ࡱ> z|uvwxyq ڦbjbjt+t+ 8AAB ]@0D""""2##"ڊ0f%f%(%%%m&m&m&?AAAAAA$ eum&i&m&m&m&e14%%f%141414m&V%%?\L f\t\m&?1414992L=&?%%Tn{l"",. Organisation Mondiale du CommerceWT/DS179/R 22 dcembre 2000(00-5484)Original: anglais TATS-UNIS - MESURES ANTIDUMPING VISANT LES Tles D'ACIER INOXYDABLE EN ROULEAUX ET LES Feuilles ET BANDES d'ACIER INOXYDABLE EN PROVENANCE DE CORE Rapport du Groupe Spcial Le rapport du Groupe spcial tats-Unis - Mesures antidumping visant les tles d'acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d'acier inoxydable en provenance de Core est distribu tous les Membres conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Il est mis en distribution gnrale le 22 dcembre 2000, en application des procdures de distribution et de mise en distribution gnrale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappel aux Membres que, conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, seules les parties au diffrend pourront faire appel du rapport d'un groupe spcial. L'appel sera limit aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et aux interprtations du droit donnes par celui-ci. Il n'y aura pas de communication ex parte avec le Groupe spcial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. Note du Secrtariat: Le prsent rapport du Groupe spcial sera adopt par l'Organe de rglement des diffrends dans les 60jours suivant la date de sa distribution, sauf si une partie au diffrend dcide de faire appel ou si l'ORD dcide par consensus de ne pas l'adopter. Si le rapport du Groupe spcial fait l'objet d'un appel form devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examin aux fins d'adoption par l'ORD avant l'achvement de la procdure d'appel. Des renseignements sur la situation cet gard peuvent tre obtenus auprs du Secrtariat de l'OMC. TABLE DES MATIRES Page I. INTRODUCTION 1 II. ASPECTS FACTUELS 2 A. tles 2 B. Feuilles 3 III. DEMANDES DE CONSTATATIONS ET DE RECOMMANDATIONS DES PARTIES 4 A. Core 4 B. tats-Unis 5 IV. ARGUMENTS DES PARTIES ET DES TIERCES PARTIES 5 V. EXAMEN INTRIMAIRE 6 VI. CONSTATATIONS 8 A. Remarques gnrales 8 B. "Double conversion" allgue de certains prix de vente sur le march intrieur du pays exportateur 10 1. Rappel des faits 10 2. Allgations au titre de l'article 2.4.1 de l'Accord antidumping 10 a) Arguments des parties 10 b) valuation du Groupe spcial 11 i) L'article 2.4.1 interdit-il les conversions de monnaies non ncessaires 11 ii) Les tats-Unis ont-ils dtermin bon droit que les ventes locales taient effectues en won? 12 iii) Les tats-Unis ont-ils procd des conversions de monnaies non ncessaires en violation de l'article 2.4.1 de l'Accord antidumping? 22 3. Allgations au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping ("comparaison quitable") 23 a) Arguments des parties 23 b) valuation du Groupe spcial 23 4. Allgations au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 et de l'article 12 de l'Accord antidumping 23 a) Arguments des parties 23 b) valuation du Groupe spcial 24 i) Enqute sur les Tles 24 ii) Enqute sur les Feuilles 26 C. Traitement des ventes impayes 26 1. Rappel des faits 26 2. Allgations au titre de l'article 2.4 ("ajustements") 27 a) Arguments des parties 27 b) valuation du Groupe spcial 28 Page i) Le traitement par le DOC des ventes impayes en ce qui concerne la POSAM s'inscrivaitil dans le cadre de la construction du prix l'exportation? 28 ii) L'ajustement pour ventes impayes opr par le DOC en ce qui concerne les ventes par le biais d'importateurs non affilis taitil un ajustement admissible destin tenir compte d'une diffrence affectant la comparabilit des prix? 30 iii) L'allgation de la Core concernant l'ajustement pour ventes impayes opr par le DOC en ce qui concerne les ventes par le biais de la POSAM pour construire un prix l'exportation relvetelle du mandat du Groupe spcial? 34 iv) L'ajustement pour ventes impayes opr par le DOC en ce qui concerne les ventes par le biais de la POSAM pour construire un prix l'exportation estil compatible avec la quatrime phrase de l'article2.4 de l'Accord antidumping? 36 3. Allgations au titre de l'article 2.4 ("comparaison quitable") 40 a) Arguments des parties 40 b) valuation du Groupe spcial 40 D. tablissement de moyennes multiples 41 1. Rappel des faits 41 2. Allgation au titre de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping 41 a) Arguments des parties 41 b) valuation du Groupe spcial 42 i) L'article 2.4.2 interdit-il les moyennes multiples? 42 ii) L'utilisation de moyennes multiples tait-elle admissible dans ces enqutes? 44 3. Allgation au titre de l'article 2.4.1 48 a) Arguments des parties 48 b) valuation du Groupe spcial 49 4. Allgation au titre de l'article 2.4 ("comparaison quitable") 50 a) Arguments des parties 50 b) valuation du Groupe spcial 50 E. Autres allgations de la Core 51 1. Allgations au titre de l'article X du GATT de 1994 et des articles 6 et 12 de l'Accord antidumping 51 2. Allgations au titre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping 51 VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 52 A. Conclusions 52 B. Recommandation et suggestion 53 Page ANNEXE 1 COMMUNICATIONS DE LA CORE Annexe 1-1 Premire communication de la Core 55 Annexe 1-2 Dclaration orale de la Core la premire runion du Groupe spcial 112 Annexe 1-3 Questions crites de la Core la premire runion du Groupe spcial 129 Annexe 1-4 Rponses de la Core aux questions poses par le Groupe spcial et par les tats-Unis la premire runion avec le Groupe spcial 134 Annexe 1-5 Deuxime communication de la Core 162 Annexe 1-6 Dclaration orale de la Core la deuxime runion du Groupe spcial 218 Annexe 1-7 Rponses de la Core aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion avec le Groupe spcial 238 ANNEXE 2 COMMUNICATIONS DES TATSUNIS Annexe 2-1 Premire communication des tats-Unis 253 Annexe 2-2 Dclaration orale des tats-Unis la premire runion du Groupe spcial 307 Annexe 2-3 Questions des tats-Unis la Core la premire runion du Groupe spcial 318 Annexe 2-4 Rponses des tats-Unis aux questions poses par le Groupe spcial et par la Core la premire runion du Groupe spcial 319 Annexe 2-5 Deuxime communication des tats-Unis 350 Annexe 2-6 Dclaration orale des tats-Unis la deuxime runion du Groupe spcial 370 Annexe 2-7 Rponses des tats-Unis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion du Groupe spcial 382 ANNEXE 3 COMMUNICATIONS DES TIERCES PARTIES Annexe 3-1 Premire communication des Communauts europennes 396 Annexe 3-2 Premire communication du Japon 401 Annexe 3-3 Dclaration orale des Communauts europennes la premire runion du Groupe spcial 412 Annexe 3-4 Dclaration orale du Japon la premire runion du Groupe spcial 416 I. INTRODUCTION 1.1 Le 30juillet1999, la Core a demand l'ouverture de consultations avec les tatsUnis au sujet des dterminations prliminaires et finales tablies par le Dpartement du commerce des tatsUnis ("DOC") pour les importations de Tles d'acier inoxydable en rouleaux ("Tles") en provenance de Core le 4novembre1998 et le 31mars1999 respectivement, et des dterminations prliminaires et finales tablies par le DOC pour les importations de Feuilles et bandes d'acier inoxydable en rouleaux ("Feuilles") en provenance de Core le 4 janvier 1999 avec modification le 26janvier1999 et le 8juin1999 respectivement. La Core a prsent sa demande conformment l'article4 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends ("Mmorandum d'accord"), l'articleXXIII:1 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT de 1994"), et l'article17.3 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI du GATT de 1994 ("Accord antidumping"). Les tatsUnis et la Core ont tenu des consultations le 17septembre1999, mais ne sont pas parvenus un rglement mutuellement satisfaisant de la question. 1.2 Le 14octobre1999, la Core a demand qu'un groupe spcial dot du mandat type nonc l'article7 du Mmorandum d'accord soit tabli. Elle a prsent sa demande conformment l'article6 du Mmorandum d'accord, l'articleXXIII:2 du GATT de 1994 et l'article17.5 de l'Accord antidumping. Dans cette demande, la Core a indiqu que les principales mesures des tatsUnis mises en cause taient les suivantes: l'ordonnance instituant un droit antidumping sur les importations de Tles en provenance de Core, date du 21mai1999, y compris les actions du DOC antrieures cette mesure, telles que ses dterminations prliminaire et finale dates du 4novembre1998 et du 31mars1999 respectivement, et l'ordonnance instituant un droit antidumping sur les importations de Feuilles et bandes en provenance de Core, date du 27juillet1999, y compris les actions du DOC antrieures cette mesure, telles que ses dterminations prliminaire et finale dates du 4janvier1999 avec modification le 26janvier1999 et du 8juin1999, respectivement. 1.3 sa runion du 19novembre1999, l'Organe de rglement des diffrends ("ORD") a tabli un groupe spcial conformment la demande susmentionne. cette runion, les parties au diffrend sont convenues que le Groupe spcial serait dot du mandat type. Ce mandat est donc le suivant: "Examiner, la lumire des dispositions pertinentes des accords viss cits par la Core dans le document WT/DS179/2, la question porte devant l'ORD par la Core dans ce document; faire des constatations propres aider l'ORD formuler des recommandations ou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans lesdits accords." 1.4 Les Communauts europennes et le Japon ont rserv leurs droits en tant que tierces parties au diffrend. 1.5 Le 24mars2000, la composition du Groupe spcial a t arrte comme suit: Prsident: M. Jos Antonio S. Buencamino Membres: M. G. Bruce Cullen Mme Enie Neri de Ross 1.6 Le Groupe spcial s'est runi avec les parties les 13 et 14juin et 12 et 13juillet2000. Il s'est runi avec les tierces parties le 14juin2000. 1.7 Le Groupe spcial a remis son rapport intrimaire aux parties le 9 novembre 2000. Il a remis son rapport final aux parties le 14 dcembre 2000. II. ASPECTS FACTUELS 2.1 Le prsent diffrend concerne l'imposition par le DOC de droits antidumping dfinitifs sur les importations de Tles et de Feuilles bandes en provenance de Core. Le DOC a impos des droits dfinitifs sur les Tles et les Feuilles l'issue de procdures distinctes. A. Tles 2.2 Le 31mars1998, un certain nombre d'entreprises sidrurgiques et d'associations d'employs de la sidrurgie des tatsUnis ont dpos une demande d'ouverture d'enqute antidumping auprs du DOC en allguant que les Tles importes de Core et de cinq autres pays taient vendues aux tatsUnis un prix infrieur leur juste valeur et que ces importations causaient un dommage important une branche de production aux tatsUnis. Le DOC a reu des renseignements supplmentaires des requrants en avril1998. Le 27avril1998, le DOC a publi un avis annonant l'ouverture d'une enqute antidumping sur les importations de Tles en provenance de Core et des cinq autres pays concerns. La priode d'enqute choisie par le DOC pour dterminer s'il y avait eu dumping allait du 1erjanvier au 31dcembre1997. 2.3 Le 27mai1998, le DOC a adress des questionnaires tablis aux fins de l'enqute deux entreprises corennes, dont la Pohang Iron and Steel Company ("POSCO"). La POSCO a rpondu la sectionA du questionnaire le 1erjuillet1998 et aux sectionsB, C et D de ce mme questionnaire le 20juillet1998. En outre, en juillet, aot, septembre et octobre1998, la POSCO a rpondu des questionnaires supplmentaires. leur tour, les requrants ont prsent des observations sur les communications de la POSCO en juillet, aot et septembre1998. Le 4novembre1998, le DOC a publi une dtermination prliminaire positive de l'existence d'un dumping et a charg l'Administration des douanes des tatsUnis d'exiger le versement, pour les importations de Tles en provenance de Core, d'un dpt en espces ou d'une caution quivalant aux marges de dumping calcules (2,77pour cent pour la POSCO et tous les autres exportateurs corens). 2.4 En novembredcembre1998, le DOC a vrifi les donnes concernant les ventes et les cots prsentes par la POSCO. Cette dernire a prsent des donnes rvises concernant les ventes le 30novembre1998. En outre, la POSCO et les requrants ont dpos le 26janvier1999 des mmoires contenant des observations sur la dtermination prliminaire, et le 2 fvrier 1999 des contremmoires contenant des observations sur les mmoires. Le 31mars1999, le DOC a publi une dtermination finale positive de l'existence d'un dumping et a charg l'Administration des douanes des tatsUnis de continuer d'exiger le versement, pour les importations de Tles en provenance de Core, d'un dpt en espces ou d'une caution quivalant aux marges de dumping calcules (16,26pour cent pour la POSCO et tous les autres exportateurs corens). 2.5 Le 4mai1999, la Commission du commerce international des tatsUnis a inform le DOC de sa dtermination finale positive de l'existence d'un dommage concernant les importations de Tles en provenance des six pays viss par l'enqute, y compris la Core. la suite de cette notification, le 21 mai 1999, le DOC a publi une ordonnance instituant un droit antidumping sur les importations de Tles en provenance de ces pays, le taux du dpt en espces verser pour les importations de Tles en provenance de Core qui y tait fix quivalant aux marges de dumping calcules par le DOC dans sa dtermination finale (16,26pour cent pour la POSCO et tous les autres exportateurs corens). B. Feuilles 2.6 Le 10 juin 1998, un certain nombre d'entreprises sidrurgiques et d'associations d'employs de la sidrurgie des tats-Unis ont dpos une demande d'ouverture d'enqute antidumping auprs du DOC en allguant que les Feuilles importes de Core et de sept autres pays taient vendues aux tatsUnis un prix infrieur leur juste valeur et que ces importations causaient un dommage important une branche de production aux tats-Unis. Le DOC a reu des renseignements supplmentaires des requrants en juin1998. Le 13 juillet 1998, le DOC a publi un avis annonant l'ouverture d'une enqute antidumping sur les importations de Feuilles en provenance de Core et des sept autres pays concerns. La priode d'enqute choisie par le DOC pour dterminer s'il y avait eu dumping allait du 1eravril1997 au 31 mars 1998. 2.7 Le 3 aot 1998, le DOC a adress des questionnaires tablis aux fins de l'enqute cinq entreprises corennes: la POSCO, la Inchon Iron and Steel Co., Ltd. ("Inchon"), la Taihan Electric Wire Co., Ltd. ("Taihan"), la Sammi Steel Co., Ltd., et la Dai Yang Metal Co., Ltd. Le 21septembre1998, le DOC a choisi trois entreprises contraintes de rpondre aux questionnaires aux fins de l'enqute, dont la POSCO. Cette dernire a rpondu la section A du questionnaire le 8septembre1998 et aux sections B, C et D de ce mme questionnaire le 23 septembre 1998. En outre, la POSCO a rpondu des questionnaires supplmentaires en novembre 1998. leur tour, les requrants ont prsent des observations sur les communications de la POSCO en octobre1998. Le 4 janvier 1999, le DOC a publi une dtermination prliminaire positive de l'existence d'un dumping et a charg l'Administration des douanes des tats-Unis d'exiger le versement, pour les importations de Feuilles en provenance de Core, d'un dpt en espces ou d'une caution quivalant aux marges de dumping calcules (12,35 pour cent pour la POSCO, 0pour cent pour la Inchon, 58,79 pour cent pour la Taihan et 12,35 pour cent pour tous les autres exportateurs corens). 2.8 Le 28 dcembre 1998, la POSCO a dpos un mmoire auprs du DOC, allguant que ce dernier avait commis des "erreurs matrielles notables" dans le calcul de sa marge de dumping aux fins de la dtermination prliminaire (signe le 17 dcembre 1998 et communique aux parties par la suite). Le 26janvier 1999, aprs avoir examin ces allgations, le DOC a publi un avis de modification de sa dtermination prliminaire qui a ramen le taux du dpt en espces pour la POSCO 3,92pour cent. 2.9 En dcembre 1998 et fvrier-mars 1999, le DOC a vrifi les donnes concernant les cots et les ventes prsentes par la POSCO. Cette dernire a prsent des donnes rvises concernant les ventes le 8 mars 1999. En outre, la POSCO et les requrants ont dpos le 15 avril 1999 des mmoires contenant des observations sur la dtermination prliminaire, et le 21avril1999 des contremmoires contenant des observations sur les mmoires. Une audience publique a eu lieu le 26avril 1999. Le 8 juin 1999, le DOC a publi une dtermination finale positive de l'existence d'un dumping et a charg l'Administration des douanes des tats-Unis de continuer exiger le versement, pour les importations de Feuilles en provenance de Core, d'un dpt en espces ou d'une caution quivalant aux marges de dumping calcules (12,12 pour cent pour la POSCO, 0 pour cent pour la Inchon, 58,79 pour cent pour la Taihan et 12,12 pour cent pour tous les autres exportateurs corens). 2.10 Le 19 juillet 1999, la Commission du commerce international des tats-Unis a inform le DOC de sa dtermination finale positive de l'existence d'un dommage concernant les importations de Feuilles en provenance de trois des huit pays viss par l'enqute, y compris la Core. la suite de cette notification, le 27 juillet 1999, le DOC a publi une ordonnance instituant un droit antidumping sur les importations de Feuilles en provenance de ces trois pays, le taux du dpt en espces verser pour les importations de Feuilles en provenance de Core qui y tait fix quivalant aux marges de dumping calcules par le DOC dans sa dtermination finale (12,12 pour cent pour la POSCO, 0 pour cent pour la Inchon, 58,79 pour cent pour la Taihan et 12,12pour cent pour tous les autres exportateurs corens). III. DEMANDES DE CONSTATATIONS ET DE RECOMMANDATIONS DES PARTIES A. Core 3.1 La Core demande au Groupe spcial de constater que les mesures antidumping des tatsUnis en cause, y compris les actions antrieures ces mesures, sont incompatibles avec les dispositions ci-aprs de l'Accord antidumping et du GATT de 1994: % l'article VI:1 du GATT de 1994 et l'article 2.4 de l'Accord antidumping, qui permettent de procder des ajustements uniquement en cas de diffrences dont il est dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix; % l'article 2.4 de l'Accord antidumping, qui prescrit par ailleurs aux autorits charges de l'enqute de procder une comparaison quitable entre le prix d'exportation et la valeur normale; % l'article 2.4.1 de l'Accord antidumping, qui permet de modifier la mthode courante de comparaison des prix pour tenir compte des mouvements des taux de change uniquement lorsque la monnaie du pays exportateur s'apprcie par rapport la monnaie du pays importateur; % l'article 2.4.1 de l'Accord antidumping, qui permet par ailleurs d'effectuer des conversions de monnaies uniquement lorsque ces conversions sont ncessaires; % l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping, qui prescrit que le calcul des marges de dumping soit fait sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne unique et une moyenne unique des prix de toutes les transactions l'exportation comparables; % l'article 6.1, 6.2 et 6.9 de l'Accord antidumping, qui prescrit aux autorits charges de l'enqute d'informer les exportateurs de tous les faits essentiels afin de leur mnager toutes et amples possibilits de dfendre leurs intrts; % l'article 12.2 de l'Accord antidumping, qui prescrit aux autorits charges de l'enqute de donner une explication complte des raisons de leurs dterminations; % l'article X:3 a) du GATT de 1994, qui prescrit chaque Membre de l'OMC d'appliquer ses lois, rglements, dcisions judiciaires et dcisions administratives d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable; et % l'article VI du GATT de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping, qui permettent d'imposer des mesures antidumping uniquement dans les circonstances prvues l'article VI et la suite d'enqutes menes en conformit avec les dispositions de l'Accord antidumping. 3.2 Par consquent, la Core demande que le Groupe spcial constate que: i) les tats-Unis ont annul ou rduit un avantage dcoulant pour la Core, directement ou indirectement, des Accords de l'OMC; et ii) les tats-Unis entravent la ralisation des objectifs des Accords de l'OMC. 3.3 La Core demande par ailleurs que le Groupe spcial recommande que les tats-Unis rendent leurs mesures antidumping concernant les Tles et Feuilles importes de Core conformes l'Accord antidumping de l'OMC et au i. Plus prcisment, la Core demande que le Groupe spcial suggre que les tats-Unis abrogent les ordonnances instituant un droit antidumping sur les Tles et Feuilles importes de Core. B. tats-Unis 3.4 Les tats-Unis demandent que le Groupe spcial constate que leurs actions dans le cadre des enqutes en cause taient conformes aux prescriptions de l'Accord antidumping et du GATT de 1994. 3.5 Les tats-Unis demandent par ailleurs que, si le Groupe spcial donne raison la Core quant au fond, celui-ci rejette nanmoins la demande de la Core visant ce que les tats-Unis abrogent les ordonnances instituant un droit antidumping sur les Tles et Feuilles importes de Core, et formule une recommandation gnrale et des suggestions concernant la mise en uvre, conformment au Mmorandum d'accord et la pratique tablie du GATT/de l'OMC. IV. ARGUMENTS DES PARTIES ET TIERCES PARTIES 4.1 Avec l'accord des parties, le Groupe spcial a dcid que son rapport, au lieu de comporter la traditionnelle partie descriptive exposant les arguments des parties, contiendrait sous forme d'annexes le texte complet de leurs communications. En consquence, les premire et deuxime communications crites et dclarations orales des parties, ainsi que leurs rponses crites aux questions, figurent l'annexe1 (Core) et l'annexe 2 (tats-Unis). Les communications crites et dclarations orales des tierces parties figurent l'annexe 3. V. EXAMEN INTRIMAIRE 5.1 Les tatsUnis n'ont pas fait de commentaires sur le rapport intrimaire. La Core a quant elle propos un certain nombre d'observations qui sont indiques ciaprs. Aucune des parties n'a demand la tenue d'une runion d'examen intrimaire. 5.2 La Core estime que le Groupe spcial a mal interprt l'examen des "ventes locales" dans la Dtermination finale concernant les Tles. Le rapport intrimaire part du principe que le DOC a formul une dtermination factuelle selon laquelle les "ventes locales" taient libelles en won et non en dollars. Or, cette question n'est absolument pas voque dans la Dtermination finale. De plus, le rapport intrimaire semble interprter la Dtermination finale concernant les Tles comme si le DOC avait formul une dtermination factuelle selon laquelle les "ventes locales" ont t payes en won, le taux de change utilis tant le taux en vigueur la date de la facture. L encore, rien n'a t dit de tel dans la dtermination. Bien que le DOC ait dit effectivement que le client payait en won, il n'a pas dit combien de won taient pays ni quel taux de change tait utilis pour calculer la quantit de won paye. Cette confusion rsulte peuttre d'un malentendu quant la signification d'une inscription dans le livre des ventes. Il n'y a aucun lien entre le taux de change qui s'applique l'inscription dans le livre des ventes et le taux de change qui s'applique au paiement. La Core considre que cette interprtation incorrecte des dterminations factuelles formules par le DOC a conduit le Groupe spcial tenir un raisonnement qui n'est pas pertinent pour l'examen des questions prsentes. Par consquent, la Core demande que les paragraphes6.19 6.31 soient rviss de manire traduire l'absence de dtermination factuelle selon laquelle le taux de change a t fix au moment de la facture. La Core estime que, en l'absence d'une telle dtermination factuelle, il n'y a pas lieu d'admettre la mthode de la double conversion utilise par le DOC dans l'affaire des Tles. 5.3 Le Groupe spcial reconnat que la Dtermination finale concernant les Tles ne contient pas une dtermination claire selon laquelle la quantit de won paye tait base sur le taux de change dollar/won en vigueur au moment de la facture. Il ressort toutefois clairement de la Dtermination dans son ensemble que le DOC tait convaincu que les montants en won qui lui avaient t initialement dclars montants qui taient quivalents aux montants en dollars facturs convertis en won au taux de change en vigueur la date de la facture taient les montants effectivement pays. Ainsi, le DOC a rsum les arguments des parties comme refltant un choix entre deux possibilits: calculer la valeur normale "sur la base du prix en dollars auquel les ventes locales taient factures" ou utiliser "les prix en won que les clients payent effectivement". En examinant cette question, le DOC a compar le taux de change interne de la POSCO la date de la facture non seulement avec le taux de change du "march" la date de la facture appliqu par le DOC mais aussi avec le taux de change du march la date du paiement appliqu par le DOC, et conclu qu'ils taient diffrents. Le DOC a not que la situation n'tait pas la mme que dans l'affaire des Roses importes de Colombie, o "le Dpartement avait vrifi que le paiement en pesos correspondait au taux de change du march la date du paiement" (pas d'italique dans l'original). Ainsi, tant la question pose que la faon dont elle a t traite indiquent que le DOC avait la conviction que le montant en won pay tait calcul sur la base du taux de change en vigueur la date de la facture. Compte tenu des rponses donnes au questionnaire par la POSCO qui, dans un premier temps, a dclar un montant factur en won et n'a jamais laiss entendre que le montant en won pay diffrait du montant factur la conviction du DOC tait notre avis tout fait raisonnable. Par consquent, nous n'avons pas sauf au paragraphe6.9 apport les changements demands par la Core. 5.4 La Core fait valoir que, au paragraphe6.29, le rapport intrimaire note une "erreur admise" par le DOC dans l'affaire des Tles, savoir la comparaison du "taux de change interne" de la POSCO au mauvais taux de change aux tatsUnis. Cependant, le rapport intrimaire considre que cette "erreur admise" n'engendre pas une incompatibilit avec l'Accord antidumping. Ce faisant, le rapport intrimaire nglige le fait que cette "erreur admise" rduit nant l'une des trois raisons donnes dans la Dtermination finale pour expliquer la double conversion, en fait, la raison dfinie par les tatsUnis comme tant le "fondement essentiel" de la double conversion. De plus, le rapport intrimaire semble accepter, sub silentio, la notion d'"erreur sans consquence", approche incompatible avec celle qu'a adopte un autre groupe spcial rcent. 5.5 Nous ne sommes pas d'accord avec la Core. notre avis, l'erreur factuelle commise par le DOC n'entame pas la validit de la dcision rendue par le DOC sur ce point. Nous ne voyons pas non plus la moindre incompatibilit entre notre dcision dans la prsente affaire et celle qui a t rendue dans l'affaire Guatemala CimentII. La question dans ce diffrendl consistait savoir si certaines violations de l'Accord antidumping le fait de ne pas avoir avis les parties intresses de l'ouverture de l'enqute, de ne pas avoir mis un avis au public appropri et de ne pas avoir communiqu en temps voulu le texte de la demande taient sans consquence. Ici, la question est plutt de savoir si certaines erreurs factuelles invalident une dtermination, donnant ainsi lieu une violation. 5.6 La Core soutient que le rapport intrimaire traite tort comme une question de fait la question de savoir si le DOC a opr un ajustement pour tenir des ventes impayes dans le cadre de la "construction du prix l'exportation" ou dans le cadre de l'ajustement du prix l'exportation (paragraphes6.62 6.70). Il n'y a absolument pas dsaccord entre les parties quant ce que le DOC a fait: le DOC a calcul un "cot au titre des crances irrcouvrables" pour les ventes impayes et opr un ajustement visant toutes les ventes l'exportation de la POSCO afin de tenir compte de ce cot. La seule question qui se pose est de savoir comment dsigner cet ajustement. Cette dsignation est une question de droit. Pour prserver l'quilibre qui existe actuellement dans le systme de l'OMC entre l'acceptation des dterminations factuelles et l'examen des conclusions juridiques, la Core estime qu'un groupe spcial devrait pas s'en remettre indment la faon dont l'autorit charge de l'enqute a ellemme dsign ses propres actions. Au contraire, un groupe spcial devrait dterminer sur le plan factuel ce qui s'est effectivement produit et devrait ensuite dterminer sur le plan juridique, aprs une analyse objective et fonctionnelle, quelles dispositions de l'Accord antidumping s'appliquent le mieux la situation factuelle. La Core demande donc que nous traitions cela comme une question juridique, et que les changements correspondants soient apports l'analyse qui suit. 5.7 Nous ne sommes pas d'accord avec la Core. Notre tche en tant que Groupe spcial consiste examiner les dterminations du DOC et tablir, au plan factuel, sur quelles bases il a agi. Comme les dterminations et les rapports d'analyse qui les soustendent indiquaient que les actions en question s'inscrivaient dans le cadre de la construction du prix l'exportation, la compatibilit de ces actions avec l'Accord antidumping doit tre value au regard des dispositions relatives cette construction. 5.8 La Core fait valoir que le rapport intrimaire, au paragraphe6.123, traite de questions qui ne sont pas soumises bon droit au Groupe spcial pour dcision. De plus, la Core n'estime pas que le raisonnement tenu au paragraphe6.123 soit suffisant pour justifier la dduction selon laquelle les moyennes multiples sont autorises par l'Accord antidumping dans les circonstances indiques ce paragraphe et, en particulier, la note de bas de page123. La Core suggre donc que le Groupe spcial supprime l'ensemble du paragraphe6.123, l'exclusion de la premire phrase. titre subsidiaire, la Core suggre que le Groupe spcial conserve les deux premires phrases du paragraphe6.123 et remplace le reste du paragraphe par ce qui suit: "Nous n'exprimons pas d'opinion quant la question de savoir si l'Accord antidumping permet l'utilisation de moyennes multiples dans cette circonstance factuelle." 5.9 Nous refusons d'apporter le changement demand par la Core. Le paragraphe6.123 est un lment essentiel de nos constatations et il est ncessaire pour faire clairement comprendre pourquoi les actions du DOC taient incompatibles avec l'Accord antidumping et donner des indications au sujet de la mise en uvre. 5.10 La Core fait valoir que le rapport intrimaire suit gnralement la pratique habituelle des groupes spciaux qui consiste refuser de trancher des questions qui sont juges "inutiles" au rglement du diffrend, le plus souvent parce qu'une mesure a t juge incompatible avec une disposition d'un accord de l'OMC et que le Groupe spcial juge inutile d'analyser la compatibilit de la mesure avec une deuxime disposition. Or, le rapport intrimaire s'carte inexplicablement de cette pratique deux reprises. Aprs avoir constat que l'utilisation par les tats-Unis de moyennes multiples dans les enqutes sur les Tles et les Feuilles tait incompatible avec la prescription de l'article 2.4.2, le rapport intrimaire analyse la compatibilit des moyennes multiples avec l'article2.4.1 (aux paragraphes 6.128 6.131) et avec la rgle de la "comparaison quitable" de l'article 2.4 (aux paragraphes 6.134 6.136). En vertu des principes d'"conomie jurisprudentielle" et de cohrence jurisprudentielle, la Core demande que ces paragraphes soient remplacs dans leur totalit par des paragraphes indiquant le refus d'examiner ces questions "inutiles". 5.11 Nous refusons d'apporter les changements suggrs par la Core. Nous reconnaissons que nous aurions fort bien pu appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle pour ces allgations. Comme nous les avons examines dans le rapport intrimaire, nous ne voyons toutefois pas quoi servirait maintenant de supprimer nos conclusions du rapport final. Au contraire, leur inclusion pourrait avoir quelque utilit selon l'volution d'un ventuel appel. 5.12 En rponse aux observations de la Core, nous avons aussi apport certaines modifications mineures aux paragraphes6.3, 6.22, 6.24, 6.27, 6.51, 6.66, 6.68, 6.111 et 6.120. Des corrections d'erreurs typographiques et autres changements mineurs ont galement t apports aux paragraphes1.7, 6.33, 6.68, 6.69, 6.79, 6.84, 6.97, 6.105, 6.106, 6.119, 6.125 et 7.8. VI. CONSTATATIONS A. Remarques gnrales 6.1 En examinant les mesures dfinitives des tatsUnis imposant les droits antidumping en cause dans le prsent diffrend, nous gardons l'esprit les principes relatifs la charge de la preuve et au critre d'examen applicables dans les diffrends relevant de l'Accord antidumping. 6.2 Dans les procdures de rglement des diffrends de l'OMC, la charge de la preuve concernant une allgation ou un moyen de dfense donn incombe la partie qui avance cette allgation ou ce moyen de dfense. Dans le prsent diffrend, cela signifie que la Core est tenue d'tablir prima facie qu'il y a violation des articles pertinents de l'Accord antidumping. cet gard, l'Organe d'appel a dclar que "... un commencement de preuve, en l'absence de rfutation effective par la partie dfenderesse, fait obligation au groupe spcial, en droit, de statuer en faveur de la partie plaignante fournissant le commencement de preuve". Ainsi, si la Core tablit prima facie le bienfond d'une allgation, c'est aux tatsUnis qu'il incombe d'apporter une "rfutation effective" des lments de preuve et arguments de la Core, en soumettant leurs propres lments de preuve et arguments l'appui de l'affirmation selon laquelle ils se sont conforms leurs obligations au regard de l'Accord antidumping. supposer que des lments de preuve et des arguments soient prsents par les deux parties, il nous appartient alors de les peser et de les valuer afin de dterminer si la Core a tabli que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping. 6.3 L'article17.6 de l'Accord antidumping nonce un critre d'examen spcial pour les diffrends qui surviennent dans le cadre de cet accord. Pour ce qui est des questions factuelles, l'article17.6i) dispose ce qui suit: "i) Dans son valuation des faits de la cause, le groupe spcial dterminera si l'tablissement des faits par les autorits tait correct et si leur valuation de ces faits tait impartiale et objective. Si l'tablissement des faits tait correct et que l'valuation tait impartiale et objective, mme si le groupe spcial est arriv une conclusion diffrente, l'valuation ne sera pas infirme;" supposer que nous concluions que l'tablissement des faits concernant une allgation donne dans la prsente affaire tait correct, nous pouvons alors examiner si, sur la base des lments de preuve dont disposait le DOC au moment de la dtermination, une autorit impartiale et objective valuant ces lments de preuve aurait pu parvenir aux conclusions auxquelles le DOC est parvenu sur cette question. 6.4 En ce qui concerne les questions d'interprtation de l'Accord antidumping, l'article17.6ii) dispose ce qui suit: "ii) le groupe spcial interprtera les dispositions pertinentes de l'Accord conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public. Dans les cas o le groupe spcial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prte plus d'une interprtation admissible, le groupe spcial constatera que la mesure prise par les autorits est conforme l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles." Par consquent, en examinant les aspects des dterminations des tatsUnis qui doivent tre admis ou rejets selon l'interprtation de l'Accord antidumping luimme au lieu ou en plus de l'analyse des faits, nous interprtons tout d'abord les dispositions de l'Accord antidumping. Comme l'Organe d'appel l'a dclar plusieurs reprises, les groupes spciaux doivent envisager l'interprtation des Accords de l'OMC, y compris l'Accord antidumping, conformment aux principes noncs dans la Convention de Vienne sur le droit des traits ("Convention de Vienne"). Par consquent, nous examinons le sens ordinaire de la disposition en question, dans son contexte, et la lumire de son objet et de son but. Enfin, nous pouvons prendre en considration les travaux prparatoires (l'historique de la ngociation) de la disposition, si cela s'avre ncessaire ou appropri la lumire des conclusions que nous formulons sur la base du texte de la disposition. Nous valuons ensuite si l'interprtation des tatsUnis est une interprtation qui est "admissible" la lumire des rgles coutumires d'interprtation du droit international. B. "Double conversion" allgue de certains prix de vente sur le march intrieur du pays exportateur 1. Rappel des faits 6.5 Les allgations examines dans la prsente section de notre rapport concernent la faon dont le DOC a trait certaines ventes de la POSCO sur le march coren dans les deux enqutes (Tles et Feuilles). Ces ventes, que nous dsignerons sous le terme de "ventes locales", sont commandes et factures en dollars des tatsUnis mais rgles en won corens. Certaines factures d'expdition et toutes les factures fiscales relatives ces ventes portent galement mention d'un prix en won, calcul sur la base du taux de change pratiqu par la Banque de change corenne la date de la facture. Le prix en won est enregistr dans les livres comptables de la POSCO. Comme les ventes locales se font dans le cadre de lettres de crdit, le paiement est effectu quelques mois aprs la date de la facture; les parties ne sont pas d'accord sur ce qu'indique le dossier constitu dans les deux enqutes au sujet de la base des montants en won effectivement verss. 6.6 La POSCO a fait tat de ventes locales en won dans ses rponses au questionnaire initial (la rponse au questionnaire dans l'enqute sur les Feuilles mentionnait aussi des montants en dollars "pour faciliter la vrification"). Dans ses rponses ultrieures au questionnaire supplmentaire, la POSCO a modifi ses listes de ventes sur le march intrieur pour dclarer les ventes locales en dollars. Dans les mmoires prsents au DOC au cours des deux enqutes, la POSCO a fait valoir que le DOC devrait calculer la valeur normale sur la base du prix en dollars EU auquel les ventes locales taient factures. Les requrants n'taient pas d'accord. Dans ses dterminations finales concernant les enqutes sur les Tles et les Feuilles, le DOC a utilis comme base pour son calcul de la valeur normale les prix en won consigns dans les livres comptables de la POSCO. Le DOC a converti ces prix en won en dollars EU au taux de change en vigueur la date de certaines ventes aux tatsUnis. 2. Allgations au titre de l'article2.4.1 de l'Accord antidumping a) Arguments des parties 6.7 La Core estime que le DOC a effectu une "double conversion" des ventes locales en convertissant en won les montants en dollars indiqus dans les factures un taux de change et en les reconvertissant en dollars un taux de change diffrent. De l'avis de la Core, l'article2.4.1 de l'Accord antidumping permet la conversion des monnaies uniquement lorsque la comparaison le "ncessite[ra]", c'estdire lorsqu'il n'y a pas d'autre solution raisonnable. La Core considre que la "double conversion" effectue par le DOC n'tait pas ncessaire, car il aurait pu simplement utiliser les prix en dollars initiaux mentionns dans les factures. Par consquent, la "double conversion" des ventes locales faites par le DOC est contraire la prescription de l'article2.4.1 voulant que les conversions de monnaie soient effectues uniquement si ncessaire. 6.8 Les tatsUnis font valoir que le membre de phrase "[l]orsque la comparaison effectue conformment au paragraphe4 ncessitera une conversion de monnaies" figurant l'article2.4.1 tablit la condition dans laquelle les rgles qui suivent s'appliqueront mais ne peut pas tre interprt comme exigeant que les conversions de monnaies soient vites dans telle ou telle circonstance, en particulier lorsque la transaction se fait dans une monnaie trangre. Quoi qu'il en soit, les tatsUnis ne considrent pas avoir effectu une "double conversion" des ventes locales dans ces enqutes. Ils estiment au contraire que le DOC a formul une dtermination de fait correcte en estimant que les ventes locales taient les transactions en won consignes par la POSCO dans ses rponses au questionnaire. Le DOC a simplement converti en dollars ces montants en won conformment la mthode prvue l'article2.4.1. b) valuation du Groupe spcial i) L'article 2.4.1 interditil les conversions de monnaies non ncessaires? 6.9 La Core allgue que le DOC a effectu une "double conversion" non ncessaire des prix de certaines ventes sur le march intrieur, en violation de l'article2.4.1 qui, de l'avis de la Core, permet les conversions de monnaies uniquement lorsque ces conversions sont "ncessaires". Pour commencer nous devons donc examiner si l'article2.4.1 permet les conversions de monnaies uniquement lorsqu'elles sont ncessaires ou, autrement dit, si l'article2.4.1 interdit les conversions de monnaies non ncessaires. 6.10 Notre point de dpart en ce qui concerne cette question est naturellement le texte des dispositions pertinentes de l'Accord antidumping. L'article2.4.1 dispose que: "Lorsque la comparaison effectue conformment au paragraphe4 ncessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait tre effectue en utilisant le taux de change en vigueur la date de la vente8, condition que, lorsqu'une vente de monnaie trangre sur les marchs terme est directement lie la vente l'exportation considre, le taux de change pratiqu pour la vente terme soit utilis. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considration et, dans une enqute, les autorits accorderont aux exportateurs 60jours au moins pour ajuster leurs prix l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrs pendant la priode couverte par l'enqute. (pas d'italique dans l'original). ___________________ 8 [Note de bas de page omise] 6.11 L'article2.4.1 nonce en ce qui concerne la conversion de monnaies des rgles appliquer "[l]orsque la comparaison effectue conformment au paragraphe4 ncessitera une conversion de monnaies...". Certes Si l'article2.4.1 ne prcise pas les circonstances exactes dans lesquelles les conversions de monnaies doivent tre vites, mais nous considrons qu'il tablit bel et bien un principe gnral et notre avis vident qui veut que les conversions de monnaies ne soient permises que lorsqu'elles sont ncessaires pour effectuer une comparaison entre le prix l'exportation et la valeur normale. Nous notons qu'une interprtation allant dans le sens contraire mettrait en doute l'utilit du texte introductif de l'article2.4.1. Si les rdacteurs n'avaient pas eu l'intention d'tablir une rgle voulant que les conversions de monnaies ne soient effectues que lorsqu'elles sont ncessaires, ils auraient pu facilement rdiger l'article2.4.1 comme suit: "Les conversions de monnaies devraient tre effectues en utilisant le taux de change en vigueur la date de la vente...". En outre, une telle interprtation pourrait aboutir la situation insolite o les conversions de monnaies ncessaires pour effectuer une comparaison au titre de l'article2.4 seraient subordonnes aux rgles nonces l'article2.4.1, mais les conversions de monnaies non ncessaires pourraient se faire sans tenir compte des rgles de l'article2.4.1. 6.12 Nous n'avons pas ici formuler une interprtation gnrale quant au point de savoir quand les conversions de monnaies sont ou ne sont pas ncessaires au sens de l'article2.4.1, et n'exprimons pas d'opinion concernant le critre de la "solution de remplacement raisonnable" prconis par la Core. Nous estimons qu'il suffit de conclure, aux fins du prsent diffrend, que la conversion de monnaies n'est pas "ncessaire", et n'est donc pas admissible au regard de l'article2.4.1, dans les cas o les prix qui sont compars sont dj libells dans la mme monnaie. 6.13 Nous ne pensons pas que les tatsUnis contestent le fait qu'il serait incompatible avec l'article2.4.1 d'effectuer une conversion de monnaies lorsque les prix comparer sont dj libells dans la mme monnaie. Les tatsUnis ont tout d'abord contest le fait que l'article2.4.1 interdit les conversions de monnaies non ncessaires mais semblent avoir reconnu par la suite que cet article ne permettait pas les conversions de monnaies lorsque les ventes comparer taient dj libelles dans la mme monnaie. Ainsi, les tatsUnis ont expliqu la deuxime runion du Groupe spcial que: "Un examen des communications confirme qu'il n'y a pas de vritable dsaccord sur le sens des dispositions pertinentes de l'article2.4.1. La Core et les tatsUnis sont d'accord pour dire que si les ventes utilises pour tablir la valeur normale et les ventes considres pour tablir le prix l'exportation sont libelles dans des monnaies diffrentes, la conversion au taux en vigueur la date de la vente est approprie, et si les ventes sont libelles dans la mme monnaie, aucune conversion n'est ncessaire ni approprie." (pas d'italique dans l'original) ii) Les tatsUnis ontils dtermin bon droit que les ventes locales taient effectues en won? 6.14 Comme il est indiqu plus haut, la Core allgue que le DOC a converti inutilement en won certaines ventes libelles en dollars effectues sur le march coren un taux de change et les a ensuite reconverties en dollars pour les comparer avec des ventes l'exportation libelles en dollars un taux de change diffrent. Compte tenu de ce que nous avons dit dans la prcdente section du prsent Rapport, cette "double conversion" non ncessaire serait incompatible avec l'article2.4.1 de l'Accord antidumping. Il reste savoir si le DOC a effectivement procd cette "double conversion" inadmissible. 6.15 Les tatsUnis considrent que les ventes en question ont t juste titre considres comme ayant t effectues en won, de sorte qu'une conversion en dollars tait ncessaire pour comparer ces prix avec les prix l'exportation libells en dollars. En d'autres termes, les tatsUnis nient avoir effectu une "double conversion" en ce qui concerne les ventes locales. Cette question est d'une importance primordiale pour notre examen, car l'existence d'une "double conversion" est un prdicat ncessaire l'allgation de la Core. Si la Core a raison, les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article2.4.1; si les tatsUnis ont raison, alors le prdicat de fait qui soustend l'allgation de la Core est dnu de fondement et l'allgation de la Core doit tre rejete. i) Critre d'examen 6.16 Pour l'tude de cette question, nous devons tout d'abord nous demander quel est le critre d'examen appropri appliquer l'examen de la dtermination du DOC. Les tatsUnis estiment que la question de savoir si les ventes en question ont t libelles en dollars ou en won est une question de fait. Par consquent, le Groupe spcial devrait valuer conformment l'article17.6i) si le DOC a tabli les faits correctement et si son valuation de ces faits a t impartiale et objective. La Core fait valoir au contraire que la dtermination en question n'tait pas une dtermination de fait parce qu'il n'y avait pas de faits controverss. 6.17 Comme il est indiqu dans la sectionVI.A cidessus, l'article17.6 nonce le critre d'examen que doit appliquer un groupe spcial lorsqu'il examine une question relevant de l'Accord antidumping. Il ressort du texte de l'article17.6 que le critre d'examen que doivent appliquer les groupes spciaux dpend de la nature de la question dont ils sont saisis. Le critre pertinent appliquer pour l'examen de questions de droit, c'estdire l'interprtation de l'Accord antidumping, est nonc l'article17.6ii). Le critre appliquer pour examiner les dterminations d'une autorit charge d'une enqute en ce qui concerne les questions de faits est nonc l'article17.6i). Ainsi, la question dont nous sommes saisis consiste savoir si cette dtermination est une dtermination de fait et est donc soumise au critre d'examen nonc l'article17.6i). 6.18 Le point de vue de la Core est manifestement que l'article17.6i) ne s'applique que pour l'tablissement de certains faits fondamentaux objectivement vrifiables, par exemple: les factures prsentaientelles la valeur des ventes en dollars ou en won, dans quelle monnaie les paiements ont t faits, etc.? Nous considrons que cette interprtation ne concide toutefois pas avec le libell de l'article17.6i). Cet article se rapporte non seulement l'tablissement des faits mais aussi leur valuation. Par consquent, le Groupe spcial ne doit pas simplement vrifier si les autorits nationales ont correctement tabli les faits pertinents, mais il doit galement vrifier la valeur ou le poids accord ces faits et si cette valuation a t impartiale et objective. Il s'agit d'accorder aux faits un certain poids par rapport aux autres; ce n'est pas une valuation juridique. 6.19 Dans la prsente affaire, il est vrai d'une manire gnrale que les faits essentiels sur la base desquels le DOC a examin si les ventes en question taient effectues en dollars ou en won ne sont pas controverss (mais nous verrons qu'il y a un dsaccord profond entre les parties au sujet d'une question de fait essentielle dcisive). Nous considrons, toutefois, que la dtermination du DOC selon laquelle les ventes en question taient effectues en won tait une dtermination factuelle dans la mesure o elle reprsente une dtermination formule sur la base de l'valuation de certains faits et n'implique pas l'interprtation de dispositions de l'Accord antidumping. 6.20 la lumire de ce qui prcde, nous considrons que notre tche consiste ici examiner si une autorit impartiale et objective valuant les lments de preuve dont disposait le DOC dans les enqutes sur les Tles et les Feuilles aurait pu bon droit dterminer que les ventes locales en question taient effectues en won et non en dollars. tant donn la nature des arguments dont nous sommes saisis, nous rappelons que conformment l'article17.5ii) de l'Accord antidumping, nous devons examiner la question en nous fondant "sur les faits communiqus conformment aux procdures internes appropries aux autorits du Membre importateur". Enfin, nous notons que le prsent diffrend concerne deux enqutes distinctes et que les faits dont tait saisi le DOC diffrent. Nous examinerons donc sparment les dterminations tablies par le DOC dans ces deux enqutes. ii) Enqute sur les Tles 6.21 Pour valuer si une autorit impartiale et objective aurait pu bon droit dterminer que les ventes locales dans l'enqute sur les Tles taient effectues en won et non en dollars, nous devons tout d'abord examiner en dtail la dtermination du DOC et les lments de preuve dont il disposait au moment o il a formul sa dtermination. 6.22 Les arguments des parties et les conclusions du DOC sur la question des ventes locales sont exposs en dtail dans la dtermination finale issue de l'enqute sur les Tles. Nous citerons un long extrait de cette dtermination: "Observation n10. Vente locale par lettre de crdit. ... [L]e dfendeur soutient que son calcul de la valeur normale devrait reposer sur le prix en dollars EU auquel les ventes locales ont t factures. Il dclare que les clients locaux paient la POSCO en won corens sur la base du prix factur en dollarsEU. De plus, le dfendeur note qu'il a dclar le prix en dollars EU pour les ventes locales conformment la rgle et la pratique du Dpartement. Il explique que dans l'affaire Roses coupes fraches importes de Colombie, le dfendeur a aussi factur les ventes sur le march intrieur en dollarsEU mais comme la POSCO, a t pay par le client dans la monnaie du march intrieur, en l'occurrence en pesos... La POSCO dclare que dans la prsente affaire, le Dpartement a accept les prix en dollars pour le calcul de la valeur normale... Le dfendeur soutient que le fait de ne pas utiliser la valeur en dollarsEU pour son calcul de la valeur normale dans cette enqute aurait pu fausser sensiblement la marge. [Les requrants] s'opposent la demande de la POSCO d'utiliser les prix nominaux en dollars pour les clients du march intrieur. Ils recommandent que le Dpartement utilise les prix en won que les clients paient effectivement. Ils font valoir que ce ne serait pas une bonne politique que d'utiliser les prix nominaux dans l'analyse de la marge. En outre, ils ajoutent que mme si le Dpartement constatait que dans certains cas l'utilisation du prix nominal est justifie, les faits relatifs la prsente affaire ne plaident pas en faveur d'une telle mthode. Les requrants allguent que l'affaire Roses fraches coupes importes de Colombie cite par la POSCO diffre de la prsente affaire sur plusieurs points importants. En effet, dans l'affaire Roses fraches coupes importes de Colombie: a)l'effet de l'inflation en Colombie avait t pris en compte dans l'analyse du cot de production effectue par le Dpartement et les cots ont t convertis en dollars; b)le Dpartement avait dclar qu'il avait vrifi que le paiement en pesos correspondait au taux de change dollar/peso en vigueur au moment du paiement; et c)toutes les ventes sur le march intrieur taient factures en dollars et rgles en pesos... En revanche, ils notent que le Dpartement n'a pas vrifi si les taux de change utiliss taient corrects. Enfin, ils notent que dans la prsente affaire, les prix des ventes sur le march intrieur ont aussi t libelles en won. Par consquent, tant donn que le Dpartement n'a pas tenu compte de l'inflation et n'a pas vrifi les taux de change utiliss, les requrants font valoir que les prix en dollars de la POSCO ne sont pas valables parce que les clients de la POSCO ont pay en won. Position du Dpartement. ... [N]ous ne sommes pas d'accord avec le dfendeur lorsqu'il dit que le Dpartement devrait utiliser le prix factur en dollars aux fins du calcul de la valeur normale. Sur la base des faits verss au dossier, tels qu'ils sont examins plus loin, nous constatons qu'il est plus appropri d'utiliser le prix en won que le client paie. Pour la vente sur le march intrieur n1, la POSCO a fourni un document interne qui indiquait les taux de change qu'elle avait utiliss pour convertir les prix en dollars en prix en won pour le mois de novembre 1997... Le dossier indique que bien que les prix soient facturs aux clients en dollars (pour les ventes sur le march intrieur du circuit2, la facture d'expdition indique aussi le prix en won), le client paie en won, pas en dollars, et la valeur des ventes de la marchandise est enregistre dans le livre des ventes en won, sur la base du taux de change susmentionn... De plus, une comparaison entre le taux de change interne utilis par la POSCO et le taux de change du march utilis par le Dpartement montre que les deux taux sont trs diffrents (voir le Rapport d'analyse). Or, nous notons que dans l'affaire Roses fraches coupes importes de Colombie, le Dpartement a vrifi que le paiement en pesos correspondait au taux de change du march en vigueur la date du paiement... Par consquent, dans la dtermination finale, nous avons utilis le prix en won pour les ventes sur le march intrieur. 6.23 Sur la base de cet examen, nous pouvons percevoir la question essentielle qui s'est pose au DOC et la manire dont il l'a rsolue. Rappelons que la POSCO a tout d'abord dclar que les ventes locales taient des ventes en won mais les a par la suite dclares en dollars. Lorsqu'il s'est demand comment traiter ces ventes, le DOC disposait d'lments de preuve indiquant que les ventes locales taient commandes et factures en dollars (et, sur certaines factures, galement en won) mais rgles en won. La question laquelle il tait confront consistait savoir s'il devait considrer la vente comme une vente en dollars du montant indiqu sur la facture (de sorte qu'aucune conversion de monnaies ne serait ncessaire) ou une vente en won fonde sur le montant enregistr dans le livre des ventes. Le DOC a conclu que l'utilisation du montant en won tait approprie parce que les clients payaient en won, la marchandise tait enregistre dans le livre des ventes en won, et le taux de change utilis par la POSCO pour calculer l'quivalent en won du montant en dollars tait diffrent du taux de change "du march" utilis par le DOC. 6.24 Le point essentiel de l'argument de la Core selon lequel ces ventes auraient d tre traites comme des ventes en dollars et non comme des ventes en won est expos clairement dans sa premire communication: "Comme il est indiqu dans l'expos des faits, la POSCO a effectu une quantit importante de "ventes locales" de Tles et de Feuilles d'acier pendant les priodes couvertes par les enqutes. Ces "ventes locales" ont t ngocies et factures en dollars, mais les paiements ont t effectus en won corens. Il est important de souligner que, pour que les paiements refltent exactement la valeur en dollars relle des ventes, le montant du paiement en won pour ces "ventes locales" n'a pas t fix au moment de la ngociation de ces ventes ni au moment de leur facturation. On a dtermin le paiement en won en appliquant le taux de change du march (tel qu'il est annonc par la Banque de change corenne officielle) pour la date du [paiement] au montant en dollars indiqu sur la facture. Ainsi, la ralit conomique est que le rglement final de ces ventes est dtermin par le montant en dollars indiqu sur la facture, et non par le montant en won enregistr dans les livres comptables de la POSCO au moment de la facturation. En termes conomiques ces "ventes locales" sont quivalentes aux ventes qui sont factures et rgles payes en dollars. [note de bas de page omise] Cet argument savoir que les transactions en termes conomiques taient des transactions en dollars parce que la quantit de won effectivement verse tait tablie par conversion du montant en dollars factur au taux de change en vigueur au moment du paiement et non au moment de la facturation est rejet frquemment par la Core dans ses communications. 6.25 Nous jugeons le raisonnement de la Core convaincant. Dans l'enqute sur les Tles, la question de savoir si les ventes locales en question taient des ventes en dollars ou en won s'est pose parce que les factures taient libelles en dollars mais les paiements effectus en won. Ainsi, si la quantit de won effectivement verse tait base sur le montant en dollars indiqu sur la facture au taux de change du march en vigueur la date du paiement (qui, comme les ventes locales en question taient des ventes par lettre de crdit, est intervenu quelques mois aprs la date de la facture), alors le montant dterminant serait le montant en dollars qui apparat sur la facture. Cela a en fait t un lmentcl du raisonnement du DOC dans l'affaire Roses fraches coupes importes de Colombie, enqute antidumping mentionne la fois par les requrants et les dfendeurs dans l'enqute sur les Tles et voque par le DOC dans sa dtermination finale, telle qu'elle est cite cidessus. Dans cette affairel, le DOC "a tabli que le dfendeur avait factur des ventes ses clients sur le march intrieur en dollars et reu la valeur quivalente en pesos la date du paiement" (pas d'italique dans l'original). Le DOC "a estim qu'il convenait que les ventes sur le march intrieur du dfendeur soient dclares en dollars car le dollar tait la monnaie dans laquelle les transactions taient effectues. En outre, comme les ventes sur le march intrieur taient ngocies en dollars et que les paiements, bien qu'effectus en pesos, taient bass sur une valeur en dollars constants, il n'y a pas de distorsion." 6.26 L'argument de la Core est toutefois subordonn un prdicat de fait particulier: on a dtermin la quantit de won effectivement verse pour les ventes locales en appliquant le taux de change du march en vigueur au moment du paiement au montant en dollars indiqu dans la facture. La Core affirme, et les tatsUnis ne semblent pas maintenant le contester, que les montants pays ont t tablis par l'application la date du paiement de taux de change tablis par la Banque de change corenne. Le DOC ne savait toutefois pas au moment de rendre sa dtermination finale dans l'enqute sur les Tles que tel tait le cas. Il est pour nous vident que le DOC a considr au moment de formuler sa dtermination finale que le montant en won effectivement pay tait le montant enregistr dans le livre des ventes, qui tait luimme obtenu par la conversion en won du montant en dollars factur au taux de change de la Banque de change corenne en vigueur la date de la facture, et qu'il n'y avait dans le dossier aucun lment de preuve tendant indiquer le contraire. 6.27 En rponse une question du Groupe spcial, la Core reconnat qu'"elle ignore s'il existe dans l'enqute sur les Tles des lments de preuve qui indiquent que la POSCO a expressment inform le DOC que le montant pay en won diffrait des montants convertis en won mentionns dans la facture". Elle soutient toutefois que, ds lors que la POSCO avait inform le DOC que les ventes locales taient libelles en dollars, il incombait au DOC de demander les renseignements ncessaires. Nous jugeons cet argument peu convaincant. Il ne s'agit pas d'une affaire dans laquelle le DOC ne connaissait pas les montants en won effectivement pays et n'a pas pris la peine de les demander. La POSCO a, dans ses rponses au questionnaire initial, dclar les ventes locales en won et le montant dclar tait le montant factur et non le montant effectivement pay dans la plupart des cas probablement beaucoup plus lev. Mme aprs que la POSCO a dclar les prix en dollars pour les ventes locales et fait valoir que ces prix en dollars devraient tre utiliss la place des prix en won, elle n'a jamais corrig l'impression fausse donne initialement que le montant en won dclar tait le montant effectivement pay. Enfin, le DOC ne s'est pas rendu compte lors de la vrification de ce que les montants en won pays pouvaient diffrer des montants en won enregistrs dans le livre des ventes parce que les clients paient intervalles rguliers de sorte que la vrification des paiements n'tait pas possible individuellement. 6.28 Nous allons maintenant examiner la dtermination du DOC sur cette question la lumire des faits tels qu'il les a compris sur la base du dossier dont il tait saisi. Comme le DOC l'a expliqu dans sa dtermination, il avait vrifi certaines ventes locales. Pour ces ventes, le prix tait factur aux clients en dollars (et quelquefois aussi en won), mais le paiement tait fait en won, et la valeur de la marchandise tait enregistre dans le livre des ventes en won, sur la base du taux de change en vigueur la date de la facture. Le rapport d'analyse final concernant les Tles, sur lequel repose la dtermination finale, indique que la date du paiement relatif ces ventes se situait toutefois quelques mois plus tard. En d'autres termes, le dossier dont tait saisi le DOC indiquait que le montant en won que le client paierait une date donne tait fix quelques mois auparavant sur la base du taux de change won/dollar en vigueur ce momentl, indpendamment des variations ultrieures du taux de change dollar/won. La dtermination du DOC indique ensuite que le taux de change utilis par la POSCO antrieurement ne correspondait pas au taux de change du march utilis par le DOC. L encore, le rapport d'analyse final concernant les Tles indique que le DOC comparait le taux de change de la POSCO la date de la facture la fois avec le taux de change du DOC cette date et avec son taux de change la date du paiement. La dtermination prcise que, "au contraire, dans l'affaire des Roses coupes fraches importes de Colombie, le Dpartement avait vrifi que le paiement en pesos correspondait au taux de change du march la date du paiement" (pas d'italique dans l'original). En bref, le DOC a conclu que les ventes locales taient effectues en won parce que le montant payer tait fix en won la date de la facture indpendamment des variations ultrieures du taux de change won/dollar entre la date de la facture et la date du paiement. 6.29 En contestant la dtermination du DOC, la Core souligne une erreur que le DOC a commise et reconnue en ce qui concerne les taux de change de rfrence. En effet, bien que le DOC ait dclar qu'il comparait les taux de change internes de la POSCO aux taux de change de la Rserve fdrale des tatsUnis, il a par erreur compar les taux de change internes de la POSCO qui taient en fait les taux de change officiels de la Banque de change corenne certains taux de change ajusts tablis par le DOC sur la base de moyennes mobiles de trois mois. Cette erreur ne change toutefois rien au fait essentiel tel que l'a peru le DOC au moment o il a formul sa dtermination sur la base du dossier dont il tait saisi que le prix en won tait dtermin la date de la facture et restait fixe indpendamment des variations ultrieures du taux de change won/dollar qui pouvaient intervenir entre la date de la facture et la date du paiement. 6.30 La Core a galement soulign que les bons de commande concernant les ventes locales, qui ont t vrifis par le DOC, indiquaient un montant en dollars mais aucun montant en won. La Core soutien que cela confirme son point de vue selon lequel les ventes locales taient ngocies et factures en dollars. Le fait que les bons de commande indiquaient des ventes en dollars et non en won pourrait tre une considration pertinente en d'autres circonstances, mais il demeure que d'aprs le dossier tel qu'il a t soumis au DOC un montant en won tait fix la date de la facture et ce montant en won dterminait le montant payer plusieurs mois plus tard. Nous rappelons quoi qu'il en soit que dans la prsente enqute le DOC a dtermin que la date de la facture et non celle de la confirmation de la commande tait la "date de vente" parce que c'tait au moment de la facturation que la POSCO tablissait les modalits concrtes de la vente. l'appui de cette thse, la POSCO avait fait valoir que "toutes les ventes de la POSCO taient susceptibles de changer entre la commande et l'expdition". Ainsi, le fait que les commandes concernant les ventes locales taient libelles en dollars n'est notre avis pas concluant en ce qui concerne le point de savoir si les ventes taient des ventes en won ou en dollars. 6.31 Pour les raisons exposes cidessus, nous concluons qu'une autorit impartiale et objective valuant les lments de preuve dont disposait le DOC dans l'enqute sur les Tles aurait pu bon droit dterminer que les ventes locales en question taient effectues en won. iii) Enqute sur les Feuilles 6.32 Nous allons maintenant examiner si une autorit impartiale et objective valuant les lments de preuve dont disposait le DOC dans l'enqute sur les Feuilles aurait pu bon droit dterminer que les ventes locales taient effectues en won et non en dollars. 6.33 Les arguments des parties et les conclusions du DOC sont exposs de manire plus ou moins dtaille dans la dtermination finale du DOC: "Le dfendeur fait valoir que le Dpartement devrait calculer la valeur normale pour les ventes "locales" effectues sur le march coren en fonction du prix en dollars auquel ces ventes ont t factures. Les ventes locales sont les ventes sur le march coren de produits viss des clients qui par une transformation ultrieure en font des produits non viss destins l'exportation. Le dfendeur soutient que bien que la POSCO soit paye en won, le montant du paiement est bas sur le prix factur en dollars. Il affirme qu'tant donn que les ventes locales de la POSCO sont libelles et factures en dollars, les prix facturs n'exigent pas de conversion en won aux fins de la comparaison avec les prix l'exportation vers les tatsUnis, et que le fait de convertir le prix en dollars en won puis ensuite nouveau en dollars non seulement est inutile mais fausserait sensiblement la marge. Le dfendeur cite l'affaire... Roses importes de Colombie[sic]..., notant que le Dpartement avait prouv et accept les prix l'exportations vers les tatsUnis pour les ventes factures en dollars malgr le fait que le dfendeur avait t pay par le client dans la monnaie du march intrieur du pays exportateur (Colombie). Le dfendeur fait valoir que dans la dtermination finale concernant les Tles importes de Core, le Dpartement tait proccup par le fait que les clients de la POSCO payaient en won, les montants des ventes taient enregistrs en won dans les livres comptables de la POSCO et les taux de change utiliss par la POSCO pour dterminer les quivalents en won taient diffrents des taux de change utiliss par le Dpartement. Le dfendeur soutient que le fait que le paiement est effectu en won est dnu de pertinence, car le contrat et la facture indiquent un prix en dollars, et que les ventes sont converties en won par souci de cohrence avec les livres comptables de la POSCO, lesquels sont tenus en won. Les requrants allguent que l'utilisation de la valeur en dollars pour les ventes locales sur le march coren serait inapproprie tant donn que la POSCO payait en won. Ils distinguent la prsente affaire de l'affaire Roses importes de Colombie [sic] en faisant observer que dans cette affairel, le Dpartement prenait en compte les effets de l'inflation dans l'analyse du cot de production, les cots taient convertis en dollars; les paiements en monnaie locale correspondaient au taux de change en vigueur, et toutes les ventes sur le march intrieur du pays exportateur avaient t factures en dollars et payes en pesos. Les requrants ajoutent que dans l'affaire Roses importes de Colombie [sic], la dcision d'utiliser des prix bass sur le dollar avait probablement t prise pour des raisons de commodit et de cohrence, car les cots taient libells en dollars. Ils notent par ailleurs que l'cart entre les taux de change que fait apparatre la conversion des prix et les taux utiliss par le Dpartement est trop grand pour pouvoir tre ignor et contraste avec la situation dans l'affaire Roses importes de Colombie [sic]. Les requrants font valoir que le Dpartement utilise un indice constant tel que le dollar en cas de dprciation de la monnaie ou de dflation importante, et que cette mthode ne doit pas tre applique de manire slective pour rduire une marge de dumping. Position du Dpartement. Nous sommes d'accord avec les requrants. Premirement, nous pensons que le dfendeur invoque tort l'affaire Roses importes de Colombie [sic]. Dans cette affaire l, tous les prix et les cots, sur le march colombien et aux tatsUnis, taient libells en dollars, et les taux de change que faisait apparatre la conversion dollar/peso concidaient avec les taux de change utiliss par le Dpartement. Compte tenu de ces faits, l'utilisation de prix libells en dollars assurait la cohrence tout au long de l'analyse effectue par le Dpartement dans cette affaire l. Aucun de ces faits n'existe dans la prsente affaire. Aprs vrification, nous avons constat que les ventes locales taient les seules ventes effectues sur le march intrieur du pays exportateur qui taient expressment lies une valeur en dollars, mais que la vente tait en fin de compte une vente libelle en won. En outre, la grande majorit des cots engags pour les ventes sur le march coren et aux tatsUnis sont libells et pays par la POSCO en won Enfin, comme il est indiqu plus haut, il y a un cart entre les taux de change qui apparaissent dans les livres de compte de la POSCO et ceux qu'a utiliss le Dpartement Bien que les ventes soient lies une valeur en dollars, il ne fait aucun doute que le dfendeur paie en won et, par consquent, l'utilisation du prix unitaire brut libell en dollars pour les ventes locales par lettre de crdit sur le march coren est injustifie. De plus, dans des affaires rcentes impliquant la POSCO (par exemple, Tles d'acier inoxydable en rouleaux importes de Core et acier au carbone import de Core Troisime examen), le Dpartement a utilis le prix libell en won pour les ventes locales par lettre de crdit sur le march coren parce que nous avons constat que, comme dans le cas prsent, les ventes locales taient rgles en won et enregistres dans les livres comptables de la POSCO en won et les taux de change utiliss par la POSCO taient diffrents de ceux qu'utilisait le Dpartement (pas d'italique dans l'original). 6.34 premire vue, la question dont tait saisi le DOC dans l'enqute sur les Feuilles tait analogue celle dont il tait saisi dans l'enqute sur les Tles. Dans les deux cas, le DOC avait dcider s'il devait utiliser le prix factur en dollars pour les ventes locales ou s'il devait utiliser le prix en won qui tait enregistr dans le livre des ventes et apparaissait dans les factures fiscales et certaines factures d'expdition. 6.35 Il y avait toutefois notre avis une diffrence factuelle importante entre les deux enqutes. Comme il est indiqu plus haut, le dossier de l'enqute sur les Tles indiquait que les prix en won dclars initialement par la POSCO reprsentaient les montants en won effectivement pays. Dans l'enqute sur les Feuilles, en revanche, le DOC a vrifi, et consign dans son rapport de vrification, que les montants en won dclars par la POSCO n'taient pas en fait les montants effectivement pays: "Observation [xxx](HM#1) Cette observation reprsentait une vente locale de la POSCO [xxxxx], qui comportait une perte de change reconnue. Nous avons rattach la vente individuelle apparaissant dans le bon de commande de la POSCO une liste/facture d'expdition cumulative et une facture fiscale. Comme les ventes locales sont libelles en dollars, et rgles en won, la POSCO enregistre la vente dans le montant quivalant en won apparaissant sur la facture fiscale donne au client. Au moment du paiement, le taux de change est dtermin sur la base des taux indiqus la POSCO la Banque de change corenne pour les envois de fonds. Pour cette vente, la POSCO a reconnu une perte de change de [xxxx]. Cette diffrence entre le montant des ventes dclar et le montant du paiement apparat dans le compte intitul "Pertes de change sur transactions pour ventes locales". Nous avons examin toutes les critures, tous les livres, tous les documents bancaires et tous les renseignements accessibles au public (taux de change de la Banque de change corenne), et n'avons constat aucune diffrence." D'aprs ce rapport de vrification, il nous semble clair que le DOC, dans l'enqute sur les Feuilles, savait pertinemment que les montants en won dclars par la POSCO pour les ventes locales taient en fait diffrents des montants en won effectivement pays. 6.36 Les tatsUnis font valoir que "la seule suggestion selon laquelle les montants [facturs et pays] diffraient est intervenue un stade avanc de la procdure parmi des renseignements contradictoires". Ils affirment que la POSCO n'a dclar que le prix factur et ne les a pas informs ni a allgu que le montant pay diffrait du montant factur. Nous notons toutefois que, contrairement ce qui s'est pass dans l'enqute sur les Tles, la POSCO a, dans l'enqute sur les Feuilles, dclar des montants en dollars ("pour faciliter la vrification") en plus des montants en won dans sa rponse au questionnaire initial. Cela a donn lieu un questionnaire supplmentaire de la part du DOC en rponse auquel la POSCO a donn des renseignements indiquant que le prix en won acquitt n'tait pas le mme que celui qui tait factur. Chose plus importante, le rapport de vrification des ventes cit cidessus tait dat du 6avril1999 et se rapportait une vrification effectue en fvrier. Il tait donc antrieur de plusieurs mois la dtermination finale rendue dans l'enqute sur les Feuilles. De plus, le rapport de vrification cit cidessus ne laisse pas apparatre le moindre doute quant la manire dont les ventes locales ont t traites. Une page extraite des comptes de la POSCO et jointe au rapport de vrification contenait la liste de douzaines de pertes de change relatives des ventes locales. ce stade, par consquent, le dossier montrait clairement que la quantit de won effectivement verse dans le cas des ventes locales diffrait du montant initialement dclar par la POSCO et apparaissant sur les factures fiscales de la POSCO. 6.37 la lumire de ce qui prcde, il est difficile de comprendre le fondement de la dclaration suivante faite par le DOC dans sa dtermination finale: "[v]rification faite, nous avons conclu que les ventes locales taient les seules ventes effectues sur le march coren qui taient expressment lies une valeur en dollars, mais que la vente tait en fin de compte une vente libelle en won". Indpendamment du fait que nous ne parvenons pas localiser une telle "conclusion" dans le rapport de vrification, nous sommes convaincus qu'une autorit impartiale et objective n'aurait pas pu formuler la mme conclusion sur la base des faits examins dans l'affaire des Feuilles. Comme nous l'avons vu, il ressort clairement du dossier de l'enqute sur les Tles que le prix en won, le DOC ayant considr que les ventes locales taient libelles en won, n'tait absolument pas dterminant. Au contraire, le montant en won acquitt en dfinitive tait dtermin par conversion en won du montant en dollars apparaissant sur la facture au taux de change en vigueur la date du paiement. Ainsi, le montant en dollars apparaissant sur les factures tait dterminant, tandis que l'quivalent en won apparaissant sur les factures fiscales et certaines factures d'expdition et not dans la comptabilit de la POSCO ne jouait aucun rle dans la dtermination du montant que l'acheteur paierait en dfinitive. Comme il a t expliqu plus haut, nous sommes d'accord avec la Core pour dire qu'il n'y a pas dans ces circonstances de raison logique de considrer que les ventes en question taient libelles en won. 6.38 Dans leur dtermination, et devant le prsent Groupe spcial, les tatsUnis ont soulign qu'il y avait des diffrences entre les taux de change utiliss par la POSCO et les taux de change du march utiliss par le DOC. Nous admettons que le DOC aurait t en droit de ne pas prendre en compte les prix en dollars dclars dans les factures si les montants en won effectivement pays avaient t bass sur des taux de change fictifs ou inexacts, car cela aurait indiqu que la valeur conomique des transactions n'tait en fait pas dtermine en dollars du tout. Dans la prsente affaire toutefois, le DOC a vrifi, et les tatsUnis ne le contestent pas maintenant, que les "taux de change internes" utiliss par la POSCO taient en fait les taux de change officiels publis par la Banque de change corenne. Par ailleurs, nous considrons que les diffrences entre les taux de la Banque de change corenne et les taux de la Rserve fdrale cits dans l'enqute sur les Feuilles ne sont pas le rsultat de taux de change fictifs ou inexacts mais tiennent simplement au dcalage horaire entre NewYork et Soul (14heures). 6.39 Pour les raisons exposes cidessus, nous concluons qu'une autorit impartiale et objective valuant les lments de preuve dont disposait le DOC dans l'enqute sur les Feuilles n'aurait pas pu bon droit dterminer que les ventes locales en question taient effectues en won. iii) Les tatsUnis ontils procd des conversions de monnaies non ncessaires en violation de l'article2.4.1 de l'Accord antidumping? 6.40 Comme il est indiqu plus haut, nous avons conclu que le DOC n'avait pas commis d'erreur en considrant que les ventes locales en question dans l'affaire des Tles taient libelles en won et non en dollars. Par consquent, le prdicat de fait qui soustend l'allgation de la Core au titre de l'article2.4.1  savoir que le DOC a procd une "double conversion" non ncessaire en ce qui concerne ces ventes est dnu de fondement. Au contraire, ayant juste titre trait les ventes en question comme ayant t effectues en won, le DOC n'a fait qu'une seule conversion, de won en dollars. Nous concluons donc que, dans l'enqute sur les Tles, les tatsUnis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec l'article2.4.1. 6.41 En ce qui concerne l'enqute sur les Feuilles, nous avons conclu que la dtermination factuelle du DOC selon laquelle les ventes locales en question taient des ventes libelles en won tait errone. notre avis, le DOC a trait tort des ventes qui taient libelles en dollars comme des ventes libelles en won. Nous avons par ailleurs conclu qu'il serait incompatible avec l'article2.4.1 de procder des conversions de monnaies dans les cas o les prix compars taient exprimes dans la mme monnaie. tant donn que nul ne conteste que dans la prsente affaire les prix l'exportation en question taient aussi en dollars, nous concluons que, dans l'enqute sur les Feuilles, les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article2.4.1. 3. Allgations au titre de l'article2.4 de l'Accord antidumping ("comparaison quitable") a) Arguments des parties 6.42 La Core affirme que la "double conversion" des ventes locales. de dollars en won puis de nouveau en dollars, tait incompatible avec l'obligation de procder une "comparaison quitable" nonce dans le texte introductif de l'article2.4. De l'avis de la Core, la conversion de ces ventes de dollars en won au taux de change en vigueur la date de la vente sur le march coren et leur reconversion de won en dollars un taux de change diffrent en vigueur la date d'une vente correspondante aux tatsUnis pnalisaient injustement la POSCO pour des variations du taux de change entre ces deux dates qui taient indpendantes de sa volont. La Core soutient en outre qu'en raison de cette double conversion des taux diffrents, les tatsUnis ont compar le prix l'exportation une valeur normale gonfle. 6.43 Les tatsUnis soutiennent qu'ils ont formul une dtermination factuelle correcte en concluant que les ventes locales taient effectues en won, et qu'ils ont procd une seule conversion en dollars de ces ventes en won. b) valuation du Groupe spcial 6.44 Bien que la Core formule son allgation relative la comparaison quitable de manire lgrement diffrente selon les passages auxquels on se rfre dans ses communications, il est clair que cette allgation, comme l'allgation de la Core au titre de l'article2.4.1, s'appuie sur l'existence d'une "double conversion" c'estdire la conversion en won de prix libells en dollars un taux de change et leur reconversion en dollars un taux de change diffrent. Nous avons conclu que, dans l'enqute sur les Tles, cette "double conversion" n'avait pas eu lieu, parce que le DOC a dtermin bon droit que les ventes en question taient libelles en won. Par consquent, nous constatons que les tatsUnis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec la rgle de la "comparaison quitable" de l'article2.4 dans l'enqute sur les Tles. 6.45 En ce qui concerne l'enqute sur les Feuilles, nous notons que le prsent Groupe spcial "ne doit traiter que les allgations qui doivent l'tre pour rsoudre la question en cause dans le diffrend". Ayant conclu que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations spcifiques concernant la conversion des monnaies au titre de l'article2.4.1 dans l'enqute sur les Feuilles en procdant des conversions de monnaies non ncessaires pour les ventes locales, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner l'allgation de la Core selon laquelle ces doubles conversions sont contraires une prescription plus gnrale, la rgle de la "comparaison quitable" nonce l'article2.4 de l'Accord antidumping. 4. Allgations au titre de l'articleX:3a) du GATT de1994 et de l'article12 de l'Accord antidumping a) Arguments des parties 6.46 La Core soutient que la mthode de la double conversion employe par le DOC n'est pas raisonnable et rompt avec la pratique tablie sans explication suffisante, et est donc incompatible avec l'administration uniforme et raisonnable des lois antidumping prescrite par l'articleX:3a) du GATT de1994. Elle fait valoir que la double conversion des ventes locales dans ces enqutes a marqu une rupture sans prcdent avec la pratique tablie du DOC telle qu'elle ressort de plusieurs enqutes y compris celle sur les Roses importes de Colombie qui consistait accepter les montants dans la monnaie dans laquelle ils taient facturs. En particulier, les distinctions factuelles opres par le DOC entre les enqutes en cause dans le prsent diffrend et l'enqute sur les Roses ne tiennent pas si on les examine attentivement. En outre, les tatsUnis ont agi d'une manire draisonnable en pnalisant les exportateurs pour des diffrences entre les taux de change corens et amricains officiels dues au dcalage horaire entre la Core et NewYork. La Core fait valoir par ailleurs que, en avanant des arguments incorrects et non pertinents pour justifier leur rupture avec la mthode habituelle, les tatsUnis n'ont pas fourni l'expos des motifs requis par l'article12.2 de l'Accord antidumping. 6.47 De l'avis des tatsUnis, la Core fait valoir en effet que l'articleX prvoit l'examen par un groupe spcial de la compatibilit de telle ou telle mesure prise par un Membre avec sa propre lgislation, rglementation ou pratique nationale. Or, aux termes du Mmorandum d'accord, la tche d'un groupe spcial consiste examiner la compatibilit de mesures prises par un Membre avec un accord vis. En outre, comme l'a fait observer l'Organe d'appel dans l'affaire CE Bananes, l'articleX:3 ne concerne pas la compatibilit de certaines dcisions administratives mais l'administration de ces dcisions. Dans le prsent diffrend, la plainte de la Core est axe sur les dcisions antidumping prises dans les enqutes sur les Tles et les Feuilles proprement dites, et non sur l'administration de ces dcisions. Quoi qu'il en soit, les tatsUnis contestent le fait que l'affaire Roses importes de Colombie reprsente leur pratique habituelle. L'affaire des Roses tait un cas unique, une exception la pratique des tatsUnis et ne constituait donc pas la rgle. Les faits considrs dans ces deux enqutes diffrent sensiblement et la position adopte dans l'affaire des Roses n'a par la suite pas t suivie dans d'autres affaires. b) valuation du Groupe spcial i) Enqute sur les Tles 6.48 L'articleX:3a) du GATT de1994 dispose ce qui suit: "Chaque partie contractante appliquera d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable tous les rglements, lois, dcisions judiciaires et administratives viss au paragraphe premier du prsent article." 6.49 En examinant l'allgation de la Core au titre de l'articleX:3a), nous notons tout d'abord l'affirmation des tatsUnis selon laquelle la Core conteste les dcisions antidumping rendues par le DOC dans ces enqutes alors que l'articleX:3a) ne permet de contester que l'administration de telles dcisions. Il ressort clairement du texte de l'articleX:3a) que cette disposition concerne l'administration des rglements, lois, dcisions judiciaires et administratives et non les rglements, lois, dcisions judiciaires et administratives en soi. La Core n'allgue toutefois pas que les dterminations antidumping du DOC sont des dcisions que les tatsUnis ont administres d'une manire incompatible avec l'articleX:3a), mais plutt que les tatsUnis ont administr leurs lois et rglements antidumping d'une manire incompatible avec cet article. Ainsi, nous devons examiner si la prtendue rupture des tatsUnis avec leur politique prtendument tablie dans ces enqutes reprsente un manquement leur obligation d'administrer ces lois et rglements d'une manire uniforme et raisonnable. 6.50 Nous notons au dbut de notre examen que nous avons de srieux doutes quant la question de savoir si l'articleX:3a) peut ou devrait tre utilis de la manire prconise par la Core. Comme le font observer juste titre les tatsUnis, le systme de rglement des diffrends de l'OMC "a pour objet de prserver les droits et les obligations rsultant pour les Membres des accords viss, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords". Il n'tait pas destin selon nous fonctionner comme un mcanisme servant dterminer la compatibilit de telle ou telle dcision judiciaire ou administrative d'un Membre avec ses propres lgislation et pratique nationales; cette fonction est rserve au systme judiciaire de chaque Membre, et les groupes spciaux de l'OMC seraient particulirement mal placs pour la remplir. Si l'on avait l'imprudence d'adopter l'approche prconise par la Core, chaque allgation concernant l'incompatibilit d'une mesure avec une lgislation ou pratique nationale se transformerait de fait en une allgation au titre de l'Accord sur l'OMC. 6.51 Quoi qu'il en soit, nous ne considrons pas que le DOC dans la prsente enqute ait "rompu totalement" avec la "politique tablie" comme le prtend la Core au point d'avoir un comportement non uniforme ou non raisonnable. notre avis, l'administration uniforme des lois et rglements prescrite doit s'entendre comme signifiant le traitement uniforme des personnes en situation similaire; on ne peut pas interprter cette prescription comme exigeant des rsultats identiques lorsque les faits pertinents diffrent. Nous ne pensons pas non plus qu'il y a violation de la rgle de l'administration raisonnable des lois et rglements simplement parce que, dans l'administration de ces lois et rglements, des conclusions diffrentes ont t formules en raison de diffrences dans les faits pertinents. 6.52 En appliquant ces considrations la prsente affaire, nous rappelons que la question essentielle dans l'enqute sur les Tles tait une question factuelle, celle de savoir si les ventes locales taient libelles en dollars ou en won. La rponse cette question dpendait bien entendu fortement des faits tablis par le DOC. Ainsi, supposer que l'affaire Roses importes de Colombie reprsente une "politique tablie" des tatsUnis, nous estimons que ces derniers ont bon droit distingu l'enqute sur les Tles de l'enqute sur les Roses pour ce qui est des faits. Les raisons qui nous ont conduits cette conclusion sont exposes en dtail dans les paragraphes6.21 6.31 du prsent rapport. Enfin, nous reconnaissons que les taux de change utiliss par la POSCO la date de la vente diffraient des taux utiliss par le DOC pour la date de la vente la fois en raison d'une diffrence de fuseaux horaires et d'erreurs dans la slection d'un taux de change comparable par le DOC, mais ce dernier a compris au vu du dossier dont il tait saisi que le montant du paiement tait dtermin sur la base du taux de change la date de la vente. Cette diffrence aurait exist mme si le DOC avait utilis les mmes taux de la Banque de change corenne que ceux qu'a utiliss la POSCO. 6.53 Enfin, nous notons l'opinion de la Core selon laquelle les tatsUnis n'ont pas fourni un expos des motifs de leur rupture par rapport leur ligne de conduite dans l'affaire des Roses comme l'exige l'article12.2 de l'Accord antidumping. Nous rappelons cet gard que l'article12.2 dispose qu'un Membre exposera dans ses dterminations prliminaire et finale "de faon suffisamment dtaille les constatations et les conclusions tablies sur tous les points de fait et de droit jugs importants par les autorits charges de l'enqute" et "mentionnera les points de fait et de droit qui ont entran l'acceptation ou le rejet des arguments", y compris "une explication complte des raisons du choix de la mthodologie utilise pour tablir et comparer le prix l'exportation et la valeur normale conformment l'article2". notre avis, la Core n'a pas affirm ou tabli que les tatsUnis n'avaient pas fourni l'expos des motifs de leurs actions prescrit par l'article12.2. La Core conteste la validit quant au fond de cet expos des motifs. Nous avons cependant dj longuement examin cette question de fond. 6.54 Pour les raisons exposes cidessus, nous concluons que les tatsUnis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec l'articleX:3a) du GATT de1994 et l'article12.2 de l'Accord antidumping pour ce qui est de leur traitement des "ventes locales". ii) Enqute sur les Feuilles 6.55 En ce qui concerne l'enqute sur les Feuilles, nous notons que le prsent Groupe spcial "ne doit traiter que les allgations qui doivent l'tre pour rsoudre la question en cause dans le diffrend". Ayant conclu que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec leurs obligations spcifiques concernant la conversion des monnaies au titre de l'article2.4.1 dans l'enqute sur les Feuilles en procdant des conversions de monnaies non ncessaires pour les ventes locales, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner l'allgation de la Core selon laquelle ces doubles conversions ont enfreint les rgles de l'articleX:3a) du GATT de1994 et de l'article12 de l'Accord antidumping. C. Traitement des ventes impayes 1. Rappel des faits 6.56 Les allgations examines dans la prsente section de notre rapport concernent la faon dont le DOC a trait les ventes une entreprise qui par la suite a dpos son bilan. Pendant la priode couverte par l'enqute aussi bien dans le cas des Tles que dans celui des Feuilles, la POSCO a effectu un grand nombre de ventes un client amricain que nous appellerons la socitABC pour des raisons de confidentialit. Toutes ces ventes ont t faites crdit par le biais de la Pohang Steel America Corporation ("POSAM"), une filiale de la POSCO implante aux tatsUnis. La socitABC a par la suite dpos son bilan, et n'a pas acquitt le montant de ces ventes. La POSAM a dlivr des factures ngatives pour ces ventes, et consign le nonpaiement dans ses livres comptables en portant le montant correspondant au crdit du compte clients et au dbit du compte des ventes, inversant ainsi les rubriques qui rpertoriaient les ventes. Il n'y a dans le dossier aucun lment de preuve indiquant que la POSCO tait ce moment de la vente un tant soit peu informe que la socitABC tait dans une situation financire prcaire. 6.57 Dans la dtermination prliminaire concernant l'enqute sur les Tles, le DOC a exclu ces ventes de son analyse de la marge, parce qu'il a dtermin que les ventes taient "atypiques et ne faisaient pas partie de la pratique commerciale normale de la POSCO". Cependant, dans les dterminations finales concernant les deux enqutes, le DOC a inclus les ventes en question dans son analyse de la marge et trait les montants impays comme des "frais directs de commercialisation". Le DOC a imput ces frais directs de commercialisation sur toutes les ventes aux tatsUnis. Pour les ventes faites directement des acheteurs non affilis aux tatsUnis, le DOC a ajout le montant ainsi imput de ces frais directs de commercialisation la valeur normale. Pour les ventes aux tatsUnis effectues par le biais de la POSAM, le DOC a soustrait le montant ainsi imput de ces frais directs de commercialisation du prix demand par la POSAM aux clients non affilis aux tatsUnis. 2. Allgations au titre de l'article 2.4 ("ajustements") a) Arguments des parties 6.58 La Core allgue qu'en traitant les montants impays par la socit ABC comme des "frais directs de commercialisation", le DOC opre un ajustement non autoris par l'article 2.4 de l'Accord antidumping. De l'avis de la Core, l'article 2.4 ne permet les ajustements que pour tenir compte des diffrences qui affectent les prix. Le cot des ventes impayes ne fait pas partie des cinq facteurs, qui aux termes de l'article 2.4, affectent la comparabilit des prix. En particulier, l'expression "conditions de vente" se rfre l'ensemble de droits et obligations convenu dans le cadre d'un contrat de vente, et le nonpaiement des montants dus n'est pas une "condition" ni une "modalit" du contrat mais plutt une violation du contrat. Les montants impays ne reprsentent pas non plus une "autre diffrence dont il est dmontr qu'elle affecte la comparabilit des prix" au sens de l'article 2.4. Comme la POSCO ne savait pas qu'un certain client ne paierait pas au moment o elle a fix ses prix, le dfaut de paiement ultrieur n'a pas affect les prix que la POSCO a fixs. Quoi qu'il en soit, l'imputation par le DOC du cot des ventes impayes de la socitABC sur toutes les ventes aux tatsUnis tous les clients est incompatible avec l'article 2.4 parce que le dfaut de paiement d'une entreprise n'a pas affect la comparabilit des prix des ventes aux autres clients qui eux ont pay leurs achats. 6.59 Les tatsUnis considrent que la faon dont ils ont trait le cot des ventes impayes tait compatible avec l'article 2.4. Ils notent tout d'abord que certaines ventes aux tatsUnis ont t faites par le biais de l'importateur associ la POSCO, la POSAM. Pour ces ventes, ils ont construit un prix l'exportation en dduisant du prix demand au premier acheteur indpendant aux tatsUnis les frais et bnfices lis la transaction entre cet acheteur et l'importateur associ, y compris une part impute du cot de la crance irrcouvrable. Pour ces ventes, le cot de la crance irrcouvrable n'tait donc pas un ajustement du prix l'exportation au titre de la disposition de l'article 2.4 concernant les diffrences dont il faut dment tenir compte, mais plutt une dduction faite pour construire un prix l'exportation au titre de l'article 2.3. Les tatsUnis soutiennent que, comme la Core n'a pas formul d'allgation au titre de l'article 2.3, la mthode utilise par le DOC pour construire un prix l'exportation n'est pas soumise l'examen du Groupe spcial. Quoi qu'il en soit, les tatsUnis ont agi d'une manire compatible avec l'article 2.3 en dduisant une part impute du cot de la crance irrcouvrable au moment de construire le prix l'exportation parce que le cot de la crance irrcouvrable constituait des "frais intervenus entre l'importation et la revente". 6.60 En ce qui concerne les ventes pour lesquelles ils ont opr des ajustements, les tatsUnis soutiennent que la crance irrcouvrable reprsente une "diffrence dans les conditions de vente" dont il faut tenir dment compte conformment l'article 2.4. De l'avis des tatsUnis, l'expression "diffrences dans les conditions de vente" englobe les diffrences dans les cots lis aux modalits du contrat de vente et autres dpenses ayant un lien direct avec la vente, autrement dit les dpenses qui sans la vente n'existeraient pas. Les tatsUnis considrent que chaque fois qu'un vendeur vend crdit, il accepte une dpense inhrente au crdit, y compris toute crance irrcouvrable ventuelle qui pourrait rsulter de la vente. Comme dans le cas d'une garantie, la dpense fait partie du jeu et s'il n'y avait pas de vente il n'y aurait pas de dpense. Quant au montant de la crance irrcouvrable prendre en compte, les tatsUnis considrent que la seule mthode applicable pour faire ce genre d'ajustement est fonde sur la dpense effective de l'exportateur pendant la priode couverte par l'enqute. Les tatsUnis n'invoquent pas la mention l'article 2.4 des "autres diffrences" dont il est dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix pour justifier leur ajustement, mais ils n'admettent pas non plus que la crance irrcouvrable ne puisse pas tre traite comme une de ces "autres diffrences". 6.61 La Core conteste le point de vue des tatsUnis selon lequel, pour les ventes effectues par le biais de l'importateur associ, la POSAM, le cot de la crance irrcouvrable n'tait pas un ajustement du prix l'exportation mais plutt une dduction opre pour construire un prix l'exportation. De l'avis de la Core, il est clair que l'ajustement n'a pas t fait pour construire le prix l'exportation parce que le DOC a opr le mme ajustement pour toutes les ventes aux tatsUnis, qu'elles aient ou non t effectues par le biais d'un importateur associ. En outre, les dterminations du DOC se rfrent l'ajustement comme tant destin tenir compte des "frais directs de commercialisation", ce qui au regard de la lgislation des tatsUnis signifie que le DOC a dtermin qu'un ajustement pour tenir compte des "circonstances de la vente" quivalant en droit amricain un ajustement au titre de l'article 2.4 tait appropri. Quoi qu'il en soit, la Core considre qu'un ajustement pour nonpaiement n'est pas un ajustement admissible aux fins de la construction du prix l'exportation parce que ce n'est pas un cot qui intervient "entre l'importation et la revente" et parce qu'un lment peut bon droit tre inclus en tant qu'ajustement aux fins de la construction d'un prix l'exportation uniquement si c'est le type d'lment qui pourrait raisonnablement tre inclus dans la marge d'un importateur non affili. b) valuation du Groupe spcial i) Le traitement par le DOC des ventes impayes en ce qui concerne la POSAM s'inscrivaitil dans le cadre de la construction du prix l'exportation? 6.62 Comme il est indiqu plus haut, la Core a allgu que le traitement par le DOC des ventes impayes tait un ajustement opr pour tenir compte de diffrences affectant la comparabilit des prix conformment la troisime phrase de l'article 2.4 qui tait incompatible avec les prescriptions de cette disposition. Les tatsUnis ont rpondu que, en ce qui concerne les ventes effectues par le biais de la POSAM, le traitement des ventes impayes ne reprsentait pas un ajustement du prix l'exportation conformment la troisime phrase de l'article 2.4 mais plutt un aspect de la construction d'un prix l'exportation conformment l'article 2.3. 6.63 Cette question est importante pour deux raisons. Premirement, si le traitement par les tatsUnis des ventes impayes en ce qui concerne la POSAM a t un aspect de la construction du prix l'exportation, nous devons examiner si les allgations relatives la construction du prix l'exportation relvent du mandat du Groupe spcial. Deuximement, il est clair que les actions d'un Membre concernant la construction d'un prix l'exportation et les actions d'un Membre concernant la prise en compte de diffrences affectant la comparabilit des prix sont assujetties des rgles diffrentes. Ainsi, nous devons dans un premier temps dterminer si le traitement par le DOC des dettes non recouvres concernant les ventes effectues par le biais de la POSAM tait un aspect de la construction du prix l'exportation. 6.64 En examinant cette question, nous devons bien entendu observer ce que le DOC a effectivement fait durant ces enqutes. Il s'agit d'une question factuelle que nous devons trancher sur la base des dterminations finales du DOC et des rapports d'analyse finals rendus publics qui sont cits dans ces dterminations. 6.65 S'agissant tout d'abord de l'enqute sur les Tles, le DOC a dclar ce qui suit dans sa dtermination finale: "Pour les ventes aux tatsUnis effectues par le biais de la POSAM, nous avons calcul le prix l'exportation construit (CEP) sur la base des prix de la marchandise conditionne appliqus aux clients non affilis aux tats-Unis ... Conformment l'article772(d)(1) de la Loi, nous avons dduit les frais de commercialisation lis l'activit conomique mene aux tatsUnis, y compris les frais directs de commercialisation (frais de crdit, frais financiers et commissions perues aux tatsUnis) et les frais indirects de commercialisation. En outre, nous avons opr un ajustement pour les bnfices relatifs au CEP conformment l'article772(d)(3) de la Loi." (pas d'italique dans l'original). Bien que la dtermination finale ne mentionne pas expressment les ventes impayes, il ressort clairement du rapport d'analyse final que le montant des ventes impayes a t inclus dans les "frais directs de commercialisation" qui ont t dduits aux fins du calcul du prix l'exportation construit. 6.66 La Dtermination finale rendue dans l'enqute sur les Feuilles est plus explicite. Elle indique ce qui suit: "Pour les ventes aux tatsUnis effectues par le biais de la POSAM, nous avons calcul le prix l'exportation (CEP) construit sur la base des prix de la marchandise conditionne demands aux clients non affilis aux tats-Unis ... Conformment l'article 772(d)(1) de la Loi, nous avons dduit les frais de commercialisation lis l'activit conomique mene aux tatsUnis. En outre, nous avons dduit une dpense directe de commercialisation par unit pour tenir compte des pertes pour crances irrcouvrables encourues par la POSAM en raison des ventes faites un client en faillite... En outre, nous avons opr un ajustement pour les bnfices relatifs au CEP conformment l'article772(d)(3) de la Loi." L encore, le rapport d'analyse final confirme que le montant des ventes impayes a t dduit du prix demand au premier acheteur non affili dans le cadre de la construction du prix l'exportation. 6.67 Ces dterminations et les rapports sur lesquelles elles reposent dmontrent que, dans le cas des ventes effectues par le biais de la POSAM, le DOC a dduit une part impute des ventes impayes dans le cadre de la construction du prix l'exportation. Nous notons cet gard que la disposition de la lgislation amricaine sur la base de laquelle le DOC a opr ces dductions, l'article772(d) de la Loi, s'intitule "Ajustements additionnels du prix l'exportation construit", s'applique exclusivement dans le contexte du prix l'exportation construit, et, comme le montrent clairement les rglements d'application, uniquement pour les ajustements relatifs aux dpenses lies aux activits commerciales menes aux tatsUnis. En revanche, les ajustements relatifs des diffrences entre la valeur normale et le prix l'exportation ou le prix l'exportation construit concernant, entre autres, la taxation, les caractristiques physiques, les quantits, les niveaux commerciaux et "d'autres diffrences dans les circonstances de la vente" portent sur la valeur normale conformment l'article773 de la Loi. 6.68 La Core soutient que le fait que le DOC s'tait rfr aux "frais directs de commercialisation" tait le "signe" qu'il avait dcid d'oprer un ajustement relatif aux circonstances de la vente, ce que la Core assimile un ajustement pour tenir compte des diffrences affectant la comparabilit des prix au sens de la troisime phrase de l'article2.4. Nous notons cependant que l'article772(d) de la Loi dsigne les "frais rsultant de la vente et s'y rapportant directement", c'estdire les frais directs de commercialisation, comme une catgorie de dpense pour laquelle un ajustement doit tre fait dans la construction d'un prix l'exportation. Nous ne pouvons donc pas admettre que le fait que le DOC s'est rfr aux "frais directs de commercialisation" signifie que les ajustements pour ventes impayes concernant les ventes par l'intermdiaire de la POSAM doivent tre considrs comme des ajustements pour diffrences dans les circonstances de la vente. 6.69 Notre conclusion sur ce point est une conclusion limite, se rapportant une question de fait spcifique: la dduction par le DOC d'un montant pour ventes impayes en ce qui concerne les ventes par le biais de la POSAM taitelle un lment de la construction d'un prix l'exportation? Ayant rpondu cette question par l'affirmative, nous nous rallions l'opinion des tatsUnis selon laquelle les actions du DOC concernant ces ventes doivent tre mesures au regard des dispositions de l'Accord antidumping qui concernent la construction du prix l'exportation, ou ne pas l'tre du tout. 6.70 La conclusion cidessus n'implique videmment pas une opinion quant la question de savoir si les actions du DOC taient compatibles avec les dispositions de l'Accord antidumping en ce qui concerne la construction d'un prix l'exportation. C'est une question qu'il faut aborder uniquement aprs avoir examin si ces allgations relvent du mandat du Groupe spcial. Cela ne signifie pas non plus que les ajustements pour ventes impayes oprs par le DOC en ce qui concerne les ventes par le biais d'importateurs non affilis devraient tre valus au regard des dispositions relatives la construction du prix l'exportation. Comme il est dit plus loin, la compatibilit avec l'OMC de ces ajustements doit tre mesure l'aune des dispositions de l'Accord antidumping rgissant les ajustements destins tenir compte des diffrences affectant la comparabilit des prix. C'est sur cette dernire question que nous allons maintenant nous pencher. ii) L'ajustement pour ventes impayes opr par le DOC en ce qui concerne les ventes par le biais d'importateurs non affilis taitil un ajustement admissible destin tenir compte d'une diffrence affectant la comparabilit des prix? 6.71 Comme nous l'avons vu, la Core allgue que l'Accord antidumping autorise les ajustements uniquement pour prendre en compte les "diffrences dont il est ... dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix" au sens de l'article2.4, et que le nonpaiement de certaines ventes par la socitABC ne constituant pas une telle diffrence, les ajustements oprs par le DOC taient incompatibles avec cet article. Bien que les tatsUnis soutiennent, et nous l'avons constat, qu'un tel traitement des ventes effectues par le biais de l'importateur affili la POSAM visait construire un prix l'exportation, ils ne contestent pas le fait qu'il faut valuer la compatibilit avec l'OMC des ajustements oprs par le DOC pour les ventes aux acheteurs non affilis en se rfrant la disposition, cite par la Core, disant qu'il sera "dment tenu compte" des diffrences affectant la comparabilit des prix. 6.72 Pour examiner cette allgation, nous devons donc tout d'abord tudier les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping. L'article2.4 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Il sera procd une comparaison quitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au mme niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectues des dates aussi voisines que possible. Il sera dment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularits, des diffrences affectant la comparabilit des prix, y compris des diffrences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantits et les caractristiques physiques, et de toutes les autres diffrences dont il est aussi dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix.7 Dans les cas viss au paragraphe 3, il devrait tre tenu compte galement des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bnfices. Si, dans ces cas, la comparabilit des prix a t affecte, les autorits tabliront la valeur normale un niveau commercial quivalant au niveau commercial du prix l'exportation construit, ou tiendront dment compte des lments que le prsent paragraphe permet de prendre en considration. Les autorits indiqueront aux parties en question quels renseignements sont ncessaires pour assurer une comparaison quitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront ces parties ne sera pas draisonnable." (pas d'italique dans l'original) ____________________ 7 Il est entendu que certains de ces facteurs peuvent chevaucher, et les autorits feront en sorte de ne pas rpter des ajustements qui auront dj t oprs au titre de cette disposition. 6.73 La troisime phrase de l'article 2.4 indique cinq catgories spcifiques de "diffrences affectant la comparabilit des prix": les diffrences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantits et dans les caractristiques physiques. Les tatsUnis n'affirment pas que le cot des ventes impayes reprsente une diffrence dans la taxation, les niveaux commerciaux, les quantits ou les caractristiques physiques. 6.74 Les tatsUnis soutiennent toutefois que les ajustements qu'ils ont faits en l'occurrence taient destins tenir compte des "diffrences dans les conditions de vente". Ils estiment qu'une interprtation admissible des diffrences dans les "conditions de vente" englobe les diffrences dans les cots lis aux conditions des contrats de vente et les autres frais directement lis la vente, c'estdire les frais qui sans la vente n'existeraient pas. De l'avis des tatsUnis, les crances irrcouvrables sont une dpense directement lie aux conditions de paiement du contrat, parce que chaque fois qu'un vendeur vend crdit il accepte une dpense inhrente au crdit, y compris toute crance irrcouvrable ventuelle qui pourrait rsulter de la vente. La Core rpond que les "conditions de vente" sont l'ensemble convenu des droits et obligations crs par le contrat de vente, et qu'aucun contrat ne contient de conditions autorisant un client faire faillite et refuser de payer. 6.75 Nous n'estimons pas que l'expression "diffrences dans les conditions de vente", interprte conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit public international, puisse tre comprise comme englobant des diffrences dues la faillite imprvue d'un client et au nonpaiement de certaines ventes qui en rsulte. cet gard, nous notons que l'article 2.4 se rfre aux "conditions de vente". Bien que naturellement les deux termes anglais "term" et "condition" aient de nombreux sens, tous deux sont couramment utiliss propos des contrats et des accords. Ainsi, le mot "term" est dfini, notamment, comme dsignant les "conditions concernant le paiement de biens ou de services", tandis que le mot "condition" est dfini, notamment, comme dsignant "une disposition dans un testament, contrat, etc, dont dpend la force ou l'effet du document". Ainsi, nous considrons que, d'une manire gnrale, l'expression "conditions and terms of sale" se rfre l'ensemble des droits et obligations crs par le contrat de vente, et l'expression "differences in conditions and terms of sale" se rfre aux diffrences dans cet ensemble de droits et obligations contractuels. Par consquent, dans la mesure o il y a, par exemple, des diffrences dans les conditions de paiement sur les deux marchs, une diffrence dans les conditions de vente existe. Le dfaut de paiement de la part d'un client n'est toutefois pas une condition de vente au sens o ce terme vient d'tre dfini. Qui dit nonpaiement dit situation dans laquelle l'acheteur a viol les "conditions de vente" en manquant son obligation de payer la marchandise en question. 6.76 Les tatsUnis s'vertuent dsigner toutes les diffrences dans les cots se rapportant aux conditions du contrat et les dpenses directement lies la vente comme des "diffrences dans les conditions de vente", mais cet effort ne repose selon nous sur aucune disposition juridique. Ils soutiennent que les "conditions" de vente peuvent tre interprtes dans ce contexte comme signifiant le "mode ou la manire d'tre" des ventes, de sorte que les "diffrences dans les conditions de vente" incluent le "mode" selon lequel ou les "circonstances" dans lesquelles les ventes sont ralises. supposer que cette interprtation soit une interprtation admissible, elle pourrait permettre des ajustements pour tenir compte des "diffrences dans les conditions de vente" dans les cas o les dispositions du contrat rgissant les ventes sur les deux marchs seraient identiques mais o le vendeur saurait d'aprs les circonstances existant au moment de la vente que ces dispositions entraneraient probablement des cots diffrents. Ainsi, pour prendre un exemple souvent cit par les tatsUnis dans le prsent diffrend, un vendeur pourrait offrir des garanties identiques sur diffrents marchs ou diffrents clients, tout en sachant d'avance que les cots lis ces garanties sur un march seront probablement plus levs que sur l'autre. De mme, un vendeur pourrait offrir des ventes aux mmes conditions de crdit sur deux marchs diffrents ou deux clients diffrents tout en sachant que le risque de dfaut de paiement et donc les cots probables lis l'octroi du crdit sera plus lev dans un cas que dans l'autre. Toutefois, nous ne voyons pas en quoi la faillite ultrieure d'un client qui a achet crdit et le nonpaiement de ses achats pourraient tre considrs comme une "circonstance dans laquelle les ventes sont ralises", du moins dans un cas tel que celuici o le vendeur ignorait la situation financire prcaire de l'acheteur. 6.77 Nous estimons qu'un examen du contexte dans lequel l'expression "diffrences dans les conditions de vente" est utilise confirme notre interprtation du sens ordinaire de cette expression. Nous rappelons que l'article 2.4 mentionne les "diffrences dans les conditions de vente" parmi plusieurs "diffrences affectant la comparabilit des prix". La notion de comparabilit des prix est donc la base de notre interprtation de l'expression "diffrences dans les conditions de vente". notre avis, l'obligation de tenir dment compte des diffrences affectant la comparabilit des prix vise neutraliser dans une transaction les diffrences qu'un exportateur pourrait avoir rpercutes dans son prix. Une diffrence qui n'aurait raisonnablement pas pu tre prvue et donc prise en compte par l'exportateur au moment de dterminer le prix demander pour le produit sur diffrents marchs ou diffrents clients n'est pas une diffrence qui affecte la comparabilit des prix au sens de l'article 2.4. Cela confirme notre point de vue selon lequel il n'est pas admissible d'interprter l'expression "diffrences dans les conditions de vente" comme englobant un dfaut de paiement imprvu du client pour certaines ventes. 6.78 Dans les dernires phases de la procdure, et en rponse une question du Groupe spcial, les tatsUnis ont affirm que leur mthode concernant le traitement des crances irrcouvrables tait simplement un moyen pratique de prendre en considration les diffrents niveaux de risque entre les marchs dans les cas o les ventes se font crdit. Comme le montre notre examen antrieur, nous sommes d'accord avec les tatsUnis pour dire qu'une diffrence quant au risque de nonpaiement entre des marchs qui tait connue au moment de la vente pourrait reprsenter une diffrence dont on pourrait bon droit tenir dment compte au titre de l'article2.4. Nous n'excluons pas non plus que l'exprience effective en matire de crances irrcouvrables enregistre durant la priode couverte par l'enqute pourrait constituer un lment de preuve pertinent pour tablir l'existence d'une telle diffrence. Les tatsUnis n'ont toutefois pas trait l'exprience effective concernant les niveaux des ventes impayes comme un lment de preuve indiquant diffrents niveaux de risque sur les deux marchs dans ces enqutes. Ils ont au contraire dclar que la pratique du DOC consistait traiter les crances irrcouvrables comme des frais directs de commercialisation lorsque la dpense tait engage pour la marchandise vise. Ainsi, mme en supposant que la mthode amricaine ait t d'une faon ou d'une autre destine prendre en considration les diffrences quant au risque de nonpaiement, nous n'acceptons pas la thse selon laquelle l'existence d'un niveau de nonpaiement plus lev sur un march par rapport un autre pendant la priode couverte par l'enqute puisse tre considre comme dmontrant l'existence de telles diffrences de risque et reprsente donc un ajustement admissible pour tenir compte de "diffrences dans les conditions de vente". 6.79 Nous notons que les tatsUnis ne semblent pas faire valoir que l'ajustement effectu par le DOC dans ces enqutes est justifi parce qu'il reprsente un ajustement destin prendre en compte les "autres diffrences dont il est dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix". Cependant, compte tenu de l'ambigut de la position des tatsUnis sur cette question, et pour favoriser un rglement dfinitif du diffrend, nous concluons que, pour les raisons exposes au paragraphe6.77cidessus, l'ajustement en question dans le prsent diffrend ne pourrait pas tre justifi comme un ajustement destin tenir compte des "autres diffrences dont il est dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix". 6.80 Pour les raisons exposes cidessus, nous concluons que l'ajustement pour les ventes impayes opr par le DOC en ce qui concerne les ventes par le biais d'importateurs non affilis n'tait pas un ajustement admissible destin tenir dment compte des diffrences affectant la comparabilit des prix et qu'il tait donc incompatible avec la troisime phrase de l'article2.4 de l'Accord antidumping. iii) L'allgation de la Core concernant l'ajustement pour ventes impayes opr par le DOC en ce qui concerne les ventes par le biais de la POSAM pour construire un prix l'exportation relvetelle du mandat du Groupe spcial? 6.81 Dans la section prcdente, nous avons conclu que l'ajustement pour ventes impayes opr par le DOC en ce qui concerne les ventes par le biais d'acheteurs non affilis n'tait pas un ajustement admissible destin tenir dment compte des diffrences affectant la comparabilit des prix et tait donc incompatible avec la troisime phrase de l'article2.4 de l'Accord antidumping. Nous avons galement conclu toutefois que l'ajustement pour ventes impayes opr par le DOC en ce qui concerne les ventes de la POSCO par le biais de son importateur affili aux tatsUnis, la POSAM, n'tait pas un ajustement destin prendre en compte des diffrences affectant la comparabilit des prix mais constituait plutt un aspect de la construction d'un prix l'exportation, dont la compatibilit avec les rgles de l'OMC devait donc tre mesure l'aune des dispositions rgissant cette construction. Cependant, avant d'examiner la question de fond, nous devons tout d'abord nous demander si les allgations concernant la construction du prix l'exportation relvent du mandat du prsent Groupe spcial. 6.82 Les tatsUnis affirment que, comme la Core n'a pas formul d'allgation au titre de l'article2.3 de l'Accord antidumping, la dcision du DOC de construire un prix l'exportation et la mthode qu'il a employe pour le faire ne sont pas des questions soumises au prsent Groupe spcial. Les tatsUnis considrent que, certes la quatrime phrase de l'article2.4 donne des indications sur la faon de construire le prix l'exportation, mais elle ne le fait pas en termes impratifs. Une allgation selon laquelle la construction d'un prix l'exportation constitue une violation de l'Accord antidumping doit donc tre fonde sur l'article2.3. 6.83 La Core, citant le rapport de l'Organe d'appel Argentine Chaussures, rpond que le fait que l'article2.4 se rfre expressment l'article2.3 devrait tre suffisant pour considrer que ce dernier relve du mandat du Groupe spcial. Quoi qu'il en soit, la Core affirme qu'elle n'a pas allgu que l'article2.3 tablissait un fondement distinct permettant de constater que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'Accord antidumping. La Core s'est rfre l'article2.3 simplement pour rfuter un moyen de dfense avanc par les tatsUnis. Enfin, la Core estime que les rgles rgissant la mthode utilise pour construire un prix l'exportation se trouvent la quatrime phrase de l'article2.4, non l'article2.3. 6.84 En examinant cette question, nous notons tout d'abord que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par la Core, qui reprsente la base de notre mandat, ne contient pas la moindre mention de l'article2.3 de l'Accord antidumping, ni de l'article2 d'une manire gnrale. Elle se rfre exclusivement l'article2.1 et2.4. Il est une pratique bien tablie selon laquelle un groupe spcial ne peut pas, conformment l'article6:2 du Mmorandum d'accord, examiner une allgation de violation d'une disposition d'un trait qui n'a pas t mentionne dans la demande d'tablissement l'origine de son mandat. Nous ne considrons pas non plus qu'une allgation de violation de l'article2.3 puisse relever du mandat du prsent Groupe spcial simplement parce que l'article2.4 fait rfrence l'article2.3. 6.85 Nous rappelons toutefois la dclaration de la Core selon laquelle elle n'a pas allgu que l'article2.3 tablissait un fondement distinct permettant de constater que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'Accord antidumping. Par consquent, la question dont nous sommes saisis n'est pas de savoir si une allgation au titre de l'article2.3 relve de notre mandat. Les tatsUnis ne disent nulle part dans leurs communications qu'une allgation au titre de l'article2.4 concernant le traitement des crances irrcouvrables aux fins de la construction du prix l'exportation ne relve pas du mandat du Groupe spcial. La question telle qu'elle est formule par les parties se rapporte plutt la nature des obligations imposes, si tant est qu'il y en ait, par l'article2.4 en ce qui concerne la construction d'un prix l'exportation. C'est une question qui concerne le fond de l'allgation de la Core, non sa recevabilit. iv) L'ajustement pour ventes impayes opr par le DOC en ce qui concerne les ventes par le biais de la POSAM pour construire un prix l'exportation estil compatible avec la quatrime phrase de l'article2.4 de l'Accord antidumping? 6.86 Comme on a pu le voir dans la section prcdente, les parties au prsent diffrend s'opposent sur la question suivante: quelles obligations l'article2.4 imposetil en ce qui concerne la construction du prix l'exportation, si tant est qu'il en impose? Pour examiner cette question, nous devons naturellement nous pencher tout d'abord sur les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping. 6.87 L'article2.1 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Aux fins du prsent accord, un produit doit tre considr comme faisant l'objet d'un dumping, c'estdire comme tant introduit sur le march d'un autre pays un prix infrieur sa valeur normale, si le prix l'exportation de ce produit, lorsqu'il est export d'un pays vers un autre, est infrieur au prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur." 6.88 L'article2.3 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Lorsqu'il n'y a pas de prix l'exportation, ou lorsqu'il apparat aux autorits concernes que l'on ne peut se fonder sur le prix l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix l'exportation pourra tre construit sur la base du prix auquel les produits imports sont revendus pour la premire fois un acheteur indpendant, ou, si les produits ne sont pas revendus un acheteur indpendant ou ne sont pas revendus dans l'tat o ils ont t imports, sur toute base raisonnable que les autorits pourront dterminer." (pas d'italique dans l'original) 6.89 L'article2.4 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Il sera procd une comparaison quitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au mme niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectues des dates aussi voisines que possible. Il sera dment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularits, des diffrences affectant la comparabilit des prix, y compris des diffrences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantits et les caractristiques physiques, et de toutes les autres diffrences dont il est aussi dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix.7 Dans les cas viss au paragraphe3, il devrait tre tenu compte galement des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bnfices. Si, dans ces cas, la comparabilit des prix a t affecte, les autorits tabliront la valeur normale un niveau commercial quivalant au niveau commercial du prix l'exportation construit, ou tiendront dment compte des lments que le prsent paragraphe permet de prendre en considration. Les autorits indiqueront aux parties en question quels renseignements sont ncessaires pour assurer une comparaison quitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront ces parties ne sera pas draisonnable." (pas d'italique dans l'original) _____________________ 7 Il est entendu que certains de ces facteurs peuvent chevaucher, et les autorits feront en sorte de ne pas rpter des ajustements qui auront dj t oprs au titre de cette disposition. 6.90 notre avis, l'article2.3 et l'article2.4 jouent un rle important en ce qui concerne la construction de prix l'exportation. Lorsqu'il s'agit de dterminer s'il existe un dumping, l'article2.1 prescrit gnralement une comparaison du prix l'exportation avec le prix comparable, pratiqu au cours d'oprations commerciales normales, pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur. L'article2.3 autorise toutefois un Membre construire le prix l'exportation, notamment lorsque le prix l'exportation effectif n'est pas fiable parce que l'exportateur et l'importateur sont associs. Comme il est indiqu dans la sectionVI.C.2.(b)(i), c'est en vertu de cette autorisation que le DOC a cart le prix l'exportation demand par la POSCO son importateur affili, la POSAM, dans ces enqutes, au profit d'un prix l'exportation construit. 6.91 En outre, l'article2.3 prcise que le prix l'exportation peut tre construit sur la base du prix auquel les produits imports sont revendus pour la premire fois un acheteur indpendant. Il ressort de ce libell que le prix demand au premier acheteur indpendant est certes un point de dpart pour la construction d'un prix l'exportation mais n'est pas en soi le prix l'exportation construit. En outre, l'article2.3 lui-mme ne contient aucune indication concernant la mthode employer pour construire le prix l'exportation. Les seules rgles rgissant la mthode suivre pour construire un prix l'exportation sont nonces l'article2.4 de l'Accord antidumping, qui dispose que "[d]ans les cas viss au paragraphe3, il devrait tre tenu compte galement des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bnfices". Bien que les tatsUnis dsignent plusieurs reprises ces ajustements comme des "ajustements au titre de l'article2.3", la disposition rgissant ces ajustements se trouve l'article2.4 et il est donc vident pour nous qu'une allgation concernant la validit d'ajustements oprs pour construire un prix l'exportation peut tre formule en application de cet article. 6.92 Les tatsUnis affirment que, comme l'article2.4 dispose qu'il "devrait" tre tenu compte des frais et des bnfices au moment de construire un prix l'exportation, cette disposition n'est pas imprative et ne peut donc pas servir de fondement une allgation de violation. Nous ne sommes pas d'accord. 6.93 Le terme "devrait" dans son sens ordinaire n'est gnralement pas impratif, c'estdire que son utilisation dans cette phrase indique qu'un Membre n'est pas tenu de prendre en compte les frais et les bnfices lorsqu'il construit un prix l'exportation. Nous pensons que, comme le fait de ne pas tenir compte des frais et des bnfices pourrait uniquement avoir pour rsultat l'obtention d'un prix l'exportation plus lev et donc d'une marge de dumping plus faible l'Accord antidumping autorise simplement, mais n'exige pas, de tels ajustements. 6.94 La Core n'affirme toutefois pas que le DOC n'a pas tenu compte de tous les frais et bnfices. Au contraire, comme il est indiqu plus loin, la Core affirme que le DOC a opr en construisant le prix l'exportation des ajustements qui ne peuvent pas tre justifis comme des ajustements destins tenir compte des "frais ... intervenus entre l'importation et la revente". notre avis, le fait que l'Accord antidumping n'exige pas de tels ajustements ne signifie pas qu'un Membre est libre d'oprer tous les ajustements qu'il souhaite faire, y compris des ajustements non spcifis dans cette disposition. Au contraire, nous considrons que cette phrase donne une autorisation de procder certains ajustements spcifiques. Nous estimons donc que les ajustements qui n'entrent pas dans le champ de cette autorisation ne peuvent pas tre faits. Si un membre tait libre d'oprer tous les autres ajustements qu'ils souhaitent, il n'y aurait pas de disciplines efficaces concernant la mthode suivre pour construire un prix l'exportation et la disposition en question serait notre avis rendue inutile. Nous concluons donc qu'il serait incompatible avec l'article2.4 de l'Accord antidumping d'oprer lors de la construction du prix l'exportation des ajustements qui n'entrent pas dans le champ de l'autorisation figurant dans cet article. 6.95 Notre conclusion selon laquelle l'article2.4 contient des obligations contraignantes en ce qui concerne l'tendue des ajustements admissibles qui peuvent tre faits lors de la construction d'un prix l'exportation ne signifie pas que nous assimilons les ajustements destins prendre en compte les diffrences qui affectent la comparabilit des prix aux ajustements relatifs la construction du prix l'exportation. La troisime phrase de l'article2.4 exige qu'il soit dment tenu compte des diffrences affectant la comparabilit des prix, tandis que la quatrime phrase dispose que dans les cas viss au paragraphe3 c'estdire lorsqu'on construit un prix l'exportation il devrait galement tre tenu compte de certains frais et bnfices. Enfin, la cinquime phrase de l'article2.4 montre bien que les ajustements relatifs la construction du prix l'exportation pourraient en fait rduire la comparabilit des prix, de sorte qu'une ou plusieurs mesures de compensation devraient tre prises. Pour toutes ces raisons, il est clair pour nous que les ajustements concernant la construction du prix l'exportation sont des ajustements spars et distincts de ceux qui visent prendre en compte les diffrences affectant la comparabilit des prix et sont rgis par des rgles de fond diffrentes. 6.96 Compte tenu de ce qui prcde, la question dont nous sommes saisis peut se poser en termes simples: le fait de dduire du prix demand par la POSAM aux acheteurs indpendants une part impute des ventes impayes constitueraitil un ajustement destin tenir compte des "frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente" et en tant que tel autoris par la quatrime phrase de l'article2.4? 6.97 Il semble assez clair, et les parties ne le contestent pas, que le dfaut de paiement de la socitABC reprsente des "frais" au sens de l'article2.4. Les parties ne sont toutefois pas d'accord sur le point de savoir si ces frais sont intervenus entre l'importation et la revente. cet gard, la Core fait valoir que le dfaut de paiement n'intervient pas entre l'importation et la revente, mais seulement aprs la revente. Les tatsUnis rpondent que la rfrence aux frais intervenus "entre l'importation et la revente" ne peut pas tre une simple limitation temporelle car cela serait incompatible avec l'objet et le but de l'article2.3, savoir la construction d'un prix l'exportation pour l'importateur associ qui soit fiable. Les tatsUnis considrent au contraire que cette disposition fait une distinction entre les frais intervenus dans le cadre de l'opration d'importation et les frais intervenus dans le cadre de la revente. Selon les tatsUnis, le prix est gal aux frais plus les bnfices, la dduction du prix de revente de tous les frais et bnfices lis la revente conduit donc au prix effectif entre l'exportateur et l'importateur associs pour la transaction. 6.98 En examinant cette question, nous notons l'article2.4 l'utilisation du mot "entre". Ce terme est dfini comme signifiant, entre autres, "dans l'intervalle sparant deux moments dans le temps, deux vnements", etc.". Ainsi, le membre de phrase "intervenus entre l'importation et la revente" dans son sens ordinaire est tout naturellement interprt comme se rfrant aux frais qui sont intervenus entre la date de l'importation et la date de la revente. Avec cette interprtation, on peut difficilement conclure que des frais intervenus aprs la date de la revente taient des frais intervenus "entre l'importation et la revente". 6.99 Nous sommes toutefois conscients de ce que les dfinitions du dictionnaire ont leurs limites et que pour interprter une disposition d'un trait nous devons tenir compte la fois du contexte et du but et de l'objet. Comme il est indiqu plus haut, il est clair que le but des ajustements oprs pour construire un prix l'exportation n'est pas d'assurer la comparabilit des prix en soi. Un prix l'exportation est construit, et les ajustements appropris sont faits, parce qu'il apparat aux autorits charges de l'enqute que l'on ne peut se fier au prix l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie. En remontant partir du prix auquel les produits imports sont revendus pour la premire fois un acheteur indpendant, il est possible de supprimer le manque de fiabilit. Ainsi, nous sommes d'accord avec les tatsUnis pour dire que le but de ces ajustements est de construire un prix l'exportation fiable qui sera utilis la place du prix l'exportation effectif ou, comme l'ont fait observer les CE en tant que tierces parties, d'obtenir le prix qui aurait t pay par l'importateur li si la vente avait t effectue des conditions commerciales. 6.100 Compte tenu de cet objet et de ce but, nous reconnaissons que les frais lis l'opration de revente qui ne sont pas intervenus au sens temporel du mot entre la date de l'importation et la revente pourraient d'une manire gnrale tre considrs comme tant "intervenus entre l'importation et la revente" et donc dduits aux fins de construire un prix l'exportation. Nous n'excluons pas non plus qu'un montant destin couvrir le risque de non-paiement puisse tre considr comme des frais ainsi dfinis. Nous ne pensons toutefois pas que l'on puisse tendre cette interprtation des frais "encourus entre l'importation et la revente" pour y inclure des frais qui non seulement ne sont intervenus au sens comptable du mot qu'aprs la date de la revente mais taient totalement imprvus ce moment-l. cet gard, nous observons que, bien que nous partagions l'opinion des tatsUnis selon laquelle on peut en principe attendre d'un importateur li qu'il tablisse un prix fond sur les frais plus les bnfices, on ne peut assurment pas attendre d'un prix qu'il tienne compte de frais qui taient entirement imprvus au moment o il a t fix. Dduire des frais qui non seulement sont intervenus aprs la date de la revente mais qui taient entirement imprvus ce moment-l n'aboutirait pas un prix l'exportation "fiable", c'estdire le prix qui aurait t pay par l'exportateur li si la vente avait t ralise des conditions commerciales. 6.101 Si l'on applique ce principe la prsente affaire, il est clair que les frais dcoulant du dfaut de paiement de la socit ABC sont intervenus au sens temporel du mot aprs la date de la revente. En outre, les ventes impayes dans ces enqutes, qui reprsentaient une part substantielle des ventes totales de la marchandise vise ralises aux tatsUnis pendant les priodes couvertes par les enqutes, sont le rsultat de la faillite imprvue d'un client. Nous notons par ailleurs que les tatsUnis admettent que "[d]ans aucun des deux cas il n'y avait d'lment de preuve indiquant que la POSCO tait tant soit peut informe l'poque de la vente que la socit ABC se trouvait dans une situation financire prcaire". Il est donc clair que ces frais non seulement sont intervenus aprs la date de la revente mais taient entirement imprvus cette date. Dans ces circonstances, nous ne considrons pas que le montant pour ventes impayes dduit par les tatsUnis pour construire un prix l'exportation constituait des frais "intervenus entre l'importation et la revente" au sens de l'article2.4 de l'Accord antidumping. 3. Allgations au titre de l'article2.4 ("comparaison quitable") a) Arguments des parties 6.102 La Core allgue par ailleurs que les actions du DOC en ce qui concerne les ventes impayes taient incompatibles avec la rgle de la "comparaison quitable" nonce l'article2.4. De l'avis de la Core, les ajustements oprs par le DOC en ce qui concerne les ventes impayes ont enfreint cette rgle parce que le non-paiement n'est pas une "diffrence affectant la comparabilit des prix" pour laquelle un ajustement peut tre fait au titre de l'article2.4. La Core considre en outre que le traitement par le DOC des crances non recouvres tait incompatible avec la "rgle de la comparaison quitable" parce qu'il est foncirement injuste de pnaliser un exportateur pour un vnement qu'il n'aurait pas pu prvoir et qui tait indpendant de sa volont. En outre, la Core estime que l'inclusion dans le calcul du prix l'exportation des ventes la socitABC n'ayant pas t payes tait incompatible avec la rgle de la "comparaison quitable". cet gard, la Core pense que les ventes impayes en question taient atypiques, or elle estime que lorsque l'inclusion de ventes atypiques fausserait les rsultats, cette inclusion n'est pas quitable. 6.103 Les tatsUnis estiment que l'on ne peut dterminer si une comparaison est "quitable" au sens de l'article2.4 qu' la lumire des prescriptions mthodologiques explicites de cet article. L'ajustement opr par le DOC tait un ajustement autoris admissible au titre de l'article2.4 pour tenir compte des diffrences dans les conditions de vente et tait donc quitable. Quant l'opinion de la Core selon laquelle le DOC tait tenu d'exclure les ventes impayes parce qu'"atypiques", les tatsUnis considrent que c'est l'article2.1, non l'article2.4, qui rgit la question de savoir quelles sont les ventes qui doivent tre utilises pour tablir le prix l'exportation et la valeur normale. Ainsi, l'article2.4 n'exige pas que l'on exclue les ventes "atypiques" au moment de dterminer un prix l'exportation. b) valuation du Groupe spcial 6.104 Dans la section prcdente du prsent rapport, nous avons constat que le traitement par les tatsUnis des crances irrcouvrables dans les enqutes sur les Tles et les Feuilles tait incompatible avec leurs obligations au titre de la troisime phrase de l'article2.4 (concernant les ajustements qu'ils ont oprs pour tenir compte des diffrences affectant la comparabilit des prix) et au titre de la quatrime phrase de l'article2.4 (concernant les ajustements oprs pour construire un prix l'exportation). Nous notons que "un groupe spcial ne doit traiter que les allgations qui doivent l'tre pour rsoudre la question en cause dans le diffrend". Ayant conclu que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations spcifiques au titre des troisime et quatrime phrases de l'article2.4 en ce qui concerne les ajustements, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner les allgations de la Core selon lesquelles le traitement par les tatsUnis des crances irrcouvrables a enfreint la rgle plus gnrale de la "comparaison quitable" nonce l'article2.4 de l'Accord antidumping. D. TABLISSEMENT DE MOYENNES MULTIPLES 1. Rappel des faits 6.105 Les allgations examines dans la prsente section de notre rapport concernent le fait que le DOC a divis en deux la priode couverte par l'enqute aux fins du calcul de la marge de dumping globale, dans les enqutes sur les Tles et les Feuilles, et ce pour prendre en compte une dvaluation importante du won coren intervenue en novembre et dcembre 1997. Dans les dterminations prliminaires qu'il a rendues lors de ces deux enqutes, le DOC a utilis pour l'tablissement des moyennes une priode unique couvrant l'ensemble de la priode couverte par l'enqute pour calculer la marge de dumping. Dans les dterminations finales toutefois, le DOC a divis cette priode en deux souspriodes correspondant aux priodes antrieures et postrieures la dvaluation. Il a calcul une marge de dumping moyenne pondre pour chaque sous-priode. En combinant les marges de dumping calcules pour les sous-priodes afin de dterminer une marge de dumping globale pour toute la priode couverte par l'enqute, le DOC a trait les sous-priodes pendant lesquelles le prix l'exportation moyen tait suprieur la valeur normale moyenne comme des souspriodes pendant lesquelles le dumping tait gal zro. 2. Allgation au titre de l'article2.4.2 de l'Accord antidumping a) Arguments des parties 6.106 La Core fait valoir que l'article2.4.2 interdit la comparaison de moyennes multiples. La Core soutient que l'article2.4.2 oblige un Membre soit i)comparer une valeur normale moyenne pondre unique un prix l'exportation moyen pondr unique, soit ii)comparer des transactions sur le march intrieur individuelles des transactions l'exportation individuelles. Elle considre que cette conclusion s'impose du fait de la mention l'article2.4.2 d'"une moyenne pondre", c'estdire une seule moyenne, non deux moyennes. Cette conclusion est confirme par la mention de "toutes les transactions l'exportation comparables" l'article2.4.2, car il ne peut y avoir qu'une moyenne si celle-ci tient compte de toutes les donnes. Dans ces enqutes, le DOC a agi d'une manire incompatible avec l'article2.4.2 parce qu'il n'a pas compar une valeur normale moyenne pondre unique avec un prix l'exportation moyen pondr unique, mais a divis la priode couverte par l'enqute en sous-priodes et calcul une marge de dumping spare pour chaque sous-priode. 6.107 Les tatsUnis rpondent que certes l'article2.4.2 prvoit que les marges de dumping soient bases sur une comparaison d'une moyenne des prix reprsentant la valeur normale avec une moyenne des prix des transactions l'exportation, mais les transactions incluses dans ces moyennes doivent tre "comparables". La raison de cette limitation est que l'inclusion dans les moyennes comparer de ventes qui ne sont pas comparables pourrait aboutir une marge de dumping base sur des facteurs sans rapport avec le dumping. Les tatsUnis notent que l'article2.4.2 est subordonn aux dispositions de l'article2.4, qui prescrit que la valeur normale et le prix l'exportation doivent tre compars "au mme niveau commercial ... pour des ventes effectues des dates aussi voisines que possible" et qu'il faut tenir compte, entre autres choses, des diffrences dans les caractristiques physiques. Ainsi, un Membre peut crer des moyennes multiples afin de s'assurer que les comparaisons ne soient pas fausses par l'tablissement de moyennes de transactions non comparables, telles que des transactions comportant diffrents modles ou effectues des niveaux commerciaux diffrents. 6.108 Les tatsUnis considrent que la conclusion du DOC selon laquelle l'effondrement du won a fait que les transactions antrieures et postrieures la dvaluation n'taient "pas comparables" est une interprtation admissible du terme utilis l'article2.4.2. En disposant que les comparaisons devraient tre faites "pour des ventes effectues des dates aussi voisines que possible", l'article2.4 reconnat que les dates sont un aspect fondamental de la comparabilit. En effet, il est admissible d'interprter l'article2.4.2 comme exprimant une prfrence en faveur de moyennes journalires, approche qui serait similaire la mthode de comparaison transaction par transaction approuve par l'article2.4.2. Faute d'lment de preuve l'effet contraire, le DOC prsume que les ventes ralises un intervalle ne dpassant pas une anne sont suffisamment proches dans le temps pour satisfaire la prescription concernant les "dates aussi voisines que possible" nonce l'article2.4. Toutefois, lorsque les faits indiquent que des changements intervenus au cours de l'anne risquent d'affecter la comparabilit des prix, le DOC divise la priode couverte par l'enqute en deux sous-priodes. Comme les valeurs en dollars des ventes sur le march intrieur avant et aprs la dvaluation taient trs diffrentes, le DOC a de manire admissible dtermin que les ventes antrieures et postrieures la dvaluation n'taient pas comparables et qu'il convenait donc de diviser la priode couverte par l'enqute en sous-priodes et de calculer une marge de dumping pour chacune de ces souspriodes. 6.109 La Core conteste l'opinion des tatsUnis selon laquelle la dprciation de la monnaie corenne a fait que les ventes antrieures et postrieures la dvaluation n'taient pas comparables, d'o l'opportunit d'utiliser des moyennes multiples. Elle considre que les limitations de fond nonces dans l'Accord antidumping en ce qui concerne les transactions qui peuvent tre compares dfinissent les transactions qui sont "comparables". Il n'y a toutefois aucune disposition dans l'Accord antidumping qui limite les transactions qui peuvent tre incluses dans les comparaisons en raison des variations des taux de change. L'article2.4.1 traite de la question des taux de change mais n'tablit pas de limite indiquant quels taux de change peuvent tre comparables. La prescription nonce l'article2.4 qui veut que les comparaisons soient faites "pour des ventes effectues des dates aussi voisines que possible" ne justifie pas non plus l'tablissement de moyennes multiples en cas de variations du taux de change. La Core estime que, dans le cas des comparaisons de moyenne moyenne, cette disposition prescrit uniquement que les ventes sur chaque march devraient, en moyenne, avoir t effectues la mme date pour pouvoir tre rputes comparables. b) valuation du Groupe spcial i) L'article2.4.2 interdit-il les moyennes multiples? 6.110 La premire allgation de la Core concernant l'utilisation de moyennes multiples par le DOC repose sur l'article2.4.2 de l'i. L'article2.4.2 dispose ce qui suit: Sous rserve des dispositions rgissant la comparaison quitable nonces au paragraphe4, l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enqute sera normalement tablie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondre et une moyenne pondre des prix de toutes les transactions l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale tablie sur la base d'une moyenne pondre pourra tre compare aux prix de transactions l'exportation prises individuellement si les autorits constatent que, d'aprs leur configuration, les prix l'exportation diffrent notablement entre diffrents acheteurs, rgions ou priodes, et si une explication est donne quant la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dment en compte de telles diffrences en utilisant les mthodes de comparaison moyenne pondre moyenne pondre ou transaction par transaction. 6.111 En examinant cette allgation, nous prcisons tout d'abord que nous ne considrons pas que l'article 2.4.2 interdit l'utilisation des moyennes multiples en soi, comme on pourrait penser que le laisse entendre la premire communication de la Core. Au contraire, l'article2.4.2 dispose que l'existence d'un dumping sera normalement tablie "sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondre et une moyenne pondre des prix de toutes les transactions l'exportation comparables" (pas d'italique dans l'original). L'inclusion du mot "comparables" est notre avis trs significative, car dans son sens ordinaire, ce mot indique qu'une valeur normale moyenne pondre ne doit pas tre compare un prix l'exportation moyen pondr qui inclut des transactions l'exportation non comparables. Il dcoule de cette conclusion qu'un Membre n'est pas tenu de comparer une valeur normale moyenne pondre unique un prix l'exportation moyen pondr unique dans les cas o certaines transactions l'exportation ne sont pas comparables aux transactions qui reprsentent la base du calcul de la valeur normale. 6.112 Nous rappelons le point de vue de la Core selon lequel si l'expression "une valeur normale moyenne pondre" est au singulier cela signifie que l'utilisation d'une moyenne multiple est interdite. notre avis toutefois, la formule au singulier "une valeur normale moyenne pondre" signifie simplement qu'il doit y avoir une seule valeur normale moyenne pondre et un seul prix l'exportation pour des transactions comparables. Cela ne signifie pas qu'un Membre est tenu de comparer une valeur normale moyenne pondre unique un prix l'exportation moyen pondr unique dans les cas o certaines transactions l'exportation ne sont pas comparables aux transactions qui reprsentent la base de la valeur normale. 6.113 Un examen du contexte de la disposition en question et de son objet et de son but confirme notre avis la conclusion ci-dessus. Le texte introductif de l'article2.4 dispose qu'"[i]l sera procd une comparaison quitable entre le prix d'exportation et la valeur normale". Quel que soit le rapport qui lie la comparaison quitable voulue par le texte introductif aux prescriptions spcifiques de l'article2.4 question sur laquelle il y a dsaccord entre les parties il est vident pour nous que les dispositions de l'article2.4.2 doivent tre lues la lumire de ce principe fondamental. En fait, les dispositions de l'article2.4.2 sont "subordonnes aux dispositions du paragraphe 4 rgissant la comparaison quitable". Une interprtation de l'article2.4.2 qui exigerait d'un Membre qu'il compare des transactions qui ne sont pas comparables irait l'encontre de ce principe fondamental. 6.114 Par consquent, nous concluons et dans les dernires phases du prsent diffrend les parties l'ont admis que l'article2.4.2 n'exclut pas l'utilisation de moyennes multiples en soi. L'article2.4.2 prescrit qu'un Membre compare une valeur normale moyenne pondre un prix l'exportation moyen pondr pour toutes les transactions comparables. Un Membre peut toutefois utiliser des moyennes multiples dans les cas o il a dtermin qu'il tait en prsence de transactions non comparables. ii) L'utilisation de moyennes multiples tait-elle admissible dans ces enqutes? 6.115 Ayant tabli que l'utilisation de moyennes multiples est admissible lorsque les transactions ne sont pas "comparables", nous devons prsent examiner si le DOC a eu raison de dterminer dans ces enqutes que l'tablissement de moyennes multiples tait appropri. En examinant cette question, nous devons tout d'abord considrer l'explication donne par le DOC dans ces deux enqutes pour justifier sa dcision de diviser la priode couverte par l'enqute en deux sous-priodes. 6.116 Dans sa dtermination finale concernant les Tles, le DOC a expliqu sa dcision de diviser la priode couverte par l'enqute en deux souspriodes comme suit: " "[n]ous reconnaissons avec les requrants qu'il faudrait utiliser des priodes distinctes pour le calcul des moyennes. En vertu de l'article777A(d)(1)(A) de la Loi, le Dpartement dispose d'un large pouvoir d'apprciation lorsqu'il calcule les prix moyens utiliss pour dterminer s'il y a vente un prix infrieur la valeur quitable. Plus prcisment, en vertu de 19CFR 351.414(d)(3), le Dpartement peut utiliser pour calculer les moyennes des priodes infrieures la priode couverte par l'enqute lorsque la valeur normale, le prix l'exportation ou le prix l'exportation construit varient notablement au cours de la priode. En l'espce, la valeur normale (en dollars) pendant les deux derniers mois de la priode couverte par l'enqute diffre notablement de la valeur normale un moment antrieur de ladite priode, en raison surtout d'une modification importante de la valeur en dollars intrinsque du won. En l'espce, cette modification ressort l'vidence de la chute brutale de la valeur du won qui a commenc en novembre1997 et s'est poursuivie jusqu' la fin de la priode couverte par l'enqute, sans qu'il y ait eu de redressement soudain, rel. En l'espace de deux mois, le won a perdu plus de 40pour cent de sa valeur par rapport au dollar. En consquence, il tait appropri d'utiliser deux priodes pour le calcul des moyennes, afin d'viter la possibilit d'une distorsion dans le calcul du dumping. De plus, nous ne partageons pas l'allgation de l'entreprise interroge selon laquelle l'utilisation de priodes diffrentes pour le calcul des moyennes est subordonne un changement des pratiques de vente de ladite entreprise. Dans la dtermination finale concernant certains champignons en conserve en provenance d'Indonsie, le Dpartement a indiqu: "outre les changements intervenus dans les pratiques de vente, nous estimons devoir aussi prendre en considration d'autres facteurs, tels que les modifications importantes et prolonges des taux de change, pour dterminer s'il est appropri d'utiliser plus d'une seule priode pour le calcul des moyennes." Voir Notice of Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Certain Preserved Mushrooms from Indonesia, 63 FR 72268, 72272 (31 dcembre1998). Pour tablir la dtermination finale, nous avons donc utilis deux priodes de calcul des moyennes: de janvier fin octobre et de novembre fin dcembre1997. (pas d'italique dans l'original) 6.117 La dtermination finale concernant les Feuilles contient une explication de la dtermination du DOC qui est trs proche de celle qu'il a formule dans l'enqute sur les Tles. Le DOC a conclu ce qui suit: En vertu de l'article777A(d)(1)(A) de la Loi, le Dpartement est autoris choisir entre un certain nombre de mthodes pour calculer les prix moyens qui serviront dterminer s'il y a vente un prix infrieur la valeur quitable. Plus prcisment, en vertu de 19CFR 351.414(d)(3), le Dpartement peut utiliser pour calculer les moyennes des priodes infrieures la priode couverte par l'enqute lorsque la valeur normale, le prix l'exportation ou le prix l'exportation construit varient notablement au cours de la priode. En l'espce, la valeur normale (en dollars) pendant les cinq derniers mois de la priode couverte par l'enqute diffre notablement de la valeur normale un moment antrieur de ladite priode, en raison surtout d'une modification importante de la valeur en dollars intrinsque du won, qui ressort l'vidence de la chute brutale de la valeur du won qui a commenc en novembre1997 et s'est poursuivie jusqu' la fin de dcembre 1997. En l'espace de deux mois, le won a perdu plus de 40pour cent de sa valeur par rapport au dollar. En consquence, il tait appropri d'utiliser deux priodes pour le calcul des moyennes, afin d'viter la possibilit d'une distorsion dans le calcul du dumping. De plus, nous ne partageons pas l'allgation de l'entreprise interroge selon laquelle l'utilisation de priodes diffrentes pour le calcul des moyennes est subordonne un changement des pratiques de vente de ladite entreprise. Dans la dtermination finale concernant certains champignons en conserve, le Dpartement a indiqu: "outre les changements intervenus dans les pratiques de vente, nous estimons devoir aussi prendre en considration d'autres facteurs, tels que les modifications importantes et prolonges des taux de change, pour dterminer s'il est appropri d'utiliser plus d'une seule priode pour le calcul des moyennes." Voir Notice of Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Certain Preserved Mushrooms from Indonesia, 63 FR 72268, 72272 (31 dcembre1998). Par consquent, s'agissant de la POSCO comme de l'Inchon, nous avons utilis pour tablir la dtermination finale deux priodes de calcul des moyennes: de janvier fin octobre 1997 et de novembre 1997 fin mars1998. (pas d'italique dans l'original) 6.118 Il ressort clairement des dterminations formules par le DOC dans ces enqutes que sa dcision de diviser la priode couverte par l'enqute en deux sous-priodes reposait sur le fait que la rglementation l'autorisait utiliser plusieurs priodes pour le calcul des moyennes dans les cas o "les valeurs normales, les prix l'exportation ou les prix l'exportation construits varient de faon apprciable au cours de la priode sur laquelle porte l'enqute". Il est en outre clair que sa dcision d'utiliser des souspriodes dans ces enqutes reposait exclusivement sur sa conclusion selon laquelle la valeur normale dans la deuxime partie des priodes couvertes par ces deux enqutes, exprime en dollars, diffrait notablement de la valeur normale enregistre dans la premire partie de ces priodes. Par consquent, la question dont nous sommes saisis est de savoir si l'existence de variations notables de la valeur normale au cours de l'enqute, en soi, est une raison suffisante pour conclure que les transactions l'exportation et les transactions sur le march intrieur diffrents moments de la priode couverte par l'enqute ne sont pas comparables de sorte que l'utilisation de moyennes multiples est admissible au titre de l'article2.4.2 de l'Accord antidumping. 6.119 Les tatsUnis n'affirment naturellement pas que les diffrences entre le prix l'exportation et la valeur normale sont en soi des diffrences qui font que ces transactions ne sont pas comparables au sens de l'article2.4.2. De toute vidence, le but de l'article2 dans son ensemble est de prvoir une mthode pour dterminer si un produit fait l'objet d'un dumping, c'estdire si le prix l'exportation est infrieur la valeur normale. Refuser de comparer des transactions parce qu'elles sont effectues des prix diffrents irait donc l'encontre du but mme de l'exercice. Les tatsUnis affirment par contre que l'existence de diffrences dans les dates des ventes sur le march intrieur et sur le march d'exportation fait que les transactions ne sont pas comparables, tout au moins dans les cas o la valeur normale, le prix l'exportation ou le prix l'exportation construit varient notablement au cours de l'enqute. 6.120 En examinant cette question, nous notons tout d'abord que le terme "comparable" a t dfini comme signifiant "pouvant tre compar (avec)". Cette dfinition n'apporte toutefois pas beaucoup de lumire sur le sens du terme tel qu'il est utilis l'article2 de l'Accord antidumping. Nous jugeons donc utile d'observer le contexte dans lequel ce terme apparat. cet gard, nous convenons avec les parties que le meilleur moyen d'tablir le sens du terme "comparable" tel qu'il est utilis l'article2.4.2 est d'examiner les autres dispositions de l'article2 de l'Accord antidumping qui concernent la question de la comparabilit. Nous notons par ailleurs que le texte introductif de l'article2.4 dispose que la comparaison entre le prix l'exportation et la valeur normale se fera "pour des ventes effectues des dates aussi voisines que possible". Il est donc clair pour nous que la date des ventes peut avoir des incidences en ce qui concerne la comparabilit des transactions l'exportation et sur le march intrieur. 6.121 Cela ne signifie pas toutefois que lorsque la mthode de comparaison de moyenne moyenne est utilise, des ventes intrieures et l'exportation qui ne sont pas effectues la mme date sont ncessairement des ventes non comparables et ne peuvent donc pas tre incluses dans les moyennes pondres. Au contraire, la nature mme d'une comparaison de moyenne moyenne veut que, par exemple, les transactions ralises au dbut de la priode considre sur le march d'exportation soient ralises un moment diffrent des ventes sur le march intrieur ralises la fin de la priode. Si les rdacteurs avaient estim que cette situation allait ncessairement poser un problme de comparabilit, ils n'auraient certainement pas expressment autoris l'utilisation de moyennes l'article2.4.2. Nous considrons donc que, dans le cadre des comparaisons de moyenne pondre moyenne pondre, l'obligation de procder une comparaison entre des ventes effectues des dates aussi voisines que possible exige d'une manire gnrale que les priodes sur la base desquelles la valeur normale moyenne pondre et le prix l'exportation moyen pondr sont calculs soient les mmes. 6.122 Les tatsUnis font valoir, en fait, que la prescription de l'article2.4 concernant les "dates aussi voisines que possibles" implique une prfrence en faveur de priodes courtes pour le calcul des moyennes. notre avis, toutefois, l'argument des tats-Unis va trop loin. Si l'obligation de comparer des ventes effectues " des dates aussi voisines que possibles" signifie que des ventes l'intrieur d'une priode considre pour le calcul d'une moyenne et qui englobe la priode couverte par l'enqute ne sont pas comparables, on peut prsumer qu'un Membre serait oblig de subdiviser la priode couverte par l'enqute en un nombre aussi grand que possible de sous-priodes. Pourtant si l'on interprte le terme "comparable", lorsqu'il est associ l'obligation de comparer les ventes effectues " des dates aussi voisines que possibles", comme obligeant les Membres procder de nombreuses comparaisons de moyenne moyenne fondes sur des priodes aussi courtes que possible, cela revient en fait donner une lecture de l'article2.4.2 qui exclut de l'Accord antidumping l'autorisation de faire des comparaisons de moyenne moyenne, ne laissant aux Membres que la seconde option, soit la comparaison entre les valeurs normales et les prix l'exportation transaction par transaction. 6.123 Nous n'excluons pas qu'il puisse y avoir des circonstances factuelles dans lesquelles l'utilisation de plusieurs priodes pour le calcul des moyennes pourrait tre approprie pour garantir que la comparabilit ne soit pas affecte par des diffrences dans les dates des ventes l'intrieur des priodes de calcul des moyennes sur les marchs intrieur et extrieur. Nous notons que, lorsque les variations de la valeur normale, du prix l'exportation, ou du prix l'exportation construit au cours de la priode couverte par l'enqute s'accompagnent de diffrences l'intrieur de ladite priode dans les poids relatifs en fonction du volume des ventes sur le march intrieur par rapport au march d'exportation, l'utilisation de moyennes pondres pour toute la priode couverte par l'enqute pourrait indiquer l'existence d'une marge de dumping qui ne reflte la situation aucun moment de cette priode. Dans cette situation, un Membre pourrait notre avis conclure juste titre que les diffrences dans les dates des ventes sur les marchs intrieur et extrieur posent un problme de comparabilit qui peut tre rgl grce des priodes de calcul des moyennes multiples. Nous rappelons toutefois que cette situation n'existe que lorsque deux lments sont runis une variation des prix et des diffrences dans les poids relatifs en volume l'intrieur de la priode couverte par l'enqute, des ventes sur le march intrieur par rapport aux ventes sur le march d'exportation. Ainsi, une variation de la valeur normale, du prix l'exportation ou du prix l'exportation construit peut tre une condition ncessaire pour conclure que le temps qui passe affecte la comparabilit dans une comparaison de moyenne moyenne, mais l'existence d'une telle variation n'est pas en soi une condition suffisante pour conclure que les transactions l'exportation ne sont pas comparables la valeur normale. 6.124 Pour en revenir la prsente affaire, nous rappelons que la dcision du DOC d'utiliser des souspriodes dans ces enqutes reposait exclusivement sur sa conclusion selon laquelle la valeur normale dans la dernire phase des priodes couvertes par ces enqutes, exprime en dollars, diffrait sensiblement de la valeur normale dans la premire phase de ces priodes. Rien n'indique dans les dterminations du DOC ni dans les rapports d'analyse finals qui les sous-tendent que la raison pour laquelle le DOC a dcid de subdiviser la priode couverte par l'enqute tenait l'existence d'une diffrence l'intrieur de ladite priode dans l'importance relative en volume des ventes entre le march intrieur et le march extrieur. la lumire de l'examen qui prcde, nous ne pensons pas que cela reprsentait une dtermination admissible de noncomparabilit. 6.125 Par consquent, nous concluons que l'utilisation par les tatsUnis de plusieurs priodes de calcul des moyennes dans ces enqutes tait incompatible avec l'obligation de comparer "une valeur normale moyenne pondre et une moyenne pondre des prix de toutes les transactions l'exportation comparables". 3. Allgation au titre de l'article2.4.1 a) Arguments des parties 6.126 La Core fait observer que dans ces deux enqutes le DOC a utilis plusieurs priodes de calcul des moyennes pour tenir compte de la dprciation du won enregistre pendant la priode d'enqute. La Core affirme toutefois que l'article2.4.1 est la seule disposition de l'Accord antidumping qui traite des taux de change ou de la modification admissible de la mthode de calcul du dumping pour tenir compte des fluctuations du taux de change. L'article2.4.1 nonce des rgles spciales qui s'appliquent aux cas o la monnaie du pays exportateur s'apprcie. Toutefois, l'article2.4.1 n'autorise aucun ajustement du calcul du dumping pour tenir compte d'une dprciation de la monnaie du pays exportateur. Par consquent, comme le DOC a adopt une mthode utilisant des moyennes multiples dans ces enqutes pour tenir compte de la dprciation du won, cette mthode tait incompatible avec la prescription de l'article2.4.1 voulant que les comparaisons de prix ne soient pas modifies pour tenir compte d'une dprciation de la monnaie du pays exportateur. 6.127 Les tatsUnis rpondent que l'article2.4.1 donne des indications aux Membres pour le choix des taux de change utiliser dans les enqutes antidumping. La question souleve par la Core, bien que provoque par une situation montaire, concerne la faon dont le DOC a calcul les moyennes au titre de l'article2.4.2 plutt que son choix des taux de change au titre de l'article2.4.1. L'article2.4.1 ne concerne donc pas le problme de conversion des monnaies auquel les tatsUnis ont t confronts dans ces enqutes et n'est pas applicable la question souleve par la Core. b) valuation du Groupe spcial 6.128 L'article2.4.1 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Lorsque la comparaison effectue conformment au paragraphe4 ncessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait tre effectue en utilisant le taux de change en vigueur la date de la vente8, condition que, lorsqu'une vente de monnaie trangre sur les marchs terme est directement lie la vente l'exportation considre, le taux de change pratiqu pour la vente terme soit utilis. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considration et, dans une enqute, les autorits accorderont aux exportateurs 60jours au moins pour ajuster leurs prix l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrs pendant la priode couverte par l'enqute." ____________________ 8 Normalement, la date de la vente devrait tre la date du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande ou de la facture, selon le document qui tablit les conditions matrielles de la vente. 6.129 notre avis, l'article2.4.1 se rapporte au choix des taux de change utiliser lorsque des conversions de monnaies sont ncessaires. Il tablit une rgle gnrale il faut procder la conversion en utilisant le taux de change en vigueur la date de la vente et une exception cette rgle gnrale pour les ventes sur les marchs terme. Il tablit aussi des rgles spciales en cas de fluctuations et de mouvements durables des taux de change. Nous notons le point de vue de la Core selon lequel les conditions de la seconde phrase de l'article2.4.1 prescrivent des rsultats spcifiques, au lieu de dcrire une mthode pour le choix des taux de change. Il nous semble toutefois que, lues dans leur contexte, ces rgles spciales se rapportent aussi au choix des taux de change et non au calcul des moyennes. Le caractre admissible de l'utilisation de moyennes multiples est une question traite par l'article2.4.2. 6.130 Mme si l'article2.4.1 n'tait pas limit la question du choix des taux de change, nous ne trouvons rien dans cet article qui interdise un Membre de faire face, par le biais de moyennes multiples, une situation due une dprciation de la monnaie. La Core soutient que, et les tatsUnis ne le contestent pas, la disposition de l'article2.4.1 obligeant les Membres accorder aux exportateurs 60jours pour ajuster leurs prix l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change ne s'applique qu'en cas d'apprciation et non de dprciation d'une monnaie. supposer que les parties aient raison sur ce point, la prescription voulant qu'un Membre prenne certaines mesures en cas d'apprciation de la monnaie ne signifie pas notre avis qu'il est interdit aux Membres de prendre telle ou telle mesure pour faire face une situation due une dprciation de la monnaie. 6.131 Pour les raisons exposes cidessus, nous concluons que l'utilisation par les tatsUnis de plusieurs priodes de calcul des moyennes dans ces enqutes n'tait pas incompatible avec l'article2.4.1 de l'Accord antidumping. 4. Allgation au titre de l'article2.4 ("comparaison quitable") a) Arguments des parties 6.132 La Core affirme que, dans ces enqutes, les requrants amricains ont allgu essentiellement que les ordonnances antidumping taient ncessaires pour les protger contre un accroissement des importations aprs la dvaluation du won. Dans ces circonstances, une analyse objective de la question de savoir si la POSCO a pratiqu un dumping dommageable doit tre axe sur ou au strict minimum inclure les donnes concernant les prix aprs la dvaluation du won. Or ces donnes ont t en fait exclues des comparaisons de prix du DOC par la mthode des moyennes multiples. En d'autres termes, la mthode des moyennes multiples utilise par le DOC a abouti une constatation de dumping fonde uniquement sur les ventes antrieures la dvaluation. Cette mthode tait toutefois incompatible avec l'analyse du dommage qui a conclu l'existence d'un dommage essentiellement sur la base des importations postrieures la dvaluation. La mthode tait donc incompatible avec l'obligation de comparaison quitable nonce l'article2.4. 6.133 Les tatsUnis considrent que l'argument de la Core n'a pas de rapport avec la question de savoir si ceux-ci ont correctement calcul les moyennes destines la comparaison aux fins de l'article2.4.2, ni mme celle de savoir s'ils ont fait une comparaison quitable au sens de l'article2.4. Mme si l'argument de la Core avait un rapport avec la question de la compatibilit des mesures avec l'article3 de l'Accord antidumping, la Core n'a pas formul d'allgation au titre de l'article3 dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial. Par consquent, la question ne relve pas du mandat du Groupe spcial et doit tre carte. b) valuation du Groupe spcial 6.134 La Core affirme que la mthode de calcul des moyennes utilise dans ces enqutes tait incompatible avec l'obligation que les tatsUnis avaient de procder une "comparaison quitable" parce que les allgations de dommage formules par les requrants, et l'analyse du dommage effectue par la Commission du commerce international des tatsUnis, taient axes sur les importations postrieures la dvaluation. Nous ne sommes pas d'accord. notre avis, la compatibilit d'une dtermination de l'existence d'un dumping avec l'article2, y compris avec toute obligation de "comparaison quitable" dcoulant de l'article2.4, ne peut pas dpendre de la faon dont cette dtermination est utilise dans le cadre d'une analyse du dommage conformment l'article3. cet gard, nous notons que la dtermination finale de l'existence d'un dommage dans ces enqutes, comme dans toutes les procdures antidumping aux tatsUnis, n'a t rendue que bien aprs la dtermination finale de l'existence d'un dumping. Assurment, une dtermination de l'existence d'un dumping qui tait compatible avec les dispositions de l'article2 lorsqu'elle a t formule ne pourrait pas devenir incompatible en raison de la manire dont elle avait t utilise aux fins d'une analyse du dommage ultrieure. 6.135 L'argument de la Core consiste en ralit dire que l'utilisation de moyennes multiples par le DOC a masqu le fait qu'il n'y avait pas de dumping aprs la dvaluation alors que la dtermination de l'existence d'un dommage rendue par les tatsUnis reposait prcisment sur le dommage subi pendant la priode postrieure la dvaluation. Nous notons toutefois qu'une telle situation pourrait facilement se produire chaque fois que les autorits charges d'une l'enqute utilisent une mthode de comparaison de moyenne moyenne, qu'elles appliquent ou non des moyennes multiples, parce qu'une comparaison de moyenne moyenne renseigne uniquement sur la question de savoir si en moyenne pendant la priode couverte par l'enqute, il y a eu dumping, et non s'il y a eu dumping tel ou tel moment au cours de cette priode. Ainsi, la question souleve par la Core concerne non pas la compatibilit de la mthode de calcul avec l'article2, mais plutt le point de savoir si un Membre est d'une faon quelconque tenu par l'article3.5 de prendre en compte les circonstances la base de la marge de dumping finale au moment d'examiner si "les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont dfinis aux paragraphes2 et4, un dommage". La Core n'a toutefois formul aucune allgation au titre de l'article3.5 dans ses communications, et une telle allgation ne relverait pas non plus de notre mandat. 6.136 Pour les raisons exposes cidessus, nous concluons que l'utilisation par les tatsUnis de plusieurs priodes de calcul des moyennes dans ces enqutes n'tait pas incompatible avec la premire phrase du texte introductif de l'article2.4 de l'Accord antidumping ("comparaison quitable"). E. Autres allgations de la Core 1. Allgations au titre de l'articleX du GATT de 1994 et des articles6 et 12 de l'Accord antidumping 6.137 Outre ses allgations au titre de l'article2 de l'Accord antidumping, la Core a formul plusieurs allgations au titre de l'articleX:3a) du GATT de 1994 et des articles6.1, 6.2, 6.9 et 12.2 de l'Accord antidumping. Dans la sectionVI.A.4 du prsent rapport, ayant constat que les tatsUnis n'avaient pas agi d'une manire incompatible avec les dispositions pertinentes de l'article2.4 en ce qui concerne la prtendue "double conversion" de certaines ventes sur le march intrieur dans l'enqute sur les Tles, nous avons procd l'examen des allgations de la Core au titre des dispositions susmentionnes. En ce qui concerne les autres aspects de la mthode utilise par le DOC dans les enqutes sur les Tles et les Feuilles, toutefois, nous avons constat des violations de l'article2 de l'Accord antidumping. Dans ces conditions, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner les autres allgations de la Core au titre des dispositions susmentionnes. 2. Allgations au titre de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping 6.138 La Core a galement affirm que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'articleVI du GATT de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping, "qui autorise l'application de mesures antidumping dans les seules circonstances prvues l'articleVI du GATT de 1994 et la suite d'enqutes ouvertes et menes en conformit avec les dispositions de l'Accord antidumping". Nous notons que les allgations de la Core en ce qui concerne ces deux articles sont des allgations dpendantes, c'estdire que la Core fait valoir que, parce que certaines dispositions de l'Accord antidumping ont t violes, l'articleVI du GATT de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping sont par consquent viols. En raison de leur caractre dpendant, nous ne voyons aucune utilit nous prononcer sur ces allgations. Par consquent, nous ne jugeons pas ncessaire de les examiner. VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION A. Conclusions 7.1 la lumire des constatations exposes cidessus, nous concluons que, en ce qui concerne les "ventes locales": a) les tatsUnis, dans l'enqute sur les Tles, n'ont pas agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article2.4.1, du texte introductif de l'article2.4 ("comparaison quitable"), et de l'article12.2 de l'Accord antidumping ni avec leurs obligations au titre de l'articleX:3a) du GATT de 1994; b) les tatsUnis, dans l'enqute sur les Feuilles, ont agi d'une manire incompatible avec l'article2.4.1 de l'Accord antidumping en procdant une conversion de monnaies qui n'tait pas ncessaire. 7.2 Nous concluons par ailleurs que, en ce qui concerne le traitement des ventes impayes, les tatsUnis: a) ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre du texte introductif de l'article2.4 de l'Accord antidumping dans les deux enqutes (Tles et Feuilles) en oprant, pour les ventes par le biais d'importateurs non affilis, des ajustements qui n'taient pas des ajustements admissibles destins tenir compte des diffrences affectant la comparabilit des prix; b) ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre du texte introductif de l'article2.4 de l'Accord antidumping dans les deux enqutes (Tles et Feuilles) en oprant, pour les ventes par le biais d'un importateur affili, des ajustements qui n'taient pas des ajustements admissibles dans la construction du prix l'exportation destins tenir compte des cots intervenus entre l'importation et la revente. 7.3 En ce qui concerne les moyennes multiples, nous concluons que: a) l'utilisation par les tatsUnis de plusieurs priodes de calcul des moyennes dans les enqutes sur les Tles et les Feuilles tait incompatible avec la prescription de l'article2.4.2, savoir comparer "une valeur normale moyenne pondre et une moyenne pondre des prix de toutes les transactions l'exportation comparables"; b) l'utilisation par les tatsUnis de plusieurs priodes de calcul des moyennes dans les enqutes sur les Tles et les Feuilles n'tait pas incompatible avec l'article2.4.1 de l'Accord antidumping; c) l'utilisation par les tatsUnis de plusieurs priodes de calcul des moyennes dans les enqutes sur les Tles et les Feuilles n'tait pas incompatible avec la premire phrase du texte introductif de l'article2.4 de l'Accord antidumping ("comparaison quitable"). 7.4 En vertu de l'article3:8 du Mmorandum d'accord, dans les cas o il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord vis, la mesure en cause est prsume annuler ou compromettre un avantage. Par consquent, nous concluons que, dans la mesure o les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, ils ont annul ou compromis des avantages dcoulant pour la Core de cet Accord. B. Recommandation et suggestion 7.5 Conformment l'article 19:1 du Mmorandum d'accord, nous recommandons par consquent que l'Organe de rglement des diffrends demande que les tats-Unis rendent leurs droits antidumping dfinitifs concernant les Tles et Feuilles d'acier inoxydable importes de Core conformes l'Accord antidumping. 7.6 La Core demande que le Groupe spcial suggre, conformment l'article 19:1 du Mmorandum d'accord, que les tats-Unis abrogent leurs ordonnances antidumping concernant les Tles et Feuilles d'acier inoxydable importes de Core. l'appui de sa demande, la Core mentionne les rapports de groupes spciaux prcdents tablis dans le cadre des Accords antidumping de l'OMC et du Tokyo Round, groupes spciaux qui ont suggr l'abrogation d'une ordonnance antidumping. Elle considre que l'article premier de l'Accord antidumping, qui dispose que "[u]ne mesure antidumping sera applique dans les seules circonstances prvues l'article VI du GATT de1994, et la suite d'enqutes ouvertes et menes en conformit avec les dispositions du prsent accord", exclut la possibilit que les tats-Unis puissent mettre les mesures antidumping en conformit sans les abroger. 7.7 Les tats-Unis considrent que la Core cherche convertir le mcanisme qui donne au Groupe spcial le pouvoir discrtionnaire de suggrer un Membre des faons de mettre en uvre sa recommandation en un dispositif visant obtenir une mesure corrective prcise, dispositif qui est incompatible avec la pratique tablie du GATT/de l'OMC et avec le Mmorandum d'accord. En outre, il est impossible pour le Groupe spcial de savoir si une analyse du dumping qui serait conforme la dcision du Groupe spcial aboutirait une marge gale zro ou de minimis de sorte que l'abrogation serait ncessaire pour mettre les mesures en conformit. Enfin, les tats-Unis estiment que l'interprtation large que donne la Core de l'article premier de l'Accord antidumping comme exigeant l'abrogation d'une mesure antidumping quelle que soit la nature ou l'ampleur de la violation viderait de son sens la disposition de l'article 19:1 du Mmorandum d'accord voulant que le Membre rende la mesure conforme. 7.8 En examinant la demande de la Core, nous notons tout d'abord que l'article 19:1 du Mmorandum d'accord donne clairement au prsent Groupe spcial le pouvoir de "suggrer au Membre concern des faons de mettre en uvre ses recommandations". Nous n'acceptons donc pas la thse des tats-Unis selon laquelle une suggestion visant ce qu'un Membre retire une mesure antidumping serait incompatible avec le Mmorandum d'accord. Nous ne pensons pas non plus qu'une telle recommandation serait incompatible ou compatible avec la "pratique tablie", car seule une poigne de groupes spciaux de l'OMC tablis dans le cadre de l'Accord antidumping ont eu examiner une demande les invitant suggrer l'abrogation. Nous considrons au contraire que l'article 19:1 du Mmorandum d'accord autorise mais n'oblige pas un groupe spcial faire une suggestion lorsqu'il juge appropri de le faire. 7.9 Le fait d'avoir le pouvoir en vertu de l'article 19:1 du Mmorandum d'accord de suggrer l'abrogation d'une mesure antidumping ne signifie pas que nous devons ou devrions le faire dans un cas donn. Au contraire, l'Accord antidumping se compose de 18 articles spars et d'innombrables obligations. Par consquent, les violations de l'Accord antidumping peuvent prendre de nombreuses formes diffrentes et avoir des incidences diffrentes pour la mesure antidumping en question. notre avis, l'affirmation de la Core selon laquelle l'article premier de l'Accord antidumping impose que toute violation de l'Accord antidumping, quelles que soient sa nature et sa gravit, exige l'abrogation de la mesure antidumping est indfendable. Bien que nous ne partagions pas l'opinion selon laquelle une telle interprtation rendrait l'article 19:1 du Mmorandum d'accord nul au sens juridique stricte du terme, nous pensons toutefois que, si les rdacteurs avaient eu l'intention de s'carter de la rgle gnrale de l'article 19:1 et d'exiger l'abrogation des mesures antidumping dans tous les cas o il y a violation, ils auraient manifest cette intention au moyen d'une disposition relative au rglement des diffrends spciale ou additionnelle dans l'article 17 de l'Accord antidumping. 7.10 Pour en revenir la prsente affaire, nous rappelons que les allgations de la Core concernaient les dterminations du DOC relatives la marge de dumping. Nous avons constat que ces dterminations taient incompatibles avec l'Accord antidumping plusieurs gards, mais nous ne pouvons pas dire que, si le DOC avait agi d'une manire compatible avec l'Accord antidumping, il n'aurait pas constat l'existence d'un dumping. Dans ces conditions, mme s'il ne fait gure de doute que l'abrogation serait une faon pour les tats-Unis de mettre en uvre notre recommandation, nous ne sommes pas disposs conclure ce stade que c'est la seule faon de le faire. Par consquent, nous rejetons la demande de la Core visant ce que nous suggrions que les tats-Unis abrogent les droits antidumping en cause dans le prsent diffrend.  WT/DS179/1.  WT/DS179/2.  WT/DS179/3.  Initiation of Antidumping Duty Investigations: Stainless Steel Plate in Coils from Belgium, Canada, Italy, Republic of South Africa, South Korea, and Taiwan, Federal Register Vol.63, n80, pages20580 20585. Picen3 de la Core.  Notice of Preliminary Determination of Sales at Less than Fair Value: Stainless Steel Plate in Coils from the Republic of Korea ("Dtermination prliminaire concernant les tles"), Federal Register Vol.63 n213, page59536. Pice n4 de la Core.  Dans la suite du document, nous ferons uniquement rfrence la participation de la POSCO l'enqute car la Core ne conteste pas les mesures prises par le DOC en ce qui concerne l'autre entreprise corenne.  Dtermination prliminaire concernant les tles, page59536. Pice n4 de la Core.  Dtermination prliminaire concernant les tles, page59539. Pice n4 de la Core.  Notice of Final Determination of Sales at Less than Fair Value: Stainless Steel Plate in Coils from the Republic of Korea ("Dtermination finale concernant les tles"), Federal Register Vol.64, n61, page15444. Pice n11 de la Core.  Dtermination finale concernant les tles, page15456. Pice n11 de la Core.  Antidumping Duty Orders: Certain Stainless Steel Plate in Coils from Belgium, Canada, Italy, the Republic of Korea, South Africa and Taiwan ("Ordonnance instituant un droit antidumping sur les tles"), Federal Register Vol. 64, n 98, page 27756. Pice n 13 de la Core.  Ordonnance instituant un droit antidumping sur les tles, page 27757. Pice n 13 de la Core. Initiation of Antidumping Duty Investigations: Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from France, Germany, Italy, Japan, Mexico, South Korea, Taiwan, and the United Kingdom, Federal Register Vol.63, n133, pages 37521 37528. Pice n 15 de la Core.  Notice of Preliminary Determination of Sales at Less than Fair Value: Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from South Korea ("Dtermination prliminaire concernant les feuilles"), Federal Register Vol. 64, n1, page139. Pice n 16 de la Core.  Dans la suite du document, nous ferons uniquement rfrence la participation de la POSCO l'enqute car la Core ne conteste pas les mesures prises par le DOC en ce qui concerne les autres entreprises corennes.  Dtermination prliminaire concernant les feuilles, page 137, pice n 16 de la Core.  Dtermination prliminaire concernant les feuilles, page 147, pice n 16 de la Core.  Notice of Amended Preliminary Determination of Sales at Less than Fair Value: Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from Korea, Federal Register Vol. 64, n 16, page 3930. Pice n 18 de la Core.  Notice of Final Determination of Sales at Less than Fair Value: Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from the Republic of Korea, ("Dtermination finale concernant les feuilles"), Federal Register Vol. 64, n109, page 30665. Pice n 24 de la Core.  Dtermination finale concernant les feuilles, page 30688. Pice n 24 de la Core.  Notice of Antidumping Duty Order: Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from the United Kingdom, Taiwan and South Korea ("Ordonnance instituant un droit antidumping sur les feuilles"), Federal Register Vol. 64, n 143, page 40556. Pice n 26 de la Core.  Ordonnance instituant un droit antidumping sur les feuilles, pages 40556 et 40557. Pice n 26 de la Core.  La dclaration du DOC selon laquelle "il est plus appropri d'utiliser le prix en won dans lequel le client paie effectivement" n'est pas totalement claire. De mme, le sens de la dclaration selon laquelle "le client paie en won non en dollars, et la valeur des ventes de la marchandise est inscrite dans le livre des ventes en won, sur la base du taux de change susmentionn [c'estdire le taux de change la date de la facture]" dpend du point de savoir si la clause finale concernant les taux de change concerne uniquement le livre des ventes ou galement les montants pays.  Voir le paragraphe6.22, infra.  Guatemala Mesures antidumping dfinitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique, WT/DS156/R, paragraphe8.22, adopt le 17novembre2000.  tatsUnis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde ("tatsUnis Chemises et blouses"), rapport de l'Organe d'appel, WT/DS33/AB/R, adopt le 23mai1997, page15.  Communauts europennes Mesures concernant les viandes et les produits carns ("CE Hormones"), rapport de l'Organe d'appel, WT/DS26/AB/RWT/DS48/AB/R, adopt le 13fvrier1998, paragraphe104.  Nous notons qu'il s'agit du mme critre d'examen que celui qu'a appliqu le Groupe spcial Mexique Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tatsUnis, lequel, en examinant si les autorits mexicaines charges de l'enqute avaient agi d'une manire compatible avec l'article5.3 en dterminant qu'il y avait des lments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute, a dclar (paragraphe 7.95): "Notre approche dans le prsent diffrend consistera ... examiner si les lments de preuve dont disposait le SECOFI au moment o il a ouvert l'enqute taient tels que, si une autorit impartiale et objective les avait valus, elle aurait bon droit pu dterminer qu'il y avait des lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit pour justifier l'ouverture d'une enqute."  Pice n7 de la Core, pages 3 6; pice n20 de la Core, pages 3 6.  La Core a galement allgu, dans la note de bas de page142 de sa premire communication, que les tatsUnis avaient enfreint l'article2.4.1, qui dispose dans sa partie pertinente que la conversion de monnaies "devrait tre effectue en utilisant le taux de change en vigueur la date de la vente", en utilisant le taux de change en vigueur la date des ventes l'exportation (vers les tatsUnis), plutt que le taux de change en vigueur la date des ventes locales proprement dites, au moment de convertir en dollars les prix en won des ventes locales. (Premire communication de la Core, paragraphe 4.68, note de bas de page 142, annexe 1-1.) En rponse une question du Groupe spcial concernant cet argument, la Core a toutefois indiqu qu'il n'tait pas ncessaire que le Groupe spcial examine le sens du mot "devrait" utilis l'article2.4.1, parce qu'elle ne faisait pas valoir que le DOC tait tenu d'utiliser un taux de change donn mais qu'il avait effectu des conversions de monnaies qui n'taient pas ncessaires. (Rponses de la Core aux questions poses par le Groupe spcial et les tatsUnis la premire runion du Groupe spcial, annexe14, question n 12 sur la conversion des monnaies.) Compte tenu de cette dclaration, et du fait que la Core n'a pas abord nouveau cette question dans ses communications, nous concluons qu'elle a abandonn cette allgation putative. Quoi qu'il en soit, nous notons que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par la Core est axe exclusivement sur la question d'une double conversion non ncessaire. (Voir WT/DS179/2.) En consquence, nous doutons qu'une telle allgation ventuelle relve de notre mandat.  Dclaration orale des tatsUnis la deuxime runion du Groupe spcial, paragraphe48, annexe26.  Dtermination finale concernant les tles, pages15455 et 15456, pice n11 de la Core.  La communication initiale de la Core se rfrait la "date de la vente". La Core a toutefois inform le Groupe spcial qu'il s'agissait d'une erreur typographique et qu'il convenait de lire "date du paiement". Rponses de la Core aux questions poses par le Groupe spcial et par les tats-Unis (question n 6 sur la conversion des monnaies, annexe 1-4).  Premire communication de la Core, paragraphe4.64, annexe11.  Voir la premire communication de la Core, paragraphes3.51 3.53, annexe11; sa dclaration orale la premire runion du Groupe spcial, paragraphes60 et61, annexe12; sa deuxime communication, paragraphes128, 139 et140, annexe15; et sa dclaration orale la deuxime runion du Groupe spcial, paragraphes81 84, annexe16.  Et parfois aussi en won. Voir le paragraphe 6.5, supra.  60 Fed. Reg. 6980, 7006 (6 fvrier 1995). Pice n 52 de la Core.  Ibid.  Rponses de la Core aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion (question sur la conversion des monnaies, annexe 1-6).  La POSCO a inform le DOC dans sa rponse au questionnaire initial qu'elle avait "dclar le prix effectivement factur par tonne mtrique en won. Sur le march intrieur, la POSCO effectuait des ventes locales par lettre de crdit ("ventes locales") [note de bas de page omise] et des ventes intrieures. Toutes les ventes taient rgles en won et enregistres en won dans la base de donnes." Pice n 21 des tats-Unis.  Au moment de prsenter des donnes rvises en rponse un questionnaire supplmentaire en aot1998, la POSCO a not qu'elle avait en outre fait certaines "corrections mineures" et avait, notamment, "ajout le prix en dollars pour les ventes locales, tel qu'il tait indiqu sur les factures, aux fins de rfrence". Pice n 38 des tats-Unis. Par la suite, dans une rponse un questionnaire supplmentaire le 16octobre1998, la POSCO a prsent au DOC une base de donnes rvise concernant le march coren. Elle a donn l'explication suivante: "la liste des ventes sur le march coren a aussi t modifie, le but tant de dclarer les ventes locales et les frais connexes dans la monnaie dans laquelle les ventes taient ralises et les frais y relatifs supports, savoir le dollar, conformment la pratique suivie de longue date par le Dpartement [note de bas de page omise]. Dans les communications antrieures de la POSCO, les deux prix (en won et en dollars) taient dclars pour les ventes locales." Pice n 43 des tats-Unis. Dans son mmoire, la POSCO a dvelopp son argument selon lequel le prix des ventes locales tait ngoci et factur en dollars. Elle a invoqu une pice recueillie par le DOC pendant la vrification comme lment de preuve indiquant que les bons de commande pour les ventes locales ne portaient que des prix en dollars. La POSCO a fait valoir par ailleurs ceci: "[l]es clients locaux paient la POSCO en won sur la base du prix factur en dollars". (Les arguments avancs par la POSCO dans ce mmoire sont rsums dans la partie de la dtermination finale cite plus haut.) Nulle part dans ce mmoire toutefois la POSCO n'a indiqu au DOC que le montant en won qu'elle lui avait dclar initialement, qui apparaissait dans la facture fiscale, et qui tait bas sur l'application du taux de change en vigueur la date de la facture, diffrait du montant en won effectivement pay. Pice n 7 de la Core, pages 3 6. Le mmoire du requrant n'indique pas non plus la moindre connaissance de ce fait. Au contraire, le requrant demande plusieurs reprises au DOC d'utiliser "les prix en won que les clients de la POSCO paient effectivement". Pice n 10 de la Core, page 1.  Rponses de la Core et des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion du Groupe spcial. (Question n 2 sur la conversion des monnaies, annexes 1-7 et 2-7.)  Il convient de noter que, la demande de la POSCO et malgr l'opposition des requrants, le DOC a dcid que la date de la vente tait la date de la facture et non la date de la commande. Le DOC en a dcid ainsi parce qu'il y avait eu des changements de prix pour une proportion importante des cargaisons entre la date de la commande et la date de la facture. Dtermination finale concernant les tles, page15449, pice n11 de la Core.  Memorandum to File re: Analysis for the final determination in the investigation of stainless steel plate in coils from Korea Pohang Iron and Steel Company, 19mars1999 ("Rapport d'analyse final sur les Tles"), pice n12 de la Core. Ce rapport a t plac dans le dossier public et est mentionn dans la Dtermination finale concernant les tles. Les dates prcises spcifies dans le rapport sont des renseignements confidentiels.  Ibid.  Dtermination finale concernant les tles, page 15456, pice n 11 de la Core.  Dtermination finale concernant les tles, pice n11 de la Core.  Dtermination finale concernant les feuilles, page 30678, pice n 24 de la Core.  Rapport de vrification des ventes de Feuilles, 6 avril 1999, page 14, pice n 19 de la Core.  Rponses des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion. (Question n 2 sur la conversion des monnaies, annexe 2-7.)  Pice n 41 des tatsUnis, pages B21 et B22.  La POSCO a dclar que "[l]e paiement est reu sur la base d'une lettre de crdit en dollars galement. Il est enregistr en won, la diffrence de taux de change entre la date de la vente et la date du paiement est enregistre en tant que gain ou perte inhrent la transaction". Pice n 42 des tatsUnis. On ne sait pas trs bien pourquoi la POSCO a indiqu que le paiement avait t reu en dollars. Toutefois, le DOC a dtermin, et la POSCO ne l'a pas contest par la suite, que le paiement avait en fait t effectu en won.  Ibid.  Nous notons que la question des ventes locales a t traite par les parties dans leurs mmoires et tranche par le DOC bien aprs cette date.  Le fait que les ventes locales ont t enregistres dans les comptes de la POSCO en won n'a en soi gure d'importance. Comme la Core le fait observer, toutes les ventes y compris les ventes aux tatsUnis libelles en dollars sont enregistres dans les livres de la Core en won et le pays tient tous ses comptes dans cette monnaie.  Comme les requrants l'ont fait valoir devant le DOC, "un dfendeur pourrait indiquer des prix en dollars sousvalus [sur le march intrieur du pays exportateur] et utiliser ensuite un taux de change artificiellement lev pour percevoir le montant "rel" demand dans la monnaie locale". (Pice n23 de la Core, page5.) Mme dans ce cas toutefois, une autorit utiliserait probablement les montants effectifs en won pays lorsque ces montants diffrent du montant nominal en won apparaissant sur certaines factures.  Rapport d'analyse final concernant les feuilles, pice n25 de la Core; Rponses des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion, question n 7 sur la conversion des monnaies, annexe 2-7.  Rapport d'analyse final concernant les feuilles, pice n25 de la Core, page3. Les diffrences invoques par le DOC taient infrieures 1point de pourcentage.  Comme la Core l'a fait observer, les taux de la Rserve fdrale sont fonds sur les taux en vigueur NewYork midi. En raison du dcalage de 14heures, les taux de la Rserve fdrale pour un jour donn ne sont tablis que 9heures aprs l'heure de fermeture (17heures) Soul. Une certaine diffrence entre les taux de change est donc invitable.  tatsUnis Chemises et blouses, supra, page22.  La Core dit galement dans sa premire communication (paragraphe4.70) que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article6.1, 6.2 et6.9 de l'Accord antidumping dans la faon dont ils ont trait les ventes locales. Elle n'indique toutefois pas le fondement prcis de ces allgations. Dans sa deuxime communication, la Core indique d'une manire gnrale que les violations de l'article6 que les tatsUnis auraient commises dans le prsent diffrend sont intervenues lorsque le DOC a donn raison aux dfendeurs sur des questions essentielles dans la dtermination prliminaire mais est revenu sur sa position dans la dtermination finale. En ce qui concerne la question des ventes locales toutefois, cette situation de fait ne s'est pas prsente, car les ventes locales ont t tort totalement exclues de la dtermination prliminaire. Ainsi, nous ne considrons pas que la Core a tabli primafacie qu'il y avait violation de l'article6 en ce qui concerne les ventes locales.  Il ne fait aucun doute que les lois et rglements antidumping des tatsUnis sont des "lois" et des "rglements" d'application gnrale "qui visent... les taux des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives l'importation ou l'exportation" au sens de l'articleX:1 du GATT de1994.  Mmorandum d'accord, article 3:2.  C'est pour cette raison que l'articleX:3b) du GATT de1994 et l'article13 de l'Accord antidumping prescrivent que les Membres doivent maintenir des tribunaux ou des procdures judiciaires, arbitraux ou administratifs appropris.  tatsUnis Chemises et blouses, supra, page 19.  Rponses des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la premire runion, question n 2 sur le traitement des ventes impayes, annexe 2-4.  Voir le Rapport d'analyse prliminaire sur les Tles, pice n 5 de la Core, page 3.  Dtermination finale concernant les tles, page15445, pice n11 de la Core.  Rapport d'analyse final concernant les tles, pages8 et 9, pice n 12 de la Core. Le rapport indique qu'un "montant li aux ventes impayes pour cause de faillite" a t inclus dans les frais directs de commercialisation ("DIREXPU"). Une formule portant le titre "calcul du prix l'exportation construit ("CEP")" indique que le montant des frais directs de commercialisation a t dduit du prix unitaire brut ("GRSUPRU") afin d'obtenir un prix net ("NETPRIU").  Dtermination finale concernant les feuilles, page 30668, pice n 24 de la Core (pas d'italique dans l'original).  Rapport d'analyse final concernant les feuilles, page 9, pice n25 de la Core.  Pice n 1 de la Core, page 469.  19 C.F.R. article351.402(b), pice n 2 de la Core.  Pice n1 de la Core, page 470.  Voir 19C.F.R. article351.410(c) (dfinissant les "frais directs de commercialisation" aux fins des ajustements relatifs aux circonstances de la vente comme les "frais rsultant de la vente s'y rapportant directement"). Ainsi, si le DOC a opr des ajustements dont les montants sont identiques pour tenir compte des ventes impayes au moment de calculer la marge de dumping concernant les ventes au prix l'exportation et les ventes au prix l'exportation construit, cela ne signifie pas, comme le fait valoir la Core, que ces ajustements avaient le mme fondement juridique.  Il est clair pour nous que, si les actions du DOC concernant la construction d'un prix l'exportation taient compatibles avec les prescriptions de l'OMC relatives cette construction, elles le seraient indpendamment du point de savoir si elles auraient pu aussi tre justifies en tant qu'ajustements pour tenir compte des diffrences affectant la comparabilit des prix.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe81, annexe21 ("Lorsqu'ils ont compar le prix l'exportation [c'estdire le prix demand par la POSCO aux acheteurs indpendants] avec la valeur normale, les tatsUnis ont opr un ajustement de la valeur normale pour tenir compte de diffrences affectant la comparabilit des prix, ajustement qui tait compatible avec l'article2.4.")  New Shorter Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 1993, page 3253. Les tatsUnis admettent apparemment que le mot "terms" l'article 2.4 se rfre aux contractual terms (conditions du contrat), car ils dclarent que l'un des sens ordinaires de l'expression "terms of sale" est "situations et conditions qui dfinissent la nature et l'tendue du contrat de vente (par exemple, quantit, livraison)". Premire communication des tatsUnis, paragraphe 83, annexe 21.  Id., page 472.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe 83, annexe 21. Comme le dictionnaire utilis par les tatsUnis, le Shorter Oxford English Dictionary donne "tat, manire d'tre" comme dfinition gnrale du mot "condition" (l'autre grande catgorie tant "Une convention, clause restrictive, etc."). Par exemple, on peut parler de la "condition humaine", ou noter qu'une personne n'est pas "en tat" de faire quelque chose. Vu le contexte, toutefois, nous doutons que cette autre signification soit applicable dans le cadre de l'article 2.4.  Nous notons toutefois qu'une telle situation pourrait tre bon droit considre comme une "autre diffrence affectant la comparabilit des prix".  Les tatsUnis concdent qu'il n'y avait dans le dossier de l'une ou l'autre enqute aucun lment de preuve indiquant que la POSCO tait, au moment de la vente un tant soit peu informe de la situation financire prcaire de la socitABC. Rponses des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion (question n 2 sur le traitement des ventes impayes, annexe 24).  Les parties ne sont pas d'accord sur le point de savoir si une "diffrence dans les conditions de vente" est par dfinition une diffrence affectant la comparabilit des prix ou si, aprs avoir tabli qu'une telle diffrence existe, il est encore ncessaire de dterminer que cette diffrence affecte la comparabilit des prix afin d'oprer un ajustement. Voir les rponses de la Core et des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la premire runion (question n 6 sur le traitement des ventes impayes, annexes17 et 27). Ce n'est toutefois pas une question que nous avons trancher dans le prsent diffrend.  Les tatsUnis semblent tre du mme avis. Ils dclarent en effet que "[l]es frais de commercialisation tels que les frais de garantie et les crances irrcouvrables ne refltent pas seulement les conditions de vente sur le march, ils sont aussi un lment du prix. [note de bas de page omise]. Par consquent, des diffrences dans ces frais de commercialisation affectent la comparabilit des prix". Premire communication des tatsUnis, paragraphe 84, annexe 21.  Les tatsUnis ont affirm que le risque de nonpaiement "peut diffrer entre les deux marchs compars et y avoir donc des effets diffrents sur les prix. Comme c'est le seul moyen pratique et une mthode tout aussi raisonnable qu'une autre pour tenir dment compte d'une telle diffrence ventuelle, nous basons l'ajustement sur l'exprience effective de la socit en matire de crances irrcouvrables sur les deux marchs enregistre pendant la priode couverte par l'enqute [note de bas de page omise]. Cela veut dire que nous nous fondons sur les dpenses effectives lies aux crances irrcouvrables que la socit reconnat pour chacun des deux marchs compars." Rponses des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion (question n8 sur les crances irrcouvrables, annexe24).  Bien qu' notre avis l'existence de niveaux diffrents de nonpaiement pendant des priodes antrieures semble beaucoup plus pertinente.  Dtermination finale concernant les tles, page15448, pice n11 de la Core; Dtermination finale concernant les feuilles, page30674, pice n24 de la Core.  Les tatsUnis soutiennent que, "pendant la priode couverte par l'enqute, la POSCO a effectivement reconnu avoir eu davantage de dpenses lies des crances irrcouvrables, en proportion des ventes, sur le march des tatsUnis que sur le march coren. Cet lment de preuve semble indiquer que la POSCO devrait pratiquer des prix plus levs sur le march amricain que sur le march coren". En l'absence d'lment de preuve dans le dossier indiquant que le niveau de nonpaiement sur le march amricain tait prvisible ou que le risque rtrospectif de nonpaiement tait plus lev sur le march amricain que sur le march coren, il semble injustifi de conclure que la POSCO aurait d prlever des prix plus levs sur le march des tatsUnis que sur le march coren.  En rponse une question du Groupe spcial, les tatsUnis ont dclar ceci: "Comme les crances irrcouvrables entrent dans la dfinition de l'expression "conditions de vente", nous n'avons pas invoqu la rfrence faite dans l'article 2.4 "toutes les autres diffrences" dont il est dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix. Cela ne veut pas dire que nous concdons que les crances irrcouvrables ne pouvaient pas entrer dans la catgorie des "autres diffrences"." Rponse des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la premire runion (question n5 sur les crances non recouvres, annexe24).  Compte tenu de notre conclusion sur ce point, nous n'avons pas besoin d'examiner l'autre argument de la Core selon lequel l'imputation par le DOC du cot des ventes impayes de la socitABC sur toutes les ventes aux tatsUnis tous les clients est incompatible avec l'article2.4 parce que le dfaut de paiement d'une entreprise n'a pas affect la comparabilit des prix des ventes aux autres clients qui eux ont pay leurs achats.  Deuxime communication des tatsUnis, paragraphe22, annexe25.  Rponses des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion (questionn2 sur les ventes impayes, annexe27).  Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS121/AB/R, adopt le 1erjanvier2000, paragraphe74.  Rponses de la Core aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion (Questionn2 sur les ventes impayes, annexe17).  WT/DS179/2.  L'article6:2 du Mmorandum d'accord dispose que la demande d'tablissement d'un groupe spcial "contiendra un bref expos du fondement juridique de la plainte, qui doit tre suffisant pour noncer clairement le problme". L'Organe d'appel a fait observer que: "L'identification des dispositions d'un trait dont il est allgu qu'elles ont t violes par le dfendeur est toujours ncessaire aussi bien pour dfinir le mandat d'un groupe spcial que pour informer le dfendeur et les tierces parties des allgations formules par le plaignant; cette identification est une condition minimale pour que le fondement juridique de la plainte soit nonc." Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS98/AB/R, adopt le 12janvier2000, paragraphe124.  La question mentionne par la Core dans l'affaire Argentine Chaussures concernait l'article4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes, qui prescrit qu'un Membre doit publier certains renseignements "conformment l'article3" de cet accord. L'Organe d'appel avait conclu que, en examinant une allgation au titre de l'article4:2c), le Groupe spcial avait l'autorisation, et de fait tait oblig par l'article4:2c), de prendre en compte les dispositions de l'article3 de cet accord. L'Organe d'appel n'avait pas conclu qu'une allgation au titre de l'article3 relevait du mandat du Groupe spcial.  Par exemple, la dclaration orale des tatsUnis la deuxime runion du Groupe spcial, paragraphe19, annexe26.  L'approche des tatsUnis semble partir du principe qu'il y a un cloisonnement entre la disposition relative la construction du prix l'exportation (article2.3) et celle qui concerne la comparaison entre le prix l'exportation/prix l'exportation construit et la valeur normale (article2.4). Or, il ressort clairement du texte que les rgles concernant les ajustements relatifs la construction du prix l'exportation se trouvent dans le paragraphe relatif la comparaison.  Rponses des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion (questionn2 sur les ventes impayes, annexe27).  Mais voir tatsUnis Traitement fiscal des socits de ventes l'tranger, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/R, adopt le 20mars2000, note de bas de page124.  On peut supposer qu'un Membre utilisera cette autorisation le cas chant sans tre juridiquement contraint de le faire. En revanche, l'Accord antidumping dispose qu'il "sera" dment tenu compte des diffrences affectant la comparabilit des prix. La formule utilise ici est imprative parce que le fait de ne pas procder ces ajustements pourrait engendrer ou gonfler des marges de dumping au dtriment des intrts d'autres Membres.  Le fait que l'emploi du terme non impratif "devrait" n'taye pas la conclusion avance par les tatsUnis peut tre confirm en remplaant "devrait" par un autre terme non impratif, "peut". Dire qu'un Membre "peut" oprer certains ajustements indiquerait qu'il a l'autorisation mais pas l'obligation de procder ces ajustements. Il ne s'ensuit toutefois pas que le Membre est libre d'oprer n'importe quel autre ajustement n'entrant pas dans le champ de l'autorisation. Voir tatsUnis Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/RWT/DS162/AB/R, adopt le 26septembre2000, paragraphes112 117 (le fait que l'articleVI:2 du GATT de 1994 autorise l'imposition de droits antidumping ne signifie pas qu'un Membre peut imposer des mesures autres que des droits antidumping pour contrecarrer le dumping).  Comme l'Organe d'appel l'a dclar dans l'affaire tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, "un interprte n'est pas libre d'adopter une interprtation qui aurait pour rsultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un trait". Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS2/AB/R, adopt le 20mai1996, page 26.  Il est clair, et les tatsUnis ne le contestent pas, que cette dduction n'tait pas un ajustement destin tenir compte des "bnfices".  The New Shorter Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 1993, page221.  Comme l'a fait observer l'Organe d'appel, "les sens donns par le dictionnaire laissent la place de nombreuses questions d'interprtation". Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS70/AB/R, adopt le 20aot1999, paragraphe153.  Rponses des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion (questionn5 sur les ventes impayes, paragraphe27).  Dclaration orale des CE la premire runion du Groupe spcial, paragraphe9, annexe3.3.  Afin de protger les renseignements dont la Core demande qu'ils fassent l'objet d'un traitement confidentiel, nous n'indiquons pas ici la part exacte des ventes concernes.  Le DOC a conclu dans ses deux dterminations que la POSCO ne savait pas au moment de la vente que le client allait dposer son bilan. Dtermination finale concernant les tles, page15449, pice n11 de la Core; Dtermination finale concernant les feuilles, page30674, pice n24 de la Core.  Rponses des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la premire runion (questionn11 sur le traitement des ventes impayes, annexe24).  tatsUnis Chemises et blouses, page22.  Nous notons que l'insertion du mot "comparable" dans l'article2.4.2 a constitu la seule modification apporte cet article entre la date du Projet d'Acte final et celle du texte tel qu'il a t adopt. Voir Projet d'Acte final reprenant les rsultats des ngociations commerciales multilatrales du Cycle d'Uruguay, MTN.TNC/W/FA, 20dcembre1991. Cela donne penser que son inclusion n'tait pas simplement fortuite mais avait t mrement pese par les rdacteurs de l'Accord.  La Core considre que le texte introductif de l'article2.4 cre une obligation de comparaison quitable qui est indpendante des autres prescriptions de l'article2.4. Les tats-Unis affirment que, certes la premire phrase de l'article2.4 tablit l'obligation de faire une "comparaison quitable", mais le reste de l'article2.4 dfinit la faon dont cette comparaison est faite.  Voir la dclaration orale de la Core la deuxime runion du Groupe spcial, paragraphe44, annexe16 ("l'article 2.4.2 ne prescrit pas d'tablir une moyenne de toutes les ventes sur le march intrieur et une autre moyenne de toutes les ventes l'exportation. Il prescrit d'tablir une moyenne unique pour toutes les transactions comparables"); Deuxime communication des tats-Unis, paragraphe43, annexe25 ("l'article2.4.2 permet de toute vidence l'tablissement de moyennes multiples lorsque les transactions ne sont pas comparables").  Dtermination finale concernant les tles, page15452, pice n11 de la Core.  Dtermination finale concernant les feuilles, page30676 (pice n24 de la Core).  19 CFR, article 351.414(d)(3).  The New Shorter Oxford English Dictionary, Oxford University Press, page457.  Nous rappelons que la Core et les tatsUnis ont mentionn d'autres dispositions de l'article2 dont ils admettent qu'elles justifient l'utilisation de moyennes multiples en raison, par exemple, de diffrences dans les niveaux commerciaux et de diffrences dans les caractristiques physiques. Les tatsUnis font galement valoir qu'il convient d'utiliser des moyennes multiples en prsence d'conomies hyperinflationnistes. Ces autres formes de moyennes multiples ne sont pas en cause dans le prsent diffrend.  titre d'argument contextuel additionnel, la Core fait valoir que la dvaluation ne peut pas tre considre comme affectant la comparabilit des prix parce qu'aucune disposition de l'Accord antidumping ne prcise que les ventes effectues un taux de change ne peuvent pas tre compares avec des ventes effectues un autre taux de change. La seule disposition de l'Accord antidumping qui concerne les taux de change est l'article2.4.1, dont les tatsUnis concdent qu'il ne fixe pas de limite indiquant quelles ventes peuvent tre juges comparables. Nous n'accordons toutefois aucune valeur l'argument de la Core cet gard. notre avis et sauf dans le cas exceptionnel des taux de change multiples il n'y aura n'importe quel moment donn qu'un seul taux de change. Ainsi, s'il y a un problme de comparabilit, il ne concerne pas les taux de change en soi mais plutt les diffrences dans les dates des ventes. C'est donc sur cette question que nous allons nous pencher.  Les tatsUnis vont jusqu' laisser entendre que l'Accord antidumping pourrait tre interprt comme exprimant une prfrence en faveur de moyennes journalires. Deuxime communication des tatsUnis, paragraphe47, annexe2-5.  L'argument des tatsUnis semble reposer sur l'ide que la meilleure comparaison pour mesurer le dumping est une comparaison transaction par transaction, et que les comparaisons de moyenne moyenne sont un pisaller autoris lorsque la mthode transaction par transaction pose des problmes pratiques. Voir la rponse des tatsUnis la question n 2 pose par le Groupe spcial la deuxime runion avec les parties. Nous ne voyons toutefois rien dans le texte de l'Accord qui permette de formuler une telle conclusion. Au contraire, l'Accord antidumping prvoit deux mthodes de comparaison possibles de moyenne moyenne et transaction par transaction et n'exprime aucune prfrence pour l'une ou l'autre.  Un exemple particulirement frappant de ce genre de situation serait le cas o, pendant une grande partie de la priode couverte par l'enqute, il n'y aurait aucune vente sur l'un des deux marchs.  La combinaison de ces deux facteurs pourrait mme aboutir une situation dans laquelle, mme si tout moment de la priode couverte par l'enqute l'exportateur percevait un prix identique (aprs que tous les ajustements appropris ont t faits), on pourrait toutefois constater l'existence d'une marge de dumping. Imaginons par exemple qu'il y ait deux ventes sur le march intrieur (HM-1 et HM-2) et deux ventes l'exportation (EX-1 et EX-2) pendant la priode couverte par l'enqute. Les ventes HM-1 et EX-1 ont eu lieu le jour 1 au prix de 10dollars. Les ventes HM2 et EX2 ont eu lieu le jour90 au prix de 15dollars. Aucune des transactions l'exportation n'a donc fait l'objet d'un dumping si on les compare aux transactions simultanes sur le march intrieur. Si le volume de toutes ces ventes tait le mme, une comparaison de moyenne pondre moyenne pondre indiquerait aussi une absence de dumping. supposer toutefois que HM1 et EX2 portent su un volume de 10units, alors que HM2 et EX1 portent sur un volume de 20units. Dans ce cas, la valeur normale moyenne pondre serait (10unitsx10$/unit) + (20 units x 15$/unit) = 400$/30units = 13,33$/unit. Le prix l'exportation moyen pondr serait de (20unitsx10$/unit) + (10units x 15$/unit) = 350$/30 units = 11,27dollars/unit. Ainsi, la marge de dumping moyenne pondre serait de 18pour cent.  Comme la Core l'a expliqu, "[p]our autant que les ventes sur les deux marchs soient chelonnes d'une manire similaire tout au long de la priode, le processus d'tablissement de moyennes aboutit une vente moyenne sur le march intrieur et une vente moyenne l'exportation effectues, en moyenne, la mme date. Ainsi, le processus d'tablissement de moyennes tient ncessairement compte de la prescription de l'article2.4 concernant la date des ventes ( moins que les ventes sur les deux marchs soient pondres d'une manire disproportionne dans diffrentes parties de la priode)." Dclaration orale de la Core la deuxime runion du Groupe spcial, paragraphe58, annexe16.  Dans le prsent diffrend, la mthode utilise par les tatsUnis pour obtenir une marge de dumping unique sur la base des calculs concernant chaque souspriode a aussi t mise en cause par la Core. De l'avis de la Core, "la subdivision de la priode en deux souspriodes, le calcul de moyennes spares pour les souspriodes, la rduction zro des moyennes ngatives et le regroupement des moyennes spares aboutissant une marge de dumping globale n'taient que les lments d'une seule et mme mthode" dcrite dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par la Core et relevant donc de notre mandat. De l'avis des tatsUnis, la mthode conteste par la Core se limitait la division de la priode couverte par l'enqute en deux souspriodes et au calcul de valeurs normales moyennes pondres spares pour chaque souspriode. Voir les rponses de la Core et des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion (question n1 sur les moyennes multiples, annexes17 et27). La Core a ajout toutefois que "[s]i le Groupe spcial constate que les tatsUnis n'avaient pas subdiviser les priodes couvertes par les enqutes... la question de la rduction zro ne se pose plus". Ibid. Comme c'est ce que nous avons constat, nous n'avons pas examiner plus avant cette question.  La disposition invoque par la Core est la phrase de l'article2.4.1 qui dit que "dans une enqute, les autorits accorderont aux exportateurs 60jours au moins pour ajuster leurs prix l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrs pendant la priode couverte par l'enqute". La Core nous demande en ralit de lire une suite cette disposition en lui faisant dire que "dans une enqute, les autorits ne prendront pas de mesures pour tenir compte de la dprciation d'une monnaie". Nous ne voyons rien dans le texte de l'Accord qui nous permette de lire une telle rgle additionnelle dans l'article2.4.1.  D'ailleurs, mme dans les cas o une mthode transaction par transaction est utilise, la marge de dumping finale pour un exportateur donn ne nous renseignera pas sur le point de savoir si les ventes tel ou tel moment donn au cours de la priode couverte par l'enqute ont fait l'objet d'un dumping.  Nous n'exprimons naturellement pas d'opinion ici quant l'interprtation correcte de l'article3.5. Nous notons au passage toutefois que l'utilisation de plusieurs priodes pour le calcul des moyennes dans ces enqutes aurait facilit, plutt qu'entrav, une telle analyse en fournissant des renseignements au sujet de l'existence du dumping la fois avant et aprs la dvaluation.  L'article3 n'est mentionn nulle part dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsent par la Core. Voir WT/DS179/3. Il est un principe bien tabli qui veut que la mention de la disposition pertinente du trait concern soit une "condition minimale" au regard de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Voir CEBananes, supra, paragraphe6.84.  Premire communication de la Core, paragraphe5.7, dernier alina, annexe11  La seule exception concerne l'allgation de violation de l'articleVI:1 au sujet des ajustements destins tenir dment compte de diffrences affectant la comparabilit des prix. La Core n'a toutefois indiqu aucune raison permettant de conclure que l'articleVI:1 impose une quelconque obligation cet gard en plus de celle qu'impose l'article2.4.1 de l'Accord antidumping.  Comparer Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, rapport du Groupe spcial, WT/DS60/R, paragraphe8.6, infirm par d'autres motifs, WT/DS60/AB/R, et Guatemala Mesures antidumping dfinitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique, WT/DS156/R, paragraphe9.6, adopt le 17novembre2000 (les groupes spciaux suggrent l'abrogation dans le contexte d'une ouverture d'enqute incompatible avec les rgles de l'OMC) tatsUnis Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mmoires RAM dynamiques (DRAM) de un mgabit ou plus, originaires de Core, WT/DS99/R, paragraphe7.4, adopt le 19mars1999 (la demande de suggestion d'abrogation a t rejete "compte tenu de l'ventail des possibilits qui s'offrent [au dfendeur] pour mettre en uvre de manire approprie" la recommandation).  Parce que, notamment, l'article 19:1 continuerait naturellement de s'appliquer dans les diffrends relatifs aux mesures autres que les mesures antidumping.  Il ne serait pas opportun non plus que le Groupe spcial essaie de recalculer la marge lui-mme la lumire de ses conclusions.  Voir tats-Unis Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge, ADP/87, adopt le 27 avril 1994, paragraphe 596 (le Groupe spcial tabli au titre du Code antidumping du Tokyo Round avait refus de recommander l'abrogation parce que "[o]n ne pouvait prsumer qu'une mthode de calcul des marges de dumping compatible avec les constatations du Groupe spcial sur ces aspects entranerait ncessairement une dtermination d'absence de dumping "). WT/DS179/R Page  PAGE ii WT/DS179/R Page  PAGE 1 #$&'()4GQUVn !]e & S T X a b m   ] NAl y|24|mo(m:5:5;56 56: 56;>*CJ66CJ 6;CJ CJCJCJ CJ5:CJ,>* 5:CJ,K#$%&'()4EFGQ x0$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$#$%&'()4EFGQRSTUVjklmn!"#$%&  % & 8 O ] m   / I  3 Y &LAg  z2K = aQRSTUVjklmn!"#$% X= $$l+p# $$ @$$l`+p#$$ $$l0+p#%&  % & 8 O ] m S< p@ p# S< pp# $$m   / I  3 Y Sp< p@ g p# Sg < p@ g p# S`< p@ g p# S0< p@ g p# S0< pp# S0< p# &LAg  z2KSg < p@ g p# $Sp< p@ g p# m(Gml(}dgiz9  89{abcdtu $$6(7([)\)**++l+m+++++i,j,,---&.'.1.2.i1j155h8i8";#;/;0;o>p>KCLC=E>EII>L?LLLLL dm(Gml p#  p# $S < pp# S$< @ p# Sg < p@ g p# Vii 9bu^ c 6!>!j!r!#"6"|""T#f#i#j#z$$$$'%9%:%;%%&"'*'((---------.'.*./.2.//0000H1J1g1h122H2J233d4i4556677d8e8#9(9l9m99H*6:: j0JU6>*5:565Y(}dgiz9  89{abc  Sv p# S p# cdtu $$6(7([)\)**++l+m+++++i,j,,---&.'.$0'.1.2.i1j155h8i8";#;/;0;o>p>KCLC=E>EII>L?LLLLLMM$99W:\: ;!;#;&;.;0; <<====M>>>>??촡=;QXSZSTTVVXXYYv[x[\\]]____``a`*b+bXbYb}d~dddeellttxx.{/{{|EFɏʏ)* 78tuOPef*+WXqrѬҬhiְװڲeMOOQXSZSTTVVXXYYv[x[\\]]____``a`*b+b$0gaoaaa+bWbccddsd{d}ddddddeeffpgugllllmmXpoppqqqr*rMrNrtt/u4uv#vwwxxByWyyyyyzz6{;{3EÂj|HZ]bjrmrɏʏӑԑ +]oΒ: j0JU56`+bXbYb}d~dddeellttxx.{/{{|EF$ɏʏ)* 78tuOPef*+0'BT56sz"4aOPe!&*2ĥ DVWϬЬڬװVhWX-89:GHPQ7=XjEKR[DVCJCJH*H*565: j0JU6ZWXqrѬҬhiְװڲ۲hi0ڲ۲hi:)*?@<=noWXABSxyNObc8#9#(( 1 122444499: :@@ G G~KKLL'M(M P P S SiSe:)*?@<=noWXABS0DU3_Lx6=>`a\]'/^*/56  {   , - . Z _         -y~@[]`   j0JU6axyNObc8#9#(( 1 122444499: :@@ G G~KKLL'M(M P0 $3$5$8$%%&&''''((L)g)i)l)U+`,.f/11 1 1Z1b111j3o34 4444499w99;;;;<<<<m=n=t>|>??@@]CeCCCEEDIEI>J?JJJJ|K}K-L5LLLLLL&MMMOO7P?PRR S* j0JU6^ P P S SiSjSSSVVWWWW[[]]c^d^}^~^cchhhhh0iSjSSSVVWWWW[[]]c^d^}^~^cchhhhhhhiii'n(nqrrruuzz!" !>?#$89ʋˋwxBCcdͨΨ IJz{±ǺȺ#$op-.eSSVVYY[[F[N[[[\\]]]P^b^c^d^``aacccccccccddeeeeffffff!g?#$89wwwwyyz#zzzm{r{{{7~8~CDhi!>iq  ()сف$727KSwx+,ABɊʊɋVWŽ12ڕەXY56 j0JU65:j0JUmH mH 6mH XʋˋwxBCcdͨΨ IJz0Y"#hiƜǜdEF\ؤKW@E1uvGHvw  efm@()ghmn۵ݵ˶IJм!"9:ʽݽ.:2  j0JU6az{±ǺȺ#$op-.`a56x0kl--`?DEJ8=:;txLw  yzZ[$%48./>*565CJCJH*B*H*6B*B* j0JU6W.`a56\]/0\]01BCLM- . n o LM!!''((e-f-//44::1?2?u?v???'D(DgGhGGGKKLL1L2LPP9Q:QSQTQUUAZBZ`e6\]/0\]0107Hfg  _`{|~K]:?@DVWbc MN56ZsVWXY.@[m565 j0JU6_BCLM- . n o LM!!'xmewF F X     zr,-RS1D2(5  -!@!$$d%k%((m)q)))))*$*Q*W*h*r*G.H.00r1u1142444;;<<==?/?2?u? j0JU5CJCJH*H*6]''((e-f-//44::1?2?u?v???'D(DgGhGGGKKLL1L2Lu?2D*56:CJCJH*H*5mH  j0JU6X+ef״ش'(IJg|JKtuxyij XY  0EWX 78 }z H[-26>ZlAFNV  }`fhejnv(sx|mH : j0JU6565] >?hi./ )CV`_8     J"8B '  c"(++-d/l//0Y00T1133>4578,9::>@- - b >?hi./x37BYc1 t"5}./+_`6< )*+CDEtD j0JU56` )CV`_8     -.UVWX`ab]^_`89:mm    : = k                S h k   [5JK""#fk89:c6 j0JUa J"8B '  c"(++-d/l//0Y00T1-BCDH  ! & ' (   c"d"))(+)+++,,,,X----y.~.. /d/e/f/l/m/n///////00020Y0Z00000T1U11133333>4?44455?7D777778888,9-9::::::6 j0JUaT1133>4578,9::>@@@*A_AATBB~DDHElEEEHIKL M-:::::k;};a>l>>>??@@@@@1@@@A@@@*A+A-ATAUAVA_A`AsAtAAAAB-B2BTBUBVBBBBBB~DDDDDDD%EHEIElEmEEEEEEEFFHHIIIIIIJJJ JhJiJKKKWKtKuKKKKK,L9LLLLL>* j0JU6`@@@*A_AATBB~DDHElEEEHIKL M4OO]QSUXY'Z:]_paaDbbkcycdd f ff&iikll{nq6sst9uu*vvxxxz<|d~~ -}lS$u1Eʜ5f¦æĦƦǦȦɦʦ˦̦ - bLLLLM MM/M0MMMNM}M~MMM4O5OOOOOPPXQYQ]Q^QRRRRSSSSTTUUUUUUUUUUrXsXXX5Y6YYYYYYZ'Z(Z2Z3Z [ [ \ \`\a\\\]]:];]r]s]5_6___````paqaaaaaaaaaDbEbFb6 j0JUa M4OO]QSUXY'Z:]_paaDbbkcycdd f ff&iikll{nq---Fbbbbbbkclcyczccc fmffffg2gLgPhVhhhhh&i'i4iiikklllblllLm_m{n|nZppqqq>r6s7ssssstttt9u:uuu*v+vvvcwwwwxxxxxxxxxyzzz ||<|=|>|B|}}d~e~f~~mH  j0JUH*6_q6sst9uu*vvxxxz<|d~~ -}lS$u1Eʜ5-~~~~~  -./q}~@Slm6STtz{$%ĉʉuv12EFʜ˜?D #56f̠3tfg aq6mH 6 j0JU^5fƦǦȦɦʦ˦̦ͦΦϦЦѦҦӦԦ1 $ !B#B $ !-¦æĦŦڦmH jU ̦ͦΦϦЦѦҦӦԦզ֦צئ٦ڦԦզ֦צئ٦ڦ' 0&P . A!"#$%1 000&P P. A!"#$%. 00&P P. A!"#$%' 0&P . A!"#$%L [4@4Normal $ CJmH F"F Heading 1$ & F@& 5;D2D Heading 2$ & F@& :DBD Heading 3$ & F@& 5@R@ Heading 4$ & F@& @@ Heading 5 & F@& 6.. Heading 6 @&.. Heading 7 @&.. Heading 8 @&. . Heading 9 @&<A@<Default Paragraph Font8B8 Body Text & F hd$dEnvelope Address%&@ /+D  CJOJQJ8&@8Footnote ReferenceH*6P"6 Body Text 2  & F6Q26 Body Text 3  & F@B@Corps de texte 4  & FDRDCorps de texte 5p @ .@b.Header !2 2Index 1# ,/,List0 020List 20 030List 3 040List 4p0 050List 5 @1@ List Number & FZ hD:D List Number 2 & FJ0 H;H List Number 3 & FK H<H List Number 4 & FLp0 H=H List Number 5! & FM 20"2 List Bullet " & FND62D List Bullet 2# & FO0 H7BH List Bullet 3$ & FP @J8RJ List Bullet 4% & FQp0 J9bJ List Bullet 5& & FR >Dr> List Continue' FEFList Continue 2( BFBList Continue 3) FGFList Continue 4* FHFList Continue 5+p0 4T4 Block Text,<@<Footnote Text,fn-CJ0+0 Endnote Text.CJ&)@& Page NumberJJParagr. Num. - WTO0 & FS h, @,Footer 1 !TM"TBody Text First Indent2 & F <C2<Body Text Indent 3FRBFBody Text Indent 24dDSRDBody Text Indent 3 5CJHN1bHBody Text First Indent 26*Jr*Subtitle7$@&<#<Table of Figures 8 <,<Table of Authorities94Z4 Plain Text: CJOJQJ.>.Title;$@& 5;KH... TOA Heading<5FOFTitre du document=$@& 5;KHBBTitre du document 2>$>*BBTitre du document 3?$6HHTitre du document Pays@$;.!r. Index HeadingADDTOC 1!B$0<< p# 5;BBTOC 2!C$0<< p# :DDTOC 3$D$0<< p#@J5>>TOC 4!E$0<< p# >>TOC 5!F$0<< p# >>TOC 6G$o<< p# CJ>>TOC 7H$L<< p# CJ>>TOC 8I$)<< p# CJ>>TOC 9J$<< p# CJ(U@( Hyperlink>*B*i:!$,g-./12d4l5 79k:;k=I?;A,CE'Fo?@lP'Xavdeu4|>}ˡCvd |4@C+vC=  ah/"K%(s)b012>3b(hKj0xoAuTgDr?ko^  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~*DWa`9   K#9C !(!!d#),,.e0m001Z11U2244?5689-:;;?AAA+B`BBUCCEEIFmFFFIJLMN5PP^RTVYZ([;^`qbbEccldzdg'jjlmm|or7ttu:vv+wwyyy{=}e .~mT%v2F˝6g<    !"#$%&'()*+,-./0123456* 999!e01116;;A+BUCUCCGLNT;^Ec'j'j|ot+wyyye.T2Fg  !"z#$%&'()*+,-./0123456789:; ^         d^8)8\88< @ @@@@ @@@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5B6   ddj(3L?"KWmg'y݇UĬe -;G,Va_r͡*[FH(0d>JN^[k,z݊$FkH^     (n? 1[#E9 !1"A#$G%f &'>(i)x* +z ,-=.|/m0 123" 4 5 6B7>89 :;;????????????????????AAAD9ga SwYmu?d:LFb~ڦ  Q%m c'.M+b Phz6'2LWu+ T1 Mq5Ԧڦ  LڲiS.`@̦ڦ 18:D!T!T8%&@%0(  B S  ?^ "&+,249MTU] SZ[c1>HJKOPTUYajzrvw}078@ $)-237@GIN_d|  $,5<AFKOTUYZ_zKXbdeijnos{PWX`????ihsh|hhssssP_ fv/1HJjl"#%'DFjlik!"6V W   J K 5 6  8     @ANPrsrsZ] !0vwBBCCT[9<<)F &' ' m ""{###A$H%I%S%T%Y%]%g%u%%%%%%%%%&&1'3'='>'))**?+@+`+a+P,Q,t,u,{,|,,,,,,,,-1-2-//;/B///00?3?33355555555555556 6 666=66f779w99999:':@:J:2>3>P>Q>>>>>>>?????AABBEEGG>M?MTTVV!^#^d`e```HhJhshthhhjjll'm(mrrnrorssssɊʊ  )+-?IKLMM_Berka=C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_8166f.asdBerka=C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_8166f.asdBerka=C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_8166f.asdBerka=C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_8166f.asdBerka=C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_8166f.asdBerka=C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_8166f.asdBerka=C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_8166f.asdBerka-\\GAMA\DFSRoot\Common\#Lsdd\Pool\00_8166f.doc Gabrielli/\\Hudson5a\DMS\DmsSys\Work\2000\8\81\8166fa.docBardin/\\Hudson5a\DMS\dmssys\work\2000\8\81\8166fa.doc|2@!}0d ~xLc,Pf4&%L.$ں#:G'z0Ƌ06K%b"2%MO?9#Rdz%'z22222222~}| >%'z22222222~}| >%'22222?M<M<M<M<M<222~}| >%'z2222r >LoxY3z62L 2 2 20 2| 2 2 2` 2 2 9Q#l2222222222222666662222222222222222222222222222222222222222222222222222D 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222t 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222  222222X 222222222222226 2226 2222222222222222222222222222222222222< 22  T  PrQ RtS4TpUaVrW XuK K AK S  eX 8SJASTX   8SJJTKTKCTKSRTRRX RӃ\ԃ\؃\;;;  լ֬S(@ 04Ւ ֒ @vpIJKLMNOP^p@pNpPpRpTpVpXpZp@GTimes New Roman5Symbol3& Arial9CG Times?5 Courier New#qhLٲLײLJmn<>0<Aa#0d $Am5C:\program files\microsoft office\modles\WTODocf.dotRESTRICTEDCodeBerkaBardinOh+'0p   , 8 DPX`hRESTRICTEDCodeESTBerkaCTerkϲʹDocfBardin3rdMicrosoft Word 8.0@@(l@8ck@&:pl<Jmn՜.+,D՜.+,< hp|  ϲʹ0> 1 RESTRICTEDCode Title(NV _PID_GUIDSymbol1AN{711360E7-97E8-11D1-BD86-000629B04860} WT/DS179/R  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfghijklnopqrst{Root Entry Fw7jBl}1TableĎWordDocument8SummaryInformation(eDocumentSummaryInformation8mCompObjjObjectPoolBlBl  FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q