pas annulés ni modifiés par l'un ou l'autre gouvernement sans consultation préalable. D. Un groupe d'étude mixte sera établi afin: 1) d'examiner les faiblesses structurelles du secteur de l'élevage coréen et voir en quoi sa structure influe sur le bon déroulement de la libéralisation du marché; 2) d'examiner les fonctions de l'Office de commercialisation des produits de l'élevage et de formuler des recommandations visant ŕ améliorer ses pratiques en matičre de commercialisation et de fixation des prix. L'étude sera achevée d'ici au 1er mai 1991. Les autres détails concernant le groupe d'étude mixte sont indiqués dans l'Appendice 1. Les représentants de la Fédération nationale des coopératives d'éleveurs de bétail et de l'Office de commercialisation des produits de l'élevage, d'une part, et ceux du secteur australien de la viande et de l'élevage, d'autre part, choisiront, pour la Corée et l'Australie, respectivement, les membres du groupe d'étude. Les deux gouvernements y participeront en qualité d'observateurs. Le groupe comprendra également des représentants des gouvernements et du secteur concerné des pays tiers. Les deux gouvernements tiendront compte des résultats des travaux du groupe d'étude dans leurs consultations futures. E. Les termes et expressions utilisés dans le présent Mémorandum d'accord sont définis dans l'Appendice 2. II. MESURES CONCERNANT L'ACCČS AUX MARCHÉS Consommation générale A. Pour chacune des trois années de la période commençant le 1er janvier 1990 et se terminant le 31 décembre 1992, les niveaux des contingents de base s'établiront comme suit pour les importations de viande destinée ŕ la consommation générale sur la base des dédouanements: 1990 1991 1992 58 000 tm 62 000 tm 66 000 tm B. Des consultations bilatérales s'engageront le 1er juillet 1992 au plus tard au sujet du régime ŕ mettre en place pour accroître les importations aprčs 1992. Systčme d'achat et de vente simultanés (SAVS) C. Un systčme d'achat et de vente simultanés sera mis en œuvre ŕ concurrence de 7 pour cent du niveau du contingent de base ouvert pour l'importation de viande de bœuf. Dans un premier temps, ce systčme sera utilisé par les hôtels et restaurants de tourisme, la Fédération nationale des coopératives d'éleveurs de bétail et la Korean Cold Storage Company Ltd. Les détails du fonctionnement de ce systčme d'accčs des acheteurs aux importations, dont les principes sont exposés dans l'Appendice 3, seront arrętés par les deux gouvernements le 1er  octobre 1990 au plus tard, sur la base de recommandations résultant du dialogue intersectoriel instauré dans le cadre de la section III cidessous. Le SAVS sera mis en œuvre le 1er octobre 1990 au plus tard. Les deux gouvernements se consulteront au sujet de son extension ultérieure. III. DIALOGUE INTERSECTORIEL A. Des représentants du secteur de la viande et de l'élevage de la Corée et de l'Australie se sont réunis le 23 avril 1990 pour examiner une série de questions techniques. Les résultats de cet examen sont consignés dans l'Appendice 1. B. Les représentants des deux secteurs se réuniront ŕ la demande de l'un ou de l'autre de ceuxci pour examiner les questions en rapport avec le commerce de la viande de bœuf. C. Les résultats du dialogue intersectoriel seront communiqués aux gouvernements coréen et australien pour examen et consultation, selon qu'il sera approprié. IV. CONSULTATIONS Les deux parties se consulteront dans les plus brefs délais, ŕ la demande de l'une ou de l'autre, sur toute question se rapportant au présent Mémorandum d'accord, y compris les appendices. V. DROITS AU TITRE DE L'ACCORD GÉNÉRAL Rien dans le présent Mémorandum d'accord ne sera interprété comme affectant les droits et obligations de l'un ou l'autre des pays en tant que partie contractante ŕ l'Accord général. VI. RAPPORT ENTRE LES APPENDICES ET LE DISPOSITIF DU PRÉSENT TEXTE Les Appendices font partie intégrante du présent Mémorandum d'accord. Signé le 31 mai 1990 par les représentants des gouvernements de la République de Corée et de l'Australie. APPENDICE 1 DIALOGUE INTERSECTORIEL Les questions ciaprčs ont été débattues entre l'Office de commercialisation des produits de l'élevage, la Fédération nationale des éleveurs de bétail et le secteur australien concerné (AMLC, AMEFC, CCA). 1. Cautions de soumissions et cautionnement de bonne fin L'Office n'a pas pu accepter l'élimination des cautions de soumissions ni du cautionnement de bonne fin en raison des difficultés que cela pourrait lui causer. Il a été convenu que, dans les débats futurs ŕ ce sujet, il serait tenu compte des vues des représentants du secteur australien concerné. 2. Offres minimales Les représentants du secteur australien ont noté que le niveau des offres minimales avait été abaissé ŕ 18 tonnes pour la viande de bœuf désossée et restait fixé ŕ 200 tonnes pour la viande de bœuf non désossée. 3. SAVS Les représentants du secteur australien ont noté que le SAVS serait mis en œuvre le 1er octobre 1990 au plus tard, ŕ concurrence de 7 pour cent du contingent de base. Les détails de ce systčme n'ont pas été arrętés et l'Office a invité l'Australie ŕ apporter son concours ŕ l'élaboration du nouveau systčme. Les représentants du secteur australien ont fait savoir qu'ils désiraient tenir prochainement une réunion pour débattre en détail d'un SAVS fondé sur le principe de la nondiscrimination en fonction de la source et du type de produit. 4. Questions techniques a) L'Office est convenu que les représentants techniques de l'AMLC seraient consultés en cas de problčmes concernant la qualité des produits. b) Pour la spécification de la qualité, il a été convenu que la Corée et l'Australie élaboreraient conjointement un systčme ŕ cet effet. On utilisera le code "Ausmeat K1", qui correspond aux spécifications établies par l'Office pour la viande de bœuf provenant d'animaux engraissés aux céréales, et le code "Ausmeat P1", qui correspond aux spécifications établies par l'Office pour la viande de bœuf provenant d'animaux d'embouche. Ces codes s'appliqueront ŕ partir du prochain appel d'offres. c) Les autres questions exposées dans un échange de lettres entre l'Office et l'AMLC seront examinées plus avant. 5. Groupe d'étude mixte a) L'Office et la Fédération nationale des éleveurs de bétail ont encouragé le secteur australien ŕ participer activement ŕ l'étude. b) Le secteur australien de la viande et du bétail fera savoir au Président de la Fédération nationale des éleveurs de bétail dans un proche avenir, mais en tout état de cause pour le 21 mai 1990 au plus tard, qui, au nom de l'Australie, assurera conjointement la présidence du groupe d'étude mixte. La composition de ce groupe et les thčmes que celuici aura ŕ examiner seront arrętés aussitôt que possible. c) La premičre réunion des participants au groupe d'étude aura lieu ŕ Séoul dans la semaine commençant le 11 ou le 18 juin 1990, pour étudier, entre autres choses, les thčmes et la méthodologie de l'étude, ainsi que le calendrier des travaux. APPENDICE 2 DÉFINITIONS Aux fins du présent Mémorandum d'accord, y compris les appendices: 1. Par "viande de bœuf", on entend la viande de bovins, fraîche, réfrigérée ou congelée. Toutes les quantités spécifiées dans l'accord sont indiquées en équivalent poids au détail. 2. Par "hôtels et restaurants de tourisme", on entend les hôtels et restaurants de tourisme tels qu'ils sont définis dans la Loi sur le commerce extérieur de la Corée et dans les rčglements qui s'y rapportent ou qui y sont cités. APPENDICE 3 SYSTČME D'ACHAT ET DE VENTE SIMULTANÉS 1. Toutes les importations de viande de bœuf relevant du systčme d'achat et de vente simultanés seront traitées dans des conditions d'égalité et de nondiscrimination, quel que soit le pays d'origine, qu'il s'agisse de viande provenant d'animaux engraissés aux céréales ou d'animaux d'embouche, et qu'elle soit fraîche, réfrigérée ou congelée, désossée ou non. 2. Les acheteurs et les vendeurs seront seuls responsables de la spécification des caractéristiques des produits, ainsi que de la fixation des conditions de livraison et des autres modalités de vente. 3. Les acheteurs et les vendeurs communiqueront simultanément ŕ l'Office de commercialisation des produits de l'élevage leurs prix d'achat et de vente pour participer ŕ ses appels d'offres. 4. Les détails des offres des adjudicataires, y compris le type de produit, la quantité, le prix et l'origine, seront publiés dans les plus brefs délais aprčs l'attribution des marchés. 5. Le fonctionnement du SAVS sera réexaminé ŕ la demande de l'une ou l'autre des parties. ANNEXE 2 MÉMORANDUM D'ACCORD CONCLU EN JUILLET 1993* MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN RELATIF Ŕ L'ACCČS AU MARCHÉ POUR LA VIANDE DE BŒUF Eu égard aux recommandations formulées dans le rapport du Groupe spécial de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) chargé du rčglement du différend concernant les restrictions appliquées par la Corée ŕ l'importation de la viande de bœuf (L/6504) et au rapport du Comité de la balance des paiements du GATT (BOP/R/183/Add.1) au sujet de la Corée ainsi qu'aux points convenus en mai 1990 entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement australien au sujet de la viande de bœuf, le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement australien sont convenus de ce qui suit: I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement australien confirment que le présent Mémorandum d'accord, y compris ses Appendices (ciaprčs dénommé "l'accord") sera mis en œuvre suivant le principe de la nation la plus favorisée. b) Les conditions et les niveaux d'importation et de vente de la viande de bœuf importée ainsi que toutes les autres dispositions prévus dans le présent accord ne seront pas annulés ni modifiés par l'un ou l'autre gouvernement sans consultation préalable et accord mutuel. c) Le présent accord est le deuxičme conclu entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement australien au sujet de l'accčs au marché pour la viande de bœuf. Il témoigne du désir des parties de mettre en œuvre les recommandations du Groupe spécial du GATT chargé du rčglement du différend ainsi que les déterminations du Comité de la balance des paiements. Les parties tiendront des consultations au sujet de ces mesures le 1er juin 1995 au plus tard. d) Sauf disposition expresse contraire du présent accord, toutes les dispositions de l'accord prendront effet ŕ la date de l'échange de lettres confirmant le présent accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement australien. II. DÉFINITIONS Aux fins du présent accord: Par "quantité de base", on entend la quantité annuelle minimale de viande de bœuf, dédouanée et exprimée en tonnes métriques, qui est importée en République de Corée. Par "viande de bœuf", on entend toute la viande de bovins, fraîche, réfrigérée ou congelée relevant des numéros de position 02.01 et 02.02 du Systčme harmonisé. Toutes les quantités spécifiées dans le présent accord sont indiquées en équivalent poids au détail. Par "client", on entend toute entreprise, société, compagnie privée individuelle ou tout groupement de telles entités qui, conformément au présent accord, ont le droit d'importer de la viande de bœuf par l'intermédiaire de la Fédération nationale des coopératives d'éleveurs ou de la Société coréenne d'entreposage frigorifique. Par "consommateur final", on entend toute entreprise, société, compagnie privée individuelle ou tout groupement de telles entités et/ou leurs courtiers qui ont le droit d'importer de la viande de bœuf par l'intermédiaire de tout supergroupe ŕ l'exception de la Fédération nationale des coopératives d'éleveurs et de la Société coréenne d'entreposage frigorifique. Par "systčme d'appel d'offres général", on entend le systčme d'importation et de distribution de la viande de bœuf importée en République de Corée, ŕ l'exclusion de la viande de bœuf importée fournie par l'intermédiaire du systčme AVS. Par "grand point de vente", on entend un magasin disposant d'un espace de vente d'une superficie totale égale ou supérieure ŕ 3 000 mčtres carrés, dont plus de 30 pour cent est géré par le propriétaire. Par "majoration de prix", on entend la redevance perçue par le gouvernement de la République de Corée exprimée en pourcentage du prix c.a.f. aprčs paiement des droits de douane. Par "parties", on entend le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement australien. Par "part AVS", on entend la proportion minimale de la quantité de base qui doit ętre répartie par le biais du systčme AVS. Par "souspart AVS", on entend la proportion de la part AVS qui doit ętre attribuée ŕ un supergroupe. Par "systčme AVS", on entend le systčme par l'intermédiaire duquel les fournisseurs de viande de bœuf importée en République de Corée négocient directement avec les supergroupes, les consommateurs finals ou les clients. Par "supergroupe", on entend une organisation ou une association de consommateurs finals qui a le droit d'importer de la viande de bœuf par le systčme AVS et de répartir, selon les besoins, les sousparts AVS entre ses consommateurs finals affiliés; sous réserve des clauses et conditions énoncées par le présent accord, ces sousgroupes comprennent les entités suivantes: la Fédération nationale des coopératives d'éleveurs et ses filiales (NLCF); la Société coréenne d'entreposage frigorifique (KCSC); le Centre coréen d'approvisionnement des hôtels de tourisme (KTHSC); l'Association coréenne des industries de la viande (KMIA); l'Association coréenne des magasins ŕ succursales multiples (KOSCA); une organisation des restaurants autres que de tourisme (NTRO) qui sera constituée aux fins de l'importation et de la répartition de la viande de bœuf importée. Par "supermarché", on entend un magasin de détail qui a pour activité principale la vente de produits alimentaires et de boissons. Par "hôtels de tourisme", on entend les hôtels de tourisme tels qu'ils sont définis par la Loi sur le commerce extérieur de la Corée et les rčglements qui s'y rapportent ou qui y sont cités. Par "restaurants de tourisme", on entend les restaurants de tourisme tels qu'ils sont définis par la Loi sur le commerce extérieur de la Corée et les rčglements qui s'y rapportent ou qui y sont cités. Par "marchés de gros", on entend le marché sur lequel la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme d'appel d'offres général, autre que la viande de bœuf allant ŕ la NLCF et ŕ la KCSC pour transformation, est vendue aux enchčres et distribuée. III. ACCČS AU MARCHÉ  QUANTITÉS DE BASE a) Les quantités de base sont les quantités minimales qui seront importées sur la base des dédouanements pour la période de trois ans commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1995; ces quantités sont les suivantes: 1993 99 000 tonnes métriques 1994 106 000 tonnes métriques 1995 113 000 tonnes métriques b) Ces quantités de base seront réparties entre les parts AVS du systčme AVS tel qu'il est défini par le présent accord et le systčme d'appel d'offres général. Les appels d'offres seront publiés dans les journaux coréens et les résultats, lorsqu'ils seront connus, seront mis ŕ la disposition de toutes les parties intéressées sur leur demande. IV. MESURES CONCERNANT L'ACCČS AU MARCHÉ  SYSTČME D'ACHAT ET DE VENTE SIMULTANÉS (AVS) A. Généralités 1. La NLCF, la KCSC et le KTHSC qui participaient ŕ l'Accord de 1990 participeront au systčme AVS en tant que supergroupes aux termes du présent accord. Pendant la durée dudit accord et dans les conditions qui y sont spécifiées, de nouveaux supergroupes, consommateurs finals et clients seront admis dans le systčme AVS. 2. Le systčme AVS tel qu'il est exposé dans le présent accord sera mis en œuvre le 1er aoűt 1993 au plus tard. Toutefois, les parts et les sousparts AVS pour 1993 seront attribuées aux supergroupes au plus tard ŕ la date de l'échange de lettres confirmant le présent accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement australien. 3. Le gouvernement de la République de Corée s'abstiendra de toute mesure qui porterait le prix de la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS ŕ un niveau supérieur ŕ celui de la viande de bœuf analogue importée dans le cadre du systčme d'appel d'offres général. B. Schéma du systčme AVS 1. Attribution des parts et des sousparts AVS annuelles a) Les parts annuelles AVS sont les quantités ŕ répartir dans le cadre du systčme AVS pour la période de trois ans commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1995; ces parts sont les suivantes: 1993 9 900 tonnes métriques 1994 21 200 tonnes métriques 1995 33 900 tonnes métriques b) Les sousparts annuelles qui seront attribuées aux supergroupes AVS sont les suivantes (exprimées en tonnes métriques, en équivalent poids au détail): 199319941995NLCF2 9703 3305 254KCSC2 9703 3305 254KTHSC3 9604 6645 424NTRO2 0002 712KMIA4 6767 118KOSCA3 2008 138 2. Calendrier d'admission de nouveaux participants a) En 1993, les sousparts AVS seront réparties par le gouvernement de la République de Corée entre les trois supergroupes (KTHSC, NLCF, KCSC) conformément au tableau figurant ŕ la section IV.B.1.b du présent accord. Ces supergroupes importeront la viande de bœuf pour le compte des consommateurs finals affiliés (exception faite de la NLCF et de la KCSC) en l'absence de toute participation, direction ou autre forme d'engagement du LPMO ou du gouvernement de la République de Corée. b) Ŕ compter du 1er janvier 1994, la NTRO et la KMIA auront un droit de participation en qualité de supergroupes et le gouvernement de la République de Corée leur attribuera ŕ chacune une souspart AVS conformément au tableau figurant dans la section IV.B.1.b du présent accord. La KMIA et la NTRO répartiront leurs sousparts AVS entre leurs consommateurs finals affiliés et effectueront leurs opérations en l'absence de toute participation, direction ou autre forme d'engagement du LPMO ou du gouvernement de la République de Corée. c) Ŕ compter du 1er octobre  1994, la KOSCA aura un droit de participation en qualité de supergroupe et le gouvernement de la République de Corée lui attribuera une souspart AVS conformément au tableau figurant ŕ la section IV.B.1.b du présent accord. Le supergroupe KOSCA attribuera des sousparts AVS ŕ ses consommateurs finals affiliés et effectuera ses opérations en l'absence de toute participation, direction ou autre forme d'engagement du LPMO ou du gouvernement de la République de Corée. Les critčres d'admissibilité ŕ la participation au systčme AVS des membres actuels et futurs de la KOSCA sont définis ŕ la section IV.C.1 du présent accord. d) Ŕ compter du 1er janvier 1995, tout membre de la KOSCA qui n'est pas autorisé ŕ importer par l'intermédiaire du supergroupe de la KOSCA dans les conditions définies ŕ la section IV.C.1 du présent accord aura le droit de participer au systčme AVS en qualité de client relevant de la NLCF ou de la KCSC. Pour simplifier les opérations commerciales, ces membres individuels de la KOSCA auront le droit de négocier et de passer des commandes collectives par l'intermédiaire de la NLCF et de la KCSC. e) Toujours ŕ compter du 1er janvier 1995, toute boucherie qui a ou aura acquis le statut de négociant agréé de viande de bœuf importée aura le droit de participer au systčme AVS en qualité de client relevant de la NLCF ou de la KCSC. Pour simplifier les opérations commerciales, ces boucheries individuelles auront le droit de négocier et de passer des commandes collectives par l'intermédiaire de la NLCF et de la KCSC. f) Ŕ compter du 1er aoűt 1993 ainsi qu'en 1994 et en 1995, le KTHSC, en tant que supergroupe, gérera la partie du systčme AVS dans le cadre de laquelle les hôtels et restaurants de tourisme individuels, en tant que consommateurs finals, auront la possibilité d'acheter de la viande de bœuf par l'intermédiaire du KTHSC ou en s'adressant directement aux fournisseurs étrangers. C. Dispositions additionnelles relatives au systčme AVS 1. Participation des membres de la KOSCA au systčme AVS a) Les points de vente directs des sociétés membres de la KOSCA auront le droit de participer au systčme AVS en tant que consommateurs finals affiliés au supergroupe KOSCA. Les points de vente franchisés des sociétés membres de la KOSCA qui ont ou auront acquis le statut de négociant agréé de viande de bœuf importée auront le droit de participer au systčme AVS en qualité de clients de la NLCF ou de la KCSC. b) Tout point de vente d'une société membre de la KOSCA qui est un grand point de vente ne sera pas autorisé ŕ participer au systčme AVS, sauf dans les conditions définies ŕ l'alinéa c). c) Nonobstant l'alinéa b), qu'un point de vente d'une société membre de la KOSCA soit ou non affilié ŕ un grand point de vente qui n'est pas un supermarché, les points de vente de la société membre de la KOSCA qui sont gérés comme des supermarchés auront le droit de participer au systčme AVS dans les conditions spécifiées ŕ la section IV.C.1.a. 2. Notification Les sousparts AVS pour une année civile seront réparties par les supergroupes sous la forme d'attributions trimestrielles tenant compte des variations saisonničres de la consommation. Ces attributions trimestrielles seront annoncées avant le début de chaque année civile. Elles seront exprimées en tonnes métriques, en équivalent poids au détail. Les notifications relatives aux sousparts AVS seront mises ŕ la disposition de toute partie intéressée sur sa demande. 3. Entités contractantes a) Les consommateurs finals auront le droit de signer des contrats et de négocier toutes les conditions de vente, y compris le prix, les quantités, les spécifications, les conditions de livraison, etc. Les clients auront le droit de négocier toutes les conditions de vente, y compris le prix, les quantités, les spécifications, les conditions de livraison, etc. b) Les consommateurs finals ou leurs agents désignés ainsi que les clients auront le droit de demander au supergroupe approprié l'autorisation d'importer des quantités relevant de la souspart AVS. Les supergroupes délivreront cette autorisation sur demande. Les consommateurs finals et les clients auront accčs aux sousparts par l'intermédiaire des supergroupes, dans les conditions définies par le présent accord, jusqu'ŕ épuisement de la souspart. Lorsqu'un consommateur final ou un client aura reçu l'autorisation d'importer, le supergroupe ne sera plus impliqué dans la transaction commerciale, sauf dans le cas de la NLCF et de la KCSC qui achčteront et importeront de la viande de bœuf pour le compte de leurs clients. c) Les redevances directes ou indirectes imposées par les supergroupes au titre de l'importation de viande de bœuf pour le compte de leurs clients ne dépasseront pas le montant des frais et coűts administratifs raisonnables afférents ŕ cette opération. Les redevances directes ou indirectes imposées par les supergroupes au titre de la gestion de la répartition des sousparts AVS entre les consommateurs finals ne dépasseront pas le montant des frais et coűts administratifs raisonnables afférents ŕ cette activité. Les supergroupes communiqueront les détails de tous ces frais et coűts administratifs ŕ toute partie intéressée qui en fera la demande; ils ne feront pas de bénéfices en sus desdits frais et coűts. 4. Attribution des sousparts AVS par les supergroupes aux consommateurs finals a) L'attribution des sousparts aux consommateurs finals sera la responsabilité exclusive des supergroupes. Les procédures et critčres régissant l'attribution de ces sousparts seront justes, équitables, transparents et mis en œuvre de bonne foi. Ces critčres devront ętre annoncés et publiés. Pour faciliter une commercialisation méthodique ainsi que des rapports commerciaux normaux entre les consommateurs finals et les fournisseurs étrangers, les supergroupes appliqueront un systčme d'attribution susceptible d'encourager des rapports commerciaux stables et ŕ long terme entre les consommateurs finals et les fournisseurs étrangers, tout en prévoyant l'admission de nouveaux consommateurs finals. Dans cette derničre perspective, les supergroupes devront avoir des procédures et des critčres convenus pour la répartition des sousparts AVS entre leurs consommateurs finals affiliés. b) Les sousparts inutilisées par des consommateurs finals devront ętre réattribuées par le supergroupe avant le 1er octobre de chaque année civile. 5. Importation de viande de bœuf par les supergroupes NLCF et KCSC pour le compte de leurs clients Nonobstant les dispositions des sections IV.C.3 et IV.C.4, le 1er octobre 1994 au plus tard, la NLCF et la KCSC devront définir et annoncer les normes qu'elles appliqueront pour l'achat de viande de bœuf pour le compte de leurs clients. Ces normes seront équitables, transparentes et seront fondées sur les principes ciaprčs: la NLCF et la KCSC, en tenant compte de leurs parts AVS ainsi que du nombre de leurs clients, fixeront pour chaque client un plafond approprié et importeront pour le compte de ce client les quantités demandées dans les limites du plafond; ce faisant, elles n'exerceront aucune discrimination injustifiée ŕ l'encontre de l'un quelconque de leurs clients. Pour autant que la demande d'un client réponde aux normes ainsi établies, la NLCF et la KCSC procéderont aux opérations d'importation pour le compte de leurs clients sans imposer d'autres conditions. 6. Importation, utilisation et répartition des produits AVS a) Sauf disposition contraire du présent accord, ni le gouvernement de la République de Corée ni un supergroupe quel qu'il soit n'imposeront de restrictions sur la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS (quels que soient le pays d'origine, le type de produit ou les spécifications, qu'il s'agisse de viande de bovins d'embouche ou de bovins nourris aux céréales, et que la viande soit fraîche, réfrigérée ou congelée), notamment en ce qui concerne les prescriptions en matičre de transformation, l'étiquetage, l'établissement des prix, les réglementations en matičre de marquage ou d'emballage ou d'autres conditions concernant les activités légitimes d'importation, de distribution et de vente, qui créeraient des obstacles non nécessaires au commerce ou contrecarreraient les objectifs du présent accord. La viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS devra ętre distribuée et vendue par les voies légales, en conformité avec la réglementation coréenne. b) Toute souspart AVS qui n'est pas intégralement utilisée par un supergroupe dans l'une de ses attributions trimestrielles sera reportée sur son attribution pour le trimestre suivant; toutefois, toute souspart AVS qui n'est pas intégralement utilisée par un supergroupe ŕ la fin du troisičme trimestre de l'année civile sera redistribuée ŕ tous les autres supergroupes au prorata de leurs attributions respectives dans le cadre du systčme AVS pour ętre utilisée au cours du dernier trimestre de l'année civile. Cette redistribution devra avoir lieu le 15 octobre au plus tard. S'agissant de la part proportionnelle redistribuée au KTHSC, toute partie de la quantité redistribuée utilisée par les consommateurs finals du KTHSC sera assujettie ŕ la majoration de prix en pourcentage spécifiée ŕ la section IV.C.7. du présent accord. c) Ni le gouvernement de la République de Corée ni le LPMO ne prendront de mesures tendant ŕ décourager les supergroupes et leurs consommateurs finals ou leurs clients d'importer ou d'utiliser leurs parts ou sousparts AVS, selon le cas, qui auront été attribuées en application du présent accord. 7. Majoration de prix AVS a) Une majoration de prix unique et uniforme exprimée en pourcentage s'appliquera ŕ tous les types de viande de bœuf achetés dans le cadre du systčme AVS; le montant en sera égal ŕ la différence entre le prix c.a.f. Corée aprčs paiement des droits de douane et le prix de l'ensemble des morceaux désossés de viande de bœuf importée de qualité supérieure provenant de bovins nourris aux céréales, établi d'aprčs les achats de l'Organisme de commercialisation des produits de l'élevage (LPMO), vendus par l'intermédiaire du systčme d'appel d'offres général. Pour fixer ces prix, on calcule les prix moyens pour la période de trois mois immédiatement précédente. La majoration est recalculée chaque mois. Elle doit ętre annoncée publiquement et publiée avant de prendre effet. Toutefois, si la majoration établie pour un mois est supérieure ŕ la majoration courante en pourcentage du marché par appel d'offres général, la majoration du systčme AVS sera recalculée chaque semaine sur une base uniforme, d'aprčs les données les plus récentes concernant le prix c.a.f. et le prix du systčme d'appel d'offres général pour le mois immédiatement précédent. b) La majoration appliquée ŕ une viande de bœuf faisant l'objet d'un contrat sera la majoration en vigueur ŕ la date du contrat. c) Nonobstant l'alinéa a), et pour donner suite aux conclusions du Groupe spécial du GATT chargé du rčglement du différend concernant la viande de bœuf, la majoration de prix de la viande de bœuf en 1993 ne dépassera pas 100 pour cent de la majoration moyenne pondérée en pourcentage appliquée pendant l'année civile 1992 ŕ la viande de bœuf de qualité supérieure importée, désossée, provenant de bovins nourris aux céréales, calculée d'aprčs les données fournies ŕ l'Appendice I. En 1994, la majoration de prix de la viande de bœuf ne dépassera pas 95 pour cent de la majoration moyenne pondérée en pourcentage appliquée pendant l'année civile 1992. En 1995, la majoration de prix de la viande de bœuf ne dépassera pas 90 pour cent de la majoration moyenne pondérée en pourcentage appliquée pendant l'année civile 1992. Il n'y aura pas de majoration minimale. d) Nonobstant l'alinéa a), la majoration de prix de la viande de bœuf importée par le KTHSC pour les hôtels et restaurants de tourisme, exception faite des morceaux spécifiés ŕ l'Appendice II, ne dépassera pas 2 pour cent du prix c.a.f. aprčs paiement des droits de douane. e) Dans les cas oů l'écart entre la majoration de prix sur le marché de gros pour la viande de bœuf non désossée et la majoration de prix AVS calculée conformément ŕ la section IV.C.7 du présent accord provoquerait des difficultés notables, les parties se consulteront pour étudier et surmonter ces difficultés. f) Le gouvernement de la République de Corée, le LPMO et les supergroupes n'exerceront directement ou indirectement aucune influence sur les décisions des consommateurs finals en matičre d'établissement des prix, ŕ l'exception des majorations de prix convenues dans le présent accord. 8. Échantillons L'importation d'échantillons sera autorisée dans le cadre du systčme AVS et les quantités ainsi importées entreront dans la part AVS. Les échantillons ne pourront pas faire l'objet d'une majoration de prix. Tous les supergroupes seront responsables de la mise en place de leur systčme d'importation d'échantillons. 9. Cautionnements préalables et de bonne exécution et lettres de crédit Les participants au systčme AVS seront libres d'utiliser des cautionnements préalables et de bonne exécution et/ou des lettres de crédit. 10. Réclamations pour manque de poids Les réclamations pour manque de poids seront réglées entre les acheteurs et les vendeurs. 11. Unité minimale d'achat Le gouvernement n'imposera pas de restrictions concernant l'unité minimale d'achat des importations de viande de bœuf. 12. Produits visés Les produits visés par le systčme AVS seront identiques aux produits visés par l'ensemble de l'accord, tels qu'ils sont définis ŕ la section II sous la rubrique "viande de bœuf"; ils comprendront tous les produits relevant des numéros de position 02.01 et 02.02 du Systčme harmonisé. 13. Fréquence des achats Le gouvernement n'imposera pas de restrictions sur le calendrier des achats effectués par les clients, les consommateurs finals ou leurs agents désignés. 14. Registres Les supergroupes agréés consigneront les opérations d'achats dans un registre pour s'assurer que les achats correspondent aux parts AVS annuelles et trimestrielles. 15. Calendrier des livraisons La date de livraison sera fixée conjointement par le consommateur final ou le client et le vendeur. Les produits achetés dans le cadre de parts AVS trimestrielles pourront ętre expédiés au cours du trimestre suivant pour autant que les livraisons soient effectuées dans un délai de 60 jours aprčs l'expiration de l'année civile pendant laquelle le produit a été acheté. V. COMMERCIALISATION DE LA VIANDE DE BOVINS D'EMBOUCHE a) Le gouvernement de la République de Corée procédera ŕ une évaluation transparente des incidences sur la commercialisation de la viande de bœuf et sur les préférences des consommateurs des importations de viande de bovins d'embouche effectuées ŕ titre d'essai par le marché de gros entre juillet et septembre 1993. b) Compte dűment tenu des résultats de la commercialisation de viande de bovins d'embouche effectuée ŕ titre d'essai sur le marché de gros coréen, le gouvernement de la République de Corée autorisera, aprčs l'expiration de la période d'essai, la distribution sur le marché de gros de tonnages de viande de bovins d'embouche qui augmenteront progressivement. Si des difficultés apparaissent sur le marché pendant ou aprčs la période d'essai, les parties auront dűment recours aux dispositions de la section VII du présent accord concernant les consultations en vue de prendre les mesures appropriées pour étudier et surmonter ces difficultés. VI. POSITION AU REGARD DE L'ACCORD GÉNÉRAL a) En ce qui concerne la viande de bœuf, le gouvernement de la République de Corée réaffirme son engagement d'éliminer les restrictions qu'il applique encore ŕ l'importation ou de les rendre conformes aux dispositions de l'Accord général, ainsi qu'il est indiqué dans la conclusion du rapport du Comité de la balance des paiements sur les consultations tenues avec la Corée, qui a été adopté par le Conseil du GATT le 7 novembre 1989. b) Nonobstant ce qui précčde, les deux parties réservent leurs droits au regard de l'Accord général. VII. CONSULTATIONS a) Les deux parties conviennent de se consulter dans les plus brefs délais, ŕ la demande de l'une ou de l'autre, sur toute question se rapportant au présent accord. b) Les parties tiendront des consultations trimestrielles pour veiller ŕ la mise en oeuvre intégrale du présent accord. Les premičres consultations auront lieu le 1er octobre 1993 au plus tard. Pourront notamment figurer ŕ l'ordre du jour de ces consultations les problčmes posés par l'application de la majoration de prix visée ŕ la section IV.C.7.a du présent accord ainsi que les problčmes d'accčs des consommateurs finals et des supergroupes au systčme AVS eu égard aux prescriptions du présent accord. APPENDICE I Données utilisées par le LPMO pour calculer la majoration de prix moyenne pour 1992 Prix de gros, prix c.a.f. de la viande de bœuf importée aprčs paiement des droits de douane 92,192,292,392,492,592,692,792,892,992,1092,1192,12AVG.Prix de gros (A) 6 038 6 407 6 510 7 581 7 419 6 811 7 021 7 182 6 802 7 524 9 730 9 757 7 235Paleron c.a.f. + droit (B)3 8043 7563 8863 9163 8973 7643 5143 5373 5213 6953 8293 8293 726 (A)(B)2 2342 6512 6243 6653 5223 0473 5073 6453 2813 9295 9015 9283 509Volume3 8851 3351 9451 6812 4142 2112 2813 3623 0291 8951 3971 9162 279Prix de gros (A) 5 9365 7595 2856 0395 9795 6066 0085 7935 4516 0947 5267 3126 132Collierc.a.f. + droit (B)2 6822 6772 7502 7492 7322 8862 9462 9262 9122 9122 9022 9002 812(A)(B)3 2543 0822 5353 2903 2472 7203 0602 8672 5393 1824 6244 4123 320Volume771292381851791943449319627227125Prix de gros (A) 6 3496 0876 5206 9836 5005 7316 0026 1005 6617 6278 3328 858 6 600Jarretc.a.f. + droit (B)3 5073 5873 6433 6673 7403 7663 6543 6283 6053 5093 6753 6743 646(A)(B)2 8422 5002 8773 3162 7601 9652 3482 4722 0564 0184 6575 1842 954Volume8322873035187027276661 135893306473688628Prix de gros (A) 6 1335 9415 6646 3956 3495 6505 5596 1365 7256 8337 2637 2796 211Tranche rondec.a.f. + droit (B)3 3853 4193 5223 5763 6493 6963 7973 7543 7993 6823 7293 7313 643(A)(B)2 7482 5222 1422 8192 7001 9541 7622 3821 9263 1513 5343 5482 569Volume33213722710815818612722335322030956203Prix de gros (A) 10 07210 0959 88110 34010 12010 29110 90011 74111 67113 62912 70911 42211 041Plat de côtesc.a.f. + droit (B)4 8034 8554 7884 7244 6894 6674 7084 7074 6694 6784 7964 7974 739(A)(B)5 2695 2405 0935 6165 4315 6246 1927 0347 0028 9517 9136 6256 302Volume1 0714846875357387486541 171788453751692731Prix de gros (A) 6 7817 0597 0507 8307 6397 2177 4537 8257 2508 3569 7979 8547 749Moyenne c.a.f. + droit (B)3 9003 8813 9433 9333 9513 9303 7493 7893 7193 7813 9443 9863 867(A)(B)2 8813 1783 1073 8973 6883 2873 7044 0363 5314 5755 8535 8683 882Volume6 1972 3723 4003 0274 1913 8913 7715 9355 1563 0703 2023 3793 966 Note: Les prix sont indiqués en won par kg. 1 dollar EU = 798,3 won (au 7 mai 1993). Majoration de prix = (A)(B) Le volume est indiqué en tonnes métriques. Majoration de prix en pourcentage du prix ŕ l'importation aprčs paiement des droits de douane La moyenne est la moyenne pondérée et peut varier légčrement, les chiffres étant arrondis. (A)(B) ________ = 3882/3867 = 100,38% B Source: Ministčre de l'agriculture, de la sylviculture et des pęches/gouvernement de la République de Corée. APPENDICE II IMPORTATIONS PAR LE KTHSC DE VIANDE DE BŒUF DÉCOUPÉE Les cinq types de morceaux de viande de bœuf ciaprčs, tels qu'ils sont définis par le guide de l'Association nationale des fournisseurs et acheteurs de viande et par le manuel australien des viandes, importés par le KTHSC ŕ l'intention des hôtels et restaurants de tourisme, seront assujettis ŕ la majoration de prix spécifiée ŕ la section IV.C.7.a du présent accord. Référence du guideRéférence du manuelCollier114, 114A, 114B2300 (Épaule, collier)Paleron116A2275 (Paleron) 2270 (Paleron-coupe carrée)Plat de côtes123, 123A, 123B, 123C1690-1694: non désossé 2235-2238 (Bas de côtes): désosséJarret167, 167A, 167B2060 (Flanchet) 2070 (Jarret)Tranche ronde168, 1692000 (Tende de tranche) 2010 (Gîte ŕ la noix) Tous les autres types de viande de bœuf importés par le KTHSC ŕ l'intention des hôtels et restaurants de tourisme seront assujettis ŕ la majoration de prix spécifiée ŕ la section IV.C.7.d du présent accord. ANNEXE 3 MÉMORANDUM D'ACCORD CONCLU EN DÉCEMBRE 1993 MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LA CORÉE ET LES ÉTATSUNIS SUR L'ACCČS AU MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES DANS LE CADRE DU CYCLE D'URUGUAY Viande de porc Les importations de viande de porc seront libéralisées le 1er juillet 1997 au plus tard, et ne seront plus assujetties qu'ŕ un droit consolidé (moins les réductions). Au cours de la période intérimaire (allant de janvier 1995 ŕ juin 1997), la Corée prévoira des contingents permettant l'accčs au marché pour la viande de porc congelée* importée, selon les quantités précisées ciaprčs. Les droits appliqués aux contingents ne dépasseront pas le droit consolidé, et les éventuelles impositions ou redevances appliquées seront conformes aux dispositions de l'article VIII du GATT. La Liste établie par la Corée dans le cadre du Cycle d'Uruguay indiquera un droit de base de 37 pour cent qui sera ramené ŕ un droit consolidé de 25 pour cent en dix tranches égales. Le taux de droit applicable au moment de la libéralisation sera de 33,4 pour cent. 1995 31 930 tonnes équivalent poids carcasse 1996 29 240 tonnes équivalent poids carcasse 1997** 18 275 tonnes équivalent poids carcasse * Positions 0203.21.0000, 0203.22.0000 et 0203.29.0000 du SH. ** De janvier ŕ juin. Viande de volaille Les importations de viande de volaille seront libéralisées le 1er juillet 1997 au plus tard, et ne seront plus assujetties qu'ŕ un droit consolidé (moins les réductions). Au cours de la période intérimaire (allant de janvier 1995 ŕ juin 1997), la Corée prévoira des contingents permettant l'accčs au marché pour la viande de volaille congelée* importée, selon les quantités précisées ciaprčs. Les droits appliqués aux contingents ne dépasseront pas le droit consolidé, et les éventuelles impositions ou redevances seront conformes aux dispositions de l'article VIII du GATT. La Liste établie par la Corée dans le cadre du Cycle d'Uruguay indiquera un droit de base de 35 pour cent qui sera ramené ŕ un droit consolidé de 20pour cent en dix tranches égales. Le taux de droit applicable au moment de la libéralisation sera de 30,5 pour cent. 1995 7 700 tonnes pręt ŕ cuire 1996 10 400 tonnes pręt ŕ cuire 1997** 6 500 tonnes pręt ŕ cuire * Positions 0207.21.0000 et 0207.41.1000 du SH. ** De janvier ŕ juin. Produits laitiers Les importations des produits laitiers suivants seront libéralisées le 1er janvier 1995, aux taux appliqués, moins les réductions ... pertinentes. Position 0406.30.0000 du SH fromages fondus 40 pour cent Position 0406.90.0000 du SH autres fromages 40 pour cent Position 1901.10.1010 du SH préparations pour l'alimentation des enfants 40 pour cent* Position 1901.90.2000 autres préparations alimentaires 40 pour cent* * Le droit consolidé est de 60 pour cent; le droit effectivement appliqué en 1993 est de 40 pour cent. La Corée libéralisera les importations de lactosérum en poudre (position 0404.10.1000 du SH) et d'autres lactosérums (position 0404.10.9000 du SH) le 1er janvier 1995, et fixera un contingent tarifaire de 23 000 tonnes pour l'année civile 1995, en prévoyant un taux de croissance annuel de 10 pour cent. Le taux applicable au contingent sera consolidé ŕ 20 pour cent. Dans la liste établie dans le cadre du Cycle d'Uruguay, la Corée inscrira une consolidation ŕ un taux plafond de 99 pour cent et réduira ce taux d'au moins 50 pour cent au cours de la période de mise en œuvre. Oranges fraîches La Corée libéralisera les importations d'oranges fraîches le 1er juillet 1997. Elle prévoira des contingents permettant l'accčs au marché pour les oranges fraîches* importées selon les quantités précisées ciaprčs. Le contingent sera élargi ŕ partir de la quantité de base de 25 000 tonnes pour l'année 1997, ŕ un rythme annuel de 12,5 pour cent. Le taux applicable au contingent sera consolidé ŕ 50 pour cent. Dans la liste établie dans le cadre du Cycle d'Uruguay, la Corée inscrira une consolidation ŕ un taux plafond de 99 pour cent et réduira ce taux d'au moins 50 pour cent au cours de la période de mise en œuvre. 1995 15 000 tonnes 1996 20 000 tonnes 1997 25 000 tonnes * Position 0805.10.0000 du SH. Jus d'orange Les importations de jus d'orange seront libéralisées le 1er juillet 1997 au plus tard, et ne seront plus assujetties qu'ŕ un droit consolidé de 60 pour cent (moins les réductions ... pertinentes). Au cours de la période intérimaire (allant de janvier 1995 ŕ juin 1997), la Corée prévoira des contingents permettant l'accčs au marché pour les importations de jus d'orange* selon les quantités précisées ciaprčs. Les droits appliqués aux contingents ne dépasseront pas le taux actuellement appliqué de 50 pour cent, et les éventuelles impositions ou redevances seront conformes aux dispositions de l'article VIII du GATT. 1995 50 000 tonnes 1996 55 000 tonnes 1997** 30 000 tonnes * Positions 2009.11.1000, 2009.11.9000, 2009.19.1000, 2009.19.9000 et 2009.30.9000 du SH. ** De janvier ŕ juin. Viande de bœuf (n'entrant pas dans le cadre du Mémorandum d'accord actuellement en vigueur) Le charqui (position 0210.20.0000 du SH) sera libéralisé au 1er juillet 1997, et ne sera plus assujetti qu'au taux effectivement appliqué de 30 pour cent (moins les réductions ... pertinentes). Les abats de bœuf (position 0206.29.0000 du SH) seront libéralisés au 1er juillet 1997, et ne seront plus assujettis qu'au taux effectivement appliqué de 20 pour cent (moins les réductions ... pertinentes). VIANDE DE BŒUF ANNÉECONTINGENTDROITMAJORATION DE PRIXPOURCENTAGE AVS(En tonnes équivalent poids au détail)(%)(%)(%)199399 00020100151994106 0002095201995123 00043,670301996147 00043,260401997167 00042,840501998187 00042,420601999206 0004210702000225 00041,60702001-41,20-2002-40,80-2003-40,40-2004-400- Toutes les restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements visant la viande de bœuf seront supprimées le 31 décembre 2000 au plus tard. Au cours de l'année 2001, il n'y aura plus ni contingent, ni majoration de prix, ni implication du LPMO mais une complčte autonomie du secteur privé en ce qui concerne la quantité, le prix, la qualité et le fournisseur du produit. Il n'y aura aucune restriction imposée par le gouvernement quant ŕ l'utilisation du produit. Le Mémorandum d'accord en date du 15 juillet 1993 (L/7270) qui est actuellement en vigueur reste applicable sauf pour ce qui est de ses dispositions modifiées par le nouveau Mémorandum d'accord. PRODUITS NON SENSIBLES SOUMIS Ŕ DES RESTRICTIONS Ŕ L'IMPORTATION Ŕ DES FINS DE BALANCE DES PAIEMENTS, ET NON LIBÉRALISÉS Le commerce des produits ci-aprčs, qui sont soumis ŕ des restrictions ŕ l'importation ŕ des fins de balance des paiements, sera libéralisé, soit au 1er janvier 1995 soit au 1er janvier 1996, aux taux effectivement appliqués en 1993. POSITION DU SH DÉSIGNATION TAUX APPLIQUÉ 0806 10 0000** Raisins, frais 50 0808 10 0000* Pommes, fraîches 50 2009 60 0000* Jus de raisins 50 2009 70 0000** Jus de pommes 50 2202 90 2000* Boissons ŕ base de jus de fruits 10 * La Corée est convenue de libéraliser ces produits en 1995. ** La Corée est convenue de libéraliser ces produits en 1996. RÉDUCTIONS DES DROITS – DEMANDES D'ACCČS AU MARCHÉ CORÉEN PRÉSENTÉES PAR LES ÉTATSUNIS LIGNE TARIFAIRE DU SHPRODUIT0802 12 0000AMANDES, SANS COQUES0802 32 0000NOIX COMMUNES, SANS COQUES0805 30 0000CITRONS ET LIMES FRAIS0805 40 0000PAMPLEMOUSSES ET POMÉLOS FRAIS0806 20 0000RAISINS SECS0809 20 0000CERISES FRAÎCHES0813 20 0000PRUNEAUX1001 90 9000FROMENT (BLÉ), AUTRES QUE LE FROMENT (BLÉ) DUR*1005 90 1000MAĎS FOURRAGER*1005 90 2000POP-CORN1101 00 1000FARINES DE FROMENT (BLÉ)*1105 10 0000FARINE ET SEMOULE DE POMMES DE TERRE*1105 20 0000FLOCONS, PELLETS, ETC. DE POMMES DE TERRE*1108 12 0000AMIDON DE MAĎS*1202 20 0000ARACHIDES, DÉCORTIQUÉES1507 10 0000HUILE DE SOJA, BRUTE1507 90 1000HUILE DE SOJA, RAFFINÉE1512 11 1000HUILE DE TOURNESOL, BRUTE1512 19 1010HUILE DE TOURNESOL, RAFFINÉE1512 21 0000HUILE DE COTON, BRUTE1512 29 1000HUILE DE COTON, RAFFINÉE1601 00 1000SAUCISSES DE PORC, Y COMPRIS LES HOT DOGS1904 10PRODUITS Ŕ BASE DE CÉRÉALES POUR LE PETIT DÉJEUNER2004 10 0000POMMES DE TERRE FRITES CONGELÉES2005 80 0000MAĎS DOUX, NON CONGELÉ2009 20 0000JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMÉLO2104 10PRÉPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS2304 00TOURTEAUX ET AUTRES PRÉPARATIONS DE SOJA2309 90 1010PRÉPARATIONS UTILISÉES POUR L'ALIMENTATION DES PORCS2309 90 1020PRÉPARATIONS UTILISÉES POUR L'ALIMENTATION DES VOLAILLES2309 90 1040PRÉPARATIONS UTILISÉES POUR L'ALIMENTATION DES BOVINS Les droits imposés sur les produits désignés cidessus seront réduits de 40 pour cent, pour chaque ligne tarifaire, ŕ partir des niveaux de droits appliqués en 1993, et ils seront consolidés aux niveaux réduits. Ces réductions seront mises en œuvre en dix tranches égales, au cours de la période allant de 1995 ŕ 2004. * Ces produits (positions 1005.90.1000, 1005.90.2000, 1105.10.0000, 1105.20.0000, 1202.20.0000 et 1108.12.0000 du SH) sont soumis ŕ la tarification; les engagements de réduction les concernant se feront par rapport aux droits appliqués dans le cadre des contingents. ANNEXE 4 (Pičce n° 45 de la Corée) Informations détaillées concernant les pertes du LPMO en 1998, par découpes de viande bovine (Unités: won/kg, tonnes, désossées) Volume des ventesPrix de vente (a)Droits acquittés c.a.f.Prix ŕ l'importation (b)(a-b)Janv.Paleron3776 4284 4595 0031 425Culotte et rumsteck 746 0224 7125 254768Plat de côtes (choix)5810 0527 0997 6842 368Plat de côtes (sélect)00000Bovins nourris aux céréales (non désossés)696 4634 7435 486977Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées1965 8214 4414 981840Bovins d'embouche (non désossés)1 6453 5263 9004 549-1 023Sous-total (moyenne)2 419(4 481)(4 157)(4 778)(-297)Fév.Paleron1696 0394 6935 382657Culotte et rumsteck 76 0125 1985 892120Plat de côtes (choix)119 2138 8829 613-400Plat de côtes (sélect)00000Bovins nourris aux céréales (non désossés)626 4764 8795 839637Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées1255 2904 5845 26822Bovins d'embouche (non désossés)1 2783 4834 4035 262-1 779Sous-total (moyenne)1 652(4 042)(4 496)(5 327)(-1 285)MarsPaleron3275 5674 9495 54522Culotte et rumsteck 106 0045 5896 193-189Plat de côtes (choix)198 76610 25310 881-2 115Plat de côtes (sélect)00000Bovins nourris aux céréales (non désossés)636 4725 4176 254218Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées1744 9054 5845 175-270Bovins d'embouche (non désossés)1 5983 5184 6145 355-1 837Sous-total (moyenne)2 191(4 076)(4 739)(5 447)(-1 371)AvrilPaleron6495 0005 0276 569-1 569Culotte et rumsteck 96 0015 5896 247-246Plat de côtes (choix)208 64510 56111 233-2 588Plat de côtes (sélect)00000Bovins nourris aux céréales (non désossés)735 9255 5096 411-486Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées2094 8184 5835 225-407Bovins d'embouche (non désossés)8334 2494 8915 709-1 460Sous-total (moyenne)1 793(4 713)(4 996)(5 727)(-1 014)MaiPaleron6944 5745 0475 637-1 063Culotte et rumsteck 65 9065 7046 344-438Plat de côtes (choix)108 33510 59511 252-2 917Plat de côtes (sélect)00000Bovins nourris aux céréales (non désossés)855 8575 5076 384-527Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées1934 7944 5835 207-413Bovins d'embouche (non désossés)8844 0184 9065 694-1 676Sous-total (moyenne)1 872(4 416)(4 984)(5 685)(-1 269)JuinPaleron9814 4325 0475 750-1 318Culotte et rumsteck 164 9075 7046 451-1 544Plat de côtes (choix)207 30710 59511 363-4 056Plat de côtes (sélect)00000Bovins nourris aux céréales (non désossés)735 8575 5076 560-703Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées1564 7364 5835 330-594Bovins d'embouche (non désossés)2534 4974 9045 865-1 368Sous-total (moyenne)1 498(4 587)(5 077)(5 847)(-1 260)Juil.Paleron2 4654 0545 0475 508-1 454Culotte et rumsteck 234 3365 7046 219-1 883Plat de côtes (choix)455 73310 59511 108-5 375Plat de côtes (sélect)15 34411 38411 914-6 570Bovins nourris aux céréales (non désossés)525 8575 5076 239-382Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées1574 8084 5835 106-298Bovins d'embouche (non désossés)604 4974 9045 551-1 054Sous-total (moyenne)2 802(4 169)(5 122)(5 597)(-1 428)AoűtPaleron4 3063 9535 0155 303-1 350Culotte et rumsteck 2023 8635 7046 012-2 149Plat de côtes (choix)2795 12410 59510 937-5 813Plat de côtes (sélect)1364 80711 38411 738-6 931Bovins nourris aux céréales (non désossés)415 8575 5076 001-144Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées2134 8184 4854 841-23Bovins d'embouche (non désossés)3744 0094 5834 990-981Sous-total (moyenne)5 551(4 082)(5 431)(5 736)(-1 654)Sept.Paleron2 0404 5634 9825 296-733Culotte et rumsteck 2394 1565 7036 023-1 867Plat de côtes (choix)4165 3368 7679 115-3 779Plat de côtes (sélect)2175 00611 38511 735-6 729Bovins nourris aux céréales (non désossés)695 8585 5075 991-133Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées4544 5784 4364 781-203Bovins d'embouche (non désossés)1 2733 9814 4534 866-885Sous-total (moyenne)4 708(4 494)(5 460)(5 811)(-1 317)Oct.Paleron4515 1334 9825 394-261Culotte et rumsteck 384 6295 7056 046-1 417Plat de côtes (choix)1865 9298 7679 225-3 296Plat de côtes (sélect)85 36611 37311 832-6 466Bovins nourris aux céréales (non désossés)725 8575 5076 123-266Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées2395 0994 4374 890209Bovins d'embouche (non désossés)1 2834 0424 4534 944-902Sous-total (moyenne)2 278(4 596)(4 992)(5 462)(-866)Nov.Paleron7165 3845 0715 454-70Culotte et rumsteck 00000Plat de côtes (choix)2906 4446 8957 286-842Plat de côtes (sélect)00000Bovins nourris aux céréales (non désossés)675 8575 5076 038-181Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées2655 6084 4474 841767Bovins d'embouche (non désossés)1 8934 1494 3744 820-671Sous-total (moyenne)3 232(4 784)(4 784)(5 208)(-424)Déc.Paleron1 2205 2545 1656 049-795Culotte et rumsteck 00000Plat de côtes (choix)2796 3065 5186 415-109Plat de côtes (sélect)00000Bovins nourris aux céréales (non désossés)545 7515 5076 754-1 003Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées2715 4854 3865 281204Bovins d'embouche (non désossés)1 9974 1643 8995 058-894Sous-total (moyenne)3 821(4 785)(4 479)(5 514)(-729)TotalPaleron14 3954 5115 0155 472-961Culotte et rumsteck 6244 4315 5775 956-1 525Plat de côtes (choix)1 6336 0568 2568 747-2 691Plat de côtes (sélect)3624 96511 38411 739-6 774Bovins nourris aux céréales (non désossés)7806 0105 3826 177-167Bovins d'embouche carcasses complčtes découpées2 6525 0444 4935 03410Bovins d'embouche (non désossés)13 3713 9114 3775 086-1 175Sous-total (moyenne)33 817(4 428)(4 965)(5 535)(-1 107) Note: La viande de bovins d'embouche (découpes en quartiers non désossés) correspond ŕ la partie fournie par l'Office de commercialisation des produits de l'élevage (LPMO) pour les armées et la transformation. Les autres découpes de viande bovine et carcasses complčtes découpées de bovins d'embouche (désossées) correspondent ŕ la partie mise aux enchčres par la Fédération nationale des coopératives d'éleveurs et ses filiales (NLCF) sur le marché de gros. Les pertes totales résultent du produit de la somme des volumes des ventes par la somme des (a-b). ANNEXE 5 (Pičce n° 27 de la Corée) Montant estimatif des ventes de viande de bœuf importée (Unité: tonne métrique) AnnéeTotalMagasins de détailViande préemballéeTransfor-mateursRestaurantsArméeMarchés de gros123456781995146 49518 69727 2037 2999 68312 36971 2441996149 20137 11615 8017 42015 14914 39759 3181997134 22545 50114 61210 49817 75811 28834 568199885 41631 50510 50213 6096 4855 45417 861 Notes: Les quantités indiquées dans la colonne 3 sont achetées par le biais des supergroupes. La part des ventes des magasins de détail se décompose comme suit: ménages (37,9 pour cent), autres points de vente de viande de bœuf importée (17,8 pour cent), restaurants (44,2 pour cent). Les quantités indiquées dans la colonne 5 sont achetées par le biais des supergroupes. Les quantités indiquées dans la colonne 6 sont achetées par le biais des supergroupes. La viande de bœuf importée par le LPMO et vendue sur des marchés de gros est achetée par des magasins de détail, des transformateurs et des restaurants, mais aucune donnée concernant leur part dans le volume total de la viande de bœuf commercialisée n'est disponible. Source: LPMO. ANNEXE 6 (Australie, 1čre communication, paragraphe 3.6) Graphique 1 Distribution de la viande de bœuf importée en Corée - 1999  ANNEXE 7 (Pičce n° 19 de la Corée) Prix ŕ l'importation et prix indicatif pour 1997 PaleronCôtes1er janv.-31 mars1er avril-30 juin1er juil.-30 sept.1er oct.-31 déc.1er janv.-31 mars1er avril-30 juin1er juil.-30 sept.1er oct.-31 déc.Prix ŕ l'importation4 2464 3323 9714 3114 7934 8154 8045 994Prix indicatif3 8003 8003 8003 8003 3403 3403 3403 340 Prix ŕ l'importation: VALEUR C.A.F. + DROIT + FRAIS DE VENTE. ANNEXE 8 (Pičce n° 39 de la Corée) Stocks, volume des ventes et taux de change moyen (LPMO) StocksVolume des ventesTaux de change moyenTonnes métriquesWon/dollars EUOctobre 19979 0245 636921,9Novembre 199714 1304 5191 025,6Décembre 199717 0613 7011 484,1Janvier 199816 6002 4191 706,8Février 199818 2931 6521 623,1Mars 199818 8372 1911 505,3Avril 199818 4751 7931 392,0Mai 199817 0111 8721 394,6Juin 199815 5141 4981 397,2Juillet 199812 7172 8021 300,8 Note: Le volume des ventes comprend la viande de bœuf vendue sur le marché de gros et ŕ l'armée, ainsi que la viande de bœuf préemballée. ANNEXE 9 (Pičce n° 60 des États-Unis) (1 000 tętes) 19891990199119921993199419951996199719981999Hanwoo3973113023454885765806408871 023912Bovins laitiers158234233182182187189193213234171Autres129101017151117252512Total du bétail de boucherie5675545455376877787808501 1251 2821 095Part des bovins laitiers dans le total27,8742,2442,7533,8926,4924,0424,2322,7118,9318,2515,62 Source: NLCF. ANNEXE 10 (Nouvelle-Zélande, Annexe 7, tableau 13) Nombre de tętes de bétail et production de viande Bétail Production de viandeBovins[Bovins laitiers]PorcinsPouletsTotalViande de bœuf Viande de porcViande de pouletMilliers de tętesMilliers de tonnes métriques19801 541[1 361 180]1 78440 130423932359019852 943[2 553 390]2 85351 08158811634512619892 051[1 535 515]4 80161 6897309048515519902 126[1 622 504]4 52874 4637739550617219912 269[1 773 496]5 04674 8558049849920719922 527[2 019 408]5 46373 32493210060123119932 814[2 261 553]5 92772 94598713061823919942 945[2 393 552]5 95580 5691 00614761424519953 147[2 594 553]6 46185 8001 05715563926319963 395[2 844 551]6 51682 8291 14317469227719973 280[2 736 544]7 09688 2511 196237699260 Source: MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry (1998) et MAI (1998). ANNEXE 11 (Pičce n° 35 de la Corée) Valeur et volume des importations et consommation totale de viande de bœuf par comparaison avec d'autres produits Existence de moyens techniques de distinction Valeur des importations (millions de dollars EU)Volume d'importation (milliers de tonnes métriques) (A)Consommation totale (milliers de tonnes métriques) (B)Rapport A/B (pourcentage)Viande de bœuf NON2479134526,3Graines de sésameOui45549060Viande de porcNON137527007,4RizOui21615 0412,4AulxOui10254405,6Pommes de terre en floconsNON0,0000570,00025S.O.-Vaches laitičres (nationales)Oui-283458,1Viande de poulet congeléeNON15122604,6Graines de carthameOui0,0330,041S.O.-RaisinsOui21,13990,27OrangesOui2836,636,6100 Note: Chiffres de 1998. ANNEXE 12 (Appendice n° 17 de l'Australie) Prix du bétail et tendances de l'offre et de la demande de viande de bœuf 1. Tendances de l'offre et de la demande de la viande de bœuf au 19 juillet 1999 Stocks accumulés 1998Achats 1999Ventes 1999StocksAchats prévusLPMOViande importée67 93414 34320 75361 52447 457Viande nationale12 723-6 3546 369-Sous-total80 65714 34327 10767 89347 457SBS9 56858 38748 4426 24085 813TOTAL90 22572 73075 54974 133133 270 NB: 1. Sur la totalité des stocks accumulés ŕ partir de 1998, 49 474 tonnes n'ont pas encore été dédouanées. 2. Contingent attribué au LPMO en 1999: 61 800 tonnes, contingent SBS pour 1999: 144 200 tonnes. 2. Prix du bétail et consommation de viande de bœuf Prix du bétail (Unité: milliers de won) Décembre 1998Juin 1999Début juillet 199920 juillet 1999Gros bouvillons2 1292 0982 1992 404Veaux7438879291 033 Bétail (Unité: tęte, pourcentage) Décembre 1998Janvier 1999Juin 1999Début juillet 1999Nombre offert299271248211Nombre acheté84838788 Consommation journaličre de viande de bœuf (Unité: tonnes) Décembre 1998Juin 1999Début juillet 199919 juillet 1999Consommation journaličre8677047491 034 __________  Dans le cadre de la demande présentée par les ÉtatsUnis.  Dans le cadre de la demande présentée par l'Australie.  Date ŕ laquelle les membres désignés ont accepté formellement de remplir leurs fonctions.  Instruments juridiques reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, faits ŕ Marrakech le 15 avril 1994 – Liste LX, République de Corée, pages 12147, 12150, 12215.  Textes joints en annexe.  Le systčme AVS est défini dans la section II du Mémorandum d'accord de juillet 1993 entre la Corée et l'Australie comme "le systčme par l'intermédiaire duquel les fournisseurs de viande de bœuf importée en République de Corée négocient directement avec les supergroupes, les consommateurs finals ou les clients". Voir aussi les Mémorandums d'accord avec les ÉtatsUnis et avec la NouvelleZélande. La Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf contient la męme définition.  Loi sur la distribution et la stabilisation des prix des produits agricoles et des produits de la pęche, article premier.  Loi sur l'élevage (modifiée en 1999), article 3 1).  Ibid., article 25.  G/STR/N/4/KOR.  LPMO, avantpropos, page 1.  Loi sur le commerce extérieur.  Ibid., article 11.1.  Rčglement visant les ventes de viande de bœuf importée, articles 4, 6 1), 6 2), 9 2).  Ibid., article 5.  Ibid., article 15.2.  Voir aussi Annexe 4.  Ces supergroupes sont les suivants: Fédération nationale des coopératives d'éleveurs (NLCF); Société coréenne d'entreposage frigorifique (KCSC); Centre coréen d'approvisionnement pour le tourisme (KTSC); Centre coréen d'approvisionnement des restaurants (KRSC); Association coréenne des industries de la viande (KMIA); Association coréenne des magasins ŕ succursales multiples (KOSCA); Fédération coréenne des fournisseurs de viande (KFMP); Coopérative de négoce et de commercialisation du bétail (LCTM); Association coréenne des entreprises de conditionnement de la viande (KMPA); Woo Joo Industrial Company Ltd; Association coréenne des distributeurs de viande importée (KIMDA); Coopératives des industries coréennes de transformation de la viande (KMPIC).  Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf, article 26.4.  Idem.  Ibid., article 22.1.  Ibid., article 22.2.  Ibid., article 23.1.  Ibid., article 23.3.  Ibid., article 22.4.  Ibid., article 22.5.  Articles 27.3, 27.4 et 28.1 de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf.  Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf, article 15.  Ibid., article 9.5.  G/AG/N/KOR/7; G/AG/N/KOR/14; G/AG/N/KOR/18; G/AG/N/KOR/24.  Instruments juridiques reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, faits ŕ Marrakech le 15 avril 1994 – Liste LX, République de Corée: Partie IV – Produits agricoles: Engagements limitant le subventionnement, page 13049, et tableaux explicatifs fournis dans le document G/AG/AGST/KOR.  L/6504, S36/223; L/6505; S36/260; et L/6503, S36/301.  Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis, WT/DS161/5 (16 avril 1999); la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie (WT/DS169/5, 15 juillet 1999) est presque identique dans son libellé et dit: "La Corée a également augmenté le soutien interne accordé ŕ son secteur de l'élevage, de sorte que le soutien interne total accordé par la Corée dépasse la mesure globale du soutien (MGS) de la Corée dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture."  Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis, WT/DS161/5 (16 avril 1999); Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie, WT/DS169/5 (15 juillet 1999).  Paragraphe 141.  Paragraphes 118-131.  La présente section contient les arguments principaux des parties, tels que les a résumés et compris le Groupe spécial. Sauf indication contraire, les notes de bas de page figurant dans la présente section sont celles des parties. Pričre de noter, que sauf indication contraire, les numéros des articles renvoient ŕ l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.  États-Unis – Crevettes (AB), paragraphe 114.  "Conformément aux résultats des consultations de 1989 avec le Comité de la balance des paiements du GATT et des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, les restrictions restantes concernant les produits signalés par la mention "*Note 6 a)", "*Note 6 b)", "*Note 6 c)", "*Note 6 d)" ou "*note 6 e)" dans la colonne 5 de la section I-A, Partie I, de la présente Liste seront éliminées ou mises en conformité avec les dispositions du GATT ŕ compter des dates spécifiées comme suit: … Note 6 e): 1er janvier 2001."  Canada – Produits laitiers, paragraphe 132.  BOR/R/171.  Corée – Viande de bœuf, paragraphe 122.  BOP/R/171, paragraphe 22.  Ibid., paragraphe 23.  BOP/R/183/Add.1, octobre 1989.  Ibid., paragraphe 7.  BOP/R/183/Add.1.  L'expression "transactions croisées" renvoie aux relations commerciales entre les supergroupes ou entre leurs clients et consommateurs finals.  Voir BOP/R/183/Add.1, 27 octobre 1989, paragraphe 12.  Le double systčme de vente au détail a été initialement introduit en janvier 1990, environ deux mois aprčs l'adoption du rapport du Groupe spécial du GATT et des rapports du Comité de la balance des paiements.  Paragraphes 131 et 133.  Voir Préambule du GATT de 1994.  CEE – Importations en provenance de Hong Kong, paragraphe 28; Japon – Cuirs, paragraphe 45.  Au paragraphe 2.1 de sa notification au Conseil du Mémorandum d'accord de 1990 (L/6697), la Corée a déclaré qu'elle "réaffirme son engagement d'éliminer les restrictions [restantes] ŕ l'importation de la viande de bœuf ...". Le paragraphe V du Mémorandum d'accord signé avec les États-Unis en juillet 1993 est libellé comme suit: "En ce qui concerne la viande de bœuf, le gouvernement de la République de Corée réaffirme son engagement d'éliminer les restrictions [restantes] ŕ l'importation ou de les rendre conformes aux dispositions de l'Accord général, ainsi qu'il est indiqué dans la conclusion du rapport du Comité de la balance des paiements sur les consultations tenues avec la Corée, qui a été adopté par le Conseil du GATT le 7 novembre 1989." Le Mémorandum d'accord signé en décembre 1993 dispose seulement que "toutes les restrictions appliquées ŕ des fins de balance des paiements visant la viande de bœuf seront supprimées le 31 décembre 2000 au plus tard".  Plus précisément, le dernier paragraphe du Mémorandum d'accord de décembre 1993 dispose ce qui suit: "Le Mémorandum d'accord en date du 15 juillet 1993 (L/7270) qui est actuellement en vigueur reste applicable sauf pour ce qui est de ses dispositions modifiées par le nouveau Mémorandum d'accord."  En conséquence, le Mémorandum d'accord de 1993 prévoyait des accroissements annuels du volume du contingent, une augmentation progressive du nombre des supergroupes participant au systčme AVS, ainsi que des augmentations progressives de la sous-part du contingent attribuée au systčme AVS, dans le cadre duquel les clients et les consommateurs finals pouvaient passer des contrats avec des expéditeurs étrangers quasiment sans l'intervention du LPMO.  Bien que les Mémorandums d'accord de juillet 1993 précisent le moment auquel les contingents AVS inutilisés seraient réattribués entre les divers supergroupes, ils n'indiquent ni quand ni comment les contingents accrus seraient attribués aux nouveaux supergroupes.  Page 372.  Ibid., paragraphe 5.2.  Idem, paragraphe 5.3.  CE – Volailles (AB), paragraphe 98.  Idem.  "Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra ŕ l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, ŕ l'exportation ou ŕ la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé."  Paragraphe 104.  Paragraphe 5.128.  Inde  Restrictions quantitatives (AB), paragraphe 5.128.  Paragraphe 4.24.  Paragraphes 5.1415.143.  Voir G/LIC/N/3/KOR/1.  Voir G/AG/N/KOR/1, 31 mai 1995.  Paragraphe 7.154, qui renvoie au rapport Japon  Semiconducteurs, paragraphes 104 et 105; rapport du Groupe spécial CEE  Fruits et légumes transformés, paragraphe 4.9.  IBDD, Vol. I, page 47, article XVIII:12. GATT/CP.5/25, rapport adopté le 27 novembre 1950, IBDD, Vol. II/94.  GATT/CP.5/33, adopté le 3 avril 1950, réédité sous le titre "Les restrictions quantitatives appliquées dans un but de protection et ŕ d'autres fins d'ordre commercial", n° de vente GATT/19503.  Ibid., page 7, paragraphes 57.  Paragraphe 4.9.  Paragraphe 104.  WT/DS90/R, adopté le 26 septembre 1999, paragraphes 5.195.130.  122 000 tonnes métriques de mai ŕ juin 1998 et 372 000 de mai ŕ juin 1999.  En octobre 1997, le LPMO détenait des stocks de viande de bœuf importée estimés ŕ 28 000 tonnes. Ŕ la fin de 1998, il avait accumulé 67 934 tonnes de viande de bœuf importée, soit plus que sa part de contingent totale pour 1999. En juillet 1999, ces stocks étaient en légčre baisse, avec 61 524 tonnes, malgré l'augmentation de la demande sur le marché de la viande de bœuf importée.  En 1998, sur un contingent total pour l'année de 74 800 tonnes, 40 237 tonnes (soit 53,8 pour cent) n'ont pas pu pénétrer sur le territoire coréen avant 1999. Les importations de 1999 s'en sont ressenties. Au 22 octobre 1999, le LPMO, dont le contingent total pour l'année était de 61 800 tonnes, aura acheté 35 099 tonnes, soit 56,8 pour cent de sa quotepart pour l'année.  Le Ministčre de l'agriculture s'appręte ŕ autoriser l'offre illimitée de viande de bœuf importée afin de stabiliser les prix excessivement élevés du bétail, communiqué de presse du Ministčre de l'agriculture et des foręts du 22 juillet 1999.  Les ÉtatsUnis ont fait ressortir que les frais de vente du LPMO, qui sont de 32 ŕ 40 pour cent, contrastaient fortement avec ceux que le MAF autorise les supergroupes ŕ percevoir, et qui sont de 2 ŕ 3 pour cent.  Rapport du groupe de travail constitué dans le cadre de l'article XXII:2 chargé d'examiner les Restrictions appliquées par l'Italie et touchant les importations en provenance des ÉtatsUnis et de certaines autres Parties contractantes, L/1468, adopté le 16 mai 1961, IBDD, S10/127, paragraphe 7.  Paragraphes 113, 115.  Voir Corée  Viande de bœuf, paragraphe 115.  Voir G/STR/N/4/KOR, 10 décembre 1998.  Voir G/STR/N/4/KOR, 10 décembre 1998, page 7.  Avis au public du LPMO n° 217.  L'Australie a présenté des tableaux qui montrent que le contingent du LPMO sur la base des dédouanements a été sousutilisé; la portion non utilisée a atteint 8 234 tonnes en 1997, 47 839 en 1998 et 39 479 en 1999.  La męme restriction est contenue dans les Directives pour la gestion des importations de viande de bœuf d'octobre 1999. Voir articles 2 et 19.  CEE  Produits transformés ŕ base de fruits et légumes, paragraphe 4.9. Canada  Organismes de commercialisation, paragraphes 5.285.31.  En 1998, 112 200 tonnes ont été réparties entre les supergroupes AVS (soit 60 pour cent de l'engagement de la Corée en matičre d'accčs minimal). Une fraction équivalant ŕ 69 933 tonnes, soit 62,3 pour cent du total, a été effectivement utilisée. Parmi les supergroupes, la KMPA, la LCTM et la KMIA ont utilisé respectivement 99,8, 99,3 et 97,0 pour cent de leur part de contingent. En revanche, le KTSC, la KFMP et le KRSC n'en ont utilisé respectivement que 33,0 pour cent, 26,0 pour cent et 14,8 pour cent. Ces chiffres donnent ŕ penser que les supergroupes dont la demande dépassait la part de contingent n'ont pas pu acheter de quantités additionnelles, alors que d'autres disposaient de fractions de contingents inutilisées.  Voir page 16.  Paragraphe 150, qui se réfčre ŕ l'affaire Japon  Cuirs.  Paragraphes 47 et 48, 53, 55.  Voir l'analyse contenue aux paragraphes 7.717.86.  Voir ÉtatsUnis  Essence, paragraphe 6.5. L'article III:4 ne prévoit pas que le rčglement confčre une protection ŕ une branche de production nationale. Dans l'affaire CE  Bananes III (AB), l'Organe d'appel a considéré qu'ŕ la différence de l'article III:2, qui renvoie expressément ŕ l'article III:1, l'article III:1 ne fait pas partie du contexte de l'article III:4. Il a donc conclu que "pour déterminer s'il y a eu violation de l'article III:4 il n'est pas nécessaire d'examiner séparément si une mesure protčge la production nationale". Voir paragraphe 216.  L/833, adopté le 23 octobre 1958, S7/64, 67, paragraphes 1113. Voir également Japon  Boissons alcooliques (AB), page 20; EU  Article 337, paragraphe 5.13; EU  Essence, paragraphe 6.10.  EU  Article 337 (AB), paragraphes 5.11 et 5.13. EU  Essence (AB), paragraphe 6.10. Japon  Boissons alcooliques (AB), page 19. Japon  Pellicules (AB), paragraphe 10.379.  Japon  Boissons alcooliques (AB), page 23; Machines agricoles italiennes, paragraphes 1113; Canada  LEIE, paragraphes 5.75.11; Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1992), paragraphe 5.5; et EU  Boissons ŕ base de malt, paragraphes 5.305.33.  Paragraphe 5.11.  Voir aussi Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1992), paragraphes 5.5 et 5.6.  [Dans [l'] [une] enquęte sensorielle effectuée en 1995, 688 consommateurs coréens ont été appelés ŕ goűter des échantillons de viande de bœuf provenant de Corée, d'Australie, des ÉtatsUnis et de NouvelleZélande. Ils devaient identifier trois groupes de viande de bœuf d'aprčs leurs qualités gustatives et non le pays d'origine.] "Enquęte sensorielle sur la viande de bœuf menée auprčs des consommateurs coréens" op. cit. pages 7479. Toutefois, l'enquęte a fait apparaître une préférence des consommateurs pour la viande de bœuf identifiée comme étant de la viande coréenne. Ibid., page 88.  Machines agricoles italiennes, paragraphes 1113; EU  Article 337, paragraphes 5.115.13; Canada  LEIE, paragraphe 6.6.  Paragraphe 5.5: le groupe spécial avait rappelé ce qui suit: "... que les PARTIES CONTRACTANTES avaient décidé dans un certain nombre d'affaires antérieures que l'obligation énoncée ŕ l'article III:4 d'accorder aux produits importés un traitement non moins favorable que le traitement accordé aux produits d'origine nationale devait s'entendre comme l'obligation d'accorder aux produits importés des possibilités de concurrence non moins favorables que celles qui étaient accordées aux produits d'origine nationale. Le Groupe spécial a constaté que, en autorisant l'accčs de la bičre d'origine nationale ŕ des points de vente fermés ŕ la bičre importée, le Canada accordait ŕ la premičre des possibilités de concurrence qu'il refusait ŕ la seconde."  On trouvera un exposé récent de cette interprétation de l'article III dans le rapport du Groupe spécial Japon  Boissons alcooliques, interprétation qui a été confirmée par l'Organe d'appel.  "Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, rčglements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas ętre appliqués aux produits importés ou nationaux de maničre ŕ protéger la production nationale."  Voir paragraphe 5.11.  Voir, notamment, EU - Article 337, paragraphe 5.11; Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1992), page 75, et rapport du Groupe spécial dans l'affaire du męme ordre Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1988), pages 9798; Machines agricoles italiennes, paragraphes 1113 ("l'intention des rédacteurs de l'Accord général était manifestement que les produits importés, une fois dédouanés, soient traités de la męme façon que les produits similaires d'origine nationale").  Paragraphe 5.11.  Nombre de magasins de viande de bœuf étrangčre: Année199019911992199319941995199619971998Nombre2 1934 1784 4724 8386 0887 7137 5697 0265 498 Source: MAF.  L/411/Add.1; SR.10/13, 1955.  Paragraphe 13.  Les ventes de viande de bœuf importée préemballée par rapport aux ventes totales de viande de bœuf importée depuis 1991 se présentent comme suit: AnnéeVentes totales viande préemballéeVentes totales% des ventes totales199041 58782 06451199155 802124 74145199252 240127 31441199336 988103 37336199426 556122 53722199527 203146 49519199615 801149 20411199714 612134 22511199810 50185 416121999*7 341130 0007 *Au 30 novembre. Source: MAF, Annuaires du LPMO, NLCF.  Paragraphe 5.10.  Paragraphes 5.305.33.  L'Organe d'appel a déclaré que la Convention de Vienne "est devenue une rčgle du droit international coutumier ou général. En tant que telle, elle fait partie des "rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public", que l'Organe d'appel a pour instruction, en vertu de l'article 3 2) du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, d'appliquer lorsqu'il s'emploie ŕ clarifier les dispositions de l'Accord général ..." (notes omises); Voir EU  Essence, page 16.  Voir Machines agricoles italiennes, paragraphes 11 ŕ 13; EU  Article 337, paragraphe 5.11.  Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf, article 13; Rčglement concernant les ventes de viande de bœuf importée, article 11.  Canada  LEIE, paragraphe 5.5; EU  Essence, paragraphe 6.14, repris du rapport EU  Article 337.  Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf, article 15.2.  Canada  LEIE, paragraphe 5.10.  EU  Boissons ŕ base de malt, paragraphes 5.305.33.  Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (II), paragraphe 5.6.  C'est ainsi qu'en 1998 un contingent de 112 200 tonnes de viande de bœuf importée (soit 60 pour cent du contingent global) ont été réparties entre les supergroupes AVS. Les quantités effectivement utilisées n'ont pas dépassé 69 933 tonnes, soit 62,3 pour cent, mais la Corée n'était pas pręte ŕ l'époque ŕ supprimer les restrictions imposées aux consommateurs finals pour favoriser l'utilisation de la totalité du contingent.  Note adressée par la KMIA aux représentants des fournisseurs pour leur signaler qu'une étiquette d'identification de l'acheteur est requise dans le cadre du renforcement des procédures d'inspection concernant la viande de bœuf importée.  Directives en matičre d'étiquetage concernant le pays d'origine des produits agricoles, Ministčre de l'agriculture et des foręts, Avis 1997-79 du 5 janvier 1998.  "Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf", 3 décembre 1999, article 26 1).  Pages 15 et 16.  Id. page 16.  Voir paragraphe 10.42; et paragraphes 129131 du rapport de l'Organe d'appel.  Page 35.  Groupe de travail chargé d'examiner la question des taxes intérieures imposées par le gouvernement brésilien, Vol. II, pages 199-200, paragraphes 1316.  Paragraphe 5.13.  D'aprčs la Corée, une association de commercialisation a confirmé, ŕ la fin des années 80, que 28 pour cent de la viande de bœuf importée qui était passée par les boucheries générales avait été falsifiée et vendue comme étant du Hanwoo. En 1990, le procčs-verbal des débats de la Commission de l'agriculture, des foręts et des pęches de l'Assemblée nationale constatait que des ventes frauduleuses de viande de bœuf avaient eu lieu dans 604 cas.  "Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon ŕ constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empęchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures: d) nécessaires pour assurer le respect des lois et rčglements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, telles que, par exemple, les lois et rčglements qui ont trait ŕ l'application des mesures douaničres, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l'article II et ŕ l'article XVII, ŕ la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux mesures propres ŕ empęcher les pratiques de nature ŕ induire en erreur."  D'aprčs le rapport Japon – Boissons alcooliques (AB), les rapports des groupes spéciaux du GATT donnent des indications trčs utiles sur l'interprétation de la disposition pertinente et devraient ętre pris en compte par les groupes spéciaux ultérieurement constitués qui traitent de la męme question.  "Il était clair pour le Groupe spécial qu'une partie contractante ne peut justifier une mesure incompatible avec une autre disposition de l'Accord général en la déclarant "nécessaire" au sens de l'article XX d) si elle dispose d'une autre mesure dont on pourrait attendre raisonnablement qu'elle l'emploie et qui n'est pas incompatible avec d'autres dispositions de l'Accord général. De męme, dans les cas oů une mesure compatible avec d'autres dispositions de l'Accord général n'est pas raisonnablement disponible, une partie contractante a l'obligation d'utiliser, parmi les mesures dont elle dispose raisonnablement, celle qui comporte le moindre degré d'incompatibilité avec les autres dispositions de l'Accord général."  Voir les articles du Korea Herald, Chosun Daily et Dong-A Daily.  La Corée a également indiqué qu'une part importante de la viande de bœuf importée (environ 45 pour cent) est également vendue dans le secteur de la restauration. Voir le paragraphe 193.  D'aprčs la Corée, la quantité de viande de bœuf importée en 1990 était de 84 000 tonnes en sus des 58 000 tonnes du contingent de cette année-lŕ alors que, d'aprčs les statistiques du MAF, la production de viande de bœuf en Corée représentait 95 000 tonnes, dont environ 42 pour cent provenant de vaches laitičres. En 1991, les importations de viande de bœuf représentaient 124 000 tonnes et la production de viande de bœuf nationale était de 98 000 tonnes, dont 42 pour cent provenant de vaches laitičres. En 1998, la consommation totale de la Corée était de 345 000 tonnes, dont 91 000 tonnes étaient importées et environ 254 000 tonnes produites dans le pays. D'aprčs les statistiques de la NLCF, les vaches laitičres représentaient en 1998 18,25 pour cent du nombre total de tętes de bétail abattues.  Paragraphes 5.43 et 5.52.  La viande de bœuf importée vendue dans les magasins de détail représente de 10 ŕ 11 pour cent de la consommation de viande de bœuf en Corée. Les quantités totales de viande de bœuf importée représentaient 26 pour cent de la consommation de viande de bœuf en 1998.  États-Unis – Crevettes, paragraphe 157.  Page 25.  États-Unis – Crevettes (AB), paragraphe 149.  États-Unis – Essence (AB), page 28.  Dans le rapport États-Unis – Crevettes (AB), au paragraphe 160, l'Organe d'appel a formulé l'observation ci-aprčs: "Nous notons, ŕ titre préliminaire, que l'application d'une mesure peut ętre considérée comme un usage abusif ou impropre d'une exception prévue ŕ l'article XX non seulement lorsque les modalités de fonctionnement détaillées de la mesure prescrivent l'activité arbitraire ou injustifiable, mais aussi dans les cas oů une mesure, par ailleurs équitable et juste en apparence, est en fait appliquée de maničre arbitraire ou injustifiable."  Voir ci-dessus.  Voir également États-Unis – Crevettes (AB), paragraphe 118.  États-Unis – Essence (AB), page 26; États-Unis – Crevettes (AB), paragraphe 118.  CEE – Viande de bœuf, page 105, paragraphes 4.5 et 4.6.  Préambule du GATT de 1994, troisičme paragraphe. Les groupes spéciaux devraient examiner les questions ŕ la lumičre des objectifs fondamentaux du GATT de 1994. Voir États-Unis – Note introductive sur le sucre, paragraphes 5.2 et 5.3.  Directives opérationnelles concernant la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS, 26 décembre 1997, article 9; Directives pour la gestion des importations de viande de bœuf, 1er octobre 1999, article 25.  Dans le cadre du Tokyo Round, la Corée a consolidé le taux de droit appliqué ŕ la viande de bœuf ŕ 20 pour cent.  Argentine – Textiles (AB), paragraphe 47.  Japon – Boissons alcooliques (AB), page 12.  Mémorandum d'accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif ŕ l'accčs au marché pour la viande de bœuf, paraphé le 26 juin 1993; et Mémorandum d'accord entre la Corée et les États-Unis sur l'accčs au marché des produits agricoles dans le cadre du Cycle d'Uruguay, paraphé le 13 décembre 1993.  "Points de discussion", joints ŕ la communication orale faite par la Corée ŕ la premičre réunion du Groupe spécial, en décembre 1999.  Pages 21 et 22.  Paragraphe 5.24.  G/STR/N/4/KOR, Groupe de travail des entreprises commerciales d'État, 10 décembre 1998, page 7.  Rčglement visant les ventes de viande de bœuf importée, articles 4, 6 1), 6 2), 9 2).  Pages 19 et 20.  Dans The Regulation of International Trade, Rutledge, 1995, page 26, Trebilcock et Howse affirment que ce principe englobe ŕ la fois le traitement NPF et le traitement national.  Paragraphe 10.328.  Paragraphe 82.  Directives pour la gestion des importations de viande de bœuf, articles 2.3, 11, 26 décembre 1999.  L'Organe d'appel a constaté, dans l'affaire CE – Bananes III (AB) (paragraphes 193 et 194), que les procédures de licences d'importation pour l'administration des contingents tarifaires étaient soumises ŕ l'Accord sur les licences et aux obligations qui en découlaient.  Préambule, Accord sur les licences, huitičme et dixičme alinéas.  Directives opérationnelles concernant la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS, article 12; Directives pour la gestion des importations de viande de bœuf, 1er octobre 1999, article 27.  Aucun autre importateur remplissant les conditions requises, hormis la NLCF au sein de laquelle les producteurs sont prédominants, n'a utilisé un pourcentage comparativement aussi faible de sa part de contingent. De nombreux supergroupes avaient importé un tiers ou plus de la part que leur était allouée avant mai 1999.  Paragraphe 249.  Paragraphe 197.  Ibid.  Op. cit., paragraphe 197.  Paragraphe 254.  Voir The New Shorter Oxford English Dictionary (1993 ed.).  CE – Volailles, paragraphe 249.  Note: Sauf indication contraire, les numéros d'articles mentionnés dans la présente section se réfčrent aux articles de l'Accord sur l'agriculture.  "Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dű ętre converties en droits de douane proprement dits, ni ne recourront ni ne reviendront ŕ de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu ŕ l'article 5 et ŕ l'Annexe 4."  Paragraphe 5.241.  Paragraphes 154-157.  "Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant ŕ l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord."  L'article 6:3 dispose ce qui suit: "Un Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année oů son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste." L'article 6:4 dispose ce qui suit: a) "Un Membre ne sera pas tenu d'inclure dans le calcul de sa MGS totale courante et ne sera pas tenu de réduire: i) le soutien interne par produit qui devrait autrement ętre inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas oů ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur totale de la production d'un produit agricole initial de ce Membre pendant l'année correspondante; et ii) le soutien interne autre que par produit qui devrait autrement ętre inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas oů ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur de la production agricole totale de ce Membre. b) Pour les pays en développement Membres, le pourcentage de minimis ŕ retenir en vertu du présent paragraphe sera de 10 pour cent."  Annexe 3, paragraphe 8, Accord sur l'agriculture.  Collins Concise Dictionary, William Collins and Son, page 403.  (170 000 x 500 kg = 85 millions de kg de bovins vivants, x 61,9 pour cent = 52 615 000 kg ou 52,615 milliers de tonnes de viande de bœuf.)  Voir paragraphe 479.  OCDE, Examen des politiques agricoles – Corée, 1999, pages 146, 148 de l'anglais.  Sur la base des bovins vivants, le calcul utilisé pour déterminer si le soutien était de minimis serait le suivant: 2,4 millions de won la tęte (prix administré appliqué) – 543 456 won la tęte (prix de référence extérieur fixe ) x 170 000 tętes (production visée) = 315,6 milliards de won (soutien des prix du marché pour les bovins vivants) + 1,90 milliard de won au titre du programme d'amélioration de la qualité = 316,7 milliards de won de soutien total pour la viande de bœuf. 316,7 milliards de won : 1,886 milliard de won (valeur de la production) = 16,79 pour cent. Conformément ŕ l'article 6:4 a) i) de l'Accord, tout quotient égal ou supérieur ŕ 10 pour cent ne serait pas de minimis.  Voir Rapport succinct de la réunion du 17 novembre 1998, document daté du 25 janvier 1999.  Liste LX, Partie IV, section I, I-1, et notification de la Corée, tableau DS:1, page 1 (G/AG/N/KOR/18), 16 septembre 1998.  Notification de la Corée, tableau DS:1, page 3 (G/AG/N/KOR/18).  Taux de conversion selon "Major Statistics for Agriculture and Forestry", Ministčre de l'agriculture et des foręts de la République de Corée, 1999, page 328. (2 400 milliers de won par bouvillon de 500 kg = 4 800 milliers de won la tonne sur la base du poids vif : 61,9 pour cent = 7 754,4 milliers de won la tonne sur la base du poids carcasse.)  Voir paragraphes 472476.  Voir paragraphe 476. (Il n'apparaît pas non plus clairement ŕ la Corée pourquoi les coűts d'abattage en Corée, plutôt que les coűts d'abattage dans le pays d'origine de la viande de bœuf pour laquelle les valeurs unitaires c.a.f. sont déterminées, devraient ętre utilisés dans ce calcul par la NouvelleZélande).  Notification pour 1998, tableau DS:1, colonne 1.  Ibid., colonne 3.  Ces autres programmes étaient les suivants: subvention destinée ŕ l'amélioration de la qualité (comme notifiée): 1,4 milliard de won; achats de vaches de reproduction de l'Île de Cheju: 7,5 milliards de won; programme de stabilisation de la production de veau: 8,6 milliards de won; prorogations de pręts: 570,0 milliards de won; fonds supplémentaire de gestion de l'élevage: 150,0 milliards de won. Ces programmes additionnels représentaient un soutien égal ŕ 737,5 milliards de won au total.  Voir "Mise en place ŕ titre d'essai d'un systčme de stabilisation de la production de veau", 30 juin 1998, dans "Agriculture, Livestock and Fishery News", et "Les pouvoirs publics compenseront la différence en cas de chute du prix des veaux en dessous de 700 000 won coréens", Chosun Ilbo (12 aoűt 1998) et communiqué de presse de juin 1998 du MAF. Communiqué de presse de juin 1998, articles de presse datés du 2 février 1998, du 30 juin 1998 et du 2 aoűt 1998.  Le mécanisme de prorogation de pręts et le fonds supplémentaire de gestion de l'élevage s'appliquaient aussi probablement ŕ des produits de l'élevage autres que les bovins, de sorte que l'effectif du cheptel bovin est peutętre surestimé. Tant que le gouvernement coréen n'aura pas fourni les informations spécifiques demandées, les chiffres correspondant aux bovins seulement resteront inconnus.  Voir notification pour 1998, tableau explicatif DS:9.  Le Meat Journal est publié par Choon-Shil Hwang et a été enregistré en tant que publication le 3 décembre 1991. L'adresse de ce journal est la suivante: Meat Journal Building, fourth floor, 221-31, Soongnapdong, Songpahku, Séoul. Page d'accueil: http:/www.meat.co.kr.  Ce calcul utilise pour la production de viande de bœuf la męme valeur pour 1997 et pour 1998.  Bonification d'intéręt des pręts aux éleveurs dans le tableau explicatif DS:9, G/AG/N/KOR/24.  Services d'infrastructure et aide ŕ l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides ŕ l'investissement dans le tableau explicatif DS:1.  (Taux d'intéręt du marché du pręt – taux d'intéręt réduit moyen du pręt) x montant du pręt x durée moyenne du pręt.  Bonification d'intéręt des pręts aux éleveurs dans le tableau explicatif DS:9.  Voir paragraphes 468-476.  Voir paragraphe 481.  Voir paragraphes 483-485.  Voir notifications de la Corée pour 1997 et 1998, tableau DS:4, oů le soutien pour la viande de bœuf est qualifié de de minimis.  Prix administré appliqué  prix de référence extérieur fixe x quantité produite pouvant bénéficier du soutien (production visée) = soutien total des prix du marché pour la viande de bœuf.  Prix administré appliqué1)Prix de référence extérieur fixe1)Production visée2)Soutien des prix du marché3)Programme d'amélioration de la qualité3)Soutien total pour la viande de bœuf3)19977 351,11 82335,127194,181,09195,2719986 883,21 82335,90181,661,4183,061) milliers de won la tonne; 2) milliers de tonnes; 3) milliards de won.  Voir Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture.  Le soutien qui est exempté de la MGS de base inclut le soutien qui i) satisfait aux prescriptions de l'Annexe 2 de l'Accord ("catégorie verte") parce que ses effets de distorsion sur les échanges sont nuls ou minimes ou parce qu'il limite la production nationale ("catégorie bleue") ou ii) est exempté de la réduction par une disposition de l'Accord sur l'agriculture. Voir articles 1 h) et 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture.  Męme les chiffres de la Corée qui correspondent le plus étroitement ŕ la méthodologie de l'Annexe 3 présentent des lacunes, notamment du fait qu'ils sont établis sur la base d'une période autre que la période 19861988 spécifiée au paragraphe 9 de l'Annexe.  Voir la note 1 du tableau explicatif 6 et les statistiques qui y sont fournies.  La note 1 du tableau explicatif 6 indique que la MGS pour le riz a été calculée sur la base du soutien des prix du marché en 1993 et non de la moyenne des années 1989 ŕ 1991. Le niveau d'engagement consolidé final en 2004, toutefois, correspond au niveau réduit de 13,3 pour cent par rapport ŕ la MGS totale de base moyenne pour 19891991.  (Colonne 1, Liste LX, Partie IV, section I.)  Voir notifications pour 1997 et 1998, tableau DS:1, colonne 1.  Voir colonne 2, "Niveau d'engagement consolidé annuel et final: 19952004", Liste LX, Partie IV, section I (Liste de la Corée), I1.  ÉtatsUnis – Note introductive sur le sucre, pages 383384.  Pages 25-26; voir aussi Japon – Boissons alcooliques (AB), page 14.  "Un Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année oů son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante n'excčdera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste." (Pas d'italique dans l'original.)  "Sous réserve des dispositions de l'article 6, un Membre n'accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux excédant les niveaux d'engagement spécifiés dans la section I de la Partie IV de sa Liste." (Pas d'italique dans l'original.)  EU – Article 337, paragraphe 5.11  Traduction de la définition du New Shorter Oxford English Dictionary.  Inde – Restrictions quantitatives, paragraphes 5.122-5.142.  Ibid., paragraphe 5.131.  Ibid., paragraphes 5.1305.131.  Ibid., paragraphes 5.141143.  Voir les articles 15 et 9.5 de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf. Avant le 1er octobre 1999, ces mesures figuraient aux articles 5C et 3A des Directives concernant l'enregistrement et l'exploitation des magasins spécialisés dans la vente de viande de bœuf importée.  Voir le tableau intitulé "Critčres utilisés pour les sanctions appliquées en cas d'infraction" ŕ la page 15 de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf.  Dans Japon – Boissons alcooliques (AB), pages 22 ŕ 26, est résumée la maničre d'envisager tout examen de la question des produits "similaires" en vertu de l'article III.  Voir Machines agricoles italiennes, paragraphes 1113; EU – Article 337, paragraphes 5.115.13; EU – Essence, paragraphe 6.10; Japon – Boissons alcooliques (AB), page 19.  Canada – Organismes provinciaux de commercialisation, paragraphes 5.55.6.  Ŕ cet égard, dans l'affaire EU – Article 337 (paragraphe 5.13), le groupe spécial a constaté qu'en ce qui concernait le traitement non moins favorable, il fallait évaluer l'incidence potentielle plutôt que les conséquences effectives en matičre de possibilités de concurrence.  Voir l'article 5 de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf (ancien article 3 des Rčglements visant les ventes de viande de bœuf importée).  L'article 26.4 de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf (anciens articles 2 et 11 des Directives opérationnelles concernant la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS) restreint l'accčs ŕ la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS ŕ une catégorie limitée de "consommateurs finals" définis. Les "consommateurs finals" sont membres des supergroupes du systčme AVS désignés ŕ l'article 20 (ancien article 4 des Directives opérationnelles). Il n'est par conséquent pas possible pour des acheteurs ou groupes d'acheteurs qui ne sont pas des "consommateurs finals" d'acquérir de la viande de bœuf importée par l'intermédiaire du systčme AVS. Les acheteurs de viande de bœuf d'origine nationale ne sont pas tenus d'ętre des "consommateurs finals", et ne sont pas obligés d'ętre membres des supergroupes. L'article 21 de la Directive sur la gestion (article 11 des Directives opérationnelles) prévoit aussi que les "utilisateurs finals" peuvent uniquement utiliser la viande de bœuf importée aux fins précisées dans cette disposition. La viande de bœuf d'origine nationale n'est pas soumise aux męmes restrictions.  S'agissant de la vente en gros, l'article 17 de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf (et auparavant l'article 19 des Rčglements visant les ventes de viande de bœuf importée) exige des marchés de gros, des négociants et des commerçants qu'ils conservent leurs registres pendant deux ans. Dans le cadre du systčme AVS, des prescriptions relatives ŕ l'établissement d'un rapport mensuel et ŕ la conservation des registres pendant deux ans figurent dans les articles 27.3, 27.4 et 28.1 de la Directive sur la gestion (et auparavant dans les articles 12.3, 13 et 16.1 des Directives opérationnelles concernant la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS). Les pouvoirs de contrôles du MAF coréen et du LPMO ont aussi été utilisés pour mettre en œuvre des prescriptions obligatoires et restrictives en matičre d'étiquetage pour la viande de bœuf importée.  Les données relatives au prix présentées par l'Australie montrent que les prix minimaux fixés par le LPMO restent souvent au męme niveau pendant de longues périodes, malgré d'importantes fluctuations de la demande en viande de bœuf et des niveaux de prix de la viande de bœuf d'origine nationale.  Voir Machines agricoles italiennes, paragraphes 1113.  Le Groupe spécial EU – Article 337 (paragraphe 5.27) a constaté qu'"il appartient ŕ la partie contractante qui cherche ŕ justifier des mesures au titre de l'article XX d) de démontrer que lesdites mesures sont "nécessaires" au sens de cette disposition".  L/6657, adopté le 16 mai 1990, S37/142, pages 208210, paragraphes 5.145.18.  Voir les paragraphes 146 et suivants du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire EU – Crevettes (AB) en ce qui concerne tout examen du texte introductif de l'article XX.  Voir EU – Essence (AB), page 25.  La NouvelleZélande exporte essentiellement des bovins d'embouche. Seuls 2 pour cent des exportations de viande de bœuf de la NouvelleZélande proviennent de bovins nourris aux céréales et ce produit approvisionne exclusivement des créneaux spécialisés au Japon.  Męme si le recours ŕ une moyenne pondérée est une approche logique pour agréger un certain nombre de catégories différentes de viande de bœuf, la NouvelleZélande avance que la pondération aurait dű ętre calculée sur la base de la production pouvant bénéficier du prix administré appliqué plutôt que sur les achats réels, pour les raisons exposées ciaprčs.  Selon la Corée, les achats désignés par le terme "carcasses" ne représentaient que 10 pour cent du total des achats en 1997 et 1998.  Accession ŕ l'Organisation mondiale du commerce - renseignements ŕ fournir sur le soutien interne et les subventions ŕ l'exportation dans l'agriculture, note technique du Secrétariat, WT/ACC/4, paragraphe 15.  Contrairement ŕ ce que prévoit l'article 1 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture.  Les différents stades de transformation de certains produits agricoles ne représentent dans certains cas qu'un changement mineur, mais pour de nombreux produits du bétail tels que la viande de bœuf, les produits sont trčs différents – d'un côté les animaux vivants, de l'autre un produit issu de l'abattage, de la transformation et souvent d'une autre forme de préparation.  Étant donné que la mesure du soutien des prix (prix administré appliqué) était indiquée au point de premičre vente sur la base des équivalents poids carcasse des animaux vivants, le prix de référence extérieur fixe aurait dű ętre converti pour ętre applicable sur la męme base. Il est possible de parvenir ŕ ce résultat en déduisant les coűts nécessaires ŕ la transformation du bœuf, de l'animal vivant ŕ la carcasse, c'est-ŕ-dire les coűts d'abattage. Tableau 1 – Prix de référence extérieur fixe pour la viande de bœuf au point de premičre vente DésignationAnnéesValeur (won/kg)a) valeurs unitaires c.a.f.1989 1990 1991 Moyenne1 784 1 828 1 858 1 823b)coűts d'abattage1989 1990 1991 Moyenne 287 305 337 310c)équivalent valeur c.a.f. au point de premičre vente1989 1990 1991 Moyenne1 497 1 523 1 521 1 514 Sources: a) Réponses de la Corée au Comité de l'agriculture, G/AG/R/13, page 30. b) MAF, repris par l'OCDE dans "Electronic Data Product on Producer and Consumer Subsidy Equivalent (PSE/CSE)", Statistiques sur disquette, (révisées chaque année), tableau 2.7, figurant dans OCDE, politiques agricoles des pays de l'OCDE: suivi et évaluation. c) Les chiffres indiqués sous c) sont ceux indiqués sous a) moins ceux sous b), en d'autres mots les valeurs unitaires c.a.f. moins les coűts d'abattage. (Les coűts d'abattage semblent avoir été estimés comme représentant le chiffre constant de 4,6 pour cent du prix coréen de vente en gros de la viande de bœuf pour chaque année.)  "Notes explicatives sur les modčles pour l'établissement des listes d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le cadre du programme de réforme de l'agriculture", note technique informelle du Secrétariat [GATT], 27 janvier 1992. La note a été élaborée parallčlement au "projet d'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round" (MTN.TNC/W/FA), mais les termes utilisés dans ce document en ce qui concerne le calcul du soutien des prix du marché sont identiques ŕ ceux de l'Accord sur l'agriculture.  Ibid., page 21.  Ibid., paragraphe 2. La note indique ensuite qu'"elle ne servira pas de base pour évaluer ou apprécier les engagements contraignants et spécifiques des participants".  170 000 tętes de 500 kg (0,5 tonne) par tęte multipliées par le coefficient de conversion de 61,9 pour cent, soit ((170 000*0,5)*0,619) = 52 625 tonnes équivalent poids carcasse. Le coefficient de conversion est celui qui est utilisé par la Corée.  D'aprčs le MAF: données tirées de l'Annuaire statistique de l'agriculture et des foręts (1998) et du MAI (1998) et reprises sur le site Web du MAF ŕ l'adresse suivante: http://152.99.166.2/english/maf_03_12.html.  La Corée a généralement exprimé son programme de soutien des prix en fonction d'un nombre maximal d'animaux de race Hanwoo qui pourraient ętre achetés chaque jour – parfois dans des catégories de poids données. En calculant le nombre de jours auxquels s'appliquent les variations de ce nombre maximal, il est possible d'estimer le nombre total d'animaux de race Hanwoo pouvant ętre achetés et l'équivalent en poids carcasse de ces animaux. Ces renseignements sont présentés dans les tableaux ciaprčs. Les quantités de bétail de race laitičre et de bétail hybride de l'île Cheju n'y figurent pas, faute de renseignements précis ŕ ce sujet. Tableau 2 – Production de viande de bœuf de race Hanwoo pouvant bénéficier du prix administré appliqué en 1997 PériodeDurée (jours)Nombre de tętes par jourProduction pouvant bénéficier du prix administré appliqué (nombre total de tętes)Équivalent poids carcasse (en tonnes)25.1.97-31.12.97340500170 00056 615 Tableau 3 – Production de bœuf de race Hanwoo pouvant bénéficier du prix administré appliqué en 1998 PériodeDurée (jours)Nombre de tętes par jourProduction pouvant bénéficier du prix administré appliqué (nombre total de tętes)Équivalent poids carcasse (en tonnes)1.1.98-15.6.98167500 (500 kg)83 50025 84316.6.98-7.7.9821340 (500 kg)7 1402 210 21160 (399 kg)3 3607868.7.98-15.7.987340 (500 kg)2 3807377160 (399 kg)1 12026216.7.98-18.7.984340 (500 kg)1 360421PériodeDurée (jours)Nombre de tętes par jourProduction pouvant bénéficier du prix administré appliqué (nombre total de tętes)Équivalent poids carcasse (en tonnes)4160 (399 kg) 64015019.7.98-26.7.987160 (399 kg)1 12026227.7.98-31.12.9835350 (399 kg)12 2502 86435250 (350 kg)8 7501 795Total241121 62035 328 Source: Renseignements fournis dans divers communiqués de presse du MAF. Les équivalents poids carcasse reflčtent le poids de la catégorie ŕ laquelle appartient l'animal (limite supérieure de la fourchette lorsqu'il s'agit d'une fourchette de poids) multiplié par la production pouvant bénéficier du prix administré appliqué et les quotients pertinents carcasse/poids de l'animal vivant. Ces quotients étaient de 61,9 pour cent en 1997 et, en 1998, de 61,9 pour cent pour les bouvillons de 500 kg et de 58,6 pour cent pour les autres bouvillons (catégorie moyenne).  Les achats de bovins n'appartenant pas ŕ la race Hanwoo ont représenté 4 083 tonnes en 1997 et 4 454 tonnes en 1998.  Selon le MAF – données tirées de l'Annuaire statistique de l'agriculture et des foręts (1998) et du MAI (1998) et reprises sur le site Web du MAF ŕ l'adresse suivante: http://152.99.166.2/english/maf_03_12.html, la production totale de viande de bœuf coréen (Hanwoo et autres) était de 237 000 tonnes en 1997. L'utilisation de la production totale comme production pouvant bénéficier du prix administré appliqué aboutit ŕ une MGS totale pour la viande de bœuf d'environ 1 300 milliards de won pour l'année en question.  Comme il est indiqué plus haut, la MGS par produit pour la viande de bœuf reste sous-estimée du fait de la sous-évaluation de la production pouvant bénéficier du prix administré appliqué.  L'article 7:2 a) stipule: "Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification d'une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement dont on ne peut pas démontrer qu'elle satisfait aux critčres énoncés ŕ l'Annexe 2 du présent accord ou qu'elle peut ętre exemptée de la réduction en vertu de toute autre disposition du présent accord seront incluses dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante."  Conformément ŕ l'article 15:3 du Mémorandum d'accord, les constatations du rapport du Groupe spécial comprendront un examen des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire. En conséquence, la section ci-aprčs intitulée Réexamen intérimaire fait partie des constatations du présent rapport du Groupe spécial.  Voir, par exemple, dans le contexte d'une analyse faite au titre de l'article III:2, l'affaire Japon  Boissons alcooliques, page 28: "Bien qu'il soit exact que l'objectif d'une mesure puisse ne pas ętre facile ŕ identifier, l'application de cette mesure ŕ des fins de protection peut néanmoins ętre déterminée, le plus souvent, d'aprčs sa conception, ses principes de base et sa structure révélatrice" (non souligné dans l'original).  Voir par exemple le point de vue du Groupe spécial Canada – Périodiques, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel, page 23. Voir également le rapport du Groupe spécial Indonésie – Automobiles, paragraphe 14.113.  Voir le rapport de l'Organe d'appel concernant l'affaire Japon – Boissons alcooliques, page 18.  Le Groupe spécial ne voit aucun lien entre l'alerte sanitaire présumée de septembre 1997 ou de juin 1999 et la période allant de la fin d'octobre 1998 ŕ la fin de mai 1999.  Voir EU – Sociétés de vente ŕ l'étranger (AB), paragraphe 166: "Le męme principe de la bonne foi [article 3:10] impose aux Membres défendeurs de porter au moment opportun et rapidement ŕ l'attention du Membre plaignant, et de l'ORD ou du Groupe spécial, les manquements allégués aux rčgles de procédure, de façon que, le cas échéant, des corrections puissent ętre apportées pour régler les différends. Les rčgles de procédure du mécanisme de rčglement des différends de l'OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matičre de contentieux mais simplement le rčglement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux."  Voir le document G/AG/2 adopté par le Comité de l'agriculture le 8 juin 1995.  Le Groupe spécial a pris en compte et examiné tous les arguments présentés par les parties. Cependant, tout au long des présentes constatations, il n'a résumé que les arguments particuličrement pertinents pour son analyse juridique. Les sections antérieures du présent rapport contiennent une description plus exhaustive des arguments des parties.  Les rapports des groupes spéciaux de 1989 sur l'affaire Corée – Viande de bœuf, plainte de l'Australie et plainte des États-Unis, sont dénommés ci-aprčs "rapports des groupes spéciaux de 1989". Il y a eu également un rapport de groupe spécial analogue concernant une plainte de la Nouvelle-Zélande.  Voir, par exemple, les paragraphes 49 et 51 du présent rapport.  Excepté les mesures visées par les allégations relatives au soutien interne qu'accorde la Corée ŕ son secteur de la viande bovine.  Voir le paragraphe 3 du présent rapport.  Les paragraphes 54 et 105 du présent rapport.  Paragraphe 60 du présent rapport.  Paragraphes 63 et 66, par exemple, du présent rapport.  BOP/R/183/Add.1, 27 octobre 1989.  Rapports de groupes spéciaux Corée – Viande de bœuf, plainte de l'Australie; et plainte des ÉtatsUnis. (Un groupe spécial similaire existe avec la Nouvelle-Zélande. Ces trois rapports ont été adoptés le 7 novembre 1989.)  Paragraphe 77 du présent rapport.  Australie, communication présentée ŕ titre de réfutation, paragraphes 1.4 et 1.5.  Paragraphes 69 et 70 du présent rapport.  Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Note introductive sur le sucre, paragraphes 5.2 et 5.3.  Rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes III, paragraphes 154 ŕ 158.  Rapport de l'Organe d'appel Canada – Produits laitiers, paragraphe 131.  Ibid., paragraphe 139.  Rapport de l'organe d'appel Corée – Sauvegardes, paragraphe 81.  Paragraphe 59 du présent rapport.  Rapport du Groupe spécial Inde – Restrictions quantitatives, paragraphes 5.28 ŕ 5.53.  Voir par exemple le paragraphe 13 du rapport du Comité de la balance des paiements (BOP/R/183/Add.1): "Le Comité a considéré qu'il était entendu que, se fondant sur l'exécution de ces engagements par la Corée, les autres parties contractantes feront preuve de la modération voulue dans l'exercice des droits que l'Accord général leur confčre quant aux produits inclus dans les programmes de libéralisation."  Voir le paragraphe 7 du rapport de 1989 du Comité de la balance des paiements: "Les membres du Comité se sont félicités de l'engagement de la Corée de cesser d'invoquer l'article XVIII:B".  Rapport du Groupe spécial Corée – Viande de bœuf (Australie), paragraphe 109, et Corée – Viande de bœuf (États-Unis), paragraphe 131.  The New Shorter Oxford English Dictionary.  Voir le paragraphe 65 du présent rapport.  Le New Shorter Oxford English Dictionary définit le terme "remain" (rester) comme signifiant "to be left behind or over after others parts have gone or been removed, used, or dealt with; bi in the same place or condition during further time; continue to stay or exist" (ętre laissé derričre, ętre laissé, aprčs que les autres ou les autres parties s'en sont allés, ont été supprimés, utilisés ou traités; ętre dans le męme lieu ou la męme condition pendant quelque temps encore; demeurer ou continuer d'exister).  D'aprčs le New Shorter Oxford English Dictionary.  Voir rapport de l'Organe d'appel Canada – Produits laitiers, paragraphe 138: "Ŕ notre avis, le libellé de la note figurant dans la Liste du Canada n'est pas clair ŕ premičre vue ... Pour cette raison, il convient, et il est męme nécessaire, de faire appel en l'espčce aux "moyens complémentaires d'interprétation" conformément ŕ l'article 32 de la Convention de Vienne."  Article 11 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends.  Rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes III, paragraphe 167: "... puisque les PARTIES CONTRACTANTES du GATT ont inclus une référence ŕ la Convention de Lomé dans la dérogation, la signification de cette convention est devenue une question relevant du GATT ou de l'OMC, tout au moins dans cette mesure. Ainsi, nous n'avons pas d'autre solution que d'examiner nous-męmes les dispositions de la Convention de Lomé dans la mesure oů cela est nécessaire pour interpréter la dérogation" (pas d'italique dans l'original).  Rapport de l'Organe d'appel CE – Volailles, paragraphe 83: "... En conséquence, ŕ notre avis, l'Accord sur les oléagineux peut servir de moyen complémentaire d'interprétation de la Liste LXXX conformément ŕ l'article 32 de la Convention de Vienne, car il fait partie du contexte historique des concessions accordées par les Communautés européennes pour la viande de volaille congelée."  Dans le rapport de l'Organe d'appel CE – Matériels informatiques, il est dit au paragraphe 93: "Le but de l'interprétation d'un traité est d'établir l'intention commune des parties au traité. Pour établir cette intention, la pratique antérieure d'une des parties seulement peut ętre pertinente, mais elle présente manifestement un intéręt plus limité que la pratique de toutes les parties" (italique dans l'original).  Dans ÉtatsUnis – Crevettes, l'Organe d'appel a utilisé diverses rčgles internationales ne relevant pas de l'OMC pour interpréter des dispositions de l'OMC. Comme il est indiqué ci-dessus dans la partie I, l'Organe d'appel a examiné l'utilisation de l'expression "ressources naturelles" dans un certain nombre de conventions internationales (paragraphes 127 ŕ 134). Il s'est référé ŕ d'autres conventions internationales au moment d'évaluer le sens de l'expression développement durable mentionnée dans le Préambule de l'Accord sur l'OMC (paragraphe 154). Il s'est référé ŕ des traités internationaux (et régionaux) au moment de déterminer si la mesure des ÉtatsUnis avait été appliquée d'une maničre qui constituait une discrimination injustifiable, en particulier pour ce qui était de la façon dont les consultations avaient été menées et auraient dű ętre menées dans le cadre d'autres conventions internationales (paragraphes 166 ŕ 177).  BOP/R/183/Add.1, 27 octobre 1989.  BOP/R/171, 10 décembre 1987.  BOP/R/183/Add.1, paragraphe 10.  Ibid., paragraphe 7.  Ibid., paragraphe 11.  Ibid., paragraphe 12.  Un groupe spécial similaire et parallčle avait aussi été établi suite ŕ la plainte de la NouvelleZélande.  Rapport du Groupe spécial Corée  Viande de bœuf (Australie), paragraphe 91.  Rapports des Groupes spéciaux Corée  Viande de bœuf (Australie), paragraphe 109 et Corée  Viande de bœuf (États-Unis), paragraphe 131.  La Corée a aussi conclu des Mémorandums d'accord avec la Nouvelle-Zélande.  Voir l'annexe 1 au présent rapport (Mémorandum d'accord entre la Corée et l'Australie).  En outre, les Mémorandums d'accord stipulent que les Parties réservent leurs droits au titre de l'Accord général (paragraphe V).  Voir le paragraphe I:C des Mémorandums d'accord de juillet 1993: "Le présent accord est le deuxičme conclu entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement des États-Unis d'Amérique au sujet de l'accčs au marché pour la viande de bœuf. Il témoigne du désir des parties de mettre en œuvre les recommandations du groupe spécial du GATT chargé du rčglement du différend ainsi que les déterminations du Comité de la balance des paiements." Les męmes engagements sont réitérés au paragraphe 3 de la premičre page et au paragraphe VI.A.  En outre, les Mémorandums d'accord de juillet 1993 stipulent que les parties réservent leurs droits au regard de l'Accord général (paragraphe VI.B).  Par exemple, le paragraphe IV:C.7 c) du Mémorandum d'accord de juillet 1993 reconnaît la continuité entre la conclusion du groupe spécial et le but des Mémorandums d'accord lorsqu'il stipule que "pour donner suite aux conclusions du groupe spécial du GATT chargé du rčglement du différend concernant la viande de bœuf, la majoration de prix [AVS] de la viande de bœuf en 1993 ne dépassera pas 100 pour cent de …" (pas d'italique dans l'original).  Paragraphe 99 du présent rapport.  Paragraphe 87 du présent rapport.  Rapport de l'Organe d'appel CE – Matériels informatiques, paragraphe 93.  Voir par exemple les paragraphes 23, 24 et 39 du rapport du Groupe spécial Corée – Viande de bœuf (ÉtatsUnis): "La Corée a rappelé que presque toute la viande importée était revendue par adjudication sur le marché de gros."  Le Groupe spécial rappelle aussi que, dans les Mémorandums d'accord, les parties sont convenues qu'ŕ partir de 2001, le LPMO n'interviendrait plus sur le marché de la viande de bœuf et qu'avec la disparition du contingent d'importation de viande de bœuf, les pratiques du LPMO auront été rendues conformes ŕ l'Accord sur l'OMC.  Le Groupe spécial considčre ce systčme comme une mesure gouvernementale. Il a été établi par le gouvernement coréen dans les Mémorandums d'accord, il crée un systčme d'incitations et de désincitations si l'on souhaite importer de la viande de bœuf et il est contrôlé par le MAF et le LPMO. Le Groupe spécial note que le LPMO non seulement possčde le droit exclusif d'importer une partie substantielle du contingent de viande de bœuf importée, mais exerce également un contrôle considérable sur l'utilisation de la partie restante du contingent par le pouvoir qu'il a de répartir les parts de contingent aux supergroupes AVS et ŕ approuver leurs demandes d'importations. Voir le rapport du Groupe spécial Japon – Semiconducteurs, paragraphe 108.  Compte tenu de cela, le Groupe spécial considčre que l'intention n'a pas pu ętre que les restrictions qui ne sont pas inhérentes au systčme AVS ou qui créent "des obstacles non nécessaires au commerce" fassent partie des "restrictions restantes".  Également appelé "prix d'objectif" ou "prix d'adjudication minimal" par les parties.  Il se trouve qu'en 1992, comme on peut le voir dans l'Appendice I, la majoration de prix exprimée en pourcentage du prix ŕ l'exportation aprčs paiement des droits de douane atteignait presque 100 pour cent du prix d'importation.  Paragraphe 306 du présent rapport.  Toutefois, les autres aspects du régime de licences d'importation de la Corée, tels que ceux qui ne sont pas inhérents ŕ une quelconque restriction restante – ne bénéficiant donc pas de la période de transition – peuvent ętre contestés avec succčs et jugés incompatibles avec les rčgles de l'OMC.  Paragraphe VI du Mémorandum d'accord de juillet 1993 entre la Corée et les États-Unis et paragraphe VII du Mémorandum d'accord de juillet 1993 entre la Corée et l'Australie.  Tout au long des présentes constatations, la mention "double systčme de vente au détail" inclut les éléments suivants: 1) la prescription selon laquelle la viande de bœuf importée ne peut pas ętre vendue dans le męme point de vente que la viande de bœuf nationale mais ne peut l'ętre que dans des magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée (article 5C des Directives concernant l'enregistrement et l'exploitation des magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée); 2) l'obligation pour les grands magasins et les supermarchés autorisés ŕ vendre de la viande de bœuf importée de la présenter séparément (article 3A des męmes directives). L'obligation pour les magasins de viande de bœuf importée d'arborer l'enseigne "magasin spécialisé dans la viande de bœuf importée" est une mesure connexe que le Groupe spécial examinera séparément dans la section 3 ci-aprčs.  Paragraphe 228 du présent rapport.  Paragraphe 229 du présent rapport.  Paragraphes 168 ŕ 170 du présent rapport. "Il convient également de garder ŕ l'esprit qu'un commencement de preuve, en l'absence de réfutation effective par la partie défenderesse, fait obligation au groupe spécial, en droit, de statuer en faveur de la partie plaignante fournissant le commencement de preuve." Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE – Hormones, paragraphe 104.  (Corée, commentaire sur la réponse n° 1, 28 février 2000.) Le Groupe spécial note toutefois que l'effet du contingent d'importation devrait ętre d'accroître le prix de la viande de bœuf importée. Il croit comprendre que la Corée a voulu se référer ŕ l'idée qu'en limitant le volume de viande de bœuf importée on réduit la concurrence sur le marché intérieur.  Paragraphe 193 et note 140 du présent rapport.  Rapports des Groupes spéciaux Machines agricoles italiennes, paragraphes 11 ŕ 13; EU  Article 337, paragraphes 5.11 ŕ 5.14; Canada - LEIE, paragraphe 6.6.  D'aprčs la Corée, le nombre de magasins de viande de bœuf étrangčre était de: 7 713 en 1995; 7 569 en 1996; 7 026 en 1997, et 5 498 en 1998. Voir la note 111 du présent rapport.  Ce qui n'est pas le cas dans le présent différend d'aprčs la Corée.  Rapport du Groupe spécial EU – Article 337, paragraphe 5.13.  Rapport de l'Organe d'appel Japon – Boissons alcooliques, page 17. Dans l'affaire CE  Bananes III, paragraphe 252, l'Organe d'appel a réitéré la conclusion du Groupe spécial du GATT EU – Fonds spécial: "On ne saurait interpréter la premičre phrase du paragraphe 2 de l'article III comme visant ŕ protéger le volume d'exportations escompté; ce qu'elle protčge, c'est le rapport compétitif escompté entre les produits importés et nationaux. Tout changement de ce rapport compétitif contraire ŕ cette disposition doit par conséquent ętre considéré ipso facto comme annulant ou compromettant des avantages conférés par l'Accord général." (Pas d'italique dans l'original.)  Rapport du Groupe spécial Canada – Organismes provinciaux de commercialisation (1992), paragraphe 5.6.  Voir par exemple le rapport du Groupe spécial Indonésie – Automobiles, oů il est conclu ce qui suit: "14.112 … La distinction faite entre les produits, qui se traduit par des niveaux d'imposition différents, n'est pas fondée sur les produits proprement dits, mais plutôt sur des facteurs tels que la nationalité du producteur ou l'origine des parties et pičces détachées incorporées dans les produits. Un produit importé identique ŕ tous égards ŕ un produit national, sauf pour ce qui est de son origine ou de l'origine de ses parties et pičces détachées ou d'autres facteurs sans rapport avec le produit lui-męme, serait assujetti ŕ un niveau d'imposition différent." "14.113 … Dans le cadre des programmes automobiles indonésiens, la distinction faite entre les produits ŕ des fins fiscales [nationales] est fondée sur des facteurs comme la nationalité du producteur ou l'origine des parties et pičces détachées incorporées dans les produits. Il est donc facile de donner des exemples hypothétiques. Un véhicule automobile importé présentant tous les aspects similaires pertinents pour une détermination de similarité serait imposé ŕ un taux supérieur simplement du fait de son origine ou de l'absence de teneur suffisante en éléments d'origine locale. Il est certain que de tels véhicules peuvent exister (et, comme démontré cidessus, ils existent réellement). Selon nous, une telle distinction fondée sur l'origine en ce qui concerne les taxes intérieures est en soi suffisante pour qu'il y ait violation de l'article III:2, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que des produits similaires ont effectivement fait l'objet d'échanges commerciaux.  La Corée fait valoir qu'il n'y a pas de frais d'établissement pour les nouveaux points de vente car les magasins de viande de bœuf coréenne existants peuvent ętre transformés en magasin de viande de bœuf importée. Elle n'indique toutefois pas le pourcentage de magasins de viande de bœuf importée qui sont d'anciens magasins de viande de bœuf coréenne. Ces magasins ainsi transformés auraient de toute façon perdu le droit de continuer ŕ vendre de la viande de bœuf nationale aux consommateurs coréens qui veulent en acheter.  Bien que celui qui présente une allégation de violation de l'article III n'ait pas besoin de prouver l'existence d'un effet sur le commerce pour avoir gain de cause, on a pu observer les effets du double systčme de vente au détail coréen durant la crise financičre (1998), les importateurs de viande de bœuf étrangčre n'ayant pas été en mesure de "s'ajuster" aussi bien que les producteurs nationaux parce que les systčmes de vente au détail (et le systčme AVS) en vigueur limitaient la marge de manœuvre qu'ils avaient pour chercher d'autres nouveaux points de vente. On a dit qu'en 1997, et plus encore en 1998, le nombre des magasins de viande de bœuf étrangčre a sensiblement diminué (1995: 7 713; 1996: 7569; 1997: 7 026; 1998: 5498). Voir la note 111 du présent rapport.  Rapport de l'Organe d'appel Corée – Sauvegardes, paragraphe 74.  Rapport du Groupe de travail de 1956 sur les "certificats d'origine, marques d'origine, formalités consulaires", IBDD, S5/111, paragraphe 13.  La Corée fait valoir également que le double systčme de vente au détail est une restriction restante, chose que le Groupe spécial n'accepte pas. Voir plus haut les paragraphes 593 ŕ 597.  Voir le paragraphe 244 du présent rapport.  Voir le paragraphe 255 du présent rapport.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Essence, page 25.  Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis – Article 337, paragraphe 5.26.  Dans cette affaire cependant, l'Organe d'appel avait procédé ŕ l'examen d'autres mesures possibles au titre des dispositions du texte introductif de l'article XX.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Essence, page 28.  Le Groupe spécial rappelle que l'article premier de la Loi sur la concurrence déloyale interdit tout "acte consistant ŕ donner une indication de nature ŕ induire quiconque ŕ penser que des marchandises, quelles qu'elles soient, ont été produites ou transformées dans un lieu autre que celui oů lesdites marchandises sont produites, fabriquées ou transformées, sur tout document ou communication de nature commerciale, sur lesdites marchandises ou dans toute publicité s'y rapportant, ou de toute maničre pouvant induire le public en erreur, ou acte consistant ŕ vendre, distribuer, importer ou exporter des marchandises comportant une telle indication".  Le Groupe spécial note que dans les Directives concernant l'enregistrement et l'exploitation des magasins spécialisés dans la viande de bœuf importée, la nécessité de lutter contre la fraude n'est pas mentionnée comme étant la principale raison d'ętre d'un tel double systčme de vente au détail.  La Corée signale que le prix du bétail d'origine nationale était de 12 000 ŕ 15 000 won par kg alors que la viande de bœuf importée était vendue ŕ 4 800 won par kg.  Le Groupe spécial note que ce systčme ne remplace pas complčtement l'application de la Loi sur la concurrence déloyale dans la mesure oů, comme l'a reconnu la Corée, il n'élimine pas la nécessité d'empęcher par les moyens traditionnels les nombreux magasins de viande de bœuf nationale d'essayer de vendre de la viande étrangčre pour de la viande coréenne. Par ailleurs, la surveillance policičre dans les grands magasins reste indispensable en raison, en l'occurrence, de la proximité physique du produit importé et du produit national.  Par exemple, la différence de prix diminue depuis 1990, et la tentation de s'adonner ŕ des pratiques frauduleuses en est réduite d'autant. Toutefois, le double systčme de vente au détail n'a pas été modifié.  La Corée pourrait alléguer qu'elle s'est efforcée de faire preuve d'une certaine souplesse en autorisant la vente de viande de bœuf importée emballée dans les magasins de viande nationale, mais le Groupe spécial note que les consommateurs coréens n'en sont pas demandeurs, comme le montre le trčs faible niveau de la consommation (et des importations) de ce produit.  Dans CEE – Pičces détachées et composants, la CEE avait fait valoir que l'article XX d) pouvait viser une mesure (en l'occurrence, l'imposition de droits anticontournement) qui empęchait des actions qui étaient compatibles avec les lois et rčglements (en l'occurrence, la réglementation antidumping de la CEE) mais allaient ŕ l'encontre de leurs objectifs. Ce groupe spécial avait estimé qu'il ne suffisait pas que la mesure partage le męme objectif que les "lois et rčglements". Il considérait que les mesures visées par l'article XX d) devaient servir ŕ "empęcher des actions incompatibles avec les obligations énoncées dans les lois et rčglements" (paragraphe 5.15). Il s'était référé aux "exemples de lois et rčglements cités dans l'article XX d), ŕ savoir ceux "qui ont trait ŕ l'application des mesures douaničres, au maintien en vigueur des monopoles ..., ŕ la protection des brevets ... et aux mesures propres ŕ empęcher les pratiques de nature ŕ induire en erreur (termes non soulignés dans le texte ... [lesquels] indiquent que l'article XX d) ne couvre que les mesures propres ŕ empęcher les actions qui seraient illégales au regard des lois et rčglements." (paragraphe 5.16) L'affaire Canada  Périodiques concernait une interdiction d'importer, qui ne faisait que partager le męme objectif, ŕ savoir la canalisation des revenus de la publicité vers les périodiques canadiens, qu'une disposition fiscale accordant des déductions pour certaines dépenses (paragraphes 5.8 ŕ 5.10). L'interprétation donnée parle présent Groupe spécial des termes "mesure pour assurer le respect ..." serait incompatible avec l'approche adoptée dans CEE – Pičces détachées et composants uniquement si l'on devait interpréter ladite approche comme exigeant que les mesures relevant de l'article XX d) fassent techniquement partie des "lois et rčglements" euxmęmes. La lecture du rapport CEE – Pičces détachées et composants ne justifie pas une telle interprétation et si elle le faisait, ce qui n'est pas le cas, le présent Groupe spécial désavouerait une interprétation aussi étroite de l'article XX d).  Le Groupe spécial n'a pas été en mesure de faire des comparaisons au niveau du commerce de détail. D'aprčs la Corée, il a été importé 84 000 tonnes de viande de bœuf en 1990 (voir le paragraphe 258 du présent rapport) en plus du contingent de 58 000 tonnes fixé pour cette annéelŕ tandis que, selon les statistiques du MAF, la production coréenne de viande de bœuf s'est élevée ŕ 95 000 tonnes dont environ 42 pour cent provenaient du cheptel laitier. En 1991, les importations de viande de bœuf ont atteint 124 000 tonnes et la production nationale 98 000 tonnes, dont 42 pour cent provenaient du cheptel laitier. Lors de la phase de réexamen intérimaire, la Corée et les ÉtatsUnis ont présenté de nouvelles données indiquant que la quantité de viande de bœuf importée en 1991 aurait été de 127 000 tonnes. Męme si l'on se fiait ŕ ces nouvelles données, cela ne rendrait pas la quantité de viande de bovins de race laitičre moins négligeable.  En 1998, la consommation totale s'élevait en Corée ŕ 345 000 tonnes dont 91 000 étaient importées, et environ 254 000 provenaient de la production nationale. D'aprčs les statistiques de la NLCF, les bovins de race laitičre représentaient, en 1998, 18,5 pour cent du nombre total de bętes abattues dans les abattoirs coréens (nombre de tętes de bétail). D'aprčs la Corée, la viande de vaches de race laitičre représentait ŕ elle seule 28 000 tonnes (annexe 11), soit 8,1 pour cent de la consommation totale de viande de bœuf, 11 pour cent de la production nationale et 30 pour cent de la quantité de viande de bœuf importée. Voir les annexes 8, 9, 10 et 11 du présent rapport.  Le Groupe spécial note que le Livestock Times a souligné que les pratiques de nature ŕ induire en erreur étaient trčs répandues au niveau de la commercialisation de la viande de bœuf dans les restaurants (oů la différence de prix était de 58 pour cent).  Le Groupe spécial note aussi que la Corée n'a pas présenté la preuve qu'il existait des doubles systčmes de vente au détail similaires pour empęcher les déclarations mensongčres quant ŕ l'origine des marchandises dans d'autres pays Membres de l'OMC.  Paragraphe 244 du présent rapport.  Un genre de systčme analogue doit maintenant exister en ce qui concerne les grands magasins qui peuvent ętre officiellement approvisionnés en viande de bœuf ŕ la fois d'origine nationale et d'importation, męme s'ils sont censés les vendre dans des emplacements séparés.  Si les amendes étaient ŕ la mesure des avantages qui incitent les gens ŕ se livrer ŕ des pratiques frauduleuses sur le marché coréen, que ce soit pour les produits nationaux ou les produits étrangers, cela serait compatible avec l'article III:4 du GATT.  Une pratique qui, si elle était imposée uniquement aux magasins de viande de bœuf étrangčre, serait contraire ŕ l'article III:4 du GATT.  Comme l'a dit l'Organe d'appel dans son rapport sur l'affaire Japon – Boissons alcooliques (page 18): "L'Accord sur l'OMC est un traité, c'est-ŕ-dire l'équivalent d'un contrat au niveau international. Il paraît évident que, agissant ŕ titre souverain et au nom de leurs intéręts nationaux respectifs, les Membres de l'OMC ont dű faire un compromis. En échange des bénéfices qu'ils espčrent tirer de leur statut de Membre de l'OMC, ils ont accepté d'exercer leur souveraineté en se conformant aux engagements qu'ils ont contractés dans le cadre de l'Accord sur l'OMC." (Le mot "compromis" n'est ni en italique ni en caractčres gras dans l'original.)  Voir l'article XVI:4 de l'Accord instituant l'OMC.  Voir le paragraphe 214 du présent rapport.  Ibid.  Voir en particulier les paragraphes 579 et 580 du présent rapport.  Les activités interdites, expressément indiquées aux articles 6 et 11 des Directives de décembre 1997, et auparavant dans les Directives opérationnelles pour le systčme AVS, le sont maintenant ŕ l'article 26 des Directives d'octobre 1999. Bien que la Corée ait récemment republié les Rčglements concernant les magasins de viande de bœuf importée et les Directives opérationnelles concernant la viande de bœuf importée dans le cadre du systčme AVS, et réuni ces directives dans un seul document, la substance des prescriptions est restée inchangée.  Les restrictions concernant l'utilisation spécifique de la viande de bœuf importée pour chaque consommateur final et client sont maintenant énoncées ŕ l'article 21 des nouvelles Directives.  Rapport du Groupe spécial États-Unis - Article 337, paragraphe 5.13.  Rapport du Groupe de travail sur les "Certificats d'origine, marques d'origine, formalités consulaires", paragraphe 13.  Voir le paragraphe 207 du présent rapport.  Voir par exemple les paragraphes 130 et 131 du présent rapport.  Voir le paragraphe 131 du présent rapport.  Rapport du Groupe spécial CE - Volailles, paragraphe 249; et rapport de l'Organe d'appel, paragraphes 119 ŕ 122.  Voir le paragraphe 138 du présent rapport.  "Prix du bétail et tendances de l'offre et de la demande de viande de bœuf", document publié avec le communiqué de presse du MAF en date du 22 juillet 1999 (annexe 12 du présent rapport).  Les parties plaignantes soutiennent que le LPMO n'a pas subi de pertes réelles au cours de cette période. Pour elles, les pertes du LPMO (telles que mentionnées dans l'annexe 4 du présent rapport) semblent ętre surestimées car on les a calculées en comparant le prix de vente du LPMO et ses coűts, lesquels comprennent toutefois les frais de vente.  Voir le paragraphe 138 du présent rapport.  Voir le paragraphe 138 du présent rapport.  Voir le paragraphe 138 du présent rapport.  Voir le paragraphe 127 du présent rapport.  Voir le paragraphe 193 du présent rapport.  Voir l'annexe 4 du présent rapport.  Le Groupe spécial sait que, en vertu des Mémorandums d'accord, les supergroupes ne sont pas censés détenir des stocks de viande de bœuf; les frais et commissions qu'ils sont autorisés ŕ percevoir sont bien plus faibles. Les États-Unis allčguent que les supergroupes AVS ne sont autorisés par le MAF qu'ŕ appliquer un taux de 2 ŕ 3 pour cent ŕ leurs consommateurs finals/clients. Voir le paragraphe 140 du présent rapport.  Le Groupe spécial ne voit aucun lien entre une alerte sanitaire qui serait survenue en septembre 1997 ou en juin 1999 et la période comprise entre la fin de novembre 1998 et la fin de mai 1999.  Le chiffre de 3 800 won le kg correspond au niveau moyen du prix d'objectif pour le paleron pour le dernier trimestre de 1997 indiqué dans l'annexe 7 du présent rapport en réponse ŕ la question n° 29 du Groupe spécial du 14 janvier 2000. Le tableau figurant au paragraphe 2.28 de la premičre communication de la Corée indique qu'ŕ la fin de janvier 1998, un prix d'objectif de 4 620 won le kg est appliqué pour la męme découpe.  Pour le paleron par exemple, le prix ŕ l'importation exLPMO (prix c.a.f. majoré des droits de douane et des frais de vente), au cours du dernier semestre de 1997 s'élevait ŕ 4 311 won le kg (annexe 7 du présent rapport). En novembre et en décembre 1997, le prix de gros était trčs légčrement inférieur au chiffre précédent, mais lui était notablement supérieur de janvier ŕ mai 1998, période pendant laquelle, selon la Corée, il y a eu un accroissement des stocks (annexe 8 du présent rapport).  Voir le paragraphe 138 du présent rapport.  Pratique que le Groupe spécial a déjŕ considérée comme une "restriction restante" au paragraphe 584 et qui doit ętre éliminée ou mise en conformité pour le 1er janvier 2001.  Le Groupe spécial note que l'interdiction générale des restrictions ŕ l'importation figurant ŕ l'article XI et dans la note additionnelle y relative trouve une application plus spécifique ŕ l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture ainsi que dans la note de bas de page relative ŕ cet article en ce qui concerne les produits agricoles. Le Groupe spécial examinera de maničre plus approfondie ci-aprčs la relation entre ces diverses dispositions.  Rapport du Groupe spécial Japon  Produits agricoles, paragraphe 5.2.2.2.  Rapport du Groupe spécial Canada  Organismes provinciaux de commercialisation (1988), paragraphe 4.24.  Rapport du Groupe spécial Canada – Organismes provinciaux de commercialisation (1992), paragraphe 5.15.  G/STR/N/4/KOR, 10 décembre 1998.  Rčglement visant les ventes de viande de bœuf importée, article premier. Depuis le 1er octobre 1999, ces questions sont réglementées par le gouvernement dans le cadre de la Directive sur la gestion des importations de viande de bœuf et l'article 3 indique que la viande de bœuf est importée par le LPMO aux fins de la stabilisation de l'offre et de la demande sur le marché.  LPMO, Foreword, page 1; Brief Introduction of NLCF, page 3.  Voir le paragraphe 122 du présent rapport.  Voir le document WT/DS169/6 et les dispositions de l'article 9:2 du Mémorandum d'Accord sur le rčglement des différends, qui dispose qu'un groupe spécial unique est établi: "le Groupe spécial unique examinera la question et présentera ses constatations ŕ l'ORD de maničre ŕ ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives".  Voir le paragraphe 122 du présent rapport.  Voir le paragraphe 122 du présent rapport: 1 220 tonnes métriques de mai ŕ juin 1998 et 3 720 de mai ŕ juin 1999.  Rapport du Groupe spécial sur l'affaire CEE  Viande de bœuf, paragraphes 4.5 et 4.6.  Rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes III, paragraphe 197.  Voir les paragraphes 30 ŕ 32 du présent rapport.  Voir les documents WT/DS161-169/5 et WT/DS161-169/6.  Dans son rapport sur l'affaire CE – Hormones, l'Organe d'appel a rappelé son opinion concernant la distinction entre les allégations et les arguments. Voir les paragraphes 155 et 156.  [Original] États-Unis  Crevettes, supra, note de bas de page 99, paragraphe 158. Dans ce rapport, nous avons étudié la question de la bonne foi dans le contexte du texte introductif de l'article XX du GATT de 1994.  Voir le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Corée – Sauvegardes (cité ci-dessus), paragraphe 127.  Selon les éléments de preuve présentés par la Corée, les achats de bétail effectués dans le cadre du programme coréen de soutien des prix de la viande de bœuf concernent les bouvillons Hanwoo, les bovins de race laitičre et les bovins de race hybride de l'île de Cheju. Voir le paragraphe 384 du présent rapport.  Article 1 h) de l'Accord sur l'agriculture.  Article 1 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture.  Sur les 136 Membres de l'OMC, 30 ont pris des engagements de réduction du soutien interne dans la section I de la Partie IV de leur Liste. Parmi ces Membres figurent 15 Membres en développement, tous (ŕ l'exception de la Corée) ayant établi leur MGS totale de base en fonction d'un niveau de soutien qui existait pendant la période 19861988.  Article 7 de l'Accord sur l'agriculture: "1. Chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles qui ne font pas l'objet d'engagements de réduction parce qu'elles répondent aux critčres énoncés ŕ l'Annexe 2 du présent accord soient maintenues en conformité avec ladite annexe. 2.a) Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification d'une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement dont on ne peut pas démontrer qu'elle satisfait aux critčres énoncés ŕ l'Annexe 2 du présent accord ou qu'elle peut ętre exemptée de la réduction en vertu de toute autre disposition du présent accord seront incluses dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante." (Pas d'italique dans l'original.)  Le principe de l'interprétation effective ou de "l'effet utile" découle de la rčgle générale d'interprétation qui dispose qu'un traité doit ętre interprété de maničre ŕ donner sens et effet ŕ tous les termes de ce traité. Par exemple, il ne faudrait pas donner d'une disposition une interprétation qui annulerait l'effet d'une autre disposition du męme traité. Voir, par exemple, la déclaration de l'Organe d'appel dans l'affaire EU  Essence, page 26: "Un interprčte n'est pas libre d'adopter une interprétation qui aurait pour résultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un traité."  Le Groupe spécial note que dans l'affaire Japon – Boissons alcooliques, le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont établi leurs conclusions en se fondant sur la note additionnelle relative ŕ l'article III:2 męme si les allégations avaient été formulées au titre de l'article III uniquement. Les notes additionnelles relatives aux articles et les annexes font partie intégrante de l'accord auquel elles se rapportent.  Voir le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire EU – Sociétés de ventes ŕ l'étranger, paragraphe 166.  La phrase suivante figure dans la demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS161/5) présentée par les ÉtatsUnis: "Parallčlement, la Corée a augmenté le soutien interne qu'elle accorde ŕ son secteur de l'élevage bovin, au point que le niveau total de ce soutien dépasse sa mesure globale du soutien (MGS) dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture."  MTN.GNG/MA/W/24, 20 décembre 1993.  Toutefois, lors d'une réunion du Comité de l'agriculture, ŕ la question d'un Membre lui demandant laquelle des deux séries de chiffres indiquées dans la Liste de la Corée était déterminante, la Corée a répondu: "Les chiffres entre crochets correspondent au niveau d'engagement annuel réel de la Corée, calculé en prenant comme période de base 1993 pour le riz et 19891991 pour d'autres produits, comme cela est indiqué dans la note de bas de page de la Liste LX. Ledit calcul et le niveau d'engagement annuel relatif ŕ la MGS ont déjŕ été examinés et approuvés par les pays Membres en mars 1994. L'autre série de chiffres correspond ŕ l'engagement annuel calculé en prenant comme période de base 19891991 pour tous les produits." Rapport succinct, G/AG/R/9 (17 janvier 1997), page 16.  Lorsque les rédacteurs de l'Accord sur l'agriculture avaient voulu ménager une certaine flexibilité s'agissant du niveau d'un engagement de réduction annuel, ils avaient prévu une disposition spécifique ŕ cet effet, comme par exemple dans l'article 9:2 b) relatif aux engagements en matičre de subventions ŕ l'exportation. Or, aucune disposition similaire n'existe pour le soutien interne.  Notification de la Corée au Comité de l'agriculture, tableau DS:1, page 2 (G/AG/N/KOR/18).  Dans les notifications qu'elle a présentées au Comité de l'agriculture pour 1997 et 1998, la Corée indique "soutien des prix" (G/AG/N/KOR/18 et 24 respectivement).  Le paragraphe 8 de l'Annexe 3 indique explicitement que "[l]es versements budgétaires effectués pour maintenir cet écart [entre un prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué], tels que les coűts de l'achat ou du stockage, ne seront pas inclus dans la MGS".  Voir le paragraphe 389 du présent rapport.  Voir le paragraphe 384 du présent rapport.  Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture dispose que la MGS "sera calculée aussi prčs que cela sera réalisable du point de la premičre vente du produit agricole initial considéré".  Paragraphe 9: "Le prix de référence extérieur fixe sera établi sur la base des années 1986 ŕ 1988 et sera généralement la valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays importateur net pendant la période de base. Le prix de référence fixe pourra ętre ajusté selon qu'il sera nécessaire pour tenir compte des différences de qualité." Le terme "généralement" a été interprété comme autorisant les pays ŕ utiliser des prix indicatifs comme la Corée l'a fait pour le riz et deux types d'orge.  G/AG/AGST/KOR, page 8.  170 000 tętes ŕ 500 kg (0,5 tonne) par tęte multipliées par le coefficient de conversion de 61,9 pour cent, soit ((170 000*0,5)*,619) = 52 625 tonnes en équivalent poids carcasse. Voir le paragraphe 480 du présent rapport.  Voir le paragraphe 376 du présent rapport.  Voir, par exemple, les paragraphes 365, 375, 379, 381, 382 et 383 du présent rapport.  Voir le paragraphe 413 du présent rapport.  Le Groupe spécial note que pour recalculer le prix de référence extérieur fixe de la Corée, la NouvelleZélande a męme utilisé des données concernant la période 19891991 (accroissant ainsi le niveau légitime de soutien interne accordé par la Corée), ce qui est contraire ŕ la conclusion du Groupe spécial selon laquelle, en vertu de l'Annexe 3, un prix de référence extérieur fixe correspondant ŕ la période 19861988 aurait dű ętre appliqué. Paragraphe 9: "Le prix de référence extérieur fixe sera établi sur la base des années 1986 ŕ 1988 et sera généralement la valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays importateur net pendant la période de base. Le prix de référence fixe pourra ętre ajusté selon qu'il sera nécessaire pour tenir compte des différences de qualité." Paragraphe 11: "Le prix de référence fixe sera établi sur la base des années 1986 ŕ 1988 et sera généralement le prix réel utilisé pour déterminer les taux de versement" (pas d'italique dans l'original).  PAA: prix administré appliqué - Source: notifications de la Corée; PREF: prix de référence extérieur fixe; PPBP: production pouvant bénéficier du prix administré appliqué; SPM: soutien des prix du marché – Source: ((PAA  PREF)*PPBP); AS: autre soutien  Source: notifications de la Corée; VP: valeur de la production  Source: paragraphe 483 du présent rapport.  Les achats de bovins autres que de race Hanwoo se sont chiffrés ŕ 4 083 tonnes en 1997 et ŕ 4 454 tonnes en 1998. Voir le paragraphe 484 du présent rapport. AnnéePAAPREFPPBPSPMASMGS totaleVPPourcentage de minimiswon/kgtonnesmilliards de won%19977 351,11 51456 698331,01,09332,02 10715,819986 883,21 51439 782213,61,40215,01 83611,7  Voir le paragraphe 484 du présent rapport. * Les trois Mémorandums d'accord de 1990 sont pratiquement identiques. * Les trois Mémorandums d'accord conclus en juillet 1993 sont presque identiques. WT/DS161/R WT/DS169/R Page  PAGE 250 WT/DS161/R WT/DS169/R Page  PAGE 249 WT/DS161/R WT/DS169/R Page  PAGE 258 WT/DS161/R WT/DS169/R Page  PAGE 251 WT/DS161/R WT/DS169/R Page  PAGE 262 WT/DS161/R WT/DS169/R Page  PAGE 263 WT/DS161/R WT/DS169/R Page  PAGE 264 WT/DS161/R WT/DS169/R Page  PAGE 271 WT/DS161/R WT/DS169/R Page  PAGE 266 WT/DS161/R WT/DS169/R Page  PAGE 267 #$&'()?Q[_`x{Úőöu ”Ć Č Ű Ý i j  ž ś ˇ ¸ — ˇ¸a€žÔb™5  x˙rŐŐ>Ŕô›tˆ‰žżÓ‹!fď?úřřôňďňéĺßŰŮŮŐŇÎĘĹżĘſſʚłżĹłżłżłżłżłżĹšĹłżłżĹżĹšĹłżłżĹż :CJmH 5CJmH 6CJmHCJmH5CJ5CJCJ>*CJ656 56CJ 5CJ B*OJQJCJ5:CJ,>* 5:CJ,F#$%&'()?OPQ[ýőđđŘ Îđ´ Îđđœ0đđ$$–l4Ö+p# $$–l”ˆ˙4Ö+p# $d„ţ¤đ$$$–l4Ö+p#`$$$dh$#$%&'()?OPQ[\]^_`tuvwxyz{ŘŮÚôőö÷řůúűuvwxyz{|}~€Ç Č Ű Ü Ý V W i j x  ž ś ˇ ß  # b ¸ ý ? — ˛ ü H‚ˇ¸ö÷'a€ Ůú.ažÔ"p™ő0ýýýűýýűýýýűýýűýýűýýűů  b[\]^_`tuvwxyz{ŘŮÚôőö÷ß ÚÚĚXÚÂś´´´´´´ąąąąąą´$ $$–lÖ+p# $$ ĆĐÂ@$$–l”`˙Ö+p#$$ $$–lÖ0+p#÷řůúűuvwxyz{|}~€Ç Č Ű Ü Ý V W i j x ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýúýýęęęęę„n ĆĐŞĹáüU"€€€€€ $x  ž ś ˇ ß  # b ¸ ý ? — ˛ ü 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