ࡱ>  q  bjbjt+t+ T AA1Fy]$$$X |@,,,408080808h8<:<08X==:===> oJTM$C,oO>>ǰǰ`,,===```ǰ,=,=-2!',,ǰ``,,=<D0Kb#0808RmOrganisation Mondiale du CommerceWT/DS162/R/Add.1 25 septembre 2000(00-3773)Original: anglais tats-Unis loi antidumping de 1916 Plainte du Japon Rapport du Groupe spcial Addendum Les sections ciaprs doivent tre incluses dans le rapport du Groupe spcial (WT/DS162/R), comme il est indiqu aux pages 8 et 9 dudit rapport: - Section III ALLGATIONS ET PRINCIPAUX ARGUMENTS - Section IV COMMUNICATIONS DES TIERCES PARTIES table des matires Page III. ALLGATIONS ET PRINCIPAUX ARGUMENTS 1 A. Demande de droits de tierce partie largis prsente par les communauts euroennes 1 B. APERU DES ALLGATIONS DES PARTIES ET CONSTATATIONS DEMANDES 2 C. LES EFFETS DE LA LOI DE1916 SUR LES CHANGES ET LEUR PERTINENCE EN L'ESPCE 4 D. LA DISTINCTION ENTRE LOI DISPOSITIVE ET LOI IMPRATIVE ET SA PERTINENCE EN L'ESPCE 6 E. RLE DU GROUPE SPCIAL EN L'ESPCE 20 F. APPLICABILIT DE L'ARTICLE VI DU GATT DE 1994 ET DE L'ACCORD ANTIDUMPING 23 1. Introduction 23 2. Le texte de la Loi de1916 23 3. La distinction entre lois antidumping et lois antitrust 30 4. La porte de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping 36 5. Le contexte historique et les travaux prparatoires de la Loi de1916 41 6. Les interprtations judiciaires amricaines de la Loi de1916 48 a) Pertinence des interprtations judiciaires de la Loi de1916 48 b) Interprtation des lois en vertu du droit amricain 48 c) UnitedStates v. Cooper Corp. 50 d) Zenith Radio Corp. v. Matsushita Electric Industrial Co. et In re Japanese Electronic Products Antitrust Litigation 50 e) Western Concrete Structures v. Mitsui & Co. 57 f) Geneva Steel Co. v. Ranger Steel Supply Corp. et WheelingPittsburgh Steel Corp. v. Mitsui & Co. 58 7. Dclarations de reprsentants de l'excutif amricain 61 G. VIOLATIONS DE L'ARTICLE VI:2 DU GATT DE 1994 ET DE L'ARTICLE 18.1 DE L'ACCORD ANTIDUMPING 66 H. VIOLATIONS DE L'ARTICLE VI:1 DU GATT DE 1994 ET DES ARTICLES 1ER, 2, 3, 4, 5, 9 ET 11 DE L'ACCORD ANTIDUMPING 77 I. VIOLATIONS DES ARTICLES 1ER ET 18.1 DE L'ACCORD ANTIDUMPING 80 J. VIOLATION DE L'ARTICLEIII:4 DU GATT DE 1994 80 1. Rapport entre l'articleIII:4 et l'articleVI du GATT de 1994 80 2. La Loi de 1916 considre isolment et compare la Loi Robinson-Patman 82 Page 3. Comparaison lment par lment de la Loi de 1916 et de la Loi RobinsonPatman 91 a) Les prescriptions en matire d'argumentation 91 b) La prescription en matire d'intention ou la prescription en matire d'effet 95 c) La prescription de rcupration 97 d) Les moyens de dfense disponibles 101 e) Les comportements sanctionns 103 f) Les frais de litige et les frais commerciaux 104 g) Les conditions requises en matire de diffrences de prix et de niveaux de prix relatifs 105 K. VIOLATION DE L'ARTICLEXI DU GATT DE 1994 108 L. VIOLATION DE L'ARTICLEXVI:4 DE L'ACCORD SUR L'OMC ET DE L'ARTICLE18.4 DE L'ACCORD ANTIDUMPING 111 IV. COMMUNICATIONS DES TIERCES PARTIES 116 A. COMMUNAUTS EUROPENNES 116 1. Violation de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping 116 a) Applicabilit de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping 116 b) Violation de l'articleVI:2 du GATT de 1994 120 2. Violation de l'articleIII:4 du GATT de 1994 123 a) La Loi Robinson-Patman en tant que mesure quivalente s'appliquant aux marchandises amricaines 123 b) Comparaison lment par lment de la Loi de 1916 et de la Loi RobinsonPatman 124 3. La distinction entre loi dispositive et loi imprative et sa pertinence en l'espce 127 a) Les plaintes contre la lgislation nationale en soi 127 b) La nature de la Loi de 1916 129 c) Le contenu de l'obligation nonce l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC 131 4. Application de bonne foi des obligations dcoulant des traits 134 5. Conclusion 134 B. INDE 135 1. Violation de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping 135 2. Violation de l'articleIII du GATT de 1994 137 3. Conclusion 138 ALLGATIONS ET PRINCIPAUX ARGUMENTS Demande de droits de tierce partie largis prsente par les communauts euroennes 3.1 Les Communauts europennes, qui sont tierce partie en l'espce et ont demand l'tablissement d'un autre groupe spcial propos de la Loi de1916, demandent que leur soient accords des droits de tierce partie largis. Elles demandent en particulier tre prsentes tout au long des deux runions de fond du Groupe spcial et pouvoir prsenter une communication chacune de ces occasions. 3.2 Le Japon rpond qu'il accepte la demande de droits de tierces parties largis prsente par les Communauts europennes. Sur la mme base, il demande recevoir tous les documents ncessaires, y compris les communications et les versions crites des dclarations des parties dans l'affaire engage par les Communauts europennes propos de la Loi de1916 (WT/DS136). 3.3 Les tatsUnis, pour rpondre une demande du Groupe spcial, indiquent qu'ils seront fermement opposs un largissement des droits de tierce partie en faveur du Japon dans la prsente affaire, car les faits de la cause ne le justifient pas. 3.4 Aux yeux des tatsUnis, une tierce partie n'a pas besoin d'un largissement de ses droits pour avoir accs aux communications des parties. Partisans d'une transparence totale l'OMC, les tatsUnis rendront publiques leurs communications et leurs dclarations orales. Qui plus est, ils rappellent qu'ils ont demand dans les deux procdures de groupe spcial portant sur la Loi de1916 (WT/DS136 et WT/DS162) que chaque partie fournisse un rsum non confidentiel des renseignements figurant dans chaque communication qui puisse tre divulgu, sauf s'il s'agit d'une communication qu'elle a dj rendue publique. Ils rappellent galement que le Mmorandum d'accord prvoit que ces versions non confidentielles seront fournies sur demande. En consquence, les Communauts europennes comme le Japon auront accs leurs communications respectives ds qu'ils se seront conforms aux prescriptions du Mmorandum d'accord cet gard. 3.5 Les tatsUnis font valoir, au surplus, qu'en leur qualit de parties plaignantes dans des affaires diffrentes, le Japon et les Communauts europennes ont plus que suffisamment l'occasion de prsenter leurs vues et de rpondre aux arguments des tatsUnis. Dans l'affaire Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones), le groupe spcial avait autoris un largissement des droits de tierce partie parce qu'il avait annonc son intention de mener des dlibrations parallles dans ces affaires, voulant dire par l que ses dlibrations reposeraient sur les arguments et exposs prsents dans les deux affaires, et notamment les exposs prsents par les experts la runion conjointe des deux groupes spciaux avec eux. Ce groupe spcial a suivi cette dmarche malgr le fait que les tatsUnis s'taient dclars franchement inquiets de cette formule de "dlibrations parallles". Ainsi, parce que ledit groupe spcial allait examiner les arguments prsents dans une affaire au cours de son examen d'une autre affaire, les tatsUnis avaient demand et s'taient vu accorder des droits de tierce partie largis. Autrement, sans la possibilit pour eux de rpondre, le groupe spcial aurait examin ce qui aurait t en ralit des communications exparte. 3.6 Les tatsUnis relvent que, dans la prsente affaire, le Groupe spcial n'a pas dclar l'intention de mener des dlibrations parallles, et, pour les raisons dj exposes dans l'affaire Communauts europennes Hormones, ils ne souscriraient pas des dlibrations parallles. En consquence, les Communauts europennes ne se verront pas refuser la possibilit de rpondre aux arguments des tatsUnis que le Groupe spcial prendra en considration pour statuer dans l'affaire engage par elles. Il en va de mme du Japon dans sa propre affaire. La demande de droits de tierce partie largis a selon toute apparence pour but de fournir aux tierces parties la possibilit de prsenter une communication de plus dans la procdure qu'elles ont ellesmmes engage devant un groupe spcial. Rien dans le Mmorandum d'accord ne prvoit de telles communications additionnelles. 3.7 La position prise par le Groupe spcial dans le cours de la procdure l'gard de la demande des Communauts europennes est expose la sectionVI.B.1 du prsent rapport. APERU DES ALLGATIONS DES PARTIES ET CONSTATATIONS DEMANDES 3.8 Le Japon conteste le maintien et l'application de la Loi de1916 par les tatsUnis. Le maintien et l'application de cette loi sont plus particulirement contraires aux obligations suivantes contractes par les tatsUnis en vertu des Accords de l'OMC: a) l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping, du fait qu'ils permettent d'appliquer des sanctions autres que des droits antidumping pour porter remde au dumping; b) l'articleVI du GATT de 1994 et l'articlepremier de l'Accord antidumping, du fait qu'une mesure antidumping est applique sans que l'enqute requise ait t effectue et que les faits requis aient t tablis; c) l'articleVI du GATT de 1994 et l'article2 de l'Accord antidumping, du fait, entre autres, qu'ils prescrivent pour la valeur normale une comparaison qui n'est pas compatible avec celle qui est indique dans ces articles; d) l'articleVI du GATT de 1994 et l'article3 de l'Accord antidumping, du fait qu'ils prvoient l'application d'une mesure antidumping sans que soit tablie l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave; e) l'articleVI du GATT de 1994 et les articles4 et 5 de l'Accord antidumping, du fait, entre autres, qu'ils ne limitent pas les parties habilites poursuivre une action antidumping; f) l'articleVI du GATT de 1994 et l'article9 de l'Accord antidumping, du fait qu'ils prvoient l'imposition de sanctions non admissibles qui sont extrieures au champ d'application et aux lignes directrices de l'article9; g) l'articleVI du GATT de 1994 et l'article11 de l'Accord antidumping, du fait qu'ils ne limitent pas la dure d'une mesure antidumping et ne prvoient pas de rexaminer priodiquement la ncessit de la maintenir; h) les articles1er et 18.1 de l'Accord antidumping, du fait qu'ils ne sont pas conformes l'articleVI du GATT de 1994 et aux articles2, 3, 4, 5, 9 et 11 de l'Accord antidumping; i) l'articleIII:4 du GATT de 1994, du fait qu'il prvoit, en vertu de la Loi de1916, un traitement moins favorable des importations que celui rserv aux produits nationaux, qui sont assujettis une loi RobinsonPatman beaucoup moins restrictive et quasi moribonde; j) l'articleXI du GATT de 1994, du fait qu'il prvoit, en vertu de la Loi de1916, l'application injustifie d'une prohibition ou d'une restriction non admissibles; et k) l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC et l'article18.4 de l'Accord antidumping, du fait qu'ils ne mettent pas leurs lois en conformit avec les dispositions de l'OMC. 3.9 Pour ces raisons, le Japon demande que le Groupe spcial constate que la Loi de1916 n'est ni compatible avec les articlesIII:4, VI et XI du GATT de 1994, les dispositions de l'Accord antidumping et l'Accord sur l'OMC, ni justifie par ceuxci, et recommande que les tatsUnis mettent la Loi de1916 en conformit avec ces dispositions. Il demande en outre que le Groupe spcial recommande que les tatsUnis abrogent la Loi de1916 afin de mettre la Loi en conformit avec les obligations qu'ils ont contractes en vertu de ces dispositions. 3.10 Les tatsUnis demandent que le Groupe spcial dtermine que le Japon n'a pas montr que l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping exigeaient que les droits antidumping soient l'unique mesure corrective possible en cas de dumping. Si le Groupe spcial rejette cette allgation, l'ensemble de la contestation formule par le Japon au titre de l'articleVI et des diverses dispositions de l'Accord antidumping succombera, et le Groupe spcial n'aura pas besoin d'aborder la question de savoir si la Loi de1916 relve de l'articleVI et de l'Accord antidumping. 3.11 Selon les tatsUnis, si le Groupe spcial aborde la question de savoir si la Loi de1916 relve de l'articleVI:2 et de l'Accord antidumping, il devrait conclure que le Japon, en qualit de plaignant, n'a pas montr que la Loi de1916 n'tait pas susceptible d'une interprtation permettant d'agir de manire compatible avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC. En revanche, les tatsUnis ont dmontr que la Loi de1916 tait manifestement susceptible d'une interprtation allant dans un sens parallle la Loi sur la concurrence dloyale et avait d'ailleurs t interprte ainsi jusqu' ce jour. En tant que loi sur la concurrence, la Loi de1916 ne relve pas de l'articleVI:2 du GATT de 1994 ni de l'Accord antidumping. 3.12 Les tatsUnis demandent aussi au Groupe spcial de dterminer que la Loi de1916 est compatible avec l'articleIII:4, car le fait de l'interprter dans un sens parallle la loi sur la concurrence intrieure ne pose pas de question de traitement national puisqu'un traitement parallle ne constitue videmment pas un traitement moins favorable. Ils rptent que, pour prendre une dcision claire cet gard, le Groupe spcial doit savoir que la Loi de1916 institue pour obtenir rparation un critre auquel il n'a jamais t satisfait dans le cas d'importateurs et de produits imports. 3.13 Les tatsUnis demandent en outre au Groupe spcial de dterminer que la Loi de1916 est compatible avec l'articleXI du GATT de 1994 car, compte tenu du fait que la seule rparation possible au titre de la Loi de1916 est d'ordre montaire, celleci ne relve pas de l'interdiction des restrictions quantitatives nonce l'articleXI du GATT de 1994. 3.14 Les tatsUnis affirment enfin que, puisque la Loi de1916 peut tre interprte d'une faon pleinement compatible avec la totalit des obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC et a t interprte ainsi jusqu' ce jour, l'articleXVI:4 n'impose pas aux tatsUnis de prendre des mesures pour la modifier. LES EFFETS DE LA LOI DE1916 SUR LES CHANGES ET LEUR PERTINENCE EN L'ESPCE 3.15 Le Japon affirme que la Loi de1916 a des incidences dfavorables graves sur leurs changes avec les tatsUnis. L'une est l'"effet restrictif" sur les exportations japonaises. Mme si l'affaire WheelingPittsburgh ne donne lieu aucune sanction pnale ou civile, le fait que les entreprises mises en cause (en l'espce, les entreprises de commerce japonaises) sont menaces et peuvent voir leur responsabilit mise en jeu dans le cadre de la Loi de1916 les dissuade d'importer les produits viss une fois qu'une procdure judiciaire a t engage. Une procdure de ce type est gnralement longue et coteuse. En outre, mis part les amendes et les frais d'avocat, le fait que des dommagesintrts au triple ou des sanctions pnales peuvent tre imposs est trs menaant. L'importateur qui continue importer prend un risque norme et prohibitif. Par consquent, l'effet le plus grave de la Loi de1916 et de la procdure engage au titre de cette loi sur les changes n'est pas ncessairement le risque d'une dcision de justice dfavorable mais l'effet dissuasif important d'une action en justice potentielle et le risque d'une responsabilit civile et/ou pnale trs grande. 3.16 Le Japon fait valoir que, pour viter compltement le risque de devoir verser des dommagesintrts au triple, les entreprises mises en cause risquent de cesser toute activit susceptible d'tre interprte comme contraire la loi. Comme le montant des dommagesintrts au triple auquel s'expose une entreprise mise en cause dans une procdure au titre de la Loi de1916 dpend du montant de ses ventes, l'importateur cit dans une procdure relevant de cette loi qui continue importer des marchandises accrot le risque de voir sa responsabilit mise en jeu. Compte tenu du caractre punitif de la mesure corrective prvue dans la Loi de1916, les socits japonaises ont videmment rduit leurs expditions d'acier destination des tatsUnis. 3.17 Le Japon soutient que l'effet restrictif de la Loi de1916 est amplifi par les prescriptions excessivement laxistes de la Loi en matire d'argumentation et de preuve, qui empche les socits sidrurgiques japonaises de dterminer si elles se livrent une activit interdite par la loi. Plutt que d'valuer le prix plancher qui dclenche la mise en jeu de leur responsabilit (et de s'exposer au versement de dommagesintrts si elles se trompent), elles ont choisi de rduire sensiblement ou d'arrter leurs importations. 3.18 Le Japon rappelle, en deuxime lieu, que les trois entreprises de commerce japonaises mises en cause ont constat que la procdure tait extraordinairement coteuse, qu'elle imposait de lourdes charges et qu'elle dsorganisait par ailleurs leurs activits. L'effet de ces contraintes est d'ailleurs si important que six dfendeurs non japonais dans cette affaire sont parvenus des rglements l'amiable avec WheelingPittsburgh Steel. Bien que les conditions prcises de ces rglements n'aient pas t rendues publiques, on sait que les dfendeurs se sont mis d'accord avec le plaignant, WheelingPittsburgh Steel, en acceptant, entre autres: - d'acheter une certaine quantit d'acier au plaignant en 1999; et - de restreindre leurs importations d'acier tranger. 3.19 Aux yeux du Japon, ces rglements dmontrent le troisime type d'incidence ngative de la Loi de1916. Les socits amricaines se servent de cette loi pour extorquer des rglements aux socits trangres. Les rglements dsorganisent le librechange et portent en outre atteinte l'ordre commercial mondial. Si l'on n'y remdie pas, cette pratique compromettra le rgime de l'OMC. 3.20 Le Japon fait valoir de surcrot que les procdures au titre de la Loi de1916 risquent de se multiplier. En effet, les socits amricaines peuvent engager une procdure titre individuel (sans le soutien majoritaire du reste de la branche de production ou sans lment de preuve de l'existence d'un dumping et d'un dommage grave, comme l'exigent les rgles de l'OMC et les autres lois antidumping des tatsUnis), et elles ont vu avec quelle facilit WheelingPittsburgh et Geneva Steel avaient pu accabler leurs concurrents trangers et leur extorquer des rglements. 3.21 Le Japon considre que, pour ces raisons, le fait que les tribunaux n'ont pas mis en jeu de responsabilit pour l'instant est hors de propos. Un dommage est survenu et se poursuit, et la simple existence de la Loi de1916 porte gravement tort aux intrts commerciaux lgitimes du Japon. 3.22 Les tatsUnis considrent comme dnues de fondement les allgations du Japon selon lesquelles la Loi de1916 a des "incidences dfavorables sur les socits japonaises". Le Groupe spcial devrait les carter, car elles ne sont pas prouves et sont de toute faon sans rapport avec les questions juridiques dont il est saisi. Premirement, le Japon n'a prsent aucun lment prouvant que la Loi de1916 serait la cause relle de la baisse des exportations japonaises d'acier vers les tatsUnis. En fait, une requte antidumping concernant l'acier japonais a t dpose en septembre1998 auprs du Dpartement du commerce, qui a constat titre prliminaire l'existence de circonstances critiques en novembre 1998. Cela signifiait que, si la constatation d'un dommage tait confirme par la Commission du commerce international (et elle l'a t), les importations seraient assujetties des droits antidumping partir de novembre 1998. Par consquent, la baisse des importations d'acier est plus vraisemblablement imputable cette constatation d'un dommage qu' l'affaire de la Loi de1916. En outre, de nombreux facteurs entrent en jeu dans la dcision commerciale relative la quantit exporter vers un autre pays. Le Japon n'a tout simplement pas montr que la Loi de1916 tait le facteur qui avait conduit les entreprises de commerce japonaises rduire leurs exportations vers les tatsUnis. 3.23 Les tatsUnis observent en second lieu que, mme si l'on supposait, pour les besoins du dbat, que ces allgations sont crdibles, elles ne sont pas pertinentes pour la dtermination que le Groupe spcial doit tablir en l'espce. Mme si la Loi de1916 influait sur les changes entre le Japon et les tatsUnis, cela n'aurait rien voir avec la question de savoir si elle est compatible avec les obligations contractes l'OMC, souleve par le Japon dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial. La question de savoir s'il y a ou non des effets sur les changes ne serait pertinente que dans le cas o le Japon serait en mesure de demander une compensation pour l'absence de mise en uvre par les tatsUnis d'une constatation dfavorable tablie par un groupe spcial. En dehors de ce contexte, les effets sur les changes ne sont pas concerns en l'espce. LA DISTINCTION ENTRE LOI DISPOSITIVE ET LOI IMPRATIVE ET SA PERTINENCE EN L'ESPCE 3.24 Les tatsUnis font valoir que, si la partie plaignante conteste une loi en tant que telle, comme le fait le Japon en l'espce, la premire question considrer par le Groupe spcial est de savoir si cette loi est imprative ou dispositive. Il est bien tabli en vertu du GATT de 1947 et dans la jurisprudence de l'OMC que seule une loi qui impose des mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC peut ellemme tre incompatible avec ces rgles. ce propos, le groupe spcial charg de l'affaire Canada Mesures affectant l'exportation des aronefs civils indiquait rcemment: "Il importe de rappeler que les groupes spciaux du GATT/de l'OMC ont toujours fait une distinction entre le droit facultatif et le droit impratif. C'est ainsi que, dans l'affaire tatsUnis Tabac, le groupe spcial a "rappel que les groupes spciaux avaient toujours jug qu'une lgislation qui rendait obligatoires des mesures incompatibles avec l'Accord gnral pouvait tre conteste en tant que telle, mais qu'une lgislation qui donnait seulement l'excutif [] la facult d'agir de faon incompatible avec l'Accord gnral ne pouvait pas en soi tre conteste; seule l'application effective de cette lgislation de faon incompatible avec l'Accord gnral pouvait tre conteste" [citation omise]." 3.25 Selon les tatsUnis, cette distinction rgle entre lgislation imprative et dispositive a servi de fondement la dcision du groupe spcial dans l'affaire CEE Rglement relatif aux importations de pices dtaches et composants. Dans cette affaire, le Groupe spcial avait constat que "la simple existence" de la disposition antichappatoire de la lgislation antidumping communautaire n'tait pas incompatible avec les obligations contractes par les Communauts europennes dans le cadre du GATT de 1947, mme si cellesci avaient pris, en application de cette disposition, des mesures incompatibles avec le GATT. Le groupe spcial s'appuyait pour cette constatation sur sa conclusion que l'chappatoire "ne fai[sai]t pas obligation la Commission ou au Conseil des Communauts europennes d'imposer des droits ou d'autres mesures; elle les autoris[ait] simplement entreprendre certaines actions". 3.26 Les tatsUnis observent que, en faisant application de la distinction dispositive/imprative, des groupes spciaux ont mme constat qu'une loi ordonnant expressment des mesures incompatibles avec les principes du GATT de1947 n'impose pas de telles mesures ds lors qu'elle prvoit la possibilit pour les autorits de les viter. Dans l'affaire tatsUnisTaxes sur le ptrole et sur certains produits d'importation, par exemple, la Loi sur le Fonds spcial prescrivait aux importateurs la communication de renseignements suffisants sur les produits chimiques entrant dans la composition des produits imposables afin de permettre aux autorits fiscales de dterminer le montant de la taxe appliquer; sinon, ils seraient frapps d'une taxe de pnalisation correspondant 5pour cent de la valeur de ces produits, ou un taux diffrent que le Secrtaire au Trsor prescrirait par la voie rglementaire suivant une mthode diffrente. Le texte rglementaire en question n'avait pas encore t arrt. Nanmoins, le groupe spcial tait parvenu la conclusion suivante: "[On] ne sait toujours pas si [ces rglements] supprimeront la taxe de pnalisation et s'ils tabliront une quivalence complte entre produits nationaux et produits imports, comme l'exige la premire phrase du paragraphe2 de l'articleIII. Du point de vue des objectifs gnraux de l'Accord gnral, il est regrettable que les autorits fiscales amricaines soient expressment appeles par la Loi sur le Fonds spcial imposer une taxe incompatible avec le principe du traitement national, mais, comme cette loi leur donne aussi la possibilit d'viter d'avoir le faire en dictant des rglements, l'existence des dispositions concernant la taxe de pnalisation ne constitue pas en soi une violation des obligations dcoulant pour les tatsUnis de l'Accord gnral." 3.27 Les tatsUnis relvent d'autre part que, de la mme manire, dans l'affaire ThalandeRestrictions l'importation et taxes intrieures touchant les cigarettes, le groupe spcial avait examin la Loi thalandaise sur les tabacs, qui instituait pour les cigarettes importes un taux plafond de taxation plus lev que pour les cigarettes nationales. Certes, cette loi confrait expressment aux autorits thalandaises le pouvoir d'appliquer des taux d'imposition discriminatoires, mais elle n'en tait pas pour autant imprative. Le groupe spcial en avait conclu que "la possibilit d'une application de la Loi sur les tabacs ventuellement contraire l'articleIII:2 n'tait pas en soi suffisante pour rendre celleci incompatible avec l'Accord gnral". 3.28 Les tatsUnis rappellent enfin que, dans l'affaire tatsUnisTabac, o les faits ressemblent de plus prs ceux qui existent dans le prsent diffrend, le groupe spcial avait constat qu'une loi ne prescrivait pas des mesures incompatibles avec le GATT ds lors qu'elle tait formule en des termes qui pouvaient avoir diverses significations, dont certaines permettant d'agir de manire compatible avec le GATT. Le groupe spcial avait examin si une loi prescrivant que les redevances pour inspection soient "comparables" dans le cas du tabac import et du tabac d'origine nationale exigeait que ces redevances soient identiques, indpendamment des diffrences de cot d'inspection. Dans l'affirmative, le texte serait incompatible avec l'articleVIII:1a) du GATT de1947, qui interdisait l'application de redevances suprieures au cot des services rendus. Les tatsUnis faisaient valoir que le terme "comparables" ne devait pas ncessairement s'interprter dans le sens d'"identiques" et que la loi en question n'interdisait pas une structure des redevances correspondant au cot des services rendus. Le groupe spcial tait tomb d'accord avec les tatsUnis: "[L]e Groupe spcial a not qu'il n'y avait pas d'interprtation claire du sens du terme "comparables" tel qu'il tait utilis dans l'amendement de 1993. Il apparaissait au Groupe spcial que le terme "comparables", y compris son acception normale, pouvait avoir diverses significations. Il a estim que ces diverses significations pourraient comprendre l'interprtation donne par les tatsUnis dans la prsente affaire, interprtation qui pourrait permettre au Dpartement de l'agriculture des tatsUnis de se conformer l'obligation qui tait faite l'articleVIII:1a) de ne pas percevoir de redevances qui soient suprieures au cot des services rendus, tout en satisfaisant l'obligation de comparabilit nonce [dans la loi amricaine considre]." 3.29 Le groupe spcial avait donc constat que la partie plaignante n'avait "pas dmontr que [la loi en question] ne pouvait pas tre applique d'une manire qui garantisse que les redevances perues pour l'inspection du tabac import ne seraient pas suprieures au cot des services rendus". 3.30 Les tatsUnis estiment que la distinction qui est faite dans la jurisprudence du GATT de1947/de l'OMC entre lgislation "facultative" ou "discrtionnaire" et lgislation imprative ne repose pas sur une disposition particulire de l'un quelconque des Accords de l'OMC ou sur le fait que c'est tel ou tel organe du pouvoir qui fait appliquer la loi, pas plus qu'elle n'est circonscrite dans son application une disposition particulire d'aucun d'entre eux. Dans les affaires voques plus haut, par exemple, cette distinction avait t applique dans le contexte tant de l'articleIII que de l'articleVIII. Il s'agit d'un principe gnral labor par les groupes spciaux, qui trouve trs probablement sa source dans la prsomption d'absence de conflit entre le droit interne et le droit international. Dans la pratique internationale en gnral, comme dans celle des tatsUnis, les textes lgislatifs et rglementaires doivent tre interprts de manire viter les conflits avec les obligations internationales. Il y a donc l une prsomption d'absence de conflit entre le droit international et le droit interne. En gnral, "[b]ien que les tribunaux nationaux soient tenus d'appliquer les lois nationales mme si elles sont contraires au droit international, il existe une prsomption l'encontre de l'existence d'un tel conflit. Le droit international reposant sur le consentement commun des diffrents tats, il est peu vraisemblable qu'un tat promulgue dlibrment une rgle contraire au droit international. Une rgle du droit interne qui parat ostensiblement contraire au droit international doit donc, si possible, tre toujours interprte de manire viter ce conflit." 3.31 Les tatsUnis font valoir en outre que, dans leur droit interne, c'est un principe lmentaire d'interprtation des lois qu'"une loi du Congrs ne doit jamais tre interprte comme contraire au droit des gens si une autre interprtation demeure possible". Sans doute les obligations internationales ne sauraientelles l'emporter sur les prescriptions du droit interne qui sont incompatibles avec elles, mais "les dispositions lgales ambigus [] [devraient] tre interprtes, autant que possible, dans un sens compatible avec les obligations internationales des tatsUnis". Par consquent, la jurisprudence du GATT de1947 qui tablit une distinction entre loi imprative et loi "discrtionnaire" ne fait jamais qu'appliquer le principe gnral de la prsomption d'absence de conflit entre droit interne et droit international. Si une loi est susceptible d'une interprtation compatible avec les rgles de l'OMC, les autorits nationales sont prsumes l'interprter de manire viter un conflit avec les obligations contractes dans le cadre de l'OMC. Cette prsomption soustend visiblement la constatation du groupe spcial charg de l'affaire tatsUnisTabac qu'une loi nationale susceptible de multiples interprtations ne serait pas contraire aux obligations internationales d'un tat ds lors qu'une seule de ses interprtations possibles permettrait d'agir de manire compatible avec ces obligations. 3.32 Aux yeux des tatsUnis, ce principe s'applique avec tout autant de force en l'espce. Dans le prsent diffrend, le Japon ne conteste pas une application particulire de la Loi de1916. Il conteste au contraire la simple existence de cette loi. Partant, pour obtenir gain de cause, il lui faut dmontrer non seulement que la Loi de1916 autorise des mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC, mais encore qu'elle les impose. En d'autres termes, il doit dmontrer que cette loi n'est pas susceptible d'une interprtation qui permettrait au gouvernement des tatsUnis de respecter ses obligations dans le cadre de l'OMC. 3.33 Les tatsUnis soutiennent que le Japon n'a pas fait cette dmonstration dont la charge lui incombait. La Loi de1916 est manifestement susceptible d'une interprtation qui est compatible avec les rgles de l'OMC, et c'est d'ailleurs comme telle que l'ont interprte toutes les dcisions judiciaires dfinitives dans lesquelles cette loi intervenait. Les tribunaux amricains ont mme averti maintes reprises que la Loi de1916 "devait tre interprte autant que possible dans un sens parallle la Loi sur la concurrence dloyale applicable au commerce intrieur". Ainsi interprte, la Loi de1916 est manifestement compatible avec les obligations prvues dans le cadre de l'OMC notamment l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping parce que les lois sur la concurrence ne sont pas du domaine de l'OMC. En outre, une loi relative aux importations qui est "parallle" une loi nationale ne saurait soulever de question de traitement national relevant de l'articleIII du GATT de1994. 3.34 Les tatsUnis indiquent que les lments de la Loi de1916 et de la jurisprudence pertinente, qui dmontrent le caractre et le but antitrust de cette loi, sont tudis ciaprs de manire plus complte. Ce qui compte ici, c'est que la loi se prte une interprtation compatible avec les obligations prvues dans le cadre de l'OMC. L encore, comme le Japon a contest la Loi de1916 en tant que telle et non une application particulire de celleci, il devait dmontrer qu'aucune interprtation de la Loi de1916 ne serait compatible avec les rgles de l'OMC. Cela n'a pas t le cas. Non seulement les tribunaux amricains ont systmatiquement interprt la Loi de1916 comme une loi antitrust dont les lments taient diffrents des lments de "dumping" et de "dommage" de l'Accord antidumping, mais mme si l'on peut allguer tel ou tel lment de la Loi de1916 qui serait susceptible de revtir diverses significations, c'est finalement sans consquence, parce que cette loi demeure diffrente, dans toutes ses interprtations concevables, d'une loi antidumping. 3.35 Le Japon considre que, contrairement ce que les tatsUnis peuvent affirmer, la Loi de1916 est "imprative" au sens o ce terme est employ l'OMC. Si un tribunal constate qu'un plaignant a tabli les lments de l'infraction (l'lment dumping et l'lment dommage), il "doit" imposer des sanctions au titre de la Loi. L'imposition de sanctions est exige par le texte de la Loi et n'est pas conteste par les tatsUnis. 3.36 Le Japon observe que le fait qu'un tribunal amricain a dclar que la Loi de1916 avait des lments antitrust et des lments antidumping est hors de propos. La Loi de1916 s'applique au comportement couramment interprt comme tant du dumping et elle prescrit un tribunal qui constate une infraction d'imposer les sanctions qui y sont prvues. Le tribunal n'a pas de pouvoir d'apprciation; une fois qu'il a constat la culpabilit du dfendeur, il doit imposer des sanctions. 3.37 Le Japon rappelle ce qu'a dit rcemment le groupe spcial charg de l'affaire CanadaMesures affectant l'exportation des aronefs civils, savoir que contrairement aux lgislations qui donnent l'excutif la facult d'agir de faon incompatible avec les rgles de l'OMC, "[] les groupes spciaux avaient toujours jug qu'une lgislation qui rendait obligatoires des mesures incompatibles avec l'Accord gnral pouvait tre conteste en tant que telle []". La Loi de1916 est donc imprative. 3.38 Le Japon conteste l'allgation des tatsUnis selon laquelle la Loi de1916 n'est pas imprative puisqu'elle se prte une interprtation compatible avec les rgles de l'OMC. ses yeux, les tatsUnis veulent dire que, s'il est possible d'interprter la Loi de1916 d'une manire compatible avec les rgles du GATT/de l'OMC, cette loi n'est pas incompatible avec les rgles de l'OMC. En invoquant cet argument impratif ou dispositif, les tatsUnis semblent affirmer qu'une loi nationale susceptible d'interprtations multiples ne serait pas contraire aux obligations prvues dans le GATT de 1947/les rgles de l'OMC. Ils tentent de justifier leur application incompatible de la Loi de1916 en invoquant comme prtexte un argument concernant le point de savoir si la Loi de1916 est par nature imprative ou dispositive. 3.39 Le Japon fait valoir, en premier lieu, que les termes de la Loi de1916 sont tout fait clairs. Cette loi sanctionne une certaine forme de discrimination de prix internationale. Peu importe qu'un tribunal amricain la qualifie de mesure antitrust ou de mesure antidumping, le comportement qu'elle rglemente reste le mme. Aucun tribunal ne l'a interprte de sorte qu'elle ne s'applique pas la discrimination de prix internationale en vertu de laquelle l'importateur vend moins cher aux tatsUnis que sur son march intrieur, c'estdire au dumping. 3.40 Le Japon fait valoir, en second lieu, que les tatsUnis soulignent la conclusion du tribunal dans l'affaire ZenithIII selon laquelle, des fins limites, la Loi de1916 devrait tre considre comme une loi antitrust. Mais, loin de les exonrer, cette affirmation constitue une preuve supplmentaire de leur violation. Le comportement rglement cette souscatgorie de discrimination de prix internationale couramment dnomme dumping n'a pas chang. Mais, le tribunal a appliqu des critres antitrust pour dterminer la responsabilit. C'est l, bien entendu, le cur de l'affaire souleve par le Japon. Pour rglementer le dumping et y remdier, un Membre doit suivre le critre nonc dans l'Accord antidumping quant aux moyens de dterminer la responsabilit et d'y remdier. Il ne peut emprunter des critres ailleurs. 3.41 Le Japon soutient que, contrairement ce qu'affirment les tatsUnis, la prsente espce ne ressemble pas de prs l'affaire tatsUnisTabac. Le texte de la Loi de1916 ne peut avoir diverses significations. Il exige une action incompatible avec les rgles de l'OMC. Par consquent, l'allgation des tatsUnis selon laquelle la Loi de1916 se prte une interprtation compatible avec les rgles de l'OMC est entirement dnue de fondement. 3.42 Le Japon fait valoir en outre que, mme si l'assertion des tatsUnis tait correcte ce qui n'est pas le cas , elle serait hors de propos et ne justifierait pas l'incompatibilit de la Loi de1916 avec les rgles de l'OMC. Les tatsUnis ne peuvent dissimuler leurs infractions aux rgles de l'OMC derrire l'application incompatible de l'une de leurs lois par les tribunaux amricains. La position qu'ils dfendent irait totalement l'encontre des objectifs de cohrence et de prvisibilit viss par le systme du GATT de 1947/de l'OMC. 3.43 Le Japon fait de plus observer que cela est contraire l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et, dans la procdure actuelle, l'article18.4 de l'Accord antidumping. Chaque Membre doit assurer la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec les dispositions des Accords de l'OMC. Les interprtations incompatibles de la Loi de1916 donnes par les tribunaux amricains contreviennent de faon flagrante cet important principe systmique de l'OMC. 3.44 Le Japon considre que les tatsUnis n'ont pas assur la conformit de leurs lois avec les obligations prvues l'OMC. Ils sont donc en infraction avec l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC et l'article18.4 de l'Accord antidumping, qui tablissent des obligations similaires et spcifiques. L'articleXVI:4 fait obligation chaque Membre d'assurer la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec les Accords de l'OMC. Cet article de porte gnrale s'applique tous les Accords de l'OMC, y compris le GATT de 1994 et l'Accord antidumping. L'article18.4 reflte l'obligation gnrale nonce l'articleXVI:4 telle qu'elle s'applique la lutte contre le dumping. Outre l'obligation gnrale d'"assurer la conformit" des lois, rglementations et procdures administratives nationales, il impose l'obligation supplmentaire d'assurer cette conformit en "pren[ant] toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier". 3.45 Selon le Japon, la Loi de1916 est incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis l'OMC, de sorte que les tatsUnis ont viol l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC et l'article18.4 de l'Accord antidumping en n'assurant pas sa conformit avec les obligations en question. Le fait qu'une loi prvoie une mesure incompatible avec les rgles de l'OMC suffit tablir une violation, mme si elle permet une mesure compatible avec les rgles de l'OMC. Si, pour une raison quelconque, le Groupe spcial devait constater que la Loi de1916 n'est pas imprative, ce serait cette obligation et non la dichotomie impratif/dispositif tire du prcdent que constitue le GATT de 1947 qui devrait s'appliquer dans le prsent diffrend. 3.46 Le Japon soutient en outre que la position des tatsUnis est contraire aux jugements prcdents rendus par les groupes spciaux du GATT de 1947 et de l'OMC et par l'Organe d'appel. cet gard, le principe de la "base juridique solide" tabli dans le rapport de l'Organe d'appel Inde Brevets est instructif. Dans Inde Brevets, le groupe spcial et l'Organe d'appel ont admis le bienfond de l'allgation des tatsUnis selon laquelle la lgislation interne peut tre incompatible avec une disposition de l'OMC non seulement parce qu'elle impose des mesures incompatibles avec l'OMC, mais aussi parce qu'elle n'offre pas une "base juridique solide" pour la procdure administrative ncessaire au respect des obligations dcoulant de l'OMC. Le groupe spcial et l'Organe d'appel ont constat que les lois et rglementations des Membres doivent avoir une "base juridique solide" aux fins du respect des obligations, qui cre les conditions de prvisibilit ncessaires pour planifier les changes futurs. Il a infirm des parties du rapport du groupe spcial sur la question des attentes lgitimes, mais a manifestement confirm le principe de la "base juridique solide". 3.47 Le Japon allgue que sa position est taye non seulement par l'affaire Inde Brevets, mais aussi par la procdure tatsUnisFonds spcial. Le fait que les tribunaux amricains ont interprt la Loi de1916 d'une faon incompatible avec les rgles de l'OMC dmontre l'absence de "base juridique solide". Par consquent, la simple possibilit d'une incompatibilit avec les rgles de l'OMC suffit tablir une violation dans le cadre des dispositions de l'OMC relatives la lutte contre le dumping. 3.48 Le Japon rappelle au Groupe spcial et aux tatsUnis que les tatsUnis euxmmes ont invoqu avec succs un argument similaire dans l'affaire Inde Brevets. Le groupe spcial a not que, dans cette procdure, les tatsUnis avaient fait valoir ce qui suit: "[] L'affaire Fonds spcial tait donc pertinente en l'espce, puisque le Groupe spcial prcisait dans son rapport que les Membres taient tenus de "protger le rapport comptitif" que les autres Membres "[s'attendaient] voir maintenir" entre leurs produits respectifs. [] il n'tait pas ncessaire d'attendre qu'une violation se soit produite ou de se perdre en suppositions quant au point de savoir si elle se produirait ou non, puisque ce dont il s'agissait en l'espce, c'tait l'absence d'une mesure dlibre visant mettre en uvre une obligation spcifique dcoulant d'un Accord de l'OMC." 3.49 Les tatsUnis notent que le Japon aussi bien que les Communauts europennes font valoir que la Loi de1916 impose de contrevenir aux obligations de l'OMC. Le Japon n'a pas pouss plus loin cette question, mais les CE font valoir, dans leur communication en qualit de tierce partie, que "dans plusieurs rapports de groupes spciaux au titre du GATT de 1947, on a constat que la lgislation nationale tait contraire l'article III du GATT avant mme qu'elle ait t effectivement applique, et donc avant qu'une discrimination effective ait eu lieu". 3.50 Les tatsUnis considrent que les CE passent ct de la question avec un tel argument. Elles confondent une mesure obligatoire non mise en uvre avec une mesure non obligatoire. Les tatsUnis ne contestent pas qu'on puisse constater l'incompatibilit d'une mesure obligatoire avec les rgles de l'OMC avant qu'elle soit effectivement applique ou excute. La question essentielle est de savoir si la mesure est obligatoire ou non. 3.51 Les tatsUnis rappellent que les CE font galement valoir que "sont interdites les mesures qui, en droit interne, obligent l'excutif imposer une mesure", ce qui voudrait dire que seules les mesures que fait appliquer l'excutif pourraient tre considres au titre de la distinction obligatoire/non obligatoire. Les CE citent l'appui de leur argument l'affaire tatsUnis Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brsil. 3.52 Les tatsUnis font valoir que, mme si le rapport du groupe spcial tatsUnis Chaussures autres qu'en caoutchouc mentionne l'"excutif", la dcision du groupe spcial ne portait pas sur le point de savoir quel organe du pouvoir faisait appliquer la mesure. D'ailleurs, leur connaissance, cette question n'a t souleve dans aucun rapport de groupe spcial. Ni le Japon ni les CE ne donnent de raison expliquant pourquoi la distinction obligatoire/non obligatoire ne devrait pas s'appliquer aux mesures que fait appliquer le pouvoir judiciaire. Les CE font valoir que les tribunaux sont chargs d'interprter la loi et non d'exercer un pouvoir d'apprciation son sujet. Or, elles ne considrent pas le fait qu'en interprtant la loi, le tribunal l'applique tout comme le pouvoir excutif le ferait s'il avait t charg de la faire appliquer (mis part les dispositions pnales de la Loi de1916, que le pouvoir excutif est charg de faire appliquer). 3.53 En consquence, pour les tatsUnis, la question devient nouveau celleci: dans l'application de la loi, l'autorit comptente atelle la possibilit d'agir d'une manire compatible avec les rgles de l'OMC? Tel est le critre fondamental qui a t appliqu dans tous les cas o tait examine la distinction imprative/dispositive, et il n'y a aucune raison de ne pas l'appliquer lorsque le pouvoir judiciaire est charg de faire appliquer une mesure. D'ailleurs, en faisant application de la distinction dispositive/imprative dans l'affaire Fonds spcial, le groupe spcial a constat qu'une loi ordonnant expressment des mesures incompatibles avec les principes du GATT de1947 n'impose pas de telles mesures ds lors qu'elle prvoit la possibilit pour les autorits de les viter. 3.54 Les tatsUnis rappellent que les CE tentent de distinguer l'affaire tatsUnisTabac comme mettant en cause une loi nationale qui tait "incomplte" (voulant dire par l que l'administration comptente n'avait pas encore promulgu son rglement). Dans cette affaire, le groupe spcial s'tait demand si un terme figurant dans une loi pouvait tre interprt par les autorits comptentes(qui se trouvaient tre des autorits administratives)dans un sens compatible avec les rgles de l'OMC. La seule distinction, par consquent, est qu'il s'agissait l encore d'autorits administratives au lieu d'autorits judiciaires. 3.55 Aux yeux des tatsUnis, il n'y a aucune raison pour que le mme principe ne s'applique pas en l'espce. L'analyse loi imprative/dispositive n'est pas axe sur le point de savoir quel est l'organe du pouvoir qui applique la loi, mais si, dans l'application de la loi, les autorits comptentes ont la possibilit d'agir d'une manire compatible avec les rgles de l'OMC. Cela est conforme la prsomption d'absence de conflit entre droit interne et droit international. En l'espce, les tatsUnis ont montr non seulement qu'il y a place pour une telle interprtation, mais encore que la loi a effectivement t interprte ainsi. En consquence, le Groupe spcial devrait constater que la Loi de1916, en tant que telle, est compatible avec les rgles de l'OMC. 3.56 Les tatsUnis relvent aussi une raison spare, applicable uniquement dans le cadre pnal, de considrer la Loi de1916 comme une lgislation non imprative. Le Dpartement de la justice, organe du pouvoir excutif, est libre de dcider de dclencher ou non l'action publique dans le cadre de la Loi de1916. Autrement dit, si la Loi de1916 l'autorise engager des poursuites pnales, elle ne l'y oblige pas. On ne connat d'ailleurs aucun cas o le Dpartement de la justice aurait engag ou envisag d'engager des poursuites pnales en vertu de la loi. 3.57 Le Japon maintient que, bien que les tatsUnis continuent de protester du contraire, la Loi de1916 est une loi imprative. Les tatsUnis ne peuvent rfuter le fait essentiel que cette loi impose des mesures punitives lorsqu'un tribunal amricain constate que les lments de l'infraction (l'lment dumping et l'lment dommage) ont t tablis. Comme la Loi de1916 rglemente manifestement le dumping (discrimination de prix internationale), il n'y a aucune possibilit de l'interprter conformment aux obligations internationales (en l'espce l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping). Des doctrines telles que celle tablie par l'affaire Murray v. Schooner Charming Betsy ne peuvent tre d'aucun secours aux tatsUnis. Cette doctrine dfend la proposition selon laquelle, lorsque cela est "relativement possible", les tribunaux devraient interprter la loi de manire viter des conflits avec les obligations conventionnelles des tatsUnis. Elle ne s'applique pas en l'espce pour deux raisons. Premirement, la Loi de1916 est claire; elle ne confre pas de pouvoir d'apprciation aux tribunaux. Une fois que les lments qui y figurent sont prouvs, le tribunal doit imposer les sanctions prvues. Dans une telle situation, il n'a pas le pouvoir d'appliquer la directive de Charming Betsy selon laquelle, "lorsque cela est relativement possible", les tribunaux doivent interprter une loi du Congrs de faon ne pas contrevenir un trait sign par les tatsUnis. Il n'est pas "relativement possible" pour un tribunal amricain d'interprter la Loi de1916 de manire conforme aux obligations contractes par les tatsUnis l'OMC. 3.58 Le Japon observe, deuximement, que la doctrine Charming Betsy n'est pas applicable, car la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay (ciaprs "URAA" lgislation de mise en uvre des tatsUnis) interdit expressment aux tribunaux amricains de modifier des lois amricaines pour assurer leur conformit avec les obligations contractes par les tatsUnis l'OMC. Selon l'article102a)1) de l'URAA, "Aucune disposition de l'un quelconque des Accords du Cycle d'Uruguay, ni l'application de l'une quelconque de ces dispositions une personne ou une circonstance, incompatible avec le droit des tatsUnis ne portera effet." 3.59 Selon le Japon, ces termes sont souligns par la dcision rendue par la Cour d'appel du circuit fdral dans l'affaire Suramericana de Aleaciones Laminadas, C.A. v. UnitedStates, o la Cour a constat ce qui suit: "Le GATT n'est pas dterminant. [] Le GATT ne se substitue pas la lgislation nationale; si les dispositions lgales en cause sont incompatibles avec le GATT, c'est au Congrs et non la Cour qu'il incombe de trancher et de prendre une mesure corrective." 3.60 Le Japon estime enfin qu'indpendamment de ces lments rvlateurs, le Groupe spcial devrait rejeter l'invitation qui lui est faite par les tatsUnis de s'enliser dans les diverses opinions judiciaires. Il devrait au contraire fonder sa dcision sur le texte sans ambigut de la Loi de1916. 3.61 Les tatsUnis ne sont pas d'accord avec le Japon lorsqu'il affirme que la Loi de1916 est une mesure "imprative" parce que, si les prescriptions qu'elle nonce sont remplies, le tribunal doit imposer une mesure corrective. Cet argument est en dehors de la question. La question qui se pose lorsqu'il s'agit de dterminer si les rgles de l'OMC sont enfreintes lorsqu'une mesure est conteste en tant que telle est la suivante: la mesure imposetelle une violation de l'une quelconque des obligations contractes dans le cadre de l'OMC? Elle n'est pas de savoir si la mesure impose l'application d'une mesure corrective. Pour rpondre la question de savoir si la mesure impose une violation de l'une quelconque des obligations contractes dans le cadre de l'OMC, le Groupe spcial doit se demander quelles sont les prescriptions de la loi. Les tatsUnis ont montr que les prescriptions de la Loi de1916 taient sujettes l'interprtation des tribunaux, lesquels l'avaient interprte et applique comme une loi antitrust. Autrement dit, le caractre dispositif de la Loi de1916 rside dans la manire dont les lments d'une violation de cette loi peuvent tre interprts et non dans la mesure corrective qui doit tre impose lorsqu'une telle violation a t tablie. Cela suffit pour que le prsent Groupe spcial constate que la loi se prte une interprtation compatible avec l'OMC. 3.62 Le Japon considre que les tatsUnis tentent de caractriser faussement sa position comme tant que la Loi de1916 est imprative aux fins de l'OMC simplement parce qu'elle "impose l'application d'une mesure corrective". Ces propos ne correspondent pas l'argument du Japon. L'argument du Japon est que la question porte devant le Groupe spcial est de savoir si la mesure impose la violation d'une obligation contracte l'OMC. La rponse cette question est "oui". La Loi de1916 impose l'application d'une mesure corrective une mesure corrective qui viole une obligation contracte l'OMC. 3.63 Les tatsUnis ajoutent que le Japon se contredit en faisant valoir que la Loi de1916 est une mesure imprative. Il fait d'abord valoir que la Loi de1916 ne se prte pas des interprtations diffrentes. Puis, il fait aussi valoir que l'interprtation du tribunal dans ZenithIII est diffrente et devrait tre carte au profit de deux dcisions prliminaires rcentes de tribunaux de district. Cet argument ne fait que souligner le fait que la Loi de1916 se prte des interprtations diverses, et toute diffrence entre la dcision ZenithIII et les deux dcisions prliminaires dmontre la latitude dont les tribunaux disposent pour appliquer la loi. 3.64 En ce qui concerne la doctrine Charming Betsy, les tatsUnis observent que le Japon se trompe en disant qu'elle ne s'applique pas aux Accords du Cycle d'Uruguay. Selon cette doctrine, sauf instructions contraires expresses du Congrs, les lois ne doivent pas tre interprtes de manire contradictoire avec les obligations internationales. Ce principe consacr de l'interprtation des lois a t appliqu pour la premire fois dans l'affaire Charming Betsy, lorsque la Cour suprme a donn l'explication suivante: "On a aussi observ qu'une loi du Congrs ne doit jamais tre interprte comme contraire au droit des gens si une autre interprtation demeure possible et ne peut donc jamais tre interprte comme contraire des droits neutres ou comme affectant un commerce neutre, audel de ce qui est justifi par le droit des gens tel qu'il est interprt dans ce pays." 3.65 Les tatsUnis relvent que les Accords du Cycle d'Uruguay ont t considrs comme des obligations internationales aux fins de la doctrine Charming Betsy. En appliquant cette doctrine, le tribunal doit d'abord dterminer s'il y a un conflit exprs entre le droit amricain et l'obligation internationale. S'il y a un conflit exprs, le droit amricain prvaut. C'est exactement ce que prvoit l'article102a)1) de l'URAA et rien de plus. Toutefois, s'il n'y a pas de conflit exprs, le tribunal applique la doctrine Charming Betsy pour adopter une interprtation de la loi compatible avec l'obligation internationale. La doctrine Charming Betsy est donc parfaitement compatible avec l'article102a)1) de l'URAA. Par exemple, dans l'affaire Federal Mogul, la cour d'appel a dtermin que la loi permettait des interprtations diffrentes et ne contenait pas de termes explicitement contraires l'obligation internationale concerne. Elle a ensuite indiqu que l'interprtation de la loi concerne faite par le Dpartement du commerce comme autorisant l'emploi d'une mthode fiscalement neutre pour calculer les marges de dumping tait compatible avec les principes du GATT et donc admissible. 3.66 Les tatsUnis avancent que, dans une autre affaire, Caterpillar Inc. v. UnitedStates, le Tribunal du commerce international a appliqu la doctrine Charming Betsy en indiquant que l'interprtation d'une loi par le Service des douanes n'tait pas admissible, car elle tait contraire l'articleVII:3 du GATT. Il a d'abord dtermin que la loi ne contenait aucun terme exprs contraire cette disposition du GATT. Puis, il a indiqu que, conformment la doctrine Charming Betsy, la loi devait tre interprte d'une manire compatible avec les obligations internationales. Comme l'interprtation du Service des douanes tait incompatible, elle a t juge non admissible. 3.67 Les tatsUnis considrent enfin que, mme si l'on ne tient pas compte des interprtations judiciaires, les termes mmes de la Loi de1916 sont compatibles avec les rgles de l'OMC. Bien que le troisime circuit ait indiqu qu'il fallait, en vertu de cette loi, tablir la possibilit d'une rcupration, ce n'est pas la seule interprtation compatible avec l'OMC. Un examen des termes mmes de la Loi de1916 montre qu'elle ne constitue pas une mesure spcifique contre le dumping. C'est au contraire une mesure qui vise les pratiques prives de prix prdateurs. Cette interprtation des termes mmes de la Loi est confirme par ses travaux prparatoires. 3.68 une question pose par le Groupe spcial aux deux parties sur le point de savoir s'il y aurait des raisons de faire la distinction entre, d'une part, une situation o les termes d'une loi feraient que celleci relverait d'une disposition donne de l'Accord sur l'OMC (par exemple l'articleVI du GATT de 1994) selon l'interprtation de ces termes et, d'autre part, une situation o l'applicabilit d'une disposition de l'OMC ne serait pas en question (comme c'tait le cas dans l'affaire tatsUnisTabac), mais o la loi pourrait tre interprte d'une faon contraire cette disposition de l'OMC, le Japon rpond par l'affirmative. 3.69 Aux yeux du Japon, "une situation o les termes d'une loi feraient que celleci relverait ou non d'une disposition donne de l'Accord sur l'OMC selon l'interprtation de ces termes" serait une situation o les autorits ne pourraient appliquer la loi conformment aux obligations contractes l'OMC, car les termes de cette loi seraient si ambigus qu'elles ne pourraient l'interprter systmatiquement de faon conforme aux obligations en question. Dans cette situation, comme la loi serait dpourvue de la "base juridique solide" requise pour que la lgislation nationale cre les conditions de prvisibilit ncessaires pour planifier les changes futurs, elle serait contraire aux dispositions de l'Accord sur l'OMC, ainsi que l'Organe d'appel l'a constat dans l'affaire Inde Brevets propos de l'Accord sur les ADPIC. 3.70 Le Japon estime, d'autre part, qu'"une situation o l'applicabilit d'une disposition de l'OMC ne serait pas en question, mais o la loi pourrait tre interprte d'une faon contraire cette disposition de l'OMC" serait une situation o les autorits pourraient avoir une certaine latitude pour appliquer la loi conformment aux obligations contractes l'OMC, car, comme cela tait le cas dans la constatation faite au sujet de l'articleVIII du GATT de 1947 par le groupe spcial charg de l'affaire tatsUnis Tabac, des significations diverses de la loi se prteraient une interprtation compatible avec les rgles de l'OMC. 3.71 Le Japon rappelle que, dans l'affaire tatsUnis Tabac, le groupe spcial n'a pas constat de violation car, en raison de l'ambigut des termes de la loi, l'administration amricaine n'tait pas tenue d'agir d'une manire incompatible avec le GATT de 1947. Toutefois, cette situation doit tre distingue de celle "o les termes d'une loi feraient que celleci relverait ou non d'une disposition donne de l'Accord sur l'OMC selon l'interprtation de ces termes", surtout si cette disposition se rapporte l'obligation positive qu'a un Membre de prvoir une certaine procdure, comme c'est le cas dans l'Accord sur les ADPIC ou l'Accord antidumping. Aux yeux du Japon, le refus de s'acquitter de cette obligation constituerait en soi une violation de l'Accord sur l'OMC. 3.72 Dans sa rponse la question du Groupe spcial, le Japon rappelle aussi que les situations hypothtiques mentionnes dans la question ne s'appliquent pas en l'espce et que la question ne se pose pas dans la procdure actuelle. La Loi de1916 est manifestement une loi imprative qui impose au gouvernement amricain d'agir de manire incompatible avec les obligations qu'il a contractes au titre de l'Accord sur l'OMC. Selon le Japon, la prsente affaire doit tre distingue de l'affaire tatsUnis Tabac, au motif que le texte de la Loi de1916 est tout fait clair et n'est nullement vague. 3.73 En rponse la mme question du Groupe spcial, les tatsUnis se disent d'accord avec le Japon sur le fait qu'il y a une raison de faire la diffrence entre les deux situations. Dans le premier scnario, le Groupe spcial devrait s'appuyer sur la rgle d'interprtation in dubio mitius. L'Organe d'appel a appliqu cette rgle dans l'affaire Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones) en constatant que le groupe spcial avait adopt tort une interprtation "aussi large" de l'Accord SPS. L'Organe d'appel, citant l'Oppenheim's International Law, a dcrit comme suit cette rgle dans la note de bas de page 154: "La rgle in dubio mitius est utilise dans l'interprtation des traits par gard la souverainet des tats. Si le sens d'un terme est ambigu, il faut privilgier le sens qui est le moins contraignant pour la partie qui assume une obligation, ou qui porte le moins atteinte la souverainet territoriale et personnelle d'une partie ou encore qui impose aux parties des restrictions de nature moins gnrale." 3.74 Les tatsUnis notent que, de ce fait, si la Loi de1916 peut tre interprte de manire sortir du champ d'application de l'articleVI et de l'Accord antidumping, selon la rgle in dubio mitius, c'est l'interprtation que devrait adopter le Groupe spcial. La Loi de1916 peut tre et a t interprte comme une loi antitrust. Il est incontestable en l'espce que l'articleVI et l'Accord antidumping ne s'appliquent pas aux mesures antitrust. 3.75 Les tatsUnis considrent que le second scnario devrait tre rgi par le principe nonc dans l'affaire tatsUnis Tabac. 3.76 En rponse une autre question du Groupe spcial sur la relation entre la pratique du GATT de 1947/de l'OMC concernant les lois impratives/non impratives et l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC, le Japon observe que, dans le prsent diffrend, c'est l'obligation qui est faite l'articleXVI:4 d'"assurer [] la conformit" des lois, rglementations et procdures administratives qui doit s'appliquer et non la dichotomie impratif/dispositif tire de la pratique du GATT de 1947. L'articleXVI:4 tablit que les Membres doivent modifier les lois, rglementations et procdures administratives qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'OMC. La Loi de1916 a t applique d'une faon incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis l'OMC, de sorte que les tatsUnis ont viol l'articleXVI:4 en ne rendant pas la Loi de1916 conforme aux obligations qu'ils ont contractes l'OMC. 3.77 En rponse la mme question, les tatsUnis estiment que l'articleXVI:4 n'a pas modifi la distinction entre mesures impratives et non impratives qui existait dans la jurisprudence du GATT de 1947 et continue d'exister dans la pratique de l'OMC. L'articleXVI:4 nonce donc dans l'Accord sur l'OMC un principe gnral, applicable tous les Accords figurant en annexe et pas seulement au GATT de 1994, selon lequel aucune mesure n'est exempte pour cause d'antriorit. Il a impos aux Membres l'obligation d'examiner si les lois, rglementations et procdures administratives existantes taient bien conformes aux obligations des Membres dans le cadre de l'OMC et, dans le cas o ces lois ne l'taient pas, de les mettre en conformit. Il avait donc pour objet d'liminer tout doute qui aurait pu exister en son absence quant au fait que toutes les mesures devaient tre mises en conformit compter du 1er janvier1995. 3.78 En rponse une question complmentaire du Groupe spcial sur la relation entre la pratique du GATT de 1947/de l'OMC concernant lois impratives/non impratives et la pratique du GATT de1947/de l'OMC concernant la protection des attentes des parties contractantes/Membres quant au rapport de concurrence entre leurs produits et la "scurit et la prvisibilit du systme de l'OMC", le Japon dit tout d'abord qu'il ne voit pas en quoi cette question concerne le prsent diffrend. Comme cela a t dit on ne peut plus clairement au paragraphe5.2.2 du rapport tatsUnis Fonds spcial, la question de la protection des attentes par opposition la ncessit de prouver des effets rels sur les changes a surgi dans le cadre des lois "impratives". Le Japon ne voit pas en quoi cette question concerne le prsent diffrend. En tout tat de cause, il considre que c'est l'obligation d'assurer la conformit des lois amricaines nonce l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC et l'article18.4 de l'Accord antidumping et non la dichotomie impratif/dispositif applicable au GATT de 1947 qui s'applique dans le prsent diffrend. 3.79 Le Japon estime en outre que, mme si la dichotomie impratif/dispositif s'appliquait, la Loi de1916 est imprative. Elle exige des mesures incompatibles avec les obligations contractes par les tatsUnis l'OMC. 3.80 Rpondant la mme question du Groupe spcial, les tatsUnis jugent important de noter tout d'abord que, dans l'affaire tatsUnis Fonds spcial, le groupe spcial fait rfrence l'objectif de "protection des attentes des Membres quant au rapport de concurrence entre leurs produits" dans le cadre de deux dispositions spcifiques, les articlesIII et XI du GATT de 1947. Il a expliqu que "[c]et objectif ne saurait tre atteint si les parties contractantes n'ont pas la possibilit de mettre en cause des lgislations existantes rendant obligatoires des mesures incompatibles avec l'Accord gnral tant que les textes administratifs d'application ne sont pas effectivement appliqus leur commerce". Il a videmment considr que les concepts taient compatibles puisqu'il a fond sa conclusion qu'une loi imprative ouvre un droit d'agir mme si elle n'est pas encore en vigueur en partie sur le fait que cela contribue atteindre cet objectif. 3.81 De mme, les tatsUnis considrent, d'une manire plus gnrale, que la distinction impratif/non impratif est compatible avec les "attentes lgitimes des parties". Dans l'affaire IndeBrevets, l'Organe d'appel a expliqu que "[l]es attentes lgitimes des parties un trait ressortent de l'nonc du trait luimme". Par consquent, "[l]e devoir de celui qui interprte un trait est d'examiner les termes du trait pour dterminer les intentions des parties. Cela devrait se faire conformment aux principes d'interprtation des traits noncs l'article31 de la Convention de Vienne. Mais ces principes d'interprtation ne signifient pas qu'il soit ncessaire ni justifiable d'imputer un trait des termes qu'il ne contient pas ou d'inclure dans un trait des concepts qui n'y taient pas prvus". 3.82 Les tatsUnis soutiennent que, de la mme faon, la distinction impratif/non impratif est compatible avec la "scurit et la prvisibilit du systme de l'OMC". Premirement, il importe de noter que la "scurit et la prvisibilit du systme de l'OMC" ne sont pas une obligation mais un objectif nonc l'article 3:2 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Cet article dispose, dans la partie pertinente, que "[l]e systme de rglement des diffrends de l'OMC est un lment essentiel pour assurer la scurit et la prvisibilit du systme commercial multilatral". La scurit et la prvisibilit sont donc l'objectif que le Mmorandum d'accord contribue luimme atteindre. Autrement dit, les obligations de fond nonces dans le texte de l'Accord sur l'OMC et de ses annexes, mises en uvre par l'intermdiaire du Mmorandum d'accord, assurent la scurit et la prvisibilit. 3.83 Aux yeux des tatsUnis, rejeter un principe fondamental de la jurisprudence et crer une incertitude quant la compatibilit avec les rgles de l'OMC d'un nombre indtermin de lois nationales considres jusquel comme dispositives compromettrait gravement la scurit et la prvisibilit du systme de l'OMC. Ainsi que l'Organe d'appel l'a fait observer dans l'affaire JaponBoissons alcooliques, "[l]es rapports de groupes spciaux adopts sont une partie importante de l'"acquis" du GATT. Ils sont souvent examins par les groupes spciaux tablis ultrieurement. Ils suscitent chez les Membres de l'OMC des attentes lgitimes et devraient donc tre pris en compte lorsqu'ils ont un rapport avec un autre diffrend." 3.84 Les tatsUnis relvent enfin que, dans l'affaire Argentine Chaussures, le groupe spcial ne fait rien d'autre qu'affirmer qu'une loi imprative ouvre un droit d'agir. Il dit ceci: "La jurisprudence du GATT/de l'OMC est claire en ce sens qu'elle veut qu'un groupe spcial puisse tre saisi d'une mesure imprative, mme si la mesure adopte n'est pas encore en vigueur []." Il fait rfrence la "scurit et la prvisibilit" dans le cadre du but vis par les consolidations tarifaires et l'articleII du GATT de 1994, qui ne sont pas en cause ici. RLE DU GROUPE SPCIAL EN L'ESPCE 3.85 Le Japon rappelle qu'aux termes de l'article 11 du Mmorandum d'accord, les groupes spciaux doivent procder une "valuation objective" des faits dans chaque diffrend. Les groupes spciaux ont constat qu'ils ne peuvent s'acquitter de cette obligation s'ils s'en remettent aux constatations d'un Membre cet gard. 3.86 Le Japon relve aussi l'avis donn par l'Organe d'appel dans l'affaire Communauts europennes Hormones, qui indique clairement que l'existence et les caractristiques d'une loi nationale sont des questions de fait "laisse[s] [] la discrtion d'un groupe spcial, qui il appartient de juger les faits". En revanche, "[l]a compatibilit ou l'incompatibilit d'un fait ou d'un ensemble de faits donn" (la Loi de1916 en l'espce) avec les prescriptions d'une disposition conventionnelle donne (les articles pertinents de l'Accord sur l'OMC en l'espce) est une question de qualification juridique. 3.87 Le Japon rappelle en outre que, dans l'affaire Inde Brevets, l'Organe d'appel a conclu ce qui suit: "Il est vident que, pour dterminer si l'Inde a rempli les obligations lui incombant[], il est essentiel d'examiner les aspects pertinents de sa lgislation nationale []." 3.88 Aux yeux du Japon, ce passage cit illustre la position adopte systmatiquement par l'Organe d'appel et les groupes spciaux selon laquelle, pour s'acquitter de l'obligation qui lui est faite l'article11 du Mmorandum d'accord de procder une valuation objective des faits et d'valuer la conformit de la mesure conteste avec les Accords pertinents de l'OMC, le groupe spcial doit procder son propre examen de la loi conteste. 3.89 Le Japon juge galement trs instructif que, dans l'affaire Inde Brevets, l'Organe d'appel cite l'affaire tatsUnis L'article337 de la Loi douanire de 1930 pour appuyer sa proposition qu'un groupe spcial doit procder un "examen approfondi de la lgislation interne d'un Membre" pour dterminer sa conformit avec l'OMC/le GATT. Le terme "examen" indique donc que le Groupe spcial doit analyser la loi pour dterminer sa substance et sa porte. Cet "examen" englobe tous les aspects de l'"valuation objective de la question" prvue l'article11 du Mmorandum d'accord. C'est donc au Groupe spcial et non aux tatsUnis qu'il incombe d'interprter la Loi de1916 et de dterminer si elle est compatible avec les rgles de l'OMC. Le Groupe spcial ne doit pas accepter comme contraignante l'interprtation judiciaire de la Loi de1916 faite par les tatsUnis. Toute autre position permettrait au Membre mis en cause dans une plainte de dclarer simplement que sa loi est compatible avec l'OMC, ce qui serait un rsultat absurde. 3.90 Les tatsUnis relvent que le Japon reconnat que les "caractristiques" de la Loi de1916 sont des questions de fait pour le prsent Groupe spcial. Ils sont d'accord. C'est un principe gnralement admis du droit international que le droit interne est un fait prouver devant une juridiction internationale. Dans l'affaire Inde Brevets, l'Organe d'appel a abord directement la question de l'examen lgitime du droit interne. Il a confirm que l'examen de la lgislation nationale indienne par le groupe spcial tait une question de fait, citant la dcision rendue par la Cour permanente de justice internationale (ciaprs "CPJI") dans l'affaire Certains intrts allemands en HauteSilsie polonaise. Il a dtermin qu'il tait lgitime que le groupe spcial procde un examen approfondi de la lgislation indienne en cause afin de dterminer si l'Inde avait rempli ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC. Il a relev que le groupe spcial avait eu raison de ne pas interprter la lgislation indienne comme telle et de se contenter d'examiner la loi pour dterminer si elle tait ou non compatible avec les rgles de l'OMC. 3.91 Les tatsUnis font valoir que, de la mme manire, le Groupe spcial n'est pas invit, en l'espce, interprter le sens de la Loi de1916 ellemme ni donner son avis sur son sens. Il doit au contraire dterminer le fait que constitue la Loi de1916 dans le droit amricain, qui inclut les dcisions judiciaires amricaines interprtant cette loi. Le danger qu'il y aurait pour le Groupe spcial interprter la Loi de1916 comme telle serait d'adopter une interprtation de cette loi qui ne cadre pas avec l'application exacte qui en est faite aux tatsUnis. S'il le faisait, son rapport reposerait sur des faits hypothtiques. Pour viter un tel rsultat, le Groupe spcial devrait considrer la jurisprudence interprtant la Loi de1916 comme dterminante aux fins de l'tablissement du fait qu'est le droit amricain. 3.92 Les tatsUnis rappellent par exemple que, dans l'affaire des Emprunts brsiliens, la CPJI avait considr comme dterminante la manire dont les tribunaux franais avaient interprt la lgislation franaise. La CPJI avait rappel dans cette affaire qu'une juridiction de droit international devait "tenir le plus grand compte de la jurisprudence nationale, car c'est l'aide de cette jurisprudence qu'elle pourra[it] dterminer quelles [taient] vraiment les rgles qui, en fait, [taient] appliques dans le pays dont le droit [tait] reconnu applicable en l'espce". Ce principe "repose la fois sur la notion de "domaine rserv" et sur la ncessit pratique d'viter les versions contradictoires de la loi nationale issues de sources diffrentes". 3.93 En rponse une question du Groupe spcial sur la porte du rapport de l'Organe d'appel IndeBrevets quant l'examen par le Groupe spcial de la lgislation et de la jurisprudence nationales, les tatsUnis observent que le terme "examen" employ par l'Organe d'appel dans l'affaire IndeBrevets signifie que le Groupe spcial doit examiner la lgislation nationale (y compris les dcisions judiciaires qui l'interprtent) afin de dterminer le fait qu'elle constitue. La dclaration faite sur ce point par l'Organe d'appel rpondait l'argument de l'Inde selon lequel le groupe spcial "aurait d[] demander des prcisions" l'Inde en qualit de partie au diffrend sur les questions en rapport avec l'interprtation de la lgislation indienne, ce qui voudrait dire que le groupe spcial aurait d s'en remettre l'Inde et non examiner luimme la lgislation. L'Organe d'appel a rejet cet argument et relev que le groupe spcial avait eu raison d'examiner la lgislation indienne afin de dterminer le fait qu'elle constituait et que "le Groupe spcial n'a en l'espce pas interprt la lgislation indienne "comme telle"". 3.94 Les tatsUnis considrent de mme qu'en l'espce il n'incombe pas au Groupe spcial d'interprter la Loi de1916 ellemme mais qu'il doit examiner la lgislation et la jurisprudence pertinente nationales afin de dterminer comment la lgislation est interprte et applique aux tatsUnis. Ils ne prconisent pas que le Groupe spcial s'abstienne d'"examiner" la lgislation amricaine et accepte l'interprtation qu'ils donnent en qualit de partie au prsent diffrend. Au contraire, ils ont communiqu des copies des dcisions et autres documents pertinents afin d'aider le Groupe spcial examiner la Loi de1916 et la jurisprudence amricaine qui l'interprte. Toutefois, ce n'est pas le rle du Groupe spcial que de marquer son accord ou son dsaccord avec les dcisions judiciaires qui interprtent et appliquent cette loi. 3.95 Les tatsUnis soulignent toutefois qu'ils ne veulent pas dire par l que le Groupe spcial n'a pas de rle d'interprtation. Comme l'Organe d'appel l'a confirm dans l'affaire Inde Brevets, une fois que le Groupe spcial aura dtermin quelle est l'interprtation de la lgislation nationale en tant que fait, sa fonction exige qu'il value l'applicabilit des Accords pertinents de l'OMC ce fait. Ces dterminations sont des questions de droit de l'OMC que le Groupe spcial devra trancher en premier lieu. 3.96 Le Japon rappelle l'assertion des tatsUnis selon laquelle le Groupe spcial devrait s'en remettre la manire dont les tatsUnis qualifient la Loi de1916 en l'espce. Cette assertion est incorrecte. Un groupe spcial de l'OMC doit procder son propre examen et sa propre valuation d'une loi conteste (en l'espce la Loi de1916) pour remplir l'obligation qui lui est faite l'article11 du Mmorandum d'accord. Le prsent Groupe spcial ne devrait pas accepter les assertions ou interprtations faites unilatralement par les tatsUnis au sujet de cette loi et de sa compatibilit avec les rgles de l'OMC. Il doit dterminer luimme la conformit de la loi conteste avec les Accords pertinents de l'OMC. Le rle du prsent Groupe spcial est clair. Il est d'examiner la compatibilit de la Loi de1916 avec les rgles de l'OMC; accepter la qualification donne par les tatsUnis reviendrait se soustraire cette obligation. 3.97 En rponse la mme question du Groupe spcial sur la porte du rapport de l'Organe d'appel Inde Brevets quant l'examen par le Groupe spcial de la lgislation et de la jurisprudence nationales, le Japon dit que, selon ce rapport, un groupe spcial de l'OMC est tenu, tout le moins, d'analyser le texte de la loi nationale en question. Il ne doit pas accepter comme contraignantes les interprtations judiciaires d'une loi donnes par le pays mais doit examiner le texte de la loi ellemme. cette occasion, il peut aussi analyser la manire dont les tribunaux et les organismes administratifs appliquent la loi et les effets que son existence ou son application a sur les importations. La jurisprudence peut informer un groupe spcial des interprtations possibles d'une loi. Mais, l encore, elle ne saurait avoir le dernier mot quant l'effet de la loi sur les importations, surtout si d'autres lments de preuve (le texte de la loi et ses effets mondiaux rels) l'emportent sur l'interprtation judiciaire contraire donne antrieurement de la loi. 3.98 Les tatsUnis continuent d'estimer que le prsent Groupe spcial n'a pas pour fonction d'interprter le droit amricain. Ils ne prconisent pas non plus que le Groupe spcial accepte l'interprtation qu'ils donnent de la Loi de1916 en qualit de partie au prsent diffrend. C'est le rle du Groupe spcial de dterminer en tant que fait la manire dont la loi est applique aux tatsUnis. Comme la Loi de1916 est applique par le biais du pouvoir judiciaire, le Groupe spcial doit considrer les interprtations judiciaires. Sans cela, il risque de fonder sa dcision sur des faits hypothtiques s'il adopte sa propre interprtation de la Loi de1916 et que cette interprtation n'est pas conforme la manire dont la loi est effectivement applique aux tatsUnis. Ce n'est pas lui de dcider de quelle manire il estime que la Loi de1916 devrait tre applique, ce qui l'amnerait interprter la Loi ellemme. Mme s'il n'approuvait pas la manire dont les tribunaux interprtent le texte de la Loi de1916, cela ne devrait pas influer sur sa dcision dans le prsent diffrend. Dans le systme juridique amricain, la Loi de1916 signifie ce que les tribunaux disent qu'elle signifie, et c'est l le fait pertinent aux fins du prsent diffrend. APPLICABILIT DE L'ARTICLE VI DU GATT DE 1994 ET DE L'ACCORD ANTIDUMPING Introduction 3.99 Le Japon considre que la Loi de1916 est une loi antidumping et qu'elle doit donc tre conforme l'articleVI du GATT de 1994 et aux dispositions de l'Accord antidumping. 3.100 Le Japon fait observer que, comme l'indique son titre abrg, la Loi de1916 rglemente le dumping. Ce fait est confirm par le texte de la Loi, le comportement qu'elle vise et l'effet et l'incidence qu'elle a lorsqu'elle est applique. En outre, le fait que ce soit une loi antidumping est encore confirm par ses travaux prparatoires, par les dcisions des tribunaux amricains qui l'ont interprte et par le point de vue de l'excutif amricain, y compris l'administration actuelle. Apparemment, c'est seulement devant le prsent Groupe spcial que l'excutif amricain fait valoir que la Loi de1916 n'tait pas une loi antidumping. 3.101 Les tatsUnis jugent dforme et trompeuse la formulation donne par le Japon des travaux prparatoires de la loi et de la jurisprudence pertinente. Un examen de la jurisprudence pertinente et des travaux prparatoires de la Loi de1916 montre que celleci peut tre et a effectivement t interprte comme une loi sur les prix prdateurs ayant des objectifs antitrust, et non une mesure antidumping relevant de l'articleVI et de l'Accord antidumping. 3.102 Selon les tatsUnis, l'article VI ne rgit tout simplement pas la Loi de1916. Il faut donc rejeter les diverses allgations formules par le Japon au titre de l'articleVI et de l'Accord antidumping. Le texte de la Loi de1916 3.103 Aux yeux du Japon, l'analyse du texte de la Loi de1916 dmontre que celleci rglemente le dumping. Ce texte dispose ce qui suit: "Est illicite, pour un importateur ou un agent l'importation d'articles en provenance d'un pays tranger aux tatsUnis, le fait, d'une manire habituelle et systmatique, d'importer, vendre ou faire importer ou vendre ces articles aux tatsUnis, un prix substantiellement infrieur leur valeur commerciale effective ou leur prix de gros, au moment de l'exportation vers les tatsUnis, sur les principaux marchs du pays de production ou d'autres pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports, major du fret, des droits et des autres impositions et frais ncessairement affrents leur importation et leur vente aux tatsUnis; ds lors que ce ou ces actes sont accomplis avec l'intention d'liminer ou de lser une branche de production aux tatsUnis, ou d'empcher la cration d'une branche de production aux tatsUnis, ou de restreindre ou monopoliser une fraction quelconque du commerce international et intrieur de ces articles aux tatsUnis." 3.104 Le Japon rappelle que, selon l'article VI du GATT de 1994, le dumping est "l'introduction des produits d'un pays sur le march d'un autre pays un prix infrieur leur valeur normale" et qu'on entend par "valeur normale" le prix sur le march intrieur, le prix factur un pays tiers ou la valeur construite du produit en question. Ces prescriptions constituent la notion fondamentale de dumping telle qu'elle figure l'articleVI du GATT de 1994. Cet article interdit aux Membres de prendre contre le dumping d'autres mesures que les droits antidumping qui y sont prescrits, quels que soient l'"intention de lser" ou le "dommage grave". Comme le montre le texte de la Loi de1916 cit plus haut, c'est prcisment ce comportement que vise cette loi. 3.105 Le Japon relve que la Loi de1916 indique deux lments fondamentaux qui dclenchent une violation. Premirement, le prix aux tatsUnis doit tre infrieur au prix de rfrence (valeur normale), qui peut tre bas soit sur les prix du march intrieur, soit sur les prix dans des pays tiers. Deuximement, la discrimination de prix doit tre accompagne d'une intention de lser ou d'liminer une branche de production amricaine ou d'empcher sa cration. Par consquent, la Loi de1916 vise les importations et est destine protger les branches de production amricaines. Le comportement qu'elle interdit ou rglemente est le dumping, dfini comme une diffrence "substantielle" entre les prix aux tatsUnis et les prix sur le march intrieur ou sur des marchs trangers. Elle a donc pour objet de rglementer le dumping tout autant qu'une loi qui serait conforme l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping. 3.106 Le Japon fait valoir que les dispositions de la Loi de1916 montrent que le comportement qu'elle vise est le mme que le dumping tel qu'il est dfini l'article VI du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping: a) Le prix aux tatsUnis doit tre infrieur la valeur normale (prix de comparaison); b) Le prix aux tatsUnis doit tre ajust pour tenir compte du fret, des droits de douane et des autres dpenses affrentes l'importation, afin d'tre comparable au prix de comparaison; c) Le prix de comparaison doit tre bas soit sur les prix du march intrieur, soit sur les prix dans des pays tiers. 3.107 Le Japon estime en outre qu'audel de la notion fondamentale de dumping, la Loi de1916 fait aussi cho l'articleVI du GATT de 1994 en exigeant qu'une branche de production nationale ait subi un dommage pour justifier une mesure corrective. 3.108 Le Japon considre que cette comparaison montre que le libell prcis employ dans la Loi de1916 et l'articleVI:1 du GATT de 1994 a beau varier, les notions essentielles sont identiques. L'ajout d'lments restrictifs aux caractristiques essentielles de la loi ne change rien au fait qu'il s'agit fondamentalement d'une loi antidumping. Exiger par exemple que le prix aux tatsUnis soit "substantiellement" infrieur au prix de comparaison ne change pas le caractre fondamental de la discrimination de prix internationale qui est vise. De mme, que le "dommage" subi par la branche de production nationale soit intentionnel ou non, la prescription fondamentale qui veut qu'un dommage ait t caus la branche de production amricaine reste la mme. La Loi de1916 a beau ne viser qu'une catgorie plus restreinte de cas commerciaux de dumping raison pour laquelle le Congrs a ensuite adopt d'autres lois , elle prvoit des mesures contre cette catgorie et constitue donc une mesure corrective contre le dumping. 3.109 Le Japon fait valoir en outre que, si de tels lments restrictifs supplmentaires pouvaient changer d'une manire ou d'une autre le caractre fondamental de la loi, pratiquement aucune loi antidumping au monde ne pourrait tre considre comme une loi antidumping. De nombreuses lois antidumping nationales varient par rapport l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping. Mais ces variations ne changent pas leur caractre fondamental de mesure corrective contre le dumping. 3.110 Les tatsUnis estiment que le Japon ne peut contester qu'il y a d'importantes diffrences entre la Loi de1916 et les rglementations antidumping. tant une mesure corrective commerciale, les rglementations antidumping ne sont dclenches qu'en raction la pratique du "dumping", c'estdire dans une situation o un exportateur vend son produit l'tranger des prix plus bas que sur son march intrieur ou des prix infrieurs au cot, ce qui cause un "dommage important" aux fabricants du produit dans le pays importateur. Ds lors que ces faits sont tablis, les autorits charges de l'enqute peuvent instituer des droits pour neutraliser sur une base prospective le dumping dommageable. 3.111 Les tatsUnis font valoir qu'en revanche, dans le cadre de la Loi de1916, le simple dumping n'est pas suffisant. Il faut que le demandeur prouve l'existence d'une discrimination de prix qui soit habituelle et systmatique en mme temps que substantielle et qu'il dmontre l'existence d'une intention prdatrice. De plus, elle n'exige pas la preuve d'un "dommage important" effectif ou de la menace d'un tel dommage pour une branche de production nationale. Le demandeur est par contre tenu de justifier de dommages causs son activit ou ses biens. Ainsi, si un importateur peut parfois enfreindre la Loi de1916, on ne saurait dire que les mmes faits satisferaient aux conditions prescrites pour l'imposition de droits antidumping. 3.112 En rponse une question du Groupe spcial sur le point de savoir quels autres critres que ceux de la "manire habituelle et systmatique" et du "prix substantiellement infrieur" sont diffrents de la dfinition du dumping donne l'articleVI, les tatsUnis indiquent que la Loi de1916 porte sur un type particulier de discrimination de prix, savoir la pratique de prix prdateurs. C'est pourquoi le critre de discrimination de prix figurant dans la Loi de1916 comprend, outre les termes cits par le Groupe spcial, ceux qui dcrivent l'intention prdatrice dmontrer. 3.113 Les tatsUnis concdent que la Loi de1916 exige, tout comme la dfinition du dumping donne l'articleVI, qu'il soit dmontr que le produit en cause a t vendu aux tatsUnis un prix infrieur celui auquel il a t vendu l'tranger. Toutefois, le prix aux tatsUnis et le prix l'tranger selon la Loi de1916 ne sont pas les mmes que le prix aux tatsUnis et le prix l'tranger selon la dfinition du dumping donne l'articleVI. Les diffrences fondamentales sont les suivantes: a) En ce qui concerne le prix aux tatsUnis, la Loi de1916 dispose seulement que c'est le "prix" auquel le produit en cause est import ou vendu " l'intrieur" des tatsUnis. Par contre, le prix aux tatsUnis constat selon la dfinition du dumping donne l'articleVI, prcise l'article2 de l'Accord antidumping, est normalement le prix aux tatsUnis "fait [] au mme niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectues des dates aussi voisines que possible" que le prix utilis pour le prix l'tranger, dnomm "valeur normale", compte "dment tenu [], selon ses particularits, des diffrences affectant la comparabilit des prix, y compris des diffrences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantits et les caractristiques physiques, et de toutes les autres diffrences dont il est aussi dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix". Dans certaines circonstances toutefois, on prend un "prix l'exportation construit" pour dterminer le prix aux tatsUnis, auquel cas "il devrait tre tenu compte galement des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bnfices" en sus des autres lments susmentionns prendre en compte. b) Quant au prix l'tranger, la Loi de1916 dispose que c'est la "valeur commerciale effective [de ces articles] ou leur prix de gros, au moment de l'exportation vers les tatsUnis, sur les principaux marchs du pays de production ou d'autres pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports, major du fret, des droits et des autres impositions et frais ncessairement affrents leur importation et leur vente aux tatsUnis". Ce prix est similaire, tout en en tant diffrent, au prix l'tranger qu'on trouve dans la dfinition du dumping donne l'articleVI, prcise l'article2 de l'Accord antidumping. Ce prix l'tranger, ou "valeur normale", est le prix dans le pays exportateur "fait [] au mme niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectues des dates aussi voisines que possible" que le prix utilis pour le prix aux tatsUnis, compte "dment tenu [], selon ses particularits, des diffrences affectant la comparabilit des prix, y compris des diffrences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantits et les caractristiques physiques, et de toutes les autres diffrences dont il est aussi dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix". Dans certaines circonstances toutefois, au lieu du prix dans le pays exportateur, la "valeur normale" est dtermine sur la base du prix dans "un pays tiers appropri, condition que ce prix soit reprsentatif, ou [du] cot de production dans le pays d'origine major d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractre gnral, et pour les bnfices." 3.114 Les tatsUnis font valoir en outre qu'un examen des diverses prescriptions de fond et de procdure nonces dans la Loi de1916 confirme qu'elles sont identiques ou similaires aux prescriptions applicables en vertu des lois antitrust amricaines. Une comparaison entre la Loi de1916 et les lois antitrust amricaines rvle en particulier les points suivants, soit d'aprs les termes mmes de ces lois, soit d'aprs l'interprtation qu'en ont donne les tribunaux: a) La Loi de1916 exige que soient constates des diffrences de prix, comme la Loi RobinsonPatman.. Dans la Loi de1916, ces diffrences doivent bien entendu tre "substantielles" et pratiques "d'une manire habituelle et systmatique", alors que la Loi RobinsonPatman exige seulement que deux ventes aient t faites des prix diffrents des acheteurs diffrents. b) La Loi de1916 exige qu'il soit constat que les prix en question ont t dtermins avec une intention prdatrice spcifique. Cette condition est similaire celle qui figure l'article2 de la Loi Sherman et, dans les affaires dites "de premire ligne", celle qui figure dans la Loi RobinsonPatman. c) La Loi de1916 s'applique aux articles "de type et qualit similaires", expression employe de la mme manire dans la Loi RobinsonPatman. d) Le dlai dans lequel une procdure peut tre engage au titre de la Loi de1916 est le mme que dans la Loi Clayton et la Loi RobinsonPatman, c'estdire quatre ans. e) La Loi de1916 dispose que son respect peut tre assur soit au moyen d'une action au civil engage par une personne prive devant un tribunal amricain, soit au moyen d'une procdure pnale engage par le Dpartement de la justice des tatsUnis. Ces voies de recours sont analogues celles offertes par les lois antitrust, y compris la Loi Sherman, la Loi Clayton et la Loi RobinsonPatman. f) La question de savoir si une partie prive a la qualit requise pour intenter un procs au titre de la Loi de1916 est dtermine par rfrence aux principes relatifs la qualit pour agir inscrits dans les lois antitrust. g) La Loi de1916 autorise l'octroi de dommagesintrts au triple une partie prive gagnante. Cette mesure est quelque peu inhabituelle dans le droit civil amricain, mais elle est courante en cas d'infraction aux lois antitrust amricaines. D'ailleurs, au troisime paragraphe de la Loi de1916, le Congrs amricain a essentiellement reproduit le libell qui existait alors de l'article4 de la Loi Clayton et de l'article7 de la Loi Sherman, qui autorisait l'octroi de dommagesintrts au triple "toute personne lse dans son activit conomique ou ses biens" du fait d'un comportement proscrit par les lois antitrust amricaines. h) Quant aux dispositions pnales de la Loi de1916, elles sont virtuellement identiques celles de la Loi Sherman en vigueur en 1916 et prvoient les mmes sanctions. 3.115 Le Japon considre que l'ajout d'lments restrictifs aux caractristiques essentielles de la Loi de1916 ne change rien au fait qu'il s'agit fondamentalement d'une loi antitrust. Le fait que la Loi de1916 ne porte que sur le dumping pratiqu "d'une manire habituelle et systmatique" un prix "substantiellement infrieur" ne change rien la conclusion qu'il s'agit d'une loi antidumping et qu'elle est soumise aux prescriptions nonces l'articleVI du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping. Tout comme un Membre de l'OMC peut choisir de ne pas avoir de loi antidumping, il peut choisir de limiter sa possibilit d'imposer des droits antidumping audel des limites imposes par l'Accord antidumping. Il a la facult d'inclure dans sa lgislation nationale des critres et des conditions plus stricts que ceux prescrits l'articleVI et dans l'Accord antidumping. Toutefois, il ne peut, comme les tatsUnis l'ont fait, droger l'articleVI et l'Accord antidumping pour faciliter l'imposition de droits antidumping ou d'autres mesures correctives. 3.116 Le Japon estime que le texte de la Loi de1916 est sans quivoque. C'est pourquoi il pense que les tatsUnis vitent dessein une interprtation textuelle de cette loi. Toutefois, comme l'Organe d'appel l'a dit clairement de multiples reprises, en vertu des rgles d'interprtation des traits, le Groupe spcial doit se concentrer avant tout sur le texte. 3.117 Les tatsUnis considrent que le Japon fait plusieurs dclarations impossibles tayer au sujet du texte de la Loi de1916. Il dit un moment que "[l]a question n'est pas de savoir ce que disent les tribunaux amricains []". Il dit mme que le texte de la Loi de1916 est "sans quivoque", alors qu'il prsente plus tard les diffrentes interprtations de ce texte faites par les tribunaux amricains dans la jurisprudence relative l'affaire Zenith et les dcisions prliminaires relatives aux affaires Geneva Steel et WheelingPittsburgh. 3.118 Aux yeux des tatsUnis, un examen du texte de la Loi de1916 suffit pour montrer que cette loi est en dehors du champ d'application de l'articleVI. Premirement, on constate tout le moins d'aprs son texte qu'il s'agit d'une loi "interne". Elle impose des dommagesintrts aux importateurs; elle n'impose pas d'ajustement la frontire sous la forme d'un droit sur les produits imports. Cet aspect de la Loi de1916 la nature de la mesure impose en application de la loi dissipe tout doute sur le point de savoir si l'articleVI rgit la Loi de1916. Une loi "interne" n'est soumise qu' l'articleIII du GATT de 1994. Elle ne peut tre soumise l'articleVI. L'articleVI ne rgit que le recours d'un Membre un ajustement la frontire sous la forme d'un droit antidumping. Deuximement, le texte de la Loi de1916 indique aussi trs clairement qu'il ne s'agit pas d'une loi ou d'une mesure antidumping visant contrebalancer un dumping prjudiciable sur la base d'une constatation de l'existence d'un "dumping" et d'un "dommage". Il est peuttre plus difficile de discerner simplement d'aprs son texte la vritable nature de la Loi de1916 en tant que loi antitrust, mais la jurisprudence qui l'interprte dissipe tout doute sur ce point. 3.119 Les tatsUnis rappellent que le Japon tente de qualifier la Loi de1916 de loi antidumping en ne tenant pas compte des distinctions entre antitrust et antidumping et en faisant valoir au contraire que les "notions essentielles" de la Loi de1916 et de l'articleVI sont "identiques". Selon lui, la Loi de1916 et l'articleVI rglementent tous deux la discrimination de prix internationale. En formulant cet argument, le Japon ne tient pas compte du fait que l'obligation essentielle de l'existence d'un "dommage" mentionne l'articleVI est videmment absente de la Loi de1916. En outre, en tentant de prsenter la Loi de1916 simplement comme une loi portant sur la discrimination de prix internationale, il cherche minimiser l'importance, entre autres, de l'intention prdatrice dans cette loi. Il dit que "l'ajout d'lments restrictifs aux caractristiques essentielles de la Loi de1916 ne change rien au fait qu'il s'agit fondamentalement d'une loi antitrust". Or, quelle que soit la manire de qualifier la Loi de1916, le fait demeure que, pour obtenir gain de cause en s'appuyant sur elle, le demandeur doit invoquer et prouver de nombreux lments qui la rendent qualitativement diffrente d'une mesure destine porter remde au dumping. Au tout premier rang de ces lments figure l'exigence d'une intention prdatrice. 3.120 Les tatsUnis observent que, pour l'essentiel, le Japon fait une lecture restrictive du texte de l'articleVI en lui faisant dire que toutes les lois renfermant un lment qui vise un type quelconque de discrimination de prix au plan international doivent tre conformes aux rglementations antidumping. S'il en tait ainsi, cela tendrait la porte de ces rglementations trs loin dans une matire qui leur est antrieure et dont les objectifs, les principes fonciers et la cible en matire de comportement sont fort diffrents, savoir celle des lois antitrust. 3.121 Le Japon indique que, bien que les tatsUnis allguent prsent que l'interprtation textuelle de la Loi de1916 est importante, ils persistent faire valoir que le Groupe spcial est li par une interprtation particulire donne de cette loi par l'un de leurs tribunaux. Cela n'est pas cohrent. 3.122 Le Japon rappelle aussi la rserve inscrite dans la Loi de1916 selon laquelle les sanctions qui y sont prvues ne s'appliquent que lorsque le dumping est pratiqu avec l'intention de lser ou d'liminer une branche de production amricaine ou d'empcher sa cration. L'lment dumping est le critre exclusif qui sert dterminer si la Loi de1916 entre dans le champ d'application de l'articleVI duGATT de 1994 et de l'Accord antidumping. Le dommage est un lment supplmentaire dont l'existence est requise pour permettre l'imposition de droits antidumping lorsqu'il y a un dumping. La Loi de1916 est destine sans conteste protger les concurrents plutt que la concurrence. Il est clair qu'elle rglemente le dumping et non la lutte antitrust. Les tatsUnis semblent faire valoir que l'"intention de lser" est diffrente du "dommage caus la branche de production nationale" et donc que la Loi de1916 n'est pas une loi antidumping mais une loi antitrust. C'est inexact. L'"intention prdatrice" est une notion qui existe dans les lois antitrust; ce n'est pas une notion appartenant la Loi de1916. 3.123 Le Japon fait aussi observer que, dans leurs rponses ses questions, les tatsUnis concdent que les lois antidumping ne cessent pas d'tre des lois antidumping du simple fait qu'elles contiennent des "prescriptions supplmentaires [qui] servent limiter plutt qu' largir le recours possible des droits antidumping []". 3.124 Les tatsUnis avancent que l'assertion du Japon selon laquelle l'"intention prdatrice" n'est pas une notion appartenant la Loi de1916 est manifestement contredite non seulement par les dcisions des tribunaux amricains telles que ZenithIII et par les travaux prparatoires qu'elles voquent, mais mme par les dcisions prliminaires Geneva Steel et WheelingPittsburgh, sur lesquelles s'appuie le Japon. Dans WheelingPittsburgh, le juge Sargus a qualifi d'"intention prdatrice" l'intention dont l'existence est requise en vertu de la Loi de1916. Et, dans Geneva Steel, le juge Benson, tout en reconnaissant qu'il tait suffisant et pertinent de prouver l'existence d'un scnario de "rcupration" monopoliste, a dcid qu'il tait galement possible de montrer l'existence d'autres sortes d'"intentions" prjudiciables. La distinction entre lois antidumping et lois antitrust 3.125 Le Japon soutient qu'aux tatsUnis comme ailleurs, les lois antitrust (ou la politique de la concurrence) protgent "la concurrence et non les concurrents". Dans l'affaire antitrust Brown Shoe qui fait jurisprudence, le juge la Cour suprme Earl Warren a mis l'opinion que l'amendement CellarKefauver la Loi Clayton avait t conu pour "limiter les fusions seulement dans la mesure o elles tendent rduire la concurrence". Il a examin les travaux prparatoires de l'amendement et constat que le Congrs avait voulu protger la concurrence sur les marchs et non les socits qui se faisaient concurrence sur les marchs (et encore moins les branches de production nationales). Dans Brunswick, la Cour suprme a raffirm 25ans plus tard que les lois antitrust protgent "la concurrence et non les concurrents". 3.126 Le Japon fait valoir que les lois antidumping en revanche protgent les branches de production nationales de la pratique commerciale dloyale du dumping de la part de concurrents trangers. Par exemple, selon l'articleVI du GATT de 1994, l'Accord antidumping et la Loi douanire amricaine de 1930, il n'est possible d'imposer des droits antidumping que si le dumping cause ou menace de causer un dommage grave une branche de production aux tatsUnis (ou en retarde la cration). La Commission du commerce international, en valuant les allgations faites au titre de la Loi douanire, applique le critre lgal et fonde sa dcision sur la question de savoir si un dommage grave est caus la branche de production amricaine concerne. 3.127 Le Japon considre que, tout comme la Loi douanire de 1930 et le texte qui l'a prcd la Loi antidumping de 1921 , la Loi de1916 a t promulgue pour protger les branches de production nationales contre le dumping des socits trangres. Comme on l'a expliqu cidessus, cela ressort clairement du libell mme de la loi, qui interdit le dumping de produits "avec l'intention d'liminer ou de lser une branche de production aux tatsUnis, ou d'empcher la cration d'une branche de production aux tatsUnis". Le texte de la Loi de1916 confirme que celleci protge les branches de production nationales, et ce fait confirme luimme que la Loi de1916 est une loi antidumping. 3.128 Les tatsUnis observent que le Japon tablit une dichotomie complte entre les lois antitrust, la recherche du bientre du consommateur, et les lois commerciales, centres sur la prosprit des producteurs, tentant ainsi apparemment de faire valoir que la moindre proccupation du Congrs amricain pour le bientre d'entreprises considres individuellement fait sortir une loi du cadre antitrust. Une telle dichotomie exagre et dforme la ralit. Les tatsUnis conviennent sans rserve que leurs lois antitrust ont pour objectif essentiel de protger la concurrence et non les concurrents ou des branches de production en particulier. Toutefois, si le but de bon nombre de lois antitrust, voire de la plupart, est de prserver la concurrence afin de renforcer l'efficience conomique et d'accrotre le bientre des consommateurs, il est vrai aussi cependant qu'il existe un nombre non ngligeable de lois antitrust, aux tatsUnis et dans d'autres pays, qui ont d'autres finalits, et notamment la protection des petites entreprises ou d'autres concurrents considrs individuellement. Les lois antitrust qui visent d'autres objectifs que la simple efficience conomique n'en sont pas pour autant prives de leur caractre "antitrust". 3.129 Les tatsUnis disent que l'on trouve un exemple de ces autres finalits des lois antitrust dans la LoiRobinsonPatman, o, dans le contexte des dommages "de deuxime ligne" (selon lesquels certains distributeurs d'un produit bnficient de conditions de vente moins avantageuses que d'autres distributeurs), le lgislateur se proccupe des effets prjudiciables qui s'exercent individuellement sur les concurrents comme sur la concurrence ellemme. 3.130 Les tatsUnis font valoir qu'il est ais de trouver d'autres exemples dans les lois antitrust du Japon luimme et dans les directives relatives leur application. L'article19 de la Loi antimonopole interdit les "pratiques commerciales dloyales", y compris la discrimination en matire de prix et la "vente bas prix injustifis" ou les "rabais inquitables". La Commission japonaise des pratiques commerciales loyales (ciaprs "JFTC") a dfini ces termes de la faon suivante: "Le fait de fournir, sans justification adquate, un produit ou un service de faon continue un prix excessivement infrieur au cot de ladite fourniture ou de fournir un produit ou un service bas prix d'une autre manire injustifie, tendant ainsi causer des difficults aux activits commerciales des autres entrepreneurs." 3.131 Selon les tatsUnis, la JFTC a en outre dfini les termes "tendant ainsi causer des difficults aux autres entrepreneurs" comme incluant "la possibilit reconnue d'une telle dsorganisation"; une "dsorganisation effective" n'est pas ncessairement requise. Au cours de l'exercice budgtaire 1998, la JFTC a signal qu'elle avait adress un avertissement et 506"mises en garde" des entreprises concernant des prix bas "injustifis". Ces rgles s'appliquent aux produits imports aussi bien qu'aux produits nationaux; de plus, la JFTC applique actuellement la Loi antimonopole aux transactions transfrontires. Certaines dispositions de la lgislation antitrust japonaise semblent donc manifestement destines protger les concurrents aussi bien que la concurrence. 3.132 Le Japon continue d'estimer qu'il existe des diffrences claires et fondamentales entre les lois antidumping et les lois antitrust. Les lois antitrust protgent la concurrence et non les concurrents et rglementent la concurrence l'intrieur d'un pays. En revanche, les lois antidumping protgent les branches de production nationales contre la pratique dloyale du dumping par des concurrents trangers. Elles rglementent plus particulirement les diffrences de prix entre des ventes faites dans deux pays. 3.133 Le Japon considre que les lois antitrust ont pour objectif premier et essentiel de protger la concurrence sur le seul march intrieur. La "discrimination de prix internationale", c'estdire la diffrence entre le prix de marchandises sur le march du pays exportateur et sur le march du pays importateur (ici, les tatsUnis), ne relve pas de cet objectif. Les lois antitrust interdisent la discrimination en matire de prix intrieurs afin de protger la concurrence sur le march intrieur uniquement. Et, comme on l'explique ciaprs au sujet des violations de l'articleIII:4 par les tatsUnis, il en est ainsi que les marchandises soient importes ou produites dans le pays. Une comparaison attentive des diffrences entre les lois antidumping et les lois antitrust dmontre que la Loi de1916 ne rpond pas des proccupations antitrust. 3.134 Aux yeux du Japon, la Loi de1916 porte manifestement sur la "discrimination de prix internationale"; elle ne peut donc en aucune manire tre interprte comme une loi antitrust. Il est trs clair que le comportement vis par la Loi de1916 inclut les concepts essentiels du dumping; en consquence, la Loi de1916 doit tre conforme l'articleVI du GATT de 1994 et aux dispositions de l'Accord antidumping. 3.135 Le Japon avance en outre qu'en tout tat de cause, le Groupe spcial n'est pas tenu, dans la procdure actuelle, de promulguer une rgle d'application gnrale ni de se charger d'une autre manire d'lucider la distinction entre lois antitrust et lois antidumping. Le Japon n'claircit ces distinctions que pour aider le Groupe spcial mieux comprendre l'incompatibilit de la Loi de1916. Lorsqu'on examine le comportement rglement par le texte clair et sans ambigut de la Loi de1916, le caractre de cette loi devient vident. Elle rglemente le dumping. Il ne s'agit pas d'une question de lutte antitrust, et la dcision du Groupe spcial en faveur du Japon sera sans effets sur les lois antitrust des Membres. 3.136 Les tatsUnis jugent simpliste la conclusion du Japon selon laquelle les lois sur la concurrence ne protgent jamais les concurrents mais protgent seulement le processus de concurrence. Premirement, on peut soutenir que la Loi RobinsonPatman visait protger les concurrents tout autant que la concurrence dans les affaires de "premire ligne" avant la dcision Brooke Group de 1993 et qu'elle continue de le faire dans les affaires de "deuxime ligne". Deuximement, les tatsUnis ont du mal saisir en quoi les "Directives concernant les rabais inquitables" de la Commission japonaise des pratiques commerciales loyales protgent la concurrence et non les concurrents, comme le prtend le Japon. Cette seule mesure a t l'origine de599 "mises en garde" aux entreprises pour le seul exercice 1998, selon le Japon. Les Directives ellesmmes disposent l'article32) que "[] la deuxime caractristique des rabais inquitables est qu'ils "tend[e]nt causer des difficults aux activits commerciales des autres entrepreneurs". 3.137 En rponse une question du Groupe spcial sur les caractristiques fondamentales des lois antidumping par opposition aux lois antitrust, le Japon rpte que, selon lui, les lois antitrust protgent la concurrence et non les concurrents et rglementent la concurrence l'intrieur d'un pays. En revanche, les lois antidumping protgent les branches de production nationales contre la pratique dloyale du dumping par des concurrents trangers. Elles rglementent plus particulirement les diffrences de prix entre des ventes faites dans deux pays. Une comparaison attentive de ces diffrences fondamentales entre les lois antidumping et les lois antitrust permet de conclure que la Loi de1916 n'a pas pour objet la lutte antitrust. 3.138 En rponse la mme question du Groupe spcial, les tatsUnis considrent que les rglementations antidumping et les lois antitrust ont des objectifs diffrents, sont fondes sur des principes diffrents et visent remdier des problmes diffrents. Les rglementations antidumping ne reposent pas sur les hypothses conomiques qui soustendent la plupart des lois des Membres sur la concurrence et ne sont pas destines porter remde aux pratiques de prix prdateurs des entreprises, pas plus qu' aucune autre des pratiques anticoncurrentielles individuelles gnralement condamnes par les lois antitrust. Elles constituent un instrument d'action corrective commercial, dont les Membres de l'OMC sont convenus qu'il tait ncessaire au maintien du systme commercial multilatral. Sans elles et d'autres instruments commerciaux du mme type, il n'aurait pas t possible de s'entendre, dans le cadre du GATT de1947 et plus tard de l'OMC, sur des ensembles plus larges d'accords prvoyant l'ouverture des marchs, ne seraitce qu' cause des imperfections qui subsistent dans ce systme. 3.139 Les tatsUnis font valoir que les rglementations antidumping, tant une mesure corrective commerciale, ne sont actionnes que par la pratique du "dumping", c'estdire en raction la situation o un exportateur vend son produit l'tranger des prix plus bas que sur son march intrieur ou des prix infrieurs au cot de production, ce qui cause un "dommage important" aux fabricants dudit produit dans le pays importateur. Une fois ces faits tablis, les autorits charges des enqutes peuvent imposer des droits pour neutraliser le dumping dommageable sur une base prospective. 3.140 Les tatsUnis considrent que cette dfinition simple du dumping causant un dommage peut certes suggrer certaines comparaisons avec les lois sur la concurrence qui visent la discrimination de prix, mais qu'une analyse attentive permet de constater des diffrences capitales entre les rglementations antidumping et les lois sur la concurrence. 3.141 Les tatsUnis font tout d'abord observer que le caractre relativement simple du critre de dumping dommageable contraste avec la complexit des imperfections du systme commercial multilatral qui rendent ncessaires les rglementations antidumping. Bien que le dumping puisse parfois tenir des avantages commerciaux et une segmentation des marchs ns d'une raction des forces commerciales, ce sont le plus souvent la politique industrielle d'un gouvernement ou les aspects essentiels du systme conomique national cr, encourag ou tolr par un gouvernement qui permettent le dumping causant un dommage. 3.142 Les tatsUnis soutiennent qu'on peut surtout s'inquiter cet gard de certaines politiques ou pratiques industrielles gouvernementales qui, dans la plupart des cas, ne sont directement ou entirement soumises aucune des prohibitions ou disciplines prvues dans le cadre de l'OMC. Dans d'autres cas, ces politiques ou pratiques peuvent ne pas tre entirement conformes aux disciplines de l'OMC ou, mme si elles le sont, ne pas placer tous les Membres sur un pied d'galit. Elles n'en restent pas moins contestables, parce qu'elles faussent les structures ou les mcanismes du march et, de ce fait, confrent des avantages artificiels aux producteurs du pays exportateur, (souvent d'ailleurs aux dpens des consommateurs de ce pays). Ces avantages artificiels se traduisent gnralement par des bnfices accrus pour ces producteurs sur leur march intrieur, qui leur permettent de pratiquer l'tranger un dumping qui cause un dommage et, pour diverses raisons, risquent de les y encourager. 3.143 Les tatsUnis avancent que l'on peut ranger dans une mme grande catgorie de politiques industrielles contestables celles qui la fois imposent des limites la concurrence intrieure et dressent des obstacles l'accs au march des concurrents trangers combinaison dont les variantes possibles sont fort nombreuses. D'une part, la limitation de la concurrence intrieure peut procder de diverses sortes de politiques sectorielles entrant dans le cadre de l'action mene par le gouvernement pour influer sur la structure du march intrieur en vue de peser sur le nombre ou le type de producteurs, savoir 1)les politiques qui limitent le nombre des producteurs dans telle ou telle branche de production, par des restrictions la dlivrance de licences par exemple, 2)les monopoles d'tat, 3)les politiques consistant favoriser une entreprise nationale "championne" dans une branche de production, 4)les politiques de rpartition et de stabilisation des parts de march et 5) toute une gamme d'autres politiques qui rglementent le commerce en crant, favorisant ou tolrant des monopoles ou des oligopoles ou en privilgiant certains producteurs nationaux par rapport leurs concurrents nationaux (et trangers). Quant la protection contre la concurrence trangre, elle peut tre assure au moyen de droits de douane levs et d'un nombre indtermin d'obstacles non tarifaires tels que 1)les impositions l'importation, les restrictions quantitatives, les licences d'importation et les barrires douanires; les normes et les prescriptions en matire d'essais, d'tiquetage et de certification, par exemple l'acquiescement des pouvoirs publics une rglementation injustifie demande par une branche de production, l'application inutilement restrictive par les pouvoirs publics des normes sanitaires et phytosanitaires et le refus par les pouvoirs publics d'accepter les certificats de conformit aux normes du march intrieur tablis par les fabricants trangers, 2)les obstacles l'investissement tels que les limites en matire de participation trangre au capital et d'accs aux programmes de recherchedveloppement financs par les pouvoirs publics, les prescriptions relatives la teneur en lments d'origine nationale et aux rsultats l'exportation, et les restrictions concernant le transfert des gains et des capitaux, 3)les droits des entreprises commerciales d'tat, 4)les obstacles en matire de services tels que la limitation de l'ventail des services financiers offerts par les institutions financires sur le march intrieur, la rglementation des flux internationaux de donnes et les restrictions concernant l'utilisation du traitement des donnes trangres, 5)l'absence de protection de la proprit intellectuelle, due notamment des rgimes insuffisants en matire de brevets, de droit d'auteur et de marques de fabrique ou de commerce, 6)les pratiques de passation des marchs publics telles que les appels d'offres restreints et 7)les potsdevin et la corruption. Les autres grandes catgories de politiques contestables sont le contrle des prix intrieurs, les subventions publiques et le commerce d'tat. 3.144 Aux yeux des tatsUnis, les rglementations antidumping constituent une forme de riposte pratique, quoique indirecte, ces politiques qui faussent les changes. Elles permettent tout Membre, en prsence d'un certain effet prjudiciable de ces politiques savoir la pratique, de la part des producteurs qui bnficient de ces rglementations, d'un dumping dommageable, l'exportation,d'y parer en imposant des droits qui le compensent. Vu sous cet angle, les rglementations antidumping reprsentent un effort pour maintenir "l'galit des conditions" de la concurrence entre producteurs de pays diffrents. Les droits antidumping sont destins neutraliser, quantitativement, les avantages artificiellement obtenus par les producteurs du pays exportateur afin que les producteurs du pays importateur puissent soutenir la concurrence, au moins sur leur march intrieur, galit avec ceux du pays exportateur. 3.145 Les tatsUnis considrent que les rglementations antidumping aident aussi neutraliser les injustices qui peuvent dcouler des diffrences existant entre les systmes conomiques nationaux, mme mesure que le commerce international se libralise. Ainsi, des dispositifs diffrents, sur le double plan juridique et social, en matire d'emploi et de sousemploi, ou des diffrences dans la structure de l'endettement et la charge de la dette, souvent rendues possibles par l'intervention indirecte des pouvoirs publics dans le systme bancaire, peuvent favoriser les producteurs du pays exportateur par rapport ceux du pays importateur et aboutir un dumping dommageable. Parmi les autres circonstances qui peuvent aussi aboutir ce rsultat figurent certains comportements individuels entravant la concurrence, le subventionnement crois que peuvent entraner l'organisation juridique et le fonctionnement de groupes d'entreprises trangres, ou encore, dans le cas des conomies autres que de march ou de certaines conomies en transition, des directives l'exportation et des prix et des cots qui ne reposent pas entirement sur les principes de l'conomie de march. 3.146 Les tatsUnis font donc observer que les rglementations antidumping sanctionnent ainsi implicitement l'existence d'une norme admise de comportement des gouvernements dans le contexte commercial multilatral gnral, savoir qu'un gouvernement ne doit pas appliquer une politique industrielle qui fausse les structures ou le jeu des mcanismes du march et assure ainsi aux producteurs nationaux des avantages artificiels au dtriment des producteurs trangers. Elles confirment aussi qu'il doit y avoir un moyen de corriger certains prjudices causs par l'interaction de systmes conomiques diffrents. 3.147 Selon les tatsUnis, les lois sur la concurrence, en revanche, ne tiennent pas compte, juste titre, de ces considrations et ne s'attaquent pas aux problmes fondamentaux sur lesquels prcisment sont axes les rglementations antidumping. Elles viennent au contraire remdier aux pratiques des entreprises prives qui sont en soi contestables parce qu'elles sont anticoncurrentielles dans l'optique antitrust. 3.148 Les tatsUnis relvent que les objectifs primordiaux de la politique de la concurrence, tels qu'ils trouvent leur expression dans les lois sur la concurrence, sont de promouvoir l'efficience conomique et de maximiser le bientre des consommateurs par l'affectation optimale des ressources sur des marchs concurrentiels. En protgeant le processus concurrentiel, les lois sur la concurrence aident assurer l'efficacit de la production, de la rpartition et de la distribution d'un bout l'autre de l'conomie. Une concurrence saine, y compris potentielle, pousse rduire les cots et les prix (efficacit statique) et mettre sur le march des produits nouveaux et meilleurs (efficacit dynamique). 3.149 Les tatsUnis font valoir que les lois sur la concurrence visent donc dans une large mesure les pratiques des entreprises prives en matire de concurrence et la structure du march, l'objectif tant d'assurer la concurrence sur le march. Dans certains pays, elles ont encore d'autres objectifs, moins importants, comme la sauvegarde d'une conomie dcentralise, le soutien des petites entreprises ou le maintien de la stabilit conomique et sociale. 3.150 Les tatsUnis reconnaissent que les rglementations antidumping visent certaines pratiques de prix des entreprises prives l'instar des lois sur la concurrence. Toutefois, la pratique du dumping n'est pas anticoncurrentielle au sens du droit antitrust. Les rglementations antidumping offrent un remde contre le dumping causant un dommage qui est une riposte indirecte une politique industrielle trangre faussant le march ou des diffrences entre les systmes conomiques nationaux. De ce fait, mme si le dumping pratiqu par les producteurs trangers peut, par exemple, adresser au march du pays importateur de faux signaux qui provoquent des distorsions dans la structure des investissements, le dumping ne peut pas normalement tre considr comme une pratique anticoncurrentielle quand on l'analyse dans le cadre des rgles bien spcifiques de la plupart des lgislations nationales de la concurrence. 3.151 Les tatsUnis rappellent qu'en 1998, dans le Groupe de travail de l'interaction du commerce et de la politique de la concurrence, les Communauts europennes se sont penches sur la distinction entre les rglementations antidumping et les rgles de concurrence: "La lgislation antidumping et le droit de la concurrence s'appliquent dans des contextes conomiques, juridiques et institutionnels diffrents. Le second interdit, sous peine de sanctions strictes, certaines formes de fixation des prix par les entreprises. Alors qu'il s'applique en principe dans le cadre d'un march intgr, la lgislation antidumping s'applique dans un contexte conomique o il existe toujours des mesures la frontire ainsi que d'autres obstacles rglementaires au commerce et des distorsions des changes." 3.152 Les tatsUnis observent qu'en outre, la runion o le Groupe de travail avait examin le document cit cidessus, le reprsentant des Communauts europennes avait "rpt que la communication de sa dlgation soutenait que la lgislation antidumping et le droit de la concurrence s'appliquaient dans des contextes conomiques, juridiques et institutionnels diffrents et que, par consquent, il ne pouvait tre question de remplacer l'une par l'autre, ni de simplement transposer mcaniquement, du droit de la concurrence dans la lgislation antidumping, des notions visant rgler des problmes de nature totalement diffrente et qui taient la base d'instruments entirement diffrents". La porte de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping 3.153 Selon les tatsUnis, rien dans le texte de l'article VI ni de l'Accord antidumping n'taye l'assertion implicite du Japon selon laquelle ces disciplines rgissent toute mesure fonde un quelconque gard sur la notion de discrimination de prix internationale. Nulle part le texte de l'articleVI ou celui de l'Accord antidumping ne dit que ses disciplines rgissent toute loi reposant sur la notion de discrimination de prix indpendamment de tous autres lments dont cette loi exigerait la preuve. 3.154 Les tatsUnis font valoir en outre qu' lire de manire restrictive le texte de l'articleVI en lui faisant dire que toutes les lois renfermant un lment qui vise un type quelconque de discrimination de prix au plan international doivent tre conformes aux rglementations antidumping, on tendrait la porte de ces rgles trs loin dans une matire qui leur est antrieure et dont les objectifs, les principes fonciers et la cible en matire de comportement sont fort diffrents savoir, celle des lois antitrust (ou lois sur la concurrence). 3.155 Les tatsUnis considrent que les rglementations antidumping et les lois antitrust ont des objectifs diffrents, sont fondes sur des principes diffrents et visent remdier des problmes diffrents. Les rglementations antidumping ne sont pas destines porter remde aux pratiques de prix prdateurs des entreprises, pas plus qu' aucune autre des pratiques anticoncurrentielles individuelles gnralement condamnes par les lois antitrust. 3.156 Les tatsUnis font valoir que, par contre, les lois antitrust corrigent, entre autres choses, les pratiques de certaines entreprises en matire de prix qui sont contestables parce que ce sont des instruments de constitution d'entente, de monopolisation ou d'abus de position dominante. Au sens large, elles visent le comportement qui restreint la libert conomique des consommateurs et des concurrents. S'il est vrai que les rglementations antidumping visent certaines pratiques individuelles en matire de prix, ce n'est pas parce que ces pratiques c'estdire le dumping causant un dommagesont anticoncurrentielles au sens du droit antitrust. Les pratiques de dumping dommageable ne peuvent pas normalement tre considres comme "anticoncurrentielles" quand on les analyse dans le cadre des rgles bien spcifiques de la plupart des lois antitrust nationales. 3.157 Les tatsUnis indiquent, en rsum, qu'un examen du texte et des objectifs des deux ensembles de rgles confirme que l'article VI et l'Accord antidumping ne rgissent pas toutes les rglementations qui font rfrence la discrimination de prix indpendamment des autres prescriptions de la loi. La Loi de1916 ne vise pas les simples diffrences de prix qui constituent le dumping au titre des rglementations antidumping et ne repose pas non plus sur la notion de dommage grave subi par une branche de production nationale. Par consquent, comme c'est une loi de type antitrust, elle n'est pas rgie par l'articleVI et l'Accord antidumping. 3.158 Les tatsUnis considrent que, si le Groupe spcial devait accepter l'argument du Japon et dcider que l'articleVI et l'Accord antidumping s'appliquent toutes les formes de discrimination de prix internationale, et ce, indpendamment de la nature du dommage subi, la Loi de1916 ne serait pas la seule victime. Une telle dcision paratrait signifier que les autres lois des Membres sur la tentative de monopolisation ou l'abus de position dominante telles que celles qui existent au Japon et dans les CE seraient illgales au regard de l'OMC dans la mesure o elles s'attaquent la tentative de monopolisation ou l'abus de position dominante raliss par des pratiques de prix transfrontires prdateurs. Ce rsultat ne saurait correspondre l'intention de l'articleVI et de l'Accord antidumping. 3.159 En rponse une demande d'claircissement de leur argumentation formule par le Groupe spcial, les tatsUnis indiquent que l'interprtation large de l'article VI prconise par le Japon et les CE semblerait empcher l'application de toute mesure corrective juridique contre la discrimination de prix internationale autre que l'imposition de droits qui la compensent, prvue en particulier dans les Accords de l'OMC. Logiquement, cela rendrait inoprant tout aspect de la lgislation antitrust/sur la concurrence d'un Membre applicable aux pratiques de prix prdateurs transfrontires. Aux tatsUnis, cela inclurait au moins les articles1er et 2 de la Loi Sherman, voire les allgations de prix prdateurs au titre de la Loi RobinsonPatman, si les marchandises en question taient importes (et vendues un niveau prdateur par des filiales ou des agents amricains des exportateurs). Dans l'UE, cela engloberait l'article82 du Trait d'Amsterdam et les lgislations similaires des tats membres (Allemagne et France par exemple), et au Japon certains aspects de la Loi antimonopole. Mme lorsqu'il n'y a pas de comparaison expresse et systmatique entre les prix bas pratiqus sur le territoire de l'tat qui applique la lgislation et les prix plus levs dans l'tat exportateur, une loi antitrust peut interdire les prix de vente prdateurs pour les marchandises importes (ainsi que les marchandises nationales). Si l'on considre soudainement que les "droits antidumping" sont en toute circonstance l'unique mesure corrective possible contre des importations bas prix, on peut s'interroger sur l'avenir de ces sortes de mesures correctives antitrust. 3.160 Les tatsUnis relvent en outre que, dans la mesure o la Loi antimonopole interdit de vendre bas prix des produits imports, la politique mene par le Japon luimme en matire de concurrence pourrait tre menace par les arguments en faveur de l'exclusivit de l'articleVI. Cela pourrait inclure l'application des dispositions de cette loi l'encontre de la monopolisation et des "pratiques commerciales dloyales". Selon la Commission japonaise des pratiques commerciales loyales, ces pratiques comprennent le "refus de traiter, la discrimination de prix, le dumping et les prix imposs". La porte exclusive revendique pour l'articleVI du GATT de 1994 pourrait aussi empcher la JFTC de continuer appliquer ses "Directives concernant les rabais inquitables" dans la mesure o elles s'appliquent contre les marchandises importes vendues bas prix. 3.161 Les tatsUnis font valoir que, de la mme manire, les affaires d'"abus de position dominante" de l'UE telles que TetraPakII, voire les mesures telles que la dcision prise en 1997 par la Commission au sujet du rachat par Boeing de McDonnell Douglas pourraient tre suspectes, car elles comportaient des allgations selon lesquelles des entreprises trangres se servaient de leur position dominante sur les marchs trangers pour se livrer des actes prdateurs dans l'UE. Sachant que les CE s'efforcent d'intgrer des marchs nationaux prcdemment spars, Bruxelles considre souvent avec inquitude les discriminations de prix gographiques. 3.162 Le Japon rpond qu'indpendamment de la question de savoir o commencent et o finissent prcisment les lois antitrust, les partenaires commerciaux du monde entier ont dcid o commenaient et o finissaient les lois antidumping, et les deux types de lois sont distincts. Lorsqu'on examine le comportement rglement par le texte clair et sans ambigut de la Loi de1916, le caractre de cette loi devient vident. Elle rglemente le dumping. Il ne s'agit pas d'une question de lutte antitrust, et la dcision du Groupe spcial en faveur du Japon sera sans effets sur les lois antitrust des Membres. 3.163 Le Japon rappelle aussi que la question qui se pose dans la procdure actuelle n'est pas la porte des lois antitrust des autres Membres mais le fait de savoir si la Loi de1916 est incompatible avec les dispositions de l'OMC. Les tatsUnis cherchent une fois encore dtourner l'attention du Groupe spcial vers les lois antitrust ou les lois sur la concurrence du Japon et de l'UE. Ce sujet est hors de propos et, de surcrot, ne relve pas du mandat du prsent Groupe spcial. 3.164 Le Japon relve enfin que les tatsUnis allguent, dans leur rponse une question du Groupe spcial, que la politique mene par le Japon luimme en matire de concurrence pourrait tre menace par son argumentation en faveur de l'exclusivit de l'articleVI. Les tatsUnis citent le terme de "dumping" totalement hors du contexte dans lequel il est employ dans la page d'accueil non officielle en anglais de la JFTC et formulent une assertion errone. L'examen de la version japonaise qui fait foi de la "Notification n15 du 18 juin 1982 de la Commission des pratiques commerciales loyales concernant les pratiques commerciales dloyales" dmontre avec une absolue clart que la Loi antimonopole du Japon rglemente les "ventes dloyales bas prix" et non la "discrimination de prix internationale", comme le prtendent les tatsUnis. Le terme de "dumping" figurant dans la page d'accueil de la Commission des pratiques commerciales loyales n'est employ que dans un sens gnrique pour dsigner les "ventes dloyales bas prix", afin de faciliter la comprhension du grand public. 3.165 Les tatsUnis rejettent la tentative faite par le Japon pour minimiser les incidences ncessaires de sa position en l'espce concernant les autres lois antitrust. L'argument du Japon se rduit apparemment l'allgation que les lois antitrust ne rgissent que la discrimination en matire de prix intrieurs et donc qu'aucune rglementation antitrust ne serait affecte par une constatation du prsent Groupe spcial selon laquelle les mesures relatives la discrimination de prix internationale doivent tre conformes l'articleVI et l'Accord antidumping. 3.166 Les tatsUnis ne peuvent tre d'accord. L'nonc gnral du Japon selon lequel les rglementations antitrust ne rgissent que la discrimination en matire de prix intrieurs ne correspond pas la ralit. Aux tatsUnis, la Loi Sherman et certaines parties de la Loi Clayton s'appliquent manifestement au comportement tranger qui a des effets anticoncurrentiels directs et prvisibles aux tatsUnis. Il en est ainsi depuis de nombreuses annes, et cela ne soulve plus gure de controverses. Par exemple, la Loi Sherman et la Loi Clayton sont appliques depuis longtempslorsqu'il y a lieu  au comportement de parties amricaines et trangres en matire de prix au niveau international. Parmi les premires affaires relevant de la Loi Sherman, il y a eu UnitedStates v. American Tobacco Co. et UnitedStates v. Pacific and Arctic Ry. Co.. On peut galement citer la plainte du Dpartement de la justice dans UnitedStates v. United Fruit Company, et l'affaire prive Laker Airways Ltd. v. Pan American World Airways. 3.167 Les tatsUnis observent que plus rcemment, dans sa dcision de 1986 relative l'affaire Matsushita Electrical, la Cour suprme a valu des allgations formules au titre de la Loi Sherman l'encontre d'exportateurs japonais de tlviseurs, qui reposaient sur les mmes faits que les allgations formules sans succs par les demandeurs au titre de la Loi de1916. Elle a rejet les allgations formules au titre de la Loi Sherman au motif qu'elles n'apportaient pas la preuve que les pertes dues la prdation seraient rcupres dans l'avenir grce la rente de monopole, et non parce que ce comportement ne relevait pas de la lgislation antitrust. L'exemple le plus rcent est peuttre le jugement d'expdient antitrust rendu en 1995 par le Dpartement de la justice l'encontre de la coentreprise prvue entre une entreprise amricaine et deux entreprises europennes de tlcommunications. Ce jugement rpondait la crainte que ces entreprises n'utilisent des facilits de monopole l'tranger pour se livrer des pratiques d'exclusion et de discrimination sur les marchs internationaux des tlcommunications. De mme, dans Silicon Graphics, Inc., la Commission fdrale du commerce a approuv une ordonnance d'expdient qui rglait des allgations figurant dans une plainte concomitante selon laquelle un rachat envisag serait contraire l'article7 de la Loi Clayton et l'article5 de la Loi portant cration de la Commission fdrale du commerce. Le plaignant allguait, entre autres, que le rachat envisag faciliterait, grce une discrimination en matire de prix, l'exercice unilatral d'une puissance commerciale par le repreneur sur le march mondial des stations de jeu graphiques. Comme le dmontrent ces affaires, on peut s'occuper de la discrimination de prix internationale sans se dsintresser d'autres proccupations antitrust. 3.168 Les tatsUnis avancent que de nombreuses autres lois antitrust des Membres ont un domaine d'application international similaire par exemple les articles antitrust du Trait d'Amsterdam. Ils reconnaissent que le Japon a considr pendant de nombreuses annes que sa Loi antimonopole n'avait pas de porte internationale, mais croient savoir que cette position est en train de changer. Le Japon applique dsormais cette loi certains comportements audel de ses frontires, tels que le recours des contrats d'exclusivit par des fournisseurs trangers et les fusions trangres qui ont des consquences importantes au Japon. Il n'y a pas non plus de raison vidente pour que les rglementations antitrust relatives la discrimination en matire de prix ou au comportement prdateur s'arrtent au "ras de l'eau". Les tatsUnis rappellent d'ailleurs au Groupe spcial que, sur son site Web, la JFTC inclut le "dumping" dans sa dfinition des "pratiques commerciales dloyales". Il est intressant de noter qu'en cherchant expliquer l'emploi du terme "dumping" par la JFTC, le Japon semble admettre prsent que ce terme peut tre employ dans un contexte qui ne relve pas de l'articleVI et de l'Accord antidumping. 3.169 Le Japon s'inscrit en faux contre l'allgation des tatsUnis selon laquelle il "a considr pendant de nombreuses annes que sa Loi antimonopole n'avait pas de porte internationale, mais [] que cette position est en train de changer". Outre qu'elle prsente de faon errone la position du Japon, cette dclaration est hors de propos. Le Japon n'a jamais affirm que sa Loi antimonopole n'avait pas de dimension internationale. Le contexte historique et les travaux prparatoires de la Loi de1916 3.170 Selon le Japon, le contexte historique et les travaux prparatoires de la Loi de1916 montrent que le Congrs a voulu promulguer une loi antidumping pour remdier au problme commercial du dumping, c'estdire de la discrimination de prix internationale. Les responsables gouvernementaux, les lgislateurs et les industries des tatsUnis craignaient que la fin de la premire guerre mondiale ne porte prjudice aux socits et aux branches de production amricaines mesure que les socits et les branches de production trangres chercheraient se redresser et rcuprer ou accrotre leur part du march amricain au moyen de mthodes de concurrence dloyales, y compris le dumping. Certains snateurs et membres du Congrs ont propos de relever les droits de douane pour conjurer cette menace. L'administration Wilson, qui prconisait un commerce libre mais loyal, a propos au contraire une lgislation antidumping. 3.171 Le Japon relve que les travaux prparatoires officiels de la Loi de1916 sont peu nombreux. On trouve nanmoins dans le compte rendu des auditions une correspondance relative la Loi de1916, laquelle confirme que cette loi tait considre comme une loi antidumping. Par exemple, les fabricants amricains d'articles de bonneterie ont crit ceci: "Nous sommes impatients d'avoir une lgislation antidumping qui protgera nos fabricants d'articles de bonneterie contre un afflux attendu d'articles de bonneterie bon march la suite de la guerre trangre []." Ils avertissaient toutefois qu'ils taient "convaincus que l'article propos [601] tel qu'il tait rdig dans H.R. 16763 n'aura aucun effet dans la lutte contre ces importations bas prix". 3.172 Le Japon observe en outre que les comptes rendus des dbats parlementaires sur la Loi de1916 sont galement peu nombreux. Certains lgislateurs ont toutefois indiqu que la Loi de 1916 tait une mesure commerciale protectionniste ajoute une Loi de finances plus large pour rallier les suffrages des Rpublicains. Le reprsentant Denison a ainsi dclar: "Je trouve purile cette disposition du projet de loi interdisant ce qu'on appelle la "concurrence dloyale": elle est gnralement dsigne sous le nom de disposition "antidumping" et est cense protger les industries amricaines []. Le chef de la majorit dmocrate a dit [], dans sa dclaration la Chambre, que les Rpublicains devraient soutenir ce projet car cette disposition destine lutter contre la concurrence dloyale est une mesure de protection et qu'elle correspond la politique des Rpublicains." 3.173 Le Japon dit que les autres membres du Congrs ont tudi les lois antidumping d'autres pays pour avoir des indications sur la manire de lutter contre le dumping aux tatsUnis. Durant le dbat du Congrs sur la "clause antidumping" de la Loi de finances (la Loi de1916), le snateur Penrose a fait valoir qu'il y avait "une loi plus efficace sur le dumping, qui a subi avec succs l'preuve du temps et de l'exprience et figure dans la lgislation douanire du Canada". Arguant que la lgislation antidumping ne devrait imposer aucune condition d'intention, il a expliqu comment fonctionnait la loi antidumping canadienne et fait observer que l'Afrique du Sud et l'Australie avaient des lois antidumping similaires. Ses observations dmontrent que le Congrs connaissait bien le problme du dumping et cherchait y remdier lorsqu'il a adopt la Loi de1916. 3.174 Le Japon fait valoir que les vnements conscutifs l'adoption de la Loi de1916 confirment qu'il s'agit d'une loi antidumping. Plusieurs parties taient opposes la condition d'intention inscrite dans la Loi; les faits leur ont donn raison par la suite. La Commission douanire des tatsUnis (qui est prsent la Commission du commerce international) a remis en 1919 un rapport concluant que la Loi de1916 ne dcourageait pas le dumping. Elle a recommand d'aborder le problme en adoptant une loi rdige sur le modle de la loi antidumping canadienne de 1904 (qui prvoyait le calcul de droits antidumping sur des marchandises importes comparables aux marchandises canadiennes si les premires taient vendues audessous de leur valeur commerciale l'tranger). 3.175 Le Japon indique qu'un projet de loi prvoyant le calcul de droits antidumping a ensuite t dpos et adopt par la Chambre des reprsentants en 1919. Il "prvoyait l'imposition, sur toutes les marchandises importes vendues par l'exportateur un prix infrieur leur valeur intrieure l'tranger et appartenant une catgorie ou un type produit aux tatsUnis ou faisant concurrence des produits amricains, de droits de dumping gaux la diffrence entre la valeur intrieure l'tranger et le prix l'exportation". Le reprsentant Kitchin, qui figurait parmi les auteurs de la Loi de1916, a dit que, "[d]ans la loi de1916, [] nous avons une proposition antidumping aussi rigoureuse et draconienne que celle qui figure dans le prsent projet de loi". 3.176 Le Japon rappelle en outre que la Commission des finances du Snat avait remplac la disposition de la Chambre par une autre mesure. La version du Snat disposait que des droits antidumping ne seraient appliqus qu'aprs que le Secrtaire du Trsor aurait constat qu'une branche de production amricaine subissait ou risquait de subir un dommage ou que sa cration tait empche du fait du dumping. Cette mesure n'a pas t mise aux voix par le Snat, mais elle a servi de modle pour la lgislation qui est devenue par la suite la Loi antidumping de 1921. 3.177 Le Japon relve que la Loi de 1921 tait une loi administrative complte destine remdier la discrimination de prix entre les marchs trangers et amricain qui causait ou menaait de causer un dommage une branche de production amricaine. la diffrence de la Loi de1916, elle n'imposait pas de condition d'intention, et la rparation prenait la forme de droits antidumping spciaux au lieu de dommagesintrts au triple dans une procdure civile ou pnale. 3.178 Le Japon observe qu'en 1975, lorsque les dfendeurs dans une action en justice intente aux tatsUnis ont fait valoir que la Loi de1916 devrait tre annule comme tant une loi pnale inconstitutionnellement vague, un tribunal amricain a invoqu l'interprtation courante de la notion de dumping comme l'une des principales raisons pour rejeter cet argument: "[] le phnomne dcrit par les termes de la [Loi de1916] a une rfrence significative dans l'usage et la pratique des affaires. [] La pratique ellemme [du dumping] remontait beaucoup plus loin que le vote de la Loi antidumping de1916 [], ce qui implique l'vidence que le Congrs savait sur quoi il lgifrait en votant cette loi. Le titre familier de la Loi constitue luimme une indication supplmentaire que le comportement dcrit une rfrence significative dans les affaires. Une loi visant rglementer l'activit conomique aurait difficilement pu en venir tre dsigne comme une "loi antidumping" si les milieux conomiques auxquels cette loi s'adressait ne savaient pas ce qu'tait le dumping. 3.179 Les tatsUnis avancent que la Loi de1916 faisait partie d'une srie de lois caractre antitrust adoptes par le Congrs entre 1914 et 1916 afin de complter les lois antitrust alors en vigueur, et surtout la Loi Sherman, qui avait t promulgue en 1890 et qui constitue la premire et la plus fondamentale des lois antitrust amricaines. En 1914, le Congrs a adopt la Loi Clayton et la Loi portant cration de la Commission fdrale du commerce. Deux ans plus tard, il a adopt la Loi de1916. 3.180 Les tatsUnis signalent en outre que, quand la Loi de1916 a ensuite t reprise dans le Code des tatsUnis, elle a t place sous le titre15, "Commerce intrieur et international". Ont galement t places sous le titre15 la Loi Sherman, la Loi Clayton et la Loi portant cration de la Commission fdrale du commerce, qui sont toutes des lois antitrust. En revanche, les lois antidumping sont reprises au titre19. 3.181 Les tatsUnis jugent incomplte et trompeuse la description faite par le Japon des travaux prparatoires de la Loi de1916. Le Japon s'appuie sur des fragments isols de tmoignages du Congrs et mme de l'industrie prive pour aller l'encontre de l'orientation manifeste des comptes rendus. Certaines de ses rfrences historiques datent d'annes postrieures l'adoption de la Loi, ce qui quivaut un commentaire a posteriori et ne correspond pas aux travaux prparatoires rels de celleci. 3.182 Les tatsUnis font valoir que la prparation de la Loi de1916 remonte en fait 1912. Cette annel, le Prsident Woodrow Wilson a t lu sur un programme qui promettait d'importantes rductions des droits de douane; les droits devaient tre ramens un niveau qui permette de rapporter des recettes suffisantes au fonctionnement de l'tat, mais qui ne soit pas lev au point d'assurer une protection inutile l'industrie nationale. Le parti dmocrate, auquel appartenait Wilson, avait aussi promis une application plus rigoureuse de la lgislation antitrust. Durant le premier mandat du Prsident Wilson, la Loi douanire de 1913, connue sous le nom de Loi douanire Underwood, a t promulgue ainsi que la Loi Clayton (15 U.S.C. 12 et suivants) et la Loi portant cration de la Commission fdrale du commerce (15 U.S.C. 41 et suivants). 3.183 Les tatsUnis observent qu'en 1915 le Secrtaire au commerce, membre du Cabinet du Prsident Wilson, a dtermin qu'il fallait une lgislation supplmentaire sur la concurrence. Il a dclar que la "concurrence dloyale" est prohibe par la loi dans le commerce intrieur [], la porte reste cependant ouverte une "concurrence dloyale" de l'tranger, qui risque de porter gravement atteinte aux industries amricaines pour leur plus grand malheur. Ce n'est pas de la concurrence normale que je parle, mais de la concurrence anormale. [] Si elle vient dpasser les limites de la concurrence loyale et exercer ou chercher exercer un pouvoir monopoliste sur une fraction quelconque de notre commerce, il est de notre devoir de l'empcher". Le Secrtaire concluait qu'il "prfrerait [] y remdier par une autre mthode que les droits de douane, en en faisant plutt une infraction similaire la concurrence dloyale intrieure qui est dsormais interdite". Plus prcisment, il "recommand[ait] qu'une loi complmentaire la Loi antitrust Clayton soit promulgue afin de rendre illicite la vente ou l'achat d'articles d'origine ou de fabrication trangre lorsque les prix payer sont largement infrieurs aux prix en vigueur pour ces articles dans le pays de production ou le pays d'o ils sont expdis, dans le cas o ces prix restreignent substantiellement la concurrence des producteurs amricains ou tendent crer un monopole sur les marchs amricains en faveur du producteur tranger." 3.184 Les tatsUnis rappellent qu'en 1916 le Congrs a promulgu une lgislation mettant en uvre la suggestion du Secrtaire au commerce selon laquelle la Loi Clayton devrait tre tendue au commerce d'importation. Le 1er juillet 1916, le reprsentant Claude Kitchin a dpos le texte H.R.16763, un vaste projet de loi destin percevoir des recettes supplmentaires grce l'largissement de l'impt sur le revenu et la mise en place d'un impt successoral fdral. Ce texte contenait aussi, dans un article intitul "concurrence dloyale", la disposition qui est devenue 15U.S.C. 72. Lors du dbat qui s'est tenu sur ce projet la Chambre des reprsentants, le reprsentant Kitchin a dcrit cette disposition dans des termes qui indiquaient clairement que l'article en question visait complter les lois antitrust existantes et non assurer une protection des branches de production en particulier: "Et puis, il y a dans ce projet de loi une disposition relative la concurrence dloyale qui devrait tre conforme aux ides rpublicaines et dmocrates. Durant les 50 ans o il a rdig des textes sur les droits de douane, le parti rpublicain n'a jamais eu la sagesse, le jugement ni le patriotisme d'incorporer dans aucune de ses lois une proposition concernant la concurrence dloyale. Nous estimons que la mme loi sur la concurrence dloyale qui s'applique actuellement au commerant national sur le march intrieur devrait s'appliquer au commerant tranger l'importation." 3.185 Les tatsUnis rappellent en outre que le projet de loi du reprsentant Kitchin a fait l'objet d'un rapport favorable de la Commission des voies et moyens de la Chambre l'intention de l'ensemble de la Chambre. La Commission affirmait dans ce rapport que le projet appliquait les mmes rgles concernant la concurrence dloyale au commerant tranger l'importation qu'au commerant national sur le march intrieur et qu'il plaait "les personnes, socits de personnes, socits anonymes et associations trangres, dont les produits sont vendus dans ce pays, [] dans la mme position que nos fabricants par rapport la concurrence dloyale". 3.186 Les tatsUnis indiquent que, durant le dbat sur le texte H.R. 16763, de nombreux membres rpublicains du Congrs ont critiqu l'approche suivie dans la disposition antidumping, affirmant qu'il fallait protger des branches de production entires et que le relvement des droits de douane tait la seule mthode adquate pour protger l'industrie amricaine de la concurrence qui ferait suite la guerre. Ainsi, les adversaires de cette lgislation reconnaissaient qu'elle n'tait pas destine protger des branches de production amricaines en particulier, comme le feraient des droits de douane et d'autres droits, mais plutt lutter contre la concurrence dloyale. Un membre rpublicain du Congrs a mme propos que ses collgues rcrivent la disposition "sous la forme d'une mesure protectrice", en y incluant une disposition dbattue (mais non adopte) lors d'une sance antrieure du Congrs et qui calculait des droits en cas de antidumping. Comme on l'a dit prcdemment, la disposition devenue ensuite 15 U.S.C. 72, une initiative des dmocrates, tait destine protger la concurrence. 3.187 Les tatsUnis font valoir que la description faite par le Japon des vnements de 19191921 est correcte dans la mesure o elle montre que la Commission douanire a constat que la Loi de1916 n'avait pas d'effets protectionnistes et que la Loi antidumping de 1921 tait trs "diffrente" de la Loi de1916. Toutefois, le Japon cite aussi une dclaration parlementaire faite en 1919 par le reprsentant Kitchin comme prouvant qu'il estimait que la Loi tait une "proposition antidumping". Or, cette citation date de trois ans aprs les faits et est sortie de son contexte. D'autres remarques faites par le reprsentant Kitchin au cours du mme dbat parlementaire montrent qu'il estimait que la Loi de1916 ne portait que sur le comportement anticoncurrentiel. Il a ainsi dclar ceci: "Nous avons tent de nous prmunir contre la concurrence dloyale de la part des trangers en adoptant la Loi de1916. Nous sommes disposs accepter que des marchandises trangres viennent ici faire concurrence aux marchandises d'origine amricaine, mais il ne doit pas y avoir une concurrence telle qu'elle limine l'industrie amricaine et donne ainsi un monopole aux trangers. Dans la Loi antitrust Clayton, que nous les dmocrates avons adopte, nous avons pris des mesures contre la concurrence dloyale entre nos industries nationales. prsent, s'il est opportun et juste de protger nos industries nationales contre la concurrence dloyale d'autres industries nationales, pourquoi estil inopportun et injuste de protger nos industries nationales contre la concurrence dloyale des industries trangres?" 3.188 Les tatsUnis indiquent que, durant le mme dbat la Chambre, un autre membre du Congrs, le reprsentant Fordney, a donn comme exemple de concurrence trangre dloyale les exportations allemandes d'un certain produit chimique: "Prenez le cas de l'acide oxalique, qui se vendait 6,5 cents la livre lorsque nos producteurs nationaux ont d cesser leurs activits en raison de cette concurrence dloyale. Cela fait, les Allemands ont immdiatement relev le prix 9cents la livre un niveau plus lev que jamais." 3.189 Les tatsUnis relvent qu'un exemple similaire a t invoqu durant les dbats que le Snat a eus en 1921 propos de la Loi antidumping de 1921, lorsque le snateur Simmons a affirm que le "monopole allemand des colorants" avait "dlibrment, sciemment et intentionnellement" emprunt une voie destine liminer l'industrie amricaine des colorants: "La disposition [de la Loi de1916] devait rpondre un cas comme celuil, o un monopole tranger ou une branche de production trangre vend ses produits dans ce pays non pour raliser des bnfices ou au cours d'oprations commerciales normales, mais en vue d'liminer une branche de production dj tablie aux tatsUnis ou d'empcher la cration d'une branche de production aux tatsUnis. Cela tait entirement diffrent de la situation que nous constatons propos de ce projet de loi." 3.190 Les tatsUnis indiquent en outre que l'organisme charg de rprimer les infractions la Loi de1916, le Dpartement de la justice, a fait une annonce publique concernant la nature de cette loi lorsqu'elle a t adopte. L'Assistant Attorney gnral Samuel J.Graham a dit que "le "but" de la Loi de1916 devrait tre d'empcher la concurrence dloyale. De mme que nous avons dit nos concitoyens, par la Loi Clayton, qu'ils ne devaient pas se laisser aller une concurrence dloyale, nous avons l'intention de le dire l'tranger". 3.191 Les tatsUnis indiquent enfin, et cela est dterminant aux fins qu'ils poursuivent, que le fait que les travaux prparatoires de la Loi de1916 montrent qu'elle a t conue comme une loi sur la concurrence est galement confirm par les dcisions judiciaires qui l'ont interprte. Par exemple, dans ZenithIII, le tribunal a constat spcifiquement que sa conclusion selon laquelle la Loi de1916 tait une loi antitrust tait "solidement taye par l'histoire politique et juridique de l'poque et par les travaux prparatoires de la Loi de1916". Les interprtations judiciaires amricaines de la Loi de1916 Pertinence des interprtations judiciaires de la Loi de1916 3.192 Aux yeux du Japon, le texte de la Loi de1916 est sans ambigut. L'analyse du Groupe spcial devrait donc se borner au texte. La manire dont un tribunal amricain qualifie la Loi n'entre pas en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, si le Groupe spcial examine les interprtations judiciaires amricaines, il constatera qu'elles confirment que la Loi de1916 est une mesure protectionniste contre le dumping. 3.193 Les tatsUnis considrent que c'est le rle du Groupe spcial de dterminer en tant que fait la manire dont la loi est applique aux tatsUnis. Comme la Loi de1916 est applique par le biais du pouvoir judiciaire, le Groupe spcial doit considrer les interprtations judiciaires. Mme s'il n'approuvait pas la manire dont les tribunaux ont interprt le texte de la Loi de1916, cela ne devrait pas influer sur sa dcision dans le prsent diffrend. Dans le systme juridique amricain, la Loi de1916 signifie ce que les tribunaux disent qu'elle signifie, et c'est l le fait pertinent aux fins du prsent diffrend. Interprtation des lois en vertu du droit amricain 3.194 En rponse une question du Groupe spcial adresse aux tatsUnis sur l'importance relative accorder par un tribunal amricain et par le prsent Groupe spcial aux travaux prparatoires d'une loi par rapport la jurisprudence qui l'interprte, les tatsUnis indiquent que les travaux prparatoires sont un lment que les tribunaux amricains considrent lorsqu'ils interprtent une loi. Toutefois, les tribunaux utilisent diffremment ces travaux prparatoires. En gnral, lorsque les termes de la loi sont ambigus ou que leur sens ordinaire conduirait un rsultat absurde, le tribunal considre les travaux prparatoires. Nanmoins, certains tribunaux ont considr les travaux prparatoires indpendamment de la clart de la loi pour s'assurer que la clart perue n'tait pas superficielle. L'importance accorde ces travaux dans l'interprtation d'une loi peut varier selon certains facteurs tels que la question de savoir s'ils sont suffisamment spcifiques, clairs et uniformes pour constituer un indicateur sr de l'intention du lgislateur. En ce qui concerne les dclarations faites par l'auteur du texte lgislatif, la Cour suprme a dtermin que, bien qu'elles ne soient ni dterminantes ni dcisives, elles "ont droit une certaine importance" et sont considres "comme un indicateur faisant autorit quant l'interprtation de la loi". 3.195 Les tatsUnis indiquent que l'importance relative des travaux prparatoires par rapport la jurisprudence qui interprte la loi dpend de la question de savoir si la jurisprudence constitue un prcdent contraignant. Par exemple, si une cour d'appel a mis une opinion sur la loi, un tribunal de district du mme circuit est li par cette dcision. Si le prcdent n'est pas contraignant, l'importance accorde la jurisprudence dpend de l'autorit morale que lui confre la valeur du raisonnement expos dans l'opinion. 3.196 Les tatsUnis soutiennent que le rle des travaux prparatoires d'une loi est diffrent pour le prsent Groupe spcial. Ici, les travaux prparatoires n'ont t cits qu' titre de confirmation ou pour aider expliquer les conclusions des tribunaux. Comme l'interprtation de la Loi de1916 est une question de fait pour le prsent Groupe spcial, celuici n'a pas pour rle de considrer les travaux prparatoires euxmmes et d'valuer leur importance. Il doit examiner la jurisprudence pour dterminer comment la Loi de1916 est interprte et applique aux tatsUnis car celleci est applique par le pouvoir judiciaire. 3.197 Les tatsUnis indiquent en outre que les tribunaux amricains accordent habituellement plus d'importance au sens qu'avaient les termes au moment o la loi a t adopte. Mais parfois les lois sont rdiges de faon extensible afin de donner aux tribunaux une plus grande latitude dans l'interprtation du sens des termes, car le Congrs est conscient que le sens peut voluer au fil du temps. Il en est gnralement ainsi pour les lois antitrust. La Cour d'appel du premier circuit a ainsi dcrit avec justesse la "responsabilit interprtative spciale" confre au pouvoir judiciaire dans le contexte antitrust: "La formulation large et gnrale des lois antitrust fdrales et le caractre non clairant de leurs travaux prparatoires confrent au pouvoir judiciaire une responsabilit interprtative spciale. La Cour suprme a qualifi la Loi Sherman de "charte de libert" pour les tribunaux, ayant un "caractre gnral et adaptable comparable celui que revtent [] les dispositions constitutionnelles." Appalachian Coals Inc. v. UnitedStates, 288 U.S. 344, 35960 (1933). [L]es tribunaux fdraux ont t investis du "pouvoir de crer et de dvelopper un "droit antitrust" la manire des tribunaux de common law" [citation omise]. Ils sont aids dans cette tche par les critres d'interprtation des lois tels que la prsomption d'absence de violation du droit international, qui servent la fois d'indicateurs et de limites en l'absence d'indices plus explicites de l'intention du Congrs." 3.198 Le Japon, rpondant la mme question du Groupe spcial, observe que la Cour suprme des tatsUnis dtermine en dernier recours le sens d'une loi. Lorsqu'elle ne s'est pas occupe d'une question, un tribunal subsidiaire doit gnralement suivre le prcdent institu par la cour d'appel dont il relve, sinon il risque une infirmation. En l'absence de prcdent contraignant manant d'une cour d'appel, le tribunal applique des principes d'interprtation trs proches de ceux qui figurent aux articles31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits. Il s'intresse essentiellement aux termes exprs de la loi dans leur contexte. C'est seulement lorsque le sens n'est pas clair ou est ambigu qu'il peut avoir recours d'autres lments tels que les travaux prparatoires comme moyen supplmentaire de dterminer le sens. 3.199 Le Japon soutient aussi que, si le texte de la loi est ambigu, les tribunaux amricains peuvent recourir des moyens d'interprtation supplmentaires. Ils peuvent considrer, s'il y a lieu, le sens d'un terme au moment o la loi a t adopte aussi bien qu'au moment o l'interprtation est faite. Cela dpend du tribunal, de la loi et des circonstances de l'affaire. Souvent, comme c'est le cas l'OMC, les tribunaux amricains interprtent les termes d'une loi en fonction des proccupations actuelles. UnitedStates v. Cooper Corp. 3.200 Le Japon soutient que la Cour suprme n'a jamais trait du fond de la Loi de1916 mais a dcrit celleci comme tant "[l]es dispositions antidumping de la Loi de finances de1916". Par consquent, si elle s'est exprime au sujet de la Loi de1916, c'est pour reconnatre qu'il s'agissait d'une mesure antidumping. 3.201 Les tatsUnis font valoir que, contrairement l'assertion du Japon, la Cour suprme n'a jamais reconnu que la Loi de1916 tait "une mesure antidumping". En fait, dans l'affaire UnitedStates v. Cooper Corp., o elle a rendu en 1941 une dcision interprtant la Loi Clayton, elle a expressment qualifi la Loi de1916 de "complmentaire" de la Loi Sherman originelle de 1890. En outre, dans la mme dcision, elle a galement qualifi la Loi Clayton de complmentaire de la Loi Sherman. Par consquent, cette dcision de la Cour suprme remontant 58ans taye au lieu de rfuter les arguments invoqus ici par les tatsUnis. Zenith Radio Corp. v. Matsushita Electric Industrial Co. et In re Japanese Electronic Products Antitrust Litigation 3.202 Le Japon note que les tatsUnis diront sans aucun doute de l'affaire ZenithIII et peuttre d'autres affaires plus anciennes qu'elles prouvent que la Loi de1916 est une loi antitrust. Dans ZenithIII, le tribunal a conclu que la Loi de1916 devrait tre considre comme une loi sur la concurrence et non une loi antidumping. Toutefois, dans Geneva Steel et WheelingPittsburgh, les juges ont examin attentivement le raisonnement expos dans ZenithIII et l'ont rejet au motif qu'il ne tenait pas compte du texte de la Loi. 3.203 Le Japon rappelle que, dans Geneva Steel, le juge a formul plusieurs observations au sujet de ZenithIII. Premirement, le tribunal a relev que ZenithIII n'tait pas centre sur la nature de la Loi de1916 ellemme, tandis que, dans Geneva Steel, le tribunal n'tait saisi d'aucune autre question: son attention tait exclusivement centre sur la nature de la Loi de1916. Deuximement, le tribunal a relev que, dans ZenithIII, le tribunal avait en ralit cherch seulement interprter une expression figurant dans la Loi de1916 l'expression "ces articles" et dcid que la Loi RobinsonPatman offrait un contexte utile pour l'interprtation de cette expression. Troisimement, le tribunal a relev que la dclaration essentielle faite dans ZenithIII selon laquelle la Loi de1916 "est une loi antitrust, et non une loi protectionniste" tait tout au plus une opinion incidente et non une dclaration juridique ayant une autorit morale. 3.204 Le Japon relve aussi que, dans WheelingPittsburgh, le tribunal a conclu que la dcision rendue dans Geneva Steel tait correcte et que celle rendue dans ZenithIII ne l'tait pas. Comme le tribunal l'avait fait dans Geneva Steel, il a rcus la logique expose dans ZenithIII comme vicie et incompatible avec le sens ordinaire des termes de la loi en cause. Il a qualifi ZenithIII d'effort fait pour rcrire plutt que pour interprter le texte de la loi. 3.205 Le Japon fait valoir en outre que ZenithIII est sans quivoque. Le tribunal a indiqu que, pour rdiger la Loi de1916, "le Congrs a emprunt des termes de la loi sur l'valuation en douane de l'poque" et qu'il a spcifiquement incorpor la Loi de1916 des dispositions de la Loi douanire de 1913. Dans l'une de ses conclusions, le tribunal a expressment reconnu l'importance des lois douanires dans la Loi de1916. Il a dit que "[e]n raison de l'emploi de termes emprunts la Loi douanire de 1913 dans la Loi antidumping de1916, nous dterminons qu'il n'y a pas de violation de la Loi de1916, moins que les critres de similarit de la loi sur l'valuation en douane ne soient satisfaits". Bien qu'il ait conclu que la Loi de1916 tait destine complter les lois antitrust, le tribunal a refus d'appliquer des critres antitrust pour valuer les allgations formules au titre de la Loi de1916. Il a au contraire appliqu des critres tirs de la loi douanire, qui sont de nature protectionniste. 3.206 Le Japon fait enfin observer que, comme le tribunal l'avait relev dans Geneva Steel, le tribunal a mme admis dans ZenithIII que la Loi de1916 n'tait pas exclusivement une loi antitrust mais contenait des lments antidumping. 3.207 Les tatsUnis font valoir que ZenithIII est la dcision en premire instance qui a fait jurisprudence sur l'interprtation donner de dispositions prcises de la Loi de1916. Le tribunal de district des tatsUnis (charg du district est de Pennsylvanie) y a dcrit en dtail les origines antitrust de la Loi de1916 et expliqu en quoi ces origines doivent influer sur l'interprtation de dispositions prcises de la Loi de1916. 3.208 Les tatsUnis indiquent que, dans ZenithIII, le tribunal a communiqu ses vues lorsqu'il s'est prononc sur les demandes de jugement en procdure sommaire qui contestaient le caractre suffisant des allgations formules par les plaignants au titre de la Loi de1916. Dans le cadre de cette procdure, le tribunal de district a prcisment examin le caractre de la Loi de1916, parce que, selon lui, "le caractre de cette loi [tait] de premire importance dans son analyse". Il a expressment dclar que sa tche minimale consistait " vrifier si la Loi tait cense faire partie du corps de la lgislation antitrust ou tre une loi "protectionniste", au sens o ce terme est employ propos des obstacles tarifaires la libert des changes". 3.209 Les tatsUnis considrent donc que, loin d'mettre une opinion incidente, le tribunal a manifestement considr, dans ZenithIII, qu'une analyse du caractre de la Loi de1916 tait ncessaire sa conclusion. Aprs avoir examin les dispositions de la Loi de1916 et les avoir compares en dtail aux lois antitrust amricaines telles que la Loi Clayton et la Loi RobinsonPatman, il a "conclu [], sur la base du texte de la loi, que la Loi de1916 est une loi antitrust, et non une loi protectionniste". Il a aussi expliqu que "cette conclusion [tait] solidement taye par l'histoire politique et juridique de l'poque et par les travaux prparatoires de la Loi de1916", qu'il avait aussi examins de manire approfondie. 3.210 Les tatsUnis font observer que le tribunal citait aussi le rapport pertinent au Congrs, o il tait dit que le but recherch travers la Loi de1916 tait d'adopter des dispositions "[p]our que les personnes, socits de personnes, socits anonymes et associations trangres, dont les produits sont vendus dans ce pays, puissent tre places dans la mme position que nos fabricants par rapport la concurrence dloyale []". Le tribunal relatait aussi que M.Kitchin, Prsident de la Commission des voies et moyens de la Chambre des reprsentants et qui avait propos la Loi de1916 la Chambre, avait dclar "en des termes dpourvus de toute ambigut" que celleci "tait cense ne rien faire de plus que d'imposer aux importateurs les mmes restrictions en matire de fixation des prix que celles qui avaient dj t imposes aux entreprises nationales par la Loi antitrust Clayton de 1914". Le tribunal s'exprimait en ces termes: "Le reprsentant Kitchin, expliquant sa proposition de loi au seuil de l'examen de ce texte par la Chambre des reprsentants runie en assemble plnire, avait prcis: Nous estimons que la mme loi sur la concurrence dloyale qui s'applique actuellement au commerant national sur le march intrieur devrait s'appliquer au commerant tranger l'importation." 3.211 Les tatsUnis indiquent en outre que ce tribunal expliquait galement qu' l'poque du vote de la Loi de1916 la "concurrence dloyale" qui est galement le soustitre sous lequel a t promulgue la Loi dsignait les activits vises par les lois antitrust qui existaient alors. Le tribunal citait le Secrtaire au commerce, WilliamRedfield, qui, en 1915, avait donn les explications suivantes: "La "concurrence dloyale" est prohibe par la loi dans le commerce intrieur, et la Commission fdrale du commerce est l pour tablir les faits, et elle prend des mesures pour extirper ce flau partout o il se rencontre. La porte reste cependant ouverte une "concurrence dloyale" de l'tranger, qui risque de porter gravement atteinte aux industries amricaines pour leur plus grand malheur. Ce n'est pas de la concurrence normale que je parle, mais de la concurrence anormale. [] Si elle vient dpasser les limites de la concurrence loyale et exercer ou chercher exercer un pouvoir monopoliste sur une fraction quelconque de notre commerce, il est de notre devoir de l'empcher." 3.212 Les tatsUnis signalent en outre que ledit tribunal devait finalement conclure qu'il se guiderait pour interprter la Loi de1916 sur les principes suivants: "Le principal enseignement que nous tirons des travaux prparatoires de la Loi de1916, replacs dans le contexte historique du premier gouvernement [Woodrow]Wilson, est que cette loi devrait tre interprte autant que possible dans un sens parallle celui de la loi sur la "concurrence dloyale" applicable au commerce intrieur. La Loi antidumping de1916 tant une loi sur la discrimination de prix, il convient de la lire en tandem avec la loi sur la discrimination en matire de prix intrieurs, savoir l'article 2 de la Loi Clayton, qui a t modifi par la Loi RobinsonPatman en 1936. Et, pour tre fidles l'intention du Congrs de soumettre les importateurs la "mme loi sur la concurrence dloyale", nous ne devons pas interprter la Loi de1916 comme une loi imposant aux importateurs des restrictions lgales plus rigoureuses que celles qui s'appliquent aux entreprises nationales." 3.213 Les tatsUnis indiquent que cette analyse du tribunal a t confirme en appel en 1983. Dans cette opinion, la cour d'appel a constat que la Loi de1916 avait t vote "pour mettre un terme la concurrence dloyale", avant de conclure que "nous interprterons la Loi en fonction de cette motivation". 3.214 Les tatsUnis rappellent qu'en 1986 la Cour d'appel du troisime circuit a eu de nouveau l'occasion d'examiner les allgations des demandeurs sur le fondement de la Loi de1916 dans l'affaire ZenithIII lorsque celleci lui a t renvoye par la Cour suprme. Il est utile de connatre un peu le contexte pour comprendre parfaitement la dcision de1986 de cette cour. 3.215 Les tatsUnis signalent que Zenith (et une autre socit amricaine dnomme NEU) avaient intent une action contre des fabricants japonais de rcepteurs de tlvision au dbut des annes70 pour infractions la Loi Sherman, la Loi RobinsonPatman, la Loi de1916 et d'autres lois fdrales. Dans une srie de dcisions rendues par le tribunal de district et la Cour d'appel dans les annes19801983, qui sont exposes cidessus, leurs demandes au titre de la Loi Sherman et de la Loi de1916 avaient d'abord t rejetes par le tribunal de district pour dfaut de preuves, puis restaures par la Cour du troisime circuit. La Cour suprme des tatsUnis accepta ensuite d'examiner les plaintes invoquant les dispositions antitrust de la Loi Sherman. Cellesci reposaient sur la thse d'une entente forme par les dfendeurs pour monopoliser le march amricain en utilisant les superbnfices raliss sur le march intrieur japonais pour lancer une offensive de prix prdateurs contre les tatsUnis. 3.216 Les tatsUnis indiquent que la Cour suprme annula la dcision de la Cour d'appel et lui renvoya l'affaire en disant que le demandeur n'avait produit aucune preuve crdible de l'existence d'une entente illicite des fins de monopolisation. Elle jugea que le bienfond des allgations d'ententes ou tentatives en vue de monopoliser le march par la pratique de prix prdateurs abusivement bas ne pourrait tre tabli que par la preuve que ces prix taient infrieurs une mesure approprie des cots de production ainsi que par des lments de preuve indiquant qu'il tait raliste de tabler sur une rcupration des pertes antrieures dans l'avenir grce la rente de monopole. 3.217 Les tatsUnis rappellent que la Cour d'appel se vit ordonner de rexaminer ses dcisions antrieures dans l'affaire In re Japanese Electronic Products II la lumire de la dcision de la Cour suprme. Sur renvoi, la Cour du troisime circuit a dbout les plaignants de leurs demandes, au titre de la Loi de1916 comme de la Loi Sherman, pour absence de tout lment attestant la possibilit d'une rcupration. Elle a motiv cette dcision en disant que "[p]uisque l'accusation d'entente en infraction la LoiSherman a chou devant la Cour suprme, notre conclusion sur l'allgation d'entente en infraction la Loi antidumping [de1916] doit ncessairement succomber avec elle". 3.218 Les tatsUnis indiquent que la dcision de la Cour suprme en l'affaire Matsushita Electrical a en fait prpar le terrain celle qu'elle devait rendre quelque sept ans plus tard dans Brooke Group. Dans cette affaire, la Cour suprme va rexaminer les dispositions dites de discrimination de prix "de premire ligne" de la LoiRobinsonPatman et juger qu'il faut rapporter la preuve la fois de ventes des prix infrieurs une mesure approprie des cots de production et de la probabilit de rcupration pour tablir l'existence de prix prdateurs ncessaire pour crer une responsabilit de premire ligne. Pour statuer ainsi, la Cour suprme fait largement fond sur son arrt Matsushita Electrical. 3.219 Les tatsUnis estiment donc que la Cour d'appel, en l'affaire In re Japanese Electronic Products III, a rejet les allgations au titre de la Loi de1916 en se fondant sur les critres mmes de prix prdateurs et de rcupration qui seront tablis quelques annes plus tard pour la LoiRobinsonPatman par l'arrt Brooke Group. L'arrt Matsushita Electrical rendu par la Cour suprme en 1986 tait et demeure un pilier de la jurisprudence antitrust amricaine sur les questions de prix prdateurs. 3.220 En rponse une question du Groupe spcial sur le point de savoir si le critre de la rcupration des prix prdateurs appliqu dans Brooke Group le serait dans tous les cas de discrimination de prix internationale dont il est allgu qu'ils constituent une violation de la Loi de1916, les tatsUnis disent que cela semblerait tre le cas. Les mmes conditions de rcupration qui s'appliquent l'article2 de la Loi Sherman et aux affaires de premire ligne relevant de la Loi RobinsonPatman s'appliquent aussi la Loi de1916. 3.221 Les tatsUnis font valoir que, de ce fait, mme une entreprise anime d'une intention prdatrice qui se livre un comportement prdateur ne serait pas convaincue de violation de la Loi de1916 sans qu'il soit prouv, entre autres, que sa campagne de prdation a des chances de russir, car une intention et un comportement anticoncurrentiels qui n'ont aucune chance de russir n'entraneront pas les effets anticoncurrentiels que la Loi de1916 est destine empcher. Par exemple, le simple fait d'exprimer, dans une note interne, l'intention de lser ou d'liminer une branche de production des tatsUnis ne signifie rien si la partie mise en cause n'a pas concrtement de bonnes raisons de penser qu'elle rcuprera ses pertes sur un march gographique pertinent particulier aux tatsUnis. Comme l'a dtermin la Cour suprme dans Brooke Group: "Mme un acte commis par un concurrent en affaires dans la seule intention de nuire un autre ne peut pas, sans plus, permettre d'introduire une instance dans le cadre de la lgislation antitrust fdrale [] [m]me si des documents de planification stratgique [de l'entreprise mise en cause] voquent un dsir de freiner l'expansion du segment [gnrique des cigarettes], aucune preuve objective de son comportement ne permet de dduire raisonnablement qu'elle avait le moindre projet rel d'agir ainsi par des moyens anticoncurrentiels." 3.222 Les tatsUnis observent que la premire tape lorsqu'on cherche dterminer s'il est probable que la rcupration la fois soit possible et ait lieu consiste tablir le march gographique pertinent sur lequel est vendu le produit en cause au titre de la Loi de1916. Comme cette loi exige aussi que l'on dmontre une discrimination en matire de prix c'estdire que le prix prtendument prdateur factur aux tatsUnis est aussi substantiellement infrieur aux prix facturs par la mme entreprise dans son pays le march gographique pertinent doit aussi tre le march l'intrieur des tatsUnis sur lequel les prix infrieurs sont facturs. La rcupration n'est possible que si cette zone gographique est effectivement un march gographique pertinent, c'estdire qu'elle est suffisamment isole de la concurrence des entreprises oprant dans d'autres zones gographiques pour qu'une hausse lgre mais significative des prix dans cette zone n'attire pas de nouveaux venus dans une mesure suffisante pour faire chec la hausse des prix. On applique gnralement la mme rgle pour dfinir les marchs gographiques pertinents dans le cadre de la Loi Sherman, de la Loi Clayton et de la Loi portant cration de la Commission fdrale du commerce. 3.223 Les tatsUnis font observer que la deuxime tape consiste dterminer s'il est probable que la rcupration la fois soit possible et ait lieu sur ce march gographique pertinent. La question dcisive est de savoir s'il y a des lments de preuve indiquant qu'il tait raliste de tabler sur une rcupration des pertes antrieures dans l'avenir grce la rente de monopole. En gnral, une entreprise ne peut tabler sur une rcupration des pertes antrieures que si elle dtient une puissance commerciale substantielle sur le march pertinent aux tatsUnis, de sorte qu'elle peut vendre ses produits des prix substantiellement suprieurs ceux de ses concurrents sans perdre des ventes leur profit. Le fait qu'une entreprise qui exporte vers les tatsUnis puisse facturer des prix suprieurs sur un march tranger parce qu'elle dtient une puissance commerciale sur ce march ne serait pas ncessaire ordinairement pour tablir la possibilit d'une rcupration au titre de la Loi de 1916. Bien entendu, le prix sur le march tranger serait ncessaire pour tablir comme le veut la Loi de1916 que les prix facturs aux tatsUnis sont "substantiellement infrieurs" aux prix facturs par l'entreprise sur le march tranger. 3.224 En ce qui concerne la dcision ZenithIII, les tatsUnis font valoir en outre que l'analyse du tribunal dans l'affaire ZenithIII qui fait autorit a t taye par d'autres dcisions de tribunaux amricains qui ont examin la nature de la Loi de1916. 3.225 Les tatsUnis font valoir galement que la faon dont le Japon qualifie une dcision rendue au dbut du procs ZenithII est tout aussi trompeuse. Dans cette affaire, le tribunal de district a dtermin que la Loi de1916 n'tait pas inconstitutionnellement vague, entre autres parce qu'elle tirait sa spcificit en matire de dfinition de termes connexes tels que celui de "dumping", qui ont un sens courant. Il a constat que le sens courant de "dumping" tait "une discrimination de prix entre des acheteurs oprant sur des marchs nationaux diffrents". Il s'agit l, bien entendu, d'une dfinition familire du "dumping" et non d'une dfinition fonde sur un examen des notions de "juste valeur" et de "dommage grave". Plus important encore aux fins du prsent diffrend, le tribunal de district a ensuite soulign que la Loi contenait un lment supplmentaire d'"intention anticoncurrentielle prdatrice spcifique". Il a dit cet gard: "La Loi telle que je l'interprte interdit la discrimination rgulire et continue en matire de prix entre des acheteurs sur des marchs nationaux diffrents chaque fois que cette discrimination repose sur un dsir d'liminer la concurrence. Cela constitue mes yeux une dfinition plus que suffisante du comportement proscrit par la Loi." 3.226 Le Japon fait valoir qu' l'exception d'une seule opinion ancienne et rejete ZenithIII , les prcdents institus par les tribunaux amricains tayent sa position. Par un fait ironique, l'analyse du tribunal dans ZenithIII a t trs critique au motif qu'elle ne respectait pas les principes de l'interprtation des lois. Dans la jurisprudence amricaine, tout comme l'OMC, l'analyse commence par le texte et se termine par le texte chaque fois que celuici est sans ambigut (comme c'est le cas pour la Loi de1916). 3.227 Le Japon signale cet gard que le jugement ZenithIII a un effet contraignant limit dans le systme judiciaire amricain. C'est tout au plus une dcision non contraignante, sauf peuttre pour les tribunaux de district subsidiaires du mme circuit (encore que, vu les critiques formules par d'autres tribunaux, elle puisse trs bien tre infirme dans le troisime circuit si la question est nouveau souleve). De plus, les tribunaux modernes ont vivement critiqu l'analyse faite par le tribunal dans ZenithIII, indiquant en particulier qu'elle ne tenait pas compte du texte de la Loi (comme les tatsUnis le font dans la procdure actuelle). 3.228 Les tatsUnis avancent que le Japon n'taye en rien son assertion selon laquelle les dcisions ZenithIII assez rcentes et fondes sur des recherches approfondies sont "discrdites", si ce n'est pour signaler que, dans Geneva Steel et WheelingPittsburgh, les tribunaux de district ont marqu leur dsaccord au sujet de certains aspects de ZenithIII. Le prsent Groupe spcial n'a pas pour fonction d'interprter le droit amricain mais seulement de dterminer l'interprtation qu'en donnent les tribunaux et les autres autorits comptentes des tatsUnis. En outre, il n'y a tout bonnement aucun fondement une telle prsentation ngative des prcdents constitus par ZenithIII, qui incluent non pas une mais trois dcisions rendues par une cour d'appel et une interprtation trs importante de la Loi Sherman par la Cour suprme. La dcision rendue par le tribunal de district dans ZenithIII a t cite et suivie par le tribunal de district dans Helmac I, et la Cour suprme a fond sa dcision de 1993 dans Brooke Group en partie sur sa propre dcision de 1986 dans Matsushita Electrical. Western Concrete Structures v. Mitsui & Co. 3.229 En ce qui concerne la faon dont les cours d'appel de circuit amricaines considrent la Loi de1916, le Japon rappelle qu'en 1985 le neuvime circuit a dit que "le but exprs de la Loi est de protger les branches de production nationales contre un dumping de la part de leurs concurrents trangers". 3.230 Les tatsUnis considrent que la dcision rendue en 1985 par le neuvime circuit dans Western Concrete limitant les personnes qui ont "qualit" pour engager une action au titre de la Loi de1916 n'tablit pas que la Loi est une loi "antidumping". La cour d'appel a cit la Loi Clayton comme tant analogue la Loi de1916 et indiqu que le plaignant avait allgu que les dfendeurs avaient l'intention de lser les concurrents de leurs clients prfrs et de les vincer du march. Elle a dit que "dans chacune des affaires rpertories, la loi a t applique ou limite aux producteurs nationaux (ou aux importateurs [] lorsqu'il n'y avait pas de producteurs nationaux []) de la marchandise faisant l'objet du dumping, interdisant de restreindre ou de monopoliser le commerce de cette marchandise". 3.231 Les tatsUnis rappellent aussi qu'en 1983 la Cour d'appel du troisime circuit a conclu de la mme faon que le "but primordial de la Loi de1916 est de proscrire les pratiques anticoncurrentielles en matire de prix" et que le demandeur tait tenu de prouver une intention prdatrice prcise, et non pas simplement gnrale, de lser ou liminer une branche de production. 3.232 Les tatsUnis rappellent en outre qu'en 1986, sur renvoi, la Cour du troisime circuit a dbout les plaignants de leurs demandes, au titre de la Loi de1916 comme de la Loi Sherman, pour absence de tout lment attestant la possibilit d'une rcupration. Elle a motiv cette dcision en disant que "[p]uisque l'accusation d'entente en infraction la LoiSherman a chou devant la Cour suprme, notre conclusion sur l'allgation d'entente en infraction la Loi antidumping [de1916] doit ncessairement succomber avec elle". Autrement dit, la Cour d'appel du troisime circuit a dtermin que la Loi de1916 tait une loi sur les prix prdateurs qui exigeait, entre autres, que soit prouve la possibilit d'une rcupration et qui visait les comportements anticoncurrentiels. 3.233 Les tatsUnis considrent donc que, contrairement ce que dit le Japon, les cours d'appel amricaines (y compris le neuvime circuit) n'ont pas trait uniformment la Loi de1916 comme une mesure antidumping. Les faits montrent mme que c'est exactement l'inverse. Geneva Steel Co. v. Ranger Steel Supply Corp. et WheelingPittsburgh Steel Corp. v. Mitsui & Co. 3.234 Le Japon avance que plusieurs tribunaux fdraux de district ont examin des degrs divers la question prcise de savoir si la Loi de1916 devrait tre considre comme une mesure corrective antidumping protectionniste ou une mesure corrective antitrust axe sur la concurrence. Dans les deux dcisions les plus rcentes, chacun des tribunaux a conclu que la Loi de1916 tait une loi antidumping protectionniste, en se fondant sur une analyse de son texte. Dans ces affaires, ils se sont appuys expressment sur le sens ordinaire du texte de la Loi de1916 pour rejeter les limites empruntes au droit antitrust amricain que les dfendeurs cherchaient greffer sur la Loi de1916. Dans Geneva Steel, le juge a rsum succinctement son point de vue de la manire suivante: "La [Loi de1916] signifie ce qu'elle dit en clair. [] la Loi renferme un lment protectionniste qui interdit le dumping destin lser l'industrie nationale []." 3.235 Le Japon relve que le juge a analys les cinq formes de dommage envisages dans la loi et indiqu que seuls les deux derniers "restreindre" ou "monopoliser" le commerce international et intrieur aux tatsUnis revtaient le caractre de dommages au sens du droit sur la concurrence. Les trois premiers "liminer" ou "lser" une branche de production aux tatsUnis, ou "empcher la cration" d'une branche de production aux tatsUnis avaient le caractre de dommages dus un dumping. Le juge aurait pu renforcer cet argument en notant que les notions de "lser" et d'"empcher la cration" d'une branche de production sont prcisment parallles la dfinition du dumping donne l'articleVI:1 du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping. Pour rendre sa dcision, il a examin et rejet l'analyse et la conclusion formules par le tribunal dans ZenithIII. 3.236 Le Japon rappelle que, dans WheelingPittsburgh, le tribunal est parvenu la mme conclusion, expliquant ce qui suit: "De l'avis du prsent tribunal, la conclusion laquelle est parvenu le tribunal de district dans Geneva Steel tait correcte. Le tribunal a dtermin que la Loi antidumping de1916 n'exigeait pas le type d'intention prdatrice dfini dans [le droit de la concurrence], car la loi "a une porte protectionniste audel des prescriptions en matire d'argumentation auxquelles le plaignant doit satisfaire dans les affaires antitrust et les affaires traditionnelles de discrimination prdatrice en matire de prix." Comme le tribunal devant lequel a t porte l'affaire Geneva Steel, celui devant lequel a t porte l'affaire WheelingPittsburgh a soulign les cinq dommages spcifiques numrs par la loi. Il a confirm que les trois premiers protgeaient les concurrents (comme une loi antidumping). 3.237 Le Japon relve que, bien que les litiges Geneva Steel et WheelingPittsburgh soient toujours en cours, les juges de district ont exprim leurs vues de faon claire et sans quivoque sur le caractre de la Loi de1916, et cette question, sinon celle de la responsabilit, a t rgle de faon dfinitive. En outre, l'examen de ces dcisions indique que chacune a t soigneusement pese et motive. 3.238 Les tatsUnis rappellent que, dans Geneva Steel, le tribunal du district de l'Utah a examin les lments de la Loi de1916 lorsqu'il s'est prononc sur la demande de classement de la plainte prsente par les dfendeurs. Dans sa dcision, la manire dont il considrait l'intention requise dans la Loi de1916 tait diffrente de celle du tribunal dans ZenithIII. Selon lui, un plaignant pouvait dmontrer, soit l'intention prdatrice traditionnelle de type antitrust, soit une intention de lser une branche de production des tatsUnis. Il a toutefois fait observer ceci propos de la prescription d'intention: "[] il peut ne pas tre facile de prouver l'existence d'une telle intention illicite. En l'absence de certains lments de preuve dterminants, cela peut tre presque impossible." 3.239 Les tatsUnis observent que, dans WheelingPittsburgh, le tribunal du district sud de l'Ohio s'est prononc rcemment sur une demande de classement d'une plainte civile. Il a dit que la Loi de1916 exigeait effectivement la preuve d'une intention prdatrice, quoique de nature diffrente de celle exige au titre de la Loi Sherman ou de la Loi RobinsonPatman. Comme dans Geneva Steel, le tribunal a dtermin qu'un plaignant devrait prouver l'existence d'une intention de lser ou d'liminer une branche de production nationale ou d'empcher sa cration, mais il n'avait pas tablir la perspective raisonnable de s'assurer ainsi le contrle du march et de rcuprer ces prix. Bien que certaines parties mises en cause aient prfr transiger plutt que d'aller jusqu'au procs, l'affaire est encore en instance, car les parties qui restent en prsence en sont la communication des pices. 3.240 Les tatsUnis signalent que, selon le droit amricain, ni la dcision Geneva Steel ni la dcision WheelingPittsburgh n'est considre comme "dfinitive" ou "sans recours". Les deux affaires en sont actuellement au stade de la communication des pices, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de procs. Une dcision du tribunal de district sur une demande de classement n'est considre comme "dfinitive" qu'une fois que les allgations en l'affaire ont toutes t juges ou tranches d'une autre manire et que le tribunal de district a prononc un jugement. ce stade, la dcision du tribunal de district devient "susceptible d'appel", ce qui veut dire qu'une partie au litige peut interjeter appel devant une cour d'appel de circuit. Si aucune des parties ne se pourvoit en appel, la dcision du tribunal de district devient "sans recours" et devient donc obligatoire pour les parties. Cela dit, mme une dcision dfinitive de tribunal de district ne s'impose pas aux autres tribunaux de district ou aux cours d'appel et elle n'a pas d'autorit morale si elle n'a pas t solidement motive. Si une partie se pourvoit en appel, la cour d'appel, son tour, examinera l'affaire et confirmera, rformera ou annulera la dcision du tribunal de district. La dcision de la cour d'appel est alors la dcision "sans recours" en l'espce ( supposer qu'elle ne soit pas ultrieurement rexamine par la Cour suprme des tatsUnis). 3.241 Les tatsUnis font valoir en outre que l'examen par le Japon des conclusions formules dans Geneva Steel et WheelingPittsburgh est de toute faon sans rapport avec l'analyse effectuer par le prsent Groupe spcial. Le Japon semble adopter comme position que ces deux dcisions sont "justes" et que la jurisprudence Zenith est "fausse". Or, ni le Japon, ni les tatsUnis ni le prsent Groupe spcial n'ont pour rle de marquer leur accord ou leur dsaccord au sujet d'une dcision judiciaire quelconque. Le prsent Groupe spcial doit au contraire dterminer si la Loi de1916 est susceptible d'une interprtation compatible avec les rgles de l'OMC. Aux yeux des tatsUnis, le Groupe spcial n'a pas se dbattre, en l'espce, dans des spculations relatives aux interprtations de la Loi de1916 qui pourraient tre compatibles avec l'OMC. Il existe dj des dcisions judiciaires applicables Loi de1916 qui l'interprtent dans un sens parallle aux lois antitrust amricaines. La srie de dcisions rendues dans Zenith dmontre que la Loi de1916 est manifestement susceptible d'tre interprte dans un sens compatible avec les rgles de l'OMC et, de fait, c'est ainsi qu'elle a t interprte jusqu'ici. 3.242 Le Japon note que, par un retournement intressant, aprs avoir tent d'viscrer WheelingPittsburgh et Geneva Steel pour hisser audessus l'analyse dpasse et rejete de Zenith, ils ressuscitent ensuite WheelingPittsburgh comme prcdent faisant autorit. Ils s'appuient sur WheelingPittsburgh pour suggrer que les tribunaux amricains ont dtermin que la Loi de1916 ne prvoyait pas de mesures provisoires. Le Japon n'a jamais fait valoir qu'elle prvoyait de telles mesures, et de toute faon cette question n'a assurment rien voir avec l'argument qu'il invoque au titre de l'articleXI. Le fait que les tatsUnis s'appuient sur WheelingPittsburgh montre cependant qu'ils sont incapables de mettre en place une dfense cohrente. 3.243 Les tatsUnis jugent intressant de noter que le Japon s'est mis dans la position de dfendre le raisonnement juridique des dcisions prliminaires rendues par les tribunaux de premire instance dans Geneva Steel et WheelingPittsburgh, dont il allgue prcisment qu'elles menacent de nuire ses intrts en contravention avec les rgles de l'OMC. Dclarations de reprsentants de l'excutif amricain 3.244 Le Japon fait valoir qu'en niant dans la procdure actuelle le fait que la Loi de1916 sert lutter contre le dumping, le gouvernement amricain contredit de nombreuses dclarations et positions officielles formules par des reprsentants de l'excutif amricain, y compris l'administration actuelle. 3.245 Le Japon indique que plusieurs dclarations rvlatrices portent sur la question de savoir si la Loi de1916 serait "exempte au bnfice de l'antriorit" dans le cadre des Accords de l'OMC, comme elle l'tait dans le cadre du GATT de 1947. Dans une lettre de 1997 adresse au reprsentant Ralph Regula, l'actuelle Reprsentante des tatsUnis pour les questions commerciales internationales, Charlene Barshefsky, a dit ceci: "En rponse l'une des questions que vous avez poses lors des auditions du 14mars, j'ai indiqu par erreur que la Loi de1916 tait exempte au bnfice de l'antriorit dans le cadre des rgles de l'OMC. Ce n'est pas le cas. En vertu du GATT de 1947, les tatsUnis taient autoriss conserver des pratiques qui taient incompatibles avec le GATT en 1947 lorsqu'ils avaient sign le Protocole d'application provisoire, qui exemptait au bnfice de l'antriorit la lgislation imprative prexistante. Toutefois, avec l'entre en vigueur du GATT de 1994, la clause d'antriorit du GATT de 1947 a cess d'tre applicable." 3.246 Le Japon relve que cette question a t aborde en 1986 par le Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales de l'poque, Clayton Yeutter, qui a reconnu dans une lettre adresse au Congrs que la Loi de1916 "a t exempte au bnfice de l'antriorit lors de l'accession des tatsUnis au GATT et qu'elle est par consquent licite au regard du GATT". Ces dclarations montrent clairement qu'avant les Accords de l'OMC, les tatsUnis n'ont pu conserver la Loi de1916 que grce la clause d'antriorit. 3.247 Ces dclarations dmontrent, selon le Japon, que depuis des annes les tatsUnis considrent que la Loi tait incompatible avec le GATT et ncessitait une exemption au bnfice de l'antriorit. Conjugues aux dclarations examines ciaprs, elles confirment que, depuis des annes, l'excutif amricain considre la Loi comme une loi antidumping. 3.248 Le Japon avance que d'autres dclarations pertinentes ont t prononces dans le cadre des tentatives faites en 1985 et 1987 par certains membres du Congrs pour amender les articles236 et 1655 de la Loi de1916, amendements qui n'ont pas t adopts et qui auraient affaibli les critres d'application de la Loi de1916. Le Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales Clayton Yeutter et l'Assistant Attorney gnral John Bolton ont confirm que les dispositions de la Loi de1916 tablissent la responsabilit des socits trangres qui pratiquent le dumping, comme l'indique la Loi de1916, c'estdire le dumping calcul comme tant la diffrence entre le prix aux tatsUnis et le prix dans un pays tranger. 3.249 Pour le Japon, les dclarations susmentionnes montrent que le gouvernement amricain a toujours considr la Loi comme une loi antidumping et que, s'il n'y avait eu la clause d'antriorit, elle aurait t illicite au regard du GATT. cet gard, l'analyse de la Loi de1916 prsente le 18juillet1986 par le Conseiller juridique du Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales, AlanHolmer, la Commission des finances du Snat est utile: "Nous estimons que notre lecture dcoule logiquement de la lettre et de l'esprit du GATT et du Code antidumping. Il s'ensuit aussi que l'article1655 serait contraire au Code en imposant des sanctions additionnelles en sus des droits antidumping normaux. On peut certes adresser la mme critique la Loi antidumping de1916, mais celleci a t exempte au bnfice de l'antriorit par le Protocole d'application provisoire lorsque les tatsUnis sont entrs au GATT en 1947. Cette subtilit juridique fait que la Loi de1916, sous sa forme actuelle, est licite au regard du GATT." 3.250 Aux yeux des tatsUnis, les dclarations faites par les divers fonctionnaires du gouvernement sur le point de savoir si la Loi de1916 tait exempte au bnfice de l'antriorit dans le cadre du GATT de 1947 et si les amendements proposs cette loi seraient compatibles avec le GATT comme tendant prouver que la Loi de1916 tait une loi antidumping ne mritent pas d'tre considres par le Groupe spcial pour deux raisons. Premirement, les dclarations sur le point de savoir si un amendement la Loi de1916 serait compatible avec le GATT sont hors de propos en l'espce puisque les amendements en question n'ont jamais t adopts. Deuximement, s'agissant des dclarations relatives l'exemption au bnfice de l'antriorit, la rponse simple l'argument du Japon est que ces fonctionnaires ont commis une erreur de fait sur le point de savoir si la Loi de1916 tait exempte au bnfice de l'antriorit dans le cadre du GATT de 1947. 3.251 Selon les tatsUnis, le document L/2375/Add.1 (19 mars 1965), qui remonte l'poque du GATT de 1947, permet de constater que le gouvernement amricain n'avait nulle part fait figurer la Loi de1916 dans l'inventaire de la lgislation imprative en vigueur qui n'tait pas en conformit avec la Partie II du GATT de 1947. Il avait mme, un moment donn, spcifiquement notifi les lois qui n'taient pas conformes aux articles III et VI du GATT de 1947 lesquels sont les deux articles auxquels le Japon prtend que la Loi de1916 est contraire, et la Loi de1916 ne figurait pas parmi elles. En clair, ce que signifie le document L/2375/Add.1, c'est que, pour les tatsUnis, la Loi de1916 tait licite au regard du GATT et n'avait donc pas besoin de se voir accorder le bnfice de l'antriorit. 3.252 Les tatsUnis font valoir que la notification qu'ils avaient prsente dans le document L/2375/Add.1 tait une dclaration officielle exposant la position du gouvernement amricain sur la licit de la Loi de1916 au regard du GATT de1947, faite dans une enceinte du GATT. Ils n'ont pas eu l'occasion d'aborder cette question de la licit dans la seule autre enceinte possible sous le rgime du GATT de 1947, c'estdire dans le cadre d'une procdure de rglement des diffrends, du fait qu'aucune partie contractante n'a contest la Loi de1916 au titre du GATT de 1947 (malgr le fait que les tatsUnis ne s'taient jamais prvalus de la protection offerte par le Protocole d'application provisoire au titre de l'antriorit). 3.253 Les tatsUnis estiment que, comme leur notification contenue dans le document L/2375/Add.1 (19 mars 1965), dclaration officielle du gouvernement amricain, est un fait qui dment les dclarations cites par le Japon, le Groupe spcial ne devrait accorder aucun poids ces dclarations pour dcider si la Loi de1916 est ou non compatible avec les rgles de l'OMC. Il doit examiner le poids actuel de la jurisprudence aux tatsUnis et dcider pour son compte si la Loi de1916 est incompatible avec une obligation quelconque contracte l'OMC. 3.254 Le Japon juge inconcevable et fausse en tant que point de droit l'assertion des tatsUnis selon laquelle les dclarations amricaines cites par lui "ne mritent pas d'tre considres". Dire, comme ils le font, que les auteurs de ces dclarations ont "commis une erreur" et n'exprimaient pas l'opinion officielle des tatsUnis n'est tout simplement pas crdible. Ces dclarations ont t faites par les hauts fonctionnaires amricains les plus comptents en la matire. Elles expriment, ainsi que les documents du gouvernement amricain, l'interprtation officielle donne par les tatsUnis la Loi de1916. 3.255 En rponse une question du Groupe spcial adresse aux tatsUnis sur le point de savoir dans quelles circonstances une dclaration d'un fonctionnaire du gouvernement amricain pourrait tre considre comme l'expression de l'opinion des tatsUnis, les tatsUnis disent qu'en gnral, si le fonctionnaire parle au nom de l'ensemble des tatsUnis en ayant la qualit pour le faire, ses propos expriment l'opinion des tatsUnis. En l'espce, les dclarations cites par le Japon n'expriment que l'opinion des organismes auxquels appartiennent les intresss. 3.256 Les tatsUnis considrent que les affaires portes devant la Cour internationale de Justice (ciaprs "CIJ") que mentionne le Groupe spcial ont trait une question diffrente. Dans ces affaires, la question tait de savoir si une dclaration d'un fonctionnaire du gouvernement crait une obligation juridique contraignante et non si elle pouvait tre considre comme l'expression d'une opinion d'une partie au diffrend. Dans l'affaire Essai nuclaire, la CIJ a jug que les dclarations rptes faites, parmi d'autres hauts reprsentants, par le Prsident franais selon lesquelles la France cesserait ses essais nuclaires dans l'atmosphre taient un acte unilatral qui crait une obligation juridique contraignante. Dans une affaire ultrieure, Diffrend frontalier, la CIJ a dtermin qu'une dclaration du chef d'tat malien ne constituait pas un acte unilatral crant une obligation juridique contraignante aux fins du diffrend. Elle a donn l'explication suivante: "[] puisqu'elle aura fixer le trac de la frontire sur la base du droit international, peu importe que l'attitude du Mali puisse ou non s'interprter comme une prise de position dtermine, voire un acquiescement, quant aux principes jugs applicables la solution du diffrend par la souscommission juridique. S'ils sont applicables en tant qu'lments de droit, ils le sont quelle qu'ait t l'attitude du Mali." 3.257 Selon les tatsUnis, il ne fait aucun doute que les dclarations sur lesquelles s'appuie le Japon (et les CE) ne constituent pas un acte unilatral de la part des tatsUnis crant une obligation juridique contraignante dans le prsent diffrend. l'instar des dclarations en cause dans l'affaire du Diffrend frontalier, elles ne prtendent pas engager les tatsUnis entreprendre ou s'abstenir d'entreprendre une action quelconque. Il s'agit au contraire de dclarations sur le point de savoir si, de l'avis d'un auteur donn, la Loi de1916 tait exempte au bnfice de l'antriorit dans le cadre du GATT de 1947 et si le Code antidumping de 1979 et l'articleVI du GATT de 1947 disposent que les droits antidumping sont l'unique mesure corrective possible en cas de dumping. Dans les deux cas, les dclarations faites par des fonctionnaires gouvernementaux ne peuvent trancher ou modifier la question de savoir si la Loi de1916 tait effectivement exempte au bnfice de l'antriorit dans le cadre du GATT de 1947 ou si, en droit, l'articleVI du GATT de 1947 et le Code antidumping de 1979 disposaient que les droits antidumping taient l'unique mesure corrective possible en cas de dumping. Il s'agit de questions que le Groupe spcial doit trancher conformment au mandat nonc l'article11 du Mmorandum d'accord, qui lui impose de procder une "valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions". Si un groupe spcial tait juridiquement li par les dclarations des parties relatives aux faits contests ou la conformit de leurs mesures, il ne pourrait s'acquitter du mandat qui lui est confi en vertu de l'article11. 8. Dclarations figurant dans les documents pertinents du gouvernement amricain 3.258 Le Japon rappelle que, dans les Directives de 1995 pour l'application de la lgislation antitrust aux oprations internationales du Dpartement de la justice et de la Commission fdrale du commerce des tatsUnis, il est dit expressment que "la Loi de1916 n'est pas une loi antitrust []. C'est une loi commerciale qui ouvre aux particuliers une action contre les importateurs []". Par consquent, les deux organismes gouvernementaux qui font appliquer la lgislation antitrust amricaine conviennent que la Loi n'est pas une loi antitrust mais une loi antidumping. 3.259 En rponse une question du Japon sur la manire dont la position des tatsUnis dans la procdure actuelle peut tre concilie avec les termes des Directives de 1995 pour l'application de la lgislation antitrust aux oprations internationales selon lesquels "la Loi de1916 n'est pas une loi antitrust", les tatsUnis indiquent, en premier lieu, que la citation extraite du texte par le Japon est incomplte et trompeuse. La citation complte est la suivante: "La Loi de finances de1916, plus connue sous l'appellation de Loi antidumping, 15U.S.C. 7174 n'est pas une loi antitrust, mais son objet est intimement li aux rgles antitrust relatives la prdation." En second lieu, ils indiquent que les directives en question n'ont pas force de loi mais qu'elles "sont conues pour offrir aux entreprises qui effectuent des oprations internationales des conseils dans le domaine antitrust sur des questions se rapportant spcifiquement la politique d'application du droit international des organismes [d'excution]". Le Dpartement de la justice et la Commission fdrale du commerce continuent de s'y rfrer dans leurs discours et leurs dclarations de politique gnrale, et d'y renvoyer les praticiens. Elles n'ont pas t supprimes ni remplaces par des directives ultrieures. 3.260 Le Japon fait observer en outre que le Groupe spcial a raison de signaler que la Loi de1916 figure au titre des mesures antidumping dans l'"Overview and Compilation of U.S. Trade Statutes" du gouvernement amricain. L'inclusion de la Loi de1916 dans cet aperu gnral et son explication sont rvlatrices. Cet ouvrage est tabli par le Government Printing Office des tatsUnis l'intention de la Chambre des reprsentants. Le texte de la Loi de1916 y figure la sectionA, "Textes autorisant l'application mesures en cas de subventions trangres et de dumping" ("Authorities to respond to foreign subsidy and dumping practices") du chapitre9, "Lois sur les mesures correctives commerciales" ("Trade Remedy Laws"). Un point concerne encore davantage la procdure actuelle: l'expos de la Loi de1916 au chapitre2 de l'Aperu gnral. L sont cites trois dispositions du droit amricain relatives aux pratiques de dumping, parmi lesquelles la Loi de1916 et le titreVII de la Loi douanire de 1930. 3.261 Pour le Japon, la nature de la Loi de1916 est ainsi clairement nonce. Selon les termes employs par le gouvernement amricain, la Loi de1916 rgit les "pratiques de dumping" ou la "discrimination de prix internationale, selon laquelle des marchandises sont vendues sur un march l'exportation (tel que celui des tatsUnis) des prix infrieurs aux prix auxquels des marchandises comparables sont vendues sur le march intrieur de l'exportateur". Le Japon ne voit pas comment les tatsUnis pourraient tenter d'carter cet nonc clair. 3.262 En rponse une question du Groupe spcial sur le fait que la Loi de1916 figure la fois dans la slection de lois antitrust ("Compilation of Selected Antitrust Laws") du 20 dcembre 1994 et l'"Overview and Compilation of U.S. Trade Statutes" du 4 aot 1995, les tatsUnis disent que la Commission judiciaire de la Chambre des reprsentants publie priodiquement une slection de lois antitrust. Elle l'a fait en 1950, 1959, 1965, 1978 et, dernirement, en 1994. L'dition de 1994 est un document officiel de la Commission judiciaire, qui comprend une introduction du Prsident de la Commission indiquant qu'il s'agit d'une "source de rfrence pour le texte officiel des lois antitrust de notre pays". Elle place aussi expressment la Loi de1916 dans la liste des "principales" lois antitrust. 3.263 Les tatsUnis indiquent que la Commission judiciaire est aussi charge de la "[r]vision et de la codification des lois des tatsUnis", en vertu de l'article10 du rglement de la Chambre des reprsentants, et de la surveillance des travaux du Bureau du Conseiller la rvision des lois relatifs au placement des lois sous le titre appropri du Code des tatsUnis, comme l'indique l'article285 du titre2 du Code (2 U.S.C. 285). La Loi de1916 a t place sous le titre15 du Code des tatsUnis, en compagnie des autres lois antitrust amricaines. 3.264 En ce qui concerne l'"Overview and Compilation of U.S. Trade Statutes", les tatsUnis indiquent que, sur la couverture de cet ouvrage, on explique qu'il a t "[]tabli l'usage des membres de la Commission des voies et moyens [de la Chambre des reprsentants] par des membres de son personnel" et que "[c]e document n'a pas t approuv officiellement par la commission et ne peut reflter le point de vue de ses membres". Le personnel de la Commission des voies et moyens tablit ce recueil officieux tous les deux ans depuis 1987, la dernire dition datant du 27 juin 1997 (sans les modifications pertinentes apportes au recueil de 1995). Comme le relve le Groupe spcial, ce recueil officieux place la Loi de1916 dans la liste des lois commerciales. Les tatsUnis font cependant remarquer qu' la page63, ce recueil officieux prsente la Loi de1916 en relation avec la premire loi antidumping amricaine, promulgue en 1921, qui constitue le fondement du droit antidumping actuel des tatsUnis. Il est dit, dans ce recueil officieux, que les deux lois visent "des types diffrents de pratiques de dumping". Autrement dit, contrairement la loi antidumping des tatsUnis, la Loi de1916 ne concerne pas le dumping vis par l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping. On explique aussi, dans le recueil officieux, que le Congrs a constat qu'il fallait "un type de loi antidumping diffrent" de la Loi de1916, car "[l]es conditions nonces dans [la Loi de1916], en particulier la ncessit de prouver l'intention, sont difficiles satisfaire []." 3.265 Selon les tatsUnis, la raison pour laquelle la Loi de1916 figure dans deux recueils diffrents tient, selon toute probabilit, la comptence des commissions de la Chambre. Une commission fait normalement figurer dans son recueil les lois pour lesquelles elle est comptente en vertu du rglement de la Chambre, et la Commission judiciaire et, trs vraisemblablement, la Commission des voies et moyens chercheraient tre saisies d'un projet d'amendement la Loi de1916. 3.266 Les tatsUnis indiquent que, dans le cas d'un projet d'amendement la Loi de1916, la Commission judiciaire serait assurment comptente puisque la Loi de1916 est une loi antitrust figurant sous le titre15 du Code des tatsUnis et que l'article10 du rglement de la Chambre donne comptence la Commission judiciaire pour la "[p]rotection du commerce extrieur et intrieur contre les restrictions illicites et les monopoles". La Commission des voies et moyens est normalement comptente pour les projets de loi antitrust ou les projets d'amendement des lois antitrust, qu'ils soient de porte internationale ou seulement nationale, mais elle peut aussi l'tre pour un projet d'amendement la Loi de1916 (avec la Commission judiciaire), en raison des circonstances qui ont prsid la promulgation de cette loi. cet gard, la Loi de1916 a t adopte une poque o le rglement de la Chambre ne permettait de saisir qu'une seule commission d'un projet de loi. Comme les dispositions qui ont ensuite pris la forme de la Loi de1916 ne constituaient qu'une partie du projet plus vaste de Loi de finances de1916 et qu'en vertu des rgles de la Chambre, la commission comptente pour toutes les lois de finances tait l'poque (et est encore actuellement) la Commission des voies et moyens, c'est cette dernire qui a t saisie de l'ensemble du projet de loi, alors que les dispositions qui allaient prendre la forme de la Loi de1916, si elles avaient figur dans un projet de loi distinct, auraient t renvoyes devant la Commission judiciaire. Il se peut, mais ce n'est pas certain, qu'en raison du rle jou par la Commission des voies et moyens dans l'adoption de la Loi de1916, le Prsident de la Chambre renvoie aujourd'hui devant cette commission (ainsi que devant la Commission judiciaire) un projet d'amendement la Loi de1916. C'est trs probablement pour les mmes raisons que le personnel de la Commission des voies et moyens a plac la Loi de1916 dans son recueil officieux. 3.267 Aux yeux des tatsUnis, le recueil de la Commission judiciaire confirme que la Loi de1916 est une loi antitrust, et il est bon de noter qu'il a t tabli par la commission de la Chambre qui connat le mieux les lois antitrust des tatsUnis. Le recueil officieux de la Commission des voies et moyens n'est pas ncessairement incompatible avec le fait que la Commission judiciaire qualifie la Loi de1916 de loi antitrust, car il inclut aussi la Loi de1916 parmi les lois sur le commerce extrieur. D'une part, le recueil officieux de la Commission des voies et moyens indique expressment que la Loi de1916 est d'un "type diffrent" de la loi antidumping amricaine. De l'autre, si l'on interprte ce recueil officieux du point de vue de la comptence des commissions de la Chambre, on voit que, pour inclure la Loi de1916 dans son recueil, le personnel de la Commission des voies et moyens s'est probablement appuy sur sa conception de la comptence de la Commission et non sur une conception selon laquelle la Loi de1916 n'est pas une loi antitrust. Dans le recueil officieux de la Commission des voies et moyens, la Loi de1916 est d'ailleurs expose (page63) dans le cadre de son historique. VIOLATIONS DE L'ARTICLE VI:2 DU GATT DE 1994 ET DE L'ARTICLE 18.1 DE L'ACCORD ANTIDUMPING 3.268 Le Japon fait valoir que l'article VI du GATT de 1994 et les principales dispositions de l'Accord antidumping noncent le seul moyen compatible avec les rgles de l'OMC de remdier au dumping. Ils dfinissent le dumping et expliquent l'enqute qu'un Membre doit effectuer et les constatations et dterminations spcifiques qu'il doit tablir avant de pouvoir imposer une mesure antidumping. Ils dfinissent aussi de faon prcise la mesure qu'il peut prendre. 3.269 Le Japon considre que l'article VI du GATT de 1994 autorise une seule mesure face au dumping: l'imposition d'un droit antidumping. Par consquent, supposer qu'un Membre ait suivi les prescriptions nonces l'articleVI:2 du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping, il a deux possibilits: i)il "pourra percevoir" un droit antidumping dont le montant sera infrieur ou gal la marge de dumping affrente au produit faisant l'objet du dumping; ou ii) il pourra dcider de ne pas prendre de mesures. Toute autre action serait contraire l'articleVI du GATT de 1994. 3.270 Le Japon fait valoir que son point de vue est galement tay par l'historique de la ngociation de l'articleVI du GATT de 1994. Aprs l'achvement de la Confrence de La Havane, la deuxime session des parties contractantes, le Groupe de travail comptent a indiqu dans son rapport qu'il "estime que des mesures autres que les droits antidumping et les droits compensateurs ne peuvent tre appliques pour contrecarrer le dumping ou le recours aux subventions l'exportation, si ce n'est pour autant que ces autres mesures sont permises par d'autres dispositions de l'Accord gnral". 3.271 Le Japon avance que le but gnral du GATT de 1994 renforce cette interprtation de l'articleVI:2 du GATT de 1994. L'un des buts principaux du rgime institu par le GATT de 1994 est de supprimer les obstacles au commerce entre les pays et de promouvoir le librechange. L'articleVI du GATT de 1994 permet aux Membres de faire ce qu'ils ne seraient normalement pas autoriss faire: entraver le commerce en appliquant aux importations des droits contraires l'articleII du GATT de 1994. Comme il leur donne le droit d'entraver le commerce dans des circonstances prcises, il est logique qu'il tablisse le droit de limiter les importations faisant l'objet d'un dumping au moyen d'une seule mesure corrective autorise: l'imposition d'un "droit antidumping". 3.272 Le Japon considre que le texte de l'article 18.1 de l'Accord antidumping raffirme l'interprtation selon laquelle l'articleVI du GATT de 1994 est la seule mesure corrective autorise par le GATT en cas de dumping. Le sens ordinaire de cette disposition ne saurait tre plus explicite. "Aucune mesure particulire" ne peut tre prise pour remdier au dumping sauf une mesure qui satisfait aux prescriptions de l'articleVI du GATT de 1994. 3.273 Le Japon relve que des reprsentants des tatsUnis reconnaissent que l'imposition d'un droit antidumping est le seul moyen admissible de remdier au dumping. Dans sa lettre du 18 fvrier 1986 adresse au Prsident de la Commission judiciaire du Snat Strom Thurmond, le Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales de l'poque, Clayton Yeutter, a dit sans ambigut: "Le Code [antidumping du Tokyo Round] et le GATT autorisent tous deux un signataire imposer des droits antidumping pour contrebalancer le dumping tranger. Cette mesure corrective reprsente une exception particulire aux rgles normales du GATT concernant les droits de douane. Le Code, cependant, limite expressment ces mesures correctives la perception non rtroactive de droits antidumping pour neutraliser la marge de dumping. Il interdit le recours des sanctions additionnelles telles que des dommagesintrts au titre de la lgislation antitrust." 3.274 Le Japon rappelle de mme que, dans une lettre du 4 fvrier 1986 adresse au Prsident StromThurmond, l'Assistant Attorney gnral de l'poque, John Bolton, a dit ceci: "Par consquent, toute mesure prive destine remdier au dumping doit aussi tre compatible avec le GATT. Le Code n'autorise un signataire imposer, en cas de dumping, que des droits antidumping limits la marge de dumping." 3.275 Le Japon avance en outre qu'il ne peut gure faire mieux que l'analyse de la Loi de1916 prsente le 18 juillet 1986 la Commission des finances du Snat amricain par le Conseiller juridique du Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales, AlanHolmer: "Le Code antidumping, cependant, limite expressment les mesures correctives en cas de dumping la perception non rtroactive de droits antidumping pour neutraliser la marge de dumping. Aux termes de l'article16 du Code [qui est prsent l'article18.1 de l'Accord antidumping], "il ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'une autre partie, si ce n'est conformment aux dispositions de l'Accord gnral, tel qu'il est interprt par le prsent accord". Ces termes interdisent le recours des sanctions additionnelles telles qu'amendes, embargo, emprisonnement ou autres mesures draconiennes. On a aussi fait valoir que "le Code en outre n'affecte pas les autres mesures ne revtant pas le caractre de "droits" qui peuvent frapper les marchandises faisant l'objet d'un "dumping"". L'ide matresse de cet argument est que si un gouvernement choisit de s'attaquer au dumping en imposant des droits, il est tenu de le faire suivant les procdures exposes dans le Code antidumping, mais reste en mme temps libre d'avoir recours n'importe quel autre moyen de son choix pour rprimer le dumping. Cette interprtation de l'article16 apparat cependant assez peu plausible si l'on en considre les consquences. Suivant ce point de vue, en effet, un gouvernement tranger serait parfaitement fond condamner un homme d'affaires amricain pour dumping et le jeter en prison pour dix ans, puisqu'il aurait le droit de recourir son gr toutes les sanctions possibles en cas de dumping. Il s'ensuit que l'article16 veut ncessairement dire qu'un gouvernement peut offrir ses administrs un et un seul moyen de remdier au dumping. Ce remde est la perception de droits d'une manire compatible avec le Code antidumping." 3.276 Le Japon considre que cette simple explication dmontre le caractre vident de bon nombre d'incompatibilits de la Loi de1916 avec le rgime antidumping de l'OMC. Cette loi est une loi antidumping. Elle doit donc tre conforme l'articleVI du GATT de 1994 et aux dispositions de l'Accord antidumping. Or, il est tout fait vident qu'elle ne l'est pas. 3.277 Le Japon soutient donc que la Loi de1916 est contraire aux obligations contractes par les tatsUnis en vertu du paragraphe2 de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'article18.1 de l'Accord antidumping, car elle prvoit, en cas de violation, diverses sanctions, y compris des amendes, des peines de prison et des dommagesintrts au triple. L'articleVI:2 limite une seule les mesures correctives applicables en cas de dumping: l'imposition de droits antidumping d'un montant spcifi. En revanche, la Loi de1916 prvoit des amendes, des dommagesintrts au triple et des peines de prison; elle est donc contraire au paragraphe2 de l'articleVI et l'article18.1 de l'Accord antidumping. 3.278 Les tatsUnis font valoir que l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping ne rgissent pas toutes les mesures qui visent le dumping. L'interprtation du Japon selon laquelle l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping tablissent que les droits antidumping sont la seule mesure corrective en cas de dumping causant un dommage est contredite par le sens ordinaire des termes employs dans les deux articles en question. En outre, le Japon laisse commodment de ct la note de bas de page relative l'article18.1 de l'Accord antidumping. Ces articles et en particulier l'article18.1 disposent qu'un Membre peut prendre une mesure contre un dumping causant un dommage mme lorsque cette mesure n'est pas expressment prvue l'articleVI du GATT de 1994 ou dans l'Accord antidumping, pour autant qu'elle ne soit pas incompatible avec les autres dispositions du GATT de 1994. 3.279 Aux yeux des tatsUnis, rien dans l'article VI:2 du GATT de 1994 ne porte sur la question de savoir si les droits antidumping sont la seule mesure corrective en cas de dumping. Le Japon luimme fait valoir que l'articleVI a t prvu pour offrir une exception l'interdiction d'imposer des droits de douane suprieurs aux taux consolids, nonce l'articleII du GATT de 1994 c'estdire pour ne pas constituer la seule mesure corrective en cas de dumping. En outre, le paragraphe2 dit simplement qu'un Membre "pourra" percevoir un droit antidumping pour neutraliser ou empcher le dumping. Il ne laisse entendre en aucune faon que d'autres mesures correctives que les droits antidumping sont interdites en cas de dumping. Il ne dit pas, par exemple, qu'un Membre "pourra seulement" percevoir des droits antidumping. Si l'on entendait signifier "seulement", on aurait pu le dire dans le texte et on l'aurait dit. 3.280 Les tatsUnis soutiennent que, contrairement ce que fait valoir le Japon, l'historique de la ngociation de l'articleVI n'taye pas sa position selon laquelle les droits antidumping sont la seule mesure corrective en cas de dumping. Il prouve qu' l'origine l'articleVI du GATT de 1947 comprenait un paragraphe le paragraphe7 dont le passage pertinent disposait: "Aucune partie contractante n'aura recours, pour neutraliser les effets d'un dumping [] des mesures autres que les droits antidumping []." Toutefois, ce paragraphe7 n'a exist que durant un an environ. L'articleVI a t modifi peu aprs l'entre en vigueur du GATT de1947, les premires discussions sur cette question ayant lieu au dbut de1948 au cours de la "Confrence de LaHavane", qui examinait le projet de charte de l'Organisation internationale du commerce (ciaprs l'"OIC"), document qui tait, bien des gards, semblable au GATT de1947. 3.281 Les tatsUnis rappellent qu' l'poque, les membres de la SousCommission charge de l'article34 avaient examin une disposition du projet de charte de l'OIC, identique au paragraphe7 original de l'articleVI du GATT de 1947, et dcid de la supprimer. On en lit l'explication dans le compte rendu de ces dbats: "La SousCommission a approuv la suppression du paragraphe6 du projet de Genve qui interdisait expressment le recours des mesures autres que les droits antidumping et les droits compensateurs contre le dumping ou le subventionnement. Elle l'a fait tant bien entendu que des mesures autres que les droits antidumping compensateurs [] ne peuvent tre appliques pour contrecarrer le dumping [], si ce n'est pour autant que ces autres mesures sont permises par d'autres dispositions de la Charte." 3.282 Les tatsUnis rappellent encore que, plus tard dans cette mme anne, au cours de la deuxime session du GATT de 1947, le Groupe de travail sur les modifications de l'Accord gnral s'tait report aux travaux de la SousCommission de l'OIC sur l'article34 et tait convenu, entre autres choses, de remplacer en son entier l'articleVI alors existant par le texte correspondant du projet de charte de l'OIC, qui, dans sa version finale, ne renfermait pas de disposition analogue au paragraphe7 de l'articleVI du GATT de 1947. Dans un rapport, ce groupe de travail expliquait: "Le groupe de travail fait siennes les vues exprimes par [la SousCommission de l'OIC charge de l'examen de l'article34]; il estime que des mesures autres que les droits antidumping [] ne peuvent tre appliques pour contrecarrer le dumping [], si ce n'est pour autant que ces autres mesures sont permises par d'autres dispositions de l'Accord gnral." 3.283 Les tatsUnis observent que, bien des annes plus tard, un paragraphe semblable bien des gards au paragraphe7 original de l'articleVI du GATT de 1947 allait apparatre l'article16:1 du Code antidumping du TokyoRound. Il tait ainsi conu: "Il ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'une autre partie, si ce n'est conformment aux dispositions de l'Accord gnral, tel qu'il est interprt par le prsent accord." Dans une note de bas de page relative l'article16:1, il tait dit que cette disposition "ne vis[ait] pas empcher que des mesures soient prises dans les cas appropris au titre d'autres dispositions pertinentes de l'Accord gnral". 3.284 Les tatsUnis rappellent qu'une disposition presque identique l'article16:1 du Code antidumping du Tokyo Round figure dsormais dans l'Accord antidumping, l'article18.1, sauf qu'elle se rfre maintenant au GATT de 1994 au lieu du GATT de 1947. L'article18.1 et sa note disposent ce qui suit: "18.1 Il ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord.24 [] __________ 24 Cette disposition ne vise pas empcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera appropri, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994." 3.285 Les tatsUnis font observer que, dans le "projet de texte Dunkel" de l'Accord antidumping du 20 dcembre 1991, l'article consacr aux dispositions finales avait t laiss en blanc. Durant les travaux du Groupe de rdaction juridique en avril 1992, le Secrtariat a insr un nouvel article sur les dispositions finales, dont le paragraphe1 tait constitu du texte de l'ancien article16:1, les termes "Accord gnral" ayant t mcaniquement remplacs par "GATT de 1993", termes qui ont ensuite t mcaniquement remplacs par "GATT de 1994". 3.286 Les tatsUnis estiment que, dans le contexte du Code antidumping de 1979, le sens de la note de bas de page relative l'article16:1 tait clair. Aucune mesure ne pouvait tre prise contre le dumping, sauf de manire compatible avec le GATT de1947. Ce n'est l que la raffirmation du principe fondamental pacta sunt servanda: tout trait en vigueur lie les parties et doit tre excut par elles de bonne foi. Cependant, il est vident aussi qu'il n'y a jamais eu la moindre intention d'liminer les autres options compatibles avec le GATT disponibles pour remdier une situation de fait constituant un cas de dumping dommageable. Par exemple, une partie contractante qui tait partie au Code antidumping de 1979 conservait la facult de traiter ce dumping en liminant le dommage, par exemple en relevant le droit qui frappait le produit considr sur une base NPF, concurrence d'un niveau ne dpassant pas la consolidation tarifaire correspondante. Ou bien, il pouvait rengocier le droit frappant ce produit d'une manire compatible avec l'articleXXVIII. Ou encore, il pouvait fournir une aide l'ajustement la branche de production ou aux travailleurs lss par le dumping. Ou mme, si la situation de fait justifiait aussi une mesure de sauvegarde en application de l'articleXIX ou un droit compensateur en vertu de l'articleVI, la partie contractante en question pouvait s'engager dans ces voies. 3.287 Les tatsUnis font valoir que, pris au pied de la lettre, l'article16:1 tout seul aurait pu passer tort pour forcer un gouvernement percevoir invariablement des droits antidumping dans toute situation de fait constitutive de dumping dommageable. La note de bas de page prservait la facult de prendre toute autre mesure qui serait par ailleurs compatible avec le GATT. 3.288 Les tatsUnis considrent que les mmes conclusions valent aujourd'hui. Si un Membre se trouve devant une situation de fait qui constitue un dumping dommageable, il n'est pas oblig de percevoir des droits antidumping, il peut choisir de prendre d'autres mesures qui sont conformes au GATT de1994. Si c'est une mesure d'une sorte qui n'est tout simplement pas rglemente par le GATT de1994, ce qui est le cas de la Loi de1916, elle est a fortiori compatible avec ses dispositions. 3.289 La position des tatsUnis en l'espce est, bien entendu, que la Loi de1916 ne devrait tout simplement pas tre considre comme une mesure contre le dumping. Au contraire, en vertu du droit amricain, elle a t interprte comme une loi antitrust. Plus fondamentalement, c'est une loi dont les lments ne sont pas les mmes que les lments "dumping" et "dommage" de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping, de sorte qu'elle n'est pas soumise l'articleVI:2 ni l'article18.1. 3.290 Le Japon maintient que, selon lui, l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping prescrivent le seul moyen de remdier au dumping compatible avec les rgles de l'OMC. En premier lieu, l'interprtation de la note24 donne par les tatsUnis est incorrecte. Le texte de l'article18.1 et de la note24 de l'Accord antidumping raffirme l'interprtation selon laquelle l'articleVI du GATT de 1994 est la seule mesure corrective autorise par le GATT en cas de dumping. Le sens ordinaire de cette disposition ne saurait tre plus explicite. "Aucune mesure particulire" ne peut tre prise pour remdier au dumping sauf une mesure qui satisfait aux prescriptions de l'articleVI du GATT de 1994. La note24 dispose que d'autres mesures "appropries" au titre d'autres dispositions du GATT de 1994, telles qu'une mesure de sauvegarde, peuvent tre imposes lorsque les conditions fixes cette fin par l'OMC sont satisfaites. Autrement dit, un Membre peut agir sur les importations au moyen de mesures autorises par d'autres dispositions du GATT de 1994. Par exemple, dans une situation de dumping (c'estdire lorsque les conditions requises pour imposer un droit antidumping sont satisfaites), un Membre peut imposer une mesure de sauvegarde aprs avoir respect les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes. 3.291 Le Japon observe toutefois que la note n'autorise pas d'autres mesures correctives que les droits antidumping pour contrebalancer le dumping. La seule "mesure particulire" autorise "conformment" l'articleVI est l'imposition de droits antidumping aprs que certaines conditions ont t satisfaites. En l'espce, aucune disposition du GATT de 1994 ne justifie les procdures et sanctions prvues par la Loi de1916. Si l'interprtation des tatsUnis tait correcte, un Membre pourrait prendre toute mesure en sus des droits antidumping aprs avoir termin une enqute conformment l'Accord antidumping. 3.292 Le Japon considre que l'interprtation des tatsUnis dans la procdure actuelle s'carte manifestement des positions officielles prises par eux antrieurement. L'analyse prsente la Commission des finances du Snat par le Conseiller juridique du Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales, AlanHolmer, taye manifestement la position japonaise. Il a dclar que "le recours des sanctions additionnelles telles qu'amendes, embargo, emprisonnement ou autres mesures draconiennes" n'tait pas autoris et que l'article16 (aujourd'hui l'article18.1 de l'Accord antidumping) permettait un gouvernement d'offrir ses administrs un seul moyen de remdier au dumping: la perception de droits antidumping. 3.293 Les tatsUnis rpondent tout d'abord que l'article VI ne rgit pas toutes les lois et mesures qui imposent des ajustements la frontire ni mme toutes les lois et mesures qui imposent des ajustements la frontire sous forme de droits. Il ne rgit que les lois et mesures qui visent contrebalancer le dumping dommageable par l'imposition de droits, sur la base de constatations relatives l'existence d'un "dumping" et d'un "dommage", comme il ressort clairement du rapport du groupe spcial du GATT de 1947 sur l'affaire Droits compensateurs sur la viande de porc frache, rfrigre et congele en provenance du Canada. Dans ce rapport, le groupe spcial examine d'abord l'une des deux dispositions fondamentales du GATT de 1947 qui interdisent d'imposer des droits. Il s'agit de l'articleI:1, qui dispose que les droits et impositions de toute nature perus l'occasion de l'importation doivent tre conformes au principe de la nation la plus favorise. L'autre disposition, selon le groupe spcial, est l'articleII:1, qui dispose qu'un Membre importateur ne peut appliquer aux produits d'un autre Membre des droits suprieurs au taux qui figure dans sa Liste de concessions, c'estdire au taux consolid. Plus prcisment, l'articleII:1b) dispose que les produits d'un Membre "ne seront pas soumis [] des droits de douane proprement dits plus levs que ceux de [la Liste de concessions du Membre importateur]. De mme, ces produits ne seront pas soumis d'autres droits ou impositions de toute nature perus l'importation ou l'occasion de l'importation, qui seraient plus levs que ceux qui taient imposs la date du prsent Accord, ou que ceux qui, comme consquence directe et obligatoire de la lgislation en vigueur cette date dans le territoire importateur, seraient imposs ultrieurement". 3.294 Selon les tatsUnis, l'article II:2 admet effectivement certaines situations o des droits plus levs que le taux consolid peuvent tre imposs, l'une d'elles tant l'imposition d'"un droit antidumping ou un droit compensateur en conformit de l'article VI". Sinon, selon le rapport du groupe spcial, les droits plus levs que le taux consolid (ou les droits imposs sur une base autre que NPF) sont interdits. 3.295 Les tatsUnis font valoir que, lorsqu'on lit l'article VI dans le contexte des articlesI:1 et II:1, on voit en quoi la porte de l'articleVI est limite. L'articleVI luimme ne s'applique qu'aux lois et mesures qui visent contrebalancer un dumping dommageable par l'imposition de droits antidumping. 3.296 Les tatsUnis estiment que, vu la porte limite de l'articleVI, et en particulier son statut de drogation l'obligation NPF nonce aux articlesI:1 et II:1, il ne s'ensuit pas que l'articleVI (ou l'article18.1 de l'Accord antidumping) agirait en soi comme une interdiction contre les mesures qu'un Membre pourrait prendre. Au contraire, l'articleVI est considr juste titre comme tablissant un droit pour le Membre, celui d'imposer des droits qui contrebalancent le dumping dommageable. L'articleVI et l'Accord antidumping requirent effectivement d'un Membre qu'il suive les rgles nonces dans l'Accord antidumping lorsqu'il impose des droits antidumping. Mais ils n'interdisent pas l'imposition d'autres mesures qui contrebalancent le dumping dommageable. D'ailleurs, l'articleVI n'aborde mme pas cette question. C'est l'article18.1 de l'Accord antidumping qui l'aborde, et il indique clairement qu'un Membre peut prendre toute autre mesure compatible avec les dispositions du GATT de 1994. 3.297 Aux yeux des tatsUnis, c'est prcisment pour cette raison que M. Jackson a mis l'avis selon lequel "bien que l'articleVI rserve aux droits antidumping ou aux droits compensateurs un traitement part en faisant pour eux une exception aux obligations dcoulant du GATT, il n'empche que les mesures qui ne sont pas contraires d'autres dispositions du GATT peuvent aussi tre employes contre le dumping ou les subventions". 3.298 En rponse l'argument du Japon selon lequel "[s]i l'interprtation des tatsUnis tait correcte, un Membre pourrait prendre toute mesure en sus des droits antidumping aprs avoir termin une enqute conformment l'Accord antidumping", les tatsUnis maintiennent leur position selon laquelle l'article18.1 permet de prendre d'autres mesures correctives que des droits en cas de dumping, tant que ces mesures ne sont pas contraires aux autres dispositions du GATT de 1994. Toutefois, cette condition limite strictement les mesures offertes un Membre. Par exemple, l'obligation NPF nonce l'articleIII restreint beaucoup les mesures qu'un Membre peut prendre. Si une loi imposait des dommagesintrts un importateur lorsqu'un "dumping" et un "dommage" ont t constats, elle ne serait pas rgie par l'articleVI, car elle n'imposerait pas de droits. Ce serait au contraire une loi interne, rgie par l'articleIII:4, et le traitement qu'elle accorderait aux produits imports ne pourrait tre moins favorable que celui accord aux produits nationaux par toute loi nationale comparable. En outre, il est trs probable que cette loi serait contraire l'articleIII:4, car les rgimes antitrust nationaux fondent gnralement la responsabilit en matire de prix bas sur des facteurs tels que la possession d'une large part du march et la prdation. 3.299 Les tatsUnis font valoir que, pour ces raisons, mme si le Groupe spcial devait dterminer d'une manire ou d'une autre que la Loi de1916 est rgie par l'articleVI du GATT de 1994, il devrait nanmoins constater que rien dans l'articleVI ou l'article18.1 de l'Accord antidumping ne fait des droits antidumping la seule mesure corrective en cas de dumping dommageable. Au contraire, la seule condition manant de l'articleVI et de l'Accord antidumping est que toute autre mesure prise par un Membre en cas de dumping dommageable doit tre conforme aux autres dispositions du GATT de 1994. Comme l'articleIII:4 est la seule autre disposition du GATT de 1994 au titre de laquelle le Japon formule une plainte dans la procdure actuelle, toute violation de l'articleVI et de l'Accord antidumping dans la procdure actuelle devrait reposer sur une violation de l'articleIII:4, ce que le Japon n'a pas tabli. 3.300 Le Japon fait valoir que l'article III n'a rien voir dans ce contexte. Il ne permet pas un Membre de prendre des mesures spcifiques contre le dumping. Un Membre peut prendre les mesures autorises par les autres dispositions de l'OMC dans une situation o un dumping existe. Toutefois, les tatsUnis n'indiquent pas et ne peuvent indiquer d'autre disposition de l'OMC justifiant l'imposition d'une peine de prison, de dommagesintrts au triple, etc. Ils tentent nouveau de se soustraire la charge qui leur incombe de prouver que l'imposition d'une peine de prison, de dommagesintrts au triple, etc. est compatible avec l'OMC et que les droits antidumping ne sont pas la seule mesure corrective en cas de dumping. Ils citent l'assertion de M.Jackson selon laquelle "les mesures qui ne sont pas contraires d'autres dispositions du GATT peuvent aussi tre employes contre le dumping". Ces propos sont conformes ceux du Japon et n'tayent pas l'argumentation des tatsUnis. 3.301 Le Japon observe que, par un nouvel argument tortueux destin tayer leur argumentation, les tatsUnis prtendent que la Loi de1916 ne relve pas de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping mais qu'elle est rgie par l'articleIII:4 du GATT de 1994. Par consquent, comme ce serait une mesure autorise par une autre disposition de l'OMC, les droits antidumping ne seraient pas la seule mesure corrective en cas de dumping. La fausset de cette logique est vidente. Si une loi n'est pas une loi antidumping, le fait que d'autres dispositions puissent tre violes n'a rien voir avec le point de savoir si d'autres mesures que des droits antidumping sont autorises pour neutraliser le dumping. Dans toute leur argumentation, les tatsUnis ont t incapables d'expliquer en quoi les sanctions prvues par la Loi de1916 peine de prison, dommagesintrts au triple, amendes et remboursement des frais de justice sont des mesures autorises en vertu des dispositions de l'OMC. En rponse la question du Japon, ils disent que, s'il existe une loi nationale analogue qui prvoit la peine capitale ou l'emprisonnement vie, un Membre peut prvoir de telles mesures correctives en cas de dumping. Cette interprtation va l'encontre non seulement des dispositions pertinentes de l'OMC mais aussi des objectifs du rgime de l'OMC. 3.302 Les tatsUnis disent, en rponse aux exemples hypothtiques pris par le Japon de la peine capitale et de l'emprisonnement vie comme mesures correctives en cas d'infraction la Loi de1916, que ces peines ne figurent pas parmi les mesures pnales (non utilises) prvues dans la Loi ellemme. Si elles y figuraient, elles seraient contraires aux dispositions de l'articleIII du GATT de 1994 concernant le traitement national, moins que les tatsUnis ne commencent excuter ceux qui se livrent la discrimination de prix au plan national, ce qu'ils ne font pas. 3.303 En rponse une question du Groupe spcial sur le sens du mot "mesure" ("measure") employ l'article premier de l'Accord antidumping par opposition celui du mot "mesure" ("action") employ l'article18.1 de l'Accord antidumping et dans la note24 relative cet article, le Japon indique que le mot "mesure" ("measure") employ l'article premier de l'Accord antidumping dsigne les mesures provisoires prvues l'article7, les engagements en matire de prix prvus l'article8 et les droits antidumping prvus l'article9 de l'Accord antidumping. Tous ces types de mesures doivent tre conformes l'Accord antidumping. 3.304 Le Japon fait valoir que le terme de "mesure" ("action") employ l'article18.1 est, en revanche, dlibrment plus large. Comme il n'est pas dfini dans l'Accord antidumping, son sens doit tre dtermin "suivant son sens ordinaire considr la lumire de son contexte, et de l'objet et du but" de l'Accord antidumping. Les rdacteurs, conscients que des pays pourraient tre tents de prendre d'autres mesures visant le "dumping", ont ajout un nonc clair disant que de telles mesures n'taient pas autorises. Le terme de "mesure" ("action") couvre donc tout type de mesures la frontire, mesures internes, mesures de procdure ou autres pratiques destines sanctionner le dumping. Cette distinction trouve aussi un cho dans l'emploi du terme plus restreint d'"applique" l'article premier, par rapport au terme plus large de "pris" employ l'article18.1. 3.305 En rponse la mme question du Groupe spcial, les tatsUnis estiment que, pour interprter le terme de "mesure" ("measure") employ l'article premier de l'Accord antidumping, il faut d'abord considrer que ce terme est modifi par le terme "antidumping". Lorsqu'on lit l'expression "mesure antidumping" conjointement au sens ordinaire du reste de l'article premier, il devient clair qu'elle dsigne l'une quelconque des mesures prvues par l'Accord antidumping, ce qui inclut 1)les mesures provisoires prvues l'article7, 2)les engagements en matire de prix prvus l'article8 et 3)l'imposition de droits antidumping prvue l'article9. Un examen de l'historique de l'article premier confirme ce sens. cet gard, l'article premier du Code antidumping du Tokyo Round (1979) ne concernait expressment qu'une mesure sous la forme d'un droit antidumping. Il disposait que "[l]'institution d'un droit antidumping est une mesure prendre dans les seules circonstances prvues l'article VI" et conformment aux rgles nonces dans le Code antidumping. Une correction technique a ensuite t apporte l'article premier de l'Accord antidumping pour prciser que toute mesure prvue par l'Accord antidumping pourrait tre prise dans les seules circonstances prvues l'articleVI et conformment aux rgles nonces dans l'Accord antidumping. C'est pourquoi l'Accord parle dsormais d'"[u]ne mesure antidumping" au lieu seulement d'un droit antidumping. 3.306 Les tatsUnis observent en outre que, lorsqu'on donne ce sens l'expression "mesure antidumping", on peut interprter bon droit l'article premier comme disposant que, si un Membre prend une mesure prvue par l'Accord antidumping, il ne peut le faire que dans les circonstances prvues l'articleVI ce qui veut dire que l'existence d'un "dumping" et d'un "dommage" doit avoir t constate et s'il suit les rgles nonces dans l'Accord antidumping. L'article premier n'explique pas ce qu'un Membre peut faire si, en cas de dumping, il agit autrement qu'en ayant recours l'une des mesures prvues l'articleVI et dans l'Accord antidumping. Toutefois, son libell mme laisse entendre que d'autres mesures que celles prvues dans l'Accord antidumping peuvent tre prises contre le dumping. C'est pourquoi la deuxime phrase de l'article premier explique qu'il ne concerne que ce qui peut se passer "pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une lgislation ou d'une rglementation antidumping". 3.307 Les tatsUnis font observer que le Japon n'a pas contest le fait qu'ils ont pris l'un quelconque des trois types de mesures prvues dans l'Accord antidumping. Il n'a contest que la Loi de1916 en tant que telle. Cela signifie qu'en l'absence de contestation de l'une des trois mesures spcifiques prvues dans l'Accord antidumping, le Groupe spcial n'est pas comptent pour tablir des constatations au sujet d'allgations formules au titre de l'Accord antidumping. Comme l'Organe d'appel l'a indiqu clairement dans l'affaire Guatemala Ciment, les seuls lments qui peuvent tre contests dans le cadre de l'Accord antidumping sont les trois types de mesures antidumping noncs dans l'Accord antidumping: "Selon l'article17.4, une "question" peut tre porte devant l'ORD uniquement dans le cas o l'une des trois mesures antidumping pertinentes est en place. Cette disposition, lorsqu'elle est lue conjointement avec l'article6:2 du Mmorandum d'accord, exige qu'une demande d'tablissement d'un groupe spcial dans un diffrend soumis en vertu de l'Accord antidumping indique, comme tant la mesure spcifique en cause, soit un droit antidumping dfinitif, soit l'acceptation d'un engagement en matire de prix, soit une mesure provisoire. Cette obligation d'indiquer une mesure antidumping spcifique en cause dans une demande d'tablissement d'un groupe spcial ne limite en aucune manire la nature des allgations qui peuvent tre formules au sujet d'avantages qui seraient annuls ou compromis ou de la ralisation de tout objectif qui serait entrave, dans un diffrend soumis en vertu de l'Accord antidumping. Comme nous l'avons fait observer plus haut, il y a une diffrence entre les mesures spcifiques en causedans le cas de l'Accord antidumping, l'un des trois types de mesure antidumping mentionns l'article17.4et les allgations ou le fondement juridique de la plainte soumise l'ORD concernant ces mesures spcifiques. En arrivant cette conclusion, nous notons que le texte de l'article17.4 de l'Accord antidumping ne se trouve que dans cet accord." 3.308 Les tatsUnis font valoir que, de la mme faon, compte tenu du raisonnement expos dans le rapport du groupe spcial Brsil Mesures visant la noix de coco dessche, qui a t confirm par l'Organe d'appel, le Groupe spcial n'est pas comptent pour statuer sur une plainte au titre de l'articleVI du GATT de 1994. Dans cette affaire, le groupe spcial avait constat que "l'articleVI du GATT de1994 n'est pas indpendamment applicable un diffrend auquel l'AccordSMC ne s'applique pas", s'appuyant sur un libell parallle celui de l'article premier de l'Accord antidumping. 3.309 Le Japon considre que la constatation particulire de l'Organe d'appel dans l'affaire Guatemala Ciment cite par les tatsUnis est sans rapport avec l'actuelle procdure de groupe spcial. L'affaire Guatemala Ciment portait sur la question de savoir si un droit antidumping provisoire ou dfinitif avait t peru avant l'ouverture de la procdure de groupe spcial concerne. Or, en l'espce, le sujet des dlibrations n'est pas un droit antidumping ou un engagement en matire de prix mais les mesures autres que les droits antidumping ou les engagements en matire de prix. Par consquent, les constatations tablies sur ce point particulier par le groupe spcial ou l'Organe d'appel dans l'affaire Guatemala Ciment ne s'appliquent pas ici. 3.310 En ce qui concerne le terme de "mesure" ("action") employ l'article18.1 et dans la note24 de l'Accord antidumping, les tatsUnis observent qu' l'instar du terme de "mesure" ("measure") employ l'article premier de l'Accord antidumping, le terme de "mesure" ("action") employ l'article18.1 et dans la note24 de l'Accord antidumping est modifi. L'article18.1 en particulier parle de "mesure particulire contre le dumping". Une mesure "particulire" contre le dumping est une mesure qui rglemente des transactions particulires l'importation, telle que celles qui peuvent prendre la forme de l'imposition de droits, d'une ordonnance, d'une restriction quantitative ou d'une procdure d'valuation. Une mesure ("action") est une mesure "contre le dumping" si elle est destine contrebalancer le dumping. 3.311 Les tatsUnis considrent que, lorsqu'on lit ensemble l'article18.1 et la note24, on voit qu'ils signifient qu'un Membre peut prendre une mesure particulire contre le dumping si celleci est conforme, et non pas contraire, aux dispositions du GATT de 1994. 3.312 Les tatsUnis font valoir qu'il devrait tre vident que l'article18.1 et la note24 n'ont mme pas pour but de rgir une mesure telle que la Loi de1916 ou de la limiter. Premirement, la Loi de1916 ne rglemente pas des transactions particulires l'importation ni mme des importations en gnral; elle se borne mettre en jeu la responsabilit de l'importateur. Deuximement, elle n'est pas axe sur le dumping mais sur le comportement anticoncurrentiel priv gnralement condamn par les lois antitrust. Le Groupe spcial n'a videmment besoin d'aborder aucune de ces questions puisque, en premier lieu, la Loi de1916 ne relve mme pas de l'articleVI du GATT de 1994 ni de l'Accord antidumping. VIOLATIONS DE L'ARTICLE VI:1 DU GATT DE 1994 ET DES ARTICLES 1ER, 2, 3, 4, 5, 9 ET 11 DE L'ACCORD ANTIDUMPING 3.313 Le Japon affirme que la Loi de1916 est contraire aux prescriptions nonces l'articleVI du GATT de 1994 et dans de nombreuses dispositions de l'Accord antidumping car elle exige l'imposition de mesures correctives non admissibles contre le dumping dans des situations o les conditions de procdure imposes pour l'application de la seule mesure corrective autorise ne sont pas remplies. 3.314 Le Japon affirme, premirement, que la Loi de1916 prvoit l'application de mesures correctives contre le dumping en dehors des circonstances dfinies l'articleVI:1 du GATT de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping. Elle prvoit plus prcisment l'imposition de mesures en l'absence d'une enqute i)ouverte et effectue conformment aux dispositions de l'article premier de l'Accord antidumping et ii)qui tablit les faits requis par cet article. Elle est donc incompatible avec l'articleVI:1 du GATT de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping. 3.315 Le Japon rappelle, deuximement, que la Loi de1916 interdit l'importation d'un produit un prix "substantiellement infrieur [sa] valeur commerciale effective ou [son] prix de gros [] sur les principaux marchs du pays de production ou d'autres pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports []". Or, l'articleVI:1a) du GATT de 1994 et l'article2.1 et 2.2 de l'Accord antidumping exigent que le premier lment de rfrence auquel le prix du produit import est compar soit le prix rel du produit dans le pays exportateur. 3.316 Le Japon observe en outre que l'article 2.4.1 de l'Accord antidumping offre ceux qui font l'objet d'une allgation de dumping une protection contre les fluctuations montaires. La Loi de1916 n'offre aucune protection de ce type. Le Japon considre donc qu'elle est incompatible avec l'articleVI:1a) du GATT de 1994 et l'article2 de l'Accord antidumping, car elle droge ces prescriptions. 3.317 Le Japon fait valoir, troisimement, qu'en vertu de l'article VI:1 et VI:6 a) du GATT de 1994 et de l'article3 de l'Accord antidumping, un Membre doit constater, avant d'appliquer une mesure antidumping, que le dumping a caus ou menace de causer un dommage important sa branche de production nationale (ou retarde la cration d'une branche de production nationale). Ces articles tablissent aussi les critres qui dfinissent et rgissent la dtermination de l'existence d'un dommage. Par exemple, les paragraphes1, 2 et 4 de l'article3 de l'Accord antidumping noncent les facteurs qu'un Membre doit examiner lorsqu'il dtermine s'il y a eu un dommage: volume et incidence des importations faisant l'objet d'un dumping, etc. 3.318 Le Japon observe qu'au contraire la Loi de1916 exige seulement que l'intention soit dmontre. En outre, celleci est dfinie comme l'intention d'liminer ou de lser une branche de production aux tatsUnis, ou d'empcher sa cration; la condition "de manire importante" ne figure donc pas dans la Loi de1916. Cette loi prvoit aussi l'imposition de sanctions la seule condition que soient dmontres la diffrence de prix mentionne cidessus et l'intention, condition qui diffre substantiellement de celle nonce dans les Accords de l'OMC. Cela est directement contraire aux obligations contractes par les tatsUnis en vertu de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'article3 de l'Accord antidumping. 3.319 Le Japon fait observer, quatrimement, que les articles 4 et 5 de l'Accord antidumping imposent des prescriptions limitant la ou les parties habilites poursuivre une action antidumping. Ils exigent plus prcisment qu'une demande soit prsente "par la branche de production nationale ou en son nom". En revanche, comme le montrent les affaires Geneva Steel et WheelingPittsburgh, un seul producteur amricain du produit similaire peut engager une action au titre de la Loi antidumping de1916. Le Japon indique en outre que l'article5 dispose que les demandes doivent contenir des lments de preuve de l'existence des trois lments que sont le dumping, le dommage et le lien de causalit et fixe un seuil de minimis applicable l'lment dumping. La Loi de1916 ne contient aucune de ces prescriptions. Un plaignant au titre de cette loi n'a besoin que de prsenter un "nonc concis et simple" de sa plainte. Enfin, l'article5.10 de l'Accord antidumping dispose que les Membres doivent terminer leurs enqutes et dcider d'imposer ou non des droits dans un dlai de 18mois. La Loi de1916 ne fixe aucun dlai de ce type. Elle est donc incompatible avec l'articleVI du GATT de 1994 et les articles4 et 5 de l'Accord antidumping. 3.320 Le Japon avance, cinquimement, que l'article 9 de l'Accord antidumping dfinit le rgime que les Membres doivent appliquer lorsqu'ils imposent et peroivent des droits antidumping. Or, un tel rgime ne figure pas dans la Loi de1916, qui dispose que le gouvernement amricain peut percevoir des amendes fixes et que les parties prives au litige ont droit des dommagesintrts au triple et au remboursement des frais d'avocat, sans avoir satisfaire une seule des conditions nonces l'article9. En outre, elle ne tient pas compte de l'obligation mentionne l'article9.3 selon laquelle la sanction ne doit pas dpasser la marge de dumping et impose de surcrot une peine de prison. De plus, elle est contraire l'articleVI et l'article9, car elle impose aux importateurs des sanctions punitives rtroactives, y compris des dommagesintrts au triple et des peines de prison. Par contre, l'article9, et notamment son paragraphe2, prcise que les droits antidumping sont une mesure prospective, ce que confirme l'examen de l'article11. Par consquent, la Loi de1916 est contraire l'articleVI du GATT de 1994 et l'article9 de l'Accord antidumping. 3.321 Le Japon fait valoir enfin que l'article 11 de l'Accord antidumping limite la dure des mesures antidumping et exige que soit priodiquement rexamine la ncessit de maintenir les droits antidumping. La Loi de1916 ne contient aucune disposition en matire de dure ou de rexamen. Elle est donc contraire l'articleVI du GATT de 1994 et l'article11 de l'Accord antidumping. 3.322 Les tatsUnis font valoir que les allgations formules par le Japon au titre de diverses autres dispositions de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping reposent sur l'hypothse que le Groupe spcial a dj constat que la Loi de1916 tait contraire l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping. Par consquent, chacune de ces allgations repose sur le mme fondement erron, savoir que l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping font des droits antidumping la seule mesure corrective en cas de dumping et, de surcrot, que la Loi de1916 est une loi antidumping qui prvoit d'autres mesures correctives en cas de dumping que les droits antidumping. 3.323 Les tatsUnis soutiennent que le Japon n'a pas tabli que l'articleVI et l'Accord antidumping rgissaient des mesures antitrust telles que la Loi de1916 ou mme qu'ils rgissaient toutes les mesures antidumping. Les diverses allgations formules par le Japon au titre de l'articleVI et de l'Accord antidumping doivent donc tre rejetes. VIOLATIONS DES ARTICLES 1ER ET 18.1 DE L'ACCORD ANTIDUMPING 3.324 Le Japon soutient qu'en appliquant la Loi de1916 sans satisfaire aux prescriptions de l'articleVI du GATT de 1994 et des articles2, 3, 4, 5, 9 et 11 de l'Accord antidumping, les tatsUnis ont aussi contrevenu l'obligation qui dcoule pour eux des articles 1er et 18.1 de l'Accord antidumping. 3.325 Le Japon rappelle que l'article 1er de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Une mesure antidumping sera applique dans les seules circonstances prvues l'articleVI du GATT de 1994, et la suite d'enqutes ouvertes et menes en conformit avec les dispositions du prsent accord. Les dispositions qui suivent rgissent l'application de l'articleVI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une lgislation ou d'une rglementation antidumping." 3.326 Le Japon rappelle aussi que l'article 18.1 est ainsi conu: "Il ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord." 3.327 Le Japon rappelle enfin que, comme cela a t dmontr prcdemment, les tatsUnis ont viol de nombreuses dispositions de l'articleVI du GATT de 1994 et des articles2, 3, 4, 5, 9 et 11 de l'Accord antidumping. Ils ont donc viol les articles 1er et 18.1 de l'Accord antidumping. 3.328 Les tatsUnis font valoir que les allgations formules par le Japon au titre de diverses autres dispositions de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping reposent sur l'hypothse que le Groupe spcial a dj constat que la Loi de1916 tait contraire l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping. Par consquent, chacune de ces allgations repose sur le mme fondement erron, savoir que l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping font des droits antidumping la seule mesure corrective en cas de dumping et, de surcrot, que la Loi de1916 est une loi antidumping qui prvoit d'autres mesures correctives en cas de dumping que les droits antidumping. 3.329 Les tatsUnis soutiennent que le Japon n'a pas tabli que l'articleVI et l'Accord antidumping rgissaient des mesures antitrust telles que la Loi de1916 ou mme qu'ils rgissaient toutes les mesures antidumping. Les diverses allgations formules par le Japon au titre de l'articleVI et de l'Accord antidumping doivent donc tre rejetes. VIOLATION DE L'ARTICLEIII:4 DU GATT DE 1994 Rapport entre l'articleIII:4 et l'articleVI du GATT de 1994 3.330 En rponse une question pose par le Groupe spcial aux deux parties propos du rapport entre l'articleIII:4 et l'articleVI du GATT de 1994, le Japon fait valoir que les articlesIII:4 etVI ne sont pas lis au sens o ils devraient dpendre l'un de l'autre ou s'exclure mutuellement. Une mesure interne peut donc contrevenir aux deux articles, comme c'est le cas en l'espce. Plus spcifiquement, si une mesure est conforme l'articleVI, il s'agit d'une mesure la frontire autorise (applique l'importation ou l'occasion de l'importation) qui ne relve donc pas de l'articleIII. En l'espce, la mesure est cependant contraire l'articleVI, car il s'agit d'une loi antidumping non conforme cet article; elle est galement contraire l'articleIII, car elle rglemente les produits imports dans le cadre d'un rgime distinct et moins favorable que le rgime applicable aux produits nationaux. 3.331 Les tats-Unis considrent, en rponse la question pose par le Groupe spcial, qu'une loi ou une mesure spcifique relve de l'articleIII:4 du GATT de 1994 si elle peut tre qualifie d'"intrieure". En principe, est "intrieure" une loi ou une mesure qui, comme la Loi de 1916, affecte la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation d'un produit import sur le march intrieur. Bien qu'il soit possible, dans le cas d'un produit import, de percevoir une imposition intrieure ou d'imposer une rglementation au moment ou au lieu de l'importation qui soient encore soumises aux dispositions de l'articleIII, une loi ou une mesure "intrieure" ne peut cependant prescrire un ajustement la frontire, tel que l'imposition de droits sur un produit import. 3.332 Les tats-Unis estiment qu'une loi ou une mesure spcifique relve de l'articleVI du GATT de 1994 si elle satisfait deux prescriptions. Premirement, elle doit concerner un type particulier d'ajustement la frontire, et non un type quelconque, et imposer des droits sur un produit import. Deuximement, ce doit tre aussi une loi ou une mesure antidumping, au sens o elle doit tenter de contrebalancer un dumping causant un dommage, sur la base des constatations relatives l'existence d'un "dumping" et d'un "dommage". 3.333 Le rapport du groupe spcial relevant du GATT de 1947 dans l'affaire tats-Unis Viande de porc confirme que l'articleVI ne rgit pas toutes les lois et mesures qui imposent des ajustements la frontire ni mme toutes celles qui imposent de tels ajustements sous forme de droits, mais plutt uniquement les lois et mesures qui tentent de contrebalancer un dumping causant un dommage en imposant des droits, sur la base des constatations relatives l'existence d'un "dumping" et d'un "dommage". Comme il est expliqu dans le rapport du groupe spcial, l'une des deux dispositions fondamentales du GATT interdisant l'imposition de droits est l'articleI:1 du GATT de 1994, qui dispose que les droits de douane et les impositions de toute nature perus l'occasion de l'importation doivent tre conformes au principe de la nation la plus favorise. L'autre disposition, selon ce rapport, est l'articleII:1 qui dispose qu'un Membre importateur ne doit pas percevoir, sur les produits d'un autre Membre, des droits qui seraient plus levs que le taux prvu dans sa liste de concessions, c'estdire le taux consolid. Plus prcisment, l'articleII:1b) prvoit que les produits d'un Membre "ne seront pas soumis [] des droits de douane proprement dits plus levs que ceux de [la liste de concessions du Membre importateur]. De mme, ces produits ne seront pas soumis d'autres droits ou impositions de toute nature perus l'importation ou l'occasion de l'importation, qui seraient plus levs que ceux qui taient imposs la date du prsent Accord, ou que ceux qui, comme consquence directe et obligatoire de la lgislation en vigueur cette date dans le territoire importateur, seraient imposs ultrieurement". L'articleII:2 reconnat bien qu'il existe des situations o l'on peut percevoir des droits plus levs que le taux consolid, tels qu'"un droit antidumping ou un droit compensateur en conformit de l'articleVI", mais, part cela, les droits suprieurs au taux consolid (ou les droits imposs sur une autre base que celle de la nation la plus favorise) sont interdits. Par consquent, si on lit l'articleVI dans le contexte du paragraphe1 de l'article premier et de l'articleII:1, on voit dans quelle mesure la porte de l'articleVI est limite. L'articleVI luimme s'applique uniquement aux lois ou aux mesures qui tentent de contrebalancer un dumping prjudiciable en imposant des droits, sur la base des constatations relatives l'existence d'un "dumping" et d'un "dommage". 3.334 Les tats-Unis font valoir en outre qu'une loi ou une mesure antitrust qui vise les comportements anticoncurrentiels du secteur priv, comme la pratique des prix prdateurs, en infligeant des dommages-intrts au triple comme le fait la Loi de 1916 ne relve pas de l'articleVI pour deux raisons indpendantes. Premirement, ce n'est pas une loi ou une mesure qui impose un type quelconque d'ajustement la frontire; c'est une loi ou une mesure intrieure. Deuximement, ce n'est pas une loi ou une mesure antidumping; elle concerne les comportements anticoncurrentiels du secteur priv plutt que le dumping prjudiciable. 3.335 Les tats-Unis affirment que si une loi ou une mesure antitrust visait les comportements anticoncurrentiels du secteur priv, comme la pratique des prix prdateurs, en imposant des droits sur les produits imports, elle ne relverait toujours pas de l'articleVI, car il ne s'agirait pas d'une loi ou d'une mesure antidumping. En revanche, elle relverait de l'articleII:1b) sans y tre conforme qui dispose qu'un Membre importateur ne doit pas percevoir de droits sur les produits d'un autre Membre, qui seraient plus levs que le taux consolid. L'articleII:2 reconnat effectivement, comme il a t expliqu prcdemment, que des droits peuvent nanmoins tre perus dans certaines situations, comme "un droit antidumping [] en conformit de l'articleVI", mais il n'existe aucune disposition qui s'appliquerait une loi ou une mesure antitrust visant les comportements anticoncurrentiels du secteur priv. 3.336 Enfin, les tats-Unis soutiennent que si une loi ou une mesure antidumping visait un dumping prjudiciable en infligeant des dommages-intrts, elle ne relverait pas non plus de l'articleVI, tant donn qu'elle n'imposerait pas de droits et ne serait donc mme pas une sorte de mesure la frontire. Elle serait plutt rgie par l'articleIII:4, et le traitement que cette loi ou mesure antidumping accorderait aux produits imports ne pourrait tre moins favorable que celui accord aux produits nationaux par toute loi ou mesure nationale comparable. En outre, il est trs probable que cette loi ou mesure antidumping serait contraire l'articleIII:4, car les rgimes antitrust nationaux fondent gnralement la responsabilit en matire de prix bas sur des facteurs tels que la possession d'une large part du march et la prdation. 3.337 En rsum, les tats-Unis font remarquer que, dans le cas de l'articleIII:4, c'est la nature des mesures imposes par la loi qui dtermine si elles relvent de cet article. Comme il est indiqu cidessus, une loi ou une mesure spcifique relve de l'articleIII:4 si elle peut tre qualifie d'"intrieure", et est "intrieure" une loi ou une mesure qui affecte la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation d'un produit import sur le march intrieur. Une loi ou une mesure "intrieure" n'impose pas de droits la frontire. Le fait que la loi puisse viser des pratiques spcifiques, notamment antidumping ou antitrust, n'est pas pertinent au titre de l'articleIII:4. 3.338 Les tats-Unis observent qu'au contraire, dans le cas de l'articleVI, il faut considrer la fois la nature des mesures imposes par la loi et le fait que la loi puisse viser des pratiques spcifiques si l'on veut dterminer la pertinence de cet article. Comme il est indiqu cidessus, l'articleVI rgit un type particulier de loi ou de mesure, savoir celles qui prvoient un ajustement la frontire, et seulement si elles prennent la forme de droits imposs sur un produit import. En second lieu, il doit s'agir galement d'une loi ou d'une mesure antidumping, au sens o elle tente de contrebalancer un dumping causant un dommage sur la base des constatations relatives l'existence d'un "dumping" et d'un "dommage". La Loi de 1916 considre isolment et compare la Loi Robinson-Patman 3.339 Le Japon estime que la Loi de 1916 rglemente les prix des produits imports selon un rgime distinct de la loi amricaine analogue qui rgit les prix des produits nationaux, savoir la Loi Robinson-Patman. Le traitement diffrenci et moins favorable qui en dcoule est incompatible avec l'obligation de traitement national contracte par les tats-Unis au titre de l'articleIII:4 du GATT de 1994. 3.340 Le Japon observe que, pour tablir une infraction l'articleIII:4, la partie plaignante doit dmontrer que la Loi de 1916 i)est une "loi, un rglement ou une prescription", ii)"affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation" des produits imports "sur le march intrieur" et iii)accordant aux importations un traitement moins favorable qu'aux produits nationaux similaires. 3.341 Le Japon estime que ces trois critres sont satisfaits en l'espce. Il fait remarquer, tout d'abord, que la Loi de 1916 est un acte lgislatif, c'est--dire une loi, des tats-Unis. Cette loi affecte la vente des produits imports aux tats-Unis, car elle rglemente, en l'interdisant, le fait de vendre ou de faire vendre des produits imports un prix infrieur au seuil qu'elle a fix (prix sur le march intrieur ou prix sur des marchs tiers). Le fait qu'elle s'applique aussi aux importateurs n'est pas pertinent. Elle s'applique non seulement l'importation des produits, mais aussi la vente aux tatsUnis ("vente sur le march intrieur") des produits imports. 3.342 Le Japon rappelle en outre que les groupes spciaux appliquent communment l'articleIII:4 du GATT de 1994 dans les affaires o les conditions de la concurrence sont affectes. Depuis des annes, ils interprtent cet article comme ayant une porte excessivement large en raison de l'emploi du terme "affectant" "[] toutes lois, tous rglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation [de] produits sur le march intrieur []". Par exemple, le groupe spcial charg de l'affaire Mesures discriminatoires appliques par l'Italie l'importation de machines agricoles a indiqu ce qui suit dans son rapport de 1958: "Le choix du mot "affectant" impliquerait que l'intention du lgislateur tait que les dispositions du paragraphe4 visent non seulement les lois et rglements qui rgissent directement les conditions de vente ou d'achat mais encore toutes lois et [tous] rglements qui pourraient altrer, sur le march intrieur, les conditions de la concurrence entre le produit d'origine nationale et le produit d'importation."  C'est prcisment le cas en l'espce; la Loi de 1916 tablit des niveaux de prix minimaux par produit qui sont applicables uniquement aux importations. 3.343 propos de la rgle du "traitement non moins favorable" nonce l'articleIII:4 du GATT de 1994, le Japon fait valoir que la situation en l'espce ressemble beaucoup celle que le groupe spcial a rsolue dans tats-Unis L'article337. Dans cette affaire, le groupe spcial a constat que les tats-Unis manquaient leurs obligations au titre de l'articleIII:4 du GATT de 1994. L'article337 est une loi amricaine, administre par la Commission du commerce international des tats-Unis, offrant aux dtenteurs de brevets amricains une voie de recours lorsque des marchandises importes (mais pas des marchandises nationales) sont des contrefaons de brevets amricains. Un dtenteur de brevet amricain peut galement engager une poursuite en contrefaon auprs d'un tribunal fdral de district au sujet de marchandises importes (et nationales). 3.344 Le Japon rappelle que le groupe spcial a constat que ce dispositif n'tait pas compatible avec l'articleIII:4 du GATT de 1994 pour diffrentes raisons. Premirement, le groupe spcial a constat ce qui suit: "[] donner au requrant le choix de l'instance lorsqu'il s'agit de produits imports et ne pas offrir un choix correspondant lorsqu'il s'agit de produits d'origine nationale est en soi un traitement moins favorable des produits imports et est par consquent incompatible avec l'article III:4." Deuximement, le groupe spcial a constat que plusieurs diffrences entre l'article337 et les procdures des tribunaux fdraux de district dsavantageaient ou traitaient de faon moins favorable les dtenteurs de brevets trangers qui contestaient des plaintes dposes au titre de l'article337. Voici quelques-unes des diffrences importantes signales par le groupe spcial: i) un dfendeur tranger ne pourrait introduire une demande reconventionnelle au titre de l'article337, mais pourrait le faire dans le cadre d'une procdure d'un tribunal fdral de district; ii) l'article337 prvoit des sanctions (arrts d'interdiction) qui ne s'appliquent pas aux produits originaires des tats-Unis; et iii) un dtenteur de brevet tranger pourrait faire l'objet de deux plaintes, l'une au titre de l'article337 et l'autre devant un tribunal fdral de district, alors qu'un dtenteur de brevet national ne pourrait tre poursuivi que devant un tribunal fdral de district. 3.345 Le Japon fait valoir qu'en l'espce, comme dans tats-Unis L'article337, les tats-Unis contreviennent l'articleIII:4 du GATT de 1994, car ils ont mis en place un rgime juridique distinct visant uniquement les importations, en sus du rgime appliqu aux importations et aux produits nationaux. Les importations doivent satisfaire une prescription juridique, la Loi de 1916, qui ne s'applique pas aux produits nationaux. La loi amricaine autorise donc une entit amricaine, mais non une entit trangre, pratiquer une discrimination de prix internationale. 3.346 Le Japon observe en outre que les tats-Unis ont systmatiquement fait valoir que la Loi de 1916 quivaut la Loi Robinson-Patman, qui est la loi amricaine fondamentale en matire de discrimination de prix. Cette loi interdit aux vendeurs d'offrir leurs marchandises des prix discriminatoires selon les acheteurs de manire limiter fortement la concurrence ou tendre crer un monopole. Toutefois, il n'est pas possible d'invoquer la Loi Robinson-Patman pour tablir que les produits nationaux sont traits de la mme manire. 3.347 Le Japon rappelle que les produits imports sont aussi viss par la Loi Robinson-Patman, de la mme manire que les produits nationaux. Cette loi, comme toute mesure lgitime concernant la concurrence ou la lutte antitrust, ne fait pas de distinction entre les produits imports et les produits nationaux. Elle interdit les ventes discriminatoires, qu'il s'agisse de produits amricains ou de produits d'origine trangre. La Loi Robinson-Patman est totalement neutre quant l'origine, contrairement la Loi de 1916 qui est totalement spcifique quant l'origine. Le Japon reconnat que la Loi Robinson-Patman s'applique uniquement la discrimination de prix pratique aux tats-Unis, et que la Loi de 1916 peut tre considre comme un complment cette loi au sens o elle s'applique au dumping qui est une discrimination de prix pratique entre le march intrieur du producteur et un march l'exportation. 3.348 Selon le Japon, cette complmentarit n'empche pas une violation de l'articleIII:4 du GATT de 1994. La complmentarit ne concerne pas l'origine des marchandises mais la discrimination. Le Japon estime que la situation est analogue celle que le groupe spcial a tudie dans tatsUnisL'article337. Un traitement moins favorable est inhrent cette situation, car, du fait des deux modes de mise en jeu de la responsabilit, l'importateur ou le vendeur de produits imports sont assujettis des rgimes distincts. Le vendeur de produits nationaux ne doit respecter que la Loi Robinson-Patman. 3.349 Le Japon estime que, pour soumettre les marchandises amricaines un traitement qui ne soit pas plus favorable que celui accord aux marchandises importes au titre de la Loi de 1916, les tatsUnis devraient appliquer des sanctions similaires et offrir des mesures correctives analogues dans les affaires quivalentes concernant des marchandises amricaines. Il faudrait une lgislation qui rendrait les producteurs amricains passibles de sanctions quivalentes s'ils vendaient leurs marchandises aux tats-Unis des prix plus bas que sur les marchs trangers, dans des conditions analogues celles prvues par la Loi de 1916. Dans leur dclaration en qualit de tierce partie, les Communauts europennes ont expliqu qu'il faudrait une lgislation sur le mode suivant: "Est illicite, pour un producteur d'articles aux tatsUnis, le fait, d'une manire habituelle et systmatique, de vendre ces articles aux tats-Unis, un prix substantiellement infrieur leur valeur commerciale effective ou leur prix de gros, sur les marchs des pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports, aprs dduction du fret, des droits et des autres impositions et frais ncessairement affrents leur importation et leur vente aux tats-Unis; ds lors que ce ou ces actes sont accomplis avec l'intention d'liminer ou de lser une branche de production aux tatsUnis, ou d'empcher la cration d'une branche de production aux tats-Unis, ou de restreindre ou monopoliser une fraction quelconque du commerce international et intrieur de ces articles aux tatsUnis." 3.350 Le Japon observe que la Loi de 1916 ne s'applique pas ces actes effectus par des producteurs amricains, et la Loi Robinson-Patman non plus. En fait, de tels actes peuvent tre accomplis impunment par des producteurs de marchandises amricaines (ou au moins ne pas tre viss par d'autres lois que celles qui sont gnralement applicables). En d'autres termes, les producteurs de marchandises amricaines peuvent faire ce que les producteurs de marchandises trangres n'ont pas le droit de faire. Ils peuvent chercher utiliser des marchs isols non amricains afin d'obtenir des bnfices levs, ncessaires pour pouvoir vendre bas prix aux tats-Unis. Les marchandises importes sont donc traites de faon moins favorable que les marchandises amricaines, ce qui est contraire l'articleIII:4 du GATT de 1994. 3.351 Le Japon estime en outre que la Loi de 1916 est contraire l'articleIII:4 du GATT de 1994, car elle entrane par ailleurs que les produits imports sont traits de faon moins favorable que les produits nationaux, eu gard la rglementation amricaine en matire de discrimination de prix. Comme le tribunal l'a indiqu brivement dans Wheeling-Pittsburgh, "la Constitution ou d'autres textes n'exigent pas que le Congrs impose les mmes normes de conduite aux importateurs de marchandises qu'aux producteurs nationaux". La brve comparaison ciaprs entre la Loi de 1916 et la Loi Robinson-Patman montre que le Congrs amricain n'a pas hsit tirer parti de cette rgle. 3.352 Le Japon soutient en particulier ce qui suit: a) il est plus facile d'engager une action au titre de la Loi de 1916 qu'au titre de la Loi Robinson-Patman, en raison des prescriptions diffrentes en matire d'argumentation; b) il est plus facile d'engager et de gagner une action au titre de la Loi de 1916 que d'engager une action au titre de la Loi Robinson-Patman, car les critres pour obtenir rparation au titre de la Loi de 1916 sont bien moins levs que dans le cadre de la Loi Robinson-Patman; c) les comportements faisant l'objet de sanctions sont plus graves au titre de la Loi de 1916 qu'au titre de la Loi Robinson-Patman; et d) comme un plaignant peut prouver plus facilement une infraction la Loi de 1916 qu'une infraction la Loi Robinson-Patman, un concurrent national peut imposer plus facilement des frais de litige et des frais commerciaux importants aux producteurs trangers qu'aux concurrents nationaux. 3.353 Le Japon fait valoir que, mme si les tats-Unis pouvaient tablir (ce qu'ils ne peuvent pas faire, son avis) que le traitement accord au titre de la Loi de 1916 est, certains gards, plus favorable que le traitement accord au titre de la Loi Robinson-Patman, cela ne serait pas dterminant. Comme le groupe spcial l'a dtermin dans tats-Unis L'article337, un traitement plus favorable des produits imports dans certains domaines ne peut compenser un traitement moins favorable dans d'autres domaines. En outre, la question de savoir si un traitement moins favorable a effectivement t subi dans un cas particulier n'est pas pertinente. Comme cela a t le cas dans Communaut conomique europenne Primes et subventions verses aux transformateurs et aux producteurs d'olagineux et de protines apparentes destines l'alimentation des animaux, un rglement qui n'tablit pas ncessairement de discrimination l'gard des produits imports, mais est susceptible de le faire, est contraire l'articleIII du GATT de 1994. Ainsi, la simple possibilit qu'une mesure se traduise ventuellement dans certaines circonstances par un traitement moins favorable des produits imports est suffisante pour tablir une violation. C'est clairement le cas en l'espce. 3.354 Les tats-Unis estiment que, pour dterminer si la Loi de 1916 est contraire la garantie de traitement national prvue l'articleIII:4, le Japon doit tablir que le traitement accord par la Loi de 1916 aux produits trangers est moins favorable que le traitement accord par une loi nationale analogue aux produits nationaux. Le Japon reconnat, de manire correcte, que la loi comparable qui est applicable aux produits nationaux est l'article2 de la Loi Clayton, modifi en 1936 par la Loi RobinsonPatman. 3.355 Les tats-Unis font remarquer que le Japon suggre cependant que "la simple possibilit qu'une mesure se traduise ventuellement dans certaines circonstances par un traitement moins favorable des produits imports est suffisante pour tablir une violation ". En outre, le Japon suggre qu'"[u]n traitement moins favorable est inhrent cette situation", car la Loi de 1916 est cense crer "un rgime distinct" pour les importateurs et les vendeurs de produits imports. En un mot, le Japon fait valoir en fait que la simple existence de la Loi de 1916 qui, bien entendu, a t promulgue des annes avant l'articleIII:4 du GATT de 1994 et n'a jamais t modifie depuis est suffisante pour tablir une violation de cet article. 3.356 Les tats-Unis estiment que ces arguments, et le critre de responsabilit qui semble en dcouler au titre de l'articleIII:4 du GATT de 1994, ne sont pas corrects. L'articleIII:4 n'exige pas que toutes les lois de tous les Membres qui s'appliquent d'une manire ou d'une autre aux produits imports s'appliquent exactement de la mme manire aux produits nationaux. Il exige plutt que les Membres de l'OMC accordent aux produits d'origine trangre un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui accord aux produits nationaux. En bref, l'articleIII:4 vise principalement le traitement des produits imports dans l'ensemble des "lois, rglements et prescriptions" des Membres de l'OMC. Il ne suffit donc pas, pour tablir que la Loi de 1916 est contraire la garantie de traitement national nonce l'articleIII:4, d'tablir simplement que la Loi de 1916 existe et qu'elle ne s'applique pas aux produits nationaux. Le Japon doit tablir que les tats-Unis ont recours la Loi de 1916 pour traiter les produits trangers de faon moins favorable que toute loi nationale analogue ne traite les produits nationaux similaires. 3.357 Les tats-Unis font remarquer que, conformment ce critre, le rapport du groupe spcial tats-Unis L'article337 a rejet en particulier l'argument selon lequel un traitement diffrent se traduit ncessairement par un traitement dfavorable. Ainsi, le groupe spcial a expliqu ce qui suit: "[] le simple fait que les produits imports sont soumis au titre de l'article337 des dispositions diffrentes de celles qui s'appliquent aux produits d'origine nationale ne suffit pas en soi tablir de faon concluante l'incompatibilit avec l'articleIII:4. Dans des cas de ce genre, il faut valuer si ces diffrences de rgime se traduisent ou non par un traitement moins favorable des produits imports." 3.358 Les tats-Unis observent en second lieu que si les arguments du Japon taient accepts, on pourrait constater sans examen ni analyse d'aucune sorte qu'une loi ou partie d'une loi d'un pays quelconque, qui ne s'appliquerait expressment qu'aux importateurs indpendamment du moment et des circonstances de sa promulgation , est contraire l'articleIII:4 du GATT de 1994. Ces arguments ne peuvent pas et ne doivent pas tre accepts la place de l'examen et de l'analyse approfondis qui devraient tre effectus au titre de l'articleIII:4 du GATT de 1994. 3.359 De l'avis des tats-Unis, un examen et une analyse approfondis des annales de l'application de la Loi de 1916 et de la Loi Robinson-Patman dmontrent parfaitement que la Loi de 1916 ne soulve pas de proccupations au sujet du traitement national relevant de l'articleIII:4 du GATT de 1994. La Loi de 1916 a rarement t invoque par des particuliers et ne l'a jamais t par les pouvoirs publics amricains. Plus important encore, elle tablit un critre pour obtenir rparation qui n'a jamais t respect dans le cas d'importateurs et de marchandises importes. La Loi Robinson-Patman, au contraire, a t invoque avec succs dans des milliers d'actions auprs des tribunaux fdraux et des administrations, y compris un grand nombre de poursuites administratives engages par la Commission fdrale du commerce. En bref, les annales relatives l'application de la Loi de 1916 montrent clairement que cette loi traite les importateurs et les marchandises importes de faon plus favorable que la Loi Robinson-Patman ne traite les vendeurs amricains et leurs marchandises. 3.360 Les tats-Unis rappellent en outre que la Loi de 1916 est destine empcher la concurrence dloyale en tendant aux importateurs les prohibitions tablies son encontre dans le commerce intrieur par l'article2 de la Loi Clayton de 1914. Cadrant avec cette analyse, l'interprtation dominante, parmi les juridictions qui ont examin la Loi de 1916, est une adhsion, explicite ou implicite, aux principes ciaprs noncs par le tribunal de district dans ZenithIII: "Le principal enseignement que nous tirons des travaux prparatoires de la Loi de 1916, replacs dans le contexte historique du premier gouvernement Wilson, est que cette loi devrait tre interprte autant que possible dans un sens parallle la Loi sur "la concurrence dloyale" applicable au commerce intrieur. La Loi antidumping de 1916 tant une loi sur la discrimination de prix, elle devrait tre lue en tandem avec la Loi sur la discrimination de prix sur le march intrieur, savoir l'article2 de la Loi Clayton, qui a t modifi en1936 par la Loi Robinson-Patman." 3.361 Selon les tats-Unis, l'interprtation donne le plus couramment par les tribunaux est donc que la Loi de 1916 ne doit pas tre applique aux importateurs et aux marchandises importes d'une manire plus rigoureuse que la Loi Clayton modifie par la Loi Robinson-Patman est applique aux vendeurs et marchandises nationales. Ainsi, par exemple, le tribunal de district a constat expressment ce qui suit dans ZenithIII: "[La Loi de 1916] tait destine complter les lois antitrust en imposant aux importateurs des restrictions juridiques portant sur la discrimination de prix qui taient en substance les mmes que celles qui avaient dj t imposes aux entreprises nationales par la Loi antitrust Clayton de1914. [] [P]our tre fidles l'intention du Congrs de soumettre les importateurs "la mme loi sur la concurrence dloyale" [que celle qui est applicable au commerce intrieur], nous ne devons pas interprter la Loi de 1916 comme imposant aux importateurs des restrictions juridiques plus rigoureuses que celles qui s'appliquent aux entreprises nationales." 3.362 Les tats-Unis observent que la Cour d'appel du troisime circuit a indiqu en appel que le "traitement national" tait dfini, l'articleXVI du Trait d'amiti, de commerce et de navigation conclu en1953 avec le Japon, comme un "traitement accord dans les territoires d'une partie des conditions non moins favorables que le traitement accord sur ces territoires, dans des situations similaires, aux [] produits [] de cette partie". La Cour d'appel a conclu ce qui suit: "[] l'application de la Loi de 1916 aux marchandises importes ou vendues aux tats-Unis [n'tait pas contraire au] mandat figurant l'articleXVI selon lequel le "traitement national" doit tre accord aux produits japonais vendus aux tats-Unis. [] Pour les raisons susmentionnes, nous estimons que l'application de la Loi de 1916 aux [appareils lectroniques grand public] fabriqus au Japon et vendus aux tats-Unis n'est pas contraire l'articleXVI du Trait." 3.363 Les tats-Unis font valoir que, conformment ces nonciations, la comparaison des dispositions de la Loi de 1916 et de celles de la Loi Robinson-Patman fait clairement apparatre que la Loi de 1916 assure en fait un traitement bien des gards plus favorable que la Loi Robinson-Patman ce que le Japon ne prend pas en compte et, en tout tat de cause, ne prvoit en aucun cas un traitement moins favorable. 3.364 Le Japon souligne tout d'abord que les tats-Unis sont tenus de dmontrer que le traitement national des produits imports est garanti mme s'il existe un rgime distinct pour les marchandises importes. Toutefois, les tats-Unis ne dmontrent pas pourquoi un dispositif juridique distinct est ncessaire alors que les marchandises nationales et les marchandises importes relvent de la Loi Robinson-Patman. 3.365 En rponse une question des tats-Unis sur ce qui permet au Japon d'affirmer que la charge de la preuve incombe aux tats-Unis, le Japon estime avoir dmontr que la Loi de 1916, par son texte mme, constitue une violation prima facie de l'articleIII:4 du GATT de 1994. En vertu des rgles concernant la charge de la preuve que l'Organe d'appel a tablies dans tats-Unis Chemises, chemisiers et blouses, il incombe dsormais aux tats-Unis de prouver que l'allgation du Japon n'est pas fonde. Malheureusement, au lieu d'accepter cette charge et d'essayer de s'en acquitter, les tats-Unis ont tent d'entraner le Japon et le Groupe spcial dans un inutile dbat de procdure. Il s'agit encore d'une tentative des tats-Unis pour luder les questions importantes en l'espce. 3.366 Le Japon estime en outre que l'argument des tats-Unis relatif aux annales de l'application de la Loi de 1916 n'est pas pertinent. Comme il est indiqu dans le rapport du groupe spcial CEEOlagineux, la simple possibilit qu'une mesure se traduise ventuellement dans certaines circonstances par un traitement moins favorable des produits imports est suffisante pour tablir une violation. C'est clairement le cas en l'espce. Le Japon observe galement que, si les affirmations des tats-Unis sont correctes, l'abrogation de la Loi de 1916 ne devrait rencontrer aucun obstacle. 3.367 Le Japon estime aussi que la question n'est pas de savoir quelle loi les plaignants utilisent plus souvent les deux lois ne sont pas interchangeables et ne s'appliquent mme pas aux mmes comportements. Les questions sont plutt les suivantes: i)la Loi de 1916 prvoit-elle une forme distincte de responsabilit applicable aux commerants trangers mais non aux commerants nationaux? et ii)si une entreprise prsentait des allgations quivalentes dans le cadre de chaque loi, laquelle serait la plus facile prouver? La Loi de 1916 impose effectivement une responsabilit supplmentaire aux commerants trangers, et un plaignant peut plus facilement tablir une allgation dans le cadre de cette loi. En outre, en ce qui concerne la seconde question, la logique des tats-Unis est dconcertante. La Loi de 1916 n'a pas t souvent utilise par le pass, car les entreprises recouraient la Loi douanire de 1930 pour rgler les questions de dumping. Toutefois, l'intrt port cette loi augmente actuellement, les entreprises prenant conscience de ses nombreux avantages. Et, bien entendu, on comprend que les affaires analogues concernant des dommages de premire ligne relevant de la Loi RobinsonPatman aient cess depuis Brooke Group, du fait des prescriptions supplmentaires en matire d'argumentation et de preuves. 3.368 Les tats-Unis observent qu'ils n'ont pas fait valoir dans le prsent diffrend qu'il fallait rejeter l'allgation du Japon au titre de l'articleIII:4 en raison du fait que la Loi de 1916 n'avait pas eu d'effets sur les changes. Bien que cet argument ne soit pas dnu de fondement, les tats-Unis ont choisi de ne pas l'invoquer. En ce qui concerne la suggestion du Japon selon laquelle "l'abrogation de la Loi de 1916 ne devrait rencontrer aucun obstacle", les tats-Unis estiment que cette loi devrait tre rejete de faon sommaire. Le Japon n'a pas tabli que la Loi de 1916 tait contraire l'articleIII:4, que ce soit premire vue ou telle qu'elle est applique. Comme cette dmonstration fait totalement dfaut, il n'y a aucune raison d'examiner quelle mesure corrective ventuelle pourrait convenir par ailleurs. 3.369 Les tats-Unis insistent galement sur le fait qu'ils ne font pas valoir, contrairement ce que le Japon essaie de suggrer, que la Loi de 1916, dans l'ensemble, traite les produits imports de faon plus favorable que la Loi Robinson-Patman ne traite les produits nationaux et, dans quelques cas seulement, traite les produits imports de faon moins favorable que la Loi Robinson-Patman ne traite les produits nationaux. Dans le prsent diffrend, les tats-Unis font valoir principalement qu'un lment d'une plainte au titre de la Loi de 1916 la prescription relative l'intention de nuire ou l'intention prdatrice fait que cette loi est plus favorable dans chaque cas pour les importateurs et les produits imports que la Loi Robinson-Patman ne l'est pour les vendeurs amricains et leurs produits. Selon l'interprtation qu'en ont donne les tribunaux, cette prescription est quasiment impossible respecter, et une tude des cas dans lesquels la Loi de 1916 a t applique taye parfaitement cette opinion, car aucune affaire engage au titre de la Loi de 1916 n'a jamais abouti. La Loi RobinsonPatman, par contre, a t invoque avec succs d'innombrables occasions pour obtenir rparation dans des affaires mettant en cause des vendeurs amricains et leurs produits. Quand on prend en compte ce facteur dans la mesure o il serait ventuellement capable d'exercer une influence compensatrice dans chaque cas considr individuellement, comme il faudrait le faire, la seule conclusion raisonnable est, de nouveau, que la Loi de 1916 traite les importateurs et les marchandises importes de faon plus favorable que la Loi RobinsonPatman ne traite les vendeurs amricains et leurs marchandises. 3.370 Les tats-Unis font en outre remarquer que cette approche a t suivie par le groupe spcial charg de l'affaire tatsUnis L'article337. Dans cette affaire, le groupe spcial a expliqu qu'"un lment de traitement plus favorable ne serait prendre en considration que s'il accompagnait et compensait dans tous les cas un lment du traitement diffrenci causant un traitement moins favorable". Il a constat que quelquesuns des avantages procduraux donns aux dfendeurs trangers au titre de l'article337 jouaient dans tous les cas et a donc "pris en compte ces facteurs pour autant qu'ils seraient ventuellement capables d'exercer une influence compensatrice dans chaque cas considr individuellement d'un traitement moins favorable rsultant d'un lment cit par la Communaut". 3.371 Les tats-Unis estiment donc qu'il serait tout fait appropri que le Groupe spcial commence et termine son analyse de l'allgation formule par le Japon au titre de l'articleIII en se fondant sur le fait qu'il est pratiquement impossible de satisfaire la prescription relative l'intention. 3.372 Enfin, les tats-Unis s'inscrivent en faux contre l'allgation du Japon qui veut que le rapport du groupe spcial CEE Olagineux dfende la thse selon laquelle "la simple possibilit qu'une mesure se traduise ventuellement dans certaines circonstances par un traitement moins favorable des produits imports est suffisante pour tablir une violation de l'articleIII:4 du GATT de 1994". La prsente affaire ne dfend pas une thse aussi large. Si tel tait le critre, cela signifierait que la distinction impratif/non impratif ne pourrait tre applique dans les affaires relevant de l'articleIII. Par dfinition, la distinction impratif/non impratif pose la question de savoir s'il est possible de l'appliquer de manire compatible avec les rgles de l'OMC. Toutefois, comme nous l'avons soulign, cette distinction a t applique par les groupes spciaux qui ont examin les plaintes relevant de l'articleIII y compris, par exemple, tats-Unis Fonds spcial et Thalande Cigarettes. Dans l'affaire CEE Olagineux, la question concernait la discrimination de facto au titre de l'articleIII. Le groupe spcial a examin si les faits pouvaient entraner un traitement moins favorable mme si, premire vue, la mesure ne traitait pas les produits imports de faon moins favorable. En l'espce, il n'est pas possible que les faits entranent un traitement dfavorable, car, comme les tats-Unis l'ont expliqu plusieurs reprises, les critres juridiques de recouvrement au titre de la Loi de 1916 sont plus rigoureux, ou au moins aussi rigoureux, que ceux prvus au titre de la Loi Robinson-Patman. Et ces critres sont applicables dans chaque scnario factuel. En fait, c'est la raison pour laquelle il n'y a eu aucun recouvrement au titre de la Loi de 1916. Comparaison lment par lment de la Loi de 1916 et de la Loi Robinson-Patman Les prescriptions en matire d'argumentation 3.373 Le Japon affirme que la charge impose en matire d'argumentation est moins lourde pour un plaignant au titre de la Loi de 1916 que pour un plaignant au titre de la Loi Robinson-Patman. Cela veut dire qu'une plus grande charge incombe un dfendeur au titre de la Loi de 1916. Par exemple, comme le montrent les affaires Geneva Steel et Wheeling-Pittsburgh, un plaignant typique qui allgue une pratique de prix prdateurs au titre de la Loi Robinson-Patman doit satisfaire des prescriptions spciales et plus dtailles en matire d'argumentation et de preuves. Ces prescriptions concernent la question de savoir si un dfendeur pourrait s'attendre raisonnablement, en fixant des prix infrieurs aux cots, conqurir une si grande part de march qu'il pourrait ensuite relever ses prix et rcuprer ses pertes antrieures. Par contre, un plaignant au titre de la Loi de 1916 doit seulement allguer et prouver qu'un dfendeur pratique un dumping systmatique avec l'intention de lser ou d'liminer une branche de production nationale, ou d'empcher sa cration, ou de restreindre ou monopoliser le commerce international ou intrieur. 3.374 En outre, le Japon fait valoir que dans une affaire relevant de la Loi Robinson-Patman, il ne suffit pas que le plaignant allgue de manire gnrale une infraction aux lois antitrust et un dommage traditionnels; une plainte au titre des lois antitrust doit comprendre suffisamment de renseignements prcis pour permettre d'identifier chaque lment de l'infraction qui est allgue. Un plaignant au titre de la Loi de 1916 rencontre donc moins d'obstacles pour dposer sa plainte initiale, car les prescriptions en matire d'argumentation sont non seulement moins nombreuses mais aussi moins spcifiques. 3.375 Le Japon observe qu'un tribunal fdral de district dans l'tat d'Ohio le mme tat o un tribunal fdral de district est charg de l'affaire Wheeling-Pittsburgh a rcemment class une plainte concernant des dommages de premire ligne relevant de la Loi RobinsonPatman. Le tribunal a accd la demande des dfendeurs de classer la plainte au titre de la Loi Robinson-Patman, car ils n'avaient pas suffisamment fait valoir une "perspective raisonnable" de rcupration. En outre, le tribunal a estim que le plaignant n'avait pas fait valoir que le dfendeur rcuprerait plus que les pertes qu'il avait subies au dpart en fixant des prix prtendument infrieurs ses cots. 3.376 Selon le Japon, le fait qu'une plainte relevant de la Loi de 1916 requiert moins d'argumentation facilite son introduction. Quelles que soient les chances, pour le plaignant, d'avoir finalement gain de cause dans une affaire, cela fait de la Loi de 1916 un moyen de harclement. C'est pourquoi les tats-Unis contreviennent l'articleIII:4 du GATT de 1994. 3.377 Les tats-Unis estiment que l'argument du Japon peut tre rejet pour deux raisons. Premirement, en ce qui concerne les prescriptions compares en matire d'argumentation, il importe de faire remarquer qu'en vertu des rgles fdrales de procdure civile, les plaintes dposes dans tous les tribunaux fdraux de district aux tats-Unis sont des argumentations avec avis. Cela signifie qu'une plainte donne doit simplement noncer des allgations qui si elles sont prouves suffiront tablir les infractions la loi allgues dans la plainte. Comme la Cour suprme l'a indiqu, "le systme libral d'"argumentation avec avis" prvu par les rgles fdrales de procdure civile" exige simplement "un expos bref et clair de la plainte qui informe quitablement le dfendeur de l'allgation du plaignant et des fondements sur lesquels elle repose". Par consquent, du point de vue du contenu des argumentations, il n'est pas plus difficile de dposer une plainte allguant une ou plusieurs infractions la Loi Robinson-Patman qu'une plainte allguant une ou plusieurs infractions la Loi de 1916. Dans chaque situation, il suffit que la plainte nonce les faits qui, s'ils sont prouvs, tabliront les infractions la loi qui sont allgues. 3.378 Les tats-Unis soutiennent que la conclusion selon laquelle les prescriptions en matire d'argumentation n'ont aucunement dcourag le dpt des plaintes au titre de la Loi Robinson-Patman est confirme par le nombre relatif de procdures engages rcemment au titre de la Loi de 1916 et de la Loi Robinson-Patman. Depuis que la Cour suprme a rendu sa dcision dans Brooke Group en 1993, plus de 40dcisions de cours d'appel et de tribunaux de district publies dans plus de 40affaires diffrentes ont concern des allgations d'infraction aux dispositions de la Loi RobinsonPatman relatives la discrimination de prix, dont plus de dix dcisions de cours d'appel et de tribunaux de district pour la seule anne 1998. En outre, pendant cette priode, 14dcisions ont t rendues par des tribunaux fdraux de district dans des affaires de violation en premire ligne de la Loi Robinson-Patman. Par contre, deux plaintes seulement ont t dposes au titre de la Loi de1916 pendant cette mme priode. En bref, ces donnes tayent fortement la conclusion selon laquelle il est beaucoup plus facile un plaignant de satisfaire aux prescriptions en matire d'argumentation au titre de la Loi Robinson-Patman qu'au titre de la Loi de 1916. 3.379 En rponse cet argument des tats-Unis au sujet des rgles fdrales de procdure amricaines, le Japon fait remarquer que la question ne concerne pas la similarit de la forme des "avis de plainte", mais la diffrence entre les charges imposes aux plaignants en matire d'argumentation. 3.380 Les tats-Unis observent en outre que la seconde raison pour laquelle ils rejettent l'argument du Japon est que, en ce qui concerne la difficult compare de faire chec une demande de classement ou une demande de jugement en procdure sommaire, la jurisprudence tablit qu'il n'est pas plus facile un plaignant de le faire au titre de la Loi de 1916 qu'au titre de la Loi RobinsonPatman. En fait, depuis la dcision Brooke Group, quatre dcisions ont t rendues par des cours d'appel dans trois affaires concernant des allgations de discrimination de prix de premire ligne. 3.381 Les tats-Unis rappellent que, dans Rebel Oil v. Atlantic Richfield par exemple, deux revendeurs d'essence ont allgu qu'ARCO avait, entre autres, pratiqu la discrimination de prix de premire ligne "en appliquant Las Vegas une politique de prix prdateurs afin d'essayer d'accrotre sa part de march et de monopoliser terme le march de l'essence Las Vegas". Le tribunal de district a accept une demande de jugement en procdure sommaire contre ARCO, mais la Cour d'appel du neuvime circuit a infirm cette dcision. La Cour d'appel a fait remarquer la distinction qui avait t tablie dans Brooke Group entre la "perspective raisonnable" de rcupration, ncessaire pour dmontrer la discrimination de premire ligne, et la "probabilit dangereuse" de rcupration, ncessaire pour dmontrer la tentative de monopolisation. Elle s'est fonde sur cette distinction pour infirmer l'acceptation du jugement en procdure sommaire et a conclu ce qui suit: "L'lment de preuve apport par Rebel suffit cependant pour soulever une contestation de fait important sur le point de savoir si ARCO a atteint une puissance commerciale suffisante pour appliquer des prix d'oligopole supracomptitifs. Cette dmonstration suffit pour permettre Rebel de survivre au jugement en procdure sommaire sur la question du dommage antitrust rsultant de la discrimination de prix au titre de la Loi Clayton." 3.382 Les tats-Unis rappellent galement une seconde affaire, Anti-Monopoly, Inc. v. Hasbro, Inc., dans laquelle le tribunal de district a examin des allgations selon lesquelles Hasbro avait, entre autres, pratiqu la discrimination de prix de premire ligne en "accordant de gros dtaillants en jeux de socit des remises, des conditions et des services substantiels qui ne sont pas offerts de faon identique de plus petits dtaillants et grossistes qui leur font concurrence, et qui ne sont ni justifis par les cots ni autoriss d'une autre manire par l'article2 [de la Loi Clayton]". Le tribunal a relev le critre Brooke Group de responsabilit pour dommage de premire ligne; observ que le plaignant avait notamment allgu que Hasbro "fixe les prix de ses produits un niveau infrieur une mesure approprie de ses cots []"; conclu que le plaignant "a formul une allgation de dommage de premire ligne []"; et donc cart la demande faite par Hasbro de rejeter l'allgation de discrimination de premire ligne. 3.383 Les tats-Unis observent que, dans une troisime affaire intitule En Vogue v. UK Optical, Ltd., le tribunal de district a class une demande, prsente par l'un des dfendeurs, visant rejeter les allgations du plaignant au sujet de la discrimination de prix de premire ligne. 3.384 En conclusion, les tats-Unis font remarquer que, dans ces trois affaires qui ont fait l'objet d'une dcision aprs Brooke Group , les allgations de discrimination de prix de premire ligne l'ont emport sur les demandes de classement ou les demandes de jugement en procdure sommaire. Le fait que ces demandes aient pu tre acceptes dans d'autres affaires cites par le Japon comme Zeller Corp. ne rduit aucunement les risques de responsabilit respectifs que confrent la Loi de 1916 et la Loi Robinson-Patman. En fait, cela montre simplement que chaque affaire est diffrente, et mme si certains plaignants peuvent fournir suffisamment d'lments de preuve pour pouvoir passer de la phase prliminaire d'un procs au procs luimme, d'autres plaignants n'en sont pas capables. La prescription en matire d'intention ou la prescription en matire d'effet 3.385 Le Japon fait valoir qu'une autre diffrence essentielle entre la Loi de 1916 et la Loi Robinson-Patman est la charge de prouver l'intention ou de prouver l'effet. En vertu de la Loi de 1916, un plaignant doit prouver que des prix bas au point d'tre discriminatoires sont fixs avec l'intention de lser ou d'liminer une branche de production nationale, ou d'empcher sa cration, ou de restreindre ou monopoliser le commerce aux tats-Unis. Par contre, la Loi Robinson-Patman interdit la discrimination de prix "[ds lors] que ladite discrimination peut avoir pour effet de restreindre substantiellement la concurrence ou de tendre crer un monopole [], ou de lser, liminer ou interdire de concurrence toute personne qui en accorde ou qui en accepte en connaissance de cause le bnfice". Les tribunaux amricains, dont la Cour suprme, en ont donn une interprtation qui exige de prouver non seulement l'intention mais l'effet. Par consquent, si un dfendeur tranger a l'intention de lser, liminer ou interdire la concurrence mais n'y parvient pas, il ne peut tre poursuivi avec succs au titre de la Loi Robinson-Patman, mais peut l'tre au titre de la Loi de 1916. 3.386 Le Japon indique que les fonctionnaires du gouvernement amricain euxmmes ont approuv cette analyse et reconnu qu'il est plus facile de prouver une plainte au titre de la Loi de 1916 qu'au titre de la Loi Robinson-Patman. Dans sa dposition du 18juillet1986 devant la Commission des finances du Snat, le Conseiller juridique du Reprsentant des tats-Unis pour les questions commerciales internationales, AlanHolmer, a dclar ce qui suit: "En vertu des rgles nonces dans S.1655 [une proposition d'acte lgislatif visant modifier la Loi de 1916], le mme comportement adopt par deux entreprises, l'une nationale et l'autre trangre, pourrait tre considr comme une concurrence dloyale qui ferait l'objet de dommages-intrts au triple [au titre de la Loi de 1916] dans le cas d'une entreprise trangre et ne serait absolument pas punissable dans le cas d'une entreprise nationale [au titre de la Loi Robinson-Patman]. Cela revient refuser le traitement national." 3.387 Le Japon fait valoir qu' l'exception des diffrences concernant le fond des critres, il est plus facile de prouver l'intention de lser au titre de la Loi de 1916, car le critre subjectif d'intention est plus facile prouver que le critre objectif d'effet. Par exemple, une simple note interne indiquant qu'il faut baisser les prix afin de conqurir la part de march d'un concurrent pourrait suffire prouver l'intention de lser; mais prouver l'effet (et la probabilit raisonnable de rcupration) exige une enqute conomique complexe au sujet de la dynamique de la concurrence sur le march en question. En fait, dans Brooke Group, les plaignants avaient montr l'intention subjective mais non l'effet, et la Cour suprme a dtermin que la preuve subjective, elle seule, n'tait pas suffisante. 3.388 Selon le Japon, cette distinction montre que les tats-Unis manquent leur obligation de traitement national au titre de l'articleIII:4 du GATT de 1994. 3.389 Les tats-Unis observent que, depuis plus de 80ans, il est pratiquement impossible d'tablir des infractions la Loi de 1916, car il faut prouver l'intention requise au titre de cette loi. Ainsi, la Commission tarifaire a dclar ce qui suit, en 1921: "[La Loi de 1916] est impraticable, pour cette raison qu'il est presque impossible de rapporter la preuve de l'intention chez l'importateur de lser ou d'liminer des entreprises aux tats-Unis par une telle importation ou vente." De mme, dans l'affaire Geneva Steel, dont le Japon se sert largement pour fonder d'autres arguments, le tribunal de district a observ qu'il peut tre ""presque impossible" de prouver l'intention requise, tant donn que des lments de preuve concernant des rductions de prix normaux [...] ne suffiraient pas tablir la responsabilit au titre de la Loi de 1916". 3.390 Pour les tats-Unis, il ressort clairement de l'historique des litiges au titre de la Loi de 1916 qu'il est au moins aussi difficile de prouver l'intention anticoncurrentielle qui est exige pour tablir une infraction cette loi que l'intention anticoncurrentielle correspondante qui est exige pour tablir les infractions de monopolisation et de tentative de monopolisation au titre de l'article2 de la Loi Sherman. Contrairement l'allgation du Japon selon laquelle les tats-Unis fondent leur position sur le fait que les tribunaux amricains "devraient" considrer ou "considrent" que la prdation fait partie de la Loi de 1916, comme il a t indiqu cidessus dans la partie factuelle, les tribunaux qui ont examin l'lment intentionnel de la Loi de 1916 ont dj considr que ces prescriptions faisaient prcisment partie de la loi. En fait, c'est la jurisprudence amricaine interprtant la Loi de 1916 qui dtermine la nature de cette loi. 3.391 Les tats-Unis observent en outre qu'il est mme plus difficile, selon la jurisprudence, d'tablir qu'un dfendeur particulier a eu l'intention d'liminer ou de lser une branche de production aux tats-Unis, ou d'empcher sa cration. Ainsi, dans ZenithII, le tribunal de district a conclu que, pour satisfaire la prescription d'intention figurant dans la Loi de 1916, il fallait tablir que le dfendeur avait une "intention spcifique, prdatrice, anticoncurrentielle", c'est--dire qu'il avait l'intention d'"liminer la concurrence". 3.392 Les tats-Unis signalent qu'en rponse cet argument, le Japon se contente de suggrer que l'"intention de lser" est plus facile prouver au titre de la Loi de 1916 que le critre objectif d'effet. Par exemple, une simple note interne demandant de baisser les prix afin de prendre la part de march d'un concurrent pourrait suffire prouver l'intention de lser []". Toutefois, le Japon ne fournit aucun lment de preuve et aucune analyse de cas pour tayer cette suggestion. 3.393 Selon les tats-Unis, il est en fait trs peu probable qu'un tribunal juge une telle note interne particulirement pertinente quant l'intention requise par la Loi de 1916. En gnral, les tribunaux amricains hsitent fonder l'intention prdatrice sur des propos enthousiastes formuls au cours de runions ou dans des notes internes, du fait mme qu'ils n'ont gure d'intrt si la personne ou l'entreprise qui les formulent a peu de chance de russir sa campagne prtendument prdatrice. Comme la Cour suprme l'a indiqu dans Brooke Group: "Mme un acte commis par un concurrent en affaires dans la seule intention de nuire un autre ne peut pas, sans plus, permettre d'introduire une instance dans le cadre de la lgislation antitrust fdrale [] [m]me si des documents de planification stratgique [de l'entreprise mise en cause] voquent un dsir de freiner l'expansion du segment [gnrique des cigarettes], aucune preuve objective de son comportement ne permet de dduire raisonnablement qu'elle avait le moindre projet rel d'agir ainsi par des moyens anticoncurrentiels." En outre, mme si l'on pouvait concevoir qu'une telle campagne russisse, de tels propos sont souvent ambigus parce qu'ils noncent souvent des objectifs parfaitement concurrentiels. Ainsi, le tribunal de district a indiqu dans Geneva Steel: "Le simple fait que l'importateur sait que ses ventes pourront lui permettre de prendre une part de march son concurrent amricain ne suffit pas lui seul dmontrer une intention de lser l'industrie sidrurgique des tatsUnis tout entire et sera donc inadquat pour tablir une violation de la loi." 3.394 Les tats-Unis font valoir que, par contre, pour tablir la responsabilit civile au titre de la Loi Robinson-Patman, il n'est pas ncessaire de prouver que le dfendeur avait l'intention de lser la concurrence ou les concurrents. Par consquent, le mme comportement observ dans deux entreprises diffrentes pourrait tre considr comme une infraction la Loi Robinson-Patman mais non la Loi de 1916. En bref, la prescription d'intention figurant dans la Loi de 1916 sans rien d'autre du fait qu'elle est si difficile respecter aboutit rendre cette loi beaucoup plus favorable pour les importateurs que la Loi Robinson-Patman ne l'est pour les entreprises nationales. Cette conclusion est taye par le fait qu'aucune procdure engage au titre de la Loi de 1916 n'a jamais abouti au cours des 82annes d'existence de cette loi, alors que des plaignants ont obtenu gain de cause dans des milliers de procdures engages au titre de la Loi Robinson-Patman. La prescription de rcupration 3.395 Le Japon observe que, dans une dcision qui fait jurisprudence, savoir Brooke Group, la Cour suprme des tats-Unis a considrablement alourdi la charge de la preuve incombant aux plaignants qui cherchent tablir une infraction la Loi Robinson-Patman dans des affaires relatives aux dommages de premire ligne. Elle a dcid qu'un plaignant ne pourrait plus, comme c'tait le cas depuis longtemps, dmontrer que l'obligation relative la diminution de la concurrence tait respecte en prouvant l'intention du dfendeur, et elle a exig beaucoup plus d'lments afin de prouver une violation en demandant de prouver en outre l'effet et la rcupration. 3.396 Le Japon rappelle que, s'agissant des affaires relatives aux dommages de premire ligne, la Cour suprme a adopt une analyse base sur le march dans laquelle un plaignant doit prouver "que le concurrent avait une perspective raisonnable [] de rcuprer ce qu'il avait investi en pratiquant des prix infrieurs au cot". La Cour a conclu qu'un plaignant est tenu de dmontrer, afin de prouver la rcupration, que le fait de pratiquer des prix infrieurs au cot doit permettre: i)de parvenir aux effets escompts sur les rivaux du dfendeur (c'est--dire les vincer du march) et ii)d'empcher la concurrence suffisamment longtemps pour que le dfendeur augmente ses prix et rcupre les bnfices qu'il a perdus pendant la priode de baisse des prix. 3.397 Selon le Japon, les plaignants au titre de la Loi Robinson-Patman sont ainsi assujettis une prescription qu'il est extrmement difficile, voire presque impossible, de respecter. Le Japon relve que depuis Brooke Group, pas un seul procs concernant une discrimination de prix de premire ligne au titre de la Loi Robinson-Patman n'a abouti. Sur les 12affaires juges, cinq ont t classes car le plaignant n'avait prouv ni que les prix de vente taient infrieurs au cot ni qu'il existait une possibilit de rcupration, deux l'ont t car le plaignant n'avait pas dmontr que les prix de vente taient infrieurs au cot, deux car il n'avait pas t plaid que les prix de vente taient infrieurs au cot ou qu'il existait une possibilit de rcupration, une car la possibilit de rcupration n'avait pas t plaide, et deux car les plaignants n'avaient pas la qualit requise. 3.398 Le Japon indique qu'un tribunal fdral de district de l'tat d'Ohio a rcemment class une plainte concernant des dommages de premire ligne dans le cadre de la Loi Robinson-Patman. L'affaire Zeller Corp., qui relve de cette loi, souligne les obstacles presque insurmontables auxquels les plaignants sont confronts dans de telles affaires. D'ailleurs, le tribunal a signal qu'il est extrmement difficile de rpondre aux prescriptions en matire de prix prdateurs tablies dans Brooke Group: "le critre nonc dans Brooke Group a constitu une forteresse quasi imprenable pour [un] plaignant qui allgue un dommage d aux bas prix pratiqus par son rival". 3.399 Le Japon affirme qu'en revanche, les plaintes relevant de la Loi de 1916, comme dans Geneva Steel et Wheeling-Pittsburgh, ont bien plus de chances de succs. Un plaignant au titre de la Loi de 1916 n'est pas tenu de prouver la rcupration. Ce traitement diffrenci est contraire l'articleIII:4. 3.400 Les tats-Unis nient que le recouvrement au titre de la Loi de 1916 ait cess depuis la dcision rendue par la Cour suprme dans l'affaire Brooke Group en1993. Les faits prouvent que c'est le contraire. Si la responsabilit d'un importateur ne peut tre engage en vertu de la Loi de 1916 que du fait d'un dommage caus aux entreprises avec lesquelles il est en concurrence, celle d'une entreprise nationale, dans le cadre de la Loi Robinson-Patman, peut natre la fois de ce type de dommage et d'un dommage caus un ou plusieurs acheteurs en aval. Par consquent, les affaires engageant la responsabilit pour dommage de deuxime ligne et celles qui mettent en jeu la responsabilit pour dommage de premire ligne doivent tre prises en compte dans toute comparaison entre la Loi Robinson-Patman et la Loi de 1916. Depuis la dcision BrookeGroup prise par la Cour suprme en 1993, il y a eu plus de 40 dcisions de cours d'appel et de tribunaux de district publies dans plus de 40affaires diffrentes o avaient t allgues des infractions aux dispositions de la Loi RobinsonPatman relatives la discrimination de prix, dont plus de dix dcisions de cours d'appel et de tribunaux de district pour la seule anne 1998. Par comparaison, il n'y a eu sur la mme priode que deux dcisions de tribunaux de district au tout dbut de la procdure en chaque cas portant sur des allgations d'infraction la Loi de 1916. Cette norme diffrence tablit elle seule que les dispositions de la Loi RobinsonPatman proscrivant la discrimination de prix crent pour les entreprises nationales un bien plus grand danger de voir leur responsabilit mise en jeu que ne le fait la Loi de 1916 pour les importateurs, d'o il s'ensuit que la Loi Robinson-Patman applique aux entreprises nationales un traitement beaucoup moins favorable que celui que la Loi de 1916 rserve aux importateurs. 3.401 Les tats-Unis estiment que cette conclusion reste valable mme si l'on ne considre que le nombre des affaires de discrimination de prix de premire ligne juges depuis Brooke Group. En particulier, depuis cet arrt, quatre dcisions de cours d'appel ont t rendues dans trois affaires concernant des allgations de discrimination de prix de premire ligne. Pour autant que le succs d'une affaire particulire se mesure au degr de juridiction auquel elle parvient dans le systme judiciaire fdral, ces litiges o tait allgue une discrimination de premire ligne ont tous eu plus de succs qu'aucune des deux actions intentes sur le fondement de la Loi de 1916. Qui plus est, outre celles qui ont abouti certaines des dcisions de cours d'appel susmentionnes, 14dcisions ont t rendues par des tribunaux de district dans des affaires de discrimination de premire ligne. Bien que la plupart de ces affaires soient en instance et ne soient pas encore dfinitivement rgles, ces chiffres donnent penser que les allgations de discrimination en premire ligne dans le cadre de la Loi Robinson-Patman sans mme tenir compte de celles qui concernent la discrimination en deuxime ligne ont continu reprsenter pour les entreprises nationales un risque beaucoup plus srieux de mise en jeu de leur responsabilit que celui que la Loi de 1916 fait courir aux entreprises trangres. 3.402 Les tats-Unis font valoir en outre que plusieurs affaires tablissent, soit directement soit par implication, que les prescriptions en matire de prix prdateurs et de rcupration qui sont applicables aux affaires relevant de l'article2 de la Loi Sherman et aux affaires de premire ligne relevant de la Loi Robinson-Patman s'appliquent galement la Loi de 1916. Ainsi, dans l'affaire Brooke Group ellemme, la Cour suprme a dtermin que la pratique de prix prdateurs constituait une infraction l'article2 de la Loi Sherman ou une infraction la Loi Robinson-Patman (selon une thorie du dommage de premire ligne) si 1)les prix contests sont "infrieurs une mesure approprie des cots [du dfendeur] et 2)le dfendeur a une "perspective raisonnable" [dans le cas de la responsabilit au titre de la Loi Robinson-Patman] ou une "probabilit dangereuse" [dans le cas de la responsabilit au titre de la Loi Sherman] de "rcuprer ce qu'il investissait en appliquant des prix infrieurs ses cots". Cette dtermination a rsult en partie de la dcision rendue en 1986 par la Cour suprme dans Matsushita Electrical, qui a indiqu que le bien-fond des ententes ou tentatives en vue de monopoliser le march par le biais de prix prdateurs abusivement bas ne pourrait tre tabli qu'en prouvant que ces prix taient infrieurs une mesure approprie des cots de production et que les dfendeurs tablaient de manire raliste sur une rcupration des pertes antrieures dans l'avenir grce la rente de monopole. Sur renvoi, la Cour d'appel dans In re Japanese Electronic Products III a appliqu exactement ce critre de prix prdateurs aux allgations du plaignant dans le cadre de la Loi de 1916 qui taient fondes sur l'"intention [allgue] de lser ou liminer une branche de production aux tats-Unis" et a constat qu'elles devaient tre rejetes en raison de la mme absence de preuve de la rcupration qui avait conduit rejeter les allgations faites au titre de la Loi Sherman. 3.403 En rponse, le Japon relve que la Cour suprme a indiqu expressment, dans son arrt de 1986 concernant le litige Zenith, que cette dcision ne s'appliquait pas aux allgations faites par les requrants au titre de la Loi de 1916 et que la dcision de la Cour d'appel s'appuyait sur le fait que les requrants n'avaient pas prouv leur allgation relative une entente. L'affirmation des tats-Unis n'est donc pas fonde. 3.404 Les tats-Unis admettent que la Cour suprme n'a statu que sur les allgations des plaignants au titre de la Loi Sherman (car il s'agissait des allgations pour lesquelles la Cour suprme avait accord l'ordonnance de certiorari, ou, en d'autres termes, des seules allgations pour lesquelles le requrant avait demand un examen de la Cour suprme). Toutefois, la Cour suprme a renvoy l'ensemble de l'affaire, y compris les allgations relevant de la Loi de 1916, pour que la Cour d'appel l'examine la lumire de sa dcision. La Cour d'appel s'est conforme aux instructions de la Cour suprme en dcidant que ne pas dmontrer une possibilit de rcupration au titre de la Loi Sherman revenait ne pas tablir une allgation au titre de la Loi de 1916, et donc en assimilant les deux. L'allgation faite au titre de la Loi de 1916 n'aurait pas t rejete si les lments de preuve exigs avaient t moins nombreux ou diffrents. 3.405 Les tats-Unis rappellent en outre que, dans la seule affaire o un plaignant a pu aborder la question de savoir quels dommages-intrts il pourrait ventuellement avoir droit dans HelmacII, en consquence d'une dtermination pralable par dfaut , le tribunal a indiqu que des dommagesintrts ne seraient accords que pour les ventes dont les prix taient infrieurs au cot moyen. Cette dtermination ainsi que les autres dcisions rendues par les tribunaux au titre de la Loi de 1916 montrent que, mme si un plaignant dispose d'lments de preuve dtaills au sujet de l'intention prdatrice, il est peu probable qu'il puisse tablir une infraction la Loi de 1916 la satisfaction d'un tribunal amricain, sans fournir galement le mme type d'lments de preuve concernant les comportements et les effets anticoncurrentiels qui sont exigs dans les affaires de monopolisation relevant de la Loi Sherman et dans les affaires relevant de la Loi Robinson-Patman. Les moyens de dfense disponibles 3.406 Le Japon soutient qu'un dfendeur au titre de la Loi Robinson-Patman qui a pratiqu une discrimination de prix dispose de plusieurs moyens de dfense affirmatifs. En revanche, les dfendeurs au titre de la Loi de 1916 n'ont aucun moyen de dfense. Les moyens de dfense prvus dans la Loi Robinson-Patman sont notamment les suivants: a) "justification des cots": les diffrences de prix peuvent tre fondes sur des diffrences de cots de fabrication, de vente ou de livraison qui rsultent de mthodes ou de volumes diffrents de vente ou de livraison des produits aux divers acheteurs; b) "volution des conditions": des modifications de prix sont permises compte tenu de l'volution des conditions influant sur le march ou sur la possibilit de vente d'un produit (par exemple, la dtrioration de marchandises prissables, la premption des produits saisonniers, les ventes publiques de biens saisis, les marchandises primes ou endommages); et c) ncessit de "faire face la concurrence": un vendeur peut baisser ses prix pour faire face un prix galement faible pratiqu par un concurrent.,  3.407 Ainsi, selon le Japon, mme si un plaignant a satisfait aux prescriptions plus rigoureuses en matire d'argumentation et de preuves qui figurent dans la Loi Robinson-Patman, un dfendeur peut encore viter de voir sa responsabilit mise en jeu en tablissant simplement l'un ou l'autre de ces moyens de dfense. Bien au contraire, un dfendeur au titre de la Loi de 1916 ne dispose pas de tels chappatoires. Si le plaignant satisfait aux prescriptions comparativement floues en matire d'argumentation et de preuves, le dfendeur est responsable au titre de la Loi de 1916. La disposition des tats-Unis concernant l'octroi de moyens de dfense affirmatifs aux dfendeurs nationaux mais non aux dfendeurs trangers mis en cause dans les affaires de discrimination de prix est incompatible avec l'articleIII:4 du GATT de 1994. 3.408 Les tats-Unis admettent qu'apparemment, la Loi de 1916 n'autorise pas spcifiquement de moyens de dfense. La Loi RobinsonPatman, quant elle, permet trois moyens de dfense principaux: un moyen de dfense relatif la ncessit de "faire face la concurrence", un moyen de dfense fond sur l'"volution des conditions du march" et un moyen de dfense relatif la "justification des cots". Ces moyens de dfense sont conus pour ne pas empcher ou dcourager les diffrences de prix destines favoriser la concurrence. Toutefois, ces diffrences ne remettent pas en cause la conclusion selon laquelle la Loi de 1916 accorde aux produits trangers un traitement non moins favorable que celui qu'accorde la Loi RobinsonPatman aux produits d'origine nationale parce que ces mmes moyens de dfense sont inhrents l'obligation, tablie dans la Loi de 1916, de prouver une intention de lser ou d'liminer une branche de production aux tats-Unis, ou d'empcher sa cration ou de restreindre ou monopoliser une fraction quelconque du commerce international et intrieur. 3.409 Les tats-Unis affirment que, dans une affaire relevant de la Loi de 1916, tout lment de preuve qui tayerait les moyens de dfense prvus dans la Loi RobinsonPatman serait galement et directement pertinent pour dterminer s'il est possible de montrer qu'une intention prdatrice existait en premier lieu. Ainsi, comme le Professeur Hawk l'a reconnu dans son trait consacr aux lois sur la concurrence des tats-Unis et des Communauts europennes, mme si la Loi de 1916 ne prvoit pas expressment les moyens de dfense concernant la concurrence et la justification des cots, "[c]es considrations semblent pertinentes pour dterminer l'intention prdatrice et doivent donc tre implicitement incluses dans la Loi de 1916". En particulier, si le dfendeur a factur les prix en cause avec l'intention de faire face la concurrence en offrant des prix comparables ceux des autres vendeurs, il est peu probable qu'un tribunal conclue que le dfendeur avait nanmoins l'intention de restreindre ou monopoliser la branche du commerce en cause, ou l'intention de lser ou liminer une branche de production aux tats-Unis, ou d'empcher sa cration. De mme, si le dfendeur a factur les prix en cause afin de rpondre l'volution des conditions du march, comme la dtrioration de marchandises prissables, le niveau requis de l'intention prdatrice ne pourra probablement pas tre tabli. En outre, si le dfendeur a factur les prix en cause pour prendre en compte une rduction de ses cots et la rpercuter concrtement sur les consommateurs, il est peu probable qu'un tribunal conclue nanmoins que le dfendeur a agi avec une intention prdatrice. En fait, dans Geneva Steel, le tribunal a expliqu que l'une des raisons pour lesquelles il tait difficile de prouver l'intention requise conformment la Loi de 1916 tait que "les lments de preuve montrant des rductions normales de prix [...] seraient insuffisants pour tablir une responsabilit dans le cadre de la Loi de 1916". 3.410 En rsum, les tats-Unis estiment que les moyens de dfense affirmatifs mentionns par le Japon dont les dfendeurs disposent dans les affaires relevant de la Loi Robinson-Patman sont aussi offerts, en ralit, aux dfendeurs dans les affaires relevant de la Loi de 1916. Toutefois, les lments de preuve qui tablissent ces moyens de dfense n'ont pas tre prsents comme moyens de dfense. Ils peuvent plutt servir rfuter tout lment de preuve que le plaignant peut apporter par ailleurs pour montrer avec quelles intentions le dfendeur a factur les prix en cause. 3.411 Le Japon rpond que les arguments des tats-Unis sont, factuellement, incorrects. Les lments de preuve qui tablissent les moyens de dfense relatifs la ncessit de "faire face la concurrence" ou l'"volution des conditions du march" dans le cadre de la Loi RobinsonPatman ne suffiront pas rfuter la "prescription d'intention" au titre de la Loi de 1916. Au surplus, l'affirmation des tats-Unis est purement spculative. Il existe une diffrence considrable entre la disposition explicite concernant les moyens de dfense dans la Loi Robinson-Patman et la possibilit spcule d'invoquer des moyens de dfense au titre de la Loi de 1916. 3.412 Les tats-Unis soutiennent qu' leur avis, les moyens de dfense affirmatifs dont disposent les dfendeurs dans les affaires relevant de la Loi Robinson-Patman sont aussi offerts, en ralit, aux dfendeurs dans les affaires relevant de la Loi de 1916. Les comportements sanctionns 3.413 Le Japon affirme que les comportements sanctionns par la Loi de 1916 sont plus graves que ceux qui sont sanctionns par la Loi Robinson-Patman. La Loi de 1916 et les lois antitrust amricaines (figurant l'article4 de la Loi Clayton) offrent la possibilit d'exiger des dommagesintrts au triple et le remboursement des frais de justice, y compris des honoraires d'avocat d'un montant raisonnable. Toutefois, la Loi de 1916 prvoit, pour tous les types d'infractions, des amendes allant jusqu' 5000dollars ou une peine d'emprisonnement d'un an au plus, ou les deux peines. L'article3 de la Loi Robinson-Patman, par contre, ne prvoit les mmes sanctions que pour une catgorie limite de pratiques de discrimination de prix qui recoupent l'article2a) de la Loi Robinson-Patman, et pour "les ventes effectues des prix draisonnablement bas" aux fins d'liminer la concurrence ou un concurrent. 3.414 Selon le Japon, l'application par les tats-Unis de sanctions pnales un ventail plus large de comportements trangers que de comportements nationaux est incompatible avec l'articleIII:4 du GATT de 1994. 3.415 Les tats-Unis rappellent que la Loi Robinson-Patman, comme la Loi de 1916, contient une disposition concernant la responsabilit pnale. En bref, l'article3 de cette loi, 15U.S.C. 13a), interdit "1)la discrimination de prix territoriale "aux fins d'liminer la concurrence ou un concurrent"; 2)la facturation de "prix draisonnablement bas aux fins d'liminer la concurrence ou un concurrent"; et 3)l'octroi de remises, rabais ou rductions qui ne sont pas offerts aux concurrents d'un bnficiaire pour la vente "de marchandises de type, de qualit et de quantit similaires"". 3.416 Les tats-Unis relvent que la Cour suprme a dtermin que des "prix draisonnablement bas" sont des prix "infrieurs aux cots", et que l'article3 interdit donc les ventes des prix "infrieurs aux cots" qui sont effectues avec l'intention prdatrice requise. Les deux lois prvoient, l'encontre de celui qui contrevient aux proscriptions pnales, une amende pouvant aller jusqu' 5000dollars ou une peine d'emprisonnement d'un an au plus, ou les deux peines. En outre, comme le tribunal de district l'a indiqu dans Zenith: "La disposition de la Loi de 1916 qui tablit des sanctions pnales est pratiquement identique aux dispositions correspondantes de la Loi antitrust Sherman en vigueur l'poque et spcifie les mmes peines." Par consquent, si l'on considre la fois la porte et les sanctions fondamentales, l'lment pnal de la Loi de 1916 ne traite pas les importateurs de faon moins favorable que les dispositions pnales de la Loi Robinson-Patman. Cette conclusion est encore renforce par le fait que les tats-Unis n'ont jamais engag de poursuites au titre de la Loi de 1916. Par contre, il y a eu plusieurs poursuites pnales au titre de l'article3 de la Loi Robinson-Patman. 3.417 Les tats-Unis relvent que le Japon fait nanmoins valoir que l'lment pnal de la Loi de 1916 est moins favorable, en se fondant sur le fait que, selon lui, l'article3 de la Loi Robinson-Patman ne viserait qu'"une catgorie limite de pratiques de discrimination de prix qui recoupent l'article2a) [] et les ventes effectues des prix draisonnablement bas []". Toutefois, cette suggestion ne semble tre aucunement fonde. En fait, comme son libell mme l'indique, l'article3 s'applique la "discrimination de prix territoriale"; la facturation de "prix draisonnablement bas"; et l'octroi de remises, rabais ou rductions qui ne sont pas offerts aux concurrents d'un bnficiaire pour la vente "de marchandises de type, de qualit et de quantit similaires". En bref, la porte de cet article semble rellement plus large que celle de la Loi de 1916 et de l'article2a) de la Loi Robinson-Patman, ce qui tablit clairement qu'au minimum les dispositions pnales de la Loi de 1916 ne sont pas moins favorables aux importateurs que celles de l'article3 de la Loi Robinson-Patman. Les frais de litige et les frais commerciaux 3.418 Le Japon soutient que, comme les plaignants peuvent gagner plus facilement un procs contre des importateurs et des produits imports au titre de la Loi de 1916 qu'un procs contre des concurrents nationaux au titre de la Loi Robinson-Patman, ils ont davantage tendance poursuivre en justice des importateurs que des concurrents nationaux pour le mme comportement allgu. En consquence, les importateurs courent un plus grand risque de harclement juridique et commercial au titre de la Loi de 1916 que les producteurs nationaux au titre de la Loi Robinson-Patman. 3.419 Le Japon observe que ces frais de transaction et ces frais commerciaux se traduisent par des dpenses juridiques, une perturbation des activits commerciales, une incertitude sur les marchs et un effet restrictif sur les importations. En outre, il est courant aux tats-Unis de menacer d'engager un long procs pour contraindre les dfendeurs accepter un rglement l'amiable. Dans Geneva Steel, les dfendeurs sont exposs aux dpenses et l'incertitude lies aux poursuites engages contre eux depuis prs de trois ans. Dans le litige Wheeling-Pittsburgh, les consquences ont t pires. Sur les neuf dfendeurs, six ont conclu des rglements l'amiable. Bien que ces rglements restent confidentiels, la plupart contiennent certaines restrictions concernant l'importation d'acier tranger ainsi que des accords visant acheter au plaignant des quantits d'acier non divulgues. Au dire du plaignant dans cette affaire, un dfendeur a mme accept, pour rgler le litige, de lui verser une somme d'argent dont le montant n'a pas t rvl. 3.420 Le Japon fait valoir que les rglements euxmmes faussent les changes. Les importateurs ont t obligs d'acheter de l'acier auprs d'un producteur amricain. Ils ont d accepter de rduire leurs importations d'acier, ce qui a entirement profit un producteur d'acier amricain. Guettant l'issue positive des actions engages au titre de la Loi de 1916 dans Geneva Steel et WheelingPittsburgh, l'un d'eux a mme accept de verser tout simplement une somme au plaignant afin de mettre un terme au harclement juridique. 3.421 Selon le Japon, ce qui est peut-tre encore plus proccupant, c'est que ces affaires rcentes et les rglements qui en dcoulent augmentent le risque que des procs similaires et des actions collectives soient engags. Guettant l'issue positive de Geneva Steel et Wheeling-Pittsburgh, un cabinet d'avocats amricain au moins a demand aux plaignants d'intenter une action collective au titre de la Loi de 1916 contre des importateurs d'acier. 3.422 Les tats-Unis s'inscrivent en faux contre l'argument du Japon selon lequel les entreprises nationales peuvent "imposer plus facilement des frais de litige et frais commerciaux importants aux producteurs trangers [grce des procs au titre de la Loi de 1916] qu'aux concurrents nationaux [grce des procs au titre de la Loi Robinson-Patman]". Le Japon n'taye aucunement cette dclaration imprcise, et rien ne peut l'tayer. Les affaires cites montrent que cette thorie n'est pas valable; il est vident que le bien plus grand nombre d'affaires relevant de la Loi Robinson-Patman imposent aux entreprises nationales des frais de litige et des frais commerciaux bien plus importants que les deux affaires relevant de la Loi de 1916 ne pourront jamais imposer aux entreprises trangres. 3.423 Les tats-Unis rappellent cet gard que la Loi de 1916 a rarement t invoque par des particuliers et ne l'a jamais t par les pouvoirs publics amricains. Plus important encore, elle tablit un critre pour obtenir rparation qui n'a jamais t respect dans le cas d'importateurs et de marchandises importes. La Loi Robinson-Patman, au contraire, a t invoque avec succs dans des milliers d'actions auprs des tribunaux fdraux et des administrations, y compris un grand nombre de poursuites administratives engages par la Commission fdrale du commerce. 3.424 Pour finir, s'agissant des plaintes du Japon au sujet du fait que, dans les deux affaires en cours Geneva Steel et Wheeling-Pittsburgh, les dfendeurs ont d supporter "les frais et les incertitudes" du litige et que, dans l'affaire Wheeling-Pittsburgh, six des neuf dfendeurs ont conclu des "rglements l'amiable" (probablement de leur plein gr), les tats-Unis font valoir que ces deux plaintes n'ont rien voir avec les questions considres. Elles rsultent plutt du fait que si les entreprises d'un pays font le choix d'exercer des activits commerciales dans un autre pays, elles doivent se conformer aux lois de ce pays ainsi qu' celles de leur propre pays. Les conditions requises en matire de diffrences de prix et de niveaux de prix relatifs 3.425 Selon les tats-Unis, lorsqu'il s'agit d'tablir la discrimination de prix requise comme fonction la fois des diffrences de prix et des niveaux de prix par rapport aux cots , la Loi de 1916 traite les produits trangers de faon plus favorable que la Loi Robinson-Patman ne traite les produits nationaux, car il est plus difficile d'tablir une discrimination de prix contraire la Loi de 1916 qu'une discrimination de prix contraire la Loi Robinson-Patman. 3.426 Les tats-Unis font valoir, tout d'abord, que la Loi de 1916 exige que soit prouv un nombre beaucoup plus lev de diffrences illicites de prix imposes de faon systmatique pour tablir la responsabilit. En particulier, le plaignant doit montrer que le dfendeur a effectu "d'une manire habituelle et systmatique" des ventes interdites par la Loi de 1916. En revanche, selon la Loi RobinsonPatman, la responsabilit peut tre tablie sur la base de deux ventes effectives seulement. 3.427 Les tats-Unis estiment en outre que la Loi de 1916 exige que soit prouve une diffrence de prix plus grande en valeur absolue que ne le fait la Loi RobinsonPatman. En particulier, conformment la Loi de 1916, le plaignant doit tablir que les articles en cause sont vendus aux tatsUnis un prix "substantiellement infrieur leur valeur effective ou leur prix de gros [] sur les principaux marchs du pays de production, ou d'autres pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports". 3.428 Les tats-Unis observent qu'en revanche, la Loi RobinsonPatman exige simplement que soit montre une diffrence "perceptible" de prix, qui doit seulement tre suprieure une diffrence deminimis. Ainsi, par exemple, une cour d'appel de circuit a rcemment jug qu'une diffrence de prix de 2,38pour cent permettait d'tablir une responsabilit dans le cadre de la Loi RobinsonPatman. Une diffrence aussi petite suffirait difficilement rpondre la prescription tablie dans la Loi de 1916 selon laquelle le prix doit tre "substantiellement infrieur". 3.429 Les tats-Unis affirment, en troisime lieu, que mme si les prescriptions de la Loi de 1916 concernant les niveaux de prix par rapport aux cots ne sont compares qu'aux prescriptions correspondantes de la Loi Robinson-Patman relatives la responsabilit pour des dommages de premire ligne et une telle approche ne tient pas compte du risque, important et lourd de consquences, que les entreprises nationales courent dans le cadre de la Loi Robinson-Patman d'tre reconnues responsables d'une discrimination de deuxime ligne au titre de cette loi , la Loi de 1916 est plus favorable pour les importateurs que la Loi Robinson-Patman ne l'est pour les entreprises nationales. En vertu de la Loi RobinsonPatman, la Cour suprme des tats-Unis a seulement dclar que le plaignant doit "prouver que les prix incrimins sont infrieurs une mesure approprie du cot encouru par le rival". Or les juridictions infrieures ne se sont pas entendues sur ce que devait tre une mesure approprie des cots encourus par le rival. Alors que certaines, par exemple, ont jug que les prix incrimins devaient seulement tre infrieurs au cot moyen, d'autres ont considr qu'ils devaient tre infrieurs aux cots variables moyens. 3.430 Les tats-Unis observent que, d'autre part, dans le contexte de la Loi de 1916, le seul tribunal qui a examin carrment cette question afin d'tablir des dommages-intrts ventuels a demand au plaignant de prouver que le dfendeur avait vendu les produits en cause des prix infrieurs ses propres cots variables moyens. Comme ce tribunal l'a expliqu: "Il est quelque peu abusif de donner entendre que la Loi [de 1916] justifie l'octroi de dommagesintrts quand les prix [demands par le dfendeur] sont gaux ou suprieurs au cot variable moyen [...]. Par consquent, le tribunal n'accordera de dommagesintrts que dans les cas o [le dfendeur] a fix des prix infrieurs au cot variable moyen." 3.431 Les tats-Unis font remarquer que le Japon n'a tudi aucun aspect de ces arguments, probablement parce qu'il a reconnu que les diffrences de prix et les niveaux de prix relatifs invoquer pour tablir la responsabilit au titre de la Loi de 1916 sont plus difficiles prouver que les lments correspondants de la Loi Robinson-Patman. En fait, le Japon ne mentionne les diffrences de prix et les niveaux de prix relatifs que dans son examen des marges de dumping, dans lequel il reconnat que les diffrences de prix "substantielles" qui sont exiges pour tablir la responsabilit dans le cadre de l'Accord antidumping et de la Loi de 1916 sont plus importantes que les marges de dumping "de minimis" qui ne constituent pas un dumping au titre de l'Accord antidumping. 3.432 Le Japon fait valoir que, pour tablir une infraction la Loi Robinson-Patman dans une affaire dite de dommages de premire ligne, il faut montrer que le dfendeur facture des prix infrieurs au cot de production variable moyen. Si les prix sont suprieurs ce cot, il n'y a pas d'infraction la Loi Robinson-Patman, qu'il y ait ou non une discrimination de prix. Toutefois, la Loi de 1916 est applicable dans tous les cas o les marchandises sont importes aux tats-Unis "un prix substantiellement infrieur leur valeur commerciale effective []", indpendamment du cot de production variable moyen. Cette diffrence fait courir aux dfendeurs dans le cadre de la Loi de 1916 le risque d'tre responsables de pratiquer des prix suprieurs au cot variable moyen. Par contre, les producteurs nationaux ne courent pas un tel risque dans le cadre de la Loi Robinson-Patman. Comme les tats-Unis l'admettent euxmmes, "certaines juridictions infrieures [dans les affaires relevant de la Loi Robinson-Patman] ont jug que les prix incrimins devaient seulement tre infrieurs au cot moyen, alors que d'autres ont considr qu'ils devaient tre infrieurs aux cots variables moyens". En faisant cette concession, les tats-Unis reconnaissent qu'il peut tre plus difficile d'tablir une discrimination de prix dans les affaires relevant de la Loi Robinson-Patman qu'une infraction la Loi de 1916. En vertu de la dcision Oilseeds, c'est tout ce qui est ncessaire pour tablir une infraction l'articleIII:4 du GATT de 1994. 3.433 Les tats-Unis ne sont pas d'accord avec le Japon lorsqu'il laisse entendre que les ventes effectues des prix infrieurs au cot variable moyen sont une condition pralable la constatation d'une responsabilit au titre de la Loi Robinson-Patman, mais non au titre de la Loi de 1916. Dans le cadre de la Loi Robinson-Patman, il n'est pas ncessaire de prouver au pralable, afin de constater la responsabilit pour des dommages de deuxime ligne, que des ventes ont t effectues des prix infrieurs une certaine mesure des cots encourus par le dfendeur. En outre, propos de la responsabilit pour des dommages de premire ligne, la Cour suprme a refus expressment d'exiger la preuve que des ventes ont t effectues des prix infrieurs au cot variable moyen. Au lieu de cela, elle a dclar, dans Brooke Group, que le plaignant devait "prouver que les prix incrimins sont infrieurs une mesure approprie du cot encouru par le rival", sans spcifier de mesure particulire. Par contre, dans HelmacII, la seule affaire o une responsabilit au titre de la Loi de 1916 a t prs d'tre constate et seulement par dfaut, en raison de difficults concernant la communication des pices , le tribunal de district a conclu que la responsabilit du dfendeur ne serait engage que pour les ventes effectues des prix infrieurs ses propres cots variables moyens. Ainsi, comme ces affaires l'tablissent, il faut montrer qu'un dfendeur a effectu des ventes des prix infrieurs au cot variable moyen pour tablir la responsabilit au titre de la Loi de 1916, mais il n'est pas ncessaire de le montrer pour tablir la responsabilit quant des dommages de premire ligne au titre de la Loi Robinson-Patman. VIOLATION DE L'ARTICLEXI DU GATT DE 1994 3.434 Le Japon soutient que la Loi de 1916 est contraire aux obligations contractes par les tatsUnis au titre de l'articleXI du GATT de 1994 parce qu'elle tablit des "prohibitions ou [] restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions" l'importation qui ne sont pas admissibles. 3.435 Le Japon estime que la partie plaignante, pour tablir une infraction l'articleXI, doit montrer i)que la Loi de 1916 est un "autre procd" maintenu par les tats-Unis, ii)que ce procd fait application de "restrictions autres que [les] droits de douane, taxes ou autres impositions" et iii) qu' il est appliqu l'"importation" de produits aux tats-Unis. Chacun de ces lments est dmontr ciaprs. 3.436 Premirement, le Japon affirme que la Loi de 1916 est incontestablement un procd au sens de l'articleXI du GATT de 1994. C'est une loi des tats-Unis ayant force obligatoire. 3.437 Deuximement, le Japon fait valoir que la Loi de 1916 impose des "restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions" et fait ainsi application de ces restrictions. Elle prvoit en particulier des sanctions, telles qu'"une amende de 5000dollars au plus ou [] une peine d'emprisonnement d'un an au plus, ou [les] deux peines". En outre, une personne lse par une infraction peut obtenir des dommages-intrts au triple ainsi que le remboursement des frais de justice, y compris des honoraires d'avocat d'un montant raisonnable. De manire vidente, la "peine d'emprisonnement d'un an au plus" n'est ni une taxe, ni un droit de douane, ni une autre imposition. Il est tout aussi vident que l'amende, les dommages-intrts au triple et le remboursement des frais ne sont pas des droits de douane ni des taxes. Il ne s'agit pas non plus des "autres impositions" nonces l'articleXI:1. Par consquent, ce deuxime lment est dmontr non seulement par la peine d'emprisonnement mais aussi par les autres sanctions non admissibles. 3.438 Troisimement, le Japon estime que la Loi de 1916 s'applique l'importation de produits aux tats-Unis. Elle rend illicite le fait d'"importer ou faire importer ou vendre" des marchandises quelconques "en provenance d'un pays tranger aux tats-Unis", dans certaines conditions. 3.439 Le Japon observe en outre que l'importation est notamment illicite si les marchandises font l'objet d'un dumping, ou sont importes ou vendues aux tats-Unis un prix substantiellement infrieur " leur valeur commerciale effective ou leur prix de gros". En particulier, la Loi s'applique aux marchandises que l'on veut faire "[] importer ou vendre [] aux tatsUnis un prix substantiellement infrieur leur valeur commerciale effective ou leur prix de gros, [] sur les principaux marchs du pays de production ou d'autres pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports, major du fret, des droits et des autres impositions et frais ncessairement affrents leur importation et leur vente []". Cette prescription met en vidence le fait que la Loi de 1916 est une mesure qui s'applique l'importation des produits aux tats-Unis. Elle institue en substance des niveaux de prix minimaux par produit afin de protger les branches de production aux tats-Unis. Elle fonctionne donc de la mme manire que le systme de prix minimaux l'importation que le groupe spcial a dclar incompatible avec l'articleXI du GATT de 1994 dans CEE Rgime concernant les prix minimaux l'importation, le certificat et le cautionnement pour certains produits transforms base de fruits et lgumes. En outre, la Loi ne s'applique pas uniquement un produit spcifique, mais tout produit. La Loi de 1916 est une restriction qui s'applique aux importations au sens de l'articleXI du GATT de1994. 3.440 Le Japon juge sans importance le fait que la Loi de 1916 s'applique "un importateur ou un agent l'importation d'articles quelconques". Comme le groupe spcial charg de l'affaire tatsUnisL'article337 l'a indiqu, dans le contexte de l'articleIII du GATT de 1994, une mesure applique aux importateurs en leur imposant des sanctions affecte galement les produits imports. Dans le contexte de l'articleXI, elle les affecte en leur imposant des restrictions. 3.441 Le Japon estime donc, comme il a t dmontr cidessus, que la Loi de 1916 est contraire l'articleXI du GATT de 1994. 3.442 Les tats-Unis observent que l'articleXI interdit de manire gnrale les restrictions quantitatives l'importation ou l'exportation, certaines exceptions prs. tant donn que la Loi de 1916 ne contient aucune disposition qui permettrait un tribunal d'imposer un type quelconque de prohibition ou de restriction l'importation de produits, le Groupe spcial devrait rejeter la prsente plainte. En fait, le seul tribunal qui a examin plus prcisment si la Loi de 1916 permet d'imposer des restrictions quantitatives l'importation, dans Wheeling-Pittsburgh, a jug qu'aucune mesure provisoire n'tait prvue dans le cadre de cette loi. 3.443 Selon les tats-Unis, un tribunal peut, tout au plus, rendre un jugement montaire (ou imposer une sanction pnale) l'encontre des dfendeurs dans une affaire, pour le montant du dommage caus aux activits commerciales du plaignant. Un jugement montaire (ou une sanction pnale) rendu l'encontre d'une partie ne s'applique videmment pas un produit particulier. En fait, les dfendeurs dans l'affaire sont libres de continuer importer leur produit. En outre, le jugement ne s'applique videmment pas aux importateurs du mme produit qui ne sont pas parties au procs. Par consquent, l'affirmation non taye du Japon selon laquelle la Loi de 1916 "tablit des niveaux de prix minimaux par produit" ne repose sur aucun fondement. 3.444 Les tats-Unis sont d'avis que mme un examen superficiel du rapport du groupe spcial CEEPrix minimaux l'importation montre qu'il n'existe aucune similarit entre la Loi de 1916 et le rgime de prix minimaux l'importation en cause dans cette affaire. La mesure conteste dans cette affaire interdisait l'importation de produits dtermins (concentrs de tomates) en dessous d'un certain prix. En tant que telle, elle relevait facilement de l'articleXI. En fait, la CEE n'a mme pas contest que le rgime tait vis par l'articleXI. La seule vraie question pose dans cette affaire tait donc l'application des exceptions nonces l'articleXI:2. 3.445 Les tats-Unis estiment que le Japon fait de mme fausse route en invoquant le rapport du groupe spcial tats-Unis L'article337. Dans cette affaire, il fallait dterminer si l'articleIII:4 s'appliquait aux procdures prvues l'article337. Le groupe spcial a constat que l'application de l'articleIII:4 tait invitable, car les procdures prvues l'article337 s'appliquaient des personnes et non des produits. 3.446 En l'espce, les tats-Unis ne contestent pas que l'articleIII s'applique la Loi de 1916. Toutefois, l'analyse au titre de l'articleIII est totalement diffrente d'une analyse au titre de l'articleXI. Comme le Japon l'a indiqu, on a donn l'articleIII une porte extrmement large selon que la mesure "affectait" ou non les conditions de la concurrence entre les produits nationaux et les produits imports. Dans l'articleXI, rien ne concerne la question de savoir si la mesure "affecte" les produits imports, et rien n'indique qu'il faut effectuer une analyse comparable celle sur l'volution des conditions de la concurrence qui est prvue l'articleIII. 3.447 Le Japon rpond que le fait que la Loi de 1916 ne prvoit pas de mesures provisoires n'est pas pertinent. Les tats-Unis affirment que la Loi de 1916 est compatible avec l'articleXI parce que, selon eux, elle ne permet pas un tribunal d'imposer une "prohibition ou [une] restriction" touchant les changes. Or, c'est une mesure qui s'applique l'importation de produits et la restreint. Du fait qu'elle permet d'imposer des amendes, des peines d'emprisonnement, des dommages-intrts au triple et le remboursement des frais, elle est contraire l'articleXI. 3.448 Le Japon observe galement qu'une peine d'emprisonnement n'a pas de caractre "montaire". son avis, il est vident qu'une telle peine restreint srieusement les importations et a des consquences sur les importations plus graves encore qu'une sanction montaire ou des orientations administratives. Dans une affaire antrieure Japon Semiconducteurs , le groupe spcial a affirm que, dans certaines circonstances particulires, un instrument aussi lger que les directives administratives pouvait tre considr comme une "mesure gouvernementale" visant faire appliquer les politiques commerciales. Le Japon ne croit pas que l'articleXI permette aux Membres de prendre des mesures dont l'application aurait davantage de consquences et d'incidences, telle une peine d'emprisonnement. 3.449 Les tats-Unis rptent leur argument selon lequel un jugement rendu au titre de la Loi de 1916 l'encontre d'une partie dfenderesse (civile ou pnale) ne s'applique pas un produit particulier et ne peut donc imposer de restriction son sujet. Ils observent galement que le Japon n'a pas examin les distinctions qu'ils ont faites entre la prsente affaire et les mesures et allgations qui sont en cause dans CEE Prix minimaux l'importation et tats-Unis L'article337. Au lieu de cela, le Japon cite le rapport d'un groupe spcial diffrent Japon Semiconducteurs pour tayer la proposition selon laquelle "dans certaines circonstances particulires, un instrument aussi lger que les directives administratives [peut] tre considr comme une "mesure gouvernementale" visant faire appliquer les politiques commerciales". 3.450 De l'avis des tats-Unis, les questions tudies dans Japon Semiconducteurs, comme dans CEE Prix minimaux l'importation et tats-Unis L'article337, sont diffrentes de celles qui sont examines en l'espce. Dans Japon Semiconducteurs, il fallait dterminer si le statut lgal des pratiques en question rendait l'articleXI inapplicable. Le groupe spcial a conclu ce qui suit: "[] le train de mesures en question partait du mme principe qu'un rgime formel de contrle des exportations et en comprenait les lments essentiels. La seule diffrence tait l'absence d'obligations formelles et juridiquement contraignantes en ce qui concerne l'exportation ou la vente pour l'exportation de semi-conducteurs. Cependant, le Groupe spcial a conclu qu'il s'agissait d'une diffrence de forme plutt que de fond puisque les mesures taient appliques de la mme faon que des prescriptions impratives. Il a conclu que le train de mesures constituait un systme cohrent qui restreignait la vente pour l'exportation, des prix infrieurs au prix cotant pour l'entreprise, des semi-conducteurs soumis surveillance et destins des marchs autres que les tats-Unis, et qu'il tait incompatible avec l'articleXI:I." 3.451 Le "train de mesures" en question comprenait "par exemple [] des appels rpts du MITI, par l'obligation faite aux exportateurs de communiquer des informations sur les prix l'exportation, par la surveillance systmatique des cots et des prix l'exportation pour chaque entreprise et chaque produit, et par l'institution du mcanisme de prvisions de l'offre et de la demande, utilis de manire influencer directement le comportement des entreprises prives". 3.452 Selon les tats-Unis, il est vident que la Loi de 1916 ne peut tre compare aux mesures en cause dans Japon Semiconducteurs ou CEE Prix minimaux l'importation. VIOLATION DE L'ARTICLEXVI:4 DE L'ACCORD SUR L'OMC ET DE L'ARTICLE18.4 DE L'ACCORD ANTIDUMPING 3.453 Le Japon soutient que les tats-Unis contreviennent aux obligations qu'ils ont contractes au titre de l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC et de l'article18.4 de l'Accord antidumping. Selon l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC: "Chaque Membre assurera la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont nonces dans les Accords figurant en annexe." 3.454 Le Japon rappelle que l'article18 de l'Accord antidumping tablit, au paragraphe4, une disposition similaire qui s'applique spcifiquement aux obligations prvues dans ledit accord: "Chaque Membre prendra toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier, pour assurer, au plus tard la date o l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec les dispositions du prsent accord, dans la mesure o elles pourront s'appliquer au Membre en question." 3.455 Selon le Japon, ces dispositions disent clairement que les Accords de l'OMC s'tendent toutes les "lois, rglementations et procdures administratives". Il est interdit l'avenir d'adopter une lgislation incompatible, et celles qui le seraient actuellement doivent tre modifies et rendues conformes aux obligations prvues dans les Accords de l'OMC. 3.456 Le Japon affirme que les tats-Unis enfreignent chacune de ces dispositions, car, comme il a t dmontr cidessus, ils n'ont pas rendu la Loi de 1916 conforme aux obligations qu'ils ont contractes au titre des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. 3.457 Selon les tats-Unis, du fait que la Loi de 1916 peut tre interprte d'une faon pleinement compatible avec la totalit des obligations contractes par les tats-Unis dans le cadre de l'OMC et a t, en fait, interprte ainsi jusqu' prsent, rien dans l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC n'impose aux tats-Unis de prendre des mesures pour la modifier. 3.458 En rponse une question pose aux tats-Unis par le Groupe spcial sur la manire dont les obligations nonces l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC sont transposes dans l'ordre juridique amricain, les tats-Unis observent que, lorsqu'ils ont prpar leurs positions de ngociation pour le Cycle d'Uruguay, ils ont prvu d'examiner si le droit amricain pouvait tre affect par ces positions ou par les propositions des autres participants au Cycle d'Uruguay. En outre, aprs l'Acte final du Cycle d'Uruguay, ils ont entrepris un examen complet du droit amricain pour dterminer quelles taient les lois, rglementations ou procdures administratives qu'il faudrait peuttre modifier pour respecter leurs obligations dans le cadre de l'OMC (dont l'articleXVI:4). Quand une modification de la lgislation tait ncessaire, elle a t propose au Congrs et adopte dans le cadre de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, signe le 8dcembre1994. Toutes les modifications des rglementations et procdures administratives qui taient ncessaires pour que les tatsUnis respectent leurs obligations dcoulant de l'Accord sur l'OMC ont t dcrites dans l'nonc des mesures administratives, prsent par le pouvoir excutif et approuv par le Congrs en tant qu'lment de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay. 3.459 Pour rpondre la mme question du Groupe spcial, le Japon indique qu'aux tats-Unis, les obligations internationales ne sont pas appliques directement. Cela vaut tout particulirement pour les obligations contractes dans le cadre de l'OMC. Les obligations sont transposes si et seulement si le Congrs en dcide ainsi en adoptant une nouvelle loi ou un amendement une loi en vigueur, que le Prsident promulgue par la suite. 3.460 En rponse une autre question pose aux deux parties par le Groupe spcial sur le point de savoir si les prescriptions nonces l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC diffrent de celles figurant l'article18.4 de l'Accord antidumping, le Japon fait valoir qu'elles diffrent sur deux points pertinents. Premirement, l'articleXVI:4 a une porte plus gnrale et s'applique tous les Accords de l'OMC, y compris le GATT de 1994 et l'Accord antidumping. En d'autres termes, l'article18.4 reflte l'obligation gnrale nonce l'articleXVI:4 telle qu'elle s'applique la lutte contre le dumping. Deuximement, outre l'obligation gnrale d'"assurer [] la conformit" des lois, rglementations et procdures administratives, l'article18.4 impose l'obligation supplmentaire de le faire en "pren[ant] toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier". Ces diffrences renforcent le point de vue du Japon selon lequel la simple ventualit d'une incompatibilit avec les rgles de l'OMC suffit tablir une infraction dans le contexte des dispositions antidumping. 3.461 Les tats-Unis, en rponse la mme question, estiment que, comme toute autre loi, rglementation ou procdure administrative des tats-Unis, les lois, rglementations et procdures antidumping ( supposer qu'elles soient de caractre impratif) doivent, en application de l'articleXVI:4, tre conformes aux prescriptions nonces dans les accords viss. En ce qui concerne l'article18.4 de l'Accord antidumping, les tats-Unis font observer que, bien que leur libell ne soit pas identique celui de l'articleXVI:4, il existait des dispositions similaires dans les accords du TokyoRound sur le dumping et sur les subventions qui ont gnralement t interprtes comme exigeant que les parties ces accords adoptent des lois, des rglementations et des procdures leur permettant d'agir conformment aux obligations dcoulant pour elles de ces accords. Les tats-Unis estiment que l'article18.4 de l'Accord antidumping devrait tre interprt de la mme faon. 3.462 En rponse une autre question pose aux deux parties par le Groupe spcial sur le point de savoir si, la lumire de l'article18.4 de l'Accord antidumping, les dispositions antidumping de l'OMC donnent matire tablir une distinction entre les lois impratives et les lois non impratives, le Japon observe que chaque Membre doit rendre ses lois, rglementations et procdures administratives conformes aux dispositions des Accords de l'OMC. Les tats-Unis ne l'ont pas fait et contreviennent donc l'article18.4. L'obligation dans le cadre de l'OMC est "d'assurer [] la conformit" en prenant "toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier". Compte tenu du sens ordinaire de ces termes dans leur contexte, et la lumire de leur objet et de leur but, il suffit qu'une loi prvoie des mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC, mme s'il est possible de prendre des mesures compatibles avec ces rgles. C'est cette obligation, et non la dichotomie impratif/dispositif tire du prcdent que constitue le GATT de1947, qui devrait s'appliquer dans le diffrend actuel. 3.463 Le Japon fait valoir que la Loi de 1916 est, en tout cas, imprative. Il a dmontr qu'elle prescrivait des mesures incompatibles avec l'articleVI et l'Accord antidumping. 3.464 Les tats-Unis font valoir, dans leur rponse la question du Groupe spcial, qu'il n'y a rien d'inhrent au contexte antidumping qui rende inapplicable la distinction gnralement applicable entre lgislation imprative et lgislation non imprative. La distinction qui est faite dans la jurisprudence du GATT de 1947/de l'OMC entre lgislation "facultative" ou "discrtionnaire" et lgislation imprative ne repose pas sur une disposition particulire de l'un quelconque des Accords de l'OMC, pas plus qu'elle n'est circonscrite dans son application une disposition particulire d'aucun d'entre eux. Par exemple, cette distinction a t applique dans le contexte de l'articleIII et de l'articleVIII. Elle a galement t applique dans le contexte de l'articleXI et, semble-til, dans le contexte des articles Ier, II etX. 3.465 Selon les tats-Unis, cette distinction est compatible avec la prsomption d'absence de conflit entre le droit interne et le droit international. Dans la pratique internationale en gnral, comme dans celle des tats-Unis, les textes lgislatifs et rglementaires doivent tre interprts de manire viter les conflits avec les obligations internationales. Il y a donc l une prsomption d'absence de conflit entre le droit international et le droit interne. En gnral, "[b]ien que les tribunaux nationaux soient tenus d'appliquer les lois nationales mme si elles sont contraires au droit international, il existe une prsomption l'encontre de l'existence d'un tel conflit. Le droit international reposant sur le consentement commun des diffrents tats, il est peu vraisemblable qu'un tat promulgue dlibrment une rgle contraire au droit international. Une rgle du droit interne qui parat ostensiblement contraire au droit international doit donc, si possible, tre toujours interprte de manire viter ce conflit". Ainsi, la jurisprudence du GATT de1947 qui tablit une distinction entre loi imprative et loi "discrtionnaire" ne fait jamais qu'appliquer le principe gnral de la prsomption d'absence de conflit entre droit interne et droit international. Si une loi est susceptible d'une interprtation compatible avec les rgles de l'OMC, les autorits nationales sont prsumes l'interprter de manire viter un conflit avec les obligations contractes dans le cadre de l'OMC. Cette prsomption sous-tend visiblement la constatation du groupe spcial charg de l'affaire tatsUnisTabac qu'une loi nationale susceptible de multiples interprtations ne serait pas contraire aux obligations internationales d'une partie ds lors qu'une seule de ses interprtations possibles permettrait d'agir de manire compatible avec ces obligations. 3.466 Les tats-Unis observent galement que deux affaires cites par le Groupe spcial, CEEPices dtaches et composants et CEDroits antidumping sur les bandes audio en cassettes originaires du Japon, tayent la conclusion selon laquelle la Loi de 1916 est une mesure non imprative et, par consquent, l'existence de la Loi de 1916 en soi ne constitue pas une infraction une quelconque obligation dans le cadre de l'OMC. 3.467 Les tats-Unis rappellent que, dans CEEPices dtaches et composants, le groupe spcial a not que la disposition anti-chappatoire ne faisait pas obligation la Commission ou au Conseil des Communauts europennes d'imposer des droits ou d'autres mesures; elle les autorisait simplement entreprendre certaines actions. Il a rappel qu'un groupe spcial antrieur avait conclu, dans un rapport adopt par les parties contractantes (tats-Unis Fonds spcial), qu'"une lgislation qui donne seulement l'excutif la possibilit d'agir de faon incompatible avec l'article III:2 ne peut pas, en soi, constituer une violation de cette disposition". Le groupe spcial a donc conclu que la simple existence de la disposition anti-chappatoire n'tait pas incompatible avec les obligations dcoulant pour les CEE de l'Accord gnral. 3.468 Les tats-Unis signalent que, de manire similaire, le rapport du groupe spcial CECassettes audio conclut que la disposition rglementaire en cause tait non imprative, car l'expression "en principe" tait ambigu et laissait le champ libre aux CEE pour agir de manire compatible. Le groupe spcial a refus de fonder sa constatation sur le fait que les obligations dcoulant de la lgislation antidumping dpendaient de la ralisation de certaines conditions pralables factuelles. 3.469 Les tats-Unis font valoir que, de mme, la simple existence de la Loi de 1916 n'est contraire aucune obligation dans le cadre de l'OMC parce que cette loi n'exige pas que les autorits comptentes agissent de manire incompatible. Il est clair que la Loi de 1916 est susceptible d'une interprtation qui est compatible avec les rgles de l'OMC, et c'est d'ailleurs comme telle que l'ont interprte toutes les dcisions judiciaires dfinitives dans lesquelles cette loi intervenait. Les tribunaux amricains ont mme averti maintes reprises que la Loi de 1916 "devait tre interprte autant que possible dans un sens parallle la Loi sur la concurrence dloyale applicable au commerce intrieur". Ainsi interprte, la Loi de 1916 est manifestement compatible avec les obligations prvues dans le cadre de l'OMC notamment l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping parce que les lois sur la concurrence ne sont pas du domaine de l'OMC. En outre, une loi relative aux importations qui serait "parallle" une loi nationale ne poserait aucun problme de traitement national au titre de l'articleIII du GATT de 1994. COMMUNICATIONS DES TIERCES PARTIES COMMUNAUTS EUROPENNES Violation de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping Applicabilit de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping 4.1 En ce qui concerne le sens et la porte de l'articleVI du GATT de 1994, les Communauts europennes estiment que cet article fait beaucoup plus que crer une exception par rapport aux autres dispositions du GATT de 1994; sa porte est plus large. Il ressort clairement de son introduction que son but est d'offrir un ensemble de rgles afin de traiter le problme du dumping dans le commerce international. 4.2 Les Communauts europennes relvent que l'articleVI du GATT de 1994 reconnat l'existence d'un problme particulier dans le commerce international et passe ensuite aux moyens de lui donner une solution. Trois tapes sont envisages cet gard: tout d'abord, l'articleVI dfinit la pratique du dumping; ensuite, il fixe certaines autres conditions remplir pour l'application de mesures correctives, telle l'existence d'un dommage; enfin, il indique les mesures correctives qu'il autorise prendre pour neutraliser le dumping. 4.3 Au sujet de la dfinition du dumping, les Communauts europennes observent que son trait essentiel est que le dumping concerne exclusivement les importations et la discrimination de prix sous la forme de prix plus levs sur le march du pays exportateur que sur le march du pays importateur. propos des conditions pralables de l'adoption de mesures contre le dumping, celle qui est indique comme la plus importante est le dommage. Aux termes de l'articleVI:1, le dumping, tel qu'il est dfini, est "condamnable" si il "cause ou menace de causer un dommage important une branche de production tablie d'une partie contractante ou s'il retarde de faon importante la cration d'une branche de production nationale []". L'articleVI:2 autorise ensuite la mesure qui peut tre prise contre le dumping: "En vue de neutraliser ou d'empcher le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas suprieur la marge de dumping affrente ce produit. Aux fins d'application du prsent article, il faut entendre par marge de dumping la diffrence de prix dtermine conformment aux dispositions du paragraphe1." 4.4 Selon les Communauts europennes, cette formulation rige l'application de droits antidumping en unique moyen que le GATT de 1994 autorise une partie contractante employer pour chercher rgler le problme des importations faisant l'objet d'un dumping. 4.5 Les Communauts europennes font remarquer en outre que seul le dumping rpondant la dfinition nonce l'articleVI:1 du GATT de 1994 est condamnable, et encore seulement dans les cas indiqus de dommage, menace de dommage ou retard important. Des droits antidumping peuvent tre appliqus "en vue de neutraliser ou d'empcher le dumping", mais concurrence seulement d'un montant qui ne dpasse pas la marge de dumping telle qu'elle est dfinie. En parlant de "neutraliser" comme d'"empcher", le texte prcise bien que les droits antidumping sont l'unique "remde" institu par le GATT de 1994 pour traiter le problme du dumping, pass, prsent ou venir. 4.6 Les Communauts europennes estiment que l'Accord antidumping cadre parfaitement avec ce dispositif prvu l'articleVI et dfinit plus en dtail les conditions remplir, et en particulier les prescriptions observer aux fins d'une enqute, pour tre autoris adopter des mesures antidumping. L'article premier de l'Accord confirme qu'une mesure antidumping ne peut tre applique que dans les circonstances prvues l'articleVI du GATT de 1994 et la suite d'enqutes menes conformment aux dispositions de l'Accord, et l'article18 du mme accord (qui dispose qu'"[i]l ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord") confirme qu'une mesure ne peut tre prise contre le dumping des importations d'un autre Membre du GATT de 1994 que si celuici cause ou menace de causer un dommage important, et qu'il ne peut tre pris d'autres mesures que celles prvues par l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping. 4.7 Les Communauts europennes observent que le but de l'articleVI et de l'Accord antidumping serait contrecarr si les parties taient autorises appliquer d'autres mesures que les droits antidumping par exemple, des dommages-intrts dans des actions en responsabilit au civil ou des sanctions pnales afin de rgler le problme pour lequel l'articleVI tablit que les droits antidumping sont la seule mesure corrective. Il serait aussi contrecarr si les Membres pouvaient justifier l'application de ces autres mesures au motif que le comportement auquel elles sont appliques est dfini d'une manire qui, tout en reprenant les lments essentiels de la dfinition du dumping, en diffre, parce qu'elle y ajoute telle ou telle autre condition additionnelle par exemple en prvoyant que la mesure corrective additionnelle est disponible dans les cas de dumping aggrav ou "prdateur". C'est exactement ce que fait la Loi de 1916. Bien entendu, elle n'avait pas t vote pour tourner la discipline de l'articleVI du GATT de 1994, qui ne devait tre adopte qu'une trentaine d'annes plus tard. Il n'en reste pas moins qu'admettre que la Loi de 1916 soit compatible avec l'articleVI du GATT de 1994 amnerait admettre qu'une lgislation nationale puisse tourner l'articleVI grce au simple expdient qui consiste y "accrocher" quelques lments de dfinition additionnels et prvoir une mesure corrective autre que les droits antidumping. 4.8 D'autre part, les Communauts europennes observent que le GATT de 1994 contient des rgles antidumping (articleVI), et que ces rgles tablissent l'unique systme de mesures correctives autoris par le GATT pour traiter le problme du dumping. Par contre, il ne contient aucune discipline spcifique concernant les questions antitrust. La question que pose la Loi de 1916 est donc la suivante: la Loi de 1916 doitelle par nature tre soumise aux rgles de l'articleVI et de l'Accord antidumping? 4.9 Les Communauts europennes estiment que le Groupe spcial doit rpondre cette question en se rfrant aux principes du GATT de 1994 et aux rgles de l'OMC. Elle ne doit pas tre tranche sur la base de la lgislation ou de la jurisprudence nationale d'un Membre particulier. Le Groupe spcial ne saurait tre li par les opinions des tribunaux nationaux des Membres de l'OMC sur cette question. Des mots comme "antitrust", "concurrence dloyale" et "prdateur" peuvent avoir des sens diffrents selon les tats Membres. Ils peuvent tre employs diffremment des poques diffrentes. Laisser leur usage dterminer le champ d'application de la discipline de l'articleVI reviendrait en fait inviter les Membres choisir eux-mmes de soustraire leur lgislation aux disciplines de l'OMC en se contentant de choisir la bonne tiquette. D'un autre ct, les dcisions des tribunaux nationaux sont pertinentes dans la mesure o elles offrent des indications sur le sens ou l'interprtation des lois nationales qui sont distinctes de la classification juridique aux fins de l'OMC, et il y a lieu pour le Groupe spcial d'en tenir compte pour lucider cette question. 4.10 Ainsi, selon les Communauts europennes, c'est l'articleVI luimme qui rpond la question de savoir si la Loi de 1916 est soumise ou non aux dispositions de cet article. Selon la dfinition qu'il donne, le dumping "permet l'introduction des produits d'un pays sur le march d'un autre pays un prix infrieur leur valeur normale". Un premier trait essentiel de cette dfinition est qu'elle se rapporte des rgles qui concernent exclusivement les importations. Elle repose sur la notion de discrimination de prix sous la forme de prix plus levs sur le march du pays exportateur que sur le march du pays importateur. Cette analyse dfinit les types de rgles qui sont des rgles antidumping soumises la discipline de l'articleVI du GATT de 1994: a) Les rgles sont cibles sur les produits imports et par le fait de leur importation. b) La pratique est dfinie par rfrence une discrimination qui prend la forme de prix plus levs sur le march intrieur de l'exportateur que sur le march d'importation. 4.11 Pour les Communauts europennes, il est vident que la Loi de 1916 est une loi soumise aux dispositions de l'articleVI du GATT de 1994: a) Elle est cible sur les importations. L'interdiction qu'elle nonce s'adresse "un importateur ou agent l'importation d'articles quelconques aux tats-Unis". Les personnes qui enfreignent l'interdiction se rendent coupables d'un dlit et encourent le paiement de dommagesintrts au triple aux personnes lses par le comportement prohib. b) Le comportement assujetti est dfini par rfrence la discrimination entre le prix des produits imports et "la valeur commerciale effective ou le prix de gros de ces articles [...] sur les principaux marchs du pays de production, ou d'autres marchs trangers vers lesquels ils sont couramment exports". 4.12 Les Communauts europennes font valoir que la Loi de 1916 n'chappe pas la discipline de l'articleVI du seul fait qu'elle exige que le comportement prohib soit "habituel et systmatique", ou que la diffrence de prix soit "substantielle". L'articleVI s'applique indiffremment, que le dumping soit assez rare et sporadique ou qu'il soit frquent et systmatique, que la marge de dumping soit forte ou faible. Il ne tient compte de l'ordre de grandeur et de la frquence du dumping que par le biais de la rgle selon laquelle il ne peut tre peru de droit antidumping dont le montant soit suprieur celui du dumping constat. 4.13 Au surplus, de l'avis des Communauts europennes, la Loi de 1916 n'chappe pas la discipline de l'articleVI du seul fait qu'il ne peut tre impos de sanctions en vertu de cette loi que sur constatation d'une ou plusieurs des intentions particulires qui y sont numres. La discipline de l'articleVI s'applique toute rglementation visant le dumping. Ds lors qu'il est tabli que la rglementation ou la loi considre relve de l'articleVI, la seule mesure corrective que celuici permette (l'imposition de droits antidumping) est subordonne la constatation i)d'un dumping, au sens de la dfinition qu'en donne l'articleVI, et ii)d'un dommage, d'une menace de dommage ou d'un retard important. La substitution des critres d'intentions particulires figurant dans la Loi de 1916 aux critres de dommage prescrits par l'articleVI n'a nullement pour effet de soustraire la Loi de 1916 la discipline de l'articleVI; bien au contraire, c'est l'un des motifs pour lesquels la Loi de 1916 enfreint l'articleVI, puisqu'elle permet l'application de sanctions dans des circonstances autres que les seules envisages par l'articleVI savoir, l'existence d'un dommage, d'une menace de dommage ou d'un retard important. 4.14 propos de la pertinence de la jurisprudence amricaine, les Communauts europennes rptent qu' leur sens la question de la classification juridique de la Loi de 1916 relve des rgles de l'OMC qui devrait donc tre rgle par le Groupe spcial et non par les tribunaux nationaux (amricains, en l'espce). En tout tat de cause, les vues des tribunaux sur la question sont loin d'tre concordantes. Il suffit de noter que certaines dcisions (c'est--dire celles du tribunal de district et de la cour d'appel de circuit dans l'affaire ZenithIII) donnent penser que la Loi de 1916 est une loi antitrust et non une loi commerciale, mais que ce point de vue a t vivement contest. Dans l'affaire Geneva Steel, par exemple, le tribunal de district a dit: "La Loi de 1916 signifie ce qu'elle dit en clair. Outre ses prohibitions antitrust, elle renferme un lment protectionniste qui interdit les comportements destins lser l'industrie sidrurgique nationale." 4.15 Mais, de l'avis des Communauts europennes, mme les juridictions qui prtendent que la Loi de 1916 est exclusivement une loi antitrust reconnaissent qu'tablir la ralit d'un dumping demeure la premire condition pralable de l'application de la Loi de 1916. Ainsi, dans l'affaire InreJapanese Electronic ProductsII, qui est qualifie de "lgislation antitrust complexe", la Cour d'appel du troisime circuit a dit: "[l]a Loi de 1916 rend illicite le fait de pratiquer le dumping de marchandises importes sur le march des tats-Unis en vue de dtruire ou lser une branche de production amricaine [...]. Le premier lment ncessaire pour constater le dumping dans le cadre de la Loi de 1916 est la preuve qu'il existe une diffrence de prix entre deux produits comparables, dont l'un est import ou vendu aux tats-Unis et l'autre vendu dans le pays exportateur". 4.16 Les Communauts europennes font valoir que le fait que le comportement vis par une loi se dfinit par rfrence une discrimination entre le prix des produits imports et un talon qui est (gnralement) le prix du produit dans le pays exportateur est suffisant pour tablir que cette loi est dirige contre le dumping et soumise aux disciplines de l'articleVI du GATT de 1994. Mme si les Communauts europennes n'admettent pas que l'applicabilit de l'articleVI du GATT de 1994 exige d'examiner si la loi protge les concurrents par opposition la concurrence, ou si l'intention prcise qu'elle exige est une intention de causer un dommage une branche de production par opposition celle de porter atteinte la concurrence, la phrase qui vient d'tre cite indique clairement que les tribunaux amricains eux-mmes ont pris des positions trs divergentes sur ces questions, et rien ne donne penser qu'il y aura davantage de clart dans l'avenir prvisible. 4.17 Enfin, les Communauts europennes conviennent avec le Japon qu'en refusant d'admettre dans la prsente procdure que la Loi de 1916 est un moyen d'action contre le dumping, les tats-Unis contredisent directement de nombreuses dclarations et positions officielles formules par des reprsentants de l'excutif amricain, y compris des fonctionnaires de l'administration actuelle. Violation de l'articleVI:2 du GATT de 1994 4.18 Les Communauts europennes exposent que les rgles antidumping de l'OMC, nonces l'articleVI du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping, instituent un rgime multilatral global et complet pour dfinir et traiter la question du dumping dans le commerce international. Ce caractre global s'attache aussi la rglementation des mesures qui peuvent tre prises lorsqu'un dumping dommageable au sens de l'articleVI du GATT de 1994 a t constat. En pareil cas, "[e]n vue de neutraliser ou d'empcher le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas suprieur la marge de dumping affrente ce produit", comme le prcise dj l'articleVI:2 du GATT de 1994. Ce caractre exclusif ne peut qu'apparatre encore plus clairement si l'on examine conjointement les diverses dispositions de l'articleVI. Cet article, entre autres choses, assigne une fonction spcifique aux mesures antidumping et fixe pour elles plusieurs reprises les limites quantitatives admissibles. Les mesures antidumping ont pour fonction de "neutraliser" le dumping (ou de l'"empcher" en cas de menace de dommage important). C'est ce que souligne encore l'article9.1 de l'Accord antidumping, o il est suggr de limiter le droit au montant ncessaire pour compenser le dommage subi par la branche de production nationale, montant qui peut tre infrieur la marge totale de dumping. L'imposition de droits se trouve par surcrot limite par les paragraphes de l'articleVI du GATT de 1994 qui interdisent aux parties d'appliquer la fois des droits antidumping et des droits compensateurs en vue de remdier la mme pratique. Il ne peut chapper personne que toutes ces restrictions et rserves applicables l'imposition de droits antidumping ne rimeraient absolument rien et n'aboutiraient absolument rien si les Membres de l'OMC taient libres de choisir n'importe quel type de mesure, et qui plus est sans qu'il y ait de limites leur montant et leur impact. 4.19 Les Communauts europennes rappellent que les mesures correctives prvues par la Loi antidumping de 1916 sont des dommagesintrts au triple et/ou des sanctions pnales (amendes et/ou peines d'emprisonnement). Ce ne sont pas des droits. Comme il a t expliqu cidessus, elles n'entrent pas dans la seule catgorie de mesures autorise en vertu des rgles antidumping multilatrales pour remdier aux pratiques de dumping, et elles ne sont pas davantage autorises par d'autres dispositions des Accords de l'OMC. 4.20 Selon les Communauts europennes, les autorits amricaines ont reconnu l encore ce qui prcde. cet gard, les Communauts europennes renvoient simplement le Groupe spcial la dposition faite le 18juillet1986 par AlanHolmer, Conseiller juridique du Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales devant la Commission des finances du Snat amricain. La seule observation que l'on peut ajouter cette dclaration parfaitement claire de M.Holmer est que l'article16 du Code antidumping de 1979 est identique l'article18 de l'Accord antidumping de l'OMC. 4.21 Les Communauts europennes estiment que l'objectif de la mesure autorise l'articleVI tant de compenser et de corriger (en termes conomiques), il faut supposer que seule peut tre adopte une mesure de prix chiffrable neutralisant une marge de dumping prcisment chiffre (ou, ventuellement, un niveau de dommage infrieur). En d'autres termes, seule une mesure alourdissant les cots des exportateurs au point de les forcer en quelque sorte relever leurs prix sur leurs marchs d'exportation o il a t constat qu'ils pratiquaient le dumping est rellement apte "neutraliser" le dumping (au sens d'une marge de dumping ou, ventuellement, d'un niveau de dommage). En revanche, la responsabilit pnale ne peut certainement pas servir y remdier. L'existence de sanctions pnales pcuniaires n'a aucun rapport avec la marge de dumping. 4.22 De l'avis des Communauts europennes, les tatsUnis interprtent l'articleVI:2 du GATT de 1994 hors contexte et contrairement son objet et son but manifestes. Une disposition d'un accord comme le GATT de 1994 disant que quelque chose "pourra" tre fait ne signifie pas ncessairement qu'une autre mesure, qui pourrait tre plus ou moins restrictive pour les changes, n'est aucunement soumise des restrictions. Que ce soit l sa signification, ou qu'elle implique au contraire qu'aucune autre mesure ne peut tre prise, dpend du contexte dans lequel le mot "pourra" est employ. Le contexte de l'articleVI comprend la structure du GATT de 1994. Il importe de faire remarquer que les articlesIII XIX du GATT de 1994 rglent les problmes de commerce international. Ainsi, l'articleVI rgit ce que les Membres peuvent faire contre le dumping et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire. L'articleVI:2 dit expressment que la mesure qui peut tre prise consiste percevoir un droit antidumping. Lorsqu'il est lu dans son contexte et la lumire de son objet et de son but, l'articleVI empche les Membres de prendre des mesures autres que des droits pour contrecarrer le dumping, par exemple d'infliger des peines d'emprisonnement aux importateurs. 4.23 Passant l'historique de la ngociation de l'articleVI, les Communauts europennes observent que, malgr les tentatives de quelques parties contractantes au GATT de 1947 pour prvoir d'autres types de mesures compensatoires, tant au cours des travaux prparatoires que de la session d'examen de 1955, l'articleVI avait t intentionnellement limit aux droits antidumping. Les Communauts europennes rappellent notamment que le Groupe de travail de 1948 sur "Les modifications apportes l'Accord gnral" a indiqu ce qui suit au sujet du texte actuel de l'articleVI (correspondant l'article34 de la Charte de La Havane): "Bien qu'il ait reconnu qu'il n'existe aucune diffrence de fond entre l'articleVI de l'Accord gnral et l'article34 de la Charte, le groupe de travail recommande de remplacer le texte de l'Accord par le texte de la Charte, car le texte adopt LaHavane fournit une indication utile sur le principe qui prside l'application de cet article et nonce plus clairement les rgles qui y sont tablies. Le groupe de travail fait siennes les vues exprimes par [la Sous-Commission charge de l'article34 la Confrence de LaHavane]; il estime que des mesures autres que les droits antidumping et les droits compensateurs ne peuvent tre appliques pour contrecarrer le dumping ou le recours aux subventions l'exportation, si ce n'est pour autant que ces mesures sont permises par d'autres dispositions de l'Accord gnral." 4.24 Selon les Communauts europennes, en disant expressment qu'il n'y avait pas de changement de fond, le Groupe de travail prcise bien qu'il n'tait pas question, en modifiant le texte de l'articleVI du GATT de 1947, d'autoriser contre le dumping d'autres mesures correctives que les droits. 4.25 Les Communauts europennes signalent galement que le Groupe de travail a indiqu en outre qu'il "[...] estim[ait] que des mesures autres que les droits antidumping et les droits compensateurs ne peuvent tre appliques pour contrecarrer le dumping ou le recours aux subventions l'exportation, si ce n'est pour autant que ces autres mesures sont permises par d'autres dispositions de l'Accord gnral". 4.26 Les Communauts europennes ajoutent que le Groupe de travail a confirm par l "l'accord gnral" de la Sous-Commission comptente de la Confrence de LaHavane, laquelle il emprunte le texte de l'articleVI. Par consquent, il dcoule non seulement de l'historique de la ngociation du GATT de 1947, mais encore de son interprtation ultrieure que les droits sont la seule mesure corrective autorise pour contrecarrer les pratiques de dumping dans le cadre de l'articleVI du GATT de 1994. 4.27 Les Communauts europennes font valoir en outre que l'adoption de l'Accord antidumping de l'OMC n'a pas modifi la teneur de l'articleVI en ce qui concerne la limitation des mesures correctives aux droits, parce qu'il ne prvoit ni drogation ni rgle contradictoire sur ce point. Au contraire, cet accord, et plus prcisment son article18.1, ne fait que confirmer l'articleVI cet gard. Par consquent, il suffit de s'appuyer sur l'articleVI pour allguer que la Loi de 1916 contrevient aux rgles de l'OMC en prvoyant des mesures correctives autres que les droits pour contrecarrer les pratiques de dumping. 4.28 Au sujet de l'interprtation de la note de bas de page relative l'article18.1 de l'Accord antidumping, les Communauts europennes relvent que le sens ordinaire de la note relative l'article18.1 comme de la prcdente, relative l'article16:1 du Code antidumping du Tokyo Round, est que l'Accord antidumping n'empche pas les Membres de prendre des mesures appropries en vertu d'autres instruments de dfense commerciale prvus par le GATT de 1994, tels que des droits compensateurs et des mesures de sauvegarde. 4.29 Selon les Communauts europennes, cette interprtation se trouve confirme par l'historique de la ngociation. Les facteurs dont les ngociateurs avaient tenu compte pour dcider de supprimer une disposition correspondante taient exactement les mmes quand la Charte de LaHavane avait t labore et quand le GATT de 1947 avait t modifi. Il est vrai que, dans le premier cas, les ngociateurs avaient employ l'expression "autres dispositions de la Charte", alors que dans le second, ils avaient parl d'"autres dispositions de l'Accord gnral", mais il est vident que les ngociateurs de la Charte songeaient aux dispositions de la Charte incorpores l'Accord gnral. Le rapport du Groupe de travail tabli par la SousCommissionC de la troisime Commission de la Confrence de LaHavane ne fait que confirmer cette conclusion. Les paragraphes3iv) et6 montrent clairement que l'interdiction expresse d'autres mesures contre le dumping avait d'un commun accord t juge inutile, supprime et remplace par une dclaration consigne au procsverbal prcisant que d'autres mesures n'taient pas autorises parce que certaines parties s'inquitaient des consquences qu'elles impliqueraient quand il s'agirait de faire valoir leurs droits au titre des articles13 et14, lesquels correspondent ce qui est prsent l'articleXVIII du GATT de 1994. En outre, mme si l'on pouvait avancer que les ngociateurs de la Charte entendaient prserver une gamme plus large de mesures possibles, ce n'tait manifestement pas le cas de ceux qui avaient ngoci les amendements de 1948 au GATT de 1947, puisqu'ils renvoient expressment aux "autres dispositions de l'Accord gnral". Les ngociateurs du GATT de1947 taient prts se rfrer la Charte de LaHavane dans les cas o telle tait leur intention, ainsi qu'il ressort, par exemple, de la Note ad articleII:4 du GATT de 1947. 4.30 En conclusion, les Communauts europennes considrent que le fait que cette note de bas de page a t juge ncessaire confirme simplement que d'autres mesures contre le dumping, tels les dommagesintrts au triple, les amendes et les peines d'emprisonnement, ne sont pas compatibles avec les rgles de l'OMC. Violation de l'articleIII:4 du GATT de 1994 La Loi Robinson-Patman en tant que mesure quivalente s'appliquant aux marchandises amricaines 4.31 Les Communauts europennes estiment que, dans la mesure o la Loi de 1916 n'est pas incompatible avec l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping, elle est contraire l'articleIII:4 du GATT de 1994, puisqu'elle applique aux produits des Membres de l'OMC imports aux tats-Unis un traitement moins favorable que celui qui est accord aux produits similaires originaires des tatsUnis. 4.32 Les Communauts europennes observent que la Loi de 1916 est incontestablement une "loi", au sens de l'articleIII:4, affectant la vente de produits sur le march intrieur parce qu'elle interdit, notamment, la vente ou la mise en vente de ces produits en dessous d'un certain prix. En outre, bien qu'elle s'applique nominalement aux importateurs, cela n'empche pas l'articleIII:4 d'tre applicable. Par surcrot, les circonstances dans lesquelles un produit est import n'empchent pas de qualifier de "similaires" les produits nationaux et les produits imports. 4.33 En ce qui concerne le "traitement moins favorable" accord par les tats-Unis aux produits imports, les Communauts europennes estiment que le fait mme que la Loi de 1916 s'applique exclusivement des produits imports tablit dj une prsomption de violation de l'articleIII:4, puisque les produits d'origine nationale ne sont pas soumis aux prescriptions de cette loi. Par consquent, les Communauts europennes sont d'accord avec le Japon pour dire que la Loi de 1916 est contraire l'articleIII:4, car elle tablit un rgime juridique distinct et supplmentaire pour les importations et les soumet des prescriptions juridiques distinctes qui ne sont pas applicables aux marchandises nationales. 4.34 Les Communauts europennes observent que les tats-Unis essaient de dfendre la Loi de 1916 en allguant que les produits nationaux sont soumis une lgislation comparable qui rglemente la discrimination de prix sur le march intrieur amricain, et que les produits imports ne sont donc pas traits "d'une faon moins favorable". cet gard, les tats-Unis font tat de la Loi RobinsonPatman. Toutefois, ils n'ont pas montr que cette loi empche d'accorder un traitement moins favorable aux produits imports. 4.35 ce propos, les Communauts europennes font valoir tout d'abord que les produits imports sont aussi viss par la Loi Robinson-Patman, de la mme manire que les produits nationaux. Cette loi, comme toute mesure lgitime concernant la concurrence ou la lutte antitrust, ne fait pas de distinction entre les produits imports et les produits nationaux. Il est vrai que la Loi RobinsonPatman s'applique uniquement la discrimination de prix pratique aux tats-Unis et que la Loi de 1916 peut tre considre comme un complment cette loi dans la mesure o elle s'applique au dumping, qui est une discrimination de prix pratique entre le march intrieur du producteur et un march d'exportation. Il n'est pourtant pas possible de dire que la Loi de 1916 et la Loi RobinsonPatman sont complmentaires d'une faon qui permettrait d'viter une infraction l'articleIII:4 du GATT de 1994. La complmentarit ne concerne pas l'origine des marchandises mais la discrimination. Pour soumettre les marchandises amricaines un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui accord aux marchandises importes, les tats-Unis devraient donc appliquer des sanctions similaires et offrir des mesures correctives analogues dans les affaires quivalentes concernant des marchandises amricaines. Il faudrait une lgislation qui rendrait les producteurs amricains passibles de sanctions quivalentes s'ils vendaient leurs marchandises aux tats-Unis des prix plus bas que sur les marchs trangers, dans des conditions analogues celles prvues par la Loi de 1916, par exemple, sur le mode suivant: "Est illicite, pour un producteur d'articles aux tatsUnis, le fait, d'une manire habituelle et systmatique, de vendre ces articles aux tats-Unis, un prix substantiellement infrieur leur valeur commerciale effective ou leur prix de gros, sur les marchs des pays trangers vers lesquels ils sont couramment exports, aprs dduction du fret, des droits et des autres impositions et frais ncessairement affrents leur importation et leur vente aux tats-Unis; ds lors que ce ou ces actes sont accomplis avec l'intention d'liminer ou de lser une branche de production aux tatsUnis, ou d'empcher la cration d'une branche de production aux tats-Unis, ou de restreindre ou monopoliser une fraction quelconque du commerce international et intrieur de ces articles aux tatsUnis." 4.36 Les Communauts europennes indiquent que la Loi de 1916 ne s'applique pas ces actes effectus par des producteurs amricains, et la Loi Robinson-Patman non plus. En fait, de tels actes peuvent tre accomplis impunment par des producteurs de marchandises amricaines (ou au moins ne pas tre viss par d'autres lois que celles qui sont gnralement applicables). En d'autres termes, les producteurs de marchandises amricaines peuvent faire ce que les producteurs de marchandises trangres n'ont pas le droit de faire. Ils peuvent chercher utiliser des marchs isols non amricains afin d'obtenir des bnfices levs, ncessaires pour pouvoir vendre bas prix aux tats-Unis. Les marchandises importes sont donc traites de faon moins favorable que les marchandises amricaines, ce qui est contraire l'articleIII:4 du GATT de 1994. Comparaison lment par lment de la Loi de 1916 et de la Loi RobinsonPatman 4.37 Les Communauts europennes estiment que, mme si la Loi Robinson-Patman tait considre comme une mesure quivalente s'appliquant aux marchandises amricaines, les produits imports seraient encore traits "de faon moins favorable" que les produits nationaux. Une comparaison attentive des deux lois, tenant compte non seulement de leurs textes respectifs mais encore des prescriptions supplmentaires qui ont t lues dans la Loi Robinson-Patman comme condition de la constatation d'infractions entranant un dommage de premire ligne, dmontre qu'il est nettement plus difficile de prouver une infraction la Loi Robinson-Patman qu' la Loi de 1916. En consquence, la Loi de 1916 autorise l'application de mesures (comme l'octroi de dommages-intrts) des conditions moins favorables pour les produits imports que celles dcoulant pour les produits nationaux de l'application de la Loi Robinson-Patman. Par consquent, un traitement moins favorable est accord aux produits imports, ce qui est contraire l'articleIII:4 du GATT de 1994. 4.38 Les Communauts europennes exposent que la vritable raison pour laquelle l'application de la rgle du "traitement non moins favorable" ncessite une comparaison lment par lment des lois en cause plutt que de la frquence de leurs applications concrtes est le but de l'articleIII. Il y a longtemps que, dans la pratique, cet article protge les possibilits de concurrence. Partant, il n'est pas ncessaire pour tablir une violation de l'articleIII:4 de prouver que la mesure attaque a rellement eu un effet quelconque. La simple possibilit de la voir se traduire ventuellement dans certaines circonstances par l'application aux produits imports d'un traitement moins favorable est dj suffisante pour tablir qu'une mesure est contraire l'articleIII:4. C'est ainsi que dans l'affaire CEEOlagineux: "[] le Groupe spcial a examin si un rglement en matire d'achat qui n'tablit pas ncessairement une discrimination l'gard de produits imports, mais est susceptible de le faire, est compatible avec les dispositions de l'articleIII:4. Le Groupe spcial a not que le fait qu'un produit import donn risquait de faire l'objet d'une discrimination constituait, en soi, une forme de discrimination. Il a donc conclu que les rglements en matire d'achat qui font natre un tel risque doivent tre considrs comme accordant un traitement moins favorable, au sens de l'articleIII:4." 4.39 D'autre part, les Communauts europennes contestent la valeur et la pertinence en l'espce de l'affirmation des tats-Unis selon laquelle la Loi de 1916 a rarement t invoque par des particuliers et ne l'a jamais t par les pouvoirs publics amricains. L'analyse de la rgle du "traitement non moins favorable" doit tre effectue sur la base des deux ensembles de rgles, et il n'est donc pas pertinent de se rfrer l'historique de l'application de l'un d'entre eux. Prendre en compte l'historique de l'application de la Loi de 1916 pourrait laisser entendre qu'un traitement moins favorable dcoulant de l'application de cette loi un moment donn pourrait tre compens par un traitement plus favorable rsultant de son application un autre moment. Le groupe spcial charg de l'affaire tatsUnis Essence a clairement rejet un tel raisonnement, et la mme conclusion devrait s'appliquer en l'espce. 4.40 Les Communauts europennes font valoir que, en tout tat de cause, les difficults relatives l'application pratique ont t reconnues pour la pratique des prix prdateurs en gnral et, en particulier, pour une plainte relevant de la Loi Robinson-Patman. Dans sa dcision sur l'affaire BrookeGroup, la Cour a affirm que "les procs pour mcanismes de prix prdateurs [taient] rares et aboutissaient encore plus rarement" et que "les erreurs dans la mise en jeu de la responsabilit [taient] coteuses". En outre, les Communauts europennes estiment que le fait que la Loi de 1916 n'a pas souvent t invoque est d un certain nombre de facteurs qui ne dmontrent en rien que cette loi traite les importations de faon plus favorable que la Loi RobinsonPatman ne traite les produits nationaux. Ce qui est plus important, c'est que la Loi de 1916 a i)une "capacit de harclement" parce qu'elle donne aux plaignants (c'est--dire aux concurrents de l'importateur sur le march intrieur) un droit d'agir de manire prive devant les tribunaux fdraux de district, et ii)un "effet restrictif" sur les importateurs du fait de ses propres termes, y compris la nature des mesures correctives qu'elle prvoit (c'est--dire les peines d'emprisonnement et les dommages-intrts au triple). 4.41 Les Communauts europennes estiment en outre qu'une comparaison entre les textes de la Loi Robinson-Patman et de la Loi de 1916 montre qu'ils diffrent en ce qui concerne les lments dont il faut apporter la preuve pour qu'il y ait infraction la loi, ce qui a pour consquence que les produits imports reoivent un traitement dfavorable en violation de l'articleIII:4 du GATT de 1994. Ces lments concernent, notamment, i)les prescriptions relatives l'intention dans le cadre de chacune des lois, ii)la mesure de la discrimination par les prix, iii)la question de savoir si des mises en vente sont suffisantes pour tayer des plaintes au titre de chacune des lois. 4.42 propos des prescriptions relatives l'intention, les Communauts europennes relvent que, au titre de la Loi Robinson-Patman, un plaignant allguant un dommage de premire ligne doit tablir, pour dmontrer avec succs une pratique de prix prdateurs, i)que le dfendeur demande des prix infrieurs une mesure approprie du cot, c'estdire les cots variables moyens et ii)qu'il a une perspective raisonnable de rcuprer ce qu'il a investi en appliquant des prix infrieurs aux cots. Ces deux conditions, et notamment la seconde, reprsentent une charge de la preuve dont il est trs difficile de s'acquitter, comme la Cour suprme ellemme l'a reconnu. 4.43 Les Communauts europennes font valoir que les prescriptions d'intention prvues dans la Loi Robinson-Patman ne sont pas prsentes dans le cadre d'une affaire relevant de la Loi de 1916. Conformment la Loi de 1916, les prix discriminatoires doivent plutt tre pratiqus avec l'intention de lser ou d'liminer une branche de production aux tats-Unis ou d'empcher sa cration. La diffrence entre le critre de la "fixation de prix prdateurs" tabli dans la Loi RobinsonPatman et le critre de l'"intention de lser" tabli dans la Loi de 1916 a pour rsultat pratique que le mme comportement adopt par deux entreprises, l'une vendant des produits imports et l'autre des produits d'origine nationale, pourrait tre considr comme constituant une infraction la Loi de 1916 dans le cas des produits imports et ne constituant pas une infraction la Loi RobinsonPatman dans le cas des produits d'origine nationale. Cela a t reconnu par le tribunal dans l'affaire HelmacI. 4.44 En outre, les Communauts europennes conviennent avec le Japon que le critre subjectif d'intention tabli dans la Loi de 1916 est plus facile prouver que le critre objectif d'effet tabli dans la Loi Robinson-Patman. Comme le Japon l'indique juste titre, les plaignants avaient montr, dans Brooke Group, l'intention subjective mais non l'effet, et la Cour suprme avait dclar que la preuve subjective, elle seule, n'tait pas suffisante. 4.45 Au sujet de la mesure de la discrimination par les prix, les Communauts europennes observent que la Loi de 1916 est applicable chaque fois que des marchandises sont importes aux tatsUnis des prix substantiellement infrieurs aux prix pratiqus dans le pays de production ou d'autres pays vers lesquels les marchandises sont couramment exportes. Par contre, au titre de la Loi Robinson-Patman, il doit tre montr que le dfendeur demande des prix infrieurs une certaine mesure des cots qu'il a encourus. Les tribunaux considrent gnralement que cette mesure est le cot de production variable moyen. Quand les prix sont suprieurs au cot de production variable moyen, il n'y a pas infraction, mme si la socit accuse applique des prix diffrents des consommateurs diffrents. 4.46 Selon les Communauts europennes, dans beaucoup sinon la plupart des cas de discrimination par les prix au niveau international, les prix des produits imports sont encore suprieurs aux cots de production variables moyens. En pareils cas, les importateurs risquent de faire l'objet de poursuites au titre de la Loi de 1916 pour pratique de prix suprieurs au cot variable moyen alors que les producteurs nationaux ne risqueraient pas de tomber sous le coup de la Loi RobinsonPatman pour des ventes faites des prix d'un niveau similaire. Le fait que des sanctions peuvent tre imposes et des dommagesintrts accords dans des situations dans lesquelles des marchandises trangres ont t vendues un prix reprsentant une proportion donne du cot de production, alors que le mme prix, reprsentant la mme proportion du cot de production, pratiqu par des producteurs nationaux ne peut tre mis en cause dans le cadre de la Loi RobinsonPatman, reprsente un traitement moins favorable pour les produits imports, interdit par l'articleIII:4 du GATT de 1994. 4.47 Ce qui compte, selon les Communauts europennes, c'est que le critre tabli par la Loi de 1916 concerne uniquement des diffrences entre les prix de vente alors que la Loi RobinsonPatman, aprs la dcision prise par la Cour suprme dans l'affaire BrookeGroup, exige non seulement des diffrences de prix mais aussi un prix infrieur aux cots. Quelle que soit la "mesure approprie des cots", il est clair qu'il peut exister des situations dans lesquelles un prix aux tatsUnis est "substantiellement" infrieur au prix de vente pratiqu sur le march intrieur mais n'est pas infrieur aux cots. Dans une telle situation, la Loi de 1916 pourrait s'appliquer alors que dans une situation comparable concernant des produits nationaux, la Loi RobinsonPatman ne pourrait pas s'appliquer. 4.48 Enfin, les Communauts europennes contestent l'importance accorde par les tats-Unis l'affaire HelmacII, principalement du fait que le mme tribunal, dans la mme affaire, quelques mois plus tt, avait explicitement jug que l'autre lment de la prdation antitrust la perspective raisonnable de rcupration des pertes dues aux ventes effectues un prix infrieur aux cots n'avait pas tre prouv dans les actions engages au titre de la Loi de 1916. 4.49 Les Communauts europennes soutiennent qu'une autre raison pour laquelle le dumping est plus facile tablir dans le cadre de la Loi de 1916 que dans le cadre de la Loi RobinsonPatman est que, dans le premier cas, une simple mise en vente de produits trangers suffit ouvrir le droit de demander des dommagesintrts au triple alors que pour engager une action pour discrimination par les prix dans le cadre de la Loi RobinsonPatman, des ventes effectives sont ncessaires. Comme il a t observ dans l'affaire HelmacI: "Il est vident qu'une vente doit avoir lieu pour que l'on puisse dposer une plainte au titre de la Loi Robinson-Patman. C'est une obligation qui dcoule du type de comportement interdit par la loi, un fournisseur donnant un avantage comptitif un concurrent en lui facturant un prix plus bas. L'acheteur favoris ne peut en aucun cas raliser cet avantage tant que cette vente entre le fournisseur et lui n'a pas eu lieu. Sans cette vente, il n'obtient aucun avantage en matire de prix de revient ni aucun avantage comptitif. Cela explique l'obligation qu'il y ait une vente pour dposer une plainte dans le cadre d'une plainte [sic] relevant de la Loi Robinson-Patman ." 4.50 Les Communauts europennes estiment que pour les raisons nonces cidessus, les tatsUnis, en maintenant en vigueur la Loi de 1916, accordent un "traitement moins favorable" aux produits trangers qu' leurs propres produits nationaux. La distinction entre loi dispositive et loi imprative et sa pertinence en l'espce Les plaintes contre la lgislation nationale en soi 4.51 Les Communauts europennes s'inscrivent en faux contre l'assertion des tats-Unis selon laquelle, pour contester la lgislation d'un Membre comme tant incompatible avec les rgles de l'OMC, il y aurait une obligation gnrale de montrer que cette lgislation est imprative. Cela est rfut par le texte des dispositions de l'OMC ainsi que par la pratique du GATT de 1947 et de l'OMC. Ces deux lments ont montr tout fait clairement qu'une lgislation peut tre dclare incompatible en soi avec les dispositions de l'OMC, et les Communauts europennes estiment que cela s'applique en particulier aux obligations contractes dans le cadre de l'OMC qui sont en cause dans le diffrend actuel. Par exemple, il a t constat dans plusieurs rapports de groupes spciaux au titre du GATT de 1947 qu'une lgislation nationale tait contraire l'articleIII du GATT de 1947 avant mme qu'elle ait t effectivement applique, et donc avant qu'une discrimination effective ait eu lieu. En outre, le fait que les mesures nationales puissent tre contestes en soi a aussi t confirm par la pratique de l'OMC. 4.52 Les Communauts europennes soutiennent que la possibilit que des lois soient en ellesmmes incompatibles avec les dispositions de l'OMC est aussi confirme par l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Les types de dispositions noncs l'articleXVI:4, et certainement les lois comme celle en cause dans le diffrend actuel, sont par dfinition des mesures d'application gnrale. Par consquent, l'articleXVI:4 reconnat de manire gnrale que les lois doivent tre conformes en soi aux dispositions de l'OMC et qu'il est donc possible de les contester comme tant incompatibles en soi si les Membres ne les rendent pas conformes. L'articleXVI:4 ne fait par l aucune distinction entre les lois impratives ou "non impratives" et les lois "dispositives". 4.53 Les Communauts europennes font valoir qu'en l'espce, la possibilit de contester la Loi de 1916 indpendamment de ses applications concrtes dcoule aussi du caractre mme des obligations contractes dans le cadre de l'OMC sur lesquelles le Japon fonde ses allgations. Quant aux dispositions de l'OMC en matire de dumping, les Communauts europennes ont dj signal qu'elles rglementent de faon complte la question de savoir si, et dans quelles conditions, des mesures peuvent tre prises contre le dumping. Dans le cadre de cette rglementation, vu l'incidence dangereuse que peut avoir sur le march une pratique que les rdacteurs des Accords de l'OMC ont, dans certaines conditions, juge rprhensible et donc "condamnable", ces mmes rdacteurs ont aussi autoris les Membres de l'OMC ragir et sanctionner unilatralement une violation de ces dispositions. Les Membres de l'OMC se sont nanmoins engags ne pas prendre de mesures antidumping en dehors des conditions nonces dans les dispositions pertinentes de l'OMC, y compris celles invoques dans le diffrend actuel. Le fait d'approuver ou de maintenir une lgislation qui est en soi contraire cet engagement annule la garantie que les tats-Unis ont donne, en acceptant l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping, de ne pas prendre de mesures antidumping en dehors des conditions nonces dans ces rgles. 4.54 Les Communauts europennes soutiennent en outre que l'approche des tats-Unis selon laquelle "le Japon [] devait dmontrer qu'aucune interprtation de la Loi de 1916 ne serait compatible avec les rgles de l'OMC" et "[l]e [] Groupe spcial doit [] dterminer si la Loi de 1916 est susceptible d'une interprtation compatible avec les rgles de l'OMC" est fondamentalement errone. Mme si l'on pouvait imaginer une interprtation de la Loi de 1916 qui serait compatible avec les rgles de l'OMC (ce qui n'est pas le cas), les Communauts europennes doutent que cela rgle la question. Les tats-Unis n'ont pas cherch faire valoir que l'interprtation de la Loi de 1916 donne dans Geneva Steel et Wheeling-Pittsburgh tait compatible avec les rgles de l'OMC, mais seulement qu'il ne s'agissait pas de "dcisions dfinitives" et que les autres tribunaux avaient exprim des vues diffrentes. Pour les Communauts europennes, le simple fait que la Loi de 1916 soit susceptible d'tre interprte d'une manire contraire l'articleVI du GATT de 1994 suffirait tablir qu'elle est incompatible avec cette disposition, car elle est contraire l'engagement de ne pas prendre des mesures antidumping en dehors des conditions nonces dans les dispositions de l'OMC. 4.55 De l'avis des Communauts europennes, c'est notamment le cas de mesures comme la Loi de 1916, qui offrent des possibilits considrables de harclement aux producteurs nationaux dsireux d'intimider des importateurs. Les affaires Geneva Steel et Wheeling-Pittsburgh l'illustrent de manire loquente. Ces affaires, qui prendront des annes, voire des dizaines d'annes, pour arriver leur terme, mettent les importateurs face la perspective d'une responsabilit considrable mais incertaine celle d'avoir payer des dommages-intrts au triple plus des honoraires d'avocat. Dans ces affaires, plus la loi est obscure, c'est--dire plus elle est susceptible d'tre interprte de diffrentes manires, plus elle droute les importateurs. En fait, comme le Japon l'a expliqu, de nombreux importateurs prfrent transiger plutt que de traverser ce processus. Mais ils le paient chrement. 4.56 Vu ce qui prcde, les Communauts europennes estiment que la Loi de 1916, en soi, empche de respecter les dispositions antidumping de l'OMC invoques dans le diffrend actuel ainsi que l'articleIII:4 du GATT de 1994. La nature de la Loi de 1916 4.57 Les Communauts europennes considrent que la Loi de 1916 est une loi imprative au sens de la pratique du GATT de 1947 et de l'OMC. Suivant cette pratique, les mesures impratives sont celles qui, en droit interne, obligent l'excutif imposer une mesure. Par exemple, dans l'affaire tats-Unis Chaussures autres qu'en caoutchouc: "[] le Groupe spcial a examin si ces clauses taient, en tant que telles, compatibles avec l'articleI:1. Il a not que les PARTIES CONTRACTANTES avaient dcid, dans des affaires prcdentes, qu'une lgislation faisant obligation l'excutif d'imposer une mesure incompatible avec l'Accord gnral tait incompatible avec ledit accord en tant que telle, mme si l'occasion de l'appliquer effectivement ne s'tait pas encore prsente. Le Groupe spcial a rappel que les dispositions des deux lois en matire de rtroactivit avaient un caractre impratif, c'estdire qu'elles imposaient l'excutif des obligations qu'il ne pouvait pas modifier de son chef; il a donc constat que ces dispositions en tant que telles, et pas simplement leur application dans des cas concrets, devaient tre compatibles avec l'articleI:1." 4.58 Pour les Communauts europennes, il ressort de ce qui prcde que la dfinition de la lgislation imprative dans la pratique de l'OMC ne correspond pas la dfinition vraiment hors du commun que les tats-Unis ont avance plusieurs reprises dans leurs communications. En d'autres termes, non seulement il n'est pas ncessaire que la lgislation soit "imprative" pour tre conteste en soi comme tant incompatible avec les obligations contractes dans le cadre de l'OMC, mais encore la catgorie des "lois impratives" n'est pas limite aux lois "qui ne se prtent aucune interprtation compatible avec les obligations contractes par les tats-Unis dans le cadre de l'OMC". 4.59 Selon les Communauts europennes, les tats-Unis semblent invoquer (et confondre) deux questions diffrentes. La premire est le pouvoir discrtionnaire dans l'application de la loi, et la seconde est la prtendue ambigut dans l'interprtation de la loi. En ce qui concerne la seconde, la vrit simple est que pas une seule des interprtations possibles voques par les tats-Unis ne remdie au fait que la Loi de 1916 est incompatible avec les rgles de l'OMC. Au sujet de la premire question, les tats-Unis s'appuient en particulier sur l'affaire CEEPices dtaches et composants. Or, celleci concernait des dispositions habilitant l'administration prendre ou non des mesures si elle le jugeait utile. En pratique, l'effectivit de ces dispositions tait laisse la discrtion d'une administration. Il n'y a pas de tel pouvoir d'apprciation dans le cas de la Loi de 1916. 4.60 Les Communauts europennes soutiennent que les raisons pour lesquelles la Loi de 1916 est imprative sont multiples. En premier lieu, elle n'est tout simplement pas applique par l'excutif amricain. Son administration est confre au systme judiciaire. Ce sont les tribunaux, et seulement eux, qui peuvent prendre des mesures relevant de la loi en cause dans le diffrend actuel. En outre, la Loi de 1916 n'"impos[e pas] l'excutif des obligations", et celuici ne peut de toute faon pas "modifier de son propre chef" les obligations qu'elle nonce. 4.61 Selon les Communauts europennes, les tribunaux sont chargs par dfinition d'interprter la loi et non de prendre des dcisions arbitraires quant son respect. Leur mission consiste dire ce qu'est la loi et, ce faisant, ils sont assujettis au droit et seulement au droit. Au surplus, s'il est vrai, comme le soutiennent les tatsUnis, que le sens effectif de la Loi de 1916 dpend de l'interprtation que les tribunaux donnent de ses dispositions, il est encore plus vident que l'excutif n'a absolument aucune latitude pour peser sur leurs dcisions, pas plus qu'il ne peut modifier les prescriptions lgales de la Loi de 1916. En d'autres termes, mme si les tribunaux pouvaient appliquer la Loi de 1916 de manire compatible avec les obligations contractes dans le cadre de l'OMC, ce qui n'est pas le cas, le gouvernement des tats-Unis ne pourrait rien faire pour obliger les tribunaux rcalcitrants en faire autant s'ils ne le faisaient pas. Cela ne fait que confirmer que cette loi est "imprative". 4.62 Les Communauts europennes estiment en outre qu'un tribunal n'a pas le pouvoir discrtionnaire de classer une affaire solidement fonde au titre de la Loi de 1916. Cela rsulte des termes de la Loi de 1916 et s'applique toute action engage au titre de cette loi. Le type de mesure corrective demand n'y change rien. Par exemple, en ce qui concerne la responsabilit pnale, la Loi de 1916 indique ce qui suit: "Quiconque enfreint, ou se concerte ou s'entend avec une autre personne pour enfreindre les dispositions du prsent article se rend coupable d'un dlit et, en cas de conviction, sera condamn une amende de 5000dollars au plus ou une peine d'emprisonnement d'un an au plus, ou aux deux peines, la discrtion du tribunal." Les Communauts europennes estiment donc que les tribunaux doivent imprativement prendre des mesures contre le dumping au titre de la Loi de 1916, une fois qu'une affaire a t dment tablie. 4.63 Les Communauts europennes relvent que la Loi de 1916 indique de mme ce qui suit au sujet de la responsabilit civile: "Toute personne lse dans son activit conomique ou ses biens du fait d'une infraction, ou d'une concertation ou entente ayant pour objet une infraction aux dispositions du prsent article peut intenter une action ce titre devant le tribunal fdral du district o le dfendeur rside ou est dcouvert ou a un agent, quel que soit le montant du litige, et elle recouvrera le triple du dommage subi, ainsi que les frais de justice, y compris des honoraires d'avocat d'un montant raisonnable." Pour les Communauts europennes, un tribunal n'a donc pas le pouvoir discrtionnaire de ne pas accorder les dommages-intrts au triple qui ont t dment tablis. 4.64 Les Communauts europennes estiment que, de ce fait, les dispositions tant civiles que pnales de la Loi de 1916 crent des effets juridiques et ne dpendent ni les unes ni les autres d'une intervention discrtionnaire de l'administration. Ces effets juridiques sont contraires aux dispositions invoques par les Communauts europennes en l'espce. Dans les deux cas, les tribunaux sont tenus de prendre des mesures. 4.65 Les Communauts europennes estiment que, contrairement ce que prtendent les tatsUnis, il n'y a rien, mme dans le cadre de l'ancien GATT de 1947, qui permette de dfendre une lgislation de prime abord incompatible avec le GATT sous prtexte que les tribunaux pourraient un jour l'interprter dans un sens compatible avec le GATT. Le seul exemple d'une quelconque rfrence cette interprtation dans le cadre du GATT de 1947 est l'affaire tats-UnisTabac, que les tatsUnis prtendent particulirement pertinente pour le prsent diffrend. 4.66 Selon les Communauts europennes, dans l'affaire tats-UnisTabac, on se trouvait dans une situation o la loi nationale tait incomplte. Il y avait l'obligation de fixer rglementairement les redevances pour l'inspection du tabac import un niveau "comparable" celui qui s'appliquait au tabac d'origine nationale, mais en mme temps, la facult d'ajuster le niveau des redevances pour l'inspection du tabac d'origine nationale. On conoit que le groupe spcial ait par consquent estim que rien ne permettait d'affirmer que l'administration, en fixant le niveau des redevances pour le tabac import, retiendrait un niveau incompatible avec l'articleVIII:1 a) du GATT de 1947 en d'autres termes, qu' ce stade il n'y avait pas de lgislation imprative incompatible avec le GATT de 1947. Dans la prsente affaire, l'administration amricaine n'a bien entendu aucun pouvoir de complter ou modifier la Loi de 1916, en particulier pour la rendre compatible avec les rgles de l'OMC. Toutes les prescriptions observer sont dj nonces dans la Loi de 1916. Le contenu de l'obligation nonce l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC 4.67 Les Communauts europennes soutiennent que l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC nonce une obligation nouvelle et additionnelle dans le cadre du systme commercial multilatral. Il impose l'obligation positive d'assurer la conformit des lois, rglementations et procdures administratives intrieures d'un Membre avec les obligations de ce Membre dans le cadre de l'OMC. Du fait de cette obligation, dans les cas o la lgislation intrieure prexistante d'un Membre pouvait tre incompatible avec les nouvelles obligations dans le cadre de l'OMC, notamment celles qui rsultent de l'articleVI du GATT de 1994 et des articles 1er, 2.1, 2.2, 3, 4 et 5.5 de l'Accord antidumping, ce Membre tait tenu de la modifier afin d'viter tout conflit compter du 1erjanvier1995. 4.68 Les Communauts europennes observent que le nouveau principe rgissant le rapport entre les lois, rglementations et procdures administratives intrieures qui est nonc l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC est un principe fondamental. tant donn qu'il est nonc dans l'accord de base du systme, il s'applique tout l'ensemble des Accords figurant en annexe, qu'ils puissent ou non noncer spcifiquement le mme principe. En outre, en vertu de l'articleXVI:3, il constitue une rgle de rang plus lev que les dispositions des Accords figurant en annexe. 4.69 Selon les Communauts europennes, l'articleXVI:4 s'applique en sus des obligations similaires prvues dans le droit international public gnral, telles qu'elles sont nonces dans les articles26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traits. Cette convention codifie le principe coutumier selon lequel les obligations dcoulant de traits internationaux doivent tre mises en uvre de bonne foi (article26) et nonce une obligation ngative, c'estdire l'obligation de ne pas invoquer le droit interne pour justifier le nonrespect d'une obligation internationale contracte par un tat (article27). L'obligation de respecter les obligations dcoulant de l'OMC rsulte donc directement de la prsence de ces rgles dans l'Accord et ses annexes, et l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC deviendrait redondant s'il tait interprt comme ne contenant pas une obligation additionnelle et diffrente. Les Communauts europennes soutiennent en outre que l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC va aussi plus loin que la suppression de la "clause d'antriorit" du Protocole d'application provisoire, puisque celleci est prvue dans le texte introductif du GATT de 1994. 4.70 Pour les Communauts europennes, l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC ne constitue pas simplement une obligation d'viter de violer les Accords de l'OMC. Il constitue aussi une obligation d'adopter des mesures positives pour faire en sorte que rien dans les "lois, rglementations et procdures administratives" ne soit contraire aux Accords de l'OMC, c'est--dire que rien dans ces lois, rglementations et procdures ne contienne de conditions ou de critres ou n'habilite prendre des mesures qui soient contraires ces accords. 4.71 Selon les Communauts europennes, cela a dj t reconnu par l'Organe d'appel dans l'affaire Inde Brevets. Dans cette affaire, le groupe spcial comme l'Organe d'appel ont admis le bienfond d'une allgation des tatsUnis selon laquelle la lgislation interne peut tre incompatible avec les dispositions de l'OMC non seulement parce qu'elle impose des mesures incompatibles avec l'OMC, mais aussi parce qu'elle n'offre pas une "base juridique solide" pour les procdures (ou toute autre mesure) administratives ncessaires au respect des obligations dcoulant de l'OMC. La justification sousjacente tait qu'en l'absence d'une base juridique solide pour le dpt de demandes de brevet dans la lgislation interne, l'objectif fondamental du droit de l'OMC, savoir crer des conditions de concurrence prvisibles, ne pouvait tre atteint. 4.72 Pour les Communauts europennes, il est clair que la Loi de 1916 n'offre pas non plus de "base juridique solide" de ce type pour la mise en uvre de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. Son libell est contraire l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping pour les raisons que les Communauts europennes ont indiques. Les tatsUnis cherchent dtourner l'attention de ce fait vident en faisant valoir que certains tribunaux ont donn entendre que la Loi de 1916 pouvait avoir certaines caractristiques d'une lgislation antitrust. Toutefois, cette sorte de qualification n'est pas pertinente parce qu'elle ne concerne pas et rgle encore moins la question fondamentale que pose le diffrend actuel: celle de savoir si la pratique de discrimination de prix dcrite dans la Loi de 1916 est aussi vise par les rgles antidumping de l'OMC, et si la discipline de cette pratique figurant dans la Loi de 1916 est compatible avec les obligations dcoulant de l'OMC. 4.73 Les Communauts europennes estiment que la jurisprudence susmentionne, mme considre en mme temps que les extrapolations que les tatsUnis cherchent en donner et qui, selon eux, pourraient tre adoptes l'avenir, est loin d'"assurer la conformit" avec l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping. Au contraire, en permettant de prendre des mesures correctives non autorises par les rgles antidumping de l'OMC et dans des conditions non tablies par ces rgles, cette jurisprudence est en soi une violation des obligations contractes par les tats-Unis. 4.74 Les Communauts europennes soutiennent en outre que les deux dcisions les plus rcentes de tribunaux amricains interprtent en fait et permettent d'appliquer la Loi de 1916 d'une faon qui violerait ces dispositions ce que mme les tats-Unis admettent implicitement (puisque leur seul moyen de dfense est de laisser entendre qu'elles ne reprsentent pas actuellement l'interprtation judiciaire actuellement prpondrante aux tats-Unis). Ces dcisions constituent, pour le moment, l'expression dfinitive de la jurisprudence dans les affaires o elles ont t rendues. Elles existent tant qu'elles ne sont pas annules par une dcision contraire. 4.75 Les Communauts europennes relvent que les affaires qui, selon les tats-Unis, reprsentent l'interprtation judiciaire actuellement prpondrante aux tats-Unis tmoignent de l'inscurit et de l'imprvisibilit juridiques qui dcoulent de la Loi de 1916. Au contraire, ces dcisions ne relvent mme plus du domaine de l'inscurit et de l'imprvisibilit en ce qui concerne le respect des obligations contractes dans le cadre de l'OMC. On est entr dans le domaine des violations sres et prvisibles de ces obligations. 4.76 Les Communauts europennes font valoir qu'il ressort clairement de l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC que les tats-Unis sont tenus de veiller viter de tels conflits en modifiant la Loi de 1916 et en intervenant pour corriger les interprtations qu'ils estiment errones et en conflit avec les obligations contractes dans le cadre de l'OMC. Les tats-Unis n'ont pris aucune mesure pour remplir l'obligation dcoulant pour eux de l'articleXVI:4. Ils n'ont pas modifi la Loi de 1916 et ne sont pas intervenus dans les affaires cites afin de veiller ce que cette loi ne soit pas applique d'une faon contraire leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Ils n'ont mme pas indiqu qu'ils dsapprouvaient les dcisions adoptes par leurs tribunaux dans ces deux affaires. C'est mme leur moyen de dfense que de nier qu'il y ait une mesure quelconque prendre. 4.77 Pour les Communauts europennes, c'est encore plus vident puisque la Loi de 1916 est assurment un acte lgislatif de caractre impratif au sens de la pratique du GATT de 1947 et de l'OMC. Mais mme part cela, l'articleXVI:4 confirme ce que la pratique des groupes spciaux relevant du GATT de 1947 avait dj fait apparatre, savoir que la lgislation d'un Membre peut enfreindre les obligations contractes dans le cadre du GATT de 1947/de l'OMC indpendamment des applications concrtes (c'est prcisment la raison pour laquelle l'articleXVI:4 exige d'liminer les incompatibilits qui figurent dj dans les recueils de lois des Membres). L'articleXVI:4 prvoit cette confirmation de manire gnrale. Il ne fait aucune distinction entre lgislation imprative et lgislation dispositive. Il ne fait aucune exception en ce qui concerne la lgislation dispositive. Il n'est pas limit aux jugements dfinitifs. Application de bonne foi des obligations dcoulant des traits 4.78 Les Communauts europennes rappellent tout d'abord que la rgle fondamentale d'interprtation des traits nonce l'article31 de la Convention de Vienne sur le droit des traits indique en premier lieu qu'"[u]n trait doit tre interprt de bonne foi []". 4.79 Les Communauts europennes observent ensuite que l'articleVI du GATT de 1994 n'est pas une interdiction, l'instar de la plupart des autres dispositions du GATT de 1994, telles que l'articleIII ou l'articleXI, ou mme l'article Ier. L'articleVI reconnat l'existence d'un problme particulier dans le commerce international et passe ensuite aux moyens de lui donner une solution. Il rgle ce qui peut tre fait en la matire en dfinissant les conditions remplir pour l'application de mesures correctives, telle l'existence d'un dommage, et en autorisant les mesures correctives prendre pour neutraliser le dumping. 4.80 Les Communauts europennes affirment que, en consquence, la justification de la distinction impratif/dispositif, supposer qu'elle soit encore valable, ne concerne pas les mesures rglementaires par opposition aux prohibitions. Lorsqu'une disposition rglemente des comportements, ce n'est pas interprter le texte de bonne foi que de prtendre que, si une mesure prise par un Membre s'en carte sur un point important ou permet aux autorits comptentes de prendre d'autres mesures leur gr, les autres disciplines ne s'appliquent plus, automatiquement. Pourtant, c'est exactement ce que prtendent les tats-Unis. 4.81 Pour cette raison, les Communauts europennes estiment que l'allgation des tats-Unis selon laquelle la Loi de 1916 chappe aux disciplines de l'articleVI et de l'Accord antidumping parce qu'elle prvoit une mesure corrective autre que des droits, et leur allgation selon laquelle cette loi n'est pas incompatible avec les rgles de l'OMC parce qu'elle est en un certain sens discrtionnaire, doivent succomber. 4.82 Les Communauts europennes font valoir galement que, lorsqu'un texte rgle un certain problme, une partie s'attend lgitimement ce que les autres parties ne se rservent pas la possibilit de prendre des mesures qui ne contreviennent pas la loi. L'approche des tats-Unis concernant l'interprtation de leurs obligations au titre de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping n'est pas de bonne foi et donc errone. Conclusion 4.83 Pour les raisons nonces cidessus, les Communauts europennes souscrivent aux allgations du Japon selon lesquelles la Loi de 1916 n'est ni compatible avec les dispositions de l'OMC susmentionnes ni justifie par cellesci. INDE Violation de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping 4.84 Selon l'Inde, l'articleVI du GATT de 1994 tablit le seul moyen de s'attaquer au dumping qui soit compatible avec le GATT. Trois lments sont prvus dans cet article: premirement, ce en quoi consiste le dumping; deuximement, les conditions remplir pour que des mesures correctives soient appliques, et troisimement, les mesures qu'un Membre peut prendre une fois que le dumping a t tabli. En ce qui concerne ce troisime lment, l'articleVI:2 prvoit la perception de droits antidumping. Il est donc clair que, conformment l'articleVI, les Membres concerns peuvent percevoir des droits antidumping, condition que le dommage important pour la branche de production nationale soit tabli et que les procdures nonces soient suivies. Par consquent, l'articleVI tablit clairement que l'application de droits antidumping doit tre le seul et unique moyen autoris par le GATT de 1994 pour s'attaquer au problme des importations en dumping. 4.85 L'Inde fait toutefois observer que, conformment la Loi de 1916, les tats-Unis peuvent appliquer des mesures autres que des droits antidumping par exemple, des dommages-intrts dans des actions en responsabilit au civil et/ou des sanctions pnales. Le but et l'intention mmes de l'articleVI et ceux de l'Accord antidumping sont ainsi contrecarrs. Les mesures correctives prvues par la Loi de 1916 sont des dommagesintrts au triple et/ou des sanctions pnales, notamment des amendes et/ou des peines d'emprisonnement. Ces mesures ne sont pas des droits et, par consquent, ne sont pas du type de celles qui sont autorises par les rgles antidumping multilatrales pour s'opposer des pratiques de dumping. 4.86 L'Inde rappelle que les tats-Unis ont essay de justifier ces mesures correctives prvues dans la Loi de 1916 en vertu de la note de bas de page24 relative l'article18.1 de l'Accord antidumping. Cette note est ainsi conue: "Cette disposition ne vise pas empcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera appropri, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994." Mais les tats-Unis n'ont cit aucune disposition du GATT de 1994 susceptible de justifier les mesures correctives prvues par la Loi de 1916. Ils se sont borns indiquer que la mesure relevant de la Loi de 1916, si elle n'est pas rglemente par le GATT de 1994, "est a fortiori compatible avec ses dispositions". On peut remarquer qu'une note de bas de page ne peut l'emporter sur la disposition principale. La disposition en l'espce, savoir l'article18.1, est libelle de faon telle que les Membres ne peuvent prendre aucune "mesure particulire [] si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994 []". Par consquent, l'argument des tats-Unis selon lequel le GATT de 1994 ne rglemente pas la mesure n'est pas correct. Le GATT de 1994 interdit en fait toute mesure (y compris les mesures relevant de la Loi de 1916) autre que les droits antidumping, moins qu'elle ne soit conforme avec le GATT de 1994 et l'Accord antidumping. 4.87 L'Inde relve que les tats-Unis ont aussi fait valoir que l'utilisation de l'expression "pourra percevoir un droit antidumping" figurant l'articleVI:2 n'empchait pas l'utilisation d'autres mesures correctives en cas de dumping. Cet argument n'est pas valable. L'articleVI du GATT de 1994 a t spcifiquement incorpor pour traiter les problmes de dumping et prvoit la perception de droits antidumping en tant que seule mesure corrective. Il serait totalement inacceptable que les Membres puissent imposer non seulement des droits antidumping mais aussi d'autres sanctions civiles ou des sanctions pnales comme celles qui sont prvues dans la Loi de 1916. Le mot "pourra" figurant l'articleVI:2 donne aux Membres le pouvoir discrtionnaire de recourir ou non la mesure corrective prvue en cas de dumping. Toutefois, si le Membre concern dcide de prendre des mesures, il doit le faire uniquement en imposant des droits antidumping. La Loi de 1916 viole donc manifestement l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article18.1 de l'Accord antidumping. 4.88 L'Inde n'approuve pas l'affirmation des tats-Unis selon laquelle l'application de mesures autres que des droits antidumping est justifie au motif que le comportement auquel s'applique la Loi de 1916 est dfini de telle sorte que, tout en incluant les lments essentiels du dumping, il en diffre du fait de l'adjonction d'une ou de plusieurs conditions. Selon l'Inde, puisque la Loi de 1916 prvoit des mesures correctives en cas d'importation de produits en dumping sur le march intrieur, elle doit tre conforme aux dispositions de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. tant donn que ce n'est pas le cas, la Loi de 1916 est incompatible avec les principes et objectifs noncs l'articleVI du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping. 4.89 L'Inde estime aussi que la Loi de 1916 est incompatible avec l'articleVI:1 du GATT de 1994 et avec l'article3 de l'Accord antidumping parce qu'elle n'exige pas qu'il y ait dommage effectif, plus forte raison dommage important, pour la branche de production nationale en tant que condition pralable ncessaire pour intenter une action. Elle dispose simplement qu'une action au titre de la Loi de 1916 peut tre intente ds lors qu'il y a intention de lser la branche de production nationale. En outre, l'absence de procdures administratives dans la Loi de 1916 signifie qu'il n'est pas ncessaire d'effectuer une enqute conforme aux prescriptions de l'Accord antidumping quand une action est intente au titre de cette loi. Ainsi, les dcisions judiciaires qui sont rendues dans le cadre de la Loi de 1916 peuvent l'tre sans les sauvegardes procdurales prvues par ailleurs dans l'Accord antidumping. Enfin, l'Inde estime que la Loi de 1916 ne respecte pas un certain nombre de prescriptions relatives aux procdures et leur rgularit qui sont nonces dans l'Accord antidumping, notammenti)la prescription selon laquelle l'autorit comptente doit vrifier les renseignements donns dans toute plainte avant d'ouvrir une enqute; ii)la prescription selon laquelle un avis doit tre communiqu au gouvernement du pays exportateur avant qu'une telle enqute soit engage; iii)la prescription selon laquelle il ne peut tre donn suite une plainte que si elle est soutenue par un pourcentage minimal de la branche de production nationale; iv)la possibilit pour les gouvernements des pays exportateurs de prsenter des observations propos des constatations proposes; et v)la prescription selon laquelle les mesures ne doivent pas tre restrictives. La Loi de 1916 viole donc manifestement les dispositions procdurales de l'Accord antidumping. 4.90 En ce qui concerne l'autre argument des tats-Unis selon lequel la Loi de 1916 n'est pas une loi antidumping du tout, mais une loi antitrust, l'Inde ne partage pas cet avis. Comme les tats-Unis l'ont reconnu, la Loi de 1916 vise clairement les produits qui sont vendus aux tats-Unis un prix prtendument substantiellement infrieur leur valeur commerciale effective ou leur prix de gros. Cela quivaut parfaitement la dfinition du dumping donne l'articleVI, selon laquelle il y a dumping quand cela "permet l'introduction des produits d'un pays sur le march d'un autre pays un prix infrieur leur valeur normale". Il est donc clair que la Loi de 1916 est une loi qui traite du "dumping" et devrait, de ce fait, tre soumise aux disciplines de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. 4.91 L'Inde fait valoir en outre que la Loi de 1916 ne peut chapper la discipline de l'articleVI simplement parce qu'elle exige que le comportement prohib soit "habituel et systmatique". L'articleVI s'applique que le dumping se produise dans des cas limits ou sporadiques, ou qu'il soit frquent ou systmatique. Une fois qu'il est tabli que la rgle ou la loi concerne, en l'espce la Loi de 1916, est soumise l'articleVI, alors la seule mesure corrective autorise est l'imposition de droits antidumping, sous rserve que le dumping, au sens de la dfinition de l'articleVI, ait t constat et qu'il existe un dommage ou une menace de dommage pour la branche de production nationale. Ainsi, toute loi antidumping qui ne se limite pas prvoir des rparations sous forme de droits antidumping, comme la Loi de 1916, est incompatible avec le GATT de 1994. 4.92 Enfin, l'Inde rappelle l'argument des tatsUnis selon lequel l'interprtation de la Loi de 1916 donne par les tribunaux des tatsUnis dtermine en fait la nature de cette loi et selon lequel le Groupe spcial ne peut se fonder sur sa propre interprtation. cet gard, l'Inde aimerait simplement attirer l'attention du Groupe spcial sur la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire IndeBrevets. Violation de l'articleIII du GATT de 1994 4.93 Au sujet de la prescription de traitement national prvue l'articleIII du GATT de 1994, l'Inde observe que les tats-Unis ont fait valoir que la Loi de 1916 quivalait la Loi RobinsonPatman. Elle estime que ces deux lois instituent deux rgimes diffrents pour engager des poursuites dans le cas de produits imports et de produits nationaux, respectivement. Toutefois, les tats-Unis ont fait valoir que le traitement au titre de la Loi de 1916 tait, certains gards, plus favorable qu'au titre de la Loi Robinson-Patman. Mais une comparaison de ces lois et de leur application fait ressortir les diffrences suivantes: a) il est plus facile d'engager une action au titre de la Loi de 1916 qu'au titre de la Loi Robinson-Patman, en raison des prescriptions diffrentes en matire d'argumentation; b) il est plus facile d'engager et de gagner une action au titre de la Loi de 1916 que d'engager une action au titre de la Loi Robinson-Patman, car les critres pour obtenir rparation au titre de la Loi de 1916 sont bien moins levs que dans le cadre de la Loi Robinson-Patman; c) les comportements faisant l'objet de sanctions sont plus graves au titre de la Loi de 1916 qu'au titre de la Loi Robinson-Patman; et d) comme un plaignant peut prouver plus facilement une infraction la Loi de 1916 qu'une infraction la Loi Robinson-Patman, un concurrent national peut imposer plus facilement des frais de litige et des frais commerciaux importants aux producteurs trangers qu'aux concurrents nationaux. 4.94 L'Inde fait valoir en outre que mme si l'argument des tats-Unis selon lequel la Loi de 1916 est plus favorable certains gards tait vrai, il ne serait pas justifi. Comme le groupe spcial relevant du GATT de 1947 l'a dtermin dans tats-Unis L'article337, un traitement plus favorable des produits imports dans certains domaines ne peut tre justifi par un traitement moins favorable dans d'autres domaines. Par surcrot, il n'est pas pertinent de se demander s'il y a eu effectivement un traitement moins favorable dans tel ou tel cas. Dans CEE Olagineux, le groupe spcial relevant du GATT de 1947 a estim qu'un rglement qui n'tablit pas ncessairement une discrimination l'gard des produits imports, mais est susceptible de le faire, viole l'articleIII du GATT de 1994. La comparaison entre la Loi de 1916 et la Loi Robinson-Patman montre que les produits imports pourraient tre traits de faon moins favorable que les produits nationaux en vertu du rgime de la Loi de 1916. Par consquent, la Loi de 1916 doit tre estime contraire aux dispositions de l'articleIII du GATT de 1994. Conclusion 4.95 En conclusion, l'Inde estime que la Loi de 1916 est une loi qui prvoit une rparation dans les cas de dumping allgu et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions des articlesIII etIV du GATT de 1994 ni celles de l'Accord antidumping. Elle annule ou compromet ainsi les avantages rsultant des Accords prcits pour les partenaires commerciaux des tatsUnis. L'Inde prie donc instamment le Groupe spcial de constater que la Loi de 1916 viole ces dispositions et invite le Groupe spcial recommander que les tats-Unis rendent leur lgislation intrieure conforme leurs obligations dans le cadre du GATT de 1994. __________  Voir WT/DS162/3. Ce groupe spcial a t tabli le 26juillet1999, et sa composition arrte le 11aot1999 (WT/DS162/4).  Ainsi qu'il est dit dans la lettre du 25 aot 1999 adresse au Prsident du Groupe spcial par les Communauts europennes.  Rapport du groupe spcial Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones), adopt le 13fvrier1999, WT/DS26/R/USA, WT/DS48/R/CAN (ciaprs "rapport du groupe spcial Communauts europennes Hormones").  Le Japon observe que, mme si la Loi de1916 n'tait pas une loi antidumping (ce qu'elle est), les tatsUnis seraient toujours en infraction avec les articlesIII:4 et XI du GATT de 1994 et l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC.  Les tatsUnis rappellent que le Japon, en qualit de plaignant dans le prsent diffrend, a la charge d'tablir la violation d'une disposition de l'Accord sur l'OMC. Ils font rfrence au rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, adopt le 23 mai 1997, WT/DS33/AB/R, paragraphe14 (ciaprs "rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Chemises et blouses").  Le Japon observe que, dans tout texte de loi, les dommagesintrts au triple ont thoriquement pour but de rendre si svre la sanction en cas d'infraction que les individus s'abstiendront de toute activit potentiellement contraire la loi. Comme l'a reconnu la Cour suprme des tatsUnis, "[l]'ide mme de dommagesintrts au triple rvle une intention de punir les comportements illicites passs et de dcourager les comportements illicites futurs, et non d'amliorer la responsabilit des contrevenants". Le Japon fait rfrence Texas Indus. v. Radcliff Materials, 451 U.S. 630, 639 (1981).  Le Japon dclare que, selon les donnes communiques par les socits, le volume total (en millions de tonnes) des exportations du Japon vers les tatsUnis des trois socits japonaises mises en cause a baiss comme suit: Avril septembre 1998: 149/mois (moyenne) Octobre 1998: 154 Novembre 1998 (dpt de la requte): 39 Dcembre 1998: 0,4 Janvier 1999: 0,7 Fvrier 1999: 0,0  Le Japon rappelle que, le 20 novembre 1998, WheelingPittsburgh Steel Corporation, une socit amricaine, a dpos une plainte au titre de la Loi de1916 contre neuf socits, dont trois entreprises de commerce japonaises: Mitsui&Co., Marubeni America Corp. et Itochu International Inc. Le Japon est un important pays producteur d'acier et le march amricain constituait le principal dbouch des producteurs d'acier japonais en 1998. L'Association des exportateurs japonais de fer et d'acier ainsi que d'autres associations d'exportateurs ont demand au gouvernement japonais d'entreprendre une action approprie. Elles sont proccupes non seulement par l'incompatibilit de la Loi avec les dispositions pertinentes de l'OMC mais aussi par les incidences ngatives sur le commerce des produits sidrurgiques, y compris l'"acier lamin chaud", et par la possibilit que la Loi de1916 continue d'opposer un obstacle important aux exportations japonaises d'acier vers les tatsUnis.  Le Japon fait rfrence aux communiqus de presse de WheelingPittsburgh Steel Corporation.  Rapport du groupe spcial Canada Mesures affectant l'exportation des aronefs civils, adopt le 20aot1999, WT/DS70/R, paragraphe9.124 (ciaprs "rapport du groupe spcial Canada Aronefs"), citant le rapport du groupe spcial tatsUnis Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le march intrieur, adopt le 4octobre1994, WT/DS44/R, paragraphe118 (ciaprs "tatsUnis Tabac").  Rapport du groupe spcial "CEE Rglement relatif aux importations de pices dtaches et composants", adopt le 16mai1990, IBDD, S37/142 (ciaprs "CEE Pices dtaches et composants").  Ibid., paragraphes5.9, 5.21, 5.25 et 5.26.  Ibid., paragraphe 5.25.  Rapport du groupe spcial tatsUnisTaxes sur le ptrole et certains produits d'importation, adopt le 17juin1987, IBDD, S34/154 (ciaprs "tatsUnisFonds spcial").  Ibid., paragraphe5.2.9.  Rapport du groupe spcial "ThalandeRestrictions l'importation et taxes intrieures touchant les cigarettes", adopt le 7novembre1990, IBDD, S37/214 (ciaprs "ThalandeCigarettes").  Ibid., paragraphe86. Les tatsUnis notent galement que ce groupe spcial avait constat, au paragraphe88, que les taux effectivement appliqus en vertu des rglements taient eux aussi compatibles avec les obligations de la Thalande, puisqu'ils n'taient pas discriminatoires.  Ibid., paragraphe118.  Ibid., paragraphe122.  Ibid., paragraphe123.  Ibid. (italique ajout par les tatsUnis).  Oppenheim's International Law, 9edition, pages81 et 82 (la note de bas de page est omise).  Murray v. Schooner Charming Betsy, 6 U.S. (2 Cranch) 64, 118 (1804) (ciaprs "Charming Betsy").  Footwear Distributors and Retailers of America v.United States, 852 F Supp.1078, 1088(CIT), appel rejet, 43 F.3d 1486 (Table) (Fed. Cir. 1994), citant DeBartolo Corp. v. Florida Gulf Coast Building and Trades Council, 485 U.S. 568 (1988). Les tatsUnis font aussi rfrence au (troisime) Rexpos du droit des relations extrieures des tatsUnis (Restatement (Third) of the Foreign Relations of the United States, s.114(1987)).  Les tatsUnis font rfrence tatsUnisTabac, op. cit., paragraphe123.  En rponse une question du Japon, les tatsUnis indiquent qu'en invoquant cet argument, ils n'admettent pas implicitement que la Loi de1916 peut tre interprte d'une manire incompatible avec les rgles de l'OMC.  494 F. Supp., page 1223 (italique ajout par les tatsUnis).  Les tatsUnis observent cet gard que le Japon reconnat luimme que, dans ZenithIII, le tribunal "a appliqu des critres antitrust pour dterminer la responsabilit". Il ne conteste pas le fait que les Accords de l'OMC n'interdisent pas les mesures antitrust.  En rponse une question des tatsUnis, le Japon explique que, par "lment dommage", il entend "l'intention d'liminer ou de lser une branche de production aux tatsUnis, ou d'empcher la cration d'une branche de production aux tatsUnis", comme l'indique le texte de la Loi de1916.  Rapport du groupe spcial Canada Aronefs, op. cit., paragraphe9.124.  Le Japon juge cet argument non pertinent. Selon lui, il permettrait un Membre d'viter de se conformer aux obligations qu'il a contractes dans le cadre de l'OMC simplement en libellant une loi de faon qu'elle puisse tre interprte de manire compatible avec les rgles de l'OMC, alors mme qu'il l'appliquerait toujours ou habituellement d'une manire incompatible avec ces rgles.  Le Japon fait rfrence tatsUnis Tabac, op. cit., paragraphe 118.  Le Japon fait rfrence au rapport du Groupe spcial Inde Protection confre par un brevet des produits pharmaceutiques et des produits chimiques pour l'agriculture, adopt le 16 janvier 1998, WT/DS50/R, paragraphe7.28, et au rapport de l'Organe d'appel Inde Protection confre par un brevet des produits pharmaceutiques et des produits chimiques pour l'agriculture, adopt le 16janvier1998, WT/DS50/AB/R, paragraphe36 (ciaprs "rapport de l'Organe d'appel Inde Brevets").  Le Japon fait rfrence au rapport du Groupe spcial Inde Brevets, paragraphes 56 et 57. Le Japon fait rfrence au rapport tatsUnisTaxes sur le ptrole et certains produits d'importation, adopt le 17juin1987, IBDD, S34/154, paragraphe5.2.2. Il note que le groupe spcial a soulign le besoin de certitude et de prvisibilit. En rponse une question des tatsUnis sur ce qu'est la base juridique des termes "la simple possibilit d'une incompatibilit avec les rgles de l'OMC suffit tablir une violation []", le Japon indique que la base juridique se trouve dans les rapports des groupes spciaux et de l'Organe d'appel sur l'affaire IndeBrevets (au sujet de la "base juridique solide") et l'affaire tatsUnis Tabac (et les rapports de groupes spciaux qui y sont cits) ainsi qu' l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC et l'article18.4 de l'Accord antidumping. La simple possibilit d'une incompatibilit avec les rgles de l'OMC tablit une violation la lumire de ces dispositions et prcdents de l'OMC.  Rapport du Groupe spcial Inde Brevets, op. cit., paragraphe 4.28.  Les tatsUnis font rfrence au rapport du groupe spcial tatsUnis Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brsil, adopt le 19juin1992, IBDD, S39/142 (ciaprs "tatsUnis Chaussures autres qu'en caoutchouc").  Les tatsUnis observent que le groupe spcial mentionne l'excutif lorsqu'il explique qu'une lgislation peut tre conteste en tant que telle (avant son application effective) si elle impose une mesure incompatible.  En rponse une observation du Japon selon laquelle, en l'espce, l'administration amricaine ne semble pas avoir le pouvoir d'assurer une interprtation uniforme de la Loi de1916 qui soit compatible avec l'OMC parce que les moyens de la faire respecter sont entre les mains des tribunaux amricains, les tatsUnis font valoir que la question n'est pas de savoir quel organe du pouvoir intervient mais si la loi impose une violation.  En rponse une question du Japon sur le point de savoir quelles mesures l'administration amricaine avait sa disposition pour s'assurer que toutes les lois nationales taient interprtes conformment aux conventions internationales dans le systme judiciaire amricain, les tatsUnis notent que, dans les cas o ils sont euxmmes partie un litige civil ou pnal (agissant par l'entremise du Dpartement de la justice), il leur incombe directement de veiller ce que leurs propres allgations et actes soient conformes leurs lois et leurs obligations, y compris leurs obligations internationales, et d'informer le juge de ces considrations. De plus, s'il y a lieu, le Dpartement peut demander intervenir dans un litige civil entre parties prives en vue de protger un intrt de l'tat fdral. Cela dit, il ne le fait pas rgulirement, et c'est finalement en fonction de circonstances qu'il apprcie quand et devant quelles juridictions il convient d'intervenir.  Le Japon fait rfrence Murray v. Schooner Charming Betsy, 6 U.S. (2 Cranch) 64, 118 (1804) (ciaprs "Charming Betsy").  Le Japon note, dans ce contexte, que les tatsUnis tentent de dire de sa position concernant la question impratif/dispositif qu'elle repose sur la question de savoir si c'est le judiciaire ou l'excutif qui fait appliquer la mesure. Cela n'est pas la position du Japon. La position du Japon est que ni l'excutif amricain ni les tribunaux amricains n'ont de pouvoir d'apprciation dans l'application de la mesure corrective incompatible avec l'OMC impose par la Loi de1916.  Le Japon fait rfrence Suramericana de Aleaciones Laminadas, C.A. v. UnitedStates, 966 F.2d 660, 66768 (Fed. Cir. 1992) (citations omises par le Japon).  Charming Betsy, op. cit., 2 L.Ed. 208 (1804).  Les tatsUnis font rfrence Federal Mogul Corp. v. UnitedStates, 63 F.3d 1572, 1581 (Fed.Cir.1995) (ciaprs "Federal Mogul").  Les tatsUnis font rfrence Caterpillar Inc. v. UnitedStates, 941 F. Supp.1241 (CIT 1996).  Le Japon fait toutefois observer que la prsente affaire ne relve d'aucune des deux situations prises comme hypothses par le Groupe spcial.  Rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones), adopt le 16 janvier 1998, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R (ciaprs "rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Hormones").  En rponse une question similaire des tatsUnis, le Japon dit que, selon les circonstances en prsence, la distinction impratif/non impratif peut toujours tre utile pour analyser la compatibilit d'une loi ou rglementation nationale avec les rgles de l'OMC. Il considre que, dans la procdure actuelle, il n'a pas tablir de ligne directrice gnrale quant aux circonstances dans lesquelles il serait opportun que le Groupe spcial considre cette distinction.  Le Groupe spcial fait rfrence par exemple l'affaire tatsUnis Fonds spcial et au rapport du groupe spcial Mesures appliques par le Japon aux importations de cuir, adopt les 15/16 mai 1984, IBDD, S31/102.  Le Groupe spcial fait rfrence par exemple au rapport du groupe spcial Argentine Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vtements et autres articles, adopt le 22 avril 1998, WT/DS56/R (ciaprs "rapport du groupe spcial Argentine Chaussures").  tatsUnis Fonds spcial, op. cit., paragraphe 5.2.2.  Rapport de l'Organe d'appel Inde Brevets, op. cit., paragraphe 45.  Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliques, adopt le 1ernovembre1996, WT/DS11/AB/R, pages 16 et 17.  Rapport du groupe spcial Argentine Chaussures, op. cit., paragraphe 6.45.  Le Japon fait rfrence au rapport du groupe spcial Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, adopt le 12janvier2000, WT/DS98/R, paragraphe7.30 (ciaprs "rapport du groupe spcial Core Mesure de sauvegarde"), dans lequel le groupe spcial dit ceci: "Nous considrons que, pour le Groupe spcial, s'en remettre totalement par principe aux constatations des autorits nationales ne saurait garantir l'"valuation objective" prvue l'article 11 du Mmorandum d'accord."  Le Japon fait rfrence au rapport Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones), adopt le 13fvrier1999, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, paragraphe132 (ciaprs "rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Hormones").  Rapport de l'Organe d'appel Inde Brevets, op. cit., paragraphe 66.  Le Japon fait rfrence au rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Hormones, op.cit., paragraphes110 119, au rapport Core Mesure de sauvegarde, op. cit., paragraphes7.26 7.31, et au rapport du groupe spcial Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, adopt le 12janvier 2000, WT/DS121/R, paragraphes8.117 8.121.  Le Japon fait rfrence Inde Brevets, op. cit., paragraphe 67.  Les tatsUnis font rfrence l'Affaire relative certains intrts allemands en HauteSilsie polonaise, CPJI Rec.1926, srieA,n 7, page 19 et l'Affaire relative au paiement en or des emprunts fdraux brsiliens mis en France, CPJI Rec. 1929, srie A, n 21, pages 124 et 125 (ciaprs "Emprunts brsiliens").  Les tatsUnis font rfrence au rapport de l'Organe d'appel Inde Brevets, op. cit., paragraphes 65 et 66.  Les tatsUnis font rfrence l'opinion du Juge Lauterpacht dans l'Affaire relative l'application de la Convention de 1902 pour rgler la tutelle des mineurs, CIJ Rec.1958, op. ind., page91. Selon eux, il est de pratique constante parmi les tats que les juridictions internationales doivent accepter, et traiter comme s'imposant elles, les questions de droit et de pratique internes tranches par les tribunaux nationaux comptents. Les tatsUnis font rfrence l'Affaire concernant le paiement de divers emprunts serbes mis en France, CPJI, Rec.1929, srie A, n 20, page 46; Emprunts brsiliens, op. cit., pages124 et125.  Les tatsUnis font rfrence Emprunts brsiliens, op. cit., pages 124 et 125. Les tatsUnis font rfrence I. Brownlie, Principles of Public International Law, 4th ed., Clarendon Press (1990), page 41.  Les tatsUnis font rfrence au rapport de l'Organe d'appel Inde Brevets, op. cit., paragraphe66.  15 U.S.C. 72 (1999) (italique ajout par le Japon).  Le Japon observe que c'est l le cur de la notion de discrimination de prix internationale.  Le Japon indique cet gard qu'il faut en outre l'existence d'un dommage grave pour pouvoir prendre des mesures contre le dumping, mais que le dumping n'est dfini qu'en termes de diffrence de prix.  Le Japon fait valoir que, de mme qu'un Membre de l'OMC peut choisir de ne pas avoir de loi antidumping interne, il peut choisir de limiter sa possibilit d'imposer des droits antidumping en incluant dans sa lgislation nationale des critres et des conditions plus stricts que ceux prescrits dans le GATT de 1994 et l'Accord antidumping. Par consquent, le fait que la Loi de1916 ne porte que sur le dumping pratiqu "d'une manire habituelle et systmatique" un prix "substantiellement infrieur" ne change rien la conclusion que la Loi est une loi antidumping et qu'elle est soumise aux prescriptions nonces l'articleVI du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping.  Le Japon fait valoir en outre que l'Accord antidumping contient une notion analogue. Il prcise que des diffrences de prix non substantielles celles qui ne crent que des marges de dumping de minimis ne constituent pas un dumping. Le Japon fait rfrence l'article5.8 de l'Accord antidumping. Cet accord exige donc que la marge soit substantielle, tout comme la Loi de1916.  Ils font en outre remarquer que le terme de "dumping" ne figure ni dans l'intitul ni dans le texte de la Loi de1916.  En rponse une question du Japon sur le point de savoir si les tatsUnis considreraient toujours le titreVII de la Loi douanire de 1930 comme une loi antidumping au sens de l'articleVI et de l'Accord antidumping si les termes "d'une manire habituelle et systmatique" et "substantiellement" taient ajouts au paragraphe pertinent de l'article731, les tatsUnis indiquent qu'apparemment cette modification hypothtique n'empcherait pas la loi modifie de continuer relever de l'articleVI. Selon eux, il s'agirait toujours d'une loi antidumping, car elle exige que soit constate l'existence d'un "dumping" et d'un "dommage" et elle imposerait toujours un ajustement la frontire sous la forme d'un droit. Un Membre peut, comme certains le font actuellement, imposer, pour l'application de droits antidumping, des conditions qui vont audel des conditions minimales relatives l'existence d'un "dumping" et d'un "dommage" nonces l'articleVI, pour autant que ces conditions supplmentaires servent limiter et non largir le recours possible des droits antidumping, sans que la loi cesse, de ce fait, de relever de l'articleVI. En rponse une question complmentaire du Japon sur le point de savoir si la rponse serait la mme dans le cas o l'on ajouterait l'obligation d'une intention, les tatsUnis indiquent que, si l'intention pose par hypothse tait simplement une intention de "pratiquer le dumping" et de causer un "dommage" au sens de l'articleVI, la loi continuerait apparemment de relever de l'articleVI pour les raisons exposes cidessus. S'il s'agissait d'une intention prdatrice, la rponse dpendrait de la manire dont l'enqute sur le comportement prdateur serait traite dans la loi. Si, par exemple, la loi exigeait alors que soit constat un dommage pour la concurrence au lieu d'un "dommage" au sens de l'article3 de l'Accord antidumping, il semble qu'il ne s'agirait plus d'une mesure antidumping rgie par l'articleVI. Si, en revanche, la loi conservait d'une manire ou d'une autre la ncessit de constater un "dommage" au sens de l'article3 de l'Accord antidumping et n'exigeait pas que soit constat un dommage pour la concurrence, elle continuerait apparemment de relever de l'articleVI pour les raisons exposes cidessus.  Les tatsUnis font rfrence l'article 2.4 de l'Accord antidumping.  Les tatsUnis font rfrence l'article 2.3 et 2.4 de l'Accord antidumping.  Les tatsUnis font rfrence l'article 2.4 de l'Accord antidumping.  Les tatsUnis font rfrence l'article 2.2 de l'Accord antidumping.  En rponse une question du Japon, les tatsUnis prcisent toutefois que la Loi de1916 ne fait pas partie des lois dont l'excution est ordinairement assure par le Dpartement de la justice et la Commission fdrale du commerce. C'est pourquoi ils emploient parfois son propos l'expression de "loi antitrust".  Les tats-Unis font rfrence 15 U.S.C. 13 a).  Les tatsUnis font rfrence International Telephone & Telegraph Corp. et al., 104 F.T.C. 280, page417, citant E. Kintner, A RobinsonPatman Primer, 3e dition (1979), page35.  Les tatsUnis observent qu'aucune de ces deux lois n'exige normalement que l'intention soit prouve, du moins dans les affaires civiles. L'intention doit tre prouve dans certaines affaires pnales antitrust (Loi Sherman). Les tatsUnis font rfrence ABA, Antitrust Law Developments (Fourth), pages 66264.  Les tatsUnis font rfrence ZenithIII, op. cit., page 1223. Ils rappellent que, dans cette affaire, le tribunal a donn l'explication suivante: "nous constatons que le mme critre de "type et qualit similaires" limitait les comparaisons de produits prescrites l'article2 de la Loi Clayton avant les modifications apportes la Loi RobinsonPatman. Comme la Loi Clayton a t adopte en 1914, le mme critre est applicable en vertu de la Loi antidumping de1916." Les tatsUnis font rfrence ibid., pages122627.  Les tatsUnis font rfrence l'affaire Helmac I, op. cit., pages 56667, dans laquelle, selon eux, le tribunal s'est appuy sur l'objectif qu'avait le Congrs en promulguant la Loi de1916 pour interprter celleci comme ayant le mme dlai de prescription que les autres lois antitrust, alors que la Loi de1916 ne fixait pas de dlai de prescription applicable.  Les tatsUnis font rfrence par exemple aux affaires Isra Fruit Ltd. v. Agrexco Agr. Export Co., op. cit., pages 98889, Jewel Foliage Co. v. Uniflora Overseas Florida, op. cit., page 516, et Schwimmer v. Sony Corp., op. cit., pages79697.  Les tatsUnis indiquent que le passage correspondant de la Loi Clayton se trouve 38 Stat. 731 (1914). Les tatsUnis indiquent que le passage correspondant de la Loi Sherman se trouve 26 Stat. 210 (1890). Le Congrs a ensuite modifi cette partie de la Loi Sherman.  Le Japon fait rfrence l'affaire Brown Shoe Co., Inc. v. UnitedStates, 370 US 294, page 319 (1962) (ciaprs "Brown Shoe"), dans laquelle le tribunal a confirm la mesure d'interdiction de la fusion entre deux socits de chaussures. Il fait aussi rfrence Brunswick Corp. v. BowlOMat, Inc., 429 US 477, page490 (1977) (ciaprs "Brunswick").  Le Japon fait rfrence Brown Shoe, op. cit., page 319.  Le Japon fait rfrence l'affaire Brunswick, op. cit., page 488, dans laquelle la Cour a rejet comme irrecevable en vertu de la loi antitrust l'allgation de Pueblo BowlOMat relative l'existence d'un dommage (diminution des bnfices) d au rachat et au redressement par Brunswick d'un concurrent au bord de la faillite.  Le Japon fait rfrence ibid.  Le Japon fait rfrence J.C. Penney Co. v. Department of the Treasury, 319 F. Supp.1023, 1024 (S.D.N.Y. 1970), aff'd, 439 F.2d 63 (2d Cir.), cert. denied, 404 US 869 (1971), o il est dit que les lois antidumping visent prvenir "un dommage rel ou une menace de dommage l'encontre d'une branche de production nationale dus la vente sur le march amricain d'une marchandise des prix infrieurs ceux du march intrieur". Le Japon fait aussi rfrence Timken v. Simon, 539 F. 2d 221, 223 (1976).  Le Japon fait rfrence, par exemple, Copperweld v. UnitedStates, 682 F. Supp.552 (Ct. Int'l Trade 1988). Il fait aussi rfrence Gerald Metals v. UnitedStates, 937 F. Supp.930 (Ct. Int'l Trade 1996).  Le Japon fait rfrence 15 U.S.C. 72 (1999).  Les tats-Unis font rfrence par exemple Brooke Group, op. cit., et Brown Shoe, op. cit., page320.  JFTC, Bureau excutif, Directives concernant les rabais inquitables (20 novembre 1984).  Les tatsUnis font rfrence BNA, Int'l Trade Reporter, vol.15, n26, page 1131 (1erjuillet1998), intitul "US, Canadian Companies Involved in Cases Launched Under Japan's Antimonopoly Law".  Les tatsUnis relvent un exemple similaire dans la dcision rendue trs rcemment par la Cour suprme allemande, qui a confirm l'interdiction formule par un organisme allemand l'encontre de l'exportation "dloyale" vers l'Allemagne de produits de consommation des tatsUnis dans le cadre de l'opration du catalogue Lands End, exportation accompagne d'une garantie de remboursement inconditionnelle, juge "conomiquement irrationnelle" par les autorits allemandes. Les tatsUnis font rfrence au Washington Post ("Business Digest") du 25 septembre 1999 et Associated Press, "US Retailer's Advertisements Banned," du 24 septembre 1999.  En rponse une question des tatsUnis sur le point de savoir s'il existe un critre international communment admis de ce qui constitue une loi antitrust, le Japon indique qu'un tel critre est en cours d'laboration, comme le montrent les discussions sur le commerce et la concurrence qui se droulent l'OMC. Quels que soient les termes prcis dont il sera finalement convenu pour ce critre, il ressort clairement de l'tat actuel des discussions que la Loi de1916 est une loi sur le commerce extrieur et qu'elle ne rpondra pas au critre. Mais surtout, il existe bien un critre international communment admis de ce qui constitue une loi antidumping: l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping.  Le Japon considre que les tatsUnis tentent d'obscurcir encore cette question en appelant l'attention sur sa Loi antimonopole. Premirement, la question de savoir comment le Japon dtermine et fait excuter ses lois antitrust n'a rien voir avec la procdure actuelle. Deuximement, l'expos fait par les tatsUnis est factuellement inexact. La loi japonaise est destine protger la concurrence et non les concurrents. Plus prcisment, comme l'indique son article premier, elle est destine "promouvoir une concurrence loyale et plus libre, [] dans l'intrt des consommateurs japonais". En outre, elle ne s'applique ni la "discrimination de prix transfrontire" ni au dumping. Le Japon fait galement observer pour mmoire qu'au cours de l'exercice budgtaire 1998, la JFTC a adress 599mises en garde des entreprises concernant des ventes des prix bas injustifis, et non 506 comme le prtendent les tatsUnis.  Le Japon fait rfrence par exemple "Overview and Compilation of U.S. Trade Statutes", US House of Representatives, US Government Printing Office (Washington: 1997), page65.  Le Japon fait rfrence au rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Chemises et blouses, op. cit., page22, o il est dit que l'article3:2 du Mmorandum d'accord indique que les Membres de l'OMC "reconnaissent" que le systme de rglement des diffrends "a pour objet de prserver les droits et les obligations rsultant pour les Membres des accords viss, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public" (pas d'italique dans l'original). "tant donn le but explicite du rglement des diffrends qui transparat dans tout le Mmorandum d'accord, nous ne considrons pas que l'article3:2 du Mmorandum d'accord est cens encourager ni les groupes spciaux ni l'Organe d'appel "lgifrer" en clarifiant les dispositions existantes de l'Accord sur l'OMC hors du contexte du rglement d'un diffrend particulier. Un groupe spcial ne doit traiter que les allgations qui doivent l'tre pour rsoudre la question en cause dans le diffrend." Les tatsUnis font rfrence au document WT/WGTCP/W/78. Rapport de la runion des 27 et 28 juillet 1998, WT/WGTCP/M/5, 25 septembre 1998, paragraphe71.  Les tatsUnis font rfrence Northern Pacific Railway v. UnitedStates, 356 US 1, page 4 (1958).  En rponse une question du Groupe spcial, les tatsUnis indiquent que la Loi Sherman ne mentionne pas expressment la discrimination en matire de prix mais vise indirectement la discrimination de prix internationale lorsque celleci constitue un lment factuel d'un cas de monopolisation fond sur des prix prdateurs (y compris les ententes ou tentatives en vue de monopoliser le march).  Les tatsUnis considrent que le souci de faire appliquer la lgislation dcoulerait ncessairement d'effets conomiques dfavorables constats l'intrieur du pays qui l'applique et non l'extrieur. Comme le sait le Groupe spcial, les affaires de monopolisation (et d'abus de position dominante) exigent l'identification d'un march pertinent appropri l'intrieur de la juridiction antitrust nationale. Un tel march pourrait, du point de vue gographique, englober une partie du territoire de l'tat qui applique la lgislation ou sa totalit, ou mme une zone plus large dont l'tat en question constituerait une partie (par exemple, des marchs "rgionaux" ou "mondiaux").  Les tatsUnis font rfrence "Overview of the AntiMonopoly Act," texte trouv "www.jftc.admix.go.jp/epage/ama.htm").  Les tatsUnis font rfrence [1997] 4 CMLR 662 (ECJ 1996).  Les tatsUnis font rfrence la dcision du 30 juillet 1997, C (97) 2598.  Les tatsUnis font rfrence Springer, Borden and United Brands Revisited: a Comparison of the Elements of Price Discrimination under E.C. and U.S. Law, 1 ECLR 42 (1997).  En rponse une question du Groupe spcial sur la porte de l'articleVI et de l'Accord antidumping, le Japon indique qu'ils visent la discrimination de prix internationale dans laquelle les prix sur le march du pays importateur sont infrieurs aux prix sur le march du pays exportateur. Lorsque les conditions qui donnent lieu ce type de discrimination de prix internationale sont remplies, une loi, quelque nom qu'on lui donne, est une mesure antidumping et doit tre conforme l'articleVI et l'Accord antidumping. En rponse une question similaire des tatsUnis sur le point de savoir si l'articleVI et l'Accord antidumping s'appliqueraient toute loi reposant sur la notion de discrimination de prix indpendamment de tous autres lments dont cette loi exigerait la preuve, le Japon indique que l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping rgissent toutes les lois et rglementations destines lutter contre la discrimination de prix internationale telle qu'elle est dfinie dans ces dispositions. Le fait d'exiger la preuve d'autres lments ne change rien au fait qu'une loi est rgie ou non par l'articleVI et l'Accord antidumping. Un Membre ne peut se drober aux obligations nonces l'articleVI et dans l'Accord antidumping simplement en ajoutant, en modifiant ou en supprimant un lment. Et il ne peut non plus s'y drober en ajoutant des dispositions non admissibles en matire de sanction qui sont diffrentes de celles autorises par l'articleVI et l'Accord antidumping ou plus svres que cellesci.  En rponse une question des tatsUnis, le Japon indique que les "pratiques de prix prdateurs" telle que cette expression est employe dans les lois antitrust n'ont pas besoin d'tre conformes aux prescriptions de l'articleVI et de l'Accord antidumping.  En rponse une question des tatsUnis sur le point de savoir si le Japon admet que le terme de "dumping" peut tre employ dans un contexte qui ne relve pas de l'articleVI ou de l'Accord antidumping, le Japon indique que le terme de "dumping" peut inclure des notions diverses et ne signifie pas ncessairement "discrimination de prix internationale" en vertu de l'articleVI du GATT de 1994. Par exemple, dans le rapport du groupe spcial tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, adopt le 20mai1996, WT/DS2/AB/R, le terme de "dumping" dsigne l'acte consistant, pour un raffineur, mlangeur ou importateur, incorporer l'essence ancienne formule des composants pour carburants dont l'utilisation est limite dans l'essence nouvelle formule. Le Japon fait rfrence au paragraphe2.4 du rapport du groupe spcial. Or, le Japon traite ici de la question du dumping tel qu'il est dfini l'articleVI du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping. Par consquent, toutes les autres dfinitions du "dumping" sont hors de propos. une autre question des tatsUnis sur le point de savoir si la JFTC est responsable du contenu du site Web en anglais, le Japon rpond par l'affirmative. Toutefois, le terme "dumping" n'apparat qu'une seule fois dans la page d'accueil en anglais, un endroit o la JFTC donne un aperu trs gnral de la Loi antimonopole pour faciliter la comprhension du grand public. Quoi qu'il en soit, le Japon considre que ce type de dbat smantique engag par les tatsUnis n'a absolument rien voir avec la prsente affaire et ne sert qu' obscurcir les questions importantes souleves par la procdure actuelle. Il fait valoir que, pour dterminer la signification et la connotation juridiques d'une loi japonaise, il faut toujours se rfrer l'exemplaire de la loi et de la notification qui fait foi et qui n'est disponible qu'en japonais. L'assertion des tatsUnis est donc errone et injustifie.  Les tatsUnis font rfrence 221 U.S. 106 (1911).  Les tatsUnis font rfrence 228 U.S. 87 (1913).  Les tatsUnis font rfrence E.D. La., Civ. Action No. 4560, 1954; plainte modifie, 1956, jugement d'expdient, 1958.  Les tatsUnis font rfrence 559 F.Supp.1124 (D.D.C. 1983).  Les tatsUnis font rfrence UnitedStates v. Sprint Corporation, Competitive Impact Statement (D.D.C. 1995), consultable "www.usdoj.gov/atr/cases/".  Les tatsUnis font rfrence Silicon Graphics, Inc., 120 F.T.C. 928, 930, 933 (1995).  En rponse une question des tatsUnis sur le point de savoir si les lois antitrust peuvent s'appliquer des comportements extrieurs ses frontires mais qui influent sur la concurrence l'intrieur de ses frontires, le Japon indique que les lois antitrust de certains Membres de l'OMC peuvent s'appliquer des comportements extrieurs leurs frontires mais qui influent sur la concurrence l'intrieur de leurs frontires. Cependant, toute loi dite "antitrust" qui vise des pratiques commerciales internationales anticoncurrentielles, du fait que ces pratiques sont aussi rglementes par l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping, doit tre compatible avec l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping si le pays concern est Membre de l'OMC. Par consquent, l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping s'appliquent la Loi de1916. Mme si les tatsUnis tentent prsent de prsenter la Loi de1916 comme une loi purement antitrust (malgr de nombreuses remarques officielles qui vont dans le sens contraire), cette loi est incompatible avec les obligations en question, comme l'a dmontr le Japon. Toutefois, le Japon ne nie pas qu'il puisse exister des lois qui visent des pratiques commerciales internationales anticoncurrentielles auxquelles l'articleVI du GATT de1994 et l'Accord antidumping ne s'appliqueraient pas. Aucune loi de ce type n'est en cause en l'espce.  Le Japon fait rfrence par exemple Geneva Steel, op. cit., pages 122324.  Le Japon fait rfrence "Hearings on H.R.16763 Before the Senate Comm. on Finance, 64thCong., 1st Sess.", page 274 (1916).  Le Japon fait rfrence ibid.  53 Cong. Rec. App.1475 (1916). Le Japon indique que d'autres personnes considraient la Loi de1916 comme une concession aux Rpublicains protectionnistes. Il fait rfrence par exemple 53 Cong. Rec. 10761 (1916), o le reprsentant Fess dit de la clause antidumping que c'tait l'une des "nombreuses concessions spcifiques" inscrites dans une Loi de finances plus large afin de rallier les suffrages des Rpublicains ncessaires pour mettre en uvre un impt sur le revenu controvers; ibid., page10751, o le reprsentantGreen dit que "le but et l'objet d'une clause antidumping sont de la bonne doctrine rpublicaine"; ibid., page10616, o le reprsentantBailey se plaint que cette clause "fermera la porte [] la concurrence trangre" et est "contraire la doctrine dmocrate [et reprsente] une concession au rpublicanisme".  Le Japon fait rfrence 53 Cong. Rec. S13080 (1916) (dclaration du snateur Penrose).  Le Japon fait rfrence ibid.  Le Japon fait rfrence 59 Cong. Rec. 351.  J. Viner, Dumping: A Problem in International Trade, University of Chicago Press (1979 ed.), page259.  59 Cong. Rec. 346.  Le Japon fait rfrence Viner, op. cit., page259.  Zenith II, op. cit., pages 25859, aff'd, 723 F.2d 319, page326 (3d Cir. 1983) (citations omises par le Japon).  Les tatsUnis font rfrence 26 Stat. 209 (1890) (repris dans 15 U.S.C. 17).  Les tatsUnis font rfrence 38 Stat. 730 (1914) (repris dans 15 U.S.C. 1227).  Les tatsUnis font rfrence 38 Stat. 717 (1914) (repris dans 15 U.S.C. 4158).  En rponse une question du Japon sur l'importance du placement d'une loi sous un certain titre dans le Code des tatsUnis et sur le point de savoir si la codification correspond effectivement l'intention du lgislateur, les tatsUnis indiquent qu'ordinairement, lorsqu'une loi a t adopte par le Congrs et promulgue, elle ne prcise pas ellemme sous quel titre du Code des tatsUnis elle doit tre place. Le placement de la nouvelle loi sous le titre appropri incombe au Bureau du Conseiller la rvision des lois, qui a t cr conformment l'article285 du titre2 du Code des tatsUnis (2 U.S.C. 285). La personne qui dirige ce bureau, dnomme Conseiller la rvision des lois, est nomme de faon non partisane par le Prsident de la Chambre des reprsentants (voir 2 U.S.C. 285c, o il est dit que "[] le Conseiller la rvision des lois [] est nomm par le Prsident indpendamment de son appartenance politique et uniquement en fonction de son aptitude accomplir les tches requises par cette position"; 2 U.S.C. 285a, o il est dit que le Bureau du Conseiller la rvision des lois "doit se montrer impartial quant aux questions de politique lgislative trancher par la Chambre"). Les tches du Bureau du Conseiller la rvision des lois, qui sont supervises par la Commission judiciaire de la Chambre des reprsentants, sont nonces l'article285. Elles consistent notamment laborer "une compilation, reformulation et rvision complte des lois gnrales et permanentes des tatsUnis, qui soit conforme la politique, l'intention et au but voulus du Congrs dans les textes promulgus l'origine [], aux fins de la promulgation de chaque titre comme droit positif", ainsi qu' "laborer et prsenter priodiquement les rvisions des titres du code promulgus comme droit positif qui peuvent tre ncessaires pour tenir jour ces titres" (2 U.S.C. 285b). En outre, le Bureau du Conseiller la rvision des lois est charg de "classer les dispositions lgislatives nouvellement promulgues selon la position qui leur convient dans le code lorsque les titres concerns n'ont pas encore t promulgus comme droit positif" (ibid.). titre d'information, la distinction entre un titre du Code des tatsUnis qui fait partie du "droit positif" et un qui n'en fait pas partie ne concerne principalement que des objectifs de rdaction technique des textes lgislatifs et sert tablir, aux fins de preuve lgale, le libell exact d'une loi. Un titre du Code des tatsUnis fait partie du "droit positif" lorsqu'il a t luimme promulgu comme loi. Il ne fait pas partie du "droit positif" lorsqu'il constitue un recueil de certaines lois gnrales et permanentes qui ont t places l par le Bureau du Conseiller la rvision des lois, sous la supervision de la Commission judiciaire de la Chambre. En pareil cas, le "droit positif" est constitu par chacune des lois gnrales et permanentes qui ont t places sous ce titre. Par exemple, les titres15 et 19 ne font pas partie actuellement du "droit positif". Cela signifie simplement qu'en ce qui concerne par exemple la Loi de1916, les articles71 74 du titre15 du Code des tatsUnis ne sont pas du "droit positif"; le "droit positif" est constitu par les articles801 804 de la Loi de finances de1916. De mme, en ce qui concerne la Loi douanire de 1930 modifie, qui est la loi antidumping actuelle des tatsUnis, les articles1671 et suivants du titre19 du Code des tatsUnis ne sont pas du "droit positif"; le "droit positif" est constitu par les articles701 et suivants de la Loi douanire de 1930 modifie. Le Bureau du Conseiller la rvision des lois est actuellement engag dans un projet permanent et complet, autoris par la loi, en vue de rviser et de codifier chaque titre du Code des tatsUnis pour le promulguer comme "droit positif". Jusqu' prsent, 22titres sur 50 ont t transforms en "droit positif". Les tatsUnis indiquent, aux fins du prsent diffrend, que le Code des tatsUnis luimme a vu le jour en 1926, dix ans aprs la promulgation de la Loi de1916 et bien avant la cration du Bureau du Conseiller la rvision des lois. Jusquel, les lois amricaines taient simplement regroupes dans un recueil intitul "Statutes at Large", organis selon l'ordre chronologique de la promulgation. La cration du Code des tatsUnis en 1926 a t entreprise par la Commission de rvision des lois de la Chambre, avec l'aide d'un comit restreint du Snat. C'est ce momentl que les lois amricaines ont t assembles et classes pour la premire fois. Les tatsUnis indiquent aussi que plus rcemment, en 1994, la Commission judiciaire de la Chambre a publi un recueil de certaines lois antitrust ("Compilation of Selected Antitrust Laws"), o la Loi de1916 figure expressment comme l'une des principales lois antitrust. C'est galement la Commission judiciaire de la Chambre qui supervise les travaux du Bureau du Conseiller la rvision des lois.  Les tatsUnis font rfrence ZenithIII, op. cit., page 1218.  Les tatsUnis font rfrence au Rapport annuel du Secrtaire au commerce de 1915, 4041 (1915).  Ibid.  Les tatsUnis soutiennent que le Congrs connaissait la recommandation du Secrtaire. Ils font rfrence 53 Cong. Rec. 13079 (1916) (snateur Penrose); 53 Cong. Rec. App.1475 (1916) (remarques du reprsentant Denison).  53 Cong. Rec. App.1938 (1916).  H.R. Rep. 922, 64th Cong., 1st Sess. 910 (1916).  Les tatsUnis font rfrence par exemple 53 Cong. Rec. 10531 (1916) (reprsentant Longworth) (faisant valoir, selon les tatsUnis, que cette disposition devrait tre couple un droit de douane protecteur); ibid., page 10587 (reprsentant Green) (faisant valoir, selon les tatsUnis, qu'il fallait des droits de douane plus levs); ibid., page 10607 (reprsentant Meeker) (faisant valoir, selon les tatsUnis, le mme argument); ibid., page 10619 (reprsentant Switzer) (faisant valoir, selon les tatsUnis, que cette disposition devrait tre complte par un relvement des droits de douane); ibid., pages 1307980 (snateur Penrose) (faisant valoir, selon les tatsUnis, que cette disposition tait improvise et qu'il fallait un droit de douane protecteur); ibid., page 13490 (snateur Colt) (faisant valoir, selon les tatsUnis, que seuls des droits pouvaient sauvegarder les industries amricaines et que cette disposition tait "manifestement insuffisante").  Les tatsUnis font rfrence ibid., page 10761 (reprsentant Fess). Ils indiquent que, lors de sa session prcdente, le Congrs avait examin et rejet une lgislation antidumping inspire d'une loi canadienne, qui prfigurait les lois antidumping modernes en prvoyant une procdure administrative et l'imposition de droits sans qu'il y ait d'enqute sur l'intention de l'importateur. Ils font rfrence ZenithIII, op. cit., page 1217; 53 Cong. Rec. 10619 (1916) (reprsentant Switzer); ibid., page 13077 (snateur Penrose); ibid., page 13080 (texte de la loi canadienne). Les tatsUnis soutiennent donc que le Congrs savait qu'une telle approche tait possible mais qu'il avait choisi de promulguer l'article72 qui exige une intention anticoncurrentielle et prvoit des mesures correctives judiciaires et non pas administratives.  Les tatsUnis admettent qu'il est galement vrai que certains membres du Congrs ont qualifi cette disposition de "protectionniste" ou y ont vu une "concession" aux rpublicains protectionnistes, afin de les amener voter les dispositions rebutantes du projet de loi concernant l'impt sur le revenu. Ils font rfrence par exemple 53 Cong. Rec. 10588, pages1059495, 10619, 10747, 1074950, 10761 (1916). Toutefois, ces remarques ne prvalent pas, selon eux, sur le fait que le projet de loi a t qualifi par l'administration qui l'a propos, par son auteur et par le rapport de la Chambre comme un texte destin uniquement empcher la concurrence dloyale. Les tatsUnis font rfrence ZenithIII, op. cit., page 1223, o le tribunal numre les affaires relatives au poids plus grand accorder aux rapports des commissions du Congrs et aux dclarations de l'auteur du projet de loi.  Les tatsUnis font rfrence 59 Cong. Rec., page 346 (non pas la page 351).  Ibid.  Ibid., page 346.  61 Cong. Rec., pages 1100 et 110l (6 mai 1921).  Lettre de SamuelJ.Graham, Assistant Attorney gnral, date du 30juin1916 (publie dans le NewYorkTimes du 4juillet1916, page10).  Les tatsUnis font rfrence ZenithIII, op. cit., page 1215.  Le Japon dit que les tatsUnis ont beau allguer que le Groupe spcial devrait s'en remettre leur qualification de la Loi comme mesure corrective antitrust, il juge cela incorrect. L'existence et les caractristiques de la Loi sont des questions de fait "laisse[s] [] la discrtion d'un groupe spcial, qui il appartient de juger les faits". Le Japon fait rfrence au rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Hormones, op. cit., paragraphe132. En revanche, "[l]a compatibilit ou l'incompatibilit d'un fait ou d'un ensemble de faits donn" avec les prescriptions de la Loi est une question juridique. Le Japon fait rfrence ibid. ainsi qu'au rapport Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, adopt le 12janvier2000, WT/DS98/R, paragraphe7.30, o le groupe spcial dit ceci: "Nous considrons que, pour le Groupe spcial, s'en remettre totalement par principe aux constatations des autorits nationales ne saurait garantir l'"valuation objective" prvue l'article 11 du Mmorandum d'accord." Le Japon relve qu'videmment, si les tatsUnis devaient avancer un tel argument et que le Groupe spcial l'acceptait, le rsultat serait absurde: tout Membre vis par une plainte aurait une matrise peu prs complte de l'issue de l'affaire. Sa lgislation serait juge conforme aux Accords de l'OMC du simple fait qu'il le dirait.  Le Japon fait en outre observer que les tribunaux amricains appliquent gnralement des principes d'interprtation trs proches de ceux qui figurent aux articles31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits. Ils s'intressent essentiellement aux termes exprs de la loi dans leur contexte. C'est seulement lorsque le sens n'est pas clair qu'un tribunal peut avoir recours aux travaux prparatoires ou d'autres moyens secondaires de dterminer le sens. Le Japon fait rfrence par exemple Connecticut National Bank v. Germain, 503 US 250, 254 (1992).  Les tatsUnis font rfrence American Trucking Associations, Inc. v. Interstate Commerce Comm'n, 669 F.2d 957 (5th Cir. 1982); UnitedStates v. Smith, 957 F.2d 835, page836 (11th Cir. 1992).  Les tatsUnis font rfrence Hunt v. Nuclear Regulatory Comm'n, 611 F.2d 332, page 336 (10th Cir. 1979).  Les tatsUnis font rfrence Miller v. C.I.R., 836 F.2d 1274, page 1282 (10th Cir. 1988).  Les tatsUnis font rfrence aux affaires Simpson v. UnitedStates, 435 U.S. 6, page 13 (1978) et North Haven Board of Education v. Bell, 456 U.S. 512, pages 52627 (1982).  UnitedStates v. Nippon Paper Industries, 109 F.3d 1, 9 (1st Cir. 1997) (avis concordant de Lynch).  Le Japon fait rfrence par exemple au rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, adopt le 6 novembre 1998, WT/DS58/AB/R, paragraphe129.  Le Japon fait rfrence UnitedStates v. Cooper Corp., 312 U.S. 600, page 609 (1941).  Les tatsUnis font rfrence ibid., pages 60810.  Les tatsUnis font rfrence ibid.  Le Japon fait rfrence Geneva Steel, op. cit., pages 121819. Il observe qu'une opinion incidente est une opinion exprime par le tribunal au sujet d'une rgle, d'un principe ou d'une application particuliers du droit mais qui ne se rapporte pas l'affaire considre ou n'est pas essentielle pour statuer son sujet. Il fait rfrence au Black's Law Dictionary, 6th ed. (1991), page 313.  Le Japon fait rfrence WheelingPittsburgh, op. cit., page605.  Le Japon fait rfrence ZenithIII, op. cit., page1197.  Ibid.  Le Japon observe que, dans ZenithIII, le tribunal a utilis la loi sur l'valuation en douane pour dterminer que le terme "ces" employ dans la Loi de1916 signifiait "similaire", ce qui voulait dire commercialement interchangeable. Il a expliqu que, "en incorporant dans la Loi de1916 une expression tire de la loi douanire de l'poque, le Congrs avait ncessairement voulu ordonner que l'valuation des marchandises importes en vertu de la Loi de1916 suive les principes noncs dans la Loi douanire de 1913". Le Japon fait rfrence ZenithIII, op. cit., page1216.  Le Japon fait rfrence Geneva Steel, op. cit., page1218.  ZenithIII, op. cit., page1212.  Ibid., page 1215 (italique ajout par les tatsUnis).  Ibid.  Ibid., page 1221 (citant H.R. Rep. No. 922, 64th Cong., 1st Sess. 910 (1916)).  Ibid., page 1222.  Ibid., page 1222 (note de bas de page omise par les tatsUnis) (citant 53 Cong. Rec. App.1938 (1916)) (italique ajout par les tatsUnis).  Ibid., page 1219 (citant Annual Report of the Secretary of Commerce 43 (1915)).  Ibid., page 1223 (note de bas de page omise et italique ajout par les tatsUnis).  Les tatsUnis font rfrence In re Japanese Electronic Products Litigation II, op. cit.  Ibid., page 325, n.4.  Les tatsUnis font rfrence Matsushita Electrical Industrial Co., Ltd. v. Zenith Radio Corp., 475U.S. 574 (ciaprs "Matsushita Electrical"). Ils observent que la Cour suprme a raffirm cette rgle la mme anne dans une autre affaire antitrust, Cargill, Inc. v. Monfort of Colorado, Inc., 479U.S.104 (1986), en dcidant, selon eux, ce qui constitue la preuve d'une atteinte la concurrence dans le contexte des fusions et acquisitions de la Loi Clayton.  In re Japanese Electronic Products III, op. cit., pages 48 et 49.  Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corporation, 509 U.S. 209 (1993) (ciaprs "Brooke Group").  Les tatsUnis rappellent que la discrimination de prix "de premire ligne" dsigne les effets dfavorables subis par les concurrents directs du vendeur mis en cause, tandis que la discrimination de prix "de deuxime ligne" dsigne les effets dfavorables exercs en aval sur les concurrents des clients privilgis du vendeur mis en cause.  In re Japanese Electronic Products III, op. cit., pages 48 et 49.  Sur la demande du Groupe spcial, les tatsUnis prcisent leur position cet gard. Ils indiquent qu'en disant que la condition de prdation exige dans Brooke Group "s'appliquerait" dans tous les cas, ils rpondaient en fait la question de savoir s'il existe une situation de fait dans laquelle le critre de prdation appliqu dans Brooke Group serait inapplicable. Ils voulaient dire qu'ils ne voyaient aucune situation de fait dans laquelle ce critre serait inapplicable. Ils n'ont pas pris position sur le point de savoir si la constatation d'une prdation exige dans Brooke Group devrait tre requise au titre de la Loi de1916, car c'est une question trancher par les tribunaux. Si un tribunal devait ne pas appliquer le critre de prdation Brooke Group dans un cas particulier, les tatsUnis ne peuvent prvoir ce que serait le critre. Toutefois, le seul autre nonc fourni par les tribunaux est que le plaignant doit prouver l'existence d'une intention spcifique, rgle dont il a t dit qu'elle tait peu prs impossible respecter. Les tatsUnis indiquent en outre qu'il n'y a eu presque aucune dcision prise au titre de la Loi de1916 aprs la dcision rendue en 1993 par la Cour suprme dans l'affaire Brooke Group, jusqu'aux dcisions rendues rcemment dans Geneva Steel et WheelingPittsburgh. Dans ces deux affaires, les tribunaux ont rendu des dcisions prliminaires indiquant que l'application du critre de la rcupration n'tait pas requise. En 1995, un tribunal fdral a rejet une plainte au titre de la Loi de1916 au motif que le demandeur ne l'avait pas prsente en justice, sans examiner le bienfond de cette plainte (les tatsUnis font rfrence Geneva Steel, op. cit., note 2, faisant rfrence l'affaire Consolidated Inter. Automotive, Inc. v. Chen). Un critre de la rcupration a t appliqu par le troisime circuit dans sa dcision de 1986 relative l'affaire In re Japanese Electronic Products III. C'tait le critre prcdemment annonc par la Cour suprme dans la mme affaire et non la version Brooke Group ultrieure, qui reposait en grande partie sur l'opinion antrieure de la Cour concernant Matsushita Electrical.  Brooke Group, op. cit., page241.  Les tatsUnis font rfrence Matsushita Electrical, op. cit. Ils rappellent que la Cour suprme a raffirm cette rgle la mme anne dans une autre affaire antitrust, Cargill, Inc. v. Monfort of Colorado, Inc., op. cit..  Les tatsUnis font rfrence Western Concrete, op. cit., page1019 (9th Cir. 1985); Helmac I, pages59091; Helmac II, op. cit., pages56566; Isra Fruit Ltd. v. Agrexco Agr. Export Co., 631 F. Supp.984, pages98889 (S.D.N.Y. 1986); Jewel Foliage Co. v. Uniflora Overseas Florida, 497 F. Supp.513, page516 (M.D. Fla. 1980); Schwimmer v. Sony Corp., 471 F. Supp.793, pages79697 (E.D.N.Y. 1979). Ils font aussi rfrence Outboard Marine Corp. v. Pezetel, 461 F. Supp.384, pages40809 (D. Del. 1978).  Les tatsUnis rappellent d'ailleurs que la Loi de1916 ellemme ne mentionne nulle part le terme de "dumping".  Zenith II, op. cit., page259 (italique ajout par les tatsUnis).  Le Japon fait rfrence Geneva Steel, op. cit., pages121819; WheelingPittsburgh, op. cit., page605.  Le Japon observe cet gard que, tout en allguant que la dcision est une opinion du troisime circuit, les tatsUnis centrent leur examen sur une affaire de tribunal de district qui a t en partie confirme et en partie infirme par le troisime circuit. Par consquent, l'essentiel de leur argument sur ce point repose sur des opinions incidentes tires d'une opinion trs critique datant de 20ans formule par un tribunal de district et non sur une opinion du troisime circuit. Le troisime circuit n'a jamais constat que la Loi de1916 n'avait que des lments antitrust; il a au contraire constat qu'elle avait la fois des lments antitrust et des lments antidumping et que son "but premier" tait d'interdire les prix anticoncurrentiels. Le Japon fait rfrence In re Japanese Electronic Products II, op. cit., page325. Les tatsUnis jonglent donc, selon lui, avec les deux (en fait trois) opinions et brouillent la question.  Western Concrete, op. cit., page1019. Le Japon relve que le troisime circuit a examin deux reprises des questions dcoulant de la dcision rendue par le tribunal de district dans ZenithIII (avant que l'affaire ait t porte devant la Cour suprme et aprs), mais que dans aucune des deux dcisions le tribunal de circuit n'examine la question prcise de savoir si la loi doit tre interprte comme une loi antidumping ou une loi antitrust. Le Japon fait rfrence In re Japanese Electronic Products II, op. cit.; In reJapanese Electronic Products III, op. cit. Le deuxime circuit a examin une fois la question de savoir qui aurait qualit pour agir au titre de la Loi de1916. Le Japon fait rfrence Isra Fruit Ltd. v. Agrexco Agr. Export Co., op. cit.  Les tatsUnis font rfrence Western Concrete, op. cit., page1019.  Ibid.  Les tatsUnis font rfrence In re Japanese Electronic Products II, op. cit., page325.  In re Japanese Electronic Products III, op. cit., pages 48 et 49.  Les tatsUnis indiquent que le Japon cite un passage de Western Concrete disant que "le but exprs [de la Loi de1916] est de protger les branches de production nationales contre un dumping de la part de leurs concurrents trangers". Or, leurs yeux, le neuvime circuit a aussi expressment cit la Loi Clayton comme contexte pour la Loi de1916. Les tatsUnis font rfrence Western Concrete, op. cit., page1019. La cour a indiqu que le plaignant avait allgu que les dfendeurs avaient "l'intention de lser les concurrents [de leurs clients privilgis] et de les vincer du march". Elle a dit que "dans chacune des affaires rpertories, la loi a t applique ou limite aux producteurs nationaux (ou aux importateurs [] lorsqu'il n'y avait pas de producteurs nationaux []) de la marchandise faisant l'objet du dumping, interdisant de restreindre ou de monopoliser le commerce de cette marchandise". Ibid.  Geneva Steel, op. cit., page 1215. Le Japon considre que ce passage sert aussi dmontrer que, comme les groupes spciaux de l'OMC et l'Organe d'appel, les tatsUnis interprtent autant que possible les lois et accords sur la base de leur texte.  Le Japon fait rfrence Geneva Steel, op. cit., page 1215. Ces dispositions refltent d'ailleurs celles qui figurent dans la Loi douanire amricaine de 1930 modifie (19 U.S.C. 1673d(b) (1999)).  WheelingPittsburgh, op. cit., page 604 (citations omises par le Japon).  Le Japon fait rfrence ibid., page 603.  Les tatsUnis font rfrence Geneva Steel, op. cit., pages 1217, 1224.  Geneva Steel, op. cit., page 1224 (italique ajout par les tatsUnis).  Il faut noter que, depuis la deuxime runion de fond entre le Groupe spcial et les parties, il y a eu, selon les tatsUnis, des faits nouveaux dans l'affaire WheelingPittsburgh. D'aprs les tatsUnis, le demandeur dans cette affaire a dlibrment retir les allgations qu'il avait formules l'encontre des dfendeurs restants au niveau du tribunal de premire instance, de sorte qu'il ne reste plus qu'un appel d'un avis avant dire droit concernant des mesures provisoires en instance devant la Cour d'appel du sixime circuit.  En rponse une question du Groupe spcial sur l'tat actuel de l'affaire Geneva Steel et de l'affaire WheelingPittsburgh pour les cas o il n'y a pas eu de transaction, les tatsUnis indiquent que ces affaires sont toujours en instance au stade de la communication des pices et qu'aucune dcision dfinitive n'a t rendue, encore qu'il ait t fait appel de la dcision rendue dans WheelingPittsburgh selon laquelle la Loi de1916 ne permet pas de prendre des mesures provisoires. Cet appel est en instance la Cour d'appel du sixime circuit. Il faut noter que, depuis la deuxime runion de fond entre le Groupe spcial et les parties, il y a eu, selon les tatsUnis, des faits nouveaux dans l'affaire WheelingPittsburgh. D'aprs les tatsUnis, le demandeur dans cette affaire a dlibrment retir les allgations qu'il avait formules l'encontre des dfendeurs restants au niveau du tribunal de premire instance, de sorte qu'il ne reste plus que l'appel susmentionn d'un avis avant dire droit concernant des mesures provisoires en instance devant la Cour d'appel du sixime circuit.  Les tatsUnis font rfrence Cohen v.Beneficial Industrial Loan Corp., 337U.S. 541, 54547 (1949), qui interprte 28 U.S.C. 1291; et aussi International Society for KrishnaConsciousness, Inc. v. Air Canada, 727 F.2d 253, 25455 (2dCir.1984), o il est dit, selon les tatsUnis, qu'une demande de classement au motif qu'une demande n'a pas t forme n'est pas une dcision dfinitive.  Les tatsUnis font rfrence Threadgill v. Armstrong World Industries Inc., 928 F.2d 1366, 1371 (3dCir.1991).  Les tatsUnis font rfrence Metropolitan Water Co. v. Valley Drainage District, 223 U.S. 519, page524 (1912), o, du fait qu'il n'a pas t demand de rexamen par une instance suprieure, le jugement est devenu "sans recours" et obligatoire pour les parties. Dans ce contexte, le Japon demande aux tatsUnis de rpondre l'observation suivante: depuis que l'affaire ZenithIII qui serait, selon les tatsUnis, l'interprtation faisant autorit de la Loi de1916 a fait intervenir les troisime et neuvime circuits, il ne semble pas y avoir de prcdent obligatoire dans d'autres circuits. Comme l'tat de l'Utah appartient au dixime circuit et l'tat de l'Ohio au sixime, il n'y a aucune raison de penser que, dans Geneva Steel et WheelingPittsburgh, le tribunal sera orient par le prcdent que constitue ZenithIII. Les tatsUnis rpondent que cette observation est hors de propos, car la question est de savoir si la Loi de1916 se prte une interprtation compatible avec les rgles de l'OMC.  En rponse une question du Japon sur le point de savoir si les tatsUnis dsapprouvent les vues exprimes dans Geneva Steel et WheelingPittsburgh et s'ils ont pris des mesures quelconques dans ces deux affaires pour influencer les dcisions correspondantes, les tatsUnis indiquent tout d'abord que, d'une manire gnrale, ils (ou le Groupe spcial) n'ont pas pour rle dans le prsent diffrent de marquer leur accord ou leur dsaccord au sujet d'une dcision judiciaire amricaine concernant l'interprtation de la Loi de1916. Quoi qu'il en soit, les dcisions prliminaires dans Geneva Steel et WheelingPittsburgh ne font mme pas partie de la jurisprudence pertinente, puisqu'elles ne sont ni dfinitives ni sans recours dans le systme juridique amricain. En outre, les tatsUnis ne sont pas parties l'affaire Geneva Steel ni l'affaire WheelingPittsburgh et ils n'ont pris aucune mesure consistant intervenir ou dposer des mmoires dans l'une ou l'autre de ces affaires. Ils ne sont d'ailleurs pas d'accord pour dire que ces dcisions sont incompatibles avec les obligations qu'ils ont contractes l'OMC. En rponse une question complmentaire du Japon, ils indiquent en outre que, dans les cas o ils sont euxmmes partie un litige civil ou pnal (agissant par l'entremise du Dpartement de la justice), il leur incombe directement de veiller ce que leurs propres allgations et actes soient conformes leurs lois et leurs obligations, y compris leurs obligations internationales, et d'informer le juge de ces considrations. De plus, s'il y a lieu, le Dpartement peut demander intervenir dans un litige civil entre parties prives en vue de protger un intrt de l'tat fdral. Cela dit, il ne le fait pas rgulirement, et c'est finalement en fonction de circonstances qu'il apprcie quand et devant quelles juridictions il convient d'intervenir.  Lettre du 4 avril 1997 adresse au reprsentant Ralph Regula par la Reprsentante des tatsUnis pour les questions commerciales internationales Charlene Barshefsky, page1.  Le Japon fait rfrence la lettre du 18 fvrier 1986 adresse au Snateur Strom Thurmond par le Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales Clayton Thurmond, page10. Il fait aussi rfrence la lettre du 4fvrier1986 adresse au Snateur S.Thurmond par l'Assistant Attorney gnral, JohnBolton, o il est dit que "pour autant que des dispositions de l'actuelle Loi de1916 soient incompatibles avec le GATT, elles sont protges par la "clause d'antriorit" du paragraphe1b) du Protocole de 1947 portant application provisoire du GATT". Le Japon fait rfrence en outre la dposition faite le 18juillet1986 devant la Commission des finances du Snat par le Conseiller juridique du Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales, AlanHolmer, o il est dit, la page5, que "la Loi antidumping de1916 [] a t exempte au bnfice de l'antriorit par le Protocole d'application provisoire lorsque les tatsUnis sont entrs au GATT en 1947. Cette subtilit juridique fait que la Loi de1916, sous sa forme actuelle, est licite au regard du GATT".  Le Japon fait rfrence la lettre du 4fvrier1986 adresse au Snateur Strom Thurmond par l'Assistant Attorney gnral JohnBolton.  Dposition faite le 18juillet1986 devant la Commission des finances du Snat par le Conseiller juridique du Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales, AlanHolmer, page5 (italique ajout par le Japon).  En rponse une question du Japon sur le point de savoir si les tatsUnis nient la vracit de ces dclarations, les tatsUnis disent qu'ils ne nient pas leur sincrit; leurs auteurs les jugeaient exactes. Les tatsUnis disent simplement que, pour autant qu'on puisse les interprter comme incompatibles avec les positions qu'ils ont adoptes en l'espce, ces dclarations sont errones au plan des faits.  Le Japon fait rfrence aux Directives pour l'application de la lgislation antitrust aux oprations internationales du Dpartement de la justice et de la Commission fdrale du commerce des tatsUnis (avril1995), section2.82.  Italique ajout par les tatsUnis.  Directives pour l'application de la lgislation antitrust aux oprations internationales (avril 1995), page1.  Le Japon fait rfrence "Overview and Compilation of US Trade Statutes", pagesX, 65 et 519.  Le Japon fait rfrence ibid., pagesX et 519.  Le Japon fait rfrence ibid., page65.  Les tatsUnis font rfrence la Loi antidumping de 1921, 19 U.S.C. 16071 (abroge).  Les tatsUnis font rfrence "Overview and Compilation of US Trade Statutes" (italique ajout par les tatsUnis).  Les tatsUnis indiquent cet gard que, quand un projet de loi est dpos pour la premire fois la Chambre, il est souvent renvoy devant plusieurs commissions pour examen avant d'tre mis aux voix la Chambre. Les commissions devant lesquelles le projet est renvoy sont rputes comptentes au sujet d'une ou plusieurs dispositions du projet en vertu de l'article10 du rglement de la Chambre. La dcision sur le point de savoir devant quelle commission renvoyer un projet de loi est prise par le Prsident de la Chambre et peut tre conteste.  Le Japon fait rfrence l'article VI:2, qui est ainsi conu: "En vue de neutraliser ou d'empcher le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas suprieur la marge de dumping affrente ce produit. []"  En rponse une question du Groupe spcial sur le point de savoir comment les parties entendent les termes "en vue de neutraliser [] le dumping" figurant l'articleVI:2 du GATT de 1994, le Japon dit que ces termes renseignent sur le but et la raison d'tre des procdures d'imposition de droits antidumping. Ces termes et leur contexte tablissent la raison pour laquelle la mesure visant remdier au dumping est limite un droit qui ne peut tre suprieur la marge de dumping. Un droit antidumping n'excdant pas la marge de dumping est la seule mesure corrective autorise en cas de dumping.  Le Japon fait rfrence au rapport du Groupe de travail sur les modifications de l'Accord gnral, adopt les 1er et 2 septembre 1948, IBDD, II/41, 42, paragraphe 12.  Le Japon rappelle que l'article 18.1 est libell comme suit: "Il ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord."  Le Japon fait rfrence la lettre du 18 fvrier 1986 adresse au Snateur Thurmond par le Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales, Clayton Yeutter, pages9 et 10 (italique ajout par le Japon).  Le Japon fait rfrence la lettre du 4 fvrier 1986 adresse au Snateur Thurmond par l'Assistant Attorney gnral John Bolton, page17.  Le Japon fait rfrence la dposition faite le 18juillet1986 par AlanF. Holmer, Conseiller juridique du Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales, devant la SousCommission du commerce international du Snat des tatsUnis, page4 (italique ajout par le Japon).  Le Japon fait aussi rfrence l'article18.1 de l'Accord antidumping, o il est dit qu'"[i]l ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord" (note de bas de page omise par le Japon).  Reproduit dans GATT, Index analytique: Guide des rgles et pratiques du GATT, sixime dition (1995), page238.  Rapports des Commissions et des principales SousCommissions, ICITO1/8, page 81, paragraphe25 (Genve, septembre1948), cits dans GATT, Index analytique: Guide des rgles et pratiques du GATT, page255 (italique ajout par les tatsUnis).  IBDD,II/43, page45, paragraphe12 (italique ajout par les tats-Unis).  Les tatsUnis font rfrence au document de salle n625 du 6 avril 1992, page32.  Les tatsUnis font rfrence J.H. Jackson, World Trade and the Law of GATT, The BobbsMerrill Co. (1969), page411, o il est dit que, "bien que l'articleVI rserve aux droits antidumping ou aux droits compensateurs un traitement part en faisant pour eux une exception aux obligations dcoulant du GATT, il n'empche que les mesures qui ne sont pas contraires d'autres dispositions du GATT peuvent aussi tre employes contre le dumping ou les subventions".  En rponse une question du Groupe spcial sur l'interprtation de la note24, le Japon indique que, par exemple, une mesure de sauvegarde compatible avec l'articleXIX du GATT de 1994 pourrait trs bien avoir comme effet incident d'arrter les importations "faisant l'objet d'un dumping", mais que la mesure ellemme n'aurait pas pour objet de remdier au dumping. Selon le Japon, la note24 vite simplement le conflit qui pourrait avoir lieu entre d'autres mesures contre les importations conformes l'OMC et l'obligation nonce l'article18.1 de l'Accord antidumping de ne pas prendre d'autres mesures contre le dumping.  Le Japon observe cet gard que, selon l'interprtation des tatsUnis, la note24 serait entirement contradictoire avec l'ide principale de l'article18.1: le fait qu'un pays ne peut prendre aucune autre mesure contre le dumping que l'imposition de droits antidumping.  Les tatsUnis font rfrence au rapport du groupe spcial tatsUnis Droits compensateurs sur la viande de porc frache, rfrigre et congele en provenance du Canada, adopt le 11 juillet 1991, IBDD, S38/32, paragraphe4.4 (ciaprs "tatsUnis Viande de porc").  En rponse une question du Groupe spcial sur la faon dont les parties interprtent les termes "En vue de neutraliser [] le dumping" figurant l'articleVI:2 du GATT de 1994, les tatsUnis font valoir que ces termes sont employs l'articleVI:2 du GATT de 1994 pour diffrencier le type de droit qu'un Membre peut imposer en vertu de l'articleVI des types de droits qui seraient contraires aux articlesI:1 et II:1 du GATT de 1994. Comme le groupe spcial l'explique dans tatsUnis Viande de porc, l'articleI:1 interdit les droits sur les produits imports qui ne sont pas conformes au principe NPF. L'articleII:1 interdit les droits plus levs que le taux consolid. Dans ce contexte, les termes "En vue de neutraliser [] le dumping" figurant l'articleVI:2 peuvent tre considrs comme une tentative pour prciser une situation dans laquelle il est justifi qu'un Membre impose des droits plus levs que le taux consolid et sur une base autre que NPF.  Les tatsUnis font rfrence J. H. Jackson, op. cit., page 411.  En rponse une question du Japon sur le point de savoir si la Loi de1916 serait une mesure compatible avec le GATT dans le cas o les sanctions en cas de dumping dommageable incluraient la peine capitale ou l'emprisonnement vie, les tatsUnis disent que cette question implique tort que la Loi de1916 constitue une sanction contre le dumping dommageable. Cela mis part, si ces mesures correctives taient autorises par la Loi de1916, cela serait incompatible avec l'articleIII:4, car il n'y a pas de loi nationale analogue qui prvoit de telles mesures.  En rponse une question des tatsUnis, le Japon confirme son point de vue selon lequel l'articleVI rgit absolument toutes les mesures prises pour neutraliser le dumping, qu'elles soient appliques la frontire ou l'intrieur des frontires.  Le Japon fait rfrence au rapport de l'Organe d'appel GuatemalaEnqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, adopt le 25 novembre 1998, WT/DS60/AB/R, paragraphe70 (ciaprs "rapport de l'Organe d'appel Guatemala Ciment").  Les tatsUnis font rfrence au rapport de l'Organe d'appel Guatemala Ciment, op. cit., paragraphe79 (italique ajout par les tatsUnis).  Les tatsUnis font rfrence au rapport du groupe spcial Brsil Mesures visant la noix de coco dessche, adopt le 20 mars 1997, WT/DS22/R, paragraphe278 (ciaprs "Brsil Noix de coco dessche").  Le Japon fait rfrence au rapport du groupe spcial NouvelleZlande Importation de transformateurs lectriques en provenance de Finlande, adopt le 18 juillet 1985, IBDD S32/57, paragraphe4.4, o il est dit qu'"il est vident, d'aprs la teneur de l'article VI, qu'aucun droit antidumping ne doit tre peru sans que certains faits aient t tablis".  Le Japon rappelle qu'en vertu de l'article VI:1 a) et de l'article 2.1, l'lment de rfrence premier et prfr pour la comparaison est le "prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur".  Le Japon fait rfrence au rapport du groupe spcial Droits antidumping de la Sude, adopt le 26fvrier1955, IBDD, S3/90, paragraphe8, o il est dit que "[l]e pays importateur ne peut en effet percevoir des droits antidumping que lorsque l'effet du dumping est tel qu'il cause [] un prjudice important une production nationale".  Le Japon fait rfrence l'article 5.1 de l'Accord antidumping. Il observe aussi que l'article4.1 dfinit la "branche de production nationale" comme "l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnes constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits" et que l'article5.4 exige que les autorits dterminent qu'une demande est soutenue par "les producteurs nationaux dont les productions additionnes constituent plus de 50pour cent de la production totale du produit similaire" produite par les producteurs qui expriment leur soutien ou leur opposition la demande. Il observe qu'en aucune circonstance une enqute ne peut tre ouverte si ceux qui la soutiennent reprsentent moins de 25pour cent de la production nationale totale du produit similaire.  Le Japon fait rfrence la Loi de1916, qui dit que "[t]oute personne lse [] peut intenter une action ce titre devant le tribunal fdral du district []" (italique ajout par le Japon). Il indique que cela s'oppose au rapport du Groupe d'experts sur "les droits antidumping et les droits compensateurs", adopt le 13mai1959, IBDD, S8/156, paragraphe18, o il est dit que "l'imposition de droits antidumping en vue de neutraliser le prjudice caus une seule entreprise d'une grande production nationale [] revtirait un caractre protectionniste".  Le Japon se rfre au Rglement fdral de procdure civile 8 a) 2) des tatsUnis.  Note de bas de page omise par le Japon.  Les tats-Unis font rfrence la note interprtative relative l'articleIII.  Les tats-Unis font rfrence l'affaire tats-Unis Viande de porc, op. cit., paragraphe4.4.  La premire phrase de l'articleIII:4 du GATT de 1994 est ainsi conue: "Les produits du territoire de toute partie contractante imports sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis un traitement moins favorable que le traitement accord aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous rglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le march intrieur."  Le Japon fait galement rfrence au rapport du groupe spcial tats-Unis L'article337, adopt le 7novembre1983, IBDD,S36/386, paragraphe5.10 (ciaprs "tats-Unis L'article337"), dans lequel le groupe spcial a constat, selon le Japon, qu'une mesure des tats-Unis s'appliquant aux importateurs tait incompatible avec l'articleIII:4, et en a conclu que cette mesure affectait nanmoins les produits imports au sens de l'articleIII:4.  Rapport du groupe spcial Mesures discriminatoires appliques par l'Italie l'importation de machines agricoles, adopt le 23octobre1958, IBDD,S7/64, paragraphe12 (italique ajout par le Japon).  tats-Unis L'article337, op. cit., paragraphe5.18.  Le Japon fait rfrence ibid., paragraphe 5.19.  Le Japon fait rfrence ibid., paragraphes 5.19 et 5.20.  Le Japon signale que, dans son examen de la Loi Robinson-Patman, il met l'accent sur les "affaires concernant des dommages de premire ligne" dans lesquelles le plaignant est un concurrent du dfendeur (comme dans une affaire relevant de la Loi de 1916).  Le Japon fait rfrence l'affaire Wheeling-Pittsburgh, op. cit., page602.  Le Japon fait rfrence tats-Unis L'article337, op. cit., paragraphe5.14.  Le Japon fait rfrence au rapport du Groupe spcial Communaut conomique europennePrimes et subventions verses aux transformateurs et aux producteurs d'olagineux et de protines apparentes destines l'alimentation des animaux, adopt le 25janvier1990, IBDD,S37/91, paragraphe141 (ciaprs "CEE Olagineux").  En rponse une question des tats-Unis sur la manire dont le Japon concilie sa position selon laquelle la distinction impratif/non impratif peut tre applique une mesure au titre de l'articleIII:4 du GATT de 1994 avec son interprtation de l'affaire CEE Olagineux, le Japon fait valoir que, si une loi ou un rglement sont impratifs, le simple fait qu'ils fassent courir aux produits imports un risque de discrimination constitue un traitement moins favorable et donc une violation de l'articleIII:4. Comme il est clair, premire vue, que la Loi de 1916 est imprative, la simple possibilit d'une discrimination suffit tablir une violation de l'articleIII:4. Dans l'affaire CEE Olagineux, le groupe spcial a constat ce qui suit: "[] le Groupe spcial a examin si un rglement en matire d'achat qui n'tablit pas ncessairement une discrimination l'gard de produits imports, mais est susceptible de le faire, est compatible avec les dispositions de l'articleIII:4. Le Groupe spcial a not que le fait qu'un produit import donn risquait de faire l'objet d'une discrimination constituait, en soi, une forme de discrimination. Il a donc conclu que les rglements en matire d'achat qui font natre un tel risque doivent tre considrs comme accordant un traitement moins favorable, au sens de l'articleIII:4." (CEE Olagineux, op. cit., paragraphe141; en italique dans le texte original). Le rapport du groupe spcial tats-Unis Tabac, citant ce prcdent, fait aussi remarquer qu'"une rglementation intrieure qui exposait simplement des produits imports un risque de discrimination avait t prcdemment reconnue par un groupe spcial du GATT comme constituant, en soi, une forme de discrimination et, par consquent, un traitement moins favorable au sens de l'articleIII" (tats-Unis Tabac, op. cit., paragraphe96). Ainsi, la proposition du Japon selon laquelle la simple possibilit d'une discrimination suffit tablir une violation de l'articleIII:4 est confirme par des prcdents fermement tablis du GATT de 1947. Lorsque la lgislation en cause est imprative, comme en l'espce, aucune autre conclusion n'est possible. Cette proposition est totalement compatible avec la distinction impratif/non impratif. En fait, dans l'affaire tats-Unis Tabac, le groupe spcial a appliqu les deux principes. Comme il a t indiqu cidessus, le groupe spcial a constat une violation de l'articleIII en raison de la simple possibilit d'une discrimination. Il a fait cette constatation parce que le rglement en cause avait un caractre impratif. Toutefois, s'agissant de l'articleVIII, il a fait la distinction impratif/non impratif et a finalement conclu qu'il n'y avait aucune violation. Ainsi, dans l'argument du Japon, la distinction impratif/non impratif n'est pas en contradiction avec la thorie de "la simple possibilit".  Les tats-Unis font rfrence ZenithIII, op. cit., pages1213 et1214.  Les tats-Unis rappellent que les Communauts europennes suggrent d'inverser cette charge de la preuve, c'est--dire que les tats-Unis devraient "dmontrer que [la Loi de 1916] empche le traitement moins favorable des produits imports". Cela n'est pas correct; la charge de la preuve incombe au Japon.  tats-Unis L'article337, op. cit., paragraphe 5.11.  cet gard, les tats-Unis n'approuvent pas l'argument du Japon (ainsi que l'argument similaire des Communauts europennes) selon lequel le droit des tats-Unis permet une entreprise amricaine, mais non une entreprise trangre, de pratiquer une discrimination de prix internationale. Ils estiment que, mme en mettant de ct la question de savoir si ce point de vue est le bon au regard de l'articleIII, une telle pratique serait en fait interdite par la Loi Sherman chaque fois qu'elle aurait un effet prdateur sur un march amricain pertinent. La Loi Sherman confre aux tribunaux un mandat trs tendu mais souple en vue de prvenir les comportements anticoncurrentiels dans le commerce extrieur et le commerce intrieur des tats-Unis. En outre, le Japon ne reconnat pas que la Loi de 1916 s'applique bien aux entreprises amricaines qui importent des marchandises. Par exemple, l'un des dfendeurs dans l'affaire Geneva Steel est une entreprise amricaine dont le sige social est Houston, Texas.  Selon les tats-Unis, les Communauts europennes reconnaissent que la Loi Robinson-Patman "s'applique uniquement la discrimination de prix pratique aux tats-Unis", et que la Loi de 1916 "peut tre considre comme un complment" du fait qu'elle est applicable "la discrimination de prix pratique entre le march intrieur du producteur et un march d'exportation". En fait, en ce qui concerne les produits imports, la Loi de 1916 et la Loi Robinson-Patman visent effectivement, de manire complmentaire, diffrents ensembles d'lments de fait. La Loi de 1916 s'applique uniquement aux produits imports qui sont, entre autres, vendus aux tats-Unis des prix "substantiellement infrieurs" leurs prix sur certains marchs trangers. En consquence, tablir la responsabilit dans le cadre de la Loi de 1916 exige, entre autres, de comparer les prix sur les marchs trangers et les prix sur le march amricain. La Loi Robinson-Patman, au contraire, s'applique uniquement aux produits nationaux et aux produits imports qui sont vendus des prix diffrents aux tatsUnis; les prix de ces produits sur les marchs trangers n'entrent pas en ligne de compte.  ZenithIII, op. cit., page1223; les tats-Unis font aussi rfrence ibid., page1214, o il est dit que, "[]tant une loi sur la discrimination de prix, la Loi antidumping de 1916 est fonctionnellement semblable aux lois sur la discrimination de prix qui sont applicables l'activit conomique intrieure".  Ibid., page1197.  Ibid., page1223.  In re Japanese Electronic Products II, op. cit., page324.  Le Japon fait rfrence au rapport de l'Organe d'appel dans tats-Unis Chemises, chemisiers et blouses, op. cit.  Le Japon fait rfrence CEE Olagineux, op. cit., paragraphe141.  Les tats-Unis font rfrence tats-Unis - L'article337, op. cit., paragraphe5.16.  Les tats-Unis font rfrence ibid., paragraphe 5.17.  Le Japon fait rfrence, par exemple, une affaire du tribunal fdral de district de l'Ohio, The Zeller Corp. v. Federal-Mogul Corp., 3:95CV7501, 1996 US Dist. LEXIS 21198 (N.D. Ohio) (ciaprs "Zeller Corp."). Dans cette affaire, le tribunal a accd la demande des dfendeurs de classer une plainte relevant de la Loi Robinson-Patman, car le plaignant n'avait pas suffisamment fait valoir une "perspective raisonnable" de rcupration (ibid., page*8). Le tribunal a jug que le plaignant avait "invoqu uniquement des allgations titre de conclusion afin d'tayer son allgation selon laquelle Neapco pourrait atteindre une puissance commerciale suffisante pour rcuprer des ventes dont les prix sont prtendument infrieurs aux cots" (ibid., page*6). Le tribunal a galement jug que le plaignant "n'[avait] pas fait valoir que Neapco rcuprerait plus que les pertes qu'il avait subies au dpart en fixant des prix prtendument infrieurs ses cots" (ibid., page*8). Par contre, dans Wheeling-Pittsburgh, un autre tribunal de district de l'Ohio a jug que les allgations formules titre de conclusion dans la plainte dpose dans cette affaire au titre de la Loi de 1916 suffisaient rejeter une demande de classement (Wheeling-Pittsburgh, op. cit., page603).  Le Japon fait rfrence Zeller Corp., op. cit., n. 74.  Le Japon fait rfrence ibid.  Les tats-Unis font rfrence Leatherman v. Tarrant County NICU, 507US163, page 168(1993).  Les tats-Unis font rfrence KentmasterManufacturingCo., v.Jarvis Products Corp., 146 F.3d 691, pages694-95 (9th Cir.1998), amend, No.96-56341, 1999 WL 19636 (9th Cir. Jan. 20, 1999); Coastal Fuels of Puerto Rico, Inc. v. Caribbean Petroleum Corp., 79 F.3d 182, page188 (1st Cir. 1996); Rebel Oil Co. v.Atlantic Richfield Co., 146 F.3d 1088, page1091 (9thCir.1998), reg. ord. certiorari rejete, 119 S. Ct. 541 (1998), et 51 F.3d 1421, page1429 (9thCir. 1995).  Rebel Oil Co., Inc. v. Atlantic Richfield Co., 957 F.Supp. 1184, page1192 (D. Nev. 1997), confirm, 146 F.3d 1088 (9th Cir.), reg. ord. certiorari rejete, 119 S. Ct. 541 (1998).  Les tats-Unis font rfrence Rebel Oil Co., Inc. v. Atlantic Richfield Co., 51 F.3d 1421 (9th Cir. 1995).  Les tats-Unis font rfrence ibid., pages 1442, 1445 et 1447.  Les tats-Unis comparent ibid., pages1432 1443, et ibid., pages 1444 1448. Ils observent que le tribunal a confirm l'acceptation d'un jugement en procdure sommaire concernant la tentative de monopolisation allgue, et conclu que "Rebel n'a pas fourni suffisamment d'lments de preuve pour permettre au jury de rendre un verdict sur la question de la "puissance commerciale" d'ARCO dans le cadre de la Loi Sherman []". (ibid., page1448) Sur renvoi, le tribunal de district a accept une nouvelle demande de jugement en procdure sommaire prsente par ARCO, en observant qu'"[a]fin de satisfaire aux prescriptions en matire de prix prdateurs, le plaignant doit prsenter des lments de preuve montrant que le dfendeur a fix des prix infrieurs ses cots", et que Rebel n'avait pas "dmontr les cots rels encourus par ARCO pour produire de l'essence". La Cour d'appel a confirm cette dcision sur la mme base. (Rebel Oil Co., Inc. v. Atlantic Richfield Co., 957 F.Supp. 1184, 1196, 1197, 1203 (D. Nev. 1997), confirm, 146 F.3d 1088 (9th Cir.), reg. ord. certiorari rejete, 119 S. Ct. 541 (1998).  AntiMonopoly, Inc. v. Hasbro, Inc., 19952 Trade Cas. 71095 (S.D.N.Y. 1995), page75241.  Les tats-Unis font rfrence ibid. Ils observent que le plaignant est parvenu ultrieurement un accord avec deux dfendeurs commerants, Toys RUs et KMart Corporation. Deux ans plus tard, le tribunal de district a accd une demande de jugement en procdure sommaire faite par Hasbro, en concluant notamment que le plaignant "n'a fourni aucun lment factuel pour tayer l'un ou l'autre des deux lments d'une allgation antitrust de prix infrieurs aux cots". Les tats-Unis font rfrence AntiMonopoly, Inc. v. Hasbro, Inc., 958 F.Supp. 895, pages89798, note 1, 906 (S.D.N.Y. 1997), confirm per curiam, 130 F.3d 1101 (3d Cir. 1997), reg. ord. certiorari rejete, 119 S. Ct. 48 (1998).  Les tats-Unis font rfrence En Vogue v. UK Optical, Ltd. and British Optical Import Company, 843 F.Supp. 838, pages845 847 (E.D.N.Y. 1994).  Le Japon fait rfrence au texte de la Loi de 1916. Il observe en outre que, dans Geneva Steel, le tribunal a jug qu'"en vertu de son libell exprs, la Loi de 1916 n'est pas seulement limite au dommage antitrust ou la discrimination de prix prdatrice" (Geneva Steel, op. cit., page1215). Les plaignants n'ont donc pas besoin de prouver que les prix sont rellement prdateurs, mais seulement que "les dfendeurs ont agi comme des importateurs en ce qui concerne le dumping systmatique d'[un produit], avec l'intention de lser, par tous les moyens, la branche de production [] nationale". (ibid.) Le Japon fait galement rfrence Wheeling-Pittsburgh, op. cit., pages604 606.  Italique ajout par le Japon.  Le Japon fait valoir que dans Brooke Group, op. cit., page225, la Cour suprme des tats-Unis a confirm que les prescriptions en matire de preuves nonces dans la Loi Robinson-Patman taient comparativement leves en rejetant expressment l'ide que la preuve d'une mauvaise intention ou d'une intention de nuire pourrait, en soi, tablir la pratique de prix prdateurs. La Cour a estim qu'il fallait en outre prouver l'effet, c'est--dire prouver que la concurrence a t lse.  Selon le Japon, ce fait tablit, en soi et par soi, une violation de l'articleIII:4 par les tats-Unis. Le Japon fait rfrence, par exemple, au rapport tats-Unis L'article337, op. cit., paragraphes5.13 et5.14, dans lequel le groupe spcial constate qu'il est essentiel de savoir, dans le cas d'une infraction l'articleIII:4, si le traitement diffrenci "est susceptible" de conduire un traitement moins favorable, en se fondant sur une analyse de l'"incidence potentielle" des lois.  Dposition du Conseiller juridique du Reprsentant des tats-Unis pour les questions commerciales internationales, AlanHolmer, op. cit., page4.  56 Cong. Rec. 346 (9 dcembre 1919).  Geneva Steel, op. cit., page 1220.  Les tats-Unis font rfrence Zenith II, op. cit., page 259.  Brooke Group, op. cit., pages 225 et 241.  Geneva Steel, op. cit., page 1224.  Le Japon fait rfrence Brooke Group, op. cit., pages 222 224.  Le Japon fait rfrence ibid., pages 225 et 226 (citations omises par le Japon). Il fait remarquer que plusieurs cours d'appel de circuit des tats-Unis ont observ qu'il est extrmement difficile de prouver, en vertu de la dcision Brooke Group, un dommage caus la concurrence par des prix prdateurs. La Cour d'appel du huitime circuit a not que les prescriptions concernant les ventes des prix infrieurs au cot et la possibilit de rcupration "font qu'il est trs difficile aux plaignants de prouver la pratique de prix prdateurs dans les affaires antitrust. Toutefois, cette difficult reflte la ralit conomique, savoir que les procs pour mcanismes de prix prdateurs sont rares et aboutissent encore plus rarement". Le Japon fait rfrence International Travel Arrangers v. NWA, Inc., 991 F.2d 1389, page1396 (8th Cir. 1993) (citant Matsushita Elec. Indus. Co., 475 U.S., page589). La Cour d'appel du premier circuit a observ de mme que "les conditions imposes pour prouver la pratique de prix prdateurs sont difficiles remplir parce que les conditions dans lesquelles cette pratique est plausible ne sont pas courantes et que ces prix peuvent tre facilement confondus avec des prix simplement bas dont profitent les consommateurs". Le Japon fait rfrence Tri-State Rubbish Waste, Inc. v. Waste Management, Inc., 998 F.2d 1073, page1080 (1st Cir. 1993). Cela n'est pas compatible avec l'obligation de traitement national figurant l'articleIII:4.  Le Japon fait rfrence Taylor Publishing Company v. Jostens, Inc., 36 F.Supp. 2d 360, page369 (E.D.Tex. 1999); Sally Bridges v. Maclean-Stevens Studios, Inc., 35 F. Supp. 2d 20, page28 (D.C. Maine 1998); Anti-Monopoly, Inc. v. Hasbro, Inc., 958 F. Supp. 895, page906 (S.D.N.Y. 1997); Clark. v. Flow Measurement, Inc., 948 F. Supp. 519, page529 (D.S.C. 1996); C.B. Trucking, Inc. v. Waste Management, Inc., 944 F. Supp.66, page69 (D. Mass. 1996).  Le Japon fait rfrence Stearns Airport Equipment Co. v. FMC Corp., 977 F. Supp. 1269, page1273 (N.D. Tex. 1997); Rebel Oil Co. v. Atlantic Richfield Company, 957 F. Supp. 1184, page1204 (D.C. Nev. 1997).  Le Japon fait rfrence Malek Wholesaler, Inc. v. First Film Extruding, Ltd., 97 C 7087, 1998 U.S. Dist. LEXIS 3674, page*9 (N.D. Ill.); Cardinal Indus. Inc. v. Pressman Toy Corp., 96 Civ. 4590 (MBM), 1996 U.S. Dist. LEXIS 18714, page*18 (S.D.N.Y.).  Le Japon fait rfrence Zeller Corp., op. cit., pages*6 8 (N.D. Oh.).  Le Japon fait rfrence The City of New York v. Coastal Oil New York, Inc., 96 Civ. 8667 (RPP), 1998 U.S. Dist. LEXIS 2049, page*19 (S.D.N.Y.); Lago & Sons Dairy, Inc. v. H.P. Hood, Inc., Civ. No.92200-SD, 1994 U.S. Dist. LEXIS 12909, pages*13 et14 (D.N.H.).  Le Japon fait rfrence Zeller Corp., op. cit., pages*6 (citant la demande de classement du dfendeur).  Les tats-Unis font rfrence, par exemple, Godfrey v. Pulitzer Publishing Co., 161 F.3d 1137 (8thCir. 1998); George Haug Co. v. Rolls Royce Motor Cars, Inc., 148 F.3d 136 (2d Cir. 1998); Kentmaster Manufacturing Co. v. Jarvis Products Corp., 146 F.3d 691 (9th Cir. 1998), amend, No.9656341, 1999 WL 19636 (9th Cir. Jan. 20, 1999); Metro Ford Truck Sales, Inc. v. Ford Motor Co., 145 F.3d 320 (5th Cir. 1998); Sally Bridges v. MacLeanStevens Studios, Inc., 35 F.Supp. 2d 20, page28 (D. Me. 1998); Malek Wholesaler, Inc. v. First Film Extruding, Ltd., 1998 U.S.Dist. LEXIS 3674 (N.D. Ill. Mar. 20, 1998); City of New York v. Coastal Oil New York, Inc., 19981 Trade Cas. (CCH) 72087 (S.D.N.Y. 1998); Liberty LincolnMercury v. Ford Motor Co., 134 F.3d 557 (3d Cir. 1998); Hoover Color Corp. v. Bayer Corp., 24 F. Supp. 2d 571 (W.D. Va. 1998); Bell v. Fur Breeders Agricultural Cooperative, 3 F. Supp. 2d 1241 (D. Utah 1998); Precision Printing Co. v. Unisource Worldwide, Inc., 993 F. Supp. 338 (W.D. Pa. 1998); Rebel Oil Co., Inc. v. Atlantic Richfield Co., 957 F.Supp. 1184, page1192 (D. Nev. 1997), confirm, 146 F.3d 1088 (9th Cir.), reg. ord. certiorari rejete, 119 S. Ct. 541 (1998).  Kentmaster Manufacturing Co. v. Jarvis Products Corp., 146 F.3d 691, 69495 (9th Cir. 1998), amend, No.9656341, 1999 WL 19636 (9th Cir. Jan. 20, 1999); Rebel Oil Co. v. Atlantic Richfield Co., 146 F.3d 1088, page1091 (9th Cir. 1998), reg. ord. certiorari rejete, 119 S. Ct. 541 (1998), et 51 F.3d 1421, page1429 (9th Cir. 1995); Coastal Fuels of Puerto Rico, Inc. v. Caribbean Petroleum Corp., 79 F.3d 182, page188 (1st Cir. 1996).  Les tats-Unis font rfrence J&S Oil, Inc. v. Irving Oil Corp., 19992 Trade Cas. (CCH) 72615 (D.Me. August 4, 1999), paragraphes85551 85554; Wynn ex rel. Alabama v. Philip Morris Inc., 51 F.Supp. 2d 1232, page1247 (N.D. Ala. 1999); Malek Wholesaler, Inc. v. First Film Extruding, Ltd., 1998 U.S. Dist. LEXIS 3674 (N.D. Ill. March 24, 1998); Taylor Publishing Company v. Jostens, Inc., 36 F.Supp. 2d 360, pages372 et373 (E.D. Tex. 1999); Sally Bridges v. MacLeanStevens Studios, Inc., 35 F.Supp. 2d 20, pages27 et28 (D. Me. 1998); City of New York v. Coastal Oil New York, Inc., 19981 Trade Cas. (CCH) 72087 (S.D.N.Y. 1998); Stearns Airport Equip. Co. v. FMC Corp., 977 F.Supp. 1269, page1273 (N.D. Tex. 1997); Cardinal Indus., Inc. v. Pressman Toy Corp., 19971 Trade Cas. (CCH) 71738 (S.D.N.Y. Dec. 17, 1996); Zeller Corp., 19971 Trade Cas. (CCH) 71805 (N.D. Ohio June 25, 1996); AntiMonopoly, Inc. v. Hasbro, Inc., 958 F.Supp. 895, page906 (S.D.N.Y. 1997), et 19952 Trade Cas. 71095 (S.D.N.Y. 1995), page75241; Clark v. Flow Measurement, Inc., 948 F.Supp. 519, pages522 529 (D. S.C. 1996); C.B. Trucking, Inc. v. Waste Management, Inc. and WMX, 944 F.Supp. 66, pages68 et69 (D. Mass. 1996); En Vogue v. UK Optical, Ltd. and British Optical Import Company, 843 F.Supp. 838, pages845 847 (E.D.N.Y. 1994); Lago & Sons Dairy, Inc. v. H.P. Hood, Inc., 1994 U.S. Dist. LEXIS 12909 (D. N.H. 1994).  Brooke Group, 509 U.S., page224.  Les tats-Unis font rfrence Matsushita Electrical, op. cit., page574; ils font aussi rfrence Cargill, Inc. v. Monfort of Colorado, Inc., 479 U.S. 104 (1986).  Les tats-Unis font rfrence In re Japanese Electronic Products III, op. cit., pages48 et49.  Le Japon fait rfrence 15 U.S.C. 13 a) (1997).  Le Japon fait rfrence 15 U.S.C. 13 a) (1997).  Le Japon fait rfrence 15 U.S.C. 13 b) (1997).  En outre, le Japon observe qu'en vertu de dcisions rendues depuis dj longtemps par les tribunaux, un dfendeur dispose de deux autres moyens de dfense affirmatifs dans une affaire relevant de la Loi Robinson-Patman. Il s'agit du "moyen de dfense relatif la disponibilit", reconnu par les tribunaux, selon lequel un vendeur ne se livre pas un acte de discrimination en matire de prix s'il fixe deux prix, l'un normal et l'autre rduit sous rserve que certaines conditions raisonnables soient remplies, les deux prix tant offerts de manire raliste l'acheteur prtendument dfavoris. Le Japon fait rfrence, par exemple, Boise Cascade Corp. v. Federal Trade Commission, 837 F.2d 1127, page1163 (D.C. Cir. 1988). Il existe aussi un moyen de dfense relatif la "remise fonctionnelle", reconnu par les tribunaux, selon lequel les vendeurs ont le droit de pratiquer des prix diffrents pour rmunrer les services de distribution assurs par certaines catgories de clients (par exemple, les grossistes). Le Japon fait rfrence, par exemple, Texaco, Inc. v. Hasbrouck, 496U.S. 543, page561 (1990).  Les tats-Unis font rfrence 15 U.S.C. 13 a), b).  Les tats-Unis font rfrence B. Hawk, UnitedStates, Common Market and International Antitrust (19961 Suppl.), page357.  Geneva Steel, op. cit., page1220.  Les tats-Unis font rfrence 15 U.S.C. 13 a) (1997).  Section du droit antitrust de l'Association du barreau amricain, Antitrust Law Developments (quatrime dition) (1997), page490, citant 15U.S.C. 13a).  Les tats-Unis font rfrence UnitedStates v. National Dairy Products Corp., 372 U.S. 29, pages36 et37 (1963). La Cour a aussi dtermin que de telles ventes ne sont pas contraires l'article3 de la Loi "lorsqu'elles visent raliser un objectif commercial lgitime, comme la liquidation de marchandises en excdent, primes ou prissables, ou la ncessit de faire face un prix licite et aussi bas pratiqu par un concurrent". Les tats-Unis observent en outre que, prcdemment, le dixime circuit avait dtermin que de telles ventes ne sont pas contraires l'article3 de la Loi si elles sont effectues "afin d'augmenter le volume et de faire baisser le cot unitaire pour conserver [sa] part proportionnelle d'un march en rgression" (Ben Hur Coal Co. v. Wells, 242 F.2d 481, page486 (10th Cir.), reg. ord. certiorari rejete, 354 U.S. 910 (1957)).  Zenith III, op. cit., page 1214.  Le Japon relve qu'il n'y a pratiquement plus de litiges au titre de la Loi Robinson-Patman depuis que la Cour suprme des tats-Unis a rendu sa dcision dans Brooke Group. Par comparaison, la Loi de 1916 est davantage invoque depuis quelque temps, ce qui impose aux dfendeurs dsigns dans les affaires rcentes des frais de transaction et des frais commerciaux qui entravent les changes.  Le Japon observe que trois dfendeurs seulement, tous japonais, poursuivent la procdure et prfrent, jusqu' prsent, continuer supporter les frais et les incertitudes lis au litige plutt que les frais d'un rglement l'amiable.  Le Japon fait rfrence des communiqus de presse de la Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation.  Ibid.  Ibid.  Ibid.  Ibid.  Le Japon fait rfrence des documents publicitaires provenant d'un bureau d'avocats de SanFrancisco.  Les tats-Unis font rfrence International Telephone & Telegraph Corp. et al., 104 F.T.C. 280, page417, citant E. Kintner, A RobinsonPatman Primer, troisime dition (1979), page35.  Les tatsUnis font rfrence Chroma Lighting v. GTE Products Corp., 19971 Trade Cas (CCH) 71836 (9th Cir.1997), paragraphe 79885.  Les tats-Unis font rfrence Brooke Group, op. cit., pages222 et 223.  Helmac II, op. cit., page583.  Le Japon observe qu'il est dit, dans l'affaire HelmacII, que le critre de responsabilit au titre de la Loi de 1916 est constitu par des ventes effectues des prix infrieurs au cot moyen, et que le critre de Brooke Group pour les affaires relevant de la Loi Robinson-Patman est constitu par des ventes effectues des prix infrieurs une mesure approprie du cot. Toutefois, dans d'autres affaires, dont Geneva Steel et Wheeling-Pittsburgh, il n'a pas t ncessaire d'tablir l'existence de ventes des prix infrieurs au cot variable moyen pour mettre en jeu la responsabilit au titre de la Loi de 1916.  Les tats-Unis relvent que les Communauts europennes laissent entendre elles aussi que des ventes des prix infrieurs aux cots variables moyens sont une condition pralable pour mettre en jeu la responsabilit au titre de la Loi Robinson-Patman, mais non au titre de la Loi de 1916.  Brooke Group, op. cit., pages 222 et 223.  Les tats-Unis font rfrence HelmacII, op. cit., page583. Ils observent que les Communauts europennes "contestent l'importance accorde par les tats-Unis l'affaire HelmacII". Selon eux, cette position est quelque peu surprenante, dans la mesure o le fait d'exiger la preuve que des ventes ont t effectues des prix infrieurs au cot variable moyen dans les affaires relevant de la Loi de 1916 contribue rendre cette loi plus favorable pour les importateurs que la Loi Robinson-Patman ne l'est pour les entreprises nationales. Quoi qu'il en soit, les Communauts europennes n'tayent aucunement cette position, sauf dans la mesure o elles suggrent que le fait d'exiger la preuve que des ventes ont t effectues des prix infrieurs aux cots variables moyens n'est pas compatible avec la dcision prise par le tribunal dans HelmacI.  Les tats-Unis observent que, comme les Communauts europennes le font remarquer, le tribunal de district a indiqu dans HelmacI que la Loi de 1916 s'appliquait aux mises en vente ainsi qu'aux ventes effectives, alors que la Loi Robinson-Patman s'appliquait aux ventes effectives. Toutefois, contrairement au point de vue des Communauts europennes, cette dtermination ne rend pas moins difficile l'tablissement de la responsabilit au titre de la Loi de 1916 qu'au titre de la Loi Robinson-Patman. Dans le cadre de la Loi de 1916, le plaignant doit encore montrer que les offres de vente ont t faites "d'une manire habituelle et systmatique", alors que deux ventes seulement peuvent servir tablir la responsabilit au titre de la Loi Robinson-Patman.  L'articleXI:1 est ainsi conu: "Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, l'exportation ou la vente pour l'exportation d'un produit destin au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procd."  Le Japon fait rfrence, par exemple, au rapport JaponCommerce des semi-conducteurs, adopt le 4mai1988, IBDD,S35/126, paragraphes104 109 (ciaprs "JaponSemi-conducteurs") (o il est constat, selon le Japon, que le terme "procd" est utilis l'articleXI dans un sens large qui comprend non seulement les lois et rglements, mais aussi certaines "demandes non impratives").  Le Japon signale que l'articleVIII du GATT de 1994 numre les types d'impositions admissibles qui sont nonces l'articleXI ainsi qu'aux articlesIer etII du GATT de 1994.  Le Japon fait rfrence au rapport du groupe spcial CEE Rgime concernant les prix minimaux l'importation, le certificat et le cautionnement pour certains produits transforms base de fruits et lgumes, adopt le 18octobre1978, IBDD,S25/75, paragraphe4.9 (ciaprs "CEE Prix minimaux l'importation") (o il est estim, selon le Japon, que le systme de prix minimaux l'importation des CEE constituait une "restriction "autre que des droits de douane, taxes ou autres impositions" au sens de l'articleXI, paragraphe1"). Le Japon fait aussi rfrence au rapport Japon Semiconducteurs, paragraphe29 (qui, selon le Japon, largit le principe selon lequel les restrictions qui sont appliques aux importations de marchandises des prix infrieurs certains seuils sont contraires l'articleXI:1, contrairement aux restrictions qui sont appliques aux exportations de marchandises des prix infrieurs certains seuils).  Le Japon fait rfrence tats-Unis L'article337, op. cit., paragraphe5.10.  Les tats-Unis font rfrence Wheeling-Pittsburgh, op. cit.  Les tats-Unis font rfrence CEE Prix minimaux l'importation, op. cit., paragraphe3.3.  Japon Semiconducteurs, op. cit., paragraphe117.  Les tats-Unis font rfrence Japon Semiconducteurs, op. cit., paragraphe117.  cet gard, les tats-Unis font rfrence leurs arguments antrieurs.  Le Japon observe que, dans le cadre du GATT de1947, les lois en vigueur, dont la Loi de 1916, taient "exemptes au bnfice de l'antriorit". Par contre, dans le cadre des Accords de l'OMC, seules les lois spcifies sont exemptes. Les tats-Unis n'ont pas spcifi que la Loi de 1916 devait bnficier d'une exemption, et elle n'est donc pas exempte au titre de l'antriorit. La seule mesure pour laquelle ils ont demand une exemption au bnfice de l'antriorit est la Loi Jones relative l'exclusion des navires construits l'tranger du commerce amricain. Le Japon fait rfrence au paragraphe3a) du texte liminaire qui ouvre le GATT de 1994.  Les tats-Unis font rfrence au rapport du groupe spcial tats-Unis Restrictions l'importation de thon, en date du 3septembre1991 (non adopt), IBDD,S39/174.  Les tats-Unis font rfrence au rapport du groupe spcial CEE Pices dtaches et composants, op. cit., paragraphes5.25 et5.26.  Oppenheim's International Law, neuvime dition, pages81 et 82 (note de bas de page omise par les tats-Unis).  Les tatsUnis font rfrence tats-UnisTabac, op. cit., paragraphe123.  Rapport du groupe spcial CEDroits antidumping sur les bandes audio en cassettes originaires du Japon, ADP/136 (non adopt), dat du 28avril1995 (ciaprs "CECassettes audio").  Les tats-Unis font rfrence CEEPices dtaches et composants, op. cit., paragraphe5.25.  Les tats-Unis font rfrence ibid., paragraphe5.25.  Les tats-Unis font rfrence au rapport du groupe spcial CE Cassettes audio, op. cit., paragraphes362 364.  Les tats-Unis font rfrence 494F. Supp., page1223.  Les Communauts europennes font rfrence au libell suivant de l'articleVI: "Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le march d'un autre pays un prix infrieur leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un dommage important une branche de production tablie d'une partie contractante ou s'il retarde de faon importante la cration d'une branche de production nationale []."  Les Communauts europennes signalent cet gard, notamment la lumire de l'argument des tats-Unis selon lequel la plainte prsente par le Japon et les Communauts europennes au titre de l'articleVI conduirait soumettre cet article toutes les rglementations en matire de discrimination de prix internationale, que le dumping tel qu'il est dfini l'articleVI ne constitue qu'une sous-catgorie de la discrimination de prix internationale.  cet gard, les Communauts europennes attirent l'attention sur une dclaration de la Cour internationale de justice, qui, en rfrence un jugement antrieur de la CPJI, a indiqu ce qui suit: "Chaque fois qu'il sera essentiel, pour que la Cour puisse statuer dans une affaire, de trancher une question de droit interne, la Cour devra apprcier la jurisprudence des tribunaux internes et, "si celle-ci est incertaine ou partage, il appartiendra la Cour de choisir l'interprtation qui doit tre la plus conforme la loi" (Emprunts brsiliens, C.P.J.I. SrieA, n20/21, page124)" (Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), (Jugement), C.I.J. Recueil1989, page47, paragraphe62). Les Communauts europennes allguent qu'elles ont montr tout au long de leur argumentation, et que les tats-Unis n'ont pas ni, que les vues des tribunaux amricains qui ont interprt la Loi de 1916 sont loin d'tre concordantes.  In re Japanese Electronic Products II, op. cit., pages322 et324 (italique ajout par les Communauts europennes); les Communauts europennes font aussi rfrence, par exemple, ZenithI, op.cit.; Wheeling-Pittsburgh, op. cit.; Geneva Steel, op. cit., pages1212 1214.  IBDD, II/44, 45, paragraphe12.  Ibid., rimprim dans GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice (1994), pages216 et217.  Les Communauts europennes font rfrence au document E.CONF.2/C.3/C/18, paragraphes3iv) et6.  Les Communauts europennes font rfrence au rapport du groupe spcial tatsUnisL'article337, op. cit., paragraphe5.10 en particulier.  Les Communauts europennes affirment cet gard que leurs arguments dmontrent aussi le caractre erron de l'argument des tats-Unis selon lequel la Loi de 1916 est considre juste titre comme une mesure "antitrust". Mme s'il y avait quelque raison de dire qu'une mesure se situe en dehors du champ d'application de certaines disciplines du GATT de 1994 une fois qu'elle est classe en tant que mesure "antitrust", il est vident, pour les Communauts europennes, qu'une mesure "antitrust" authentique ne s'appliquerait pas uniquement aux produits imports.  titre prliminaire, les Communauts europennes rappellent que, parmi les cas qu'elle prvoit, la Loi Robinson-Patman fait une distinction entre l'impact probable de la discrimination de prix i)sur les concurrents directs du vendeur appliquant des prix discriminatoires (dommage de premire ligne), ii)sur les acheteurs privilgis et dsavantags du vendeur en question (dommage de deuxime ligne) et iii)sur les clients des uns ou des autres (dommage de troisime ligne). La discrimination en premire ligne est le seul analogue direct sur le plan intrieur de la discrimination de prix au plan international condamne par la Loi de 1916. La Cour suprme des tats-Unis a jug en l'affaire BrookeGroup que pour que l'effet prescrit sur la concurrence soit constitu dans les affaires concernant des dommages de premire ligne, il doit tre prouv i)que le dfendeur a appliqu des prix infrieurs une mesure approprie du cot et ii)qu'il a une perspective raisonnable de rcuprer ce qu'il a investi en pratiquant des prix infrieurs au cot.  Rapport du groupe spcial CEE Olagineux, op. cit., paragraphe141 (italique ajout par les Communauts europennes).  Les Communauts europennes font rfrence aux affaires Geneva Steel, op. cit., et WheelingPittsburgh, op. cit.  Pour les Communauts europennes, il est donc clair qu'une analyse au titre de l'articleIII:4 doit tre effectue au niveau d'un produit particulier et non au niveau de l'application de la loi tous les produits possibles. Tout produit particulier doit tre trait de faon non moins favorable qu'un produit national similaire et cela dans tous les cas.  Brooke Group, op. cit.  Les Communauts europennes font rfrence Brooke Group, op. cit.  Les Communauts europennes font rfrence Matsushita Electrical, op. cit.  Selon les Communauts europennes, les procdures Geneva Steel, op. cit., et Wheeling-Pittsburgh, op. cit., sont deux exemples concrets.  Les Communauts europennes font rfrence HelmacI, op. cit.  HelmacI, op. cit., page15.  Les Communauts europennes font rfrence, par exemple, au rapport du groupe spcial tatsUnis Fonds spcial, op. cit., paragraphe5.2.2, o il est dit que la lgislation imposant la discrimination fiscale ne devait tre applique par les autorits fiscales qu' la fin de l'anne, aprs que le groupe spcial ait examin la question, et au rapport du groupe spcial tats-Unis Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons base de malt, adopt le 19juin1992, IBDD,S39/233, paragraphes5.39, 5.57, 5.60 et5.66, dans lequel la lgislation imposant la discrimination n'tait pas, par exemple, applique par les autorits. Les Communauts europennes font aussi rfrence aux rapports des groupes spciaux CEE Pices dtaches et composants, op. cit., paragraphes5.25 et 5.26, Thalande Cigarettes, op. cit., paragraphe84, et tatsUnisTabac, op. cit., paragraphe118.  Les Communauts europennes font rfrence au texte de l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC, qui est ainsi conu: "Chaque Membre assurera la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont nonces dans les Accords figurant en annexe." (italique ajout par les Communauts europennes)  Les Communauts europennes observent que cela constitue nanmoins une drogation la rgle gnrale selon laquelle les violations des Accords de l'OMC, et donc leurs sanctions, ne devraient pas tre unilatraux. cet gard, les Communauts europennes font rfrence l'article23:1 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, qui dispose ce qui suit: "Lorsque des Membres chercheront obtenir rparation en cas de violation d'obligations ou d'annulation ou de rduction d'avantages rsultant des accords viss, ou d'entrave la ralisation d'un objectif desdits accords, ils auront recours et se conformeront aux rgles et procdures du prsent mmorandum d'accord." (italique ajout par les Communauts europennes)  Les Communauts europennes relvent, en ce qui concerne l'articleIII du GATT de 1994, que les raisons pour lesquelles une loi en soi peut entraner une violation ont t dj suffisamment claircies dans la pratique du GATT de1947 et de l'OMC. Les Communauts europennes rappellent que l'articleIII protge les possibilits de concurrence et l'attente que peuvent avoir les Membres de ne pas tre mis en tat d'infriorit sur le march.  Au sujet de la mme question, les Communauts europennes demandent ce qui se passerait si un Membre de l'OMC adoptait une loi antidumping si extravagante ou obscure qu'aucun importateur ou exportateur ne se donnerait la peine de se dfendre, mais cesserait de vendre ses produits ds qu'il serait menac de poursuites. Selon les tats-Unis, aucune mesure ne pourrait tre prise dans le cadre de l'OMC moins qu'un droit ne soit effectivement peru (ce qui n'est pas le cas) ou qu'un autre Membre ne puisse prouver qu'il n'y a aucun moyen d'interprter ou d'appliquer la loi de manire compatible avec les dispositions de l'OMC. Aux yeux des Communauts europennes, ce rsultat est non seulement inacceptable en soi mais aussi totalement contraire l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC.  tats-Unis Chaussures autres qu'en caoutchouc, op. cit., paragraphe6.13 (italique ajout et note de bas de page omise par les Communauts europennes).  Italique ajout par les Communauts europennes.  Italique ajout par les Communauts europennes.  Les Communauts europennes font rfrence tats-UnisTabac, paragraphes114 118.  Les Communauts europennes font rfrence au rapport de l'arbitre sur l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliques, arbitrage au titre de l'article21:3c) du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, 14fvrier1997, WT/DS11/13, paragraphe9, o il est indiqu que "[l']articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), qui impose tous les Membres de l'OMC une obligation fondamentale de nature gnrale, dispose que chaque Membre assurera la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont nonces dans l'Accord sur l'OMC".  Les Communauts europennes font rfrence de nouveau au texte de l'articleXVI:4 qui est ainsi conu: "Chaque Membre assurera la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont nonces dans les Accords figurant en annexe." (italique ajout par les Communauts europennes)  Les Communauts europennes font rfrence Inde Brevets, op. cit., paragraphe58.  Les Communauts europennes font rfrence Geneva Steel, op. cit.; Wheeling-Pittsburgh, op.cit.  L'Inde relve cet gard que la Loi de 1916 peut tre invoque et a t invoque au fil des ans, par des parties plaignantes souhaitant utiliser les mesures correctives judiciaires prvues par cette loi, la place et/ou en complment de la Loi antidumping de1921 et de la lgislation antidumping adopte ultrieurement par les tats-Unis.  IndeBrevets, op.cit., paragraphes 65 et 66. WT/DS162/R/Add.1 Page  PAGE 134 WT/DS162/R/Add.1 Page  PAGE i WT/DS162/R/Add.1 Page  PAGE 135 "#%&'(9MW[\s!, 4 8 : ; f j l m tvw  ~!!3$4$$$Ǿj0J>*U6>* j0JUH*mH6mHB*mHmH5CJ 56>*CJ CJ CJ5:CJ,>* 5:CJ,K"#$%&'(9KLMWX 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(9KLMWXYZ[\pqrstghjX¾FEKEtEEEbED   @A@? 5XYZ[\pqrstghXA@? $$l+p# $$ @$$l`+p#$$jXB ` 8 j G LF oED$?B ` 8 j m # V E x ?skQĿ|wrmhc^YGFE6DaEEGYGGGGGTGF F2FvEEE_EFGbGGG2GlGFF?FFF" m # V E x ?skQuDG L$F oEQu .0btuvw 3$4$$$%%'&(&&Ŀ}zwkheb[  gh[  Y V WXFjFFEFFLGGGFWGGFHG{% .0btuvw 3$4$$EF oG L$$%%'&(&&&''(())C*D*'+(+,,,,--u.v."/#/J1K1v$,%1%,,00T1^111 22U2V26688;; <<n<w<<<>>a@l@CC(F)FHHMMOORQ]QW(WcWtWYNYZ,Z-\.\\]]]3]5]^^____-auavaggcgggjjMj_j}m~munvnqq&r5rrryyzz{>*6 j0JUB* jH*UH*5[&&''(())C*D*'+(+,,,,--u.v."/#/J1K1336688d:e:;;<@@CCEEMHNHHH~{xur"hi [  2BCEFqr,-_`@A#$,K1336688d:e:;;<@@CCEEMHNHHHHHXJYJLLMMHHHXJYJLLMMPSQSVVWcYdY/\__ddgjjnnqqrrUwVwyy!"։׉w~{xur56'("#78kl  ]^[  ef]^!,MPSQSVVWcYdY/\__ddgjjnnqqrrUwVwyy!"{{~)~*~ ߃#$5ň߉ˍKL˓\fƗ͘ΘϘɜԜKVluĢϢ+ɧʧz{ʩة|}"LXY jH*U5@B*j0JB*U6@6 j0JUV"։׉wxMqr67()wxMqr67()٤ڤ|}~ֲײ'(01hi~{xuXY56٧78BCDEٴڴ OPt01IJ.٤ڤ|}~ֲײ'(01hi7ȵɵZ[ź ./qv$%/=-YZ{3A%&' {|+{!/Se]l_6B*j0JB*U jH*UB*5 j0JU6XvRS[qrABTUFG|CDab  ~{xuSS_W`WZZ}[~[E]^^za{accfflimill6o7oqqtt;yzz||OP78fnoK./njȌ.vRS[qrABTUFG|CDab  cd( )   a_`}6E8A_`VWE_. /   r s _`p !ST5:rs)_  ""$$'$5$6$q%%***+,,--....!2"2(66677;H*5B*6 j0JU_cd( )   a  -tuFG""a'b'**--#2$2p5q5y7z76;7;h?i?cDdD~{xurbc`a34RS/0m[  >@@CC;ӟԟ٢ܢ:;ңݣ<Eefϥڥwx!.8$%05-.FQGH *6B*5B* j0JUj0JB*U65B*Y^0vwgh#$ٮڮưǰ&'2389vwgh#$ٮڮưǰ&'23894rs*+MN[~{xuBCPQgh[\./bcef12.1wdYct~=BxUVu w   ^ijwx[f?@>  & 0 M!W!""\%%%%%%%%& &6&f&g&h&&&***+*-+-22R4S444H*6j0JB*U j0JU5B*5B*Z4rs*+MN[\)*[\)*,-  z{yz  V"W"i&j&--2|yvsp*+efTUH[   Hx8PQ^_ήϮ,,-  z{yz  V"W"i&j&--22T4U44D8E8F;G;<<>./2244488;;<<>.B/B@EAEKHLHJJaLbLMMPRRZT[TWVXVYY]]_GcHce%h&hlloo|yvsp/0   &'[   -,4*5555578B8M9X999::D;E;>> ????@@@@'A2AAAAABBTD_DDDEEEEYGZGGGIHJHIIIIoJzJL LLLPPPPRR3R4RvRwR2T=TXTYTVVXXrZsZ__8`9```ee#h$hhhiikH*65 j0JUj0JB*UB*[KHLHJJaLbLMMPRRZT[TWVXVYY]]_GcHce%h&hllookkkkllmmintnoorrttqu|uJxKxmznz{{||.}3}}}}}~~wֆ׆p:D_`joNOԖޖdo ",Ә  [e֛p|՜ߜKW6B*56 j0JUj0JB*UB*Zo&qqrsstWvXvLxozpz|||}~~;<p؆نlmݍލaՖʾ}olifc[   ^_MNcde[   e[  [    hz/&o&qqrsstWvXvLxozpz|||}~~;<p؆نlmݍލލaՖ()ɢʢԦզçħ}~yz^_()ɢʢԦզçħ}~yz^_ų"#߸NOɿʿ|}45!"|yvspyzfgLMxy<=!"rs[   ,̝)؞&0+^jӡߡr|ǢȢݤҦӦ#/OY§Χاwx6z|}\]ڳ޳ݸ޸XrsLM z{235 j0JUB*j0JB*U6\ų"#߸NOɿʿ|}45!"|}KqGSTU_t r~#$ 4589D gqAMQd $,bnPU!+tabEF'akB*5@j0JB*U6 j0JU[RS\]GHTgh*+6̾}zwtqnk01no[   mn[   >?ԲղHI  *RS\]GHTgk!#S]b&xeq>Jw&()[gk~F-7ei , l m y x y        !@6B*j0JB*U jH*U56B* j0JUVgh*+67z { "#LM067z { "#LMjk ##l$m$a'b'D)E)+T/U/22g5h577::=<><@@AH|yvsp/0JK FGi)[   )  xy,io&'06L_co%  i"j"_$j$%&5&_'`'''F**++++,,R/S/2327788 ;;= >:?N?B CDD:FEFHI IIJJ8KCKLLMMMMTOUOmPrPPPQH*B*j0JB*U5 j0JU6[jk ##l$m$a'b'D)E)+T/U/22g5h577::=<><@@AAHHIIEKFKcPdPdTeTVVYY[[(b)bddkkppqrr2u3uHHIIEKFKcPdPdTeTVVYY[[(b)bddkkppqrr2u3uwwzzV|W|}}&ր׀h~{xurO`a$%,-[  VW=>$%]^KL,QQASBS2V3VWYWWW9XZc[ \x______8`B`Z`\`]` ddpqqrr)s2sdsospsqs0u1uwwzzq{r{||}~X~c~"$% {܄f׉ىډq|(?@'6ؓmxhi j0JU65B*j0JB*U\3uwwzzV|W|}}&ր׀hۉKL\]ٖږjۉKL\]ٖږj QRLݡޡ̢͢ݤUVծ֮İŰ²ò|yvsab& kefMZ[kl,j QRLݡޡ̢͢ݤUVծ  & F HJK+6ڤݤrs CD̲Ѳcnlw)noU`mw{ݿ޿߿>?01,-8=   pvrxdj/6& jH*U5CJCJCJH*H*B* j0JU6Xծ֮İŰ²òpqbc}~@A{|{|2@*$ w'`0p@ P !$`'0*,/2n5>8;=@ʰ䱷KNQ.Y\_Բ>23./;<~\]ST_`/~{xuWmXmcndnqqttvZ|[|/089{|BC%&;<;<vw 9:TUFG.23./tu;<~\]@*$ w'`0p@ P !$`'0*,/2n5>8;=@~CNFIKNQ^T.WY\_nb>eh&1!GRq|-8*pAr"'v&+,76ADJ&,np    ir&'UaexH*5 j0JU6B*_]ST_`/0-.u v   56{|/0-.u v   56{|!!E#F##$$ % %&&&'((++- -M-~{xlW[  'ijab:;1[  IJ-.TU@AG [  j(?J !%!!!!!""_#a###$$$$&&((((**]+h+++,,&.+.21<1U23366666;@N@?KOO]Q^Q(RUU~{xu?gh78 +,89]^vw67yz.k&m@mqqWs_s;yNyQyyyyNOabOP\f[\cdŌƌ)Cёґ“œ˓ <=CDBFr}*+gw78ۯHRdejm۹ֺݻ޻ij%_g\0JM<5 j0JUmH 6^zzzz{{{||} }D~E~QR]^EFnjȌӑԑx>!jkE=>DEkl!jkE=>DEkl  /0!" 2|yvspm34RS[  |g[   |gډ89?@צئ8\`*\vz).jvz'(:Dsx=GPsij%&qGHz{fklmbcFG'1  #/{|F j0JU56`  /0!" 23VWXYk23VWXYk'(IJjkde+,Hz{"# }~FGmnXY  ɻ|yvsp$%`HINO#?@9[   9lm,k'(IJjkde+,Hz{"# }~FGmnXYFOklKv         _`8Dxyhi  S_$  ##$$&&N*Z*,,#-8-.../0000)1/1j2t2A3K366::g<h<==t>u>w>H*5mH  j0JU6^   `aab8#9#((00_2`266  `aab8#9#((00_2`26699:f;g;j<k<==y>z>AAFFMM2P}zwtqnk-.tu[   EFlmCDDE[   *699:f;g;j<k<==y>>AAMM23RRSSSWW۳ܳx>>AAհ°HHLLMMf?fhjijllFnGnkqlqssTvUvvxxzzrolifOO[   OO{"#cdLMfga[   aWX+uvLMq[   q #$(ZX*Y+YZ\\]w_x_ccc>f?fhjijllFnGnkqlqssTvUvvxxxzz||~~  p~mnїҗst./_`z||~~  p~mnїҗst./_`ΠϠTstSTԧէghVWT~{xurxy?@ }[  IJ,ΒڒZ[ klϗЗ,-ʝ˝ 2Lߧ׭~e^cù͹`Jbo .FJmnoCM  H*6 j0JU5`ΠϠTstSTԧէghVWTU TU pq{9:233~{xurqrVWXY>?_`78O[  `a,pq{9:233xy*+z{lm'lTUop7 & F012k}vwHIUywx356~gmV"O$$0%:%%%()((())S*T*,535;]<<GGJJMMNMCRDR'Y(Y[[7`8`!f&fh h=lGlmmrrssy'y#z5zzzmH 56 j0JU_3xy*+z{lm'lTUop7<= ! 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