ࡱ>  )+ !"#$%&'(q bjbjt+t+  AA~l(]^ ^ ^ .4))))h"** )t6.6.L....L6<8 ttttttt$uwt9..99t\..6.\\\92..trH$rr0r9t\x\8bmt.,<p2 ))Mt&Organisation Mondiale du CommerceWT/DS176/R 6 aot 2001(01-3806)Original: anglais TATS-UNIS ARTICLE 211 DE LA LOI GNRALE DE 1998 PORTANT OUVERTURE DE CRDITS Rapport du Groupe spcial Le rapport du Groupe spcial "tatsUnis Article 211 de la Loi gnrale de 1998 portant ouverture de crdits" est distribu tous les Membres conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Il est mis en distribution non restreinte le 6 aot 2001, en application des Procdures de distribution et de mise en distribution gnrale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappel aux Membres que, conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, seules les parties au diffrend pourront faire appel du rapport d'un groupe spcial. L'appel sera limit aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et aux interprtations du droit donnes par celui-ci. Il n'y aura pas de communication ex parte avec le Groupe spcial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. Note du Secrtariat: Le prsent rapport sera adopt par l'Organe de rglement des diffrends (ORD) dans les 60 jours suivant la date de sa distribution, moins qu'une partie au diffrend ne dcide de faire appel ou que l'ORD ne dcide par consensus de ne pas l'adopter. S'il fait l'objet d'un appel form devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examin par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achvement de la procdure d'appel. Des renseignements sur la situation cet gard peuvent tre obtenus auprs du Secrtariat de l'OMC. TABLE DES MATIRES Page I. INTRODUCTION 1 II. ASPECTS FACTUELS 2 III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDES PAR LES PARTIES 7 IV. ARGUMENTS DES PARTIES 7 A. Introduction 7 B. Introductions des communications des parties 8 C. Arguments concernant les incompatiblits allgues avec l'Accord sur les ADPIC 11 1. Article211a)1) de la Loi gnrale 11 a) L'article211a)1) de la Loi gnrale au regard de l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC 11 b) L'article211a)1) de la Loi gnrale au regard de l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC 16 2. Article 211 a) 2) de la Loi gnrale 23 a) L'article 211a)2) de la Loi gnrale au regard de l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC 24 b) L'article 211a)2) de la Loi gnrale au regard de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC 29 c) L'article 211 a) 2) de la Loi gnrale au regard de l'article6bis de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC 30 d) L'article 211a)2) de la Loi gnrale au regard de l'article 8 de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC 31 e) L'article 211a)2) de la Loi gnrale au regard de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article21) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC 31 f) L'article 211a)2) de la Loi gnrale au regard de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC 37 3. Article 211 b) de la Loi gnrale 39 D. Questions horizontales 41 1. Principe de la non-reconnaissance des confiscations trangres 41 2. Proprit des marques 62 3. Charge de la preuve 69 V. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES 70 VI. RENSEIGNEMENTS FACTUELS COMMUNIQUS PAR LE BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI 72 VII. REXAMEN INTRIMAIRE 80 VIII. cONSTATATIONS 82 A. Mesures en cause 82 B. Constatations et recommandations demandes par les parties 84 C. Questions prliminaires 85 1. Renseignements factuels communiqus par le Bureau international de l'OMPI 85 2. Rgles d'interprtation 86 3. Charge de la preuve 87 4. Porte de l'Accord sur les ADPIC 87 a) Question de savoir si la porte de l'Accord sur les ADPIC englobe les noms commerciaux 88 D. Compatibilit de l'article211a)1) avec l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC 92 1. Question de savoir si l'article211a)1) est compatible avec l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC 92 2. Examen des autres arguments prsents par les Communauts europennes 97 a) Argument des CE selon lequel l'article211a)1) empche l'enregistrement de signes constituant des marques et satisfaisant aux prescriptions de l'article15:1 97 b) Argument des CE selon lequel l'article 211a)1) s'applique d'autres catgories de produits; a une porte qui inclut les marques similaires; et s'applique aux marques abandonnes 99 3. Conclusion gnrale concernant l'article15:1 100 E. Compatibilit de l'article211a)1) avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) 101 1. Question de savoir si l'article211a)1) est compatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) 101 2. Examen des autres arguments prsents par les Communauts europennes 105 a) Argument des CE selon lequel l'article211a)1) empche l'enregistrement sur une base "telle quelle" de signes constituant des marques et satisfaisant aux conditions quant la forme requises au titre de l'article6quinquiesA1) 105 b) Argument des CE selon lequel l'article211a)1) s'applique d'autres catgories de produits, a une porte qui inclut les marques similaires et s'applique aux marques abandonnes 106 3. Conclusion gnrale concernant l'article6quinquiesA1) 106 F. Compatibilit de l'article211 a) 2) avec les articles42 et 16:1 de l'Accord sur les ADPIC 106 1. Observations gnrales 106 2. Question de savoir si l'article211a) 2) est compatible avec l'article42 de l'Accord sur les ADPIC 107 3. Question de savoir si l'article211a)2) est compatible avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC 110 G. Compatibilit de l'article211a)2) avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6bis1) de la Convention de Paris (1967) 112 1. Question de savoir si l'article211a)2) est compatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6bis1) de la Convention de Paris (1967) 112 H. Compatibilit de l'article 211a)2) avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967) 114 1. Question de savoir si l'article211 a) 2) est compatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967) 114 I. Compatibilit de l'article211a)2) avec l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article2 1) de la Convention de Paris (1967) 115 1. Question de savoir si l'article211a)2) est compatible avec l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article21) de la Convention de Paris(1967) 115 J. Compatibilit de l'article 211a)2) avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC 119 1. Question de savoir si l'article211a)2) est compatible avec l'article4 de l'Accord sur les ADPIC 119 K. Compatibilit de l'article211b) avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC 121 1. Question de savoir si l'article211 b) est compatible avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC 121 2. Question de savoir si l'article211b) est compatible avec l'article42 de l'Accord sur les ADPIC 125 3. Question de savoir si l'article 211b) est compatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6bis1) de la Convention de Paris (1967) 125 4. Question de savoir si l'article211b) est compatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967) 126 5. Question de savoir si l'article211b) est compatible avec l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article21) de la Convention de Paris(1967) 126 6. Question de savoir si l'article211b) est compatible avec l'article4 de l'Accord sur les ADPIC 127 IX. Conclusions et recommandations 128 annexe I: document wt/ds176/2 130 annexe ii: document wt/ds176/3 133 INTRODUCTION 1.1 Le 7juillet1999, les Communauts europennes et leurs tats membres (ciaprs dnomms les "Communauts europennes") ont demand l'ouverture de consultations avec les tatsUnis en vertu de l'article4 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord") et, dans la mesure o il incorpore par rfrence l'articleXXIII de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, de l'article64:1 de l'Accord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (l'"Accord sur les ADPIC"), au sujet de l'article211 de la Loi gnrale de 1998 portant ouverture de crdits (la "Loi gnrale")., 1.2 Les Communauts europennes et les tatsUnis ont tenu des consultations les 13septembre et 13dcembre1999, mais n'ont pas pu arriver une solution mutuellement satisfaisante. Le 30juin2000, les Communauts europennes ont demand l'tablissement d'un groupe spcial en vertu de l'article6 du Mmorandum d'accord et de l'article64:1 de l'Accord sur les ADPIC. 1.3 sa runion du 26septembre2000, l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") a tabli, conformment l'article6 du Mmorandum d'accord, un groupe spcial dot du mandat type suivant: "Examiner, la lumire des dispositions pertinentes des accords viss cits par les Communauts europennes et leurs tats membres dans le document WT/DS176/2, la question porte devant l'ORD par les Communauts europennes et leurs tats membres dans ce document; faire des constatations propres aider l'ORD formuler des recommandations ou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans lesdits accords." 1.4 Le Canada, le Japon et le Nicaragua ont rserv leurs droits de participer la procdure de groupe spcial en tant que tierces parties. 1.5 Le 17octobre2000, les Communauts europennes ont demand au Directeur gnral, conformment au paragraphe7 de l'article8 du Mmorandum d'accord, de dterminer la composition du Groupe spcial. Ce paragraphe dispose ce qui suit: Si un accord sur la composition du groupe spcial n'intervient pas dans un dlai de 20jours aprs la date d'tablissement du groupe, le Directeur gnral, la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Prsident de l'ORD et le Prsident du Comit ou Conseil comptent, dterminera la composition du groupe spcial en dsignant les personnes qui lui paraissent les plus indiques, conformment aux rgles ou procdures spciales ou additionnelles pertinentes de l'accord vis ou des accords viss qui sont invoqus dans le diffrend, aprs avoir consult les parties au diffrend. Le Prsident de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe spcial ainsi constitu au plus tard dix jours aprs la date laquelle il aura reu une telle demande. 1.6 Le 26octobre2000, le Directeur gnral a arrt la composition du Groupe spcial comme suit: Prsident: M. Wade Armstrong Membres: M. Franois Dessemontet M. Armand de Mestral 1.7 Le Groupe spcial s'est runi avec les parties les 24 et 25janvier et le 7mars2001. Il s'est runi avec les tierces parties le 25janvier2001. 1.8 Le 1erfvrier2001, le Groupe spcial a envoy une lettre au Bureau international de l'Organisation mondiale de la proprit intellectuelle ("OMPI") qui est charg de l'administration de la Convention de Paris pour la protection de la proprit industrielle. Dans cette lettre, le Groupe spcial demandait, conformment l'article13 du Mmorandum d'accord, des renseignements factuels sur les dispositions de l'Acte de Stockholm de 1967 de cette convention (la "Convention de Paris (1967)"), incorpores l'Accord sur les ADPIC en vertu de l'article2:1 dudit accord, qui sont pertinentes en l'espce. Il indiquait galement qu'il souhaitait obtenir des renseignements factuels sur la faon dont la question de la dtermination du titulaire d'une marque pouvait avoir t aborde au cours de la ngociation de la Convention ou d'activits ultrieures. Le Bureau international de l'OMPI a communiqu ces renseignements par une lettre date du 2mars2001. 1.9 Le Groupe spcial a remis son rapport intrimaire aux parties le 11juin2001. Il leur a remis son rapport final le 3 juillet 2001. ASPECTS FACTUELS 2.1 Le diffrend concerne l'article211 de la Loi gnrale, promulgu le 21octobre1998. L'article211 traite des marques et des noms commerciaux qui sont identiques ou pour l'essentiel similaires des marques ou des noms commerciaux qui taient utiliss en rapport avec des entreprises ou des avoirs qui ont t confisqus par le gouvernement cubain le 1erjanvier1959 ou aprs cette date. L'article211 est ainsi libell: Article 211. a) 1) Nonobstant toute autre disposition lgislative, aucune transaction ni aucun paiement n'est autoris ou approuv conformment l'article515.527 du titre31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9septembre1998, en ce qui concerne une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire une marque ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus, moins que le titulaire initial de la marque ou du nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donn son consentement exprs. 2) Aucun tribunal des tatsUnis ne reconnat une revendication de droits par un ressortissant dsign fonde sur des droits dcoulant de la "common law" ou sur l'enregistrement obtenu en vertu de l'article515.527 d'une telle marque ou d'un tel nom commercial confisqu, ne donne effet une telle revendication ni ne l'entrine d'une autre manire. b) Aucun tribunal des tatsUnis ne reconnat une revendication de droits dcoulant d'un trait par un ressortissant dsign ou son ayant cause, au titre de l'article44b) ou e) de la Loi de 1946 sur les marques (15U.S.C, 1126b) ou e)), en ce qui concerne une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire une marque ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus, ne donne effet une telle revendication ni ne l'entrine d'une autre manire, moins que le titulaire initial de cette marque ou de ce nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donn son consentement exprs. c) Le Secrtaire au Trsor promulgue les rgles et rglements qui sont ncessaires pour excuter les dispositions du prsent article. d) Dans le prsent article: 1) L'expression "ressortissant dsign" a le sens que lui confre l'article515.305 du titre31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9septembre1998, et recouvre le ressortissant de tout pays tranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant dsign. 2) Le terme "confisqu" a le sens que lui confre l'article515.336 du titre31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9septembre1998. 2.2 La partie515 du titre31 du Code of Federal Regulations (le "CFR") contient le Rglement pour le contrle des avoirs cubains (le "Rglement sur les avoirs cubains"). L'article515.305 de cette partie (ciaprs dnomm 31CFR515.305) contient la dfinition de l'expression "ressortissant dsign" vise l'article211d)1). Il est ainsi libell: Article 515.305 Ressortissant dsign. Aux fins de la prsente partie, on entend par ressortissant dsign Cuba et tout ressortissant de ce pays y compris toute personne qui est un ressortissant spcialement dsign. 2.3 L'article515.336 du titre31 du CFR contient la dfinition du terme "confisqu" vise l'article211d)2). Il est ainsi libell: Article 515.336 Confisqu. Tel qu'il est utilis l'article515.208, le terme "confisqu" renvoie : a) la nationalisation, l'expropriation ou autre saisie d'un titre de proprit ou de contrle sur un bien effectue par le gouvernement cubain le 1erjanvier1959 ou aprs cette date: 1) sans que le bien ait t restitu ou qu'une indemnisation adquate et effective ait t accorde; ou 2) sans que la revendication concernant le bien ait t rgle conformment un accord international de rglement des revendications ou une autre procdure de rglement mutuellement accepte; et b) la rpudiation ou au dfaut de paiement, ou au nonpaiement par le gouvernement cubain, le 1erjanvier1959 ou aprs cette date: 1) d'une dette de toute entreprise qui a t nationalise, exproprie ou d'une autre manire saisie par le gouvernement cubain; 2) d'une dette qui grve un bien nationalis, expropri ou d'une autre manire saisi par le gouvernement cubain; ou 3) d'une dette qui a t contracte par le gouvernement cubain pour faire droit une revendication concernant un bien confisqu ou la rgler. 2.4 L'article211a) fait rfrence l'article515.527 de 31CFR qui, la date laquelle l'article211 a t promulgu, le 21octobre1998, tait ainsi libell: Article 515.527 Certaines transactions concernant la proprit intellectuelle aux tatsUnis. a) Les transactions lies l'enregistrement et au renouvellement auprs de l'Office des brevets et des marques des tatsUnis ou du Bureau du droit d'auteur des tatsUnis, de brevets, marques et droits d'auteur dans lesquels le gouvernement de Cuba ou un ressortissant cubain a un intrt sont autorises. b) Le prsent article autorise le paiement sur des comptes bloqus ou d'une autre manire des taxes actuellement dues au gouvernement des tatsUnis en rapport avec toute transaction autorise au titre du paragraphea) du prsent article. c) Le prsent article autorise en outre le paiement sur des comptes bloqus ou d'une autre manire des honoraires et frais raisonnables et conformes l'usage actuellement dus des avocats ou reprsentants aux tatsUnis en rapport avec les transactions autorises au titre du paragraphea) du prsent article. 2.5 Aprs l'entre en vigueur de l'article211, le Rglement sur les avoirs cubains a t modifi par l'adjonction d'un nouvel alinaa)2) l'article515.527 de 31CFR. Le paragraphea) de l'article est alors devenu l'alinaa)1). La modification est entre en vigueur le 10mai 1999. Le nouvel alinaa)2) est ainsi libell: a)2) Aucune transaction ni aucun paiement n'est autoris ou approuv conformment au paragraphea)1) du prsent article en ce qui concerne une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire une marque ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus, au sens o ce terme est dfini l'article515.336, moins que le titulaire initial de la marque ou du nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donn son consentement exprs. 2.6 L'article211b) fait rfrence l'article44b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques, dnomme galement Loi Lanham (15U.S.C. 1126b) et e)), qui est ainsi libell: Article 44 (15U.S.C. 1126). Conventions internationales; registre des marques (...) b) Toute personne dont le pays d'origine est partie une convention ou un trait concernant les marques, les noms commerciaux ou la rpression de la concurrence dloyale et dont les tats-Unis sont aussi une partie contractante, ou dont le pays d'origine accorde, en vertu de sa lgislation nationale, la rciprocit aux ressortissants des tats-Unis, bnficie des avantages du prsent article, dans les conditions qui y sont nonces et dans la mesure ncessaire pour l'excution des dispositions de ces conventions, traits ou lois prvoyant la rciprocit, en sus des droits accords au titre du prsent chapitre tout titulaire de marque. (...) e) Une marque rgulirement enregistre dans le pays d'origine du dposant tranger peut tre enregistre au registre principal si elle remplit les conditions requises; dfaut, elle peut tre enregistre au registre supplmentaire prvu par le prsent chapitre. Ce dposant prsente, dans le dlai qui peut tre prescrit par le Directeur, un certificat ou une copie certifie conforme de l'enregistrement dans le pays d'origine du dposant. La demande doit indiquer l'intention de bonne foi du dposant d'utiliser la marque dans le commerce, mais l'utilisation dans le commerce n'est pas requise avant l'enregistrement. (...) 2.7 L'article211a)1) se rapporte aux dispositions relatives aux licences figurant dans le Rglement sur les avoirs cubains. En vertu de la lgislation des tatsUnis, toutes les transactions concernant des biens relevant de la juridiction amricaine dans lesquels un ressortissant cubain a un intrt doivent faire l'objet d'une licence dlivre par le Bureau du contrle des avoirs trangers du Dpartement du Trsor des tatsUnis ("OFAC"). Les rglements de l'OFAC reconnaissent cet effet deux catgories de licences: les licences spcifiques et les licences gnrales. Une licence gnrale est une autorisation pour certains types de transactions qui est expressment nonce dans les rglements de l'OFAC. En effet, il s'agit d'autorisations permanentes pour les types de transactions spcifis dans les rglements, et une personne qui souhaite engager de telles transactions n'a pas prsenter de demande l'OFAC. Une licence spcifique, par contre, est une licence dont les modalits prcises ne sont pas nonces dans les rglements de l'OFAC. En gnral, une personne qui souhaite engager une transaction pour laquelle une licence gnrale ne peut pas tre obtenue demande l'OFAC une licence spcifique. 2.8 Une des licences gnrales pouvant tre obtenues en vertu des rglements de l'OFAC est vise dans 31CFR 515.527, l'article cit plus haut. Elle concerne les transactions lies l'enregistrement et au renouvellement auprs de l'Office des brevets et des marques des tatsUnis (l'"USPTO") et du Bureau du droit d'auteur des tatsUnis de brevets, marques et droits d'auteur dans lesquels le gouvernement de Cuba ou un ressortissant cubain a un intrt. L'article211a)1) a modifi cette disposition de l'OFAC prvoyant une licence gnrale en indiquant que la porte de cette licence gnrale n'engloberait pas les transactions ni les paiements concernant certaines marques et certains noms commerciaux c'estdire ceux qui sont identiques ou similaires des marques ou des noms commerciaux utiliss en rapport avec une entreprise ou des avoirs confisqus par le gouvernement de Cuba ( moins que le titulaire initial ou son ayant cause ne donne son consentement). 2.9 L'effet pratique de l'article211a)1) est qu'une licence gnrale ne peut pas tre obtenue. L'article211a)1) ne porte pas sur les licences spcifiques de l'OFAC, qui constituent un autre moyen par lequel le paiement de taxes de dpt peut tre autoris. Une dcision de l'OFAC de n'approuver aucune transaction ni aucun paiement li l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque, si elle n'est pas infirme lors d'une rvision judiciaire, empcherait un tel enregistrement ou renouvellement parce que les taxes statutaires de dpt ne seraient pas considres comme ayant accompagn le dpt. 2.10 L'article211a)2) prescrit qu'"[a]ucun tribunal des tatsUnis ne reconnat une revendication de droits par un ressortissant dsign fonde sur des droits dcoulant de la "common law" ou sur l'enregistrement obtenu en vertu de l'article515.527 d'une telle marque ou d'un tel nom commercial confisqu, ne donne effet une telle revendication ni ne l'entrine d'une autre manire". En ce qui concerne les marques enregistres, si un "ressortissant dsign" 1) a obtenu l'enregistrement d'une telle marque sous couvert d'une licence gnrale de l'OFAC et 2) la marque est identique ou similaire une marque utilise en rapport avec une entreprise confisque sans indemnisation par le gouvernement cubain, les tribunaux des tatsUnis ne reconnatront pas une revendication de droits de marque par cette personne, ne lui donneront pas effet ni ne l'entrineront d'une autre manire. Cela vaut galement pour les droits dcoulant de la "common law", y compris les marques et les noms commerciaux, si ce n'est qu'il n'y a pas au niveau fdral de prescription en matire d'enregistrement. 2.11 Un "ressortissant dsign" est, en premier lieu, "Cuba et tout ressortissant de ce pays". C'est ce que prvoit la premire partie de la dfinition figurant l'article211d)1) qui incorpore la dfinition de l'expression "ressortissant dsign" donne dans 31CFR515.305. L'article211d)1) dispose que l'expression "ressortissant dsign" recouvre un ressortissant de tout pays tranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant dsign. Toute transaction dans le cadre de laquelle une personne des tatsUnis pourrait devenir l'ayant cause d'une entit cubaine charge de la confiscation est interdite au titre de 31CFR515.201. Les ressortissants des tatsUnis devraient obtenir cet effet une licence spcifique auprs de l'OFAC. L'OFAC n'a jamais dlivr de licence spcifique cet effet. 2.12 L'article211a)2) dispose qu'aucun tribunal des tatsUnis ne reconnat une revendication de droits dcoulant d'un trait par un ressortissant dsign ou son ayant cause, au titre de l'article44b) oue) de la Loi de 1946 sur les marques (15U.S.C. 1126b) ou e)), en ce qui concerne une telle marque ou un tel nom commercial confisqu, ne donne effet une telle revendication ni ne l'entrine d'une autre manire. 2.13 Le Groupe spcial note que la seule fois que, la connaissance des parties, des tribunaux des tatsUnis ont jusqu'ici appliqu l'article 211 b), c'tait propos d'une question de nom commercial dans l'affaire Havana Club Holdings, S.A.v.Galleon S.A. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDES PAR LES PARTIES 3.1 Les Communauts europennes allguent que: a) l'article 211a)1) de la Loi gnrale est incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6quinquies A1) de la Convention de Paris (1967) et l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC; b) l'article 211a)2) de la Loi gnrale est incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles21), 6bis1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et les articles3:1, 4, 16:1 et 42 de l'Accord sur les ADPIC; et c) l'article211b) de la Loi gnrale est incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles21), 6bis1) et 8 de la Convention de Paris (1967) et les articles3:1, 4, 16:1 et42 de l'Accord sur les ADPIC. 3.2 De l'avis des Communauts europennes, ces mesures portent atteinte aux droits lgitimes des titulaires de marques et des titulaires de noms commerciaux, annulant et compromettant ainsi les droits des Communauts europennes. 3.3 Les Communauts europennes demandent au Groupe spcial de constater que les tatsUnis ont manqu leurs obligations au titre des articles3:1, 4, 15:1, 16:1 et 42 de l'Accord sur les ADPIC ainsi que de l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles21), 6bis1), 6quinquiesA1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et de recommander que les tatsUnis rendent leur lgislation nationale conforme leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC. 3.4 Les tatsUnis demandent au Groupe spcial de constater que l'article211 de la Loi gnrale n'est pas incompatible avec les articles 3:1, 4, 15:1, 16:1 ou 42 de l'Accord sur les ADPIC, ni avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles21), 6bis1), 6quinquiesA1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et de rejeter dans leur intgralit les allgations des Communauts europennes. ARGUMENTS DES PARTIES Introduction 4.1 La prsente partie du rapport contient un rsum des allgations et arguments figurant dans les communications crites prsentes par les parties au Groupe spcial et dans les versions crites des exposs oraux qu'elles ont faits aux runions du Groupe spcial avec les parties. La sectionB de cette partie rsume les introductions des premires communications crites des parties. La sectionC rsume les allgations et arguments des parties qui concernent expressment les incompatibilits entre l'article211 et l'Accord sur les ADPIC allgues par les Communauts europennes. Les allgations et arguments sont prsents chronologiquement, les arguments figurant dans les premires communications crites des parties venant tout d'abord et tant suivis d'un rsum des arguments figurant dans les communications et dclarations ultrieures. Comme moyen de dfense, les tatsUnis ont soulev deux questions horizontales qui sont en rapport avec toutes les incompatibilits allgues entre l'article211 et l'Accord sur les ADPIC, savoir le principe de nonreconnaissance des confiscations trangres et la dtermination du titulaire d'une marque. La sectionD rsume les arguments des parties sur ces questions thmatiques. Elle renferme galement les arguments concernant la charge de la preuve figurant dans la premire communication crite des tatsUnis. Il est fait tat des rponses des parties aux questions poses par le Groupe spcial lorsqu'elles compltent par des renseignements pertinents les arguments figurant dans les communications des parties. En gnral, les termes utiliss dans les communications des parties ont t repris autant que possible sous leur forme initiale, compte tenu de la ncessit de condenser et de regrouper les arguments. Sauf indication contraire, les termes sont mis en relief de la mme faon que dans les communications des parties. 4.2 La PartieV contient un rsum des arguments prsents par les tierces parties et la PartieVI un rsum de la lettre adresse par le Prsident du Groupe spcial au Directeur gnral de l'OMPI et de la rponse de ce dernier. 4.3 On trouvera dans la PartieVIII les constatations du Groupe spcial et dans la PartieIX ses conclusions et recommandations. Introductions des communications des parties 4.4 Dans l'introduction de sa premire communication crite, les Communauts europennes rsument les raisons pour lesquelles elles estiment que certains aspects de la lgislation amricaine concernant la protection des marques et des noms commerciaux sont incompatibles avec les obligations dcoulant pour les tatsUnis de l'Accord sur les ADPIC. Elles allguent que l'objectif de l'article211 de la Loi gnrale consiste limiter la jouissance et l'existence de certaines marques et de certains noms commerciaux appartenant certaines catgories de dtenteurs de droits. 4.5 Les Communauts europennes estiment que des personnes morales ou physiques cubaines peuvent tre titulaires et jouir de marques amricaines (y compris les noms commerciaux). Jusqu' la promulgation de l'article211, cela impliquait qu'elles pouvaient payer des taxes d'enregistrement et de renouvellement l'Office des brevets et des marques des tatsUnis (l'"USPTO"). Cela signifiait galement que ces marques pouvaient faire l'objet d'une licence ou tre cdes et que le dtenteur du droit pouvait demander aux organes judiciaires des tatsUnis de prendre les mesures prvues par la lgislation amricaine pour faire respecter ses marques et lutter contre la contrefaon. Jusqu' la promulgation de l'article211, peu importait qu'une telle marque amricaine ait un lien ou une ressemblance quelconque avec une marque utilise ou dtenue par une entit cubaine qui avait t confisque pendant la rvolution cubaine. Du fait de l'adoption de l'article211, la jouissance de tels droits dans lesquels le gouvernement de Cuba, un ressortissant cubain ou tout ayant cause tranger de ce dernier ont un intrt, a t considrablement limite. 4.6 Les Communauts europennes font valoir que l'article211a)1) interdit toute transaction lie l'enregistrement et au renouvellement auprs de l'USPTO de marques dans lesquelles Cuba ou un ressortissant cubain a un intrt. De telles transactions ne sont admissibles que si le propritaire historique d'une entit cubaine confisque, qui dtenait une marque identique ou similaire, y consent expressment. Cette disposition a pour rsultat pratique de retirer terme des marques amricaines existantes leurs titulaires lgitimes parce que ceuxci ne seront plus en mesure d'en renouveler l'enregistrement. En outre, cette disposition empche quelqu'un d'enregistrer une telle marque si celleci n'a pas dj t pralablement enregistre auprs de l'USPTO. 4.7 Les Communauts europennes allguent que l'article211a)2) interdit aux tribunaux des tatsUnis de faire respecter une telle marque amricaine aux tatsUnis la demande d'un ressortissant cubain ou de tout ayant cause tranger. En d'autres termes, il prive la marque de toute valeur pratique parce que le seul moyen efficace qu'a le titulaire de faire respecter les droits exclusifs y affrents est de saisir les tribunaux. 4.8 Les Communauts europennes font observer que l'article211b) interdit aux tribunaux des tatsUnis de faire respecter des droits de marque dcoulant d'un trait dans les mmes conditions que celles qui sont indiques l'article211a)2), si ce n'est que l'interdiction s'applique dans ce cas tous les ayants cause. 4.9 Les Communauts europennes ajoutent que chacune des trois dispositions de fond de l'article211 ne supprime pas immdiatement la marque ni le nom commercial amricains considrs, mais les prive de tout effet pratique et terme met fin leur existence, lorsque le renouvellement est ncessaire. 4.10 Les Communauts europennes font valoir qu'une marque ou un nom commercial amricain relevant de l'article211 est juridiquement distinct du bien vis par les actions menes par les autorits cubaines en 1960. Les avoirs amricains, qui comprennent les marques ou les noms commerciaux, n'ont absolument pas t touchs par les mesures de confiscation cubaines, parce que les tatsUnis n'ont pas reconnu et ne l'ont jamais fait ultrieurement un quelconque effet des actions cubaines sur la proprit des avoirs situs aux tatsUnis. En d'autres termes, les avoirs tangibles (par exemple, biens immobiliers, vhicules, machines) ou intangibles (par exemple, crances, dpts bancaires et droits de proprit intellectuelle) situs aux tatsUnis continuent d'appartenir leurs propritaires initiaux, malgr la confiscation opre par les autorits cubaines Cuba. La limitation que tend imposer l'article211 vise les situations dans lesquelles la marque ou le nom commercial initial amricain avait cess d'exister, par exemple faute de renouvellement par son titulaire, ou dans lesquelles un tel droit n'a jamais exist aux tatsUnis. 4.11 De l'avis des Communauts europennes, ces mesures sont contraires aux obligations des tatsUnis au titre de l'Accord sur les ADPIC comme il est indiqu au paragraphe3.1 de la PartieIII du prsent rapport. 4.12 Les Communauts europennes appellent galement l'attention du Groupe spcial sur une dclaration faite par des fonctionnaires amricains arrivant la conclusion qu'un projet qui tait la base de la disposition qui est devenue ultrieurement l'article211 aurait t contraire aux obligations des tatsUnis au titre de l'Accord sur les ADPIC. 4.13 Les Communauts europennes concluent leur rsum en indiquant que leurs intrts conomiques dans cette affaire sont importants. L'article211 a dj eu une incidence directe sur au moins une marque notoirement connue de grande valeur commerciale (Havana Club pour les boissons alcooliques). Les droits attachs cette marque et ce nom commercial appartiennent une entit cubaine et ont fait l'objet d'une licence concde une entreprise commune constitue par cette entit et une socit communautaire. tant donn le grand nombre de marques et de noms commerciaux utiliss en rapport avec des entreprises cubaines avant 1960, les effets de l'article211 risquent toutefois d'tre dommageables pour de nombreuses relations commerciales tablies par les entreprises communautaires non seulement avec des entits cubaines, mais aussi avec d'autres partenaires qui sont viss par l'article211. 4.14 Dans l'introduction de leur premire communication crite, les tatsUnis soutiennent que la question essentielle en l'espce est celle de savoir si l'Accord sur les ADPIC leur impose de reconnatre et faire respecter les marques utilises en rapport avec des avoirs qui ont t confisqus c'est--dire expropris sans indemnisation leurs propritaires lgitimes. Ils estiment que ce n'est pas le cas. En droit amricain - selon aussi bien l'article211 qu'une jurisprudence tablie de longue date - ceux dont la revendication d'une marque est fonde sur la confiscation d'avoirs sans indemnisation ne peuvent pas revendiquer des droits de proprit aux tatsUnis sans le consentement des propritaires dont les avoirs ont t confisqus. En fait, de l'avis des tatsUnis, il s'agit d'un principe qui a t largement reconnu dans le monde entier et, en particulier, par de nombreux Membres de l'OMC. Selon les tatsUnis, le point de vue des Communauts europennes dans le prsent diffrend est, par contre, que les avoirs d'une personne peuvent tre confisqus par une autorit gouvernementale qui peut ensuite, en invoquant l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris, faire respecter ces "droits" aux tatsUnis d'une manire contraire la lgislation amricaine. L'Accord sur les ADPIC n'exige pas un tel rsultat et telle ne pouvait pas tre l'intention de ses ngociateurs. 4.15 Les tatsUnis font valoir que, contrairement ce que les Communauts europennes affirment dans leur introduction, l'article211 ne vise pas des situations dans lesquelles la marque amricaine a cess d'exister ou n'a jamais exist et ne se distingue pas du droit largement admis des nations souveraines de ne pas reconnatre les confiscations trangres. L'article211 vise la revendication de droits par une entit charge de la confiscation ou ses ayants cause amricains ou non amricains par rapport aux droits des propritaires initiaux des avoirs confisqus, ce que vise prcisment le principe consistant ne pas donner d'effet extraterritorial aux confiscations sans indemnisation. Selon les tatsUnis, les Communauts europennes font valoir que l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris imposent aux Membres de reconnatre et faire respecter les droits de marque revendiqus par des entits trangres charges de la confiscation, mme si ce droit est fond sur une confiscation trangre. Les tatsUnis soutiennent que les Communauts europennes contestent, en fait, le droit souverain d'un Membre de ne pas donner effet des confiscations trangres sans indemnisation, droit consacr par de nombreuses dcisions judiciaires aussi bien en Europe qu'aux tatsUnis. 4.16 Les tatsUnis estiment en consquence que les Communauts europennes "prsentent les choses" de manire inexacte tout au long de leur introduction en laissant entendre que, avant la promulgation de l'article211, les entits charges de la confiscation pouvaient revendiquer des droits attachs des marques amricaines sur la base de leur confiscation sans indemnisation et que l'article211 retire ces droits lgitimes. On n'a jamais vu, ni aux tatsUnis ni ailleurs, que les entits charges de la confiscation ou leurs ayants cause puissent tablir des droits de proprit sur des avoirs ne relevant pas de leur juridiction. L'article211 consacre au niveau lgal le principe selon lequel elles ne peuvent pas le faire. 4.17 Les tatsUnis font valoir que les Communauts europennes ont une lourde tche dans le prsent diffrend dmontrer que le principe bien tabli voulant que l'on ne donne pas d'effet extraterritorial aux confiscations trangres a toujours t contraire la Convention de Paris et est maintenant contraire l'Accord sur les ADPIC. Les tatsUnis estiment que les Communauts europennes ne peuvent pas s'acquitter de cette tche et que leurs affirmations relatives l'existence d'un conflit entre l'article211 et l'Accord sur les ADPIC ne sont pas fondes. Arguments concernant les incompatiblits allgues avec l'Accord sur les ADPIC Article211a)1) de la Loi gnrale 4.18 Les Communauts europennes allguent que, "dans la pratique", l'article211a)1) empche l'enregistrement ou le renouvellement de marques dj enregistres vises par ses dispositions. Plus prcisment, il a pour effet d'empcher un acte ( savoir le paiement des taxes requises) qui doit tre accompli par le dtenteur du droit pour enregistrer une marque ou assurer le renouvellement de marques qui ont t rgulirement enregistres aux tatsUnis. 4.19 Les tatsUnis soutiennent que rien dans l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC ou l'article6quinquies de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC ne leur impose d'accepter l'enregistrement ou le renouvellement de marques, si la personne procdant l'enregistrement ou au renouvellement n'est pas le vritable titulaire de la marque selon la lgislation amricaine. En effet, ni l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris ne prescrivent qui les Membres doivent reconnatre comme le titulaire d'une marque. Cette dcision relve de la lgislation nationale des Membres. Les tatsUnis estiment galement que l'allgation d'incompatibilit avec l'Accord sur les ADPIC formule par les Communauts europennes est fonde sur deux erreurs. Premirement, les Communauts europennes comprennent mal la porte et les effets de l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC, les deux dispositions de fond qu'elles citent comme tant les sources des obligations allgues des tatsUnis. Deuximement, lorsqu'elles formulent leur argument, les Communauts europennes ne tiennent compte ni de l'article15:2 de l'Accord sur les ADPIC, qui limite la porte de l'article15:1, ni de l'article6quinquiesB de la Convention de Paris, qui prvoit expressment des exceptions aux obligations tablies par l'article6quinquiesA1). L'article211a)1) de la Loi gnrale au regard de l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC 4.20 Les Communauts europennes allguent que l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC constitue une des dispositions fondamentales de l'Accord relatives aux marques en crant pour les Membres de l'OMC une obligation de faire en sorte que "tout signe, ou toute combinaison de signes" qui satisfait aux critres dfinis dans la dernire phrase de cette disposition soit "susceptible d'tre enregistr comme marque de fabrique ou de commerce". 4.21 Les Communauts europennes estiment que les marques vises par l'article211a)1), c'estdire celles qui sont "[...] identique[s] ou pour l'essentiel similaire[s] une marque ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus [...]" remplissent pleinement les critres noncs l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC visant faire en sorte qu'un "signe, ou [une] combinaison de signes" soit susceptible de bnficier de la protection confre par une marque. C'est ce qu'atteste en outre le fait que l'article211a)1) interdit galement le renouvellement de marques qui ont t rgulirement enregistres par l'USPTO, satisfaisant donc ncessairement toutes les prescriptions qui font d'un signe ou d'une combinaison de signes une marque. 4.22 Les Communauts europennes font valoir en outre qu'il n'y a dans l'Accord sur les ADPIC ou la Convention de Paris (1967) aucune disposition qui permettrait un Membre de l'OMC de subordonner l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque au consentement exprs de l'ancien titulaire d'une telle marque ou de marques similaires n'importe o dans le monde. 4.23 En consquence, les Communauts europennes allguent que l'article211a)1) est contraire aux obligations des tatsUnis au titre de l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC. 4.24 Avant d'examiner dans leur premire communication crite les dispositions spcifiques de l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article6quinquies de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC, les tatsUnis font observer que rien dans ces deux articles ne leur impose d'accepter l'enregistrement ou le renouvellement de marques, si la personne procdant l'enregistrement ou au renouvellement n'est pas le vritable titulaire de la marque selon la lgislation amricaine. Ils allguent que ni l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris ne prescrivent qui les Membres doivent reconnatre comme le titulaire d'une marque; cette dcision relve de la lgislation nationale des Membres. 4.25 tant donn que les arguments prsents par les tatsUnis, puis par les Communauts europennes, au sujet de la dtermination du titulaire d'une marque sont pertinents en ce qui concerne plusieurs incompatibilits entre l'article211 et l'Accord sur les ADPIC allgues par les Communauts europennes, ces arguments sont prsents plus loin d'une manire thmatique dans la sectionD.2 de la prsente partie du rapport. 4.26 S'agissant de l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC, les tatsUnis soutiennent que l'article211a)1) n'est pas incompatible avec ses dispositions. L'article15:1 dfinit l'objet susceptible d'tre protg comme marque et limite la capacit des Membres d'allguer qu'une marque n'est pas propre constituer une marque et n'est donc pas susceptible d'tre enregistre, en raison de la forme de la marque. Il n'nonce pas une obligation positive d'enregistrer toutes les marques satisfaisant aux conditions requises. Par exemple, en vertu de l'article15:1, un Membre ne pourrait pas refuser l'enregistrement d'une marque au motif qu'elle est constitue de noms de personnes ou de lettres, ou pour d'autres motifs lis la forme, ds lors que les signes dont la marque est compose sont propres distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. L'article15:2 souligne que cela ne signifie pas qu'il est interdit un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque pour d'autres motifs, condition que ceuxci ne drogent pas aux dispositions de la Convention de Paris. 4.27 Les tatsUnis font valoir que les restrictions imposes par l'article211a)1) ne sont pas fonds sur la forme de la marque. L'article211a)1) concerne les marques, quelle que soit leur forme, qui sont similaires ou identiques des marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus sans indemnisation et qui sont enregistres sans l'autorisation du titulaire initial. Il se rapporte uniquement aux droits de la personne enregistrant la marque de revendiquer un intrt li la proprit de cette marque. Pour cette raison, l'article211a)1) n'est pas incompatible avec l'article15:1. 4.28 Les tatsUnis font valoir en outre qu' supposer, pour les besoins de l'argumentation, que l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC puisse tre interprt comme imposant aux Membres une obligation positive indpendante d'enregistrer les marques qui, selon ses propres termes, sont "susceptibles d'tre enregistres", une telle obligation serait limite par l'article15:2 qui prvoit que l'article15:1 "[n'empche pas] un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, condition que ceuxci ne drogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)". En consquence, l'article15:1 n'empche pas un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque pour d'autres motifs, ds lors que ce refus n'est pas incompatible avec la Convention de Paris. tant donn que rien dans l'article211a)1) n'est incompatible avec la Convention de Paris, l'article 211a)1) n'est pas incompatible avec l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC. 4.29 Les Communauts europennes contestent l'affirmation des tatsUnis selon laquelle l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC contient une simple dfinition d'une marque. Elles allguent qu'une telle lecture de cette disposition aurait, leur avis, pour rsultat absurde qu'un Membre de l'OMC n'aurait mme pas l'obligation de permettre l'enregistrement et la protection des marques. Lorsque l'on considre le sens ordinaire des mots utiliss l'article15:1 et lorsqu'on lit ce dernier conjointement avec l'article16 de l'Accord sur les ADPIC on ne peut raisonnablement pas douter que l'article15:1 impose aux Membres de l'OMC l'obligation d'enregistrer les marques qui satisfont aux prescriptions nonces dans cette disposition. C'est ce que confirme en outre la lecture des articles6 et 6quinquies de la Convention de Paris. 4.30 Les Communauts europennes allguent que l'enregistrement au titre de l'article15:2 ne peut tre refus que dans les cas exceptionnels expressment mentionns dans l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris. Ces dispositions figurent aux articles22:3, 23:2 et 24:5 de l'Accord sur les ADPIC, et aux articles62), 6ter et 6quinquiesB de la Convention de Paris. En absence d'une exception spcifique facultative ou obligatoire, il faut faire droit une demande d'enregistrement au titre de l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC. Les Communauts europennes estiment que les tatsUnis n'ont invoqu aucune exception spcifique prvue dans l'Accord sur les ADPIC ou la Convention de Paris pour justifier l'article211a)1). leur avis, en l'absence d'une exception spcifique facultative ou obligatoire, il faut faire droit une demande d'enregistrement au titre de l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC et les enregistrements doivent tre renouvelables indfiniment; en ce qui concerne le renouvellement des enregistrements, les Communauts europennes se rfrent l'article18 de l'Accord sur les ADPIC. 4.31 Le Groupe spcial a demand aux Communauts europennes de clarifier leur position sur le point de savoir si l'article15:1 empchait un Membre a)de dterminer des prescriptions concernant la capacit d'une personne physique ou morale de dposer une demande de marque ou sa qualit pour le faire; b)d'exiger, au cas o une entit juridique dpose une demande, que cette entit juridique respecte les formalits et prescriptions de fond prvues dans sa lgislation en ce qui concerne l'existence d'une personne morale; ou c)d'exiger que le dposant soit une entreprise ayant ses propres avoirs industriels ou commerciaux. En rponse, les Communauts europennes font observer que l'article62 de l'Accord sur les ADPIC permet aux Membres de l'OMC d'exiger le respect de procdures et formalits raisonnables comme condition de l'acquisition ou du maintien de la proprit intellectuelle; et que les pointsa) et b) semblent tre couverts par l'article62 de l'Accord. Pour ce qui est du pointc), elles estiment que les conditions sembleraient davantage constituer une question de fond et qu'il ne serait donc pas couvert par l'article62. Elles font valoir qu'en ce qui concerne la qualit d'"entreprise" du dposant, cela semblerait une prescription normale pour un titulaire de marque et que, d'un point de vue purement logique, toute "entreprise" doit ncessairement disposer d'avoirs minimaux pour mener ses activits (par exemple un employ et un tlphone); mais qu'une prescription voulant que le dposant ait ses propres avoirs industriels ou commerciaux ne serait apparemment pas admissible au titre de l'article15:1 car il semblerait qu'un dposant qui fabrique ou distribue ses produits en faisant appel des soustraitants et leurs avoirs en matriel et personnel soit pleinement habilit bnficier des dispositions de l'article15:1. 4.32 Les tatsUnis affirment que les Communauts europennes allguent tort que l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC nonce une obligation positive d'enregistrer toutes les marques indpendamment du point de savoir si un Membre considre le dposant comme tant le vritable titulaire de la marque. Le fait qu'un signe est "propre constituer une marque" ne cre pas une obligation d'accepter l'enregistrement de cette marque par quiconque souhaite l'enregistrer. Le texte de l'article15:1 est clair, et c'est le texte qui est le point de dpart de toute interprtation d'un accord, selon les rgles coutumires d'interprtation dfinies dans la Convention de Vienne. L'article15:1 limite la capacit des Membres de refuser l'enregistrement d'une marque en fonction uniquement des signes dont elle est compose. Il n'exige pas qu'un Membre enregistre une marque qui, selon la lgislation de ce dernier, n'appartient pas la personne demandant l'enregistrement. En d'autres termes, l'article15:1 pourrait empcher un Membre de dclarer que des signes particuliers ne sont pas susceptibles d'tre des marques. Rien dans l'article15:1 n'empche un Membre de dclarer que les entits charges de la confiscation ne peuvent pas revendiquer un intrt li la proprit de marques associes un avoir confisqu. 4.33 Les tatsUnis font valoir qu'en vertu de l'article15:1, intitul dans la version anglaise "protectable" et non "protected" "subject matter", tout signe ou toute combinaison de signes propre distinguer des produits est "propre" constituer une marque. En d'autres termes, un Membre ne peut pas refuser un enregistrement parce qu'il est prtendu qu'un signe ou une combinaison de signes satisfaisant aux conditions requises n'est pas "propre" constituer une marque. Nulle part l'article15:1 n'exige qu'un Membre enregistre et protge tous les signes ou toutes les combinaisons de signes qui sont propres constituer une marque. Et bien que les Communauts europennes fassent tat d'"indications indirectes", l'article15:1 ne dit absolument rien au sujet du point de savoir qui est le vritable titulaire de la marque. Les tatsUnis allguent que l'article15:1 exprime l'ide que les signes doivent tre propres distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise afin de fonctionner comme une marque. Mais cela ne dit rien au sujet du point de savoir si une entreprise particulire doit tre considre comme "possdant" la marque. Les signes qui sont propres distinguer les produits d'une entit de ceux d'une autre entit pourraient tre revendiqus par deux entits diffrentes; l'article15:1 ne dit rien au sujet du point de savoir laquelle des deux possde la marque (si tant est que l'une d'entre elles la possde); il dit uniquement que la marque ne peut pas tre rejete en prenant motif de sa forme. 4.34 Les tatsUnis estiment que l'article211a)1) n'a rien voir avec le point de savoir si certains signes sont propres constituer des marques; il concerne uniquement le point de savoir qui peut revendiquer les droits attachs une telle marque. Il n'est donc pas incompatible avec l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC. 4.35 Les tatsUnis font valoir que l'article15:1 ne rpond tout simplement pas la question de savoir qui est le titulaire de la marque. Le fait qu'il y a, dans tous les Membres, des possibilits de contester l'enregistrement sur la base de la vritable proprit de la marque signifie qu'un Membre n'est pas oblig d'enregistrer une marque au nom d'une personne particulire, uniquement parce que la marque est compose de signes qui la rendent "propre constituer une marque" au sens de l'article15:1. 4.36 Les tatsUnis font valoir en outre que l'article15:2 prcise que l'article15:1 n'empche pas un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque pour des motifs autres que sa forme, condition que ces motifs ne drogent pas aux dispositions de la Convention de Paris. Comme la Convention de Paris n'impose pas de lgislation nationale sur la proprit des marques, tout refus de l'enregistrement d'une marque motive par l'absence de proprit ne droge pas aux dispositions de la Convention de Paris. 4.37 Les tatsUnis allguent que l'article6quinquies de la Convention de Paris et l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC sont les deux seuls articles auxquels, selon les Communauts europennes, l'article211a)1) serait contraire. Ils estiment que chacun de ces articles limite la capacit des Membres de rejeter l'enregistrement de marques sur la base de dfectuosits concernant la forme de la marque. Ni l'un ni l'autre n'imposent de limite la capacit des Membres de rejeter l'enregistrement parce que le dposant n'est pas le vritable titulaire de la marque. 4.38 Les tatsUnis font valoir que rien dans le texte de l'article15:1 n'taye l'affirmation des CE selon laquelle l'article15:1 exige que tout signe ou toute combinaison de signes "propre" tre une marque soit enregistr. Le texte de l'article15:1 dfinit uniquement les signes qui doivent tre considrs comme susceptibles de bnficier d'une protection en tant que marque. Les tatsUnis font valoir aussi que rien n'taye l'opinion selon laquelle l'enregistrement ne peut tre refus que dans les "cas exceptionnels expressment mentionns dans l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris". De l'avis des tatsUnis, ce n'est pas ce que dit l'article15:2. L'article15:2 prcise que l'article15:1 dfinissant la forme d'une marque n'empche pas les Membres de refuser l'enregistrement d'une marque pour d'autres motifs (c'est--dire "autres" que la forme de la marque). Il ajoute que, naturellement, ces motifs ne doivent pas droger la Convention de Paris. Ce n'est pas du tout la mme chose que de dire que l'enregistrement peut uniquement tre refus pour des motifs prcis particuliers noncs dans certaines subdivisions dsignes des articles de la Convention de Paris. La Convention de Paris ne prescrit aucune rgle indiquant que les Membres doivent accorder des droits de proprit aux entits charges de la confiscation. En consquence, refuser l'enregistrement d'une marque au motif que le dposant n'est pas le vritable titulaire de la marque n'est pas incompatible avec l'article15:1 et ne droge aucune disposition de la Convention de Paris au sens de l'article15:2. 4.39 Les tatsUnis estiment que les Communauts europennes ne proposent aucune "exception" l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC qui permettrait un Membre de dterminer qu'il ne donnera pas effet sur son territoire une confiscation trangre. Ils allguent que, selon l'interprtation des Communauts europennes, l'article15:1 ne permet pas un Membre de dcider que l'entit charge de la confiscation n'est pas le titulaire de la marque utilise en rapport avec les avoirs confisqus. 4.40 Les tatsUnis soutiennent que l'article211a)1) ne leur impose pas de mener des actions incompatibles avec leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC. Ils estiment que l'article211a)1) empche d'obtenir des licences gnrales de l'OFAC pour l'enregistrement et le renouvellement de certaines marques, savoir les marques qui sont identiques ou pour l'essentiel similaires des marques utilises en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus et lorsque le titulaire initial de la marque n'a pas donn son consentement. Cette disposition n'empche pas de manire alatoire l'enregistrement de marques. Elle vise les marques qui ont t utilises en rapport avec un avoir confisqu par le gouvernement cubain et les titulaires initiaux de ces marques. Elle protge les titulaires initiaux de ces marques en disant que l'entit charge de la confiscation ou ses ayants cause doivent obtenir le consentement de ces titulaires avant de pouvoir bnficier d'une licence gnrale de l'OFAC pour enregistrer ou renouveler la marque. Elle ne dit pas que ces marques ne peuvent pas tre enregistres ni renouveles: elle dit simplement qu'il faut avoir le consentement des titulaires initiaux pour bnficier d'une licence gnrale. L'article211a)1) de la Loi gnrale au regard de l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC 4.41 Les Communauts europennes font valoir que l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC signifie, "dans la pratique", que "chaque fois qu'une marque est rgulirement enregistre dans le pays d'origine, les autres pays de l'Union sont obligs de l'accepter et de la protger". De l'avis des Communauts europennes, toutes les marques rgulirement enregistres dans leur pays d'origine sont vises, indpendamment des questions relatives leur forme. Elles allguent que l'article211a)1) empche le titulaire d'une marque enregistre dans un autre Membre de l'OMC ou dans un membre de l'Union de Paris d'obtenir et de maintenir en vigueur l'enregistrement d'une marque aux tatsUnis. L'article211a)1) exclut la possibilit d'accomplir un acte (c'estdire le paiement des taxes requises) qui est une condition pralable pour obtenir un enregistrement ou une obligation pour maintenir l'enregistrement en vigueur. Le dtenteur d'une marque "rgulirement enregistre" dans un autre pays partie la Convention de Paris ou Membre de l'OMC et vise par l'article211 n'a aucune possibilit d'enregistrer la marque aux tatsUnis. 4.42 En consquence, de l'avis des Communauts europennes, l'article211a)1) est contraire aux obligations des tatsUnis au titre de l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967). 4.43 Les tatsUnis font valoir que, contrairement ce qu'affirment les Communauts europennes, l'article6quinquies de la Convention de Paris (1967) n'impose pas aux tatsUnis d'enregistrer et de protger toutes les marques rgulirement enregistres dans un pays d'origine Membre lorsque le dposant attribue l'origine de son "droit" de proprit sur la marque une confiscation sans compensation et lorsque les tatsUnis ne reconnaissent pas un tel droit en vertu de leur lgislation. leur avis, il est tout simplement faux de prtendre que l'article6quinquies ne laisse aucune possibilit de dterminer en vertu de la lgislation nationale amricaine si le titulaire initial celui auquel on a retir son entreprise ou ses avoirs sans indemnisation est le vritable titulaire du droit attach la marque aux tatsUnis. 4.44 Les tatsUnis font valoir que, en fait, l'article6quinquies prvoit une exception limite la rgle voulant que ce soit la lgislation nationale du Membre qui dtermine les conditions de dpt et d'enregistrement des marques. Il n'entrave en aucune manire la capacit des tatsUnis de dterminer si le dposant est le vritable titulaire de la marque. L'article61) de la Convention de Paris nonce la rgle gnrale selon laquelle "[l]es conditions de dpt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront dtermines dans chaque pays de l'Union par sa lgislation nationale". Les articles2 et 3 de la Convention de Paris garantissent tous les ressortissants des autres Membres les mmes droits que ceux qu'un Membre accorde ses propres ressortissants (traitement national). 4.45 Les tatsUnis ajoutent que l'article6quinquies, par contre, vise la circonstance exceptionnelle dans laquelle un ressortissant d'un Membre, qui a une marque enregistre dans son pays d'origine, revendique mieux que le traitement national pour l'enregistrement de sa marque telle quelle dans un autre Membre. Cette disposition tait ncessaire en raison des diffrences existant entre les lgislations nationales en ce qui concerne la forme de la marque. Lorsque, par exemple, la lgislation nationale interdisait l'enregistrement en tant que marque de mots trangers ou de simples chiffres ou lettres, un ressortissant d'un Membre pouvait tre priv de la possibilit d'enregistrer sa marque mme en vertu du principe du traitement national. Cela tait contraire l'intrt qu'avaient les titulaires de marques et le public ce que la mme marque s'applique aux mmes produits dans diffrents pays. 4.46 Les tatsUnis font valoir que, pour faire face cette situation dans laquelle une marque enregistre dans un Membre ne pourrait pas sans cela tre enregistrable dans un autre Membre en raison de sa forme (par exemple parce qu'elle est libelle dans une langue trangre ou contient des chiffres), l'article6quinquies prvoit une solution exceptionnelle "allant audel du traitement national": "Toute marque de fabrique ou de commerce rgulirement enregistre dans le pays d'origine sera admise au dpt et protge telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les rserves indiques au prsent article." 4.47 De l'avis des tats-Unis, l'expression "telle quelle" est importante pour dfinir la porte de l'article6quinquies. Selon un commentateur, le professeur Bodenhausen, "telle quelle" dans la Convention initiale de 1883 signifiait "in its original form" et le Protocole de Clture de cette convention indiquait clairement que la porte de ce qui allait devenir l'article6quinquies tait limite aux situations dans lesquelles la lgislation nationale empcherait de protger une marque uniquement en raison des signes qui la composent: "Le paragraphe 1 de l'article 6 doit tre entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra tre exclue de la protection dans l'un des tats de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la lgislation de cet tat, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, la lgislation du pays d'origine et qu'elle ait t, dans ce dernier pays, l'objet d'un dpt rgulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous rserve des dispositions des autres articles de la Convention, la lgislation intrieure de chacun des tats recevra son application." 4.48 Les tatsUnis estiment que, dans les circonstances exceptionnelles o l'article6quinquies est invoqu, les Membres sont donc obligs d'admettre, au dpt et l'enregistrement, les marques rgulirement enregistres dans le pays d'origine, si la seule objection l'encontre de la marque est qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de la lgislation nationale concernant la forme admissible d'une marque. Rien dans l'article6quinquies n'empche les Membres d'appliquer d'autres dispositions de leur lgislation nationale aux dpts de marques au titre de l'article 61) de la Convention de Paris. 4.49 Les tatsUnis font valoir que rien dans l'article6quinquies ne leur impose d'admettre au dpt et en vue d'une protection des marques qui, tout en tant rgulirement enregistres dans le pays d'origine, ne sont pas rgulirement enregistres par les personnes que les tatsUnis considrent en vertu de leur lgislation nationale comme tant les vritables titulaires de la marque. La circonstance exceptionnelle vise l'article6quinquies - dans laquelle les tatsUnis pourraient tre tenus d'admettre une marque qui est incompatible avec leur lgislation pour ce qui est de la forme de la marque - ne peut pas raisonnablement tre considre comme imposant aux tatsUnis d'admettre et de protger une marque dpose par la personne qui, selon la lgislation amricaine, n'en est pas le titulaire lgitime. 4.50 Les tatsUnis ajoutent que, supposer mme, pour les besoins de l'argumentation, que la porte du paragrapheA1) de l'article6quinquies de la Convention de Paris puisse tre interprte comme n'tant pas limite la forme d'une marque, l'article211a)1) ne serait toujours pas contraire cet article, en raison des exceptions ou rserves nonces au paragrapheB du mme article. 4.51 Les tatsUnis estiment que, en vertu de l'article6quinquiesB, les membres de l'Union de Paris se sont rserv le droit de refuser l'enregistrement ou d'invalider une marque d'origine trangre lorsque cet enregistrement serait "contraire [...] l'ordre public". Il est vident que toute exception fonde sur le critre de l'ordre public engloberait le principe de nonreconnaissance des confiscations trangres. De l'avis des tatsUnis, le droit international coutumier sur l'expropriation est clair: un tat ne peut pas exproprier les avoirs privs de ressortissants d'autres tats sur son territoire sauf si l'expropriation 1)a un but d'utilit publique, 2)se fait sur une base non discriminatoire et selon une procdure rgulire, et 3)fait l'objet d'une indemnisation rapide, adquate et effective. C'est sur la base du critre de l'ordre public que les tribunaux en Europe, aux tatsUnis et ailleurs dans le monde ont refus de donner effet sur le territoire national des revendications de droits fondes sur une confiscation trangre. En particulier, les tribunaux de nombreux pays dans le monde entier - et en particulier ceux d'Europe et des tatsUnis - ont refus de reconnatre des revendications de droits sur des marques qui avaient fait l'objet d'une expropriation sans indemnisation. Les tribunaux justifient leurs dcisions selon les particularits techniques de chaque systme, mais les conclusions auxquelles ils aboutissent sont cohrentes: ils refusent de donner des effets extraterritoriaux une revendication de droits dcoulant d'une confiscation trangre parce que cette confiscation est contraire l'ordre public national. 4.52 Les tatsUnis estiment que l'article211 consacre le principe selon lequel aucun effet extraterritorial ne sera donn une revendication de droits fonde sur une confiscation trangre. Si l'article211a)1) limite la reconnaissance d'une revendication de droits fonde sur une confiscation trangre, il empche ainsi de manire approprie l'application aux tatsUnis d'un dcret confiscatoire tranger. En effet, accorder une protection telle quelle une marque d'origine trangre qui a t confisque par un gouvernement tranger reviendrait donner la confiscation trangre un effet extraterritorial aux tatsUnis. Ni l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris n'imposent une telle action aux tatsUnis. En consquence, mme si le Groupe spcial mettait l'opinion que l'article6quinquiesA1) nonce une obligation d'enregistrer et de protger une marque au nom d'une personne que les tatsUnis ne considrent pas comme le titulaire de la marque opinion que les tatsUnis jugent fausse l'exception relative l'ordre public prvue l'article6quinquiesB dchargerait les tatsUnis d'une telle obligation lorsque le rsultat serait d'assurer l'application extraterritoriale de confiscations trangres. En consquence, l'article211a)1) ne peut pas tre incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'article6quinquies de la Convention de Paris. 4.53 En rponse, les Communauts europennes font valoir qu'il est vrai que les questions de forme ont jou un certain rle la Confrence diplomatique au cours de laquelle l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris a t adopt. Toutefois, dans le cadre des procdures de rglement des diffrends de l'OMC, l'interprtation des normes en cause est fonde sur les rgles internationales coutumires de l'interprtation des traits codifies par la Convention de Vienne. Sur cette base, il faut donner aux mots figurant l'article6quinquiesA1) leur sens ordinaire, dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but du trait. Le texte de l'article6quinquiesA1) dit sans quivoque que "toute marque de fabrique ou de commerce rgulirement enregistre dans le pays d'origine sera admise au dpt et protge telle quelle dans les autres pays". Les Communauts europennes font valoir en outre que l'article6quinquiesB, en particulier l'alinaB3), ne vise pas uniquement la forme d'une marque. Une question de forme concernerait par exemple l'utilisation d'une certaine langue ou d'une certaine graphie pour les signes visuels. Selon les Communauts europennes, il semblerait difficile d'imaginer des situations dans lesquelles l'utilisation d'une certaine langue ou d'une certaine graphie serait en soi contraire la morale ou l'ordre public. De l'avis des CE, c'est plutt l'impression trompeuse que tous les aspects des signes ou de la combinaison de signes ont sur le public qui dtermine si des marques sont ou non contraires la morale ou l'ordre public. 4.54 Selon les Communauts europennes, un minent commentateur de la Convention de Paris, qui est galement cit par les tatsUnis, appuie l'interprtation qui plaide en faveur d'une obligation gnrale d'enregistrement et de protection. 4.55 Les Communauts europennes ajoutent que mme si l'interprtation des tatsUnis tait recevable, l'article211a)1) resterait contraire l'article6quinquiesA1), parce qu'il empche l'enregistrement galement pour les marques qui correspondraient aux circonstances particulires quant la forme allgues par les tatsUnis. 4.56 Le Groupe spcial a demand aux Communauts europennes de clarifier leur position sur le point de savoir si l'article6quinquies empchait un Membre a)de dterminer des prescriptions concernant la capacit d'une personne physique ou morale de dposer une demande de marque ou sa qualit pour le faire; b)d'exiger, au cas o une entit juridique dpose une demande, que cette entit juridique respecte les formalits et prescriptions de fond prvues dans sa lgislation en ce qui concerne l'existence d'une personne morale; ou c)d'exiger que le dposant soit une entreprise ayant ses propres avoirs industriels ou commerciaux. Les Communauts europennes ont rpondu que les rponses qu'elles avaient donnes une question similaire concernant l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC sembleraient galement s'appliquer aux demandes dposes sur la base de l'article6quinquies de la Convention de Paris. 4.57 Les Communauts europennes font valoir que l'article6quinquiesB de la Convention de Paris permet dans des circonstances bien dfinies de refuser l'enregistrement de marques. Le refus est en particulier admissible si la marque est contraire la morale ou l'ordre public et de nature tromper le public. Les Communauts europennes soulignent que c'est la marque dont l'enregistrement ou la protection est demand qui doit tre contraire la morale ou l'ordre public. Ce dfaut doit tre directement li la marque et sa perception par le public et n'est pas li son titulaire. Le fait qu'une marque est identique ou similaire une marque qui a t confisque ne peut pas en soi avoir un effet trompeur visvis du public. De l'avis des Communauts europennes, l'affaire Havana Club est un exemple qui montre bien que les confiscations trangres n'affectent pas la conformit la morale ou l'ordre public d'une marque ou d'un nom commercial, parce que cette marque a t rgulirement enregistre par l'USPTO. Si cette marque avait t juge immorale, trompeuse ou scandaleuse, l'USPTO aurait d refuser l'enregistrement d'office en vertu de l'article2 de la Loi sur les marques. Les Communauts europennes allguent qu'il est difficile de voir pour quelles raisons si ce n'est l'introduction de l'article211 elle tait devenue subitement contraire la morale ou l'ordre public aprs avoir exist pendant plusieurs dcennies sans tre conteste. 4.58 Les Communauts europennes raffirment que l'article211 s'applique des marques qui n'ont jamais fait l'objet d'une confiscation par un pays tranger. Il semblerait vident qu' cet gard l'article6quinquiesB3) ne peut pas tre invoqu pour justifier l'article211, mme si l'on devait accepter l'argument des tatsUnis. 4.59 De l'avis des Communauts europennes, l'article6quinquies reprsente une exception limite au principe de territorialit parce qu'il oblige un pays accorder des droits du fait de l'existence de droits dans un autre pays. En d'autres termes, une marque doit tre enregistre et protge, parce qu'une marque existe dans un autre pays. De l'avis des Communauts europennes, le pays o l'enregistrement est demand n'a en vertu de cette disposition aucun droit de mettre en doute l'existence d'une marque appartenant un titulaire tel qu'il est dfini dans la lgislation du pays d'origine. Les Communauts europennes ajoutent que, une fois enregistre, la nouvelle marque sera pleinement assujettie au principe de territorialit et d'indpendance par rapport la marque protge dans le pays d'origine. 4.60 Les tatsUnis notent que les Communauts europennes ont cit en l'approuvant l'ouvrage (page114) d'un minent commentateur de la Convention de Paris, le professeur Bodenhausen, qu'elles ont prsent comme un plaidoyer "en faveur d'une obligation gnrale d'enregistrement et de protection". Les Communauts europennes y voient une interprtation selon laquelle l'article6quinquies s'applique globalement des questions autres que la forme. De l'avis des tatsUnis, ce que les Communauts europennes ont omis de dire, toutefois, c'est que le professeur Bodenhausen a dit trs clairement aux pages115 et 116 que l'article6quinquies concerne la forme de la marque. Rappelant qu'ils ont cit un long passage cet effet dans leur communication crite, les tatsUnis ajoutent que le professeur Bodenhausen prcise en outre ce qui suit aux pages115 et 116 aprs avoir procd un premier examen de l'article6quinquies: "Cela entrane les conclusions suivantes: Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce est rgulirement enregistre dans le pays d'origine, les autres pays de l'Union doivent l'accepter et la protger mme si, pour ce qui concerne sa forme c'est--dire les signes qui la composent elle ne remplit pas les conditions de la lgislation nationale, sous rserve des stipulations additionnelles poses dans cet article, en particulier des motifs de refus ou d'invalidation d'une marque, considre selon ses caractristiques individuelles. Cette rgle s'appliquera donc aux marques composes de chiffres, lettres, noms patronymiques, noms gographiques, mots crits ou non crits en une certaine langue ou une certaine graphie, et autres signes composant la marque." 4.61 On peut lire plus loin la fin de la page115 et au dbut de la page 116: "Les tats membres sont galement libres, nonobstant l'article 6quinquies, d'appliquer aux dpts de marques d'autres dispositions de leurs lois nationales qui ne concernent pas les signes qui composent la marque, comme, par exemple, l'exigence que la marque ait dj t utilise ou la condition que le dposant possde un tablissement industriel ou commercial." 4.62 Les tatsUnis affirment en rsum que l'article6quinquies de la Convention de Paris n'empche pas un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque rgulirement enregistre l'tranger lorsque le dposant n'est pas le vritable titulaire de la marque. 4.63 Les tatsUnis raffirment que l'article6quinquiesA de la Convention de Paris limite la capacit des Membres de refuser la protection des marques au motif que la forme de la marque est incompatible avec les rgles nationales. En vertu de l'article6quinquies, un Membre ne peut pas refuser d'enregistrer ou de protger une marque rgulirement enregistre dans le pays d'origine au motif qu'elle n'est pas conforme aux rgles nationales pour ce qui est de la forme de la marque. Selon les termes de l'article6quinquies, une telle marque sera admise au dpt et protge "telle quelle", ("as is" ou "in its original form"): autrement dit, la marque n'a pas tre modifie pour tre conforme la lgislation nationale sur la forme des marques. De l'avis des tatsUnis, toute interprtation de cette obligation l'tendant des questions allant audel de la forme de la marque donnerait de manire inadmissible une lecture des mots cls "telle quelle" qui les exclurait de cet article. Une telle interprtation ferait galement fi de l'objet et du but de l'article  empcher des refus fonds sur la forme de la marque. En somme, un examen du sens ordinaire des termes de l'article6quinquies A, lus dans leur contexte et la lumire de leur objet et de leur but, tablit que l'interprtation des Communauts europennes est incorrecte. Les tats-Unis font valoir en outre que cela est confirm par les donnes communiques par l'OMPI sur l'historique de la ngociation de cette disposition. Selon les rgles coutumires d'interprtation du droit international, telles qu'elles sont consignes l'article32 de la Convention de Vienne, les donnes de l'OMPI peuvent jouer ce rle de confirmation. 4.64 Les tatsUnis ajoutent que l'article211 n'a rien voir avec la forme de la marque et concerne expressment la proprit de la marque. 4.65 Selon les tatsUnis, les Communauts europennes allguent que l'article6quinquiesA exige qu'ils "admettent au dpt et protgent" une marque qui a t confisque dans le pays d'origine, ds lors qu'elle est rgulirement enregistre dans ce dernier. Pour les tatsUnis, cela signifie que si le gouvernement d'un Membre confisque les avoirs commerciaux d'une socit, y compris ses marques rgulirement enregistres dans ce Membre (le pays d'origine), l'article6quinquies imposerait, selon les Communauts europennes, tous les autres Membres d'admettre au dpt et de protger cette marque sur leurs territoires. Les tatsUnis font valoir que cela revient imposer aux Membres de donner effet sur leur propre territoire des confiscations trangres de marques. Par exemple, si un Membre A confisque une socit sur son territoire, y compris les marques qui lui appartiennent, et demande un Membre B de protger une marque existante au nom de la socit confisque, selon l'interprtation que les Communauts europennes donnent de l'article6quinquiesA, le MembreA serait tenu de le faire et de donner ainsi effet, sur son territoire, la confiscation. Les tatsUnis ajoutent que, toutefois, les Communauts europennes reconnaissent que les Membres n'ont pas l'obligation de donner un tel effet au titre de l'Accord sur les ADPIC ou de la Convention de Paris. En bref, la lecture extraordinairement large que les Communauts europennes font de l'article6quinquies aboutit un rsultat qui pour les deux parties est faux. 4.66 Selon les tatsUnis, les Communauts europennes ont suggr que ce rsultat manifestement incorrect de l'avis des tatsUnis pouvait tre vit en invoquant la disposition relative aux "exceptions" figurant au paragrapheB1) de l'article6quinquies, qui permet un Membre d'invalider ou de refuser l'enregistrement des marques "lorsqu'elles sont de nature porter atteinte des droits acquis par des tiers dans le pays o la protection est rclame". 4.67 Les tatsUnis rappellent qu' leur avis l'article6quinquiesA ne compromet pas le principe selon lequel les Membres n'ont pas donner effet sur leurs territoires des confiscations trangres. Ils font valoir que cette disposition ne traite que de questions de "forme" et qu'il n'est pas ncessaire, sauf en donner une mauvaise interprtation comme le font les Communauts europennes, de recourir des "exceptions" pour prserver ce principe important. Les donnes de l'OMPI montrent que, lors de la ngociation de la version initiale de l'article6quinquies, les dlgus ont expressment rejet l'utilisation du mot "proprit" dans cet article parce qu'ils s'accordaient penser que la disposition ne traitait pas de la question de la proprit des marques. Les tatsUnis font valoir en outre que, mme si le Groupe spcial devait recourir aux exceptions prvues l'article6quinquies pour prserver ce principe important, on ne voit pas du tout pourquoi il devrait recourir l'exception concernant les "droits acquis par des tiers" nonce l'article6quinquiesB1) plutt qu' l'exception concernant l'"ordre public" nonce l'article6quinquiesB3). Ils estiment que les Communauts europennes n'ont pas cit un seul cas o des "droits acquis par des tiers" avaient t utiliss pour justifier la non-reconnaissance de confiscations trangres, alors qu'eux-mmes avaient cit un grand nombre de dcisions dans lesquelles l'"ordre public" avait t la raison invoque pour ne pas donner effet des confiscations trangres. Il semble vident que si le Groupe spcial doit recourir une exception l'article6quinquiesA pour prserver ce principe importantce qui de l'avis des tatsUnis n'est pas ncessaire l'exception concernant l'"ordre public" est celle qui convient. En outre, les tatsUnis font valoir que rien n'taye la suggestion des Communauts europennes selon laquelle l'exception concernant l'"ordre public" ne vise que les situations dans lesquelles la marque trompe le public. Il ressort clairement du texte de l'article6quinquies que les marques qui trompent le public sont simplement une des sortes de marques qui relvent de l'exception concernant la moralit et l'"ordre public". En outre, de nombreux tribunaux dans le monde entier ont constat que donner effet sur le plan national des confiscations trangres, y compris en ce qui concerne des marques, tait contraire l'"ordre public". 4.68 Les tatsUnis ajoutent que, chose peut-tre encore plus importante, l'exception nonce l'article6quinquiesB1) ne dit rien sur la faon dont un Membre dtermine que les "tiers" ont acquis des droits auxquels la marque trangre porterait atteinte. Mme si le Groupe spcial adoptait l'interprtation force que les Communauts europennes donnent de l'article6quinquiesB1) et selon laquelle cet article ne dit rien sur la faon dont un Membre doit dterminer qui sont les vritables titulaires de la marque amricaine ayant des droits "acquis" auxquels il serait port atteinte. Selon l'article6quinquiesB1), cette dcision relve de la lgislation nationale des Membres. Les tatsUnis font valoir que, par consquent, mme si l'interprtation de l'article6quinquies donne par les Communauts europennes tait correcte, le Groupe spcial n'en est pas moins amen conclure que, en vertu de l'article6quinquiesB1), c'est la lgislation nationale des Membres qui permet de dterminer qui est le vritable titulaire de la marque, dtermination qui n'est dicte ni par la Convention de Paris ni par l'Accord sur les ADPIC. C'est ainsi que les Communauts europennes finissent par se retrouver l o les tatsUnis ont leur point de dpart. 4.69 Les tatsUnis ne partagent pas l'avis des Communauts europennes selon lequel si l'Accord sur les ADPIC ne dicte pas de rgles concernant la proprit des marques, les disciplines qu'il prvoit n'ont aucune valeur. De l'avis des tatsUnis, l'Accord sur les ADPIC dfinit de nombreuses disciplines qui empchent l'attribution arbitraire de la proprit des marques, y compris le traitement national, le traitement de la nation la plus favorise et de nombreuses protections procdurales. Les rgles nationales des Membres rgissant les questions de proprit peuvent diffrer dans le contexte d'autres droits de proprit intellectuelle viss par l'Accord sur les ADPIC et ces diffrences reconnues n'ont pas compromis les disciplines dfinies dans cet accord. Toutefois, mme si l'absence de rgles relatives la proprit tait une lacune de l'Accord, l'interprtation de l'article6quinquiesB1) donne par les Communauts europennes ne la comblerait pas le moins du monde, parce qu'elle ne permet pas de dterminer comment un Membre dcide que des tiers ont des droits acquis. En d'autres termes, elle n'entrane pas l'application de disciplines additionnelles concernant la proprit. Les tatsUnis allguent que les Communauts europennes arrivent la mme conclusion qu'eux, savoir que les Membres sont habilits dterminer qui est le vritable titulaire d'une marque sur leur territoire et ont le droit d'empcher les entits charges de la confiscation de revendiquer de tels droits de proprit. Article 211 a) 2) de la Loi gnrale 4.70 Les Communauts europennes allguent que l'article 211a)2) empche le titulaire d'une marque enregistre aux tatsUnis ou le titulaire d'un nom commercial d'avoir recours un tribunal amricain pour faire respecter ses droits. En tant que telle, la mesure refuse certains titulaires de droits aux tatsUnis la qualit pour engager ou poursuivre une procdure devant un tribunal amricain afin de faire respecter les droits confrs ces parties par la Loi Lanham. Comme il est possible de faire respecter ces droits, qu'ils soient sous la forme de l'enregistrement fdral d'une marque ou de droits confrs par un nom commercial, seulement par une action devant un tribunal fdral, cette mesure a pour effet d'exclure tout recours judiciaire contre des actions qui porteraient atteinte de tels droits. 4.71 Les tatsUnis rpondent que l'article 211a)2) dispose qu'"[a]ucun tribunal des tatsUnis ne reconnat une revendication de droits par un ressortissant dsign fonde sur des droits dcoulant de la "common law" ou sur l'enregistrement obtenu en vertu de [la disposition de l'OFAC relative la concession de licences gnrales, examine plus haut] d'une telle marque ou d'un tel nom commercial confisqu, ne donne effet une telle revendication ni ne l'entrine d'une autre manire". En termes simples, quiconque fait remonter les "droits" sur une marque amricaine une confiscation Cuba ne peut faire reconnatre ou faire respecter ces prtendus droits par les tribunaux amricains. L'article211b) contient une disposition similaire au sujet des personnes qui revendiquent des droits confrs par une marque ou un nom commercial aux tatsUnis en vertu de l'enregistrement d'une marque dans un pays Membre. Autrement dit, au titre de l'article 211 b), une entit charge de la confiscation, ou ses ayants cause, ne peuvent au motif qu'ils ont confisqu une entreprise et rgulirement enregistr sa marque Cuba revendiquer des droits de proprit sur cette marque aux tatsUnis. Les Communauts europennes allguent tort que ces dispositions sont incompatibles avec plusieurs dispositions de l'Accord sur les ADPIC. L'article 211a)2) de la Loi gnrale au regard de l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC 4.72 Les Communauts europennes font valoir que, du fait qu'aux tatsUnis, de mme que dans la plupart des Membres de l'OMC, c'est surtout le systme judiciaire civil qui fait respecter les marques comme tous les autres droits de proprit intellectuelle, refuser certains titulaires de marques l'accs au systme judiciaire amricain quivaut priver entirement les dtenteurs de droits de leurs droits exclusifs. Il n'existe pas d'autre moyen juridique ou pratique que le recours au systme judiciaire amricain pour empcher des tiers agissant sans le consentement du titulaire de faire usage au cours d'oprations commerciales de signes identiques ou similaires aux tatsUnis. 4.73 Les tatsUnis rpondent que l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC confre certains droits au "titulaire" d'une "marque de fabrique ou de commerce enregistre", notamment le droit exclusif d'empcher les tiers agissant sans le consentement du titulaire de faire usage de la marque dans certaines circonstances. L'article 211a)2) etb) ne peut donc tre contraire l'article16:1 que s'il empche le titulaire d'une marque enregistre de revendiquer ses droits exclusifs visvis des tiers. Il ne le fait pas pour deux raisons. Premirement, en vertu de l'article 211, une personne qui fait remonter ses "droits" une confiscation sans indemnisation n'est pas titulaire de la marque au regard de la lgislation amricaine et n'est en mesure de revendiquer aucun droit au titre de l'Accord sur les ADPIC. Rien dans l'Accord sur les ADPIC n'oblige les tatsUnis confrer le statut de titulaire une personne qui fait remonter son prtendu statut de titulaire une confiscation sans indemnisation. Deuximement, en ce qui concerne la revendication de "droits dcoulant de la "common law"" au titre de l'article 211 a) 2) c'estdire de droits fonds non pas sur un enregistrement mais sur l'usage  ce ne sont pas des droits revendiqus par le "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistre", qui sont les droits garantis par l'article16:1, mais des droits revendiqus par le titulaire d'une marque dcoulant de la "common law". 4.74 Les tatsUnis font valoir qu'au sujet du premier point, l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC fait clairement la distinction entre la marque enregistre, d'une part, et le titulaire de la marque, qui peut revendiquer ses droits, de l'autre. Quand une personne est titulaire d'une marque et que cette marque est enregistre par ce titulaire, l'Accord sur les ADPIC lui garantit le droit exclusif d'empcher l'usage de la marque par des tiers. Toutefois, le "titulaire" de la marque, au sens de l'article16:1, n'est pas ncessairement la mme personne que celle qui l'a enregistre. Bien que l'enregistrement fdral d'une marque aux tatsUnis aille de pair avec les prsomptions lgales de proprit, de validit et de priorit, toutes ces prsomptions peuvent tre contestes. Si une personne autre que le dposant peut produire une revendication suprieure sur la marque en invoquant, par exemple, un usage antrieur, elle peut tre dclare comme le vritable "titulaire" de la marque. L'article 16:1 prvoit expressment que le titulaire de la marque la personne en mesure de revendiquer des droits exclusifs en vertu de la lgislation nationale peut tre quelqu'un d'autre que le dposant. 4.75 Les tatsUnis estiment que cela ressort clairement de la dernire phrase de l'article 16:1, qui dit que les droits garantis par l'article 16:1 "n'affecteront pas la possibilit qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits l'usage". Cette phrase dispose aussi de faon plus gnrale que les droits dcoulant de l'article 16:1 "ne porteront prjudice aucun droit antrieur existant". Mis part la mention expresse des droits acquis par l'usage, l'article16:1 ne prcise pas quels sont les autres "droits antrieurs existants" auxquels les droits dcoulant de l'article16:1 ne portent pas prjudice. La dtermination tablissant qu'il y a des droits antrieurs existants, comme celle selon laquelle des droits de marque ont t acquis par l'usage, est une question qui relve de la lgislation nationale et n'est pas traite dans l'Accord sur les ADPIC. 4.76 Les tatsUnis affirment qu'il ressort clairement de cette interprtation que l'article 211 a) 2) etb) n'est pas incompatible avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC. 4.77 Les tatsUnis font observer que l'article 211 a) 2) dispose que, si un "ressortissant dsign" essentiellement le gouvernement cubain, des ressortissants cubains et leurs ayants cause  1) a obtenu l'enregistrement d'une marque sous couvert d'une licence gnrale de l'OFAC et 2) la marque est identique ou similaire une marque utilise en rapport avec une entreprise confisque sans indemnisation par le gouvernement cubain, les tribunaux des tatsUnis ne reconnatront pas une revendication de droits de marque par cette personne, ne lui donneront pas effet ni ne l'entrineront d'une autre manire. Au titre de l'article 211 b), si un ressortissant dsign a obtenu dans son pays d'origine l'enregistrement d'une telle marque (c'estdire une marque utilise en rapport avec une entreprise confisque) et revendique des droits de proprit sur cette marque aux tatsUnis en vertu de l'enregistrement l'tranger, les tribunaux amricains ne reconnatront pas cette revendication de droits, ne lui donneront pas effet ni ne l'entrineront d'une autre manire. 4.78 Les tatsUnis font valoir que cela n'est pas incompatible avec l'article16:1. Bien qu'ils ne fassent pas respecter les droits de marque au bnfice du dposant, ils ne refusent pas les droits exclusifs au "titulaire" de la marque enregistre, ce qui est l'obligation nonce l'article16:1. En effet, en vertu de la loi amricaine, l'ayant cause de l'entit charge de la confiscation n'est pas le "titulaire" de la marque aux tatsUnis. La dcision de confrer ou non le statut de titulaire la personne qui revendique un droit de marque relve de la lgislation nationale du Membre. L'Accord sur les ADPIC n'a tout simplement rien dire sur la question de fond de la proprit d'une marque. Si les tatsUnis dcident que les entits charges de la confiscation qui n'ont accord aucune indemnisation pour le bien confisqu ou leurs ayants cause ne peuvent exercer les droits de proprit sur la marque associe l'entreprise confisque aux tatsUnis, ils ont entirement le pouvoir de le faire. Aucune disposition de l'Accord sur les ADPIC ne limite ce droit. Quand un Membre reconnat que le dposant est le titulaire de la marque, l'Accord sur les ADPIC lui impose d'accorder certains droits ce titulaire. Avant cela, il ne le lui impose pas. 4.79 Les tatsUnis estiment que les termes mmes de l'article16:1 indiquent clairement qu'en vertu de la lgislation intrieure, les droits de proprit peuvent tre accords quelqu'un d'autre que le dposant. En outre, il ne serait pas concevable que les ngociateurs de l'Accord sur les ADPIC aient voulu, au moyen de l'article16:1, infirmer le principe tabli de la lgislation amricaine qui s'oppose ce qu'il soit donn effet au plan intrieur aux confiscations trangres sans indemnisation. Selon les tatsUnis, ce principe est en vigueur dans une grande partie du monde, dont les tatsUnis et l'Europe, depuis prs d'un sicle, et il a t appliqu de faon particulirement vidente durant toute la priode de l'aprsguerre. Rien, dans le texte de l'Accord sur les ADPIC ou dans son objet et son but, n'indique une intention d'infirmer ce principe tabli de longue date. 4.80 Les tatsUnis font valoir que l'article16:1 a pour objet et pour but de dfinir et de protger les droits du titulaire d'une marque et non de limiter la capacit qu'ont les Membres de dterminer qui est le titulaire. En d'autres termes, sa contribution a consist mieux faire respecter les droits de proprit intellectuelle et non rduire le pouvoir qu'ont les nations souveraines de dterminer qui peut revendiquer ces droits. Et il n'a pas rduit en particulier les droits relatifs la dcision fondamentale de reconnatre ou non des confiscations trangres sans indemnisation. 4.81 Les tatsUnis relvent que les Communauts europennes semblent faire valoir que l'effet extraterritorial des confiscations sans indemnisation n'est pas la question. leur avis, elles semblent admettre que les nations souveraines ont le droit de refuser de reconnatre des confiscations trangres sans indemnisation au moment o elles ont lieu; pour elles, la question que soulve l'article 211 est de savoir si, aprs qu'une confiscation trangre a eu lieu et aprs que le titulaire initial a abandonn sa marque, les tatsUnis peuvent encore empcher l'entit charge de la confiscation d'tre titulaire des droits de marque aux tatsUnis. 4.82 De l'avis des tatsUnis, cet argument tablit une distinction fausse. La question est en effet de savoir si l'Accord sur les ADPIC, en dpit de son silence, a infirm le principe qui s'oppose ce qu'il soit donn effet au plan intrieur aux confiscations trangres. Les tatsUnis font valoir que, soit l'article16:1 prive les nations souveraines de la capacit de ne pas reconnatre le statut de titulaire des entits charges de la confiscation, soit il ne les en prive pas. Rien dans l'article16:1 n'taye une distinction entre les droits des entits charges de la confiscation au moment de la confiscation et les mmes droits 20ans plus tard. Si, comme l'affirment les Communauts europennes, l'article16:1 dit que les Membres n'ont plus la facult de dterminer qui est et qui n'est pas le titulaire d'un droit de marque, ils n'ont pas plus la facult de le dterminer au moment de la confiscation qu'aprs que la marque est prtendument tombe dans le domaine public. L'article16:1 ne modifie pas la rgle selon laquelle ce sont les Membres qui dterminent qui peut revendiquer la proprit d'une marque. 4.83 Les tatsUnis rptent que le sens ordinaire de l'article16:1 est qu'il confre au titulaire d'une marque enregistre certains droits exclusifs afin d'empcher des tiers de faire usage de cette marque. Si une personne n'est pas le titulaire de la marque et la qualit de titulaire est dtermine selon la lgislation nationale du Membre , l'article16:1 ne lui confre pas de droits. Dans le contexte de l'article 211, si une entit charge de la confiscation ou son ayant cause n'est pas le titulaire d'une marque, l'article16:1 ne lui garantit aucun droit. 4.84 Selon les tatsUnis, l'interprtation des Communauts europennes est que l'article16:1 confre des droits exclusifs quiconque enregistre la marque. L'article16:1 aurait pu tre rdig pour confrer des droits exclusifs au dposant, mais il ne l'a pas t. Il dit au contraire expressment que les prsomptions et droits qui y sont noncs sont ceux du "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistre". En fait, il ne saurait dire plus clairement qu'il y a une distinction entre le titulaire de la marque et le dposant: il dit expressment que rien dans cet article n'empche les Membres de subordonner l'existence des droits l'usage. Autrement dit, un Membre ne contrevient pas l'article16:1 en dterminant que le vritable titulaire d'une marque est la personne qui l'a utilise en premier et non celle qui l'a enregistre. Si l'interprtation des Communauts europennes tait exacte, l'article16:1 exigerait que les Membres confrent les droits exclusifs au dposant, mme si des droits dcoulant de l'usage ont t confrs quelqu'un d'autre en vertu de la lgislation nationale. Cette position est directement contredite par l'article16:1 luimme. Il ne peut tout simplement pas tre exact de dire que l'article16:1 impose une obligation de confrer des droits quiconque enregistre la marque. 4.85 Les tatsUnis font valoir que l'assertion des Communauts europennes selon laquelle il y a une catgorie de marques fdrales dont serait "titulaire" quiconque les enregistre et une autre catgorie de marques dont la proprit dcoulerait de l'usage n'est pas crdible. Le fait mme qu'une personne peut tablir qu'elle est titulaire d'une marque en vertu d'un usage antrieur et peut prouver que la personne qui a enregistr la marque fdrale n'en est pas le titulaire dmontre qu'il n'y a pas deux "classes" distinctes de marques. C'est une situation expressment prvue par l'article16:1. Les tatsUnis font valoir que l'interprtation de l'article16:1 avance par les CE qui voudrait que les Membres soient tenus de confrer des droits exclusifs quiconque enregistre la marque n'est pas taye par le texte de cet article. Ils allguent qu'elle est particulirement extrme et proccupante, compte tenu du fait que les Communauts europennes estiment aussi que l'article15:1 prescrit aux Membres d'enregistrer sans objection toute marque qui consiste en des signes remplissant les conditions requises, que le dposant ait ou non le statut de titulaire en vertu de la lgislation nationale et qu'il revendique ou non la proprit de la marque aux tatsUnis au motif qu'il est propritaire des avoirs confisqus l'tranger. 4.86 Les tatsUnis font valoir que, comme l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC oblige confrer des droits au "titulaire" d'une marque enregistre, le Groupe spcial doit dterminer si l'article211 a) 2) et b) prescrit des actions incompatibles avec cette obligation. leur avis, il n'en prescrit pas. L'article 211 a) 2) et b) ne refuse pas les droits exclusifs aux vritables titulaires de marques enregistres. Il exprime plutt le fait que les tribunaux ne sont pas obligs de constater que le dposant est le "titulaire" de la marque lorsqu'il en revendique la proprit en vertu d'une confiscation et que le titulaire initial ne donne pas son consentement. Il ne rduit pas les droits de proprit reconnus aux tatsUnis. Au contraire, il permet aux tatsUnis d'exercer leur droit souverain et reconnu de dterminer les critres requis pour tre titulaire d'une marque aux tatsUnis et de refuser lorsqu'il y a lieu le statut de titulaire ceux qui fondent leur revendication sur une confiscation sans indemnisation. 4.87 En rsum, les tatsUnis soutiennent que l'article 211 a) 2) etb) n'est pas incompatible avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC, car l'article 16:1 confre des droits au titulaire d'une marque enregistre, et l'article 211 ne limite pas les droits des vritables titulaires des marques enregistres. 4.88 Les tatsUnis ajoutent que, mme si le Groupe spcial constatait une incompatibilit entre les droits viss l'article16:1 et l'article 211 a) 2) et b), cet article serait quand mme compatible avec l'Accord sur les ADPIC. En effet, l'article 17 autorise les Membres de l'OMC prvoir des exceptions limites aux droits confrs par une marque, condition que ces exceptions tiennent compte des intrts lgitimes du titulaire de la marque et des tiers. L'article 211 a) 2) et b) rpondrait ces conditions, car ces dispositions ne s'appliquent chacune qu' une catgorie trs restreinte et prcise de dtenteurs potentiels de droits et sont donc "limites". Elles sont aussi limites au sens o elles ne font qu'imposer une condition pour faire respecter les droits de marque revendiqus: le consentement du titulaire initial. Cette obligation du consentement est directement lie au but de l'exception, qui est de refuser de donner un effet extraterritorial une confiscation cubaine. En outre, l'article 211 a) 2) et b) tient compte des intrts lgitimes du titulaire de la marque et des tiers. Un ressortissant dsign qui revendique la proprit des droits de marque n'a aucun intrt lgitime dans la marque, car sa revendication repose, directement ou indirectement, sur la confiscation de l'entreprise associe la marque. En revanche, l'intrt du titulaire dpossd revt une trs grande lgitimit. Le titulaire initial a cr la marque, il l'a utilise en premier pour ses produits et a bti sa rputation distinctive. Le fait qu'il a t spoli de son bien sans indemnisation par une dcision autoritaire des pouvoirs publics ne diminue en rien la justification des mesures destines protger son intrt dans la marque. L'obligation du consentement "tient compte" suffisamment de ces vnements passs et permet au requrant actuel et au titulaire initial de trouver un arrangement conforme leurs intrts respectifs. Autrement dit, l'article 211 vise prcisment l'injustice laquelle il cherche remdier. 4.89 propos des arguments des tatsUnis relatifs l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC, les Communauts europennes rappellent que le Groupe spcial charg d'examiner l'affaire Canada Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques avait interprter l'expression "exceptions limites" telle qu'elle est employe l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC au sujet des brevets. Il a dit ce qui suit: "[l]'expression "exception limite" doit donc tre interprte comme impliquant une exception troite une exception qui n'entrane qu'une faible diminution des droits en question". De l'avis des CE, il n'y a aucun doute que le refus pur et simple de faire respecter les droits par voie judiciaire va bien audel d'une "faible diminution des droits en question", ce qui exclut le caractre limit de l'exception. Les constatations tablies par le Groupe spcial charg d'examiner l'affaire tatsUnis Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur au sujet de l'expression "certains cas spciaux" employe l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC concernant le droit d'auteur confirment ce rsultat. 4.90 Les Communauts europennes rptent qu' leur avis l'article 211 n'a rien voir avec le refus de donner effet aux confiscations trangres aux tatsUnis. Par consquent, l'argument invoqu par les tatsUnis au sujet des intrts lgitimes des tiers est hors de propos. Les Communauts europennes font valoir qu'il semblerait aussi qu'en refusant toute possibilit de faire respecter par voie judiciaire les droits du titulaire de la marque, on ne tienne absolument pas compte de ses intrts. Enfin, il semblerait exclu, la lumire galement de l'exemple de l'"usage loyal" donn l'article 17, que les intrts du propritaire antrieur d'une entreprise qui a fait usage de cette marque ou d'une marque similaire puissent tre considrs comme des intrts viss l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. Les tiers qui rempliraient les conditions vises l'article17 sont ceux qui entendent utiliser la marque et non ceux qui veulent empcher son usage. L'article 211a)2) de la Loi gnrale au regard de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC 4.91 Les Communauts europennes allguent qu'en refusant expressment l'accs aux tribunaux amricains pour faire respecter les droits viss par ses dispositions, l'article211a)2) constitue un manquement aux obligations qui dcoulent pour les tatsUnis de la premire phrase de l'article42 de l'Accord sur les ADPIC. L'article42 pris conjointement avec les articles 44 46 et 50 de l'Accord prescrit aux Membres de l'OMC de prvoir les mesures correctives qui y sont expressment indiques. Ces mesures sont notamment les injonctions, les dommagesintrts et les mesures provisoires. 4.92 Les tatsUnis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) est compatible avec l'article42 de l'Accord sur les ADPIC, qui prescrit aux Membres de donner accs des procdures judiciaires civiles destines faire respecter les droits de proprit intellectuelle couverts par l'Accord. Le texte mme de l'article42 dit clairement qu'il ne s'applique qu'aux droits de proprit intellectuelle "couverts par [l'Accord]", c'estdire aux droits qu'un Membre est tenu de faire respecter en vertu de l'Accord. L'article42 ne prescrit pas aux Membres de donner aux dtenteurs de droits accs des procdures destines faire respecter des droits qui n'existent pas. Si un prtendu droit de proprit intellectuelle n'est pas "couvert par le prsent accord", un Membre n'a aucune obligation de le faire respecter au moyen de son systme judiciaire civil. Ni l'article16 ni aucune autre disposition de l'Accord sur les ADPIC ne traitent de la question de savoir qui est le titulaire lgitime d'une marque en vertu de la lgislation nationale d'un Membre. L'article 211 a) 2) et b) se borne dire qu'une personne qui n'a aucun droit sur une marque ne peut faire respecter cette marque. Il n'est donc pas contraire l'article42. 4.93 Les tatsUnis font valoir que le mme raisonnement s'applique si le Groupe spcial constate que l'article 211 relve de la disposition de l'article17 de l'Accord sur les ADPIC relative aux exceptions. Par dfinition, lorsqu'une exception valable aux droits de marque s'applique, ces droits ne peuvent tre revendiqus avec succs. 4.94 Par consquent, les tatsUnis estiment que l'article 211 a) 2) et b) ne peut tre contraire l'article42. Comme il ressort clairement du texte de l'article42, quand l'Accord sur les ADPIC ne prescrit aucun droit, il n'exige assurment pas de mesure corrective. 4.95 Les tatsUnis ajoutent qu'on ne peut srieusement contester qu'ils donnent accs des procdures judiciaires civiles destines faire respecter les droits de proprit intellectuelle. Leur systme judiciaire civil est l'un des plus dvelopps du monde, et des titulaires de marques font rgulirement respecter leurs droits par le biais des tribunaux amricains. En dpit des assertions contraires errones selon les tatsUnis des Communauts europennes, les personnes susceptibles d'tre vises par l'article 211 ont bien accs aux tribunaux amricains et ont qualit pour faire valoir leurs droits. 4.96 Les tatsUnis font valoir que l'article 211 a) 2) et b) constitue des rgles de fond rgissant la proprit des droits de marque et non des rgles en matire de comptence ou de qualit relatives l'accs au systme judiciaire. Il n'a pas d'effet sur l'accs de toute partie revendiquant un droit sur une marque aux procdures judiciaires. En effet, pour constater que l'article211 s'applique, un tribunal doit tablir un certain nombre de dterminations juridiques dterminer par exemple que la marque est identique ou similaire une marque utilise en rapport avec une entreprise confisque, qu'aucune indemnisation adquate et effective n'a t verse et que la personne qui revendique le droit est un ressortissant dsign ou un ayant cause. Rien dans l'article 211 a) 2) ou b) n'empche la personne qui revendique des droits de proprit sur la marque d'avoir pleinement la possibilit de justifier sa revendication et de prsenter tous les lments de preuve pertinents. L'article 211 a) 2) de la Loi gnrale au regard de l'article 6bis de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC 4.97 Les Communauts europennes font valoir que l'article6bis 1) de la Convention de Paris (1967) prescrit d'accorder la protection renforce pour les marques dites notoirement connues. Elles allguent que l'article 211a)2) empche systmatiquement la protection de certaines marques, qu'elles soient ou non notoirement connues, et qu'il est donc contraire l'article6bis 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC par son article2:1. 4.98 Les tatsUnis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec l'article6bis1) de la Convention de Paris (1967), car celuici dispose seulement qu'un Membre doit s'engager refuser ou invalider l'enregistrement ou interdire l'usage d'une marque quand ses autorits comptentes estiment qu'elle est notoirement connue sur le territoire de ce Membre "comme tant dj la marque" d'une autre personne revendiquant la protection en vertu de cet article. L'article211a)2) etb) n'intervient que quand les tribunaux amricains dterminent que la marque amricaine n'est pas en fait "la marque [de]" l'entit charge de la confiscation ou de ses ayants cause. Si, en vertu de la lgislation amricaine, l'entit charge de la confiscation n'a aucun droit de proprit sur la marque, celleci ne peut, en droit, tre "notoirement connue comme tant dj la marque [de]" l'autorit charge de la confiscation. 4.99 Les Communauts europennes allguent qu'on ne peut raisonnablement douter que l'article211a)2) etb) refuse Cuba, un ressortissant cubain ou un ayant cause tranger le bnfice de l'article6bis de la Convention de Paris. Ces personnes ne pourront demander que soit refus ou invalid l'enregistrement d'une telle marque et ne seront pas non plus en mesure d'en interdire l'usage. 4.100 Le Groupe spcial a demand aux Communauts europennes de donner des exemples de situations dans lesquelles l'article 211a)2) pourrait constituer un manquement aux obligations qui dcoulent pour les tatsUnis de l'article6bis 1) de la Convention de Paris tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC. Les Communauts europennes ont rpondu que, si la marque "Havana Club" n'tait pas enregistre aux tatsUnis mais que les tats-Unis la reconnaissent comme notoirement connue au sens de l'article6bis 1) de la Convention de Paris, le fonctionnement de l'article 211a)2) ne permettrait pas au titulaire de cette marque notoirement connue d'empcher quelqu'un d'autre d'utiliser la marque aux tatsUnis. En raison de sa formulation large, l'article211a)2) s'applique toutes les sortes de marques, marques enregistres, marques dcoulant de la "common law" et marques notoirement connues. 4.101 Les tatsUnis font valoir que les Communauts europennes n'ont pas prsent le moindre argument montrant que l'article 6bis prescrirait aux Membres de reconnatre que des entits en particulier sont titulaires d'une marque. En fait, ces articles ne disent rien sur le point de savoir qui est titulaire de la marque ou du nom commercial. L'article 6bis rserve expressment "l'autorit comptente" du Membre le soin de dterminer si une marque est notoirement connue comme tant la marque d'une personne en particulier. Les tatsUnis estiment que, dans sa communication, l'OMPI reconnat que cette dcision des autorits comptentes se rapporte la proprit, tout en prcisant qu'"aucune disposition [de la Convention de Paris] ne traite de la question de savoir comment le titulaire d'une marque doit tre dtermin en vertu de la lgislation nationale des [Membres]". L'article 211a)2) de la Loi gnrale au regard de l'article 8 de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC 4.102 Les Communauts europennes font valoir qu'aux termes de l'article 8 de la Convention de Paris (1967), les Membres de l'OMC doivent protger les noms commerciaux, qu'ils fassent ou non partie d'une marque. L'article 8 ne prcise pas la faon dont cette protection des noms commerciaux doit tre accorde, mais un commentateur minent a crit que "[l]a protection sera gnralement accorde en cas d'actes dloyaux de tiers, consistant par exemple utiliser le mme nom commercial, ou un nom commercial similaire [], si une telle utilisation est susceptible de crer une confusion au sein du public". Effectivement, dans la lgislation amricaine, les noms commerciaux sont protgs par un droit d'engager une action en vertu, entre autres, de l'article 43a) de la Loi Lanham, qui permet aux parties d'empcher qu'un nom commercial soit utilis d'une manire susceptible de crer une confusion ou d'induire en erreur. 4.103 Les Communauts europennes allguent qu'en tout tat de cause, le libell de l'article211a)2) est de nature si gnrale qu'on ne peut douter que les tatsUnis ne confrent aucune protection aux noms commerciaux viss par cette disposition. Ils ne remplissent donc pas les obligations qui dcoulent pour eux de l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris. 4.104 Les Communauts europennes soulignent l'importance qu'elles attachent ce qui est leur avis un dfaut de protection (en violation notamment de l'article 8 de la Convention de Paris) des droits prvus dans l'Accord sur les ADPIC pour les noms commerciaux aux tatsUnis du fait de l'application de l'article 211a)2) etb), car un grand nombre de ces noms commerciaux amricains leur avis souvent trs utiles peuvent tre viss par les restrictions prvues l'article 211a)2) etb). Cette importance conomique est encore accentue par le fait que le Tribunal d'instance fdral a effectivement appliqu l'article 211b) au nom commercial Havana Club et en a refus la protection. 4.105 Les tatsUnis soutiennent que l'article 211a)2) etb) n'est pas incompatible avec l'article 8 de la Convention de Paris, car l'article 8 exige simplement qu'un Membre confre une certaine protection aux noms commerciaux, sans obligation de dpt ou d'enregistrement, qu'ils fassent ou non partie d'une marque. L'article8 n'impose aucune obligation concernant l'tendue de la protection sinon, par le biais de l'article2 de la Convention de Paris, celle d'accorder le traitement national. Pour cette seule raison, l'article 211a)2) etb) n'est pas contraire l'article 8 de la Convention de Paris. 4.106 En tout tat de cause cependant, on ne peut affirmer que les protections confres aux noms commerciaux doivent tre plus strictes que celles confres aux marques. Comme l'article 211a)2) etb) n'est pas incompatible avec l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris en ce qui concerne les marques, il n'est pas incompatible avec l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris en ce qui concerne les noms commerciaux. 4.107 Les tatsUnis ajoutent que les Communauts europennes n'ont pas prsent le moindre argument montrant que l'article 8 imposerait aux Membres de reconnatre des entits donnes comme titulaires d'un nom commercial. leur avis, l'article 8 ne dit rien ce sujet. L'article 211a)2) de la Loi gnrale au regard de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article21) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC 4.108 Les Communauts europennes estiment que le libell de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, consacr au "Traitement national", est fond sur l'article III:4 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce ("GATT"). Toutefois, alors que, dans le GATT, le traitement national concerne les marchandises et non leurs propritaires , dans l'Accord sur les ADPIC, il concerne la personne dtentrice des droits. Cette modification de l'objet concern est systmatiquement lie au caractre territorial des droits de proprit intellectuelle. De l'avis des CE, la jurisprudence tendue relative l'article III:4 du GATT, constitue dans le cadre du systme de rglement des diffrends du GATT aussi bien que de l'OMC, peut apporter un clairage utile pour l'interprtation de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Quoi qu'il en soit, l'lment fondamental nonc l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC parat simple. Un Membre de l'OMC ne peut accorder un ressortissant d'un autre Membre de l'OMC, au sujet d'un droit de proprit intellectuelle offert par son rgime de droits de proprit intellectuelle, un traitement moins favorable que celui qu'il accorde ses propres ressortissants pour ce droit de proprit intellectuelle. 4.109 Les Communauts europennes font valoir que l'article 211a)2) refuse aux titulaires qui sont des "ressortissants dsigns" la protection confre aux droits de proprit intellectuelle amricains. L'article 211d)1) de la Loi gnrale fait rfrence 31CFR515.305 qui dit que, "[a]ux fins de la prsente partie, on entend par "ressortissant dsign" Cuba et tout ressortissant de ce pays y compris toute personne qui est un ressortissant spcialement dsign". En outre, il tend la dfinition du ressortissant dsign audel de 31CFR515.305 pour inclure le "[] ressortissant de tout pays tranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant dsign". 4.110 Les Communauts europennes allguent que le libell de ces dispositions indique de faon parfaitement claire que Cuba, les ressortissants cubains et les ressortissants spcialement dsigns n'ont pas droit la protection de leurs droits de proprit intellectuelle aux tatsUnis, alors que les ressortissants amricains y ont droit. En outre, la protection est aussi refuse un ressortissant tranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant dsign, alors qu'un tel ayant cause de nationalit amricaine bnficie de cette protection. Il s'agit l d'une violation de jure de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. 4.111 Les Communauts europennes font observer que le principe du traitement national est considr comme l'une des rgles fondamentales de la Convention de Paris (1967) galement, comme en dispose l'article21). Elles estiment que les textes de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article21) de la Convention de Paris ne sont pas identiques. leur avis, le premier nonce de faon ngative ce qu'un Membre de l'OMC ne peut pas faire, tandis que le second nonce de faon positive ce qu'un pays de l'Union de Paris doit faire, c'estdire confrer aux nonressortissants du pays les mmes avantages que ceux que les lois sur la proprit industrielle de ce pays confrent ses propres ressortissants. La Convention de Paris impose donc une obligation spcifique d'accorder un traitement identique aux dtenteurs de droits trangers et nationaux. L'objectif fondamental des deux dispositions reste toutefois le mme: interdire une diffrence de traitement en fonction de la nationalit des dtenteurs de droits. 4.112 Les Communauts europennes allguent que la discrimination de jure cre par l'article211a)2) entre les dtenteurs de droits cubains d'une part et les dtenteurs de droits amricains de l'autre constitue autant une violation de l'article21) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC par la rfrence figurant l'article2:1 de l'Accord qu'une violation au regard de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. 4.113 Les Communauts europennes dveloppent leurs arguments en allguant que l'article211a)2) viole concrtement le principe du traitement national deux niveaux: - En rduisant expressment la protection des marques et des noms commerciaux appartenant aux "ressortissants dsigns", c'estdire fondamentalement Cuba et les ressortissants cubains, tout en accordant aux ressortissants amricains la pleine jouissance de leurs droits, l'article211a)2) cre un premier niveau de discrimination qui constitue le manquement le plus flagrant aux obligations concernant le traitement national nonces tant dans l'Accord sur les ADPIC que dans la Convention de Paris. - Au second niveau, le fonctionnement de l'article 211d)1), qui dfinit l'expression "ressortissant dsign", cre une discrimination au niveau de l'ayant cause. Cette disposition refuse expressment la protection tout ayant cause tranger d'un ressortissant cubain ou de Cuba, tout en accordant aux ayants cause amricains de ressortissants cubains ou de Cuba la pleine jouissance de leurs droits confrs par un nom commercial ou une marque. 4.114 Les Communauts europennes ajoutent que les articles 3 et 4 s'appliquent aussi aux marques dcoulant de la "common law". Par consquent, les rductions opres par l'article 211a)2) etb) pour les marques dcoulant de la "common law" sont aussi pertinentes en l'espce. 4.115 Dans cette situation, on ne peut, de l'avis des Communauts europennes, raisonnablement douter que l'article 211a)2) etb) est contraire aux obligations qui dcoulent pour les tatsUnis de l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article21) de la Convention de Paris ainsi que de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC. 4.116 Les Communauts europennes font valoir que cette conclusion serait valable mme si l'on qualifiait l'article 211 de mesure relative la question des expropriations trangres. Comme une telle mesure affecterait indniablement "l'acquisition, le maintien, la force excutoire et l'utilisation" des droits de proprit intellectuelle viss par l'Accord sur les ADPIC, elle devrait tre conforme aux articles 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC, mme si l'on faisait valoir qu'elle est exempte des obligations spcifiques prvues dans la Partie II de cet accord. 4.117 Les Communauts europennes notent que les tatsUnis ont affirm de multiples reprises qu'un ressortissant amricain ne pouvait jamais devenir titulaire d'une marque ou d'un nom commercial viss par l'article 211 a) 2) et b). Elles font valoir que cette assertion est fausse. Elles mentionnent titre d'exemple trois marques/noms commerciaux appartenant des entits amricaines et qui sont identiques ou pour l'essentiel identiques des marques/noms commerciaux utiliss en rapport avec des entreprises cubaines expropries. Elles font observer que les marques Punch et Partgas, utilises en rapport avec des entreprises de cigares cubaines expropries, appartiennent des socits amricaines et que la marque Cohiba, qui a aussi t utilise en rapport avec une entreprise de cigares cubaine et qui a t exproprie, est galement enregistre pour le compte d'une socit amricaine. 4.118 Le Groupe spcial a demand aux Communauts europennes d'indiquer quels taient les faits particuliers qui avaient conduit les tatsUnis dterminer qui appartenaient ces trois marques et, en particulier, si leurs titulaires pourraient tre les mmes que les titulaires initiaux des marques confisques ou leurs ayants cause ou des ressortissants amricains qui ont indemnis les titulaires initiaux. Les Communauts europennes rpondent qu'elles n'ont aucun renseignement mis part ceux qui figurent dans les documents publics tirs du registre de l'USPTO qu'elles ont prsents. 4.119 Les tatsUnis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris relatives au traitement national. Contrairement aux assertions des Communauts europennes, il est tout simplement incorrect d'allguer que Cuba, les ressortissants cubains et les ressortissants spcialement dsigns "n'ont pas droit la protection de leurs droits de proprit intellectuelle aux tatsUnis, alors que les ressortissants amricains y ont droit" ou que les ressortissants trangers qui sont des ayants cause n'ont pas droit cette protection, alors que les ressortissants amricains y ont droit. D'abord et avant tout, les ressortissants qui fondent des droits de marque allgus sur une confiscation trangre ne sont pas les vritables titulaires au regard de la lgislation amricaine et n'ont donc pas de droits de proprit revendiquer au titre de l'Accord sur les ADPIC. 4.120 Les tatsUnis font valoir que ni l'article 211a)2) ni l'article 211 b) n'accordent un traitement moins favorable aux ressortissants non amricains qu'aux ressortissants amricains. L'article 211 b) prcise que les tribunaux amricains ne reconnaissent pas une revendication de droits dcoulant d'un enregistrement tranger "par un ressortissant dsign ou son ayant cause" concernant des marques ou des noms commerciaux utiliss en rapport avec des avoirs confisqus, ne donnent pas effet une telle revendication ni ne l'entrinent d'une autre manire. Il s'applique donc, selon ses propres termes, aux ressortissants dsigns et tout ayant cause, qu'il soit cubain ou non. Il s'applique toute personne, qu'elle soit cubaine ou non et qu'elle soit amricaine ou non, qui revendique un enregistrement, au titre de la lgislation amricaine, en vertu de l'enregistrement tranger d'une marque utilise en rapport avec des avoirs confisqus. 4.121 Les tatsUnis font observer que l'article 211a)2) dispose que les tribunaux amricains ne peuvent pas reconnatre une revendication de droits allgus concernant une marque confisque, prsente "par un ressortissant dsign" ou un ressortissant de tout pays tranger qui est un ayant cause d'un ressortissant dsign, ni donner effet une telle revendication, ni l'entriner d'une autre manire. Les ressortissants amricains qui sont des ayants cause ne sont pas expressment mentionns l'article 211a)2), mais les ressortissants amricains ne peuvent mme pas devenir ayants cause d'un ressortissant dsign par exemple, une entit cubaine qui possde une entreprise confisque Cuba sans obtenir une licence spcifique de l'OFAC. En effet, toute transaction dans le cadre de laquelle une personne des tats-Unis pourrait devenir l'ayant cause d'une entit cubaine charge de la confiscation est interdite au titre de 31 CFR 515.201. L'OFAC n'a jamais dlivr une licence spcifique cet effet. 4.122 Les tatsUnis ajoutent que, mme en supposant, pour les besoins de l'argumentation, qu'un ressortissant amricain soit en mesure de revendiquer des droits de marque allgus en rapport avec des avoirs confisqus l'tranger, il devrait en outre convaincre un tribunal amricain qu'il faut faire respecter ces droits malgr le principe de la nonreconnaissance des mesures de confiscation trangres. La jurisprudence des tats-Unis traite trs prcisment de situations qui comportaient une confiscation trangre sans indemnisation cense affecter des marques ou d'autres biens aux tatsUnis et des diffrends qui en ont rsult entre l'entit charge de la confiscation (ou son ayant cause) et les propritaires initiaux. Dans ces situations, qui sont traites de la mme faon l'article211, la jurisprudence dit de faon claire et directe que ce sont les propritaires initiaux des avoirs aux tatsUnis (dont les avoirs l'tranger ont t confisqus) qui peuvent revendiquer les droits de proprit sur la marque amricaine associe, et non l'entit charge de la confiscation ou ses ayants cause. 4.123 En rsum, les tatsUnis affirment que ni l'article 211a)2) ni l'article 211 b) n'accordent aux ressortissants non amricains un traitement moins favorable qu'aux ressortissants amricains. 4.124 propos de l'argument des Communauts europennes selon lequel l'article a) 1) viole concrtement le principe du traitement national deux niveaux, les tatsUnis soutiennent que l'article 211 doit tre lu dans son ensemble et non divis en petits morceaux considrs sous l'angle du "traitement national/NPF". Ils estiment que, si l'article 211 tait limit Cuba et aux ressortissants cubains, il pourrait en tre autrement, mais l'article 211 n'est pas limit de cette manire. Il concerne Cuba et les ressortissants cubains qui font remonter leur revendication de proprit une confiscation et tous les autres ressortissants cubains ou non, amricains ou non qui font remonter leur revendication de proprit cette confiscation. On ne peut valuer la compatibilit avec le traitement national et le traitement NPF en se concentrant sur une partie seulement de la loi. La loi doit tre considre dans son ensemble. 4.125 De l'avis des tatsUnis, pour valuer si l'article 211 tel qu'il est libell, et non tel qu'il est appliqu, contrevient aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives au traitement national, le Groupe spcial devrait examiner s'il exige de traiter les ressortissants amricains plus favorablement que les ressortissants non amricains. Bien que l'article 211a)2) luimme concerne les entits charges de la confiscation et les ayants cause "trangers", l'omission des ayants cause amricains est sans effet pratique. Selon la rglementation de l'OFAC, il est interdit d'une manire gnrale aux ressortissants amricains de devenir les ayants cause d'une entit charge de la confiscation. Par consquent, la question de savoir si, en tant qu'ayants cause, des ressortissants amricains peuvent revendiquer des droits de proprit sur des marques confisques au titre de l'article 211a)2) est purement thorique. Elle ne se poserait mme pas, moins que l'OFAC ne fasse une exception l'interdiction gnrale et ne dcide de dlivrer une licence spcifique pour permettre un ressortissant amricain de devenir ayant cause. 4.126 Les tatsUnis estiment qu'il n'y a aucune raison de penser que l'OFAC dlivrerait une telle licence, et le Groupe spcial ne devrait pas, en droit, supposer que l'OFAC, qui appartient au pouvoir excutif, mnerait une action qui risquerait de mettre les tatsUnis en contravention avec leurs obligations internationales. Une loi n'est incompatible telle qu'elle est libelle avec les rgles de l'OMC que si elle prescrit des actions incompatibles avec les rgles de l'OMC. Si elle permet l'autorit nationale d'agir d'une manire compatible avec l'Accord sur l'OMC, les groupes spciaux ne devraient pas supposer qu'un Membre usera de son pouvoir discrtionnaire pour agir d'une manire contraire ses obligations internationales. 4.127 Selon les tatsUnis, les groupes spciaux ont reconnu en de multiples occasions cette distinction entre les lois qui prescrivent des actions incompatibles avec les rgles de l'OMC et celles qui n'en prescrivent pas. Dans l'affaire tatsUnis Tabac, le Groupe spcial a constat qu'une loi ne prescrivait pas d'actions incompatibles avec le GATT, et n'tait donc pas incompatible avec le GATT, ds lors qu'elle tait formule en des termes qui pouvaient avoir diverses significations, dont certaines permettant d'agir d'une manire compatible avec le GATT. Dans l'affaire tatsUnisTaxes sur le ptrole et certains produits d'importation, la Loi sur le Fonds spcial appelait expressment les autorits fiscales amricaines imposer une taxe de pnalisation sur les importations qui tait incompatible avec le principe du traitement national, mais permettait au Dpartement amricain du Trsor d'viter l'imposition de cette taxe en dictant des rglements. Aucun rglement n'avait t dict au moment du rapport du Groupe spcial. Comme les autorits amricaines avaient la "possibilit" d'viter la taxe incompatible avec le GATT dans ce diffrend, le Groupe spcial a constat que la loi ellemme n'tait pas incompatible avec le GATT. En effet, une loi qui ne prescrit pas d'actions incompatibles avec les rgles de l'OMC n'est pas, telle qu'elle est libelle, incompatible avec les rgles de l'OMC, mme si des actions menes au titre de cette loi sont incompatibles avec les rgles de l'OMC. Par exemple, dans l'affaire CEE Rglement relatif aux importations de pices dtaches et composants, le Groupe spcial a constat que "la simple existence" de la disposition anticontournement de la lgislation antidumping communautaire n'tait pas incompatible avec les obligations contractes par les Communauts europennes dans le cadre du GATT, mme si les Communauts europennes avaient pris des mesures incompatibles avec le GATT dans le cadre de cette disposition. Il a fond sa constatation sur sa conclusion selon laquelle la disposition anticontournement "ne fai[sait] pas obligation la Commission ou au Conseil des Communauts europennes d'imposer des droits ou d'autres mesures; elle les autoris[ait] simplement entreprendre certaines actions". 4.128 Les tatsUnis font observer qu'en l'espce rien n'indique que l'OFAC dlivrerait un ressortissant amricain une licence pour devenir l'ayant cause d'une entit charge de la confiscation. Au contraire, la rglementation de l'OFAC interdit d'une manire gnrale une telle transaction. En outre, mme si un ressortissant amricain tait en mesure de revendiquer devant un tribunal amricain des droits de proprit sur une marque dcoulant d'une confiscation trangre, le principe amricain qui s'oppose l'application extraterritoriale des confiscations trangres s'appliquerait une telle revendication. En bref, rien ne permet de penser qu'en raison de l'article 211 a) 2) les tatsUnis accorderaient un traitement plus favorable leurs ressortissants qu'aux ressortissants d'autres pays. L'article 211a)2) n'est donc pas contraire aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives au traitement national. 4.129 Selon les tatsUnis, les Communauts europennes semblent penser qu'elles ont apport un lment de preuve pertinent en citant trois marques amricaines d'origine apparemment cubaine que des socits amricaines ont fait enregistrer. Les tatsUnis soutiennent qu'il n'y a aucune raison de penser que ces dposants sont les ayants cause d'une quelconque entit charge de la confiscation, de sorte que l'observation des Communauts europennes n'a tout simplement rien voir avec le prsent diffrend. Ils allguent en outre qu'on ne voit pas bien ce que les Communauts europennes cherchent prouver en nommant plusieurs marques dites d'"origine cubaine" appartenant des socits amricaines. S'il s'agit de montrer que le statut de titulaire des dposants amricains ne peut tre contest et que celui des dposants trangers peut l'tre, alors c'est faux. La proprit de marques par des ressortissants amricains peut tre conteste au mme titre que celle de marques par tout autre ressortissant. Si les Communauts europennes veulent montrer que l'article 211 aurait empch de tels enregistrements par des ressortissants non amricains, mais permet des enregistrements par des ressortissants amricains, c'est galement incorrect. L'article 211 porte sur les revendications de proprit de marques prsentes par ceux qui, en premier lieu, tirent leur statut de titulaire d'une confiscation. Les autres ne sont pas viss par l'article 211. L'article 211 n'empche pas d'enregistrer des marques "d'origine cubaine" ni d'en tre titulaire; il ne vise que les revendications de proprit prsentes par des entits charges de la confiscation ou leurs ayants cause, de n'importe quelle nationalit, qu'ils soient amricains ou non ou qu'ils soient cubains ou non. 4.130 Les tatsUnis font valoir que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris cites par les Communauts europennes celles qui se rapportent au traitement national et au traitement NPF prescrivent aux Membres de traiter les ressortissants des autres Membres pas moins favorablement que les leurs et que tous avantages, faveurs, privilges ou immunits accords aux ressortissants d'un pays soient tendus aux ressortissants de tous les Membres. L'article 211a)2) etb) n'est incompatible avec aucun de ces deux principes. Il s'applique toute personne, quelle que soit sa nationalit, qui tente de revendiquer des droits de proprit sur une marque ou un nom commercial dcoulant d'une confiscation Cuba. Les tatsUnis ajoutent que les tribunaux appliqueraient aussi le principe de la nonreconnaissance des confiscations trangres toute confiscation effectue ailleurs qu' Cuba. 4.131 Les tatsUnis concluent que rien dans l'article 211 ne leur prescrit de mener la moindre action incompatible avec une obligation nonce dans l'Accord sur les ADPIC. L'article 211a)2) de la Loi gnrale au regard de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC 4.132 Les Communauts europennes font valoir que la dichotomie cre par l'article 211a)2) tablit une distinction entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres, ces derniers tant les ressortissants amricains ou les ressortissants de tout autre pays. Par consquent, cette disposition non seulement tablit une discrimination entre les ressortissants cubains et les ressortissants amricains (manquement l'obligation d'accorder le traitement national), mais cre aussi une discrimination de jure entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres ressortissants non amricains du fait qu'elle empche la protection des droits de proprit intellectuelle dtenus par des ressortissants cubains, tout en assurant cette protection aux ressortissants des autres pays. Il semblerait vident qu'aucune des exceptions vises aux alinas a) d) de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC, consacr au "Traitement de la nation la plus favorise", ne soit pertinente en l'espce. Par consquent, l'article 211a)2) est contraire aux obligations qui dcoulent pour les tatsUnis de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC. 4.133 Les tatsUnis soutiennent qu'il est tout simplement incorrect de dire que l'article 211a)2) etb) est contraire la disposition de l'Accord sur les ADPIC relative au traitement de la nation la plus favorise l'article 4 parce qu'il "cre une discrimination de jure entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres ressortissants non amricains du fait qu'[il] empche la protection des droits de proprit intellectuelle dtenus par des ressortissants cubains, tout en accordant cette protection aux ressortissants des autres pays". C'est incorrect tout d'abord parce que, en vertu de la lgislation amricaine, les personnes qui fondent leur revendication d'une marque sur une confiscation trangre ne sont pas les vritables titulaires de la marque et n'ont donc aucun droit revendiquer au titre de l'Accord sur les ADPIC. C'est aussi incorrect parce que l'article 211a)2) et b) n'accorde pas aux ressortissants non cubains des "avantages, faveurs, privilges ou immunits" qu'il n'accorderait pas aux ressortissants cubains: ni l'alina a)2) ni le paragraphe b) de l'article 211 ne peuvent servir faire respecter une marque sur la base d'une confiscation trangre. 4.134 Les tatsUnis font observer que l'article 211a)2) et b) s'applique en premier lieu aux entits cubaines qui ont confisqu une entreprise Cuba sans indemnisation ou tout ressortissant cubain qui les "droits" en rapport avec cette entreprise ont t transfrs ou la disposition de qui ils ont t mis. Ces personnes ne peuvent, en vertu de l'article 211a)2) etb), revendiquer des droits de proprit sur une marque ou un nom commercial amricains utiliss en rapport avec cette entreprise confisque. Autrement dit, il doit y avoir une "succession de titres" conforme pour pouvoir revendiquer des droits de proprit. L'article 211a)2) etb) vise donc toutes les personnes qui revendiquent une marque ou un nom commercial particuliers sur la base d'une confiscation sans indemnisation de l'entreprise associe cette marque ou ce nom commercial. Le fait que les ressortissants cubains y sont expressment mentionns rsulte du caractre territorial des marques: les ressortissants cubains qui revendiquent des droits de marque en rapport avec une entreprise confisque Cuba contrairement aux autres ressortissants revendiquent un droit en vertu de la confiscation. En outre, le principe qui veut que les tatsUnis ne donnent pas d'effet extraterritorial aux confiscations trangres s'applique de faon gale tous les pays et n'est pas limit aux confiscations opres Cuba. 4.135 Selon les tatsUnis, l'Accord sur les ADPIC garantit qu'en ce qui concerne la protection de la proprit intellectuelle il ne sera pas accord aux ressortissants des diffrents Membres des avantages, faveurs, privilges ou immunits diffrents sur la seule base de leur nationalit. Il n'empche cependant pas un Membre de poursuivre des objectifs lgitimes tels que la nonreconnaissance des droits sur des marques semblables celles utilises en rapport avec une entreprise confisque Cuba tant que les avantages accords aux ressortissants d'un Membre ne sont pas refuss aux ressortissants d'un autre Membre. Le fait que l'article 211a)2) etb) porte sur les marques similaires celles utilises en rapport avec des entreprises confisques Cuba et non des entreprises confisques ailleurs n'quivaut pas une violation du principe NPF prvu dans l'Accord sur les ADPIC, car il n'tablit pas de discrimination contre des ressortissants cubains, par rapport d'autres ressortissants, qui souhaitent revendiquer de tels droits de marque. 4.136 Les tatsUnis ajoutent que l'article 211a)2) etb) ne vise pas uniquement Cuba et les ressortissants cubains: en vertu de cet article, les tribunaux amricains ne font respecter ni ne reconnaissent les droits revendiqus sur de telles marques ou de tels noms commerciaux par aucun ayant cause qu'il soit cubain ou non d'entits cubaines revendiquant des droits dcoulant d'avoirs confisqus. Peu importe que les "droits" associs aux avoirs confisqus soient transfrs par l'entit charge de la confiscation un ressortissant cubain, europen ou amricain: les tribunaux amricains ne reconnaissent pas ces revendications de droits concernant des marques et des noms commerciaux aux tatsUnis. L'article 211a)2) etb) n'accorde donc pas aux ressortissants, par exemple, franais des "avantages, faveurs, privilges ou immunits" qu'il n'accorderait pas aux ressortissants cubains quant la protection des droits de proprit intellectuelle. En vertu de l'article 211a)2) etb), un ressortissant cubain qui est l'ayant cause d'une entreprise confisque a tous les avantages dont jouit un ressortissant franais qui est l'ayant cause d'une entreprise confisque quant la protection des droits de proprit intellectuelle. Ni l'un ni l'autre ne peuvent revendiquer aux tatsUnis des droits sur une marque ou un nom commercial d'une entreprise confisque. 4.137 Les tatsUnis estiment par consquent que l'article 211a)2) etb) n'est pas incompatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC. 4.138 Les Communauts europennes font valoir que les articles 3 et 4 s'appliquent aussi aux marques dcoulant de la "common law". Par consquent, les restrictions opres par l'article 211a)2) etb) au sujet des marques dcoulant de la "common law" amricaine sont aussi pertinentes en l'espce. 4.139 Dans cette situation, on ne peut, de l'avis des Communauts europennes, raisonnablement douter que l'article 211a)2) etb) est contraire aux obligations qui dcoulent pour les tatsUnis de l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article21) de la Convention de Paris ainsi que de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC. 4.140 Les Communauts europennes font valoir que cette conclusion serait valable mme si l'on qualifiait l'article 211 de mesure relative la question des expropriations trangres. Comme une telle mesure affecterait indniablement "l'acquisition, le maintien, la force excutoire et l'utilisation" des droits de proprit intellectuelle viss par l'Accord sur les ADPIC, elle devrait tre conforme aux articles 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC, mme si l'on faisait valoir qu'elle est exempte des obligations spcifiques prvues dans la PartieII de cet accord. 4.141 Le Groupe spcial a demand si, aux yeux des Communauts europennes, l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC permettait un Membre d'avoir une certaine politique applicable la confiscation de marques dans un Membre, condition que tous les ressortissants des Membres de l'OMC soient traits de la mme faon en ce qui concerne les confiscations dans ce Membre, ou si cet article exigeait qu'une politique similaire soit applique la confiscation de marques dans tous les autres Membres. Les Communauts europennes rpondent qu' leur avis les obligations NPF rsultant de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC concernent des personnes et non des situations. Elles font valoir que l'article 4 interdit la discrimination entre ressortissants des autres Membres de l'OMC (la discrimination par un Membre entre ses ressortissants et ceux des autres Membres est interdite par l'article 3 de l'Accord). L'article 4 exige donc que tous les ressortissants des autres Membres de l'OMC soient traits de faon similaire en ce qui concerne un vnement donn. Il n'exige pas que des vnements similaires dans tous les autres Membres de l'OMC soient traits de faon similaire, tant que cela ne cre pas concrtement de discrimination entre les personnes. Par consquent, l'extension de la porte de l'article 211 "toutes les expropriations partout dans le monde tout moment" ne supprimerait pas la violation de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC. 4.142 En rponse une question similaire, les tatsUnis font valoir qu'en raison du contexte du prsent diffrend qui fait intervenir le cas particulier des confiscations trangres et le principe selon lequel les Membres ne sont pas tenus de donner effet sur leur territoire aux confiscations trangres concernant des avoirs, y compris des marques , l'article 211 est conforme aux obligations NPF selon l'une ou l'autre des deux interprtations. Il traite tous les ressortissants de la mme manire en ce qui concerne la proprit des marques associes des avoirs confisqus Cuba, et le principe de la nonreconnaissance des confiscations trangres s'applique de faon gale tous les pays. Selon ce que croient comprendre les tatsUnis, l'allgation des Communauts europennes selon laquelle l'article 211 est contraire l'obligation d'accorder le traitement NPF ne se rapporte qu' la premire situation voque dans la question du Groupe spcial, c'estdire que l'article 211 est contraire l'Accord sur les ADPIC parce que, en ce qui concerne les confiscations en cause dans l'article 211, il accorde aux ressortissants d'un Membre des avantages qu'il n'accorde pas aux ressortissants des autres Membres. Tel est l'argument auquel les tatsUnis estiment avoir rpondu en disant que l'article 211 accorde le mme traitement tous les ressortissants. Du fait de ce traitement identique, il n'y a pas de manquement l'obligation NPF. Comme les Communauts europennes allguent seulement un manquement l'obligation NPF sur la base de la premire situation voque par le Groupe spcial, les tatsUnis font valoir que le Groupe spcial n'a pas besoin de considrer la question de savoir si l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC s'applique la seconde situation. Ils ajoutent qu'il est galement vrai, en raison de la circonstance spciale que constituent les confiscations trangres et leur effet sur les avoirs l'intrieur du territoire d'un Membre, que le principe exprim l'article211 s'applique aux tatsUnis quel que soit le lieu de la confiscation. Article 211 b) de la Loi gnrale 4.143 Les Communauts europennes font valoir que l'article 211 b) a un champ d'application qui semble "parallle" celui de l'article 211a)2), mais que sa porte prcise est en grande partie obscure. L'absence de tous travaux prparatoires concernant l'article 211 ajoute cette obscurit. titre d'hypothse, on pourrait penser que les rdacteurs voulaient traiter des droits dcoulant de traits qui sont directement applicables dans le rgime juridique amricain, c'estdire lorsque aucun autre acte que la ratification n'est requis du Congrs. Toutefois, dans la seule affaire tranche jusqu'ici par les tribunaux amricains au sujet de l'article 211b), le Tribunal de district des tatsUnis, approuv ensuite par la Cour d'appel, a donn une large porte l'article 211b). 4.144 De ce qui prcde, les Communauts europennes concluent que les obligations dcoulant de l'Accord sur les ADPIC ou, dans le langage de l'article 211b), la revendication des droits dcoulant de l'Accord sur les ADPIC tombent sous le coup de l'article 211b). 4.145 Les Communauts europennes font valoir qu'il convient de noter que l'Accord sur l'OMC (y compris l'Accord sur les ADPIC) n'est pas directement applicable dans l'ordre juridique amricain. Cela veut dire que, devant un tribunal amricain, un particulier ne peut s'appuyer sur l'Accord sur les ADPIC, il ne peut s'appuyer que sur les termes de la lgislation de mise en uvre amricaine. 4.146 Les Communauts europennes disent que, comme l'article 211b) refuse "un ressortissant dsign ou son ayant cause" l'accs aux tribunaux amricains pour faire reconnatre, respecter ou entriner d'une autre manire une marque ou un nom commercial, les mmes arguments que ceux qu'elles ont invoqus au sujet de l'article 211a)2) s'appliquent mutatis mutandis l'article 211b). 4.147 Les Communauts europennes allguent qu'en refusant toute possibilit de faire respecter les droits viss par voie judiciaire, l'article 211b) est contraire l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC pour les raisons invoques dans les arguments qu'elles ont prsents au sujet de l'article211a)2). Elles allguent aussi que l'article 211b) est contraire aux obligations dcoulant pour les tatsUnis de la premire phrase de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC, comme elles l'ont expliqu au sujet de l'article 211a)2). 4.148 Les Communauts europennes allguent en outre que l'article 211b) est contraire aux obligations dcoulant pour les tatsUnis de l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles6bis1) et 8 de la Convention de Paris (1967), comme elles l'indiquent dans leurs arguments concernant l'article 211a)2). L'article 211b) est galement contraire aux obligations des tatsUnis en matire de traitement national telles qu'elles sont nonces l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article21) de la Convention de Paris (1967) pour les raisons avances par les Communauts europennes dans leurs arguments concernant l'article 211a)2). Enfin, les Communauts europennes allguent que l'article 211b) est incompatible avec les obligations qui dcoulent pour les tatsUnis de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC pour les raisons mentionnes dans leurs arguments concernant l'article 211a)2). 4.149 Les tatsUnis ont prsent en mme temps dans leurs communications crites et leurs dclarations orales leurs arguments concernant l'article 211a)2) et l'article 211b). Leurs arguments concernant ces deux dispositions figurent plus haut dans les sections de la prsente partie du rapport qui rsument les arguments prsents par les parties au sujet de l'article 211a)2). En outre, les tatsUnis ont formul les remarques ciaprs qui concernent spcifiquement l'article 211b) au regard de l'obligation d'accorder le traitement national. 4.150 Les tatsUnis font valoir que les ressortissants amricains peuvent tomber sous le coup de l'article 211b) en tant qu'ayants cause de dposants trangers de marques. L'article 211b) s'applique expressment, selon ses propres termes, tous les ayants cause qu'ils soient amricains ou non. Il n'est donc pas contraire aux obligations en matire de traitement national. En rponse une question du Groupe spcial, les tatsUnis soulignent que l'article 211b) s'applique de la mme manire, sans exception, tout ressortissant qui revendique des droits de proprit dcoulant des confiscations vises, de sorte qu'il n'est pas contraire l'obligation d'accorder le traitement national. Il vise les ressortissants dsigns ou leurs ayants cause (de quelque nationalit qu'ils soient) qui fondent leur demande d'enregistrement d'une marque aux tatsUnis sur un enregistrement tranger effectu dans le "pays d'origine". Une telle demande bnficie de certains avantages qui ne sont pas offerts ceux qui ne dposent pas une demande fonde sur un enregistrement dans le pays d'origine. Par exemple, pour les demandes fondes sur un enregistrement dans le pays d'origine, il n'est pas ncessaire de prouver un usage effectif. Les "ressortissants dsigns" peuvent tirer avantage de la procdure d'enregistrement dans le "pays d'origine", alors que les ressortissants amricains ne le peuvent pas. Par consquent, dans la mesure o l'article 211b) peut empcher un ressortissant dsign de revendiquer de prtendus droits de proprit sur une marque qui a t enregistre sur la base d'un enregistrement dans le pays d'origine, la loi met simplement le ressortissant dsign sur un pied d'galit avec les ressortissants nationaux, qui n'ont pas accs cette forme d'enregistrement. En ce qui concerne les "ayants cause", ils sont tous dans la mme position, quelle que soit leur nationalit. Si un ressortissant amricain pouvait devenir un ayant cause hypothse peu probable selon les tatsUnis il ne serait pas mieux trait que les ayants cause qui ne sont pas des ressortissants amricains. Ces situations factuelles montrent qu'en vertu de l'article 211b), les ressortissants amricains ne sont pas mieux traits, et sont parfois plus mal traits, que les ressortissants dsigns. Questions horizontales Principe de la non-reconnaissance des confiscations trangres 4.151 Avant de rpondre aux allgations spcifiques formules par les Communauts europennes dans leur premire communication crite, les tatsUnis, dans leur premire communication crite, soulvent une question qu'ils dnomment le principe de la non-reconnaissance des confiscations trangres. Ils soutiennent que, selon une rgle tablie du droit international coutumier, un tat ne peut exproprier les avoirs privs d'un ressortissant d'un autre tat sur son territoire, moins que l'expropriation ne se fasse 1) des fins publiques, 2) sur une base non discriminatoire dans le respect de la lgalit et 3) sous rserve d'une indemnisation rapide, adquate et effective. De mme, dans un grand nombre de dcisions judiciaires tout au long du sicle dernier, les tribunaux du monde entier ont estim, dans le cadre de leur lgislation, que les dcrets trangers de confiscation ne devraient pas tre reconnus dans les tats du for car ils sont contraires aux principes fondamentaux de la nation concernant les droits relatifs la proprit prive. Ces tribunaux ont trouv dans la constitution et la lgislation de l'tat du for des dclarations vhmentes protgeant les droits de proprit d'une expropriation sans indemnisation et n'ont eu aucun mal conclure que ces prescriptions lgales figurent parmi les principes les plus fondamentaux de leurs systmes. Les tribunaux ont donc dans leur grande majorit considr que le fait de donner effet, sur le territoire de l'tat du for, une confiscation trangre constituerait une violation manifeste de ces principes. 4.152 Selon les tatsUnis, cela est aussi vrai en Europe qu'aux tatsUnis. Pour illustrer la jurisprudence europenne, les tatsUnis ont notamment cit les procdures judiciaires engages dans plusieurs pays par suite de la confiscation de la marque Koh-I-Noor par le gouvernement rvolutionnaire communiste en Tchcoslovaquie. Dans la ligne de cette pratique en Europe, les tribunaux des tatsUnis ont rsolument estim qu'il ne serait pas donn effet aux confiscations trangres dans le systme juridique des tats-Unis. Affaire aprs affaire, ces tribunaux ont estim que les confiscations trangres "heurtaient leur sens de la justice et qu'ils n'avaient pas leur donner force excutoire". 4.153 D'aprs les tatsUnis, le thme commun aux dcisions judiciaires des tribunaux europens et des tribunaux amricains, ainsi que d'autres tribunaux qu'il ont cits, est qu'une confiscation trangre est contraire aux principes fondamentaux de la loi du for et qu'il n'y sera donc pas donn effet. Ce principe la non-reconnaissance des confiscations trangres , a t appliqu dans des cadres divers. Trs logiquement, l'affaire dont les tribunaux nationaux sont le plus souvent saisis est celle qui concerne une confiscation trangre donnant lieu une revendication de proprit sur des biens situs dans le pays du for. Lorsqu'il est demand aux tribunaux du for de statuer sur ce diffrend, ils refusent systmatiquement de reconnatre les prtendus effets extraterritoriaux de la confiscation. Les tribunaux ont galement refus de reconnatre les revendications de proprit, fondes sur une confiscation trangre, concernant des biens situs dans un pays tiers au moment de la confiscation. En particulier, ils ont refus de donner effet un dcret tranger de confiscation qui aurait prtendument eu une porte extraterritoriale pour des marques enregistres Berne. 4.154 Les tatsUnis soulignent que l'article211 a t promulgu afin de raffirmer ce principe concernant les marques et les noms commerciaux qui taient utiliss en rapport avec des entreprises confisques par Cuba et raffirmer et clarifier les droits des titulaires lgitimes de ces marques. En vertu de l'article211a)1), il ne peut tre obtenu de licence gnrale auprs de l'OFAC pour l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque identique ou pour l'essentiel similaire une autre marque utilise en rapport avec une affaire confisque par Cuba, moins que le titulaire initial n'ait donn son consentement. 4.155 Les tatsUnis affirment que l'article 211 a) 2) complte l'article 211 a) 1) en empchant le gouvernement qui a procd la confiscation et ses ayants cause de revendiquer, devant les tribunaux des tatsUnis, des droits de proprit sur des marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus. Les dispositions de l'article211b) sont des dispositions parallles celles de l'article211a)2). Alors que l'article211a)2) protge les droits des titulaires lgitimes vis--vis des ressortissants dsigns ou leurs ayants cause qui s'efforceraient de faire valoir, dans le systme de la "common law" ou par un enregistrement, des droits de marque rsultant d'une confiscation, l'article211b) tend cette interdiction aux ressortissants dsigns, ou leurs ayants cause, qui fondent l'enregistrement de leur marque aux tatsUnis sur des enregistrements trangers, par l'intermdiaire de la lgislation nationale destine donner effet aux traits. L'article211b) interdit de donner effet, aux tatsUnis, des droits fonds sur des enregistrements trangers pour des marques ou des noms commerciaux confisqus par Cuba, moins que le titulaire initial n'ait donn son consentement. 4.156 Les Communauts europennes affirment que l'article211 n'a rien voir avec la lgislation et la pratique tablies des tatsUnis concernant l'effet des expropriations trangres au niveau national. Cet article porte exclusivement sur le traitement des marques et noms commerciaux amricains, sur lequel les expropriations cubaines n'ont pas pu avoir d'effet; les principes du droit international coutumier sur les expropriations mis en avant par les tatsUnis pour dfendre l'article211 ne revtent donc aucune pertinence aux fins du rglement du prsent diffrend. 4.157 Les Communauts europennes affirment qu'en droit international public, le principe essentiel rappeler concernant la "proprit" est le suivant: compte tenu du principe de l'galit souveraine des tats, chaque tat a le droit de rglementer la proprit des biens sur son propre territoire. Ce droit comporte notamment le droit de rglementer l'acquisition, la jouissance, le respect et le transfert de la proprit. Il comporte galement le droit de fixer dans quelles conditions l'tat peut se saisir de manire contraignante de biens privs, autrement dit les nationaliser, les confisquer ou les exproprier. Ce principe a pour corollaire le fait qu'un tat n'est pas tenu d'accepter les expropriations de biens opres par un autre tat sur le territoire du premier tat. 4.158 tant donn ce principe, les Communauts europennes indiquent qu'elles n'ont jamais contest le fait que les tatsUnis taient en droit de ne pas reconnatre que les expropriations cubaines modifiaient la proprit de marques et de noms commerciaux amricains. 4.159 Toutefois, les Communauts europennes affirment que, compte tenu du principe de l'galit souveraine des tats, les tatsUnis ne peuvent refuser de reconnatre la modification de la proprit de biens, dans un tat qui a opr une expropriation, qui relvent indniablement de la comptence de cet tat (entreprises commerciales Cuba) et d'en tirer certaines consquences. 4.160 Rpondant une question du Groupe spcial, les Communauts europennes dclarent que l'Accord sur les ADPIC n'impose pas un Membre de l'OMC de reconnatre une confiscation en matire de proprit intellectuelle effectue dans un autre pays en ce qui concerne l'effet juridique de cette confiscation sur la proprit des droits protgs sur son propre territoire, dans un pays tiers ou mme dans le pays o la confiscation a eu lieu. 4.161 Rpondant d'autres questions du Groupe spcial, les Communauts europennes notent que, si une affaire dont la situation factuelle tait semblable celle de l'affaire Koh-I-Noor, dont les tatsUnis ont fait tat, tait porte aujourd'hui devant certains tribunaux des tats membres, l'Accord sur les ADPIC ne ferait pas obligation ces derniers de parvenir des conclusions diffrentes. Toutefois, dans le cadre dudit accord, un Membre de l'OMC demeure aussi libre de reconnatre les droits de proprit dtenus par le bnficiaire de la confiscation. 4.162 En rponse une autre question, les Communauts europennes prcisent qu' leur avis, l'Accord sur les ADPIC ne prescrirait pas une issue diffrente concernant les dcisions, cites par les tatsUnis, par lesquelles les tribunaux ont refus de reconnatre une revendication de proprit, sur la base d'une confiscation trangre, pour des biens situs dans un pays tiers. 4.163 Concernant la protection de marques notoirement connues en vertu de l'article6bis de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC, les Communauts europennes dclarent, en rponse une question du Groupe spcial, que lorsqu'une entreprise dans un paysA, titulaire d'une marque notoirement connue dans un paysB, est exproprie dans le paysA, le paysB - sur la base de l'Accord - est libre de reconnatre le titulaire initial ou celui qui l'est devenu par suite de l'expropriation comme tant le titulaire de la marque notoirement connue sur son territoire. 4.164 Pour ce qui est de l'article 6quinquies de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC, les Communauts europennes soutiennent, en rponse une autre question, qu'elles ne voient aucune disposition dans cet article interdisant un Membre, lorsqu'une demande vise par les dispositions dudit article est dpose, d'accepter un certificat dlivr avant la confiscation puisqu'un Membre de l'OMC peut renoncer purement et simplement la production d'un certificat. 4.165 Rpondant la mme question, les Communauts europennes estiment qu'en vertu de l'article6quinquies, le pays dans lequel l'enregistrement est demand est oblig de reconnatre la situation rsultant de l'expropriation dans le pays qui l'a opre et de donner pleinement effet la demande compte tenu de cette nouvelle situation. Elles prcisent en outre qu' leur avis, le pays dans lequel il est demand un enregistrement n'est pas, en vertu de cette disposition, en droit de mettre en doute l'existence d'une marque dtenue par un titulaire tel qu'il est dfini par la lgislation du pays d'origine. 4.166 En rponse une question du Groupe spcial, les Communauts europennes expliquent galement qu' leurs yeux, l'article6quinquiesD de la Convention de Paris ne cre pas de lien entre la proprit d'une marque dans le pays d'origine et le pays o le bnfice des dispositions de cet article est revendiqu. Cette disposition requiert uniquement que la marque existe bien dans le pays d'origine, et non que le dposant soit identique au titulaire de la marque dans le pays d'origine. 4.167 Formulant des observations sur l'article211, les Communauts europennes soulignent que les confiscations d'avoirs ont t frquentes au XXesicle. Elles dclarent que, s'il est vrai que cet article a pour but de ne pas reconnatre ces confiscations aux tatsUnis, il leur semble surprenant que ce pays ait attendu jusqu'en 1998 pour adopter une premire lgislation cet effet. De mme, elles sont surprises de constater qu'il a fallu presque 40ans aux tatsUnis pour traiter des problmes causs par la situation dcoulant des confiscations Cuba qui ont eu lieu principalement vers 1960. Il semble aussi curieux aux Communauts europennes qu'un grand nombre de pays ait opr des confiscations sans indemnisation aussi bien avant qu'aprs la rvolution cubaine mais que, pour ces confiscations, aucune disposition analogue l'article 211 n'existe ou n'ait jamais exist dans la lgislation des tatsUnis. 4.168 Les Communauts europennes affirment galement qu'aucun autre pays du monde n'a dans sa lgislation de disposition analogue l'article 211 ou, au moins, qu'aucune disposition lgale ou rglementaire de ce type n'a jamais t communique au Conseil des ADPIC au titre de l'article63 de l'Accord. 4.169 Les Communauts europennes se dclarent galement surprises de constater que l'article211 ne s'applique qu'aux marques et noms commerciaux, et non d'autres droits de proprit intellectuelle, si l'on considre qu'il s'agit l, selon les tatsUnis, de l'application d'un principe gnral de la lgislation de ce pays, savoir la non-reconnaissance des effets de confiscations trangres n'ayant pas fait l'objet d'une indemnisation. En outre, l'article 211 ne vise aucun autre droit intangible (comme, par exemple, les crances ou les comptes bancaires) ou avoirs tangibles et la lgislation des tatsUnis ne semble pas contenir ni avoir jamais contenu aucune autre disposition quivalente pour les avoirs de ce type. 4.170 De l'avis des Communauts europennes, les termes de l'article211 sont suffisamment clairs pour autoriser, dans des limites raisonnables, une certaine marge d'apprciation quant sa porte et son application. Conformment aux rgles tablies sur la question de la charge de la preuve, nonces par l'Organe d'appel dans l'affaire IndeProtection confre par un brevet, la charge de prouver que le sens de cet article est peut-tre autre que ce que dit son simple libell incombe entirement aux tatsUnis. 4.171 Les Communauts europennes affirment qu' plusieurs reprises, les tatsUnis mlangent dlibrment la question de la proprit de marques et de noms commerciaux Cuba et la question de la proprit de marques et de noms commerciaux aux tatsUnis. Elles affirment que la rponse la question n21 du Groupe spcial illustre clairement ce type de confusion: " cela s'ajoutait le fait que, les marques cubaines ne pouvant tre utilises aux tatsUnis, les titulaires initiaux n'avaient pas la possibilit d'engager des poursuites pour atteinte aux droits concernant [la] marque confisque." Compte tenu du principe de la territorialit des marques, une marque cubaine ne peut en aucun cas tre utilise dans le cadre d'une procdure concernant une atteinte des droits aux tats-Unis. 4.172 Les Communauts europennes notent l'affirmation faite par les tatsUnis dans cette rponse, selon laquelle "pour toutes ces raisons, l'article211 n'a pas modifi de manire significative la situation juridique concernant les marques vises par ses dispositions, par rapport la situation existant dans le cadre de la loi antrieure". ce sujet, les Communauts europennes font rfrence certaines parties de leurs remarques introductives et la marque Havana Club qui, avant l'entre en vigueur de l'article211, tait rgulirement enregistre et renouvele par l'USPTO. Les Communauts europennes affirment que ces procdures ne sont plus possibles depuis l'entre en vigueur de l'article211. 4.173 Les Communauts europennes soutiennent que la jurisprudence des tatsUnis, soigneusement cite par ce pays, ne considre que les avoirs prcis qui ont t confisqus ou ont au moins t viss par la tentative de confiscation. La porte de l'article211 va au contraire bien audel des avoirs confisqus. 4.174 S'agissant des marques et noms commerciaux viss l'article211, les Communauts europennes soutiennent que toute marque ou nom commercial amricain l'est potentiellement si le signe ou la combinaison de signes dont il est compos est identique ou pour l'essentiel similaire une marque ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une marque ou des avoirs qui ont t confisqus Cuba. Il est important de comprendre que cette identit ou similarit concerne la perception des signes qui constituent la marque ou le nom commercial. Il n'est pas ncessaire que l'entreprise cubaine en ait effectivement t titulaire aux tats-Unis. Selon les Communauts europennes, les tatsUnis ont confirm que l'article211 s'appliquait lorsque aucune marque identique ou similaire n'existait aux tatsUnis (dtenue par l'entreprise exproprie ou par une autre personne) au moment des expropriations cubaines. Les Communauts europennes soutiennent que la marque ou le nom commercial amricain n'a pas avoir de lien factuel ou juridique avec une marque ou un nom commercial qui existait aux tatsUnis au moment de la confiscation cubaine. 4.175 Les Communauts europennes estiment que l'avoir que constitue la marque consiste en des droits exclusifs concernant un signe en liaison avec une certaine catgorie de produits. L'article211 ne vise pas uniquement une marque amricaine en rapport avec les produits auxquels s'appliquait la marque utilise en rapport avec l'entreprise confisque, mais vise aussi les marques pour toute catgorie de produits. De mme, la porte de l'article211 n'est pas limite aux marques mmes qui ont fait l'objet de la confiscation, mais elle s'tend aux marques qui sont pour l'essentiel similaires celles qui taient utilises par l'entreprise confisque. Selon les Communauts europennes, il est vident qu'une marque pour l'essentiel similaire par sa dfinition mme n'a jamais t confisque ni fait l'objet d'une tentative de confiscation. 4.176 Les Communauts europennes prtendent par ailleurs que les marques peuvent tre abandonnes par leurs titulaires respectifs volontairement ou par dfaut d'usage. Dans ce cas, la marque tombe dans le domaine public et n'importe qui peut en demander l'enregistrement et en acqurir la proprit. Il est clair que l'article211 s'applique aussi aux marques abandonnes, sans qu'elles soient lies, d'un point de vue juridique des marques prcdemment confisques. 4.177 Les Communauts europennes affirment que ces exemples montrent clairement que l'article211 s'applique des marques amricaines qui n'avaient aucun lien factuel ou juridique avec une entreprise cubaine utilisant une telle marque. Libell de manire trs large, l'article211 s'applique une marque amricaine qui n'a jamais appartenu l'entreprise confisque ou n'a jamais eu aucun lien avec elle. Il suffit, en vertu dudit article, que la marque amricaine soit identique ou pour l'essentiel similaire une marque utilise en rapport avec une entreprise qui a t confisque. Il n'est pas ncessaire que les marques et les noms commerciaux utiliss en rapport avec l'entreprise cubaine confisque aient exist aux tatsUnis; ils auraient pu exister n'importe o dans le monde. 4.178 Pour ce qui est de l'application de l'article211a)2) etb), les Communauts europennes maintiennent qu'il y a lieu d'tablir une distinction stricte entre la proprit d'une marque dcoulant de la "common law" et la proprit d'une marque enregistre au niveau fdral et que, pendant toute la dure des travaux du Groupe spcial, les tatsUnis ont cherch mlanger ces deux questions. cette fin, les Communauts passent en revue certaines caractristiques essentielles du systme de protection des marques des tatsUnis. Selon elles, il y a lieu de distinguer ce qu'il est convenu d'appeler les marques dcoulant de la "common law" et les marques enregistres. Pour ce qui est de la protection contre la concurrence dloyale, la "common law" prvoit une action en vue de protger les marques non enregistres, les marques de service, les noms commerciaux, les dessins et modles et la prsentation dans le cadre d'un usage commercial effectif, dans la mesure o ils satisfont certaines prescriptions fondamentales en matire de protection, qui peuvent varier d'un tat l'autre. Les marques dcoulant de la "common law" sont gnralement limites, sur un plan territorial, l'tat fdral ou la rgion o elles sont utilises. Les marques enregistres au niveau fdral en vertu de la Loi Lanham sont tout fait diffrentes. Une marque enregistre peut ou non tre fonde sur une marque dcoulant de la "common law" dj existante. Il est parfaitement possible d'avoir une marque enregistre sans qu'ait exist pralablement une marque dcoulant de la "common law". 4.179 Selon les Communauts europennes, une marque enregistre sur le plan fdral est cre par l'acte mme d'enregistrement. Avant l'enregistrement, cette marque n'existe pas, non plus que le titulaire du droit de marque. Avant d'accepter un enregistrement, l'USPTO doit vrifier que le dposant satisfait toutes les prescriptions en matire d'enregistrement des marques. L'un des lments vrifier est l'usage des signes ou de la combinaison de signes ou l'intention d'en faire usage au cours d'oprations commerciales pour les produits considrs. Ce dernier critre, ainsi que d'autres, peut aussi tre invoqu par des tiers. Une fois accorde, une marque enregistre au niveau fdral devient "irrcusable" aprs cinq annes conscutives d'usage et ne peut plus tre conteste par un prtendant qui revendique des droits antrieurs. On note dj un effet similaire aprs cinq ans d'enregistrement. 4.180 Les Communauts europennes affirment que ce mcanisme est l'une des raisons mmes expliquant l'adoption de l'article211. La marque "Havana Club" tait rgulirement enregistre auprs de l'USPTO en 1976 et tait devenue, en 1998 au moment de l'adoption de l'article211 irrcusable. Il est galement rvlateur que l'USPTO ait refus en 1994 et 1995 des demandes d'enregistrement d'une marque "Havana Club" dposes par des membres de la famille Arechabala, prcdent propritaire de l'entreprise cubaine exproprie qui utilisait ladite marque. 4.181 S'agissant de la question de savoir si un ressortissant des tatsUnis peut tre titulaire d'une marque ou d'un nom commercial vis par l'article211, les Communauts europennes affirment que, comme les marques et noms commerciaux viss par ledit article n'ont pas ncessairement avoir leur origine lgale dans un titulaire cubain, la question de savoir si l'OFAC a dj accord ou peut accorder des licences de cession n'a finalement aucune pertinence, mme si le texte du Rglement sur les avoirs cubains indique sans ambigut que cet organisme est habilit accorder des licences de ce type. Pour ce qui est des dcisions en matire de cession, l'OFAC ne s'intresse qu'aux transactions portant sur des biens dans lesquels Cuba ou un ressortissant cubain ont un intrt, et non aux transactions relatives des biens appartenant d'autres personnes. 4.182 Les Communauts europennes estiment que les tatsUnis ont souvent essay de justifier les incompatibilits de l'article211 avec l'Accord sur les ADPIC en affirmant que l'on ne pouvait savoir avec certitude de quelle manire les tribunaux des tatsUnis pourraient interprter cette disposition. Il devrait suffire de rappeler que les tribunaux de ce pays sont constitutionnellement tenus de respecter pleinement les lois fdrales. cet gard, il convient aussi de noter que l'Accord sur l'OMC (qui comprend l'Accord sur les ADPIC) n'est pas excutoire de lui-mme dans l'ordre juridique des tatsUnis. Autrement dit, un individu ne peut se prvaloir de cet accord auprs d'un tribunal des tatsUnis, mais uniquement des termes de la lgislation qui en porte application. En outre, il est bien tabli dans la jurisprudence des tatsUnis que les lois fdrales ultrieures ont la primaut sur des traits internationaux pralablement conclus par les tatsUnis, ce qui empche les tribunaux d'interprter la lgislation nationale d'une manire conforme au trait en cas de conflit. Ce principe a t appliqu par un tribunal des tatsUnis dans une affaire mentionne prcdemment, dans laquelle celui-ci a estim que "[...] le Congrs avait clairement manifest son intention d'annuler des droits affrents des marques et des noms commerciaux rsultant de traits, lorsque ces marques et noms commerciaux remplissaient les conditions nonces l'article 211". 4.183 Les Communauts europennes soutiennent que, en ce qui concerne l'USPTO, le libell de l'article211a)1), tel qu'il lui est donn effet par l'article515.5272) du Rglement sur les avoirs cubains, n'autorise pas d'effectuer les paiements ncessaires au dpt de demandes auprs de l'USPTO pour l'enregistrement ou le renouvellement de marques vises par l'article211. L'USPTO n'a pas la facult d'agir autrement. 4.184 Les Communauts europennes dclarent que les tatsUnis invoquent essentiellement pour leur dfense l'existence dans leur pays d'une "politique trs ancienne" de non-reconnaissance des expropriations trangres. L'article211, qui reprsenterait un exemple particulier de cette politique, ne peut donc, de l'avis des tatsUnis, faire l'objet d'un examen au regard de l'Accord sur les ADPIC. Les Communauts europennes estiment que cet accord ne contient aucune exception globale selon laquelle les mesures prises par un Membre de l'OMC seraient exemptes de cet examen si les considrations de politique gnrale sur lesquelles reposent ces mesures concernent des questions lies des confiscations trangres. Les Communauts europennes dclarent que les tatsUnis n'ont jamais mis en vidence de disposition de cette nature dans l'Accord sur les ADPIC. Selon elles, le fait d'accepter une exception de ce type, que ce soit en raison d'une expropriation ou pour toute autre raison (par exemple pour promouvoir la sant publique ou encourager l'industrialisation sur le plan national) viderait l'Accord de tout son sens. Toutes les mesures prises par un Membre de l'OMC concernant des droits de proprit intellectuelle viss par l'Accord doivent donc satisfaire aux critres minimums de protection prvus par ledit accord. Les Communauts europennes estiment qu'il est indniable ce qui, selon elles, n'est pas contest par les tatsUnis que les droits de proprit intellectuelle viss par l'article211 sont soumis aux disciplines de l'Accord sur les ADPIC. 4.185 Formulant des observations sur les dcisions des tribunaux des tatsUnis, dont ce pays a fait tat pour illustrer sa politique de nonreconnaissance des effets des confiscations opres par d'autres pays sans indemnisation concernant des non-ressortissants de ces pays, les Communauts europennes estiment que la dmarche clairement adopte par les tribunaux dans ces dcisions est d'attribuer la proprit des droits amricains, qui est revendique par plusieurs prtendants. Selon elles, l'article211 a une optique diamtralement oppose l'orientation gnrale dont tmoigne la jurisprudence mentionne par les tatsUnis. L'article211 doit systmatiquement tre considr dans le contexte du systme de mesures prises par les tatsUnis vis--vis de Cuba, dont le Rglement sur les avoirs cubains, auquel ledit article fait rfrence plusieurs reprises, est le pivot. Le but et l'objet de ces mesures, comme le titre du Rglement le laisse dj entendre, n'est pas d'attribuer certains avoirs, revendiqus par Cuba ou des ressortissants cubains et par d'autres prtendants, mais de contrler et limiter l'exercice de droits de proprit non contests sur le plan juridique dtenus par Cuba ou des ressortissants cubains concernant des avoirs situs aux tatsUnis. Selon les Communauts europennes, la reconnaissance, dans le cadre de la lgislation amricaine, du fait que ces avoirs appartiennent Cuba ou des ressortissants cubains ne fait aucun doute et cette reconnaissance est mme une condition pralable l'existence du Rglement sur les avoirs cubains. 4.186 Les Communauts europennes affirment que les trois dispositions de fond de l'article211 s'appuient sur l'hypothse selon laquelle les marques ou noms commerciaux appartiennent lgitimement Cuba, un ressortissant cubain ou leurs ayants cause. Ce n'est que si ces ressortissants dsigns ou ayants cause sont considrs comme les propritaires lgitimes des avoirs viss qu'ils peuvent raisonnablement oprer une transaction concernant ces avoirs. Cet argument s'applique aussi l'article211a)2) etb) car il est absurde d'interdire aux tribunaux des tatsUnis de reconnatre une revendication de droits, de donner effet une telle revendication ou de l'entriner d'une autre manire si aucun droit n'est en fait confr aux requrants. 4.187 Les Communauts europennes soutiennent qu'une autre diffrence notable entre l'article211 et la jurisprudence des tatsUnis concernant les confiscations trangres est le fait que cette jurisprudence attribue la proprit des avoirs, qui est revendique par deux ou plusieurs prtendants. Elles affirment que l'article211 s'applique qu'il y ait un prtendant ou qu'il n'y en ait pas. Mais mme lorsque le prtendant existe, l'article ne s'appliquera jamais aux fins de l'attribution des droits de proprit. Autrement dit, sur la base des dispositions de l'article211a)2) etb), le "titulaire initial" ne deviendra en aucun cas le titulaire des marques et noms commerciaux considrs. Il ne pourra donc jamais luimme demander des mesures provisoires de rparation ou des dommagesintrts si quelqu'un fait usage de la marque ou du nom commercial contest sans son consentement. L'article211a)2) etb) accordera uniquement au "titulaire initial" le droit ngatif d'empcher quelqu'un d'autre de faire respecter certains droits. 4.188 Les Communauts europennes affirment qu'en vertu de l'article211, le propritaire de l'entreprise confisque luimme n'a absolument aucune base d'action ou de dfense. Il n'est mme pas partie ncessaire ou autorise aux procdures judiciaires concernant l'application de l'article211. Toute personne portant atteinte une marque enregistre peut invoquer l'article211a)2) etb) dans le cadre d'une procdure engage cet gard par le titulaire de la marque enregistre. Cette personne n'a pas avoir le consentement ou l'autorisation du propritaire de l'entreprise confisque pour se prvaloir de ce moyen de dfense. Il se peut que l'entreprise ait totalement cess d'exister ou que le propritaire soit dcd sans ayants cause ou qu'il ait simplement disparu. 4.189 Les Communauts europennes affirment que le caractre punitif de l'application des dispositions de l'article211 est clairement dmontr. Cet article concerne exclusivement la limitation discriminatoire des droits affrents des marques et des noms commerciaux dtenus par certains titulaires et ne donne aucun droit correspondant au propritaire de l'entreprise qui aurait t ls par la confiscation trangre. 4.190 Les Communauts europennes dclarent que ces caractristiques tablissent une distinction fondamentale entre l'article211 et la jurisprudence des tatsUnis sur les expropriations trangres qui vise attribuer la proprit des droits revendique par plusieurs prtendants. Comme les tatsUnis l'ont justement soulign, la lgislation et la pratique des tatsUnis reconnaissent gnralement, en effet, les avoirs dtenus par le propritaire avant la confiscation plutt que par le bnficiaire de cette confiscation. Au contraire, l'article211 vise uniquement limiter l'usage d'un avoir par son propritaire lgal sans donner aucun avantage correspondant au propritaire "initial". 4.191 Les Communauts europennes soutiennent que la jurisprudence des tribunaux amricains et des tribunaux trangers cite par les tats-Unis qui ne reconnat pas les effets des expropriations trangres pour les avoirs nationaux n'a rien voir avec l'article211. En effet, si une marque ou un nom commercial amricain avait fait l'objet d'une expropriation Cuba, celleci ne serait vraisemblablement pas compte tenu de la jurisprudence mentionne par les tatsUnis reconnue et le titulaire des droits avant la confiscation continuerait tre le titulaire des droits amricains. Dans cette situation, l'article211 n'a clairement aucun rle jouer. Cet article s'applique d'une manire diamtralement oppose celle qui est dcrite dans la jurisprudence sur l'expropriation. Il cre en fait des effets prjudiciables pour des avoirs amricains sur la base de faits qui se sont produits Cuba concernant des avoirs situs en dehors des tatsUnis, ce qui pourrait tre qualifi de renversement du principe de la territorialit. 4.192 Les Communauts europennes soulignent par ailleurs que la jurisprudence en matire d'expropriation est axe sur les avoirs, qu'elle attribue des personnes indpendamment de leur nationalit respective. En revanche, l'article211 impose une limitation uniquement pour les marques et noms commerciaux dtenus par certains ressortissants mais pas pour les autres. 4.193 Les Communauts europennes affirment que ce qui prcde montre sans doute raisonnable possible que l'article211 n'a rien voir avec la nonreconnaissance des effets rsultant d'expropriations trangres sur le plan national, c'estdire avec l'application du principe de la territorialit. Il concerne en fait exclusivement la limitation de la jouissance de marques et de noms commerciaux amricains dtenus par des titulaires "indsirables". L'article211 cre en ralit une nouvelle srie de mesures punitives l'encontre de Cuba et de ressortissants cubains et leurs ayants cause. 4.194 Les Communauts europennes rappellent l'argument des tatsUnis selon lequel aucune affaire n'a entran l'application de l'article 211 et que cet article ne peut donc ce jour tre considr comme contraire l'une quelconque des obligations dcoulant pour eux de l'Accord sur les ADPIC. Les Communauts europennes font observer qu'il existe en fait un jugement dfinitif de la Cour d'appel fdrale du deuxime circuit dans l'affaire "Havana Club" o l'article211b) a t appliqu. Elles prcisent aussi que l'article211 contient des instructions claires et sans ambigut l'intention du pouvoir excutif et du pouvoir judiciaire, sans leur laisser aucune marge d'apprciation. Selon elles, le fait que les lgislations et rglementations nationales peuvent faire l'objet d'un examen sans avoir t effectivement appliques dans des cas particuliers et sans que le Membre plaignant ait eu subir directement les effets de leur mise en application est un principe bien tabli de la jurisprudence de l'OMC. 4.195 Le Groupe spcial a demand aux tatsUnis de prciser quelles marques et autres signes taient viss par l'article211. En rponse, les tatsUnis affirment notamment que, de faon gnrale, l'article211 traite de la question des marques et noms commerciaux associs des entreprises commerciales confisques sans indemnisation lorsque le "propritaire initial" de l'entreprise confisque n'a pas donn son consentement concernant des mesures prises leur sujet. Un organe tel qu'un tribunal, qui est charg d'tablir les faits, devrait donc dterminer s'il est satisfait chacun des lments de l'article211. 4.196 Concernant l'expression "une telle marque" utilise l'article211a)2), les tatsUnis affirment qu'elle a un double objectif. Premirement, il s'agit d'une manire abrge de dsigner une marque dcrite l'article211a)1), c'estdire "une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire une marque ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus, moins que le titulaire initial [] n'ait donn son consentement exprs". Deuximement, l'expression "une telle marque" montre qu'en vertu de l'article211, il existe un rapport ou un lien entre la marque dont il est demand la jouissance et la confiscation. Les marques n'existent pas en vase clos mais sont lies une entreprise commerciale sousjacente. Dans les cas viss par l'article211, cette entreprise sousjacente a t confisque, l'entit charge de la confiscation (ou ses ayants cause) revendique la proprit de la marque associe du fait de la confiscation et il existe un titulaire antrieur de la marque utilise en rapport avec cette entreprise. Dans ce sens, c'est la marque ellemme qui a t confisque. Selon les tatsUnis, il semble que les confiscations cubaines s'tendent donc aux marques utilises en rapport avec les entreprises confisques, ainsi qu' tous les autres avoirs de ces entreprises. 4.197 Rpondant la question de savoir si l'article211 s'appliquerait une marque lgalement abandonne par son titulaire initial aux tatsUnis, ce pays dclare que c'est au dcideur de trancher cette question. Selon eux, la question centrale dans le cadre de l'article211 est la proprit de la marque. En consquence, un tribunal pourrait fort bien statuer que, dans les circonstances particulires o une marque a t lgalement abandonne, il n'existe aucun titulaire initial dont le consentement doive tre obtenu au titre de l'article211. 4.198 Selon les tatsUnis, les Communauts europennes prtendent adhrer au principe reconnu selon lequel les Membres n'ont pas donner effet des dcrets trangers de confiscation concernant des avoirs situs sur leur territoire, mais affirment que leur position dans le prsent diffrend n'a rien voir avec ce principe. Les tatsUnis font observer que le principe en question dpend toutefois de la libert qu'ont les Membres en vertu de l'Accord sur les ADPIC de dterminer les conditions dans lesquelles une personne peut revendiquer la proprit d'une marque. Si, comme le prtendent les Communauts europennes, les Membres ne sont pas libres, en vertu dudit accord, de fixer ces rgles de fond en matire de proprit, ils ne sont pas non plus libres de dcider qu'ils ne reconnatront pas les entits charges de la confiscation comme les titulaires de la marque; les Communauts europennes ne peuvent jouer sur les deux arguments. 4.199 De l'avis des tatsUnis, les Communauts europennes considrent les prescriptions de l'article6quinquies de la Convention de Paris d'une manire trs large. Selon ce pays, les Communauts exigent en fait des tatsUnis, pour ce qui est des marques confisques enregistres Cuba, qu'ils donnent effet aux confiscations concernant des avoirs situs sur leur territoire. C'est prcisment ce qui n'a pas t fait dans les nombreuses affaires cites par les tatsUnis et ce dont traite l'article211. Les Communauts europennes ne peuvent viter la contradiction entre leur position sur l'article6quinquies (et les articles15:1 et16:1 de l'Accord sur les ADPIC) et le principe de la nonreconnaissance des confiscations trangres, qu'elles acceptent expressment. 4.200 Les tatsUnis affirment que, dans leurs rponses aux questions du Groupe spcial, les Communauts europennes essaient de naviguer entre les circonstances dans lesquelles l'Accord sur les ADPIC impose vritablement un Membre d'accorder la proprit d'une marque l'entit qui l'a confisque et celles dans lesquelles il ne l'impose pas. Les tatsUnis soutiennent que, de cette manire, les Communauts europennes cherchent la fois prserver leur position actuelle dans le prsent diffrend, selon laquelle l'Accord sur les ADPIC prescrit des rgles en matire de proprit des marques, et dfendre le principe selon lequel les Membres ont le droit de ne pas reconnatre les droits de proprit des entits charges de la confiscation. Selon les tatsUnis, il n'est pas possible de continuer oprer cette distinction; soit l'Accord contient des rgles imposant aux tats-Unis de reconnatre l'entit charge de la confiscation comme tant le titulaire d'une marque amricaine, soit il n'en contient pas. leur avis, l'Accord sur les ADPIC ne contient pas de prescription de ce type; le fait d'affirmer qu'il existe une prescription de ce type dans l'Accord, mais sous rserve d'exceptions, revient non seulement inventer une disposition en matire de "proprit" lorsqu'il n'y en a pas, mais aussi crer des exemptions dtailles de l'application de cette disposition invente afin de tenir compte du principe tabli de la nonreconnaissance. 4.201 Les tatsUnis affirment que les Communauts europennes tentent de brouiller des cartes en prtendant que l'article211 largit de manire inacceptable la porte du principe tabli de la nonreconnaissance des confiscations trangres. Les tatsUnis rappellent qu'en rponse des questions du Groupe spcial, les Communauts europennes affirment qu'ils refusent de reconnatre, par l'article211, la capacit d'un tat souverain comme Cuba de prendre des dcisions en matire de proprit sur son propre territoire. Selon les tatsUnis, les Communauts europennes voudraient faire croire au Groupe spcial que l'article211 constitue en fait une tentative, par les tatsUnis, de limiter la cration et la cession de droits affrents des marques et/ou des noms commerciaux dans d'autres pays. Les tatsUnis estiment en fait que cet article se contente de ne pas reconnatre les effets extraterritoriaux d'une confiscation sans indemnisation. Il ne porte nullement sur la validit, dans un pays tiers, d'une marque ou d'un nom commercial donn. Il souligne simplement que, mme si elle est valable dans tout autre pays, une revendication de droits sur une marque ou un nom commercial associ une entreprise qui a t confisque sans indemnisation n'est pas valable aux tatsUnis moins que cette revendication n'mane du titulaire des droits. 4.202 Les tatsUnis affirment que les Communauts europennes ellesmmes ne semblent pas avoir de grande certitude concernant l'argument selon lequel leur interprtation de l'Accord sur les ADPIC n'a rien voir avec le principe de la non-reconnaissance des confiscations trangres. Les tatsUnis se rfrent une question pose par le Groupe spcial aux CE sur la question de savoir si les affaires KohINoor cites par les tatsUnis auraient eu une issue diffrente si l'on avait adopt l'interprtation communautaire de l'Accord sur les ADPIC, question laquelle les Communauts europennes ont rpondu sans prcisions supplmentaires qu'il tait "peu probable" que l'Accord prescrive une issue diffrente. Les tatsUnis affirment qu'en fait, l'argument des Communauts europennes dans la prsente procdure - selon lequel ils doivent enregistrer les marques confisques et rgulirement enregistres dans le pays d'origine et les faire respecter - conduirait toutefois imprativement la constatation selon laquelle l'entit tchcoslovaque charge de la confiscation jouissait d'un droit excutoire concernant la marque KohINoor en dehors de la Tchcoslovaquie, partout o elle tait enregistre en vertu de l'article6quinquies de la Convention de Paris. Ce rsultat serait donc trs diffrent de celui des procdures relatives la srie initiale d'affaires et les tats membres des CE seraient alors impuissants empcher l'entit charge de la confiscation de revendiquer la proprit de la marque. Les tatsUnis estiment qu'une grande partie des affaires examines dans leur premire communication outre les affaires KohINoor concernant le principe de la nonreconnaissance des confiscations trangres auraient eu une issue diffrente si l'interprtation faite par les Communauts europennes de la Convention de Paris avait t adopte et applique. 4.203 Les tatsUnis soutiennent que l'affirmation des Communauts europennes selon laquelle le principe de la nonreconnaissance des confiscations trangres n'a pas de pertinence dans le cadre du prsent diffrend est tout simplement errone. Les tatsUnis affirment que "le principe de la nonreconnaissance existe car les Membres exercent leur droit de dterminer qui est ou non le propritaire d'avoirs situs sur leur territoire, y compris les marques. Il s'agit d'un droit dont les Communauts europennes prtendent qu'il a t retir aux Membres par l'Accord sur les ADPIC. L'existence mme du principe de la nonreconnaissance des confiscations trangres ct de la Convention sur les ADPIC et de la Convention de Paris signifie que l'interprtation communautaire dudit accord est inexacte. Ce principe revt donc la plus grande pertinence dans le cadre du prsent diffrend". 4.204 Les tatsUnis affirment que, contrairement la dclaration des Communauts europennes selon laquelle ils mlangeraient la question de la proprit des marques aux tatsUnis et celle de la proprit des marques Cuba, leur propre position est claire: les entits charges de la confiscation l'tranger peuvent peuttre revendiquer la proprit d'avoirs sur leur propre territoire, mais elles ne peuvent, du fait de cette confiscation, faire valoir des droits sur des avoirs aux tatsUnis. 4.205 Selon les tatsUnis, la logique des Communauts europennes semble en revanche tre la suivante: 1)chaque tat a le droit de rglementer la proprit des biens sur son propre territoire: 2)Cuba avait donc le droit de confisquer des avoirs, y compris des marques enregistres, Cuba; 3)les tatsUnis ne sont pas obligs d'accepter une tentative faite par Cuba dans le but de confisquer des biens aux tatsUnis, mais 4)les tatsUnis sont obligs de reconnatre la modification du titre de proprit Cuba "et d'en tirer certaines consquences". Parmi ces "consquences" figure apparemment l'obligation de reconnatre que les entits charges de la confiscation sont les titulaires des marques aux tatsUnis. Les tatsUnis prtendent que l'analyse des Communauts europennes est errone: la conclusion des CE est en totale contradiction avec leur hypothse de dpart. Les tatsUnis ne contestent pas, dans le cadre de la prsente procdure, le droit des pays rglementer la proprit d'avoirs sur leur propre territoire, bien qu'en fait, ces droits fassent l'objet de restrictions. Ce que les tatsUnis contestent, en revanche, est que, selon l'analyse qui prcde, ils ne pourraient pas rglementer la proprit des marques sur leur territoire en vertu de l'Accord sur les ADPIC. 4.206 Les tatsUnis affirment que la seule allgation des Communauts europennes dans le prsent diffrend est que l'article211 est apparemment contraire aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC autrement dit, que l'article211 impose l'adoption de mesures incompatibles avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre dudit accord. Les CE ne prtendent pas, car elles ne le peuvent pas, que l'article211 a entran l'adoption de mesures incompatibles avec l'Accord et le mandat du Groupe spcial ne porte sur aucune allgation de cette nature. De l'avis des tatsUnis, bien que les Communauts europennes prtendent que "les effets de l'article211 risquent d'tre nocifs pour de nombreuses relations commerciales tablies par les entreprises communautaires non seulement avec des entits cubaines, mais aussi avec d'autres partenaires qui sont viss par l'article 211", elles ne peuvent mettre en avant un seul cas dans lequel un tel prjudice se serait produit, sans parler de la question de savoir si ce prjudice constituerait une atteinte un droit protg au titre de l'Accord sur les ADPIC. 4.207 Pour tayer cette allgation, les tatsUnis dclarent que, plus de deux ans aprs la promulgation de l'article211 et malgr les milliers de marques dont les Communauts europennes prtendent qu'elles sont potentiellement "menaces", les Communauts europennes ne peuvent mettre en vidence une seule mesure adopte au titre dudit article qui soit contraire aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Les Communauts europennes prsument que l'article 211 pourrait compromettre les "attentes conomiques lgitimes des oprateurs conomiques des CE", mais n'ont pas dmontr que tel a t ou sera le cas. Selon les tatsUnis, mme les Communauts europennes reconnaissent que ce pays serait habilit au titre de l'Accord sur les ADPIC ne pas donner effet un dcret de confiscation pour des marques situes sur leur territoire. Les tatsUnis supposent que mme les Communauts europennes seraient prtes reconnatre que des oprateurs conomiques communautaires qui achtent de prtendus droits sur ces marques amricaines l'entit charge de la confiscation n'ont aucune attente conomique lgitime concernant ces marques, ou au moins aucune attente lgitime au titre de l'Accord sur les ADPIC. La question de savoir si ces oprateurs conomiques seraient viss par l'article211 devrait tre tranche par les tribunaux en fonction des faits de la cause. 4.208 Les tatsUnis dclarent par ailleurs que ce qui proccupe probablement les Communauts europennes propos de l'article211 n'est pas le fait qu'il empche l'entit charge de la confiscation de revendiquer la proprit dans ce cas ce que mme elles considrent comme lgitime, mais le fait que ledit article va apparemment bien audel de cette action "lgitime" et touche des domaines que les Communauts considrent comme illgitimes. Selon les tatsUnis, c'est l que l'argument des Communauts europennes se vide de sa substance. Bien que cellesci aient fait des suppositions gnrales sur la manire dont l'article211 pourrait porter atteinte des droits lgitimes non spcifis, elles n'ont pas dmontr que cet article prescrit l'adoption de mesures qu'elles jugent contraires l'Accord sur les ADPIC. C'est ce que les Communauts europennes doivent montrer dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC pour prouver que l'article211 est apparemment incompatible avec ledit accord. Les tatsUnis estiment que les Communauts europennes ne sont pas parvenues faire cette dmonstration. 4.209 Les tatsUnis rappellent que les Communauts europennes laissent par exemple entendre que l'article211 est contestable car contrairement la jurisprudence sur le principe de la nonreconnaissance sa porte va "bien audel des avoirs confisqus"; selon elles, il s'appliquerait aux marques qui sont utilises en rapport avec une catgorie de produits diffrente de celle qui a fait l'objet de la confiscation. Les tatsUnis rpondent que l'article211 vise en fait des marques "utilis[e]s en rapport avec" les avoirs confisqus. On ne peut donc simplement pas en dduire que les marques n'ayant aucun rapport avec les produits ayant fait l'objet de la confiscation entreraient dans le champ d'application de l'article211. Par ailleurs, les noms commerciaux sont associs l'entreprise ellemme, et non une quelconque catgorie de produits. 4.210 Les tatsUnis se rfrent la dclaration des Communauts europennes, selon laquelle l'article211 est contestable car il ne vise pas uniquement les marques utilises en rapport avec les avoirs confisqus, mais aussi des marques "pour l'essentiel similaire[s]" aux marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus. En rponse, les tatsUnis dclarent que la protection confre par les marques a pour objet de faire en sorte que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant l'origine des produits; une marque "pour l'essentiel similaire" une autre peut tout autant induire en erreur qu'une marque "identique". Une marque peut donc porter atteinte une autre marque si cellesci sont "pour l'essentiel similaire[s]". C'est dans le contexte de la lgislation sur les marques que l'article211 met l'accent sur les marques identiques ou "pour l'essentiel similaires". Supposer qu'un tribunal ou autre dcideur utiliserait cette disposition pour largir la porte de l'article211 de faon qu'il englobe des marques totalement spares et distinctes de celles qui ont t utilises en rapport avec les avoirs confisqus est une pure chimre. 4.211 Selon les tatsUnis, les Communauts europennes tablissent une distinction entre l'article211, qui est "incompatible avec l'Accord sur les ADPIC" et le principe de la nonreconnaissance des expropriations trangres, qui est "compatible" avec ledit accord; selon elles, en effet, ce dernier principe est un principe d'"attribution" de la proprit l'une des deux parties prtendantes, alors que le premier -l'article211- bloque simplement la proprit des entits charges de la confiscation, sans l'attribuer quelqu'un d'autre. Toutefois, si un diffrend survient dans le cadre de l'article211, deux parties seront aussi probablement concernes, qui revendiquent la proprit de la marque, et il faudra donc aussi vraisemblablement "attribuer" la proprit tout comme dans la jurisprudence. Par ailleurs, toutefois, l'Accord sur les ADPIC ne dit rien sur l'"attribution" de la proprit; il ne dit pas que les rgles sur la proprit des marques tablies par les Membres doivent attribuer la proprit de toutes les marques une partie ou une autre. Il est tout simplement muet sur la question de la proprit. La lgislation d'un Membre peut indiquer que la proprit d'une marque doit tre "attribue" quelqu'un; mais aucune disposition de l'Accord ne l'exige. Pour ce qui est de l'"abandon", celui-ci doit faire l'objet d'une dtermination juridique en fonction des faits et des intentions du titulaire. L'Accord sur les ADPIC n'impose nullement aux Membres d'adopter une politique en matire d'"abandon"; les effets de l'"abandon" sur les dcisions prises au titre de l'article211 ne prsentent donc aucun intrt lorsqu'on examine la question de savoir si cet article est compatible avec ledit accord. Les tatsUnis affirment par ailleurs que le principe li l'application extraterritoriale des dcrets trangers de confiscation est prsent dans la jurisprudence non pas comme une "attribution" de droits au titulaire initial, mais comme la nonreconnaissance des droits des entits charges de la confiscation. Les dclarations de principe contenues figurant dans les dcisions de justice (par exemple, les confiscations trangres sont "contraires notre politique et heurtent notre sens de la justice et de l'quit" et il ne leur sera pas donn effet aux tatsUnis) ne reprsentent pas la simple "attribution", neutre, de droits de proprit. 4.212 Les tatsUnis notent que les Communauts europennes affirment qu'en vertu de l'article211, "le "titulaire initial" ne deviendra en aucun cas titulaire des marques et noms commerciaux considrs [...]. L'article211a)2) et b) accordera uniquement au "titulaire initial" le droit ngatif d'empcher quelqu'un d'autre de faire respecter certains droits". Les tatsUnis soutiennent que, supposer que cette distinction soit pertinente, on voit difficilement comment l'article211 peut obliger un tribunal des tatsUnis ne pas estimer que le titulaire initial est le titulaire de la marque ou du nom commercial. Il semblerait au contraire que, dans toute procdure judiciaire au titre de l'article211, il serait demand au tribunal de dterminer qui est le titulaire de la marque ou du nom commercial et qui ne l'est pas, question qui concernerait probablement le titulaire initial et l'entit charge de la confiscation. Concernant la remarque selon laquelle l'article211 accorde "uniquement" au titulaire initial un droit ngatif d'empcher quelqu'un d'autre d'utiliser la marque, les tatsUnis notent que c'est prcisment l le droit confr par l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC au titulaire d'une marque enregistre. 4.213 Les tatsUnis soutiennent que l'article211 rend compte du principe selon lequel les tribunaux des tatsUnis ne donnent pas effet des confiscations trangres concernant des avoirs aux tatsUnis et ne reconnaissent pas aux entits charges de la confiscation la proprit de marques utilises en rapport avec les avoirs qu'elles ont confisqus (sans l'autorisation des titulaires initiaux). La question de savoir si le tribunal reconnatra qu'une entit ou une autre est le titulaire de la marque dans un cas particulier dpendra des faits particuliers qui lui sont prsents. Toutes les possibilits factuelles proposes par le Groupe spcial dans ses questions aux tatsUnis soulveraient des questions diffrentes qui seraient prises en considration par le tribunal pour dterminer la proprit de la marque ou du nom commercial vis. Les tatsUnis ne croient pas que l'on puisse affirmer de manire crdible que, devant un ensemble particulier de faits, un tribunal ou autre dcideur se sentira contraint par l'article211 prendre une dcision particulire contraire l'Accord sur les ADPIC. Il est certain que les Communauts europennes n'ont prsent aucun lment de preuve dans ce sens. 4.214 Les tatsUnis font valoir que les Communauts europennes ne se fondent sur rien lorsqu'elles affirment que l'objet de l'article211 est de "limiter l'exercice de droits de proprit non contests sur le plan juridique dtenus par Cuba ou des ressortissants cubains concernant des avoirs situs aux tatsUnis". Selon les tatsUnis, les Communauts europennes prtendent que la proprit des avoirs (c'est--dire la marque ou le nom commercial) est tenue pour acquise par la lgislation des tatsUnis et que l'article211 a en fait pour effet d'empcher le titulaire lgitime de faire respecter ses droits. Les tatsUnis affirment que, compte tenu de la description dtaille de la jurisprudence amricaine et de la jurisprudence europenne sur la question de la reconnaissance des confiscations trangres, il est inexact de prtendre que le fait que les entits charges de la confiscation jouissent de droits de proprit aux tatsUnis pour des marques utilises en rapport avec les avoirs confisqus est "non contest sur le plan juridique". C'est prcisment la proprit de ces droits qui est conteste dans le cadre de la lgislation des tatsUnis, aussi bien dans la jurisprudence qu' l'article211. 4.215 De l'avis des tatsUnis, l'article211 impose au dcideur d'examiner un grand nombre de questions lies la "proprit" sur la base des faits particuliers considrs. Il semble notamment qu'il doit dterminer qu'il existait une entreprise ou des avoirs, qui avaient un propritaire, que l'entreprise ou les avoirs ont t confisqus ce propritaire sans paiement d'une indemnisation juste et adquate, que des marques ou noms commerciaux taient utiliss en rapport avec cette entreprise ou ces avoirs (en vertu de la lgislation des tatsUnis, l'"usage" en rapport avec une entreprise ou des avoirs peut crer des droits de proprit sur la marque ou le nom commercial), qu'il y a un "titulaire initial" de la marque ou du nom commercial, que la marque ou le nom commercial contest en vertu de l'article211 est identique ou pour l'essentiel similaire la marque ou au nom commercial qui tait utilis en rapport avec les avoirs confisqus (c'est--dire en partie la question de savoir qui est le titulaire de cette marque ou ce nom commercial) et si le titulaire initial de la marque ou du nom commercial a donn son consentement pour qu'elle soit enregistre et/ou utilise par une autre personne. 4.216 Les tatsUnis considrent que tous ces points soulvent des questions concernant la "proprit": il s'agit de savoir qui est le titulaire de la marque ou du nom commercial aux tatsUnis. Chacun de ces points doit tre tranch par le dcideur sur la base des faits particuliers dont il est saisi afin de dterminer si l'article211 est applicable. Si les rponses aux questions permettent d'tablir que l'entit charge de la confiscation n'est pas le vritable titulaire de la marque ou du nom commercial (et n'a pas le consentement du titulaire initial), l'article211 impose au tribunal de ne pas "reconnat[re]" une revendication de droits par cette personne, ni "donne[r] effet une telle revendication ni ... l'entrine[r] d'une autre manire". La dtermination du tribunal en vertu de l'article211 selon laquelle celui-ci ne reconnat pas la revendication de droits par l'entit charge de la confiscation, ne lui donne pas effet ni ne l'entrine d'une autre manire ne peut tre considre, comme le font apparemment les Communauts europennes, comme la dcision de ne pas reconnatre des droits de proprit lgitimes, de ne pas leur donner effet ni de les entriner d'une autre manire. Bien au contraire, cette dcision dcoule ncessairement de la conclusion selon laquelle la personne revendiquant les droits ne jouit pas de ces droits de proprit. 4.217 Les tatsUnis soutiennent que rien dans l'article211 ne prescrit de rsultat particulier contraire l'Accord sur les ADPIC. Son application peut varier en fonction d'un ensemble particulier de faits et dpendra de nombreuses dcisions prises par le dcideur concernant l'identit du vritable titulaire de la marque ou du nom commercial considr. De plus, ces dcisions peuvent faire l'objet d'un rexamen administratif ou d'une rvision judiciaire. On ne peut donc pas dire que l'article211 est contraire l'une quelconque des dispositions de l'Accord sur les ADPIC. 4.218 Les tatsUnis affirment que les Communauts europennes dfinissent tort l'article211 en laissant entendre qu'il vise des marques et des noms commerciaux qui n'ont rien voir avec les avoirs confisqus. De l'avis des tatsUnis, les Communauts europennes tentent apparemment de prendre ainsi leurs distances par rapport aux critiques (bien fondes) selon lesquelles leur position crerait l'obligation, au titre de l'Accord sur les ADPIC, de reconnatre les effets des confiscations trangres. La plainte des CE semble porter sur le fait que l'article211 vise des marques qui ressemblent aux marques utilises en rapport avec les avoirs confisqus, mme si elles n'ont peuttre aucun lien juridique ou factuel avec les avoirs confisqus ou les marques associes ces avoirs. Mais le fait mme que l'article211 concerne essentiellement de prtendus droits de marque revendiqus par des entits qui ont confisqu certains avoirs et les titulaires initiaux des marques utilises en rapport avec ces avoirs confisqus signifie qu'il existe un lien entre les marques vises par l'article211 et lesdits avoirs. 4.219 Selon les tatsUnis, les Communauts europennes font plusieurs affirmations sur la porte de l'article211. En premier lieu, elles soutiennent qu'en vertu de cet article, il ne doit pas ncessairement y avoir de lien factuel ou juridique entre la marque que l'on souhaite faire respecter et une marque ou un nom commercial qui existait aux tatsUnis au moment de la confiscation. Les tatsUnis ne comprennent pas bien pourquoi il serait important du point de vue de l'Accord sur les ADPIC qu'une marque ait ou non exist dans leur pays au moment de la confiscation. Que cette marque ait ou non exist ce moment-l est sans importance si l'on considre la question de savoir si les tatsUnis ont le droit de dterminer si l'entit charge de la confiscation est ou non titulaire de la marque. De plus, l'article211 ne fait rfrence qu'au "titulaire initial" de la marque utilise en rapport avec l'avoir confisqu; il ne prcise pas quel endroit il devait tre fait "usage" de cette marque. Mais il est noter que le fait de faire usage d'une marque mme l'extrieur des tats-Unis peut en confrer la proprit dans ce pays en vertu de la lgislation amricaine. Un tribunal pourrait donc estimer ou ne pas estimer que le titulaire initial tait propritaire d'une marque aux tatsUnis au moment de la confiscation et il pourrait estimer ou ne pas estimer que ce point revt de la pertinence. On ne peut savoir au juste de quelle manire un tribunal rsoudrait cette question de proprit. Les tatsUnis font observer que la seule affaire mentionne plusieurs reprises par les Communauts europennes pour illustrer la manire dont l'article211 pourrait fonctionner l'affaire Havana Club porte sur une marque qui existait vritablement aux tatsUnis au moment de la confiscation. 4.220 Selon les tatsUnis, les Communauts europennes affirment en deuxime lieu que l'article211 vise des marques qui pourraient concerner des produits totalement diffrents de ceux qui ont fait l'objet de la confiscation. Ils soulignent que les CE n'indiquent pas ce que cela a voir avec l'une quelconque des obligations de l'Accord sur les ADPIC. Les tatsUnis prcisent par ailleurs qu'en vertu de l'article211, la marque doit avoir t utilise en rapport avec les avoirs ou l'entreprise qui ont t confisqus et que cet article concerne essentiellement la protection des intrts du "titulaire initial" de la marque utilise en rapport avec ces avoirs ou cette entreprise. De plus, les noms commerciaux sont videmment lis l'entreprise ellemme, et non des produits particuliers. Les tatsUnis notent que, dans l'unique exemple cit par les Communauts europennes celui d'Havana Club la marque amricaine en cause semble avoir t utilise en rapport avec le produit mme du rhum qui avait fait l'objet de la confiscation. 4.221 Les tatsUnis dclarent que les Communauts europennes affirment en troisime lieu que l'article211 peut tre appliqu pour empcher les entits charges de la confiscation de revendiquer la proprit d'une marque lorsque le titulaire initial a lgalement abandonn la marque amricaine. Les tatsUnis rpondent que, l encore, on ne comprend pas bien quel est le sens de cette affirmation du point de vue de la compatibilit avec l'Accord sur les ADPIC. L'Accord n'imposant pas de politique en matire d'abandon, le fait qu'il puisse ne pas tre applicable dans certains cas ne serait pas contraire ses dispositions. Les tatsUnis notent que les Communauts europennes citent de nouveau la dcision de justice prise dans l'affaire Havana Club et font observer que, dans cette affaire, le tribunal a refus de constater que le titulaire initial avait perdu son droit d'empcher quelqu'un d'autre d'utiliser son nom commercial au seul motif qu'il avait lui-mme cess de l'utiliser. Le tribunal a galement not, pour expliquer sa dcision, qu'"[i]l tait peu probable que le Congrs souhaite pnaliser une socit qui avait bien entendu cess d'utiliser son nom commercial aprs la confiscation de son entreprise". Autrement dit, le tribunal avait expressment reconnu que, la distillerie Havana Club ayant t confisque sous la contrainte, il tait peuttre appropri de conclure que les titulaires initiaux n'avaient pas cess d'utiliser le nom commercial volontairement avec l'intention de ne pas recommencer l'utiliser. 4.222 Selon les tatsUnis, les Communauts europennes font par ailleurs une distinction entre l'article211 et la jurisprudence sur la nonreconnaissance des confiscations trangres au motif que cet article vise des marques qui n'ont jamais t confisques et "sont dtenues par des titulaires qui n'ont rien voir avec l'entreprise cubaine exproprie ou qui ont seulement t cres aux tatsUnis aprs la rvolution cubaine". Les tatsUnis rpondent que cela est inexact. Si les marques taient dtenues par des "titulaires" qui n'ont rien voir avec l'entreprise confisque, l'article211 ne s'appliquerait pas car cet article traite seulement de la proprit des marques dont l'origine remonte l'entreprise confisque. S'il n'y a absolument aucun rapport entre la personne qui revendique un droit et l'entreprise confisque, on voit mal comment l'article211 pourrait lui tre applicable. En outre, si les marques n'ont t cres qu'aprs la rvolution cubaine, le tribunal pourrait fort bien estimer qu'il n'y a pas de "titulaire initial" de la marque autre que l'entit charge de la confiscation ellemme et qu'on ne peut donc pas appliquer l'article211. Les distinctions tablies par les Communauts europennes sont tout simplement inexistantes et, mme si elles existaient, elles ne permettent pas d'affirmer que cet article est incompatible avec l'Accord sur les APDIC. 4.223 En rsum, les tatsUnis dclarent que la porte de l'article211 n'est pas celle que les Communauts europennes supposent. En outre, mme si la description communautaire de la porte de cet article tait exacte, cellesci n'ont pas dmontr que l'article211 tait incompatible avec l'Accord sur les ADPIC. 4.224 Selon les tatsUnis, les Communauts ont aussi la prtention de dcrire l'"application" de l'article211. Elles se lancent dans des suppositions, comme elles l'ont fait lorsqu'il s'agissait de dcrire la porte de cet article, et ne dmontrent nullement qu'il impose l'adoption des mesures dont elles affirment qu'elles sont prescrites, ni ne dmontrent que ces mesures, mme si elles taient prescrites, sont incompatibles avec les obligations contractes par les tatsUnis au titre de l'Accord sur les ADPIC. 4.225 Selon les tatsUnis, les Communauts europennes dclarent, premirement, que l'enregistrement de marques au niveau fdral devient "irrcusable" aprs une priode de cinq ans et laissent entendre que l'article211 a pour but et effet de faire en sorte que l'"enregistrement irrcusable" de la marque Havana Club de la socit Cubaexport devienne rcusable. Les tatsUnis rpondent que cette affirmation est inexacte. Tout d'abord, le terme "irrcusable" ne signifie pas "incontestable": les enregistrements de marques au niveau fdral, quelle que soit leur anciennet, peuvent tre contests sur la base de la proprit de la marque. Si les tatsUnis tiennent souligner que la situation spcifique d'"Havana Club" ne relve pas du mandat du Groupe spcial, ils notent galement que personne n'a dpos la demande lgale requise propos du "caractre irrcusable" de cette marque et que celuici ne fait donc pas du tout l'objet d'un dbat. 4.226 Selon les tatsUnis, les Communauts europennes se plaignent de ce que l'article211 n'accorde aucun droit au propritaire initial de l'entreprise confisque elles semblent mme affirmer que celuici ne peut tre partie une procdure portant sur cet article mais se contente de limiter les droits de certains dtenteurs de droits, ce qui dmontre leur avis le caractre "punitif" dudit article. Les tatsUnis rpondent que cette affirmation est trange car il ne semble faire aucun doute que l'article211, lorsqu'il s'applique, confrerait au titulaire initial d'une marque utilise en rapport avec des avoirs confisqus ou son ayant cause le droit d'empcher l'entit charge de la confiscation ou son ayant cause de faire usage de la marque ou d'en revendiquer la proprit. Il s'agit l d'un droit important pour le titulaire initial. Il est peuttre vrai qu'un tiers poursuivi en justice pour atteinte des droits de la part de l'entit charge de la confiscation aux tatsUnis pourrait se dfendre en disant que cette entit ne peut revendiquer des droits sur une marque dont elle n'est pas le titulaire. Mais cela n'est pas inhabituel et cela n'est pas "punitif". Dans le cadre d'une procdure concernant une marque, le dfendeur peut toujours se dfendre en faisant valoir que le plaignant n'est pas le titulaire de la marque laquelle il est prtendument port atteinte. Si le plaignant n'est pas titulaire de la marque, il ne peut intenter un procs pour atteinte cette marque, mme un tiers. De l'avis des tatsUnis, l'article211 ne propose rien d'inhabituel cet gard. 4.227 Les tatsUnis considrent que l'article211 ne prescrit pas le type de dcisions dont les Communauts europennes prsument qu'elles pourraient dcouler dudit article. Selon les tatsUnis, la manire exacte dont l'article211 sera appliqu dpendra des faits dont le dcideur est saisi, mais la question essentielle trancher est l'identit du titulaire de la marque en cause. En outre, mme si les suppositions des Communauts europennes taient exactes, elles ne constituent pas une atteinte aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. 4.228 En conclusion, les tatsUnis reconnaissent, comme les Communauts europennes que, si le principe de la nonreconnaissance des confiscations trangres est reprsent par un cercle et l'Accord sur les ADPIC par un autre cercle, les deux cercles ne se coupent pas. En effet, l'Accord sur les ADPIC ne traite pas de la question de savoir si une entit charge de la confiscation peut revendiquer la proprit de marques aux tatsUnis: les rgles visant dterminer la proprit d'une marque relvent de la lgislation nationale. De l'avis des tatsUnis, la position des Communauts europennes pose le problme suivant: si l'Accord sur les ADPIC impose vritablement aux Membres de reconnatre tous les dposants comme titulaires comme l'affirment les Communauts , les Membres n'ont pas la facult de refuser d'accorder la proprit de marques sur leur territoire aux entits charges de la confiscation. Selon les tatsUnis, cela revient dire qu'il existe une prescription imposant aux Membres de donner effet des confiscations trangres concernant des marques sur leur territoire. Il ne suffit pas de dire, comme l'ont fait les Communauts, qu'il existe un principe de la nonreconnaissance se rapportant aux expropriations, sur lequel les obligations dcoulant de l'Accord sur les ADPIC n'ont pas d'effet. Si les Membres ne sont pas obligs de donner effet des confiscations trangres concernant des marques sur leur territoire et les Communauts europennes reconnaissent qu'ils ne le sont pas , le Groupe spcial doit constater que l'Accord luimme n'oblige pas les Membres donner effet ces confiscations. L'interprtation de l'Accord sur les ADPIC faite par les Communauts europennes ne permet pas cette constatation. L'interprtation correcte de l'Accord l'exige. Proprit des marques 4.229 Dans leur communication, les parties ont prsent des arguments sur la question de la dtermination du titulaire d'une marque. Comme ces arguments ont trait toutes les incompatibilits spcifiques avec l'Accord sur les ADPIC allgues par les Communauts europennes, ils sont rsums ciaprs de faon thmatique. 4.230 Les Communauts europennes font valoir que, s'il est vrai que les Membres de l'OMC jouissent d'une certaine latitude au sujet de la proprit, l'Accord sur les ADPIC donne des indications claires sur la question de savoir qui doit tre considr comme le titulaire d'un droit de proprit intellectuelle. Le point de dpart est l'article1:3 de l'Accord , qui mentionne les "[] personnes physiques ou morales qui rempliraient les critres requis pour bnficier d'une protection []". Cette disposition doit tre lue conjointement avec les dispositions pertinentes relatives aux conditions remplir pour bnficier de la protection, nonces dans la PartieII de l'Accord pour le droit de proprit intellectuelle concern. Pour les marques, la disposition pertinente est l'article15 de l'Accord. 4.231 Les Communauts europennes font observer en outre que, dans chaque section de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC, sont dcrites les caractristiques des dtenteurs de droits. Par exemple, dans la section consacre au droit d'auteur, c'est l'auteur de l'uvre qui est le titulaire des droits accords au titre de cette section, et il n'existe pas 10000 manires de dsigner l'auteur. On peut puiser un argument supplmentaire tayant l'ide que l'Accord sur les ADPIC dfinit bien le titulaire d'un droit de proprit intellectuelle dans l'article14bis2) de la Convention de Berne, qui confre aux Membres un pouvoir discrtionnaire exceptionnel pour dterminer le titulaire du droit d'auteur sur des uvres cinmatographiques. 4.232 En rponse une question du Groupe spcial qui demandait si l'Accord sur les ADPIC dfinit qui est le titulaire d'une marque, les Communauts europennes avancent que, si l'Accord sur les ADPIC ou la Convention de Paris ne dfinissent pas expressment le titulaire d'une marque, il semblerait que des rfrences directes ou indirectes la proprit dans l'Accord sur les ADPIC comme dans la Convention de Paris donnent aux Membres des indications pour tablir la proprit. L'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC tablit un lien entre la marque et les produits ou les services d'une entreprise, ce qui tend montrer que seule une entreprise peut tre le titulaire d'une marque propre distinguer ses produits ou ses services. Cela semble confirm par l'article16:1 de l'Accord, qui assimile le titulaire de la marque l'entreprise dont les produits ou les services sont distingus par la marque. L'article19:1 de l'Accord semble lui aussi assimiler le titulaire de la marque l'entreprise qui fait usage de la marque pour ses produits ou services. Il semblerait donc que l'hypothse principale contenue tant dans l'Accord sur les ADPIC que dans la Convention de Paris soit que le titulaire de la marque est l'entreprise qui l'utilise pour distinguer ses produits ou ses services. 4.233 Les Communauts europennes font valoir en outre que, si les Membres de l'OMC taient entirement libres d'attribuer la proprit d'une marque, cela aboutirait des rsultats absurdes et rendrait sans valeur les articles 16 21 de l'Accord sur les ADPIC. 4.234 En rponse une question du Groupe spcial qui demandait s'il pourrait y avoir des situations o le dtenteur de l'enregistrement d'une marque ne serait pas la mme personne que le titulaire de cette marque, les Communauts europennes avancent qu'il ne peut y avoir qu'un titulaire (en laissant de ct la question de la coproprit) d'une marque pour une catgorie donne de produits ou de services sur un territoire donn. Les signes ou la combinaison de signes qui se rapportent une catgorie de produits ou de services ne peuvent devenir une marque qu'en tant enregistrs. Avant l'enregistrement, il n'y a pas de marque. Il ne peut donc y avoir de conflit entre le titulaire d'un enregistrement et un autre titulaire de la mme marque. L'enregistrement d'une marque peut tre attaqu par des tiers par exemple pour des motifs de priorit gnralement dans un dlai donn. Une telle attaque si elle aboutit fera chec la marque, mais ne crera pas d'autre marque pour qui que ce soit. Cela ne peut se faire que par un enregistrement effectif ultrieur. Il existe des situations o le registre des marques (comme, par exemple, un registre foncier) est inexact et doit tre rectifi. Si le titulaire d'une marque dcde ou a transfr la marque, il faut rectifier le registre et inscrire comme titulaire l'hritier ou le cessionnaire. 4.235 En rponse une autre question, les Communauts europennes font observer qu'au sujet des brevets, l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC prsente certaines caractristiques communes avec l'article15:1 de l'Accord. L aussi, une invention en soi n'est pas un droit de proprit. Seul le brevet enregistr pour l'invention, qui rpond aux conditions nonces l'article 27:1, constitue le droit de proprit. Tous les rgimes de brevet dans le monde (sauf un) fonctionnent selon le systme dit du premier dposant. Cela veut dire que le premier dposant qui remplit les conditions nonces l'article 27:1 est le titulaire du brevet. Personne d'autre ne peut tre le titulaire de ce brevet. Cette argumentation s'applique aussi mutatis mutandis l'article 25 de l'Accord pour les dessins et modles industriels qui, dans bon nombre de pays, sont protgs comme brevets de dessin ou de modle. 4.236 Les tatsUnis font observer que l'article1 1) de la Convention de Paris a tabli une "Union pour la protection de la proprit industrielle". L'article12) dit que "[l]a protection de la proprit industrielle a pour objet", entre autres choses, les marques. Bien que le terme "marque" ne soit pas dfini dans la Convention de Paris, un commentateur de ce texte a not en 1969 qu'"[u]ne marque de fabrique ou de commerce est habituellement dfinie comme un signe servant distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce a gnralement le droit exclusif d'utiliser la marque ou des variantes de cette dernire pour les mmes produits ou pour des produits similaires". En outre, peuttre parce que ce principe allait sans dire du fait qu'il tait considr de faon si universelle comme ncessaire au fonctionnement d'un rgime de proprit industrielle, la Convention de Paris ne dfinit ni ne dcrit nulle part qui est le propritaire ou le titulaire de la marque. 4.237 Les tatsUnis prcisent que la dcision relative l'identit du titulaire d'une marque qui est celui qui peut empcher les autres de faire usage de la marque relve donc de la lgislation nationale des Membres de l'Union. Comme l'a dit un commentateur respect au sujet de la Convention de Paris, "[l]a question de savoir si une personne est titulaire de la marque dans un pays de l'Union devra tre tranche sur la base de la lgislation nationale de ce pays". La faon dont le titulaire de la marque est dtermin selon la lgislation des tatsUnis est explique au paragraphe 4.242 cidessous. Les tatsUnis font observer que, dans d'autres Membres, les dispositions de la lgislation nationale relatives la proprit des marques sont diffrentes. Rien dans la Convention de Paris ne dicte la teneur de la lgislation nationale au sujet de la proprit. Bien que les rgles de fond relatives la proprit relvent de la lgislation nationale des Membres, l'une des rgles fondamentales de la Convention, nonce l'article 21), est que, quelle que soit la lgislation d'un Membre, elle ne doit pas accorder aux ressortissants des autres Membres moins d'avantages qu'elle n'en accorde aux ressortissants du Membre. 4.238 Les tatsUnis expliquent en outre que l'Accord sur les ADPIC prcise certaines dispositions de la Convention de Paris concernant les marques, par exemple en dfinissant les objets susceptibles d'tre enregistrs comme marques (article15:1), en indiquant les droits exclusifs minimaux qui doivent tre confrs aux titulaires de marques enregistres (article16:1) et en assurant l'accs des dtenteurs de droits certaines procdures pour leur permettre de faire respecter ces droits (par exemple, l'article 42). De cette faon, il dpasse le cadre de la Convention de Paris. Mais, comme la Convention de Paris, l'Accord sur les ADPIC ne contient pas de disposition indiquant comment le titulaire d'une marque doit tre dtermin; cette dtermination relve de la lgislation nationale de chaque Membre, sous rserve des prescriptions en matire de traitement national (article 3) et de traitement NPF (article 4), et autres disciplines de l'Accord sur les ADPIC. 4.239 De l'avis des tatsUnis, les droits prvus dans la Convention de Paris et dans l'Accord sur les ADPIC propos des marques ne sont confrs qu'au titulaire du droit de proprit intellectuelle, mais la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC ne prvoient pas de rgles de fond en vue de dterminer qui est le titulaire de la marque. Les tatsUnis soulignent en particulier que rien dans l'Accord sur les ADPIC ne prive un Membre de son droit souverain de dcider qu'une personne qui fait remonter son prtendu droit de proprit sur une marque une confiscation n'est pas le titulaire de cette marque dans la juridiction de ce Membre. 4.240 En ce qui concerne la dtermination de la proprit d'une marque selon la lgislation amricaine, les tatsUnis font observer que, si la "proprit" est gnralement tablie par l'usage, il y a un ensemble complexe de considrations qui interviennent quand il faut prendre des dcisions sur le point de savoir qui est le titulaire d'une marque, par exemple, entre deux utilisateurs de cette marque, entre un distributeur et un fabricant et entre des parties lies qui revendiquent chacun la proprit de la marque. Selon la lgislation amricaine, le titulaire d'une marque est gnralement la partie qui contrle la nature et la qualit des produits vendus ou des services fournis sous la marque. Ce sont par consquent des faits prcis relatifs l'usage de la marque qui ont un effet dterminant sur la question de la proprit aux tatsUnis. Il en est ainsi indpendamment de la question de savoir qui a enregistr la marque: si la personne qui enregistre une marque aux tatsUnis n'en est pas le vritable titulaire au regard de la lgislation amricaine, cet enregistrement peut tre invalid. 4.241 En ce qui concerne la dtermination du "titulaire initial" mentionn l'article 211, les tatsUnis estiment que, dans le cadre d'une procdure judiciaire engage aux tatsUnis au titre de l'article 211a)2) ou b), les tribunaux appliqueraient les principes de la "common law", fonds sur les faits particuliers de la procdure, pour dterminer qui est le "titulaire initial". Conformment au principe de la territorialit des marques, le "titulaire initial" de la marque ou du nom commercial serait probablement dtermin en vertu de la lgislation des tatsUnis. Ce principe ne serait pas appliqu de manire diffrente dans le cas des marques notoirement connues: le titulaire de la marque serait dtermin selon la lgislation des tatsUnis. Pour ce qui est de savoir qui est un "ayant cause" la dtermination se ferait selon le droit des contrats et le droit des socits applicables aux faits existant dans chaque cas. Une telle dtermination comporterait normalement l'application du droit des personnes applicable au titulaire initial et ses ayants cause, sauf s'il a t constat que ces lois sont contraires l'ordre public national, auquel cas elles ne seraient pas appliques. 4.242 En rponse une question sur l'importance de l'enregistrement, les tatsUnis expliquent que, chez eux, l'enregistrement ne dtermine pas de faon dfinitive qui est le titulaire d'une marque et qu'il existe des droits de marque acquis aux tatsUnis en vertu de la "common law" indpendamment de l'enregistrement fdral. L'enregistrement d'une marque en vertu de la Loi sur les marques, 15 U.S.C. 1051 et suivants, constitue une prsomption prima facie que le dposant est le titulaire de la marque enregistre et qu'il a le droit exclusif de faire usage de cette marque dans le commerce. Cela vaut aussi bien dans les procdures administratives que devant les tribunaux amricains. Par exemple, la revendication de proprit d'une marque par un dposant peut tre rejete en vertu d'un usage antrieur et continu dcoulant de la "common law" ou de l'existence d'une marque similaire au point de prter confusion. 4.243 Les tatsUnis allguent que les Communauts europennes n'ont prsent aucun argument juridique tayant leur conclusion selon laquelle l'Accord sur les ADPIC dicte la manire dont est dtermin le titulaire d'une marque ou d'un nom commercial et qu'il empche les Membres d'tablir leurs propres dterminations en matire de proprit. Ils allguent en outre qu'en cherchant tayer leur argumentation, les Communauts europennes ne parviennent pas non plus concilier leur position avec le principe admis qui s'oppose la reconnaissance extraterritoriale des confiscations trangres, contredisent leurs propres arguments et la pratique en vigueur dans leurs tats membres et donnent des interprtations spcieuses de l'Accord sur les ADPIC qui sont incorrectes. 4.244 Les tatsUnis font valoir que, ni dans leur premire communication, ni dans leur rponse aux questions directes poses par le Groupe spcial, les Communauts europennes n'ont t capables de nommer une disposition de l'Accord sur les ADPIC dfinissant qui est le titulaire d'une marque ou empchant les Membres de dcider qu'une entit charge de la confiscation n'a pas le droit d'tre titulaire des marques utilises en rapport avec les avoirs confisqus. Le mieux qu'elles puissent offrir est de dire que "des rfrences directes ou indirectes la proprit dans l'Accord sur les ADPIC comme dans la Convention de Paris donnent aux Membres des indications pour tablir la proprit". Les tatsUnis allguent que les conclusions que les Communauts europennes tirent de ces "indications" apparemment vagues sont fausses. Mais la question n'est pas de savoir si les rfrences la proprit figurant dans l'Accord sur les ADPIC "donnent des indications", elle est de savoir si l'Accord sur les ADPIC empche un Membre de refuser de donner effet un dcret tranger de confiscation en dcidant qu'il ne reconnatra pas la proprit de telles marques par les entits charges de la confiscation ou leurs ayants cause aux tatsUnis. La rponse est "non": l'Accord sur les ADPIC n'exige pas que les tatsUnis reconnaissent une telle proprit en ce qui concerne les marques amricaines. 4.245 Les tatsUnis avancent que l'assertion des Communauts europennes selon laquelle seule une "entreprise" peut tre le titulaire d'une marque parce que l'article15:1 tablit un lien entre la marque et les produits ou services d'une entreprise est inexacte. Un particulier peut tre titulaire d'une marque par exemple, une clbrit peut tre titulaire de la marque lie son nom, un artiste peut tre titulaire de la marque lie l'uvre qu'il a cre (par exemple Superman ou Spiderman) et concder l'usage de cette marque une socit qui l'utilise dans ses activits commerciales. Cette situation est expressment prvue l'article19:2. 4.246 Les tatsUnis font valoir que la conclusion des Communauts europennes selon laquelle des signes ne deviennent une marque que lorsqu'ils sont enregistrs et qu'il n'existe pas de marque avant l'enregistrement, si essentielle soitelle pour l'interprtation des Communauts europennes, est fausse. Ils font valoir qu'elle est essentielle pour l'interprtation des Communauts europennes car c'est sur elle que les Communauts europennes se fondent pour affirmer que le dposant de la marque et le titulaire de la marque sont, par dfinition, la mme entit en vertu de l'Accord sur les ADPIC et que, par consquent, l'Accord sur les ADPIC traite des rgles de proprit des marques chaque fois qu'il traite de l'enregistrement, comme dans les articles 16:1 et 15:1 de l'Accord. C'est sur cette base que les Communauts europennes concluent qu'"[i]l ne peut donc y avoir de conflit entre le titulaire d'un enregistrement et un autre titulaire de la mme marque". 4.247 Les tatsUnis estiment que cette assertion est fausse, parce que l'Accord sur les ADPIC a t volontairement formul de faon tenir compte la fois du rgime d'"enregistrement" des marques selon le code civil et du rgime d'"usage" des marques selon la "common law". Dans le rgime "common law" des tatsUnis, les marques sont gnralement cres par l'usage qui en est fait dans le commerce pour distinguer des produits et non par l'enregistrement luimme. L'enregistrement fdral cre une prsomption de proprit d'une marque, mais il est possible de contester cette prsomption en s'appuyant, entre autres choses, sur le point de savoir qui a fait usage de la marque en premier. L'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC, qui nonce les droits confrs au titulaire d'une marque enregistre, dit expressment que ces droits "n'affecteront pas la possibilit qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits l'usage". Il est donc tout simplement incorrect d'affirmer qu'en vertu de l'Accord sur les ADPIC, les marques n'existent pas tant qu'elles n'ont pas t enregistres. Dans le rgime des tatsUnis, elles peuvent exister et existent effectivement, et elles peuvent avoir un titulaire et en ont effectivement un, sans avoir t enregistres. Rien dans l'Accord sur les ADPIC n'infirme ce principe fondamental du droit des marques amricain. 4.248 Les tatsUnis ajoutent que si, comme l'affirment les Communauts europennes, il ne peut y avoir de conflit entre le dposant d'une marque et une autre entit qui revendique la proprit de cette marque (parce que, par dfinition, il doit s'agir dans les deux cas de la mme entit), on ne voit pas bien sur quelle base les Communauts europennes peuvent protger les marques "notoirement connues", comme le veut la Convention de Paris. 4.249 Les tatsUnis allguent en outre que la position des Communauts europennes souffre apparemment d'une incohrence interne car, en rponse une question du Groupe spcial, les Communauts europennes ont mis l'avis que l'Accord sur les ADPIC ne traitait pas de la relation entre mandants et agents et que cette question relevait de la rglementation nationale. Les tatsUnis font valoir que les rgles qui dterminent qui du mandant ou de l'agent peut tre le titulaire d'une marque sont un aspect des rgles de proprit des marques qui relve de la lgislation nationale. Ils ne voient pas bien sur quoi les Communauts europennes se fondent pour allguer que cet aspect de la proprit relve de la lgislation nationale, alors que d'autres aspects de la proprit n'en relvent pas. 4.250 Les tatsUnis font valoir que la question de la proprit des marques et celle de savoir si l'Accord sur les ADPIC prcise l'identit du titulaire sont videmment importantes. C'est parce que l'Accord sur les ADPIC ne prcise pas l'identit du titulaire de la marque que les Membres conservent le droit d'adopter et de faire respecter une rglementation nationale sur la proprit des marques. Ce droit inclut celui de ne pas reconnatre le statut de titulaire des entits charges de la confiscation en ce qui concerne des marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus. Du point de vue des tatsUnis, l'avis contraire des Communauts europennes semble reposer principalement sur l'hypothse que tous les signataires de l'Accord sur les ADPIC ont un rgime des marques dans lequel l'enregistrement luimme cre la fois des droits de marque et des droits de proprit et qu'en fait l'Accord sur les ADPIC impose un tel rgime. Les tatsUnis font observer qu'ils n'ont pas un tel rgime et que l'Accord sur les ADPIC n'impose pas un tel rgime. L'Accord sur les ADPIC laisse aux Membres le soin de dcider de la proprit et, conformment cette facult, les tatsUnis ont de nombreuses rgles sur le point de savoir qui peut tre titulaire d'une marque (y compris au sujet des parties lies et des agents). L'Accord sur les ADPIC permet assurment aux autres Membres, y compris les tats membres des CE, de choisir d'assimiler l'enregistrement la proprit, mais il ne l'exige en aucune manire. 4.251 Les tatsUnis rappellent dans ce contexte que des tats membres des CE tels que le Danemark et le RoyaumeUni ont apparemment considr que la Convention de Paris leur donnait le droit de transfrer la proprit de l'enregistrement d'une marque d'une entit charge de la confiscation aux titulaires antrieurs. Ils allguent par consquent que l'on peut se demander si l'enregistrement dtermine entirement la proprit d'une marque, mme dans les Communauts europennes. 4.252 Les tatsUnis affirment qu'en rsum, la position des Communauts europennes selon laquelle l'Accord sur les ADPIC dtermine en fait qui est le titulaire d'une marque et empche les Membres de dterminer la proprit en ce qui concerne les marques confisques est sans fondement dans l'Accord sur les ADPIC et est incompatible tant avec les arguments des Communauts europennes ellesmmes qu'avec la pratique de leurs tats membres. 4.253 Les tatsUnis font valoir que, bien que l'Accord sur les ADPIC ne dtermine pas luimme qui est le titulaire d'une marque au regard de la lgislation nationale laissant la rglementation nationale trancher cette question , il contient de nombreuses disciplines et sauvegardes qui empchent les Membres d'abuser de cette libert pour favoriser leurs propres ressortissants ou rduire injustement les droits de marque des autres. Le rle des protections offertes par les dispositions relatives au traitement national et au traitement NPF, entre autres, est important. tant donn la grande varit des rglementations nationales des Membres au sujet des conditions remplir pour demander l'enregistrement d'une marque et des rgles de proprit des marques, l'une des sauvegardes principales contre l'abus cre aussi bien par l'Accord sur les ADPIC que par la Convention de Paris est que, quelle que soit la rglementation en vigueur, elle ne peut accorder aux nonressortissants un traitement moins favorable qu'aux ressortissants et elle ne peut traiter les ressortissants de certains pays de faon moins favorable que ceux des autres pays. Ces principes imposent une discipline rigoureuse aux Membres dans des domaines tels que la proprit des marques qui relvent de la lgislation nationale. Par consquent, d'une manire gnrale, si les lois ou rglementations sont acceptables telles qu'elles sont imposes aux ressortissants du Membre, elles peuvent tre imposes aux ressortissants des autres Membres. En l'absence de rgles prcises dfinissant qui est le titulaire d'une marque, les dispositions relatives au traitement national et au traitement NPF, entre autres, empchent les abus. 4.254 Les tatsUnis font valoir qu'il n'est pas inhabituel que l'Accord sur les ADPIC laisse une question telle que la proprit des marques relever de la lgislation nationale. Un autre exemple vident dans l'Accord sur les ADPIC et dans la Convention de Paris se rapporte aux brevets. Alors que l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC dcrit l'objet brevetable, il ne dtermine pas si le titulaire d'un brevet est la personne qui a ralis l'invention en premier ou celle qui a dpos en premier une demande de brevet revendiquant l'invention. Dans la lgislation des tatsUnis, quand deux personnes revendiquent la mme invention, celle qui peut prouver qu'elle a ralis l'invention en premier sera reconnue comme titulaire du brevet, supposer que l'invention soit brevetable. En revanche, dans la plupart des Membres de l'OMC, le brevet appartient la premire personne qui dpose avec succs une demande de brevet. Cette diffrence essentielle dans la dtermination de la proprit des droits de brevet entre des requrants concurrents n'est pas rgle par l'Accord sur les ADPIC ni par la Convention de Paris, qui sont tous deux muets sur ce sujet. Les tatsUnis donnent un autre exemple dans le domaine du droit d'auteur. 4.255 Selon les tatsUnis, il est curieux que les Communauts europennes se servent de cette diffrence pour mettre l'ide que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives l'objet brevetable dictent effectivement cet aspect de la proprit des brevets. Aprs avoir not qu'un pays (les tatsUnis) a un rgime du "premier inventeur", les Communauts europennes notent que les autres pays ont un rgime du "premier dposant" et que "cela veut dire que le premier dposant qui remplit les conditions nonces l'article 27:1 est le titulaire du brevet. Personne d'autre ne peut tre le titulaire de ce brevet". C'est peuttre vrai du rgime du "premier dposant", mais a ne l'est pas du rgime du "premier inventeur", et rien dans l'article 27:1 n'impose aux Membres d'avoir dans leur lgislation un rgime du "premier dposant". Les Communauts europennes semblent penser que l'Accord sur les ADPIC, qui a t spcifiquement ngoci pour tenir compte la fois du rgime des tatsUnis et du rgime des CE, impose en fait l'approche communautaire. 4.256 Les tatsUnis allguent que le fait que ces diffrences entre Membres existent au sujet des brevets et du droit d'auteur ne droge pas aux disciplines de l'Accord sur les ADPIC au sujet de ces droits de proprit intellectuelle. De mme, dans le domaine des marques, l'absence, dans l'Accord sur les ADPIC, de rgles indiquant si les entits charges de la confiscation doivent tre reconnues comme titulaires des marques sur le territoire d'un Membre n'enlve rien aux autres disciplines de l'Accord sur les ADPIC. 4.257 Les tatsUnis rptent qu' leur avis, les Communauts europennes cherchent rinterprter l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris, de telle sorte que ces accords ne tiennent compte que du rgime des marques selon le code civil et interdisent le rgime des marques selon la "common law" des tatsUnis. Cette tentative est la base de leur argument selon lequel, en vertu de l'Accord sur les ADPIC, les marques ne commencent exister que quand elles sont enregistres et quiconque enregistre une marque en est le "titulaire". Les tatsUnis soutiennent que ces assertions ne sont pas compatibles avec le texte de l'Accord sur les ADPIC et sont entirement contraires au rgime des marques des tatsUnis, dans lequel les marques sont gnralement cres par l'usage et l'enregistrement ne dtermine pas de faon dfinitive la proprit. L'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris ont t spcifiquement rdigs pour tenir compte la fois du rgime des marques selon le code civil et selon la "common law" et ne peuvent tre interprts comme prescrivant le rgime "code civil". Charge de la preuve 4.258 Les Communauts europennes font valoir que, conformment aux rgles tablies sur la question de la charge de la preuve, telles que l'Organe d'appel les a dfinies dans l'affaire Inde Protection confre par un brevet, la charge de prouver que l'article 211 peut avoir un autre sens que celui de son texte mme incombe aux tatsUnis. 4.259 Avant de rpondre aux allgations spcifiques formules par les Communauts europennes dans leur premire communication crite, les tatsUnis, dans leur premire communication crite, se demandent si les Communauts europennes en qualit de partie plaignante ont prsent des arguments et des lments de preuve suffisants pour tablir une prsomption que les mesures des tatsUnis sont incompatibles avec les obligations qui dcoulent pour eux de l'Accord sur les ADPIC. Les tatsUnis rappellent que, dans l'affaire tatsUnis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, l'Organe d'appel a dit que la charge de la preuve incombait la partie, qu'elle soit demanderesse ou dfenderesse, qui tablissait, par voie d'affirmation, une allgation ou un moyen de dfense particulier. Si ladite partie fournit des lments de preuve suffisants pour tablir une prsomption que ce qui est allgu est vrai, alors la charge de la preuve se dplace et incombe l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour rfuter la prsomption. En vertu de cette rgle, telle qu'elle a t applique rcemment l'Accord sur les ADPIC dans l'affaire Canada Dure de la protection confre par un brevet, il incombe d'abord aux Communauts europennes d'tablir prima facie qu'il y a incompatibilit avec une disposition particulire de l'Accord sur les ADPIC en fournissant des lments de preuve suffisants pour tablir la prsomption que leurs allgations sont vraies. Ce n'est qu'une fois l'incompatibilit tablie, prima facie, qu'il incomberait aux tatsUnis de rfuter l'allgation d'incompatibilit. 4.260 Les tatsUnis font valoir que, dans le prsent diffrend, les Communauts europennes ne se sont pas acquittes de la charge qui leur incombait d'tablir prima facie l'incompatibilit de l'article211 avec une disposition quelconque de l'Accord sur les ADPIC. Elles n'ont pas fourni des lments de preuve d'une incompatibilit suffisants pour tablir la prsomption que leurs allgations sont vraies. L'argumentation des Communauts europennes offre peu de spcificit ou de substance, et ce peu tout en tant insuffisant pour tablir une prsomption d'incompatibilit est aisment rfut. 4.261 Les tatsUnis font valoir en outre que les allgations formules par les Communauts europennes au sujet de l'article211a)1) et b) ne tiennent absolument aucun compte des doctrines tablies au sujet de la proprit des marques et des politiques tablies qui s'opposent la reconnaissance extraterritoriale des confiscations trangres. De plus, en maintenant que l'article211b) est incompatible avec plusieurs articles de l'Accord sur les ADPIC, les Communauts europennes disent que la "porte prcise" de l'article 211b) est "en grande partie obscure". Elles offrent ensuite une interprtation "[] titre d'hypothse" et citent une certaine opinion incidente tire d'une affaire porte devant la justice. Comme c'est elles qu'incombe la charge de dmontrer que l'article 211b) est incompatible avec l'Accord sur les ADPIC, le fait qu'elles admettent ne pas savoir exactement ce que recouvre l'article 211b) prouve qu'elles ne se sont pas acquittes de la charge qui leur incombe dans le prsent diffrend. 4.262 Se rfrant la premire communication crite des Communauts europennes, les tatsUnis allguent qu'elles n'ont gure fait que citer ou rpter diverses dispositions de la lgislation amricaine, citer ou rpter diverses dispositions de l'Accord sur les ADPIC, et demander aux tatsUnis de prouver que l'article 211 est compatible avec l'Accord sur les ADPIC. Cela revient renverser la charge de la preuve. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES Nicaragua 5.1 Au sujet du droit de proprit prive, le Nicaragua dit que le droit de proprit est le droit le plus complet qu'une personne puisse avoir sur un bien. C'est le vritable droit par excellence; il est absolu au sens o son dtenteur est totalement en droit de jouir et de disposer de ce qui lui appartient, sans autres limites que celles qu'il accepte ou qui lui sont imposes par la loi dans l'intrt gnral ou pour dfendre les droits d'autrui. La proprit, qui comporte un lment d'appropriation et d'usage personnel, comporte aussi un lment social dans le sens o elle contribue assurer la vie et le bientre de la collectivit. 5.2 L'article 44 de la Constitution du Nicaragua dit ceci: "Le droit de proprit prive des biens meubles et immeubles et des instruments et moyens de production est garanti. En vertu de la fonction sociale de la proprit, pour des raisons d'utilit publique ou d'intrt social, le droit est assujetti aux limites et obligations imposes par la loi. Les biens immeubles () peuvent faire l'objet d'une expropriation conformment la loi, la suite du paiement en espces d'une indemnisation quitable (). La confiscation de biens est interdite ()." 5.3 Le Nicaragua fait valoir que, sur le territoire d'un tat, l'exercice des pouvoirs territoriaux d'un autre tat est interdit, sauf avec le consentement du premier, c'estdire moins qu'il n'existe une convention ou un accord international qui rglemente l'exercice de ces pouvoirs. Conformment ce principe et l'article prcit de la Constitution, le gouvernement nicaraguayen ne reconnat pas les droits fonds sur des actes de confiscation ordonns par d'autres tats. Ces actes sont en effet incompatibles avec ses principes constitutionnels fondamentaux qui rgissent le droit de proprit prive. 5.4 La proprit intellectuelle constitue un cas particulier et est donc rglemente sparment puisqu'elle comporte un droit qui soumet la proprit la volont et l'action absolues et exclusives du dtenteur. 5.5 Les droits de proprit intellectuelle sont ainsi protgs par les dispositions d'accords internationaux tels que la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome (1961), le Trait de Washington et l'Accord sur les ADPIC. Mais, outre qu'ils sont protgs en vertu de ces accords, ils sont reconnus dans les principales dclarations relatives aux droits de l'homme: a) par la reconnaissance du droit de proprit en gnral; et b) implicitement, par la reconnaissance du droit de participer la vie culturelle du pays. 5.6 Selon l'article17 de la Dclaration universelle des droits de l'homme, "Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivit, a droit la proprit. Nul ne peut tre arbitrairement priv de sa proprit." Une disposition similaire figure, entre autres, dans la Dclaration amricaine des droits et devoirs de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels des NationsUnies. 5.7 Selon l'article14 de la Convention relative au statut des rfugis, "en matire de protection de la proprit industrielle, notamment d'inventions, dessins, modles, marques de fabrique, nom commercial, et en matire de protection de la proprit littraire, artistique et scientifique, tout rfugi bnficiera dans le pays o il a sa rsidence habituelle de la protection qui est accorde aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres tats contractants, il bnficiera de la protection qui est accorde dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa rsidence habituelle". Ce texte raffirme l'obligation qu'a tout tat d'accorder une protection au dtenteur lgitime de droits de proprit intellectuelle, mme lorsqu'il a t port atteinte ces droits en raison d'actes commis en temps de guerre. 5.8 Au sujet de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris (1967), le Nicaragua dit que, dans la socit internationale actuelle, les tats sont assujettis au droit international par excellence. Ils sont des personnes morales agissant par l'intermdiaire de leurs organes excutifs, lgislatifs ou judiciaires, qui sont euxmmes assujettis la lgislation nationale. Dans ce sens, la lgislation nationale facilite le respect du droit international, qui n'est pas seulement applicable l'extrieur, c'estdire au niveau des relations entre tats, mais aussi l'intrieur de l'tat, c'estdire dans les relations entre l'tat et les personnes qui relvent de sa juridiction. 5.9 L'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris sont tous deux des accords qui tablissent des normes minimales pour la protection des droits de proprit intellectuelle, et leurs signataires ont la facult d'accorder une protection plus large de la proprit intellectuelle au moyen de leur lgislation nationale. 5.10 Le Nicaragua considre que ni l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris ne prcisent la manire dont les Membres de l'OMC ou les membres de l'Union, en vertu de la Convention de Paris, doivent dterminer les critres observer en ce qui concerne l'acquisition des droits de proprit intellectuelle. 5.11 cet gard, l'article1:1 de l'Accord sur les ADPIC dit que les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en uvre dans leur lgislation une protection plus large que ne le prescrit l'Accord sur les ADPIC, condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions de l'Accord. De mme, l'Accord exclut de son champ d'application les notions de cration, d'puisement et de modification des droits de proprit intellectuelle. 5.12 L'article2 de la Convention de Paris (1967) pose clairement le principe du respect de la lgislation nationale et de la territorialit de la proprit industrielle. Le Nicaragua considre que tout tat a le droit souverain de dterminer comment les droits de proprit intellectuelle sont acquis selon sa lgislation nationale. 5.13 Le Nicaragua est d'avis que la proprit ou l'acquisition de droits de proprit intellectuelle dans un pays tiers ne peut dcouler d'un acte de confiscation dans un autre pays au titre du droit international. Comme cette question n'est pas clairement rglemente dans l'Accord sur les ADPIC ni dans la Convention de Paris, chaque tat a le droit d'agir conformment sa lgislation nationale. RENSEIGNEMENTS FACTUELS COMMUNIQUS PAR LE BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI 6.1 Le 1er fvrier 2001, le Groupe spcial a envoy une lettre au Bureau international de l'OMPI, qui est charg de l'administration de la Convention de Paris (1967). Dans cette lettre, il indiquait que les parties au diffrend se rfraient aux dispositions de l'Acte de Stockholm de 1967 de la Convention de Paris, dont les dispositions de fond ont t incorpores dans l'Accord sur les ADPIC par l'article2:1 de l'Accord. Ces dispositions comprennent en particulier les articles 21), 6, 6bis, 6quinquies et 8 de la Convention de Paris. Comme le Bureau international de l'OMPI est charg de l'administration de cette convention, le Groupe spcial lui demandait tout renseignement factuel dont il disposait sur les dispositions de la Convention de Paris (1967) en rapport avec le diffrend, en particulier l'historique de la ngociation et les activits ultrieures concernant les dispositions auxquelles les parties se rfraient. Au sujet de l'article6quinquies, il demandait tout renseignement factuel sur la porte qu'il avait t prvu de lui donner. 6.2 Le Groupe spcial indiquait que les parties avaient aussi soulev la question de savoir si et, dans l'affirmative, de quelle manire les dispositions de la Convention de Paris (1967) rglementaient la faon dont le titulaire d'une marque devait tre dtermin en vertu de la lgislation nationale des membres de l'Union de Paris. Il se disait intress par tout renseignement factuel sur la manire dont cette question avait pu tre traite au cours de la ngociation de la Convention ou d'activits ultrieures. 6.3 Le Bureau international de l'OMPI a communiqu ces renseignements dans une lettre date du 2mars 2001. Les annexes de cette lettre contiennent des extraits des comptes rendus des confrences consacres la conclusion et la rvision de la Convention de Paris. On trouvera ciaprs le rsum d'une "Note sur certaines questions relatives la Convention de Paris souleves par l'Organisation mondiale du commerce", qui tait jointe la lettre. Article2 1) de la Convention de Paris (1967) 1. Confrence internationale pour la protection de la proprit industrielle (Paris, novembre 1880) 6.4 Dans ses remarques de bienvenue, le Ministre franais de l'agriculture et du commerce (M.Tirard) a dclar que la Confrence ne pourrait parvenir un trait international complet sur la proprit industrielle en raison des difficults que pourrait prsenter l'unification immdiate des lgislations de chacun des tats contractants. La Confrence devrait plutt rechercher les moyens de constituer une union qui, sans porter atteinte la lgislation particulire des tats contractants, assurerait un traitement national et tablirait plusieurs dispositions gnrales et uniformes. 6.5 Au cours de la ngociation relative l'article2, le reprsentant franais (M. Jagerschmidt), qui avait tabli l'avantprojet, a fait observer que, pour tre acceptable, la convention devrait respecter autant que possible les lgislations intrieures de chaque tat contractant et se limiter une obligation d'appliquer le traitement national aux trangers. Une telle approche serait aussi acceptable pour les pays qui, comme les PaysBas et la Suisse, ne protgeaient pas les brevets en vertu de leur lgislation nationale, car ils ne seraient pas obligs d'accorder aux trangers un meilleur traitement qu' leurs propres ressortissants. Au cours de la discussion, le principe du traitement national a t clairci par la suppression du terme "rciproquement" du projet initial. 6.6 Les dbats ont port en particulier sur deux questions: celle de savoir si les tats contractants avaient la facult d'accorder le traitement national aux ressortissants des pays qui n'taient pas parties l'Union, ce qui a conduit l'inclusion de l'article 3 dans le texte de la Convention; et celle de savoir si l'obligation d'accorder le traitement national s'tendait aux formalits en matire de procdure, ce qui a conduit l'adoption du paragraphe 3 du Protocole de Clture. 6.7 Le Protocole de Clture incluait aussi, au paragraphe 4, une rserve formule par la dlgation des tatsUnis d'Amrique, qui a toutefois t supprime lorsque les tatsUnis se sont abstenus de signer la Convention la Confrence de 1883. 2. Confrence de Bruxelles, premire session (dcembre 1897) 6.8 Les tatsUnis d'Amrique avaient propos une restriction au principe du traitement national pour les taxes et la question de la brevetabilit. Cette proposition n'a cependant pas t adopte par la Confrence. 3. Confrence de Washington (15 mai-2 juin 1911) 6.9 Le Bureau international et la dlgation franaise avaient propos plusieurs modifications apporter l'article2. l'issue du dbat la souscommission, ces modifications ont t adoptes d'une manire gnrale par la Confrence. 4. Confrence de La Haye (novembre 1925) 6.10 Le Bureau international et les dlgations des tatsUnis d'Amrique, de la France et du Maroc avaient propos plusieurs modifications apporter l'article2. Les propositions du Bureau international et de la France ont t adoptes par la Confrence. Selon la proposition des tatsUnis d'Amrique, chaque pays aurait eu le droit d'imposer aux ressortissants des autres pays l'obligation de remplir tout ou partie des conditions imposes ses ressortissants par ces pays. Cette proposition a t retire faute de soutien. 6.11 La disposition n'a pas t examine lors des confrences ultrieures de 1934 (Londres), 1958 (Lisbonne), 1967 (Stockholm) et de la Confrence de rvision de 19801981. Article6, 6bis et 6quinquies de la Convention de Paris (1967) 6.12 L'origine de l'article6/6quinquies de la Convention de Paris (1967) se trouve dans l'accord conclu par les reprsentants qui examinaient le principe du traitement national pour les ressortissants des pays de l'Union (article2). Faute d'harmonisation du droit des marques et compte tenu des larges divergences qui existaient alors entre les diffrents rgimes nationaux, la dtermination des signes susceptibles d'tre enregistrs a constitu une question essentielle pour les reprsentants la Confrence internationale pour la protection de la proprit industrielle. 1. Confrence internationale pour la protection de la proprit industrielle (Paris, novembre 1880) 6.13 L'origine des dispositions de la Convention de Paris relatives aux marques se trouve dans l'article5 de l'avantprojet de convention tabli par le gouvernement franais (M. Jagerschmidt) pour la Confrence internationale pour la protection de la proprit industrielle (novembre 1880). Le texte franais faisant foi de cet article est ainsi libell: "La proprit des dessins ou modles industriels et des marques de fabrique ou de commerce sera considre, dans tous les tats de l'Union, comme lgitimement acquise ceux qui font usage, conformment la lgislation du pays d'origine, desdits dessins et modles et marques de fabrique ou de commerce." 6.14 Selon son rdacteur, cet article tait conu pour rsoudre les problmes dus aux diffrences entre les formalits de demande de marque dans les diffrents tats. Il avait pour but d'noncer un principe, qui existait alors dans certains tats en vertu d'accords bilatraux, "aux termes duquel les marques d'un pays sont admises telles quelles dans l'autre, pourvu que le dposant fournisse la preuve qu'elles ont t rgulirement dposes dans le premier pays". 6.15 Cet article, dbattu et rvis plusieurs reprises, a t adopt en seconde lecture dans la version franaise faisant foi ciaprs: "Toute marque de fabrique ou de commerce rgulirement dpose dans le pays d'origine sera admise au dpt et protge telle quelle dans tous les autres pays de l'Union. Sera considr comme pays d'origine le pays o le dposant a son principal tablissement. Si ce principal tablissement n'est point situ dans un des pays de l'Union, sera considr comme pays d'origine celui auquel appartient le dposant. Le dpt pourra tre refus, si l'objet pour lequel il est demand est considr comme contraire la morale ou l'ordre public." 2. Confrence internationale pour la protection de la proprit industrielle (mars 1883) 6.16 la premire sance de la Confrence, le 6 mars 1883, le reprsentant de l'Espagne a estim qu'il fallait clarifier la porte de cet article (renumrot pour devenir l'article6), et l'observation a t faite par le reprsentant de la Belgique. Toutefois, comme il n'tait plus possible ce stade de la Confrence de modifier le projet de convention, il a t dcid d'insrer dans le Protocole de Clture de la Confrence un paragraphe clarifiant le sens de la premire phrase de l'article6. Ce paragraphe a t dbattu et adopt l'unanimit la deuxime sance plnire (Deuxime sance) de la Confrence, le 12 mars 1883. 6.17 L'article6 adopt Paris le 20 mars 1883 est ainsi libell: "Article6: [1] Toute marque de fabrique ou de commerce rgulirement dpose dans le pays d'origine sera admise au dpt et protge telle quelle dans tous les autres pays de l'Union. [2] Sera considr comme pays d'origine le pays o le dposant a son principal tablissement. [3] Si le principal tablissement n'est point situ dans un des pays de l'Union, sera considr comme pays d'origine celui auquel appartient le dposant. [4] Le dpt pourra tre refus, si l'objet pour lequel il est demand est considr comme contraire la morale ou l'ordre public." 6.18 Le paragraphe 4 du Protocole de Clture (dat du 20 mars 1883) est ainsi libell: "4. [1] Le paragraphe Ier de l'article 6 doit tre entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra tre exclue de la protection dans l'un des tats de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la lgislation de cet tat, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, la lgislation du pays d'origine et qu'elle ait t, dans ce dernier pays, l'objet d'un dpt rgulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous rserve des dispositions des autres articles de la convention, la lgislation intrieure de chacun des tats recevra son application. [2]Pour viter toute fausse interprtation, il est entendu que l'usage des armoiries publiques et des dcorations peut tre considr comme contraire l'ordre public, dans le sens du paragraphe final de l'article 6." 3. Confrence de Bruxelles, premire session (dcembre 1897) 6.19 Comme la porte de l'article6 n'tait pas claire, il a t propos, la premire session de la Confrence de Bruxelles, de fusionner l'article6 et le paragraphe 4 du Protocole de Clture. Cette proposition a t longuement dbattue la SousCommission des marques. Toutefois, l'accord n'ayant pu se faire sur un article6 rvis, aucune dcision n'a t prise et les dispositions relatives cet article et au paragraphe 4 du Protocole de Clture ont t considres provisoirement comme inchanges. 4. Confrence de Bruxelles, deuxime session (11-14 dcembre 1900) 6.20 Dans une note adresse par le gouvernement belge aux tats qui avaient assist la Confrence de 1897, il tait rappel que la dlgation du RoyaumeUni avait accept, la premire session de la Confrence, de garder tels quels l'article6 et le paragraphe 4 du Protocole de Clture, condition que tous les tats membres restent libres de conserver leur lgislation nationale relative aux marques. Comme les tats membres taient gnralement d'accord pour garder l'article6 sous la mme forme, il a t dcid de le maintenir inchang. 5. Confrence de Washington (15 mai-2 juin 1911) 6.21 La question relative un remaniement de l'article6 qui inclurait le paragraphe 4 du Protocole de Clture ainsi que la ncessit de prciser la notion d'"ordre public" l'article6 ont conduit le Bureau international rdiger une nouvelle proposition pour cet article, qui a t prsente la Confrence de Washington. Dans l'avantprojet de convention, l'article6 a t renumrot, devenant le projet d'article 9. Un certain nombre de propositions ont t faites par plusieurs dlgations. Sur la base de ces propositions, les membres de la SousCommission des marques ont eu des discussions sur sept points diffrents concernant un article6 renumrot (anciennement projet d'article 9), et il a t dcid que le paragraphe 4 du Protocole de Clture serait supprim. La seule modification concernant le premier paragraphe de l'article6 consistait remplacer le terme "enregistr" par "dpos". Le dbat sur les propositions franaise et allemande, qui visaient prciser, au moyen d'une numration limitative, les cas dans lesquels un tat aurait le droit de refuser une marque dj dpose dans un autre tat de l'Union (marques portant atteinte des droits acquis par des tiers; absence de caractre distinctif), a donn lieu quelques modifications sur ce point, de mme que les dbats sur la proposition suisse, qui tendait interdire l'usage en tant que marques des emblmes d'tat, des armoiries et des drapeaux. 6.22 Il a aussi t dcid de clarifier l'article6 dans une note relative l'article6, incluse dans le Protocole de Clture du 2 juin 1911, qui est ainsi libelle: 1) Il est entendu que la disposition du premier alina de l'article 6 n'exclut pas le droit d'exiger du dposant un certificat d'enregistrement rgulier au pays d'origine, dlivr par l'autorit comptente. 2) Il est entendu que l'usage des armoiries, insignes ou dcorations publiques qui n'aurait pas t autoris par les pouvoirs comptents, ou l'emploi des signes et poinons officiels de contrle et de garantie adopts par un pays unioniste, peut tre considr comme contraire l'ordre public dans le sens du n3 de l'article 6. 3) Ne seront, toutefois, pas considres comme contraires l'ordre public les marques qui contiennent, avec l'autorisation des pouvoirs comptents, la reproduction d'armoiries, de dcorations ou d'insignes publics. 4) Il est entendu qu'une marque ne pourra tre considre comme contraire l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme quelque disposition de la lgislation sur les marques, sauf le cas o cette disposition concerne ellemme l'ordre public. 5) Le prsent Protocole de Clture, qui sera ratifi en mme temps que l'Acte conclu la date de ce jour, sera considr comme faisant partie intgrante de cet acte, et aura mme force, valeur et dure. 6. Confrence de La Haye (novembre 1925) 6.23 L'Acte de La Haye, adopt par la Confrence le 6 novembre 1925, comportait les modifications suivantes: - Les premier et deuxime paragraphes de l'article6 restaient inchangs. Toutefois, au troisime alina du paragraphe 2 de l'article6 tait ajout le paragraphe 4 de la note relative l'article6 du Protocole de Clture de Washington. Les paragraphes 2 et 3 du Protocole de Clture relatifs aux emblmes d'tat avaient t fusionns en un nouvel article6ter. - Le troisime paragraphe avait t modifi au sujet de la notion de "pays d'origine". - Au quatrime paragraphe, la proposition de la dlgation allemande relative au principe de l'indpendance des marques n'avait pas t accepte, mais celle du RoyaumeUni avait t incluse. 6.24 la suite d'une proposition prsente par la Belgique, un nouveau paragraphe 5 avait t ajout, selon lequel "le bnfice de la priorit reste acquis aux dpts de marques effectus dans le dlai de l'article 4, mme lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'aprs l'expiration de ce dlai". 6.25 Un sixime paragraphe avait aussi t ajout, qui combinait le premier paragraphe de la note relative l'article6 du Protocole de Clture de Washington et une proposition faite par la dlgation du RoyaumeUni. 6.26 Un nouvel article6bis introduisait une disposition spciale relative la protection des marques notoirement connues. 7. Confrence de Londres (maijuin 1934) 6.27 L'Acte de Londres de la Convention, adopt la Confrence diplomatique le 2 juin 1934, apportait d'importantes modifications l'article6 de la Convention de Paris, notamment en le rorganisant et en affectant aux paragraphes les lettres A F (au lieu des n 1 6). Des modifications taient aussi apportes l'article6bis. 6.28 Les changements apports au paragraphe 6A (anciennement 6 1)) taient les suivants: "Toute marque de fabrique ou de commerce rgulirement enregistre dans le pays d'origine sera admise au dpt et protge telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les rserves indiques ciaprs. Ces pays pourront exiger, avant de procder l'enregistrement dfinitif, la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, dlivr par l'autorit comptente. Aucune lgalisation ne sera requise pour ce certificat." 6.29 Les autres modifications concernaient le paragraphe 6B (anciennement 6 2)), dans lequel la phrase suivante a t ajoute l'alina 3: " les marques qui sont contraires la morale ou l'ordre public, notamment celles qui sont de nature tromper le public". En outre, le nouvel alina suivant a t ajout: "2) Ne pourront tre refuses dans les autres pays de l'Union les marques de fabrique ou de commerce pour le seul motif qu'elles ne diffrent des marques protges dans le pays d'origine que par des lments n'altrant pas le caractre distinctif et ne touchant pas l'identit des marques dans la forme sous laquelle cellesci ont t enregistres audit pays d'origine." 6.30 Enfin, un nouveau paragraphe D, libell comme suit, a t ajout: "Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura t rgulirement enregistre dans le pays d'origine, puis dans un ou plusieurs autres pays de l'Union, chacune de ces marques nationales sera considre, ds la date laquelle elle aura t enregistre, comme indpendante de la marque dans le pays d'origine, pourvu qu'elle soit conforme la lgislation intrieure du pays d'importation." 6.31 S'agissant de l'article6bis, les modifications suivantes ont t apportes au paragraphe 1): "Les pays de l'Union s'engagent refuser ou invalider, soit d'office si la lgislation du pays le permet, soit la requte de l'intress, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de crer une confusion, d'une marque que l'autorit comptente du pays de l'enregistrement estimera y tre notoirement connue comme tant dj la marque d'une personne admise bnficier de la prsente Convention et utilise pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de mme lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de crer une confusion avec celleci." 8. Confrence de Lisbonne (631 octobre 1958) 6.32 L'Acte de Lisbonne de la Convention, adopt la Confrence diplomatique le 31octobre1958, apportait d'importantes modifications l'article6 de la Convention de Paris. Il a t dcid de sparer ses dispositions en deux articles diffrents, qui restent inchangs aujourd'hui: un article6 rvis portant sur le principe de l'indpendance des marques et un nouvel article6quinquies pour lequel de nouveaux paragraphes ont t constitus partir de textes qui figuraient dans l'ancien article6. cet gard, la Proposition avec expos des motifs du Bureau international examine la CommissionIII ainsi que le Rapport analytique du Bureau international offrent une analyse approfondie des diffrents stades des dbats depuis l'origine de la clause "telle quelle" en 1883. Article 8 de la Convention de Paris (1967) 1. Confrence internationale pour la protection de la proprit industrielle (Paris, 1880) 6.33 Le Prsident de la Confrence a expliqu que cette disposition paraissait ncessaire en raison de la jurisprudence franaise selon laquelle un nom commercial, qui faisait partie d'une marque, tait perdu avec la marque quand ses autres lments tombaient dans le domaine public. 6.34 La discussion a port, entre autres, sur la question de savoir si les tats contractants devraient accorder une protection aux ressortissants des pays qui n'taient pas parties la Convention. 6.35 L'obligation de protger les noms commerciaux figurait donc dans l'article 8 du texte initial du 20 mars 1883, qui tait ainsi conu dans la version franaise faisant foi: Article 8. Le nom commercial sera protg dans tous les pays de l'Union sans obligation de dpt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce. 6.36 Le texte anglais de cette disposition tait le suivant (traduction de l'OMPI): Article 8. A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing ("dpt"), whether or not it forms part of a trade mark. 2. Confrence de Washington (1911) 6.37 Le Bureau international avait propos d'inclure un paragraphe 2) supplmentaire qui prcisait la teneur de la protection confrer aux noms commerciaux. Toutefois, l'issue d'une dcision de la souscommission comptente, la Confrence a conserv le libell initial. 3. Confrence de La Haye (1925) 6.38 L'inclusion d'une rfrence l'enregistrement, propose la Commission de rdaction, a t adopte par la Commission gnrale ainsi que la Commission plnire. La disposition en question tait ainsi conue: "Le nom commercial sera protg dans tous les pays de l'Union sans obligation de dpt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce." 4. Confrence de Londres (1934) 6.39 La dlgation des tatsUnis d'Amrique avait propos de dfinir la notion de nom commercial et d'en largir la protection. La Confrence a toutefois estim qu'il fallait tudier plus avant cette proposition et a dcid d'inscrire la question dans ses "Rsolutions et vux". 6.40 La disposition en question n'a pas t examine aux confrences ultrieures de Lisbonne (1958) et de Stockholm (1967), ni la Confrence de rvision de 19801981. Dtermination de la proprit des marques 6.41 Bien que certaines dispositions de la Convention de Paris mentionnent le concept de proprit des marques (article5C 2) et 3): "propritaire"; article6ter 1) c) et6septies: "titulaire"; article6bis1): "comme tant dj la marque d'une personne admise bnficier de la prsente Convention"), aucune disposition ne traite de la question de savoir comment le titulaire d'une marque doit tre dtermin en vertu de la lgislation nationale des tats parties la Convention. 6.42 L'approche gnrale de la Convention de Paris en ce qui concerne les marques est illustre par le paragraphe 4 du Protocole de Clture au texte initial du 20 mars 1883, dont la version franaise faisant foi est ainsi libelle: " Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous rserve des dispositions des autres articles de la Convention, la lgislation intrieure de chacun des tats recevra son application." 1. Confrence internationale pour la protection de la proprit industrielle (Paris, 1880) 6.43 La question de la proprit des marques n'a pas t examine directement cette confrence. Elle prsentait cependant un certain intrt dans le contexte de l'examen d'autres questions. 6.44 Dans le contexte de la disposition relative au droit de priorit, le reprsentant belge, M.Demeur, a propos d'accorder ce droit l'"auteur" d'un brevet, d'un dessin ou modle industriel ou d'une marque. La dlgation sudoise s'est oppose cette proposition, estimant que la disposition en question devrait porter uniquement sur la priorit du dpt, tandis que la question de la proprit devrait tre rgle par la lgislation des parties contractantes et tait du ressort de leurs tribunaux. En consquence, le libell "Celui qui aura rgulirement fait le dpt d'une demande " a t adopt. 6.45 La disposition relative la protection des marques enregistres dans un pays de l'Union dans les autres pays de l'Union comportait, dans le projet initial, le terme "proprit". Toutefois, les dlgus sont convenus que la disposition ne portait pas sur la question de la proprit des marques et ont dcid de ne pas employer le terme "proprit" dans le texte de cette disposition, qui est ensuite devenue l'article6 et qui figure maintenant dans l'article6quinquies. 6.46 La Confrence a aussi examin la question de savoir si la disposition exigeait que l'enregistrement soit valide au sens o il avait donn naissance un droit de proprit dans le pays d'origine. Elle s'est toutefois range l'avis exprim par le reprsentant de la Sude, M.Lagerheim, qui considrait qu'un dpt "rgulier" tait suffisant et que la question de la validit tait du ressort des tribunaux nationaux. 2. Confrence de La Haye (1925) 6.47 L'article6bis a t adopt cette confrence. Toutefois, selon l'historique de la ngociation il n'y a pas eu d'examen de la question de la proprit. La proposition du Bureau international mentionne simplement les difficults que posait l'laboration d'un texte susceptible de s'appliquer tant dans les pays o les droits de marque sont acquis en vertu de la priorit de l'usage que dans les pays o la priorit de l'enregistrement est dterminante. 3. Confrence de Lisbonne (1958) 6.48 cette confrence, l'article6bis a t modifi de faon que les parties contractantes soient tenues d'interdire l'usage non autoris des marques notoirement connues. La proposition du Bureau international indique que, dans 29 des 44 tats contractants de l'poque la Convention de Paris, les droits de marque taient acquis selon la priorit d'usage et que, pour assurer une protection effective des marques notoirement connues dans ces pays, il fallait prvoir la possibilit d'interdire l'usage de telles marques. 6.49 L'article6septies a aussi t adopt cette confrence. Toutefois, selon l'historique de la ngociation il n'y a pas eu d'examen de la question de la proprit. La dlgation japonaise avait d'abord mis une objection l'encontre de la disposition, au motif qu'en vertu de la lgislation japonaise, n'importe qui pouvait demander l'enregistrement d'une marque, mais elle a retir cette objection au cours des discussions. REXAMEN INTRIMAIRE 7.1 Le 18 juin 2001, les Communauts europennes et les tatsUnis ont demand au Groupe spcial de rexaminer, conformment l'article 15:2 du Mmorandum d'accord, certains aspects du rapport intrimaire qui avait t remis aux parties le 11 juin 2001. Les Communauts europennes et les tatsUnis n'ont pas demand de runion consacre au rexamen intrimaire. Conformment au paragraphe 19 des Procdures de travail du Groupe spcial dates du 9 novembre 2000, les tatsUnis et les Communauts europennes ont prsent chacun des observations au sujet des demandes de l'autre partie dans des communications dates respectivement du 20 et du 21 juin 2001. 7.2 Les Communauts europennes demandent que nous supprimions le paragraphe8.101 pour des raisons de clart et de cohrence avec les paragraphes8.100 et 8.102. Elles sont d'avis que la situation envisage au paragraphe8.101 est purement hypothtique, tandis que la situation dcrite aux paragraphes8.100 et 8.102 est une situation qui existe en vertu de l'article211a)2). Les tatsUnis ne pensent pas comme les Communauts europennes que le paragraphe8.101 est purement hypothtique et font valoir qu'il donne des explications utiles pour les aider dterminer comment rpondre notre constatation selon laquelle l'article211a)2) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Nous avons dit au paragraphe8.98 que l'expression "dtenteur de droits" "dsigne non seulement le titulaire d'un droit de proprit intellectuelle, mais aussi d'autres personnes qui peuvent tre habilites, dans la juridiction en question, revendiquer des droits, notamment le dtenteur d'un enregistrement qui peut tre considr comme tant le titulaire prsum d'une marque enregistre". Nous poursuivions, au paragraphe suivant, en disant que "ce titulaire prsum doit avoir accs des procdures judiciaires civiles qui sont efficaces en ce sens qu'elles permettent de faire respecter ses droits jusqu'au moment o le tribunal dtermine qu'en fait il n'est pas le titulaire de la marque qu'il a enregistre ou qu'il existe un autre motif d'exclusion qui est compatible avec les obligations internationales". Notre dclaration figurant au paragraphe8.101 selon laquelle un dposant dont le tribunal a dtermin qu'il n'tait pas le titulaire de la marque n'a peut-tre aucun droit faire respecter au titre de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC est un prolongement logique des paragraphes susmentionns. Nous refusons donc d'effectuer la modification demande par les Communauts europennes. 7.3 Les tatsUnis demandent que nous reconsidrions notre conclusion selon laquelle l'article211a)2) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Ils font valoir que rien dans l'article211a)2) n'empche une personne quelconque y compris le dposant d'une marque de revendiquer des droits de proprit sur un nom commercial ou une marque et d'avoir accs des procdures judiciaires civiles permettant de faire respecter les droits revendiqus jusqu'au moment o le tribunal dtermine que cette personne n'est pas, en fait, le vritable titulaire de la marque. Ils soutiennent que le dposant d'une marque aurait pleinement la possibilit de se prvaloir d'une prsomption de proprit de la marque en vertu de la lgislation gnrale sur les marques pour justifier sa revendication de proprit, contester toute revendication contraire y compris toute revendication fonde sur l'article211a)2) et prsenter les lments de preuve pertinents. Selon les tatsUnis, si, aprs avoir pris connaissance de tous les lments de preuve pertinents, le tribunal dtermine que le dposant n'est pas le titulaire lgitime de la marque selon la lgislation amricaine, le demandeur serait alors dbout. Les tatsUnis soutiennent que le rsultat n'est pas "dtermin a priori par la lgislation". Les Communauts europennes font observer que les tatsUnis rptent les vues qu'ils ont dj prsentes au Groupe spcial. Nous notons que les arguments avancs par les tatsUnis sont semblables ceux qu'ils ont prsents dans leur communication crite et leur dclaration orale. Pour tablir notre constatation, nous avons examin attentivement ces arguments, puis nous avons conclu que l'article211a)2) tait incompatible avec l'article 42 parce qu'il limitait, dans certaines circonstances, l'accs effectif des dtenteurs de droits aux procdures judiciaires civiles et, de ce fait, la "availability" de ces procdures. Nous restons d'avis que notre analyse et notre conclusion sont correctes et refusons donc d'effectuer la modification demande par les tatsUnis. 7.4 Les tatsUnis demandent que nous fassions preuve d'conomie jurisprudentielle au sujet de la question de savoir si la porte de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux. Ils notent que les Parties II, III et IV de l'Accord sur les ADPIC ne mentionnent pas les noms commerciaux, mais font valoir qu'il n'est pas sr que cela signifie que les obligations nonces l'article8 de la Convention de Paris (1967) ne sont pas incorpores dans l'Accord sur les ADPIC. Ils font valoir qu'il faudrait donner tout leur sens aux mots du texte. Se rfrant l'historique de la ngociation, ils font valoir que les termes "[p]our ce qui est des" n'ont peuttre rien voir avec une limitation de l'incorporation des obligations nonces dans la Convention de Paris (1967). leur avis, l'historique de la ngociation taye la conclusion selon laquelle le libell de l'article2:1 tait destin rgler le dbat entre les ngociateurs sur le point de savoir si les renseignements non divulgus/secrets commerciaux seraient considrs comme une proprit intellectuelle et n'tait pas destin limiter l'engagement de se conformer la Convention de Paris (1967). Les tatsUnis font valoir aussi que d'autres parties de l'Accord sur les ADPIC jettent le doute sur notre approche concernant la question de la porte de l'Accord sur les ADPIC. Plus prcisment, ils font valoir que l'article 39 nonce des obligations relatives au fait d'assurer une protection effective contre la concurrence dloyale conformment l'article10bis de la Convention de Paris (1967). Ils font observer que la concurrence dloyale, de mme que les noms commerciaux, n'est pas expressment dsigne comme l'un des sept secteurs de la proprit intellectuelle dans la Partie II de l'Accord sur les ADPIC et que, selon notre approche, elle ne relverait pas de l'Accord sur les ADPIC. Ils font valoir que notre approche exigerait que les termes "pour ce qui est des" aient des sens diffrents pour diffrents types de droits. Ils font valoir enfin qu'on ne voit pas bien comment notre approche de la porte de l'Accord sur les ADPIC s'appliquerait en ce qui concerne les dispositions des Conventions de Berne et de Rome qui sont pertinentes pour l'Accord sur les ADPIC. Les Communauts europennes indiquent qu'elles ne peuvent accepter la demande des tats-Unis, car ils mentionnent le principe de l'conomie jurisprudentielle pour la premire fois au cours de la procdure et elles signalent qu'elles ont demand que soit constate l'incompatibilit de l'article211a)2) et 211b) avec l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les noms commerciaux. 7.5 Nous connaissons la jurisprudence de l'OMC en matire d'conomie jurisprudentielle. Nous notons toutefois que la partie plaignante, les Communauts europennes, a expressment allgu dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial que l'article211a)2) et 211b) tait incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967). Les Communauts europennes ont expressment demand au Groupe spcial de constater que l'article211a)2) et 211b) tait incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967). Nous notons que notre tche, telle qu'elle est dfinie l'article 11 du Mmorandum d'accord, est de procder une valuation objective de la question dont nous sommes saisis et de "formuler [des] constatations propres aider l'ORD faire des recommandations ou statuer ainsi qu'il est prvu dans les accords viss". Nous notons en outre que le but du mcanisme de rglement des diffrends tel qu'il est nonc l'article 3:7 du Mmorandum d'accord est d'"arriver une solution positive des diffrends" et que les recommandations et dcisions de l'ORD doivent "[viser] ... rgler [la question] de manire satisfaisante", comme l'indique l'article 3:4 du Mmorandum d'accord. notre avis, pour dterminer si l'article211a)2) et 211 b) est compatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967), il faut examiner si la porte de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux. Nous refusons donc d'effectuer la modification demande par les tatsUnis. 7.6 Les tatsUnis ont signal quelques erreurs matrielles, et nous en avons tenu compte en apportant des modifications certains titres de la section IV.C.2 et aux paragraphes8.86, 8.124, 8.126 et 8.133. cONSTATATIONS Mesures en cause 8.1 La mesure incrimine, soit l'article211 de la Loi gnrale de 1998 portant ouverture de crdits (la "Loi gnrale") que le Congrs des tatsUnis a promulgu le 21octobre 1998, et les dispositions auxquelles elle fait rfrence sont reproduites ci-aprs: Article 211. a) 1) Nonobstant toute autre disposition lgislative, aucune transaction ni aucun paiement n'est autoris ou approuv conformment l'article515.527 du titre31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9septembre1998, en ce qui concerne une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire une marque ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus, moins que le titulaire initial de la marque ou du nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donn son consentement exprs. 2) Aucun tribunal des tatsUnis ne reconnat une revendication de droits par un ressortissant dsign fonde sur des droits dcoulant de la "common law" ou sur l'enregistrement obtenu en vertu de l'article515.527 d'une telle marque ou d'un tel nom commercial confisqu, ne donne effet une telle revendication ni ne l'entrine d'une autre manire. b) Aucun tribunal des tatsUnis ne reconnat une revendication de droits dcoulant d'un trait par un ressortissant dsign ou son ayant cause, au titre de l'article44b) ou e) de la Loi de 1946 sur les marques (15U.S.C, 1126b) ou e)), en ce qui concerne une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire une marque ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus, ne donne effet une telle revendication ni ne l'entrine d'une autre manire, moins que le titulaire initial de cette marque ou de ce nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donn son consentement exprs. c) Le Secrtaire au Trsor promulgue les rgles et rglements qui sont ncessaires pour excuter les dispositions du prsent article. d) Dans le prsent article: 1) L'expression "ressortissant dsign" a le sens que lui confre l'article515.305 du titre31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9septembre1998, et recouvre le ressortissant de tout pays tranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant dsign. 2) Le terme "confisqu" a le sens que lui confre l'article515.336 du titre31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9septembre1998. 8.2 L'article515.305 du titre31 du Code of Federal Regulations ("CFR"), qui dfinit l'expression "ressortissant dsign", dispose ce qui suit: Aux fins de la prsente partie, on entend par ressortissant dsign Cuba et tout ressortissant de ce pays y compris toute personne qui est un ressortissant spcialement dsign. 8.3 L'article515.306 de31 CFR, qui dfinit l'expression "ressortissant spcialement dsign", dispose ce qui suit: a) On entend par ressortissant spcialement dsign: 1) toute personne dont le Secrtaire au Trsor dtermine qu'elle est un ressortissant spcialement dsign, 2) toute personne qui, la "date effective" ou depuis cette date, a agi pour ou au nom du gouvernement ou des autorits exerant un contrle sur un pays tranger dsign, ou 3) tout partenariat, toute association, toute socit ou toute autre organisation qui, la "date effective" ou depuis cette date, a t dtenu ou contrl directement ou indirectement par le gouvernement ou les autorits exerant un contrle sur un pays tranger dsign ou par tout ressortissant spcialement dsign. 8.4 L'article515.336 du titre31 du CFR dfinit le terme confisqu et dispose ce qui suit: Tel qu'il est utilis l'article 515.208, le terme "confisqu" renvoie : a) la nationalisation, l'expropriation ou autre saisie d'un titre de proprit ou de contrle sur un bien effectue par le gouvernement cubain le 1erjanvier1959 ou aprs cette date: 1) sans que le bien ait t restitu ou qu'une indemnisation adquate et effective ait t accorde; ou 2) sans que la revendication concernant le bien ait t rgle conformment un accord international de rglement des revendications ou une autre procdure de rglement mutuellement accepte; et b) la rpudiation ou au dfaut de paiement, ou au nonpaiement par le gouvernement cubain, le 1erjanvier1959 ou aprs cette date: 1) d'une dette de toute entreprise qui a t nationalise, exproprie ou d'une autre manire saisie par le gouvernement cubain; 2) d'une dette qui grve un bien nationalis, expropri ou d'une autre manire saisi par le gouvernement cubain; ou 3) d'une dette qui a t contracte par le gouvernement cubain pour faire droit une revendication concernant un bien confisqu ou la rgler. 8.5 Il a t donn effet l'article211a)1) par le Rglement pour le contrle des avoirs cubains, article515.527a) de 31CFR dont le libell est le suivant: a) 1) Les transactions lies l'enregistrement et au renouvellement auprs de l'Office des brevets et des marques des tatsUnis ou du Bureau du droit d'auteur des tatsUnis, de brevets, marques et droits d'auteur dans lesquels le gouvernement de Cuba ou un ressortissant cubain a un intrt sont autorises. 2) Aucune transaction ni aucun paiement n'est autoris ou approuv conformment au paragraphea)1) du prsent article en ce qui concerne une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire une marque ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus, au sens o ce terme est dfini l'article515.336, moins que le titulaire initial de la marque ou du nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donn son consentement exprs. Constatations et recommandations demandes par les parties 8.6 Les constatations et recommandations demandes par les parties sont reproduites ciaprs. 8.7 Les Communauts europennes allguent que: a) l'article 211a)1) de la Loi gnrale est incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6quinquies A1) de la Convention de Paris (1967) et l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC; b) l'article 211a)2) de la Loi gnrale est incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles21), 6bis1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et les articles3:1, 4, 16:1 et 42 de l'Accord sur les ADPIC; et c) l'article211b) de la Loi gnrale est incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles21), 6bis1) et 8 de la Convention de Paris (1967) et les articles3:1, 4, 16:1 et42 de l'Accord sur les ADPIC. 8.8 De l'avis des Communauts europennes, ces mesures portent atteinte aux droits lgitimes des titulaires de marques et des titulaires de noms commerciaux, annulant et compromettant ainsi les droits des Communauts europennes. 8.9 Les Communauts europennes demandent au Groupe spcial de constater que les tatsUnis ont manqu leurs obligations au titre des articles3:1, 4, 15:1, 16:1 et 42 de l'Accord sur les ADPIC ainsi que de l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles21), 6bis1), 6quinquiesA1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et de recommander que les tatsUnis rendent leur lgislation nationale conforme leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC. 8.10 Les tatsUnis demandent au Groupe spcial de constater que l'article211 de la Loi gnrale n'est pas incompatible avec les articles 3:1, 4, 15:1, 16:1 ou 42 de l'Accord sur les ADPIC, ni avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles21), 6bis1), 6quinquiesA1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et de rejeter dans leur intgralit les allgations des Communauts europennes. Questions prliminaires Renseignements factuels communiqus par le Bureau international de l'OMPI 8.11 Comme il a dj t indiqu, la premire runion de fond, nous avons inform les parties de notre intention de demander des renseignements au Bureau international de l'Organisation mondiale de la proprit intellectuelle ("OMPI") conformment l'article13 du Mmorandum d'accord. Le Bureau international de l'OMPI est charg de l'administration de la Convention de Paris (1967) pour la protection de la proprit industrielle. 8.12 L'article13:1 du Mmorandum d'accord dispose qu'un groupe spcial a "le droit de demander toute personne ou tout organisme qu'il jugera appropri des renseignements et des avis techniques". L'article13:2 prvoit en outre que les groupes spciaux peuvent "demander des renseignements toute source qu'ils jugeront approprie et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question". 8.13 En vertu de ce pouvoir confr aux groupes spciaux au titre de l'article13, nous avons demand, par une lettre date du 1erfvrier 2001, au Bureau international de l'OMPI de nous communiquer des renseignements factuels, en particulier sur l'historique de la ngociation et les activits ultrieures, concernant les dispositions de la Convention de Paris (1967) pertinentes en l'espce, y compris les articles21), 6, 6bis, 6quinquies et 8 de la Convention de Paris (1967). En ce qui concerne l'article6quinquies, nous avons demand tous renseignements factuels sur la porte que l'on avait voulu lui donner. Nous avons galement demand au Bureau international de l'OMPI de communiquer tous renseignements factuels sur le point de savoir si les dispositions de la Convention de Paris (1967) rglementent la faon dont le titulaire d'une marque doit tre dtermin en vertu de la lgislation nationale des membres de l'Union de Paris. Le Bureau international de l'OMPI a rpondu notre demande le 2mars 2001. Rgles d'interprtation 8.14 Comme les accords rgissant le commerce des marchandises et des services, la protection des droits de proprit intellectuelle, telle qu'elle est consacre par l'Accord sur les ADPIC, fait partie intgrante de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"). Ainsi, l'Accord sur les ADPIC est un des "accords viss" et il est donc soumis au Mmorandum d'accord. L'article3:2 du Mmorandum d'accord dispose que les groupes spciaux doivent clarifier les dispositions des "accords viss" conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public. 8.15 Dans l'affaire tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, l'Organe d'appel a dit que la rgle fondamentale d'interprtation des traits nonce aux articles31 et32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits (la "Convention de Vienne") tait "devenue une rgle de droit international coutumier ou gnral". Conformment l'article311) de la Convention de Vienne, le devoir de celui qui interprte un trait est de dterminer le sens d'un terme suivant le sens ordinaire lui attribuer dans son contexte et la lumire de l'objet et du but du trait. 8.16 Si, aprs application des rgles d'interprtation nonces l'article311), le sens du terme du trait reste ambigu ou obscur ou conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable, l'article32 permet celui qui interprte un trait de faire appel des "moyens complmentaires d'interprtation, et notamment aux travaux prparatoires et aux circonstances dans lesquelles le trait a t conclu". Nous appliquerons les principes noncs par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Essence pour interprter les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC tout au long du rapport, y compris les dispositions de la Convention de Paris (1967) incorpores dans l'Accord. Charge de la preuve 8.17 La question de la charge de la preuve est un domaine dans lequel la jurisprudence de l'OMC est bien tablie. Dans l'affaire tatsUnis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: ... la charge de la preuve incombe la partie, qu'elle soit demanderesse ou dfenderesse, qui tablit, par voie d'affirmation, une allgation ou un moyen de dfense particulier. Si ladite partie fournit des lments de preuve suffisants pour tablir une prsomption que ce qui est allgu est vrai, alors la charge de la preuve se dplace et incombe l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour rfuter la prsomption. 8.18 Une fois que le Groupe spcial a dtermin que la partie qui formule, par voie d'affirmation, une allgation ou un moyen de dfense particulier a pu tablir une prsomption que ce qui est allgu est vrai, il incombe au Groupe spcial d'valuer le bienfond de tous les arguments avancs par les parties ainsi que la recevabilit, la pertinence et le poids de tous les lments de preuve factuels communiqus en vue de dterminer si la partie qui conteste une allgation particulire a russi rfuter la prsomption tablie. Au cas o les arguments et les lments de preuve factuels prsents par les parties restent en quilibre, le Groupe spcial doit, en droit, donner tort la partie qui assume la charge de la preuve. 8.19 Ainsi, il appartient aux Communauts europennes en tant que partie plaignante de prsenter des arguments et des lments de preuve suffisants pour tablir une prsomption que les mesures prises par les tatsUnis sont incompatibles avec les obligations de ce pays au titre de l'Accord sur les ADPIC. Si les Communauts europennes russissent tablir une telle prsomption, la tche du Groupe spcial consiste alors apprcier les arguments et les lments de preuve dont il dispose pour dterminer si, tout bien considr, il est convaincu que les mesures prises par les tatsUnis sont incompatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Nous appliquerons les principes noncs par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses pour examiner la compatibilit de l'article211. Nous notons que le prsent diffrend concerne l'examen d'un texte rglementaire la lumire de l'Accord sur les ADPIC et n'a rien voir avec un quelconque litige entre parties prives. Porte de l'Accord sur les ADPIC 8.20 En l'espce, les Communauts europennes demandent au Groupe spcial d'valuer la compatibilit de l'article211 avec diverses dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Nous notons que dans divers paragraphes de l'article211 il est fait mention d'"une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire une marque ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus". En consquence, pour examiner si l'article211 est compatible avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC invoques par les Communauts europennes, il nous faut tout d'abord tudier dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent aux marques et aux noms commerciaux mentionns l'article211. 8.21 Le nom commercial est dfini dans la Loi Lanham comme tant "tout nom utilis par une personne pour identifier son entreprise, sa profession ou son mtier ". Les tatsUnis ont fait observer que les expressions "trade name" et "commercial name" taient synonymes aux termes de la LoiLanham. En consquence, toute rfrence dans le prsent rapport des noms commerciaux recouvre les expressions anglaises "trade names" et "commercial names". 8.22 Nous notons que dans leurs allgations, les Communauts europennes ont expressment invoqu l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967) lorsqu'elles ont demand de constater que l'article211a)2) etb) tait incompatible avec l'article8 qui dispose que les noms commerciaux doivent tre protgs par les signataires de la Convention de Paris (1967). Compte tenu de cela, nous jugeons ncessaire de dterminer si la porte de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux. Si nous dterminons que les noms commerciaux ne sont pas couverts par l'Accord sur les ADPIC, notre analyse de la mesure au regard du fondement juridique mentionn par les Communauts europennes portera uniquement sur les marques. Question de savoir si la porte de l'Accord sur les ADPIC englobe les noms commerciaux 8.23 Nous examinons dans la prsente section si la porte de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux. L'analyse commence par l'examen de la dfinition de l'expression "proprit intellectuelle" donne l'article1:2 de l'Accord sur les ADPIC en ces termes: Aux fins du prsent accord, l'expression "proprit intellectuelle" dsigne tous les secteurs de la proprit intellectuelle qui font l'objet des sections1 7 de la PartieII. (pas d'italique dans l'original) 8.24 Les sections 1 7 de la PartieII de l'Accord sur les ADPIC traitent des secteurs suivants de la proprit intellectuelle: droit d'auteur et droits connexes; marques de fabrique ou de commerce; indications gographiques; dessins et modles industriels; brevets; schmas de configuration (topographies) de circuits intgrs; et protection des renseignements non divulgus. Les catgories de droits connexes vises par l'article14 concernent la protection des artistes interprtes ou excutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. 8.25 Les catgories d'objets de la protection qui ne sont pas traites aux sections1 7 de la PartieII de l'Accord sur les ADPIC ne sont pas incluses dans la dfinition de l'expression "proprit intellectuelle" donne l'article1:2. Autrement dit, les sections1 ࠠ7 de la PartieII ne font aucunement mention des noms commerciaux en tant que catgorie relevant de la dfinition de l'expression "proprit intellectuelle". 8.26 Nous interprtons les expressions "proprit intellectuelle" et "droits de proprit intellectuelle" eu gard la dfinition de l'expression "proprit intellectuelle" donne l'article1:2 de l'Accord sur les ADPIC. L'interprtation textuelle de l'article1:2 veut qu'il tablisse une dfinition globale, ce que confirment les mots "tous les secteurs"; le mot "tous" indique qu'il s'agit d'une liste exhaustive. Ainsi, par exemple, les obligations en matire de traitement national et de traitement de la nation la plus favorise nonces aux articles 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC qui concernent la "protection de la proprit intellectuelle" seraient interprtes comme couvrant les secteurs viss par l'article1:2 de l'Accord sur les ADPIC. Nous considrons que l'interprtation correcte est celle qui veut qu'il n'y ait pas d'obligations au titre de ces articles en ce qui concerne les secteurs de la proprit intellectuelle qui ne sont pas mentionns l'article1:2, par exemple les noms commerciaux, conformment l'article31 de la Convention de Vienne. 8.27 Pour ces raisons, nous pouvons provisoirement conclure que les noms commerciaux ne sont pas couverts par l'Accord sur les ADPIC. 8.28 Pour dterminer si la porte de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux, il faut toutefois noter que l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC incorpore l'article8 de la Convention de Paris (1967) dans l'Accord sur les ADPIC. L'article 8 de la Convention de Paris (1967) traite de la protection des noms commerciaux et dispose ce qui suit: Le nom commercial sera protg dans tous les pays de l'Union sans obligation de dpt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce. 8.29 L'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Pour ce qui est des PartiesII, III et IV du prsent accord, les Membres se conformeront aux articles 1er 12 et l'article 19 de la Convention de Paris (1967). (pas d'italique dans l'original) 8.30 La seconde proposition de l'nonc de l'article2:1 oblige les Membres se conformer aux dispositions de la Convention de Paris (1967) qui sont indiques dans cette disposition. Toutefois, la seconde proposition est subordonne la premire: les Membres se conformeront aux obligations "[p]our ce qui est des Parties II, III et IV du prsent accord". tant donn que le sens ordinaire de l'expression "pour ce qui est de" est "en ce qui concerne, au sujet [de], s'agissant [de]" et qu'elle dsigne explicitement les Parties II, III et IV, nous considrons que les Membres doivent se conformer aux articles 1er 12 et l'article19 de la Convention de Paris (1967) "pour ce qui est" de ce qui est couvert par les parties de l'Accord sur les ADPIC indiques dans cette disposition, savoir le droit d'auteur et les droits connexes; les marques de fabrique ou de commerce; les indications gographiques; les dessins et modles industriels; les brevets; les schmas de configuration (topographies) de circuits intgrs; et la protection des renseignements non divulgus. 8.31 Conformment l'article32 de la Convention de Vienne, celui qui interprte un trait peut faire appel des moyens complmentaires d'interprtation, et notamment l'historique de la ngociation, afin de confirmer l'interprtation rsultant de l'application de l'article 31 de la Convention de Vienne. cet gard, nous examinons galement l'historique de la ngociation des articles1:2 et2:1 de l'Accord sur les ADPIC. Comme on le verra plus loin, les donnes historiques confirment notre interprtation concernant la porte de l'Accord sur les ADPIC. 8.32 L'tape de la ngociation effective de l'Accord sur les ADPIC a commenc au printemps 1990 lorsque cinq projets de textes juridiques ont t prsents au Groupe de ngociation du Cycle d'Uruguay sur les ADPIC par les Communauts europennes, les tats-Unis, le Japon, 15 pays en dveloppement et la Suisse. Les propositions faites par les Communauts europennes dans le document MTN.GNG/NG11/W/68 du 29 mars1990 et par les tats-Unis dans le document MTN.GNG/NG11/W/70 du 11 mai 1990 limitent la porte de la "proprit intellectuelle" aux objets indiqus dans la Partie II de l'Accord sur les ADPIC. Prsentant sa proposition figurant dans le document MTN.GNG/NG11/W/74, la dlgation japonaise a expliqu qu'elle "prvoyait la protection de sept types de droits". La proposition faite par un groupe de 15 pays en dveloppement dans le document MTN.GNG/NG11/W/71 comprenait des propositions spcifiques concernant les brevets, les marques, les indications gographiques, le droit d'auteur et les droits voisins, et les schmas de configuration de circuits intgrs. La Suisse a fait distribuer un "projet de modification du GATT" dans le document MTN.GNG/NG11/W/73 du 14 mai 1990. Ce projet diffrait des autres propositions en ce que le champ d'application tait illimit. L'article100, intitul "Porte et champ d'application", figurant dans ce projet disposait ce qui suit: La prsente Partie de l'Accord gnral s'applique toutes les parties contractantes qui l'acceptent ou qui y accdent (ciaprs dnommes les PARTIES) et tous les domaines du droit de la proprit intellectuelle, dont le droit d'auteur et les droits voisins, les marques de fabrique ou de commerce, les indications gographiques, y compris les appellations d'origine, les dessins et modles industriels, les brevets, les schmas de configuration (topographies) de circuits intgrs et les renseignements confidentiels. (pas d'italique dans l'original) 8.33 Cette porte plus large a t mise en cause par d'autres dlgations lorsque la Suisse a prsent sa communication. L'change de vues ciaprs a t consign dans le compte rendu de la runion du Groupe de ngociation tenue du 14 au 16 mai 1990: Certains participants ont dit que le membre de phrase "tous les domaines du droit de la proprit intellectuelle" pouvait avoir un sens diffrent selon les juridictions. Ils se demandaient si tous les participants auraient une perception commune des limites externes de l'accord envisag. Le reprsentant de la Suisse a rpondu que ce membre de phrase prenait en compte le fait que la proprit intellectuelle tait un domaine en volution. Sa dlgation pensait que les dispositions gnrales relatives au traitement national et au traitement NPF devraient s'appliquer aux futurs DPI. Un participant s'est dclar favorable l'approche adopte dans les dispositions relatives au traitement national et au traitement NPF, qui autorisaient des exemptions seulement lorsqu'elles taient absolument ncessaires et pleinement justifies. 8.34 Une annexe au rapport du Prsident au Groupe de ngociation sur les marchandises concernant l'tat d'avancement des travaux du Groupe de ngociation sur les ADPIC dat du 23juillet1990 (MTN.GNG/NG11/W/76) contenait le premier texte de projet d'accord prsent par le Prsident. Pour l'essentiel, la structure de ce texte correspond celle du texte final de l'Accord sur les ADPIC. Dans son rapport, le Prsident indiquait ce qui suit: Les deux approches fondamentales de la ngociation sur les ADPIC sont identifies dans le texte par les lettres A et B. Ces approches diffrent non seulement quant au fond, mais encore quant la structure. D'une manire gnrale, l'approche A envisage un accord unique sur les ADPIC, couvrant tous les domaines de ngociation, ainsi que l'ensemble des sept secteurs de la proprit intellectuelle qui ont fait l'objet de propositions; cet accord ferait partie intgrante de l'Accord gnral et serait mis en uvre en tant que tel. L'approcheB prvoit deux parties, l'une sur le commerce des marchandises de contrefaon et des marchandises pirates (voir la Partie IX du texte cijoint), l'autre sur les normes et principes concernant l'existence, la porte et l'exercice des droits de proprit intellectuelle (voir les Parties I VIII). La deuxime partie couvrirait les mmes secteurs de la proprit intellectuelle que l'approcheA, sauf pour ce qui est de la protection des secrets d'affaires, qui, selon ceux qui proposent cette deuxime approche, ne constituent pas un secteur de la proprit intellectuelle. Cette partie serait mise en uvre dans l'organisation internationale comptente, compte tenu des aspects multidisciplinaires et gnraux des questions en jeu. (pas d'italique dans l'original) 8.35 Le paragraphe 1 de la Partie II contenait la disposition suivante intitule "Porte et champ d'application": Aux fins du prsent accord, l'expression "proprit intellectuelle" dsigne tous les secteurs de la proprit intellectuelle qui font l'objet des sections ... ... de la PartieIII. Cette dfinition est sans prjudice du point de savoir si la protection accorde dans l'un de ces secteurs revt la forme d'un droit de proprit intellectuelle. 8.36 La PartieIII du texte prvoyait des normes dans les domaines suivants: droit d'auteur et droits connexes, marques de fabrique ou de commerce, indications gographiques, y compris les appellations d'origine, dessins et modles industriels, brevets, schmas de configuration de circuits intgrs et protection des renseignements non divulgus. 8.37 Finalement, un "Projet d'acte final reprenant les rsultats des ngociations commerciales multilatrales de l'Uruguay Round" (document MTN.TNC/W/35/Rev.1 du 3 dcembre1990) a t prsent la Confrence ministrielle de Bruxelles (projet de Bruxelles). L'article1:2 du projet d'accord disposait ce qui suit: "Aux fins du prsent accord, l'expression "proprit intellectuelle" dsigne tous les secteurs de la proprit intellectuelle qui font l'objet des sections ... ... de la PartieII." 8.38 La dfinition de l'expression "proprit intellectuelle" donne dans le projet de texte du Prsident de juillet1990 et celle qui figure dans le projet de Bruxelles sont pour l'essentiel semblables. Par la suite, le texte est rest le mme dans le Projet d'acte final reprenant les rsultats des ngociations commerciales multilatrales de l'Uruguay Round du 20dcembre1991 (MTN.TNC/W/FA, ce qu'il est convenu d'appeler le projet Dunkel) et, si ce n'est que le mot "PARTIES" a t remplac par le mot "Membres", dans le texte final de l'Accord sur les ADPIC. 8.39 En ce qui concerne la disposition figurant maintenant l'article2:1 de l'Accord, une diffrence entre le texte du Prsident de juillet1990 et le projet de Bruxelles a t l'adjonction des mots "pour ce qui est des PartiesII,III, etIV du prsent accord". Le texte cet effet est apparu pour la premire fois dans un projet informel du 20novembre1990. Les dossiers ne donnent pas de renseignements sur le but de cette adjonction, mais le libell de cette disposition, figurant dans la PartieI de l'Accord, laisse entendre que les Membres doivent se conformer aux dispositions de la Convention de Paris (1967) dans la mesure o elles se rapportent la PartieII c'estdire les catgories pertinentes de droits de proprit intellectuelle rglementes par l'Accord la PartieIII (moyens de faire respecter les droits) et la PartieIV (acquisition des droits). 8.40 L'historique de la ngociation confirme l'ide que les noms commerciaux ne sont pas viss par l'Accord sur les ADPIC. 8.41 Compte tenu de ce qui prcde, nous concluons que les secteurs de la proprit intellectuelle couverts par l'Accord sur les ADPIC sont ceux qui sont mentionns l'article1:2. L'article8 de la Convention de Paris (1967) est pertinent dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC dans la mesure o il peut avoir une incidence sur la protection des secteurs de la proprit intellectuelle couverts par l'Accord. tant donn que les noms commerciaux ne sont pas un secteur de la proprit intellectuelle vis par l'Accord sur les ADPIC, les Membres n'ont pas d'obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC leur imposant d'assurer la protection des noms commerciaux. En consquence, nous limiterons nos constatations un examen de la compatibilit des dispositions de l'article211 qui se rapportent aux marques avec la disposition de l'Accord sur les ADPIC. Compatibilit de l'article211a)1) avec l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC Question de savoir si l'article211a)1) est compatible avec l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC 8.42 Les Communauts europennes allguent que l'article211a)1) interdit toute transaction lie l'enregistrement et au renouvellement auprs de l'USPTO de marques dans lesquelles Cuba ou un ressortissant cubain a un intrt. Plus prcisment, elles font valoir que l'article211a)1) a pour effet d'empcher un acte ( savoir le paiement des taxes requises) qui doit tre accompli par le dtenteur du droit pour enregistrer une marque ou assurer le renouvellement d'une marque qui a t rgulirement enregistre aux tatsUnis. Selon les Communauts europennes, l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC impose aux Membres l'obligation d'enregistrer les marques qui satisfont aux prescriptions nonces dans cette disposition, sous rserve des exceptions prvues l'article6quinquiesB de la Convention de Paris (1967). Les Communauts europennes font valoir que du fait que les marques vises par l'article211a)1) satisfont aux critres noncs l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC et constituent donc un "signe, ou une combinaison de signes" qui sont susceptibles d'tre enregistrs comme marques, l'article211a)1) est incompatible avec l'article15:1. 8.43 Les Communauts europennes sont d'avis que l'enregistrement ne peut tre refus en vertu de l'article15:2 que dans les cas exceptionnels expressment mentionns dans l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris (1967). Elles font valoir qu'en l'absence d'une exception spcifique facultative ou obligatoire, il faut faire droit une demande d'enregistrement en vertu de l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC. 8.44 Les tatsUnis font valoir que l'article15:1 dcrit simplement quel objet est susceptible d'tre protg comme marque et que la limitation impose la capacit d'un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article15:1 concerne uniquement le point de savoir si les signes en question sont propres distinguer le (les) produit(s). Ils allguent en consquence que du fait que l'article211a)1) n'a rien voir avec le point de savoir si certains signes sont propres constituer des marques et concerne uniquement le point de savoir qui peut revendiquer les droits attachs une telle marque, l'article211a)1) n'est pas incompatible avec l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC. 8.45 Les tatsUnis font valoir en outre que mme si l'article15:1 devait tre interprt comme imposant un Membre une obligation positive d'enregistrer les marques qu'il considre comme "susceptibles d'tre enregistres", une telle obligation est limite par l'article15:2 de l'Accord sur les ADPIC. Ils affirment que l'article15:2 n'exige pas que les motifs du refus soient expressment envisags dans la Convention de Paris (1967); il suffit que le refus luimme soit compatible avec la Convention de Paris (1967), c'estdire qu'il ne soit pas incompatible avec l'obligation incombant au Membre au titre de cette Convention. En consquence, font valoir les tatsUnis, le fait de refuser l'enregistrement d'une marque au motif que la personne demandant l'enregistrement n'est pas le vritable titulaire de la marque n'est pas incompatible avec l'article15:1 et ne droge aucune disposition de la Convention de Paris (1967) au sens de l'article15:2 de l'Accord sur les ADPIC. 8.46 Les Communauts europennes ne partagent pas l'avis des tatsUnis selon lequel l'article15:2 de l'Accord sur les ADPIC permet un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque pour autant que le motif de refus n'est pas incompatible avec les dispositions de la Convention de Paris(1967). 8.47 L'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Section 2: Marques de fabrique ou de commerce Objet de la protection Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les lments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'tre enregistrs comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas o des signes ne sont pas en soi propres distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilit au caractre distinctif acquis par l'usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement. 8.48 L'article15:2 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Le paragraphe1 ne sera pas considr comme empchant un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, condition que ceuxci ne drogent pas aux dispositions de la Convention de Paris(1967). 8.49 L'article15:1 indique quels signes ou quelles combinaisons de signes y compris en particulier les noms de personne, les lettres, les chiffres, les lments figuratifs et les combinaisons de couleurs seront susceptibles d'tre enregistrs comme marques. Le titre de l'article15 est "Objet de la protection" et le paragraphe1 laisse entendre que l'objet, mot dont le sens ordinaire est "la question qui fait l'objet d'un dbat, ce pourquoi une exposition est organise ou le sujet d'une uvre d'art", ce sont les signes ou toute combinaison de signes. Sur la base du sens ordinaire du mot "objet" et la lumire de la deuxime phrase qui est ainsi libelle: "[d]e tels signes seront susceptibles d'tre enregistrs comme marques de fabrique ou de commerce", l'objet dans le cas des marques ce sont les signes. Si ces signes sont "propre[s] distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises", ils deviennent susceptibles d'tre enregistrs comme marques, condition que l'enregistrement ne soit pas refus pour d'"autres motifs" comme il est indiqu l'article15:2 de l'Accord sur les ADPIC. Une obligation imposant de faire en sorte que certains signes soient susceptibles d'tre protgs sans qu'il soit entendu que de tels signes doivent pouvoir bnficier d'une protection n'aurait aucun sens et serait incompatible avec les objectifs de l'Accord sur les ADPIC tels qu'ils sont noncs dans le prambule et l'article7 de l'Accord. Cette interprtation est confirme au niveau du contexte par l'article15:2 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose que "[l]e paragraphe1 ne sera pas considr comme empchant un Membre de refuser l'enregistrement pour d'autres motifs". 8.50 L'article15:1 prcise la forme des signes qui sont susceptibles d'tre enregistrs comme marques alors que l'article15:2 n'empche pas les Membres de refuser l'enregistrement de marques pour d'"autres motifs". Compte tenu de la rfrence explicite au paragraphe1, nous considrons que l'article15:2 doit tre lu conjointement avec l'article15:1 pour s'assurer de son sens. 8.51 L'article15:2 indique qu'il n'est pas interdit aux Membres de refuser l'enregistrement de marques pour d'"autres motifs" pour autant que ces motifs ne "drogent" pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967). Par consquent, si une mesure relve des "autres motifs", un Membre peut refuser l'enregistrement comme marques de signes qui satisfont aux prescriptions de l'article15:1. C'est dans ce contexte que nous valuons la compatibilit de l'article211a)1) avec l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC. 8.52 Pour interprter l'article15:2, nous nous conformons aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public telles qu'elles sont nonces l'article311) de la Convention de Vienne qui prvoit que celui qui interprte un trait doit dterminer le sens d'un terme de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer au terme dans son contexte et la lumire de l'objet et du but du trait. Nous notons galement que l'article32 de la Convention de Vienne permet celui qui interprte un trait de faire appel des moyens complmentaires d'interprtation, et notamment l'historique de la ngociation des dispositions en cause de l'Accord sur les ADPIC, en vue de confirmer le sens rsultant de l'application de l'article31 de la Convention de Vienne. 8.53 Nous examinons tout d'abord l'expression "autres motifs" et notons que le sens ordinaire du mot "autre" est "diffrent ou distinct de ce qui est dj mentionn" et que celui du mot "motif" est "fondement ou base; lments sur lesquels on s'appuie". Sur la base du sens ordinaire, nous sommes d'avis que l'expression "autres motifs" peut signifier des motifs "diffrents ou distincts de ceux qui sont dj mentionns" l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC. L'expression "autres motifs" est suivie par la deuxime partie de la phrase de l'article15:2 qui est ainsi libelle: " condition que ceuxci ne drogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)". tant donn que le pronom "ceuxci" renvoie aux "autres motifs", nous considrons que les Membres peuvent refuser l'enregistrement de marques pour d'"autres motifs" condition que ceuxci ne "drogent" pas, le sens ordinaire de "droger" tant "enlever (quelque chose une chose) de manire la rduire ou l'affaiblir Porter atteinte ," aux dispositions de la Convention de Paris (1967). Sur la base du sens ordinaire du terme "droger", l'article15:2 n'empche pas un Membre de refuser l'enregistrement de marques pour autant que les motifs de ce refus ne sont pas incompatibles avec ses obligations au titre de la Convention de Paris (1967). 8.54 Les Communauts europennes ont fait valoir que l'enregistrement de marques en vertu de l'article15:2 de l'Accord sur les ADPIC ne pouvait tre refus que conformment des dispositions spcifiques nonces dans l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris (1967) et que ces dispositions taient les articles22:3, 23:2 et 24:5 de l'Accord sur les ADPIC et les articles62), 6ter et 6quinquiesB de la Convention de Paris (1967). Nous ne partageons pas l'avis selon lequel les "autres motifs" de refus de l'enregistrement se limitent ceux qui sont noncs aux articles22:3, 23:2 et 24:5 de l'Accord sur les ADPIC et aux articles62), 6ter et 6quinquiesB de la Convention de Paris (1967). tant donn que nous examinons les "autres motifs" qui ne "drogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)", la rfrence faite par les CE aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC est inapproprie. Les dispositions cites par les Communauts europennes sont, d'une part, des dispositions qui noncent des raisons de refuser l'enregistrement de marques et, d'autre part, des dispositions qui noncent des raisons que les Membres ne peuvent pas invoquer pour refuser l'enregistrement de marques, lesquelles doivent donc tre enregistres. Comme nous nous intressons aux "autres motifs" qui ne "drogent" pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967), ou ne les affaiblissent pas, seule la dernire catgorie de raisons est pertinente. En affirmant que seules les dispositions permettant de refuser l'enregistrement de marques auxquelles elles ont fait rfrence recouvrent l'ensemble des "autres motifs", les Communauts europennes nous demandent de lire les derniers mots de l'article15:2 comme s'ils taient les suivants: " condition que ceuxci ne drogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967) relatives au refus de l'enregistrement". Une telle interprtation nous obligerait donner une lecture qui inclut dans l'article15:2 des mots qui n'y sont pas, ce qu'il est interdit aux groupes spciaux de faire. 8.55 Ayant dtermin que les "autres motifs" de refuser l'enregistrement de marques peuvent tre des motifs qui ne sont pas expressment indiqus dans l'Accord sur les ADPIC, y compris les dispositions de la Convention de Paris (1967) qui y sont incorpores, il nous faut examiner si refuser l'enregistrement de marques en se fondant sur le fait que le dposant n'est pas le vritable titulaire selon la lgislation amricaine d'"une marque identique ou pour l'essentiel similaire une marque qui tait utilis[e] en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus" (marques ciaprs dnommes "marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus") relve des "autres motifs" mentionns l'article15:2 de l'Accord sur les ADPIC. Les tatsUnis ne contestent pas le fait que les signes viss par l'article211a)1) peuvent tre susceptibles d'tre enregistrs en vertu de l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC, mais font valoir que l'article15:1 ne les empche pas de refuser l'enregistrement comme marque d'un signe satisfaisant aux conditions requises, au motif que le dposant n'est pas le titulaire de la marque utilise en rapport avec des avoirs confisqus. 8.56 Pour examiner cette question, nous considrons que l'article61) de la Convention de Paris (1967) constitue un contexte utile. L'article61) de la Convention de Paris (1967) dispose que "[l]es conditions de dpt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront dtermines dans chaque pays de l'Union par sa lgislation nationale". Le libell de l'article 6 1) de la Convention de Paris (1967) donne crdit l'ide que les Membres ont le droit, sous rserve des sauvegardes en matire de traitement national et de traitement de la nation la plus favorise et autres sauvegardes prvues dans l'Accord sur les ADPIC, d'exiger, comme condition du dpt et de l'enregistrement, que le dposant soit le titulaire de la marque, moins qu'il n'y ait dans la Convention de Paris (1967) des dispositions spcifiques qui soient une exception l'article61) et qui rglementent l'enregistrement des marques de manire si dtaille qu'elles limitent la possibilit qu'a un Membre de refuser l'enregistrement de marques pour des raisons lies la proprit. Autrement dit, compte tenu de la rserve formule dans la phrase prcdente, l'Accord sur les ADPIC et les dispositions de la Convention de Paris (1967) qui y sont incorpores, n'interdisent pas aux Membres de refuser l'enregistrement d'une marque au motif que le dposant n'est pas le titulaire de la marque tel qu'il est dfini dans leur systme juridique national respectif. Par consquent, nous considrons que les "autres motifs" de refuser l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article15:2 peuvent englober une mesure qui permet de refuser l'enregistrement d'une marque en se fondant sur le fait que le dposant n'est pas le titulaire de la marque. 8.57 Nous sommes parfaitement conscients des risques d'abus que pourrait entraner toute lgislation nationale visant rglementer d'une manire arbitraire l'attribution de la proprit intellectuelle. L'Accord sur les ADPIC n'est toutefois pas sans prvoir de sauvegardes contre les risques d'abus. L'article1:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que "[l]es Membres donneront effet aux dispositions du prsent accord". Nous interprtons cette phrase comme signifiant que les Membres doivent donner effet aux droits et obligations noncs dans l'Accord sur les ADPIC et que les Membres ne doivent pas adopter de mesures qui dnieraient de tels droits et obligations. En outre, les articles3 et4 de l'Accord imposent un Membre d'accorder le traitement national et le traitement de la nation la plus favorise aux ressortissants des autres Membres. De plus, l'article7 de l'Accord sur les ADPIC dispose qu'un des objectifs est le suivant: "[l]a protection et le respect des droits de proprit intellectuelle devraient contribuer assurer un quilibre de droits et d'obligations". Nous considrons cette formulation comme une expression du principe de la bonne foi. Dans l'affaire tatsUnis Crevettes, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: "[ce principe] rgit l'exercice des droits que possdent les tats. L'une de ses applications, communment dnomme la doctrine de l'abus de droit, interdit l'exercice abusif de ces droits et prescrit que, ds lors que la revendication d'un droit "empite sur le domaine couvert par une obligation conventionnelle, le droit soit exerc de bonne foi, c'estdire de faon raisonnable". L'exercice abusif par un Membre de son propre droit conventionnel se traduit donc par une violation des droits conventionnels des autres Membres ainsi que par un manquement du Membre en question son obligation conventionnelle". Les Membres doivent donc mettre en uvre les dispositions de l'Accord sur les ADPIC d'une manire compatible avec le principe de la bonne foi consacr l'article7 de l'Accord sur les ADPIC. 8.58 Pour les raisons indiques ci-dessus, si l'article211a)1) est une lgislation nationale qui permet de refuser l'enregistrement d'une marque en se fondant sur le fait que le dposant n'est pas le vritable titulaire selon la lgislation amricaine, il relve des "autres motifs" mentionns l'article15:2 et, partant, il est compatible avec l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC. 8.59 Les Communauts europennes ont fait valoir que l'article211 limitait l'utilisation d'un avoir par son propritaire lgitime et que toute transaction telle qu'un simple accord de licence conclu avec une entreprise commune constitue par un ressortissant dsign et un oprateur conomique communautaire pouvait tre compromise par la limitation dcoulant de l'article211. S'il est vrai que l'article211a)1) a pour effet pratique d'empcher l'enregistrement ou le renouvellement de marques, un examen de son libell indique qu'il s'agit d'une mesure qui a trait la proprit des marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus. L'article211a)1) dispose ce qui suit: Nonobstant toute autre disposition lgislative, aucune transaction ni aucun paiement n'est autoris ou approuv conformment l'article515.527 du titre31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9septembre1998, en ce qui concerne une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire une marque ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus, moins que le titulaire initial de la marque ou du nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donn son consentement exprs. 8.60 Le libell de l'article211a)1) vise les droits d'une personne enregistrant une marque de revendiquer un intrt li la proprit de la marque considre. L'article211a)1), pris conjointement avec les rglements de l'OFAC, cre une tape procdurale additionnelle qui concerne l'enregistrement d'une marque ou le renouvellement de l'enregistrement d'une marque aux tatsUnis, savoir la prescription voulant qu'un dposant obtienne une licence une licence gnrale ou spcifique pour tre en mesure de payer la taxe d'enregistrement ou de renouvellement. Faute d'une telle licence, le dposant n'est pas en mesure de payer la taxe requise, ce qui entrane le rejet de la demande. Dans le cadre de cette procdure, les autorits amricaines examinent, au cas o la marque en question est une marque qui tait utilise en rapport avec des avoirs confisqus, si le dposant est le vritable titulaire de cette marque selon la lgislation amricaine ou s'il a obtenu le consentement du titulaire initial ou de son ayant cause. Si une marque tait utilise en rapport avec des avoirs confisqus, le fait de ne pas obtenir le consentement requis ou de ne pas satisfaire la condition imposant d'tre le vritable titulaire selon la dfinition donne dans la lgislation amricaine a pour effet pratique d'empcher l'enregistrement de la marque. Par contre, si le dposant est le titulaire initial selon la lgislation amricaine ou a le consentement de ce titulaire initial ou de son ayant cause de bonne foi, la licence sera dlivre et, ds lors, la marque sera enregistre ou l'enregistrement sera renouvel. Pour ces raisons, nous considrons que l'article211a)1) est une lgislation nationale, comme il est envisag l'article61) de la Convention de Paris (1967), qui pose comme condition du dpt et de l'enregistrement que le dposant soit le titulaire de la marque ou ait le consentement de ce dernier ou en soit l'ayant cause, et qu'il relve donc des "autres motifs" mentionns l'article15:2. Par consquent, nous concluons que l'article211a)1) est compatible avec l'article15:1, sous rserve de l'examen effectu ci-aprs des arguments additionnels prsents par les Communauts europennes au sujet de l'article15:1. Examen des autres arguments prsents par les Communauts europennes Argument des CE selon lequel l'article211a)1) empche l'enregistrement de signes constituant des marques et satisfaisant aux prescriptions de l'article15:1 8.61 Les Communauts europennes font valoir que la porte de l'article211 inclut les marques qui n'existaient pas aux tatsUnis au moment de la confiscation et y ont t acquises par la suite. Elles affirment que l'article211 s'applique des marques amricaines qui n'ont aucun lien ni factuel ni juridique avec l'entreprise ou les avoirs cubains confisqus. Elles allguent que l'article211 est incompatible avec l'article15:1 parce que les signes constituant des marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus et remplissant les critres noncs l'article15:1 peuvent relever de l'article211a)1) et que leur enregistrement comme marques peut donc tre refus. 8.62 Pour traiter de l'argument des CE, nous sommes obligs d'examiner tout d'abord comment les tatsUnis dterminent la proprit des marques en vertu de leur lgislation. Nous examinons ensuite si l'article211a)1) est compatible avec l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC. Cet examen soulve aussi la question de savoir dans quelle mesure la proprit est rglemente par l'Accord sur les ADPIC. 8.63 Selon les tatsUnis, la proprit des marques est gnralement tablie par l'usage de sorte que le titulaire d'une marque est gnralement la partie qui contrle la nature et la qualit des produits vendus ou des services fournis sous couvert de la marque. Les tatsUnis ont indiqu que le titulaire initial au sens de l'article211 serait dtermin conformment la lgislation amricaine pertinente et que l'usage mme en dehors des tatsUnis pouvait tre pertinent cet gard. Ils ont fait valoir que l'Accord sur les ADPIC, y compris les dispositions de la Convention de Paris (1967) qui y sont incorpores, ne prvoyait pas de rgles de fond pour dterminer la proprit d'une marque. Les Communauts europennes, tout en disant que l'Accord sur les ADPIC ne dfinissait pas expressment le titulaire d'une marque, ont exprim l'avis que l'Accord sur les ADPIC donnait des indications claires pour dterminer la proprit des marques et que l'article15:1, en tablissant un lien entre la marque et les produits ou services provenant d'une entreprise, laissait entendre que seule une entreprise pouvait tre le titulaire d'une marque qui distinguait ses produits ou services. 8.64 Nous notons que la proprit des marques est gnralement dtermine par l'usage en vertu de la lgislation amricaine. Selon les tatsUnis, l'usage des marques en dehors des tatsUnis peut tablir la proprit aux tatsUnis. Nous notons galement qu'en vertu de l'article211, les autorits amricaines pertinentes examineront si le dposant a le consentement du titulaire initial de la marque au cas o la marque en question est une marque qui tait utilise en rapport avec des avoirs confisqus. Nous considrons que la procdure nouvellement introduite par l'article211, selon laquelle les autorits amricaines dterminent si le dposant est le titulaire initial de la marque ou a le consentement du titulaire initial en ce qui concerne les marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus, est compatible avec l'approche des tatsUnis consistant dterminer la proprit en fonction de l'usage parce qu'une partie qui utilisait une marque Cuba peut en acqurir la proprit aux tatsUnis sur la base de cet usage. L'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC, dont la partie pertinente dispose que "[l]es droits dcrits cidessus ... n'affecteront pas la possibilit qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits l'usage", taye l'ide qu'un Membre peut dterminer le titulaire d'une marque en fonction de l'usage. En consquence, du fait que l'usage d'une marque l'intrieur ou l'extrieur des tatsUnis peut tablir la proprit, nous ne considrons pas que la porte de l'article211 soit trop large sur le plan aussi bien temporel que gographique. 8.65 En ce qui concerne l'argument des CE selon lequel des signes constituant des marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus et remplissant les critres noncs l'article15:1 peuvent relever de l'article211a)1) de sorte que leur enregistrement comme marques peut tre refus, nous notons que l'article211a)1) n'empche pas l'enregistrement comme marques des signes qui constituent des marques en tant que tels; il empche l'enregistrement de marques par ceux qui ne sont pas considrs comme le vritable titulaire selon la lgislation amricaine. Par consquent, l'article211a)1) a pour effet que le titulaire initial, l'ayant cause ou une personne qui a le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause peut enregistrer les signes constituant des marques qui taient utilises en rapport avec des avoirs confisqus et satisfaisant aux prescriptions de l'article15:1 parce qu'il est considr comme le vritable titulaire au sens de l'article211a)1). C'est pour cette raison galement que nous ne partageons pas l'avis des CE selon lequel les articles16 21 de l'Accord sur les ADPIC deviendraient inutiles; le titulaire initial, l'ayant cause ou une personne qui a le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause obtiendrait les droits et les avantages dcoulant de ces dispositions. En consquence, l'article211a)1) n'est pas incompatible avec l'article15:1 du fait qu'il empche l'enregistrement comme marques des signes constituant des marques qui taient utilises en rapport avec des avoirs confisqus et satisfaisant aux prescriptions de l'article15:1. Argument des CE selon lequel l'article 211a)1) s'applique d'autres catgories de produits; a une porte qui inclut les marques similaires; et s'applique aux marques abandonnes 8.66 Les Communauts europennes ont avanc trois arguments concernant la porte de l'article211. Premirement, elles ont fait valoir que l'article211 s'appliquait des catgories de produits autres que celles vises par les marques qui taient utilises en rapport avec des avoirs confisqus. Deuximement, elles ont fait observer que la porte de l'article211 incluait les marques pour l'essentiel similaires qui, leur avis, par dfinition, n'avaient pas t confisques. Troisimement, elles ont allgu que l'article211 s'tendait aux marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus qui taient acquises par une personne autre que le titulaire initial ou son ayant cause aprs que ce titulaire initial ou son ayant cause a abandonn la marque aux tats-Unis. cet gard, elles ont allgu que si une marque avait t abandonne, n'importe qui pouvait en demander l'enregistrement et en acqurir la proprit. 8.67 Au sujet de l'argument des CE selon lequel l'article211a)1) s'appliquerait des catgories de produits autres que celles vises par les marques qui taient utilises en rapport avec des avoirs confisqus, nous ne voyons aucun lment permettant d'interprter l'article211a)1) d'une manire telle qu'il s'appliquerait des catgories de produits autres que celles vises par "une marque qui tait utilise en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus". Le libell de l'article211a)1) tablit un lien entre une marque et des avoirs confisqus et ne fait pas mention de types de produits ou d'avoirs autres que des avoirs confisqus. Nous notons que les marques donnent des droits en ce qui concerne des produits identiques ou similaires et compte tenu de ce principe nous sommes d'avis que l'article211a)1) ne serait pas interprt comme s'appliquant des catgories de produits non lies celles vises par les marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus. En consquence, pour les raisons susmentionnes, nous rejetons l'argument des CE selon lequel l'article211a)1) s'appliquerait des catgories de produits autres que celles vises par les marques qui taient utilises en rapport avec des avoirs confisqus. 8.68 Passant l'argument des CE selon lequel l'article211a)1) s'applique aux marques similaires, nous notons que l'article211a)1) dispose qu'aucune transaction ni aucun paiement n'est autoris en ce qui concerne une marque qui est "pour l'essentiel similaire" une marque qui tait utilise en rapport avec des avoirs confisqus. Bien que le rgime de proprit ne doive pas tre assimil au rgime de protection (ce qui a des incidences importantes en l'espce), il est rappel que la fonction premire d'une marque est de distinguer des autres les produits ou services d'une entreprise auxquels elle s'applique afin d'aider les consommateurs identifier un produit. Si le titulaire d'une marque qui fabrique certains produits n'est pas en mesure d'exercer des droits exclusifs pour se protger contre des concurrents contrevenants qui pourraient profiter de la rputation de la marque en vendant des produits identiques ou similaires sur le march sous couvert de cette marque, celle-ci ne pourrait pas remplir sa fonction. La protection offerte au titulaire doit couvrir non seulement les marques identiques, mais aussi les marques similaires. Sinon, des tiers seraient en mesure de profiter de la rputation d'une marque en utilisant un signe similaire pour semer la confusion parmi les consommateurs sur le march, et de compromettre ainsi la fonction des marques. Eu gard la fonction importante des marques, l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que "[l]e titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistre aura le droit exclusif d'empcher tous les tiers ... de faire usage ... de signes ... similaires pour des produits ou des services ... similaires ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistre dans les cas o un tel usage entranerait un risque de confusion". Compte tenu de la fonction des marques et du fait que la protection offerte au titulaire d'une marque consiste entre autres choses empcher des tiers d'utiliser des marques "similaires", nous rejetons l'argument des CE selon lequel les tats-Unis manquent leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC parce que la porte de l'article211a)1) est trop large dans la mesure o elle inclut les marques similaires. 8.69 En ce qui concerne l'argument relatif aux marques abandonnes, nous croyons comprendre que les Communauts europennes font valoir que les signes dont se composent les marques abandonnes utilises en rapport avec des avoirs confisqus satisfont la prescription nonce l'article15:1 et sont donc susceptibles d'tre enregistrs comme marques, condition que leur enregistrement ne soit pas refus pour d'"autres motifs" au titre de l'article15:2. En rponse une question que nous avons pose, les tats-Unis ont fait valoir que dans les circonstances particulires o une marque avait t licitement abandonne, il n'y avait pas de titulaire initial dont le consentement tait ncessaire au titre de l'article211. Nous notons que l'abandon d'une marque est dtermin par la lgislation nationale de chaque Membre. En cas d'abandon, le titulaire renonce la proprit de la marque considre. Sur la base de ce principe, si le titulaire initial abandonne une marque, c'est--dire renonce la proprit d'une marque, ce titulaire initial n'a plus de droits qui doivent tre protgs. Compte tenu de la rponse des tats-Unis, nous croyons comprendre que l'article211a)1) ne serait pas applicable dans de telles circonstances. Sur cette base, nous rejetons l'argument des CE concernant les marques abandonnes. Conclusion gnrale concernant l'article15:1 8.70 Aprs avoir examin les questions susmentionnes, nous confirmons notre constatation figurant au paragraphe8.60 et rejetons les arguments complmentaires avancs par les Communauts europennes. Nous constatons que l'article211a)1) n'est pas incompatible avec l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC parce que l'expression "autres motifs" telle qu'elle est utilise l'article15:2 de l'Accord sur les ADPIC peut recouvrir une mesure qui permet de refuser l'enregistrement d'une marque en se fondant sur le fait que le dposant n'est pas le titulaire selon la lgislation nationale, en l'espce la lgislation amricaine, et que l'article211a)1) est une mesure qui vise la proprit des marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus. Compatibilit de l'article211a)1) avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) Question de savoir si l'article211a)1) est compatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) 8.71 Les Communauts europennes allguent que l'article211a)1) est incompatible avec l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC car il empche le titulaire d'une marque enregistre dans un autre Membre de l'OMC d'obtenir ou de maintenir l'enregistrement d'une marque aux tatsUnis en excluant la possibilit d'acquitter les taxes requises pour l'enregistrement ou le renouvellement. Les Communauts europennes font valoir que toutes les marques rgulirement enregistres dans le pays d'origine sont vises par l'article6quinquiesA1). leur avis, la porte de l'article6quinquiesA1) n'est pas limite la forme d'une marque. En consquence, elles font valoir que le Membre dans lequel un enregistrement est demand n'a pas le droit de mettre en doute l'existence d'une marque appartenant un titulaire tel qu'il est dfini dans la lgislation du pays d'origine. En outre, elles font valoir qu'en tout tat de cause, la porte de l'article6quinquiesA1) n'est pas pertinente pour le rglement du diffrend car l'article211a)1) empche l'enregistrement des marques qui satisfont aux conditions particulires quant la forme nonces dans la lgislation des tatsUnis. 8.72 Les tatsUnis font valoir que rien dans l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) ne leur impose d'accepter l'enregistrement ou le renouvellement de marques si la personne qui demande l'enregistrement ou le renouvellement n'est pas le vritable titulaire de la marque en vertu de la lgislation amricaine. Ils font valoir que l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) ne leur impose pas de reconnatre et de faire respecter les marques utilises en rapport avec des avoirs qui ont t confisqus c'est--dire expropris sans indemnisation leurs propritaires lgitimes. Ils soutiennent que la Convention de Paris (1967) et l'Accord sur les ADPIC ne contiennent aucune disposition qui spcifie comment la proprit d'une marque est dtermine, mais laissent une telle dtermination relever de la lgislation nationale de chaque Membre, sous rserve des prescriptions relatives au traitement national et au traitement de la nation la plus favorise. 8.73 Selon les tatsUnis, l'article6quinquiesA1) vise la forme de la marque: lorsqu'une marque ne serait normalement pas susceptible d'tre enregistre en raison de sa forme - par exemple parce qu'elle contient des termes en langue trangre ou des noms propres - les Membres sont tenus d'accepter et de protger ces marques "telle[s] quelle[s]" ("as is" ou "in their original form" en anglais) si elles sont rgulirement enregistres dans le pays d'origine. Les tatsUnis font valoir que cette disposition tait ncessaire en raison des diffrences entre les lgislations nationales quant la forme de la marque. Ils sont d'avis que l'article6quinquiesA1) n'te pas aux Membres la capacit de dterminer, en fonction de questions autres que celle de la forme, qu'une marque ne sera pas enregistre ou protge. Ils soutiennent que l'article6quinquiesA1) n'empche pas un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque rgulirement enregistre l'tranger lorsque le dposant n'est pas le vritable titulaire de la marque et que, par consquent, l'article211a)1) n'est pas incompatible avec l'article6quinquiesA1). 8.74 Nous examinons d'abord l'allgation des CE selon laquelle l'article211a)1) est incompatible avec l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) au motif que ce dernier exige que toutes les marques rgulirement enregistres dans le pays d'origine soient admises au dpt et protges "telle[s] quelle[s]" dans les autres Membres. Nous notons que, du fait de leur incorporation, les rgles de fond de la Convention de Paris (1967), y compris les dispositions de l'article6quinquies, font partie de l'Accord sur les ADPIC et, en tant que dispositions de cet accord, doivent tre considres comme s'appliquant tous les Membres. L'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) dispose ce qui suit: Toute marque de fabrique ou de commerce rgulirement enregistre dans le pays d'origine sera admise au dpt et protge telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les rserves indiques au prsent article. Ces pays pourront, avant de procder l'enregistrement dfinitif, exiger la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, dlivr par l'autorit comptente. Aucune lgalisation ne sera requise pour ce certificat. 8.75 Il y a essentiellement deux conditions remplir pour que "toute marque de fabrique ou de commerce" soit admise au dpt et protge "telle quelle" par les autres Membres. Premirement, la marque doit tre "rgulirement enregistre" et, deuximement, elle doit tre rgulirement enregistre "dans le pays d'origine". Ainsi, les avantages confrs par l'article6quinquiesA1) ne peuvent tre revendiqus que s'il y a un enregistrement dans le pays d'origine. Cette prescription est renforce par l'article6quinquiesD qui dispose que "[n]ul ne pourra bnficier des dispositions du prsent article si la marque dont il revendique la protection n'est pas enregistre au pays d'origine". Si ces conditions sont remplies, "toute marque de fabrique ou de commerce" doit tre admise au dpt et protge "telle quelle" ("as is" en anglais) par les autres Membres, sous rserve des motifs de refus d'enregistrement comme marques tels qu'ils sont noncs l'article6quinquiesB. 8.76 Le sens ordinaire de l'expression anglaise "as is" est "in the existing state, things being what they are". L'expression franaise "telle quelle" est dfinie comme suit: " l'tat naturel, sans arrangement; sans modification. Comme il est, avec ses inconvnients et ses avantages, ses qualits et ses dfauts". 8.77 Nous notons que, dans le texte anglais, l'expression "as is" se rapporte au mot "trademark" et que cela est vident dans le texte franais qui, selon l'article29 1)c) de la Convention de Paris (1967), est le texte qui fait foi en cas de contestation sur l'interprtation des divers textes. L'expression "telle quelle", qui est au fminin, se rapporte l'expression "marque de fabrique ou de commerce", qui est aussi du genre fminin. Cet lment textuel indique dj que la forme d'une marque devrait tre admise "telle quelle" par les autorits des "autres pays de l'Union", en particulier puisque l'expression "telle quelle" en franais se rapporte principalement la forme d'un objet. Le fait que l'interprtation correcte vise uniquement la forme de la marque qui doit tre admise dans le pays o elle est dpose pour enregistrement et protection est en outre confirm lorsque l'on considre le contexte de cette disposition. Nous sommes d'avis qu'il convient cet gard d'examiner tout particulirement l'article6quinquiesC2), l'article61) et 3) et l'article2. 8.78 L'article6quinquiesC2) dispose que les marques ne pourront tre refuses dans les autres pays de l'Union pour le seul motif qu'elles diffrent des marques protges dans le pays d'origine par des lments, entre autres "n'altrant pas le caractre distinctif et ne touchant pas l'identit des marques, dans la forme sous laquelle celles-ci ont t enregistres audit pays d'origine". (pas d'italique dans l'original) Il y a un lien vident et direct entre le paragrapheC2) et le paragrapheA1) de l'article6quinquies. Les deux paragraphes traitent de la mme situation, savoir le dpt dans un pays de l'Union, pour enregistrement et protection, d'une marque enregistre dans un autre pays de l'Union. De toute vidence, ce qui est important au titre des paragraphesC2) et A1) de l'article6quinquies, c'est la forme sous laquelle la marque a t enregistre. 8.79 Les paragraphes1 et 3 de l'article6 noncent deux principes: 1) la lgislation nationale de chaque pays de l'Union dtermine les conditions de dpt et d'enregistrement des marques, et 2)le dpt, l'enregistrement ou le renouvellement des marques dans le pays d'origine n'est pas obligatoire pour qu'elles soient admises dans les autres pays; autrement dit, il s'agit de "l'indpendance" ou de la "limitation territoriale" des marques selon leur pays d'enregistrement. L'effet utile de ces principes noncs l'article6 de la Convention de Paris (1967) serait rduit audel du raisonnable si l'article6quinquiesA1) devait tre interprt comme signifiant que chaque marque enregistre dans un pays de l'Union devrait tre admise "telle quelle" sous tous ses aspects et dans son intgralit dans chacun des autres pays de l'Union. Dans ce cas, il ne resterait pas grandchose de la libert de chaque pays d'noncer les rgles de dpt et d'enregistrement puisque la quasitotalit des marques trangres devraient tre admises l'enregistrement sous tous leurs aspects. De mme, la "territorialit" ou l'"indpendance" des marques serait considrablement limite si chaque marque enregistre dans un pays devait tre admise dans un autre pays sous tous ses aspects. L'article6quinquies constitue manifestement une exception l'article6 ou une limitation de cet article. Pour autant que l'exception ou la limitation ne vise que les problmes dcoulant de la forme de la marque enregistre dans un pays et prsente pour enregistrement dans un autre pays (et qui sans cela pourrait y tre refuse pour des raisons de pure forme), il est possible de garantir l'effet utile des deux dispositions. 8.80 L'article2 de la Convention de Paris (1967) nonce le principe du traitement national, qui est l'un des fondements de la Convention. L'article6quinquies va au-del du traitement national en ce sens qu'il prescrit que les autorits admettent au dpt et en vue d'une protection des marques qu'elles pourraient tre habilites refuser selon les rgles applicables dans leur propre pays. cet gard, nous considrons que l'article6quinquies a t correctement dcrit comme une disposition qui accorde un traitement "allant au-del du traitement national". Si cette disposition devait tre interprte comme visant chaque marque sous tous ses aspects, elle prendrait une telle importance que la rgle fondamentale de l'article2 serait pratiquement vide de son sens. Telle n'a pas pu tre l'intention des rdacteurs. Encore une fois, chacune des deux dispositions ne peut tre pleinement utile que s'il est admis que le traitement national demeure l'un des principes essentiels de la Convention, principe qui n'est vinc que dans un nombre limit de cas, savoir uniquement lorsque la forme de la marque considre empche inutilement d'assurer pour le mme dtenteur de droits une certaine uniformit des marques dans diffrents pays de l'Union. 8.81 Sur la base des arguments textuels et contextuels examins cidessus, nous arrivons la conclusion que l'interprtation large donne par les Communauts europennes doit tre rejete. Comme on le verra plus loin, l'historique de la disposition en question confirme notre interprtation plus troite. 8.82 Les documents concernant la Confrence de Lisbonne de1958 communiqus par l'OMPI en rponse notre demande montrent sans ambigut que depuis le dbut mme de l'historique de la Convention de Paris, les dispositions antrieures l'article6quinquies avaient t en grande partie rdiges dans les mmes termes, mais avaient t depuis lors juges quelque peu opaques. En fait, il tait ncessaire, pour arriver l'adoption finale des dispositions antrieures, d'adopter une interprtation concerte de cette disposition sous la forme du paragraphe4 du Protocole de Clture de 1883. Cette interprtation concerte indique de manire trs claire que la disposition antrieure l'article6quinquies constitue une exception la rgle voulant que la lgislation des membres de l'Union demeure d'application et concerne uniquement la forme de la marque. Par la suite, cette interprtation concerte a t carte la Confrence de Washington de 1911, ce qui pourrait avoir affaibli sa valeur en tant qu'instrument d'interprtation possible au titre de l'article313)a) de la Convention de Vienne. Toutefois, elle continue de faire partie de l'historique de la disposition et elle est de surcrot confirme par ce qui est ressorti de la Confrence de Lisbonne de1958, au cours de laquelle le texte actuel de l'article6quinquies a t dfinitivement arrt. la Confrence de Lisbonne, la question de l'interprtation de l'article6quinquiesA1) a t examine de la manire la plus claire imaginable en rponse une proposition du Royaume-Uni et de ce qui tait alors la Fdration de la Rhodsie et du Nyassaland, qui visait ramener cette disposition une simple disposition concernant le traitement national. Le Prsident a alors indiqu comment les deux auteurs de la proposition voulaient supprimer ce qu'il dcrivait comme "le principe de la marque "telle quelle"". Il a indiqu comment ce principe prvoyait que toute marque rgulirement enregistre dans un pays serait admise l'enregistrement dans un autre pays "sans adjonction" et a ajout: "toutefois, ce principe concerne uniquement la forme de la marque et non son contenu". Absolument rien dans l'historique de la Confrence de Lisbonne n'indique qu'une dlgation ait remis en question cette interprtation de la disposition en cause. En consquence, lorsque les dlgations ont ensuite vot en faveur du maintien du principe de la "marque telle quelle", ils avaient pleine connaissance de l'interprtation donne par le Prsident de la Confrence. Nous concluons par consquent que l'historique de la disposition corrobore notre interprtation fonde sur des lments textuels et contextuels. 8.83 Le sens ordinaire de l'expression "telle quelle", dans son contexte et tel qu'il est confirm par l'historique de la ngociation, indique que l'article6quinquiesA1) vise la forme de la marque; autrement dit, les marques rgulirement enregistres dans un pays, mme lorsqu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de la lgislation nationale d'un Membre concernant la forme admissible des marques, doivent nanmoins tre admises au dpt et en vue d'une protection dans un autre pays. En consquence, nous ne souscrivons pas l'affirmation des CE selon laquelle le Membre dans lequel l'enregistrement est demand n'a pas le droit de mettre en doute l'existence d'une marque appartenant un titulaire tel qu'il est dfini dans la lgislation du pays d'origine. Cela tant, comme nous l'avons not plus haut dans le cadre de notre examen de l'article211a)1) au regard de l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC, l'article211a)1) est une mesure qui rglemente la proprit et ne traite pas de la forme des signes qui composent la marque. Pour ces raisons, l'article211a)1) n'est pas incompatible avec l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967). Examen des autres arguments prsents par les Communauts europennes Argument des CE selon lequel l'article211a)1) empche l'enregistrement sur une base "telle quelle" de signes constituant des marques et satisfaisant aux conditions quant la forme requises au titre de l'article6quinquiesA1) 8.84 Les Communauts europennes ont fait valoir que la porte de l'article211 incluait les marques qui n'existaient pas aux tatsUnis au moment de la confiscation, mais y avaient t acquises par la suite. Elles ont galement fait valoir que l'article211a)1) tait incompatible avec l'article6quinquiesA1) car, mme si ce dernier concernait uniquement la forme du signe, l'article211a)1) empchait l'admission au dpt et en vue d'une protection sur une base "telle quelle" des marques qui n'taient pas conformes aux dispositions de la lgislation nationale d'un Membre concernant la forme admissible. 8.85 S'agissant de l'argument des CE selon lequel la porte de l'article211 inclut les marques qui n'existaient pas aux tatsUnis au moment de la confiscation opre par Cuba, nous avons indiqu prcdemment que la proprit des marques tait gnralement dtermine sur la base de l'usage selon la lgislation des tatsUnis et que les autorits amricaines comptentes examineraient si le dposant tait le vritable titulaire de la marque dans le cas o il s'agirait d'une marque utilise en rapport avec des avoirs confisqus. Nous avons conclu que le fait de dterminer le titulaire d'une marque sur la base de l'usage n'tait pas incompatible avec l'Accord sur les ADPIC et que la porte de l'article211 n'tait pas trop large sur le plan aussi bien temporel que gographique. 8.86 En ce qui concerne l'argument des CE selon lequel l'article211a)1) empche l'admission au dpt et en vue d'une protection sur une base "telle quelle" mme pour les marques qui rpondent aux conditions particulires quant la forme nonces dans la lgislation amricaine, nous avons prcdemment dtermin que l'article211a)1) n'empchait pas la protection des marques en tant que telles et que l'effet de l'article211a)1) tait que le titulaire initial, l'ayant cause ou une personne qui avait le consentement du titulaire initial pouvait enregistrer les marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus. L'effet de l'article211a)1) est que le titulaire initial, l'ayant cause ou une personne qui a le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause n'est pas dans l'impossibilit de faire admettre ses marques au dpt et en vue d'une protection sur une base "telle quelle" au titre de l'article6quinquiesA1). Nous notons que l'article211a)1) empche l'admission au dpt et en vue d'une protection sur une base "telle quelle" quand le dposant n'est pas le titulaire initial ou n'a pas le consentement de celuici ou le consentement de l'ayant cause, mais n'empche pas une telle admission pour les marques qui rpondent aux conditions particulires quant la forme nonces dans la lgislation amricaine. En consquence, l'article211a)1) n'est pas incompatible avec l'article6quinquiesA1) au motif qu'il empche l'admission au dpt et en vue d'une protection sur une base "telle quelle" des marques qui rpondent aux conditions particulires quant la forme nonces dans la lgislation amricaine. Argument des CE selon lequel l'article211a)1) s'applique d'autres catgories de produits, a une porte qui inclut les marques similaires et s'applique aux marques abandonnes 8.87 Les Communauts europennes ont fait valoir que l'article211a)1) s'appliquait des catgories de produits autres que celles vises par la marque qui tait utilise en rapport avec des avoirs confisqus, avait une porte qui incluait les marques pour l'essentiel similaires et s'appliquait aux marques abandonnes par le titulaire initial ou son ayant cause. 8.88 Ces arguments prsents par les Communauts europennes sont identiques ceux avancs au sujet de l'article15:1 et soulvent donc les mmes questions. En consquence, nous nous rfrons aux raisons indiques aux paragraphes8.67, 8.68 et 8.69 et confirmons que les conclusions qui y sont nonces s'appliquent galement dans le cas de l'article6quinquiesA1). Conclusion gnrale concernant l'article6quinquiesA1) 8.89 Nous concluons que l'article6quinquiesA1) traite de la forme de la marque et constatons en consquence que l'article211a)1) n'est pas incompatible avec l'article 6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC par une rfrence figurant l'article 2:1 de l'Accord. Compatibilit de l'article211 a) 2) avec les articles42 et 16:1 de l'Accord sur les ADPIC Observations gnrales 8.90 Les Communauts europennes allguent que l'article211a)2) empche le titulaire d'une marque enregistre aux tatsUnis d'avoir recours un tribunal amricain pour faire respecter ses droits et que la mesure refuse certains titulaires de droits aux tatsUnis la qualit pour engager ou poursuivre une procdure devant un tribunal amricain afin de faire respecter les droits confrs ces parties par la Loi Lanham. En ce qui concerne prcisment l'article42 de l'Accord sur les ADPIC, elles font valoir qu'en refusant expressment l'accs aux tribunaux amricains pour faire respecter les droits viss par ses dispositions, l'article211a)2) constitue un manquement aux obligations qui dcoulent pour les tatsUnis de la premire phrase de l'article42 de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne l'article16 de l'Accord, elles font valoir que, du fait qu'aux tatsUnis, de mme que dans la plupart des Membres de l'OMC, c'est surtout le systme judiciaire civil qui fait respecter les marques comme tous les autres droits de proprit intellectuelle, refuser certains titulaires de marques l'accs aux tribunaux amricains quivaut priver entirement les dtenteurs de droits de leurs droits exclusifs. 8.91 Nous notons que les arguments des CE concernant les articles16:1 et42 de l'Accord sur les ADPIC sont troitement lis. tant donn que dans les deux cas l'allgation est fonde sur un refus allgu de mettre disposition les moyens de faire respecter les droits les Communauts europennes font valoir au sujet de l'article16 que refuser l'accs aux procdures civiles quivaut priver les dtenteurs de droits des droits qui devraient tre les leurs au titre de cet article nous considrons qu'il convient d'examiner d'abord la violation allgue des dispositions de l'Accord sur les ADPIC concernant les moyens de faire respecter les droits, dispositions qui figurent l'article42. Nous passerons ensuite aux arguments des CE qui se rapportent l'article16:1. Ce faisant, nous sommes toutefois conscients que les deux articles ont chacun leur importance, l'article42 dfinissant les droits procduraux dont bnficient les dtenteurs de droits et l'article16 dfinissant les droits exclusifs dcoulant de la proprit. Question de savoir si l'article211a) 2) est compatible avec l'article42 de l'Accord sur les ADPIC 8.92 Les Communauts europennes allguent que l'article211a)2) est incompatible avec l'article42 de l'Accord sur les ADPIC. Elles font valoir qu'en refusant expressment l'accs aux tribunaux amricains pour faire respecter les droits viss par l'article211a)2), la mesure constitue un manquement aux obligations qui dcoulent pour les tats-Unis de la premire phrase de l'article42 de l'Accord sur les ADPIC. Elles soutiennent que l'article42 pris conjointement avec les articles44 46 et 50 de l'Accord impose aux Membres de l'OMC de prvoir les mesures correctives qui y sont expressment indiques. 8.93 Les tats-Unis font valoir que l'article42 s'applique uniquement aux droits de proprit intellectuelle "couverts par le prsent accord" et qu'il n'impose pas aux Membres de donner aux dtenteurs de droits accs des procdures destines faire respecter des droits qui n'existent pas. Selon les tats-Unis, si un prtendu droit de proprit intellectuelle n'est pas "couvert par le prsent accord", un Membre n'a aucune obligation de le faire respecter au moyen de son systme judiciaire civil. Les tats-Unis font valoir que l'article211a)2) constitue des rgles de fond rgissant la proprit des droits de marque et qu'il n'a pas d'effet sur l'accs aux procdures judiciaires de toute partie revendiquant un droit sur une marque. Ils soutiennent que rien dans l'article211a)2) n'empche la personne revendiquant des droits de proprit sur la marque d'avoir pleinement la possibilit de justifier sa revendication et de prsenter tous les lments de preuve pertinents. 8.94 L'article 42 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Procdures loyales et quitables Les Membres donneront aux dtenteurs de droits (note de bas de page 11) accs aux procdures judiciaires civiles destines faire respecter les droits de proprit intellectuelle couverts par le prsent accord. Les dfendeurs devront tre informs en temps opportun par un avis crit suffisamment prcis indiquant, entre autres choses, les fondements des allgations. Les parties seront autorises se faire reprsenter par un conseil juridique indpendant et les procdures n'imposeront pas de prescriptions excessives en matire de comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties de telles procdures seront dment habilites justifier leurs allgations et prsenter tous les lments de preuve pertinents. La procdure comportera un moyen d'identifier et de protger les renseignements confidentiels, moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes. ____________________________________________________________________ Note de bas de page 11: Aux fins de la prsente partie, l'expression "dtenteur du droit" comprend les fdrations et associations habilites revendiquer un tel droit. 8.95 Pour examiner les allgations des CE, nous prenons comme point de dpart le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but. La premire phrase de l'article42 impose aux Membres de donner aux dtenteurs de droits accs ("to make available") aux procdures judiciaires civiles. Le sens ordinaire du terme "available" employ dans le texte anglais est "having sufficient force or efficacy; effectual; valid" (dot d'une force ou d'une efficacit suffisante; qui produit l'effet voulu; valide). Le sens ordinaire du terme "available" donnerait penser que les dtenteurs de droits sont habilits au titre de l'article 42 avoir accs des procdures judiciaires qui sont efficaces en ce sens qu'elles permettent de faire respecter leurs droits couverts par l'Accord lorsque cela est justifi. 8.96 Bien que les Communauts europennes aient concentr leurs arguments sur la premire phrase de l'article42, elles allguent que l'article211a)2) est incompatible avec l'ensemble de l'article42. Nous notons qu'aux termes de la quatrime phrase de l'article42, "[t]outes les parties de telles procdures seront dment habilites justifier leurs allgations et prsenter tous les lments de preuve pertinents". Le sens ordinaire du mot "justifier" est "dmontrer ou vrifier au moyen d'lments de preuve". Cette quatrime phrase prcise un aspect de l'efficacit des procdures judiciaires, savoir que les parties doivent avoir la possibilit effective de faire pleinement valoir leurs arguments avant que le tribunal ne rende ses conclusions. 8.97 Pour interprter l'article42, nous examinons ensuite son contexte. L'article 42 figure la section2 de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC, qui traite des moyens de faire respecter les droits de proprit intellectuelle. L'inclusion dans l'Accord sur les ADPIC de cette partie concernant les moyens de faire respecter les droits a constitu l'un des plus importants rsultats des ngociations du Cycle d'Uruguay car elle largissait la porte de l'aspect respect des droits dans le domaine de la proprit intellectuelle. Avant l'Accord sur les ADPIC, les dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits se limitaient des obligations gnrales imposant de prvoir des mesures correctives juridiques et la saisie de marchandises portant atteinte un droit. L'article41 de la section1 de la PartieIII nonce les obligations gnrales applicables toutes les mesures visant faire respecter les droits. Il dispose entre autres choses que "[l]es Membres feront en sorte que leur lgislation comporte des procdures destines faire respecter les droits de proprit intellectuelle telles que celles qui sont nonces dans la prsente partie, de manire permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de proprit intellectuelle couverts par le prsent accord" (paragraphe 1) et que "[l]es procdures destines faire respecter les droits de proprit intellectuelle seront loyales et quitables" (paragraphe 2). L'article42 pris conjointement avec les autres dispositions de la section2 de la Partie III prcise les obligations gnrales nonces la section 1 de la mme partie pour ce qui est des procdures et mesures correctives civiles et administratives. En ce qui concerne la prescription relative l'efficacit, l'objet et le but des dispositions concernant les moyens de faire respecter les droits nonces dans la Partie III sont indiqus dans le Prambule de l'Accord, qui reconnat la ncessit de "l'laboration de moyens efficaces et appropris pour faire respecter les droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce". 8.98 En ce qui concerne l'expression "dtenteurs de droits" figurant la premire phrase de l'article42, la note de bas de page 11 correspondante dispose que "l'expression "dtenteur du droit" comprend les fdrations et associations habilites revendiquer un tel droit". La note de bas de page se rfre la capacit juridique des dtenteurs de droits de revendiquer des droits. Elle indique que l'expression "dtenteurs de droits", telle qu'elle est utilise l'article42 (par opposition l'expression "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistre" employe l'article16:1), dsigne non seulement le titulaire d'un droit de proprit intellectuelle, mais aussi d'autres personnes qui peuvent tre habilites, dans la juridiction en question, revendiquer des droits, notamment le dtenteur d'un enregistrement qui peut tre considr comme le titulaire prsum d'une marque enregistre. 8.99 Comme nous l'avons dj indiqu, aux tats-Unis, l'enregistrement d'une marque tablit une prsomption prima facie que le dposant est le titulaire de la marque enregistre. Autrement dit, aux tats-Unis, le dtenteur d'un enregistrement est cens tre le titulaire de la marque sauf preuve du contraire. Une personne prsume tre le titulaire d'une marque selon la lgislation amricaine doit pouvoir, en ce qui concerne ses droits, bnficier d'un niveau de protection conforme aux obligations des tats-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC, y compris l'article42. En consquence, selon notre interprtation, ce titulaire prsum doit avoir accs des procdures judiciaires civiles qui sont efficaces en ce sens qu'elles permettent de faire respecter ses droits jusqu'au moment o le tribunal dtermine qu'en fait il n'est pas le titulaire de la marque qu'il a enregistre ou qu'il existe un autre motif d'exclusion qui est compatible avec les obligations internationales. 8.100 Nous prenons note de l'argument des tatsUnis selon lequel l'article211a)2) n'a pas d'effet sur l'accs aux procdures judiciaires de toute partie revendiquant un droit sur une marque. Toutefois, vu le libell clair de l'article211a)2) qui dispose que, dans certaines circonstances, "[a]ucun tribunal des tatsUnis ne reconnat une revendication de droits... , ne donne effet une telle revendication ni ne l'entrine d'une autre manire", nous ne voyons pas comment un dtenteur de droits pourrait effectivement revendiquer ses droits dans ces circonstances. Bien que l'article211a)2) ne semble pas empcher un dtenteur de droits d'engager des procdures judiciaires civiles, son libell indique que le dtenteur de droits n'est pas habilit recourir des procdures efficaces puisque le tribunal n'est pas autoris ab initio reconnatre sa revendication de droits si les conditions nonces l'article211a)2) sont remplies. Autrement dit, le dtenteur de droits est effectivement priv d'une occasion de justifier sa revendication, occasion dont un dtenteur de droits peut manifestement se prvaloir au titre de l'article42, puisque des procdures judiciaires civiles efficaces signifient des procdures offrant la possibilit d'obtenir un rsultat qui ne soit pas dtermin a priori par la lgislation. 8.101 Nous notons qu'il en serait autrement si un tribunal devait dcider, aprs avoir donn au dtenteur de l'enregistrement d'une marque accs des procdures judiciaires civiles efficaces, que le dposant n'est pas le vritable titulaire de la marque en question. Dans une telle situation, il n'y aurait peuttre plus de droits faire respecter au titre de la PartieIII de l'Accord, y compris l'article42. 8.102 Toutefois, tant donn que l'article211a)2) limite, dans certaines circonstances, l'accs effectif des dtenteurs de droits aux procdures judiciaires civiles et, de ce fait, la "availability" de ces procdures, nous constatons que l'article211a)2) est incompatible avec l'article42 de l'Accord sur les ADPIC. Question de savoir si l'article211a)2) est compatible avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC 8.103 Les Communauts europennes font valoir que refuser certains titulaires de marques l'accs aux tribunaux des tats-Unis quivaut priver ces dtenteurs de droits de leurs droits exclusifs au titre de l'article16:1. Elles font ensuite valoir que refuser certains titulaires de marques l'accs des mesures correctives judiciaires constitue une grave limitation de leurs droits exclusifs. Selon les Communauts europennes, part le recours aux tribunaux amricains, il n'existe aux tatsUnis aucun autre moyen juridique ou pratique d'empcher des tiers agissant sans le consentement du titulaire de faire usage de signes identiques ou similaires. 8.104 Les tatsUnis font valoir que le "titulaire" de la marque, au sens de l'article16:1, n'est pas ncessairement la mme personne que celle qui l'a enregistre. Ils font valoir que, bien que l'enregistrement fdral d'une marque aux tatsUnis aille de pair avec les prsomptions lgales de proprit, de validit et de priorit, toutes ces prsomptions peuvent tre contestes. Si une personne autre que le dposant peut produire une revendication suprieure sur la marque en invoquant, par exemple, un usage antrieur, elle peut tre dclare comme le vritable "titulaire" de la marque. Les tatsUnis estiment que l'article16:1 prvoit expressment que le titulaire de la marque la personne en mesure de revendiquer des droits exclusifs en vertu de la lgislation nationale peut tre quelqu'un d'autre que la personne qui a enregistr la marque. Pour tayer leur position, ils font observer que la dernire phrase de l'article16:1 dit que les droits garantis par l'article16:1 "n'affecteront pas la possibilit qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits l'usage" et que cette phrase dispose aussi de faon plus gnrale que les droits dcoulant de l'article16:1 "ne porteront prjudice aucun droit antrieur existant". Ils font valoir que la dtermination tablissant qu'il y a des droits antrieurs existants comme celle selon laquelle des droits ont t acquis par l'usage, est une question qui relve de la lgislation nationale et n'est pas traite dans l'Accord sur les ADPIC. Ils font valoir qu'ils ne refusent pas les droits exclusifs au "titulaire" de la marque enregistre, ce qui est l'obligation nonce l'article16:1. Ils concluent, par consquent, que l'article211a)2) n'est pas incompatible avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC. 8.105 Les tats-Unis estiment que, mme si l'article211a)2) tait jug incompatible avec l'article16:1, il serait quand mme compatible avec l'Accord sur les ADPIC car il ne s'applique qu' une catgorie trs restreinte et prcise de dtenteurs potentiels de droits, savoir ceux dont les marques sont identiques ou pour l'essentiel similaires des marques qui taient utilises en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus. Pour les tats-Unis, par consquent, cet article est "limit" et satisferait aux prescriptions de l'article17. Les Communauts europennes soutiennent que l'article211a)2) ne relve pas des exceptions prvues l'article17 parce que le titulaire d'une marque enregistre est entirement priv des droits exclusifs qui lui sont confrs au titre de l'article16:1 et qu'une telle privation ne peut pas tre considre comme une exception "limite" au sens de l'article 17. 8.106 L'article 16:1 dispose ce qui suit: Droits confrs Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistre aura le droit exclusif d'empcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'oprations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistre dans les cas o un tel usage entranerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera prsum exister. Les droits dcrits ci-dessus ne porteront prjudice aucun droit antrieur existant et n'affecteront pas la possibilit qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits l'usage. 8.107 La premire phrase de l'article16:1 impose aux Membres de confrer un droit exclusif au "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistre" afin d'empcher des tiers de faire usage au cours d'oprations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services dans les cas o un tel usage entranerait un risque de confusion. La dernire phrase indique que ces droits ne porteront prjudice aucun droit antrieur existant et que rien n'empche les Membres de subordonner l'existence des droits l'usage. Il est vident qu'entre autres choses, la dernire phrase tient compte des juridictions dans lesquelles des marques peuvent tre acquises par l'usage, par exemple en ce qui concerne les marques relevant de la "common law" aux tats-Unis. Ainsi, l'article16:1 reconnat que des droits exclusifs peuvent tre confrs au titulaire d'une marque qui peut avoir tabli son droit de proprit par un enregistrement ou par l'usage. 8.108 Toutefois, nous nous intressons ici aux droits exclusifs confrs au titre de l'article16:1 au titulaire d'une marque enregistre. Ni l'article16:1 ni d'autres dispositions figurant dans l'Accord sur les ADPIC ne dfinissent la manire de dterminer le titulaire d'une marque. L'article16:1 ne fait tat ni du "titulaire enregistr d'une marque" ni du "titulaire de l'enregistrement", mais se rfre au "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistre", d'o nous tirons la conclusion que le libell de l'article16:1 envisage diffrentes formes de droits existant dans la lgislation des Membres. Bien que les Communauts europennes aient fait valoir que l'Accord sur les ADPIC donnait des indications concernant le point de savoir qui devrait tre considr comme le titulaire, elles ont reconnu que cet accord, y compris les dispositions de la Convention de Paris (1967) qui y taient incorpores, ne dfinissait pas le titulaire d'une marque. Le sens ordinaire du mot anglais "owner" est "[t]he person who is vested the ownership, dominion, or title of property, proprietor. He who has dominion of a thing, real or personal, corporeal or incorporeal, which has a right to enjoy and do with as he pleases". Le sens ordinaire du terme en question n'claire pas davantage la manire dont le titulaire d'une marque doit tre dtermin. Pour dterminer qui est le titulaire d'une marque enregistre, il est ncessaire de recourir la lgislation nationale des Membres. Nous concluons que l'article16:1 nonce certains droits exclusifs dcoulant de la proprit d'une marque enregistre qui doivent tre respects par tous les Membres et que ceuxci doivent accorder au "titulaire" de cette marque; mais l'Accord sur les ADPIC ne dfinit pas un rgime de proprit des marques qui est valable pour tous les Membres et leur est applicable. 8.109 Nous avons not prcdemment qu'aux tatsUnis la proprit d'une marque tait gnralement tablie par l'usage et avons conclu que l'Accord sur les ADPIC n'empchait pas un Membre de dterminer la proprit d'une marque en fonction de l'usage. Aux tatsUnis, l'enregistrement d'une marque tablit une prsomption prima facie que le dposant est le titulaire de la marque enregistre et qu'il a le droit exclusif d'utiliser cette marque dans le commerce; mais ces prsomptions peuvent tre remises en question et ventuellement infirmes, par exemple lorsqu'une personne autre que le dposant produit une revendication suprieure. 8.110 Il nous incombe de vrifier si l'article211a)2) prive le titulaire d'une marque enregistre des droits exclusifs noncs l'article16:1. Aux tatsUnis, le dtenteur de l'enregistrement fdral d'une marque est prsum tre le titulaire de la marque enregistre. Il rsulte des dispositions de l'article16 que ce titulaire prsum doit pouvoir bnficier des droits exclusifs dont il est question cet article. Cependant, la prsomption de proprit peut tre conteste dans le cadre d'une procdure devant la Commission de premire instance et de recours pour les marques de fabrique ou de commerce ou devant un tribunal fdral. Le titulaire prsum a droit une protection en vertu de l'article16 jusqu'au moment o la prsomption concernant la validit de l'enregistrement est conteste avec succs par voie judiciaire ou administrative. 8.111 Nous notons que l'allgation des CE concernant l'article16:1 porte principalement sur le refus allgu de donner accs aux tribunaux amricains qui, selon elles, quivaut priver les dtenteurs de droits de leurs droits tels qu'ils sont noncs l'article16:1. Nous avons prcdemment conclu que l'article42 imposait aux tatsUnis de donner au dtenteur de l'enregistrement d'une marque accs des procdures judiciaires civiles efficaces, c'estdire offrant la possibilit d'obtenir un rsultat qui ne soit pas dtermin a priori par la lgislation, pour faire valoir ses droits sur la marque enregistre. Dans les circonstances exceptionnelles vises par l'article211a)2), il peut y avoir une contestation couronne de succs des droits de proprit tablis prima facie l'occasion de l'enregistrement, obtenu par un ressortissant dsign en vertu d'une licence gnrale de l'OFAC sans le consentement du titulaire initial, d'une marque utilise en rapport avec des avoirs confisqus. Dans les cas o la prsomption de proprit serait conteste avec succs dans le cadre de procdures judiciaires civiles efficaces, les dispositions de l'article211a)2) n'empcheraient pas la personne considre par le tribunal comme tant le vritable titulaire de la marque selon la lgislation amricaine de revendiquer ses droits. Ainsi, l'article211a)2) permet de confrer des droits exclusifs la personne considre par le tribunal comme tant le vritable titulaire de la marque enregistre selon la lgislation amricaine. Les Communauts europennes ne nous ont prsent aucun lment de preuve qui nous permettrait de conclure que les tribunaux amricains interprteraient l'article211a)2) d'une manire qui priverait de ses droits exclusifs une personne dont le tribunal a dtermin qu'elle tait le titulaire d'une marque enregistre. 8.112 Pour les raisons indiques ci-dessus, nous constatons que les Communauts europennes n'ont pas prouv que l'article211)a)2) tait incompatible avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Compatibilit de l'article211a)2) avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6bis1) de la Convention de Paris (1967) Question de savoir si l'article211a)2) est compatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6bis1) de la Convention de Paris (1967) 8.113 Les Communauts europennes allguent que l'article211a)2) refuse systmatiquement la protection pour certaines marques, qu'elles soient ou non notoirement connues, et qu'il est donc incompatible avec l'article6bis1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC par l'article2:1 de cet accord. Elles font valoir en particulier que Cuba, un ressortissant cubain ou son ayant cause tranger ne pourront pas demander que soit refus ou invalid un enregistrement qui a t demand et ne seront pas non plus en mesure de demander que soit interdit l'usage d'une telle marque. En outre, elles font valoir qu'en raison de sa formulation large l'article211a)2) s'applique toutes les sortes de marques, marques enregistres, marques dcoulant de la "common law" et marques notoirement connues. 8.114 Les tatsUnis soutiennent que l'article211a)2) n'est pas incompatible avec l'article6bis1) de la Convention de Paris (1967) parce que ce dernier dispose qu'un Membre s'engage refuser ou invalider l'enregistrement ou interdire l'usage d'une marque lorsque l'autorit comptente de ce Membre estime que la marque est notoirement connue sur le territoire du Membre "comme tant dj la marque d'une" autre personne revendiquant une protection en vertu de cet article. Selon les tatsUnis, l'article211a)2) n'interviendrait que lorsque les tribunaux amricains dterminent que la marque amricaine n'est pas "la marque [de]" l'entit charge de la confiscation ou de ses ayants cause. Les tatsUnis font valoir que l'article6bis rserve expressment "l'autorit comptente" du Membre le soin de dterminer si une marque est notoirement connue comme tant dj la marque d'une personne en particulier. Ils font valoir que si, en vertu de la lgislation amricaine, l'entit charge de la confiscation n'a aucun droit de proprit sur la marque, celle-ci ne peut, en droit, tre "notoirement connue comme tant dj la marque [de]" l'entit charge de la confiscation. 8.115 Le paragraphe1 de l'article6bis de la Convention de Paris (1967), tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC, est ainsi libell: Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la lgislation du pays le permet, soit la requte de l'intress, refuser ou invalider l'enregistrement et interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de crer une confusion, d'une marque que l'autorit comptente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y tre notoirement connue comme tant dj la marque d'une personne admise bnficier de la prsente Convention et utilise pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de mme lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de crer une confusion avec celle-ci. 8.116 Nous notons que l'article6bis de la Convention de Paris (1967) impose aux Membres de refuser ou d'invalider l'enregistrement dans certaines situations. Toutefois, l'article211a)2) ne traite pas du refus ou de l'invalidation des enregistrements. Les Communauts europennes n'ont pas indiqu si et dans quelle mesure l'article211a)2) faisait double emploi ou tait en contradiction avec l'article 6bis cet gard. De ce fait, nous ne considrons pas que les Communauts europennes ont prsent des lments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour dmontrer que l'article211a)2) est incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'article6bis de la Convention de Paris (1967). En consquence, le Groupe spcial n'est pas en mesure de conclure que l'article211a)2) serait incompatible avec l'article6bis cet gard. 8.117 L'article 6bis impose aussi aux Membres d'interdire l'usage d'une marque notoirement connue dans certaines situations. En rponse une question, les Communauts europennes ont donn l'exemple suivant d'une situation dans laquelle l'article211a)2) pourrait constituer un manquement aux obligations des tatsUnis au titre de l'article6bis1): si la marque "Havana Club" n'tait pas enregistre aux tatsUnis, mais que les tatsUnis devaient la reconnatre comme une marque notoirement connue au sens de l'article6bis, le fonctionnement de l'article211a)2) ne permettrait pas la personne ayant droit la protection de cette marque notoirement connue d'empcher quelqu'un d'autre d'en faire usage aux tatsUnis. 8.118 Nous notons que les Communauts europennes ont fait valoir que l'Accord sur les ADPIC n'imposait pas un Membre de l'OMC de reconnatre une confiscation en matire de proprit intellectuelle effectue dans un autre pays en ce qui concerne l'effet juridique de cette confiscation, mme dans le pays o elle a eu lieu. Dans cette optique, elles ont en outre fait valoir qu'au titre de l'article 6bis de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC, un Membre de l'OMC tait libre de reconnatre le titulaire initial ou le titulaire, aprs expropriation, d'une marque confisque comme tant le titulaire de la marque notoirement connue sur son territoire. Les Communauts europennes semblent tre d'accord avec les tatsUnis cet gard. 8.119 Nous notons galement que les Communauts europennes n'ont pas produit d'lment de preuve nous permettant de comparer les "droits [dont la revendication] ... [est] fonde sur les droits dcoulant de la "common law" ou sur l'enregistrement obtenu en vertu de l'article 515.527" dont il est question l'article211a)2) aux obligations nonces l'article6bis. Par exemple, les Communauts europennes n'ont pas communiqu de renseignements sur la manire dont les tribunaux amricains appliqueraient cet gard les droits dcoulant de la "common law"; en l'absence de tels lments de preuve, nous ne pouvons prsumer que les tribunaux amricains appliqueraient les droits dcoulant de la "common law" d'une manire incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, dans la mesure o l'article211 a)2) affecterait l'exercice des droits qui devraient tre confrs un titulaire de droits au titre de l'article6bis, les Communauts europennes n'ont pas allgu que l'article211a)2) empcherait les tribunaux amricains de reconnatre de tels droits lorsqu'ils appartenaient au titulaire initial de la marque utilise en rapport avec des avoirs confisqus, son ayant cause ou une personne qui avait le consentement du titulaire initial ou de son ayant cause. Il ressort de l'exemple cit plus haut par les Communauts europennes que l'article211a)2) n'empcherait pas le titulaire initial d'une marque notoirement connue, son ayant cause ou une personne qui a le consentement du titulaire initial ou de son ayant cause d'exercer ses droits dans les circonstances dcrites dans cet exemple. 8.120 Nous partageons l'avis des parties selon lequel un Membre de l'OMC n'est pas tenu d'accorder le bnfice de l'article6bis l'entit charge de la confiscation ou son ayant cause; l'autorit comptente d'un Membre de l'OMC peut considrer la marque notoirement connue comme tant la marque de la personne qui en tait le titulaire avant la confiscation. Nous notons que l'article211a)2) se rapporte une situation dans laquelle des droits sont revendiqus par l'entit charge de la confiscation ou son ayant cause sans le consentement du titulaire initial. Il ne vise pas une situation dans laquelle le titulaire initial luimme, l'ayant cause ou une autre personne qui a le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause revendiquerait ces droits. Partant, dans la mesure o la porte de l'article211a)2) pourrait s'tendre la protection qui devrait tre offerte au titre de l'article 6bis, rien dans l'article211a)2) n'empcherait les tribunaux amricains d'accorder cette protection la personne qui est considre, selon la lgislation amricaine, comme le vritable titulaire d'une marque notoirement connue confisque, c'estdire le titulaire initial, son ayant cause ou la personne qui a le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause. 8.121 En consquence, pour les raisons indiques cidessus, nous constatons que l'article211a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 6bis de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC. Compatibilit de l'article 211a)2) avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967) Question de savoir si l'article211 a) 2) est compatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967) 8.122 Compte tenu de notre constatation figurant au paragraphe8.41 selon laquelle les secteurs de la proprit intellectuelle couverts par l'Accord sur les ADPIC sont ceux qui sont mentionns l'article1:2 de l'Accord et les Membres n'ont pas d'obligations au titre de l'Accord leur imposant d'assurer la protection des noms commerciaux, nous constatons que l'article211a)2) n'est pas incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967). Compatibilit de l'article211a)2) avec l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article2 1) de la Convention de Paris (1967) Question de savoir si l'article211a)2) est compatible avec l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article21) de la Convention de Paris(1967) 8.123 Les Communauts europennes font valoir que l'article211a)2) est incompatible deux niveaux avec l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Selon elles, l'article211a)2) est incompatible avec l'article3:1 parce que la disposition s'applique en ce qui concerne des "ressortissants dsigns" qui comprennent principalement Cuba et les ressortissants cubains. Les Communauts europennes font valoir galement qu'au niveau des ayants cause, le texte lgislatif ne vise que les ressortissants d'un pays tranger sans faire mention des ressortissants amricains. 8.124 Les tatsUnis font valoir qu'en vertu de l'article211a)2), les tribunaux amricains ne doivent pas reconnatre une revendication de droits sur une marque confisque par un ressortissant dsign ou le ressortissant de tout pays tranger qui est l'ayant cause du ressortissant dsign, donner effet une telle revendication ni l'entriner. Ils notent que le texte lgislatif n'inclut pas les ressortissants amricains lorsqu'il dcrit l'ayant cause, mais font valoir qu'un ressortissant amricain ne peut mme pas devenir l'ayant cause d'un ressortissant dsign sans avoir pralablement obtenu une licence spcifique de l'OFAC et soulignent que l'OFAC n'a jamais dlivr une telle licence. Ils font valoir que toute transaction permettant un ressortissant amricain de devenir l'ayant cause d'une entit cubaine charge de la confiscation est interdite au titre de 31CFR515.201. Ils ajoutent qu'une mesure n'est incompatible, telle qu'elle est libelle, que si elle prescrit des actions incompatibles avec les rgles de l'OMC. 8.125 Le principe du traitement national a toujours t un lment important des accords internationaux sur les droits de proprit intellectuelle. Ce principe est impratif depuis l'tablissement de la Convention de Paris et de la Convention de Berne la fin du XIXe sicle et il est nonc l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC. La partie pertinente de l'article 3:1 dispose ce qui suit: Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection (note de bas de page 3) de la proprit intellectuelle... ____________________________________________________________________ Note de bas de page 3: Aux fins des articles3 et 4, la "protection" englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la porte, le maintien des droits de proprit intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de proprit intellectuelle dont le prsent accord traite expressment. 8.126 La disposition relative au traitement national figurant l'article21) de la Convention de Paris (1967) contient une dclaration similaire l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC: Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la proprit industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans prjudice des droits spcialement prvus par la prsente Convention. En consquence, ils auront la mme protection que ceux-ci et le mme recours lgal contre toute atteinte porte leurs droits, sous rserve de l'accomplissement des conditions et formalits imposes aux nationaux. 8.127 Il y a violation de l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC lorsqu'une partie plaignante dmontre 1) qu'il existe dans un Membre une mesure qui affecte "l'existence, l'acquisition, la porte, le maintien des droits de proprit intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de proprit intellectuelle dont [l'Accord sur les ADPIC] traite expressment" et 2) que cette mesure assure un traitement moins favorable aux ressortissants des autres Membres en ce qui concerne la protection des droits de proprit intellectuelle. 8.128 La premire question examiner est celle de savoir si l'article211a)2) affecte "l'existence, l'acquisition, la porte, le maintien des droits de proprit intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de proprit intellectuelle dont [l'Accord sur les ADPIC] traite expressment". Nous notons que les deux parties ne contestent pas le fait que l'article211a)2) affecte la protection des droits de proprit intellectuelle telle qu'elle est dfinie dans la note de bas de page3 de l'Accord sur les ADPIC. Nous examinons donc si l'article211a)2) assure une protection des droits de proprit intellectuelle qui est moins favorable pour les ressortissants des autres Membres que pour les ressortissants amricains. 8.129 Les termes utiliss l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC sont semblables ceux qui figurent l'articleIII:4 du GATT de 1994. Une diffrence majeure entre le principe du traitement national dfini l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC et celui qui est dfini l'articleIII:4 du GATT de 1994 est que le traitement national concerne le dtenteur de droits de proprit intellectuelle dans le cas de l'article3:1 tandis qu'il concerne les marchandises dans le cas de l'articleIII:4. L'articleIII:4 peut constituer un contexte utile pour l'interprtation de l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC. 8.130 Dans l'affaire tatsUnis Article337 de la Loi douanire de 1930, le Groupe spcial a expressment considr que l'expression "traitement non moins favorable" imposait aux Membres d'assurer l'galit en matire de conditions de concurrence entre les produits imports et les produits nationaux. Le Groupe spcial tatsUnis Article337 a dclar ce qui suit: ... la rgle du traitement "non moins favorable" pose l'articleIII:4 ne fait l'objet d'aucune rserve. Ces mots se retrouvent tout au long de l'Accord gnral et dans les accords ngocis ultrieurement dans le cadre du GATT, comme l'expression du principe fondamental de l'galit de traitement entre, d'une part, les produits imports et, d'autre part, les autres produits trangers (clause de la nation la plus favorise), et les produits nationaux (rgle du traitement national de l'articleIII). Les mots "ne seront pas soumis un traitement moins favorable" qui figurent au paragraphe4 exigent l'galit effective des possibilits offertes aux produits imports en ce qui concerne l'application des lois, rglements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le march intrieur. Le principe du minimum admissible est ainsi nettement pos. 8.131 De mme, le Groupe spcial charg d'examiner l'affaire Canada Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation a examin une mesure canadienne au regard de l'articleIII:4 du GATT de 1947 et a dclar qu'"en autorisant l'accs de la bire d'origine nationale des points de vente ferms la bire importe, le Canada accordait la premire des possibilits de concurrence qu'il refusait la seconde". Pour dterminer si les ressortissants des autres Membres sont traits "de faon moins favorable" que ceux du Membre concern au titre de l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC, le critre d'examen pertinent consiste se demander si la mesure garantit l'galit effective des possibilits ces deux groupes en ce qui concerne la protection des droits de proprit intellectuelle. 8.132 Les Communauts europennes ont allgu que l'article211a)2) tait incompatible avec le principe du traitement national au niveau des ressortissants dsigns et des ayants cause. Elles ont fait valoir qu'en limitant la protection des marques dtenues par des "ressortissants dsigns" tout en assurant aux ressortissants amricains la pleine jouissance de leurs droits, l'article211a)2) tablissait une discrimination l'encontre des "ressortissants dsigns" en violation du principe du traitement national. En ce qui concerne les ayants cause, les Communauts europennes ont fait valoir que l'article211a)2) permettait de refuser la protection aux ayants cause trangers alors que les ayants cause amricains pouvaient jouir de leurs droits sur les marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus. 8.133 L'article211a)2) dispose qu'aucun tribunal des tatsUnis ne doit reconnatre une revendication de droits par un "ressortissant dsign" fonde sur l'enregistrement de marques obtenu en vertu d'une licence de l'OFAC, ne doit donner effet une telle revendication ni ne doit l'entriner. Nous notons que selon la dfinition donne l'article211d)1), l'expression "ressortissant dsign" recouvre 1)Cuba, 2)tout ressortissant cubain, 3)"un ressortissant spcialement dsign" ou 4)"le ressortissant de tout pays tranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant dsign". Nous sommes d'avis que l'expression "ressortissant dsign" doit tre considre dans son ensemble et ne peut pas tre spare en deux niveaux. Nous notons que, par dfinition, l'expression "ressortissant dsign" recouvre "le ressortissant de tout pays tranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant dsign" et ne recouvre pas les ressortissants amricains. Il est donc plausible que, bien qu'un ressortissant tranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant dsign ne puisse pas faire en sorte que ses droits sur la marque en question soient reconnus, qu'il leur soit donn effet ou qu'ils soient entrins, un ressortissant amricain qui est l'ayant cause d'un ressortissant dsign peut obtenir des tribunaux amricains qu'ils reconnaissent les droits relatifs la marque en question qui a t enregistre sous couvert d'une licence spcifique dlivre par l'OFAC, donnent effet ces droits ou les entrinent. On pourrait considrer que ce traitement diffrenci en matire de protection des droits de proprit intellectuelle assure un traitement moins favorable aux ressortissants des autres Membres car il prive de l'galit effective des possibilits les ressortissants non amricains aux tatsUnis. 8.134 Les tatsUnis ont cependant fait valoir que l'article211a)2) n'tait pas incompatible avec l'article3:1 au motif que les ressortissants amricains, bien que n'tant pas expressment mentionns dans la mesure, ne pouvaient pas devenir les ayants cause de ressortissants dsigns parce que l'article515.201 de 31 CFR interdisait aux ressortissants amricains de devenir des ayants cause sans avoir obtenu une licence spcifique de l'OFAC. Les tatsUnis ont fait observer que l'OFAC n'avait jamais dlivr de licence spcifique un ressortissant amricain afin de lui permettre de devenir un ayant cause pour des marques qui taient utilises en rapport avec des avoirs confisqus. Ils ont affirm qu'une loi tait incompatible, telle qu'elle tait libelle, avec les rgles de l'OMC uniquement si elle prescrivait des actions incompatibles avec ces rgles et que si la loi permettait l'autorit nationale d'agir d'une manire compatible avec l'Accord sur l'OMC, les groupes spciaux ne devraient pas supposer qu'un Membre userait de son pouvoir discrtionnaire d'une manire contraire ses obligations internationales. 8.135 Bien que, par dfinition, l'expression "ressortissant dsign" recouvre un ressortissant de tout pays tranger qui est un ayant cause, nous notons que l'article515.201 de 31 CFR interdit d'une manire gnrale aux ressortissants amricains de devenir des ayants cause sauf si l'OFAC dlivre une licence spcifique. Pour dterminer la compatibilit de l'article211a)2) avec le principe du traitement national, la question qui doit tre examine est celle de savoir si l'OFAC accorde un traitement plus favorable aux ressortissants amricains lorsqu'il examine s'il convient de dlivrer des licences des ressortissants amricains pour qu'ils deviennent des ayants cause. 8.136 Dans l'affaire tatsUnis Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a indiqu que le concept de lgislation imprative et de lgislation dispositive avait t labor par divers groupes spciaux du GATT pour dterminer quand une lgislation en tant que telle, plutt que l'application concrte de cette lgislation, tait incompatible avec les obligations d'une partie contractante au titre du GATT de 1947. Dans l'affaire tatsUnis Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le march intrieur, le Groupe spcial a d examiner l'article1106c) de la Loi de finances de1993. Le Groupe spcial tatsUnis Tabac a dclar ce qui suit: tant donn que le Dpartement de l'agriculture des tatsUnis n'avait pas encore modifi la structure des redevances pour inspection qu'il avait tablie, afin de se conformer l'amendement que constituait l'article1106c), la principale question qui se posait pour son analyse tait de savoir si cet article de la Loi de finances de1993 prescrivait des mesures incompatibles avec l'articleVIII ou s'il donnait simplement au gouvernement amricain la facult d'agir de manire incompatible avec l'articleVIII. Des groupes spciaux avaient toujours jug qu'une lgislation qui rendait obligatoires des mesures incompatibles avec l'Accord gnral pouvait tre conteste en tant que telle, mais qu'une lgislation qui donnait seulement l'excutif d'une partie contractante la facult d'agir de faon incompatible avec l'Accord gnral ne pouvait pas en soi tre conteste; seule l'application effective de cette lgislation de faon incompatible avec l'Accord gnral pouvait tre conteste. 8.137 L'Organe d'appel a fait rfrence au paragraphe cidessus et a dclar que "le pouvoir discrtionnaire dont il [s'agissait], afin de faire la distinction entre lgislation imprative et lgislation dispositive, [tait] un pouvoir discrtionnaire confr l'excutif". L'OFAC fait partie de l'excutif, qui a le pouvoir discrtionnaire de dlivrer des licences spcifiques des ressortissants amricains pour qu'ils deviennent l'ayant cause d'un "ressortissant dsign". 8.138 Les tatsUnis ont affirm que l'OFAC n'avait jamais dlivr de licence spcifique des ressortissants amricains pour qu'un ressortissant amricain puisse devenir l'ayant cause d'un "ressortissant dsign" et les Communauts europennes n'ont pas dmontr que l'OFAC agissait d'une manire incompatible avec le principe du traitement national tel qu'il est nonc l'article3 de l'Accord sur les ADPIC et avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article21) de la Convention de Paris (1967). 8.139 En ce qui concerne les titulaires initiaux, l'article211a)2) n'assure pas aux titulaires initiaux trangers un traitement moins favorable en matire de protection des droits de proprit intellectuelle que celui qu'il assure aux titulaires initiaux qui sont des ressortissants amricains. 8.140 Vu que les ressortissants amricains ne peuvent pas obtenir de licences pour devenir des ayants cause et que l'OFAC n'a pas dlivr de telles licences cette fin, et compte tenu de notre conclusion selon laquelle l'article211a)2) n'assure pas aux titulaires initiaux trangers un traitement moins favorable que celui qu'il assure aux titulaires initiaux qui sont des ressortissants amricains, nous constatons que l'article211a)2) n'est pas incompatible avec l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967). Compatibilit de l'article 211a)2) avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC Question de savoir si l'article211a)2) est compatible avec l'article4 de l'Accord sur les ADPIC 8.141 Les Communauts europennes font valoir que la dichotomie cre par l'article211a)2) tablit une distinction entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres, ces derniers tant les ressortissants amricains ou les ressortissants de tout autre pays. Elles soutiennent que, par consquent, cette disposition non seulement tablit une discrimination entre les ressortissants cubains et les ressortissants amricains (manquement l'obligation d'accorder le traitement national), mais aussi cre une discrimination de jure entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres ressortissants non amricains du fait qu'elle empche la protection des droits de proprit intellectuelle dtenus par des ressortissants cubains, tout en assurant cette protection aux ressortissants des autres pays. Les Communauts europennes font donc valoir que l'article211a)2) est incompatible avec les obligations des tats-Unis au titre de l'article4 de l'Accord sur les ADPIC. 8.142 Les tats-Unis font valoir que la porte de l'article211a)2) n'est pas limite Cuba et aux ressortissants cubains parce que les tribunaux amricains ne donneront effet aucune revendication de droits sur les marques et noms en question par des ayants cause - cubains ou non - d'entits cubaines revendiquant des droits fonds sur des avoirs confisqus, ni ne reconnatront une telle revendication. Ils allguent que peu importe que les droits lis aux avoirs confisqus soient transfrs par l'entit charge de la confiscation un ressortissant cubain, europen ou amricain tant donn que les tribunaux des tats-Unis ne reconnatront pas ces revendications de droits sur des marques aux tatsUnis. Ils font valoir que l'article211a)2) ne confre pas des ressortissants, par exemple franais, des "avantages, faveurs, privilges ou immunits" qu'il ne confre pas aux ressortissants cubains en matire de protection des droits de proprit intellectuelle. 8.143 En rponse la question de savoir si l'article4 de l'Accord sur les ADPIC permet un Membre d'avoir une certaine politique applicable la confiscation de marques dans un Membre condition que tous les ressortissants des Membres de l'OMC soient traits de la mme faon ou si l'article4 exige qu'une politique similaire soit applique la confiscation de marques dans tous les autres Membres, les Communauts europennes dclarent que le traitement de la nation la plus favorise dcoulant de l'article4 concerne les personnes et non les situations. Elles font valoir en consquence que l'article4 exige que tous les ressortissants des autres Membres soient traits de faon similaire en ce qui concerne un vnement donn. En rponse la mme question, les tats-Unis ont fait observer qu'tant donn que les Communauts europennes allguaient une violation du principe de la nation la plus favorise sur la base de la premire situation dcrite par le Groupe spcial, il n'tait pas ncessaire d'examiner la question de savoir si l'article4 s'appliquait la deuxime situation. 8.144 L'article 4 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Traitement de la nation la plus favorise En ce qui concerne la protection de la proprit intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilges ou immunits accords par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immdiatement et sans condition, tendus aux ressortissants de tous les autres Membres. ____________________________________________________________________ Note de bas de page 3: Aux fins des articles 3 et 4, la "protection" englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la porte, le maintien des droits de proprit intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de proprit intellectuelle dont le prsent accord traite expressment. 8.145 Aux fins de dterminer si l'article211a)2) est compatible avec l'article4 de l'Accord sur les ADPIC, nous devons dterminer si, en ce qui concerne la protection de la proprit intellectuelle, "tous avantages, faveurs, privilges ou immunits" accords aux ressortissants d'un Membre ne sont pas tendus aux ressortissants des autres Membres. Autrement dit, nous examinerons si l'article211a)2) confre des avantages, faveurs, privilges ou immunits qui sont tendus certains ressortissants trangers alors que ces avantages, faveurs, privilges ou immunits sont refuss aux ressortissants cubains. cet gard, notre analyse portera essentiellement sur le point de savoir si l'article211a)2) confre des ressortissants autres que cubains des avantages, faveurs, privilges ou immunits qu'il ne confre pas aux Cubains, qu'il s'agisse, d'une part, du titulaire avant la confiscation ou, d'autre part, de l'entit charge de la confiscation ou de son ayant cause aprs la confiscation. Comme les parties ont demand que nous dterminions la compatibilit de l'article211a)2) en ce qui concerne la confiscation opre par Cuba, notre examen et notre constatation se limiteront cette confiscation. Notre analyse est donc sans prjudice des constatations que nous aurions rendues si une allgation de porte plus large concernant l'article4 avait t prsente. Nous notons qu'aucune partie ne conteste le fait que l'article211a)2) affecte la "protection" des droits de proprit intellectuelle telle qu'elle est dfinie la note de bas de page3 de l'Accord sur les ADPIC. 8.146 Nous rappelons que l'expression "ressortissant dsign" dsigne Cuba, un ressortissant cubain, un ressortissant spcialement dsign ou le ressortissant de tout pays tranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant dsign. En vertu de l'article211a)2), les tribunaux des tatsUnis ne reconnatront pas une revendication de droits par un ressortissant cubain ou tout autre ressortissant tranger en ce qui concerne les marques utilises en rapport avec des marques confisques, ne donneront pas effet une telle revendication ni ne l'entrineront. L'article211a)2) n'tablit pas de discrimination entre les ressortissants cubains et les autres ressortissants trangers en ce qui concerne les marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus qui ont t acquises par l'entit charge de la confiscation ou son ayant cause aprs la confiscation. Si l'entit charge de la confiscation ou ses ayants cause, qu'il s'agisse de Cubains ou d'autres ressortissants trangers, n'ont pas le consentement du titulaire initial, ils ne peuvent revendiquer aucun droit fond sur des droits dcoulant de la "common law" ou sur l'enregistrement des marques qui taient utilises en rapport avec des avoirs confisqus. 8.147 En ce qui concerne les titulaires initiaux, rien dans le texte de l'article211a)2) ne limite la catgorie des titulaires initiaux en fonction de la nationalit. Sont viss tous les titulaires initiaux, qu'il s'agisse de Cubains ou d'autres ressortissants trangers, dont les marques taient utilises en rapport avec des avoirs confisqus. 8.148 Pour les raisons indiques ci-dessus, nous concluons que l'article211a)2) ne prive pas les ressortissants cubains des avantages, faveurs, privilges ou immunits qu'il confre aux autres ressortissants trangers. Nous constatons donc que l'article211a)2) n'est pas incompatible avec l'article4 de l'Accord sur les ADPIC. Compatibilit de l'article211b) avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC Question de savoir si l'article211 b) est compatible avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC 8.149 Les Communauts europennes font observer que l'article211 b) a un champ d'application qui semble "parallle" celui de l'article211a)2), mais que "sa porte prcise est obscure". Elles estiment qu'on peut mettre l'hypothse que les rdacteurs voulaient viser les droits dcoulant de traits directement applicables, mais elles sont galement d'avis que l'Accord sur les ADPIC n'est pas directement applicable. Elles voquent une affaire dans laquelle un tribunal de district amricain a donn une interprtation large de la porte de l'article211b). En consquence, elles font valoir que les obligations dcoulant de l'Accord sur les ADPIC relvent de l'article211 b). Elles allguent que les arguments prsents au sujet de l'article211a)2) s'appliquent mutatis mutandis l'article211b) et estiment que l'article211b) est incompatible avec l'article16:1. 8.150 Les tatsUnis font valoir que l'article211b) est similaire l'article211a)2) en ce sens qu'il s'applique une personne qui revendique un droit sur une marque aux tatsUnis en raison d'un enregistrement l'tranger. Ils font valoir qu'en vertu de l'article 211b), une entit charge de la confiscation ou son ayant cause ne peut pas revendiquer des droits de proprit sur cette marque aux tatsUnis en raison d'un enregistrement l'tranger. Ils utilisent les mmes arguments que ceux qu'ils ont prsents au sujet de l'article211a)2) pour allguer que l'article211b) n'est pas incompatible avec l'article16:1. 8.151 L'article 211 b) dispose ce qui suit: Aucun tribunal des tatsUnis ne reconnat une revendication de droits dcoulant d'un trait par un ressortissant dsign ou son ayant cause, au titre de l'article44b) ou e) de la Loi de 1946 sur les marques (15U.S.C, 1126b) ou e)), en ce qui concerne une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire une marque ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus, ne donne effet une telle revendication ni ne l'entrine d'une autre manire, moins que le titulaire initial de cette marque ou de ce nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donn son consentement exprs. (pas d'italique dans l'original) 8.152 Le texte de l'article 211b) indique que "les droits dcoulant d'un trait ... au titre de l'article44b) ou e) de la Loi de 1946 sur les marques" revendiqus par un ressortissant dsign ou son ayant cause ne doivent pas tre reconnus, et qu'il ne faut pas leur donner effet ni les entriner. L'article44b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques dispose ce qui suit: b) Toute personne dont le pays d'origine est partie une convention ou un trait concernant les marques, les noms commerciaux ou la rpression de la concurrence dloyale et dont les tats-Unis sont aussi une partie contractante, ou dont le pays d'origine accorde, en vertu de sa lgislation nationale, la rciprocit aux ressortissants des tats-Unis, bnficie des avantages du prsent article, dans les conditions qui y sont nonces et dans la mesure ncessaire pour l'excution des dispositions de ces conventions, traits ou lois prvoyant la rciprocit, en sus des droits accords au titre du prsent chapitre tout titulaire de marque. e) Une marque rgulirement enregistre dans le pays d'origine du dposant tranger peut tre enregistre au registre principal si elle remplit les conditions requises; dfaut, elle peut tre enregistre au registre supplmentaire prvu par le prsent chapitre. Ce dposant prsente, dans le dlai qui peut tre prescrit par le Directeur, un certificat ou une copie certifie conforme de l'enregistrement dans le pays d'origine du dposant. La demande doit indiquer l'intention de bonne foi du dposant d'utiliser la marque dans le commerce, mais l'utilisation dans le commerce n'est pas requise avant l'enregistrement. 8.153 Nous notons que l'argument des CE selon lequel l'article211b) est incompatible avec l'article16:1 est assez approximatif. Les Communauts europennes ont dclar que l'article211b) avait un champ d'application qui "[semblait] parallle" celui de l'article211 a) 2), mais ont dit ensuite que "sa porte prcise [tait] en grande partie obscure". Elles ont poursuivi en faisant valoir qu'"[] titre d'hypothse on pourrait penser que les rdacteurs voulaient viser les droits dcoulant de traits qui sont directement applicables [sic] dans le rgime juridique amricain". Se rfrant une affaire juge par un tribunal de district amricain qui traitait de l'article211b), elles ont conclu que les obligations dcoulant de l'Accord sur les ADPIC relevaient de l'article211b), notant que la question de savoir si l'Accord sur les ADPIC tait directement applicable "pouvait tre laisse en suspens [bien que] le texte de l'article102a) de H.R. S5110 ... semble contredire ce caractre directement applicable [sic]". Certes, nous sommes sensibles l'affirmation des CE selon laquelle le texte de l'article211b) serait obscur, mais selon la jurisprudence bien tablie de l'OMC concernant la charge de la preuve, il incombe aux Communauts europennes, en tant que partie plaignante, de prsenter des arguments et des lments de preuve suffisants pour tablir une prsomption que les tatsUnis agissent d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Dans l'affaire tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses, l'Organe d'appel a indiqu ce qui suit: [U]n critre de la preuve gnralement admis en rgime "code civil", en rgime "common law" et, en fait, dans la plupart des systmes juridiques, est que la charge de la preuve incombe la partie, qu'elle soit demanderesse ou dfenderesse, qui tablit, par voie d'affirmation, une allgation ou un moyen de dfense particulier. Si ladite partie fournit des lments de preuve suffisants pour tablir une prsomption que ce qui est allgu est vrai, alors la charge de la preuve se dplace et incombe l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour rfuter la prsomption. 8.154 En ce qui concerne l'application du principe nonc dans l'affaire tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses, l'Organe d'appel a indiqu ce qui suit: Conformment notre dcision dans l'affaire tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses, le Groupe spcial aurait d commencer l'analyse de chaque disposition en examinant la question de savoir si les tatsUnis et le Canada avaient prsent des lments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour prouver que les mesures communautaires taient incompatibles avec les obligations assumes par les Communauts europennes au titre de chaque article de l'Accord SPS examin par le Groupe spcial ... (pas d'italique dans l'original) 8.155 Ainsi, nous devons d'abord dterminer si les Communauts europennes, en tant que partie plaignante, ont prsent des lments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour dmontrer que l'article 211b) est incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'Accord sur les ADPIC. Les Communauts europennes ont fait valoir que selon un paragraphe figurant dans un avis rendu par un tribunal de district amricain, les obligations dcoulant de l'Accord sur les ADPIC relevaient de l'article211b). Elles ont ensuite fait valoir que les arguments employs au sujet de l'article211a)2) s'appliquaient mutatis mutandis l'article211 b) et se sont rfres aux arguments figurant au paragraphe50 de leur premire communication crite. Ce paragraphe auquel elles se sont rfres cite l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC et indique ce qui suit: Du fait qu'aux tatsUnis, de mme que dans la plupart des Membres de l'OMC, c'est surtout le systme judiciaire civil qui fait respecter les marques comme tous les autres droits de proprit intellectuelle, refuser certains titulaires de marques l'accs au systme judiciaire amricain quivaut priver entirement les dtenteurs de droits de leurs droits exclusifs. Il n'existe pas d'autre moyen juridique ou pratique que le recours au systme judiciaire amricain pour empcher des tiers agissant sans le consentement du titulaire de faire usage au cours d'oprations commerciales de signes identiques ou similaires aux tatsUnis. 8.156 Les tatsUnis ont leur tour fait valoir que les Communauts europennes ne s'taient pas acquittes de la charge qui leur incombait d'tablir prima facie que l'article211 tait incompatible avec une disposition quelconque de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne l'article211b), il convient de noter que les tatsUnis ont fait valoir ce qui suit dans leur premire communication crite: Dans le prsent diffrend, les Communauts europennes ne se sont pas acquittes de la charge qui leur incombait d'tablir prima facie l'incompatibilit de l'article211 avec une disposition quelconque de l'Accord sur les ADPIC ... De plus, en maintenant que l'article211b) est incompatible avec plusieurs articles de l'Accord sur les ADPIC, les Communauts europennes disent que la "porte prcise" de l'article211b) est "en grande partie obscure". Elles offrent ensuite une interprtation "[] titre d'hypothse" et citent une certaine opinion incidente tire d'une affaire porte devant la justice. Comme c'est elles qu'incombe la charge de dmontrer que l'article211b) est incompatible avec l'Accord sur les ADPIC, le fait qu'elles admettent ne pas savoir exactement ce que recouvre l'article211b) prouve qu'elles ne se sont pas acquittes de la charge qui leur incombe dans le prsent diffrend. 8.157 Dans leur communication ultrieure ou leurs dclarations orales, les Communauts europennes n'expliquent pas davantage en quoi prcisment l'article211b) est incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'Accord sur les ADPIC. En particulier, elles n'ont prsent aucune analyse de l'article44b), mis part le fait qu'elles ont cit le paragraphe susmentionn d'un avis rendu par un tribunal de district amricain, ni de l'article 44e) de la Loi de 1946 sur les marques, articles auxquels l'article211b) renvoie explicitement et sur lesquels il existe vraisemblablement de nombreuses donnes. Aucune explication n'est fournie quant au sens de divers termes figurant l'article44b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques ni sur la manire dont ils fonctionnent ou s'appliquent en rapport avec l'article211b). Les Communauts europennes n'expliquent pas, par exemple, ce que l'expression "avantages du prsent article" telle qu'elle est utilise l'article44b) signifie ni comment une personne bnficie de ces avantages "dans la mesure ncessaire pour l'excution des dispositions de ces conventions, traits". Pour ce qui est de l'article44e), il semblerait transposer la disposition de l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967) dans la lgislation nationale des tatsUnis. Cependant, on ne comprend pas bien la mention des "droits dcoulant d'un trait" l'article 211 b) car l'article44 e) ne se rfre aucun trait contrairement l'article44b). En tout tat de cause, nous notons que les Communauts europennes n'ont prsent aucun argument au sujet de l'article44e). 8.158 Aprs examen des lments de preuve et des arguments juridiques prsents par les Communauts europennes, nous ne considrons pas qu'ils sont suffisants pour dmontrer que l'article211b) est incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'Accord sur les ADPIC, y compris l'article 16:1. Une analyse plus approfondie taye par des lments de preuve et des arguments juridiques est ncessaire pour dmontrer que l'article211b) est incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Si nous devions examiner l'article211b) sur la base des lments de preuve et arguments juridiques limits qui nous ont t prsents, nous nous retrouverions en train d'mettre des hypothses sur le sens des divers termes figurant l'article44b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques et sur la manire dont ils fonctionnent, ce que nous sommes peu disposs faire. Nous sommes galement d'avis qu'mettre des hypothses sur le sens des termes figurant l'article44b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques et sur leur application soulverait un problme quant la rgularit de la procdure car les tatsUnis, aprs avoir allgu que les Communauts europennes n'avaient pas suffisamment dmontr que l'article211b) tait incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'Accord sur les ADPIC, se verraient refuser la possibilit de prsenter des arguments pour tayer leur position concernant l'article211b), y compris l'article44b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques. 8.159 Pour ces raisons, nous concluons que les Communauts europennes, en tant que partie plaignante, n'ont pas prsent d'lments de preuve et d'arguments juridiques suffisants pour dmontrer la violation qu'elles allguent. En consquence, elles n'ont pas prouv que l'article 211b) tait incompatible avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Question de savoir si l'article211b) est compatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC 8.160 Les Communauts europennes font valoir que, pour les raisons indiques au paragraphe 51 de leur premire communication crite, l'article 211b) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Selon ce paragraphe, "[e]n refusant expressment l'accs aux tribunaux amricains pour faire respecter les droits viss par l'article 211 a) 2)", il constitue un manquement aux obligations des tatsUnis au titre de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. 8.161 Les tatsUnis font valoir que l'article 211b) constitue des rgles de fond rgissant la proprit des droits de marque et non des rgles en matire de comptence ou de qualit relatives l'accs au systme judiciaire. Ils font valoir que rien dans l'article 211b) n'empche la personne qui revendique des droits de proprit sur la marque d'avoir pleinement la possibilit de justifier sa revendication et de prsenter tous les lments de preuve pertinents. 8.162 Nous notons qu'il est plausible que des problmes similaires mentionns propos de l'article211a)2) puissent tre soulevs au sujet de l'article 211b). Cependant, comme nous l'avons relev plus haut, les Communauts europennes n'ont pas expliqu le sens de divers termes figurant l'article 44b) et e) mme si l'article 211b) fait explicitement rfrence aux "droits dcoulant d'un trait au titre de l'article 44b) ou e)". En consquence, pour les raisons indiques aux paragraphes8.157 et 8.158, il n'a pas t prouv que l'article 211b) tait incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Question de savoir si l'article 211b) est compatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6bis1) de la Convention de Paris (1967) 8.163 Les Communauts europennes emploient les mmes arguments que ceux qui sont indiqus au paragraphe 8.113 plus haut pour faire valoir que l'article 211b) est incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6bis1) de la Convention de Paris (1967). Les tatsUnis prsentent les arguments indiqus au paragraphe 8.114 pour faire valoir que l'article211b) n'est pas incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6bis1) de la Convention de Paris (1967). 8.164 Pour les raisons indiques aux paragraphes 8.157 et 8.158, il n'a pas t prouv que l'article211b) tait incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6bis de la Convention de Paris (1967). Question de savoir si l'article211b) est compatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967) 8.165 Compte tenu de notre constatation figurant au paragraphe8.41 selon laquelle les secteurs de la proprit intellectuelle couverts par l'Accord sur les ADPIC sont ceux qui sont mentionns l'article1:2 de l'Accord sur les ADPIC et les Membres n'ont pas d'obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC leur imposant d'assurer la protection des noms commerciaux, nous constatons que l'article211a)2) n'est pas incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967). Question de savoir si l'article211b) est compatible avec l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article21) de la Convention de Paris(1967) 8.166 Les Communauts europennes font valoir qu'au titre de l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC, un Membre ne peut pas traiter un ressortissant d'un autre Membre de faon moins favorable que ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits de proprit intellectuelle. Elles font valoir que l'article211b) est incompatible avec le principe du traitement national nonc aux articles3:1 et 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article21) de la Convention de Paris (1967) car par "ressortissant dsign" on entend Cuba, les ressortissants cubains et les ressortissants spcialement dsigns auxquels est refuse la protection de leurs droits de proprit intellectuelle aux tatsUnis alors que les ressortissants amricains bnficient d'une telle protection. Les Communauts europennes allguent qu'au niveau des ayants cause, le texte vise expressment les ayants cause trangers en vue de la limitation de leurs droits tandis que les ayants cause qui sont des ressortissants amricains ne sont pas soumis une telle limitation. 8.167 Les Communauts europennes notent que le texte de l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article21) de la Convention de Paris (1967) ne sont pas identiques, mais font valoir que l'objectif fondamental des deux dispositions est le mme, savoir interdire un traitement diffrenci en fonction de la nationalit des dtenteurs de droits. Elles font valoir que la discrimination de jure cre par l'article211b) entre les dtenteurs de droits cubains d'une part et les dtenteurs de droits amricains d'autre part constitue une violation de l'article21) de la Convention de Paris (1967) ainsi que de l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC. 8.168 Les tatsUnis font valoir que l'article211b) s'applique, selon ses propres termes, aux ressortissants dsigns et tout ayant cause, qu'il soit cubain ou non. Selon les tatsUnis, l'article211b) s'applique toute personne, qu'elle soit cubaine ou non et qu'elle soit amricaine ou non, qui revendique un enregistrement au titre de la lgislation amricaine en raison de l'enregistrement l'tranger d'une marque utilise en rapport avec des avoirs confisqus. 8.169 Pour examiner la compatibilit de l'article211b) avec l'article3 de l'Accord sur les ADPIC et l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article21) de la Convention de Paris (1967), nous procdons de la mme manire que dans le cas de l'article211a)2). En d'autres termes, nous devons examiner si l'article211b) affecte la protection des droits de proprit intellectuelle telle qu'elle est dfinie la note de bas de page 3 de l'Accord sur les ADPIC et s'il prvoit un traitement moins favorable pour les ressortissants des autres Membres en ce qui concerne une telle protection des droits de proprit intellectuelle. 8.170 Comme il a dj t indiqu, aucune partie ne conteste le fait que l'article211b) affecte la protection des droits de proprit intellectuelle. Nous devons donc examiner si l'article211b) assure une protection des droits de proprit intellectuelle qui est moins favorable pour les ressortissants des autres Membres que pour les ressortissants amricains. 8.171 L'article211b) dispose que les tribunaux des tatsUnis ne reconnaissent pas une revendication de droits dcoulant d'un trait par un "ressortissant dsign ou son ayant cause", ne donnent pas effet une telle revendication ni ne l'entrinent. La diffrence entre l'article211a)2) et l'article211b) est que le second contient l'expression additionnelle "son ayant cause" alors que le premier ne fait mention que d'un "ressortissant dsign". En outre, l'expression "son ayant cause" telle qu'elle figure l'article211b) ne vise pas uniquement les ressortissants trangers, ce qui signifie qu'elle dsigne aussi les ressortissants amricains. Autrement dit, tout transfert de marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus n'importe quel ressortissant, y compris un ressortissant amricain, serait soumis l'article211b). Pour ces raisons, l'article211b) n'assure pas aux ressortissants des autres Membres un traitement moins favorable que celui qu'il assure aux ressortissants amricains. 8.172 De mme, en ce qui concerne les titulaires initiaux, l'article211b) n'assure pas aux titulaires initiaux trangers un traitement moins favorable que celui qu'il assure aux titulaires initiaux qui sont des ressortissants amricains. 8.173 Pour les raisons indiques ci-dessus, nous concluons que l'article211b) n'est pas incompatible avec l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article2 de la Convention de Paris (1967). Question de savoir si l'article211b) est compatible avec l'article4 de l'Accord sur les ADPIC 8.174 Les Communauts europennes ont fait valoir que l'article211a)2) tait incompatible avec les obligations en matire de traitement de la nation la plus favorise nonces l'article4 de l'Accord sur les ADPIC. Elles soutiennent que l'article211b) non seulement tablit une discrimination entre les ressortissants cubains et les ressortissants amricains, mais aussi cre une discrimination de jure entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres ressortissants non amricains du fait qu'elle empche la protection des droits de proprit intellectuelle dtenus par des ressortissants cubains, tout en assurant cette protection aux ressortissants des autres pays. 8.175 Les tatsUnis font valoir que l'article211b) ne confre pas aux ressortissants non cubains des "avantages, faveurs, privilges ou immunits" qu'il ne confre pas aux ressortissants cubains. Ils soutiennent que ni les uns ni les autres ne peuvent faire respecter une marque fonde sur une confiscation trangre. Ils font valoir en outre que les tribunaux des tatsUnis ne feront pas respecter les droits revendiqus par un ayant cause, qu'il soit cubain ou non, sur des marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus ni ne reconnatront de tels droits. 8.176 Comme nous sommes confronts la mme question que celle qui a t examine au sujet de l'article211a)2), nous nous rfrons aux raisons indiques aux paragraphes8.145 8.147 et constatons que l'article211b) n'est pas incompatible avec l'article4 de l'Accord sur les ADPIC. Conclusions et recommandations 9.1 Compte tenu des constatations exposes cidessus, nous concluons ce qui suit: a) l'article211a)1) n'est pas incompatible avec l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC; b) l'article211a)1) n'est pas incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6quinquiesA1) de la Convention de Paris (1967); c) il n'a pas t prouv que l'article211a)2) tait incompatible avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC; d) l'article211a)2) est incompatible avec l'article42 de l'Accord sur les ADPIC; e) l'article211a)2) n'est pas incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6bis de la Convention de Paris (1967); f) l'article211a)2) n'est pas incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967); g) l'article211a)2) n'est pas incompatible avec l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article21) de la Convention de Paris (1967); h) l'article211a)2) n'est pas incompatible avec l'article4 de l'Accord sur les ADPIC; i) il n'a pas t prouv que l'article211b) tait incompatible avec l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC; j) il n'a pas t prouv que l'article211b) tait incompatible avec l'article42 de l'Accord sur les ADPIC; k) il n'a pas t prouv que l'article211b) tait incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article6bis de la Convention de Paris (1967); l) l'article211b) n'est pas incompatible avec l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967); m) l'article211b) n'est pas incompatible avec l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article21) de la Convention de Paris (1967); n) l'article211b) n'est pas incompatible avec l'article4 de l'Accord sur les ADPIC. 9.2 Compte tenu de ce qui prcde et conformment l'article3:8 du Mmorandum d'accord, nous concluons en outre qu'il y a annulation ou rduction d'avantages rsultant pour les Communauts europennes de l'Accord sur les ADPIC. 9.3 Nous recommandons que l'Organe de rglement des diffrends demande aux tatsUnis de mettre leurs mesures en conformit avec leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC. _______________ annexe I (WT/DS176/2 du 7 juillet 2000) tats-unis article 211 de la loi gnrale de 1998 portant ouverture de crdits Demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes et leurs tats membres La communication ciaprs, date du 30juin2000, adresse par la Dlgation permanente de la Commission europenne au Prsident de l'Organe de rglement des diffrends, est distribue conformment l'article6:2 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. _______________ Au nom des Communauts europennes et de leurs tats membres, nous avons l'honneur de prsenter la demande ciaprs pour que l'Organe de rglement des diffrends l'examine sa prochaine runion. L'article211 de la Loi gnrale de 1998 des tatsUnis portant ouverture de crdits a t promulgu le 21octobre1998 (Pub. Law. 105277 (1998); ciaprs dnomm "article211"). Les principales dispositions de fond de l'article211 figurent aux paragraphesa)1), a)2) etb). Il a t donn effet l'article211, paragraphea)1), par le Rglement pour le contrle des avoirs cubains (31CFR515) compter du 10mai1999 (64FR25808). 1. Article211, paragraphea)1), de la Loi gnrale de 1998 des tatsUnis portant ouverture de crdits L'article211, paragraphea)1), concerne les transactions ou paiements viss par l'article515.527 du titre31 du Code of Federal Regulations des tatsUnis, c'estdire l'enregistrement ou le renouvellement auprs de l'Office des brevets et des marques des tatsUnis d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'un nom commercial. L'article211, paragraphea)1), limite le droit d'enregistrer ou de renouveler auprs de l'Office des brevets et des marques des tatsUnis une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial qui tait utilis en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus selon la dfinition donne l'article515.336 du titre 31 du Code of Federal Regulations des tatsUnis (voir l'article211, paragraphed)2)) dans la mesure o l'enregistrement ou le renouvellement ncessite le consentement exprs du titulaire initial de la marque de fabrique ou de commerce ou du nom commercial, ou de son ayant cause de bonne foi. Les Communauts europennes et leurs tats membres estiment que l'article211, paragraphea)1), est en contradiction avec plusieurs dispositions de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (ciaprs dnomm "Accord sur les ADPIC"), notamment l'article2, paragraphe1, pris conjointement avec l'article6quinquies, paragrapheA)1) de la Convention de Paris pour la protection de la proprit industrielle (1967), et l'article15, paragraphe1. 2. Article211, paragraphea)2), de la Loi gnrale de 1998 des tatsUnis portant ouverture de crdits L'article211, paragraphea)2), concerne la revendication de droits devant les tribunaux des tatsUnis fonde sur des droits dcoulant de la "common law" ou sur l'enregistrement obtenu en vertu de l'article515.527 du titre31 du Code of Federal Regulations des tatsUnis d'une telle marque de fabrique ou de commerce ou d'un tel nom commercial confisqu. Il en rsulte que l'article211, paragraphea)2), vise les marques de fabrique ou de commerce ou les noms commerciaux tels qu'ils sont dfinis l'article211, paragraphea)1), c'estdire ceux qui sont identiques ou pour l'essentiel similaires des marques de fabrique ou de commerce ou des noms commerciaux qui taient utiliss en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus. En vertu de l'article211, paragraphea)2), les tribunaux des tatsUnis ne reconnatront pas la revendication de tels droits par un ressortissant dsign, ne lui donneront pas effet ni ne l'entrineront d'autre manire. Les ressortissants dsigns sont dfinis l'article515.305 du titre31 du Code of Federal Regulations des tatsUnis et comprennent les ressortissants de tout pays tranger qui sont les ayants cause d'un ressortissant dsign (voir l'article211, paragraphed)1)). Les Communauts europennes et leurs tats membres sont d'avis que l'article211, paragraphea)2), constitue une violation de plusieurs dispositions de l'Accord sur les ADPIC, notamment l'article2, paragraphe1, pris conjointement avec les articles6bis, paragraphe1), et 8 de la Convention de Paris pour la protection de la proprit industrielle (1967), et l'article16, paragraphe1, qui obligent les Membres de l'OMC assurer la protection des marques de fabrique ou de commerce et des noms commerciaux. En outre, cette disposition constitue une violation des dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux moyens de faire respecter les droits, notamment l'article42. De plus, l'article211, paragraphea)2), est contraire l'article3, paragraphe 1, et l'article2, paragraphe1, de l'Accord sur les ADPIC, pris conjointement avec l'article2, paragraphe1, de la Convention de Paris pour la protection de la proprit industrielle (1967), qui prvoient que chaque Membre de l'OMC accordera aux ressortissants des autres Membres de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde ses propres ressortissants. Enfin, l'article211, paragraphea)2), constitue une violation de l'article4 de l'Accord sur les ADPIC qui prvoit que tous avantages accords par un Membre de l'OMC aux ressortissants de tout autre pays seront, immdiatement et sans condition, tendus aux ressortissants de tous les autres Membres de l'OMC. 3. Article 211, paragraphe b), de la Loi gnrale de 1998 des tatsUnis portant ouverture de crdits L'article211, paragrapheb), concerne la revendication devant les tribunaux des tatsUnis de droits dcoulant d'un trait, au titre de l'article44 b) ou e) de la Loi de 1946 sur les marques (15U.S.C. 1126 b) ou e)), en ce qui concerne des marques de fabrique ou de commerce ou des noms commerciaux identiques ou pour l'essentiel similaires des marques de fabrique ou de commerce ou des noms commerciaux qui taient utiliss en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont t confisqus. En vertu de l'article211, paragrapheb), les tribunaux des tatsUnis ne reconnatront pas la revendication de tels droits par un ressortissant dsign, ne lui donneront pas effet ni ne l'entrineront d'une autre manire. En outre, en vertu de l'article 211, paragraphe b), les tribunaux des tats-Unis ne reconnatront pas la revendication de tels droits, ne lui donneront pas effet ni ne l'entrineront d'une autre manire, moins que le titulaire initial de la marque de fabrique ou de commerce ou du nom commercial, ou son ayant cause de bonne foi, n'ait donn son consentement exprs. Les Communauts europennes et leurs tats membres estiment que l'article211, paragrapheb), est en contradiction avec l'article2, paragraphe1, de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles2, paragraphe1), 6bis, paragraphe1), et 8 de la Convention de Paris pour la protection de la proprit industrielle (1967), et les articles3, paragraphe1, 4, 16, paragraphe1, et 42 de l'Accord sur les ADPIC. Dans une communication date du 7 juillet 1999 (WT/DS176/1-IP/D/20), les Communauts europennes et leurs tats membres ont demand l'ouverture de consultations avec les tats-Unis d'Amrique conformment l'article4 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends, qui figure l'Annexe2 de l'Accord sur l'OMC (ci-aprs dnomm "le Mmorandum d'accord") et l'article 64:1 de l'Accord sur les ADPIC. Ces consultations, qui ont eu lieu les 13 septembre et 13 dcembre 1999, ont permis de mieux comprendre les positions respectives, mais n'ont pas abouti un rglement satisfaisant du diffrend. En consquence, les Communauts europennes et leurs tats membres demandent l'tablissement d'un groupe spcial conformment l'article6 du Mmorandum d'accord et l'article64:1 de l'Accord sur les ADPIC, pour qu'il examine la question la lumire des dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC et qu'il constate que les tats-Unis d'Amrique ne se conforment pas aux obligations nonces dans les dispositions de l'Accord sur les ADPIC susmentionnes et annulent et compromettent ainsi les avantages rsultant pour les Communauts europennes et leurs tats membres directement ou indirectement de l'Accord sur les ADPIC. Les Communauts europennes et leurs tats membres demandent que le groupe spcial soit dot du mandat type, comme le prvoit l'article7 du Mmorandum d'accord. annexe ii (WT/DS176/3 du 27 octobre 2000) tats-Unis article 211 de la loi gnrale de 1998 portant ouverture de crdits Constitution du Groupe spcial tabli la demande des Communauts europennes et de leurs tats membres Note du Secrtariat sa runion du 26 septembre 2000, l'ORD a tabli un groupe spcial, comme les Communauts europennes et leurs tats membres l'avaient demand dans le document WT/DS176/2, conformment l'article 6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. cette runion, les parties au diffrend sont convenues que le Groupe spcial serait dot du mandat type. Ce mandat est donc le suivant: "Examiner, la lumire des dispositions pertinentes des accords viss cits par les Communauts europennes et leurs tats membres dans le document WT/DS176/2, la question porte devant l'ORD par les Communauts europennes et leurs tats membres dans ce document; faire des constatations propres aider l'ORD formuler des recommandations ou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans lesdits accords." Le 17 octobre 2000, les Communauts europennes et leurs tats membres ont demand au Directeur gnral, en vertu de l'article8:7 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, de dterminer la composition du Groupe spcial. L'article8:7 est ainsi libell: "Si un accord sur la composition du groupe spcial n'intervient pas dans un dlai de 20jours aprs la date d'tablissement du groupe, le Directeur gnral, la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Prsident de l'ORD et le Prsident du Comit ou Conseil comptent, dterminera la composition du groupe spcial en dsignant les personnes qui lui paraissent les plus indiques, conformment aux rgles ou procdures spciales ou additionnelles pertinentes de l'accord vis ou des accords viss qui sont invoqus dans le diffrend, aprs avoir consult les parties au diffrend. Le Prsident de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe spcial ainsi constitu au plus tard dix jours aprs la date laquelle il aura reu une telle demande." Le 26 octobre 2000, le Directeur gnral a donn au Groupe spcial la composition suivante: Prsident: M. Wade Armstrong Membres: M. Franois Dessemontet M. Armand de Mestral Le Canada, le Japon et le Nicaragua ont rserv leurs droits en tant que tierces parties au diffrend. __________  Article211 de la Loi du Dpartement du commerce portant ouverture de crdits, 1999, tel qu'il figure dans Public Law 105277, article101b), 112Stat.2681, dnomm dans le prsent diffrend "article211 de la Loi gnrale de 1998 portant ouverture de crdits".  Voir le document WT/DS176/1-IP/D/20 (15juillet1999).  Voir le document WT/DS176/2 (7juillet2000), reproduit l'annexeI du prsent rapport.  Voir le document WT/DS176/3 (27octobre2000), reproduit l'annexeII du prsent rapport.  L'expression "ressortissant spcialement dsign" est dfinie l'article515.306 de 31CFR, qui est ainsi libell: a) On entend par ressortissant spcialement dsign: 1) toute personne dont le Secrtaire au Trsor dtermine qu'elle est un ressortissant spcialement dsign, 2) toute personne qui, la "date effective" ou depuis cette date, a agi pour ou au nom du gouvernement ou des autorits exerant un contrle sur un pays tranger dsign, ou 3) tout partenariat, toute association, toute socit ou toute autre organisation qui, la "date effective" ou depuis cette date, a t dtenu ou contrl directement ou indirectement par le gouvernement ou les autorits exerant un contrle sur un pays tranger dsign ou par tout ressortissant spcialement dsign.  31 CFR 515.201.  31 CFR 515.317.  31 CFR 515.318.  L'alinaa)1) de 15U.S.C. 1051 intitul "Enregistrement des marques" dispose que "[l]e titulaire d'une marque utilise dans le commerce peut demander l'enregistrement de sa marque au registre principal institu par le prsent chapitre en versant la taxe prescrite et en dposant une demande l'Office des brevets et des marques [...]". Voir galement l'alinab)1) du mme article portant sur les marques destines tre utilises dans le commerce. Le paragraphea) de 15U.S.C. 1059 intitul "Renouvellement de l'enregistrement" dispose que "[...] tout enregistrement peut tre renouvel pour des priodes de dix ans la fin de chaque priode successive de dix ans suivant la date d'enregistrement moyennant paiement de la taxe prescrite et dpt d'une demande crite [...]".  Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A., 203 F.2d 116(2d Cir. 2000).  Les Communauts europennes se rfrent un aide-mmoire, dat du 30octobre1998, sur les mesures commerciales soumises au Congrs tabli par les membres du Bureau du Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales l'intention de Mmel'Ambassadeur Barshefsky. Ceuxci crivaient propos d'un projet antrieur de l'article211 ce qui suit: "Le snateurMack a insr dans le projet de loi gnrale portant ouverture de crdits des termes qui interdisent aux tribunaux des tatsUnis de faire respecter des marques dtenues par un ressortissant dsign ou un ayant cause qui taient utilises en rapport avec une entreprise qui a t confisque. Cette disposition vise un diffrend de longue date entre le gouvernement cubain et le producteur de rhum Bacardi. Son libell pose un problme parce qu'il est contraire nos obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC." (Inside US Trade, Issue: Vol.16, n 47, 27novembre1998, page18.) Le Groupe spcial n'a pas eu copie du projet ayant fait l'objet des observations susmentionnes.  Les Communauts europennes rappellent que l'article211 a galement t examin au Conseil des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce. Voir le paragraphe16 du document IP/C/19 et le paragraphe16 du document IP/C/22 (rapports annuels du Conseil pour les annes 1999 et 2000).  Les tatsUnis prcisent que, sauf indication contraire, ils utilisent le terme "confiscation" pour dsigner une expropriation sans paiement d'une indemnisation adquate et effective. Voir l'article211d)2) de la Loi gnrale, renvoyant la dfinition figurant dans 31CFR515.336.  Dans une note de bas de page, les Communauts europennes relvent que la deuxime phrase de l'article18 de l'Accord sur les ADPIC confirme que "[l']enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable indfiniment".  En rponse une question du Groupe spcial, les tatsUnis prcisent que "l'article211a)1) traite de la possibilit d'obtenir des licences gnrales de l'OFAC pour enregistrer certaines marques. Il ne traite pas des licences spcifiques de l'OFAC qui sont un autre moyen d'obtenir l'autorisation d'effectuer des paiements lis l'enregistrement ou au renouvellement d'une marque. L'effet juridique de l'application de l'article211a)1) est donc uniquement que la licence gnrale de l'OFAC ne peut pas tre obtenue pour enregistrer de telles marques". Rpondant une question sur le point de savoir si l'effet juridique de l'article211a)1) pourrait quivaloir retirer un droit acquis dans une situation o l'absence d'autorisation de paiement d'une taxe de renouvellement entrane l'expiration de l'enregistrement de la marque rsultant du nonpaiement de la taxe de renouvellement, les tatsUnis disent qu'"empcher d'obtenir des licences gnrales pour certaines marques ce n'est pas retirer un droit acquis, pour plusieurs raisons. Premirement, une licence gnrale n'est pas en soi un droit acquisc'est un moyen d'autoriser des paiements dans le cadre du pouvoir en matire de licences confr l'OFAC. L'OFAC se rserve le droit d'imposer des exclusions ou des restrictions en ce qui concerne la porte de ces licences gnrales. 31C.F.R. 515.503. L'autre moyen est une licence spcifique. Deuximement, si, en fait, une entit charge de la confiscation (ou son ayant cause) n'est pas le titulaire lgitime de la marque, cette entit n'a de toute faon jamais eu de droits sur la marque. Comme il n'y avait pas de droits acquis sur la marque, refuser l'enregistrement ou le renouvellement de la marque ce n'est pas retirer un droit acquis. Indpendamment de l'article211, l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque peut toujours tre contest au motif que le dposant n'est pas le titulaire lgitime de la marque. Telle tait la situation avant 1998 et elle reste la mme aujourd'hui".  Les Communauts europennes ajoutent qu'un exemple donn titre indicatif est la marque "Havana Club" qui leur avis a jou un rle important dans l'historique de la rdaction de l'article211, marque qui tait et est rgulirement enregistre Cuba et dans plus de 150autres pays et territoires. Elles allguent que, du fait de l'application de l'article211a)1), cette marque, qui est galement enregistre aux tatsUnis, ne peut pas tre renouvele l'expiration de sa dure actuelle d'enregistrement et sera donc terme retire son titulaire lgitime.  Les tatsUnis se rfrent au professeur G.H.C.Bodenhausen, Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la proprit industrielle, Bureaux internationaux runis pour la protection de la proprit intellectuelle (BIRPI) (1969) (rimprim en 1991) ("Bodenhausen"), page114, citant le Protocole de Clture. Mots mis en italique par l'auteur du Guide.  Les tatsUnis soulignent qu'ils ne pensent pas que l'article6quinquiesA impose une obligation d'admettre au dpt et de protger toutes les marques dposes dans les pays Membres si, en vertu de la lgislation amricaine, l'entit dposante n'est pas le vritable titulaire de la marque. En consquence, ils ne pensent pas que les exceptions prvues l'article6quinquiesB soient pertinentes. Toutefois, ils font valoir que si l'article6quinquiesA tait considr comme imposant une telle obligation, l'exception relative l'ordre public nonce l'article6quinquiesB engloberait le principe qui s'oppose la reconnaissance des confiscations trangres.  Les Communauts europennes se rfrent Bodenhausen, page114.  Voir plus haut le paragraphe4.31.  Les Communauts europennes se rfrent Bodenhausen, pages121 et 122.  Voir plus haut le paragraphe4.47.  Italique dans l'original; notes de bas de page omises pour les deux passages cits.  Les tatsUnis se rfrent Actes de Paris, 1880, pages70 79. Annexe I de la lettre de l'OMPI.  Les tatsUnis ajoutent que, nanmoins, les Communauts europennes ont prsent l'exception concernant les "droits acquis par des tiers" nonce l'article6quinquiesB1) comme le seul fondement permettant, au titre de l'article6quinquies, la survie du principe de non-reconnaissance dans sa totalit. Ils examinent comment cette exception pourrait tre invoque pour prserver le principe de non-reconnaissance. Un Membre confisque les avoirs de la socit ABC, y compris les marques qu'elle a enregistres dans ce Membre et aux tatsUnis. Les propritaires initiaux de la socit ABC viennent aux tats-Unis et allguent qu'eux-mmes, et non la socit ABC confisque, possdent les droits sur la marque amricaine. Selon les Communauts europennes, l'article6quinquiesA impose aux tatsUnis de protger les intrts de la socit confisque lis la proprit de la marque amricaine. L'article6quinquiesB1), en revanche, toujours selon les Communauts europennes, permet aux tatsUnis de dcider que les propritaires initiaux de la socit ABC sont des "tiers" qui ont acquis aux tatsUnis des droits auxquels il est port atteinte par la marque amricaine de la socitABC confisque. De l'avis des Communauts europennes, ce n'est qu'en invoquant cette exception que les tatsUnis peuvent se soustraire l'obligation qui leur est faite au titre de l'article6quinquiesA de reconnatre la socit ABC confisque comme le titulaire lgitime de la marque amricaine. Les tatsUnis font valoir que cette approche force le sens ordinaire de l'exception nonce l'article6quinquiesB1) jusqu' la rendre mconnaissable. Et cela sans rellement traiter la question fondamentale de la "proprit" d'une manire qui diffre de celle que les tatsUnis ont prsente. L'approche exige que le Groupe spcial constate que les propritaires initiaux de la socit ABC qui ont fui aux tatsUnis sont maintenant des "tiers" qui ont "acquis" des droits aux tatsUnis. Mais les propritaires initiaux de la socit ne sont pas rellement des "tiers": ce sont les titulaires lgitimes de la marque ABC aux tatsUnis. Et ils n'ont pas "acquis" aux tatsUnis des droits qui ont un caractre d'antriorit et auxquels porteraient atteinte les marques de la socit ABC confisque si ces marques taient enregistres et protges. En fait, les marques revendiques par les titulaires initiaux sont les mmes que les marques revendiques par la socit ABC confisque. en juger par le texte de la Convention de Paris et par l'explication qu'en donne le professeur Bodenhausen, l'exception nonce l'article6quinquiesB1) vise la situation dans laquelle de vritables tiers des parties non lies celles qui revendiquent la proprit de la marque trangre ont aux tats-Unis des droits prexistants auxquels il serait port atteinte si une marque trangre tait enregistre et protge. C'est uniquement grce une interprtation tortueuse que les Communauts europennes peuvent conclure que la protection de droits acquis par des "tiers" aux tatsUnis signifie la reconnaissance du maintien de la proprit des titulaires initiaux. Les tatsUnis ajoutent que, pourtant, selon les Communauts europennes, la survie mme du principe de non-reconnaissance des confiscations trangres au titre de la Convention de Paris et de l'Accord sur les ADPIC dpend de cette interprtation tortueuse.  La premire communication crite des Communauts europennes exposait dans des sections distinctes les arguments relatifs l'article 211a)2) et l'article 211b). Les arguments des Communauts europennes relatifs l'article 211a)2) sont rsums dans la prsente section du rapport; les arguments relatifs l'article 211b) noncs dans leur premire communication crite et les communications suivantes sont rsums aux paragraphes 4.143 4.148 cidessous. propos de l'article 211b), les Communauts europennes se rfrent, dans leur premire communication crite, aux arguments qu'elles ont avancs concernant l'article211a)2) et font valoir qu'ils s'appliquent mutatis mutandis l'article 211b). En revanche, les tatsUnis ont prsent simultanment leurs arguments concernant l'article 211a)2) et l'article 211b). Par consquent, les arguments prsents par les tatsUnis au sujet des deux dispositions sont rsums dans la prsente section du rapport.  Les tats-Unis illustrent cela en disant que, chez eux, si une personne enregistre une marque mais qu'une autre a des "droits antrieurs existants" dcoulant de l'usage, c'est cette dernire et non le dposant qui, conformment la lgislation intrieure mettant en uvre l'article16:1, peut revendiquer ses droits.  Les tatsUnis ajoutent qu'il y a certaines protections et certains principes importants en matire de procdure tels que le traitement national et le traitement de la nation la plus favorise qui affecteraient les rgles de proprit du point de vue de la procdure. Il faut opposer cela aux conditions de fond remplir pour tre titulaire, que les Membres ont le droit d'imposer dans le cadre de leur lgislation nationale.  Les tatsUnis donnent un exemple illustrant pourquoi, leur avis, ce rsultat est logique au regard du principe qui s'oppose l'application extraterritoriale des dcrets trangers de confiscation. Selon ce principe, par exemple, si une entreprise cubaine ayant des marques la fois aux tatsUnis et Cuba tait confisque sans indemnisation, cette confiscation n'affecterait pas la proprit des droits de marque aux tatsUnis: ces droits continueraient d'appartenir aux vritables propritaires de l'entreprise et non l'entit charge de la confiscation. Sur ce point, la jurisprudence des CE et celle des tatsUnis semblent concorder. Toutefois, si la marque amricaine tait une marque dcoulant de la "common law" c'estdire une marque tablie par l'usage et non par un enregistrement , l'entit charge de la confiscation pourrait l'enregistrer son nom. Les tatsUnis allguent que, selon l'interprtation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC donne par les CE, si l'entit charge de la confiscation parvenait enregistrer la marque, elle aurait le droit, en vertu de l'article16:1, de faire respecter sa marque aux tatsUnis, au dtriment des vritables titulaires. De l'avis des tatsUnis, ce rsultat serait entirement contraire au principe qui s'oppose ce qu'un effet extraterritorial soit donn aux confiscations trangres.  Les tatsUnis se rfrent un paragraphe figurant dans l'introduction de la premire communication des CE, mentionn au paragraphe 4.10 plus haut.  Les tatsUnis se rfrent aux arguments des Communauts europennes cits au paragraphe 4.178 plus loin.  Voir Canada Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques, WT/DS114/R, paragraphe 7.30.  Voir tatsUnis Article110 5) de la Loi sur le droit d'auteur, WT/DS160/R, paragraphes 6.102 6.113.  Les Communauts europennes se rfrent Bodenhausen, page 138.  Les tatsUnis illustrent ce point en indiquant ceci: - Si l'entit charge de la confiscation transfre son intrt dans la marque un ressortissant cubain, celuici ne pourra pas faire respecter la marque aux tatsUnis. - Si l'entit charge de la confiscation transfre son intrt dans la marque un ressortissant franais, celuici ne pourra pas faire respecter cette marque aux tatsUnis. - Si l'entit charge de la confiscation transfre son intrt dans la marque un ressortissant amricain, celuici ne pourra pas faire respecter cette marque aux tatsUnis.  Les tatsUnis font observer qu'il y a des limites juridictionnelles au pouvoir de l'OFAC de dlivrer des licences. Alors qu'il a la comptence et le pouvoir d'empcher des ressortissants amricains de devenir les ayants cause d'une entit charge de la confiscation, il n'est pas en mesure d'empcher des ressortissants trangers de devenir les ayants cause d'autres ressortissants trangers en rapport avec un bien qui ne relve pas de la juridiction des tatsUnis.  Rapport du Groupe spcial tatsUnis Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le march intrieur, adopt le 4 octobre 1994, IBDD, S41/145 ("tatsUnis Tabac").  L/6175, rapport adopt le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, paragraphes 5.2.1 et 5.2.2.  Rapport du Groupe spcial CEE Rglement relatif aux importations de pices dtaches et composants, adopt le 16 mai 1990, IBDD, S37/142 ("CEE Pices dtaches").  Les tatsUnis expliquent qu'un "ressortissant dsign" est en premier lieu "Cuba [c'estdire le gouvernement cubain] et tout ressortissant de ce pays". "Confisqu" signifie saisi par le gouvernement cubain sans indemnisation. Par consquent, l'article 211a)2) etb) signifie en premier lieu que le gouvernement cubain ne peut faire respecter les droits existant aux tatsUnis sur une marque ou un nom commercial utilis en rapport avec une entreprise qu'il a saisie sans indemnisation. Il peut saisir les avoirs corporels d'une entreprise Cuba, mais il ne peut revendiquer des droits de marque en rapport avec cette entreprise aux tatsUnis.  Les tatsUnis font une analogie entre l'article 211a)2) etb) et une "recherche de titre" obligatoire destine vrifier que l'entit qui revendique des droits sur la marque ou le nom commercial a juridiquement droit aux avantages dcoulant de la proprit. Outre que cela prserve les droits du vritable titulaire, cela sert protger le public d'une prsentation fallacieuse.  En rponse une question du Groupe spcial, les tatsUnis font observer qu'il n'est pas inhabituel, dans un rgime de "common law", que le pouvoir lgislatif codifie certains principes de la "common law" et mette cette occasion l'accent sur un domaine d'application particulier de ce principe. Cela ne veut pas dire que le principe ne s'applique plus dans les autres domaines; cela veut seulement dire que, pour une raison quelconque, le pouvoir lgislatif a jug utile d'claircir son application dans un domaine particulier. propos de l'article 211, il est juste de conclure que les confiscations opres Cuba ont mis le Congrs face une situation concrte laquelle il a jug utile de remdier expressment dans la lgislation.  Les Communauts europennes ont cit le passage suivant de la dcision du Tribunal de district: "L'article 211 dit expressment qu'aucun tribunal ne reconnat les droits dcoulant d'un "trait" revendiqus par un ressortissant dsign. La rfrence faite ensuite dans cet article au paragraphe 44b) de la Loi Lanham ne doit pas tre interprte comme tablissant une distinction entre certains traits et d'autres. Le texte du paragraphe 44b) aussi bien que l'historique de son laboration indiquent que le but de cet article tait d'excuter toutes les obligations conventionnelles des tatsUnis relatives aux marques et noms commerciaux. Voir 15U.S.C. 1125 ("[l]e prsent chapitre a pour objectif de noncer les droits et les mesures correctives prvus dans les traits et conventions relatifs aux marques, aux noms commerciaux et la concurrence dloyale conclus entre les tatsUnis et les pays trangers"); S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess. 5 (1946) (disant que la Loi Lanham avait pour but "de mettre en uvre par une loi nos engagements internationaux, afin que les ngociants amricains dans les pays trangers puissent bnficier de la protection laquelle ils ont droit pour leurs marques")." Voir Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 62 F. Supp. 2d 1085, 10921093, (S.D.N.Y.1999), confirm par 203 F. 3d 116 (2d Cir.2000), ordonnance de certiorari refuse 121S.Ct.277(2000).  Dans leur premire communication crite et leur premire dclaration orale, les Communauts europennes ont dit que les arguments qu'elles prsentaient au sujet de l'article 211a)2) s'appliquaient mutatis mutandis l'article 211b). Dans leur deuxime communication crite et leur deuxime dclaration orale, elles ont examin en mme temps l'article 211a)2) et l'article 211b) et rpt les principaux arguments qu'elles avaient avancs prcdemment au sujet de l'article 211a)2).  Voir les arguments des tatsUnis cits au paragraphe 4.121.  Les tatsUnis citent un grand nombre d'affaires lies des confiscations extraterritoriales, notamment concernant des marques. Voir la pice n2 des tatsUnis, qui concerne des affaires tranches par des tribunaux en Allemagne, en Argentine, en Autriche, en Belgique, au Brsil, en Espagne, aux tatsUnis, en France, en Isral, en Italie, en Norvge, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Sude et en Suisse.  Les tatsUnis indiquent que Koh-I-Noor L. & C. Hardtmuth tait une socit tchcoslovaque titulaire de marques enregistres dans toute l'Europe et aux tatsUnis. Aprs la seconde guerre mondiale, la socit a t exproprie sans indemnisation par le gouvernement tchcoslovaque. Le gouvernement a cd les avoirs de la socit, y compris ses marques, une socit publique qui a ensuite tent de revendiquer des droits sur la marque dans divers pays. Les propritaires initiaux de la socit confisque ont rinstall leur affaire en France et ont fait valoir leurs droits sur ces mmes marques. Les tribunaux dans toute l'Europe ont refus de donner un effet extraterritorial la confiscation.  En rponse une question du Groupe spcial, les tatsUnis expliquent que, pour ce qui est de la lgislation de fond sur la proprit et la protection des marques, l'article211 reprsente l'expos lgal d'un principe que l'on retrouve dans de nombreuses dcisions de justice aux tatsUnis. Il n'est pas rare, dans le systme de la common law, que le lgislatif choisisse de codifier certains principes qui se sont progressivement mis en place dans le cadre de ce systme, par souci de clart et de prvisibilit. Les tatsUnis ajoutent que, d'un point de vue procdural, avant la promulgation de l'article211a)1), une entit cubaine charge de la confiscation ou son ayant cause pouvait enregistrer une marque sous couvert d'une licence gnrale de l'OFAC (mme si cette marque ne pouvait tre utilise en association avec des produits cubains en raison de l'embargo). Cet enregistrement, comme tous les enregistrements de marques, pouvait tre contest au motif que le dposant n'en tait pas le titulaire. Cette contestation pouvait venir par exemple du titulaire initial dont les avoirs et les marques avaient t confisqus Cuba. Elle pouvait galement avoir lieu dans le cadre d'une procdure d'annulation auprs de l'USPTO ou d'une procdure judiciaire devant un tribunal fdral de district. Depuis l'adoption de l'article211, si une entit charge de la confiscation ou son ayant cause enregistre une marque utilise en rapport avec des avoirs confisqus sous couvert d'une licence gnrale de l'OFAC, cet enregistrement peut tre contest pour les mmes raisons que prcdemment savoir que le dposant n'est pas le vritable titulaire de la marque. Les tatsUnis font observer que l'article211 prcise bien par ailleurs que les entits cubaines charges de la confiscation ne jouissent d'aucun statut favorable spcial pour l'enregistrement de marques associes des avoirs qu'elles ont confisqus. Les tribunaux de ce pays ne donnent pas effet aux confiscations trangres concernant des avoirs aux tatsUnis, comme les marques. Les tats-Unis notent toutefois, ce sujet, que l'OFAC avait dlivr une licence gnrale pour l'enregistrement de marques dans lesquelles Cuba ou des ressortissants cubains avaient un intrt ce qui aurait inclus les marques confisques. Cette situation pouvait engendrer une confusion sur la question de savoir si les tatsUnis autorisaient exceptionnellement des entits cubaines charges de la confiscation revendiquer, sur leur territoire, des droits de marque associs aux avoirs qu'elles avaient confisqus. Cette confusion tait encore aggrave par le fait qu'il n'est pas gnralement demand l'USPTO, mme s'il est en partie charg de veiller ce que les dposants soient les titulaires des marques qu'ils revendiquent, d'examiner des questions dcoulant de confiscations trangres. cela s'ajoutait le fait que, les marques cubaines ne pouvant tre utilises aux tatsUnis, les titulaires initiaux n'avaient pas la possibilit d'engager des poursuites pour atteinte aux droits concernant les marques confisques. Les tatsUnis prcisent en outre que l'article 211 limine toute confusion ventuelle concernant un statut "spcial" confr aux entits cubaines charges de la confiscation pour ce qui est des marques confisques en prvoyant qu'il ne peut tre obtenu de licence gnrale de l'OFAC pour l'enregistrement de ces marques. Il est donc parfaitement spcifi que le titulaire initial de la marque peut contester les droits de proprit de ladite entit. Les tatsUnis prtendent donc, pour toutes ces raisons, que l'article211 n'a pas modifi de manire significative la situation juridique concernant les marques vises par ses dispositions, par rapport la situation existant dans le cadre de la loi antrieure pour ce qui est soit des procdures relatives l'acquisition et au maintien de droits lis ces marques (notamment les procdures ncessaires leur enregistrement ou au renouvellement de leur enregistrement), soit de la lgislation de fond sur la proprit et la protection desdites marques.  En rponse une question du Groupe spcial, les tatsUnis expliquent que l'article211, dans son intgralit, montre que la question de la proprit est une question prjudicielle et peut donner lieu une contestation devant les tribunaux lorsqu'une partie revendique des droits sur une marque ou un nom commercial. L'article211 a pour but et effet gnraux de souligner que l'on ne peut faire valoir des droits de proprit sur la base d'une confiscation. Il examine donc les moyens procduraux permettant de revendiquer ce droit ou les limine. L'article 211 a) 1) traite notamment des transactions ou paiements ncessaires pour enregistrer une marque et l'article 211 a) 2) et b) de la facult faire respecter une marque par l'intermdiaire des tribunaux des tatsUnis. Cette manire de penser et de rdiger en termes procduraux n'est pas rare dans le systme juridique des tatsUnis, fond dans une large mesure non pas sur des dispositions dclaratoires comme celles qui caractrisent les codes civils, mais sur la jurisprudence. De manire gnrale, la codification de principes juridiques est frquente dans le systme juridique des tatsUnis. Ainsi, ce n'est qu'en 1996 que le concept de dilution a t incorpor, au niveau fdral, dans la Loi sur les marques. Auparavant, si la totalit des 50 tats avaient des lois ce sujet, les plaignants et dfendeurs taient tenus de "prouver" ce concept et son applicabilit. La codification a permis de supprimer cette procdure longue et coteuse et de faire ainsi meilleur usage des ressources de la justice et du consommateur. Le systme des tatsUnis reconnat donc les avantages conomiques qu'il y a consacrer un principe ancien en lui donnant une forme lgale. La codification rpondant gnralement un besoin rel ou peru, tous les principes de la "common law" ne sont pas codifis; la codification ne considre pas non plus ncessairement les problmes de manire aussi large que ne le font les principes de la "common law" (par exemple, la lgislation fdrale sur les marques n'est pas codifie. La Loi sur les marques n'est qu'un des outils juridiques dans le cadre de cette lgislation). Les tatsUnis ajoutent qu'il convient aussi de considrer d'un point de vue pratique, dans le cas de l'article211, que tous les tribunaux n'examinent pas une large gamme de questions. La Cour d'appel du Circuit fdral a t cre spcifiquement en 1983 pour examiner parmi d'autres questions juridiques spcialises comme les affaires fdrales concernant les relations du travail les appels dans des affaires de proprit intellectuelle, et notamment les brevets. Les lgislateurs ont donc jug ncessaire et souhaitable de veiller ce que des domaines spcialiss du droit soient traits de manire quitable et comptente. L'article211 participe de cette tradition et vise faire en sorte que des tribunaux qui ne sont pas ordinairement saisis d'affaires de confiscation soient accoutums aux questions de proprit intellectuelle pouvant tre souleves dans ce cadre.  En rponse une question du Groupe spcial, les Communauts europennes prcisent qu'elles ne prtendent pas que l'article211 est prjudiciable l'exercice de droits juridiques protgs au titre de l'Accord sur les ADPIC, qui ont t crs dans ses tats membres. Mais elles affirment que cet article est prjudiciable l'exercice de droits juridiques protgs au titre dudit accord, qui ont t crs aux tatsUnis.  OA 1997-5, paragraphe74.  La rponse des tatsUnis la question n21 est cite dans la note de bas de page48 ci-dessus.  Les Communauts europennes font rfrence cet gard l'article63) de la Convention de Paris.  Cites aux paragraphes 4.5 4.8 ci-dessus.  Les Communauts europennes font rfrence la rponse des tatsUnis la question n1b). Ce pays a expliqu que "la question de savoir si une marque de ce type entrerait dans le champ d'application de l'article211 dpendrait des faits. Le fait que la marque existait aux tatsUnis au moment de la confiscation peut revtir de l'importance ou ne pas en revtir lorsque le tribunal dtermine la proprit de cette marque".  De l'avis des Communauts europennes, les diffrentes dcisions des tribunaux des tatsUnis concernant des diffrends lis la marque et au nom commercial amricains "Havana Club" fournissent une bonne illustration pratique de la manire dont l'article211 fonctionne et des raisons pour lesquelles cet article est foncirement diffrent de la jurisprudence de ce pays sur les effets des confiscations trangres. Dans une de ses dcisions, le tribunal fdral de district des tatsUnis pour le district sud de New York a expressment reconnu qu'une entreprise cubaine (Cubaexport) tait le titulaire de la marque Havana Club enregistre aux tatsUnis. Voir Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 974F., Suppl. 302 S.D.N.Y. 1997. Concernant cette marque, les Communauts europennes soulignent qu'une entreprise cubaine ou son ayant cause en sont les titulaires lgitimement enregistrs, non seulement aux tatsUnis, mais aussi dans plus de 100pays et territoires. Dans une dcision ultrieure sur la mme question, ce mme tribunal dcrit l'objet et le but de l'article211 en dclarant, la page41, que "cet article limite l'enregistrement et le renouvellement de droits affrents des marques et des noms commerciaux et limite la revendication de ces droits [...]". Appliquant l'article211b), le tribunal a rejet l'allgation du plaignant selon laquelle il y aurait eu atteinte un nom commercial car le titulaire initial de la marque n'avait pas donn son consentement. Voir Havana Club Holding, S.A. v.Galleon, S.A., 62F., Suppl. 2d 1085 S.D.N.Y. 1999.  Les Communauts europennes soulignent que ce fait est confirm par les informations obtenues sur le site Web de l'USPTO concernant la marque "Havana Club", qui montrent que cet enregistrement a fait l'objet de plusieurs tentatives d'annulation, dont aucune n'a abouti.  Les Communauts europennes font rfrence l'affaire Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A. 62 F., Supp. 2d 1085 S.D.N.Y. 1999.  Les Communauts europennes se rfrent la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire Inde Brevets, dans laquelle l'existence d'une violation de l'article70:9 de l'Accord sur les ADPIC a t confirme sans qu'aucune demande de mesure administrative de protection ait t faite auprs des autorits indiennes. Rapport du Groupe spcial, Inde  Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture  Plainte des tatsUnis, WT/DS50/R, adopt le 16janvier1998, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS50/AB/R. Les Communauts europennes notent par ailleurs que les tatsUnis ont rcemment demand l'tablissement d'un groupe spcial concernant le Brsil, car ils allguent l'existence de violations dans le domaine de la protection confre par des brevets. Selon les informations dont disposent les Communauts, il n'a t demand ou accord ce jour aucune licence obligatoire sur la base des dispositions brsiliennes contestes.  Les tatsUnis affirment que l'article211 ne traite pas spcifiquement de la question de l'abandon. En gnral, tout point de fait relatif la proprit de marques, y compris "l'abandon" tel qu'il est dfini par la Loi sur les marques dans 15 U.S.C. 1127, pourrait tre soulev et examin dans le cadre de n'importe quel diffrend sur la proprit. L'"abandon" comporte deux aspects, dont chacun doit tre prouv. Premirement, l'usage de la marque doit avoir t interrompu volontairement. Deuximement, cette interruption doit s'accompagner de l'intention de ne pas recommencer en faire usage. Les tatsUnis soulignent qu'il convient de formuler deux observations sur la question de savoir si l'abandon revt une signification pratique dans le cas du prsent diffrend. Premirement, les tatsUnis affirment que, lorsque celui qui revendique la marque sait effectivement que la cessation de l'usage par le titulaire cubain initial est le rsultat d'une prise de contrle de son entreprise par la contrainte, il semble que l'usage n'a pas t interrompu volontairement et ne s'est pas accompagn de l'intention de ne pas recommencer utiliser la marque. En consquence, la question de l'abandon ne serait pas souleve dans ce cas. La Loi Lanham a de toute faon codifi la doctrine quitable, tablie de longue date, du "nonusage excusable" (c'estdire la doctrine selon laquelle le nonusage attribuable des circonstances spciales - qui le justifient - ne permet pas de conclure l'existence d'une intention d'abandon) pour ce qui est du maintien de l'enregistrement fdral d'une marque au titre des articles8 et9 de la Loi sur les marques. Le fait de faire valoir le nonusage excusable si cette dmarche aboutit empcherait des marques enregistres d'tre considres comme tant abandonnes. Cette mme doctrine s'applique avec une force gale aux droits de proprit sur des marques dcoulant de la "common law" aux tatsUnis. Un tribunal pourrait donc dterminer que le nonusage d'une marque aux tatsUnis d l'expropriation par la contrainte des installations de production du titulaire cubain initial Cuba constitue un nonusage excusable et n'entrane pas l'abandon des droits de marque amricains de la victime exproprie. Deuximement, les tatsUnis considrent que l'Accord sur les ADPIC n'impose nullement aux Membres d'adopter une politique en matire d'abandon. Si l'article19:1 dudit accord interdit la radiation de l'enregistrement d'une marque en cas de nonusage avant la fin d'une priode ininterrompue d'au moins trois ans, il n'exige pas la radiation de l'enregistrement pour des raisons de nonusage. En fait, pour certains Membres de l'OMC, il n'y a pas d'obligation d'usage pour le maintien de l'enregistrement d'une marque. Le simple fait du nonusage n'est donc pas synonyme d'abandon, que ce soit en vertu de l'Accord sur les ADPIC ou en vertu de la lgislation des tatsUnis.  Les tatsUnis affirment par ailleurs que les Communauts europennes prtendent adhrer au principe selon lequel un Membre n'a pas donner effet des confiscations trangres concernant des avoirs situs sur son territoire. Mais elles prsentent ensuite, aux fins du prsent diffrend, une interprtation de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris qui viderait ce mme principe de toute substance. Les tatsUnis estiment que, si l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris imposent aux Membres d'enregistrer et protger toutes les marques que le dposant soit ou non le titulaire de la marque, comme l'affirment les Communauts, les Membres n'ont donc pas la possibilit de refuser de reconnatre les entits charges de la confiscation comme titulaires de marques sur leur territoire. Selon les tatsUnis, cela signifierait que l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris imposent aux Membres de donner effet sur leur territoire des confiscations trangres. Les tatsUnis soutiennent toutefois qu'aucune disposition dudit accord ne produit cet effet. Aucune disposition n'exige en effet des tatsUnis qu'ils dclarent que les entits charges de la confiscation sont les titulaires lgitimes de marques et noms commerciaux amricains associs aux avoirs confisqus. Si l'Accord sur les ADPIC impose un grand nombre d'obligations aux Membres concernant les marques du point de vue du fond et de la procdure, les critres et moyens visant dterminer la proprit d'une marque n'en font pas partie. Selon les tatsUnis, ce dernier point est confirm par les informations fournies par l'OMPI.  Les tatsUnis se rfrent en particulier aux questions n42 et n43. La rponse des Communauts europennes la question n43 est rsume au paragraphe4.160 cidessus.  Les tatsUnis se rfrent la rponse des Communauts europennes aux questions n40 42.  Les tatsUnis affirment que plusieurs des rponses des Communauts europennes aux questions du Groupe spcial mettent galement en vidence l'incohrence de leur position. Ils rappellent que les Communauts europennes ont rpondu la question n46 du Groupe spcial en affirmant que, aprs la nationalisation de la socit Ron Bacardi Cuba, les "titulaires de la marque" (c'estdire les propritaires initiaux de la socit, qui avaient quitt Cuba pour crer une entreprise New York) ont demand aux autorits danoises de modifier l'enregistrement de la marque danoise afin de prendre en considration la proprit de la nouvelle socit NewYork. Les tatsUnis se demandent comment les autorits danoises ont pu justifier la modification pure et simple de la proprit de la marque danoise qui tait dtenue par la socit cubaine confisque et a t transfre une nouvelle socit new-yorkaise si comme l'affirment les Communauts europennes, l'article6quinquies exige que toutes les marques trangres rgulirement enregistres soient enregistres et protges  indpendamment de toute dcision sur la question de savoir qui est le vritable titulaire de la marque. Pour les tatsUnis, la rponse est que rien dans la Convention de Paris ne contraignait les autorits danoises continuer reconnatre le dposant cubain ayant fait l'objet d'une confiscation comme tant le titulaire de la marque. Selon les tatsUnis, il semble que les autorits danoises aient dtermin de quelque faon, aprs mre rflexion, qui tait le vritable titulaire de la marque. Et c'est prcisment le type de dtermination que, selon ce qu'affirment maintenant les Communauts europennes, les Membres ne sont pas habilits faire. D'aprs l'interprtation communautaire, il semble que l'article6quinquies de la Convention de Paris aurait empch les autorits danoises de conclure que la proprit de la marque devait tre transfre. De mme, si l'Accord sur les ADPIC s'tait appliqu cette situation de la manire prconise par les Communauts europennes, les autorits danoises auraient vraisemblablement t tenues par les dispositions des articles15:1 et 16:1 de maintenir l'enregistrement de la marque et de la faire respecter au nom du dposant c'estdire la socit cubaine confisque. Les tatsUnis ajoutent que la question est identique pour ce qui est de la marque Bacardi au RoyaumeUni. Les Communauts europennes rpondent aux arguments des tatsUnis concernant la marque danoise Bacardi en dclarant que le prsent Groupe spcial est exclusivement saisi de la question de la lgislation des tatsUnis. Elles prcisent toutefois qu'elles ne voient aucun lment permettant d'tablir une distinction systmatique entre la prsente affaire et la situation de l'affaire Zeiss [une autre affaire mentionne par les parties].  Les tatsUnis se rfrent la rponse la question n45. Les Communauts europennes ont ultrieurement prcis leur position dans la rponse la question n72 en dclarant que l'Accord sur les ADPIC ne prescrirait pas aujourd'hui une solution diffrente dans la srie d'affaires KohINoor.  Les tatsUnis appellent l'attention cet gard sur une "Dclaration de dsaccord" signe par un certain nombre de membres du Parlement europen et soumise au Prsident de la Commission europenne pour protester contre la contestation de l'article211 par les CE. Les Communauts europennes ont fourni une copie de la rponse du Prsident de la Commission aux auteurs de la dclaration. En outre, les deux parties ont communiqu des renseignements concernant la validit de l'une des signatures de la dclaration.  Voir aussi la note de bas de page61 ci-dessus.  Voir les rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial concernant la dtermination de l'identit du titulaire d'une marque dans le cadre de la lgislation des tatsUnis, rsumes aux paragraphes4.240 4.242 ciaprs.  Les Communauts europennes font rfrence l'article 5 de la Convention de Berne.  Les tatsUnis soutiennent qu'un particulier, par exemple un artiste, peut tre titulaire d'une marque qu'il a cre et concder une licence pour son usage (voir le paragraphe 4.245 plus loin). Les Communauts europennes rpondent qu'il n'existe pas de contradiction entre leur assertion selon laquelle les marques et les noms commerciaux ne peuvent appartenir qu' une "entreprise" et la rfrence faite par les tatsUnis aux "artistes", car les artistes peuvent videmment tre des entreprises exerant une activit conomique, et une telle entreprise peut tre aussi bien une personne physique qu'une personne morale.  Les tatsUnis font rfrence Bodenhausen, page 22. Italique dans l'original.  Bodenhausen, page 130 (donnant des claircissements sur la question de savoir qui peut tre considr comme le titulaire d'une marque aux fins de l'interprtation de l'article 6septies de la Convention de Paris). (Italique dans l'original)  Les tatsUnis ajoutent que c'est pour cette raison que tous les Membres responsables qui ont sign la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC, y compris les Communauts europennes, offrent la possibilit de contester les revendications de proprit et d'invalider des enregistrements de marques lorsqu'il a t dtermin que la partie qui revendique les droits de proprit n'est pas, en ralit, le vritable titulaire de la marque.  Les tatsUnis ajoutent que leur lgislation illustre plusieurs gards l'importance qu'il y a dterminer l'identit du titulaire de la marque. La seule partie apte demander l'enregistrement d'une marque est la personne qui en est titulaire. 15 U.S.C. 1051. En outre, le requrant doit tre le titulaire de la marque dont l'enregistrement est demand. S'il n'en est pas le titulaire la date du dpt de la demande, celleci est nulle. Une demande dpose par une autre partie que le titulaire de la marque n'est pas valable, et il ne peut tre remdi ce dfaut par une modification ou une cession, car le requrant n'avait pas le droit de prsenter une demande la date de dpt attribue. Le texte justifiant ce refus se trouve au 1 de la Loi sur les marques, 15 U.S.C. 1051, et, quand il s'agit des socits apparentes, aux 5 et 45, 15U.S.C. 1055 et 1127.  En rponse une question concernant l'article211a)1), les tatsUnis expliquent que cet article concerne les marques qui ont un "titulaire initial" et ont t "utilises" en rapport avec les avoirs ou l'entreprise confisqus. Cet usage mme en dehors des tatsUnis peut crer des droits de proprit aux tatsUnis.  En rponse une question sur le point de savoir qui dtermine le "titulaire initial" au sens de l'article211a)1), les tatsUnis expliquent que, sous rserve que cet article n'a pas t appliqu, il est raisonnable de supposer que la dtermination du titulaire initiale serait faite par l'USPTO, dans le contexte d'une procdure d'opposition ou d'invalidation, si le requrant cherchait enregistrer une marque en s'appuyant sur la licence gnrale obtenue en vertu de 31 CFR 515.527. Cette dtermination pourrait aussi tre faite par l'OFAC, si a)le requrant demandait une dcision de l'OFAC tablissant qu'il remplissait les conditions requises pour obtenir la licence gnrale ou b)l'OFAC tait invit examiner si le dposant ayant demand une "licence gnrale" remplissait les conditions requises pour obtenir une licence gnrale en vertu de l'article515.527 ou s'il aurait d demander une licence spcifique.  En outre, les tatsUnis ne sont pas d'accord avec les Communauts europennes lorsqu'elles disent que l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC prescrit que tout signe "propre " tre une marque doit tre enregistr comme marque, indpendamment de la question de savoir si le dposant est le vritable titulaire. En effet, l'article15:1 n'nonce pas d'obligation positive d'enregistrer toutes ces marques, mme si la protection est demande par le vritable titulaire. Les exemples abondent. Ainsi, un requrant peut se voir refuser bon droit un enregistrement lorsque la marque propose est purement ornementale ou fonctionnelle, sans tre propre identifier la source.  Voir la rponse des CE aux arguments des tatsUnis consigne plus haut la note de bas de page70.  La question tait la suivante: si un agent dans un pays X cherche enregistrer une marque appartenant son mandant dans le pays Y sans le consentement du mandant, l'article15:1 obligetil l'autorit charge des marques dans le pays X enregistrer la marque? Les Communauts europennes ont rpondu que la relation entre mandant et agent n'tait pas traite dans l'Accord sur les ADPIC. Cette relation et ses effets sur les tiers, y compris la question de la validit des actes accomplis par l'agent sans l'autorisation du mandant, sont rgis par la rglementation nationale du Membre de l'OMC concern. Dans l'hypothse o cette rglementation considre que les actes accomplis par l'agent doivent tre attribus au mandant, la demande d'enregistrement d'une marque qui remplit les critres noncs l'article15:1 de l'Accord sur les ADPIC doit tre accepte, condition qu'aucune disposition en matire d'exception telle que l'article 6quinquiesB de la Convention de Paris ne s'applique. La situation envisage l'article 6septies de la Convention de Paris, qui cre un certain nombre de droits spciaux dont dispose le mandant, repose sur l'hypothse que le bureau des marques a effectivement accord la marque ou du moins accept son dpt par un agent dont la qualit n'est pas divulgue agissant sans l'autorisation du mandant.  Les tatsUnis notent par exemple que l'article16:1 de l'Accord sur les ADPIC dit expressment que les droits des titulaires de marques enregistres "n'affecteront pas la possibilit qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits l'usage".  Les tatsUnis ajoutent que cela vaut tant qu'une telle assimilation ne porte prjudice aucun droit antrieur existant et que les Membres accordent une protection du niveau prvu par l'Accord sur les ADPIC pour les marques notoirement connues.  Voir plus haut la note de bas de page 64.  Les tatsUnis font valoir en outre que la jurisprudence bien tablie dans le cadre du GATT et de l'OMC concernant l'application des dispositions relatives au traitement national et au traitement NPF dans le domaine des marchandises indique l'tendue des protections offertes par ces dispositions. Mme si elle concerne le traitement NPF et le traitement national accorder pour les marchandises conformment aux articlesIer et III du GATT de 1994 et non le traitement des ressortissants au titre de l'Accord sur les ADPIC, elle est instructive, car elle montre que les principes du traitement national et du traitement NPF soumettent une discipline les mesures des Membres dans les domaines o les Accords de l'OMC n'noncent pas de rgles de fond par ailleurs. Outre les dispositions relatives au traitement NPF et au traitement national, d'autres dispositions de l'Accord sur les ADPIC offrent une protection contre les abus.  Selon les tatsUnis, il est tout fait admis que la Convention de Berne et l'Accord sur les ADPIC sont muets sur la dfinition de l'"auteur" et donc sur celle du titulaire d'un droit d'auteur. Comme cela est expliqu dans le Guide de la Convention de Berne de l'OMPI, la Convention de Berne "ne dfinit pas non plus le mot "auteur" en tant que tel, car sur ce point aussi la divergence des lgislations nationales est grande, certaines ne reconnaissant comme auteurs que les personnes physiques, d'autres y ajoutant les personnes morales, certaines n'attribuant la qualit d'auteur que dans des conditions que d'autres n'admettent pas". Guide de la Convention de Berne de l'OMPI, paragraphe 1.16 (1978).  WT/DS33/AB/R, rapport adopt le 23 mai 1997, page 16.  Canada Dure de la protection confre par un brevet, WT/DS170/R, confirm par l'Organe d'appel, adopt le 12 octobre 2000, paragraphes 6.8 6.11.  Dans une lettre date du 5 janvier 2001, le Canada a dit qu' son avis, le diffrend soulevait d'importantes questions, parmi lesquelles la porte du traitement national et du traitement NPF selon l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, compte tenu des questions qui avaient t dfinies par les communications dj prsentes, il a inform le Groupe spcial qu'il ne dposerait pas de communication crite durant la procdure. Il a ajout qu'il restait trs intress par les questions qui pourraient tre examines au cours des dlibrations du Groupe spcial. Le Japon n'a pas prsent de communication.  Les rfrences aux pices jointes la note ont t omises dans le rsum.  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphe88, et la premire dclaration orale des tatsUnis, paragraphe 40.  Voir WT/DS176/2. Par consquent, la question concernant les noms commerciaux au regard de l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article8 de la Convention de Paris (1967) relve clairement de notre mandat.  Voir les paragraphes 3.1 et 3.3, supra.  Voir le paragraphe8.41.  La premire fois qu'un groupe spcial a demand au Bureau international de l'OMPI de lui communiquer des renseignements au sujet d'un accord dont ce dernier assurait l'administration, ce fut lorsque le Groupe spcial charg d'examiner l'affaire tatsUnis Article1105) de la Loi sur le droit d'auteur ("tatsUnisArticle110 5)"), WT/DS160/R, rapport adopt le 27juillet 2000, a demand des renseignements concernant des dispositions de l'Acte de Paris de 1971 de la Convention de Berne (1971). Dans l'affaire Inde Restrictions quantitatives l'importation de produits agricoles, textiles et industriels ("IndeRestrictions quantitatives"), WT/DS90/R, rapport adopt le 22septembre 1999, paragraphe5.12, le Groupe spcial a dit ce qui suit: "l'article13:1 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends autorise le Groupe spcial consulter le FMI pour obtenir tous renseignements pertinents relatifs la situation des rserves montaires et de la balance des paiements de l'Inde qui pourraient nous aider valuer les allgations qui nous ont t prsentes".  Rapport de l'Organe d'appel, IndeProtection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture ("IndeBrevets"), WT/DS50/AB/R, adopt le 16janvier 1998, paragraphe29.  Convention de Vienne sur le droit des traits, faite Vienne le 23mai1969, 1155 R.T.N.U.331; (1969) 8 International Legal Materials 679.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ("tatsUnis Essence"), WT/DS2/AB/R, adopt le 20mai1996, page19. Voir aussi les rapports de l'Organe d'appel, Japon Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon Boissons alcooliques"), WT/DS8/AB/RWT/DS10/AB/RWT/DS11/AB/R, adopt le 1er novembre1996, page12; Inde Brevets, paragraphe46; Communauts europennes Classement tarifaire de certains matriels informatiques ("CE Matriels informatiques"), WT/DS62/AB/RWT/DS67/AB/RWT/DS68/AB/R, adopt le 22juin1998, paragraphe84; et tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes ("tatsUnis Crevettes"), WT/DS58/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphe114.  Rapport de l'Organe d'appel, CE Matriels informatiques, paragraphe86.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde ("tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses"), WT/DS33/AB/R, adopt le 23mars1997, page16.  L'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC renvoie aux dispositions de fond de la Convention de Paris (1967).  The New Shorter Oxford English Dictionary (Clarendon Press, 1993), page2565.  Voir le document MTN.GNG/NG11/21, paragraphe 38, 22 juin 1990.  L'article2:2 de l'Accord sur les ADPIC indique clairement que les Membres de l'OMC qui sont galement parties la Convention de Paris continuent d'avoir des obligations les uns l'gard des autres en vertu de cette convention en ce qui concerne les noms commerciaux. En outre, l'article15:2 de l'Accord sur les ADPIC stipule que lorsqu'un Membre refuse l'enregistrement d'une marque pour d'autres motifs que ceux qui sont indiqus l'article15:1, il ne doit pas droger aux dispositions de la Convention de Paris (1967).  L'article15 figure dans la PartieII de l'Accord sur les ADPIC intitule "Normes concernant l'existence, la porte et l'exercice des droits de proprit intellectuelle" et comportant sept sections qui dcrivent les catgories d'objets de la protection, indiquent les prescriptions auxquelles il doit tre satisfait avant que la protection soit confre l'objet sous la forme d'un droit de proprit intellectuelle particulier, puis prcisent quels sont ces droits et quelle est leur dure.  The New Oxford Dictionary of English (Oxford University Press, 1998), page1849.  Black's Law Dictionary (West Publishing Co., cinquime dition), page992.  Id., page633.  The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, page652.  Les tatsUnis ont fait valoir que le droit international coutumier sur les expropriations tait clair: un tat ne peut pas exproprier les avoirs privs de ressortissants d'autres tats sur son territoire sauf si l'expropriation 1)a un but d'utilit publique, 2)se fait sur une base non discriminatoire et selon une procdure rgulire et 3)fait l'objet d'une indemnisation rapide, adquate et effective. Nous notons que le droit international public sur ce qui constitue une saisie licite d'une partie prive par un tat n'est pas entirement fix et continue de faire l'objet d'un dbat. Toutefois, nous reconnaissons qu'il existe des traits bilatraux qui spcifient, sur le plan du droit international priv, ce qui constitue une saisie licite. Aux fins du prsent diffrend, nous n'avons pas dterminer ce qui constitue une saisie lgale ni si l'entreprise ou les avoirs, y compris les marques vises par l'article211, ont t licitement expropris par Cuba.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Crevettes, paragraphe158.  Nous notons que l'article211a)1) n'indique pas explicitement que l'enregistrement ou le renouvellement des marques en question sera refus. L'article211a)1) interdit toute "transaction [ou tout] paiement" li l'enregistrement et au renouvellement des marques et noms en question moins que le titulaire initial de la marque ne donne son consentement. Le terme "transaction" est dfini l'article515.309 de 31CFR comme "tout paiement ou transfert un pays tranger dsign ou un ressortissant de ce pays" et le terme "transfert" est son tour dfini l'article515.310 de 31CFR comme "tout acte ou toute transaction effectif ou suppos項 dont le but, l'objectif ou l'effet est de crer transfrer, ou modifier tout droit, recours, pouvoir, privilge ou intrt concernant un bien quelconque". Le terme "bien" est dfini l'article515.311 de 31CFR comme recouvrant les marques. Par consquent, le refus de l'enregistrement ou du renouvellement est l'effet de la dcision de n'autoriser ou approuver "aucune transaction ni aucun paiement" qui empche un ressortissant dsign de payer la taxe de dpt ncessaire l'enregistrement ou au renouvellement d'une marque auprs de l'USPTO.  Voir la premire communication des CE, paragraphe 42, et la deuxime dclaration orale des CE, paragraphe38.  L'article 1201.01 du Manuel d'examen des demandes d'enregistrement de marques dispose ce qui suit: Aux termes de l'article1a) de la Loi sur les marques, 15U.S.C. article 1051a) "Le titulaire d'une marque utilise dans le commerce peut demander, conformment la prsente loi, l'enregistrement de sa marque ...". Une demande d'enregistrement de marque au titre de l'article1A) ou de l'article44 de la Loi doit contenir "une dclaration selon laquelle, la connaissance de l'auteur de l'attestation, luimme ou l'entreprise, la socit ou l'association pour le compte de laquelle il procde l'attestation est le titulaire de la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement ...". 15U.S.C. article1051a)1)A). De mme, une demande d'enregistrement au titre de l'article 1b) doit contenir une dclaration selon laquelle l'auteur de l'attestation croit que le dposant a le droit d'utiliser la marque dans le commerce. 15U.S.C. article1051b)1)A). ... Le titulaire d'une marque est la partie qui contrle la nature et la qualit des produits vendus ou des services fournis sous couvert de la marque. Par consquent, les faits spcifiques concernant l'usage de la marque sont dterminants pour la question de la proprit.  Selon les tats-Unis, "l'article211a)1) vise les marques qui ont un "titulaire initial" et qui ont t "utilises" en rapport avec des avoirs ou une entreprise confisqus. Un tel usage mme en dehors des tatsUnis peut crer des droits de proprit (c'estdire une "protection") aux tatsUnis". Voir la rponsen67b) des tatsUnis.  Voir la rponse n 50 des CE. La note de l'OMPI prcise que "[b]ien que certaines dispositions de la Convention de Paris mentionnent le concept de proprit des marques (article 5C 2) et 3): "propritaire"; article 6ter 1) c) et 6septies: "titulaire"; article 6bis 1): "comme tant dj la marque d'une personne admise bnficier de la prsente Convention"), aucune disposition ne traite de la question de savoir comment le titulaire d'une marque doit tre dtermin en vertu de la lgislation nationale des tats parties la Convention."  Voir la note de bas de page113, supra.  Les Communauts europennes ont fait valoir qu'avant l'enregistrement, il n'existait pas de marque et que le dtenteur de l'enregistrement d'une marque tait par dfinition le titulaire de cette marque. Les tatsUnis, en revanche, ont fait valoir que l'Accord sur les ADPIC tait rdig de manire tenir compte la fois du systme de l'"enregistrement" existant en rgime "code civil" et du systme de l'"usage" existant en rgime "common law" et que l'Accord sur les ADPIC n'exigeait pas un systme de marques dans lequel l'enregistrement luimme crait la fois des droits de marque et des droits de proprit. Ils ont fait observer que, selon la lgislation amricaine, l'enregistrement ne permettait pas de dterminer de faon concluante la proprit d'une marque et que les marques en rgime de "common law" existaient indpendamment de l'enregistrement fdral. Ils ont fait valoir que l'enregistrement d'une marque en vertu de la Loi sur les marques tablissait des prsomptions prima facie que le dposant tait le titulaire de la marque enregistre et qu'il avait le droit exclusif d'utiliser cette marque dans le commerce. Nous sommes d'avis que l'Accord sur les ADPIC ne contient aucune disposition qui imposerait aux Membres d'assimiler le dtenteur de l'enregistrement d'une marque au titulaire de cette marque. Nous notons que l'article16 de l'Accord sur les ADPIC prvoit que les droits confrs au titre de cet article ne doivent pas affecter la possibilit qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits l'usage. Dans la mesure o les droits sont accords et o la proprit est dtermine en fonction de l'usage, une marque peut exister avant l'enregistrement. Prserver les intrts du titulaire d'une marque acquise par l'usage dans le cas o quelqu'un demanderait ultrieurement l'enregistrement d'une marque n'est pas incompatible avec l'Accord sur les ADPIC.  Les Communauts europennes ont dit que la porte de l'article211 allait "bien au-del des avoirs confisqus". Voir la premire dclaration orale des CE, paragraphes 48 52.  On trouvera au paragraphe 8.108, infra, un expos sur le rgime de proprit.  Nous notons qu'au titre de l'article291)c) de la Convention de Paris (1967), le texte franais fait foi en cas de contestation sur l'interprtation des divers textes. En ce qui concerne l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris l'Accord sur les ADPIC qui y est annex, les textes anglais, franais et espagnol font galement foi.  The New Shorter Oxford Dictionary, supra, page123.  Le Robert, Dictionnaire de la langue franaise (Dictionnaires Le Robert, 1985), page199.  En matire d'interprtation, la rgle de l'effet utile effective interpretation en anglais, ou ut res magis valeat quam pereat, en latin correspond la rgle gnrale d'interprtation qui veut qu'un trait soit interprt de manire donner un sens et un effet tous les termes qu'il renferme. Par exemple, il ne convient pas de donner une disposition une interprtation qui aurait pour rsultat d'annuler l'effet d'une autre disposition du mme trait. Pour un examen de ce principe, voir: Annuaire de la Commission du droit international, 1966, Vol.II, A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, pages 239 et suivantes. Voir aussi, par exemple: Affaire du dtroit de Corfou, C.I.J., Recueil, 1949, page24 (Cour internationale de justice); Affaire du diffrend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) C.I.J., Recueil, 1994, page 23 (Cour internationale de justice); et Oppenheim's International Law (9me dition, publi sous la direction de Jennings et Watts, 1992), Vol.1, pages1280 et 1281. Voir les rapports de l'Organe d'appel, tatsUnis Essence, page26 ("Un interprte n'est pas libre d'adopter une interprtation qui aurait pour rsultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un trait."); JaponBoissons alcooliques, page14; et le rapport du Groupe spcial CoreMesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers ("CoreProduits laitiers"), WT/DS98/R, paragraphe7.37.  Le texte du paragraphe4 adopt la Confrence de Paris de1883 est libell comme suit: 4. Le paragraphe 1er de l'article6 doit tre entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra tre exclue de la protection dans l'un des tats de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la lgislation de cet tat, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, la lgislation du pays d'origine et qu'elle ait t, dans ce dernier pays, l'objet d'un dpt rgulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous rserve des dispositions des autres articles de la Convention, la lgislation intrieure de chacun des tats recevra son application. (pas d'italique dans l'original) Voir l'AnnexeII de la lettre de l'OMPI, pages24 27 et 32.  Selon le Centenaire de la Convention de Paris (1983), "l'on admet gnralement que cela ne modifie pas le sens donner l'expression "telle quelle", qui tait explicitement dfinie en 1883". Centenaire de la Convention de Paris 1983, Publication de l'OMPI n 875. AnnexeX de la lettre de l'OMPI. Bodenhausen a exprim une vue similaire comme suit: "il n'est pas possible d'en dduire qu'un accord a t obtenu prvoyant un champ d'application diffrent pour la prescription l'examen". Voir Bodenhausen, Convention de Paris pour la protection de la proprit industrielle (Bureaux internationaux runis pour la protection de la proprit intellectuelle, 1968), page115.  AnnexeVII de la lettre de l'OMPI, page600.  AnnexeVII de la lettre de l'OMPI, page751.  Voir la deuxime dclaration orale desCE, paragraphe41. Nous notons que cette position semble incompatible avec l'affirmation desCE selon laquelle l'Accord sur les ADPIC n'impose pas un Membre de l'OMC de reconnatre une confiscation en matire de proprit intellectuelle effectue dans un autre pays en ce qui concerne l'effet juridique de cette confiscation sur la proprit des droits protgs dans le pays o la confiscation a eu lieu. Voir la rponse n 43 des CE.  Voir notre expos aux paragraphes8.59 et8.60, supra.  L'article 42 figure la section2 de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC. Cette section est intitule "Procdures et mesures correctives civiles et administratives". L'article49 - "Procdures administratives" - figurant dans cette section dispose que "[d]ans la mesure o une mesure corrective civile peut tre ordonne la suite de procdures administratives concernant le fond de l'affaire, ces procdures seront conformes des principes quivalant en substance ceux qui sont noncs dans la prsente section".  Black's Law Dictionary, supra, page 123.  Bien que la rgle de l'puisement des mesures correctives locales ne soit pas applicable en l'espce, vu que ce qui est principalement en cause, ce sont l'interprtation et l'application d'un trait entre tats et non l'atteinte porte aux droits des particuliers, il convient de souligner que dans les cas o cette rgle intervient il a t universellement reconnu que les mesures correctives accessibles dans le cadre de la lgislation nationale devaient avoir un caractre "efficace", c'estdire qu'elles devaient offrir au plaignant (priv) la possibilit de recourir une vritable mesure corrective. Voir Jennings et Watts (eds.), Oppenheim's International Law, 9medition, Vol.I, pages522 566; et Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 5me dition, pages500 et 501.  The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, page 3124.  En appliquant l'article211b) une question de nom commercial, un tribunal de district a statu que "l'article211 empchait HCI [le plaignant] de soutenir ses allgations pour atteinte des droits sur un nom commercial". Voir l'affaire Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A., 62 F., Supp. 2d 1085 (S.D.N.Y.1999).  Nous ne nous intressons pas ici la "revendication de droits par un ressortissant dsign fonde sur des droits dcoulant de la "common law"" dont il est question l'article211a)2) car la premire phrase de l'article16 ne traite pas de ces droits. Nous portons plutt notre attention sur la nonreconnaissance d'une revendication de droits, y compris les droits exclusifs noncs l'article16:1, par des ressortissants dsigns qui ont obtenu, sous couvert d'une licence gnrale de l'OFAC, l'enregistrement de marques utilises en rapport avec des avoirs confisqus, sur l'effet donn une telle revendication ou sur son entrinement.  Voir notre expos aux paragraphes 8.56 et 8.57.  Voir la rponse n50 des CE.  Black's Law Dictionary, supra, page 996. titre de comparaison, nous notons que le texte franais de l'article 16:1 de l'Accord comporte l'expression "le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistre" et le texte espagnol l'expression "el titular de una marca de fbrica o de comercio registrada". Le sens donn dans le dictionnaire pour le terme "titulaire" est "qui possde juridiquement" (Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue franaise (2000), page2529). Le sens donn dans le dictionnaire pour le terme "titular" est "quien goza legtimamente de un derecho declarado o reconocido a su favor" (Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales (1984), page749).  Voir la rponse n43 des CE.  Voir la rponse n57 des CE.  Tant l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC que l'article21) de la Convention de Paris (1967) traitent de la "protection" de la proprit intellectuelle. L'article3:1 fait tat d'un "traitement non moins favorable" alors que l'article21) mentionne "la mme protection... et le mme recours lgal". Nous ne prtendons pas dterminer si l'expression "traitement non moins favorable" signifie "la mme protection... et le mme recours lgal". Nanmoins, tant donn l'objectif commun qui est d'accorder un traitement non discriminatoire aux ressortissants trangers en ce qui concerne la protection de la proprit intellectuelle, une constatation d'incompatibilit au regard de l'article3:1 pourrait galement donner lieu la mme constatation au regard de l'article2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 21) de la Convention de Paris (1967).  L'articleIII:4 du GATT de 1994 dispose ce qui suit: Les produits du territoire de toute partie contractante imports sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis un traitement moins favorable que le traitement accord aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous rglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le march intrieur.  Rapport du Groupe spcial tatsUnis Article337 de la Loi douanire de 1930 ("tatsUnisArticle337"), IBDD, S36/386, adopt le 7novembre 1989, paragraphe5.11.  Rapport du Groupe spcial, Canada Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques par les organismes commerciaux de commercialisation ("Canada Organismes de commercialisation"), IBDD, S39, adopt le 18 fvrier 1992, paragraphe 5.6.  En revanche, les tatsUnis ont fait valoir ce qui suit: "on ne peut valuer la compatibilit avec le traitement national et le traitement NPF en se concentrant sur une partie seulement de la loi. La loi doit tre considre dans son ensemble. Si une disposition de la loi amricaine indiquait qu'un certain traitement serait appliqu 1) aux produits nationaux et2) aux produits imports, il serait absurde d'analyser sparment un "premier niveau" (produits nationaux) et de conclure que la loi est contraire au principe du traitement national. De mme, l'article211, il n'existe pas de "niveaux" distincts; la loi, considre dans son ensemble, n'enfreint pas les dispositions relatives au traitement national et la nation la plus favorise de l'Accord sur les ADPIC". Voir la communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphe 48.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Loi antidumping de 1916 ("tatsUnis Loi de 1916"), WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R, adopt le 26septembre 2000, paragraphe88.  L'article1106c) de la Loi de finances de 1993 prescrivait que les redevances pour inspection du tabac import "soient comparables aux redevances et impositions fixes et recouvres pour les services fournis en relation avec le tabac produit aux tatsUnis". tatsUnis Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le march intrieur ("tatsUnis Tabac"), IBDD, S41, Vol. 1, rapport adopt le 4octobre 1994, paragraphe114.  Rapport du Groupe spcial, tatsUnis Tabac, paragraphe118.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Loi de 1916, paragraphe89.  Premire communication des CE, paragraphe 67.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses, pages 15 et 16.  Rapport de l'Organe d'appel, Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones) ("CE Hormones"), WT/DS26/AB/R, paragraphe 109.  Dans l'affaire Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 62F. Supp. 2d 1085, 1092-1093, (S.D.N.Y. 1999), le tribunal de district a dclar ce qui suit: "L'article 211 dit expressment qu'aucun tribunal ne reconnat les droits dcoulant d'un "trait" revendiqus par un ressortissant dsign. La rfrence faite ensuite dans cet article l'article 44b) de la Loi Lanham ne devrait pas tre interprte comme tablissant une distinction entre certains traits et d'autres. Le texte de l'article 44b) aussi bien que l'historique de son laboration indiquent que le but de cet article tait d'excuter toutes les obligations conventionnelles des tatsUnis relatives aux marques et noms commerciaux. Voir 15U.S.C. 1125 ("[l]e prsent chapitre a pour objectif de ... noncer les droits et les mesures correctives prvus dans les traits et conventions relatifs aux marques, aux noms commerciaux et la concurrence dloyale conclus entre les tatsUnis et les pays trangers"); S.Rep. No. 1333, 79th Cong., 2dSess.5 (1946) (disant que la Loi Lanham avait pour but "de mettre en uvre par une loi nos engagements internationaux, afin que les ngociants amricains dans les pays trangers puissent bnficier de la protection laquelle ils ont droit pour leurs marques")." Voir la pice n18 des CE.  Voir la premire communication des CE, paragraphe 69.  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphes 22 et 23.  Voir la premire dclaration orale des CE, paragraphe 25, qui renvoie la premire communication des CE, paragraphe 67. Les Communauts europennes disent effectivement au sujet de l'article17 de l'Accord sur les ADPIC que "le refus pur et simple de faire respecter les droits par voie judiciaire va audel d'une "faible diminution des droits en question", ce qui exclut le caractre limit de l'exception". Voir la premire dclaration orale des CE, paragraphe 71; la deuxime communication des CE, paragraphe 61; et la deuxime dclaration orale des CE, paragraphe 42.  Affaire Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 62 F. Supp. 2d 1085, 1092-1093, (S.D.N.Y. 1999). Voir la pice n8 des CE.  Voir la premire communication des CE, paragraphe57.  Voir la premire communication des CE, paragraphe58; la deuxime communication des CE, paragraphe64 et la deuxime dclaration orale des CE, paragraphe44.  Voir la premire communication des CE, paragraphe 58; la premire dclaration orale des CE, paragraphe78; la deuxime communication des CE, paragraphe64; et la deuxime dclaration orale des CE, paragraphe44.  Voir la premire communication des CE, paragraphe60.  Voir la premire communication des CE, paragraphes61 et71.  Voir la premire communication des CE, paragraphes62, 64 et 71; et la premire dclaration orale des CE, paragraphe79. WT/DS160/R Page  PAGE ii WT/DS160/R Page  PAGE i WT/DS176/R Page  PAGE 132 WT/DS176/R Page  PAGE 133 "#%&'(3AKOPpRSfm   &)R|=k FOxOR{}C !"$$b'6mHmH>*CJ6 56CJ 6CJ6CJ CJ 5CJ CJ5:CJ,>* 5:CJ,O"#$%&'(3?@AKL d0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(3?@AEIKLMNOPdefghijklmnopLMNOPQRSl m  " U >  }  R|?=T*)('  ^LMNOPdefghijklmnopX$ $$l+p# $$ @$$l`+p#$$LMNOPQRSl m  " U ( p@ p#'$$U >  }  R|?' 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