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Ŕ la réunion de l'ORD du 23 octobre 2000, le Canada a informé celui-ci, conformément ŕ l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (le "Mémorandum d'accord"), qu'il mettrait en œuvre les recommandations et décisions formulées par l'ORD dans le présent différend et qu'il aurait besoin d'un "délai raisonnable" pour le faire, aux termes de l'article 21:3 du Mémorandum d'accord. Vu l'impossibilité d'arriver ŕ un accord avec le Canada au sujet du délai requis pour la mise en œuvre de ces recommandations et décisions, les États-Unis ont demandé que ce délai soit déterminé par arbitrage contraignant conformément ŕ l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Dans une lettre conjointe datée du 10 janvier 2001, le Canada et les États-Unis ont notifié ŕ l'ORD qu'ils étaient convenus que la durée du "délai raisonnable" pour la mise en œuvre serait déterminée par arbitrage contraignant, conformément aux dispositions de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, et que j'exercerais les fonctions d'arbitre. Les parties ont aussi indiqué dans ladite lettre qu'elles étaient convenues de prolonger jusqu'au 28 février 2001 le délai prévu pour l'arbitrage, fixé ŕ 90 jours ŕ compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel par l'ORD. Nonobstant cette prolongation, les parties ont déclaré que la décision arbitrale serait réputée ętre une décision rendue au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. J'ai informé les parties que j'acceptais de remplir les fonctions d'arbitre par une lettre datée du 11 janvier 2001. Des communications écrites ont été reçues du Canada et des États-Unis le 22 janvier 2001, et une audience a eu lieu le 5 février 2001. Arguments des parties A. Canada Le Canada demande ŕ l'arbitre de fixer le "délai raisonnable" ŕ 14 mois et deux jours, de maničre qu'il vienne ŕ expiration le 14 décembre 2001, c'estŕdire le dernier jour de séance du Parlement canadien avant le congé de Noël 2001. Le Canada fait observer que, pour se mettre en conformité, il devra modifier sa Loi sur les brevets. Dans le cadre d'arbitrages antérieurs, il a été établi qu'il fallait habituellement plus de temps pour modifier une loi que pour apporter un changement de nature administrative. Le Canada fait aussi observer que, pour se conformer ŕ la décision de l'OMC dans le présent différend, il doit modifier non seulement l'article 45, mais aussi l'article 78.1, 78.2 et 78.5 de sa Loi sur les brevets, ainsi que l'article 46 de l'"ancienne loi", c'estŕdire l'article 46 tel qu'il était libellé avant le 1er octobre 1989. Le Canada note qu'il y a eu jusqu'ici relativement peu d'arbitrages au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord dans lesquels la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD exigeait une modification législative. Dans la décision arbitrale concernant l'affaire Japon – Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon – Boissons alcooliques"), l'arbitre s'est reporté au délai de référence de 15 mois visé ŕ l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord et a dit qu'il n'était pas persuadé que les circonstances invoquées par les parties justifiaient une modification dans un sens ou dans l'autre du délai de référence de 15 mois. Dans l'affaire Communautés européennes – Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes ("Communautés européennes – Bananes"), l'arbitre a rendu une décision analogue ŕ celle qui avait été rendue dans l'affaire susmentionnée et a accordé aux Communautés européennes un délai de 15 mois et cinq jours pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. L'arbitre n'a pas trouvé de circonstances qui justifient que l'on s'écarte du délai de référence. Dans l'affaire CE – Mesures concernant les viandes et les produits carnés (Hormones) ("Communautés européennes – Hormones"), l'arbitre est arrivé ŕ un résultat analogue et a accordé 15 mois aux Communautés européennes. Lŕ non plus, l'arbitre n'a pas trouvé de circonstances qui justifient que l'on s'écarte du délai de référence. Le Canada note que, dans l'affaire Corée – Taxes sur les boissons alcooliques ("Corée – Boissons alcooliques"), l'arbitre a accordé ŕ la Corée onze mois et deux semaines. D'aprčs le Canada, la Corée avait demandé un délai relativement court pour mener ŕ bien son processus législatif. L'arbitre avait accordé ŕ la Corée le délai qu'elle avait demandé pour adopter la législation requise mais avait établi que la modification réglementaire requise pouvait ętre élaborée en męme temps que la législation. Le Canada note que, selon l'arbitre, "[quand bien męme] le délai raisonnable devrait ętre le délai le plus court possible dans le cadre du systčme juridique du Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, cela n'exige pas, selon [lui], qu'un Membre utilise une procédure législative extraordinaire plutôt que la procédure législative normale, dans chaque cas." Le Canada rappelle que, dans l'affaire Chili – Taxes sur les boissons alcooliques ("Chili –Boissons alcooliques"), l'arbitre a fixé le "délai raisonnable" ŕ 14 mois et neuf jours. D'aprčs le Canada, l'arbitre a reconnu que le traitement de la législation avant qu'elle ne soit présentée aux autorités législatives est important, en particulier lorsqu'elle est politiquement sensible et il a estimé que cela devait ętre pris en compte. Le Canada fait aussi observer que, dans l'affaire États-Unis – Article 110(5) de la Loi des ÉtatsUnis sur le droit d'auteur ("États-Unis – Article 110(5)"), l'arbitre a fixé le "délai raisonnable" ŕ 12 mois, sans donner de justification. D'aprčs le Canada, l'arbitre pensait que la "controverse", au sens de "caractčre contentieux" sur le plan interne, n'était pas une considération pertinente pour déterminer le "délai raisonnable". Le Canada estime que l'arbitre s'est fondé ŕ tort sur une déclaration de l'arbitre dans l'affaire Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques ("Canada – Brevets pharmaceutiques"). De l'avis du Canada, l'arbitre aurait dű tenir compte du fait que le processus législatif dans un État démocratique s'accompagne inévitablement d'un débat. Un tel débat législatif sera plus intense et plus long lorsque plusieurs approches législatives seront en concurrence pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD. Le Canada ajoute qu'il est important de souligner que ce n'est pas la "controverse" ou le "caractčre contentieux" de la mesure ŕ proprement parler qui devrait justifier l'octroi d'un délai plus long que ce ne serait autrement le cas, mais plutôt la nécessité inhérente de prévoir suffisamment de temps pour un débat lorsque des choix législatifs doivent ętre opérés dans un régime démocratique. Le Canada rappelle en outre que, dans l'affaire Canada – Certaines mesures concernant les périodiques, les ÉtatsUnis et le Canada se sont mis d'accord sur un délai de mise en œuvre de 15 mois. La législation était relativement peu complexe d'un point de vue technique, mais elle avait un caractčre contentieux sur le plan politique. L'accord entre les parties ŕ ce différend reconnaissait cette réalité politique. Le Canada justifie sa demande concernant un délai de mise en œuvre de 14 mois et deux jours en se référant ŕ son processus législatif normal. Conformément ŕ la procédure normale, des représentants du Ministčre de l'industrie ont informé le nouveau Ministre de l'industrie (qui est chargé de la Loi sur les brevets) des obligations résultant des recommandations et décisions de l'ORD en l'espčce. Dans le cadre du processus préparatoire, un projet de mémoire au Cabinet est en cours d'élaboration. Le mémoire est le document formel qui énonce les intentions du gouvernement et qui, une fois approuvé par le Cabinet, habilite le Ministčre de la justice ŕ élaborer le projet de loi et lui donne des instructions ŕ cet égard. Le Canada note que, du fait des récentes élections dans ce pays et de la convocation du nouveau Parlement le 29 janvier 2001, on ne sait pas bien quand le mémoire sera examiné par un comité du Cabinet et par le Cabinet plénier. Une fois que le mémoire aura été approuvé par le Cabinet, le Ministčre de la justice sera chargé d'achever l'élaboration du projet de loi et de le mettre en forme finale. Il est prévu que, une fois que le Cabinet aura donné son approbation, il faudra environ un mois pour finaliser la rédaction. Une fois achevée la rédaction du projet de loi, le leader parlementaire du gouvernement examinera celui-ci, en déterminera le degré de priorité dans le calendrier législatif du gouvernement et fera rapport au Cabinet, de maničre ŕ obtenir une délégation de pouvoir du Cabinet plénier pour programmer la présentation du projet de loi. D'aprčs le Canada, c'est le leader parlementaire du gouvernement qui a la prérogative d'établir le programme législatif. Cela aura une incidence sur le caractčre prioritaire qui pourra ętre donné ŕ de nouvelles questions et sur le moment oů ces nouvelles questions pourront ętre incluses dans le calendrier de la Chambre des communes pour examen. Le Canada décrit son processus législatif comme suit. La premičre étape est la présentation et la premičre lecture du projet de loi au Parlement. Ŕ ce stade, le Ministre de l'industrie informe la Chambre de son intention de déposer le projet. L'objet de la premičre lecture est de présenter le projet de loi afin qu'il puisse ętre imprimé et distribué ŕ tous les membres de la Chambre. En deuxičme lecture, le principe du projet de loi fait l'objet d'un débat et d'un vote. Le projet de loi est ensuite renvoyé ŕ un comité. Celuici examine et analyse le texte article par article. Le calendrier associé ŕ l'examen du projet de loi par le Comité est difficile ŕ prévoir et dépend du nombre de témoins et d'experts qui sont appelés ou disposés ŕ témoigner. Une fois que le projet, y compris les éventuels amendements, a été approuvé, le Comité le renvoie ŕ la Chambre en indiquant clairement les amendements proposés. La Chambre examine les éventuels amendements et vote pour ou contre. Si les amendements sont adoptés, le projet de loi doit ętre remanié et revu par la Section de la législation du Ministčre de la justice. Il peut ensuite faire l'objet de la troisičme lecture. Pendant celleci, les membres débattent du projet de loi amendé et procčdent ŕ un vote. Il est possible, quoique peu courant, que des amendements soient apportés ŕ ce stade. Ŕ l'issue de la troisičme lecture ŕ la Chambre, le projet est renvoyé au Sénat pour examen. Le processus d'examen du projet de loi au Sénat est similaire ŕ celui de la Chambre, et comprend une premičre lecture, une deuxičme lecture, l'examen par un comité et une troisičme lecture. Le Sénat peut proposer d'apporter des amendements au projet de loi, qui devra alors ętre renvoyé ŕ la Chambre des communes et examiné par elle. Lorsque le projet de loi a été adopté par le Sénat et la Chambre des communes, le Gouverneur général doit accorder la sanction royale. En général, une loi entrera en vigueur le jour męme de la sanction royale ŕ moins qu'une autre date d'entrée en vigueur ne soit précisée dans le texte, ou qu'il y soit indiqué que la date sera fixée par un décret du gouverneur en conseil. Le Canada indique qu'il est prévu que la Chambre des communes siégera pendant 135 jours en 2001. Sur ces 135 jours, certains seront consacrés ŕ des débats spécifiques et d'autres ŕ des débats d'urgence et ŕ des débats spéciaux, ce qui laissera 104 jours au maximum pour les affaires émanant du gouvernement. Sur les 80 jours de séance se situant entre février et juin 2001, cinq jours sont réservés pour des débats spécifiques. Il restera donc au maximum 61 jours pour l'examen des questions législatives pendant cette période. Il est probable que le projet de loi sera examiné en comité lorsque commencera le congé d'été de la Chambre. Contrairement ŕ la Chambre, le Sénat n'a pas de calendrier préétabli. Le Canada avance que la modification qu'il est nécessaire d'apporter ŕ sa Loi sur les brevets aura une incidence sur le systčme de soins de santé canadien. Par conséquent, on peut s'attendre que les modifications proposées par le gouvernement feront l'objet d'un débat intensif. Le débat, qui sera probablement conflictuel, influera sur le délai dont le Parlement aura besoin pour traiter la proposition de loi. Toute tentative du gouvernement visant ŕ recourir ŕ des procédures extraordinaires de maničre ŕ limiter le débat pourrait entraîner des réactions politiques qui compromettraient les chances que la législation a d'ętre adoptée rapidement et le risque serait alors que l'on ait besoin de plus de temps pour mener ŕ bien le processus législatif que ce ne serait autrement le cas. Par conséquent, le gouvernement devra soigneusement gérer le processus législatif et engager des consultations avec les parties prenantes et les provinces, ŕ la fois avant et pendant le débat au Parlement. B. ÉtatsUnis Les ÉtatsUnis demandent ŕ l'arbitre de déterminer que le "délai raisonnable" est de six mois ŕ compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel par l'ORD dans le présent différend. Les ÉtatsUnis avancent que, si le Canada est autorisé ŕ différer la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD dans le présent différend, des milliers de brevets continueront de venir ŕ expiration "prématurément", ce qui causera un préjudice irréparable aux titulaires de brevet qui sont des ressortissants des ÉtatsUnis. Pour les ÉtatsUnis, il s'agit lŕ d'une question extręmement urgente "pour laquelle chaque jour compte". D'aprčs eux, 1 149 brevets en moyenne tomberont chaque mois "prématurément" dans le domaine public en 2001. Les ÉtatsUnis conviennent qu'une modification législative est le moyen le plus approprié de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Ils ne sont toutefois pas convaincus par le calendrier de mise en œuvre proposé par le Canada. Ils considčrent que ce calendrier ne reflčte pas comme il convient l'objectif concernant la mise en conformité dans les moindres délais ni ne tient suffisamment compte de la flexibilité qu'offre le systčme parlementaire canadien. Les ÉtatsUnis estiment qu'il ressort clairement de précédentes décisions arbitrales que la détermination du "délai raisonnable" sera fondée sur le délai le plus court possible dans le cadre du systčme juridique du Membre pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD. L'indication la plus claire dont un arbitre dispose pour faire cette détermination est le texte de l'article 21:3 c) qui prévoit que le "délai raisonnable" ne devrait pas dépasser 15 mois ŕ compter de la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel. Toutefois, ce délai peut ętre plus court ou plus long, en fonction des circonstances. Les ÉtatsUnis font valoir que le contexte de l'article 21:3 c) établit clairement que l'objectif primordial est la mise en conformité dans les moindres délais. Non seulement cet article souligne qu'un "délai raisonnable" n'est possible que "[s]'il est irréalisable pour un Membre de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions", mais encore l'article 21:1 affirme que "[p]our que les différends soient résolus efficacement dans l'intéręt de tous les Membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations [et] décisions de l'ORD". De męme, l'article 3:3 du Mémorandum d'accord indique que le "rčglement rapide" des différends "est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et ŕ l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres". Se référant ŕ la décision arbitrale dans l'affaire Canada – Brevets pharmaceutiques, les ÉtatsUnis estiment qu'il incombe au Canada d'établir que le "délai raisonnable" qu'il demande est en fait le délai le plus court possible dans le cadre de son systčme juridique pour la mise en conformité. D'aprčs les ÉtatsUnis, si les "circonstances" envisagées dans les précédents arbitrages incluent les modalités de mise en œuvre, la complexité des mesures nécessaires pour la mise en œuvre, la nature juridiquement contraignante de ces mesures de mise en œuvre et le moment oů elles interviennent, l'existence d'une controverse ou d'un "caractčre contentieux" sur le plan intérieur n'est pas un facteur pertinent. Les ÉtatsUnis affirment qu'il ressort d'un examen des modalités de mise en œuvre du Canada, de l'absence de complexité des mesures que suppose cette mise en œuvre et de la marge discrétionnaire inhérente au systčme parlementaire canadien que le délai le plus court possible pour la mise en œuvre dans le cadre du systčme juridique du Canada est de six mois ŕ compter de la date ŕ laquelle les recommandations et décisions de l'ORD ont été adoptées. Les ÉtatsUnis estiment que le processus administratif d'élaboration du projet de loi et d'approbation par le Cabinet dans le systčme parlementaire canadien est trčs flexible et peut ętre mené ŕ bien rapidement s'il est souhaitable ou nécessaire. Les ÉtatsUnis sont d'avis que męme le processus d'approbation par les comités du Cabinet et le Cabinet plénier peut ętre, et est souvent, accéléré. Il n'y a ni rčgles de procédure ni délais obligatoires applicables ŕ un tel processus. D'aprčs les ÉtatsUnis, pour que tous les brevets déposés avant le 1er octobre 1989 aient une durée d'au moins 20 ans ŕ compter de la date du dépôt, comme le prévoit l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'"Accord sur les ADPIC"), il suffit d'apporter une modification simple, de portée limitée, ŕ l'article 45 de la Loi sur les brevets du Canada. Par ailleurs, les modifications de mise en conformité ŕ apporter ŕ d'autres articles de cette loi, si elles sont nécessaires, ne peuvent ętre que d'ordre technique et ne peuvent pas concerner le fond. Ainsi, étant donné qu'une modification de l'article 45 aurait une portée limitée, toute modification de mise en conformité doit aussi avoir une portée limitée. Les ÉtatsUnis soutiennent que le processus d'approbation d'une modification législative au niveau du Cabinet, avant sa présentation au Parlement, n'est pas compliqué ni ne prend beaucoup de temps. Le Cabinet et son Comité se réunissent en général toutes les semaines. Souvent, aprčs qu'une proposition a été approuvée en comité, le Cabinet se contente d'un examen pro forma. Comme la modification ŕ apporter ŕ la Loi sur les brevets du Canada est simple et met seulement une loi du Canada en conformité avec une obligation au titre de l'Accord sur les ADPIC que le Canada a déjŕ contractée, il n'y a pas de question de politique ŕ débattre et la rédaction ne pose pas de problčmes sur le plan juridique. Les ÉtatsUnis font observer que le Canada a un systčme parlementaire, ce qui signifie que le gouvernement, avec sa majorité parlementaire, peut effectivement faire en sorte que toute législation qu'il souhaite faire adopter le soit dans un délai aussi court qu'il le souhaite. Ainsi, si le Canada a la volonté d'adopter rapidement le projet de loi, il a largement les moyens de le faire en utilisant les dispositions législatives qu'il a décrites, en particulier, si l'on considčre que le Parti libéral a une majorité déterminante au Parlement depuis la récente élection et que les rčgles de procédure législative n'exigent en moyenne qu'une journée de séance obligatoire pour chacune des étapes suivantes: lecture, deuxičme lecture, examen en comité et étape du rapport et troisičme lecture prises ensemble. Les ÉtatsUnis affirment, que comme le montre la pratique antérieure, de nombreux projets de loi ont été adoptés rapidement par le gouvernement en place. Par exemple, au cours du 36čme Parlement (19972000), sur les 78 projets de loi présentés par le gouvernement qui ont reçu la sanction royale, 40 ont été adoptés en quatre mois ou moins. De fait, certains projets de loi ont été adoptés dans des délais aussi courts qu'une semaine. D'aprčs les ÉtatsUnis, vu la capacité du Canada d'adopter rapidement les textes législatifs, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si ce pays considérera l'adoption du projet de loi comme un élément prioritaire du programme législatif. Pour eux, la réponse doit ętre un "oui" clair et net. Le Canada doit faire du respect de ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC un élément prioritaire de sa procédure législative. Les ÉtatsUnis concluent qu'il n'y a aucune raison impérieuse expliquant pourquoi le Canada a besoin de plus de six mois pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD en l'espčce. III. "Délai raisonnable" Le Canada a dit qu'il se conformerait aux recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire Canada – Durée du brevet, mais il a demandé un "délai raisonnable" au titre de l'article 21:3 du Mémorandum d'accord pour le faire. Comme la durée du "délai raisonnable" en l'espčce n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties, cellesci ont demandé que je détermine ce délai par arbitrage contraignant au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. L'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord prévoit que, lorsque le "délai raisonnable" est déterminé par arbitrage: … l'arbitre devrait partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations du groupe spécial ou de l'Organe d'appel ne devrait pas dépasser 15 mois ŕ compter de la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel. Toutefois ce délai pourrait ętre plus court ou plus long, en fonction des circonstances. Ainsi, lorsque le "délai raisonnable" est déterminé par arbitrage, l'arbitre doit partir du principe que ce délai ne doit pas dépasser 15 mois ŕ compter de la date d'adoption du rapport du groupe spécial et/ou du rapport de l'Organe d'appel. Cela ne signifie pas toutefois que l'arbitre est obligé d'accorder 15 mois dans tous les cas. L'article 21:3 c) précise que le "délai raisonnable" peut ętre plus court ou plus long, en fonction des "circonstances". Les "circonstances" applicables influent donc sur la détermination de ce qu'est un "délai raisonnable" pour la mise en œuvre, comme l'ont indiqué de précédents arbitres. Le sens de l'article 21:3 c) est élucidé par son contexte. Ce contexte inclut le texte introductif de l'article 21:3, qui reconnaît que la question d'un "délai raisonnable" pour la mise en œuvre n'entre en jeu que "[s]'il est irréalisable pour un Membre de se conformer immédiatement" aux recommandations et décisions; l'article 21:1, qui souligne que "[p]our que les différends soient résolus efficacement dans l'intéręt de tous les Membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais" aux recommandations et décisions de l'ORD; et l'article 3:3, qui reconnaît également que "le rčglement rapide de toute situation … est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et ŕ l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres". Ainsi, le Mémorandum d'accord souligne explicitement l'importance d'une mise en conformité dans les moindres délais. Reconnaissant ce principe, de précédents arbitres ont établi que le facteur le plus important pour établir la durée du "délai raisonnable" était le suivant: … il est clair que le délai raisonnable, déterminé au titre de l'article 21:3 c), devrait ętre le délai le plus court possible dans le cadre du systčme juridique du Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. (pas d'italique dans l'original) Bien que le "délai raisonnable" doive ętre "le délai le plus court possible dans le cadre du systčme juridique du Membre", cela n'exige pas qu'un Membre utilise une "procédure législative extraordinaire" dans chaque cas. Je passe maintenant ŕ l'examen des arguments présentés par le Canada et les États-Unis pour déterminer ce que serait un "délai raisonnable" dans les "circonstances" entourant ce différend. D'emblée, je note que les parties conviennent que le moyen de mise en œuvre en l'espčce est d'ordre législatif et non administratif. Je rappelle la déclaration faite par un précédent arbitre, selon laquelle, sauf preuve du contraire, il fallait habituellement plus de temps pour modifier une loi que pour apporter un changement de nature administrative. Le Canada propose que je fixe le "délai raisonnable" ŕ 14 mois et deux jours ŕ compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel par l'ORD, afin que le "délai raisonnable" vienne ŕ expiration le 14 décembre 2001, c'estŕdire le dernier jour de séance du Parlement canadien avant le congé de Noël 2001. Le Canada justifie cette demande en se référant ŕ son processus législatif habituel. Pour étayer sa position, il invoque deux facteurs: le nombre limité de jours de séance disponibles de la Chambre des communes; et la nature du débat, qui sera probablement "conflictuel". D'aprčs le Canada, toute tentative du gouvernement visant ŕ recourir ŕ des procédures extraordinaires pour limiter le débat pourrait entraîner des réactions politiques qui compromettraient les chances qu'a la législation d'ętre adoptée rapidement. Par conséquent, le gouvernement canadien devra gérer soigneusement le processus législatif et engager des consultations avec les parties prenantes et les provinces, ŕ la fois avant et pendant le débat au Parlement. Les ÉtatsUnis demandent que je fixe le "délai raisonnable" ŕ six mois ŕ compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel par l'ORD. D'aprčs les ÉtatsUnis, le processus consistant ŕ élaborer un projet de loi, ŕ obtenir l'approbation du Cabinet et ŕ adopter un texte législatif est hautement discrétionnaire et peut ętre achevé rapidement; le Canada a un systčme parlementaire dans lequel le gouvernement, avec sa majorité parlementaire, peut faire en sorte que la législation soit adoptée dans un délai aussi court qu'il le souhaite. Les ÉtatsUnis estiment que le Canada doit considérer le respect de ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC comme un élément prioritaire de sa procédure législative. Avant d'en venir au fond du présent différend, il est utile d'examiner deux points sur lesquels les parties sont généralement d'accord. Le premier concerne la "complexité", ou plutôt l'absence de "complexité", de la mesure de mise en œuvre en l'espčce. Dans deux précédentes décisions arbitrales, il a été expressément reconnu que la complexité de la mise en œuvre proposée pouvant ętre l'une des "circonstances" pouvant influer sur la longueur du "délai raisonnable". Les parties au présent différend ont des avis divergents quant au nombre exact de dispositions de la Loi sur les brevets du Canada qui doivent ętre modifiées. Elles sont toutefois d'accord sur la nature de ces modifications. En réponse aux questions qui lui ont été posées ŕ l'audience, le Canada a admis que le projet de loi proposé traitait de questions techniques de portée limitée. Ainsi, il reconnaît que sa demande concernant un "délai raisonnable" de 14 mois et deux jours ne se justifie pas par la "complexité" de la législation de mise en œuvre envisagée. Au contraire, le Canada semble admettre la position des ÉtatsUnis selon laquelle la modification législative requise est "simple". Un deuxičme point de convergence entre les parties concerne l'importance, au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, des conséquences économiques de l'expiration de certains brevets pendant le "délai raisonnable" pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD. Je rappelle l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle, si le Canada est autorisé ŕ différer la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD, des milliers de brevets continueront de venir ŕ expiration "prématurément", ce qui causera un préjudice irréparable ŕ leurs titulaires; chaque mois, en moyenne 1 149 brevets tomberont dans le domaine public en 2001. Ŕ l'audience, le Canada a accepté les statistiques présentées par les ÉtatsUnis, mais il estimait qu'elles étaient trompeuses car elles n'indiquaient pas si les brevets venant ŕ expiration "prématurément" avaient une quelconque importance du point de vue commercial. D'aprčs le Canada, "dans la période se situant entre 2001 et 2009, pendant laquelle les derniers des 53 500 brevets de durée insuffisante viendront ŕ expiration, il n'y en a que 34 qui entrent ŕ la fois dans la catégorie des brevets affectés et dans la catégorie de ceux qui sont réputés avoir une certaine valeur commerciale courante". "[E]ntre aujourd'hui et décembre 2001, seuls 12 des brevets qui ont une valeur commerciale viendront ŕ expiration." Les ÉtatsUnis contestent cette affirmation du Canada. Le Canada a présenté l'argument concernant le faible nombre des brevets ayant une valeur commerciale pour la premičre fois ŕ l'audience. Il est évident que cet argument poserait un problčme d'ordre procédural majeur si la valeur commerciale des brevets venant ŕ expiration pendant le "délai raisonnable" présentait un intéręt quelconque en tant que "circonstance" pour la détermination de la durée du "délai raisonnable" en l'espčce. Toutefois, ŕ mon avis, tel n'est pas le cas. Les mesures prises par les Membres, qui sont incompatibles avec l'un des accords visés, causeront naturellement, ou du moins trčs souvent, un préjudice irréparable aux agents économiques qui sont des ressortissants d'autres Membres. Ŕ cet égard, les violations de l'Accord sur les ADPIC ne différeront généralement pas des violations de l'un des autres accords visés. Le tort causé ŕ un groupe d'agents économiques ou ŕ des particuliers, ou ŕ des sociétés, pourrait bien ętre plus difficile ŕ évaluer précisément que dans la présente affaire. Toutefois, cela ne distingue pas l'affaire qui nous occupe des autres affaires concernant des violations d'accords visés pour ce qui est de déterminer le "délai raisonnable" au titre de l'article 21:3 c). Je note que cet avis correspond ŕ la position adoptée par les ÉtatsUnis ŕ l'audience, selon laquelle l'argument de l'urgence a été avancé pour donner un contexte. Les ÉtatsUnis ont reconnu que la valeur commerciale des brevets venant ŕ expiration n'était pas pertinente quand il s'agissait de déterminer le délai le plus court possible, dans le cadre du systčme juridique du Canada. Je passe maintenant au principal argument avancé par le Canada ŕ l'appui de sa demande concernant un "délai raisonnable" de 14 mois et deux jours. Je rappelle l'observation faite par le Canada selon laquelle la modification requise de sa Loi sur les brevets aura une incidence économique sur le systčme de soins de santé canadien, de sorte que l'on peut s'attendre ŕ des débats importants, probablement conflictuels, et que par conséquent le gouvernement canadien devra gérer soigneusement le processus législatif. Pour appuyer cet argument, le Canada se réfčre ŕ la décision arbitrale dans l'affaire Chili – Boissons alcooliques. Les ÉtatsUnis considčrent qu'il ressort clairement de précédentes décisions arbitrales que l'existence d'une controverse sur le plan intérieur, ou le "caractčre contentieux" de la mise en œuvre proposée, n'est pas un facteur pertinent pour déterminer le "délai raisonnable". Ils se réfčrent ŕ la décision arbitrale dans l'affaire Canada – Brevets pharmaceutiques, dans laquelle l'arbitre a dit ce qui suit: Je ne vois dans l'article 21:3 rien qui indique que le "caractčre contentieux" qu'est censée avoir sur le plan intérieur une mesure prise pour se conformer ŕ une décision de l'OMC doive de quelque maničre ętre un facteur ŕ prendre en considération pour déterminer un "délai raisonnable" pour la mise en œuvre. Tous les différends portés devant l'OMC sont "contentieux" sur le plan intérieur, du moins jusqu'ŕ un certain point; s'ils ne l'étaient pas, les Membres de l'OMC n'auraient pas besoin de recourir ŕ la procédure de rčglement des différends. Les ÉtatsUnis se réfčrent également ŕ la décision arbitrale dans l'affaire États-Unis – Article 110(5), dans laquelle l'arbitre, citant la décision prise plus tôt dans l'affaire Canada – Brevets pharmaceutiques, a dit que: … tout argument relatif ŕ la "controverse" – au sens de "caractčre contentieux sur le plan intérieur" – entourant la mesure en question est dénué de pertinence. Le Canada considčre que, dans l'affaire susmentionnée, l'arbitre n'a pas tenu compte du fait que la décision arbitrale dans l'affaire Canada – Brevets pharmaceutiques concernait la mise en œuvre par promulgation administrative d'une réglementation émanant de l'exécutif alors que l'arbitrage dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 110(5) concernait la mise en œuvre par des moyens législatifs. D'aprčs le Canada, l'arbitre dans cette derničre affaire aurait dű tenir compte du fait que le processus législatif dans un État démocratique s'accompagne inévitablement d'un débat. Un tel débat législatif sera plus intense et durera plus longtemps lorsqu'il y a diverses approches législatives concurrentes pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. La question soulevée par le Canada est trčs importante, tant du point de vue de la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD, c'estŕdire du respect des obligations découlant d'un traité international, que du point de vue des principes fondamentaux du processus démocratique. Toutefois, je ne pense pas avoir ŕ trancher la controverse entre les parties quant ŕ la mise en œuvre par voie de législation en général. Ma seule tâche est de déterminer le "délai raisonnable" en l'espčce. Mon raisonnement s'applique donc ŕ la présente affaire uniquement. Je rappelle que le Canada est tenu de mettre l'article 45 de sa Loi sur les brevets en conformité avec ses obligations au titre de l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC, qui prévoit que "[l]a durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans ŕ compter de la date du dépôt". L'article 33 prescrit un résultat précis. Il définit la date la plus rapprochée ŕ laquelle la durée de la protection conférée par un brevet peut prendre fin. Le Canada peut établir une durée de validité du brevet plus longue s'il le souhaite. Toutefois, il n'est pas autorisé ŕ prévoir une période de protection du brevet inférieure ŕ 20 ans ŕ compter de la date du dépôt. En prescrivant un résultat précis, c'estŕdire la durée minimale de protection du brevet, l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC diffčre considérablement des dispositions qui ne limitent qu'accessoirement la marge discrétionnaire du législateur, en ce qui concerne par exemple les prohibitions de la discrimination entre produits ou services importés et produits ou services d'origine nationale. Une telle discrimination peut bien sűr ętre éliminée de plusieurs maničres, alors qu'il ne peut ętre remédié ŕ une violation de l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC que d'une façon, c'estŕdire en prévoyant la durée de protection du brevet minimale requise. Ainsi, en ce qui concerne la durée minimale de protection du brevet, l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC ne laisse aucune marge discrétionnaire ni aucun choix en matičre législative. En modifiant sa Loi sur les brevets, le Canada doit veiller ŕ ce que la durée de protection du brevet ne prenne pas fin avant l'expiration du délai de 20 ans ŕ compter de la date du dépôt. Le Canada ne peut pas contester, et ne conteste pas, ce raisonnement. Son argument a trait, en réalité, ŕ des "choix concurrents en matičre législative" qui se situent hors des limites strictes de la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD en l'espčce. En particulier, le Canada a mentionné le point de vue de l'Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques, en d'autres termes, du segment générique de l'industrie pharmaceutique du Canada, qui estime que "si la durée des brevets est modifiée pour ętre de 20 ans ŕ compter de la demande, elle doit s'appliquer ŕ tous les brevets". Le traitement des brevets existants qui bénéficient d'une durée de protection plus longue que la durée prescrite par l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC peut ętre hautement sujet ŕ controverse et étroitement lié sur le plan politique ŕ la modification de l'article 45 de la Loi sur les brevets du Canada. Toutefois, comme je l'ai déjŕ dit, cette question se situe hors des limites strictes de la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD. Par conséquent, le "caractčre contentieux" de cette question n'est certainement pas une "circonstance" que je devrais prendre en considération pour déterminer le "délai raisonnable" en l'espčce. Le Canada ne peut donc pas invoquer les choix législatifs et le caractčre probablement conflictuel du débat au Parlement canadien pour justifier sa demande concernant un "délai raisonnable" de 14 mois et deux jours. Le Canada invoque le risque de controverse lié ŕ toute modification de sa Loi sur les brevets qui aura une incidence sur le systčme de soins de santé canadien, mais les ÉtatsUnis soulignent que, dans le cadre du systčme parlementaire canadien, le gouvernement a la majorité aux deux Chambres du Parlement, la Chambre des communes et le Sénat. D'aprčs les ÉtatsUnis, avec cette majorité, le gouvernement contrôle le processus législatif et fixe le calendrier des deux Chambres du Parlement du début ŕ la fin; le gouvernement canadien peut, en substance, faire adopter toutes les législations qu'il veut dans le délai qu'il souhaite. Il se pourrait bien que le systčme politique canadien et la répartition effective des sičges entre les partis politiques au Parlement facilitent l'adoption de projets de loi émanant du gouvernement actuel. Je suis toutefois trčs peu disposé ŕ prendre ces facteurs en considération pour déterminer le "délai raisonnable". Ces facteurs varient d'un pays ŕ l'autre et d'une constitution ŕ l'autre. Męme dans un pays donné, ils évoluent avec le temps. En outre, leur évaluation sera souvent difficile et reposera en grande partie sur des conjectures. Je noterai par ailleurs que ces facteurs n'ont jamais été considérés comme des "circonstances" dans aucune des décisions arbitrales déjŕ rendues au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Ainsi, les facteurs politiques mentionnés dans le paragraphe qui précčde et invoqués par les ÉtatsUnis ŕ l'appui de leur demande concernant un "délai raisonnable" de six mois, ne sont pas pertinents pour ce qui est de ma tâche. Ayant examiné les arguments avancés par le Canada et les ÉtatsUnis, je passerai maintenant ŕ l'évaluation du "délai raisonnable" demandé, compte tenu du processus législatif normal du Canada. J'estime que, contrairement ŕ ce qui s'est passé dans d'autres affaires, il n'est pas nécessaire en l'espčce d'examiner la phase prélégislative du processus d'élaboration des lois du Canada, car il est probable que cette phase sera pour ainsi dire achevée au moment oů la présente décision sera rendue publique. Le Canada a dit que, anticipant les observations que ferait l'arbitre dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 110(5), il avait mis ŕ profit la période suivant l'adoption des rapports du groupe spécial et de l'Organe d'appel par l'ORD. Ŕ l'audience, le Canada a indiqué que le gouvernement avait pour objectif de déposer le projet de loi en premičre lecture au début de mars. Le Canada a décrit en détail, dans sa communication écrite, les différentes étapes de la phase législative de son processus d'élaboration des lois. L'adoption de textes législatifs exige, essentiellement, trois lectures dans chacune des deux Chambres du Parlement canadien, la Chambre des communes et le Sénat. Le processus inclut un examen de la législation proposée par des comités, lequel a normalement lieu entre la deuxičme et la troisičme lecture. Une fois que la Chambre des communes a examiné le projet de loi, celuici est renvoyé au Sénat pour examen. Aprčs avoir été approuvé par le Sénat, le projet reçoit la sanction royale du Gouverneur général. Les différentes étapes de ce processus et leur enchaînement sont précisément structurés et définis. Pour ce qui est du choix du moment et de la programmation en revanche, le processus est flexible, comme le Canada l'a reconnu ŕ l'audience. L'utilisation de cette flexibilité n'exige pas le recours ŕ des procédures extraordinaires. Suivant des décisions arbitrales antérieures, je considčre que cette flexibilité est un élément important pour établir le "délai raisonnable". Au bout du compte, il apparaît que le "délai raisonnable" est fonction du degré de priorité que le Canada donne ŕ la modification de sa Loi sur les brevets pour la mettre en conformité avec ses obligations au titre de l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC. Je reconnais que, dans toutes les sociétés démocratiques, les initiatives législatives conçues pour répondre ŕ différents besoins et attentes sont en concurrence les unes avec les autres. Je partage toutefois l'avis exprimé dans une décision arbitrale récente au sujet d'un autre Membre, que j'adopte uniquement dans la mesure oů il est pertinent pour la présente affaire qui concerne le Canada; il me semble que c'est le genre de question pour lequel le Parlement devrait chercher ŕ faire en sorte que le Canada se conforme ŕ ses obligations internationales dčs que possible en profitant de la marge de manœuvre dont il dispose dans le cadre de la procédure législative normale. Le Canada justifie sa demande concernant un "délai raisonnable" de 14 mois et deux jours en avançant que la session d'automne du Parlement canadien prend fin le 14 décembre 2001. Je considčre que, dans les circonstances propres ŕ l'affaire, l'inclusion de la session d'automne du Parlement canadien n'est pas justifiée. S'agissant de la position des ÉtatsUnis, je note que la fin de la période de mise en œuvre de six mois tomberait au milieu de la session de printemps de la Chambre des communes du Canada, c'estŕdire le 12 avril 2001. Or, cette période me semble déraisonnablement courte. Je note que, d'aprčs le calendrier de la Chambre des communes du Canada, le dernier jour de séance, avant le congé d'été sera le 22 juin 2001. Toutefois, il ne me semble pas approprié d'établir le "délai raisonnable" de maničre qu'il prenne fin ce jour-lŕ. Fixer le "délai raisonnable" de maničre qu'il coďncide avec une date qui n'est déterminée ni par la constitution ni par la loi, mais qui peut ętre facilement modifiée, donnerait au calendrier actuel de la Chambre des communes une valeur juridique et une importance qu'il n'a simplement pas. En outre, je note que le projet de loi doit aussi ętre adopté par le Sénat et recevoir la sanction royale. Par conséquent, je détermine le "délai raisonnable" indépendamment de la date actuellement prévue dans le calendrier de la Chambre des communes du Canada pour le début de son congé d'été. IV. Décision Pour toutes les raisons susmentionnées, je détermine que le "délai raisonnable" imparti au Canada pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD est de dix mois ŕ compter du 12 octobre 2000, date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel par l'ORD. Le "délai raisonnable" arrivera donc ŕ expiration le 12 aoűt 2001. Texte original signé ŕ Genčve le 19 février 2001 par: ____________________ Claus-Dieter Ehlermann Arbitre  WT/DS170/R.  WT/DS170/AB/R.  WT/DS170/7, IP/D/17/Add.1.  WT/DS170/8, IP/D/17/Add.2.  WT/DS170/9, 10 janvier 2001.  Ibid.  Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), chapitre P4, article 45.  Décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, WT/DS8/15WT/DS10/15WT/DS11/13, 14 février 1997, paragraphe 27.  Décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, WT/DS27/15, 7 janvier 1998, paragraphe 19.  Décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, WT/DS26/15WT/DS48/13, 29 mai 1998, paragraphe 48.  Décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, WT/DS75/16WT/DS84/14, 4 juin 1999, paragraphe 48.  Décision de l'arbitre, Corée – Boissons alcooliques, supra, note de bas de page 11, paragraphe 46.  Ibid., paragraphe 42.  Décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, WT/DS87/15WT/DS110/14, 23 mai 2000, paragraphe 46.  Ibid., paragraphe 43.  Décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, WT/DS160/12, 15 janvier 2001, paragraphe 47.  L'arbitre a dit ce qui suit: Je ne vois dans l'article 21:3 rien qui indique que le "caractčre contentieux" qu'est censée avoir sur le plan intérieur une mesure prise pour se conformer ŕ une décision de l'OMC doive de quelque maničre ętre un facteur ŕ prendre en considération pour déterminer un "délai raisonnable" pour la mise en œuvre. Décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, WT/DS114/13, 18 aoűt 2000, paragraphe 60.  Conformément ŕ l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord. Voir la déclaration faite par le Canada ŕ la réunion de l'ORD du 25 septembre 1997, WT/DSB/M37, 4 novembre 1997.  En réponse ŕ des questions de l'arbitre, le Canada a précisé que le mémoire au Cabinet serait examiné par un comité du Cabinet pendant la semaine oů se tiendrait l'audience.  Ŕ l'audience, le Canada a déclaré que le gouvernement canadien avait pour objectif de déposer le projet de loi en premičre lecture au début de mars 2001.  Communication des ÉtatsUnis, paragraphe 3.  Décision de l'arbitre, supra, note de bas de page 17, paragraphe 47.  Décision de l'arbitre, supra, note de bas de page 17, paragraphe 60.  Ŕ l'audience, les ÉtatsUnis ont indiqué qu'il serait peut-ętre nécessaire d'apporter une correction technique ŕ l'article 78.1 de la Loi sur les brevets du Canada, mais qu'il apparaissait qu'aucune autre modification de la loi ne serait requise.  Déclaration faite par le Canada ŕ la réunion de l'Organe d'appel du 23 octobre 2000. Voir, supra, le paragraphe 1.  WT/DS170/9, 10 janvier 2001.  Voir, par exemple, la décision de l'arbitre, Chili – Boissons alcooliques, supra, note de bas de page 14, paragraphes 39 et 41 ŕ 45; la décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, Canada  Certaines mesures affectant l'industrie automobile ("Canada – Industrie automobile"), WT/DS139/12WT/DS142/12, 4 octobre 2000, paragraphe 39; et la décision de l'arbitre, Canada  Brevets pharmaceutiques, supra, note de bas de page 17, paragraphe 48.  Décision de l'arbitre, Communautés européennes – Hormones, supra, note de bas de page 10, paragraphe 26; citée avec approbation dans la décision de l'arbitre, Corée – Boissons alcooliques, supra, note de bas de page 11, paragraphe 37. Voir aussi la décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, Indonésie – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS54/15-WT/DS55/14-WT/DS59/13WT/DS64/12, 7 décembre 1998, paragraphe 22; et la décision de l'arbitre, Canada – Brevets pharmaceutiques, supra, note de bas de page 17, paragraphe 47.  Décision de l'arbitre, Corée – Boissons alcooliques, supra, note de bas de page 11, paragraphe 42. Voir aussi la décision de l'arbitre ÉtatsUnis – Article 110(5), supra, note de bas de page 16, paragraphe 32.  Décision de l'arbitre, Canada – Brevets pharmaceutiques, supra, note de bas de page 17, paragraphe 49, citée avec approbation par l'arbitre dans l'affaire États-Unis – Article 110(5), supra, note de bas de page 16, paragraphe 34.  Communication du Canada, paragraphes 29 et 32.  Décision de l'arbitre, Canada – Brevets pharmaceutiques, supra, note de bas de page 17, paragraphe 50. Voir aussi la décision de l'arbitre, Communautés européennes – Bananes, supra, note de bas de page 9, paragraphe 19.  D'aprčs le Canada, la modification de l'article 45 de sa Loi sur les brevets entraîne non seulement une modification de l'article 78.1 de ladite Loi, mais aussi une modification de l'article 78.2 et 78.5 de sa Loi sur les brevets ainsi que de l'article 46 de l'"ancienne loi", c'estŕdire l'article 46 tel qu'il était libellé avant octobre 1989. D'aprčs les ÉtatsUnis, il apparaît que la modification de l'article 78.2 et 78.5 de la Loi sur les brevets du Canada et de l'article 46 de l'"ancienne loi" n'est pas nécessaire. Afin d'éviter tout malentendu, je voudrais souligner que je suis conscient des limites de mon mandat dans le présent arbitrage, lequel a trait exclusivement ŕ la détermination du "délai raisonnable" pour la mise en œuvre au titre de l'article 21:3 c). Voir la décision de l'arbitre, Communautés européennes – Hormones, supra, note de bas de page 10, paragraphe 38; la décision de l'arbitre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, Australie – Mesures visant les importations de saumons, WT/DS18/9, 23 février 1999, paragraphe 35; la décision de l'arbitre, Corée – Boissons alcooliques, supra, note de bas de page 11, paragraphe 45; et la décision de l'arbitre, Canada – Brevets pharmaceutiques, supra, note de bas de page 17, paragraphes 40 ŕ 43.  Communication des ÉtatsUnis, paragraphes 15 et 19.  Communication des ÉtatsUnis, paragraphe 3.  Déclaration liminaire faite par le Canada ŕ l'audience, paragraphes 12 et 14.  Décision de l'arbitre, Chili – Boissons alcooliques, supra, note de bas de page 14, paragraphe 43.  Décision de l'arbitre, Canada – Brevets pharmaceutiques, supra, note de bas de page 17, paragraphe 60.  Décision de l'arbitre, ÉtatsUnis – Article 110(5), supra, note de bas de page 16, paragraphe 42.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada – Durée du brevet, supra, note de bas de page 2, paragraphe 85.  Le Canada a proposé cette explication ŕ l'audience; voir la déclaration liminaire du Canada, paragraphe 32. En réponse ŕ des questions de l'arbitre, le Canada a expliqué que, d'aprčs l'Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques, une prolongation de la durée de protection du brevet (qui serait portée ŕ 20 ans ŕ compter de la date du dépôt, comme le prescrit l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC) devrait s'accompagner d'une réduction ŕ 20 ans exactement de la période de protection pour tous les brevets existants.  Voir, en particulier, la décision de l'arbitre, Chili – Boissons alcooliques, supra, note de bas de page 14, paragraphe 43.  Dans cette décision, l'arbitre a dit ce qui suit: Les arbitres examineront trčs attentivement les mesures de mise en œuvre qui auront été prises par le Membre concerné au cours de la période qui fait suite ŕ l'adoption du rapport du groupe spécial et/ou de l'Organe d'appel et qui précčde la procédure d'arbitrage. Si l'arbitre a le sentiment que le Membre concerné n'a pas dűment entrepris la mise en œuvre aprčs l'adoption du rapport de maničre ŕ donner suite "dans les moindres délais" aux recommandations et décisions, il faut s'attendre ŕ ce qu'il en tienne compte lorsqu'il décidera du "délai raisonnable". Voir la décision de l'arbitre, ÉtatsUnis – Article 110(5), supra, note de bas de page 16, paragraphe 46.  Je rappelle que, bien que "le "délai raisonnable" doive ętre le "délai le plus court possible dans le cadre du systčme juridique du Membre", cela n'exige pas qu'un Membre utilise une "procédure législative extraordinaire" dans chaque cas". Voir, supra, le paragraphe 39 et la note de bas de page 29.  Voir la décision de l'arbitre, ÉtatsUnis – Article 110(5) supra, note de bas de page 16, en ce qui concerne une initiative législative. Voir aussi la décision de l'arbitre, Canada – Industrie automobile, supra, note de bas de page 27, paragraphes 47 et 48, en ce qui concerne une initiative réglementaire.  Décision de l'arbitre, ÉtatsUnis – Article 110(5), supra, note de bas de page 16, paragraphe 39. 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