ࡱ> q >Fbjbjt+t+ zAA˿#O] H4####h<$0% #=K&&(&&&&&&KKKKKKK$3L'N(K&&&&&(KH2&&&H2H2H2&:&&K&KH2H26BK&<&m E##"'& J(Organisation Mondiale du CommerceWT/DS184/AB/R 24 juillet 2001(01-3642)Original: anglais tats-unis mesures antidumping appliques certains produits en acier laminS chaud en provenance du japon AB20012 Rapport de l'Organe d'appel I. Introduction 1 II. Arguments des participants et des participants tiers 5 A. Allgations d'erreur formules par les tats-Unis Appelant 5 1. Article 6.8 de l'Accord antidumping: l'utilisation des "donnes de fait disponibles" 5 2. Article 9.4 de l'Accord antidumping: calcul du taux "rsiduel global" 6 3. Article 2.1 de l'Accord antidumping: les "oprations commerciales normales" 7 B. Arguments du Japon Intim 9 1. Article 6.8 de l'Accord antidumping: l'utilisation des "donnes de fait disponibles" 9 2. Article 9.4 de l'Accord antidumping: calcul du taux "rsiduel global" 10 3. Article 2.1 de l'Accord antidumping: les "oprations commerciales normales" 11 C. Allgations d'erreur formules par le Japon Appelant 12 1. Article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping: la "disposition relative la production captive" des tats-Unis 12 2. Article 3.5 de l'Accord antidumping: lien de causalit et non-imputation 13 3. Appels conditionnels 13 D. Arguments des tats-Unis Intim 14 1. Article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping: la "disposition relative la production captive" des tats-Unis 14 2. Article 3.5 de l'Accord antidumping: lien de causalit et non-imputation 15 3. Appels conditionnels 16 E. Arguments des participants tiers 16 1. Brsil 16 2. Canada 18 3. Chili 19 4. Communauts europennes 21 5. Core 22 III. Questions souleves dans le prsent appel 25 IV. Article 17.6 de l'Accord antidumping et article 11 du Mmorandum d'accord: critre d'examen 27 V. Article 6.8 de l'Accord antidumping: l'utilisation des "donnes de fait disponibles" 32 A. Application des "donnes de fait disponibles" NSC et NKK 32 B. Application des donnes de fait disponibles "dfavorables" KSC 41 VI. Article 9.4 de l'Accord antidumping: calcul du taux "rsiduel global" 48 VII. Article 2.1 de l'Accord antidumping: les "oprations commerciales normales" 55 A. Le critre des 99,5 pour cent 55 B. Remplacement des ventes aux parties affilies par des ventes en aval 65 VIII. Article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping: la "disposition relative la production captive" des tats-Unis 72 IX. Article 3.5 de l'Accord antidumping: lien de causalit et non-imputation 84 X. Appels conditionnels 92 XI. Constatations et conclusions 93 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel tatsUnis Mesures antidumping appliques certains produits en acier lamins chaud en provenance du Japon tatsUnis, appelant/intim Japon, appelant/intim Brsil, participant tiers Canada, participant tiers Chili, participant tiers Communauts europennes, participant tiers Core, participant tiers AB-2001-2 Prsents: Taniguchi, Prsident de la section Feliciano, membre Lacarte-Mur, membre  I. Introduction Les tatsUnis et le Japon font appel de certaines questions de droit et interprtations du droit qui figurent dans le rapport du Groupe spcial tatsUnis Mesures antidumping appliques certains produits en acier lamins chaud en provenance du Japon (le "rapport du Groupe spcial"). Le Groupe spcial a t tabli pour examiner une plainte du Japon concernant les mesures antidumping imposes par les tatsUnis sur les importations de certains produits plats en acier au carbone lamins chaud ("acier lamin chaud") en provenance du Japon. Le 15octobre1998, le Dpartement du commerce des tatsUnis ("DOC") a ouvert une enqute en matire de droits antidumping concernant les importations d'acier lamin chaud en provenance notamment du Japon. Il a dtermin qu'il tait irralisable d'examiner tous les producteurs et exportateurs japonais connus et a donc men son enqute sur la base d'un chantillon de producteurs japonais. Il a choisi Kawasaki Steel Corporation ("KSC"), Nippon Steel Corporation ("NSC") et NKK Corporation ("NKK") pour tre soumises individuellement enqute. Il a calcul une marge de dumping individuelle pour chacune de ces socits. Il a aussi tabli un taux de droit antidumping unique applicable tous les producteurs et exportateurs japonais qui n'avaient pas fait l'objet d'une enqute individuelle (le taux "rsiduel global"). Ce taux a t calcul comme tant la moyenne pondre des marges de dumping individuelles calcules pour KSC, NSC et NKK. Le 6mai1999, le DOC a publi une dtermination finale positive de l'existence d'un dumping. Le 23juin1999, la Commission du commerce international des tatsUnis ("ITC") a publi une dtermination finale positive de l'existence d'un dommage caus la branche de production d'acier lamin chaud des tatsUnis. Le 29juin1999, le DOC a publi une ordonnance antidumping imposant des droits antidumping sur les importations d'acier lamin chaud en provenance du Japon. Les aspects factuels de ce diffrend sont exposs plus en dtail aux paragraphes 2.1 2.9 du rapport du Groupe spcial. Le Groupe spcial a examin les allgations du Japon selon lesquelles, en imposant les mesures antidumping spcifiques sur l'acier lamin chaud, les tatsUnis avaient agi d'une faon incompatible avec les articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1. 6.1, 6.6, 6.8, 6.13, 9.3, 9.4, 10.1, 10.6 et 10.7 et avec l'Annexe II de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") ainsi qu'avec l'articleX:3 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de1994"); et selon lesquelles certaines dispositions des lois, rglementations et procdures administratives des tatsUnis taient incompatibles avec les articles 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 6.8, 9.4, 10.1, 10.6 et 10.7 ainsi qu'avec l'AnnexeII de l'Accord antidumping. Le Japon a demand au Groupe spcial de recommander que l'Organe de rglement des diffrends demande aux tatsUnis d'assurer, conformment l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC") et l'article18.4 de l'Accord antidumping, la conformit des dispositions spcifies de leurs lois, rglementations et procdures administratives dans le domaine de la lutte contre le dumping avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping. Dans son rapport, distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC"), le 28fvrier2001, le Groupe spcial a conclu ce qui suit: a) les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping dans leur application des "donnes de fait disponibles" Kawasaki Steel Corporation (KSC), Nippon Steel Corporation (NSC) et NKK Corporation; b) l'article735c)5)A) de la Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie, qui prescrit que le DOC exclue uniquement les marges tablies entirement sur la base des donnes de fait disponibles pour dterminer un taux rsiduel global, est incompatible avec l'article9.4 de l'Accord antidumping et, par consquent, les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article18.4 de l'Accord antidumping et de l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech en ne mettant pas cette disposition en conformit avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping; et c) les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping en excluant certaines ventes aux parties affilies sur le march intrieur du calcul de la valeur normale sur la base du critre de la libre concurrence. En outre, compte tenu des constatations qui prcdent, nous concluons que le remplacement de ces ventes par des ventes des acheteurs non affilis en aval tait incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial a aussi conclu ce qui suit: a) les tats-Unis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article10.1, 10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping en dterminant l'existence de "circonstances critiques". Nous constatons par ailleurs que les articles733e) et 735a)3) de la Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie, concernant la dtermination de l'existence de circonstances critiques, ne sont pas incompatibles avec l'article10.1, 10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping; b) l'article7717)c)iv) de la Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie, la disposition relative la "production captive", n'est pas incompatible avec les articles3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1 de l'Accord antidumping. En outre, nous concluons par ailleurs que les tatsUnis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre des articles3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1 de l'Accord antidumping en appliquant cette disposition dans leur dtermination concernant le dommage caus la branche de production des tats-Unis; c) les tats-Unis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec l'article3.1, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping dans leur examen et leur dtermination de l'existence d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale; et d) les tats-Unis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec l'articleX:3 du GATT de1994 en menant leur enqute et en tablissant leurs dterminations dans l'enqute antidumping correspondant au prsent diffrend. Le Groupe spcial a conclu que, dans la mesure o les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, ils avaient annul ou compromis des avantages dcoulant pour le Japon de cet accord. Il a recommand que l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") demande aux tatsUnis de mettre leur mesure en conformit avec l'Accord antidumping. Le 25avril 2001, les tatsUnis ont notifi l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celui-ci, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), et ont dpos une dclaration d'appel conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 7mai 2001, les tatsUnis ont dpos leur communication en tant qu'appelant. Le 10mai 2001, le Japon a dpos une autre communication en tant qu'appelant. Le 21mai 2001, le Japon et les tatsUnis ont chacun dpos une communication en tant qu'intim. Le mme jour, le Brsil, le Canada, le Chili, les Communauts europennes et la Core ont chacun dpos une communication en tant que participant tiers. L'audience tenue dans le cadre de l'appel a eu lieu les 1er et 2juin 2001. Les participants et les participants tiers ont prsent des arguments oralement et rpondu aux questions qui leur ont t poses par les membres de la section saisie de l'appel. II. Arguments des participants et des participants tiers A. Allgations d'erreur formules par les tatsUnis Appelant 1. Article 6.8 de l'Accord antidumping: l'utilisation des "donnes de fait disponibles" Les tatsUnis allguent que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que l'utilisation des donnes de fait disponibles pour dterminer les marges de dumping attribues NSC et NKK n'tait pas compatible avec les prescriptions nonces l'article6.8 de l'Accord antidumping. Selon l'interprtation des tatsUnis, l'article6.8 autorise une autorit charge de l'enqute faire respecter des dlais raisonnables prtablis pour la communication des donnes. Puisque, selon les tatsUnis, c'est l une interprtation admissible de la disposition pertinente et puisque NSC et NKK n'ont pas communiqu les facteurs de conversion du poids pertinents dans les dlais raisonnables fixs par le DOC, le rejet de ces donnes tait compatible avec l'Accord antidumping. Les tatsUnis soulignent que faire respecter des dlais raisonnables prtablis pour la communication des renseignements demands est compatible avec les termes de l'article6.8 et de l'AnnexeII et avec l'objet et le but de l'Accord antidumping, et garantit une administration fonde sur les rgles, transparente et prvisible de la lgislation antidumping. Or l'interprtation du Groupe spcial empche de faire respecter des dlais raisonnables, exclut tort du paragraphe3 de l'AnnexeII de l'Accord antidumping la prescription relative la prsentation des renseignements "en temps utile" et ne tient pas compte de l'article6.1.1 de l'Accord antidumping, qui prvoit expressment l'application de dlais pour les rponses au questionnaire. Les tatsUnis ajoutent que, puisque NSC et NKK disposaient de 87jours pour communiquer les facteurs de conversion du poids, les dlais tablis par le DOC dans la prsente affaire taient raisonnables. Les tatsUnis affirment que le Groupe spcial a en outre fait erreur en constatant qu'une autorit impartiale et objective charge de l'enqute qui aurait valu les lments de preuve dont disposait le DOC n'aurait raisonnablement pas pu conclure que KSC n'avait pas "coopr" s'agissant de la communication des renseignements demands. Selon eux, le Groupe spcial s'est livr une "spculation pure" quand il a conclu que toute action mene par KSC pour obtenir de sa socit affilie aux tatsUnis, California Steel Industries Inc. ("CSI"), les renseignements demands "aurait invitablement perturb les relations commerciales existant" entre les socits. Le Groupe spcial a aussi tir des dductions draisonnables des donnes de fait qui avaient t verses au dossier en concluant que, puisque CSI tait requrante, ses intrts taient opposs ceux de KSC. Comme le DOC l'a constat, il n'tait pas manifeste que les intrts de CSI aient t opposs ceux de KSC. En outre, il n'y a aucun lment de preuve vers au dossier montrant que KSC ait jamais demand l'assistance de la Companhia Vale de Rio Doce ("CVRD"), sa partenaire dans la coentreprise CSI, ou que CVRD n'ait pas coopr. Ainsi, selon le raisonnement des tatsUnis, bien que le Groupe spcial ait eu la possibilit de parvenir lui-mme une conclusion diffrente en premire instance, les lments de preuve verss au dossier n'tayent pas, lors du rexamen, sa conclusion selon laquelle une autorit objective et impartiale n'aurait pas pu constater que KSC n'avait pas coopr. En consquence, les tatsUnis demandent l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spcial sur cette question et de constater que l'application par le DOC des donnes de fait disponibles KSC n'tait pas incompatible avec l'article6.8 ni avec l'AnnexeII de l'Accord antidumping. 2. Article 9.4 de l'Accord antidumping: calcul du taux "rsiduel global" Les tatsUnis soutiennent que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que leur loi prvoyant le calcul du taux de droit antidumping "rsiduel global" ne constituait pas une interprtation admissible de l'article9.4 de l'Accord antidumping. Selon eux, le Groupe spcial a adopt une interprtation qui n'tait appuye ni par le texte, ni par le contexte, ni par l'objet ni par le but de l'article9.4, en exigeant l'exclusion, du taux "rsiduel global", de toute marge pour laquelle mme la plus petite quantit de donnes de fait disponibles tait prise en compte. En particulier, le Groupe spcial a mal interprt le membre de phrase "marges tablies dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6". Selon les tatsUnis, des marges "tablies" sur la base des donnes de fait disponibles sont des marges qui sont "fondes" sur les donnes de fait disponibles mais non des marges pour lesquelles seules des quantits minimes de donnes de fait disponibles ont t prises en compte. l'appui de leur argument selon lequel seules les marges tablies "entirement" sur la base de donnes de fait disponibles doivent tre exclues, les tatsUnis indiquent que l'article9.4 exclut aussi les marges globales nulles et de minimis et non des "portions" de marges du taux "rsiduel global". Ils font aussi observer qu'il est souvent ncessaire d'utiliser une certaine quantit de donnes de fait disponibles pour tablir une marge de dumping et que de telles donnes de fait disponibles ne sont pas ncessairement dfavorables l'exportateur intress. Par consquent, les tatsUnis insistent sur le fait que l'interprtation donne par le Groupe spcial, qui exige l'exclusion, du taux "rsiduel global", de toutes les marges pour lesquelles une quantit infime de donnes de fait disponibles a t prise en compte (mme quand ces marges sont tablies pour l'essentiel sur la base des donnes communiques par les socits interroges et dment vrifies) rendrait impossible le calcul d'un taux "rsiduel global" dans la plupart des cas et, pour cette raison, va l'encontre du but de l'article9.4. 3. Article 2.1 de l'Accord antidumping: les "oprations commerciales normales" Les tatsUnis font valoir que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que le critre de la "libre concurrence" ou des 99,5 pour cent, utilis par le DOC pour dterminer si les ventes sur le march intrieur des clients affilis taient effectues "au cours d'oprations commerciales normales", ne reposait pas sur une interprtation admissible de l'article2.1 de l'Accord antidumping. Il est gnralement reconnu que les ventes aux clients affilis peuvent ne pas avoir lieu au cours d'"oprations commerciales normales". Le Groupe spcial a constat que le critre du DOC n'tait pas admissible parce qu'il n'excluait que les ventes aux parties affilies effectues en moyenne des prix infrieurs aux prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence. Toutefois, l'Accord antidumping n'oblige pas les autorits charges de l'enqute utiliser le mme critre pour dterminer si des catgories diffrentes de ventes, comme celles qui sont effectues des prix suprieurs aux prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence et celles qui sont effectues des prix infrieurs ces prix, n'ont pas eu lieu au cours d'"oprations commerciales normales". En ce qui concerne les ventes aux parties affilies effectues des prix artificiellement levs, le DOC ne s'en occupe pas sauf si une socit interroge allgue qu'elles n'ont pas eu lieu au cours d'"oprations commerciales normales". Les tats-Unis soulignent qu'en l'espce, les socits japonaises interroges n'ont jamais cherch ce que le DOC exclue de telles ventes effectues prix levs. Selon les tats-Unis, le critre des 99,5 pour cent ne "fausse" pas la valeur normale en la survaluant; au contraire, il limine simplement la distorsion qui existerait si les ventes des parties affilies effectues des prix artificiellement bas taient prises en compte dans le calcul de la valeur normale. Les tats-Unis font valoir que le Groupe spcial, dans son raisonnement, n'a pas tenu compte de faon approprie de leur argument selon lequel d'autres critres pourraient tre utiliss pour les ventes qui pourraient ne pas avoir lieu au cours d'oprations commerciales normales pour d'autres raisons, de la mme faon que, par exemple, un critre diffrent tait utilis pour les ventes des prix infrieurs aux cots, afin de dterminer si elles avaient t effectues autrement qu'au cours d'"oprations commerciales normales". Les tats-Unis soutiennent aussi que le Groupe spcial a fait erreur en constatant qu'en l'espce, le remplacement des ventes aux parties affilies qui avaient t exclues par les ventes de ces parties affilies des acheteurs en aval tait incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping. L'article2.1 de l'Accord antidumping exige que la valeur normale soit fonde sur le "prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur". Puisque les reventes en aval par des parties affilies rpondent ces critres, rien dans l'article 2.1 n'empche que ces ventes soient utilises. En outre, la pratique des tats-Unis est compatible avec les dispositions de l'article2.2 de l'Accord antidumping selon lesquelles il est prfrable de calculer la valeur normale en utilisant les ventes effectives sur le march intrieur plutt que les ventes un pays tiers ou la valeur normale construite. Le Groupe spcial a toutefois fait erreur en interprtant l'article 2.1 la lumire des dispositions, sans rapport avec celui-ci, des articles 2.3 et 6.10 de l'Accord antidumping. Il n'a pas non plus tenu compte du fait que beaucoup d'autres Membres de l'OMC calculaient aussi la valeur normale en utilisant les ventes de socits autres que le producteur ou l'exportateur pour lequel la marge tait calcule. Enfin, les tats-Unis soutiennent que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que le DOC n'avait "pas cherch tenir compte des frais, droits et taxes compris, intervenus entre la premire vente l'acheteur affili et la premire revente un acheteur indpendant". Les tats-Unis affirment que le dossier du Groupe spcial contredit ce dernier sur ce point et indique clairement: qu'il n'y a pas eu de "droits" parce que la marchandise n'a pas quitt le Japon; que les taxes sur le march intrieur ont t supprimes; et que, bien que le DOC n'ait t saisi d'aucune demande d'ajustement du niveau commercial, il a nanmoins procd l'analyse ncessaire et a conclu qu'en l'espce, un ajustement de ce type n'tait pas appropri. B. Arguments du Japon Intim 1. Article 6.8 de l'Accord antidumping: l'utilisation des "donnes de fait disponibles" Le Japon demande l'Organe d'appel de confirmer les constatations du Groupe spcial selon lesquelles, en utilisant les donnes de fait disponibles, les tatsUnis ont agi d'une faon incompatible avec l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping. Il fait observer que l'appel des tats-Unis concernant les constatations du Groupe spcial relatives l'application, par le DOC, des donnes de fait disponibles porte la fois sur des questions de droit et de fait. En cherchant justifier leur utilisation des donnes de fait disponibles pour NSC et NKK, les tats-Unis affirment indment que des dlais appliqus de faon mcanique liminent toute ncessit d'examiner les faits et les circonstances propres une affaire. Le Groupe spcial a cependant interprt correctement l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping et a reconnu que le texte du trait tablissait un quilibre entre les intrts des autorits et ceux des entreprises interroges afin de faire en sorte que les autorits calculent des marges qui soient exactes et quitables et qui soient fondes, chaque fois que possible, sur des donnes effectives. Selon le Japon, l'interprtation de ces dispositions suggre par les tats-Unis n'est pas admissible car elle n'est appuye ni par le texte, ni par le contexte, ni par l'objet ni par le but de ces dispositions elles-mmes et dtruirait cet quilibre. Le Japon souligne que le seul fondement de l'appel des tats-Unis sur cette question est le fait que NSC et NKK ont eu 87jours pour rpondre aux demandes de renseignements du DOC. Il rappelle un certain nombre d'autres faits pertinents qui, selon lui, dmontrent la faiblesse de la position des tats-Unis. Il note, par exemple, que les facteurs de conversion du poids avaient peu d'importance par rapport aux renseignements communiqus par NSC et NKK dans les dlais tablis, que ces facteurs de conversion ont t communiqus bien avant la vrification, que le DOC a en fait vrifi le facteur de conversion de NKK et qu'il a rejet les facteurs de conversion communiqus par NSC et NKK, mais a accept toutes les autres corrections prsentes par NSC et NKK avant ou pendant la vrification. Le Japon ajoute que l'article6.1.1 de l'Accord antidumping impose aux autorits charges de l'enqute des obligations concernant le dlai minimal qui doit tre accord aux entreprises interroges pour fournir les renseignements demands mais n'autorise pas les autorits carter des donnes effectivement fournies, sans prendre en considration l'ensemble de la situation. Le Japon prie instamment l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle KSC a coopr avec le DOC. Il soutient que l'interprtation du verbe "cooprer" qui figure au paragraphe7 de l'AnnexeII de l'Accord antidumping est draisonnable parce que, comme le Groupe spcial l'a constat juste titre, "la conclusion du DOC selon laquelle KSC n'a pas agi au mieux de ses possibilits pour rpondre la demande de renseignements en l'espce allait bien au-del de ce que l'on pouvait raisonnablement considrer comme une obligation de cooprer". La question de savoir si une autorit objective et impartiale charge de l'enqute aurait raisonnablement pu conclure que KSC n'avait pas coopr ne dpend pas de la question de savoir si KSC a pris toutes les mesures imaginables pour obtenir les donnes auprs de CSI mais plutt de la question de savoir si une autorit objective et impartiale charge de l'enqute aurait raisonnablement pu conclure que KSC en fait n'avait pas travaill n'avait pas "coopr" avec le DOC pour obtenir les donnes auprs de CSI. Le Japon soutient que la constatation du Groupe spcial selon laquelle une autorit objective et impartiale charge de l'enqute n'aurait pas pu arriver une telle conclusion tait une dtermination factuelle qui ne peut tre examine par l'Organe d'appel. En tout tat de cause, KSC a fait des efforts considrables pour cooprer avec le DOC alors que celui-ci, en opposition flagrante, n'a pas coopr avec KSC. Selon le Japon, le DOC n'a pas non plus tenu compte de l'article6.13 de l'Accord antidumping, qui exige des autorits charges de l'enqute qu'elles accordent une aide une partie intresse qui aurait des difficults communiquer les renseignements demands. 2. Article9.4 de l'Accord antidumping: calcul du taux "rsiduel global" Le Japon prie instamment l'Organe d'appel de confirmer les constatations du Groupe spcial concernant le taux "rsiduel global". L'interprtation de l'article9.4 de l'Accord antidumping suggre par les tatsUnis n'est pas admissible car elle ne tient compte ni du texte, ni du contexte, ni de l'objet ni du but de cette disposition. L'article9.4 exige des autorits qu'elles cartent les marges tablies en utilisant les donnes de fait disponibles pour le calcul du taux "rsiduel global". Bien que l'article6.8 ne fasse pas de distinction entre l'utilisation "entire" ou "partielle" des donnes de fait disponibles, la loi des tatsUnis exige du DOC qu'il carte uniquement les marges tablies "entirement" sur la base des donnes de fait disponibles. Le Groupe spcial a donc constat juste titre que la loi des tatsUnis, telle qu'elle tait nonce et telle qu'elle tait applique en l'espce, tait incompatible avec l'article 9.4 de l'Accord antidumping. Le Japon insiste sur les effets qu'ont eus les actions du DOC en l'espce, l'inclusion de la marge de dumping attribue KSC dans le calcul du taux "rsiduel global" ayant entran une augmentation considrable de ce taux. Enfin, le Japon rejette l'affirmation des tatsUnis selon laquelle l'approche du Groupe spcial rend "impossible" le calcul d'un taux "rsiduel global". Devant le Groupe spcial, le Japon avait suggr une autre mthode possible pour calculer le taux "rsiduel global" sans violer l'article9.4, qui consistait utiliser un chiffre composite, comprenant les portions des marges attribues aux socits soumises enqute qui ne reposaient pas sur des donnes de fait disponibles. 3. Article 2.1 de l'Accord antidumping: les "oprations commerciales normales" Le Japon prie instamment l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle le critre des 99,5 pour cent appliqu par le DOC aux ventes des socits interroges des clients affilis est incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping. Comme l'a constat le Groupe spcial, le critre appliqu par le DOC est fauss de faon rendre plus probable une constatation de l'existence d'un dumping ou d'une marge de dumping plus leve. Cette distorsion est encore plus apparente si l'on tient compte du "critre" utilis par le DOC pour savoir si des ventes prix levs ont t effectues autrement qu'au cours d'oprations commerciales normales. Le critre "anormalement lev" applicable aux ventes prix lev est souple et peu rigoureux alors que le critre des 99,5pour cent exclut de faon mcanique et stricte la quasi-totalit des ventes bas prix. L'effet combin de ces deux critres est de gonfler la marge de dumping d'une faon qui est contraire l'article2.1. Le Japon ajoute que si l'Organe d'appel n'estimait pas, contrairement au Groupe spcial, que le critre des 99,5pour cent contrevenait l'article2.1, il devrait alors constater que ce critre est incompatible avec l'article2.4 de l'Accord antidumping puisque le critre utilis par le DOC a systmatiquement pour effet d'exclure les ventes qui ont tendance rduire la marge de dumping et d'inclure celles qui ont tendance gonfler cette marge, conduisant ainsi une comparaison non quitable. Le Japon demande aussi l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle le remplacement des ventes bas prix aux parties affilies par des ventes en aval de ces parties affilies tait incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping. L'article2, lu dans sa totalit, indique clairement que les autorits charges de l'enqute doivent centrer leur attention sur les ventes effectues par les exportateurs individuels soumis enqute. Comme l'a constat le Groupe spcial, l'article6.10 de l'Accord antidumping prcise que les marges de dumping pour une socit individuelle doivent tre calcules sur la base des ventes de cette socit. Le Japon souligne aussi que, si l'article2.3 prvoit expressment l'utilisation des ventes en aval pour le calcul du prix l'exportation, il n'existe aucune disposition de ce type s'agissant du calcul de la valeur normale. L'application de la maxime expressio unius est exclusio alterius oblige donc conclure que les ventes en aval ne peuvent pas tre utilises pour calculer la valeur normale. Le Japon conteste aussi l'assertion des tatsUnis selon laquelle le DOC a apport tous les ajustements ncessaires aux ventes en aval sur le march intrieur afin de garantir une comparaison quitable. Les ajustements du niveau commercial effectus par le DOC ne tiennent pas normalement compte de toutes les diffrences concernant la comparabilit des prix attribuables aux frais encourus par le revendeur et ne tiennent jamais compte des bnfices du revendeur. En outre, en l'espce, le DOC a reu de NKK une demande spcifique d'ajustement du niveau commercial, qu'il a rejete. Ainsi, le Japon soutient que l'utilisation des ventes en aval tait en tout tat de cause incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis au titre de l'article2.4 de l'Accord antidumping. C. Allgations d'erreur formules par le Japon Appelant 1. Article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping: la "disposition relative la production captive" des tatsUnis Le Japon fait appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'article7717)C)iv) de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie la "disposition relative la production captive" , n'est pas incompatible avec les articles3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial a mal compris le sens des mots "s'attacher avant tout". Selon le Japon, la disposition relative la production captive impose l'ITC de centrer essentiellement son attention sur un petit segment de la branche de production et cette obligation de s'attacher avant tout au march de gros l'emporte sur le libell plus gnral de la loi relatif la branche de production "dans son ensemble". Ainsi, la disposition concernant la production captive empche en fait l'ITC de reconnatre l'effet protecteur de la production captive et lui interdit d'entreprendre une analyse quilibre. Le Japon souligne que les articles 3 et 4 de l'Accord antidumping exigent de l'autorit charge de l'enqute qu'elle fonde toute constatation de l'existence d'un dommage sur la branche de production "dans son ensemble". En revanche, quand certaines conditions sont runies, la disposition relative la production captive impose l'ITC de s'attacher une partie de la branche de production nationale qui est plus petite que la branche de production tout entire. Cette analyse fausse ne peut constituer l'"examen objectif" exig par l'article3.1 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial n'a pas reconnu que l'obligation de mettre au premier plan le march de gros signifiait ncessairement que le march captif resterait l'arrireplan et que la branche de production dans son ensemble ne ferait pas l'objet d'un examen objectif. S'il peut tre admissible d'examiner des segments d'une branche de production, une telle approche ne constituera pas un "examen objectif" moins qu'elle ne replace ces segments dans la branche de production dans son ensemble et ne donne pas plus d'importance un segment qu' un autre. Le Japon conclut que le fait que le Groupe spcial n'a pas reconnu que la disposition relative la production captive n'autorisait pas l'ITC procder un "examen objectif" constitue une erreur de droit. 2. Article 3.5 de l'Accord antidumping: lien de causalit et nonimputation Le Japon conteste la constatation du Groupe spcial relative au lien de causalit, selon laquelle l'ITC n'a pas agi d'une faon incompatible avec la prescription nonce l'article3.5 de l'Accord antidumping voulant que l'on n'impute pas aux importations les effets d'autres causes. Le Groupe spcial n'a pas tenu compte des aspects essentiels de l'interprtation expose par l'Organe d'appel dans les affaires tatsUnis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes ("tatsUnis  Sauvegardes concernant le gluten de froment") et tatsUnis Mesures de sauvegarde l'importation de viande d'agneau frache, rfrigre ou congele en provenance de NouvelleZlande et d'Australie ("tatsUnis Sauvegardes concernant la viande d'agneau"), a appliqu le mauvais critre juridique et n'a pas reconnu que l'analyse de l'ITC tait trs loin de satisfaire aux prescriptions de l'article3.5. Le Groupe spcial a appliqu indment le critre dcrit dans l'affaire tatsUnis Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge ("tatsUnis Droits antidumping sur les saumons"), qui est incompatible avec les rapports rcents de l'Organe d'appel et tablit une norme plus basse que ces rapports. L'ITC n'a pas entrepris l'analyse rigoureuse qui, ainsi que l'a expliqu l'Organe d'appel, est ncessaire. Elle n'a pas "dissoci" ni "distingu" les autres facteurs et n'a pas valu correctement leur influence, leur incidence ou leurs effets sur la branche de production nationale. Puisqu'elle n'a donn aucune explication relle de la nature et de l'ampleur des effets dommageables des "autres" facteurs pertinents, le Japon demande l'Organe d'appel de constater que les tatsUnis ne se sont pas conforms l'obligation de nonimputation nonce l'article3.5 de l'Accord antidumping. 3. Appels conditionnels Au cas o l'Organe d'appel infirmerait certaines constatations pertinentes du Groupe spcial, le Japon lui demande de rendre une dcision sur les allgations suivantes que, pour des raisons d'conomie jurisprudentielle, le Groupe spcial n'a pas examines: a) l'allgation du Japon selon laquelle la pratique des tatsUnis consistant utiliser les donnes de fait disponibles dfavorables afin de punir les socits interroges, telle qu'elle est applique pour le calcul des marges dans cette affaire spcifique, est incompatible avec l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping; b) les allgations formules par le Japon au titre des articles 2.3 et 9.3 de l'Accord antidumping concernant l'application des donnes de fait disponibles dfavorables pour le calcul de la marge attribue KSC; c) les allgations formules par le Japon au titre des articles 2.4, 6.1, 6.6, 6.13 et 9.3 et de l'AnnexeII de l'Accord antidumping concernant l'application des donnes de fait disponibles dfavorables pour le calcul des marges attribues NKK et NSC; et d) les allgations formules par le Japon au titre de l'article 2.2 et 2.4 de l'Accord antidumping concernant: i)l'application du critre des 99,5pour cent; et ii)le remplacement des ventes exclues aux parties affilies par les ventes en aval des acheteurs indpendants effectues par les parties affilies. D. Arguments des tatsUnis Intim 1. Article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping: la "disposition relative la production captive" des tatsUnis Les tatsUnis demandent l'Organe d'appel de confirmer les constatations du Groupe spcial concernant la disposition relative la production captive. Ils font observer tout d'abord que, puisque le Japon conteste cette disposition lgale telle qu'elle est nonce, il doit montrer que cette disposition elle-mme exige une action incompatible avec les rgles de l'OMC. Le Japon ne l'a pas montr et ne le peut pas. Au contraire, selon les tatsUnis, la disposition de la loi des tatsUnis relative la production captive est pleinement compatible avec les prescriptions, nonces aux articles3 et 4 de l'Accord antidumping, selon lesquelles une dtermination de l'existence d'un dommage doit tre fonde sur un examen objectif et sur une analyse du dommage caus la branche de production "dans son ensemble". Ces prescriptions n'empchent pas le type d'analyse sectorielle dtaille de la branche de production qui est envisage dans la disposition relative la production relative. Au contraire, comme l'a reconnu le Groupe spcial Mexique Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tatsUnis ("Mexique Sirop de mas haute teneur en fructose"), de telles analyses peuvent permettre de mieux comprendre les effets des importations. Ainsi, les tatsUnis font valoir que tant que les autorits charges de l'enqute examinent et traitent les facteurs indiqus l'article3 de l'Accord antidumping de faon raisonne et objective, elles peuvent aussi procder toutes analyses supplmentaires ncessaires une totale comprhension du march. Les tatsUnis expliquent leur disposition relative la production captive comme tant un instrument analytique qui donne l'ITC une meilleure possibilit d'examiner tous les facteurs conomiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale et garantit que l'ITC "concentrera" son attention "au premier chef", ou "principalement", sur la partie mme du march o il y a concurrence des importations, afin d'valuer son incidence sur la branche de production dans son ensemble. Rien dans la disposition relative la production captive n'affaiblit la prescription lgale des tatsUnis selon laquelle l'ITC doit valuer le dommage pour la branche de production dans son ensemble, ou n'impose l'ITC d'accorder moins de poids aux rsultats globaux de la branche de production. Cela est confirm par le libell des dispositions pertinentes de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie, par les dterminations de l'ITC et par l'explication de la disposition relative la production captive expressment approuve par le Congrs des tatsUnis dans l'nonc des mesures administratives. Les tatsUnis concluent donc que rien n'taye l'argument du Japon selon lequel la disposition relative la production captive "fausse" les dterminations de l'ITC ou amne celle-ci ne pas tenir compte des effets protecteurs de la production captive dans son analyse du dommage. 2. Article 3.5 de l'Accord antidumping: lien de causalit et non-imputation Les tatsUnis soutiennent que le Groupe spcial a constat juste titre que l'ITC avait fait en sorte que les dommages causs par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping ne soient pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping, comme l'exige l'article3.5 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial a interprt correctement les obligations pertinentes nonces dans l'Accord antidumping, conformment l'approche suivie par le Groupe spcial tatsUnis Droits antidumping sur les saumons. Selon cette approche, l'ITC n'est pas tenue d'"isoler" et d'"exclure" les effets dus d'autres causes des effets dus aux importations, ni de les "quantifier", mais doit examiner les autres causes afin de veiller ce que le dommage caus par ces autres facteurs ne soit pas imput aux importations faisant l'objet d'un dumping. Le Japon, dans son appel sur cette question, voudrait que l'Organe d'appel applique sans discernement une procdure antidumping le critre de la "nonimputation" qui s'applique aux dterminations de l'existence d'un dommage dans les procdures en matire de sauvegardes. Or la disposition relative la nonimputation en matire de sauvegardes apparat dans un contexte diffrent et se trouve dans un accord dont l'objet et le but diffrent de ceux de l'Accord antidumping. En revanche, le libell de la disposition du Code antidumping du Tokyo Round interprte dans l'affaire tatsUnis Droits antidumping sur les saumons est trs proche de celui de l'article3.5 de l'Accord antidumping. L'interprtation donne par l'Organe d'appel dans les affaires tatsUnis Sauvegardes concernant le gluten de froment et tatsUnis Sauvegardes concernant la viande d'agneau ne rgit pas et ne peut pas rgir l'interprtation de la disposition relative la nonimputation figurant dans l'Accord antidumping. En matire de dumping, l'approche approprie a t dfinie dans le rapport sur l'affaire tatsUnis Droits antidumping sur les saumons, qui fait partie de l'acquis du GATT. En tout tat de cause, selon les tatsUnis, dans cette enqute particulire, l'ITC a bien examin chacun des facteurs connus qui auraient pu causer un dommage la branche de production nationale et a fait en sorte que les dommages qui auraient pu tre causs par ces facteurs ne soient pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping. 3. Appels conditionnels Au cas o l'Organe d'appel arriverait au stade des appels conditionnels forms par le Japon, les tatsUnis lui demandent de rejeter les allgations formules par le Japon et de constater que les actions du DOC dans l'enqute en question taient pleinement compatibles avec l'Accord antidumping. L'application de dductions dfavorables des parties qui ne cooprent pas est compatible avec les termes de l'article6.8 et de l'AnnexeII de l'Accord antidumping et est indispensable l'application pratique de cet accord. Une interprtation de l'Accord antidumping ne permettant pas d'utiliser des dductions dfavorables la place des renseignements qui n'ont pas t fournis par des parties qui ne cooprent pas encouragerait les exportateurs ne pas cooprer aux enqutes antidumping et leur donnerait la possibilit d'en tirer profit. Les tatsUnis soutiennent qu'une telle interprtation compromettrait considrablement l'objet et le but de l'Accord antidumping tout entier. E. Arguments des participants tiers 1. Brsil a) Article 6.8 de l'Accord antidumping: l'utilisation des "donnes de fait disponibles" Le Brsil demande l'Organe d'appel de confirmer les constatations du Groupe spcial concernant l'utilisation par le DOC des donnes de fait disponibles. Il insiste sur le caractre punitif de l'approche suivie par le DOC, en particulier compte tenu du fait que NSC, NKK et KSC ont globalement coopr tout au long de l'enqute et vu les renseignements abondants qu'elles ont fournis. En s'en tenant strictement aux dlais qu'ils ont fixs pour la communication des renseignements, les tatsUnis ne tiennent pas compte du fait que, dans l'article6.8 de l'Accord antidumping, c'est l'expression "dlai raisonnable" qui est utilise et non le mot "dlai". En outre, les mots "en temps utile" employs au paragraphe3 de l'AnnexeII doivent faire rfrence au "dlai raisonnable" mentionn l'article6.8. Selon le Brsil, l'approche suivie par les tatsUnis ne tient pas compte de l'obligation, impose par l'Accord antidumping aux autorits charges de l'enqute, de faire preuve de bonne foi et de souplesse. b) Article 9.4 de l'Accord antidumping: calcul du taux "rsiduel global" Le Brsil prie instamment l'Organe d'appel de confirmer les constatations du Groupe spcial sur cette question. L'article9.4 de l'Accord antidumping interdit l'utilisation de marges tablies essentiellement ou mme partiellement sur la base des donnes de fait disponibles. tant donn que la loi des tatsUnis ne contient pas d'interdiction analogue, mais interdit seulement l'utilisation des marges tablies "entirement" sur la base des donnes de fait disponibles pour le calcul du taux "rsiduel global", le Brsil conclut que cette loi est manifestement incompatible avec l'Accord antidumping. c) Article 2.1 de l'Accord antidumping: les "oprations commerciales normales" Le Brsil demande l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle la faon dont le DOC traite les clients affilis sur le march intrieur est incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping. Bien que dans certaines circonstances, il soit possible de considrer que les ventes des parties affilies n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales, la pratique des tatsUnis va bien audel du concept de "comparaison quitable" prvu l'article2.4 de l'Accord antidumping parce que: i)le critre utilis en matire d'affiliation n'est pas assez strict; ii)conformment au critre des 99,5pour cent, des prix qui sont manifestement "comparables" selon n'importe quel critre raisonnable sont cependant considrs comme n'ayant pas t pratiqus au cours d'oprations commerciales normales; et iii)la mthode de calcul des moyennes utilise par le DOC limine non seulement les prix qui pourraient tre plus levs que dans la plupart des ventes des clients non affilis, mais aussi des produits qui pourraient mieux correspondre aux ventes l'exportation. Rien dans le texte de l'Accord antidumping ne justifie le remplacement de certaines ventes des parties affilies par les prix de revente en aval. En outre, le Brsil soutient que le remplacement par le DOC de certaines ventes sur le march intrieur par des reventes en aval est incompatible avec la prescription imposant une "comparaison quitable", nonce l'article2.4 de l'Accord antidumping. d) Article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping: la "disposition relative la production captive" des tatsUnis Le Brsil demande l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle la disposition des tatsUnis relative la production captive n'est pas incompatible avec l'Accord antidumping. Celuici n'autorise pas l'examen d'un seul segment d'une branche de production. S'il y a un produit similaire, il y a alors une branche de production. Les conditions de concurrence qui rgnent dans cette branche, y compris l'existence d'une production captive, peuvent tre examines au cas par cas. Or la lgislation des tatsUnis lie les mains de l'autorit charge de l'enqute et lui impose de ne pas tenir compte de la partie captive du march quand certaines conditions nonces dans la loi sont runies. En outre, le Brsil soutient qu'avec une telle approche, l'ITC risque davantage d'imputer aux importations les effets d'autres causes puisqu'une branche de production peut avoir choisi ellemme de diminuer ses ventes sur le march de gros au profit de ventes captives aux producteurs en aval afin d'accrotre ses bnfices. e) Article 3.5 de l'Accord antidumping: lien de causalit et nonimputation Le Brsil prie instamment l'Organe d'appel d'infirmer les constatations du Groupe spcial concernant le lien de causalit. Ces constatations sont incompatibles avec deux dcisions rcentes rendues par l'Organe d'appel sur le critre de causalit prvu dans l'Accord sur les sauvegardes, dans les affaires tatsUnis Sauvegardes concernant le gluten de froment et tatsUnis Sauvegardes concernant la viande d'agneau. Ces affaires tablissent que l'analyse, par les autorits, des autres causes possibles de dommage doit tre plus rigoureuse que l'approche actuellement suivie par l'ITC. Le Brsil soutient que l'ITC n'a pas analys de faon adquate ces autres causes afin de faire en sorte, comme l'exige l'article3.5 de l'Accord antidumping, que leurs effets ne soient pas imputs aux importations. 2. Canada a) Article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping: la "disposition relative la production captive" des tatsUnis Le Canada soutient que le Groupe spcial a constat juste titre que la disposition des tatsUnis relative la production captive n'entranait pas une analyse fausse, incompatible avec la prescription imposant un "examen objectif" nonce l'article3.1 de l'Accord antidumping. La disposition relative la production captive n'limine en aucune faon l'obligation gnrale qui incombe l'ITC d'tablir une dtermination concernant l'existence d'un dommage important caus la branche de production nationale dans son ensemble, et ne diminue pas non plus l'obligation d'examiner tous les facteurs conomiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche. Les arguments formuls par le Japon sur cette question brouillent la distinction entre les concepts de "branche de production nationale" et de "march(s) intrieur(s)". L'article3.1 de l'Accord antidumping ordonne aux autorits charges de l'enqute d'examiner l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur les ventes "des produits similaires sur le march intrieur". Le Canada soutient que, dans des affaires comme celleci, le march intrieur pertinent est le march de gros. b) Appels conditionnels Au cas o l'Organe d'appel arriverait au stade de l'appel conditionnel form par le Japon concernant l'utilisation des donnes de fait disponibles "dfavorables", le Canada le prie instamment de rejeter l'interprtation de l'article6.8 de l'Accord antidumping donne par le Japon. Conformment l'article6.8, l'utilisation des "donnes de fait disponibles" suppose, de la part des parties intresses, des actions visant gner une enqute ou ayant pour effet de la gner. Le Canada soutient que si, en appliquant les "donnes de fait disponibles", les autorits charges de l'enqute n'ont pas le droit de faire des dductions dfavorables en cas d'absence de coopration, cela irait l'encontre de l'objet et du but de l'Accord antidumping et permettrait aux parties intresses de tirer profit d'un comportement condamn par l'Accord antidumping. 3. Chili a) Article6.8 de l'Accord antidumping: l'utilisation des "donnes de fait disponibles" Le Chili demande l'Organe d'appel de confirmer la conclusion du Groupe spcial selon laquelle l'application KSC des "donnes de fait disponibles" viole l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping. Il insiste sur les circonstances particulires propres la prsente affaire, dans laquelle il existait deux entreprises lies ayant des intrts et des objectifs contradictoires dans l'enqute. Quel que soit le pourcentage de la participation au capital ou le niveau de contrle, si l'une est la requrante et l'autre la socit interroge, il y a manifestement conflit d'intrts. En principe, il ne faut pas attendre de socits ayant des intrts contradictoires qu'elles cooprent. Dans de telles circonstances, il n'est donc pas possible d'imputer la socit interroge un dfaut de coopration. Mme si l'autorit charge de l'enqute dcide d'utiliser les donnes de fait disponibles, elle ne peut pas simplement appliquer les donnes de fait connues les plus dfavorables. Ainsi, le Chili fait valoir que la lgislation et la pratique des tatsUnis cet gard sont contraires l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping. b) Article9.4 de l'Accord antidumping: calcul du taux "rsiduel global" Le Chili estime que l'Organe d'appel devrait confirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle la lgislation des tatsUnis est incompatible avec l'article 9.4 de l'Accord antidumping. L'article9.4 ne prsente aucune ambigut en ce qui concerne la faon de calculer les marges de dumping pour les exportateurs qui n'ont pas t viss par l'enqute. Les marges de minimis et nulles ainsi que les marges tablies sur la base des donnes de fait disponibles doivent tre cartes lors de la dtermination du taux "rsiduel global". Les autorits charges de l'enqute doivent obtenir le taux "rsiduel global" en se fondant sur des renseignements rels et non sur les donnes de fait disponibles. tant donn que le DOC a inclus, dans son calcul du taux "rsiduel global", des marges de dumping tablies sur la base des donnes de fait disponibles, le Chili conclut que les tatsUnis ont agi de faon incompatible avec l'article9.4 de l'Accord antidumping. c) Article2.1 de l'Accord antidumping: les "oprations commerciales normales" Le Chili affirme que le Groupe spcial a constat juste titre que le DOC violait l'article2.1 de l'Accord antidumping en excluant de la dtermination de la valeur normale certaines ventes sur le march intrieur entre entreprises lies. L'article 2.1 et 2.4 de l'Accord antidumping n'autorise pas le critre des 99,5pour cent utilis par les tatsUnis; ce critre a pour effet que seuls les prix peu levs sont considrs comme anormaux mais ne tient pas compte du fait que les prix levs peuvent aussi tre anormaux. En outre, une diffrence d'un demipoint de pourcentage est trop faible pour dterminer si une vente a eu lieu ou non au cours d'oprations commerciales normales. Le Groupe spcial a jug juste titre que le remplacement, par le DOC, des ventes exclues par des ventes en aval tait incompatible avec l'article2 de l'Accord antidumping. Bien que l'article2.3 permette de construire un prix l'exportation en utilisant les ventes en aval, l'article2.1 et2.2 n'autorise aucune mthode analogue pour les ventes sur le march intrieur. Le Chili signale que, si l'autorit charge de l'enqute conclut que les ventes sur le march intrieur n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales, l'article2.2 donne pour instruction cette autorit d'utiliser soit les ventes des parties tierces, soit la valeur normale construite. d) Article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping: la "disposition relative la production captive" des tatsUnis Le Chili soutient que l'Organe d'appel devrait infirmer les constatations du Groupe spcial sur cette question et constater que la disposition relative la production captive figurant dans la loi des tatsUnis, ainsi que les pratiques administratives de l'ITC, sont incompatibles avec les articles3 et4 de l'Accord antidumping. La disposition relative la production captive autorise l'ITC ne pas tenir compte de la production captive lors de la dtermination de l'existence d'un dommage, ce qui influe sur l'valuation de l'incidence des importations. Or les articles3 et4 de l'Accord antidumping demandent clairement un examen des producteurs nationaux des produits similaires dans leur ensemble, que leur production soit ou non vendue ou utilise pour leur propre consommation. Le Chili soutient que le fait de ne pas tenir compte de la production captive revient ne pas tenir compte des effets de facteurs autres que les importations sur la situation de la branche de production nationale et constitue une approche fausse non un examen objectif. 4. Communauts europennes a) Article9.4 de l'Accord antidumping: calcul du taux "rsiduel global" Les Communauts europennes estiment que le Groupe spcial a constat juste titre que l'article735c)5) de la Loi douanire de1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie, tait incompatible avec l'article9.4 de l'Accord antidumping. Nanmoins, elles considrent que, lu la lumire de son objet et de son but, l'article9.4 n'empche pas l'inclusion, dans le taux "rsiduel global", de marges tablies partiellement sur la base des donnes de fait disponibles, condition que ces donnes de fait soient utilises simplement pour combler des lacunes dans les renseignements fournis par un exportateur qui coopre et que l'autorit charge de l'enqute n'ait fait aucune dduction dfavorable. Mme quand les exportateurs cooprent pleinement, des donnes de fait disponibles sont souvent utilises, simplement parce que les exportateurs ne sont pas en mesure de se procurer certains renseignements demands. L'utilisation de ces donnes de fait disponibles n'a souvent pas d'incidence dfavorable sur la marge de dumping. Puisque, en pratique, dans la quasi-totalit des calculs de dumping, au moins une petite quantit de donnes de fait disponibles est utilise, l'interprtation stricte de l'article9.4 de l'Accord antidumping donne par le Groupe spcial rendrait cette disposition peu prs inapplicable en pratique. En outre, chaque fois que l'article9.4 ne peut tre appliqu, les autorits charges de l'enqute "retrouvent" le pouvoir discrtionnaire de calculer le taux "rsiduel global" en appliquant d'autres mthodes. Puisque ces autres mthodes peuvent tre moins favorables aux exportateurs qui ne sont pas viss par l'enqute, les Communauts europennes craignent que l'interprtation du Groupe spcial, qui rend l'article9.4 inapplicable dans la plupart des cas, ne risque en fait d'tre prjudiciable aux exportateurs qui ne sont pas viss par l'enqute, ce qui est contraire au but de cette disposition. b) Article2.1 de l'Accord antidumping: les "oprations commerciales normales" Les Communauts europennes estiment, comme les tatsUnis, que les autorits charges de l'enqute peuvent, d'une faon compatible avec l'article2.1, utiliser les ventes intrieures en aval effectues par des socits affilies lors de la dtermination de la valeur normale pour un exportateur. Le Groupe spcial a fait erreur en donnant au terme "exportateur" une interprtation indment troite. Le terme "exportateur", tel qu'il est utilis dans l'Accord antidumping, englobe non seulement la socit qui effectue formellement les exportations, mais aussi les autres personnes qui, bien que juridiquement distinctes, constituent une entit conomique unique avec la socit exportatrice, condition: i) que la socit lie et la socit exportatrice soient places sous un contrle commun; et ii)que la socit lie excute au moins certaines tches qui relveraient normalement de la responsabilit du dpartement des ventes intrieures du producteur. L'interprtation troite du terme "exportateur" donne par le Groupe spcial privilgie la forme par rapport au fond et autoriserait les exportateurs manipuler la valeur normale en apportant des modifications purement formelles leur structure juridique en tant que socits. Le Groupe spcial a aussi fait erreur quand, partant du fait que l'Accord antidumping ne contenait aucune disposition autorisant expressment l'utilisation des ventes en aval par des socits affilies pour calculer la valeur normale, il a conclu que, a contrario, une telle mthode tait interdite. Or, dans la mesure o l'utilisation des ventes en aval peut avoir pour rsultat que la valeur normale et le prix l'exportation sont dtermins des niveaux commerciaux diffrents, et o de telles diffrences affectent la comparabilit des prix, les autorits charges de l'enqute sont tenues de procder des ajustements conformment l'article2.4 de l'Accord antidumping. 5. Core a) Article 6.8 de l'Accord antidumping: l'utilisation des "donnes de fait disponibles" La Core approuve l'analyse, faite par le Groupe spcial, des obligations juridiques nonces l'article6.8 et l'AnnexeII ainsi que l'application, par le Groupe spcial, de cette analyse aux faits propres l'enqute en question. En ce qui concerne l'application des donnes de fait disponibles NSC et NKK, la Core relve que la diffrence entre l'approche des tatsUnis et celle du Groupe spcial est que, pour les tatsUnis, les dlais rglementaires dfinissent en soi le "dlai raisonnable". Le Groupe spcial, de son ct, estime juste titre que la dfinition de "raisonnable" exige une valuation objective de la totalit des faits et des circonstances. En ce qui concerne l'application des donnes de fait disponibles KSC, le Groupe spcial, contrairement au DOC, a analys correctement les actions pertinentes qui ont t menes et a reconnu que les actions menes par CSI, en tant que requrante, pour refuser KSC l'accs des donnes essentielles, taient hautement pertinentes pour cette question. b) Article 2.1 de l'Accord antidumping: les "oprations commerciales normales" La Core estime, comme le Groupe spcial, que le critre des 99,5pour cent utilis par le DOC ne constitue pas une interprtation admissible de l'expression "ventes au cours d'oprations commerciales normales" figurant l'article2.1 de l'Accord antidumping. Si cet accord ne traite pas expressment des ventes des parties affilies effectues sur le march intrieur, la Core estime que son article2.2.1 claire l'analyse de cette question. Conformment l'article2.2.1, mme les ventes un prix infrieur aux cots ne peuvent tre exclues du calcul de la valeur normale moins que certaines conditions ne soient remplies. Il faudrait faire preuve d'une attention gale quand la question est de savoir si les ventes aux clients affilis effectues un prix suprieur aux cots peuvent tre exclues au motif qu'elles n'ont pas eu lieu au cours d'oprations commerciales normales. La Core a des objections formuler non pas contre un critre applicable aux parties affilies en soi, mais plutt contre le critre appliqu par les tatsUnis. Le critre des tatsUnis ne garantit pas que les autres facteurs affectant la comparabilit seront pris en compte avant qu'il soit appliqu, est partial dans son traitement des ventes aux parties affilies effectues bas prix, par opposition celles qui sont effectues un prix lev, et ne tient pas compte du fait que la diffrence de prix entre parties affilies peut s'expliquer par d'autres facteurs commerciaux, normaux. La Core ajoute que ces problmes sont aggravs par les lois et rglements des tatsUnis, qui autorisent le DOC constater que deux socits sont affilies quand l'une seulement dtient 5 pour cent du capital de l'autre. La Core maintient que le DOC n'a pas apport, aux prix pratiqus pour la revente des acheteurs non affilis, les ajustements exigs l'article2.4 afin de tenir compte des cots encourus par les socits affilies. Si l'Organe d'appel devait estimer, comme les tatsUnis, que l'utilisation des ventes en aval par des clients affilis est une interprtation admissible de l'article2.1 de l'Accord antidumping, la Core le prie instamment de constater que le DOC a viol la prescription imposant une "comparaison quitable" nonce l'article2.4 parce qu'il n'a pas procd tous les ajustements pertinents pour tenir compte des diffrences affectant la comparabilit des prix. c) Article 3.5 de l'Accord antidumping: lien de causalit et nonimputation La Core soutient que le Groupe spcial a utilis le mauvais critre dans son valuation du lien de causalit et a constat tort que l'analyse de l'ITC tait compatible avec l'article3.5 de l'Accord antidumping. Dans les affaires tatsUnis Sauvegardes concernant le gluten de froment et tatsUnis Sauvegardes concernant la viande d'agneau, l'Organe d'appel a interprt l'article4.2b) de l'Accord sur les sauvegardes qui est pour l'essentiel analogue l'article3.5 de l'Accord antidumping comme signifiant que les autorits devaient dissocier et distinguer les effets des autres facteurs et valuer l'"influence", l'"incidence" ou l'"effet" de chaque facteur sur la situation gnrale de la branche de production nationale. Dans la prsente affaire, l'ITC n'a pas appliqu le critre de causalit appropri dans son valuation des "autres" facteurs causal pertinents. Par consquent, la Core se joint au Japon pour demander l'Organe d'appel d'infirmer les constatations du Groupe spcial sur cette question et de constater que l'analyse du lien de causalit faite par l'ITC tait incompatible avec les obligations dcoulant pour les tatsUnis de l'article3.5 de l'Accord antidumping. d) Appels conditionnels La Core conteste la constatation du Groupe spcial selon laquelle il n'tait ni ncessaire ni appropri d'examiner si le critre des 99,5pour cent tait aussi incompatible avec l'obligation de procder une comparaison quitable nonce l'article2.4 de l'Accord antidumping. Une telle constatation est une premire tape ncessaire de toute analyse de la dtermination de la valeur normale parce que la prescription imposant une comparaison quitable est valable pour tous les aspects de la comparaison, y compris la dtermination de la valeur normale. La Core estime par consquent que l'Organe d'appel devrait complter l'analyse du Groupe spcial et constater que le critre des 99,5pour cent adopt par les tatsUnis, ainsi que l'application par le DOC des donnes de fait disponibles, violent aussi l'article2.4 de l'Accord antidumping. III. Questions souleves dans le prsent appel Les questions suivantes sont souleves dans le prsent appel, savoir: a) si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, au paragraphe8.1a) de son rapport, que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping dans leur application des "donnes de fait disponibles" Nippon Steel Corporation, NKK Corporation et Kawasaki Steel Corporation; b) si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, au paragraphe8.1b) de son rapport, que, tel qu'il est nonc, l'article735c)5)A) de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie, tait incompatible avec l'article9.4 de l'Accord antidumping; que, par consquent, les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article18.4 de l'Accord antidumping et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC en ne mettant pas cette disposition en conformit avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping; et que l'application par les tatsUnis de l'article735c)5)A) de leur Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie, afin de dterminer le taux "rsiduel global" en l'espce tait aussi incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis au titre de l'article9.4 de l'Accord antidumping; c) si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, au paragraphe8.1c) de son rapport: i) que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping en excluant du calcul de la valeur normale, au motif qu'elles n'avaient pas eu lieu au cours d'"oprations commerciales normales", certaines ventes sur le march intrieur aux parties affilies un exportateur soumis enqute, sur la base du critre des "99,5pour cent" ou de la "libre concurrence"; et ii) que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping en remplaant, dans leur calcul de la valeur normale, ces ventes exclues par des ventes en aval des acheteurs indpendants effectues par les parties affilies; d) si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, au paragraphe8.2b) de son rapport: i) que, tel qu'il est nonc, l'article7717)C)iv) de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie, la disposition relative la "production captive", n'tait pas incompatible avec les articles3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et4.1 de l'Accord antidumping; et ii) que les tatsUnis n'avaient pas agi d'une manire incompatible avec les articles3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1 de l'Accord antidumping dans leur application de l'article 771 7) C) iv) de leur Loi douanire de 1930, telle qu'elle a t modifie, lors de leur dtermination de l'existence d'un dommage caus leur branche de production nationale d'acier lamin chaud; e) si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, au paragraphe8.2c) de son rapport, que l'ITC avait dmontr l'existence d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage important caus la branche de production d'acier lamin chaud des tatsUnis en conformit avec les prescriptions de l'article3.5 de l'Accord antidumping et, en particulier, en constatant que l'ITC n'avait pas imput aux importations faisant l'objet d'un dumping le dommage caus en fait par d'autres facteurs; et f) au cas o l'Organe d'appel infirmerait les constatations pertinentes du Groupe spcial selon lesquelles les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, s'il pourrait ou devrait luimme se prononcer sur les allgations du Japon selon lesquelles: i) la pratique des tatsUnis consistant choisir dlibrment les donnes de fait "dfavorables" parmi les donnes de fait autrement disponibles, telle qu'elle est applique dans le calcul des marges de dumping en l'espce, est incompatible avec l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping; ii) l'application par les tatsUnis des donnes de fait disponibles dfavorables dans le calcul des marges de dumping attribues NKK et NSC tait incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis au titre des articles2.4, 6.1, 6.6, 6.13 et 9.3 et de l'AnnexeII de l'Accord antidumping; iii) l'application par les tatsUnis des donnes de fait disponibles dfavorables dans le calcul de la marge de dumping attribue KSC tait incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis au titre des articles2.3 et9.3 de l'Accord antidumping; iv) l'exclusion par les tatsUnis du calcul de la valeur normale, au motif qu'elles n'avaient pas eu lieu au cours d'"oprations commerciales normales", de certaines ventes sur le march intrieur aux parties affilies un exportateur soumis enqute, sur la base du critre des "99,5pour cent" ou de la "libre concurrence", tait incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis au titre de l'article2.4 de l'Accord antidumping; et v) le remplacement par les tatsUnis, dans le calcul de la valeur normale, de ces ventes exclues par des ventes en aval des acheteurs indpendants effectues par les parties affilies tait incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis au titre de l'article2.2 et 2.4 de l'Accord antidumping. IV. Article 17.6 de l'Accord antidumping et article 11 du Mmorandum d'accord: critre d'examen Avant de passer aux questions souleves en appel, il nous semble utile d'examiner certains aspects gnraux du critre d'examen tabli l'article17.6 de l'Accord antidumping, tant donn que ce critre a une incidence sur chacune des questions souleves dans le prsent appel. L'article17.6 de l'Accord antidumping est ainsi libell: Lorsqu'il examinera la question vise au paragraphe5: i) dans son valuation des faits de la cause, le groupe spcial dterminera si l'tablissement des faits par les autorits tait correct et si leur valuation de ces faits tait impartiale et objective. Si l'tablissement des faits tait correct et que l'valuation tait impartiale et objective, mme si le groupe spcial est arriv une conclusion diffrente, l'valuation ne sera pas infirme; ii) le groupe spcial interprtera les dispositions pertinentes de l'Accord conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public. Dans les cas o le groupe spcial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prte plus d'une interprtation admissible, le groupe spcial constatera que la mesure prise par les autorits est conforme l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles. 51. Avant toute chose, il faut noter deux aspects de l'article17.6. Le premier est que cet article est dfini l'article1.2 et l'Appendice2 du Mmorandum d'accord comme tant l'une des "rgles et procdures spciales ou additionnelles" qui prvalent sur le Mmorandum d'accord "[d]ans la mesure o il y a une diffrence" entre ces dispositions et celles du Mmorandum d'accord. Dans l'affaire Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, diffrend dans lequel des allgations avaient t formules au titre de l'Accord antidumping, nous avions dclar: Selon nous, c'est uniquement lorsque les dispositions du Mmorandum d'accord et les rgles et procdures spciales ou additionnelles d'un accord vis ne sauraient pas tre considres comme se compltant les unes les autres, que les dispositions spciales ou additionnelles doivent prvaloir. Il ne devrait tre constat qu'une disposition spciale ou additionnelle prvaut sur une disposition du Mmorandum d'accord que dans le cas o le respect de l'une entranerait une violation de l'autre, c'est--dire en cas de conflit entre les deux dispositions. Nous devons donc examiner la mesure dans laquelle l'article17.6 de l'Accord antidumping peut tre correctement considr comme "compltant" les rgles et procdures du Mmorandum d'accord ou, inversement, la mesure dans laquelle il y a "conflit" entre l'article17.6 et le Mmorandum d'accord. Le deuxime de ces aspects dcoule du premier et concerne le rapport entre l'article17.6 de l'Accord antidumping et l'article11 du Mmorandum d'accord. L'article17.6 nonce des rgles relatives l'examen, par un groupe spcial, de "questions" souleves au titre d'un et d'un seul accord vis, l'Accord antidumping. En revanche, l'article11 du Mmorandum d'accord tablit des rgles qui s'appliquent l'examen par un groupe spcial de "questions" souleves au titre de l'un quelconque des accords viss. L'article11 dispose notamment ce qui suit: ... un groupe spcial devrait procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions ... (pas d'italique dans l'original) L'article11 du Mmorandum d'accord impose aux groupes spciaux l'obligation gnrale de procder une "valuation objective de la question", obligation qui porte sur tous les aspects, la fois factuels et juridiques, de l'examen de la "question" par le groupe spcial. Ainsi, les groupes spciaux procdent une "valuation objective des faits", de l'"applicabilit" des accords viss et de la "conformit" de la mesure en cause avec ces accords viss. L'article17.6 est divis en deux alinas, chacun s'appliquant des aspects diffrents de l'examen de la question par le groupe spcial. Le premier alina concerne l'"valuation des faits de la cause" par le groupe spcial alors que le deuxime porte sur son "interprt[ation des] dispositions pertinentes". (pas d'italique dans l'original) La structure de l'article 17.6 suppose donc une nette distinction entre l'valuation des faits par un groupe spcial et son interprtation juridique de l'Accord antidumping. En examinant l'article17.6i) de l'Accord antidumping, il est important de garder l'esprit les rles diffrents qui reviennent aux groupes spciaux et aux autorits charges de l'enqute. Les autorits charges de l'enqute ont pour fonction, conformment l'Accord antidumping, d'tablir des dterminations factuelles pertinentes pour leur dtermination globale de l'existence d'un dumping et d'un dommage. Aux termes de l'article17.6i), la tche des groupes spciaux consiste simplement examiner l'"tablissement" et l'"valuation" des faits par les autorits charges de l'enqute. cette fin, l'article17.6i) exige des groupes spciaux qu'ils procdent une "valuation des faits". Le libell de cette expression est trs proche de celui de l'obligation, impose aux groupes spciaux au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, de procder une "valuation objective des faits". Ainsi, le texte de ces deux dispositions exige des groupes spciaux qu'ils "valuent" les faits et, notre sens, cela ncessite clairement une tude ou un examen actif des faits pertinents. L'article17.6i) de l'Accord antidumping ne dispose pas expressment que les groupes spciaux ont l'obligation de procder une valuation des faits qui soit "objective". Toutefois, il est inconcevable que cet article exige autre chose qu'une "valuation des faits de la cause" objective de la part des groupes spciaux. cet gard, nous ne voyons aucun "conflit" entre l'article17.6i) de l'Accord antidumping et l'article11 du Mmorandum d'accord. L'article17.6i) de l'Accord antidumping dispose aussi que le groupe spcial doit dterminer, premirement, si l'"tablissement des faits" par les autorits charges de l'enqute "tait correct" et, deuximement, si l'"valuation de ces faits" par les autorits "tait impartiale et objective". (pas d'italique dans l'original) Bien que le texte de l'article17.6i) soit libell d'une manire telle qu'il cre une obligation pour les groupes spciaux le groupe spcial "dterminera" cette disposition, en mme temps, dfinit en fait les cas dans lesquels les autorits charges de l'enqute peuvent tre considres comme ayant agi d'une faon incompatible avec l'Accord antidumping lors de leur "tablissement" et de leur "valuation" des faits pertinents. En d'autres termes, l'article17.6i) tablit le critre appropri que doivent appliquer les groupes spciaux lorsqu'ils examinent la compatibilit, avec les rgles de l'OMC, de l'tablissement et de l'valuation des faits effectus par les autorits charges de l'enqute au titre d'autres dispositions de l'Accord antidumping. Ainsi, les groupes spciaux doivent valuer si l'tablissement des faits par les autorits charges de l'enqute tait correct et si l'valuation de ces faits par ces autorits tait impartiale et objective. Si ces critres gnraux n'ont pas t respects, un groupe spcial doit considrer que l'tablissement ou l'valuation des faits par les autorits charges de l'enqute tait incompatible avec l'Accord antidumping. Nous passons maintenant l'article17.6ii) de l'Accord antidumping. La premire phrase de cet article, trs semblable l'article3:2 du Mmorandum d'accord, dispose que les groupes spciaux "interprter[ont]" les dispositions de l'Accord antidumping "conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public". De telles rgles coutumires sont consacres dans les articles31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits ("Convention de Vienne"). Il est clair que cet aspect de l'article17.6ii) n'entrane aucun "conflit" avec le Mmorandum d'accord mais, plutt, confirme que les rgles habituelles d'interprtation des traits mentionnes dans le Mmorandum d'accord s'appliquent aussi l'Accord antidumping. La deuxime phrase de l'article17.6ii) peut tre rpte en totalit: Dans les cas o le groupe spcial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prte plus d'une interprtation admissible, le groupe spcial constatera que la mesure prise par les autorits est conforme l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles. La deuxime phrase de l'article17.6ii) prsuppose que l'application des rgles d'interprtation des traits nonces aux articles31 et 32 de la Convention de Vienne pourrait donner lieu au moins deux interprtations de certaines dispositions de l'Accord antidumping qui, au regard de cette convention, seraient toutes deux des "interprtations admissibles". En pareil cas, une mesure est rpute conforme l'Accord antidumping "si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles". Il s'ensuit que, conformment l'article17.6ii) de l'Accord antidumping, les groupes spciaux ont l'obligation de dterminer si une mesure repose sur une interprtation des dispositions pertinentes de l'Accord antidumping qui est admissible selon les rgles d'interprtation des traits figurant aux articles31 et 32 de la Convention de Vienne. En d'autres termes, une interprtation admissible est une interprtation qui est juge approprie aprs l'application des rgles pertinentes de la Convention de Vienne. Nous observons que les rgles d'interprtation des traits figurant aux articles31 et 32 de la Convention de Vienne s'appliquent tout trait, dans tout domaine du droit international public, et pas seulement aux Accords de l'OMC. Ces rgles imposent certaines disciplines communes aux interprtes des traits, quelle que soit la teneur de la disposition du trait qui est examine et quel que soit le domaine du droit international considr. Nous ne pouvons naturellement pas examiner ici quelles sont les dispositions de l'Accord antidumping qui peuvent faire l'objet de plus d'une "interprtation admissible". Ces questions d'interprtation ne peuvent tre examines que dans le contexte de diffrends particuliers, mettant en jeu des dispositions particulires de l'Accord antidumping invoques dans le cadre d'allgations particulires, et aprs application des rgles d'interprtation des traits figurant aux articles31 et32 de la Convention de Vienne. Enfin, bien que la deuxime phrase de l'article17.6ii) de l'Accord antidumping impose aux groupes spciaux des obligations qui ne se trouvent pas dans le Mmorandum d'accord, nous estimons que cet article complte le Mmorandum d'accord, et l'article11 en particulier, plutt qu'il ne les remplace. L'article11 exige des groupes spciaux qu'ils procdent une "valuation objective de la question" dans son ensemble. Ainsi, selon le Mmorandum d'accord, en examinant les allgations, les groupes spciaux doivent procder une "valuation objective" des dispositions juridiques en cause, de leur "applicabilit" au diffrend et de la "conformit" des mesures en cause avec les accords viss. Rien dans l'article17.6ii) de l'Accord antidumping ne donne entendre que les groupes spciaux examinant des allgations formules au titre de cet accord ne devraient pas procder une "valuation objective" des dispositions juridiques de l'Accord, de leur applicabilit au diffrend et de la conformit des mesures en cause avec l'Accord. L'article17.6ii) ajoute simplement qu'un groupe spcial constatera qu'une mesure est conforme l'Accord antidumping si elle repose sur une interprtation admissible de cet accord. V. Article 6.8 de l'Accord antidumping: l'utilisation des "donnes de fait disponibles" A. Application des "donnes de fait disponibles" NSC et NKK Devant le Groupe spcial, le Japon a allgu que l'application par le DOC des "donnes de fait disponibles" dans le calcul des marges de dumping attribues Nippon Steel Corporation ("NSC") et NKKCorporation ("NKK") tait incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'article6.8 de l'Accord antidumping. Le Japon a fait valoir que, au titre de cette disposition, le DOC n'tait pas en droit de rejeter certains renseignements savoir les "facteurs de conversion du poids" communiqus par NSC et NKK au DOC au seul motif que ces renseignements avaient t fournis aprs les dlais fixs pour les rponses aux questionnaires du DOC, et d'utiliser plutt les donnes de fait disponibles en ce qui concerne les transactions considres. Le DOC a soumis enqute individuellement trois exportateurs japonais d'acier lamin chaud: NSC, NKK et Kawasaki Steel Corporation ("KSC"). Il demandait, dans son questionnaire initial, que les exportateurs japonais soumis enqute communiquent un facteur de conversion du poids pour les ventes effectues sur la base dite du poids thorique, de faon qu'il puisse arriver une seule unit de mesure pour toutes les transactions. Cela devait permettre au DOC de calculer une marge de dumping globale pour chaque socit. Bien que NSC et NKK aient toutes deux effectu un petit nombre de ventes sur la base du poids thorique pendant la priode couverte par l'enqute, ni l'une ni l'autre n'ont communiqu un facteur de conversion du poids dans leurs rponses aux questionnaires. NSC a expliqu qu'elle n'avait aucun moyen de calculer un facteur de conversion du poids parce qu'elle ne connaissait pas le poids rel des produits en acier vendus sur la base du poids thorique. NKK a indiqu qu'il tait "irralisable ou impossible" de calculer le facteur de conversion du poids demand. Cependant, devant le Groupe spcial, les tatsUnis ont fait valoir que, avant de dire qu'il tait "impossible" de communiquer un facteur de conversion du poids, NSC et NKK avaient toutes les deux essay, dans leurs rponses aux questionnaires initiaux, d'viter de communiquer le facteur en disant qu'il tait "inutile" de fournir ce renseignement. Aussi bien NSC que NKK ont soumis leurs rponses aux questionnaires, sans les facteurs de conversion du poids, dans les dlais applicables, soit le 21dcembre1998 (questionnaire initial) et le 25janvier1999 (questionnaire complmentaire). En tout, les deux socits avaient 87 jours pour rpondre aux questionnaires. Dans sa dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping, publie le 19fvrier1999, le DOC a appliqu les "donnes de fait disponibles" au petit nombre de transactions de NSC et de NKK effectues sur la base du poids thorique parce que le facteur de conversion en poids rel n'avait pas t communiqu. Comme le DOC a retenu les donnes de fait disponibles "dfavorables", les marges de dumping attribues NSC et NKK taient plus leves qu'elles ne l'auraient t si les facteurs de conversion du poids communiqus ultrieurement par ces socits avaient t utiliss. NSC a communiqu un facteur de conversion du poids le 23fvrier1999, 14 jours avant la vrification. Alors qu'elle se prparait pour la vrification, NSC a dcouvert qu'il existait en fait des renseignements concernant le poids rel des produits vendus sur la base du poids thorique et que ces renseignements se trouvaient dans une base de donnes situe dans une usine du sudouest du Japon, distincte de la base de donnes principale sur les ventes situe au sige de la socit Tokyo. Le mme jour, et neuf jours avant la vrification, NKK a elle aussi communiqu un facteur de conversion du poids. Selon le Groupe spcial, lorsqu'elle a examin la dtermination prliminaire du DOC, NKK a dcouvert que celuici avait accept la "meilleure estimation" de KSC comme substitut d'un facteur de conversion en poids rel. NKK a alors communiqu son propre facteur de conversion du poids fond sur la mme mthode de la meilleure estimation que celle qui avait t utilise par KSC. Peu aprs que les facteurs de conversion du poids ont t fournis, les requrants ont adress des lettres dans lesquelles ils demandaient au DOC de rejeter les facteurs de conversion du poids communiqus par NSC et NKK. Le DOC a procd aux vrifications pendant la semaine du 8mars1999 aux siges respectifs de NSC et de NKK Tokyo. Le DOC n'a pas vrifi le facteur de conversion du poids communiqu par NSC. Selon le Groupe spcial, le DOC a vrifi le facteur de conversion du poids de NKK. Les 12avril et 15avril1999, respectivement, le DOC a crit NSC et NKK pour les informer que les facteurs de conversion du poids avaient t rejets parce qu'ils n'avaient pas t communiqus en temps utile. Le DOC a renvoy NSC et NKK une copie de leurs communications respectives concernant le facteur de conversion du poids, a inform NSC et NKK que toutes les autres copies contenant ces renseignements seraient retires du dossier et a demand NSC et NKK de rviser et de prsenter nouveau toutes les communications o il tait question des facteurs de conversion du poids qui avaient t prsentes. Le Groupe spcial a examin l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping et, sur la base de cet examen, a constat que, pour ce qui tait des facteurs de conversion du poids communiqus par NSC et NKK, et d'aprs les lments de preuve dont disposait le DOC, "l'autorit impartiale et objective charge de l'enqute qui aurait valu ces lments de preuve n'aurait pas pu arriver la conclusion que [NSC et NKK] n'avai[ent] pas communiqu les renseignements ncessaires dans un dlai raisonnable". Le Groupe spcial, par consquent, a constat que l'application par le DOC des donnes de fait disponibles pour dterminer les marges de dumping attribues NSC et NKK tait incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'article6.8 de l'Accord antidumping. Les tatsUnis font appel de ces constatations et font valoir que le DOC tait en droit de rejeter les facteurs de conversion du poids de NSC et de NKK parce qu'ils avaient t communiqus aprs l'expiration des dlais fixs pour les rponses aux questionnaires. Les tatsUnis interprtent l'article6.8 comme permettant aux autorits charges de l'enqute de se fonder sur des dlais raisonnables prtablis pour la communication des donnes. En outre, de l'avis des tatsUnis, l'AnnexeII de l'Accord antidumping tablit clairement que les autorits charges de l'enqute doivent utiliser les renseignements prsents par les exportateurs interrogs condition que trois prescriptions distinctes soient remplies: les renseignements doivent tre communiqus en temps utile, c'estdire dans les dlais applicables; ils doivent tre vrifiables; et ils doivent pouvoir tre utiliss par les autorits sans difficult indue. Les tatsUnis considrent que le Groupe spcial a, en fait, mal interprt l'article6.8, sans prendre en compte la premire prescription relative la prsentation des renseignements en temps utile, empchant ainsi les autorits charges de l'enqute, dans la pratique, d'tablir et de faire appliquer des dlais raisonnables pour la prsentation des renseignements. Les tatsUnis ajoutent que l'interprtation que le Groupe spcial a donne de l'article6.8 ne tient pas compte de l'article6.1.1 de l'Accord antidumping, qui prvoit expressment l'utilisation de dlais prtablis pour les rponses aux questionnaires. Pour les tatsUnis, il est dterminant que les facteurs de conversion du poids aient t communiqus aprs l'expiration des dlais applicables aux rponses aux questionnaires, puisque les dlais tablis par le DOC taient en euxmmes raisonnables. Nous commenons par l'article6.1.1, qui dispose ce qui suit: Un dlai d'au moins 30 jours sera mnag aux exportateurs ou aux producteurs trangers pour rpondre aux questionnaires utiliss dans une enqute antidumping. Toute demande de prorogation du dlai de 30jours devrait tre dment prise en considration et, sur expos des raisons, cette prorogation devrait tre accorde chaque fois que cela sera ralisable. Nous observons que le terme "dlais" n'est pas expressment utilis dans le texte anglais de l'article6.1.1. Toutefois, la premire phrase de l'article6.1.1 prvoit manifestement que les autorits charges de l'enqute peuvent imposer aux parties intresses des dlais appropris pour rpondre aux questionnaires. La premire phrase prescrit en outre une dure minimale absolue de 30jours pour la rponse initiale un questionnaire. L'article6.1.1 reconnat donc qu'il est parfaitement compatible avec l'Accord antidumping que les autorits charges de l'enqute imposent des dlais pour la communication des rponses aux questionnaires. Les autorits charges de l'enqute doivent pouvoir contrler le droulement de leur enqute et passer par les multiples tapes d'une enqute qui sont ncessaires pour arriver une dtermination finale. De fait, en l'absence de dlais, les autorits cderaient effectivement le contrle des enqutes aux parties intresses et pourraient ne pas tre en mesure d'achever leurs enqutes dans les dlais prescrits par l'Accord antidumping. Nous relevons, cet gard, que l'article5.10 de l'Accord antidumping dispose que les enqutes antidumping doivent normalement tre termines dans un dlai de un an, et en tout tat de cause dans un dlai ne dpassant pas 18mois, aprs leur ouverture. En outre, l'article6.14 dispose d'une manire gnrale que les procdures nonces l'article6 "n'ont pas pour but d'empcher les autorits d'un Membre d'agir avec diligence". (pas d'italique dans l'original) Par consquent, nous pensons comme le Groupe spcial que "pour une bonne administration, les autorits charges de l'enqute doivent effectivement fixer de tels dlais". Les tatsUnis insistent sur l'importance de la premire phrase de l'article6.1.1; nous pensons quant nous qu'il faut aussi accorder de l'importance la seconde phrase de cette disposition. Selon les termes mmes de la seconde phrase de l'article6.1.1, les autorits charges de l'enqute doivent proroger le dlai fix pour les rponses aux questionnaires "sur expos des raisons", chaque fois qu'une telle prorogation est "ralisable". (pas d'italique dans l'original) La seconde phrase indique, par consquent, que les dlais imposs par les autorits charges de l'enqute pour les rponses aux questionnaires ne sont pas ncessairement absolus et immuables. En rsum, l'article6.1.1 tablit que les autorits charges de l'enqute peuvent imposer des dlais pour les rponses aux questionnaires et que, dans des circonstances appropries, ces dlais doivent tre prorogs. Cependant, l'article6.1.1 luimme ne rsout pas la question de savoir quand les autorits charges de l'enqute sont en droit de rejeter les renseignements communiqus et d'avoir recours plutt aux donnes de fait disponibles, comme le DOC l'a fait en l'espce. Nous considrons qu'il faut rsoudre cette question en lisant l'article6.1.1 conjointement avec l'article6.8 de l'Accord antidumping, et l'AnnexeII de cet accord, qui est incorpor par rfrence dans l'article6.8. L'article6.8 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: Dans les cas o une partie intresse refusera de donner accs aux renseignements ncessaires ou ne les communiquera pas dans un dlai raisonnable, ou entravera le droulement de l'enqute de faon notable, des dterminations prliminaires et finales, positives ou ngatives, pourront tre tablies sur la base des donnes de fait disponibles. Les dispositions de l'AnnexeII devraient tre observes dans l'application du prsent paragraphe. L'article6.8 indique les circonstances dans lesquelles les autorits charges de l'enqute peuvent remdier un manque de renseignements, dans les rponses des parties intresses, en utilisant les "donnes de fait" qui sont autrement "disponibles" pour les autorits charges de l'enqute. D'aprs l'article6.8, dans les cas o les parties intresses n'"entravent" pas "de faon notable" le droulement de l'enqute, il peut tre recouru aux donnes de fait disponibles uniquement si une partie intresse ne communique pas les renseignements ncessaires "dans un dlai raisonnable". Ainsi, si les renseignements sont, en fait, communiqus "dans un dlai raisonnable", les autorits charges de l'enqute ne peuvent pas utiliser les donnes de fait disponibles, mais doivent utiliser les renseignements communiqus par la partie intresse. L'article6.8 prvoit que les dispositions de l'AnnexeII de l'Accord antidumping doivent tre observes lors de l'utilisation des donnes de fait disponibles. La partie pertinente du paragraphe1 de l'AnnexeII dispose ce qui suit: Les autorits devraient aussi faire en sorte que cette partie sache qu'au cas o ces renseignements ne seraient pas communiqus dans un dlai raisonnable, elles seront libres de fonder leurs dterminations sur les donnes de fait disponibles ... (pas d'italique dans l'original) Bien que ce paragraphe vise spcifiquement faire en sorte que les parties interroges soient dment avises du droit des autorits charges de l'enqute d'utiliser les donnes de fait disponibles, il souligne qu'il ne peut tre recouru aux donnes de fait disponibles qu'"au cas o ces renseignements ne seraient pas communiqus dans un dlai raisonnable". Comme l'article6.8, le paragraphe1 de l'AnnexeII indique que les dterminations ne peuvent pas tre fondes sur les donnes de fait disponibles lorsque les renseignements sont communiqus dans un "dlai raisonnable" mais devraient, plutt, tre fondes sur les renseignements communiqus. Ni l'article6.8 ni le paragraphe1 de l'AnnexeII ne traitent expressment de la question de savoir quand les autorits charges de l'enqute sont en droit de rejeter les renseignements communiqus par les parties intresses, comme le DOC l'a fait en l'espce. notre avis, le paragraphe3 de l'AnnexeII de l'Accord antidumping trait cette question. La partie pertinente du paragraphe3 de l'AnnexeII indique ce qui suit: Tous les renseignements qui sont vrifiables, qui sont prsents de manire approprie de faon pouvoir tre utiliss dans l'enqute sans difficults indues, qui sont communiqus en temps utile et, le cas chant, qui sont communiqus sur un support ou dans un langage informatique demands par les autorits, devraient tre pris en compte lors de l'tablissement des dterminations. (pas d'italique dans l'original) Ainsi, d'aprs le paragraphe3 de l'AnnexeII, les autorits charges de l'enqute sont tenues d'utiliser les renseignements si trois, et, dans certaines circonstances, quatre, conditions sont remplies. notre avis, il s'ensuit que, si ces conditions sont remplies, les autorits charges de l'enqute ne sont pas en droit de rejeter les renseignements communiqus lorsqu'elles tablissent une dtermination. Une de ces conditions est que les renseignements doivent tre communiqus "en temps utile". Le texte du paragraphe3 de l'AnnexeII de l'Accord antidumping est muet en ce qui concerne la mesure approprie de la "prsentation des renseignements en temps utile" au sens de cette disposition. notre avis, la "prsentation en temps utile" au sens du paragraphe 3 de l'Annexe II doit tre considre la lumire des prescriptions collectives, nonces l'article6.1.1 et 6.8, ainsi qu' l'AnnexeII, relatives la communication de renseignements par les parties intresses. Prises ensemble, ces dispositions tablissent un cadre cohrent pour le traitement, par les autorits charges de l'enqute, des renseignements communiqus par les parties intresses. L'article6.1.1 tablit que les autorits charges de l'enqute peuvent fixer des dlais pour les rponses aux questionnaires, mais indique que, "sur expos des raisons", et si cela est "ralisable", ces dlais peuvent tre prorogs. L'article6.8 et le paragraphe1 de l'AnnexeII prvoient que les autorits charges de l'enqute peuvent utiliser les donnes de fait disponibles uniquement si les renseignements ne sont pas communiqus dans un dlai raisonnable, ce qui indique que les renseignements qui sont communiqus dans un dlai raisonnable devraient tre utiliss par les autorits charges de l'enqute. Cela tant, nous considrons que, au titre du paragraphe3 de l'AnnexeII, les autorits charges de l'enqute ne devraient pas tre en droit de rejeter des renseignements au motif qu'ils n'ont pas t prsents en temps utile si ces renseignements sont communiqus dans un dlai raisonnable. Autrement dit, nous estimons que l'expression "en temps utile" figurant au paragraphe3 de l'AnnexeII dsigne un "dlai raisonnable". Cette interprtation de l'expression "en temps utile" contribue au cadre cohrent pour l'tablissement des faits par les autorits charges de l'enqute et fait partie de ce cadre. Les autorits charges de l'enqute peuvent rejeter des renseignements au titre du paragraphe3 de l'AnnexeII uniquement dans les mmes circonstances que celles dans lesquelles elles sont en droit de remdier au manque de renseignements en ayant recours aux donnes de fait disponibles, au titre de l'article 6.8 et du paragraphe 1 de l'Annexe II de l'Accord antidumping. La cohrence de ce cadre est galement assure grce la seconde phrase de l'article6.1.1, qui fait obligation aux autorits charges de l'enqute de proroger les dlais "sur expos des raisons", si cela est "ralisable". En rsum, si les autorits charges de l'enqute dterminent que les renseignements ont t communiqus dans un dlai raisonnable, l'article6.1.1 exige la prorogation des dlais fixs pour la communication des renseignements. Notre interprtation de ces dispositions soulve une autre question d'interprtation, savoir le sens de l'expression "dlai raisonnable" au titre de l'article6.8 de l'Accord antidumping et du paragraphe1 de l'AnnexeII. Le terme "raisonnable" implique une certaine flexibilit qui suppose la prise en compte de toutes les circonstances propres une affaire dtermine. Ce qui est "raisonnable" dans des circonstances donnes peut s'avrer tre moins "raisonnable" dans des circonstances diffrentes. Cela donne penser que ce qui constitue un dlai raisonnable, au sens de l'article6.8 et de l'AnnexeII de l'Accord antidumping, devrait tre dfini au cas par cas, compte tenu des circonstances propres chaque enqute. En rsum, l'expression "dlai raisonnable" doit tre interprte d'une manire qui ne contredit pas les notions de flexibilit et d'quilibre qui sont inhrentes au concept de "caractre raisonnable" et qui permet de prendre en compte les circonstances propres chaque affaire. Lorsqu'elles tudient la question de savoir si les renseignements sont communiqus dans un dlai raisonnable, les autorits charges de l'enqute devraient examiner, dans le contexte d'une affaire dtermine, des facteurs tels que: i) la nature et le volume des renseignements communiqus; ii) les difficults rencontres par un exportateur soumis enqute pour obtenir les renseignements; iii) la possibilit de vrifier les renseignements et la facilit avec laquelle ils peuvent tre utiliss par les autorits charges de l'enqute lorsqu'elles tablissent leur dtermination; iv) le point de savoir s'il est probable que les autres parties intresses subiront un prjudice si les renseignements sont utiliss; v)le point de savoir si l'acceptation des renseignements compromettrait la capacit des autorits charges de l'enqute de mener l'enqute avec diligence; et vi) le nombre de jours de dpassement, par l'exportateur soumis enqute, du dlai applicable. Lorsqu'elles dterminent si les renseignements sont communiqus dans un dlai raisonnable, il convient que les autorits charges de l'enqute attachent de l'importance au dlai fix pour les rponses aux questionnaires et la ncessit de s'assurer que l'enqute se droule d'une manire ordonne. L'article6.8 et le paragraphe1 de l'AnnexeII n'autorisent pas les parties intresses simplement ne pas tenir compte des dlais fixs par les autorits charges de l'enqute. L'article6.1.1 et 6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping doivent plutt tre lues conjointement et considres comme tablissant et exigeant un quilibre entre le droit des autorits charges de l'enqute de contrler et d'acclrer le droulement de l'enqute et l'intrt lgitime des parties communiquer des renseignements et ce que ces renseignements soient pris en compte. En l'espce, le Groupe spcial a constat que le DOC avait rejet les facteurs de conversion du poids communiqus par NSC et NKK au seul motif qu'ils avaient t communiqus aprs le dlai fix pour la communication des rponses aux questionnaires. Selon le Groupe spcial, le DOC n'a fait aucun effort pour dterminer si, en dpit du fait que les facteurs de conversion du poids avaient t reus aprs les dlais applicables, ils avaient tout de mme t communiqus "dans un dlai raisonnable". Au lieu de cela, le DOC s'est fond exclusivement sur le fait que le dlai tait arriv expiration, quoique NSC et NKK lui aient demand d'accepter les renseignements comme tant une correction des renseignements communiqus dans le questionnaire. Le DOC n'a pas examin les autres donnes de fait et circonstances bien que plusieurs aient t mentionnes qui indiquaient que les renseignements auraient pu tre communiqus dans un dlai raisonnable. En outre, dans le cas de NKK, le DOC a bien vrifi les renseignements, avant de les rejeter parce qu'ayant t communiqus tardivement. L'approche adopte par les tatsUnis en l'espce exclut la possibilit mme, reconnue l'article6.1.1 et 6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping, que le DOC pouvait tre tenu, en vertu de ces dispositions, de proroger les dlais et d'accepter les renseignements communiqus, comme le demandaient NSC et NKK. Nous sommes d'avis, par consquent, que le DOC a agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 de l'Accord antidumping en n'examinant pas si, compte tenu de toutes les donnes de fait et circonstances, les facteurs de conversion du poids communiqus par NSC et NKK avaient t communiqus dans un dlai raisonnable. Pour arriver cette conclusion, nous ne constatons pas que le DOC ne pouvait pas, conformment l'Accord antidumping, avoir rejet les facteurs de conversion du poids communiqus par NSC et NKK. En fait, nous concluons simplement que, au titre de l'article6.8, le DOC n'tait pas en droit de rejeter ces renseignements au seul motif qu'ils avaient t communiqus aprs l'expiration des dlais fixs pour les rponses aux questionnaires. Ainsi, nous constatons que l'action du DOC ne repose pas sur une interprtation admissible de l'article 6.8 de l'Accord antidumping. Pour toutes les raisons exposes ci-dessus, par consquent, nous confirmons, quoique pour des raisons diffrentes, les constatations du Groupe spcial selon lesquelles les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 de l'Accord antidumping en appliquant les donnes de fait disponibles aux transactions sur la base du poids thorique effectues par NSC et NKK. B. Application des donnes de fait disponibles "dfavorables" KSC Pendant la priode couverte par l'enqute, une partie importante des ventes l'exportation de KSC aux tatsUnis est alle California Steel Industries Inc. ("CSI"), une coentreprise dont 50pour cent du capital sont dtenus par KSC et 50pour cent par une socit brsilienne, Companhia Vale de Rio Doce ("CVRD"). Dans la procdure devant le DOC, CSI faisait partie du groupe de requrants agissant au nom de la branche de production d'acier lamin chaud des tatsUnis. Afin de construire un prix l'exportation pour les ventes l'exportation de KSC aux tatsUnis, le DOC a demand KSC de fournir des renseignements concernant les prix auxquels CSI revendait les produits qu'elle avait achets KSC, ainsi que des renseignements concernant les cots de transformation complmentaire de CSI. KSC ou ses avocats ont rencontr un reprsentant de CSI et ont envoy cinq lettres diffrentes CSI pendant une priode de 13semaines, demandant CSI de cooprer et de fournir des renseignements. Bien qu'elle ait initialement indiqu qu'elle aiderait KSC, CSI a finalement refus de fournir les renseignements pertinents ou de permettre aux avocats de KSC de se rendre chez elle pour recueillir ces renseignements. Avant de communiquer sa rponse au questionnaire, KSC a fait savoir au DOC qu'elle avait des difficults obtenir des renseignements de CSI, a rencontr le DOC pour discuter de la question et a demand plusieurs reprises d'tre dispense de rpondre la section pertinente du questionnaire. Le DOC n'a pas pris de dispositions pour aider KSC surmonter les difficults qu'elle avait obtenir les renseignements et il n'a pas non plus demand CSI de lui communiquer les renseignements directement. En fait, le DOC a continu d'exiger de KSC qu'elle fournisse les renseignements demands. Le Japon ne conteste pas que KSC n'a pas demand l'aide de CVRD, l'autre socit mre de CSI, pour obtenir les renseignements; KSC n'a pas non plus cherch exercer certains droits qui lui revenaient au titre de son accord de coentreprise avec CVRD, qui auraient pu permettre KSC d'obliger CSI fournir les renseignements ncessaires. Dans sa dtermination finale, le DOC a conclu ce qui suit: "KSC n'a pas agi au mieux de ses possibilits pour ce qui est des donnes de CSI qui taient demandes" et "on ne peut pas dire que KSC a pleinement coopr et a fait tout ce qui tait possible pour obtenir et communiquer les renseignements". Le DOC, par consquent, a dcid d'appliquer les donnes de fait disponibles "dfavorables" pour dterminer la partie de la marge de dumping de KSC attribuer ses ventes CSI. Les donnes de fait disponibles appliques par le DOC ont eu pour effet d'accrotre notablement la marge de dumping globale attribue KSC. Devant le Groupe spcial, le Japon n'a pas contest l'utilisation des donnes de fait disponibles pour les ventes de KSC CSI, mais s'est lev contre la constatation du DOC selon laquelle KSC n'avait pas "coopr" avec le DOC et contre l'utilisation ultrieure par le DOC des donnes de fait disponibles "dfavorables" pour ces transactions. Le Groupe spcial a constat qu'un "rsultat "moins favorable" au sens du paragraphe7 de l'AnnexeII ne peut entrer en ligne de compte que dans le cas d'une partie intresse qui ne coopre pas" pendant l'enqute. En outre, le Groupe spcial a constat ce qui suit: Nous ne considrons pas que la conclusion du DOC selon laquelle le fait que KSC n'a pas pris de telles mesures justifiait la conclusion tablissant qu'elle n'avait pas coopr tait une dcision pouvant dment tre prise par l'autorit impartiale et objective charge de l'enqute sur la base des lments de preuve dont disposait le DOC. En l'absence d'une conclusion justifie tablissant qu'il y avait manque de coopration, le paragraphe7 de l'AnnexeII ne permet pas un rsultat moins favorable qu'il ne l'aurait t si la partie avait coopr. Nous concluons, par consquent, que le DOC a agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 et le paragraphe7 de l'AnnexeII de l'Accord antidumping en appliquant les donnes de fait disponibles dfavorables pour tablir sa dtermination concernant la marge de dumping attribue KSC. Dans le prsent appel, les tatsUnis affirment que les lments factuels tayent la constatation du DOC tablissant que KSC n'a pas coopr. Les tatsUnis soulignent que le Groupe spcial a reconnu que KSC avait certains droits contractuels lui permettant de s'assurer la coopration de CSI, et que KSC n'avait pas exerc ces droits. KSC n'a pas non plus demand l'aide de CVRD, l'autre actionnaire de CSI, pour obtenir de CSI les renseignements ncessaires. Nous relevons, tout d'abord, que, bien que les tatsUnis dcrivent la question qu'ils soulvent en appel comme tant une question de fait, nous considrons qu'il s'agit d'une question d'interprtation du droit. Les faits n'taient pas contests devant le Groupe spcial et ils ne sont pas contests devant nous. En ralit, la question concerne le sens appropri du terme "cooprer" au paragraphe7 de l'AnnexeII de l'Accord antidumping et la qualification juridique approprie des faits non contests suivant ce sens. Nous commenons notre examen de cette question par la dernire phrase du paragraphe7 de l'AnnexeII de cet accord, qui dispose ce qui suit: Il est vident, toutefois, que si une partie intresse ne coopre pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqus aux autorits, il pourra en rsulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle cooprait effectivement. (pas d'italique dans l'original) Le paragraphe7 de l'AnnexeII indique que le manque de "coopration" de la part d'une partie intresse peut, par suite de l'utilisation faite des donnes de fait disponibles, entraner pour la partie intresse un rsultat "moins favorable" qu'il ne l'aurait t si cette partie intresse avait coopr. Nous relevons que le Groupe spcial s'en est remis au sens suivant du verbe "cooprer" donn par le dictionnaire: "travailler conjointement dans le mme but ou dans l'accomplissement de la mme tche". Ce sens indique que la coopration est un processus, qui implique un effort conjoint, dans le cadre duquel les parties travaillent ensemble en vue de la ralisation d'un objectif commun. cet gard, nous relevons que les parties peuvent fort bien "cooprer" dans une large mesure, mme si les renseignements demands ne sont, en fin de compte, pas obtenus. La raison en est que le fait de "cooprer" ne dtermine pas en soi le rsultat final de la coopration. Ainsi, les autorits charges de l'enqute ne devraient pas arriver un rsultat "moins favorable" simplement parce qu'une partie intresse ne fournit pas les renseignements demands si, en fait, la partie intresse a "coopr" avec les autorits charges de l'enqute, au sens du paragraphe7 de l'AnnexeII de l'Accord antidumping. Le paragraphe 7 de l'Annexe II n'indique pas le degr de "coopration" que les autorits charges de l'enqute sont en droit d'attendre d'une partie intresse pour exclure la possibilit d'un tel rsultat "moins favorable". Pour rsoudre cette question, nous examinons le contexte tabli l'AnnexeII. cet gard, nous jugeons pertinent que le paragraphe5 de l'Annexe II interdit aux autorits charges de l'enqute d'carter les renseignements qui "ne sont pas idalement les meilleurs tous gards" si la partie intresse qui a fourni ces renseignements a, nanmoins, agi "au mieux de ses possibilits". (pas d'italique dans l'original) Cette disposition nous fait penser que le degr de coopration exig des parties intresses est lev les parties intresses doivent agir au "mieux" de leurs possibilits. Nous notons, toutefois, que le paragraphe2 de l'Annexe II autorise les autorits charges de l'enqute demander qu'il soit rpondu aux questionnaires sur un support dtermin (par exemple, bandes pour ordinateur) mais indique, dans le mme temps, que cette demande ne devrait pas tre "maintenue" si le fait de s'y conformer imposerait une "charge supplmentaire excessive" la partie intresse, c'estdire "entran[erait] des frais et une gne supplmentaires excessifs". (pas d'italique dans l'original) Cette disposition oblige les autorits charges de l'enqute tablir un quilibre entre l'effort qu'elles peuvent attendre que les parties intresses fassent pour rpondre aux questionnaires et la possibilit que ces parties intresses ont dans la pratique de se conformer pleinement toutes les demandes que leur adressent les autorits charges de l'enqute. Nous considrons que cette disposition est une autre expression dtaille du principe de la bonne foi, qui est en mme temps un principe juridique gnral et un principe du droit international gnral, qui claire les dispositions de l'Accord antidumping ainsi que des autres accords viss. Ce principe fondamental de la bonne foi, dans ce contexte particulier, empche les autorits charges de l'enqute d'imposer aux exportateurs des charges qui, compte tenu des circonstances, ne sont pas raisonnables. Nous considrons, par consquent, que les paragraphes 2 et 5 de l'AnnexeII de l'Accord antidumping dnotent un quilibre dlicat entre les intrts des autorits charges de l'enqute et des exportateurs. Pour achever leurs enqutes, les autorits charges de l'enqute sont en droit d'attendre un degr d'effort trs important au "mieux de leurs possibilits" des exportateurs soumis enqute. Dans le mme temps, cependant, les autorits charges de l'enqute ne sont pas en droit de soumettre ces exportateurs des conditions absolues ni de leur imposer des charges draisonnables. Nous observons par ailleurs que l'article6.13 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: Les autorits tiendront dment compte des difficults que pourraient avoir les parties intresses, en particulier les petites entreprises, communiquer les renseignements demands, et elles leur accorderont toute l'aide possible. (pas d'italique dans l'original) L'article 6.13 souligne donc que la "coopration" est, en fait, un processus allant dans les deux sens qui suppose un effort conjoint. Cette disposition exige des autorits charges de l'enqute qu'elles tiennent compte de certains lments ou prennent des dispositions pour aider les parties intresses communiquer les renseignements. Si les autorits charges de l'enqute ne "[tiennent pas] dment compte" des "difficults" relles qu'ont les parties intresses, et dont les autorits charges de l'enqute ont t informes, elles ne peuvent pas, notre avis, reprocher aux parties intresses concernes de ne pas avoir coopr. Tenant compte de notre interprtation des prescriptions en matire de "coopration", nous rappelons l'approche adopte par le DOC et qui a t dment consigne en l'espce. Il n'est pas contest que les renseignements demands par le DOC n'taient pas connus de KSC et n'taient pas en sa possession, se rapportaient aux prix et aux cots de CSI, rsultaient des oprations de CSI ellemme et non de celles de KSC, et taient uniquement connus de CSI et en la possession de celleci. Nous observons galement que, ainsi qu'il est indiqu plus haut, KSC a tent plusieurs reprises d'obtenir de CSI les renseignements demands. En fait, le DOC lui-mme a reconnu que KSC "[avait] fourni beaucoup de renseignements et [avait] largement coopr pour ce qui est d'autres questions" et que, en ce qui concerne les renseignements manquants, KSC "a fait certains efforts pour obtenir les donnes et [...] la direction de CSI les a repousss". KSC a par ailleurs maintes reprises inform le DOC des difficults qu'elle avait obtenir les renseignements de CSI. Cependant, le DOC n'a pris aucune disposition pour aider KSC surmonter ces difficults ou pour tenir compte des lacunes dans les renseignements communiqus qui en ont rsult. Le DOC a refus d'autoriser KSC assister une runion avec le conseil des requrants ayant pour objet d'examiner la question. Bien que le DOC ait rencontr des reprsentants de KSC pour discuter de la question, il apparat qu'il n'a pas fourni des indications ou une aide spcifiques KSC il s'est content de rpter que KSC devait obtenir de CSI les renseignements demands. Le DOC n'a pris aucune disposition pour obtenir les renseignements ncessaires en les demandant directement CSI. Nous ne voyons rien dans l'Accord antidumping qui aurait empch le DOC de demander directement les renseignements CSI. Au contraire, l'article6.1 et 6.11 de l'Accord envisage prcisment une telle faon de procder. Nous relevons galement que, dans ses rponses initiales KSC, CSI a indiqu qu'elle accorderait une certaine aide KSC et que ce n'est que lorsque l'expiration du dlai fix pour les rponses aux questionnaires tait proche que CSI a refus clairement de fournir les renseignements demands. En outre, la suite de la lettre adresse au DOC dans laquelle KSC expliquait les difficults qu'elle rencontrait, les requrants, dont CSI faisait partie, ont soumis des observations au DOC et ont demand celuici de ne pas dispenser KSC de fournir des renseignements se rapportant CSI. D'aprs la dtermination finale du DOC, "on ne peut pas dire que KSC a pleinement coopr et a fait tout ce qui tait possible pour obtenir et communiquer les renseignements demands". (pas d'italique dans l'original) Le DOC a critiqu KSC, en particulier, parce que "KSC n'avait pas demand ses membres du conseil d'administration de CSI d'tudier la question, n'avait pas invoqu l'accord de participation et n'avait pas discut de cette question avec son partenaire dans la coentreprise". Les tatsUnis mettent en vidence ces prtendus manquements et insistent, en particulier, sur le fait que KSC n'a pas exerc certains droits au titre de l'accord de participation avec CVRD qui auraient pu influencer CSI. Les tatsUnis et le DOC semblaient donc compter que KSC se donnerait beaucoup de mal pour obtenir les renseignements ncessaires. En particulier, alors qu'il tait peu dispos prendre toute mesure laquelle il avait la possibilit de recourir, conformment l'article6.13 de l'Accord antidumping, pour aider KSC obtenir les renseignements de CSI, le DOC semblait s'attendre ce que KSC puise tous les moyens juridiques dont elle disposait pour obliger CSI divulguer les renseignements demands, pendant la courte dure de l'enqute. Dans ces conditions, le Groupe spcial a constat que l'interprtation du verbe "cooprer" applique par le DOC "allait bien audel de ce que l'on pouvait raisonnablement considrer comme une obligation de cooprer au sens du paragraphe7 de l'AnnexeII." Le Groupe spcial a dit que, en "l'absence d'une conclusion justifie tablissant qu'il y avait manque de coopration", cette disposition ne permettait pas un rsultat "moins favorable" qu'il ne l'aurait t si KSC avait coopr. En fait, le Groupe spcial a considr que la conclusion du DOC selon laquelle KSC n'avait pas "coopr" pendant l'enqute ne reposait pas sur une interprtation admissible de ce terme. Au vu de notre propre interprtation du verbe "cooprer" et compte tenu des circonstances propres la prsente affaire, nous souscrivons la constatation du Groupe spcial sur ce point. Nous confirmons, par consquent, la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.1a) de son rapport, selon laquelle les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping en appliquant les donnes de fait disponibles "dfavorables" aux ventes de KSC CSI. VI. Article 9.4 de l'Accord antidumping: calcul du taux "rsiduel global" Devant le Groupe spcial, le Japon a allgu que la mthode prvue par la loi des tatsUnis pour calculer un taux de droit antidumping applicable aux exportateurs et producteurs qui n'avaient pas t soumis individuellement enqute, ainsi que l'application que le DOC en avait faite en l'espce, taient incompatibles avec l'article9.4 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial a conclu que, tel qu'il tait nonc, l'article 735 c) 5) A) de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle avait t modifie, tait incompatible avec l'article9.4 de l'Accord antidumping "dans la mesure o [il] impos[ait] de tenir compte des marges tablies en partie sur la base des donnes de fait disponibles dans le calcul du taux rsiduel global" et que, en maintenant l'article 735 c) 5) A) aprs l'entre en vigueur de l'Accord antidumping, les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article 18.4 de cet accord, ainsi qu'avec l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Le Groupe spcial a galement conclu que l'application par les tatsUnis, en l'espce, de l'article 735 c) 5) A) de la Loi douanire de 1930, telle qu'elle avait t modifie, tait incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 9.4 de l'Accord antidumping. Les tatsUnis font appel de ces constatations et font valoir que le Groupe spcial a fait erreur dans son interprtation de l'article9.4 de l'Accord antidumping. Ils soutiennent que l'interprtation donne par le Groupe spcial est incompatible avec le texte, le contexte, l'objet et le but de l'article9.4, et qu'elle a pour rsultat "absurde" que toutes les marges tablies, mme en trs petite partie, sur la base des donnes de fait disponibles doivent tre exclues du calcul du taux "rsiduel global". La partie pertinente de l'article 9.4 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: Lorsque les autorits auront limit leur examen [ un chantillon d'exportateurs ou de producteurs], un droit antidumping appliqu des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas t viss par l'examen ne dpassera pas: i) la marge moyenne pondre de dumping tablie pour les exportateurs ou producteurs choisis ... condition que les autorits ne tiennent pas compte, aux fins du prsent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges tablies dans les circonstances indiques au paragraphe 8 de l'article 6. (pas d'italique dans l'original) Pour commencer, nous observons que l'article 9.4 s'applique uniquement dans les cas o les autorits charges de l'enqute ont eu recours la mthode de l'"chantillonnage", c'estdire lorsqu'elles ont limit leur enqute un groupe dtermin d'exportateurs ou de producteurs, conformment l'article6.10 de l'Accord antidumping. Dans de tels cas, les autorits charges de l'enqute peuvent dterminer un taux de droit antidumping applicable aux exportateurs et producteurs qui n'taient pas inclus dans l'chantillon vis par l'enqute. Le taux ainsi tabli est appel taux "rsiduel global". L'article9.4 n'impose aux Membres de l'OMC aucune mthode pour tablir le taux "rsiduel global" effectivement appliqu aux exportateurs et producteurs non soumis enqute. En fait, il fixe simplement une limite maximale, ou plafond, que les autorits charges de l'enqute "ne dpasser[ont] pas" lors de l'tablissement d'un taux "rsiduel global". L'alina i) de l'article 9.4 nonce la rgle gnrale selon laquelle il faut tablir le plafond applicable en calculant une "marge moyenne pondre de dumping tablie" pour les exportateurs ou producteurs qui ont effectivement t soumis enqute. Toutefois, la disposition qui commence par " condition que" et qui suit cet alina restreint la porte de cette rgle gnrale. Ce libell caractre restrictif prescrit que, "aux fins du prsent paragraphe", les autorits charges de l'enqute "ne tien[dront] pas compte", d'une part, des marges nulles ou deminimis ni, d'autre part, "des marges tablies dans les circonstances indiques au paragraphe 8 de l'article6." Ainsi, s'agissant de la dtermination du niveau du plafond pour le taux "rsiduel global", l'article9.4 tablit deux interdictions. La premire empche les autorits charges de l'enqute de calculer le plafond "rsiduel global" en utilisant des marges nulles ou de minimis, tandis que la seconde leur interdit de calculer ce plafond en utilisant "des marges tablies dans les circonstances indiques" l'article6.8. L'appel des tatsUnis sur ce point concerne uniquement le second type de "marges" dont il ne faut pas tenir compte pour le calcul du taux "rsiduel global" maximal, savoir les "marges tablies dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6." Cet appel repose sur l'affirmation selon laquelle ce membre de phrase devrait tre interprt comme visant uniquement les marges entirement calcules sur la base des donnes de fait disponibles, c'estdire lorsque les deux lments du calcul d'une marge de dumping la valeur normale et le prix l'exportation sont dtermins exclusivement l'aide des donnes de fait disponibles. Par contre, le Groupe spcial a constat que ce membre de phrase de l'article9.4 excluait du calcul du plafond pour le taux "rsiduel global" toute marge calcule, ne serait-ce qu'en partie, l'aide des donnes de fait disponibles. Avant de nous intresser au libell restrictif de l'article9.4 de l'Accord antidumping, nous rappelons que le terme "marges", qui figure l'article2.4.2 dudit accord, a fait l'objet d'une interprtation dans l'affaire Communauts europennes Linge de lit. Dans cette affaire, le Groupe spcial a constat, et nous souscrivons sa constatation, que le terme "marges" dsignait la marge de dumping individuelle tablie pour chacun des exportateurs et producteurs du produit vis par l'enqute qui avaient t soumis enqute, pour ce produit particulier. Cette marge est le rsultat d'une comparaison qui se fonde sur un examen de toutes les transactions pertinentes effectues sur le march intrieur et sur le march d'exportation. Nous ne voyons pas de raison, l'article9.4, de donner au terme " marges" un sens diffrent de celui qu'il a l'article2.4.2, et les parties n'en ont avanc aucune. Nous allons maintenant examiner le membre de phrase "des marges tablies dans les circonstances indiques au paragraphe 8 de l'article 6." Cette disposition permet aux autorits charges de l'enqute d'tablir, dans certaines situations, des "dterminations prliminaires et finales ... sur la base des donnes de fait disponibles". Toutefois, l'article6.8 ne contient aucune prescription voulant que le recours aux donnes de fait disponibles soit limit aux situations o il n'y a absolument aucun renseignement pouvant servir calculer une marge. Ainsi, l'application de l'article6.8, qui autorise l'utilisation des donnes de fait disponibles, n'est pas limite aux cas dans lesquels la marge entire est tablie l'aide uniquement des donnes de fait disponibles. En fait, au titre de l'article6.8, les autorits charges de l'enqute sont en droit d'avoir recours aux donnes de fait disponibles chaque fois qu'une partie intresse ne communique pas certains renseignements ncessaires dans un dlai raisonnable, ou entrave le droulement de l'enqute de faon notable. Chaque fois qu'une telle situation se prsente, les autorits charges de l'enqute peuvent remdier au manque de tout renseignement ncessaire en faisant appel comme il convient aux "donnes de fait disponibles". Comme le reconnaissent les tatsUnis, l'article6.8 peut s'appliquer dans des situations o le recours aux donnes de fait disponibles est ncessaire pour remdier au manque ne seraitce que d'un trs petit nombre de renseignements. En consquence, nous sommes d'avis que les "circonstances indiques" l'article6.8 sont des circonstances dans lesquelles les autorits charges de l'enqute ont dment recours aux "donnes de fait disponibles" afin de pallier le manque de renseignements ncessaires dans le dossier, et que ces "circonstances" peuvent, en fait, ne faire intervenir qu'un petit nombre de renseignements devant servir au calcul de la marge de dumping individuelle pour un exportateur ou producteur. Nous passons maintenant au terme "tablies" figurant dans le membre de phrase "des marges tablies dans les circonstances" indiques au paragraphe6.8. En substance, l'argument des tatsUnis est que ce terme devrait tre lu comme s'il tait qualifi par les adverbes "entirement", "exclusivement" ou "totalement": ce n'est que lorsqu'une marge est tablie "entirement" dans les "circonstances" indiques au paragraphe6.8 qu'il ne faut pas en tenir compte. Nous avons relev que l'article9.4 tablissait l'interdiction, dans le cadre du calcul du plafond pour le taux rsiduel global, d'utiliser les "marges tablies dans les circonstances indiques" l'article6.8. Rien dans le texte de l'article9.4 n'taye l'argument des tatsUnis selon lequel la porte de cette interdiction devrait tre restreinte de faon ce qu'elle se limite exclure uniquement les marges tablies "entirement" sur la base des donnes de fait disponibles. Comme il a t indiqu prcdemment, l'article6.8 s'applique mme dans les situations o les donnes de fait disponibles font seulement l'objet d'une utilisation limite. Lire l'article9.4 comme le font les tats-Unis revient ne pas tenir compte des nombreuses situations o l'article6.8 permet de calculer, en partie, une marge en se servant des donnes de fait disponibles. Cependant, le texte de l'article9.4 fait simplement mention, de faon trs gnrale, des "marges tablies dans les circonstances" indiques l'article6.8. En consquence, nous ne voyons aucune raison de limiter la porte de cette interdiction nonce l'article 9.4, en donnant de cet article une lecture qui y incorpore le terme "entirement", comme l'ont suggr les tatsUnis. notre avis, une marge ne cesse pas d'tre "tablie dans les circonstances indiques" l'article6.8 simplement parce que tous les lments du calcul n'ont pas ncessit l'utilisation des "donnes de fait disponibles". La lecture que nous faisons de l'article9.4 est compatible avec le but de cette disposition. L'article6.8 permet aux autorits charges de l'enqute d'tablir des dterminations en comblant les lacunes du dossier rsultant, fondamentalement, de l'insuffisance ou de l'absence des renseignements devant tre communiqus par les exportateurs soumis enqute. En effet, dans certaines circonstances, comme indiqu au paragraphe7 de l'AnnexeII de l'Accord antidumping, "si une partie intresse ne coopre pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqus aux autorits, il pourra en rsulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle cooprait effectivement." (pas d'italique dans l'original) L'article9.4 cherche empcher que les exportateurs, qui l'on n'a pas demand de cooprer pendant l'enqute, ne subissent un prjudice du fait des lacunes ou des insuffisances dans les renseignements communiqus par les exportateurs soumis enqute. Cet objectif serait compromis si parce que les parties soumises enqute n'ont pas communiqu certains renseignements on calculait le plafond pour le taux "rsiduel global", comme le suggrent les tatsUnis, en utilisant des marges "tablies", ne serait-ce qu'en partie, sur la base des donnes de fait disponibles. Les tatsUnis disent craindre que cette interprtation de l'article9.4 de l'Accord antidumping ne rende impossible le calcul du taux "rsiduel global". Ils soulignent que de nombreuses marges individuelles voire, dans certaines enqutes, toutes ces marges sont calcules l'aide de certains lments de fait disponibles. Selon les tatsUnis, s'il ne faut "t[enir] compte" d'aucune de ces marges lors du calcul du taux "rsiduel global", dans certains cas il n'y aura aucune marge du tout pouvant servir calculer le plafond pour le taux "rsiduel global". Nous observons que, en ce qui concerne le point qui les proccupe, les tatsUnis perdent de vue que, mme selon leur lecture de l'article9.4 de l'Accord antidumping, il peut y avoir des situations o il n'existe aucune marge permettant de calculer le taux "rsiduel global". D'aprs la lecture faite par les tatsUnis, les marges pour tous les exportateurs soumis enqute pourraient tre entirement tablies sur la base des donnes de fait disponibles. Dans ce cas, il n'y aurait pas non plus de marge pouvant servir calculer un plafond pour un taux "rsiduel global". Ainsi, l'interprtation propose par les tatsUnis ne remdie pas ce que nous considrons comme une lacune de l'article9.4 de l'Accord antidumping. Cette lacune dcoule du fait que l'article9.4 interdit l'utilisation de certaines marges dans le calcul du plafond pour le taux "rsiduel global", mais ne traite pas expressment la question de savoir comment ce plafond devrait tre calcul dans le cas o toutes les marges doivent tre exclues du calcul, au titre des interdictions. Le prsent appel ne soulve pas la question de savoir comment remdier cette lacune sur la base du texte actuel de l'Accord antidumping. En consquence, il n'est pas ncessaire que nous tudiions cette question. La mthode utilise par les tatsUnis pour calculer un taux "rsiduel global" est indique l'article735 c) 5) de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie, qui prvoit ce qui suit: A) Rgle gnrale Aux fins du prsent sousarticle et de l'article 1673b d) du prsent titre, le taux rsiduel global estim est un montant gal la moyenne pondre des marges moyennes pondres de dumping estimes tablies pour les exportateurs et producteurs soumis individuellement l'enqute, l'exclusion de toutes marges nulles ou de minimis et de toutes marges entirement dtermines par application de l'article1677e du prsent titre. (pas d'italique dans l'original) B) Exception Si les marges moyennes pondres de dumping estimes tablies pour tous les exportateurs et producteurs soumis individuellement l'enqute sont nulles ou deminimis, ou sont entirement dtermines par application de l'article1677e du prsent titre, l'autorit administrante peut recourir toute mthode raisonnable pour tablir le taux rsiduel global estim applicable aux exportateurs et producteurs qui n'ont pas t soumis individuellement l'enqute, y compris le calcul de la moyenne des marges moyennes pondres de dumping estimes dtermines pour les exportateurs et producteurs soumis individuellement l'enqute. (pas d'italique dans l'original) L'article735 c) 5) A) de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie, expose une mthode obligatoire pour le calcul du taux "rsiduel global" effectif. En vertu de cette disposition, le taux "rsiduel global" doit tre gal la moyenne pondre des marges, moins que ces marges ne soient nulles, de minimis ou dtermines "entirement" sur la base des donnes de fait disponibles. Ainsi, cette disposition prescrit l'inclusion de toutes les marges calcules l'aide des donnes de fait disponibles, moins que la marge ne soit calcule entirement sur la base des donnes de fait disponibles. Pour le calcul du taux "rsiduel global", l'article735 c) 5) A) prescrit donc l'inclusion des marges calcules en partie l'aide des donnes de fait disponibles. Toutefois, comme nous l'avons dit, l'article9.4 de l'Accord antidumping exige l'exclusion de toutes ces marges du calcul du taux "rsiduel global" maximal. En consquence, dans les cas o les marges tablies en partie sur la base des donnes de fait disponibles sont utilises pour calculer le taux "rsiduel global", le taux "rsiduel global" calcul conformment l'article735 c) 5) A) pourrait bien tre suprieur au taux "rsiduel global" maximal autoris au titre de l'article9.4 de l'Accord antidumping. Puisque l'article735 c) 5) A) de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie, prescrit l'inclusion des marges tablies, en partie, sur la base des donnes de fait disponibles, dans le calcul du taux "rsiduel global", et dans la mesure o cela aboutit un taux "rsiduel global" suprieur au taux maximal autoris au titre de l'article9.4, nous confirmons la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'article735 c) 5) A) de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie, est incompatible avec l'article9.4 de l'Accord antidumping. Nous confirmons galement les constatations du Groupe spcial qui en dcoulent et selon lesquelles les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article18.4 de cet accord et l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Nous confirmons en outre la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'application par les tatsUnis de la mthode expose l'article735 c) 5) A) de la Loi douanire de 1930, telle qu'elle a t modifie, pour dterminer le taux "rsiduel global" en l'espce tait incompatible avec les obligations des tats-Unis au titre de l'Accord antidumping parce qu'elle reposait sur une mthode qui incluait, dans le calcul du taux "rsiduel global", des marges tablies, en partie, l'aide des donnes de fait disponibles. Enfin, les tatsUnis font galement valoir que, en interprtant l'article9.4, le Groupe spcial n'a pas appliqu le critre d'examen nonc l'article17.6ii) de l'Accord antidumping. Nous notons, cependant, que le Groupe spcial a correctement identifi sa tche comme consistant dterminer "si l'article9.4 "se prt[ait] " l'interprtation avance par les tatsUnis". Ayant interprt l'article9.4 de l'Accord antidumping conformment aux rgles coutumires d'interprtation des traits du droit international public, le Groupe spcial a constat que cette disposition ne pouvait pas tre interprte de la faon suggre par les tatsUnis. (pas d'italique dans l'original) Pour les raisons que nous avons exposes, nous souscrivons l'interprtation de l'article9.4 donne par le Groupe spcial. Nous ne pensons pas que l'article9.4 puisse faire l'objet, en vertu des rgles du droit coutumier en matire d'interprtation des traits, de l'interprtation sur laquelle repose la mesure des tatsUnis. Nous pensons, par consquent, que le Groupe spcial n'a pas fait erreur dans son application du critre d'examen au titre de l'article17.6ii) de l'Accord antidumping. VII. Article 2.1 de l'Accord antidumping: les "oprations commerciales normales" A. Le critre des 99,5 pour cent Avant d'examiner les constatations du Groupe spcial relatives aux allgations du Japon concernant le critre dit des "99,5pour cent" ou de la "libre concurrence", il est utile de dcrire la faon dont ce critre a t appliqu par les tatsUnis. L'article2.1 de l'Accord antidumping dispose qu'une dtermination de l'existence d'un "dumping" doit tre fonde sur des transactions effectues "au cours d'oprations commerciales normales". (pas d'italique dans l'original) Selon les tatsUnis: [Le DOC] a pour politique de considrer que les ventes sur le march intrieur d'un exportateur un client affili sont faites dans des conditions de libre concurrence si les prix demands au client affili reprsentent, en moyenne, 99,5pour cent au moins des prix facturs aux clients non affilis. Le critre de la libre concurrence (que l'on dsigne aussi sous le nom de critre des 99,5 pour cent) a pour objet de dterminer si l'affiliation entre le vendeur et le client a, de faon gnrale, affect la fixation des prix des produits vendus au client affili. (pas d'italique dans l'original) Le DOC applique le critre des 99,5pour cent en dterminant, pour les ventes d'un exportateur chaque partie affilie, le prix de vente moyen pondr du produit. Pour le groupe des parties non affilies, le DOC calcule aussi le prix de vente moyen pondr du produit mais, dans ce cas, la moyenne est tablie pour le groupe dans son ensemble. Si le prix moyen pondr factur pour les ventes une partie affilie individuelle est gal ou suprieur 99,5pour cent du prix moyen pondr factur pour les ventes toutes les parties non affilies, toutes les ventes cette partie affilie sont considres comme ayant lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Si le prix de vente moyen pondr factur pour les ventes une partie affilie individuelle se situe audessous du seuil de 99,5pour cent, toutes les ventes cette partie affilie sont considres comme tant effectues autrement qu'au cours d'"oprations commerciales normales" et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la valeur normale. l'audience, les tatsUnis ont prcis que le critre des 99,5pour cent n'tait impos par aucune de leurs lois ni par aucune disposition de leur Code des rglements fdraux. L'emploi de ce critre constitue une pratique constante du DOC que refltent certains avis fdraux publis par le gouvernement des tatsUnis. Le Japon a formul des allgations concernant l'application du critre des 99,5pour cent dans la prsente affaire ainsi que des allgations concernant l'utilisation de ventes en aval la place des ventes des parties affilies qui avaient t cartes par suite de l'application du critre des 99,5pour cent. Le Japon a allgu que l'application du critre des 99,5pour cent tait incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping, premirement, parce que ce critre excluait seulement les ventes bas prix des parties affilies, ce qui avait pour effet de gonfler la valeur normale et, deuximement, parce que le critre reposait sur un seuil arbitraire qui ne prenait pas en considration les variations de prix habituelles sur le march. En consquence, le critre des 99,5pour cent n'tait pas un moyen adquat de dterminer les ventes ayant lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Le Japon a aussi allgu que l'utilisation des ventes en aval tait incompatible avec l'article2.1, 2.2 et 2.4 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial a commenc son examen de l'allgation du Japon concernant le critre des 99,5pour cent en faisant observer que l'Accord antidumping ne dfinissait pas l'expression "au cours d'oprations commerciales normales". Il a not aussi que les parties s'accordaient penser que les ventes aux parties affilies sur le march intrieur pouvaient, dans certaines circonstances, ne pas avoir lieu, en fait, au cours d'oprations commerciales normales et que les autorits charges de l'enqute devaient vrifier si de telles ventes avaient eu lieu au cours d'oprations commerciales normales. Le Groupe spcial a not en outre que les parties s'accordaient reconnatre qu'une configuration des prix pratiqus pour les clients affilis qui tait diffrente de la configuration des prix pratiqus pour les acheteurs non affilis pouvait indiquer que les ventes n'avaient pas eu lieu au cours d'oprations commerciales normales. Toutefois, le Groupe spcial a exprim sa proccupation concernant le critre des 99,5pour cent dans les termes suivants: ... en fait, [ce critre] ne permet pas d'examiner les diffrences dans les prix des ventes aux clients affilis par rapport aux clients non affilis, qui pourraient indiquer que les ventes n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. En ralit, le critre de la "libre concurrence" permet seulement d'examiner si les prix pratiqus pour les clients affilis sont plus bas, en moyenne, que les prix pratiqus pour les clients non affilis. Il n'y a aucune raison de supposer, et les tats-Unis n'en ont avanc aucune, que l'affiliation conduit des ventes n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales uniquement parce que leurs prix sont en moyenne plus bas que ceux des ventes aux clients non affilis. ... [Ces] prix pourraient, en moyenne, tre plus levs que les prix pratiqus pour les clients non affilis, mais ne seraient pas pris en compte par le critre de la "libre concurrence" du DOC. (pas d'italique dans l'original) Bien que les tatsUnis aient fait valoir qu'ils excluaient les prix "anormalement levs" facturs aux acheteurs affilis, le Groupe spcial a dclar que cela ne voulait pas dire que le critre des 99,5pour cent tait "admissible". Le Groupe spcial a fait observer que le "critre [avait] en l'espce t appliqu sans qu'il ait t tenu compte de circonstances factuelles particulires". Enfin, il a indiqu que son opinion tait "confirm[e]" par le fait que le critre des 99,5 pour cent excluait les ventes effectues sur le march intrieur bas prix et, par consquent, "fauss[ait] la valeur normale en la surlevant". En conclusion, le Groupe spcial a constat que l'application du critre des 99,5pour cent "ne repos[ait] pas sur une interprtation admissible de l'expression "ventes au cours d'oprations commerciales normales"". Les tatsUnis font appel de cette constatation, faisant valoir que l'Accord antidumping n'oblige pas un Membre utiliser la mme mthode, ou le mme critre, pour dterminer si des catgories diffrentes de ventes telles que ventes bas prix et prix levs ont lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Selon les tatsUnis, un Membre de l'OMC peut tablir des critres diffrents pour tenir compte des diffrentes raisons pour lesquelles des ventes pourraient avoir lieu autrement qu'au cours d'oprations commerciales normales. Les tatsUnis affirment que le DOC n'exclut pas "automatiquement" les ventes aux parties affilies ralises des prix plus levs que ceux qui seraient pratiqus dans des conditions de libre concurrence, "parce qu'il n'y a pas de raison de souponner que de tels prix sont artificiels". Toutefois, les tatsUnis ajoutent que les ventes prix levs seraient exclues du calcul de la valeur normale si l'exportateur dmontrait que ces prix sont "anormalement levs". Ils soutiennent que le fait d'exclure automatiquement les ventes aux parties affilies ralises des prix qui sont infrieurs au seuil des 99,5pour cent empche une distorsion de la valeur normale. Leur position est donc que le critre des 99,5pour cent repose sur une "interprtation admissible" de l'article2.1 de l'Accord antidumping. Dans la prsente partie de l'appel, nous sommes invits examiner la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'application du critre des 99,5pour cent tait incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping. notre avis, quand il a formul cette constatation, le Groupe spcial avait fait une interprtation de cette disposition, et il nous appartient de dcider s'il a fait erreur en concluant que l'application du critre des 99,5pour cent "ne repos[ait] pas sur une interprtation admissible" de l'article2.1 dudit accord, au sens de l'article17.6ii) de l'Accord antidumping. L'article2.1 de l'Accord antidumping dispose que la valeur normale le prix du produit similaire sur le march intrieur de l'exportateur ou du producteur doit tre tablie sur la base de ventes effectues "au cours d'oprations commerciales normales". Ainsi, des ventes qui n'ont pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales" doivent tre exclues, par les autorits charges de l'enqute, du calcul de la valeur normale. L'Accord antidumping ne dfinit pas l'expression "au cours d'oprations commerciales normales". Devant le Groupe spcial, le Japon a cit en y souscrivant la dfinition de cette expression donne par le DOC dans son questionnaire et, aux fins du prsent appel, nous ne voyons aucun inconvnient utiliser cette dfinition. La dfinition donne par le DOC indique ce qui suit: En gnral, les ventes ont lieu au cours d'oprations commerciales normales si elles sont faites selon les conditions et usages qui, pendant une priode de dure raisonnable prcdant la date de vente de la marchandise vise, ont t normaux pour les ventes du produit similaire tranger. (pas d'italique dans l'original) Compte tenu de la dfinition cidessus, l'article2.1 impose aux autorits charges de l'enqute d'exclure les ventes qui n'ont pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales" du calcul de la valeur normale, prcisment pour faire en sorte que la valeur normale soit, vritablement, le prix "normal" du produit similaire, sur le march intrieur de l'exportateur. Lorsqu'une vente est conclue selon des modalits et conditions qui sont incompatibles avec la pratique commerciale "normale" pour les ventes du produit similaire, sur le march en question, au moment pertinent, la transaction ne constitue pas une base approprie pour le calcul de la valeur "normale". Nous pouvons envisager de nombreuses raisons pour lesquelles des transactions pourraient ne pas avoir lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Par exemple, lorsque les parties une transaction appartiennent une mme entit, mme si elles constituent des personnes juridiques distinctes, il se peut que les principes commerciaux usuels ne soient pas respects entre elles. Une vente entre ces parties, au lieu d'tre un transfert de marchandises entre deux entreprises conomiquement indpendantes, effectu aux prix du march, constituera, en fait, un transfert de marchandises l'intrieur d'une entreprise conomique unique. En pareille situation, il y a des raisons de supposer que le prix de vente pourrait tre fix en fonction de critres qui ne sont pas ceux du march. La vente pourrait tre utilise comme un moyen de transfrer des ressources au sein de l'entreprise conomique unique. Ainsi, le prix de vente peut tre infrieur au prix pratiqu lors d'"oprations normales", si la transaction a pour objet de transfrer des ressources l'acheteur, lequel reoit alors des marchandises d'une valeur suprieure au prix de vente effectif. Ou, rciproquement, le prix de vente peut tre plus lev que le prix pratiqu lors d'"oprations normales" si la transaction a pour objet de transfrer des ressources au vendeur, lequel tire de la vente des recettes plus importantes qu'il n'en aurait reu sur le march. Il y a de nombreuses raisons, tenant au droit et la stratgie des socits, ainsi qu'au droit fiscal, qui peuvent amener rpartir des ressources, selon ces modalits, l'intrieur d'une entreprise conomique unique. Nous relevons que dterminer si un prix de vente est suprieur ou infrieur au prix pratiqu lors d'"oprations normales" n'est pas simplement une question de comparaison de prix. Le prix n'est que l'une des conditions d'une transaction. Pour dterminer si un prix est lev ou bas, il faut l'valuer la lumire des autres conditions de la transaction. Ainsi, le volume de la transaction contribuera dterminer le niveau, lev ou bas, du prix. Ou encore, le vendeur peut assumer des obligations ou des responsabilits supplmentaires dans certaines transactions, par exemple en matire de transport ou d'assurance. On peut s'attendre ce que de tels facteurs, et un certain nombre d'autres, influeront sur la fixation du prix. De toute vidence, plus faible sera le degr de proprit commune, impliquant un contrle commun, entre les parties une opration de vente, moins il sera probable que cette transaction n'ait pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Toutefois, mme lorsque les parties une opration de vente sont entirement indpendantes, il se peut que la transaction n'ait pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Dans le prsent appel, nous n'avons pas dfinir toutes les circonstances dans lesquelles des transactions pourraient ne pas avoir lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Il suffit de reconnatre que, entre parties affilies, une vente pourrait ne pas avoir lieu "au cours d'oprations commerciales normales", soit parce que le prix de vente est plus lev que le prix qui serait pratiqu "au cours d'oprations commerciales normales", soit parce qu'il est infrieur ce prix. Nous observons que l'inclusion de transactions ralises un prix plus bas, entre socits affilies, dans le calcul de la valeur normale aboutirait une valeur normale plus basse, ce qui rendrait moins probable la constatation de l'existence d'un dumping et abaisserait aussi le montant de la marge de dumping, tous lments qui seraient l'avantage de l'exportateur. Inversement, l'inclusion de transactions ralises un prix plus lev dans le calcul de la valeur normale aboutirait une valeur normale plus leve, ce qui rendrait plus probable la constatation de l'existence d'un dumping et relverait aussi le montant de toute marge de dumping, tous lments qui seraient en dsavantage de l'exportateur. notre avis, les obligations des autorits charges de l'enqute, au titre de l'article2.1 de l'Accord antidumping, sont prcisment les mmes, que le prix de vente soit suprieur ou infrieur au prix qui serait pratiqu au cours d'"oprations commerciales normales", et quelle que soit la raison pour laquelle la transaction n'a pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Les autorits charges de l'enqute doivent exclure du calcul de la valeur normale toutes les ventes qui n'ont pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Inclure de telles ventes dans le calcul, que le prix soit lev ou bas, fausserait ce qui est dfini comme "valeur normale". tant donn les nombreux types de transactions qui n'ont pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales" certaines transactions faisant intervenir des parties affilies, d'autres non; certaines se faisant des prix levs, d'autres des prix bas; certaines se faisant des prix infrieurs aux cots, d'autres non les autorits charges de l'enqute ne sont pas tenues, en vertu de l'Accord antidumping, d'examiner, selon des rgles identiques, chacune des catgories de vente qui pourraient ne pas avoir lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Nous notons que l'article2.2.1 de l'Accord antidumping luimme indique une mthode employer pour dterminer si les ventes des prix infrieurs aux cots ont lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Toutefois, cette disposition ne vise pas donner une liste exhaustive des mthodes permettant de dterminer si des ventes ont lieu "au cours d'oprations commerciales normales", ni mme des mthodes possibles permettant de dterminer si des ventes bas prix ont lieu "au cours d'oprations commerciales normales". L'article2.2.1 indique une mthode permettant de dterminer si les ventes entre deux parties quelconques ont lieu "au cours d'oprations commerciales normales"; il ne traite pas de la question plus spcifique des transactions entre parties affilies. Dans les transactions entre de telles parties, l'affiliation ellemme peut indiquer que des ventes des prix suprieurs aux cots, mais infrieurs aux prix habituels du march, peuvent n'avoir pas eu lieu au cours d'oprations commerciales normales. De telles transactions peuvent, par consquent, faire l'objet d'un examen particulier de la part des autorits charges de l'enqute. Si nous estimons que l'Accord antidumping laisse aux Membres de l'OMC le pouvoir discrtionnaire de dterminer comment faire en sorte que la valeur normale ne soit pas fausse par l'inclusion de ventes qui n'ont pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales", ce pouvoir n'est pas sans limites. En particulier, il doit tre exerc d'une manire impartiale qui soit quitable pour toutes les parties touches par une enqute antidumping. Si un Membre choisit d'adopter des rgles gnrales pour viter que la valeur normale ne soit fausse par l'inclusion de ventes entre parties affilies, ces rgles doivent tenir compte, de faon impartiale, du fait que des ventes entre parties affilies, ralises aussi bien un prix lev qu' bas prix, peuvent ne pas avoir lieu "au cours d'oprations commerciales normales". En l'espce, les tatsUnis ont appliqu, pour dfinir les ventes bas prix entre parties affilies, un critre gnral "clair et net" qui excluait de telles ventes du calcul de la valeur normale, moins que le prix moyen pondr auquel taient ralises les ventes une partie affilie ne se situe l'intrieur ou au-dessus d'une fourchette trs troite, de 0,5 pour cent, fixe par rapport au prix moyen pondr auquel taient ralises les ventes toutes les parties non affilies. De plus, le critre des 99,5pour cent fonctionnait automatiquement, en ce sens que le DOC luimme appliquait systmatiquement ce critre toutes les ventes des parties affilies. De plus, rpondant des questions poses lors de l'audience, les tatsUnis ont indiqu que la pratique courante du DOC, suivie en l'espce, ne prvoyait pas le droit, pour un exportateur, de dmontrer que les ventes des parties affilies avaient, compte tenu de toutes les circonstances, effectivement eu lieu au cours d'oprations commerciales normales, mme si elles taient effectues un prix se situant au-dessous de la fourchette de 0,5 pour cent. Les tatsUnis ont indiqu que si un exportateur demandait pouvoir rfuter la prsomption cre par le critre des 99,5pour cent, le DOC "prendrait en considration" une telle demande. Toutefois, les tatsUnis ont indiqu que pour accder une telle demande, il leur faudrait modifier leur pratique courante. En rsum, nous notons qu'en vertu du critre des 99,5pour cent, une gamme importante de ventes bas prix aux parties affilies peuvent tre exclues du calcul de la valeur normale parce qu'elles sont considres comme n'ayant pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales". L'effet de ce critre est de rduire l'extrme toute ventuelle distorsion la baisse de la valeur normale qui pourrait rsulter des ventes aux parties affilies. En ce qui concerne les ventes entre parties affilies faites des prix levs, les tatsUnis font valoir qu'ils ont bien appliqu une rgle de telles ventes, mais une rgle diffrente de celle qui est applique aux ventes bas prix. La rgle applique par les tatsUnis aux ventes prix levs entre parties affilies tait que de telles ventes n'taient exclues du calcul de la valeur normale que si elles s'taient faites un prix "anormalement" ou "artificiellement" lev (le critre du prix "anormalement lev"). Toutefois, le DOC n'a pas de rgle, ni mme de lignes directrices, permettant de dterminer le seuil au-dessus duquel les prix sont anormalement levs ou d'informer les exportateurs du fait que le DOC pourrait considrer que les prix sont anormalement levs. Le DOC n'applique pas non plus systmatiquement aux ventes le critre du prix anormalement lev. Ce sont au contraire les exportateurs qui doivent demander l'exclusion de telle ou telle vente prix lev et la "charge" de dmontrer que, dans les circonstances existantes, le prix est anormalement lev incombe aux exportateurs. En appliquant le critre du prix anormalement lev, la gamme des ventes prix levs entre parties affilies qui peuvent tre exclues comme n'ayant pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales" est beaucoup plus rduite que celle des ventes bas prix qui peuvent tre exclues par l'application du critre des 99,5pour cent. S'agissant des transactions bas prix, les ventes effectues un prix se situant au-dessous de la fourchette trs troite de 0,5pour cent sont exclues, tandis que seules les ventes des prix "anormalement" levs sont exclues. De plus, le DOC applique systmatiquement le critre aux ventes bas prix et suppose que les ventes effectues un prix se situant au-dessous de la fourchette de 0,5pour cent n'ont pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Selon la pratique courante, applique par le DOC en l'espce, les exportateurs n'ont aucun droit de dmontrer que ces ventes ont, en fait, lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Au contraire, les ventes prix lev sont automatiquement incluses, moins que l'exportateur ne dmontre que le prix de vente est anormalement lev. tant donn que les exportateurs seront rarement informs du seuil retenu par le DOC pour dterminer si des prix sont levs, il leur sera extrmement difficile de savoir quelles sont, parmi leurs ventes, celles dont les prix sont anormalement levs. Ils ont donc beaucoup de mal s'acquitter de la charge, qui leur incombe, de dmontrer que des prix sont anormalement levs. De plus, en vertu de l'article2.1, c'est aux autorits charges de l'enqute, et non aux exportateurs, de faire en sorte que le calcul de la valeur normale soit fond sur des ventes effectues "au cours d'oprations commerciales normales", puisque c'est elles qu'il appartient de dterminer l'existence d'un dumping. On peut donc srieusement douter que le DOC, lorsqu'il utilise le critre du prix anormalement lev, puisse faire peser sur les exportateurs la charge de dmontrer que les prix taient anormalement levs. notre avis, il y a un manque d'impartialit dans les deux critres appliqus par les tatsUnis, en l'espce, pour tablir si des ventes aux parties affilies avaient eu lieu "au cours d'oprations commerciales normales". L'application combine des deux rgles aboutissait systmatiquement relever la valeur normale, puisque les ventes prix marginalement bas taient automatiquement exclues, tandis que toutes les ventes prix lev taient automatiquement incluses, sauf celles dont il tait prouv, lorsque la demande en tait faite, que le prix auquel elles avaient t effectues tait anormalement lev. Ainsi, l'application des deux critres dsavantageait les exportateurs. Bien que les tatsUnis fassent valoir que le critre du prix anormalement lev tait applicable en l'espce, ils soutiennent qu'aucun des exportateurs viss par l'enqute n'a effectivement demand l'exclusion des ventes prix levs. Nous croyons comprendre que les tatsUnis font valoir que l'application de la rgle relative aux ventes prix levs, en l'espce, n'a abouti aucun prjudice pour les exportateurs puisque aucun n'a demand se prvaloir de la rgle applique. Nous ne sommes pas convaincus par cet argument. La rgle applique aux ventes prix levs, en l'espce, n'tait inscrite dans aucune ligne directrice ou autre document communiqu aux parties intresses. Pour nous, il n'est pas clair que les exportateurs aient t informs de la rgle applicable aux ventes prix lev. De plus, mme si les exportateurs taient informs de la rgle elle-mme, il semble qu'ils n'aient eu aucun moyen de savoir lesquelles de leurs ventes pouvaient satisfaire au critre particulier du prix "anormalement" lev appliqu par le DOC en l'espce. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas attacher de signification au fait qu'il n'a pas t formellement demand, dans la prsente affaire, que les ventes prix levs soient exclues du calcul de la valeur normale. De plus, le manque d'impartialit des rgles appliques, en l'espce, aux ventes bas prix et aux ventes prix levs a pu, en luimme, avoir cr un prjudice pour les exportateurs. Si les tatsUnis avaient appliqu des rgles diffrentes, qui aient t impartiales, un plus grand nombre de ventes bas prix auraient pu tre incluses dans le calcul de la valeur normale, ou certaines ventes prix levs auraient pu en tre exclues. Dans ce cas, la valeur normale aurait pu tre plus faible, l'avantage des exportateurs. Enfin, nous observons que le DOC a t invit, pendant un examen de ses politiques, appliquer un critre de "100,5 pour cent" pour faire pendant aux effets du critre des 99,5pour cent. Le DOC a refus de modifier ses politiques dans ce sens, dclarant ce qui suit: Un critre de la libre concurrence a pour objet d'liminer les prix qui sont fausss. Nous examinons les ventes conclues entre deux parties affilies pour dterminer si les prix ont pu avoir t manipuls de manire abaisser la valeur normale. Nous n'estimons pas que les prix pratiqus pour les ventes des parties affilies faites sur le march intrieur des prix suprieurs au seuil aient t dprims en raison de l'affiliation... (pas d'italique dans l'original) Dans ce passage, le DOC affirme chercher "liminer les prix qui sont fausss". Comme nous l'avons not, les ventes entre parties affilies peuvent aboutir des prix qui sont soit suprieurs, soit infrieurs au prix pratiqu dans des "oprations normales", et les uns et les autres peuvent fausser la valeur normale. Or, le DOC ne prend pas galement en compte la possibilit que l'inclusion de "prix suprieurs au seuil" "fausse" aussi la valeur normale et, au lieu de cela, s'attache de faon prdominante la "distorsion" qui rsulte de prix "infrieurs" ou "dprims". Or, le libell de l'article2.1 de l'Accord antidumping est applicable toutes ventes qui n'ont pas eu lieu "au cours d'oprations commerciales normales", et pas simplement celles qui abaissent la valeur normale. En conclusion, bien que pour des raisons en partie diffrentes, nous confirmons la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe7.112 de son rapport, selon laquelle l'application du critre des 99,5pour cent "ne repose pas sur une interprtation admissible de l'expression "ventes au cours d'oprations commerciales normales"", ainsi que la constatation connexe du Groupe spcial figurant au paragraphe8.1c) de ce rapport. B. Remplacement des ventes aux parties affilies par des ventes en aval Devant le Groupe spcial, le Japon a allgu que le remplacement, par le DOC, des ventes sur le march intrieur aux parties affilies, exclues du calcul de la valeur normale en application du critre des 99,5pour cent, par les premires ventes sur le march intrieur en aval entre ces parties affilies et des acheteurs indpendants, tait incompatible avec l'article2.1, 2.2 et 2.4 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial a fait observer qu'en vertu de l'article6.10 de l'Accord antidumping, les autorits charges de l'enqute tablissent une marge de dumping pour chaque exportateur ou producteur vis par l'enqute. Le Groupe spcial a estim que les ventes en aval effectues par des parties affilies l'exportateur ou au producteur, bien qu'ayant lieu "au cours d'oprations commerciales normales", n'taient pas pertinentes parce qu'elles n'taient pas des ventes de l'exportateur ou du producteur pour lequel une marge de dumping tait calcule. Le Groupe spcial, pour tayer cette opinion, a invoqu les paragraphes 2 et 3 de l'article2 de l'Accord antidumping, qui prvoient d'autres mthodes pour le calcul de la valeur normale et du prix l'exportation respectivement. Tandis que l'article2.3 autorise explicitement l'utilisation des ventes en aval dans les cas o "l'on ne peut se fonder sur le prix l'exportation du fait de l'existence d'une association", l'article2.2 ne dit pas si l'utilisation des ventes en aval est une autre mthode autorise pour le calcul de la "valeur normale". (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial ne "voy[ait] rien qui permette" de conclure que, parce que l'article2.3 autorisait utiliser les ventes en aval pour construire le prix l'exportation, il devait aussi tre possible d'utiliser une mthode semblable pour "construire" la valeur normale. Il a donc constat que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'article2.1 en utilisant les ventes en aval comme substituts pour le calcul de la valeur normale. Les tatsUnis font appel de la constatation du Groupe spcial, faisant valoir que les ventes en aval effectues par des parties affilies relvent de l'article2.1 de l'Accord antidumping parce que ce sont des ventes du produit similaire, ayant lieu au cours d'oprations commerciales normales, pour consommation dans le pays exportateur. Ils affirment que l'article2.1 n'impose aucune limite quant au point de savoir qui doit effectuer les ventes pour consommation dans le pays exportateur. De plus, rejeter l'utilisation des ventes en aval effectues par des parties affilies comme base de calcul de la valeur normale reviendrait "inviter les producteurs soustraire l'examen leurs ventes prix levs qu'ils effectuent sur le march intrieur, simplement en les faisant passer par des parties affilies". En l'espce, en calculant la valeur normale, le DOC a cart certaines ventes faites par des exportateurs leurs clients affilis parce que ces ventes n'avaient pas eu lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Le DOC a remplac les ventes qu'il avait cartes par des ventes du produit en aval, effectues entre la partie affilie et le premier acheteur indpendant. Les tatsUnis et le Japon s'accordent reconnatre que ces ventes en aval ont eu lieu "au cours d'oprations commerciales normales"; elles portaient sur le "produit similaire", produit par l'exportateur pour lequel une marge de dumping tait calcule; et le produit tait destin la consommation dans le pays exportateur, savoir le Japon. Toutefois, le Japon lve des objections contre l'utilisation de ces ventes pour le calcul de la valeur normale, au titre de l'article2.1, parce que l'exportateur, pour lequel une marge de dumping tait en train d'tre calcule, n'tait pas le vendeur dans l'opration de vente. Le Japon affirme qu'il ressort implicitement de l'article2.1 de l'Accord antidumping que l'exportateur doit tre le vendeur pour qu'une opration de vente puisse tre utilise bon droit pour calculer la valeur normale. Nous notons tout d'abord que la question souleve ici concerne le calcul de la valeur normale conformment l'article2.1 de l'Accord antidumping et non l'article2.2 dudit accord. Les tatsUnis soutiennent, et le Japon le conteste, que l'article 2.1 autorise l'utilisation des ventes en aval pour le calcul de la valeur normale, condition que les termes de cette disposition soient respects. Par consquent, nous n'examinons pas la construction de la valeur normale au titre de l'article2.2, qui est d'application soit "lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'oprations commerciales normales", soit lorsque "de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable". (pas d'italique dans l'original) Selon l'article2.1 de l'Accord antidumping, la valeur normale est: ... [le] prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur. Le texte de l'article2.1 impose explicitement quatre conditions auxquelles doivent satisfaire les oprations de vente pour pouvoir tre utilises dans le calcul de la valeur normale: premirement, la vente doit avoir lieu "au cours d'oprations commerciales normales"; deuximement, elle doit porter sur le "produit similaire"; troisimement, le produit doit tre "destin la consommation dans le pays exportateur"; et, quatrimement, le prix doit tre "comparable". Le texte de l'article2.1 ne dit rien, toutefois, sur la question de savoir qui devraient tre les parties aux oprations de vente pertinentes. Ainsi, l'article2.1 n'exige pas explicitement que la vente soit faite par l'exportateur pour lequel une marge de dumping est calcule. Il n'interdit pas explicitement non plus que les oprations de vente pertinentes puissent tre effectues en aval, entre parties affilies l'exportateur et acheteurs indpendants. notre avis, pourvu qu'il soit satisfait toutes les conditions explicitement nonces l'article2.1 de l'Accord antidumping, l'identit du vendeur du "produit similaire" n'est pas un motif permettant d'exclure l'utilisation d'une opration de vente en aval dans le calcul de la valeur normale. En bref, nous ne voyons aucune raison de donner de l'article 2.1 une lecture qui inclut une condition additionnelle qui n'est pas exprime. Nous ne voulons pas donner entendre que l'identit du vendeur ne soit pertinente pour le calcul de la valeur normale au titre de l'article2.1 de l'Accord antidumping. Toutefois, pour faire en sorte que les prix soient "comparables", l'Accord antidumping tablit l'article2.4 un mcanisme qui permet aux autorits charges de l'enqute de prendre pleinement en considration, selon qu'il convient, le fait qu'une vente pertinente n'a pas t faite par l'exportateur ou le producteur lui-mme, mais par une autre partie. L'article2.4 exige qu'il soit procd une "comparaison quitable" entre le prix d'exportation et la valeur normale. Cette comparaison "sera faite au mme niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine". L'article2.4 exige que pour procder une "comparaison quitable", on tienne dment compte des "diffrences affectant la comparabilit des prix", telles que les diffrences dans les "niveaux commerciaux" auxquels la valeur normale et le prix d'exportation sont calculs. L'utilisation des prix de vente en aval pour le calcul de la valeur normale peut affecter la comparabilit de la valeur normale et du prix d'exportation parce que, par exemple, les ventes en aval peuvent avoir t effectues un niveau commercial diffrent de celui des ventes l'exportation. D'autres facteurs peuvent aussi affecter la comparabilit des prix, tels que le paiement de taxes sur les ventes additionnelles frappant les ventes en aval, et les frais et bnfices du revendeur. Nous pensons donc que lorsque les autorits charges de l'enqute dcident d'utiliser, pour calculer la valeur normale, les ventes en aval des acheteurs indpendants, elles ont une obligation particulire d'assurer l'quit de la comparaison, parce qu'il est plus que probable que les ventes en aval contiendront des lments de prix additionnels qui pourraient fausser la comparaison. Ainsi, l'utilisation des prix de vente en aval peut ncessiter qu'il soit "dment tenu compte", conformment l'article2.4, de toutes diffrences dont il est dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix. Nous reviendrons plus loin sur cette question. Notre interprtation de l'article2.1 de l'Accord antidumping n'est pas modifie par le fait qu'en vertu de l'article6.10 du mme accord, "[e]n rgle gnrale", les autorits charges de l'enqute "dtermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concern". (pas d'italique dans l'original) Les prix de vente en aval qui, selon nous, peuvent tre utiliss pour calculer la valeur normale permettent effectivement de calculer une marge de dumping pour le "produit similaire" produit par un exportateur particulier. La vente en aval utilise fait intervenir une partie affilie l'exportateur concern et porte sur le "produit similaire" produit par cet exportateur. En tenant compte de certains lments ainsi que l'exige l'article2.4 de l'Accord antidumping, les autorits charges de l'enqute devraient, en fait, arriver un prix qui corresponde au prix "sortie usine" du "produit similaire" pour l'exportateur particulier concern, comme l'exige cette disposition. Notre interprtation de l'article 2.1 n'est pas modifie non plus par le fait que l'article2.3 de l'Accord antidumping prvoit expressment l'utilisation des ventes en aval pour la construction du prix d'exportation lorsque "l'on ne peut se fonder sur le prix l'exportation du fait de l'existence d'une association". Nous nous occupons du texte de l'article2.1 de l'Accord antidumping et, quels que soient les termes de l'article2.3, nous sommes convaincus que l'article2.1 n'interdit pas l'utilisation des ventes en aval ayant lieu "au cours d'oprations commerciales normales" pour le calcul de la valeur normale. En l'espce, comme nous l'avons dit, le Japon et les tatsUnis s'accordent reconnatre que les ventes en aval effectues par des parties affilies ont eu lieu "au cours d'oprations commerciales normales". Les participants s'accordent aussi reconnatre que ces ventes portaient sur le "produit similaire" et que ces produits taient "destins la consommation dans le pays exportateur". Dans ces conditions, nous constatons que l'utilisation par le DOC des ventes en aval pour le calcul de la valeur normale reposait sur une interprtation de l'article2.1 de l'Accord antidumping qui est, en principe, "admissible" aprs l'application des rgles d'interprtation des traits inscrites dans la Convention de Vienne. Nous infirmons donc la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.1c) de son rapport, selon laquelle l'utilisation, par le DOC, des ventes en aval entre des parties affilies un exportateur soumis enqute et des acheteurs indpendants pour le calcul de la valeur normale tait incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping. Dans ces conditions, le Japon demande que nous nous prononcions sur son allgation, formules au titre de l'article2.4 de l'Accord antidumping, selon laquelle, en se fondant sur les ventes en aval, le DOC n'a pas dment "tenu compte" des frais et bnfices additionnels des vendeurs en aval qui font partie du prix pratiqu pour ces ventes. Selon le Japon, le fait de n'avoir pas "tenu compte" de ces lments additionnels dans le prix de vente en aval aboutissait une comparaison "entre des pommes et des oranges", qui n'est pas "une comparaison quitable" au sens de l'article2.4. Le Japon affirme aussi que l'analyse du niveau commercial effectue par le DOC ne permettait pas de faire en sorte que ces frais et bnfices additionnels soient limins du prix de revente en aval employ pour calculer la valeur normale. Ayant constat, au titre de l'article2.1, que les ventes en aval ne pouvaient pas tre utilises pour calculer la valeur normale, le Groupe spcial a refus d'examiner l'allgation formule par le Japon au titre de l'article2.4. Toutefois, comme nous avons infirm ladite constatation et pour faciliter un rglement "rapide" du diffrend comme le prvoit l'article3:3 du Mmorandum d'accord, il convient de nous demander si nous pouvons examiner les allgations formules par le Japon au titre de l'article2.4. Comme nous l'avons dj dit, l'article2.4 de l'Accord antidumping exige d'apporter des ajustements appropris, afin qu'il soit "tenu compte" de certains lments, aux prix de vente en aval qui sont utiliss pour calculer la valeur normale afin d'assurer une "comparaison quitable" entre prix d'exportation et valeur normale. Si, en l'espce, il n'a pas t dment "tenu compte", en fait, de ces lments, la comparaison faite par le DOC entre le prix d'exportation et la valeur normale n'tait, par dfinition, pas "quitable", et donc pas compatible avec l'article2.4 de l'Accord antidumping. L'article2.4 de l'Accord antidumping dispose que, lorsqu'il y a entre le prix d'exportation et la valeur normale des "diffrences" qui affectent la "comparabilit" de ces prix, "[i]l sera dment tenu compte" de ces diffrences. Le texte de cette disposition donne certains exemples de facteurs qui peuvent affecter la comparabilit des prix: "diffrences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantits et les caractristiques physiques, et ... toutes les autres diffrences". Toutefois, l'article2.4 exige expressment qu'il soit "tenu compte" de "toutes les autres diffrences dont il est aussi dmontr qu'elles affectent la comparabilit des prix". (pas d'italique dans l'original) Il n'y a, par consquent, aucune diffrence "affectant la comparabilit des prix" qui, en tant que telle, doive tre exclue de celles dont il doit tre "tenu compte". Nous voudrions aussi souligner qu'en vertu de l'article2.4, l'obligation d'assurer une "comparaison quitable" incombe aux autorits charges de l'enqute, et non aux exportateurs. Ce sont ces autorits qui, dans le cadre de leur enqute, sont charges de comparer la valeur normale et le prix d'exportation et de dterminer si des importations font l'objet d'un dumping. L'article2.4 indique ensuite: Les autorits indiqueront aux parties en question quels renseignements sont ncessaires pour assurer une comparaison quitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront ces parties ne sera pas draisonnable. (pas d'italique dans l'original) La question de savoir de quoi, dans chaque cas, il doit tre spcifiquement "tenu compte" dpend dans une trs large mesure des faits entourant le calcul du prix d'exportation et de la valeur normale. En consquence, pour savoir si le DOC a agi d'une manire compatible avec l'article2.4 de l'Accord antidumping, il faut examiner les ventes en aval qui ont t incluses dans le calcul de la valeur normale et se demander s'il y avait des "diffrences", pertinentes en vertu de l'article2.4, qui affectaient la comparabilit du prix d'exportation et de la valeur normale. Notre examen de cette question doit se fonder sur les constatations factuelles du Groupe spcial ou sur les faits incontests verss au dossier du Groupe spcial. Comme le Groupe spcial n'a pas examin cette question, et que les parties ne s'entendent pas sur les faits pertinents, nous constatons que les lments de fait verss au dossier ne sont pas suffisants pour nous permettre de complter l'analyse en examinant l'allgation formule par le Japon au titre de l'article2.4 de l'Accord antidumping. VIII. Article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping: la "disposition relative la production captive" des tatsUnis Nous commenons par une brve description de la mesure des tatsUnis qui est en cause dans la prsente partie du diffrend. L'article771(7)C)iv) de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie (la "disposition relative la production captive"), prvoit que, dans certaines circonstances dfinies par la loi, l'ITC "s'attache avant tout" un segment particulier de la "branche de production nationale", lorsqu'elle "dtermine la part de march et les facteurs influant sur les rsultats financiers", dans le cadre de la dtermination de l'existence d'un dommage. (pas d'italique dans l'original) Le segment de la branche de production auquel l'ITC est invite "s'attacher avant tout" est le segment constitu par les producteurs nationaux qui vendent sur ce que l'on appelle le "march de gros" ou le march libre, aux tatsUnis, du produit similaire. Les importations du produit similaire sont gnralement vendues sur le march de gros. Le march de gros se distingue du march "captif", lequel comprend les transferts internes du produit similaire qui ne sont gnralement pas mis sur le march libre, parce que le produit est utilis par un producteur intgr pour fabriquer un produit en aval. Les producteurs nationaux dont la production est captive ne sont donc pas directement en concurrence avec les importateurs, puisque les importations ne sont gnralement pas utilises dans la production captive du produit en aval. Le Japon a fait valoir que la disposition relative la production captive, telle qu'elle tait nonce, tait incompatible avec les articles 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1 de l'Accord antidumping, parce qu'elle empchait une valuation quilibre de la situation de la branche de production nationale dans son ensemble et ne tenait pas compte du fait qu'une partie importante de la branche de production nationale la production captive tait abrite ou protge des effets des importations dont il tait allgu qu'elles faisaient l'objet d'un dumping. Le Japon a aussi allgu que l'application de la mesure, dans l'enqute en question, tait incompatible avec les mmes dispositions de l'Accord antidumping. Lorsqu'il a examin la disposition relative la production captive telle qu'elle est nonce, le Groupe spcial a soulign que l'Accord antidumping imposait aux autorits charges de l'enqute "d'tablir une dtermination finale quant au "dommage", tel qu'il est dfini dans l'Accord, caus la branche de production dans son ensemble". Le Groupe spcial a ensuite indiqu ce qui suit: Des circonstances particulires pourraient bien obliger accorder une attention particulire divers aspects des rsultats de la branche de production ou des segments particuliers de celleci, du moment que le rsultat final de cette analyse est compatible avec l'obligation nonce dans l'Accord d'examiner et d'valuer tous les facteurs pertinents qui influent sur la situation de cette branche et de dmontrer un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale. Selon le Groupe spcial, la "cl" permettant de dterminer la compatibilit de la disposition relative la production captive avec l'Accord antidumping "se trouve dans le sens ordinaire des termes "s'attacher avant tout"". Le Groupe spcial a ensuite examin ce sens ordinaire, analysant d'abord le sens donn par le dictionnaire aux termes "s'attacher" (en anglais "to focus") et "avant tout" (en anglais "primarily"), puis le contexte de la disposition. Au cours de cet examen, le Groupe spcial a estim que la disposition relative la production captive: ... prescrit ... l'ITC de se concentrer principalement sur le march de gros lorsqu'elle examine la part de march et les rsultats financiers de la branche de production. Pareille directive spcifique ... ne signifie pas forcment, notre avis, que l'analyse globale concernant le dommage n'est pas effectue pour ce qui est de la branche de production dans son ensemble. La loi ne prescrit pas de s'attacher dans tous les cas et exclusivement au march de gros..., mais seulement de s'y attacher "avant tout". (pas d'italique dans l'original) Examinant le contexte pertinent, le Groupe spcial a ajout ce qui suit: Cependant, nous ne trouvons dans le texte de la loi des tatsUnis rien qui permette de conclure que la disposition relative la production captive limine l'obligation gnrale faite l'ITC d'tablir une dtermination concernant le dommage important caus la branche de production nationale. notre avis, elle ne diminue pas non plus l'obligation d'examiner tous les facteurs conomiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production dans son ensemble pour tablir une dtermination finale de l'existence d'un dommage caus par des importations faisant l'objet d'un dumping. Le Groupe spcial a aussi soulign ce qui suit: ... l'nonc des mesures administratives indique que "la disposition relative la production captive n'impose pas l'ITC de s'attacher exclusivement au march de gros". L'nonc des mesures administratives est "l'expression officielle de l'opinion de l'administration sur l'interprtation et l'application des Accords du Cycle d'Uruguay, tant aux fins des obligations internationales des tats-Unis qu'aux fins de leur droit interne ... Le Congrs escompte que les administrations suivantes respecteront et appliqueront les interprtations et engagements noncs ici". Le Groupe spcial a conclu en constatant que la disposition relative la production captive, telle qu'elle tait nonce, n'tait pas incompatible avec les articles3 et4 de l'Accord antidumping. Il a aussi conclu que la disposition relative la production captive tait applique de manire compatible avec les articles3.1, 3.4, 3.5, 3.6 et4.1 de l'Accord antidumping. Le Japon fait appel des constatations du Groupe spcial, faisant valoir que la disposition relative la production captive, telle qu'elle est nonce, et telle qu'elle a t applique dans l'enqute en question, fausse l'analyse de la branche de production dans son ensemble effectue par l'ITC parce qu'une partie seulement du march fait l'objet d'un examen spcial. De plus, en "s'attach[ant] avant tout" au march de gros, l'ITC s'est attache la partie de la branche de production nationale qui risquait le plus de subir un dommage. Un tel examen n'est pas "objectif" au sens de l'article3.1 de l'Accord antidumping. Le Japon fait aussi valoir que le Groupe spcial n'a pas bien saisi le sens de l'expression "s'attacher avant tout" dans la loi des tats-Unis. Nous rappelons tout d'abord que l'Accord antidumping dispose que le terme "dommage" s'entend d'un "dommage important caus une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la cration d'une branche de production nationale". (pas d'italique dans l'original) Il ressort clairement de cette dfinition que ce qui doit tre pris en compte dans la dtermination de l'existence d'un dommage, c'est la situation de la "branche de production nationale". L'article4.1 de l'Accord antidumping dfinit l'expression "branche de production nationale" comme tant "l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires" ou "[les producteurs nationaux] dont les productions additionnes constituent une proportion majeure de la production nationale totale". Il s'ensuit qu'une dtermination de l'existence d'un dommage, au titre de l'Accord antidumping, est une dtermination tablissant que "l'ensemble" des producteurs nationaux ou une "proportion majeure" d'entre eux "subissent un dommage". Cela ressort des dispositions de l'article3.1, 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7 de l'Accord, qui nonce certaines prescriptions en ce qui concerne l'enqute et l'examen conduisant la dtermination de l'existence d'un dommage. Les autorits charges de l'enqute sont tenues de soumettre enqute et d'examiner les importations eu gard la "branche de production nationale", au "march intrieur [des produits similaires]" et aux "producteurs nationaux de ... produits [similaires]". L'enqute et l'examen doivent s'attacher la totalit de la "branche de production nationale" et non pas seulement une partie, un secteur ou un segment de la branche de production nationale. Nous relevons galement que l'article3.1 de l'Accord antidumping dispose que la dtermination de l'existence d'un dommage: ... se fondera sur des lments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le march intrieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. (pas d'italique dans l'original) Dans notre rapport sur l'affaire Thalande Acier nous avons dit ce qui suit: "l'article3.1 est une disposition globale qui nonce l'obligation de fond essentielle d'un Membre" pour ce qui est de la dtermination de l'existence d'un dommage. Nous avons ajout que cette obligation gnrale "clair[ait] les obligations plus dtailles" nonces dans le reste de l'article. L'ide qui soustend l'obligation laquelle sont soumises les autorits charges de l'enqute, l'article3.1, ressort de la prescription selon laquelle ces autorits doivent fonder leur dtermination sur "des lments de preuve positifs" et procder un "examen objectif". L'expression "lments de preuve positifs" se rapporte, notre avis, la qualit des lments de preuve sur lesquels les autorits peuvent se fonder pour tablir une dtermination. Le terme "positifs" signifie, selon nous, que les lments de preuve doivent tre de caractre affirmatif, objectif et vrifiable, et qu'ils doivent tre crdibles. L'expression "examen objectif" vise un aspect diffrent de la dtermination tablie par les autorits charges de l'enqute. Tandis que l'expression "lments de preuve positifs" concerne surtout les faits qui tayent et justifient la dtermination de l'existence d'un dommage, l'expression "examen objectif" concerne le processus d'enqute luimme. Le terme "examen" se rapporte, selon nous, la manire dont les lments de preuve sont runis, analyss, puis valus; autrement dit, il se rapporte la conduite de l'enqute de faon gnrale. Le terme "objectif", qui qualifie le terme "examen", indique essentiellement que le processus d'"examen" doit respecter les impratifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'quit lmentaire. En bref, un "examen objectif" exige que l'on enqute sur la branche de production nationale, et sur les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, de manire impartiale, sans favoriser au cours de l'enqute les intrts d'aucune partie intresse ou d'aucun groupe de parties intresses. L'obligation faite aux autorits charges de l'enqute de procder un "examen objectif" tient compte du fait que la dtermination sera influence par l'objectivit, ou par le manque d'objectivit, du processus d'enqute. Comme nous l'avons relev, les obligations nonces l'article3.1 clairent les obligations imposes dans le reste de la disposition. Un aspect important de l'"examen objectif" prescrit par l'article3.1 est prcis l'article3.4 comme tant l'obligation d'"examin[er] l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale" par "une valuation de tous les facteurs et indices conomiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche". L'article3.4 numre certains facteurs qui sont jugs pertinents dans toute enqute et qui doivent toujours tre valus par les autorits charges de l'enqute. Toutefois, l'obligation de procder une valuation, impose aux autorits charges de l'enqute par l'article3.4, ne se limite pas aux facteurs numrs, mais s'tend "tous les facteurs conomiques pertinents". Nous ne voyons rien dans l'Accord antidumping qui empche un Membre d'exiger que ses autorits charges des enqutes examinent, dans toute enqute, la pertinence potentielle d'un "autre facteur" particulier, non numr l'article3.4, dans le cadre de leur "examen" d'ensemble de la situation de la branche de production nationale. De mme, il nous parat parfaitement compatible avec l'article3.4 que les autorits charges de l'enqute procdent une valuation de parties, secteurs ou segments particuliers d'une branche de production nationale, ou qu'un Membre exige que ses autorits charges des enqutes procdent une telle valuation. Une telle analyse sectorielle peut tre extrmement pertinente, d'un point de vue conomique, pour valuer la situation d'une branche de production dans son ensemble. Toutefois, l'valuation des facteurs pertinents par les autorits charges de l'enqute doit respecter l'obligation fondamentale, faite ces autorits l'article3.1, de procder un "examen objectif". Pour qu'un examen soit "objectif", l'identification, l'analyse et l'valuation des facteurs pertinents doivent tre impartiales. Les autorits charges de l'enqute ne sont donc pas en droit de mener leur enqute de manire telle qu'il devienne plus probable que, la suite du processus d'tablissement ou d'valuation des faits, elles dtermineront que la branche de production nationale subit un dommage. En fait, l'article3.1 et 3.4 indique que les autorits charges de l'enqute doivent dterminer objectivement, et sur la base d'lments de preuve positifs, l'importance attacher chaque facteur potentiellement pertinent ainsi que le poids accorder chacun d'eux. Dans toute enqute, cette dtermination est centre sur l'"influence" que les facteurs pertinents ont "sur la situation de la branche de production [nationale]". Compte tenu des considrations qui prcdent, nous passons l'examen de la mesure en cause, la disposition relative la production captive. notre avis, rien dans l'Accord antidumping n'empche les tatsUnis de faire obligation leurs autorits charges des enqutes d'valuer la pertinence potentielle de la structure d'une branche de production nationale et, en particulier, l'importance pour cette branche de production, dans son ensemble, du fait que la production de certains producteurs nationaux est consomme sur le march captif, tandis que la production d'autres producteurs nationaux entre directement en concurrence avec les importations sur le march de gros. De fait, nous pensons qu'il serait extrmement pertinent que les autorits charges des enqutes valuent la pertinence du fait qu'une proportion notable de la production nationale du produit similaire est protge de la concurrence directe des importations, et que la partie de la branche de production nationale qui risque le plus d'tre affecte par les importations est limite au march de gros. La question dont nous sommes saisis n'est pas, toutefois, de savoir si les tatsUnis pouvaient exiger que l'ITC value le dcoupage de la branche de production nationale entre production captive et production destine au march de gros. La question est de savoir si les tatsUnis pouvaient exiger que l'ITC "s'attache avant tout" au march de gros dans son analyse de la part de march et des facteurs ayant trait aux rsultats financiers. Bien que le rle des groupes spciaux ou de l'Organe d'appel ne soit pas d'interprter la lgislation d'un Membre en tant que telle, il est admissible, et mme indispensable, de procder un examen dtaill de cette lgislation pour valuer sa compatibilit avec les rgles de l'OMC. Tant devant le Groupe spcial que devant nous, les tatsUnis se sont efforcs d'expliquer le sens de l'expression "s'attacher avant tout". Les tatsUnis font observer que la disposition relative la production captive n'a pas t applique trs souvent et que son sens n'a, par consquent, pas t dfinitivement dtermin. Ils font observer galement que, dans l'enqute en question, les six commissaires de l'ITC ont adopt plusieurs interprtations diffrentes des critres auxquels il devait tre satisfait pour que la disposition relative la production captive soit d'application. Trois des commissaires ont estim que, en l'espce, il tait satisfait ces critres, et que la disposition relative la production captive tait d'application, tandis que les trois autres ont estim qu'il n'tait pas satisfait ces critres. Nous admettons qu'il n'y a pas encore, l'heure actuelle, d'interprtation dfinitive de la disposition relative la production captive, y compris de l'expression "s'attache avant tout", dans le droit des tatsUnis. Nous relevons que, pendant la procdure du Groupe spcial et la procdure d'appel, les tatsUnis ont expliqu le sens de l'expression "s'attache avant tout" de multiples faons. Ils ont affirm que le terme "simplement" faisait obligation l'ITC d'"examiner certains facteurs qui se rapport[aient] au march de gros ainsi qu' l'ensemble de la branche de production". Les tatsUnis ont indiqu galement que la disposition relative la production captive "oblige[ait] l'ITC "concentrer" son attention "au premier chef" ou "principalement" sur les oprations de gros de la branche de production". Ils ont fait observer par ailleurs que la disposition tait simplement "un outil d'analyse" ou "une tape supplmentaire" dans l'analyse du dommage, qui "renfor[ait]" la capacit de l'ITC d'valuer la situation de la branche de production nationale. De plus, selon les tatsUnis, dans cette "tape supplmentaire", l'expression "s'attache avant tout" appelle seulement une "analyse secondaire" du march de gros, l'"analyse premire" ou "prdominante" tant celle de la branche de production dans son ensemble. Les tatsUnis ont aussi expliqu que la disposition relative la production captive permettait une "analyse comparative" ou une "juxtaposition" des rsultats obtenus par les producteurs du march de gros et des rsultats obtenus par les producteurs du march captif. Selon les tatsUnis, grce cette analyse comparative et au fait que la conclusion est fonde sur la branche de production dans son ensemble, il est fait en sorte qu'une importance indue ne soit pas accorde au march de gros dans la dtermination de l'ITC. Nous observons, comme l'a fait le Groupe spcial, que, en vertu de la lgislation des tatsUnis, l'importance qui doit tre attache au march de gros n'est pas en soi exclusive et n'exclut, elle seule, la prise en considration ni de la partie captive de la branche de production nationale, ni de la branche de production nationale dans son ensemble. De plus, nous relevons que la loi qui contient la disposition relative la production captive exige aussi que l'ITC examine la branche de production nationale dans son ensemble et tablisse une dtermination finale concernant la branche de production dans son ensemble. Nous observons aussi que la disposition relative la production captive ne fait pas obligation l'ITC d'attacher une importance particulire, dans la dtermination finale, la situation du march de gros. Au contraire, les tatsUnis font valoir que "la disposition ... n'a aucune influence sur l'importance que l'ITC accorde chacun des facteurs". Nous avons dj dit que le fait, pour les autorits charges de l'enqute, d'examiner une branche de production nationale par partie, secteur ou segment peut tre extrmement pertinent. Toutefois, comme dans le cas de tous les autres aspects de l'valuation de la branche de production nationale, l'article3.1 de l'Accord antidumping exige qu'un tel examen sectoriel soit effectu de manire "objective". notre avis, cette prescription signifie que, lorsque les autorits charges de l'enqute entreprennent l'examen d'une partie d'une branche de production nationale, elles devraient, en principe, examiner, de la mme manire, toutes les autres parties qui composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans son ensemble. Ou alors, les autorits charges de l'enqute devraient donner une explication satisfaisante indiquant pourquoi il n'est pas ncessaire d'examiner directement ou spcifiquement les autres parties de la branche de production nationale. Diffrentes parties d'une branche de production nationale peuvent prsenter des rsultats conomiques trs diffrents pendant une priode donne. Certaines parties peuvent obtenir de bons rsultats, tandis que d'autres en obtiennent de mdiocres. n'examiner que les parties d'une branche de production qui obtiennent des rsultats mdiocres, mme si l'ensemble de la branche de production nationale fait aussi l'objet d'un examen, on risque de donner une impression trompeuse des donnes relatives la branche de production dans son ensemble, et de ne pas tenir compte d'volutions positives qui se produisent dans d'autres parties de la branche de production. Un tel examen peut aboutir mettre en lumire les donnes ngatives relatives la partie qui obtient des rsultats mdiocres, sans appeler l'attention sur les donnes positives relatives d'autres parties de la branche de production. Nous relevons que la rciproque peut aussi tre vraie examiner seulement les parties d'une branche de production qui obtiennent de bons rsultats peut amener sous-estimer l'importance de la dgradation des rsultats obtenus dans d'autres parties de la branche de production. De plus, en examinant seulement une partie d'une branche de production, les autorits charges de l'enqute risquent de ne pas apprcier correctement les liens conomiques entre cette partie de la branche de production et les autres parties, ou entre une ou plusieurs de ces parties et l'ensemble de la branche de production. Par exemple, on peut imaginer qu'une branche de production, comprenant deux parties, connaisse dans l'ensemble une lgre rcession, une partie obtenant des rsultats plus que mdiocres et l'autre des rsultats trs bons. Il se peut que les liens entre ces deux parties soient tels que la partie la plus saine tire l'autre, ainsi que la branche de production dans son ensemble, hors de la rcession. Rciproquement, la partie saine peut suivre l'autre partie, et la branche de production dans son ensemble, dans une rcession. Par consquent, un examen ne portant que sur certaines parties d'une branche de production nationale n'assure pas une valuation adquate de la situation de la branche de production nationale dans son ensemble, et ne satisfait donc pas aux prescriptions en matire d'"objecti[vit]" nonces l'article3.1 de l'Accord antidumping. En ce qui concerne la disposition relative la production captive, nous avons relev que les tatsUnis voient dans cette disposition un "outil d'analyse" qui permet une "analyse comparative" correcte du march de gros et du march captif. Dans une branche de production o une part importante de la production nationale la production captive est protge par la structure du march intrieur de la concurrence directe des importations, cette comparaison entre ces deux parties semble particulirement importante. En consquence, nous pensons comme les tatsUnis que, dans une branche de production comportant une production captive importante, un examen "comparatif" de chaque partie du march intrieur qui "juxtapose" le march de gros et le march captif "renforce" la capacit des autorits charges de l'enqute, en l'espce l'ITC, d'tablir une dtermination approprie quant la situation de la branche de production nationale dans son ensemble. La disposition relative la production captive n'exige pas, en soi, que l'on s'attache exclusivement au march de gros, et n'impose pas, l'gard de l'analyse du march de gros, une approche slective qui exclue un examen quivalent du march captif. La disposition ne prescrit pas non plus, en soi, qu'une importance particulire soit accorde aux donnes relatives au march de gros. En fait, comme on l'a expliqu ci-dessus, cette disposition permet l'ITC d'examiner le march de gros et le march captif, avec le mme degr de vigilance et d'attention, dans le cadre d'un examen plus vaste de la branche de production nationale dans son ensemble. De plus, la disposition ne modifie pas la prescription contenue dans la mme loi qui veut que l'ITC tablisse une dtermination finale concernant la branche de production nationale dans son ensemble. La disposition relative la production captive permet aux autorits charges de l'enqute de prendre en compte la ncessit d'assurer un "examen objectif", et la ncessit d'valuer la branche de production nationale dans son ensemble et d'tablir une dtermination la concernant. Par consquent, dans la mesure o la disposition est interprte d'une manire compatible avec notre raisonnement tel qu'il est expos aux paragraphes203 208 du prsent rapport, nous ne voyons aucune incompatibilit ncessaire entre la disposition relative la production captive, telle qu'elle est nonce, et l'Accord antidumping. Pour ces raisons, qui diffrent en partie de celles qu'a donnes le Groupe spcial, nous confirmons la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe 8.2 b) de son rapport, selon laquelle "la disposition relative la production captive [telle qu'elle est nonce]" n'est pas incompatible avec les articles [3 et 4] de l'Accord antidumping". Nous abordons maintenant la question de l'application de la disposition relative la production captive dans l'enqute en question. Lorsqu'il a examin cette question, le Groupe spcial a soulign que "l'ITC a[vait] pris en considration les donnes concernant la branche de production nationale dans son ensemble de mme que les donnes relatives au march de gros". Le Groupe spcial a constat ce qui suit: ... l'ITC a dtermin que la branche de production nationale d'acier lamin chaud dans son ensemble, dfinie dans le rapport comme tant constitue par l'ensemble des producteurs nationaux d'acier lamin chaud aux tats-Unis, subissait un dommage important, ou tait menace d'un tel dommage. Nous considrons par ailleurs que cette dtermination tait telle qu'elle aurait pu tre tablie bon droit par une autorit objective et impartiale charge de l'enqute sur la base des renseignements dont disposait l'ITC, et compte tenu des explications donnes de son analyse. Le simple fait que cette analyse incluait aussi l'examen d'un certain segment du march le plus fortement affect par les importations vises, notre avis, n'implique pas du tout ncessairement qu'elle tait errone. Nous avons constat que l'obligation faite aux autorits charges de l'enqute de procder un "examen objectif" en vertu de l'article3.1 de l'Accord antidumping signifie que les autorits charges de l'enqute ne peuvent pas examiner certaines parties d'une branche de production nationale sur une base slective. En effet, si ces autorits examinent une partie d'une branche de production nationale, elles doivent examiner, de la mme manire, toutes les autres parties de cette branche de production, ou alors, donner une explication satisfaisante indiquant pourquoi il n'est pas ncessaire d'examiner directement ou spcifiquement les autres parties. Nous avons confirm la compatibilit avec les rgles de l'OMC de la disposition relative la production captive en nous fondant sur le fait que cette disposition n'oblige pas en soi procder un examen slectif du march de gros. Selon les tatsUnis, la mesure vise prcisment permettre une "analyse comparative" des rsultats financiers du march de gros et du march captif. Comme le Groupe spcial, nous observons que le rapport de l'ITC contient des donnes concernant, premirement, le march de gros, et deuximement, l'ensemble du march. De plus, l'analyse du dommage effectue par l'ITC fait aussi rfrence des donnes relatives au march de gros et relatives l'ensemble du march. En particulier, dans son examen de la part de march et de chacun des indicateurs des rsultats financiers, l'ITC a mentionn des donnes relatives au march de gros et l'ensemble du march. Toutefois, si le rapport de l'ITC comprend de frquentes rfrences aux donnes relatives au march de gros, il ne contient ni ne dcrit de donnes relatives au march captif, ni ne fait rfrence de telles donnes. l'audience, les tatsUnis ont confirm que l'ITC n'avait pas inclus dans son rapport "une analyse distincte" du march captif. Selon les tatsUnis, l'examen des donnes relatives au march captif est inclus dans l'examen du march intrieur dans son ensemble, mme si le march de gros fait l'objet d'un examen distinct et exprs. Il est vrai, comme le font valoir les tatsUnis, que les donnes agrges relatives la branche de production dans son ensemble incluent des donnes relatives chaque partie de la branche de production. Toutefois, en l'absence d'une analyse plus pousse visant dsagrger ces donnes, les donnes relatives au march captif restent inconnues. De plus, mme si les donnes agrges relatives la branche de production dans son ensemble incluent des donnes relatives chaque partie de la branche de production, il n'en reste pas moins que le rapport de l'ITC ne prsente aucune analyse de l'importance des donnes relatives au march captif. Ainsi, l'ITC ne donne pas d'explication de la situation de la partie de la branche de production nationale qui est protge de la concurrence directe des importations, ni d'explication de l'importance de cette protection pour la branche de production nationale dans son ensemble. En outre, le rapport de l'ITC ne prsente aucunement l'"analyse comparative" ou la "juxtaposition" du march de gros et du march captif qui est, selon ce qu'ont dit les tatsUnis, prcisment ce qu'envisage la disposition relative la production captive. Pourtant, dans l'examen prsent pour le march de gros, il y a une explication de la situation mdiocre de la partie de la branche de production nationale qui n'est pas protge des effets des importations. Comme nous l'avons dj indiqu, en l'absence d'une explication satisfaisante, l'article3.1 de l'Accord antidumping n'autorise pas les autorits charges de l'enqute procder un examen slectif d'une partie d'une branche de production nationale. En fait, lorsqu'une partie d'une branche de production fait l'objet d'un examen distinct, les autres parties devraient aussi tre examines de la mme manire. En l'espce, nous constatons que l'ITC a examin le march de gros, sans examiner aussi le march captif de la mme manire ou d'une manire comparable, et qu'elle n'a donn aucune explication satisfaisante indiquant pourquoi elle ne l'avait pas fait. Par consquent, nous infirmons les constatations du Groupe spcial, figurant dans les paragraphes7.215 et 8.2b) de son rapport, selon lesquelles les tatsUnis, dans l'enqute en question, n'ont pas agi d'une manire incompatible avec l'Accord antidumping dans leur application de la disposition relative la production captive. Nous sommes d'avis, au contraire, que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article3.1 et 3.4 dudit accord dans l'application de la disposition relative la production captive. IX. Article3.5 de l'Accord Antidumping: lien de causalit et non-imputation Au cours des travaux du Groupe spcial, le Japon a allgu que l'ITC avait agi d'une manire incompatible avec les prescriptions relatives au lien de causalit nonces l'article3.5 de l'Accord antidumping, tout d'abord parce qu'elle n'avait pas examin de manire adquate les facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui causaient galement des dommages la branche de production nationale, et ensuite parce qu'elle n'avait pas fait en sorte que les dommages causs par ces autres facteurs ne soient pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping. Les arguments du Japon portaient principalement sur quatre autres facteurs, dont l'importance avait t reconnue, d'aprs lui, par l'ITC. Ces facteurs taient les suivants: l'accroissement de la capacit de production des petites aciries; les effets d'une grve qui a eu lieu General Motors en1998; la baisse de demande d'acier lamin chaud de la part du secteur des tubes et tuyaux des tats-Unis; et les effets des prix des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping. Le Groupe spcial a examin tour tour chacun de ces facteurs et a conclu que l'ITC n'avait pas omis de les examiner de manire adquate. Il a ensuite examin l'allgation du Japon concernant l'imputation correcte du dommage. Il a interprt le libell de l'article3.5 de l'Accord antidumping concernant la non-imputation comme signifiant ce qui suit: ... l'autorit doit examiner ces autres facteurs et s'assurer qu'ils ne rompent pas le lien de causalit qui existait apparemment entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage sur la base d'un examen du volume et des effets de ces importations au titre de l'article3.2 et 3.4 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial s'est rfr, en l'approuvant, au rapport du Groupe spcial tatsUnis Droits antidumping sur les saumons et, en particulier, a adopt, en tant qu'lment important de son propre raisonnement, la dclaration ciaprs dudit groupe spcial: [e]n vertu de l'article 3:4, l'ITC tait tenue de ne pas imputer les prjudices causs par d'autres lments aux importations en provenance de Norvge. De l'avis du Groupe spcial, cela ne voulait pas dire que, outre l'examen des effets des importations au titre de l'article 3:1, 3:2 et 3:3, l'ITC aurait d d'une faon ou d'une autre dterminer l'tendue du prjudice caus par ces autres lments afin d'isoler ce prjudice de celui qui tait caus par les importations en provenance de Norvge. Cela signifiait plutt que l'ITC tait tenue d'effectuer un examen suffisant pour s'assurer que, dans son analyse des lments noncs l'article 3:2 et 3:3, elle ne constatait pas qu'un prjudice important tait caus par les importations en provenance de Norvge lorsque le prjudice important subi par la branche de production nationale et prtendument caus par les importations en provenance de Norvge tait en fait caus par des lments autres que ces importations. Le Groupe spcial a estim que notre rapport sur l'affaire tats-Unis Sauvegardes concernant le gluten de froment "prsent[ait] un intrt direct et important pour [son] analyse" des prescriptions relatives au lien de causalit nonces dans l'Accord antidumping, mme si ce diffrend portait sur des allgations formules au titre de l'Accord sur les sauvegardes. Aprs avoir examin ce rapport, le Groupe spcial a dclar qu'au titre de l'Accord antidumping, il n'tait pas ncessaire: ... de dmontrer que les importations faisant l'objet d'un dumping elles seules avaient caus un dommage important en soustrayant le dommage caus par les autres facteurs du dommage global dont l'existence avait t constate, afin de dterminer si le dommage restant atteignait le niveau d'un dommage important. En appel, le Japon fait valoir que le Groupe spcial a fait erreur parce qu'il n'a pas correctement interprt le libell de l'article3.5 de l'Accord Antidumping concernant la nonimputation. D'aprs le Japon, cette disposition signifie que les effets des "autres" facteurs causals doivent tre "dissocis" et "distingus", et que leur "influence" sur la branche de production nationale doit tre value. Le Japon cite l'appui les rapports de l'Organe d'appel sur les affaires tats-Unis Sauvegardes concernant le gluten de froment et tats-Unis - Sauvegardes concernant la viande d'agneau. Nous observons que la question souleve en appel se limite l'interprtation et l'application par le Groupe spcial du libell de l'article3.5 de l'Accord antidumping concernant la nonimputation, et n'est pas lie la constatation du Groupe spcial selon laquelle il n'existe aucune prescription voulant que les importations faisant l'objet d'un dumping soient elles seules capables de causer un dommage. La partie pertinente de l'article3.5 est ainsi libell: Il devra tre dmontr que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont dfinis aux paragraphes 2 et 4, un dommage au sens du prsent accord. La dmonstration d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les lments de preuve pertinents dont disposent les autorits. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au mme moment, causent un dommage la branche de production nationale, et les dommages causs par ces autres facteurs ne devront pas tre imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping. (pas d'italique dans l'original) Cette disposition exige que, dans un premier temps, les autorits charges de l'enqute examinent, dans le cadre de leur analyse du lien de causalit, tous "les facteurs connus", "autres que les importations faisant l'objet d'un dumping", qui causent un dommage la branche de production nationale "au mme moment" que les importations faisant l'objet d'un dumping. Dans un deuxime temps, les autorits charges de l'enqute doivent faire en sorte que les dommages causs la branche de production nationale par des facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, ne soient pas "imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping". (pas d'italique dans l'original) Le libell de l'article3.5 de l'Accord antidumping concernant la nonimputation s'applique uniquement dans les situations o les importations faisant l'objet d'un dumping et d'autres facteurs connus causent un dommage la branche de production nationale au mme moment. Pour qu'en appliquant l'article3.5, les autorits charges de l'enqute puissent faire en sorte que les effets dommageables des autres facteurs connus ne soient pas "imputs" aux importations faisant l'objet d'un dumping, elles doivent valuer de manire adquate les effets dommageables de ces autres facteurs. Logiquement, pour faire une telle valuation, il faut dissocier et distinguer les effets dommageables des autres facteurs et les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping. Si les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping ne sont pas correctement dissocis et distingus des effets dommageables des autres facteurs, les autorits ne seront pas en mesure de conclure que le dommage qu'elles attribuent aux importations faisant l'objet d'un dumping est effectivement caus par ces importations, plutt que par les autres facteurs. Ainsi, sans cette dissociation et cette distinction des diffrents effets dommageables, les autorits charges de l'enqute n'auraient aucune base rationnelle leur permettant de conclure que les importations faisant l'objet d'un dumping causent bel et bien le dommage qui, en vertu de l'Accord antidumping, justifie l'imposition de droits antidumping. Nous soulignons que les mthodes et approches particulires par lesquelles les Membres de l'OMC choisissent de mener bien le processus consistant dissocier et distinguer les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping et les effets dommageables des autres facteurs causals connus ne sont pas prescrites par l'Accord antidumping. Ce que l'Accord exige, c'est simplement que les obligations nonces l'article 3.5 soient respectes lorsqu'une dtermination de l'existence d'un dommage est tablie. Lorsqu'il a examin le sens du libell concernant la non-imputation, le Groupe spcial a estim que le rapport du Groupe spcial tatsUnis Droits antidumping sur les saumons tait "pertinent et convaincant" et a, en fait, fond en partie son approche interprtative sur un passage de ce rapport qui comprenait la dclaration suivante: ... [le libell concernant la non-imputation] ne voulait pas dire que, outre l'examen des effets des importations au titre de l'article 3:1, 3:2 et 3:3, l'ITC aurait d d'une faon ou d'une autre dterminer l'tendue du prjudice caus par ces autres lments afin d'isoler ce prjudice de celui qui tait caus par les importations en provenance de Norvge. (pas d'italique dans l'original) Il est clair pour nous que l'approche interprtative adopte par le Groupe spcial tatsUnis Droits antidumping sur les saumons est en contradiction avec celle que nous venons d'exposer pour l'article 3.5 de l'Accord antidumping. Comme nous l'avons dit, pour se conformer au libell de cette disposition concernant la nonimputation, les autorits charges de l'enqute doivent procder une valuation approprie du dommage caus la branche de production nationale par les autres facteurs connus, et elles doivent dissocier et distinguer les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping et les effets dommageables de ces autres facteurs. Cela exige une explication satisfaisante de la nature et de l'importance des effets dommageables des autres facteurs, par opposition aux effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping. Toutefois, dans l'affaire tatsUnis Droits antidumping sur les saumons, le Groupe spcial a explicitement ni toute ncessit de "dterminer" le dommage caus par les autres facteurs. Selon ledit groupe spcial, une telle dtermination distincte des effets dommageables des autres facteurs causals n'est pas requise. En suivant le Groupe spcial tatsUnis Droits antidumping sur les saumons, le Groupe spcial a, en fait, estim que l'ITC n'tait pas tenue de dissocier et de distinguer les effets dommageables des autres facteurs et les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping, et qu'il n'tait pas du tout ncessaire de dterminer la nature et l'importance des effets dommageables des autres facteurs connus. Toutefois, selon nous, c'est prcisment ce que le libell de l'article 3.5 de l'Accord antidumping concernant la non-imputation exige, afin de faire en sorte que les dterminations concernant les importations faisant l'objet d'un dumping ne soient pas fondes sur de simples hypothses quant aux effets de ces importations, par opposition aux effets des autres facteurs. Les tatsUnis soutiennent que le Groupe spcial tatsUnis Droits antidumping sur les saumons a dclar juste titre qu'il n'tait pas ncessaire d'"isoler" les effets dommageables des autres facteurs des effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping. Nous ne sommes pas certains de ce que le groupe spcial charg dudit diffrend voulait donner entendre par l'emploi du mot "isoler". Nous estimons nanmoins, comme les tatsUnis, que les diffrents facteurs causals l'uvre dans une branche de production nationale peuvent agir les uns sur les autres et qu'il est bien possible que leurs effets soient interdpendants, de sorte qu'ils produisent un effet combin sur la branche de production nationale. Nous reconnaissons par consquent qu'il peut n'tre pas facile, en pratique, de dissocier et de distinguer les effets dommageables de diffrents facteurs causals. Toutefois, mme si ce processus n'est peut-tre pas facile, c'est prcisment ce qui est envisag par le libell concernant la non-imputation. Si les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping et des autres facteurs connus restent amalgams et ne peuvent tre distingus, il n'y a simplement aucun moyen de savoir si un dommage attribu des importations faisant l'objet d'un dumping tait, en ralit, caus par d'autres facteurs. L'article 3.5 exige donc que les autorits charges de l'enqute entreprennent le processus consistant valuer de manire approprie, et dissocier et distinguer, les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping et ceux d'autres facteurs causals connus. Nous sommes conforts dans notre interprtation de l'article 3.5 de l'Accord antidumping par l'interprtation que nous avons donne de l'article 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes. Dans deux rcents rapports, tatsUnis  Sauvegardes concernant le gluten de froment et tatsUnis Sauvegardes concernant la viande d'agneau, nous avons examin les prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes relatives au lien de causalit et, en particulier, le libell de l'article 4:2 b) dudit accord concernant la non-imputation. La partie pertinente de l'article 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes est libelle comme suit: Lorsque des facteurs autres qu'un accroissement des importations causent un dommage la branche de production nationale en mme temps, ce dommage ne sera pas imput un accroissement des importations. Bien que le texte de l'Accord sur les sauvegardes concernant le lien de causalit ne soit aucunement identique celui de l'Accord antidumping, il existe d'importantes similarits entre les deux accords pour ce qui est du libell concernant la non-imputation. En vertu tant de l'article 3.5 de l'Accord antidumping que de l'article 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, tout dommage caus la branche de production nationale, en mme temps, par des facteurs autres que les importations, ne doit pas tre imput aux importations. De plus, en vertu de chacun des deux accords, les autorits nationales cherchent faire en sorte qu'une dtermination concernant les effets dommageables des importations se rapporte effectivement ces importations, et non d'autres facteurs. Dans ces conditions, nous estimons, comme le Groupe spcial, que les rapports adopts de groupes spciaux et de l'Organe d'appel traitant du libell de l'Accord sur les sauvegardes concernant la non-imputation peuvent donner des indications pour l'interprtation du libell de l'article 3.5 de l'Accord antidumping concernant la non-imputation. cet gard, nous relevons que dans notre rapport tats-Unis - Sauvegardes concernant le gluten de froment, nous avons dit ce qui suit: l'vidence, le processus d'imputation du "dommage", envisag par cette phrase de l'article 4:2 b) ne peut tre ralis qu'aprs une dissociation du "dommage" qui doit ensuite tre dment "imput". Ce qui importe dans ce processus c'est de dissocier ou de distinguer les effets dus aux diffrents facteurs qui ont entran le "dommage". De plus, dans le rapport tats-Unis - Sauvegardes concernant la viande d'agneau, nous avons donn davantage de prcisions sur ce point: Dans le cadre de cette dtermination, l'article4:2b) dispose expressment que le dommage caus la branche de production nationale par des facteurs autres qu'un accroissement des importations "ne sera pas imput un accroissement des importations". Dans une situation o plusieurs facteurs causent un dommage "en mme temps", une dtermination finale concernant les effets dommageables dus un accroissement des importations ne peut tre tablie que si les effets dommageables dus tous les diffrents facteurs causals sont distingus et dissocis. Sinon, une conclusion fonde exclusivement sur l'valuation d'un seul des facteurs causals l'accroissement des importations repose sur une assise incertaine, parce qu'elle part de l'hypothse que les autres facteurs causals ne causent pas le dommage qui a t attribu l'accroissement des importations. Le libell de l'article4:2b) concernant la nonimputation exclut une telle hypothse, mais exige que les autorits comptentes valuent dment les effets dommageables des autres facteurs, de manire que ces effets puissent tre diffrencis des effets dommageables de l'accroissement des importations. En conclusion, compte tenu de notre interprtation de l'article3.5 de l'Accord antidumping, nous constatons que le Groupe spcial a fait erreur dans son interprtation du libell de l'article3.5 de l'Accord antidumping concernant la non-imputation en constatant que ce libell n'exigeait pas que les autorits charges de l'enqute dissocient et distinguent les effets dommageables des autres facteurs causals connus et les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping. En particulier, nous constatons que le Groupe spcial a fait erreur en suivant l'approche interprtative expose par le Groupe spcial tats-Unis Droits antidumping sur les saumons. L'examen, par le Groupe spcial, de l'allgation formule par le Japon au titre de l'article3.5 tait fond sur une approche interprtative errone. Vu qu'en consquence, le Groupe spcial n'a pas vrifi si l'ITC avait dissoci et distingu les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping et ceux des autres facteurs connus, il n'y avait aucun moyen pour le Groupe spcial de s'assurer dment, lors de l'examen de l'allgation du Japon, que les effets dommageables des autres facteurs n'avaient pas, en fait, t imputs par l'ITC aux importations faisant l'objet d'un dumping, de faon incompatible avec l'Accord antidumping. Nous devons donc infirmer les constatations du Groupe spcial figurant aux paragraphes 7.257, 7.261 et 8.2 c) de son rapport, ces constatations tant dnues de fondement juridique. Ayant infirm la constatation du Groupe spcial relative l'allgation du Japon, nous devons maintenant nous demander s'il convient que nous compltions l'analyse et facilitions le rglement rapide du diffrend, conformment l'article3:3 du Mmorandum d'accord, en examinant nousmmes l'allgation du Japon. Dans de prcdents rapports, nous avons soulign qu'aprs avoir infirm une constatation d'un groupe spcial, nous ne pouvions complter l'analyse que si les constatations factuelles du groupe spcial, ou les faits incontests verss au dossier du groupe spcial, nous offraient une base suffisante pour le faire. Dans le prsent diffrend, le Japon fait valoir que les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec l'article3.5 de l'Accord antidumping parce que l'ITC a imput aux importations faisant l'objet d'un dumping un dommage qui tait, en ralit, caus par quatre autres facteurs. Ces quatre autres facteurs sont les suivants: un accroissement de la capacit des petites aciries; les effets d'une grve qui a eu lieu General Motors en 1998; la baisse de la demande d'acier lamin chaud de la part du secteur des tubes et tuyaux des tats-Unis; enfin, les effets des prix des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping. Les arguments du Japon concernant ces quatre autres facteurs sont fonds sur une srie d'affirmations factuelles dtailles. notre avis, des aspects essentiels de ces affirmations factuelles n'ont pas fait l'objet de constatations du Groupe spcial ou n'ont pas t admis par les tats-Unis. Nous constatons donc qu'en l'absence d'lments de fait suffisants verss au dossier, il n'existe pas de base nous permettant de complter l'analyse de l'allgation formule par le Japon au titre de l'article3.5 de l'Accord antidumping. X. Appels conditionnels Au cas o nous infirmerions certaines constatations du Groupe spcial selon lesquelles les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'Accord antidumping, le Japon nous demande d'examiner des allgations qu'il a formules au titre des articles2.2. 2.3, 2.4, 6.1, 6.6, 6.8, 6.13, 9.3 et de l'AnnexeII de l'Accord antidumping, mais que le Groupe spcial n'a pas examines pour des raisons d'conomie jurisprudentielle. Trois de ces demandes reposent sur la condition que nous infirmions les constatations du Groupe spcial concernant l'utilisation des donnes de fait disponibles par le DOC. Or, comme il a t indiqu cidessus, nous avons confirm les constatations, tablies par le Groupe spcial au titre de l'article6.8 et de l'AnnexeII de l'Accord antidumping, concernant l'utilisation des donnes de fait disponibles. Par consquent, il n'est pas satisfait la condition sur laquelle reposent les appels forms par le Japon, et nous ne les examinerons pas. Les deux appels restants forms par le Japon reposent sur la condition que nous infirmions les constatations, tablies par le Groupe spcial au titre de l'article2.1 de l'Accord antidumping, concernant, premirement, l'application du critre des 99,5 pour cent et, deuximement, le remplacement de ventes exclues en vertu de ce critre par les ventes en aval des acheteurs indpendants faites par des parties affilies un exportateur soumis enqute. Comme il a t indiqu cidessus, nous avons confirm la constatation du Groupe spcial selon laquelle les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping du fait de l'application, par le DOC, du critre des 99,5 pour cent dans la prsente affaire. En consquence, nous n'avons pas besoin d'examiner l'appel form par le Japon et reposant sur la condition que nous infirmions cette constatation, cette condition n'tant pas remplie. En ce qui concerne le second de ces appels conditionnels, nous avons infirm la constatation du Groupe spcial selon laquelle, en vertu de l'article2.1 de l'Accord antidumping, le DOC ne pouvait pas utiliser les ventes en aval des acheteurs indpendants faites par des parties affilies pour calculer la valeur normale. Dans cette partie de nos constatations, nous avons alors constat que les lments de fait verss au dossier n'taient pas suffisants pour nous permettre de complter l'analyse en examinant l'allgation formule par le Japon au titre de l'article2.4 de l'Accord antidumping. XI. Constatations et conclusions Pour les raisons exposes dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) confirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.1a) de son rapport, selon laquelle les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping dans leur application des "donnes de fait disponibles" Nippon Steel Corporation et NKK Corporation; b) confirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.1a) de son rapport, selon laquelle les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping dans leur application des "donnes de fait disponibles" Kawasaki Steel Corporation; c) confirme les constatations du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.1b) de son rapport, selon lesquelles, tel qu'il est nonc, l'article735c)5)A) de la Loi douanire de1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie, est incompatible avec l'article9.4 de l'Accord antidumping; selon lesquelles, par consquent, les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article18.4 de l'Accord antidumping et de l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC en ne mettant pas l'article735 c) 5) A) en conformit avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping; et selon lesquelles l'application par les tatsUnis de l'article735c)5)A) de leur Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie, afin de dterminer le taux "rsiduel global" en l'espce, tait aussi incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis au titre de l'article9.4 de l'Accord antidumping; d) confirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.1c) de son rapport, selon laquelle les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping en excluant du calcul de la valeur normale, au motif qu'elles n'avaient pas eu lieu au cours d'"oprations commerciales normales", certaines ventes sur le march intrieur aux parties affilies un exportateur soumis enqute, sur la base du critre des "99,5 pour cent" ou de la "libre concurrence"; e) infirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.1c) de son rapport, selon laquelle les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping en utilisant, dans leur calcul de la valeur normale, certaines ventes en aval des acheteurs indpendants effectues par les parties affilies un exportateur soumis enqute; f) constate que les donnes de fait verses au dossier sont insuffisantes pour permettre de complter l'analyse de l'allgation formule par le Japon au titre de l'article2.4 de l'Accord antidumping selon laquelle les tatsUnis n'ont pas procd une "comparaison quitable" quand ils ont utilis les ventes en aval pour calculer la valeur normale; g) confirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.2b) de son rapport, selon laquelle, tel qu'il est nonc, l'article 771(7) C) iv) de la Loi douanire de1930 des tats-Unis, telle qu'elle a t modifie, la disposition relative la production captive, n'est pas incompatible avec les articles3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et4.1 de l'Accord antidumping; infirme la constatation du Groupe spcial, figurant dans ce mme paragraphe, selon laquelle les tatsUnis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec l'Accord antidumping dans leur application de la disposition relative la production captive lors de leur dtermination de l'existence d'un dommage caus leur branche de production nationale d'acier lamin chaud; et constate au lieu de cela que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping dans l'application de la disposition relative la production captive en l'espce; h) infirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.2c) de son rapport, selon laquelle l'ITC a dmontr l'existence, conformment l'article3.5 de l'Accord antidumping, d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage important caus la branche de production d'acier lamin chaud des tatsUnis; mais constate que les donnes de fait verses au dossier sont insuffisantes pour permettre de complter l'analyse de l'allgation relative au lien de causalit formule par le Japon au titre de cette disposition; i) constate que la condition sur laquelle repose l'appel conditionnel form par le Japon au titre de l'article2.4 de l'Accord antidumping a t remplie, en ce qui concerne l'utilisation, par les tatsUnis, des ventes en aval des acheteurs indpendants effectues par les parties affilies des exportateurs soumis enqute; mais constate, comme il a t indiqu au paragraphef) cidessus, que les donnes de fait verses au dossier sont insuffisantes pour permettre de complter l'analyse de l'allgation formule par le Japon au titre de cette disposition; et j) constate que les conditions sur lesquelles reposent les appels restants forms par le Japon au titre des articles2.2, 2.3, 2.4, 6.1, 6.6, 6.8, 6.13 et 9.3, ainsi que de l'AnnexeII de l'Accord antidumping n'ont pas t remplies et, par consquent, s'abstient de statuer sur ces appels conditionnels. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande aux tatsUnis de mettre leurs mesures qui, dans le prsent rapport et dans le rapport du Groupe spcial tel qu'il est modifi par le prsent rapport, sont juges incompatibles avec l'Accord antidumping et l'Accord sur l'OMC, en conformit avec leurs obligations au titre de ces accords. Texte original sign Genve le 2 juillet 2001 par: _________________________ Yasuhei Taniguchi Prsident de la section _________________________ _________________________ Florentino P. Feliciano Julio Lacarte-Mur Membre Membre  WT/DS184/R, 28 fvrier 2001. Rapport du Groupe spcial, paragraphe 2.3. La Commission du commerce international des tatsUnis avait dj engag une enqute sur l'existence d'un dommage. (Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.2)  Ces trois socits reprsentaient plus de 90pour cent de toutes les exportations connues d'acier lamin chaud en provenance du Japon pendant la priode couverte par l'enqute. (Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.3)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.6.  Le DOC a tabli l'existence des marges de dumping suivantes: 67,14pour cent pour KSC, 19,65pour cent pour NSC et 17,86pour cent pour NKK. Le taux "rsiduel global" tait de 29,30pour cent. (Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.7; Notice of Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Japan ("dtermination finale du DOC"), United States Federal Register, 6 mai 1999 (Vol. 64, n 87), pice n 12 du Japon communique par celui-ci au Groupe spcial, page24329, page 24370.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 2.8.  Ibid., paragraphe 2.9.  Ibid., paragraphe 3.1. Le Japon a aussi demand au Groupe spcial de recommander: i) que, si le Groupe spcial dterminait que les produits imports n'avaient pas fait l'objet d'un dumping ni caus de dommage la branche de production nationale, l'ORD demande en outre aux tatsUnis d'abroger leur ordonnance antidumping et de rembourser tous droits antidumping perus; et ii) que, si le Groupe spcial dterminait que les produits imports avaient fait l'objet d'un dumping de moindre ampleur que les droits effectivement imposs, l'ORD demande en outre aux tatsUnis de rembourser les droits perus concurrence de la diffrence.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.1.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.2. Au paragraphe8.3 de son rapport, le Groupe spcial a expliqu qu'il n'avait pas examin les allgations restantes du Japon, soit parce qu'il avait constat que ces allgations ne relevaient pas de son mandat, soit pour des raisons d'conomie jurisprudentielle.  Ibid., paragraphe 8.4.  Ibid., paragraphe 8.8. Aux paragraphes 8.5 8.14 de son rapport, le Groupe spcial a refus de faire des suggestions plus prcises concernant la mise en uvre.  Conformment la rgle 21 des Procdures de travail.  Conformment la rgle 23 1) des Procdures de travail.  Conformment aux rgles 22 et 23 3) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 24 des Procdures de travail.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes7.57 et 7.59.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.73.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe72.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.73.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.112.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.118.  Ibid., paragraphe7.117.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.73.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.2b).  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS166/AB/R, adopt le 19 janvier 2001.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopt le 16 mai 2001.  Rapport du Groupe spcial, adopt le 27 avril 1994, IBDD, S41/Vol. I/254.  Rapport du Groupe spcial, WT/DS132/R, adopt le 24fvrier 2000, paragraphe7.154.  19 U.S.C. 1677 7) E) ii). (pice n 4 e) du Japon communique par celui-ci au Groupe spcial)  Rapport du Groupe spcial, supra, note de bas de page 29.  Communication prsente par les Communauts europennes en tant que participant tiers, paragraphe15.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Sauvegardes concernant le gluten de froment, supra, note de bas de page27, paragraphes90 et91; rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Sauvegardes concernant la viande d'agneau, supra, note de bas de page28, paragraphe180.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.119.  Nous nous sommes rfrs l'article17.6 de l'Accord antidumping dans des rapports prcdents: rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde ("Communauts europennes Linge de lit"), WT/DS141/AB/R, adopt le 12mars 2001, paragraphes63 65; rapport de l'Organe d'appel Thalande Droits antidumping sur les profils en fer ou en aciers non allis et les poutres en H en provenance de Pologne ("Thalande Acier"), WT/DS122/AB/R, adopt le 5avril 2001, paragraphes137 et 138; et rapport de l'Organe d'appel tatsUnisSauvegardes concernant la viande d'agneau, supra, note de bas de page28, paragraphe105 et note de bas de page 63 y relative.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS60/AB/R, adopt le 25novembre 1998, paragraphe65.  Fait Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials, 679. Voir le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis  Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, adopt le 20mai1996, RRD 1996:I, 3, page18; rapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopt le 1ernovembre1996, RRD 1996:I, 113, pages 121 124.  Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Linge de lit, supra, note de bas de page36, paragraphes63 65; et rapport de l'Organe d'appel Thalande Acier, supra, note de bas de page36, paragraphe127.  Il serait peut-tre possible que les parties un trait dcident expressment que les rgles d'interprtation des traits figurant aux articles31 et 32 de la Convention de Vienne ne s'appliquent ni en totalit ni en partie l'interprtation d'un trait particulier. De mme, les parties un trait particulier pourraient convenir, pour ce trait, de rgles d'interprtation qui diffrent de celles qui figurent aux articles31 et32 de la Convention de Vienne. Mais cela n'est pas le cas ici.  Les aciries vendent de l'acier en rouleaux des prix par tonne qui sont fonds sur l'un de deux poids possibles: 1) le poids rel du produit en acier, que l'on dtermine en pesant matriellement l'acier; ou 2) un poids thorique, que l'on calcule en utilisant une formule fonde sur les dimensions du produit en acier. (Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.32.)  Dans sa dtermination finale de l'existence d'un dumping, le DOC a indiqu ce qui suit: "NSC a dclar que la plupart de ses ventes sur le march des tatsUnis et sur le march intrieur avaient t effectues sur la base du poids rel, l'exception d'un petit pourcentage de ventes sur le march des tatsUnis et sur le march intrieur" et "NKK a dclar que toutes ses ventes sur le march des tatsUnis et sur le march intrieur avaient t effectues sur la base du poids rel, l'exception de moins de 1pour cent des ventes effectues sur le march intrieur". (USDOC Final Determination, supra, note de bas de page 5, pages 24360 et24363)  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 7.33 et 7.34.  Premire communication des tatsUnis au Groupe spcial, paragraphes147 et 148. (Rapport du Groupe spcial, pagesA-174 et A-175.) Dans sa rponse au questionnaire initial, NSC n'a pas prtendu qu'elle ne pouvait pas communiquer un facteur de conversion du poids, mais a expliqu qu'il "n'tait pas ncessaire qu'elle arrive une "mesure quantitative uniforme"". (pas d'italique dans l'original) C'est seulement dans sa rponse au questionnaire complmentaire que NSC a fait savoir qu'elle "n'tait pas en mesure" de communiquer le facteur de conversion du poids, ajoutant que "nous ne pensons pas que cette information serait utile [au DOC]". (pice n 29a) etb) du Japon communique par celui-ci au Groupe spcial). De mme, dans sa rponse au questionnaire initial, NKK a indiqu ce qui suit: "il n'est pas logique de convertir la majeure partie des ventes sur le march intrieur dclares en une base thorique" et "il n'est pas possible de convertir un poids thorique en poids rel". (pice n45b) du Japon communique par celui-ci au Groupe spcial; pas d'italique dans l'original)  Le terme "dfavorable" ne figure pas dans l'Accord antidumping en relation avec l'utilisation des donnes de fait disponibles. En fait, ce terme figure dans la disposition du Code des tatsUnis qui rgit l'utilisation des donnes de fait disponibles. En vertu de 19 U.S.C. 1677e b), si les autorits charges de l'enqute constatent qu'"une partie intresse n'a pas coopr en ne faisant pas de son mieux pour satisfaire une demande de renseignements", elles peuvent, pour tablir leur dtermination, "retenir un indice qui est dfavorable aux intrts de cette partie parmi les donnes de fait par ailleurs disponibles". (pas d'italique dans l'original) Les tatsUnis nous ont expliqu l'audience que, dans la pratique, on a recours une "dduction dfavorable" parce qu'on part du principe que les renseignements qu'une partie qui n'a pas coopr n'a pas fournis auraient t dfavorables ses intrts. Dans le prsent appel, nous ne nous occupons pas de la question de savoir si, ou dans quelle mesure, il est admissible, au regard de l'Accord antidumping, que les autorits charges de l'enqute retiennent sciemment des donnes de fait disponibles qui sont dfavorables aux intrts de la partie concerne. Nous utilisons plutt les donnes de fait qualifies de "dfavorables" pour indiquer que les donnes de fait disponibles utilises en l'espce par le DOC pour ce qui est des ventes de NSC et de NKK effectues sur la base du poids thorique, ainsi que les ventes de KSC CSI, ont eu pour effet d'accrotre les marges de dumping respectives attribues ces socits, c'estdire qu'elles ont eu une incidence "dfavorable" sur ces marges du point de vue des socits concernes.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.33; pice n 29 du Japon communique par celui-ci au Groupe spcial.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.34.  Lettres des 24fvrier1999 et 5mars1999, mentionnes dans le mmoire soumis par NSC au DOC et l'ITC, 13avril1999. (pice n 29 h) du Japon communique par celuici au Groupe spcial, page15)  Rapport du Groupe spcial, note de bas de page56 relative au paragraphe7.55.  Pices n 29 f) et 45 i) du Japon communiques par celuici au Groupe spcial.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 7.57 et 7.59.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.54.  De fait, comme nous l'avons dj relev, supra, paragraphe73, l'article6.14 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: Les procdures nonces ci-dessus n'ont pas pour but d'empcher les autorits d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enqute, d'tablir des dterminations prliminaires ou finales, positives ou ngatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformment aux dispositions pertinentes du prsent accord.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.55.  NSC et NKK ont fait valoir, par exemple, qu'elles n'avaient pas t en mesure de fournir les renseignements avant et que les facteurs de conversion du poids taient vrifiables (et, dans le cas de NKK, avaient effectivement t vrifis) et utilisables. Voir, supra, paragraphes68 et 69.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes7.57 et 7.59.  Ces faits sont exposs aux paragraphes 7.61 7.73 du rapport du Groupe spcial, ainsi que dans la pice n42 du Japon communique par celui-ci au Groupe spcial.  USDOC Final Determination, supra, note de bas de page 5, page 24368.  Comme il est expliqu plus haut, la qualification "dfavorable" pour les donnes de fait disponibles est tire de la lgislation des tatsUnis pertinente et indique que le DOC a tir une dduction qui tait dfavorable aux intrts de la partie n'ayant pas coopr en retenant "un indice ... parmi les donnes de fait par ailleurs disponibles". (19 U.S.C. 1677e b)). Dans le prsent appel, nous n'examinons pas la question de savoir si, ou dans quelle mesure, il est admissible, au regard de l'Accord antidumping, que les autorits charges de l'enqute choisissent sciemment les donnes de fait disponibles qui sont dfavorables. Voir, galement, supra, la note de bas de page45.  Pice n 44 du Japon communique par celuici au Groupe spcial.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.71.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.73.  Ibid., paragraphe 7.74.  The New Shorter Oxford English Dictionary, Lesley Brown (ed.) (Clarendon Press, 1993), Vol.I, page506; rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.73.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphe158; rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger", WT/DS108/AB/R, adopt le 20 mars 2000, paragraphe 166.  Voir, infra, le paragraphe 193 et les notes de bas de page 141 et 142 y relatives.  Voir, supra, le paragraphe 92.  USDOC Final Determination, supra, note de bas de page 5, page 24368.  La pice n 42 du Japon communique par celui-ci au Groupe spcial dcrit tous les efforts dploys par KSC pour obtenir les donnes et pour informer le DOC des problmes qu'elle rencontrait, ainsi que les ractions de CSI et du DOC.  Lettre du 18 dcembre 1998 adresse par KSC au DOC. (pice n42 du Japon communique par celuici au Groupe spcial)  Pice n 42 n) du Japon communique par celuici au Groupe spcial.  Nous rappelons que, pendant leur enqute, les autorits charges de l'enqute ont affaire toutes les parties intresses, qui, en vertu de l'article6.11 de l'Accord antidumping, s'entendent, entre autres, des exportateurs, des producteurs nationaux du produit similaire et des groupements professionnels reprsentant ces producteurs nationaux. En outre, nous observons que l'article6.1 fait obligation aux autorits charges de l'enqute d'aviser "[t]outes les parties intresses" des renseignements qui sont exigs d'elles.  Les requrants ont fait valoir ce qui suit: S'agissant de l'allgation selon laquelle il y a conflit d'intrts, l'argument de KSC est dans le meilleur des cas prmatur. CSI, dont 50pour cent du capital est dtenu ... par KSC devrait fournir des renseignements complets et exacts en agissant au mieux de ses possibilits. Contrairement ce qu'a donn entendre KSC, il n'est pas dans l'intrt de CSI d'entraver le droulement de cette enqute. Dans le cas peu probable o CSI ne fournirait pas ou ne pourrait pas fournir les renseignements ncessaires concernant les cots, KSC peut avertir [le DOC] et renouveler alors sa demande. Lettre du 27novembre1998 adresse par le conseil des requrants au DOC en rponse la lettre de KSC du 10novembre1998 dans laquelle celleci demandait, entre autres choses, d'tre dispense de rpondre la section E du questionnaire pour ce qui tait des ventes effectues par CSI. (pices n 42 z) et 42 i) du Japon communiques par celuici au Groupe spcial) Avant l'envoi de cette lettre, mais avant l'expiration du dlai fix pour la rponse au questionnaire, KSC a nouveau demand les renseignements par crit CSI; CSI a refus, par crit, de fournir les renseignements; KSC a nouveau crit au DOC pour lui expliquer l'volution de la situation et pour demander une nouvelle fois d'tre dispense de fournir les renseignements. (pice n42 du Japon communique par celuici au Groupe spcial)  USDOC Final Determination, supra, note de bas de page 5, page 24368.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.73.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.90. L'article 18.4 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: Chaque Membre prendra toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier, pour assurer, au plus tard la date o l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec les dispositions du prsent accord, dans la mesure o elles pourront s'appliquer au Membre en question. L'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC dispose ce qui suit: Chaque Membre assurera la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont nonces dans les Accords figurant en annexe.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.90.  Rapport du Groupe spcial Communauts europennes Linge de lit, WT/DS141/R, adopt le 12mars2001, tel que modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS141/AB/R, paragraphe6.118; rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Linge de lit, supra, note de bas de page36, paragraphe53.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 9.  Nous relevons que chacune des parties au prsent diffrend a une mthode diffrente pour remdier cette lacune. La loi des tats-Unis prvoit que s'il ne reste aucune marge aprs exclusion des marges deminimis ou des marges nulles, et des marges entirement calcules l'aide des donnes de fait disponibles, le DOC "peut recourir toute mthode raisonnable pour tablir le taux rsiduel global estim ..." (article735c)5)B) de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie; pas d'italique dans l'original). Nous observons que la loi des tatsUnis fait mention du calcul du taux "rsiduel global" luimme, et non pas du plafond pour ce taux. Nous supposons ici que les tatsUnis appliqueraient la mme mthode pour calculer le plafond pour le taux "rsiduel global". Dans sa communication en tant qu'intim, le Japon indique qu'"une approche admissible" consisterait "utiliser un compos des portions des marges non fondes sur les donnes de fait disponibles attribues aux socits soumises l'enqute". (communication du Japon en tant qu'intim, note de bas de page27 relative au paragraphe 26; pas d'italique dans l'original)  L'article735 c) 5) B) de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie, figure au Titre19 du Code des tatsUnis (19 U.S.C. 1673d c) 5)). Nous relevons que l'article 1673b d) concerne l'tablissement du taux "rsiduel global" dans les dterminations prliminaires, tandis que l'article1677e concerne les dterminations tablies sur la base des donnes de fait disponibles.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.90.  Nous rappelons que, en l'espce, les tatsUnis ont calcul le taux "rsiduel global" sur la base d'une moyenne pondre des marges individuelles qu'ils avaient dtermines pour NSC, NKK et KSC, quoique toutes ces marges aient t calcules, en partie, sur la base des donnes de fait disponibles. Ds lors que, pour chaque socit, l'utilisation des donnes de fait disponibles a accru dans un cas notablement les marges de dumping respectives, l'utilisation de ces marges de dumping pour calculer le taux "rsiduel global" a invitablement fait augmenter ce taux.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.86.  Ibid.  Premire communication des tatsUnis au Groupe spcial, paragraphe212. (Rapport du Groupe spcial, page A-184) Au paragraphe 212, les tats-Unis faisaient rfrence USDOC Anti-Dumping Duties; Countervailing Duties Final rule, United States Federal Register , 19 mai 1997 (Vol. 62, n 96). (pice n 39 du Japon communique par celui-ci au Groupe spcial, page 27296, page 27355)  L'article771(33) E) de la Loi tarifaire de 1930 des tats-Unis (19 U.S.C. 1677(33)E)), telle qu'elle a t modifie, dfinit l'expression "personnes affilies" comme incluant "toute personne qui directement, ou indirectement possde, contrle ou dtient avec droit de vote 5pour cent au moins des actions ou parts avec droit de vote souscrites de toute organisation et cette organisation". Dans notre rapport, nous avons gnralement utilis le terme "affili" parce que c'est le terme employ dans la loi des tats-Unis et employ par le DOC lorsqu'il applique le critre des 99,5pour cent. Toutefois, les termes "affili" et "affiliation" ne figurent pas dans l'Accord antidumping. Ainsi, l'utilisation de ces termes dans le prsent rapport ne doit pas tre considre comme impliquant que nous attachons une importance particulire ces termes, ou la dfinition du terme "affili" donne dans la loi des tats-Unis, laquelle n'a pas t conteste dans la prsente affaire, ni que nous les approuvons.  Dans ce cas, comme on le verra, infra, aux paragraphes 159 180, le DOC peut calculer la valeur normale en utilisant le prix de premire revente entre une partie affilie et une partie indpendante non affilie.  Rponse des tatsUnis des questions poses l'audience.  Rapport du Groupe spcial, note de bas de page83 relative au paragraphe7.107. Le Groupe spcial a indiqu que, bien que le Japon "prtend[e] formuler une allgation au sujet de la "pratique gnrale" des tatsUnis concernant" le critre des 99,5pour cent, le Groupe spcial a constat, de sa propre initiative, que dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial, le Japon n'avait pas formul d'allgations relatives la "pratique gnrale". Le Japon n'a pas fait appel de cette constatation.  Ibid., paragraphe 7.108.  Ibid.  Ibid., paragraphe 7.109.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.110  Ibid., paragraphe 7.111.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.112.  Ibid.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 38.  Rponse des tats-Unis des questions poses l'audience.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.112.  Premire communication du Japon au Groupe spcial, paragraphe157 et note de bas de page146 y relative. (Rapport du Groupe spcial, page A-50) Le Japon a aussi cit en y souscrivant une dfinition semblable figurant dans le Black's Law Dictionary, 6me dition (1990), page 1098.  titre d'exemple d'une telle transaction, on peut citer la vente de liquidation faite par une entreprise un acheteur indpendant, qui peut ne pas tre effectue selon des principes commerciaux "normaux".  Rponse des tatsUnis des questions poses l'audience.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.111. Voir aussi la premire communication des tatsUnis au Groupe spcial, paragraphe228. (Rapport du Groupe spcial, pagesA200 etA201)  Rponse des tatsUnis des questions poses l'audience.  Ibid.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe38.  Nous voudrions souligner qu'en constatant que l'application du critre des 99,5pour cent n'tait pas suffisamment impartiale, nous ne voulons pas donner entendre que les mthodes employer pour vrifier si les ventes prix levs et bas prix faites des parties affilies ont eu lieu "au cours d'oprations commerciales normales" doivent ncessairement tre identiques.  Rponse des tatsUnis des questions poses l'audience.  USDOC Anti-Dumping Duties; Countervailing Duties Final rule; supra, note de bas de page 89, page 27356.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.114.  Ibid.  Ibid., paragraphe7.117.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe47.  Rponses du Japon et des tatsUnis des questions poses l'audience.  Le Groupe spcial a not que les tatsUnis reconnaissaient que "les prix pratiqus pour les ventes en aval de la socit affilie [taient] susceptibles d'tre plus levs que les prix pratiqus pour les ventes exclues la socit affilie". (Rapport du Groupe spcial, note de bas de page90 relative au paragraphe7.117)  De toute vidence, une vente en aval ne pourrait tre pertinente que si elle portait sur les produits de l'exportateur ou du producteur pour lequel une marge de dumping individuelle tait calcule.  Voir l'autre communication du Japon en tant qu'appelant, paragraphe 49, incorporant par rfrence la deuxime communication du Japon au Groupe spcial, paragraphes 139 143; rapport du Groupe spcial, pagesC46 C-48.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.120.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant ("Communauts europennes Amiante"), WT/DS135/AB/R, adopt le 5avril2001, paragraphe78 et notes de bas de page48 et49 y relatives.  Nous notons qu'au paragraphe7.117 de son rapport, le Groupe spcial a fait observer que le DOC n'[avait] pas "cherch tenir compte des frais, droits et taxes compris, intervenus entre la premire vente l'acheteur affili et la premire revente un acheteur indpendant". Cette dclaration a t faite, en passant, dans le contexte de l'examen, par le Groupe spcial, de l'allgation formule par le Japon au titre de l'article 2.1 et de l'tude, faite par le Groupe spcial dans le cadre de cet examen, des autres mthodes de construction de la valeur normale et du prix d'exportation prvues l'article2.2 et 2.3 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial n'a pas examin, au titre de l'article 2.4 de cet accord, les mesures prtendument prises par le DOC en l'espce pour assurer une comparaison quitable entre la valeur normale et le prix d'exportation. Nous relevons cet gard que le Japon reconnat que "il n'est ncessaire de soustraire aucun droit des prix sur le march intrieur et que le DOC a apport aux prix pratiqus en aval certains ajustements pour tenir compte des frais". (Communication du Japon en tant qu'intim, paragraphe 55) Dans ces conditions, nous ne pouvons nous fier la dclaration faite par le Groupe spcial dans le contexte de l'article 2.1 de l'Accord antidumping aux fins de notre examen de l'allgation formule par le Japon au titre de l'article 2.4 de cet accord.  L'article771(7)C)iv) de la Loi douanire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie (19U.S.C.1677(7)C)iv), dispose ce qui suit: Si, dans un cas de transfert interne par les producteurs nationaux d'une production notable du produit similaire d'origine nationale en vue de la production d'un article en aval et de vente d'une production notable dudit produit sur le march de gros, la Commission constate I) que les quantits produites du produit similaire d'origine nationale qui font l'objet du transfert interne en vue de leur transformation en cet article en aval ne sont pas mises sur le march de gros dudit produit similaire, II) que le produit similaire d'origine nationale est l'intrant matriel prpondrant utilis dans la production dudit article en aval, et III) que les quantits du produit similaire d'origine nationale produites qui sont vendues sur le march de gros ne sont gnralement pas utilises la production dudit article en aval, elle s'attache avant tout au march de gros du produit similaire d'origine nationale pour dterminer la part de march et les facteurs influant sur les rsultats financiers noncs au sous-alinaiii) [de l'article771(7)C)].  Nous observons que, dans ce cas, la commissaire Askey, de l'ITC, a affirm ce qui suit: "une consommation captive notable protge concrtement la branche de production nationale en offrant aux producteurs intgrs un march garanti sur lequel ils ne sont pas soumis la concurrence des importations ni celle des producteurs nationaux non affilis". (United States International Trade Commission, Certain HotRolled Steel Products From Japan, Investigation No. 731-TA-807 (Final), Publication 3202, juin 1999 ("rapport de l'ITC"), pice n 14 du Japon communique par celui-ci au Groupe spcial, page 51; pas d'italique dans l'original)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.190.  Ibid., paragraphe 7.190.  Ibid., paragraphe7.194.  Ibid., paragraphes7.195 et 7.196.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.195.  Ibid., paragraphe7.196.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.198. Le Groupe spcial a relev aussi que la loi des tatsUnis, "19 U.S.C. 3512 d), dispose que "[l']nonc des mesures administratives approuv par le Congrs en vertu de l'article3511 a) du prsent titre est considr comme l'expression officielle par les tats-Unis concernant l'interprtation et l'application des Accords du Cycle d'Uruguay et de la prsente loi dans le cadre de toute procdure judiciaire dans laquelle une question se pose concernant une telle interprtation ou application"". (Rapport du Groupe spcial, note de bas de page131 relative au paragraphe7.198)  Ibid., paragraphe 7.199  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.215.  Note de bas de page 9 de l'Accord antidumping.  Rapport de l'Organe d'appel Thalande Acier, supra, note de bas de page36, paragraphe106.  Ibid.  Cette disposition est une autre expression encore du principe gnral de la bonne foi dans l'Accord antidumping. Voir, supra, le paragraphe 101.  cet gard, nous rappelons que les groupes spciaux ont, en vertu de l'article11 du Mmorandum d'accord, l'obligation similaire de procder une "valuation objective de la question y compris une valuation objective des faits". Dans notre rapport sur l'affaire Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (hormones), nous avons indiqu que l'obligation de procder une "valuation objective" incluait une obligation d'agir "de bonne foi", en respectant l'"quit lmentaire". (Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopt le 13fvrier1998, paragraphe133)  Rapport de l'Organe d'appel Thalande Acier, supra, note de bas de page36, paragraphe128.  Nous notons que le Groupe spcial Mexique  Sirop de mas haute teneur en fructose, supra, note de bas de page30, paragraphe7.154, a exprim une opinion semblable.  Rapport de l'Organe d'appel Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, adopt le 16janvier1998, paragraphes66 et 67.  Rponse des tatsUnis des questions poses l'audience.  Ibid.  Rapport de l'ITC, supra, note de bas de 128, pages9 et10.  Rponse des tatsUnis la question n 24 pose par le Japon pendant la procdure du Groupe spcial, paragraphe 33. (Rapport du Groupe spcial, pageE-70)  Communication des tatsUnis en tant qu'intim, paragraphe66.  Dclaration orale des tatsUnis; et rponse des tatsUnis des questions poses l'audience.  Rponse des tatsUnis des questions poses l'audience.  Ibid.  Rponse des tatsUnis des questions poses l'audience.  Articles735b)1) et 771(7)B) et C) de la Loi tarifaire de 1930 des tatsUnis, telle qu'elle a t modifie (19U.S.C. 1673db)1) et 1677(7)B) etC)); communication des tatsUnis en tant qu'intim, paragraphe61.  Rponse des tatsUnis la question n 23 pose par le Japon pendant la procdure du Groupe spcial; voir aussi la rponse des tatsUnis aux questions n 22 et n 24 poses par le Japon pendant la procdure du Groupe spcial, paragraphes 29 33. (Rapport du Groupe spcial, pages E-69 et E-70)  Voir, supra, les paragraphes 201 et 202.  Voir, supra, les paragraphes 201 203.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.211.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.213.  Voir, supra, le paragraphe 202.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 7.207, 7.209, 7.211 et 7.212.  Rapport de l'ITC, supra, note de bas de page 128, pages 12 et 13 et 18 20. L'ITC a fait tat de donnes relatives la part de march, la consommation, l'utilisation de capacit, la production, aux expditions, au revenu d'exploitation, aux ventes nettes et aux valeurs unitaires.  Rponse des tatsUnis des questions poses l'audience.  Voir, supra, le paragraphe 202. Les petites aciries produisent de l'acier lamin chaud dans des fours arc lectronique. Voir en outre le rapport de l'ITC, supra, note de bas de page 128, page 11.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 7.241, 7.244, 7.246 et 7.247.  Ibid., paragraphe 7.251.  Rapport du Groupe spcial tats-Unis Droits antidumping sur les saumons, supra, note de bas de page29, paragraphe555.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.258.  Ibid., paragraphe 7.260.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.253.  Rapport du Groupe spcial tatsUnis Droits antidumping sur les saumons, supra, note de bas de page 29, paragraphe 555.  Voir, en particulier, supra, les paragraphes 222 et 223.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.258.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Sauvegardes concernant le gluten de froment, supra, note de bas de page 27, paragraphe68.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Sauvegardes concernant la viande d'agneau, supra, note de bas de page 28, paragraphe179. Voir aussi le paragraphe 186 du mme rapport, dans lequel nous avons indiqu que les autorits comptentes doivent donner une "explication valable quant la nature et l'importance des effets dommageables" des autres facteurs causant un dommage la branche de production nationale. (pas d'italique dans l'original)  Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Amiante, supra, note de bas de page 125, paragraphe78 et notes de bas de page 48 et 49 y relatives.  Voir, supra, les paragraphes90 et 110.  Voir, supra, le paragraphe158.  Voir, supra, le paragraphe174.  Voir, supra, le paragraphe180. WT/DS184/AB/R Page  PAGE 96 WT/DS184/AB/R Page  PAGE 95 "#%&'(5HRVW}+,-.7Icu5Tf' K j | = `   j | > T f   U u cef6:565; 5;CJCJCJ5:CJ,>*CJ, 5:CJ,U"#$%&'(6FGHRS 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(6FGHRSTUVWklmnopqrstuvwxyz{|}     ,-.@A|}![r*M67y " #  " bSTUVWklmnopqrstuvwxyz{|}X" $$l+p# $$ @$$l`+p#$$     ,$0",-.@A|}![r*M67y pp#  p# $y " # L M   8 9 a b q ? T U  pp# # L M   8 9 a b q ? 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