ࡱ> q vbjbjt+t+ HAAA] DDD4$$$$h%%$\D(D((l(l(l(l(^ 59\\\\\\\$]_\D;l(l(;;\DDDl(l(D(DDD;Dl(Dl(\x 0DD;\DXDlH2RUDD\l(X'!w$$x<j\. Organisation Mondiale du CommerceWT/DS184/R 28 fvrier 2001(01-0629)Original: anglais tatsUnis mesures antidumping appliques certains produits en acier lamins chaud en provenance du japon rapport du Groupe spcial Le rapport du Groupe spcial "tatsUnis Mesures antidumping appliques certains produits en acier lamins chaud en provenance du Japon" est distribu tous les Membres conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Il est mis en distribution gnrale le 28fvrier2001, en application des procdures de distribution et de mise en distribution gnrale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappel aux Membres que, conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, seules les parties au diffrend pourront faire appel du rapport d'un groupe spcial. L'appel sera limit aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et aux interprtations du droit donnes par celuici. Il n'y aura pas de communications ex parte avec le Groupe spcial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. Note du Secrtariat: Le prsent rapport du Groupe spcial sera adopt par l'Organe de rglement des diffrends dans les 60jours suivant la date de sa distribution, sauf si une partie au diffrend dcide de faire appel ou si l'ORD dcide par consensus de ne pas l'adopter. Si le rapport du Groupe spcial fait l'objet d'un appel form devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examin aux fins d'adoption par l'ORD avant l'achvement de la procdure d'appel. Des renseignements sur la situation cet gard peuvent tre obtenus auprs du Secrtariat de l'OMC. table des matires Page I. introduction 1 II. Aspects factuels 1 III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDES PAR LES PARTIES 4 A. Japon 4 B. tats-Unis 6 IV. ARGUMENTS DES PARTIES 6 V. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES 6 VI. REXAMEN INTRIMAIRE 6 VII. CONSTATATIONS 7 A. Exceptions prliminaires 7 1. Exclusion de certains lments de preuve 7 a) Arguments 7 b) Constatation 9 2. Allgation dont il est allgu qu'elle ne relve pas du mandat du Groupe spcial 12 a) Arguments 12 b) Constatation 13 B. Critre d'examen 16 1. Arguments 16 2. Constatation 17 C. Aperu des allgations du Japon 18 D. Violations allgues dans le calcul des marges de dumping 19 1. Violations allgues des articles 2, 6 et 9 et de l'AnnexeII de l'Accord antidumping dans l'utilisation des donnes de fait disponibles pour le calcul des marges de dumping 19 a) NSC et NKK 19 i) Arguments 20 ii) Constatation 24 b) KSC 28 i) Arguments 28 ii) Constatation 30 2. Violations allgues de l'article9.4 de l'Accord antidumping du fait de la loi des tatsUnis telle qu'elle est nonce et dans le calcul d'un taux "rsiduel global", y compris les marges tablies sur la base des donnes de fait disponibles 33 a) Arguments 33 b) Constatation 35 3. Violations allgues de l'article2 de l'Accord antidumping du fait de l'exclusion de certaines ventes sur le march intrieur des parties affilies et du remplacement de ces ventes par des ventes en aval dans la dtermination de la valeur normale par le DOC 38 a) Arguments 38 b) Constatation 42 i) L'utilisation par le DOC du critre de la "libre concurrence" pour dterminer si les ventes aux parties affilies ont lieu au cours d'oprations commerciales normales 42 ii) Le remplacement des ventes exclues par des ventes des acheteurs affilis dans la dtermination de la valeur normale 44 iii) Constatations additionnelles 46 E. Violations allgues dans la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques 46 1. Arguments 46 2. Constatation 50 a) Les dispositions de la loi des tats-Unis relatives aux circonstances critiques sontelles compatibles avec l'Accord en ce qui concerne le critre de la preuve qu'il tablit et les conditions d'application qu'il prescrit? 52 b) La dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques concernant l'acier lamin chaud en provenance du Japon tablie par l'USDOC est-elle incompatible avec l'article10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping? 56 F. Violations allgues dans la dtermination de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalit 61 1. Violations allgues des articles3 et 4 de l'Accord antidumping du fait de la disposition relative la production captive telle qu'elle est nonce et de son application par l'ITC en l'espce 61 a) La disposition relative la production captive, telle qu'elle est nonce, constituetelle une violation des articles3 et 4 de l'Accord antidumping? 61 i) Arguments 61 ii) Constatation 63 b) L'application par l'ITC de la disposition relative la production captive en l'espce taitelle compatible avec les articles3 et 4 de l'Accord antidumping? 70 i) Arguments 70 ii) Constatation 71 2. Violations allgues de l'article 3 de l'Accord antidumping dans l'analyse concernant le dommage et le lien de causalit effectue par l'ITC 75 a) Arguments 75 b) Constatation 77 i) L'ITC atelle examin et valu correctement les donnes portant sur toute la priode couverte par d'enqute? 77 ii) L'ITC atelle examin tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping et a-telle fait en sorte que les dommages causs par ces facteurs ne soient pas imputs ces importations? 82 G. Violations allgues de l'article X du GATT de 1994 88 1. Arguments 88 2. Constatation 89 VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 93 A. Conclusions 93 B. Recommandation 94 LISTE DES ANNEXES ANNEXE A Premires communications des parties Table des matiresPageAnnexe A-1Premire communication crite du JaponA-2Annexe A-2Premire communication crite des tats-Unis A-99Annexe A-3Rponse du Japon aux exceptions prliminaires souleves par les tats-Unis A-277 ANNEXE B Communications des tierces parties Table des matiresPageAnnexe B-1Communication du Brsil en tant que tierce partieB-2Annexe B-2Communication du Canada en tant que tierce partieB-19Annexe B-3Communication du Chili en tant que tierce partieB-23Annexe B-4Communication de la Core en tant que tierce partieB-28 ANNEXE C Deuximes communications des parties Table des matiresPageAnnexe C-1Deuxime communication du JaponC-2Annexe C-2Deuxime communication des tats-Unis C-96Annexe C-3Lettre adresse au Prsident du Groupe spcial par les tatsUnis C-125Annexe C-4Lettre adresse au Prsident du Groupe spcial par le JaponC-126 ANNEXE D Dclarations orales faites aux premire et deuxime runions Table des matiresPageAnnexe D-1Dclaration liminaire du JaponD-2Annexe D-2Dclaration finale du JaponD-15Annexe D-3Dclaration liminaire des tats-Unis D-17Annexe D-4Dclaration finale des tats-Unis D-27Annexe D-5Dclaration orale du Canada en tant que tierce partieD-31Annexe D-6Dclaration orale du Chili en tant que tierce partieD-34Annexe D-7Dclaration orale des Communauts europennes en tant que tierce partieD-37Annexe D-8Dclaration orale de la Core en tant que tierce partieD-42Annexe D-9Dclaration liminaire du Japon la deuxime runion du Groupe spcialD-45Annexe D-10Dclaration finale du Japon la deuxime runion du Groupe spcialD-54Annexe D-11Dclaration liminaire des tats-Unis la deuxime runion du Groupe spcialD-57Annexe D-12Dclaration finale des tats-Unis la deuxime runion du Groupe spcialD-70 ANNEXE E Questions et rponses Table des matiresPageAnnexe E-1Rponses du Japon aux questions poses par le Groupe spcialE-2Annexe E-2Rponses du Japon aux questions poses par les tats-Unis E-33Annexe E-3Rponses des tats-Unis aux questions poses par le Groupe spcialE-36Annexe E-4Rponses des tats-Unis aux questions du JaponE-59Annexe E-5Rponses du Chili aux questions du Groupe spcialE-74Annexe E-6Rponses des Communauts europennes aux questions du Groupe spcialE-75Annexe E-7Rponses de la Core aux questions poses aux tierces partiesE-77Annexe E-8Rponses du Brsil aux questions poses par le Groupe spcialE-81Annexe E-9Rponses du Japon aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runionE-84Annexe E-10Rponses du Japon aux questions poses par les tats-Unis la deuxime runion du Groupe spcialE-90Annexe E-11Rponses des tats-Unis aux questions poses par le Japon la deuxime runion du Groupe spcialE-98Annexe E-12Rponses des tats-Unis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion du Groupe spcialE-104 introduction 1.1 Le 18novembre1999, le Japon a demand l'ouverture de consultations avec les tatsUnis au titre de l'article4 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le Mmorandum d'accord), de l'article17.2 de l'Accord antidumping et de l'articleXXII:1 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT de 1994"). Les tatsUnis et le Japon ont procd aux consultations le 13janvier2000, mais ne sont pas parvenus rgler le diffrend. 1.2 Le 11fvrier2000, le Japon a demand l'tablissement d'un groupe spcial conformment l'articleXXIII du GATT de 1994, aux articles4 et 6 du Mmorandum d'accord et l'article17 de l'Accord antidumping. 1.3 sa runion du 20mars2000, l'Organe de rglement des diffrends (ORD) a tabli un groupe spcial comme le Japon l'avait demand dans le document WT/DS184/2. cette runion, les parties au diffrend sont convenues que le Groupe spcial serait dot du mandat type. Ce mandat est donc le suivant: "Examiner, la lumire des dispositions pertinentes des accords viss cits par le Japon dans le document WT/DS184/2, la question porte devant l'ORD par le Japon dans ce document; faire des constatations propres aider l'ORD formuler des recommandations ou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans lesdits accords." 1.4 Le 9mai2000, le Japon a demand au Directeur gnral, en vertu de l'article8:7 du Mmorandum d'accord, de dterminer la composition du Groupe spcial. Le 24mai2000, le Directeur gnral a donn au Groupe spcial la composition suivante: Prsident: M. Harsha V. Singh Membres: M. Yanyong Phuangrach Mme Elena Lidia di Vico 1.5 Le Brsil, le Canada, le Chili, les Communauts europennes et la Core ont rserv leurs droits de participer en qualit de tierces parties aux travaux du Groupe spcial. 1.6 Le Groupe spcial s'est runi avec les parties les 22 et 23aot2000 et le 27septembre2000. Il s'est runi avec les tierces parties le 23aot2000. 1.7 Le Groupe spcial a remis son rapport intrimaire aux parties le 22janvier2001. Aspects factuels 2.1 Le prsent diffrend concerne l'imposition par les tatsUnis de mesures antidumping sur les importations de certains produits plats en acier au carbone lamins chaud ("acier lamin chaud") en provenance du Japon. 2.2 Le 30septembre1998, plusieurs aciries amricaines ainsi que les syndicats United Steelworkers of America et Independent Steelworkers Union ont dpos des requtes en vue de l'imposition de droits antidumping sur les importations de certains produits en acier lamins chaud en provenance du Brsil, du Japon et de la Russie. Dans les requtes, il tait en outre allgu qu'il existait des circonstances critiques pour ce qui tait des importations en provenance du Japon. Le 30septembre1998, la Commission du commerce international des tatsUnis ("ITC") a engag son enqute en vue de dterminer s'il y avait une indication raisonnable qu'une branche de production aux tatsUnis subissait un dommage important ou tait menace d'un dommage important ou que la cration d'une branche de production aux tatsUnis subissait un retard important du fait des importations, en provenance des trois pays, de certains produits en acier lamins chaud dont il tait allgu qu'ils taient vendus aux tatsUnis des prix infrieurs leur juste valeur. 2.3 Aprs avoir examin les renseignements figurant dans la requte dpose pour l'acier lamin chaud en provenance du Japon et dans les modifications qui y avaient t apportes, le Dpartement du commerce des tatsUnis ("DOC") a ouvert une enqute en matire de droits antidumping le 15octobre1998. Le DOC a dtermin qu'il tait irralisable d'examiner tous les producteurs/exportateurs connus et a men son enqute sur la base d'un chantillon de producteurs japonais. partir des renseignements concernant les volumes de production provenant des six producteurs japonais, Kawasaki Steel Corporation ("KSC"), Nippon Steel Corporation ("NSC") et NKK Corporation ("NKK") ont t choisies pour tre soumises individuellement enqute et aux fins du calcul d'une marge de dumping (ce sont les "socits interroges soumises enqute"), tant donn que ces trois socits reprsentaient plus de 90pour cent de toutes les exportations connues de la marchandise vise pendant la priode couverte par l'enqute. 2.4 Avec effet au 16 novembre 1998, l'ITC a tabli une dtermination prliminaire positive dans laquelle elle constatait qu'il y avait une indication raisonnable que la branche de production des tatsUnis tait menace d'un dommage grave du fait des importations d'acier lamin chaud en provenance du Brsil, du Japon et de la Russie. 2.5 Avec effet au 30 novembre 1998, le DOC a tabli sa dtermination prliminaire positive de l'existence de circonstances critiques dans laquelle il constatait qu'il y avait des raisons plausibles de croire ou de souponner qu'il existait des circonstances critiques pour les importations d'acier lamin chaud en provenance du Japon et de la Russie. Le DOC a galement dcid de ne pas tablir une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques pour ce qui tait des importations en provenance du Brsil. En se fondant sur sa dtermination, le DOC a indiqu que, aprs tablissement d'une dtermination prliminaire positive de l'existence d'un dumping, il ordonnerait au Service des douanes des tats-Unis de suspendre la liquidation de toutes les dclarations en douane pour l'acier lamin chaud japonais pendant une priode de 90jours prcdant la dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping. Aucune mesure spcifique n'a t applique ce stade. 2.6 Avec effet au 19 fvrier 1999, le DOC a tabli une dtermination prliminaire positive de l'existence d'un dumping dans laquelle il constatait que l'acier lamin chaud en provenance du Japon tait vendu aux tats-Unis des prix de dumping. Il a calcul les marges de dumping prliminaires suivantes: KSC 67,59% NSC 25,14% NKK 30,63% Taux rsiduel global 35,06%. Le taux "rsiduel global", applicable aux socits non soumises enqute, a t obtenu partir de la moyenne pondre des marges calcules pour les trois socits interroges soumises enqute. Conformment sa constatation antrieure de l'existence de circonstances critiques, le DOC a ordonn la suspension de la liquidation en douane et le versement des dpts en espces ou de cautions pour les lots entrs 90jours avant le 19fvrier1999, date de la dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping, c'estdire rtroactivement au 21novembre1998. 2.7 la suite de sa dtermination prliminaire positive de l'existence d'un dumping, le DOC a adress plusieurs autres demandes de renseignements, effectu des vrifications dans les bureaux des trois socits interroges soumises enqute au Japon (et aux tats-Unis dans certains cas), reu les observations des parties intresses et organis une audition publique le 21 avril 1999. Le 6mai1999, il a publi sa dtermination finale tablissant que les socits interroges vendaient de l'acier lamin chaud aux tats-Unis avec les marges de dumping suivantes: KSC 67,14% NSC 19,65% NKK 17,86% Taux rsiduel global 29,30%. Le DOC a galement tabli une dtermination finale ngative de l'existence de circonstances critiques dans le cas de NSC et de NKK au motif que ces socits avaient des marges de dumping finales infrieures au seuil de 25pour cent utilis pour prsumer que les importateurs avaient connaissance du dumping. Toutefois, le DOC a maintenu sa constatation tablissant l'existence de circonstances critiques dans le cas de KSC et des socits soumises au taux rsiduel global. 2.8 la suite de la dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping tablie par le DOC, et tandis que celuici menait l'enqute finale concernant le dumping, l'ITC a engag et men l'enqute finale concernant le dommage. la suite de la collecte de renseignements, de la prsentation de mmoires par les parties intresses et d'une audition publique organise le 4mai1999, l'ITC a dcid l'unanimit, le 11juin1999, que la branche de production des tatsUnis subissait un dommage important ou tait menace d'un dommage important du fait des importations d'acier lamin chaud en provenance du Japon. Le 23juin1999, l'ITC a publi sa dtermination finale positive de l'existence d'un dommage. Elle a galement tabli une dtermination ngative en ce qui concerne les circonstances critiques, dans laquelle elle concluait que l'accroissement des importations pendant une brve priode ne suffisait pas pour justifier une constatation tablissant que les importations neutraliseraient les effets correcteurs de l'ordonnance antidumping. 2.9 Le 29juin1999, le DOC a publi une ordonnance antidumping imposant des droits antidumping estims sur les importations en provenance du Japon aux taux annoncs dans sa dtermination finale. Comme l'ITC n'avait pas constat qu'il existait des circonstances critiques, le DOC a ordonn la restitution des dpts en espces et/ou la libration des cautions constitus pour la priode concernant la constatation prliminaire de l'existence de circonstances critiques, c'estdire du 21novembre1998 au 19fvrier1999. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDES PAR LES PARTIES Japon 3.1 Le Japon demande que le Groupe spcial: a) constate que les mesures antidumping spcifiques imposes par les tatsUnis sur l'acier lamin chaud en provenance du Japon sont incompatibles avec diverses dispositions de l'Accord antidumping, savoir: l'application par le DOC des donnes de fait disponibles dfavorables pour le calcul de la marge de dumping attribue KSC tait incompatible avec les articles 2.3, 6.8 et 9.3 et l'Annexe II; l'application par le DOC des donnes de fait disponibles dfavorables et la faon dont il a trait les donnes de fait en ce qui concerne la marge de dumping attribue NKK taient incompatibles avec les articles2.4, 6.1, 6.6, 6.8, 6.13 et 9.3 et l'AnnexeII; l'application par le DOC des donnes de fait disponibles dfavorables et la faon dont il a trait les donnes de fait en ce qui concerne la marge de dumping attribue NSC taient incompatibles avec les articles 2.4, 6.6, 6.8, 6.13 et 9.3 et l'Annexe II; l'inclusion par le DOC de marges fondes sur des donnes de fait disponibles partielles dans le calcul du "taux rsiduel global" tait incompatible avec l'article9.4; l'exclusion par le DOC de certaines ventes sur le march intrieur dans le calcul de la valeur normale et leur remplacement par l'application du critre de 99,5pour cent ou de la libre concurrence taient incompatibles avec l'article2.1, 2.2 et 2.4; l'application par le DOC d'une nouvelle politique concernant les dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques tait incompatible avec l'article10.1, 10.6 et 10.7; l'application par l'ITC de la disposition relative la production captive tait incompatible avec les articles3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1; la constatation par l'ITC de l'existence d'un lien de causalit entre les importations et le dommage subi par la branche de production nationale tait incompatible avec l'article3.1, 3.4 et 3.5; et recommande que l'ORD demande aux tatsUnis de mettre ces mesures en conformit avec l'Accord antidumping. b) constate que les actions suivantes accomplies par les tatsUnis taient incompatibles avec l'articleX:3 du GATT de1994: la procdure acclre mene par le DOC; l'application par le DOC d'une politique rvise concernant les circonstances critiques; le fait que le DOC n'a pas corrig, avant la dtermination finale, l'erreur matrielle commise dans le calcul de la marge prliminaire attribue NKK; l'utilisation par le DOC des donnes de fait disponibles dfavorables pour les socits interroges, associe aux dcisions du DOC et de l'ITC de ne pas appliquer les donnes de fait disponibles pour les requrants; l'analyse de l'ITC limite deux des trois annes que comptait la priode couverte par l'enqute, ce qui va l'encontre de sa politique normale consistant analyser les trois annes; et recommande que l'ORD demande aux tatsUnis de mettre ces actions en conformit avec le GATT de1994; c) constate que les lois, rglementations et procdures administratives des tats-Unis dans le domaine de la lutte contre le dumping rgissant: l'utilisation des "donnes de fait disponibles" dfavorables sont incompatibles avec l'article 6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping; le calcul du taux "rsiduel global" fond sur des donnes de fait disponibles partielles sont incompatibles avec l'article 9.4 de l'Accord antidumping; l'exclusion de certaines ventes sur le march intrieur dans le calcul de la valeur normale et leur remplacement par l'application du critre de la libre concurrence sont incompatibles avec l'article 2.1, 2.2 et 2.4 de l'Accord antidumping; les "circonstances critiques" incluant les interprtations d'application gnrale figurant dans le Bulletin d'orientation publi le 8 octobre 1998 sont incompatibles avec l'article 10.1, 10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping; la concentration sur les ventes sur le march de gros l'exclusion du reste de la branche de production nationale pour dterminer l'existence d'un dommage caus par les importations sont incompatibles avec les articles 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1 de l'Accord antidumping; et recommande que l'ORD demande aux tats-Unis d'assurer, comme l'exigent l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et l'article 18.4 de l'Accord antidumping, la conformit des lments susmentionns de leurs lois, rglementations et procdures administratives dans le domaine de la lutte antidumping avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping; d) recommande que, si les constatations du Groupe spcial aboutissent une dtermination selon laquelle le produit import n'a ni fait l'objet d'un dumping ni caus un dommage la branche de production nationale, l'ORD demande en outre aux tats-Unis d'abroger leur ordonnance antidumping et de rembourser tous droits antidumping perus; e) recommande que, si les constatations du Groupe spcial aboutissent une dtermination selon laquelle le produit import faisait l'objet d'un dumping de moindre ampleur que les droits effectivement imposs, l'ORD demande en outre aux tats-Unis de rembourser les droits perus concurrence de la diffrence. tats-Unis 3.2 Les tats-Unis demandent au Groupe spcial de constater ce qui suit: les renseignements communiqus au prsent Groupe spcial par le Japon qui n'ont pas t mis la disposition des autorits amricaines au cours de l'enqute antidumping en cause ne seront pas pris en compte dans la prsente procdure; l'allgation du Japon au sujet de la pratique gnrale des tats-Unis concernant les "donnes de fait disponibles" ne figurait pas dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le Japon et ne relve donc pas du mandat du prsent Groupe spcial; les mesures antidumping spcifiques imposes par les tats-Unis sur l'acier lamin chaud en provenance du Japon sont compatibles avec les dispositions de l'Accord antidumping mentionnes par le Japon au point a); aucune des actions mentionnes par le Japon au point b) n'tait incompatible avec l'article X:3 du GATT de 1994; les lois, rglementations et procdures administratives des tats-Unis dans le domaine de la lutte contre le dumping rgissant les questions mentionnes par le Japon au point c) ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'Accord antidumping mentionnes dans ce paragraphe; les mesures correctives spcifiques demandes par le Japon dans sa premire communication, reprises aux points d) et e) ci-dessus, sont contraires la pratique tablie et au Mmorandum d'accord. ARGUMENTS DES PARTIES 4.1 Les arguments des parties sont exposs dans leurs communications au Groupe spcial (voir les annexes numres plus haut). ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES 5.1 Les arguments des tierces parties Brsil, Canada, Chili, Communauts europennes et Coresont exposs dans leurs communications au Groupe spcial (voir les annexes numres plus haut). REXAMEN INTRIMAIRE 6.1 Les deux parties ont communiqu des observations au sujet du rapport intrimaire le 29janvier 2001. Dans ces observations, elles relevaient uniquement des erreurs matrielles. Aucune des parties n'a demand la tenue d'une runion dans le cadre du rexamen intrimaire. 6.2 En rponse aux observations des parties, le Groupe spcial a corrig des erreurs typographiques et d'autres erreurs matrielles dans toutes les parties du rapport, ainsi que des erreurs typographiques et d'autres erreurs matrielles qu'il avait lui-mme releves, conformment aux rgles rdactionnelles de l'OMC. CONSTATATIONS Exceptions prliminaires 7.1 Les tats-Unis soulvent deux exceptions prliminaires. Ils demandent que certains lments de preuve prsents pour la premire fois devant le prsent Groupe spcial ne soient pas pris en compte et soulvent une exception, en faisant valoir qu'elle ne relve pas du mandat du Groupe spcial, l'encontre d'une allgation formule par le Japon au sujet de la "pratique gnrale" des tatsUnis, y compris des dispositions lgislatives et rglementaires, concernant l'utilisation des donnes de fait disponibles dfavorables. Exclusion de certains lments de preuve Arguments 7.2 Les tatsUnis allguent que les lments de preuve qui ont t prsents par le Japon au cours de la prsente procdure, mais dont l'autorit charge de l'enqute ne disposait pas au cours de l'enqute antidumping, ne peuvent pas tre examins par le Groupe spcial. S'appuyant sur l'article17.5 ii) de l'Accord antidumping, ils font valoir que nous devons examiner les dcisions des autorits charges de l'enqute en nous fondant sur les faits dont elles avaient connaissance et non en nous fondant sur des faits nouveaux rvls pour la premire fois devant le Groupe spcial. Par consquent, estiment les tatsUnis, nous ne devrions pas du tout tenir compte des quatre dclarations sous serment tablies aux fins de la prsente procdure de groupe spcial par les avocats amricains de NSC, NKK et KSC et par un statisticien, ni des nombreux articles de journaux qui n'ont pas t prsents au cours de l'enqute ou qui n'ont t prsents qu' une des autorits amricaines charges de l'enqute. S'agissant de ce dernier point, les tatsUnis font valoir que nous ne devrions pas tenir compte des documents prsents par le Japon qui traitent des dterminations tablies par le Dpartement du commerce si ces documents n'avaient pas t verss au dossier administratif de celuici, mme s'ils figuraient dans le dossier administratif de l'ITC. 7.3 L'argument des tatsUnis repose en partie sur l'article17.5 ii) de l'Accord antidumping, qui prvoit qu'un groupe spcial doit examiner la question dont il est saisi en se fondant sur "les faits communiqus conformment aux procdures internes appropries aux autorits du Membre importateur" et sur l'interprtation qui a t donne de cette disposition, notamment par le Groupe spcial Mexique Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tatsUnis ("Mexique SHTF"). Les tatsUnis font valoir qu'en produisant de nouveaux tmoignages dont l'autorit comptente n'avait pas connaissance, le Japon cherche entraner le Groupe spcial audel de la tche qui lui incombe au titre de l'article17.6 i) de l'Accord antidumping, dterminer si l'tablissement des faits par l'autorit charge de l'enqute tait correcte et si son valuation de ces faits tait impartiale et objective. Les tatsUnis font valoir galement que, en raison de la nature de l'enqute antidumping elle-mme, le Groupe spcial n'a pas examiner des lments de preuve hors dossier. De plus, estiment les tatsUnis, mnager aux seuls producteurs japonais la possibilit de prsenter de nouveaux lments de preuve irait l'encontre de ce que garantit l'article6.1 de l'Accord antidumping, savoir que toutes les parties intresses peuvent prsenter des lments de preuve. 7.4 Le Japon considre que les tatsUnis n'ont pas fourni de justification permettant au Groupe spcial de rejeter les lments de preuve et les arguments contests. Premirement, il ne souscrit pas l'interprtation que les tatsUnis donnent de l'article17.5 de l'Accord antidumping. Il estime que l'article17.5 ii) prvoit qu'un groupe spcial doit fonder son examen sur les faits communiqus conformment aux procdures internes appropries aux autorits du Membre importateur. Toutefois, son avis, l'article17.5 ii) ne dit rien au sujet de ce qui figurait ou ne figurait pas dans le "dossier administratif". Le Japon fait valoir qu'il est vident d'aprs l'article 17.5 ii) que des faits ont pu tre "communiqus" l'autorit charge de l'enqute mais que, pour une raison ou une autre, ils n'ont pas t verss au dossier administratif. Il relve que l'article 17.5 ii) ne concerne pas uniquement les renseignements accepts par les autorits et admet donc que des renseignements peuvent tre prsents aux autorits mais tre ensuite indment rejets. De l'avis du Japon, les Membres doivent pouvoir prsenter des lments de preuve qui expliquent ou dmontrent en quoi les procdures ou les dterminations de l'autorit charge de l'enqute taient inquitables, draisonnables ou partiales. Le Japon soutient que ces renseignements sont le plus souvent des lments de preuve "hors dossier", puisque c'est l'autorit charge de l'enqute elle-mme qui dtermine quels lments de preuve sont verss au dossier. Le Japon fait valoir que l'on ne peut permettre l'autorit d'exclure indment des lments de preuve puis de tirer parti du dossier incomplet pour se dfendre lorsque son action est examine par un groupe spcial de l'OMC. cet gard, il s'lve contre le fait que les tats-Unis s'appuient sur la distinction entre les dossiers administratifs du DOC et de l'ITC, faisant valoir qu'il est possible de se fonder sur les renseignements verss au dossier de l'une ou l'autre autorit devant le Groupe spcial pour contester la dtermination tablie par l'une ou l'autre d'entre elles. 7.5 Le Japon se fonde galement sur les dclarations faites par les tats-Unis au cours d'autres procdures dans le cadre de l'OMC au sujet de l'admissibilit des mmoires d'amicus curiae et des autres lments de preuve qui sont contraires aux arguments qu'ils avancent en l'espce. Il considre que le Groupe spcial devrait exercer son vaste pouvoir discrtionnaire d'accepter des lments de preuve. Il fait valoir que l'Organe d'appel a clairement indiqu que, en vertu des articles 12 et 13 du Mmorandum d'accord, c'est au groupe spcial qu'il appartient de dterminer l'admissibilit et la pertinence des lments de preuve prsents par les parties un diffrend. Il considre que les dclarations de l'Organe d'appel ce sujet sont galement valables en l'espce puisqu'il n'y a pas de conflit entre l'article17.5 i) de l'Accord antidumping et les articles 11 13 du Mmorandum d'accord et que ces dispositions sont donc complmentaires. Enfin, le Japon fait valoir que le critre nonc de l'article17.5 ii) de l'Accord antidumping donne uniquement des indications au Groupe spcial pour ce qui est de son examen des enqutes proprement dites. Il estime que l'article 17.5 ii) n'est pas applicable aux lments de preuve examiner dans le contexte de la mise en cause par lui de dispositions lgislatives et rglementaires des tats-Unis qui ne sont pas lies au dossier administratif et qu'il n'est pas non plus applicable aux lments de preuve examiner dans le contexte de ses allgations au titre de l'article X:3 du GATT de 1994. Constatation 7.6 Un groupe spcial a l'obligation, aux termes de l'article11 du Mmorandum d'accord, de procder "une valuation objective de la question dont il est saisi". En l'espce, nous devons aussi examiner la porte de l'article 17.5 ii) de l'Accord antidumping, qui constitue le fondement des dcisions concernant les lments de preuve. Cet article dispose ce qui suit: "L'ORD, la demande de la partie plaignante, tablira un groupe spcial (panel) qu'il chargera d'examiner la question, en se fondant:... ii) sur les faits communiqus conformment aux procdures internes appropries aux autorits du Membre importateur." Il nous semble clair, au regard de cette disposition, qu'un groupe spcial ne peut pas, lorsqu'il examine une allgation de violation de l'Accord antidumping dans une dtermination donne, prendre en compte des faits ou des lments de preuve qu'une partie lui a prsents dans le but de dmontrer l'existence d'une erreur dans la dtermination concernant des questions que les autorits ont tudies et sur lesquelles elles se sont prononces, moins qu'ils n'aient t communiqus conformment aux procdures internes appropries aux autorits du pays procdant l'enqute au cours de celle-ci. Ainsi, par exemple, lors de l'examen au titre de l'article3 de l'Accord antidumping de la dtermination de l'existence d'un dommage tablie par l'ITC, nous ne prendrions pas en compte des lments de preuve concernant les effets des importations sur les prix qui n'ont pas t communiqus l'ITC conformment aux procdures appropries des tats-Unis. Le Japon reconnat que l'article17.5ii) doit donner des indications au Groupe spcial cet gard, mais il fait valoir que cet article "complte" les dispositions du Mmorandum d'accord qui tablissent que c'est au Groupe spcial qu'il incombe de dterminer l'admissibilit et la pertinence des lments de preuve prsents par les parties un diffrend. Nous partageons ce point de vue, dans la mesure o il nous incombe de dcider quels lments de preuve peuvent tre pris en compte. Toutefois, le fait que l'article17.5ii) et les dispositions du Mmorandum d'accord sont complmentaires n'enlve rien l'importance qu'a l'article17.5ii) pour guider nos dcisions cet gard. C'est une disposition spcifique qui oriente un groupe spcial lorsqu'il dcide quels sont les lments de preuve qu'il va prendre en compte pour examiner une allgation au titre de l'Accord antidumping. En outre, elle donne effet au principe gnral voulant que les groupes spciaux qui examinent les dterminations tablies par les autorits charges de l'enqute dans des affaires antidumping ne procdent pas un examen de novo. 7.7 La conclusion selon laquelle nous n'allons pas examiner de nouveaux lments de preuve en ce qui concerne les allgations au titre de l'Accord antidumping dcoule non seulement de l'article17.5ii) mais aussi du fait qu'un groupe spcial ne doit pas procder un examen "de novo" des questions que les autorits charges de l'enqute ont tudies et sur lesquelles elles se sont prononces. Nous notons que plusieurs groupes spciaux ont appliqu des principes semblables lorsqu'ils ont examin les dterminations tablies par des autorits nationales dans le contexte des sauvegardes au titre de l'Accord sur les sauvegardes et des mesures de sauvegarde spciales au titre de l'article6 de l'Accord sur les textiles et les vtements. L'article17.5ii) n'a pas de corollaire dans ces accords. Nanmoins, les groupes spciaux en question ont conclu qu'il aurait t inappropri de procder un examen de novo des dterminations et ont valu, entre autres choses, si tous les faits pertinents avaient t examins par les autorits. Dans ce contexte, le Groupe spcial tats-Unis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes ("tats-Unis  Gluten de froment") a fait observer rcemment que le Groupe spcial n'avait pas pour rle de recueillir des donnes nouvelles ni d'examiner des lments de preuve qui auraient pu tre prsents l'organisme responsable mais qui ne l'ont pas t. 7.8 Le Japon indique que ce sont les autorits charges de l'enqute qui contrlent la rception des renseignements durant l'enqute et qu'elles pourraient donc indment rejeter les renseignements communiqus par une partie, qu'une partie pourrait ensuite vouloir prsenter un groupe spcial qui examinerait la dtermination. Cette possibilit soulve une question intressante dont nous n'avons pas rellement traiter. Le Japon n'a pas allgu que la mesure antidumping tait incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping au motif que l'ITC ou le DOC avaient tort rejet des renseignements communiqus au cours de l'enqute. Par consquent, la principale question souleve par les tats-Unis dans leur exception prliminaire est celle de savoir si, en l'espce, nous devrions exclure de notre examen certains lments de preuve qui n'ont pas t communiqus aux autorits amricaines comptentes au cours de l'enqute. 7.9 Il est important de noter que, en l'espce, le Japon ne se limite pas dans ses allgations au titre de l'Accord antidumping mettre en cause la mesure antidumping finale impose par les tats-Unis. Le Japon allgue galement que, telles qu'elles sont nonces, certaines dispositions lgislatives des tats-Unis sont incompatibles avec l'Accord antidumping et que les tats-Unis n'ont pas appliqu d'une "manire uniforme, impartiale et raisonnable" leurs rglements, lois, dcisions judiciaires et administratives dans le domaine de la lutte contre le dumping, en violation de l'articleX du GATT de1994. Il n'est pas allgu que les lments de preuve contests prsentent un intrt pour les allgations d'incompatibilit de certaines dispositions lgislatives telles qu'elles sont nonces. Cependant, le Japon fait valoir que les lments de preuve contests prsentent un intrt pour les allgations au titre de l'articleX du GATT de 1994. notre avis, les lments de preuve prendre en compte dans le contexte de l'allgation du Japon au titre de l'articleX ne sont pas limits par les dispositions de l'article17.5ii) de l'Accord antidumping. S'il y avait des limites en ce qui concerne les lments de preuve pouvant tre pris en compte dans le contexte de l'allgation du Japon au titre de l'articleX du GATT de 1994, celles-ci rsulteraient des dispositions du Mmorandum d'accord luimme, et non de l'Accord antidumping. 7.10 En vertu de l'article13:2 du Mmorandum d'accord, les groupes spciaux ont le droit gnral de demander des renseignements " toute source ... approprie". Nous relevons que, en rgle gnrale, les groupes spciaux ont une grande latitude pour ce qui est d'accepter les lments de preuve dans le rglement des diffrends l'OMC. Le Mmorandum d'accord (contrairement l'Accord antidumping) n'nonce aucune rgle qui pourrait tre interprte comme limitant les lments de preuve que les groupes spciaux peuvent prendre en compte. En outre, les tribunaux internationaux sont gnralement libres d'accepter et d'valuer les lments de preuve de tous types et de leur accorder l'importance qu'ils jugent ncessaire. Un spcialiste du droit a indiqu ce qui suit: "La flexibilit qui caractrise la procdure internationale, et le fait que celle-ci tend chapper aux rgles techniques de la preuve appliques en droit interne, donnent aux "lments de preuve" une porte plus large dans les procdures internationales... D'une manire gnrale, les tribunaux internationaux ne sont pas attachs aux rgles de la preuve restrictive applicables en droit interne. Ils considrent qu'il est justifi de recevoir des lments de preuve de tous types et de toutes formes et leur accordent la valeur probante qu'il convient dans les circonstances propres une affaire donne." Il nous semble que, en particulier pour l'examen des allgations au titre de l'articleX du GATT de1994, nous devrions exercer notre pouvoir discrtionnaire et permettre la prsentation d'lments de preuve concernant l'application des lois antidumping des Membres dfendeurs, qui pourraient de toute faon reprsenter plus que les faits spcifiques communiqus l'autorit administrante conformment aux procdures internes appropries au cours d'une seule enqute antidumping. 7.11 Cela nous met dans une situation difficile; nous devons en effet essayer de dterminer ds le dpart, dans le contexte d'une exception prliminaire, quels sont exactement les lments de preuve qui prsentent un intrt pour les diffrentes allgations du Japon et dcider ab initio d'en exclure certains. S'agissant des articles de journaux que les tats-Unis contestent, nous relevons qu'ils pourraient prsenter un intrt pour l'allgation de partialit formule par le Japon au titre de l'articleX du GATT de 1994 et considrons donc qu'il ne convient pas de les exclure ds le dpart. S'agissant des dclarations sous serment des avocats et du statisticien, nous notons que, si elles contiennent certaines observations d'ordre factuel, on y trouve aussi des arguments et des analyses l'appui des allgations formules en l'espce par le Japon, qu'il peut tre opportun de soumettre un groupe spcial. Par consquent, nous avons dcid de n'exclure ni les quatre dclarations sous serment et les articles de journaux, ni les renseignements concernant les bnfices et l'information provenant du site Web figurant dans les pices n 16 23, 25 28, 32 a) 32 f), 33, 3438, 44, 46, 56 et 105 du Japon ainsi que dans la note353 de la deuxime communication crite du Japon. Dans la mesure o ces pices semblent exposer des faits relatifs aux dterminations du DOC ou de l'ITC diffrents de ceux qui ont t communiqus ces autorits conformment aux procdures internes appropries au cours de l'enqute, ou des faits additionnels, nous n'avons pas tenu compte des faits en question dans notre examen de ces dterminations. 7.12 Il y a cependant une diffrence notable entre les questions concernant l'admissibilit des lments de preuve et l'importance que nous devons accorder aux lments de preuve pour nous prononcer. Le fait que nous avons conclu qu'il n'est pas opportun d'exclure de la prsente procdure, ds le dpart, des lments de preuve prsents par le Japon n'a pas ncessairement une incidence pour ce qui est de l'intrt ou de l'importance de ces lments de preuve pour nos dterminations dfinitives concernant les allgations quant au fond dont nous sommes saisis. En outre, nous tenons souligner que nous avons procd l'examen de la mesure antidumping finale mise en cause et des dterminations du DOC et de l'ITC qui soustendent cette mesure en respectant scrupuleusement les prescriptions de l'article 17.5ii). Allgation dont il est allgu qu'elle ne relve pas du mandat du Groupe spcial Arguments 7.13 Les tats-Unis affirment que l'allgation du Japon selon laquelle la "pratique gnrale" du DOC concernant les donnes de fait dfavorables disponibles constitue une violation de l'Accord antidumping ne figurait pas dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial. Ils soutiennent que le Japon n'a pas saisi l'ORD de la question de la "pratique gnrale" du DOC concernant les donnes de fait disponibles, qui s'appuie sur la loi des tats-Unis, mais uniquement de l'application spcifique de cette pratique aux socits intresses par l'enqute correspondant au prsent diffrend. Ainsi, de l'avis des tatsUnis, l'allgation du Japon au sujet de la "pratique gnrale" du DOC concernant les donnes de fait disponibles ne relve pas du mandat du Groupe spcial. 7.14 Les tatsUnis relvent que le Japon a clairement indiqu dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial les cas dans lesquels il mettait en cause la fois la loi telle qu'elle tait nonce et l'application spcifique de dispositions lgislatives pendant l'enqute correspondante. Ils affirment que les grandes questions de conformit au titre de l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech et de l'article18.4 de l'Accord antidumping figurant dans la sectionE de la demande d'tablissement d'un groupe spcial n'amnent pas conclure que la pratique gnrale du DOC concernant les donnes de fait disponibles, qui n'taient pas mentionnes dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial, peut maintenant tre mise en cause. Les tatsUnis considrent que leur allgation est taye par ce que l'Organe d'appel a dit dans l'affaire Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers ("Core Sauvegarde sur les produits laitiers"), savoir qu'"une allgation qui ne figure pas dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial ne peut pas tre prsente un moment quelconque aprs la communication et l'acceptation de la demande" et par des dclarations semblables faites par l'Organe d'appel dans l'affaire Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique ("Guatemala Ciment I"). 7.15 Le Japon soutient qu'il a dment formul une allgation au sujet de la pratique gnrale du DOC concernant les donnes de fait disponibles dfavorables. Il explique qu'il ne contestait pas les dispositions lgislatives des tatsUnis cet gard mais plutt la manire dont ces dispositions taient appliques dans la pratique par le DOC. Il affirme que son allgation est fonde sur l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC et qu'elle est clairement indique dans la section "E. CONFORMIT" de la demande d'tablissement d'un groupe spcial. Il fait valoir que, en faisant rfrence dans cette section de sa demande d'tablissement d'un groupe spcial aux "lois, rglements et dcisions administratives d'application gnrale mentionns cidessous" et en allguant explicitement que ceuxci taient incompatibles avec l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC, il a fait savoir de faon parfaitement claire aux tatsUnis et aux tierces parties intresses que la question qu'il soumettait l'ORD comprenait non seulement les actions accomplies en l'espce mais aussi la lgislation antidumping des tatsUnis sur laquelle ces actions taient fondes, y compris la loi rgissant l'application des donnes de fait disponibles telle qu'elle tait interprte et applique par le DOC, ce qui constitue la "pratique gnrale" concernant les donnes de fait disponibles. Enfin, le Japon fait valoir que les tatsUnis n'ont pas dmontr comment sa demande d'tablissement d'un groupe spcial avait compromis leur capacit de se dfendre. Par consquent, le Japon demande au Groupe spcial de rejeter les exceptions prliminaires souleves par les tatsUnis. Constatation 7.16 Nous considrons que l'exception prliminaire souleve par les tatsUnis amne se poser deux questions distinctes mais nanmoins connexes. Premirement, le Japon atil indiqu comme tant une mesure en cause dans le prsent diffrend la "pratique gnrale" des tatsUnis concernant les donnes de fait disponibles? Deuximement, et supposer qu'il n'ait pas indiqu la "pratique gnrale" des tatsUnis cet gard comme tant une mesure distincte en cause, le Japon, dans le contexte de la contestation de la mesure antidumping dfinitive, atil formul une allgation au sujet de la "pratique gnrale" concernant les donnes de fait disponibles avec suffisamment de clart, conformment l'article6:2 du Mmorandum d'accord? 7.17 L'Organe d'appel a clairement indiqu qu'une question porte devant l'ORD tait constitue d'une mesure et des allgations concernant cette mesure. En l'espce, il est clair que le Japon a mentionn la mesure antidumping finale comme tant la mesure en cause. Le Japon a galement mentionn certaines dispositions des lois et rglementations des tatsUnis comme tant des mesures en cause ces dispositions sont expressment mentionnes aux paragraphesA.3 (loi rgissant le calcul du taux rsiduel global), A.5 (loi rgissant les dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques) et B.2 (loi relative la production captive dans l'analyse du dommage) dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial. Cependant, en nous fondant sur notre examen de la demande d'tablissement d'un groupe spcial, nous ne considrons pas que le Japon a mentionn la "pratique gnrale" des tatsUnis concernant les donnes de fait disponibles comme tant une mesure en cause dans le prsent diffrend. 7.18 La "pratique gnrale" au sujet de laquelle le Japon affirme avoir formul une allgation est la pratique du DOC qui consiste, au moment de l'application des donnes de fait disponibles, rechercher celles qui sont "suffisamment dfavorables" pour raliser l'objectif consistant inciter les parties interroges fournir des renseignements complets et exacts. Cette pratique, bien qu'elle s'appuie sur la loi des tats-Unis, n'est mentionne explicitement ni dans la lgislation ou la rglementation des tats-Unis, ni dans aucune autre dclaration de politique gnrale du DOC ayant un caractre contraignant. De fait, elle a t mentionne dans la dtermination tablie au cours de l'enqute considre et d'autres enqutes pour expliquer le choix du DOC en ce qui concerne les donnes de fait disponibles particulires qu'il allait prendre en compte pour tablir sa dtermination. Mme supposer qu'une allgation concernant la compatibilit d'une "pratique gnrale" puisse tre formule dans le contexte du systme de rglement des diffrends de l'OMC, nous sommes d'avis que dans ce cas la demande d'tablissement d'un groupe spcial doit indiquer cette pratique avec suffisamment de clart. 7.19 La "pratique gnrale" des tats-Unis concernant les donnes de fait disponibles n'est pas indique dans le texte de la demande d'tablissement d'un groupe spcial comme tant une mesure en cause. Le Japon a reconnu explicitement qu'il n'avait pas contest la loi des tats-Unis rgissant l'application des donnes de fait disponibles. Il fait valoir que son allgation concernant la conformit des lois, rglements et dcisions administratives des tats-Unis dans le domaine de la lutte contre le dumping, figurant au paragrapheE de sa demande d'tablissement d'un groupe spcial, doit ncessairement tre interprte comme comprenant une mise en cause de la "pratique gnrale" en question. 7.20 Dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial, le Japon n'a pas inclus sparment une affirmation spcifique au sujet de la pratique gnrale du DOC concernant les donnes de fait disponibles (ni indiqu les dispositions lgislatives et rglementaires sur lesquelles repose cette pratique). En fait, l'expression "pratique gnrale" n'apparat pas du tout dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial. Il n'est pas non plus fait mention de la manire dont le DOC interprte ou applique les dispositions lgislatives concernant les donnes de fait disponibles en gnral, par opposition sa dcision d'appliquer les donnes de fait disponibles en l'espce. En outre, le fait mme que les autres lments de la lgislation des tats-Unis mis en cause tels qu'ils sont noncs sont indiqus dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial, comme il est dcrit au paragraphe7.17 cidessus, amnerait le lecteur conclure que la pratique gnrale concernant l'application des donnes de fait disponibles dfavorables n'est pas mise en cause. Ainsi, notre avis, la demande d'tablissement d'un groupe spcial ne mentionne pas la "pratique gnrale" du DOC concernant l'application des donnes de fait disponibles comme tant une mesure en cause. 7.21 Nous ne pouvons pas non plus conclure, comme le Japon semble vouloir que nous le fassions, que l'allgation gnrale au sujet de concernant la "Conformit" figurant au paragrapheE de la demande d'tablissement d'un groupe spcial suffit pour nous amener examiner la "pratique gnrale" concernant les donnes de fait disponibles. Selon cette allgation, en maintenant les "lois, rglements et dcisions administratives d'application gnrale mentionns cidessus" dont il est allgu qu'ils ne sont pas conformes aux obligations rsultant pour eux des Accords de l'OMC, les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech ainsi qu'avec l'article18.4 de l'Accord antidumping. Ces deux dispositions imposent d'une manire gnrale aux Membres de mettre leurs lois et rglementations en conformit avec les Accords de l'OMC. La "pratique gnrale" concernant l'application des donnes de fait disponibles ne figure pas parmi les "lois, rglements et dcisions administratives d'application gnrale" numrs dans les sections prcdentes de la demande d'tablissement d'un groupe spcial. La partie de la demande d'tablissement d'un groupe spcial qui traite spcifiquement de l'application des donnes de fait disponibles, le paragrapheA.2, ne mentionne pas d'incompatibilit dans la loi, les rglements, la politique ou la "pratique gnrale" concernant l'application des donnes de fait disponibles, mais la dtermination concernant l'application des donnes de fait disponibles en vertu de la loi applicable. Nous ne considrons pas que cette dclaration suffit pour faire entrer dans le cadre du prsent diffrend la "pratique gnrale" du DOC concernant l'application des donnes de fait disponibles. Formuler une conclusion diffrente reviendrait en fait autoriser un Membre mettre en cause l'ensemble des lois, rglements et "pratiques gnrales" dans le contexte de la mise en cause d'une mesure impose en application de ces dispositions ou de la mise en cause de l'une quelconque de ces dispositions. Une telle dcision rduirait nant l'obligation d'indiquer, dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial, de faon suffisamment prcise, la ou les mesures mises en cause ainsi que les allgations concernant cette ou ces mesures. 7.22 L'Organe d'appel a indiqu ce qui suit: "tant donn que la demande d'tablissement d'un groupe spcial n'est normalement pas examine en dtail par l'ORD, il incombe au groupe spcial de l'examiner trs soigneusement pour s'assurer qu'elle est conforme aussi bien la lettre qu' l'esprit de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Il est important que la demande d'tablissement d'un groupe spcial soit suffisamment prcise pour deux raisons: premirement, elle constitue souvent la base du mandat du groupe spcial dfini conformment l'article7 du Mmorandum d'accord; et, deuximement, elle informe la partie dfenderesse et les tierces parties du fondement juridique de la plainte." (pas de caractre gras dans l'original) En l'espce, nous concluons que le Japon n'a formul aucune allgation au sujet de la "pratique gnrale" du DOC concernant l'application des donnes de fait disponibles. supposer que cette pratique puisse tre mise en cause indpendamment d'une mise en cause de la disposition lgislative sur laquelle elle repose, le Japon n'a pas expos ce problme dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente en l'espce. Par consquent, nous concluons que la "pratique gnrale" du DOC concernant l'application des donnes de fait disponibles ne relve pas de notre mandat. tant donn que nous considrons qu'absolument aucune allgation n'a t formule cet gard dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial, nous estimons que ni les tatsUnis ni les tierces parties potentielles n'taient informs du fondement juridique d'une plainte ce sujet. 7.23 Du fait de notre dcision cet gard, nous allons valuer la compatibilit avec l'Accord antidumping de la dcision du DOC d'appliquer les donnes de fait disponibles pendant l'enqute correspondant au prsent diffrend, mais nous n'allons pas rendre une dcision gnrale au sujet de la compatibilit, telle qu'elle est nonce, de la "pratique gnrale" du DOC en ce qui concerne l'application des donnes de fait disponibles dfavorables. Critre d'examen Arguments 7.24 Le Japon fait valoir que l'article17.6i) de l'Accord antidumping, qui nonce le critre d'examen appliquer en l'espce, constitue un critre d'examen en deux parties. son avis, il impose au Groupe spcial de dterminer, premirement, si l'tablissement des faits par les autorits tait correct, en valuant si tous les faits pertinents ont t pris en compte, y compris ceux qui pourraient droger une dtermination positive et, deuximement, si leur valuation de ces faits tait impartiale et objective. Le Japon affirme qu'en l'espce les arguments factuels touchent directement l'tablissement incorrect des faits par le gouvernement des tats-Unis et l'valuation non objective et partiale des faits destine favoriser les intrts de la branche de production nationale. Le Japon estime en outre que l'article17.6ii), qui indique comment le Groupe spcial doit interprter l'Accord antidumping, renvoie implicitement aux rgles coutumires d'interprtation nonces dans les articles31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits. Il considre que ces rgles reposent sur l'hypothse que, la fin de l'interprtation, l'interprte aura labor une interprtation non ambigu de la disposition en question. Enfin, le Japon allgue que le critre d'examen gnral nonc l'article11 du Mmorandum d'accord s'applique la mise en cause par lui des lois et de la pratique des tatsUnis au titre de l'articleX:3 du GATT de 1994. Ce critre impose au Groupe spcial de procder "une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions". 7.25 Les tatsUnis considrent que, en vertu de l'article17.6i) de l'Accord antidumping, le Groupe spcial n'a pas pour tche de procder une valuation de novo des faits si l'tablissement des faits par l'autorit est correct et que son valuation est impartiale et objective, mme si le Groupe spcial aurait pu arriver une conclusion diffrente. Ils affirment que le rle du Groupe spcial est d'examiner si les lments de preuve dont disposait l'autorit charge de l'enqute taient tels qu'une autorit impartiale et objective charge d'une enqute qui aurait valu ces lments de preuve aurait pu correctement tablir la mme dtermination. Le champ de l'examen auquel doit procder le Groupe spcial est limit, en vertu de l'article17.5ii) de l'Accord antidumping, aux faits dont l'autorit charge de l'enqute avait connaissance lorsqu'elle a tabli sa dtermination, c'estdire les lments de preuve verss au dossier administratif. Pour ce qui est de l'article17.6ii), les tatsUnis affirment qu'il impose aux groupes spciaux de respecter les multiples interprtations admissibles lorsqu'ils examinent l'interprtation de l'Accord antidumping donn par l'autorit charge de l'enqute. Les tatsUnis considrent que l'article17.6ii) reflte un choix dlibr des ngociateurs, qui ont voulu permettre de multiples interprtations. Ils rejettent l'argument du Japon selon lequel les articles31 et 32 de la Convention de Vienne imposent un groupe spcial de choisir une interprtation d'une disposition ambigu de l'Accord antidumping. Les rgles coutumires d'interprtation, lorsqu'elles sont appliques l'article17.6ii), interdisent une interprtation de cette disposition selon laquelle le libell exprs permettant de multiples interprtations admissibles serait rendu nul. Les tatsUnis font valoir en outre que, en vertu de l'article313) de la Convention de Vienne sur le droit de traits, lorsque l'Accord antidumping est ambigu ou muet en ce qui concerne une mthode particulire, mais que cette mthode a ultrieurement t adopte en tant que pratique normale par un certain nombre de signataires de l'Accord, il doit tre tenu compte de la pratique de ces signataires pour dterminer si ladite mthode constitue une "interprtation admissible" de l'Accord. Les tatsUnis considrent donc que la question qui entre en ligne de compte dans chaque cas n'est pas de savoir si la dtermination mise en cause repose sur l'interprtation de la meilleure ou "correcte" de l'Accord antidumping mais si elle repose sur une "interprtation admissible" (il peut y avoir un grand nombre). Enfin, les tatsUnis estiment que des actions qui sont examines sur la base du critre d'examen rigoureux applicable en vertu de l'Accord antidumping ne peuvent pas aussi tre examines sur la base d'un critre d'examen diffrent, comme le suggre le Japon, simplement parce que l'allgation a t formule diffremment. Constatation 7.26 L'article17.6 de l'Accord antidumping nonce un critre d'examen spcial pour les diffrends dans le cadre de cet accord. S'agissant des points de fait, l'article17.6.i) dispose ce qui suit: "dans son valuation des faits de la cause, le groupe spcial dterminera si l'tablissement des faits par les autorits tait correct et si leur valuation de ces faits tait impartiale et objective. Si l'tablissement des faits tait correct et que l'valuation tait impartiale et objective, mme si le groupe spcial est arriv une conclusion diffrente, l'valuation ne sera pas infirme;" La question de savoir si l'tablissement des faits tait correct ne fait pas, notre avis, intervenir la question de savoir si tous les faits pertinents ont t pris en compte, y compris ceux qui pourraient droger une dtermination positive. Pour savoir si les faits ont t correctement tablis, il faut dterminer si les autorits charges de l'enqute ont recueilli des renseignements pertinents et fiables concernant la question trancher; cela intresse essentiellement le processus d'enqute. Ensuite, supposant que l'tablissement des faits en ce qui concerne une allgation particulire tait correct, nous examinons si, sur la base des lments de preuve dont les autorits amricaines charges de l'enqute disposaient au moment de la dtermination, une autorit impartiale et objective qui aurait valu ces lments de preuve aurait pu arriver aux mmes conclusions que les autorits amricaines ce sujet. Dans ce contexte, nous examinons si tous les lments de preuve ont t pris en compte, y compris les faits qui pourraient droger la dcision effectivement prise par les autorits charges de l'enqute. 7.27 Pour ce qui est des questions d'interprtation de l'Accord antidumping, l'article17.6ii) dispose ce qui suit: "le groupe spcial interprtera les dispositions pertinentes de l'Accord conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public. Dans les cas o le groupe spcial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prte plus d'une interprtation admissible, le groupe spcial constatera que la mesure prise par les autorits est conforme l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles". Ainsi, pour examiner les aspects de la dtermination des tats-Unis qui doivent tre admis ou rejets suivant l'interprtation de l'Accord antidumping luimme au lieu ou en plus de l'analyse des faits, nous interprtons d'abord les dispositions de l'Accord antidumping. Comme l'Organe d'appel l'a indiqu maintes reprises, les groupes spciaux doivent tudier l'interprtation des Accords de l'OMC, y compris l'Accord antidumping, conformment aux principes noncs dans la Convention de Vienne sur le droit des traits (la "Convention de Vienne"). Par consquent, nous examinons le sens ordinaire de la disposition en question, dans son contexte et la lumire de son objet et de son but. Enfin, nous pouvons prendre en considration les travaux prparatoires (l'historique de la ngociation) de la disposition si cela s'avre ncessaire ou appropri au vu des conclusions auxquelles nous arrivons en nous fondant sur le texte de la disposition. Nous voyons ensuite si l'interprtation des tats-Unis est "admissible" compte tenu des rgles coutumires d'interprtation du droit international. Si c'est le cas, nous admettons cette interprtation et, sauf s'il y a erreur dans l'analyse ultrieure des faits effectue suivant cette interprtation juridique conformment au critre d'examen prvu l'article17.6i), l'action conteste est juge conforme. 7.28 Bien que les parties n'aient pas soulev de questions au sujet de la charge de la preuve, nous relevons que, dans les procdures de rglement des diffrends de l'OMC, la charge de la preuve pour ce qui est d'une allgation ou d'un moyen de dfense particulier incombe la partie qui tablit cette allgation ou ce moyen de dfense. La charge de la preuve est "un concept procdural qui se rapporte l'examen et au rglement quitables et ordonns d'un diffrend". Dans le contexte du prsent diffrend, qui concerne l'valuation de la compatibilit avec les rgles de l'OMC d'une mesure antidumping dfinitive impose par les tats-Unis, le Japon est oblig de prsenter des lments montrant prima facie qu'il y a violation des articles pertinents de l'Accord antidumping. cet gard, l'Organe d'appel a indiqu ce qui suit: "... un commencement de preuve, en l'absence de rfutation effective par la partie dfenderesse, fait obligation au groupe spcial, en droit, de statuer en faveur de la partie plaignante fournissant le commencement de preuve". Ainsi, lorsque le Japon prsente des lments justifiant prima facie une allgation, il incombe aux tats-Unis d'tablir une "rfutation effective" des lments de preuve et des arguments du Japon en prsentant leurs propres lments de preuve et arguments l'appui de l'affirmation selon laquelle ils ont respect leurs obligations au titre de l'Accord antidumping. supposer que des lments de preuve et des arguments soient prsents par les deux parties, il nous incombe alors d'examiner et d'valuer ces lments de preuve et ces arguments afin de dterminer si le Japon a tabli que les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping. Aperu des allgations du Japon 7.29 Le Japon considre que les tats-Unis ont viol diverses dispositions de l'Accord antidumping en imposant des droits antidumping sur les importations de certains produits en acier lamins chaud en provenance du Japon. Il allgue que l'utilisation des donnes de fait disponibles dfavorables pour dterminer la marge de dumping pour les trois socits interroges soumises enqute est incompatible avec les articles2.3, 2.4, 6.1, 6.6, 6.8, 6.13 et 9.3 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping. Le Japon allgue galement que la loi des tatsUnis, telle qu'elle est nonce et telle qu'elle est applique en l'espce, qui exige l'inclusion de marges calcules sur la base des donnes de fait disponibles dans la dtermination d'une marge de dumping pour tous les autres producteurs non soumis enqute, est incompatible avec l'article9.4 de l'Accord antidumping. Il considre en outre que l'exclusion de certaines ventes sur le march intrieur des parties affilies du calcul de la valeur normale sur la base de l'application du critre de la "libre concurrence" et leur remplacement par les reventes en aval sont incompatibles avec l'article2.1, 2.2 et 2.4 de l'Accord antidumping. Le Japon allgue que la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par les tatsUnis est incompatible avec l'article10.1, 10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping. Il allgue galement que la disposition des tatsUnis relative la "production captive", telle qu'elle est nonce et telle qu'elle est applique en l'espce, est incompatible avec les articles3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1 de l'Accord antidumping et que l'analyse du dommage et du lien de causalit effectue par l'ITC tait incompatible avec l'article3.1, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping. Le Japon fait valoir que certaines actions accomplies par les tatsUnis taient incompatibles avec leurs obligations au titre de l'articleX:3 du GATT de1994. Enfin, le Japon allgue que certaines lois, rglementations et procdures administratives rgissant divers aspects des enqutes et la dtermination dans la procdure antidumping correspondante ne sont pas conformes aux obligations des tatsUnis et que ceux-ci ont donc agi d'une manire incompatible avec l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech et l'article 18:4 de l'Accord de l'OMC. 7.30 Nous relevons que nous n'avons pas formuler des conclusions au sujet de toutes ces allgations pour rgler le diffrend dont nous sommes saisis. L'Organe d'appel a fait observer ce qui suit: "[u]n groupe spcial ne doit traiter que les allgations qui doivent l'tre pour rsoudre la question en cause dans le diffrend". Nous gardons prsent l'esprit, cependant, que l'Organe d'appel a galement indiqu ce qui suit: "[u]n groupe spcial doit examiner les allgations au sujet desquelles il est ncessaire d'tablir une constatation pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, "pour que les diffrends soient rsolus efficacement dans l'intrt de tous les Membres"". Violations allgues dans le calcul des marges de dumping Violations allgues des articles 2, 6 et 9 et de l'AnnexeII de l'Accord antidumping dans l'utilisation des donnes de fait disponibles pour le calcul des marges de dumping 7.31 Le Japon allgue que l'utilisation par le DOC des donnes de fait disponibles dans le cas des ventes des socits interroges soumises enqute tait incompatible avec, entre autres, l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping puisque les prescriptions rgissant l'utilisation des donnes de fait disponibles n'taient pas remplies. Deuximement, le Japon allgue que le choix par le DOC de donnes de fait disponibles d'un caractre dfavorable, sur la base de l'application de la loi des tatsUnis qui dispose que des dductions dfavorables peuvent tre tires si une partie ne coopre pas avec l'autorit charge de l'enqute, tait incompatible avec les dispositions en question de l'Accord antidumping. Troisimement, le Japon fait valoir que l'application spcifique des donnes de fait disponibles en l'espce tait incompatible avec l'article2.3 et 2.4 de l'Accord antidumping et que l'application ultrieure de la marge de dumping ainsi calcule tait incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping. NSC et NKK 7.32 Le prix par tonne de l'acier en rouleaux est parfois fond sur le poids rel du rouleau et parfois sur son "poids thorique", qui est un poids estim fond sur les dimensions du produit. Les trois socits japonaises interroges soumises enqute ont effectu des ventes des deux types pendant la priode couverte par l'enqute. Afin de pouvoir calculer en l'espce les marges de dumping sur la base d'une unit de mesure uniforme, dans le questionnaire initial le DOC a demand aux socits japonaises interroges soumises enqute de communiquer un facteur de conversion du poids entre les ventes effectues sur la base du poids rel et les ventes effectues sur la base du poids thorique. Arguments 7.33 Le Japon fait valoir qu' la demande concernant un facteur de conversion du poids, NSC a initialement rpondu de bonne foi que "faute de poids rel, [elle n'avait] aucun moyen de calculer le facteur de conversion requis entre poids thorique et poids rel". Aprs la dtermination prliminaire du DOC et alors qu'elle se prparait pour la vrification, NSC a dcouvert dans ses dossiers des renseignements montrant qu'il existait en fait des poids rels pour les ventes effectues sur la base du poids thorique et que ceuxci se trouvaient dans une base de donnes sur la production distincte de la base de donnes principale sur les ventes situe au sige de la socit. NSC a alors communiqu, 14jours avant la vrification, un facteur de conversion fond sur ces renseignements. 7.34 Pour ce qui est de NKK, le Japon affirme que cette socit a rpondu au DOC qu'il tait irralisable ou impossible d'indiquer un facteur de conversion pour les ventes effectues sur la base du poids thorique. Aprs la dtermination prliminaire, NKK a dcouvert que KSC avait utilis la "meilleure estimation" comme substitut d'un facteur de conversion du poids et que cette mthode avait t accepte par le DOC. NKK a communiqu son propre facteur de conversion du poids fond sur la mme mthode de la meilleure estimation, neuf jours avant le dbut de la vrification. 7.35 Le Japon allgue que le DOC a agi d'une manire incompatible avec l'Accord antidumping en refusant d'accepter les renseignements fournis par chaque socit. Il soutient que le DOC a fait erreur en concluant qu'au cours de l'enqute ces socits n'avaient pas coopr au mieux de leurs possibilits et qu'il a donc fait erreur en concluant que l'application des donnes de fait disponibles dfavorables tait approprie. Le Japon considre qu'il ne s'agit pas de savoir si le dlai fix pour les rponses aux questionnaires du DOC tait raisonnable, mais de savoir si NSC et NKK avaient fourni les renseignements dans un dlai raisonnable. Il fait valoir que, lorsque les circonstances l'exigent, il faut savoir faire preuve de flexibilit pour dterminer ce qui est raisonnable. Selon le Japon, le DOC aurait d accepter les renseignements, qui avaient t prsents avant la vrification, ce qui aurait donn au DOC et aux requrants du temps pour examiner ces renseignements et formuler des observations leur sujet. 7.36 Le Japon, faisant rfrence au paragraphe3 de l'AnnexeII, fait valoir que le DOC aurait pu utiliser sans trop de difficults les facteurs de conversion communiqus. Il estime que les tatsUnis n'ont pas dmontr avoir subi un quelconque prjudice du fait de la communication tardive des renseignements, lesquels auraient pu tre vrifis. En outre, fait valoir le Japon, le DOC a agi en violation du paragraphe5 de l'AnnexeII en ne prenant pas en considration et en rejetant les renseignements fournis par la partie agissant au mieux de ses possibilits. Il affirme que les tatsUnis ont agi en violation du paragraphe7 de l'AnnexeII en appliquant les donnes de fait disponibles malgr le fait que les deux socits avaient coopr, comme le prvoit ce paragraphe. De l'avis du Japon, aucune des deux socits n'a omis de communiquer des renseignements et l'une et l'autre ont coopr avec l'autorit de sorte que les conditions fondamentales d'une dtermination reposant sur les donnes de fait disponibles n'taient pas remplies. 7.37 Le Japon allgue galement que NKK n'a pas t avise comme il convenait de la ncessit de communiquer un facteur de conversion et qu'on on ne lui a pas mnag comme il convenait la possibilit de rpondre et de se dfendre, comme l'exige l'article6.1 de l'Accord antidumping; il affirme que les fonctionnaires du DOC ont fait savoir que NKK n'avait pas besoin de communiquer un facteur de conversion. Le Japon fait valoir que le DOC n'a pas dment vrifi les renseignements concernant les facteurs de conversion du poids indiqus par NKK et NSC, comme l'exige l'article6.6 de l'Accord antidumping. Il estime en outre que le DOC n'a pas tenu compte des difficults rencontres par NSC et NKK comme l'exige l'article6.13 et qu'il ne leur a pas accord une aide comme l'exige cette mme disposition. 7.38 Le Japon conteste le choix des donnes de fait disponibles utilises dans les deux cas. Il affirme que les tatsUnis, suivant leur pratique gnrale cet gard, ont tir des dductions dfavorables en se fondant sur le fait que les socits n'auraient pas coopr et qu'ils ont dlibrment appliqu la marge calcule la plus leve comme marge pour les ventes des deux socits effectues au poids thorique. Le Japon estime que l'utilisation des donnes de fait disponibles dfavorables dans la dtermination des marges pour les ventes de NSC et de NKK au poids thorique tait incompatible avec l'Accord antidumping. 7.39 Le Japon affirme par ailleurs que le rejet d'lments de preuve par le DOC et son application des donnes de fait disponibles dfavorables en ce qui concerne NSC et NKK taient incompatibles avec l'article2.4 de l'Accord antidumping, qui exige que les autorits charges de l'enqute procdent une "comparaison quitable entre le prix d'exportation et la valeur normale". Il affirme que, pour les ventes l'exportation de NSC au poids thorique, le DOC n'a pas calcul un prix d'exportation, mais a attribu ces ventes la marge la plus leve dtermine pour ce type de produit. Le Japon fait valoir que le DOC aurait pu utiliser un certain facteur de conversion pour obtenir des prix d'exportation de substitution pour ces ventes. Il considre que l'utilisation des donnes de fait disponibles ne relve pas les autorits de leurs obligations, et surtout pas de l'obligation de procder une comparaison quitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. S'agissant de NKK, qui avait uniquement effectu des ventes au poids thorique sur le march intrieur, le Japon estime que le DOC s'est fond, en tant que donnes de fait disponibles dfavorables, sur des transactions isoles n'ayant aucun rapport avec la valeur normale moyenne globale de NKK. Ainsi, affirme le Japon, le DOC a gonfl la valeur normale pour ces ventes. Enfin, le Japon soutient que le fait que le DOC n'aurait pas calcul correctement les marges conformment l'article2 a conduit quant lui des mesures incompatibles avec l'article9.3 de l'Accord antidumping, qui dispose que "[l]e montant du droit antidumping ne dpassera pas la marge de dumping dtermine selon l'article2". Le Japon affirme que l'application errone des donnes de fait disponibles par le DOC a conduit des marges de dumping gonfles et tait donc incompatible avec l'article9.3 de l'Accord antidumping. 7.40 Les tats-Unis estiment que les donnes de fait disponibles ont t appliques aux ventes de NSC et de NKK conformment l'article6.8 de l'Accord antidumping puisque les renseignements demands au sujet du facteur de conversion du poids n'ont pas t communiqus dans les dlais raisonnables fixs par le DOC. Les tats-Unis reconnaissent que l'article351.301b) du rglement du DOC tablit une rgle gnrale selon laquelle les renseignements communiqus au moins sept jours avant la vrification sont considrs comme ayant t prsents en temps utile. Cependant, relvent les tats-Unis, l'article351.301c) prvoit une exception pour les rponses aux questionnaires, qui doivent tre prsentes dans le dlai mentionn sur le questionnaire (ou dans tout dlai prorog qui a t accord). Les renseignements demands au sujet des facteurs de conversion du poids n'ont pas t communiqus dans le dlai prvu pour les rponses aux questionnaires. Les tats-Unis font valoir qu'il est donc manifeste que NSC et NKK n'ont pas fourni les renseignements dans les dlais fixs par la rglementation des tats-Unis, bien qu'elles aient eu suffisamment de temps pour le faire avec les prorogations, elles disposaient de 87jours au total pour rpondre au questionnaire. 7.41 Les tats-Unis font valoir que l'article6.8 de l'Accord antidumping ne donne pas dfinition du "dlai raisonnable", pas plus que l'AnnexeII. Selon eux, les dlais fixs par le DOC taient raisonnables et celuici tait donc en droit de ne pas tenir compte de renseignements fournis un mois aprs l'expiration des dlais. Les tats-Unis font observer que les paragraphes1 et3 de l'AnnexeII tablissent que la prsentation des renseignements en temps utile est une condition indpendante pour l'acceptation de renseignements. Ils font valoir que la prescription de l'AnnexeII relative la prsentation en temps utile n'aurait plus de sens si l'on acceptait l'argument du Japon selon lequel, pour autant que les renseignements considrs ont une importance mineure, ils doivent tre accepts s'ils sont communiqus avant la vrification. 7.42 Les tats-Unis estiment que d'amples possibilits ont t mnages de fournir les renseignements et de prsenter les lments de preuve comme l'exige l'article6.1 de l'Accord antidumping. En fin de compte, NSC et NKK ont eu 87jours pour rpondre aux questionnaires, soit beaucoup plus que les 30jours requis par l'article6.1.1 de l'Accord antidumping; mais, plutt que de communiquer le facteur de conversion du poids demand, elles ont simplement rpondu maintes reprises qu'il n'tait ni possible ni ncessaire de fournir les renseignements. Les tats-Unis font valoir que, bien que le paragraphe6 de l'AnnexeII impose de mnager une possibilit de prsenter des lments de preuve et de fournir des explications complmentaires si les renseignements sont rejets, il mentionne aussi les contraintes de temps auxquelles est soumise l'autorit charge de l'enqute et ne peut pas tre interprt comme mnageant une possibilit illimite de communiquer de nouveaux renseignements. 7.43 Les tats-Unis font valoir en outre que l'application des donnes de fait disponibles dfavorables dans le cas de NSC et de NKK tait admissible au regard des paragraphes5 et7 de l'AnnexeII. Le paragraphe5 impose l'autorit d'accepter les renseignements mme s'ils ne sont pas idalement les meilleurs pour autant que la socit a agi au mieux de ses possibilits. Mais, font valoir les tats-Unis, NSC et NKK n'ont pas agi au mieux de leurs possibilits puisqu'elles auraient aisment pu communiquer les renseignements dans les dlais, comme le montre le fait qu'elles ont fini par le faire. Les tats-Unis font valoir que, lorsqu'une socit n'agit pas au mieux de ses possibilits, elle est rpute ne pas cooprer et le DOC tait donc en droit, en vertu du paragraphe7 de l'AnnexeII, d'appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables. 7.44 Les tats-Unis font valoir que le DOC n'a pas agi d'une manire incompatible avec l'article6.6 de l'Accord antidumping lorsqu'il a refus de vrifier les facteurs de conversion de NSC et NKK qui n'avaient pas t prsents en temps utile. L'article6.6 de l'Accord antidumping dispose clairement que l'autorit charge de l'enqute est uniquement tenue de vrifier les renseignements, fournis en temps utile, sur lesquels ses constatations sont fondes. Les tats-Unis font valoir que ce n'tait pas le cas en l'espce et que, par consquent, la vrification des renseignements concernant le facteur de conversion du poids n'tait pas ncessaire. Enfin, les tats-Unis affirment que le DOC a accord toute l'aide requise par l'article6.13 de l'Accord antidumping. 7.45 Les tats-Unis soutiennent que l'utilisation par le DOC des donnes de fait disponibles, y compris l'utilisation d'une dduction dfavorable, pour les ventes affectes par le facteur de conversion du poids tait parfaitement compatible avec les articles2.4 et9.3 de l'Accord. Ils estiment que le DOC a appliqu les donnes de fait disponibles dfavorables aux ventes de NSC et de NKK effectues sur la base du poids thorique en conformit avec l'article2.4 de l'Accord antidumping. Ils expliquent que, pour ce qui est des ventes de NKK au poids thorique, le DOC a utilis le prix moyen pondr le plus lev par produit et y a ajout les donnes concernant les ventes au poids rel pour en calculer les moyennes; il a ensuite compar le prix d'exportation moyen pondr par produit avec ces valeurs normales moyennes pondres qui s'y comparaient le mieux, assurant ainsi une comparaison quitable au sens de l'article2.4 de l'Accord antidumping. Dans le cas de NSC, le DOC a immdiatement attribu une marge de dumping fonde sur les ventes du mme produit au poids rel tant donn que, de l'avis des tats-Unis, rien dans l'article2.4 ou l'article6.8 de l'Accord antidumping n'oblige les autorits calculer d'abord un prix d'exportation puis ensuite seulement dterminer la marge de dumping approprie. Comme dans les trois cas les marges de dumping ont t tablies conformment l'article2 de l'Accord antidumping, les tats-Unis font valoir que l'allgation de violation de l'article9.3 de l'Accord antidumping formule par le Japon doit automatiquement ne pas aboutir non plus. 7.46 Parce que NSC et NKK auraient pu communiquer les renseignements en temps utile mais qu'elles ne l'ont pas fait, elles n'ont pas agi au mieux de leurs possibilits et n'ont pas coopr avec le DOC pour ce qui est de cette demande de renseignements. Par consquent, les tats-Unis soutiennent que le DOC a eu raison de rejeter les donnes qui n'avaient pas t communiques en temps utile et d'appliquer une dduction dfavorable dans son choix des donnes de fait disponibles. 7.47 De l'avis des tats-Unis, les dispositions de l'Accord relatives aux donnes de fait disponibles, y compris le paragraphe7 de l'AnnexeII, permettent de tirer une dduction dfavorable lorsqu'une partie ne coopre pas et ne communique pas les renseignements en question. Les tats-Unis affirment que cette possibilit de tirer des dductions dfavorables est importante pour inciter les exportateurs rpondre aux questionnaires d'une manire complte et en temps utile. Ils indiquent que le principe dont il est question ici est simple: les autorits ont le droit, en vertu de l'Accord, de fixer des dlais raisonnables pour la prsentation des renseignements et d'utiliser les donnes de fait disponibles lorsqu'une partie ne rpond pas un questionnaire dans ces dlais raisonnables. Lorsque, comme en l'espce, une partie interroge commence par fournir les donnes demandes longtemps aprs l'expiration des dlais raisonnables, l'Accord n'oblige pas l'autorit charge de l'enqute accepter et utiliser les donnes communiques tardivement. De mme, font valoir les tats-Unis, l'Accord permet aux autorits d'utiliser une dduction dfavorable en choisissant parmi les donnes de fait disponibles lorsqu'une partie n'a pas agi au mieux de ses possibilits et n'a pas communiqu en temps utile les renseignements demands. Ainsi, en vertu de l'Accord, il appartient aux autorits charges de l'enqute de fixer et de faire respecter les dlais pour la rception des renseignements en fonction du moment o elles jugent en avoir besoin, condition qu'elles mnagent aux parties intresses un dlai raisonnable pour prsenter leurs communications. Les tats-Unis concluent que l'interprtation propose par le Japon en ce qui concerne l'utilisation et le choix des donnes de fait disponibles priveraient les Membres de leur droit de fixer des dlais, ce que les tats-Unis jugent inacceptable et non prvu par l'Accord. 7.48 S'agissant des particularits de la prsente affaire, le Brsil considre que NSC et NKK ont t punies pour ne pas avoir respect les dlais fixs pour la prsentation d'un renseignement mineur. La Core considre qu'une marge punitive a t applique dans le cas de NSC et de NKK. En outre, estime la Core, en appliquant une marge de dumping en tant que donnes de fait disponibles, plutt que de simplement utiliser les renseignements de source secondaire pour le facteur de conversion manquant, le DOC n'a pas procd une comparaison quitable comme l'exige l'Accord antidumping. Constatation 7.49 Le Japon allgue que le DOC a agi d'une manire incompatible avec les prescriptions de l'article6.8 et de l'AnnexeII de l'Accord antidumping en recourant aux donnes de fait disponibles dans la dtermination de la marge de dumping pour NSC et NKK. Les tats-Unis soutiennent que l'utilisation des donnes de fait disponibles reposait sur une interprtation admissible de l'article6.8 et tait justifie compte tenu des circonstances propres la prsente affaire. Le Japon affirme par ailleurs que les donnes de fait disponibles "dfavorables" utilises en l'espce taient inappropries, puisqu'elles ont t choisies la suite d'une dtermination injustifie tablissant que NSC et NKK n'avaient pas coopr au mieux de leurs possibilits. Les tats-Unis soutiennent, quant eux, que les dductions dfavorables sont admissibles dans le choix des donnes de fait disponibles et que la dcision d'appliquer une telle dduction en l'espce tait pleinement justifie. 7.50 La premire question que nous devons examiner pour rgler ce point est celle de savoir dans quelles circonstances l'article6.8 de l'Accord antidumping permet l'autorit charge de l'enqute de recourir l'utilisation des donnes de fait disponibles. L'article6.8 dispose ce qui suit: "Dans les cas o une partie intresse refusera de donner accs aux renseignements ncessaires ou ne les communiquera pas dans un dlai raisonnable, ou entravera le droulement de l'enqute de faon notable, des dterminations prliminaires et finales, positives ou ngatives, pourront tre tablies sur la base des donnes de fait disponibles. Les dispositions de l'AnnexeII seront observes lors de l'application du prsent paragraphe." L'AnnexeII mentionne des conditions et des considrations additionnelles se rapportant l'application des donnes de fait disponibles dans un cas particulier. 7.51 Les conditions rgissant l'application des "donnes de fait disponibles" au sens de l'article6.8 semblent assez claires d'aprs l'nonc de cette disposition. Si une partie intresse "refus[e] de donner accs aux renseignements ncessaires" dans un dlai raisonnable, "ne les communiqu[e] pas dans un dlai raisonnable", ou "entrav[e] le droulement de l'enqute de faon notable", l'autorit charge de l'enqute peut tablir des dterminations sur la base des donnes de fait disponibles. Ainsi, l'article6.8 garantit que l'autorit charge de l'enqute sera en mesure d'achever une enqute et d'tablir des dterminations au titre de l'Accord antidumping sur la base des lments de fait mme dans le cas o une partie intresse ne peut pas ou ne veut pas communiquer les renseignements ncessaires dans un dlai raisonnable. 7.52 La question que nous devons examiner est celle de savoir si le DOC a eu raison de conclure que NKK et NSC ont refus de donner accs aux renseignements ncessaires ou ne les ont pas communiqus dans un dlai raisonnable. Le Japon soutient fermement que le DOC a fait erreur en appliquant des donnes de fait disponibles "dfavorables" en l'espce. Cependant, avant d'examiner la question de l'application des donnes de fait disponibles "dfavorables", nous devons voir si le DOC a eu raison, au regard de l'article6.8 de l'Accord antidumping, d'tablir sa dtermination sur la base des donnes de fait disponibles. Si le DOC a agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 en recourant aux donnes de fait disponibles, le choix spcifique des donnes de fait qu'il a appliques est, notre avis, sans intrt. 7.53 Dans le cas aussi bien de NSC que de NKK, la question qui se pose en premier lieu est celle de savoir si le DOC a agi d'une manire compatible avec l'article6.8 et les dispositions de l'AnnexeII en rejetant des renseignements qui lui avaient bien t communiqus et en recourant aux donnes de fait disponibles. Les deux socits ont communiqu les renseignements demands au sujet d'un facteur de conversion du poids pour leurs ventes au poids thorique bien aprs l'expiration des dlais prvus pour la rponse aux questionnaires dans lesquels les renseignements taient demands, mais avant la vrification. 7.54 Les tatsUnis font valoir que ces communications n'taient pas conformes aux dispositions rglementaires amricaines relatives aux dlais pour la communication de renseignements et qu'il tait donc raisonnable de renvoyer les renseignements et de refuser de les vrifier et d'en tenir compte dans les dterminations. Toutefois, ces dlais ne sont pas fixs pour l'Accord antidumping luimme. Celuici tablit que les donnes de fait disponibles peuvent tre utilises si les renseignements ncessaires ne sont pas communiqus dans un dlai raisonnable. Ce qu'est un "dlai raisonnable" ne correspondra pas, dans tous les cas, aux dlais prtablis indiqus dans la rglementation gnrale. Nous reconnaissons que, pour une bonne administration, les autorits charges de l'enqute doivent effectivement fixer de tels dlais. Toutefois, le strict respect des dlais ne suffit pas dans tous les cas pour pouvoir conclure que les renseignements n'ont pas t communiqus dans un dlai raisonnable et que, par consquent, les donnes de fait disponibles peuvent tre appliques. 7.55 cet gard, nous prenons note du paragraphe3 de l'AnnexeII, dont la partie pertinente dispose ce qui suit: "Tous les renseignements qui sont vrifiables, qui sont prsents de manire approprie de faon pouvoir tre utiliss dans l'enqute sans difficults indues, qui sont communiqus en temps utile, ... devraient tre pris en compte lors de l'tablissement des dterminations." En particulier lorsque les renseignements sont bien communiqus temps pour tre vrifis, et qu'ils pourraient effectivement tre vrifis, nous considrons qu'ils devraient tre gnralement accepts, moins que cela n'empche l'autorit charge de l'enqute d'achever l'enqute dans les dlais tablis par l'Accord. Cela pourrait tre le cas, par exemple, si l'intgralit de la rponse un questionnaire tait communique juste avant le moment prvu pour la vrification. Toutefois, en l'espce, il semble clair que les renseignements auraient pu tre vrifis et utiliss, alors qu'ils ont t rejets au motif qu'ils n'avaient pas t prsents en temps utile. Un des principaux lments rgissant les enqutes antidumping qui est prsent dans l'ensemble de l'Accord antidumping est l'objectif consistant assurer une prise de dcisions objective sur la base des faits. L'article6.8 et l'AnnexeII favorisent la ralisation de cet objectif en assurant que, mme si l'autorit charge de l'enqute n'est pas en mesure d'obtenir les "meilleurs" renseignements sur lesquels fonder sa dcision, elle va tout de mme fonder sa dcision sur des donnes de fait, mme s'il s'agit de "deuximes meilleures" donnes de fait. Cette situation ne justifie cependant pas un refus d'examiner des renseignements simplement parce qu'ils ont t communiqus en dehors d'un dlai prdtermin, s'ils sont communiqus dans un dlai qui est raisonnable compte tenu des circonstances c'estdire un dlai qui permet de vrifier les renseignements et de les utiliser lors de la dtermination, compte dment tenu des dlais prvus dans l'Accord antidumping pour l'achvement de l'enqute et du laps de temps dont l'autorit charge de l'enqute a besoin pour ce faire. Nous jugeons important, en l'espce, que les renseignements qui ont t communiqus aprs l'expiration du dlai, mais avant la vrification, n'taient pas des renseignements nouveaux concernant des questions telles que les prix, les cots ou les ajustements qui n'avaient jamais t fournis auparavant et qui auraient demand une vrification approfondie. Il n'apparat pas que l'on s'est demand si le facteur de conversion du poids aurait pu tre pris en compte en l'espce. 7.56 Dans sa dtermination finale, le DOC a expliqu comme suit sa dcision en ce qui concerne NSC: "Les lments de preuve indiquent que NSC tenait rgulirement jour les renseignements demands au cours de ses oprations commerciales normales, mais que leur obtention n'tait tout simplement pas une priorit. Indpendamment de la question de savoir qui exactement connaissait ces renseignements, le service des ventes ou celui de la production, le fait est que les donnes existaient et qu'elles auraient pu tre facilement obtenues. Le fait que NSC a t en mesure de communiquer les renseignements peu de temps aprs la dtermination prliminaire confirme galement qu'elle aurait pu le faire dans le dlai prescrit. En outre, le Dpartement est dans l'impossibilit de dterminer si les allgations de NSC selon lesquelles il s'agissait d'une erreur commise par inadvertance sont valables ou simplement intresses. Elles ne sont donc pas suffisantes pour rfuter les lments de preuve tablissant que les renseignements demands taient faciles obtenir. ... Parce que les donnes de NSC relatives la conversion n'ont pas t communiques en temps utile et qu'elles ne constituaient pas une correction mineure, au moment de la vrification le Dpartement a fait savoir NSC qu'il n'accepterait pas les facteurs de conversion du poids thorique au poids rel et a renvoy les donnes le 12avril1999. ... Parce que NSC n'a pas fourni les renseignements demands en temps utile, ..., le Dpartement a tabli sa dtermination en ce qui concerne les ventes au poids thorique sur la base des donnes de fait disponibles. Par ailleurs, le Dpartement constate que NSC, alors qu'elle aurait pu le faire au moment de la demande initiale, n'a communiqu un facteur de conversion du poids thorique que bien aprs l'expiration du dlai fix pour la rponse; ainsi, elle n'a pas coopr en n'agissant pas au mieux de ses possibilits... Le fait que NSC a finalement fourni un tel facteur est la preuve qu'elle aurait pu le faire bien plus tt..." 7.57 Il nous apparat clairement que, dans le cas de NSC, le DOC a rejet des renseignements qui lui avaient bien t communiqus, mme si ce n'tait pas dans le dlai prescrit, malgr le fait que les renseignements taient disponibles temps pour pouvoir tre vrifis et utiliss dans le calcul de la marge de dumping pour NSC. notre avis, d'aprs les lments de preuve dont le DOC disposait au moment de la dtermination, l'autorit impartiale et objective charge de l'enqute qui aurait valu ces lments de preuve n'aurait pas pu arriver la conclusion que NSC n'avait pas communiqu les renseignements ncessaires dans un dlai raisonnable. Ainsi, nous concluons que le DOC a agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 en appliquant les donnes de fait disponibles pour tablir sa dtermination concernant la marge de dumping attribue NSC. 7.58 Pour ce qui est de NKK, le DOC a indiqu ce qui suit dans sa dtermination finale: "Parce que les donnes de NKK relatives aux facteurs de conversion n'ont pas t communiques en temps utile, le Dpartement a rejet ces facteurs dans une lettre date du 12avril1999. Le Dpartement n'a donc pas tenu compte de ces donnes ni ne les a verses au dossier officiel de la procdure. ... Le Dpartement n'est pas d'accord avec NKK lorsqu'elle affirme que ces donnes ont t vrifies. En fait, au moment de la vrification, le Dpartement a expressment fait savoir NKK et son conseil qu'il n'accepterait pas le facteur de conversion et qu'il demanderait expressment NKK de verser ces renseignements au dossier s'il dterminait qu'ils avaient t communiqus en temps utile. Cependant, les arguments concernant l'exactitude de ces donnes ne prsentent aucun intrt parce que les donnes en question ne font plus partie du dossier soumis au Dpartement... Par ailleurs, le Dpartement constate que NKK, alors qu'elle aurait pu le faire au moment de la demande initiale, n'a communiqu un facteur de conversion du poids thorique que bien aprs l'expiration du dlai fix pour la rponse; ainsi, elle n'a pas coopr en n'agissant pas au mieux de ses possibilits. Les allgations de NKK selon lesquelles elle pouvait calculer un facteur de conversion en fvrier1999, mais qu'elle n'avait pas t en mesure de le faire au moment o devaient tre remises les rponses au questionnaire, ne rsistent pas un examen minutieux. Mme si NKK fait valoir qu'elle ne comprenait pas ce que voulait le Dpartement lorsqu'il lui a initialement demand de fournir un "facteur de conversion", bien qu'elle ne l'ait pas dit ce momentl, et qu'elle ne disposait pas des donnes ncessaires pour en calculer un,... elle aurait d proposer au Dpartement le type de facteur de conversion qu'elle a finalement calcul, en expliquant pourquoi il n'tait pas possible d'en dterminer un plus prcis. Au lieu de cela, NKK a simplement ignor les demandes rptes du Dpartement. Le fait qu'elle a finalement fourni un tel facteur est la preuve qu'elle aurait pu le faire bien plus tt." 7.59 Il nous apparat donc clairement que, dans le cas de NKK galement, le DOC a rejet des renseignements qui lui avaient bien t communiqus, mme si ce n'tait pas dans le dlai prescrit, malgr le fait que les renseignements taient disponibles temps pour pouvoir tre vrifis et utiliss dans le calcul de la marge de dumping pour NKK. notre avis, d'aprs les lments de preuve dont le DOC disposait au moment de la dtermination, l'autorit impartiale et objective charge de l'enqute qui aurait valu ces lments de preuve n'aurait pas pu arriver la conclusion que NKK n'avait pas communiqu les renseignements ncessaires dans un dlai raisonnable. Ainsi, nous concluons que le DOC a agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 en appliquant les donnes de fait disponibles pour tablir sa dtermination concernant la marge de dumping attribue NKK. 7.60 Ayant dtermin que l'autorit objective et impartiale charge de l'enqute n'aurait pas pu, d'aprs les lments de preuve disponibles en l'espce, arriver la conclusion que NKK et NSC n'ont pas communiqu les renseignements ncessaires dans un dlai raisonnable, nous ne jugeons pas ncessaire ni appropri d'examiner les allgations et arguments additionnels du Japon concernant l'application des donnes de fait disponibles dfavorables au cours de l'enqute correspondante, ou la compatibilit des actions du DOC avec les articles2.4, 6.1, 6.6, 6.13 et 9.3 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping. KSC 7.61 Dans son questionnaire initial, le DOC a demand aux producteurs japonais qui vendaient les produits en acier viss des acheteurs affilis aux tatsUnis de donner des renseignements concernant les prix de revente et les cots de transformation complmentaire utiliser dans le calcul d'un prix l'exportation construit conformment l'article2.3 de l'Accord antidumping. Une part substantielle des ventes de KSC aux tatsUnis va California Steel Industries ("CSI"), une socit dont elle dtient 50pour cent du capital, dans le cadre d'une coentreprise avec la socit brsilienne Companhia Vale do Rio Doce ("CVRD"). Bien que CSI soit une socit affilie de KSC, elle tait ellemme requrante dans l'enqute antidumping. KSC a initialement demand tre dispense de rpondre cette section du questionnaire, affirmant qu'elle n'tait pas en mesure de fournir les renseignements demands. Le DOC a continu de demander KSC de fournir les renseignements demands. KSC a rpondu qu'elle n'tait pas en mesure de le faire. Elle soutenait qu'elle ne contrlait pas CSI et qu'elle ne pouvait pas obtenir de cette socit les renseignements ncessaires. Le DOC a conclu que KSC n'avait pas agi au mieux de ses possibilits en cherchant obtenir de CSI les donnes demandes et a donc dcid d'appliquer des donnes de fait disponibles dfavorables pour dterminer la marge de dumping attribuer aux ventes CSI. Le DOC a utilis comme marge de dumping pour les ventes effectues par l'intermdiaire de CSI la deuxime marge de dumping par produit la plus leve calcule pour les ventes de KSC aux clients non affilis aux tatsUnis. Arguments 7.62 Le Japon fait valoir que le DOC a agi en violation de l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping en dterminant que KSC n'avait pas coopr ou avait omis de communiquer des renseignements et que l'utilisation des donnes de fait disponibles dfavorables tait donc justifie. Il relve que CSI n'tait pas simplement un client affili de KSC, elle tait ellemme requrante dans l'enqute antidumping sur les importations d'acier lamin chaud en provenance du Japon. Le Japon fait valoir que KSC n'a pas dissimul des renseignements au DOC puisque les renseignements demands n'ont jamais t en sa possession mais taient dtenus par CSI. Il indique que le DOC a trait KSC et CSI comme une entit unique, tenant ainsi pour acquis que KSC exerait un contrle suffisant sur CSI pour l'obliger cooprer. Le Japon soutient que, malgr ses efforts, KSC n'a pas t en mesure de convaincre CSI de remettre les renseignements demands. Il fait valoir que, sans la coopration volontaire de l'autre socit exerant le contrle, CVRD, KSC ne pouvait pas obliger CSI fournir les renseignements demands. Il soutient que l'accord de participation, dont les tatsUnis affirment qu'il donnait KSC certains moyens pour obtenir les renseignements demands, ne montre en fait pas comment la socit oprait dans la pratique. Le Japon souligne en outre que KSC a tent d'exercer ses droits au titre de l'accord de participation, mais n'a quand mme pas t en mesure d'obtenir les renseignements demands. 7.63 En outre, soutient le Japon, le DOC n'a pas accord une aide comme l'exigent l'article6.13 de l'Accord antidumping et le paragraphe7 de l'AnnexeII. KSC a employ d'importants moyens pour essayer de convaincre CSI et CVRD de l'aider rpondre la demande du DOC. KSC a expliqu et dmontr qu'elle ne pouvait en aucune faon obliger CSI communiquer ses donnes relatives la transformation complmentaire et aux reventes en raison de la structure de la coentreprise et de la manire dont elle tait gre. Le Japon fait valoir que KSC a expliqu au DOC que l'accord de participation ne permettait ni KSC ni CVRD d'exercer un contrle rel sur les oprations courantes de CSI. Il soutient qu'une seule personne contrlait les activits courantes de CSI, son Prsident M.Gonalves, comme le montre la dcision de CSI de se porter requrante dans la prsente affaire. Le Japon estime que le DOC n'a pas dment tabli les faits parce qu'il n'a pas tenu compte des lments de preuve montrant que CSI n'tait pas dispose fournir les renseignements demands et que CVRD, partenaire de KSC dans la coentreprise, tait un concurrent de KSC sur le march amricain et n'avait donc pas non plus intrt aider KSC dans l'enqute antidumping mene par les tatsUnis. Par consquent, KSC ne dtenait pas les renseignements demands et n'avait pas les moyens de les obtenir. De ce fait, le Japon soutient que le DOC a agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 de l'Accord antidumping en concluant que l'utilisation des donnes de fait disponibles dfavorables tait approprie. 7.64 Le Japon affirme que l'utilisation par le DOC de la deuxime marge la plus leve sur les ventes de KSC en tant que donnes de fait disponibles pour les transactions de CSI tait incompatible avec l'article2.3 de l'Accord antidumping rgissant le calcul du prix l'exportation. Il fait valoir que le DOC n'avait pas de doutes particuliers au sujet du caractre non fiable du prix l'exportation pour les ventes de KSC CSI, mais a calcul un prix l'exportation, ce qui a ncessit des renseignements au sujet des reventes et de la transformation complmentaire, en partant de l'hypothse que parce que KSC et CSI taient affilies, les prix de revente de CSI taient ncessaires. Le Japon affirme que, lorsque ces prix n'ont pas t communiqus, le DOC n'a pas dtermin un prix l'exportation pour les ventes de KSC CSI mais a appliqu une marge partir des autres ventes. Le Japon soutient que cela tait incompatible avec l'article2.3, qui permet le calcul d'un prix l'exportation construit, mais pas l'imposition d'une marge. Enfin, le Japon soutient que, en appliquant indment les donnes de fait disponibles dfavorables, les tatsUnis ont au bout du compte appliqu un droit antidumping plus lev que la marge de dumping, ce qui est incompatible avec l'article9.3 de l'Accord antidumping. 7.65 Les tatsUnis font valoir que l'application des donnes de fait disponibles dfavorables une partie des ventes de KSC tait autorise en vertu de l'Accord antidumping puisque KSC n'avait pas agi au mieux de ses possibilits en ce qui concerne la communication des donnes demandes au sujet de ses ventes par l'intermdiaire de CSI, sa socit affilie amricaine. Ils font observer que le DOC a demand les renseignements trois reprises et que KSC a par deux fois demand tre dispense de donner les renseignements et, la troisime fois, a prtendu qu'il n'tait pas possible de communiquer les donnes en raison de la rticence de CSI. Cependant, les tatsUnis soutiennent que KSC n'a mme jamais soulev la question devant le conseil d'administration de CSI, dont deux des quatre membres sont dsigns par KSC, n'a jamais essay de faire respecter certains droits au titre de l'accord de participation afin d'obtenir les renseignements demands et n'a jamais abord directement la question avec CVRD, son partenaire dans la coentreprise. Les tatsUnis estiment que, mme si CVRD a refus de cooprer, KSC disposait en vertu de l'accord de participation de moyens internes pour rgler la question et obtenir les renseignements. leur avis, le fait que KSC n'a pas utilis ces moyens montre qu'elle a accept le refus de CSI de communiquer les renseignements demands. Il en est rsult que KSC n'a pas fourni les renseignements demands dans un dlai raisonnable et que le DOC tait donc parfaitement en droit d'appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables la partie des ventes de KSC aux tatsUnis qui sont parvenues sur le march amricain par l'intermdiaire de CSI. 7.66 Les tatsUnis font valoir que l'obligation d'accorder une aide nonce l'article6.13 de l'Accord antidumping mentionne par le Japon concerne en particulier les petites entreprises, alors que KSC est l'une des socits les plus importantes du Japon et l'un des plus gros producteurs d'acier du monde. Ils affirment qu'il n'incombait pas au DOC d'informer KSC des dispositions prendre pour rpondre au questionnaire et disent que les renseignements demands taient clairs et sans ambigut. En tout tat de cause, soutiennent les tatsUnis, KSC n'a jamais demand une telle aide, contrairement ce qu'affirme le Japon. 7.67 Enfin, les tatsUnis soutiennent qu'ils n'ont pas agi d'une manire incompatible avec les prescriptions de l'article2.3 en appliquant, en tant que donnes de fait disponibles, une marge fonde sur les autres ventes de KSC comme tant la marge pour les ventes CSI, plutt que de chercher calculer un prix l'exportation fond sur les donnes de fait disponibles. Ils estiment que le refus de KSC de fournir les renseignements ncessaires pour construire un prix l'exportation a oblig le DOC utiliser les renseignements relatifs aux marges puisqu'il tait impossible de construire un prix l'exportation sur la base des donnes de fait disponibles. Les tatsUnis rejettent l'argument additionnel des tatsUnis selon lequel la dtermination du DOC tait incompatible avec l'article9.3 de l'Accord, affirmant que le DOC a correctement calcul la marge attribue KSC et tait donc en droit d'imposer une mesure dfinitive d'un montant correspondant la marge calcule. 7.68 S'agissant des particularits de la prsente affaire, le Brsil met en doute l'utilisation des donnes de fait disponibles compte tenu du fait que KSC se heurtait au refus de CSI, ellemme requrante dans l'affaire, de fournir les renseignements. La Core s'lve contre l'utilisation des donnes de fait dont disposait KSC, puisque c'tait CSI et non KSC qui n'avait pas coopr. Le Chili considre que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'Accord antidumping en punissant KSC pour n'avoir pas fourni les renseignements dtenus par CSI, requrante dans la prsente affaire. Selon le Chili, il tait draisonnable de la part du DOC d'exiger une coopration entre deux socits ayant un conflit d'intrts si manifeste. Le Chili affirme que, quoi qu'il en soit, l'article6.8 et l'AnnexeII ne permettent pas de choisir les donnes de fait disponibles les plus dfavorables lorsqu'une partie ne coopre pas et que certains renseignements ne sont pas fournis. Contrairement au Japon, les CE ne pensent pas que les donnes de fait disponibles peuvent uniquement tre utilises comme lments neutres permettant de combler les lacunes. Lorsqu'elles choisissent les donnes de fait disponibles, les autorits peuvent tenir compte du degr de coopration de la partie concerne. Si un exportateur refuse de fournir certains renseignements, il peut logiquement en tre dduit que les renseignements sont dfavorables ses intrts. Constatation 7.69 Conformment l'article6.8 de l'Accord antidumping, et comme on le verra ciaprs, dans les cas o une partie "ne... communiquera pas" les renseignements ncessaires dans un dlai raisonnable, les autorits charges de l'enqute pourront tablir leur dtermination sur la base des donnes de fait disponibles. En l'espce, il n'est pas contest que KSC n'a pas communiqu les renseignements demands au sujet des prix de revente et des cots de transformation complmentaire pour ce qui tait des ventes effectues par l'intermdiaire de sa socit affilie CSI. Ainsi, il apparat que le DOC a eu raison de dcider d'appliquer les donnes de fait disponibles pour ce qui tait des renseignements non communiqus par KSC au sujet des cots de transformation complmentaire de CSI, tant donn que ces renseignements ncessaires n'ont pas t communiqus dans un dlai raisonnable. 7.70 En fait, l'argument du Japon relatif l'application des donnes de fait disponibles concernant KSC n'est pas centr sur l'application des donnes de fait disponibles en tant que telles, mais plutt sur le caractre "dfavorable" des donnes de fait disponibles effectivement utilises. L'argument des parties sur ce point porte essentiellement sur le paragraphe7 de l'AnnexeII de l'Accord antidumping, dont la partie pertinente dispose ce qui suit: "Il est vident, toutefois, que si une partie intresse ne coopre pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqus aux autorits, il pourra en rsulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle cooprait effectivement." Les parties ont longuement dbattu du point de savoir si cette disposition permet l'autorit charge de l'enqute de conclure qu'une partie n'a pas coopr et donc d'avoir recours l'application des donnes de fait disponibles "dfavorables". Le Japon estime que cette disposition reconnat simplement qu'il est possible que le fait de ne pas cooprer se traduise par un rsultat moins favorable pour la partie qui ne coopre pas, mais qu'elle ne permet aucune action dlibre de la part des autorits charges de l'enqute pour assurer un tel rsultat moins favorable. Les tats-Unis, quant eux, font valoir qu'obliger les autorits charges de l'enqute de rechercher dans tous les cas des donnes de fait disponibles "neutres" irait totalement l'encontre du but poursuivi, qui est de permettre aux autorits en question de recourir aux donnes de fait disponibles. 7.71 Comme il est indiqu plus haut, nous avons conclu que le Japon n'avait pas formul dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial une allgation au sujet de la pratique gnrale du DOC consistant appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables. Par consquent, nous allons limiter notre analyse l'application des donnes de fait disponibles dans les circonstances propres la prsente affaire. Nous considrons que la question de savoir si le paragraphe7 de l'AnnexeII ainsi que le reste de l'AnnexeII et l'article6.8 permettent d'appliquer dlibrment les donnes de fait disponibles dans l'intention d'obtenir un rsultat moins favorable pour une partie interroge particulire est une question qui fait intervenir la loi et la rglementation des tatsUnis, lesquelles ne relvent pas de notre mandat dans le prsent diffrend. Toutefois, il nous semble clair qu'un rsultat "moins favorable" au sens du paragraphe7 de l'AnnexeII ne peut entrer en ligne de compte que dans le cas d'une partie intresse qui ne coopre pas. La dcision du DOC d'appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables dans le cas de KSC tait fonde sur la dtermination correspondante tablissant que KSC n'avait pas coopr en n'agissant pas au mieux de ses possibilits pour donner suite la demande du DOC en vue d'obtenir des renseignements au sujet des prix de revente et des cots de transformation complmentaire. Par consquent, nous examinons d'abord si l'autorit objective et impartiale charge de l'enqute aurait raisonnablement pu conclure, sur la base des donnes de fait dont disposait le DOC, que KSC n'avait pas coopr et que les renseignements pertinents n'taient pas communiqus. 7.72 Dans la partie pertinente de sa dtermination finale, le DOC a constat ce qui suit: "En substance, aux fins du calcul du [prix l'exportation construit], la loi [des tatsUnis] considre l'exportateur et la partie amricaine affilie ensemble, et non sparment, que l'exportateur contrle ou non la partie affilie. Par consquent, l'argument de KSC selon lequel elle ne "contrle" pas CSI est sans fondement et sans intrt. Parce que la loi impose au Dpartement de fonder ses calculs de la marge pour les ventes de CSI sur les renseignements verss au dossier concernant les ventes de CSI ellesmmes, le Dpartement a exig que KSC et CSI, ensemble, communiquent les donnes ncessaires sur les prix et les cots pour les ventes de KSC aux tats-Unis effectues par l'intermdiaire de CSI. Il n'est pas non plus contest que KSC et CSI n'ont pas communiqu les renseignements ncessaires en question ... KSC et CSI n'ont ni communiqu les donnes sur les ventes de CSI demandes par le Dpartement, ni convaincu le Dpartement qu'il ne leur tait pas possible de le faire. Par consquent, le Dpartement constate que KSC et CSI n'ont pas coopr en n'agissant pas au mieux de leurs possibilits pour rpondre aux demandes de renseignements du Dpartement en ce qui concerne les ventes de CSI. Nous avons donc utilis une dduction dfavorable en choisissant les donnes de fait disponibles pour ce qui est des ventes de CSI. Le fait de permettre un producteur et sa partie affilie aux tats-Unis de refuser de fournir des donnes sur leurs cots et leurs ventes aux tatsUnis pour une partie importante de leurs ventes aux tatsUnis donnerait ces parties d'amples possibilits de dissimuler des ventes futures effectues des prix infrieurs leur juste valeur en passant par la socit amricaine affilie. Le fait que la partie affilie est un requrant ne dissipe pas ces inquitudes. C'est pourquoi ce fait ne permet pas de droger au principe voulant que le Dpartement puisse tirer une dduction dfavorable en ce qui concerne les ventes pour lesquelles des donnes ne sont pas fournies, sauf si l'exportateur tranger et sa partie affilie aux tats-Unis ont agi au mieux de leurs possibilits pour communiquer ces donnes. S'il est vident que, ensemble, KSC et CSI n'ont pas agi au mieux de leurs possibilits, nous ne souscrivons pas non plus l'allgation de KSC selon laquelle, elle seule, elle a agi au mieux de ses possibilits... Aprs avoir soigneusement examin tous les lments de preuve verss au dossier, le Dpartement constate que KSC n'a pas agi au mieux de ses possibilits pour ce qui est des donnes de CSI qui taient demandes. CSI est une coentreprise entre KSC et une grande socit minire brsilienne, Companhia Vale do Rio Doce ("CVRD"). Par l'intermdiaire de leurs parties affilies respectives aux tats-Unis, KSC et CVRD dtiennent chacune 50pour cent du capital de CSI. L'allgation de KSC selon laquelle elle a agi au mieux de ses possibilits en ce qui concerne cette question repose sur son affirmation selon laquelle elle n'avait aucun moyen d'obliger CSI communiquer les donnes au Dpartement, tant donn que CSI, en tant que requrante dans la prsente affaire, refusait de cooprer. Certains des lments de preuve les plus importants qui contredisent KSC sur ce point, y compris des renseignements relatifs au conseil d'administration et l'accord de participation, constituent des renseignements commerciaux exclusifs et ne sont traits que dans notre Mmorandum analytique de caractre exclusif, incorpor par renvoi. D'une manire gnrale, cependant, les lments du dossier montrent que, bien que KSC aurait pu faire beaucoup plus pour s'assurer la coopration de CSI au cours de l'enqute, elle s'est contente de demander les donnes requises et a dcid de ne pas intervenir dans la dcision de CSI de ne pas fournir les donnes en question. Par exemple, des responsables de KSC ont dit que KSC n'avait pas demand ses membres du conseil d'administration de CSI d'tudier la question, n'avait pas invoqu l'accord de participation et n'avait pas discut de cette question avec son partenaire dans la coentreprise. Cela ne satisfait pas au critre de l'"effort maximal" nonc l'article776 b). En outre, le fait que KSC a fourni beaucoup de renseignements et a largement coopr pour ce qui est d'autres questions ne la relve pas de l'obligation d'agir au mieux de ses possibilits pour fournir les renseignements demands concernant CSI. S'agissant des ventes de CSI, KSC n'a fourni que des renseignements minimes au sujet du volume et de la valeur et n'a pas agi au mieux de ses possibilits pour obtenir d'autres renseignements. Ainsi, pour ce qui est des donnes manquantes relatives CSI, on ne peut pas dire que KSC a pleinement coopr et a fait tout ce qui tait possible pour obtenir et communiquer les renseignements demands par le Dpartement. Par consquent, mme si une coopration totale de la part de KSC n'obligerait pas le Dpartement utiliser les donnes de fait disponibles dfavorables spcifiquement en ce qui concerne les ventes de CSI, nous ne souscrivons pas l'argument de KSC selon lesquelles celleci a "largement coopr" au cours de l'enqute... Si le Dpartement a considr que les lments du dossier tayent l'allgation de KSC selon laquelle elle a fait certains efforts pour obtenir les donnes et la direction de CSI les a repousss, ces mmes lments montrent aussi que KSC a pour l'essentiel accept la dcision de CSI de ne pas fournir ces donnes. tant donn les liens de KSC avec cette coentreprise 50/50 tel qu'ils sont dcrits dans le rapport de vrification des ventes sur le march intrieur, dat du 26mars1999, cela ne veut pas dire qu'elle a fait tout ce qui tait possible pour obtenir les donnes." 7.73 Notre examen des faits sur lesquels le DOC a fond cette conclusion, y compris les renseignements confidentiels, nous amne conclure que l'autorit impartiale et objective charge de l'enqute qui aurait valu les lments de preuve dont disposait le DOC n'aurait raisonnablement pas pu arriver la conclusion que KSC n'avait pas coopr et que des renseignements pertinents n'taient donc pas communiqus. Le verbe "cooprer" a t dfini comme "travailler conjointement dans le mme but ou dans l'accomplissement de la mme tche". notre avis, la conclusion du DOC selon laquelle KSC n'a pas agi au mieux de ses possibilits pour rpondre la demande de renseignements en l'espce allait bien audel de ce que l'on pouvait raisonnablement considrer comme une obligation de cooprer au sens du paragraphe7 de l'AnnexeII. CSI tait requrante dans l'enqute sur les importations d'acier lamin chaud en provenance du Japon et ses intrts taient donc directement opposs ceux de KSC. En ralit, ce fait mme donne penser que KSC n'avait pas la capacit d'influer sur des dcisions de principe aussi importantes de CSI. La conclusion du DOC luimme selon laquelle KSC a "accept" le refus de CSI de communiquer les renseignements demands donne penser que KSC n'tait pas en mesure d'influencer les actions de CSI cet gard. CVRD, partenaire de KSC dans la coentreprise CSI, tait ellemme un concurrent de KSC sur le march amricain pour les produits en acier soumis enqute et avait donc galement des intrts opposs ceux de KSC. S'il est concevable que KSC aurait pu entreprendre certaines mesures dans le cadre de l'accord de participation qui auraient peut-tre pu obliger CSI fournir les renseignements demands, ces actions auraient invitablement perturb les relations commerciales existant entre les trois socits. Nous ne considrons pas que la conclusion du DOC selon laquelle le fait que KSC n'a pas pris de telles mesures justifiait la conclusion tablissant qu'elle n'avait pas coopr tait une dcision pouvant dment tre prise par l'autorit impartiale et objective charge de l'enqute sur la base des lments de preuve dont disposait le DOC. En l'absence d'une conclusion justifie tablissant qu'il y avait manque de coopration, le paragraphe7 de l'AnnexeII ne permet pas un rsultat moins favorable qu'il ne l'aurait t si la partie avait coopr. 7.74 Nous concluons, par consquent, que le DOC a agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 et le paragraphe7 de l'AnnexeII de l'Accord antidumping en appliquant les donnes de fait disponibles dfavorables pour tablir sa dtermination concernant la marge de dumping attribue KSC. Nous ne jugeons donc ni ncessaire ni appropri d'examiner les allgations et arguments additionnels du Japon au titre des articles2.3 et 9.3 concernant l'application des donnes de fait disponibles dfavorables dans la dtermination de la marge de dumping pour KSC au cours de l'enqute correspondante. Violations allgues de l'article9.4 de l'Accord antidumping du fait de la loi des tatsUnis telle qu'elle est nonce et dans le calcul d'un taux "rsiduel global", y compris les marges tablies sur la base des donnes de fait disponibles Arguments 7.75 Le Japon fait valoir que l'article9.4 de l'Accord antidumping dispose en des termes clairs et impratifs qu'il ne faut pas tenir compte des marges tablies sur la base des donnes de fait disponibles aux fins de dterminer un taux rsiduel global. Il considre que la loi des tatsUnis, l'article735c)5) de la Loi douanire de 1930 (telle qu'elle a t modifie), limite de faon inadmissible l'exclusion prvue l'article9.4 aux seules marges tablies entirement sur la base des donnes de fait disponibles. Le Japon fait valoir que, telle qu'elle est nonce dans la loi, la distinction entre les marges tablies entirement sur la base des donnes de fait disponibles, qui sont exclues, et les marges en partie tablies sur la base des donnes de fait disponibles, qui peuvent servir tablir un taux "rsiduel global", est incompatible avec l'Accord antidumping. De l'avis du Japon, l'article9.4 prohibe clairement et explicitement l'inclusion de marges tablies ne serait-ce qu'en partie sur la base des donnes de fait disponibles dans le calcul du taux rsiduel global, et l'interprtation que les tatsUnis donnent de l'article9.4 est inadmissible. Le Japon relve que les donnes de fait disponibles peuvent tre utilises pour dterminer la marge de dumping pour une socit au titre de l'article6.8 de l'Accord antidumping du fait d'une action ou absence d'action particulire de la part de cette socit et il affirme que l'article9.4 de l'Accord antidumping tablit que les autres socits non soumises enqute ne devraient pas tre punies pour le manque de coopration d'une autre socit. 7.76 Deuximement, le Japon fait valoir que, en appliquant la loi dans sa dtermination d'un taux rsiduel global, le DOC a viol l'article9.4 de l'Accord antidumping puisqu'il a utilis comme base pour le calcul du taux rsiduel global les marges calcules pour les trois socits interroges soumises enqute, dont chacune avait t tablie en partie sur la base des donnes de fait disponibles. Le Japon estime que la dtermination par le DOC d'un taux "rsiduel global" sur la base de marges calcules en partie sur la base des donnes de fait disponibles tait incompatible avec l'article9.4 de l'Accord antidumping. 7.77 Les tatsUnis font valoir que l'article9.4 de l'Accord antidumping permet l'inclusion de marges en partie fondes sur les donnes de fait disponibles pour tablir un taux rsiduel global. En outre, font valoir les tatsUnis, ce n'est pas simplement parce qu'un lment du calcul de la marge globale individuellement pour certains producteurs soumis enqute est de minimis ou nul que ces marges ne peuvent pas tre utilises pour dterminer un taux rsiduel global au titre de l'article9.4 de l'Accord antidumping. Les tatsUnis font valoir que les marges sont uniquement "tablies dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6" et qu'il ne doit pas en tre tenu compte dans la dtermination d'une marge de dumping pour les producteurs ou exportateurs non soumis enqute comme le prvoit l'article9.4 si elles sont entirement tablies sur la base des donnes de fait disponibles. Ainsi, lorsque seulement un lment inclus dans le calcul global de la marge est dtermin de cette faon, comme cela tait le cas dans l'enqute sur les importations de produits en acier lamins chaud en provenance du Japon, les tatsUnis estiment que ces marges peuvent tre incluses dans le calcul du taux rsiduel global. 7.78 Les tatsUnis font valoir que le terme "marge" est utilis dans tout l'Accord antidumping comme dsignant la marge globale pour un producteur ou un exportateur, et pas seulement comme des portions de cette marge. cet gard, ils relvent que l'article5.8 de l'Accord antidumping, qui dispose qu'une enqute doit tre close immdiatement lorsque la marge de dumping est de minimis, est gnralement interprt comme n'exigeant pas la clture d'une enqute simplement parce qu'une transaction d'un producteur fait apparatre une marge de minimis. Ainsi, les tatsUnis indiquent que c'est seulement si la marge globale pour le producteur est de minimis que l'article5.8 impose la clture de l'enqute. Les tatsUnis mentionnent la rgle coutumire d'interprtation voulant que les termes d'un accord aient le mme sens dans l'ensemble du texte pour faire valoir que le mme sens devrait tre donn l'article9.4 et, par consquent, que c'est seulement si la marge globale a t tablie sur la base des donnes de fait disponibles que l'article9.4 exige qu'elle soit exclue du taux rsiduel global. Les tatsUnis font valoir galement que, dans la mesure o le sens du terme marge peut tre ambigu, il est vident que les Membres sont libres d'adopter une interprtation admissible. 7.79 Les tatsUnis font aussi valoir que l'interprtation prconise par le Japon poserait des problmes insurmontables, puisqu'il arrive souvent que des lments de la marge soient tablis sur la base des donnes de fait disponibles. Par exemple, en l'espce, il n'y avait pas de marges calcules qui n'taient pas fondes, en partie, sur les donnes de fait disponibles et, par consquent, l'interprtation que le Japon donne de l'article9.4 empcherait de calculer un taux rsiduel global d'une manire compatible avec l'Accord antidumping. En outre, cela compromettrait l'objectif de l'article6.10 de l'Accord antidumping, qui permet explicitement de ne pas soumettre enqute tous les exportateurs lorsqu'une enqute portant sur tous les producteurs ou exportateurs compliquerait par trop la tche de l'autorit comptente. Les tatsUnis rejettent galement l'allgation du Japon selon laquelle les producteurs non soumis enqute seraient "punis" pour le manque de coopration de la part des parties interroges s'ils devaient se voir appliquer un taux rsiduel global fond en partie sur des marges tablies sur la base des donnes de fait disponibles. De l'avis des tatsUnis, l'article9.4 tablit une formule neutre pour le calcul du taux rsiduel global, que le DOC a dment applique en l'espce. 7.80 Le Brsil considre que l'article9.4 de l'Accord antidumping indique d'une manire claire et nette que les marges tablies sur la base des donnes de fait disponibles doivent tre exclues dans la dtermination d'un taux rsiduel global. La distinction faite dans la lgislation des tatsUnis entre les marges tablies entirement ou seulement en partie sur la base des donnes de fait disponibles n'existe pas dans l'Accord antidumping; on ne peut faire valoir qu'il s'agit d'une interprtation admissible de l'Accord, affirme le Brsil, puisqu'elle change compltement le sens de la disposition pertinente de l'Accord antidumping. 7.81 Le Chili fait valoir que la pratique des tatsUnis consistant inclure des marges tablies en partie sur la base des donnes de fait disponibles dans la dtermination d'un taux rsiduel global constitue une violation des articles6.13 et 9.4 de l'Accord antidumping et a pour effet de gonfler indment la marge pour les exportateurs ou producteurs non soumis enqute. 7.82 Les CE pensent comme le Japon que, parce qu'elle ne permet d'exclure du taux rsiduel global que les marges de dumping qui sont entirement tablies sur la base des donnes de fait disponibles, la loi des tatsUnis est incompatible avec l'article9.4. Elles affirment cependant que l'article9.4 n'impose pas aux autorits charges de l'enqute de ne pas tenir compte de la marge de dumping dans chaque cas o les donnes de fait disponibles ont t utilises, ds lors que le recours aux donnes de fait disponibles est limit et qu'aucune dduction ngative n'est tire. Constatation 7.83 L'article 9.4 de l'Accord antidumping tablit un niveau maximal pour les droits antidumping appliquer aux importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs non viss par l'enqute, comme le prvoit l'article6.10 de l'Accord antidumping. Il dispose ce qui suit: "Lorsque les autorits auront limit leur examen conformment la deuxime phrase du paragraphe10 de l'article6, un droit antidumping appliqu des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas t viss par l'examen ne dpassera pas: i) la marge moyenne pondre de dumping tablie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou, ii) dans les cas o le montant des droits antidumping acquitter est calcul sur la base d'une valeur normale prospective, la diffrence entre la valeur normale moyenne pondre pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen, condition que les autorits ne tiennent pas compte, aux fins du prsent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges tablies dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6. Les autorits appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas t viss par l'examen et qui auront fourni les renseignements ncessaires au cours de l'enqute, ainsi qu'il est prvu l'alina10.2 de l'article6." (pas de caractre gras dans l'original) 7.84 L'article735 c) 5) de la Loi douanire de 1930, telle qu'elle a t modifie, ainsi que les rglements d'application du DOC tablissent la mthode que le DOC doit appliquer pour dterminer le taux "rsiduel global" estim, qui est le taux applicable aux producteurs non soumis enqute. D'une manire gnrale, la lgislation des tatsUnis prvoit que le DOC doit dterminer la marge moyenne pondre estime pour chaque exportateur et producteur soumis individuellement l'enqute, puis dterminer le taux rsiduel global estim applicable tous les exportateurs et producteurs qui n'ont pas t soumis individuellement l'enqute. En ce qui concerne le taux rsiduel global, l'article735(c)(5) prcise ce qui suit: "A) Rgle gnrale Aux fins du prsent sousarticle et de l'article 1673b d) du prsent titre, le taux rsiduel global estim est un montant gal la moyenne pondre des marges moyennes pondres de dumping estimes tablies pour les exportateurs et producteurs soumis individuellement l'enqute, l'exclusion de toutes marges nulles ou de minimis et de toutes marges entirement dtermines par application de l'article 1677e du prsent titre [c'est--dire toutes marges entirement dtermines sur la base des donnes de fait disponibles]. B) Exception Si les marges moyennes pondres de dumping estimes tablies pour tous les exportateurs et producteurs soumis individuellement l'enqute sont nulles ou deminimis, ou sont entirement dtermines par application de l'article1677e du prsent titre, l'autorit administrante peut recourir toute mthode raisonnable pour tablir le taux rsiduel global estim applicable aux exportateurs et producteurs qui n'ont pas t soumis individuellement l'enqute, y compris le calcul de la moyenne des marges moyennes pondres de dumping estimes dtermines pour les exportateurs et producteurs soumis individuellement l'enqute." 7.85 Ainsi, la lgislation des tats-Unis cre une distinction entre les taux "entirement" tablis sur la base des donnes de fait disponibles, qui sont exclus du calcul d'un taux "rsiduel global", et les taux individuels en partie tablis sur la base des donnes de fait disponibles, qui, en vertu de la lgislation des tatsUnis, peuvent tre utiliss dans le calcul d'un taux "rsiduel global". En l'espce, le DOC a soumis enqute trois parties interroges et a calcul un taux rsiduel global applicable aux producteurs japonais restants, en prenant la moyenne pondre des marges calcules pour les trois parties interroges soumises enqute. Le DOC s'est fond sur les donnes de fait disponibles en ce qui concerne certains lments du calcul destin dterminer la marge globale pour chacune des trois parties interroges soumises enqute. 7.86 Pour rsoudre la question dont nous sommes saisis, nous devons dterminer si l'article9.4 "se prte " l'interprtation avance par les tats-Unis et qui figure dans leur lgislation pertinente. En particulier, nous devons examiner si le membre de phrase "ne tiennent pas compte ... des marges tablies dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6" peut, comme l'affirment les tatsUnis, tre interprt comme tant limit aux marges entirement tablies dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6. notre avis, ce n'est pas le cas. 7.87 Nous observons pour commencer que l'exclusion tablie l'article9.4 est imprative aucune exception n'est prvue. Ainsi, les marges qui relveraient des catgories tablies l'article9.4 ne doivent pas tre prises en compte pour dterminer le droit maximal applicable aux producteurs non soumis enqute. Deuximement, nous observons que la catgorie des "marges tablies dans les circonstances indiques [ l'article6.8]" n'est pas du tout dfinie. De ce fait, selon nous, la disposition telle qu'elle est nonce est claire et explicite. Il ne doit pas tre tenu compte d'une marge tablie dans les circonstances indiques l'article6.8 pour dterminer le droit antidumping maximal applicable aux producteurs non soumis enqute. 7.88 Il s'agit ensuite de savoir quand une marge est "tablie dans les circonstances indiques [ l'article6.8]". De l'avis des tats-Unis, une marge de dumping concerne uniquement la marge globale tablie pour un produit particulier en provenance d'une source particulire. Par consquent, une marge est uniquement "tablie" sur la base des donnes de fait disponibles si la marge globale attribue un producteur ou un exportateur particulier a t dtermine sur la base des donnes de fait disponibles. Une utilisation "intrimaire" des donnes de fait disponibles en vue de dterminer la marge ne donne pas lieu, de l'avis des tats-Unis, une marge tablie dans les circonstances indiques l'article6.8. 7.89 Nous observons, cependant, que l'article6.8 luimme ne mentionne pas l'tablissement de marges en tant que telles, mais prcise plutt que dans certaines circonstances une dtermination peut tre tablie sur la base des donnes de fait disponibles. Nous ne voyons dans le texte de l'article6.8 rien qui donne penser qu'une dtermination ne devrait tre considre comme tablie dans les circonstances indiques dans cet article que si elle est entirement tablie sur la base des donnes de fait disponibles. D'une manire gnrale, nous pensons comme les tats-Unis qu'une "marge" est la marge globale pour un produit particulier en provenance d'une source particulire. L o nous nous dmarquons des tats-Unis, c'est dans notre interprtation de ce que signifie "tablir une marge dans les circonstances indiques [ l'article6.8]". L'tablissement d'une marge de dumping est un calcul complexe qui comprend de nombreux lments. Toutefois, la "dtermination" pour ce qui est de la marge de dumping est le rsultat final de toutes les tapes du calcul la marge finale qui peut tre applique aux produits faisant l'objet d'un dumping en provenance d'une source particulire. notre avis, une marge dtermine dans les circonstances indiques l'article6.8 comprend une marge dtermine sur la base d'un calcul dans lequel un certain lment a t tabli sur la base des donnes de fait disponibles. 7.90 Nous concluons par consquent que, telle qu'elle est nonce, la loi des tats-Unis rgissant le calcul du taux rsiduel global, l'article735c)5) de la Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie, est incompatible avec l'article9.4 de l'Accord antidumping dans la mesure o elle impose de tenir compte de marges tablies en partie sur la base des donnes de fait disponibles dans le calcul du taux rsiduel global. Ayant constat que la loi rgissant les actions des tatsUnis cet gard est incompatible avec l'Accord antidumping, et puisqu'il n'est pas contest que le DOC a appliqu cette loi dans la dtermination qu'il a tablie en l'espce, nous devons forcment conclure que le calcul du taux rsiduel global en l'espce tait incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'article9.4 de l'Accord antidumping. En outre, ayant dtermin que, telle qu'elle est nonce, la loi est incompatible avec la disposition spcifique pertinente de l'Accord antidumping, nous concluons que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article18.4 de l'Accord antidumping et l'articleXIV:4 de l'Accord de Marrakech en maintenant cette disposition aprs l'entre en vigueur de l'Accord antidumping. Violations allgues de l'article2 de l'Accord antidumping du fait de l'exclusion de certaines ventes sur le march intrieur des parties affilies et du remplacement de ces ventes par des ventes en aval dans la dtermination de la valeur normale par le DOC Arguments 7.91 Le Japon fait valoir que l'exclusion par le DOC de certaines ventes sur le march intrieur des parties affilies lors de la dtermination de la valeur normale, au moyen de l'application du critre de "99,5pour cent" ou de la "libre concurrence" et le remplacement de ces ventes par des reventes effectues par les parties affilies des clients non affilis sont incompatibles avec l'article2.1, 2.2 et 2.4 de l'Accord antidumping. Le Japon met en cause la pratique tablie du DOC cet gard, telle qu'elle est nonce, et l'application par le DOC de cette pratique dans l'enqute sur les importations d'acier lamin chaud en provenance du Japon. 7.92 Le Japon souscrit la dfinition gnrale de l'expression "oprations commerciales normales" utilise par les tatsUnis"conditions et usages qui, pendant une priode de dure raisonnable prcdant l'exportation de la marchandise vise, taient normaux" pour les ventes du produit similaire tranger. En outre, il apparat que le Japon reconnat que les ventes des clients affilis peuvent ne pas avoir lieu au cours d'oprations commerciales normales. Cependant, le Japon fait valoir que le critre de la "libre concurrence" appliqu par les tatsUnis constitue une base draisonnable pour dterminer si les ventes sont effectues au cours d'oprations commerciales normales et que l'article2 ne permet pas un Membre de considrer les ventes qui ne rpondent pas au critre de la "libre concurrence" comme "n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales". Il fait valoir qu'il n'y a rien dans l'Accord antidumping qui taye le postulat concernant le critre de la "libre concurrence" savoir que les ventes des parties affilies effectues des prix moyens infrieurs de plus de 0,5pour cent aux prix moyens pratiqus pour le mme produit lorsqu'il est vendu des clients non affilis n'ont pas lieu au cours d'"oprations commerciales normales". Selon le Japon, une diffrence de prix moyen reprsentant 0,5 pour cent est trop faible pour pouvoir constater que les ventes aux parties affilies n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Le Japon estime que l'article2.2 de l'Accord antidumping indique clairement que le fait d'exclure des ventes comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales est un processus strict et que le critre de la "libre concurrence" est trop mcanique et n'est pas conforme aux critres rigoureux applicables pour dterminer si des ventes effectues des prix infrieurs aux cots peuvent tre considres comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. 7.93 Deuximement, le Japon fait valoir que l'article2.2 de l'Accord antidumping prescrit ce qu'une autorit doit faire s'il n'y a pas de ventes sur le march intrieur au cours d'oprations commerciales normales. son avis, l'article2.2 ne permet pas de remplacer les ventes sur le march intrieur une partie affilie par les reventes de la partie affilie. L'article2.2 de l'Accord antidumping prvoit qu'en pareil cas les autorits doivent comparer le prix l'exportation soit avec les ventes un pays tiers, soit avec une valeur construite (cot de production major d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractre gnral, et pour les bnfices). Le Japon estime que seul l'article2.3 de l'Accord antidumping, qui traite du prix l'exportation, dispose expressment que l'autorit charge de l'enqute peut construire un prix sur la base du prix auquel le produit est revendu pour la premire fois un acheteur indpendant. Compte tenu du principe "expressio unius est exclusio alterius", le Japon fait valoir que l'absence d'une telle possibilit l'article2.2 de l'Accord antidumping signifie que la pratique du DOC n'est pas autorise dans le contexte d'une dtermination de la valeur normale. 7.94 Enfin, le Japon affirme que la pratique du DOC consistant exclure les ventes qui ne satisfont pas au critre de la "libre concurrence" est contraire la disposition de l'article2.4 de l'Accord antidumping, qui exige une "comparaison quitable" entre la valeur normale et le prix d'exportation. Il fait valoir qu'une comparaison "quitable" ne permet pas des rgles arbitraires sur le plan statistique qui excluent les ventes bas prix du calcul de la valeur normale, ce qui gonfle artificiellement la marge de dumping. Le Japon estime que le critre pose deux problmes fondamentaux: premirement, il ne porte que sur les prix infrieurs et considre comme normaux les prix suprieurs et, deuximement, il ne tient pas compte du degr de variabilit des prix, ce qui conduit des rsultats absurdes. Il soutient qu'une analyse de l'cart type qui permet d'apprhender la fois la frquence et l'amplitude de l'cart ou un autre critre statistiquement valable pourrait assurer une comparaison quitable. 7.95 Le Japon estime que l'utilisation des ventes en aval en remplacement des ventes sur le march intrieur qui ne satisfaisaient pas au critre de la "libre concurrence" est aussi contraire la disposition de l'article2.4 qui exige une comparaison quitable avec les ventes aux tats-Unis de la socit interroge. Il fait valoir que les prix des ventes en aval ne peuvent tre que suprieurs aux prix pratiqus par un producteur pour ses ventes directes, et les ventes en aval sur le march intrieur sont souvent effectues un niveau commercial diffrent et ne peuvent donc tre compares d'une manire quitable aux ventes l'exportation faites directement des clients non affilis. 7.96 Les tats-Unis font valoir que l'article2.1 de l'Accord antidumping, qui exige que la valeur normale soit fonde sur les ventes qui ont lieu au cours d'oprations commerciales normales, permet plus d'une interprtation admissible. Ils estiment que le critre de la "libre concurrence" appliqu par le DOC aux ventes aux parties affilies est un moyen de voir si les ventes ont eu lieu au cours d'oprations commerciales normales. Les tats-Unis affirment qu'il est gnralement reconnu que les ventes aux parties affilies sont suspectes et que l'article2.3 de l'Accord antidumping reconnat expressment que l'existence d'une association peut conduire des prix sur lesquels on ne peut pas se fonder. Ils signalent que d'autres Membres ont une pratique semblable consistant mettre en doute la fiabilit des prix des ventes des parties affilies. 7.97 tant donn que l'article2.1 de l'Accord antidumping ne prcise pas comment dterminer si les ventes ont lieu au cours d'oprations commerciales normales, les tats-Unis affirment que le critre de la "libre concurrence" constitue un moyen admissible de procder cette dtermination, en examinant si les ventes aux parties affilies sont effectues des prix qui sont comparables ceux des ventes des clients non affilis. De l'avis des tats-Unis, puisque l'Accord antidumping ne donne pas d'indications sur la manire d'valuer si des ventes ont lieu autrement qu'au cours d'oprations commerciales normales, on ne peut pas prtendre qu'une diffrence de 0,5pour cent entre les prix des ventes aux clients affilis et non affilis est trop faible. Les tats-Unis estiment qu'en vertu de l'Accord antidumping l'autorit est libre de considrer une diffrence de 0,5pour cent comme importante. 7.98 Les tatsUnis considrent que le critre de la "libre concurrence" du DOC, qui permet de comparer le prix moyen des ventes chaque client affili et le prix moyen des ventes du mme produit effectues par le mme producteur tous les clients non affilis, est prfrable l'autre solution suggre par le Japon, car il met l'accent sur le rapport entre le vendeur et le client et non sur un produit particulier. Les tatsUnis estiment que l'analyse de l'cart type suggre par le Japon affaiblirait le critre et ne permettrait pas d'avoir la certitude que les ventes incluses dans le calcul de la valeur normale ne sont pas affectes par le rapport entre le vendeur et l'acheteur. En outre, la mthode de la moyenne pondre utilise par le DOC est compatible avec la faon dont les marges de dumping sont normalement calcules dans le cadre de l'Accord antidumping. Les tatsUnis affirment en outre que sinon le DOC pourrait considrer que des prix anormalement levs, ainsi que des prix ne satisfaisant pas au critre de la "libre concurrence", ne relvent pas des oprations commerciales normales ceuxci ne sont simplement pas viss par le critre de la "libre concurrence". 7.99 Les tatsUnis soutiennent que rien dans l'Accord antidumping n'empche le remplacement de ventes exclues du fait de l'application du critre de la "libre concurrence" par des ventes en aval des clients non affilis. Ils considrent que l'article2.2 de l'Accord antidumping ne donne pas de dfinition des oprations commerciales normales et ne traite que de la situation dans laquelle il n'y a aucune vente de ce type ou dans laquelle les ventes sont insuffisantes, ce qui n'tait pas le cas en l'espce. Il n'y a aucune disposition prescrivant comment les ventes des parties affilies devraient tre traites. L'article2.2.2 de l'Accord antidumping, qui concerne les ventes des prix infrieurs aux cots, n'est qu'un exemple de ventes qui ne sont pas considres comme ayant lieu au cours d'oprations commerciales normales et ne dtermine pas la faon de traiter les ventes des parties affilies. En rsum, les tatsUnis considrent que l'utilisation des ventes en aval pour remplacer les ventes des parties affilies qui ne satisfaisaient pas au critre de la libre concurrence relve de la dfinition de la valeur normale figurant l'article2.1 de l'Accord antidumping. 7.100 Les tatsUnis considrent que l'article2.2 de l'Accord antidumping marque une nette prfrence pour les ventes effectives sur le march intrieur par rapport aux ventes un pays tiers ou une construction fonde sur le cot de production. Dans ce contexte, ils affirment que les ventes en aval qu'ils utilisent pour remplacer les ventes aux parties affilies qui ont t exclues sont, en fait, des "ventes au cours d'oprations commerciales normales" sur le march intrieur et, en tant que telles, sont prfrables aux autres solutions prvues l'article2.2. Selon les tatsUnis, l'argument du Japon conduit en fait un rsultat absurde, savoir que ds qu'il y a des ventes des parties affilies, la valeur normale devrait tre soit construite sur la base du cot de production soit fonde sur les ventes des pays tiers. 7.101 Les tatsUnis estiment que le DOC tablit la valeur normale d'une faon admissible lorsqu'il exclut les ventes aux parties affilies qui ne satisfont pas au critre de la "libre concurrence" et lorsqu'il remplace ces ventes par des reventes des clients non affilis et qu'il compare ensuite la valeur normale dtermine et le prix d'exportation conformment aux prescriptions de l'article2.4, c'estdire au mme niveau commercial et en tenant dment compte des diffrences affectant la comparabilit des prix. En consquence, les tatsUnis affirment que l'allgation du Japon selon laquelle le critre de la "libre concurrence" appliqu par le DOC et l'utilisation par celuici des ventes en aval dans certaines circonstances constituent une violation de la prescription imposant une "comparaison quitable" nonce l'article2.4 de l'Accord antidumping ne doit pas aboutir. 7.102 Le Brsil estime qu'il n'y a dans l'Accord antidumping aucun fondement juridique concernant le critre de la "libre concurrence" du DOC et conteste le niveau d'affiliation trs bas appliqu par les tatsUnis qui, son avis, aboutirait trs souvent l'exclusion de ventes parfaitement normales suivant le critre de la "libre concurrence". Il considre que le Japon prsente correctement les incompatibilits avec les rgles de l'OMC du critre de la "libre concurrence" du DOC. Le Brsil estime que le critre exclut des prix qui sont l'vidence comparables suivant n'importe quel critre raisonnable. En outre, fait valoir le Brsil, la mthode de calcul des moyennes utilise dans le critre fait disparatre des prix qui pourraient tre plus levs que pour la plupart des ventes aux clients non affilis et des produits qui pourraient s'avrer mieux correspondre aux ventes l'exportation. 7.103 Le Brsil fait valoir galement qu'il n'y a aucun texte justifiant le remplacement par le DOC de certaines ventes des parties affilies par le prix de revente de la vente en aval. Il indique que le fait que l'article2.2 ne dit rien au sujet de l'utilisation des prix de revente pour dterminer la valeur normale est significatif compte tenu des dispositions expresses relatives l'utilisation des prix de revente pour dterminer le prix l'exportation au titre de l'article2.3 de l'Accord antidumping. Le Brsil est d'avis que la substitution de prix de revente en aval suprieurs accrot la valeur normale de manire empcher une comparaison quitable. Il conclut que le fait que le DOC nglige uniquement les ventes des prix infrieurs qui ne relvent pas du critre de la "libre concurrence" et qu'il remplace certaines ventes des parties lies par des prix en aval suprieurs montre la mauvaise foi avec laquelle les tatsUnis mettent en uvre l'Accord antidumping. 7.104 La Core fait valoir que le critre de la "libre concurrence" est incompatible avec l'Accord antidumping. son avis, le seul critre permettant de considrer que des ventes sur le march intrieur n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales est nonc l'article2.2.1, qui concerne les ventes des prix infrieurs aux cots, et seulement si certaines conditions sont remplies. De l'avis de la Core, le critre de la "libre concurrence" mlange tous les types de marchandises vises vendues des parties affilies et non affilies, sans tenir compte des diffrences en ce qui concerne les prix et/ou les produits qui existaient indpendamment du facteur de l'affiliation. En outre, la Core considre que le critre est biais tant donn que le DOC nglige uniquement les ventes des prix infrieurs, garantissant que les ventes des prix suprieurs continuent d'tre prises en compte pour le calcul de la valeur normale. 7.105 Le Chili pense comme le Japon que le critre de la "libre concurrence", parce qu'il exclut uniquement les ventes des prix infrieurs des clients affilis, ne permet pas de procder une comparaison quitable entre la valeur normale, qui est artificiellement gonfle du fait de l'application du critre, et le prix d'exportation. En outre, le Chili considre qu'une diffrence de prix de 0,5pour cent ne constitue pas une diffrence de prix assez importante. 7.106 Selon les CE, le critre de la "libre concurrence" appliqu par les autorits des tatsUnis ne constitue pas une interprtation "admissible" de l'expression "au cours d'oprations commerciales normales" figurant l'article2.1. Les CE considrent qu'il est draisonnable et contraire l'article2.1 que les autorits des tatsUnis considrent dans tous les cas une diffrence de 0,5pour cent dans les prix moyens comme dmontrant de faon irrfutable que les ventes n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Constatation 7.107 Les parties s'accordent de faon gnrale penser que les ventes entre parties affilies ne peuvent pas avoir lieu au cours d'oprations commerciales normales et ne sont donc pas incluses dans la dtermination de la valeur normale. Toutefois, le Japon n'approuve pas: i)le critre de la "libre concurrence" appliqu par le DOC pour dterminer si les ventes aux parties affilies n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales et ii)la mthode applique par le DOC pour utiliser le prix de revente de l'acheteur affili comme prix de substitution pour les ventes exclues du calcul de la valeur normale sur la base de l'application du critre de la "libre concurrence". L'utilisation par le DOC du critre de la "libre concurrence" pour dterminer si les ventes aux parties affilies ont lieu au cours d'oprations commerciales normales 7.108 S'agissant de la premire question, nous notons que l'article2.1 de l'Accord antidumping prcise qu'un produit doit tre considr comme faisant l'objet d'un dumping si le prix l'exportation est infrieur au "prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur". Cependant, l'Accord antidumping ne dfinit pas la notion d'"oprations commerciales normales", que ce soit l'article2.1 ou ailleurs, et n'tablit aucun critre gnral pour dterminer si les ventes ont lieu au cours d'oprations commerciales normales ou non. Il nous semble clair, et les parties ne le contestent pas, que les autorits charges de l'enqute doivent dterminer si les ventes sur le march intrieur ont lieu au cours d'oprations commerciales normales pour dterminer lesquelles de ces ventes doivent tre prises en compte dans la dtermination de la valeur normale. Les parties semblent galement s'accorder penser que les ventes aux parties affilies peuvent, dans certaines circonstances, ne pas avoir lieu au cours d'oprations commerciales normales. Il semble donc incontestable que l'autorit charge de l'enqute peut examiner les ventes aux clients affilis sur le march intrieur pour dcider si elles ont lieu au cours d'oprations commerciales normales et doivent par consquent tre prises en compte pour dterminer la valeur normale. La divergence entre les parties rside dans leur position sur le point de savoir si le critre de la "libre concurrence" du DOC est une base approprie pour prendre cette dcision. 7.109 Le critre de la "libre concurrence", tel que nous l'entendons, a pour objet d'examiner les diffrences dans les prix pratiqus pour les clients affilis par rapport aux prix pratiqus pour les clients non affilis. De l'avis des tats-Unis, ces diffrences montrent que les ventes aux clients affilis n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Nous pouvons certainement accepter, et il apparat que le Japon le fait, qu'une configuration des prix pratiqus pour les clients affilis qui est diffrente de la configuration des prix pratiqus pour les acheteurs non affilis peut permettre de conclure que les ventes aux clients affilis n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Cependant, un critre destin distinguer les ventes qui ont lieu "au cours d'oprations commerciales normales" de celles pour lesquelles ce n'est pas le cas doit reposer sur une interprtation admissible de cette expression telle qu'elle est utilise dans l'Accord. 7.110 Si le critre de la "libre concurrence" nous proccupe, c'est parce que, en fait, il ne permet pas d'examiner les diffrences dans les prix des ventes aux clients affilis par rapport aux clients non affilis, qui pourraient indiquer que les ventes n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. En ralit, le critre de la "libre concurrence" permet seulement d'examiner si les prix pratiqus pour les clients affilis sont plus bas, en moyenne, que les prix pratiqus pour les clients non affilis. Il n'y a aucune raison de supposer, et les tats-Unis n'en ont avanc aucune, que l'affiliation conduit des ventes n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales uniquement parce que leurs prix sont en moyenne plus bas que ceux des ventes aux clients non affilis. Un cas o les prix pratiqus pour les clients affilis seraient plus levs en raison de l'affiliation, et pourraient tre considrs comme ne s'inscrivant pas dans le cadre d'oprations commerciales normales, serait celui dans lequel les prix entre parties affilies sont fixs de faon rpartir les bnfices, et donc la charge fiscale, entre elles. Ces prix pourraient, en moyenne, tre plus levs que les prix pratiqus pour les clients non affilis, mais ne seraient pas pris en compte par le critre de la "libre concurrence" du DOC. 7.111 Les tats-Unis font valoir devant nous que, s'il y avait lieu, ils examineraient des prix "anormalement levs" pratiqus pour les clients affilis. Cependant, le simple fait que les tats-Unis pourraient appliquer un critre diffrent dans d'autres circonstances ne signifie pas que le critre de la "libre concurrence" repose sur une interprtation admissible de l'expression "ventes au cours d'oprations commerciales normales". En outre, il est clair que le critre de la "libre concurrence" a en l'espce t appliqu sans qu'il ait t tenu compte de circonstances factuelles particulires. Dans la dtermination prliminaire, le DOC a indiqu ce qui suit: "Les ventes aux clients affilis sur le march intrieur n'ayant pas t effectues des prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence (s'il en tait) ont t exclues de notre analyse parce que nous avons jug qu'elles n'avaient pas eu lieu au cours d'oprations commerciales normales. Voir 19CFR351.102. Pour dterminer si ces ventes avaient t effectues dans des conditions de libre concurrence, nous avons compar, pour divers modles, les prix des ventes aux clients affilis et non affilis, dduction faite de tous les rabais, ristournes, ajustements de facturation, frais de dplacement, frais directs de commercialisation et cots d'emballage. Dans les cas o, pour les modles de marchandise vise qui ont t examins, les prix pratiqus pour la partie affilie reprsentaient en moyenne 99,5pour cent ou plus du prix pratiqu pour les parties non affilies, nous avons considr que les ventes la partie affilie taient effectues dans des conditions de libre concurrence et avons utilis ces ventes pour dterminer la valeur normale. ... 7.112 Le rsultat de l'application du critre de la "libre concurrence", en l'espce et d'une manire gnrale, est que les prix qui sont, en moyenne, infrieurs sont exclus de la dtermination de la valeur normale. Il s'ensuit que l'application du critre de la "libre concurrence" ne peut que fausser la valeur normale en la survaluant, ce qui rend une constatation de l'existence d'un dumping, ou une marge de dumping plus leve, plus vraisemblable. Cela confirme que le critre de la "libre concurrence" ne repose pas sur une interprtation admissible de l'expression "ventes au cours d'oprations commerciales normales". Le remplacement des ventes exclues par des ventes des acheteurs affilis dans la dtermination de la valeur normale 7.113 S'agissant de la deuxime question, le remplacement, dans le calcul de la valeur normale, des ventes "exclues" par des ventes en aval, nous relevons que l'article2.1 tablit que la valeur normale est le "prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur". Les tats-Unis font valoir que les prix en aval qu'ils utilisent pour remplacer les ventes aux socits affilies sur le march intrieur qui ont t exclues correspondent cette dfinition et que, par consquent, la dcision du DOC d'utiliser ces prix pour tablir la valeur normale repose sur une interprtation admissible de l'Accord. Nous ne partageons pas ce point de vue. 7.114 Il est important de garder prsents l'esprit l'objet et le but gnraux de l'Accord antidumping, qui sont d'tablir des rgles pour l'imposition de droits antidumping. Il y a notamment l'obligation, nonce l'article6.10, de "en rgle gnrale, ... dtermin[er] une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concern du produit vis par l'enqute". cette fin, les autorits charges de l'enqute recueillent rgulirement auprs des exportateurs connus et des producteurs concerns des renseignements au sujet de leurs ventes sur le march intrieur et de leurs ventes l'exportation, afin de pouvoir calculer une marge de dumping. notre avis, le "prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales" sur la base duquel la valeur normale sera dtermine au titre de l'article2.1 doit tre le prix pratiqu pour les ventes de chaque exportateur ou producteur connu pour lequel une marge de dumping est calcule. Les prix "de remplacement" utiliss en l'espce dans le calcul de la valeur normale pour les producteurs japonais soumis enqute taient les prix des ventes effectues par les parties affilies des socits soumises enqute aux fins de dterminer s'il y avait dumping et, dans l'affirmative, la marge de dumping. S'il se peut que ces ventes aient eu lieu, au sens large, au cours d'oprations commerciales normales, il ne s'agit notre avis simplement pas de ventes pouvant tre prises en compte pour dterminer la valeur normale pour les socits pour lesquelles des marges de dumping taient tablies, puisque ce n'tait pas des ventes au cours d'oprations commerciales normales de ces socits. 7.115 Nous considrons que la structure globale de l'article2 taye notre conclusion cet gard. L'article2.1 dfinit le dumping comme tant une situation dans laquelle le prix l'exportation est infrieur la valeur normale, qui est le "prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur". L'article2.2 prvoit d'autres mthodes pour tablir la valeur normale lorsqu'il n'y a pas de telles ventes, que le volume de ces ventes est trop faible pour permettre une comparaison valable ou que la situation particulire du march ne permet pas une comparaison valable. Quant l'article2.3, il prvoit d'autres mthodes pour tablir le prix l'exportation lorsqu'il n'y a pas de prix l'exportation ou qu'il apparat que l'on ne peut pas se fonder sur le prix l'exportation. 7.116 Une fois que la valeur normale et le prix l'exportation ont t dtermins conformment aux dispositions de l'article2.1 2.3, l'article2.4 nonce les rgles rgissant la comparaison entre la valeur normale et le prix d'exportation. Ainsi, l'article2 dans son ensemble tablit les rgles fondamentales pour tous les lments de la dtermination de l'existence d'un dumping. Bien entendu, les autorits charges de l'enqute seront amenes prendre de nombreuses dcisions au cours de la procdure en vue de dterminer une marge de dumping pour chaque socit soumise enqute, qui ne sont pas toutes expressment traites par l'article2 luimme. Toutefois, ces dcisions doivent, dans tous les cas, ne pas tre incompatibles avec les prescriptions spcifiques de l'article2, ainsi que le reste de l'Accord antidumping. 7.117 Les autres mthodes de calcul de la valeur normale et du prix l'exportation prvues l'article2.2 et2.3 de l'Accord antidumping ne sont pas les mmes. Nous ne voyons rien qui permette de conclure que, parce que l'article2.3 autorise construire un prix l'exportation sur la base d'une premire revente un acheteur indpendant, une action semblable doit tre autorise pour la dtermination de la valeur normale. Il ne nous apparat pas du tout que le calcul d'une valeur normale construite au moyen d'une mthode parallle celle qui est prvue pour le prix l'exportation construit serait acceptable au regard de l'Accord antidumping. Quoi qu'il en soit, toutefois, ce n'est pas ce que le DOC a fait en l'espce. On n'a pas cherch tenir compte des frais, droits et taxes compris, intervenus entre la premire vente l'acheteur affili et la premire revente un acheteur indpendant, comme il faut le faire lorsque le prix l'exportation est construit conformment l'article2.3. La prise en compte du niveau commercial ne comble pas cette lacune. notre avis, le remplacement des ventes exclues des socits soumises enqute aux parties affilies par les ventes en aval de ces parties affilies dans le calcul de la valeur normale est incompatible avec l'Accord antidumping. 7.118 En l'espce, il n'a pas t allgu qu'il n'y avait pas ou pas assez de ventes effectues au cours d'oprations commerciales normales par les socits soumises enqute pour permettre le calcul de la valeur normale sur la base de ces ventes, comme l'exige l'article2.1. Aucune des parties ne soutient qu'il tait ncessaire de calculer la valeur normale suivant une des autres mthodes prvue l'article2.2. Ainsi, notre avis, pour tre compatible avec l'article2.1, la valeur normale devait tre dtermine sur la base des prix des ventes effectues par les socits soumises enqute ellesmmes au cours d'oprations commerciales normales. Nous ne voyons dans l'Accord antidumping rien qui permette de remplacer certaines ventes sur le march intrieur exclues par des ventes des marchandises en aval dans le calcul de la valeur normale pour les parties interroges soumises enqute dans la prsente affaire. Nous concluons par consquent que, en l'espce, le "remplacement" des ventes aux parties affilies qui ont t exclues par les ventes de ces parties affilies des acheteurs en aval n'tait pas compatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping. Constatations additionnelles 7.119 Ayant constat que le critre de la "libre concurrence" n'a pas de rapport avec une interprtation admissible de l'expression "ventes au cours d'oprations commerciales normales", nous concluons que son application dans la prsente affaire a conduit une dtermination concernant le point de savoir si certaines ventes ont eu lieu au cours d'oprations commerciales normales qui est incompatible avec l'article2.1 de l'Accord. Du fait de notre constatation ce sujet, nous ne jugeons ni ncessaire ni appropri d'examiner si ce critre est aussi incompatible avec l'obligation plus gnrale de procder une comparaison quitable nonce l'article2.4 de l'Accord antidumping. 7.120 De la mme faon, ayant constat que le DOC a agi d'une manire incompatible avec l'article2.1 en remplaant, dans la dtermination de la valeur normale, certaines ventes "exclues" des socits soumises enqute par des ventes en aval effectues par des acheteurs affilis aux socits soumises enqute, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner si le remplacement des ventes exclues par les ventes des parties affilies tait compatible avec l'article2.2 et 2.4 de l'Accord antidumping. Violations allgues dans la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques Arguments 7.121 Le Japon allgue que la constatation prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC est incompatible avec l'article10.1, 10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping parce que i)l'ITC n'avait constat titre prliminaire que l'existence d'une menace de dommage pour la branche de production alors que l'article10.6 de l'Accord antidumping exige des lments de preuve de l'existence d'un dommage actuel; et ii) la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques n'tait pas taye par des lments de preuve suffisants comme l'exige l'article10.7 de l'Accord. Le Japon affirme par ailleurs que le critre de la preuve qui figure dans la loi des tats-Unis rgissant les constatations prliminaires de l'existence de circonstances critiques, tel qu'il est nonc, est incompatible avec le critre relatif aux "lments de preuve suffisants" nonc l'article10.7 de l'Accord. Enfin, le Japon fait valoir que la loi des tats-Unis n'exige pas des lments de preuve de toutes les conditions nonces l'article10.6 de l'Accord antidumping. 7.122 Le Japon estime que la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC est aussi forcment incompatible avec l'article10.1 de l'Accord antidumping puisqu'elle mnageait la possibilit de percevoir des droits antidumping rtroactivement bien que les prescriptions de l'article10.6 et 10.7 de l'Accord n'aient pas t satisfaites. 7.123 Le Japon affirme que les autorits charges de l'enqute ne peuvent pas formuler une constatation de l'existence de circonstances critiques sur la base d'une simple menace de dommage. Il allgue donc que la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC, qui, affirme-t-il, tait fonde sur une constatation prliminaire de l'existence d'une menace de dommage formule par l'ITC, est incompatible avec l'article10.6 de l'Accord antidumping. Le Japon affirme, l'appui de sa thse, que l'article10.6 de l'Accord utilise le terme "dommage", tandis qu'une distinction claire est faite entre le "dommage" et la "menace" de dommage aux paragraphes2 et4 de cet article, et n'autorise la perception rtroactive de droits qu'en cas de dommage important actuel. 7.124 Deuximement, le Japon fait valoir que la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC est incompatible avec l'article10.7 de l'Accord antidumping parce qu'elle n'tait pas fonde sur des "lments de preuve suffisants" selon lesquels les prescriptions de l'article10.6 de l'Accord taient satisfaites. Le Japon allgue que le DOC a fond sa dtermination de l'existence de circonstances critiques sur les renseignements contenus dans la requte et dans certains articles de presse. son avis, de tels renseignements sont orients et forcment peu objectifs, et ne peuvent donc jamais constituer des lments de preuve suffisants comme l'exige l'article10.7 de l'Accord antidumping. En particulier, le Japon affirme que le DOC ne disposait pas d'lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping comme l'exige l'article10.6ii) de l'Accord antidumping et le texte introductif de l'article10.6, puisqu'il a fond sa conclusion entirement sur les renseignements contenus dans la requte. Le Japon fait par ailleurs valoir que le DOC n'avait pas d'lments de preuve suffisants de l'existence d'un dommage caus la branche de production par les importations faisant l'objet d'un dumping, puisqu'il s'est appuy sur des articles de presse et qu'il n'a pas tenu compte des constatations prliminaires formules par l'ITC qui indiquaient que la "sant de la branche de production a t assez bonne durant la majeure partie de la priode examine". Enfin, le Japon fait valoir que le DOC manquait d'lments de preuve suffisants de l'existence d'"importations massives faisant l'objet d'un dumping sur une priode relativement brve". Le Japon estime que le DOC a drog sa pratique normale consistant valuer la priode qui prcde et qui suit immdiatement le dpt d'une requte, et qu'il a retenu au lieu de cela une priode de cinq mois prcdant et suivant avril1998 comme base pour dterminer s'il y avait eu des importations massives faisant l'objet d'un dumping sur une priode relativement brve. Le Japon fait valoir que cette date a t choisie arbitrairement sur la base d'articles de presse qui auraient annonc le dpt probable par les producteurs des tats-Unis d'une requte en vue d'obtenir l'imposition de mesures antidumping. 7.125 En outre, le Japon allgue que la disposition de la loi des tats-Unis rgissant les dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques, l'article733e) de la Loi douanire de 1930, telle qu'elle a t modifie, est incompatible, telle qu'elle est nonce, avec l'article10.7 de l'Accord antidumping. Cet article dispose que les autorits doivent "[avoir] des lments de preuve suffisants" selon lesquels les conditions nonces au paragraphe6 de l'article10 de l'Accord antidumping sont remplies. Le Japon fait valoir que l'article733e) de la Loi douanire de 1930, telle qu'elle a t modifie, tablit un critre de la preuve moins strict en exigeant seulement "des raisons plausibles de croire ou de souponner" que certaines conditions sont remplies, plutt que des "lments de preuve suffisants" selon lesquels ces conditions sont remplies. En outre, le Japon fait valoir que les dispositions de la loi des tats-Unis qui rgissent les dterminations de l'existence de circonstances critiques n'exigent pas la totalit des constatations de fait prescrites par l'article10.6 de l'Accord antidumping. Le Japon fait rfrence en particulier au fait que la loi des tats-Unis ne contient pas l'obligation de formuler une constatation prliminaire de l'existence d'un dumping ni d'valuer si les importations faisant l'objet d'un dumping compromettent l'effet correctif du droit antidumping. Le Japon estime que la loi des tats-Unis ne prescrit pas non plus l'existence d'lments de preuve suffisants du lien de causalit entre les importations massives et le dommage. 7.126 Les tatsUnis estiment que ni la loi des tats-Unis ni la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC ne sont incompatibles avec l'article10 de l'Accord antidumping. Ils allguent que, contrairement ce qu'affirme le Japon, l'article10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping permet expressment que les dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques soient tablies sur la base d'une menace de dommage important pour la branche de production nationale. Les tatsUnis se rfrent cet gard au sens ordinaire du terme dommage. Ils font valoir que le terme "dommage", d'aprs la note de bas de page9 de l'Accord antidumping, s'entend "sauf indication contraire, d'un dommage important caus une branche de production nationale, [ou] d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale". Ils relvent que l'article10.6 de l'Accord ne contient pas d'"indication contraire". Ainsi, de l'avis des tatsUnis, le terme "dommage" figurant l'article10.6 de l'Accord antidumping inclut la fois le dommage important et la menace de dommage important. 7.127 Les tatsUnis font valoir que l'article10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping autorise "prendre toutes les mesures qui pourraient tre ncessaires pour recouvrer des droits antidumping rtroactivement" tout moment aprs l'ouverture de l'enqute. Ils estiment que, conformment l'article10.7 de l'Accord antidumping, le DOC a tabli une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques sur la base d'lments de preuve suffisants selon lesquels les conditions nonces l'article10.6 de l'Accord taient remplies. Les tatsUnis affirment que le DOC disposait d'lments de preuve suffisants selon lesquels les importateurs savaient ou auraient d savoir que l'exportateur pratiquait le dumping. Ils soulignent que les centaines de pages de pices jointes la requte ne constituent pas de "simples allgations" de dumping, mais contiennent des renseignements factuels substantiels sur le prix l'exportation et la valeur normale des produits viss et constituent donc des lments de preuve. Sur la base de ces renseignements, il a t considr que les importateurs avaient connaissance du dumping, compte tenu de marges de dumping suprieures 25pour cent. Les tatsUnis font valoir que, puisque l'Accord antidumping ne prescrit pas la manire de dterminer si les importateurs savaient que les produits faisaient l'objet d'un dumping, il est la fois raisonnable et admissible de dduire qu'ils en avaient connaissance d'aprs le degr de la marge de dumping telle qu'elle a t tablie titre prliminaire. 7.128 Les tatsUnis affirment que le DOC avait galement des lments de preuve suffisants de l'existence d'importations massives sur une priode brve. Le DOC a compar deux priodes de sixmois et a tabli qu'il y avait une augmentation de 100pour cent des importations. Les tatsUnis affirment que rien dans l'Accord antidumping ne prescrit la date retenir pour valuer s'il y a eu des importations massives sur une brve priode. Par consquent, le DOC tait autoris choisir la date laquelle il est devenu notoire qu'une procdure antidumping serait engage dans un avenir proche, et la date d'avril1998 tait donc raisonnable. Les tatsUnis font valoir que le fait que les requrants attendent pour prsenter leur requte afin de recueillir davantage d'lments de preuve ne signifie pas qu'ils devraient tre privs de la mesure corrective qu'ils prennent contre les importations massives faisant l'objet d'un dumping qui sont entres dans le pays en prvision de l'enqute antidumping. 7.129 Les tatsUnis rfutent la mise en cause par le Japon de la compatibilit de l'article733e) de Loi douanire de 1930, telle qu'elle a t modifie. Premirement, ils estiment que, manifestement, l'article733e) ne prescrit aucune action incompatible avec les rgles de l'OMC et qu'il n'est donc pas possible de constater qu'il est incompatible, tel qu'il est nonc, avec l'Accord antidumping. En outre, estiment les tatsUnis, le critre de la preuve des "raisons plausibles de croire ou de souponner" est semblable celui des "lments de preuve suffisants" et le DOC les emploie tous les deux de manire interchangeable. Les tatsUnis affirment qu'il ne s'agit pas d'un critre de la preuve moins strict. Ils font valoir par ailleurs que le DOC a pour pratique gnrale d'tablir toutes les dterminations qu'exige l'article10.6 de l'Accord antidumping concernant les importations massives, la connaissance du dumping et du dommage et le lien de causalit entre le dumping et le dommage. 7.130 Le Brsil appuie l'argument du Japon selon lequel la dtermination de l'existence de circonstances critiques tablie par les tatsUnis tait incompatible avec l'article10.6 de l'Accord antidumping, tant donn que, selon lui, il faut une constatation prliminaire de l'existence d'un dommage important pour la branche de production et pas seulement de l'existence d'une menace de dommage important. Le Brsil fait valoir que la dtermination tablie par le DOC n'tait pas fonde sur des lments de preuve suffisants comme l'exige l'article10.7 de l'Accord antidumping, mais sur de simples allgations des requrants. En outre, le Brsil estime que le critre de la preuve figurant dans les dispositions de la loi des tatsUnis est moins strict que celui qui est tabli dans l'Accord antidumping et que la loi des tatsUnis n'exige pas une constatation de l'existence de tous les lments de fait noncs l'article10.6 de l'Accord. 7.131 La Core pense comme le Japon que la dtermination de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC n'tait pas fonde sur des lments de preuve suffisants de l'existence d'un dommage actuel, mais seulement d'une menace de dommage, et qu'elle est donc incompatible avec l'article10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping. Elle affirme que cette interprtation, selon laquelle il faut des lments de preuve d'un dommage important actuel, correspond l'objet et au but limits de l'article10.6 de l'Accord qui sont de faire en sorte que les effets correctifs des droits dfinitifs ne soient pas annihils. La Core fait valoir que, s'il existe seulement une menace de dommage, l'effet correctif ne sera pas compromis puisque l'application prospective des droits empchera prcisment le dommage de se produire. 7.132 Le Chili estime que les renseignements provenant des requrants ne constituent pas des "lments de preuve suffisants" et que la dtermination de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC est donc incompatible avec l'article10.7 de l'Accord antidumping. Constatation 7.133 Nous rappelons certains des faits qui prsentent un intrt pour notre examen de la question dont nous sommes saisis. Le 8octobre1998, le DOC a publi un bulletin d'orientation indiquant que, si des lments de preuve adquats de l'existence de circonstances critiques taient disponibles, il tablirait les dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques avant les dterminations prliminaires de l'existence d'un dumping. Le 30novembre1998, le DOC a publi une dtermination prliminaire positive de l'existence de circonstances critiques concernant les importations d'acier lamin chaud en provenance du Japon. 7.134 Bien que le DOC ait tabli une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques, aucune mesure "ncessaire pour recouvrer des droits antidumping rtroactivement" n'a t effectivement prise jusqu' la dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping tablie par le DOC, avec effet au 19fvrier1999. Le 6 mai 1999, le DOC a tabli une deuxime dtermination de l'existence de circonstances critiques - finale, cette fois - dans le cadre de sa dtermination finale de l'existence d'un dumping. Cependant, en vertu de la lgislation des tats-Unis, c'est l'ITC, dans sa dtermination finale de l'existence d'un dommage, qui dtermine s'il existe des circonstances critiques qui justifient l'application rtroactive de droits 90jours avant la date d'application des mesures provisoires. Dans sa dtermination finale de l'existence d'un dommage du 23juin1999, l'ITC a formul une constatation ngative de l'existence de circonstances critiques. L'ITC a conclu ce qui suit: "nous ne constatons pas que les lments de preuve verss au dossier indiquent que les importations vises en provenance du Japon compromettraient gravement les effets correctifs de l'ordonnance". Par consquent, les droits antidumping n'ont en dfinitive pas t recouvrs rtroactivement. 7.135 Le Japon conteste la compatibilit avec l'article10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping de la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC. Il allgue que, en violant ces deux dispositions, le DOC a galement agi d'une manire incompatible avec l'article10.1 de l'Accord. 7.136 L'article10.1 de l'Accord antidumping est ainsi libell: "Des mesures et droits antidumping provisoires ne seront appliqus qu' des produits dclars pour la mise la consommation aprs la date laquelle la dcision prise conformment au paragraphe1 de l'article7 et au paragraphe1 de l'article9, respectivement, sera entre en vigueur, sous rserve des exceptions nonces dans le prsent article." 7.137 L'article10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "10.6 Un droit antidumping dfinitif pourra tre peru sur des produits dclars pour la mise la consommation 90jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, lorsque les autorits dtermineront, pour le produit en question faisant l'objet du dumping: i) qu'un dumping causant un dommage a t constat dans le pass ou que l'importateur savait ou aurait d savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et ii) que le dommage est caus par des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping, effectues en un temps relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectues les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres circonstances (telles qu'une constitution rapide de stocks du produit import), est de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping dfinitif devant tre appliqu, condition que les importateurs concerns aient eu la possibilit de formuler des observations. 10.7 Les autorits pourront, aprs l'ouverture d'une enqute, prendre toutes les mesures qui pourraient tre ncessaires, par exemple suspendre l'valuation en douane ou l'valuation du droit, pour recouvrer des droits antidumping rtroactivement, ainsi qu'il est prvu au paragraphe6, une fois qu'elles auront des lments de preuve suffisants selon lesquels les conditions nonces dans ce paragraphe sont remplies." 7.138 Les allgations du Japon ne concernent que la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par les tats-Unis, qui est rgie par l'article10.7 de l'Accord antidumping, lequel autorise les mesures prliminaires ncessaires pour recouvrer des droits rtroactivement. Nous allons tout d'abord traiter les allgations du Japon concernant les dispositions de la loi des tats-Unis relatives aux circonstances critiques. Le Japon fait valoir que la loi des tatsUnis n'exige pas une constatation de l'existence de toutes les conditions ncessaires l'imposition rtroactive de droits et tablit un critre de la preuve qui est moins strict que le critre des "lments de preuve suffisants" de l'Accord antidumping. Deuximement, nous examinerons l'allgation du Japon selon laquelle le DOC a agi d'une manire incompatible avec l'article10.6 de l'Accord antidumping en tablissant une dtermination positive de l'existence de circonstances critiques en l'absence d'une constatation concluant un dommage important actuel pour la branche de production. Enfin, nous traiterons l'allgation du Japon selon laquelle la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC n'tait pas taye par des lments de preuve suffisants de toutes les conditions nonces l'article10.6 de l'Accord antidumping et tait donc incompatible avec l'article10.7 de l'Accord. Les dispositions de la loi des tats-Unis relatives aux circonstances critiques sontelles compatibles avec l'Accord en ce qui concerne le critre de la preuve qu'il tablit et les conditions d'application qu'il prescrit? 7.139 L'article733e)1) de la Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie, impose au DOC d'tablir certaines dterminations prliminaires dans le cas o un requrant demande l'imposition de droits antidumping rtroactivement sur une priode de 90jours prcdant une dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping. La loi dispose ce qui suit: "Si un requrant allgue l'existence de circonstances critiques dans sa requte initiale ou par une modification apporte cette requte, plus de 20jours avant la date laquelle [il] doit arrter une dtermination finale, [le DOC] dtermine dans les moindres dlais (aprs l'ouverture de l'enqute mene dans le cadre du prsent soustitre), en se fondant sur les renseignements dont [il] dispose alors, s'il y a des raisons plausibles de croire ou de souponner A) i) qu'il y a dj eu dans le pass des cas de dumping et de dommage important caus par des importations de la marchandise vise faisant l'objet d'un dumping aux tatsUnis ou ailleurs, ou ii) que la personne par qui, ou pour le compte de qui, la marchandise a t importe savait, ou aurait d savoir, que l'exportateur vendait ladite marchandise un prix infrieur sa juste valeur et qu'il serait probablement caus un dommage important du fait de ces ventes, et B) qu'il a t effectu des importations massives de la marchandise vise sur une priode relativement brve." 7.140 Le Japon fait valoir que le critre de la preuve tabli dans la loi est incompatible avec les prescriptions de l'article10.7 et, par ailleurs, que la loi n'exige pas l'existence de toutes les conditions nonces dans l'Accord antidumping pour tablir une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques. 7.141 Il est bien tabli dans la pratique du GATT/de l'OMC qu'une loi est incompatible, telle qu'elle est nonce, avec les obligations d'un Membre dans le cadre de l'OMC uniquement si elle a un caractre impratif et prescrit des actions incompatibles avec les rgles de l'OMC ou bien interdit des actions compatibles avec ces rgles. Dans l'affaire tats-Unis Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a rcemment indiqu ce qui suit: "88. Comme il est indiqu plus haut, le concept de lgislation imprative par opposition celui de lgislation dispositive a t labor par un certain nombre de groupes spciaux du GATT comme tant une considration fondamentale pour dterminer quand une lgislation en tant que telle plutt qu'une application particulire de cette lgislation tait incompatible avec les obligations d'une partie contractante dans le cadre du GATT de 1947. La pratique des groupes spciaux du GATT a t rsume comme suit dans l'affaire tatsUnis Tabac: ... des groupes spciaux avaient toujours jug qu'une lgislation qui rendait obligatoire des mesures incompatibles avec l'Accord gnral pouvaient tre conteste en tant que telle, mais qu'une lgislation qui donnait seulement l'excutif d'une partie contractante la facult d'agir de faon incompatible avec l'Accord gnral ne pouvait pas en soi tre conteste; seule l'application effective de cette lgislation de faon incompatible avec l'Accord gnral pouvait tre conteste. (pas d'italique dans l'original) 89. Ainsi, le pouvoir discrtionnaire dont il s'agit, afin de faire la distinction entre lgislation imprative et lgislation dispositive, est un pouvoir discrtionnaire confr l'excutif." (notes de bas de page omises) Nous examinons donc si la loi en question impose au DOC d'entreprendre des actions qui contreviennent aux obligations des tats-Unis au titre de l'Accord antidumping de l'OMC. 7.142 La loi prvoit que si le requrant allgue l'existence de circonstances critiques, le DOC dtermine dans les moindres dlais s'il y a des raisons plausibles de croire ou de souponner qu'il existe des circonstances critiques. Sur la base de cette dtermination, des mesures peuvent tre prises selon qu'il est ncessaire pour recouvrer des droits antidumping rtroactivement. Nous ne pensons pas que cette disposition de la loi des tats-Unis impose au DOC d'entreprendre des actions incompatibles avec les rgles de l'OMC. Elle ne l'empche pas non plus d'agir d'une manire compatible avec l'Accord. 7.143 Premirement, le critre de la preuve tabli dans la loi des tats-Unis est celui "des raisons plausibles de croire ou de souponner". L'article10.7 de l'Accord antidumping, en revanche, emploie les termes "lments de preuve suffisants". Un principe du droit international bien accept veut que, aux fins de trancher un litige international, le droit national soit considr comme un fait. Dans l'analyse de la compatibilit de la loi des tats-Unis avec l'article10.7, il faut donc tenir compte de son application dans la pratique, telle qu'elle est interprte et applique par les autorits administrantes et judiciaires. Nous reconnaissons que les termes effectivement utiliss dans la loi des tats-Unis diffrent de ceux de l'Accord. Cependant, nous pensons que la compatibilit de ce critre de la preuve n'est pas dtermine par une diffrence smantique. Nous devons plutt examiner comment ce critre a t appliqu dans la pratique. 7.144 Selon nous, l'expression "lments de preuve suffisants" dsigne la quantit des lments de preuve ncessaires pour tablir une dtermination. L'expression "des raisons plausibles de croire ou de souponner", en revanche, semble faire rfrence la conclusion laquelle on parvient en fonction des lments de preuve prsents, savoir, considrer au plan juridique que certains faits existent, sur la base des lments de preuve prsents. Dans des affaires antrieures, les autorits des tats-Unis ont apparemment appliqu le critre tel qu'il est nonc dans la loi de manire interchangeable avec le critre des "lments de preuve suffisants" et ont tabli des dterminations positives lorsque des lments de preuve suffisants taient fournis, qui indiquaient que les conditions d'application taient remplies. Nous considrons donc que la loi des tats-Unis, telle qu'elle a t applique, n'est pas incompatible avec la prescription de l'Accord antidumping selon laquelle l'autorit charge de l'enqute doit avoir des lments de preuve suffisants de l'existence des conditions nonces l'article10.6 avant de prendre les mesures ncessaires pour recouvrer les droits rtroactivement. 7.145 Le Japon fait par ailleurs valoir que la loi des tats-Unis n'exige pas des lments de preuve selon lesquels toutes les conditions nonces l'article10.6 de l'Accord antidumping sont remplies, comme le prescrit l'article10.7. Il allgue en particulier que la loi n'exige pas d'lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit, et qu'elle n'exige pas d'lments de preuve indiquant que les importations massives faisant l'objet d'un dumping sont de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit. Nous rappelons que la question que nous devons traiter cet gard est celle de savoir si la loi prescrit une action incompatible avec les obligations dcoulant de l'Accord, ou empche des actions compatibles avec celles-ci. 7.146 notre avis, la loi des tats-Unis permet l'autorit charge de l'enqute d'tablir ses dterminations d'une manire compatible avec l'Accord antidumping cet gard. Nous reconnaissons que la loi n'nonce pas explicitement les mmes prescriptions que celles qui figurent l'article10.6. Cependant, cela ne veut pas dire que le DOC ne puisse pas prendre ces lments en considration, dans la mesure o cela est ncessaire. notre avis, le texte de la loi des tats-Unis cet gard n'empche pas le DOC de dterminer s'il existe des lments de preuve suffisants selon lesquels les conditions nonces l'article10.6 sont remplies. La question est alors de savoir si c'est ce que le DOC a fait en l'espce. Nous examinerons cette question plus loin. 7.147 Nous relevons que l'article10.7 prescrit qu'il y ait des lments de preuve suffisants selon lesquels les conditions nonces au paragraphe6 de l'article 10 sont remplies. L'article10.6 de l'Accord antidumping prsuppose bien entendu une dtermination finale de l'existence d'un dumping et d'un dommage, sans laquelle des droits antidumping dfinitifs ne peuvent en aucun cas tre perus. Nous considrons que les constatations de l'existence d'un dumping et d'un dommage sont une condition pralable la perception de tout droit dfinitif, et non pas des conditions nonces l'article10.6. L'article10.7 de l'Accord antidumping dispose que certaines mesures prliminaires peuvent tre prises "aprs l'ouverture d'une enqute". Cela implique qu'au moment de la dtermination de l'existence de circonstances critiques l'autorit a dj dtermin, au titre de l'article5.3, que la requte contenait des renseignements suffisants quant au dumping, au dommage et au lien de causalit pour justifier l'ouverture de l'enqute. Pour une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques, l'article10.7 exige, de surcrot, des lments de preuve suffisants de l'existence des conditions spcifiques nonces l'article10.6, telles qu'elles figurent aux alinasi) et ii). notre avis, cependant, il n'exige pas ncessairement des lments de preuve additionnels ou diffrents de l'existence d'un dumping ou d'un dommage par rapport ceux sur lesquels la dcision d'ouvrir une enqute a t fonde. 7.148 Nous notons que la loi des tats-Unis rgissant les dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques ne fait pas expressment rfrence la question de savoir si des importations massives faisant l'objet d'un dumping compromettent gravement l'effet correctif du droit. Cependant, nous ne considrons pas que l'Accord exige qu'une dtermination distincte soit tablie, en ce qui concerne cet aspect de l'article10.6, au stade prliminaire qui consiste dcider d'entreprendre ou non une action au titre de l'article10.7. Plutt qu'une "condition" nonce l'article10.6 dont il doit exister des lments de preuve suffisants pour agir au titre de l'article10.7, cette prescription tablit, notre avis, la conclusion laquelle il faut parvenir pour justifier l'application rtroactive du droit antidumping au titre de l'article10.6. Examiner cette question au stade prliminaire de la dcision d'appliquer ou non des mesures au titre de l'article10.7 aurait, selon nous, dans le meilleur des cas un caractre spculatif. Le fait que l'on ne puisse pas disposer, aux tout premiers stades d'une enqute, aprs l'ouverture, lorsque la dtermination au titre de l'article10.7 peut tre tablie et que des mesures conservatoires autorises peuvent tre prises, d'lments de preuve selon lesquels l'effet correctif d'un droit antidumping dfinitif pourrait tre compromis, corrobore notre opinion. La conclusion selon laquelle l'effet correctif d'un droit dfinitif serait compromis par l'effet des importations massives faisant l'objet d'un dumping ne peut tre valablement tire qu' la fin de l'enqute, lorsqu'il a t dtermin que l'imposition d'une mesure antidumping dfinitive est justifie, sur la base d'une dtermination finale de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit. notre avis, il n'est ni ncessaire ni appropri d'exiger des autorits charges de l'enqute qu'elles entreprennent une tche au titre de l'article10.7 qui est probablement impossible et dnue d'intrt. 7.149 En outre, cet gard, nous notons la disposition des tats-Unis nonce dans 19CFR351.206h). Elle prvoit que, pour valuer si les importations de la marchandise vise ont t massives, le DOC doit examiner le volume et la valeur des importations, les tendances saisonnires et la part des importations dans la consommation intrieure, et tablit que les importations effectues sur une priode relativement brve peuvent tre dtermines selon que les exportateurs savaient ou non qu'une procdure antidumping serait probablement engage, ou bien l'avait t. Nous rappelons que l'article10.6ii) de l'Accord antidumping prvoit que le dommage doit tre caus par des importations massives faisant l'objet d'un dumping "qui, compte tenu du moment auquel sont effectues les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres circonstances (telles qu'une constitution rapide de stocks du produit import), est de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping dfinitif devant tre appliqu". L'Accord prescrit donc d'valuer la probabilit que l'effet correctif du droit soit compromis en fonction du moment auquel sont effectues les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume. notre avis, en prescrivant que l'valuation de l'existence d'un dumping massif sur une priode relativement brve soit faite en tenant compte du fait que les exportateurs avaient ou non connaissance de l'ouverture d'une enqute ou de sa probabilit, le DOC veut savoir si des importations massives sont de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit. 7.150 Compte tenu de ce qui prcde, nous concluons que la loi des tats-Unis, l'article733e) de la Loi douanire de 1930, telle qu'elle a t modifie, n'est pas, telle qu'elle est nonce, incompatible avec l'article10.1, 10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping. tant parvenus cette conclusion, nous constatons galement que les tats-Unis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech et de l'article18.4 de l'Accord antidumping en maintenant cette disposition lgale. La dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques concernant l'acier lamin chaud en provenance du Japon tablie par l'USDOC est-elle incompatible avec l'article10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping? 7.151 Le Japon conteste par ailleurs la dtermination prliminaire spcifique de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC dans le cadre de l'enqute sur les importations d'acier lamin chaud en provenance du Japon. titre prliminaire, nous faisons observer que, d'aprs ce que nous croyons comprendre, le Japon fait valoir qu'un Membre ne peut pas tablir une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques en l'absence d'une dtermination prliminaire de l'existence d'un dommage important pour la branche de production nationale. Selon le Japon, la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC tait donc contraire l'article10.6 de l'Accord antidumping puisque l'ITC avait constat l'existence d'une menace de dommage pour la branche de production, mais pas d'un dommage grave actuel, dans sa dtermination prliminaire. Toutefois, l'article10.6 nonce les conditions rgissant l'application rtroactive de "droits antidumping dfinitifs" (pas de caractres gras dans l'original). Dans le cas des importations de produits en acier lamins chaud en provenance du Japon, aucun droit n'a t effectivement peru rtroactivement, puisque l'ITC, dans sa dtermination finale de l'existence d'un dommage, a constat que les conditions nonces l'article10.6 n'taient pas remplies. notre avis, l'article10.6 ne rgit pas directement la dtermination en cause ici, et la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC doit plutt tre value au regard des obligations nonces l'article10.7. Ces obligations, tout en tant lies celles qui sont nonces l'article10.6, ne sont pas ncessairement identiques. Cela ne veut pas dire que le fondement de la dtermination finale de l'existence d'un dommage n'est pas prendre en considration pour dcider si des droits dfinitifs peuvent tre perus rtroactivement au titre de l'article10.6. C'est simplement qu'en l'espce, puisque nous n'examinons pas la question de savoir s'il y a violation de l'article10.6, nous n'avons pas besoin de dterminer si, au regard de l'article10.6, des droits ne peuvent tre perus rtroactivement qu'en cas de dtermination finale de l'existence d'un dommage important et non pas en cas de dtermination finale concluant une menace de dommage. C'est l une question diffrente, que nous examinons plus loin, qui est celle de savoir si une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques au titre de l'article 10.7 ncessite des lments de preuve suffisants de l'existence d'un dommage important actuel pour la branche de production nationale, ou si des lments de preuve suffisants de l'existence d'une menace de dommage peuvent suffire. 7.152 Nous traitons d'abord la question de savoir ce qui constitue des "lments de preuve suffisants" aux fins d'une dtermination au titre de l'article10.7. Deuximement, nous devons dterminer quelles sont les conditions nonces au paragraphe6 de l'article10, dont il faut, en vertu de l'article10.7, des lments de preuve suffisants. Enfin, nous examinons la question de savoir si la dtermination tablie par le DOC, selon laquelle il existait des lments de preuve suffisants concernant les lments ncessaires noncs l'article10.6 pour tablir une dtermination prliminaire positive de l'existence de circonstances critiques, est une dtermination que l'autorit objective et impartiale charge de l'enqute pourrait faire sur la base des lments de preuve dont disposait le DOC en l'espce. 7.153 L'article10.7 de l'Accord antidumping ne dfinit pas la notion d'"lment de preuve suffisant". Cependant, ce critre figure galement l'article5.3, qui requiert que les autorits examinent l'exactitude et l'adquation des lments de preuve fournis dans la demande "afin de dterminer s'il y a des lments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute". La prescription de l'article5.3 concernant les "lments de preuve suffisants pour ouvrir une enqute" a t examine par des groupes spciaux antrieurs du GATT et de l'OMC. Pour interprter ce critre, ces groupes spciaux ont examin la question de savoir si les lments de preuve dont disposait l'autorit au moment o elle a tabli sa dtermination taient tels que l'autorit impartiale et objective charge de l'enqute valuant ces lments de preuve aurait pu bon droit tablir cette dtermination. Ils ont observ que ce qui constituera des lments de preuve suffisants varie selon la dtermination en cause. Le Groupe spcial Mexique SHTF a cit en l'approuvant le rapport du Groupe spcial Guatemala CimentI, selon lequel "le type d'lments de preuve ncessaires pour justifier l'ouverture d'une enqute est le mme que pour tablir une dtermination prliminaire ou finale concluant une menace de dommage, bien que la qualit et la quantit en soient moindres". 7.154 La question que nous devons examiner est celle de savoir si le DOC disposait d'lments de preuve suffisants concernant les conditions nonces l'article10.6 pour tre en droit de prendre les mesures qui pourraient tre ncessaires pour recouvrer des droits antidumping rtroactivement. Nous estimons que ce qui constitue des "lments de preuve suffisants" doit tre analys compte tenu du moment auquel la mesure est impose, ou auquel la dtermination est tablie, et de son effet. Des lments de preuve qui sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute peuvent ne pas l'tre pour conclure que des mesures provisoires peuvent tre imposes. Dans le mme ordre d'ide, l'effet possible des mesures qu'une autorit est en droit de prendre en vertu de l'article10.7 de l'Accord antidumping donne des indications sur ce qui constitue des lments de preuve suffisants. La question de savoir si des lments de preuve sont suffisants ou non est dtermine par le but dans lequel ils sont utiliss. En bref, le point de savoir si des lments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute ou la prise de certaines mesures conservatoires au titre de l'article10.7 n'est pas un critre qui peut tre dtermin dans l'abstrait. Nous allons donc examiner l'incidence d'une constatation de l'existence d'lments de preuve suffisants aux fins de l'article10.7 ainsi que les lments de preuve sur lesquels le DOC s'est appuy pour tablir la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques en cause. 7.155 L'article10.7 dispose que, une fois que les autorits ont des lments de preuve suffisants selon lesquels les conditions nonces l'article10.6 sont remplies, elles peuvent prendre toutes les mesures qui pourraient tre ncessaires, par exemple, suspendre l'valuation en douane ou l'valuation du droit, pour recouvrer des droits antidumping rtroactivement. Nous interprtons cette disposition comme permettant l'autorit de prendre certaines mesures ncessaires de nature purement conservatoire ou prventive qui ont pour but de prserver la possibilit de dcider ultrieurement de recouvrer des droits rtroactivement au titre de l'article10.6. la diffrence des mesures provisoires, les mesures au titre de l'article10.7 ne sont pas principalement conues pour empcher qu'un dommage ne soit caus pendant la dure de l'enqute. Elles sont prises afin de rendre matriellement possible le recouvrement rtroactif ultrieur de droits. Les mesures prises au titre de l'article10.7 ne sont pas fondes sur une valuation des mmes critres que les mesures finales qui peuvent tre imposes la fin de l'enqute. Elles sont d'un type diffrent: elles prservent la possibilit d'imposer des droits antidumping rtroactivement, sur la base d'une dtermination additionnelle par rapport la dtermination finale tablie en dernier ressort. 7.156 Notre interprtation cet gard est confirme par le fait que, la diffrence des mesures provisoires qui ne peuvent tre imposes qu'aprs une dtermination prliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage, les mesures au titre de l'article10.7 peuvent tre prises tout moment "aprs l'ouverture d'une enqute". Compte tenu du moment o les mesures sont prises sur la base de l'article10.7 et de leur effet, nous considrons que la prescription de cet article relative aux "lments de preuve suffisants selon lesquels les conditions nonces l'article10.6 sont remplies" n'oblige pas l'autorit tablir d'abord une dtermination prliminaire positive, au sens de l'article7 de l'Accord antidumping, de l'existence d'un dumping et d'un dommage en rsultant pour une branche de production nationale. S'il tait ncessaire d'attendre qu'une telle dtermination prliminaire ait t tablie, la dtermination au titre de l'article10.7 serait, notre avis, sans objet. La facult de prserver la possibilit d'appliquer des droits une priode antrieure la dtermination prliminaire serait perdue, et la mesure provisoire qui pourrait tre applique sur la base de la dtermination prliminaire positive au titre de l'article7 empcherait qu'un dommage supplmentaire soit caus pendant la dure de l'enqute. En outre, la prescription de l'article7 selon laquelle des mesures provisoires ne peuvent tre appliques avant 60jours compter de l'ouverture de l'enqute ne peut pas tre concilie avec le droit, au titre de l'article10.6, d'appliquer des droits rtroactivement jusqu' 90jours avant la date laquelle une mesure provisoire est impose, si une dtermination prliminaire positive est une condition pralable aux mesures au titre de l'article10.7 qui prservent la possibilit d'appliquer des droits rtroactivement en vertu de l'article10.6. 7.157 La question qui demeure est celle de savoir si le DOC disposait d'lments de preuve suffisants selon lesquels toutes les conditions nonces au paragraphe6 de l'article10 de l'Accord antidumping taient remplies. Le Japon fait valoir que le DOC n'avait pas d'lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et d'un dommage important caus par les importations faisant l'objet d'un dumping. Il estime aussi que le DOC n'avait pas d'lments de preuve suffisants selon lesquels des importations massives faisant l'objet d'un dumping taient de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit. 7.158 Nous observons que le Japon n'a pas contest l'ouverture de l'enqute, qui tait, conformment l'article5.3, fonde sur une dtermination selon laquelle il y avait des lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit. Nous ne voyons aucune raison, compte tenu de la nature conservatoire des mesures qui peuvent tre prises au titre de l'article10.7, pour laquelle ces mmes renseignements ne pourraient pas justifier une dtermination tablissant qu'il y a des lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et d'un dommage en rsultant dans le contexte de l'article10.6 comme l'exige l'article10.7. 7.159 S'agissant des conditions dont il doit y avoir des lments de preuve suffisants, nous relevons que l'article10.6 impose aux autorits de dterminer, pour le produit en question faisant l'objet du dumping, "i) qu'un dumping causant un dommage a t constat dans le pass ou que l'importateur savait ou aurait d savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et ii) que le dommage est caus par des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping, effectues en un temps relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectues les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres circonstances (telles qu'une constitution rapide de stocks du produit import), est de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping dfinitif devant tre appliqu, condition que les importateurs concerns aient eu la possibilit de formuler des observations." 7.160 Le DOC a dtermin que les importateurs savaient ou auraient du savoir que les exportateurs pratiquaient un dumping et que ce dumping causerait un dommage. En rgle gnrale, le DOC prend en considration les marges de dumping de 25pour cent ou plus et une dtermination prliminaire de l'existence d'un dommage important tablie par l'ITC pour dcider que le dumping et la probabilit d'un dommage important en rsultant taient connus. Le DOC a dtermin que les renseignements figurant dans la requte indiquaient que les marges de dumping estimes taient suprieures 25pour cent en ce qui concernait les socits japonaises interroges. Les lments de preuve de l'existence d'un dumping contenus dans la requte taient, notre avis, suffisants pour que l'autorit impartiale et objective charge de l'enqute parvienne cette conclusion. Nous notons, cet gard, que le Japon n'a pas allgu que l'imputation de la connaissance du dumping tait, en soi, incompatible avec l'article10.7, mais fait plutt valoir que le DOC n'avait pas du tout d'lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, aux fins de l'article10.7. 7.161 Dans la prsente affaire, l'ITC avait tabli une dtermination prliminaire de l'existence d'une menace de dommage important. Par consquent, le DOC a examin les renseignements concernant le dommage pour la branche de production nationale contenus dans la requte, ainsi que les articles de presse concernant l'augmentation des importations, la baisse des prix, et l'orientation des achats vers les sources importes, de mme que la dtermination prliminaire tablie par l'ITC. Sur cette base, le DOC a constat qu'il y avait des lments de preuve suffisants selon lesquels les importateurs savaient ou auraient d savoir qu'un dommage important caus par le dumping tait probable. notre avis, les lments de preuve sur lesquels s'est appuy le DOC cet gard taient suffisants pour que l'autorit impartiale et objective charge de l'enqute parvienne cette conclusion. 7.162 En tout tat de cause, nous notons que l'article10.6 lui-mme fait rfrence une dtermination concluant qu'un importateur savait ou aurait d savoir qu'il existait un dumping qui causerait un dommage. Le terme "dommage" est dfini dans la note de bas de page9 relative l'article3 de l'Accord comme incluant, sauf indication contraire, une menace de dommage important ou un retard important dans la cration d'une branche de production. L'article10.6 ne fournit pas d'"indication contraire". Par consquent, notre avis, les lments de preuve suffisants de l'existence d'une menace de dommage suffiraient justifier une dtermination prvoyant l'application de mesures conservatoires au titre de l'article10.7. 7.163 Le rle de l'article10.7 dans le contexte gnral de l'Accord antidumping confirme cette interprtation. Cette disposition vise manifestement prserver la possibilit d'imposer et de recouvrer des droits antidumping rtroactivement 90jours avant la date d'application de mesures provisoires. Ainsi, l'article10.7 prserve l'option prvue l'article10.6 d'imposer des droits dfinitifs mme audel de la date d'application des mesures provisoires. Supposons, pour les besoins de l'argumentation, que l'article10.7 soit interprt comme exigeant des lments de preuve suffisants de l'existence d'un dommage important rel. Dans une situation o, au moment o l'on envisagerait de prendre des mesures au titre de l'article10.7, il existerait des lments de preuve uniquement de l'existence d'une menace de dommage important, il ne serait pas possible de prendre de telles mesures. Supposons par ailleurs que, dans le cadre de la mme enqute, il y ait une dtermination finale de l'existence d'un dommage important rel caus par des importations faisant l'objet d'un dumping. ce stade, il serait impossible d'appliquer des droits antidumping dfinitifs rtroactivement, mme supposer que les conditions nonces l'article10.6 soient remplies, tant donn que les mesures antcdentes ncessaires au titre de l'article10.7 n'auraient pas t prises. Ainsi, en un sens, les mesures au titre de l'article10.7 jouent le mme rle qu'une ordonnance au commencement d'une procdure judiciaire pour prserver le statu quo: elles garantissent qu' la fin de la procdure des mesures efficaces peuvent tre mises en place si les circonstances le justifient. 7.164 La troisime condition nonce l'article10.6, dont l'article10.7 exige des lments de preuve suffisants, est que le dommage soit caus par des importations massives faisant l'objet d'un dumping en un temps relativement court. En l'espce, le DOC a valu la question de savoir s'il existait des importations massives faisant l'objet d'un dumping en un temps relativement court en comparant les importations sur une priode de cinq mois prcdant et suivant avril1998. Cette date a t arrte sur la base d'articles de presse qui, selon ce qu'a conclu le DOC, tablissaient que les importateurs, les exportateurs et les producteurs savaient ou auraient d savoir qu'une enqute antidumping tait probable. Le DOC a constat une augmentation des importations d'acier lamin chaud de plus de 100pour cent sur la priode allant de dcembre1997 avril1998 et de mai septembre1998. 7.165 L'Accord n'tablit pas quelle priode devrait tre utilise pour valuer s'il y a eu des importations massives en un temps relativement court. Le Japon affirme que la dernire partie de l'article10.6ii) de l'Accord antidumping, qui fait rfrence au point de savoir si le dommage caus par des importations massives est de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit, implique que la priode utiliser pour la comparaison est constitue des mois qui prcdent et suivent l'ouverture de l'enqute. Le Japon fait valoir que, puisque le droit ne peut pas tre impos rtroactivement la priode qui prcde l'ouverture, l'effet correctif du droit ne peut pas tre compromis par des importations massives avant l'ouverture. 7.166 Nous ne souscrivons pas cette conclusion. L'article10.7 autorise prendre certaines mesures ncessaires tout moment aprs l'ouverture de l'enqute. Afin de pouvoir tablir une dtermination concernant la question de savoir s'il existe des importations massives faisant l'objet d'un dumping, il est videmment ncessaire de comparer les donnes. Cependant, si un Membre tait tenu d'attendre jusqu' ce que des renseignements concernant le volume des importations sur une certaine priode aprs l'ouverture de l'enqute soient disponibles, ce droit d'agir tout moment aprs l'ouverture serait compromis. Lorsque les renseignements ncessaires concernant les volumes d'importation mme sur une brve priode aprs l'ouverture seraient disponibles, dans la pratique, la possibilit d'imposer des droits dfinitifs rtroactivement par rapport l'ouverture de l'enqute n'existerait plus, puisqu'il n'y aurait pas de mesures au titre de l'article10.7 en place. En outre, comme dans le cas o un Membre serait tenu d'attendre 60jours au minimum pour tablir une dtermination prliminaire en vertu de l'article7 avant d'appliquer des mesures au titre de l'article10.7, la possibilit de recouvrer des droits rtroactivement en vertu de l'article10.6 au stade final aurait disparu. 7.167 De surcrot, notre avis, il n'est pas draisonnable de conclure que l'effet correctif du droit dfinitif pourrait tre compromis par des importations massives qui ont pntr dans le pays avant l'ouverture de l'enqute, mais un moment o il tait devenu clair qu'une enqute tait imminente. Nous estimons qu'il est possible de prendre en considration des importations massives qui n'ont pas t effectues in tempore non suspectu, mais un moment dans le temps o il tait devenu notoire qu'une enqute tait imminente, pour valuer si l'on peut imposer des mesures au titre de l'article10.7. L encore, nous soulignons que nous ne traitons pas la question de savoir si cela serait appropri aux fins de la dtermination finale prvoyant d'appliquer des droits rtroactivement au titre de l'article10.6. 7.168 Nous avons soigneusement examin les renseignements sur lesquels le DOC a fond sa dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques. Nous considrons que l'autorit objective et impartiale charge de l'enqute pouvait, sur la base des lments de preuve dont disposait le DOC, dterminer qu'il existait des lments de preuve suffisants selon lesquels les conditions nonces l'article10.6 taient remplies, et que sa dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques est par consquent compatible avec l'article10.7. Nous constatons donc que la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques n'tait pas non plus incompatible avec l'article10.1 de l'Accord antidumping puisqu'elle satisfaisait aux conditions nonces l'article10.7 de l'Accord. Violations allgues dans la dtermination de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalit Violations allgues des articles3 et 4 de l'Accord antidumping du fait de la disposition relative la production captive telle qu'elle est nonce et de son application par l'ITC en l'espce 7.169 Le Japon allgue que la disposition des tatsUnis relative la production captive, aussi bien telle qu'elle est nonce que telle qu'elle est applique par l'ITC dans le cas des importations d'acier lamin chaud en provenance du Japon, constitue une violation des articles3 et 4 de l'Accord antidumping. Nous allons d'abord examiner la mise en cause de la disposition de la loi des tatsUnis telle qu'elle est nonce. Si ncessaire, nous examinerons ensuite les arguments du Japon concernant l'application de la disposition en l'espce. La disposition relative la production captive, telle qu'elle est nonce, constituetelle une violation des articles3 et 4 de l'Accord antidumping? Arguments 7.170 Le Japon fait valoir que la disposition de la loi des tatsUnis relative la production captive, l'article7717)c)iv) de la Loi douanire de1930, telle qu'elle est nonce, constitue une violation des articles3 et 4 de l'Accord antidumping, qui exigent que l'autorit prenne en considration une branche de production nationale dans son intgralit tout au long de son analyse concernant le dommage et le lien de causalit. Le Japon allgue que, en vertu de la disposition relative la production captive, l'ITC est tenue d'axer son analyse concernant le dommage sur le march de gros et qu'elle peut ventuellement constater l'existence d'un dommage important sur la base du march de gros mme si la branche de production dans son ensemble ne subit pas un tel dommage. Le Japon estime qu'tant donn le caractre impratif de cette dispositionet, par consquent, le fait que l'ITC n'a pas le pouvoir discrtionnaire pour l'appliquer ou non elle est incompatible, telle qu'elle est nonce, avec les articles3 et4, quelle que soit son application en l'espce. 7.171 Le Japon estime que la loi des tatsUnis est incompatible avec l'article4.1 de l'Accord antidumping. son avis, la dfinition de la branche de production nationale figurant l'article4.1 oblige les autorits prendre en considration l'ensemble des producteurs nationaux et leur production globale. Le Japon fait valoir que la disposition relative la production captive, qui oblige s'attacher avant tout aux donnes concernant le march de gros, empche forcment toute valuation quilibre des donnes affrentes une branche de production dans son ensemble et, plus particulirement, ne tient pas compte du caractre attnu de la concurrence des importations sur le march captif. 7.172 Le Japon fait valoir que la disposition relative la production captive exagre la part de march des importations par rapport l'ensemble de la production nationale et est donc incompatible avec l'article3.2 de l'Accord antidumping. Il fait valoir que cette disposition restreint l'analyse au march de gros. Il allgue que la disposition relative la production captive constitue galement une violation de l'article3.4 de l'Accord puisqu'elle impose l'autorit d'valuer les facteurs-cls mentionns dans cet article sur la base d'un segment troit de la branche de production, et non pas de la branche de production dans son ensemble comme le prvoit cette disposition. Le Japon fait valoir que la disposition de la loi ne laisse pas le pouvoir discrtionnaire d'examiner en dtail tant le march de gros que la branche de production globale, et qu'elle n'exige pas non plus une explication de la manire dont le march de gros se rapporte la branche de production dans son ensemble ou la reprsente. 7.173 Le Japon allgue que la disposition relative la production captive est galement incompatible avec l'article3.5 de l'Accord antidumping, qui prescrit d'tablir un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production, parce qu'elle oblige l'ITC ne pas tenir compte de l'effet protecteur de la production captive et, au lieu de cela, s'attacher avant tout au dommage caus la portion de la branche de production qui alimente le march de gros. Le Japon estime que la disposition empche donc l'ITC d'examiner en dtail "tous les lments de preuve pertinents dont disposent les autorits" comme l'exige l'article3.5 de l'Accord antidumping. 7.174 Le Japon estime par ailleurs que la disposition relative la production captive est contraire l'obligation figurant l'article3.6 de l'Accord antidumping d'analyser l'effet des importations sur toute la production nationale. En bref, il allgue que la disposition relative la production captive ne permet pas un examen objectif comme l'exige l'article3.1 puisqu'un examen ne peut tre objectif que s'il prend en considration tous les renseignements concernant la branche de production dans son ensemble. Enfin, le Japon allgue que la disposition relative la production captive est contraire l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech puisqu'elle prescrit une approche analytique qui s'attache avant tout un segment de la branche de production, en violation des articles3 et 4 de l'Accord antidumping. 7.175 Les tatsUnis font valoir que la disposition relative la production captive, qui impose l'ITC de s'attacher avant tout, dans certaines circonstances, au march de gros, est compatible avec l'Accord antidumping. Ils soulignent que dans tous les cas, ycompris dans la prsente affaire, l'ITC doit tablir une dtermination concernant le dommage caus la branche de production dans son ensemble, et ne peut pas faire abstraction du segment captif de la branche de production nationale. 7.176 Les tatsUnis font valoir que la loi dispose explicitement que l'ITC doit examiner la branche de production dans son ensemble. La dfinition de la branche de production nationale figurant dans la loi est semblable celle qui est contenue dans l'article4.1 de l'Accord antidumping. La disposition relative la production captive ne prescrit pas l'exclusion de tel ou tel autre segment du march. Elle ne prescrit pas non plus que l'accent soit mis sur certains facteurs plus que sur d'autres. Les tatsUnis estiment que l'analyse prcise prconise par la disposition relative la production captive est compatible avec l'article3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping. Elle sert simplement d'outil analytique pour mettre en vidence l'incidence des importations sur un segment de la branche de production lorsque celuici est un indicateur significatif de la situation de la branche de production dans son ensemble, et elle amliore donc l'analyse globale de la branche de production requise. 7.177 Les tatsUnis font valoir par ailleurs que la disposition relative la production captive est compatible avec l'article3.4, 3.5 et 3.6 de l'Accord antidumping. L'article3.4 de l'Accord tablit une distinction entre l'effet des importations sur les ventes et leur effet sur la production, ce qui est prcisment le type de distinction que fait la disposition relative la production captive. Les tatsUnis rejettent l'argument du Japon selon lequel le caractre cibl de cette disposition est contraire l'article3.5 et 3.6 de l'Accord, qui prescrit d'examiner l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur la production nationale dans son ensemble, puisque les dispositions de la loi des tatsUnis prescrivent galement une analyse globale de la branche de production. 7.178 En rsum, les tatsUnis allguent que la disposition relative la production captive est compatible avec l'Accord antidumping et que, par consquent, elle ne constitue pas non plus une violation de l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech. 7.179 Le Canada estime que, en ne permettant pas aux autorits charges de l'enqute de diffrencier la production qui fait l'objet d'une cession interne de la production qui est vendue sur le march intrieur en concurrence avec les importations faisant l'objet d'un dumping, dans des circonstances appropries, on empcherait l'application correcte de l'article3, ce qui aurait pour rsultat que les autorits charges de l'enqute ne pourraient pas dterminer prcisment si une branche de production nationale a subi un dommage ou a t menace d'un dommage. 7.180 Les CE pensent comme les tats-Unis que, lorsqu'une proportion notable de la production intrieure du produit similaire est destine une utilisation captive, il n'est pas incompatible avec l'Accord antidumping d'axer l'analyse concernant le dommage principalement sur le "march de gros" ou "march libre", puisque c'est l que se font sentir les effets dommageables immdiats des importations faisant l'objet d'un dumping. Les CE considrent qu'un tel ciblage est mme ncessaire afin d'viter que les effets des importations faisant l'objet d'un dumping ne soient masqus par l'utilisation de donnes agrges. 7.181 Le Chili considre que les articles3 et 4 de l'Accord antidumping viennent manifestement l'appui de l'allgation du Japon selon laquelle une autorit doit examiner l'existence d'un dommage pour ce qui concerne la branche de production dans son ensemble. 7.182 Le Brsil soutient l'allgation du Japon selon laquelle l'autorit est tenue d'examiner la branche de production nationale dans son ensemble, et non simplement une partie de celleci, lorsqu'elle dtermine l'existence d'un dommage et d'un lien de causalit. Il considre que l'examen d'un seul segment d'une branche de production n'est tout simplement pas autoris par l'Accord antidumping. Le Brsil estime donc que la disposition des tats-Unis relative la production captive, qui prescrit l'autorit de faire abstraction de la portion captive de la branche de production, est incompatible avec l'Accord antidumping. 7.183 La Core affirme que l'article3.4 de l'Accord antidumping prescrit une analyse de "tous les facteurs et indices conomiques pertinents qui influent sur la situation de [la branche de production nationale]", savoir la branche de production dans son ensemble. Elle considre qu'une autorit ne peut indment mettre l'accent sur un segment donn de la branche de production au dtriment de l'ensemble de celleci. Constatation 7.184 L'article7717)c)iv) de la Loi douanire de 1930 dispose que, en cas de transfert interne par les producteurs nationaux d'une production notable du produit similaire d'origine nationale en vue de la production d'un article en aval, et dans certaines circonstances spcifies, l'ITC, dans son analyse concernant le dommage, s'attache avant tout au march de gros du produit similaire d'origine nationale pour dterminer la part de march et les facteurs influant sur les rsultats financiers. Cette disposition est habituellement appele disposition relative la production captive, puisqu'elle tablit une distinction entre le march de gros, le segment du march constitu par les expditions commerciales sur le march ouvert, et le segment captif du march, la production qui est consomme en interne par le producteur pour produire des produits en aval. Dans l'enqute correspondant au prsent diffrend, l'ITC a constat que la branche de production nationale comprenait les producteurs de produits plats en acier au carbone lamins chaud des tats-Unis. L'ITC a galement constat que ces mmes producteurs utilisaient l'acier lamin chaud qu'ils avaient produit dans la fabrication de produits en aval comme l'acier coup la longueur voulue, tubulaire, lamin froid, en feuilles ou galvanis. Cette consommation "captive" d'acier lamin chaud par les producteurs nationaux de celuici a fait l'objet d'un dbat sur le fond par les parties l'enqute. En particulier, son effet sur la branche de production nationale soustend le diffrend concernant la disposition des tats-Unis relative la production captive et son application en l'espce. 7.185 Le Japon allgue que la disposition des tats-Unis relative la production captive constitue une violation des articles3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1 de l'Accord antidumping concernant la dtermination de l'existence d'un dommage caus la branche de production nationale. L'ide matresse de l'argument du Japon est que la disposition relative la production captive, dans la mesure o elle prescrit de "s'attacher avant tout" au march de gros, est incompatible avec l'obligation figurant dans l'Accord de dterminer l'existence d'un dommage caus la "branche de production nationale", laquelle est dfinie l'article4 comme tant l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires. 7.186 Dans sa partie pertinente, l'article3 dispose ce qui suit: "Dtermination de l'existence d'un dommage9 3.1 La dtermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'articleVI du GATT de 1994 se fondera sur des lments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le march intrieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. 3.2 Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorits charges de l'enqute examineront s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantit absolue, soit par rapport la production ou la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorits charges de l'enqute examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manire, pour effet de dprimer les prix dans une mesure notable ou d'empcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni mme plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas ncessairement une base de jugement dterminante. 3.4 L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concerne comportera une valuation de tous les facteurs et indices conomiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bnfices, de la production, de la part de march, de la productivit, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacits; facteurs qui influent sur les prix intrieurs; importance de la marge de dumping; effets ngatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidits, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacit de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni mme plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas ncessairement une base de jugement dterminante. 3.5 Il devra tre dmontr que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont dfinis aux paragraphes2 et 4, un dommage au sens du prsent accord. La dmonstration d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les lments de preuve pertinents dont disposent les autorits. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au mme moment, causent un dommage la branche de production nationale, et les dommages causs par ces autres facteurs ne devront pas tre imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping. Les facteurs qui pourront tre pertinents cet gard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs trangers et nationaux et la concurrence entre ces mmes producteurs, l'volution des techniques, ainsi que les rsultats l'exportation et la productivit de la branche de production nationale. 3.6 L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera valu par rapport la production nationale du produit similaire lorsque les donnes disponibles permettent d'identifier cette production sparment sur la base de critres tels que le procd de production, les ventes des producteurs et les bnfices. S'il n'est pas possible d'identifier sparment cette production, les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront valus par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus troit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements ncessaires pourront tre fournis. ____________________ 9 Pour les besoins du prsent accord, le terme "dommage" s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important caus une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la cration d'une branche de production nationale; il sera interprt conformment aux dispositions de cet article." 7.187 Dans sa partie pertinente, l'article4.1 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Aux fins du prsent accord, l'expression "branche de production nationale" s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnes constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits." 7.188 Pour traiter l'allgation du Japon selon laquelle la loi des tats-Unis, telle qu'elle est nonce, est incompatible avec l'Accord antidumping, nous devons rsoudre deux questions. Premirement, nous devons dterminer ce que prescrit l'Accord antidumping, c'est--dire si l'autorit charge de l'enqute est dans tous les cas tenue d'tablir une dtermination de l'existence d'un dommage caus la branche de production nationale dans son ensemble. Dans l'affirmative, nous devons alors examiner si l'obligation de s'attacher avant tout au march de gros en ce qui concerne la part de march et les rsultats financiers nonce dans la disposition relative la "production captive" de la loi des tats-Unis est incompatible, telle qu'elle est nonce, avec cette prescription. 7.189 Nous considrons que la dfinition de la branche de production nationale nonce l'article4.1 de l'Accord antidumping fournit une rponse claire la premire question. La branche de production nationale est constitue de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires, ou des producteurs dont les productions additionnes constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits. Les termes "branche de production nationale" et "producteurs nationaux" sont galement utiliss de manire interchangeable l'article3.1 et 3.4 de l'Accord. Aux termes de l'article3.1 de l'Accord antidumping, une dtermination de l'existence d'un dommage doit comporter, entre autres, un examen objectif de l'"incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits". L'article3.4 de l'Accord tend cette obligation et dispose que l'"examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concerne" comportera une valuation de tous les facteurs conomiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche. L'article3.5 de l'Accord impose de dmontrer un lien de causalit "entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale". Nous concluons que la prescription concernant l'tablissement d'une dtermination de l'existence d'un dommage caus la branche de production nationale, considre la lumire de la dfinition de la branche de production nationale figurant l'article4.1 de l'Accord antidumping, implique que le dommage soit analys en ce qui concerne l'ensemble des producteurs nationaux du produit similaire ou ceux dont les productions additionnes constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits. 7.190 notre avis, l'Accord antidumping impose donc clairement l'autorit charge de l'enqute d'tablir une dtermination finale quant au "dommage", tel qu'il est dfini dans l'Accord, caus la branche de production dans son ensemble. Cependant, l'Accord ne prescrit pas de mthode d'analyse prcise. Des circonstances particulires pourraient bien obliger accorder une attention particulire divers aspects des rsultats de la branche de production ou des segments particuliers de celleci, du moment que le rsultat final de cette analyse est compatible avec l'obligation nonce dans l'Accord d'examiner et d'valuer tous les facteurs pertinents qui influent sur la situation de cette branche et de dmontrer un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale. 7.191 Ainsi, nous devons examiner si la disposition des tats-Unis relative la "production captive", telle qu'elle est nonce, est incompatible avec l'obligation tablie de l'Accord de dterminer l'existence d'un dommage caus la branche de production dans son ensemble, comme l'allgue le Japon. Nous relevons que les tatsUnis pensent comme le Japon que l'Accord antidumping prescrit une dtermination concernant le dommage pour ce qui est de la branche de production dans son ensemble. Selon les tatsUnis, leur loi est pleinement compatible avec cette obligation car elle prescrit l'ITC d'examiner la branche de production dans son ensemble. Les tatsUnis affirment que la disposition relative la production captive, telle qu'elle est nonce, n'affecte que certains facteurs lgaux qu'il faut examiner en vertu de 19U.S.C.1677 7) C) iii) et n'affecte pas l'obligation gnrale de dterminer l'existence d'un dommage caus la branche de production nationale dans son ensemble, qui est nonce dans 19U.S.C16774)A) et qui rgit toute la dtermination de l'existence d'un dommage. 7.192 La question qui nous est soumise est celle de savoir si la disposition relative la production captive et l'obligation de "s'attacher avant tout" un seul segment du march, le march de gros, en ce qui concerne la part de march et les rsultats financiers de la branche de production, est incompatible avec les obligations qui incombent aux Membres de l'OMC lorsqu'ils procdent une analyse concernant le dommage aux fins d'une enqute antidumping. La pratique tablie du GATT/de l'OMC veut que la compatibilit d'une loi telle qu'elle est nonce puisse tre conteste indpendamment de son application uniquement dans la mesure o elle est de nature imprative et non pas dispositive. En d'autres termes, ce n'est que si une loi prescrit une action incompatible avec les rgles de l'OMC ou bien interdit une action compatible avec ces rgles qu'elle peut tre mise en cause, telle qu'elle est nonce, dans la procdure de rglement d'un diffrend. 7.193 Nous ne doutons pas que la disposition de la loi des tatsUnis relative la production captive est de nature imprative et peut donc tre mise en cause devant un groupe spcial. Il ressort clairement des termes de la disposition ("s'attache avant tout") que l'ITC est tenue par la loi de s'attacher avant tout au march de gros dans certaines circonstances et certaines conditions. La question demeure cependant de savoir si la loi prescrit une action qui est incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'Accord antidumping. 7.194 Nous rappelons que, dans sa partie pertinente, la disposition relative la production captive prvoit que "[la Commission] s'attache avant tout au march de gros du produit similaire d'origine nationale pour dterminer la part de march et les facteurs influant sur les rsultats financiers noncs au sousalinaiii)". La cl permettant de rpondre la question pose se trouve dans le sens ordinaire des termes "s'attacher avant tout". Le Japon fait valoir que l'emploi du terme "s'attacher" oriente l'analyse vers le march de gros aux dpens du reste de la branche de production nationale et que la locution adverbiale "avant tout" restreint encore le champ de l'analyse. 7.195 La dfinition du verbe "s'attacher" (en anglais "to focus") est "se concentrer" ("to concentrate") sur quelque chose. La dfinition de l'expression "avant tout" (en anglais "primary") est "de la premire importance, principal" (en anglais "of the first importance, chief"). Au sens littral, la disposition relative la production captive prescrit donc l'ITC de se concentrer principalement sur le march de gros lorsqu'elle examine la part de march et les rsultats financiers de la branche de production. Pareille directive spcifique de concentrer l'analyse de certains facteurs en portant attention un segment particulier du march intrieur ne signifie pas forcment, notre avis, que l'analyse globale concernant le dommage n'est pas effectue pour ce qui est de la branche de production dans son ensemble. La loi ne prescrit pas de s'attacher dans tous les cas et exclusivement au march de gros pour examiner la part de march et les rsultats de la branche de production, mais seulement de s'y attacher "avant tout". Il est certain qu'elle ne prescrit pas d'tablir une dtermination de l'existence d'un dommage sur la base uniquement d'un examen du march de gros. 7.196 Nous estimons que le contexte de la disposition relative la production captive confirme notre point de vue. L'obligation gnrale concernant les dterminations de l'existence d'un dommage est nonce l'article735 b) 1) A) de la Loi douanire de 1930, telle qu'elle a t modifie. Cette disposition impose l'ITC d'tablir une dtermination finale sur le point de savoir si "une branche de production aux tatsUnis subit un dommage important, ou est menace d'un dommage important du fait d'importations". Aux termes de l'article771 4) A) de la Loi douanire de 1930, telle qu'elle a t modifie, la branche de production prendre en considration s'entend "de l'ensemble des producteurs d'un produit similaire d'origine nationale, ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnes d'un produit similaire d'origine nationale constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit". La loi des tatsUnis impose expressment l'ITC, lorsqu'elle tablit cette dtermination, d'examiner "l'incidence des importations de ladite marchandise sur les producteurs nationaux de produits similaires". Outre le volume des importations et l'incidence des importations sur les prix, qui, aux termes de la loi, "sont pris en considration", la loi dispose par ailleurs que "les autres facteurs conomiques qui sont pertinents pour la dtermination de l'existence d'un dommage du fait des importations faisant l'objet d'un dumping peuvent tre pris en considration". La loi indique galement, la soussection C, intitule "valuation des facteurs pertinents", les lments spcifiques prendre en considration lorsqu'on value le volume des importations, les effets des importations sur les prix et leur incidence sur la branche de production nationale touche, dveloppant ainsi l'obligation plus gnrale nonce la soussection B) i) de prendre en considration le volume des importations et leur effet sur les prix ainsi que l'incidence sur les producteurs nationaux. La disposition relative la production captive est nonce l'article7717) C)iv) de la Loi douanire de 1930, et constitue donc une prescription additionnelle en ce qui concerne l'"valuation des facteurs pertinents". Nous n'admettons pas la position du Japon selon laquelle la disposition relative la production captive constitue une exception l'obligation d'tablir une dtermination de l'existence d'un dommage important caus la branche de production nationale dans son ensemble. notre avis, il s'agit d'une prescription voulant que l'on "s'attache avant tout" certains "autres facteurs conomiques qui sont pertinents" et qui dfinit les circonstances dans lesquelles ces facteurs sont pertinents. Ces facteurs sont la part de march et les facteurs qui influent sur les rsultats financiers sur le march de gros, et les circonstances sont la situation factuelle de la branche de production en ce qui concerne la production captive. Cependant, nous ne trouvons dans le texte de la loi des tatsUnis rien qui permette de conclure que la disposition relative la production captive limine l'obligation gnrale faite l'ITC d'tablir une dtermination concernant le dommage important caus la branche de production nationale. notre avis, elle ne diminue pas non plus l'obligation d'examiner tous les facteurs conomiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production dans son ensemble pour tablir une dtermination finale de l'existence d'un dommage caus par des importations faisant l'objet d'un dumping. Enfin, nous notons que la loi des tatsUnis prvoit expressment que "[l]a prsence ou l'absence de l'un quelconque des facteurs que [l'ITC] est tenue d'valuer en vertu de l'alina C) ou D) ne constituera pas ncessairement une base de jugement dterminante pour sa dtermination de l'existence d'un dommage important". La disposition relative la production captive, tant nonce l'alinaC), serait donc vise par cette prescription. 7.197 Ainsi, nous croyons comprendre que la loi des tatsUnis impose l'ITC d'tablir une dtermination sur le point de savoir s'il existe un dommage important caus la branche de production nationale, et qu'elle offre des indications quant l'analyse effectuer pour tablir cette dtermination. La disposition relative la production captive fait partie de ces derniers articles, et dfinit ainsi une dmarche analytique qui doit, dans certaines circonstances, tre entreprise dans le cadre du processus d'tablissement de la dtermination de l'existence d'un dommage grave caus la branche de production nationale dans son ensemble requise par la loi. Elle n'influe pas sur la nature de la dtermination de l'existence d'un dommage qui doit tre tablie, seulement l'analyse qui soustend cette dtermination. Il n'est pas garanti que cette analyse dbouchera sur une dtermination compatible avec les obligations qui incombent aux tatsUnis en vertu de l'Accord antidumping, mais elle ne prescrit aucune action incompatible avec ces obligations. 7.198 C'est ainsi que nous interprtons la disposition de la loi relative la production captive. Tout aussi important, c'est ainsi, ce que nous croyons comprendre, que les autorits comptentes des tatsUnis ont interprt et appliqu cette disposition. Nous rappelons que, aux fins du droit international, la lgislation nationale doit tre considre comme un fait. cet gard, nous estimons trs important le fait que l'nonc des mesures administratives indique que "la disposition relative la production captive n'impose pas l'ITC de s'attacher exclusivement au march de gros". L'nonc des mesures administratives est "l'expression officielle de l'opinion de l'administration sur l'interprtation et l'application des Accords du Cycle d'Uruguay, tant aux fins des obligations internationales des tats-Unis qu'aux fins de leur droit interne ... Le Congrs escompte que les administrations suivantes respecteront et appliqueront les interprtations et engagements noncs ici". En l'espce, l'nonc des mesures administratives confirme notre conclusion, fonde sur le texte et le contexte de la disposition relative la production captive, que le fait de s'attacher avant tout au march de gros ne signifie pas s'attacher exclusivement ce march pour dterminer l'existence d'un dommage, et que cette disposition n'impose donc pas l'ITC d'agir en violation de l'obligation tablie par l'Accord d'valuer le dommage caus la branche de production dans son ensemble. Comme l'a fait observer le Groupe spcial dans l'affaire tatsUnis Articles301 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extrieur, "Le SAA exprime donc l'opinion de l'administration, soumise par le Prsident au Congrs qui l'a approuve, la fois sur l'interprtation et sur l'application des accords, et il nonce des engagements qui doivent tre respects par les administrations suivantes, et auxquels les acteurs nationaux et internationaux peuvent se fier". En outre, il s'agit de l'interprtation applique par l'ITC ellemme, telle qu'elle est nonce dans sa dcision dans le cadre de cette enqute. 7.199 Nous constatons donc que la disposition relative la production captive, telle qu'elle est nonce, n'est pas incompatible avec les articles3 et 4 de l'Accord antidumping. tant parvenus cette conclusion, nous concluons galement que les tatsUnis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech et de l'article18.4 de l'Accord antidumping en maintenant cette disposition de la loi. Nous abordons ensuite la question de savoir si l'ITC, en appliquant cette disposition dans l'enqute correspondant au prsent diffrend, a agi d'une manire incompatible avec les articles3 et 4 de l'Accord antidumping. L'application par l'ITC de la disposition relative la production captive en l'espce taitelle compatible avec les articles3 et 4 de l'Accord antidumping? Arguments 7.200 Le Japon allgue que l'application de la disposition relative la production captive dans la prsente affaire constituait une violation de diverses dispositions des articles3 et 4 de l'Accord antidumping. Il fait valoir que trois Commissaires ont considr que la disposition relative la production captive tait applicable et qu'ils se sont attachs avant tout au march de gros dans leur analyse. Le Japon affirme qu'un quatrime Commissaire a considr de facto les donnes relatives au march de gros paralllement aux donnes concernant la branche de production dans son ensemble. Le Japon allgue que le fait de s'attacher ainsi au march de gros a fondamentalement modifi les rsultats de l'enqute et fauss le jugement des Commissaires. 7.201 Le Japon allgue que la dtermination spcifique tablie en l'espce, fonde sur la disposition relative la production captive, constitue une violation des articles3 et 4 de l'Accord antidumping. Il affirme que l'ITC n'a pas effectu un examen objectif comme l'exige l'article3.1 de l'Accord antidumping puisqu'elle ne s'est pas concentre sur l'ensemble des producteurs nationaux. L'analyse circonscrite de l'ITC relative au dommage constituait aussi une violation de l'article3.2, 3.4, 3.5 et 3.6 de l'Accord puisqu'elle ne portait pas sur tous les lments de preuve pertinents concernant la branche de production dans son ensemble. 7.202 Le Japon estime que, bien que l'ITC ait mentionn les donnes relatives au march de gros et les donnes globales concernant la branche de production, cela n'attnue en aucune faon le fait qu'elle a mis l'accent de manire inadmissible sur les donnes relatives au march de gros et il affirme que, dans une analyse quilibre, l'ITC aurait pris en considration aussi bien le segment de gros que le segment captif de la branche de production. Pour le Japon, ce serait la seule faon pour l'ITC de rapporter son approche segmente la branche de production dans son ensemble. 7.203 Les tatsUnis estiment que l'analyse effectue par l'ITC en l'espce n'tait pas incompatible avec l'Accord antidumping en raison de l'application de la disposition relative la production captive par trois des six Commissaires. Ils font observer que les six Commissaires ont tabli des dterminations positives, cinq de l'existence d'un dommage important actuel et un de l'existence d'une menace de dommage important, tandis que trois d'entre eux seulement ont appliqu la disposition relative la production captive. Cela revient dire, selon les tatsUnis, que l'application de la disposition en l'espce n'a pas modifi le rsultat, qui tait dans tous les cas positif. En outre, les tatsUnis soutiennent que l'ITC n'a pas omis d'tablir sa dtermination en se fondant sur la branche de production nationale dans son ensemble; de fait, les renseignements concernant les facteurs conomiques pertinents ont t pris en considration tant pour ce qui est du march de gros (le champ principal de l'analyse en vertu de la disposition) que de la branche de production dans son ensemble. Les tatsUnis affirment que l'ITC a constat que, aussi bien sur le march de gros qu'en ce qui concerne la branche de production globale, la consommation avait augment de mme que le volume des importations. Ils font observer par ailleurs que les tendances la baisse des rsultats financiers tablies par l'ITC sur le march de gros sont galement apparues dans l'analyse de la branche de production globale. Contrairement l'allgation du Japon selon laquelle l'ITC n'a pas "rapport ses constatations concernant le march de gros l'ensemble des producteurs", les tatsUnis font valoir que la dtermination tablie par l'ITC montre comment le fait de s'attacher avant tout au march de gros en ce qui concerne certains facteurs est compatible avec une telle analyse de la branche de production dans son ensemble. Les tatsUnis estiment en outre que l'ITC a compar les rsultats sur le march de gros avec les rsultats globaux des producteurs nationaux (les producteurs intgrs) les mieux protgs de la concurrence des importations et qu'elle a constat que leurs revenus d'exploitation chutaient, aussi bien ceux qui provenaient des ventes sur le march de gros qu'au plan global. En rsum, les tatsUnis allguent que la disposition relative la production captive ne jouait aucun rle dans la constatation positive tablie par l'ITC. Constatation 7.204 La question qui nous est soumise est celle de savoir si la dtermination de l'existence d'un dommage tablie par l'ITC est compatible avec les prescriptions des articles3 et 4 de l'Accord antidumping, compte tenu du fait que certains Commissaires se sont attachs avant tout au march de gros en ce qui concerne certains facteurs examins, ou si cette focalisation entache la dtermination au point que nous ne pouvons pas conclure que l'autorit objective et impartiale charge de l'enqute aurait pu tablir la dtermination qu'a tablie l'ITC, sur la base des faits figurant dans le dossier et compte tenu des explications donnes. En vertu du critre d'examen applicable, il ne nous appartient pas d'infirmer l'valuation de l'autorit comptente si l'tablissement des faits tait correct et l'valuation impartiale et objective, mme si nous sommes arrivs une conclusion diffrente. 7.205 Le rapport de l'ITC constitue la base de notre examen de la compatibilit de l'analyse concernant le dommage faite par la Commission avec les prescriptions de l'Accord antidumping de l'OMC relatives au dommage caus la branche de production dans son ensemble. Nous considrons que la dfinition de la branche de production nationale utilise aux fins de l'enqute est un premier indicateur important du champ de cette dernire. Le rapport de l'ITC explique ce qui suit: "[P]our dfinir la branche de production nationale, la pratique gnrale de la Commission a t d'inclure dans la branche de production toute la production intrieure du produit similaire, qu'il soit produit en soustraitance, consomm captivement ou vendu sur le march de gros intrieur. Compte tenu de notre constatation selon laquelle le produit similaire national est constitu par la totalit de l'acier lamin chaud, nous dfinissons la branche de production nationale correspondante comme l'ensemble des producteurs d'acier lamin chaud aux tatsUnis, comme nous l'avons fait dans la dtermination prliminaire". (pas de caractres gras dans l'original) 7.206 L'ITC a examin le point de savoir si la branche de production nationale ainsi dfinie subissait un dommage important ou tait menace d'un dommage important du fait des importations d'acier lamin chaud en provenance du Japon. Le rapport tudie diverses conditions de concurrence avant d'entreprendre l'examen du volume des importations, de leur effet sur les prix et de l'incidence globale des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale. L'ITC a considr que la production captive constituait l'une des conditions de concurrence pertinentes. Elle a indiqu que "la branche de production nationale consomme de manire captive la majeure partie, c'estdire plus de 60pour cent, de sa production du produit similaire national dans la fabrication des articles en aval". En se fondant en partie sur cette conclusion, le VicePrsident Miller et les Commissaires Hillman et Koplan ont constat que la disposition relative la production captive tait applicable, et l'ont applique en tablissant leur dtermination positive de l'existence d'un dommage important caus la branche de production nationale d'acier lamin chaud par les importations faisant l'objet d'un dumping. Les trois autres Commissaires ont considr que les conditions lgales rgissant l'application de la disposition relative la production captive n'taient pas toutes remplies et ne l'ont donc pas juge applicable. Nanmoins, deux de ces Commissaires ont tabli une dtermination positive de l'existence d'un dommage important caus la branche de production nationale d'acier lamin chaud par les importations faisant l'objet d'un dumping, et le troisime a tabli une dtermination positive concluant une menace de dommage important caus cette branche de production par les importations faisant l'objet d'un dumping. 7.207 Le rapport contient des donnes concernant tant la branche de production dans son ensemble que le march de gros en particulier. Il apparat que l'ITC a examin ces donnes indpendamment de l'application de la disposition relative la production captive, qui, en tout tat de cause, prescrit seulement de s'attacher au march de gros pour ce qui est de la part de march et des facteurs influant sur les rsultats financiers. Comme le notent le Prsident Bragg, le Commissaire Crawford et la Commissaire Askey, qui n'ont pas appliqu la disposition, dans leurs Views Regarding The Captive Production Provision: "mme dans les circonstances o la disposition relative la production captive ne s'applique pas, la Commission a le pouvoir discrtionnaire de considrer le volume notable de la production captive comme une condition de concurrence. En consquence, nous avons examin les donnes concernant tant la branche de production nationale dans son ensemble que les oprations effectues sur le march de gros aux fins de notre dtermination". 7.208 Nous pensons que l'effet de distorsion allgu de la disposition relative la production captive devrait tre examin en particulier au regard de l'analyse faite par l'ITC de la part de march et des facteurs qui influent sur les rsultats financiers, puisqu'il s'agit des facteurs l'gard desquels il est prescrit de s'attacher avant tout au march de gros. La section pertinente du rapport de l'ITC portant sur la part de march examine la part de march dtenue par les importations sur le march de gros ainsi que sur le march global des tats-Unis et conclut que, dans les deux cas, la part de march dtenue par les importations vises a plus que doubl de 1996 1997 et, de nouveau, de 1997 1998. Dans la partie pertinente du rapport, l'ITC a conclu ce qui suit: "Sur le march de gros, la part dtenue par les importations vises a augment, passant de 5,0 pour cent de la consommation apparente aux tats-Unis, telle qu'elle est mesure en volume vendu en 1996, 10,2 pour cent en 1997, puis a de nouveau augment pour s'tablir 21,0 pour cent en 1998. En ce qui concerne la branche de production dans son ensemble, la part dtenue par les importations vises a augment, passant de 2,0pour cent de la consommation apparente aux tats-Unis, telle qu'elle est mesure en volume vendu en1996, 4,2pour cent en 1997, puis a de nouveau augment pour s'tablir 9,3pour cent en 1998." 7.209 La section du rapport traitant de l'"incidence des importations vises sur la branche de production nationale" examine divers facteurs conomiques qui influent sur la situation de la branche de production. Le rapport relve par exemple que la capacit a augment, tandis que l'utilisation de la capacit a baiss, tombant de 94,5pour cent en 1996 87,5pour cent en 1998. S'agissant de la production et des ventes, l'ITC conclut que les donnes relatives au march de gros et celles qui concernent l'ensemble de la branche de production font apparatre une baisse de 1997 1998. Pour ce qui est des indicateurs des rsultats financiers de la branche de production nationale, l'ITC a effectu l'analyse suivante: "De 1997 1998, comme la consommation apparente a notablement augment, le revenu d'exploitation a baiss de plus de 50pour cent. S'agissant des ventes sur le march de gros, le rapport du revenu d'exploitation aux ventes nettes a baiss, tombant de 5,9pour cent en 1997 0,6pour cent en 1998, et, globalement, ce rapport a diminu, tombant de 5,5pour cent en 1997 2,6pour cent en 1998." 7.210 La conclusion de l'ITC relative au dommage important du fait des importations de produits en acier lamins chaud en provenance du Japon tait la suivante: "En consquence, compte tenu de la diminution de la production, des expditions, de la part de march, des prix, de l'utilisation de la capacit et de la situation financire de la branche de production nationale, au vu de l'augmentation du volume et de la part de march des importations vises et de la baisse des prix de ces importations, nous dterminons que la branche de production nationale d'acier lamin chaud subit un dommage important du fait des importations effectues un prix infrieur leur juste valeur en provenance du Japon." 7.211 Manifestement, l'ITC a pris en considration les donnes concernant la branche de production nationale dans son ensemble de mme que les donnes relatives au march de gros. Tel qu'il est libell, le rapport prsente une analyse complte et solidement motive de la situation de la branche de production nationale dans son ensemble. Il examine les donnes concernant la branche de production dans son ensemble pour ce qui est de tous les facteurs pertinents, y compris la part de march et les rsultats financiers de la branche de production, les deux facteurs auxquels s'applique la disposition relative la production captive. 7.212 Nous avons pris en considration les donnes contenues dans le rapport pour dterminer si l'valuation des faits et des donnes concernant la part de march et les rsultats financiers effectue par l'ITC tait le fait d'une autorit impartiale et objective charge de l'enqute. Nous notons que le rapport de l'ITC comprend deux tableaux prsentant en dtail le mme type de renseignements concernant la branche de production dans son ensemble et le march de gros. Ces tableaux tayent, sembletil, les conclusions du rapport selon lesquelles les tendances apparentes sur le march de gros se manifestent galement sur le march global des tats-Unis, quoique parfois d'une manire moins prononce. 7.213 Le Japon affirme que l'application par trois des Commissaires de l'obligation de s'attacher avant tout certains facteurs sur le march de gros, prvue par la disposition relative la production captive, a eu une influence telle sur leur valuation globale que l'on ne peut pas dire avec certitude ce qu'aurait t leur conclusion s'ils n'avaient pas appliqu cette disposition. Nous ne jugeons pas appropri d'chafauder des hypothses sur ce qui aurait pu se produire. Aprs avoir soigneusement examin la question, nous considrons que l'ITC a dtermin que la branche de production nationale d'acier lamin chaud dans son ensemble, dfinie dans le rapport comme tant constitue par l'ensemble des producteurs nationaux d'acier lamin chaud aux tats-Unis, subissait un dommage important, ou tait menace d'un tel dommage. Nous considrons par ailleurs que cette dtermination tait telle qu'elle aurait pu tre tablie bon droit par une autorit objective et impartiale charge de l'enqute sur la base des renseignements dont disposait l'ITC, et compte tenu des explications donnes de son analyse. Le simple fait que cette analyse incluait aussi l'examen d'un certain segment du march le plus fortement affect par les importations vises, notre avis, n'implique pas du tout ncessairement qu'elle tait errone. La vrit est l'oppos. Comme l'a indiqu le Groupe spcial dans l'affaire Mexique SHTF: "Il n'y a assurment dans l'Accord antidumping rien qui interdit une analyse sectorielle de la branche de production et/ou du march. En fait, dans bien des cas, une telle analyse peut permettre de mieux comprendre les effets des importations, et de parvenir une analyse globale et une conclusion plus minutieusement motives." Cependant, l encore, une telle analyse ne dispense pas l'autorit charge de l'enqute d'tablir la dtermination prescrite par l'Accord antidumping concernant le dommage caus la branche de production nationale dans son ensemble. 7.214 Nous concluons que l'analyse effectue par l'ITC a tabli l'existence d'un dommage pour ce qui est de la branche de production dans son ensemble en dpit, ou abstraction faite, de l'application de la disposition relative la production captive par trois des Commissaires. Nous relevons que, en tout tat de cause, les six Commissaires ont tabli une dtermination positive de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage, qu'ils aient appliqu la disposition relative la production captive ou non. Pour nous, cela confirme notre opinion selon laquelle l'application de cette disposition n'a pas compromis l'examen de l'existence d'un dommage caus la branche de production dans son ensemble prescrit par l'Accord antidumping. 7.215 Nous constatons donc que l'analyse effectue par l'ITC tait compatible avec les obligations des tats-Unis au titre des articles 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1 de l'Accord antidumping dans la mesure o celle-ci a examin et dtermin l'existence d'un dommage caus la branche de production nationale dans son ensemble. Violations allgues de l'article 3 de l'Accord antidumping dans l'analyse concernant le dommage et le lien de causalit effectue par l'ITC Arguments 7.216 Le Japon estime que l'analyse concernant le dommage et le lien de causalit effectue par l'ITC est incompatible avec l'article3.1, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping puisqu'elle tait concentre sur les donnes concernant deux annes seulement de la priode normale de trois ans couverte par l'enqute et qu'elle a fait abstraction des autres causes possibles de dommage ou les a marginalises. 7.217 Premirement, le Japon estime que l'ITC a renonc son analyse habituelle couvrant trois annes pour comparer au lieu de cela les donnes relatives la branche de production portant sur 1998 avec celles qui concernent 1997. Le Japon appelle l'attention sur une recommandation du Comit antidumping pour faire valoir que l'autorit charge de l'enqute doit examiner les importations, les prix et les rsultats de la branche de production sur une priode d'enqute de trois ans, et affirme qu'il s'agissait de la pratique suivie depuis longtemps par l'ITC. Il fait valoir que si elle avait t applique dans l'affaire relative l'acier lamin chaud, une analyse portant sur trois ans aurait montr que quasiment tous les principaux indicateurs des rsultats de la branche de production nationale s'taient amliors entre1996 et1998. Selon le Japon, il s'est trouv que l'anne de base1997, dont il affirme qu'elle a t employe par l'ITC dans cette enqute, tait la meilleure anne que la branche de production a connue au cours d'une dcennie, et toute comparaison avec cette anne record garantissait quasiment l'tablissement d'une dtermination positive de l'existence d'un dommage. Le Japon affirme en particulier que l'analyse de l'ITC fait apparatre un abandon inexpliqu de la priode de trois ans au profit d'une priode de deux ans en ce qui concerne les rsultats financiers. l'appui de cet argument, il se rfre l'opinion de la Commissaire Askey, qui a pris en considration l'intgralit de la priode d'enqute de trois ans dans son analyse, et n'a constat l'existence d'aucun dommage important caus la branche de production nationale par les importations, mais seulement d'une menace de dommage. 7.218 Le Japon estime que, en manipulant la priode couverte par l'enqute, l'ITC a viol l'article3.1 en ne fondant pas sa dtermination de l'existence d'un dommage important sur des "lments de preuve positifs" et un "examen objectif". En outre, il fait valoir que l'ITC a viol l'article3.4 de l'Accord antidumping en ne prenant pas en considration les facteurs noncs l'article3.4 en ce qui concerne la premire anne de la priode, et en ne "faisant pas apparatre" cet examen. Le Japon allgue en outre que la dtermination tablie par l'ITC tait aussi incompatible avec l'article3.5 de l'Accord antidumping du fait que celle-ci n'a pas procd une analyse correcte du lien de causalit couvrant l'intgralit de la priode de trois ans et qu'elle a pris en compte les tendances relatives au dommage pour cette mme priode. 7.219 Le Japon allgue aussi que l'ITC a agi d'une manire incompatible avec l'article3.5 de l'Accord antidumping en n'analysant pas de faon adquate les "autres" causes de dommage. Il fait en particulier rfrence la grve General Motors (le plus gros consommateur d'acier aux tats-Unis) en1998, l'augmentation de la capacit et de la production des petites aciries faibles cots, et l'essoufflement de la demande de tubes et tuyaux en raison de l'effondrement des cours du ptrole. Selon le Japon, l'ITC n'a pas pris en considration les effets sur les prix des importations non vises, comme le prescrit explicitement l'article3.5 de l'Accord antidumping. Le Japon affirme que l'ITC mentionne certains autres facteurs causals pertinents mais ne fait pas concorder les faits et les arguments prsents par les parties. 7.220 Le Japon estime par ailleurs que l'ITC n'a pas isol le dommage caus par ces autres facteurs possibles afin de faire en sorte que ce dommage ne soit pas imput aux importations faisant l'objet d'un dumping. Selon lui, l'affaire tats-Unis Gluten de froment a clairement montr que l'autorit charge d'une enqute antidumping doit s'assurer que, lorsque le dommage caus par les autres facteurs est soustrait, le dommage restant atteint encore le niveau d'un "dommage important". 7.221 Les tatsUnis affirment que l'ITC a effectu un examen objectif des donnes couvrant une priode d'enqute de trois annes et qu'elle a examin en dtail les autres causes possibles de dommage connues. L'ITC a fond son analyse du lien de causalit sur une valuation des modifications de tous les facteurs pertinents sur une priode de trois ans et les donnes utilises portaient elles aussi sur une telle priode. Les tatsUnis s'lvent contre l'affirmation du Japon selon laquelle 1997 a t une anne exceptionnellement bonne pour la branche de production des tatsUnis, ce qui empcherait toute comparaison quitable avec les renseignements concernant cette annel. Selon eux, de nombreux facteurs ont commenc baisser en 1996 et ont poursuivi leur rgression en 1997 et 1998. En outre, font valoir les tatsUnis, en 1998 la productivit tait plus leve et les cots plus faibles qu'en 1997; nanmoins, les indicateurs des rsultats de la branche de production nationale faisaient apparatre un fort recul en 1998. Les tatsUnis estiment que le fait, pour l'ITC, de s'appuyer sur les tendances rcentes n'est pas exceptionnel mais plutt habituel puisque les donnes les plus rcentes sont gnralement plus pertinentes et probantes en ce qui concerne la situation de la branche de production. Les tatsUnis affirment qu'il tait appropri pour l'ITC de mettre davantage l'accent sur les tendances les plus rcentes. Ils font valoir que la comparaison des donnes concernant 1997 et 1998 qu'elle a effectue correspondait son valuation de la valeur probante des donnes portant sur la priode allant de 1996 1998, compte tenu des changements de la demande sur le march intervenus depuis 1996. 7.222 Deuximement, les tatsUnis font valoir que, conformment l'article3.5 de l'Accord antidumping, l'ITC a examin tous les facteurs pertinents et a fait en sorte que le dommage caus par les autres facteurs ne soit pas imput aux importations faisant l'objet d'un dumping. Ils affirment que l'article3.5 de l'Accord, toutefois, n'impose pas d'tablir une dtermination distincte concernant les effets des autres causes possibles. leur avis, il n'est pas non plus obligatoire de quantifier le dommage d d'autres causes. Selon les tats-Unis, le rapport du Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment n'est pas pertinent pour la prsente affaire puisqu'il ne concernait pas l'application de l'Accord antidumping mais donnait plutt une interprtation de l'Accord sur les sauvegardes que les tatsUnis considrent comme errone. Dans son rapport, le Groupe spcial tatsUnisImposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais rfrigrs en provenance de Norvge ("tatsUnis Saumons"), qui, pour les tats-Unis, devrait guider le Groupe spcial dans son interprtation de la disposition de l'Accord antidumping relative la nonimputation, a constat que l'autorit n'tait pas tenue de dmontrer que les importations faisant l'objet d'un dumping sont la seule cause du dommage important caus une branche de production. L'autorit n'est pas non plus tenue de dterminer l'tendue du dommage caus par les autres facteurs possibles. L'ITC a examin les autres causes possibles connues et a donc respect la prescription de l'article3.5 de l'Accord antidumping. Les tatsUnis estiment qu'elle a examin en dtail toutes les autres causes possibles connues suggres par le Japon et qu'elle n'a pas imput aux importations faisant l'objet d'un dumping les effets des autres facteurs connus. 7.223 Selon le Brsil, il faut dmontrer que les importations taient en ellesmmes et elles seules une cause de dommage important pour la branche de production, sinon l'interdiction d'imputer aux importations faisant l'objet d'un dumping le dommage caus par les autres facteurs noncs l'article3.5 de l'Accord antidumping serait sans objet. Le Brsil estime que l'ITC n'a pas fait en sorte que les effets des autres facteurs ne soient pas imputs aux importations car elle ne s'est pas employe isoler les effets de ces facteurs affectant la branche de production. 7.224 Le Chili fait valoir que l'ITC a agi d'une manire incompatible avec l'Accord antidumping et n'a pas procd un examen objectif en analysant les donnes provenant uniquement des deux annes les plus rcentes et en n'examinant pas de manire plus approfondie les autres causes possibles de dommage. Constatation 7.225 Nous allons d'abord examiner les allgations du Japon concernant le fait que l'ITC s'est concentre sur les donnes concernant deux des trois annes de la priode couverte par l'enqute, ce qui serait incompatible avec les rgles de l'OMC. Nous examinerons ensuite la faon dont l'ITC a trait les autres causes possibles de dommage la lumire des prescriptions de l'article3.5 de l'Accord antidumping. L'ITC atelle examin et valu correctement les donnes portant sur toute la priode couverte par d'enqute? 7.226 Nous notons, au sujet de l'allgation du Japon concernant le fait que l'ITC se serait principalement attache deux des trois annes de la priode couverte par l'enqute, que l'Accord antidumping ne prcise pas ladite priode et ne prescrit donc pas que les donnes utilises dans l'analyse relative au dommage portent sur trois annes. Les tats-Unis ne contestent pas qu'il faille considrer une priode d'enqute de trois ans aux fins d'tablir une dtermination concernant le dommage, mais ils affirment que l'ITC, en l'espce, a bien considr une telle priode de trois ans (19961998) et qu'elle a analys tous les facteurs conomiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production sur la base des donnes portant sur cette priode de trois annes. Le Japon reconnat que l'ITC a recueilli des donnes concernant toute la priode de trois ans et que ces donnes sont mentionnes dans son rapport dans divers tableaux et annexes. Cependant, le Japon fait valoir que l'ITC n'a pas intgr comme il convenait ces renseignements dans sa dtermination et n'a pas compar la situation de la branche de production la fin de la priode couverte par l'enqute en1998 avec la situation de la branche de production en1996. 7.227 Nous relevons que, tout au long du rapport de l'ITC, on trouve divers cas dans lesquels l'ITC examine effectivement les tendances qui ressortent des donnes concernant la priode de trois ans. Par exemple, le rapport de l'ITC examine les donnes provenant de trois annes lorsqu'il est question des conditions de concurrence et de l'volution du volume des importations et de la part de march dtenue par les importations. Les effets sur les prix des importations vises sont galement valus sur toute la priode couverte par l'enqute, de 1996 1998. Dans la section du rapport relative l'incidence des importations vises sur la branche de production nationale, les facteurs concernant la capacit et l'utilisation de la capacit sont galement examins pour la totalit de la priode de trois ans couverte par l'enqute. 7.228 L'argument du Japon semble donc principalement fond sur la section du rapport de l'ITC qui examine l'incidence des importations vises sur la branche de production nationale et, en particulier, les donnes concernant les rsultats financiers de la branche de production. Nous observons que le rapport de l'ITC examine la production et les ventes ainsi que les rsultats financiers de la branche de production en comparant les donnes concernant 1998 avec celles qui se rapportent 1997, sans mentionner explicitement les valeurs relatives 1996. Dans sa partie pertinente, le rapport de l'ITC indique ce qui suit: "La production et les expditions des producteurs nationaux ont diminu de 1997 1998, tant sur le march de gros qu'au plan global.98 Les rsultats financiers de la branche de production nationale, de la mme faon, se sont notablement dtriors. De 1997 1998, la consommation apparente ayant notablement augment, le revenu d'exploitation a baiss de plus de moiti.99 S'agissant des ventes sur le march de gros, le rapport du revenu d'exploitation aux ventes nettes a diminu, tombant de 5,9pour cent en 1997 0,6pour cent en1998, et globalement, il est tomb de 5,5pour cent en 1997 2,6pour cent en 1998.100 101 Cette diminution tait due en grande partie aux baisses des valeurs unitaires des expditions et des ventes d'acier lamin chaud de la branche de production. Comme il est indiqu plus haut, les valeurs unitaires ont notablement chut en 1998, alors que les importations vises se sont accrues en volume et en part de march." ____________________ 98 CR & PR, tableaux C1 et C2. 99 CR & PR, tableaux C1 et C-2. 100 CR & PR, tableaux C1 et C-2. De surcrot, la productivit de la branche de production nationale s'est amliore et le cot des marchandises a baiss de 1997 1998. La productivit de la branche de production nationale (mesure en tonnes courtes par 1000heures ouvres) a augment, passant de 864,8 en1996 905,3 en1997 et 938,7 en 1998. Comme nous l'avons vu dans notre analyse des effets sur les prix des importations vises, le cot unitaire des marchandises de la branche de production nationale a baiss de 1996 1998, mais pas autant que la rgression des valeurs unitaires de la branche de production. CR & PR, tableau C-1. 101 CR & PR, tableau C-1. Outre la productivit, qui a augment durant la priode couverte par l'enqute, un certain nombre d'autres indicateurs de l'emploi de la branche de production ont quelque peu baiss durant la priode couverte par l'enqute. CR & PR, tableau III-5 (le nombre de travailleurs a diminu, tombant de 33965 en 1996 33518 en 1997, et 32885 en 1998; les heures ouvres ont baiss, tombant de 73597 en 1996 71634 en 1997, et 68574 en1998; les salaires verss sont rests essentiellement les mmes de 1996 1998; les salaires horaires ont quelque peu augment, passant de 23,04dollars en 1996 24,13dollars en 1997, et 24,46dollars en 1998; les cots de production unitaires taient de 26,65dollars en 1996 et1997 et ont quelque peu baiss pour s'tablir 26,06dollars en 1998). Les stocks des producteurs des tats-Unis ont t galement relativement stables durant la priode couverte par l'enqute, tant dans l'absolu que par rapport la production et aux expditions. CR & PR, tableau III-4. Les dpenses en capital ont notablement diminu, tombant de 1,7milliard de dollars en 1996 908millions de dollars en 1997, et 715millions de dollars en 1998. CR & PR, tableauVI-7. Nous relevons galement qu'une socit a demand bnficier d'une protection pour faire face un risque de faillite en septembre1998 et une autre en fvrier1999. Voir CR & PR, tableauIII-1 notes1 et3; Mmoire avant audition des requrants, pages51, 52 et 54; Mmoire conjoint avant audition des socits interroges, page143. Les deux socits***. Voir les rponses au questionnaire de Geneva and Acme Metals, Inc." (notes de bas de page dans l'original) 7.229 Le rapport de l'ITC contient l'explication suivante pour ce qui est de la comparaison des donnes relatives 1998 avec celles qui concernent 1997 et l'omission des donnes concernant1996: "Les socits interroges ont fait valoir que 1997 tait une anne phare pour la branche de production nationale et, partant, qu'elle ne constituait pas une anne approprie pour comparer les rsultats de la branche de production nationale en 1998. Cependant, la consommation apparente aux tats-Unis a augment tout au long de la priode couverte par l'enqute, la fois de 1996 1997 et de 1997 1998, atteignant des niveaux records. En consquence, nous ne pensons pas que 1997 ne constitue pas un point de comparaison appropri pour les rsultats de la branche de production nationale en 1998. Dans une anne o la consommation a atteint des niveaux records, et o la branche de production a augment sa productivit et baiss ses cots, 1998 aurait d galement tre une anne trs fructueuse pour la branche de production nationale d'acier lamin chaud. Au lieu de cela, bien qu'elle ait maintenu un bnfice d'exploitation, ses rsultats ont rgulirement empir." (notes de bas de page omises) 7.230 Nous en venons maintenant la question de savoir si l'ITC n'a pas tabli correctement les faits ni procd une valuation impartiale et objective parce qu'elle n'a pas explicitement tudi les donnes concernant la premire anne de la priode couverte par l'enqute pour ce qui est de certains facteurs examins et n'a pas compar les donnes relatives la fin de cette priode avec celles qui ont t recueillies pour la premire anne de ladite priode. Nous notons que le Japon admet que l'ITC a recueilli des donnes concernant la totalit de la priode couverte par l'enqute pour tous les facteurs noncs l'article3.4 de l'Accord antidumping. Le Japon reconnat galement que les donnes concernant les trois annes de la priode couverte par l'enqute sont prsentes dans divers tableaux du rapport. Comme nous l'avons relev plus haut, en ce qui concerne la plupart des facteurs, ces donnes sont explicitement tudies et values dans la dtermination pour les trois annes, 1996, 1997 et 1998. S'agissant de la production, des ventes et de certains facteurs qui influent sur les rsultats financiers, l'ITC analyse et compare les donnes concernant les annes 1997 et 1998 uniquement. 7.231 L'article3.4 de l'Accord antidumping prvoit dans sa partie pertinente que "[l]'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concerne comportera une valuation de tous les facteurs et indices conomiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants ...". Pour l'autorit charge de l'enqute, l'obligation claire prvue par cette disposition est "d'valuer tous les facteurs pertinents qui influent sur la situation de la branche de production" (pas de caractres gras dans l'original). Il n'y a aucun dsaccord entre les parties quant au fait que l'ITC a mentionn et examin, dans une certaine mesure, les facteurs en cause. Ce que le Japon allgue, c'est que l'ITC n'a pas suffisamment valu certains facteurs du fait qu'elle n'a pas examin les donnes concernant l'anne1996 et qu'elle n'a pas compar les rsultats de la branche de production en 1996 avec la situation en 1998. 7.232 Nous estimons qu'il serait insuffisant que l'autorit charge de l'enqute mentionne simplement les donnes concernant certains des facteurs numrs l'article3.4 sans les valuer. L'valuation d'un facteur suppose de placer les donnes dans leur contexte et de les valuer tant du point de vue de leur volution interne que par rapport aux autres facteurs examins. C'est seulement en se fondant sur l'valuation des donnes figurant dans la dtermination qu'un groupe spcial pourrait tre en mesure de juger si les conclusions tires de l'examen sont celles d'une autorit impartiale et objective. 7.233 Dans la prsente affaire, l'ITC n'a pas explicitement tudi les donnes concernant la production, les ventes et les rsultats financiers de la branche de production pour la premire anne de la priode couverte par l'enqute, 1996, alors qu'il est clair qu'elle disposait de ces donnes au moment o elle a tabli sa dtermination. Elle a bien valu et analys la tendance la baisse concernant ces facteurs de 1997 1998. Elle a expliqu pourquoi elle s'est concentre sur la priode 19971998 dans son valuation de ces facteurs. Les tatsUnis ont fait valoir devant nous que la raison pour laquelle l'ITC n'avait pas compar les donnes concernant 1996 avec celles qui se rapportent 1998 tait que "[l]es changements ont cr un nouveau contexte conomique en ce qui concerne les rsultats de la branche de production". Nous ne trouvons pas d'explication semblable dans le rapport de l'ITC. De fait, nous regrettons que, pour ce qui est de ces facteurs particuliers, l'ITC n'ait mme pas mentionn les donnes concernant 1996 dans son examen ni expliqu pourquoi elle considrait que ces donnes n'taient plus pertinentes compte tenu du changement des circonstances conomiques, bien qu'elle ait expliqu pourquoi elle s'tait concentre sur la comparaison entre 1997 et 1998. 7.234 Nous estimons que, en l'espce, il n'tait pas inappropri que l'ITC se concentre sur la rgression soudaine et spectaculaire des rsultats de la branche de production de 1997 1998, une poque o la demande tait encore croissante. La priode que l'ITC a explicitement tudie (19971998) est la priode la plus rcente, et c'est celle qui concide avec la priode des importations dont il est allgu qu'elles faisaient l'objet d'un dumping. notre avis, dans la mesure o le Japon laisse entendre que l'ITC aurait d faire une comparaison statique des points extrmes de la priode, comparant les niveaux de 1996 ceux de 1998, nous faisons observer qu'une telle comparaison, parce qu'elle ne prend pas en compte les changements survenus dans les circonstances et les conditions de fonctionnement de la branche de production, prsenterait un tableau moins complet de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping. notre avis, une valuation correcte de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale est de nature dynamique et tient compte des modifications du march qui dterminent la situation actuelle de la branche de production. L'ITC a recueilli les renseignements et examin de faon assez dtaille l'volution des rsultats de la branche de production nationale sur la totalit de la priode couverte par l'enqute. Dans ce contexte, elle a examin l'incidence des importations aussi bien sur la priode couverte par l'enqute qu'en se rfrant expressment la priode 19971998, priode durant laquelle la demande a continu d'augmenter, les rsultats de la branche de production nationale s'aggravant. Nous estimons donc que l'ITC a effectu une analyse dynamique concernant tous les facteurs pertinents. Le simple fait qu'elle n'a pas explicitement pris en compte la production, les ventes et les rsultats financiers en 1996 ne compromet pas, notre avis, le caractre adquat de son valuation des facteurs conomiques pertinents, la lumire de son analyse et de ses explications, de telle sorte que son examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale en deviendrait incompatible avec l'Accord antidumping. 7.235 Savoir si les faits tayent l'valuation et la conclusion en ce qui concerne ces facteurs est une autre question. Il importe cet gard de ne pas oublier que nous sommes lis dans notre analyse par le critre d'examen nonc l'article17.6 de l'Accord antidumping. La question que nous devons examiner cet gard est celle de savoir si l'ITC n'a pas procd une valuation objective et impartiale parce qu'elle n'a pas explicitement compar la production, les ventes et les rsultats financiers de la branche de production en1998 avec la situation en1996. Nous constatons que tel n'est pas le cas. L'ITC a expliqu de faon motive et raisonnable pourquoi elle avait compar les donnes concernant 1998 avec celles qui se rapportent 1997. Bien qu'il et t prfrable que l'ITC ait reconnu que ces facteurs ne rgressaient pas si l'on tablit une comparaison des points extrmes de1996 et1998, cette lacune ne suffit pas en ellemme et elle seule pour conclure que l'autorit charge de l'enqute n'a pas valu tous les facteurs pertinents d'une manire objective et impartiale. Nous faisons observer que la Commissaire Askey, qui a constat l'existence d'une menace de dommage, a soulign, dans son opinion individuelle, que la branche de production en1998 "demeurait rentable et que sa rentabilit tait gnralement suprieure aux niveaux de1996". Se fondant en partie sur cette observation, la Commissaire Askey a conclu que la branche de production ne subissait pas actuellement un dommage du fait des importations vises et elle a ensuite constat l'existence d'une menace de dommage. Nous estimons que cette dclaration de la Commissaire Askey taye l'opinion selon laquelle ces donnes pouvaient tre peses et values diffremment. Cependant, il ne nous appartient pas de peser et d'valuer nouveau les donnes qui taient soumises l'ITC. 7.236 En rsum, nous constatons que l'ITC a correctement valu tous les facteurs pertinents sur la priode couverte par l'enqute et que, cet gard, elle n'a donc pas viol l'article3.4 de l'Accord antidumping. Nous constatons que l'ITC a effectu un examen objectif de l'incidence des importations sur la branche de production nationale, en conformit avec l'article3.1 de l'Accord antidumping. L'ITC atelle examin tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping et a-telle fait en sorte que les dommages causs par ces facteurs ne soient pas imputs ces importations? 7.237 Nous examinons ensuite la question de savoir si l'ITC a tabli, d'une manire compatible avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping, l'existence d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale. 7.238 L'argument du Japon cet gard comporte deux aspects, qui se rapportent tous les deux la faon dont l'ITC a trait les autres causes possibles de dommage pour la branche de production nationale. Premirement, le Japon allgue que l'ITC n'a pas correctement analys les autres facteurs affectant la branche de production. Deuximement, le Japon estime que l'ITC n'a pas fait en sorte que le dommage caus par ces autres facteurs ne soit pas imput aux importations faisant l'objet d'un dumping. En rponse ces arguments, les tatsUnis mettent en vidence les divers paragraphes du rapport de l'ITC dans lesquels sont examins les autres facteurs affectant la branche de production. Ils font valoir par ailleurs que l'ITC n'tait pas tenue par l'Accord antidumping d'tablir que les importations faisant l'objet d'un dumping taient la seule et unique cause du dommage et que, dans son analyse, celle-ci a fait en sorte que les ventuels dommages causs par d'autres facteurs ne soient pas imputs ces importations. 7.239 Nous allons d'abord examiner les facteurs que, selon l'allgation du Japon, l'ITC a luds ou marginaliss afin de dterminer si la dclaration figurant dans le rapport de l'ITC, "[E]n valuant si la branche de production nationale a subi un dommage important du fait des importations vises, l'ITC a examin tous les facteurs conomiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production aux tatsUnis" est justifie. 7.240 Le Japon allgue que l'ITC n'a pas tenu compte de l'incidence de l'accroissement de la capacit des petites aciries ni de l'augmentation de l'offre d'acier aux tatsUnis qui s'en est suivie. Nous relevons toutefois que l'ITC, lorsqu'elle a examin la capacit de la branche de production nationale, a fait observer ce qui suit: "La branche de production nationale a augment sa capacit, qui est passe de 67,3millions de tonnes courtes en1996 70millions de tonnes courtes en1997, et 73,5millions de tonnes courtes en1998, un taux correspondant en grande partie l'accroissement de la consommation aux tatsUnis de1996 1998." L'ITC a galement fait observer ce qui suit: "il y a eu quelques augmentations supplmentaires de la capacit de1997 1998 de la part des producteurs EAF mais, comme on le verra plus loin, ces augmentations n'taient pas aussi importantes que les augmentations de la capacit des producteurs EAF de1996 1997". L'ITC a donc examin l'augmentation de la capacit, et notamment de la capacit des petites aciries, mais a constat qu'elle correspondait en grande partie l'augmentation de la demande et que l'essentiel de cette capacit accrue tait en place en1997, lorsque les rsultats de la branche de production taient bons. 7.241 En outre, le rapport examine ensuite l'argument du Japon selon lequel les mauvais rsultats de la branche de production en1998 sont dus l'accroissement de la concurrence l'intrieur de la branche de production nationale, en particulier de la part des producteurs EAF: "La concurrence des petites aciries tait une condition de concurrence importante en1997; cependant les rsultats de la branche de production nationale ont t bons cette annel. L'augmentation progressive de la capacit des petites aciries de 1997 1998, au regard en particulier de l'augmentation nettement plus importante de cette capacit de 1996 1997, ne rend pas compte de l'essentiel du flchissement des indicateurs financiers de la branche de production nationale qui s'est produit de1997 1998." Nous considrons donc que l'ITC a examin l'augmentation de la capacit ainsi que la concurrence interne la branche de production et qu'elle a reconnu que l'accroissement de la concurrence l'intrieur de la branche de production nationale avait contribu affaiblir les rsultats de cette dernire en 1998. L'ITC a cependant constat que "cela n'explique qu'en partie la baisse importante des rsultats de la branche de production nationale en1998". Nous estimons que l'ITC a correctement examin ce facteur. 7.242 Le Japon fait aussi valoir que l'ITC n'a pas correctement examin l'effet sur la branche de production de la grve General Motors. En particulier, le Japon reproche l'ITC de ne pas avoir distingu les effets de cette grve des effets des importations vises et de ne pas avoir examin l'impact de la grve sur la branche de production durant le deuxime semestre de1998 dans le contexte appropri, ce qui, pour le Japon, exigeait d'examiner l'effet de la grve sur la demande sur le march de gros plutt que sur la consommation globale. 7.243 Nous notons que l'ITC a explicitement tudi dans son rapport la grve de 1998 General Motors, la considrant comme une condition de concurrence. La grve a dur cinqsemaines en juin et juillet 1998. La quantit totale de tout l'acier lamin plat (y compris l'acier lamin chaud, l'acier lamin froid et l'acier rsistant la corrosion) qui n'a pas t achete tait d'environ 685000tonnes. cet gard, l'ITC a conclu ce qui suit: "[L]a grve General Motors a eu un certain effet sur la demande globale en1998 et a donc contribu dans une certaine mesure la baisse des prix intrieurs. Cependant, la grve n'a dur que cinq semaines et la quantit totale de matriaux non achets durant la grve (pas plus de 685000tonnes de tous les types d'acier plat lamin) n'tait pas assez importante pour expliquer la baisse des prix qui s'est produite en1998. De fait, en dpit de la grve, la consommation sur le march de gros et la consommation globale d'acier lamin chaud ont atteint un niveau record en 1998. Ainsi, au plus, nous considrons que la grve General Motors ne constitue qu'une explication partielle de la baisse des prix en1998". 7.244 notre avis, cette dclaration dmontre que l'ITC n'a pas fait abstraction de la grve General Motors en tant qu'autre facteur possible, et qu'elle a bien examin son effet sur la branche de production, constatant qu'en dpit de la grve la consommation avait augment en1998. Il est vrai que l'ITC n'a pas examin l'effet de la grve sur la consommation sur le march de gros, par rapport la consommation globale, mais nous constatons que cela n'est pas prescrit par l'Accord antidumping. Cela aurait pu tre un point additionnel intressant prendre en considration, mais, comme nous l'avons dit prcdemment, c'est l'incidence des importations sur la branche de production nationale dans son ensemble qu'il faut examiner et valuer la lumire des autres facteurs causals. Cela, nous considrons que l'ITC l'a fait en ce qui concerne la grve General Motors. 7.245 Le Japon affirme que la baisse de la demande d'acier lamin chaud de la part du secteur des tubes et tuyaux constituait un autre facteur causal possible important que le rapport de l'ITC n'a pas pris en considration. Il fait valoir que l'argument que les tatsUnis ont avanc devant le Groupe spcial en ce qui concerne les raisons pour lesquelles l'ITC n'a pas examin cet lment n'est rien de plus qu'une justification a posteriori. Le Japon estime que cette omission constitue une violation flagrante de l'obligation faite l'article3.5 de l'Accord antidumping d'examiner tous les lments de preuve pertinents et les ventuels facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au mme moment, causent un dommage la branche de production nationale. 7.246 Nous pensons comme le Japon que les erreurs commises au cours de l'enqute ne peuvent pas tre corriges dans des communications ultrieures adresses un groupe spcial de l'OMC. Cependant, en l'espce, il nous semble clair que le facteur qui n'aurait pas t examin, une baisse de la demande des producteurs de tubes et tuyaux, est un simple lment secondaire d'un facteur qui a t explicitement examin en dtail par l'ITC: la consommation ou la demande globale d'acier lamin chaud. Il se peut qu'il y ait eu une diminution de la demande manant de ce secteur utilisateur particulier, mais l'ITC a dtermin que, tant en ce qui concerne l'industrie de l'acier lamin chaud dans son ensemble que le march de gros, la demande avait notablement augment tout au long de la priode couverte par l'enqute. Comme nous l'avons vu prcdemment, l'autorit charge de l'enqute est tenue d'examiner l'incidence des importations sur la branche de production dans son ensemble, ce qu'a fait l'ITC en ce qui concerne l'volution de la demande. Nous ne partageons pas l'avis du Japon selon lequel le fait que l'ITC n'a pas examin une baisse d'un aspect particulier de la demande, dans un cas o l'augmentation globale de la demande du produit a fait l'objet d'un examen approfondi lorsque l'incidence des importations a t tudie, constitue une violation de l'article3.5 de l'Accord antidumping. 7.247 Enfin, le Japon fait valoir que l'ITC n'a pas examin les prix des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping et a seulement recueilli des renseignements sur le volume de ces importations. Le Japon estime que l'article3.5 prescrit de prendre en considration le volume et les prix des importations qui ne sont pas vendues des prix de dumping. L'ITC a examin les importations non vises et a constat qu'elles avaient maintenu une prsence stable sur le march des tatsUnis tout au long de la priode couverte par l'enqute. Contrairement au Japon, nous ne pensons pas que l'article3.5 de l'Accord antidumping prescrive que l'autorit charge de l'enqute examine expressment les effets des importations non vises sur les volumes et les prix. L'article3.5 dispose, dans sa partie pertinente, que "les facteurs qui pourront tre pertinents cet gard, comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues des prix de dumping" (pas de caractres gras dans l'original). L'obligation impose par l'article3.5 cet gard est d'examiner les ventuels facteurs connus qui, au mme moment, causent un dommage la branche de production, et inclut le volume et les prix des importations qui ne sont pas vendues des prix de dumping parmi les exemples d'autres facteurs susceptibles de causer un dommage la branche de production. Le Japon n'a pas montr prima facie que les prix des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping taient un facteur connu causant un dommage la branche de production ni qu'ils taient par ailleurs pertinents pour l'examen par l'ITC des effets des autres facteurs connus qui pouvaient causer un dommage. 7.248 Nous abordons prsent le deuxime aspect de l'allgation du Japon concernant l'analyse du lien de causalit effectue par l'ITC, pour ce qui est de l'obligation de "non-imputation" nonce l'article3.5 de l'Accord antidumping. Le Japon fait valoir que l'ITC n'a pas fait en sorte que le dommage caus par les autres facteurs connus ne soit pas imput aux importations faisant l'objet d'un dumping. 7.249 L'article3.5 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Il devra tre dmontr que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont dfinis aux paragraphes2 et 4, un dommage au sens du prsent accord. La dmonstration d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les lments de preuve pertinents dont disposent les autorits. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au mme moment, causent un dommage la branche de production nationale, et les dommages causs par ces autres facteurs ne devront pas tre imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping. Les facteurs qui pourront tre pertinents cet gard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs trangers et nationaux et la concurrence entre ces mmes producteurs, l'volution des techniques, ainsi que les rsultats l'exportation et la productivit de la branche de production nationale." 7.250 L'article3.5 de l'Accord antidumping impose donc l'autorit charge de l'enqute de dmontrer que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping tels qu'ils sont dfinis l'article3.2 et 3.4, un dommage au sens de l'Accord. Les phrases suivantes de cette disposition prcisent la manire dont ce lien de causalit doit tre tabli. Premirement, l'article3.5 prvoit que la dmonstration d'un lien de causalit doit se fonder sur l'examen de tous les lments de preuve pertinents. Deuximement, l'article3.5 dispose que les autorits doivent examiner tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui, au mme moment, causent un dommage la branche de production nationale. Troisimement, les autorits doivent s'assurer que les dommages causs par ces autres facteurs ne soient pas imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping. 7.251 Ainsi, l'article3.5 semble mettre en garde contre les conclusions rapides et par trop simplistes en imposant aux autorits charges de l'enqute de prendre en considration et d'examiner les autres facteurs connus qui, au mme moment, causent un dommage la branche de production nationale avant de dterminer que les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage au sens de l'article3.2 et 3.4. Il ne suffit pas de prendre simplement en considration ces autres facteurs. Les autorits doivent aussi s'assurer que les importations ne sont pas considres comme causant des dommages qui sont en fait causs par ces autres facteurs. Nous relevons que l'Accord utilise le pluriel "dommages". Pour nous, cela indique que de nombreux facteurs peuvent causer un dommage la branche de production de diverses faons. Nous considrons que l'autorit doit examiner ces autres facteurs et s'assurer qu'ils ne rompent pas le lien de causalit qui existait apparemment entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage sur la base d'un examen du volume et des effets de ces importations au titre de l'article3.2 et 3.4 de l'Accord antidumping. 7.252 L'Accord antidumping exige qu'"un lien de causalit" entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production soit dmontr et que les autorits, dans leur examen des autres facteurs qui causent un dommage, s'assurent qu'elles ne prennent pas une concidence temporelle pour un lien de causalit. Dans ce contexte, nous considrons que la dcision du Groupe spcial dans l'affaire tatsUnisSaumons, prise dans le cadre du Code antidumping du Tokyo Round, est utile et a un caractre convaincant pour la prsente question. Nous notons que le texte pertinent pris en considration par ce groupe spcial, concernant la nonimputation aux importations faisant l'objet d'un dumping des dommages causs par d'autres facteurs, est identique l'article3:4 du Code antidumping du Tokyo Round et l'article 3.5 de l'Accord antidumping. 7.253 Le Japon fait valoir que l'adjonction de l'obligation explicite d'"[examiner] aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping" qui causent un dommage la branche de production nationale, par opposition au fait d'admettre la possibilit que d'autres facteurs causent un dommage celle-ci constitue "une importante modification porte au fond du texte conventionnel fondamental de l'Accord [en raison de laquelle] l'affaire tats-Unis Saumons ne prsente aucun intrt en l'espce". Nous ne partageons pas cet avis. Selon nous, le texte impratif en cause est la prescription selon laquelle "les dommages causs par ces autres facteurs ne devront pas tre imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping" (pas de caractre gras dans l'original). Ces termes n'ont pas t modifis l'article3.5 de l'Accord antidumping par rapport l'article3:4 du Code du Tokyo Round (dans la version anglaise). La prescription spcifique selon laquelle les autorits "examineront ... tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au mme moment, causent un dommage la branche de production nationale", par opposition au texte du Code du Tokyo Round qui reconnaissait qu'"[i]l pourra y avoir d'autres lments qui, au mme moment, causent un prjudice la branche de production" prcise l'obligation en matire d'enqute qui incombe l'autorit, mais ne modifie pas le critre de la nonimputation. Nous considrons que la dcision du Groupe spcial dans l'affaire tats-Unis Saumons demeure pertinente et convaincante sur ce dernier point. 7.254 Dans l'affaire tats-Unis Saumons, le Groupe spcial a fait observer ce qui suit: "Le Groupe spcial a considr que la prescription de l'article3:4 exigeant que soit dmontre l'existence d'un lien de causalit entre les importations vises par l'enqute et le prjudice important caus une branche de production nationale mettait principalement l'accent sur l'analyse des lments noncs l'article3:2 et 3:3, c'estdire les effets des importations sur le volume et les prix et leur incidence sur la branche de production nationale. cet gard, le Groupe spcial a rappel ses conclusions concernant les constatations faites par l'ITC au sujet de ces lments. En vertu de l'article3:4, l'ITC tait tenue de ne pas imputer les prjudices causs par d'autres lments aux importations en provenance de Norvge. De l'avis du Groupe spcial, cela ne voulait pas dire que, outre l'examen des effets des importations au titre de l'article3:1, 3:2 et 3:3, l'ITC aurait d d'une faon ou d'une autre dterminer l'tendue du prjudice caus par ces autres lments afin d'isoler ce prjudice de celui qui tait caus par les importations en provenance de Norvge. Cela signifiait plutt que l'ITC tait tenue d'effectuer un examen suffisant pour s'assurer que, dans son analyse des lments noncs l'article3:2 et 3:3, elle ne constatait pas qu'un prjudice important tait caus par les importations en provenance de Norvge lorsque le prjudice important subi par la branche de production nationale et prtendument caus par les importations en provenance de Norvge tait en fait caus par des lments autres que ces importations." 7.255 Nous avons conclu prcdemment que l'ITC avait bien examin les autres facteurs connus qui, au mme moment, causaient des dommages la branche de production, tels que la grve General Motors et la concurrence l'intrieur de la branche de production. Nous considrons que la conclusion selon laquelle les effets de la grve ne peuvent avoir t que minimes est taye par les faits puisque, tant en ce qui concerne le march de gros qu'au plan global, la demande continuait de crotre et la quantit d'acier lamin chaud affecte par la grve tait relativement faible. L'ITC a galement reconnu, comme nous l'avons vu prcdemment, que "l'accroissement de la concurrence l'intrieur de la branche de production nationale a contribu affaiblir les rsultats de cette dernire en1998", mais elle a conclu que "cela n'explique qu'en partie la baisse importante des rsultats de la branche de production nationale en1998". 7.256 Nous observons que l'ITC a conclu son analyse de la faon suivante: "En bref, les rsultats de la branche de production nationale taient nettement moins bons que ce quoi on pouvait s'attendre au vu des niveaux records de la demande en1998. Nous reconnaissons que d'autres facteurs conomiques en particulier l'accroissement de la concurrence interne la branche de production ont contribu aux moins bons rsultats de la branche de production en 1998. Toutefois, ayant tenu compte de ces facteurs, nous constatons que l'accroissement substantiel du volume des importations vises des prix en baisse a contribu de manire importante la dtrioration des rsultats de la branche de production, comme le montrent presque tous les indicateurs conomiques. En consquence, compte tenu de la diminution de la production, des expditions, de la part de march, des prix, de l'utilisation de la capacit et de la situation financire de la branche de production nationale, au vu de l'augmentation du volume et de la part de march des importations vises et de la baisse des prix de ces importations, nous dterminons que la branche de production nationale d'acier lamin chaud subit un dommage important du fait des importations effectues un prix infrieur leur juste valeur en provenance du Japon." 7.257 Nous constatons que l'analyse par l'ITC des effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale, compte tenu de l'incidence des autres facteurs sur la situation de la branche de production, est compatible avec l'obligation nonce l'article3.5 de l'Accord antidumping de dmontrer un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage sans imputer aux importations faisant l'objet d'un dumping les dommages causs par les autres facteurs. 7.258 Le Japon fait valoir, sur la base du rapport du Groupe spcial tatsUnis Gluten de froment, qu'il faut dmontrer que les importations faisant l'objet d'un dumping elles seules ont caus un dommage important et que le dommage caus par les autres facteurs doit, d'une faon ou d'une autre, tre soustrait du dommage global dont l'existence a t constate, afin de dterminer si le dommage restant atteint le niveau d'un dommage important. Aprs que ces arguments ont t avancs, mais avant que nous ayons achev notre examen du rapport intrimaire, l'Organe d'appel a remis sa dcision dans l'appel concernant l'affaire tats-Unis Gluten de froment. Comme cette dcision de l'Organe d'appel prsente un intrt direct et important pour notre analyse sur ce point, et en particulier pour l'argument du Japon, nous avons jug appropri d'en tenir compte et avons diffr la remise du rapport intrimaire pour le faire. 7.259 L'Organe d'appel a constat que le Groupe spcial avait conclu que l'accroissement des importations devait, lui seul, pouvoir causer un dommage qui tait "grave" et a expliqu qu'il pensait que le raisonnement suivi par le Groupe spcial pour arriver cette interprtation comprenait les tapes suivantes: "premirement, en vertu de la premire phrase de l'article4:2b), il doit y avoir un "lien de causalit" entre l'accroissement des importations et le dommage grave; deuximement, le libell de la dernire phrase de l'article4:2b) concernant la non"imputation" signifie qu'une distinction doit tre tablie entre les effets dus l'accroissement des importations et les effets dus d'autres facteurs; troisimement, les effets dus d'autres facteurs doivent donc tre totalement exclus de la dtermination de l'existence d'un dommage grave pour faire en sorte que ces effets ne soient pas "imputs" l'accroissement des importations; quatrimement, les effets dus l'accroissement des importations lui seul, l'exclusion des effets dus d'autres facteurs, doivent donc pouvoir causer un dommage grave.63 ___________________ 63 Nous fondons notre interprtation du raisonnement du Groupe spcial sur les paragraphes8.138, 8.139, 8.140 et 8.143 de son rapport". L'Organe d'appel a approuv les premire et deuxime tapes, mais n'a rien trouv dans le texte de l'Accord sur les sauvegardes qui taye les deux dernires tapes; par consquent, il a "infirm[] l'interprtation donne par le Groupe spcial de l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes selon laquelle l'accroissement des importations " lui seul", "en lui-mme et lui seul" ou "par lui-mme", doit pouvoir causer un dommage qui est "grave". 7.260 L'Organe d'appel examinant le libell de l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes, dont la partie pertinente dispose ce qui suit: "Lorsque des facteurs autres qu'un accroissement des importations causent un dommage la branche de production nationale en mme temps, ce dommage ne sera pas imput un accroissement des importations." Le Japon a fond son argument sur la similitude de ce libell et du libell de l'Accord antidumping pour faire valoir que le critre nonc par le Groupe spcial tats-Unis - Gluten de froment devrait aussi s'appliquer dans le contexte de la lutte contre le dumping. Compte tenu de la dcision de l'Organe d'appel, qui a infirm la dcision du Groupe spcial sur ce point prcis, nous rejetons l'argument du Japon selon lequel l'ITC tait tenue, en vertu de l'Accord antidumping, de dmontrer que les importations faisant l'objet d'un dumping elles seules avaient caus un dommage important en soustrayant le dommage caus par les autres facteurs du dommage du dommage global dont l'existence avait t constate, afin de dterminer si le dommage restant atteignait le niveau d'un dommage important. L'Accord antidumping dispose que l'autorit charge de l'enqute doit dmontrer que les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage important. L'ITC a dtermin que la branche de production nationale "subit un dommage important du fait des" importations faisant l'objet d'un dumping. Comme nous l'avons vu plus haut, nous considrons que l'examen par l'ITC des autres causes possibles de dommage tait compatible avec les obligations qui dcoulent pour elle de l'Accord antidumping et qu'elle n'a pas imput aux importations faisant l'objet d'un dumping le dommage caus par les autres facteurs. 7.261 Nous constatons par consquent que l'ITC a dmontr, d'une manire compatible avec les prescriptions de l'article3.5 de l'Accord antidumping, l'existence d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage important caus la branche de production. Violations allgues de l'article X du GATT de 1994 Arguments 7.262 Le Japon allgue que les tatsUnis ont manqu l'obligation d'appliquer leurs mesures d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable, nonce l'articleX:3 a) du GATT de1994, i) en acclrant tous les aspects de la procdure, ii) en rvisant leur politique concernant les circonstances critiques au cours de la procdure, iii) en ne corrigeant pas immdiatement une erreur de calcul de la marge de dumping prliminaire de NKK, iv) en n'entreprenant pas d'action dfavorable l'gard des aciries des tatsUnis qui ont refus de communiquer des renseignements trs importants tout en appliquant aux producteurs japonais les donnes de fait disponibles dfavorables, et v) en drogeant leur pratique et en prenant en considration les donnes concernant deux annes seulement lorsqu'ils ont examin la situation de la branche de production. 7.263 Le Japon fait valoir que les critres noncs l'articleX:3 correspondent en un sens la notion de bonne foi et, en un autre sens, aux "prescriptions fondamentales garantissant une procdure rgulire". Il estime que l'articleX du GATT de1994 va audel des lments relatifs au respect d'une procdure rgulire tablis dans l'Accord antidumping et est par essence une disposition comparative qui assure que certaines parties ne se voient pas accorder moins de droits que d'autres en la matire. Selon le Japon, lorsque les parties sont traites diffremment dans diffrentes affaires ou dans une mme enqute, sur la base simplement de diffrences dans l'application des rgles antidumping (qui peuvent ou non tre compatibles avec l'Accord antidumping), ces principes fondamentaux sont viols. Le Japon allgue que, dans leur enqute sur les importations d'acier lamin chaud en provenance du Japon, les tatsUnis n'ont fait aucun cas du principe de la bonne foi et n'ont pas agi d'une manire raisonnable et quitable. 7.264 Les tatsUnis font valoir qu'ils ont appliqu leurs lois et rglements d'une manire parfaitement uniforme, impartiale et raisonnable. Ils soulignent tout d'abord que l'articleX:3 fait seulement rfrence l'application des lois d'un Membre, et non pas la lgislation ellemme. Deuximement, les tatsUnis allguent que, puisque l'Accord antidumping constitue la rgle pertinente la plus spcifique, contenant la fois des dispositions de procdure et de fond, ses dispositions devraient prvaloir en cas de conflit avec la rgle gnrale nonce l'articleX:3. Cela signifie galement que, si la mesure est compatible avec l'Accord antidumping, il n'est pas possible de formuler une allgation au titre de l'articleX:3, puisque cette disposition gnrale ne peut pas tre utilise pour amoindrir les disciplines spcifiques de l'Accord antidumping. Les tatsUnis indiquent galement, titre de mise en garde, qu'il faut tablir une distinction entre la faon dont une affaire particulire a t traite et l'application gnrale des lois et rglements vise l'articleX:3. Ils soulignent le fait que le Japon ne soutient pas que la pratique gnrale des tatsUnis en matire de lutte contre le dumping est arbitraire ou ne garantit pas les droits ncessaires en ce qui concerne le respect de la procdure, mais qu'il conteste seulement la faon dont la prsente affaire a t traite. Constatation 7.265 Pour examiner ces allgations, nous allons d'abord tudier la porte de l'articleX:3 du GATT de1994 et son applicabilit la prsente affaire. L'articleX:3 a) du GATT de1994, qui est en cause ici, dispose ce qui suit: "Chaque partie contractante appliquera d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable, tous les rglements, lois, dcisions judiciaires et administratives viss au paragraphepremier du prsent article." 7.266 Pour examiner l'applicabilit de l'articleX:3 a) en l'espce, nous considrons les dcisions de l'Organe d'appel qui traitent cette question. Lorsqu'il a examin l'articleX:3 a), l'Organe d'appel a clairement indiqu que la disposition ne visait pas les lois, rglements, dcisions judiciaires et administratives euxmmes, mais "plutt l'application de ces lois, rglements, dcisions judiciaires et administratives... Dans la mesure o les lois, rglements, dcisions judiciaires administratives euxmmes sont discriminatoires, ils peuvent tre examins du point de vue de leur compatibilit avec les dispositions pertinentes du GATT de1994." En outre, l'Organe d'appel a affirm que, lorsqu'un autre Accord de l'OMC traite expressment, et de manire dtaille, le problme en question, les groupes spciaux devraient appliquer les dispositions de cet accord en premier lieu, moyennant quoi il n'y aurait pas " examiner l'incompatibilit allgue avec l'articleX:3 a) du GATT de1994" au cas o le Groupe spcial constate une violation de la disposition plus spcifique. S'agissant de la porte de l'articleX, le Groupe spcial CE Produits de volailles a fait ce qui suit: "l'articleX n'est applicable qu'aux lois, rglements, dcisions judiciaires et administratives d'application gnrale". Le Groupe spcial a considr qu'une licence d'importation dlivre une socit prcise ou valant pour une expdition prcise ne rpondait pas ce critre. L'Organe d'appel a confirm la constatation du Groupe spcial, notant qu'il partageait l'avis de ce dernier selon lequel "les licences dlivres une socit prcise ou valant pour une expdition prcise ne peuvent tre considres comme une mesure "d'application gnrale" au sens de l'articleX." 7.267 En nous fondant sur ces dcisions antrieures, nous considrons que certains principes sont clairs. Premirement, nous considrons que l'article X:3a) vise l'application des lois, rglements, dcisions judiciaires et administratives d'un Membre. Dans la prsente affaire, il ne nous apparat pas du tout clairement que le Japon ait formul pareille allgation. Nous croyons comprendre essentiellement que le Japon fait valoir que cinq actions ou catgories d'actions distinctes entreprises par le DOC dans l'optique de sa dcision d'imposer le droit antidumping dfinitif en cause dmontrent un manque d'application uniforme, impartiale et raisonnable de la lgislation antidumping des tatsUnis. Nous allons considrer chacune de ces actions ou catgories d'actions sparment, tout d'abord par rapport au point de savoir si nous avons constat une violation d'une autre obligation plus spcifique dans le cadre de l'OMC. Lorsque nous avons constat qu'une action ou catgorie d'action donne n'est pas incompatible avec une disposition prcise de l'Accord antidumping, nous devons savoir s'il est possible de constater qu'un Membre a viol l'article X:3a) du GATT de 1994 du fait d'une action qui n'est pas incompatible avec les obligations spcifiques dans le cadre de l'OMC qui rgissent les actions considres. Nous doutons srieusement qu'une telle constatation soit approprie. Dans certains de ses arguments concernant le manque allgu d'application uniforme, impartiale et raisonnable de la lgislation antidumping des tats-Unis, le Japon affirme que le DOC a pris en l'espce des dcisions diffrentes de celles qu'il a prises dans d'autres affaires, ou que ces dcisions taient contraires aux textes juridiques des tats-Unis faisant autorit. notre avis, il n'appartient pas vritablement un groupe spcial d'examiner si un Membre a agi d'une manire compatible avec sa lgislation intrieure. 7.268 Enfin, on nous a prsent des arguments allguant une violation de l'article X:3a) du GATT de 1994 qui se rapportent aux actions des tats-Unis dans le contexte d'une seule enqute antidumping. Il nous parat douteux que la mesure antidumping dfinitive qui nous est soumise dans le prsent diffrend puisse tre considre comme une mesure d'"application gnrale". Dans ce contexte, nous relevons que le Japon n'a mme pas allgu, et encore moins tabli, l'existence d'un mode de prise de dcisions en ce qui concerne les questions spcifiques qu'il soulve qui donnerait penser que la lgislation antidumping des tats-Unis n'est pas applique d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable. Il n'est certes pas inconcevable que les actions d'un Membre dans un cas particulier puissent constituer des lments attestant un manque d'application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, rglementations, dcisions judiciaires et administratives, mais nous considrons que les actions en question devraient avoir une incidence notable sur l'application gnrale de la lgislation, et non pas simplement sur l'issue de la seule affaire considre. En outre, nous estimons improbable qu'une telle conclusion puisse tre tire lorsque les actions entreprises dans le cadre de la seule affaire en question taient, elles-mmes, compatibles avec des obligations plus spcifiques dcoulant d'autres Accords de l'OMC. 7.269 S'agissant de son allgation spcifique du Japon selon laquelle le DOC a indment acclr la procdure, le Japon cite comme lment de preuve le fait que le DOC a ouvert l'enqute le 15octobre1998, ce qui, selon le Japon, tait cinq jours plus tt que la normale, et a envoy les questionnaires quatre jours aprs l'ouverture, au lieu de 30jours, comme le veut, d'aprs le Japon, la pratique normale du DOC. La constatation prliminaire de l'existence d'un dumping a t publie 120 jours aprs l'ouverture de l'enqute, ce qui, d'aprs le Japon, est 25 jours plus tt que la normale. Le Japon affirme que le DOC n'a que rarement acclr les procdures, et les a plus frquemment prolonges, dans des circonstances similaires, et que les actions acclres n'taient en l'espce ni impartiales ni raisonnables compte tenu de la nature complexe de l'affaire. Le Japon estime que les actions entreprises par le DOC pour avancer les dates limites constituent un type d'exercice abusif des droits et une violation de l'obligation d'appliquer la mesure corrective antidumping de bonne foi. 7.270 En examinant cette allgation, nous relevons que l'"acclration" totale, qui serait l'origine d'une procdure partiale ou biaise dans la prsente affaire, tait de 25 jours. Ces 25 jours ont t soustraits au dtriment de l'autorit charge de l'enqute, qui a remis ses questionnaires aux parties plus tt que ne le voulait son calendrier habituel. Il n'est pas allgu que les questionnaires taient d'une quelconque manire dfectueux ou errons de sorte qu'ils portaient prjudice aux intrts de telle ou telle partie, du fait qu'ils ont t publis plus tt que ne le prvoit le calendrier normal du DOC. Il n'est pas allgu que des prorogations de dlai pour tel ou tel aspect de l'enqute, y compris en ce qui concerne la prsentation des rponses aux questionnaires, ont t demandes par a partie japonaise et refuses. Enfin, rien ne permet de considrer que le DOC n'a pas eu, pour une raison ou pour une autre, suffisamment de temps pour mener l'enqute, tant donn que celle-ci s'est droule suivant le calendrier habituel aprs que les questionnaires ont t remis. Nous ne voyons tout simplement rien qui permette de constater que le DOC n'a pas appliqu la lgislation antidumping d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable simplement parce qu'il a choisi d'agir plus rapidement qu'il ne le faisait habituellement pour remettre les questionnaires dans cette enqute. Ses actions entraient dans le cadre de ses pouvoirs en vertu de la lgislation des tats-Unis, l'Accord antidumping n'tablit aucune obligation quant au choix des dates pour la remise des questionnaires et il n'est pas allgu que les intrts de telle ou telle partie ont t lss par les actions du DOC. 7.271 Le Japon affirme aussi que le DOC a drog sa pratique normale qui consiste corriger les erreurs matrielles aprs les dterminations prliminaires. NKK a signal une telle erreur au DOC conformment la rglementation des tatsUnis, et ce dans les meilleurs dlais. Le DOC ne l'a pas immdiatement corrige, mais a bien, en dfinitive, publi une correction, avec effet rtroactif. Le Japon estime que cette drogation inexplique la propre pratique du DOC n'a pas l'uniformit, l'impartialit et le caractre raisonnable prescrits par l'article X:3a). Le Japon ne soutient pas que le fait de ne pas avoir corrig l'erreur matrielle signale par NKK a engendr une violation de l'Accord antidumping. 7.272 notre avis, le simple fait que le DOC n'a pas corrig une erreur de calcul au plus tt, en particulier alors que, comme le reconnat le Japon, il n'avait aucune obligation juridique de le faire en vertu de l'Accord antidumping, ne se situe pas un niveau qui dmontre qu'il n'a pas appliqu la lgislation antidumping d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable. Et cela, d'autant plus que le DOC a en fait fini par corriger l'erreur, avec effet rtroactif. 7.273 Le Japon allgue que l'examen effectu par le DOC de sa politique concernant les circonstances critiques au cours de la procdure, et l'application qu'il a ensuite faite de cette nouvelle politique en l'espce, taient incompatibles avec les obligations qui dcoulent pour les tatsUnis de l'articleX:3 a). De l'avis du Japon, le moment choisi pour modifier la politique n'tait pas impartial, et l'application de la politique n'tait pas raisonnable ni uniforme puisqu'une date arbitraire antrieure au dpt de la requte a t retenue comme point de rfrence plutt que la date d'ouverture de l'enqute. Le Japon allgue que la dcision n'tait pas non plus uniforme sur le fond puisqu'elle tait base sur des allgations contenues dans la requte et qu'elle tait contraire la conclusion de l'ITC relative au dommage. 7.274 Nous reconnaissons certainement la possibilit, et en fait, la probabilit, que la dcision du DOC de revoir sa politique concernant les circonstances critiques au moment o il l'a fait, et d'appliquer la politique rvise dans la prsente affaire, ait t motive par des proccupations extrieures au champ de l'enqute antidumping ellemme. Cependant, nous avons dtermin prcdemment que la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC n'tait pas incompatible, quant au fond, avec les obligations dcoulant pour les tatsUnis de l'article10.7 de l'Accord antidumping. Autrement dit, les tatsUnis taient en droit d'tablir la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques qu'ils ont tablie en l'espce. Ainsi, la seule justification de l'affirmation du Japon, c'est que le DOC a tabli sa dtermination plus tt qu'il ne l'avait fait dans des affaires antrieures. Cela en soi n'tait pas incompatible avec l'article10.7, qui permet que de telles dterminations soient tablies aprs l'ouverture de l'enqute, lorsqu'il est dtermin qu'il existe des lments de preuve suffisants de l'existence des conditions ncessaires. En outre, le DOC a entrepris cette action la suite d'une modification de sa politique qui a t rendue d'application gnrale, et qui a t effectivement applique dans d'autres affaires. Enfin, nous relevons que l'tablissement de dterminations rapides de l'existence de circonstances critiques, de mme que le choix du point de rfrence pour comparer les volumes des importations afin d'valuer si elles taient massives, tait dj prvu dans la loi et la rglementation des tatsUnis et aurait pu tre effectu dans la prsente affaire sur cette base, sans qu'il soit ncessaire d'informer le public d'une modification de la politique d'application gnrale. Nous n'avons pas constat que les dispositions lgales pertinentes des tatsUnis taient incompatibles avec les obligations dcoulant pour eux de l'Accord antidumping. Ainsi, le Japon nous demande de conclure que, en modifiant sa politique d'une manire qui n'tait pas incompatible avec la lgislation intrieure ni avec les obligations lui incombant en vertu de l'Accord antidumping, et en appliquant cette dcision aux faits de la cause, ce qui a dbouch sur une dtermination qui n'est pas incompatible avec ses obligations au titre de l'Accord antidumping, le DOC a viol l'articleX:3 du GATT de1994. Nous ne voyons rien qui permette de formuler une telle conclusion. 7.275 Le Japon affirme que les dcisions du DOC d'appliquer les "donnes de fait disponibles" pour calculer les marges de dumping pour les socits japonaises doivent tre considres au regard du fait que l'ITC n'a pas appliqu ces donnes pour valuer le dommage caus la branche de production nationale. L'argument du Japon repose sur le fait que la branche de production nationale n'a pas communiqu les renseignements requis dans les dlais applicables, ce qui a amen le DOC dcider d'appliquer les donnes de fait disponibles. Cependant, les tatsUnis ont expliqu, et nous acceptons cette explication, que les dlais de rception des renseignements sont diffrents devant l'ITC et devant le DOC et que, en fait, la branche de production nationale n'a pas omis de communiquer les renseignements en temps utile dans le cadre de la rglementation applicable de l'ITC. Ainsi, la condition factuelle de l'application des donnes de fait disponibles n'existait pas dans le cas de la dtermination tablie par l'ITC, et il n'y a pas d'ingalit de traitement. Par consquent, mme supposer qu'une diffrence de traitement des diffrentes catgories de parties devant les deux organismes responsables de l'application de la lgislation antidumping aux tatsUnis puisse constituer une violation de l'articleX:3 du GATT de1994, le Japon n'a pas tabli que cela avait effectivement t le cas. 7.276 Enfin, le Japon allgue que l'utilisation par l'ITC d'une priode d'enqute de deux ans dans son analyse concernant le dommage constituait une violation de l'article X:3 a). Comme nous l'avons vu prcdemment, nous avons constat qu'il n'est tout simplement pas factuellement exact que l'ITC se soit appuye sur une priode d'enqute de deux ans. Il est clair que l'ITC a recueilli des renseignements pour les trois annes de la priode couverte par l'enqute tablie en l'espce, et qu'elle disposait de ces renseignements au moment o elle a pris sa dcision. En outre, nous avons constat que l'analyse et la dtermination de l'existence d'un dommage effectues par l'ITC n'taient pas incompatibles avec les obligations dcoulant pour elle de l'Accord antidumping. notre avis, rien ne permet de conclure que les actions de l'ITC cet gard, qui ne sont pas incompatibles avec les obligations des tatsUnis au titre de l'Accord antidumping, constituent nanmoins une violation de l'articleX:3 du GATT de1994. 7.277 Les lments mentionns par le Japon l'appui de son affirmation se rapportent presque exclusivement aux diffrentes actions et dcisions prises dans le contexte de la solution de la seule procdure antidumping correspondant au prsent diffrend. Nous ne considrons pas que le Japon ait tabli prima facie que ces diffrentes actions, qui en ellesmmes ne sont pas incompatibles avec les obligations des tatsUnis au titre de l'Accord antidumping, dmontrent que ceux-ci ont appliqu leur lgislation antidumping d'une manire qui n'tait pas uniforme, impartiale et raisonnable. Nous concluons par consquent que les tatsUnis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec l'articleX:3 du GATT de1994 en tablissant leurs dterminations et en imposant la mesure antidumping finale en cause. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION Conclusions 8.1 Compte tenu des constatations qui prcdent, nous concluons ce qui suit: a) les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord antidumping dans leur application des "donnes de fait disponibles" Kawasaki Steel Corporation (KSC), Nippon Steel Corporation (NSC) et NKK Corporation; b) l'article735c)5)A) de la Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie, qui prescrit que le DOC exclue uniquement les marges tablies entirement sur la base des donnes de fait disponibles pour dterminer un taux rsiduel global, est incompatible avec l'article9.4 de l'Accord antidumping et, par consquent, les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article18.4 de l'Accord antidumping et de l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech en ne mettant pas cette disposition en conformit avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping; et c) les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping en excluant certaines ventes aux parties affilies sur le march intrieur du calcul de la valeur normale sur la base du critre de la libre concurrence. En outre, compte tenu des constatations qui prcdent, nous concluons que le remplacement de ces ventes par des ventes des acheteurs non affilis en aval tait incompatible avec l'article2.1 de l'Accord antidumping; 8.2 Compte tenu des constatations qui prcdent, nous concluons ce qui suit: a) les tats-Unis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article10.1, 10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping en dterminant l'existence de "circonstances critiques". Nous constatons par ailleurs que les articles733e) et 735a)3) de la Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie, concernant la dtermination de l'existence de circonstances critiques, ne sont pas incompatibles avec l'article10.1, 10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping; b) l'article7717)c)iv) de la Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie, la disposition relative la "production captive", n'est pas incompatible avec les articles3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1 de l'Accord antidumping. En outre, nous concluons par ailleurs que les tatsUnis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre des articles3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1 de l'Accord antidumping en appliquant cette disposition dans leur dtermination concernant le dommage caus la branche de production des tats-Unis; c) les tats-Unis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec l'article3.1, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping dans leur examen et leur dtermination de l'existence d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale; et d) les tats-Unis n'ont pas agi d'une manire incompatible avec l'articleX:3 du GATT de1994 en menant leur enqute et en tablissant leurs dterminations dans l'enqute antidumping correspondant au prsent diffrend. 8.3 En ce qui concerne les allgations du Japon qui ne sont pas vises cidessus, nous avons conclu ce qui suit: a) l'allgation ne relevait pas de notre mandat ("pratique gnrale" concernant les donnes de fait disponibles dfavorables; "pratique gnrale" consistant exclure certaines ventes sur le march intrieur du calcul de la valeur normale), ou b) vu les considrations relatives l'conomie jurisprudentielle, il n'est ni ncessaire ni appropri de formuler des constatations. 8.4 Aux termes de l'article3:8 du Mmorandum d'accord, dans les cas o il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord vis, la mesure en cause est prsume annuler ou compromettre des avantages dcoulant de cet accord. En consquence, nous concluons que, dans la mesure o les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, ils ont annul ou compromis des avantages dcoulant pour le Japon de cet accord. Recommandation 8.5 Le Japon a demand que nous formulions des constatations spcifiques et concrtes concernant prcisment ce que les autorits des tats-Unis ont fait de manire incorrecte. C'est ce que nous avons fait. Cependant, le Japon affirme galement que nous ne devrions pas laisser aux autorits des tats-Unis le soin de dcider de la suite donner notre dcision, mais qu'il est de notre devoir d'exposer de manire claire et dtaille la manire dont elles peuvent s'acquitter de leurs obligations internationales dans la prsente affaire. Nous ne partageons pas l'avis du Japon quant nos devoirs cet gard. 8.6 L'article19:1 du Mmorandum d'accord est explicite pour ce qui est de la recommandation qu'un groupe spcial doit formuler dans le cas o il dtermine qu'une mesure est incompatible avec un accord vis: "il recommandera que le Membre concern la rende conforme audit accord" (notes de bas de page omises). L'article19:1 dispose galement ce qui suit: "Outre les recommandations qu'il fera, le groupe spcial ou l'Organe d'appel pourra suggrer au Membre concern des faons de mettre en uvre ces recommandations." Toutefois, de telles suggestions concernant la mise en uvre ne font pas partie de la recommandation et ne sont pas contraignantes pour le Membre concern. 8.7 Ainsi, notre avis, le libell de l'article19:1 nous impose de recommander que les tatsUnis mettent leurs mesures en conformit avec les dispositions de l'Accord antidumping, et nous permet de faire des suggestions concernant la mise en uvre de cette recommandation. 8.8 Nous recommandons par consquent que l'Organe de rglement des diffrends demande aux tats-Unis de mettre leur mesure en conformit avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping. 8.9 Le Japon demande par ailleurs que nous recommandions que, si le rexamen de la prsente affaire par les autorits antidumping des tats-Unis conformment nos constatations se traduit par une dtermination tablissant que le produit import soit ne faisait pas l'objet d'un dumping soit n'a pas caus un dommage la branche de production nationale, les tats-Unis rvoquent leur ordonnance antidumping et remboursent les droits antidumping perus et que, si le rexamen de la prsente affaire par les autorits antidumping des tats-Unis conformment nos constatations se traduit par une dtermination tablissant que le produit import a fait l'objet d'un dumping dans une mesure infrieure aux droits effectivement imposs, les tats-Unis remboursent les droits perus correspondant la diffrence. Autrement dit, le Japon veut que nous recommandions que l'ORD demande aux tats-Unis d'entreprendre certaines actions spcifiques dans le cas o la mise en uvre de notre dcision entrane certaines consquences. 8.10 Les tats-Unis font valoir que la mesure corrective demande par le Japon, savoir la rvocation du droit et le remboursement des montants perus, va audel de la pratique de l'OMC et des mesures correctives prvues l'article19:1 du Mmorandum d'accord. Les tats-Unis affirment que la mise en uvre spcifique de la dcision d'un groupe spcial est une question dont il appartient au Membre de dcider, en particulier dans des affaires comme celleci dans lesquelles il se pourrait qu'une mesure demeure en vigueur et qu'il soit constat que seulement certains calculs sont incompatibles avec l'Accord antidumping. 8.11 Comme nous l'avons fait observer prcdemment, la porte de notre recommandation est tablie par l'article19:1 du Mmorandum d'accord. Nous sommes libres de suggrer des faons dont, notre avis, les tats-Unis pourraient mettre en uvre d'une manire approprie notre recommandation, mais nous dcidons de ne pas le faire en l'espce. Nous avons constat plusieurs violations diffrentes des obligations des tats-Unis au titre de l'Accord antidumping, qui peuvent ncessiter diverses actions pour que la mesure en cause soit mise en conformit avec ces obligations. Nous considrons que, en premier lieu, il appartient aux tats-Unis de dterminer les modalits de la mise en uvre de notre recommandation. cet gard, nous prenons note de l'article21:3 du Mmorandum d'accord, qui dispose ce qui suit: " une runion de l'ORD qui se tiendra dans les 30jours suivant la date d'adoption du rapport du groupe spcial ou de l'Organe d'appel, le Membre concern informera l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en uvre des recommandations et dcisions de celuici." (note de bas de page omise) notre avis, ce libell tablit clairement une distinction entre la recommandation d'un groupe spcial, et les moyens par lesquels cette recommandation sera mise en uvre. La recommandation est rgie par l'article19:1 et est limite la forme particulire qui y est nonce. Quant aux moyens, ils peuvent tre suggrs par un groupe spcial, mais leur choix est arrt, en premier lieu, par le Membre concern. 8.12 Considrant la demande du Japon comme visant ce que nous suggrions des faons dont les tats-Unis pourraient mettre en uvre notre recommandation, nous nous abstenons de formuler de telles suggestions conditionnelles. Premirement, nous notons que, en vertu de la lgislation des tats-Unis, les droits ne sont pas effectivement perus concurrence des montants dtermins au cours de l'enqute comme constituant la marge de dumping, mais sur la base des calculs effectus lors de rexamens administratifs ultrieurs. Ainsi, il ne nous apparat pas clairement qu'il y a des "droits perus" qui feraient l'objet d'une telle suggestion. 8.13 Deuximement, et surtout, nous rappelons que les suggestions au titre de l'article19:1 se rapportent aux faons dont un Membre pourrait mettre en uvre une recommandation destine mettre une mesure en conformit avec un accord vis. La demande de remboursement formule par le Japon soulve d'importantes questions systmiques concernant la nature des actions ncessaires pour mettre en uvre une recommandation au titre de l'article19:1 du Mmorandum d'accord, questions dont nous estimons qu'elles n'ont pas t pleinement tudies dans le diffrend. 8.14 Compte tenu de ce qui prcde, nous rejetons la demande de suggestion conditionnelle faite par le Japon concernant la rvocation de l'ordonnance antidumping et le remboursement des droits antidumping perus. _______________  WT/DS/184/1.  WT/DS/184/2.  WT/DS/184/3.  Petition for the Imposition of Antidumping Duties: Certain Hot-Rolled Steel Flat Products From Japan, 30 septembre 1998 ("Petition").  Certain Hot-Rolled Steel Products From Brazil, Japan, and Russia, 63 Fed. Reg. 53926, 53927 (7octobre1998) (engagement des enqutes de l'ITC et calendrier des enqutes de la phase prliminaire). En vertu de la lgislation des tatsUnis, l'ITC "engage" une enqute avant que celle-ci soit formellement ouverte, dcision qui revient au DOC.  Initiation of Antidumping Duty Investigations: Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Brazil, Japan and the Russian Federation, 63 Fed. Reg. 56607, 56613 (22octobre1998).  Certain Hot-Rolled Steel Products From Brazil, Japan, and Russia, 63 Fed. Reg. 65221, 65221 (25novembre1998); voir aussi Certain Hot-Rolled Steel Products From Brazil, Japan, and Russia, Inv. Nos.701TA384 et 731-TA-806-808 (Preliminary), USITC Pub. 3142, page 1 (novembre 1998) ("USITC Preliminary Injury Determination").  Preliminary Determinations of Critical Circumstances: Certain Hot-Rolled Flat-Rolled CarbonQuality Steel Products From Japan and the Russian Federation, 63 Fed. Reg. 65750, 65751 (30novembre1998) ("USDOC Preliminary Critical Circumstances Determination").  Notice of Preliminary Determination of Sales at Less Than Fair Value: Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Japan, 64 Fed. Reg. 8291, 8299 (19 fvrier 1999) ("USDOC Preliminary Dumping Determination").  Suivant la pratique des tats-Unis, il n'y a pas recouvrement effectif des droits titre de mesure provisoire. Le processus de dtermination du montant exact des droits de tous types payer pour une opration d'importation spcifique, que l'on appelle "liquidation", n'est pas mis en uvre, c'estdire est suspendu, et un dpt ou une caution d'un montant correspondant la marge de dumping prliminaire est exig pour toutes les importations.  Notice of Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Hot-Rolled Flat-Rolled CarbonQuality Steel Products From Japan, 64 Fed. Reg. 24329, 24370 (6 mai 1999) ("USDOC Final Dumping Determination").  Suivant la pratique des tatsUnis, les commissaires de l'ITC votent individuellement, mais toutes les dterminations positives sont comptes ensemble pour valuer le rsultat dfinitif. En l'espce, les six commissaires ont tabli des dterminations positives, mais cinq d'entre eux ont constat qu'il y avait un dommage important, tandis qu'un constatait qu'il y avait menace de dommage important.  Certain Hot-Rolled Steel Products From Japan, 64 Fed. Reg. 33514, 33514 (23 juin 1999); Certain Hot-Rolled Steel Products From Japan, Inv. No. 731-TA-807 (Final), USITC Pub. 3202 (juin 1999).  Antidumping Duty Order; Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Japan, 64 Fed. Reg. 34778, 34780 (29 juin 1999).  Dans sa deuxime communication, le Japon a prcis ce qui suit: "[le Japon] ne demande pas des mesures correctives spcifiques en l'espce. Il n'a pas voulu dire ... que c'tait au Groupe spcial de dterminer nouveau soit les marges de dumping en l'espce, soit s'il y avait un dommage d aux importations. Ces tches incombent manifestement aux autorits amricaines." Deuxime communication du Japon, annexe C-1, note de bas de page 391. Cependant, le Japon a raffirm ce qui suit: "les constatations que le Groupe spcial tablira en l'espce devraient tre trs spcifiques et concrtes. Le Groupe spcial ne devrait pas tablir de constatations gnrales, prenant note de violations sans indiquer prcisment en quoi les autorits amricaines ont agi de manire incorrecte, et leur laisser ensuite le soin de dcider quoi faire ... La tche du Groupe spcial est de dresser une feuille de route trs claire et trs dtaille indiquant la faon dont les autorits amricaines peuvent s'acquitter de leurs obligations internationales en l'espce." Id., paragraphe 293.  la premire runion avec les parties, les tats-Unis ont demand qu'il soit statu sur ces exceptions prliminaires; nous n'avons pas rendu de dcision, car nous avons conclu que ce n'tait pas appropri ce stade.  Dans leur rponse la question n25 que le Groupe spcial a pose la suite de sa premire runion avec les parties, les tatsUnis ont prcis quelles taient les pices jointes aux communications du Japon que, selon eux, le Groupe spcial ne devait pas prendre en compte. Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, annexe E3, paragraphes 7 13.  Mexique Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tatsUnis ("Mexique SHTF"), WT/DS132/R, rapport adopt le 24 fvrier2000, paragraphe7.10. Les tatsUnis font galement rfrence l'affaire tats-Unis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde ("tats-Unis Chemises, chemisiers et blouses"), WT/DS33/R, rapport adopt tel que modifi (WT/DS33/AB/R) le 23mai1997, paragraphe 7.21. Cette affaire concernait l'Accord sur les textiles et les vtements; cependant, les tatsUnis affirment que le libell de l'article17.5 ii) est en substance le mme que le libell correspondant de l'ATV. Les tatsUnis font aussi rfrence l'affaire Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers ("Core Sauvegarde sur les produits laitiers"), WT/DS98/R, rapport adopt tel que modifi (WT/DS98/AB/R) le 12janvier2000, paragraphe 7.30.  Les tatsUnis allguent que cela vaut aussi pour les deux pices n 19 et n 20 que le Japon a prsentes en rapport avec son allgation au titre de l'articleX et font valoir que ces deux pices, qui auraient pu tre communiques l'autorit, mais qui ne l'ont pas t, ne devraient pas tre prises en compte par le Groupe spcial. Selon les tatsUnis, l'article17.5 ii) ne s'applique pas aux contestations du Japon concernant l'nonc, mais ils affirment qu'aucun lment de preuve nouveau n'est prsent par le Japon en ce qui concerne ces allgations.  Le Japon fait rfrence aux affaires suivantes: tats-Unis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth lamins chaud originaires du Royaume-Uni, WT/DS138/AB/R, rapport adopt le 7 juin 2000, paragraphe 38; tats-Unis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes ("tats-Unis Crevettes"), WT/DS58/AB/R, rapport adopt le 6novembre 1998, paragraphe 79. Le Japon mentionne galement ce que les tats-Unis ont dit dans l'affaire Mexique SHTF, savoir qu'"ils pourraient soumettre comme pice jointe leur communication prsente titre de rfutation l'annuaire de la ville de Mexico. La question qui se poserait ne serait pas de savoir si la pice est recevable, mais plutt quelle valeur probante le Groupe spcial devrait accorder aux renseignements contenus dans l'annuaire". Voir Mexique SHTF, note de bas de page 540. Le Japon soutient que, dans ce diffrend au titre de l'Accord antidumping, le Groupe spcial a accept des lments de preuve hors dossier. Id., paragraphe 7.34.  Le Japon fait rfrence au rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Crevettes, paragraphes 104 106. L'Organe d'appel a indiqu ce qui suit: "L'ide qui sous-tend les articles 12 et 13, considrs ensemble, est que le Mmorandum d'accord donne un groupe spcial tabli par l'ORD, et engag dans une procdure de rglement d'un diffrend, le pouvoir ample et tendu d'engager et de contrler le processus par lequel il s'informe aussi bien des faits pertinents de la cause que des normes et principes juridiques applicables ces faits. Ce pouvoir, et son tendue, sont donc tout fait ncessaires pour permettre un groupe spcial de s'acquitter de la tche que lui impose l'article11 du Mmorandum d'accord "procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec des dispositions"." (italique dans l'original)  Nous notons qu'en l'espce il n'y a pas d'allgation au titre de l'articleVI du GATT de 1994; ainsi, nous n'avons pas voir si l'article17.5ii) a des consquences pour les lments de preuve qu'un groupe spcial peut examiner dans ce contexte.  Voir, par exemple, le rapport du Groupe spcial Guatemala Mesures antidumping dfinitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique ("Guatemala Ciment II"), WT/DS156/R, adopt le 17novembre2000, paragraphe8.19.  Rapport du Groupe spcial tats-Unis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes ("tats-Unis - Gluten de froment"), WT/DS166/R, paragraphe8.6, adopt tel que modifi (WT/DS166/AB/R) le 19 janvier 2001; rapport du Groupe spcial Core Sauvegarde sur les produits laitiers, paragraphe 7.30; rapport du Groupe spcial Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures ("Argentine Sauvegardes sur les chaussures"), WT/DS121/R, paragraphe8.117, adopt tel que modifi (WT/DS121/AB/R) le 12 janvier 2000.  Rapport du Groupe spcial tats-Unis - Gluten de froment, paragraphe8.6.  Le Japon affirme cependant que deux des dclarations sous serment contestes par les tats-Unis contiennent des donnes de fait concernant les facteurs de conversion du poids qui n'ont pas t prises en compte par le DOC. Toutefois, comme il ressort clairement de notre dcision au sujet de la question de l'application des donnes de fait disponibles, les donnes de fait spcifiques concernant les facteurs de conversion du poids ne sont pas pertinentes pour notre dtermination et n'ont pas t prises en compte.  Dans ce contexte, nous notons que nous ne sommes pas srs que la limitation tablie par l'article17.5ii) empcherait un groupe spcial d'examiner de nouveaux lments de preuve lorsqu'une disposition lgislative, telle qu'elle est nonce, est conteste.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Crevettes, paragraphes104 106.  Kazazi, Mojtaba, Burden of Proof and Related Issues A Study of Evidence Before International Tribunals, Malanczuk, Peter, ed. (The Hague, Kluwer Law International), pages180, 184.  Rapport de l'Organe d'appel Core Sauvegarde sur les produits laitiers, paragraphe139.  Rapport de l'Organe d'appel Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique ("Guatemala CimentI"), WT/DS60/AB/R, adopt le 25 novembre 1998, paragraphes72 et 77.  Le Japon fait valoir que cela ressort aussi des arguments qu'il avance cet gard au paragraphe60 de sa premire communication.  Le Japon fait valoir que la dtermination spcifique conteste dans le prsent diffrend traduisait la dcision spcifique d'appliquer des donnes de fait disponibles dfavorables dans cette affaire ainsi que la politique gnrale concernant les donnes de fait disponibles dfavorables. Le Japon fait valoir galement que la sectionA et la sectionE de la demande d'tablissement d'un groupe spcial, qui se rapportent ces deux allgations, doivent tre lues conjointement.  Le Japon fait valoir que, d'aprs l'Organe d'appel, c'est au pays dfendeur qu'il incombe de dmontrer que la faon dont les violations sont numres dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial lui a fait subir un prjudice. Le Japon renvoie cet gard au rapport de l'Organe d'appel Core Sauvegarde sur les produits laitiers, paragraphes129 131.  Rapport de l'Organe d'appel Guatemala CimentI, paragraphe73.  Le Japon a mentionn la dcision prise par le Groupe spcial tats-Unis Articles301 310 de la Loi de1974 sur le commerce extrieur ("tats-Unis Article301"), WT/DS152/R, rapport adopt le 27janvier2000, paragraphes7.24 7.27, l'appui de sa thse selon laquelle une "pratique gnrale" peut tre conteste directement. Premire communication crite du Japon, annexe A1, paragraphe60. Toutefois, nous notons que, dans cette affaire, les dispositions de la loi constituaient la mesure en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espce. Dans la dcision en question, le Groupe spcial a expliqu que, pour dcider si les dispositions de cette loi taient ou n'taient pas compatibles avec les obligations pertinentes dans le cadre de l'OMC, il fallait examiner les critres internes ou les procdures administratives de l'organisme administrant la loi, c'est--dire la "pratique", pour arriver une conclusion. notre avis, cela est trs diffrent d'une conclusion selon laquelle une "pratique gnrale" particulire peut faire l'objet d'une allgation dans un diffrend mettant en cause une mesure simplement parce que cette mesure a t adopte en partie sur la base de l'application de cette pratique. Une telle allgation doit ellemme tre mentionne dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial avec suffisamment de clart.  Voir le paragraphe7.15 cidessus.  Le Japon n'a pas fait valoir, et nous n'examinons donc pas ce point, que la "pratique gnrale" des tatsUnis en question tait en l'espce "suffisamment lie" la mesure antidumping ou aux lois en cause dans le prsent diffrend, au sens de la dcision du Groupe spcial Japon Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destins aux consommateurs, WT/DS44/R, rapport adopt le 22avril1998, paragraphe10.8.  Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes ("Communauts europennes Bananes"), WT/DS27/AB/R, adopt le 25septembre1997, paragraphe 142.  Nous relevons qu'il s'agit du mme critre que celui qu'a appliqu le Groupe spcial Mexique SHTF, lequel, pour examiner si les autorits mexicaines charges de l'enqute avaient agi d'une manire compatible avec l'article5.3 pour dterminer qu'il y avait suffisamment d'lments de preuve pour justifier l'ouverture d'une enqute, a indiqu ce qui suit: "Notre approche dans le prsent diffrend consistera ... examiner si les lments de preuve dont disposait le SECOFI au moment o il a ouvert l'enqute taient tels que, si une autorit impartiale et objective les avait valus, elle aurait bon droit pu dterminer qu'il y avait des lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit pour justifier l'ouverture d'une enqute." Rapport du Groupe spcial Mexique SHTF, paragraphe7.95.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Chemises, chemisiers et blouses, page16.  Rapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopt le 20aot1999, paragraphe198.  Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Mesures concernant les viandes et les produits carns (hormones), WT/DS26/AB/R-WT/DS48/AB/R, adopt le 13fvrier1998, paragraphe104.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Chemises, chemisiers et blouses, page 22.  Rapport de l'Organe d'appel Australie Mesures visant les importations de saumons, WT/DS18/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphe 223.  Rponse de NSC au questionnaire complmentaire pour la sectionB, Supp. B24 (pice n 29 du Japon); premire communication crite du Japon, annexeA1, paragraphe 95.  En fait, le Japon affirme que les renseignements concernant les facteurs de conversion devaient tre vrifis, et ont bien t vrifis dans le cas de NKK, mais que les renseignements et leur vrification ont t retirs du dossier administratif aprs que le DOC a dcid de rejeter les communications au motif qu'elles n'avaient pas t prsentes en temps utile et d'appliquer les donnes de fait disponibles. Nous relevons que les donnes de fait spcifiques concernant les facteurs de conversion du poids, ou leur incidence sur le calcul des marges de dumping, ne sont pas pertinentes pour nos dterminations, et nous n'avons pas pris en compte les lments de preuve prsents par le Japon cet gard.  Les tats-Unis contestent l'argument du Japon selon lequel certains fonctionnaires du DOC ont mal inform NKK de la ncessit de prsenter les renseignements demands. Comme nous ne prenons pas en considration l'allgation du Japon au titre de l'article6.1 cet gard, nous n'tudions pas cette question. Nous relevons, cependant, qu'il n'est pas contest que le DOC a notifi aux socits interroges soumises enqute, dans le questionnaire initial, la demande de renseignements concernant la conversion du poids.  Les tats-Unis jugent sans intrt le fait qu'il tait initialement prvu que la vrification porterait sur le facteur de conversion. Le DOC projetait de vrifier les renseignements qu'il recueillerait titre provisoire jusqu' ce qu'une dcision soit prise au sujet de leur acceptation. Une fois que le DOC a dcid de ne pas accepter les renseignements concernant le facteur de conversion du poids parce qu'ils n'avaient pas t prsents en temps utile, il n'tait plus oblig de les vrifier.  Les tats-Unis font valoir galement que cette disposition impose aux autorits de tenir dment compte des difficults rencontres en particulier par les petites entreprises, ce que ni NSC ni NKK ne sont, et soutiennent qu'aucune demande d'aide n'a jamais t prsente.  Les tats-Unis font valoir que la pratique du DOC consistant accepter des corrections mineures aux donnes prsentes en temps utile ne constitue pas une chappatoire gnrale pour les donnes que les socits interroges ont refus entirement de prsenter dans leurs rponses aux questionnaires.  Comme nous n'examinons pas la prtendue allgation du Japon au sujet de la "pratique gnrale" du DOC concernant les donnes de fait disponibles, nous n'avons pas rsum les arguments des parties et des tierces parties cet gard. Ceuxci figurent dans les annexes du prsent rapport.  Comme il est dit plus haut, nous avons conclu que la "pratique gnrale" des tats-Unis concernant les donnes de fait disponibles ne relve pas de notre mandat. Par consquent, nous limitons notre analyse la dtermination tablie en l'espce par le DOC.  Il n'est pas affirm que les trois socits interroges soumises enqute ont entrav le droulement de l'enqute de faon notable.  Le Japon affirme que les renseignements ont t communiqus ds que les socits ont su qu'elles pouvaient le faire et avant la vrification, et que la communication tardive tait conforme certaines dispositions de la rglementation amricaine applicable. Les tatsUnis font valoir que le Japon interprte mal la rglementation amricaine applicable et que les renseignements ont t communiqus un mois aprs l'expiration du dlai prvu. Il ne s'agit pas pour nous ici d'interprter la rglementation des tatsUnis ou de voir si NSC et NKK ont agi en conformit avec la rglementation des tats-Unis lorsqu'elles ont communiqu les facteurs de conversion du poids. La question que nous examinons est celle de savoir si le DOC tait habilit, au regard de l'article6.8, rejeter des renseignements qui, selon lui, avaient t communiqus aprs les dlais fixs par lui, mais tout de mme avant la vrification, et dcider d'appliquer les donnes de fait disponibles.  Il apparat que les renseignements de NKK concernant le facteur de conversion du poids ont en fait t vrifis, mais qu'ils ont ensuite t rejets parce qu'ils n'avaient pas t communiqus en temps utile; les parties pertinentes ont t retires du dossier relatif la vrification. 64Fed. Reg. 24363 (6mai1999), pice n12 du Japon.  64 Fed. Reg. 24361362 (6mai1999), pice n12 du Japon.  64 Fed. Reg. 24363 (6 mai 1999), pice n12 du Japon.  Selon le Japon, les lettres envoyes par M.Gonalves, Prsident-Directeur gnral de CSI, sur papier entte de CSI, sont de solides lments de preuve objectifs de la manire dont fonctionnait CSI. Voir la lettre du 29octobre1998 adresse KSC par M.Gonalves (pice n42f) du Japon), la lettre du 6novembre1998 adresse KSC par M. Gonalves (pice n42h) du Japon) et la lettre du 14dcembre1998 adresse KSC par M. Gonalves (pice n42m) du Japon). Le Japon mentionne d'autres renseignements, figurant dans la picen93d) du Japon, qui montrent comment, de faon rgulire, la socit et ses actionnaires ne tenaient pas compte de l'accord de participation.  Voir le droulement des vnements et les lettres de KSC dans lesquelles une aide aurait t demande (pice n42 du Japon).  Rapport de vrification des ventes de KSC, pages21 et 22 (extraits dans la pice nB21 des tatsUnis et la pice n42y) du Japon); accord de participation, annex la pice n42 du Japon.  De l'avis du Japon, c'est l l'un des nombreux aspects montrant que le fonctionnement rel de CSI n'tait pas conforme ce que paraissait prvoir l'accord de participation. La pice n93d) du Japon en donne une liste complte.  Rapport de vrification des ventes de KSC, pages20 22 (pice n42y) du Japon); premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragrapheB20.  64 Fed. Reg.24367-68 (6mai1999), pice n12 du Japon.  New Shorter Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 1993.  19U.S.C.1673d(c)(1)(B)(i) (pice n4 du Japon).  19U.S.C.1673d(c)(5) (pas de caractre gras dans l'original) (pice n4 du Japon).  USDOC Final Dumping Determination, 64Fed. Reg. 24370 (pice n12 du Japon).  Rapport du Groupe spcial Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde ("CE Linge de lit"), WT/DS141/R, paragraphe6.118 (appel en cours).  Cela n'oblige pas conclure qu'une marge nulle ou de minimis, dont il ne doit pas non plus tre tenu compte au titre de l'article9.4, concerne des "portions" de marges ou de transactions individuelles pour lesquelles la diffrence de prix est nulle ou de minimis. cet gard, nous considrons que l'article9.4 traite des marges globales qui sont nulles ou de minimis.  Nous reconnaissons que cette conclusion a certaines consquences sur le plan pratique, tant donn qu'elle ne prcise pas comment les Membres doivent tablir le taux de droit maximal applicable aux producteurs ou aux exportateurs non soumis enqute dans une affaire, comme la prsente, o il n'y a pas de marges qui n'ont pas t tablies dans les circonstances indiques l'article6.8. Cependant, cette situation pourrait aussi tre observe dans le cas de l'interprtation des tats-Unis. Ce n'est pas parce que l'Accord antidumping ne traite pas explicitement de la question de savoir comment rgler cette situation qu'un tel calcul ne peut pas tre fait d'une manire compatible avec les prescriptions de l'Accord antidumping. Par consquent, notre conclusion ne signifie pas qu'il est impossible pour les Membres de respecter les obligations dcoulant de l'Accord antidumping.  Article771 15) de la Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie. Voir aussi 19CFR351.102.  Au vu de la lgislation et de la rglementation des tatsUnis, nous croyons comprendre qu'il suffit qu'un exportateur ou un producteur tranger soumis enqute dtienne seulement 5pour cent du capital d'une autre socit pour que la vente soit considre comme ayant lieu entre parties affilies.  Le Japon admet qu'en l'espce il n'y avait pas de ventes d'acier lamin chaud sur le march intrieur effectues au cours d'oprations commerciales normales et que l'article2.2 ne s'applique donc pas. Rponses du Japon aux questions du Groupe spcial, annexeE1, paragraphe 57.  Le Japon a prsent la dclaration sous serment d'un statisticien ce sujet, laquelle les tats-Unis ont fait objection en disant qu'elle ne faisait pas partie des "faits communiqus conformment aux procdures internes appropries aux [autorits amricaines]". Nous n'examinons pas ces faits concernant l'application du critre de la "libre concurrence" pour arriver nos conclusions dans la prsente affaire.  Le Japon fait valoir qu'il n'est pas quitable de comparer un prix l'exportation, sortie usine, avec la valeur normale fonde sur les ventes en aval sans procder des ajustements pour tenir compte des diffrences dans la comparabilit des prix due aux cots et bnfices additionnels du revendeur.  Premire communication crite des tats-Unis, annexeA2, sectionB, notes de bas de page265 269. Les tats-Unis considrent que leur propre pratique est plus transparente et plus concrte que celle de certains autres Membres et qu'elle est mieux adapte la manire dont ils appliquent la lgislation antidumping.  Les tats-Unis font valoir en particulier qu'il n'y a aucune raison d'exiger une diffrence d'au moins 2pour cent simplement parce qu'il s'agit l de la marge de dumping de minimis. En outre, ils signalent que le critre de 0,5pour cent est le critre de minimis qu'ils appliquent dans le contexte des rexamens administratifs, une pratique dont ils affirment qu'elle a t entrine par le Groupe spcial charg de l'affaire tats-Unis DRAM. Les tats-Unis affirment que le Groupe spcial a estim que, puisque la fonction du critre de minimis de 2pour cent figurant l'article5.8 tait de dterminer "si un exportateur [tait] soumis ou non une ordonnance antidumping", il n'empchait pas les Membres d'ajuster le critre d'autres fins. En particulier, le Groupe spcial a constat qu'il y avait des "explications logiques... de l'application de critres de minimis diffrents lors des enqutes et lors des procdures de fixation des droits au titre de l'article9.3" et a confirm l'application d'un critre de minimis de 0,5pour cent lors des rexamens administratifs. Voir l'affaire tats-Unis Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mmoires RAM dynamiques (DRAM) de un mgabit ou plus, originaires de Core ("tats-Unis DRAM"), WT/DS99/R, rapport adopt le 19mars1999, paragraphe6.90. L'article5.8 n'tablit pas de critre de minimis pour les comparaisons effectuer pour dterminer si des ventes ont eu lieu autrement qu'"au cours d'oprations commerciales normales".  Les tatsUnis font valoir en outre que les producteurs japonais auraient d tre heureux que les ventes des prix suprieurs aient t incluses puisque cela signifiait que ces ventes ne seraient pas remplaces par des ventes en aval des prix encore plus levs. Ils affirment galement qu'il est logique que seuls les prix infrieurs soient viss par le critre puisque c'est au moyen de la vente leurs parties affilies des prix infrieurs que les producteurs essaient de manipuler la valeur normale.  Statement of Administrative Action (SAA), page 834 (indiquant que parmi les ventes effectues autrement qu'au cours d'oprations commerciales normales il y a les "marchandises vendues des prix anomaux") (pice nB37 des tatsUnis).  Les tatsUnis font observer qu'en l'espce le DOC n'a t saisi d'aucune demande d'ajustement du niveau commercial mais a nanmoins procd une analyse du niveau commercial. Department's Memorandum on Level of Trade (12fvrier1999) (pice nB39 des tatsUnis); voir aussi USDOC Preliminary Dumping Determination, 64 Fed. Reg., page 8297 (pice n11 du Japon).  Nous n'examinons pas l'argument de la Core selon lequel seules les ventes un prix infrieur au cot de production peuvent tre considres comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales, tant donn que les tierces parties ne peuvent pas formuler d'allgations devant le Groupe spcial.  Nous notons cet gard que le Japon prtend formuler une allgation au sujet de la "pratique gnrale" des tatsUnis concernant l'application du critre de la "libre concurrence" et le remplacement des ventes exclues. Comme dans le cas de sa prtendue allgation au sujet de la "pratique gnrale" concernant les donnes de fait disponibles, nous ne considrons pas que le Japon a formul une allgation cet gard dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial. Bien que les tatsUnis n'aient pas soulev d'exception spcifique cet gard, nous nous limitons statuer sur la question de savoir si les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping en appliquant ce critre en l'espce et ne nous prononons pas sur la compatibilit de ce critre avec l'Accord antidumping lui-mme, tant donn que nous considrons que cette question ne relve pas de notre mandat.  L'article 2.2.1 de l'Accord prvoit que les ventes effectues des prix infrieurs aux cots peuvent tre considres comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales et peuvent tre cartes du calcul de la valeur normale si certaines conditions sont remplies. Cela signifie donc que les ventes des prix infrieurs aux cots n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. En outre, l'article2.2.1.1 et 2.2.2 nonce des rgles dtailles concernant le calcul des cots en vue d'valuer si les ventes sont effectues des prix infrieurs aux cots. Toutefois, le simple fait qu'une catgorie de ventes pouvant tre considres comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales est indique dans l'Accord ne montre pas comment l'autorit charge de l'enqute doit dterminer, pour ce qui est des ventes autres que les ventes des prix infrieurs aux cots, si ces ventes ont lieu au cours d'oprations commerciales normales. Nous notons cet gard que, bien qu'une liste exemplative de ventes n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales a fait l'objet de discussions pendant la ngociation de l'Accord antidumping, aucune liste de ce type n'a finalement t convenue. Voir le document du GATT MTN.GNG/NG8/15 (19mars1990), page15.  Nous relevons que nous avons des doutes sur le point de savoir si une diffrence de prix de 0,5pour cent, en moyenne, peut raisonnablement tre considre comme suffisante pour tayer la conclusion selon laquelle les ventes des prix infrieurs n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Toutefois, nous ne jugeons ni ncessaire ni appropri de rsoudre cette question, tant donn que notre conclusion repose sur un problme plus fondamental, savoir que le critre de la "libre concurrence" n'a, notre avis, raisonnablement pas de rapport avec la question de savoir si les ventes ont lieu au cours d'oprations commerciales normales.  USDOC Preliminary Dumping Determination, 64Fed. Reg. 8295 (19fvrier1999), pice n11 du Japon.  Cela est particulirement vrai lorsque l'application du critre de la "libre concurrence" est combine avec le remplacement des ventes exclues par des ventes en aval des parties affilies, dont il est trs probable qu'elles soient effectues des prix suprieurs.  L'article2.5 traite du cas o les produits ne sont pas imports directement du pays d'origine, l'article2.6 dfinit l'expression "produit similaire" et l'article2.7 tablit que les rgles qui prcdent sont sans prjudice de la deuxime Disposition additionnelle relative au paragraphe1 de l'articleVI, qui figure dans l'AnnexeI du GATT de 1994.  D'ailleurs, on pourrait dire que parce que les ngociateurs de l'Accord antidumping ont prvu l'article2.3 le calcul d'un prix l'exportation construit sur la base de la premire revente un acheteur indpendant, le fait qu'ils n'ont pas prvu une possibilit semblable pour la construction d'une valeur normale sur la mme base montre qu'une telle mthode est exclue.  Les deux parties reconnaissent que les prix pratiqus pour les ventes en aval de la socit affilie sont susceptibles d'tre plus levs que les prix pratiqus pour les ventes exclues la socit affilie. Premire communication crite du Japon, annexeA1, paragraphe170, deuxime communication des tatsUnis, annexeC2, paragraphe28. Ainsi, l'utilisation des ventes en aval par les socits affilies pour remplacer les ventes exclues aux socits affilies dans le calcul de la valeur normale fausse probablement la valeur normale en la survaluant.  USDOC Preliminary Critical Circumstances Determination, 63Fed. Reg., page65751 (pice n 9 du Japon).  Le Japon fait valoir, sur la base du sens ordinaire des termes tel que le donne le dictionnaire, que ce qui est "plausible" (en anglais "reasonable") n'est pas "suffisant". Selon lui, le terme "suffisant" dfinit un niveau: tout ce qui suffit satisfaire un critre juridique. Le terme "plausible" dsigne un registre, qui peut couvrir "moins ou plus que ce qui pourrait tre considr comme probable ou appropri". Et ce que l'on "croit ou souponne" ne constitue pas forcment des "lments de preuve" (en anglais "evidence"). Par "evidence", on entend preuve (en anglais "proof"), estime le Japon. "Croire ou souponner" dsigne un registre qui se situe bien en de de la preuve. La notion de "souponner" est en fait tout simplement incompatible avec la notion d'lment de preuve, fait valoir le Japon; il est instructif que la dfinition du terme "souponner" inclue les indications suivantes: "[i]maginer quelque chose de mal, de mauvais, ou d'indsirableavec peu ou pas d'lments de preuve ["evidence"]; considrer comme coupable en se fondant sur des preuves ["proof"] ou des connaissances insuffisantes". Le terme "croire" renvoie la simple notion de confiance. Selon le Japon, cela ne correspond pas l'enqute factuelle ncessaire pour tablir une "preuve" ("proof"). Le Japon estime que le DOC est essentiellement tenu par la loi de dcider qu'il existe des circonstances critiques sur un simple soupon ou une simple croyance, sans aucun vritable lment de preuve.  Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, annexeE3, paragraphe18.  Les tatsUnis estiment que l'article733e) de la Loi douanire de 1930, qui prvoit qu'aucune action ne peut tre entreprise avant qu'une constatation prliminaire de l'existence d'un dumping ne soit formule par le DOC, est plus restrictif que l'article10.7 de l'Accord antidumping, qui, tel qu'il est nonc, autorise entreprendre une action pour se mnager la possibilit d'appliquer des droits rtroactifs tout moment aprs l'ouverture de l'enqute une fois qu'il y a des lments de preuve suffisants de l'existence de circonstances critiques.  Les tatsUnis affirment que le critre des "lments de preuve suffisants" nonc dans l'Accord antidumping exige que l'autorit objective et impartiale charge de l'enqute ait pu parvenir bon droit la conclusion que de tels lments de preuve existaient. Ils font valoir que le critre en cas de dterminations prliminaires et de mesures provisoires est forcment moins strict que dans le cas d'une dtermination finale.  Le Japon fait valoir que la connaissance du dumping ne peut pas tre dtermine sans une constatation prliminaire de l'existence d'un dumping. Les tatsUnis estiment que l'article10.6 prescrit l'autorit comptente de dterminer si les importateurs auraient d savoir qu'il y avait dumping et que ce dumping causerait un dommage. L'Accord ne prcise pas comment dterminer pareille connaissance. Les tatsUnis affirment que le Japon prfrerait une prescription imposant l'existence d'une marge de dumping dtermine, mais que l'Accord ne prvoit tout simplement pas pareille obligation. Les tatsUnis concluent donc que si la mthode employe par le DOC pour dterminer la connaissance qu'avait l'importateur du dumping est une interprtation admissible de l'Accord, et si elle repose sur des lments de preuve suffisants, elle doit tre accepte.  Les tatsUnis relvent cet gard que le Japon n'a jamais allgu que les lments de preuve contenus dans la requte prsente par la branche de production des tatsUnis n'taient pas suffisants pour ouvrir une enqute au titre de l'article5.2 et 5.3 de l'Accord antidumping.  Les tatsUnis soulignent que l'article351.206i) de la rglementation du DOC prvoit que celuici comparera "normalement" les trois mois qui suivent l'ouverture d'une enqute avec les trois mois qui prcdent cette ouverture afin de dterminer s'il existe des circonstances critiques. Ces priodes de comparaison sont appropries lorsque les socits prennent connaissance de l'enqute au moment de son ouverture et s'efforcent alors de contrer la dtermination prliminaire par une pousse des importations de la marchandise vise. Cependant, soulignent les tatsUnis, l'article351.206i) prvoit que si le DOC constate que les importateurs, les exportateurs, ou les producteurs avaient des raisons de croire, un moment donn avant le commencement de la procdure, qu'une enqute tait probable (comme il l'a fait en espce), il peut prendre en considration, des fins de comparaison, une priode non infrieure trois mois compter de cette priode antrieure.  Les tatsUnis donnent des exemples dans leur rponse la question n 31 du Groupe spcial, note de bas de page6. Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, annexeE3, paragraphe24, note de bas de page6.  Change in Policy Regarding Timing of Issuance of Critical Circumstances Determinations, 63Fed.Reg.55364 (15octobre1998) ("Policy Bulletin"), pice n3 du Japon.  Le DOC a alors donn instruction au Service des douanes de suspendre la liquidation et de demander le versement de cautions ou la constitution de dpts en espces rtroactivement 90jours avant la date de publication de la dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping, savoir 90jours avant le 19fvrier1999. USDOC Preliminary Dumping Determination, 64 Fed. Reg. 8299. Pice n11 du Japon.  Certain Hot-Rolled Steel Products From Japan, 64 Fed. Reg. 33514, 33514 (23juin1999). Certain HotRolled Steel Products From Japan, Inv. No. 731-TA-807 (Final), USTIC Pub. 3202 (juin1999) ("Rapport de l'ITC"), page23.  Codifi dans 19 U.S.C. 1673b e) 1) (pice n4 du Japon). La disposition correspondante relative aux dterminations finales de l'existence de circonstances critiques est l'article735a)3), 19 U.S.C. 1673da)3).  Le Groupe spcial tats-Unis Article301 a galement reconnu le "critre habituel issu de la jurisprudence et qui veut que seule une loi prescrivant une incompatibilit avec les rgles de l'OMC ou rendant impossible la compatibilit avec ces rgles peut, en tant que telle, contrevenir aux dispositions de l'Accord sur l'OMC". Rapport du Groupe spcial tats-Unis Article301, paragraphe7.54.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Loi antidumping de1916, WT/DS136/AB/R et WT/DS162/AB/R, adopt le 26septembre2000, paragraphes88 et 89.  Certains intrts allemands en Haute-Silsie polonaise, 1926, CPJI Rec., Srie A, n7, page19; voir galement le rapport du Groupe spcial tats-Unis - Article 301, paragraphe7.18.  Les tats-Unis se rfrent divers cas dans lesquels les deux critres ont t employs de manire interchangeable par le DOC dans des affaires de droits antidumping et de droits compensateurs; voir la premire communication crite des tats-Unis, annexeA-2, paragraphe290 et note de bas de page405.  Nous relevons que le Japon a formul plusieurs allgations concernant la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par le DOC en faisant valoir un manque d'lments de preuve suffisants l'appui de sa dtermination. Cependant, comme nous l'analyserons en dtail plus loin, le Japon n'a pas fait valoir que le manque d'lments de preuve suffisants tait d'une certaine faon d un critre de la preuve vici, mais a soulign au lieu de cela les lments de preuve effectivement employs, que le Japon considre comme insuffisamment fiables et probants.  cet gard, nous relevons que l'ITC, qui formule la dtermination finale tablissant si des droits dfinitifs seront recouvrs rtroactivement, est tenue d'examiner cet lment au titre de l'article735b)4)A) de la Loi douanire de 1930, telle qu'elle a t modifie; 19U.S.C. 1673d b) 4).  Rapport du Groupe spcial Mexique SHTF, paragraphe7.95 (faisant rfrence aux rapports sur l'affaire Guatemala Ciment, paragraphe7.57, et sur l'affaire tats-Unis Bois de construction rsineux, SCM/162, IBDD, S40/416, paragraphe 335 (adopt les 27 et 28octobre1993)). Le Groupe spcial Guatemala CimentI a galement indiqu ce qui suit: "la quantit et la qualit des lments de preuve requis au moment de l'ouverture de l'enqute [sont] moindres que ce qui [est] requis pour tablir une dtermination prliminaire ou finale de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit aprs l'enqute", rapport du Groupe spcial Guatemala CimentI, paragraphe 7.57, faisant rfrence au rapport sur l'affaire tats-Unis Bois de construction rsineux, paragraphe332.  Rapport du Groupe spcial Mexique SHTF, paragraphe7.97; rapport du Groupe spcial Guatemala CimentI, paragraphe7.77.  Nous notons que nos constatations se rapportent aux obligations concernant les dterminations sur le point de savoir s'il y a lieu d'appliquer "toutes les mesures qui pourraient tre ncessaires" au titre de l'article10.7. Nous ne nous prononons pas sur les obligations concernant l'application rtroactive de droits antidumping finals au titre de l'article10.6.  Le DOC a retenu cette priode conformment 19 CFR 351.206i) et au Bulletin d'orientation du 8octobre1998. Le choix d'une date situe avant la date d'ouverture de l'enqute comme axe de comparaison du volume des importations est prvue dans les cas o le DOC considre que les exportateurs, les importateurs et les producteurs avaient des raisons de croire qu'une enqute serait ouverte avant l'ouverture effective.  Nous notons que l'ITC, dans sa dtermination finale concernant le dommage et les circonstances critiques, a compar le volume des importations sur les mois prcdant et suivant l'ouverture de l'enqute et a constat que les importations avaient baiss aprs l'ouverture, sur la base d'une comparaison des chiffres portant sur cinq mois avant et aprs l'ouverture, et qu'elles avaient lgrement augment sur la base d'une comparaison des chiffres portant sur trois mois avant et aprs l'ouverture. L'ITC a constat que cette augmentation n'tait pas suffisamment notable pour justifier une constatation tablissant que les importations compromettraient gravement l'effet correctif du droit. Rapport de l'ITC, page22. (Pice n14 du Japon.)  Le Japon affirme que la disposition relative la production captive oblige l'ITC ne pas tenir compte de la ralit conomique, savoir que plus l'importance du march captif est grande, c'estdire plus la proportion de la production nationale du produit similaire consomm dans la production captive en aval est leve, et moins grande est la probabilit pour que les importations qui ne participent la concurrence que sur le march de gros puissent affecter les rsultats globaux de la branche de production.  Le Japon fait valoir que, dans cette analyse restreinte, la consommation apparente diminue forcment et la part de march des importations augmente, puisque le volume des importations vises demeure inchang, mais celui des expditions intrieures diminue car l'autorit s'attache avant tout au march de gros au lieu d'examiner la branche de production dans son ensemble.  L'article7717)c)iv) de la Loi douanire de 1930, telle qu'elle a t modifie (19 U.S.C. 16777)C)iv)), dispose ce qui suit: "Si, dans un cas de transfert interne par les producteurs nationaux d'une production notable du produit similaire d'origine nationale en vue de la production d'un article en aval et de vente d'une production notable dudit produit sur le march de gros, la Commission constate i) que les quantits produites du produit similaire d'origine nationale qui font l'objet du transfert interne en vue de leur transformation en cet article en aval ne sont pas mises sur le march de gros dudit produit similaire, ii) que le produit similaire d'origine nationale est l'intrant matriel prpondrant utilis dans la production dudit article en aval, et iii) que les quantits du produit similaire d'origine nationale produites qui sont vendues sur le march de gros ne sont gnralement pas utilises la production dudit article en aval, elle s'attache avant tout au march de gros du produit similaire d'origine nationale pour dterminer la part de march et les facteurs influant sur les rsultats financiers noncs au sousalinaiii) [de l'article 771 7) c)]."  Nous rappelons que, dans l'affaire Mexique SHTF, le Groupe spcial a soulign que la dfinition de la branche de production nationale dans une enqute antidumping a des consquences invitables pour la conduite de l'enqute et la dtermination qui doit tre tablie. Rapport du Groupe spcial Mexique SHTF, paragraphe7.147. Dans la partie pertinente de son rapport, le Groupe spcial a constat ce qui suit: "7.54 Il est important de diffrencier l'examen des facteurs pertinents pour l'analyse du dommage sur une base sectorielle, de manire mieux comprendre le fonctionnement rel de la branche de production nationale et de ses marchs spcifiques et donc l'incidence des importations sur ladite branche, de la dtermination de l'existence du dommage ou de la menace de dommage sur la base des renseignements concernant uniquement la production vendue dans un secteur spcifique du march, l'exclusion du reste de la production de la branche de production nationale. Il n'y a assurment dans l'Accord antidumping rien qui interdit une analyse sectorielle de la branche de production et/ou du march. En fait, dans bien des cas, une telle analyse peut permettre de mieux comprendre les effets des importations, et de parvenir une analyse globale et une conclusion plus minutieusement motives. Toutefois, cela ne signifie pas qu'une analyse limite une partie de la production de la branche de production nationale vendue dans un secteur du march est suffisante pour tablir qu'il y a dommage ou menace de dommage pour la branche de production nationale de manire compatible avec l'Accord antidumping."  Voir l'analyse qui prcde, paragraphe 7.141.  Concise Oxford Dictionary, neuvime dition, Clarendon Press, Oxford, 1995.  Concise Oxford Dictionary, neuvime dition, Clarendon Press, Oxford, 1995.  Contrairement l'argument du Japon, nous estimons que cette locution adverbiale ne restreint pas davantage le champ de l'analyse. Au contraire, nous pensons qu'elle signifie que, aprs s'tre attache avant tout au march de gros, l'autorit doit aussi se concentrer sur la branche de production dans son ensemble. Nous considrons que la locution adverbiale montre clairement qu'il ne s'agit pas de s'attacher ce march dans tous les cas, ni exclusivement, mais seulement avant tout.  19U.S.C.1677 4) A).  19U.S.C.1677 7) B) i) III).  19U.S.C.1677 7) B) i).  19U.S.C.1677 7) B) ii).  19U.S.C.1677 7) C) i)iii).  19U.S.C.1677 7) E) ii).  Voir plus haut, paragraphe7.143.  SAA, page852.  SAA, page1. Nous relevons que la loi des tatsUnis, 19 U.S.C. 3512 d), dispose que "[l']nonc des mesures administratives approuv par le Congrs en vertu de l'article3511 a) du prsent titre est considr comme l'expression officielle par les tats-Unis concernant l'interprtation et l'application des Accords du Cycle d'Uruguay et de la prsente loi dans le cadre de toute procdure judiciaire dans laquelle une question se pose concernant une telle interprtation ou application".  Nous notons que, au sujet de l'effet de l'application de la disposition, les trois Commissaires qui ont appliqu la disposition relative la production captive dans leurs Views ont conclu ce qui suit: "[I]l ressort clairement de l'nonc des mesures administratives, toutefois, que nous ne devons pas nous attacher exclusivement au march de gros. Nous interprtons la loi comme exigeant dans tous les cas que la Commission dtermine l'existence d'un dommage important en ce qui concerne la branche de production dans son ensemble, y compris ses rsultats pour ce qui est des oprations sur le march de gros et de la production captive". Rapport de l'ITC, Views of Vice Chairman E. Miller, Commissioner Jennifer A. Hillman, and Commissioner Stephen Koplan Concerning Captive Production, page35.  Rapport du Groupe spcial, tatsUnis Article301, paragraphe7.111.  Un principe bien tabli de l'interprtation des lois aux tatsUnis veut que l'interprtation d'une loi par l'administration comptente soit respecte si le texte de la loi est "silencieux ou ambigu sur un point particulier". Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467US837, 84243.  Le Japon ne conteste pas le fait que l'ITC a recueilli des renseignements concernant la branche de production dans son ensemble, mais fait valoir qu'il ne suffit pas de citer simplement des donnes globales relatives la branche de production et que cela n'attnue pas, pour le Japon, le fait que l'ITC a mis l'accent de manire inadmissible sur les donnes concernant le march de gros. Deuxime communication du Japon, annexeC1, paragraphe231.  Rapport de l'ITC, page19.  Rapport de l'ITC, page5.  Rapport de l'ITC, page9.  Rapport de l'ITC, page29. Nous observons que, dans une note de bas de page, la Commissaire Askey prcise qu'elle estime inappropri de s'attacher plus particulirement au march de gros si la disposition relative la production captive ne s'applique pas.  Rapport de l'ITC, page12. Le rapport analyse galement l'volution de la consommation sur le march de gros paralllement aux donnes concernant la branche de production dans son ensemble.  Rapport de l'ITC, page18.  Rapport de l'ITC, page21.  Rapport de l'ITC, tableaux C1 et C2, pagesC3 C6.  Rapport du Groupe spcial Mexique SHTF, paragraphe7.154.  Le Japon fait valoir qu'il s'agissait du seul cas, sur 133 dterminations finales publies compter de janvier1990, o la premire anne de la priode couverte par l'enqute n'a pas t prise en compte.  Rapport de l'ITC, page18.  Selon le Japon, il est sans importance que les donnes omises apparaissent dans un appendice de la dtermination, tant donn que l'ITC a refus de les intgrer dans son analyse, ou mme de les mentionner. Le Japon estime que, nulle part dans son analyse de l'incidence des importations, l'ITC ne mentionne le fait que les expditions et les bnfices ont augment entre 1996 et 1998. Le Japon en conclut que l'ITC a examin certains facteurs sur trois annes et d'autres sur deux annes, selon les tendances qui venaient le mieux l'appui d'une dtermination positive.  Le Japon considre que ce rapport de groupe spcial concernant l'application de l'Accord sur les sauvegardes est trs pertinent pour la prsente affaire puisque les critres de causalit sont presque identiques l'article3.5 de l'Accord antidumping et l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes.  Les tatsUnis font valoir que l'ITC a explicitement valu la capacit, l'utilisation de la capacit, la productivit, les cots unitaires des marchandises vendues, les valeurs unitaires, l'emploi, les salaires et les dpenses en capital de 1996 1998, en se rfrant au rapport de l'ITC, pages 17 et 18.  Les tatsUnis mentionnent plusieurs affaires l'appui de cette affirmation dans leur premire communication crite. Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragrapheC108.  tatsUnis Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge ("tatsUnis Saumons"), ADP/87 (27avril1994), paragraphe555; voir les rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, annexeE3, paragraphes58 69.  Nous relevons que le Comit des pratiques antidumping a rcemment adopt une recommandation qui prvoit que "la priode de collecte des donnes aux fins des enqutes en matire de dommage devrait normalement tre d'au moins trois ans". Comit des pratiques antidumping, Recommandation concernant les priodes de collecte des donnes pour les enqutes antidumping, adopte par le Comit le 5mai2000, G/ADP/6. Nous notons toutefois que cette recommandation a t adopte aprs que l'enqute en cause dans le prsent diffrend a t acheve. De plus, la recommandation est une directive non contraignante en vue d'une interprtation commune des Membres de la mise en uvre approprie de l'Accord antidumping. Cependant, elle ne cre pas de nouvelles obligations pour les Membres ni ne soustrait ceuxci leurs obligations existantes au titre de l'Accord. Voir G/ADP/M/7, paragraphe40, G/ADP/AHG/R/7, paragraphe2. Ainsi, les obligations concernant la dure de la priode couverte par l'enqute doivent, si tant est qu'il y en ait, tre trouves dans l'Accord luimme.  Rapport de l'ITC, pages 10 et 11.  Rapport de l'ITC, pages 12 et 13.  Rapport de l'ITC, pages 13 16.  Rapport de l'ITC, pages 17 et 18.  Cela ressort clairement de la rponse du Japon la question n 18 du Groupe spcial: "Le contraste entre le paragraphe figurant au bas de la page17 et le haut de la page18 de la dcision rendue par l'ITC est tout fait spectaculaire. L'ITC glisse inexplicablement d'une analyse sur trois ans une analyse sur deux ans. Ce glissement inexpliqu en ce qui concerne les rsultats financiers l'un des facteurs les plus importants analyser ne constitue pas un "examen objectif" tel que le prescrit l'article3.1". Rponses du Japon aux questions du Groupe spcial, annexe E1, paragraphe64.  Rapport de l'ITC, page18.  Rapport de l'ITC, page18.  Nous partageons l'avis du Groupe spcial Mexique SHTF, selon lequel "l'examen des facteurs numrs l'article3.4 est requis dans chaque cas, mme si cet examen peut conduire l'autorit charge de l'enqute conclure qu'un facteur donn n'est pas probant en ce qui concerne une branche de production donne, ou un cas donn, et par consquent n'est pas pertinent pour la dtermination proprement dite". Rapport du Groupe spcial Mexique SHTF, paragraphe7.128.  Rapport du Groupe spcial Thalande Droits antidumping sur les profils en fer ou en acier non allis et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/R (distribu le 28septembre2000, appel en cours), paragraphe 7.236.  Premire communication crite des tatsUnis, annexeA2, paragrapheC105.  cet gard, nous partageons l'avis du Groupe spcial Argentine Chaussures: "Il est trs improbable qu'une comparaison des points extrmes de la priode vise, ne prenant pas en considration les tendances intermdiaires, assure l'valuation complte de tous les facteurs pertinents qui est requise". Rapport du Groupe spcial Argentine Chaussures, paragraphe8.217. Cette dclaration a t bien entendu faite dans le contexte de l'Accord sur les sauvegardes, mais la disposition pertinente de l'Accord sur les sauvegardes, l'article4:2a), est trs semblable l'article3.4 de l'Accord antidumping.  Rapport de l'ITC, Additional and Dissenting Views of Commissioner Thelma J. Askey, page52.  Rapport de l'ITC, page9.  Nous relevons que les socits interroges par l'ITC ont fait valoir que les importations avaient t attires sur le march des tatsUnis par un dficit de l'offre intrieure d'acier lamin chaud au dbut de1998. Rapport de l'ITC, page13, note de bas de page71.  Rapport de l'ITC, page17.  Rapport de l'ITC, page18, note de bas de page102. Les producteurs EAF, pour "four arc lectrique", dsignent les petites aciries en cause. Les termes sont utiliss de manire interchangeable dans le prsent rapport.  Rapport de l'ITC, page19. Rapport de l'ITC, page19.  Il est noter que General Motors n'a pas fourni un chiffre concernant uniquement l'acier lamin chaud, le produit similaire d'origine nationale.  Rapport de l'ITC, page16.  Rapport de l'ITC, page10.  notre avis, il s'agit l manifestement d'une rfrence la note de bas de page9 de l'article3 de l'Accord antidumping, qui dfinit le terme "dommage" comme tant un "dommage important caus une branche de production nationale, ... une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou ... un retard important dans la cration d'une branche de production nationale".  Deuxime communication du Japon, annexeC1, paragraphe256.  tats-Unis Saumons, paragraphe555.  Rapport de l'ITC, page19.  Rapport de l'ITC, pages20 et 21.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Gluten de froment, WT/DS166/AB/R, adopt le 19janvier2001.  Id., paragraphe 66.  Id., paragraphe 79 (note de bas de page omise).  Nous relevons que l'expression "dommage important" n'est pas dfinie dans l'Accord antidumping.  Le Japon ne fait pas valoir qu'une modification de la politique applicable aux affaires ultrieures dmontre automatiquement une application partielle des lois d'un pays mais que, en l'espce, les tatsUnis ont modifi leur politique ou refus d'appliquer des rgles et pratiques existant depuis longtemps, d'une manire non uniforme, partiale et draisonnable.  Rapport de l'Organe d'appel CE Bananes, paragraphe 200 (italique dans l'original).  Id., paragraphe204.  Japon Mesures appliques aux importations de cuirs, IBDD, S31/102, rapport adopt le 15mai1984; CEERglement relatif aux importations de pices dtaches et composants, IBDD, S37/142, rapport adopt le 16mai1990; tatsUnisDRAM, paragraphe6.92.  Rapport du Groupe spcial Communauts europennes Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles ("CEProduits de volailles"), WT/DS69/R, adopt tel qu'il a t modifi (WT/DS69/AB/R) le 13juillet1998, paragraphes 269 et 270.  Rapport de l'Organe d'appel CE Produits de volailles, paragraphe113.  Le Japon prsente un rcapitulatif du choix des dates concernant les questionnaires dans le cadre d'autres affaires en 1998 dans la pice n69 du Japon.  De fait, il apparat que les questionnaires ont t remis aux parties plus tt que la normale, mais que des priodes prolonges ont t accordes pour y rpondre, tant donn que le dlai tait nettement plus long que les 30jours requis par l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping - en dfinitive, les rponses devaient tre communiques 87 jours aprs la remise des questionnaires. Il n'y a pas non plus d'lment de preuve ni d'allgation indiquant que des demandes de prorogation de dlai manant de telle ou telle autre partie participant l'enqute ont t refuses.  Le simple fait que le changement de politique a depuis t appliqu dans d'autres affaires ne dmontre pas qu'il tait appropri, mais cela attnue son importance, quelle qu'elle puisse tre, en tant qu'lment indiquant que la lgislation antidumping n'a pas t applique d'une manire impartiale.  Voir le rapport du Groupe spcial Guatemala Ciment I, paragraphe 8.3. WT/DS184/R Page  PAGE 96 WT/DS184/R Page  PAGE 95 #$&'()3FPTUr!+ +ab+-EF LQRSQ߿߿߿߿߿߿߿;mH 5;>*CJ>*CJ6mH  6;CJ 6CJ 5; 5;CJ CJ CJ5:CJ,>*CJ, 5:CJ,K#$%&'()4DEFP t0$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$#$%&'()4DEFPQRSTUijklmnopqr  I T d  . @  Z /CM]qjzh+*)('" 6 ]PQRSTUijklmnopqr X6d $$l+p# $$ @$$l`+p#$$ $$l0+p#  I '"$"$"6d6$dI T d  . @  Z /CM]qjz+ )* L) L'(zh ry_,<PE"\l(+ )) L* L ry_,<PE"\l%*+6]abm ,-@EFQ  LQRS\QWXc"  "'*)(+\l%*+6]a$$$$$-$$F0#$$""$(') Labm ,-@Ex"$"$$$$$:$$F4F#EFQ  LQ 8$$FF# "$$ $/$$F40#QRS\"$$$$/$$F40#"$"8$$FF#QWXcT8"$""$$$$8$$FF#QWX156]bcUZ[O T U ! ! !`!e!!!!8"9"""""##e#f###$$g$h$$$O%P%%%%%%%]'^'((+,,,A.B.m0n0E3F3y4z488B<C<s=t=;@<@BBGG j0JU5;5;_156A]bcn UZ[f O T U a ! ! !!`!e!f!g!p!!!!!!!!!!!3"8"9"D""""""""" ####`#e#f#q######$$$b$ " "a156A]bcnм8$$FF#"$$$$/$$F40# UZ[f O T U d$`X"$$$$8$$FF#U a ! ! !!`!e!f!g!p!!!!!|p"$"8$$FF#"$$$$!!!!!!!3"8"9"D"""""""40P8$$FF#"$$"$$/$$F40#""" ####`#e#f#q######$$$b$g$h$ X<<Ɛ"$$"$$8$$FF#b$g$h$t$$$$$J%O%P%\%%%%%%%%''(())6+.,/,N,O,o,,,;-<---0.1.B. /!/G3H3D7E788|<}<=¿O  FGb1 O  O "" 2h$t$$$$$J%O%P%\%%%%%%%%''(("$"8$$FF#"$$"$$())6+.,/,N,O,o,,,;-<---0.1.B. /!/G3H3D7E788|<}<==1=====>>=@>@xByBBBBBBDDHHJJKKFKGKLLLMNOPFQQRRzrjb_z>J  J  J  J  0J  1J  7J   J P  O  Yfgfg-.N^n~$====>>=@>@xByBBBBBBDDHHJJKKFKGKLLL & FJxGHHIIKKKK]]:_;_ddSeTe,f-fhhhhhhkknnqDrErFrHrVrss~~:;ÀĀ\]؎ߎsz)*tuSTopjsFcѷ./ؽٽ_`65:; j0JU_LMNOPFQQRR S SSSS TT|U5V6VVV1W2WWUXFY'Z & FKx  & FJR S SSSS TT|U5V6VVV1W2WWUXFY'Z;[<[\\]]/_0_;___p`yaPbspme]UK  K  K  P   uvK  K  K  WK  K  tuK  pK  K  aK   K   y 'Z;[<[\\]]/_0_;___p`yaPbbcddd5e6eTeff-fAg x  & FKPbbcddd5e6eTeff-fAgBghhhhjjjjApBpuu~~:;H|yvspmj\YVR   R  Q  P  O  O  O  kO  UK  oK  K  AgBghhhhjjjjApBpuu~~:;HIQIQR qRSīūNYbcշַVWdMNMN Ƹ}zwtqnkhMN    R   xyR  Q   ?vw/09:XY|~(QR qRSīūNYbcշַVWdMNMN tuJKIJ1~~<Fxy'(Nb<GUV))s9t9CCKKLLLLmXnX4^5^B_C_Kh[hiirrttu34g,-{,6Ѣj0JUmH @6:mH  j0JU5ZtuJKIJ      ![ ´~{xurdXQ  `QP   `Q]P   ]1+,1*+iQ   i{Q  P   z:;1\]!      ![ #""L$M$R(S(o,p,//22 #""L$M$R(S(o,p,//22s9t9u>v>AAEEIILLcRdRFTGT[[6^7^D^b~{mjS   ~12lmnoFGrs6S  67CR  CDR(2s9t9u>v>AAEEIILLcRdRFTGT[[6^7^D^bbCcDcdee1*$ 0bbCcDcdeehh"l#lnnrr} }}}TU56gh.Ωtqnk{S  {|XR   X5 EFghOP:1*ehh"l#lnnrr} }}}TU56gh.Ωϩ !;<ѢҢ@A 1;ʺ[e234TU>GKU(3/9?I-   ( !!w$x$''W({())/$///1$12244<<??DD3G56566mH j0JUmH mH  j0JUXΩϩ !;<AB5 bcthebR  "Q   "~111111qr-.wxPS   Pgh&AB5 bc  1c  rs23@XYg-^;<O`m!E%F%''**P-Q-2277~{xuroqNOL111111j11R     34FG$%' rs23@XYg-^;<O`m!E%F%''**P-Q-2101227788h;i;,C-C-H.H+L,LNNERFRUUZZ6_7_bbffii788h;i;,C-C-H.H+L,LNNERFRUUZZ6_7_bbffiipmqm+q,qssuu,uwwxwtqe=S  =>R   WX9:DEAB_`R  ^Q   ^&3GXG)L*LMMCRDRUUFYGYZZ\ \R\`\dd=mGm\sfsOtYtvvwwzz||ʄ˄Ӌ׋َڎ5F3B78Xչ۹`aJKqrJK^5mH j0JUmH mH 5 j0JU6Zipmqm+q,qssuu,uwwx~~ێRSɑDEx~~ێRSɑDE!"߫;<ݹ޹xurolifc  34Q  P   ;./^S   ^12UVS   9:!"Y&E!"߫;<ݹ޹;<;<uvcd~ab^DE̾tqni1"R  l11E1 1hi KLfgQ    56st)*+,(uvcd~ab^1E_`3hzwOWYZxy     KT##++55CCDCCC D D"E#Emm2q3q3u4uuuKywyzyEFqLN/0@CJ @CJmH H*565 j0JU0JmH 6j0JUmH 6mH mH Q^DEaghz* +   OP )*,-1aghz* +   OP )*,-, - 7(8(..001<<??$E%EAKBKPP X|yvspm'(~-.  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