ĐĎॹá>ţ˙ źşţ˙˙˙¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľś˝˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ěĽÁ@ řżAó bjbjîFîF ěü Œ,Œ,¸Îéx˙˙˙˙˙˙ˆš˛l!!!Db!*P*P*P€ŞP$ÎVÄb!tלžYö”a:ÎaäaäaäaŘźxĐŒÓŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐ*ŮR|ŰZŐŐY!†äaäa††ŐŐ!!äaäa.×ŇŇ҆Ô>!äa!äaÓŐ҆ÓŐŇŇnű‹°"!!ˇŃäa’Y  ÷~śHĹ*PÖÄŤŽ ŇDD×0t×Ë°ě ÖŰęÉÖŰ@ˇŃb!b!!!!!ÖŰ!ˇŃŘZ„vЄTŇ$…Dh…š\ƒĆ"„$F„ŐŐŐŐb!’!Ä´†Ö¤yěŃb!b!0VÖ0ANNEXE A COMMUNICATIONS DES ÉTATS-UNIS Table des matičresPageAnnexe A-1 Réponse des États-Unis ŕ la demande de décision préliminaire des Communautés européennes (15 mars 2004)A-2Annexe A-2 Premičre communication écrite des États-Unis (23 avril 2004)A-16Annexe A-3 Déclaration orale des États-Unis – Premičre réunion de fond (23 juin 2004)A-68Annexe A-4 Réponses des États-Unis aux questions posées aux parties plaignantes par le Groupe spécial et les Communautés européennes ŕ la suite de la premičre réunion de fond (8 juillet 2004)A-83Annexe A-5 Deuxičme communication écrite des États-Unis (22 juillet 2004)A-130Annexe A-6 Déclaration liminaire des États-Unis – Deuxičme réunion de fond (11 aoűt 2004)A-191Annexe A-7 Déclaration finale des États-Unis ŕ la deuxičme réunion de fond (12 aoűt 2004)A-219Annexe A-8 Réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial aprčs la deuxičme réunion de fond (26 aoűt 2004)A-225Annexe A-9 Observations des États-Unis sur les réponses des Communautés européennes aux questions posées par le Groupe spécial et aux questions posées par l'Australie ŕ la suite de la deuxičme réunion de fond (2 septembre 2004)A-280Annexe A-10 Observations des États-Unis sur la réponse du Bureau international de l'OMPI ŕ la lettre du Groupe spécial du 9 juillet 2004 (28 septembre 2004)A-329 ANNEXE A1 RÉPONSE DES ÉTATSUNIS Ŕ LA DEMANDE DE DÉCISION PRÉLIMINAIRE PRÉSENTÉE PAR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (15 mars 2004) TABLE DES MATIČRES  TOC \o "1-3" \u I. introduction  PAGEREF _Toc91326257 \h 3 II. exposition des faits  PAGEREF _Toc91326258 \h 3 III. prescriptions de l'article 6:2 du mémorandum d'accord  PAGEREF _Toc91326259 \h 4 IV. l'affirmation des ce selon laquelle la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis n'indique pas les "mesures spécifiques en cause" est inexacte  PAGEREF _Toc91326260 \h 6 A. En citant le Rčglement n° 2081/92, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis a indiqué les "mesures spécifiques en cause"  PAGEREF _Toc91326261 \h 6 B. En indiquant le Rčglement n° 2081/92 "et des mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives", la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis a indiqué les "mesures spécifiques en cause"  PAGEREF _Toc91326262 \h 8 V. contrairement aux allégations des ce, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis contient un bref exposé du fondement juridique de la plainte, suffisant pour énoncer clairement le problčme  PAGEREF _Toc91326263 \h 9 A. La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis contient un bref exposé du fondement juridique de la plainte, suffisant pour énoncer clairement le problčme  PAGEREF _Toc91326264 \h 9 1. Citations de dispositions spécifiques de l'Accord sur l'OMC  PAGEREF _Toc91326265 \h 10 2. Description narrative  PAGEREF _Toc91326266 \h 10 3. Circonstances entourant l'affaire  PAGEREF _Toc91326267 \h 11 B. La critique véritable que les CE formulent ŕ l'encontre de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis est qu'elle n'énonce pas les arguments des ÉtatsUnis, ce qu'elle n'est pas tenue de faire au regard de l'article 6:2  PAGEREF _Toc91326268 \h 11 VI. la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis ne porte pas préjudice ŕ l'aptitude des ce ŕ se défendre  PAGEREF _Toc91326269 \h 14 VII. conclusion  PAGEREF _Toc91326270 \h 15  introduction Les Communautés européennes ("les CE") ne proposent aucun fondement légitime pour leur demande de décision préliminaire ("la demande des CE") selon laquelle la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis dans le présent différend ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends ("le Mémorandum d'accord"). Bien au contraire, comme l'exige l'article 6:2, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis de maničre appropriée "indique[ ] les mesures spécifiques en cause et contient[ ] un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme". Les CE voudraient par contre que le Groupe spécial exige l'indication non pas des "mesures spécifiques" mais des aspects ou parties spécifiques des mesures que les ÉtatsUnis ont l'intention de contester dans la présente procédure. Les CE voudraient également que le Groupe spécial donne de l'article 6:2 une lecture qui inclut une autre prescription qui n'y figure pas et que l'Organe d'appel a spécifiquement rejetée: une prescription selon laquelle les ÉtatsUnis devraient résumer les arguments juridiques spécifiques qu'ils présenteraient dans leur premičre communication. L'Organe d'appel dans CE – Bananes a déjŕ rejeté la suggestion selon laquelle une partie plaignante doit résumer ses arguments juridiques dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, et le présent Groupe spécial devrait le faire également. exposition des faits Les ÉtatsUnis ont demandé l'ouverture de consultations formelles avec les CE dans le cadre du rčglement des différends au sujet de "la protection des marques et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires", et en particulier du Rčglement n° 2081/92, tel qu'il a été modifié, il y a prčs de cinq ans, le 1er juin 1999. Les ÉtatsUnis et les CE ont procédé ŕ une premičre série de consultations le 9 juillet 1999. Dans leur demande, les ÉtatsUnis ont déclaré que le Rčglement n° 2081/92 "ne prévoit pas d'accorder le traitement national en ce qui concerne les indications géographiques, et n'assure pas une protection suffisante des marques qui existaient antérieurement et sont similaires ou identiques ŕ une indication géographique". Ŕ aucun moment au cours de cette premičre série de consultations les CE n'ont donné ŕ entendre qu'elles n'avaient pas compris le fondement juridique de la plainte des ÉtatsUnis. En fait, au cours des quatre années qui ont suivi, de nombreuses consultations ont eu lieu entre les représentants des ÉtatsUnis et ceux des CE concernant, en détail, ce que les ÉtatsUnis estimaient ętre des incompatibilités entre le Rčglement n° 2081/92 et les obligations qui incombaient aux Communautés européennes dans le cadre de l'OMC. Le 4 avril 2003, les ÉtatsUnis ont demandé l'ouverture de consultations additionnelles avec les CE précisant entre autres que le Rčglement n° 2081/92, tel que modifié, et les mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives semblaient ętre incompatibles avec les obligations relatives au traitement national et au principe de la nation la plus favorisée ("NPF") de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'"Accord sur les ADPIC"), pour ce qui est des ressortissants et de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"), pour ce qui est des produits. Le 19 mai, les ÉtatsUnis ont soumis des questions détaillées aux CE avant les consultations prévues pour le 27 mai 2003, qui, comme nous l'avons dit cidessus, portaient sur les points qui faisaient l'objet de la demande d'établissement d'un groupe spécial. Lŕ encore, ŕ aucun moment au cours de cette série de consultations les CE n'ont męme laissé entendre qu'elles ne comprenaient pas le fondement juridique de la plainte des ÉtatsUnis. Les consultations du 27 mai n'ont pas non plus permis de résoudre la question. Par conséquent, le 18 aoűt 2003, les ÉtatsUnis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial, indiquant spécifiquement le Rčglement n° 2081/92, tel que modifié, et les mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives, et fournissant un bref exposé du fondement juridique de la plainte. Cet exposé comportait une partie narrative et des citations spécifiques de paragraphes donnés de l'Accord sur les ADPIC et du GATT de 1994. prescriptions de l'article 6:2 du mémorandum d'accord Conformément ŕ la partie pertinente de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, une demande d'établissement d'un groupe spécial: indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme. La demande des CE contient un certain nombre de citations de rapports de l'Organe d'appel et de groupes spéciaux, en particulier des affaires Corée – Produits laitiers et CE – Bananes, qui expliquent cette disposition et soulignent son rôle et son importance dans le rčglement des différends. Elle passe entičrement sous silence toutefois un aspect de ces rapports qui est déterminant en ce qui concerne la question dont le présent Groupe spécial est saisi: la distinction fondamentale entre les allégations – qui doivent figurer dans la demande d'établissement d'un groupe spécial – et les arguments ŕ l'appui de ces allégations – qui n'ont pas besoin d'y figurer. Comme l'Organe d'appel l'a expliqué dans l'affaire CE – Bananes: Ŕ notre avis, il y a une grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, qui déterminent le mandat du groupe spécial au titre de l'article 7 du Mémorandum d'accord, et les arguments étayant ces allégations, qui sont exposés et progressivement précisés dans les premičres communications écrites, dans les communications présentées ŕ titre de réfutation et lors des premičre et deuxičme réunions du groupe spécial avec les parties. En outre, et contrairement ŕ l'argument avancé par les CE au paragraphe 37 de leur demande de décision préliminaire, l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Bananes a clairement indiqué qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial pouvait exposer de maničre appropriée une allégation lorsqu'elle ne faisait que mentionner la disposition pertinente de l'Accord de l'OMC: Nous approuvons le point de vue du Groupe spécial selon lequel il suffisait que les parties plaignantes indiquent les dispositions des accords spécifiques dont il était allégué qu'ils avaient été violés sans présenter des arguments détaillés concernant la question de savoir quels aspects spécifiques des mesures en cause se rapportaient ŕ quelles dispositions spécifiques de ces accords. L'Organe d'appel a confirmé cette lecture dans l'affaire Corée – Produits laitiers. Dans ce différend, le problčme que posait la demande d'établissement d'un groupe spécial était qu'elle citait de maničre trop générale l'article XIX du GATT de 1994 et divers articles de l'Accord sur les sauvegardes, lesquels comportaient tous de nombreuses subdivisions si bien qu'il était difficile de déterminer quelles obligations spécifiques de ces dispositions étaient en cause. La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis dans le présent différend par contre cite les dispositions spécifiques des Accords de l'OMC concernés et on ne peut pas dire qu'elle présente le męme défaut. Les CE n'ont pas non plus noté que męme si une demande d'établissement d'un groupe spécial n'est pas suffisamment détaillée pour "énoncer clairement le problčme", le groupe spécial n'est pas automatiquement privé de compétence en ce qui concerne la question. En fait, le groupe spécial doit examiner, en fonction des "circonstances propres ŕ l'affaire", si ce défaut a porté préjudice ŕ la capacité de la partie défenderesse de se défendre. L'Organe d'appel a expliqué dans l'affaire Corée – Produits laitiers ce qui suit: "Quant ŕ savoir si la demande des Communautés européennes satisfait aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, nous considérons que, compte tenu des circonstances propres ŕ l'affaire et conformément ŕ la lettre et ŕ l'esprit de l'article 6:2, la demande des Communautés européennes devrait avoir été plus détaillée. Toutefois, la Corée ne nous a pas démontré que la simple énumération des articles dont il est affirmé qu'ils ont été violés a affecté sa capacité de se défendre au cours de la procédure du Groupe spécial. Elle a affirmé qu'elle avait subi un préjudice, mais n'a donné aucune précision ŕ l'appui de ses dires ni dans sa communication en tant qu'appelant ni ŕ l'audience. En conséquence, nous rejetons l'appel interjeté par la Corée au sujet de la conformité avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes." Par conséquent, lorsqu'il évalue les allégations concernant la question de savoir si une demande d'établissement d'un groupe spécial "énonce clairement le problčme", le Groupe spécial doit examiner les circonstances propres ŕ l'affaire, y compris la question de savoir si la partie défenderesse a subi un préjudice. Les CE affirment que, de maničre incompatible avec l'article 6:2, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis n'a pas 1) indiqué les mesures spécifiques en cause, ni 2) fourni un bref exposé du fondement juridique de la plainte, suffisant pour énoncer clairement le problčme et que les CE ont par conséquent subi un préjudice grave. Comme nous allons le voir en détail dans les sections qui suivent, les CE ont tort sur tous les points. l'affirmation des ce selon laquelle la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis n'indique pas les "mesures spécifiques en cause" est inexacte En citant le Rčglement n° 2081/92, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis a indiqué les "mesures spécifiques en cause" Les CE font valoir que le fait de citer spécifiquement un rčglement donné des CE n'est pas "suffisamment spécifique pour permettre une indication de la "mesure spécifique [sic: mesures] en cause"". Les CE font valoir que les plaignants auraient dű indiquer les aspects spécifiques du Rčglement n° 2081/92 qu'ils entendaient contester et font valoir qu'ils "auraient facilement pu faire des références plus spécifiques ŕ différentes dispositions du Rčglement n° 2081/92". Cet argument est sans fondement pour plusieurs raisons. Premičrement, l'article 6:2 exige que la partie plaignante indique les "mesures spécifiques en cause" dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, et c'est précisément ce qu'ont fait les ÉtatsUnis lorsqu'ils ont indiqué le Rčglement CE n° 2081/92 dans sa totalité. Rien dans l'article 6:2 ne limite le droit des parties plaignantes de choisir les mesures qu'elles souhaitent contester, et les différends antérieurs ont porté sur un large éventail de mesures. C'est lŕ en soi un motif suffisant pour rejeter la demande des CE. Deuxičmement, les CE laissent entendre que le fait d'indiquer le Rčglement CE n° 2081/92, qui porte sur la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires équivaut ŕ indiquer l'intégralité du code civil d'un autre Membre. Le Rčglement CE n° 2081/92 n'est toutefois pas pareil ŕ un code civil. Contrairement ŕ un code civil, qui porte sur un large éventail de sujets y compris par exemple le mariage, l'adoption, le travail, la propriété, les contrats et d'autres obligations et des questions antitrust, le Rčglement CE n° 2081/92 porte sur un sujet spécifique, ŕ savoir les rčgles applicables ŕ la protection des appellations d'origine et des indications géographiques de certains produits agricoles et denrées alimentaires. En fait, s'il est vrai que, comme le font observer les CE, le Rčglement CE n° 2081/92 comprend plusieurs articles, tous ces articles portent sur le męme sujet et tous ces articles sont pertinents en ce qui concerne l'allégation des ÉtatsUnis dans le présent différend. Troisičmement, les CE proposent une "liste exemplative" de "sujets" prétendument distincts dans le Rčglement n° 2081/92. Mis ŕ part le fait que l'article 6:2 ne comporte aucune prescription voulant que les "sujets" spécifiques d'une mesure soient indiqués, le Rčglement n° 2081/92 constitue un ensemble intégré: l'article 12bis par exemple qui concerne les demandes d'indications géographiques d'un pays tiers, contient des renvois spécifiques aux articles 4, 5, 12 et 15 lesquels ŕ leur tour renvoient aux articles 2, 4 et 6. Et bien entendu d'autres articles concernant par exemple les définitions, l'objectif et le champ d'application sont implicitement incorporés. Si l'on tient compte du caractčre intégré du Rčglement CE n° 2081/92, les ÉtatsUnis ont choisi, dans l'exercice du large pouvoir discrétionnaire que leur accorde l'article 6:2, d'indiquer l'ensemble du Rčglement comme constituant les "mesures spécifiques en cause". Quatričmement, les CE citent un certain nombre de différends dans lesquels le caractčre suffisant de la demande d'établissement d'un groupe spécial au regard de l'article 6:2 a été examiné mais n'indique aucun différend dans lequel l'Organe d'appel ou le groupe spécial a constaté que le fait d'indiquer une loi ou un rčglement donné en tant que mesure, sans indiquer des articles donnés de la loi ou du rčglement, est insuffisant. Par exemple, dans l'affaire CE – Bananes, tant le groupe spécial que l'Organe d'appel ont constaté qu'une demande était suffisante lorsqu'elle faisait référence ŕ "un régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes, établi par le Rčglement n° 404/93 et par la législation, les rčglements et les mesures administratives ultérieurs de la CE … qui mettent en œuvre, complčtent et modifient ce régime". En fait, la question qui se posait dans les différends antérieurs concernant l'indication des mesures en cause était généralement de savoir si l'article 6:2 exigeait qu'une loi ou un rčglement donné soit cité ou si le fait de simplement décrire la mesure sans citation était suffisamment spécifique. Sur cette question donnée, le Groupe spécial dans l'affaire Canada – Blé, seule affaire citée par les CE sur ce point, a noté qu'il était souhaitable mais non nécessaire qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial "désigne explicitement les mesures d'application générale – c'estŕdire les lois et rčglements – par leur titre ou leur date d'adoption". Dans le présent différend par contre, dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial, les ÉtatsUnis ont spécifiquement cité le Rčglement n° 2081/92 et les CE font valoir que męme cette forme d'indication "souhaitable" mais non nécessaire est insuffisante. En bref, les CE cherchent ŕ augmenter de maničre spectaculaire le niveau de spécificité exigé au titre de l'article 6:2 sans aucun fondement, textuel ou autre, simplement pour satisfaire ŕ leur intéręt immédiat dans le présent différend. Pour les raisons cidessus, la référence faite par les ÉtatsUnis au Rčglement n° 2081/92 constitue une indication des mesures spécifiques en cause, comme l'exige l'article 6:2. En indiquant le Rčglement n° 2081/92 "et des mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives", la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis a indiqué les "mesures spécifiques en cause" Les CE font valoir que l'indication par l'Australie des "mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives" ne satisfait pas pleinement ŕ la prescription de l'article 6:2 selon laquelle les "mesures spécifiques en cause" doivent ętre indiquées. Les CE affirment, ŕ la note de bas de page 10, que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis n'inclut pas de référence aux "mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives". Cela n'est pas exact. Au paragraphe 2 de leur demande d'établissement, les ÉtatsUnis définissent la mesure en cause – le Rčglement n° 2081/92, tel qu'il a été modifié – pour inclure des mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives. En tout cas, les CE n'ont pas contesté cet aspect de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis, męme aprčs qu'il a été signalé au cours de la réunion d'organisation du 3 mars que les ÉtatsUnis employaient exactement la męme formulation que l'Australie. Dans ces circonstances, on ne voit pas clairement sur quelle base les CE maintiennent leur plainte concernant la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie. De toute maničre, l'argument des CE concernant la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie est faux et sans fondement. Les CE allčguent que l'expression "y relatif" est un terme vague et que de nombreux rčglements et lois pourraient ętre considérés comme "y relatifs". Elles allčguent également que de nombreux rčglements et lois peuvent ętre nécessaires pour mettre en œuvre et exécuter le Rčglement. Par conséquent, les CE prétendent ne pas savoir quelles sont les mesures en cause. Cet argument n'est pas honnęte. La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie ne fait pas référence ŕ des mesures "de mise en œuvre et d'exécution y relatives" inconnues. Elle fait référence ŕ un rčglement spécifique prévoyant la protection des indications géographiques dans les CE et ses mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives. L'indication de ces mesures est assurée par la référence faite ŕ leur relation au Rčglement n° 2081/92, signifiant qu'il s'agit des mesures qui exécutent et mettent en œuvre le Rčglement n° 2081/92. Comme nous l'avons noté cidessus, l'Organe d'appel a jugé un libellé moins spécifique adéquat dans l'affaire CE – Bananes: "un régime établi par le Rčglement n° 404/93 et par la législation, les rčglements et les mesures administratives ultérieurs de la CE … qui mettent en œuvre, complčtent et modifient ce régime". Les CE ellesmęmes ont adopté une approche similaire dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC lorsqu'elles ont indiqué les mesures comme étant "les articles 921 ŕ 927 du Code des impôts et les mesures y relatives établissant un traitement fiscal spécial pour les "sociétés de ventes ŕ l'étranger"". Enfin, les CE sont mal placées pour prétendre que les "mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives" ne sont pas spécifiées. Lorsqu'ils essayaient de comprendre pleinement les mesures au cours des consultations il y a prčs d'un an, la premičre catégorie de renseignements que les ÉtatsUnis et l'Australie ont demandée des CE concernait les "rčglements de mise en œuvre". Les ÉtatsUnis en particulier ont demandé la liste de "tous les rčglements, rčgles et autres mesures des CE mettant en œuvre le Rčglement n° 2081/92 des CE ou y relatifs" et des exemplaires de toutes ces "mesures pertinentes". De plus, les ÉtatsUnis ont posé plusieurs questions spécifiques concernant les rčglements d'application pertinents des États membres, y compris ceux relatifs aux structures de contrôle des États membres et ont demandé des exemplaires de toutes ces mesures pertinentes. Les CE n'ont donné aucune suite ŕ cette demande au cours des consultations et n'ont jamais cité une seule mesure de mise en œuvre en réponse ŕ cette requęte, bien qu'elles aient eu de nombreuses occasions de le faire. L'article 3:10 du Mémorandum d'accord dispose que les Membres engageront les procédures de rčglement des différends de bonne foi dans un effort visant ŕ régler ce différend. Plus précisément, l'article 4:3 du Mémorandum d'accord oblige les Membres ŕ engager des consultations de bonne foi. Étant donné que les CE ellesmęmes n'ont pas indiqué les mesures de mise en œuvre et d'exécution du Rčglement n° 2081/92 en les citant, le présent Groupe spécial ne devrait pas demander aux ÉtatsUnis une plus grande spécificité que celle que les CE ont bien voulu offrir aux ÉtatsUnis. Les CE, lorsqu'elles font valoir que l'indication des "mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives" n'est pas spécifique, font référence ŕ la décision préliminaire rendue dans l'affaire Canada – Blé, dans laquelle, aux paragraphes 20 et 24, le Groupe spécial a constaté que "si le titre d'une mesure n'est pas indiqué explicitement, des renseignements suffisants doivent ętre fournis dans la demande d'établissement d'un groupe spécial ellemęme de maničre ŕ indiquer effectivement les mesures précises en cause". Le Groupe spécial dans l'affaire Canada – Blé a constaté que les renseignements n'étaient pas suffisants lorsque la demande d'établissement d'un groupe spécial contenait des références contradictoires qui rendaient obscurs la teneur et le sens des "lois et réglementations" auxquels il était fait référence dans la demande. Cependant, ce groupe spécial a également constaté qu'une référence, elle aussi large, ŕ des "actions" était claire, dans le contexte, parce que la demande précisait que ces actions avaient trait aux "achats et aux ventes se traduisant par des exportations de blé". Dans le présent différend, il n'y a pas de références contradictoires et il n'y a pas d'incertitude quant ŕ la teneur ou ŕ la nature des "mesures de mise en œuvre et d'exécution" en cause: il s'agit des mesures de mise en œuvre et d'exécution qui sont "relatives" au Rčglement n° 2081/92 relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. En résumé, tant la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie que celle présentée par les ÉtatsUnis indiquent spécifiquement les "mesures de mise en œuvre et d'exécution" en cause dans le présent différend, conformément ŕ l'article 6:2. contrairement aux allégations des ce, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis contient un bref exposé du fondement juridique de la plainte, suffisant pour énoncer clairement le problčme La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis contient un bref exposé du fondement juridique de la plainte, suffisant pour énoncer clairement le problčme Les ÉtatsUnis fournissent bel et bien un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui est suffisant pour énoncer clairement le problčme, comme le prescrit l'article 6:2. Il énumčre ŕ la fois les dispositions spécifiques de l'Accord sur les ADPIC et du GATT de 1994 dont il est allégué qu'elles ont été violées et contient en outre une brčve explication du fondement de la plainte. Citations de dispositions spécifiques de l'Accord sur l'OMC L'Organe d'appel a dit clairement ŕ plusieurs occasions, contredisant directement ce qu'affirment les CE au paragraphe 37 de leur demande, qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial peut de maničre appropriée résumer le fondement juridique de la plainte au regard de l'article 6:2 en citant simplement les dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC. Les CE citent l'affaire Corée – Produits laitiers, dans laquelle l'Organe d'appel a déclaré qu'il pourrait y avoir des circonstances dans lesquelles une "énumération des articles du traité ne satisferait pas au critčre énoncé ŕ l'article 6:2". Cependant, dans cette procédure, les articles cités comportaient de multiples paragraphes, qui pour beaucoup énonçaient leurs propres obligations: par exemple, la demande d'établissement d'un groupe spécial citait l'article XIX du GATT de 1994 qui contient trois sections et cinq paragraphes, énonçant chacun au moins une obligation distincte, et l'article 12 de l'Accord sur les sauvegardes, qui s'étend sur deux pages et contient onze paragraphes. La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis dans le présent différend énumčre en revanche 17 dispositions spécifiques de l'Accord sur les ADPIC et deux dispositions spécifiques du GATT de 1994. Lorsqu'un article comportait plus d'un paragraphe, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis indiquait spécifiquement le numéro du paragraphe concerné. De maničre générale, chacun de ces paragraphes énonce une seule obligation. Contrairement ŕ l'affaire Corée – Produits laitiers, il n'y a aucune circonstance dans le présent différend qui rendrait la citation des dispositions spécifiques pertinentes de l'Accord sur l'OMC insuffisante au regard de l'article 6:2. Description narrative En outre, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis ne repose pas uniquement sur la citation spécifique d'obligations données dans le cadre de l'OMC. Elle inclut également une brčve description narrative du fondement juridique de la plainte, qui renforce la clarté de l'exposé. Par exemple, elle résume que, de l'avis des ÉtatsUnis, le Rčglement n° 2081/92 ne prévoit pas le traitement national ni le traitement de la nation la plus favorisée pour les produits ou les ressortissants des autres Membres de l'OMC et qu'il diminue la protection juridique pour les marques (avec une référence spécifique ŕ titre d'illustration au droit d'empęcher l'utilisation d'un signe identique ou similaire prętant ŕ confusion et ŕ une protection adéquate contre l'invalidation). Elle déclare également, en énonçant bričvement le fondement juridique de la plainte, en conjonction avec les dispositions spécifiquement citées de l'Accord sur l'OMC que le Rčglement n° 2081/92 ne prévoit pas les moyens juridiques permettant aux parties intéressées d'empęcher l'utilisation de nature ŕ induire en erreur d'une indication géographique, ne définit pas une indication géographique d'une façon qui est incompatible avec l'Accord sur les ADPIC, n'est pas suffisamment transparent et ne prévoit pas de procédures d'exécution adéquates. Contrairement ŕ ce qu'avancent les CE au paragraphe 42 de leur requęte, l'article 6:2 ne comporte pas de prescription voulant que chaque partie de la narration soit spécifiquement liée ŕ des dispositions données de l'OMC, et les CE ne font référence ŕ aucun différend dans lequel ceci aurait été exigé. Comme nous l'avons dit cidessus, la citation d'obligations spécifiques dans le cadre de l'OMC dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis est suffisante pour résumer le fondement juridique de la plainte au regard de l'article 6:2. La narration est une description additionnelle du fondement juridique. Par conséquent, il n'y a pas de raison légitime dans le présent différend permettant aux CE d'affirmer que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis viole le deuxičme élément de l'article 6:2. Circonstances entourant l'affaire Outre 1) la référence spécifique aux obligations dans le cadre de l'OMC, qui ŕ elle seule constitue un exposé suffisant du fondement juridique de la plainte, et 2) la description narrative qui complčte la description du fondement juridique, les circonstances entourant l'affaire dans la présente demande d'établissement d'un groupe spécial montrent clairement que l'exposé du fondement juridique de la plainte est suffisant et énonce clairement le problčme. L'Organe d'appel, dans l'affaire Corée – Produits laitiers, a précisé que le caractčre suffisant d'une demande d'établissement d'un groupe spécial pouvait ętre jugé ŕ la lumičre de ces circonstances. Le présent différend a donné lieu ŕ de longues consultations. Les ÉtatsUnis ont demandé l'ouverture de consultations formelles le 1er juin 1999. La premičre série de consultations a eu lieu il y a prčs de cinq ans, le 9 juillet 1999 et elles se sont poursuivies jusqu'ŕ la derničre série de consultations formelles qui se sont déroulées le 27 mai 2003. Comme nous l'avons noté plus haut, et comme nous allons l'exposer en détail cidessous, ces consultations ont montré de maničre parfaitement claire que les CE comprenaient le fondement juridique de la plainte des ÉtatsUnis. La critique véritable que les CE formulent ŕ l'encontre de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis est qu'elle n'énonce pas les arguments des ÉtatsUnis, ce qu'elle n'est pas tenue de faire au regard de l'article 6:2 Des groupes spéciaux antérieurs et l'Organe d'appel ont pris grand soin d'établir une distinction entre les allégations devant figurer dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, conformément ŕ l'article 6:2 – c'est-ŕ-dire un bref exposé du fondement juridique de la plainte, suffisant pour énoncer clairement le problčme – et les arguments étayant ces allégations. Les allégations doivent figurer dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Les arguments n'ont pas ŕ y figurer. Comme l'Organe d'appel l'a dit dans l'affaire CE – Bananes: Nous approuvons le point de vue du Groupe spécial selon lequel il suffisait que les parties plaignantes indiquent les dispositions des accords spécifiques dont il était allégué qu'ils avaient été violés sans présenter des arguments détaillés concernant la question de savoir quels aspects spécifiques des mesures en cause se rapportaient ŕ quelles dispositions spécifiques de ces accords. Ŕ notre avis, il y a une grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, qui déterminent le mandat du groupe spécial au titre de l'article 7 du Mémorandum d'accord, et les arguments étayant ces allégations, qui sont exposées et progressivement précisées dans les premičres communications écrites, dans les communications présentées ŕ titre de réfutation et lors des premičre et deuxičme réunions du groupe spécial avec les parties. Dans le présent différend, les CE ne reprochent pas aux ÉtatsUnis de ne pas avoir énoncé le fondement juridique de la plainte. Elles reprochent aux ÉtatsUnis, ŕ tort, de ne pas avoir inclus leurs arguments ŕ l'appui de ce fondement. En ce qui concerne le traitement national par exemple, les CE se plaignent de ce que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis ne précise pas quelle disposition ou quel aspect du Rčglement n° 2081/92 viole les obligations de traitement national qui incombent aux CE, ni "de quelle maničre une telle violation est censée se produire". C'est précisément ce qui, d'aprčs les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Bananes, n'était pas exigé. Les ÉtatsUnis exposeront en détail les maničres spécifiques dont le Rčglement n° 2081/92 manque ŕ l'obligation d'accorder le traitement national aux ressortissants et aux produits d'États non membres des CE, mais ils le feront dans leurs communications, dans le cadre des arguments étayant l'allégation selon laquelle le Rčglement n° 2081/92 refuse le traitement national aux ressortissants et aux produits d'États non membres des CE. En d'autres termes, le fondement juridique de la plainte, énoncé clairement dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis est que le Rčglement des CE pour la protection de certaines indications géographiques est incompatible avec les obligations spécifiques de traitement national énoncées dans l'Accord sur les ADPIC, la Convention de Paris et le GATT de 1994. Les arguments détaillés sur la maničre dont des aspects spécifiques du Rčglement n° 2081/92 sont incompatibles avec ces obligations feront l'objet des arguments présentés dans les communications ultérieures des ÉtatsUnis. De męme, en ce qui concerne le traitement NPF, les CE se plaignent de ce que la demande d'établissement d'un groupe spécial ne précise pas quelle disposition du Rčglement n° 2081/92 viole les obligations NPF, comment une telle violation se produit, quels Membres de l'OMC se voient refuser un traitement favorable, quel est ce traitement plus favorable et comment il est conféré. Des explications et une argumentation aussi détaillées vont clairement au-delŕ des prescriptions exigeant un bref énoncé du fondement juridique de la plainte conformément ŕ l'article 6:2 et rentrent en fait nettement dans la catégorie des arguments ŕ l'appui de l'allégation selon laquelle le Rčglement n'accorde pas le traitement de la nation la plus favorisée aux produits et aux ressortissants des Membres de l'OMC. En ce qui concerne la "protection juridique pour les marques", les CE reconnaissent que le Rčglement n° 2081/92 aborde la question des conflits entre marques et indications géographiques dans trois paragraphes de l'article 14, et au paragraphe 4 de l'article 7, qui peuvent tous et ont tous des répercussions négatives sur les droits de marques prévus par l'Accord sur les ADPIC. Les CE allčguent en outre que le Rčglement n° 2081/92 prévoit des "solutions spécifiques" aux divers conflits entre marques et indications géographiques. Puisque la demande de décision préliminaire rentre autant dans les détails sur le fond des allégations des ÉtatsUnis, il est évident que l'exposé donné par les ÉtatsUnis du fondement juridique de la plainte était suffisant pour énoncer clairement le problčme. Le désir des CE de "comprendre quels problčmes spécifiques les ÉtatsUnis souhaitent soulever" est une demande d'argumentation appropriée pour la premičre communication, mais non pour une demande d'établissement d'un groupe spécial, point que les CE ont elles-męmes fait observer dans d'autres différends. S'agissant du fait que le Rčglement n° 2081/92 "ne prévoit pas les moyens juridiques permettant aux parties intéressées d'empęcher l'utilisation de nature ŕ induire en erreur d'une indication géographique", les CE font valoir que le Rčglement n° 2081/92 contient des dispositions détaillées concernant la protection des indications géographiques enregistrées qui prévoient de tels moyens. Lŕ encore, les CE cherchent ŕ engager le débat sur les allégations des États-Unis avant la premičre communication des États-Unis. Et lŕ encore, le fait que les ÉtatsUnis n'ont pas exposé de tels arguments dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial n'est pas contraire ŕ l'article 6:2. En ce qui concerne les différences entre la définition des "indications géographiques" donnée dans le Rčglement n° 2081/92 et celle donnée dans l'Accord sur les ADPIC, les CE ne sont pas honnętes lorsqu'elles font valoir que les ÉtatsUnis n'expliquent pas les différences entre les deux définitions. La définition de l'Accord sur les ADPIC se trouve ŕ l'article 22:1 de cet accord, la définition du Rčglement se trouve ŕ l'article 2, paragraphe 2 b) du Rčglement n° 2081. Les différences entre ces deux définitions sont évidentes et parlent d'ellesmęmes. En ce qui concerne la nature de l'infraction, elle doit ŕ bon droit constituer l'un des sujets des arguments avancés dans les communications des parties. Cependant, lŕ encore, les CE ne sont pas honnętes lorsqu'elles font valoir qu'elles ne comprennent pas l'allégation des ÉtatsUnis. Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué aux CE au cours des consultations, l'Accord sur les ADPIC contient des obligations de protéger les indications géographiques telles qu'elles sont définies dans l'Accord sur les ADPIC, pourtant le Rčglement n° 2081/92 par lequel "la protection communautaire des ... indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires est obtenue", accorde une protection ŕ une catégorie apparemment différente d'indications géographiques. Les différences de champ d'application soulčvent par conséquent des questions évidentes de compatibilité avec les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC. Les arguments des CE en matičre de transparence et de procédures d'exécution souffrent du męme défaut: les CE tentent d'engager le débat sur le fond des allégations – par exemple en affirmant que le Rčglement n° 2081/92 est transparent et en reprochant aux ÉtatsUnis de ne pas montrer en détail en quoi il n'est pas transparent – au lieu d'essayer de montrer que le fondement juridique n'est pas suffisamment exposé. Ce sont lŕ des exemples de la maničre dont les CE, en alléguant que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis ne "contien[t] [pas] un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme", font en fait valoir que les ÉtatsUnis n'ont pas exposé de maničre appropriée leurs arguments ŕ l'appui de ces allégations. Il ressort clairement du texte de la demande d'établissement d'un groupe spécial, en particulier ŕ la lumičre des circonstances entourant les consultations, que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis contient bien un bref exposé du fondement juridique de la plainte qui énonce clairement le problčme. la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis ne porte pas préjudice ŕ l'aptitude des ce ŕ se défendre Les CE font valoir que l'Organe d'appel a "attaché de l'importance" ŕ la question de savoir si une partie défenderesse a subi un préjudice du fait d'une lacune quelconque au regard de l'article 6:2. Surtout, dans l'affaire Corée – Produits laitiers, l'Organe d'appel a rejeté l'allégation formulée par la Corée au titre de l'article 6:2 dans sa totalité parce que, bien qu'elle ait affirmé avoir subi un préjudice, la Corée n'avait donné aucun détail ŕ l'appui de son allégation. L'argument des CE selon lequel elles ont subi un préjudice du fait de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis n'est rien de plus qu'une reformulation de leurs arguments, réfutés plus haut, selon lesquels la demande est insuffisamment détaillée en ce qui concerne les arguments effectifs ŕ l'appui du fondement juridique de la plainte. Ŕ la lumičre du raisonnement de l'Organe d'appel dans l'affaire Corée – Produits laitiers, une simple reformulation de ce type est manifestement insuffisante pour établir l'existence d'un préjudice. Si un manque de détail dans une demande d'établissement d'un groupe spécial signifiait automatiquement qu'il y a "préjudice" il ne serait pas nécessaire d'analyser le "préjudice". Męme si les CE étaient parvenues ŕ démontrer que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, ce qui n'est pas le cas, les CE n'ont rien proposé pour donner ŕ penser qu'elles ont subi un préjudice. Les CE font valoir, au paragraphe 71, que les ÉtatsUnis avaient avancé un argument similaire concernant le "préjudice" dans l'affaire ÉtatsUnis – Viande d'agneau et elles déclarent que le męme critčre devrait ętre appliqué dans les deux affaires. En effet, si le présent Groupe spécial adopte le męme critčre que dans le différend ÉtatsUnis – Viande d'agneau, il rejettera la demande des CE, comme le Groupe spécial ÉtatsUnis – Viande d'agneau avait rejeté l'argument des ÉtatsUnis et avait constaté que la demande d'établissement d'un groupe spécial dans l'affaire ÉtatsUnis – Viande d'agneau était compatible avec l'article 6:2. Les CE supposent, au paragraphe 73 de leur demande, que les deux plaignants conspirent pour laisser les CE dans l'ignorance, ou qu'ils sont tous deux peu sűrs des allégations qu'ils pensent formuler. La vérité est plus prosaďque: l'article 6:2 n'exige qu'un bref exposé du fondement juridique de la plainte suffisant pour énoncer clairement le problčme. Il n'exige pas, comme nous l'avons expliqué cidessus un premier aperçu des arguments qui seront communiqués ultérieurement au cours de la procédure de groupe spécial. conclusion Pour les raisons exposées cidessus, les arguments avancés par les CE ŕ l'appui de leur demande de décision préliminaire selon laquelle la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6:2 sont sans fondement. En conséquence, le Groupe spécial devrait rejeter cette demande. ANNEXe A-2 premičre communication écrite des ÉtatsUnis (23 avril 2004) TABLE des matičres Affaires citées dans la présente communication 19  TOC \o "1-6" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc89595502" I. INTRODUCTION  PAGEREF _Toc89595502 \h 20  HYPERLINK \l "_Toc89595503" II. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE  PAGEREF _Toc89595503 \h 21  HYPERLINK \l "_Toc89595504" III. FAITS  PAGEREF _Toc89595504 \h 21  HYPERLINK \l "_Toc89595505" IV. LE RČGLEMENT IG DES CE EST INCOMPATIBLE AVEC LES OBLIGATIONS DES CE AU TITRE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC ET DU GATT DE 1994  PAGEREF _Toc89595505 \h 26  HYPERLINK \l "_Toc89595506" A. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations des CE d'accorder un traitement national  PAGEREF _Toc89595506 \h 26  HYPERLINK \l "_Toc89595507" 1. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations de traitement national des CE en ce qui concerne les ressortissants des autres Membres de l'OMC au titre de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris  PAGEREF _Toc89595507 \h 27  HYPERLINK \l "_Toc89595508" a) Obligation de traitement national au titre de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris  PAGEREF _Toc89595508 \h 27  HYPERLINK \l "_Toc89595509" i) Introduction  PAGEREF _Toc89595509 \h 27  HYPERLINK \l "_Toc89595510" ii) Article 2 de la Convention de Paris  PAGEREF _Toc89595510 \h 27  HYPERLINK \l "_Toc89595511" Sens ordinaire des termes employés ŕ l'article 2 de la Convention de Paris  PAGEREF _Toc89595511 \h 27  HYPERLINK \l "_Toc89595512" Relation entre l'article 2 1) de la Convention de Paris et la subordination du traitement national ŕ la réciprocité et ŕ l'équivalence  PAGEREF _Toc89595512 \h 29  HYPERLINK \l "_Toc89595513" iii) Article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc89595513 \h 30  HYPERLINK \l "_Toc89595514" iv) Conclusion en ce qui concerne l'article 2 de la Convention de Paris et l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc89595514 \h 32  HYPERLINK \l "_Toc89595515" b) Les ressortissants d'États non membres des CE obtiennent un traitement moins favorable que celui accordé aux ressortissants des CE au titre du Rčglement IG en ce qui concerne l'enregistrement et la protection des indications géographiques  PAGEREF _Toc89595515 \h 34  HYPERLINK \l "_Toc89595516" i) Introduction  PAGEREF _Toc89595516 \h 34  HYPERLINK \l "_Toc89595517" ii) Le Rčglement IG des CE accorde un traitement moins favorable aux ressortissants d'États non membres des CE en ce qui concerne l'enregistrement et la protection corollaire  PAGEREF _Toc89595517 \h 35  HYPERLINK \l "_Toc89595518" Les ressortissants d'États non membres des CE obtiennent un traitement moins favorable en ce qui concerne l'enregistrement et la protection de leurs IG qui ne sont pas situées dans les CE que le traitement accordé aux ressortissants des CE en ce qui concerne leurs IG situées dans les CE  PAGEREF _Toc89595518 \h 36  HYPERLINK \l "_Toc89595519" L'obligation de traitement national dans le contexte des produits est révélatrice de l'incompatibilité du Rčglement IG avec les obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris  PAGEREF _Toc89595519 \h 38  HYPERLINK \l "_Toc89595520" Les conditions incompatibles avec l'Accord sur les ADPIC imposées par le Rčglement IG pour autoriser l'enregistrement et la protection des IG peuvent ętre considérées comme des "obstacles supplémentaires" auxquels se heurtent les ressortissants d'États non membres des CE  PAGEREF _Toc89595520 \h 39  HYPERLINK \l "_Toc89595521" Le Rčglement IG des CE exige des ressortissants d'États non membres des CE qu'ils s'établissent dans les CE comme condition de l'obtention d'une protection des IG, contrairement ŕ l'article 2 de la Convention de Paris  PAGEREF _Toc89595521 \h 41  HYPERLINK \l "_Toc89595522" c) Le Rčglement IG des CE accorde aux ressortissants d'États non membres des CE un traitement moins favorable en ce qui concerne la possibilité de s'opposer ŕ l'enregistrement d'IG  PAGEREF _Toc89595522 \h 42  HYPERLINK \l "_Toc89595523" 2. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations de traitement national des CE en ce qui concerne les produits des autres Membres de l'OMC au titre du GATT de 1994  PAGEREF _Toc89595523 \h 44  HYPERLINK \l "_Toc89595524" a) Les produits importés et les produits nationaux sont "similaires"  PAGEREF _Toc89595524 \h 44  HYPERLINK \l "_Toc89595525" b) Le Rčglement IG affecte "la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation [du produit importé] sur le marché intérieur"  PAGEREF _Toc89595525 \h 45  HYPERLINK \l "_Toc89595526" c) Le produit importé obtient un "traitement moins favorable" que le produit national similaire  PAGEREF _Toc89595526 \h 46  HYPERLINK \l "_Toc89595527" B. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations imposées aux CE d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée  PAGEREF _Toc89595527 \h 48  HYPERLINK \l "_Toc89595528" 1. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations de la nation la plus favorisée des CE en ce qui concerne les ressortissants des autres Membres de l'OMC au titre de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc89595528 \h 48  HYPERLINK \l "_Toc89595529" a) L'Accord sur les ADPIC prescrit que tous avantages, faveurs, privilčges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres de l'OMC  PAGEREF _Toc89595529 \h 48  HYPERLINK \l "_Toc89595530" b) Le Rčglement IG des CE accorde aux ressortissants de certains pays des avantages, faveurs, privilčges et immunités importants qu'il n'accorde pas du tout aux ressortissants des Membres de l'OMC  PAGEREF _Toc89595530 \h 50  HYPERLINK \l "_Toc89595531" 2. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations de la nation la plus favorisée des CE en ce qui concerne les produits des autres Membres de l'OMC au titre du GATT de 1994  PAGEREF _Toc89595531 \h 51  HYPERLINK \l "_Toc89595532" a) L'article I:1 du GATT de 1994 exige que tout avantage, faveur, privilčge ou immunité accordé ŕ un produit originaire d'un autre pays soit immédiatement et sans condition étendu au produit similaire originaire du territoire de tous les autres Membres de l'OMC  PAGEREF _Toc89595532 \h 51  HYPERLINK \l "_Toc89595533" b) Le Rčglement IG des CE accorde aux produits agricoles et aux denrées alimentaires originaires de certains pays des avantages, faveurs, privilčges et immunités importants qu'il n'accorde pas aux produits similaires originaires du territoire de tous les Membres de l'OMC  PAGEREF _Toc89595533 \h 52  HYPERLINK \l "_Toc89595534" C. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations des CE au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc89595534 \h 53  HYPERLINK \l "_Toc89595535" 1. Introduction  PAGEREF _Toc89595535 \h 53  HYPERLINK \l "_Toc89595536" 2. Argument des ÉtatsUnis ŕ la lumičre de la relation entre les droits de marque et les droits sur les IG  PAGEREF _Toc89595536 \h 53  HYPERLINK \l "_Toc89595537" 3. L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC prescrit que les Membres doivent accorder aux titulaires de marques enregistrées le droit exclusif d'empęcher tous les tiers de faire usage de signes identiques ou similaires qui entraînent un risque de confusion  PAGEREF _Toc89595537 \h 55  HYPERLINK \l "_Toc89595538" a) Sens ordinaire des termes employés ŕ l'article 16:1  PAGEREF _Toc89595538 \h 55  HYPERLINK \l "_Toc89595539" b) Le contexte des termes employés ŕ l'article 16:1  PAGEREF _Toc89595539 \h 56  HYPERLINK \l "_Toc89595540" c) L'objet et le but de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'article 16:1  PAGEREF _Toc89595540 \h 58  HYPERLINK \l "_Toc89595541" d) Conclusion en ce qui concerne le sens de l'article 16:1  PAGEREF _Toc89595541 \h 59  HYPERLINK \l "_Toc89595542" 4. Ŕ la différence de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, le Rčglement IG des CE n'autorise pas les titulaires de marques enregistrées ŕ exercer les droits exclusifs que leur confčre l'article 16:1 d'empęcher les usages prętant ŕ confusion  PAGEREF _Toc89595542 \h 59  HYPERLINK \l "_Toc89595543" a) Le texte du Rčglement IG des CE précise que les titulaires de marques enregistrées ne sont pas autorisés ŕ exercer les droits que leur confčre l'article 16:1  PAGEREF _Toc89595543 \h 59  HYPERLINK \l "_Toc89595544" b) Les explications données par les CE au sujet du Rčglement IG et les circonstances entourant son entrée en vigueur confirment que le Rčglement IG empęche les titulaires de marques enregistrées d'exercer leurs droits au titre de l'article 16:1  PAGEREF _Toc89595544 \h 62  HYPERLINK \l "_Toc89595545" 5. Conclusion en ce qui concerne l'incompatibilité du Rčglement IG avec l'article 16:1  PAGEREF _Toc89595545 \h 64  HYPERLINK \l "_Toc89595546" D. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc89595546 \h 64  HYPERLINK \l "_Toc89595547" E. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations des CE concernant les moyens de faire respecter les droits qui sont énoncées dans l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc89595547 \h 66  HYPERLINK \l "_Toc89595548" F. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec l'article 65:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc89595548 \h 67  HYPERLINK \l "_Toc89595549" V. CONCLUSION  PAGEREF _Toc89595549 \h 67   TOC \o "1-6" \h \z \u  Affaires citées dans la présente communication Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceAllocations familiales belgesRapport du Groupe spécial du GATT Allocations familiales belges, IBDD, S1/63, adopté le 7 novembre 1953Canada – AutomobilesRapport du Groupe spécial Canada – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/R, WT/DS142/R, adopté le 19 juin 2000, modifié par le rapport de l'Organe d'appelCanada – AutomobilesRapport de l'Organe d'appel Canada – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adopté le 19 juin 2000Canada – Durée d'un brevetRapport du Groupe spécial Canada – Durée de la protection conférée par un brevet, WT/DS170/R, adopté le 12 octobre 2000CE – AmianteRapport de l'Organe d'appel CE – Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, WT/DS135/AB/R, adopté le 16 avril 2001CE – SardinesRapport de l'Organe d'appel CE – Désignation commerciale des sardines, WT/DS231/AB/R, adopté le 23 octobre 2003CEE – Pičces détachées et composantsRapport du Groupe spécial du GATT CEE – Rčglement relatif aux importations de pičces détachées et composants, IBDD, S37/142, adopté le 16 mai 1990Chili – Boissons alcooliquesRapport du Groupe spécial Chili – Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS87/R, WT/DS110/R, adopté le 12 janvier 2000, modifié par le rapport de l'Organe d'appelChili – Boissons alcooliquesRapport de l'Organe d'appel Chili - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R, adopté le 12 janvier 2000Corée – Boissons alcooliquesRapport de l'Organe d'appel Corée – Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, adopté le 17 février 1999Corée – Viande de bœufRapport de l'Organe d'appel Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adopté le 10 janvier 2001États-Unis – Article 211Rapport du Groupe spécial États Unis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, WT/DS176/R, adopté le 1er février 2002, modifié par le rapport de l'Organe d'appelÉtats-Unis – Article 211Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, WT/DS176/AB/R, adopté le 1er février 2002États-Unis – Article 337Rapport du Groupe spécial du GATT États-Unis – L'article 337 de la Loi douaničre de 1930, IBDD, S36/386, adopté le 7 novembre 1989États-Unis – Boissons ŕ base de maltRapport du Groupe spécial du GATT États-Unis – Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons ŕ base de malt, IBDD, S39/233, adopté le 19 juin 1992États-Unis – FSC (article 21:5 – CE)Rapport du Groupe spécial États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes ŕ l'étranger" - Recours des Communautés européennes ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, WT/DS108/RW, adopté le 19 janvier 2002Inde – AutomobilesRapport du Groupe spécial Inde – Mesures concernant le secteur automobile, WT/DS/146/R, WT/DS175/R, adopté le 5 avril 2002Indonésie – AutomobilesRapport du Groupe spécial Indonésie – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, adopté le 23 juillet 1998Italie – Machines agricoles Rapport du Groupe spécial du GATT Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie ŕ l'importation de machines agricoles, IBDD, S7/23, S7/64, adopté le 23 octobre 1958Japon – Boissons alcooliques Rapport de l'Organe d'appel Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, adopté le 1er novembre 1996INTRODUCTION Le Rčglement sur les indications géographiques ("IG") des CE met en place un régime pour la protection des indications géographiques afin de réaliser et de maximiser ce qu'il juge ętre des avantages considérables pour ceux qui produisent et vendent dans les CE des produits agricoles et des denrées alimentaires répondant aux conditions voulues. Malheureusement, ce rčglement comporte d'importantes irrégularités. Premičrement, il rend ces avantages facilement accessibles aux ressortissants et aux produits des CE, mais il érige des obstacles trčs importants – voire presque insurmontables – pour bon nombre de ressortissants d'États non membres des CE et de produits provenant de ces États. Deuxičmement, et aspect important pour tous les titulaires de marques enregistrées – tant aux ÉtatsUnis qu'en Europe –, le Rčglement IG confčre cette protection au détriment des droits de marque que les CE sont spécifiquement tenues de garantir au titre de l'Accord sur les ADPIC. Au titre de l'Accord sur les ADPIC, les CE doivent accorder certaines protections aux indications géographiques. Toutefois, elles ne sont pas autorisées ŕ le faire d'une maničre qui défavorise les ressortissants d'États non membres des CE et les produits provenant de ces États, ni au détriment des obligations que leur impose l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les marques. La présente communication explique comment le Rčglement IG des CE est incompatible avec l'Accord sur les ADPIC et le GATT de 1994 en raison de la discrimination qu'il établit ŕ l'encontre des ressortissants d'États non membres des CE et des produits provenant de ces États. Ce rčglement est incompatible avec les obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris, qui prescrivent tous deux qu'un traitement national est accordé aux "ressortissants" des autres Membres de l'OMC. Il est également incompatible avec les obligations de traitement national du GATT de 1994 en ce qui concerne les produits qui proviennent des autres Membres de l'OMC. De plus, il est incompatible avec l'obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée ("NPF") aux ressortissants des autres Membres de l'OMC, au titre de l'Accord sur les ADPIC, et aux produits des autres Membres de l'OMC, au titre du GATT de 1994. Ensuite, et d'une maničre tout ŕ fait contraire aux obligations expresses de l'Accord sur les ADPIC concernant les marques, le Rčglement IG des CE prive le titulaire d'une marque enregistrée de son droit exclusif d'empęcher tous les tiers de faire usage de signes similaires ou identiques pour des produits ou des services identiques ou similaires ŕ ceux qui sont visés par l'enregistrement de la marque – y compris les indications géographiques – dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion. Ainsi, le titulaire d'une marque enregistrée doit, au titre de l'Accord sur les ADPIC, pouvoir prendre des mesures ŕ l'encontre d'un autre producteur qui vend un produit identique, muni d'une étiquette portant un nom identique (lequel est protégé en tant qu'indication géographique aprčs l'enregistrement de la marque), sur la męme tablette que le produit protégé par la marque. Ce titulaire ne peut pas prendre de telles mesures au titre du Rčglement IG des CE. Enfin, comme il sera expliqué en détail ci-aprčs, le Rčglement IG des CE ne donne pas aux parties intéressées les moyens juridiques leur permettant de protéger leurs indications géographiques, comme le prescrit l'Accord sur les ADPIC. En conséquence, le Rčglement IG des CE est également incompatible avec les obligations qu'impose l'Accord sur les ADPIC de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE Le 1er juin 1999, les ÉtatsUnis ont demandé l'ouverture de consultations avec les CE, conformément ŕ l'article 4 du Mémorandum d'accord et ŕ l'article 64 de l'Accord sur les ADPIC concernant le Rčglement IG. Des consultations ont eu lieu le 9 juillet 1999 et ultérieurement, mais n'ont pas permis de régler le différend. Le 4 avril 2003, les ÉtatsUnis ont complété leur demande de consultations en demandant l'ouverture de consultations additionnelles avec les CE conformément ŕ l'article 4 du Mémorandum d'accord, ŕ l'article 64 de l'Accord sur les ADPIC et ŕ l'article XXII du GATT de 1994. Le gouvernement de l'Australie a également demandé l'ouverture de consultations avec les CE et, le 27 mai 2003, des consultations conjointes ont eu lieu, mais n'ont pas permis non plus de régler le différend. En conséquence, le 18 aoűt 2003, les ÉtatsUnis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial doté du mandat type. L'Australie a aussi déposé, le męme jour, une demande d'établissement d'un groupe spécial doté du mandat type. Ŕ la réunion de l'Organe de rčglement des différends ("ORD") de l'OMC qui a eu lieu le 2 octobre 2003, l'ORD a établi, conformément ŕ l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, un seul groupe spécial doté du mandat type pour examiner les plaintes des ÉtatsUnis et de l'Australie. La composition du Groupe spécial a été arrętée le 23 février 2004. Le 3 mars 2004, les CE ont demandé au Groupe spécial de remettre des rapports de groupes spéciaux distincts concernant les plaintes déposées par l'Australie et les ÉtatsUnis, conformément ŕ l'article 9:2 du Mémorandum d'accord. Le 23 avril 2004, le Groupe spécial a confirmé qu'il présenterait des rapports distincts sur le présent différend. FAITS Le Rčglement IG des CE énonce les rčgles relatives ŕ la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires destinés ŕ l'alimentation humaine dans l'ensemble des États membres des CE. Ce rčglement prévoit, ŕ l'article 2, paragraphe 1, que la protection communautaire des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires est obtenue conformément au Rčglement, et met en place un systčme complet pour l'enregistrement et la protection des IG, de męme que pour s'opposer ŕ un enregistrement. Selon le préambule, le Rčglement IG constitue une réponse ŕ un marché de consommation qui est de plus en plus disposé ŕ payer le prix fort pour obtenir des produits agricoles et des denrées alimentaires identifiables quant ŕ leur origine géographique. Les producteurs de produits admissibles qui sont en mesure d'enregistrer ces appellations d'origine dans un État membre peuvent, selon le préambule, s'assurer des revenus plus élevés. Le Rčglement IG des CE reconnaît cet avantage dont jouissent les produits et les producteurs admissibles et l'étend d'une maničre uniforme ŕ l'ensemble des CE. Selon le Rčglement IG, une indication géographique s'entend du nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert ŕ désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire: a) originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et b) dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut ętre attribuée ŕ cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. Pour bénéficier d'une indication géographique protégée, un produit doit ętre conforme au cahier des charges pertinent, comme il est prévu ŕ l'article 4, paragraphe 2, du Rčglement IG. Enregistrement Selon l'article 5 du Rčglement IG, une personne ou un groupement de producteurs et de transformateurs peut demander l'enregistrement d'une indication géographique – c'est-ŕ-dire une "dénomination" admissible – pour les produits qu'il "produit ou obtient" en adressant sa demande ŕ "l'État membre dans lequel est située l'aire géographique". Ainsi, aux termes de l'article 5, ne peuvent déposer une demande pour l'enregistrement d'une IG que les personnes ou les groupements qui produisent ou obtiennent des produits dans les CE, et ne peuvent faire l'objet de cet enregistrement que les produits qui ont été "produits ou obtenus" dans les CE. La demande doit ętre accompagnée d'un "cahier des charges" qui comprend des renseignements pas seulement sur le produit lui-męme, mais sur le mode de production, de męme que des précisions sur les structures nationales de contrôle qui sont en place pour garantir le respect du cahier des charges. Pour résumer le contenu de l'article 4 du Rčglement IG, le cahier des charges doit comporter au moins les éléments suivants: a) le nom du produit comprenant l'IG; b) la description du produit et ses caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques; c) la délimitation de l'aire géographique; d) les éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique; e) la description de la méthode d'obtention du produit et les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique; f) les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique; g) les références concernant les structures de contrôle prévues ŕ l'article 10 du Rčglement IG (L'article 10 expose les rčgles détaillées concernant les structures de contrôle dont les pouvoirs publics doivent se doter pour enregistrer une IG, et prescrit que tout organisme de contrôle agréé par un État membre doit se conformer ŕ la norme EN 45011 des CE. Il ne semble pas possible d'obtenir cette norme en s'adressant ŕ des sources publiques, et les ÉtatsUnis ne connaissent aucune norme "équivalente" approuvée pour les pays non membres des CE, dont il est question ŕ l'article 10, paragraphe 3); h) les éléments spécifiques de l'étiquetage; i) les exigences ŕ respecter en vertu de dispositions des CE ou d'un État membre. Aux termes de l'article 5, paragraphe 5, du Rčglement IG, l'État membre des CE est tenu de transmettre la demande ŕ la Commission des CE, lorsque la demande satisfait aux exigences du Rčglement IG. Lorsqu'il a été vérifié que la demande d'enregistrement remplit les conditions formelles du Rčglement IG, et en supposant que la demande résiste aux oppositions, le cas échéant, l'indication géographique est inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" que tient la Commission et est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 12, paragraphe 1, dispose que le Rčglement IG "s'applique" aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires en provenance des autres Membres de l'OMC – c'est-ŕ-dire que les producteurs et les transformateurs situés dans un autre Membre de l'OMC peuvent présenter une demande d'enregistrement de l'IG associée aux produits de ce Membre – uniquement si ce Membre de l'OMC: a) peut donner des garanties identiques ou équivalentes ŕ celles qui sont visées ŕ l'article 4 (c'est-ŕ-dire concernant le cahier des charges du produit et les procédures de contrôle prescrites par les CE); b) a un régime de contrôle et un droit d'opposition équivalents ŕ ceux qui sont définis par le Rčglement IG des CE pour les IG des CE; et c) est disposé ŕ accorder une protection équivalente ŕ celle existant dans les CE aux produits agricoles et aux denrées alimentaires provenant des CE (c'est-ŕ-dire qu'il accorde un traitement réciproque aux produits des CE). En d'autres termes, pour bénéficier du Rčglement IG, un Membre de l'OMC doit adopter un régime de protection des IG qui est équivalent ŕ celui des CE, c'est-ŕ-dire un régime i) qui lui permet de donner des garanties équivalentes ŕ celles qui figurent dans le Rčglement IG quant au fait que les produits portant une IG répondent aux exigences du cahier des charges des CE dont il est question aux articles 4 et 10 du Rčglement IG, ii) qui accorde des droits d'opposition équivalents ŕ ceux que prévoit le Rčglement IG, iii) qui prévoit des structures de contrôle interne équivalentes ŕ celles qui existent dans les CE, et iv) qui accorde aux produits provenant des CE une protection des IG qui est équivalente ŕ celle qui existe dans les CE. En outre, ces conditions exigent la "réciprocité": les CE enregistreront et protégeront les IG associées aux produits provenant d'un autre Membre de l'OMC uniquement si ce Membre de l'OMC accorde une protection "équivalente" sur son propre territoire aux produits "correspondants" provenant des CE. Aux termes de l'article 12, paragraphe 3, ŕ la demande du Membre de l'OMC concerné, les CE examinent si un Membre de l'OMC remplit les conditions qui viennent d'ętre mentionnées "en raison de sa législation interne". C'est uniquement si la réponse est affirmative que les produits provenant de ce Membre de l'OMC peuvent bénéficier de l'enregistrement et de la protection qui existent dans les CE au titre du Rčglement IG. L'article 12bis énonce les procédures de demande applicables aux producteurs et aux transformateurs des autres Membres de l'OMC qui remplissent ces conditions d'équivalence et de réciprocité. Cette disposition oblige ces producteurs et ces transformateurs ŕ adresser une demande aux "autorités" du Membre de l'OMC concerné, et oblige le Membre de l'OMC, préalablement ŕ l'introduction de la demande, ŕ "consulte[r]" tout État membre des CE ayant une aire géographique ou une dénomination traditionnelle liée ŕ cette aire qui porte le męme nom que celui qui figure dans la demande. Elle prescrit aussi que le Membre de l'OMC doit déterminer si la demande satisfait aux prescriptions du Rčglement IG. Elle oblige ensuite le Membre de l'OMC ŕ décrire le fondement de la protection de l'IG dans ce Membre de l'OMC, et ŕ déclarer qu'il dispose des męmes structures de contrôle que celles dont doivent disposer les États membres des CE. Ensuite, le Membre de l'OMC est invité ŕ transmettre la demande et les documents connexes ŕ la Commission. L'article 12, paragraphe 2, prescrit que l'utilisation d'une indication géographique en relation avec des produits provenant des autres Membres de l'OMC n'est autorisée que si le pays d'origine "est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette". Il n'y a pas d'exigences semblables pour les produits provenant des États membres des CE. Oppositions Les personnes physiques ou morales "légitimement concernées" qui résident ou sont établies dans un État membre des CE peuvent s'opposer ŕ un enregistrement proposé au titre de l'article 7, paragraphe 3, du Rčglement IG. Toutefois, seules les personnes qui peuvent justifier d'un "intéręt économique légitime" sont autorisées ŕ consulter la demande. Les déclarations d'opposition sont recevables si elles démontrent qu'un enregistrement proposé a) ne peut pas ętre protégé conformément au Rčglement (par exemple parce qu'il ne répond pas ŕ la définition que donne le Rčglement IG d'une indication géographique); b) "porterait préjudice ŕ l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou ŕ l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans" précédant la date de publication de la demande; ou c) concerne un nom ŕ caractčre générique. La personne qui s'oppose doit déposer la déclaration d'opposition auprčs de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie. Cet État membre peut ensuite s'opposer ŕ l'enregistrement dans les six mois qui suivent la date de publication de la demande. En revanche, aux termes des articles 12ter et 12quinquies, tout comme pour l'enregistrement, il semble que des personnes provenant d'un autre Membre de l'OMC peuvent s'opposer ŕ une demande d'enregistrement d'une IG seulement si ce Membre de l'OMC remplit les conditions d'équivalence et de réciprocité énoncées ŕ l'article 12. En outre, ces personnes ne peuvent pas présenter leur opposition directement ŕ une autorité dans les CE, comme la Commission ou męme un État membre des CE, lequel est tenu d'évaluer les oppositions conformément au Rčglement IG et a un mécanisme interne de longue date pour collaborer avec la Commission sur ces questions. Elles doivent plutôt présenter leur opposition au Membre de l'OMC dans lequel elles résident ou sont établies, lequel est ensuite supposé décider s'il convient de transmettre l'opposition ŕ la Commission. De plus, seule une personne d'un pays tiers qui a un "intéręt légitime" peut s'opposer ŕ un enregistrement, et seules les personnes ayant un "intéręt économique légitime" sont autorisées ŕ consulter la demande. Cette situation contraste avec les oppositions émanant de personnes qui résident ou sont établies dans un État membre des CE, lesquelles doivent simplement ętre "légitimement concernées". Champ de la protection Le champ trčs vaste de la protection des indications géographiques enregistrées est défini ŕ l'article 13, paragraphe 1, du Rčglement IG, qui dispose que Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute: a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure oů ces produits sont comparables ŕ ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure oů cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée; b) usurpation, imitation ou évocation, męme si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" ou d'une expression similaire; c) autre indication fausse ou fallacieuse quant ŕ la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature ŕ créer une impression erronée sur l'origine; d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant ŕ la véritable origine du produit. L'article 13, paragraphe 2, dispose également que les dénominations protégées ne peuvent pas devenir génériques, c'est-ŕ-dire devenir le "nom commun" d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire. En outre, seuls les produits qui peuvent utiliser une IG enregistrée peuvent faire usage du symbole ou logo "IG" des CE sur les étiquettes, sur l'emballage et dans la publicité. Enfin, l'article 14 porte spécifiquement sur les marques dans le contexte des IG. L'article 14, paragraphe 2, dispose que l'usage de certaines marques antérieures "correspondant ŕ l'une des situations visées ŕ l'article 13" "peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une" indication géographique. Le Rčglement IG n'accorde pas au titulaire d'une marque antérieure valide le droit d'empęcher l'utilisation d'une IG qui entraîne un risque de confusion en ce qui concerne la marque. LE RČGLEMENT IG DES CE EST INCOMPATIBLE AVEC LES OBLIGATIONS DES CE AU TITRE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC ET DU GATT DE 1994 Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations des CE d'accorder un traitement national Le Rčglement IG des CE est incompatible avec deux obligations de traitement national différentes qui sont prévues dans les Accords de l'OMC. La premičre est l'obligation d'accorder un traitement national aux ressortissants des autres Membres de l'OMC au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 2 de la Convention de Paris, qui est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par l'article 2:1 de cet accord. La seconde est l'obligation d'accorder un traitement national aux produits des autres Membres de l'OMC, au titre de l'article III du GATT de 1994. La présente section traite de chacune de ces incompatibilités séparément ci-aprčs. La section A.1 ci-aprčs traite des incompatibilités du Rčglement IG avec les obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris. La section A.2 traite ensuite des incompatibilités du Rčglement IG avec les obligations de traitement national du GATT de 1994. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations de traitement national des CE en ce qui concerne les ressortissants des autres Membres de l'OMC au titre de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris Obligation de traitement national au titre de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris Introduction L'obligation de traitement national est une composante normale des accords relatifs ŕ la propriété intellectuelle depuis plus de 120 ans; son existence remonte ŕ 1883, année oů la Convention de Paris a été conclue. L'Organe d'appel l'a appelée un "principe fondamental du systčme commercial mondial" et a noté que les rédacteurs de l'Accord sur les ADPIC avaient non seulement incorporé les obligations de traitement national de la Convention de Paris directement dans l'Accord sur les ADPIC, mais aussi jugé opportun, en outre, d'insérer une disposition additionnelle relative au traitement national dans l'Accord sur les ADPIC. L'Organe d'appel a conclu que "[c]ela témoign[ait] clairement de l'importance fondamentale de l'obligation de traitement national aux fins qu'ils visaient dans l'Accord sur les ADPIC". Il a ajouté: En fait, on ne saurait surestimer l'importance de l'obligation de traitement national. Non seulement cette obligation est depuis longtemps un principe fondamental de la Convention de Paris et d'autres conventions internationales relatives ŕ la propriété intellectuelle, mais encore elle constitue de longue date un fondement du systčme commercial mondial dont l'OMC s'occupe. Selon nous, l'obligation de traitement national est un principe fondamental qui soustend l'Accord sur les ADPIC, tout comme il soustend ce qui est maintenant le GATT de 1994. Il existe un nombre considérable de rapports de rčglement des différends du GATT et de l'OMC dans lesquels l'obligation de traitement national énoncée ŕ l'article III du GATT de 1994 a été examinée. Toutefois, il n'y a qu'un seul différend portant sur l'obligation de traitement national dans le contexte de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris. Par conséquent, le présent différend n'est que la deuxičme occasion de donner des explications sur les obligations de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris ayant trait ŕ ce "principe fondamental du systčme commercial mondial". Article 2 de la Convention de Paris Sens ordinaire des termes employés ŕ l'article 2 de la Convention de Paris L'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC incorpore directement de nombreuses dispositions de la Convention de Paris, y compris l'obligation de traitement national énoncée ŕ l'article 2 de la Convention de Paris: Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la męme protection que ceux-ci et le męme recours légal contre toute atteinte portée ŕ leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. L'article 2 2) de la Convention de Paris précise en outre qu'aucune condition de domicile ou d'établissement ne sera exigée des ressortissants des autres Membres en tant que préalable ŕ la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle. Dans la Convention de Paris, "propriété industrielle" s'entend "dans [son] acception la plus large". "La protection de la propriété industrielle", ŕ laquelle les Membres doivent accorder un traitement national, a notamment pour "objet" les marques, les indications de provenance ou appellations d'origine, et la répression de la concurrence déloyale, et s'applique spécifiquement aux industries agricoles et ŕ tous produits fabriqués et naturels. La protection des "indications de provenance" est précisée ŕ l'article 10 de la Convention de Paris, qui dispose que des recours doivent ętre assurés aux "parties intéressées" ŕ l'encontre des produits sur lesquels figurent des indications fausses concernant leur provenance. Les "parties intéressées" comprennent tout producteur de produits établi dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance (ou établi dans la région oů cette localité est située) ou tout producteur établi "dans le pays oů la fausse indication de provenance est employée". De męme, l'article 10bis, qui porte sur la concurrence déloyale, oblige les Membres ŕ assurer aux ressortissants de tous les autres Membres une protection effective contre la concurrence déloyale, qui comprend "les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude ŕ l'emploi ou la quantité des marchandises". Par conséquent, pour ce qui est de la Convention de Paris, le traitement national "en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle" comprend le traitement national en ce qui ŕ trait au droit de toutes les parties intéressées, indépendamment de la nationalité, d'empęcher l'utilisation d'indications fausses selon lesquelles certains produits proviennent de la région dans laquelle ces parties intéressées produisent des produits ou selon lesquelles les produits possčdent certaines caractéristiques. En outre, cette protection concernant les indications de provenance et les méthodes déloyales de concurrence n'est pas limitée aux situations dans lesquelles la région faussement indiquée comme lieu de provenance est le territoire sur lequel la fausse indication est utilisée. En fait, elle englobe les situations dans lesquelles cette région – la région dans laquelle les parties intéressées produisent des produits – est située ŕ l'extérieur de ce territoire (par exemple une région située sur le territoire d'un autre Membre de la Convention de Paris). C'est cette protection, qui concerne les fausses indications de provenance et les méthodes déloyales de concurrence en relation avec une région dans laquelle les parties intéressées produisent des produits, qui est visée par l'obligation de traitement national. Bien entendu, un Membre peut imposer aux parties intéressées des conditions de fond et de procédure pour l'obtention de cette protection. Toutefois, quelles que soient les conditions imposées en ce qui concerne les indications de provenance et les méthodes déloyales de concurrence, elles doivent accorder aux ressortissants étrangers les męmes avantages que ceux qu'elles accordent aux nationaux. C'est ce qu'indique clairement le libellé de l'obligation de traitement national elle-męme, ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris, qui dispose qu'en ce qui concerne la protection des indications de provenance et la concurrence déloyale, entre autres éléments de propriété industrielle: Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union … des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux … En conséquence, ils auront la męme protection que ceux-ci et le męme recours légal contre toute atteinte portée ŕ leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. Selon le sens ordinaire de ces termes, les avantages, quels qu'ils soient, accordés par un Membre ŕ ses propres nationaux en ce qui concerne les droits de propriété industrielle en cause doivent aussi ętre accordés aux ressortissants des autres Membres. Cette obligation ne détermine ni le fond des lois d'un Membre concernant la propriété intellectuelle ni les procédures y relatives. Elle prescrit seulement que, quelles que soient les rčgles de fond ou les procédures d'un Membre – comme celles du systčme d'IG des CE, avec ses méthodes particuličres –, les męmes avantages doivent ętre accordés aux ressortissants des autres Membres. Relation entre l'article 2 1) de la Convention de Paris et la subordination du traitement national ŕ la réciprocité et ŕ l'équivalence Le sens ordinaire de l'obligation de traitement national se passe de commentaire: un Membre ne peut pas refuser ŕ d'autres nationaux les avantages qu'il accorde ŕ ses propres nationaux en ce qui concerne les indications de provenance et la concurrence déloyale. Toutefois, deux préoccupations spécifiques qui sous-tendent cette obligation sont pertinentes pour le présent différend. Premičrement, la "réciprocité" ne doit pas ętre une condition de la protection de la propriété industrielle des nationaux des autres Membres: un Membre doit traiter les ressortissants des autres Membres au moins aussi bien que ses propres nationaux, indépendamment du traitement accordé par les autres Membres ŕ leurs propres nationaux ou ŕ d'autres ressortissants. Deuxičmement, un Membre ne peut pas exiger que les autres Membres adoptent des rčgles de fond ou de procédure particuličres comme condition de la protection des droits de propriété intellectuelle des ressortissants de ces Membres (c'est-ŕ-dire l'"équivalence"). Article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC Comme l'Organe d'appel l'a récemment noté, l'importance du traitement national dans l'Accord sur les ADPIC transparaît dans le fait que les rédacteurs de l'Accord sur l'OMC ont non seulement incorporé l'obligation de traitement national de longue date énoncée dans la Convention de Paris directement dans l'Accord sur les ADPIC, mais aussi ajouté des dispositions additionnelles propres ŕ l'Accord sur les ADPIC qui se situent dans le prolongement des obligations de traitement national de la Convention de Paris. L'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC prescrit qu'un Membre de l'OMC "accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde ŕ ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle". Dans cette disposition, "l'expression "propriété intellectuelle" désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 ŕ 7 de la Partie II" de l'Accord sur les ADPIC, qui comprend les catégories "marques de fabrique ou de commerce" (section 2) et "indications géographiques" (section 3). La "protection" a un sens large et englobe "les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément". Le sens ordinaire de l'article 3:1 impose donc aux CE une obligation générale qui consiste ŕ accorder aux ressortissants d'États non membres des CE un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent ŕ leurs propres ressortissants concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits sur les indications géographiques et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'utilisation des indications géographiques qui sont visées par l'Accord sur les ADPIC. Au titre de l'Accord sur les ADPIC, ces droits comprennent le droit, en ce qui concerne les indications géographiques, pour les "parties intéressées" d'avoir les moyens juridiques d'empęcher l'utilisation, sur un produit, de désignations qui induisent le public en erreur quant ŕ l'origine géographique du produit. D'une maničre similaire ŕ la Convention de Paris, ce droit comprend le droit qu'ont toutes les parties intéressées, indépendamment de leur nationalité, d'empęcher des utilisations dans un Membre qui, entre autres choses, donnent ŕ penser ŕ tort au public qu'un produit provient de la région géographique des parties intéressées dans un autre Membre. Cette interprétation est étayée par la définition que donne l'Accord sur les ADPIC d'"indications géographiques", ŕ savoir des "indications qui servent ŕ identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire …". Par conséquent, l'obligation de traitement national énoncée dans l'Accord sur les ADPIC veut qu'un Membre accorde aux ressortissants des autres Membres de l'OMC un traitement au moins aussi favorable que le traitement, quel qu'il soit, qu'il accorde ŕ ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits sur les indications géographiques. Cette obligation ne détermine pas nécessairement la façon dont un Membre protčge les indications géographiques, et n'empęche pas un Membre d'imposer des rčgles de fond et de procédure en ce qui concerne cette protection. Toutefois, elle prescrit que ces rčgles, quelles qu'elles soient, ne doivent pas donner lieu ŕ un traitement moins favorable des ressortissants des autres Membres. Comme cela est le cas pour l'obligation de traitement national de la Convention de Paris, une interdiction de la subordination du traitement des ressortissants des autres Membres ŕ la réciprocité ou ŕ l'existence dans les autres Membres d'un régime national spécifique de protection est inhérente ŕ l'obligation de traitement national de l'Accord sur les ADPIC. En fait, l'obligation de traitement national vient reconnaître que, malgré les nombreuses obligations de fond et de procédure que renferme l'Accord sur les ADPIC, ce ne sont pas tous les aspects de la protection des droits de propriété intellectuelle qui font l'objet d'obligations spécifiques, et que l'Accord sur les ADPIC ne représente ni n'exige une harmonisation complčte des législations des Membres en matičre de propriété intellectuelle. L'obligation consiste ŕ faire en sorte que les rčgles, quelles qu'elles soient, applicables aux ressortissants d'un Membre, notamment en ce qui concerne des aspects qui ne sont pas harmonisés par l'Accord sur les ADPIC, assurent aux ressortissants des autres Membres un traitement au moins aussi favorable. Le contexte de l'obligation de traitement national de l'Accord sur les ADPIC étaye cette lecture. L'article 3:1 figure dans la Partie I de l'Accord sur les ADPIC, qui s'intitule "Dispositions générales et principes fondamentaux". Les obligations propres ŕ chacune de ces catégories de propriété intellectuelle sont mentionnées dans la Partie II: "Normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle". Cependant, les obligations propres ŕ chacune des sept catégories de propriété intellectuelle mentionnées dans la Partie II ne couvrent pas tous les aspects de procédure et de fond de la protection de ces droits de propriété intellectuelle. Pour cette raison, l'article 3:1 est une disposition générale qui énonce un principe fondamental qui sous-tend les obligations ensuite énoncées dans la Partie II, en l'occurrence que les rčgles, quelles qu'elles soient, concernant la protection des sept catégories de propriété intellectuelle – męme celles qui ne font pas l'objet d'obligations spécifiques – ne doivent pas entraîner pour les ressortissants des autres Membres un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux propres ressortissants du Membre. En outre, une autre "disposition générale et [un autre] principe fondamental" figurent ŕ l'article 1:1, dans lequel il est bien indiqué que les Membres "seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre" l'Accord sur les ADPIC. Cette disposition reconnaît qu'il existe plusieurs moyens de mettre en œuvre les dispositions de l'Accord sur les ADPIC et que les Membres ne sont pas obligés de choisir une méthode de mise en œuvre plutôt qu'une autre. L'article 1:1 autorise également les Membres ŕ mettre en œuvre une protection plus large que ne le prescrit cet accord, mais précise que cette protection plus large ne doit pas contrevenir aux dispositions de l'Accord. Par conséquent, quelles que soient les méthodes de mise en œuvre ou l'étendue de la protection choisies par un Membre au titre de l'Accord sur les ADPIC, les ressortissants des autres Membres ne doivent pas ętre traités moins favorablement que les propres ressortissants de ce Membre. Cette garantie est fondamentale, surtout dans le domaine des indications géographiques, dans lequel il existe une gamme étendue et reconnue de mécanismes utilisés pour mettre en œuvre les obligations. L'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC pris dans son ensemble met en évidence la conclusion qui ressort déjŕ du sens ordinaire de l'article 3:1, ŕ savoir qu'un Membre ne peut pas subordonner la protection des droits sur les IG ŕ l'existence d'un régime de protection équivalent dans les autres Membres: dans les cas oů l'Accord sur les ADPIC lui-męme prévoit que les Membres sont libres de déterminer la méthode appropriée de mise en œuvre des dispositions qu'il renferme, tel ou tel Membre ne peut pas amoindrir ce droit en prescrivant une méthode particuličre de mise en œuvre comme condition de la protection des droits sur les IG. Une fois de plus, ce principe est particuličrement important dans le domaine des indications géographiques, oů il existe une gamme étendue de méthodes pour mettre en œuvre les obligations de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne le traitement national dans le contexte des produits, au titre de l'article III du GATT de 1994, ainsi qu'un groupe spécial l'a noté, les déterminations sur le point de savoir si des "produits similaires" importés font l'objet d'une discrimination doivent ętre faites "ŕ la lumičre … de l'objectif de l'article III, qui [est] de faire en sorte que les impositions et réglementations intérieures ne soient pas "appliquées aux produits importés ou nationaux de maničre ŕ protéger la production nationale". L'objet de l'article III n'[est] pas d'harmoniser les impositions et réglementations intérieures qui diff[črent] d'une partie contractante ŕ l'autre". Il en va de męme pour la disposition relative au traitement national figurant dans l'Accord sur les ADPIC. Le principe fondamental de l'obligation de traitement national a été illustré récemment dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 211. Dans ce différend, le groupe spécial a reconnu que, męme si l'Accord sur les ADPIC énonçait des obligations sur les genres de signes qui sont susceptibles d'ętre des marques, il n'énonçait pas d'obligations sur l'identité du "titulaire" légitime d'une marque au titre de la législation nationale. Les rčgles de propriété particuličres pour les marques – comme bon nombre des rčgles de fond et de procédure en matičre de propriété intellectuelle – avaient été laissées ŕ la législation nationale des Membres. Aprčs avoir exprimé son inquiétude au sujet des risques d'abus que pourrait entraîner une législation nationale arbitraire sur la propriété, le groupe spécial a noté que l'Accord sur les ADPIC "n'[était] … pas sans prévoir de sauvegardes contre les risques d'abus", soulignant que "les articles 3 et 4 de l'Accord impos[aient] ŕ un Membre d'accorder le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée aux ressortissants des autres Membres". En d'autres termes, le groupe spécial, dont la décision a été confirmée par l'Organe d'appel, a constaté que l'Accord sur les ADPIC n'avait pas harmonisé ni imposé des rčgles de propriété spécifiques concernant les marques, mais que les obligations relatives au traitement national et ŕ la nation la plus favorisée prévoyaient les sauvegardes nécessaires contre les abus dans les domaines dans lesquels l'Accord sur les ADPIC n'énonçait pas d'obligations spécifiques. Conclusion en ce qui concerne l'article 2 de la Convention de Paris et l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC En résumé, le droit en ce qui concerne les indications de provenance, la concurrence déloyale et les indications géographiques qui est prévu dans la Convention de Paris et dans l'Accord sur les ADPIC englobe le droit des parties intéressées en ce qui concerne les désignations qui donnent ŕ penser ŕ tort au public situé sur un territoire donné qu'un produit provient de la région dans laquelle la partie intéressée est établie et produit des produits et, dans le cas des indications géographiques au titre de l'Accord sur les ADPIC, que le produit possčde des qualités, une réputation ou d'autres caractéristiques de produits qui proviennent de cette région géographique. Ce droit s'applique, que la partie intéressée soit ou non établie sur le territoire du Membre dans lequel l'utilisation trompeuse a lieu et qu'elle y produise ou non des produits. C'est ce droit sur les indications géographiques et les indications de provenance qui est visé par l'obligation de traitement national: quelles que soient les prescriptions d'un Membre, elles ne peuvent pas entraîner un traitement moins favorable pour les ressortissants des autres Membres. De plus, les CE ont l'obligation, au titre de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris, de traiter les ressortissants d'États non membres des CE au moins aussi bien que leurs nationaux pour toutes les questions concernant l'existence, l'acquisition et le maintien des droits sur les indications géographiques situées dans les CE et en dehors des CE et sur d'autres types d'indications de provenance, et les moyens de les faire respecter, y compris la capacité des ressortissants d'États non membres des CE d'enregistrer les indications de provenance et les indications géographiques des produits qu'ils produisent dans leur pays de nationalité et de protéger ces indications contre des utilisations trompeuses et déloyales dans les CE. Ces dispositions relatives au traitement national interdisent de subordonner l'existence, l'acquisition et le maintien des droits accordés aux ressortissants des autre Membres, et les moyens de les faire respecter, ŕ la "réciprocité" par ces autres Membres. En outre, les dispositions relatives au traitement national interdisent de subordonner l'existence, l'acquisition et le maintien des droits accordés aux ressortissants des autres Membres, et les moyens de les faire respecter, ŕ l'existence d'un régime de protection particulier dans ces autres Membres. En effet, surtout en ce qui concerne les indications géographiques, domaine dans lequel il existe de nombreuses méthodes acceptées par les Membres de l'OMC pour assurer une protection, aucune disposition de l'Accord sur les ADPIC ne prescrit qu'un Membre doit adopter tel ou tel régime de protection des IG. De plus, un Membre pris isolément ne peut pas non plus imposer une telle exigence comme condition préalable ŕ l'obtention d'une protection par les ressortissants des autres Membres. Un Membre ne peut pas, en privant de maničre sélective les ressortissants d'un autre Membre de droits, obtenir des autres Membres des concessions qu'il avait été incapable d'obtenir ŕ la table de négociation de l'Accord sur les ADPIC. Au contraire, l'obligation de traitement national est claire: pour toutes les questions concernant notamment l'existence, l'acquisition, le maintien des droits sur les indications géographiques situées sur le territoire des Membres de l'OMC, et les moyens de les faire respecter, les ressortissants d'États non membres des CE doivent obtenir un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux ressortissants des CE. Le Rčglement IG des CE ne respecte absolument pas cette obligation. Dans les section b) et c) ci-aprčs, les ÉtatsUnis expliquent d'une maničre unitaire en quoi le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris. Comme il en a été question plus haut, toutefois, il y a une différence entre les droits pertinents qui sont prévus dans la Convention de Paris et ceux qui sont prévus dans l'Accord sur les ADPIC. La "protection de la propriété industrielle" au titre de la Convention de Paris a pour objet "les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale", et exige de ce fait une protection contre l'utilisation directe ou indirecte d'une fausse indication de provenance géographique qui peut, entre autres choses, induire le consommateur en erreur au sujet des caractéristiques des produits. L'Accord sur les ADPIC s'applique aussi aux indications de provenance géographique dans les cas oů elles atteignent le niveau d'une "indication géographique" au sens de l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC – c'est-ŕ-dire dans les cas oů "une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut ętre attribuée essentiellement ŕ cette origine géographique". Les rčgles figurant dans le Rčglement IG qui portent sur les indications géographiques sont aussi des rčgles portant sur les indications de provenance et les méthodes de concurrence déloyale. En tant que telles, elles sont visées ŕ la fois par l'obligation de traitement national de la Convention de Paris, qui prescrit un traitement national en ce qui concerne les indications de provenance et les méthodes de concurrence déloyale, et par l'obligation de traitement national de l'Accord sur les ADPIC, qui prescrit un traitement national en ce qui concerne les IG en particulier. Pour faciliter la lecture, donc, dans les sections b) et c) ci-aprčs, lorsqu'il est question de l'obligation de traitement national concernant les IG, il est entendu qu'il s'agit de l'obligation de traitement national de l'Accord sur les ADPIC visant les IG, de męme que de l'obligation de traitement national de la Convention de Paris visant les appellations d'origine et la concurrence déloyale. Les ressortissants d'États non membres des CE obtiennent un traitement moins favorable que celui accordé aux ressortissants des CE au titre du Rčglement IG en ce qui concerne l'enregistrement et la protection des indications géographiques Introduction Le Rčglement IG des CE est totalement incompatible avec les obligations de traitement national de la Convention de Paris et de l'Accord sur les ADPIC. En effet, il subordonne spécifiquement la protection des IG ŕ la réciprocité et ŕ l'équivalence, deux conditions que l'obligation de traitement national entendait spécifiquement interdire. En outre, ce rčglement va directement ŕ l'encontre de la liberté dont jouissent les Membres au titre de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC de déterminer la méthode appropriée de mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC. Pour résumer les précisions qui sont données ci-aprčs, le but explicite du Rčglement IG est de conférer divers avantages commerciaux et concurrentiels importants ŕ ceux qui sont autorisés ŕ enregistrer et ŕ utiliser des indications géographiques, notamment des bénéfices plus importants, une étiquette convoitée, la capacité d'empęcher une foule d'utilisations par autrui, notamment l'utilisation de termes qui ne font qu'"évoquer" l'indication géographique, une vaste mise en œuvre dans tous les États membres des CE (aussi bien par les autorités nationales de leur propre initiative, que par les titulaires des droits), et des garanties contre le fait que la dénomination enregistrée devienne générique, entre autres avantages importants. Ces avantages peuvent ętre obtenus sur-le-champ et d'une maničre uniforme dans l'ensemble des CE, ce que les CE elles-męmes tiennent pour un avantage important par opposition ŕ la recherche d'une protection de façon indépendante au titre des différentes législations de chacun des États membres des CE (en supposant męme que cela soit possible). Toutefois, ces avantages ne sont pas accordés aux męmes conditions aux ressortissants de tous les autres Membres. Les ressortissants des CE peuvent enregistrer leurs indications géographiques situées dans les CE et obtenir la totalité des avantages concurrentiels considérables accordés par les CE, mais les ressortissants des ÉtatsUnis (et les ressortissants de la plupart des autres Membres de l'OMC) sont actuellement dans l'impossibilité d'enregistrer leurs indications géographiques situées aux ÉtatsUnis et ne peuvent donc jouir d'aucun des avantages conférés par la protection des IG dans l'ensemble des CE qui est résumée ci-aprčs. C'est tout ŕ fait incompatible avec les obligations contractées par les CE dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris, qui leur imposent de traiter les ressortissants des ÉtatsUnis et des autres Membres de l'OMC au moins aussi bien que leurs nationaux en ce qui concerne la protection des droits sur les indications géographiques. Par ailleurs, pour prendre l'exemple des ÉtatsUnis, la seule façon dont les ressortissants des ÉtatsUnis pourraient, dans l'avenir, ętre en mesure d'enregistrer des IG situées aux ÉtatsUnis, et obtenir ainsi, pour ces IG, la męme protection dans l'ensemble des CE que celle qui est accordée aux ressortissants des CE pour leurs IG situées dans les CE, consiste pour les ÉtatsUnis: a) ŕ accorder réciproquement une protection équivalente des IG des produits agricoles et des denrées alimentaires provenant des CE, et b) ŕ adopter un régime de protection des indications géographiques que les CE jugent unilatéralement équivalent au leur, y compris des systčmes de contrôle et d'opposition équivalents. Comme il en a été question ci-dessus, ces prescriptions sont directement contraires non seulement ŕ la lettre de l'obligation de traitement national, mais aussi ŕ l'objectif spécifique consistant ŕ interdire la subordination du traitement national ŕ la réciprocité et ŕ l'équivalence. En outre, ces prescriptions obligent les Membres ŕ adopter un ensemble particulier de rčgles pour la mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC, contrairement ŕ l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC. Au lieu de reconnaître qu'il y a plusieurs façons différentes de satisfaire aux obligations de l'Accord sur les ADPIC relatives aux IG, les CE disent en fait aux ÉtatsUnis que leurs ressortissants ne seront pas en mesure d'enregistrer leurs IG situées aux ÉtatsUnis et d'obtenir une protection dans l'ensemble des CE pour ces IG – comme les ressortissants des CE sont autorisés ŕ le faire pour leurs IG situées dans les CE –, ŕ moins que les ÉtatsUnis n'adoptent un régime de protection des IG que les CE jugent équivalent au leur. De plus, c'est uniquement si les ÉtatsUnis consentent, au moyen de ce régime prescrit par les CE, ŕ offrir une protection réciproque aux produits des CE que celles-ci accorderont aux ressortissants des ÉtatsUnis une protection, en ce qui concerne leurs IG situées aux ÉtatsUnis, qui est comparable ŕ celle que les ressortissants des CE obtiennent déjŕ en ce qui concerne leurs IG situées dans les CE. Ces conditions ne sont tout simplement pas valables compte tenu des obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris. Le Rčglement IG des CE accorde un traitement moins favorable aux ressortissants d'États non membres des CE en ce qui concerne l'enregistrement et la protection corollaire Le préambule du Rčglement IG des CE précise que le principal objectif du Rčglement est de conférer un avantage concurrentiel aux producteurs de produits bénéficiant d'une IG enregistrée, en reconnaissant que: a) dans la pratique, les consommateurs ont tendance ŕ privilégier la qualité des denrées alimentaires, ce qui se traduit par une demande de plus en plus importante de produits agricoles ou de denrées alimentaires d'une origine certaine; b) selon l'expérience des États membres des CE, les produits agricoles ou les denrées alimentaires dont l'origine est enregistrée et certaine ont été une réussite pour les producteurs de ces produits, qui ont de ce fait été en mesure d'obtenir de meilleurs revenus en contrepartie d'une qualité accrue; et c) compte tenu du caractčre disparate des pratiques nationales en ce qui concerne les IG enregistrées, une approche uniforme garantira des "conditions de concurrence égale entre les producteurs" de produits bénéficiant d'une IG enregistrée. Les avantages spécifiques conférés aux producteurs de produits bénéficiant d'une IG enregistrée sont précisés dans le Rčglement IG. Ces avantages sont notamment les suivants: a) la capacité d'inscrire leurs IG dans le registre officiel des CE, intitulé "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées"; b) le droit d'utiliser sur tout le marché des CE l'indication géographique protégée sur des produits susceptibles de bénéficier de l'IG; c) le droit d'utiliser un "symbole" ou "logo" communautaire officiel qui informe le consommateur que le produit bénéficie d'une IG enregistrée. Comme l'explique le rčglement pertinent des CE, "[c]e logo permet aux producteurs de produits agroalimentaires d'augmenter la visibilité de leurs produits auprčs des consommateurs de l'Union européenne … La présence de ce logo est une véritable assurance pour l'ensemble des consommateurs européens, soulignant qu'il s'agit d'un produit dont la particularité est due ŕ son origine géographique. Vos produits leur inspirent ainsi une confiance accrue. Grâce ŕ ce logo, vous disposerez, en tant que producteur, d'un outil de marketing. Vous pourrez apposer ce logo sur l'étiquette ou sur l'emballage de vos produits, ou encore dans vos actions publicitaires"; d) un droit étendu ŕ la protection de l'IG enregistrée dans l'ensemble des CE, aussi bien automatiquement, ŕ l'initiative des autorités nationales, que par l'exercice de droits d'action privés, contre une foule d'utilisations concurrentes et dénigrantes; e) la protection contre le risque que l'IG enregistrée devienne générique (ce qui fait perdre sa valeur ŕ l'indication géographique). Les ressortissants d'États non membres des CE obtiennent un traitement moins favorable en ce qui concerne l'enregistrement et la protection de leurs IG qui ne sont pas situées dans les CE que le traitement accordé aux ressortissants des CE en ce qui concerne leurs IG situées dans les CE De toute évidence, le Rčglement IG accorde des avantages importants et un traitement favorable aux producteurs de produits admissibles en ce qui concerne l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits sur les IG et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions affectant l'utilisation des IG. Malheureusement pour les producteurs américains de produits de qualité provenant de régions situées aux ÉtatsUnis, ces avantages considérables concernant les droits sur les IG ne sont accordés qu'aux producteurs et aux transformateurs situés dans les CE. L'article 5, paragraphe 3, prescrit que la demande d'enregistrement d'une IG est "adressée ŕ l'État membre dans lequel est située l'aire géographique". Les producteurs américains de produits de qualité provenant d'aires géographiques situées aux ÉtatsUnis ne peuvent donc męme pas déposer une demande d'enregistrement, parce que leur IG ne se rapporte pas ŕ une région située dans les CE. Le seul moyen dont disposent les ressortissants des ÉtatsUnis pour présenter une demande de protection de leurs IG situées aux ÉtatsUnis est celui que prévoit l'article 12, qui dispose que le Rčglement IG peut s'appliquer aux produits en provenance de pays tiers, y compris les Membres de l'OMC, mais seulement si ce Membre de l'OMC remplit certaines conditions. Premičrement, ce Membre de l'OMC doit adopter un régime de protection des IG qui est équivalent ŕ celui qui existe dans les CE, c'est-ŕ-dire un régime i) par lequel le Membre de l'OMC peut donner des garanties équivalentes ŕ celles qui figurent dans le Rčglement IG quant au fait que ses produits bénéficiant d'une IG respectent le cahier des charges relatifs aux produits des CE dont il est question aux articles 4 et 10 de ce rčglement, ii) qui accorde des droits d'opposition équivalents ŕ ceux qui figurent dans le Rčglement IG, iii) qui prévoit des structures de contrôle interne équivalentes ŕ celles qui existent dans les CE, et iv) qui accorde une protection aux produits des CE bénéficiant d'une IG qui est équivalente ŕ celle qui existe dans les CE. Les structures de contrôle requises, qui sont définies ŕ l'article 10 du Rčglement IG, doivent remplir de nombreuses conditions spécifiques, y compris, si des organismes privés sont responsables, l'accomplissement des conditions définies dans d'autres normes européennes. Deuxičmement, ces Membres de l'OMC doivent accorder la réciprocité: les CE enregistreront et protégeront les produits en provenance d'un autre Membre de l'OMC seulement si ce Membre de l'OMC est "disposé ŕ accorder une protection équivalente ŕ celle existant dans la Communauté aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires correspondants provenant de la Communauté". En d'autres termes, un ressortissant des ÉtatsUnis n'est pas en mesure d'acquérir, n'a pas ŕ sa disposition et ne peut pas faire respecter les męmes droits sur ses IG situées aux ÉtatsUnis que ceux dont jouissent les ressortissants des CE en ce qui concerne leurs IG situées dans les CE, ŕ moins que les ÉtatsUnis 1) n'harmonisent leur régime de protection des IG avec celui des CE (et abandonnent donc leur régime actuel de protection au moyen du systčme de marques de certification et de marques collectives pour créer deux régimes distincts de protection des IG, l'un spécifique aux IG, l'autre fondé sur les marques); et 2) accordent la réciprocité en ce qui concerne les produits européens. Ces conditions d'équivalence et de réciprocité imposées ŕ un Membre de l'OMC comme condition de l'octroi de droits sur les IG aux ressortissants de ce Membre sont incompatibles avec les obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris, voire totalement contraires ŕ ces obligations. Cette lecture de l'obligation de traitement national n'est pas unique aux indications géographiques. Ŕ titre d'exemple, dans le domaine des marques, les Membres de l'OMC ont, d'une maničre générale, deux systčmes reconnus pour la protection des marques. Les CE fondent la propriété d'une marque sur l'enregistrement; les ÉtatsUnis font généralement reposer la propriété d'une marque sur l'usage. L'Accord sur les ADPIC est conçu pour tenir compte de ces deux systčmes, et aucun n'est privilégié. Toutefois, l'Accord sur les ADPIC énonce effectivement une obligation, ŕ l'article 15, qui impose de rendre certains signes susceptibles d'enregistrement en tant que marque. Cet accord prescrit aussi, ŕ l'article 16:1, que le titulaire d'une marque enregistrée doit avoir des droits exclusifs spécifiques visant ŕ empęcher certains usages de signes similaires ou identiques. Les CE ne pourraient pas, d'une maničre compatible avec leurs obligations de traitement national, priver les ressortissants des ÉtatsUnis de la capacité d'enregistrer des signes ou d'empęcher des usages prętant ŕ confusion, simplement parce que le régime de protection des marques des ÉtatsUnis est différent de celui des CE. Elles ne pourraient pas non plus refuser d'autoriser les ressortissants des ÉtatsUnis ŕ enregistrer une marque dans les CE ou ŕ exercer les droits conférés par une marque ŕ moins que les ÉtatsUnis ne consentent ŕ autoriser les ressortissants des CE ŕ fonder la propriété de leur marque aux ÉtatsUnis sur l'enregistrement aux ÉtatsUnis plutôt que sur l'usage, contrairement au régime de protection des marques des ÉtatsUnis. Dans le domaine des marques, comme dans le domaine des indications géographiques, les CE ne peuvent absolument pas subordonner la protection de la propriété intellectuelle pour les ressortissants d'un Membre de l'OMC: 1) ŕ l'adoption par ce Membre de l'OMC d'un régime de protection équivalent ŕ celui des CE et 2) ŕ l'octroi par ce Membre de l'OMC d'une protection réciproque aux produits ou aux ressortissants des CE. Comme il en a été question plus haut, ces deux conditions – équivalence et réciprocité – applicables ŕ l'octroi d'une protection de la propriété intellectuelle aux ressortissants des ÉtatsUnis sont incompatibles avec les obligations de traitement national des CE. C'est vrai aussi bien dans le domaine des indications géographiques que dans le domaine des marques. Enfin, męme si un ressortissant d'un État non membre des CE parvient ŕ faire enregistrer dans les CE une IG située dans son pays, il est quand męme soumis ŕ un traitement qui est moins favorable que le traitement accordé ŕ son homologue national des CE. Au titre de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement IG, une dénomination enregistrée par un tel ressortissant d'un État non membre des CE ne sera autorisée "que si le pays d'origine du produit est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette". Il n'existe pas d'exigence semblable pour l'utilisation d'une dénomination par un ressortissant des CE en ce qui concerne son IG située dans les CE. L'obligation de traitement national dans le contexte des produits est révélatrice de l'incompatibilité du Rčglement IG avec les obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris Cette conclusion est également compatible avec une longue liste de décisions et de recommandations adoptées ŕ l'issue des procédures de rčglement des différends en ce qui concerne le traitement national dans le domaine des produits au titre du GATT de 1994. L'Organe d'appel a noté dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 211 que l'obligation de traitement national est un principe fondamental qui sous-tend l'Accord sur les ADPIC, tout comme il sous-tendait ce qui est maintenant le GATT de 1994. L'Organe d'appel a en outre noté que le libellé de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC était semblable ŕ celui de l'article III:4 du GATT de 1994, et a dit que "la jurisprudence relative ŕ l'article III:4 du GATT de 1994 [pouvait] ętre utile pour interpréter l'obligation de traitement national énoncée dans l'Accord sur les ADPIC". En effet, un objet et un but de l'Accord sur les ADPIC sont l'élaboration de nouvelles rčgles et disciplines "concernant l'applicabilité des principes fondamentaux du GATT de 1994". Comme l'Organe d'appel lui-męme l'a noté, le traitement national est l'un de ces principes. L'historique du rčglement des différends au titre de l'article III du GATT de 1994 donne en fait certaines indications utiles pour le présent différend. L'Organe d'appel et des groupes spéciaux ont maintes fois établi que "[l]'objectif fondamental de l'article III [l'obligation de traitement national] [était] d'éviter le protectionnisme lorsque des taxes et des mesures de réglementation intérieures sont appliquées". Bien entendu, l'obligation de traitement national qui figure dans le GATT de 1994 s'applique aux produits tandis que celle qui figure dans l'Accord sur les ADPIC et dans la Convention de Paris s'applique aux nationaux. Toutefois, le principe général est facile ŕ extrapoler: l'obligation de traitement national est conçue pour éviter le protectionnisme en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle. Ŕ cette fin, dans le contexte des produits au titre de l'article III, l'Organe d'appel a dit qu'il examinera de maničre objective les critčres ŕ la base d'une mesure, sa structure, et son application générale afin de déterminer si elle est appliquée d'une maničre qui confčre une protection aux produits nationaux. Selon l'Organe d'appel, l'application d'une mesure ŕ des fins de protection "peut … ętre déterminée, le plus souvent, d'aprčs sa conception, ses principes de base et sa structure révélatrice". Dans le différend Japon – Boissons alcooliques, un facteur comme l'ampleur de la différence de taxation entre une eau-de-vie blanche principalement produite au Japon, le shochu, et une eau-de-vie blanche principalement importée, la vodka, a été considéré comme un élément de preuve d'une application ŕ des fins de protection. De męme, dans le différend Corée – Boissons alcooliques, l'Organe d'appel a confirmé la constatation par le Groupe spécial d'une violation du traitement national en raison des taxes peu élevées que la Corée imposait sur le soju et des taxes élevées qui frappaient d'autres types de boissons alcooliques. L'Organe d'appel a noté en l'approuvant l'explication du Groupe spécial selon laquelle "[i]l n'y [avait] pratiquement pas de soju importé de sorte que les bénéficiaires de cette structure [étaient] presque exclusivement des producteurs nationaux". En d'autres termes, la structure de la taxe – męme si les taux ne reposaient pas expressément sur l'origine du produit – était telle que les taxes élevées étaient imposées presque exclusivement sur les produits importés. Dans l'affaire Chili – Boissons alcooliques, l'Organe d'appel a constaté que, męme si la structure fiscale du Chili reposait sur des critčres objectifs – c'est-ŕ-dire que des taxes plus élevées étaient imposées sur les boissons dont la teneur en alcool était plus élevée et des taxes moins élevées s'appliquaient aux boissons dont la teneur en alcool était moins élevée –, il y avait violation du traitement national parce que le taux de taxation moins élevé se terminait au point oů la plupart des produits nationaux se situaient, et parce que le taux de taxation plus élevé commençait au point oů se situaient la plupart des produits importés. Dans le présent différend, la structure de protection du Rčglement IG ressort clairement de l'application des principes énoncés dans les décisions et les recommandations adoptées ŕ l'issue des procédures de rčglement des différends en ce qui concerne l'article III du GATT. Le Rčglement IG reconnaît spécifiquement les avantages importants qui sont accordés, et prive ensuite systématiquement de ces avantages les ressortissants qui produisent des produits dans leur pays de nationalité lorsque ce pays n'adopte pas des rčgles qui s'apparentent ŕ celles des CE et ne promet pas un traitement réciproque. De męme, tout comme la différence considérable entre les taux de taxation frappant les produits importés et les produits nationaux était un élément de preuve de la nature protectrice de la mesure dans les différends relatifs aux boissons alcooliques, la différence de traitement considérable entre les IG situées dans les CE et les IG qui n'y sont pas situées – les unes pouvant ętre enregistrées et protégées dans l'ensemble des CE, les autres pas – est un élément de preuve de la nature protectrice du Rčglement IG. En outre, il a été constaté que l'obligation de traitement national en ce qui concerne les produits au titre de l'article III du GATT de 1994 disposait que "les produits importés devaient bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qui était accordé aux produits nationaux les plus favorisés". Dans le présent différend, par analogie, le traitement accordé aux ressortissants des CE les plus favorisés est la capacité d'enregistrer et de protéger directement les produits bénéficiant d'une IG qu'ils produisent ou obtiennent dans leur pays de nationalité au titre de l'article 5 du Rčglement IG. En revanche, les ressortissants d'États non membres des CE qui produisent ou obtiennent des produits dans leur pays de nationalité sont soumis ŕ des conditions additionnelles, au titre de l'article 12, qui équivalent ŕ un traitement moins favorable. Il n'est pas pertinent que certains ressortissants des CE – c'est-ŕ-dire ceux qui produisent ou obtiennent des produits en dehors des CE – puissent ętre soumis aux męmes conditions. Les ressortissants d'États non membres des CE ont droit, non pas au traitement moins favorable accordé ŕ certains ressortissants des CE, mais au traitement accordé aux ressortissants des CE les plus favorisés. Il s'agit du traitement accordé aux ressortissants des CE qui peuvent enregistrer et protéger les produits bénéficiant d'une IG qu'ils produisent dans leur pays de nationalité. Les conditions incompatibles avec l'Accord sur les ADPIC imposées par le Rčglement IG pour autoriser l'enregistrement et la protection des IG peuvent ętre considérées comme des "obstacles supplémentaires" auxquels se heurtent les ressortissants d'États non membres des CE L'Organe d'appel a dit clairement qu'une mesure était incompatible avec le traitement national si elle imposait aux ressortissants d'États non membres des CE un "obstacle supplémentaire" qui n'était pas imposé aux ressortissants des CE. Comme il en a été question plus haut, les exigences que le Rčglement IG impose aux ressortissants d'États non membres des CE en tant que condition de l'obtention d'un traitement national ne sont pas simplement un "obstacle supplémentaire": elles sont elles-męmes purement et simplement incompatibles avec l'obligation de traitement national. Toutefois, elles peuvent aussi ętre considérées comme des "obstacles supplémentaires" imposés aux ressortissants d'États non membres des CE, encore que des "obstacles supplémentaires" qui sont euxmęmes incompatibles avec le traitement national. Le Rčglement IG des CE impose clairement un certain nombre d'"obstacles supplémentaires" aux ressortissants d'États non membres des CE qui veulent obtenir l'enregistrement et la protection de leurs IG situées dans leur pays au titre du Rčglement IG, et bénéficier de la męme protection que celle qui est accordée aux ressortissants des CE en ce qui concerne leurs IG situées dans les CE. Cet enregistrement et cette protection se rapportent, entre autres choses, ŕ l'existence, ŕ l'acquisition, au maintien des droits sur les IG dans les CE et aux moyens de les faire respecter. L'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC prescrit que les Membres doivent prévoir les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher les utilisations fallacieuses d'IG et toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris. Le Rčglement IG prévoit effectivement les moyens juridiques directs qui permettent aux personnes établies dans les CE de déposer une demande d'enregistrement et d'obtenir la protection de leurs IG situées dans les CE ŕ l'échelle communautaire. En revanche, les ressortissants d'États non membres des CE qui espčrent obtenir l'enregistrement et la protection de leurs IG qui ne sont pas situées dans les CE se heurtent ŕ un certain nombre d'obstacles additionnels. Premičrement, et peutętre aspect le plus important, aux termes de l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement IG, il faudrait que ce ressortissant convainque son gouvernement d'adopter un régime de protection des IG qui est équivalent ŕ celui des CE (incluant des systčmes de contrôle étendus et d'autres mesures de ce genre), d'accorder un traitement réciproque aux produits agricoles et aux denrées alimentaires des CE, et de prendre les mesures nécessaires pour convaincre les CE, au titre de l'article 12, paragraphe 3, que son régime de protection des IG et la réciprocité qu'il offre satisfont aux exigences des CE. Pour accorder cette protection, le Membre de l'OMC devrait effectivement prendre toutes ces mesures, en y consacrant tout le temps, tous les efforts et tous les frais additionnels qui s'y rattachent. Un ressortissant des CE qui veut enregistrer sa propre IG située dans les CE n'a pas besoin de faire ces démarches pour que ses IG soient enregistrées et protégées dans l'ensemble des CE. En effet, dans la pratique, les ressortissants d'États non membres des CE n'ont pas les moyens juridiques qui leur permettent d'enregistrer et de protéger leurs IG qui ne sont pas situées dans les CE au titre du Rčglement IG, et ne disposent d'aucun moyen sűr d'obtenir ces moyens juridiques. Ces parties intéressées ne sont tout simplement pas en mesure soit d'établir dans leur pays d'origine un régime complet de protection des IG qui s'apparente ŕ celui des CE, soit d'accorder un traitement réciproque. Deuxičmement, męme dans les cas oů cet obstacle n'existe pas – lorsque les CE ont déterminé que le régime de protection des IG d'un Membre de l'OMC est équivalent ŕ celui des CE et lorsque ce Membre accorde un traitement réciproque aux produits des CE –, le ressortissant d'un État non membre des CE se heurte quand męme ŕ un obstacle supplémentaire auquel ne se heurtent pas les ressortissants des CE. Contrairement ŕ son homologue des CE, un ressortissant d'un État non membre des CE qui veut protéger son IG située dans son pays ne peut pas déposer une demande d'enregistrement directement aux autorités compétentes en Europe. Il doit plutôt demander ŕ son gouvernement de présenter une demande en son nom. Cet État non membre des CE peut n'avoir ni l'infrastructure requise, ni le désir de remplir les conditions strictes des CE en ce qui concerne cette demande, qui comprend une analyse indépendante du point de savoir si la demande satisfait aux normes des CE, d'éventuelles consultations avec les États membres des CE, l'élaboration et la présentation des dispositions juridiques et de l'usage sur lesquels le statut de l'IG est fondé, une déclaration attestant l'existence de structures de contrôle complčtes compatibles avec les normes des CE dans ce Membre de l'OMC, et tous autres documents sur lesquels l'évaluation de ce Membre était fondée. En d'autres termes, le Rčglement IG prévoit des procédures, directement applicables aux ressortissants et aux États membres des CE, au titre desquelles les ressortissants des CE peuvent demander ŕ la Commission, par l'entremise de leurs États membres, l'enregistrement et la protection de leurs IG dans l'ensemble des CE. Il n'existe pas de procédures semblables en ce qui concerne une demande présentée par un ressortissant d'un État non membre des CE dont la production se situe en dehors des CE. Un ressortissant des CE dispose de l'infrastructure et du Rčglement qui lui permettent d'enregistrer son IG située dans les CE directement auprčs de son État membre. Un ressortissant d'un État non membre des CE ne dispose d'aucune infrastructure ni d'aucun rčglement semblables, et doit compter sur le Membre de l'OMC dont il est un ressortissant pour d'abord mettre en place une telle procédure. Pour ces motifs, qui s'ajoutent ŕ ceux qui ont été mentionnés plus haut, les ressortissants d'États non membres des CE n'obtiennent pas un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants des CE au titre du Rčglement IG en ce qui concerne la protection des indications géographiques, au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. De plus, ils ne jouissent pas de tous les avantages accordés aux ressortissants des CE en ce qui concerne leurs indications de provenance ou la concurrence déloyale, au titre de l'article 2 1) de la Convention de Paris. Ils n'ont certainement pas la "męme protection" que les ressortissants des CE, ni le "męme recours légal contre toute atteinte portée ŕ leurs droits" en ce qui concerne les indications de provenance ou la concurrence déloyale. Le Rčglement IG des CE exige des ressortissants d'États non membres des CE qu'ils s'établissent dans les CE comme condition de l'obtention d'une protection des IG, contrairement ŕ l'article 2 de la Convention de Paris De plus, permettre uniquement l'enregistrement et la protection des IG situées dans les CE est incompatible avec l'interdiction énoncée dans la Convention de Paris d'exiger une condition de domicile ou d'établissement comme condition de la jouissance des droits de propriété intellectuelle. Comme il en a été question plus haut, l'article 2 1) de la Convention de Paris dispose que les Membres doivent autoriser les ressortissants des autres Membres ŕ jouir des avantages "que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite" ŕ leurs propres nationaux. L'article 2 2) de la Convention de Paris dispose en outre que le Membre dans lequel la protection est réclamée – dans le présent différend, les CE – ne peut exiger des ressortissants des autres Membres aucune "condition de domicile ou d'établissement" dans ce Membre "pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle". Comme il en a été question plus haut, "propriété industrielle" s'entend dans une acception large au titre de la Convention de Paris, et comprend les indications de provenance ou appellations d'origine, y compris les IG. Le Rčglement IG des CE impose une condition évidente d'établissement dans les CE pour la jouissance des droits sur les indications de provenance. Au titre du Rčglement IG, un ressortissant des ÉtatsUnis peut obtenir l'enregistrement et la protection d'une indication géographique située dans les CE, mais il ne peut pas faire de męme, si les conditions susmentionnées ne sont pas réunies, pour ses IG situées aux ÉtatsUnis. Par conséquent, un ressortissant des ÉtatsUnis pourrait ętre en mesure d'enregistrer et de protéger une IG seulement si son produit peut bénéficier de cette indication géographique dans les CE. En outre, il peut uniquement réclamer des droits au titre du Rčglement IG ŕ l'égard de produits qui sont produits dans les CE. Par conséquent, pour jouir des droits sur les indications de provenance qui sont prévus dans le Rčglement IG, ce ressortissant doit produire ou obtenir des produits agricoles ou des denrées alimentaires dans les CE et, ŕ cette fin, il doit avoir une certaine forme d'investissement ou d'établissement commercial sur le territoire des CE. La condition voulant qu'il s'établisse lui-męme dans les CE préalablement ŕ l'obtention de protections en ce qui concerne les indications de provenance et la concurrence déloyale est purement et simplement interdite par l'article 2 2) de la Convention de Paris. En résumé, le Rčglement IG des CE accorde aux ressortissants d'États non membres des CE un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants des CE en ce qui concerne l'enregistrement et la protection corollaire des IG. Pour cette raison, il est incompatible avec l'article 2 de la Convention de Paris et l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Le Rčglement IG des CE accorde aux ressortissants d'États non membres des CE un traitement moins favorable en ce qui concerne la possibilité de s'opposer ŕ l'enregistrement d'IG Ce n'est pas seulement sur le plan de l'enregistrement des IG que le Rčglement IG est incompatible avec les obligations de traitement national. Ce rčglement définit aussi les rčgles autorisant des personnes physiques ou morales ŕ s'opposer ŕ l'enregistrement d'une IG. La capacité de s'opposer ŕ l'enregistrement d'une IG entre dans le champ de la "protection de la propriété intellectuelle" au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de la "protection de la propriété industrielle" au titre de l'article 2 1) de la Convention de Paris, et doit faire l'objet d'un traitement national parce qu'elle s'inscrit dans la capacité d'empęcher autrui d'utiliser des indications d'une maničre propre ŕ induire en erreur quant au lieu de provenance. En outre, le droit de s'opposer est un élément indispensable de la capacité d'acquérir des droits de propriété intellectuelle, de les maintenir ou de les faire respecter, et d'empęcher l'utilisation d'indications de provenance de nature ŕ induire en erreur. Les dispositions du Rčglement IG qui portent sur la capacité de s'opposer ŕ l'enregistrement d'IG accordent aux ressortissants d'États non membres des CE un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants des CE ŕ plusieurs égards. Premičrement, les dispositions qui permettent de s'opposer ŕ l'enregistrement des IG sont analogues ŕ plusieurs égards ŕ celles qui permettent d'enregistrer des IG, et présentent donc les męmes irrégularités dans le contexte du traitement national que celles qui viennent d'ętre exposés en ce qui concerne l'enregistrement. Par exemple, au titre du Rčglement IG, les ressortissants des CE peuvent s'opposer ŕ un enregistrement directement en envoyant leur opposition ŕ l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis. Au titre de l'article 7, paragraphe 3, "[l]'autorité compétente adopte ("shall" en anglais) les mesures nécessaires pour prendre en considération ces remarques ou cette opposition dans les délais requis". Les États membres des CE sont ensuite invités ŕ collaborer pour déterminer comment il convient de donner suite ŕ l'opposition, ou sinon ŕ s'en remettre ŕ la Commission qui arrętera une décision finale. En revanche, les ressortissants d'États non membres des CE ne peuvent pas envoyer leur opposition directement aux autorités compétentes dans les CE, mais doivent demander ŕ leur propre pays de transmettre l'opposition. Ce pays peut ou non avoir un mécanisme approprié pour traiter l'opposition, et peut ou non ętre disposé ŕ transmettre l'opposition, pour des raisons politiques ou autres qui lui sont propres. Toutefois, les États membres des CE ont certaines obligations au titre du Rčglement IG des CE en ce qui concerne le traitement des oppositions, et il existe une infrastructure en place dans les CE pour traiter ces oppositions. Comme il en a été question plus haut, l'Organe d'appel a dit clairement qu'une mesure d'un Membre était incompatible avec les obligations de traitement national si elle imposait aux ressortissants des autres Membres un obstacle supplémentaire qui n'était pas imposé aux propres ressortissants de ce Membre. C'est ŕ l'un de ces "obstacles supplémentaires" ŕ la protection des IG que les ressortissants d'États non membres des CE se heurtent, et il s'agit donc d'une violation du traitement national. En outre, cet obstacle additionnel correspond aussi ŕ une "condition de domicile ou d'établissement", qui est une condition prohibée pour la jouissance des droits au titre de l'article 2 2) de la Convention de Paris. Les ressortissants des CE peuvent envoyer des oppositions ŕ l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, sachant que ces oppositions seront examinées en conformité avec le Rčglement IG. Par contre, les personnes qui ne résident pas ou ne sont pas établies dans les CE n'obtiennent pas le męme traitement ou un traitement "non moins favorable", simplement parce qu'elles ne résident pas ou ne sont pas établies dans les CE. Par ailleurs, l'article 12quinquies limite les personnes qui peuvent s'opposer ŕ une demande d'enregistrement envoyée par un État membre des CE aux personnes d'"un Membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3", c'est-ŕ-dire qui remplit les conditions d'équivalence et de réciprocité mentionnées dans la section précédente. De męme que la subordination de l'enregistrement des IG situées aux ÉtatsUnis ŕ l'équivalence et ŕ la réciprocité est inadmissible dans le cadre des obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris, de męme la subordination du droit de s'opposer ŕ un enregistrement ŕ l'équivalence ou ŕ la réciprocité l'est aussi. Par conséquent, l'analyse qui est faite dans la section précédente en ce qui concerne l'enregistrement et la protection dans l'ensemble des CE s'applique pareillement aux oppositions. Enfin, le Rčglement IG des CE autorise uniquement les ressortissants d'États non membres des CE "légitimement concernés" ŕ s'opposer ŕ une demande d'enregistrement d'une IG, et dispose en outre que seules les personnes pouvant justifier d'un "intéręt économique légitime" peuvent consulter la demande d'enregistrement. L'un des motifs d'opposition ŕ l'enregistrement d'un nom au titre de l'article 7, paragraphe 4, est le préjudice que l'enregistrement porterait ŕ l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou ŕ l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans. Étant donné que le Rčglement IG accorde aux ressortissants des CE un traitement plus favorable que celui accordé aux ressortissants d'États non membres des CE en ce qui concerne l'enregistrement et la protection ŕ l'échelle communautaire des IG dans un premier temps, les ressortissants des CE sont de façon similaire plus favorisés que les ressortissants d'États non membres des CE en ce qui concerne la capacité de s'opposer, parce qu'ils sont mieux placés que les ressortissants d'États non membres des CE pour avoir un "intéręt légitime" ou un "intéręt économique légitime" en ce qui concerne des dénominations concurrentielles dans les CE. Les ressortissants d'États non membres des CE se heurtent ŕ un obstacle supplémentaire pour ce qui est de l'existence d'une dénomination ŕ laquelle l'enregistrement d'une IG pourrait porter préjudice. En outre, contrairement ŕ un ressortissant d'un État non membre des CE, qui doit avoir un "intéręt légitime" ou un "intéręt économique légitime" pour s'opposer ŕ l'enregistrement d'une IG, un ressortissant des CE qui veut s'opposer au titre de l'article 7, paragraphe  3, du Rčglement IG peut le faire s'il est "légitimement concern[é]". Il semble que la prescription voulant qu'une personne soit "légitimement concernée" constitue un critčre moins élevé que la prescription voulant qu'une personne ait un "intéręt légitime", de sorte qu'un ressortissant des CE peut s'opposer ŕ un enregistrement plus facilement qu'un ressortissant d'un État non membre des CE. Pour toutes ces raisons, les dispositions du Rčglement IG portant sur les oppositions ŕ un enregistrement sont incompatibles avec les obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations de traitement national des CE en ce qui concerne les produits des autres Membres de l'OMC au titre du GATT de 1994 L'article III:4 du GATT de 1994 impose aux Membres d'accorder aux produits originaires du territoire des autres Membres un traitement non moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale "en ce qui concerne toutes lois, tous rčglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur". L'Organe d'appel a noté que l'article III:4 devrait ętre interprété ŕ la lumičre de l'article III:1, qui dispose que les Membres reconnaissent que ces lois, rčglements et prescriptions internes "ne devront pas ętre appliqués aux produits importés ou nationaux de maničre ŕ protéger la production nationale". Il s'ensuit, selon l'Organe d'appel, que l'article III oblige les Membres "ŕ garantir l'égalité des conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux". Par conséquent, ainsi que l'Organe d'appel l'a conclu dans des différends antérieurs, il est répondu ŕ la question fondamentale de savoir s'il existe une violation de l'article III du GATT de 1994 "en se demandant si une mesure modifie les conditions de concurrence au détriment des produits importés sur le marché en question". La réponse ŕ cette question en ce qui concerne le Rčglement IG est un "oui" retentissant. Le Rčglement IG des CE vise principalement ŕ permettre aux produits qui peuvent bénéficier d'une indication géographique enregistrée d'obtenir des avantages concurrentiels considérables, du point de vue des prix, des bénéfices et de la part de marché, par rapport ŕ leurs contreparties conventionnelles qui ne peuvent pas en bénéficier. La raison pour laquelle les CE ont promulgué le Rčglement IG tient ŕ la conviction que les producteurs de produits bénéficiant d'une IG protégée sont beaucoup mieux positionnés sur le marché que les producteurs de produits ne bénéficiant pas d'une IG protégée, et que les restrictions qui s'appliquent ŕ l'obtention du statut d'IG et la protection ŕ l'échelle communautaire accordée ŕ ces IG augmenteront cette rentabilité. Il est donc totalement incompatible avec l'article III:4 d'accorder ce statut avantageux d'IG au titre du Rčglement IG aux produits originaires des CE si ces produits remplissent certaines conditions et sont conformes au cahier des charges, mais de ne pas l'accorder aux produits des autres Membres de l'OMC, ŕ moins que des conditions additionnelles ne soient remplies, c'est-ŕ-dire ŕ moins que ces Membres ne puissent prouver ŕ la satisfaction de la Commission des CE 1) qu'ils ont un régime d'IG équivalent ŕ celui des CE; 2) qu'ils accordent une protection des IG réciproque aux produits des CE; et 3) qu'ils sont disposés et aptes ŕ intervenir auprčs de la Commission des CE au nom de leurs ressortissants. Au vu de la structure et de l'architecture du Rčglement IG des CE, il est évident que ce texte accorde aux produits importés un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits nationaux, et qu'il déplace énormément les conditions de concurrence vers les produits des CE. Les paragraphes qui suivent démontreront que chacun des éléments constitutifs d'une violation de l'article III:4 est présent. Les produits importés et les produits nationaux sont "similaires" L'Organe d'appel et des groupes spéciaux ont précisé que, lorsqu'il existe une mesure générale d'application générale (c'est-ŕ-dire une mesure qui ne réglemente pas directement des produits spécifiques), la question qui se pose en ce qui concerne le "produit similaire" n'est pas de savoir si certains produits échangés sont "similaires", mais si les mesures établissent entre les produits des distinctions fondées uniquement sur l'origine. Comme l'Organe d'appel l'a noté, l'expression "produit similaire" employée ŕ l'article III:4 du GATT de 1994 "se rapporte aux rapports de concurrence entre et parmi les produits". La question qui se pose est de savoir si une différence de traitement formelle entre un produit importé et un produit national pourrait reposer sur le fait que les produits sont différents – c'est-ŕ-dire qu'il ne sont pas similaires – plutôt que sur l'origine des produits en question. Dans le cas du Rčglement IG, la seule différence entre les produits qui peuvent bénéficier d'un enregistrement et d'une protection des IG – les produits en provenance des CE – et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier ŕ des conditions pareillement favorables – les produits en provenance des autres Membres de l'OMC – est leur origine. Par conséquent, il est clair que les produits agricoles et les denrées alimentaires des CE bénéficiant d'une IG susceptible d'ętre enregistrée selon un ensemble de critčres et les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'États non membres des CE qui sont admissibles uniquement s'ils satisfont ŕ un ensemble additionnel de critčres sont des produits similaires aux fins de l'article III:4. Le Rčglement IG affecte "la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation [du produit importé] sur le marché intérieur" Aux termes de l'article III:4, les Membres ont une obligation de traitement national "en ce qui concerne toutes lois, tous rčglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation" de produits importés sur le territoire de tout autre Membre. Il s'agit d'une formulation générale, et il a été noté dans plusieurs rapports concernant le rčglement des différends dans le cadre du GATT et de l'OMC que le terme "affectant" s'appliquait non seulement aux mesures qui régissent "directement" les conditions de vente ou d'achat, mais aussi aux mesures susceptibles "d'altérer les conditions de la concurrence entre les produits nationaux et les produits importés". C'est exactement ce que fait le Rčglement IG. Comme cela a été examiné plus en détail dans la section III intitulée "Faits" et dans la section IV.A.1.b ci-dessus, le Rčglement IG régit la maničre dont les dénominations enregistrées peuvent ętre – et ne pas ętre – utilisées sur des produits qui sont vendus, mis en vente, achetés, distribués ou utilisés. Il régit l'utilisation sur les étiquettes, sur les emballages et dans la publicité concernant certains produits, sur tout le marché communautaire, du symbole ou logo IG spécial des CE qui, selon les CE, donne au consommateur une garantie de qualité et d'origine géographique en ce qui concerne ces produits, et assure au producteur des CE une marge bénéficiaire et une part de marché accrues. Ce rčglement accorde aux produits susceptibles de bénéficier d'une IG enregistrée des protections nombreuses et trčs étendues contre les utilisations concurrentielles et dénigrantes de l'IG associée au produit, notamment une protection accordée par les autorités nationales de leur propre initiative ainsi qu'une protection demandée par des parties privées. De plus, il protčge l'indication géographique du produit contre le risque de devenir générique. Le Rčglement IG est donc une loi ou un rčglement "affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation [de produits importés] sur le marché intérieur". Le produit importé obtient un "traitement moins favorable" que le produit national similaire L'Organe d'appel a dit que "[l]'expression "traitement moins favorable" exprim[ait] le principe général, énoncé ŕ l'article III:1, selon lequel les réglementations intérieures "ne devront pas ętre appliquées ... de maničre ŕ protéger la production nationale". Si un "traitement moins favorable" est accordé au groupe des produits importés "similaires", une "protection" est ŕ l'inverse accordée au groupe des produits nationaux "similaires"". Il ne peut pas ętre dit plus clairement que le Rčglement IG des CE accorde aux produits importés un traitement moins favorable que celui accordé aux produits nationaux. Les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'un autre Membre de l'OMC n'obtiendront pas le męme traitement favorable au titre du Rčglement IG que les produits similaires des CE: a) ŕ moins que ce Membre de l'OMC n'ait un régime interne de protection des IG qui est équivalent ŕ celui des CE; b) ŕ moins que ce Membre de l'OMC ne soit disposé ŕ accorder aux produits agricoles et aux denrées alimentaires des CE la réciprocité quant ŕ la protection des IG; c) ŕ moins qu'un Membre de l'OMC ne soit lui-męme disposé ŕ demander aux CE de prendre une décision affirmative au sujet des points susmentionnés; et d) ŕ moins que, s'agissant d'une demande particuličre d'enregistrement d'une IG, ce Membre de l'OMC ne soit disposé et apte ŕ présenter aux CE, au nom de son ressortissant, une demande attestant l'existence de structures de contrôle équivalentes ŕ celles des CE et prescrites par celles-ci, et d'autres conditions. L'imposition de ces conditions en tant que condition de l'octroi aux produits importés d'un traitement aussi favorable que celui accordé aux produits nationaux similaires est contraire ŕ l'obligation de traitement national énoncée ŕ l'article III:4, qui exige qu'un tel traitement soit accordé sans condition. En outre, pour les produits importés en provenance des Membres de l'OMC dont le régime de protection des IG ne correspond pas ŕ celui des CE et qui ne peut pas répondre aux conditions des CE en ce qui concerne la réciprocité, entre autres conditions, le traitement moins favorable est évident et a fait l'objet d'un examen approfondi plus haut. En résumé, męme lorsque de tels produits ne provenant pas des CE sont susceptibles de bénéficier d'une IG selon la définition qui est donnée dans le Rčglement IG, en raison de leur réputation ou d'autres caractéristiques, ils ne peuvent pas, contrairement ŕ leurs contreparties "similaires" produites dans les CE: a) ętre inscrits dans le registre communautaire officiel intitulé "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées"; b) utiliser une indication géographique protégée sur tout le marché des CE; c) faire figurer sur l'emballage, sur l'étiquette ou dans le matériel publicitaire le "symbole" ou "logo" communautaire officiel qui informe le consommateur que le produit bénéficie d'une IG enregistrée; d) bénéficier des protections étendues dans l'ensemble des CE qui sont accordées aux produits enregistrés, aussi bien de la propre initiative des pouvoirs publics qu'au moyen de droits d'action privés, contre une gamme étendue d'utilisations concurrentielles et dénigrantes; ni e) ętre protégés contre le risque que la dénomination géographique devienne générique (ce qui fait perdre ŕ l'indication géographique sa valeur). En outre, męme si les CE autorisent effectivement l'enregistrement et la protection de produits importés, ces produits importés sont quand męme soumis ŕ un traitement qui est moins favorable que celui qui est accordé ŕ leurs contreparties dans les CE. Au titre de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement IG, une dénomination enregistrée ne peut ętre utilisée en liaison avec des produits importés "que si le pays d'origine du produit est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette". Il n'existe aucune exigence semblable en ce qui a trait ŕ l'utilisation d'une dénomination sur un produit originaire des CE. En résumé, le Rčglement IG des CE accorde aux produits importés un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne les lois, rčglements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur. Par conséquent, il est incompatible avec les obligations des CE au titre de l'article III:4 du GATT de 1994. De plus, ce traitement moins favorable accordé aux produits importés ne peut ętre justifié en vertu d'aucune des exceptions prévues ŕ l'article XX du GATT de 1994. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations imposées aux CE d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée Comme c'était le cas pour le traitement national, le Rčglement IG des CE est également incompatible avec deux obligations de la nation la plus favorisée au titre des Accords de l'OMC, la premičre en ce qui concerne les ressortissants des Membres de l'OMC au titre de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC, et la seconde en ce qui concerne les produits des autres Membres de l'OMC, au titre de l'article I:1 du GATT de 1994. La présente section examine chacune de ces incompatibilités séparément ci-aprčs. La section B.1 ci-dessous traite des incompatibilités entre le Rčglement IG et les obligations NPF de l'Accord sur les ADPIC. La section B.2 traite ensuite des incompatibilités entre le Rčglement IG et les obligations NPF du GATT de 1994. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations de la nation la plus favorisée des CE en ce qui concerne les ressortissants des autres Membres de l'OMC au titre de l'Accord sur les ADPIC L'Accord sur les ADPIC prescrit que tous avantages, faveurs, privilčges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres de l'OMC Comme l'Organe d'appel l'a récemment confirmé, l'obligation de la nation la plus favorisée est aussi importante et fondamentale pour le systčme commercial mondial que l'obligation de traitement national: Tout comme l'obligation de traitement national, l'obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée est depuis longtemps l'un des piliers du systčme commercial mondial. Cela fait plus de 50 ans que l'obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée, énoncée ŕ l'article premier du GATT de 1994, est ŕ la fois centrale et essentielle pour assurer le succčs d'un systčme mondial fondé sur des rčgles pour le commerce des marchandises. Ŕ la différence du principe de traitement national, aucune disposition de la Convention de Paris (1967) n'établit une obligation en matičre de nation la plus favorisée pour ce qui est des droits afférents aux marques ou d'autres formes de propriété industrielle. Toutefois, les rédacteurs de l'Accord sur les ADPIC ont décidé d'étendre l'obligation en matičre de nation la plus favorisée ŕ la protection des droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord. En tant que pilier du systčme commercial mondial, l'obligation en matičre de nation la plus favorisée doit revętir, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord sur les ADPIC, la męme importance qu'elle revęt depuis longtemps en ce qui concerne le commerce des marchandises au titre du GATT. En un mot, elle est fondamentale. En effet, l'obligation NPF est, pour autant qu'on puisse en juger, encore plus explicite dans son rejet de conditions comme les systčmes internes de réciprocité et d'équivalence que ne l'est l'obligation de traitement national. L'article 4 de l'Accord sur les APDIC, qui énonce l'obligation NPF, dispose que: En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilčges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres. Le membre de phrase "en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle" est identique ŕ celui qui figure dans l'obligation de traitement national et fait notamment référence aux droits des ressortissants s'agissant des questions ayant trait ŕ l'existence, ŕ l'acquisition, ŕ la portée, au maintien des droits sur leurs indications géographiques et aux moyens de les faire respecter, de męme que des questions affectant l'utilisation des indications géographiques qui sont traitées dans l'Accord sur les ADPIC, c'est-ŕ-dire les questions touchant ŕ leur capacité de protéger leurs indications géographiques contre les utilisations fallacieuses et les actes de concurrence déloyale. Les termes trčs forts indiquant que tous les avantages doivent ętre accordés "immédiatement et sans condition aux ressortissant de tous les autres Membres" mettent en évidence le fait que cette disposition NPF interdit de subordonner l'existence, l'acquisition, le maintien de ces droits accordés aux ressortissants des autres Membres et les moyens de les faire respecter a) ŕ la "réciprocité" par les autres Membres envers les ressortissants des CE; ou b) ŕ l'existence de tel ou tel régime de protection dans les Membres eux-męmes. Le contexte dans lequel s'inscrivent ces termes confirme cette lecture. Ŕ l'intérieur du cadre qui établit des obligations NPF pressantes pour la protection de la propriété intellectuelle, l'article 4 énonce aussi un nombre limité d'avantages, de faveurs, de privilčges ou d'immunités particuliers qui peuvent, d'une maničre exceptionnelle, ętre dispensés de cette obligation. En particulier, l'article 4 b) dispense spécifiquement de cette obligation tous les avantages, faveurs, privilčges ou immunités qui sont accordés conformément ŕ la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1971) et ŕ la Convention internationale sur la protection des artistes interprčtes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961) ("Convention de Rome"), qui autorisent un Membre ŕ déroger ŕ la rčgle générale du traitement national au titre de ces conventions. Certaines dispositions de ces conventions sur le droit d'auteur et les droits connexes permettent de faire en sorte que le traitement accordé aux nationaux soit fonction non pas du traitement national, mais du traitement accordé dans un autre pays – c'est-ŕ-dire qu'un Membre peut dans certains cas subordonner l'étendue de la protection accordée aux œuvres protégées par le droit d'auteur ou l'objet de droits connexes ŕ l'étendue de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre, au lieu d'accorder la męme protection ŕ tous les nationaux. D'autres exemptions spécifiques de l'obligation NPF, particuličrement dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, sont énoncées ŕ l'article 4. En revanche, il n'y a pas d'exemption pour les avantages, faveurs, privilčges ou immunités qui sont accordés en ce qui concerne les droits sur les indications géographiques. Le contexte des termes employés ŕ l'article 4 confirme donc que la "réciprocité" est clairement interdite en ce qui concerne les IG. En outre, les rapports de rčglement des différends qui ont été adoptés au titre de l'article premier du GATT de 1994 (NPF dans le contexte des produits) donnent des indications sur cette obligation. Le groupe spécial du GATT dans l'affaire Allocations familiales belges a constaté une violation de l'article I:1 sur la base de l'existence d'une mesure prise par la Belgique qui subordonnait un avantage accordé aux produits importés – en l'occurrence, une exemption d'un droit perçu sur des achats de produits – ŕ l'adoption par le Membre exportateur d'un systčme obligeant les sociétés ŕ verser des allocations familiales ŕ leurs employés qui remplissaient des conditions spécifiques. Le groupe spécial a constaté que l'exemption était incompatible avec l'article premier (et peut-ętre l'article III) parce qu'elle "établi[ssait] une discrimination entre les pays selon qu'ils appliqu[aient] tel systčme d'allocations familiales plutôt que tel autre ou qu'ils n'en appliqu[aient] aucun et dans la mesure oů elle subordonn[ait] l'exemption ŕ certaines conditions". En résumé, la prescription relative ŕ l'octroi immédiat et sans condition des męmes avantages, privilčges, faveurs ou immunités ŕ tous les ressortissants des Membres de l'OMC en ce qui concerne les IG qui figure dans l'obligation NPF n'autorise pas les Membres ŕ subordonner ces avantages ŕ l'existence dans tel ou tel Membre d'un régime de protection particulier ou au consentement de ce dernier ŕ accorder la réciprocité. Le Rčglement IG des CE accorde aux ressortissants de certains pays des avantages, faveurs, privilčges et immunités importants qu'il n'accorde pas du tout aux ressortissants des Membres de l'OMC Comme il en a été question plus haut en ce qui concerne le traitement national, le Rčglement IG des CE accorde plusieurs avantages, faveurs, privilčge et immunités importants aux ressortissants de tout pays tiers en ce qui concerne leurs IG situées dans leur pays, dans la mesure oů ce pays a) possčde un régime de protection des IG équivalent ŕ celui des CE; et b) accorde aux ressortissants des CE une protection qui est équivalente ŕ celle qui est accordée dans les CE aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. En outre, ces avantages, faveurs, privilčges et immunités ne sont offerts que si ce pays tiers est disposé et apte ŕ convaincre les CE qu'il satisfait aux exigences des CE en ce qui concerne la protection des IG et, pour ce qui est des demandes d'enregistrement des IG, est disposé et apte ŕ intercéder en faveur de ses ressortissants auprčs des CE. Aucun de ces avantages, faveurs, privilčges ou immunités n'est accordé aux ressortissants dont la production est située dans leur pays de nationalité, lorsque ce pays n'est pas disposé ni apte ŕ satisfaire ŕ ces exigences. Par conséquent, le Rčglement IG des CE est incompatible avec l'obligation de la nation la plus favorisée de l'Accord sur les ADPIC pour les męmes raisons qu'il est incompatible avec l'obligation de traitement national de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne l'enregistrement et la protection dans l'ensemble des CE des IG, de męme que le droit de s'opposer ŕ l'enregistrement d'IG, le Rčglement subordonne la protection des droits de propriété intellectuelle des ressortissants d'un Membre de l'OMC ŕ l'équivalence et ŕ la réciprocité, et il impose aux ressortissants de certains Membres de l'OMC des obstacles additionnels qui ne sont pas imposés aux Membres des ressortissants d'autres Membres de l'OMC. S'agissant de ce dernier point, un ressortissant d'un Membre de l'OMC qui dispose déjŕ d'un régime de protection des IG équivalent ŕ celui des CE – il convient toutefois de rappeler qu'il existe bien des méthodes de mise en œuvre des obligations relatives aux IG, y compris celles qu'utilisent les CE – ne se heurte pas ŕ l'obstacle qui consiste ŕ mettre en place un nouveau régime de protection des IG. En revanche, un ressortissant d'un autre Membre de l'OMC, comme les ÉtatsUnis, se heurte ŕ cet obstacle considérable. En effet, le Rčglement IG est incompatible avec les obligations NPF de l'Accord sur les ADPIC ŕ deux égards. Premičrement, pour ce qui est des Membres de l'OMC qui ne sont pas membres des CE, les ressortissants des Membres de l'OMC qui remplissent les conditions de réciprocité et d'équivalence des CE obtiennent un traitement plus favorable que celui qui est accordé aux ressortissants des Membres de l'OMC qui ne le font pas. Ŕ cet égard, par exemple, l'Union européenne a signé avec la Suisse une déclaration commune sur la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires qui précise que: La Communauté européenne et la Suisse (ci-aprčs les Parties) conviennent que la protection réciproque des appellations d'origine (AOP) et des indications géographiques (IGP) représente un élément essentiel de la libéralisation des échanges de produits agricoles et de denrées alimentaires entre les deux Parties … Les Parties prévoient d'inclure des dispositions concernant la protection mutuelle des AOP et des IGP dans l'Accord relatif aux échanges réciproques de produits agricoles sur la base de législations équivalentes, tant au niveau des conditions d'enregistrement des AOP et des IGP que des régimes de contrôles. Les ressortissants d'un Membre de l'OMC qui ne remplit pas les conditions imposées par les CE, en revanche, ne peuvent pas s'attendre ŕ ce que leurs IG situées dans leur pays soient enregistrées et protégées. Deuxičmement, chacun des États membres des CE est également un Membre de l'OMC. Par conséquent, au titre de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC, tout avantage, faveur, privilčge ou immunité accordé par un État membre des CE ŕ un ressortissant d'un autre État membre des CE doit ętre accordé immédiatement et sans condition aux ressortissants de tous les Membres de l'OMC qui ne sont pas membres des CE. Toutefois, au titre du Rčglement IG, pour toutes les raisons qui ont été exposées dans la section de la présente communication portant sur le traitement national, un État membre des CE accorde aux ressortissants des autres États membres des CE un traitement plus favorable que celui qui est accordé aux ressortissants des Membres de l'OMC qui ne sont pas membres des CE, en ce qui concerne la protection des IG. En résumé, sous ces deux rapports, le Rčglement IG accorde aux ressortissants de certains pays des avantages, des faveurs, des privilčges et des immunités qu'il n'accorde pas aux ressortissants des autres Membres de l'OMC, malgré la prescription de l'article 4 qui impose d'accorder ceux-ci "immédiatement et sans condition … aux ressortissants de tous les autres Membres". Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations de la nation la plus favorisée des CE en ce qui concerne les produits des autres Membres de l'OMC au titre du GATT de 1994 L'article I:1 du GATT de 1994 exige que tout avantage, faveur, privilčge ou immunité accordé ŕ un produit originaire d'un autre pays soit immédiatement et sans condition étendu au produit similaire originaire du territoire de tous les autres Membres de l'OMC L'article I:1 du GATT de 1994 dispose que: Tous avantages, faveurs, privilčges ou immunités accordés par une partie contractante ŕ un produit originaire ou ŕ destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus ŕ tout produit similaire originaire ou ŕ destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne … toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III. "Les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III" comprennent, en ce qui concerne les produits importés, "[les] lois, … rčglements ou … prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur". Comme il en a été question plus haut dans le contexte du traitement national, le Rčglement IG constitue une telle mesure. En outre, la condition relative aux "produits similaires" est remplie dans le cas du Rčglement IG des CE parce que, ainsi qu'il en a été question dans le contexte du traitement national, le Rčglement IG établit des distinctions fondées uniquement sur l'origine du produit. Par conséquent, l'article I:1 du GATT de 1994 exige que tout avantage, faveur, privilčge ou immunité que le Rčglement IG des CE accorde aux produits agricoles et aux denrées alimentaires originaires d'un pays donné soit immédiatement et sans condition étendu aux produits agricoles et aux denrées alimentaires originaires du territoire de tous les autres Membres de l'OMC. Le Rčglement IG des CE accorde aux produits agricoles et aux denrées alimentaires originaires de certains pays des avantages, faveurs, privilčges et immunités importants qu'il n'accorde pas aux produits similaires originaires du territoire de tous les Membres de l'OMC Le Rčglement IG des CE ne satisfait pas aux exigences de l'article I:1 du GATT de 1994, En fait, il accorde des avantages, faveurs, privilčges et immunités importants aux produits d'un pays tiers uniquement si ce pays a) possčde un régime de protection des IG équivalent ŕ celui des CE, et b) accorde une protection aux ressortissants des CE qui est équivalente ŕ celle qui existe dans les CE en ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires. Ces avantages, faveurs, privilčges et immunités importants ont été exposés ailleurs, et comprennent la capacité du produit d'ętre commercialisé en tant que produit de qualité identifiable quant ŕ son origine géographique, le droit d'ętre commercialisé avec un symbole communautaire IG convoité, une protection, y compris de la propre initiative des autorités, contre une foule d'utilisations concurrentes de l'indication géographique du produit, et une protection contre le risque que l'indication géographique devienne générique (et perde de ce fait sa valeur). Ce sont tous des avantages, faveurs, privilčges et immunités qui sont accordés aux produits de pays tiers qui remplissent les conditions de réciprocité et de systčmes d'IG équivalents, telles qu'elles sont fixées par les CE. Le Rčglement n'accorde pas ces avantages, faveurs, privilčges et immunités aux produits d'un pays tiers qui ne remplit pas ces conditions, malgré la prescription de l'article I:1 qui impose de les étendre "immédiatement et sans condition … aux ressortissants de tous les autres Membres". Il les accorde plutôt aux produits importés "soumis ŕ des conditions pour ce qui est de la situation ou du comportement" des Membres de l'OMC, en établissant une discrimination ŕ l'encontre des produits similaires sur la base de l'origine du produit. En outre, il impose aux produits importés provenant de certains Membres de l'OMC un "obstacle supplémentaire" qu'il n'impose pas aux produits importés provenant d'autres Membres de l'OMC, comme il a été expliqué dans les sections précédentes. Cette conclusion est conforme ŕ des rapports de rčglement des différends du GATT et de l'OMC qui remontent aux débuts du GATT. Un groupe spécial du GATT dans l'affaire Allocations familiales belges a constaté une violation de l'article I:1 sur la base de l'existence d'une exemption d'un droit dont ne pouvaient bénéficier que les produits provenant de pays qui obligeaient leurs sociétés ŕ offrir une allocation familiale spéciale qui remplissait les conditions de la loi belge. Ce groupe spécial a constaté que l'exemption du droit "devrait ętre étendue sans condition ŕ toutes les autres parties contractantes". La question de savoir si le systčme d'allocations familiales en vigueur dans le territoire d'une partie contractante donnée est ou non compatible avec les prescriptions de la loi belge ne se poserait pas ŕ cet égard et la législation belge devrait ętre amendée, dans la mesure oů elle établit une discrimination entre les pays selon qu'ils appliquent tel systčme d'allocations familiales plutôt que tel autre ou qu'ils n'en appliquent aucun et dans la mesure oů elle subordonne l'exemption ŕ certaines conditions.  De męme, dans le présent différend, le Rčglement IG "établit une discrimination entre les pays selon qu'ils appliquent tel systčme [de protection des IG] plutôt que tel autre". Par conséquent, pour toutes les raisons qui précčdent, le Rčglement IG est incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994. En outre, cette discrimination n'est justifiée par aucune des exceptions prévues ŕ l'article XX du GATT de 1994. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations des CE au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC Introduction L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC exige des Membres qu'ils accordent aux titulaires de marques enregistrée le droit exclusif d'empęcher les usages prętant ŕ confusion de signes similaires ou identiques par tous les tiers: Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empęcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. D'une maničre incompatible avec cette obligation, et comme il est expliqué en détail ci-aprčs, le Rčglement IG des CE n'accorde pas au titulaire d'une marque valide enregistrée antérieurement le droit exclusif d'empęcher tous les tiers (y compris ceux qui sont autorités ŕ utiliser une IG enregistrée) de faire usage de signes identiques ou similaires (y compris des IG) qui entraînent un risque de confusion. Cette lacune est complčtement incompatible avec les obligations des CE au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Argument des ÉtatsUnis ŕ la lumičre de la relation entre les droits de marque et les droits sur les IG Ŕ de nombreux égards, les IG et les marques remplissent la męme fonction, puisqu'elles sont toutes deux des indicateurs de "provenance" et peuvent donc servir d'indicateurs de qualité. Elles visent toutes deux ŕ empęcher de créer de la confusion ou d'induire les consommateurs en erreur sur le point de savoir si les produits qu'ils achčtent possčdent les qualités et les caractéristiques attendues. De plus, elles peuvent toutes deux prendre une forme matérielle similaire, et figurer de maničre évidente sur des étiquettes et dans du matériel publicitaire. D'une part, les marques indiquent que les produits proviennent d'une entreprise donnée (par exemple, un producteur ou un groupement de producteurs). D'autre part, les indications géographiques indiquent que les produits proviennent d'une aire géographique particuličre, dans les cas oů une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques du produit sont essentiellement attribuables ŕ cette origine. Ces deux formes de propriété intellectuelle visent ŕ distinguer les produits afin que le consommateur puisse faire des choix éclairés au sujet des produits qu'il achčte. En outre, l'Accord sur les ADPIC confčre ŕ chacun une certaine exclusivité. Les titulaires de marques et les titulaires d'IG ont le droit d'empęcher certains usages de signes ou d'indications par autrui. Le droit accordé aux titulaires de marques au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC consiste ŕ empęcher tous les autres (y compris ceux qui ont le droit d'utiliser une IG enregistrée) de faire usage de signes identiques ou similaires (incluant les IG) pour des produits identiques ou similaires d'une maničre qui entraîne un risque de confusion quant ŕ l'origine des produits. Au titre de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC, le droit qui est conféré aux titulaires d'IG consiste ŕ empęcher les usages (y compris ceux de marques) qui induisent le consommateur en erreur quant ŕ l'origine géographique des produits, ou qui constituent un acte de concurrence déloyale. Il n'y a rien d'incompatible entre ces deux obligations, et il convient de donner ŕ chacune toute sa portée d'une maničre qui ne crée pas de conflit entre elles. Compte tenu des distinctions et des similitudes qui existent entre ces deux catégories de droits de propriété intellectuelle, les ÉtatsUnis font valoir dans le présent différend que le Rčglement IG des CE est incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC parce que, au titre de ce Rčglement, les titulaires de marques enregistrées antérieurement ne peuvent pas empęcher tous les tiers de faire usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque est enregistrée, męme lorsqu'il existe un risque de confusion pour le consommateur. Au titre de l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement IG, le mieux que le titulaire d'une marque valide enregistrée antérieurement puisse espérer, c'est de poursuivre l'usage de sa marque, mais sans pouvoir exercer le droit exclusif qui constitue le fondement du droit que lui confčre la marque. C'est incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Dans le présent différend, les ÉtatsUnis se préoccupent des droits de marque qui sont accordés aux titulaires de marques antérieures valides au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Ŕ titre d'exemple, comme il a été indiqué au début de la présente communication, au titre de l'article 16:1, le titulaire d'une marque enregistrée doit ętre capable de prendre des mesures contre un autre producteur qui vend un produit identique, muni d'une étiquette portant un nom identique (protégé en tant qu'indication géographique aprčs l'enregistrement de la marque), sur la męme tablette que le produit protégé par la marque du titulaire en question. Le Rčglement IG ne l'autorise pas ŕ le faire. Les ÉtatsUnis ne font pas valoir que les marques qui "indui[sent] le public en erreur quant au véritable lieu d'origine" des produits sur tel ou tel territoire doivent ętre enregistrées et doivent bénéficier des droits conférés par l'article 16:1 sur ce territoire. En fait, l'argument des ÉtatsUnis est restreint quant ŕ son objet, mais crucial: dans les cas oů il existe une marque valide enregistrée antérieurement, le titulaire de cette marque doit, au titre de l'article 16:1, ętre en mesure, au moyen d'une procédure judiciaire ou autrement, d'empęcher tous les tiers d'utiliser une IG lorsqu'il peut démontrer que l'IG est identique ou similaire ŕ la marque pour des produits identiques ou similaires, et est utilisée d'une maničre qui risque de créer de la confusion pour le consommateur quant ŕ l'origine des produits. Comme il en sera question ci-aprčs, le Rčglement IG des CE est incompatible avec cette obligation. Dans la section 3 ci-aprčs, les ÉtatsUnis décrivent l'obligation d'accorder un droit exclusif qui permet d'empęcher les usages prętant ŕ confusion au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC et expliquent pourquoi le droit exclusif qui permet d'empęcher les usages prętant ŕ confusion constitue le fondement des droits de marque au titre de l'Accord sur les ADPIC. Il est ensuit expliqué dans la section 4 comment le Rčglement IG des CE est incompatible avec cette obligation énoncée ŕ l'article 16:1. L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC prescrit que les Membres doivent accorder aux titulaires de marques enregistrées le droit exclusif d'empęcher tous les tiers de faire usage de signes identiques ou similaires qui entraînent un risque de confusion Sens ordinaire des termes employés ŕ l'article 16:1 L'article 16:1 dispose que: Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empęcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Le sens ordinaire des termes employés ŕ l'article 16:1 confirme l'étendue et la vigueur des droits qui doivent ętre accordés aux titulaires de marques enregistrées. "Prevent" (empęcher) s'entend de "[s]top, hinder, avoid" (arręter, retenir, éviter), et de "[c]ause to be unable to do … something" (faire en sorte que quelque chose ne puisse pas ętre fait). "All" (tous) s'entend de "entire number of" (la totalité des) et de "without exception" (sans exception). "Exclusive" (exclusif) s'entend de "[n]ot admitting of the simultaneous existence of something; incompatible" (qui n'admet pas l'existence simultanée de quelque chose; incompatible) et de "[o]f a right, privilege, quality, etc.; possessed or enjoyed by the individual(s) specified and no others" (ŕ propos d'un droit, d'un privilčge, d'une qualité, etc.; qui appartient ou dont jouit une personne déterminée et aucune autre). En outre, il ressort du sens ordinaire de l'article 16:1 que les indications géographiques figurent parmi les "signes" dont le titulaire d'une marque enregistrée doit pouvoir empęcher l'usage. Comme il est indiqué ŕ l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC, le terme "signe" a un sens large, qui comprend, en tant qu'exemples particuliers de signes, "les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs". Le sens ordinaire de "sign" (signe) confirme ce sens large: "mark, symbol or device used to represent something or distinguish the object on which it is put" (marque, symbole ou moyen utilisé pour représenter quelque chose ou distinguer l'objet sur lequel il est apposé); "an indication or suggestion of a present state, fact, quality, etc." (ce qui indique ou suggčre un état actuel, un fait, une qualité, etc.). De męme, "indication" (indication), qui fait partie de la définition que donne l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC d'une "indication géographique", est "something that indicates or suggest; a sign, a symptom, a hint" (quelque chose qui indique ou suggčre; signe, symptôme, indice). Bref, le fait que "signe" est un terme général, et comprend spécifiquement une "indication", de męme que le fait que le sens ordinaire d'"indication" comprend un "signe", confirme que les indications géographiques sont des signes, dont les titulaires de marques enregistrées doivent pouvoir empęcher l'usage prętant ŕ confusion au titre de l'article 16:1. Le sens ordinaire des termes employés ŕ l'article 16:1 confirme donc que le titulaire d'une marque enregistrée doit, au titre de l'article 16:1, avoir le droit exclusif d'empęcher tous les tiers (c'est-ŕ-dire la totalité des tiers, sans exception, y compris les tiers qui produisent des produits bénéficiant d'une indication géographique), d'utiliser au cours d'opérations commerciales des signes identiques ou similaires (y compris des indications géographiques identiques ou similaires, c'est-ŕ-dire des "indications" qui identifient un produit comme étant originaire d'une région géographique donnée, dans les cas oů "une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée [de ce] produit peut ętre attribuée essentiellement ŕ" cette région géographique) pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, dans les cas oů une telle utilisation entraînerait un risque de confusion. Le contexte des termes employés ŕ l'article 16:1 Le contexte de l'article 16:1 confirme le sens ordinaire de ces termes. Dans les cas oů il est nécessaire de préciser la relation entre des droits individuels sur les indications géographiques et les marques, l'Accord sur les ADPIC le fait explicitement. Ŕ titre d'exemple, l'article 22:3 de l'ADPIC dispose que pour protéger une indication géographique, un Membre "refusera ou invalidera … l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce" dans certains cas spécifiques dans lesquels la marque est constituée par une indication géographique ou contient une telle indication, si cette utilisation induit le consommateur en erreur quant ŕ l'origine des produits. L'Organe d'appel a précisé, par exemple dans l'affaire CE – Sardines, que toute exception ŕ une obligation doit ętre explicitement mentionnée dans le texte de l'Accord. De fait, dans les cas oů les négociateurs de l'Accord sur les ADPIC entendaient spécifier une exception aux droits sur une indication géographique et aux droits conférés par une marque, ou imposer une limite ŕ cet égard, ils l'ont fait explicitement. Ŕ titre d'exemple, l'article 24:5 est une exception ŕ la protection des indications géographiques qui précise que les mesures adoptées par un Membre pour protéger les indications géographiques au titre de l'Accord sur les ADPIC ne préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque, ou le droit de faire usage d'une marque. Cette disposition s'applique aux marques ayant été déposées ou enregistrées, ou dont les droits ont été acquis par l'usage, avant le 1er janvier 1996 ou avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine. En d'autres termes, dans les cas oů la mise en œuvre des dispositions relatives aux IG de l'Accord sur les ADPIC aurait autrement préjugé "la recevabilité ou la validité de l'enregistrement … ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce" – et l'article 23:2, qui prescrit l'invalidation des enregistrements de marques pour des vins et des spiritueux qui contiennent des IG identifiant des vins ou des spiritueux ou qui sont constituées par de telles indications pourrait ętre un exemple d'une telle situation –, l'article 24:5 empęcherait ce résultat pour les marques visées par cette disposition, ou "exempterait par antériorité" ces marques. De męme, lorsqu'un conflit entre des droits d'exclure nécessite un compromis, les négociateurs de l'Accord sur les ADPIC ont également pris soin de le préciser. Ŕ titre d'exemple, comme les IG sont un type spécifique de signe se rapportant ŕ l'origine géographique, l'Accord sur les ADPIC prévoit certains cas dans lesquels deux lieux portant des dénominations identiques existent et, partant, dans lesquels deux indications géographiques similaires peuvent ętre utilisées simultanément aux conditions fixées par les Membres. L'article 23:3 de l'Accord sur les ADPIC prévoit la situation dans laquelle deux IG différentes pour les vins ont la męme dénomination: "homonymie d'indications géographiques". L'article 23:3 dispose que "la protection sera accordée ŕ chaque indication", mais que "[c]haque Membre fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur". Il n'existe aucune disposition autorisant les Membres ŕ permettre l'utilisation continue d'une IG qui est identique ou similaire ŕ une marque valide enregistrée antérieurement qui entraînerait un risque de confusion, en présence d'une contestation pour atteinte par le titulaire de la marque. En résumé, le sens ordinaire des termes employés ŕ l'article 16:1, qui est confirmé par leur contexte, démontre que les titulaires de marques enregistrées doivent obtenir le droit exclusif d'empęcher tous les tiers, y compris ceux qui sont autorisés ŕ utiliser des IG, de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes similaires ou identiques, y compris des indications géographiques, pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires ŕ ceux qui sont visés par l'enregistrement de la marque, dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion. L'objet et le but de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'article 16:1 En outre, l'article 16:1 doit également ętre lu ŕ la lumičre de l'objet et du but de l'Accord sur les ADPIC, et spécifiquement en fonction de l'article 16:1 et des droits exclusifs qui y sont conférés. L'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 211 a mis en évidence l'importance de la nature exclusive de ces droits, en constatant que l'article 16:1 conférait au titulaire "d'une marque enregistrée un niveau minimal de "droits exclusifs" convenu ŕ l'échelle internationale que tous les Membres de l'OMC [devaient] garantir dans leur législation nationale", et que ces droits exclusifs "prot[égeaient] le titulaire contre les atteintes que des tiers non autorisés pourraient porter ŕ la marque enregistrée". De fait, la jurisprudence des CE, comme celle des ÉtatsUnis, reconnaît que l'exclusivité d'une marque – le droit qu'a le titulaire d'une marque enregistrée d'empęcher l'usage d'un signe similaire ou identique qui entraînerait un risque de confusion – est le fondement du droit conféré par une marque. Ŕ titre d'exemple, l'avocat général Jacobs de la Cour européenne de justice a dit dans l'affaire Hag – II que: Une marque ne peut remplir cette fonction que si elle est exclusive. Dčs lors que son titulaire est obligé de la partager avec un concurrent, il perd le contrôle de la renommée associée ŕ la marque. La réputation de ses propres produits en souffrira si le concurrent vend des produits de qualité inférieure. Du point de vue du consommateur, les conséquences seront tout aussi nuisibles dans la mesure oů la clarté de l'indication communiquée par la marque se trouvera compromise. Il en résultera une confusion et un risque d'erreur pour les consommateurs. Ces principes ont toujours été appliqués par la Cour européenne de justice, qui a statué, par exemple, dans l'affaire Bristol-Meyers Squibb c. Paranova A/S, que: Par conséquent, ainsi que la Cour l'a plusieurs fois reconnu, l'objet spécifique du droit de marque est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque … Comme il sera expliqué ci-aprčs, le Rčglement IG s'écarte abruptement de cette jurisprudence dans les CE. Le maintien du principe qui sous-tend cette jurisprudence serait ŕ l'avantage des ressortissants de tous les Membres de l'OMC qui sont titulaires d'une marque dans les CE – y compris les ressortissants des CE. Le fait que l'exclusivité du droit du titulaire d'une marque constitue le fondement des droits conférés par une marque a également été mis en évidence par la Cour supręme des ÉtatsUnis. La Cour a statué en 1916 que "le droit exclusif de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce [était] reconnu comme une sorte de bien, dont le titulaire [avait] la jouissance exclusive dans la mesure oů il [était] effectivement utilisé". La Cour a souscrit sans réserve ŕ ce premier jugement dans la décision rendue en 1999 dans l'affaire College Savings Bank v. Florida Prepaid Postsecondary Education Expense Board, dans laquelle elle a statué que "[l]a caractéristique d'un droit de propriété protégé est le droit d'exclure autrui. C'est l'un des éléments les plus fondamentaux de l'ensemble de droits qui sont communément qualifiés de "propriété". En résumé, l'article 16:1 consacre un principe concernant la protection des marques qui est reconnu dans la jurisprudence des ÉtatsUnis et des CE, et impose aux Membres une obligation qui tient compte de l'importance vitale pour les titulaires de marques de l'exclusivité quant ŕ l'usage de leurs marques. Conclusion en ce qui concerne le sens de l'article 16:1 Compte tenu de l'obligation claire énoncée ŕ l'article 16:1, qui ressort du sens ordinaire des termes qui y sont employés, dans leur contexte, et ŕ la lumičre de l'objet et du but de l'Accord sur les ADPIC, il est évident que le titulaire d'une marque enregistrée doit avoir le droit exclusif d'empęcher tous les tiers, y compris ceux qui sont autorisés ŕ utiliser des IG, de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes similaires ou identiques, y compris des indications géographiques, pour des produits ou des services identiques ou similaires ŕ ceux qui sont visés par l'enregistrement de la marque, dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion. Ŕ la différence de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, le Rčglement IG des CE n'autorise pas les titulaires de marques enregistrées ŕ exercer les droits exclusifs que leur confčre l'article 16:1 d'empęcher les usages prętant ŕ confusion Le texte du Rčglement IG des CE précise que les titulaires de marques enregistrées ne sont pas autorisés ŕ exercer les droits que leur confčre l'article 16:1 Le Rčglement IG des CE prive les titulaires de marques du droit que leur confčre l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC d'empęcher les usages prętant ŕ confusion de signes similaires ou identiques. L'article 4, paragraphe 1, du Rčglement IG des CE dispose qu'un produit agricole ou une denrée alimentaire qui est conforme au cahier des charges déposé avec l'enregistrement d'une IG – et uniquement ce produit – peut bénéficier d'une indication géographique protégée, c'est-ŕ-dire le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays admissible. L'article 13 du Rčglement IG dispose que les dénominations enregistrées au titre de ce Rčglement "seront protégées contre" une foule d'utilisations ou de pratiques par quiconque n'est pas autorisé ŕ utiliser la dénomination au titre du Rčglement IG. En revanche, aucune disposition du Rčglement IG ne prescrit que l'utilisation de l'IG peut ętre limitée d'une quelconque façon par le titulaire d'une marque valide enregistrée antérieurement qui veut exercer son droit exclusif au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC – c'est-ŕ-dire le droit d'empęcher l'utilisation d'une indication géographique d'une maničre qui risque de créer de la confusion pour le consommateur quant ŕ la provenance d'un produit identifié au moyen de la marque antérieure. De plus, aucun pouvoir discrétionnaire n'est prévu dans le Rčglement IG pour ce qui est d'empęcher ou de limiter les utilisations d'IG enregistrées dans les CE par des utilisateurs reconnus d'IG, sauf dans le cas de l'usage d'une dénomination homonyme. Au contraire, l'article 14 du Rčglement IG des CE confirme que les titulaires de marques enregistrées sont privés de leurs droits au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. La disposition la plus évidente est l'article 14, paragraphe 2, qui concerne la situation dans laquelle un droit de marque est antérieur au droit sur une IG, mais dans laquelle l'usage de la marque crée l'une des situations contre lesquelles il convient de protéger les IG enregistrées au titre de l'article 13 du Rčglement IG – par exemple, la marque antérieurement enregistrée "évoque" l'IG enregistrée postérieurement, selon la terminologie employée ŕ l'article 13. Au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, si l'utilisation de l'IG enregistrée postérieurement en relation avec des produits identiques ou similaires risque de créer de la confusion pour le consommateur quant au producteur des produits, le titulaire de la marque enregistrée devrait avoir le droit exclusif d'empęcher cet usage prętant ŕ confusion par le titulaire de l'IG. C'est ce que le Rčglement IG des CE devrait mettre en évidence. Le Rčglement IG des CE adopte toutefois une approche trčs différente. Bien loin de prévoir que le titulaire d'une marque enregistrée antérieurement a le droit d'empęcher des usages prętant ŕ confusion, comme le prescrit l'article 16:1, le Rčglement IG, en tant qu'exception restreinte au droit général conféré par une IG d'empęcher une multitude d'usages, autorise simplement le titulaire de la marque enregistrée ŕ poursuivre l'usage de sa marque "nonobstant" l'enregistrement postérieur de l'IG. Pour ętre précis, l'article 14, paragraphe 2, dispose que l'usage d'une marque qui est antérieure ŕ l'enregistrement de l'IG "peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement [postérieur] d'une … indication géographique". (non souligné dans l'original) En d'autres termes, l'article 14, paragraphe 2, prévoit spécifiquement que, męme dans les cas oů l'utilisation d'une IG entraîne un risque de confusion au sens de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, le produit qui est commercialisé et étiqueté avec cette IG peut ętre vendu ŕ côté d'un produit similaire ou du męme produit qui a été commercialisé et étiqueté avec une marque valide enregistrée antérieurement qui est identique ou similaire. Le titulaire de la marque ne sera pas en mesure d'exercer les droits que lui confčre l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC d'empęcher un usage prętant ŕ confusion par l'IG enregistrée postérieurement. Comme il en a été question plus haut, toutefois, le droit d'employer une marque sans le droit d'empęcher les usages prętant ŕ confusion par autrui ne voudrait pratiquement rien dire, car toute la raison d'ętre et toute la valeur d'une marque résident dans la capacité de distinguer les produits d'une personne morale de ceux d'autres personnes morales; faute de pouvoir empęcher les usages prętant ŕ confusion, cette valeur disparaît. Comme l'avocat général Jacob de la Cour européenne de justice l'a écrit, une marque ne peut remplir sa fonction "que si elle est exclusive. Dčs lors que son titulaire est obligé de la partager avec un concurrent, il perd le contrôle de la renommée associée ŕ la marque … Du point de vue du consommateur, les conséquences seront tout aussi nuisibles dans la mesure oů la clarté de l'indication communiquée par la marque se trouvera compromise. Il en résultera une confusion et un risque d'erreur pour les consommateurs". L'article 14, paragraphe 3, qui est la seule disposition du Rčglement IG des CE qui porte sur l'usage prętant ŕ confusion d'IG enregistrées par rapport ŕ des marques, met en évidence l'incidence limitée que les marques peuvent avoir sur les IG au titre du Rčglement IG. L'article 14, paragraphe 3, dispose qu'une IG n'est pas enregistrée "lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ la véritable identité du produit". En d'autres termes, au titre du Rčglement IG des CE, les droits conférés par une marque sont pleinement respectés seulement lorsque la marque est utilisée depuis longtemps, et jouit d'une "renommée … [et d'une] notoriété" considérables. Le Rčglement IG ne donne pas d'indications au sujet de cette norme. Le droit exclusif au titre de l'article 16:1 d'empęcher les usages prętant ŕ confusion ne se limite toutefois pas aux titulaires de marques de longue date qui sont renommées et notoires, quelle que soit l'interprétation qui est donnée. Il s'agit plutôt d'un droit exclusif que les Membres doivent accorder ŕ tous les titulaires de marques valides enregistrées antérieurement, indépendamment de la durée de l'usage, ou de la réputation et de la renommée de la marque. Compte tenu du Rčglement IG des CE, les rčgles sur la marque communautaire ne donnent pas l'assurance que les droits que l'article 16:1 confčre aux titulaires de marques seront respectés. Les rčgles sur la marque communautaire prévoient d'une maničre générale les droits prescrits par l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, le Rčglement sur la marque communautaire, par exemple – qui accorde un droit de marque multinational dans l'ensemble des CE – affaiblit spécifiquement ces droits en ce qui concerne les indications géographiques prętant ŕ confusion en indiquant, ŕ l'article 142, que les dispositions du Rčglement IG des CE (qui, parallčlement, prévoit un droit multinational sur les IG dans l'ensemble des CE), et "notamment l'article 14", "ne sont pas affectées" par le Rčglement sur la marque. De plus, par l'application de la loi, les droits conférés par la législation sur les marques au titre des législations des États membres des CE ne peuvent pas contredire les dispositions des rčglements des CE, y compris le Rčglement sur la marque et le Rčglement IG. L'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne indique qu'un rčglement "est obligatoire dans tous ses éléments et … est directement applicable dans tout État membre". Par conséquent, en cas de conflit entre une législation nationale sur les marques et le Rčglement IG des CE, c'est ce dernier qui prévaut. En résumé, au titre du Rčglement IG des CE, ceux qui peuvent utiliser une IG ŕ l'égard de certains produits ont le droit d'utiliser cette IG, męme si cette utilisation entraîne un risque de confusion avec une marque enregistrée antérieurement. Le mieux que le titulaire de la marque peut espérer, dans ces circonstances, c'est l'usage continu de sa marque sur ses propres produits au cours d'opérations commerciales. Toutefois, comme il est souligné dans la jurisprudence susmentionnée, le droit de faire usage d'une marque enregistrée ne veut rien dire si le titulaire de cette marque ne peut pas exercer son droit exclusif d'empęcher l'usage de signes identiques ou similaires sur des produits identiques ou similaires lorsqu'un tel usage entraîne un risque de confusion. Pour cette raison, l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC exige que les Membres accordent ces droits exclusifs ŕ tous les tiers. Les explications données par les CE au sujet du Rčglement IG et les circonstances entourant son entrée en vigueur confirment que le Rčglement IG empęche les titulaires de marques enregistrées d'exercer leurs droits au titre de l'article 16:1 Dans plusieurs explications publiées concernant le Rčglement IG, les CE ont mis en évidence le droit des titulaires d'une IG d'utiliser l'IG et le fait que les marques en conflit pourront uniquement ętre utilisées ŕ côté de ces IG, pourvu qu'elles demeurent valides. Cela confirme l'interprétation susmentionnée du texte selon laquelle, au titre du Rčglement IG, le mieux que le titulaire d'une marque puisse espérer, c'est l'usage continu de sa maque ŕ côté de l'IG prętant ŕ confusion. Ŕ titre d'exemple, l'avocat général Jacob de la Cour européenne de justice a expliqué que "[l]'article 14, paragraphe 2, [avait] pour objet de permettre ŕ une marque antérieure de coexister avec une appellation d'origine en conflit et enregistrée postérieurement, sous réserve que la marque ait été enregistrée de bonne foi". L'avocat général Jacob a conclu qu'eu égard ŕ une indication géographique enregistrée postérieurement, il convenait "d'autoriser la poursuite de l'usage de la dénomination, conformément au paragraphe 2 de l'article 14 du Rčglement", mais seulement si les conditions additionnelles prévues ŕ l'article 14, paragraphe 2, étaient réunies. De plus, une publication de la Commission européenne exprime l'avis selon lequel l'Accord sur les ADPIC dispose uniquement qu'une marque valide antérieure "coexistera" avec l'indication géographique identique ou similaire enregistrée postérieurement. En effet, les CE ont spécifiquement qualifié de "coexistence" la relation qui existe entre une indication géographique et une marque enregistrée antérieurement en pareil cas, et affirment que "… [l'Accord sur les] ADPIC … prévoit clairement la coexistence". En outre, les CE ont expliqué au Conseil des ADPIC qu'une fois qu'une indication géographique était enregistrée conformément au Rčglement IG, "quiconque, établi dans la zone géographique, et qui rempli[ssait] les conditions du cahier des charges, [avait] le droit d'utiliser le nom enregistré". Il n'était pas question d'une limitation de ce droit en ce qui concerne les titulaires de marques enregistrées antérieurement. De plus, dans la proposition qui a finalement entraîné la modification du Rčglement IG en avril 2003, la Commission a expliqué que l'article 14 n'offrait ŕ une marque rien de plus qu'une "possibilité de coexistence". Par conséquent, bien loin d'offrir l'assurance que le Rčglement IG préserve les droits de marque conférés par l'article 16:1, ces nombreuses explications confirment la conclusion contraire. Cette conclusion est étayée encore davantage par la tentative malheureusement sans lendemain du Parlement européen d'examiner le problčme engendré par le fait de priver les titulaires de marques du droit exclusif d'empęcher les usages prętant ŕ confusion de signes en vertu de la législation des CE. La Commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen trouvait ŕ redire ŕ l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement IG pour les raisons précises mentionnées dans la présente communication: au titre de l'article 14, paragraphe 2, les titulaires de marques perdent le droit d'empęcher tous les tiers de faire usage d'un signe similaire ou identique qui entraîne un risque de confusion. Cette Commission a dit: Priver le propriétaire de la marque de l'exclusivité conférée par le droit communautaire des marques en le forçant ŕ accepter la coexistence d'une désignation d'origine ou géographique similaire, susceptible de créer des confusions, revient ŕ exproprier le propriétaire de la marque. Dans la mesure oů le Rčglement ne prévoit pas de compensation pour le propriétaire de la marque, cette expropriation constituerait un acte de confiscation illégal. La modification proposée par la Commission juridique aurait ajouté les termes suivants, dans la partie pertinente, ŕ la fin de l'article 14, paragraphe 2: Le présent rčglement est sans préjudice du droit existant en vertu des législations des États Membres et/ou du Rčglement du Conseil (CEE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la Marque communautaire d'introduire un recours pour une infraction au droit d'une marque commerciale qui satisfait aux dispositions de la premičre phrase de ce paragraphe contre l'utilisation d'une indication d'origine ou géographique postérieure, que ce soit en vertu des droits civil, administratif ou pénal des États membres. Cette modification proposée aurait incorporé les disciplines de fond de la législation sur les marques des CE dans le Rčglement IG, ce qui aurait donné aux titulaires de marques la capacité d'exercer leurs droits exclusifs. Plus particuličrement, cette modification aurait accordé au titulaire d'une marque valide enregistrée antérieurement le droit d'empęcher l'utilisation d'une indication géographique similaire ou identique dans les cas oů une telle utilisation entraîneraît un risque de confusion avec la marque. Malheureusement, cette modification n'a pas été adoptée, et l'irrégularité relevée dans le Rčglement IG demeure présente. Conclusion en ce qui concerne l'incompatibilité du Rčglement IG avec l'article 16:1 En conclusion, l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC exige que les titulaires de marques enregistrées aient le droit exclusif d'empęcher les usages prętant ŕ confusion par autrui. Le Rčglement IG des CE n'autorise pas les titulaires de marques enregistrées ŕ exercer ces droits. Par conséquent, ce Rčglement est incompatible avec les obligations des CE au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC L'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC dispose que "[p]our ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoiront les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher: a) l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggčre que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une maničre qui induit le public en erreur quant ŕ l'origine géographique du produit; b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967). Comme il en a été question plus haut dans le contexte du traitement national, l'article 22:2 oblige les Membres de l'OMC ŕ accorder ces moyens juridiques directement ŕ toutes les "parties intéressées", prescription qui n'est pas satisfaite en accordant simplement ces moyens aux Membres de l'OMC au niveau intergouvernemental. Les "parties intéressées" ne sont pas définies dans l'Accord sur les ADPIC, mais l'article 10 de la Convention de Paris, concernant les fausses indications de provenance géographique, fournit un contexte utile indiquant qu'une "partie intéressée" comprend un producteur ou un vendeur établi dans la région faussement indiquée comme lieu de provenance. Comme il en a été question dans le contexte du traitement national, cela comprend les producteurs ou les vendeurs qui se trouvent dans des régions situées ŕ l'extérieur du territoire du pays dans lequel la fausse indication de provenance est utilisée. Le Rčglement IG des CE ne donne pas aux parties intéressées les moyens juridiques prescrits par l'article 22:2, du moins sous deux rapports. Premičrement, comme il en a été question plus haut, les personnes intéressées qui sont titulaires d'IG en dehors des CE n'ont pas les moyens juridiques d'enregistrer et de protéger leurs propres IG – c'est-ŕ-dire les IG situées dans leur pays d'origine – dans l'ensemble des CE au titre du Rčglement IG. Elles n'ont donc pas les moyens juridiques, au titre du Rčglement IG, d'empęcher les utilisations fallacieuses au titre de l'article 22:2 a) ou les actes de concurrence déloyale au titre de l'article 22:2 b) de l'Accord sur les ADPIC "[p]our ce qui est des indications géographiques". Il est important de rappeler que l'article 2, paragraphe 1, du Rčglement IG précise que "la protection communautaire des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires est obtenue conformément au présent rčglement". Les protections étendues qui sont énoncées ŕ l'article 13 de ce Rčglement semblent englober celles qui sont prescrites par l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. Et, en fait, certaines parties intéressées – celles dont les indications géographiques sont situées dans les CE – ont effectivement les moyens juridiques de protéger leurs indications géographiques contre les utilisations fallacieuses et les actes de concurrence déloyale au moyen du processus d'enregistrement. Toutefois, pour les parties intéressées dont les indications géographiques sont situées en dehors des CE, les moyens juridiques de protéger leurs IG d'une maničre uniforme sur l'ensemble du territoire des CE ne sont en principe ŕ leur disposition que si le Membre de l'OMC dans lequel leurs produits sont produits adopte un régime de protection des IG spécifié par les CE et accorde un traitement réciproque aux produits des CE. En ce qui concerne les parties intéressées situées dans d'autres Membres de l'OMC qui ne remplissent pas ces conditions, donc, le Rčglement IG des CE n'accorde absolument aucun moyen juridique d'empęcher les utilisations fallacieuses ou les actes de concurrence déloyale dans l'ensemble des CE. Par ailleurs, męme si ce Membre adoptait le régime voulu et accordait la réciprocité aux CE, la partie intéressée continuerait d'ętre tributaire de son gouvernement Membre pour intercéder en son nom et consulter tout État membre affecté des CE, déterminer que sa demande satisfait aux exigences du Rčglement IG, certifier ŕ la Commission qu'elle dispose du régime de protection et de la structure de contrôle appropriés, et transmettre sa demande ŕ la Commission. Par conséquent, le Rčglement IG des CE ne prévoit pas les moyens juridiques permettant aux "parties intéressées" de tous les Membres de l'OMC d'empęcher les utilisations fallacieuses dans l'ensemble des CE. Ainsi, une partie intéressée d'un Membre qui ne dispose pas d'un régime équivalent ŕ celui des CE et qui n'accorde pas la réciprocité ne dispose pas des moyens juridiques prescrits par l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, il n'y a rien que cette partie intéressée puisse faire pour obtenir les "moyens juridiques" qui lui sont garantis par l'Accord sur les ADPIC parce qu'elle n'est pas en mesure de mettre en place un régime de protection des IG qui s'apparente ŕ celui des CE, ni d'offrir un traitement réciproque. Par ailleurs, męme si un tel régime existait, la partie intéressée devrait compter sur son propre gouvernement pour donner suite ŕ une demande, et ce gouvernement pourrait ou non avoir l'infrastructure pour le faire ou le désir politique de le faire. Par conséquent, le Rčglement IG prévoit une méthode possible – et il s'agit d'une méthode trčs radicale et coűteuse – que seuls les autres Membres peuvent utiliser pour obtenir une protection au titre de l'article 22:2 au nom des parties intéressées situées sur leur territoire. Il n'offre pas directement ces moyens juridiques aux parties intéressées, comme l'exige l'article 22:2. D'autre part, il existe une autre préoccupation, qui est peut-ętre plus grave, en ce qui a trait ŕ la capacité des parties intéressées de s'opposer ŕ l'enregistrement d'IG au titre du Rčglement IG des CE. Comme il en a été question plus haut dans le contexte du traitement national, la capacité de s'opposer ŕ un enregistrement est un élément important des moyens juridiques requis pour empęcher les utilisations fallacieuses et les actes de concurrence déloyale au titre de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. En effet, une fois qu'une IG est enregistrée et protégée, il ne semble pas possible d'empęcher ou de limiter son utilisation dans les CE, męme si cette indication est fallacieuse ou de nature ŕ pręter ŕ confusion, ou le devient. Malgré cela, les parties intéressées provenant de pays tiers ne peuvent pas s'opposer directement ŕ l'enregistrement d'une IG. Ils doivent plutôt demander ŕ leur gouvernement de le faire. Toutefois, leur gouvernement peut ou non avoir l'infrastructure voulue pour présenter l'opposition aux responsables des CE, ou avoir le désir de le faire. Subordonner l'exercice de droits privés aux actions d'entités publiques sur lesquelles le titulaire du droit n'exerce aucun contrôle ne revient pas ŕ prévoir les moyens juridiques d'exercer un droit privé, comme le prescrit l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, l'article 12quinquies limite les personnes qui peuvent s'opposer ŕ une demande d'enregistrement introduite par un État membre aux personnes "d'un Membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3", c'est-ŕ-dire qui remplit les conditions d'équivalence et de réciprocité qui ont été évoquées plus haut dans la présente communication. Il semble que les parties intéressées des Membres de l'OMC qui ne remplissent pas les conditions d'équivalence et de réciprocité ne peuvent pas s'opposer ŕ l'enregistrement d'une IG et, partant, n'ont pas les moyens juridiques d'empęcher les utilisations fallacieuses qui sont prescrits par l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. De plus, le Rčglement IG dispose, aux articles 7, 12ter et 12quinquies, que seules les personnes "légitimement concernées" ou ayant un "intéręt économique légitime" ont un droit d'opposition. Comme il en a été question plus haut, la Convention de Paris dispose qu'une partie intéressée peut ętre un producteur ou un vendeur établi dans la région faussement indiquée comme lieu de provenance sur un territoire donné, qui peut ętre différente de la région dans laquelle la fausse indication est utilisée. Dans la mesure oů la prescription du Rčglement IG signifie que la personne doit avoir un intéręt économique dans les CE, elle est incompatible avec l'obligation de l'Accord sur les ADPIC qui impose d'accorder ces moyens juridiques ŕ toutes les "parties intéressées", pas seulement ŕ celles qui sont établies ou qui font des affaires dans les CE. En dernier lieu, les motifs possibles d'opposition – le fait que l'enregistrement du nom "porterait préjudice ŕ l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou ŕ l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans" – sont indűment restrictifs et ne prévoient pas les moyens juridiques qui permettent de s'opposer ŕ un enregistrement afin d'empęcher "l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggčre que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une maničre qui induit le public en erreur quant ŕ l'origine géographique du produit" ou "toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967)". En conséquence, le Rčglement IG des CE n'accorde pas aux parties intéressées les moyens juridiques prescrits par l'article 22:2. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations des CE concernant les moyens de faire respecter les droits qui sont énoncées dans l'Accord sur les ADPIC La Partie III de l'Accord sur les ADPIC – "Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle" – renferme une multitude d'obligations en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord, qui comprennent les droits conférés par les marques et les indications géographiques. Comme il est indiqué dans la section IV.C de la présente communication, le Rčglement IG des CE prive le titulaire d'une marque enregistrée du droit exclusif dont il jouit au titre de l'article 16:1 d'empęcher tous les tiers de faire usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque est enregistrée dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion. En outre, le Rčglement IG des CE n'accorde pas aux parties intéressées, en ce qui concerne les IG, les moyens juridiques prescrits pour empęcher les utilisations fallacieuses ou les actes de concurrence déloyale. Par conséquent, comme il est résumé ci-aprčs, ce Rčglement est également incompatible avec de nombreuses obligations de l'Accord sur les ADPIC concernant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. L'article 41:1 prescrit que des procédures destinées ŕ faire respecter les droits doivent ętre en place de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et des mesures correctives rapides destinées ŕ dissuader les atteintes ultérieures. Toutefois, au titre du Rčglement IG des CE, le titulaire d'une marque enregistrée ne dispose pas des procédures voulues pour prendre des mesures contre une atteinte ŕ sa marque par une IG enregistrée, ni les mesures correctives voulues pour dissuader de telles atteintes ultérieures. Il en va de męme pour les parties intéressées dont les IG sont situées sur des territoires autres que les CE. L'article 41:2 prescrit que les procédures destinées ŕ faire respecter les droits doivent ętre loyales et équitables, et ne seront pas inutilement complexes ou coűteuses, ou ne comporteront pas des délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés. L'article 41:4 prescrit la possibilité de demander une révision judiciaire. Aucune de ces obligations n'est satisfaite en ce qui concerne les titulaires de marques enregistrées qui cherchent ŕ faire respecter leurs droits au titre de l'article 16:1 ŕ l'encontre d'une IG prętant ŕ confusion, ou les parties intéressées dont les IG sont situées sur des territoires autres que les CE. L'article 42 prescrit que les détenteurs de droits auront accčs aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter "les droits de propriété intellectuelle". L'article 44:1 prescrit que les autorités judiciaires sont habilitées ŕ ordonner de cesser de porter atteinte ŕ un droit. Comme il a été expliqué dans la présente communication, les titulaires de marques enregistrées ne peuvent pas recourir ŕ ces procédures ou injonctions ŕ l'encontre de signes prętant ŕ confusion qui sont enregistrés en tant qu'IG. De plus, les détenteurs de droits sur des IG situées dans des Membres de l'OMC qui ne remplissent pas les conditions d'équivalence et de réciprocité du Rčglement IG n'ont pas accčs ŕ ces procédures ou injonctions. Par conséquent, le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations de l'Accord sur les ADPIC concernant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, y compris celles qui sont énoncées aux articles 41:1, 41:2, 41:4, 42 et 44:1. Le Rčglement IG des CE est incompatible avec l'article 65:1 de l'Accord sur les ADPIC Au titre de l'article 65:1 de l'Accord sur les ADPIC, les CE avaient l'obligation d'appliquer les dispositions de l'Accord sur les ADPIC un an aprčs la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, c'est-ŕ-dire un an aprčs le 1er janvier 1995, soit le 1er janvier 1996. Comme il a été démontré dans la présente communication, le Rčglement IG des CE demeure incompatible avec plusieurs dispositions de l'Accord sur les ADPIC et, partant, viole aussi l'article 65:1 de l'Accord sur les ADPIC. CONCLUSION Pour les motifs qui précčdent, les ÉtatsUnis demandent au Groupe spécial de constater que le Rčglement IG des CE est incompatible avec les obligations des CE au titre de l'Accord sur les ADPIC et du GATT de 1994, et de recommander que les CE rendent leur mesure conforme ŕ ces obligations. ANNEXE A–3 DéCLARATION ORALE DES ÉTATSuNIS PREMIčRE RéUNION DE FOND (23 juin 2004) Bonjour, M. le Président et MM. les membres du Groupe spécial. Nous vous avons demandé de bien vouloir examiner le Rčglement des Communautés européennes relatif aux IG – aprčs cinq années de consultations infructueuses – car celui-ci pose deux grands problčmes qui portent sérieusement atteinte aux droits de tous les Membres de l'OMC. Le Rčglement institue ce que les CE définissent comme étant un puissant systčme pour l'enregistrement et la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires vendus sur le grand marché européen. Selon les CE, ce systčme confčre d'importants avantages commerciaux aux personnes et aux produits qui peuvent bénéficier d'une protection. Les CE allčguent qu'il permet aux produits communautaires admissibles de bénéficier de prix plus élevés sur le marché communautaire et de jouir d'une situation de concurrence plus favorable compte tenu de leur qualité. En fait, cette protection conférée aux IG revęt une telle importance sur le plan commercial qu'aux yeux des CE, elle contribue ŕ rendre possible, sous l'angle politique, une réduction ou une élimination des subventions agricoles communautaires. Le problčme posé par ce rčglement est qu'il refuse un accčs égal ŕ ce puissant systčme de protection aux ressortissants et aux produits d'États non membres des CE. Plus précisément, le Rčglement met en place une structure juridique obligatoire autorisant directement les seuls ressortissants des États membres des CE ŕ enregistrer et protéger leurs IG pour des produits communautaires. Les ressortissants d'États non membres des CE, en revanche, ne peuvent aucunement présenter de demande, ŕ moins que leur gouvernement n'ait adopté un systčme de protection des IG qui 1) soit semblable ŕ celui des CE et 2) fournisse une protection réciproque aux produits communautaires – autrement dit les conditions d'"équivalence" et de "réciprocité". De plus, les ressortissants d'États non membres des CE, ŕ la différence des ressortissants des CE, ne peuvent ni déposer directement une demande d'enregistrement d'une IG, ni s'opposer directement ŕ un enregistrement. En réalité, le ressortissant d'un État non membre des CE – ŕ la différence du ressortissant des CE – ne peut qu'espérer que son gouvernement établira volontairement des procédures permettant de traiter les oppositions conformément aux normes communautaires et sera disposé ŕ tenter de convaincre les CE que 1) son systčme de protection des IG satisfait aux prescriptions communautaires et que 2) l'IG considérée devrait ętre enregistrée. Comme nous l'avons expliqué en détail dans notre premičre communication, ces aspects du Rčglement IG – c'est-ŕ-dire la prescription relative ŕ la réciprocité et ŕ l'équivalence et la prescription relative ŕ l'intervention au niveau du gouvernement – créent une discrimination en faveur des ressortissants et des produits des CE et ŕ l'encontre des ressortissants et des produits des autres Membres de l'OMC. En outre, concernant les pays dont il se trouve qu'ils sont effectivement dotés d'un systčme de protection des IG équivalant ŕ celui des CE, le Rčglement établit une discrimination en faveur des ressortissants et des produits de ces pays et ŕ l'encontre des ressortissants et des produits des Membres de l'OMC qui ne sont pas dotés d'un systčme de ce type. Autrement dit, il est contraire aux obligations en matičre de traitement national et de traitement NPF prévues par l'Accord sur les ADPIC, la Convention de Paris et le GATT de 1994. Pour certaines de ces męmes raisons, le Rčglement IG ne prévoit pas les moyens juridiques prescrits par l'Accord sur les ADPIC pour la protection des indications géographiques. Par ailleurs, le Rčglement accorde ces importantes protections aux ressortissants et aux produits des CE aux dépens des droits que celles-ci sont tenues d'accorder aux titulaires de marques enregistrées au titre de l'Accord sur les ADPIC. En vertu dudit accord, les Membres de l'OMC sont tenus de conférer aux titulaires de marques enregistrées le droit exclusif d'empęcher tous les tiers de faire usage de signes similaires ou identiques si cet usage pręte ŕ confusion. Mais, selon le Rčglement communautaire, les IG enregistrées ne peuvent donner lieu ŕ l'exercice de ce droit. En vertu de ce rčglement, si une personne utilise une IG consistant en des signes identiques ou similaires ŕ une marque enregistrée antérieurement – et le fait d'une maničre qui entraîne une confusion avec ladite marque – le titulaire de la marque enregistrée n'a aucun moyen d'empęcher cet usage. Tout ce qu'il peut faire est de continuer ŕ utiliser sa marque dans le commerce, tel un simple spectateur qui voit la capacité qu'avait cette marque de permettre de distinguer ses produits disparaître peu ŕ peu. Cette situation n'est tout simplement pas autorisée par l'Accord sur les ADPIC. Ma déclaration orale de ce matin sera axée sur les deux grandes questions que je viens de présenter, mais j'aborderai aussi bričvement d'autres arguments soulevés par les CE. En résumé, malgré les dénégations des CE et les arguments contraires qu'elles mettent en avant, leur premičre communication confirme les incompatibilités avec l'Accord sur l'OMC que je viens de souligner sur chacun des points abordés. Traitement national/traitement NPF Conditions d'équivalence et de réciprocité Concernant l'absence de traitement national et de traitement NPF dans le Rčglement IG, le présent Groupe spécial doit examiner quelques questions qui sont fondamentales. Premičrement, les CE allčguent désormais – c'est curieux – que les Membres de l'OMC n'ont pas ŕ satisfaire aux conditions d'équivalence et de réciprocité. Pourtant, ŕ l'article 12 et ŕ l'article 12bis du Rčglement, ces prescriptions sont clairement présentées comme des conditions préalables ŕ l'enregistrement des IG de tous les pays tiers. Selon les CE, en vertu de l'article 12, paragraphe 1, ces prescriptions porteraient "préjudice" aux Accords de l'OMC. Les ÉtatsUnis sont bien sűr heureux de constater que les CE reconnaissent enfin qu'elles sont incompatibles avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC. Nous demeurons toutefois sceptiques. L'article 12, paragraphe 1, précise clairement que le Rčglement ne peut s'appliquer aux produits en provenance d'un pays tiers que si ce pays remplit certaines conditions, parmi lesquelles l'équivalence et la réciprocité. Ces conditions s'appliquent aux IG de n'importe quel pays tiers. Il n'est pas prévu d'exclusion pour les Membres de l'OMC ŕ l'article 12, paragraphe 1, alors que ceux-ci sont spécifiquement mentionnés dans d'autres parties du Rčglement. Il y a donc tout lieu de croire que l'article 12, paragraphe 1, veut bien dire ce qu'il dit. Évidemment, les CE se réservent la possibilité de protéger des IG non communautaires spécifiques par des accords bilatéraux et l'article 12, paragraphe 1, indique donc également que le Rčglement s'applique "sans préjudice des accords internationaux". Mais rien dans cet article ne laisse entendre que les prescriptions qu'il énonce ne visent pas les Membres de l'OMC. Par ailleurs, l'article 12bis énonce la seule procédure que prévoit le Rčglement pour l'enregistrement des IG non communautaires. Mais cet article ne prévoit de procédure de ce type que pour les pays qui satisfont aux conditions spécifiées ŕ l'article 12, paragraphe 1. Selon l'article 12bis, paragraphe 1, un pays tiers remplissant les conditions de l'article 12, paragraphe 1, peut adresser une demande d'enregistrement ŕ la Commission. L'article 12bis, paragraphe 2, décrit ce que le pays tiers visé ŕ l'article 12, paragraphe 1, doit faire pour présenter une demande d'enregistrement d'une IG au nom de ses ressortissants. Si, comme les CE le laissent entendre, l'article 12, paragraphe 1, ne s'applique pas aux Membres de l'OMC, l'article 12bis ne leur est pas non plus applicable, et, de ce fait, il n'existe absolument aucun systčme, dans le cadre du Rčglement, permettant l'enregistrement de produits bénéficiant d'une IG en provenance de Membres de l'OMC. Les CE affirment que certaines des procédures visant les "pays tiers" prévues ŕ l'article 12bis s'appliquent aux Membres de l'OMC, mais que d'autres mentions des "pays tiers" – c'est inexplicable – ne leur sont pas applicables. Il n'y a simplement dans le Rčglement aucun fondement qui permettrait de choisir entre les dispositions qui s'appliquent aux Membres de l'OMC et celles qui ne leur sont pas applicables. Mais ce n'est pas tout; les CE alléguaient encore récemment que les Membres de l'OMC devaient effectivement satisfaire aux conditions de réciprocité et d'équivalence. Nous avons mené des consultations pendant cinq ans, consultations axées dans une large mesure sur la compatibilité des conditions de réciprocité et d'équivalence avec les rčgles de l'OMC. Au cours de ces cinq années, les CE n'ont pas indiqué une seule fois que ces conditions ne s'appliquaient pas aux Membres de l'OMC. Bien au contraire, le point de vue clairement exprimé par les CE – au moins jusqu'ŕ il y a un mois, dans le cadre de la présente procédure – était que 1) les IG désignant des produits agricoles en provenance d'un Membre de l'OMC ne pouvaient ętre enregistrées dans les CE, ŕ moins que celuici ne remplisse les conditions de réciprocité et d'équivalence; et que 2) les ÉtatsUnis, pour leur part, ne remplissaient pas ces conditions et que leurs ressortissants ne pouvaient donc pas enregistrer leurs IG. Nous notons, par exemple, la communication écrite présentée par les CE au Conseil des ADPIC en septembre 2002, dans laquelle, décrivant leur systčme d'enregistrement des IG dans le contexte des obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC, elles examinaient le "fait que le registre de l'UE des IG pour les denrées alimentaires ne permet[tait] pas l'enregistrement d'IG étrangčres, ŕ moins qu'il ne soit établi que le pays tiers [était] doté d'un systčme de protection des IG équivalent ou réciproque". Ou dans le męme document, les CE déclaraient que "les systčmes d'enregistrement" des IG "devraient viser essentiellement ŕ identifier les IG nationales". De męme, elles reconnaissaient que la procédure relative aux IG imposant aux États membres de l'UE de vérifier que les produits répondaient ŕ la définition des IG n'était pas "bien adaptée aux IG étrangčres". En outre, un certain nombre de déclarations ont été faites par des fonctionnaires des CE ŕ propos des modifications apportées l'année derničre au Rčglement communautaire, qui soulignent combien le fait d'exiger la réciprocité et l'équivalence comme conditions de l'enregistrement des IG de pays non membres de l'UE est important pour les CE. Cela est présenté comme un moyen d'encourager l'adoption du systčme communautaire de protection des IG ŕ l'étranger. Il est fait référence aux pays "non membres de l'UE" et non aux pays "non Membres de l'OMC". Ce rčglement est en vigueur et appliqué depuis prčs de douze ans. Au cours de cette période, selon les CE ellesmęmes, plus de 640 indications géographiques de pays membres des CE ont été enregistrées. Combien d'IG de pays tiers ont été enregistrées? Ŕ notre connaissance, aucune. Cela n'a rien de surprenant car, au moins jusqu'ŕ il y a un mois, les CE ont confirmé aux Membres de l'OMC le sens courant du Rčglement IG – c'estŕdire que leurs ressortissants feraient aussi bien de ne pas présenter de demande d'enregistrement d'une IG, ŕ moins que l'État Membre considéré ne soit disposé ŕ convaincre la Commission qu'il est doté d'un systčme de protection des IG qui est équivalent au systčme communautaire et accorde un traitement réciproque aux produits communautaires. Les CE ont en effet exigé des Membres de l'OMC qu'ils adoptent leur systčme de protection, tentant par lŕ męme d'obtenir de leurs partenaires commerciaux, par l'intermédiaire du Rčglement IG, ce qu'elles n'avaient pu obtenir pendant les négociations du Cycle d'Uruguay. Et les CE veulent aujourd'hui que le présent Groupe spécial constate que c'est tout le contraire qui est vrai, bien que ce soient les męmes termes – "sans préjudice des accords internationaux" – qui figurent dans le Rčglement depuis prčs de 12 ans et malgré les explications qu'elles ont elles-męmes fournies pendant cinq années de consultations et dans d'autres instances – uniquement parce qu'elles l'affirment aujourd'hui, aux fins de la présente procédure. Les CE ont modifié ce rčglement l'année derničre pour ce qui est de certains aspects liés ŕ l'enregistrement et ŕ l'opposition, mais – c'est curieux – elles ont laissé ces termes sur l'équivalence et la réciprocité inchangés. Avec le respect que je lui dois, le présent Groupe spécial devrait examiner avec minutie la base factuelle sur laquelle repose cette nouvelle interprétation du Rčglement par les CE – interprétation qu'elles n'ont pas étayée. Si les CE peuvent établir d'une maničre objective qu'aucune condition de réciprocité et d'équivalence ne s'applique aux Membres de l'OMC – męme si les termes indiquent clairement le contraire –, cette clarification serait la bienvenue. Mais de simples affirmations de leur part, aux fins de la présente procédure, ne suffisent pas. Bien au contraire, le sens courant du Rčglement, que viennent étayer les affirmations répétées des CE ellesmęmes ŕ l'intention des Membres de l'OMC, montre le contraire. Équivalence sous un autre nom De plus, męme si le Groupe spécial devait estimer, comme les CE, que l'article 12, paragraphe 1, ne s'applique pas aux Membres de l'OMC et qu'il est prévu une autre procédure d'enregistrement, quelque part dans le Rčglement, pour les Membres de l'OMC, les CE n'en admettent pas moins que l'article 12bis, paragraphe 2, impose auxdits Membres de présenter une déclaration attestant que certaines structures de contrôle spécifiques sont "établies" sur leur territoire. (Ŕ titre de parenthčse, comme je l'ai noté il y a un instant, l'article 12bis, paragraphe 2, s'applique uniquement aux pays tiers considérés comme remplissant les conditions de réciprocité et d'équivalence prévues ŕ l'article 12, paragraphe 3, article dont les CE disent maintenant qu'il ne s'applique pas aux Membres de l'OMC. On ne voit donc pas clairement sur quelle base cet article peut leur ętre applicable, d'aprčs la nouvelle interprétation des CE. Mais, ŕ supposer, pour les besoins de l'argumentation, qu'il le soit,) Cette condition relative aux structures de contrôle équivaut ŕ une condition d'équivalence, c'estŕdire cette męme condition dont les CE ellesmęmes semblent reconnaître qu'elle est incompatible avec les rčgles de l'OMC. La prétendue mission des "structures de contrôle" exigées, qui sont également exigées des États membres des CE en vertu de l'article 10, est d'assurer que les produits agricoles et denrées alimentaires portant une dénomination protégée satisfont au cahier des charges pertinent. En vertu de cet article, les services de contrôle d'un pays doivent avoir en permanence ŕ leur disposition des experts et les moyens "nécessaires pour assurer les contrôles des produits agricoles et des denrées alimentaires portant une dénomination protégée". Ledit article dispose notamment que, si l'organisme de contrôle constate qu'un produit agricole portant une dénomination protégée ne répond pas aux exigences du cahier des charges, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du Rčglement. Ainsi, pour que ses ressortissants puissent bénéficier d'une protection pour leurs IG, un Membre de l'OMC doit mettre en place une structure de contrôle dotée du pouvoir et des ressources lui permettant de faire respecter le Rčglement et de s'assurer que tout produit agricole ou denrée alimentaire portant une dénomination protégée peut bénéficier de cette dénomination. Bien que les CE appellent cette prescription "cahier des charges" d'un produit, comme s'il ne s'agissait que de savoir si le produit luimęme peut ętre considéré comme une indication géographique, ce n'est pas vraiment un "cahier des charges" dans le sens habituel du terme. Il s'agit en fait d'une prescription voulant que les Membres de l'OMC adoptent les męmes structures bureaucratiques que les CE en matičre de protection des IG. Mais les autres Membres de l'OMC ont la liberté, au titre de l'Accord sur les ADPIC, de mettre en place un systčme différent de celui des CE pour la protection des IG et les CE ne peuvent subordonner cette protection ŕ l'adoption par lesdits membres d'un systčme du type de celui des CE. En ce qui les concerne, les ÉtatsUnis n'ont pas adopté l'approche communautaire de protection des IG et n'exigent pas nécessairement une structure de contrôle du type des CE. Ce fait ne devrait pas toutefois empęcher les ressortissants des ÉtatsUnis d'obtenir une protection des IG dans les CE sur la męme base que les ressortissants des CE. En résumé, la prescription des CE selon laquelle les ÉtatsUnis devraient établir des structures de contrôle du type des CE pour faire respecter les IG est tout simplement une condition d'équivalence sous un autre nom: les CE ne protégeront pas les IG des ressortissants des ÉtatsUnis ŕ moins que ce pays n'établisse les męmes structures de contrôle, dotées des męmes compétences et ressources que celles qui sont exigées de leurs États membres. Les CE reconnaissent apparemment désormais qu'elles ne peuvent exiger l'équivalence des Membres de l'OMC comme condition préalable ŕ la protection de leurs IG. Pour cette męme raison, elles ne peuvent exiger des Membres de l'OMC qu'ils établissent des structures de contrôle du type des CE comme condition préalable ŕ la protection de ces indications. Le Rčglement sur les IG établit une discrimination ŕ l'encontre des ressortissants de certains États. Les CE allčguent que le Rčglement IG établit une discrimination fondée sur le lieu oů est située l'aire géographique visée par l'indication, et non sur la nationalité. Une distinction aussi ténue ne revęt pas de signification et ce n'est certainement pas sur cette base que l'on peut déterminer si les obligations fondamentales découlant de l'Accord sur les ADPIC sont respectées. Ŕ la question suivante: "qui est titulaire des droits sur des IG qui sont trčs largement liés ŕ des produits agricoles et des denrées alimentaires obtenus ou produits aux ÉtatsUnis?", la réponse est évidemment la suivante: "des ressortissants des ÉtatsUnis". Ŕ la question suivante: "qui est titulaire des droits qui sont trčs largement liés ŕ des produits produits dans les CE?", la réponse est tout aussi évidente, ŕ savoir, "des ressortissants des CE". Personne ne se fait d'illusion quant au fait que, lorsqu'il est prévu un ensemble de prescriptions pour les produits agricoles cultivés dans les CE et un autre ensemble de prescriptions, plus contraignant, pour les produits agricoles cultivés en dehors des CE, les ressortissants de pays non membres des CE sont traités d'une maničre moins favorable que les ressortissants des CE pour ce qui est de la protection des indications géographiques. On pourrait tout aussi aisément faire valoir qu'un rčglement visant de grands oiseaux blancs au long cou qui nagent sur le lac Léman ne vise pas les cygnes ou qu'un rčglement visant des oiseaux qui cancanent n'a rien ŕ voir avec les canards. Les droits sur les IG, peut-ętre dans une mesure plus grande que pour les autres formes de propriété intellectuelle, sont par nature liés au territoire du ressortissant. Un ressortissant des ÉtatsUnis qui produit une variété spéciale d'oignon dans une région particuličre du SudEst des ÉtatsUnis est en droit, en vertu de l'Accord sur les ADPIC, d'obtenir pour son produit la protection conférée aux indications géographiques ŕ des conditions qui sont au moins aussi favorables que celles qui sont accordées, par exemple, ŕ des ressortissants français pour leurs produits. Ce ressortissant des ÉtatsUnis, qui a peutętre travaillé ŕ la qualité et la réputation de sa production pendant de nombreuses années, n'est tout simplement pas dans la męme situation qu'un ressortissant français se trouvant dans une situation semblable en France pour présenter une demande d'enregistrement de son IG et obtenir une protection pour cette derničre dans les CE. Il ne dispose pas non plus des moyens lui permettant d'obtenir le męme traitement que son homologue français. Il ne peut simplement déplacer son exploitation agricole en France et bénéficier d'une protection pour son IG car la réputation et la qualité de son produit sont liées ŕ l'aire géographique dans laquelle celui-ci est produit aux ÉtatsUnis. Les CE ne peuvent simplement affirmer que le lieu oů est située l'aire géographique n'a rien ŕ voir avec la nationalité: cette personne ne peut protéger son IG dans les CE au titre du Rčglement communautaire ŕ cause du lieu oů elle se trouve, c'estŕdire aux ÉtatsUnis. Par ailleurs, si les précédentes constatations établies dans le cadre du mécanisme de rčglement des différends de l'OMC au sujet du traitement national des marchandises nous fournissent quelque indication, les ressortissants des ÉtatsUnis sont en droit de bénéficier du meilleur traitement accordé ŕ tout ressortissant des CE, c'estŕdire le traitement accordé aux ressortissants des CE bénéficiant d'une IG dans les CE. Pour éclairer davantage la question, le Groupe spécial devrait se rappeler qu'en vertu de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris, le terme "ressortissants" d'un État membre englobe les personnes morales qui ont un établissement commercial sur le territoire de ce dernier. Ainsi, si le ressortissant des ÉtatsUnis considéré est une société anonyme ou une société de personnes qui dirige une exploitation agricole produisant des oignons aux ÉtatsUnis, la seule maničre pour elle d'obtenir le męme traitement qu'un ressortissant français serait d'établir une exploitation agricole produisant des oignons dans les CE. Mais cela revient ŕ exiger que l'exploitation agricole se déplace dans les CE ou élargisse son établissement commercial aux CE, ce qui veut dire qu'elle pourrait ętre considérée comme un ressortissant des CE au titre de l'Accord sur les ADPIC. Autrement dit, le traitement "national", appliqué ŕ des personnes morales telles que les exploitations agricoles, ne peut ętre accordé ŕ des ressortissants des États-Unis, en vertu du Rčglement IG que s'ils deviennent des ressortissants des CE. (Bien entendu, une démarche de ce type éliminerait la possibilité d'enregistrer l'IG étrangčre, les produits n'ayant plus la qualité, la réputation ou toute autre caractéristique essentiellement attribuables ŕ leur situation géographique.) Cette disposition sape l'objectif męme de la prescription en matičre de traitement national. Les CE sont censées accorder le traitement national aux ressortissants des ÉtatsUnis, et non accorder ce traitement ŕ des ressortissants des ÉtatsUnis qui acceptent de devenir ressortissants des CE. Pourtant, c'est bien l'effet pratique de la définition restrictive donnée par les CE aux expressions "traitement national" et "traitement de la nation la plus favorisée". C'est également pour cela que les CE font erreur lorsqu'elles font valoir que l'allégation des ÉtatsUnis concernant le "traitement national" n'inclut pas l'article 2, paragraphe 2, de la Convention de Paris. Ce paragraphe des dispositions en matičre de traitement national de l'article 2 interdit d'exiger l'établissement dans le pays oů la protection est demandée comme condition de la jouissance des droits. Dans le présent cas, le fait que le Rčglement IG impose l'établissement commercial en Europe comme condition préalable permettant de faire valoir les męmes droits que les ressortissants n'est qu'une autre facette de son refus d'accorder le traitement national aux ressortissants des autres Membres de l'OMC, allégation qui relčve clairement du mandat du présent Groupe spécial. Prescription voulant que les Membres de l'OMC interviennent au nom de leurs ressortissants Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans leur premičre communication, une autre maničre de refuser le traitement national et le traitement NPF dans le Rčglement IG des CE et de ne pas prévoir les moyens juridiques permettant aux parties intéressées de protéger les IG est d'exiger que le gouvernement du ressortissant d'un État non membre des CE prenne des mesures pour que ce ressortissant puisse protéger ses droits sur une IG. En ce qui concerne les demandes d'enregistrement d'IG, le gouvernement Membre de l'OMC doit déterminer que la demande satisfait aux prescriptions du Rčglement, démontrer aux CE de quelle façon l'IG est protégée dans ce pays et démontrer qu'il a mis en place les "structures de contrôle" nécessaires examinées précédemment. Et cela ŕ supposer, pour les besoins de l'argumentation, que le Membre de l'OMC n'ait pas aussi ŕ convaincre la Commission qu'il satisfait aux conditions d'équivalence et de réciprocité. Męme pour des oppositions ŕ des demandes d'enregistrement, le Membre de l'OMC doit traiter la demande d'opposition et la présenter ŕ la Commission. La partie intéressée d'un État non membre des CE n'a pas la capacité de le faire elle-męme directement. Ŕ cet argument, les CE apportent une réponse facile: Les ÉtatsUnis ne devraient pas "invoquer le fait qu'ils sont eux-męmes peu disposés ŕ coopérer", disent-elles, "pour démontrer un manquement des CE aux obligations de traitement national". En répondant ainsi, ils esquivent la question. La question n'est pas de savoir si les ÉtatsUnis eux-męmes sont disposés, comme le disent les CE, ŕ "coopérer" au processus d'enregistrement des IG au niveau communautaire. Elle est de savoir si, dans le cadre du Rčglement communautaire, le ressortissant d'un État non membre des CE dispose des męmes moyens directs de faire enregistrer son IG ou de s'opposer ŕ l'enregistrement d'une IG dans les CE que ceux dont dispose le ressortissant des CE. Ce n'est pas le cas: le ressortissant d'un État non membre des CE doit passer par l'intermédiaire du gouvernement d'un État non membre des CE qui, ŕ la différence des États membres des CE, n'a pas l'obligation de traiter les demandes d'enregistrement d'IG ou les oppositions ŕ des demandes d'enregistrement. Les CE tentent de présenter cette prescription comme un traitement "égal", car les ressortissants des CE doivent aussi présenter les demandes d'enregistrement ou d'opposition aux gouvernements des États membres et que les États membres des CE doivent aussi ętre dotés de structures de contrôle. Mais il s'agit lŕ d'une fausse "égalité". Les CE peuvent imposer – et c'est ce qu'elles font dans le cadre du Rčglement IG – des prescriptions de fond et des prescriptions d'ordre procédural ŕ leurs États membres. Le Rčglement fournit dont directement aux ressortissants des CE, dans les CE, les moyens d'enregistrer leurs IG ou de s'opposer ŕ l'enregistrement d'IG. Les CE ne satisfont pas aux obligations en matičre de traitement national prévues par l'Accord sur les ADPIC en imposant aux Membres de l'OMC les męmes prescriptions que celles qu'elles imposent ŕ leurs États membres. La prescription énoncée par l'Accord sur les ADPIC veut que les ressortissants des États Membres de l'OMC soient en droit de bénéficier d'un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants des CE. En résumé, le Rčglement IG fournit aux ressortissants des CE les moyens directs, par l'intermédiaire de rčgles contraignantes opposables aux États membres et d'une infrastructure et d'une bureaucratie établies dans le cadre de l'Union européenne, d'enregistrer leurs IG ou de s'opposer ŕ l'enregistrement d'IG. En revanche, le ressortissant d'un État non membre des CE ne dispose pas de ces moyens et il lui reste donc ŕ espérer que son gouvernement établira volontairement les rčgles, rčglements et infrastructures nécessaires au traitement des demandes d'enregistrement ou des oppositions et plaidera la cause de ses ressortissants auprčs de la Commission. Cela ne constitue pas un traitement égal pour les ressortissants d'États non membres des CE et cela ne fournit pas aux parties intéressées d'États non membres des CE les moyens juridiques de protéger les IG. Comme le montrent les premičres communications des ÉtatsUnis et des CE, les questions que nous venons d'examiner concernent plusieurs des allégations des ÉtatsUnis et montrent en quoi, malgré les arguments contraires avancés par les CE, le Rčglement IG refuse le traitement national et le traitement NPF aux ressortissants et aux produits des autres États Membres de l'OMC et ne fournit pas les moyens juridiques pour protéger les IG. Avant de passer ŕ la question des marques, nous souhaitons effectivement répondre bričvement ŕ un certain nombre d'arguments des CE qui concernent spécifiquement certaines allégations. Réponses aux autres arguments Premičrement, le Rčglement indique que tout ressortissant de l'Union européenne "légitimement concerné" peut s'opposer ŕ l'enregistrement d'une IG, alors que les ressortissants d'États non membres des CE doivent avoir un "intéręt légitime" pour s'y opposer. Les CE répondent qu'il n'y a pas de différence entre les deux critčres. Les ÉtatsUnis font toutefois observer qu'une personne peut ętre "concernée" sans que cela aille jusqu'ŕ constituer un "intéręt légitime". Le critčre de l'"intéręt légitime" pour les ressortissants d'États non membres des CE n'a été introduit que l'année derničre; si les CE voulaient que le critčre soit le męme, pourquoi ne pas utiliser les męmes termes? Les CE ne se sont pas acquittées de la charge qui leur incombait de réfuter la présomption selon laquelle il s'agissait lŕ d'un traitement moins favorable. Deuxičmement, concernant la rčgle spéciale voulant que les IG non communautaires portent sur leur étiquette l'indication du pays d'origine, les CE allčguent que cette rčgle s'applique aussi bien aux produits communautaires qu'aux produits qui ne le sont pas et que, de toute façon, les prescriptions relatives au marquage du pays d'origine ne peuvent jamais donner lieu ŕ une violation du principe du traitement national. Néanmoins, la disposition en cause figure ŕ l'article 12, paragraphe 1, qui porte exclusivement sur l'agrément des IG non communautaires, et non des IG communautaires. De plus, cette disposition ne constitue pas une prescription générale relative au pays d'origine décrite ŕ l'article IX du GATT de 1994; c'est en fait une rčgle spéciale qui vient du fait que le produit d'un pays tiers est défini comme étant une IG et vise ŕ gęner l'IG non communautaire elle-męme. Troisičmement, les CE font valoir qu'il n'y a pas violation de la clause NPF car le Rčglement IG n'a pas encore été appliqué d'une maničre qui établisse une discrimination entre les Membres de l'OMC. Mais les États-Unis contestent la mesure telle qu'elle est libellée, et non une application particuličre de cette mesure. Le fait est que l'article 12, paragraphe 1, et l'article 12bis du Rčglement visent tout simplement ŕ favoriser les ressortissants de pays dotés d'un systčme de protection des IG du type de celui des CE, comportant entre autres choses des structures de contrôle, en défavorisant les ressortissants de pays qui n'en sont pas dotés, ce qui est contraire aux obligations en matičre de traitement NPF. Les CE font également valoir que leurs États membres sont en droit de traiter les ressortissants d'autres États membres des CE d'une maničre plus favorable que les ressortissants d'autres Membres de l'OMC car ils le font aux fins de l'application d'un rčglement communautaire. Mais chaque État membre des CE a l'obligation d'accorder le traitement NPF aux ressortissants de tous les autres Membres de l'OMC. Le fait qu'ils agissent peutętre en application d'un rčglement communautaire ne les décharge pas de cette obligation. Quatričmement, les CE allčguent que l'article XX d) du GATT de 1994 les autorise ŕ accorder un traitement moins favorable aux produits non communautaires. Elles n'établissent pas prima facie que tel est le cas, mais se contentent de l'affirmer. Le présent Groupe spécial devrait rejeter cet argument sur cette seule base. Le Rčglement IG ne satisfait pas aux prescriptions de l'article XX d): il n'est pas nécessaire pour assurer le respect des lois et rčglements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du GATT de 1994. Enfin, les CE allčguent que les obligations prévues par l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits ne s'appliquent pas au Rčglement IG car celui-ci ne porte que sur l'acquisition et le respect des droits de propriété intellectuelle, et non sur les moyens de les faire respecter. Cela est inexact. En vertu dudit accord, il doit ętre prévu des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts. Le Rčglement IG empęche les titulaires d'une marque, par exemple, de faire respecter les droits dont ils jouissent au titre de l'article 16:1 pour des IG enregistrées, ce qui est tout simplement incompatible avec l'obligation de fournir des moyens de faire respecter les droits. Droits de marque Nous souhaiterions consacrer le temps qui nous reste ŕ examiner la question des droits de marque. Pour commencer, nous tenons ŕ souligner que, dans leur communication, les CE déclarent, ŕ quelques pages d'intervalle seulement, 1) qu'il n'est pas établi de hiérarchie entre les IG et les marques; 2) que les États-Unis tentent d'établir une hiérarchie faisant que les marques l'emportent sur les IG; et 3) que l'équilibre approprié consiste ŕ accorder aux IG des droits supérieurs aux droits de marque, c'est-ŕ-dire qu'en vertu de l'Accord sur les ADPIC, les IG peuvent préjuger "tout droit" d'un titulaire de marque, exception faite seulement de certaines marques bénéficiant d'une clause d'antériorité, dont il peut ętre fait "usage" dans le commerce mais qui sont privées de la capacité essentielle d'empęcher tous les tiers de faire un usage de la marque prętant ŕ confusion. Il est intéressant de noter que, pour les CE, cette capacité, d'une portée considérable, ŕ préjuger tous les droits de marque trouve son origine, parmi tous les endroits possibles, dans un article énonçant des exceptions qui visent non pas les droits de marque, mais les droits sur les IG. Malgré ce qu'affirment les CE, les États-Unis estiment qu'il n'est pas établi de hiérarchie entre les marques et les IG. En fait, les États-Unis se sont employés de leur mieux, dans leur premičre communication, ŕ préciser clairement combien il importait de donner leur pleine portée ŕ toutes les dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Il n'y a aucune incompatibilité entre, d'une part, l'obligation d'accorder aux titulaires de marques le droit d'empęcher tous les tiers de faire usage de signes risquant d'entraîner une confusion pour le consommateur et, de l'autre, l'obligation de donner aux parties intéressées la capacité d'empęcher les utilisations fallacieuses d'IG. Il ne s'agit pas de savoir si une forme de propriété intellectuelle est "supérieure" ŕ l'autre, comme l'allčguent les CE, mais de quelle maničre il convient d'accorder les droits énoncés dans l'Accord sur les ADPIC afin de donner pleinement effet ŕ toutes ses dispositions. Autrement dit, les CE présentent la position des ÉtatsUnis d'une maničre erronée. Nous souhaiterions mettre en relief certains points fondamentaux qui replacent dans leur contexte la relation entre les marques et les IG. Premičrement, en vertu de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris, l'enregistrement de marques qui n'ont pas de caractčre distinctif ou qui induisent les consommateurs en erreur quant ŕ l'origine des produits peut ętre refusé. Si elles sont enregistrées, ces marques peuvent ętre invalidées. L'inquiétude des CE de ce point de vue est donc infondée. Les ÉtatsUnis ont indiqué clairement dans leur premičre communication que le présent différend concernait les marques antérieures valides, et non les marques pouvant faire l'objet d'une invalidation en vertu de l'Accord sur les ADPIC ou de la Convention de Paris. Deuxičmement, męme si les CE laissent entendre le contraire, la position des ÉtatsUnis n'est pas de dire que le titulaire d'une marque gagnera nécessairement une action contre le titulaire d'une IG. Par exemple, si le titulaire d'une marque intente une action pour atteinte aux droits contre l'utilisateur d'une IG similaire ou identique, il peut ne pas ętre en mesure de prouver que l'usage particulier de cette indication entraînerait un risque de confusion. Ou le titulaire de l'IG peut ętre en mesure de montrer que la marque peut faire l'objet d'une invalidation. Ce contexte étant précisé, répondons maintenant bričvement aux arguments des CE concernant les droits de marque. Article 14, paragraphe 3, du Rčglement IG des CE Les CE semblent faire valoir que, dans le cadre du Rčglement IG, les titulaires de marques enregistrées n'ont pas besoin du droit, énoncé ŕ l'article 16:1, d'empęcher tous les tiers de faire un usage de leurs signes qui pręte ŕ confusion, et cela pour deux raisons. Premičrement, les CE font valoir qu'il est peu probable qu'une marque pouvant entraîner une confusion avec une IG soit enregistrée (c'est-ŕ-dire que le risque de confusion est "limité"). Deuxičmement, elles font valoir que l'article 14, paragraphe 3, leur permet d'empęcher l'enregistrement de toutes les indications géographiques de nature ŕ pręter ŕ confusion avec certaines marques. Mais aucun de ces arguments ne touche ŕ la question essentielle, ŕ savoir le fait que l'Accord sur les ADPIC exige que le titulaire d'une marque enregistrée puisse empęcher tous les tiers de faire un usage de signes identiques ou similaires qui pręte ŕ confusion; et le fait que le Rčglement IG n'accorde pas, ou ne prend męme pas en considération, ce droit pour les IG enregistrées. En substance, l'argument des CE est de reconnaître que les titulaires de marques sont privés des droits découlant pour eux de l'Accord sur les ADPIC, mais d'alléguer qu'ils n'ont pas besoin de ces droits car l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement IG des CE garantit que les IG prętant ŕ confusion ne seront de toute façon pas enregistrées. Cet argument n'est pas satisfaisant et il n'est pas non plus exact. L'Accord sur les ADPIC impose aux Membres d'accorder aux titulaires de marques un certain droit exclusif et les CE ne peuvent légitimement répondre que ce droit peut ętre omis parce qu'il n'est pas nécessaire. De plus, il est inexact de dire que le droit d'empęcher prévu ŕ l'article 16:1 n'est pas nécessaire. Premičrement, les CE font valoir que les marques comportant une IG ou consistant en une telle indication susceptibles d'ętre enregistrées sont peu nombreuses et que les ÉtatsUnis font donc beaucoup de bruit pour rien. Męme si le Groupe spécial accepte l'affirmation non étayée selon laquelle les marques concernées sont peu nombreuses, il est toutefois incontestable que ces marques  quel que soit leur nombre - doivent bénéficier des droits prévus ŕ l'article 16:1. Ce n'est pas en alléguant que les droits spécifiques visés sont peu nombreux que l'on se défend contre une allégation de violation des rčgles de l'OMC. Par ailleurs, toutefois, il est tout simplement inexact de dire que des marques enregistrées valides ne peuvent comporter certains éléments "géographiques". Prenez l'exemple hypothétique d'une marque enregistrée dans les CE, "Luna", utilisée pour le fromage. Supposez que les résidents de la petite ville de Luna, en Espagne, commencent ŕ fabriquer du fromage aprčs l'enregistrement de la marque "Luna". Si ce fromage peut par la suite bénéficier de la protection d'une IG, il serait susceptible d'ętre enregistré en tant qu'IG et, une fois enregistré, les titulaires de la marque "Luna" ne pourraient rien faire pour que les titulaires de l'IG "Luna" cessent d'utiliser le nom "Luna" d'une maničre qui entraîne une confusion pour le consommateur. Une situation de ce type n'est tout simplement pas autorisée par l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Bien sűr, cette situation est seulement hypothétique, mais il y a en réalité des milliers de marques enregistrées dans le monde qui comportent des noms géographiques ou dont on dirait que ce sont des noms géographiques. Deuxičmement, contrairement aux arguments avancés par les CE, l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement IG ne satisfait pas aux obligations prévues ŕ l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Le Groupe spécial se souviendra que l'article 14, paragraphe 3, autorise les CE ŕ refuser l'enregistrement d'une IG lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ la véritable identité du produit. Cette rčgle n'est pas conforme aux obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC, pour plusieurs raisons. Pour commencer, elle prévoit des critčres différents de ceux de l'article 16:1 et qui sont plus restrictifs. En vertu de l'article 16:1, le titulaire d'une marque enregistrée a le droit exclusif d'empęcher tous les usages de signes identiques ou similaires qui entraînent un risque de confusion. Ce n'est pas un droit réservé exclusivement aux marques enregistrées jouissant d'une certaine renommée ou d'une notoriété particuličre; l'article 16:1 n'exige pas non plus qu'il ait été fait usage de la marque pendant une quelconque durée. Il énonce clairement un droit dű, au titre de l'Accord sur les ADPIC, au titulaire de toute marque enregistrée valide. L'article 14, paragraphe 3, en revanche, n'intervient que lorsqu'il existe une marque jouissant d'une renommée, d'une notoriété et dont il a été fait usage pendant une certaine durée. Maintenant, les CE laissent entendre que l'article 14, paragraphe 3, les autorise en fait ŕ bloquer l'enregistrement d'une IG chaque fois qu'il y a risque de confusion avec une marque enregistrée, quels que soient l'usage, la renommée ou la notoriété de la marque. Mais ce n'est pas ce que dit l'article 14, paragraphe 3: cet article exige clairement la renommée, la notoriété et l'usage depuis une certaine période de temps. Non seulement les CE confirment cette interprétation au paragraphe 290 de leur communication, mais aussi elles ont déjŕ confirmé cette signification – laquelle est évidente – lors des explications publiques qu'elles ont fournies au sujet de leur rčglement ŕ l'extérieur de cette salle. Ainsi, bien que les CE critiquent les ÉtatsUnis ŕ l'intérieur de cette salle lorsqu'ils présentent l'article 14, paragraphe 3, comme prescrivant un "usage de longue durée", elles utilisent elles-męmes le membre de phrase "dont il est fait usage depuis longtemps" lorsqu'elles décrivent les prescriptions dudit article ŕ l'extérieur de cette salle, comme le montre la pičce n° 23 des ÉtatsUnis. Quoi qu'il en soit, l'article 14, paragraphe 3, ne confčre pas au titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce – ainsi qu'il est prescrit ŕ l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC – le droit d'empęcher les usages prętant ŕ confusion. Il autorise simplement les CE ŕ refuser l'enregistrement d'une IG dans un nombre de cas limité. Ce sont lŕ deux choses différentes. De plus, l'article 14, paragraphe 3, n'accorde pas au titulaire de la marque le droit de faire en sorte qu'aucun usage de cette IG n'entraîne un risque de confusion. Męme si l'article 14, paragraphe 3, conférait des droits aux titulaires de marques au lieu de conférer simplement un pouvoir aux CE, ces titulaires ne seraient donc pas nécessairement en mesure de dire, au moment de l'enregistrement de l'IG, si l'usage fait de cette indication prętera ou non ŕ confusion. Par exemple, une IG enregistrée peut ętre utilisée d'une façon inattendue dans une traduction ou d'une maničre qui souligne certains aspects ou certaines lettres du nom géographique, et entraîner ainsi un risque de confusion avec une marque enregistrée. Prenez l'exemple qu'utilisent elles-męmes les CE, celui de l'IG "Bayerisches Bier", que la Commission a décidé d'enregistrer, bien que certains se soient déclarés préoccupés, au titre de l'article 14, paragraphe 3, par le fait qu'elle pouvait entraîner une confusion, pour le consommateur, avec la marque "Bavaria" en Hollande. Il se peut que la Commission ait eu raison de penser que la renommée et la notoriété de ces marques n'étaient pas telles que l'enregistrement de l'IG "Bayerisches Bier" soit de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ l'identité du produit. Toutefois, une fois cette IG enregistrée, comment la Commission faitelle en sorte que celle-ci ne soit pas utilisée en Hollande, peutętre sous forme d'une traduction, "Bavaria Beer" – peutętre en utilisant des signes semblables ou identiques ŕ ceux de la marque "Bavaria" – d'une maničre qui entraîne un risque de confusion? Si l'usage d'une IG entraîne une confusion pour le consommateur, le titulaire de la marque ne devraitil pas avoir la capacité d'empęcher cet usage? L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC répond par l'affirmative, contrairement au Rčglement IG des CE. En résumé, la décision, au titre de l'article 14, paragraphe 3, sur le point de savoir s'il convient d'enregistrer une IG est ŕ distinguer de la capacité du titulaire d'une marque enregistrée ŕ exercer les droits découlant pour lui de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC dčs lors que celleci est enregistrée. Les CE ne peuvent invoquer la premičre pour appliquer la seconde. Article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC Les CE font ensuite valoir que l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC définit la limite entre les marques et les IG et les autorise spécifiquement ŕ préjuger le droit, énoncé ŕ l'article 16:1, des titulaires de marques antérieures – c'estŕdire le droit exclusif d'empęcher tous les tiers de faire usage de signes identiques ou similaires d'une maničre qui entraîne un risque de confusion. Mais les CE font erreur. L'article 24:5 n'est qu'une exception ŕ l'obligation de protéger les IG. Tout comme il est prévu des exceptions aux obligations concernant les brevets dans la section sur les brevets de l'Accord sur les ADPIC (article 30, section 5), des exceptions aux obligations concernant le droit d'auteur dans la section sur le droit d'auteur (article 13, section 1) et des exceptions aux obligations concernant les marques dans la section sur les marques de fabrique ou de commerce (article 17, section 2), il est également prévu des exceptions aux obligations concernant les IG dans la section sur les IG (article 24, section 3). Chacun de ces articles, y compris l'article 24, est explicitement intitulé "exceptions" et ces exceptions ne portent que sur les obligations énoncées dans la section dans laquelle elles figurent. L'article 24:5 est donc une exception ŕ la portée de la protection conférée aux IG, exception qui protčge certaines marques bénéficiant d'une clause d'antériorité. Il prévoit que les mesures adoptées pour mettre en œuvre la section sur les IG de l'Accord sur les ADPIC "ne préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce", au motif que cette marque est identique ou similaire ŕ une indication géographique. Le sens courant de cette disposition est le suivant: męme s'il se peut que la mise en œuvre de la section sur les IG de l'Accord sur les ADPIC préjuge d'une quelconque maničre l'enregistrement ou la validité de l'enregistrement d'une marque bénéficiant d'une clause d'antériorité ou le droit de faire usage de cette marque, l'article 24:5 empęchera ce résultat. L'argument des CE, en revanche, transforme une disposition qui protčge simplement certaines marques bénéficiant d'une clause d'antériorité en disposition qui les autorise ŕ porter préjudice ŕ des marques. L'interprétation des CE semble reposer sur l'obligation énoncée ŕ l'article 24:5, selon laquelle les mesures concernant les IG ne doivent pas préjuger le "droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce". Les CE font valoir que le Rčglement IG autorise l'"usage" continu de la marque dans le commerce et ne préjuge donc pas le "droit de faire usage de la marque", satisfaisant ainsi ŕ la prescription de l'article 24:5. Mais les CE font abstraction de deux faits importants. Premičrement, l'article 24:5 contient aussi l'obligation distincte de ne pas préjuger la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce. Les CE semblent penser qu'il s'agit d'une simple prescription technique ŕ laquelle on satisfait en conservant simplement l'enregistrement sur les registres. Mais, dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, l'"enregistrement" d'une marque désigne quelque chose de trčs spécifique: le titulaire d'une marque enregistrée jouit d'un certain droit d'empęcher tous les tiers de faire usage de signes similaires d'une maničre qui pręte ŕ confusion. Lorsqu'en vertu de l'article 24:5, un Membre ne peut préjuger la validité de l'enregistrement d'une marque, cet enregistrement demeure valide et les droits qui y sont associés au titre de l'article 16:1 conservent leur effet. Ainsi, l'article 16:1 fournit une épée aux titulaires de marques enregistrées, alors que l'article 24:5 constitue un bouclier contre tout ce qui, dans la section relative aux IG, pourrait porter atteinte aux marques bénéficiant d'une clause d'antériorité. L'article 24:5 ne peut ętre interprété comme prescrivant uniquement qu'une dénomination figure sur la liste des marques enregistrées, alors que tous les droits liés ŕ cet enregistrement peuvent lui ętre refusés. Sans les droits qui lui sont associés, l'"enregistrement" est pratiquement dénué de sens. Deuxičmement, les CE semblent interpréter l'obligation énoncée ŕ l'article 24:5 de ne pas préjuger le droit de faire usage d'une marque comme une autorisation qui les habilite réellement ŕ préjuger le droit, prévu ŕ l'article 16:1, d'empęcher tous les tiers d'en faire un usage prętant ŕ confusion. Mais le fait que les négociateurs de l'Accord sur les ADPIC ont inclus ŕ la fois une interdiction des usages de nature ŕ porter préjudice et une interdiction des enregistrements de nature ŕ porter préjudice ne signifie pas que les droits associés ŕ l'enregistrement peuvent ętre ignorés. Le "projet de Bruxelles" d'Accord sur les ADPIC, daté de novembre 1990, contient un article ayant précédé l'actuel article 24:5, qui imposait aux Membres de ne pas refuser ou invalider les enregistrements de marques bénéficiant d'une clause d'antériorité. Cet article ne mentionnait pas l'"usage" des marques. Cette obligation, considérée individuellement, signifie que les marques enregistrées restent enregistrées et bénéficient donc des droits prévus ŕ l'article 16:1. Une interprétation selon laquelle les marques restent enregistrées mais sont privées de tous les droits associés ŕ l'enregistrement serait absurde. Par la suite, les négociateurs ont ajouté une prescription additionnelle, selon laquelle il convenait aussi de ne pas préjuger le droit de faire usage de ces marques au motif qu'elles étaient similaires ŕ une IG. C'est cette obligation additionnelle dont se servent désormais les CE pour affirmer que le seul droit de marque préservé au titre de l'article 24:5 est le droit de faire usage de la marque dans le commerce et que ledit article ne préserve plus le droit d'empęcher tous les tiers d'en faire usage. Autrement dit, les CE interprčtent les termes qui clarifient et renforcent la protection des marques bénéficiant d'une clause d'antériorité comme un déni de la protection fondamentale conférée spécifiquement aux marques bénéficiant de cette clause: le droit d'empęcher les tiers. En outre, durant cette męme période, les négociateurs ont rendu la prescription imposant de ne pas "refuser ou invalider" l'enregistrement de marques plus rigoureuse, en la transformant en une prescription selon laquelle l'on ne pouvait pas męme "préjuger" la validité de ces enregistrements ou le droit de faire usage de la marque. Cela souligne ŕ nouveau que les négociateurs augmentaient de la sorte la protection des marques bénéficiant d'une clause d'antériorité et ne la réduisaient pas. L'interprétation des CE n'a donc tout simplement aucun sens si l'on considčre la signification ordinaire du texte et elle est contredite par l'historique de la négociation. Par ailleurs, l'interprétation que les CE font de ces termes est incompatible avec leur contexte. Lorsque l'article 24:5 mentionne le "droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce", le Groupe spécial devrait avoir présent ŕ l'esprit que le titulaire d'une marque en "fait usage" – de quelle maničre? – pour distinguer ses produits des produits de tiers. Si ce titulaire n'est pas en mesure d'empęcher tous les tiers de faire usage de signes similaires d'une maničre qui pręte ŕ confusion – c'est-ŕ-dire de préserver le caractčre distinctif de sa marque comme un moyen d'en identifier la provenance –, il est alors gravement porté préjudice ŕ sa capacité de faire usage de la marque pour distinguer ses produits. Ainsi qu'il a été reconnu par l'Avocat général Jacobs de la Cour de justice européenne dans l'affaire HAG II, une marque ne peut remplir sa fonction, ŕ savoir d'identifier le fabricant et de garantir la qualité, que si elle est exclusive: le droit exclusif du titulaire d'une marque d'empęcher les usages prętant ŕ confusion représente le fondement du droit de marque. Comme les CE le laissent elles-męmes entendre, les négociateurs de l'Accord sur les ADPIC savaient rédiger une disposition exigeant de concilier, dans une certaine mesure, les droits de différents détenteurs de droits, par exemple pour ce qui est de deux IG homonymes désignant des vins. L'article 24:5 n'est pas une disposition de ce type. Les CE demandent pour quelle raison certaines réglementations de l'étiquetage du vin en vigueur aux États-Unis semblent autoriser des marques bénéficiant d'une clause d'antériorité ŕ coexister avec des indications géographiques postérieures. Bien que cette question ne soit pas pertinente, car le présent différend ne concerne ni les réglementations sur le vin ni les réglementations des États-Unis, je me bornerai ŕ dire que, męme lorsque la réglementation de l'étiquetage du vin autorise l'emploi de termes qui peuvent ętre semblables ŕ des marques, les tribunaux des États-Unis ont confirmé que le titulaire de la marque conservait intégralement son droit exclusif d'empęcher les usages de ses signes prętant ŕ confusion. Article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC N'ayant pas établi que l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement IG conférait aux titulaires de marques les droits prévus ŕ l'article 16:1 et n'ayant pas établi que l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC les autorisait ŕ porter librement préjudice ŕ ces droits, les CE font ensuite valoir que l'article 24:3 dudit accord leur impose de priver les titulaires de marques des droits dont ils jouissent au titre de l'article 16:1. S'il en est ainsi, selon les CE, c'est que l'article 24:3 impose aux Membres, lorsqu'ils mettent en œuvre les mesures de protection des IG de ne pas diminuer la protection des indications qui existait avant l'entrée en vigueur de l'Accord. D'aprčs les CE, cet article leur impose donc d'assurer la "coexistence des indications géographiques et des marques antérieures". Ce point de vue est peu judicieux. Pour commencer, comme dans le cas de l'article 24:5, l'article 24:3 est une exception ŕ la mise en œuvre de la section sur les IG de l'Accord sur les ADPIC. Ce n'est pas une exception ŕ la mise en œuvre des obligations concernant les marques. Le sens de l'article 24:3 est que les IG devraient ętre protégées conformément ŕ la section sur les IG de l'Accord sur les ADPIC, mais que la protection accordée ŕ ces IG ne devrait pas diminuer les protections des IG qui existaient avant l'entrée en vigueur dudit accord. L'article 24:3 n'impose aucune exception de ce type ŕ l'obligation d'accorder les droits afférents aux marques au titre de l'article 16:1. D'aprčs l'interprétation des CE, l'article 24:3 créerait une exception importante et permanente ŕ la section sur les marques de fabrique et de commerce de l'Accord sur les ADPIC. Il exigerait d'un Membre qu'il applique l'ensemble des aspects du régime applicable aux IG avant l'entrée en vigueur de l'Accord ŕ toutes les IG – y compris celles qui ont été enregistrées aprčs le 1er janvier 1996 – męme si cela signifie que les Membres ne donneraient jamais pleinement effet aux droits conférés par l'article 16:1 aux titulaires d'une marque. Le Groupe spécial devrait se rappeler qu'en décembre 1991, c'est-ŕ-dire trois ans avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le texte de l'Accord sur les ADPIC, et l'article 24:3 en particulier, étaient en grande partie approuvés. Le Rčglement IG des CE est entré en vigueur un an et demi plus tard, le 5 juin 1993. Selon l'interprétation trčs large de l'article 24:3 faite par les CE  c'estŕ-dire selon laquelle cet article impose un gel des systčmes de protection des IG indépendamment de toute obligation contractée dans le cadre de l'OMC (et non pas seulement les obligations concernant les IG) - un Membre aurait pu mettre en place un régime de "protection" des IG dispensant les titulaires de ces indications de l'application des disciplines relatives au droit d'auteur et aux brevets ou, en fait, de toute autre obligation contractée dans le cadre de l'OMC, et invoquer par la suite l'article 24:3 comme constituant une exception générale ŕ ces obligations. Cette interprétation est purement et simplement inexacte. L'article 24:3 représente une exception ŕ la mise en œuvre des dispositions sur les protections des IG, et non pas une exception ŕ la mise en œuvre des obligations concernant les marques – ou de toute autre obligation contractée dans le cadre de l'OMC. Article 17 de l'Accord sur les ADPIC Enfin, les CE font valoir que, comme l'autorise l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC, le Rčglement IG constitue une exception limitée ŕ la protection conférée par une marque – l'usage loyal de termes descriptifs – qui tient compte des intéręts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. Les affirmations des CE seraient plus crédibles si celles-ci n'avaient pas spécifiquement rejeté une proposition de modification de l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement IG qui aurait précisé que les rčgles sur les exceptions concernant l'"usage loyal", qui visent les marques, s'appliquaient aux IG. Cette modification a été rejetée en faveur de l'"exception" beaucoup plus large qui est prévue dans le rčglement. Une exception limitée ŕ la protection des marques, comme celle de l'"usage loyal", tient compte des intéręts légitimes du titulaire de la marque et des tiers, cas par cas, selon la maničre dont les termes descriptifs sont utilisés. Par exemple, il devrait ętre possible d'informer les consommateurs sur l'origine d'un produit et ses caractéristiques en employant des termes descriptifs dans un sens qui ne soit pas celui d'une marque sans réellement entraîner une confusion pour le consommateur quant ŕ la provenance des produits. Il est possible, simultanément, de protéger les intéręts légitimes des consommateurs, du titulaire de l'IG et du titulaire de la marque. Le Rčglement IG ne fait pas ce type de distinction, toutefois, mais offre simplement une large immunité contre les actions de titulaires de marques, fondée sur le seul fait qu'une IG donnée a ou non été enregistrée. Par ailleurs, en ce qui concerne la portée de la prétendue "exception", le Rčglement IG élimine complčtement le droit du détenteur d'une marque d'empęcher tous les tiers de faire de cette marque un usage prętant ŕ confusion, alors que ce droit constitue le fondement męme de son intéręt légitime. Il ne s'agit pas d'une exception limitée et il n'est pas tenu compte des intéręts légitimes du titulaire de la marque ou, en fait, du consommateur. Le Rčglement IG des CE ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. Conclusion M. le Président, MM. les membres du Groupe spécial, je termine lŕ, ce matin, la présentation orale des États-Unis. Nous vous remercions de votre attention et, tout particuličrement, nous vous savons gré d'avoir bien voulu siéger au présent Groupe spécial afin d'examiner les importantes questions que soulčve le présent différend. Nous attendons avec intéręt de poursuivre notre examen cet aprčs-midi et demain. ANNEXE A-4 RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS POSÉES AUX PARTIES PLAIGNANTES PAR LE GROUPE SPÉCIAL ET LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Ŕ LA SUITE DE LA PREMIČRE RÉUNION DE FOND (8 juillet 2004) Question n° 1 Dans quelle mesure le Groupe spécial estil lié par l'interprétation que font les CE de leur propre rčglement? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse Le Groupe spécial n'est pas lié par l'interprétation que font les CE du Rčglement IG. Le Groupe spécial, en vertu de l'article 11 du Mémorandum d'accord, a pour fonction de procéder "ŕ une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause …". En conséquence, comme l'Organe d'appel l'a souligné, par exemple dans Inde " Brevets (États-Unis), les groupes spéciaux doivent souvent procéder ŕ un examen détaillé de la législation nationale d'un Membre afin d'évaluer la conformité de cette législation avec les obligations lui incombant dans le cadre de l'OMC. Ŕ ce titre, le Groupe spécial devrait "arręter le sens" de la Loi nationale, "en tant qu'élément de fait", afin de "vérifier si ces éléments de fait constituent, de la part des États-Unis", un comportement contraire ŕ la législation de l'OMC. C'est ŕ la partie qui allčgue l'incompatibilité " en l'espčce les États-Unis et l'Australie " qu'incombe en premier lieu la charge de présenter des éléments de preuve et des arguments suffisants pour démontrer l'existence de cette incompatibilité; si elle ne s'acquitte pas de cette charge, c'est ŕ la partie défenderesse " les CE " qu'il incombe de présenter des éléments de preuve et des arguments pour réfuter l'allégation. En ce qui concerne l'analyse de la législation nationale, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ont dit expressément que "nous ne sommes pas tenus d'accepter l'interprétation [de la législation nationale] proposée par le [Membre défendeur]". Dans Inde " Brevets (États-Unis), l'Organe d'appel a fait observer que si le Groupe spécial avait l'obligation d'accepter l'interprétation de la législation nationale présentée par l'Inde dans le différend ŕ l'examen, cela reviendrait ŕ dire que "seule l'Inde peut déterminer si sa législation est compatible avec ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC. Or, il est évident qu'il ne peut pas en ętre ainsi". Dans ce différend, l'explication présentée par l'Inde au sujet de certaines "contradictions" de sa législation nationale a été rejetée par le Groupe spécial et par l'Organe d'appel. De plus, si les groupes spéciaux devaient accepter sans examen critique l'interprétation que le Membre défendeur propose de sa propre législation nationale, cela les mettrait dans l'impossibilité de procéder ŕ leur propre "évaluation objective" de la question, y compris de l'"élément de fait" de la législation nationale. Bien que les groupes spéciaux ne soient pas liés par l'interprétation qu'un Membre défendeur présente de sa propre législation, le Groupe spécial dans États-Unis " Article 301 a suggéré que le membre défendeur "peut légitimement s'attendre ŕ ce que ses vues sur le sens de sa propre loi soient traitées avec beaucoup d'égards". Cependant, pour établir une détermination objective, les groupes spéciaux doivent procéder ŕ un examen critique de l'interprétation proposée, de męme qu'ils procéderaient ŕ un examen critique de tout autre élément de preuve relatif aux faits. Ŕ cet égard, les groupes spéciaux devraient soigneusement peser les circonstances et déterminer quelle crédibilité il convient d'accorder ŕ l'interprétation proposée. Dans certaines circonstances, l'interprétation peut découler d'autres instruments juridiques qui sont antérieurs au différend. Ainsi, le Groupe spécial dans États-Unis " Article 301 a accordé une crédibilité particuličre ŕ l'interprétation que les États-Unis donnaient de leur législation parce que cette interprétation était consignée dans un instrument officiel, l'Énoncé des mesures administratives ("SAA"), promulgué par le Président des États-Unis ŕ une date antérieure au différend, et approuvé par le Congrčs des États-Unis. Dans le présent différend, en revanche, la question n'est peut-ętre pas de savoir quel poids il convient d'accorder ŕ l'interprétation des CE, mais laquelle des interprétations en conflit doit ętre prise en compte: celle qui a été invariablement proposée par les Membres de l'OMC au cours des années qui ont précédé la premičre communication écrite des CE concernant la présente affaire, ou celle qui est proposée pour la premičre fois dans la premičre communication écrite des CE. Cette question est ŕ rapprocher des questions posées aux CE par le Groupe spécial concernant le point de savoir si l'interprétation que la Commission donne du Rčglement no 2081/92 est "juridiquement contraignante pour les communautés européennes" (question n° 15); quelle serait la déclaration faisant le plus autorité pour l'interprétation du Rčglement dans le droit communautaire européen (question n° 15); et si les États membres et le Conseil des ministres des CE sont liés par l'interprétation que la Commission donne du Rčglement (question n° 70). Étant donné que ces questions ont également une incidence sur l'importance que le Groupe spécial devrait accorder en l'espčce ŕ l'interprétation que la Commission donne de cette mesure, les États-Unis voudraient exposer leurs vues ŕ ce sujet. Aux termes de l'article 220 du Traité instituant la Communauté européenne, la Cour de justice de la Communauté européenne et le Tribunal de premičre instance "assurent … le respect du droit … dans l'interprétation et l'application" du droit communautaire. La Cour de justice européenne a interprété cette disposition comme signifiant qu'elle est "l'autorité supręme pour l'interprétation du Traité instituant la Communauté européenne". La Cour de justice européenne est l'instance supręme en matičre de droit communautaire, et seule son interprétation du Rčglement IG des CE aurait un caractčre contraignant pour les institutions et les États membres des CE. Męme s'il est vrai que dans de nombreux Membres de l'OMC, mais pas dans tous, les tribunaux sont l'autorité supręme habilitée ŕ interpréter la législation nationale, il y a dans le systčme des CE des aspects particuliers qui le différencient des systčmes d'autres Membres et qui sont pertinents en l'espčce pour l'examen des éléments de preuve par le Groupe spécial. Par exemple, le Traité instituant la Communauté européenne envisage expressément que la Commission puisse interpréter ou appliquer d'une maničre incorrecte la législation communautaire, et le Traité définit les procédures judiciaires ŕ suivre pour engager une action contre la Commission (articles 230 et 232 du Traité instituant la Communauté européenne). Cela souligne le fait que, dans le droit communautaire, l'interprétation que la Commission donne de la législation des CE ne semble pas avoir un poids particulier en vertu du droit communautaire lui-męme et peut ętre en fait erronée. Un bon exemple de cet état de choses est fourni par les lettres dites "lettres d'intention" délivrées par la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs dans le domaine du droit de la concurrence. Lorsque des parties commerciales notifient un accord ŕ la Commission en demandant une exemption au titre de l'article 81 3) du Traité instituant la Communauté européenne, la Commission peut donner suite ŕ cette demande au moyen d'une "lettre d'intention" informelle. Cette lettre exprime l'avis de la Commission en ce qui concerne l'interprétation et l'application des lois communautaires relatives ŕ la concurrence. La lettre a un caractčre contraignant pour la Commission. Cependant, si l'accord est contesté devant une juridiction nationale, la juridiction nationale n'est pas liée par l'avis de la Commission. En fait, selon la Cour de justice européenne, la juridiction nationale n'est męme pas tenue de tenir compte de l'avis de la Commission, męme si elle "peu[t]" le faire. Dans la męme veine, au cours d'une procédure devant la Cour de justice européenne, la Commission présente généralement un mémoire. Cependant, le mémoire de la Commission n'a pas plus de poids devant la Cour de justice européenne qu'un mémoire présenté par une personne privée, ou par l'une des autres institutions communautaires, ou par un État membre de la Communauté. Dans bien des cas, la Cour de justice européenne n'accepte męme pas l'interprétation des dispositions du droit communautaire présentée par la Commission. Il s'ensuit donc que l'interprétation que la Commission donne du Rčglement IG des CE, telle qu'elle a été présentée au Groupe spécial dans le présent différend (compte tenu plus particuličrement du fait que cette interprétation est en contradiction avec toutes les interprétations précédentes présentées par les CE), n'est pas contraignante pour les Communautés européennes. Cette interprétation n'est rien de plus que l'avis de la Commission et n'a pas d'autorité spéciale. Un exemple pourrait donner une idée de l'importance de ce fait pour le présent Groupe spécial. Supposons que la Commission, appliquant son interprétation du Rčglement IG, accepte une demande d'enregistrement d'une IG pour un produit émanant d'un Membre de l'OMC qui n'a pas obtenu l'autorisation visée ŕ l'article 12, paragraphe 3, du Rčglement IG. En agissant ainsi, la Commission n'aurait pas appliqué les dispositions des articles 12 et 12bis, qui stipulent qu'une demande ne peut ętre prise en considération que si elle émane de pays tiers ayant reçu l'approbation visée ŕ l'article 12, paragraphe 3. En d'autres mots, la Commission aurait enregistré une IG dans des circonstances oů la législation du Conseil stipulait qu'aucune IG ne devrait ętre enregistrée. Dans ce cas, la décision de la Commission pourrait ętre contestée devant la Cour de justice européenne par n'importe quel État membre ou par le Conseil ou le Parlement européen, en vertu de l'article 230 du Traité instituant la Communauté européenne. De plus, les personnes physiques ou morales directement et individuellement concernées pourraient aussi contester la décision de la Commission. Dans ces procédures, la Cour de justice européenne ne serait pas liée par l'interprétation du Rčglement présentée par la Commission. Au contraire, la Cour de justice européenne pourrait déterminer que la Commission n'était pas fondée ŕ méconnaître les prescriptions de l'article 12, paragraphes 1 et 3. Ŕ cet égard, la Cour de justice européenne a déjŕ jugé que "les accords de l'OMC ne figurent [pas] en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôl[e] les actes des institutions communautaires". En d'autres mots, la Cour de justice européenne n'admettrait pas l'argument de la Commission selon lequel celle-ci était fondée ŕ ignorer les termes du Rčglement afin de se conformer ŕ la législation de l'OMC. Au lieu de cela, la Cour de justice européenne appliquera la législation communautaire męme si cette législation est incompatible avec les rčgles de l'OMC. La seule exception ŕ cette rčgle semble concerner le cas oů la législation communautaire "a entendu donner exécution ŕ une obligation particuličre assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence oů l'acte communautaire renvoie expressément ŕ des dispositions précises des accords de l'OMC". Dans cette hypothčse, la Cour de justice européenne examinera le point de savoir si la législation communautaire est compatible avec les obligations assumées dans le cadre de l'OMC, auxquelles elle cherche ŕ donner exécution. Cependant, męme dans ce cas, la Cour de justice européenne ne permettrait pas ŕ la Commission de méconnaître purement et simplement les dispositions d'un rčglement. La Commission doit appliquer la législation. Si la Commission estimait que la législation était incompatible avec les rčgles de l'OMC, elle aurait pu contester, en vertu de l'article 230 du Traité instituant la Communauté, l'adoption par le Conseil de la législation que la Cour était appelée ŕ examiner. Le Groupe spécial devrait également se rappeler qu'en vertu de l'article 211 du Traité instituant la Communauté européenne, il appartient ŕ la Commission, en droit communautaire, de veiller ŕ "l'application" du Traité instituant la Communauté européenne et de la législation européenne secondaire. Ŕ cet égard, si la Commission estime qu'un État membre des CE ou une autre institution communautaire n'a pas respecté le droit communautaire, la Commission peut engager une procédure devant la Cour de justice européenne en vertu des articles 226, 230 ou 232 du Traité instituant la Communauté. Cependant, la responsabilité incombant ŕ la Commission en vertu de l'article 211 ne confčre pas un statut particulier ŕ l'interprétation que la Commission donne du droit communautaire. Les autres institutions, et les États membres, peuvent adopter et adoptent en fait des interprétations différentes de celles de la Commission quant au sens de la législation communautaire. En fin de compte, c'est ŕ la Cour de justice européenne qu'il appartient d'assurer "le respect du droit" conformément ŕ l'article 220. Pour toutes ces raisons, le Groupe spécial ne devrait pas accorder un égard particulier ŕ l'interprétation la plus récente, prise isolément, que la Commission a donnée du Rčglement IG, interprétation nouvellement formulée aux fins du présent différend. Il ne semble pas que cette nouvelle interprétation repose sur un quelconque document officiel publié; elle semble aller ŕ l'encontre des termes du Rčglement; et elle ne semble pas avoir un caractčre officiel ou contraignant en droit communautaire. En outre, comme il est expliqué plus haut, les États-Unis redoutent vraiment que l'interprétation des CE ne résiste pas ŕ une révision par la Cour de justice européenne. Question n° 2 Les procédures prévues au titre des articles 5 et 6 du Rčglement (CE) n° 2081/92 s'appliquentelles aux noms d'aires géographiques situées en dehors des CE? Question posée aux CE Question n° 3 L'expression "[s]ans préjudice des accords internationaux" figurant ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92 estelle antérieure ŕ l'Accord sur les ADPIC? Faisaitelle référence ŕ des accords spécifiques au moment de son adoption? Ŕ quels accords faitelle référence maintenant? S'appliqueraitelle ŕ des accords bilatéraux pour la protection des indications géographiques individuelles? Question posée aux CE Question n° 4 Estil inhabituel que le libellé de l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92 s'applique uniquement ŕ un petit nombre de pays qui ne sont pas Membres de l'OMC, mais que l'expression introductive "[s]ans préjudice des accords internationaux" s'applique ŕ tous les Membres de l'OMC? Pourquoi cette structure atelle été conservée lorsque le Rčglement a été modifié en avril 2003? Question posée aux CE Question n° 5 Au paragraphe 8 de leur déclaration orale, les ÉtatsUnis donnent ŕ entendre que l'expression "[s]ans préjudice des accords internationaux" figurant ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92 vise ŕ préserver la flexibilité qu'ont les CE pour ce qui est de protéger des IG dans des États non membres des CE par la conclusion d'accords bilatéraux. De l'avis des ÉtatsUnis, de quelle maničre l'expression s'appliquetelle aux accords bilatéraux? Veuillez indiquer aussi sur quoi se fondent les ÉtatsUnis pour établir la distinction entre les accords bilatéraux et d'autres accords internationaux. Question posée aux États-Unis Réponse La clause "sans préjudice" reconnaît que des accords internationaux peuvent énoncer des rčgles spécifiques applicables aux IG (par exemple, soit en instituant directement une protection IG pour des noms spécifiques ou en spécifiant des procédures et des prescriptions pour la protection d'IG situées sur le territoire des parties ŕ ces accords). En pareil cas, le régime spécifique établi dans l'accord international s'appliquera directement. Pour ce qui est du contexte et de l'historique, les CE ont recherché et accordé une protection pour des IG spécifiques dans des accords bilatéraux conclus avec différents pays. Ces dispositions figurent, par exemple, dans les accords sur le secteur vitivinicole entre la Communauté et le Canada, le Chili et l'Afrique du Sud, entre autres pays, aux termes desquels une protection IG est accordée, conformément ŕ des procédures spécifiques, ŕ des IG spécifiques énumérées dans les accords. Et, de fait, le rčglement de base des CE sur le vin, Rčglement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, dispose que les vins importés porteurs d'une IG peuvent ętre admis au régime de contrôle et de protection des indications géographiques, "sous condition de réciprocité". De plus, le Rčglement CE relatif ŕ l'étiquetage des vins, qui fixe les modalités d'application du Rčglement 1493, subordonne l'utilisation d'IG pour les vins originaires de pays tiers ŕ une prescription exigeant que l'IG ne pręte pas ŕ confusion avec l'IG utilisée pour la désignation "d'un autre vin importé figurant dans les listes des accords conclus entre les pays tiers et la Communauté". En d'autres mots, dans ce domaine, les CE établissent certaines rčgles générales applicables ŕ l'utilisation d'IG de pays tiers, mais subordonne ces rčgles ŕ des accords spécifiques conclus par les CE avec certains pays tiers en ce qui concerne la protection d'IG spécifiques. De męme, dans un autre contexte que le secteur vitivinicole, la déclaration commune figurant dans l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté "dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires", prévoit des rčgles spéciales en ce qui concerne ŕ la fois les conditions régissant l'enregistrement des indications d'origine suisse et les structures de contrôle requises de la Suisse: Les parties prévoient d'inclure des dispositions concernant la protection mutuelle des AOP et IGP dans l'Accord relatif aux échanges réciproques de produits agricoles sur la base de législations équivalentes, tant au niveau des conditions d'enregistrement des AOP et des IGP que des régimes de contrôle. Ainsi, pour tenir compte du risque que les "conditions d'enregistrement des AOP et des IGP" et les "régimes de contrôle" ne reproduiront pas exactement les conditions et les systčmes de contrôle prévus dans le Rčglement IG des CE, le Rčglement IG dit que les conditions et les structures de contrôle requises des pays tiers dans le Rčglement IG doivent ętre "[s]ans préjudice des accords internationaux", par exemple celui négocié avec la Suisse. Il y a d'autres exemples d'accords bilatéraux auxquels la clause "sans préjudice" semblerait s'appliquer. Il y a, par exemple, des accords bilatéraux pour la protection d'IG spécifiques entre des États membres des CE et des pays tiers, notamment ceux entre l'Autriche et la République tchécoslovaque et entre le Portugal et la République tchécoslovaque sur la protection d'IG tchčques spécifiques. Comme la Cour supręme de justice du Portugal l'a noté dans une affaire concernant le dernier accord, la clause "sans préjudice des accords internationaux" utilisée dans le Rčglement IG a pour but d'exclure de "son champ d'application les pays tiers qui sont parties ŕ des accords conclus avec des États membres". Il y a d'autres accords bilatéraux et plurilatéraux relatifs aux IG auxquels des États membres sont parties. On n'en trouvera des exemples dans le document de l'OMC IP/C/W/85/Add.1 en date du 2 juillet 1999, Aperçu des systčmes internationaux de notification et d'enregistrement des indications géographiques en vigueur pour les produits autres que les vins et les spiritueux (note du secrétariat). Comme il a été expliqué plus haut, certains de ces accords prévoient une protection IG pour des dénominations spécifiques (les exemples comprennent l'Accord austrotchécoslovaque qui protčge une liste d'IG désignées) et la Convention (plurilatérale) de Stresa, qui protčge un grand nombre de dénominations de fromages. En outre, les CE cherchent également ŕ conclure des accords plus spécifiques sur les IG. Par exemple, l'article 46 4) de la Convention de Cotonou dispose que la Communauté, ses États membres et les pays ACP peuvent conclure des accords ayant pour objet la protection des "indications géographiques pour les produits présentant un intéręt particulier" pour les parties. Les CE ont également engagé des négociations avec la Chine en vue d'un accord bilatéral sur les IG (voir http://europa.eu.int/comm/external_relations/china/intro/sect.htm). Dans le contexte de tous ces accords bilatéraux et plurilatéraux spécifiques, la clause "sans préjudice" permet ŕ la Commission d'appliquer les régimes spécifiques de protection IG institués par les accords internationaux indépendamment du Rčglement. Par exemple, si les CE concluent un accord avec un pays tiers pour assurer une protection IG ŕ des produits agricoles désignés provenant de ce pays, il n'est pas nécessaire de suivre les procédures d'enregistrement prévues dans le Rčglement. La Commission peut simplement insérer dans le registre les dénominations concernées sur la base du régime international nouvellement établi et de la clause "sans préjudice" du Rčglement IG. De męme, si un accord international devait instituer des procédures spéciales régissant l'enregistrement des IG pour des produits provenant de pays tiers particuliers, le Rčglement n'empęcherait pas la Commission d'appliquer directement ces procédures, quant bien męme elles seraient différentes des procédures prévues dans le Rčglement. En pareils cas, l'accord international s'appliquerait directement sans qu'un rčglement d'application soit nécessaire. Bref, au lieu d'appliquer le Rčglement, la Commission appliquerait les rčgles spécifiques énoncées dans l'accord pour la situation de fait particuličre. Et la Commission invoquerait directement comme justification de son action le régime international auquel cette action s'applique spécifiquement, qui évincerait les rčgles générales prévues dans le Rčglement IG des CE. En ce qui concerne l'obligation de traitement national visée dans l'Accord sur les ADPIC, en revanche, il n'y a pas pour la Commission de régime international d'enregistrement spécifique ŕ appliquer. La Commission ne prétend męme pas appliquer un régime international quelconque. Ŕ la place, la Commission semble reconnaître qu'elle applique le régime d'enregistrement communautaire. Cependant, en raison apparemment des prescriptions de l'Accord sur les ADPIC concernant l'obligation de traitement national, la Commission dit maintenant qu'elle doit appliquer le régime communautaire autrement qu'elle applique le régime adopté par le Conseil. La Commission prétend donc appliquer un régime qui n'est prévu ni dans un accord international ni dans le droit communautaire. Bref, il n'y a ŕ appliquer aucune rčgle spécifique d'un accord international; ŕ la place, la Commission prétend maintenant modifier de son propre chef les rčgles générales de la Communauté. Cependant, la clause "sans préjudice" n'autorise pas la Commission ŕ appliquer des rčgles qui n'ont aucun fondement juridique, ni dans le droit international ni dans le droit communautaire. De surcroît, dans le droit communautaire général, comme les ÉtatsUnis croient le comprendre, la Commission n'a pas d'autorité juridique pour modifier ou refuser d'appliquer un rčglement du Conseil. Seul le Conseil peut modifier son propre Rčglement. En conséquence, il semble que la Commission n'ait aucune autorité juridique pour recevoir des demandes d'IG concernant des produits en provenance d'un pays tiers, ŕ moins que le pays tiers ait demandé, et que lui ait été accordée, l'approbation de la Commission, conformément ŕ l'article 12, paragraphe 3, du Rčglement. En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur le point de savoir si ces accords sont nécessairement "bilatéraux", les CE ont généralement cherché ŕ obtenir le traitement réciproque, ce qui implique que ces accords sont en général bilatéraux. Cependant, les États-Unis notent que les CE négocient également des accords avec le MERCOSUR dans le secteur vinicole, accords qui pourraient ętre probablement qualifiés de plurilatéraux, et rappellent en outre l'exemple de la Convention de Stresa, citée plus haut, qui est également plurilatérale. Il est évidemment possible qu'un accord multilatéral prévoit des procédures et des conditions spécifiques pour l'enregistrement et la protection de certaines IG de toutes les parties ŕ l'accord, attendu que les CE ont négocié dans le passé sur une base bilatérale et sur une base plurilatérale. Néanmoins, pour les raisons mentionnées plus haut, l'Accord de l'OMC n'est pas un accord de cette nature. Question n° 6 Quel sens l'Australie attribuetelle ŕ l'expression "[s]ans préjudice des accords internationaux" figurant ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92? Question posée ŕ l'Australie Question n° 7 La derničre phrase de l'article 12, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 et la premičre disposition de l'article 12bis, "[d]ans le cas prévu ŕ l'article 12, paragraphe 3" limitentelles l'applicabilité de l'article 12bis? Question posée aux CE Question n° 8 Quelles sont les références ŕ un "pays tiers" aux articles 12, 12bis, 12ter et 12 quinquies du Rčglement (CE) n° 2081/92 qui comprennent tous les Membres de l'OMC et celles qui ne les comprennent pas? Qu'estce qui indique, dans le contexte de chaque référence, ce que signifie l'expression "pays tiers"? Pourquoi des termes différents ne sontils pas employés? Question posée aux CE Question n° 9 Pourquoi se faitil que seuls les droits d'opposition visés ŕ l'article 12ter, paragraphe 2, alinéa a, et ŕ l'article 12 quinquies, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92 mentionnent un "Membre de l'OMC"? Estil pertinent qu'au dixičme considérant du Rčglement (CE) n° 692/2003 il soit indiqué que, en ce qui concerne les oppositions, les dispositions en question s'appliquent sans préjudice des accords internationaux, mais qu'au neuvičme considérant il soit mentionné que la protection moyennant un enregistrement est ouverte aux dénominations des pays tiers par la voie de la réciprocité et sous conditions d'équivalence? Question posée aux CE Question n° 10 La Commission atelle reconnu de quelconques pays au titre de la procédure énoncée ŕ l'article 12, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92? Des pays ontils demandé ŕ ętre reconnus au titre de cette procédure? Question posée aux CE Question n° 11 Une demande d'enregistrement n'atelle jamais été présentée au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 en ce qui concerne le nom d'une aire géographique située en dehors des CE? Dans l'affirmative, quelle suite y a été donnée? Question posée aux CE Question n° 12 Un groupement ou une personne physique ou morale s'intéressant ŕ une indication géographique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires originaires de votre territoire n'atil jamais présenté une demande d'enregistrement ŕ vos autorités conformément au Rčglement (CE) n° 2081/92? Dans la négative, savezvous pour quelle raison? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse Comme les États-Unis l'ont expliqué au Groupe spécial lors de sa premičre réunion, il n'y a pas au sein de l'administration des États-Unis de service établi chargé de traiter les demandes concernant un enregistrement IG dans les CE; les États-Unis ne sont pas non plus en mesure d'évaluer si une telle demande remplirait les conditions prescrites dans le Rčglement IG des CE, comme l'exige ce rčglement. On ne voit donc pas clairement ŕ qui une telle demande serait envoyée. Cependant, aprčs consultation de divers organismes de l'administration des États-Unis, il ne semble pas que des demandes aient été présentées, bien que des échanges de vues aient eu lieu avec des parties prenantes du secteur privé au sujet du manque d'accčs au systčme IG des CE. Les ÉtatsUnis ne sont pas au courant de toutes les raisons pour lesquelles une personne titulaire d'une IG située aux ÉtatsUnis ne présenterait pas de demande. Cependant, comme le montre l'exemple de l'Idaho Potato Commission, qui protčge les "pommes de terre de l'Idaho" en tant que marque de certification aux États-Unis, les titulaires de telles dénominations reconnaissent qu'il serait futile de présenter une demande, parce que les États-Unis ne remplissent pas les conditions d'équivalence et de réciprocité requises par le Rčglement IG. Témoignant devant la Commission de l'agriculture de la Chambre des représentants des ÉtatsUnis le 22 juillet 2003, un représentant de l'Idaho Potato Commission a indiqué que, pour obtenir la protection IG conformément au Rčglement IG, le pays demandant la protection IG pour ses nationaux doit établir qu'il "a essentiellement adopté le systčme de protection IG de l'UE. Cela place l'UE dans une position oů elle peut évaluer la législation d'un autre Membre de l'OMC, puis rendre une détermination établissant que le systčme de protection IG de cet autre Membre est la réciproque de la législation de l'UE". Affirmant dans son témoignage que "le systčme des marques de certification en vigueur aux États-Unis n'est pas suffisant de l'avis de l'UE", le représentant de l'Idaho Potato Commission a conclu que les producteurs agricoles des États-Unis n'avaient aucun moyen d'obtenir une telle protection. Il a dit ensuite que "les juristes que nous avons engagés dans l'UE pour étudier la question et nous conseiller sur toute voie de recours ŕ laquelle nous pourrions avoir accčs, sont tous parvenus ŕ la męme conclusion. Le systčme de l'UE nous a tout simplement fermé la porte. Nous sommes sans pouvoir pour protéger notre dénomination dans l'UE, mais les ressortissants de l'UE ont toute liberté pour enregistrer et utiliser notre dénomination". Autant que les États-Unis le sachent, la situation de l'Idaho Potato Commission n'est pas exceptionnelle, et la maničre dont elle perçoit la situation, qui a été exposée dans des déclarations publiques, est partagée aux États-Unis par de nombreuses parties prenantes intéressées. Par exemple, l'US Dairy Export Council et la National Milk Producers Federation ont également adressé des plaintes au gouvernement des États-Unis en disant que, en l'absence aux États-Unis d'une législation équivalente ŕ celle des CE, les ressortissants des États-Unis ne sont pas admis ŕ enregistrer leurs IG dans l'UE. En outre, ni l'Idaho Potato Commission ni aucune autre partie prenante des États-Unis n'a reçu d'informations contraires de l'administration des États-Unis. Au contraire, comme il est expliqué dans la premičre communication écrite des États-Unis, la Communauté a clairement indiqué en maintes occasions, y compris au cours de cinq années de consultations, que les États-Unis devraient satisfaire aux conditions de réciprocité et d'équivalence pour faire enregistrer des IG situées aux États-Unis, et que les États-Unis ne remplissaient pas ces conditions. En fait, répondant le 16 janvier 2003 aux préoccupations exprimées par les ÉtatsUnis au sujet de la subordination de l'enregistrement des indications géographiques ŕ des conditions d'équivalence et de réciprocité, la Communauté a expressément indiqué par écrit qu'"il est exact que les IG des États-Unis ne peuvent pas ętre enregistrées dans l'UE", mais a affirmé qu'il y avait d'autres modes de protection (par exemple la réglementation des États membres en matičre de concurrence déloyale). En d'autres mots, l'absence de demandes semble ętre le résultat des barričres que le Rčglement IG des CE est parvenu ŕ ériger pour faire obstacle ŕ de telles demandes. Question n° 13 De quelle latitude jouit la Commission pour l'application du Rčglement (CE) n° 2081/92? Question posée aux CE Question n° 14 Veuillez indiquer si et dans quelle mesure, ŕ votre avis, la distinction impératif/facultatif établie par la jurisprudence du GATT et de l'OMC s'applique au titre de l'Accord sur les ADPIC. Le caractčre des obligations contractées au titre de l'Accord sur les ADPIC qui ne sont pas des interdictions, mais qui obligent plutôt les Membres ŕ prendre certaines mesures, affecteraitil l'application de cette distinction? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse En l'espčce, les CE ont soutenu, au paragraphe 12 de leur déclaration orale: Pour justifier leur allégation, les plaignants auraient dű établir que le Rčglement n° 2081/92 prescrit nécessairement l'enregistrement d'indications géographiques postérieures prętant ŕ confusion. Pour cela, il aurait fallu qu'ils montrent que l'article 14, paragraphe 3, ne peut pas ętre interprété d'une maničre qui autorise l'autorité chargée de l'enregistrement ŕ refuser l'enregistrement d'indications géographiques prętant ŕ confusion. Les plaignants auraient au moins dű établir que, dans la pratique, l'article 14, paragraphe 3, est interprété et appliqué d'une maničre qui donne lieu ŕ l'enregistrement systématique d'indications géographiques prętant ŕ confusion. Les plaignants n'ont rien prouvé de cela. De fait, ils n'ont męme pas cherché ŕ le faire. Comme il a été dit, leur plainte est purement théorique. Le Groupe spécial devrait donc conclure que, dans les faits, l'allégation des plaignants serait sans fondement męme selon leur propre interprétation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Ce n'est pas lŕ une application correcte de l'analyse impératif/facultatif. L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC fait obligation aux Membres d'accorder aux titulaires de marques enregistrées certains droits exclusifs afin de prévenir l'usage de signes, y compris d'IG prętant ŕ confusion. Un Membre de l'OMC ne peut pas refuser d'accorder ce droit, garanti par l'Accord sur les ADPIC, au motif qu'il est peu probable que le titulaire de la marque enregistrée en ait besoin, étant donné la façon dont les CE pourraient appliquer l'article 14, paragraphe 3. Pourtant, c'est exactement ce que soutiennent les CE. Au demeurant, l'article 14, paragraphe 3, ne peut pas se substituer entičrement ŕ ce droit. Premičrement, l'article 14, paragraphe 3, s'applique uniquement dans le cas d'une confusion possible avec des marques "compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage". Au contraire, les droits énoncés ŕ l'article 16:1 doivent ętre obligatoirement accordés indépendamment de la renommée, de la notoriété ou de la durée de l'usage de la marque enregistrée. Plus important, cependant, l'article 14, paragraphe 3, ne peut pas se substituer entičrement aux droits énoncés ŕ l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, parce qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude au moment de l'enregistrement si l'usage d'une IG risquera d'entraîner une confusion avec une marque enregistrée, étant donné qu'une telle détermination est établie cas par cas et peut nécessiter une évaluation de l'usage qui est fait de l'IG sur le marché. En termes simples, les CE ne peuvent pas accorder aux titulaires de marques enregistrées les droits exclusifs requis en vertu de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC en invoquant l'espoir irréaliste que les autorités des CE rendent l'exercice de ces droits inutile en recourant ŕ l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement IG. Les CE sont dans l'erreur quand elles disent que pour établir le bienfondé de leur allégation dans le contexte de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, les ÉtatsUnis "devraient prouver que le Rčglement 2081/92 prescrit nécessairement l'enregistrement d'indications géographiques prętant ŕ confusion". La question n'est pas de savoir si les CE ont juridiquement la faculté discrétionnaire d'accorder ou de refuser l'enregistrement d'IG lorsque la possibilité existe d'une confusion avec une marque (bien que les CE ne possčdent pas cette faculté). La question est de savoir si les CE accordent aux titulaires de marques enregistrées les droits qui doivent leur ętre accordés en vertu de l'article 16:1. Ainsi, dans le contexte du présent différend, l'existence d'un manquement ŕ une obligation a été établie du fait que les CE n'ont pas prévu le droit en question dans leur législation interne. L'analyse impératif/facultatif n'est pas nécessaire dans ce cas particulier. Cela ne veut pas dire, cependant, que cette analyse pourrait ne pas ętre pertinente dans d'autres contextes en rapport avec l'Accord sur les ADPIC, y compris lorsque l'Accord sur les ADPIC oblige les Membres ŕ accomplir certaines actions. Par exemple, si un Membre maintient en vigueur une mesure qui interdit d'une maničre affirmative aux autorités de ce Membre de faire ce qu'elles sont tenues de faire, cette mesure rendrait nécessaire, dans le contexte d'une analyse impératif/facultatif, la constatation d'un manquement ŕ une obligation au titre de l'Accord sur les ADPIC. Finalement, les CE n'ont aucune base pour alléguer qu'une remise en question du Rčglement IG des CE implique que soit démontrée l'existence d'une "pratique systématique" consistant ŕ enregistrer des IG prętant ŕ confusion. Comme il a été expliqué plus haut, les CE ont une obligation d'inscrire un droit dans leur législation interne, et ce droit n'y figure pas. Néanmoins, les États-Unis notent que dans le seul cas cité par les CE dans lequel a été invoqué l'article 14, paragraphe 3, la Commission a décidé d'enregistrer le nom Bayerisches Bier en tant qu'IG, nonobstant le fait qu'elle avait été informée de l'existence d'une marque ("Bavaria") utilisée pour de la bičre et comportant ce nom (apparemment en traduction). Cette application spécifique du Rčglement ne donne gučre confiance aux États-Unis quant ŕ la possibilité que l'article 14, paragraphe 3, donne effet aux droits des titulaires de marques enregistrées prévus ŕ l'article 16:1. Question n° 15 Quelle serait la déclaration faisant le plus autorité pour l'interprétation du Rčglement (CE) n° 2081/92? Une déclaration prononcée par la délégation des CE devant le présent groupe spécial estelle juridiquement contraignante pour les Communautés européennes? Question posée aux CE Réponse Voir la réponse ŕ la question n° 1. Question n° 16 Les CE peuventelles fournir au Groupe spécial une quelconque déclaration officielle antérieure ŕ leur premičre communication écrite selon laquelle les noms des aires géographiques situées dans tous les pays Membres de l'OMC pourraient ętre enregistrés au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 sans avoir ŕ remplir les conditions d'équivalence et de réciprocité exigées par les CE? Question posée aux CE Réponse Voir la pičce n° 40 des États-Unis, dans laquelle, dans une communication adressée aux ÉtatsUnis, les CE ont confirmé que les "IG des États-Unis ne peuvent pas ętre enregistrées dans l'Union européenne". Voir également la pičce n° 44 des États-Unis (diapositive 14/15). Question n° 17 L'explication fournie par les CE dans leur déclaration écrite au sujet de la possibilité d'enregistrer des IG étrangčres dans le cadre de leur régime, tel qu'énoncé dans leur déclaration écrite au Conseil des ADPIC en septembre 2002 (IP/C/M/37/Add.1, paragraphe 142 et annexe, pages 89 ŕ 98), estelle conforme au libellé des articles 12 ŕ 12quater du Rčglement? Pourquoi cette déclaration écrite n'atelle pas nuancé la position selon laquelle les conditions d'équivalence et de réciprocité énoncées dans le Rčglement s'appliquent aux IG étrangčres, si elles ne s'appliquaient pas aux Membres de l'OMC, auxquels s'adressait cette déclaration? Question posée aux CE Question n° 18 Les États membres des CE souscriventils ŕ la déclaration écrite présentée par la Commission devant le Conseil des ADPIC en septembre 2002 en ce qui concerne les conditions attachées ŕ l'enregistrement des IG étrangčres? Comment la Commission peutelle s'assurer que le Conseil des ministres ne s'opposera pas ŕ l'enregistrement au titre du Rčglement du nom d'une aire géographique située dans un pays tiers Membre de l'OMC parce que ce dernier ne remplit pas les conditions d'équivalence et de réciprocité de l'article 12, paragraphe 1? Question posée aux CE Question n° 19 Une autorité judiciaire n'atelle jamais statué sur l'accčs ŕ la protection offerte aux pays tiers par l'enregistrement au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92? Si la Commission enregistrait le nom d'une aire géographique située dans un pays tiers Membre de l'OMC, cet enregistrement pourraitil faire l'objet d'une révision judiciaire parce que l'aire est située dans un pays Membre de l'OMC qui ne remplit pas les conditions d'équivalence et de réciprocité de l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement? Question posée aux CE Question n° 20 Concernant le paragraphe 43 de leur déclaration orale, les CE contestentelles que si elles s'appliquaient aux autres Membres de l'OMC les conditions d'équivalence et de réciprocité, telles que celles qui sont énoncées ŕ l'article 12, paragraphes 1 et 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92, seraient incompatibles avec les obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC et/ou de l'article III:4 du GATT de 1994? Question posée aux CE Question n° 21 Si la Suisse, en tant que Membre de l'OMC, peut demander l'enregistrement de ses IG au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 sans avoir ŕ satisfaire ŕ des conditions d'équivalence et de réciprocité, quel était le but de sa déclaration conjointe avec les CE concernant les IG, qui est reproduite dans la pičce n° 6 des ÉtatsUnis, et mentionnée au paragraphe 119 de la premičre communication écrite des ÉtatsUnis et aux paragraphes 243 et 244 de la premičre communication écrite des CE? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse Les États-Unis ne peuvent pas parler au nom de la Suisse, mais, de l'avis des États-Unis, s'il n'y avait pas, comme l'affirment les CE, de conditions d'équivalence et de réciprocité dans le Rčglement IG, cela n'aurait gučre de sens, pour la Suisse, d'accepter une "protection mutuelle" des IG "sur la base d'une législation équivalente". En effet, ce serait pour la Suisse accepter des conditions plus rigoureuses que celles qui seraient exigées par le Rčglement IG. En revanche, un tel accord serait utile s'il signifiait que la Suisse n'était pas tenue de satisfaire aux conditions d'équivalence et de réciprocité du Rčglement IG. Question n° 22 La législation des CE ou de leurs États membres renfermetelle de quelconques prescriptions juridiques ou d'autres dispositions permettant de s'assurer que les groupements ou les personnes habilités ŕ introduire une demande d'enregistrement au titre de l'article 5 du Rčglement (CE) n° 2081/92 sont toujours, ou habituellement, des citoyens des CE ou des personnes morales des CE constituées en vertu de la législation des CE ou de l'un de ses États membres? Quelles conditions ont été arrętées pour que les personnes physiques ou morales soient habilitées ŕ introduire une demande d'enregistrement au titre de l'article 5, paragraphe 1? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse En vertu de l'article 5 du Rčglement IG, seul un groupement de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le męme produit agricole ou par la męme denrée alimentaire peut présenter une demande d'enregistrement d'une indication géographique; l'article 2 du Rčglement (CE) no 2037/93 de la Commission du 17 juillet 1993 autorise les demandes présentées par un ensemble de personnes n'ayant pas de personnalité juridique lorsque la réglementation nationale assimile cet ensemble de personnes ŕ une personne morale. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, "[u]n groupement, ou une personne physique ou morale, ne peut introduire une demande d'enregistrement que pour les produits agricoles ou denrées alimentaires qu'il produit ou obtient" dans une région particuličre. Donc, pour ce qui est des demandes portant sur des IG concernant des régions situées ŕ l'intérieur de la Communauté, il semblerait découler de ces dispositions que les personnes habilitées ŕ présenter une demande pour des IG situées dans la Communauté comprennent les personnes morales relevant de la législation nationale de l'État membre qui produisent ou transforment des produits dans une région particuličre de cet État membre; en d'autres mots, ces demandeurs sont en général des personnes morales en vertu de la législation communautaire ou de la législation de l'État membre des CE. En fait, dans la pratique, une entité commerciale produisant des produits agricoles ou transformant des denrées alimentaires dans un État membre de la Communauté constituera ŕ cette fin une entité juridique conformément ŕ la législation de cet État membre. Bien entendu, l'article 12bis concerne les demandes présentées par "un groupement ou une personne physique ou morale, visée ŕ l'article 5, paragraphes 1 et 2, d'un pays tiers" qui satisfait aux conditions d'équivalence et de réciprocité, de sorte que les męmes considérations s'appliquent aux demandeurs de pays tiers remplissant les conditions requises: les "personnes morales" d'un tel pays tiers qui produisent et obtiennent un produit dans ce pays tiers peuvent également présenter une demande pour leurs IG. Question n° 23 Comment interprétezvous le terme "ressortissants" ainsi qu'il est utilisé ŕ l'article 1:3, y compris dans la note de bas de page 1, et aux articles 3:1 et 4 de l'Accord sur les ADPIC, et ŕ l'article 2 de la Convention de Paris (1967) dans le contexte du présent différend? Les ressortissants d'un Membre comprennentils nécessairement les personnes physiques qui sont domiciliées, ou les personnes morales qui ont un établissement industriel et commercial effectif et sérieux, dans le pays de ce Membre? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse La note de bas de page 1 de l'article 1:3 précise que le terme "ressortissants" d'un Membre de l'OMC qui constitue un territoire douanier distinct tel que la Communauté européenne, s'entend des "personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier". C'est une définition qui s'applique ŕ l'ensemble de l'Accord sur les ADPIC, et donc une définition qui s'applique également aux articles 3:1 et 4 de l'Accord sur les ADPIC. Ainsi, par exemple, en vertu de l'article 3:1, les CE ont une obligation d'accorder aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux personnes physiques ou morales qui ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur le territoire communautaire. De plus, en vertu de l'article 2 de la Convention de Paris, le terme "ressortissants" désigne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales et, en vertu de l'article 3, les personnes qui ne sont pas des ressortissants d'un pays faisant partie de l'Union de Paris mais qui sont domiciliées ou qui ont un établissement industriel ou commercial réel et sérieux sur le territoire de l'un des pays membres, sont également assimilées aux ressortissants de ce pays membre. Question n° 24 Ŕ votre avis, quelles personnes physiques ou morales peuvent ętre considérées comme des "parties intéressées" au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC? L'article 10 2) de la Convention de Paris (1967) estil pertinent? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse L'expression "Parties intéressées" n'est pas définie dans l'Accord sur les ADPIC mais le sens ordinaire de cette expression, en vertu de l'article 2:2 de l'Accord sur les ADPIC, engloberait une partie s'intéressant ŕ la question des indications géographiques. L'article 10 2) de la Convention de Paris, qui concerne une question analogue ŕ la question visée ŕ l'article 22 de l'Accord sur les ADPIC (y compris les indications fausses de la provenance géographique), fournit un contexte utile d'oů il ressort qu'une "partie intéressée" comprend tout producteur ou vendeur des produits pertinents qui est soit établi et engagé dans la production du produit dans la région faussement indiquée comme lieu de provenance, soit établi et engagé dans la production du produit dans le pays oů la fausse indication de provenance est employée. L'article 10 est particuličrement pertinent ŕ cet égard parce que c'est l'une des dispositions de la Convention de Paris qui a été expressément incorporée ŕ l'Accord sur les ADPIC en vertu de l'article 2:1. Question n° 25 Estil approprié de faire la comparaison entre les ressortissants qui s'intéressent ŕ des IG qui font référence ŕ des régions situées dans différents pays Membres de l'OMC pour examiner le traitement national au titre de l'Accord sur les ADPIC? Pourquoi ou pourquoi pas? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse Les IG sont, par nature, liées ŕ un territoire géographique. Une analyse du traitement national implique nécessairement une comparaison entre le traitement accordé aux ressortissants de différents pays pour ce qui est de la protection de leurs droits de propriété intellectuelle. Il est donc approprié de comparer le traitement accordé aux nationaux pour la protection de leurs IG nationales et le traitement accordé aux ressortissants étrangers pour la protection de leurs IG nationales. De plus, en pratique, et plus particuličrement dans le secteur agricole, qui est intrinsčquement lié ŕ la terre, une mesure qui prévoit un traitement moins favorable pour les produits originaires de certains Membres de l'OMC prévoit aussi un traitement moins favorable pour les ressortissants de ce Membre. Question n° 26 S'il est possible d'examiner le traitement national en ce qui concerne les IG du point de vue de l'emplacement de l'aire géographique sur le territoire d'un Membre, estil approprié d'examiner le traitement national en ce qui concerne tout autre droit de propriété intellectuelle du point de vue du lien avec un Membre autre que la nationalité du détenteur d'un droit? Pourquoi ou pourquoi pas? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse Les obligations de traitement national devraient ętre analysées cas par cas, en fonction de la mesure en question, ainsi que du type particulier de droit de propriété intellectuelle; hors du contexte d'une question particuličre, il est difficile de formuler des conclusions générales appropriées. Cependant, les États-Unis observent que la note de bas de page 1 de l'article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC définit tout au long de l'Accord le terme "ressortissants" non pas par référence ŕ la nationalité, mais par référence au lieu oů une personne est domiciliée ou au lieu oů une personne a un établissement industriel ou commercial effectif et réel. De plus, ŕ l'article 1:3, le terme "ressortissants" d'autres Membres englobe les personnes remplissant certains critčres donnant droit ŕ une protection en vertu d'autres instruments internationaux. Dans le cas du droit d'auteur, par exemple, les non-ressortissants qui seraient assimilés ŕ des ressortissants aux fins de la protection au titre de la Convention de Berne comprendraient les non-ressortissants dont les œuvres sont publiées pour la premičre fois dans un pays membre (Convention de Berne, article 3), ou les personnes ayant "leur résidence habituelle" dans un tel pays. De męme, dans la Convention de Rome, il y a des critčres de rattachement qui vont au-delŕ de la seule nationalité, y compris l'endroit oů un phonogramme a été fixé pour la premičre fois, ou l'endroit oů une représentation a eu lieu, ou le lieu de la premičre radiodiffusion. Les indications géographiques peuvent ętre différentes d'autres formes de propriété intellectuelle dans la mesure oů elles sont liées aux territoires des parties, mais la recherche d'un lien allant au-delŕ de la seule "nationalité" au sens technique n'est pas quelque chose d'inhabituel. Question n° 27 Le Groupe spécial peutil supposer qu'il est probable qu'en ce qui concerne les noms d'aires géographiques situées dans un pays Membre, les parties intéressées sont des ressortissants de ce Membre? Les plaignants ontils cherché ŕ recueillir des données sur le nombre relatif de parties intéressées qui s'intéressent ŕ des noms d'aires géographiques situées sur le territoire et en dehors du territoire des CE qui sont des ressortissants d'États membres des CE, ou d'États non membres des CE, qui pourraient ętre habilitées ŕ introduire une demande d'enregistrement au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92? Ces données seraientelles pertinentes? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse Toute évaluation significative et réaliste du point de savoir si une mesure accorde un traitement moins favorable ŕ des ressortissants pour ce qui est des indications géographiques tiendrait compte du fait que les ressortissants s'intéressent aux IG dans le pays de leur nationalité, plus particuličrement en ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires. En conséquence, une mesure qui accorde un traitement moins favorable, par exemple, ŕ des produits agricoles en provenance des États-Unis, accorderait un traitement moins favorable aux ressortissants des États-Unis, qui en sont les producteurs. De plus, étant donné que les prescriptions des CE ont dissuadé quiconque d'introduire une demande d'enregistrement d'IG pour des IG des ÉtatsUnis, il n'est pas possible de déterminer si, par exemple, il y a des ressortissants français qui, en l'absence des obstacles érigés dans le Rčglement IG des CE, chercheraient ŕ enregistrer dans les CE une IG située aux États-Unis. De surcroît, pour mieux étayer ce lien évident, les États-Unis ont procédé ŕ une enquęte sur les demandes de marques de certification présentées par des ressortissants français, allemands et italiens. Comme le Groupe spécial le sait, les États-Unis protčgent les indications géographiques au moyen de marques de certification (bien que les marques de certification puissent englober des aspects qui vont au-delŕ des "indications géographiques" telles que définies dans l'Accord sur les ADPIC ou dans le Rčglement IG des CE). Les résultats sont présentés dans la pičce n° 43 des ÉtatsUnis et montrent que les ressortissants d'un pays font généralement enregistrer des dénominations qui se réfčrent ŕ des aires géographiques du territoire du pays de leur nationalité. Par exemple, les demandes et les enregistrements de marques de certification émanant de ressortissants français comprennent des appellations d'origine géographique françaises, et non des appellations d'origine des États-Unis. Il en va de męme pour les demandes émanant de ressortissants allemands, italiens et espagnols. De męme, on trouvera dans la pičce no 43 les résultats d'une enquęte par sondage portant sur des entités des ÉtatsUnis ayant des marques de certification enregistrées pour certains produits alimentaires, d'oů il ressort que ces entités s'intéressent ŕ des aires géographiques situées aux États-Unis. Cependant, de l'avis des États-Unis, ces données, aussi évidentes qu'elles puissent ętre, ne sont pas nécessaires, en raison du lien manifeste existant entre les personnes physiques et morales susceptibles de demander une protection IG pour des produits agricoles et des denrées alimentaires et le territoire du Membre sur lequel elles cultivent ou obtiennent ces produits. Question n° 28 Disposezvous de renseignements sur le nombre de ressortissants des CE qui sont des parties intéressées en ce qui concerne les IG protégées sur votre territoire pour les produits agricoles et les denrées alimentaires autres que les vins et les spiritueux? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse Les renseignements, évoqués dans la réponse ŕ la question n° 27, concernant les marques de certification déposées par divers ressortissants des CE, sembleraient indiquer que les ressortissants des CE s'intéressent essentiellement ŕ des IG faisant référence ŕ des régions de leur pays de nationalité. En outre, cependant, les parties intéressées comprendraient également celles qui seraient probablement lésées par l'enregistrement d'une IG – par exemple, un ressortissant des CE utilisant un terme générique pour un produit exporté vers les États-Unis, alors que le PTO est déjŕ saisi d'une demande tendant ŕ faire de cette désignation une appellation exclusive. Les États-Unis n'ont aucun moyen de savoir quel est le nombre de ressortissants des CE qui sont en ce sens des parties intéressées, mais notent que toute partie intéressée a toute latitude pour s'opposer ŕ l'enregistrement d'une marque de certification ou en demander l'annulation. Question n° 29 Les différends Japon  Boissons alcooliques II, Corée  Boissons alcooliques et Chili " Boissons alcooliques montrent que des mesures qui sont ŕ premičre vue neutres quant ŕ l'origine peuvent ętre incompatibles avec l'article III du GATT de 1994. Le Rčglement (CE) n° 2081/92 peutil aussi ętre contesté au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC malgré son libellé apparemment neutre quant ŕ la nationalité? Question posée aux CE Question n° 30 Ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé ŕ l'Accord sur les ADPIC par l'article 2:1 dudit accord, les mots "pays de l'Union" devraientils ętre lus, mutatis mutandis, pour signifier "Membre de l'OMC"? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse Aux termes de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, les Membres de l'OMC "se conformeront", notamment, ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris, qui impose des obligations en ce qui concerne le traitement des "[r]essortissants de tout pays de l'Union". En conséquence, "pays de l'Union" devrait se lire mutatis mutandis comme signifiant "Membre de l'OMC". Les États-Unis notent, cependant, qu'ils sont un Membre de l'OMC ainsi qu'un "pays de l'Union", de sorte que leurs ressortissants ont droit au traitement national de la part des CE indépendamment de l'interprétation qui est faite de ces mots. Question n° 31 Quelle est la portée des obligations de traitement national ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et ŕ l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, respectivement? Se chevauchentelles? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse Les obligations de traitement national énoncées dans la Convention de Paris s'appliquent en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle telle que définie dans la Convention de Paris. Celles qui sont énoncées dans l'Accord sur les ADPIC s'appliquent ŕ la protection de la propriété intellectuelle telle que définie dans l'Accord sur les ADPIC. Il y a d'importants chevauchements entre ces protections, mais elles ne se recoupent pas entičrement. En ce qui concerne l'obligation de traitement national elle-męme, la portée de l'obligation est légčrement différente dans la Convention de Paris par rapport ŕ l'Accord sur les ADPIC – en particulier, la Convention de Paris exige que soit accordée aux ressortissants d'autres Membres la "męme protection" que celle qui est accordée aux propres ressortissants d'un Membre, alors que l'Accord sur les ADPIC exige un traitement "non moins favorable". Cependant, les États-Unis ne pensent pas que cette différence de portée soit pertinente aux fins du présent différend, étant donné que le traitement prévu par les CE n'est ni le "męme" ni "non moins favorable". De męme, les ÉtatsUnis ne pensent pas que la différence entre les autres ressortissants jouissant des avantages accordés aux propres ressortissants d'un Membre (Convention de Paris, article 2 1)) et les autres ressortissants auxquels est accordé un traitement "non moins favorable" que celui qu'un Membre accorde ŕ ses propres ressortissants (article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC) soit significative en l'espčce, étant donné que le Rčglement IG des CE ne respecte ni l'une ni l'autre de ces normes. Question n° 32 Si le Rčglement (CE) n° 2081/92 accorde un traitement différent aux dénominations, pourquoi cela revientil ŕ accorder un traitement moins favorable aux produits similaires? Quels éléments de preuve d'une modification réelle des conditions de concurrence existentils? De tels éléments de preuve seraientils pertinents pour une détermination de l'existence d'un traitement moins favorable? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse Par le biais de l'enregistrement et de la protection des IG pour certains produits, le Rčglement IG confčre ŕ ces produits de nombreux avantages concurrentiels importants, qui sont énumérés dans le Rčglement IG lui-męme. Cependant, l'accčs ŕ ce systčme de protection IG n'est pas possible, sur une base aussi favorable, pour les produits qui ne sont pas originaires des CE. La question n'est pas qu'un traitement différent est accordé aux "dénominations" en tant que telles, mais plutôt qu'un traitement favorable est accordé aux produits dont les dénominations remplissent les conditions requises pour l'octroi d'un statut particulier qui s'accompagne d'avantages concurrentiels. Les CE elles-męmes, dans leur Rčglement IG, indiquent que les produits qui bénéficient de la protection IG font preuve d'une rentabilité accrue; assurément, c'est en fait la raison męme du Rčglement. De plus, les CE ont fourni des éléments de preuve spécifiques de cet avantage concurrentiel, dans des présentations destinées ŕ démontrer l'intéręt de leur systčme d'enregistrement des IG. En ce qui concerne la question du "produit similaire", aussi bien l'Organe d'appel que les groupes spéciaux ont clairement indiqué que, lorsqu'il y a une mesure d'application générale (c'estŕdire qui ne réglemente pas directement des produits spécifiques), l'argument pertinent en ce qui concerne le "produit similaire" n'est pas de savoir si des produits échangés particuliers sont "similaires", mais plutôt si la mesure en question établit entre les produits des distinctions uniquement fondées sur l'origine. Comme l'Organe d'appel l'a noté, l'expression "produits similaires" dans le cadre de l'article III:4 du GATT de 1994 "se rapporte au rapport de concurrence entre et parmi les produits". La question est de savoir si: une différenciation formelle de traitement selon qu'il s'agit d'un produit importé ou d'un produit national pourrait ętre fondée sur le fait que les produits sont différents " c'est-ŕ-dire qu'ils ne sont pas similaires " et non sur l'origine des produits en question. Dans le cas du Rčglement IG, la seule différence entre les produits qui peuvent bénéficier de l'enregistrement et de la protection IG  les produits en provenance des CE  et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier ŕ des conditions également favorables  les produits des autres Membres de l'OMC " c'est leur origine. En conséquence, les produits agricoles et les denrées alimentaires des CE qui sont admis au bénéfice de l'enregistrement IG sur la base d'une série de critčres et les produits agricoles et les denrées alimentaires non originaires des CE qui ne sont admis au bénéfice de ce régime que s'ils satisfont ŕ une série de critčres supplémentaires sont des produits similaires aux fins de l'article III:4. Le Rčglement IG des CE lui-męme fournit des éléments de preuve qui montrent qu'aussi bien l'intention que l'effet du Rčglement est de conférer des avantages concurrentiels aux produits admissibles. En outre, cependant, le Rčglement, tel qu'il est libellé, crée une absence d'égalité dans les conditions de concurrence entre les produits nationaux d'une part, et les produits importés d'autre part, en accordant de nombreux avantages concurrentiels aux produits admissibles et en imposant des obstacles en ce qui concerne l'accčs ŕ ces avantages pour les produits importés. Les groupes spéciaux qui ont eu ŕ connaître de différends antérieurs, lorsqu'ils ont analysé le "traitement moins favorable", ont examiné l'absence d'égalité des conditions de concurrence résultant de la mesure elle-męme, sans invoquer l'existence d'un effet réel démontré sur le marché. Par exemple, États-Unis, article 337; États-Unis – Essence. Des éléments de preuve établissant l'existence d'une modification "réelle" des conditions de concurrence sur le marché ne sont donc pas exigés. En fait, l'Organe d'appel, dans États-Unis – FSC (article 21.5) a dit que L'examen du point de savoir si une mesure entraîne "un traitement moins favorable" des produits importés au sens de l'article III:4 du GATT de 1994 doit ętre fondé sur une étude approfondie de "l'idée maîtresse et effet essentiel de la mesure en tant que telle". Cet examen ne peut pas reposer sur une simple affirmation, mais doit ętre fondé sur une analyse détaillée de la mesure contestée et de ses conséquences sur le marché. Dans le męme temps, cependant, l'examen n'a pas besoin d'ętre fondé sur les effets réels de la mesure contestée sur le marché. Question n°33 Existetil une prescription de politique générale publique propre aux IG qui soit ŕ la base de la prescription selon laquelle un groupement ou une personne doit envoyer une demande d'enregistrement au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 ŕ l'État membre des CE ou aux autorités du pays tiers oů est située l'aire géographique au lieu de l'envoyer directement ŕ la Commission? Question posée aux CE Question n° 34 Existetil une prescription de politique générale publique propre aux IG qui soit ŕ la base de la prescription selon laquelle une personne souhaitant s'opposer ŕ un enregistrement au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 doit envoyer une déclaration d'opposition ŕ l'État membre des CE ou aux autorités du pays tiers oů elle réside ou est établie au lieu de l'envoyer directement ŕ la Commission? Question posée aux CE Question n° 35 Une opposition ŕ l'enregistrement d'une dénomination atelle jamais été déposée par une personne d'un pays tiers? Dans l'affirmative, que s'estil passé? Question posée aux CE Question n° 36 Une personne atelle jamais envoyé ŕ vos autorités une déclaration d'opposition ŕ l'enregistrement d'une dénomination au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92? Dans la négative, savezvous pour quelle raison? Dans l'affirmative, vos autorités ontelles transmis cette opposition ŕ la Commission des CE? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse De męme que dans les cas des enregistrements, aucun organe de l'administration des ÉtatsUnis n'a établi de rčglements ou de procédures concernant la réception, le traitement ou la transmission des déclarations d'opposition ŕ l'enregistrement de dénominations au titre du Rčglement IG des CE. En conséquence, les ressortissants des États-Unis n'ont aucun moyen de présenter des déclarations d'opposition au sens de l'article 12ter du Rčglement IG des CE. Aprčs avoir consulté les organismes auxquels de telles déclarations d'opposition auraient pu ętre adressées, les États-Unis n'ont connaissance d'aucune déclaration d'opposition officielle qui leur aurait été présentée pour ętre traitée par les États-Unis conformément au Rčglement IG des CE. Il est de notoriété publique, cependant, qu'il y a un nombre considérable de parties prenantes des États-Unis qui subissent les effets négatifs de l'enregistrement d'IG dans les CE, mais qui n'ont aucun moyen de porter leurs préoccupations ou leur opposition ŕ l'attention de la Commission des CE. Les États-Unis communiquent ci-joint, en tant que pičce no 39 des ÉtatsUnis, une lettre datée du 26 mars 2004, adressée au Bureau du représentant pour les questions commerciales par l'US Dairy Export Council et par la National Milk Producers Federation, dans laquelle il est dit qu'en raison de la nature discriminatoire du Rčglement IG, "les producteurs et les transformateurs de produits laitiers ont été dans l'impossibilité d'empęcher l'enregistrement dans l'UE, en tant qu'indications géographiques protégées dans l'UE, d'un grand nombre de types de fromages qui étaient manifestement devenus des noms génériques avant leur enregistrement". Cela compromet leurs possibilités d'utiliser des dénominations de produits alimentaires qu'ils se sont attachés ŕ promouvoir au cours de longues années. De plus, il semble que les CE ont enregistré trois dénominations situées dans la République tchčque dans le cadre du Protocole d'adhésion de la République tchčque ŕ l'Union européenne. L'enregistrement de ces dénominations est un sujet de préoccupation pour une partie prenante des États-Unis, mais les États-Unis n'ont connaissance d'aucun moyen dont cette partie prenante pourrait se prévaloir pour s'opposer ŕ l'enregistrement. Conformément ŕ l'article 7 du Rčglement IG, une déclaration d'opposition repose sur un examen de la demande d'enregistrement d'un nom et sur un examen du cahier des charges dont s'accompagne la demande. Dans le cas de ces trois dénominations, il n'y avait pas de demande d'enregistrement, et autant que les États-Unis le sachent, pas de cahier des charges. En fait, les demandes répétées concernant la communication d'une copie du cahier des charges envisagé pour ces dénominations ont été rejetées par les CE. Il n'y a pas eu non plus, autant que les États-Unis le sachent, de demande d'enregistrement qui ait été rendue publique par les CE conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 du Rčglement IG. En somme, il apparaît que ces dénominations ont été enregistrées sans qu'il y ait eu une possibilité quelconque de s'y opposer. Il n'y a pas eu non plus de possibilités de s'opposer ŕ d'autres dénominations enregistrées lors de l'adhésion des nouveaux États membres des CE, ou lors de l'adoption du Rčglement 2081/92. Cela est important, puisque sur les 612 IG enregistrées dans les CE, 487, soit 80 pour cent, ont été enregistrées de cette maničre. Question n° 37 Veuillez donner des exemples d'autres arrangements internationaux, tels que le Protocole de Madrid, en vertu desquels des gouvernements nationaux coopčrent en qualité de mandataires ou d'intermédiaires pour la protection des droits privés. Lesquels de ces arrangements sont établis au titre de traités internationaux et lesquels le sont au titre de la législation de l'une des parties ŕ l'accord? Lesquels de ces arrangements sont pertinents pour la question dont le Groupe spécial est saisi? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse Il y a de nombreux exemples d'arrangements en vertu desquels les parties ont décidé d'un commun accord de coopérer afin de faciliter la protection de droits privés. En vertu du Protocole de Madrid, les États-Unis, de męme que d'autres parties contractantes, acceptent de mettre en place un mécanisme permettant aux détenteurs de marques des États-Unis de déposer par l'intermédiaire du PTO une demande transmise ensuite ŕ l'OMPI, qui l'envoie au Bureau national des parties contractantes dans lesquelles le requérant a demandé une extension de la protection. Ce Protocole constitue pour les détenteurs de marques un mécanisme de convenance mutuelle auquel les États-Unis et d'autres pays ont donné leur consentement volontaire: au lieu d'avoir ŕ présenter des demandes dans de nombreux pays, le détenteur de la marque dépose une seule demande, qui est alors transmise ŕ ces pays (lesquels traitent ensuite la demande conformément ŕ leur législation interne relative aux marques). Ce n'est pas l'exemple d'une situation dans laquelle un Membre de l'OMC exige que les demandes d'enregistrement de marques émanant de ressortissants d'un autre Membre de l'OMC soient soumises ŕ ce Membre, examinées pour en vérifier la conformité avec la législation de l'autre Membre relative aux marques, et transmises ensuite accompagnées d'une démonstration attestant que des régimes particuliers assurant la protection et des moyens de faire respecter les droits sont en place sur le territoire du ressortissant qui présente la demande. De męme, le Traité de coopération en matičre de brevets (PCT) prévoit pour le dépôt des demandes de brevet un mécanisme en vertu duquel le déposant peut déposer une demande internationale de brevet auprčs de l'Office des brevets de l'État contractant au PCT dans lequel il réside, engager l'étape nationale de la demande de brevet, et par lŕ męme demander en fait la protection du brevet d'invention dans chacun des États contractants pertinents. En vertu du PCT, le déposant peut obtenir que soient effectués une recherche et un examen ŕ caractčre non contraignant de la demande de brevet, mais la détermination finale relative ŕ la brevetabilité est établie par chacune des parties contractantes désignées et conformément ŕ sa législation nationale. Une fois encore, c'est lŕ un mécanisme accepté d'un commun accord pour la convenance mutuelle des ressortissants des parties contractantes: ce n'est pas lŕ l'exemple d'une situation dans laquelle un Membre de l'OMC exige d'une maničre unilatérale qu'un autre Membre évalue ou assure la conformité avec la législation du premier Membre en matičre de brevets, ou apporte la preuve de l'existence sur son territoire d'un mécanisme particulier assurant la protection ou prévoyant des moyens de faire respecter les droits. Un autre exemple dans le domaine des brevets est le Traité de Budapest, qui dispose que les parties contractantes qui permettent ou exigent le dépôt des micro-organismes dans le cadre d'une demande de brevet reconnaissent le dépôt d'un micro-organisme effectué auprčs d'une autorité de dépôt internationale. Dans le cadre de ce Traité, les parties contractantes acceptent également une série de prescriptions relatives ŕ ces dépôts. Lŕ encore, ce n'est pas l'exemple d'une situation dans laquelle un seul Membre de l'OMC exige qu'un autre Membre évalue si le dépôt est conforme ŕ la législation du premier Membre. Au contraire, les parties contractantes ont accepté par accord mutuel une série de prescriptions relatives ŕ ces dépôts. Et lŕ encore, il n'y a pas de prescription unilatérale imposant ŕ l'autre Membre de démontrer au premier Membre qu'il a mis en place sur son territoire un mécanisme particulier pour assurer la protection ou des moyens de faire respecter les droits. Ces exemples sont pertinents pour plusieurs raisons. Premičrement, ils facilitent, au lieu de l'entraver, l'aptitude des ressortissants étrangers ŕ chercher ŕ obtenir des droits de propriété intellectuelle sur le territoire des autres parties au Traité. Deuxičmement, ils reconnaissent la validité du droit de propriété intellectuelle sous-jacent, tel qu'il a été créé sur le territoire de toute autre partie au Traité. En d'autres mots, aucune partie au Traité n'est obligée de satisfaire aux critčres d'une autre partie au Traité pour assurer que ses nationaux soient admis ŕ demander et obtenir la protection sur le territoire des autres parties au Traité. De plus, dans aucun de ces accords, des Membres de l'OMC n'ont imposé unilatéralement ŕ un autre Membre des régimes particuliers pour assurer la protection ou des moyens de faire respecter les droits. Ŕ la place, reconnaissant que des personnes privées demandent la protection de leurs droits privés en se réclamant directement de la législation du Membre sur le territoire duquel la protection est demandée, ces accords prévoient des mécanismes volontaires destinés ŕ faciliter la mise en œuvre de cette protection. Question n° 38 Si un groupement ou une personne s'intéressant ŕ une IG située sur votre territoire devait envoyer ŕ vos autorités une demande d'enregistrement ou une déclaration d'opposition au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92, votre gouvernement seraitil apte et disposé ŕ transmettre une telle demande ou déclaration ŕ la Commission des CE? Dans la négative, veuillez en donner les raisons. Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse Tout d'abord, la question importante n'est pas de savoir si les États-Unis sont disposés ŕ transmettre une demande ou une déclaration d'opposition, mais si, en demandant aux Membres de le faire, les CE mettent des moyens juridiques ŕ la disposition de toutes les parties intéressées et accordent ŕ tous les ressortissants des États-Unis un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants des CE. Comme il a été noté plus haut, lorsque existent des interactions "de Membre ŕ Membre", elles sont généralement établies ŕ la suite d'un traité négocié – non pas ŕ la suite des prescriptions unilatérales imposées par un Membre. Cela dit, d'un point de vue pratique, dans le cas des États-Unis, il ne serait probablement pas difficile de désigner un service de l'administration des États-Unis pour exécuter un acte purement administratif consistant ŕ transmettre aux CE des demandes d'enregistrement et des déclarations d'opposition. Cependant, ŕ lui seul, ce fait n'est pas particuličrement pertinent, pour plusieurs raisons. Premičrement, le fait que les États-Unis pourraient ętre en mesure de mettre en place un tel service ne signifie pas que tous les Membres de l'OMC seraient dans une position similaire en terme de ressources. Les ressortissants des pays qui ne le peuvent pas se voient en fait interdire l'accčs au systčme des CE. Deuxičmement, le fait que les États-Unis seraient probablement disposés ŕ transmettre tous les documents de ce type ne signifie pas qu'il en va de męme pour tous les Membres de l'OMC. Il est fort possible que pour éviter de compliquer des négociations déjŕ difficiles avec les CE au sujet des IG, par exemple, d'autres Membres de l'OMC hésiteraient ŕ transmettre une demande d'enregistrement ou une déclaration d'opposition pouvant pręter ŕ controverse ou politiquement sensible. Plus important sans doute, le Rčglement IG des CE n'exige pas simplement la transmission des demandes d'enregistrement et des déclarations d'opposition. Mis ŕ part le fait qu'un Membre de l'OMC doit d'abord satisfaire aux conditions d'équivalence et de réciprocité conformément ŕ l'article 12, paragraphe 3, du Rčglement IG avant de pouvoir ne serait-ce que présenter une demande d'enregistrement d'une IG, l'article 12bis, paragraphe 2, du Rčglement IG obligerait les États-Unis 1) ŕ faire une détermination établissant qu'il a été satisfait aux prescriptions du Rčglement IG; 2) ŕ fournir une description des dispositions et des usages juridiques sur la base desquels l'indication géographique est protégée ou établie aux États-Unis; 3) ŕ faire une déclaration certifiant que des structures de contrôle complčtes pour l'inspection des produits agricoles et des denrées alimentaires sont en place aux États-Unis (c'est-ŕ-dire les męmes structures de contrôle que celles exigées des États membres des CE); et présenter d'autres documents ŕ l'appui de la demande. Mis ŕ part le fait que ce sont lŕ des exigences qui vont au-delŕ de la simple "transmission", on ne voit męme pas clairement sur quelle base un service de l'administration des États-Unis serait en mesure d'évaluer si la demande satisfait aux prescriptions du Rčglement IG des CE. Des questions analogues se posent sur le point de savoir si une personne est habilitée en vertu du Rčglement IG ŕ s'opposer ŕ l'enregistrement d'une IG, ou si l'opposition est suffisamment fondée. Question n° 39 Un État membre des CE participetil au processus de décision concernant un enregistrement envisagé soit au Comité établi au titre de l'article 15 du Rčglement (CE) n° 2081/92 soit au Conseil des ministres, si cet État membre des CE a transmis la demande d'enregistrement ou une déclaration d'opposition ŕ l'enregistrement ŕ la Commission? L'État membre des CE estil de quelque façon que ce soit identifié au demandeur ou ŕ la personne notifiant l'opposition? Y atil des limites ŕ la participation de l'État membre des CE – par exemple, peutil s'opposer ŕ une demande qu'il a transmise? Question posée aux CE Question n° 40 Quel est le nombre de demandes d'enregistrement de dénominations au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 dont le Comité établi en vertu de l'article 15 du Rčglement ou le Conseil des ministres ont tenu compte? Question posée aux CE Question n° 41 Au paragraphe 137 de votre premičre communication écrite, vous indiquez que l'expression "telles dénominations" figurant au deuxičme alinéa de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 fait référence au premier alinéa de l'article 12, paragraphe 2, et qu'elle signifie que l'obligation d'indiquer le pays d'origine s'applique lorsqu'"une dénomination protégée d'un pays tiers et une dénomination protégée communautaire sont homonymes". Veuillez préciser le sens des expressions ciaprčs, telles qu'elles sont employées ŕ l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92: a) Quel est le sens du terme "protégé" dans l'expression "une dénomination protégée d'un pays tiers"? b) L'expression "une dénomination protégée communautaire" couvretelle ŕ la fois les aires géographiques situées dans les CE et dans les pays tiers, enregistrées au titre du Rčglement? c) La prescription selon laquelle le pays d'origine doit ętre indiqué s'appliquetelle aussi lorsque le nom d'une aire géographique située dans les CE et une dénomination protégée communautaire sont homonymes (indépendamment du point de savoir si la dénomination protégée communautaire est le nom d'une aire géographique située dans les CE ou dans un pays tiers). Question posée aux CE Question n° 42 Si l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 s'applique ŕ l'enregistrement du nom d'une aire géographique située dans les CE qui est homonyme du nom, déjŕ enregistré dans les CE, d'une aire située dans un pays tiers, quelle différence y atil dans son champ d'application par rapport ŕ l'article 6, paragraphe 6, du Rčglement? Pourquoi estil nécessaire de couvrir cette situation dans les deux dispositions? Question posée aux CE Question n° 43 Quelle disposition du Rčglement (CE) n° 2081/92 concerne l'enregistrement du nom d'une aire géographique située dans un pays tiers Membre de l'OMC qui est homonyme d'une dénomination déjŕ enregistrée? Quelle disposition du Rčglement concerne l'enregistrement d'une dénomination qui est homonyme du nom déjŕ enregistré d'une aire géographique située dans un pays tiers Membre de l'OMC? Question posée aux CE Question n° 44 Les CE peuventelles fournir au Groupe spécial une quelconque déclaration officielle antérieure ŕ leur premičre communication écrite selon laquelle l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 s'applique aux noms d'aires géographiques situées dans les CE et qu'il s'appliquera sur la base de la date d'enregistrement? Question posée aux CE Question n° 45 Concernant le paragraphe 135 de la premičre communication écrite des CE, le Conseil des ministres pourraitil s'opposer ŕ un enregistrement parce que la Commission a appliqué l'article 12, paragraphe 2, aux noms d'aires géographiques situées dans les CE sur la base de la date d'enregistrement? Question posée aux CE Question n° 46 Une autorité judiciaire atelle jamais statué sur l'applicabilité de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92? Si la Commission appliquait l'article 12, paragraphe 2, au nom d'une aire géographique située dans les CE sur la base de la date d'enregistrement, cette décision pourraitelle faire l'objet d'une révision judiciaire du fait que l'aire est située dans les CE? Question posée aux CE Question n° 47 Avezvous connaissance de l'existence de quelconques IG enregistrées au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 qui sont homonymes de marques protégées par les Communautés appartenant ŕ vos propres ressortissants ou qui sont similaires ŕ de telles marques au point de pręter ŕ confusion? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse Les parties prenantes qui sont directement et le plus fortement intéressées par les droits relatifs aux marques sont sérieusement préoccupées par le fait que des IG enregistrées peuvent entraîner et entraîneront sur le marché une confusion avec des marques, et que le titulaire de la marque ne pourra rien faire pour empęcher l'usage de ces indications. Les titulaires de marques perçoivent une réelle menace dans le Rčglement IG. Ŕ cet égard, les États-Unis voudraient porter ŕ la connaissance du Groupe spécial le commentaire écrit que les États-Unis ont reçu le 26 mars 2004, avant la constitution du présent Groupe spécial, de l'Association internationale pour les marques (INTA), qui figure dans la pičce no 45 des ÉtatsUnis. L'INTA se présente comme une organisation ŕ but non lucratif, créée il y a 126 ans, qui compte plus de 4 000 membres dans plus de 150 pays, et comme la plus grande organisation mondiale s'occupant exclusivement des intéręts des titulaires de marques. L'INTA exprime, au nom de ses membres, son inquiétude quant au fait que la "coexistence" forcée dans le Rčglement IG entre des marques et des indications géographiques similaires prętant ŕ confusion, "qui est une source de confusion pour le consommateur sur le marché et compromet les investissements considérables effectués par les titulaires de marques, est incompatible avec les rčgles fondamentales de l'exclusivité du droit antérieur consacrée par l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC et a un caractčre fortement discriminatoire ŕ l'encontre des marques". De plus, il y a trois indications géographiques enregistrées, énumérées au paragraphe 18 de l'annexe II de l'Acte d'adhésion de la République tchčque (ci-joint en tant que pičce n°3c) des plaignants) qui suscitent des inquiétudes. Ces dénominations sont Budejovické pivo, Ceskobudejovické pivo et Budejovický mešt'anský var. Se fondant sur ces enregistrements, un producteur tchčque a prétendu pouvoir utiliser les dénominations "Budweiser Budvar", "Budweis" et "Budbräu" pour de la bičre tchčque vendue en Sučde. Dans une procédure pendante devant les tribunaux suédois pour atteinte ŕ la marque, une société américaine titulaire de marques suédoises antérieures enregistrées valides a intenté une action contre le producteur tchčque en alléguant une atteinte ŕ la marque, soutenant que l'utilisation par les producteurs tchčques des dénominations "Budweiser Budvar", "Budweis" et "Budbräu" pour de la bičre tchčque vendue en Sučde entraînait un risque de confusion. Dans sa défense, le producteur tchčque a fait valoir que l'enregistrement des IG consigné au paragraphe 18 de l'Annexe II de l'Acte d'adhésion de la République tchčque comportait le droit d'utiliser en traduction les IG enregistrées (Budejovické pivo, Ceskobudejovické pivo et Budejovický mešt'anský var), et que "Budweiser Budvar", "Budweis" et "Budbräu" constituaient des traductions allemandes de l'une ou l'autre des trois IG enregistrées. De plus, comme il a été noté au paragraphe 50 de la déclaration orale des États-Unis, il y a partout dans le monde de nombreuses marques enregistrées qui comprennent des noms géographiques ou leur ressemblent, ce qui pourrait entraîner un risque de confusion. Par exemple, FARO est une marque communautaire enregistrée utilisée pour le café et le thé. Si les résidents de la ville de Faro, au Portugal, commencent ŕ produire du café ou du thé et que ces produits sont enregistrés conformément au Rčglement IG, le titulaire de la marque communautaire enregistrée sera alors dans l'impossibilité d'empęcher les titulaires de l'IG Faro d'utiliser le nom FARO d'une maničre comportant un risque de confusion pour le consommateur. Question n° 48 Les ÉtatsUnis présenteraientils une quelconque allégation concernant l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 si ledit article s'appliquait uniquement aux dénominations homonymes? Question posée aux ÉtatsUnis Réponse Oui. Bien que les États-Unis soutiennent que l'article 12, paragraphe 2, semble s'appliquer ŕ tous les noms protégés d'un pays tiers, cette disposition est incompatible avec les obligations concernant le traitement national męme si elle ne s'applique qu'aux dénominations d'un pays tiers qui sont homonymes par rapport ŕ une dénomination protégée des CE. En fait, en vertu d'une telle interprétation de l'article 12, paragraphe 2, dans le cas de dénominations homonymes, c'est l'IG du pays tiers, et non l'IG des CE, qui doit ętre obligatoirement accompagnée d'une indication claire et visible du pays d'origine sur l'étiquette. C'est lŕ une violation des obligations de traitement national. Question n° 49 Demandezvous des décisions distinctes sur les aspects procéduraux du Rčglement (CE) n° 2081/92 ou une décision sur le Rčglement pris dans son ensemble? Par exemple, la disposition de l'article 12, paragraphe 2, devraitelle ętre examinée séparément, ou seraitil approprié d'adopter une approche comme celle du Groupe spécial Corée – Viande de bœuf, qui a seulement examiné l'obligation d'arborer une enseigne dans ses constatations concernant un systčme pris dans son ensemble? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse Les États-Unis demandent des constations spécifiques sur chacun des aspects du Rčglement IG des CE qu'ils ont évoqués, afin de contribuer ŕ assurer une issue positive dans le présent différend. Question n° 50 Au paragraphe 451 de leur premičre communication écrite, les CE font valoir que les étiquettes qui indiquent l'origine géographique d'un produit ne peuvent pas ętre considérées comme un rčglement technique au titre de l'Accord OTC, puisqu'elles ne s'appliquent pas ŕ un "produit, procédé ou méthode de production". Pourquoi les CE sontelles d'avis que l'origine géographique d'un produit ne se rapporte pas ŕ ce produit ni ŕ son procédé ou méthode de production? Le champ d'application de l'Accord OTC en ce qui concerne les étiquettes dépendil du contenu des étiquettes? Question posée aux CE Question n° 51 Comment faudraitil interpréter l'expression "produits similaires" au titre de l'article 2.1 de l'Accord OTC? Si la prescription en matičre d'étiquetage qui figure ŕ l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 s'applique ŕ des situations oů les dénominations des produits importés et des produits d'origine communautaire sont homonymes, mais ne s'applique pas aux situations oů les dénominations de deux produits d'origine communautaire sont homonymes, dans quelle mesure cela reviendraitil ŕ établir une distinction entre des "situations similaires" plutôt qu'entre des "produits similaires"? Question posée ŕ l'Australie et aux CE Question n° 52 L'Australie allčguetelle que l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 accorde un traitement moins favorable aux produits importés en plus des frais d'étiquetage? Question posée ŕ l'Australie Question n° 53 Au paragraphe 88 de leur premičre communication écrite, les CE font valoir que l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 doit ętre lu de la maničre suivante: "toute indication qui est enregistrée postérieurement devrait normalement indiquer le pays d'origine". Si dans la pratique les CE interprétaient l'article 12, paragraphe 2, de cette maničre, l'Australie seraitelle satisfaite ou considčreraitelle aussi que cette interprétation accorde un traitement moins favorable aux produits importés? Question posée ŕ l'Australie Question n° 54 L'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 vise ŕ éviter les "risques pratiques de confusion". Comment l'application de l'étiquette indiquant le pays d'origine sur la base de la date d'enregistrement d'un produit permettraitelle d'éviter ces risques de confusion? Question posée aux CE Question n° 55 L'Accord sur les ADPIC s'appliquetil en tant que lex specialis pour le GATT de 1994 et l'Accord OTC, en ce qui concerne une condition pratique de différenciation des IG homonymes sur une étiquette? Veuillez formuler des observations ŕ la lumičre de l'article 23:3 de l'Accord sur les ADPIC, qui s'applique aux IG homonymes pour les vins, et de l'obligation de traitement national, qui s'applique aux IG pour les autres produits. Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse Les Membres de l'OMC doivent se conformer ŕ chacune des obligations applicables en ce qui concerne les IG homonymes ou identiques – qu'il s'agisse de l'Accord sur les ADPIC, du GATT de 1994 ou de l'Accord OTC. Lorsque l'Accord sur les ADPIC dispose, par exemple, ŕ l'article 23:3 que chaque Membre fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes pour les vins seront différenciées les unes des autres, cette différenciation ne devrait pas aboutir ŕ un traitement moins favorable des ressortissants d'autres Membres de l'OMC en ce qui concerne la protection des indications géographiques, et ne devrait pas aboutir ŕ un traitement moins favorable des produits en provenance d'autres Membres de l'OMC. Comme l'Organe d'appel l'a dit clairement en plusieurs occasions, un traitement différent n'est pas nécessairement un traitement moins favorable. Question n° 56 S'agissant des paragraphes 17 ŕ 21 de la déclaration orale des ÉtatsUnis, le Groupe spécial doitil examiner les arguments des ÉtatsUnis concernant la déclaration au titre de l'article 12bis, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 et les structures de contrôle, s'il parvient ŕ une conclusion sur l'applicabilité des conditions d'équivalence et de réciprocité énoncées ŕ l'article 12, paragraphe 1, aux Membres de l'OMC? Question posée aux ÉtatsUnis Réponse Oui, le Groupe spécial devrait examiner l'argument des États-Unis en ce qui concerne la déclaration exigée et les structures de contrôle indépendamment de ses constatations quant ŕ l'applicabilité des conditions d'équivalence et de réciprocité aux Membres de l'OMC. En effet, si le Groupe spécial constate que le Rčglement IG impose aux Membres de l'OMC l'obligation de se conformer aux conditions de réciprocité et d'équivalence spécifiées dans le Rčglement (rejetant l'avis dénué de fondement de la Commission), et constate en outre que ces conditions sont incompatibles avec les obligations assumées dans le cadre de l'OMC, les CE pourraient simplement amender le Rčglement en supprimant la référence ŕ ces conditions figurant ŕ l'article 12, paragraphe 1, de sorte que la présomption d'équivalence, imposée par le biais de la prescription de l'article 12bis, paragraphe 2, relative ŕ la structure de contrôle, pourrait subsister. Il est donc important, pour parvenir ŕ un rčglement du présent différend, que le Groupe spécial formule une constatation sur la prescription imposée par les CE selon laquelle les ÉtatsUnis doivent adopter les męmes structures de contrôle que celles qui sont exigées des États membres des CE. De plus, les arguments concernant la déclaration et les structures de contrôle sont également pertinents pour l'argument selon lequel le fait d'exiger l'entremise de l'Administration des États-Unis est lui-męme incompatible avec le traitement national et avec l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC, qui est un argument distinct de l'argument selon lequel la condition de réciprocité et d'équivalence est incompatible avec les obligations de traitement national. Question n° 57 Les CE considčrentelles qu'elles peuvent appliquer les conditions d'équivalence et de réciprocité aux Membres de l'OMC au titre de l'article 12bis, paragraphe 2, ou de toute autre disposition du Rčglement (CE) n° 2081/92, męme si l'article 12, paragraphe 1, ne s'applique pas ŕ eux? Question posée aux CE Question n° 58 Veuillez préciser si votre allégation est que le fait que l'enregistrement d'une IG est subordonné ŕ l'existence d'une structure de contrôle est incompatible avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC en soi ou que les exigences particuličres concernant la mise en place de structures de contrôle au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 sont incompatibles avec les obligations contractées par les CE dans le cadre de l'OMC. Dans ce dernier cas, veuillez indiquer dans le détail quels sont les aspects des structures de contrôle prescrits au titre du Rčglement qui sont incompatibles avec les obligations incombant aux CE dans le cadre de l'OMC. Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse Décréter qu'un Membre doit avoir une structure de contrôle particuličre pour 1) donner effet aux IG des produits agricoles et des denrées alimentaires en général aux États-Unis, et 2) assurer la conformité avec les prescriptions du Rčglement IG des CE est en soi incompatible avec les obligations incombant aux CE dans le cadre de l'OMC. Une prescription aussi unilatérale imposée par les CE n'est pas liée ŕ la question de savoir si le produit pour lequel la protection IG est demandée dans les CE réunit les conditions voulues pour bénéficier de cette protection en vertu du cahier des charges présenté pour ce produit conformément au Rčglement IG. En fait, la méthode particuličre choisie par un autre Membre de l'OMC pour donner effet ŕ la réglementation des IG sur son territoire n'est pas pertinente pour une telle détermination. Question n° 59 Dans quelles circonstances la Commission considčreraitelle que le détenteur d'une marque de certification bénéficiant d'une IG enregistrée dans un autre pays Membre de l'OMC satisfait aux exigences relatives aux structures de contrôle énoncées ŕ l'article 10 du Rčglement (CE) n° 2081/92 (lu conjointement avec l'article 12bis dudit rčglement)? Question posée aux CE Question n° 60 L'Australie fait valoir que les exigences des CE relatives aux structures de contrôle sont un rčglement technique au titre de l'Accord OTC (paragraphes 209 ŕ 224 de sa premičre communication écrite). L'Accord OTC tracetil une ligne de démarcation entre un rčglement technique et une procédure d'évaluation de la conformité? Dans l'affirmative, oů se situetelle? Question posée ŕ l'Australie et aux CE Question n° 61 Si les structures de contrôle sont une procédure d'évaluation de la conformité, les critčres de recevabilité d'un enregistrement au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92, par rapport auxquels est évaluée la conformité, sontils un rčglement technique? Question posée ŕ l'Australie et aux CE Question n° 62 Concernant le paragraphe 259 de sa premičre communication écrite, l'Australie peutelle donner des exemples de solutions de remplacement aux structures d'inspection des CE qui seraient moins restrictives pour le commerce et qui permettraient d'atteindre le męme objectif? Question posée ŕ l'Australie Question n° 63 Quel est le sens de l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92, qui dispose que l'usage d'une marque antérieure "peut se poursuivre"? Le titulaire d'une marque peutil invoquer les droits que lui confčre l'enregistrement de sa marque pour s'opposer ŕ l'utilisateur d'une IG qui est utilisée conformément ŕ l'enregistrement de son IG? Question posée aux CE Question n° 64 L'article 14, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 metil en œuvre la disposition de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC selon laquelle les mesures adoptées pour mettre en œuvre la section sur les IG ne préjugeront pas "la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce" ou metil seulement en œuvre la disposition selon laquelle de telles mesures ne préjugeront pas "le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce"? Question posée aux CE Question n° 65 La portée de l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92, tel que rédigé, comprendelle les marques dont l'enregistrement a été demandé ou qui étaient enregistrées, ou dont les droits ont été acquis, postérieurement aux deux dates indiquées aux alinéas a et b de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC? Question posée aux CE Question n° 66 L'article 14, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 n'atil jamais été appliqué dans un cas particulier? Par exemple, quelle a été en fin de compte la décision des tribunaux nationaux dans l'affaire du Gorgonzola, ŕ laquelle font référence la pičce n° 17 des ÉtatsUnis et la note de bas de page 140 du paragraphe 163 de la premičre communication écrite des ÉtatsUnis, aprčs l'ordonnance de la Cour de justice européenne? Question posée aux CE Question n° 67 L'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 affectetil la possibilité de coexistence d'IG déjŕ inscrites au registre et de marques antérieures, telles que le Gorgonzola? Dans ces cas, l'article 14, paragraphe 3, estil pertinent pour l'applicabilité de l'article 14, paragraphe 2? Question posée aux CE Réponse De l'avis des États-Unis, l'article 14, paragraphe 3, n'affecte pas la possibilité de la "coexistence" d'IG déjŕ inscrites au registre avec des marques antérieures. Les CE font valoir qu'en général les "noms géographiques" sont non distinctifs et, en conséquence, sont rarement appropriés aux fins d'un enregistrement en tant que marques. Cet argument tente de minimiser la violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC en soutenant qu'il y a peu de marques contenant une IG ou constituées d'une IG qui sont susceptibles d'ętre enregistrées, et qu'il y aura donc rarement conflit entre une marque contenant une IG ou constituée d'une IG et une IG homonyme ou similaire. Męme si le Groupe spécial devait accepter l'argument selon lequel l'ensemble potentiel de ces marques est limité, cependant, ces marques ayant fait l'objet d'un enregistrement valide tomberaient potentiellement dans la catégorie des marques soumises ŕ "coexistence" en vertu de l'article 14, paragraphe 2. Comme les États-Unis l'ont dit lors de la premičre réunion, l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement IG ne satisfait pas entičrement aux obligations prévues ŕ l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Premičrement, l'article 16:1 formule un droit qui est reconnu en vertu de l'Accord sur les ADPIC au titulaire d'une marque enregistrée, alors que l'article 14, paragraphe 3, n'entre en jeu (et cela uniquement ŕ la suite d'une action des CE) que lorsqu'il existe une marque jouissant d'une renommée, d'une notoriété et dont il a été fait usage pendant une certaine durée. Deuxičmement, il n'est pas nécessairement possible au moment de l'enregistrement de l'IG, que le titulaire de la marque sache, ŕ la lumičre de l'enregistrement lui-męme, si l'utilisation de l'IG prętera ŕ confusion. Par exemple, une IG enregistrée peut ętre inopinément utilisée en traduction, ou d'une maničre qui met en relief certains aspects ou certaines lettres du nom géographique, d'une façon qui pręte ŕ confusion avec une marque enregistrée. Le temps que le titulaire de la marque enregistrée s'aperçoive qu'une IG enregistrée est utilisée d'une maničre qui entraîne un risque de confusion avec la marque, cependant, il peut ętre trop tard pour contester l'enregistrement en invoquant l'article 14, paragraphe 3. Troisičmement, comme il est expliqué dans la réponse des États-Unis ŕ la question n° 36, des IG peuvent ętre enregistrées en dehors des procédures établies par le Rčglement IG, dans le cadre par exemple d'un traité d'adhésion, d'une maničre qui rend impossible toute déclaration d'opposition fondée sur l'article 14, paragraphe 3, ou sur toute autre disposition du Rčglement IG. Question n° 68 L'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 mentionne certains critčres. Si ceuxci ne sont pas exhaustifs, pourquoi n'en estil pas expressément fait mention ŕ l'article 3, paragraphe 1, ŕ l'article 4, paragraphe 2, et ŕ l'article 6, paragraphe 6, du Rčglement? D'autres critčres, tels que la similitude des signes et des produits, relčventils de la "réputation [et] notoriété"? Le critčre de la "durée de … l'usage [d'une marque]" estil pertinent au fait que la marque est de nature ŕ induire en erreur si elle n'a pas été utilisée pendant une durée importante, ou considérable? Question posée aux CE Question n° 69 Les CE peuventelles fournir au Groupe spécial une quelconque déclaration officielle antérieure ŕ leur premičre communication écrite selon laquelle les motifs d'enregistrement, d'invalidation ou de révocation des marques et l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 ne seront pas ou ne devraient pas ętre appliqués de maničre ŕ rendre inapplicable l'article 14, paragraphe 2? Question posée aux CE Question n° 70 Les États membres des CE souscriventils ŕ la déclaration écrite présentée par la Commission au présent Groupe spécial selon laquelle les dispositions de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 sont suffisantes pour empęcher l'enregistrement de toute IG prętant ŕ confusion, ŕ condition d'ętre interprétées correctement? Les États membres des CE pourraientils appliquer la législation nationale sur les marques de maničre ŕ ce que cela soit impossible? Le Conseil des ministres pourraitil, sur proposition de la Commission, s'opposer ŕ l'application de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement dans un cas particulier et appliquer l'article 14, paragraphe 2? Question posée aux CE Question n° 71 Une autorité judiciaire atelle jamais statué sur l'interprétation de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92? Si l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement, la réglementation communautaire sur les marques et les législations nationales sur les marques étaient appliqués de maničre ŕ empęcher l'enregistrement d'IG prętant ŕ confusion avec une marque antérieure, cela pourraitil faire l'objet d'une révision judiciaire? Question posée aux CE Question n° 72 Le Groupe spécial prend note des réponses des Membres ŕ la liste de questions qui sont reproduites dans le document IP/C/W/253/Rev.1 que les CE ont cité dans la note de bas de page 150 de leur premičre communication écrite, qui montrent que plusieurs Membres ont retenu des approches différentes pour prévenir les risques de conflits entre des IG et des marques antérieures. Cela voudraitil dire que l'Accord sur les ADPIC, en particulier l'article 24:5, ménage aux Membres individuels de l'OMC une certaine flexibilité dans la mise en œuvre de leurs obligations? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse L'Accord sur les ADPIC autorise un certain degré de flexibilité dans la mise en œuvre des obligations. Comme il est dit ŕ l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC, "les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systčmes et pratiques juridiques". Cependant, l'article 1:1 indique également en termes clairs que les Membres doivent donner effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, et que les Membres peuvent mettre en œuvre une protection plus large qu'il n'est prescrit, ŕ condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions de l'Accord. Une telle disposition, ŕ laquelle il ne doit pas ętre contrevenu, est l'article 16:1. Un Membre doit, en vertu de l'article 16:1, accorder aux titulaires d'une marque le droit d'empęcher tous les tiers de faire usage de signes identiques ou similaires d'une maničre qui entraînerait un risque de confusion. De męme, un Membre doit observer les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 22:2 et 22:3. Comme les États-Unis l'expliquent dans la réponse ŕ la question n° 79, il n'y a rien d'incompatible ou de mutuellement exclusif dans ces obligations. Pour déterminer quelle "flexibilité" accorder aux Membres de l'OMC, le Groupe spécial devrait adopter une interprétation qui donne ŕ chaque disposition sa pleine portée, compte tenu de la présomption de droit international public quant ŕ l'absence de conflit entre les obligations. En outre, les États-Unis notent que le document cité en référence examine les conflits entre les marques et les IG en termes généraux et, dans l'ensemble, du point de vue de la question de savoir si une IG sera enregistrée. Il n'aborde pas, cependant, une question clef qui est posée au Groupe spécial: indépendamment du point de savoir si une IG est enregistrée ou non, le titulaire de la marque conserve-t-il les droits qui lui sont reconnus en vertu de l'article 16:1 d'empęcher les utilisations de signes similaires ou identiques qui entraînent un risque de confusion. En substance, les CE font valoir que l'article 22 remplace l'article 16:1 (bien que les CE soutiennent également l'argument contraire en disant qu'en vertu de l'Accord sur les ADPIC les droits relatifs aux IG ne remplacent pas les droits conférés par les marques; on ne voit donc pas trčs clairement quelle est la position réelle des CE), et appuient ensuite cet argument en suggérant que le systčme d'étiquetage des vins en vigueur aux ÉtatsUnis prévoit la "coexistence". La question, cependant, concerne le droit des titulaires d'une marque d'empęcher qu'il soit fait de leurs signes des usages prętant ŕ confusion. En vertu de la législation des États-Unis, conformément aux prescriptions de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, les États-Unis mettent ŕ la disposition des titulaires de marques enregistrées des moyens juridiques d'empęcher les utilisations de leurs signes constituant une atteinte ŕ leurs droits. Voir également la réponse ŕ la question n° 3 des Communautés européennes. Question n° 73 Veuillez fournir un exemplaire du rčglement sur les vins auquel il est fait référence au paragraphe 16 de la déclaration orale des CE. Question posée aux CE Question n° 74 Quelles IG particuličres les CE protégeaientelles au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 avant le 1er janvier 1995? L'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC estil pertinent pour d'autres IG? Question posée aux CE Question n° 75 Quelle partie assume la charge de la preuve en ce qui concerne: a) L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC? En particulier, y atil un lien avec la portée de l'obligation énoncée ŕ l'article 16:1? En résultetil une exception pour les mesures qui sont par ailleurs visées par l'article 16:1? Ou cela ne s'applique ni dans un cas ni dans l'autre? Réponse Étant donné que les CE font valoir que l'article 24:5 constitue un moyen de défense affirmatif contre les allégations des États-Unis selon lesquelles le Rčglement IG est incompatible avec les obligations incombant aux CE au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC (c'est-ŕ-dire, que l'article 24:5 est une exception ŕ l'article 16:1), ce sont les CE, en tant que partie invoquant le moyen de défense, qui doivent supporter la charge de la preuve. Comme l'Organe d'appel l'a noté dans Japon – Pommes, "bien que la partie plaignante ait la charge de prouver sa thčse, la partie défenderesse doit prouver la thčse qu'elle cherche ŕ établir en réponse". Les États-Unis notent, cependant, qu'ŕ leur avis l'article 24:5 n'est pas une exception aux obligations énoncées ŕ la section 2: Marques de fabrique ou de commerce, dont fait partie l'article 16:1; c'est plutôt une exception aux obligations énoncées ŕ la section 3: Indications géographiques. Voir également infra la réponse ŕ la question n° 78. b) L'article 17 de l'Accord sur les ADPIC? En particulier, cela permetil seulement des exceptions aux droits conférés par une marque, ou en résultetil une exception aux obligations imposées aux Membres? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse En tant que partie affirmant que son Rčglement IG relčve de l'exception prévue ŕ l'article 17, ce sont les CE, en tant que partie invoquant le moyen de défense, qui doivent supporter la charge de la preuve. Comme l'Organe d'appel l'a noté dans Japon – Pommes, "bien que la partie plaignante ait la charge de prouver sa thčse, la partie défenderesse doit prouver la thčse qu'elle cherche ŕ établir en réponse". L'article 17 de l'Accord sur les ADPIC autorise les Membres ŕ prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs. Cependant, les Membres, lorsqu'ils prévoient de telles exceptions aux droits conférés par une marque, doivent veiller ŕ ce qu'elles soient limitées, et doivent veiller ŕ ce que toute exception de ce type tienne compte des intéręts légitimes du titulaire de la marque et des intéręts des tierces parties. En fait, comme les États-Unis l'ont expliqué dans leur déclaration orale, l'exception prévue dans le Rčglement IG des CE aux droits reconnus ŕ l'article 16:1 n'est pas limitée et ne tient pas compte des intéręts légitimes du titulaire de la marque ou des tiers. Comme les États-Unis l'ont noté dans leur déclaration orale, au paragraphe 75, il est possible d'informer les consommateurs sur l'origine d'un produit et ses caractéristiques en employant des termes descriptifs dans un sens qui ne soit pas celui d'une marque, sans réellement entraîner une confusion pour le consommateur quant ŕ la provenance des produits. En ce sens, il est possible, simultanément, de protéger les intéręts légitimes du consommateur, du titulaire de l'IG et du titulaire de la marque. Le Rčglement IG ne fait pas ce type de distinction, mais offre simplement une large immunité contre une constatation d'atteinte ŕ la marque en se fondant uniquement sur le seul fait qu'une IG a été ou non enregistrée. L'article 14, paragraphe 2, du Rčglement IG, dont les CE affirment qu'il est conforme aux prescriptions strictes de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC, prive automatiquement et dans chaque cas (conformément ŕ son libellé) le titulaire d'une marque de son droit d'empęcher qu'une IG enregistrée homonyme ou similaire soit utilisée d'une maničre qui entraîne un risque de confusion. Il en est ainsi męme si le titulaire de la marque peut démontrer que l'usage particulier de l'IG en question ne constitue pas "un usage loyal d'[un] terme[] descriptif[]". En vertu de l'article 14, paragraphe 2, les CE adoptent une présomption irréfragable selon laquelle l'utilisation d'une IG enregistrée constituera, dans tous les cas, sans considération des circonstances particuličres, un "usage loyal de signes descriptifs". De l'avis des États-Unis, ce n'est pas lŕ une exception limitée. Enfin les CE, męme dans le contexte de leur propre interprétation de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC, ne reconnaissent pas que les noms qui ne sont pas des noms géographiques sont soumis ŕ enregistrement en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du Rčglement IG (par exemple, Feta). Rien dans l'interprétation des CE n'explique comment l'exception prévue ŕ l'article 17 en ce qui concerne l'usage loyal s'applique aux noms qui ne sont pas des noms géographiques. Question n° 76 L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC emploie les expressions "validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce" et "le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce". Veuillez donner votre interprétation de ces expressions, conformément ŕ la rčgle générale d'interprétation des traités énoncée ŕ l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et, s'il y a lieu, des moyens complémentaires d'interprétation énoncés ŕ l'article 32. Veuillez préciser comment vous déterminez ce qu'est le contexte pertinent. Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse "validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce" Comme les États-Unis l'ont expliqué dans les paragraphes 61 et 62 de leur déclaration orale, l'interdiction de porter préju[dice] ŕ "la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce" au sens de l'article 24:5, impose aux Membres l'obligation d'accorder au titulaire de la marque en question les droits visés ŕ l'article 16:1. Si une marque reste enregistrée, alors, en vertu de l'article 16:1, les droits visés ŕ l'article 16:1 doivent ętre accordés au titulaire de cette marque enregistrée. Le sens ordinaire de "validity" [validité] est "[t]he quality of being valid (esp.legally)" ([l]a qualité de ce qui est valide (en particulier, juridiquement)), oů "valid" (valid) se réfčre ŕ quelque chose "[possessing legal authority] [qui p]ossčde un pouvoir juridique" ou qui est "legally acceptable or binding" (juridiquement acceptable ou contraignant). "Registration" (enregistrement) signifie "[t]he action of registering or recording" ([l]'action consistant ŕ enregistrer ou ŕ consigner), et "to register" (enregistrer) signifie "to formally enter or cause to be entered … in a particular register" ([i]nscrire ou faire inscrire officiellement … dans un registre particulier). En conséquence, en vertu du sens ordinaire de ces termes, "the validity of registration" (validité de l'enregistrement) désigne la possession du pouvoir juridique conféré en vertu de l'inscription d'une marque dans un registre. Ainsi, le sens de l'expression "validity of the registration of a trademark" (validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce), doit ętre interprété en conjonction avec le pouvoir juridique conféré par l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, qui est le droit prévu ŕ l'article 16:1, en plus des droits reconnus par la législation nationale. L'article 16:1 démontre le lien manifeste qui existe entre l'enregistrement et le pouvoir juridique qui doit ętre conféré au titulaire de la marque par l'enregistrement – le droit d'empęcher tous les tiers de faire usage d'un signe similaire ou identique lorsque cet usage entraînerait un risque de confusion. L'enregistrement de la marque est pratiquement dénué de sens sans les droits visés ŕ l'article 16:1 qui y sont associés. Au demeurant, comme les États-Unis l'ont expliqué dans leur déclaration orale, l'historique des négociations de l'Accord sur les ADPIC révčle que le libellé de l'article 24:5 est passé d'une simple interdiction de l'invalidation de l'enregistrement (dans le projet de Bruxelles) ŕ une prescription imposant aux Membres l'obligation de s'abstenir ne serait-ce que de "porter préju[dice] ŕ la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce. C'est lŕ une obligation encore plus stricte, étant donné que le sens ordinaire du mot "prejudice" (préju[dice]) est "injury, damage, harm," (atteinte, dommage, tort), alors que la version précédente interdisait seulement l'élimination complčte de la marque. Ainsi, l'addition du mot "prejudice" (préju[dice]) signifie que la protection conférée par l'article 24:5 va au-delŕ de la simple interdiction de supprimer une marque du registre, comme le font valoir les CE. Au minimum, elle doit empęcher les Membres de supprimer le droit fondamental découlant de l'enregistrement d'une marque – le droit visé ŕ l'article 16:1 d'empęcher tous les tiers de faire de la marque un usage qui entraînerait un risque de confusion. L'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC fournit également un contexte pertinent, car il dispose que les seuls signes "propres ŕ constituer une marque de fabrique ou de commerce" sont les signes "propres ŕ distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises". Sans la possibilité d'exercer les droits visés ŕ l'article 16:1 d'empęcher tous les tiers de faire d'une marque un usage prętant ŕ confusion, la marque peut perdre son pouvoir distinctif et, en conséquence, risque de ne plus ętre "propre ŕ constituer une marque de fabrique ou de commerce". Ainsi, la perte de l'aptitude ŕ distinguer les biens et les services porte incontestablement préju[dice] ŕ "la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce". "le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce" Pour commencer par le sens ordinaire des mots, "right" (droit) désigne "[t]he norm of permitted and forbidden activity" (norme de l'activité autorisée et interdite). "Use" (usage) est défini comme "[the]application or conversion to some purpose" ([l']utilisation ou la transformation en vue d'un objet quelconque). Ainsi, le sens ordinaire de "prejudice the right of use" (porter "préju[dice] … au "droit de faire usage" désigne le tort ou le dommage causé ŕ l'activité autorisée ou interdite associée ŕ l'utilisation d'une marque en vue de son objet. Du contexte constitué par les articles 15:1 et 16:1, il découle que l'objet d'une marque est de permettre ŕ son titulaire de faire en sorte que ses propres produits se distinguent de ceux des tiers. Conformément ŕ l'article 15:1, tout signe, ou toute combinaison de signes, propre ŕ distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre ŕ constituer une marque de fabrique ou de commerce. Conformément ŕ l'article 16:1, le titulaire d'une marque enregistrée aura "le droit exclusif d'empęcher tous les tiers … de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion". En outre, l'article 16:1 dispose que cette obligation n'affectera pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits ŕ l'usage. Un examen de ce membre de phrase par référence au contexte en vue de son interprétation doit tenir compte du fait que la partie introductive de l'article 24:5 se réfčre ŕ certaines marques de fabrique ou de commerce "déposées ou enregistrées", et que la derničre partie de l'article dit que les mesures ne porteront pas préju[dice ŕ] "la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce"; de plus, la partie introductive se réfčre également ŕ certaines marques de fabrique ou de commerce "dont les droits ont été acquis par [l']usage", et, parallčlement, la partie finale de l'article se réfčre ŕ l'obligation de ne pas porter préju[dice] au "droit de faire usage" d'une marque de fabrique ou de commerce. Étant donné le contexte, et compte tenu plus particuličrement du fait que l'article 16:1 prévoit expressément la possibilité pour les Membres de subordonner ŕ l'usage les droits conférés par une marque (par exemple, le droit d'exclure les tiers), il y a des arguments ŕ l'appui d'une interprétation selon laquelle le "droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce" se réfčre, au moins en partie, au droit prévu par la législation nationale d'un Membre d'acquérir et de conserver par l'usage les droits conférés par une marque. Ainsi, les deux expressions figurant dans la question – la "validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce" et le "droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce" se réfčrent au droit du titulaire de la marque d'empęcher les tiers de faire usage de signes similaires (c'estŕdire au droit du titulaire de la marque de distinguer ses produits des produits des tiers), et l'obligation imposée par l'article 24:5 est de ne pas porter préju[dice] au droit d'exclure les tiers. Il y a des arguments ŕ l'appui de cette interprétation dans l'historique des négociations. La disposition qui a précédé l'article 24:5, l'article 24.2 du projet de Bruxelles de novembre 1990, énonçait seulement, sans faire référence ŕ l'usage, une obligation de ne prendre aucune mesure pour refuser ou invalider l'enregistrement de certaines marques de fabrique ou de commerce. Au moment du projet Dunkel, un an plus tard, en décembre 1991, l'inclusion des marques de fabrique ou de commerce "acquises par l'usage" dans la partie introductive de la disposition apparaît en męme temps qu'apparaît dans la partie finale l'obligation de ne pas porter préju[dice] au "droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce". Cependant, "le droit de faire usage d'une marque" de fabrique ou de commerce n'est pas expressément limité dans le texte aux marques dont les droits sont acquis par l'usage (bien qu'il semble englober de telles marques). Ce serait plutôt l'obligation de ne pas porter préju[dice] au droit de faire usage d'une marque – de ne pas porter tort ou de ne pas porter atteinte ŕ l'activité autorisée ou interdite associée ŕ l'utilisation d'une marque en vue de son objet – qui comporterait en ce qui concerne les marques tant enregistrées que non enregistrées une obligation de ne pas porter atteinte ŕ la faculté de faire usage de la marque pour distinguer les produits du titulaire de la marque des produits des tiers. En ce sens également, ne pas porter préju[dice] au droit de faire usage de la marque enregistrée signifie ne pas porter préju[dice ŕ] la faculté du titulaire de la marque enregistrée de faire usage de sa marque pour distinguer ses produits des produits des tiers. Si le titulaire ne peut pas empęcher les tiers de faire usage de signes identiques ou similaires qui prętent ŕ confusion, la faculté du titulaire d'utiliser la marque en vue de son objet est gravement compromise. Question n° 77 L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC emploie l'expression "droit de faire usage" d'une marque. Pourquoi les rédacteurs de l'article n'ontils pas choisi de dire, par exemple, les "droits exclusifs" ou les "droits prévus au titre de l'article 16:1"? Ce fait estil pertinent pour l'interprétation de l'expression "droit de faire usage" d'une marque? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Réponse Ainsi qu'il est suggéré dans la réponse ŕ la question n° 76, l'expression "droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce" fait référence aux marques de fabrique ou de commerce dont les droits sont "acquis par l'usage", comme il est dit dans la partie introductive de l'article 24:5, ainsi qu'au droit de faire usage d'une marque en vue de son objet, c'est-ŕ-dire, de distinguer les produits du titulaire de la marque des produits des tiers. L'expression décrit exactement la portée de l'exception ŕ la protection IG. Une référence au "droit exclusif de faire usage" aurait entraîné une confusion, parce que le "droit exclusif" spécifique visé ŕ l'article 16:1 est le droit d'empęcher, non le droit de faire usage per se. Une simple référence aux "droits exclusifs", sans la référence ŕ l'usage, aurait fait double emploi avec l'obligation de ne pas porter préju[dice] ŕ la validité de la marque, et n'aurait pas non plus clarifié la question des marques acquises par l'usage. Enfin, une simple référence aux "droits visés ŕ l'article 16:1" aurait également pręté ŕ confusion, parce qu'il y a trois séries de droits décrits ŕ l'article 16:1: dans la premičre phrase, le droit d'empęcher les tiers de faire des usages entraînant un risque de confusion; dans la premičre moitié de la troisičme phrase "les droits antérieurs existants"; et dans la deuxičme moitié de la troisičme phrase, les "droits" que les Membres peuvent subordonner ŕ l'usage. Question n° 78 Concernant le paragraphe 58 de la déclaration orale des ÉtatsUnis, l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC fait référence aux marques de fabrique ou de commerce; certains Membres mettent en œuvre leurs obligations relatives aux IG au moyen de marques collectives et de marques de certification; l'article 25:2 fait référence ŕ plus d'une catégorie de propriété intellectuelle, tout comme le fait l'article 4 du traité tel qu'incorporé ŕ l'article 35 de l'Accord sur les ADPIC. Par conséquent, les dispositions qui traitent de chaque catégorie de propriété intellectuelle visée ŕ la Partie II de l'Accord sur les ADPIC doiventelles se limiter ŕ une seule section? Les droits conférés par une catégorie de propriété intellectuelle et une exception ŕ ces droits peuventils figurer dans des sections différentes de la Partie II? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse Comme les États-Unis l'ont noté, l'article 24:5 est une "exception" clairement désignée ŕ la protection des indications géographiques, qui figure ŕ la section 3 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC. Ce n'est pas une exception ŕ la protection des marques de fabrique ou de commerce, qui figure ŕ la section 2 de la Partie II. Les États-Unis ne voudraient pas extrapoler l'interprétation de cette disposition spécifique en en tirant une conclusion générale selon laquelle les dispositions traitant de chaque catégorie de propriété intellectuelle visée dans la Partie II de l'Accord sur les ADPIC doivent ętre limitées ŕ leur propre section. Les dispositions qui figurent dans une section de la Partie II, mais qui traitent expressément de droits relevant d'une autre section de la Partie II, doivent, bien entendu, produire effet. En revanche, les États-Unis ne pensent pas qu'une "exception" clairement étiquetée au champ d'application de la protection d'un droit défini dans une section puisse ętre considérée comme une "exception" au champ d'application de la protection d'un droit différent défini dans une autre section. En d'autres mots, une disposition figurant sous la rubrique "exception" dans une section donnée entraîne logiquement une forte présomption selon laquelle cette disposition constitue une exception au champ d'application de la protection du droit défini dans la section dans laquelle elle figure. Une "exception" (exception) exclue ou "exempts" (exempte) quelque chose du "scope of a proposition" du (champ d'application d'une proposition). Le champ d'application de la proposition figurant dans une section donnée de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC doit se référer au champ d'application de la protection conférée par les dispositions de ladite section. Ainsi, une "exception" ŕ la section traitant des indications géographiques (section 3) est une exception aux obligations énoncées dans cette section en ce qui concerne les indications géographiques. Tel semblerait ętre particuličrement le cas lorsque, comme ici, chaque section de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC a sa propre disposition traitant des exceptions. En revanche, dans le cas des "mesures provisoires," qui figurent dans une "partie" distincte de l'Accord sur les ADPIC, la présomption logique est que ses dispositions ne sont pas limitées, sauf indication contraire, ŕ telle ou telle partie ou section. Supposons, au contraire, que chaque section de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ait sa propre section distincte intitulée "mesures transitoires". Dans ce cas, la présomption serait que les mesures transitoires s'appliquent ŕ chaque section distincte, que ce soit pour les marques de fabrique ou de commerce, les brevets, le droit d'auteur, etc. C'est de cette maničre que les "exceptions" ont été rédigées. L'Organe d'appel a interprété des dispositions en fonction de leur place dans la structure générale de l'accord visé en question, en accordant une grande attention ŕ l'intitulé des rubriques ou aux titres des sections dans lesquelles les dispositions figurent. Dans l'affaire Canada – Produits laitiers, l'Organe d'appel a dit que: Il y a de fortes raisons de penser que le libellé qui figure dans la Liste d'un Membre sous "Autres modalités et conditions" a un effet limitatif ou restrictif sur la teneur ou la portée fondamentale de la concession ou de l'engagement. Cela est également vrai pour une rubrique "exceptions". Une disposition intitulée "exception" se rapportant ŕ la section relative aux indications géographiques devrait donc ętre interprétée comme limitant la protection accordée ailleurs aux indications géographiques. Mis ŕ part le fait que l'article 24:5 figure dans la section 3 de la Partie II, les États-Unis ont également noté que l'article 24:5 ne prévoit pas, quant au fond, d'exception au champ d'application de la protection des marques de fabrique ou de commerce prévue ŕ l'article 16:1. Les exceptions aux droits conférés par les marques de fabrique ou de commerce sont expressément prévues ŕ l'article 17. L'article 24:5 constitue plutôt un "bouclier" contre toute disposition de la section relative aux IG qui pourrait avoir une incidence négative sur des marques protégées par la clause d'antériorité. Question n° 79 Y atil un conflit entre les articles 16:1 et 22:3 de l'Accord sur les ADPIC? Comment un Membre peutil éviter ou résoudre un conflit potentiel? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse Les États-Unis ne croient pas qu'il y ait un conflit entre les articles 16:1 et 22:3 de l'Accord sur les ADPIC. Les obligations ne s'excluent pas mutuellement et un Membre peut s'acquitter de l'une et de l'autre d'une maničre qui confčre ŕ chacune sa pleine portée. Comme les États-Unis l'ont noté au paragraphe 133 de leur premičre communication écrite et aux paragraphes 41 et 42 de leur déclaration orale, l'Accord sur les ADPIC comporte des obligations d'accorder aux titulaires de marques et aux titulaires d'IG le droit d'empęcher les tiers de faire certains usages de signes ou d'indications. Le droit des titulaires de marques, en vertu de l'article 16:1, est le droit d'empęcher tous les tiers de faire certains usages de signes identiques ou similaires d'une maničre qui pourrait entraîner un risque de confusion. Conformément ŕ l'article 22:3, l'enregistrement des marques qui induisent les consommateurs en erreur sur un territoire donné quant ŕ l'origine des produits devrait ętre refusé, ou invalidé si les marques sont enregistrées. Ces dispositions peuvent et devraient ętre toutes deux interprétées d'une maničre qui ne présume pas l'existence d'un conflit entre l'une et l'autre, en se fondant sur la présomption de droit international quant ŕ l'absence de conflit. Si une marque induit les consommateurs en erreur sur un territoire donné, son enregistrement peut ętre refusé. Si la marque est enregistrée, cependant, et si elle ne fait pas l'objet d'une invalidation, elle doit fournir ŕ son titulaire la base juridique lui permettant d'empęcher les tiers de faire usage, sur le territoire, de signes identiques ou similaires lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion. Question n° 80 Votre législation interne permetelle de quelconques exceptions aux droits exclusifs conférés par une marque pour les enregistrements simultanés, l'usage honnęte simultané ou la publicité comparative de marques? Dans l'affirmative, ces exceptions se limitentelles aux autres marques? Peuventelles s'appliquer aux IG? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse La législation des États-Unis prévoit plusieurs moyens de défense en cas d'actions pour atteinte ŕ la marque. L'article 33 b), paragraphes 5 et 6, de la Loi Lanham comporte des dispositions sur ce que l'on pourrait appeler l'usage simultané loyal de deux marques, mais il convient de souligner qu'aux États-Unis l'usage simultané n'est autorisé que dans la mesure oů il n'est fait usage des marques que dans deux zones géographiques différentes ŕ l'intérieur des États-Unis. Autoriser l'usage simultané des deux marques dans la męme zone par deux titulaires différents pourrait entraîner un risque de confusion pour le consommateur quant ŕ la provenance des produits. L'article 33 b), 5), concerne expressément une situation oů ont été établis dans une zone particuličre limitée des droits antérieurs de common law qui entrent en conflit avec une marque enregistrée postérieurement au niveau fédéral. Une telle situation peut aboutir, sur ordonnance d'un tribunal, ŕ l'"usage simultané" des deux marques, mais – comme indiqué plus haut – dans des zones géographiques différentes ŕ l'intérieur des États-Unis. L'article 33 b), paragraphe 6, se réfčre ŕ une situation dans laquelle le titulaire d'une marque enregistrée allčgue qu'une marque enregistrée antérieure porte atteinte ŕ la marque enregistrée postérieurement et le tribunal peut ordonner l'enregistrement d'usages simultanés. Ici encore, cet usage simultané ne serait autorisé que dans des zones géographiques différentes ŕ l'intérieur des États-Unis. Aux États-Unis, ces rčgles concernent les IG, puisque les IG sont également protégées aux États-Unis par le systčme des marques de certification et des marques collectives. De plus, l'article 33 b), paragraphe 4, de la Loi Lanham prévoit un moyen de défense fondé sur l'usage loyal de mentions descriptives, par exemple l'usage d'un nom propre ou d'un terme descriptif, y compris de l'origine géographique. Les termes descriptifs visés par le moyen de défense fondé sur l'"usage loyal" ne peuvent pas ętre utilisés comme marques, c'est-ŕ-dire, pour distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. La marque, dans un terme descriptif, n'est associée qu'au sens spécialisé, secondaire qu'un mot ŕ acquis, et pas ŕ son contexte descriptif primaire, original. Le moyen de défense fondé sur l'usage loyal donne un effet pratique ŕ cette distinction en protégeant le droit du public de continuer ŕ utiliser la valeur descriptive primaire des mots et, ainsi, ŕ utiliser cet aspect d'un mot qui se trouve en dehors du champ d'application de la marque. L'objectif central du moyen de défense fondé sur l'usage loyal, en d'autres termes, est de protéger les usages descriptifs particuliers qui ne sont pas couverts par la marque et ne sont donc pas, par définition, des usages portant atteinte ŕ la marque. En tout état de cause, l'"usage loyal" nécessite une détermination cas par cas du droit ŕ l'exception limitée, lorsqu'il y a contestation par le titulaire d'une marque. Par exemple dans Schafer Co. c. Innco Management Corp. 797 F.Supp. 477 (E.D. N.C. 1992), aff'd 995 F.2d 1064 (4th Cir. 1993), le titulaire de la marque SOUTH OF THE BORDER (associée ŕ un parc de loisir situé au Sud de la frontičre entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud) a contesté l'utilisation par le propriétaire d'un motel des mots "Border Exit" et "South of Border Exit" sur les panneaux installés le long de la route pour indiquer aux automobilistes la direction du motel. Dans sa défense, le propriétaire du motel a invoqué le moyen fondé sur l'usage loyal, en faisant valoir que "South of the Border" est une expression généralement connue comme étant le nom de la ville entourant et englobant le parc de loisir du titulaire de la marque. Le tribunal a tout d'abord décrit dans les termes suivants l'exception fondée sur l'usage loyal dans le droit des États-Unis: [L'utilisateur invoquant l'usage loyal] doit adapter et présenter l'utilisation qu'il fait du terme géographique de maničre ŕ ne pas causer de risque de confusion pour le consommateur. Ensuite, en ce qui concerne l'utilisation particuličre de l'expression "Border Exit", le tribunal a entrepris d'examiner les circonstances de l'affaire particuličre dont il était saisi, et cela dans les termes suivants: L'expression "Border Exit" décrit exactement l'emplacement de la sortie – Exit-1, soit A ou B – que les voyageurs doivent emprunter pour gagner le motel du défendeur. Elle ne vise pas ŕ constituer un symbole de l'établissement ou des services du défendeur. Elle ne suggčre pas non plus d'aucune maničre au public en déplacement qu'il y a un lien quelconque entre l'établissement du défendeur et l'établissement du plaignant. Au demeurant, le défendeur a adapté sa présentation et l'utilisation qu'il fait de "Border" de maničre ŕ ne pas créer de confusion pour le public en déplacement. Premičrement, "Border" modifie "Exit,", qui est un terme géographique, plutôt qu'un service proposé par le défendeur. Deuxičmement, la présentation visuelle de "Border" sur les panneaux du défendeur ne ressemble pas ŕ la présentation visuelle qui est faite de "Border" sur l'un quelconque des panneaux du plaignant. Enfin, la marque du défendeur "Family Inns of America", ainsi que logo est clairement affichée sur la moitié gauche des panneaux du défendeur. Rien dans le dossier ne permet donc de penser que l'utilisation faite par le défendeur était autre chose qu'une tentative de bonne foi pour guider dans sa direction les voyageurs circulant sur la route I-95, et § 1154 b) 4) autorise le défendeur ŕ le faire sans porter atteinte ŕ la marque du plaignant. De męme, le tribunal a conclu que l'utilisation de "South of Border" sur les panneaux indiquant la sortie constituait également un usage loyal. Conformément ŕ la législation des États-Unis, le moyen de défense fondé sur la "publicité comparative" est une variante du moyen de défense fondé sur l'usage loyal. La publicité comparative est une publicité qui compare les qualités respectives de produits ou de services concurrents. Tant que la marque d'un concurrent est utilisée loyalement et de bonne foi et dans le seul but de décrire les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'y faire référence, cet usage loyal sous forme de publicité comparative pourra ętre invoqué comme moyen de défense. Cette utilisation non autorisée d'une marque d'un concurrent peut intervenir tant que la publicité ne contient pas de représentation trompeuse ou n'entraîne pas pour les acheteurs de risque de confusion quant ŕ la provenance, ŕ l'identité ou au parrainage du produit de l'auteur de la publicité. Question n° 81 Veuillez citer tout texte ŕ l'appui de la thčse selon laquelle un Membre doit se conformer ŕ une obligation particuličre lui incombant dans le cadre de l'OMC grâce ŕ l'application d'une seule mesure sur l'ensemble de son territoire. Votre allégation concernant un niveau de protection "ŕ l'échelle communautaire" reposetelle sur le fait que les États membres des CE sont aussi des Membres de l'OMC? Question posée ŕ l'Australie Question n° 82 Si le Groupe spécial devait reconnaître le bienfondé des allégations des plaignants au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, comment des conclusions concernant les allégations formulées au titre des articles 1:1, 22:2, 24:5, 41:1, 41:2, 41:3 et 42, et au titre des articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967) apporteraientelles une contribution additionnelle ŕ une solution positive du présent différend? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse Que le Groupe spécial soit ou non d'accord avec les États-Unis au sujet de leur allégation au titre de l'article 16:1, des conclusions concernant les autres allégations des États-Unis – en particulier l'allégation au titre de l'article 22:2 selon laquelle il n'y a pas de moyen juridique mis ŕ la disposition des parties intéressées et pas de procédures pour la mise en œuvre de tels moyens – aiderait les parties ŕ comprendre les actions que les CE auraient besoin d'entreprendre pour mettre leur mesure en conformité avec les obligations leur incombant dans le cadre de l'OMC. Question n° 83 Si le Groupe spécial devait rejeter les allégations formulées par les plaignants au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, auraitil la possibilité de reconnaître le bienfondé des allégations formulées au titre des articles 1:1, 22:2, 24:5, 41:1, 41:2, 41:3 et 42, et au titre des articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967)? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Réponse Oui, les États-Unis pensent, par exemple, qu'indépendamment de la question de savoir si le Rčglement IG est ou non incompatible avec les obligations des CE au titre de l'article 16:1, les CE, en vertu de l'article 22:2, doivent néanmoins prévoir des moyens juridiques pour que les parties intéressées puissent empęcher les usages décrits ŕ l'article 16:1, et doivent prévoir des procédures afin d'assurer le respect des droits. Question n° 84 Les procédures mentionnées par les ÉtatsUnis dans leurs allégations au titre de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC sontelles régies par la Partie IV de l'Accord sur les ADPIC? Dans l'affirmative, peuventelles aussi ętre régies par la Partie II? Question posée aux ÉtatsUnis Réponse L'article 22:2, dans la Partie II de l'Accord sur les ADPIC, fait obligation aux Membres de mettre ŕ la disposition des parties intéressées les moyens juridiques propres ŕ empęcher certaines utilisations, entre autres, de certains signes et de certaines indications. Si ces moyens ne sont pas prévus, et les États-Unis soutiennent qu'ils ne le sont pas, il y a alors une incompatibilité avec l'article 22:2. Il convient de noter que le respect de cette obligation peut ou non aboutir ŕ l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle, par exemple, dans le cas oů existe la possibilité de s'opposer ŕ un enregistrement. Il peut ętre également vrai que les procédures prévues pour l'acquisition et le maintien de droits de propriété intellectuelle, tels que les IG, sont incompatibles avec la Partie IV, par exemple, parce que, en vertu de l'article 62:2 de l'Accord sur les ADPIC, la procédure d'enregistrement n'aboutit pas ŕ l'octroi d'un enregistrement dans un délai raisonnable. Cependant, les États-Unis ne présentent pas de telles allégations au titre de la Partie IV dans le présent différend. Il ne semble pas qu'une allégation d'incompatibilité relčverait soit de la Partie IV soit de la Partie II, et ne puisse pas ętre présentée au titre des deux. Notamment, l'article 62:1, qui autorise les Membres ŕ exiger que soient respectées des procédures et formalités raisonnables, dispose que ces procédures et formalités doivent ętre compatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Ce libellé envisage clairement qu'une mesure puisse enfreindre ŕ la fois l'article 62:1 et d'autres dispositions de l'Accord sur les ADPIC, y compris celles de la Partie II. Question n° 85 Les procédures mentionnées par l'Australie dans leurs allégations au titre des articles 41 et 42 de l'Accord sur les ADPIC sontelles régies par la Partie IV de l'Accord sur les ADPIC? Dans l'affirmative, peuventelles aussi ętre régies par la Partie III? Question posée ŕ l'Australie Question n° 86 L'article 4 de la Convention de Paris (1967) ne crée aucun droit de priorité pour les indications de provenance. Cela veutil dire que ces indications ne sont pas pertinentes pour les fins du droit de priorité? Question posée ŕ l'Australie et aux CE Question n° 87 Quelle est la signification de l'affirmation avancée par les CE selon laquelle les allégations des plaignants sont "théoriques"? Les CE veulentelles donner ŕ entendre que cela affecte d'une quelconque façon le mandat ou la fonction du Groupe spécial? Question posée aux CE Question n° 88 Veuillez préciser la forme des recommandations que demande l'Australie en ce qui concerne les versions du Rčglement (CE) n° 2081/92 avant sa plus récente modification, par opposition aux enregistrements effectués ŕ leur titre. Veuillez citer les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends des accords visés au titre desquelles cette forme de recommandation est demandée. Question posée ŕ l'Australie Question n° 89 Y atil dans le mécanisme de rčglement des différends de l'OMC un concept de l'estoppel qui s'applique lorsqu'un Membre s'abstient de formuler des allégations concernant une mesure tant que celleci n'a pas été modifiée? Question posée aux CE Question n° 90 L'Australie contestetelle les enregistrements des indications géographiques, ou les procédures ayant donné lieu ŕ ces enregistrements ou le refus d'effectuer de tels enregistrements, qui étaient antérieurs au 1er janvier 1996? Dans l'affirmative, veuillez indiquer comment l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC s'applique ŕ ces mesures. Question posée ŕ l'Australie Question n° 91 Veuillez préciser la forme des recommandations que demande l'Australie en ce qui concerne les enregistrements individuels. Veuillez citer les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends des accords visés au titre desquelles cette forme de recommandation est demandée. Question posée ŕ l'Australie Question n° 92 L'Australie demandetelle réparation en ce qui concerne les enregistrements individuels existants pour des raisons liées aux droits d'opposition? Combien de ces enregistrements ont été effectués au titre de l'ancien article 17 du Rčglement? Combien l'ont été au titre de l'article 6? L'Australie demandetelle réparation pour tout autre aspect des procédures ayant donné lieu aux enregistrements individuels existants? Veuillez citer tout rapport antérieur d'un groupe spécial du GATT ou de l'OMC oů une telle recommandation a été faite. Veuillez indiquer pourquoi une telle recommandation serait appropriée dans le présent différend si le Groupe spécial reconnaît le bienfondé de l'allégation de l'Australie. Question posée ŕ l'Australie Question n° 93 L'Australie demandetelle réparation en ce qui concerne les enregistrements individuels du fait qu'ils sont toujours incompatibles avec les droits ŕ des marques devant ętre conférés au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC? Dans l'affirmative, veuillez fournir la liste de ces enregistrements individuels. Question posée ŕ l'Australie QUESTIONS POSÉES AUX PARTIES PLAIGNANTES PAR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Questions posées ŕ l'Australie Question n° 1 Pourriez-vous donner des détails sur tout cas oů les autorités des États membres ont déclaré qu'une opposition était irrecevable pour les raisons invoquées dans l'allégation 21 (premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 88 ŕ 92)? Question n° 2 Pourriez-vous donner des détails sur toute demande d'enregistrement d'une marque qui a été refusée pour les raisons invoquées dans l'allégation 24 (premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 81 ŕ 87)? Question posée aux États-Unis Question n° 3 Les CE croient savoir que le rčglement de l'Office des États-Unis pour la fiscalité et le commerce de l'alcool et du tabac, et plus précisément l'article 27, CFR 4.39 i), prévoit la coexistence d'indications géographiques pour les vins et les spiritueux et de certaines marques antérieures, dans certaines conditions. a) Est-ce exact? b) Dans l'affirmative, comment les États-Unis concilient-ils cette forme de coexistence avec l'interprétation des articles 16:1 et 24:5 de l'Accord sur les ADPIC qu'ils ont avancée dans le présent différend? Réponse Les États-Unis notent que le réglementation des États-Unis sur l'étiquetage des vins ne relčve pas du mandat du présent Groupe spécial; assurément, le présent différend ne concerne ni les mesures prises par les États-Unis ni les produits vinicoles. Compte tenu de cette réserve, en vertu du rčglement de l'Office des États-Unis pour la fiscalité et le commerce de l'alcool et du tabac ("TTB"), le TTB autorise l'utilisation des noms de certaines zones viticoles sur les étiquettes des vins. Cependant, il n'y a rien dans cette autorisation qui prive le titulaire d'une marque de son droit d'intenter une action pour atteinte ŕ la marque contre des utilisations de cette dénomination qui entraînent un risque de confusion au sujet de ladite marque. Voir, par exemple, Sociedad Anonima Vina Santa Rita c. US Dept. of the Treasury, 193 F.Supp.2d 6 (D.D.C. 2001) ("Bien entendu, il est entičrement possible ou, męme, probable que des entreprises vinicoles produiront ultérieurement des étiquettes portant la désignation Santa Rita Hills AVA. Si le plaignant conclut que l'une quelconque de ces étiquettes porte atteinte ŕ sa marque, il a tout ŕ fait le droit d'intenter une action au titre de la loi Lanham contre l'entité qui a produit l'étiquette. En d'autres mots, l'approbation de la dénomination Santa Rita Hills AVA par l'ATF n'affecte pas le droit du plaignant d'intenter une action pour atteinte ŕ la marque contre des entreprises vinicoles si et lorsque ces entreprises vinicoles utilisent des étiquettes qui constituent une atteinte ŕ la marque du plaignant ou entraînent une dilution de cette marque." (Pičce n° 48 des États-Unis). Question posée ŕ l'Australie Question n° 4 Les CE croient savoir que la Loi de 1980 portant création de la Société australienne des vins et spiritueux (la "Loi WBC") interdit l'utilisation d'une indication géographique enregistrée pour les vins et spiritueux qui ne sont pas originaires de la région visée par l'indication géographique. Les CE croient en outre savoir qu'aucune exception ŕ cette interdiction n'est prévue en ce qui concerne les marques antérieures. a) Est-ce exact? b) Dans l'affirmative, comment l'Australie concilie-t-elle cette interdiction concernant l'utilisation de marques antérieures avec l'interprétation des articles 16 et 24:5 de l'Accord sur les ADPIC qu'elle a avancée dans le présent différend? Question n° 5 Les CE croient en outre savoir que la Commission des indications géographiques créée en vertu de la Loi WBC a annoncé que La Commission des indications géographiques ne déterminera pas une indication géographique dans les cas oů il existe une marque exclusive utilisant un nom qui est identique ou similaire ŕ la marque sans l'autorisation du titulaire de la marque. a) Cette politique est-elle toujours en vigueur? b) Quel est le fondement juridique de cette politique? La Commission des indications géographiques a-t-elle le pouvoir de déroger ŕ la Loi WBC? c) Cette politique s'applique-t-elle aussi en ce qui concerne l'enregistrement des indications géographiques étrangčres? d) Dans l'affirmative, s'applique-t-elle aussi dans les cas oů la marque a été enregistrée aprčs le 1er janvier 1996 et aprčs la date de protection de l'indication géographique dans le pays d'origine? e) Dans l'affirmative, comment l'Australie concilie-t-elle cette politique avec les termes de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC? Question posée ŕ l'Australie Question n° 6 a) Les procédures d'enregistrement et d'opposition de l'Office des marques de l'Australie sont-elles des "procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle" au sens de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC? b) L'Office des marques de l'Australie est-il un "organe judiciaire"? c) Les procédures d'enregistrement et d'opposition de l'Office des marques de l'Australie sont-elles des "procédures judiciaires" au sens de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC? d) L'Office des marques de l'Australie a-t-il le pouvoir d'ordonner les mesures correctives prévues aux articles 44, 45 et 46 de l'Accord sur les ADPIC? Question posée aux États-Unis Question n° 7 a) Les procédures d'enregistrement et d'opposition de l'Office des brevets et marques de fabrique ou de commerce des États-Unis (PTO) sont-elles des "procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle" au sens de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC? b) Le PTO des États-Unis est-il un "organe judiciaire"? c) Les procédures d'enregistrement et d'opposition du PTO des États-Unis sont-elles des "procédures judiciaires" au sens de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC? d) Le PTO des États-Unis a-t-il le pouvoir d'ordonner les mesures correctives prévues aux articles 44, 45 et 46 de l'Accord sur les ADPIC? Réponse Les États-Unis ne voient pas quelle est la pertinence de ces questions pour le présent différend. Notamment, aucune des procédures et aucun des pouvoirs du PTO ne relčve du mandat du présent Groupe spécial. Néanmoins, comme il a été expliqué lors de la premičre réunion, certains aspects des procédures du PTO pourraient ętre considérés comme faisant partie des procédures ouvertes aux titulaires de droits des États-Unis afin d'assurer le respect de leurs droits s'ils estiment qu'ils risquent d'ętre lésés par l'enregistrement d'une marque ou le maintien de l'enregistrement d'une marque. Par exemple, un requérant qui réussit ŕ obtenir l'annulation d'un enregistrement auprčs du PTO peut saisir un tribunal fédéral pour obtenir une injonction contre une utilisation constituant une atteinte ŕ la marque. De plus, les procédures prévues dans le cadre du PTO comprennent des procédures devant les juges du droit administratif et devant le Trademark Trial and Appeal Board ("TTAB"), qui sont des organes quasi-judiciaires. Question posée ŕ l'Australie et aux États-Unis Question n° 8 a) Aux termes de votre législation interne serait-il possible ŕ un ressortissant des CE titulaire d'une marque de l'Australie/des États-Unis de soutenir devant les tribunaux de l'Australie/des États-Unis qu'une autre marque a été enregistrée par l'Office des marques de l'Australie/le PTO des États-Unis en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, męme dans le cas oů il n'est pas contesté qu'un tel enregistrement est conforme ŕ toutes les dispositions pertinentes de votre législation interne sur les marques? Réponse Avec cette réserve que le mandat du présent Groupe spécial ne concerne par les mesures des États-Unis, toute personne qui risque d'ętre lésée par l'enregistrement ou le maintien de l'enregistrement d'une marque auprčs du PTO peut demander l'annulation de l'enregistrement au PTO ou ŕ un tribunal fédéral, et invoquerait les motifs prévus par la législation des États-Unis pour une telle requęte.  Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997 ("CE – Bananes").  Rčglement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.  WT/DS174/1.  Lettre de Joseph Papovich ŕ Joao Pacheco, en date du 6 juin 2001, incorporant 20 questions concernant le Rčglement n° 2081/92 (pičce n° 1 des ÉtatsUnis); lettre de Joseph Papovich ŕ Joao Pacheco, en date du 21 aoűt 2001, joignant 15 questions additionnelles (pičce n° 2 des ÉtatsUnis); lettre de Steve Kho ŕ JeanJacques Boufflet, en date du 19 mai 2003, comprenant 36 questions aux fins des consultations du 27 mai 2003, et portant entre autres questions relatives au Rčglement n° 2081 sur les points suivants: traitement national, traitement de la nation la plus favorisée, exclusivité des marques, rčglement de mise en œuvre et d'exécution, disponibilité des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d'empęcher des usages induisant en erreur des indications géographiques, transparence, et définitions des indications géographiques (pičce n° 3 des ÉtatsUnis). Ces documents relatifs aux consultations sont pertinents parce qu'ils montrent que les CE ne sont pas dans l'ignorance, comme elles allčguent l'ętre, concernant les problčmes qui se posent ŕ propos du Rčglement n° 2081/92. Les allégations dans le présent différend sont toutefois telles qu'elles sont énoncées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis.  WT/DS290/1/Add.1.  Voir pičce n° 3 des ÉtatsUnis.  Rapport de l'Organe d'appel Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, adopté le 12 janvier 2000 ("Corée – Produits laitiers").  CE – Bananes, paragraphe 141.  Id.  L'Organe d'appel a expliqué ce qui suit: En l'espčce, nous notons que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes, aprčs avoir identifié la mesure de sauvegarde coréenne en cause, énumérait les articles 2, 4, 5 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et l'article XIX du GATT de 1994. L'article XIX du GATT de 1994 compte trois sections et cinq paragraphes au total, dont chacun énonce au moins une obligation distincte. Les articles 2, 4, 5 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes sont aussi composés de nombreux paragraphes, dont la plupart énoncent au moins une obligation distincte. En fait, cet accord traite d'un processus complexe qui comporte de nombreuses phases, allant de l'ouverture d'une enquęte ŕ l'adoption d'une mesure de sauvegarde définitive, en passant par l'évaluation d'un certain nombre de facteurs liés et la détermination de l'existence d'un dommage grave et d'un lien de causalité avec ce dommage. Chaque phase doit satisfaire ŕ certaines prescriptions juridiques et respecter les critčres juridiques énoncés dans cet accord. Corée – Produits laitiers, paragraphe 129.  Id., paragraphe 131.  Demande des CE, paragraphes 14 et 15. Les CE citent l'article 6:2 comme exigeant l'indication d'une seule "mesure" en cause, alors que l'article 6:2 fait référence aux "mesures" en cause.  Demande des CE, paragraphe 22. La demande des CE ne met pas en question l'inclusion des amendements au Rčglement n° 2081/92 dans les mesures en cause dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis partent donc du principe que la question de savoir si l'inclusion des modifications est suffisamment spécifique au regard de l'article 6:2 ne se pose pas.  Voir, par exemple, ÉtatsUnis – Mesures visant la fourniture transfrontičres de services de jeux et paris ("ÉtatsUnis – Jeux"). Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par AntiguaetBarbuda, WT/DS285/2, dans laquelle les mesures citées incluaient un éventail de sections du code et de dispositions constitutionnelles des 50 États des ÉtatsUnis et de plusieurs territoires américains.  Demande des CE, paragraphe 18.  Les CE apparemment ne se sentent pas obligées d'indiquer les sujets spécifiques d'une mesure dans d'autres différends; par exemple ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes ŕ l'étranger", WT/DS108 ("ÉtatsUnis – FSC"), affaire dans laquelle les mesures indiquées étaient les articles 921 ŕ 927 du Code des impôts et les mesures y relatives. Les dispositions statutaires citées ŕ elles seules étaient composées de sept articles comportant de nombreuses subdivisions et représentant plus de 20 pages dans la premičre pičce jointe des CE. En outre dans l'affaire Canada – Mesures concernant les exportations de blé et le traitement des grains importés, WT/DS276/12, Décision préliminaire distribuée le 21 juillet 2003 ("Canada – Blé"), dans laquelle elles étaient une tierce partie, les CE ont déclaré aux paragraphes 15 et 16 de leurs observations du 4 juin 2003 que l'indication par les ÉtatsUnis "de la Loi sur les grains du Canada et du rčglement sur les grains du Canada" sans référence ŕ des articles spécifiques, était suffisante pour satisfaire aux prescriptions de l'article 6:2.  CE – Bananes, paragraphe 140.  Décision préliminaire du Groupe spécial Canada – Mesures concernant les exportations de blé et le traitement des grains importés, WT/DS276/12, distribuée le 21 juillet 2003 ("Canada – Blé"), paragraphe 19: Nous notons que, dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial, les ÉtatsUnis font référence aux "lois" et "rčglements", mais ne désignent pas les lois et rčglements pertinents par leur titre ou leur date d'adoption. Nous pensons qu'il est souhaitable que les Membres soient aussi précis que possible dans l'indication des mesures d'application générale, notamment en précisant leur titre et leur date d'adoption. Toutefois, tel qu'il est libellé, l'article 6:2 n'exige pas qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial désigne explicitement les mesures d'application générale – c'estŕdire les lois et rčglements par leur titre ou leur date d'adoption. Nous pensons donc que le fait que les ÉtatsUnis n'ont pas précisé le titre ou la date d'adoption des lois ou rčglements pertinents ne signifie pas nécessairement que la demande d'établissement est incompatible avec l'article 6:2.  CE – Bananes, paragraphe 140.  WT/DS108/2, 9 juillet 1998.  Demande des CE, paragraphes 25 et 26.  Canada – Blé, paragraphe 24.  Canada – Blé, paragraphe 26.  Par exemple, CE – Bananes, paragraphe 141; Corée – Produits laitiers, paragraphe 124.  Corée – Produits laitiers, paragraphe 124, cité dans la demande des CE, paragraphe 36. La conclusion des CE, au paragraphe 37 selon laquelle l'indication des dispositions conventionnelles "est une condition nécessaire mais non suffisante au regard de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord" (souligné dans l'original) constitue une lecture manifestement inexacte du rapport de l'affaire Corée – Produits laitiers.  Corée – Produits laitiers, paragraphe 124.  Sauf pour l'article premier du GATT de 1994, qui consiste en un seul paragraphe suivi de plusieurs exceptions.  Corée – Produits laitiers, paragraphe 124.  CE – Bananes, paragraphe 141.  Lorsqu'elles critiquent la spécificité des "mesures" au regard de l'article 6:2, les CE font valoir ŕ tort que l'absence de référence ŕ des dispositions individuelles du Rčglement n° 2081/92 "ne permet pas aux CE de comprendre quels aspects spécifiques parmi ceux qui sont couverts par le Rčglement n° 2081/92 les plaignants ont l'intention de contester …" Demande des CE, paragraphe 22. (non souligné dans l'original) L'article 6:2 exige que les mesures spécifiques en cause soient indiquées; il n'exige pas que l'"aspect" spécifique des mesures soit indiqué. En fait, l'argument des CE semble confondre la prescription de l'article 6:2 selon laquelle les mesures doivent ętre indiquées avec la prescription selon laquelle le fondement juridique doit ętre énoncé (c'estŕdire les allégations). Męme en ce qui concerne les allégations cependant, l'Organe d'appel a spécifiquement rejeté cet argument dans le paragraphe du rapport CE – Bananes cité plus haut. Cette question est examinée plus en détail dans la présente section, mais il suffit de dire que les CE ne peuvent pas équitablement alléguer ętre dans l'ignorance en ce qui concerne les aspects du Rčglement n° 2081/92 qui sont en cause. Voir, par exemple, la note 32 cidessous.  Demande des CE, paragraphe 44.  Les allégations ressortent clairement de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis. En outre, les CE ne peuvent pas de façon équitable alléguer qu'elles ne sont pas conscientes du problčme présenté, compte tenu de la longue série de consultations qui ont eu lieu. Par exemple, plusieurs des questions posées aux CE dans le cadre des consultations portent sur la question de savoir pourquoi les ressortissants d'États non membres des CE ne peuvent pas enregistrer leurs propres indications géographiques pour des produits originaires et pourquoi ils sont visés par diverses dispositions posant problčme du Rčglement n° 2081/92 qui ne s'appliquent pas aux ressortissants des CE. Voir, par exemple, Questions posées dans le cadre des consultations, 19 mai 2004, questions n° 7 ŕ 25 (pičce n° 3 des ÉtatsUnis); en fait, la demande des CE ellemęme comporte comme pičces jointes n° 2 et 3 des CE le compte rendu de la réunion de l'ORD au cours de laquelle les ÉtatsUnis ont décrit certains des problčmes spécifiques posés par le Rčglement n° 2081/92, y compris en ce qui concerne le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée entre autres. Pičce n° 2 des CE, paragraphe 72; pičce n° 3 des CE, paragraphes 28 et 29.  En ce qui concerne cette question, les CE ne peuvent pas non plus alléguer de façon équitable qu'elles sont dans l'ignorance. Plusieurs questions ont été soulevées au cours des consultations concernant la raison pour laquelle les ressortissants et les produits de certains Membres de l'OMC – c'est-ŕ-dire ceux qui ont un systčme de protection des indications géographiques équivalant au systčme des CE – ont des droits et bénéficient d'une protection dont d'autres Membres de l'OMC ne bénéficient pas. Voir, par exemple, Questions posées dans le cadre des consultations, 19 mai 2004, questions n° 7 ŕ 25 (pičce n° 3 des ÉtatsUnis); pičce n° 2 des CE, paragraphe 72; pičce n° 3 des CE, paragraphes 28 et 29.  Demande des CE, paragraphes 46 ŕ 48.  Pourtant ce sont ces "solutions", entre autres, qui sont en cause, en particulier compte tenu du droit exclusif du détenteur d'une marque enregistrée, au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, d'empęcher l'usage d'un signe identique ou similaire qui est de nature ŕ pręter ŕ confusion.  Il faut noter également l'examen détaillé qui a eu lieu sur ce sujet au cours des consultations. Voir, par exemple, Questions posées dans le cadre des consultations, 19 mai 2004, "article 14 – Exclusivité des marques", questions n° 29 ŕ 36 et "article 13", questions n° 27 et 28 (pičce n° 3 des ÉtatsUnis).  ÉtatsUnis – Jeux, les CE elles-męmes ont critiqué la demande de décision préliminaire au titre de l'article 6:2 présentée par les ÉtatsUnis dans leurs observations du 24 octobre 2003, faisant valoir au paragraphe 16 que la question soulevée par les ÉtatsUnis "est strictement liée au fond de l'affaire, qui est, au plan juridique et factuel, assez complexe" et ŕ ce titre "ne se pręte pas ŕ ętre tranchée par la voie d'une procédure sommaire de décisions préliminaires engagée en vertu de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord". En outre, les CE ont critiqué la demande de décision préliminaire présentée par la Corée dans l'affaire Corée – Mesures affectant le commerce des navires de commerce, WT/DS273, décrivant les objections de la Corée ŕ la demande d'établissement d'un groupe spécial comme "une tentative malheureuse d'obtenir du Groupe spécial qu'il formule des constatations sur des questions juridiques de fond qui devraient ętre posées pendant la procédure du Groupe spécial proprement dite et non au stade préliminaire".  Voir, par exemple, Questions posées dans le cadre des consultations, 19 mai 2004 "Définition des IG", questions n° 4 ŕ 6 (pičce n° 3 des ÉtatsUnis).  Corée – Produits laitiers, paragraphe 131.  Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde ŕ l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de NouvelleZélande et d'Australie, WT/DS178/R, adopté le 16 mai 2001 ("ÉtatsUnis – Viande d'agneau").  Demande des CE, paragraphe 72.  ÉtatsUnis – Viande d'agneau, paragraphe 5.53.  C'est-ŕ-dire la mesure en cause dans le présent différend: le Rčglement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié, et les mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives. Dans la présente communication, les références au "Rčglement IG" ou au "Rčglement IG des CE" sont des références ŕ ladite mesure, qui comprend ŕ la fois le Rčglement n° 2081 et les mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives. Les références ŕ tel ou tel article du Rčglement IG sont des références au Rčglement n° 2081/92 lui-męme, tel qu'il a été modifié en dernier lieu, communiqué en tant que pičce n° 1.b des plaignants.  Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.  Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994).  Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, faite ŕ Paris le 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée ŕ Bruxelles le 14 décembre 1990, ŕ Washington le 2 juin 1911, ŕ La Haye le 6 novembre 1925, ŕ Londres le 2 juin 1934, ŕ Lisbonne le 31 octobre 1958 et ŕ Stockholm le 14 juillet 1967. Les références ŕ la Convention de Paris sont, ŕ moins d'indication contraire, des références ŕ l'Acte de Stockholm de ladite Convention (1967). L'obligation de traitement national énoncée ŕ l'article 2 de la Convention de Paris est incorporée dans l'Accord sur les ADPIC par l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC.  Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends.  WT/DS174/1 (1er juin 1999).  WT/DS174/1/Add.1 (4 avril 2003).  WT/DS174/20 (19 aoűt 2003).  WT/DS290/18 (19 aoűt 2003).  Organe de rčglement des différends: compte rendu de la réunion tenue le 2 octobre 2003, WT/DSB/M/156, distribué le 10 novembre 2003, paragraphe 33.  WT/DS174/21; WT/DS290/19 (24 février 2004).  Article premier, paragraphe 1, du Rčglement IG. Pičce n° 1.b des plaignants. Pour éviter toute confusion, les pays qui font partie des Communautés européennes seront appelés les "États membres", par opposition aux Membres de l'OMC, dans la présente communication.  Article 2, paragraphe 2, point b) du Rčglement IG. Ce rčglement s'applique aussi ŕ une catégorie plus restreinte d'indications de provenance géographique, en l'occurrence les "appellations d'origine", qui sont définies ŕ l'article 2, paragraphe 2, point b). La distinction entre la catégorie plus vaste des "indications géographiques" et la catégorie plus restreinte des "appellations d'origine" n'est pas pertinente aux fins de la présente communication, car le Rčglement IG s'applique pareillement aux deux. Par conséquent, les ÉtatsUnis désigneront, dans la présente communication, ces deux catégories collectivement comme des "IG ". En outre, il existe des différences évidentes entre les "indications géographiques" telles qu'elles sont définies dans le Rčglement IG des CE et les "indications géographiques" telles qu'elles sont définies dans l'Accord sur les ADPIC. L'emploi du męme terme pour désigner ces deux notions dans la présente communication ne signifie pas que la définition qui est donnée dans le Rčglement IG est compatible avec la définition qui est donnée dans l'Accord sur les ADPIC.  Article 4, paragraphe 1, du Rčglement IG.  Article 4, paragraphe 2, du Rčglement IG.  Les ÉtatsUnis ont tenté en vain d'obtenir cette norme auprčs de sources publiques, bien qu'il semble possible de l'acheter auprčs de membres nationaux du Comité européen de normalisation. Voir, par exemple, http://www.cenorm.be/cenorm/standards_drafts/index.asp.  Article 6, paragraphe 4, du Rčglement IG.  On ne sait pas trčs bien comment les fonctionnaires de pays tiers apprennent l'existence d'une telle situation.  Le Rčglement ne précise pas si cette prescription s'applique ŕ toutes les IG de pays tiers.  Article 7, paragraphe 2, du Rčglement IG.  D'aprčs le contexte de l'article 7 du Rčglement IG, cela semble vouloir dire que l'opposition peut ętre examinée par la Commission des CE.  Article 7, paragraphe 4, du Rčglement IG.  Paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du Rčglement IG.  Article 12quinquies, paragraphe 1, du Rčglement IG.  Article 7, paragraphe 3, du Rčglement IG.  Voir l'article 3, paragraphe 1, du Rčglement IG.  Article 5bis du Rčglement (CEE) n° 2037/93 de la Commission, du 27 juillet 1993, portant modalités d'application du Rčglement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ("Rčglement n° 2037/93 de la Commission"). Pičce n° 2.a des plaignants.  Voir Gervais, Daniel, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, Sweet & Maxwell (2nd Edition, 2003), page 98. Pičce n° 1 des ÉtatsUnis.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, paragraphe 233.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, paragraphes 239 et 240.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, paragraphes 241 et 242.  C'est-ŕ-dire l'affaire ÉtatsUnis – Article 211.  Article 1 1) de la Convention de Paris.  Article 1 2) de la Convention de Paris.  Article 1 3) de la Convention de Paris. Parmi les exemples donnés, il y a les grains, les fruits, les bestiaux, les eaux minérales, les bičres, les fleurs et les farines.  Article 10 2) de la Convention de Paris.  Voir les articles 10 et 10bis 3) de la Convention de Paris.  Selon l'article 10 de la Convention de Paris, "parties intéressées" s'entend ŕ la fois des producteurs situés dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance et des producteurs situés dans le pays oů la fausse indication de provenance est employée.  Voir, par exemple, Bodenhausen, G.H.C., Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) (1969) (réimprimé (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) 1991), page 12 (citant "la rčgle fondamentale de la Convention", principe qui signifie que chaque Membre doit appliquer aux ressortissants des autres Membres "le męme traitement qu'ŕ ses propres nationaux, sans ętre autorisé ŕ exiger la réciprocité". Pas d'italique dans l'original.) Pičce n° 2 des ÉtatsUnis.  L'importance de ces conclusions a été indiquée clairement ŕ la toute premičre séance de négociation de la Convention de Paris en 1880, année oů est apparue la notion de traitement national dans le domaine des droits de propriété intellectuelle. Dans les observations liminaires qui ont été faites ŕ cette premičre séance, le Ministre français de l'agriculture et du commerce a dit que la Conférence ne pouvait pas conclure un traité international complet sur la propriété industrielle ŕ cause des difficultés que présentait l'unification des législations nationales. Il a conclu que la Conférence devrait donc rechercher les moyens de constituer une union qui, sans porter atteinte ŕ la législation nationale, assurerait un traitement national et établirait plusieurs dispositions générales et uniformes. Actes de Paris, 1880, pages 14 ŕ 17, page 16 (non souligné dans l'original). Pičce n° 3 des ÉtatsUnis. Pendant les négociations sur la disposition relative au traitement national, le négociateur de la France qui avait préparé le texte initial a souligné que, pour ętre acceptable, la convention devrait respecter, dans la mesure du possible, les législations intérieures de chaque État et se contenter de demander, pour les étrangers, l'application du traitement national. Actes de Paris, 1880, page 33 (non souligné dans l'original). Pičce n° 3 des ÉtatsUnis. Au cours de cette discussion, l'obligation de traitement national a été précisée par la suppression du mot "réciproquement" dans le texte initial. Id., pages 39 ŕ 45. Pičce n° 3 des ÉtatsUnis. Et en effet, dans les révisions subséquentes de cette disposition, plusieurs propositions visant ŕ incorporer un élément de réciprocité dans cette obligation n'ont reçu aucun appui et ont été écartées. Par exemple, les ÉtatsUnis avaient proposé de prévoir le droit d'imposer aux ressortissants des autres pays l'accomplissement des conditions imposées ŕ leurs ressortissants par ces pays, mais cette proposition n'a reçu aucun appui et a été écartée. Actes de La Haye, 1925, pages 413 ŕ 415 (Premičre sous-commission). Pičce n° 4 des ÉtatsUnis.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, paragraphes 239 et 240.  Note de bas de page omise.  Article 1:2 de l'Accord sur les ADPIC.  Article 3, note de bas de page 3, de l'Accord sur les ADPIC.  En fait, comme il est indiqué dans le préambule, l'un des objets et des buts de l'Accord sur les ADPIC est l'élaboration de normes et principes adéquats concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Les droits sur les IG "touchent [particuličrement] au commerce" dans la mesure oů ils se rapportent ŕ la protection sur le territoire d'un Membre d'IG désignant une région située sur le territoire d'un autre Membre.  Voir, par exemple, "Texte révisé du document SCT/6/3 - Indications géographiques: Historique, nature des droits, systčmes de protection en vigueur et obtention d'une protection efficace dans d'autres pays", document SCT/8/4 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) (2 avril 2002) (pičce n° 5 des ÉtatsUnis); "Définition des indications géographiques", document SCT/9/4 de l'OMPI (1er octobre 2002) (pičce n° 16 des plaignants).  ÉtatsUnis – Boissons ŕ base de malt, paragraphe 5.25. (non souligné dans l'original)  Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Article 211, paragraphe 8.57.  Voir, par exemple, le document SCT/8/4 de l'OMPI (pičce n° 5 des ÉtatsUnis) et le document SCT/9/4 de l'OMPI (pičce n° 16 des plaignants).  Article 12, paragraphe 1, du Rčglement IG.  Paragraphes 1 ŕ 4 de l'article 6 du Rčglement IG.  Article 4, paragraphe 1, du Rčglement IG.  Article 5bis du Rčglement n° 2037/93 de la Commission, page 5. Pičce n° 2.a des plaignants.  Annexe II du Rčglement n° 2037/93 de la Commission. Pičce n° 2.a des plaignants.  Examen, conformément ŕ l'article 24:2, de l'application des dispositions de la section de l'Accord sur les ADPIC relative aux indications géographiques, réponses ŕ la liste de questions, Addendum, Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, IP/C/W/117/Add.10, 26 mars 1999 ("Examen au titre de l'article 24:1"), réponses des CE aux questions n° 1, 34 et 35 figurant dans le document IP/C/B.  Article 13 du Rčglement IG.  Article 13, paragraphe 3, du Rčglement IG.  Article 12, paragraphe 1, du Rčglement IG.  Article 10 du Rčglement IG.  Par exemple, le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, paragraphe 199.  Il convient de noter, par exemple, que l'article 16:1, qui confčre des droits concernant les marques enregistrées, dispose que ces droits "n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits ŕ l'usage". Voir aussi l'affaire ÉtatsUnis – Article 211, paragraphes 188 et 199.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, paragraphe 242.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, paragraphe 242.  Deuxičme paragraphe du préambule de l'Accord sur les ADPIC.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, paragraphe 242.  Rapport de l'Organe d'appel Japon – Boissons alcooliques, page 19, citant l'affaire ÉtatsUnis – Article 337.  Rapport de l'Organe d'appel Japon – Boissons alcooliques, page 33.  Id.  Rapport de l'Organe d'appel Corée – Boissons alcooliques, paragraphe 150, citant le rapport du Groupe spécial, paragraphe 10.101.  Rapport de l'Organe d'appel Chili – Boissons alcooliques, paragraphe 66.  ÉtatsUnis – Boissons ŕ base de malt, paragraphes 5.17 et 5.33. (non souligné dans l'original)  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, paragraphes 260 ŕ 268.  Par exemple les articles 5 et 6 du Rčglement IG.  Paragraphes 1 et 2 de l'article 12 du Rčglement IG.  Articles 7, 12ter, paragraphe 2, et 12quater du Rčglement IG.  Voir, par exemple, l'article 7, paragraphe 4, du Rčglement IG, qui indique notamment comme motif d'opposition les cas oů l'IG "porterait préjudice ŕ l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque" dans les CE.  Article 7, paragraphe 3, du Rčglement IG.  Pas d'italique dans l'original.  Articles 12ter, paragraphe 2, et 12quinquies, paragraphe 1, du Rčglement IG.  Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, paragraphe 264; ÉtatsUnis – Article 337, paragraphe 5.19.  Rapport de l'Organe d'appel Japon – Boissons alcooliques, page 19. (pas d'italique dans l'original)  Rapport de l'Organe d'appel Corée – Viande de bœuf, paragraphe 135, citant Japon – Boissons alcooliques, page 19.  Préambule du Rčglement IG.  Voir le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – FSC (article 21:5 – CE), paragraphe 8.133 (Dans lequel il a été constaté qu'il n'était pas nécessaire "de démontrer que des produits similaires [avaient] effectivement fait l'objet d'échanges commerciaux pour établir qu'il y [avait] violation de l'article III:4" lorsqu'une mesure fai[sait] des distinctions "entre les produits importés et les produits nationaux" qui [étaient] "uniquement et explicitement fondée[s] sur l'origine".) Voir aussi le rapport du Groupe spécial Inde – Automobiles, paragraphe 7.174 (Lorsque l'origine est "le seul critčre de distinction entre les produits, il est correct de traiter ceux-ci comme des produits similaires au sens de l'article III:4".).  Rapport de l'Organe d'appel CE – Amiante, paragraphe 103. Voir aussi l'analyse des différends Boissons alcooliques dans la section IV.A.1.b.ii 2) ci-dessus.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC (article 21:5 - CE), paragraphe 8.132.  Par exemple, le rapport du Groupe spécial Inde – Automobiles, paragraphe 7.196 ("D'aprčs la jurisprudence du GATT et de l'OMC, le terme "affectant" a toujours été entendu au sens large. Il est bien établi, en particulier, qu'il "implique une mesure qui a "un effet sur", ce qui indique un vaste champ d'application".") (citant l'affaire Italie – Machines agricoles, IBDD, S7/64, paragraphe 12). Voir aussi le rapport du Groupe spécial Canada – Automobiles, paragraphe 10.80 (Ce terme s'applique donc non seulement aux lois et aux rčglements qui régissent directement les conditions de vente ou d'achat, mais aussi ŕ "toutes lois ou tous rčglements qui pourraient altérer les conditions de concurrence entre les produits nationaux et les produits importés".); le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – FSC (article 21:5 – CE), paragraphes 8.139 et 8.144 ("Nous souscrivons aux vues exprimées dans de précédents rapports de groupes spéciaux du GATT et de l'OMC selon lesquelles l'article III:4 s'applique aussi aux mesures revętant la forme de conditions auxquelles il doit ętre satisfait pour obtenir un "avantage" des pouvoirs publics … En outre, le membre de phrase "loi, rčglement ou prescription affectant …" qui figure ŕ l'article III:4 est exprimé en termes généraux qui ont été interprétés comme ayant une vaste portée" [notes de bas de page omises].). De fait, dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 337, le groupe spécial a constaté qu'une loi visant ŕ faire respecter des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne des produits importés était une mesure "affectant" la vente de produits importés sur le marché intérieur.  Préambule du Rčglement IG; Rčglement n° 2037/93 (pičce n° 2.a des plaignants).  Article 13, paragraphe 1, du Rčglement IG.  Article 13, paragraphe 3, du Rčglement IG.  Rapport de l'Organe d'appel CE – Amiante, paragraphe 100.  Voir, par exemple, l'affaire Allocations familiales belges, dans laquelle une disposition belge exemptant de certains droits les produits provenant de pays imposant l'octroi d'allocations familiales avait été jugée incompatible avec l'obligation NPF et (probablement) l'obligation de traitement national.  Paragraphes 1 ŕ 4 de l'article 6 du Rčglement IG.  Article 4, paragraphe 1, du Rčglement IG.  Article 5bis du Rčglement n° 2037/93. Pičce n° 2.a des plaignants. Comme il est expliqué dans l'Annexe II de ce rčglement: "Ce logo permet aux producteurs de produits agro-alimentaires d'augmenter la visibilité de leurs produits auprčs des consommateurs de l'Union européenne … La présence de ce logo est une véritable assurance pour l'ensemble des consommateurs européens, soulignant qu'il s'agit d'un produit dont la particularité est due ŕ son origine géographique. Vos produits leur inspirent ainsi une confiance accrue. Grâce ŕ ce logo, vous disposerez, en tant que producteur, d'un outil de marketing. Vous pourrez apposer ce logo sur l'étiquette ou sur l'emballage de vos produits, ou encore dans vos actions publicitaires." (non souligné dans l'original)  Article 13 du Rčglement IG.  Article 13, paragraphe 3, du Rčglement IG.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, paragraphe 297.  Voir aussi Gervais, pages 105 ŕ 110.  Allocations familiales belges, paragraphes 3 et 8.  Allocations familiales belges, paragraphes 3 et 8.  Les actions que doivent prendre les Membres de l'OMC en ce qui concerne les demandes d'enregistrement des IG et les oppositions ŕ ces enregistrements sont expliquées dans l'analyse du traitement national et ne seront pas répétées ici.  Dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 211, paragraphe 314, l'Organe d'appel a incorporé et appliqué l'analyse de l'"obstacle additionnel" qui avait servi ŕ analyser l'allégation de traitement national dans son analyse de l'allégation NPF.  Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles – Acte final – Déclarations communes, y compris la déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, JO L 114, 30 avril 2002, page 366. Pičce n° 6 des ÉtatsUnis.  Omission du renvoi aux notes et dispositions additionnelles figurant ŕ l'Annexe I.  Rapport du Groupe spécial Canada – Automobiles, paragraphe 10.23.  Allocations familiales belges, paragraphe 3.  Allocations familiales belges, paragraphe 3.  En fait, męme dans le cas oů l'IG est présentée comme un signe qui est identique ŕ une marque enregistrée et qui est utilisé pour un produit identique (auquel cas, selon l'Accord sur les ADPIC, un risque de confusion est présumé), le titulaire de la marque enregistrée est impuissant ŕ empęcher l'usage de ce signe au cours d'opérations commerciales, au titre du Rčglement IG.  De fait, parmi les différends moyens de satisfaire aux obligations de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les indications géographiques, bon nombre de Membres de l'OMC ont choisi de protéger les indications géographiques au moyen de leur systčme de marques, notamment par l'usage de marques de certification et de marques collectives. Voir le document SCT/8/4 de l'OMPI (pičce n° 5 des ÉtatsUnis) et le document SCT/9/4 de l'OMPI (pičce n° 16 des plaignants).  Voir l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.  C'est-ŕ-dire la collectivité d'utilisateurs autorisés de l'IG.  En outre, l'article 22:3 de l'Accord sur les ADPIC dispose que les Membres doivent refuser ou invalider l'enregistrement d'une marque qui est constituée par une IG qui induit le public en erreur quant ŕ l'origine véritable du produit. Il convient de noter aussi que l'article 23:2 de l'Accord sur les ADPIC prévoit le refus ou l'invalidation de certaines marques pour des vins et des spiritueux qui contiennent une indication géographique ou sont constituées par une telle indication. Comme le Rčglement IG ne s'applique pas aux vins et aux spiritueux, toutefois, cette disposition n'est pas directement pertinente pour le présent différend.  Comme l'a reconnu le groupe spécial Indonésie – Automobiles, paragraphe 14.28, "en droit international public il existe une présomption d'absence de conflit" qui "est particuličrement importante dans le contexte de l'OMC puisque tous les Accords de l'OMC … ont été négociés en męme temps, par les męmes Membres et dans la męme enceinte". Notes de bas de page omises. Bien entendu, certaines IG qui sont identiques ou similaires ŕ des marques peuvent, toutefois, entrer en "conflit" en ce sens que l'IG peut pręter ŕ confusion pour les consommateurs.  Voir l'article 22:3 de l'Accord sur les ADPIC. De plus, au titre de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC, s'agissant des IG, les parties intéressées doivent avoir les moyens juridiques qui leur permettent d'empęcher les utilisations qui induisent le public en erreur quant ŕ l'origine géographique du produit.  Non souligné dans l'original.  The New Shorter Oxford English Dictionary (4th ed. 1993), page 2348 (pičce n° 7 des ÉtatsUnis).  The New Shorter Oxford English Dictionary (4th ed. 1993), page 52 (pičce n° 7 des ÉtatsUnis).  The New Shorter Oxford English Dictionary (4th ed. 1993), page 875 (pičce n° 7 des ÉtatsUnis).  The New Shorter Oxford English Dictionary (4th ed. 1993), page 2858 (pičce n° 7 des ÉtatsUnis).  The New Shorter Oxford English Dictionary (4th ed. 1993), page 1348 (pičce n° 7 des ÉtatsUnis).  Nonobstant le Rčglement IG, c'est ce qu'indique le propre Rčglement des CE sur la marque communautaire. Selon la définition donnée ŕ l'article 4 de ce Rčglement, peuvent "constituer [une marque de fabrique ou de commerce] tous signes", et il est indiqué dans le préambule que le but d'une marque est de "garantir la fonction d'origine de la marque". Rčglement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11 du 14 janvier 1994, page 1 ("Rčglement n° 40/94 sur la marque communautaire"). Voir aussi l'article 2 de la Premičre directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), JO L 40 du 2 février 1989, page 1. Pičces n° 6 et n° 7.a des plaignants.  L'article 22:3 de l'Accord sur les ADPIC prescrit le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque "qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits dans ce Membre est de nature ŕ induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine". Cette disposition reflčte des principes qui figuraient déjŕ dans la législation nationale sur les marques des Membres de l'OMC. Voir, par exemple, l'article 7, paragraphe 1, point g) du Rčglement n° 40/94 sur la marque communautaire ("Motifs absolus de refus: … les marques qui sont de nature ŕ tromper le public, par exemple sur la … provenance géographique du produit ou du service") (pičce n° 7.a des plaignants); l'article 3, paragraphe 1, point g) de la Premičre directive du Conseil 89/104/CEE ("Sont refusés ŕ l'enregistrement ou susceptibles d'ętre déclarés nuls s'ils sont enregistrés: … les marques qui sont de nature ŕ tromper le public, par exemple sur la … provenance géographique du produit ou du service".) (Pičce n° 6 des plaignants). Le principe qui ressort de ces dispositions n'est pas la supériorité des indications géographiques par rapport aux marques, mais le désir d'empęcher le public ou les consommateurs d'ętre induits en erreur.  Rapport de l'Organe d'appel CE – Sardines, paragraphes 201 ŕ 208.  L'article 24, qui figure dans la section 3 de l'Accord sur les ADPIC – "Indications géographiques" –, s'intitule "Négociations internationales; exceptions". Il convient de noter que l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC renferme une disposition générale qui autorise les Membres ŕ prévoir des "exceptions limitées" aux droits conférés par une marque, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, mais ces exceptions limitées "[doivent tenir] compte des intéręts légitimes du titulaire de la marque et des tiers". Le Rčglement IG des CE ne peut pas ętre considéré comme une exception "limitée" parce qu'aucune limite n'est imposée aux utilisations autorisées d'IG enregistrées qui sont identiques ou similaires ŕ des marques valides enregistrées antérieurement. En outre, le Rčglement IG ne tient pas compte de l'intéręt légitime du titulaire de la marque.  L'article 24:5 précise la date d'application des dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui, pour les Communautés européennes, était le 1er janvier 1996.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, paragraphe 186.  Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-10/89, SA CNL-Sucal NV c. HAG GFAG, présentées le 13 mars 1990, [1990] Rec. I-13711, paragraphe 19. Pičce n° 8 des ÉtatsUnis.  Affaire C-427-93, Bristol-Myers Squibb et autres c. Paranova, [1996] Rec. I-3457, paragraphe 44 (pičce n° 9 des ÉtatsUnis); voir aussi les conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-517/99, Merz & Krell GmbH & Co. KG, présentées le 18 janvier 2001, [2001] Rec. I-6959, paragraphes 31 et 42 (pičce n° 10 des ÉtatsUnis); l'affaire C-349/95, Frits Loendersloot c. George Ballantine & Son Ltd., [1997] Rec. I-6227, paragraphe 24 (pičce n° 11 des ÉtatsUnis); les conclusions de l'avocat général dans l'affaire C425/98, Marca Mode CV. c. ADIDAS AG et ADIDAS Benelux B.V., présentées le 27 janvier 2000, [2000] Rec. I-4861, paragraphe 34 (pičce n° 12 des ÉtatsUnis).  Cour supręme des ÉtatsUnis, Hamilton-Brown Show Co. v. Wolf Brothers & Co., 240 US 251, 272 (1916). Pičce n° 13 des ÉtatsUnis.  Cour supręme des ÉtatsUnis, College Savings Bank v. Florida Prepaid Postsecondary Education Expense Board, 527 US 666, 667 (1999). Pičce n° 14 des Étast-Unis.  Article 2, paragraphe 2, point b) du Rčglement IG (définition d'"indication géographique").  Article 6, paragraphe 6, du Rčglement IG.  Au titre du Rčglement IG des CE, une marque acquiert des droits (par voie de dépôt ou d'enregistrement ou, dans les cas oů cela est prévu, par l'usage) soit 1) avant le dépôt de la demande d'enregistrement de l'IG dans les CE; soit 2) avant la protection de l'IG dans le pays d'origine.  Hag II, paragraphe 19. Pičce n° 8 des ÉtatsUnis.  Non souligné dans l'original.  Rčglement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ("Rčglement n° 40/94 sur la marque communautaire") et Premičre directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/EEC). Pičces n° 7.a et n° 6 des plaignants.  Version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne, article 249. Pičce n° 14 des ÉtatsUnis.  Voir, par exemple, le jugement de la Cour européenne de justice dans l'affaire Simmenthal II, dans lequel la Cour a statué ce qui suit: [E]n vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit, du fait męme de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore – en tant que ces dispositions et actes font partie intégrante, avec rang de priorité, de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des États membres – d'empęcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure oů ils seraient incompatibles avec des normes communautaires. Affaire 106/77, Administration des finances de l'État c. Société anonyme Simmenthal, [1978] Rec. 629, paragraphe 17. Pičce n° 16 des ÉtatsUnis.  Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-87/97, Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. 1. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Heising, Allemagne 2. Eduard Bracharz Gesellschaft mbH, Vienne, Autriche, présentées le 17 décembre 1998, paragraphe 51. Pičce n° 17 des ÉtatsUnis. Les avocats généraux secondent la Cour européenne de justice en présentant "des avis motivés sur les affaires soumises ŕ la Cour", avis dont les juges tiennent compte lors de la rédaction de la décision finale. Voir "Institutions et autres organes de l'Union européenne, la Cour de justice, http://europa.eu.int/institutions/court/index_fr.htm. Pičce n° 18 des ÉtatsUnis.  Id., paragraphe 58.  Accord sur les ADPIC – Indications géographiques, Office des publications officielles des Communautés européennes, page 23. Pičce n° 19 des ÉtatsUnis.  European Commission, Directorate General Trade, Report to the Trade Barriers Regulation Committee, TBR Proceedings concerning Canadian practices affecting Community exports of Prosciutto di Parma, page 35 (1999). Pičce n° 13 des plaignants.  Examen, conformément ŕ l'article 24:2, de l'application des dispositions de la section de l'Accord sur les ADPIC relative aux indications géographiques, Réponses ŕ la liste de questions, Addendum, Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, IP/C/W/117/Add.10 (26 mars 1999), page 14 (réponse des CE ŕ la question n° 36). Les CE ont également expliqué qu'"une indication géographique doit ętre utilisée [pour qu'il y ait maintien des droits]." Id., page 12 (réponse ŕ la question n° 30).  Rčglement (CE) n° 692/2003 du Conseil, du 8 avril 2003, modifiant le Rčglement n° 2081/92, JO L 99, 14 juillet 2003, page 1. Pičce n° 1.h des plaignants.  Proposition de rčglement du Conseil modifiant le Rčglement (CEE) n° 2081/92 relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, présentée par la Commission des Communautés européennes, 2002/0066 (Bruxelles, 15 mars 2002), page 4. Pičce n° 20 des ÉtatsUnis.  Avis de la Commission juridique et du marché intérieur ŕ l'intention de la Commission de l'agriculture et du développement rural sur la proposition de rčglement du Conseil modifiant le Rčglement (CEE) n° 2081/92 relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, Parlement européen, 2002/0066 (CNS) (10 septembre 2002), page 14. Pičce n° 21 des ÉtatsUnis. Voir aussi la pičce n° 14 des plaignants.  Pičce n° 21 des ÉtatsUnis, pages 13 et 14.  Non souligné dans l'original.  Article 12 du Rčglement IG.  Article 12 du Rčglement IG.  Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un rčglement des CE, qui est directement applicable dans tous les États membres des CE.  Articles 12ter et 12quinquies du Rčglement IG.  Article 7, paragraphe 4, du Rčglement IG.  IP/C/M/37/Add.1, page 91.  Id., page 93. (pas d'italique dans l'original)  Id., page 93.  Voir, par exemple, "Produits alimentaires de qualité: la Commission propose une meilleure protection des noms géographiques", IP/02/422, Bruxelles, 15 mars 2002. Pičce n° 22 des ÉtatsUnis. Voir aussi la pičce n° 20 des ÉtatsUnis, page 3; la pičce n° 14 des plaignants, pages 20, 21 et 23.  Voir www.europa.eu.int/comm/agriculture/publi/capleaflet/cap_en.htm.  Voir le Rčglement (CE) n° 692/2003 du Conseil du 8 avril 2003 modifiant le Rčglement n° 2081/92, J.O. L 99, 14 juillet 2003, page 1. Pičce n° 1.h des plaignants.  Article 10, paragraphe 1, du Rčglement IG des CE.  Par exemple, premičre communication écrite des CE, paragraphe 125.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 301.  Par exemple, premičre communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 135.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 275.  Voir aussi la pičce n° 24 des ÉtatsUnis.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 298 et 301.  Voir la pičce n° 25 des États-Unis.  Pičce n° 9 des États-Unis.  Pičce n° 9 des États-Unis.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 312.  Voir la pičce n° 21 des États-Unis.  Rapport de l'Organe d'appel Inde " Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture (Inde " Brevets (États-Unis), WT/DS50/AB/R, adopté le 16 janvier 1998), paragraphe 66 ("Il est évident que pour déterminer si l'Inde a rempli les obligations lui incombant au titre de l'article 70:8 a), il est essentiel d'examiner les aspects pertinents de sa législation nationale … Il était tout simplement impossible pour le Groupe spécial de procéder ŕ cette détermination sans examiner la législation indienne.").  Voir également le rapport de l'Organe d'appel "Inde " Brevets (États-Unis)", paragraphe 67; le rapport de l'Organe d'appel, États-Unis " Mesures antidumping appliquées ŕ certains produits en acier laminés ŕ chaud en provenance du Japon ("États-Unis " Acier laminé ŕ chaud"), WT/DS184/AB/R, adopté le 23 aoűt 2001, paragraphe 200; le rapport du Groupe spécial, ÉtatsUnis " Articles 301 ŕ 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur" ("ÉtatsUnis " Article 301, Loi sur le commerce extérieur"), WT/DS152/R, adopté le 27 janvier 2000, paragraphe 7.18; le rapport du Groupe spécial États-Unis " Loi antidumping de 1916 " Plainte des Communautés européennes ("États-Unis " Loi de 1916 (CE)"), WT/DS136/R et Corr.1, adopté le 26 septembre 2000, confirmé par l'Organe d'appel dans le rapport WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, paragraphes 6.48 ŕ 6.50.  Rapport du Groupe spécial États-Unis " Article 301, Loi sur le commerce extérieur, paragraphe 7.18.  Rapport du Groupe spécial États-Unis " Article 301, Loi sur le commerce extérieur, paragraphe 7.19.  Rapport de l'Organe d'appel Inde " Brevets (États-Unis), paragraphe 66.  Rapport de l'Organe d'appel Inde " Brevets (États-Unis), paragraphe 70.  Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis " Loi de 1916 (CE), paragraphe 6.48.  Rapport du Groupe spécial États-Unis " Article 301, Loi sur le commerce extérieur, paragraphe 7.19.  Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis " Article 301, Loi sur le commerce extérieur, paragraphes 7.111 et 7.112.  Le texte des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne qui sont examinées dans la présente réponse figure dans la pičce n° 26 des États-Unis.  EU Law (deuxičme édition), Craig et De Burca, page 30. Pičce n° 27 des États-Unis. Voir également l'Avis n° 1/91 de la Cour de justice européenne concernant le projet d'accord entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange [1991] I-ECR 6079, paragraphe 35, dans lequel la Cour de justice européenne explique que "dans l'ordre des compétences défini par les traités" elle a "compétence exclusive" pour ce qui est d'assurer "le respect" du droit. Pičce n° 28 des États-Unis. Dans l'Avis n° 1/92 de la Cour de justice européenne, qui concerne également le projet d'accord avec l'Association européenne de libreéchange [1992] I-2821, paragraphe 22, la Cour de justice européenne dit que ses décisions ont un "caractčre contraignant" dans l'ordre juridique communautaire en vertu de l'article 220 du Traité instituant la Communauté européenne (ancien article 164). Pičce n° 29 des ÉtatsUnis.  Bellamy et Child, European Community Law of Competition (cinquičme édition, Roth), paragraphe 10-028, citant l'affaire 99/79 Lancôme c. Etos [1980] ECR 2511. Pičce n° 30 des États-Unis.  Affaire C-93/02 P, Biret International SA c. Conseil de l'Union européenne, arręt du 30 septembre 2003, paragraphe 52, pičce n° 31 des États-Unis.  Voir l'affaire C-149/96, République portugaise c. Conseil de l'Union européenne, arręt du 23 novembre 1999, paragraphes 49 ŕ 52. Pičce n° 32 des États-Unis. Le Portugal faisait valoir qu'une décision du Conseil concernant l'accčs au marché des textiles en provenance du Pakistan était incompatible avec le droit communautaire parce qu'incompatible avec la législation de l'OMC. La Cour de justice européenne a refusé d'examiner les arguments fondés sur la législation de l'OMC et a soutenu que la décision du Conseil ne pouvait pas ętre contestée pour ces motifs. La Cour de justice européenne, sans procéder ŕ une enquęte sur le fond, a estimé que les arguments invoquant la législation de l'OMC n'étaient pas "fondé[s]". En substance, la Cour de justice européenne a donc déjŕ admis que la législation du Conseil peut bien ętre incompatible avec les rčgles de l'OMC et doit néanmoins s'appliquer dans l'ordre juridique communautaire.  Biret International SA, paragraphe 53. Pičce n° 31 des États-Unis.  Voir, par exemple, l'Accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses, articles 10 et 11 ("En application des paragraphes 1 et 2, la Communauté, aprčs avoir reçu une demande officielle par note diplomatique du Canada attestant que les indications visées au paragraphe 1 sont des indications géographiques, prend les mesures nécessaires afin que les noms énumérés ŕ l'annexe III b) soient protégés par les autorités compétentes chargées de leur application, de sorte que tous les vins présentés ou désignés de maničre erronée par une indication géographique protégée canadienne ne soient pas mis sur le marché ou en soient retirés"). Pičce n° 33 des ÉtatsUnis. Voir également l'Accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins,  HYPERLINK "http://europ.eu.int/eur.lex/pri/en/jo/dat/2002/l_02820020130en0004015.pdf" http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_028/1_02820020130en00040105.pdf.  Rčglement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, en date du 17 mai 1999, J.O. L 179, 14 juillet 1999, page 1, annexe VII (G) (4). Pičce n° 34 des États-Unis.  Article 36 3) du Rčglement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du Rčglement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (J.O. L 118, 4 mai 2002, page 1. Pičce n° 35 des États-Unis.  Voir l'affaire C-216/01, Budejovicky Budvar c. Rudolf Ammersin, arręt du 18 novembre 2003, paragraphes 70 et 71 (oů le gouvernement français a soutenu que la clause "sans préjudice" préservait les protections offertes par l'Accord austrotchécoslovaque; cependant, la Cour de justice européenne n'a pas eu ŕ se prononcer sur cette assertion, car l'affaire a été réglée sur la base d'autres considérations). Au moment du différend, la République tchčque, État successeur de la République tchécoslovaque, n'était pas un État membre de l'Union européenne et était donc, ŕ ces fins, un pays tiers. Pičce n° 36 des États-Unis.  Pičce n° 37 des États-Unis.  Signée le 1er juin 1951 et entrée en vigueur le 12 juillet 1953. Ŕ ce jour, les parties contractantes sont l'Autriche, le Danemark, la France, l'Italie, la Norvčge, les Pays-Bas et la Suisse.  Article 12bis, paragraphe 2, du Rčglement IG.  Voir la pičce n° 38 des États-Unis, page 352.  Pičce n° 38 des États-Unis, page 353.  Voir la lettre datée du 26 mars 2004, adressée par l'US Dairy Export Council et la National Milk Producers Federation au Bureau du représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales. Pičce n° 39 des États-Unis.  Voir la pičce n° 40 des États-Unis.  Voir également la premičre communication écrite des CE, paragraphes 277 et 292.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 277.  Voir la pičce n° 41 des États-Unis.  Énonçant des rčgles détaillées pour l'application du Rčglement (CE) n° 2081/92 relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. J.O. L 185, 28 juillet 1993, page 5 (pičce n° 2a des plaignants).  Bodenhausen, page 27, pičce n° 2 des États-Unis.  Voir Gervais, page 193 (la définition de la partie intéressée figurant ŕ l'article 10 2) "est intéressante et peut ętre utilisée pour interpréter l'expression "parties intéressées" figurant ŕ l'article 22 2))". Pičce n° 42 des États-Unis.  Voir la premičre communication écrite des États-Unis, paragraphes 104 ŕ 107.  Par exemple, "Geographical Indications: An Opportunity for Japanese Specialty Products", Tokyo " Osaka, 10-12 mars 2004 (indiquant les écarts de prix pour les IG par rapport ŕ des produits comparables ne bénéficiant pas d'IG). Pičce n° 44 des ÉtatsUnis.  Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis  FSC (recours des Communautés européennes ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord), paragraphe 8.133 (estimant qu'il n'est pas nécessaire "de démontrer que des produits similaires ont effectivement fait l'objet d'échanges commerciaux pour établir qu'il y a violation de l'article III:4" lorsqu'une mesure établit "entre les produits importés et les produits nationaux" des distinctions qui sont "uniquement et explicitement fondée[s] sur l'origine".) Voir également le rapport du Groupe spécial, Inde – Automobiles, paragraphe 7.174 (lorsque l'origine est "le seul critčre de distinction entre les produits, il est correct de traiter ceux-ci comme des produits similaires au sens de l'article III:4".)  Rapport de l'Organe d'appel CE – Amiante, paragraphe 103. Voir également l'analyse des différends sur les boissons alcooliques sous IV.A.1.b.ii 2) de la premičre communication écrite des États-Unis.  Rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC (recours des CE ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord), paragraphe 8.132.  États-Unis – Article 337 de la Loi douaničre de 1930, rapport du Groupe spécial, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.11.  États-Unis – Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, rapport du Groupe spécial, WT/DS2/R, adopté le 20 mai 1996, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS2/AB/R.  États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes ŕ l'étranger", rapport de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/RW, adopté le 29 janvier 2002, paragraphe 215 (pas de caractčre gras dans l'original).  Ces trois déno  ()B   ^ ` b $ ' ( t x y Ő Ů Ú 6 9 ; ź ż Ŕ Á § Ť Ź K N P R S T Ç Č × Ř ë óčóÝÍž˛Śž˛Śž˛Śž˛Śž˛Śž˛Śž˛šŚž˛Śž˛ŚžÝ‰„€{€ohtkzh~}‘5CJaJ h~}‘;h~}‘ h~}‘5 h~}‘CJ\mHnHsH tH uhyîCJaJmH sH hCJaJmH sH h~}‘CJaJmH sH hř0œh~}‘CJaJmH sH hř0œh~}‘5CJaJmH sH h*köh~}‘mH sH hĽD˘h~}‘mH sH hĽD˘h~}‘5mH sH )  ()<ABľš÷ň÷ňâânYâ„ „`ú¤x¤x$If^„ `„`úgd~}‘skd$$If–lÖ”Ö0đŽ#€đ€žÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö laöl$¤x¤x$Ifa$gd~}‘gd~}‘$a$gd~}‘ ůËČň @ó ţţţšş  ‹~n$¤x¤x$Ifa$gd~}‘ ¤x¤x$Ifgd~}‘skdĄ$$If–lÖ”Ö0đŽ#đžÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö laöl  ^ c ‹~n$¤x¤x$Ifa$gd~}‘ ¤x¤x$Ifgd~}‘skd<$$If–lÖ”Ö0đŽ#đžÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö laölc d $ ) ‹vf$¤x¤x$Ifa$gd~}‘„ „`ú¤x¤x$If^„ `„`úgd~}‘skd×$$If–lÖ”Ö0đŽ#đžÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö laöl) * t z ‹vf$¤x¤x$Ifa$gd~}‘„ „`ú¤x¤x$If^„ `„`úgd~}‘skdr$$If–lÖ”Ö0đŽ#đžÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö laölz { Ő Ű ‹vf$¤x¤x$Ifa$gd~}‘„ „`ú¤x¤x$If^„ `„`úgd~}‘skd $$If–lÖ”Ö0đŽ#đžÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö laölŰ Ü 6 < ‹vf$¤x¤x$Ifa$gd~}‘„ „`ú¤x¤x$If^„ `„`úgd~}‘skd¨$$If–lÖ”Ö0đŽ#đžÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö 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plaignants.  Les 487 IG enregistrées de cette maničre sont répertoriées dans le Rčglement 1107/96 de la Commission, tel qu'amendé (pičce n° 3 a) des plaignants). Les 125 IG restantes enregistrées sont répertoriées dans le Rčglement 2400/96 de la Commission, tel que modifié (pičce n° 4 a) des plaignants).  CE OHIM, demande n° 000957100 (enregistrée le 24 mars 2000). Pičce n° 46 des ÉtatsUnis.  Par exemple, premičre communication écrite des CE, paragraphe 279.  Voir la déclaration orale des États-Unis, paragraphes 51 ŕ 55.  Rapport du Groupe spécial Indonésie – Automobiles, paragraphe 14.28.  Paragraphe 154.  Paragraphe 154.  New Shorter Oxford English Dictionary, page 3541. Pičce n° 47 des États-Unis.  New Shorter Oxford English Dictionary, page 3541. Pičce n° 47 des États-Unis.  New Shorter Oxford English Dictionary, page 2529. Pičce n° 47 des États-Unis.  New Shorter Oxford English Dictionary, page 2528. Pičce n° 47 des États-Unis.  Déclaration orale des États-Unis, paragraphes 64 et 65, pičce n° 25 des États-Unis.  Pičce n° 25 des États-Unis.  New Shorter Oxford English Dictionary, page 2333. Pičce n° 47 des États-Unis.  New Shorter Oxford English Dictionary, page 2598. Pičce n° 47 des États-Unis.  New Shorter Oxford English Dictionary, page 3531. Pičce n° 47 des États-Unis.  En ce qui concerne les brevets, l'article 28 emploie le mot "exclusifs" d'une maničre analogue.  New Shorter Oxford English Dictionary, page 872 (voir les définitions de "except" et "exception"). Pičce n° 47 des États-Unis.  Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R (adopté le 27 octobre 1999), paragraphe 134 (pas d'italique dans l'original).  Comme il a été reconnu par le Groupe spécial Indonésie – Automobiles, au paragraphe 14.28, "en droit international public il existe une présomption d'absence de conflit, qui "est particuličrement pertinente" dans le contexte de l'OMC puisque tous les Accords de l'OMC", y compris toutes les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, "ont été négociés en męme temps, par les męmes Membres et dans la męme enceinte".  15 USC § 1115 b) 5), l'article 33 b), paragraphe 5, de la Loi Lanham dispose: "Que la marque dont l'utilisation par une partie constitue la contrefaçon alléguée a été adoptée dans l'ignorance du fait qu'elle a été utilisée antérieurement par le titulaire de l'enregistrement et qu'elle est utilisée d'une maničre continue par cette partie ou par une personne liée ŕ elle depuis une date antérieure A) ŕ la date de l'utilisation présumée de la marque déterminée par une interprétation établie conformément ŕ l'article 7 15 USC 1057 c), B) ŕ l'enregistrement de la marque en vertu de la présente loi si la demande d'enregistrement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur de la Loi de 1988 portant révision de la Loi sur les marques, ou C) ŕ la publication de la marque enregistrée en vertu de l'alinéa c) de l'article 1062 du présent titre; toutefois, cette exception ou ce vice juridique ne peut ętre invoqué que pour le territoire ŕ l'égard duquel cette utilisation continue est prouvée …"  15 USC § 1115 b), 6), l'article 33 b), paragraphe 6, énonce un autre moyen de défense en cas d'atteinte ŕ la marque: "ou la marque dont l'utilisation constitue la contrefaçon alléguée a été enregistrée et utilisée avant l'enregistrement en vertu du présent chapitre ou avant la publication, en vertu de l'alinéa c de l'article 1062 du présent titre, de la marque enregistrée du titulaire de l'enregistrement, et n'a pas été abandonnée. Toutefois, cette exception ou ce vice juridique ne peut ętre invoqué que pour le territoire sur lequel la marque a été utilisée antérieurement ŕ la date dudit enregistrement ou de ladite la publication de la marque du titulaire de l'enregistrement …".  15 USC § 1115 b) 4), la section 33 b), paragraphe 4 de la Loi Lanham, énonce les moyens de défense ŕ invoquer face ŕ une allégation d'atteinte ŕ la marque; ces moyens de défense comprennent: "l'utilisation du nom, de la mention ou du dessin constituant la contrefaçon alléguée et une utilisation, ŕ un autre titre qu'ŕ titre de marque, du nom propre de la partie ŕ l'affaire en cause dans son entreprise, ou du nom propre d'un tiers lié ŕ cette partie, ou d'une mention ou d'un dessin descriptif, et utilisé loyalement et de bonne foi, dans le seul but de décrire les produits ou services de cette partie, ou leur origine géographique …".  Schafer Co. c. Innco Management Corp., 797 F.Supp., page 481 (citations internes omises).  Schafer Co. c. Innco Management Corp., 797 F.Supp., page 481 (citations internes omises).  Schafer Co. c. Innco Management Corp., 797 F.Supp., pages 481, 482. 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