ࡱ> FH?@ABCDEY =bjbjWW -==&A]6868VJJ(rrrr.l3tUUUUUUU$.W"YH#V5rr55#VErrJEEE5lrrU5UE2EH#RUrfwzǿL=\U"rexamen intrimaire Introduction 5.1 Le rapport intrimaire du Groupe spcial a t remis aux parties le 28fvrier2000, en application de l'article15:2 du Mmorandum d'accord. Le 6mars2000, le Japon et les tats-Unis ont demand par crit au Groupe spcial de rexaminer certains aspects du rapport intrimaire. Ni le Japon ni les tatsUnis n'ont demand que le Groupe spcial tienne une nouvelle runion avec les parties. 5.2 titre de remarque prliminaire, le Groupe spcial fait observer que les parties n'ont pas formul d'observations sur l'valuation des lments factuels contenue dans son rapport intrimaire, l'exception de l'erreur de fait dans la note552 relative au paragraphe6.192, qui concerne le point de savoir quand, au cours de la procdure, les tats-Unis ont avanc un argument donn. Observations du Japon 5.3 Le Japon a demand que nous rexaminions les paragraphes6.52, 6.76, 6.103 et 6.170 du rapport intrimaire. 5.4 S'agissant du paragraphe 6.52, le Japon critique la dernire phrase de ce paragraphe. Nous partageons l'opinion du Japon selon laquelle le point de dpart de notre analyse tait le texte de la Loi de1916, mais nous reconnaissons que les interprtations des tribunaux pourraient s'tendre longuement sur un texte aussi concis que celui de la Loi de 1916, comme cela a t apparemment le cas pour la Loi Sherman, par exemple. Nous avons donc utilis l'expression "loi amricaine" comme dsignant la lgislation des tats-Unis en gnral, pas la Loi de 1916. Nous avons aussi utilis le terme "choisir" pour confirmer que nous n'interprterions pas la lgislation des tats-Unis en gnral ni les dcisions des tribunaux amricains en particulier. Nous comparerions uniquement les dcisions des tribunaux avec ce que nous considrerions comme tant l'tat actuel de la lgislation des tatsUnis dans ce domaine. Nous n'avons donc pas jug appropri de modifier la dernire phrase du paragraphe6.52. 5.5 Nous avons clarifi le paragraphe6.76 pour rpondre la proccupation du Japon. Toutefois, nous n'avons pas jug ncessaire de modifier le paragraphe6.103 suivant la suggestion faite par ce dernier, car la question examine dans ce paragraphe tait l'interprtation de la Loi de 1916 par les tribunaux, l'heure actuelle ou l'avenir. 5.6 S'agissant du paragraphe6.170, le Groupe spcial n'a pas pris position sur la question laquelle se rfre le Japon. Il a simplement fait observer qu'un march intrieur isol est souvent pass pour l'une des conditions de la possibilit mme d'un dumping. Deuximement, le fait que la question est trs controverse parmi les Membres de l'OMC ne constitue pas en soi une raison de supprimer cette dclaration d'un rapport de groupe spcial. Toutefois, le Groupe spcial a considr que la dclaration en cause n'tait pas essentielle son raisonnement. Il a par consquent remodel la phrase concerne pour l'axer plus prcisment sur sa vritable finalit. Observations des tatsUnis 5.7 Les tats-Unis ont fait des observations sur le contenu du paragraphe6.36, de la note552 relative au paragraphe6.192, et de la note599 relative au paragraphe6.292 du rapport intrimaire. 5.8 S'agissant du paragraphe6.39, nous ne lisons pas la dclaration en cause ("tant l'article3:2 du Mmorandum d'accord que la pratique de l'Organe d'appel montrent bien que nous devons, chaque fois qu'il y a lieu, dfinir notre dmarche en nous appuyant sur celle des juridictions internationales dans des circonstances semblables") contenue dans le rapport intrimaire comme voulant dire que les groupes spciaux ont l'obligation en vertu du Mmorandum d'accord de prendre en considration la pratique des autres juridictions internationales. Premirement, nous notons que le verbe "devons" est nuanc par les expressions "chaque fois qu'il y a lieu" et "en nous appuyant sur". Deuximement, nous rappelons que l'Organe d'appel dans son rapport sur l'affaire Communauts europennesRgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes, a examin si certains arrts de la Cour internationale de justice "tabli[ssaien]t une rgle gnrale selon laquelle, dans le cadre des tribunaux internationaux, une partie plaignante doit avoir un intrt juridique pour pouvoir dposer un recours". L'Organe d'appel a estim que les arrts auxquels se rfraient les parties ne niaient pas la ncessit d'examiner la question de la qualit pour agir en vertu des dispositions d'un trait multilatral relatives au rglement des diffrends, en faisant rfrence aux termes de ce trait. Nous prsumons, d'aprs ce rapport, que si les arrts de la Cour internationale de justice avaient tabli une rgle gnrale concernant la dmonstration de l'intrt juridique, et si les dispositions de l'Accord sur l'OMC n'empchaient pas son application au rglement des diffrends, l'Organe d'appel aurait appliqu ce principe. Toutefois, afin d'viter tout malentendu, nous avons clarifi le membre de phrase en cause. 5.9 Nous avons aussi corrig l'erreur de fait concernant le point de savoir quel stade de la prsente procdure les tats-Unis ont avanc un argument donn. 5.10 S'agissant de la note 599 relative au paragraphe6.292, nous pensons comme les tats-Unis qu'aucune allgation spcifique n'a t avance par le Japon au sujet des rglements convenus entre les parties dans l'affaire Wheeling-Pittsburgh. La note tait destine complter le membre de phrase indiquant que la Loi de 1916 "n'a[vait] jamais conduit l'imposition de mesures correctives par les tribunaux". Le Groupe spcial entendait par l montrer qu'il avait examin soigneusement tous les aspects potentiels de la situation de fait, y compris le cas o le tribunal concern aurait formellement sanctionn les rglements convenus par Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation, avec comme consquence que la mise en pratique de ces rglements pouvait tre impose si ncessaire par les autorits amricaines, par exemple les tribunaux, l'administration des douanes ou les autorits charges de la concurrence. cet gard, le Groupe spcial rappelle qu'en droit international la responsabilit des Membres s'applique quel que soit le "pouvoir (excutif, lgislatif ou judiciaire)" qui est l'origine de la dcision ayant des rpercussions internationales. La note599 visait simplement prciser que des "mesures correctives" sous la forme d'un rglement sanctionn par un tribunal n'avaient pas fait l'objet d'une allgation du Japon. Nous avons donc modifi la note599 dans le rapport final pour clarifier notre intention. CONSTATATIONS Questions traiter pour le Groupe spcial Les faits l'origine du diffrend 6.1 La loi dont la compatibilit avec les rgles de l'OMC est conteste par le Japon est un texte lgislatif des tats-Unis vot sous l'intitul "Concurrence dloyale" au TitreVIII de la Loi de finances de 1916. Elle est connue depuis lors sous l'appellation de "Loi antidumping de1916". La Loi de1916, qui prvoit l'application par les juridictions fdrales des tatsUnis de sanctions civiles et pnales pour une certaine forme de discrimination de prix transnationale, lorsqu'elle rpond une intention bien prcise, est ainsi conue: "Est illicite, pour un importateur ou un agent l'importation d'articles quelconques en provenance d'un pays tranger aux tats-Unis, le fait, de manire habituelle et systmatique, d'importer, vendre ou faire importer ou vendre ces articles aux tatsUnis un prix substantiellement infrieur leur valeur commerciale effective ou leur prix de gros, au moment de l'exportation vers les tats-Unis, sur les principaux marchs du pays de production ou d'autres pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports, major du fret, des droits et des autres impositions et frais ncessairement affrents leur importation et leur vente aux tats-Unis, ds lors que ce ou ces actes sont accomplis avec l'intention d'liminer ou de lser une branche de production aux tats-Unis, ou d'empcher la cration d'une branche de production aux tats-Unis, ou de restreindre ou monopoliser une fraction quelconque du commerce international et intrieur de ces articles aux tats-Unis. Quiconque enfreint, ou se concerte ou s'entend avec une autre personne pour enfreindre, les dispositions du prsent article se rend coupable d'un dlit et, en cas de conviction, sera condamn une amende de 5000 dollars au plus ou une peine d'emprisonnement de un an au plus, ou aux deux peines, la discrtion du tribunal. Toute personne lse dans son activit conomique ou ses biens du fait d'une infraction, ou d'une concertation ou entente ayant pour objet une infraction, aux dispositions du prsent article peut intenter une action ce titre devant le tribunal fdral du district o le dfendeur rside ou est dcouvert ou a un agent, quel que soit le montant du litige, et elle recouvrera le triple du dommage subi, ainsi que les frais de justice, y compris des honoraires d'avocat d'un montant raisonnable. Les dispositions qui prcdent sont sans prjudice de la juridiction des tribunaux d'tat comptents dans les actions en dommagesintrts ce titre." La Loi de 1916 se signale par deux traits importants: a) elle prvoit le contrle des pratiques considres par le pouvoir judiciaire au niveau fdral, et non par le pouvoir excutif; b) elle prvoit deux "voies" de droit pour saisir les juridictions fdrales amricaines: i)l'action civile, par laquelle un particulier peut demander des dommagesintrts et ii)l'action pnale, par laquelle le Dpartement fdral de la justice peut demander la condamnation une amende ou l'emprisonnement. Questions traiter pour le Groupe spcial Rsum des questions dont le Groupe spcial est saisi 6.2 L'analyse que fait le Groupe spcial des allgations et des moyens de dfense des parties peut se rsumer comme suit. 6.3 Le Japon conteste la Loi de 1916 en soi, et non un cas particulier d'application de cette loi. Il allgue que cette loi est contraire aux dispositions suivantes: articlesIII:4 et XI du GATT de 1994, articlesVI:2 du GATT de 1994 et18.1 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, articlesVI du GATT de 1994 et Ier de l'Accord antidumping, articlesVI du GATT de 1994 et 3 de l'Accord antidumping, articlesVI du GATT de 1994 et 4 et 5 de l'Accord antidumping, articlesVI du GATT de 1994 et 9 de l'Accord antidumping, articlesVI du GATT de 1994 et 11 de l'Accord antidumping, articles1 et 18.1 de l'Accord antidumping parce que non conforme l'articleVI du GATT de 1994 et aux articles2, 3, 4, 5, 9 et 11 de l'Accord antidumping, articlesXVI:4 de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et 18.4 de l'Accord antidumping. Enfin, le Japon demande que le Groupe spcial recommande que les tats-Unis abrogent la Loi de 1916 afin de mettre leur lgislation en conformit avec leurs obligations au regard de l'Accord sur l'OMC. 6.4 Le Japon allgue que la Loi de 1916 tombe sous le coup des dispositions de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping parce qu'elle vise une forme de discrimination de prix transnationale dfinie dans cet article comme constitutive de "dumping". Il fait valoir que les dcisions judiciaires rcentes aux tats-Unis tayent le point de vue selon lequel la Loi de 1916 a t applique en tant que loi antidumping. La nature antidumping de la Loi de 1916 a aussi t reconnue par des reprsentants de l'excutif amricain. 6.5 Le Japon allgue aussi que, en prvoyant des dommages-intrts au triple, des amendes ou l'emprisonnement, la Loi de 1916 est contraire aux articlesVI:2 du GATT de 1994 et 18.1 de l'Accord antidumping, qui font de l'imposition de droits la seule mesure corrective autorise pour contrecarrer le dumping en vertu de l'Accord sur l'OMC. 6.6 De plus, le Japon allgue que la Loi de 1916 est contraire un certain nombre de prescriptions de l'articleVI et de l'Accord antidumping, notamment en ce qu'elle ne prvoit pas les mmes lments en termes de comparaison aux fins d'tablir la marge de dumping, en ce qui concerne la dtermination de l'existence d'un dommage important et pour ce qui est des prescriptions procdurales applicables l'ouverture et la conduite de l'enqute et l'imposition et la dure des mesures. 6.7 En outre, le Japon allgue que la Loi de 1916 est contraire l'articleIII:4 du GATT de 1994 dans la mesure o elle prvoit un traitement moins favorable pour les produits imports que celui qui est accord aux produits amricains dans le cadre de la Loi Robinson-Patman, de par la diffrence existant dans i)les prescriptions en matire d'argumentation, ii)l'utilisation de la condition d'intention nonce dans la Loi de 1916 au lieu d'une condition d'"effet" au sens de Loi Robinson-Patman, iii)la condition de rcupration du cot, iv)les exceptions lgales disponibles dans le cadre de la Loi RobinsonPatman, qui ne sont pas expressment prvues dans la Loi de 1916, et v)les conduites passibles de sanctions. 6.8 Par ailleurs, le Japon allgue que la Loi de 1916 est contraire l'articleXI parce qu'elle tablit des prohibitions ou des restrictions l'importation autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions qui sont inadmissibles. 6.9 Le Japon allgue enfin que les tats-Unis, du fait qu'ils n'ont pas mis la Loi de 1916 en conformit avec les dispositions de l'Accord antidumping et les dispositions du GATT de 1994 vises ci-dessus, contreviennent galement aux articles18.4 de l'Accord antidumping et XVI:4 de l'Accord instituant l'OMC. 6.10 Les tats-Unis font valoir que le Groupe spcial n'a pas comptence pour examiner la compatibilit de la Loi de 1916 avec l'Accord antidumping puisque, conformment l'article17.4 de cet accord, et comme l'a confirm l'Organe d'appel dans Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, un groupe spcial peut examiner une violation de l'Accord antidumping uniquement lorsque l'un des trois types spcifiques de mesures a t adopt. Le Groupe spcial ne peut pas examiner la compatibilit de la Loi de 1916 en tant que telle avec l'Accord antidumping. De plus, tant donn le lien qui existe entre l'Accord antidumping et l'articleVI du GATT de 1994, le Groupe spcial ne peut pas formuler une constatation au titre de l'articleVI indpendamment de l'Accord antidumping. 6.11 Les tats-Unis font galement valoir que la Loi de 1916, dans la mesure o le Dpartement fdral de la justice a le pouvoir discrtionnaire d'engager ou non des poursuites devant une juridiction fdrale, est une loi "non imprative", au sens donn cette notion par les groupes spciaux dans le cadre du GATT de 1947 et par les groupes spciaux et l'Organe d'appel dans le cadre de l'OMC. Les tats-Unis estiment galement que la Loi de 1916 peut tre, et a d'ailleurs t, interprte dans un sens compatible avec les rgles de l'OMC. Par application de la pratique antrieure des groupes spciaux du GATT de 1947, cela aussi en fait une loi "non imprative". 6.12 Les tats-Unis font par ailleurs valoir que la Loi de 1916 est une loi antitrust. Elle n'est pas soumise aux disciplines de l'articleVI du GATT de 1994 puisqu'elle vise non pas le dumping causant un dommage au sens de l'articleVI, mais une forme spcifique de discrimination de prix internationale avec une intention prdatrice. Les tatsUnis considrent que l'articleVI s'applique uniquement aux lois qui prtendent imposer des mesures la frontire sous la forme de droits antidumping contre un dumping causant un dommage. Les Membres sont libres de s'attaquer au dumping, y compris le dumping causant un dommage, par d'autres moyens compatibles avec les rgles de l'OMC. La Loi de1916, parce qu'elle impose des dommagesintrts aux importateurs et non pas des mesures la frontire sous la forme de droits antidumping, est une mesure interne soumise l'articleIII, mais non l'articleVI. partir de l, le Groupe spcial devrait constater que la Loi de1916 n'est pas contraire l'articleVI du GATT de1994. Si l'on devait suivre le Japon dans son interprtation de l'articleVI:1, toutes les lois antitrust des Membres, y compris la lgislation du Japon et les rgles communautaires applicables en matire de concurrence (en vertu de l'article82 du Trait d'Amsterdam), tomberaient sous le coup des dispositions de l'articleVI du GATT de1994 dans la mesure o elles se fondent sur la discrimination de prix transnationale. 6.13 Les tatsUnis font galement valoir que l'articleVI:2 du GATT de1994 et l'Accord antidumping ne disposent pas que les droits sont l'unique mesure corrective autorise pour contrecarrer le dumping. Un Membre n'est tenu de respecter les dispositions de l'Accord antidumping que dans la mesure o il a l'intention d'imposer des droits. 6.14 Enfin, les tatsUnis allguent que la Loi de1916 n'est pas contraire l'articleIII:4 du GATT de1994. Compare la Loi RobinsonPatman, la Loi de1916 accorde en fait un traitement plus favorable aux produits imports qu'aux produits amricains. Elle prescrit une intention d'liminer ou lser une branche de production aux tatsUnis, ou d'empcher la cration d'une branche de production aux tatsUnis, ou de restreindre ou monopoliser une fraction quelconque du commerce international et intrieur des articles considrs aux tatsUnis. Selon les tatsUnis, cette obligation faite au demandeur de dmontrer l'existence d'une "intention" a t considre comme la principale raison pour laquelle la Loi de1916 a t trs rarement applique, et gnralement sans succs, par comparaison avec la Loi RobinsonPatman. part cela, les prescriptions procdurales des deux lois sont soit semblables, soit plus favorables aux dfendeurs dans la Loi de1916. 6.15 Les tatsUnis dclarent galement que la Loi de1916 n'est pas contraire l'articleXI du GATT de1994, car aucune des mesures correctives qui y sont prvues n'est de nature entrer dans le champ d'application de l'articleXI:1. 6.16 Les tatsUnis font valoir par ailleurs que, comme la Loi de1916 se prte une interprtation qui est pleinement compatible avec toutes les obligations des tatsUnis dans le cadre de l'OMC et, en fait, a t interprte de cette faon jusqu' prsent, rien dans les dispositions de l'articleXVI:4 de l'Accord tablissant l'OMC n'oblige les tatsUnis modifier cette loi. Approche gnrale du Groupe spcial 6.17 D'aprs ce qui prcde, il apparat au Groupe spcial que les deux parties abordent la question de la compatibilit de la Loi de1916 avec les rgles de l'OMC suivant des dmarches diamtralement opposes. Le Japon, en fondant ses arguments sur la dfinition du "dumping" qui figure l'articleVI:1 du GATT de1994, est, sembletil, d'avis que toute loi qui vise le "dumping" au sens de l'articleVI est loi "commerciale" et, partant, soumise aux disciplines correspondantes de l'OMC. Au contraire, suivant ce qui semble tre la dmarche des tatsUnis, les disciplines de l'articleVI du GATT de1994 ne s'appliquent que dans la mesure o une loi prtend s'attaquer au "dumping causant un dommage" par l'imposition de droits. Si la cible de la loi n'est pas le "dumping causant un dommage" au sens de l'articleVI du GATT de1994, et si les mesures imposes ne sont pas des mesures la frontire prenant la forme de droits antidumping, les disciplines antidumping de l'OMC ne s'y appliquent pas. 6.18 Considrant les arguments dvelopps par les parties, le Groupe spcial juge ncessaire d'aborder la question dont il est saisi comme suit. 6.19 Premirement, puisqu'il nous est demand de dterminer la compatibilit d'une loi des tatsUnis avec les obligations de ce Membre dans le cadre de l'OMC, nous devons dterminer comment nous devrions considrer cette loi et son "entourage", c'estdire les conditions dans lesquelles elle a t adopte (y compris les travaux prparatoires) et l'interprtation ou les interprtations ultrieure(s ) que le pouvoir judiciaire des tatsUnis en a donne(s). C'est important nos yeux, puisque les deux parties ont abondamment discut du rle du Groupe spcial cet gard. La faon dont nous considrons l'interprtation judiciaire, en tant que preuve du sens donn aux termes d'un texte juridique, peut influer sur la manire dont il convient que nous entendions les termes de la Loi de1916. 6.20 Deuximement, il faudrait ensuite dterminer si nous examinons la Loi de1916 au regard de l'articleVI du GATT de1994 et de l'Accord antidumping ou au regard de l'articleIII:4 du GATT de1994 d'abord, ou si mme nous l'examinons au regard de l'un ou l'autre de ces accords ou dispositions. C'est qu'en effet, tout en visant la discrimination de prix transnationale, la Loi de 1916 impose des mesures internes. L'articleVI du GATT de1994 et l'Accord antidumping se rapportent aux mesures que les Membres peuvent prendre l'gard d'une pratique particulire tandis que l'articleIII:4 garantit que les produits trangers, une fois imports, ne seront pas soumis un traitement moins favorable que les produits d'origine nationale. Nous estimons de notre comptence et de notre devoir de dterminer l'applicabilit de l'articleIII:4 du GATT de1994 d'une part et de l'articleVI et de l'Accord antidumping d'autre part dans le cadre de notre examen de la compatibilit de la Loi de1916 avec la ou les dispositions dont il aura t constat qu'elles sont applicables, sans prjudice du principe d'conomie jurisprudentielle. 6.21 Sur la base de nos conclusions, nous examinerons la compatibilit de la Loi de1916 au regard de l'articleIII:4 et/ou de l'articleVI du GATT de1994 et de l'Accord antidumping dans la mesure ncessaire pour aider l'Organe de rglement des diffrends de l'OMC formuler ses recommandations. Pour ce faire, il convient que nous examinions tout d'abord l'argument "juridictionnel" des tatsUnis selon lequel le Groupe spcial ne peut pas examiner la Loi de1916 en tant que telle au regard de l'articleVI et de l'Accord antidumping. Nous prendrons galement en considration le moyen de dfense tir par les tatsUnis de la nature "imprative/non imprative" allgue de la Loi de1916. Si nous procdons ensuite l'analyse de l'articleVI du GATT de1994 et de l'Accord antidumping, nous prendrons en considration notre sphre de comptence au regard de ces dispositions. Nous examinerons galement le rapport qui existe entre l'articleVI et l'Accord antidumping et la faon dont ce rapport devrait influer sur les constatations que nous formulerons. 6.22 Cela tant fait, nous pourrons examiner aussi les allgations du Japon au titre de l'articleXI du GATT de1994, et des articlesXVI:4 de l'Accord tablissant l'OMC et 18.4 de l'Accord antidumping. 6.23 Toutefois, avant d'examiner les questions de fond qui se posent en l'espce, nous devons traiter les questions de procdure souleves par les parties au cours de la procdure. Charge de la preuve 6.24 Nous rappelons le rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, o il est dit: "la charge de la preuve incombe la partie, qu'elle soit demanderesse ou dfenderesse, qui fait valoir, par voie d'affirmation, une allgation ou un moyen de dfense particulier. Si ladite partie fournit des lments de preuve suffisants pour tablir une prsomption que ce qui est allgu est vrai, alors la charge de la preuve se dplace et incombe l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour rfuter la prsomption." 6.25 Par application de cette rgle aux lments de preuve factuels prsents en l'espce, le Japon, en sa qualit de demandeur, devrait produire des lments de preuve suffisants pour tablir une prsomption de bien-fond de chacune de ses allgations. S'il le faisait, il appartiendrait alors aux tatsUnis de produire des lments de preuve suffisants pour rfuter cette prsomption. Si les tatsUnis invoquaient sur le mode affirmatif un moyen de dfense particulier, c'est eux qu'incomberait la charge d'en apporter la preuve. Cette rgle n'est toutefois applicable que pour dterminer si et quand une partie assume la charge de la preuve. Ds lors que les deux parties ont prsent des lments de preuve satisfaisant ces conditions, c'est au Groupe spcial qu'il appartient d'apprcier ces lments dans leur ensemble. Dans les cas o les lments de preuve concernant une allgation ou un moyen de dfense particulier demeurent, dans l'ensemble, en quilibre, il faut trancher la question en donnant tort la partie laquelle incombe la charge de la preuve de cette allgation ou de ce moyen de dfense. 6.26 Pour l'interprtation des accords viss, le Groupe spcial s'aidera des arguments des parties, mais sans tre li par eux. En vertu de l'article3:2 du Mmorandum d'accord, il faut que notre dcision sur ces questions concorde avec les rgles d'interprtation des traits applicables l'Accord sur l'OMC. Rapport de la prsente affaire avec la plainte des CE 6.27 L'objet du prsent diffrend est essentiellement le mme que celui de l'affaire tatsUnisLoi antidumping de 1916, plainte des Communauts europennes (WT/DS136), et certaines des questions qui doivent tre examines par le Groupe spcial sont en grande partie similaires. Toutefois, les allgations et arguments avancs par le Japon et les arguments dvelopps en rponse par les tats-Unis dans la prsente affaire sont parfois trs diffrents des allgations et arguments des Communauts europennes et des arguments prsents par les tats-Unis dans la procdure WT/DS136. Nous rappelons galement que, mme si le prsent Groupe spcial est compos des mmes membres que le groupe spcial qui a examin la plainte des CE, les deux groupes spciaux sont distincts sur le plan de la procdure. En effet, la procdure engage par le Japon a commenc plusieurs mois aprs le dbut de celle qui a t engage par les CE et aucune des parties n'a demand aux groupes spciaux d'harmoniser leur calendrier ni de tenir des dlibrations parallles dans les deux procdures (WT/DS136 et WT/DS162). Les tats-Unis taient opposs des dlibrations parallles et les Communauts europennes n'taient pas favorables un retard de la procdure WT/DS136, retard qui se serait produit en cas de dlibrations parallles. Dans ce contexte, le groupe spcial charg de la plainte des CE a estim qu'il devait conduire son examen indpendamment de la prsente procdure engage par le Japon, aussi bien pour ce qui tait de la procdure que de l'analyse des questions de fond dont il tait saisi. 6.28 Le mme raisonnement devrait s'appliquer la prsente affaire. Par consquent, chaque affaire doit tre rgle sur la base des allgations et arguments prsents par les parties ladite affaire. Cela signifie aussi que notre raisonnement concernant une question similaire peut parfois tre diffrent, selon les arguments dvelopps par les parties. Nous notons, entre autres choses, que, comme la dfense des tatsUnis a, notre avis, volu entre-temps, le prsent Groupe spcial a d examiner des aspects que le groupe spcial charg de la procdure WT/DS136 n'avait pas eu examiner, et revoir les constatations du groupe spcial WT/DS136 sur la base des arguments avancs dans la prsente affaire, et vice versa, ne serait pas compatible avec l'obligation que les deux groupes spciaux ont de conduire leur examen de la Loi de 1916 indpendamment. Cependant, chaque fois que les allgations et arguments des parties soulveront des questions identiques celles qu'a examines le groupe spcial WT/DS136, nous appliquerons le mme raisonnement. Questions prliminaires Demande de droits de tierce partie largis prsente par les Communauts europennes 6.29 Les Communauts europennes ont rserv leurs droits de tierce partie dans la prsente affaire et prsent la fois une communication crite et un expos oral au prsent Groupe spcial lors de notre premire runion de fond. Le 25aot1999, les CE ont aussi demand qu'on leur accorde des droits de tierce partie largie de manire leur permettre de participer pleinement la procdure, c'est--dire d'tres prsentes tout au long des deux runions de fond du Groupe spcial et de pouvoir prsenter une communication chaque occasion. Les CE ont rappel qu'une dcision similaire avait t prise dans l'affaire Communauts europennes Mesures concernant la viande et les produits carns ("Hormones"). Dans cette affaire, l'Organe d'appel avait constat ce qui suit: "Bien que l'article12:1 et l'Appendice3 du Mmorandum d'accord n'obligent pas expressment le Groupe spcial accorder cette possibilit [...], nous estimons que cette dcision ne va pas au-del de la libert d'apprciation raisonnable et des pouvoirs qui sont confrs au Groupe spcial, en particulier si le Groupe spcial estimait que cela tait ncessaire pour protger les droits garantis toutes les parties en matire de dfense." 6.30 Le Japon a inform le Groupe spcial qu'il partageait la proccupation des Communauts europennes et acceptait leur demande de droits de tierce partie largis. De mme, le Japon a demand avoir accs aux documents changs par les parties dans la procdure WT/DS136 et le droit d'assister la seconde runion de fond du groupe spcial charg de cette affaire. Les tats-Unis se sont vigoureusement opposs la demande des CE. Selon eux, des droits de tierce partie largis n'taient pas ncessaires pour avoir accs aux communications des parties. Dans l'affaire CEHormones, les groupes spciaux avaient accord des droits de tierce partie largis essentiellement parce qu'ils avaient l'intention de mener des dlibrations parallles dans la procdure engage par les tats-Unis et dans la procdure engage par le Canada. Les tats-Unis ont indiqu qu'ils ne souscriraient pas des dlibrations parallles en l'espce et qu'ils ne pouvaient acquiescer une demande dont le but apparent tait d'assurer la tierce partie une possibilit de prsenter une communication de plus dans sa propre procdure de groupe spcial. 6.31 Le 13septembre1999, le Groupe spcial a, par l'intermdiaire de son Prsident, inform les parties et les Communauts europennes qu'il ne pouvait pas accder la demande des CE. Le Groupe spcial s'est rserv le droit de reconsidrer la question la lumire de la suite de la procdure et a fait savoir aux parties et aux Communauts europennes qu'il traiterait la question en dtail dans ses constatations. 6.32 Le Groupe spcial a attentivement examin les arguments prsents par les parties. Si le Mmorandum d'accord ne prvoit pas de droits de tierce partie largis, ni l'article10 ni aucune autre disposition de ce texte n'interdit cependant aux groupes spciaux d'accorder aux tierces parties des droits plus tendus que ceux qui sont expressment mentionns l'article10. Nous notons aussi que l'article9:3 du Mmorandum d'accord, qui traite des situations dans lesquelles plusieurs groupes spciaux sont tablis pour examiner des plaintes relatives la mme question, n'aborde pas la question de la participation largie des tierces parties. Enfin, nous rappelons que l'Organe d'appel dans l'affaire CE Hormones a confirm qu'en accordant les droits de tierce partie largis, les groupes spciaux exeraient le pouvoir discrtionnaire que leur donnait l'article12:1 du Mmorandum d'accord. 6.33 Toutefois, nous notons que le Mmorandum d'accord fait une diffrence en ce qui concerne leurs droits entre les parties principales et les tierces parties, et que ce principe doit tre respect si l'on veut rester fidle l'esprit du Mmorandum d'accord cet gard. ce jour, il n'a t accord de droits de tierce partie largis que pour des raisons trs prcises. Dans l'affaire CE Hormones, comme dans la prsente procdure et dans celle qui a t engage par les Communauts europennes (WT/DS136), les deux groupes spciaux taient composs des mmes membres et traitaient la mme question. Ces lments ont certes jou un rle important dans les dcisions prises par les groupes spciaux et leur confirmation par l'Organe d'appel, mais nous considrons qu'ils ne sauraient tre dcisifs. Autrement, il faudrait accorder des droits largis aux tierces parties dans la quasi-totalit des affaires o la mme question fait l'objet de deux ou plusieurs plaintes portes devant des groupes spciaux ayant la mme composition. Nous notons que, dans l'affaire CE Hormones, il y avait des circonstances particulires qui ont certainement contribu aux dcisions prises par les groupes spciaux d'examiner les deux affaires paralllement, notamment leur caractre extrmement technique et leur forte composante factuelle, ainsi que le fait que les groupes spciaux avaient dcid de tenir une seule runion avec les parties et les experts consults en application de l'article11:2 de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Ces dcisions reposaient dans une large mesure sur des considrations pratiques, et il fallait prserver les droits de la dfense. Nous concluons des rapports tablis dans l'affaire CE Hormones que si les tierces parties se sont vu accorder des droits plus tendus, c'est avant tout en raison de ces circonstances prcises. 6.34 Nous constatons qu'il n'existe pas de circonstances similaires dans la prsente affaire, laquelle ne ncessite pas l'examen de donnes techniques ou lments de preuve scientifiques complexes. Au surplus, aucune des parties n'a demand aux groupes spciaux d'harmoniser leur calendrier ni de tenir des dlibrations parallles dans les deux procdures (WT/DS136 et WT/DS162). De fait, les tatsUnis taient opposs des dlibrations parallles. 6.35 Nous constatons par consquent qu'il n'y avait pas de raison d'accorder aux Communauts europennes des droits de tierce partie largis dans la prsente procdure. Contexte dans lequel la Loi de 1916 devrait tre examine par le Groupe spcial La question soumise au Groupe spcial 6.36 Nous notons que le Japon conteste la compatibilit de la Loi de 1916 en soi et non de cas particuliers d'application de cette loi avec certaines dispositions de l'Accord sur l'OMC. S'il ressort clairement des termes de l'article3:2 du Mmorandum d'accord que le Groupe spcial est comptent pour "clarifier les dispositions existantes [des accords viss] conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public", le Mmorandum d'accord ne prvoit pas, en revanche, expressment comment les groupes spciaux devraient traiter le droit interne. Il prcise seulement l'article11 que les groupes spciaux "devraient procder [...] une valuation objective des faits de la cause". Cependant, tant l'article3:2 du Mmorandum d'accord que la pratique de l'Organe d'appel montrent bien que nous devrions, chaque fois qu'il y a lieu, prendre en considration la pratique des juridictions internationales cet gard. 6.37 Il y a en outre une autre dimension dans la prsente affaire. Bien que les groupes spciaux aient souvent s'occuper de lois nationales, nous sommes appels en l'espce examiner la compatibilit d'une loi qui a t rdige il y a plus de 80 ans, et dont le texte a sans nul doute t influenc par le contexte historique, culturel, juridique et conomique de l'poque. Nous notons par ailleurs que les parties semblent avoir des vues divergentes sur le poids que le Groupe spcial devrait accorder aux dcisions judiciaires qui se rapportent cette loi. 6.38 D'autre part, la Loi de 1916 a rarement t applique depuis son adoption. Le Groupe spcial croit comprendre, d'aprs les renseignements fournis par les parties, qu'il n'y a jamais eu de poursuites pnales engages au titre de la Loi de 1916 et que jusqu'au dbut des annes70, il n'y avait eu qu'une dcision judiciaire publie s'appuyant sur la procdure civile prvue par la Loi de 1916. Depuis 1975, il n'y a eu qu'un nombre restreint d'interprtations judiciaires des dispositions de cette loi. Toutes ces interprtations manent de cours d'appel de circuit ou de tribunaux de district fdraux. La Cour suprme des tats-Unis n'a jamais expressment examin aucune requte au titre de la Loi de1916. 6.39 Il nous parat donc indiqu de prciser ds l'abord comment nous prendrons en considration le texte mme de la Loi de 1916, le contexte historique de son adoption (y compris les travaux prparatoires) et son interprtation ultrieure, telle qu'elle dcoule de la jurisprudence amricaine et de tout autre lment d'information pertinent. Comment le Groupe spcial devrait-il envisager le texte de la Loi de 1916, le contexte de son adoption, la jurisprudence y affrente et les autres lments d'information pertinents? Arguments des parties et dmarche du Groupe spcial 6.40 Le Japon affirme que le texte de la Loi de 1916 est dpourvu de toute ambigut. En consquence, l'analyse du Groupe spcial devrait avoir pour point de dpart et pour point d'arrive le texte de cette loi. Le Groupe spcial ne devrait pas s'en remettre la qualification de mesure "antitrust" retenue par les tats-Unis pour caractriser la Loi de 1916. L'existence et les caractristiques de la Loi de 1916 sont des questions de fait qui sont "laisses la discrtion d'un groupe spcial, qui il appartient de juger les faits". Le terme "examen", tel qu'il est utilis par l'Organe d'appel dans son rapport Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, recouvre tous les aspects de "l'valuation objective de la question" prvue l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. En consquence, le Groupe spcial ne devrait pas considrer l'interprtation judiciaire que les tatsUnis donnent de la Loi de 1916 comme contraignante. 6.41 Le Japon estime galement que le contexte historique et les travaux prparatoires vont dans le sens de l'interprtation de la Loi de 1916 par rfrence au texte. 6.42 De plus, le Japon allgue que les dclarations officielles de membres de l'excutif amricain sont en contradiction avec la position prise par les tats-Unis en l'espce. Il fait rfrence des lettres de hauts fonctionnaires amricains adresses des membres du Congrs ou des dclarations prononces devant le Congrs disant que la Loi de 1916 a t exempte au bnfice de l'antriorit dans le cadre du GATT de 1947, en tant que "lgislation existante" au sens du Protocole d'application provisoire. Pour le Japon, ces dclarations dmontrent que les tats-Unis considrent depuis des annes que la Loi de 1916 est incompatible avec les rgles du GATT et qu'elle a besoin de se voir accorder le bnfice de l'antriorit. 6.43 Enfin, le Japon fait rfrence un document de 1995 du Dpartement de la justice et de la Commission fdrale du commerce des tats-Unis, intitul Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations (Directives pour l'application de la lgislation antitrust aux oprations internationales), qui dit que "la Loi de 1916 n'est pas une loi antitrust, c'est une loi commerciale qui ouvre aux particuliers une action contre les importateurs". Ce document montre que les deux administrations fdrales qui font appliquer la lgislation antitrust des tats-Unis conviennent que la Loi de 1916 n'est pas une loi antitrust, mais une loi antidumping. Le Japon fait galement rfrence une compilation labore l'intention de la Commission des voies et moyens de la Chambre des reprsentants des tatsUnis, dans laquelle la Loi de 1916 est considre comme une loi commerciale. 6.44 Les tats-Unis font valoir que c'est un principe gnralement admis du droit international que le droit interne est un fait prouver devant une juridiction internationale. Dans l'affaire IndeBrevets (tatsUnis), l'Organe d'appel a affirm que l'examen par le groupe spcial de la lgislation interne de l'Inde tait une question de fait. Le groupe spcial avait eu raison de procder un examen approfondi de la lgislation indienne en cause pour dterminer si l'Inde avait rempli les obligations lui incombant au titre de l'Accord sur les ADPIC. L'Organe d'appel avait galement approuv le fait que le groupe spcial n'avait pas interprt la lgislation indienne comme telle et s'tait content d'examiner la loi pour dterminer si elle tait ou non compatible avec les rgles de l'OMC. Le prsent Groupe spcial doit tablir le fait que constitue la Loi de 1916 dans le cadre de la lgislation des tatsUnis, qui comprend les dcisions judiciaires interprtant la Loi de 1916. Si le Groupe spcial interprtait la Loi de 1916, il risquerait d'adopter une interprtation de cette loi qui ne cadre pas avec l'application exacte qui en est faite aux tats-Unis. Le Groupe spcial devrait considrer la jurisprudence interprtant la Loi de 1916 comme dterminante aux fins de l'tablissement du fait qu'est le droit amricain. Le rle du Groupe spcial est d'valuer les faits et d'en dterminer ensuite la conformit avec les acords pertinents de l'OMC, ce qui amne en gnral interprter la porte de ces accords et leur applicabilit aux faits. L'interprtation correcte de la Loi de1916 est une question de fait tablir, car c'est un principe bien tabli du droit international que le droit interne est un fait prouver devant les juridictions internationales. Le Groupe spcial doit examiner le poids actuel de l'autorit judiciaire et dcider par luimme si la Loi de 1916 est incompatible avec une obligation dcoulant de l'OMC. Ce n'est toutefois pas son rle que de marquer son accord ou son dsaccord avec les dcisions judiciaires qui interprtent et appliquent la Loi de1916. 6.45 Les tats-Unis considrent galement que les dclarations de reprsentants de l'excutif amricain cites par le Japon ne mritent pas que le Groupe spcial leur accorde le moindre poids pour deux raisons. Premirement, les dclarations concernant la compatibilit avec le GATT d'une modification la Loi de 1916 ne sont pas pertinentes en l'espce car les modifications n'ont jamais t adoptes. Deuximement, les tats-Unis considrent que les notifications de leurs lois exemptes au bnfice de l'antriorit (document L/2375/Add.1) qu'ils ont prsentes au GATT, lesquelles ne font pas mention de la Loi de 1916, confirment la position officielle des tats-Unis selon laquelle la Loi de1916 n'tait pas incompatible avec la PartieII du GATT de 1947. Il y a donc une erreur de fait dans les dclarations auxquelles le Japon fait rfrence. 6.46 Enfin, les tats-Unis indiquent que les directives pour l'application de la lgislation antitrust aux oprations internationales ne sont pas des rglementations ayant force de loi, mais visent servir de guide de la lgislation antitrust aux entreprises menant des oprations internationales pour les questions qui touchent spcifiquement la politique d'application au niveau international adopte par les administrations pertinentes. Les tats-Unis attirent galement l'attention sur leur systme de codification, qui rpertorie la Loi de 1916 comme un texte traitant de la concurrence dloyale, et sur une compilation tablie par la Commission judiciaire, qui fait figurer la Loi de 1916 parmi les lois antitrust des tats-Unis. 6.47 Le Groupe spcial est d'avis que l'interprtation d'une loi dont il s'agit de voir si elle est compatible avec les rgles de l'OMC commence par une analyse des termes de cette loi. Toutefois, nous estimons ne pas devoir nous contenter d'analyser le texte de la Loi de 1916 isolment, en dehors de son interprtation par les tribunaux ou autres autorits des tatsUnis, quand bien mme nous constaterions que ce texte est clair de prime abord. Autrement, nous pourrions laborer une interprtation de cette loi diffrente de la manire dont elle est effectivement interprte et applique par les autorits amricaines. Cela serait contraire l'obligation qui nous incombe de procder une valuation objective des faits de la cause, en vertu de l'article 11 du Mmorandum d'accord. Partant, nous sommes tenus d'examiner tous les aspects du droit interne des tatsUnis qui peuvent nous tre utiles pour lucider le sens de la Loi de 1916. Or, l'examen de la totalit des aspects pertinents du droit interne d'un Membre peut soulever quelques difficults mthodologiques, comme la mesure dans laquelle il faut respecter la qualification retenue par ce Membre pour caractriser sa lgislation. Dans ce contexte, nous dterminerons en premier lieu comment traiter cet aspect de l'examen d'une loi nationale et comment nous devrions envisager la jurisprudence y affrente, puisque les tribunaux sont chargs, entre autres choses, d'interprter la loi. En outre, vu que la loi conteste a t adopte il y a plus de 80 ans et n'a pas t invoque avec rgularit et puisque les parties ont voqu d'autres lments comme le contexte historique, les travaux prparatoires et les dclarations ultrieures des autorits amricaines propos de la Loi de 1916, nous expliquerons aussi comment nous les envisagerons. Traitement par les groupes spciaux du droit interne en gnral 6.48 Nous observons que dans l'affaire Inde Brevets (tatsUnis), l'Organe d'appel a analys assez en dtail la question de la manire dont les groupes spciaux devraient envisager le droit interne. L'Organe d'appel a dclar ceci: "En droit international public, un tribunal international peut traiter la lgislation nationale de plusieurs faons. La lgislation nationale peut dmontrer l'existence de faits et d'une pratique d'un tat." "Il est vident que, pour dterminer si l'Inde a rempli les obligations lui incombant au titre de l'article 70:8 a) [de l'Accord sur les ADPIC], il est essentiel d'examiner les aspects pertinents de sa lgislation nationale [...]. Dire que le Groupe spcial aurait d agir autrement reviendrait dire que seule l'Inde peut dterminer si sa lgislation est compatible avec ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC. Or, il est vident qu'il ne peut pas en tre ainsi." 6.49 Dans ce mme rapport, l'Organe d'appel a montr l'aide d'exemples dans quelle mesure les groupes spciaux peuvent examiner les lois des Membres. Ayant dterminer si l'Inde assurait une protection juridique qui ft la mesure des prescriptions de l'article 70:8 de l'Accord sur les ADPIC, l'Organe d'appel s'est demand "ce qui constitue une base juridique solide en droit indien". En outre, il a approuv la conclusion du Groupe spcial que "la pratique administrative actuelle [de l'Inde, reposant sur des "instructions administratives" du gouvernement] cr[ait] une certaine inscurit juridique dans la mesure o elle impos[ait] aux fonctionnaires indiens de ne pas tenir compte de certaines dispositions impratives de la Loi sur les brevets". L'Organe d'appel a aussi admis que "le Groupe spcial a[vait] d en l'espce chercher bien comprendre l'application de la Loi sur les brevets dans le contexte des "instructions administratives" de l'Inde pour dterminer si l'Inde s'tait conforme l'article 70:8 a) [de l'Accord sur les ADPIC]". 6.50 Dans ces conditions, nous interprtons le terme "examen", tel que l'emploie l'Organe d'appel, dans ce sens que les groupes spciaux n'ont pas ncessairement accepter au pied de la lettre la qualification que le dfendeur retient pour caractriser sa loi. Un groupe spcial pourra analyser l'application de la lgislation nationale et dterminer si le fonctionnement de la loi, tel que l'expose le dfendeur, cadre avec la structure du systme juridique de ce Membre. De la sorte, il sera en mesure de dterminer si cette loi, telle qu'elle est applique, est ou non en conformit avec les obligations du Membre considr dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. Traitement de la jurisprudence affrente la Loi de 1916 6.51 En l'espce, la diffrence de l'Inde dans l'affaire Inde Brevets (tatsUnis), les tats-Unis ne prtendent pas qu'une interprtation administrative dtermine le sens de la Loi de 1916. La situation est diffrente dans la mesure o les deux parties font appel, au soutien de leurs allgations, un certain nombre de dcisions de juridictions amricaines qui ont appliqu et interprt la Loi de1916 depuis les annes70. Dans de nombreux pays Membres, les dcisions judiciaires dfinitives portant sur l'interprtation d'une loi particulire ne peuvent plus tre contestes, alors que les interprtations administratives d'une loi peuvent gnralement tre invalides par le juge national appel appliquer cette loi. Au demeurant, une interprtation administrative est normalement seule de son espce. Au contraire, selon l'organisation judiciaire d'un Membre, les interprtations judiciaires peuvent maner de plusieurs juridictions situes des degrs diffrents dans l'ordre judiciaire. De par la diversit des sources de la jurisprudence, il est sans doute plus difficile d'apprcier la valeur des dcisions dont cette jurisprudence se compose. 6.52 Nous rappelons que, dans l'affaire de l'Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), la Cour internationale de justice s'est rfre l'arrt rendu par la Cour permanente de justice internationale en l'affaire des Emprunts brsiliens - laquelle les tats-Unis aussi se rfrent dans leurs communications -, en observant: "Chaque fois qu'il sera essentiel, pour que la Cour puisse statuer dans une affaire, de trancher une question de droit interne, la Cour devra apprcier la jurisprudence des tribunaux internes et, "si celle-ci est incertaine ou partage, il appartiendra la Cour de choisir l'interprtation qui doit tre la plus conforme la loi" (Emprunts brsiliens, CPJI Srie A, n 20/21, page 124)." Nous avons parfaitement conscience que notre rle est de clarifier les dispositions existantes des accords viss afin de dterminer si une loi nationale est compatible avec ces accords. Nous savons aussi que, dans l'affaire des Emprunts brsiliens, il tait demand la CPJI de faire application d'une lgislation interne une affaire dtermine. Nous sommes nanmoins d'avis que rien dans le texte du Mmorandum d'accord, ni dans la pratique de l'Organe d'appel, ne nous empche d'"apprcier la jurisprudence des tribunaux internes" [des tats-Unis] si celle-ci est "incertaine ou partage". Cela ne nous obligerait pas laborer notre propre interprtation autonome d'une loi amricaine, mais simplement choisir parmi les dcisions pertinentes l'interprtation la plus conforme la loi amricaine, ainsi qu'il serait ncessaire pour rsoudre la question porte devant nous. 6.53 Nous observons que la Loi de 1916 est applique par les juridictions fdrales des tats-Unis. Les interprtations de la Cour suprme des tats-Unis l'emportent sur celles des cours d'appel des divers circuits. Les interprtations des cours d'appel, elles-mmes, l'emportent sur celles des tribunaux de district, mais seulement l'intrieur d'un mme circuit. 6.54 Nous notons que, d'aprs les communications des parties, la Cour suprme ne s'est encore jamais penche sur l'interprtation de dispositions prcises de la Loi de 1916. Elle n'a mentionn la Loi de 1916 que dans un seul de ses arrts. Ainsi, la jurisprudence prsente par les parties qui nous permettrait de comprendre le sens effectif de la Loi de 1916 aujourd'hui mane pour l'essentiel des tribunaux de district et cours d'appel des divers circuits du systme judiciaire fdral des tatsUnis. Nous notons aussi que, dans leurs communications, les parties se sont appuyes sur des dcisions diffrentes pour soutenir leurs interprtations respectives de la Loi de 1916. 6.55 Nous respecterons la hirarchie formelle des dcisions judiciaires propre au systme fdral amricain dans la mesure o elle est applicable. Ainsi, nous devrions laisser une dcision de cour d'appel de circuit l'emporter sur une dcision de tribunal de district. Toutefois, cette dmarche formelle risque de se rvler insuffisante dans certains cas, par exemple lorsque les dcisions comparer manent de juridictions relevant de circuits diffrents. Dans tous les cas, par consquent, nous commencerons par vrifier si les dcisions faisant l'objet de notre comparaison visent i) la mme question et ii) au mme degr de prcision. En d'autres termes, nous devrons toujours nous assurer qu'une comparaison peut raisonnablement tre faite, du double point de vue des faits et des questions juridiques traites, avant d'accorder la prfrence l'interprtation figurant dans une dcision par comparaison avec celle que contient une autre dcision d'une juridiction relevant d'un autre circuit. 6.56 Au surplus, nous devrions normalement, pour une question dtermine, accorder plus de poids un jugement dfinitif qu' une dcision provisoire ou "avant dire droit", puisque cette dernire ne tranche pas dfinitivement l'affaire au principal, mais ne fait que "rgler une question incidente qui a trait la demande principale". Cependant, nous devrions aussi dterminer quelle est l'argumentation la plus convaincante. L encore, nous ne substituerons pas notre apprciation celle des juridictions amricaines. Il convient que notre analyse repose non seulement sur la qualit du raisonnement, mais encore sur ce qui serait nos yeux conforme l'interprtation dominante, "en tenant le plus grand compte de la jurisprudence nationale". Cela cadre avec la pratique judiciaire amricaine, suivant laquelle si un prcdent n'est pas obligatoire, le poids qui lui est accord dpend de l'autorit morale que lui confre la valeur du raisonnement expos dans la dcision. 6.57 Si, aprs avoir appliqu la mthode indique ci-dessus, nous ne pouvons pas dterminer avec certitude l'interprtation judiciaire la plus approprie, c'est--dire si les lments de preuve continuent s'quilibrer, nous suivrons l'interprtation qui joue en faveur de la partie contre laquelle l'allgation a t formule, en considrant que le demandeur n'a pas justifi son allgation de manire convaincante. 6.58 Enfin, nous considrons aussi que nous ne devrions pas accepter comme allant de soi l'emploi de certains termes comme "dumping", "antidumping", "antitrust", "protectionnisme" ou "prix prdateurs" dans les dcisions de justice, dans les documents administratifs ou dans les crits doctrinaux, lorsque ces termes ne sont pas autrement justifis. Nous rappelons que la simple dnomination d'une mesure ou son simple classement dans une catgorie de la part d'un Membre, que ce soit au niveau interne ou devant un groupe spcial, ne devraient pas tre considrs comme un facteur dcisif pour l'application cette mesure de l'Accord sur l'OMC. En l'espce, ces descriptions ou qualifications peuvent tre valides en droit amricain mais ne pas l'tre ncessairement dans le contexte de l'OMC. De mme, eu gard l'importance que les travaux prparatoires revtent dans l'interprtation judiciaire des lois aux tats-Unis, nous devrons interprter les termes employs en 1916 dans le sens qu'ils avaient l'poque, et non en nous rfrant celui qu'ils ont aujourd'hui, moins d'avoir la preuve que des tribunaux amricains l'ont fait. Traitement du contexte historique et des autres indicateurs du sens de la Loi de 1916 6.59 Le contexte historique de la Loi de 1916 recouvre plusieurs lments. Le premier, auquel les tribunaux amricains font aussi abondamment appel pour dterminer "l'intention du Congrs", consiste dans les travaux prparatoires, tels qu'ils ressortent, notamment, des comptes rendus des dbats du Congrs (Congressional Records). Puisque nous avons examiner la Loi de 1916 et comprendre ce que sont sa porte et son fonctionnement effectifs, nous devrions, l'instar des juridictions amricaines, prter attention aux travaux prparatoires de cette loi, en tant que de besoin. Le contexte politique et conomique, tel qu'il ressort des dclarations publiques de l'poque ou des tudes portant sur cette priode, pourra aussi prsenter de l'intrt. En examinant ces lments de preuve, nous ne devrions pas perdre de vue o en tait l'laboration des notions de droit antitrust et de droit commercial l'poque de l'adoption de la Loi de 1916. 6.60 En ce qui concerne les dclarations de hauts fonctionnaires des tats-Unis auxquelles le Japon s'est rfr, nous relevons qu'aux yeux du Japon elles tablissent que, pour de nombreux reprsentants de l'excutif amricain, y compris des hauts fonctionnaires du gouvernement actuel, la Loi de 1916 pouvait tre maintenue dans le cadre du GATT de 1947 uniquement parce qu'elle tait exempte au titre de l'antriorit. Nous relevons aussi que pour les tatsUnis, ces dclarations n'expriment pas la position officielle du pays et contiennent une erreur de fait. La Loi de 1916 n'avait pas t indique parmi les lois impratives existantes qui n'taient pas conformes la Partie II du GATT de 1947 parce qu'elle tait licite au regard du GATT et n'exigeait donc pas cette exemption. 6.61 La question centrale est de savoir s'il convient de traiter ces dclarations comme autant d'"admissions" de certains faits ou de la nature juridique de la Loi de 1916 dans le cadre de l'OMC. Nous relevons que l'exactitude factuelle des dclarations mentionnes en l'espce a t mise en doute par les tats-Unis devant le Groupe spcial. Si cela ne suffit pas pour les rejeter d'emble, nous nous refusons cependant les considrer comme des "admissions" des tats-Unis sans avoir vrifi au pralable dans quel contexte elles ont t faites. 6.62 Pour toutes ces raisons, nous considrons que ces dclarations ne sont retenir que dans la mesure o elles confirment d'autres lments dj tablis. 6.63 Le Japon et les tatsUnis ont aussi fait rfrence des compilations tablies pour des commissions du Congrs des tatsUnis. Le Japon fait rfrence au document intitul Overview and Compilation of Us Trade Statutes (Aperu et compilation des lois commerciales des tatsUnis) labor pour la Commission des voies et moyens de la Chambre des reprsentants. Les tatsUnis considrent que ce document est une compilation non officielle qui n'a pas t officiellement approuve par ladite commission et peut ne pas reflter l'opinion de ses membres. En consquence, il conviendrait d'accorder moins de poids ce document qu' une compilation tablie l'usage de la Commission judiciaire de la Chambre des reprsentants, laquelle commission est galement charge de la rvision et de la codification des lois des tatsUnis conformment l'article10 du rglement de la Chambre des reprsentants des tatsUnis. Cette compilation confirme que la Loi de 1916 est une loi antitrust. Nous considrons que ces documents sont instructifs en ce qui concerne les opinions des autorits amricaines sur le classement de la Loi de 1916 dans la catgorie antitrust ou antidumping. Cela dit, notre avis, la manire dont la Loi de 1916 a t codifie ou le fait qu'elle figure dans une compilation destine une commission du Congrs des tats-Unis ne saurait, en soi, influer sur notre dtermination de la compatibilit de cette loi avec les rgles de l'OMC. 6.64 En ce qui concerne les directives de 1995 pour l'application de la lgislation antitrust aux oprations internationales (Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations) du Dpartement de la justice et de la Commission fdrale du commerce auxquelles le Japon s'est rfr, nous notons qu'elles ont pour rle de "servir de guide de la lgislation antitrust aux entreprises menant des oprations internationales". Nous considrons par consquent qu'elles indiquent la position d'un dpartement particulier de l'excutif des tatsUnis. De plus, dans la mesure o ces directives ne justifient pas les raisons pour lesquelles la Loi de 1916 devrait tre considre comme une loi commerciale et, vrai dire, prcisent que "son objet est troitement li aux rglementations antitrust concernant la prdation", nous estimons ne devoir nous en rapporter elles que comme confirmation d'autres lments dj tablis, si besoin est. 6.65 Ayant prcis comment nous envisagerons les documents dont nous disposons pour apprcier la compatibilit de la Loi de 1916 avec les rgles de l'OMC, nous passons prsent l'examen de la question prliminaire de l'applicabilit de l'articleIII:4 du GATT de 1994 et de l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping. Rapports entre, d'une part, l'articleIII du GATT de 1994 et, d'autre part, l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping La question soumise au Groupe spcial 6.66 Le Japon allgue que la Loi de 1916 est contraire l'articleVI du GATT de 1994 et certaines dispositions de l'Accord antidumping. Il allgue aussi que la Loi de 1916 est contraire l'articleIII:4 du GATT de 1994. Les tatsUnis soutiennent que la Loi de 1916 n'est pas soumise aux disciplines de l'articleVI, essentiellement parce qu'elle ne vise pas combattre un dumping causant un dommage et qu'elle n'instaure pas de mesures la frontire sous la forme de droits antidumping. 6.67 Le passage pertinent de l'articleIII:4 (premire phrase) du GATT de 1994 est ainsi conu: "Les produits du territoire de toute partie contractante imports sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis un traitement moins favorable que le traitement accord aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous rglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le march intrieur." 6.68 Les passages pertinents de l'articleVI sont ainsi conus: "1. Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le march d'un autre pays un prix infrieur leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un dommage important une branche de production tablie d'une partie contractante ou s'il retarde de faon importante la cration d'une branche de production nationale. [] 2. En vue de neutraliser ou d'empcher le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas suprieur la marge de dumping affrente ce produit. []" 6.69 Les arguments des parties soulvent la question de savoir si, par nature, la Loi de 1916 pourrait tomber sous le coup des dispositions de l'articleVI seulement, de l'articleIII:4 seulement, ou partiellement ou intgralement des deux. Cette question dcoule des positions prises par les parties en l'espce. D'aprs le Japon, une mesure juge incompatible avec l'articleVI peut galement violer l'articleIII:4 en soumettant les produits imports un rgime distinct et moins favorable que celui qui est applicable aux produits nationaux. Pour les tatsUnis, une loi tombe sous le coup de l'articleIII:4 lorsqu'elle peut tre qualifie d'"interne". La Loi de 1916 ne prvoyant pas de mesures d'ajustement la frontire, comme l'imposition de droits sur un produit import, il s'agit d'une loi "interne" soumise aux dispositions de l'articleIII:4 du GATT de 1994. 6.70 Il nous semble que les articlesIII et IV reposent sur des prmisses diffrentes: l'articleIII (intitul "Traitement national") joue partir d'une comparaison entre le traitement accord respectivement aux produits d'origine nationale et aux produits imports, une fois ces derniers ddouans. Ainsi, l'articleIII:4 s'applique des mesures imposes par les Membres sur le plan intrieur, quel que soit l'objectif de ces mesures. Par contre, l'articleVI ne compare pas le traitement respectivement rserv aux produits d'origine nationale et aux produits imports, puisqu'il ne s'applique qu'aux produits imports. Le fondement de l'applicabilit de l'articleVI la loi d'un Membre n'est pas, sembletil, le type de mesure que celuici impose, puisque d'autres raisons que le dumping peuvent conduire l'imposition de droits, mais le type de pratique commerciale qui se trouve l'origine de la mesure. 6.71 Le Groupe spcial est donc d'avis que la nature de la Loi de 1916 pourrait avoir pour effet de compromettre la pertinence des allgations faites par le Japon au titre de l'articleIII:4 ou de l'articleVI. Abstraction faite de la question de l'conomie jurisprudentielle, le Groupe spcial considre qu'il possde "la comptence de la comptence", c'estdire qu'il est habilit dterminer s'il peut examiner telle ou telle allgation, indpendamment des positions exprimes par les parties sur la question. Dans ses communications au Groupe spcial, le Japon a prsent tout d'abord ses allgations fondes sur l'articleVI. Le Groupe spcial ne devrait toutefois pas tre tenu d'examiner ces allgations s'il devait constater que l'articleVI n'est pas applicable parce que la qualification juridique retenue par le Japon n'est pas juste. D'autre part, il se pourrait que le Groupe spcial n'ait pas examiner les allgations du Japon au titre de l'articleIII:4 s'il devait constater que la Loi de 1916 relve exclusivement du champ d'application de l'articleVI. 6.72 Partant, il y aurait lieu de voir si l'articleIII:4 ou l'articleVI du GATT de 1994 ou les deux sont applicables la Loi de 1916, indpendamment de la question de savoir si celleci est compatible ou non avec ces dispositions. La dmarche du Groupe spcial 6.73 La question de savoir si la Loi de 1916 devrait tre examine au regard de l'articleIII:4 seulement, de l'articleVI seulement, ou des deux, n'est pas vidente ds l'abord. notre sens, pour parvenir des conclusions sur ce point, nous devons examiner l'affaire au fond, puisque l'une des questions dont nous sommes saisis est de savoir si la Loi de 1916 peut tre soumise aux disciplines de l'articleVI et de l'Accord antidumping. Il y a donc lieu de traiter cette question dans le cadre des questions de fond que soulve cette affaire, mais en dehors de la compatibilit effective de la Loi de 1916 avec les rgles de l'OMC. partir de nos constatations sur l'applicabilit des articlesIII:4 et VI la Loi de 1916, nous examinerons ensuite la compatibilit de cette loi avec l'une ou l'autre de ces dispositions ou les deux. 6.74 Cependant, bien que nous ne dgagions encore aucune conclusion quant l'applicabilit de l'une ou l'autre de ces dispositions, nous devons dcider ds prsent si nous commencerons notre analyse par l'articleVI ou par l'articleIII:4. 6.75 C'est un principe gnral du droit international rappel par l'Organe d'appel que, dans l'application d'un corps de normes une situation de fait donne, il faut envisager cette situation de fait au regard de la norme qui la vise le plus prcisment. En consquence, pour rpondre la question prcite, nous pouvons dterminer lequel de ces deux articles vise le plus prcisment la Loi de 1916. Certes, cela nous obligera aborder le fond de l'affaire, mais nous rappelons que ce critre n'est employ ici que pour des raisons purement procdurales, c'estdire pour arrter l'ordre suivant lequel nous procderons. Cette analyse primafacie est, bien entendu, sans prjudice des constatations finales sur la question de l'applicabilit des articlesIII:4 etVI, qui seront dgages aprs un examen plus dtaill du champ d'application de chaque disposition, en tant que de besoin. 6.76 Nous notons que les parties sont d'accord pour considrer que la Loi de 1916 concerne la discrimination de prix transnationale. Nous notons aussi que le dumping est une forme de discrimination de prix transnationale. Cependant, les tatsUnis soutiennent que d'autres prescriptions de la Loi de 1916, comme le fait qu'elle n'aboutit pas l'imposition de mesures la frontire, la font sortir du champ d'application de l'articleVI et tomber sous le coup de l'articleIII:4. Nous rappelons qu'aux termes de l'articleIII:4 les produits imports "ne seront pas soumis un traitement moins favorable que le traitement accord aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous rglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le march intrieur". Il n'est pas a priori impossible de dterminer que les dommagesintrts, amendes ou peines d'emprisonnement, qui sont imposs des personnes, peuvent soumettre les produits imports un traitement moins favorable, en ce qui concerne leur vente, leur mise en vente, leur achat, le transport, leur distribution ou leur utilisation sur le march intrieur. Cela a t fait par des groupes spciaux antrieurs. Cependant, un premier examen du champ d'application de l'articleIII:4 (c'estdire la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation sur le march intrieur) tendrait prouver que les termes de cette disposition sont moins spcifiques que ceux de l'articleVI pour ce qui est de la notion de discrimination de prix transnationale. De fait, la Loi de 1916 se rapporte aux ventes sur le march intrieur, mais ces ventes concernent des produits imports et l'application de la Loi de 1916 est fonde sur une diffrence de prix au niveau international, comme l'articleVI. Nous estimons galement que l'objectif principal de la Loi de 1916 est de combattre une certaine forme de discrimination de prix et qu' cet gard, les sanctions imposes sont les instruments servant raliser cet objectif et non l'objectif en soi. 6.77 En vertu du principe rappel par l'Organe d'appel dans l'affaire Communauts europennes Bananes et par la Cour permanente de justice internationale dans celle des Emprunts serbes, il semble y avoir des raisons de conclure titre prliminaire que nous devrions examiner l'applicabilit de l'articleVI la Loi de 1916 en premier lieu, car cet article s'applique apparemment aux faits en litige de manire plus spcifique. Cette conclusion prliminaire repose sur notre interprtation des arguments des parties et sur un examen prliminaire des termes des articlesIII:4 et VI. 6.78 Notre conclusion prliminaire laisse de ct la question de savoir si la Loi de 1916 pourrait se situer dans le champ d'application des deux dispositions. Si nous dterminions que la Loi de 1916 entre effectivement dans celui de l'articleVI, nous poursuivrions par l'examen des allgations de violation de l'articleVI et de l'Accord antidumping formules par le Japon, dans la mesure ncessaire pour permettre l'ORD de faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises. Aprs avoir rempli cette partie de notre mandat, nous devrons galement dcider s'il conviendrait de continuer notre examen en procdant une analyse de l'applicabilit de l'articleIII:4 afin de permettre l'ORD de faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises auxquelles il puisse tre donn suite rapidement, "pour que les diffrends soient rsolus efficacement dans l'intrt de tous les Membres". Si nous ne constatons pas que la Loi de 1916 entre dans le champ d'application de l'articleVI du GATT de 1994, nous passerons un examen de l'applicabilit de l'articleIII:4 la Loi de 1916 et, s'il est applicable, de la compatibilit de la Loi de 1916 avec cette disposition. 6.79 En consquence, nous examinerons prsent l'applicabilit de l'articleVI la Loi de 1916. Au pralable, nous devons toutefois aborder la question du rapport entre l'articleVI et l'Accord antidumping. En effet, le Japon prsente des allgations fondes en mme temps sur l'articleVI et sur l'Accord antidumping. Les tats-Unis font valoir que, en vertu de l'Accord antidumping, la comptence du Groupe spcial se limite aux situations dans lesquelles des mesures spcifiques ont t adoptes; le Groupe spcial ne peut pas examiner la conformit d'une loi en tant que telle au titre de l'Accord antidumping. De plus, les tats-Unis font valoir que le Groupe spcial ne peut pas examiner des allgations fondes sur l'articleVI indpendamment de l'Accord antidumping. En d'autres termes, les tats-Unis font valoir que le Groupe spcial n'a pas comptence pour examiner les allgations du Japon au titre de l'articleVI du GATT de 1994 ou de l'Accord antidumping. Rapport entre l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping La question soumise au Groupe spcial 6.80 Nous notons que, dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial, le Japon affirme que la Loi de 1916 "n'est ni compatible avec les dispositions ciaprs, ni justifie par cellesci: [] 2) articleVI du GATT de 1994 et Accord antidumping, en particulier: - articleVI:2 du GATT de 1994 et article18.1 de l'Accord antidumping, qui autorisent l'imposition de droits antidumping comme seule mesure corrective possible en cas de dumping; - articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9 et 11 de l'Accord antidumping, qui noncent les prescriptions ncessaires pour l'application d'un droit antidumping dans les seules circonstances prvues l'articleVI du GATT de 1994". 6.81 Dans sa premire communication, le Japon a invoqu en mme temps la violation de l'articleVI du GATT de 1994 et celle des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9, 11 et 18.1 de l'Accord antidumping. 6.82 Les tats-Unis ont fait valoir que, comme l'Organe d'appel l'a dmontr dans l'affaire Guatemala Ciment, la seule question qui puisse tre conteste au titre de l'Accord antidumping concerne les trois types de mesures antidumping nonces dans cet accord (droit antidumping dfinitif, acceptation d'un engagement en matire de prix ou mesure provisoire). De mme, compte tenu du raisonnement suivi par le Groupe spcial Brsil Mesures visant la noix de coco dessche, qui a t confirm par l'Organe d'appel, le Groupe spcial n'a pas comptence pour se prononcer sur une allgation formule au titre de l'articleVI parce que cet article ne peut pas tre appliqu indpendamment un diffrend auquel l'Accord antidumping n'est pas applicable. 6.83 notre sens, le fait que le Japon a allgu une violation de l'articleVI en rapport avec une violation de certaines dispositions de l'Accord antidumping semblerait indiquer que le Groupe spcial est cens formuler des constatations au titre, la fois, de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. Dans ce contexte, les arguments des parties obligent le Groupe spcial examiner les questions suivantes: i) quelle est la porte relle de la "comptence" du Groupe spcial au titre de l'Accord antidumping et dans quelle mesure cette porte influe-t-elle sur la "comptence" du Groupe spcial au titre de l'articleVI? et ii) quel est le rapport entre l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping du point de vue de l'application respective de ces dispositions et des constatations devant tre formules (y compris l'conomie jurisprudentielle)? Nous examinerons ces questions successivement. Comptence du Groupe spcial au titre de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping 6.84 Nous examinons tout d'abord les dispositions de l'Accord antidumping relatives aux consultations et au rglement des diffrends. Les paragraphes1 4 de l'article17 sont ainsi libells: "17.1 Sauf disposition contraire du prsent accord, le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends est applicable aux consultations et au rglement des diffrends dans le cadre du prsent accord. 17.2 Chaque Membre examinera avec comprhension les reprsentations adresses par un autre Membre au sujet de toute question affectant le fonctionnement du prsent accord et mnagera des possibilits adquates de consultation sur ces reprsentations. 17.3 Dans le cas o un Membre considre qu'un avantage rsultant pour lui directement ou indirectement du prsent accord se trouve annul ou compromis, ou que la ralisation de l'un de ses objectifs est entrave, par un autre ou d'autres Membres, il pourra, en vue d'arriver un rglement mutuellement satisfaisant de la question, demander par crit tenir des consultations avec le ou les Membres en question. Chaque Membre examinera avec comprhension toute demande de consultations formule par un autre Membre. 17.4 Dans le cas o le Membre qui a demand l'ouverture de consultations considre que les consultations au titre des dispositions du paragraphe3 n'ont pas permis d'arriver une solution mutuellement convenue et o les autorits comptentes du Membre importateur ont pris des mesures de caractre final en vue de percevoir des droits antidumping dfinitifs ou d'accepter des engagements en matire de prix, ledit Membre pourra porter la question devant l'Organe de rglement des diffrends ("ORD"). Lorsqu'une mesure provisoire a une incidence notable et que le Membre qui a demand des consultations estime que l'adoption de cette mesure est contraire aux dispositions du paragraphe1 de l'article7, ce Membre pourra galement porter la question devant l'ORD." 6.85 Nous relevons tout d'abord que l'article17 de l'Accord antidumping ne remplace pas le Mmorandum d'accord en tant que systme de rglement des diffrends cohrent pour cet accord. cet gard, l'Organe d'appel, dans l'affaire Guatemala Ciment, a expliqu que "les rgles et procdures du Mmorandum d'accord s'appliqu[aient] [...] aux diffrends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au rglement des diffrends nonces l'article17". 6.86 Nous relevons aussi que rien dans les termes de l'article17.2 ou de l'article17.3 ne limite la porte des consultations possibles dans le cadre de l'Accord antidumping. L'Organe d'appel, dans l'affaire Guatemala Ciment, a expliqu que l'article17.3 n'tait pas mentionn en tant que disposition spciale ou additionnelle l'Appendice2 du Mmorandum d'accord parce qu'"il prvoit le fondement juridique des consultations pouvant tre demandes par un Membre plaignant en vertu de l'Accord antidumping. Il est en fait, dans l'Accord antidumping, l'quivalent des articlesXXII etXXIII du GATT de 1994, qui servent de base pour les consultations et le rglement des diffrends dans le cadre du GATT de 1994 [et] dans le cadre de la plupart des autres accords repris dans l'Annexe1A de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce". Ainsi, rien dans l'article17.2 et 17.3 de l'Accord antidumping n'taye l'opinion selon laquelle les consultations sont limites aux cas o certaines mesures ont t adoptes par le Membre menant une enqute antidumping. 6.87 notre sens, l'article17.4 traite d'une situation particulire dans le cadre de l'Accord antidumping, d'o son statut de disposition spciale ou additionnelle au regard du Mmorandum d'accord. Comme l'a indiqu l'Organe d'appel dans l'affaire Guatemala Ciment: "Nous considrons que les rgles et procdures spciales ou additionnelles d'un accord vis particulier se combinent aux rgles et procdures gnralement applicables du Mmorandum d'accord pour former un systme de rglement des diffrends intgr, global pour l'Accord sur l'OMC. Les dispositions spciales ou additionnelles numres l'Appendice2 du Mmorandum d'accord sont destines traiter les particularits du rglement des diffrends concernant des obligations dcoulant d'un accord vis spcifique, alors que l'article premier du Mmorandum d'accord vise tablir un systme de rglement des diffrends intgr et global pour tous les accords viss faisant partie de l'Accord sur l'OMC dans leur ensemble. C'est donc uniquement dans le cas prcis o une disposition du Mmorandum d'accord et une disposition spciale ou additionnelle d'un autre accord vis sont mutuellement incompatibles que la disposition spciale ou additionnelle peut tre considre comme prvalant sur la disposition du Mmorandum d'accord." 6.88 Ce paragraphe illustre la fonction de l'article17.4. Cet article porte sur la question particulire de la contestation de mesures prises par les autorits antidumping. Toutefois, rien dans ses dispositions ne limite expressment le champ d'application du Mmorandum d'accord sauf en ce qui concerne la question spcifique des mesures antidumping prises par les Membres. 6.89 Notre interprtation de l'article17.4 est confirme non seulement par le contexte immdiat de cette disposition, c'estdire l'article17.1, 17.2 et 17.3, mais aussi par d'autres dispositions de l'Accord antidumping. L'article18.4 est ainsi libell: "Chaque membre prendra toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier, pour assurer, au plus tard la date o l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec les dispositions du prsent accord, dans la mesure o elles pourront s'appliquer au Membre en question." Selon notre interprtation, les termes "pour assurer, au plus tard la date o l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui" figurant l'article18.4 de l'Accord antidumping exigent la conformit des lois antidumping des Membres la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ces Membres. En outre, la lgislation antidumping d'un Membre doit tre compatible avec l'Accord sur l'OMC de faon continue, qu'elle soit applique ou non. S'il n'tait possible d'engager une procdure de rglement des diffrends qu'en ce qui concerne certaines mesures antidumping spcifiques, c'estdire si la conformit d'une loi antidumping interne ne pouvait tre examine que quand cette loi est applique, les dispositions de l'article18.4 n'auraient plus de sens ni d'effet utile. Un Membre pourrait maintenir une loi incompatible avec l'OMC en totale impunit tant qu'aucune des mesures mentionnes l'article17.4 ne serait adopte. Mme si, l'occasion de l'examen d'une mesure particulire, il tait constat que la loi sur laquelle la mesure tait fonde tait incompatible avec l'OMC, l'interprtation prconise par les tatsUnis ne donnerait toujours pas de sens ni d'effet juridique aux termes de l'article18.4 et serait contraire au principe de l'effet utile. En outre, l'article18.4 exige que toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier, soient prises par les Membres pour assurer la conformit de leurs lois. Ces termes seraient redondants si les lois antidumping des Membres ne devaient tre compatibles avec l'OMC que dans certains cas d'application. 6.90 Comme les paragraphes prcdents permettaient dj de le constater, l'interprtation de l'article17 de l'Accord antidumping donne par l'Organe d'appel confirme notre opinion. L'argument des tatsUnis est fond essentiellement sur une interprtation du paragraphe79 du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Guatemala Ciment sorti de son contexte. Les faits en cause dans l'affaire Guatemala Ciment taient diffrents de ceux qui nous sont soumis. Dans cette affaire, le Mexique contestait une enqute spcifique mene par le Guatemala au sujet des importations de ciment Portland en provenance du Mexique. Si on lit le raisonnement de l'Organe d'appel dans le contexte factuel qui est le sien, il n'est pas possible de parvenir la conclusion gnrale suggre par les tatsUnis. La porte spcifique des constatations dans cette affaire a t confirme par l'Organe d'appel luimme dans le paragraphe suivant celui que les tatsUnis ont cit: "80. Pour toutes ces raisons, nous concluons que le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que le Mexique n'tait pas oblig d'indiquer les "mesures spcifiques en cause" dans le diffrend l'tude. Nous constatons que dans les diffrends soumis en vertu de l'Accord antidumping au sujet de l'ouverture et de la conduite d'enqutes antidumping, un droit antidumping dfinitif, l'acceptation d'un engagement en matire de prix ou une mesure provisoire doit tre indiqu dans le cadre de la question porte devant l'ORD conformment aux dispositions de l'article17.4 de l'Accord antidumping et de l'article6:2 du Mmorandum d'accord." (non soulign dans l'original) Ainsi, les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire Guatemala Ciment portaient uniquement sur l'adoption de mesures dans des situations prvues l'article17.4. Elles ne pouvaient pas viser exclure l'examen des lois antidumping en tant que telles, et ne le faisaient effectivement pas. 6.91 Nous concluons donc que l'article17 de l'Accord antidumping ne nous empche pas d'examiner la conformit de lois en tant que telles dans le cadre de l'Accord antidumping indpendamment de la question de savoir si les mesures mentionnes l'article17.4 ont t adoptes ou non. Cela s'applique aussi afortiori en ce qui concerne l'articleVI du GATT de 1994. cet gard, nous estimons que les constatations du Groupe spcial et de l'Organe d'appel dans l'affaire Brsil Noix de coco dessche mentionnes par les tatsUnis ne sont pas applicables en l'espce, puisque ces constatations traitaient de la question de la nonapplicabilit de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires des mesures existantes ou des enqutes engages sur demande prsente avant la date d'entre en vigueur de cet accord. Rapport entre l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping 6.92 S'agissant du rapport entre l'articleVI et l'Accord antidumping et, en particulier, la question de savoir si nous pourrions formuler des constatations concernant l'article VI indpendamment de l'Accord antidumping, nous notons que la question examine par le groupe spcial et l'Organe d'appel dans l'affaire Brsil Noix de coco dessche, laquelle les tats-Unis font rfrence, doit tre diffrencie de celle dont nous sommes saisis. Dans l'affaire Brsil Noix de coco dessche, la question concernait l'application de l'articleVI du GATT lorsque l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ne s'appliquait pas. Dans le cas d'espce, la question est de savoir si le Groupe spcial peut formuler des constatations par rapport l'articleVI seulement ou si le lien entre l'articleVI et l'Accord antidumping est tel qu'il est impossible d'tablir une constatation au titre de l'articleVI seulement. 6.93 Nous notons que le Groupe spcial Inde Restrictions quantitatives l'importation de produits agricoles, textiles et industriels n'a pas formul de constatations au titre de l'articleXVIII:11 du GATT de 1994 indpendamment du Mmorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives la balance des paiements. De mme, nous n'avons pas l'intention de traiter l'articleVI indpendamment de l'Accord antidumping. En l'espce, le plaignant a prsent des allgations fondes sur la violation des dispositions de l'articleVI et l'Accord antidumping. Selon nous, si le Groupe spcial BrsilNoix de coco dessche a confirm que l'article VI et l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires formaient un "ensemble indissociable de droits et d'obligations", c'est parce que la solution propose par le plaignant aurait conduit appliquer l'articleVI en faisant totalement abstraction de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Une telle solution ne peut mme pas tre envisage dans l'affaire dont nous sommes saisis. L'articleVI et l'Accord antidumping font partie du mme trait: l'Accord sur l'OMC. En vertu des rgles coutumires d'interprtation du droit international, nous sommes tenus d'interprter l'articleVI du GATT de 1994 comme faisant partie de l'Accord sur l'OMC et, conformment l'article31 de la Convention de Vienne, l'Accord antidumping fait partie du contexte de l'articleVI. Cela implique que nous devons considrer l'articleVI et l'Accord antidumping comme faisant partie d'un "ensemble indissociable de droits et d'obligations" et que l'articleVI ne devrait pas tre interprt dans un sens qui le vide ou vide l'Accord antidumping de toute signification. Pour autant, cette obligation ne nous empche pas de formuler des constatations par rapport l'articleVI seulement, comme le groupe spcial charge de l'affaire Inde Restrictions quantitatives l'a fait dans son rapport. 6.94 Nous concluons que nous pouvons formuler des constatations au titre de l'articleVI, sans avoir, en mme temps, formuler des constatations au titre des dispositions de l'Accord antidumping, et vice versa. Toutefois, le fait que l'articleVI et l'Accord antidumping forment un ensemble indissociable de droits et de disciplines nous oblige interprter chacune des dispositions invoques par le Japon dans ses allgations en tenant compte des autres dispositions pertinentes de cet "ensemble indissociable", de faon donner un sens toutes. Applicabilit de l'article vi du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping la Loi de1916 Observations prliminaires sur la possibilit d'interprter la Loi de 1916 dans un sens compatible avec les rgles de l'OMC et sur sa nature "imprative/non imprative" La question soumise au Groupe spcial 6.95 Les tatsUnis font valoir que si la partie plaignante conteste une loi en tant que telle, la premire question que le Groupe spcial doit se poser est de savoir si cette loi est imprative ou dispositive. Ils soutiennent que la Loi de 1916 est une loi non imprative au sens de la pratique du GATT de 1947/de l'OMC, essentiellement parce que i)tant au civil qu'au pnal, les juridictions amricaines ont la possibilit d'interprter les dispositions de cette loi dans un sens compatible avec les obligations des tatsUnis dans le cadre de l'OMC comme le montrent les dcisions prises ce jour par les tribunaux et que ii)le Dpartement de la justice des tatsUnis est investi du pouvoir discrtionnaire d'engager ou non des poursuites pnales en vertu de la Loi de 1916. Le Japon considre que la Loi de 1916 est une loi imprative parce qu'elle ne peut pas avoir diverses significations mais prvoit plutt l'imposition de sanctions. Il ajoute que les groupes spciaux ont toujours jug que les lois qui rendent obligatoires des mesures incompatibles avec les rgles du GATT/de l'OMC peuvent tre contestes en tant que telles. Il considre galement que l'obligation qui est faite chaque Membre, en vertu de l'articleXVI:4 de l'Accord instituant l'OMC, d'assurer "la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives" avec les rgles de l'OMC devrait s'appliquer en l'espce, au lieu de cette dichotomie entre loi imprative et loi non imprative. 6.96 Pour les raisons exposes ciaprs, nous envisagerons ces arguments dans le cadre de notre examen des allgations du Japon au titre de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping, et, si besoin est, de l'articleIII:4 du GATT de 1994, plutt que comme une question de recevabilit des allgations du Japon. 6.97 titre de remarque prliminaire, il est noter que, bien que les parties aient employ les termes lgislation "imprative/non imprative" ou "dispositive" dans leurs arguments sur diffrents aspects de la Loi de 1916, nous estimons devoir faire la diffrence entre les questions dont nous sommes saisis. Nous considrons que celle de savoir si le Dpartement de la justice des tats-Unis a le pouvoir discrtionnaire de dclencher ou non l'action pnale dans le cadre de la Loi de 1916 est effectivement une question d'application de la distinction thorique loi imprative/non imprative, au sens qui lui est donn d'ordinaire dans le droit du GATT et en droit international public. Quant savoir si la Loi de 1916 pourrait tre ou a t interprte dans un sens qui la place en dehors du champ d'application de l'articleVI, c'est en revanche une simple question d'apprciation du sens actuel de cette loi. La possibilit d'interprter la Loi de 1916 dans un sens compatible avec les rgles de l'OMC 6.98 Pour arguer que les tribunaux amricains ont interprt la Loi de 1916 dans le pass et/ou pourraient l'interprter dans l'avenir dans un sens compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC, les tatsUnis font rfrence au rapport du groupe spcial tatsUnis Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le march intrieur comme tant l'affaire dont les faits se rapprochent le plus du prsent diffrend. De plus, d'aprs les tatsUnis, il existe une prsomption selon laquelle si une loi est susceptible d'une interprtation compatible avec les rgles de l'OMC, les autorits nationales l'interprteront de manire viter un conflit avec les obligations contractes dans le cadre de l'OMC. Cette prsomption soustend visiblement la constatation du groupe spcial charg de l'affaire tatsUnis Tabac qu'une loi nationale susceptible de multiples interprtations ne serait pas contraire aux obligations internationales d'un tat ds lors qu'une seule de ces interprtations possibles permettrait d'agir de manire compatible avec ces obligations. 6.99 notre sens, les tatsUnis s'en rapportent l'affaire tatsUnis Tabac essentiellement pour deux raisons. Tout d'abord, ils font valoir qu'une loi qui peut tre interprte dans un sens compatible avec les rgles de l'OMC est une loi qui n'impose pas de mesures illicites au regard des rgles de l'OMC. Deuximement, ils affirment que, pour que le Japon obtienne gain de cause, il lui faut dmontrer non seulement que la Loi de 1916 autorise des mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC, mais encore qu'elle les impose. En d'autres termes, il doit dmontrer que cette loi n'est pas susceptible d'une interprtation qui permettrait au gouvernement des tatsUnis de respecter ses obligations. 6.100 La question trancher en l'espce est avant tout, comme dans l'affaire tatsUnis Tabac, de savoir si le texte d'une loi contient ou non des ambiguts. Selon nous, cependant, l s'arrtent les similitudes. Dans l'affaire tats-UnisTabac, le groupe spcial devait se demander si le terme ambigu en cause imposait une violation de l'article VIII du GATT de 1947. En l'espce, il s'agit de savoir si les termes de la Loi de 1916 sont de nature rendre l'article VI applicable cette loi. Nous en sommes donc un stade moins avanc de notre analyse que le groupe spcial dans l'affaire tats-Unis Tabac. Au surplus, dans cette affaire, les tatsUnis n'avaient encore ni modifi la structure des redevances ni promulgu le rglement d'application de la loi conteste. En l'espce, la Loi de 1916 n'exigeait du gouvernement amricain aucune mesure d'application et, contrairement celle de l'affaire tatsUnis Tabac, elle a t applique dans un certain nombre de cas par les tribunaux amricains. En consquence, le prsent Groupe spcial a affaire une situation qui est diffrente dans les faits de celle que le groupe spcial charg de l'affaire tatsUnis Tabac avait traiter. 6.101 Ces diffrences impliquent des consquences pour la charge de la preuve. Dans l'affaire tatsUnis Tabac, l'tendue de celle qui incombait aux plaignants tait l'vidence lie l'absence de toute application du terme ambigu par les autorits administratives amricaines l'poque des constatations. Les tatsUnis avaient jusquel appliqu leur loi en conformit de l'articleVIII du GATT de 1947 et il n'y avait aucun lment indiquant qu'ils avaient l'intention d'appliquer cette loi d'une manire incompatible avec le GATT. Ainsi, le fait d'imposer aux plaignants la charge de prouver que la loi amricaine en cause ne pouvait pas tre applique dans un sens compatible avec le GATT tait compatible avec la prsomption selon laquelle les tatsUnis continueraient appliquer le GATT de bonne foi. 6.102 Par contre, plusieurs juridictions ont interprt et appliqu la Loi de 1916. De fait, pour statuer sur l'argument des tatsUnis, le Groupe spcial devra dterminer si les tribunaux amricains ont donn de la Loi de 1916 une interprtation de nature la rendre effectivement compatible avec les rgles de l'OMC en la situant hors du champ d'application de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. Dans cette perspective, le Japon a seulement prouver que la Loi de 1916, telle qu'elle a t interprte et applique jusqu'ici par les tribunaux amricains, remplit les conditions requises pour entrer dans le champ d'application de l'articleVI et de l'Accord antidumping. Si le Japon russit le prouver, nous examinerons la compatibilit de la Loi de 1916 avec l'articleVI et avec l'Accord antidumping. 6.103 Selon la jurisprudence tatsUnis Tabac, il n'y aurait lieu de s'interroger sur l'existence d'une possibilit d'interprter la Loi de 1916 dans l'avenir dans un sens qui la fasse chapper aux dispositions de l'articleVI que si cette loi n'avait pas encore t applique. Comme elle a en fait t applique et qu'elle a t interprte par le juge amricain, nous devons dterminer i)si l'interprtation judiciaire actuelle de la Loi de 1916 permet de constater que l'articleVI et l'Accord antidumping lui sont applicables et ii)si l'application actuelle de la Loi de 1916 rvle qu'elle est contraire l'articleVI et/ou l'Accord antidumping. 6.104 Quand bien mme nous considrerions que les lments de fait de l'espce et de l'affaire tatsUnis Tabac sont comparables, nous rappelons que, dans cette affairel, la prsence d'une ambigut dans le texte de la loi l'examen avait jou un rle dcisif dans la constatation du groupe spcial. Dans ce cas l, le terme "comparables" pouvait s'interprter dans un sens compatible aussi bien que dans un sens incompatible avec le GATT. supposer que l'on puisse tendre le raisonnement du groupe spcial dans l'affaire tatsUnis Tabac la prsente situation malgr les diffrences soulignes cidessus, si nous constatons qu'il n'existe pas de semblable ambigut en ce qui concerne l'applicabilit de l'articleVI la Loi de 1916, dans son texte mme ou dans l'interprtation qu'en donnent les tribunaux amricains, i) la charge de la preuve qui, au dire des tatsUnis, avait t exige dans l'affaire tatsUnis Tabac ne s'appliquera pas en l'espce et ii)nous conclurons que la Loi de 1916 entre dans le champ d'application de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping et nous traiterons la question de sa compatibilit avec ces dispositions comme nous le ferions pour toute autre lgislation. La nature imprative ou non imprative de la Loi de 1916 6.105 Les tatsUnis font valoir que, en ce qui concerne les poursuites pnales prvues par la Loi de1916, le Dpartement fdral de la justice est libre de dcider de dclencher ou non l'action publique. Autrement dit, si la Loi de 1916 l'autorise engager des poursuites pnales, elle ne l'y oblige pas. Le Japon est d'avis que l'obligation prvue l'articleXVI:4 de l'Accord instituant l'OMC et l'article18.4 de l'Accord antidumping devrait s'appliquer en l'espce, au lieu de la dichotomie entre loi imprative et loi non imprative hrite de la pratique du GATT de 1947. 6.106 Nous relevons qu'aux termes de l'article18.4 de l'Accord antidumping, les Membres sont tenus de mettre leurs lois en conformit avec ledit accord pour la date laquelle il entrera en vigueur pour eux. Cette prescription semble tre en contradiction avec la notion de lgislation imprative/non imprative, qui ne requiert pas que les lois en tant que telles soient compatibles, mais seulement que les cas d'application de ces lois le soient. Nous rappelons que l'article16.6a) de l'Accord du Tokyo Round relatif la mise en uvre de l'articleVI du GATT contenait des dispositions presque identiques celles de l'article18.4 de l'Accord antidumping. Nous relevons galement que, en ce qui concerne l'article16.6a) ou son quivalent dans le cadre de l'Accord du Tokyo Round relatif l'interprtation et l'application des articlesVI, XVI et XXIII du GATT, des groupes spciaux prcdents ont constat qu'une loi en matire de droits compensateurs en tant que telle pouvait tre examine par un groupe spcial et que le pouvoir discrtionnaire d'ouvrir une enqute tait insuffisant pour considrer comme "non imprative" une loi examine au regard de ces accords. 6.107 D'aprs ce qui prcde, il semblerait que la question de la nature "imprative ou non imprative" d'une loi a apparemment t traite diffremment dans le cadre de l'articleVI du GATT de 1947 et des Accords du Tokyo Round sur le dumping et les subventions et dans celui de l'article III du GATT de 1947 et des autres dispositions du GATT de 1947 auxquelles les tatsUnis font rfrence. Pour viter de faire des constatations inutiles, il nous parat appropri d'attendre pour examiner cette question d'avoir dtermin si la Loi de 1916 relve ou non de l'articleVI et de l'Accord antidumping, dtermination qui s'impose en tout tat de cause pour les raisons indiques dans les paragraphes prcdents. La Loi de 1916 entretelle dans le champ d'application de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping? Observations prliminaires La porte de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping 6.108 La premire question laquelle il nous faut rpondre d'emble est celle de savoir comment traiter le problme de la compatibilit de la Loi de 1916 avec l'articleVI et avec l'Accord antidumping, respectivement. cet gard, nous notons que l'article premier de l'Accord antidumping tablit un lien entre l'articleVI et l'Accord en question: "Une mesure antidumping sera applique dans les seules circonstances prvues l'articleVI du GATT de 1994, et la suite d'enqutes ouvertes [note de bas de page 1 omise] et menes en conformit avec les dispositions du prsent accord." L'article 18.1 de l'Accord antidumping confirme galement ce lien: "Il ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt dans le prsent accord. [note de bas de page 24]" Nous rappelons galement qu' l'issue de l'examen du rapport entre l'articleVI et l'Accord antidumping, la sectionVI.B.4.c), nous avons conclu que l'articleVI et l'Accord antidumping sont un seul et mme "ensemble de droits et d'obligations". D'aprs nous, si nous constatons que la Loi de1916 entre dans le champ d'application des dispositions de l'articleVI du GATT de 1994 relatives au dumping, elle doit galement entrer dans celui de l'Accord antidumping. De ce fait, nous nous demanderons en premier lieu si la Loi de 1916 entre dans le champ d'application des dispositions de l'articleVI relatives au dumping, en tenant compte des termes de l'Accord antidumping et de la mesure dans laquelle ils peuvent influer sur l'interprtation de l'articleVI. Approche du Groupe spcial en ce qui concerne la question de la dfinition du champ d'application de l'articleVI du GATT de 1994 en relation avec la Loi de 1916 6.109 D'aprs le Japon, l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping visent la discrimination de prix internationale dans les cas o les prix pratiqus sur le march d'importation sont infrieurs ceux qui sont pratiqus sur le march d'exportation. Lorsque les conditions qui entranent ce type de discrimination de prix sont runies, toute loi y relative, quel que soit le nom qu'on lui donne, est une mesure antidumping et doit tre conforme l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping. Le Japon considre que les termes de la Loi de 1916 sont sans ambigut. Le comportement vis par cette loi quivaut un "dumping", tel qu'il est dfini l'articleVI et dans l'Accord antidumping, et l'ajout d'lments qualifiant ses caractristiques essentielles ne change rien au fait que, de par sa nature fondamentale, la Loi de 1976 est une loi antidumping. 6.110 Les tatsUnis considrent que l'articleVI ne vise que les mesures prises pour neutraliser ou empcher un dumping dommageable, et non celles qui, comme la Loi de 1916, ne sont pas destines neutraliser ou empcher le dumping. Nulle part il n'est dit l'articleVI ou dans l'Accord antidumping que leurs disciplines rgissent toute loi reposant sur la notion de discrimination de prix internationale indpendamment de tous autres lments dont cette loi exigerait la preuve. La Loi de 1916 vise une forme spcifique de discrimination de prix pratique avec une intention prdatrice. De plus, elle impose des dommagesintrts aux importateurs, non un ajustement la frontire sous la forme d'un droit frappant les produits imports. La nature de la mesure qu'elle impose lve les doutes qui pourraient exister quant au fait qu'elle est une "loi intrieure" soumise l'articleIII du GATT de 1994 uniquement. 6.111 Nous notons que les vues des parties sont diamtralement opposes en ce qui concerne les critres qui devraient tre utiliss pour dterminer l'applicabilit de l'articleVI du GATT de 1994 la Loi de 1916. Le Japon prconise une interprtation large de l'articleVI fonde sur la dfinition du dumping donne l'articleVI:1. Les tatsUnis prnent une interprtation restrictive: l'articleVI s'applique uniquement lorsqu'un Membre souhaite rpondre aux pratiques de dumping par des droits antidumping. 6.112 Premirement, le Groupe spcial considre que son rle, selon l'article3:2 du Mmorandum d'accord, est de clarifier le sens de l'articleVI en vue de dterminer s'il s'applique, comme le prtend le Japon, au type de mesures vises par la Loi de 1916. Pour plus de clart, nous estimons que nous devrions d'abord nous pencher sur l'applicabilit de l'articleVI au texte mme de la Loi de 1916, abstraction faite de son (ou ses) interprtation(s) ultrieure(s). Nous examinerons ensuite les circonstances dans lesquelles la Loi de 1916 avait t adopte (y compris les travaux prparatoires) ainsi que la jurisprudence amricaine pertinente pour dterminer dans quelle mesure elles peuvent inflchir les conclusions que nous aurons dgages partir du seul texte de cette loi. 6.113 Deuximement, nous notons que nous sommes appels examiner la compatibilit d'une loi bien prcise avec l'article VI du GATT de 1994, mais non interprter la porte de cet article dans l'absolu. Ainsi, toute estimation que nous pourrions faire concernant la porte de l'article VI sera limite aux questions spcifiques que soulvent les termes de la Loi de 1916. 6.114 Troisimement, compte tenu des arguments des parties et de l'observation susmentionne, nous notons que, pour dterminer le champ d'application de l'articleVI visvis de la Loi de 1916, il nous faut rpondre aux questions suivantes: i) La Loi de 1916 visetelle le mme type de diffrenciation des prix que l'articleVI? ii) Si tel est le cas, le type d'"effets" cibls par la Loi de 1916 ( savoir, "intention d'liminer ou de lser une branche de production aux tatsUnis, ou d'empcher la cration d'une branche de production aux tatsUnis, ou de restreindre ou monopoliser une fraction quelconque du commerce international et intrieur de ces articles aux tatsUnis") entrenttil en ligne de compte pour dterminer si la Loi de 1916 relve de l'article VI? et iii) le type de mesures imposes au titre de la Loi de 1916 entrentelles en ligne de compte pour dterminer si cette loi relve de l'article VI? Analyse du texte de la Loi de 1916 la lumire de l'article VI:1 du GATT de 1994 La loi de 1916 concerne-t-elle le mme type de discrimination de prix que l'article VI du GATT de 1994 6.115 L'articleVI:1 est ainsi conu: "Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le march d'un autre pays un prix infrieur leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un dommage important une branche de production tablie d'une partie contractante ou s'il retarde de faon importante la cration d'une branche de production nationale. Aux fins d'application du prsent article, un produit export d'un pays vers un autre doit tre considr comme tant introduit sur le march d'un pays importateur un prix infrieur sa valeur normale, si le prix de ce produit est a) infrieur au prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour un produit similaire, destin la consommation dans le pays exportateur, b) ou, en l'absence d'un tel prix sur le march intrieur de ce dernier pays, si le prix du produit export est i) infrieur au prix comparable le plus lev pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays tiers au cours d'oprations commerciales normales, ii) ou infrieur au cot de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un supplment raisonnable pour les frais de vente et le bnfice. Il sera dment tenu compte, dans chaque cas, des diffrences dans les conditions de vente, des diffrences de taxation et des autres diffrences affectant la comparabilit des prix." [la note AdArticleVI:1 est omise] 6.116 Nous notons que, pour que des mesures soient appliques au titre de l'articleVI, trois conditions doivent tre remplies: il doit y avoir a) un "dumping", c'est--dire la pratique en matire de prix l'origine de l'application de l'articleVI; b) un dommage important ou une menace de dommage important pour une branche de production nationale tablie ou un retard important dans la cration d'une branche de production nationale, c'estdire l'effet du dumping; et c) un lien de causalit entre les deux. L'articleVI et l'Accord antidumping tablissent clairement une distinction entre ces conditions. 6.117 L'articleVI:1 dfinit le "dumping" comme "l'introduction des produits d'un pays sur le march d'un autre pays un prix infrieur leur valeur normale. Mis part une explication supplmentaire quant la faon de dterminer la valeur normale, cette dfinition du "dumping" n'est nuance nulle part dans l'articleVI. Les conditions de l'existence d'un "dumping" sont les suivantes: i) il faut qu'il y ait des produits imports et ddouans ("introduction sur le march intrieur"); et ii) il faut que ces produits imports soient d'un prix infrieur leur valeur normale, c'estdire leur prix dans un pays tranger, que ce soit le pays de production ou un autre pays d'exportation, ou une valeur construite reposant sur un calcul du cot et des bnfices. En d'autres termes, il y a dumping au sens de l'articleVI lorsqu'il existe une diffrence de prix entre des produits similaires vendus sur deux marchs, dont l'un ne relve pas de la juridiction du mme Membre. En outre, le prix des produits dans le pays d'importation doit tre infrieur au prix des produits similaires dans le pays de production ou dans un pays tiers vers lequel ils sont exports. 6.118 Ni le contexte du premier paragraphe de l'article VI, ni l'objet et le but du GATT de 1994 ou de l'Accord sur l'OMC ne contredisent cette apprciation. Au contraire, les alinas a) et b) de l'articleVI:1 confirment qu'aucune nuance ne s'applique la dfinition de la prescription relative la diffrence de prix. Il n'existe aucune prescription exigeant que le prix l'exportation soit suprieur ou infrieur aux cots fixes ou variables, ou que soit constate une sous-cotation du prix, une entrave une hausse de prix ou une dpression des prix pour qu'il y ait "dumping", mme si ces lments peuvent tre pris en considration aux fins du dommage. En d'autres termes, il y a dumping ds lors qu'il existe une diffrence de prix, aussi minime soit-elle, sous rserve des dispositions de minimis de l'Accord antidumping. 6.119 Si nous examinons le libell de la Loi de 1916, nous relevons qu'elle renferme aussi un critre de la discrimination de prix: "Est illicite, pour un importateur ou un agent l'importation aux tats-Unis d'articles quelconques en provenance d'un pays tranger, le fait, d'une manire habituelle et systmatique, d'importer, vendre ou faire importer ou vendre ces articles aux tatsUnis un prix substantiellement infrieur leur valeur commerciale effective ou leur prix de gros, au moment de l'exportation vers les tats-Unis, sur les principaux marchs du pays de production, ou d'autres pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports, major du fret, des droits et des autres impositions et frais ncessairement affrents leur importation et leur vente aux tats-Unis " (pas d'italique dans l'original) Ce critre recouvre des conditions analogues la prescription nonce l'article VI (c'estdire l'introduction du produit faisant l'objet d'un dumping sur le march intrieur d'un Membre), puisqu'il vise le fait "d'importer ou vendre ou faire importer ou vendre [] aux tats-Unis". Nous observons galement que la Loi de 1916 prend appui sur une comparaison entre deux prix, appliqus l'un aux tats-Unis et l'autre dans le pays de production du produit ou dans un pays tiers o le produit est galement vendu. Il y a donc une trs forte ressemblance entre la dfinition du dumping nonce l'article VI et le critre de la discrimination de prix transnationale que l'on trouve dans la Loi de 1916. 6.120 Les tatsUnis soutiennent que la Loi de 1916 prescrit des conditions supplmentaires par comparaison avec l'articleVI. En premier lieu, la Loi de 1916 exige que la diffrence de prix soit "substantielle" et que l'importation et la vente soient pratiques "de manire habituelle et systmatique". Deuximement, la Loi de 1916 prescrit des conditions supplmentaires absentes de l'articleVI, qui font d'elle un instrument concernant des formes spcifiques de discrimination de prix dans un contexte antitrust. 6.121 Nous ne considrons pas que les conditions qui rendent l'tablissement du dumping plus difficile, telles les dispositions prescrivant une diffrence de prix substantielle et un dumping habituel et systmatique, soient propres faire sortir le critre de discrimination de prix de la Loi de 1916 du champ de la dfinition de l'articleVI:1. Le fait que des prescriptions supplmentaires rendent une constatation de dumping plus difficile ne change rien l'applicabilit de l'articleVI, ds lors que le critre de la Loi de 1916 exige une diffrence de prix entre deux marchs, situs chacun sur le territoire d'un Membre diffrent. Les Membres demeurent libres d'appliquer des prescriptions qui rendent l'imposition de mesures plus difficile, mais il ne leur est pas permis de s'exempter des rgles et disciplines de l'Accord sur l'OMC lorsqu'ils luttent contre le dumping en soi. 6.122 Cela dit, y aurait-il, dans le texte de la Loi de 1916, des lments de nature nous amener conclure que le critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de 1916 ne rpond nanmoins pas la dfinition du dumping de l'article VI? Nous relevons que la Loi de 1916 s'appuie non seulement sur la valeur commerciale effective mais encore sur le prix de gros. Nous considrons que le sens de l'expression "prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour un produit similaire, destin la consommation dans le pays exportateur" figurant l'articleVI:1a) est suffisamment large pour englober l'expression "les principaux marchs du pays de production [des produits imports] ou d'autres pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports". La Loi de 1916 mentionne aussi les "principaux marchs" d'"autres pays trangers vers lesquels [les articles considrs] sont couramment exports". Sans doute n'estce pas l le "prix comparable le plus lev pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays tiers au cours d'oprations commerciales normales" figurant l'article VI:1 b), mais l encore, les critres noncs l'articleVI:1 sont suffisamment larges pour englober ces ventes. En outre, les critres utiliss dans la Loi de 1916 ne font pas rfrence d'autres concepts pouvant tre considrs comme diffrents de ceux qui sont noncs l'article VI:1. Enfin, nous relevons que la Loi de 1916 ne prvoit pas la possibilit de faire appel une valeur normale "construite", au sens de l'articleVI:1b)ii). Toutefois, cela rend seulement le critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de 1916 "plus troit" que la dfinition du "dumping" de l'articleVI:1. Cela ne le fait pas sortir du champ d'application de cet article. Nous notons galement que la Loi de 1916 prvoit des ajustements. Bien que ce ne soient pas ceux que l'on trouve dans la dernire partie du paragraphe de l'articleVI:1, ces ajustements ne changent rien la porte du critre de discrimination de prix de la Loi de 1916 par rapport l'articleVI. Au contraire, ils confirment la similitude des deux textes en ce qui concerne l'identification de la pratique de fixation des prix incrimine. 6.123 Cela ne signifie pas que les critres respecter pour tablir la discrimination de prix dans le cadre de la Loi de 1916 seraient toujours compatibles avec les prescriptions de l'articleVI du GATT de 1994. Cela signifie seulement que nous ne voyons rien dans ces critres qui nous fasse considrer le critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de 1916 comme partiellement ou totalement en dehors de la dfinition du "dumping" figurant l'articleVI:1. 6.124 Les tats-Unis font valoir que la description que le Groupe spcial fait du critre de la discrimination des prix contenu dans la Loi de 1916 (c'est--dire "le fait, de manire habituelle et systmatique, d'importer, vendre ou faire importer ou vendre ces articles aux tats-Unis un prix substantiellement infrieur leur valeur commerciale effective ou leur prix de gros") est incomplte. La Loi de 1916 concerne un type particulier de discrimination de prix, savoir la pratique de prix prdateurs. C'est la raison pour laquelle le critre de discrimination de prix contenu dans la Loi de1916 englobe non seulement la formulation cite par le Groupe spcial mais aussi la formulation additionnelle dcrivant l'intention prdatrice qui doit tre montre. 6.125 notre sens, l'argument des tats-Unis signifie que la discrimination de prix des fins antidumping est d'une nature diffrente de la discrimination de prix des fins antitrust. Nous avons not plus haut que l'articleVI tablit une diffrence entre la pratique en matire de prix ("dumping") et ses effets (dommage important). Nous notons que l'Accord antidumping confirme cette diffrence en traitant le dumping et le dommage dans deux dispositions distinctes (articles2 et 3). Nous considrons en outre que la Loi de 1916 requiert deux enqutes distinctes, la seconde nuanant les rsultats de la premire. La premire enqute porte sur l'identification d'une diffrence de prix transnationale se prsentant sous la forme d'un prix infrieur sur le march des tats-Unis au prix pratiqu dans le pays exportateur ou dans un pays tiers d'exportation. La seconde enqute porte sur l'identification d'une intention d'affecter d'une manire quelconque une branche de production ou le commerce des tats-Unis. Toutefois, mme si cette "intention" impliquait la constatation d'un certain type de pratique en matire de prix sur le march des tats-Unis, cela n'aurait pas d'incidence sur la prescription fondamentale voulant qu'il y ait une diffrence de prix entre deux marchs, l'un situ aux tats-Unis et l'autre dans le pays exportateur ou un pays tiers d'exportation. Comme nous l'avons not, cette prescription fondamentale est identique celle de l'articleVI:1. 6.126 De mme, les tats-Unis estiment que les prix qui doivent tre examins au regard de la Loi de1916 ne sont pas les mmes que ceux qui doivent l'tre au regard de l'articleVI et de l'Accord antidumping. La Loi de1916 dispose que le prix l'importation aux tats-Unis est le prix auquel le produit en question est import ou vendu aux tats-Unis. Par contre, le prix l'importation aux tatsUnis, tel qu'il est indiqu dans la dfinition du dumping de l'articleVI et dcrit plus prcisment l'article2 de l'Accord antidumping, est normalement le prix pratiqu aux tats-Unis "au mme niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectues des dates aussi voisines que possible", de mme que pour le prix dans le pays exportateur ou le pays tiers utilis pour tablir la valeur normale, compte tenu des ajustements ncessaires aux fins de la comparabilit des prix. Le prix l'tranger au titre de la Loi de 1916 est similaire, mais nanmoins diffrent du prix l'tranger tel qu'il figure dans la dfinition du dumping l'articleVI et tel qu'il est dcrit plus prcisment l'article2 de l'Accord antidumping. 6.127 Nous notons que la formulation de l'articleVI est suffisamment large pour englober les types de prix qui sont utiliss dans la Loi de 1916. Nous rappelons en outre le raisonnement que nous avons tenu dans le paragraphe6.125 ci-dessus. Rien, dans les types de prix viss dans la Loi de 1916, n'indique qu'ils sont de nature telle qu'ils sont propres un contexte antitrust, l'exclusion d'un contexte antidumping. Au contraire, le type de prix sur lequel se fonde la Loi de 1916 rpond aux critres de la "valeur normale" et du "prix d'exportation" au sens de l'articleVI et de l'Accord antidumping. Les diffrences constates, bien loin de faire sortir la Loi de 1916 du champ d'application de l'articleVI, devraient plutt tre considres comme des violations des prescriptions nonces dans l'Accord antidumping. 6.128 Nous concluons par consquent que la Loi de 1916 vise le mme type de discrimination des prix que l'articleVI du GATT de 1994. Le type d'"effets" vis par la Loi de 1916 est-il pertinent pour dterminer si celle-ci entre dans le champ d'application de l'articleVI du GATT de 1994? 6.129 Nous notons que l'articleVI:2 dispose, dans sa premire phrase, que le dumping est condamnable "s'il cause ou menace de causer" un dommage important. Prise dans son sens ordinaire, la formulation de la premire phrase de l'articleVI:1 signifie que, bien que l'existence d'un dommage soit la condition requise pour qu'un Membre puisse prendre des mesures contre le dumping, la condition pralable ces mesures est la prsence du "dumping", tel qu'il est dfini dans cette phrase. 6.130 Nous rappelons que la discrimination de prix laquelle cette loi s'attaque doit tre pratique avec l'intention a)d'"liminer" ou b)de "lser une branche de production aux tatsUnis", ou c)d'"empcher la cration d'une branche de production aux tatsUnis", ou de d)"restreindre" ou e)"monopoliser une fraction quelconque du commerce international et intrieur [des produits considrs] aux tatsUnis". Nous notons que les trois premiers critres sont trs semblables ceux du dommage et du retard importants de l'articleVI:1, et que les deux derniers sont davantage du genre utilis dans un contexte antitrust et donc nettement diffrents de la prescription relative au dommage important nonce l'article VI:1. Or, nous avons prcdemment constat que l'existence d'un "dumping" au sens de l'articleVI:1 est pour un Membre la condition sinequanon de l'adoption de mesures en vertu de l'articleVI. De mme, il nous apparat, d'aprs la jurisprudence amricaine que, dans le cadre de la Loi de 1916, le juge amricain, avant de dgager une intention quelconque, aurait lui aussi tablir qu'il y a eu importation ou vente des prix discriminatoires du type prescrit par cette loi. En outre, il ne nous a pas t prsent d'lments de preuve de la possibilit de prsumer une discrimination de prix transnationale au sens de la Loi de 1916 quand le juge n'aurait tabli que l'existence d'une intention d'liminer ou de lser une branche de production aux tatsUnis, ou d'en empcher la cration, ou de restreindre ou monopoliser une fraction quelconque du commerce du produit considr aux tatsUnis. Nous concluons par consquent que l'existence dans la Loi de1916 de prescriptions supplmentaires mentionnes par les tats-Unis, qui ne figurent pas l'articleVI, ne suffit pas elle seule situer la Loi de 1916 en dehors du champ d'application de l'articleVI. 6.131 Au surplus, nous rappelons que le dumping "est condamnable s'il cause ou menace" de causer certains effets numrs l'articleVI:1. Nous considrons que l'article VI:1 doit tre interprt comme limitant le recours des mesures antidumping en tant que telles aux situations expressment prvues l'articleVI. Le sens implicite de la premire phrase de l'articleVI:1 est que, si le dumping n'a aucun des effets dommageables envisags par cet article, il n'est pas "condamnable". Nous notons cet gard que les termes de la premire phrase de l'articleVI:1 sont relativement larges. Si, comme le font valoir les tats-Unis, l'articleVI:1 avait t conu simplement comme une exception aux obligations dcoulant de l'articleII du GATT de 1994, applicable uniquement lorsqu'un Membre souhaite imposer des droits antidumping, le terme "condamnable" n'aurait pas t utilis. C'est plutt l'expression "doit faire l'objet de droits antidumping" qui aurait t employe. tant donn que nous devons considrer le texte du trait comme tant l'expression la plus accomplie de l'intention des parties audit trait, nous ne saurions prsumer que les termes utiliss dans le trait n'ont pas t choisis avec soin afin de reflter l'intention des parties. Par consquent, nous ne considrons pas que les termes de l'articleVI:1 dans leur sens ordinaire et dans leur contexte confirment les vues des tats-Unis. 6.132 notre avis, accepter l'allgation des tats-Unis selon laquelle les disciplines de l'articleVI ne sont applicables que dans la mesure o un Membre veut s'attaquer aux cas de dommage important, menace de dommage important ou retard important dans la cration d'une branche de production nationale serait aller l'encontre du but de l'articleVI et de l'Accord antidumping. Des termes de l'articleVI, nous dduisions que celui-ci pour but de dfinir les conditions dans lesquelles il est permis d'imposer des mesures antidumping. Ce but est confirm par le contexte de l'articleVI. La premire phrase de l'articlepremier de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Une mesure antidumping sera applique dans les seules circonstances prvues l'articleVI du GATT de 1994, et la suite d'enqutes ouvertes [note de bas de page1 omise] et menes en conformit avec les dispositions du prsent accord." (pas d'italique dans l'original) L'article18.1 de l'Accord antidumping confirme lui aussi cette interprtation: "Il ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord." [note24 omise] (pas d'italique dans l'original) Cela implique que, par l'adoption de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping, les Membres sont convenus de n'avoir recours qu' une seule dmarche admissible contre le "dumping" en soi. L'interprtation suggre par les tatsUnis compromettrait l'effet utile des dispositions de l'articleVI et de l'Accord antidumping. cet gard, nous ne considrons pas que la note 24 de l'article 18.1 remette en cause notre position. L'article VI est la seule disposition du GATT de 1994 qui concerne prcisment les conditions rgissant l'imposition de mesures antidumping. Considrer que la note 24 permet de prendre des mesures autres que les mesures antidumping autorises au titre d'autres dispositions, condition que la mesure prise ne concerne pas le dumping en tant que tel, est totalement compatible avec le principe de l'interprtation utile. 6.133 Pour ces motifs, nous ne considrons pas que l'existence d'autres critres d'"effet" que ceux qui sont prvus l'articleVI suffira exclure la Loi de 1916 du champ d'application de l'articleVI. Il se peut que la Loi de 1916 vise des effets particuliers de la discrimination de prix transfrontires. Toutefois, dans la mesure o cette discrimination de prix rpond la dfinition du "dumping" nonce l'articleVI:1, elle est, notre avis, assujettie aux disciplines de l'articleVI et de l'Accord antidumping. 6.134 Enfin, les tatsUnis arguent que l'existence d'un objectif antitrust dans une loi qui rgit la discrimination de prix transfrontires fait sortir celleci du champ de l'articleVI du GATT de 1994. Tout en convenant avec eux que l'articleVI s'applique lorsque les Membres ont recours un instrument dtermin de politique commerciale, c'estdire une mesure antidumping, nous ne sommes cependant pas d'avis que l'application de l'articleVI dpende de l'objectif que poursuit le Membre considr. Comme nous l'avons dmontr dans les paragraphes prcdents, l'articleVI repose sur une base objective. Si une loi d'un Membre repose sur un critre qui rpond la dfinition de l'articleVI:1, l'articleVI s'applique. Le but dclar de la loi ne saurait altrer cette conclusion. 6.135 Nous concluons par consquent que le fait que la Loi de 1916 puisse avoir un objectif antitrust ou tre classe en droit amricain dans la catgorie des lois antitrust ne la place pas lui seul en dehors du champ d'application de l'articleVI, moins qu'il ne soit dmontr que cet objectif et ce classement ont une incidence sur l'application de la Loi de 1916. la lumire de nos constatations, il faudrait pour cela que la teneur du critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de1916 s'entende de telle sorte qu'il ne rponde pas la dfinition du "dumping" de l'articleVI:1 du GATT de1994. Nous examinons cette question plus avant dans la section VI.C.2 c) et d) ci-dessous. Le type de mesures imposes au titre de la Loi de 1916 est-il pertinent pour dterminer si ladite loi entre dans le champ d'application de l'articleVI du GATT de 1994? 6.136 Les tats-Unis font valoir que la Loi de 1916 n'entre pas dans le champ d'application de l'articleVI car elle n'impose pas de droits antidumping. Au contraire, la Loi de 1916 sanctionne l'importateur, et non les importations, par le biais de mesures clairement "internes". L'articleVI, en tant qu'exception aux articles Ier et II du GATT de 1994, ne concerne que l'imposition de droits. Le Japon allgue que le type de mesures imposes ne change en rien la nature de la Loi en tant que loi antidumping. 6.137 Nous avons not plus haut que l'articleVI se fonde sur l'existence du dumping. Nous rappelons que l'argument des tats-Unis se fonde sur l'ide que les circonstances prvues l'articleVI ne sont pas les seules dans lesquelles il est possible de prendre des mesures pour lutter contre le dumping en soi. Nous avons conclu plus haut que l'articleVI prvoyait les seules circonstances dans lesquelles le dumping en tant que tel pouvait faire l'objet de mesures prises par les Membres. Nous en concluons donc que le type de mesures imposes au titre de la Loi de 1916 n'est pas pertinent pour dterminer si ladite loi entre dans le champ d'application de l'articleVI. Conclusion 6.138 Nous constatons, partir d'une analyse textuelle, que la Loi de 1916 vise objectivement un type de discrimination de prix transnationale qui rpond la dfinition du "dumping" figurant l'articleVI:1 du GATT de 1994 et devrait donc tre assujettie aux disciplines de l'articleVI. 6.139 Cela dit, nos constatations se fondent sur la dfinition du dumping nonce l'articleVI:1 du GATT de 1994 et sur les termes de la Loi de 1916 pris dans leur sens ordinaire actuel. Comme nous l'avons dj rappel, nous devons tenir dment compte du fait que nous avons affaire un texte rdig il y a plus de 80 ans. Si, l'poque de son adoption, la Loi de 1916 n'tait pas destine traiter le "dumping", autrement dit si les termes que l'on y trouve avaient un sens diffrent en 1916 de celui qui semble bien tre le leur aujourd'hui, cela devrait ressortir des travaux prparatoires et du contexte dans lequel elle fut adopte. Nous passons donc maintenant aux travaux prparatoires de la Loi de1916 ainsi qu'au contexte dans lequel elle fut vote. 6.140 Les tats-Unis affirment aussi qu'il est peut-tre plus difficile de discerner la vritable nature de la Loi de 1916 en tant que loi antitrust la simple lecture de son texte, mais que la jurisprudence interprtant ladite loi carte tout doute ce sujet. Eu gard nos conclusions formules au paragraphe 6.135, savoir que pour cela, il faudrait que le critre de discrimination de prix de la Loi de 1916 soit interprt de telle sorte qu'elle ne rponde plus la dfinition de l'article VI:1, il nous faut examiner aussi cet argument, ainsi que la thse du Japon selon laquelle, en ralit, les tribunaux amricains ont appliqu la Loi de 1916 en tant qu'instrument antidumping. L'incidence du contexte historique et des travaux prparatoires de la Loi de 1916 La dmarche du Groupe spcial 6.141 Les deux parties ont renvoy le Groupe spcial au contexte historique de la Loi de 1916 et ses travaux prparatoires, tels qu'ils ressortent, notamment, des compte rendus des dbats du Congrs (Congressional Records). Le Japon considre que le contexte historique et les travaux prparatoires de la Loi de 1916 montrent que le Congrs des tats-Unis a cherch faire adopter une loi antidumping pour traiter le problme commercial du dumping, c'est--dire de la discrimination de prix internationale. Les tats-Unis considrent que la description que fait le Japon des travaux prparatoires de la Loi de 1916 est incomplte et trompeuse. La Loi de 1916 faisait partie de la politique mise en place par le second gouvernement Wilson en vue de consolider la lgislation antitrust des tats-Unis. Le projet de loi propos par M. Kitchin, qui allait devenir la Loi de 1916, visait complter la lgislation antitrust existante. De plus, les tats-Unis estiment que le Groupe spcial n'a pas pour rle d'valuer les travaux prparatoires eux-mmes de la Loi de 1916. Ceux-ci ne sont cits qu' titre de confirmation ou pour expliquer les conclusions des tribunaux. 6.142 Nous croyons comprendre que les travaux prparatoires d'une loi du Congrs des tats-Unis sont importants pour le juge amricain comme moyen de dceler "l'intention du Congrs". Les travaux prparatoires lui permettent d'interprter une loi conformment ce qu'il peroit comme l'intention originaire du Congrs des tats-Unis lorsque le texte de cette loi n'est pas clair. Il peut aussi, au besoin, faire appel aux travaux prparatoires pour confirmer le sens clair d'une loi. Comme, rappelonsle, nous devons dterminer comment la Loi de 1916 est interprte dans le cadre du systme de droit amricain, nous devons examiner les arguments des parties fonds sur le contexte historique et les travaux prparatoires de la Loi de 1916. Ce faisant, nous tiendrons dment compte de l'usage que les juridictions amricaines ont fait dans la pratique de ces outils d'interprtation. 6.143 Nous avons constat que l'applicabilit de l'article VI:1 du GATT de 1994 la Loi de 1916 dpend essentiellement de ce que celle-ci vise ou non objectivement le "dumping" au sens de cet article. Nous avons aussi constat que, de prime abord, les termes de la Loi de 1916 dmontrent que le critre de la discrimination de prix transnationale de cette loi rpond la dfinition du "dumping" de l'article VI:1 du GATT de 1994. Nous considrons qu'il nous faut prsent dterminer s'il se trouve, dans les travaux prparatoires ou le contexte historique de l'adoption de la Loi de 1916, des lments tendant prouver que nous devrions interprter le critre de discrimination de prix de cette loi dans un sens diffrent de celui que nous avons retenu en nous appuyant sur le texte de ladite loi. Examen du contexte historique et des travaux prparatoires 6.144 la lumire des arguments des parties concernant le champ d'application de la Loi de1916, nous considrons qu'il est utile de dterminer si le contexte historique et les travaux prparatoires confirment les lments suivants: i) la question de savoir ce que l'on entendait par "dumping" au moment de l'adoption de la Loi de 1916 et ii) la question de savoir si le fait que la Loi de 1916 a pu tre considre l'poque comme concernant la "concurrence dloyale" des producteurs trangers devrait, dans la pratique, avoir une influence sur la faon dont nous devons comprendre le critre de la discrimination de prix transnationale contenu dans la Loi de 1916. Ayant examin les pices communiques par les parties, nous n'y avons trouv aucune indication que les termes employs dans la Loi de 1916 pour dfinir le critre de discrimination de prix s'entendaient l'poque de son adoption dans un sens diffrent de celui dans lequel nous les entendons aujourd'hui. Dans un document de 1919 sur le dumping et la concurrence trangre dloyale dans le droit des tats-Unis et du Canada, intitul Information Concerning Dumping and Unfair Foreign Competition in the United States and Canada's Anti-Dumping Law (page 9), la Commission tarifaire des tats-Unis donnait une dfinition du "dumping" identique sur le fond la notion vise par l'article VI: "Le dumping peut se dfinir globalement par la vente de marchandise importe un prix infrieur son prix courant sur le march ou son prix de gros dans le pays de production. Cette dfinition est d'autant plus importante qu'il n'est pas rare que l'on confonde avec le dumping [] certaines autres pratiques commerciales qui sont gnralement considres comme de la concurrence dloyale." Ces dclarations de la Commission tarifaire montrent bien que le dumping n'tait probablement pas la seule pratique en matire de prix pouvoir tre regarde comme une "concurrence dloyale". Cependant, la Commission tarifaire ajoutait ceci: "La Loi antidumping vote par le Congrs le 8 septembre 1916 [note de bas de page omise] modifie quelque peu la dfinition qui prcde en condamnant l'importation au mme titre que la vente, si elle est pratique de manire habituelle et systmatique dans le but spcifi dans la loi." Bien qu'il ne fasse pas partie des travaux prparatoires proprement dits de la Loi de 1916, ce document de la Commission tarifaire indique que la pratique vise par la Loi de 1916 s'entendait dj clairement comme du "dumping" tel que nous le dfinissons aujourd'hui. La dfinition que la Commission tarifaire donne du "dumping" est, quelques exceptions prs dont nous avons constat qu'elles sont sans effet sur l'applicabilit de l'article VI:1 du GATT de 1994, semblable la dfinition de la discrimination de prix transnationale de la Loi de 1916. Il parat par consquent raisonnable d'en conclure que le Congrs des tats-Unis, en votant la Loi de 1916, tait parfaitement conscient que cette loi visait le "dumping" et non une autre forme de discrimination de prix. Cela a t reconnu dans l'affaire Zenith II o le tribunal a dclar que "la pratique elle-mme [du dumping] remontait beaucoup plus loin que le vote de la Loi antidumping de 1916 [...], ce qui implique l'vidence que le Congrs savait sur quoi il lgifrait en votant cette loi." 6.145 Au surplus, quand bien mme la Loi de 1916 aurait des objectifs antitrust, nous ne dcelons dans les travaux prparatoires aucun lment indiquant expressment que, dans la Loi de 1916, la discrimination de prix vise par cette loi doive tre replace dans un contexte antitrust particulier. 6.146 Les tats-Unis arguent aussi que le contexte historique et les travaux prparatoires prouvent que la Loi de 1916 tait destine servir de complment ou de pendant aux rgles applicables aux produits fabriqus aux tats-Unis dans un contexte antitrust. Ils en dduisent que la Loi de 1916 est une loi antitrust qui n'est pas soumise aux disciplines de l'articleVI du GATT de1994. Ils renvoient, notamment, la dclaration du reprsentant ClaudeKitchin: "Nous estimons que cette mme loi sur la concurrence dloyale qui s'applique actuellement au commerant national sur le march intrieur devrait s'appliquer au commerant tranger l'importation." 6.147 Nous notons aussi que le Secrtaire au commerce des tats-Unis, WilliamRedfield, expliquait en1915 ce qui suit: "La concurrence dloyale est prohibe par la loi dans le commerce intrieur, et la Commission fdrale du commerce est l pour tablir les faits et extirper ce flau partout o il se rencontre. La porte reste cependant ouverte une "concurrence dloyale" de l'tranger, qui risque de porter gravement atteinte l'industrie amricaine pour son plus grand malheur." Ces deux dclarations ont trait l'extension aux importations des rglementations visant la "concurrence dloyale" qui sont applicables au commerce intrieur aux tats-Unis. Nous avons relev plus haut que le Congrs des tats-Unis avait retenu dans la Loi de 1916 une dfinition de la discrimination de prix transnationale qui, dj l'poque, l'assimilait au "dumping". Nous avons aussi conclu au paragraphe 6.135 que le fait que la Loi de 1916 avait un objectif antitrust n'tait pas pertinent et ne situait pas cette loi hors de la porte de l'articleVI du GATT de 1994. De mme, nous ne sommes pas convaincus que le fait que la Loi de 1916 avait t prsente l'poque de son adoption comme le "complment" ou le "pendant" des lois antitrust existantes oblige ncessairement interprter la Loi de 1916 comme une loi antitrust. Selon nous, l'argument des tats-Unis ne vaut que s'ils peuvent prouver que le contexte historique et les travaux prparatoires de la Loi de 1916 fournissaient des lments indiquant que "antitrust" et "antidumping" taient dj des notions juridiques distinctes. Si les deux notions n'taient pas clairement identifies mais au contraire faisaient encore partie d'une seule et mme ide de "concurrence dloyale", il convient de rejeter l'argument des tatsUnis. 6.148 Nous observons que, l'poque du vote de la Loi de 1916, la distinction actuelle entre "antitrust" et "antidumping" ne s'appliquait pas aux tats-Unis. Nous avons examin les pices communiques par les parties et tudi l'analyse trs complte des travaux prparatoires de la Loi de1916 faite dans l'affaire ZenithIII. S'il ressort, notamment des citations qui prcdent, que l'excutif comme le lgislateur amricains de l'poque voyaient dans la Loi de 1916 le "pendant" ou le "complment" des rgles visant la concurrence dloyale appliques aux produits d'origine nationale, essentiellement dans le cadre de la Loi Sherman et de la Loi Clayton, il semble aussi qu'aucune distinction juridique bien nette n'avait encore t faite aux tatsUnis entre la concurrence dloyale rsultant du dumping et la concurrence dloyale rsultant d'autres pratiques, comme elle se fait aujourd'hui. Le dumping, tel qu'il est dfini l'articleVI:1 du GATT de 1994, n'tait qu'un cas particulier d'ouverture d'une action sur le fondement de la lgislation antitrust, comme JacobViner le notait en 1923: "Cette disposition antidumping, en dehors du fait qu'elle rend la participation de l'importateur, tant en acte qu'en intention, au dumping prdateur expressment illicite, et non pas illicite seulement par construction, en tant que pratique permettant de restreindre la concurrence ou de crer un monopole, n'ajoute rien la Loi Sherman. Mis part le fait qu'elle rend inutile la preuve d'une entente entre l'importateur et d'autres personnes, elle n'ajoute rien la Loi Wilson de1894" (pas d'italique dans l'original). 6.149 Mme si nous convenions avec les tats-Unis que l'objectif de la loi est dterminant, le contexte historique et les travaux prparatoires de la Loi de 1916 ne confirment pas que celleci ait eu un but purement "antitrust", au sens o l'on entend cette notion de nos jours. Il apparat bien plutt que la catgorie antidumping, telle que la connat le droit commercial international actuel, et les lois antitrust visant les prix prdateurs faisaient partie de la mme ide de "concurrence dloyale". Conclusion 6.150 Nous notons que les lments de fait tirs du contexte historique de la Loi de 1916 corroborent notre constatation que le critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de1916 correspond au "dumping" au sens de l'article VI. Nous notons aussi qu' l'poque de l'adoption de la Loi de 1916 il n'aurait pas t ncessaire de donner ce critre un sens tant soit peu diffrent pour le faire entrer dans le cadre du droit antitrust amricain, parce qu'en ce tempsl le "dumping" n'avait pas encore t isol conceptuellement du corps des lois antitrust amricaines. En tout tat de cause, les tats-Unis n'ont pas prsent d'lments tirs du contexte historique ou des travaux prparatoires de la Loi de 1916 qui tendent prouver que les termes dfinissant le critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de 1916 taient interprts diffremment cause de l'objectif antitrust de la loi ou que cet objectif tait de nature situer la Loi de 1916 hors du champ d'application de l'articleVI. 6.151 Nous concluons par consquent que le contexte historique et les travaux prparatoires de la Loi de1916, tout en faisant ressortir une intention d'introduire un paralllisme entre les rgles applicables respectivement aux socits amricaines et aux socits trangres, ne nous amnent pas conclure tant soit peu autrement que nous l'avons fait partir du texte mme de la Loi de 1916 . Nous passons donc l'examen de l'incidence de la jurisprudence amricaine relative la Loi de 1916. Incidence de la jurisprudence amricaine se rapportant la Loi de 1916 La dmarche du Groupe spcial 6.152 Nous rappelons les dterminations que nous avons faites la section VI.B.2 ci-dessus concernant la manire dont nous devions prendre en considration les diverses dcisions judiciaires concernant la Loi de 1916 ainsi que leurs interrelations. Nous notons que les tats-Unis affirment que cette jurisprudence prouve que la Loi de1916 a t applique en tant que loi antitrust. Nous tenons faire deux remarques prliminaires propos de ce qui est essentiellement un moyen de dfense des tats-Unis. a) En premier lieu, nous l'avons dj indiqu, le fait que la Loi de 1916 ait pu tre qualifie de loi antitrust ou de loi antidumping par les tribunaux amricains ne devrait pas tre dcisif pour dterminer la compatibilit de cette loi avec les rgles de l'OMC. Puisqu'il s'agit pour nous, en examinant la jurisprudence amricaine, de vrifier le sens effectif de la Loi de 1916 pour apprcier sa conformit avec l'Accord sur l'OMC, le classement de cette loi par la justice amricaine ne peut tre que d'une porte limite pour les besoins de la prsente affaire. Pour le Groupe spcial, ce qui compte, c'est le raisonnement qui, ventuellement, aurait dict ce classement. b) Deuximement, nous avons constat que le critre de discrimination de prix de la Loi de1916 rpondait, de prime abord, la dfinition de l'articleVI:1 du GATT de 1994 et que les autres critres de la Loi de 1916 reposant sur l'"intention" de l'exportateur pratiquant le "dumping" n'ont aucune incidence sur cette conclusion. De ce fait, nous estimons n'avoir besoin de prendre en considration aucune interprtation judiciaire de la Loi de 1916 qui se rapporterait tout autre critre que celui de la discrimination de prix transnationale. Il nous faut donc dgager les cas o les tribunaux, en faisant application de la Loi de 1916, se sont penchs sur le critre du "dumping" figurant dans cette loi et dterminer si les tribunaux amricains ont appliqu ou interprt ce critre de telle sorte qu'il ne rpondrait plus la dfinition de l'articleVI:1 du GATT de 1994. 6.153 Ayant dj constat que le texte de la Loi de 1916, lui tout seul, taye la conclusion que l'articleVI est applicable cette loi, nous considrons que, pour la confirmation de cette conclusion, il n'est pas ncessaire au Japon de dmontrer qu'il n'y a pas eu de dcision de justice appliquant la Loi de1916 de telle manire qu'elle ne sortirait pas du champ d'application de l'article VI. Si nous constatons que la pratique judiciaire amricaine n'est pas assez solidement tablie, ou qu'il n'y a pas d'interprtation dominante, ou pas de raisonnement suffisamment clair au sujet de la manire dont il convient d'appliquer le critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de 1916, nous nous en remettrons au texte mme de la loi. Toutefois, pour que les tats-Unis l'emportent, il leur suffirait notre sens de justifier d'une interprtation dfinitive l'appui de leur position. En consquence, nous commencerons par dterminer s'il y a une quelconque dcision pertinente de la Cour suprme qui nous fournirait un prcdent faisant autorit au plus haut degr de juridiction. Dans la ngative, nous examinerons les dcisions des cours de circuit. La Cour suprme et la Loi de 1916 6.154 Nous relevons tout d'abord que la Cour suprme n'a pas encore t appele interprter le texte de la Loi de 1916. Toutefois, comme les tats-Unis l'ont soulign, elle a qualifi cette loi, dans l'affaire Cooper, de "complment" de la Loi Sherman, dans un exemple destin montrer que "le Congrs songeait la distinction entre recours publics et privs". Les tats-Unis en concluent que la Loi de1916 est un instrument antitrust. Or, la Cour suprme a aussi dsign la Loi de 1916 comme "les dispositions antidumping de la Loi de finances de 1916". Mme si elle considrait la Loi de 1916 comme une loi antitrust, le fait qu'elle voque son propos des "dispositions antidumping" laisse ouverte la question de l'interprtation du critre de discrimination de prix de la Loi de 1916, puisque les juridictions amricaines peuvent fort bien appliquer la Loi de 1916 comme loi antitrust quand il s'agit du critre de l'"intention", tout en appliquant d'autre part le critre de la discrimination de prix sans exiger rien de plus que les conditions prescrites dans le texte de la Loi de 1916. 6.155 Ce que la Cour suprme entendait par "complment" n'est pas vident, faute de dfinition technique gnralement admise du terme en droit amricain. La Loi de 1916 pourrait "complter" les lois antitrust par un certain nombre de moyens diffrents de celui que suggrent les tats-Unis. Une loi antidumping pourrait, par exemple, "complter" une loi sur les prix prdateurs intrieurs. Le contexte o s'inscrit cette nonciation dans la dcision en question n'est gure utile. 6.156 Nous ne sommes donc pas en mesure de tirer de conclusion dfinitive des nonciations de la Cour suprme des tats-Unis dans l'arrt Cooper. Mme si la Cour suprme avait expressment dit que la Loi de1916 tait une loi antitrust ou une loi antidumping, cette affirmation ne prsenterait aucun intrt pour le Groupe spcial ds lors qu'elle ne serait pas taye par une explication des raisons pour lesquelles la Cour suprme tait de cet avis, ou des consquences que cette affirmation impliquait pour l'interprtation du critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de 1916. 6.157 De ce fait, toute conclusion reposant sur la jurisprudence amricaine devient dlicate en l'absence de prcdent sans ambigut au plus haut degr de juridiction du systme amricain. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne dcouvrirons pas d'interprtation unanime, voire dominante qui soit convaincante. De fait, les dcisions judiciaires sont bien souvent dfinitives en pratique au niveau des cours d'appel de circuit, entre autres raisons parce que la possibilit de former un recours devant la Cour suprme des tats-Unis n'est pas automatiquement accorde. L'interprtation du critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de 1916 au niveau des cours de circuit Le "dumping" comme notion de commerce international applique dans un contexte antitrust 6.158 Envisageant les autres affaires mentionnes par les parties et juges soit au niveau du tribunal de district, soit celui de la cour d'appel, le Groupe spcial relve que les parties ont longuement discut de la dcision du tribunal dans Zenith III (1980). Nous notons tout d'abord que, dans ZenithIII, le tribunal dit que la Loi de1916 "devrait tre interprte autant que possible dans un sens parallle la loi sur la "concurrence dloyale" applicable au commerce intrieur. Puisque la Loi de 1916 est une loi relative la discrimination de prix, elle devrait tre lue en tandem avec la loi sur la discrimination de prix, savoir l'article 2 de la Loi Clayton, qui a t modifi en 1936 par la Loi Robinson-Patman de 1936." 6.159 Les tats-Unis font trs largement fond sur cette nonciation et d'autres analogues pour affirmer que la Loi de 1916 concerne les pratiques anticoncurrentielles en matire de prix et qu'elle devrait tre interprte semblablement la Loi Robinson-Patman. Or, comme nous l'indiquions plus haut dans la Section IV.C.2 c), le fait que la Loi de 1916 a t adopte des fins antitrust et le fait qu'elle mle le critre de "dumping" d'autres critres qui sont typiques de la lgislation antitrust amricaine ne sont, notre avis, pas pertinents en l'espce. Ce qui compte pour nous, c'est la manire dont les tribunaux amricains ont trait la discrimination de prix transnationale. 6.160 Les tats-Unis considrent que la dcision Zenith III est la dcision en premire instance qui a fait jurisprudence sur l'interprtation donner de dispositions prcises de la Loi de 1916. Nous observons, en ce qui concerne la discrimination de prix stricto sensu, que le tribunal, aprs avoir rappel la dfinition du dumping selon Viner, dit que "pour rpter une vidence, la Loi antidumping de1916 est une prohibition de la discrimination de prix internationale." Cela tendrait confirmer que le tribunal a appliqu le critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de 1916 sans y voir de prescriptions supplmentaires du type antitrust propres en modifier le sens. Le tribunal rappelle aussi que, "en tant qu'elle vise la discrimination de prix, la Loi antidumping de1916 est fonctionnellement semblable aux lois sur la discrimination de prix qui sont applicables l'activit commerciale intrieure". Toutefois, cela date d'avant l'introduction  implicitement dans l'affaire InreJapanese Electronic ProductsIII ou explicitement dans l'affaire Brooke Group  du critre des prix prdateurs et de la rcupration. Nous ne disposons d'aucun lment tablissant clairement qu'avant les dcisions rendues dans ces affaires, le critre de discrimination de prix de la Loi de 1916 tait appliqu diffremment de ce qui est suggr par le libell de la Loi. Nous n'avons en particulier aucun lment de preuve convaincant indiquant qu'un critre, quel qu'il ft, uniquement usit dans la pratique antitrust pour tablir la discrimination de prix ait t utilis par les tribunaux amricains dans ce contexte. Au contraire, nous rappelons que les dcisions Zenith III et In Re Japanese Electronic Products II ont confirm que l'expression "la valeur commerciale effective ou le prix de gros de ces articles" tait un terme de mtier emprunt la Loi douanire de 1913 et dfini dans cette Loi. Dans l'affaire Zenith III, le juge a en outre prcis qu'il dirait qu'il n'y a violation de la Loi de 1916 que s'il est satisfait aux critres de similitude de la Loi sur l'valuation en douane. 6.161 Nous n'avons pas dcel dans les dcisions voques par les tats-Unis d'autres lments propres dmontrer que le critre de discrimination de prix de la Loi de 1916, en tant que tel, a t altr par les tentatives pour introduire un paralllisme avec la Loi Robinson-Patman. De fait, dans ZenithII (1975), le tribunal a eu largement recours aux "dfinitions courantes des dictionnaires" pour interprter les termes de la Loi de 1916 qui avaient t contests par les dfendeurs au motif qu'ils taient trop vagues. Il s'agissait des termes "de manire habituelle et systmatique" et "autres impositions et frais ncessairement affrents l'importation et la vente". Pour le terme "substantiellement", le juge ne s'est rfr qu' la jurisprudence relative la Loi Clayton pour conclure que si, dans l'expression "rduire substantiellement la concurrence" de la Loi Clayton, ce terme n'avait pas t jug inconstitutionnellement vague, le terme "substantiellement infrieur" de la Loi de 1916 ne pouvait pas l'tre non plus. Enfin, le tribunal s'en est aussi rapport la Loi douanire de 1913 pour interprter l'expression "valeur commerciale effective ou prix de gros". 6.162 Les tats-Unis indiquent aussi que l'analyse effectue par le tribunal dans l'affaire Zenith III qui a fait date a t confirme par d'autres juridictions amricaines qui ont examin la nature de la Loi de 1916. Nous notons cependant que dans un certain nombre de ces affaires, il s'agissait de la qualit pour agir au civil sur le fondement de la Loi de 1916, ou plus gnralement du problme de l'tablissement du fondement d'une d'action. Si elles confirment ZenithIII, il semble que ce soit parce qu'elles n'en contestent pas les conclusions, dont nous avons constat qu'elles ne modifient pas nos constatations initiales fondes sur le seul texte de la Loi de1916. En ralit, les tribunaux paraissent avoir concentr leurs efforts sur d'autres aspects de la Loi de1916, telles ses dispositions relatives la qualit pour agir et aux dommagesintrts, qui ont t juges "foncirement les mmes que celles qui sont applicables aux lois antitrust en vertu de l'article4 de la Loi Clayton", et sur la disposition prvoyant des sanctions pnales, qui est "pratiquement identique aux dispositions correspondantes de la loi antitrust Sherman en vigueur l'poque et spcifie les mmes peines." 6.163 D'autres lments tendent dmontrer que les tribunaux ont envisag le critre de la discrimination de prix transnationale figurant dans la Loi de 1916 comme le "dumping" au sens de l'articleVI du GATT de1994. Ainsi, un certain nombre de ces dcisions, y compris celles que les tats-Unis ont cites l'appui de leur position, font rfrence la dfinition du dumping donne par JacobViner, savoir, "une discrimination de prix entre des acheteurs oprant sur des marchs nationaux diffrents", et traitent gnralement le critre de discrimination de prix de la Loi de 1916 comme "dumping", sans autre prcision. cet gard, le juge de l'affaire ZenithII n'a pas cru ncessaire d'aller plus loin que cette dfinition et le titre familier de la Loi de 1916 pour conclure en ces termes: "Une loi visant rglementer l'activit conomique aurait difficilement pu en venir tre dsigne comme une "loi antidumping" si les milieux conomiques auxquels cette loi s'adressait ne savaient pas ce qu'tait le dumping." 6.164 Les tatsUnis font valoir que le tribunal a utilis une dfinition familire du "dumping", et non une dfinition se fondant sur l'examen des concepts de "juste valeur" et "dommage important". En outre, le tribunal de district a soulign que la Loi de 1916 contenait l'lment additionnel suivant: "intention spcifique, prdatrice et anticoncurrentielle". Nous ne contestons pas l'valuation de la Loi de1916 faite par le tribunal. notre avis cependant, l'aspect "intention" dans la Loi de 1916 n'est pas un facteur dterminant pour se prononcer sur l'applicabilit de l'articleVI et de l'Accord antidumping la Loi de1916. Ainsi que nous l'avons montr dans notre analyse de l'article VI:1, la cl de la mise en uvre de ces dispositions est l'existence d'une discrimination de prix transnationale. Lorsqu'un Membre envisage de prendre des mesures contre ce type de discrimination de prix en soi, et non contre ses causes, comme le subventionnement ou la monopolisation dans le pays exportateur, ou ses effets, comme l'augmentation des ventes aux dpens des concurrents nationaux, il ne peut le faire que si un "dommage" au sens de l'articleVI et de l'Accord antidumping est constat. 6.165 Nous pensons par consquent que ces exemples attestent que plusieurs juridictions amricaines, indpendamment de leur interprtation des autres parties de la Loi de 1916, ont considr que le critre de la discrimination de prix transnationale devait tre interprt comme du "dumping", ainsi qu'on l'entend aussi dans le commerce international, et en vertu des rgles du droit commercial amricain. Le critre Brooke Group de la rcupration 6.166 Les tats-Unis note que la Loi de 1916 ne vise pas la simple diffrence de prix qui constitue un dumping d'aprs les rgles antidumping. Les pratiques en matire de prix doivent, aux termes de la Loi de 1916, utiliser des "prix prdateurs". Dans ce contexte, les tats-Unis font valoir que depuis l'arrt rendu par la Cour d'appel du troisime circuit en 1986 dans l'affaire In Re Japanese Electronic ProductsIII et celui de la Cour suprme de 1993 dans Brooke Group Ltd. c. Brown & Williamson Tobacco Corporation, les tribunaux ont appliqu le critre antitrust des prix prdateurs et de la rcupration labor dans ces affaires. 6.167 notre sens, le critre prix prdateurs/rcupration retenu dans l'affaire Brooke Group exige du demandeur i)qu'il tablisse que les prix dont il se plaint sont infrieurs une mesure approprie des cots de son concurrent et ii)qu'il dmontre que le concurrent avait une perspective raisonnable de rcuprer ce qu'il investissait en appliquant des prix infrieurs ses cots. La Cour suprme a galement dit que la preuve de l'application d'un prix infrieur au cot n'est pas en soi suffisante pour permettre d'infrer la probabilit d'une rcupration et une atteinte la concurrence. Pour dterminer si la rcupration des pertes prdatrices est probable, il faut une estimation du cot de la prdation allgue et une analyse serre de la machination allgue par le demandeur, ainsi que de la structure et des conditions du march contest. 6.168 On ne distingue pas trs bien si le critre de la rcupration devrait s'analyser comme un lment du critre de la discrimination de prix transnationale ou de celui de l'"intention" dans la Loi de1916. De ce fait, pour voir si le critre Brooke Group est applicable au critre de la discrimination de prix de la Loi de1916, nous devons partir de l'hypothse que la rcupration des pertes sur les prix prdateurs est lie plus au type de discrimination de prix que l'importateur peut pratiquer ou au montant de celle-ci qu' son intention de frapper le march amricain. Si le critre Brooke Group se rattache celui de l'"intention" de la Loi de1916, il ne saurait agir sur celui de la discrimination de prix transnationale de cette loi, ainsi que l'a fait valoir plusieurs reprises le Groupe spcial. 6.169 Cela dit, en ce qui concerne le premier lment du critre Brooke Group, c'estdire les prix infrieurs aux cots, nous ne considrons pas que l'introduction d'un critre de prix infrieurs aux cots rendrait l'articleVI du GATT de1994 inapplicable la Loi de1916, essentiellement parce qu'il n'est pas question d'ordre de grandeur de la diffrence de prix dans la dfinition du dumping nonce l'articleVI:1. Il ne nous chappe pas qu'aux termes de l'article5.8 de l'Accord antidumping "la clture de l'enqute sera immdiate dans les cas o les autorits dtermineront que la marge de dumping est "de minimis", c'estdire infrieure 2pour cent du prix l'exportation. Rien ne nous prouve que cette marge de dumping de minimis ait le moindre rapport avec aucun type de critre de prix infrieur au cot qui s'applique dans un contexte antitrust. Peut-tre l'application d'un tel critre dans celui de la Loi de1916 rend-elle plus difficile l'tablissement d'une diffrence de prix transnationale, mais elle ne change rien la prescription fondamentale qui oblige tablir l'existence d'une diffrence de prix dans le cadre de la Loi de1916, ce qui est aussi la prescription fondamentale de l'articleVI:1 du GATT de1994. 6.170 Pour ce qui est du second lment, la rcupration du cot de la prdation, nous ne pensons pas non plus que l'introduction d'une condition de rcupration dans le cadre de la Loi de1916 rendrait l'articleVI du GATT de1994 inapplicable cette loi, et ce, essentiellement pour deux raisons. Tout d'abord, la dfinition du dumping nonce l'articleVI:1 demeurerait applicable. Mme si une rcupration de ce cot devait tre prescrite en sus d'une diffrence de prix, il faudrait toujours commencer par constater une diffrence de prix. La seconde raison est davantage d'ordre conomique. tant donn que, dans le cas de discrimination de prix transnationale, il se peut que l'exportateur bnficie d'un march intrieur isol o il peut maximiser ses bnfices, il n'y a pas ncessairement toujours rcupration sur le march d'exportation quand les prix prdateurs sont pratiqus l'chelle internationale. L'exigence d'une rcupration, qui peut se justifier dans les cas de discrimination de prix sur le seul march des tatsUnis, est sans doute conomiquement discutable quand il s'agit de discrimination de prix transnationale, du moins lorsque l'exportateur n'a pas besoin de rentrer dans ses frais sur le march des tats-Unis. De fait, il peut se faire que la socit qui exporte des prix de dumping russisse en mme temps rcuprer ses cots "de dumping" travers des ventes plus lucratives sur son march intrieur. 6.171 Cela dit, le Groupe spcial a pour tche de clarifier des dispositions de l'Accord sur l'OMC, et non d'analyser des questions antitrust particulires. C'est pourquoi, ayant exprim les rserves indiques cidessus, nous verrons prsent si, en effet, le critre Brooke Group a t rellement et rgulirement appliqu par les tribunaux amricains dans leur interprtation de la Loi de1916. 6.172 Si la dcision de la Cour suprme en l'affaire BrookeGroup est applicable la Loi de1916, on s'attendrait que les autres juridictions qui ont eu examiner des plaintes sur le fondement de la Loi de1916 appliquent ce critre aussi. Nous ne disposons d'aucun lment indiquant clairement que tel a t le cas, mme si l'on admet que ce critre tait dj applicable depuis In re Japanese Electronic Products III (1986), ainsi qu'il apparatrait de la raction des tribunaux dans les affaires GenevaSteel et WheelingPittsburgh. 6.173 Dans ce contexte, les parties ont discut de la teneur de la dcision HelmacI (1992). Si nous avons bien compris, le juge a conclu dans cette affaire que le demandeur n'avait pas tablir la rcupration. Au contraire, il a not l'importance de la diffrence de terminologie entre la Loi de 1916 et les lois antitrust amricaines. Selon lui, la Loi de 1916: "s'attache l'intention, alors que les lois antitrust s'attachent l'effet. Outre l'atteinte la concurrence, la Loi antidumping ouvre aussi une action lorsque le dfendeur tente, entre autres choses, de lser une branche de production aux tats-Unis." Le juge a dit, mais titre de simple possibilit, qu'il y aurait lieu d'adopter la thorie de la rcupration si Helmac, demandeur dans cette affaire, avait allgu que le comportement du dfendeur portait atteinte la concurrence. Comme Helmac invoquait une tentative pour causer un dommage une branche de production aux tats-Unis, le juge a conclu qu'il n'tait pas ncessaire de prouver l'aptitude rcuprer les pertes. Dans la dcision HelmacII (1993), le tribunal a fait une diffrence entre la responsabilit, dont une constatation de dumping tait la condition, et le calcul du dommage caus la branche de production nationale. 6.174 Partant, nous considrons que nous ne disposons pas d'lments de preuve suffisants de l'application effective du critre Brooke Group aux affaires juges dans le cadre de la Loi de1916 en ce qui concerne l'tablissement de la discrimination de prix prescrit par cette loi. Les dcisions avant dire droit invoques par le Japon 6.175 Le Japon invoque deux jugements interlocutoires rendus dans les affaires GenevaSteel et WheelingPittsburgh au soutien de leurs allgations selon lesquelles la Loi de1916 vise le dumping au sens de l'articleVI du GATT de1994. Le Japon considre en outre que ces dcisions prouvent le manque de pertinence de la dcision Zenith III, tant donn que celle-ci ne tenait pas compte du texte de la Loi de 1916. Les tats-Unis font valoir que ces deux dcisions ne sont ni dfinitives ni sans recours en droit amricain. Elles ne sauraient donc, l'heure actuelle, tre considres par le Groupe spcial comme des interprtations faisant autorit du droit amricain. 6.176 Nous sommes parfaitement conscients du fait que ces dcisions ne sont que des jugements avant dire droit prononcs dans d'autres circuits que les dcisions Zenith. Nous considrons qu'il ressort dj de notre examen des autres dcisions dfinitives  voques par les parties que les tribunaux amricains n'ont pas interprt le critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de1916 dans un sens qui situe celle-ci hors de la porte de l'articleVI du GATT de1994. Toutefois, nous rappelons que nous sommes tenus de procder une valuation objective des faits de la cause. Comme ces deux jugements interlocutoires livrent, en fait l'instar des affaires Zenith, une analyse dtaille de l'origine, des objectifs et du fonctionnement pratique de la Loi de1916, il nous a paru utile de les prendre aussi en considration. Nous observons par ailleurs que ces deux affaires sont postrieures aux affaires Zenith et l'arrt Brooke Group de la Cour suprme. Il convient de les envisager la lumire des arguments des tatsUnis reposant sur ces dcisions. Enfin, comme nous l'indiquions au paragraphe 6.152 a), nous nous intressons au raisonnement suivi par les juridictions amricaines en ce qu'il prcise comment joue le critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de1916. Si ce raisonnement est convaincant, il nous parat justifi d'en tenir compte dans notre examen. 6.177 Dans l'affaire GenevaSteel, le tribunal de district s'est demand si la Loi de1916 exige toujours la preuve de prix prdateurs de type antitrust. Comme, selon nous, l'intention qui prside l'application de prix prdateurs est sans incidence sur le critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de1916, nous ne considrons pas ce jugement comme directement pertinent en l'espce. Nous relevons cependant que, selon ce tribunal, "par les mots qu'il a choisis, le Congrs a protg l'industrie amricaine contre le dumping dloyal". Eu gard nos conclusions sur l'emploi du mot "dumping" dans d'autres dcisions, nous prsumons que ce tribunal a dlibrment employ le mot "dumping" dans le mme sens que celui qui lui est donn l'articleVI:1 du GATT de 1994. 6.178 Il y a d'autres raisonnements du juge de Geneva Steel qui nous intressent dans la mesure o ils paraissent confirmer notre interprtation de la jurisprudence. Ainsi, propos de la conclusion du tribunal dans ZenithIII que la Loi de1916 tait "une loi antitrust, et non pas une loi protectionniste". Il a dit que cette conclusion n'apparaissait pas ncessaire pour tayer la constatation faite dans la mme affaire que les mots "ces articles" dans la Loi de 1916 recouvraient aussi les articles "semblables". Selon nous, la raison de cette conclusion est que le passage pertinent de la Loi de1916 avait t import de la Loi douanire de1913, qui prvoyait un critre de "similitude". Nous observons aussi que, dans cette mme affaire Geneva Steel, le juge a constat que les termes de la Loi de1916 taient sans ambigut comme nous l'avons fait  du moins en ce qui concerne le critre de la discrimination de prix transnationale  en examinant le texte de la Loi de1916 indpendamment de la jurisprudence ultrieure. 6.179 Dans l'affaire WheelingPittsburgh, le tribunal ne s'est pas occup du critre de la discrimination de prix de la Loi de1916 en luimme, mais de la question de savoir si une intention prdatrice devait tre dmontre. Son raisonnement est donc moins pertinent en l'espce, exception faite de son analyse de l'introduction du critre prix prdateurs/rcupration de leur cot dans la Loi de 1916. cet gard, comme le juge de l'affaire Geneva Steel, il a rejet l'application de ce critre pour certains cas d'application de la Loi de 1916 parce qu'elle mettait une double preuve la charge des demandeurs. De fait, il a considr que la dcision Zenith III avait ajout l'"intention" de lser ou d'liminer une branche de production nationale ou d'en empcher la cration, qui figure dans le texte de la Loi de 1916, "un type antitrust de prix prdateurs, recouvrant la perspective raisonnable de s'assurer ainsi le contrle du march et de rcuprer [le cot de] ces prix". 6.180 Les affaires Geneva Steel et Wheeling-Pittsburgh clairent d'un jour nouveau l'interprtation du critre prix prdateurs/rcupration parce qu'elles traitent trs prcisment la question de son application. Elles apportent aussi des preuves supplmentaires de ce que certains tribunaux de district ne se jugent pas forcs, tout au moins dans les dbuts de l'examen d'une question, de faire application du critre prix prdateurs/rcupration de l'affaire BrookeGroup aux allgations fondes sur la Loi de1916. Conclusion 6.181 Nous constatons que les tribunaux ont apprci le critre de discrimination de prix de la Loi de1916 en se fondant essentiellement sur le texte mme de la Loi de1916, sans y ajouter grandchose. Nous constatons aussi que, au mieux, nous ne disposons d'aucun lment de preuve trs net d'une application constante du critre de la rcupration du cot  pas plus que d'autres critres "antitrust" comme les prix infrieurs aux cots  dans la mise en uvre du critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de 1916. Conformment la dmarche que nous avons retenue, nous concluons que la jurisprudence amricaine corrobore notre conclusion initiale que la Loi de1916 vise le "dumping" au sens de l'articleVI:1 du GATT de 1994. Conclusions sur l'applicabilit de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping la Loi de 1916 La Loi de1916 se situe dans le champ d'application de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping 6.182 Ayant interprt l'articleVI du GATT de1994 conformment aux dispositions de la Convention de Vienne, nous sommes parvenus la conclusion que les rgles et disciplines de cet article s'appliquent aux lois qui visent le "dumping" tel que celuici est dfini l'articleVI:1. Aprs avoir examin le texte de la Loi de1916, nous avons constat que le critre de la discrimination de prix transnationale qu'elle renferme relve de la dfinition du "dumping" nonce l'articleVI:1 du GATT de1994. partir de notre interprtation de l'articleVI, nous avons aussi constat qu'aucune des conditions ou prescriptions supplmentaires nonces dans le texte de cette loi n'est de nature faire sortir le critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de1916 du champ de la dfinition du "dumping" de l'articleVI:1, ni modifier en quoi que ce soit d'autre nos conclusions. Nous n'avons trouv dans les travaux prparatoires aucun lment de preuve convaincant qui doive nous amener entendre les termes du critre de discrimination de prix de la Loi de1916 autrement que nous l'avons fait. Enfin, il ne ressort pas de notre examen des dcisions judiciaires communiques par les parties que les tribunaux amricains aient interprt le critre de la discrimination de prix transnationale de la Loi de1916 de telle sorte qu'il ne rpondrait plus la dfinition de l'article VI:1 du GATT de 1994. 6.183 Cette conclusion limine aussi l'argument des tats-Unis selon lequel la Loi de1916 a t interprte de telle sorte qu'elle se situerait en dehors du champ d'application de l'articleVI du GATT de1994. 6.184 Ayant constat que l'articleVI du GATT de1994 s'applique la Loi de1916, et eu gard au rapport qui existe entre cet article et l'Accord antidumping, comme nous l'avons soulign aux paragraphes 6.92 6.94 ci-dessus, nous constatons que l'applicabilit de l'article VI la Loi de 1916 implique aussi l'applicabilit de l'Accord antidumping ladite loi. La Loi de 1916 est une loi imprative au sens de la pratique du GATT de 1947/de l'OMC 6.185 Sur le pouvoir discrtionnaire dont le Dpartement de la justice des tats-Unis est investi et qui, selon les tats-Unis, confrerait la Loi de 1916 un caractre non impratif, nous rappelons notre raisonnement expos aux paragraphes 6.106 et 6.107. 6.186 Nous notons que les lois antidumping peuvent laisser aux autorits charges de l'enqute un large pouvoir discrtionnaire quant la dcision d'ouvrir une enqute. Si l'on appliquait la distinction thorique "loi imprative/loi dispositive" suggre par les tatsUnis, un tel pouvoir discrtionnaire pourrait suffire ce qu'un groupe spcial dclare que, en ce qui concerne les procdures pnales, la Loi de 1916 n'impose pas des mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC. Cependant, nous notons que l'article18.4 de l'Accord antidumping, mentionn par le Japon durant la procdure est formul en ces termes: "Chaque Membre prendra toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier, pour assurer, au plus tard la date o l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec les dispositions du prsent accord, dans la mesure o elles pourront s'appliquer au Membre en question." 6.187 Le Japon fait aussi valoir que l'article18.4 s'applique en l'espce la place de la dichotomie loi imprative/loi non imprative suggre par les tatsUnis. Les tatsUnis font valoir qu'il n'existe aucun lment inhrent au contexte antidumping qui rende inapplicable la distinction gnralement applicable entre lgislation imprative et non imprative. 6.188 Nous notons que l'article 18.4 exige des Membres qu'ils assurent la conformit de leurs lois antidumping avec les dispositions de l'Accord antidumping ds l'entre en vigueur de l'Accord pour le Membre concern. Comme nous avons constat que la Loi de 1916 tombait sous le coup des dispositions de l'article VI et de l'Accord antidumping, les obligations dcoulant de l'article18.4 s'y appliquent et les tatsUnis auraient d prendre toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier, pour rendre la Loi de 1916 conforme l'Accord antidumping. Nous notons en outre que l'article 18.4 cre une obligation de mise en conformit des lois d'un Membre, au plus tard la date d'entre en vigueur de l'Accord antidumping pour ledit Membre. En d'autres termes, l'article 18.4 exige i) que la loi en tant que telle soit conforme, qu'elle soit applique ou non et ii) que cette loi soit conforme ds l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le Membre concern et titre permanent par la suite. Par contre, la distinction thorique loi imprative/loi non imprative ne se fonde sur la conformit de la loi que dans les cas d'application. 6.189 La notion de "lgislation imprative/non imprative" est gnralement reconnue comme un concept de droit international, alors que l'article18.4 est une disposition d'un trait. Mme si on suppose que ce concept est en ralit une rgle coutumire du droit international, il est bien tabli dans le droit international gnral que les dispositions des traits l'emportent normalement sur des rgles coutumires du droit international. Nous en concluons donc que, dans la mesure o l'article18.4 exige que la Loi de 1916 soit conforme l'Accord antidumping compter de la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour les tatsUnis, la notion de lgislation imprative/non imprative n'est plus pertinente pour dterminer si le Groupe spcial peut ou ne peut pas examiner la conformit de la Loi de1916 avec l'Accord antidumping. Nous notons cet gard la mthode suivie par le groupe spcial charg de l'affaire CE Cassettes audio dans son rapport. Ce rapport, qui n'a pas t adopt, examinait la question de savoir pourquoi le simple fait que l'ouverture des enqutes antidumping relevait d'un pouvoir discrtionnaire ne rendrait pas la lgislation europenne vise non imprative. Le groupe spcial avait dclar ce qui suit: "[Il] a considr, en tout tat de cause, que sa tche ne consistait pas en l'espce dterminer si le Rglement de base de la CE dans sa totalit tait non impratif en ce sens que l'ouverture des enqutes et l'institution de droits n'taient pas des fonctions impratives. Si des groupes spciaux acceptaient cette approche, ils ne pourraient jamais examiner la teneur d'une lgislation antidumping d'une partie." Le Groupe spcial CE Cassettes audio a expressment fond son raisonnement sur le fait que cette approche irait l'encontre de l'obligation nonce l'article 16.6 de l'Accord antidumping du TokyoRound. Cette disposition, dont les termes taient presque identiques ceux de l'article 18.4 de l'Accord antidumping de l'OMC, disposait que les parties devaient mettre leurs lois, rglementations et procdures administratives en conformit avec les dispositions de l'Accord antidumping du TokyoRound. 6.190 l'instar du Groupe spcial CE Cassettes audio en ce qui concerne l'article 16.6 a) de l'Accord antidumping du Tokyo Round, nous considrons qu'une interprtation diffrente des dispositions de l'article18.4 mettrait en pril les obligations figurant dans cet article et irait l'encontre du principe gnral de l'effet utile en privant beaucoup de disciplines de l'Accord antidumping de leur force obligatoire ds qu'un Membre ferait valoir que l'autorit comptente peut discrtionnairement ouvrir ou non une enqute antidumping. 6.191 Nous concluons par consquent que le pouvoir discrtionnaire dont jouit le Dpartement de la justice des tats-Unis d'instituer des poursuites en vertu de la Loi de1916 ne devrait pas tre interprt comme exemptant ladite loi d'un examen au titre de l'article VI du GATT et de l'Accord antidumping. 6.192 En consquence, nous considrons que les tats-Unis, partie qui a soulev ce moyen de dfense, n'ont pas fourni d'lments de preuve convaincants que la Loi de1916 doive tre considre comme une "lgislation non imprative" au sens de la pratique du GATT de 1947/de l'OMC. Nous constatons par consquent que la Loi de 1916 ne saurait tre considre comme une "loi non imprative". Conclusions sur l'applicabilit de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping au critre de la discrimination de prix de la Loi de1916 6.193 Nous souhaitons tout d'abord rappeler que nos constatations se fondent sur une interprtation objective des termes de l'articleVI et de l'Accord antidumping. Nous n'y contestons pas le fait que les autorits des tatsUnis et les tribunaux amricains puissent, de bonne foi, considrer que la Loi de1916 vise les questions antitrust. S'agissant des interprtations donnes par les tribunaux amricains, nos constatations n'affectent pas certains aspects de la Loi de 1916 dont il pourrait tre allgu qu'ils sont de nature antitrust, tant donn que les interprtations des tribunaux amricains n'affectaient pas le critre de discrimination de prix, dont nous avons constat qu'il est similaire la dfinition du "dumping" figurant l'articleVI. 6.194 Les tats-Unis ont mis le Groupe spcial en garde contre les consquences qu'impliquerait une interprtation du critre de la discrimination de prix de l'articleVI du GATT de 1994 si extensive qu'elle pourrait le rendre applicable toutes les lois antitrust quand cellesci visent des situations de discrimination de prix transnationale. Les CE considraient ce risque comme inexistant ds lors que la loi considre ne s'appliquerait pas qu'aux importations et ne retiendrait pas une dfinition copiant celle de l'articleVI du GATT de 1994. 6.195 Nous rappelons qu'il nous a t demand d'examiner la conformit de la Loi de1916 avec les dispositions de l'Accord sur l'OMC, et non de traiter la question gnrale des rapports entre le droit commercial et le droit antitrust. Pour valuer la compatibilit de la Loi de 1916 avec les rgles de l'OMC, nous avons interprt les dispositions de l'articleVI:1 du GATT de1994 conformment aux principes gnraux d'interprtation du droit international public, consacrs par la Convention de Vienne. Cet exercice nous a amens conclure que les termes de l'articleVI, interprts dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC, s'appliquent la forme de discrimination de prix transnationale vise par la Loi de1916. Les tats-Unis ne nous ont fourni aucun lment de fait ou argument propre dmontrer que nous aurions d lire l'articleVI:1 une restriction visant le risque soulign par eux et indiqu au paragraphe prcdent. Comme l'Organe d'appel l'a rappel, nous ne devons pas importer dans le texte de l'Accord sur l'OMC des conditions qui ne ressortent pas de ses termes interprts conformment la Convention de Vienne. Notre conclusion cadre par consquent parfaitement avec notre mandat. 6.196 En tout tat de cause, nous ne sommes pas convaincus que notre conclusion, applique en dehors du contexte du prsent diffrend, engendrerait l'effet voqu par les tats-Unis. 6.197 En premier lieu, nous relevons que la discrimination de prix transnationale vise par la dfinition du "dumping" l'articleVI:1 du GATT de 1994 n'est qu'un type troitement circonscrit de discrimination de prix. Les autres types de discrimination de prix, commencer par celle dite de "premire ligne" dans le cadre de la Loi RobinsonPatman, n'entrent pas dans le champ de la dfinition du "dumping" de l'articleVI:1. En particulier, la dfinition de l'articleVI:1 ne concerne pas la discrimination de prix pratique sur un mme territoire national. 6.198 Deuximement, en vertu de l'articleVI:1 du GATT de 1994, la mise en vidence du "dumping" est le point de dpart de toute dtermination de l'existence d'un dumping dommageable. C'est le seul fondement possible de l'ouverture par un Membre d'une enqute antidumping et de l'imposition de mesures. Le dommage qui ne se rattache pas par un lien de causalit au dumping ne peut pas tre trait par des mesures antidumping. Par comparaison, la dsorganisation d'un march dans un cas donn peut avoir des causes diverses en droit antitrust. Pour dterminer ce qui pourrait tre l'origine de certains prix, on cherchera dans une enqute antitrust dceler des pratiques prcises comme la collusion de prix ou l'abus de position dominante. Le Groupe spcial croit savoir que la discrimination de prix transnationale du genre vis par la dfinition du "dumping" de l'articleVI:1 du GATT de 1994 n'est pas suffisante en droit antitrust pour servir de fondement une allgation de violation de la lgislation antitrust, mme en prsence d'une dsorganisation du march d'exportation provoque par les prix pratiqus sur ce march. Il est ncessaire de faire la dmonstration d'autres pratiques bien prcises, comme le monopole, l'abus de position dominante, l'accord sur les prix ou les pratiques concertes, dont la discrimination de prix transnationale ne peut, tout au plus, que constituer un indice. 6.199 Nous concluons par consquent qu'il est trs peu probable que nos constatations relatives l'articleVI:1 du GATT de 1994 puissent avoir une incidence sur l'application des lois antitrust des Membres, puisque la discrimination de prix transnationale, telle qu'elle est dfinie l'articleVI:1 du GATT de 1994, n'est qu'une forme, trs limite, de discrimination de prix parmi d'autres pouvant tre examine au titre de la lgislation antitrust. En outre, elle ne parat gure pouvoir constituer en soi une pratique que le droit antitrust considrerait comme un motif de sanctions. 6.200 Ayant constat que l'articleVI du GATT de 1994 est applicable la Loi de 1916, tant donn que celle-ci concerne le "dumping" et que l'article VI et l'Accord antidumping s'appliquent ds lors qu'une mesure prise par un Membre concerne objectivement le "dumping" au sens de l'article VI, nous passons aux violations allgues de l'article VI:2 ainsi que de l'Accord antidumping par les CE. partir de nos constatations, nous verrons s'il est ncessaire de traiter la question de l'applicabilit et de la violation de l'article III:4 du GATT de 1994. Violation de l'article VI:2 du GATT de 1994 et de l'article 18.1 de l'Accord antidumping Dmarche du Groupe spcial 6.201 Le Japon allgue que la Loi de 1916 est contraire l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping parce qu'elle prvoit d'autres sanctions que des droits antidumping, telles que dommages-intrts, amendes ou peines d'emprisonnement. l'appui de cette allgation, il fait valoir que l'articleVI:2 du GATT de 1994 n'autorise qu'un seul type de mesure face au dumping: l'imposition de droits antidumping. L'article18.1 de l'Accord antidumping confirme l'argument selon lequel l'articleVI du GATT de 1994 est la seule mesure corrective autorise par le GATT en cas de dumping. 6.202 Les tatsUnis rpondent que l'articleVI et l'Accord antidumping ne rglementent pas toutes les mesures visant le dumping, mais uniquement les lois et mesures prises en vue de contrecarrer le dumping dommageable par l'imposition de droits. D'autres mesures sont autorises, condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec les autres dispositions du GATT de 1994. 6.203 l'appui de leurs thses respectives, les parties renvoient au sens ordinaire des termes de l'articleVI:2 et de l'article 18.1. Elles se rfrent galement au contexte desdites dispositions, par exemple la note 24 relative l'article 18.1 de l'Accord antidumping et les articles I:1 et II:2 b) du GATT de 1994. Elles prennent aussi en considration l'objet et le but du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping et examinent l'historique de la ngociation du GATT de 1947 et de l'Accord antidumping, ainsi que de l'Accord antidumping du TokyoRound. En application de l'article31 de la Convention de Vienne, il nous semble pertinent d'examiner l'article18.1 comme faisant partie du contexte de l'articleVI:2. 6.204 Nous notons que le Japon a fond son allgation la fois sur l'articleVI:2 du GATT de 1994 et sur l'article18.1 de l'Accord antidumping. Nous rappelons que, dans la sectionVI.B.4c), nous avons considr que le rapport existant entre l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping tait similaire au rapport existant entre l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ainsi qu'au rapport existant entre l'articleXIX du GATT de 1994 et l'Accord sur les sauvegardes, comme l'a tabli le rapport du Groupe spcial Argentine Sauvegardes, ce qui a t confirm par l'Organe d'appel propos de la mme affaire. Par consquent, nous veillerons ce que nos constatations soient rendues "de faon donner un sens [aux deux articles], harmonieusement". cet gard, nous rappelons que l'article18.1 dispose que'"[i]l ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord" (pas d'italique dans l'original). Nous appuyant sur ces termes, nous estimons que si nous constatons une violation de l'articleVI:2 pris dans son contexte (en particulier l'Accord antidumping, mme s'il largit le contenu de l'articleVI:2), une violation de l'article18.1 sera automatiquement tablie. Si nous ne constatons pas que les termes de l'articleVI:2, interprts dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC, tayent les allgations du Japon, nous passerons l'examen de l'article18.1, comme nous l'aurons fait pour l'articleVI:2. 6.205 Par consquent, eu gard aux arguments avancs par les parties, nous allons clarifier le sens de l'articleVI:2 du GATT de 1994 en appliquant les principes gnraux d'interprtation du droit international public consacrs dans la Convention de Vienne, comme nous y invitent l'article3:2 du Mmorandum d'accord et la pratique de l'Organe d'appel. 6.206 Nous n'ignorons pas que l'article31 de la Convention de Vienne, comme l'indique son titre, prvoit une "rgle gnrale d'interprtation". Pour plus de clart, nous allons traiter l'un aprs l'autre les facteurs qui doivent tre examins conformment cet article. Toutefois, chacune de ces tapes devrait tre considre comme faisant partie d'un seul et unique processus. Si besoin est, pour confirmer le sens dcoulant de l'application de l'article31 ou pour le dterminer si l'interprtation faite en application de l'article31 donne un sens ambigu ou obscur ou aboutit des rsultats manifestement absurdes ou draisonnables, nous pourrons avoir recours aux moyens complmentaires d'interprtation prvu l'article32 de la Convention de Vienne. Sur cette base, nous dterminerons si la Loi de 1916, du fait qu'elle prvoit d'autres formes de sanctions que les droits antidumping, est contraire l'articleVI:2 et l'article18.1 de l'Accord antidumping. Analyse des termes de l'articleVI:2 du GATT de 1994 Arguments des parties 6.207 Le Japon fait valoir que l'articleVI du GATT de 1994 n'autorise qu'une seule mesure face au dumping: l'imposition d'un droit antidumping. Au titre de l'articleVI:2, un Membre peut percevoir un droit antidumping dont le montant est infrieur ou gal la marge de dumping, ou peut dcider de ne pas prendre de mesure. Toute autre mesure serait contraire aux dispositions de l'articleVI. Le texte de l'article18.1 et de la note24 de l'Accord antidumping raffirme qu'il est entendu que l'articleVI du GATT de 1994 est la seule mesure corrective autorise par le GATT en cas de dumping. Un Membre peut frapper les importations l'aide d'autres mesures autorises par d'autres dispositions du GATT de 1994. Par exemple, dans une situation impliquant un dumping, un Membre pourrait imposer une mesure de sauvegarde aprs s'tre conform aux dispositions de l'articleXIX duGATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes. Toutefois, la mesure n'aurait pas pour objectif le dumping luimme, mais plutt ses effets. La note24 permet simplement d'viter un ventuel conflit entre d'autres mesures prises contre les importations dans le cadre de l'OMC et l'obligation au titre de l'article18.1 de ne pas prendre d'autres mesures contre le dumping. Aucune disposition duGATT de 1994 ne justifie les procdures et sanctions prvues par la Loi de 1916. Lorsque les tatsUnis font rfrence l'articleIII, cela n'est pas pertinent, tant donn que cet article ne permet pas un Membre de prendre des mesures spcifiques contre le dumping. 6.208 Les tatsUnis font valoir que l'interprtation que donne le Japon de l'articleVI:2 du GATT de 1994 et de l'article18.1 de l'Accord antidumping, tablissant que les droits antidumping sont la seule mesure corrective en cas de dumping dommageable, est contredite par le sens ordinaire des termes utiliss dans les deux articles en question. Comme le prcise clairement la note24 relative l'article18.1, un Membre peut prendre une mesure contre un dumping dommageable mme si cette mesure n'est pas explicitement mentionne l'articleVI du GATT de 1994 ou dans l'Accord antidumping, condition que ladite mesure ne soit pas incompatible avec les autres dispositions du GATT de 1994. Rien, dans l'articleVI:2, ne vise le point de savoir si les droits antidumping sont la mesure corrective exclusive en cas de dumping. Il indique simplement qu'un Membre "pourra" percevoir un droit antidumping en vue de neutraliser ou d'empcher le dumping, et non pas qu'un Membre "pourra seulement" percevoir des droits antidumping. Si le mot "seulement" avait t voulu, le texte pourrait le dire et l'aurait dit. 6.209 De surcrot, selon les tatsUnis, l'articleVI ne concerne que les lois et mesures visant contrecarrer un dumping dommageable par l'imposition de droits, sur la base des constatations de l'existence du "dumping" et du "dommage". Si l'articleVI est lu dans le contexte des articlesI:1 etII:1 du GATT de 1994, on peut observer que le champ d'application de l'articleVI se limite aux lois ou mesures visant contrecarrer un dumping dommageable par l'imposition de droits antidumping. L'articleVI tablit le droit d'imposer des droits; il n'interdit pas l'imposition d'autres mesures. En outre, l'articleVI ne concerne pas cette question. C'est l'article18.1 de l'Accord antidumping qui le fait, en indiquant clairement qu'un Membre peut prendre n'importe quelle autre mesure compatible avec les autres dispositions du GATT de 1994. Si une loi impose aux importateurs de payer des dommagesintrts, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'articleVI, puisqu'elle n'impose pas de droits; il s'agirait en revanche d'une loi intrieure relevant de l'articleIII:4 du GATT de 1994. Sens ordinaire de la premire phrase de l'articleVI:2 du GATT de 1994 6.210 Nous notons que, s'agissant de l'articleVI:2 du GATT de 1994, les parties ont uniquement fait rfrence la premire phrase, qui dispose ce qui suit: "En vue de neutraliser ou d'empcher le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas suprieur la marge de dumping affrente ce produit." 6.211 Dans cet article, le seul terme dont le sens soit effectivement discut par les parties est le verbe "pourra" ["may" en anglais]. Entre autres acceptions courantes, ce verbe, comme auxiliaire, signifie "tre apte , avoir le pouvoir ou la capacit de". Envisag seul, ce verbe pourrait signifier que les Membres n'ont d'autre possibilit que d'imposer des droits ou qu'ils ont le choix entre les droits et d'autres types de mesures. Si le mot "pourra" tait employ dans le premier sens, on pourrait soutenir que le terme "seulement" aurait d tre ajout juste aprs lui de manire en limiter la porte. Or, un tel argument mconnat le contexte immdiat du mot "pourra". L'expression "en vue de neutraliser ou d'empcher le dumping" dfinit le cadre dans lequel il faut entendre le terme "pourra". En prcisant que le but des mesures antidumping est de "neutraliser" le dumping, et non d'imposer des mesures punitives, l'articleVI:2, dans sa premire phrase, limite le sens du mot "pourra" au choix pour les Membres entre un droit gal la marge de dumping et un droit plus faible, et non pas entre des droits antidumping et d'autres mesures. 6.212 Autrement dit, l'ide matresse de cette premire phrase de l'articleVI:2 est de rendre l'imposition de droits facultative et d'en limiter en tout cas le montant la marge de dumping. Si, comme le suggrent les tats-Unis, cette phrase, et en particulier le verbe "pourra", avait t destine autoriser d'autres mesures que les droits antidumping, on peut raisonnablement penser que la chose aurait t spcifie. Rappelons que l'articleVI tait destin rglementer le recours des Membres de l'OMC aux mesures antidumping. Il aurait t logique d'indiquer les autres sanctions possibles, surtout si elles pouvaient tre plus rigoureuses que l'imposition de droits compensateurs. Nous concluons par consquent que le sens ordinaire des termes de la premire phrase de l'articleVI:2 vient corroborer l'opinion selon laquelle les droits antidumping sont le seul type de mesures correctives autoris par l'articleVI du GATT de 1994. Le contexte de l'articleVI:2 du GATT de 1994 6.213 Nous notons que le contexte immdiat de l'articleVI:2 dans le cadre de l'articleVI confirme notre interprtation du mot "pourra" [en anglais "may"]. Les tatsUnis soulignent que le mot "pourra" [en anglais "may"] a t utilis l'articleVI:2 et n'a pas t supprim comme dans d'autres paragraphes de l'articleVI [en anglais, emploi de "shall"]. Nous estimons que son limination [en anglais l'emploi du terme "shall"], comme aux paragraphes 3 6 n'tait pas ncessaire au paragraphe2 de l'articleVI si l'imposition de droits tait cense tre facultative, et non imprative, et ne l'tait pas non plus pour exprimer l'ide que seuls des droits antidumping pouvaient tre imposs. 6.214 Comme nous l'avons not auparavant, nous considrons que l'articleVI et l'article18.1 font partie du mme "ensemble" de droits et d'obligations, ne seraitce que parce que l'Accord antidumping interprte l'articleVI du GATT de 1994 (voir les termes de l'article18.1 cidessous). Il en rsulte que l'article18.1 est particulirement pertinent en tant que contexte de l'articleVI, mais nous examinerons aussi les autres dispositions auxquelles les parties ont fait rfrence: les articlesIer et II du GATT de1994 et l'article premier de l'Accord antidumping 6.215 L'article18.1 est ainsi conu: "Il ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord. [note de bas de page 24]" La note de bas de page 24 relative l'article18.1 est ainsi conue: "24. Cette disposition ne vise pas empcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera appropri, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994." 6.216 Nous considrons que les dispositions de l'article18.1 en tant que telles limitent les instruments antidumping susceptibles d'tre utiliss par les Membres ceux qui figurent expressment l'articleVI et dans l'Accord antidumping. Exception faite des mesures provisoires et des engagements de prix, le seul type de mesure corrective prvu par l'Accord antidumping est l'imposition de droits. Nous relevons aussi que l'article9.1 de ce mme accord institue un lien vident entre le calcul de la marge de dumping prvu l'article2 dudit accord et les mesures dfinitives qu'il est possible d'imposer. Nous concluons par consquent que le contexte de l'articleVI confirme la conclusion provisoire laquelle nous tions parvenus en nous appuyant sur le sens ordinaire. 6.217 Les tats-Unis soutiennent que ni les termes de la note 24 relative l'article 18.1 de l'Accord antidumping ni la note 16 de l'article16.1 de l'Accord antidumping du Tokyo Round ne condamnent un Membre percevoir des droits antidumping lorsqu'il se trouve devant une situation de fait constitutive de dumping dommageable. La note 24 laisse la facult de prendre d'autres mesures conformes au GATT de1994. Selon les tats-Unis, si la mesure considre relve d'une catgorie qui n'est tout simplement pas rglemente par le GATT de1994, ce qui est le cas de la Loi de1916, elle est afortiori compatible avec le GATT de1994. 6.218 Nous considrons que la note 24 n'empche pas les Membres de traiter les causes ou les effets du dumping par d'autres instruments de politique commerciale autoriss par l'Accord sur l'OMC. Pas plus qu'elle ne les empche d'adopter d'autres types de mesures qui sont compatibles avec l'Accord sur l'OMC. Cette possibilit est sans incidence sur notre conclusion que, lorsqu'une loi d'un Membre s'attaque au type de discrimination de prix vis l'articleVI et en fait le motif de l'imposition de mesures, ce Membre doit se conformer aux prescriptions de l'articleVI et de l'Accord antidumping. Le point de savoir si l'articleVI s'applique ou non ne dpend pas du point de savoir si un Membre veut contrebalancer un dumping causant un dommage ou un autre effet du dumping. Pas plus que de savoir si un Membre s'attaque au dumping travers l'imposition de droits ou par un autre type de mesures correctives, ce qui impliquerait que l'articleVI ne s'applique que si un Membre traite le dumping par l'imposition de droits, par opposition, par exemple, l'imposition d'amendes aux importateurs. notre sens, l'application de l'articleVI dpend du point de savoir si la pratique qui dclenche l'imposition des mesures est le "dumping" au sens de l'articleVI:1 du GATT de1994. Si l'on suivait les tats-Unis dans l'interprtation qu'ils suggrent, les Membres pourraient traiter le "dumping" sans avoir respecter les dispositions de l'articleVI du GATT de1994 et de l'Accord antidumping. Une telle interprtation priverait l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping de leur effet utile dans le cadre des rgles et disciplines imposes par l'Accord sur l'OMC. 6.219 Les tatsUnis font valoir que le champ d'application de l'articleVI, lu dans le contexte des articlesI:1 et II:1 du GATT de 1994, se limite aux lois ou mesures visant contrecarrer un dumping dommageable par l'imposition de droits antidumping. L'articleVI est une exception ces articles et permet simplement aux Membres d'imposer des droits antidumping audel du taux de droit consolid correspondant, et sans appliquer le principe de la nation la plus favorise. Il n'en dcoule pas que l'articleVI a luimme (ou l'article18:1 de l'Accord antidumping) pour rle d'interdire aux Membres de prendre certaines mesures. Au contraire, de l'avis des tatsUnis, l'articleVI est considr juste titre comme tablissant un droit pour un Membre, celui d'imposer des droits pour contrer un dumping dommageable. 6.220 Nous ne considrons pas que l'argument des tatsUnis soit convaincant. Le fait que l'articleVI constitue une exception aux articlesIer et II ou, comme l'avait indiqu le Groupe spcial tatsUnis Droits compensateurs sur la viande de porc frache, rfrigre et congele en provenance du Canada, "une exception aux principes fondamentaux de l'Accord gnral" n'taye pas l'argument selon lequel l'articleVI ne s'applique qu'aux lois qui prtendent s'attaquer au dumping dommageable par l'imposition de droits antidumping. Il confirme simplement que des droits peuvent tre imposs au titre de l'articleVI sans qu'il y ait violation des articlesIer et II du GATT de 1994. Cette conclusion n'affecte en rien notre interprtation de l'articleVI:2 qui se fonde sur le sens ordinaire de cette disposition. 6.221 S'agissant toujours du contexte de l'articleVI:2, nous considrons que les termes de l'article premier de l'Accord antidumping sont plus pertinents. L'article premier dispose ce qui suit: "Une mesure antidumping sera applique dans les seules circonstances prvues l'articleVI du GATT de 1994, et la suite d'enqutes ouvertes [note de bas de page 1] et menes en conformit avec les dispositions du prsent accord. Les dispositions qui suivent rgissent l'application de l'articleVI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une lgislation ou d'une rglementation antidumping." La note de bas de page 1 relative l'article premier se lit comme suit: "1. Le terme "ouverte" tel qu'il est utilis dans le prsent accord se rfre l'action de procdure par laquelle un Membre ouvre formellement une enqute conformment l'article5." 6.222 cet gard, nous avons demand aux parties de nous expliquer le sens qu'elles attribuaient au terme "mesure" dans l'article premier, afin d'avoir une ide plus prcise de l'incidence du contexte de l'articleVI:2. Les deux parties ont fait rfrence aux trois types de mesures autorises en vertu de l'Accord antidumping. De plus, les tatsUnis ont fait valoir que le mot "mesure" tait nuanc par le terme "antidumping", et que ce terme limitait la porte de l'article premier. notre sens, une mesure antidumping est une mesure visant contrecarrer le dumping en soi, tel qu'il est dfini l'articleVI:1 du GATT de 1994. Les Membres peuvent dcider de s'attaquer aux causes ou aux effets du dumping dans le cadre d'autres dispositions de l'OMC. Ce faisant, ils n'adopteraient pas des "mesures antidumping" au sens de l'articleVI et de l'Accord antidumping. Toutefois, s'ils visent objectivement une forme de discrimination des prix correspondant la dfinition de l'articleVI, cela doit tre fait en conformit avec l'articleVI et l'Accord antidumping, lesquels ne font euxmmes rfrence aucune autre mesure corrective que l'imposition de droits. Nous en concluons donc que le contexte de l'articleVI:2 du GATT de 1994 confirme notre interprtation du sens de cette disposition sur la base de son sens ordinaire. Objet et but 6.223 Nous notons que, dans leurs arguments concernant le sens de l'articleVI:2, les parties n'ont pas voqu l'objet et le but du GATT de 1994, de l'Accord antidumping ou de l'Accord sur l'OMC en gnral. Nous rappelons que le prambule d'un trait peut aider dfinir l'objet et le but dudit trait. Toutefois, s'agissant du dumping, les prambules de l'Accord sur l'OMC et du GATT ne fournissent aucune directive prcise. Nous notons cependant que les deux prambules mentionnent "la rduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et [] l'limination des discriminations dans les relations commerciales internationales". Nous notons galement que le prambule de l'Accord sur l'OMC parle de la mise en place d'un "systme commercial multilatral [], plus viable et durable". Nous considrons que l'approche des tatsUnis qui permettrait aux Membres de prendre n'importe quel type de mesure contre le dumping en soi en dehors du cadre de l'articleVI, ds lors qu'il n'est pas incompatible avec d'autres dispositions de l'Accord sur l'OMC, ne semble pas la mesure des objectifs noncs cidessus. 6.224 En outre, le fait que le dumping ne peut faire l'objet de mesures correctives que s'il cause un dommage et, auquel cas uniquement par l'imposition de droits antidumping, contribue selon nous la durabilit et la viabilit du systme commercial. En fait, l'Accord sur l'OMC ne rglemente pas le dumping mais l'antidumping, mme si ce faisant il reconnat aussi l'effet ngatif du dumping. Il convient aussi de rappeler que l'volution qui a eu lieu au travers des diffrents accords antidumping a permis de dfinir des conditions plus claires pour l'utilisation des instruments antidumping par les Membres. Le rsultat de ces efforts serait considrablement limit si un Membre pouvait tre exempt de ses obligations en choisissant simplement d'imposer n'importe quelle mesure autre que des droits antidumping pour contrer le dumping en soi. 6.225 Nous considrons par consquent que l'objet et le but de l'Accord sur l'OMC et du GATT de1994 confirment notre interprtation des termes de l'articleVI:2 pris dans leur contexte. Les travaux prparatoires 6.226 Nous pourrions conclure ici notre interprtation de l'articleVI:2 du GATT de 1994 fonde sur la rgle de l'article31 de la Convention de Vienne. Toutefois, comme les parties ont longuement discut de la signification de l'historique de la ngociation, il nous parat indiqu de dterminer si celui-ci confirme le sens de l'articleVI:2 que nous avons dgag en appliquant l'article31. 6.227 Les parties ont voqu un certain nombre de documents relatifs la ngociation de la Charte de LaHavane et du GATT. Nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner toutes ces pices puisque notre analyse selon l'article31 de la Convention de Vienne ne laisse pas le sens de l'articleVI ambigu ou obscur et ne conduit pas un rsultat manifestement absurde ou draisonnable. Nous rappelons, cependant, que les parties ont, en particulier, discut du rapport du Groupe de travail sur les modifications apportes l'Accord gnral, qui avait t adopt par les PARTIES CONTRACTANTES les 1eret2septembre1948 dans le cadre de la rvision de l'articleVI du GATT de 1947. Ce rapport indique ce qui suit: "le Groupe de travail fait siennes les vues exprimes par la Sous-CommissionC de la troisime Commission de la Confrence de LaHavane; [note de bas de page omise] il estime que des mesures autres que les droits antidumping et les droits compensateurs ne peuvent tre appliques pour contrecarrer le dumping ou le recours aux subventions l'exportation, si ce n'est pour autant que ces autres mesures sont permises par d'autres dispositions de l'Accord gnral". 6.228 Nous considrons que la premire partie de la phrase ("des mesures autres que les droits antidumping et les droits compensateurs ne peuvent tre appliques pour contrecarrer le dumping ou le recours aux subventions l'exportation") confirme notre interprtation de l'articleVI. La seconde partie de cette phrase ("si ce n'est pour autant que ces autres mesures sont permises par d'autres dispositions de l'Accord gnral") peut s'entendre comme autorisant les Membres combattre le dumping par d'autres mesures que les droits antidumping. Les tats-Unis soutiennent qu'un certain nombre de mesures pourraient lgitimement tre appliques contre le dumping, telles que le relvement de droits de douane non consolids, la rengociation de droits, les mesures de sauvegarde ou les mesures compensatoires. Or, nous observons que quand bien mme ces mesures pourraient lgitimement tre appliques pour combattre le dumping, leur imposition ne reposerait pas objectivement sur le "dumping" mais, sur ses causes ou ses effets. Des mesures de sauvegarde ou un relvement de droits de douane non consolids s'appliqueraient suivant le principe de la nation la plus favorise. Il en irait de mme des rsultats d'une rengociation tarifaire. moins que tous les Membres ne le pratiquent, le dumping ne pourrait pas tre considr comme la raison objective commandant l'imposition des mesures ou du droit de douane rengoci visvis de chacun des Membres. Les mesures compensatoires ne peuvent tre imposes que pour des subventions. Le fait que ces subventions risquent de permettre leurs bnficiaires de se livrer au dumping n'est pas directement pertinent pour l'imposition des mesures compensatoires. La phrase cite cidessus ne peut s'entendre que dans le mme sens que la note de bas de page 24 relative l'article18.1 de l'Accord antidumping. 6.229 Nous concluons que les moyens complmentaires d'interprtation de l'article32 de la Convention de Vienne confirment notre interprtation de l'articleVI:2 du GATT de1994 fonde sur le sens ordinaire de ses termes pris dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but de l'Accord sur l'OMC. Conclusion Conclusion sur la violation de l'articleVI:2 du GATT de1994 et de l'article18.1 de l'Accord antidumping 6.230 Nous constatons par consquent que l'articleVI:2 du GATT de 1994 prvoit que seules des mesures prenant la forme de droits antidumping pourront tre appliques pour contrer le dumping en soi et que, en ce qu'elle prvoit des amendes ou des peines d'emprisonnement ou des dommagesintrts triples, la Loi de1916 est contraire l'articleVI:2 du GATT de1994. 6.231 Eu gard nos observations figurant au paragraphe6.204, et pour les raisons mentionnes dans ce mme paragraphe, nous concluons que la Loi de 1916, du fait qu'elle est contraire l'articleVI:2 du GATT de 1994 en ce qu'elle prvoit d'autres mesures correctives que les droits antidumping, n'est pas "conform[e] aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par [l'Accord antidumping]", au sens de l'article18.1. Il en rsulte que la Loi de 1916 est aussi contraire l'article18.1 de l'Accord antidumping 6.232 Nous rappelons aussi notre inclusion au paragraphe6.183. Ayant constat une violation de l'articleVI:2 du GATT de 1994 et de l'article18.1 de l'Accord antidumping, nous ne jugeons pas ncessaire de dterminer quelles seraient les consquences juridiques d'une interprtation constante de la Loi de 1916 par les tribunaux amricains qui serait compatible avec les rgles de l'OMC dans l'avenir. Remarques sur la charge de la preuve en ce qui concerne la violation de l'articleVI:2 du GATT de 1994 et de l'article18.1 de l'Accord antidumping 6.233 Le Groupe spcial a suivi dans son analyse une structure qui ne correspondait pas toujours l'argumentation de chaque partie, tant donn que chacune a adopt une approche diffrente du problme qui nous tait soumis. Cependant, nous considrons que le Japon a tabli une prsomption pour chaque point examin par le Groupe spcial concernant l'applicabilit de l'articleVI et de l'Accord antidumping ainsi que la violation de l'articleVI:2 du GATT de 1994 et de l'article18.1 de l'Accord antidumping. Les tatsUnis ne les ont pas suffisamment combattues. Au surplus, nous considrons que les tatsUnis n'ont pas tabli de telles prsomptions en ce qui concerne les moyens de dfense qu'ils ont utiliss, et en particulier s'agissant de la comptence du Groupe spcial au regard de l'articleVI et de l'Accord antidumping ainsi que de la nature non imprative de la Loi de1916. Violation de l'articleVI du GATT de 1994 et des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9, 11 et18.1 de l'Accord antidumping Remarques prliminaires 6.234 Nous rappelons que le Japon formule plusieurs allgations additionnelles au titre de l'articleVI du GATT de1994 et de l'Accord antidumping. Nous avons dj constat que la Loi de1916 est contraire l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping en ce qu'elle prvoit l'imposition de dommages intrts, d'amendes ou de peines d'emprisonnement, ce que les dispositions en question n'autorisent pas. Nous sommes d'avis qu'il risque de ne pas tre tout fait suffisant d'"adapter" la Loi de 1916, par amendement ou autrement, la prescription de l'articleVI:2 et de l'article18.1 pour rendre cette loi pleinement compatible avec les rgles de l'OMC. Nous rappelons aussi que comme l'a fait valoir l'Organe d'appel dans son rapport Australie Mesures visant les importations de saumons, "Un groupe spcial doit examiner les allgations au sujet desquelles il est ncessaire d'tablir une constatation pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, "pour que les diffrends soient rsolus efficacement dans l'intrt de tous les Membres"." Nous sommes d'avis que des constatations additionnelles concernant les autres allgations du Japon au titre de l'articleVI et de l'Accord antidumping aideraient l'ORD faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles les tats-Unis puissent donner suite rapidement. Nous examinerons donc ces allgations dans la mesure ncessaire, sans prjudice de notre droit d'appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle si nous considrons que certaines constatations additionnelles ne sont pas ncessaires au sens de la citation extraite du rapport de l'Organe d'appel ci-dessus. 6.235 Nous notons galement que le Japon, dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial (WT/DS162/3) n'a pas spcifi les paragraphes des dispositions de l'Accord antidumping qu'il invoquait pour tayer ses allgations. En outre, dans les allgations qu'il a prsentes au titre de l'articleVI et de l'Accord antidumping la fois, le Japon n'a pas spcifi non plus quel paragraphe de l'articleVI tait, selon lui, viol. Nous notons que dans Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, l'Organe d'appel a considr que le plaignant en l'espce aurait d prsenter ses allgations de manire plus spcifique dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial, essentiellement parce que les dispositions auxquelles il se rfrait comportaient plusieurs paragraphes nonant chacun des obligations distinctes. cet gard, le cas prsent est tout fait similaire. Toutefois, la diffrence de la Core dans le cas cit, les tats-Unis n'ont pas allgu qu'il leur avait t port prjudice du fait du manque de prcision des allgations du Japon au titre de l'Accord antidumping et de l'articleVI du GATT de 1994. notre sens, les prescriptions de l'article6:2 du Mmorandum d'accord, la lumire du rapport de l'Organe d'appel mentionn ainsi que du rapport de l'Organe d'appel dans Communauts europennes Bananes, sont essentiellement destines protger le dfendeur. Nous considrons par consquent que si le dfendeur ne fait pas valoir qu'il a subi un prjudice du fait du manque de spcificit des allgations et que le Groupe spcial est convaincu qu'il peut procder un examen objectif de la question dont il est saisi, y compris un examen objectif de l'applicabilit et de la conformit de la mesure en cause aux accords viss pertinents, il n'y a pas de raison pour le Groupe spcial de rejeter les allgations en question propio motu. 6.236 Nous notons toutefois que les tats-Unis ne rpondent pas spcifiquement chacune des allgations du Japon. Ils dclarent que les allgations du Japon au titre de diverses dispositions de l'Accord antidumping et de l'articleVI reposent sur l'hypothse que le Groupe spcial a d'ores et dj constat que la Loi de 1916 est contraire l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping. Ainsi, selon les tats-Unis, chacune de ces allgations part des mmes prmisses fausses. 6.237 En ce qui concerne nos constatations au titre de l'articleVI:2 du GATT de 1994 et de l'article18.1 de l'Accord antidumping, nous prenons note aussi des arguments des tats-Unis et nous n'assimilons pas leur absence de rponse une reconnaissance de ce que les allgations du Japon sont justifies. Examen des allgations additionnelles du Japon au titre de l'articleVI du GATT de1994 et de l'Accord antidumping Violation de l'articleVI:1 du GATT de1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping 6.238 Le Japon allgue que la Loi de1916 prvoit l'application de sanctions en dehors des circonstances spcifiquement prvues dans l'articleVI:1 du GATT de1994 et l'article premier de l'Accord antidumping. Spcifiquement, la Loi de1916 prvoit l'imposition de mesures sans qu'une enqute soit ouverte et mene en conformit avec les dispositions de l'Accord antidumping et sans que les faits soient tablis conformment l'article premier dudit accord. 6.239 Nous rappelons que l'article premier de l'Accord antidumping se lit comme suit: "Une mesure antidumping sera applique dans les seules circonstances prvues l'articleVI du GATT de1994, et la suite d'enqutes ouvertes et menes en conformit avec les dispositions du prsent accord. Les dispositions qui suivent rgissent l'application de l'articleVI du GATT de1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une lgislation ou d'une rglementation antidumping." 6.240 Nous notons qu'une violation de l'article premier peut rsulter, entre autres, du fait que la Loi de1916 ne prvoit pas d'enqutes conformment l'Accord antidumping. Le Japon a formul d'autres allgations au titre d'autres dispositions de l'Accord antidumping. Si nous constatons que l'une quelconque de ces allgations est justifie, nous conclurons une violation de l'article premier. 6.241 De mme, comme le Japon formule d'autres allgations plus spcifiques au titre de l'articleVI:1, nous suspendrons notre dcision quant une violation ventuelle de cette disposition en attendant que ces allgations aient t examines. En effet, nous notons que l'articleVI:1, entre autres, mentionne les circonstances dans lesquelles une mesure antidumping peut tre applique. Si nous constatons une autre cause de violation de l'articleVI:1, il ne sera pas ncessaire pour nous de formuler une constatation quant une violation de l'articleVI:1 en relation avec une violation de l'article premier de l'Accord antidumping. Violation de l'articleVI:1a) du GATT de1994 et de l'article2.1 et 2.2 de l'Accord antidumping 6.242 Le Japon fait valoir que la Loi de1916 interdit l'importation de produits un prix "substantiellement infrieur" "leur valeur effective ou leur prix de gros [...] sur les principaux marchs du pays de production ou d'autres pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports [...]". Or, l'articleVI:1a) du GATT de1994 et l'article2.1 et2.2 de l'Accord antidumping stipulent que le premier lment de rfrence par rapport auquel le prix du produit import est compar doit tre le prix effectif du produit vendu dans le pays exportateur. Suivant l'articleVI:1a) et l'article2.1, l'lment de rfrence principal et prfr pour cette comparaison est le "prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur". 6.243 Nous notons que les termes de l'articleVI:1a) du GATT de1994 et de l'article2 de l'Accord antidumping sont diffrents de ceux utiliss dans la Loi de1916. Pour dterminer si cette diffrence de libell entrane une violation, il nous faut examiner si ces termes ont t, ou, en l'absence de toute interprtation antrieure, pourraient tre interprts de faon compatible avec les dispositions de l'articleVI:1a) et de l'article2. 6.244 Nous notons d'abord que, contrairement l'articleVI:1 du GATT de1994 et l'article2 de l'Accord antidumping, la Loi de1916 ne fait pas du prix comparable pratiqu pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur l'lment de choix pour tablir la valeur normale. Dans la Loi de1916, la valeur effective ou le prix de gros des produits "sur les principaux marchs [...] d'autres pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports" semble tre galement applicable, mme s'il existe un prix comparable appropri pour le produit destin la consommation sur le march intrieur du pays exportateur. Toutefois, nous notons que rien dans les termes de la Loi de1916 n'empcherait l'introduction dans la pratique d'un ordre de priorit entre la "valeur effective ou [le] prix de gros [des produits] [...] sur les principaux marchs du pays de production" et la "valeur effective ou [le] prix de gros [des produits] [...] sur les principaux marchs d'autres pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports" compatible avec la prescription de l'articleVI:1 du GATT de1994 et de l'article2 de l'Accord antidumping. 6.245 Le Japon fait valoir galement que l'article 2.4.1 de l'Accord antidumping dispose que ceux contre qui le dumping est allgu peuvent bnficier d'une protection contre les fluctuations des taux de change. La Loi de 1916 ne prvoit pas une telle protection. 6.246 Le Japon fait valoir aussi que l'article2.4.1 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Lorsque la comparaison effectue conformment au paragraphe4 ncessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait tre effectue en utilisant le taux de change en vigueur la date de la vente [note8], condition que, lorsqu'une vente de monnaie trangre sur les marchs terme est directement lie la vente l'exportation considre, le taux de change pratiqu pour la vente terme soit utilis. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considration et, dans une enqute, les autorits accorderont aux exportateurs 60jours au moins pour ajuster leurs prix l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrs pendant la priode couverte par l'enqute." La note 8 se lit comme suit: "Normalement, la date de la vente devrait tre la date du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande ou de la facture, selon le document qui tablit les conditions matrielles de la vente." 6.247 Nous notons que le mcanisme prvu l'article2.4.1 de l'Accord antidumping n'est pas mentionn dans la Loi de1916. Nous notons galement que rien dans les termes de la Loi de1916 n'empcherait de recourir ce mcanisme dans le cadre de l'application effective de la Loi de1916. 6.248 Les arguments du Japon soulvent la question de savoir si le simple fait que la Loi de1916 ne contient pas expressment une prescription de l'OMC, tout en n'empchant pas en mme temps l'autorit charge de l'application de lire cette prescription dans ladite loi, peut tre considr comme une violation de l'articleVI:1 et de l'article2 de l'Accord antidumping. 6.249 Nous rappelons qu' notre demande, les tatsUnis ont expliqu que conformment la doctrine tablie par la Cour suprme des tatsUnis dans Murray v. Schooner Charming Betsy, en cas d'absence de conflit les tribunaux amricains devaient, autant que possible, interprter les lois des tatsUnis dans un sens compatible avec les obligations internationales de ceuxci. En l'espce, cette doctrine impliquerait que tout juge saisi d'allgations similaires celles du Japon devrait interprter la Loi de1916 dans un sens compatible avec les obligations des tatsUnis dans le cadre de l'article2 de l'Accord antidumping, condition qu'il n'y ait pas de conflit entre la lgislation amricaine et le droit international pertinents. En d'autres termes, le fait que la Loi de1916 ne dise rien de certaines prescriptions de l'OMC ne signifie pas apriori que s'agissant de l'application de la Loi de1916 un cas d'espce, il ne serait pas tenu compte de ces prescriptions. 6.250 Nous notons que le Japon ne nous a pas fourni de motifs de croire que nous devrions considrer que la Loi de 1916 est contraire l'articleVI et l'Accord antidumping du simple fait qu'elle ne dit rien de certaines prescriptions contenues dans ses dispositions. Nous notons aussi que les termes de la Loi de 1916 ne sont pas, en tant que tels, incompatibles avec les prescriptions mentionnes. Il pourrait tre donn de la Loi de 1916 par interprtation une lecture qui inclue ces prescriptions. Le Japon n'a renvoy le Groupe spcial aucune dcision judiciaire relative la Loi de1916 qui aurait spcifiquement trait de la question couverte par l'article2.4.1 de l'Accord antidumping et appliqu une dcision incompatible. Le Japon ne s'est rfr non plus aucune autre loi des tats-Unis qui s'appliquerait en relation avec la Loi de 1916 (par exemple, rgles de procdure) et serait en conflit avec le droit international, empchant ainsi l'application de la doctrine CharmingBetsy en premier lieu. notre avis, il n'appartient pas au Groupe spcial de "plaider la cause" du plaignant. De ce fait, nous concluons que le Japon n'a pas tabli une prsomption que la Loi de 1916 viole l'articleVI:1a) et l'article2.1 et2.2 de l'Accord antidumping. Violation de l'articleVI1 etVI:6a) du GATT de 1994 et de l'article3 de l'Accord antidumping 6.251 Le Japon fait valoir qu'aux termes de l'articleVI:1 etVI:6a) du GATT de 1994 et de l'article3 de l'Accord antidumping, un Membre est tenu de constater qu'une pratique de dumping donne cause ou menace de causer un dommage important sa branche de production nationale (ou un retard important dans la cration d'une branche de production nationale) avant d'appliquer une mesure antidumping. Ces articles noncent aussi les critres qui dfinissent et gouvernent la dtermination de l'existence d'un dommage. En revanche, la Loi de 1916 n'exige qu'une manifestation d'intention. En outre, au sens de la Loi de 1916 l'intention est dfinie comme une intention d'liminer ou de lser une branche de production aux tatsUnis, ou d'empcher sa cration. Ainsi, la Loi de1916 ne contient pas de prescription similaire celle du "dommage important" au sens de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. 6.252 Nous relevons que l'articleVI:1 du GATT de 1994 pose une prescription concernant l'existence ou la menace d'un dommage important une branche de production tablie ou d'un retard important dans la cration d'une branche de production nationale. La Loi de 1916 ne fait pas rfrence un dommage important ou une menace de dommage important, ni un retard important dans la cration d'une branche de production nationale, mais l'intention, entre autres, "d'liminer ou de lser une branche de production aux tats-Unis, ou d'empcher la cration d'une branche de production aux tats-Unis". Dans certaines circonstances, l'existence d'une intention de nuire sera peut-tre plus difficile prouver que celle d'un dommage effectif. Aux tats-Unis, l'excutif a trs tt considr que cette exigence d'une "intention" rendait presque impossible l'imposition de mesures correctives dans le cadre de la Loi de 1916. Le Groupe spcial rappelle encore que dans l'affaire Brooke Group, la Cour suprme a considr, propos de documents de planification stratgique d'entreprise voquant un dsir de freiner l'expansion d'un segment dtermin de l'industrie, que "mme un acte commis par un concurrent en affaires dans la seule intention de nuire un autre ne peut pas, sans plus, permettre d'introduire une instance dans le cadre de la lgislation antitrust fdrale". Ainsi, en admettant que le critre Brooke Group s'applique la Loi de 1916 et en admettant en outre qu'il se rapporte l'aspect "intention" de cette loi, des lments de preuve de l'application de prix prdateurs et de l'existence de perspectives de rcupration sont ncessaires. L'expos d'une politique agressive dans un document interne d'entreprise semble ne pas tre suffisant. Cela dit, nous ne sommes pas convaincus que ces prescriptions puissent tre interprtes comme ayant remplac le critre de l'"intention" par un critre de l'"effet rel" dans le texte de la Loi de 1916. Mme dans les circonstances mentionnes plus haut, l'existence d'une "intention" peut ne pas toujours impliquer l'existence d'un dommage important, d'une menace de dommage important ou d'un retard effectif. Interprter l'expression "lser une branche de production [] ou empcher la cration d'une branche de production aux tats-Unis" dans la Loi de 1916 dans le sens que cela "cause [...] un dommage important [...] ou retarde de faon importante la cration d'une branche de production nationale", comme dans l'articleVI du GATT de 1994, serait peut-tre possible en droit amricain. Il demeure que lire la Loi de 1916 en faisant abstraction de l'"intention" qu'elle exige serait, selon nous, une interprtation contra legem dont nous n'avons encore vu aucun exemple propos de la prsente affaire. 6.253 Pour ces motifs, nous constatons que la Loi de 1916, dans la mesure o elle prvoit la mise en vidence d'une "intention" chez le dfendeur au lieu des prescriptions de l'articleVI relatives au dommage effectif, n'est pas compatible avec l'articleVI:1 du GATT de 1994. Nous notons que l'articleVI:6a) ne contient pas, en substance, d'obligations additionnelles concernant l'existence d'un dommage important, d'une menace de dommage important ou d'un retard important dans la cration d'une branche de production nationale. Nous considrons toutefois qu'il ressort du libell de l'articleVI:6a) que l'objectif de ce paragraphe est d'exiger une dtermination par les autorits du Membre importateur que le dumping est tel qu'il cause ou menace de causer un dommage important ou un retard important. Eu gard aux lments de preuve dont nous sommes saisis, nous ne considrons pas que le Japon a tabli une prsomption de violation de l'articleVI:6a) sur la base du fait que la Loi de 1916 ne prvoirait pas une dtermination par les autorits amricaines. 6.254 Puisque nous avons dj constat que la Loi de 1916 est contraire l'articleVI:1 en ce qu'elle ne prvoit pas de critre du dommage compatible avec les termes de cet article et puisque l'article3 de l'Accord antidumping ne fait que traiter plus en dtail le "dommage important" prescrit l'articleVI:1, nous ne jugeons pas ncessaire de faire des constatations spcifiques au titre de l'article3. Nous appliquons donc le principe d'conomie jurisprudentielle en ce qui concerne l'allgation du Japon au titre de l'article3 de l'Accord antidumping, comme nous y autorisent la pratique des groupes spciaux du GATT de 1947 et celle des groupes spciaux et de l'Organe d'appel de l'OMC. Violation des articles4 et 5 de l'Accord antidumping 6.255 Le Japon allgue que les articles4 et 5 de l'Accord antidumping noncent des prescriptions limitant la ou les parties qui peuvent bon droit formuler une allgation de dumping. L'article5.1 stipule qu'une enqute en matire de dumping sera ouverte sur demande prsente par la branche de production nationale ou en son nom. L'article4.1 dfinit la "branche de production nationale" aux fins de l'Accord antidumping. L'article5.4 prescrit que les autorits charges de l'enqute doivent dterminer qu'une demande est soutenue par les "producteurs dont les productions additionnes constituent plus de 50pour cent de la production totale du produit similaire" produite par les producteurs exprimant leur soutien ou leur opposition la demande. En outre, il ne peut en aucun cas tre ouvert d'enqute lorsque les producteurs soutenant la demande reprsentent moins de 25pour cent de la production nationale totale du produit similaire. Par contre, comme cela a t mis en vidence dans le cadre des affaires les plus rcentes engages au titre de la Loi de 1916, une plainte au titre de celle loi peut tre prsente par un producteur amricain unique. L'article5 stipule aussi que les demandes doivent contenir des lments de preuve relatifs l'existence de trois lments, savoir dumping, dommage et lien de causalit, et il fixe un seuil de minimis applicable l'lment de dumping. La Loi de 1916 ne mentionne aucun de ces lments. Au contraire, le Japon fait valoir que conformment la section8a)2) des Rgles fdrales de procdure civile des tatsUnis, il est seulement exig d'un plaignant au titre de la Loi de 1916 qu'il prsente un expos bref et concis de ses allgations. Enfin, aux termes de l'article5.10 de l'Accord antidumping, les Membres doivent terminer leurs enqutes et dcider d'imposer ou non des droits dans un dlai ne devant pas dpasser 18mois. La Loi de 1916 ne fixe pas de tel dlai. 6.256 Nous notons que les allgations du Japon au titre des articles4 et 5 de l'Accord antidumping sont troitement lies, puisque l'une des conditions poses pour l'ouverture d'une enqute en vertu de l'article5.1 est que la demande doit tre prsente au nom de la branche de production nationale, qui est dfinie dans l'article4.1. 6.257 Nous rappelons que selon la Loi de 1916, une action au civil peut tre intente par "[t]oute personne lse dans son activit conomique" du fait d'une infraction la Loi de 1916. Ce libell n'est nul part nuanc par une indication que cette personne devrait tre suffisamment reprsentative de la branche de production amricaine, au sens de l'article4 de l'Accord antidumping. Nous relevons que la Loi de 1916 mentionne l'intention d'liminer ou de lser une branche de production aux tatsUnis, ou d'empcher la cration d'une branche de production aux tats-Unis. Or, nous ne disposons d'aucun lment dmontrant que le demandeur doive justifier d'un minimum de reprsentativit pour une branche de production dtermine avant d'introduire une instance devant une juridiction fdrale. Nous notons, au contraire, que toutes les affaires portes en justice jusqu'ici l'ont t individuellement par des socits agissant sous leur propre responsabilit. Le fait que, dans certains cas, ces socits reprsentaient peut-tre une fraction trs importante de la branche de la production amricaine dans le secteur conomique concern ne semble li aucune prescription lgale de la Loi de 1916 en matire de reprsentativit et est trs probablement fortuit. Notre attention n'a t appele sur aucune disposition des rgles fdrales de procdure civile des tatsUnis qui nuancerait les termes de la Loi de 1916 dans le sens des termes des articles4 et5 de l'Accord antidumping. la lumire des termes de la Loi de 1916 et, en particulier, de l'expression "[t]oute personne lse dans son activit conomique ou ses biens" qui est particulirement claire, nous n'avons aucune raison de penser que les tribunaux fdraux amricains soient en mesure d'interprter cette disposition qui est en contradiction avec les termes de l'Accord antidumping dans un sens compatible avec les prescriptions des articles4 et5 de l'Accord antidumping s'agissant de la reprsentativit des demandeurs. 6.258 En ce qui concerne la prescription de l'article5.2 selon laquelle les demandes doivent contenir des lments de preuve de l'existence de trois lments, savoir dumping, dommage et lien de causalit, nous notons que le Japon s'est rfr aux dispositions des rgles fdrales de procdure civile des tatsUnis pour tayer son argument selon lequel aucune prescription de cet ordre ne s'applique aux plaignants au titre de la Loi de 1916. Nous notons que les tats-Unis n'ont pas contest, en tant que fait, l'applicabilit la Loi de 1916 des dispositions des rgles fdrales de procdure civile des tatsUnis cites par le Japon. Nous rappelons aussi que la Loi de 1916 n'impose pas l'tablissement de l'existence d'un dommage au sens de l'articleVI du GATT de 1994. Nous concluons donc qu'il n'y a pas d'obligation pour un plaignant au titre de la Loi de 1916 de respecter les obligations de l'article5.2 de l'Accord antidumping s'agissant du type d'lment de preuve qui doit tre inclus dans une demande. 6.259 Enfin, le Japon fait valoir qu'aux termes de l'article5.10 de l'Accord antidumping, les Membres sont tenus de terminer leurs enqutes et de dcider d'imposer ou non des droits dans un dlai ne devant pas dpasser 18mois. Le Japon allgue que la Loi de 1916 ne fixe pas de tel dlai. 6.260 Comme nous l'avons not dans une situation similaire pour certaines allgations du Japon au titre de l'article2 de l'Accord antidumping, le fait que la Loi de 1916 n'inclut pas de dlai pour l'achvement des procdures n'est pas en soi suffisant pour tablir une violation. Nous ne considrons pas apriori impossible que les tribunaux amricains, en l'absence de conflit, aient fait une lecture qui inclue ce dlai dans le texte de la Loi de 1916 conformment la doctrine de Charming Betsy. Le Japon n'a pas prsent d'lment de preuve indiquant que l'absence dans la Loi de 1916 d'un dlai expressment fix compatible avec les dispositions de l'article5.10 de l'Accord antidumping tait contraire l'Accord sur l'OMC. Mme si nous ne sommes pas srs que le dlai de 18mois puisse toujours tre impos par le juge aux parties une procdure au titre de la Loi de 1916, nous considrons que le Japon, en tant que plaignant, n'a pas tabli une prsomption cet gard et nous nous ne formulons pas de constatation au titre de l'article5.10 sur la Loi de 1916. 6.261 Nous constatons donc que la Loi de 1916, en ce qu'elle n'exige pas un minimum de reprsentativit d'une branche de production amricaine dans les demandes d'ouverture de procdures au titre de la Loi de1916, est contraire l'article4.1 et l'article5.1, 5.2 et 5.4 de l'Accord antidumping. Violation de l'articleVI du GATT de 1994 et des articles9 et 11 de l'Accord antidumping 6.262 Le Japon fait valoir que la Loi de 1916 ignore le rgime tabli dans l'article9 de l'Accord antidumping s'agissant de l'imposition et du recouvrement de droits antidumping en ce qu'elle impose des mesures incompatibles avec cet article. Le Japon fait aussi valoir que l'article11 de l'Accord antidumping limite la dure des mesures antidumping et impose des rexamens priodiques de la ncessit de maintenir l'imposition de droits antidumping. La Loi de 1916 ne contient pas de dispositions concernant la dure des mesures ou leur rexamen. 6.263 Nous avons dj constat que la Loi de 1916 est contraire l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping en ce qu'elle impose non pas des droits antidumping au sens de l'articleVI et de l'Accord antidumping, mais d'autres types de mesures telles qu'amendes, peines d'emprisonnement ou dommages-intrts. Comme nous avons constat que le type de mesures imposes au titre de la Loi de 1916 n'est pas compatible avec l'Accord de l'OMC, nous n'estimons pas ncessaire de dterminer si la manire dont ces mesures oprent est compatible avec l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping. Nous appliquons donc le principe d'conomie jurisprudentielle s'agissant de ces allgations. 3. Conclusion 6.264 Pour les motifs indiqus ci-dessus, nous constatons que la Loi de 1916 est contraire l'articleVI:1 du GATT de 1994 et aux articles4.1, 5.1, 5.2 et 5.4 de l'Accord antidumping. la lumire de nos constatations et pour les motifs dj exposs aux paragraphes6.2396.241, nous constatons aussi que la Loi de 1916 est contraire l'articlepremier de l'Accord antidumping. Nous rappelons galement que le Japon a formul une allgation au titre des articles1er et 18.1 sur la base de la violation d'autres dispositions de l'Accord antidumping. L'article18.1 dispose que les mesures particulires contre le dumping doivent tre prises "conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par [l'Accord antidumping]". Comme nous avons constat que la Loi de 1916 est contraire l'articleVI du GATT de 1994 et un certain nombre de dispositions de l'Accord antidumping, nous arrivons la mme conclusion concernant la violation de l'article18.1 que celle laquelle nous sommes arrivs concernant l'articlepremier. Violation de l'articleIII:4 du GATT de 1994 6.265 Nous rappelons que le Japon ne demande pas au Groupe spcial de formuler une constatation de violation de l'articleIII:4 du GATT de 1994 titre subsidiaire. Le Japon considre plutt que la Loi de 1916 est contraire, en l'espce, l'articleVI en tant que loi antidumping non conforme audit article; elle est contraire aussi l'articleIII:4 en ce qu'elle assujettit les produits imports un rgime distinct moins favorable que celui applicable aux produits nationaux. 6.266 L'articleIII:4 dispose ce qui suit: "Les produits du territoire de toute partie contractante imports sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis un traitement moins favorable que le traitement accord aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous rglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le march intrieur. Les dispositions du prsent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs diffrents pour les transports intrieurs, fonds exclusivement sur l'utilisation conomique des moyens de transport et non sur l'origine du produit." 6.267 Dans la sectionVI.C ci-dessus, nous avons constat que l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping taient applicables la Loi de 1916. Nous avons galement constat dans les sectionsVI.D etE ci-dessus que la Loi de 1916 est contraire certaines dispositions de l'articleVI et de l'Accord antidumping. Nous rappelons encore que le principe d'conomie jurisprudentielle, quand il est applicable, est une pratique bien tablie des groupes spciaux du GATT de 1947 et du GATT de1994 et que cette pratique a t confirme par l'Organe d'appel. 6.268 Quand nous avons examin la relation entre l'articleVI et l'articleIII:4 du GATT de 1994, nous avons not que l'articleVI semblait traiter de l'lment fondamental de la Loi de 1916 ( savoir la discrimination de prix transnationale) plus directement que l'articleIII:4. Dans nos constatations, nous avons conclu que l'articleVI s'applique une mesure chaque fois que la mesure vise objectivement une situation de discrimination de prix transnationale au sens de l'articleVI:1. Ainsi, nous avons constat que la Loi de 1916 tait entirement soumise aux dispositions de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping et qu'elle ne pouvait chapper aux disciplines de l'articleVI du seul fait qu'elle avait des objectifs antitrust, ne visait pas un dumping qui cause un dommage en soi, renfermait des prescriptions additionnelles ayant un caractre antitrust ou conduisait l'imposition de mesures autres que des droits antidumping qui n'taient pas des mesures d'ajustement la frontire. 6.269 Toutefois, bien que nous ayons considr que l'articleVI vise spcifiquement le type de discrimination de prix en cause, nous n'avons pas trait la question de savoir si l'articleVI s'appliquait la Loi de 1916 l'exclusion de l'articleIII:4. cet gard, nous rappelons que dans son rapport Communauts europennes Bananes, l'Organe d'appel a not ceci: "Bien que l'articleX:3a) du GATT de 1994 et l'article1:3 de l'Accord sur les licences soient tous deux applicables, le Groupe spcial aurait d, notre avis, appliquer d'abord l'Accord sur les licences, car cet accord traite expressment, et de manire dtaille, de l'application des procdures de licences d'importation. Si le Groupe spcial l'avait fait, il n'aurait alors pas eu examiner l'incompatibilit allgue avec l'articleX:3a) du GATT de 1994." Nous gardons l'esprit que l'articleX:3a) du GATT de 1994 vise la manire dont les lois commerciales nationales en gnral devraient tre appliques, alors que l'article1:3 de l'Accord sur les procdures de licences d'importation vise la manire dont les rgles devraient tre appliques dans le secteur spcifique des licences d'importation. En revanche, il peut tre considr que les articlesIII:4 etVI ne partagent pas le mme objectif. Toutefois, nous considrons que dans sa dclaration l'Organe d'appel applique le principe gnral de droit international lex specialis derogat legi generali. Cela ressort particulirement clairement de sa remarque selon laquelle l'Accord sur les procdures de licences d'importation "traitent expressment, et de manire dtaille, de l'application des procdures de licences d'importation". notre avis, l'articleVI et l'Accord antidumping "traite[nt] expressment, et de manire dtaille, de l'application des" mesures antidumping. En l'espce, la question de l'applicabilit de l'articleIII:4 a t essentiellement souleve par le type de mesures imposes au titre de la Loi de 1916. Nous basant sur le raisonnement de l'Organe d'appel, nous concluons que mme en supposant que l'articleIII:4 est applicable, la lumire de nos constatations au titre de l'articleVI et de l'Accord antidumping, nous n'avons pas besoin de formuler des constatations au titre de l'articleIII:4 du GATT de 1994. 6.270 Nous rappelons toutefois que comme l'a dclar l'Organe d'appel dans son rapport AustralieMesures visant les importations de saumons, nos constatations doivent tre suffisamment compltes pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles il pourra tre donn suite rapidement, "pour que les diffrends soient rsolus efficacement dans l'intrt de tous les Membres". 6.271 Compte tenu de nos constatations au titre de l'articleVI et de l'Accord antidumping et tant donn que, selon nous, l'articleVI et l'Accord antidumping traitent expressment, et de manire dtaille, des lois visant le dumping en soi, nous ne considrons pas que la formulation de constatations additionnelles au titre de l'articleIII:4 soit ncessaire pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles les tats-Unis puissent donner suite rapidement pour que le prsent diffrend soit rsolu efficacement. 6.272 Nous constatons donc que nous sommes fonds appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle, pour dcider de ne pas examiner les allgations du Japon au titre de l'articleIII:4 du GATT de 1994. Violation de l'articleXI du GATT de 1994 6.273 Le Japon allgue que la Loi de 1916 est contraire aux obligations des tats-Unis dans le cadre de l'articleXI:1 du GATT de 1994 en ce qu'elle institue l'importation des "prohibitions ou [...] restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions" inadmissibles au sens de cet article. Le Japon fait valoir que la Loi de 1916, en tant que loi des tats-Unis avec des effets contraignants, est incontestablement une "mesure". En outre, la Loi de 1916 impose des "restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions" sous la forme de dommages-intrts au triple et de peines d'emprisonnement. Enfin, la Loi de 1916 s'applique l'importation de produits aux tats-Unis. Le Japon ajoute qu'intrinsquement la Loi de 1916 institue des niveaux de prix minimaux par produit pour protger les branches de production amricaines qui sont similaires au rgime concernant les prix minimaux l'importation dclar incompatible avec l'articleXI par le Groupe spcial CEE Rgime concernant les prix minimaux l'importation, le certificat et le cautionnement pour certains produits transforms base de fruits et lgumes. Le fait qu'il s'applique des personnes plutt qu' des produits n'entre pas en ligne de compte en l'espce. 6.274 Les tats-Unis font valoir qu'en gnral, l'articleXI interdit, certaines exceptions prs, les restrictions quantitatives visant les importations ou les exportations. La Loi de 1916 ne contient pas de disposition qui permettent un tribunal d'imposer une prohibition ou restriction de quelque sorte que ce soit l'importation de produits. Les tribunaux peuvent imposer au dfendeur dans une action en justice, et non d'autres personnes non impliques dans l'affaire, une sanction montaire ou une condamnation pnale, qui d'vidence ne s'applique pas un produit particulier. Selon les tats-Unis, l'affirmation du Japon selon laquelle la Loi de 1916 tablit des niveaux de prix minimaux par produit est sans fondement. Les rapports auxquels le Japon fait rfrence peuvent tre diffrencis du cas prsent: dans CEEProduits transforms base de fruits et lgumes, il y avait une prohibition d'importer en dessous d'un certain prix qui relevait du champ de l'articleXI. Le Japon fait galement fausse route quand il invoque le rapport du Groupe spcial tats-Unis L'article337. Nulle part dans l'articleXI il n'est fait rfrence au point de savoir si une mesure affecte les conditions de concurrence entre les produits nationaux et les produits imports. 6.275 L'articleXI:1 du GATT de 1994 dispose ce qui suit: "Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, l'exportation ou la vente pour l'exportation d'un produit destin au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procd." 6.276 Dans la sectionVI.C ci-dessus, nous avons constat que l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping taient applicables la Loi de 1916. Nous avons galement constat dans les sectionsVI.D etE ci-dessus que la Loi de 1916 est contraire certaines dispositions de l'articleVI et de l'Accord antidumping. Nous rappelons que le principe d'conomie jurisprudentielle, quand il est applicable, est une pratique bien tablie des groupes spciaux et que cette pratique a t confirme par l'Organe d'appel. 6.277 En ce qui concerne la ncessit de formuler des constatations au titre de l'articleXI du GATT de1994, nous considrons que le mme raisonnement que pour l'articleIII:4 s'applique. Selon nous, l'articleVI traite de l'lment fondamental de la Loi de 1916 ( savoir la discrimination de prix transnationale) plus directement que l'articleXI:1. Dans nos constatations, nous avons conclu que l'articleVI s'applique une mesure chaque fois que la mesure vise objectivement une situation de discrimination de prix transnationale au sens de l'articleVI:1. Ainsi, nous avons constat que la Loi de1916 tait entirement soumise aux dispositions de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping et qu'elle ne pouvait chapper aux disciplines de l'articleVI du seul fait qu'elle avait des objectifs antitrust, ne visait pas un dumping qui cause un dommage en soi, renfermait des prescriptions additionnelles ayant un caractre antitrust ou conduisait l'imposition de mesures autres que des droits antidumping. 6.278 Toutefois, le fait que l'articleVI traite expressment du type de discrimination de prix en cause ne signifie pas qu'il s'applique la Loi de 1916 l'exclusion de l'articleXI. Cependant, nous rappelons que dans son rapport Communauts europennes Bananes, l'Organe d'appel a not que bien que l'articleX:3a) du GATT de 1994 et l'article1:3 de l'Accord sur les procdures de licences d'importation soient tous deux applicables, le Groupe spcial aurait d appliquer d'abord l'Accord sur les procdures de licences d'importation, car cet accord traitait expressment, et de manire dtaille, de l'application des procdures de licences d'importation. L'Organe d'appel a conclu que "[S]i le Groupe spcial l'avait fait, il n'aurait alors pas eu examiner l'incompatibilit allgue avec l'articleX:3a) du GATT de1994". Nous concluons que mme en supposant que l'articleXI:1 est applicable, l'articleVI traite expressment, et de manire dtaille, de l'application des mesures antidumping. la lumire de nos constatations au titre de l'articleVI et de l'Accord antidumping, nous ne jugeons pas ncessaire de formuler des constatations au titre de l'articleXI:1 du GATT de1994. 6.279 Nous rappelons aussi que comme l'a dclar l'Organe d'appel dans son rapport AustralieMesures visant les importations de saumons, nos constatations doivent tre suffisamment compltes pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles il pourra tre donn suite rapidement, "pour que les diffrends soient rsolus efficacement dans l'intrt de tous les Membres". 6.280 Compte tenu de nos constatations au titre de l'articleVI et de l'Accord antidumping et tant donn que, selon nous, l'articleVI et l'Accord antidumping traitent expressment, et de manire dtaille, des lois visant le dumping, nous ne considrons pas que la formulation de constatations additionnelles au titre de l'articleXI soit ncessaire pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles les tats-Unis pourront donner suite rapidement, pour que le prsent diffrend soit rsolu efficacement. 6.281 Il s'ensuit que nous sommes fonds appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle, pour dcider de ne pas examiner les allgations du Japon au titre de l'articleXI. Violation de l'article XVI:4 de l'Accord instituant l'OMC et de l'article 18.4 de l'Accord antidumping 6.282 Le Japon allgue que les tats-Unis manquent leurs obligations dans le cadre de l'articleXVI:4 de l'Accord instituant l'OMC et de l'article18.4 de l'Accord antidumping parce qu'ils ne se sont pas conforms leurs obligations dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. L'article XVI:4 s'applique tous les accords de l'OMC, y compris le GATT de 1994 et l'Accord antidumping. L'article 18.4 de l'Accord antidumping reflte l'obligation gnrale nonce dans l'article XVI:4 qui est applicable en matire de dumping. L'article 18.4 impose une obligation additionnelle de prendre toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier, pour assurer la conformit des lois, rglementations et procdures administratives. Conformment l'article 18.4, il suffit qu'une loi prvoie des mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC pour que cette loi soit contraire l'article18.4. Le fait qu'il y ait une possibilit de mesure compatible avec les rgles de l'OMC n'entre pas en ligne de compte. 6.283 Les tats-Unis maintiennent que, puisque la Loi de 1916 peut tre interprte d'une faon pleinement compatible avec la totalit des obligations contractes par les tats-Unis et, de fait, a t interprte ainsi jusqu' ce jour, l'article XVI:4 de l'Accord instituant l'OMC n'impose pas aux tatsUnis de prendre des mesures pour modifier cette loi, de mme qu'il n'y a rien intrinsquement dans le contexte en matire antidumping qui rende la distinction gnralement applicable entre lgislation imprative et non imprative inapplicable. Cette distinction est compatible avec la prsomption d'absence de conflit entre le droit international et le droit interne. En ce qui concerne l'article 18.4 de l'Accord antidumping, les tats-Unis font observer que bien que leur libell ne soit pas identique celui de l'article XVI:4, il existait des dispositions similaires dans le Code antidumping et le Code des subventions du Tokyo Round qui ont gnralement t interprtes comme exigeant que les parties ces accords adoptent des lois, des rglementations et des procdures leur permettant d'agir conformment aux obligations dcoulant pour elles desdits accords. L'article 18.4 de l'Accord antidumping devrait tre interprt de la mme faon. 6.284 L'article XVI:4 de l'Accord instituant l'OMC se lit comme suit: "Chaque Membre assurera la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont nonces dans les Accords figurant en annexe." 6.285 L'article 18.4 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Chaque Membre prendra toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier, pour assurer, au plus tard la date o l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec les dispositions du prsent accord, dans la mesure o elles pourront s'appliquer au Membre en question." 6.286 Comme l'article 18.4 s'applique expressment l'Accord antidumping, nous dterminerons d'abord si la Loi de 1916 est contraire l'article 18.4. Le sens de l'article 18.4 qui vient immdiatement l'esprit, la lecture de cet article, est que lorsqu'une loi, une rglementation ou une procdure administrative d'un Membre a t juge incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, ce Membre manque aussi ses obligations au titre de l'article 18.4. Nous avons constat que la Loi de 1916 est contraire aux articles 1er, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4 et 18.1 de l'Accord antidumping. Nous concluons qu'en violant ces dispositions, les tats-Unis violent aussi l'article 18.4 de l'Accord antidumping. 6.287 En ce qui concerne l'article XVI:4 de l'Accord instituant l'OMC, nous notons que si certains des termes de l'article XVI:4 diffrent de ceux de l'article 18.4, ils sont identiques et non assortis de rserves s'agissant de l'obligation fondamentale d'assurer la conformit des lois, rglementations et procdures administratives qui est nonce dans ces deux articles. Le mme raisonnement que pour l'article18.4 s'applique l'articleXVI:4 en ce qui concerne les termes figurant dans ces deux dispositions. Autrement dit, s'il y a violation d'une disposition d'un "Accord figurant en annexe", il y a immdiatement une violation de l'articleXVI:4. Le GATT de 1994 est l'un des "Accords figurant en annexe" au sens de l'articleXVI:4. Comme nous avons constat qu'il y avait eu violation des dispositions de l'articleVI du GATT de 1994, nous concluons qu'en violant ces dispositions, les tatsUnis violent l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. 6.288 Nous constatons par consquent qu'en violant les articles 1er, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4 et 18.1 de l'Accord antidumping, les tats-Unis violent l'article18.4 du mme accord. Nous constatons aussi qu'en violant les dispositions de l'articleVI du GATT de 1994, les tats-Unis violent l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Rsum des constatations 6.289 Nos constatations peuvent se rsumer comme suit: a) pour examiner la conformit de la Loi de 1916 avec les dispositions de l'Accord sur l'OMC, nous tions fonds, suivant la pratique de l'Organe d'appel et d'autres juridictions internationales, procder un examen du droit interne amricain, y compris un examen des travaux prparatoires pertinents et une analyse de la jurisprudence pertinente; b) interprts conformment aux dispositions de la Convention de Vienne, l'articleVI:1 du GATT de 1994 et l'Accord antidumping doivent ncessairement tre considrs comme applicables au type de discrimination de prix transnationale dfini dans cet article, indpendamment du point de savoir si cette discrimination est combine des prescriptions additionnelles ou conduit d'autres mesures que des droits antidumping; c) d'aprs les termes de la Loi de 1916, le critre de la discrimination de prix transnationale que renferme cette loi rpond la dfinition de l'articleVI:1 du GATT de 1994. Les travaux prparatoires de la Loi de 1916 et son interprtation ultrieure par les tribunaux amricains ne nous amnent pas une conclusion diffrente; d) en prvoyant l'imposition de dommagesintrts au triple, d'amendes ou de peines d'emprisonnement, au lieu de droits antidumping, la Loi de 1916 est contraire l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping; e) en ne prvoyant pas un certain nombre de prescriptions procdurales qui figurent dans l'articleVI du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping, la Loi de 1916 est contraire aussi l'articleVI:1 du GATT de 1994 et aux articles 1er, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4 et 18.1 de l'Accord antidumping; f) en tant contraire l'articleVI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et aux articles1er, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4 et 18.1 de l'Accord antidumping, la Loi de 1916 emporte violation de l'articleXVI:4 de l'Accord instituant l'OMC et de l'article18.4 de l'Accord antidumping; g) conformment l'article3:8 du Mmorandum d'accord, tant donn que des violations ont t tablies sans que les tats-Unis aient dmontr le contraire, les tats-Unis annulent ou compromettent des avantages dcoulant pour le Japon de l'Accord sur l'OMC. Demande de recommandation spcifique adresse par le Japon au Groupe spcial 6.290 Nous rappelons que le Japon demande que nous recommandions que les tats-Unis abrogent la Loi de 1916 afin de mettre celle-ci en conformit avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Nous notons que l'article19:1 du Mmorandum d'accord dispose ce qui suit: "Dans les cas o un groupe spcial ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord vis, il recommandera que le Membre concern [note de bas de page omise] la rende conforme audit accord [note de bas de page omise]. Outre les recommandations qu'il fera, le groupe spcial ou l'Organe d'appel pourra suggrer au Membre concern des faons de mettre en uvre ces recommandations." 6.291 Nous dduisons de la premire phrase de l'article19:1 que le type de recommandations que nous sommes autoriss formuler se limite recommander que le Membre concern rende la mesure en cause conforme aux accords de l'OMC pertinents. Par voie de consquence, nous ne pouvons pas formuler la recommandation demande par le Japon. 6.292 Nous notons cependant que, conformment l'article19:1 du Mmorandum d'accord, nous pouvons suggrer au Membre concern des faons de mettre en uvre nos recommandations. Nous rappelons aussi que nous avons examin toutes les allgations au sujet desquelles "il [tait] ncessaire d'tablir une constatation pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, "pour que les diffrends soient rsolus rapidement dans l'intrt de tous les Membres"". la lumire de nos constatations, nous estimons que pour mettre la Loi de 1916 en tant que telle en conformit avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC, les tats-Unis devraient probablement modifier cette loi dans une mesure telle qu'elle pourrait tre prive d'un certain nombre de ses caractristiques principales actuelles. Nous notons galement que la Loi de 1916 a t rarement applique par rapport d'autres instruments antidumping ou antitrust des tats-Unis et que, lorsqu'elle a t applique, elle n'a jamais conduit l'imposition de mesures correctives par les tribunaux. Enfin, nous rappelons que l'article3:7, quatrime phrase, du Mmorandum d'accord, dispose ce qui suit: "En l'absence d'une solution mutuellement convenue, le mcanisme de rglement des diffrends a habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constat qu'elles sont incompatibles avec les dispositions de l'un des accords viss." En consquence, nous suggrons qu'une faon pour les tats-Unis de mettre la Loi de 1916 en conformit avec les obligations qui leur incombent dans le cadre de l'OMC serait d'abroger cette loi. conclusions et recommandations 7.1 Nous concluons que i) la Loi de1916 est contraire l'articleVI:1 et VI:2 du GATT de1994; ii) la Loi de1916 est contraire aux articles 1er, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping; iii) la Loi de1916 est contraire l'articleXVI:4 de l'Accord instituant l'OMC; et iv) de ce fait, des avantages dcoulant pour le Japon de l'Accord sur l'OMC se sont trouvs annuls ou compromis. 7.2 Nous recommandons par consquent l'ORD de demander aux tats-Unis de mettre la Loi de1916 en conformit avec les obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord sur l'OMC. __________  Conformment l'article 15:3 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (ci-aprs "Mmorandum d'accord"), "les constatations du rapport final du groupe spcial comprendront un examen des arguments avancs durant la phase de rexamen intrimaire". La section suivante, intitule "rexamen intrimaire", fait donc partie des constatations de notre rapport.  Le Groupe spcial est d'avis que s'il avait mal compris ou dform certains aspects factuels de l'affaire dans ses constatations, les parties auraient besoin de la phase de rexamen intrimaire pour apporter les rectifications ou prcisions appropries parce que, contrairement aux erreurs de droit, les erreurs de fait ne peuvent normalement pas tre corriges en appel. Les parties devraient saisir cette dernire occasion de rectifier les valuations factuelles du Groupe spcial, car sinon ce dernier pourrait tre inutilement expos au risque d'tre accus de ne pas avoir procd une valuation objective des faits. On pourrait avancer que le fait pour une partie de ne pas informer le Groupe spcial d'une erreur de fait dans ses constatations peut tre contraire l'obligation nonce l'article3:10 du Mmorandum d'accord, qui dispose notamment que "tous les Membres engageront ces procdures [de rglement des diffrends] de bonne foi dans un effort visant rgler ce diffrend".  Rapport adopt le 25 septembre 1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe 133.  Loi du 8 septembre 1916 (39 Stat. 756 (1916)). Le Titre VIII de la Loi de finances figure dans le Code des tats-Unis (15 U.S.C. paragraphes 71-74).  Un certain nombre de documents officiels publis par le gouvernement des tatsUnis et un certain nombre de dcisions de juridictions amricaines dsignent ainsi le Titre VIII de la Loi de finances de 1916. Certains auteurs l'ont galement appele "Loi antidumping de 1916", ou l'ont qualifie de loi visant certaines formes de dumping, qu'ils l'aient considre comme une loi "antidumping" ou comme une loi "antitrust". Voir, par exemple, A.PaulVictor: The Interface of Trade/Competition Law and Policy: An Overview, 56AntitrustLaw Journal 397, page 401; JohnH.Jackson, World Trade and the Law of GATT (1968), page403, note 4. Nous relevons toutefois que le mot "antidumping" n'apparat pas dans le texte de la loi. Comme le point de savoir si cette loi est une loi antidumping au sens de l'article VI du GATT de 1994 est l'une des questions que le Groupe spcial a traiter, il nous parat plus indiqu de retenir dans notre analyse l'appellation "Loi de 1916".  Malgr les acceptions spcifiques qu'il peut avoir dans certaines circonstances, le mot "discrimination" est employ tout au long de ces constatations au sens de diffrenciation (voir, par exemple [pour l'anglais] The New Shorter Oxford English Dictionary (1993), page 689). De ce fait, le terme "discrimination de prix transnationale" n'a trait dans ces constatations qu' l'existence d'une diffrence de prix entre deux marchs situs dans des pays diffrents, quels que soient l'intention de l'exportateur qui prside cette diffrence de prix ou les effets que celle-ci entrane. Voir aussi la dfinition du "dumping" comme "discrimination de prix entre des marchs nationaux" chez JacobViner (Dumping, A Problem in International Trade (1923), page3).  La Loi de 1916 faisait partie d'une action entreprise par les tatsUnis pour s'attaquer par la voie lgislative un certain nombre de pratiques considres l'poque comme de la "concurrence dloyale". Un certain nombre de leurs grandes lois antitrust et commerciales qui sont encore applicables aujourd'hui furent adoptes par le Congrs des tatsUnis (ciaprs "Congrs") entre la fin du XIXe sicle et les annes 30. La Loi Sherman (15U.S.C. 17) remonte 1890, et la Loi Clayton 1914 (15U.S.C. 12, 13, 1419, 20, 21, 2227; 29U.S.C. 52, 53). Aprs la Loi de 1916 vinrent la Loi antidumping de 1921, la Loi douanire de 1930 (devenue depuis lors la base de l'actuelle lgislation antidumping amricaine) et la Loi Robinson-Patman de 1936, modifiant l'article 2 de la Loi Clayton de 1914.  Les termes "pouvoir judiciaire", "pouvoir excutif" et "pouvoir lgislatif" sont employs, tout au long du prsent rapport, dans le sens que leur donne le droit constitutionnel des tats-Unis.  Les allgations et arguments des parties sont exposs plus en dtail aux sections II et III du prsent rapport.  Ci-aprs "Accord antidumping".  Tout au long de ces constatations, l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, sera dnomm "Accord sur l'OMC". L'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, sans ses annexes, sera dnomm "Accord instituant l'OMC". Dans ce contexte, l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce sera dnomm "articleXVI:4 de l'Accord instituant l'OMC". Les accords annexs l'Accord instituant l'OMC seront dnomms "accords de l'OMC".  Voir plus haut la note 279.  Rapport adopt le 25 novembre1998, WT/DS60/AB/R, ci-aprs "Guatemala Ciment".  Les tats-Unis se rfrent aux rapports du Groupe spcial et de l'Organe d'appel Brsil Mesures visant la noix de coco dessche, adopts le 20 mars1997, WT/DS22/R, WT/DS22/AB/R, ci-aprs "Brsil Noix de coco dessche".  Nous notons que le Japon a voqu l'incidence commerciale ngative de la Loi de1916, en particulier l'"effet restrictif" qu'elle a sur ses exportations. Toutefois, le Japon n'a pas li sa dclaration la violation d'une disposition donne en particulier, ni une allgation en situation de nonviolation. Nous ne l'avons par consquent pas examine.  Comme le terme "legislative history" est employ [en anglais] tout au long du prsent rapport propos de l'laboration de textes lgislatifs amricains, il lui sera donn ici le sens qu'il a dans la pratique des tatsUnis, savoir, l'arrireplan et les faits, y compris les rapports de commissions, auditions et dbats parlementaires aboutissant au vote d'une loi ("The background and events, including committee reports, hearings, and floor debates, leading up to the enactment of a law.") Black's Law Dictionary, 6thEd. (1990), page900.  Ciaprs "ORD".  Adopt le 23 mai 1997, WT/DS33/AB/R, page 16.  Rapports adopts le 13 fvrier 1998, WT/DS26/R (plainte des tats-Unis); WT/DS48/R (plainte du Canada), cette affaire tant dnomme ci-aprs "CE Hormones".  Op. cit., paragraphe 154.  Cette remarque se fonde sur notre analyse de l'tat actuel de la pratique de l'OMC. Elle ne prjuge en rien la question de savoir si des droits de tierce partie plus tendus seraient souhaitables ou non en gnral.  H. Wagner and Adler Co. v. Mali, F.2d 666 (2d Cir. 1935).  Les juridictions fdrales (tribunaux de district et cours d'appel de circuit) sont comptentes pour les actions intentes sur le fondement de la Loi de 1916, sous le contrle de la Cour suprme des tats-Unis (ciaprs "Cour suprme").  Dans son arrt United States v. Cooper Corporation (312 U.S. 600, 1941), ci-aprs "affaire Cooper" (page 745), la Cour suprme mentionnait la Loi de 1916 en la qualifiant de "complmentaire" de la Loi Sherman. Cet arrt sera analys plus avant la section VI.C.2 d) ii).  Adopt le 16janvier1998, WT/DS50/AB/R, ciaprs "Inde Brevets (tatsUnis)", paragraphes66 et 67.  Avril1995, peut tre consult sur Internet l'adresse suivante: http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/internat.txt.  Op. cit., paragraphe65. Voir aussi M.N. Shaw, International Law (1995), page 106, observant que le droit interne "peut tre utilis comme indice du respect ou du nonrespect d'obligations internationales".  Ibid., paragraphe 66.  Ibid., paragraphe 59.  Ibid., paragraphe 63; rapport du groupe spcial, paragraphe 7.35.  Ibid., paragraphe 68 (non soulign dans l'original).  C'est ce qu'attestent les exemples utiliss par l'Organe d'appel (Ibid., paragraphe 67): "De prcdents groupes spciaux du GATT/de l'OMC ont aussi procd un examen approfondi de la lgislation interne d'un Membre pour dterminer la conformit de cette lgislation interne avec les obligations pertinentes dcoulant du GATT/de l'OMC. Par exemple, le groupe spcial charg de l'affaire tats-Unis L'article 337 de la Loi douanire de 1930 [note de bas de page omise] a procd un examen approfondi de la lgislation et de la pratique pertinentes des tats-Unis, y compris les mesures rparatrices prvues par l'article337 ainsi que les diffrences entre les procdures au titre de l'article337 en matire de brevets et les procdures suivies devant les cours de district fdrales, pour dterminer si l'article337 tait incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1947."  Les dcisions judiciaires dfinitives ou avant dire droit cites ci-aprs ont trait des allgations formules sur le fondement de la Loi de 1916: H. Wagner and Adler Co. v. Mali, op. cit.; In re Japanese Electronic Products Antitrust Litigation, 388 F.Supp. 565 (Judicial Panel on Multidistrict Litigation [Collge de juges pour litige dans une pluralit de districts],1975) (ci-aprs "In re Japanese Electronic Products I"); Zenith Radio Corp. v. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 402 F.Supp. 244 (E.D. Pa. 1975) (ci-aprs "ZenithI"); Zenith Radio Corp. v. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 402 F.Supp. 251 (E.D. Pa. 1975) (hereinafter "Zenith II"); Outboard Marine Corp. v. Pezetel, 461 F. Supp. 384 (D. Del. 1978); Schwimmer v. Sony Corp. of America, 471 F. Supp. 793 (E.D.N.Y. 1979); Schwimmer v. Sony Corp. of America, 637 F.2d 41 (2nd Cir. 1980); Jewel Foliage Co. v. Uniflora Overseas Florida, 497 F. Supp. 513 (M.D. Fla. 1980); Zenith Radio Corp. v. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 494 F.Supp. 1190 (E.D. Pa. 1980) (ci-aprs "ZenithIII"); In re Japanese Electronic Products Antitrust Litigation (Zenith Radio Corp. v. Matsushita Electric IndustrialCo., Ltd.), 723 F.2d 319 (3d Cir. 1983) (ci-aprs "In re Japanese Electronic Products II"); Western Concrete Structures Co. v. Mitsui & Co., 760F.2d 1013 (9th Cir. 1985); Isra Fruit Ltd. v. Agrexco Agr. Export Co., 631F. Supp. 984 (S.D.N.Y. 1986); In re Japanese Electronic Products Antitrust Litigation (Zenith Radio Corp. v. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 807 F.2d 44 (3d Cir. 1986) (ci-aprs "In re Japanese Electronic Products III"); Helmac Products Corp. v. Roth (Plastics) Corp., 814F.Supp. 560 (E.D. Mich. 1992) (ci-aprs "Helmac I"); Helmac Products Corp. v. Roth (Plastics) Corp., 814 F.Supp. 581 (E.D. Mich. 1993) (ci-aprs "Helmac II"); Geneva Steel Company v. Ranger Steel Supply Corp., 980 F.Supp. 1209 (D. Utah 1997) (ci-aprs "Geneva Steel"); Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation v. Mitsui Co., 35 F. Supp.2d. 597 (S.D.Ohio1999) (ci-aprs "Wheeling-Pittsburgh").  Ci-aprs "CPJI".  Affaire de l'Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (tats-Unis d'Amrique c. Italie), CIJ Recueil1989, page 15, page 47, paragraphe 62.  Nous ne considrons pas que ce serait l nous engager dans une interprtation de la loi amricaine, avec tous les risques souligns par les tats-Unis dans leurs communications. Notre dmarche est conforme au raisonnement de la CPJI dans l'affaire des Emprunts brsiliens, o la Cour a dclar ce qui suit: "Il s'ensuit que la Cour doit tenir le plus grand compte de la jurisprudence nationale, car c'est l'aide de cette jurisprudence qu'elle pourra dterminer quelles sont vraiment les rgles qui, en fait, sont appliques dans le pays dont le droit est reconnu applicable en l'espce." (CPJI, SrieA, n 20/21, page124).  On trouvera plus haut, au paragraphe2.14 et la note 20, un aperu de l'organisation du systme judiciaire fdral des tats-Unis.  Cooper, op. cit.  D'aprs les rponses des tats-Unis nos questions, nous croyons comprendre que l'effet qui, en vertu du principe stare decisis, peut tre attach aux prcdents en common law ne le peut pas entre des dcisions rendues par des juridictions relevant de circuits diffrents.  Voir Black's Law Dictionary (1990), page 815.  Voir le rapport du Groupe spcial CEE Rglement relatif aux importations de pices dtaches et composants, adopt le 16 mai 1990, IBDD, S37/142 (ci-aprs "CE Pices dtaches et composants"), paragraphes 5.6 et 5.7. Au paragraphe5.7, le Groupe spcial disait ceci: "Si la description ou la qualification d'une imposition dans la lgislation nationale d'une partie contractante devait permettre d'tablir qu'il y a perception " l'occasion d'une importation" comme cela est exig, les parties contractantes pourraient dterminer elles-mmes lesquelles de ces dispositions s'appliqueraient leurs impositions."  Les arguments des parties sur ce point sont rapports plus haut la section III.D.2 c).  Voir le document du GATT L/2375/Add.1 du 19 mars 1965.  Voir le rapport du groupe spcial CE Pices dtaches et composants, op. cit., paragraphe 5.7. Ayant examin la description ou qualification d'une imposition en droit interne, ce groupe spcial a conclu que si la description ou la qualification d'une imposition dans la lgislation nationale d'une partie contractante devait permettre d'tablir qu'il y a perception " l'occasion d'une importation" comme cela est exig, les parties contractantes pourraient dterminer elles-mmes lesquelles de ces dispositions s'appliqueraient leurs impositions. Avec une telle interprtation, l'objectif fondamental qui sous-tend les articles II et III ne pourrait pas tre atteint. Nous considrons que le mme raisonnement vaut pour l'application de l'article VI.  Le Japon allgue galement qu'il y a violation de l'articleXI du GATT de 1994. Il nous semble toutefois appropri d'aborder l'examen du rapport entre l'articleXI et les articlesVI et III:4 aprs avoir tudi le rapport entre l'articleIII:4 et l'articleVI.  La chose est diffrente de l'application du principe d'conomie jurisprudentielle, en vertu duquel il faut examiner une allgation la lumire des constatations faites au sujet d'une autre allgation. C'est autre chose aussi que de dterminer si le Groupe spcial est valablement saisi d'une allgation sur la base de la demande d'tablissement d'un groupe spcial. La question est de savoir si le Groupe spcial peut statuer sur deux allgations qui, en juger par un premier examen des faits et arguments qui lui ont t prsents, pourraient s'exclure mutuellement.  Si, par exemple, un plaignant allguait une violation de l'articleXI du GATT de 1994 propos d'un faible relvement de droits de douane, le groupe spcial appel examiner la question serait sans doute fond la rejeter au motif que la mesure litigieuse ne constitue pas une restriction quantitative au sens de l'articleXI sans aller plus loin dans l'examen de cette allgation et des arguments y affrents.  Voir le rapport de l'Organe d'appel (Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes), adopt le 25septembre1997, WT/DS27/AB/R (ciaprs "Communauts europennes Bananes"), paragraphe204, et la dcision de la CPJI en l'affaire des Emprunts serbes (1929), o la Cour avait dit: "les mots spciaux, selon les principes lmentaires d'interprtation, commandent l'expression gnrale" (CPJI, srieA, n20/21, page30). Voir aussi Gyrgy Haraszti, Some Fundamental Problems of the Law of Treaties (1973), page191.  Voir, par exemple, le rapport du groupe spcial tatsUnis L'article 337 de la Loi douanire de 1930, adopt le 7novembre1989, IBDD, S36/386, paragraphe5.10. Voir aussi le rapport du groupe spcial Mesures discriminatoires appliques par l'Italie l'importation de machines agricoles, adopt le 23octobre1958, IBDD,S7/64, qui indiquait au paragraphe12: "Le choix du mot "affectant" [ l'articleIII:4] impliquerait que l'intention du lgislateur tait que les dispositions du paragraphe4 visent non seulement les lois et rglements qui rgissent directement les conditions de vente ou d'achat mais encore toutes lois et [tous] rglements qui pourraient altrer, sur le march intrieur, les conditions de la concurrence entre le produit d'origine nationale et le produit d'importation."  Voir cidessus la note 464.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Australie Mesures visant les importations de saumons, adopt le 6novembre1998, WT/DS18/AB/R, paragraphe223.  WT/DS162/3.  Op. cit., paragraphe67.  Ibid., paragraphe64.  Ibid., paragraphe 66.  Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, adopt le 12janvier2000, WT/DS121/AB/R, paragraphe88, et le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, adopt le 20mai1996, WT/DS2/AB/R, page26.  Le paragraphe79 du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Guatemala Ciment cit par les tatsUnis est ainsi libell: "79. En outre, l'article 17.4 de l'Accord antidumping spcifie les types de "mesure" qui peuvent tre ports devant l'ORD dans le cadre d'une "question". Trois types de mesure antidumping sont spcifis l'article17.4: droits antidumping dfinitifs, acceptation d'engagements en matire de prix et mesures provisoires. Selon l'article17.4, une "question" peut tre porte devant l'ORD uniquement dans le cas o l'une des trois mesures antidumping pertinentes est en place. Cette disposition, lorsqu'elle est lue conjointement avec l'article6:2 du Mmorandum d'accord, exige qu'une demande d'tablissement d'un groupe spcial dans un diffrend soumis en vertu de l'Accord antidumping indique, comme tant la mesure spcifique en cause, soit un droit antidumping dfinitif, soit l'acceptation d'un engagement en matire de prix, soit une mesure provisoire. Cette obligation d'indiquer une mesure antidumping spcifique en cause dans une demande d'tablissement d'un groupe spcial ne limite en aucune manire la nature des allgations qui peuvent tre formules au sujet d'avantages qui seraient annuls ou compromis ou de la ralisation de tout objectif qui serait entrave, dans un diffrend soumis en vertu de l'Accord antidumping. Comme nous l'avons fait observer plus haut, il y a une diffrence entre les mesures spcifiques en causedans le cas de l'Accord antidumping, l'un des trois types de mesure antidumping mentionns l'article17.4et les allgations ou le fondement juridique de la plainte soumise l'ORD concernant ces mesures spcifiques. En arrivant cette conclusion, nous notons que le texte de l'article17.4 de l'Accord antidumping ne se trouve que dans cet accord."  Voir l'article32.3 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.  Rapport adopt le 22septembre1999, WT/DS90/R (ciaprs "Inde - Restrictions quantitatives"), paragraphes5.18 et 5.19. Ces constatations n'ont pas t modifies par l'Organe d'appel.  Nous rappelons que le titre officiel de l'Accord antidumping est "Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994". Cet accord est capital pour l'interprtation de l'articleVI. Ses articles 1er et 18.1 confirment le lien troit qui existe entre l'articleVI et l'Accord antidumping. Au surplus, comme l'Organe d'appel l'a rappel dans l'affaire Brsil Noix de coco dessche, l'Accord sur l'OMC est un instrument conventionnel unique qui a t accept par les Membres de l'OMC en tant qu'engagement unique. De ce fait, l'Accord antidumping fait partie du contexte de l'articleVI, puisque, aux termes de l'article31.2 de la Convention de Vienne, "aux fins de l'interprtation d'un trait, le contexte comprend [] le texte, prambule et annexes inclus, ". Nous ne sommes donc pas seulement en droit d'envisager l'Accord antidumping, nous sommes aussi tenus de le faire en vertu des principes gnraux d'interprtation du droit international public.  Voir galement Argentine Mesures de sauvegarde, op. cit., paragraphes74 et 81 83.  Les tatsUnis ne semblent pas allguer l'existence d'un pouvoir discrtionnaire semblable pour l'action civile qui rendrait la Loi de 1916 non imprative.  Cette dmarche cadre aussi avec la pratique des autres groupes spciaux qui ont trait cette question dans le cadre de leur examen de la conformit des mesures attaques avec des dispositions du GATT de 1947. Voir tatsUnisMesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le march intrieur, adopt le 4octobre1994, DS44/R, paragraphe 118. Ce rapport fait rfrence celui du groupe spcial tatsUnis Taxes sur le ptrole et certains produits d'importation, adopt le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, page185; le rapport du groupe spcial CEE Rglement relatif aux importations de pices dtaches et composants, op. cit., page212; le rapport du groupe spcial Thalande Restrictions l'importation et taxes intrieures touchant les cigarettes, adopt le 7novembre1990, IBDD, S37/214, page 244; le rapport du groupe spcial tats-Unis Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons base de malt, adopt le 19juin1992, IBDD, S39/233, pages318, 328; et le rapport du groupe spcial tats-Unis Refus d'accorder le traitementNPF aux chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brsil, adopt le 19juin1992, IBDD, S39/142, pages170 et 171. Voir aussi, dans le cadre de l'Accord sur l'OMC, le rapport du groupe spcial Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils, adopt le 20aot1999, WT/DS70/R, paragraphe9.124.  Op. cit., ciaprs "tatsUnis Tabac".  Si nous concluons que la Loi de 1916 entre dans le champ d'application de l'articleVI, nous n'aurons pas besoin de prendre position sur le point de savoir si, vu l'articleXVI:4 de l'Accord instituant l'OMC, le raisonnement tenu dans le rapport tatsUnis Tabac, qui a t adopt dans le cadre du GATT de 1947, serait encore valide aprs l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC.  Nous rappelons que, dans son rapport tatsUnis Articles301 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extrieur, adopt le 20janvier2000 (WT/DS152/R), le groupe spcial a allgu que ses constatations ne requerraient pas d'infirmer en bloc la jurisprudence du GATT et de l'OMC relative la distinction entre lgislation imprative et lgislation discrtionnaire (voir le paragraphe7.54 et la note de bas de page675). Nanmoins, nous estimons que le raisonnement du groupe spcial dans cette affaire reposait apparemment sur le fait que l'article23 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends peut prohiber des lois comportant certains lments discrtionnaires et que, par consquent, le fait mme que la loi confre un tel pouvoir discrtionnaire pourrait en effet l'empcher d'tre compatible avec les rgles de l'OMC. Nous notons que l'article18.4 de l'Accord antidumping peut avoir un effet semblable.  Ciaprs "Accord antidumping du Tokyo Round".  Ciaprs "Accord du Tokyo Round sur les subventions".  Voir le Rapport du groupe spcial sur la dfinition donne par les tats-Unis de la branche de production du vin et des produits du raisin, adopt le 28avril1992, IBDD, S39/490 (ci-aprs "tatsUnisDfinition de la branche de production du vin") et celui du groupe spcial CE Droits antidumping sur les bandes audio en cassette originaires du Japon, ADP/136, 28avril1995 (ci-aprs "CECassettes audio"). Ce dernier n'a pas t adopt. Toutefois, nous rappelons que dans son rapport JaponTaxes sur les boissons alcooliques, adopt le 1ernovembre1996, WT/DS8; 10; 11/AB/R, page17, l'Organe d'appel a confirm qu'"un groupe spcial pouvait nanmoins s'inspirer utilement du raisonnement prsent dans un rapport de groupe spcial non adopt qu'il jugeait en rapport avec l'affaire dont il tait saisi". En consquence, nous nous inspirerons, dans notre propre raisonnement, de celui du groupe spcial charg de l'affaire CE Cassettes audio.  La note de bas de page24 relative l'article18.1 est ainsi conue: "Cette disposition ne vise pas empcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera appropri, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994."  Comme nous le rappelions au paragraphe 6.58, la simple description ou qualification d'une mesure en droit interne, ainsi que l'objectif gnral qui l'inspire ne sauraient tre dterminants pour la qualification de cette mesure dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. Nous ne considrons donc pas comme dcisif le classement de la Loi de 1916 selon le Code des tatsUnis, pas plus que le fait qu'elle soit gnralement dnomme la "Loi antidumping de 1916". Nous estimons devoir nous en remettre exclusivement, ce stade, ce que le texte de cette loi dit expressment. Cela ne signifie pas que nous devrions mconnatre l'objectif de la Loi de 1916. Pour le moment, cependant, nous n'en tiendrons compte que dans la mesure o il dcoule des termes de la loi ellemme, l'exclusion des travaux prparatoires et de la pratique judiciaire ultrieure, dont nous nous occuperons plus tard. Cette dmarche cadre aussi, sembletil, avec la pratique judiciaire amricaine. Dans la dcision ZenithI (1975), op. cit., page246, le Juge Higginbotham dit que "comme toujours, lorsque le juge est appel interprter une loi, il est sage de commencer par lire la loi ellemme".  Cette question est diffrente de la question de savoir si les droits antidumping sont la seule mesure corrective autorise en vertu de l'article VI, qui a t examine dans la section consacre la violation de l'articleVI:2.  Nous relevons que cette dfinition est proche de celle que Jacob Viner donnait du dumping dans Dumping, A Problem in International Trade (1923), page 3, savoir "une discrimination de prix entre des marchs nationaux". Dans la dcision Znith III, op. cit., page 1213, le juge fait mention de l'dition de 1966, o figure, page 4, une dfinition lgrement remanie: "une discrimination de prix entre des acheteurs oprant sur des marchs nationaux diffrents".  nos yeux, la phrase "Aux fins d'application du prsent article, un produit export d'un pays vers un autre doit tre considr comme tant introduit sur le march d'un pays importateur un prix infrieur sa valeur normale, si le prix de ce produit " ne prcise rien que le terme "valeur normale".  Voir la deuxime phrase de l'articleVI:2 qui dispose qu'"aux fins d'application du prsent article, il faut entendre par marge de dumping la diffrence de prix dtermine conformment aux dispositions du paragraphe premier". Des conditions supplmentaires ont t introduites dans l'Accord antidumping telles celles qui concernent la marge de dumping de minimis (article5.8 de l'Accord antidumping), mais elles n'altrent pas la dfinition initiale au point de modifier nos conclusions.  L'existence d'une diffrence de prix entre deux marchs situs sur les territoires respectifs de deux Membres diffrents, ainsi qu'un prix plus bas dans le pays importateur que dans le pays de production sont des caractristiques indispensables pour distinguer le dumping d'autres formes de discrimination de prix et d'autres pratiques en matire de fixation de prix. Voir par exemple Viner, op. cit., pages 2 et 3.  Nous notons que cette formulation additionnelle correspond ce que le Groupe spcial a dcrit comme le critre de l'"intention" au titre de la Loi de 1916.  Voir la Loi RobinsonPatman, aux termes de laquelle "cette discrimination peut avoir pour effet de rduire substantiellement la concurrence ou de tendre crer un monopole dans une branche quelconque du commerce, ou de lser, liminer ou interdire de concurrence toute personne qui accorde ou qui accepte en connaissance de cause le bnfice de cette discrimination, ou les clients de l'une ou l'autre".  Voir l'arrt In re Japanese Electronic Products II (1983), page324, o la Cour dit ceci: "Le premier lment ncessaire une constatation de dumping dans le cadre de la Loi de 1916 est la preuve qu'il existe une diffrence de prix entre deux produits comparables, dont l'un est import ou vendu aux tatsUnis et l'autre est vendu dans le pays exportateur." Voir aussi Helmac II (1993), page591, o le juge a constat que "le dumping l'application des produits sur le march amricain d'un prix infrieur celui pratiqu sur le march du pays d'origine" tait "le facteur dterminant de la responsabilit dans le cadre de la Loi [de 1916]".  Le fait que cette restriction ait manifestement t envisage par les rdacteurs de l'articleVI est confirm par le rapport de la Sous-Commission la Confrence de La Havane. La SousCommission avait examin l'article appel remplacer l'articleVI original du GATT de 1947 et relevait: "Le texte de l'article approuv par la SousCommission condamne le "dumping des prix" prjudiciable autrui, qu'il dfinit, et ne vise pas les autres formes de dumping." (non soulign dans l'original) (Rapports de La Havane, page81, paragraphe23, cit dans GATT, Index analytique: Guide des rgles et de la pratique du GATT, sixime dition mise jour (1995), page 238).  Voir Mustafa Kamil Yasseen: L'Interprtation des Traits d'aprs la Convention de Vienne sur le Droit des Traits, Recueil des Cours de l'Acadmie de La Haye (1974), page 1: "[...] le texte est surtout l'expression authentique de l'intrt des parties, il est suppos incarner ce que les parties ont voulu". Voir aussi le rapport de la Commission du droit international l'Assemble gnrale des Nations Unies, Annuaire de la Commission du droit international (1966), Volume II, A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, page 240: "Le deuxime [principe contenu dans le paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention de Vienne] constitue le fond mme de la mthode de rfrence au texte: les parties sont prsumes avoir l'intention qui ressort du sens ordinaire des termes qu'elles utilisent."  Nous n'avons pas nglig la teneur de la note24. Cette note, notre sens, ne modifie pas notre conclusion que, lorsqu'ils s'attaquent au dumping comme tel, les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. Voir notre discussion sur la note de bas de page 24 dans la section VI:D.2 c) plus loin.  Nous entendons bien que les tatsUnis n'ont pas argu que les critres en question soient moins rigoureux que ceux du dommage important et du retard important de l'articleVI. Nous laissons donc ce point de ct.  Nous notons qu'une approche similaire a t adopte dans le rapport du Groupe spcial dans l'affaire CE  Pices dtaches et composants, op. cit., paragraphe 5.6, o le groupe spcial, aprs avoir examin si l'objectif gnral d'une imposition entrait en ligne de compte pour dterminer si l'imposition vise tait perue " l'occasion de l'importation", au sens de l'articleII:1b) du GATT de 1947, observe: "l'objectif gnral des impositions est souvent difficile dterminer objectivement. De nombreuses impositions pourraient tre considres comme servant la fois des fins intrieures et des fins lies l'importation des marchandises. C'est seulement au prix d'une incertitude juridique substantielle que l'objectif gnral d'une imposition pourrait tre considr comme entrant en ligne de compte pour dterminer si l'imposition relve de l'articleII:1b) ou de l'articleIII:2".  Cela ne signifie cependant pas que l'articleVI soit indiffrent au type de mesures prises contre le dumping. Cette question sera aborde dans la section concernant les mesures correctives autorises au titre de l'articleVI:2.  Voir plus haut la section B.2.  Dans la dcision Zenith III, page 1213, le juge mentionne le fait que la Cour suprme a "observ rcemment que les tribunaux, lorsqu'ils interprtent une loi, peuvent lgitimement avoir recours l'histoire de l'poque o elle fut vote; et la chose est souvent ncessaire en vue de vrifier la raison aussi bien que le sens de dispositions particulires qu'elle renferme. Leo Sheep Co. v. United States, 440 U.S. 668, 669, 99S.Ct. 1403, 1405, 59 L.Ed.2d 677 (1979)".  Les tribunaux amricains ont eu recours aux travaux prparatoires de la Loi de 1916 dans un certain nombre d'affaires. Voir, par exemple, les dcisions Zenith I (1975) et Zenith III (1980).  Voir plus haut la section B.2.  Voir plus haut le paragraphe 6.122.  Voir Zenith II, op. cit., page 258. Voir aussi les observations du Snateur Penrose, critiquant l'efficacit de la Loi de 1916 par rapport la lgislation antidumping canadienne, 53 Cong. Rec. S13080 (1916), cits plus haut par le Japon au paragraphe 3.173.  53Cong. Rec. App.1938 (1916), cit dans ZenithIII, page 1222.  Annual Report of the Secretary of Commerce 43(1915), cit dans ZenithIII, page1219.  Voir J.Viner, Dumping: A Problem in International Trade (1923), op. cit., pages242 et 243: "[Le gouvernement Wilson] a donc recommand que toute mesure adopte pour rsoudre le problme soit dissocie de la lgislation douanire [au sens de l'imposition de droits de douane plus levs] et revte la forme d'une nouvelle extension aux commerants importateurs des restrictions diriges contre la concurrence dloyale qui avaient t imposes dans le commerce intrieur." Voir aussi l'extrait de la lettre de SamuelJ.Graham, Assistant Attorney General, au NewYorkTimes, publie dans le numro du 4 juillet 1916, figurant dans une note de bas de page relative la citation qui prcde.  Mme si le dumping est prsent soumis des disciplines internationales spcifiques et que d'autres objectifs lui ont sans doute aussi t assigns dans l'intervalle, les origines des notions d'antitrust et d'antidumping taient foncirement les mmes, comme la Commission ad hoc charge de la question la Section du droit antitrust de l'Association du barreau amricain le soulignait en1974 dans son rapport, en ces termes: "Le droit et la politique antidumping aussi bien qu'antitrust des tats-Unis sont ancrs dans l'histoire et rpondaient dans un cas comme dans l'autre l'intention d'assurer la protection et le dveloppement du libre jeu et de la loyaut de la concurrence, rgle fondamentale de la politique conomique amricaine. [...] la politique antidumping cherche rpondre au besoin lgitime d'une lgislation qui protge la concurrence amricaine contre une discrimination de prix dloyale de la part des entreprises trangres." 43 Antitrust LJ 653, 691-93 (1974), reproduit dans J.H.Jackson et W.Davey, Legal Problems of International Economic Relations, 2d Ed. (1986). C'est l une raison de plus de ne pas nous appuyer sur l'objectif gnral de la Loi de 1916 pour statuer sur l'applicabilit de l'articleVI du GATT de1994 cette Loi.  Dans ce contexte, le fait que le tribunal, dans la dcision ZenithIII, page1220, dise que "l'histoire politique et juridique de l'poque corrobore notre conclusion tire du texte de la Loi de 1916 que celleci tait une loi sur la concurrence dloyale fonde sur les rgles antitrust, et non une loi protectionniste" ne joue pas au soutien de la position des tats-Unis. D'aprs les paragraphes qui la prcdent, nous interprtons cette conclusion comme signifiant que le tribunal s'levait contre le recours slectif des instruments visant la "concurrence dloyale" pour appliquer des droits de douane plus levs dans le cadre d'une politique protectionniste.  Voir J.Viner, Dumping: A Problem in International Trade (1923), op. cit., page 244.  Voir CE Pices dtaches et composants, op. cit paragraphe 5.19. Dans ce contexte, le fait que dans l'affaire Zenith III (1980) le tribunal a dclar que "la Loi de 1916 est une loi antitrust et non une loi protectionniste" ne nous est pas d'un grand secours si cette dclaration n'est pas suivie de conclusions plus prcises pour l'interprtation du critre de discrimination de prix de la Loi de 1916.  Op. cit., page308.  Le terme "complmentaire" avait aussi t employ par le Secrtaire au commerce des tats-Unis, Redfield, quand il avait prsent son projet de loi de1915 (Annual Report of the Secretary of Commerce (1915), op. cit.) en disant: "Je recommande aussi l'adoption d'une loi complmentaire de la loi antitrust Clayton ...". Or, nous avons dj indiqu, en examinant le contexte historique et les travaux prparatoires de la Loi de 1916, qu' notre avis la ligne de dmarcation entre antidumping et antitrust n'tait pas si nette l'poque, ne serait-ce que parce que la notion d'action antidumping tait encore plus ou moins embryonnaire et qu'elle n'tait probablement pas encore perue aux tatsUnis comme un instrument commercial indpendant de l'action antitrust.  Voir ZenithIII, page 1223. Voir aussi plus haut les paragraphes 3.225 et 3.331 o les tats-Unis font rfrence des dclarations des tribunaux dans les affaires Zenith II (1975) et In Re Japanese Electronic Products (1983).  Nous notons cet gard que la dcision Zenith III montre que mme le jugement sur lequel se fondent les tats-Unis pour qualifier de loi antitrust la Loi de 1916 semble admettre que ladite Loi mlait antidumping et antitrust.  Voir Zenith III, op. cit., pages 1197 et 1229-1230.  Ibid., voir aussi In Re Japanese Electronic Products II, page 324.  Voir Schwimmer v. Sony Corp. of America (1979), op. cit.; Schwimmer v. Sony Corp. of America (1980), op. cit.; Western Concrete Structures Co. v. Mitsui & Co. (1985), auxquels le Japon fait expressment rfrence dans ses communications.  Jewel FoliageCo. v. UnifloraOverseasFlorida (1980), op. cit.; Outboard Marine Corporation v. Pezetel (1978), op. cit.  ZenithIII, page 1214.  J.Viner, Dumping: A Problem in International Trade, dition 1966, page4. Voir, par exemple, ZenithII (1975), Outboard Marine Corporation v. Pezetel (1978), page408; ZenithIII (1980); In re JapaneseElectronic ProductsII (1983), page321.  ZenithII, page 258. Voir aussi ce que disait le tribunal dans ZenithIII, page1196: "C'est aussi pour nous l'occasion de comparer la Loi de 1916, qui ouvre aux particuliers l'action en dommagesintrts triples et prvoit des sanctions pnales pour le dumping, avec la Loi antidumping de1921" Les termes employs par le tribunal et les dveloppements auxquels il se livre dans la suite de sa dcision prouvent que le "dumping" n'tait pas interprt diffremment dans la Loi de1916 et dans la Loi de1921, laquelle demeura la Loi antidumping amricaine reposant sur des enqutes administratives applique jusqu' la mise en uvre de l'Accord du Tokyo Round. Le fait que les tribunaux amricains entendent le "dumping" dans un sens qui correspond la dfinition de cette notion figurant l'article VI:1 du GATT de 1994 est confirm par ce que dit la cour dans la dcision In re Japanese Electronic ProductsII, page324: "Le premier lment ncessaire une constatation de dumping dans le cadre de la Loi de 1916 est la preuve de l'existence d'une diffrence de prix entre deux produits comparables, dont l'un est import ou vendu aux tatsUnis et l'autre est vendu dans le pays exportateur." Voir aussi HelmacII (1993), page 591, o le juge constatait que le facteur dterminant de la responsabilit dans le cadre de la Loi de 1916 tait "le dumping  l'application des produits sur le march amricain d'un prix infrieur au prix pratiqu sur le march du pays d'origine".  509U.S. 209, 118 S.Ct. 2578, ciaprs "affaire BrookeGroup".  Bien que les parties aient discut de ce qu'implique l'arrt In Re JapaneseElectronic ProductsIII, nous ne jugeons pas ncessaire de dterminer si la cour d'appel a effectivement appliqu dans cette affaire le critre prix prdateurs/rcupration tabli ultrieurement par la Cour suprme dans l'affaire Brooke Group. Pour les besoins de notre analyse, nous admettrons que la cour d'appel, dans In Re Japanese ElectronicProductsIII, a en fait appliqu une rgle analogue au critre Brooke Group.  Brooke Group, op. cit., pages 2587 et 2588.  Ibid., page 2589.  Op. cit., voir plus loin le paragraphe 6.177.  Op. cit., voir plus loin le paragraphe 6.179.  HelmacI, op. cit., pages 575 et 576.  Ibid., page 575.  HelmacII, op. cit., page 591.  Depuis la deuxime runion de fond du Groupe spcial avec les parties, il semble que des faits nouveaux soient intervenus dans l'affaire Wheeling-Pittsburgh. Selon les tatsUnis, le plaignant dans cette affaire, la Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation, a volontairement abandonn sa plainte contre les dfendeurs restants au niveau du tribunal de premire instance, si bien que la seule procdure encore en cours est un appel d'un avis avant dire droit concernant des mesures provisoires de rparation dpos auprs de la Cour d'appel du sixime circuit. Nous ne considrons pas que ces faits nouveaux aient une incidence sur notre approche de l'affaire Wheeling-Pittsburg.  Geneva Steel, page 1217.  Geneva Steel, page 1218.  Ibid., pages 1222 et 1223.  Le juge de l'affaire WheelingPittsburgh (1999) a indiqu pourquoi, son avis, l'lment "prix prdateurs" du critre Brooke Group ne pouvait pas s'appliquer dans le cadre de la Loi de 1916: "en exigeant du demandeur qu'il prouve "l'intention de lser une branche de production nationale" en pratiquant des prix infrieurs aux cots, la Loi antidumping de 1916 prescrit effectivement la preuve d'une intention prdatrice, quoique d'une sorte diffrente" (page 601). Toutefois, comme son raisonnement reposait sur l'"intention" prescrite par la Loi de1916, il ne nous parat pas ncessaire de nous y arrter.  Wheeling-Pittsburgh, op. cit., page 605.  Voir plus haut les paragraphes 6.152 et 6.153.  Voir, par exemple, jugement de la CIJ dans l'affaire Activits militaires et paramilitaires au Nicaragua et diriges contre le Nicaragua (Nicaragua c. tatsUnis), CIJ Recueil 1986, page 127, paragraphe274: "D'une manire gnrale, les rgles conventionnelles ayant le caractre de lex specialis, il ne conviendrait pas qu'un tat prsente une demande fonde sur une rgle de droit international coutumier si, par trait, il a dj prvu des moyens de rgler une telle demande."  Op. cit. S'agissant de la valeur juridique des rapports de Groupes spciaux non adopts, voir la note485 cidessus et la rfrence faite au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques.  Op. cit., paragraphe 362.  L'article 16.6 a) ("Lgislation nationale") de l'Accord antidumping du Tokyo Round tait ainsi conu: "Chaque gouvernement qui acceptera le prsent accord ou qui y accdera prendra toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier, pour assurer, au plus tard, la date o ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformit de ses lois, rglements et procdures administratives avec les dispositions dudit accord, dans la mesure o elles pourront s'appliquer la partie en question."  Voir tats-Unis Essence et Argentine Sauvegardes, op. cit.  Nous trouvons aussi de quoi tayer notre raisonnement dans le rapport du Groupe spcial tatsUnisArticles 301 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extrieur, adopt le 20 janvier 2000, WT/DS152/R, paragraphe 7.54, note 675.  Nous rappelons que nous avons constat aux paragraphes 6.101 et 6.102 que la charge de la preuve tablie par le groupe spcial de l'affaire tats-Unis Tabac n'tait pas applicable en l'espce. Par application des rgles relatives la charge de la preuve rappeles plus haut aux paragraphes 6.24 6.26, nous considrons qu'il appartenait aux tats-Unis de fournir des lments de preuve suffisants pour tablir prima facie le bien-fond du moyen invoqu en dfense.  Ayant constat que la Loi de 1916 ne saurait tre considre comme lgislation "non imprative" au sens donn cette notion dans la pratique du GATT de 1947/de l'OMC, nous ne jugeons pas ncessaire de nous pencher sur les arguments des parties concernant l'incidence de l'articleXVI:4 de l'Accord instituant l'OMC sur l'application de cette notion.  Nous observons que, en tout tat de cause, le champ d'application de l'Accord sur l'OMC n'exclut pas a priori les pratiques commerciales restrictives. Ainsi, le fait que la Loi de 1916 soit une loi antitrust ne suffirait pas lui seul exclure l'application cette loi des rgles de l'OMC. Nous relevons que les groupes spciaux, dans le cadre du GATT de 1947 et de l'OMC, ont envisag divers aspects des pratiques commerciales restrictives introduites par des gouvernements lorsque ces pratiques avaient pour effet d'entraver l'accs leur march des produits trangers ou la pntration des entreprises trangres (voir, par exemple, Japon Commerce des semi-conducteurs, adopt le 4mai1988, IBDD, S35/126, Japon  Films, adopt le 22avril1998, WT/DS44/R, et M. Matsushita: Restrictive Business Practices and the ϲʹ/GATT Dispute Settlement Process in International Law and the GATT/ϲʹ Dispute Settlement System, E.-U.Petersmann (dir. publ.) (1997), page 359. En consquence, nous ne considrons pas l'opposition droit commercial/droit antitrust, dans la mesure o elle reposerait sur l'hypothse que les disciplines de l'OMC ne sont pas censes s'appliquer aux pratiques restrictives commerciales, comme une restriction l'application des rgles et disciplines de l'OMC.  Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel IndeBrevet (EU), op. cit., paragraphe45, o l'Organe d'appel dit que les principes d'interprtation des traits noncs l'article31 de la Convention de Vienne "ne signifient pas qu'il soit ncessaire ni justifiable d'imputer un trait des termes qu'il ne contient pas ou d'inclure dans un trait des concepts qui n'y taient pas prvus."  notre demande, les tats-Unis ont confirm que pour qu'il y ait discrimination de prix de premire ligne au sens de la Loi RobinsonPatman, il faut que les deux produits entrant en ligne de compte dans la discrimination de prix allgue soient vendus aux fins d'utilisation, de consommation ou de revente aux tatsUnis (voir aussi Zenith I, op. cit., page 246).  Voir l'article3.5 de l'Accord antidumping, qui stipule que les dommages causs par certains facteurs ne devront pas tre imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping et cite, parmi ces facteurs, "les pratiques commerciales restrictives des producteurs trangers et nationaux et la concurrence entre ces mmes producteurs". Cette disposition impliquerait, semble-t-il, que le genre de discrimination de prix transnationale dfini l'articleVI:1 du GATT de 1994 n'est pas considr comme faisant partie des pratiques de "concurrence" entre producteurs trangers et nationaux.  Voir le rapport de l'Organe d'appel, op.cit., paragraphe81.  Voir le rapport du Groupe spcial Brsil Noix de coco dessche, op. cit., paragraphe246 et le rapport de l'Organe d'appel sur la mme affaire, page 17.  Nous n'ignorons pas le contenu de la note24 relative l'article18.1. Toutefois, cette note, comme le reste de l'article 18.1, fait partie du contexte dans lequel l'article VI:2 doit tre interprt. Si nous concluons que l'article VI:2 a t viol par la Loi de 1916 en dpit des termes de la note 24, il n'y aura aucune raison de ne pas constater une violation de l'article18.1.  L'article 31 de la Convention de Vienne (Rgle gnrale d'interprtation) se lit comme suit: "1. Un trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but. 2. Aux fins de l'interprtation d'un trait, le contexte comprend, outre le texte, prambule et annexes inclus: a) tout accord ayant rapport au trait et qui est intervenu entre toutes les parties l'occasion de la conclusion du trait; b) tout instrument tabli par une ou plusieurs parties l'occasion de la conclusion du trait et accept par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au trait. 3. Il sera tenu compte, en mme temps que du contexte: a) de tout accord ultrieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprtation du trait ou de l'application de ses dispositions; b) de toute pratique ultrieurement suivie dans l'application du trait par laquelle est tabli l'accord des parties l'gard de l'interprtation du trait; c) de toute rgle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. 4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est tabli que telle tait l'intention des parties." L'article 32 de la Convention de Vienne (Moyens complmentaires d'interprtation) se lit comme suit: "Il peut tre fait appel des moyens complmentaires d'interprtation, et notamment aux travaux prparatoires et aux circonstances dans lesquelles le trait a t conclu, en vue, soit de confirmer le sens rsultant de l'application de l'article 31, soit de dterminer le sens lorsque l'interprtation donne conformment l'article 31: a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable." Le Groupe spcial est conscient du fait que d'autres dispositions de la Convention de Vienne, comme l'article33 (Interprtation de traits authentifis en deux ou plusieurs langues) sont aussi pertinentes pour l'interprtation des accords internationaux  Voir [pour "may"] The New Shorter Oxford English Dictionary (1993), page1721. Il est vident qu'en examinant le sens ordinaire de ce verbe, nous faisons dj une lecture slective du dictionnaire, du fait du contexte gnral du terme. Nous avons, par exemple, laiss de ct la dfinition de ce verbe dans le sens de "avoir la possibilit, l'occasion ou tre en mesure de " ou celle qui, dans l'interprtation de certaines lois, signifie "devoir" ["shall, must," en anglais].  Nous relevons cet gard que l'article7.2 de l'Accord antidumping, qui prvoit les types de mesures provisoires susceptibles d'tre imposes, indique les mesures qui pourront tre prises, savoir, "un droit provisoire ou, de prfrence, [...] une garantie".  L'article9.1 est ainsi conu: "La dcision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas o toutes les conditions requises sont remplies et la dcision de fixer le montant du droit antidumping un niveau gal la totalit ou une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorits du Membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit faire disparatre le dommage caus la branche de production nationale."  Rapport adopt le 11juillet1991, IBDD, S38/32, paragraphe4.4. Nous notons que le raisonnement du Groupe spcial concernait en l'espce l'articleVI:3 du GATT de 1947.  Voir plus haut la section III.E.3.  Voir la discussion dans la sectionIII.F.  IBDD, Volume II, page43 (1952), paragraphe12  Nous notons cet gard que les tatsUnis font rfrence l'interprtation de JohnH. Jackson dans World Trade and the Law of GATT (1968), page411, o il observe: "Bien que l'articleVI rserve aux droits antidumping ou aux droits compensateurs un traitement part en faisant pour eux une exception aux obligations dcoulant du GATT, il n'empche que les mesures qui ne sont pas contraires d'autres dispositions du GATT peuvent aussi tre employes contre le dumping ou les subventions. Ainsi, dans la mesure o les droits de douane frappant un produit particulier ne sont pas consolids sur une liste du GATT, un pays qui aurait constat que le produit faisait l'objet d'un dumping pourrait relever ses droits de douane sans limite pour neutraliser le dumping, et aller encore plus loin en en punissant l'auteur."  Voir cidessus le paragraphe6.218. Nous rappelons aussi les raisons indiques dans le rapport du groupe de travail tabli par la Sous-Commission de la troisime Commission de la Confrence de LaHavane (E/CONF.2/C.3/C/18, 22janvier1948) pour expliquer la suppression du paragraphe6 de l'article 34 du projet de Genve de charte de l'Organisation internationale du commerce. Le paragraphe6, qui tait semblable au paragraphe7 de l'articleVI original du GATT de1947, tait ainsi conu: "Aucune partie contractante n'aura recours, pour neutraliser les effets d'un dumping ou d'une subvention, des mesures autres que les droits antidumping ou compensateurs en ce qui concerne tout produit du territoire d'une autre partie contractante." La question s'tait pose propos du point de savoir si le paragraphe6 devait tre supprim ou modifi au cas o il pourrait tre interprt de manire limiter les mesures permises en vertu des articles13 et14 du projet de Genve. Il tait dit dans le rapport: "Le Groupe de travail tait partag sur le point de savoir si les termes du paragraphe(6) pourraient tre interprts comme limitant les droits reconnus aux Membres par les articles13 et14. Il tait en revanche d'accord pour considrer que le paragraphe (6) tait inutile et que sa suppression ne changerait pas le sens du texte." Ces dclarations confirment l'intention de limiter les mesures autorises pour contrebalancer le dumping en soi aux droits compensateurs. Le fait que l'articleVI n'autorise que des droits pour combattre les pratiques de dumping en tant que telles est galement confirm par le rapport prsent la session de rvision par le Groupe de travail "Autres entraves au commerce", qui indique: "Au sujet du paragraphe3 de l'articleVI, le Groupe de travail a examin une proposition soumise par la dlgation nozlandaise qui avait pour objet de permettre le recours, dans certaines circonstances, des restrictions quantitatives destines compenser l'octroi de subventions ou la pratique du dumping. Cette proposition n'a pas obtenu l'appui du Groupe de travail et son adoption n'est pas recommande." (IBDD, S3/250, cit dans GATT, Index analytique: Guide des rgles et de la pratique du GATT, sixime dition mise jour (1995), page255).  Bien entendu, cela est sans prjudice de l'acceptation des engagements en matire de prix, comme le dispose l'Accord antidumping.  Voir le paragraphe 6.111.  tant donn que l'article18.1 de l'Accord antidumping prcise que des mesures doivent tre prises "conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord", et tant donn que nous avons constat une violation de l'article VI du GATT de 1994, nous considrons qu'une telle violation entrane automatiquement une violation de l'article18.1.  Ce que nous disons l ne s'inscrit pas dans le cadre de l'article19:1 du Mmorandum d'accord, mais nous notons que cette disposition nous habilite suggrer au Membre concern des faons de mettre en uvre les recommandations du Groupe spcial.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Australie Mesures visant les importations de saumons, adopt le 6novembre1998, WT/DS18/AB/R, paragraphe223.  Rapport adopt le 13janvier2000, WT/DS98/AB/R, paragraphes129 et 131.  6 U.S. (2cranch) 64, 118 (1804). Les tatsUnis font aussi rfrence Footwear Distributors and Retailers of America v. UnitedStates, 852 F. Supp. 1078, 1088 (CIT), appel rejet, 43 F.3d 1486 (Table) (Fed.Cir.1994), citant DeBartelo Corp. v. Florida Gulf Coast Building and Trade Council, 485 U.S. 568 (1988).  Selon nous, nous sommes placs devant une question qui ressemble celle pose dans JaponMesures affectant les produits agricoles, rapports du Groupe spcial et de l'Organe d'appel adopts le 19mars1999, WT/DS76/R et WT/DS76/AB/R (voir rapport de l'Organe d'appel, paragraphes125-131). Dans ce cas, le plaignant n'avait pas avanc d'argument particulier. Le Groupe spcial a donc dduit cet argument des rponses des experts ses questions. L'Organe d'appel a considr que mme si l'article13 du Mmorandum d'accord et l'article11:2 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires laissaient entendre que les groupes spciaux avaient un large pouvoir d'investigation, ce pouvoir ne pouvait pas tre utilis par un groupe spcial pour trancher en faveur d'une partie plaignante qui n'avait pas tabli une prsomption d'incompatibilit sur la base d'allgations juridiques spcifiques qu'elle avait formules.  Voir Geneva Steel, op. cit., page1220, citant une dclaration consigne dans 56Cong. Rec. 346 (9dcembre1919): "La Commission tarifaire dclare que [la Loi de 1916] est impraticable, pour cette raison qu'il est presque impossible de rapporter la preuve de l'intention chez l'importateur de lser ou d'liminer des entreprises aux tatsUnis par une telle importation ou vente."  Voir plus haut aux paragraphes6.168-6.170 notre opinion sur ce point.  L'articleVI:6a) dispose ce qui suit: "Aucune partie contractante ne percevra de droits antidumping ou de droits compensateurs l'importation d'un produit du territoire d'une autre partie contractante, moins qu'elle ne dtermine que l'effet du dumping ou de la subvention, selon le cas, est tel qu'il cause ou menace de causer un dommage important une branche de production nationale tablie, ou qu'il retarde de faon importante la cration d'une branche de production nationale."  Voir, par exemple, le rapport du Groupe spcial Nouvelle-Zlande Importations de transformateurs lectriques en provenance de Finlande, adopt le 18juillet1985, IBDD, S32/57, paragraphe4.4.  Voir, par exemple, le rapport du Groupe spcial Canada Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement tranger, adopt le 7fvrier1984, IBDD, S30/147, paragraphe5.16; le rapport du Groupe spcial Brsil Noix de coco dessche, op. cit., paragraphe293; le rapport de l'Organe d'appel tatsUnisMesure affectant les importations de chemises, chemisiers, blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, op. cit., page19.  Non soulign dans l'original.  Voir plus haut paragraphe6.249.  L'article9 de l'Accord antidumping est ainsi formul: "9.1 La dcision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas o toutes les conditions requises sont remplies et la dcision de fixer le montant du droit antidumping un niveau gal la totalit ou une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorits du Membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit faire disparatre le dommage caus la branche de production nationale. 9.2 Lorsqu'un droit antidumping est impos en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropris dans chaque cas, sera recouvr sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura t constat qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matire de prix au titre du prsent accord aura t accept. Les autorits feront connatre le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du mme pays sont impliqus et qu'il ne soit pas ralisable de les nommer tous, les autorits pourront faire connatre le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqus, les autorits pourront faire connatre le nom soit de tous les fournisseurs impliqus, soit, si cela est irralisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqus. 9.3 Le montant du droit antidumping ne dpassera pas la marge de dumping dtermine selon l'article2. 9.3.1 Lorsque le montant du droit antidumping sera fix sur une base rtrospective, le montant final des droits antidumping acquitter sera dtermin aussitt que possible, normalement dans les 12mois, et en aucun cas plus de 18mois, aprs la date laquelle une demande de fixation titre final du montant du droit antidumping aura t prsente. Tout remboursement interviendra dans les moindres dlais et normalement 90jours au plus aprs la dtermination du montant final acquitter tablie conformment au prsent alina. En tout tat de cause, dans les cas o le remboursement n'interviendra pas dans les 90jours, les autorits fourniront une explication si demande leur en est faite. 9.3.2 Lorsque le montant du droit antidumping sera fix sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitt en dpassement de la marge de dumping soit rembours, sur demande, dans les moindres dlais. Le remboursement du droit acquitt en dpassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12mois, et en aucun cas plus de 18mois, aprs la date laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping aura prsent une demande de remboursement, dment taye par des lments de preuve. Le remboursement autoris devrait normalement intervenir dans un dlai de 90jours compter de la dcision susmentionne. 9.3.3 Pour dterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait tre effectu lorsque le prix l'exportation est construit conformment au paragraphe 3 de l'article2, les autorits devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l'importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dment rpercut sur les prix de vente ultrieurs, et devraient calculer le prix l'exportation sans dduire le montant des droits antidumping acquitts lorsque des lments de preuve concluants sont prsents sur ces points. 9.4 Lorsque les autorits auront limit leur examen conformment la deuxime phrase du paragraphe10 de l'article6, un droit antidumping appliqu des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas t viss par l'examen ne dpassera pas: i) la marge moyenne pondre de dumping tablie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou, ii) dans les cas o le montant des droits antidumping acquitter est calcul sur la base d'une valeur normale prospective, la diffrence entre la valeur normale moyenne pondre pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen, condition que les autorits ne tiennent pas compte, aux fins du prsent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges tablies dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6. Les autorits appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas t viss par l'examen et qui auront fourni les renseignements ncessaires au cours de l'enqute, ainsi qu'il est prvu l'alina10.2 de l'article6. 9.5 Si un produit est assujetti des droits antidumping dans un Membre importateur, les autorits procderont dans les moindres dlais un rexamen afin de dterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n'ont pas export le produit vers le Membre importateur pendant la priode couverte par l'enqute, condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer qu'ils ne sont lis aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit. Ce rexamen sera engag et effectu selon des procdures acclres par rapport aux procdures normales de fixation des droits et de rexamen dans le Membre importateur. Aucun droit antidumping ne sera peru sur les importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la dure du rexamen. Les autorits pourront cependant suspendre l'valuation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte que, si ce rexamen conduisait dterminer l'existence d'un dumping pour ces producteurs ou exportateurs, des droits antidumping puissent tre perus rtroactivement partir de la date laquelle ce rexamen a t engag." La note20 y relative se lit comme suit: "Il est entendu qu'il ne sera peut-tre pas possible de respecter les dlais mentionns dans cet alina ainsi que dans l'alina 3.1 si le produit en question fait l'objet d'une procdure de rvision judiciaire."  L'article 11 est ainsi formul: "11.1 Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. 11.2 Les autorits rexamineront la ncessit de maintenir le droit dans les cas o cela sera justifi, de leur propre initiative ou, condition qu'un laps de temps raisonnable se soit coul depuis l'imposition du droit antidumping dfinitif, la demande de toute partie intresse qui justifierait par des donnes positives la ncessit d'un tel rexamen. Les parties intresses auront le droit de demander aux autorits d'examiner si le maintien du droit est ncessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas o le droit serait limin ou modifi, ou l'un et l'autre. Si, la suite du rexamen effectu au titre du prsent paragraphe, les autorits dterminent que le droit antidumping n'est plus justifi, il sera supprim immdiatement. 11.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes1 et 2, tout droit antidumping dfinitif sera supprim cinq ans au plus tard compter de la date laquelle il aura t impos (ou compter de la date du rexamen le plus rcent au titre du paragraphe2 si ce rexamen a port la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du prsent paragraphe), moins que les autorits ne dterminent, au cours d'un rexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit la suite d'une demande dment justifie prsente par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le rsultat de ce rexamen. 11.4 Les dispositions de l'article6 concernant les lments de preuve et la procdure s'appliqueront tout rexamen effectu au titre du prsent article. Tout rexamen de ce type sera effectu avec diligence et sera normalement termin dans un dlai de 12mois compter de la date laquelle il aura t entrepris. 11.5 Les dispositions du prsent article s'appliqueront mutatismutandis aux engagements en matire de prix accepts au titre de l'article8." La note 21 y relative se lit comme suit: "La dtermination du montant final des droits antidumping acquitter, telle qu'elle est prvue au paragraphe3 de l'article9, ne constitue pas en soi un rexamen au sens du prsent article." La note 22 y relative se lit comme suit: "Lorsque le montant du droit antidumping est fix sur une base rtrospective, si la procdure d'valuation la plus rcente au titre de l'alina3.1 de l'article9 a conduit la conclusion qu'aucun droit ne doit tre peru, cela n'obligera pas en soi les autorits supprimer le droit dfinitif."  Voir la note583 ci-dessus.  Op. cit., paragraphe204.  Op. cit., paragraphe223.  Rapport adopt le 18octobre1978, IBDD, S25/75, paragraphe4.9, ci-aprs "CEE Produits transforms base de fruits et lgumes".  Le Japon fait rfrence au Groupe spcial tats-Unis L'article337, op. cit., paragraphe5.10, selon lequel au titre de l'articleIII:4 du GATT une mesure applique des importateurs qui les pnalise affecte aussi les produits imports.  Op. cit., paragraphe204.  Op. cit., paragraphe223.  Nous n'avons pas appliqu le principe d'conomie jurisprudentielle dans le cas de l'article 18.4 parce que, dans ce contexte, il rsulte automatiquement une violation de l'article 18.4 de celle d'une autre disposition de l'Accord antidumping.  Nous ne jugeons pas ncessaire, dans ce contexte, de dterminer si la violation des dispositions de l'Accord antidumping a conduit un manquement l'articleXVI:4 de l'Accord instituant l'OMC. Comme nous n'avons pas constat l'existence d'un conflit au sens de l'articleXVI:3 de l'Accord instituant l'OMC entre l'articleXVI:4 de l'Accord instituant l'OMC et l'article18.4 de l'Accord antidumping, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner plus avant la relation entre les deux dispositions.  Compte tenu du fait que les articles des accords de l'OMC auxquels le Japon fait rfrence dans ses allgations comportent plusieurs paragraphes, contenant pour la plupart au moins une obligation distincte, le Groupe spcial a strictement circonscrit ses constatations aux paragraphes dont il a t effectivement constat qu'ils taient viols sur la base des lments de preuve et des arguments prsents par les parties.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Australie Mesures visant les importations de saumons, op. cit., paragraphe223.  Notre remarque ne s'applique qu'aux mesures correctives prvues dans la Loi de 1916 en tant que telle. Nous rappelons toutefois que des rglements ont t convenus entre les parties dans l'affaire WheelingPittsburgh. Nous n'avons aucun lment de preuve indiquant dans quelle mesure les autorits amricaines, en particulier le tribunal concern, ont sanctionn les rglements convenus entre les parties dans ladite affaire. En outre, aucune allgation n'a t formule par le Japon cet gard. Nous n'avons donc pas prendre position quant la conformit de ces rglements avec les rgles de l'OMC. WT/DS162/R Page  PAGE 72 WT/DS162/R Page  PAGE 71 56 1;  4G"#qr, - ^ _ ##J$K$((**W,X,z,},l.m.55:;;<<AAGGQQRRZZ___gggtttt1y>y+ʄׄcpef[\01mH @j0J6UH*CJ6 j0JUY#78N UV+Ns t #78N UV+Ns t K$%'(Q(((¿yvspmjgda^V      ST W   W./yz   de   #t K$%'(Q(((**=*s***Z/[/v1w1224477889x<(**=*s***Z/[/v1w12244778899<<??IEJEFFmJnJ[K\KLLLPPQQTwtqnkhXY7   7cIJqrNO     U(99<<??IEJEFFmJnJ[K\KLLLPPQQTTYYE]F]^^^TTYYE]F]^^^^^__waeeggMgmmqqq%rvvg{h{ }}ef~{xurolifck9:hi  9   9`   Q./J   J56&^^^__waeeggMgmmqqq%rvvg{h{ }}ef܊̐͐MNf܊̐͐MNַ׷Ϳurolifc`#$M   M"#`a'(  J  Jn   n   R   R$Rɘʘ )*^ȡ->NKL89GgUVCDkl563 ? 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