ࡱ>    q bjbjt+t+ AA۷CO]xxxr4 % % % %hr%.& %K''('''(((JJJJJJJ$LMJ(((((J,''',,,(''J"(J,4,0AJ'*'зuAk % %)J,Organisation Mondiale du CommerceWT/DS166/AB/R 22 dcembre 2000(00-5593)Original: anglais tatsunis mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des communauts europennes AB200010 Rapport de l'Organe d'appel TABLE DES MATIRES I. Introduction 1 II. Arguments des participants et des participants tiers 4 A. Allgations d'erreur formules par les tats-Unis - Appelant 4 1. Article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes 4 2. Article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes 5 3. Articles 8 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes 6 B. Arguments des Communauts europennes Intim 7 1. Article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes 7 2. Article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes 8 3. Articles 8 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes 9 C. Allgations d'erreur formules par les Communauts europennes Appelant 9 1. Article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes 9 2. Article 11 du Mmorandum d'accord 10 3. Principe de l'conomie jurisprudentielle 12 D. Arguments des tats-Unis Intim 13 1. Article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes 13 2. Article 11 du Mmorandum d'accord 13 3. Principe de l'conomie jurisprudentielle 15 E. Arguments des participants tiers 16 1. Australie 16 2. Canada 16 3. Nouvelle-Zlande 17 III. Questions souleves dans le prsent appel 18 IV. Article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes 20 V. Article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes 25 VI. Article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes 37 VII. Articles 8 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes 40 A. Article 12:1 de l'Accord sur les sauvegardes 41 1. Notification conformment l'article 12:1 a) 43 2. Notification conformment l'article 12:1 b) 44 3. Notification conformment l'article 12:1 c) 45 B. Article 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes 48 C. Article 8:1 de l'Accord sur les sauvegardes 52 VIII. Article 11 du Mmorandum d'accord 53 A. Traitement de la "productivit" par la Commission 55 B. Traitement des "profits et pertes" par la Commission 57 C. Traitement de la teneur en protines du froment par la Commission 60 D. Fait de ne pas tirer les dductions appropries 62 IX. conomie jurisprudentielle 65 X. Constatations et conclusions 68 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel tatsUnis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes  AB-2000-10 Prsents:tats-Unis, appelant/intim Communauts europennes, appelant/intimLacarteMur, Prsident de la section AbiSaab, membre Taniguchi, membreAustralie, participant tiers Canada, participant tiers NouvelleZlande, participant tiers  I. Introduction Les tatsUnis et les Communauts europennes font appel de certaines questions de droit et interprtations du droit figurant dans le rapport du Groupe spcial tatsUnis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes (le "rapport du Groupe spcial"). Le Groupe spcial a t tabli pour examiner une plainte des Communauts europennes concernant une mesure de sauvegarde dfinitive impose par les tatsUnis sur certaines importations de gluten de froment. Le 1eroctobre1997, la Commission du commerce international des tatsUnis (la "Commission") a ouvert une enqute en matire de sauvegardes concernant certaines importations de gluten de froment. En vertu d'une Proclamation manant du Prsident des tatsUnis et date du 30mai1998, les tatsUnis ont impos une mesure de sauvegarde dfinitive, sous la forme d'une restriction quantitative l'importation de gluten de froment, avec effet au 1erjuin1998. Les produits en provenance du Canada, partenaire des tatsUnis dans le cadre de l'Accord de librechange nordamricain ("ALENA"), et de certains autres pays ont t exclus du champ d'application de la mesure de sauvegarde. Les tatsUnis ont notifi au Comit des sauvegardes l'ouverture de l'enqute, la dtermination de l'existence d'un dommage grave et la dcision d'appliquer la mesure de sauvegarde. Les aspects factuels du prsent diffrend sont exposs plus en dtail dans le rapport du Groupe spcial. Le Groupe spcial a examin les allgations des Communauts europennes selon lesquelles, en imposant la mesure de sauvegarde l'importation de gluten de froment, les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec les articlesIer et XIX de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"), et avec les articles2:1, 4, 5, 8 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes. Dans son rapport, distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 31juillet2000, le Groupe spcial a conclu ce qui suit: [] les tatsUnis n'ont pas agi de manire incompatible avec les articles2:1 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes ni avec l'articleXIX:1 a) du GATT de 1994 lorsqu'ils ont: i) omis certains renseignements confidentiels dans le rapport publi de la Commission; ou ii) dtermin l'existence d'importations en "quantits accrues" et d'un dommage grave. [] la mesure de sauvegarde dfinitive que les tatsUnis ont impose sur certaines importations de gluten de froment, en se fondant sur l'enqute qu'ils ont mene et la dtermination qu'ils ont tablie, est incompatible avec les articles2:1 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en ce sens que: i) l'analyse du lien de causalit applique par la Commission ne lui permettait pas de s'assurer que le dommage caus par d'autres facteurs n'tait pas imput aux importations; et que ii) les importations en provenance du Canada (partenaire dans le cadre de l'ALENA) ont t exclues du champ d'application de la mesure aprs que les importations de toutes provenances ont t incluses dans l'enqute aux fins de dterminer l'existence d'un dommage grave caus par un accroissement des importations ( la suite d'une enqute distincte visant dterminer si les importations en provenance du Canada reprsentaient une "part substantielle" des importations totales et si elles "contribuaient de manire importante" au "dommage grave" caus par les importations totales). [] les tatsUnis n'ont pas notifi immdiatement l'ouverture de l'enqute au titre de l'article12:1a) de l'AS, ni la constatation de l'existence d'un dommage grave au titre de l'article12:1b). Nous concluons en outre qu'en notifiant leur dcision de prendre la mesure aprs que celle-ci a t mise en uvre, les tatsUnis n'ont pas adress de notification au titre de l'article12:1c) en temps voulu. Pour la mme raison, les tatsUnis ont enfreint l'obligation qui est faite l'article12:3 de l'AS de mnager des possibilits adquates de consultation pralable au sujet de la mesure. Partant, ils ont aussi enfreint l'obligation qui leur est faite l'article8:1 de l'AS de s'efforcer de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement quivalent celui qui existe en vertu du GATT de 1994 entre eux et les Membres exportateurs qui seraient affects par cette mesure, conformment l'article12:3 de l'AS. Ayant constat que la mesure de sauvegarde des tatsUnis tait incompatible avec les articles2:1 et 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes, le Groupe spcial n'a pas jug ncessaire d'examiner les allgations formules par les Communauts europennes au titre de l'articleXIX du GATT de 1994 et, en outre, au titre de l'article premier du GATT de 1994 et de l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spcial a recommand que l'Organe de rglement des diffrends ("ORD") demande aux tatsUnis de rendre leur mesure conforme l'Accord sur les sauvegardes. Le 26septembre2000, les tatsUnis ont notifi l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celuici, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), et ont dpos une dclaration d'appel conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 6octobre2000, les tatsUnis ont dpos leur communication en tant qu'appelant. Le 11octobre2000, les Communauts europennes ont elles aussi dpos une communication en tant qu'appelant. Le 23octobre2000, les Communauts europennes et les tatsUnis ont tous deux dpos une communication en tant qu'intim. Le mme jour, l'Australie, le Canada et la NouvelleZlande ont tous trois dpos une communication en tant que participant tiers. L'audience d'appel s'est tenue le 3novembre2000. Les participants et les participants tiers ont prsent des arguments oralement et ont rpondu aux questions qui leur ont t poses par les membres de la section saisie de l'appel. II. Arguments des participants et des participants tiers A. Allgations d'erreur formules par les tatsUnis Appelant 1. Article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes Les tats-Unis font valoir, en appel, que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que l'analyse du lien de causalit applique par les tatsUnis tait incompatible avec l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes. D'aprs eux, le verbe "causer", employ l'articleXIX:1a) du GATT de 1994 et aux articles 2:1, 4:2a) et 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, signifie "produire un rsultat, soit seul soit en combinaison avec d'autres facteurs, et non pas "causer en soi"". Le sens courant de l'expression "lien de causalit" figurant la premire phrase de l'article4:2b) est compatible avec cette acception du verbe "causer". Les tats-Unis estiment que le critre juridique appliqu par la Commission rpond cette prescription. Les tatsUnis soutiennent galement que le Groupe spcial n'a pas examin de manire adquate le sens de l'expression " des conditions telles" figurant l'articleXIX:1 a) du GATT de1994. Plutt que d'essayer d'isoler les effets causals d'un accroissement des importations, les autorits comptentes devraient examiner les effets des importations la lumire de "l'ensemble des circonstances concourant ce rsultat et de la situation qui font que les importations causent un dommage grave", "y compris les facteurs qui ont pu rendre une branche de production nationale plus (ou moins) susceptible de subir un dommage". Les tatsUnis ajoutent que la ncessit de considrer la branche de production dans son ensemble est taye par le fait que l'expression "dommage grave" vise la situation gnrale d'une branche de production et non une sous-catgorie de dommage imputable uniquement un accroissement des importations. En consquence, de l'avis des tatsUnis, l'article4:2 n'exige pas que les importations soient prises isolment, ce qui, comme ils l'affirment, supposerait, en tout tat de cause, une spculation "subjective". De leur point de vue, l'article 4:2 b) exige que les autorits comptentes examinent les autres causes de dommage afin de s'assurer que leurs effets ne rompent pas le lien de causalit dont l'existence a t constate, aprs examen de l'ensemble des circonstances, entre l'accroissement des importations et le dommage grave. Les tatsUnis affirment que l'historique de la ngociation de l'Accord sur les sauvegardes confirme cette lecture de l'article4:2b). 2. Article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes Les tatsUnis demandent l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'exclusion des produits canadiens du champ d'application de la mesure de sauvegarde visant le gluten de froment est incompatible avec les articles2:1 et 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. De l'avis des tatsUnis, la constatation du Groupe spcial selon laquelle, au titre des articles2:1 et 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes, "il y a une symtrie implicite en ce qui concerne le produit qui relve du champ d'une enqute en matire de sauvegardes et le produit qui relve du champ d'application de la mesure de sauvegarde" (italique dans l'original), est incompatible avec le texte de l'Accord sur les sauvegardes. L'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes exige que les importations en provenance de pays en dveloppement soient exclues du champ d'application d'une mesure de sauvegarde, mais ne prvoit pas leur exclusion du champ de l'enqute, ni n'exige une constatation selon laquelle les importations assujetties la mesure causent, "en ellesmmes et elles seules", un dommage grave. En outre, dans l'affaire Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures ("Argentine Sauvegardes sur les chaussures"), l'Organe d'appel a constat que "[l]es articles2:1 et 4:1c) ... ne [rsolvaient] pas la question du champ d'application d'une mesure de sauvegarde". (italique dans l'original) Les tatsUnis soulignent que l'affaire ArgentineSauvegardes sur les chaussures se distingue de la prsente affaire en ce que la Commission a expressment examin la contribution des importations en provenance du Canada au dommage grave subi par la branche de production et a constat que ces importations ne jouaient pas un rle dcisif dans ce dommage. Ils allguent que le Groupe spcial n'a pas tenu compte de dispositions juridiques en rapport avec l'exclusion du champ d'application d'une mesure de sauvegarde des importations en provenance de pays partenaires dans le cadre d'une zone de librechange, savoir l'articleXXIV du GATT de 1994 et la note de bas de page1 de l'Accord sur les sauvegardes. Ils soutiennent galement que le Groupe spcial n'a pas respect l'obligation qui lui est faite l'article12:7 du Mmorandum d'accord d'exposer les "justifications fondamentales" du traitement qu'il a rserv la note de bas de page1. 3. Articles 8 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes Les tatsUnis demandent l'Organe d'appel d'infirmer les constatations du Groupe spcial concernant les notifications et les consultations. Ils soutiennent que leurs notifications au titre des alinasa), b) etc) de l'article12:1 ont t prsentes "immdiatement" parce qu'ils ont communiqu les renseignements requis un moment qui permettait aux Membres de les examiner dans le cadre du Comit des sauvegardes et aux Membres intresss de demander l'ouverture de consultations. Ils estiment galement avoir respect l'article12:3 en communiquant des renseignements complets sur leur constatation de l'existence d'un dommage grave et la nature de la mesure projete, et en procdant des consultations avant de prendre la dcision finale. Les tatsUnis font valoir que, bien que le Groupe spcial ait reconnu, juste titre, que les articles8:1, 12:1, 12:2 et 12:3 taient troitement lis, il n'a pas reconnu que les Membres pouvaient employer diverses procdures pour se conformer aux obligations imposes par ces dispositions. Par exemple, l'article12:2 prvoit un processus selon lequel les Membres peuvent prsenter des renseignements pertinents dans la notification au titre de l'article12:1 b), dans la notification au titre de l'article 12:1 c) ou dans les deux. Il n'y a pas de prescription prvoyant le dpt d'une notification au titre de l'article 12:1 c) avant les consultations, ds lors que les notifications pralables fournissaient les renseignements ncessaires. De mme, il n'y a pas de prescription prvoyant la tenue de consultations aprs l'adoption de la dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde, ds lors qu'il y avait des renseignements suffisants pour tenir des consultations un stade du processus o ces consultations auraient un sens. Par le biais de leurs notifications, les tatsUnis ont fourni tous les renseignements spcifis l'article12:2, y compris tous les dtails pertinents de la mesure projete. Ils considrent que ces renseignements taient suffisants pour permettre d'engager des consultations adquates au titre de l'article12:3. B. Arguments des Communauts europennes Intim 1. Article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes Les Communauts europennes font valoir que le Groupe spcial a conclu, juste titre, que les tats-Unis avaient appliqu un critre de causalit qui n'tait pas compatible avec l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes. Elles estiment que le Groupe spcial n'avait pas besoin d'examiner expressment le sens du verbe "causer" pour interprter l'article4:2b), puisque les conclusions auxquelles il tait arriv sur le sens de l'article 4:2 b) taient compatibles avec le sens ordinaire des termes "causer", "a caus" et "lien de causalit" tels qu'ils sont employs l'articleXIX:1a) du GATT de 1994 et aux articles2:1, 4:1 a) et 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes. Elles ajoutent que le Groupe spcial a constat, juste titre, que l'expression " des conditions telles" figurant l'articleXIX:1a) du GATT de 1994 et l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes fait rfrence aux conditions de concurrence entre les produits imports et les produits nationaux et non, comme les tats-Unis semblent l'allguer, aux "autres facteurs pertinents" qui influent sur la situation de la branche de production au sens de l'article4:2a) et 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes. Les Communauts europennes soutiennent que le Groupe spcial a reconnu, juste titre, que l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes exigeait que l'accroissement des importations en soi cause un dommage grave. Comme l'Organe d'appel l'a constat dans l'affaire Argentine Sauvegardes sur les chaussures, l'article4:2b) prvoit une analyse du lien de causalit distincte de l'analyse du dommage devant tre faite au titre de l'article4:2a), et postrieure celle-ci. L'article4:2b) garantit que, lorsqu'un Membre envisage de suspendre des relations commerciales loyales, il ne puisse le faire que si, et seulement si, il est dmontr que les importations causent un dommage grave. L'interprtation des tats-Unis aurait toutefois pour consquence pratique de permettre l'imposition d'une mesure de sauvegarde chaque fois qu'il existe un dommage grave et que des importations ont caus un dommage quelconque. Les Communauts europennes estiment qu'il ne peut en tre ainsi et ajoutent que leur propre interprtation de l'article4:2b) est compatible avec l'objet et le but de l'Accord sur les sauvegardes, avec le caractre exceptionnel des mesures de sauvegarde et avec l'historique de la ngociation de l'Accord sur les sauvegardes. Enfin, les Communauts europennes estiment que, mme si le critre de causalit appliqu par les tats-Unis pouvait, d'une faon ou d'une autre, tre jug conforme l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, les tats-Unis ont nanmoins agi, en l'espce, d'une manire incompatible avec cet article parce que la Commission n'a pas effectu le moindre examen pour s'assurer que le dommage caus par d'autres facteurs n'tait pas imput aux importations. 2. Article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes S'agissant des constatations du Groupe spcial sur l'exclusion des importations de gluten de froment en provenance du Canada du champ d'application de la mesure de sauvegarde, les Communauts europennes estiment que le Groupe spcial a interprt, juste titre, les articles2:1 et4:2 de l'Accord sur les sauvegardes comme contenant une "symtrie" implicite dcoulant des expressions "un produit", "ce produit" et "du produit considr" figurant dans ces dispositions. Contrairement ce qu'avancent les tats-Unis, l'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes n'est pas incompatible avec l'existence d'une telle "symtrie implicite", mais est plutt l'exception l'Accord sur les sauvegardes qui confirme la rgle. Les Communauts europennes affirment que le Groupe spcial a dment reconnu que, comme dans l'affaire Argentine Sauvegardes sur les chaussures, les tats-Unis ne pouvaient pas exclure les importations en provenance du Canada sur la base d'une enqute globale concernant l'existence d'un dommage et d'un lien de causalit qui incluait les importations de gluten de froment de toutes provenances. Elles soulignent que le Groupe spcial a formul une constatation factuelle tablissant que les tats-Unis n'avaient pas dmontr que les importations causaient un dommage grave aprs avoir exclu les importations en provenance du Canada et que, d'un point de vue juridique, l'analyse ultrieure du lien de causalit applique par la Commission concernant les importations en provenance du Canada ne respectait pas les prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes. Les Communauts europennes ajoutent que l'articleXXIV du GATT de 1994 n'est pas pertinent en l'espce et que, en tout tat de cause, les tats-Unis n'ont pas tabli qu'ils avaient rempli les conditions nonces par l'Organe d'appel dans l'affaire Turquie Restrictions l'importation de produits textiles et de vtements concernant l'utilisation de l'articleXXIV comme moyen de dfense. Enfin, elles considrent que le Groupe spcial a donn suffisamment de raisons pour justifier sa conclusion selon laquelle la note de bas de page1 de l'Accord sur les sauvegardes n'affectait pas ses conclusions en l'espce. 3. Articles 8 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes Les Communauts europennes demandent instamment l'Organe d'appel de confirmer les constatations du Groupe spcial selon lesquelles les tats-Unis n'ont pas agi d'une manire compatible avec les articles8 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes. D'aprs elles, le Groupe spcial a interprt juste titre l'article12 comme exigeant que toutes les dispositions procdurales, constatations et dcisions vises interviennent une date qui permette aux autres Membres de demander l'ouverture de consultations, de demander des renseignements additionnels et d'avoir un dbat utile. Les tats-Unis n'ont pas notifi en temps voulu chacun des vnements numrs l'article12:1 de l'Accord sur les sauvegardes. En outre, la notification prsente par les tats-Unis au titre de l'article 12:1 b) n'tait pas une notification d'une "mesure projete" parce que son titre (et par consquent son fondement juridique) tait "notification au titre de l'article12:1 b) de la constatation de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave" et parce qu'elle contenait uniquement des recommandations non contraignantes de la Commission. Les articles8 et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes font peser une lourde charge pour ce qui est des consultations et des ngociations sur un Membre qui projette de modifier unilatralement l'quilibre des concessions ngocies. Les Communauts europennes soulignent qu'en l'espce les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec ces dispositions parce qu'ils n'ont pas mnag de vritables possibilits de consultation. C. Allgations d'erreur formules par les Communauts europennes Appelant 1. Article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes Les Communauts europennes contestent l'interprtation donne par le Groupe spcial de l'article4:2 a) et 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes et, en particulier, sa constatation selon laquelle, dans le cadre d'une enqute en matire de sauvegardes, les autorits comptentes sont uniquement tenues d'valuer les facteurs "que les parties [intresses] ont clairement voqus comme tant des facteurs pertinents". (italique dans l'original) Elles demandent donc l'Organe d'appel de constater que le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation des prescriptions de fond de l'article4:2 a) et 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes et de dclarer, sur la base des faits incontests et de ce qui a t clairement consign dans le rapport du Groupe spcial, que les tatsUnis ont enfreint l'article4:2 a) et 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes parce que le rapport de la Commission ne contenait aucune analyse de la teneur en protines du froment. Selon les Communauts europennes, il s'agit l du seul facteur, le plus important, dterminant le prix du gluten de froment. De l'avis des Communauts europennes, le sens ordinaire de l'article4:2a) est que les autorits comptentes doivent rassembler, tudier, analyser, faire apparatre et examiner systmatiquement tous les faits pertinents disponibles et pas uniquement ceux qui leur sont prsents par les parties intresses. Les autorits comptentes auraient du mal s'acquitter de l'obligation qui leur est faite l'article4:2 b) de s'assurer que les importations, elles seules, ont caus un dommage grave, si ces autorits taient uniquement tenues d'valuer les "autres facteurs" voqus par les parties intresses. Les Communauts europennes considrent que les articles4:2c) et 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes fournissent un contexte additionnel l'appui de leur conclusion selon laquelle les autorits comptentes sont dans l'obligation d'examiner tous les facteurs pertinents et font observer que cette conclusion concorde avec les constatations formules rcemment par un groupe spcial dans le contexte de la lutte contre le dumping. 2. Article11 du Mmorandum d'accord Les Communauts europennes font valoir que le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et application de l'article11 du Mmorandum d'accord. L'Organe d'appel a tabli que, conformment l'article 11 du Mmorandum d'accord, le Groupe spcial tait tenu d'examiner tous les faits et lments de preuve pertinents, et d'valuer si la Commission avait donn une explication motive ou adquate de la faon dont les faits tayaient les dterminations qu'elle avait formules. Toutefois, le Groupe spcial a appliqu un critre de la dfrence inappropri et n'a pas donn une explications adquate et raisonnable de ses constatations. Les Communauts europennes affirment qu'"en l'espce, le Groupe spcial n'a pas procd une valuation factuelle et juridique "objective" de tous les lments de preuve pertinents, parce qu'il n'a pas donn une explication adquate et raisonnable de ses constatations". Elles donnent plusieurs exemples spcifiques montrant que les constatations formules ne reposent pas sur une "base suffisante". Premirement, les Communauts europennes soutiennent que le Groupe spcial a fait erreur en approuvant la faon dont la Commission a trait la "productivit" alors que l'valuation du Groupe spcial tait fonde sur des "donnes" qui ne pouvaient pas tre vrifies et sur des "dclarations" faites par les autorits comptentes dont les "actes" taient en cours d'examen. De l'avis des Communauts europennes, le Groupe spcial aurait d conclure que les tats-Unis n'avaient pas valu la productivit globale de la branche de production, comme l'exige l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes. Deuximement, les Communauts europennes font valoir que le Groupe spcial a enfreint l'article11 du Mmorandum d'accord lorsqu'il a examin les dterminations de la Commission concernant les profits et pertes. Le Groupe spcial n'a pas examin les donnes financires ni les mthodes de rpartition prtendument utilises par les producteurs, puisque cela faisait partie des renseignements confidentiels que les tats-Unis ont refus de lui communiquer. Son valuation n'a pas t "objective" parce qu'elle tait fonde sur des "indications" donnes par la Commission et des "prcisions" ajoutes par les tats-Unis, ainsi que sur son propre refus de "douter de la vracit" des constatations de la Commission ou de "mettre en question" la minutie avec laquelle la Commission avait examin des donnes que lui-mme n'a jamais reues. Les Communauts europennes soulignent que si le Groupe spcial avait bien valu les faits, il serait arriv la conclusion que la Commission n'avait pas analys de manire adquate les "profits et pertes", conformment l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes. Troisimement, les Communauts europennes allguent que le Groupe spcial a fait erreur en ne constatant pas que le rapport de la Commission prsentait des lacunes parce que, dans son analyse du lien de causalit, la Commission n'avait pas considr la teneur en protines du froment comme un "facteur pertinent", mme si les exportateurs des Communauts europennes lui avaient prsent des lments de preuve de la pertinence de ce facteur, qu'elle reconnaissait elle-mme l'importance de la teneur en protines du froment et que le Groupe spcial disposait d'lments de preuve de l'troite corrlation qui existait entre la teneur en protines du froment et le prix du gluten de froment. Les Communauts europennes allguent enfin que le Groupe spcial a agi d'une manire incompatible avec ses obligations au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord en ne tirant pas des dductions dfavorables du refus des tats-Unis de communiquer au Groupe spcial des renseignements supprims dans le rapport de la Commission et d'autres renseignements demands par les Communauts europennes et le Groupe spcial. Elles demandent l'Organe d'appel d'infirmer les constatations rsultant de ces erreurs, en particulier, les constatations du Groupe spcial selon lesquelles les tatsUnis ont agi d'une manire compatible avec les articles2:1 et4 de l'Accord sur les sauvegardes en supprimant certains renseignements confidentiels dans le rapport de la Commission et en dterminant l'existence d'importations en "quantits accrues" et d'un dommage grave. Selon les Communauts europennes, le Groupe spcial a fait erreur en accordant de l'importance l'argument des tats-Unis selon lequel l'article3:2 de l'Accord sur les sauvegardes les autorise ne pas communiquer des renseignements au Groupe spcial. Le fait que le Groupe spcial n'a pas obtenu les renseignements que les tats-Unis n'ont pas communiqus en raison de leur caractre prtendument confidentiel, conjugu au fait qu'il n'a pas tir les dductions dfavorables ncessaires du refus des tats-Unis, constituait une erreur de droit. 3. Principe de l'conomie jurisprudentielle Les Communauts europennes demandent l'Organe d'appel d'infirmer l'application par le Groupe spcial du principe de l'conomie jurisprudentielle lorsqu'il a refus de se prononcer sur l'allgation formule au titre de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994. Elles font valoir, sur la base des rapports de l'Organe d'appel dans les affaires ArgentineSauvegardes sur les chaussures et CoreMesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers ("CoreSauvegarde sur des produits laitiers"), qu'une enqute en matire de sauvegardes doit inclure une enqute sur l"volution imprvue des circonstances". En l'espce, le rapport de la Commission ne contient ni analyse ni dmonstration concernant l'"volution imprvue des circonstances". Les Communauts europennes concluent que le Groupe spcial a fait erreur en refusant de se prononcer sur l'allgation formule au titre de l'article XIX:1 a) et que l'Organe d'appel devrait lui-mme se prononcer sur cette allgation, parce qu'en l'espce - contrairement ce qui s'est pass dans l'affaire Argentine - Sauvegardes sur les chaussures - le Groupe spcial a constat que les dterminations des tatsUnis selon lesquelles il existait des importations "en quantits accrues" et "un dommage grave" n'taient pas incompatibles avec les articles 2:1 et 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Les Communauts europennes demandent galement l'Organe d'appel d'infirmer l'application par le Groupe spcial du principe de l'conomie jurisprudentielle lorsqu'il a refus de se prononcer sur les allgations formules au titre de l'article premier du GATT de 1994 et de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes, et de dterminer ensuite, sur la base des faits incontests figurant dans le dossier, que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec ces dispositions. Le fait que le Groupe spcial ne s'est pas prononc sur l'allgation formule au titre de l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes signifie que les tats-Unis "pourraient tout simplement refaire la dtermination de l'existence d'un dommage grave et appliquer [] la mesure de la mme faon." D. Arguments des tatsUnis Intim 1. Article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes Les tats-Unis demandent instamment l'Organe d'appel de rejeter l'appel des Communauts europennes concernant les facteurs que les autorits comptentes doivent valuer dans le cadre de leur enqute en matire de sauvegardes. Selon les tats-Unis, le Groupe spcial a dtermin, juste titre, que les seuls renseignements pertinents pour l'valuation par un groupe spcial du point de savoir si les autorits comptentes ont valu de manire adquate les facteurs pertinents au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes taient les renseignements que ces autorits avaient examins au cours de leur enqute. Les Communauts europennes font valoir, au contraire, que le Groupe spcial aurait d s'appuyer sur des renseignements dont la Commission ne disposait pas. Toutefois, l'Accord sur les sauvegardes confie la tche de mener les enqutes aux autorits comptentes. Ainsi, pour les tatsUnis, un groupe spcial qui examine les "faits de la cause" au titre de l'article 11 du Mmorandum d'accord doit examiner et valuer ce que les autorits comptentes ont fait au cours de leur enqute, et non pas chercher tablir des faits additionnels sur le point de savoir si un accroissement des importations a pu ou non causer un dommage grave la branche de production nationale. Selon les tats-Unis, la position des Communauts europennes compromettrait le processus d'enqute fix dans l'Accord sur les sauvegardes, y compris les importantes garanties procdurales incorpores dans cet accord. Les tats-Unis reconnaissent que, dans certains cas, un groupe spcial devra valuer si les autorits comptentes ne se sont pas acquittes de leurs responsabilits consistant enquter et formuler des dterminations sur la base d'lments de preuve objectifs. Toutefois, en l'espce, les Communauts europennes cherchent prsenter un groupe spcial des renseignements qu'elles et leurs producteurs de gluten de froment n'ont pas prsents la Commission. Les tatsUnis ajoutent qu'il n'est pas sr que la Commission aurait pu obtenir elle-mme les renseignements que les Communauts europennes ont prsents au Groupe spcial. 2. Article 11 du Mmorandum d'accord Les tats-Unis font valoir que le Groupe spcial a agi conformment l'article 11 du Mmorandum d'accord. leur avis, la nature de l'examen qu'un groupe spcial doit effectuer afin de procder une valuation objective de la question dont il est saisi dpend de la nature de l'obligation juridique en cause. Un groupe spcial qui examine une question relevant de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes doit valuer si les autorits comptentes ont, dans le cadre de leur enqute, valu les facteurs objectifs pertinents, dmontr l'existence d'un lien de causalit entre un accroissement des importations et un dommage grave sur la base d'lments de preuve objectifs et effectu une analyse dtaille dmontrant la pertinence des facteurs examins. Les seuls renseignements pertinents pour une telle valuation sont les renseignements que les autorits comptentes ont examins au cours de leur enqute et non, comme les Communauts europennes le font valoir, les renseignements dont ces autorits ne disposaient pas. Les tats-Unis contestent l'allgation des Communauts europennes selon laquelle le Groupe spcial a fait erreur en constatant qu'il avait une base suffisante pour procder une valuation objective. Selon eux, cet argument concerne les constatations factuelles du Groupe spcial et n'entre donc pas dans le champ de l'examen en appel. En tout tat de cause, les tats-Unis font valoir que le Groupe spcial a dment constat que le rapport de la Commission donnait des explications suffisantes, motives et raisonnables concernant la productivit et les profits et pertes. Ils soutiennent que les constatations du Groupe spcial relatives l'examen de la productivit par la Commission devraient tre confirmes parce qu'elles taient fondes sur des donnes et des dclarations sur la productivit du travail et les dpenses d'quipement de la branche de production figurant dans le rapport de la Commission. Ainsi, le Groupe spcial a constat, juste titre, qu'il ressortait clairement du rapport de la Commission que cette dernire avait examin la productivit, comme l'exigeait l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes. De mme, s'agissant des profits et pertes, la Commission a examin les mthodes de rpartition utilises par les producteurs nationaux et a constat qu'elles taient appropries, et, devant le Groupe spcial, les tats-Unis ont apport des claircissements et des prcisions sur les mthodes examines. De l'avis des tats-Unis, le Groupe spcial n'tait pas tenu de vrifier lui-mme la rpartition des profits et pertes dans le cadre de son valuation objective. Les tatsUnis soutiennent par ailleurs que, dans leur argumentation sur la teneur en protines du froment, les Communauts europennes ne tiennent pas compte du fait que la Commission a examin en dtail les tendances de la demande, y compris l'incidence ventuelle de l'volution de la teneur en protines. La Commission tait uniquement tenue d'valuer les facteurs numrs l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes ainsi que tous les autres facteurs pertinents "clairement voqus" par les parties intresses. Les autorits comptentes ne sont pas obliges de "s'interroger" sur la pertinence de facteurs que les parties intresses n'ont pas voqus, en particulier lorsque, comme en l'espce, les parties intresses ont clairement fait valoir la pertinence de certains facteurs mais pas d'autres. Les tatsUnis signalent que la capacit des autorits comptentes de mener des enqutes serait compromise si un Membre pouvait invoquer le fait que ses exportateurs n'ont pas inform les autorits comptentes d'un facteur pertinent pour faire valoir qu'un autre Membre a agi d'une manire incompatible avec l'Accord sur les sauvegardes. Les tatsUnis considrent que le Groupe spcial a agi dans les limites de son pouvoir discrtionnaire en refusant de tirer des dductions dfavorables leur encontre. Le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils ("Canada Aronefs") ne s'applique pas en l'espce, car les tatsUnis n'ont pas refus de communiquer des renseignements. En fait, la Commission tait tenue, au titre de l'article3:2 de l'Accord sur les sauvegardes, de ne pas divulguer les renseignements commerciaux confidentiels que les parties intresses lui avaient communiqus. Les tatsUnis soulignent galement que les Communauts europennes n'ont pas expliqu pourquoi il aurait fallu tirer une dduction selon laquelle les renseignements demands n'avaient pas t communiqus parce qu'ils taient dfavorables la position des tatsUnis dans la prsente affaire. 3. Principe de l'conomie jurisprudentielle Les tatsUnis estiment que l'Organe d'appel devrait rejeter les allgations formules par les Communauts europennes au titre de l'articleXIX:1a) du GATT de 1994, ainsi qu'au titre de l'articlepremier du GATT de 1994 et de l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes. Ils font valoir que l'Organe d'appel ne peut examiner aucune de ces allgations puisqu'elles concernent l'une et l'autre des questions factuelles sur lesquelles le Groupe spcial n'a formul aucune constatation et que les faits pertinents sont contests. Ils ajoutent que, au titre de l'articleXIX:1a) du GATT de 1994, la Commission n'tait pas tenue de mener une enqute distincte ni de formuler une constatation spcifique tablissant que le brusque accroissement des importations de gluten de froment tait d l'"volution imprvue des circonstances". Ils estiment galement qu'ils ont agi d'une manire compatible avec l'article5:1 et 5:2a) de l'Accord sur les sauvegardes en appliquant leur mesure de sauvegarde. E. Arguments des participants tiers 1. Australie l'audience, l'Australie a fait part de son accord avec les conclusions du Groupe spcial concernant la prescription relative au lien de causalit nonce dans l'Accord sur les sauvegardes, en particulier la dclaration du Groupe spcial selon laquelle: "conformment l'article4:2a) et b) de l'AS, l'accroissement des importations doit par luimme causer un dommage grave". L'Australie considre que l'approche propose par les tatsUnis reviendrait en fait exclure de l'Accord sur les sauvegardes la prescription relative au lien de causalit et compromettrait l'efficacit des rgles nonces dans cet accord. Elle demande galement instamment l'Organe d'appel de rejeter l'appel des Communauts europennes concernant l'application par le Groupe spcial du principe de l'conomie jurisprudentielle au sujet des allgations formules au titre de l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes et de l'article premier du GATT de 1994. Elle estime que, en droit, l'Organe d'appel ne devrait pas examiner cette question moins que cela ne soit ncessaire pour rsoudre le diffrend. Toutefois, de l'avis de l'Australie, les constatations factuelles ne sont pas suffisantes pour permettre l'Organe d'appel de rsoudre la question. 2. Canada Le Canada maintient que le Groupe spcial a fait erreur en concluant que les tatsUnis n'avaient pas agi d'une manire compatible avec les articles2:1 et 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant les importations de gluten de froment en provenance du Canada du champ d'application de leur mesure de sauvegarde. Il note que, dans l'affaire Argentine Sauvegardes sur les chaussures, l'Organe d'appel a indiqu que les articles2:1 et 4:1c) "ne [rsolvaient] pas la question du champ d'application d'une mesure de sauvegarde". Pour le Canada, il s'ensuit que, si la question du champ d'application d'une mesure de sauvegarde ne peut pas tre rsolue au moyen de l'article2:1, il ne peut donc pas, logiquement, y avoir une rgle gnrale de "symtrie" dans cette disposition. La nonapplication d'une mesure de sauvegarde aux importations en provenance d'un partenaire dans le cadre d'une zone de librechange n'est pas incompatible avec l'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes lorsque comme en l'espce  une enqute distincte permet de dterminer que ces importations ne contribuent pas de manire importante au dommage grave. Une telle approche garantit la compatibilit entre le champ d'application de la mesure et les produits causant le dommage grave, et donne la dernire phrase de la note de bas de page1 de l'Accord sur les sauvegardes un sens compatible avec l'articleXXIV du GATT de 1994. cet gard, le Canada ajoute que le Groupe spcial aurait d examiner la pertinence des articlesXIX et XXIV du GATT de 1994. Pour ce qui est de l'appel des Communauts europennes concernant le fait que le Groupe spcial n'a pas tir de dductions dfavorables du refus des tatsUnis de communiquer certains renseignements demands, le Canada rappelle que, dans l'affaire Canada Aronefs, l'Organe d'appel a reconnu qu'il existait des circonstances dans lesquelles un refus de communiquer des renseignements pouvait tre justifi. Il en conclut que les groupes spciaux devraient faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'ils tirent des dductions dfavorables d'un refus de communiquer des documents. 3. NouvelleZlande La NouvelleZlande estime que le Groupe spcial a constat, juste titre, que l'analyse du lien de causalit applique par la Commission tait incompatible avec l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes. Pour la Nouvelle-Zlande, l'article4:2b) exige qu'il y ait un lien de causalit direct entre l'accroissement des importations et le dommage grave. La deuxime phrase de l'article4:2b) exige que, lorsqu'un dommage grave a des causes multiples, le dommage rsultant d'autres facteurs ne soit pas ajout, ou attribu, au dommage caus par l'accroissement des importations. Pour la NouvelleZlande, l'analyse du lien de causalit applique par la Commission est incompatible avec ce critre parce qu'elle permet d'imputer le dommage caus par d'autres facteurs l'accroissement des importations et autorise la Commission ne pas tenir compte d'autres facteurs contribuant au dommage grave, ds lors que la contribution de l'un quelconque de ces facteurs est moins importante que la contribution de l'accroissement des importations. S'agissant de l'exclusion des importations en provenance du Canada du champ d'application de la mesure de sauvegarde, la NouvelleZlande admet qu'un membre d'une zone de librechange puisse exclure ses partenaires dans le cadre de cette zone du champ d'application de mesures de sauvegarde, mais elle insiste sur le fait que lorsqu'un membre d'une zone de librechange fait cela, il doit, en vertu des dispositions de l'Accord sur les sauvegardes, s'assurer que les importations auxquelles s'applique la mesure de sauvegarde sont les mmes que celles qui causent le dommage grave. Elle convient avec le Groupe spcial qu'en l'espce, les tatsUnis n'ont pas respect cette obligation de "symtrie". La NouvelleZlande fait valoir que le Groupe spcial a mal appliqu le critre d'examen fix l'article11 du Mmorandum d'accord en excluant de son examen des lments de preuve dont les autorits comptentes auraient eu ou auraient d avoir connaissance, mais qui n'avaient pas t spcifiquement prsents la Commission par les parties intresses. Elle estime galement que le Groupe spcial a bien interprt l'article12 de l'Accord sur les sauvegardes et a conclu juste titre que les tatsUnis ne s'taient pas conforms aux prescriptions en matire de notification et de consultation nonces dans cette disposition. De l'avis de la Nouvelle-Zlande, une notification au titre de l'article12:1c) de cet accord doit contenir des renseignements concernant la mesure projete et tre prsente un moment qui permette de mnager des possibilits adquates de consultation pralable. III. Questions souleves dans le prsent appel Les questions suivantes sont souleves dans le prsent appel, savoir: a) si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, au paragraphe8.69 de son rapport, que, en vertu de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes, les autorits comptentes taient tenues d'valuer uniquement les "facteurs pertinents" numrs l'article4:2a) de cet accord ainsi que tous autres "facteurs" que "les parties l'enqute nationale ont clairement voqus devant [les autorits comptentes] comme tant des facteurs pertinents"; b) si le Groupe spcial a fait erreur en interprtant l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes comme signifiant que l'accroissement des importations " lui seul", "en luimme et lui seul", ou "par luimme", devait pouvoir causer un "dommage grave"; c) si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, au paragraphe8.182 de son rapport, que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec les articles2:1 et 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes, en excluant les importations en provenance du Canada du champ d'application de la mesure de sauvegarde, aprs avoir men une enqute englobant les importations de toutes provenances, y compris le Canada, pour dterminer si l'accroissement des importations de gluten de froment causait ou menaait de causer un dommage grave la branche de production des tatsUnis, et aprs avoir ultrieurement procd un examen distinct de l'importance des importations en provenance du Canada pour la situation de la branche de production nationale; d) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et application des articles8 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes, en particulier, en constatant que: i) les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec les obligations de prsenter une notification "immdiate" qui leur incombaient au titre de l'article12:1 de l'Accord sur les sauvegardes; ii) les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article12:3 de l'Accord sur les sauvegardes en ne mnageant pas des possibilits adquates de consultation sur la mesure avant sa mise en uvre; et iii) les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article8:1 de l'Accord sur les sauvegardes; e) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et application de l'article11 du Mmorandum d'accord, en particulier: i) dans la constatation qu'il a formule au paragraphe8.46 de son rapport concernant la faon dont la Commission avait trait la "productivit"; ii) dans la constatation qu'il a formule au paragraphe8.66 de son rapport concernant la faon dont la Commission avait trait les "profits et pertes"; iii) en n'examinant pas les arguments prsents par les Communauts europennes concernant le rapport gnral entre la teneur en protines du froment et le prix du gluten de froment; et iv) en ne voulant pas tirer des "dductions" dfavorables du refus des tatsUnis de communiquer certains renseignements prtendument confidentiels que le Groupe spcial leur avait demands en vertu de l'article13:1 du Mmorandum d'accord; et f) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son application du principe de l'conomie jurisprudentielle, au paragraphe8.220 de son rapport, en n'examinant pas les allgations formules par les Communauts europennes au titre de l'articleXIX:1a) du GATT de 1994 ainsi qu'au titre de l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes et de l'article premier du GATT de 1994. IV. Article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes Devant le Groupe spcial, les Communauts europennes ont fait valoir que la Commission n'avait pas valu "tous les facteurs pertinents", comme l'exigeait l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes, parce qu'elle n'avait pas examin le rapport entre la teneur en protines du froment et le prix du gluten de froment. Selon les Communauts europennes, ce rapport est le "seul facteur, le plus important, dterminant le prix du gluten de froment". Le Groupe spcial a dit que l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes "[exigeait] qu'il soit dmontr que les autorits comptentes [avaient] valu "tous les facteurs pertinents" qui y [taient] numrs ainsi que d'autres facteurs pertinents". Le Groupe spcial a ajout ce qui suit: Selon la lecture que nous en faisons, cette prescription exige que les autorits charges de l'enqute valuent les "facteurs" qui y sont numrs ainsi que tous autres "facteurs" pertinents au sens de facteurs que les parties l'enqute nationale ont clairement voqus comme tant des facteurs pertinents. (non soulign dans l'original) Le Groupe spcial a fait observer que la Commission "[avait] pris en considration tous les facteurs expressment numrs l'article4:2a) de l'AS". Il a galement not que les parties "ne [contestaient] pas que la Commission ait [galement] pris en considration les salaires, les stocks et le prix". Il a toutefois constat que la Commission n'tait pas tenue d'examiner le rapport entre la teneur en protines du froment et le prix du gluten de froment pour "la partie postrieure 1994 de la priode vise par l'enqute", parce que cette question n'avait pas t "clairement voque" devant elle par les parties intresses. En appel, les Communauts europennes font valoir que le Groupe spcial a fait erreur en interprtant l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes comme signifiant que les autorits comptentes devaient uniquement valuer les "facteurs pertinents" numrs l'article4:2a) ainsi que tous autres "facteurs" que "les parties [intresses] ont clairement voqus devant elles comme tant des facteurs pertinents". Selon les Communauts europennes, les autorits comptentes devraient tudier "tous les faits pertinents qui sont disponibles et pas seulement ceux qui leur ont t prsents afin de procder une valuation des faits dans leur ensemble". (soulign dans l'original) La partie pertinente de l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes est ainsi libelle: Au cours de l'enqute visant dterminer si un accroissement des importations a caus ou menace de causer un dommage grave une branche de production nationale au regard des dispositions du prsent accord, les autorits comptentes valueront tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche, en particulier, le rythme d'accroissement des importations du produit considr et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du march intrieur absorbe par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivit, l'utilisation de la capacit, les profits et pertes et l'emploi. (pas d'italique dans l'original) Nous avons dj eu l'occasion de faire observer ce qui suit: ... l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes exige qu'il soit dmontr que les autorits comptentes ont valu, au minimum, chacun des facteurs numrs audit article ainsi que tous les autres facteurs pertinents en ce qui concerne la situation de la branche de production vise. (pas d'italique dans l'original) Dans le prsent appel, il nous est demand d'tudier plus avant la porte de l'obligation qu'ont les autorits comptentes, au titre de l'article 4:2 a), d'valuer "tous les facteurs pertinents". (pas d'italique dans l'original) Le mot "tous" a un sens large qui, s'il est considr tout seul, donnerait penser que la porte de l'obligation faite aux autorits comptentes d'valuer "les facteurs pertinents" est sans limite ni exception. Toutefois, ce mot ne peut naturellement pas tre considr isolment. Comme les Communauts europennes le reconnaissent, le texte de l'article 4:2 a) lui-mme impose certaines restrictions explicites l'obligation d'valuer "tous les facteurs pertinents" dans la mesure o il indique que les autorits comptentes doivent uniquement valuer les facteurs qui sont "objectifs et quantifiables" et qui "influent sur la situation de cette branche". L'obligation d'valuer les "facteurs pertinents" doit galement tre interprte la lumire du devoir que les autorits comptentes ont de mener une "enqute" en vertu de l'Accord sur les sauvegardes. Les autorits comptentes doivent fonder leur valuation de la pertinence, ventuelle, d'un facteur sur des lments de preuve qui sont "objectifs et quantifiables". Les autorits comptentes obtiendront, en principe, ces lments de preuve au cours de l'enqute qu'elles doivent mener, en vertu de l'article 3:1, sur la situation de la branche de production nationale. La porte de l'obligation d'valuer "tous les facteurs pertinents" est donc lie la porte de l'obligation faite aux autorits comptentes de mener une enqute. Nous passons donc, pour ce qui est du contexte, l'article 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes, qui est intitul "Enqute". L'article 3:1 dispose qu'"un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu' la suite d'une enqute mene par les autorits comptentes de ce Membre...". (pas d'italique dans l'original) Le sens ordinaire du mot "enqute" donne penser que les autorits comptentes devraient procder un "examen systmatique" ou une "tude minutieuse" de la question dont elles sont saisies. Ce mot sous-entend donc un degr d'activit appropri de la part des autorits comptentes parce que les autorits charges d'effectuer un examen ou une tudeune "enqute", selon les termes du trait頖doivent rechercher activement des renseignements pertinents. La nature de l'"enqute" requise par l'Accord sur les sauvegardes est prcise dans le reste de l'article 3:1 qui indique certaines tapes que "comprendra" l'enqute mene par les autorits comptentes pour obtenir des renseignements pertinents. (pas d'italique dans l'original) Les tapes de l'enqute mentionnes l'article 3:1 visent essentiellement les "parties intresses" qui doivent tre informes de l'enqute et se voir mnager la possibilit de prsenter des "lments de preuve" ainsi que leurs "vues" aux autorits comptentes. Les parties intresses doivent galement se voir mnager la possibilit de "rpondre aux exposs d'autres parties". L'Accord sur les sauvegardes envisage donc que les parties intresses jouent un rle central dans l'enqute et qu'elles constituent une source essentielle de renseignements pour les autorits comptentes. Toutefois, notre avis, cela ne signifie pas que les autorits comptentes peuvent limiter leur valuation de "tous les facteurs pertinents", au titre de l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes, aux facteurs que les parties intresses ont voqus comme tant des facteurs pertinents. Les autorits comptentes doivent, dans chaque cas, procder une enqute complte pour pouvoir effectuer une valuation approprie de tous les facteurs pertinents expressment mentionns l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes. En outre, l'article 4:2 a) exige que les autorits comptenteset non les parties intressesvaluent pleinement la pertinence, ventuelle, d'"autres facteurs". Si les autorits comptentes considrent qu'un "autre facteur" particulier peut tre pertinent pour la situation de la branche de production nationale, au sens de l'article 4:2 a), leurs devoirs en matire d'enqute et d'valuation les empchent de rester passives face d'ventuelles carences des lments de preuve prsents et des vues exprimes par les parties intresses. En pareils cas, lorsque les autorits comptentes ne disposent pas de renseignements suffisants pour valuer la pertinence que peut avoir un tel "autre facteur", elles doivent tudier pleinement cet "autre facteur" afin qu'elles puissent s'acquitter de leurs obligations en matire d'valuation au titre de l'article 4:2 a). cet gard, nous notons que l'"enqute" mene par les autorits comptentes au titre de l'article 3:1 n'est pas limite aux tapes mentionnes dans cette disposition, mais doit simplement "comprendre" ces tapes. En consquence, les autorits comptentes doivent ajouter des tapes l'enqute, lorsque les circonstances l'exigent, afin de s'acquitter de leur obligation d'valuer tous les facteurs pertinents. En consquence, nous n'approuvons pas la constatation du Groupe spcial selon laquelle les autorits comptentes doivent uniquement examiner les "autres facteurs" que "les parties l'enqute nationale ont clairement voqus devant elles comme tant des facteurs pertinents". (pas d'italique dans l'original) Toutefois, comme il ressort clairement du paragraphe prcdent du prsent rapport, nous rejetons galement l'argument des Communauts europennes selon lequel les autorits comptentes ont le devoir non dfini et sans limite d'tudier tous les faits disponibles qui pourraient ventuellement tre pertinents. Pour complter l'analyse du Groupe spcial, nous examinons maintenant l'allgation des Communauts europennes selon laquelle la Commission aurait d examiner le rapport gnral entre la teneur en protines du froment et le prix du gluten de froment en tant que "facteur pertinent", au sens de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes. Nous notons que ce rapport gnral n'a pas t "valu" par la Commission en tant qu'"autre facteur pertinent" au sens de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes. Toutefois, le rapport de la Commission ne passe pas sous silence l'importance de la teneur en protines du froment. La Commission a indiqu ce qui suit: ... La demande de gluten de froment est troitement lie la teneur en protines de la rcolte de froment de chaque anne. Si la quantit et la qualit des protines naturellement prsentes dans le froment offert sont faibles, les boulangers consomment davantage de gluten de froment pour suppler au manque de protines du froment. ... (pas d'italique dans l'original) La Commission a galement not ce qui suit: "lorsque la teneur en protines du froment est leve, la demande de gluten de froment ajouter la farine de boulangerie est moins importante". (pas d'italique dans l'original) La Commission a fait observer qu'une forte augmentation, en 1994, de la demande et du prix du gluten de froment "rsultait en partie du moins d'une insuffisance, pour des raisons climatiques, de la teneur en protines du froment rcolt dans les principaux pays producteurs, y compris les tatsUnis, en 1993". notre avis, la Commission a clairement reconnu que la teneur en protines du froment avait une influence importante sur la demande et le prix du gluten de froment. Toutefois, les lments de preuve verss au dossier indiquent que c'est uniquement lorsque la teneur en protines du froment est exceptionnellement forte ou faible que ce facteur mrite d'tre "valu" en tant que "facteur pertinent" parce que c'est uniquement dans cette situation que la teneur en protines du froment a un effet notable sur les fluctuations de la demande et du prix du gluten de froment. Pendant la priode vise par l'enqute, la seule anne o la teneur en protines du froment tait exceptionnellement forte ou faible a t 1993, et cela a entran un accroissement de la demande et une majoration des prix du gluten de froment seulement en 1994. Il n'y a aucun lment de preuve donnant penser qu'en 1996 et 1997, lorsque l'accroissement brusque des importations s'est produit, la teneur en protines du froment tait exceptionnelle au point que ce facteur avait un effet notable sur les fluctuations du prix du gluten de froment. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de raison de conclure que la Commission tait tenue d'"valuer" la teneur en protines du froment en tant que "facteur pertinent" particulier au sens de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes en 1996 et 1997. En consquence, quoique pour des raisons diffrentes, nous confirmons la constatation du Groupe spcial selon laquelle les tatsUnis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec l'article4:2a) et4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes en n'examinant pas le rapport gnral entre la teneur en protines du froment et le prix du gluten du froment pour la partie postrieure 1994 de la priode vise par l'enqute. V. Article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes Lorsqu'il a examin le lien de causalit, le Groupe spcial a dcrit comme suit la question dont il tait saisi: ... si ... la Commission a satisfait l'obligation qui est faite l'article4:2b) de l'AS de dmontrer l'existence du lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave, et de ne pas imputer aux importations le dommage caus par d'autres facteurs. Le Groupe spcial a fait observer que l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes "[comportait] un lien textuel explicite avec l'article4:2a)" de cet accord. Prenant conjointement ces deux dispositions, il a exprim l'opinion suivante: ... L'article4:2a) et b) fait obligation un Membre: i) de dmontrer l'existence du lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave; et ii) de ne pas imputer un accroissement des importations un dommage caus en mme temps par d'autres facteurs la branche de production nationale. Nous considrons que, prises conjointement, ces deux propositions font obligation un Membre de dmontrer que l'accroissement des importations, dans les conditions existant sur le march, cause, en luimme et lui seul, un dommage grave. Cela ne veut pas dire que les importations doivent tre le seul et unique facteur causal prsent dans une situation de dommage grave. Les facteurs prsents dans une situation de dommage grave caus une branche de production nationale peuvent tre multiples. L'accroissement des importations doit cependant tre suffisant, en luimme et lui seul, pour causer un dommage qui atteigne le seuil d'un dommage "grave" tel qu'il est dfini dans l'Accord. (non soulign dans l'original) Le Groupe spcial a reformul cette interprtation d'autres manires. Il a dit ce qui suit: dans le cas o un certain nombre de facteurs, dont l'un est l'accroissement des importations, sont suffisants collectivement pour causer une "dgradation gnrale notable de la situation d'une branche de production nationale", mais que l'accroissement des importations lui seul ne cause pas un dommage qui atteigne le seuil d'un "dommage grave" au sens de l'article4:1a) de l'Accord, il n'est pas satisfait aux conditions remplir pour imposer une mesure de sauvegarde. (non soulign dans l'original) Le Groupe spcial a conclu que "conformment l'article 4:2 a) et b) de l'AS, l'accroissement des importations [devait] par lui-mme causer un dommage grave". Les tats-Unis font valoir, en appel, que le Groupe spcial a fait erreur en interprtant l'article4:2b) comme signifiant que l'accroissement des importations devait tre suffisant, en luimme et lui seul, pour causer un dommage qui tait "grave". Ils soutiennent que le verbe "causer" signifie "produire un rsultat, soit seul soit en combinaison avec d'autres facteurs, et non pas "causer en soi". Le sens courant de l'expression "lien de causalit" figurant la premire phrase de l'article4:2b) est compatible avec cette acception du verbe "causer"". Selon les tats-Unis, la dernire phrase de l'article4:2b) vise faire en sorte que d'autres facteurs n'annulent pas le lien de causalit dont l'existence a t constate, aprs examen de l'ensemble des circonstances, entre l'accroissement des importations et le dommage grave. La question du lien de causalit joue un rle central dans toute enqute en matire de sauvegardes. cet gard, l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes dispose ce qui suit: La dtermination dont il est question l'alinaa) n'interviendra pas moins que l'enqute ne dmontre, sur la base d'lments de preuve objectifs, l'existence du lien de causalit entre l'accroissement des importations du produit considr et le dommage grave ou la menace de dommage grave. Lorsque des facteurs autres qu'un accroissement des importations causent un dommage la branche de production nationale en mme temps, ce dommage ne sera pas imput un accroissement des importations. (pas d'italique dans l'original) En substance, le Groupe spcial a interprt l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes comme tablissant que l'accroissement des importations doit apporter une contribution particulire au dommage grave caus la branche de production nationale. Le niveau de la contribution que le Groupe spcial exige est que l'accroissement des importations considr " lui seul", "en lui-mme et lui seul" ou "par luimme" doit pouvoir causer un dommage qui est "grave". Il nous semble que le Groupe spcial est arriv cette interprtation en suivant un raisonnement en plusieurs tapes: premirement, en vertu de la premire phrase de l'article4:2b), il doit y avoir un "lien de causalit" entre l'accroissement des importations et le dommage grave; deuximement, le libell de la dernire phrase de l'article4:2b) concernant la non-"imputation" signifie qu'une distinction doit tre tablie entre les effets dus l'accroissement des importations et les effets dus d'autres facteurs; troisimement, les effets dus d'autres facteurs doivent donc tre totalement exclus de la dtermination de l'existence d'un dommage grave pour faire en sorte que ces effets ne soient pas "imputs" l'accroissement des importations; quatrimement, les effets dus l'accroissement des importations lui seul, l'exclusion des effets dus d'autres facteurs, doivent donc pouvoir causer un dommage grave. Nous commenons notre raisonnement en examinant la premire phrase de l'article4:2b). Cette phrase prvoit qu'une dtermination "n'interviendra pas moins que l'enqute ne dmontre l'existence du lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave". (pas d'italique dans l'original) En consquence, la prescription concernant une dtermination, nonce l'article4:2a), est que le "lien de causalit" existe. Le terme "causalit" signifie "rapport de cause effet", alors que le verbe "causer" dnote, quant lui, un rapport entre, au moins, deux lments, selon lequel le premier lment a, d'une certaine manire, "entran", "produit" ou "induit" l'existence du second lment. Le terme "lien" indique simplement que l'accroissement des importations a concouru, ou contribu, entraner un dommage grave de sorte qu'il y a une "connexion" ou "liaison" causale entre ces deux lments. Si l'on prend ces termes conjointement, l'expression "lien de causalit" dnote, notre avis, un rapport de cause effet tel que l'accroissement des importations contribue "entraner", "produire" ou "induire" le dommage grave. Bien que cette contribution doive tre suffisamment claire pour tablir l'existence du "lien de causalit" requis, le libell de la premire phrase de l'article4:2b) ne donne pas penser que l'accroissement des importations doit tre la seule et unique cause du dommage grave ou que d'"autres facteurs" causant le dommage doivent tre exclus de la dtermination de l'existence d'un dommage grave. Au contraire, le libell de l'article4:2b), dans son ensemble, donne penser que le "lien de causalit" entre l'accroissement des importations et le dommage grave peut exister, mme si d'autres facteurs contribuent galement, "en mme temps", la situation de la branche de production nationale. C'est prcisment parce qu'il peut y avoir plusieurs facteurs, outre l'accroissement des importations, contribuant simultanment la situation de la branche de production nationale que la dernire phrase de l'article4:2b) dispose que le dommage caus par d'autres facteurs "ne sera pas imput" par les autorits comptentes un accroissement des importations. La partie introductive de cette phrase indique, selon nous, que celle-ci prvoit des rgles qui s'appliquent lorsqu'"un accroissement des importations" et certains "autres facteurs", ensemble, "causent un dommage" la branche de production nationale "en mme temps". La dernire partie de la phrase dispose que, dans cette situation, le dommage caus par d'autres facteurs "ne sera pas imput un accroissement des importations". (pas d'italique dans l'original) Parmi les synonymes du terme "imputer", il y a "affecter" ou "attribuer". S'agissant de la dernire phrase de l'article 4:2 b), nous nous soucions de la bonne "imputation", dans ce sens, du "dommage" caus la branche de production nationale par "des facteurs autres qu'un accroissement des importations". l'vidence, le processus d'imputation du "dommage", envisag par cette phrase, ne peut tre ralis qu'aprs une dissociation du "dommage" qui doit ensuite tre dment "imput". Ce qui importe dans ce processus c'est de dissocier ou de distinguer les effets dus aux diffrents facteurs qui ont entran le "dommage". L'article 4:2 b) prsuppose donc que la premire tape de l'examen du lien de causalit par les autorits comptentes consiste tablir une distinction entre les effets dommageables pour la branche de production nationale dus l'accroissement des importations et les effets dommageables dus d'autres facteurs. Les autorits comptentes peuvent ensuite, ce qui constitue la deuxime tape de leur examen, imputer l'accroissement des importations, d'une part, et, par dduction, d'autres facteurs pertinents, d'autre part, le "dommage" caus par tous ces facteurs diffrents, y compris l'accroissement des importations. Au cours de ce processus en deux temps, les autorits comptentes se conforment l'article 4:2 b) en s'assurant que tout dommage qui a t effectivement caus la branche de production nationale par des facteurs autres que l'accroissement des importations n'est pas "imput" l'accroissement des importations et n'est donc pas trait comme s'il s'agissait d'un dommage caus par l'accroissement des importations, lorsque ce n'est pas le cas. De cette manire, les autorits comptentes dterminent, et c'est la dernire tape, si le "lien de causalit" existe entre l'accroissement des importations et le dommage grave, et si ce lien de causalit implique un rapport rel et substantiel de cause effet entre ces deux lments, comme l'exige l'Accord sur les sauvegardes. La ncessit d'assurer une bonne imputation du "dommage" au titre de l'article 4:2 b) indique que les autorits comptentes doivent tenir compte, dans leur dtermination, des effets de l'accroissement des importations tels qu'ils se distinguent des effets d'autres facteurs. Toutefois, la ncessit d'tablir une distinction entre les effets dus l'accroissement des importations et les effets dus d'autres facteurs n'implique pas forcment, comme le Groupe spcial l'a dit, que l'accroissement des importations en lui-mme doit pouvoir causer un dommage grave ni que le dommage caus par d'autres facteurs doit tre exclu de la dtermination de l'existence d'un dommage grave. Nous estimons que l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes, auquel il est explicitement fait rfrence l'article 4:2 b), indique que d'"autres facteurs" doivent tre pris en considration dans la dtermination de l'existence d'un dommage grave tablie par les autorits comptentes. L'article4:2 a) nonce les facteurs que les autorits comptentes "valueront" pour "dterminer si un accroissement des importations a caus ou menace de causer un dommage grave une branche de production nationale...". En vertu de cette disposition, les autorits comptentes doivent valuer "tous les facteurs pertinents ... qui influent sur la situation de [la] branche". (pas d'italique dans l'original) Pour valuer la pertinence d'un facteur particulier, les autorits comptentes doivent donc valuer l'"influence", ou l'"incidence" ou l'"effet"  que ce facteur a sur la situation gnrale de la branche de production nationale, compte tenu de tous les autres facteurs pertinents. L'utilisation du terme "tous" dans l'expression "tous les facteurs pertinents" l'article 4:2 a) indique que les effets d'un quelconque facteur peuvent tre pertinents pour la dtermination tablie par les autorits comptentes, indpendamment du point de savoir si le facteur particulier concerne spcifiquement les importations ou d'une manire plus gnrale la branche de production nationale. Cette conclusion est confirme par la liste de facteurs qui, aux termes de l'article 4:2 a), sont "en particulier" pertinents pour la dtermination. Cette liste comprend des facteurs qui concernent la fois spcifiquement les importations et d'une manire plus gnrale la situation gnrale de la branche de production nationale. Le libell de la disposition ne fait pas de distinction entre les diffrents facteurs numrs ni n'accorde une importance spciale ou la prfrence l'un quelconque d'entre eux. notre avis, par consquent, l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes donne penser que tous ces facteurs doivent tre inclus dans la dtermination et que la contribution de chaque facteur pertinent doit tre prise en compte dans la dtermination de l'existence d'un dommage grave en fonction de son "influence" ou effet sur la situation de la branche de production nationale. Nous considrons donc que l'article 4:2 a) n'taye pas la conclusion du Groupe spcial selon laquelle certains des "facteurs pertinents"ceux qui concernent exclusivement l'accroissement des importationsdevraient tre pris en compte pour tablir une dtermination positive de l'existence d'un dommage grave, tandis que d'autres ceux qui ne concernent pas l'accroissement des importations devraient tre exclus de cette dtermination. Nous pensons qu'il faut donner une interprtation mutuellement compatible de l'article 4:2 a) et de l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes, compte tenu en particulier de la connexion textuelle explicite entre ces deux dispositions. Selon la partie introductive de l'article 4:2 b) "La dtermination dont il est question l'alina a) n'interviendra pas moins que ..." les deux dispositions noncent des rgles rgissant une dtermination unique, faite au titre de l'article 4:2 a). notre avis, cela irait l'encontre de la prescription de l'article 4:2 a) selon laquelle il faut valuer et, partant, inclure dans la dtermination l'"influence" ou l'effet que tous les facteurs pertinents ont sur la branche de production nationale, si ces mmes effets dus ces mmes facteurs, devaient, l'exception de l'accroissement des importations, tre exclus au titre de l'article 4:2 b), comme le Groupe spcial l'a laiss entendre. Nous notons, en outre, que notre interprtation concernant les facteurs qui doivent tre pris en considration au titre de l'article 4:2 a) et 4:2 b) est confirme par la dfinition du "dommage grave" donne l'article 4:1 a). L'expression "dommage grave" est dfinie comme "une dgradation gnrale notable de la situation d'une branche de production nationale". (pas d'italique dans l'original) La porte de cette expression donne galement penser que tous les facteurs pertinents pour la situation gnrale de la branche de production devraient tre inclus dans la dtermination tablie par les autorits comptentes. Nous sommes en outre conforts dans notre interprtation de l'article4:2a) et 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes par la lecture que nous faisons de l'article2:1 de cet accord. Cette disposition est ainsi libelle: Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde l'gard d'un produit que si ce Membre a dtermin, conformment aux dispositions nonces ci-aprs, que ce produit est import sur son territoire en quantits tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport la production nationale, et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. (pas d'italique dans l'original) L'article2:1 reflte troitement les "principes de base" dfinis l'articleXIX:1a) du GATT de1994 et nonce aussi les "conditions requises pour imposer une mesure de sauvegarde", y compris celles qui concernent le lien de causalit. Les rgles relatives au lien de causalit, qui sont prcises dans le reste de l'Accord sur les sauvegardes, ont donc leur fondement dans l'article2:1. Selon cette disposition, une mesure de sauvegarde peut tre applique si un "produit est import en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause " un dommage grave. En consquence, en vertu de l'article2:1, l'analyse du lien de causalit comporte deux lments: le premier concerne spcifiquement l'accroissement des "importations" et le second concerne les "conditions" dans lesquelles les importations sont effectues. Chacun de ces deux lments est, notre avis, prcis l'article4:2a). Alors que l'article2:1 exige qu'il soit tenu compte des "quantits accrues" d'importations, aussi bien "dans l'absolu" que "par rapport la production nationale", l'article4:2a) dispose, paralllement, que "le rythme d'accroissement des importations du produit considr et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, [et] la part du march intrieur absorbe par les importations accrues" sont pertinents. S'agissant du second lment prvu l'article2:1, nous considrons qu'il complte le premier. Alors que le premier lment se rapporte spcifiquement l'accroissement des importations, le second concerne d'une manire plus gnrale les "conditions" sur le march du produit considr qui peuvent influencer la branche de production nationale. Par consquent, l'expression " des conditions telles" dsigne d'une manire gnrale les "conditions" existant sur le march du produit considr lorsque l'accroissement des importations se produit. Interprte de cette manire, l'expression " des conditions telles" est une rfrence abrge aux facteurs restants numrs l'article4:2a), qui concernent l'tat gnral de la branche de production nationale et du march intrieur, ainsi que d'autres facteurs "qui influent sur la situation de [la] branche". L'expression " des conditions telles" taye donc le point de vue selon lequel, en vertu de l'article4:2a) et 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, les autorits comptentes devraient dterminer si l'accroissement des importations, non pas lui seul, mais conjointement avec les autres facteurs pertinents, cause un dommage grave. Pour ces raisons, nous approuvons les premire et deuxime tapes que nous avons releves dans le raisonnement du Groupe spcial; par contre, nous ne trouvons rien dans texte de l'Accord sur les sauvegardes qui taye les troisime et quatrime tapes de ce raisonnement. Par consquent, en conclusion, nous infirmons l'interprtation donne par le Groupe spcial de l'article 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes selon laquelle l'accroissement des importations " lui seul", "en lui-mme et lui seul" ou "par lui-mme", doit pouvoir causer un dommage qui est "grave". Et nous infirmons galement les conclusions du Groupe spcial concernant la question du lien de causalit, rsumes au paragraphe8.154 de son rapport, car ces conclusions sont fondes sur une interprtation errone de l'article4:2b). tant donn que nous avons infirm les conclusions du Groupe spcial concernant le lien de causalit, nous pensons que nous devrions maintenant complter l'analyse juridique de cette question sur la base des constatations factuelles du Groupe spcial et des faits incontests figurant dans le dossier du Groupe spcial. Nous notons que le Groupe spcial a rapport les constatations de la Commission sur quatre facteurs potentiels, autres que l'accroissement des importations, du point de vue de leur influence sur la situation de la branche de production nationale. Il s'agissait des effets des "marchs des coproduits", de la "hausse des cots des intrants", des "importations de gluten de froment par des producteurs nationaux des tats-Unis" et de "l'utilisation de la capacit". Sur ces quatre facteurs, c'est le dernier, l'utilisation de la capacit, qui a le plus retenu l'attention du Groupe spcial. Les faits incontests figurant dans le dossier en ce qui concerne l'utilisation de la capacit de la branche de production nationale se prsentent comme suit. Pendant la priode vise par l'enqute, du 1erjuillet1993 au 30juin1997, la capacit disponible moyenne des producteurs de gluten de froment des tats-Unis a augment d'un peu plus de 68pour cent, dont 55pour cent taient dj intervenus au 30juin1995. La consommation totale de gluten de froment des tats-Unis a augment, pendant la priode vise par l'enqute, de 17,8pour cent. La quantit de gluten de froment produite par les producteurs des tats-Unis a augment de 12pour cent pendant les trois premires annes de la priode vise par l'enqute, avant de retomber la fin de la priode un niveau qui reprsentait 96pour cent du niveau enregistr au dbut de la priode. En raison de l'accroissement de la capacit moyenne et de la diminution de la production, les niveaux d'utilisation de la capacit aux tatsUnis sont tombs de 78,3pour cent en 1993 44,5pour cent en 1997. Pendant la priode vise par l'enqute, le volume des importations s'est accru de prs de 38pour cent, la part de march absorbe par les importations passant de 51,4pour cent 60,2pour cent. Lorsqu'elle a valu l'accroissement de la capacit et les niveaux d'utilisation de la capacit comme tant d'"autres causes possibles de dommage", la Commission a dit ce qui suit: La concurrence est vive sur le march intrieur du gluten de froment. Les producteurs disposent d'une ample capacit excdentaire pour rpondre l'augmentation de la demande. Par ailleurs, le gluten de froment est un produit de base vendu avant tout en fonction du prix, et les glutens de provenances diffrentes sont peu prs parfaitement interchangeables. Un nouveau producteur national, Heartland, est arriv sur le march en 1996. En outre, la branche de production nationale s'est dote d'une capacit nouvelle substantielle au dbut de la priode vise par l'enqute. Cet accroissement de la capacit est intervenu en prvision de la persistance d'une vigoureuse croissance de la demande et de la consommation intrieures. Les projections relatives la poursuite de cette croissance de la demande et de la consommation tablies par la branche de production taient dans une large mesure exactes, puisque la consommation apparente avait progress de prs de 18pour cent entre 1993 et 1997. Comme indiqu plus haut, sans l'accroissement des importations, la branche de production aurait fonctionn 61pour cent de sa capacit en 1997, niveau qui aurait t bien plus proche de celui qu'elle connaissait au dbut de la priode vise par l'enqute, lorsqu'elle fonctionnait de manire raisonnablement rentable. Nous concluons donc que ni la concurrence intrieure, ni l'accroissement de la capacit nationale ne constituaient une cause de dommage grave plus importante que l'accroissement des importations. (pas d'italique dans l'original) Lorsqu'il a examin cette mme question, le Groupe spcial a pris note de certaines "assertions" des tatsUnis selon lesquelles l'accroissement de la capacit de production de la branche de production nationale "avait eu un rle" dans le dommage grave subi par la branche de production. Le Groupe spcial a ensuite dit ce qui suit: Nous estimons que ces assertions reviennent, pour les tatsUnis, admettre qu'au moins un facteur autre que l'accroissement des importations a galement contribu au dommage grave subi par la branche de production nationale. Cependant, nos yeux, rien dans le rapport de la Commission n'indique que les importations n'ont pas t galement tenues pour responsables du dommage caus par ce facteur. Nous notons que la Commission a particulirement insist sur le fait que, "sans l'accroissement des importations", la branche de production nationale aurait fonctionn, en 1997, prs de 61pour cent de la capacit disponible. La Commission insiste sur ce fait parce que, ditelle, ce taux d'utilisation de la capacit, la branche de production nationale aurait fonctionn un niveau "bien plus proche" des taux atteints "au dbut de la priode vise par l'enqute", lorsque la branche de production tait raisonnablement rentable. La Commission tablit donc un lien explicite entre la rentabilit de la branche de production nationale et le taux d'utilisation de la capacit. Nous notons galement que, pour arriver au chiffre hypothtique de 61pour cent concernant l'utilisation de la capacit, la Commission a fait certaines hypothses qu'elle a expliques dans une note de bas de page de son rapport. Ces hypothses taient les suivantes: premirement, la consommation totale des tatsUnis tait constante aux niveaux de 1997, ce qui reprsentait un accroissement de 18pour cent par rapport aux niveaux de 1993; deuximement, le volume des importations tait constant pendant toute la priode vise par l'enqute, s'tablissant 128337000tonnes; et, troisimement, la production nationale des tatsUnis permettait de faire face "l'intgralit de l'accroissement [de 18pour cent] de la consommation [des tatsUnis]". (pas d'italique dans l'original) Nous faisons observer que, en supposant que les producteurs nationaux rpondraient l'intgralit de l'accroissement de 18pour cent de la consommation, la Commission a galement suppos une part de march hypothtique absorbe par les importations qui tombait de 51,4pour cent 43,6pour cent. l'audience, nous avons demand aux participants, les tatsUnis et les Communauts europennes, de commenter deux scnarios additionnels, fonds exclusivement sur les donnes figurant dans le rapport de la Commission, qui permettaient d'tudier de faon plus approfondie l'importance des accroissements de la capacit moyenne et des taux d'utilisation de la capacit pour la situation de la branche de production nationale. Dans le premier scnario, les participants ont tous deux confirm que le taux d'utilisation de la capacit de la branche de production nationale aurait t de 74,8pour cent si la capacit moyenne de la branche de production nationale tait reste constante pendant toute la priode vise par l'enqute et ne s'tait pas accrue de 68pour cent. un taux de 74,8pour cent, l'utilisation de la capacit n'aurait flchi que de 3,5pour cent par rapport au taux de 78,3pour cent enregistr en 1993. En d'autres termes, sans l'accroissement de la capacit disponible et malgr l'accroissement des importations, les taux d'utilisation de la capacit seraient rests extrmement proches des taux de 1993 qui permettaient la branche de production nationale de fonctionner de manire rentable. Dans le second scnario, les deux participants ont confirm que le taux d'utilisation de la capacit de la branche de production nationale aurait t de 54,2pour cent si les producteurs et les importateurs des tatsUnis avaient dtenu, pendant toute la priode vise par l'enqute, une part de march constante, en volume, gale leurs parts de march respectives en 1993. Ainsi, au lieu que ce soit les producteurs des tatsUnis qui rpondent l'intgralit de l'accroissement de 18pour cent de la consommation totale, comme la Commission l'a suppos pour arriver son chiffre de 61pour cent, dans ce scnario, l'accroissement de la consommation totale tait rparti entre les producteurs et les importateurs des tatsUnis en fonction de leurs parts de march respectives en 1993. En d'autres termes, nous supposons que l'accroissement en pourcentage du volume des importations est de 17,8pour cent, chiffre gal l'accroissement en pourcentage de la consommation totale des tatsUnis, et non de 38pour cent, chiffre qui reprsente l'accroissement effectif des importations. Dans cette ventualit, l'utilisation de la capacit de la branche de production nationale aurait t, comme nous l'avons dit, de 54,2pour cent. Ainsi, mme si les importations n'avaient fait que conserver leur position sur le march, et avaient enregistr un accroissement infrieur la moiti de l'accroissement effectif, le taux d'utilisation de la capacit aurait sensiblement diminu et n'aurait dpass que de 10 pour cent environ les niveaux effectivement atteints en 1997. Les tats-Unis ont confirm, l'audience, notre interprtation concernant les taux d'utilisation de la capacit dans ces deux scnarios additionnels, mais ils ont fait valoir que ces chiffres n'taient pas pertinents pour le rle de l'accroissement de la capacit et de l'utilisation de la capacit en tant qu'autres causes possibles. Selon les tats-Unis, les accroissements de la capacit avaient en grande partie t oprs le 30juin1995, lorsque l'accroissement brusque des importations a commenc de se produire. L'accroissement de la capacit est donc simplement une circonstance annexe et n'est pas un "autre facteur" pertinent causant un dommage "en mme temps" que l'accroissement des importations, au sens de l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes. Nous notons que la capacit disponible moyenne de la branche de production nationale a continu de s'accrotre entre le 30juin1995 et le 30juin1997, bien qu' un rythme plus lent qu'entre le 30juin1993 et le 30juin 1995. Ainsi, les accroissements de la capacit se produisaient en mme temps que les importations s'accroissaient. Toutefois, en tout tat de cause, la pertinence d'un "autre facteur", au sens de l'article4:2b), dpend du point de savoir si cet "autre facteur" "causait" ou non "un dommage" "en mme temps" que l'accroissement des importations. En consquence, la pertinence que peuvent avoir les accroissements de la capacit intervenus pendant la priode vise par l'enqute ne dpend pas du moment o les accroissements se sont produits, mais du moment o les effets de ces accroissements se font sentir et du point de savoir s'ils "causent un dommage" "en mme temps" que l'accroissement des importations. Ainsi, nous n'acceptons pas la position des tatsUnis selon laquelle les donnes sur les accroissements de la capacit et l'utilisation de la capacit figurant dans le rapport de la Commission ne sont pas pertinentes au sens de l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes. notre avis, les deux scnarios dcrits ci-dessus donnent un bon aperu des donnes dont disposait la Commission. Le premier scnario montre que, sans l'accroissement de la capacit moyenne, le taux d'utilisation de la capacit de la branche de production nationale n'aurait t que lgrement infrieur en 1997 son niveau de 1993; le second scnario montre que, mme si l'accroissement des importations avait t sensiblement infrieur au niveau qu'il a effectivement atteint, le taux d'utilisation de la capacit aurait nanmoins t sensiblement infrieur en 1997 son niveau de 1993. Les donnes dont la Commission disposait semblent donc indiquer que les accroissements de la capacit disponible moyenne de la branche de production nationale peuvent avoir t trs importants pour la situation gnrale de la branche de production nationale en 1997. Nous ne voulons pas dire que l'accroissement de l'utilisation de la capacit a t la seule et unique cause du dommage grave subi par la branche de production nationale. Nous ne voulons pas non plus dire que l'accroissement des importations tait sans pertinence pour la situation de la branche de production nationale. En fait, nous estimons que les donnes utilises par la Commission indiquent que le rapport entre les accroissements de la capacit moyenne, les accroissements des importations et la situation gnrale de la branche de production nationale tait beaucoup plus complexe que ne le laisse entendre le texte du rapport de la Commission. ce sujet, la Commission a simplement fait observer que "sans l'accroissement des importations, la branche de production [nationale] aurait fonctionn 61pour cent de sa capacit en 1997, niveau qui aurait t bien plus proche de celui qu'elle connaissait au dbut de la priode vise par l'enqute, lorsqu'elle fonctionnait de manire raisonnablement rentable". Nous ne sommes pas convaincus, la lumire des donnes dont disposait la Commission, que cette dernire ait valu de manire adquate les complexits de cette question et, en particulier, le point de savoir si les accroissements de la capacit moyenne, pendant la priode vise par l'enqute, causaient un dommage la branche de production nationale en mme temps que l'accroissement des importations. En vertu de l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, il est essentiel que les autorits comptentes examinent si des facteurs autres que l'accroissement des importations causent simultanment un dommage. Si les autorits comptentes ne procdent pas cet examen, elles ne peuvent pas s'assurer que le dommage caus par d'autres facteurs n'est pas "imput" l'accroissement des importations. Il s'ensuit, en l'espce, que la Commission n'a pas dmontr de manire adquate, comme l'exige l'article4:2b), qu'un dommage quelconque caus la branche de production nationale par des accroissements de la capacit moyenne n'avait pas t "imput" l'accroissement des importations et, en consquence, la Commission ne pouvait pas tablir l'existence du "lien de causalit" exig par l'article4:2b) entre l'accroissement des importations et le dommage grave. En consquence, nous constatons que les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes. VI. Article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes Devant le Groupe spcial, les Communauts europennes ont allgu que le traitement accord par les tats-Unis aux importations de gluten de froment en provenance du Canada, leur partenaire dans le cadre de l'Accord de librechange nordamricain ("ALENA"), tait incompatible avec les articles2:1 et4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Sur cette question, le Groupe spcial a conclu ce qui suit: en l'espce, les tatsUnis ont agi de manire incompatible avec les articles2:1 et 4:2 de l'AS en excluant les importations en provenance du Canada du champ d'application de la mesure de sauvegarde ( la suite d'une enqute distincte et ultrieure visant dterminer si les importations en provenance du Canada reprsentaient une "part substantielle" des importations totales et si elles "contribuaient de manire importante" au "dommage grave" caus par l'ensemble des importations) aprs avoir inclus les importations de toutes provenances dans leur enqute portant sur l'"accroissement des importations" de gluten de froment sur leur territoire et les rpercussions de ces importations sur leur branche de production nationale du gluten de froment. (italique dans l'original) En appel, les tats-Unis contestent l'interprtation que donne le Groupe spcial des articles2:1 et4:2 de l'Accord sur les sauvegardes, et font valoir que le Groupe spcial n'a pas tenu suffisamment compte du fait que, en l'espce, aprs avoir dtermin que les importations de toutes provenances causaient un dommage grave, la Commission a "ultrieurement procd un examen distinct", faisant partie intgrante de la mme enqute, concernant uniquement les importations en provenance du Canada. Dans le cadre de cet examen, la Commission a constat que "les importations en provenance du Canada [reprsentaient] une part substantielle des importations totales", mais que ces importations "ne [contribuaient] pas de manire importante au dommage grave caus par les importations". Sur la base de cet examen, la Commission a recommand que les importations en provenance du Canada soient exclues du champ d'application de toute mesure de sauvegarde qui serait adopte. Les tats-Unis considrent que, pour ces motifs, c'est juste titre qu'ils ont exclu les importations de gluten de froment en provenance du Canada du champ d'application de la mesure de sauvegarde. Ils ajoutent que le Groupe spcial a fait erreur en n'valuant pas la pertinence juridique de la note de bas de page1 de l'Accord sur les sauvegardes et de l'articleXXIV du GATT de1994 pour cette question. En examinant l'appel des tats-Unis sur ce point, nous considrons tout d'abord l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes qui dispose qu'une mesure de sauvegarde ne peut tre applique que lorsque des "quantits tellement accrues" d'un "produit [sont importes] sur son territoire ... des conditions telles qu'[elles causent ou menacent] de causer un dommage grave la branche de production nationale". Comme nous l'avons dit, cette disposition, telle qu'elle est prcise l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes, nonce les conditions requises pour imposer une mesure de sauvegarde. L'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes, qui dispose qu'une mesure de sauvegarde "[sera applique] un produit import quelle qu'en soit la provenance", nonce les rgles rgissant l'application d'une mesure de sauvegarde. La mme expression "produit ... import" figure dans ces deux paragraphes de l'article2. Compte tenu du fait que des termes identiques sont employs dans les deux dispositions, et en l'absence de toute indication contraire dans le contexte, nous estimons qu'il est appropri d'attribuer le mme sens cette expression tant l'article2:1 qu' l'article2:2. Inclure les importations de toutes provenances dans la dtermination tablissant que l'accroissement des importations cause un dommage grave, pour ensuite exclure les importations en provenance d'une source du champ d'application de la mesure, reviendrait attribuer l'expression "produit import" un sens diffrent l'article 2:1 et l'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes. l'article2:1, l'expression engloberait les importations de toutes provenances, tandis qu' l'article2:2, elle exclurait les importations en provenance de certaines sources. Cela serait incongru et injustifi. En temps normal, par consquent, les importations incluses dans les dterminations tablies au titre des articles2:1 et 4:2 devraient correspondre aux importations incluses dans le champ d'application de la mesure, au titre de l'article2:2. En l'espce, les tats-Unis affirment que l'exclusion des importations en provenance du Canada du champ d'application de la mesure de sauvegarde tait justifie parce que, la suite de son enqute fonde sur les importations de toutes provenances, la Commission a men une enqute additionnelle visant spcifiquement les importations en provenance du Canada. Les tats-Unis allguent, effectivement, que la porte de leur enqute initiale, prise conjointement avec leur enqute ultrieure et additionnelle sur les importations en provenance du Canada, correspondait bien au champ d'application de leur mesure de sauvegarde. Cependant, notre avis, bien que la Commission ait examin sparment l'importance des importations en provenance du Canada, elle n'a tabli aucune dtermination explicite concernant l'accroissement des importations, l'exclusion des importations en provenance du Canada. Autrement dit, bien que la mesure de sauvegarde ait t applique aux importations de toutes provenances, l'exclusion du Canada, la Commission n'a pas tabli explicitement que les importations en provenance de ces mmes sources, l'exclusion du Canada, rpondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde, telles qu'elles sont nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Nous constatons donc que l'examen distinct des importations en provenance du Canada effectu par la Commission dans la prsente affaire n'tait pas une base suffisante pour la mesure de sauvegarde finalement applique par les tats-Unis. Enfin, nous relevons que les tats-Unis ont fait valoir que le Groupe spcial avait fait erreur en ne prenant pas en considration l'articleXXIV du GATT de1994 et en n'exposant pas les "justifications fondamentales" de la constatation selon laquelle la note de bas de page1 de l'Accord sur les sauvegardes n'avait pas d'incidence sur son raisonnement concernant cette question. En l'espce, le Groupe spcial a dtermin que le prsent diffrend ne soulevait pas la question de savoir si, en rgle gnrale, un membre d'une zone de librechange pouvait ou non exclure du champ d'application d'une mesure de sauvegarde les importations en provenance d'autres membres de cette zone. Le Groupe spcial a galement constat qu'il pouvait se prononcer sur l'allgation des Communauts europennes sans recourir l'articleXXIV ni la note de bas de page1 de l'Accord sur les sauvegardes. Nous ne voyons aucune erreur dans cette approche et nous ne formulons aucune constatation sur ces arguments. En consquence, nous confirmons la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.182 de son rapport, selon laquelle les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre des articles2:1 et4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. VII. Articles 8 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes Les tats-Unis font appel des constatations du Groupe spcial selon lesquelles ils ont agi d'une manire incompatible avec l'article12:1a), 12:1b), 12:1c), 12:3 et l'article8:1 de l'Accord sur les sauvegardes. Ils soutiennent que le Groupe spcial a mal interprt l'obligation de notification "immdiate" nonce l'article12:1, a commis une erreur dans son analyse du rapport entre les diverses obligations nonces l'article12:1, 12:2, 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes, et a indment li les obligations distinctes nonces dans ces dispositions. A. Article12:1 de l'Accord sur les sauvegardes L'article12:1 de l'Accord sur les sauvegardes dispose ce qui suit: Un Membre notifiera immdiatement au Comit des sauvegardes: a) l'ouverture d'une enqute au sujet de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave, et les raisons de cette action; b) la constatation de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave caus par un accroissement des importations; et c) la dcision d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde. Ainsi, l'article12:1 de l'Accord sur les sauvegardes nonce trois obligations distinctes d'adresser une notification au Comit des sauvegardes, chacune tant dclenche "au moment o" survient un vnement spcifi dans l'un des trois alinas. Le texte introductif de l'article12:1 dispose que les notifications doivent tre adresses "immdiatement" au moment o surviennent les vnements en question. (pas d'italique dans l'original) Avant d'examiner l'appel des tats-Unis concernant les constatations formules par le Groupe spcial au titre de chaque alina de l'article12:1, nous commenons par tudier le sens du terme "immdiatement" figurant l'article12:1, puisque que c'est de celuici que dpend la question de savoir si les notifications ont t adresses en temps voulu, au titre de chacun de ces trois alinas. Le Groupe spcial a constat que l'obligation de notifier "immdiatement" empchait un Membre de "diffrer indment la notification des dcisions ou constatations mentionnes l'article12:1, alinasa) c) de l'AS". Cependant, les tats-Unis font valoir que le terme "immdiatement" signifie "sans aucun retard qui entraverait la capacit des Membres d'examiner la mesure dans le cadre du Comit des sauvegardes ou ne laisserait pas assez de temps un Membre pour dcider de demander ou non l'ouverture de consultations". S'agissant du sens du terme "immdiatement" figurant dans le texte introductif de l'article12:1, nous partageons l'avis du Groupe spcial selon lequel le sens ordinaire du terme "[dnote] une certaine urgence". Le degr d'urgence ou d'immdiatet prescrit dpend d'une valuation au cas par cas, compte tenu des difficults administratives que comporte l'tablissement de la notification, et aussi de la nature des renseignements communiqus. Comme l'ont reconnu des groupes spciaux antrieurs, les facteurs pertinents cet gard peuvent inclure la complexit de la notification et la ncessit de la traduire dans l'une des langues officielles de l'OMC. Cependant, il est clair que le temps consacr l'tablissement de la notification doit, dans tous les cas, tre rduit au minimum, tant donn que l'obligation considre est de notifier "immdiatement". Une notification "immdiate" est une notification qui accorde au Comit des sauvegardes, et aux Membres, la priode la plus complte possible pour examiner une enqute en cours en matire de sauvegardes et ragir par rapport celleci. Tout ce qui est ende d'une notification "immdiate" raccourcit cette priode. Par consquent, nous ne partageons pas l'avis des tats-Unis selon lequel l'obligation de notification "immdiate" est satisfaite du moment que le Comit des sauvegardes et les Membres de l'OMC disposent d'un dlai suffisant pour examiner cette notification. Pour nous, la question de savoir si un Membre a fait une notification "immdiate" ne dpend pas des lments de preuve attestant la faon dont le Comit des sauvegardes et les diffrents Membres de l'OMC utilisent effectivement cette notification. L'obligation de notification "immdiate" ne dpend pas non plus d'une valuation expostfacto du point de savoir si les diffrents Membres ont subi un prjudice effectif du fait d'une insuffisance de la priode de notification. En gardant l'esprit ce sens du terme "immdiatement", nous abordons la question de savoir si les tats-Unis ont adress en temps voulu les notifications au titre des alinasa) c) de l'article12:1. 1. Notification conformment l'article12:1a) Les tats-Unis font appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle ils n'ont pas notifi "immdiatement" l'ouverture de leur enqute en matire de sauvegardes, comme l'exige l'article12:1a) de l'Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spcial a constat que les tats-Unis avaient ouvert une enqute en matire de sauvegardes au sujet des importations de gluten de froment le 1eroctobre1997, et notifi l'ouverture de cette enqute au Comit des sauvegardes le 17octobre1997 (c'estdire 16jours plus tard). Le Groupe spcial a relev que les renseignements contenus dans cette notification taient "minimes" et a estim que les tats-Unis n'avaient pas agi d'une manire compatible avec l'obligation qui leur incombe au titre de l'article12:1a) de notifier "immdiatement" l'ouverture de leur enqute en matire de sauvegardes. En appel, les tats-Unis font valoir que la notification a t prsente "immdiatement" car elle a t suffisamment rapide pour permettre aux Membres concerns de l'examiner et d'exercer pleinement leurs droits au titre de l'Accord sur les sauvegardes. Les tats-Unis ne font pas valoir qu'il existait des raisons particulires rendant ncessaire une priode de 16jours pour faire cette notification. Nous rappelons notre analyse du terme "immdiatement". En l'espce, la notification adresse par les tats-Unis au titre de l'article12:1a) consistait en un formulaire d'une seule page joint un avis de la Commission indiquant qu'elle avait ouvert une enqute en matire de sauvegardes au sujet du gluten de froment. L'avis de la Commission a t publi au Federal Register des tatsUnis le 1eroctobre1997. Ce mme document n'a pas t notifi au Comit des sauvegardes avant le 17octobre1997. Dans ces circonstances, nous ne voyons aucune raison de conclure que le Groupe spcial a fait erreur en constatant qu'une priode de notification de 16jours n'tait pas "immdiate". Par consquent, nous confirmons la constatation du Groupe spcial selon laquelle la notification par les tats-Unis de leur enqute concernant une mesure de sauvegarde ne satisfaisait pas l'obligation de notification "immdiate" nonce l'article12:1a) de l'Accord sur les sauvegardes. 2. Notification conformment l'article12:1b) Les tats-Unis font appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle ils n'ont pas notifi "immdiatement" leur dtermination de l'existence d'un dommage grave, comme l'exige l'article12:1b) de l'Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spcial a constat que la Commission avait tabli, le 15 janvier1998, une dtermination de l'existence d'un dommage grave caus par un accroissement des importations et que les tats-Unis avaient notifi cette dtermination au Comit des sauvegardes dans une communication date du 11fvrier1998 (c'estdire 26jours plus tard). Compte tenu de la priode de 26jours prise par les tats-Unis pour adresser leur notification au titre de l'article12:1b), le Groupe spcial a conclu qu'ils n'avaient pas satisfait l'obligation de notifier "immdiatement" leur constatation de l'existence d'un dommage grave. En appel, les tats-Unis avancent la mme argumentation en ce qui concerne cette constatation que celle qu'ils ont fait valoir l'gard de la constatation formule par le Groupe spcial au titre de l'article12:1a), savoir que la notification a t prsente "immdiatement" parce qu'elle a t suffisamment rapide pour permettre aux Membres concerns de l'examiner et d'exercer pleinement leurs droits dans le cadre de l'Accord sur les sauvegardes. Une fois de plus, les tats-Unis ne prsentent aucune justification particulire en ce qui concerne la priode de 26 jours. Nous rappelons de nouveau notre analyse du terme "immdiatement". Nous relevons galement que la notification du 11fvrier1998 prsente par les tats-Unis consistait, dans son intgralit, en une seule page sur laquelle ils indiquaient que le rapport de la Commission serait communiqu une date ultrieure. Dans ces circonstances, nous ne voyons aucune base pour conclure que le Groupe spcial a fait erreur en constatant qu'une notification adresse au terme d'une priode de 26jours n'tait pas "immdiate". Par consquent, nous confirmons la constatation du Groupe spcial selon laquelle la notification adresse par les tats-Unis le 11fvrier1998 ne satisfait pas l'obligation de notification "immdiate" au titre de l'article12:1b) de l'Accord sur les sauvegardes. 3. Notification conformment l'article12:1c) Les tats-Unis font galement appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle ils n'ont pas notifi "immdiatement" leur dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde, comme l'exige l'article12:1c) de l'Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spcial a constat que, le 30mai1998, le Prsident des tats-Unis avait dcid d'appliquer, avec effet au 1erjuin1998, une mesure de sauvegarde sur les importations de gluten de froment et que, le 4juin1998 (c'estdire cinq jours aprs que la dcision avait t prise), les tatsUnis avaient notifi au Comit des sauvegardes la dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde. En valuant si cette notification avait t adresse en temps voulu, le Groupe spcial a conclu ce qui suit: ... la notification de cette dcision par les tats-Unis aprs que la mesure avait t mise en uvre a enfreint l'obligation qui leur est faite l'article12 de notifier en temps voulu, au titre de l'article12:1c), leur dcision d'appliquer une mesure. (pas d'italique dans l'original) Les tats-Unis font appel de cette constatation au motif que le Groupe spcial a fait erreur en interprtant l'article12:1c) de l'Accord sur les sauvegardes comme exigeant qu'une "dcision d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde" soit notifie pralablement la mise en uvre de cette dcision. En examinant le sens ordinaire de l'article12:1c), nous faisons observer que l'vnement pertinent qui dclenche l'obligation est la "prise" d'une dcision. Pour nous, l'article12:1c) vise essentiellement le point de savoir si une "dcision" est intervenue, ou a t "prise", et non pas si l'on a donn effet cette dcision. Tel que le texte se prsente premire vue, la question de savoir si une notification au titre de l'article12:1c) a t adresse en temps voulu revient uniquement savoir si cette notification a t immdiate. Le Groupe spcial a considr que l'article12:2 de l'Accord sur les sauvegardes, qui, dans sa clause introductive, faisait expressment rfrence aux notifications faites conformment l'article12:1b) et 12:1c), constituait un contexte pertinent pour dterminer si les notifications au titre de l'article12:1 c) avaient t adresses en temps voulu. L'article12:2 dispose ce qui suit: Lorsqu'il adressera les notifications vises au paragraphe1b) et 1c), le Membre qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde communiquera au Comit des sauvegardes tous les renseignements pertinents, qui comprendront les lments de preuve de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave caus par un accroissement des importations, la dsignation prcise du produit en cause et de la mesure projete, la date projete pour l'introduction de la mesure, sa dure probable et le calendrier tabli pour sa libralisation progressive. (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial a dduit de cette disposition qu'une notification au titre de l'article12:1c) devait concerner une "mesure projete" et la "date projete pour l'introduction" de cette mesure et, sur cette base, a conclu qu'une notification au titre de l'article12:1c) devait tre faite avant la mise en uvre de la mesure de sauvegarde "projete". L'article12:2 est li l'article12:1 de l'Accord sur les sauvegardes et le complte. Tandis que l'article12:1 tablit quel moment les notifications doivent tre faites au cours d'une enqute, l'article12:2 prcise quels renseignements dtaills doivent tre contenus dans les notifications au titre de l'article12:1b) et12:1c). Toutefois, nous ne pensons pas que les prescriptions relatives au contenu nonces l'article12:2 fixent quel moment la notification au titre de l'article12:1c) doit intervenir. notre avis, le fait qu'une notification au titre de l'article12:1c) est adresse en temps voulu ou non est plutt dtermin par la question de savoir si une dcision d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde est notifie "immdiatement". Une question distincte se pose quant au point de savoir si les notifications faites par le Membre satisfont aux prescriptions relatives au contenu nonces l'article12:2. Pour rpondre cette question distincte, il faut examiner si, dans ses notifications au titre soit de l'article12:1b), soit de l'article12:1c), le Membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde a notifi "tous les renseignements pertinents", y compris les "lments [...] devant obligatoirement [en] faire partie" expressment numrs l'article12:2. Ainsi, les obligations nonces l'article12:1b), 12:1c) et12:2 se rapportent diffrents aspects du processus de notification. Bien que lies, ces obligations sont spares. Un Membre pourrait notifier "tous les renseignements pertinents" dans ses notifications au titre de l'article12:1b) et12:1c) et ainsi se conformer l'article12:2, mais agir quand mme d'une manire incompatible avec l'article12:1 parce que les notifications considres n'ont pas t adresses "immdiatement". De mme, un Membre pourrait satisfaire l'obligation de notification "immdiate" nonce l'article12:1, mais agir d'une manire incompatible avec l'article12:2 si le contenu de ses notifications prsentait des carences. notre avis, lorsqu'il a constat que les tats-Unis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article12:1c) uniquement parce que la dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde avait t notifie aprs que cette dcision avait t mise en uvre, le Groupe spcial a confondu les obligations distinctes imposes aux Membres en vertu de l'article12:1c) et de l'article12:2 et, par la mme, a ajout une autre prescription aux obligations de notifier en temps voulu figurant l'article12:1c). Au lieu d'insister sur la notification "immdiate", telle qu'elle est prvue par l'article12:1c), le Groupe spcial a exig que la notification soit faite la fois "immdiatement" et avant la mise en uvre de la mesure de sauvegarde. Nous ne voyons l'article12:1c) aucun lment sur lequel fonder cette conclusion. En consquence, nous infirmons la constatation du Groupe spcial selon laquelle: ... la notification de cette dcision par les tats-Unis aprs que la mesure avait t mise en uvre a enfreint l'obligation qui leur est faite l'article12 de notifier en temps voulu, au titre de l'article12:1c), leur dcision d'appliquer une mesure. Bien que nous ayons infirm la constatation du Groupe spcial sur cette question, nous estimons que nous devrions complter l'analyse juridique sur la base des constatations factuelles du Groupe spcial ou des faits incontests figurant dans le dossier du Groupe spcial. En examinant la question de savoir si la notification des tats-Unis au titre de l'article 12:1c) a t faite en temps voulu, nous rappelons que les tats-Unis ont adress leur notification au Comit des sauvegardes dans une communication date du 4juin1998, soit cinq jours aprs que le Prsident des tats-Unis avait "pris la dcision" d'appliquer la mesure de sauvegarde. Bien que le Groupe spcial n'ait pas abord la question de savoir si la notification du 4juin avait t prsente "immdiatement", il a nanmoins indiqu ce qui suit: Nous relevons au passage que le dlai de cinq jours entre la dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde et la notification y relative pourrait fort bien satisfaire l'obligation de notification immdiate nonce l'article12:1 de l'AS. En rponse aux questions poses l'audience, les Communauts europennes ont galement accept l'ide qu'un dlai de cinq jours "aurait pu tre" compatible avec l'obligation de notification "immdiate" au titre de l'article12:1c). Nous estimons que la notification adresse dans un dlai de cinq jours tait, en l'espce, compatible avec l'obligation d'"immdiatet" nonce l'article12:1c) de l'Accord sur les sauvegardes. cet gard, nous jugeons pertinent le fait que la notification a t faite le jour qui a suivi la publication au Federal Register de la dcision du Prsident des tats-Unis, et le quatrime jour ouvrable qui a suivi la prise de la dcision. En bref, en ce qui concerne les constatations formules par le Groupe spcial au titre de l'article12:1 de l'Accord sur les sauvegardes, nous confirmons les constatations figurant aux paragraphes8.197 et8.199 du rapport du Groupe spcial, selon lesquelles les tats-Unis n'ont pas satisfait aux obligations de notification immdiate nonces l'article12:1a) et12:1 b), et nous infirmons la constatation figurant au paragraphe8.207 du rapport du Groupe spcial, selon laquelle les tats-Unis n'ont pas notifi en temps voulu, au titre de l'article12:1c) de l'Accord sur les sauvegardes, leur dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde. B. Article12:3 de l'Accord sur les sauvegardes Les tats-Unis font galement appel des constatations du Groupe spcial selon lesquelles ils ont agi d'une manire incompatible avec l'article12:3 de l'Accord sur les sauvegardes. L'article12:3 dispose ce qui suit: Un Membre qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde mnagera des possibilits adquates de consultation pralable aux Membres ayant un intrt substantiel en tant qu'exportateurs du produit considr, afin, entre autres choses, d'examiner les renseignements communiqus au titre du paragraphe2, d'changer des vues au sujet de la mesure et d'arriver un accord sur les moyens d'atteindre l'objectif nonc au paragraphe1 de l'article8. S'agissant de la compatibilit des dispositions prises par les tats-Unis avec l'article12:3, le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: Nous avons estim plus haut que les tats-Unis n'ont pas notifi en temps voulu, au titre de l'article12:1c) de l'AS, leur mesure dfinitive projete puisqu'ils ont notifi leur dcision d'appliquer une mesure trois jours aprs sa mise en uvre. Pour la mme raison, nous estimons que les tats-Unis ont enfreint l'obligation qui est faite l'article12:3 de l'AS de mnager des possibilits adquates de consultation pralable au sujet de la mesure. (pas d'italique dans l'original) Il ressort clairement de l'extrait qui prcde que la conclusion du Groupe spcial selon laquelle les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec l'article12:3 dcoulait directement ("pour la mme raison") de sa constatation selon laquelle les tats-Unis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article12:1c). Dans la section prcdente, nous avons dtermin que le Groupe spcial avait fait erreur en concluant que les tats-Unis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article12:1c) de l'Accord sur les sauvegardes. Puisque nous avons constat que le Groupe spcial avait commis une erreur dans son interprtation de l'article12:1 c), nous estimons galement qu'il a fait erreur en concluant que les tats-Unis avaient "[p]our la mme raison ... enfreint l'obligation qui est faite l'article12:3 de l'AS". Cependant, le Groupe spcial a rexamin la question de l'adquation des consultations au titre de l'article12:3 dans le cadre de son valuation de l'allgation formule par les Communauts europennes au titre de l'article8:1 de l'Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spcial a constat ce qui suit: Les parties ont certes confirm que des consultations avaient bien eu lieu sur la base des notifications des tatsUnis au titre de l'article12:1b) concernant la constatation par la Commission de l'existence d'un dommage grave et ses recommandations relatives la mesure corrective, mais il n'y a eu aucune consultation au sujet de la mesure dfinitive projete telle qu'elle a t approuve par le Prsident des tatsUnis le 30mai1998. Par consquent, le Groupe spcial considre que, mme si des consultations ont t menes sur la base des notifications adresses par les tatsUnis au titre de l'article12:1b) de l'AS, ces derniers n'ont pas mnag de "possibilits adquates de consultation pralable" au sujet de cette mesure dfinitive projete, au sens de l'article12:3. En appel, les tats-Unis font valoir qu'ils se sont conforms l'article12:3 parce que, dans leurs notifications au titre de l'article12:1b) de l'Accord sur les sauvegardes, ils ont communiqu tous les renseignements requis par l'article12:2 de cet accord. De ce fait, les tats-Unis soutiennent que, avant les consultations, les Communauts europennes connaissaient le produit en question, les lments de preuve de l'existence d'un dommage grave caus par un accroissement des importations et tous les dtails pertinents relatifs la mesure projete. Les tats-Unis concluent, par consquent, qu'ils ont mnag aux Communauts europennes "des possibilits adquates de consultation pralable", comme l'exige l'article12:3 de l'Accord sur les sauvegardes. Nous relevons, tout d'abord, que l'article12:3 exige qu'un Membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde mnage des "possibilits adquates de consultation pralable" aux Membres ayant un intrt substantiel dans l'exportation du produit considr. L'article12:3 dispose que des "possibilits adquates" de consultation doivent tre mnages "afin": d'examiner les renseignements fournis conformment l'article12:2; d'changer des vues au sujet de la mesure; et d'arriver un accord avec les Membres exportateurs sur un niveau de concessions quivalent. Compte tenu de ces objectifs, nous considrons que l'article12:3 exige qu'un Membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde communique aux Membres exportateurs des renseignements suffisants et leur accorde un dlai suffisant pour permettre, par le biais de consultations, un change de vues utile sur les questions identifies. Pour nous, il dcoule du texte de l'article12:3 luimme que les renseignements concernant la mesure projete doivent tre communiqus avant les consultations, de faon que ces dernires permettent d'examiner cette mesure de manire adquate. En outre, la rfrence, faite l'article12:3, aux "renseignements communiqus au titre" de l'article12:2, indique que l'article12:2 identifie les renseignements qui sont ncessaires pour que des consultations utiles puissent avoir lieu au titre de l'article12:3. Dans la liste des "lments ... devant obligatoirement faire partie" des renseignements identifis l'article12:2 figurent: une dsignation prcise de la mesure projete et la date projete pour son introduction. Ainsi, notre avis, un Membre exportateur n'aura pas de "possibilits adquates" au titre de l'article12:3 de ngocier des concessions globalement quivalentes par le biais de consultations, moins que, pralablement ces consultations, il n'ait obtenu, entre autres choses, des renseignements suffisamment dtaills sur la forme de la mesure projete, y compris la nature de la mesure corrective. Compte tenu de ces considrations, nous examinons si, en l'espce, le Groupe spcial a fait erreur en constatant que les tats-Unis n'avaient pas mnag aux Communauts europennes des "possibilits adquates de consultation pralable" au sujet de la mesure de sauvegarde projete, comme l'exige l'article12:3 de l'Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spcial a constat que les tats-Unis et les Communauts europennes avaient tenu des consultations les 24avril et 22mai1998, et que ces consultations avaient t menes sur la base des renseignements communiqus par les tats-Unis dans leurs notifications au titre de l'article12:1b), c'estdire, sur la base des renseignements contenus dans le rapport de la Commission. Le Groupe spcial a galement constat, en fait, qu'il n'y avait eu aucune consultation au sujet de la mesure dfinitive qui avait t approuve par le Prsident des tats-Unis le 30mai1998. Nous relevons que le rapport de la Commission contient un certain nombre de "recommandations" l'intention du Prsident des tats-Unis, y compris la recommandation visant ce que: ..., dans la limite de la restriction quantitative globale, le Prsident impose des restrictions quantitatives distinctes l'Union europenne, l'Australie et "tous autres" pays non exclus, en tenant compte de la croissance et l'incidence disproportionnes des importations de gluten de froment en provenance de l'Union europenne ... Nous relevons que les recommandations formules par la Commission n'incluaient pas de parts de contingent chiffres spcifiques pour les diffrents Membres exportateurs concerns, et que ces recommandations laissent supposer, sans donner de dtails, que les diffrentes parts de contingent pourraient tre moins favorables aux importations en provenance des Communauts europennes. Nous considrons que ces "recommandations" n'ont pas permis aux Communauts europennes d'valuer prcisment l'incidence probable de la mesure envisage, ni de mener des consultations adquates avec les tats-Unis au sujet de concessions globalement quivalentes. Par consquent, nous ne voyons aucune erreur dans la conclusion du Groupe spcial selon laquelle les notifications faites par les tats-Unis au titre de l'article12:1b) ne contenaient pas une dsignation de la mesure en question suffisamment prcise pour permettre aux Communauts europennes de mener des consultations utiles avec les tats-Unis, comme l'exige l'article12:3 de l'Accord sur les sauvegardes. Nous confirmons donc la constatation du Groupe spcial selon laquelle les tats-Unis ne se sont pas conforms l'obligation qui leur incombe au titre de l'article12:3 de l'Accord sur les sauvegardes de mnager des possibilits adquates de consultation pralable au sujet de la mesure de sauvegarde projete. C. Article8:1 de l'Accord sur les sauvegardes Les tats-Unis font galement appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle ils ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article8:1 de l'Accord sur les sauvegardes. L'article8:1 dispose ce qui suit: Un Membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde ou qui cherche en proroger une s'efforcera de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement quivalent celui qui existe en vertu du GATT de 1994 entre lui et les Membres exportateurs qui seraient affects par cette mesure, conformment aux dispositions du paragraphe3 de l'article12. En vue d'atteindre cet objectif, les Membres concerns pourront convenir de tout moyen adquat pour compenser au plan commercial les effets dfavorables de la mesure sur leurs changes commerciaux. L'article8:1 impose aux Membres l'obligation de "s'[efforcer] de maintenir" des concessions quivalentes avec les Membres exportateurs affects. Les efforts dploys par un Membre cette fin doivent l'tre "conformment aux dispositions" de l'article12:3 de l'Accord sur les sauvegardes. Compte tenu de ce lien explicite entre les articles8:1 et12:3 de l'Accord sur les sauvegardes, un Membre ne peut pas, notre avis, "s'[efforcer] de maintenir" un quilibre des concessions adquat s'il n'a pas, dans un premier temps, mnag des possibilits adquates de consultation pralable au sujet d'une mesure projete. Nous avons confirm les constatations du Groupe spcial selon lesquelles les tats-Unis n'ont pas mnag des possibilits adquates de consultation, comme l'exige l'article12:3 de l'Accord sur les sauvegardes. Pour les mmes raisons, nous confirmons galement la constatation du Groupe spcial, formule au paragraphe8.219 de son rapport, selon laquelle les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article8:1 de l'Accord sur les sauvegardes. VIII. Article 11 du Mmorandum d'accord Au dbut de ses constatations concernant le prsent diffrend, le Groupe spcial a nonc un critre d'examen fond sur l'article11 du Mmorandum d'accord. Il a indiqu qu'il ne serait pas appropri qu'il procde un examen denovo des faits de la cause, pas plus qu'il ne devait "s'en remettre totalement" aux constatations de la Commission. Le critre appropri tait plutt une "valuation objective". Les Communauts europennes souscrivent, d'une manire gnrale, cet nonc du critre d'examen. Toutefois, elles estiment que le Groupe spcial n'a pas dment appliqu ce critre d'examen. Elles formulent une affirmation gnrale selon laquelle le Groupe spcial n'a pas procd une valuation objective "parce qu'il n'a pas fourni une explication suffisante et raisonnable au sujet de ses constatations". De plus, les Communauts europennes affirment ce qui suit: [le] fait que le Groupe spcial n'a pas obtenu les renseignements pertinents dont les tatsUnis allguaient qu'ils taient confidentiels et n'a pas voulu tirer les dductions dfavorables ncessaires du refus des tatsUnis de communiquer les renseignements demands constituent une erreur de droit qui se retrouve dans plusieurs des constatations du Groupe spcial." Pour chacun de ces arguments, les Communauts europennes numrent une srie de paragraphes du rapport du Groupe spcial qu'elles considrent comme entachs de ces erreurs. Aprs cela, elles prsentent des arguments dtaills concernant quatre questions spcifiques relevant de l'article11 du Mmorandum d'accord qui, d'aprs ce que nous croyons comprendre, sont censs corroborer les affirmations gnrales qui ont t formules. Ces quatre questions spcifiques sont les suivantes: le traitement de la "productivit" au titre de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes, le traitement des "profits et pertes" au titre de l'article4:2a) de l'Accord, le traitement de la teneur en protines du froment au titre de l'article4:2a) de l'Accord et le traitement des renseignements confidentiels. Nous notons que l'appel des Communauts europennes, dans la mesure o il a trait aux constatations de l'existence d'un dommage grave, se limite aux arguments qu'elles ont avancs au titre de l'article11 et l'apprciation des lments de preuve par le Groupe spcial. Pour tudier ces arguments, nous allons examiner les quatre questions spcifiques mises en vidence par les Communauts europennes pour tayer leurs affirmations plus gnrales. Nous soulignons que nous n'avons pas examiner si le Groupe spcial a dment appliqu le critre juridique rigoureux prvu dans l'Accord sur les sauvegardes concernant le "dommage grave". Avant de passer aux arguments spcifiques avancs par les Communauts europennes au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, nous rappelons que, dans le cadre d'appels antrieurs, nous avons soulign que le rle de l'Organe d'appel tait diffrent de celui des groupes spciaux. En vertu de l'article17:6 du Mmorandum d'accord, les appels sont "limit[s] aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spcial et aux interprtations du droit donnes par celuici". (pas d'italique dans l'original) Par contre, nous avons dj indiqu que, en vertu de l'article11 du Mmorandum d'accord, les groupes spciaux ont: pour fonction de dterminer les faits de la cause et d'tablir des constatations de fait. Pour s'acquitter de cette tche, un groupe spcial a l'obligation d'examiner tous les lments de preuve dont il est saisi, et pas seulement ceux qui sont prsents par l'une ou l'autre des parties, et d'valuer la pertinence et la force probante de chacun d'entre eux. (pas d'italique dans l'original) Nous avons galement dj indiqu que, bien que la tche des groupes spciaux au titre de l'article11 se rapporte, en partie, leur valuation des faits, la question de savoir si un groupe spcial a procd une "valuation objective" des faits est une question de droit, qui peut faire l'objet d'un appel. (pas d'italique dans l'original) Toutefois, compte tenu de la diffrence qui existe entre les rles respectifs de l'Organe d'appel et des groupes spciaux, nous avons pris soin de souligner que l'apprciation des lments de preuve par un groupe spcial est laisse, en principe, " la discrtion du Groupe spcial, qui il appartient de juger les faits". (pas d'italique dans l'original) Pour valuer l'apprciation des lments de preuve faite par le groupe spcial, nous ne pouvons pas fonder une constatation d'incompatibilit au titre de l'article11 simplement sur la conclusion que nous aurions pu aboutir une constatation de fait diffrente de celle laquelle le groupe spcial est arriv. Nous devons plutt avoir la conviction que le groupe spcial a outrepass les limites du pouvoir discrtionnaire dont il dispose pour juger les faits, dans son apprciation des lments de preuve. Comme il ressort clairement d'appels antrieurs, nous n'allons pas empiter la lgre sur la prrogative du groupe spcial dans l'exercice de son pouvoir discrtionnaire. A. Traitement de la "productivit" par la Commission L'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes mentionne la "productivit" comme tant l'un des facteurs pertinents qu'il numre "en particulier". Devant le Groupe spcial, les Communauts europennes ont allgu que la Commission n'avait pas dment valu la "productivit", comme l'exigeait l'article4:2a). Le Groupe spcial a conclu, au contraire, que "les donnes et les dclarations relatives la productivit du travail, conjugues celles concernant les dpenses d'quipement, dans le cadre gnral du rapport de la Commission, [donnaient] penser que celleci [avait] pris en considration la productivit de la branche de production comme le [prescrivait] l'article4:2a)". (pas d'italique dans l'original) notre sens, l'appel des Communauts europennes sur ce point porte sur le fait que le Groupe spcial a commis une erreur, au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, parce que les lments de preuve qui lui ont t prsents n'taient pas suffisants pour tayer la conclusion selon laquelle la "[Commission] a pris en considration la productivit de la branche de production comme le prescrit l'article4:2a)". (pas d'italique dans l'original) cet gard, nous notons que ni les Communauts europennes ni les tatsUnis ne font appel de l'interprtation que le Groupe spcial a donne du terme "productivit" figurant l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes. Par consquent, nous n'abordons pas cette question. Nous notons galement que les Communauts europennes n'ont pas fait appel de la constatation du Groupe spcial au motif que celui-ci avait fait erreur en interprtant et en appliquant soit l'article3:1, soit l'article4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes, qui exigent respectivement des autorits comptentes qu'elles prsentent des "conclusions motives" ainsi qu'"une justification du caractre pertinent des facteurs examins". Les Communauts europennes n'affirment pas non plus que la faon dont le Groupe spcial a trait la "productivit" constituait une erreur au titre de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes. En fait, l'appel des Communauts europennes sur ce point se limite l'apprciation des lments de preuve faite par le Groupe spcial au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord. Les Communauts europennes estiment que le Groupe spcial ne pouvait pas procder une valuation objective du point de savoir si la Commission avait valu la "productivit", parce qu'il ne disposait d'aucune donne chiffre spcifique concernant la "productivit". Nous rappelons que notre mandat ne prvoit pas que nous examinions nouveau les faits. Nous nous bornons plutt dterminer si le Groupe spcial a procd une "valuation objective" des faits au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord. Le Groupe spcial a relev que la Commission avait expressment examin la question de la "productivit du travail" et celle des "dpenses d'quipement". cet gard, le rapport de la Commission indiquait que la productivit du travail tait tombe pendant la priode vise par l'enqute son "niveau le plus bas" en 1997 et que les "cots unitaires de maind'uvre avaient presque doubl durant la priode examine". Il ressort galement clairement du rapport de la Commission que la branche de production nationale a mis en place une capacit supplmentaire substantielle au cours de la priode vise par l'enqute, ce qui suppose d'importantes dpenses d'quipement. Toutefois, comme l'a relev la Commission, il y avait "une sousutilisation notable des installations de production dans la branche de production durant la priode examine", comme l'attestait la baisse du taux d'utilisation de la capacit. Nous pensons comme le Groupe spcial que la Commission aurait pu prsenter une analyse plus complte de la "productivit". Toutefois, mme si les lments de preuve sur lesquels le Groupe spcial s'est appuy ont un caractre limit, il n'y a, notre avis, pas de motifs suffisants pour conclure que le Groupe spcial a fait erreur, au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, en constatant que la Commission avait "pris en considration la productivit de la branche de production comme le [prescrivait] l'article4:2a)". Par consquent, nous rejetons l'appel des Communauts europennes sur ce point. B. Traitement des "profits et pertes" par la Commission L'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes mentionne les "profits et pertes" comme tant l'un des facteurs pertinents qu'il numre "en particulier". S'appuyant sur ce que nous avons dit dans l'affaire Argentine Sauvegardes sur les chaussures, savoir que l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes obligeait les autorits comptentes "[expliquer] de manire adquate en quoi les faits tayaient les dterminations ayant t formules", les Communauts europennes ont allgu, devant le Groupe spcial, que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article4:2 parce que la "Commission ne [donnait] pas une explication suffisante au sujet de la dtermination rendue" s'agissant des profits et pertes. Un aspect de cette allgation concernait le fait que la Commission n'avait prtendument pas expliqu la mthode qu'elle avait applique pour rpartir les profits entre le gluten de froment, l'amidon de froment et les produits drivs. Ces produits sont tous produits partir d'une seule matire premire comme intrant, le froment ou la farine de froment, au moyen d'une seule chane de production. La rpartition des cots et des recettes entre ces coproduits aura donc une influence sur la rentabilit apparente de la production d'un quelconque de ces coproduits (ou sur les pertes y affrentes). Lorsqu'elle a examin la question de la mthode approprie, la Commission a indiqu ce qui suit: La Commission a reu des donnes financires utilisables sur les activits concernant le gluten de froment manant de trois des quatre producteurs nationaux de ce produit, Midland, Manildra et Heartland. Ces trois socits reprsentaient la majeure partie de la production nationale de gluten de froment. Chacune des socits fabrique du gluten de froment et de l'amidon de froment dans un processus de coproduction. Chacune fabrique aussi des sousproduits ou produits connexes, notamment de l'alcool. Nous avons tudi soigneusement les arguments avancs par les parties mises en cause au sujet des imputations faites par les producteurs nationaux pour communiquer des donnes financires sur leurs activits concernant le gluten de froment. partir d'un examen attentif des mthodes de rpartition utilises par les producteurs nationaux de gluten de froment pour rpondre au questionnaire de la Commission, nous estimons que ces imputations sont appropries. (pas d'italique dans l'original) Aprs avoir mentionn cette dclaration, le Groupe spcial a fait observer qu'il avait "demand aux tatsUnis de clarifier la nature de l'"examen attentif" auquel la Commission avait procd et de clarifier et de prciser les "mthodes de rpartition" auxquelles il [tait] fait rfrence". Le Groupe spcial a prsent, dans le dtail, les "claircissements" fournis par les tatsUnis et a relev que la Commission "aurait pu [donner] ... une explication plus dtaille exposant en quoi et pourquoi [elle avait] considr que les imputations taient "appropries"". Toutefois, il a conclu que "le rapport de la Commission [donnait] une explication suffisante, motive et raisonnable s'agissant des "profits et pertes" et que les tatsUnis n'[avaient] pas agi de manire incompatible avec l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes cet gard". (pas d'italique dans l'original) Pour arriver cette conclusion, le Groupe spcial s'est appuy sur les dclarations figurant dans le rapport de la Commission qui sont cites cidessus et sur les "claircissements fournis par les tatsUnis". Les Communauts europennes font valoir, en appel, que le Groupe spcial a commis une erreur, au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, parce qu'il ne disposait pas de faits suffisants pour justifier sa conclusion sur ce point. En d'autres termes, les lments de preuve ne constituaient pas une base objective pour la conclusion du Groupe spcial. l'audience, les Communauts europennes ont appel tout particulirement l'attention sur le fait que la Commission ellemme ne donnait qu'une seule phrase d'explication pour justifier sa conclusion selon laquelle les mthodes de rpartition taient "appropries". Nous rappelons que, en vertu de l'article3:1 de l'Accord sur les sauvegardes, les autorits comptentes sont tenues de "[publier] un rapport" exposant "les conclusions motives" sur "tous les points ... pertinents". (pas d'italique dans l'original) En vertu de l'article4:2c), le rapport doit galement contenir "une analyse dtaille", y compris "une justification du caractre pertinent des facteurs examins". Nous observons que le Groupe spcial a conclu, au sujet des mthodes de rpartition, que c'tait "le rapport de la Commission" qui [donnait] une explication suffisante, motive et raisonnable s'agissant des "profits et pertes"". Cette conclusion doit donc tre taye par des lments de preuve tirs du rapport de la Commission luimme. Le seul lment de preuve de ce rapport dont le Groupe spcial disposait pour tayer cette conclusion tait la dclaration de la Commission selon laquelle elle avait "attentivement examin" et "tudi" les mthodes de rpartition utilises par les producteurs. Pour arriver la conclusion que le rapport de la Commission donnait une explication suffisante, le Groupe spcial a accord une importance considrable aux "claircissements" fournis par les tatsUnis en rponse ses questions sur "la nature de l'"examen attentif" auquel la Commission avait procd". Ces claircissements ultrieurs ne figurent videmment pas dans le rapport de la Commission. La conclusion du Groupe spcial sur ce point tait que le rapport de la Commission contenait une explication suffisante des mthodes de rpartition, mais le raisonnement du Groupe spcial montre que celui-ci estimait manifestement que ce n'tait pas le cas. Le Groupe spcial ne s'est pas senti en mesure de s'appuyer uniquement, voire principalement, sur l'explication effectivement donne dans le rapport de la Commission et s'est plutt appuy largement sur les renseignements complmentaires fournis par les tatsUnis en rponse ses questions. En fait, la partie la plus importante du raisonnement du Groupe spcial sur ce point repose sur ces "claircissements". Nous estimons que la conclusion du Groupe spcial ne cadre pas avec la faon dont il a trait et dcrit l'lment de preuve qui taye cette conclusion. Nous ne voyons pas comment le Groupe spcial a pu conclure que le rapport de la Commission donnait bien une explication suffisante des mthodes de rpartition, alors qu'il apparat clairement qu'il a luimme dcel dans ce rapport des lacunes telles qu'il a d accorder une grande importance aux "claircissements" ne figurant pas dans le rapport de la Commission. En arrivant une conclusion concernant le rapport de la Commission qui s'appuyait si largement sur les renseignements complmentaires fournis par les tatsUnis au cours de ses travaux renseignements ne figurant pas dans le rapport de la Commission le Groupe spcial a appliqu un critre d'examen qui ne respecte pas ce qui est prescrit l'article11 du Mmorandum d'accord. Ainsi, nous concluons que le Groupe spcial a agi d'une manire incompatible avec l'article11 en constatant, au paragraphe8.66 de son rapport, que "le rapport de la Commission [donnait] une explication suffisante, motive et raisonnable s'agissant des "profits et pertes"" et, par consquent, nous infirmons cette constatation. C. Traitement de la teneur en protines du froment par la Commission Devant le Groupe spcial, les Communauts europennes ont fait valoir que la Commission n'avait pas considr le rapport gnral entre la teneur en protines du froment et le prix du gluten de froment comme un "facteur pertinent" particulier au sens de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes. Selon les Communauts europennes, ce lien est "le seul facteur, le plus important, dterminant le prix du gluten de froment". Le Groupe spcial a examin l'lment de preuve dont les Communauts europennes avaient fait mention pour tayer leur affirmation selon laquelle la question de la teneur en protines du froment avait t voque devant la Commission. Le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: Nous avons examin cet lment de preuve dont la Communaut europenne a fait mention devant nous. Cet lment de preuve nous dmontre que la question de l'incidence des primes aux protines sur les prix en 1993-1994 a certes t voque devant la Commission par les producteurs mis en cause de l'UE comme tant un facteur pertinent, mais nous estimons que la Communaut europenne ne nous a pas dmontr en fait que les producteurs mis en cause de l'UE ont clairement voqu la question plus vaste des primes aux protines du froment comme tant un facteur causal pertinent possible se rapportant la partie postrieure 1994 de la priode vise par l'enqute, question qu'elle voque au cours de la prsente procdure de groupe spcial. (pas d'italique dans l'original) Les Communauts europennes allguent que, en formulant cette constatation, le Groupe spcial n'a pas procd une valuation objective des faits, comme le prescrit l'article11 du Mmorandum d'accord. Selon elles, l'lment de preuve prsent au Groupe spcial, sous la forme de la pice n10 des CE, dmontrait clairement l'importance du rapport entre la teneur en protines du froment et le prix du gluten de froment. Compte tenu de cet lment de preuve, le Groupe spcial aurait d constater, disent les Communauts europennes, que la Commission tait tenue d'examiner ce rapport en tant qu'autre facteur pertinent, au sens de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes. Nous rappelons que nous avons dj examin l'appel des Communauts europennes concernant la constatation du Groupe spcial selon laquelle les autorits comptentes n'ont pas besoin d'examiner des "facteurs" qui ne sont ni numrs l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes, ni clairement voqus par les parties intresses devant les autorits comptentes comme tant pertinents. Dans cette section de nos constatations, nous avons conclu que les autorits comptentes pouvaient tre tenues d'valuer "d'autres facteurs" qui n'avaient pas t "clairement voqus" par les parties intresses. Toutefois, nous avons conclu que les lments de preuve figurant dans le dossier donnaient penser que le rapport gnral entre la teneur en protines du froment et le prix du gluten de froment ne devenait un autre facteur pertinent, au sens de l'article4:2a), que lorsque la teneur en protines tait exceptionnellement forte ou faible. Nous avons conclu que, comme les lments de preuve indiquaient que la teneur en protines du froment n'tait pas exceptionnellement forte ou faible pendant la priode vise par l'enqute postrieure 1994, lorsque l'accroissement brusque des importations s'est produit, la Commission n'tait pas tenue d'"valuer" la teneur en protines du froment en tant qu'autre facteur pertinent particulier au sens de l'article4:2a). Il nous semble que cette constatation, formule au titre de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes, rsout galement l'appel des Communauts europennes au titre de l'article11 concernant la teneur en protines du froment. Les Communauts europennes font valoir que les lments de preuve prsents au Groupe spcial auraient d amener celui-ci constater que la Commission tait tenue d'valuer le rapport gnral entre la teneur en protines du froment et le prix du gluten de froment en tant qu'autre facteur pertinent, au sens de l'article4:2a), au cours de la priode vise par l'enqute postrieure 1994. Toutefois, contrairement aux arguments des Communauts europennes sur ce point, nous avons dj constat que les lments de preuve figurant dans le dossier n'indiquaient pas que la Commission tait tenue d'"valuer" ce rapport en tant qu'autre facteur pertinent pour cette priode. Par consquent, nous rejetons l'appel des Communauts europennes sur ce point. D. Fait de ne pas tirer les dductions appropries Le Groupe spcial a demand aux tatsUnis de lui fournir un certain nombre de renseignements factuels. Les tatsUnis n'ont pas communiqu ces renseignements, soutenant qu'il s'agissait de renseignements commerciaux confidentiels et que, en vertu de l'article3:2 de l'Accord sur les sauvegardes, ils avaient le droit de ne pas communiquer les renseignements demands. Le Groupe spcial a propos aux parties deux procdures distinctes visant protger les renseignements commerciaux confidentiels. Les tatsUnis ont inform le Groupe spcial qu'ils ne pouvaient communiquer les renseignements suivant aucune de ces procdures, mais qu'ils taient disposs les communiquer au Groupe spcial uniquement. Le Groupe spcial a dcid qu'il ne pouvait pas accepter les renseignements dans ces conditions parce que, en refusant aux Communauts europennes l'accs aux renseignements, il aurait eu une communication ex parte avec les tatsUnis. Toutefois, il a indiqu qu'il pensait pouvoir rgler l'affaire sur la base du dossier factuel auquel il avait accs. Les Communauts europennes font valoir que le "Groupe spcial aurait d tirer des dductions dfavorables du refus des tatsUnis de communiquer au Groupe spcial les renseignements supprims dans le rapport publi de la Commission et les autres renseignements mentionns par les CE." Elles font valoir que le Groupe spcial aurait d tirer des dductions dfavorables aux tatsUnis en ce qui concerne plusieurs questions diffrentes, en particulier la "productivit" et les "profits et pertes", pour lesquels il n'a pas eu accs des donnes chiffres spcifiques. Les Communauts europennes relvent que le Groupe spcial a expressment reconnu que "[son] valuation objective des faits... aurait t facilite" s'il avait eu accs aux renseignements commerciaux confidentiels. Pour commencer, nous notons que nous sommes trs largement d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit qu'un "grave problme systmique" est soulev par la question des procdures qui devraient rgir la protection des renseignements demands par un groupe spcial au titre de l'article13:1 du Mmorandum d'accord et dont un Membre allgue qu'ils sont "confidentiels". Nous pensons que ce problme doit tre tudi. Ensuite, nous rappelons que nous avons indiqu, dans notre rapport initial sur l'affaire Canada Aronefs, que les Membres de l'OMC "[avaient] le devoir et l'obligation de "rpondre dans les moindres dlais et de manire complte" aux demandes de renseignements prsentes par les groupes spciaux au titre de l'article13:1 du Mmorandum d'accord." (pas d'italique dans l'original) En l'espce, bien que le Groupe spcial ait propos d'exercer le pouvoir, confr par l'article12:1 du Mmorandum d'accord, d'arrter ses propres procdures en adoptant deux procdures distinctes visant protger les renseignements commerciaux confidentiels, les tats-Unis ont refus de mettre la disposition du Groupe spcial, et des reprsentants des Communauts europennes, certains renseignements demands pas le Groupe spcial au titre de l'article13:1 du Mmorandum d'accord. Comme l'Organe d'appel l'a indiqu dans l'affaire Canada Aronefs, le refus d'un Membre de communiquer les renseignements qui lui sont demands compromet gravement la capacit d'un groupe spcial de procder une valuation objective des faits et de la question, comme l'exige l'article11 du Mmorandum d'accord. Un tel refus compromet galement la capacit d'autres Membres de l'OMC de demander un rglement "rapide" et "satisfaisant" des diffrends dans le cadre des procdures "qu'ils ont [ngocies] en concluant le Mmorandum d'accord". Dans le cas d'espce, le Groupe spcial a reconnu que "[son] valuation objective des faits" aurait t facilite s'il avait eu accs tous les renseignements demands aux tats-Unis. En consquence, nous dplorons la conduite des tats-Unis. Cependant, nous notons que le rle de l'Organe d'appel, pour ce qui est de cette question, se limite dterminer si le Groupe spcial a commis une erreur au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord. cet gard, nous rappelons que, dans l'affaire Canada Aronefs, l'Organe d'appel a fait observer ce qui suit: Autrement dit, le fait de tirer des dductions est un aspect intrinsque et invitable de la tche fondamentale d'un groupe spcial consistant tablir et qualifier les faits qui constituent un diffrend. Selon nous, le Groupe spcial avait l'vidence le pouvoir juridique et la possibilit de tirer des dductions des faits dont il tait saisi - y compris le fait que le Canada avait refus de fournir les renseignements qu'il avait demands. (pas d'italique dans l'original) Nous avons donc qualifi le fait de tirer des dductions comme tant une tche "possible" qui relve des devoirs incombant un groupe spcial au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord. Dans l'affaire Canada - Aronefs, qui concernait une situation factuelle similaire, le Groupe spcial n'a pas tir des dductions "dfavorables" la position du Canada. En appel, nous avons estim que rien ne permettait de constater que le Groupe spcial avait indment exerc son pouvoir discrtionnaire dans la mesure o "l'ensemble des faits consigns au dossier" tayait la conclusion du Groupe spcial. Dans leur appel, les Communauts europennes accordent une importance considrable au fait que le Groupe spcial n'a pas tir de dductions "dfavorables" du refus des tats-Unis de communiquer les renseignements demands par le Groupe spcial. Comme nous l'avons soulign dans l'affaire Canada Aronefs, au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord un groupe spcial doit tirer des dductions sur la base de tous les faits consigns au dossier pertinents pour la dtermination particulire devant tre faite. Lorsqu'une partie refuse de communiquer les renseignements demands par un groupe spcial au titre de l'article13:1 du Mmorandum d'accord, ce refus constituera l'un des faits pertinents figurant dans le dossier, et certainement un fait important, qui devront tre pris en compte pour dterminer la dduction approprie devant tre tire. Toutefois, si un groupe spcial venait ngliger d'autres faits pertinents ou ne pas en tenir compte, il ne procderait pas une "valuation objective" au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord. En l'espce, comme le Groupe spcial l'a fait observer, il y avait d'autres faits figurant dans le dossier qu'il tait tenu d'inclure dans son "valuation objective". Ainsi, nous rejetons les arguments des Communauts europennes dans la mesure o ils donnent penser que le Groupe spcial a fait erreur en ne tirant pas des dductions "dfavorables" simplement du refus des tats-Unis de communiquer certains renseignements qui leur avaient t demands par le Groupe spcial au titre de l'article 13:1 du Mmorandum d'accord. Lorsque nous examinons les dductions que le Groupe spcial a tires des faits figurant dans le dossier, nous n'avons pas pour tche, en appel, de refaire l'valuation de ces faits laquelle a procd le Groupe spcial, ni de dcider nous-mmes quelles dductions nous en tirerions. Nous devons plutt dterminer si le Groupe spcial a indment exerc son pouvoir discrtionnaire, au titre de l'article11, en ne tirant pas certaines dductions des faits dont il tait saisi. Lorsqu'un appelant nous demande de procder un tel examen, il doit indiquer clairement en quoi le groupe spcial a indment exerc son pouvoir discrtionnaire. Lorsqu'il prend en compte l'ensemble des faits, l'appelant devrait, au moins: identifier les faits figurant dans le dossier partir desquels le groupe spcial aurait d tirer des dductions; indiquer les dductions factuelles ou juridiques que le groupe spcial aurait d tirer de ces faits; et, enfin, expliquer pourquoi le fait que le groupe spcial n'a pas exerc son pouvoir discrtionnaire en tirant ces dductions constitue une erreur de droit au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord. Dans le prsent appel, les Communauts europennes font ce que nous considrons comme des dclarations d'ordre gnral, selon lesquelles le Groupe spcial a fait erreur en ne tirant pas des dductions "dfavorables" partir des faits. En dehors du fait que les tats-Unis ont refus de communiquer certains renseignements demands par le Groupe spcial au titre de l'article13:1 du Mmorandum d'accord, les Communauts europennes n'ont pas indiqu, de quelque manire spcifique que ce soit, quels faits tayaient une dduction donne. Elles n'ont pas non plus indiqu quelles dductions le Groupe spcial aurait d tirer de ces faits, si ce n'est que ces dductions auraient d leur tre favorables. En dehors du simple refus des tats-Unis de communiquer les renseignements demands par le Groupe spcial, que nous avons dj examin, les Communauts europennes ne donnent aucune autre raison spcifique expliquant pourquoi le fait que le Groupe spcial n'a pas exerc son pouvoir discrtionnaire en tirant les dductions indiques par les Communauts europennes constitue une erreur de droit au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord. Par consquent, nous rejetons ce motif d'appel. IX. conomie jurisprudentielle Devant le Groupe spcial, les Communauts europennes ont formul une allgation au titre de l'articleXIX:1a) du GATT de1994 concernant l'"volution imprvue des circonstances", ainsi qu'une allgation au titre de l'article premier du GATT de1994 et de l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes concernant la nature de la mesure corrective. Dans un paragraphe unique portant sur ces deux allgations, le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: ayant dtermin que la mesure en cause est incompatible avec les articles2:1 et 4:2 de l'AS et usant de la libert d'apprciation implicite dans le principe de l'conomie jurisprudentielle, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner si la mesure en cause est aussi incompatible avec l'articleXIX du GATT de 1994 ("volution imprvue des circonstances"), ni si la forme et le niveau de la mesure incompatible, et la rpartition qu'elle prvoit, enfreignent l'article5 de l'AS ou l'article premier du GATT de 1994. Les Communauts europennes font appel des constatations du Groupe spcial relatives l'conomie jurisprudentielle. Elles affirment que le fait de ne pas avoir formul de constatation au sujet de l'allgation concernant l'"volution imprvue des circonstances" signifie qu'il y a un vice dans les constatations du Groupe spcial, au titre des articles2:1 et4:2 de l'Accord sur les sauvegardes, relatives l'accroissement des importations et au dommage grave. Les Communauts europennes font galement valoir que, en ne traitant pas leurs allgations au titre de l'article premier du GATT de1994 et de l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes, "le Groupe spcial n'a pas clarifi la question de savoir si les tats-Unis pouvaient simplement refaire la dtermination de l'existence d'un dommage grave et ensuite appliquer encore la mesure de la mme faon". Nous commenons par rappeler certaines des dclarations que l'Organe d'appel a dj faites concernant l'application du principe de l'conomie jurisprudentielle par les groupes spciaux. Dans l'affaire tats-Unis Chemises et blouses, nous avons mis l'opinion suivante: tant donn le but explicite du rglement des diffrends qui transparat dans tout le Mmorandum d'accord, nous ne considrons pas que l'article3:2 du Mmorandum d'accord est cens encourager ni les groupes spciaux ni l'Organe d'appel "lgifrer" en clarifiant les dispositions existantes de l'Accord sur l'OMC hors du contexte du rglement d'un diffrend particulier. Un groupe spcial ne doit traiter que les allgations qui doivent l'tre pour rsoudre la question en cause dans le diffrend. (pas d'italique dans l'original) Cependant, le "pouvoir discrtionnaire" qu'a un groupe spcial de dterminer quelles sont les allgations qu'il devrait traiter n'est pas sans limites. Dans l'affaire Australie Saumons, nous avons indiqu ce qui suit: un "groupe spcial doit examiner les allgations au sujet desquelles il est ncessaire d'tablir une constatation pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement ...". Dans l'affaire Argentine Sauvegardes sur les chaussures, il nous a t demand de traiter une allgation concernant l'"volution imprvue des circonstances" que le Groupe spcial n'avait pas examine. Dans cet appel, nous avons confirm la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'enqute mene par l'Argentine "tait incompatible avec les prescriptions des articles2 et4 de l'Accord sur les sauvegardes". Nous avons poursuivi en indiquant ce qui suit: En consquence, les mesures de sauvegarde imposes par l'Argentine ne reposent sur aucun fondement juridique. C'est pourquoi nous n'estimons pas qu'il soit ncessaire de complter l'analyse du Groupe spcial relative l'allgation formule par les Communauts europennes au titre de l'article XIX du GATT de 1994 en nous prononant sur la question de savoir si les autorits argentines ont, dans leur enqute, dmontr que l'accroissement des importations en l'espce s'tait produit "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ...". En bref, nous avons considr que, puisque la mesure de sauvegarde en cause tait incompatible avec les articles2 et4 de l'Accord sur les sauvegardes, il n'tait pas ncessaire d'aller plus loin et d'examiner si, de surcrot, la mesure tait aussi incompatible avec l'articleXIX:1a) du GATT de1994. L'incompatibilit, ainsi que nous l'avons dit, tait tout fondement juridique la mesure. notre avis, le mme raisonnement s'applique en l'espce. Le Groupe spcial a constat et nous avons confirm, quoique pour des raisons diffrentes, que la mesure tait incompatible avec les articles2:1 et4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Ainsi, le Groupe spcial a constat, en fait, que la mesure de sauvegarde en cause en l'espce, comme la mesure en cause dans l'affaire Argentine Sauvegardes sur les chaussures, n'avait aucun fondement juridique. Les raisons pour lesquelles le Groupe spcial a constat l'existence d'une incompatibilit avec les articles2:1 et4:2 de l'Accord sur les sauvegardes ne modifient pas cette conclusion. Le Groupe spcial tait donc en droit de refuser d'examiner l'allgation des Communauts europennes concernant l'"volution imprvue des circonstances". Une constatation sur ce point n'aurait, notre avis, rien ajout la capacit de l'ORD de faire des recommandations et de prendre des dcisions suffisamment prcises dans le cadre du prsent diffrend. Par consquent, nous ne voyons pas d'erreur dans l'application du principe de l'conomie jurisprudentielle par le Groupe spcial pour ce qui est de l'allgation des Communauts europennes concernant l'"volution imprvue des circonstances". Le mme raisonnement vaut galement pour l'allgation des Communauts europennes au titre de l'article premier du GATT de1994 et de l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes. tant donn que le Groupe spcial avait constat que la mesure tait incompatible avec les articles2:1 et 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes, il avait le pouvoir discrtionnaire de refuser d'examiner ces allgations. L encore, une constatation relative cette allgation n'aurait rien ajout la capacit de l'ORD de faire des recommandations et de prendre des dcisions suffisamment prcises dans le cadre du prsent diffrend. Enfin, les Communauts europennes affirment que, en ne traitant pas ces allgations, "le Groupe spcial n'a pas clarifi la question de savoir si les tats-Unis pouvaient simplement refaire la dtermination de l'existence d'un dommage grave et ensuite appliquer encore la mesure de la mme faon". Il nous semble que cet argument invite spculer sur la manire dont les tats-Unis pourraient mettre en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD. Comme nous l'avons dit dans notre rapport sur l'affaire tats-Unis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger", "nous ne considrons pas qu'il nous appartient de spculer sur la manire dont les tats-Unis pourraient choisir de mettre en uvre" les recommandations et dcisions de l'ORD. Nous ne voyons donc pas d'erreur dans l'application du principe de l'conomie jurisprudentielle par le Groupe spcial pour ce qui est de l'allgation des Communauts europennes concernant l'article premier du GATT de1994 et l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes. Pour ces raisons, nous ne voyons pas d'erreur dans l'application du principe de l'conomie jurisprudentielle par le Groupe spcial au paragraphe8.220 de son rapport. X. Constatations et conclusions Pour les raisons exposes dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) confirme la conclusion du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.127 de son rapport, selon laquelle les tatsUnis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article4:2a) et4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, en refusant d'valuer le rapport gnral entre la teneur en protines du froment et le prix du gluten de froment en tant que "facteur pertinent" au sens de l'article4:2a) de cet accord; mais, ce faisant, infirme l'interprtation donne par le Groupe spcial de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes, au paragraphe8.69 de son rapport, selon laquelle les autorits comptentes sont tenues d'valuer uniquement les "facteurs pertinents" numrs l'article4:2a) de cet accord ainsi que tous autres "facteurs" que "les parties l'enqute nationale ont clairement voqus devant [les autorits comptentes] comme tant des facteurs pertinents"; b) infirme l'interprtation que le Groupe spcial a donne de l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, selon laquelle l'accroissement des importations " lui seul", "en luimme et lui seul", ou "par luimme", doit pouvoir causer un "dommage grave", ainsi que les conclusions du Groupe spcial relatives la question du lien de causalit, telles qu'elles sont rsumes au paragraphe8.154 de son rapport; constate, nanmoins, que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes; c) confirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.182 de son rapport, selon laquelle les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre des articles2:1 et4:2 de l'Accord sur les sauvegardes, en excluant les importations en provenance du Canada du champ d'application de la mesure de sauvegarde, aprs avoir men une enqute englobant les importations de toutes provenances, y compris le Canada, pour dterminer si l'accroissement des importations de gluten de froment causait ou menaait de causer un dommage grave la branche de production des tats-Unis, et aprs avoir ultrieurement procd un examen distinct de l'importance des importations en provenance du Canada pour la situation de la branche de production nationale; d) confirme les constatations du Groupe spcial, figurant aux paragraphes8.197 et8.199 de son rapport, selon lesquelles les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article12:1a) et 12:1b) de l'Accord sur les sauvegardes; e) infirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.207 de son rapport, selon laquelle les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article12:1c) de l'Accord sur les sauvegardes; constate que les tats-Unis ont agi d'une manire compatible avec les obligations qui leur incombaient au titre de l'article12:1c) de cet accord de notifier "immdiatement" leur dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde; f) confirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.219 de son rapport, selon laquelle les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article12:3 de l'Accord sur les sauvegardes et, par consquent, confirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.219 de son rapport, selon laquelle les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article8:1 de l'Accord sur les sauvegardes; g) constate que le Groupe spcial n'a pas agi d'une manire incompatible avec l'article11 du Mmorandum d'accord: i) en concluant, au paragraphe8.45 de son rapport, que la Commission avait "pris en considration la productivit de la branche de production comme le [prescrivait] l'article4:2a)" de l'Accord sur les sauvegardes; ii) en constatant, au paragraphe8.127 de son rapport, que la Commission n'tait pas tenue d'valuer le rapport gnral entre la teneur en protines du froment et le prix du gluten de froment en tant que "facteur pertinent", au sens de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes, durant la priode vise par l'enqute postrieure 1994; et iii) en ne voulant pas tirer des dductions "dfavorables" du refus des tats-Unis de communiquer certains renseignements prtendument confidentiels que le Groupe spcial leur avait demands en vertu de l'article13:1 du Mmorandum d'accord; h) constate que le Groupe spcial a agi d'une manire incompatible avec l'article11 du Mmorandum d'accord en constatant, au paragraphe8.66 de son rapport, que "le rapport de la Commission donne une explication suffisante, motive et raisonnable s'agissant des "profits et pertes"" et, par consquent, infirme cette constatation; et i) ne trouve pas d'erreur dans l'application du principe de l'conomie jurisprudentielle par le Groupe spcial, au paragraphe8.220 de son rapport, en ce qu'il n'a pas examin les allgations des Communauts europennes au titre de l'articleXIX:1 a) du GATT de1994 ainsi qu'au titre de l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes et de l'article premier du GATT de1994. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande aux tats-Unis de rendre leur mesure de sauvegarde qui, dans le prsent rapport et dans le rapport du Groupe spcial, tel qu'il est modifi par le prsent rapport, est juge incompatible avec l'Accord sur les sauvegardes, conforme leurs obligations au titre de cet accord. Texte original sign Genve le 8 dcembre 2000 par: Julio Lacarte-Mur Prsident de la sectionGeorges Michel Abi-Saab MembreYasuhei Taniguchi Membre  WT/DS166/R, 31juillet2000.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.2.  "Proclamation n 7 103 du 30mai1998 visant faciliter un ajustement positif la concurrence des importations de gluten de froment", Federal Register des tats-Unis, 3juin1998 (volume 63, numro106), pages 30359 et 30360; rapport du Groupe spcial, paragraphe 2.7.  Ibid., paragraphe2.8.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes2.3 et 2.5 2.7.  Ibid., paragraphes2.1 2.10.  Dans leur demande d'tablissement d'un groupe spcial (WT/DS166/3, 4juin1999), les Communauts europennes ont galement allgu que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article4:2 de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spcial a constat que les Communauts europennes avaient "abandonn" cette allgation. Ibid., paragraphe 8.221.  Ibid., paragraphe 9.1.  Dans leur demande d'tablissement d'un groupe spcial (WT/DS166/3, 4juin1999), les Communauts europennes ont galement allgu que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article4:2 de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spcial a constat que les Communauts europennes avaient "abandonn" cette allgation. Ibid., paragraphe 9.2.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe9.3.  Ibid., paragraphe8.220.  Ibid., paragraphe9.5.  Conformment la rgle21 des Procdures de travail.  Conformment la rgle231) des Procdures de travail.  Conformment aux rgles22 et 23 3) des Procdures de travail.  Conformment la rgle24 des Procdures de travail.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 54.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 59 et 60.  Ibid., paragraphe 73.  Ibid., paragraphe 82.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.167.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS121/AB/R, adopt le 12 janvier 2000, paragraphe 112.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 22, paragraphe 145.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS34/AB/R, adopt le 19novembre1999.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.69.  Rapport du Groupe spcial Thalande Droits antidumping sur les profils en fer ou en acier non alli et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/R, distribu le 28septembre2000, paragraphe7.236. La Thalande a fait appel de certaines questions de droit et interprtations du droit figurant dans ce rapport, WT/DS122/4, 23octobre2000.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe25.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe 65.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS98/AB/R, adopt le 12 janvier 2000.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe 108.  Communication des tatsUnis en tant qu'intim, paragraphe90.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS70/AB/R, adopt le 20aot1999.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.143.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 22, paragraphe112.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe88.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.69.  Ibid.  Ibid., paragraphe8.41.  Ibid.  Ibid., paragraphe8.125.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe80.  Rapport de l'Organe d'appel, ArgentineSauvegardes sur les chaussures, supra, note de bas de page22, paragraphe 136.  Selon The New Shorter Oxford English Dictionary, (Brown, ed.) (Clarendon Press, 1993), volume I, page 52, lorsque le mot "tous" est utilis comme un adjectif devant un nom au pluriel (comme dans "tous les facteurs") il signifie "l'ensemble des; chacun des, sans exception".  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe 79.  The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page 43, volume I, page 1410.  Rapport de l'Organe d'appel ArgentineSauvegardes sur les chaussures, supra, note de bas de page22, paragraphe 136.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.69.  Voir, supra, le paragraphe48, o est rsum l'argument des Communauts europennes.  Rapport de la Commission, pageII9.  Ibid., pageI23.  Ibid., pagesI22 et I23.  Ibid., pageI23.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.127.  Ibid., paragraphe8.136.  Ibid., paragraphe8.138.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.139.  Ibid., paragraphe 8.143.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 54.  Ibid., paragraphe 82.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.139.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.138.  Ibid., paragraphe 8.143.  Nous fondons notre interprtation du raisonnement du Groupe spcial sur les paragraphes8.138, 8.139, 8.140 et 8.143 de son rapport.  The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page 43, volume I, pages355 et356.  Ibid., page 1598.  The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page 43, volume I, page 145.  Voir, supra, le paragraphe 67.  The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page 43, volume I, page 199.  Voir, supra, le paragraphe 66, o nous rsumons le raisonnement du Groupe spcial.  Prambule de l'Accord sur les sauvegardes.  Rapport de l'Organe d'appel Argentine Sauvegardes sur les chaussures, supra, note de bas de page22, paragraphe112.  Nous n'excluons pas videmment la possibilit que le "dommage grave" soit caus par les effets de l'accroissement des importations lui seul.  Supra, paragraphe 66.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 8.138, 8.139 et 8.143.  Ibid., paragraphes 8.147 8.150.  Tous les chiffres pertinents proviennent du tableau C-1, pagesC-3 et C-4, du rapport de la Commission.  Rapport de la Commission, pageI17.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.151.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.151.  Rapport de la Commission, pageI17.  Ibid. En 1993, la branche de production fonctionnait 78,3pour cent de sa capacit. En 1994 et1995, les taux d'utilisation de la capacit taient de 67,4pour cent et 56,2pour cent, respectivement. (Rapport de la Commission, tableauC1, pageC4) La Commission a dit, la pageI28 de son rapport, que la branche de production nationale tait rentable pendant la priode allant de 1993 1995.  Note de bas de page51, pageI12, rapport de la Commission.  Ibid.  Ce scnario a t examin sur la base de l'hypothse que tous les autres chiffres taient les mmes qu'en 1997.  La Commission a not, dans le passage cit plus haut, que la branche de production nationale tait raisonnablement rentable aux niveaux d'utilisation de la capacit atteints "au dbut de la priode vise par l'enqute" (supra, paragraphe82).  Ce scnario a t examin sur la base de l'hypothse que tous les autres chiffres taient les mmes qu'en 1997.  La capacit disponible moyenne se chiffrait : 162856000 livres le 30juin1993; 253712000livres le 30juin1995 (soit un accroissement de 55,8pour cent); et 273895000livres le 30juin1997 (soit un accroissement total de 68,2pour cent). (Rapport de la Commission, tableau C-1, pageC4)  Rapport de la Commission, page I-17.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 8.155 et 8.156.  Ibid., paragraphe 8.182.  Ibid., paragraphe8.161.  Rapport de la Commission, pageI19.  Ibid., pageI29.  Voir supra, le paragraphe76; rapport de l'Organe d'appel Argentine Sauvegarde sur les chaussures, supra, note de bas de page22, paragraphe112.  Ibid.  Les tats-Unis invoquent l'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes pour tayer leur argument selon lequel il n'est pas ncessaire que la porte de l'enqute relative au dommage grave corresponde exactement au champ d'application d'une mesure de sauvegarde. L'article9:1 est une exception aux rgles gnrales nonces dans l'Accord sur les sauvegardes qui ne s'applique qu'aux pays en dveloppement Membres. Nous ne pensons pas qu'il soit pertinent pour le prsent appel.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.183.  Ibid., paragraphe8.181.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.194.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe208.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.193.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.128, Core Sauvegarde sur les produits laitiers, WT/DS98/R, adopt le 12 janvier 2000, tel que modifi par le rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page29, cit au paragraphe8.193 du rapport du Groupe spcial.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.197.  Ibid., paragraphe8.191; G/SG/N/6/USA/4.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.196.  Supra, paragraphes103 106.  United States Federal Register, 1eroctobre1997 (Volume62, n 190), pages51488 et51489.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.197.  G/SG/N/8/USA/2.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.199.  Supra, paragraphes103 106.  G/SG/N/8/USA/2. Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.191. Le rapport de la Commission a t adress au Prsident des tats-Unis le 18mars1998, et transmis, avec une notification rvise au titre de l'article12:1b), au Comit des sauvegardes le 24mars1998. G/SG/N/8/USA/2/Rev.1.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.199.  G/SG/N/10/USA/2 etG/SG/N/11/USA/2.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.207.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes8.202, 8.205 et8.206.  Rapport de l'Organe d'appel Core Sauvegarde sur les produits laitiers, supra, note de bas de page29, paragraphe107.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.207.  Voir, par exemple: rapport de l'Organe d'appel tatsUnisNormes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, adopt le 20mai1996, DSR1996:I, 3, pages 20 et suivantes; rapport de l'Organe d'appel Canada Certaines mesures concernant les priodiques, WT/DS31/AB/R, adopt le 30juillet1997, DSR1997:I, 461, pages481 et suivantes; rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles ("Communauts europennes Volailles"), WT/DS69/AB/R, adopt le 23juillet1998, paragraphes154 et suivants; rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphes123 et suivants; et rapport de l'Organe d'appel Australie Mesures visant les importations de saumons ("Australie Saumons"), WT/DS18/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphes117 et suivants.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.207.  United States Federal Register, 3juin 1998 (Volume63, n106), pages 30363 et 30364.  La dcision d'appliquer la mesure a t prise par le Prsident des tats-Unis le 30mai1998, un samedi. La mesure a pris effet le lundi 1erjuin et la notification a t faite le jeudi suivant, c'est--dire le 4juin1998.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.219.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.217.  Rapport de l'Organe d'appel Core Sauvegarde sur les produits laitiers, supra, note de bas de page29, paragraphe107.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.218.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.217.  Ibid.  Rapport de la Commission, pageI3. Voir galement, rapport de la Commission, pageI29.  Nous faisons observer que, en formulant cette constatation, nous ne jugeons pas ncessaire de dterminer si les tats-Unis ont notifi une "mesure projete" aux Communauts europennes comme l'exige l'article12:2 de l'Accord sur les sauvegardes, tant donn que les Communauts europennes n'ont pas fait valoir expressment que les tats-Unis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article12:2.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.219.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes8.4 et 8.5.  Ibid., paragraphe 8.5.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe25.  Ibid., paragraphe27.  Ibid., paragraphes25 et 27.  Rapport de l'Organe d'appel Core Sauvegarde sur les produits laitiers, supra, note de bas de page29, paragraphe137.  Rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones) ("Communauts europennes Hormones"), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopt le 13fvrier1998, DSR1998:I, page135, page 183 (de la version anglaise), paragraphe132.  Rapport de l'Organe d'appel Core Taxes sur les boissons alcooliques ("Core Boissons alcooliques"), WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, adopt le 17fvrier1999, paragraphes161 et 162.  Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Hormones, supra, note de bas de page138, pages183 188, paragraphes131 142; rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Volailles, supra, note de bas de page119, paragraphes131 136; rapport de l'Organe d'appel Australie Saumons, supra, note de bas de page119, paragraphes262 267; rapport de l'Organe d'appel Core Boissons alcooliques, supra, note de bas de page139, paragraphes159 165; rapport de l'Organe d'appel Japon Mesures visant les produits agricoles, WT/DS76/AB/R, adopt le 19mars1999, paragraphes140 142; rapport de l'Organe d'appel Inde Restrictions quantitatives l'importation de produits agricoles, textiles et industriels, WT/DS90/AB/R, adopt le 22septembre1999, paragraphes149 et 151; et rapport de l'Organe d'appel Core Sauvegarde sur les produits laitiers, supra, note de bas de page29, paragraphes137 et 138.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.43.  Ibid., paragraphe8.45.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.44.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe68.  Voir, supra, les paragraphes150 et 151.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.45.  Rapport de la Commission, pageI14.  Ibid., pageI12.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.45.  Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page22, paragraphe121.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.47.  Rapport de la Commission, pageI13. La note de bas de page57 relative ce paragraphe du rapport de la Commission prcise ce qui suit: "Rapport, page II20, 19 21 (les renseignements justificatifs figurant ces pages du rapport sont des renseignements commerciaux confidentiels)."  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.61.  Ibid., paragraphes8.61, 8.62 et 8.64.  Ibid., paragraphe8.66.  Ibid., paragraphe8.65.  En rponse une question pose l'audience, les Communauts europennes ont fait rfrence la phrase ciaprs du rapport de la Commission: " partir d'un examen attentif des mthodes de rpartition utilises par les producteurs nationaux de gluten de froment pour rpondre au questionnaire de la Commission, nous estimons que ces imputations sont appropries" (rapport de la Commission, pageI13).  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.66.  Voir l'extrait du rapport de la Commission, supra, paragraphe158.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.61.  cet gard, nous notons, comme le Groupe spcial, que la Commission aurait pu dcrire la nature de l'"examen attentif" des mthodes de rpartition utilises ainsi que les tatsUnis l'ont fait dans leurs "claircissements" sans divulguer les donnes confidentielles fournies par les producteurs (voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe8.64).  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe88.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.125  Supra, sectionIV, paragraphes45 59.  Voir les dtails de notre raisonnement, supra, paragraphe58.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.7.  Ibid., paragraphe8.10.  Ibid., paragraphe8.12.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe38.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.11.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 32, paragraphe 187.  Ibid., paragraphe 189.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.12.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 32, paragraphe 198.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 32, paragraphe 203.  Ibid., paragraphes 204 et 205.  Ibid., paragraphes 204 et 205.  Supra, paragraphe 174.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.220.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe108.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, adopt le 23mai1997, DSR1997:I, page331, page349.  Rapport de l'Organe d'appel Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, adopt le 16janvier1998, DSR1998:I, page 9 (de la version anglaise), page35 (de la version anglaise), paragraphe87.  Rapport de l'Organe d'appel Australie Saumons, supra, note de bas de page 119, paragraphe223.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 22, paragraphe98.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe108.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger", WT/DS108/AB/R, adopt le 20mars2000, paragraphe175. WT/DS166/AB/R Page  PAGE 16 WT/DS166/AB/R Page  PAGE 17 "#%&'(5ISWXqz 79K.Hf=W_Ab  + K e n E q z    I R  : ; I L M 5mH :65:56CJ 5;CJCJ5:CJ,>*CJ, 5:CJ,S"#$%&'(6GHIST 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(6GHISTUVWXlmnopqrstuvwxyz    89L¿AB ^_`abcdefghijklmnop{|}~= ?TUVWXlmnopqrstuvwxyzX= $$l+p# $$ @$$l`+p#$$    89LMNa p# $LMNabK"Z[ <=f! 3 B [ \ / 0 i j @ A ~{xu:pJK~8GY=>o X/b,-..abK"Z[ <=f! 3 B [  pp#  p#  p# [ \ / 0 i j @ A u v   M N  pp# A u v   M N     ; J K L M )O`rs¿}ytoj          +  Q  z            -./0?ab cd,-ij9(     ; J K L M )O`<$$F_% $$ f$$$ pp#  ()~&'cd MghiabN O !!!!n""""###T$$$$$$e%f%%%h&i&T'W'X''''''''(6>*>*H* j0JU@RH6mH 65mH Y`rsj x p0 $  & Fdh hdh$$$F_%$$j ceGP !"j&T'''(*Ĺ}rgda^Sx  &      *  3p{                ceGP !"j&T'''(*.?1p12: xdhdh  & Fdh hh p0 $ p0 (((((])w)***+g-h-n-x-..l/m/000001D1U1o1t1~1|2222 3$3}333333,4F4\4v45!6$6N66666 77/7Y799::::;==B(B5CcCiC}CCaD{D)FCFFG-HGHHHI IVIWII)J*JJJ@RH6>*>* j0JU6mH \*.?1p12::=1CdCCIH1MN0OcUWX1^^^cg?gakøxujgdYNK@;  bz  ǥ  Iv    J  {I  1    I         ;    ::=1CdCCIH1MN0OcUWX1^^^cg?gakmrt$ & Fdh h$dh$Odh O  & Fdh hdhJJJLLM/MMNOO/OUPoPKQeQQQiRjRRSSGUaU\VVVVWWWWXXXZZ\\5^~^^^^+_E_`&`T`U`'aAaabcceeZf^fggg>g\h`hjjmmqqrrgwwxx^zz{||j|l||||~~ j0JU@RH6>*>*6]akmrtYzz#WmʋCȚSi{ƻ{pmb_\QNC\  &\a  %abe  $'fi  #7n  "t  !x  x |  #  W}    !  ^      tYzz#WmʋCȚSi{Զ$ & Fdh h$dhdh  & Fdh h-@Z"(<VWrv܈ϋq͍̍ҍTo֗ *ƚٛۛXv%?m@Z ',F vܩQkƬ̰j0J@U@RH6>*>* j0JU6YԶXϺ9:KLkl12ef.~{xurod<  ,<H<I<==>>t?u?@@@@.A/AAAvBwB@CACCCFFGGII  +"JM  *fP  )T  (TV  '$̰յX\]Oi9CSmWq/I256Jd2,-`z*+T^DE)* $*y~GK[\E_sz9S6>*>* j0JU5656\ԶXϺ9:KLkl L<dh dhxdhdh  & Fdh h12ef.U+@!_whdh  & Fd h L<dh xdh.U+@!_w9:;m~spmj_TQFC  j  ;?  j  :@j  9A]tj  8j  7!j  6h$j  5z'j  4]*j  3-j  2/Y/j  1:22j  0O5j  /7j  .%9L:j  -(BthsfpB\ DMV78btll9:;=>Rl0J EPD;<23MN:   6>*>*565 j0JU6\9:;m_]O <"$(/L356hhdhdhdh_]O <"$(/L3568;=~sh]ROD9j  Lj  Kj  J.j  Ij  Hj  Gj  F>j  Ej  Dsj  Cj  B_j  As+j  @|j  ?j  >xj  =j  <  ^ x               SY1;ghy12:Ikq|KV"9":";"#0###@$K$$$%(%P&Z&['c';(<(A)K)+"+C+E+,,,,//0)011\1b1A2E22222q4y46@RH j0JU6_656@7773888?9@999u:v::::AABB7CQCCC D#DDDHHIIJJRTTTVVWWXXYYu[v[0]=]]]^^^^j_w_0aaabbccdd_eleffllmmmmqqq~ttAuPuuuxxzzD|G|v~~~H*@RH j0JU6^68;=BEAI1NNTNVW^cilqsx}~~~Ugmhdh dhhdh vh=BEAI1NNTNVW^cilqsx}~~~Ugƻvk`URODA%j  \j  [j  Zj  Yj  Xj  Wj  Vޠj  Uj  Tj  S,{j  RIj  Q9j  Pʾj  Oj  Nj  M~~~~~bxIJՃyz67}5PÉʉщۉƊ'(=WPT;?DKϐА̒U”ϔ5a{|}ڛ+fžơӡťƥ j0JU6565_g҈ѐE,-b؞,-s,-ǥ+Mɾ|yvk`UJO[j  i^j  h_j  gMbj  fNbdMdNddddeeeeej  eefMhj  dNhhij  czmj  b5qj  asj  `gxj  _{j  ^j  ]g҈ѐE,-b؞,-s,Oh O O O dh $dh $$dhdh ,-ǥ+MKL94/AB-+,<hdh $dh $$dhdh ƥ[\ӪܪBLƬJ678Яѯӯ'6YZjkôŴӴԴ   @+m|RaJd$%ۿ)DOR}>NmwH*>*H*>*6 j0JU^MKL94/AB-+,<røujg\QFC\;<j  x?j  w>@j  vaA[Cj  uNDj  tODDGj  sIj  rMLj  q8Mj  p9MlMKOj  oFQj  nRj  mAUj  l.Vj  k/VbV-Wj  j<r#tuA-]dhdhhdh fr~*^kZn}st0J?@z&94Ga:T~*+,GHMNXrs j0JU6a#tuA-]ƻxuj_\QFj  j  j  cj  Mj   ~!j  !!9$j  %j  &j  '+j  ~,W,j  }/j  |k2j  {7j  z8j  yIOw > p  3.8!ƻxmjgdYNK@B  L    lGc  c   <j  `j  j  j  j  +j  {1j  {j   j  g j  IOw > p  3.8  & Fdh h  & Fcdh hhdhhdhst%?" <   > X T n p u v  45|/0 DImn!!!!! "##($=$$$% &Z&[&%'&'H'b'(()*++++,,p-6mH j0JUmH mH 56 j0JUZ8!!$*,233M88<@bCHMOfPPPrS~V-Y$ & Fdh h$$dhhdhh  & Fdh h!!$*,233M88<@bCHMOfPPPrS~V-Y^ʿzoli^[PEM    γ  ϳ^  ޶          -  i  j        p-q-}.~.{/|/n0o0002223'3A33 4.4H44455;v<w<x<==>>>n???@@BB^C_CCCCCCCDDjEEEE7FXF_G`GGG"H-HHHHHHH-IEILLiPPQQZR[R UUZV[VY+Y-ZGZZZ\\P]S]^ ^^^^^6 j0JUa-Y^pbbbfikrPs#t$t&t't  STVW*h        ա  ֡   IYq]/ʗV;QqJvŴ#Ndh O vdhdhdhh  & Fdh hMN -[\lȗɗGa0J՚Ҟc}̡͡QSTpէri[uZtôɵϺۻܻ'(9:;?RS56 j0JU`]/ʗV;QqJvŴ#h޹ WXYZ[\]^_`abcdefyƻ~{{{{y{{{y{ Jj  LcMWNOPQRTUX0[^ _j  )__  c  ?f  $k  l  Koq  /h޹ WXYZ[\]^_`abcdefy$$$xx$$dh$dh vdhѻػ$xx$$$F4  # $dh<$"$$F42 #ѻػٻڻۻ'9R6<w3}5]EK9A\&<g'DXJbb?`CMe3Zu- bػٻڻۻ'9R6<w3}-x,$$F4F ##67 %%<=`vwx34GQ}~56TY]^EFKLjo !&mH >* j0JU6_5]EK9A\&<g--x&9:;@ABCH\]&'.W<= 57<gh'()-DEFJXYJKLPbcbcd6 j0JUa'DXJbb?`CMe3Z-x  ?@GL`ab'ACDaAKMNOTef34Z[uv./ #$%&',@ABG[\-6 j0JUau.#%@[-5E`>j-x.#%@[-5E`>jFX O 9J_!57M3MU!Jd~Bi.Hb.Gu2Sl-d-./56c}EFGL`a1]>?@EjkFGXY !OP  9:kO%(KJK02H*6 j0JU`FX O 9J_!5-x5_`!""56 78UMNk%N'A0P34 6 j0JUa7M3MU!Jd~Bi-x MNOTUVty!"#()*JKLQdefk~BCpuij./04HIJNbc./04GHuv2346 j0JUai.Hb.Gu2SlJ $ !@-x48STU\lm ^JKinJmH jU j0JU6,J1-1 $ !B# $ !@' 0&P . A!"#$%1 000&P P. A!"#$%. 00&P P. A!"#$%K [4@4Normal $ CJmH F"F Heading 1$ & Fj@& 5;D2D Heading 2$ & Fj@& :DBD Heading 3$ & Fj@& 5@R@ Heading 4$ & Fj@& @@ Heading 5 & Fj@& 6.. Heading 6 @&.. Heading 7 @&.. Heading 8 @&. . Heading 9 @&<A@<Default Paragraph Font8B@8 Body Text & Fj hd$dEnvelope Address%&@ /+D  CJOJQJ8&@8Footnote ReferenceH*6P"6 Body Text 2  & Fj6Q26 Body Text 3  & Fj@B@Corps de texte 4  & FjDRDCorps de texte 5p @ .@b.Header !2 2Index 1# ,/,List0 020List 20 030List 3 040List 4p0 050List 5 @1@ List Number & FZ hD:D List Number 2 & FJ0 H;H List Number 3 & FK H<H List Number 4 & FLp0 H=H List Number 5! & FM 20"2 List Bullet " & FND62D List Bullet 2# & FO0 H7BH List Bullet 3$ & FP @J8RJ List Bullet 4% & FQp0 J9bJ List Bullet 5& & FR >Dr> List Continue' FEFList Continue 2( BFBList Continue 3) FGFList Continue 4* FHFList Continue 5+p0 4T4 Block Text,6@6 Footnote Text-CJ0+0 Endnote Text.CJ&)@& Page NumberJJParagr. Num. - WTO0 & FS h, @,Footer 1 !TM"TBody Text First Indent2 & F <C2<Body Text Indent 3FRBFBody Text Indent 24dDSRDBody Text Indent 3 5CJHN1bHBody Text First Indent 26*Jr*Subtitle7$@&<#<Table of Figures 8 <,<Table of Authorities94Z4 Plain Text: CJOJQJ.>.Title;$@& 5;KH... TOA Heading<5FOFTitre du document=$@& 5;KHBBTitre du document 2>$>*BBTitre du document 3?$6HHTitre du document Pays@$;.!r. Index HeadingADDTOC 1!B$0<< p# 5;BBTOC 2!C$0<< p# :DDTOC 3$D$0<< p#@J5>>TOC 4!E$0<< p# >>TOC 5!F$0<< p# >>TOC 6G$o<< p# CJ>>TOC 7H$L<< p# CJ>>TOC 8I$)<< p# CJ>>TOC 9J$<< p# CJ& chaN e!!h"&g)l+,/2)FRT\cfmx~,*D)[79;2M 1:;$+4?5>?@DEPRSTUuWY]_bit|Iy6'ό|š[7YjӰ $s?~+GMs4   /m Z"%#'(p)}*{+n,,.01w89:;<^?A_CDDZNZRVZ _YbbcXghmm!pqsuGM[ȓ̝  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~L^wB[)aXZ " j A p  < D ^ f K a8Li},od;hrXSHJeRZ;j' 4!c!!!!<"k"}"""#$E$t$$/%^%@)o))** +++++F,- .A.Z....\/r0,145"5*5X5556(6<6D6r6z6668F8o8889:g:::><<<<&=S=m===>S>l>>>6?W?x???@@ BoBB CCCL  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHw[)XZ " j A a}d;X;4!<"#t$/%@)**+F, ..r0*5D66p9><<&=>>x??oBBCCCCC  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK9 )\L @ @@ @@@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@@@A@B@C@D@E@F@G@H99 u(e2=>1IS^hs>~i+wLa;{)4=GNRP\fq{EǡPP1*#,6b?)I4Sp^gp[{m];ߵ!+x%]  c  N4f]!'! !"#$%L&'.()*+,d-./001G2V345)67n8S9 :;w<=>?@bABCDEmFgG6HIAJ6K"FHJLNNNNNNNNNNNNNQ (J̰ 6~ƥsp-^M&-4Ta[ ` :tԶ6g,<8-YIػiLA *ak.=gM!^]7>AQ!T!T8@0(  B S  ?) 5 O W ` i eexxe t tL}L %%>(B([5b5d5l5p5y5lxƷǷз۷LRMQwx >?001244**<IFF#LLTyTyss޵ߵQVfgstxyڷ۷&(fgbd&,%%.007 39Frechin*\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_7519F.docFrechin*\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_7519F.docFrechin*\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_7519F.docFrechin*\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_7519F.docFrechin*\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_7519F.docFrechin*\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_7519F.docFrechin=C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_7519F.asdFrechin*\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_7519F.docFrechin-\\GAMA\DFSRoot\Common\#Lsdd\Pool\00_7519F.docBardin.\\Hudson5a\DMS\dmssys\work\2000\7\75\7519f.doc|2@!}0d ~xLc,Pf4&%L.$ں#:G'z0Ƌ06 >%b"2O_dD?jhLox.Y3z0.... OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo(hh. hhOJQJo(ho(0o(()p0po(()p0po(-0o(()0o(()0o(-p0po(()@ 0@ o(()0.0.0.0)0)h.0)p0p)p0p- 0OJQJo(-0.0.0.0)0)h.0)p0p)p0p-.h.h.h))h.0)8h8)8h8-hho(o(88o(o(o(ppo(  o(@ @ o(  o(.h))ha)h.h-0-0().h.h.h))h.0)0)8h8-hh.j222~~}}|| >%'z22222222~}| >%'z22222222~}| >%'22222?M<M<M<M<M<222~}| >%'z2222r >LoxY3z66666662 2p{H 6222222Lptp Sk(Wk@88v88p@GTimes New Roman5Symbol3& Arial?5 Courier New#1hL LLd=L%L!0dAm 5C:\program files\microsoft office\modles\WTODocf.dotRESTRICTEDCodeFrechinBardinOh+'0p   , 8 DPX`hRESTRICTEDCodeESTFrechinrecϲʹDocfBardin3rdMicrosoft Word 8.0@F#@r(~Ak@Δ@k@AkLd=՜.+,D՜.+,d  hp|  ϲʹ%1 RESTRICTEDCodeRESTRICTEDCode TitleTitre(NV _PID_GUIDSymbol1AN{711360E7-97E8-11D1-BD86-000629B04860}WT/DS166/AB/R/  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ Root Entry F\m?kP