ࡱ> q /bjbjt+t+ AARE]\ \ \ b****@jl*F(DFFFFFFFFFFFFF$GITjFQjF!!!!DFVDF!!%;( DFcow**!ENANNEXE D Dclarations orales faites aux premire et deuxime runions Table des matiresPageAnnexe D-1Dclaration liminaire du Japon2Annexe D-2Dclaration finale du Japon15Annexe D-3Dclaration liminaire des tats-Unis 17Annexe D-4Dclaration finale des tats-Unis27Annexe D-5Dclaration orale du Canada en tant que tierce partie31Annexe D-6Dclaration orale du Chili en tant que tierce partie34Annexe D-7Dclaration orale des Communauts europennes en tant que tierce partie37Annexe D-8Dclaration orale de la Core en tant que tierce partie42Annexe D-9Dclaration liminaire du Japon la deuxime runion du Groupe spcial45Annexe D-10Dclaration finale du Japon la deuxime runion du Groupe spcial54Annexe D-11Dclaration liminaire des tats-Unis la deuxime runion du Groupe spcial57Annexe D-12Dclaration finale des tats-Unis la deuxime runion du Groupe spcial70 ANNEXE D-1 Dclaration liminaire du Japon (2223 aot 2000) INTRODUCTION Monsieur le Prsident, Mesdames et Messieurs les membres du Groupe spcial et de la dlgation des tatsUnis, c'est un grand honneur pour moi de reprsenter le gouvernement japonais devant cet minent Groupe spcial de l'Organe de rglement des diffrends de l'OMC. Au nom du gouvernement japonais et de la dlgation japonaise, je tiens remercier les membres du Groupe spcial d'avoir accept la lourde responsabilit de siger ce groupe. CRITRE D'EXAMEN ET POLITIQUE AMRICAINE Au cur du prsent diffrend se pose une question simple mais fondamentale: y auratil un examen valable des mesures antidumping l'OMC? Ou, au contraire, l'examen que fera l'OMC seratil si troit, si contraint, si dfrent l'gard des Membres qui mettent en uvre des mesures antidumping qu'il rendra essentiellement sans valeur la supervision exerce par l'OMC, sauf dans les cas les plus grossiers? Avec la prolifration des mesures antidumping, qui remplacent de plus en plus d'autres types de limitations des changes, il devient de plus en plus important d'avoir des disciplines efficaces. Avant de passer aux questions spcifiques en l'espce, je voudrais commencer par aborder deux questions plus larges qui sont essentielles pour les travaux du prsent Groupe spcial. La premire est celle des "interprtations admissibles" au regard des critres d'examen. La seconde est le contexte politique dont les tatsUnis cherchent dtourner l'attention du Groupe spcial. Les tatsUnis cherchent masquer leurs divers abus en l'espce derrire les critres d'examen noncs l'article17.6 de l'Accord antidumping. Mais, ce faisant, ils dnaturent ces critres et cherchent faire absorber les rgles fondamentales par des exceptions de porte limite. En ce qui concerne l'article 17.6 ii), il est bien tabli que les interprtations d'une disposition donne d'un trait ne peuvent tre arbitraires. Les accords internationaux perdraient leur raison d'tre si leurs signataires avaient la facult illimite d'chafauder leur gr leurs propres interprtations arbitraires. L'article31.1 de la Convention de Vienne dispose qu'un trait doit tre interprt de bonne foi la lumire de son objet et de son but, afin d'viter toute situation dans laquelle les parties chafauderaient une plthore d'interprtations favorables leurs intrts. Les tatsUnis font valoir que l'interprtation d'un trait doit tre telle qu'elle leur donne le plus de souplesse possible pour faire ce qui leur convient, pourvu que l'un de leurs juristes arrive concevoir une interprtation astucieuse pour le justifier. Leur assertion selon laquelle l'ambigut constate dans l'Accord antidumping et les pratiques variables des autres Membres servent automatiquement de fondement pour des "interprtations admissibles multiples" repose sur une interprtation intresse de la Convention de Vienne et va l'encontre de sa doctrine fondamentale. Mme si plusieurs interprtations s'appliquaient en l'espce (ce qui n'est pas le cas), cela ne donnerait pas carte blanche pour donner n'importe quelle interprtation. Une "interprtation admissible" en vertu de l'article17.6ii) ne signifie pas n'importe quelle interprtation. Le Groupe spcial doit examiner attentivement ces autres interprtations possibles pour dterminer si elles sont "admissibles" dans le contexte de l'Accord antidumping. Il doit aussi s'assurer qu'elles ne compromettent pas l'tablissement correct et l'valuation impartiale et objective des faits, qui sont essentiels une mise en uvre correcte de l'Accord. De la mme faon, les tatsUnis prsentent de faon errone l'obligation impose aux groupes spciaux quant l'valuation des faits. Pour protger les conclusions factuelles nonces dans leurs dterminations relatives l'acier lamin chaud, ils allguent que le Japon demande un examen de novo, alors que nous avons clairement fait savoir que ce n'tait pas le cas. Ils dressent cet pouvantail pour luder la prescription claire de l'article17.6i) selon laquelle le Groupe spcial doit valuer si les faits ont t dment tablis et valus d'une manire impartiale et objective. Comme le Groupe spcial tatsUnis  Gluten de froment l'a clairement reconnu au paragraphe8.5 de son rapport, l'article11 du Mmorandum d'accord impose une obligation similaire tous les groupes spciaux dans tous les diffrends. Cette obligation constitue un solide fondement pour l'attaque du Japon contre les conclusions factuelles tablies par les tatsUnis. Le Japon estime que les faits ont t incorrectement tablis, ont t valus d'une manire partiale et non objective et taient inappropris et insuffisants pour justifier les conclusions qui ont t tires. Une fois corrigs ces dfauts touchant l'tablissement et l'valuation des faits, le Japon estime qu'une conclusion diffrente se justifie. La deuxime question large est le contexte politique, qui est indispensable pour valuer si les tatsUnis ont procd une enqute impartiale et objective. Le Japon a commenc sa premire communication en examinant, entre autres, les lments suivants: la campagne "Dfendons l'acier"; les multiples runions entre, d'une part, des fonctionnaires du gouvernement amricain et, de l'autre, l'industrie sidrurgique et les syndicats de la mtallurgie des tatsUnis; les diverses expressions de soutien et les promesses exprimes par le Secrtaire au commerce, M.Daley, avant et pendant l'enqute; et les dterminations finalement tablies en faveur de la branche de production nationale. Les tatsUnis qualifient d'"extraordinaire" notre examen de ces manuvres politiques. Nous sommes d'accord  mais seulement parce que leur comportement dans cette enqute antidumping particulire tait extraordinaire et incompatible avec les obligations qu'ils ont contractes l'OMC. En exposant le contexte politique de ces enqutes, le Japon n'allgue pas qu'il y a eu conspiration. Il fait plutt valoir que les tatsUnis ont pli devant une pression politique intense et continue exerce par leur industrie sidrurgique et que, de ce fait, ils ont incorrectement tabli et valu les faits. Ils voudraient que le Groupe spcial mette des illres et se borne examiner hors de tout contexte appropri les feuilles de papier contenues dans un dossier administratif froid. Le Groupe spcial ne doit pas procder ainsi, notamment en ce qui concerne les allgations formules par le Japon au titre de l'articleX. Comment pourraitil tudier comme il convient la question de savoir si les tatsUnis ont administr leurs lois d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable sans examiner les pressions politiques qui sont l'origine de l'administration nouvelle, partiale et injuste de ces lois en l'espce? Considrons tout d'abord le changement apport la lgislation la suite des dcisions rendues dans les affaires de dumping de 1993 relatives diverses importations de produits lamins plats en acier. Comme elle avait t dboute dans plusieurs de ces affaires par l'ITC, l'industrie sidrurgique amricaine a exerc de vives pressions sur le Congrs pour qu'il adopte la disposition relative la production captive. Elle savait que, si elle ne faisait pas adopter une lgislation liant les mains de l'ITC dans son analyse du march de gros, il serait plus difficile de convaincre les commissaires d'tablir une dtermination positive dans les affaires futures. Les pressions qu'elle a exerces ont port leurs fruits: la disposition en question est devenue loi en 1995. Considrons galement la nouvelle politique relative aux dterminations rapides de l'existence de circonstances critiques. Cherchant manifestement rpondre la campagne "Dfendons l'acier", le DOC a publi une nouvelle politique, diffrente de sa pratique antrieure, et l'a applique en l'espce. Peu importe l'absence d'lments de preuve tayant la dcision. L'industrie sidrurgique la voulait, elle l'a obtenue. Considrons en outre le refus de corriger l'erreur matrielle commise au sujet de NKK. La dcision avait des consquences relles: la correction aurait fait descendre la marge attribue NKK audessous du seuil des 25pour cent requis pour l'application des circonstances critiques. Les tatsUnis cherchent dtourner l'attention en faisant valoir que cette procdure n'existe pas dans d'autres pays. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est que les actions accomplies par les tatsUnis ont t si prdtermines et orientes en faveur de la branche de production amricaine qu'ils n'ont pas respect leur propre rglementation concernant la correction des erreurs matrielles. Considrons enfin l'application sur le mode deux poids, deux mesures des "donnes de fait disponibles" aux socits trangres et aux socits nationales. Pour NSC et NKK, les tatsUnis ont appliqu une rgle stricte et implacable: essentiellement une "tolrance zro" pour les erreurs, malentendus et omissions. Peu importe que le renseignement en question ait t un simple facteur de conversion parmi des milliers de pages de documents communiques par des socits japonaises qui faisaient preuve de coopration. Peu importe que ces socits aient en fait communiqu le renseignement une fois qu'elles eurent dcouvert ellesmmes leur erreur. Peu importe que le renseignement soit parvenu dans les dlais prvus par la rglementation. Les tatsUnis ont tout simplement refus de l'accepter et appliqu des "donnes de fait disponibles" punitives. En revanche, pour les socits nationales, ils ont appliqu au contraire une politique du "tout est bon"  alors que les renseignements que les aciries nationales refusaient de communiquer concernaient le cur mme de l'enqute, alors qu'ils ont d leur tre soutirs par la menace, alors qu'ils sont arrivs bien aprs les dlais applicables. Une telle faon de faire deux poids, deux mesures ne peut s'expliquer que par un parti pris en faveur des socits nationales par rapport aux socits trangres dans la prise de dcisions antidumping aux tatsUnis. Ces exemples montrent que l'action politique mene en l'espce a forc rendre des dcisions qui n'auraient pas t rendues sans cela. Le parti pris qui en a rsult a infect l'ensemble de l'analyse effectue par les autorits, expliquant ainsi bon nombre des violations commises. ALLGATIONS SPCIFIQUES CONCERNANT L'ACCORD ANTIDUMPING Nous abordons prsent les violations spcifiques commises en l'espce. Conformment un critre d'examen correctement interprt pour les allgations au titre de l'Accord antidumping, nous estimons que le Groupe spcial devrait intervenir au sujet des violations commises par les tatsUnis en l'espce. A. Allgations de la Commission 1. La disposition relative la production captive telle qu'elle est nonce Nous commencerons par le dommage, et plus particulirement par la disposition relative la production captive. Cette disposition est contraire la prescription nonce dans l'Accord selon laquelle l'autorit qui examine le dommage et le lien de causalit doit analyser l'ensemble de la branche de production et pas seulement une partie de celleci. La position des tatsUnis est essentiellement que cette disposition est sans importance, car la Commission est de toute faon tenue d'examiner l'ensemble de la branche de production. Si cette disposition tait vraiment sans importance, pourquoi existeraitelle? Si elle tait vraiment sans importance, pourquoi l'industrie sidrurgique auraitelle men une bataille aussi rude pour la faire adopter? Si elle tait vraiment sans importance, pourquoi l'industrie sidrurgique amricaine batailleraitelle aussi bruyamment et avec tant de constance pour la faire appliquer? La raison est que cette disposition n'est nullement sans importance. Elle a une incidence manifeste: celle de rendre plus probables les dterminations positives de l'existence d'un dommage. Elle fausse l'analyse que doit effectuer la Commission, car elle exige que les commissaires, s'ils constatent l'existence de certains faits, s'attachent un segment de la branche de production et non l'ensemble de celleci, lorsqu'ils examinent les rsultats financiers et la pntration des importations deux des facteurs les plus importants dans l'analyse du dommage que doit effectuer une autorit. Quand on procde ainsi, les rsultats de la branche de production paraissent plus mauvais que ce qu'ils sont rellement, et les effets apparents des importations sur la branche de production sont exagrs, car la pntration des importations est invitablement gonfle. Cette disposition empche donc l'ITC de constater, comme elle l'a fait dans l'affaire des importations d'acier lamin chaud de1993, que (je cite) "toute incidence que les importations ont pu avoir sur le segment du march de gros n'est pas significative lorsqu'on l'value par rapport l'effet sur l'ensemble de la branche de production nationale". Autrement dit, avant l'adoption de la disposition relative la production captive, une branche de production nationale pouvait tre mise l'abri des effets des importations par une consommation captive importante. prsent, l'valuation de cet effet de mise l'abri est fausse par l'obligation de se concentrer sur le march de gros. La disposition relative la production captive est une instruction expresse donne un organisme indpendant, qui est alors tenu par la loi de rendre une dcision exclusivement sur la base de cette instruction, nonobstant les obligations internationales contractes par les tatsUnis. La question n'est donc pas de savoir si l'on peut forcer la disposition relative la production captive pour qu'elle donne un rsultat conforme l'Accord antidumping, mais si l'on peut attendre de l'organisme qu'il agisse de faon conforme l'Accord antidumping la lumire de cette instruction lgale. Les tatsUnis veulent que le Groupe spcial pense que le fait de mettre simplement l'accent sur le march de gros n'empche pas d'analyser l'ensemble de la branche de production. Ils font mme valoir que la loi et la pratique de l'ITC exigent une analyse de la branche de production. Mais ils sousestiment l'incidence de l'accent mis sur le march de gros. Ils n'expliquent jamais  et ne peuvent le faire  en quoi cet accent aide mieux comprendre l'ensemble du march intrieur. Dans un contexte de lien de causalit, l'accent mis sur le march de gros accentue le rle des importations comme cause par rapport aux autres causes. Cette situation n'est pas diffrente de celle pour laquelle le Groupe spcial a condamn les tatsUnis dans le diffrend concernant le Gluten de froment dans le domaine des sauvegardes. Ce diffrend relevait de l'Accord sur les sauvegardes, mais le raisonnement s'applique aussi bien au dommage important relevant de l'Accord antidumping. Le problme constat par le Groupe spcial tait qu'en se concentrant sur la question de savoir si les importations taient une cause plus importante de dommage que les autres, les tatsUnis n'avaient pas discern si les importations ellesmmes causaient un dommage grave la branche de production nationale. Il en est de mme ici: quand la disposition relative la production captive s'applique, elle fausse les effets relatifs des diverses causes en en levant une  les importations  audessus des autres. Pour emprunter une expression employe par le Groupe spcial dans l'affaire Sirop de mas haute teneur en fructose, la simple "numration de donnes" concernant les autres causes ne satisfait pas l'obligation contracte l'OMC. La simple existence de donnes concernant l'ensemble de la branche de production dans le rapport du personnel de l'ITC n'est pas suffisante; se borner dire que l'on a examin l'ensemble de la branche de production n'est pas suffisant. Il ne faut pas sousestimer l'effet de distorsion qui se produit lorsqu'on ne met l'accent que sur une partie d'une branche de production. En agissant ainsi, on mnage une large chappatoire dans la prescription nonce aux articles3 et 4 de l'Accord antidumping qui impose d'analyser l'ensemble de la branche de production nationale. On risque mme de renverser compltement la rgle, surtout si l'autorit n'explique pas en quoi l'analyse du segment aide comprendre l'ensemble de la branche de production. Comme le Brsil l'a dit dans sa communication en qualit de tierce partie, rien n'empche les tatsUnis de considrer comme une condition de concurrence le march de gros par rapport la portion captive d'une branche de production. Mais imposer une approche en vertu de la loi interdit l'autorit de faire ce qui est prescrit dans l'Accord antidumping, savoir examiner sur un mme pied et de faon objective tous les lments de preuve relatifs aux rsultats de l'ensemble des producteurs nationaux. 2. Le dommage et le lien de causalit dans l'affaire de l'acier lamin chaud Outre son allgation concernant l'nonc de la disposition relative la production captive, le Japon a prsent plusieurs arguments spcifiques l'affaire de l'acier lamin chaud concernant les dterminations de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalit tablies par l'ITC. Le premier est que la majorit des commissaires ont incorrectement tabli et valu les faits, car ils ont concentr leur attention sur le march de gros. Trois commissaires ont expressment appliqu la disposition relative la production captive; la Prsidente Bragg, tout en disant qu'elle ne l'appliquait pas, s'est galement concentre sur le march de gros. Elle a indiqu, dans des remarques spares, qu'elle inverserait l'ordre de son analyse, en commenant par l'ensemble de la branche de production, mais s'est quand mme associe la partie de la dcision majoritaire fausse par l'application de la disposition. Il est impossible de dire comment elle aurait modifi son point de vue si les autres commissaires ne s'taient pas attachs avant tout au march de gros dans l'analyse de la part de march et des rsultats financiers. Si les donnes relatives au march de gros n'avaient t qu'un facteur conomique parmi d'autres, la Prsidente Bragg et le reste de la majorit auraient bien moins examin cette partie de la branche de production qu'ils ne l'ont fait. L'examen par l'ITC du volume, du prix et de l'incidence des importations n'a donc pas t objectif, comme le veut l'article3.1, et n'a pas non plus respect les critres noncs l'article3.4 et 3.5 selon lesquels il faut valuer tous les facteurs conomiques qui influent sur la situation de la branche de production. La dtermination tablie par la Commission dans l'affaire de l'acier lamin chaud souffre de plusieurs autres dfauts. Premirement, la Commission s'est concentre sur les rsultats financiers des deux dernires annes au lieu des trois annes compltes de la priode couverte par l'enqute. Elle a ainsi viol les prescriptions nonces dans l'Accord antidumping selon lesquelles l'autorit doit procder une analyse objective et examiner en profondeur tous les facteurs. En se concentrant sur les deux dernires annes de la priode, l'ITC s'est concentre sur une baisse des rsultats de la branche de production nationale en 1998 par rapport 1997  l'une des annes o la branche a ralis les meilleurs rsultats de son histoire. Une analyse normale sur trois ans donne une image trs diffrente: au lieu de baisser, les rsultats financiers de l'ensemble de la branche de production nationale se sont amliors alors que les importations augmentaient. Une telle image montre l'absence manifeste de lien entre les rsultats de la branche de production et les importations. Alors que la commissaire Askey s'est concentre sur ce fait en constatant l'absence de dommage actuel pour l'ensemble de la branche de production, la majorit ne l'a mme pas examin. L'analyse sur deux ans n'tait donc pas objective, comme le veut l'article3.1. Elle a aussi empch une analyse correcte des rapports entre l'volution des importations et celle des facteurs relatifs au dommage, comme le veut l'article3.5. Outre qu'elle s'est concentre sur les deux dernires annes, l'ITC n'a pas discern l'incidence des autres causes et n'a pas fait en sorte de ne pas imputer aux importations les effets de ces autres causes. Les capacits des petites aciries, la grve General Motors et le recul de la demande dans le secteur des tuyaux et tubes constituent autant d'autres raisons possibles qui expliquent la baisse des rsultats de la branche de production nationale, mais l'ITC les a tout juste mentionns pour la forme, si tant est qu'elle y ait jet un regard. Dans la mesure o elle a examin d'autres causes possibles du dommage, elle a t d'avis que chacune n'expliquait que partiellement les problmes rencontrs par la branche de production en 1998, concluant que les importations vises "contribuaient de faon importante" au dommage subi par la branche de production. Or, constater que les importations vises contribuent de faon importante au dommage n'est pas la mme chose que constater que les importations vises causent un dommage important actuel. D'ailleurs, la Commission n'a pas examin si le dommage caus uniquement par les importations vises tait important, comme le veut l'article3.5 de l'Accord. Le Groupe spcial Gluten de froment a rcemment jug inadmissible une pratique similaire de l'ITC dans le domaine de l'Accord sur les sauvegardes. Selon lui, une constatation selon laquelle les importations causent plus de dommage que tout autre facteur lui seul ne peut remplacer une constatation selon laquelle les importations ellesmmes causent un dommage grave. Autrement dit, l'autorit doit isoler les causes, pour s'assurer non seulement que les importations causent effectivement un dommage mais aussi que l'incidence plus grave des autres facteurs n'est pas impute par erreur aux importations. Les termes employs dans la premire communication des tats-Unis prouvent la justesse de notre argument. En justifiant la faon dont ils ont trait la grve General Motors, les tats-Unis n'valuent nulle part son incidence relative. Au contraire, ils se livrent une analyse circulaire et offerte titre de conclusion: la grve General Motors n'tait pas importante parce que ce sont les importations vises qui ont caus le dommage. Cette mthode d'analyse du lien de causalit oriente vers un rsultat ne correspond pas l'analyse rigoureuse clairement prescrite dans l'Accord. On ne peut en aucun cas dire qu'il s'agit l d'un tablissement correct et d'une valuation objective des faits au sens de l'article17.6i). B. Le DOC Passons prsent aux constatations tablies par le DOC. Le Japon a formul des allgations contre diverses dcisions et politiques qui rvlent le parti pris apparent en l'espce. Le DOC a refus de corriger l'erreur commise dans le calcul de la marge attribue NKK. Il a adopt une nouvelle politique concernant les droits rtroactifs ("circonstances critiques" selon l'expression employe aux tatsUnis) afin de limiter plus tt le commerce. Il a appliqu son approche partiale aux ventes des parties affilies sur le march intrieur. Il a utilis les "donnes de fait disponibles" dfavorables pour punir les socits interroges. Chacune de ces actions est contraire l'Accord antidumping. 1. Circonstances critiques Au sujet des circonstances critiques, le Japon a mis en vidence un grand nombre de violations concernant non seulement la manire dont la politique amricaine a t applique en l'espce mais aussi la loi ellemme. Le principal problme que pose la nouvelle politique adopte par les tatsUnis est qu'elle autorise l'tablissement de constatations positives bien trop tt. Toute dcision d'appliquer des droits rtroactifs doit reposer sur des "lments de preuve suffisants" pour tre justifie. Cela ne s'est pas produit dans l'affaire de l'acier lamin chaud et ne se produira presque jamais si les tatsUnis continuent tablir des dterminations rapides relatives l'existence de circonstances critiques. L'article10.6 et 10.7 contient les prescriptions suivantes: Premirement, il faut avoir dj constat que le produit fait l'objet d'un dumping  la disposition parle expressment du "produit en question faisant l'objet du dumping". Deuximement, l'importateur doit avoir des raisons de savoir que le produit a fait l'objet d'un dumping. Troisimement, l'importateur doit avoir des raisons de savoir que son achat du produit import causerait un dommage la branche de production nationale. Quatrimement, les importations massives doivent avoir effectivement caus un dommage. Cinquimement, le dommage caus par les importations massives doit tre de nature compromettre l'effet correctif des mesures qui pourraient tre autorises pour pallier les effets des importations. Aucune de ces conditions n'tait remplie dans l'affaire de l'acier lamin chaud, et ni la loi ni le nouveau Bulletin d'orientation du DOC n'exigent qu'elles le soient: Il n'a pas t constat que les produits faisaient l'objet d'un dumping; c'est seulement onze semaines plus tard que le DOC devait dterminer titre prliminaire s'il y avait un dumping. Non seulement l'existence d'un dumping n'avait pas t constate, mais le seul "lment de preuve" de l'existence d'un dumping tait la requte. Laisser entendre que ce seul lment tait suffisant est tout simplement indfendable. Les tatsUnis admettent euxmmes, au paragraphe72 de leur premire communication, que (je cite) "il est reconnu que les renseignements prsents dans la demande d'ouverture d'une enqute seront probablement contraires aux intrts de la partie mise en cause". Les lments de preuve unilatraux prsents dans une requte ne peuvent jamais tre "suffisants" pour dterminer l'existence de circonstances critiques. Il n'y avait pas non plus d'lment de preuve indiquant que les importateurs savaient que les importations faisaient l'objet d'un dumping. La simple allgation des requrants selon laquelle les marges de dumping taient suprieures 25pour cent ne peut constituer un lment de preuve indiquant que l'importateur avait connaissance du dumping; d'ailleurs, les deux socits interroges sur lesquelles les requrants fondaient leur allgation concernant la marge de dumping  NKK et NSC  se sont finalement vu attribuer des marges infrieures 25pour cent dans la dtermination finale du DOC. Il n'y avait pas non plus d'lment de preuve indiquant que les importateurs savaient que leurs importations causaient un dommage la branche de production nationale. Le DOC a cit un recueil d'articles de journaux censs montrer l'existence d'un dommage actuel, mais il a ensuite essentiellement fait abstraction de l'analyse des faits rels effectue par l'ITC, qui ne rvlait qu'une menace de dommage venir. L'Accord n'autorise pas l'application de droits rtroactifs lorsqu'il n'y a qu'une menace de dommage. La menace indique un problme qui risque de se produire dans l'avenir; les droits rtroactifs sont faits pour remdier quelque chose qui s'est produit dans le pass. Les deux notions sont tout simplement inconciliables. Enfin, le DOC ne s'est mme pas demand si les importations compromettraient l'effet correctif des mesures qui pourraient tre autorises l'avenir pour pallier les effets des importations. Les tatsUnis veulent que le Groupe spcial conclue que, comme aucun droit n'a t peru titre rtroactif en l'espce, ils devraient tre autoriss continuer d'tablir des dterminations rapides relatives l'existence de circonstances critiques. Le Groupe spcial doit rejeter cette position. L'accepter, ce serait permettre que les lois antidumping continuent d'tre indment utilises pour dcourager le commerce. Une autorit pourrait accepter une requte qui satisfait peine aux critres requis pour l'ouverture d'une enqute, en sachant parfaitement que les lments susceptibles de conduire une dtermination de l'existence d'un dommage actuel par l'ITC et une dtermination de l'existence d'un dumping par le DOC sont tout au plus faibles. Mais, avec des critres peu exigeants la fois pour l'ouverture d'une enqute et pour les dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques, l'autorit peut concrtement bloquer les importations bien avant que la vrit n'apparaisse. L'Accord est clair: il faut des lments de preuve suffisants avant que l'autorit puisse bloquer le commerce en menaant d'imposer des droits antidumping titre rtroactif. Aucune interprtation admissible de l'Accord ne peut aider les tatsUnis se soustraire cette obligation. 2. Ventes des parties affilies sur le march intrieur En ce qui concerne les ventes des parties affilies, les tatsUnis consacrent beaucoup de temps dfendre leur droit d'exclure ces ventes effectues sur le march intrieur comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Or, le Japon n'a pas contest le fait que certaines ventes puissent, en l'espce, tre considres comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Ce qu'il a fait valoir, c'est que la manire dont les tatsUnis dcident que de telles ventes n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales n'est pas autorise par l'article2 de l'Accord. Il a fait valoir en outre que rien dans l'Accord n'autorise remplacer ces ventes par les reventes des parties affilies. a) Application du critre de la libre concurrence pour exclure les ventes des parties affilies Les tatsUnis appliquent ce qu'ils appellent le critre de "99,5pour cent ou de la libre concurrence" pour dterminer si les ventes faites une partie affilie ont lieu au cours d'oprations commerciales normales. Selon ce critre, si les ventes un client affili sont faites un prix infrieur de seulement 0,5pour cent au prix moyen factur aux clients non affilis, toutes les ventes faites ce client sont cartes. Ce critre est biais. Il ne vise pas vritablement dterminer si une vente est normale ou non mais si elle est faite un prix infrieur aux autres ventes. Les tatsUnis refusent rgulirement d'admettre ce dfaut vident de leur mthode. Un exemple devrait rendre cela parfaitement clair pour le Groupe spcial. Supposons qu'une socit subisse des pertes mais qu'elle ait des socits affilies dont les bnfices sont relativement levs. En pareille circonstance, elle serait videmment tente de vendre ses produits des prix plus levs ses socits affilies pour rduire leurs bnfices et, par consquent, leur assujettissement l'impt. Autrement dit, l'existence d'une affiliation dans cette situation tend faire monter les prix entre les socits plutt qu' les faire baisser. Les prix sont fausss et ne sont donc pas pratiqus dans des conditions de libre concurrence. Or, les tatsUnis ne prennent jamais cette situation en considration lorsqu'ils appliquent leur critre dit de la libre concurrence. En effet, ce critre ne porte que sur la question de savoir si le prix moyen factur aux socits affilies est simplement infrieur au prix moyen factur aux socits non affilies. Les tatsUnis allguent, dans leur premire communication, que si les socits japonaises interroges avaient invoqu l'argument selon lequel les ventes prix lev devraient aussi tre exclues, le DOC aurait aussi examin si elles avaient lieu ou non au cours d'oprations commerciales normales. Mais cette allgation est tout simplement peu sincre. Premirement, le critre de remplacement propos par NKK laissait effectivement entendre que les ventes prix lev devraient aussi tre exclues. Deuximement, les tatsUnis ont expressment admis dans leur premire communication qu'ils faisaient deux poids, deux mesures en ce qui concerne l'exclusion des ventes bas prix et celle des ventes prix lev: les ventes bas prix sont exclues automatiquement en vertu du critre de 99,5pour cent du simple fait qu'elles ont lieu un prix infrieur celui des ventes aux parties non affilies; en revanche, les ventes prix lev ne sont exclues que si les socits interroges le demandent  et seulement si elles sont, selon les termes employs dans la premire communication des tatsUnis, faites des prix "anormalement levs". Pourquoi les tatsUnis n'appliquentils pas un critre de prix "anormalement bas" aux ventes bas prix faites aux parties affilies? La rponse est que cela reviendrait permettre aux ventes bas prix sur le march intrieur de demeurer dans la base de donnes, ce qui abaisserait la valeur normale et, par voie de consquence, la marge de dumping. Ce mode de calcul des marges de dumping orient vers un rsultat est contraire l'article2.1, car il est mcanique et ne dtermine pas vritablement si une vente n'a pas lieu au cours d'oprations commerciales normales; il est contraire l'article2.4, car il est trs injuste; et il est contraire l'esprit de l'article2.2 et 2.2.1, qui prcise avec soin les circonstances dans lesquelles les ventes sur le march intrieur peuvent tre exclues lorsqu'elles ont lieu des prix infrieurs aux cots ou dans des quantits insuffisantes. Et surtout peuttre, il est contraire au principe selon lequel les Membres sont censs adopter et appliquer leurs lois antidumping de bonne foi. Les tatsUnis voudraient que le Groupe spcial excuse cette action en vertu d'une interprtation extrmement permissive de l'Accord. Or, cela ne peut tre tolr, au vu de telles motivations orientes vers un rsultat, au titre d'une quelconque interprtation raisonnable de la Convention de Vienne et en vertu de l'obligation qu'ont les tatsUnis de faire preuve de bonne foi l'gard du Japon et des autres Membres. Une fois mis nu le caractre prjudiciable de leur critre de la libre concurrence, le moyen de dfense invoqu par les tatsUnis tombe plat. S'en remettre aux pratiques des autres pays concernant les ventes aux parties affilies est tout simplement hors de propos. Les autres pays ont peuttre des rgles qui excluent les ventes aux parties affilies, mais aucun d'eux n'a un critre aussi mcaniquement injuste que les tatsUnis; le Brsil et la Core  deux des pays cits par les tatsUnis  le dmontrent dans leur communication en qualit de tierce partie en tayant l'argumentation du Japon sur ce point. Quoi qu'il en soit, les lois des autres pays sur ce sujet ne sont pas en cause. Elles ne sont pas pertinentes pour l'examen de la lgislation et de la pratique amricaines par le prsent Groupe spcial. b) Remplacement par les reventes des parties affilies Quant la pratique amricaine consistant remplacer les ventes exclues faites aux parties affilies par les reventes des parties affilies, la position du Japon est claire: rien dans l'Accord ne l'autorise. Qui plus est, le silence de l'Accord  lorsqu'on le lit la lumire du libell prcis de l'article2.3 qui autorise l'utilisation des reventes des importateurs affilis dans le calcul du prix l'exportation  doit tre interprt comme interdisant cette pratique du ct du march intrieur. Les tatsUnis commencent par rpondre cet argument en disant que l'article2.2 de l'Accord contient une liste non exhaustive de solutions qui peuvent tre appliques lorsque les ventes n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Or, ils ont cr un libell permissif l o il n'existe pas. Le libell de l'article2.2 est en fait impratif. Il dit que, lorsque aucune vente n'a lieu au cours d'oprations commerciales normales sur le march intrieur, "la marge de dumping sera dtermine (shall be determined en anglais) par comparaison avec" le prix de vente dans un pays tiers ou une valeur construite. Autrement dit, la liste des solutions  ventes dans un pays tiers ou valeur construite  n'est pas une liste non exhaustive. L'emploi du terme shall en anglais rend cette liste indniablement exhaustive. Par consquent, rien ne peut tre interprt comme autorisant une autre solution telle que l'utilisation des ventes en aval. Outre cette interprtation permissive errone de l'article2.2, les tatsUnis dfendent essentiellement leur pratique en se rfrant l'autorisation donne l'article2.3 de calculer un prix l'exportation construit. Leur argument est le suivant: si cela est permis du ct des exportations, ce doit tre permis aussi du ct du march intrieur. Or, le fait que les tatsUnis s'appuient sur l'article2.3 ne fait que souligner pourquoi leur traitement des ventes aux parties affilies sur le march intrieur n'est pas quitable. Lorsqu'ils construisent un prix l'exportation en raison d'une affiliation entre l'exportateur et l'importateur, ils procdent un calcul complexe pour s'assurer que le prix construit sera aussi proche que possible d'un prix sortie usine. Ce faisant, ils dduisent le bnfice du prix de vente factur par la partie affilie. Or, ils ne le font pas lorsqu'ils utilisent les reventes de la partie affilie sur le march intrieur. Pourquoi cette diffrence? Parce qu'en dduisant le bnfice du ct des exportations, on augmente la marge de dumping, et en dduisant le bnfice du ct du march intrieur, on diminue la marge de dumping. Non seulement cela est contraire la prescription de l'article2.4 qui impose une comparaison quitable, mais cela montre nouveau la mauvaise foi qui caractrise l'adoption des lois et mesures antidumping des tatsUnis. La raison d'tre de l'article 2.3 est qu'il n'y a pas d'autre solution pour le prix l'exportation qu'un prix auquel les ventes sont faites sur le march d'exportation. D'o l'autorisation de construire un prix l'exportation. Cette rgle n'est pas ncessaire pour le march intrieur, car il y a beaucoup d'autres solutions. Si les ventes des parties affilies sont faites des prix sur lesquels on ne peut se fonder, il n'y a qu' les exclure et utiliser d'autres ventes sur le march intrieur. titre subsidiaire, on utilisera une valeur construite ou des ventes dans un pays tiers si les ventes normales restantes sont trop peu nombreuses du fait de l'exclusion. Mais rien ne permet d'utiliser les reventes sur le march intrieur surtout lorsque la mthode employe cette fin est incompatible avec la mthode employe du ct du prix l'exportation. 3. Les donnes de fait disponibles Le Japon a prsent quatre arguments au sujet des donnes de fait disponibles. Premirement, la pratique tablie du DOC qui consiste appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables pour punir les socits interroges est contraire l'Accord. Deuximement, l'emploi de cette pratique contre Kawasaki pour ses ventes aux tatsUnis n'est pas autoris par l'Accord. Troisimement, l'emploi de cette pratique contre NSC et NKK pour le facteur de conversion du poids rel en poids thorique de chaque socit est contraire l'Accord. Et quatrimement, l'inclusion, dans le calcul du taux rsiduel global, de marges pour lesquelles les donnes de fait disponibles ont t utilises n'est pas admissible. a) La pratique tablie En ce qui concerne notre allgation l'encontre de la pratique tablie du DOC qui consiste appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables, les tatsUnis pensent que le Japon est all trop loin. Ils ont mme jug cette question suffisamment importante pour soulever une exception prliminaire l'encontre de l'examen de cette allgation par le Groupe spcial. Or, deux des trois pays concerns par cette affaire sont d'accord avec le Japon pour dire que c'est la politique amricaine relative aux donnes de fait disponibles dfavorables qui va trop loin et non l'allgation du Japon. Les tatsUnis exagrent beaucoup ce qui se passerait s'ils n'taient pas autoriss utiliser les "donnes de fait disponibles" dfavorables pour inciter les parties cooprer. L'exemple extrme qu'ils invoquent  une socit interroge qui refuserait de cooprer et ne communiquerait que des renseignements aboutissant une marge de dumping favorable  ne tient absolument aucun compte du contexte de la procdure globale. De toute faon, l'autorit dcouvrirait, grce son enqute et ses vrifications, si la socit interroge a refus de communiquer des renseignements ncessaires ou pertinents. En pareille circonstance, il serait parfaitement acceptable d'utiliser des renseignements provenant d'autres sources, y compris ceux qui figurent dans la requte. Fondamentalement, les tatsUnis ne reconnaissent pas la diffrence qui existe entre utiliser des renseignements aussi reprsentatifs que possible dans les circonstances considres, mme s'ils sont moins favorables pour une socit interroge, et utiliser des renseignements aussi peu reprsentatifs que possible pour punir une socit interroge. Le but des dispositions de l'Accord antidumping relatives aux "donnes de fait disponibles" est de permettre aux autorits de calculer des marges de dumping partir d'autres renseignements lorsqu'une partie refuse de cooprer, et non de leur permettre d'utiliser des donnes de fait fausses et extrmes comme mesure punitive pour les obliger par la peur communiquer les renseignements. b) La prsente affaire Outre son argument selon lequel les "donnes de fait disponibles" doivent correspondre aux ralits du march et ne pas servir punir des socits qui ne cooprent pas, le Japon estime que l'assertion des tatsUnis selon laquelle les socits japonaises interroges en l'espce n'ont pas coopr est totalement dnue de fondement. Les tatsUnis appliquent un critre d'un niveau bas indfendable pour dcider qu'il faut utiliser les "donnes de fait disponibles" titre punitif. Leur argument rvle une manire oriente vers un rsultat d'aborder ces enqutes pour lesquelles le gouvernement amricain a cd aux pressions politiques exerces par l'industrie sidrurgique amricaine. Une telle pratique est contraire non seulement l'Accord antidumping mais encore l'articleX:3 du GATT. Contrastant vivement avec la partie hypothtique qui refuse de cooprer dans l'exemple extrme pris par les tatsUnis, chacune des socits interroges en l'espce a fait preuve d'une trs large coopration. Regardons le volume considrable de renseignements communiqus par chacune d'elles. Des milliers et des milliers de pages; des milliers et des milliers d'heures de travail; des semaines et des semaines de vrification sur place. Ces socits ont consacr d'importantes ressources se conformer chacune des demandes formules par le Dpartement. Dans les quelques cas o une demande leur a caus des difficults, elles s'en sont expliques et ont demand des instructions. Elles n'ont pas communiqu de faux renseignements; elles n'ont pas refus de communiquer des renseignements dfavorables. Elles taient en communication permanente avec le DOC au sujet des progrs accomplis dans l'obtention des renseignements. Or, plutt que de considrer le niveau gnral de coopration des socits interroges, au lieu de leur rpondre quand elles demandaient des instructions, au lieu de faire preuve de ce que l'AnnexeII appelle une "circonspection particulire", on a dcid de punir chacune d'elles. i) KSC Il en a t notamment ainsi pour KSC. Les lments de preuve montrent que KSC a envoy au requrant CSI des lettres rptes pour obtenir son assistance; elle a envoy des lettres rptes au DOC pour lui expliquer que CSI ne voulait pas cooprer. Dans toutes ses lettres adresses au DOC, elle demandait implicitement des instructions sur ce qu'elle devait faire. Le DOC n'a rien rpondu jusqu' l'tablissement de sa dtermination, dcidant alors, sans avertissement, de punir KSC et de lui appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables. Ce qui pose problme ici, c'est cette manire de surprendre et de punir les socits interroges, et il faut y mettre un terme. Comme le Japon l'a expliqu en dtail dans sa communication, l'Accord contient plusieurs dispositions qui offrent au Groupe spcial un moyen de le faire. ii) NSC et NKK En ce qui concerne NSC et NKK, nous reconnaissons que l'utilisation des donnes de fait disponibles dfavorables n'a eu ici qu'une incidence modeste. Mais c'est le principe qui compte: le DOC ne devrait pas tre autoris appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables pour punir les socits interroges. Punir n'est jamais la solution, surtout lorsque les socits interroges ne l'ont pas mrit. Le fait est que NKK a mal compris ce que le DOC demandait exactement; en outre, lorsqu'elle lui a demand des instructions, il l'a induite en erreur. Quant NSC, il y a eu un malentendu entre les services de la socit, que l'on ne peut qualifier que d'erreur involontaire. Malgr ces malentendus mineurs, les socits ont fait en sorte que le DOC reoive les renseignements avant la date limite impose par la rglementation pour les faits nouveaux et en laissant largement le temps de les vrifier. Malgr cela, le DOC a refus les renseignements et appliqu les donnes de fait disponibles dfavorables. Pour se conformer aux obligations qu'ils ont contractes l'OMC, les tatsUnis doivent faire la distinction entre les socits interroges qui sont vritablement rcalcitrantes et celles qui commettent simplement une erreur mais la corrigent temps pour la vrification (comme l'ont fait NSC et NKK), ou qui font tout ce qu'elles peuvent mais ne parviennent pas donner le renseignement (comme KSC). La tolrance zro applique en pareil cas ne doit pas tre permise. Le libell de l'AnnexeII n'autorise pas une telle approche extrme et punitive. c) Le taux rsiduel global Enfin, nous souhaitons aborder un point mineur concernant le taux rsiduel global. L'argument du Japon sur ce sujet est assez simple: les marges de dumping calcules sur la base de donnes de fait disponibles partielles sont, selon les termes de l'article9.4, des "marges tablies dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6". Il n'est donc pas permis de les utiliser pour calculer le taux rsiduel global. Les tatsUnis pensent que ces termes employs l'article9.4 ne peuvent dsigner que les marges entirement bases sur les donnes de fait disponibles, mais le Japon n'est pas d'accord. Le terme "entirement" ne figure pas l'article 9.4. Une simple lecture des termes considrs indique qu'une marge tablie sur la base des donnes de fait disponibles, que ce soit partiellement ou entirement, ne peut servir calculer le taux rsiduel global. L'ARTICLE X:3 DU GATT Enfin, et ce n'est pas l le moins important, je voudrais appeler l'attention du Groupe spcial sur l'allgation que nous formulons au titre de l'articleX:3 du GATT de 1994. Comme nous l'avons dit dans notre premire communication, notre allgation au titre de l'articleX est indpendante des autres allgations de fond; ce n'est pas une allgation subsidiaire. Dans ses dcisions relatives aux affaires CE  Bananes et CE  Volailles, l'Organe d'appel a reconnu que, si les autres dispositions de l'OMC s'appliquent bien la teneur des lois, rglements et dcisions administratives des Membres, l'articleX:3a) a trait l'administration de ces lois  qui doivent tre appliques d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable. Par consquent, les parties plaignantes, y compris les tatsUnis, ont formul des allgations spcifiquement au titre de l'articleX du GATT  comme dans le cas du diffrend Japon  Cuirs  lorsqu'elles percevaient un manquement au principe fondamental du droit international qu'est le droit une procdure rgulire, nonc dans cette disposition. Or ici, lorsqu'elle est formule leur encontre, les tatsUnis tentent de rejeter cette allgation de faon dloyale au moyen de l'assertion offerte titre de conclusion selon laquelle, si les allgations au titre de l'Accord antidumping sont sans fondement, les allgations au titre de l'articleX doivent l'tre aussi. Cela est incorrect. L'articleX impose un Membre d'appliquer d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable ses rglements, lois, dcisions judiciaires et administratives. Il se peut trs bien qu'une loi nationale soit conforme l'Accord antidumping mais qu'elle soit applique de manire non conforme l'articleX. L'Accord antidumping ne prive pas l'articleX de son fondement ou de sa pertinence. Les pratiques amricaines contestes par le Japon en l'espce sont exactement du mme ordre que celles que rgit cette disposition. Rien dans l'un quelconque des Accords de l'OMC n'affirme ou ne laisse entendre que les disciplines nonces l'articleX ne s'appliqueraient pas aux procdures antidumping. En outre, rien dans l'articleX n'est en conflit avec une partie quelconque de l'Accord antidumping. Au contraire, pour les dispositions antidumping ainsi que pour toutes les autres dispositions de fond de l'OMC, l'articleX sert garantir que les Membres appliqueront leurs lois, rglements et dcisions administratives antidumping de bonne foi, en assurant une quit fondamentale et en vitant ce que le droit international appelle l'"abus de droit". Le Groupe spcial a une obligation importante et indpendante, celle d'valuer les actions procdurales accomplies en l'espce par les tatsUnis. L'OMC ne permet pas l'application non uniforme des circonstances critiques. Elle ne permet pas de faire deux poids, deux mesures dans l'administration des "donnes de fait disponibles". Elle ne permet pas un pays d'ignorer sa propre rglementation concernant la correction des erreurs matrielles. Les critres d'uniformit, d'impartialit et de caractre raisonnable inscrits l'articleX du GATT ne permettent pas un pays d'agir ainsi. Avec l'articleX, le Japon tablit une violation supplmentaire que le Groupe spcial devrait examiner indpendamment de ses autres allgations au titre de l'Accord antidumping. L'allgation formule par le Japon au titre de l'articleX est importante pour une autre raison. Les tatsUnis justifient souvent leurs actions en avanant comme moyen de dfense que "cela n'a pas d'importance". Ils disent: "Nous avons finalement corrig l'erreur matrielle concernant NKK." "Nous avons finalement dcid de ne pas imposer de droits rtroactifs." "Nous aurions pu invoquer une autre thorie juridique pour constater de toute faon l'existence d'un dommage." Quoi qu'il dcide au titre de l'Accord antidumping, le Groupe spcial doit aussi valuer ces actions au titre de l'article X. L'application de la lgislation antidumping amricaine qui permet de telles actions sous-jacentes  quel qu'en soit le rsultat final  doit tre soumise aux disciplines de l'articleX, faute de quoi les abus continueront. Et si l'on permet le maintien de mesures antidumping telles que celles imposes sur l'acier lamin chaud sans appliquer des disciplines efficaces, il est difficile d'imaginer quel niveau de comportement sera assez grossier pour dclencher l'application de l'article X. CONCLUSION ET MESURE CORRECTIVE Les actions accomplies en l'espce par les tatsUnis rvlent plusieurs problmes graves concernant leur lgislation et leur pratique antidumping. Le Japon est fermement convaincu que la prsente affaire offre au Groupe spcial un ensemble convaincant de circonstances  du point de vue aussi bien factuel que juridique  pour qu'il agisse afin de discipliner l'utilisation abusive des mesures antidumping. Quelle que soit la mesure corrective qu'il adoptera en fin de compte, le Groupe spcial devrait garder l'esprit la ncessit de rendre relles et efficaces les disciplines nonces dans l'Accord antidumping. ANNEXE D-2 Dclaration finale du Japon (23 aot 2000) Dans les observations et questions qu'ils ont formules hier et aujourd'hui, les tatsUnis ont tent de dplacer l'objet du prsent diffrend. Celuici ne concerne pas l'existence d'un prtendu dumping de la part du Japon, il concerne la manire dont le DOC fixe les droits antidumping. Il ne concerne pas le dumping qu'aurait subi l'industrie sidrurgique amricaine, il concerne le fondement analytique de la conclusion tire par l'ITC selon laquelle il y a eu un dommage important d aux importations en provenance du Japon. De faon tout fait fondamentale, il ne concerne pas les pratiques commerciales des socits japonaises, il concerne les mesures antidumping adoptes par le gouvernement amricain. Nous invitons instamment le Groupe spcial avoir l'esprit ce point important au moment o il examine la prsente affaire. Nous rpondrons en dtail dans notre deuxime communication aux divers arguments formuls par les tatsUnis. Pour l'instant, nous tenons simplement souligner l'intention du Groupe spcial certains principes fondamentaux trs importants qui devraient le guider dans ses dlibrations. Premirement, nous observons que les tatsUnis font valoir de faon rpte que, tant qu'ils peuvent concevoir une interprtation de l'Accord antidumping qui autorise leurs actions, ces actions sont autorises. Mais ils brouillent fondamentalement la distinction entre interprtations possibles et interprtations admissibles. Le prsent Groupe spcial a le devoir d'interprter correctement l'Accord antidumping et de dcider si l'interprtation des tatsUnis est admissible et compatible avec le texte, le contexte et le but de l'Accord ainsi qu'avec le simple bon sens. Contrairement ce que font valoir les tatsUnis, il y a en effet des limites aux interprtations admissibles. Pendant qu'il examine les interprtations admissibles de l'Accord antidumping, le Groupe spcial devrait aussi examiner si les tatsUnis ont interprt de bonne foi leurs obligations. Le Japon estime que la notion de bonne foi joue un rle dcisif dans l'interprtation des obligations juridiques. Certains pays tiers au prsent diffrend sont du mme avis. Nous estimons que le respect des obligations internationales ne se borne pas trouver des chappatoires juridiques grce des astuces d'avocat. Deuximement, le Groupe spcial ne doit pas oublier que le Japon formule des allgations au titre tant de l'Accord antidumping que de l'article X du GATT. Il n'a pas pris cette dcision la lgre. Il n'est jamais facile d'accuser un autre pays d'agir de manire partiale. Malheureusement, en l'espce, les tatsUnis sont alls trop loin. Leurs actions ne sont pas conformes l'obligation qui leur est faite l'article X d'administrer leurs lois d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable. Ces obligations sont essentielles au bon fonctionnement de tout le systme commercial multilatral. Contrairement ce que font valoir les tatsUnis, il ne s'agit pas ici d'une "affaire habituelle". Le gouvernement amricain a pris en l'espce un certain nombre de mesures extraordinaires pour apaiser l'industrie sidrurgique nationale. Ces actions doivent tre examines de prs et avec soin. Il nous parat passablement ironique que les tatsUnis accusent le Japon de solliciter un examen de novo. La position du Japon est que le Groupe spcial devrait simplement mettre les actions accomplies par les tatsUnis l'preuve de leurs obligations internationales, et il ne prconise nullement un examen de novo. Le Groupe spcial a l'obligation manifeste d'valuer si les actions accomplies par les tatsUnis sont partiales ou incompatibles avec l'Accord antidumping. Ce sont plutt les tatsUnis qui cherchent dplacer l'objet du diffrend vers les faits sousjacents, au dtriment de leurs actions. Ils font valoir que la constatation de l'existence de circonstances critiques tait justifie, ne regardez pas la prcipitation avec laquelle le jugement a t rendu ni l'examen superficiel des lments de preuve, regardez plutt la brusque augmentation des importations. Ils font valoir que la dcision de punir NSC et NKK tait justifie; ne regardez pas la politique rigide de tolrance zro l'gard de toute erreur ou de toute omission involontaire, ou le refus manifest par le DOC de corriger ses erreurs matrielles, regardez plutt ces sournoises socits japonaises et leurs efforts pour duper les autorits. Les tatsUnis font valoir que la constatation de l'existence d'un dommage important tait justifie; ne regardez pas le libell de la loi qui dforme de faon expresse et notable l'analyse de l'incidence des importations sur la branche de production nationale, regardez plutt le fait que les six commissaires ont tous tabli une dtermination positive. Ce sont les tatsUnis qui veulent que le Groupe spcial procde un examen de novo et fasse comme si c'taient eux qui excutaient le droit antidumping. Il s'agit en l'espce d'une mesure d'excution, mais pas du type que dcrivent les tatsUnis. La question n'est pas de discipliner le dumping, elle est de discipliner les mesures antidumping. N'y atil aucune limite ce que peuvent faire les autorits? Ou les disciplines prvues dans l'Accord antidumping sontelles des mots creux que les autorits peuvent ignorer leur gr, surtout lorsque des branches de production nationales puissantes exigent des mesures correctives? Le prsent Groupe spcial dcidera si ces disciplines ont un sens. ANNEXE D-3 Dclaration liminaire des tats-Unis (22 aot 2000) M. Hirsh. Je vous remercie, Monsieur le Prsident, Madame et Messieurs les membres du Groupe spcial. Les tats-Unis se flicitent de l'occasion qui leur est donne de prsenter leurs vues sur les questions concernant le prsent diffrend. Je vous rappelle, pour mmoire, que je m'appelle Bruce Hirsh. Je suis conseiller juridique au Bureau du Reprsentant des tats-Unis pour les questions commerciales internationales Genve. Je suis accompagn de M.Dan Mullaney, Conseiller juridique associ de mon bureau de Washington, qui commencera notre expos de ce jour en examinant trois questions de procdure. M.John McInerney, Avocat principal intrimaire pour l'administration des importations au Dpartement du commerce des tats-Unis, prsentera ensuite les questions concernant les calculs antidumping et les circonstances critiques. Enfin, Mme Tina Kimble, Avocate-Conseil au Bureau du Conseiller gnral de la Commission du commerce international des tats-Unis, prsentera les questions se rapportant au dommage. M.Mullaney. Merci, Monsieur le Prsident, Madame et Messieurs les membres du Groupe spcial. Premirement, le Japon a fond une partie de son argument sur des lments de preuve qui n'ont pas t prsents aux autorits nationales charges de l'enqute et ne sont pas consigns dans leurs dossiers administratifs. Les producteurs japonais avaient d'amples possibilits de prsenter ces lments de preuve au Dpartement du commerce et l'ITC au cours de leurs enqutes, mais ils ont prfr attendre la procdure du prsent Groupe spcial. (Premire communication des tats-Unis, paragraphes56 ࠠ68.) La prsentation de nouveaux documents dans la prsente procdure est incompatible avec l'article17.5ii) de l'Accord, qui dispose que l'examen de la question dont le Groupe spcial est saisi doit tre fond sur les donnes de fait communiques aux autorits du Membre importateur. Si de nouveaux documents taient pris en compte, les parties l'enqute antidumping, y compris la branche de production nationale amricaine, ne bnficieraient pas de la protection prvue l'article6.2 de l'Accord, qui leur garantit "toutes possibilits de dfendre leurs intrts". Ces parties intresses ne peuvent avoir toutes possibilits de dfendre leurs intrts si l'exportateur et les fabricants mis en cause peuvent refuser de communiquer des lments de preuve pertinents jusqu' ce qu'une procdure de groupe spcial, laquelle les autres parties intresses ne participeront peuttre pas, soit engage l'OMC. Il ne s'agit pas d'une affaire concernant la question de savoir si les autorits amricaines ont exclu tort des renseignements de leurs dossiers administratifs. Il s'agit d'une affaire concernant des renseignements qui auraient pu et auraient d tre verss au dossier par les socits japonaises interroges, mais ne l'ont pas t. Deuximement, le Japon a soulev une question qui ne relve pas du mandat du prsent Groupe spcial. Dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial, le Japon a indiqu clairement qu'il contestait l'application par le Dpartement des donnes de fait disponibles aux socits japonaises interroges dans cette enqute particulire. Or, dans sa premire communication crite, le Japon a fait valoir que toute la pratique du Dpartement qui consiste faire des dductions dfavorables en choisissant les donnes de fait disponibles appliquer aux socits interroges qui ne cooprent pas tait incompatible avec l'article6.8 et l'AnnexeII de l'Accord. (Premire communication du Japon, paragraphes57 60.) Il n'est pas vrai de dire que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le Japon exposait dment cette plainte en mentionnant de manire gnrale la "conformit" des lois amricaines. Pour tre valable, une allgation doit prciser la loi ou la pratique vise. Ce n'est pas le cas dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le Japon. Permettre au Japon de prsenter cette nouvelle plainte serait contraire l'article6:2 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, qui dispose que la demande des parties requrantes "indiquera les mesures spcifiques en cause et contiendra un bref expos du fondement juridique de la plainte, qui doit tre suffisant pour noncer clairement le problme". La demande du Japon ne mentionnait absolument pas cette nouvelle plainte ni son fondement juridique, privant ainsi les autres Membres des renseignements ncessaires pour dterminer s'ils devaient ou non prendre part la procdure. (Premire communication des tats-Unis, paragraphes69 76.) Cela a aussi port prjudice aux tats-Unis dans l'tablissement de leur premire communication, car le temps restant aprs la premire communication du Japon tait limit. Troisimement, j'aimerais insister sur le fait que, en vertu du mandat qui lui est confi au titre de l'article17.6 de l'Accord, le prsent Groupe spcial peut constater que les dterminations des tatsUnis sont incompatibles avec l'Accord uniquement dans la mesure o il constate que l'tablissement des faits par les tats-Unis n'a pas t correct, impartial et objectif, ou bien qu'une dtermination ne reposait pas sur une interprtation admissible de l'Accord antidumping. Cela veut dire deux choses. Premirement, le prsent Groupe spcial n'est pas un organe charg de constater les faits. moins qu'il ne constate que l'tablissement des faits par les autorits est incorrect ou que l'valuation de ces faits par les autorits est partiale et non objective, l'valuation ne devrait pas tre invalide, mme si le Groupe spcial tait parvenu une dtermination diffrente en tant saisi des mmes donnes de fait en premier lieu. (Premire communication des tats-Unis, paragraphes77 82.) Deuximement, le Groupe spcial doit confirmer les interprtations de l'Accord faites par les autorits amricaines, si ces interprtations sont admissibles. S'il existe plusieurs interprtations admissibles d'une disposition de l'Accord, un groupe spcial ne doit pas imposer celle qu'il prfre au Membre concern. Cela reviendrait ajouter, de faon inadmissible, des obligations celles dont les Membres de l'OMC sont convenus. (Premire communication des tats-Unis, paragraphes83 87.) Je laisse maintenant la parole mon collgue, M.McInerney, du Dpartement du commerce, pour qu'il prsente les questions portant sur les mesures antidumping et les circonstances critiques. M.McInerney. Je vous remercie, Monsieur le Prsident. La contestation du Japon au sujet de la dtermination du Dpartement comprend quatre grandes questions que j'voquerai brivement tour de rle. La premire question concerne le recours aux donnes de fait disponibles et leur choix par le Dpartement. Le Japon commence par demander au Groupe spcial de dterminer que les autorits charges de l'enqute, lorsqu'elles choisissent les donnes de fait disponibles appliquer aux socits interroges qui ne cooprent pas, ne peuvent jamais dduire logiquement que la socit interroge a refus de communiquer ces renseignements parce qu'ils lui taient dfavorables. (Premire communication du Japon, paragraphes57 60.) Il fait valoir que les autorits charges de l'enqute doivent au contraire toujours combler toute lacune dans leurs renseignements l'aide de renseignements neutres  si grand et si flagrant que soit le refus de cooprer de la socit interroge. Le Groupe spcial devrait tre trs clair au sujet de la position du Japon. Le Japon ne fait pas valoir que l'Accord limite rigoureusement les circonstances dans lesquelles les dductions dfavorables peuvent tre utilises ou qu'il limite la mesure dans laquelle les dductions peuvent tre dfavorables. Le Japon ne fait pas valoir que les dductions dfavorables doivent tre raisonnables, justes ou vrifies. Au lieu de cela, il fait valoir que les dductions dfavorables ne sont jamais permises  quelque degr ou dans quelque circonstance que ce soit. Monsieur le Prsident, permettezmoi de m'loigner un instant du texte labor. Dans sa dclaration orale, le Japon semble avoir renonc cette position. Or, il ne s'est pas vraiment cart de sa position antrieure mais a seulement fait semblant de prendre une position un peu plus raisonnable. Nous allons prparer des questions poser au Japon, qui, je pense, montreront que le Japon n'a pas en fait renonc sa position extrme. Le Japon a indiqu de faon tonnamment claire pourquoi il insiste sur ce nouvel argument. Il a reconnu franchement qu'il aimerait que le Groupe spcial supprime le fait que la rgle relative aux donnes de fait disponibles incite traditionnellement les socits interroges cooprer dans les enqutes. (Premire communication du Japon, paragraphe59.) Comme les autorits charges de l'enqute n'ont aucun moyen lgal d'obliger les socits trangres interroges communiquer des renseignements, elles seraient obliges, si l'argument du Japon tait accept, de s'appuyer sur les renseignements que les socits interroges choisiraient unilatralement de fournir. Les enqutes antidumping deviendraient ainsi de vaines charades, ce qui ne pouvait tre l'intention des Membres. Un examen approfondi de l'article6.8 et de l'AnnexeII de l'Accord montre qu'ils sont conus prcisment pour inciter les socits interroges qui ne cooprent pas participer aux enqutes antidumping. Dans notre communication crite, nous avons identifi de nombreux passages figurant l'article6.8 et l'AnnexeII, avec lesquels la position du Japon est inconciliable. (Premire communication des tats-Unis, paragraphes54 68.) En ce qui concerne les deux applications spcifiques des donnes de fait disponibles en cause en l'espce, je ferai simplement quelques brves observations. Premirement, le Japon affirme que KSC a coopr durant l'enqute, comme il est prescrit au paragraphe7 de l'AnnexeII. (Premire communication du Japon, paragraphes61 77.) Les faits verss au dossier n'tayent pas cette affirmation. KSC n'a mme jamais examin avec son partenaire brsilien dans la coentreprise s'il fallait communiquer des donnes concernant CSI et n'a jamais fait d'effort srieux pour obtenir des renseignements de CSI. Au contraire, elle s'est simplement contente de prsenter des demandes de renseignements pour la forme. Lorsque ces demandes ont t rejetes, elle n'a mme pas essay d'utiliser l'un des nombreux pouvoirs qui lui sont confrs au titre de l'accord de participation de la coentreprise pour persuader CSI de fournir les renseignements ncessaires. Il est impossible d'interprter ces gestes sans suite comme le signe d'une coopration srieuse. (Premire communication des tats-Unis, paragraphes82 98.) Deuximement, le Japon laisse entendre que NKK et NSC ont prsent les facteurs de conversion dans un dlai raisonnable afin de permettre au Dpartement de convertir les ventes au poids thorique en ventes au poids rel. (Premire communication du Japon, paragraphes105 108.) Cette allgation n'est pas plausible. Chaque socit a dispos de 87 jours pour prsenter ces renseignements. Ce dlai tait amplement suffisant, de quelque point de vue que l'on se place, et presque trois fois suprieur aux 30jours exigs l'article6.1.1. La facilit avec laquelle NKK et NSC ont finalement communiqu les renseignements, une fois qu'elles ont dcid de le faire, dment l'allgation du Japon selon laquelle elles ont satisfait au critre en matire de coopration nonc dans l'Accord. (Premire communication des tats-Unis, paragraphes128 142.) L'argument du Japon ne tient pas compte non plus du fait que l'article6.8 et l'AnnexeII soulignent maintes reprises qu'il importe de prsenter les renseignements en temps utile, comme nous l'avons indiqu en dtail dans notre communication crite. (Communication des tats-Unis, paragraphes143 149.) La deuxime question concerne la dtermination du "taux rsiduel global" tablie par le Dpartement du commerce. Le Japon fait valoir que, pour dterminer le taux de droit estimatif appliquer aux socits qui n'ont pas t ellesmmes soumises l'enqute (ou "taux de droit rsiduel"), l'article9.4 veut que les autorits charges de l'enqute ne tiennent pas compte de toute partie d'une marge qui serait base, si peu que ce soit, sur les donnes de fait disponibles. (Premire communication du Japon, paragraphes136 139.) L'argument du Japon repose sur le passage de l'article9.4 qui dit que, pour calculer les taux rsiduels globaux, les autorits charges de l'enqute ne doivent pas tenir compte des marges "tablies dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6", qui est la disposition relative aux donnes de fait disponibles. L'interprtation donne par le Japon de l'article9.4 est large et inapplicable jusqu' en tre absurde. Une marge de dumping n'est pas "tablie dans les circonstances" prvues par la rgle des donnes de fait disponibles pour la simple raison qu'un lment de cette marge peut tre bas sur des donnes de fait disponibles. Par consquent, l'article9.4 ne prescrit pas d'exclure "les parties des marges tablies en vertu de la rgle des donnes de fait disponibles". Lorsque cet article mentionne les "marges" qui sont "tablies dans les circonstances" prvues par la rgle des donnes de fait disponibles, il s'agit des marges entires bases sur les donnes de fait disponibles. (Premire communication des tats-Unis, paragraphes176 191.) Le contexte de l'Accord taye cette interprtation. L'article6.10 prescrit aux autorits charges de l'enqute de dterminer, lorsque c'est ralisable, "une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concern". Une marge essentiellement base sur des donnes concernant une socit en particulier est dj en grande partie une "marge individuelle" pour ce producteur, mme si elle comporte certains lments des donnes de fait disponibles. Elle peut donc servir de manire tout fait approprie dterminer le taux pour les producteurs non soumis l'enqute. Par contre, il est raisonnable de considrer que les marges entirement bases sur des donnes de fait disponibles ne sont pas des "marge[s] individuelle[s]" pour les producteurs en question, car elles sont bases sur des renseignements de source secondaire, comme les donnes figurant dans la requte. Ainsi, l'article6.10 sert de base pour distinguer les marges bases partiellement sur des donnes de fait disponibles et les marges bases entirement sur ces donnes. (Premire communication des tats-Unis, paragraphes180 184.) L'interprtation large jusqu' en tre absurde de l'article9.4 donne par le Japon entranerait des rsultats intenables. Alors que la plupart des socits trangres interroges qui cooprent dans les enqutes antidumping se voient attribuer des marges bases pour une trs grande part sur leurs propres donnes, il est trs courant d'utiliser les donnes de fait disponibles pour combler les lacunes. NKK et NSC constituent des exemples parfaits de socits qui se sont vu attribuer des marges bases principalement sur leurs propres donnes, mais aussi sur quelques donnes de fait disponibles. Rien dans l'Accord n'exige d'carter ces marges pour dterminer le taux rsiduel global ou de recalculer les marges afin d'exclure d'une manire ou d'une autre les donnes de fait disponibles. La troisime question concerne la faon dont le Dpartement traite les ventes faites sur le march intrieur par l'intermdiaire de parties lies. Le Japon prsente en l'espce les deux arguments suivants: premirement, le Dpartement ne doit pas rejeter sur la base du critre de 99,5pour cent les ventes faites aux parties lies sur le march intrieur (premire communication du Japon, paragraphe159); et, deuximement, mme si le Dpartement pouvait rejeter les ventes aux parties lies sur le march intrieur, il ne pourrait pas les remplacer par les ventes en aval de ces parties lies sur le march intrieur, mais il devrait y substituer les ventes aux pays tiers ou la valeur construite (premire communication du Japon, paragraphes162 164). Aucun de ces deux arguments n'est valable. Premirement, le rejet par le Dpartement du commerce de certaines ventes faites aux parties lies au Japon est compatible avec l'Accord. Le Dpartement rejette les ventes aux parties lies comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales, car les prix entre les parties affilies sont par essence suspects. L'article2.1 de l'Accord dispose que les ventes sur le march intrieur doivent avoir lieu "au cours d'oprations commerciales normales", mais il ne dfinit pas cette expression. Toutefois, des ventes faites au cours d'oprations commerciales normales sont logiquement des ventes commerciales normales, et une vente commerciale normale est d'abord et avant tout une vente un prix ngoci dans des conditions de libre concurrence. Sinon, les entits affilies pourraient manipuler les marges de dumping en manipulant les prix entre elles. On peut donc prsumer que les ventes aux parties lies, dont les prix ne sont pas ngocis dans des conditions de libre concurrence, n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Le critre de 99,5pour cent tabli par le Dpartement permet simplement celuici de faire exception la rgle normale d'exclusion des ventes qui n'ont pas lieu dans des conditions de libre concurrence, lorsque les prix facturs par un producteur une partie lie sont, en moyenne, presque aussi levs que les prix de vente aux parties non lies. Si la partie lie satisfait au critre, le Dpartement se sert de toutes les ventes de ce producteur la partie lie en question, qu'elles soient faites des prix suprieurs ou infrieurs au seuil de 99,5pour cent, pour dterminer la valeur normale. Dans l'ensemble, cette rgle a pour effet d'augmenter le nombre de cas dans lesquels le Dpartement fonde la valeur normale sur les ventes effectues sur le march intrieur, et de rduire le nombre de cas dans lesquels le Dpartement doit s'appuyer sur les ventes faites en aval par les distributeurs lis. Si les producteurs japonais pensaient que les ventes satisfaisant au critre de 99,5pour cent dformeraient les marges de dumping du fait que leurs prix taient suprieurs la normale, rien ne les empchait de faire valoir que ces ventes n'avaient pas lieu au cours d'oprations commerciales normales pour une autre raison quelconque. En fait, ils n'ont jamais fait valoir que leurs ventes aux parties lies sur le march intrieur n'avaient pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. S'ils l'avaient fait, le Dpartement aurait tenu compte de cet argument et le prsent Groupe spcial aurait eu examiner une dtermination relative cette question. Deuximement, l'utilisation par le Dpartement du commerce des ventes faites en aval par les distributeurs lis, dans les cas o les ventes aux distributeurs lis ne satisfont pas au critre de 99,5pour cent, est compatible avec l'Accord. L'article2.1 dfinit la valeur normale comme tant le "prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur". Les ventes en aval du produit similaire faites pour la premire fois un acheteur non li en vue de la consommation sur le march intrieur relvent manifestement de cette dfinition. Il importe peu que l'Accord mentionne expressment les ventes en aval dans l'examen du prix l'exportation, alors qu'il ne les mentionne pas expressment dans l'examen de la valeur normale. (Premire communication des tats-Unis, paragraphes230 236.) La quatrime question concerne la dtermination rapide de l'existence de circonstances critiques tablie par le Dpartement du commerce. Lors de son enqute, le Dpartement a constat l'existence de circonstances critiques pour l'une des trois socits japonaises tenues de rpondre au questionnaire. Toutefois, la Commission du commerce international des tatsUnis a tabli une dtermination ngative sur cette question dans sa dtermination finale de l'existence d'un dommage. Par consquent, aucun droit n'a jamais t, et ne sera jamais, impos sur les marchandises vises qui sont entres en douane avant la dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping tablie par le Dpartement. (Premire communication des tats-Unis, paragraphe239.) Bien que le Japon ne conteste pas, en soi, que le Dpartement ait le pouvoir discrtionnaire d'tablir une dtermination rapide de l'existence de circonstances critiques, il fait valoir nanmoins que la dtermination rapide a viol l'Accord trois gards. Premirement, le Japon fait valoir que le Dpartement a viol l'article10.6 en fondant sa dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques sur la dtermination prliminaire de la Commission, selon laquelle les importations constituaient une menace de dommage. (Premire communication du Japon, paragraphe201.) Or, l'article10.6 permet de constater l'existence de circonstances critiques lorsqu'une autorit charge de l'enqute constate que "l'importateur aurait d savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage". La note de bas de page9 relative l'article3 indique que, "sauf indication contraire", le terme "dommage" comprend la "menace de dommage important". Comme l'article10.6 n'exclut pas par ailleurs la "menace de dommage important", le terme "dommage" qu'il mentionne comprend donc la menace de dommage. Deuximement, le Japon fait valoir que le Dpartement a viol l'article10.7 de l'Accord car il n'avait pas d'lments de preuve suffisants indiquant que les conditions nonces l'article10.6 taient remplies. (Premire communication du Japon, paragraphe201.) Comme le terme "suffisants" n'est pas dfini, il doit tre compris dans son contexte, et le contexte en l'espce est celui d'une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques. L'article10.7 permet une autorit administrante, tout moment aprs l'ouverture d'une enqute, de prendre les mesures ncessaires pour percevoir des droits dfinitifs de manire rtroactive. Cela montre que les "lments de preuve suffisants" suffisent ce momentl, mais ce n'est pas le mme type d'lments de preuve qui suffiraient pour tablir une dtermination finale. Le Dpartement avait des "lments de preuve suffisants" concernant les trois conditions nonces l'article10.6 au moment o il a tabli sa dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques. Comme nous l'avons expliqu en dtail dans notre communication crite, la requte concernant cette enqute contenait bien plus que les "simples allgations" mentionnes par le Japon. Les 700 pages de pices figurant dans la requte contiennent des renseignements essentiels sur tous les points pertinents. Enfin, le Japon fait valoir que la loi amricaine est incompatible avec l'article10.6 et10.7, car elle ne prescrit pas de faire des constatations expresses sur chaque lment nonc dans ces articles pour tablir une constatation de l'existence de circonstances critiques. (Premire communication du Japon, paragraphe208.) Cet argument n'est pas valable. Une loi n'est pas incompatible avec un Accord de l'OMC pour la simple raison que la lgislation nationale ne reprend pas expressment les obligations nonces dans cet accord. Pour tre incompatible avec un accord international, une loi nationale doit prescrire des actions incompatibles avec cet accord. (Premire communication des tats-Unis, paragraphe282.) En tout cas, le Dpartement a tabli une constatation pour chaque lment nonc l'article10.6 et10.7 en tablissant sa constatation rapide de l'existence de circonstances critiques en l'espce. Je vous remercie, Monsieur le Prsident, Madame et Messieurs les membres du Groupe spcial. Monsieur le Prsident, si vous le permettez, je m'loignerai une fois de plus du texte prpar. Je n'avais pas l'intention de demander aujourd'hui au Groupe spcial de prendre le temps d'tudier les allgations de parti pris formules par le Japon. Toutefois, compte tenu de la dclaration liminaire du Japon, j'aimerais prsenter quelques observations sur ce point. Sur les quatre questions principales concernant le Dpartement du commerce en l'espce, le Japon a pratiquement admis que trois d'entre elles n'avaient rien voir avec le parti pris allgu. Premirement, en ce qui concerne l'allgation relative aux donnes de fait disponibles, le Dpartement a appliqu les donnes de fait disponibles dans littralement des centaines d'affaires. Le Japon n'a fourni aucun lment de preuve indiquant que l'application des donnes de fait disponibles en l'espce tait inhabituelle ou lie la campagne "StandUp For Steel" (dfendons l'acier). Il n'a pas allgu notamment que l'acclration de la prsente affaire l'empchait de rpondre autrement que d'une faon parfaitement adquate aux questionnaires du Dpartement. Deuximement, s'agissant de la question du taux rsiduel global, rien ne diffrencie la prsente affaire de la multitude des autres affaires dans lesquelles le Dpartement a appliqu sa mthode du taux rsiduel global. Cette mthode est une procdure courante. Troisimement, en ce qui concerne le critre du "prix pratiqu dans des conditions de libre concurrence" ou critre de "99,5pour cent", cette mthode ne comportait rien de plus que la procdure courante du Dpartement. En fait, les seuls aspects nouveaux en l'espce taient, premirement, que l'enqute avait t acclre de 20jours et, deuximement, qu'une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques avait t tablie rapidement. Les dcisions du Dpartement au sujet de ces deux aspects de l'affaire entraient largement dans le cadre des dispositions de l'Accord et du pouvoir discrtionnaire du Dpartement, tant donn le contexte de l'afflux sans prcdent des importations. En rsum, nous ne pouvons que conclure que le Japon a le sentiment que sa plainte n'est pas solide et qu'il a donc besoin de la "gonfler" par des allgations de parti pris. Si ce parti pris a eu un effet, le Groupe spcial devrait pouvoir mettre le doigt dessus, comme sur une ligne de programme informatique. Je demanderai instamment au Groupe spcial d'examiner les calculs et les mthodes exacts du Dpartement afin d'y trouver un prtendu parti pris. Je vous remercie, et je laisse maintenant Mme Kimble poursuivre cette dclaration liminaire en prsentant les questions relatives au dommage qui concernent la Commission du commerce international des tats-Unis. Mme Kimble. Je vous remercie, Monsieur le Prsident, Madame et Messieurs les membres du Groupe spcial. Je vais maintenant voquer les allgations du Japon concernant la disposition relative la production captive de la loi antidumping amricaine, et la dtermination de la Commission qui constate un dommage important caus par les importations d'acier lamin chaud faisant l'objet d'un dumping. Je dirai tout d'abord pourquoi les assertions du Japon au sujet de la disposition relative la production captive donnent une lecture inexacte de la loi amricaine et ne tiennent pas compte des dispositions de l'Accord antidumping. Je montrerai ensuite pourquoi les arguments du Japon concernant les constatations particulires de l'ITC ne font qu'tayer le fait que les autorits amricaines ont procd une valuation complte et objective de tous les facteurs pertinents conformment l'Accord. La disposition relative la production captive est compatible avec l'Accord antidumping. Le Japon et les tats-Unis sont tous deux d'accord sur un point important  une dtermination de l'existence d'un dommage compatible avec l'Accord antidumping doit valuer le dommage caus l'ensemble de la branche de production. La loi amricaine prescrit que l'ITC doit valuer le dommage caus la branche de production nationale, et dfinit celleci comme tant "l'ensemble des producteurs d'un produit similaire d'origine nationale". La disposition relative la production captive est compatible avec cette prescription lgale et ne fait qu'y ajouter un niveau d'analyse supplmentaire en demandant l'ITC de s'attacher avant tout au march de gros pour certains facteurs, lorsqu'elle dtermine si certaines prescriptions en matire de seuil sont respectes. En adoptant la disposition relative la production captive, le Congrs a reconnu expressment que "s'attacher avant tout" au march de gros ne voulait pas dire s'attacher exclusivement celuici. La disposition relative la production captive prvoit d'ailleurs une approche en deux tapes  l'ITC doit examiner d'abord les donnes se rapportant au march de gros, notamment pour certains facteurs, puis les donnes se rapportant l'ensemble de la branche de production pour tous les facteurs. En outre, les prescriptions concernant le seuil d'application de la disposition relative la production captive sont conues pour que le fait de s'attacher ainsi au march de gros aide valuer le dommage caus l'ensemble de la branche de production. L'ITC doit d'abord dterminer que la production captive et le volume des ventes sur le march de gros du produit national similaire sont importants. La loi limite ainsi l'application de la disposition aux circonstances dans lesquelles le march de gros n'est pas sans consquences et o une analyse de ce march, spare de la consommation totale, serait utile pour examiner l'existence d'un dommage caus l'ensemble de la branche de production nationale. Lorsque la production captive et les ventes sur le march de gros sont importantes, une analyse de ce march en particulier est de nature clairer certains facteurs noncs l'article3.4 de l'Accord antidumping. Par contre, le point de vue du Japon selon lequel une autorit ne peut s'attacher de faon primaire ou secondaire au march de gros irait plutt l'encontre d'une valuation pertinente de ces facteurs. Les facteurs noncs l'article3.4 qui sont le plus videmment touchs sont la production et les ventes. Les ventes ont lieu uniquement sur le march de gros. Interdire une analyse qui tient compte du march de gros reviendrait supprimer de l'Accord l'obligation d'examiner les ventes. Les autorits pourraient seulement valuer l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la production. La loi amricaine garantit un examen adquat de la production et des ventes, alors que la position du Japon, contrairement l'article3.4, exige systmatiquement que la production l'emporte sur les ventes lorsque la production captive est importante. En fait, certains facteurs noncs l'article3.4, tels que l'utilisation des capacits et la productivit, se rapportent uniquement la production. En ce qui concerne ces facteurs, la disposition relative la production captive ne s'applique absolument pas. Quant aux facteurs pour lesquels elle s'applique, la loi exige expressment que l'analyse value non seulement le march de gros mais aussi les effets sur l'ensemble de la branche de production. L'analyse segmente en deux tapes prvue par la disposition relative la production captive est analogue au type d'analyse qu'un groupe spcial a jug rcemment compatible avec l'Accord antidumping. Dans l'affaire Mexique  Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose en provenance des tatsUnis, le Groupe spcial a dtermin qu'une constatation de l'existence d'un dommage reposant exclusivement sur l'examen d'un seul segment du march tait contraire l'Accord. Il a toutefois soulign que l'examen d'un segment pertinent du march destin dterminer l'effet des importations vises sur l'ensemble de la branche de production pouvait tre un exercice utile pour se conformer l'Accord. La disposition relative la production captive n'exige pas l'examen d'un seul segment, l'analyse critique dans l'affaire Mexique  Sirop de mas haute teneur en fructose, mais prescrit l'ITC de prendre en compte avant tout le segment du march le plus pertinent pour examiner les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'ensemble de la branche de production nationale  le segment o a lieu la concurrence avec les importations faisant l'objet d'un dumping. Toutefois, selon la loi, l'ITC n'est pas tenue de limiter son analyse ce segment et doit tablir une dtermination concernant l'existence d'un dommage important pour l'ensemble de la branche de production. Une telle approche est entirement conforme l'article3. La dtermination de l'ITC tait fonde sur des lments de preuve objectifs indiquant l'existence d'un dommage. En l'espce, la disposition relative la production captive ne dterminait pas le rsultat. Premirement, une majorit dterminante de trois commissaires a tabli une dtermination positive contraignante au titre de la lgislation amricaine sans appliquer la disposition. Deuximement, mme les commissaires qui ont appliqu la disposition ont constat que l'volution du march de gros et celle de l'ensemble de la branche de production montraient que les importations faisant l'objet d'un dumping causaient un dommage important. Par consquent, mme sans appliquer la disposition relative la production captive, ils seraient parvenus la mme conclusion. Conformment l'article3.1, l'ITC a examin le volume, les prix et l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'ensemble de la branche de production nationale. Conformment l'article3.2, elle a constat que le volume et la part de la consommation des importations faisant l'objet d'un dumping avaient plus que doubl pendant chaque anne de la priode couverte par l'enqute, tandis que la part de march de la branche de production nationale avait baiss notablement tant sur le march de gros que pour l'ensemble de la branche de production. L'ITC a examin de manire objective tous les facteurs requis noncs l'article3 pour le march de gros et l'ensemble de la branche de production, afin d'tablir sa dtermination positive de l'existence d'un dommage. Les constatations objectives qu'elle a tablies tayent de faon plus que suffisante une dtermination positive et tiennent compte des proccupations non fondes du Japon au sujet de la dcision rendue. En ce qui concerne les effets sur les prix, l'ITC a conclu que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping et ceux du produit national similaire avaient volu de manire diverse jusqu'au milieu de l'anne1997, puis chut de faon constante pendant le reste de la priode couverte par l'enqute. Elle a constat que les prix avaient baiss beaucoup plus que les cots des producteurs nationaux et que la consommation avait augment pendant le mme temps. Elle n'a identifi aucun changement pouvant expliquer cette nouvelle configuration des prix, mis part le fait qu' compter de1997 les ventes des importations faisant l'objet d'un dumping des prix moins levs sont devenues plus frquentes alors que leur volume augmentait. Elle a estim que cette volution tablissait un lien de causalit entre l'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping et la baisse notable des prix amricains. Enfin, l'analyse de l'ITC tait conforme l'article3.4 en ce qui concerne son valuation de l'incidence ngative des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale. La part de march des producteurs nationaux a baiss un moment o la consommation tait en hausse, car les importations faisant l'objet d'un dumping ont absorb toute la croissance du march en1998. De ce fait, l'accroissement appropri des capacits de la branche de production nationale s'est transform immdiatement en capacit excdentaire. Comme l'ITC l'a constat, ces effets se sont traduits par une dtrioration importante des rsultats financiers de la branche de production nationale. Le Japon indique tort que l'ITC se sert de comparaisons fondes uniquement sur la variation des donnes pendant deux ans. L'ITC a la fois analys l'volution sur l'ensemble de la priode d'enqute de trois ans et effectu une analyse sur la base de la priode la plus rcente. Elle a utilis cette approche dans de nombreuses affaires prcdentes, dans lesquelles elle a constat que la priode la plus rcente illustrait de manire trs probante la situation actuelle de la branche de production en raison des modifications rcentes des conditions du march affectant la branche de production. Comme nous l'avons indiqu dans notre mmoire, cette approche analytique a conduit l'ITC tablir dans le pass des dterminations tant positives que ngatives, et elle ne traduit donc pas un parti pris et ne droge pas la pratique antrieure. En outre, l'analyse de l'volution pendant la priode d'enqute est entirement conforme l'Accord antidumping. Il est vident que l'volution constate pendant la dernire partie de la priode couverte par l'enqute est particulirement rvlatrice du dommage actuel subi par la branche de production nationale  question que l'ITC tait charge d'tudier. L'examen des donnes relatives aux dernires annes est conforme l'instruction donne l'article3.4 et3.5 d'examiner tous les facteurs conomiques pertinents et tous les lments de preuve pertinents prsents aux autorits lorsque les conditions qui influent sur la situation de la branche de production ont chang au cours de la priode couverte par l'enqute. En l'espce, la situation des importations faisant l'objet d'un dumping et de la branche de production nationale a beaucoup chang pendant les deux dernires annes couvertes par l'enqute. Bien que le Japon allgue que1997 a t une anne record, la demande n'a atteint un niveau record qu'en1998. Pourtant, malgr cette demande record, les expditions et la part de march des tatsUnis ont atteint leur point le plus bas en1998. Par consquent, conformment l'article3.4, l'ITC a essay d'expliquer pourquoi les rsultats de la branche de production nationale avaient baiss de1997 1998 alors qu'ils auraient d s'amliorer, et constat que la rponse se trouvait dans l'volution des importations faisant l'objet d'un dumping. L'ITC a constat, par exemple, des lments de preuve indiquant durant la dernire priode un accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping des prix moins levs. Elle a d examiner cette dernire priode de deux ans pour comprendre la nature de l'volution conomique importante, et quelque peu contradictoire, rvle par les donnes relatives ces deux dernires annes. Contrairement l'argument du Japon, l'ITC a respect la prescription de ne pas imputer aux importations faisant l'objet d'un dumping les effets dus d'autres causes. Le Groupe spcial du GATT tats-Unis  Saumons a estim qu'il n'tait pas ncessaire de quantifier d'autres causes et d'isoler les effets des autres causes pour satisfaire cette prescription juridique. Il a estim qu'il suffisait que les autres facteurs n'expliquent pas entirement les lments de preuve indiquant l'existence d'un dommage constat par l'autorit. En l'espce, l'ITC a manifestement examin les autres facteurs et constat qu'ils n'expliquaient pas les indicateurs du dommage que les lments de preuve attribuaient par ailleurs aux importations faisant l'objet d'un dumping. Elle n'a pas, juste titre, imput aux importations faisant l'objet d'un dumping un dommage caus par d'autres facteurs, conformment l'article3.5. L'ITC a relev que la grve General Motors avait eu une influence sur les prix nationaux de l'acier lamin chaud. Toutefois, elle a constat que cette grve ne pouvait expliquer qu'en partie la chute des prix enregistre en1998 car, malgr la grve, la consommation apparente aux tats-Unis avait augment jusqu' un niveau record au lieu de baisser. Elle a conclu que cette volution paradoxale ne pouvait s'expliquer que par l'accroissement du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et l'augmentation des ventes de ces importations des prix moins levs. De mme, la baisse de la demande concernant les tubes et les tuyaux ne peut servir tablir que l'ITC a imput aux importations faisant l'objet d'un dumping les effets d'autres causes. Malgr cette baisse de l'une des sources de la demande, la demande globale a augment en1998. L'accroissement du volume des importations faisant l'objet d'un dumping vendues des prix moins levs explique la baisse des prix face une demande croissante. La baisse de la demande pour un type de produit donn, qui ne fait pas chuter la demande globale, ne l'explique pas. L'ITC a reconnu l'effet produit sur la branche de production nationale par la concurrence au sein de la branche de production entre les producteurs intgrs et les petites aciries. Toutefois, elle a constat que les importations faisant l'objet d'un dumping faisaient baisser les prix tant pour les producteurs intgrs que pour les petites aciries et que la production des petites aciries tait plus destine aux ventes sur le march de gros que celle des producteurs intgrs. Par consquent, elle a aussi estim que les rsultats financiers des petites aciries avaient t moins bons que ceux des producteurs intgrs pendant la dernire partie de la priode couverte par l'enqute  au moment o les volumes des importations faisant l'objet d'un dumping taient les plus levs. En analysant les rsultats d'une petite acirie tablie et efficace, connue comme tant bien place sur le march, l'ITC a constat que celleci avait enregistr des chutes de prix notables alors que les volumes des importations faisant l'objet d'un dumping augmentaient, et qu'elle avait enray cette tendance uniquement lorsque les importations faisant l'objet d'un dumping avaient quitt le march amricain. Enfin, l'ITC a rejet bon droit les tentatives faites pour imputer aux importations non vises le dommage caus la branche de production de l'acier lamin chaud aux tats-Unis. Les importations non vises sont restes stables sur le march amricain, alors que la part de march des importations faisant l'objet d'un dumping a plus que doubl tant sur le march de gros que sur l'ensemble du march. Rien ne permet de conclure que l'ITC a imput tort aux importations vises des effets qui taient dus rellement au volume constant des importations non vises. La disposition relative la production captive et la dtermination de l'ITC sont conformes l'Accord antidumping. En fait, la disposition relative la production captive permet d'valuer pleinement les facteurs noncs dans l'Accord. Dans sa dtermination en l'espce, l'ITC a valu objectivement les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'ensemble de la branche de production nationale en constatant qu'elles causaient un dommage important. M.Hirsh. Monsieur le Prsident, Madame et Messieurs les membres du Groupe spcial, nous nous sommes efforcs aujourd'hui de montrer comment les actions accomplies par chaque organisme, dans le contexte des faits relatifs chaque question particulire, taient compatibles avec les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping. C'est sur cette base  et non sur celle de vagues allgations de conspiration  que le prsent Groupe spcial doit juger les questions en l'espce. prsent, nous rpondrons volontiers aux questions du Groupe spcial et celles du Japon. Nous comptons ensuite poser des questions au Japon. Je vous remercie, Monsieur le Prsident, Madame et Messieurs les membres du Groupe spcial. ANNEXE D-4 Dclaration finale des tats-Unis (23 aot 2000) Je vous remercie, Monsieur le Prsident. Je suis M.McInerney, du Dpartement du commerce. Tout d'abord, je ferai remarquer que, dans sa dclaration finale, le Japon a choisi de n'aborder aucune des questions de fond spcifiques en l'espce, mais s'est efforc nouveau de convaincre le Groupe spcial que toutes les actions du Dpartement devaient tre considres comme faisant partie d'une conspiration destine traiter le Japon de manire injuste. Le Japon veut que le prsent Groupe spcial considre que les tats-Unis ont abus des mesures antidumping en recourant de manire rpte aux mesures correctives lgitimes prvues dans l'Accord de l'OMC pour remdier un dumping rpt de la part du Japon. Mais ce n'est pas un abus que de recourir de manire rpte des mesures correctives antidumping face un dumping rpt. Chaque fois que le Japon a des difficults sur son propre march, il essaie de les exporter vers les tats-Unis. Il est parfaitement lgitime de recourir de manire rpte aux mesures correctives tablies dans le cadre de l'OMC face un tel dumping rpt, et c'est exactement ce que l'Accord prvoit. Il n'y a pas de conspiration en l'espce. Comme le Japon l'a reconnu, il s'agit d'une affaire concernant un dumping substantiel pratiqu sur des quantits massives. L'Accord antidumping est un ensemble de limites convenues concernant l'application de mesures correctives antidumping. La question dont le prsent Groupe spcial est saisi est de savoir si l'une quelconque des mthodes ou des applications spcifiques du Dpartement, qui font l'objet de la plainte du Japon, dpasse en fait ces limites convenues. Je vais maintenant voquer brivement ces questions spcifiques. Premirement, en ce qui concerne les donnes de fait disponibles, nous attendons d'autres communications du Japon pour voir si celuici a rvis sa position inconditionnelle sur cette question, mentionne dans sa premire communication crite, selon laquelle les dductions dfavorables ne sont jamais permises. Cette interprtation encourage les exportateurs NE PAS cooprer dans les enqutes antidumping, et non cooprer, comme l'article6.8 et l'AnnexeII le prvoient de faon si vidente. J'invite aussi le Groupe spcial se rappeler que l'approche du Dpartement concernant l'application des donnes de fait disponibles consiste en trois tapes distinctes: dterminer s'il faut recourir aux donnes de fait disponibles, dterminer si le choix des donnes de fait disponibles dfavorables est justifi et, enfin, choisir les donnes de fait disponibles dfavorables spcifiques s'il faut procder une dduction dfavorable. Le Japon a fusionn ces trois tapes de manire rpte pour laisser entendre que, si la dernire tape  le choix des donnes de fait disponibles dfavorables spcifiques  tait inadmissible, l'ensemble de la dcision consistant recourir des donnes de fait disponibles tait aussi inadmissible. Cela n'est pas correct. J'espre que le Groupe spcial gardera ces distinctions l'esprit en examinant cette question. En ce qui concerne la coentreprise (CSI) et les deux socits qui n'ont pas communiqu les facteurs de conversion en temps utile, il existe un dnominateur commun  la rsistance passive et non la coopration. Il convient de prendre le temps d'examiner ces deux concepts. Premirement, qu'estce que la coopration? Selon l'Oxford English Dictionary, on entend (approximativement) par coopration "le fait d'agir ensemble dans un but commun". En quoi estce diffrent de la rsistance passive? Je pense que l'exemple le plus vident que nous connaissons tous est la diffrence entre une bonne secrtaire et une mauvaise secrtaire. Une bonne secrtaire collabore avec vous pour raliser le mme objectif, sans qu'il soit ncessaire de lui indiquer en dtail comment accomplir chaque tape du processus. Il suffit de lui dire o vous allez, et elle vous aide y parvenir. Une mauvaise secrtaire ne refuse pas directement de cooprer. Elle ne veut pas tre licencie, de mme qu'une socit interroge qui ne coopre pas ne veut pas que des donnes de fait disponibles lui soient appliques. Une mauvaise secrtaire trane plutt les pieds  elle a besoin d'tre pousse chaque pas et de recevoir des instructions extrmement prcises. De temps autre, elle cherche des excuses du genre "vous ne m'avez pas dit que vous vouliez un timbre sur l'enveloppe". C'est un exemple subjectif, mais je pense que nous savons tous, d'aprs notre exprience quotidienne, de quoi je veux parler. Et le comportement des socits japonaises en l'espce quant aux questions faisant l'objet du diffrend tient de la rsistance passive, non de la coopration. C'est une stratgie particulirement efficace pour ces socits, car elles contrlent tous les renseignements ncessaires pour mener les enqutes. Leur approche a consist examiner sans conviction les demandes, le Dpartement du commerce tant prtendument oblig de leur dire chaque tape non seulement ce qui tait ncessaire, mais aussi comment l'obtenir. Le Groupe spcial est cens croire que KSC ne peut pas faire plus d'efforts pour obtenir la coopration d'une coentreprise qu'il contrle 50pour cent, et que NKK et NSC ne peuvent pas calculer le poids de l'acier qu'elles produisent. Ce n'est PAS cooprer que d'examiner vaguement les demandes pour tablir quelques documents verser au dossier. Nous connaissons tous la diffrence. Enfin, le choix des donnes de fait disponibles par le Dpartement n'est pas punitif. Il est fond sur la dduction raisonnable selon laquelle les renseignements non communiqus sont moins favorables la socit interroge que les autres renseignements verss au dossier. La pratique du Dpartement est seulement conue pour inciter la socit interroge cooprer en lui donnant l'occasion d'obtenir un meilleur rsultat si elle coopre. Mme les donnes de fait dfavorables ne sont dfavorables que par prsomption. Le Dpartement ne peut pas savoir si les donnes de fait choisies sont effectivement dfavorables, car il ne connat pas les faits rels. En ce qui concerne le "taux rsiduel global", l encore, nous ne comprenons pas clairement la position du Japon. Au dbut, il semblait dire que toutes les portions correspondant aux donnes de fait disponibles devaient tre retires des marges pour calculer le taux rsiduel global. Cette position est intenable, car elle consiste lire "parties de marges" au lieu de "marges" l'article9.4. Par contre, si le Japon veut dire qu'il faut exclure toutes les marges qui comprennent ne seraitce qu'un petit lment correspondant aux donnes de fait disponibles, alors, trs souvent, il n'y aura PAS de taux rsiduel global. Ce rsultat est inacceptable. Les CE ont sembl chercher un moyen terme, mais sans succs. En effet, l'article9.4 ne prvoit pas de moyen terme. En tout cas, l'hypothse de la CE des 99pour cent de donnes de fait disponibles avance par les CE n'est pas raliste. Lorsque la communication d'une socit est en grande partie errone, le Dpartement rejette l'ensemble de la rponse et recourt la totalit des donnes de fait disponibles. Ces marges ne servent pas calculer le taux rsiduel global. Un dernier lment mentionn dans certains arguments que nous avons entendus aujourd'hui est que les socits qui n'ont pas particip l'enqute ne devraient pas tre punies cause de la noncoopration des participants. Nous faisons deux objections cet argument. Premirement, comme je l'ai fait remarquer, nous ne pouvons pas tre certains que les non-participants sont effectivement punis, car nous ne pouvons pas savoir si les donnes de fait disponibles choisies sont rellement dfavorables. Deuximement, si toutes les marges bases essentiellement sur les donnes de fait disponibles taient exclues du taux rsiduel global, les non-participants seraient rcompenss pour la non-coopration des participants. En ce qui concerne le critre de 99,5pour cent, je noterai tout d'abord qu'il y a toutes les raisons de prsumer que les ventes aux parties lies n'ont pas eu lieu au cours d'oprations commerciales normales. C'est une interprtation trs quitable de l'Accord et cela ne peut certainement pas tre jug incompatible avec celuici. J'aimerais aussi souligner de nouveau que si un revendeur satisfait au critre de 99,5pour cent, toutes ses ventes  faites aussi bien des prix suprieurs qu' des prix infrieurs son prix de vente moyen  sont utilises. Le Japon a contest l'exception faite cette rgle par le Dpartement, car elle impose un minimum mais pas de maximum pour les prix traits comme tant pratiqus au cours d'oprations commerciales normales. Mais c'est exactement ce que fait le critre relatif aux cots de production il considre que les ventes faites des prix infrieurs aux cots de production n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales, mais que les ventes faites des prix suprieurs aux cots de production peuvent servir calculer la valeur normale. C'est compatible avec la logique mme du dumping. Lorsqu'il y a dumping, c'est prcisment parce que les ventes prix levs sur le march intrieur sont, en fait, normales. En cartant ces ventes comme tant aberrantes, on masquerait le dumping. En fait, le Japon ne veut simplement pas que les tats-Unis utilisent leurs ventes sur le march intrieur, prsumant qu'ils ont un march intrieur protg qui garantit des prix levs. C'est ce qui se cache derrire sa tentative dsespre de faire valoir que les reventes d'une partie lie sur le march intrieur n'entrent pas dans le cadre de la prescription de l'article2.1 concernant le "prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur". Le Japon voudrait que toutes ses marges de dumping aux tats-Unis soient calcules en comparant ses prix l'exportation vers les tats-Unis ses prix l'exportation vers le Canada  une approche calcule pour qu'aucun dumping ne soit constat. Si l'on acceptait l'argument du Japon selon lequel les reventes d'une partie lie sur le march intrieur ne peuvent tre utilises pour dterminer la valeur normale, cela encouragerait les producteurs trangers manipuler la valeur normale en effectuant toutes leurs ventes sur leur march intrieur par l'intermdiaire de parties lies. Ce serait facile mettre en place et obligerait les autorits charges de l'enqute utiliser les ventes aux pays tiers ou la valeur construite dans chaque cas  rsultat qui n'tait manifestement pas vis avec l'Accord. Ainsi, je demande instamment au Groupe spcial de garder l'esprit, en examinant cette question, non seulement les diffrentes parties de l'argument du Japon, mais aussi l'objectif global de cet argument: obliger le Dpartement baser la valeur normale sur les prix facturs aux pays tiers ou sur la valeur construite, et non sur les prix pratiqus au Japon. Enfin, en ce qui concerne les circonstances critiques, j'aimerais souligner qu'au cours de la prsente audition nous avons, semble-til, entendu parler en long et en large de toutes les dispositions de l'article10 l'exception de l'article10.7, qui est la disposition sur laquelle le Dpartement a fond sa dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques. Il ne s'agit pas, en l'espce, de savoir si les tats-Unis auraient pu percevoir des droits dfinitifs de manire rtroactive, pour la simple raison que les tats-Unis n'ont pas peru de tels droits et conviennent qu'ils ne peuvent pas le faire. Il s'agit de savoir quelles sont les mesures prliminaires qui ont t prises effectivement pour garder la possibilit de percevoir ces droits rtroactifs, si toutes les conditions nonces l'article10.6 avaient t respectes dans la dtermination finale. J'aimerais remercier de nouveau le Groupe spcial pour son attention. Ma collgue de la Commission du commerce international des tatsUnis va maintenant prsenter la dclaration finale des tats-Unis concernant les questions relatives au dommage. Je reprends prsent l'approche par question prsente par M.McInerney. J'tudierai deux questions: celle de savoir si la disposition relative la production captive est compatible avec l'Accord antidumping, et celle de savoir si la dtermination tablie en l'espce par l'ITC tait fonde sur des lments de preuve objectifs. La disposition relative la production captive permet de mieux comprendre les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale, car elle prescrit la Commission de s'attacher avant tout au march de gros, l o se produit la concurrence. Bien que le Japon fasse valoir le contraire, cette disposition exige que l'ITC examine la fois le march de gros et l'ensemble de la branche de production pour faire cette valuation. En l'espce, la disposition relative la production captive n'a pas dtermin le rsultat car les commissaires se sont rpartis en deux groupes de trois quant la question de savoir si la disposition s'appliquait, mais ils ont tous tabli une dtermination positive. En tout cas, les commissaires qui ont appliqu la disposition ont analys juste titre les donnes relatives au march de gros, car ils les ont examines en sus des donnes concernant l'ensemble de la branche de production. En tenant compte du march de cette faon, l'ITC a examin objectivement le volume, le prix et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale durant la priode couverte par l'enqute, en veillant ne pas imputer ces importations un dommage d d'autres causes. ANNEXE D-5 Dclaration orale du Canada en tant que tierce partie (23 aot 2000) I. INTRODUCTION Le gouvernement canadien se flicite d'avoir l'occasion d'exposer son point de vue au Groupe spcial sur certains points dans le prsent diffrend. Le Canada s'est rserv le droit de participer cette procdure en tant que tierce partie car il a un intrt systmique dans l'interprtation correcte de l'Accord antidumping. Ses communications porteront seulement sur deux points: i)la formulation de "dductions dfavorables" lors d'un recours la disposition concernant les "donnes de fait disponibles" de l'article 6.8 et de l'Annexe II de l'Accord antidumping; et ii)le traitement appropri accorder la production captive dans les enqutes portant sur l'existence d'un dommage. II. ARGUMENTATION JURIDIQUE: QUESTIONS EXAMINES PAR LE CANADA i) "Donnes de fait disponibles" Pour ce qui est de la pratique gnrale des tatsUnis concernant les "donnes de fait disponibles", le Canada souhaite tout d'abord prciser qu'il ne prend pas position sur la question de savoir si le Groupe spcial a comptence pour examiner l'allgation du Japon. Le Canada prsente ces communications au cas o le Groupe spcial dciderait qu'il a comptence pour examiner cette allgation. Comme cela a t clairement expos dans notre communication crite, le Canada ne peut pas appuyer l'allgation du Japon selon laquelle "la pratique des tatsUnis consistant appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables dans certaines situations pour punir les socits interroges" est incompatible avec l'article 6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping parce que le mot "dfavorable" ne figure ni l'article 6.8 ni l'Annexe II". De l'avis du Canada, le libell de l'article 6.8 dit clairement qu'une autorit charge de l'enqute peut avoir recours aux dispositions relatives aux "donnes de fait disponibles" de l'Accord antidumping dans les cas o "une partie intresse refusera de donner accs aux renseignements ncessaires ou ne les communiquera pas dans un dlai raisonnable ou entravera le droulement de l'enqute de faon notable". Il y a un lien direct entre les circonstances factuelles entourant le fait que la partie intresse ne coopre pas ou entrave l'enqute et le recours aux "donnes de fait disponibles". Ce lien direct, de l'avis du Canada, signifie que l'utilisation des "donnes de fait disponibles" est dans une large mesure subordonne aux actions des parties intresses destines faire obstacle ou avoir l'effet de faire obstacle l'enqute d'une autorit comptente. Par consquent, l'interprtation donne par le Japon de l'article6.8, qui encouragerait une partie intresse ne pas cooprer avec les autorits charges de l'enqute, n'est manifestement pas conforme au libell de l'article6.8. Le Canada ajoute que, conformment l'article9.3 de l'Accord antidumping, des droits antidumping peuvent tre imposs pour un montant gal la marge de dumping. Lorsqu'une autorit charge de l'enqute a recours aux "donnes de fait disponibles" par suite du refus d'une partie intresse de cooprer ou des efforts dploys par cette partie pour entraver l'enqute, la formulation de dductions dfavorables est approprie pour garantir que l'imposition de droits au titre de l'article9.3 ne soit pas contrecarre par le fait que la partie n'ayant pas coopr bnficie d'une marge de dumping infrieure ce qu'elle aurait t si cette partie avait coopr ou n'avait pas cherch entraver l'enqute. Le Canada estime que son point de vue est tay par un certain nombre de dispositions prvues l'AnnexeII de l'Accord antidumping, notamment au paragraphe7. Comme le Groupe spcial ne l'ignore pas, conformment au paragraphe7, "[Il] est vident, toutefois, que si une partie intresse ne coopre pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqus aux autorits, il pourra en rsulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle cooprait effectivement". En d'autres termes, la noncoopration peut entraner l'tablissement de marges de dumping plus leves. En outre, le Canada fait observer que si une autorit charge de l'enqute ne pouvait pas formuler des dductions dfavorables lorsqu'elle applique les "donnes de fait disponibles" face la noncoopration ou des efforts visant entraver une enqute, cela irait l'encontre de l'objet et du but de l'Accord antidumping dans la mesure o ce dernier prvoit que des droits peuvent tre imposs la suite d'une enqute mene conformment ses prescriptions. S'il n'tait pas possible de formuler des dductions dfavorables, une partie intresse qui refuserait de cooprer ou tenterait d'entraver une enqute tirerait avantage d'actions que l'Accord antidumping s'efforce d'empcher. Le Canada fait valoir qu'une conception du recours aux "donnes de fait disponibles" qui encouragerait manifestement la noncoopration, au lieu de la coopration, ne peut pas tre compatible avec l'Accord antidumping. ii) Production captive Passant la question de la production captive, le Canada fait observer que, dans le cadre de la dtermination finale de l'existence d'un dommage qu'elle a tablie dans cette affaire, la Commission du commerce international des tats-Unis (ITC) a pris en compte l'article771c)iv) de la Loi tarifaire de1930, telle qu'amende. Comme le Groupe spcial en est conscient, cette disposition prvoit que dans les enqutes portant sur les producteurs nationaux qui procdent un transfert interne d'une part importante de leur production de produits similaires, l'ITC, lors de l'examen de certains des facteurs l'origine du dommage se "concentrera" en particulier sur le march intrieur de gros (c'est--dire le march commercial) pour les produits viss par ces enqutes. Le Japon avance que le recours la disposition de la loi des tats-Unis concernant la production captive est incompatible avec les articles 3 et 4 de l'Accord antidumping parce que ces dispositions n'autorisent pas expressment l'autorit se "concentrer" sur moins que toute la production intrieure. Quoiqu'il reconnaisse apparemment l'existence de diffrents segments dans une branche de production nationale, le Japon avance en particulier que la dfinition de la "branche de production nationale" l'article4.1 de l'Accord antidumping empche la segmentation des transferts internes du "march de gros". Le Canada ne peut pas apporter son appui l'allgation d'incompatibilit formule par le Japon l'gard de la disposition de la loi des tats-Unis relative la production captive. Le Canada fait d'abord observer que sa pratique pour ce qui est des enqutes visant les producteurs nationaux qui procdent un transfert interne d'une part importante de leur production de produits similaires est semblable celle des tats-Unis. De l'avis du Canada, il convient de permettre l'autorit charge de l'enqute de se concentrer sur les ventes sur le march de gros dans des circonstances appropries parce que c'est sur ce march que les importations faisant l'objet d'un dumping vises par l'enqute sont en concurrence directe avec les produits nationaux similaires. Par exemple, dans le secteur des produits plats en acier, l'acier lamin chaud d'origine nationale peut tre vendu et utilis comme produit final ou peut tre transform, par exemple, en acier lamin froid ou en acier rsistant la corrosion. L'acier lamin chaud import n'est pas en concurrence avec l'acier lamin chaud d'origine nationale destin tre transform, par exemple en acier lamin froid ou en acier rsistant la corrosion Le Canada estime que l'Accord antidumping ne comporte aucune disposition expresse concernant la manire dont la production captive ou les transferts internes devraient tre considrs par les autorits charges de l'enqute. Cela dit, le fait qu'un produit similaire fasse l'objet d'un transfert interne pour tre transform en des produits diffrents ayant une utilisation finale diffrente de celle du produit similaire vendu sur le march de gros constitue manifestement un facteur conomique pertinent aux fins de l'article3.4 de l'Accord antidumping. Le Canada estime galement que l'argument du Japon brouille la distinction entre les notions de "branche de production nationale" et de "march(s) intrieur(s)". Cette distinction est clairement reconnue l'article3.1 de l'Accord antidumping en vertu duquel la dtermination de l'existence d'un dommage comportera "... un examen objectif ... de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le march intrieur ...". Ainsi, la toute premire disposition de l'article3 de l'Accord antidumping ordonne expressment aux autorits charges de l'enqute d'examiner l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur les ventes des produits similaires "sur le march intrieur de ces produits", c'est--dire sur le march dans lequel les importations faisant l'objet d'un dumping sont en concurrence avec le produit national similaire. S'il existe des transferts internes, comme dans le cas de l'acier lamin chaud, il s'agira du march de gros. Selon le Canada, outre l'article3.1 et3.4 de l'Accord antidumping, les effets sur les prix dcrits l'article3.2, que les autorits charges de l'enqute sont tenues de prendre en considration, l encore se concentrent forcment sur la concurrence entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le produit similaire national. Lorsqu'il y a des transferts internes de la production nationale, de mme que des ventes du produit similaire aux clients nationaux, l'examen du march de gros devrait tre inclus dans une analyse du dommage parce que c'est sur le march de gros que les effets sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping apparatront. En consquence, pour toutes ces raisons, le fait de ne pas autoriser les autorits charges de l'enqute tablir une diffrence entre la production qui fait l'objet d'un transfert interne et celle qui est vendue sur le march intrieur en concurrence avec les importations faisant l'objet d'un dumping, dans des circonstances appropries, ne permettrait pas d'appliquer dment l'article 3 de l'Accord antidumping et ferait que les autorits charges de l'enqute seraient incapables de dterminer avec prcision si une branche de production nationale a subi un dommage ou est menace d'un dommage. III. CONCLUSION Pour ces raisons, le Canada a l'honneur d'avancer que, dans des circonstances appropries, la formulation de dductions dfavorables en ce qui concerne les "donnes de fait disponibles" et la possibilit pour l'autorit charge de l'enqute de se concentrer sur le march de gros dans les enqutes en matire de dommage sont toutes deux parfaitement compatibles avec l'Accord antidumping. ANNEXE D-6 Dclaration orale du Chili en tant que tierce partie (23 aot 2000) Le Chili est partie au prsent diffrend, car la rglementation et la pratique des tats-Unis en ce qui concerne les enqutes antidumping et l'application de mesures antidumping est pour lui, comme pour d'autres pays, une source d'inquitude. L'exprience faite par le Japon dans cette affaire est un sujet de proccupation constante et une menace pour les exportateurs chiliens. Le Chili est largement tributaire de ses exportations et, bien que les pays de destination soient diversifis, les tats-Unis restent cet gard un march trs important puisqu'en 1999 ils ont t l'origine de 20pour cent des recettes totales tires des exportations. tant donn la manire dont les tats-Unis utilisent ces mesures, une grande partie de la charge de la preuve incombe aux exportateurs pendant le processus d'enqute et les vnements ont montr que, malgr les efforts et les moyens dvelopps par leur dfense, il leur est en fait trs difficile de ne pas tre accuss de dumping dans le cadre d'un tel systme. L'affaire porte devant le prsent Groupe spcial illustre bien cet tat de choses. Le Chili axera son intervention sur les thmes qui lui paraissent les plus pertinents sans ncessairement suivre l'ordre adopt par les autres parties. Production captive La disposition de la lgislation des tats-Unis relative la production captive est notre sens totalement contraire l'Accord antidumping qui prescrit que la dtermination de l'existence d'un dommage doit tre tablie sur la base de la production nationale "totale", quelle que soit sa destination. Que l'application de la disposition intrieure des tats-Unis concernant la production captive aboutisse une dtermination positive ou ngative de l'existence d'un dommage, l'important est que les dispositions pertinentes de l'OMC obligent les autorits charges de l'enqute analyser le dommage en fonction de la production nationale totale qui recouvre l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires et donc examiner la production qui est vendue aussi bien que celle qui est destine l'autoconsommation. Pour le Chili, l'article3 et surtout l'article4 de l'Accord antidumping n'autorisent en aucun cas que la dtermination de l'existence d'un dommage soit, dans certaines conditions, tablie principalement sur la base des ventes sur le march intrieur. L'Accord est trs clair cet gard: il prescrit l'examen de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires. Exclure la production captive revient ignorer un lment essentiel, la logique et le comportement que peut adopter une branche de production pour dcider de produire des quantits plus ou moins importantes pour la vente sur le march intrieur ou pour la production de marchandises ayant une plus grande valeur ajoute, en fonction des conditions du march. Ne pas tenir compte de cet lment quivaut ignorer l'effet que des facteurs, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, peuvent avoir sur les dcisions relatives la production. Le fait d'accorder une plus large place la production vendue sur le march intrieur est, notre sens, contraire aux articles3 et 4 de l'Accord antidumping. Utilisation de donnes de fait disponibles dfavorables De l'avis du Chili, la lgislation et la pratique des tatsUnis relatives l'utilisation de donnes de fait disponibles dfavorables entrent dans le cadre du mandat du Groupe spcial. Le premier point pouvant tre soulev en l'espce est de savoir si les entreprises exportatrices mises en cause ont ou non effectivement coopr, et plus prcisment, si dans ce cas prcis, il pouvait vraiment y avoir une coopration tant donn le caractre particulier de cette situation dans laquelle deux entreprises lies s'opposaient (partie plaignante et partie mise en cause). Quel que soit le pourcentage de participation d'une socit dans une autre ou le niveau du contrle qu'elle exerce sur l'autre (Kawasaki dtenait 50pour cent de l'entreprise affilie), si une de ces entreprises est plaignante et l'autre mise en cause, il y a manifestement un conflit d'intrts et le fait qu'une entreprise en contrle une autre ne veut pas dire qu'elle peut l'obliger fournir des renseignements. Il est par principe difficile que des entreprises qui ont un conflit d'intrts cooprent. En consquence, il n'est pas possible, pendant une enqute, d'accuser l'entreprise mise en cause de ne pas cooprer. Le mmorandum analytique figurant dans la pice nB22 des tatsUnis reconnat l'existence d'un conflit d'intrts entre les deux entreprises lies (Kawasaki Steel Corporation et California Steel Industries) et indique que, pour viter un conflit d'intrts entre une entreprise plaignante et une entreprise mise en cause lies, le producteur li ne devrait pas s'associer la requte. Or en l'espce, cela n'a pas t possible; la situation en question existait dj et le conflit d'intrts ne pouvait plus tre vit. Il ne parat pas non plus satisfaisant que la seule solution envisage par le DOC dans de tels cas de figure soit si radicale puisqu'il prconise que le plaignant li ne s'associe pas la requte. Le conflit d'intrts ayant t reconnu, on aurait pu croire que le DOC n'aurait pas puni l'entreprise exportatrice qui, pour une raison vidente, ne pouvait pas fournir de renseignements. En consquence, nous estimons que cette approche est en contradiction avec ce qui est prvu l'article6.13 et 6.8 ainsi qu' l'AnnexeII. Un second point peut tre soulev: si, malgr ce qui prcde, il est dcid d'utiliser les donnes de fait disponibles, le fait de retenir les renseignements les plus dfavorables est tous les gards condamnable. Cette rgle et pratique des tatsUnis constitue une violation de l'article6.8 et de l'annexeII de l'Accord antidumping, dispositions qui autorisent les autorits charges d'une enqute utiliser d'autres sources de renseignements si des parties ne cooprent pas, mais qui n'indiquent aucun endroit que ces renseignements doivent tre les plus dfavorables. Ces dispositions visent permettre aux autorits charges d'une enqute de suppler au manque de renseignements et non les autoriser "punir" les entreprises qui ne communiquent pas de renseignements. Il convient de se rappeler que l'application de mesures antidumping a un caractre exceptionnel et qu'il n'est donc pas possible d'aller audel de ce qui est permis par les dispositions pertinentes et encore moins de modifier leur sens et leur but. Marge de dumping rsiduelle ("taux rsiduel global") L'article9.4 de l'Accord antidumping indique trs clairement la manire dont la marge de dumping doit tre calcule pour les exportateurs qui ne sont pas viss par l'enqute. Il prcise qu'il convient d'exclure de la marge moyenne pondre les marges de minimis, les marges nulles et celles des exportateurs qui ne cooprent pas. Or lors de son enqute, le DOC a inclus dans son calcul les marges de dumping correspondant aux entreprises accuses de ne pas cooprer, agissant ainsi en violation de la disposition pertinente de l'Accord antidumping. Dtermination de l'existence de circonstances critiques Indpendamment de savoir si la dtermination rapide de l'existence de circonstances particulires tablie par le Dpartement du commerce aurait pu ne pas avoir d'incidence sur les exportations japonaises, point de vue que ne partage pas le Chili puisque toute dtermination, y compris celle qui concerne l'ouverture d'une enqute, a un effet ngatif sur les exportations, il convient de dterminer si le Dpartement du commerce a procd correctement, suivant les rgles de l'OMC, l'examen de l'existence d'un dumping qui aurait caus un dommage la branche de production nationale. En la matire, nous continuons de penser que le DOC ne disposait pas d'lments de preuve suffisants conformment ce qui est prvu l'article10.6 et 10.7 de l'Accord antidumping. Les renseignements fournis par le plaignant ou tirs des coupures de presse ne satisfont pas, notre sens, aux critres tablis par l'Accord pour arriver la conclusion de l'existence d'un dommage caus par un dumping, car il est difficile de considrer qu'ils constituent des "lments de preuve positifs" et permettent un "examen objectif", selon les termes de l'article3.1 de l'Accord antidumping. ANNEXE D7 Dclaration orale des Communauts europennes en tant que tierce partie (23 aot 2000) Tout d'abord, nous tenons dire que les CE se flicitent de cette occasion de pouvoir exposer leur point de vue dans le prsent diffrend. Dans notre dclaration orale, nous examinerons quatre questions d'interprtation juridique souleves par le prsent diffrend qui, pour des raisons systmiques, prsentent un intrt particulier pour les CE: % premirement, l'utilisation de dductions "dfavorables" lors de l'application des dispositions relatives aux "donnes de fait disponibles" de l'article6.8 et de l'AnnexeII; % deuximement, la compatibilit avec l'article9.4 de la pratique des tats-Unis consistant inclure uniquement les marges de dumping qui sont "entirement" bases sur les "donnes de fait disponibles" lors du calcul de la marge de dumping pour les exportateurs qui ne sont pas viss par l'enqute; % troisimement, la compatibilit avec l'article2 du "critre des 99,5pour cent" appliqu par les autorits amricaines pour dterminer quelles ventes intrieures entre parties lies ont lieu "au cours d'oprations commerciales normales"; et % enfin, le traitement de la "production captive" dans les dterminations de l'existence d'un dommage. A. Choix des "donnes de fait disponibles" Le Japon fait valoir que, lorsqu'elles recourent aux "donnes de fait disponibles" conformment l'article6.8, les autorits charges de l'enqute ne peuvent pas tirer des "dductions dfavorables". De l'avis du Japon, les "donnes de fait disponibles" ne peuvent tre utilises que dans "l'objectif neutre ... de combler les lacunes". Les CE ne sont pas de cet avis. L'affirmation du Japon n'a aucun fondement dans l'Accord antidumping et, si elle tait confirme, elle encouragerait la noncoopration systmatique et rendrait terme impossible la ralisation d'enqutes antidumping. Ordinairement, lorsqu'elles recourent l'article6.8, les autorits charges de l'enqute sont tenues de choisir entre diffrentes sries de "donnes de fait disponibles". Elles disposent pour ce choix d'un grand pouvoir discrtionnaire. Bien entendu, les faits doivent tre pertinents et, dans la mesure du possible, vrifis. Toutefois, rien dans l'Accord antidumping n'oblige les autorits charges de l'enqute choisir toujours les "donnes de fait disponibles" qui aboutissent un rsultat "neutre", et encore moins choisir les donnes de fait qui aboutiraient la marge de dumping la plus faible. Au contraire, le paragraphe7 de l'AnnexeII prvoit expressment qu'il pourrait rsulter de l'utilisation des "donnes de fait disponibles" "une situation moins favorable". De plus, comme le dmontre l'analyse de texte dtaille de l'AnnexeII faite par les tats-Unis dans leur communication, de nombreuses autres dispositions de cette annexe reposent sur la notion que les "donnes de fait disponibles" peuvent tre "dfavorables" pour la partie concerne. Lors de la slection des "donnes de fait disponibles", les autorits charges de l'enqute peuvent prendre en compte, entre autres, la mesure dans laquelle la partie concerne a coopr. Si un exportateur refuse de fournir certains renseignements, il est raisonnable de dduire que c'est parce que ces renseignements sont moins favorables que ceux contenus dans la plainte ou fournis par les autres exportateurs. De telles dductions ne sont pas "punitives". D'ailleurs, proprement parler, elles ne sont mme pas "dfavorables". Il s'agit juste de dductions logiques, fondes sur l'hypothse que le comportement de l'exportateur est rationnel: un exportateur rationnel cooprerait s'il pouvait s'attendre obtenir ainsi un meilleur rsultat que si les autorits ont recours aux "donnes de fait disponibles". B. Utilisation de marges de dumping fondes "partiellement" sur les donnes de fait disponibles en ce qui concerne le taux rsiduel global L'article9.4 interdit l'utilisation de marges de dumping "tablies dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6", que ce soit "entirement" ou "partiellement". Les CE sont donc d'accord avec le Japon sur le fait qu'en excluant du "taux rsiduel global" uniquement les marges de dumping bases "entirement" sur les donnes de fait disponibles, la lgislation des tats-Unis enfreint l'article9.4. Les tats-Unis tentent de justifier leur pratique en faisant valoir que des "substituts" fonds sur les donnes de fait disponibles qui ont une incidence ngligeable sur la marge de dumping sont utiliss dans de nombreuses enqutes. Ce que les tats-Unis dfinissent comme une marge "partiellement" base sur les donnes de fait disponibles ne se limite toutefois nullement de tels cas. Les mesures contestes montrent que les autorits amricaines n'hsitent pas inclure dans le "taux rsiduel global" des marges bases dans une bonne mesure sur les donnes de fait disponibles. Il semble d'ailleurs que, conformment au droit des tats-Unis, une marge de dumping base 99pour cent sur les donnes de fait disponibles devrait encore tre incluse dans le "taux rsiduel global". De l'avis des CE, cela serait clairement interdit par l'article9.4. Les CE conviendraient nanmoins que l'article9.4 n'impose pas d'carter toutes les marges de dumping calcules partir des donnes de fait disponibles. Avec une interprtation aussi formaliste de l'article9.4 il arriverait souvent qu'aucune marge ne puisse tre utilise pour calculer le "taux rsiduel global" conformment la mthode dcrite dans cette disposition. Ce rsultat serait prjudiciable pour les exportateurs non viss par l'enqute et contraire l'objectif de l'article9.4. L'exclusion des marges bases sur les donnes de fait disponibles a pour objectif d'viter que les exportateurs non viss pas l'enqute soient affects dfavorablement par le manque de coopration des exportateurs qui ont eu la possibilit de participer l'enqute. Cela ne s'applique pas toutefois dans les cas o, pour emprunter la terminologie des tats-Unis, l'autorit charge de l'enqute se limite utiliser un substitut non dfavorable afin de combler les lacunes dans les renseignements fournis par un exportateur qui a coopr. Les CE considrent par consquent que l'article9.4, lu la lumire de son objet et de son but, n'empche pas d'inclure dans le "taux rsiduel global" des marges bases sur les donnes de fait disponibles, lorsque le recours de telles donnes de fait est limit et qu'aucune dduction dfavorable n'a t tire. Les CE sont d'avis que la loi des tats-Unis n'est pas compatible avec l'article9.4 mais elles estiment comme les tats-Unis que dans l'article9.4, le terme "marge" se rfre la marge de dumping globale de chaque exportateur et non des marges concernant des transactions, des modles ou des circuits de distribution individuels. Par consquent, l'allgation du Japon selon laquelle les autorits des tats-Unis auraient d exclure du "taux rsiduel global" uniquement la "portion" de la marge de chaque exportateur base sur les donnes de fait disponibles est manifestement sans fondement et devrait tre rejete par le Groupe spcial. Comme l'ont fait valoir les tats-Unis, cette approche fragmentaire ne serait pas ralisable et prterait des manipulations. C. Le critre des "99,5 pour cent" Le Japon ne semble pas contester que les ventes entre parties lies peuvent tre cartes comme n'ayant pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales" lorsqu'elles ne sont pas faites dans des conditions de libre concurrence. Sa plainte vise le critre des "99,5pour cent" appliqu par les autorits des tatsUnis pour dterminer si les ventes ont lieu dans des conditions de libre concurrence. Par contre, la Core a avanc l'opinion qu'en vertu de l'Accord antidumping "il existe une seule raison pour ne pas tenir compte de certaines ventes comme n'ayant pas eu lieu au cours d'oprations commerciales normales", savoir le cas dans lequel les ventes sont effectues des prix infrieurs au cot. La position de la Core est surprenante car elle semble contredire sa propre lgislation antidumping. Elle est en outre incorrecte. Conformment au sens ordinaire de cette expression, des ventes qui n'ont pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales" ne se limitent en aucun cas des ventes effectues des prix infrieurs au cot. Elles peuvent galement comprendre d'autres catgories de ventes, en particulier les ventes entre parties lies dans lesquelles le prix est affect par la relation. Il est admis l'article2.3 que si l'importateur et l'exportateur sont associs il peut ne pas tre possible de "se fonder" sur le prix l'exportation. De la mme manire, il peut ne pas tre possible de "se fonder" sur les prix intrieurs et par consquent ceuxci peuvent tre considrs comme n'tant pas pratiqus "au cours d'oprations commerciales normales" lorsque le vendeur est li l'acheteur. L'expression ventes au cours "d'oprations commerciales normales" est galement utilise l'articleVII:2b) du GATT. La note additionnelle relative au paragraphe2 de l'articleVII confirme que l'expression "pour des oprations commerciales normales" peut tre interprte comme "excluant toute transaction dans laquelle l'acheteur et le vendeur ne sont pas indpendants l'un de l'autre et o le prix ne constitue pas la seule considration". Le Japon fait valoir que le critre des 99,5pour cent viole la fois l'article2.1 et l'article2.4. Les CE estiment nanmoins que l'article2.4 ne porte pas sur la question souleve par le Japon. Cet article rgit exclusivement la comparaison entre la valeur normale et le prix l'exportation. Le critre des 99,5pour cent n'est pas appliqu ce stade, mais au stade pralable du calcul de la valeur normale. Contrairement ce qu'affirme la Core, la premire phrase de l'article2.4 n'impose pas "une rgle gnrale d'quit dans l'administration des procdures antidumping". De par ses propres termes, cette phrase ne s'applique qu' la "comparaison" entre le prix l'exportation et la valeur normale. Le calcul de la valeur normale prcde cette comparaison et n'est soumis aucune rgle gnrale "d'quit". Par consquent, la seule question dont est saisi le Groupe spcial est de savoir si le critre des 99,5pour cent appliqu par les autorits des tatsUnis peut tre considr comme une interprtation "admissible" de l'expression "au cours d'oprations commerciales normales" employe l'article2.1. De l'avis des CE, cela n'est pas le cas. Bien entendu, si les prix pratiqus l'gard des clients lis sont infrieurs ceux pratiqus l'gard des clients non lis, cela indique que les premiers peuvent tre affects par la relation. Toutefois, une diffrence moyenne de prix de 0,5pour cent est tout simplement trop faible pour parvenir une conclusion finale. De l'avis des CE il n'est pas raisonnable, ni incompatible avec l'article2.1, que les autorits des tatsUnis traitent dans toutes les circonstances une diffrence aussi faible comme prouvant de manire irrfutable que les ventes n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Cela n'exclut toutefois pas la possibilit que, dans la prsente affaire, les diffrences de prix entre clients lis et clients non lis soient assez importantes pour justifier la conclusion que les ventes des clients non lis n'ont pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales". D. Traitement de la production captive Pour conclure notre dclaration orale nous examinerons succinctement l'allgation du Japon concernant la disposition relative la production captive de la loi des tatsUnis. Dans leur rponse cette allgation, les tatsUnis ont brivement dcrit la pratique des CE. Cette description n'est pas totalement exacte. Les CE demandent donc au Groupe spcial de ne pas en tenir compte. Les CE estiment, comme les tatsUnis, que lorsqu'une part importante de la production nationale du produit similaire est destine une utilisation captive, il n'est pas incompatible avec l'Accord antidumping de s'attacher avant tout, dans l'analyse du dommage, au march "de gros" ou "march libre". Au contraire, cela est ncessaire pour viter que les effets des importations faisant l'objet d'un dumping ne soient obscurcis par l'utilisation de donnes globales. La production captive n'est pas directement en concurrence avec les importations faisant l'objet d'un dumping. Par consquent, les effets dommageables immdiats des importations faisant l'objet d'un dumping se manifestent sur le march libre et doivent donc tre observs et valus avant tout sur ce march. Dans sa communication, le Japon insiste beaucoup sur l'affaire MexiqueSHTF. Cette affaire portait toutefois sur une situation factuelle trs diffrente. Dans MexiqueSHTF, le mme produit tait vendu sur deux marchs diffrents: le march industriel et le march des mnages. Le Groupe spcial a reproch au Mexique d'avoir cherch les effets des importations faisant l'objet d'un dumping exclusivement sur l'un de ces deux marchs. Par contre, dans la prsente affaire, il n'existe qu'un seul march: le march "de gros". Par consquent, les effets des importations faisant l'objet d'un dumping ne peuvent tre observs que sur ce march. Enfin, les CE souhaitent faire observer qu' la fois le Japon et les tatsUnis semblent partir de l'hypothse, en se fondant sur l'article4.1, que l'existence d'un dommage doit toujours tre tablie pour l'ensemble de la branche de production nationale. Les CE tiennent rappeler que l'article4.1 permet de considrer comme "la branche de production nationale" les producteurs qui assurent "une proportion majeure" de la production nationale totale. Les tatsUnis n'ont toutefois pas fait valoir dans la prsente affaire que la production destine au "march de gros" constituait "une proportion majeure" de la production nationale. ANNEXE D-8 Dclaration orale de la Core en tant que tierce partie (23aot 2000) Au nom de la Rpublique de Core, je tiens remercier le Groupe spcial de m'offrir cette occasion de faire une dclaration orale. En tant que tierce partie dans la prsente affaire, la Core souhaite aborder brivement certaines questions devant le Groupe spcial pour complter sa communication crite du 31juillet2000. (Comparaison quitable) Pour commencer, nous souhaiterions attirer l'attention du Groupe spcial sur la question de la rgle de la comparaison quitable de l'Accord antidumping. titre prliminaire, la Core souhaite rpondre un argument avanc par les CE dans leur dclaration orale au cours de la premire runion de fond. Les CE se sont rfres la communication crite de la Core et ont fait valoir que la premire phrase de l'article2.4 n'impose pas de rgle gnrale d'quit tant donn qu'elle s'applique uniquement la comparaison entre le prix l'exportation et la valeur normale. La Core est d'avis que l'quit est un principe gnral de droit et que la premire phrase de l'article2.4 est une illustration de ce principe gnral. cet gard, le Japon a fait valoir dans sa premire communication crite que l'autorit comptente devrait mettre en uvre l'Accord antidumping de bonne foi, ce qui, l encore, est un principe gnral de droit confirm par l'articleX:3 du GATT de 1994. Ainsi, la Core considre que la comparaison quitable constitue une obligation gnrale et indpendante qui doit tre respecte et qui rgit tous les aspects de la dtermination de l'existence d'un dumping. Aux termes de l'article2.4 de l'Accord antidumping "il sera procd une comparaison quitable entre le prix d'exportation et la valeur normale". Cette prescription est inconditionnelle, elle n'est pas limite certaines circonstances et elle est fondamentale pour l'Accord antidumping. Toute mthode de calcul et de comparaison en matire de dumping doit respecter ce principe fondamental qui a t nonc comme une prescription indpendante de l'Accord antidumping. La question qui se pose est de savoir si la mthode employe par les tatsUnis satisfait ce critre "d'quit". Malheureusement, les actions des tatsUnis dans la prsente affaire ne respectent pas la rgle de "l'quit" de nombreux gards, sans compter qu'elles ne sont pas compatibles avec divers articles de l'Accord antidumping, dont les articles2, 6 et 9 ainsi que l'annexeII. La Core souhaite dvelopper ce point grce plusieurs exemples spcifiques. Premirement le Dpartement du commerce a appliqu les "donnes de fait disponibles" en ce qui concerne certaines ventes effectues aux tatsUnis par la Kawasaki Steel Company ("KSC") alors que les renseignements qui n'ont prtendument pas t communiqus au Dpartement du commerce n'avaient pas pu tre obtenus par KSC parce qu'ils concernaient les transactions de cette dernire avec CSI, un des requrants. Il s'agit ici d'tre parfaitement clair: c'est CSI qui n'a pas communiqu les renseignements ncessaires. Les intrts de CSI en tant que requrant taient opposs aux intrts de KSC, comme CSI l'a bien montr en prsentant et en maintenant la requte et en refusant de cooprer avec KSC et avec le Dpartement du commerce. KSC pour sa part a tent maintes reprises d'obtenir les renseignements ncessaires. Tous ces efforts ont t consigns et signals au Dpartement du commerce. Dans cette situation, il n'tait pas "quitable" de pnaliser KSC alors que c'tait CSI qui n'avait pas communiqu les renseignements ncessaires. Dans ce contexte, la Core souhaite se rfrer un argument avanc la fois par le Canada et les CE dans leurs dclarations orales. Le Canada et les CE ont fait valoir que le Japon avait tort d'interprter l'article6.8 comme interdisant aux autorits charges de l'enqute de tirer des dductions dfavorables. La Core souhaite laisser de ct pour l'instant la question de l'interprtation de l'article6.8. La question plus urgente qui se pose est de savoir dans quelles circonstances factuelles le DOC a appliqu la rgle des "donnes de fait disponibles" aux ventes de KSC CSI. C'tait CSI, et non KSC, qui n'a pas communiqu les renseignements ncessaires. Compte tenu d'une telle circonstance factuelle, il n'tait pas quitable d'imposer une marge de dumping punitive KSC. Une interprtation diffrente de l'article6.8 ne change rien ce sujet. La Core souhaite dmontrer la mme chose en ce qui concerne l'exemple suivant, savoir l'application par le DOC de la rgle des "donnes de fait disponibles" au facteur de conversion. Le Dpartement du commerce a galement appliqu des "donnes de fait disponibles" dfavorables certaines transactions effectues par la socit NKK et la Nippon Steel Corporation au motif que des renseignements sur un facteur d'ajustement mineur n'avaient pas t communiqus. Cette lacune mineure, laquelle a par la suite t corrige temps, a donn lieu l'application de la marge trs leve d'une autre vente effectue par ces socits aux ventes sur lesquelles portait la soidisant lacune. Le Dpartement du commerce a dit trs clairement pourquoi il avait slectionn cette marge. Cela n'avait rien voir avec la comparabilit de ces ventes ni avec un quelconque souhait de procder une "comparaison quitable". Il a slectionn cette marge pour obtenir un rsultat punitif. Les actions du Dpartement du commerce taient d'autant plus inquitables qu' la fois NKK et NSC ont communiqu les renseignements ncessaires concernant le facteur de conversion aprs que le Dpartement du commerce eut pris sa dcision prliminaire mais bien avant la fin du dlai fix pour la vrification. Le Dpartement du commerce a tout simplement refus de vrifier les renseignements additionnels et a au contraire impos des marges punitives pour les ventes concernes de NKK et de NSC en appliquant de manire inquitable les "donnes de fait disponibles". Dans cette situation, il n'tait pas quitable de pnaliser NKK et NSC en dpit de tous les efforts qu'elles ont dploys. En outre, le "critre de libre concurrence" appliqu par les tatsUnis aux ventes aux parties affilies est fondamentalement inquitable. Il est fauss parce qu'il inclut uniquement les ventes des prix plus levs sur le march intrieur. Conformment cette mthode particulire employe par les tats-Unis, le Dpartement du commerce n'inclut les ventes une partie affilie que si leur prix moyen pondr est gal ou suprieur 99,5pour cent du prix moyen pondr des ventes aux clients non affilis. L'cart entre le prix minimum inclus et le prix moyen pondr des ventes aux clients non affilis n'est que de 0,5pour cent. Ce niveau est infrieur au niveau de minimis tabli pour dterminer s'il y a dumping. Par contre, il n'y a pas de prix maximum audel duquel les transactions ne seraient pas incluses dans le calcul de la marge. Seules les ventes effectues des prix levs, qui ont plus de chance d'aboutir une marge de dumping, sont donc incluses aux fins de la comparaison. Le critre de la libre concurrence appliqu par les tats-Unis est par consquent arbitraire, fauss et ne peut pas tre considr comme permettant une "comparaison quitable". (Nouvelle politique des tats-Unis en matire de circonstances critiques) La Core tient de manire gnrale ce que "l'quit" constitue un lment fondamental des mesures antidumping et elle juge particulirement proccupante une mthode employe par les tatsUnis. Il s'agit de la dcision prise par ces derniers en matire de circonstances critiques. Les tats-Unis ont indment bas une constatation de l'existence de circonstances critiques dans la prsente affaire sur la constatation de l'existence d'une simple menace de dommage bien que l'article10 exige l'existence d'un dommage actuel. Conformment l'Accord antidumping, des droits ne peuvent tre perus rtroactivement que dans des circonstances extrmement limites. Les paragraphes2 et6 de l'article10 dfinissent ces circonstances limites. L'article10.2 prvoit que des droits peuvent tre appliqus rtroactivement uniquement pour la priode d'application des droits provisoires si une dtermination de l'existence d'un dommage actuel a t tablie. Dans le cas d'une dtermination de l'existence d'une menace de dommage, des droits ne peuvent tre imposs qu' partir de la date de la dtermination de l'existence d'une menace de dommage comme le prvoit l'article10.4. Conformment l'article10.6, des droits peuvent tre imposs pour la priode d'application provisoire et 90jours avant cette priode dans certaines circonstances limites dfinies dans cet article. En d'autres termes, la mesure corrective prvue l'article10.6 s'ajoute la mesure corrective provisoire dfinie l'article10.2. Par consquent, les paragraphes 2 et 6 de l'article 10, considrs paralllement, exigent qu'une dtermination positive de l'existence effective d'un dommage actuel soit tablie pour qu'une constatation de l'existence de circonstances critiques puisse tre formule. Les termes mmes de l'article10.6 amnent galement une telle interprtation. La seule manire pour un importateur de "savoir" qu'il y a dumping et que ce dumping causerait un dommage est que le dommage existe effectivement. Cela n'est pas seulement l'opinion de la Core, mais c'tait aussi auparavant l'opinion de l'ITC. En outre, la prescription concernant le dommage actuel est la seule interprtation qui concorde avec l'objectif et le but limits des droits rtroactifs additionnels tels qu'ils sont dfinis l'article10.6 c'est--dire veiller ce que l'effet correctif du droit antidumping dfinitif ne soit pas compromis. Lorsqu'il y a seulement menace de dommage, il ne fait pas de doute que des droits antidumping dfinitifs suffiront assurer un effet correctif pour viter le dommage. Le besoin de mesures correctives additionnelles, dfinies l'article10.6, ne se fait sentir que lorsqu'il y a dommage actuel et que les droits dfinitifs peuvent tre imposs trop tard pour atteindre leur objectif correctif. Il ressort clairement de ce qui prcde que la dtermination de l'existence de circonstances critiques tablie par le Dpartement du commerce enfreint de manire flagrante l'Accord antidumping. Elle est galement contraire la dcision de la Commission du commerce international qui a constat uniquement une menace de dommage dans la prsente affaire. De plus, l'action du Dpartement du commerce a eu pour effet tout fait rel et intentionnel de geler les changes, comme cela a t bien dcrit dans la premire communication du Japon. Le gouvernement des tats-Unis a annonc rcemment, dans le cadre de son plan d'action pour l'industrie sidrurgique qu'il comptait poursuivre sa nouvelle politique relative aux circonstances critiques en tout cas pour ce qui est des affaires concernant la sidrurgie. Une telle politique, si elle n'tait pas dment sanctionne, aurait un effet trs nfaste sur le bon fonctionnement du systme commercial multilatral fond sur des rgles. L'objectif de l'Accord antidumping n'est pas de faire cesser les changes, mais de dterminer si les changes en question sont loyaux ou non. C'est pourquoi les problmes soulevs par la dcision des tats-Unis concernant l'existence de circonstances critiques devraient tre examins en dtail par le Groupe spcial. Je vous remercie. ANNEXE D-9 Dclaration liminaire du Japon la deuxime runion du Groupe spcial (27 septembre 2000) INTRODUCTION Le droit d'imposer des mesures antidumping est limit et ne permet pas un Membre de faire fi de ses obligations internationales. Les tatsUnis demandent au Groupe spcial de transformer l'Accord antidumping d'un ensemble de rgles internationales limitant l'imposition de mesures antidumping en une arme grce laquelle les autorits peuvent pnaliser les socits interroges. Mais l'Accord n'est pas une arme destine tre brandie par les Membres, c'est un ensemble soigneusement rdig de restrictions destines empcher les abus qui pourraient tre commis l'gard du systme commercial international par les lois nationales. En l'espce, le Groupe spcial doit d'abord se demander si les tatsUnis ont respect les restrictions nonces dans le texte conventionnel. Ensuite, il doit se demander s'ils ont respect l'obligation qui leur est faite d'interprter ce texte de bonne foi. Une analyse approprie montre l'vidence qu'ils n'ont pas respect leurs obligations. I. ALLGATIONS FORMULES SPCIFIQUEMENT AU TITRE DE L'ACCORD ANTIDUMPING a. Le DOC 1. Donnes de fait disponibles Les allgations formules par le Japon vis--vis de l'utilisation faite par le DOC des donnes de fait disponibles dfavorables portent non seulement sur la pratique gnrale ellemme mais aussi sur la manire dont elle a t applique en l'espce. a) La pratique du DOC Je voudrais prciser notre position au sujet de l'utilisation des donnes de fait disponibles. Nous n'avons pas dit, comme les tatsUnis le prtendent, que l'application des donnes de fait disponibles ne pouvait jamais entraner une situation moins favorable. Notre allgation se rsume ni plus ni moins ce qui rsulte d'une lecture attentive de l'article 6.8, rapproch de l'AnnexeII. Ce que nous avons dit, c'est que les donnes de fait disponibles doivent tre logiques et raisonnables. Les donnes de fait disponibles les plus logiques et les plus raisonnables peuvent, dans certains cas, tre dfavorables pour une socit interroge. Mais il est d'une importance dcisive de comprendre que le paragraphe7 de l'AnnexeII ne confre pas aux tatsUnis l'autorisation de punir. Son but est de trouver les renseignements les plus proches de la vrit pour calculer la marge de dumping la plus exacte compte tenu des renseignements disponibles. Les nombreuses autres dispositions dtailles de l'AnnexeII le confirment. Les tatsUnis cherchent prsenter leur politique sous un jour inoffensif en donnant penser que les dductions dfavorables qu'ils effectuent sont toujours raisonnables. Cherchant dissimuler aux yeux du Groupe spcial le caractre punitif d'une politique dont l'objectif dclar est d'"inciter cooprer", ils font valoir qu'il est toujours logique de supposer que tout renseignement manquant est dfavorable la socit interroge. Nous ne sommes pas d'accord. La pratique amricaine n'est fonde sur aucun texte et doit cesser. Les tatsUnis interprtent tort l'article 6.8 et l'AnnexeII, notamment son paragraphe7, comme permettant une autorit de crer des mesures incitatives  passablement puissantes d'ailleurs  pour contraindre une socit interroge faire exactement ce qu'elle lui dit, tout comme un mauvais patron donne des ordres une secrtaire loyale. Or, le paragraphe7 rduit notablement l'utilisation que l'autorit peut faire des donnes de source secondaire. Bien que la troisime phrase de ce paragraphe puisse en ellemme constituer une incitation, elle ne permet pas l'autorit de crer ses propres mesures incitatives pour forcer une socit interroge se conformer ses instructions. L'Accord prvoit que l'autorit adaptera son choix des donnes de fait disponibles aux circonstances spcifiques qui se rapportent aux renseignements manquants. Le DOC ne fait pas le moindre effort dans ce sens. Au contraire, il vise dlibrment une marge extrmement leve comme tant celle qui comble la lacune; les tatsUnis admettent qu'il agit ainsi pour inciter les socits interroges cooprer. En outre, le paragraphe 7 ne permet pas l'autorit de punir une socit interroge au moyen des donnes de fait disponibles dfavorables, mme pour atteindre un objectif qui ne se rapporte pas l'enqute. Les tatsUnis ont avou qu'ils avaient puni KSC, NSC et NKK au moyen des donnes de fait disponibles dfavorables pour inciter les futures socits interroges se conformer leurs demandes. Le Japon reconnat les difficults que les autorits rencontrent dans l'administration des enqutes antidumping, mais l'article 6.8 et l'AnnexeII ne permettent pas aux tatsUnis de sacrifier des marges exactes, objectif fondamental de l'Accord antidumping, en faisant abstraction des lments de preuve verss au dossier et en effectuant des dductions draisonnables uniquement pour adresser un avertissement aux futures socits interroges. En un mot, l'interprtation faite par les tatsUnis est inadmissible; elle n'est pas taye par le texte, l'objet et le contexte de l'Accord antidumping. b) KSC L'exprience subie par KSC est l'exemple classique d'une politique relative aux donnes de fait disponibles qui a mal volu. Premirement, le DOC n'a pas dmontr que les donnes qu'il demandait taient ncessaires, comme le veut l'article 6.8. Les donnes concernant les reventes de CSI n'auraient t ncessaires que s'il avait utilis un prix l'exportation construit. Or, l'article 2.3 n'impose pas aux autorits de construire un prix l'exportation; il leur permet seulement de le faire si "l'on ne peut se fonder sur le prix l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation". Le DOC n'a pas vrifi si l'on pouvait se fonder sur ces donnes concernant les ventes  ce que dmontre le fait qu'il ne savait pas que KSC avait communiqu les donnes concernant les ventes de KSC CSI dans sa rponse la sectionA. Deuximement le DOC n'a pas tabli que KSC avait refus de communiquer les donnes demandes. Il a lud le fait que la socit dont il exigeait les renseignements tait un requrant. Comme nous l'avons expliqu dans notre deuxime communication, il a tenu compte de ces faits particuliers dans les affaires prcdentes, mais il a dcid de ne pas le faire en l'espce. Il a considr aveuglment KSC et CSI comme une seule socit  malgr le conflit d'intrts vident qui existait entre elles du fait que l'une poursuivait l'autre au titre de la lgislation antidumping amricaine. La dcision d'appliquer une dduction dfavorable est d'autant plus malvenue que le DOC n'a pas apport son aide KSC, en dpit de ce qui est prescrit l'article 6.13. Troisimement, mme si le DOC avait apport l'aide demande et jug quand mme en fin de compte que la situation de KSC ncessitait un recours aux donnes de fait disponibles, le choix de la deuxime marge de dumping la plus leve n'tait ni raisonnable ni logique. Une telle dduction dfavorable supposerait que KSC savait que les reventes de CSI auraient conduit une marge de dumping aussi leve que celle applique par le DOC. Il n'en tait manifestement pas ainsi, puisque KSC n'avait pas accs aux donnes de CSI. c) NSC et NKK La faon dont le DOC a abord la situation de NSC et de NKK est tout aussi proccupante. Premirement, il tait manifestement inutile d'utiliser les donnes de fait disponibles, puisque les donnes demandes avaient dj t communiques pour vrification au DOC. Deuximement, les erreurs commises par NSC et NKK taient involontaires. Ces socits n'ont pas refus de faon malveillante de communiquer des donnes dfavorables, comme le suggrent les tatsUnis. C'est plutt le DOC qui ne s'est pas conform l'obligation qui lui est faite par l'article 6.13 d'apporter son aide. Troisimement, le choix des donnes de fait disponibles n'tait ni raisonnable ni logique. Le seul intrt du DOC tait de choisir une marge "suffisamment dfavorable pour raliser l'objectif lgal de la rgle des donnes de fait disponibles dfavorables qui est d'amener les socits interroges communiquer en temps utile au Dpartement du commerce des renseignements complets et exacts". Alors qu'il devait faire preuve d'une circonspection particulire conformment au paragraphe7 de l'AnnexeII, le DOC n'a montr aucun souci d'utiliser une estimation aussi proche que possible de la ralit. Il est vrai que le DOC a aussi mentionn dans sa dtermination finale qu'il avait recherch une marge "qui soit indicatrice des pratiques de ventes habituelles de NSC et soit rationnellement lie aux transactions auxquelles s'appliquent les donnes de fait disponibles dfavorables". Mais la prsente affaire montre quel point cette formule standard est creuse et dpourvue de sens. En l'espce, le DOC n'avait qu' reprendre les donnes communiques par les socits pour obtenir la marge de dumping relle. La situation de NSC et de NKK est peuttre d'ailleurs le meilleur exemple de la manire dont l'approche du DOC concernant les donnes de fait disponibles dfavorables est punitive. Alors qu'il avait les renseignements fournis par les socits, le DOC a choisi de les rayer du dossier et d'appliquer un taux sans rapport avec les transactions pour lesquelles les donnes de fait disponibles taient rputes ncessaires. Il n'a effectu en l'espce aucune dduction, dfavorable ou autre: en choisissant une marge ou un prix aussi dfavorable que possible pour NSC et NKK, il ne procdait pas une dduction fonde sur la non-coopration allgue de ces socits, il les punissait de n'avoir pas livr les renseignements plus tt. tout le moins, pour se conformer aux obligations qu'ils ont contractes dans le cadre de l'OMC, les tatsUnis doivent faire la distinction entre les socits interroges qui sont vritablement rcalcitrantes et celles qui ont simplement commis une erreur mais l'ont corrige temps pour la vrification (comme NSC et NKK) ou qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient mais n'ont pu fournir les renseignements (comme KSC). L'application arbitraire des donnes de fait disponibles dfavorables en pareil cas ne doit pas tre permise. 2. Taux rsiduel global En ce qui concerne le taux rsiduel global, l'article 9.4 interdit de le calculer sur la base de marges entaches par les donnes de fait disponibles. Rien dans cette disposition ne laisse penser que l'interdiction est limite aux marges fondes sur la totalit des donnes de fait disponibles. Les tatsUnis n'ont mme pas ragi au fait que leur proposition tendant limiter de cette faon la disposition avait t rejete durant les ngociations du Cycle d'Uruguay. Ils n'ont pas non plus expliqu pourquoi il devrait y avoir une diffrence entre une marge fonde entirement sur les donnes de fait disponibles et une qui serait fonde 90 pour cent sur ces donnes. D'une manire ou d'une autre, les mmes considrations de politique inhrentes l'article 9.4 s'appliquent: les exportateurs non soumis l'enqute ne devraient pas tre affects par le comportement des socits soumises l'enqute au cours de celleci. Le Groupe spcial devrait prendre note du nouvel argument nonc sur ce point dans la deuxime communication des tatsUnis. Ceuxci allguent que, comme l'article 9.4 est ambigu, il y a ncessairement des interprtations multiples. Mais ce n'est pas eux de dcider si cet article est ambigu. En outre, on ne peut accepter qu'une proposition expressment rejete durant les ngociations soit une interprtation admissible du simple fait que le Membre qui l'a faite allgue que la disposition rsultante est ambigu. La Commission europenne est d'accord avec le Japon pour dire que la lgislation amricaine est incompatible avec l'article 9.4. Les tatsUnis poussent manifestement trop loin leur thorie des interprtations admissibles. 3. Ventes aux parties affilies sur le march intrieur Le Japon n'a pas fait valoir que l'on ne pouvait jamais constater que des ventes aux parties affilies n'avaient pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Ce qu'il a fait valoir, c'est que l'article 2 de l'Accord n'autorise pas la manire dont les tatsUnis dcident que de telles ventes n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Il a fait valoir en outre que l'Accord ne permet pas de remplacer ces ventes par les reventes des parties affilies. Dans leur deuxime communication, les tatsUnis tentent de donner une image inoffensive du critre de 99,5pour cent. Ils disent que ce critre est ncessairement quitable puisque, quand des ventes un client affili n'y satisfont pas, toutes ces ventes sont cartes, et pas seulement celles faites bas prix. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que les ventes qui satisfont au critre sont faites, en moyenne, un prix plus lev que les ventes tous les autres clients. Le DOC ne fait aucun effort pour discerner si l'on peut se fonder sur ces ventes prix plus lev du fait de la relation entre le vendeur et l'acheteur. Les tatsUnis disent qu'ils excluraient de telles ventes si les socits interroges prouvaient que leur prix est "anormalement lev". Mais cela ne fait qu'tayer notre thse: les ventes bas prix sont automatiquement exclues parce qu'elles sont faites bas prix; les ventes prix lev ne sont exclues que si cela est expressment demand et si elles sont faites des prix rellement levs. Les tatsUnis n'ont pas expliqu comment ils peuvent justifier un critre aussi bas d'exclusion des ventes bas prix  critre bien infrieur celui des 2pour cent de minimis  et un critre aussi lev d'exclusion des ventes prix lev. Faute d'une telle explication, nous ne pouvons qu'interprter le motif de cette politique dissymtrique: exclure autant de ventes bas prix que possible pour faire monter la marge de dumping. Cela n'est pas conforme la prescription de l'article2.4 qui exige une comparaison quitable. Les tatsUnis allguent aussi qu'ils ont, au titre de l'article 2.1, la facult de remplacer les ventes aux clients affilis par les reventes en aval faites par ces clients affilis. Rien dans l'Accord ne l'autorise. Mme si cette pratique tait taye, les tatsUnis semblent admettre prsent que leur utilisation des ventes en aval sur le march intrieur est diffrente de leur utilisation des ventes en aval l'exportation. Sur le march intrieur, ils supposent simplement que les prix des ventes en aval seront plus levs et gonfleront donc la marge de dumping; mais, sur le march amricain lorsqu'ils calculent un prix l'exportation construit , ils n'pargnent aucun effort pour s'assurer que le prix sera aussi bas que possible en dduisant le plus possible de cots et de bnfices. Ils veulent faire croire au Groupe spcial que l'Accord permet d'utiliser les ventes en aval sur les deux marchs mais que les ajustements apports ces ventes en aval peuvent tre dissymtriques de manire favoriser des marges de dumping plus leves. L'article 2.4 prescrit une comparaison quitable, c'estdire une symtrie de part et d'autre de l'quation. Les tatsUnis ont contrevenu de faon flagrante cette prescription. La question revient finalement ceci: si l'on doit exclure des ventes parce qu'elles n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales, alors il faut une raison rationnelle pour le faire. Le fait que des ventes ont lieu entre parties affilies des prix relativement bas n'est pas suffisant. En outre, une fois qu'on a exclu les ventes, rien n'autorise les remplacer par les reventes des parties affilies. Mme si c'tait le cas, rien ne justifie assurment que l'on procde, du ct des exportations, des ajustements qui ne sont pas faits aussi du ct du march intrieur. L'approche adopte par les tatsUnis ne tient pas compte du but de l'article 2, qui est de garantir une comparaison quitable entre les prix l'exportation et les prix sur le march intrieur. 4. Circonstances critiques En ce qui concerne les circonstances critiques, le Japon a dmontr que la lgislation et la politique amricaines, toutes deux telles qu'elles sont nonces et telles qu'elles sont appliques en l'espce, sont incompatibles avec l'Accord antidumping. Les tatsUnis ont invoqu divers prtextes pour les actions qu'ils ont accomplies en l'espce, mais leurs rationalisations a posteriori ne peuvent remdier au dommage dj caus. Ce qui ressort clairement de la prsente affaire, c'est que: L'article 10.6 dit que les importations doivent faire l'objet d'un dumping avant que soient appliques des mesures provisoires rtroactives. Lorsque la dcision prliminaire relative l'existence de circonstances critiques a t prise, aucun dumping n'avait t constat. Les tatsUnis allguent qu'une telle dtermination n'est pas exige. Ils veulent apparemment faire croire au Groupe spcial que l'expression "faisant l'objet d'un dumping" figurant dans le texte introductif de l'article10.6 et l'article 10.6ii) est sans signification. L'article 10.6 dit aussi qu'un dommage doit tre constat. L?ITC avait constat titre prliminaire que les importations ne constituaient qu'une menace de dommage. Le Japon a expliqu dans ses communications crites que la notion de dommage au titre de l'article 10 est limite au dommage actuel  et n'inclut pas la menace de dommage ou le retard important. L'article 10.6 dit qu'il faut constater que les importateurs savaient ou auraient d savoir que la branche de production nationale subirait un dommage en raison de l'augmentation des importations. Ignorant nouveau la dtermination de l'existence d'une menace tablie par l'ITC, le DOC s'est appuy sur les vagues articles de presse accompagnant la requte. De vagues articles cits dans une requte ne constituent pas des lments de preuve suffisants indiquant que les importateurs avaient connaissance du dumping. Les quelques articles de presse supplmentaires trouvs de faon indpendante par le DOC n'taient pas plus prcis: aucun d'eux ne mentionnait expressment le Japon ou l'acier lamin chaud. Selon les tatsUnis, ce que disent les requrants est fiable par essence  tant que les socits interroges n'apportent pas la preuve du contraire. Aux tatsUnis, les socits interroges sont coupables jusqu' ce qu'elles prouvent leur innocence. Les tatsUnis ne voient pas que c'est prcisment pour empcher de tels abus que l'Accord antidumping existe. C'est pour cela que l'article10.6 exige qu'un dumping et un dommage aient dj t constats; c'est aussi pour cela que toutes les autres constatations formules au titre de l'article 10.6 doivent tre tayes par des lments de preuve suffisants et pas simplement par des renseignements partiaux contenus dans la requte. Les tatsUnis veulent que le Groupe spcial conclue que, comme aucun droit n'a en fait jamais t recouvr titre rtroactif en l'espce, la question est sans intrt. Autrement dit, le DOC devrait tre autoris continuer d'tablir des dterminations rapides de l'existence de circonstances critiques sans lments de preuve suffisants, parce que l'ITC attend de runir des lments de preuve suffisants. Mais on ne peut tolrer des actions qui dcouragent le commerce; mme s'il est finalement remdi ces actions, le commerce a nanmoins t dcourag. C'est pourquoi les critres relatifs l'application de droits rtroactifs noncs l'article 10 de l'Accord antidumping sont rdigs en termes aussi stricts. L'autorit doit recueillir des lments de preuve suffisants avant de pouvoir arrter les changes en menaant d'imposer des droits antidumping titre rtroactif. B. Allgations de l'ITC 1. La disposition relative la production captive telle qu'elle est nonce L'argument du Japon selon lequel la disposition relative la production captive est contraire "telle qu'elle est nonce" l'Accord antidumping est tout fait simple. L'Accord antidumping dit que les autorits doivent valuer l'ensemble de la branche de production. La loi amricaine, en revanche, retient deux facteurs dcisifs  la part de march et les rsultats financiers  et contraint les autorits s'attacher avant tout au segment du march de gros pour ces deux facteurs. Le fait de s'attacher avant tout un segment troit sans valuation quilibre des autres segments ni effort explicite pour rapporter ces segments l'ensemble de la branche de production fausse l'analyse de manire inadmissible et est donc contraire aux articles3 et 4. Les tatsUnis ont propos de nombreux moyens de dfense en faveur de leur loi, mais le texte mme de la loi amricaine pertinente contredit leurs allgations. Premirement, ils allguent une fois encore que la loi n'impose aucune action incompatible avec les rgles de l'OMC. Mais ils ludent les termes impratifs ("shall" en anglais) qui y figurent. Ils font galement abstraction de la dcision rendue rcemment par l'Organe d'appel dans l'affaire de la Loi de 1916, confirmant que l'interprtation ultrieure d'une loi ne peut empcher une lgislation imprative d'tre incompatible avec les rgles de l'OMC. Deuximement, les tatsUnis dforment le sens de l'expression "s'attache avant tout" pour lui faire dire qu'elle permet l'examen des autres facteurs. Mais la loi ne se borne pas dire qu'il faut examiner les donnes relatives au march de gros, elle dit qu'il faut s'attacher avant tout ces donnes. En outre, bien qu'ils soient invoqus par les tatsUnis, les termes "pour dterminer" employs dans la loi amricaine confortent en fait l'argument du Japon. Le dictionnaire dfinit le terme "dterminer" comme "tre un facteur ou le facteur dcisif dans". La loi amricaine dit donc que, pour procder l'valuation dcisive de la part de march et des rsultats financiers, l'ITC doit s'attacher avant tout un seul segment. Troisimement, les tatsUnis font valoir que leur loi permet quand mme, d'une manire ou d'une autre, une valuation correcte de l'ensemble de la branche de production, car il y a un dispositif lgislatif qui suit le cadre analytique relatif l'examen de l'ensemble de la branche de production, ainsi que le prvoit l'Accord antidumping. Or, cet argument ne tient pas compte de l'historique et de la structure de la loi amricaine, qui font que l'obligation de s'attacher avant tout au march de gros, nonce au sousarticleiv) de la loi, prvaut sur les autres noncs contenus dans la loi. Les tatsUnis ne peuvent citer des dispositifs lgislatifs anciens et plus gnraux et faire abstraction du texte plus rcent et plus prcis de la disposition relative la production captive. Le Congrs a ajout ce dispositif nouveau la loi pour une raison: changer l'ancienne mthode d'analyse que les tatsUnis tentent prsent d'invoquer pour leur dfense. Quatrimement, la loi amricaine ne prescrit ni ne permet l'ITC de rapporter son analyse du segment du march de gros l'ensemble de la branche de production, comme le veut l'Accord antidumping. Elle ne prescrit pas l'examen de tous les segments. Cela n'a tout bonnement aucun sens de penser qu'on peut comprendre le tout sans examiner toutes les parties qui le composent. Enfin, les tatsUnis font valoir que, dans l'affaire de l'acier lamin chaud, les commissaires qui ont appliqu la disposition relative la production captive ont bien rapport leurs constatations l'ensemble de la branche de production. L'analyse du march de gros n'tait qu'une tape sur la voie d'une analyse correcte. Cette rationalisation a posteriori est dnue de fondement. En aucun endroit de sa dtermination, l'ITC ne mentionne cette mthode ou ne fait autre chose qu'noncer paralllement certaines tendances du march. Ce n'est pas ce qu'elle aurait pu dire, c'est ce qu'elle a effectivement dit qui doit prvaloir dans la prsente procdure. 2. Le dommage et le lien de causalit dans l'affaire de l'acier lamin chaud L'un des points essentiels de l'argumentation relative au lien de causalit a trait la priode examine. Le dfaut fondamental de la dtermination tablie par l'ITC est qu'elle n'a pas examin et pris en compte les faits qui vont l'encontre de la conclusion dcide l'avance par l'autorit. En1998, mme aprs l'augmentation des importations, les expditions et les bnfices d'exploitation de la branche de production nationale ont t suprieurs ceux de 1996, avant cette augmentation. Il est difficile de concilier ce simple fait avec l'allgation selon laquelle les importations causaient un dommage important. Le problme juridique est que l'ITC n'a mme pas essay de prendre en compte ce fait. Bien entendu, l'ITC a examin toute la priode lorsque cela confortait ses conclusions. Mais la vraie question est de savoir comment elle a pris en compte les facteurs pour lesquels l'examen de la priode complte donnait des rsultats contraires la conclusion qu'elle souhaitait. La rponse est simple: elle a lud les faits gnants. La priode vise par l'analyse et la question de la production captive s'entremlent. L'une des raisons pour lesquelles plusieurs commissaires ont voulu s'attacher avant tout au march de gros pour les rsultats financiers tait d'viter le fait gnant que constituait l'accroissement des bnfices d'exploitation en 1998 par rapport 1996 pour l'ensemble de la branche de production. Le fait de s'attacher avant tout au march de gros permettait  du moins selon la lgislation amricaine  de justifier au plan juridique qu'il soit fait abstraction pour l'essentiel de l'volution globale des bnfices d'exploitation. Ainsi, l'un des faits essentiels de la cause  qui constitue une partie importante de l'argumentation prsente par les socits interroges  est totalement absent de l'opinion majoritaire. Il n'est mme pas mentionn. Quelle que soit l'ampleur de la rationalisation a posteriori invoque prsent par les tatsUnis, une telle rationalisation ne peut dissimuler cette omission fondamentale. Comment l'ITC peutelle valuer l'volution globale des bnfices d'exploitation alors qu'elle ne la mentionne mme pas? Les tatsUnis font ressortir prsent des fragments d'lments de preuve figurant dans la dtermination. L'ITC a mentionn le cot des marchandises vendues. Elle a indiqu que la branche de production tait reste rentable durant la priode. Mais revenons un moment en arrire. De telles mentions sibyllines ne font que souligner que le fait principal n'a pas t mentionn ni directement pris en compte: l'ensemble de la branche de production a ralis une marge d'exploitation plus leve avec les importations que sans elles. L'expos dtaill de la baisse des bnfices d'exploitation entre 1997 et 1998 ne remdie pas non plus en quoi que ce soit cette omission flagrante. En 1997, mme aprs l'augmentation des importations, la branche de production nationale a gagn plus d'argent qu'en 1996. Fait remarquable, il en a t de mme en 1998: aprs une nouvelle augmentation des importations, la branche de production nationale a quand mme gagn plus d'argent qu'en 1996. L'ITC ne s'est jamais penche sur la question de savoir en quoi la croissance rgulire des bnfices d'exploitation justifiait une constatation de l'existence d'un dommage important caus par les importations. Cette omission fondamentale a t aggrave par l'examen insuffisant qu'a effectu l'ITC des autres causes du dclin qu'aurait connu la branche de production nationale. Ayant dcid de faire des importations son bouc missaire, l'ITC a rapidement lud les autres causes invoques par les socits interroges. Un tel traitement dsinvolte aurait peuttre t admis dans le cadre du Code antidumping du Tokyo Round. Mais on a ajout l'Accord antidumping un nouveau libell qui impose aux autorits des obligations plus strictes. Les tatsUnis, qui veulent que l'on fasse abstraction de ce nouveau libell, s'en tiennent l'ancien rapport sur les saumons. Mais ce nouveau libell comble prcisment la lacune mise en vidence par le Groupe spcial charg de l'affaire des saumons. En outre, le Groupe spcial tatsUnis  Gluten de froment a dj dit clairement que, pour lui, les termes "ne sera pas imput" constituaient une prescription. Les tatsUnis tentent d'carter cette dcision au motif qu'elle concerne l'Accord sur les sauvegardes, mais ces termes essentiels sont les mmes dans l'Accord antidumping et dans l'Accord sur les sauvegardes. Il faut donner un sens aux termes "ne sera pas imput", et l'ITC ne l'a pas fait en l'espce. Ayant constat qu'aucune de ces autres causes n'expliquait entirement les problmes, elle s'est contente de supposer, sans analyse srieuse, que le vrai problme devait tre les importations. L'Accord antidumping en demande plus. II. L'ARTICLE X:3 DU GATT Les tatsUnis ont soigneusement vit de rpondre l'allgation formule par le Japon au titre de l'article X du GATT de 1994. Par consquent, en vertu des rgles tablies de l'OMC, comme le Japon a dmontr prima facie une violation commise par les tatsUnis et que ceuxci n'ont pas rpondu de faon adquate, le Groupe spcial devrait formuler une constatation favorable au Japon au sujet de cette allgation. L'article X:3 tablit des critres concernant l'application des lois nationales. Mme quand une loi nationale est compatible avec l'Accord antidumping, l'autorit viole l'article X:3 lorsque, comme c'est le cas ici, elle ne l'applique pas de manire uniforme, impartiale ou raisonnable. Comme le Japon l'a dit clairement, ses allgations au titre de l'article X:3 sont indpendantes de ses allgations au titre de l'Accord antidumping et devraient tre examines au titre de l'article 11 du Mmorandum d'accord. La rponse des tatsUnis la question n 44 du Groupe spcial confirme l'allgation du Japon. Ils disent par exemple ceci: "Aucun renseignement n'a t prsent l'ITC et accept par elle aprs les dlais applicables l'enqute." Or, la date qu'ils indiquent comme tant le dlai applicable est la date laquelle l'ITC a clos le dossier administratif. La date limite de remise des rponses aux questionnaires tait bien antrieure. Outre qu'elle est fausse, la rponse des tatsUnis souligne donc la faon discriminatoire dont ils traitent les producteurs trangers par rapport aux producteurs nationaux: Pour les producteurs nationaux, la date limite impose par les tatsUnis est la date de clture du dossier administratif. Par contre, pour les producteurs trangers, la date de clture du dossier administratif n'entre pas en ligne de compte. Alors que NKK et NSC avaient fourni des donnes bien avant la clture du dossier contenant les lments de fait et temps pour que le DOC puisse les vrifier et les utiliser, celuici a nanmoins appliqu titre punitif les donnes de fait disponibles dfavorables. En un mot, les tatsUnis ont exig des socits interroges mais pas des requrants qu'elles respectent les dlais fixs pour la rponse aux questionnaires. C'est l un exemple manifeste d'action non uniforme, partiale et draisonnable accomplie par une autorit. C'est prcisment le type d'application partiale de la lgislation nationale qu'interdit l'article X:3. Le fait que le DOC n'a pas corrig l'erreur commise dans le calcul de la marge de dumping prliminaire attribue NKK constitue une autre violation de l'article X:3. Le DOC n'a pas appliqu sa propre rglementation relative aux corrections, assujettissant ainsi les expditions de NKK des mesures provisoires gonfles sur la base desquelles il a justifi tort le maintien de l'application des circonstances critiques. Dans leur rponse la question n30 du Japon, les tatsUnis demandent qu'on les excuse pour cette application non uniforme d'une loi nationale, car le DOC a simplement commis une erreur. L'ironie est confondante. Les tatsUnis demandent au Groupe spcial, d'une part, d'accepter que le DOC utilise les donnes de fait disponibles dfavorables pour punir NKK et NSC et, d'autre part, de considrer les erreurs commises par le DOC comme de simples omissions. Leur position est donc qu'il faut tolrer les erreurs commises par le gouvernement et les producteurs amricains mais pas celles commises par les producteurs trangers. Ces violations rsultent de la faon hostile dont le DOC traite les socits interroges. Comme le Japon l'a dmontr, la mthode hostile employe par le DOC dans ses enqutes est contraire l'article X:3 du GATT. Si le Groupe spcial n'agit pas avec fermet face ces violations commises par les tatsUnis, ces derniers multiplieront les abus. CONCLUSION Les tatsUnis esprent que le Groupe spcial est trop occup pour se pencher sur le texte des Accords et sur leur rponse l'allgation prima facie formule par le Japon. Mais le Japon ne doute pas que, lorsque le Groupe spcial se penchera sur le texte des Accords, sur les dtails des allgations japonaises et sur les insuffisances des rponses amricaines, il constatera que les interprtations donnes par les tatsUnis ne sont pas admissibles. Il constatera que le rgime antidumping amricain, tel qu'il est nonc et tel qu'il est appliqu, est contraire l'Accord antidumping et l'article X du GATT de 1994. Tandis que le Groupe spcial dlibre, nous vous invitons instamment avoir prsent l'esprit l'article premier de l'Accord antidumping, qui explique clairement que des mesures antidumping ne peuvent tre appliques que lorsque l'enqute a t mene "en conformit avec les dispositions du prsent accord". Le Japon a mis en vidence de nombreuses faons dont les tatsUnis n'ont pas agi "en conformit" avec l'Accord antidumping, et le Groupe spcial ne devrait pas autoriser ces violations. ANNEXE D-10 Dclaration finale du Japon la deuxime runion du Groupe spcial (27 septembre 2000) 1. Le Japon conteste d'emble l'allgation des tatsUnis selon laquelle il aurait abandonn ou modifi sa position durant la procdure. Il ne doute pas qu'en examinant toutes les communications qu'il a prsentes au cours de la prsente procdure, le Groupe spcial verra clairement l'ide directrice de son argumentation. En outre, contrairement ce qu'allguent les tatsUnis, c'est le Japon et non les tatsUnis qui respecte le rsultat des ngociations du Cycle d'Uruguay tel qu'il est exprim dans le texte des dispositions qui se rapportent la prsente procdure. 2. Le Japon est impressionn par la grande attention que les tatsUnis ont consacre ce matin au dommage et au lien de causalit. Il n'en est pas surpris: vu la faiblesse des exposs qu'ils ont prsents jusqu' prsent, les tatsUnis avaient besoin de consacrer un peu de temps au comportement fautif de l'ITC. Toutefois, l'effort qu'ils font pour rfuter l'expos du Japon est vain. 3. Le Japon demande au Groupe spcial de noter aussi que les tatsUnis continuent rpter les mantras suivants: a) l'Accord antidumping ne contient que des dispositions obscures auxquelles on peut prter de multiples sens voir par exemple le nouvel argument prsent par les tatsUnis au sujet de l'article 3.5 (paragraphe13); il semble en effet que les tatsUnis n'ont toujours pas trouv une disposition claire dans l'Accord; b) grce aux efforts des ngociateurs amricains, le droit amricain a t inscrit dans l'Accord antidumping; c) le droit amricain est compatible avec l'Accord antidumping du simple fait que le Congrs amricain a dit qu'il l'tait. 4. Ainsi, de l'avis des tatsUnis, toute la prsente procdure tait inutile, car le droit amricain est par essence conforme aux obligations qu'ils ont contractes dans le cadre de l'OMC. Il est impossible qu'il en soit ainsi. Outre les violations exposes par le Japon, l'ORD a dj constat au cours de deux procdures distinctes tatsUnis Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mmoires RAM dynamiques (DRAM) de un mgabit ou plus, originaires de Core et tatsUnis Loi antidumping de 1916 que la lgislation antidumping amricaine tait incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC. 5. S'agissant maintenant des assertions formules ce matin par les tatsUnis, nous observons premirement que les tatsUnis n'ont toujours pas rfut l'allgation prima facie du Japon. Par consquent, je n'aborderai que quelquesuns des points soulevs par les tatsUnis: le lien de causalit, la production captive, les donnes de fait disponibles et l'article X du GATT de 1994. 6. Nous voudrions rappeler d'emble au Groupe spcial que nous ne sommes pas ici pour dcider s'il faut ou non infirmer la dcision dans l'affaire tatsUnis Gluten de froment. Les tatsUnis voudraient pratiquer les arguments qu'ils ont invoqus dans l'affaire tatsUnis Gluten de froment. Or, ce dont s'occupe le Groupe spcial, c'est videmment ce qu'ils ont fait dans la prsente affaire. Les tatsUnis semblent penser que l'argumentation du Japon repose entirement sur l'affaire tatsUnis Gluten de froment. Ce n'est pas le cas. Son argumentation est valable que le Groupe spcial souscrive ou non la dcision dans l'affaire tatsUnis Gluten de froment et que l'Organe d'appel l'infirme ou non. L'ITC a t trop prompte, en l'espce, luder les faits dfavorables, trop dispose glisser sur les arguments contraires et trop axe sur un rsultat en cartant les autres causes. Les tatsUnis partent du principe qu'un grand nombre de fonctionnaires de l'ITC, un rapport pais et quelques propos offerts titre de conclusion les mettent l'abri de la contestation. Mais ils se trompent. L'ITC a peuttre recueilli des donnes trs dtailles, mais ce qui dtermine la question en cause, c'est la manire dont elle a trait ces donnes dans sa dtermination. 7. Pour illustrer les dfauts de l'approche adopte par l'ITC, on ne peut trouver de meilleur exemple que le niveau des bnfices. Les tatsUnis font valoir qu'ils ont "examin" le niveau des bnfices. Premirement, l'obligation nonce l'article 3.4 est d'"valuer" les facteurs et pas seulement de les examiner. valuer un facteur signifie plus que slectionner les faits favorables et ignorer les faits dfavorables. Ds le dbut de son enqute, l'ITC a dcid qu'il fallait examiner les donnes sur trois ans. Or, une fois ces donnes recueillies, elle a constat que seules celles de 1997 et 1998 tayaient la conclusion laquelle elle dsirait aboutir et que celles de 1996 ne pouvaient logiquement tre concilies avec cette conclusion. Qu'atelle fait alors? Elle a simplement fait abstraction des donnes de 1996. Le Japon ne voit pas comment un dcideur neutre pourrait considrer qu'un tel examen slectif des faits constitue une "valuation". 8. Nous observons que, dans leur dclaration liminaire, les tatsUnis ont consacr plus de place la disposition relative la production captive qu' tout autre sujet. Ils ont rendu ce sujet compliqu parce qu'ils y taient obligs. La loi amricaine prescrit expressment une mthode analytiquement inadmissible. Elle force l'ITC procder une analyse dsquilibre et partiale qui porte avant tout sur un segment au dtriment des autres. Les tatsUnis se dfendent en disant que d'autres parties de la loi prconisent une mthode d'examen de l'ensemble de la branche de production compatible avec les rgles de l'OMC. Mais, quand on lit la loi amricaine dans son ensemble, la disposition relative la production captive prvaut sur ces autres dispositions. Dans les affaires normales, la loi peut ventuellement permettre d'employer la bonne mthode. Mais dans les affaires o s'applique la disposition spciale relative la production captive, la mthode vicie et dsquilibre prvaut juridiquement, et l'ITC n'a pas d'autre choix que de violer les articles3 et 4. 9. J'aborderai prsent la question des donnes de fait disponibles. Dans leur dclaration liminaire, les tatsUnis prsentent comme inoffensive et raisonnable leur politique relative aux donnes de fait disponibles, alors qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. Le DOC utilise les donnes de fait disponibles comme une punition l'gard des socits en cause dans la prsente affaire et comme un avertissement l'gard des socits qui seront interroges dans les affaires venir quant au sort qui les attend. 10. Considrons les trois socits en cause en l'espce. Toutes trois ont t punies. Pourquoi? KSC n'a pu fournir les donnes provenant d'une socit requrante qui l'attaquait de manire affirmative dans la prsente procdure. Il n'est pas tonnant que les tatsUnis aient lud ce fait dcisif ce matin. En ce qui concerne NSC et NKK, ils se dfendent en disant que le DOC n'avait aucun moyen de savoir pour quel motif ces socits ne communiquaient pas les renseignements en temps utile. Cette allgation est absurde. Ces deux socits ont fait tout ce que leur demandait le DOC. Lorsqu'il leur a dit de sauter, elles ont demand " quelle hauteur?". Elles ont effectivement communiqu les renseignements, et l'ont fait dans les dlais prescrits par la loi. Pourtant, le DOC a examin ces faits et il a quand mme dduit qu'elles avaient des motifs coupables et appliqu les donnes de fait disponibles dfavorables. Les tatsUnis font valoir que les motifs ne peuvent tre dtermins, mais le DOC n'a aucun mal prsupposer de mauvaises intentions; cela n'est pas surprenant puisqu'il suppose par principe que toutes les socits interroges sont de mauvaises secrtaires. 11. Les tatsUnis n'ont pas rfut l'allgation formule par le Japon au titre de l'article X du GATT de 1994, une allgation tout fait importante et indpendante de ses autres allgations. Ils tentent de se dissimuler derrire la structure d'application ddouble de leurs lois et les fonctions diffrentes qui en dcoulent. Mais cette rationalisation est vaine. Une structure ddouble ne permet pas un Membre d'appliquer ses lois de manire partiale et incompatible. Nous convenons que l'ITC applique la lgislation de manire cohrente aux parties amricaines et non amricaines. Si seulement le DOC en faisait autant! Si le DOC procdait comme l'ITC, KSC n'aurait pas t punie pour ne pas avoir communiqu les donnes dtenues par un requrant. Les commissaires se sont efforcs d'obtenir les renseignements dont l'ITC avait besoin auprs des producteurs amricains rcalcitrants, mais les fonctionnaires du DOC n'ont rien fait pour obtenir les renseignements de CSI. En outre, contrairement la manire dont le DOC a trait les socits interroges NSC et NKK, l'ITC a accept des donnes tardives de la part des requrants. Dans chaque cas, le traitement diffrent et la violation de l'article X ne sauraient tre plus vidents. 12. Pour conclure, le Japon invite instamment le Groupe spcial se pencher de prs sur les faits, dterminer l'interprtation admissible des dispositions pertinentes et reconnatre les dispositions pour ce qu'elles sont: des limites au pouvoir discrtionnaire des autorits. Je vous remercie de l'attention que vous porterez cette question trs importante. ANNEXE D-11 Dclaration liminaire des tats-Unis la deuxime runion du Groupe spcial (27 septembre 2000) M.Hirsh. Je remercie le Prsident et les membres du Groupe spcial. Les tats-Unis sont sensibles l'occasion qui leur est donne de prsenter leurs vues sur les questions en jeu dans le prsent diffrend. Je le rappelle pour mmoire, mon nom est Bruce Hirsh. Je suis conseiller juridique auprs du bureau du Reprsentant des tats-Unis pour les questions commerciales internationales Genve. Je suis accompagn de Dan Mullaney, conseiller juridique associ de mon bureau de Washington, qui entamera notre expos d'aujourd'hui par un examen de deux questions de procdure. James Toupin, conseiller juridique adjoint la Commission du commerce international des tatsUnis, prsentera ensuite les questions relatives au dommage. Enfin, M.John McInerney, conseiller principal intrimaire pour l'administration des importations au Dpartement du commerce des tatsUnis, prsentera les questions relatives aux calculs antidumping et aux circonstances critiques. M.Mullaney. Je remercie le Prsident et les membres du Groupe spcial. En ce qui concerne l'exception prliminaire souleve par les tats-Unis au sujet des lments de preuve non verss au dossier, le Japon fait valoir que, pris ensemble, l'article11 du Mmorandum d'accord et l'article17.6i) de l'Accord antidumping prescrivent que le Groupe spcial doit examiner les faits non verss aux dossiers administratifs. Cette position est directement contraire l'article17.5ii) de l'Accord antidumping, en vertu duquel le Groupe spcial doit fonder son examen "sur les faits communiqus conformment aux procdures internes appropries aux autorits du Membre importateur". Elle est galement contraire plusieurs dcisions rendues par des groupes spciaux au titre de l'Accord sur les sauvegardes, qui, en appliquant l'article11 du Mmorandum d'accord, ont expressment limit l'examen fait par les groupes spciaux aux faits dont les autorits taient saisies. Le Japon allgue aussi que le Groupe spcial devrait tenir compte de la dclaration sous serment des statisticiens et de celles des avocats au sujet des autres moyens de calculer les marges, car elles se fondent sur des renseignements verss au dossier. Cela est incorrect. Le calcul d'une marge de dumping, par exemple, est un processus trs compliqu qui comporte de nombreuses dcisions. Prsenter simplement une autre marge de dumping et affirmer qu'elle repose sur un nouveau calcul tir des renseignements verss au dossier quivaut prsenter de nouveaux renseignements. Le fait que les renseignements sont prsents sous la forme d'une dclaration sous serment souligne ce dfaut: le dposant dit en effet ceci: "vous ne voyez pas ce chiffre dans le dossier, mais vous devriez l'accepter comme vrai, car je jure qu'il est vrai". La dclaration sous serment des statisticiens est en ellemme un nouvel lment de preuve. Si c'est un lment de preuve important, les socits japonaises interroges auraient d la faire verser au dossier. Nous ne rpterons pas les arguments que nous avons dj prsents au sujet du critre d'examen diffrenci spcial que les ngociateurs de l'Accord antidumping ont expressment adopt. Nous constatons toutefois que le Japon persiste dire que les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne prvalent d'une manire ou d'une autre sur le texte exprs de l'article17.6ii). Or, cet article traduit le fait que les ngociateurs estimaient avoir laiss ambigus assez de questions, de sorte qu'il leur fallait prvoir une disposition particulire pour les cas o les rgles coutumires d'interprtation des traits ne donneraient pas un rsultat sans quivoque. En fait, l'article17.6ii) traduit le choix dlibr fait par les ngociateurs de permettre des interprtations multiples. L'affirmation du Japon selon laquelle la Convention prescrit, voire permet, un groupe spcial de choisir une interprtation des termes ambigus de l'Accord comme tant la seule annulerait la seconde phrase de l'article17.6ii) de l'Accord. Je laisse maintenant la parole mon collgue, M. Toupin, de la Commission du commerce international des tats-Unis, qui va prsenter les questions relatives au dommage. M.Toupin. Je remercie le Prsident et les membres du Groupe spcial. Le critre de causalit au titre de l'article3.5 Je voudrais aborder pour commencer les arguments que le Japon prsente maintenant au sujet de l'examen, prvu l'article3.5, des autres facteurs qui causent un dommage la branche de production. Les tats-Unis ont dmontr en quoi les constatations tablies par l'ITC satisfont aux critres fixs pour cet examen et exposs dans la dcision du Groupe spcial relative l'affaire tatsUnis Saumons. Je ne rpterai pas ces arguments ici et j'invite le Groupe spcial poser toutes les questions complmentaires qu'il pourrait avoir au sujet de ces points de fait. Je ferai part ici de nos remarques concernant les raisons pour lesquelles c'est la dcision rendue dans l'affaire tatsUnis Saumons et non la dcision rendue dans l'affaire tats-Unis Gluten de froment, qui n'a pas t adopte, qui donne des indications pertinentes pour le prsent Groupe spcial. La premire question qui se pose lorsqu'il s'agit d'interprter l'article3.5 de l'Accord antidumping est de savoir ce que cela signifie que les importations faisant l'objet d'un dumping "causent un dommage", comme le dit la premire phrase. Ainsi que les tats-Unis l'ont indiqu dans leur deuxime communication crite, le sens ordinaire du mot "cause" inclut la possibilit qu'un facteur puisse tre considr comme causant un effet s'il contribue entraner ce rsultat. Cette dfinition suppose qu'un facteur peut causer un rsultat par son interaction avec de multiples autres facteurs de causalit. Par consquent, le sens ordinaire du terme contredit la conclusion adopte par le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment, selon laquelle l'autorit doit dterminer la quantit de dommage que causent " elles seules" les importations. Cette interprtation est renforce par la deuxime phrase de l'article3.5, qui dispose que dmontrer l'existence d'une "cause" consiste en la "dmonstration d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage". Le terme "lien" laisse entendre que dmontrer le lien de causalit consiste trouver les relations entre les importations faisant l'objet d'un dumping et la situation gnrale de la branche de production et non isoler une quantit de dommage imputable aux seules importations. Cette faon de voir est conforme la disposition de l'article 3.4 selon laquelle l'autorit doit valuer tous les facteurs qui influent sur la situation de la branche de production. Il est difficile en effet de concevoir comment une autorit pourrait dfinir le dommage caus par les importations elles seules au vu des facteurs qui doivent tre examins en vertu de l'article3.4. L'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur des facteurs tels que la productivit, le retour sur investissement, le flux de liquidits, les stocks, l'emploi, la croissance, les salaires et la capacit de se procurer des capitaux traduira ncessairement l'interaction inextricable des importations faisant l'objet d'un dumping et d'autres facteurs. C'est dans ce contexte qu'il faut interprter la troisime phrase de l'article3.5, qui impose l'autorit de ne pas imputer aux importations faisant l'objet d'un dumping des dommages causs par d'autres facteurs. Dans cette phrase, on reconnat que d'autres facteurs peuvent aussi avoir ce que la deuxime phrase appelle un "lien de causalit" avec la situation de dommage dans laquelle se trouve la branche de production. Elle prescrit l'autorit d'examiner ces autres facteurs de faon suffisante pour s'assurer que la dtermination de l'existence d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage ne repose pas sur des effets qui s'expliquent par d'autres causes. De plus, en vertu de l'article32 de la Convention de Vienne, si les termes d'une disposition analyss dans le contexte restent ambigus, un tribunal peut se rfrer l'historique de la ngociation pour dissiper cette ambigut. Le Code antidumping du Tokyo Round, qui a t remplac par l'Accord antidumping, et la dcision dans l'affaire tats-Unis Saumons font manifestement partie de cet historique. La premire clause de la troisime phrase de l'article3.5 de l'Accord antidumping est tire presque mot pour mot de l'expos de l'examen qui figure dans la dcision tats-Unis Saumons et qui, selon cette dcision, est rput implicitement prescrit par l'article3:4 du Code. La deuxime clause est presque identique l'article3:4 du Code antrieur. La dernire phrase de l'article3.5, tout comme la note de bas de page 5 relative au Code antrieur, n'indique pas l'autorit comment elle doit procder l'examen mais donne une liste de facteurs exemplatifs qui peuvent tre pertinents, sans l'tre ncessairement. Les documents qui sous-tendent la mise en uvre de l'Accord par les tats-Unis montrent que ceuxci, en acceptant l'article3.5, l'ont interprt de faon raisonnable comme adoptant une obligation conforme ce qui a t dcid dans l'affaire tats-Unis Saumons. Nous annexons le passage tir de l'nonc des mesures administratives qui prsente l'interprtation des tats-Unis. Enfin, contrairement l'Accord sur les sauvegardes, auquel avait affaire le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment, l'Accord antidumping dispose que, quand une disposition se prte plusieurs interprtations, le Groupe spcial n'a pas imposer l'adoption de l'une d'elles. L'article17.6ii) traduit le fait que les ngociateurs de l'Accord antidumping savaient qu'ils adoptaient des dispositions qui n'imposaient pas une mme approche dans tous les cas. Comme ils ont choisi des termes trs proches de ceux qui sont employs dans l'affaire tats-Unis Saumons, il faut considrer qu'en interprtant l'article3.5 conformment ce qui a t fait dans l'affaire tats-Unis Saumons, les tats-Unis ont choisi une interprtation admissible conformment l'article17.6ii). Le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment reconnat que l'obligation qu'il nonce de dterminer quelle portion du dommage est due aux importations peut tre irralisable et refuse expressment d'expliquer comment il serait possible de satisfaire son critre. Cela aurait d lui montrer qu'il adoptait une interprtation de l'Accord sur les sauvegardes que les ngociateurs de l'Accord ne pouvaient avoir voulue. Les ngociateurs de l'Accord antidumping n'ont certainement pas voulu imposer un tel critre irralisable. Examen des facteurs et lments de preuve pertinents S'agissant de l'argument du Japon selon lequel l'ITC aurait d se fonder sur certaines donnes de la priode 19961998, la dtermination qu'elle a tablie montre qu'elle a examin les facteurs et lments de preuve pertinents, comme le veut l'Accord. Le Japon accorde beaucoup d'importance au fait qu'elle n'a pas tabli une constatation disant expressment que les bnfices de la branche de production ont augment entre 1996 et 1998, alors qu'elle s'est fonde sur la baisse des bnfices survenue entre 1997 et 1998. Il n'indique cependant aucune obligation d'tablir une telle constatation qui figurerait dans l'Accord. L'article3.4 impose l'autorit de procder un "examen" des bnfices mais n'exige aucune constatation particulire. L'ITC a manifestement examin les bnfices. L'article3.5 prescrit un "examen de tous les lments de preuve pertinents", mais il ne dit pas comment cet examen doit apparatre. En l'espce, l'ITC a manifestement examin les donnes de la priode 19961998 puisqu'elle a expliqu pourquoi elle avait rejet les arguments qui voulaient qu'elle se fonde sur une priode plus longue que 19971998. Elle a mme expliqu cette occasion pourquoi, dans la conjoncture conomique de la priode 19961998, elle ne considrait pas 1997 comme une anne record. Il n'y a dans l'Accord aucun fondement permettant de constater que l'ITC tait tenue de faire plus. Le Japon fait valoir au sujet de l'Accord antidumping aussi bien que de l'article X du GATT que l'ITC a, d'une certaine manire, drog de manire inadmissible une "rgle" selon laquelle elle se fondait sur les donnes relatives l'ensemble de la priode couverte par l'enqute. Comme le dmontrent nos communications, une telle rgle n'existe pas. Dans de nombreuses dterminations qui ont abouti des rsultats aussi bien positifs que ngatifs , l'ITC s'est fonde sur des tendances rcentes plutt que sur les tendances relatives toute la priode. Si elle ne pouvait le faire, elle serait contrainte, lorsque la conjoncture conomique a vari durant la priode couverte par l'enqute, d'enfreindre la prescription de l'article3.4 qui veut qu'elle examine "tous les facteurs conomiques pertinents". Ces points sont illustrs par la dcision rendue par l'ITC dans l'affaire Fil de caoutchouc lastique en provenance d'Inde, sur laquelle s'appuie le Japon. Dans cette affaire, l'ITC a effectivement accord un poids aux tendances relatives la priode de trois ans couverte par l'enqute plutt qu'aux tendances relatives la dernire anne. Toutefois, son avis montre qu'elle ne l'a pas fait en fonction d'une rgle qui imposerait de se fonder sur des tendances portant sur trois annes. Elle ne s'est fonde sur ces tendances qu'aprs avoir constat que les tendances la baisse survenues au cours de la dernire anne constituaient une "anomalie due l'existence en 1997 de volumes levs imprvus, suivis par une baisse correspondante en 1998". Son raisonnement dpendait donc de la constatation qu'elle avait tablie au sujet des facteurs conomiques pertinents. En l'espce, l'ITC a constat que les facteurs conomiques pertinents diffraient de ceux qui taient prsents dans l'affaire Fil de caoutchouc. Elle a constat que l'augmentation de la demande et de la consommation constituait non pas une anomalie mais une volution persistante des facteurs pertinents qui influaient sur la situation de la branche de production. La disposition relative la production captive et l'analyse des segments du march La lgislation amricaine relative la production captive et la dtermination tablie en l'espce par l'ITC sont toutes deux conformes la prescription de l'Accord qui impose d'tablir une dtermination concernant le dommage caus l'ensemble des producteurs du produit similaire national. Dans sa deuxime communication crite, le Japon s'est beaucoup loign de la position qu'il avait adopte l'origine dans son argumentation relative la compatibilit de la disposition relative la production captive en soi avec l'Accord antidumping. Bien que les tats-Unis s'inscrivent en faux contre l'essentiel de la prsentation qu'a donne le Japon de cette disposition, mme en la prsentant comme il le fait, le Japon ne peut tablir que la loi amricaine est contraire la prescription qui veut que les Membres assurent la conformit de leurs lois avec les obligations qui dcoulent pour eux de l'Accord. Dans sa premire communication crite, le Japon a dit qu'il tait incorrect d'examiner, avant tout ou titre secondaire, les donnes relatives au march de gros. Il a maintenant renonc cette position, reconnaissant que "l'Accord antidumping autorise assurment une analyse du secteur particulier dans lequel la concurrence entre la branche de production nationale et les importations faisant l'objet d'un dumping est la plus directe". Il convient de mme que le march de gros est le secteur dans lequel la concurrence entre la branche de production nationale et les importations faisant l'objet d'un dumping est la plus directe. De la mme faon, le Japon a dit, dans sa premire communication crite, qu'en vertu de la disposition relative la production captive, "la Commission doit dsormais faire abstraction de l'effet protecteur de la production captive" et qu'en raison de cette disposition, "il est donc impossible pour la Commission d'examiner entirement tous les lments de preuve pertinents". La position japonaise est devenue plus nuance, et la nuance est fondamentale. Dans sa deuxime communication crite, le Japon reconnat comme admissible le fait que l'autorit s'attache au march de gros, mais il fait valoir qu'une telle analyse doit tre expressment rapporte l'ensemble de la branche de production et que la disposition amricaine "n'exige pas d'tablir un tel lien". De mme, au lieu d'affirmer qu'en vertu de la disposition relative la production captive, l'ITC doit faire abstraction des autres lments de preuve, le Japon se borne maintenant dire que cette disposition "encourage mme de faon inadmissible l'ITC faire ressortir les donnes relatives au march de gros dans ses dterminations". Les tats-Unis s'inscrivent en faux contre cette interprtation de la disposition relative la production captive. Cependant, mme si le Japon avait raison dans l'interprtation qu'il donne de la loi, ses allgations n'tabliraient pas que la lgislation amricaine, telle qu'elle est nonce devrait tre considre comme contraire l'Accord. Le Japon admet que la disposition en question n'empche pas l'ITC de rapporter l'ensemble de la branche de production ses constatations relatives au march de gros. En outre, si la loi ne fait qu'encourager l'autorit amricaine faire ressortir certaines donnes, on ne peut dire qu'elle exige que l'ITC fasse abstraction d'un quelconque lment de preuve. Une telle dmonstration ne satisfait pas au critre traditionnel requis pour constater qu'une lgislation, telle qu'elle est nonce, est contraire l'Accord. Selon ce critre, seule "une lgislation qui rendait obligatoire des mesures incompatibles avec l'Accord gnral pouvait tre conteste en tant que telle, mais une lgislation qui donnait seulement l'excutif la facult d'agir de faon incompatible avec l'Accord gnral ne pouvait pas en soi tre conteste; seule l'application effective de cette lgislation pouvait tre conteste". Le Japon se trompe en allguant que ce principe tabli n'est plus applicable ou n'est pertinent que quand une loi n'a pas t applique. Dans l'affaire tats-Unis Loi de1916, l'Organe d'appel a expressment ni que le Groupe spcial charg de cette affaire ait tabli une telle constatation. De mme, dans l'affaire tats-Unis Article301, le Groupe spcial a soulign qu'il n'infirmait pas la jurisprudence relative la distinction entre lgislation imprative et lgislation disposivite. En fait, comme les tats-Unis l'ont indiqu, leur loi antidumping exige bien que l'autorit tablisse sa dtermination eu gard l'ensemble de la branche de production, et la disposition relative la production captive n'enlve rien cette exigence. De nombreux aspects de la loi tayent cette conclusion. La loi prescrit l'ITC d'tablir sa dtermination eu gard la branche de production, qu'elle dfinit comme l'ensemble des producteurs du produit similaire national. L'obligation de "s'attacher avant tout" au march de gros pour certains facteurs repose sur l'hypothse que, mme pour ces facteurs, l'ITC poussera plus loin son analyse. En outre, l'nonc des mesures administratives dit clairement que, quand l'ITC examine les facteurs auxquels s'applique la disposition relative la production captive, elle peut "s'attacher" d'autres lments de preuve en sus du march de gros. De mme, la loi prescrit l'ITC d'examiner d'autres facteurs auxquels la disposition ne s'applique pas. Elle lui prescrit en outre d'examiner "tous les facteurs conomiques pertinents" et dit qu'aucun facteur lui seul "ne constituera ncessairement une base de jugement dterminante". Par consquent, la loi dans son ensemble donne l'ITC la facult d'examiner tous les lments de preuve et tous les facteurs et lui prescrit d'tablir une dtermination eu gard l'ensemble de la branche de production. Mme si la loi amricaine n'imposait pas clairement d'tablir une dtermination eu gard l'ensemble de la branche de production, quand une loi administre par une autorit est ambigu, les tribunaux amricains s'en remettent l'interprtation retenue par l'autorit si cette interprtation est raisonnable. L'nonc des mesures administratives exprime la volont du Congrs que la disposition relative la production captive soit compatible avec l'Accord antidumping. Par consquent, l'autorit qui l'applique bon droit en vertu de la lgislation amricaine lve d'une manire conforme aux obligations contractes par les tats-Unis au titre de l'Accord toute ambigut que pourraient comporter la disposition relative la production captive et son rapport la loi. C'est d'ailleurs le Japon et non les tats-Unis qui oublie que l'examen ncessaire se rapporte l'ensemble de la branche de production. Il allgue que l'ITC aurait d tablir des constatations au sujet du recul de la demande d'acier lamin chaud de la part des fabricants de tuyaux et tubes parce que deux producteurs d'acier taient particulirement tributaires de cette demande. Or, l'ITC a constat que la demande globale augmentait substantiellement et que l'ensemble de la branche de production aurait d pouvoir tirer profit de cette augmentation. Elle a conclu que les importations empchaient l'ensemble de la branche de production de le faire. Le Japon n'a pas montr ce que, compte tenu de l'augmentation globale de la demande, le fait, s'il tait avr, que deux entreprises taient confrontes un recul de la demande sur un march secondaire particulier aurait voir avec l'valuation du dommage subi par l'ensemble de la branche de production. Le Japon en est rduit faire valoir que le prsent Groupe spcial devrait tre d'avis que le Congrs amricain a abrog les autres dispositions de la loi amricaine qui imposaient l'ITC d'tablir une dtermination eu gard l'ensemble de la branche de production lorsqu'il a promulgu la disposition relative la production captive alors que le Congrs n'a rien dit de tel. Franchement, cet argument dmontre l'invraisemblance de la position japonaise. Le Japon demande en fait au prsent Groupe spcial de rcrire la loi amricaine de sorte qu'elle soit contraire l'Accord antidumping. Les sources cites par le Japon au sujet de la lgislation amricaine tayent la position adopte ici par les tats-Unis plutt qu'elles ne la contredisent. Comme la Cour suprme des tatsUnis l'a dit dans l'affaire Watt cite par le Japon, "les abrogations tacites ne sont pas encourages L'intention du pouvoir lgislatif d'abroger doit tre "claire et manifeste"". Le Japon annexe des sections d'un trait sur l'interprtation des lois, tout en omettant de faon significative la section prcdente de ce trait, o il est dit clairement que les tribunaux amricains cherchent interprter les lois dans leur ensemble pour viter de constater que des dispositions diffrentes sont en conflit. Nous annexons cette section prcdente. Il est clair qu'un tribunal confirmerait le fait que l'ITC lve toute ambigut en interprtant la disposition relative la production captive de faon conforme la prescription de la loi qui impose d'tablir une dtermination eu gard l'ensemble de la branche de production. L'examen du march de gros fait en l'espce par l'ITC tait compatible avec l'Accord. Comme le Japon et les tats-Unis en ont tous deux inform le Groupe spcial, en vertu de la lgislation amricaine, il suffit que trois commissaires votent oui pour que l'ITC rende une dtermination positive, et trois commissaires qui ont vot oui ont constat que la disposition relative la production captive ne s'appliquait pas. La consquence vidente de ce fait est que, mme si le prsent Groupe spcial tait d'avis que la disposition premire vue est contraire l'Accord, une telle dcision n'enlverait rien la validit de la dtermination tablie par l'ITC. Dans sa premire communication crite, le Japon a cherch viter cette consquence en faisant valoir que, bien que la commissaire Bragg n'ait pas appliqu la disposition relative la production captive, sa dtermination tait aussi errone, car elle avait tabli des constatations relatives au secteur du march de gros "paralllement" des constatations relatives l'ensemble de la branche de production. Comme le Japon convient prsent que le fait d'tablir des constatations au sujet d'un secteur n'est pas contraire en soi l'Accord, il renonce cette position dans sa deuxime communication crite. Le Japon soutient prsent que la dtermination de la commissaire Bragg tait d'une certaine faon "entache" car, bien qu'elle n'ait pas appliqu la disposition, elle se serait associe "passivement" la dcision rendue par les trois commissaires qui l'ont applique. Cet argument n'atteint pas le niveau d'une allgation prima facie. La dtermination premire vue montre que les quatre commissaires taient coauteurs de leurs vues communes. Chaque fois que la commissaire Bragg estimait que ses vues diffraient de celles de ses collgues, elle l'indiquait expressment. Il n'y a tout simplement aucun lment de preuve indiquant qu'elle aurait t d'une quelconque faon "passive". Dans la dtermination en cause ici, la Commission a examin les donnes relatives certains facteurs qui concernaient le "secteur particulier dans lequel la concurrence entre la branche de production nationale et les importations faisant l'objet d'un dumping est la plus directe", savoir le secteur du march de gros. Elle a aussi tabli, pour ces facteurs et pour d'autres, des constatations spcifiques au sujet des donnes relatives l'ensemble de la branche de production. Les deux ensembles de donnes tayaient une dtermination positive. Les dcisions cites par le Japon pour suggrer que l'autorit doit rapporter ses constatations relatives un secteur l'ensemble de la branche de production concernent des dterminations dans lesquelles l'autorit n'a pas tabli en fait de constatations relatives l'ensemble de la branche de production, que ce soit dans l'ensemble de la dtermination ou pour de nombreux facteurs requis. En l'espce, l'ITC a tabli des constatations pour tous les facteurs pertinents au sujet de l'ensemble de la branche de production. Le fait qu'elle a aussi tabli des constatations relatives au secteur du march de gros ne droge pas au fait que sa dtermination de l'existence d'un dommage tait fonde sur des donnes relatives l'ensemble de la branche de production. En outre, ces constatations rendent ncessairement compte des tendances dans le secteur autre que le march de gros. En l'espce, il n'y avait que deux secteurs reprsentant l'ensemble de la production, et l'ITC a analys, pour chaque facteur, les donnes relatives un secteur et celles relatives l'ensemble de la branche de production. La diffrence des rsultats pour chaque facteur traduisait ncessairement l'incidence sur l'ensemble de la branche de production des tendances dans le secteur pour lequel l'autorit n'avait pas tabli de constatations distinctes. L'ITC a en outre tabli des constatations spcifiques dmontrant les consquences sur l'ensemble de la branche de production des faits survenus dans le secteur du march de gros. Elle a par exemple constat que la plupart des indicateurs de rsultats pour l'ensemble de la branche de production amricaine baissaient, car celleci tait empche de participer l'accroissement de la demande et de la consommation. Elle a constat qu'en raison de l'augmentation de la part des importations faisant l'objet d'un dumping dans le secteur du march de gros aux dpens de la part de la branche de production nationale, la branche de production amricaine ne pouvait participer l'accroissement de la demande. Elle a aussi constat que, de ce fait, les capacits que la branche de production amricaine avait mises en place pour faire face l'accroissement de la demande s'taient immdiatement transformes en capacits excdentaires. En outre, l'ITC a constat que la baisse des rsultats d'exploitation enregistre par la branche de production la fin de l'enqute concidait avec la baisse des taux d'utilisation de ses capacits. Grce ces constatations et d'autres, elle a dmontr l'existence d'un lien de causalit entre les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur les rsultats enregistrs par la branche de production sur le march de gros et le dommage subi par l'ensemble de la branche de production. En rsum, les constatations tablies par l'ITC satisfont amplement au critre endoss par le Japon. Le Japon luimme cite et approuve des dclarations antrieures faites par des groupes spciaux, selon lesquelles une analyse du secteur le plus expos la concurrence des importations peut tayer une dtermination de l'existence d'un dommage si l'autorit soit analyse tous les autres secteurs, soit dmontre l'existence d'un lien entre les vnements survenus dans un secteur et l'ensemble de la branche de production. L'assertion du Japon selon laquelle la dtermination tablie par l'ITC tait vicie si elle n'tablissait pas de constatations spcifiques relatives aux faits survenus dans le secteur de la production captive n'a aucun fondement dans des dcisions antrieures ou dans l'Accord. Enfin, le Japon se plaint longuement que l'ITC n'ait pas tabli en l'espce de constatations relatives au secteur de la production captive comme elle l'a fait dans sa dtermination de 1993 relative l'acier lamin plat. Qu'il suffise de dire ici qu'en 1999 l'ITC a expressment reconnu les effets de la production captive. Les seules diffrences entre les dterminations de 1993 et de 1999 sur ce point semblent tre qu'en 1999 l'ITC a parl d'une "sensibilit" relative aux importations plutt que d'employer le mot "protg"; en 1999, elle a tabli ses constatations sur le montant de la production captive et l'applicabilit de la disposition dans la section intitule production captive et sa constatation sur la "sensibilit" dans la section suivante de son avis; et, comme les faits avaient volu entre 1993 et 1999, l'ITC a abouti une conclusion diffrente. Avec tout le respect d nos collges japonais, nous disons qu'il n'est mme pas vraisemblable que de telles diffrences puissent faire penser une violation. M. McInerney va maintenant traiter des allgations formules par le Japon au sujet du calcul de la marge de dumping par les tatsUnis et des circonstances critiques. M.McInerney. Merci, M. le Prsident. En ce qui concerne l'utilisation des donnes de fait disponibles par le Dpartement, le Japon souligne, dans sa deuxime communication crite, deux points qui sont faux. Premirement, il allgue que les dductions dfavorables sont "punitives" et donc incorrectes. (Deuxime communication du Japon, paragraphes28 et 30.) En disant cela, il ne tient pas compte du fait que, quand une partie n'a pas communiqu les renseignements ncessaires, les dductions dfavorables sont, en fait, la conclusion la plus raisonnable et la plus logique tirer en ce qui concerne les renseignements manquants. C'est prcisment ce qu'a reconnu l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Aronefs civils. La tentative faite par le Japon pour mettre part cette affaire parce que la dduction dfavorable y a t faite au cours d'une procdure de rglement d'un diffrend l'OMC et non au cours d'une enqute antidumping ne tient pas compte du fait que la raison des deux dcisions tait identique: la dduction dfavorable tait la fois ncessaire et raisonnable parce que les parties interroges ne coopraient pas. En outre, le Japon n'a toujours pas expliqu pourquoi ses autorits ont invoqu exactement la mme raison dans leur enqute antidumping sur les fils de coton en provenance du Pakistan. Deuximement, le Japon allgue que, comme les socits japonaises interroges avaient gnralement fait preuve de coopration, cela les autorisait refuser de cooprer au sujet de certaines catgories de renseignements. (Deuxime communication du Japon, paragraphe24.) Cette position n'est taye nulle part dans l'Accord. Elle reviendrait tablir une rgle de 70 80pour cent de coopration, en vertu de laquelle les socits interroges devraient cooprer uniquement jusqu'au niveau d'une "coopration gnrale", aprs quoi elles auraient la facult de ne pas communiquer des renseignements. Cela les autoriserait manipuler les rsultats des enqutes antidumping en ne communiquant pas certaines catgories de renseignements dfavorables. En ce qui concerne l'application des donnes de fait disponibles KSC, le Japon tente prsent de rationaliser le refus manifest par KSC d'exercer le pouvoir dont elle disposait en qualit de propritaire 50pour cent de CSI pour obtenir les renseignements ncessaires en dtaillant les diverses manires dont KSC, CVRD et CSI ont rgulirement pass outre l'accord de participation. (Deuxime communication du Japon, paragraphe47.) Mais le fait que KSC a rgulirement pass outre l'accord de participation ne prouve pas qu'elle n'avait pas de pouvoirs en vertu de cet accord, il prouve seulement qu'elle n'a pas toujours choisi d'exercer ce pouvoir. Comme l'indiquent clairement les comptes rendus des runions du conseil d'administration de CSI (pice nB23/bis des tatsUnis), les parties la coentreprise ont de multiples reprises soulev et discut des questions et pris des dcisions sur des questions commerciales, comme le prvoit l'accord. Cela claire de faon crue le fait que KSC n'a mme jamais discut avec CVRD la ncessit de fournir les donnes demandes concernant CSI et n'a jamais contest les actions accomplies par le PrsidentDirecteur gnral de CSI (qui exerait ses fonctions grce au bon vouloir des membres du conseil reprsentant KSC et CVRD). (Voir la premire communication des tats-Unis, paragraphe90.) Enfin, l'allgation tardive du Japon selon laquelle CSI tait incapable de fournir les renseignements demands repose sur une seule phrase figurant dans une lettre de CSI. Cette nouvelle allgation n'est pas taye par le poids des lments de preuve verss au dossier. D'ailleurs, KSC ellemme a dit de ces propos tenus par CSI qu'il s'agissait d'un refus, et non d'une incapacit, de fournir les renseignements demands. (Deuxime communication des tats-Unis, paragraphe18; pice n93a) et c) du Japon). C'est donc bon droit que le Dpartement a constat que KSC n'avait pas coopr en ne communiquant pas les donnes demandes au sujet de CSI. Comme donnes de fait disponibles pour les ventes faites par l'intermdiaire de CSI, le Dpartement a choisi de faon raisonnable une marge de dumping calcule en comparant les ventes faites par KSC ellemme ses clients amricains non affilis ses ventes du mme produit au Japon. Ce choix d'une marge fonde sur les donnes de KSC vrifies et tablies par produit reprsente un choix raisonnable de donnes de fait disponibles dfavorables. Cder devant la tentative faite par KSC de contraindre le Dpartement utiliser ses prix de cession interne CSI comme "bouchetrou" la place des donnes de fait disponibles reviendrait donner toutes les socits interroges carte blanche pour protger par l'intermdiaire de leurs clients affilis l'tranger les ventes qu'elles font des prix de dumping. En ce qui concerne l'application des donnes de fait disponibles NSC et NKK, le Dpartement n'a fait qu'exercer le droit qui lui est manifestement confr par l'Accord de faire respecter des dlais raisonnables. La curieuse thorie du Japon selon laquelle toute limite stricte concernant la priode pendant laquelle des renseignements peuvent tre prsents, mme aprs des prorogations rptes, irait l'encontre d'une interprtation "raisonnable" de la notion de communication "en temps utile" n'est taye nulle part dans l'Accord. Tout aussi dnue de fondement est la thorie du Japon selon laquelle les renseignements non communiqus en temps utile doivent tre accepts s'ils sont par ailleurs conformes aux prescriptions de l'Accord. Le paragraphe3 de l'AnnexeII dispose que les parties doivent satisfaire l'ensemble des quatre critres fondamentaux noncs dans ce paragraphe pour que leurs renseignements soient pris en compte. L'un de ces critres est que les renseignements aient t "communiqus en temps utile". Les facteurs de conversion du poids non communiqus en temps utile par NSC et NKK n'taient pas, comme le prtend le Japon, des "corrections". (Deuxime communication du Japon, paragraphe93.) C'taient des catgories de renseignements dont NSC et NKK avaient allgu de faon rpte qu'elles n'taient pas ncessaires et taient totalement impossibles prsenter. Par consquent, le rejet par le Dpartement de ces nouveaux renseignements tait parfaitement compatible avec le fait qu'il avait accept trs tard au cours de l'enqute diverses corrections apportes aux donnes prsentes antrieurement. (Deuxime communication du Japon, paragraphe94, note91.) Les protestations de "bonne foi" de NSC et de NKK n'obligent pas non plus accepter leurs facteurs de conversion. Il est impossible aux autorits charges de l'enqute de savoir pour quels motifs une partie ne prsente pas des donnes dans les dlais impartis, et l'Accord ne leur prescrit pas de chercher dterminer ces motifs. Enfin, il nous faut contester l'allgation selon laquelle les donnes de fait disponibles choisies par le Dpartement n'avaient pas de lien rationnel avec les ventes affectes par l'absence de facteurs de conversion. Le Dpartement a utilis une valeur normale dfavorable pour les ventes de NKK faites au poids thorique au Japon parce que le seul lment affect par l'absence de facteur de conversion tait la valeur normale. Comme nous l'avons indiqu, cette application trs circonspecte des donnes de fait disponibles a eu un effet minuscule sur la marge attribue NKK. Quant NSC, le choix fait par le Dpartement de marges tires de ses ventes faites au poids rel sur le march amricain comme donnes de fait disponibles pour les ventes des mmes produits faites au poids thorique sur le march amricain tait galement raisonnable. En ce qui concerne le taux "rsiduel global", le Japon demande au Groupe spcial de rcrire l'article9.4. L'article9.4 ne dit pas que le taux rsiduel global doit exclure les marges calcules en partie " l'aide" des donnes de fait disponibles. (Deuxime communication du Japon, paragraphe117.) Il dit plutt que les autorits doivent ne pas tenir compte des marges "tablies" sur la base des donnes de fait disponibles. L'interprtation la plus vidente est que ces marges sont "tablies" entirement sur la base des donnes de fait disponibles pour les socits interroges qui, d'une manire gnrale, n'ont pas coopr. De mme, l'article9.4 ne prescrit pas l'exclusion des "portions" de marges fondes sur les donnes de fait disponibles. Il dit que les autorits doivent "ne pas tenir compte" des marges tablies sur la base des donnes de fait disponibles et non pas les "recalculer" sans les donnes de fait disponibles. L'interprtation que font les tats-Unis de l'article9.4 selon laquelle une marge n'est "tablie sur la base des donnes de fait disponibles" que quand elle n'est pas calcule mais qu'elle est entirement fonde sur les donnes de fait disponibles est raisonnable et admissible. D'ailleurs, le Japon allgue seulement que rien dans l'article9.4 n'"empche" le Dpartement d'enlever les "portions" des marges qui reposent sur les donnes de fait disponibles et que l'approche qu'il prfre "est plus conforme" l'article9.4 que l'interprtation des tats-Unis. Toutefois, rien dans l'article9.4 n'oblige le Dpartement suivre l'approche que prfre le Japon. Si les autorits charges de l'enqute devaient ne pas tenir compte des marges fondes seulement en partie sur les donnes de fait disponibles, il ne resterait aucune marge pour calculer le taux rsiduel global dans la grande majorit des cas, y compris celuici. Le Japon fait valoir en outre que l'Accord dit clairement que les socits qui ne sont pas soumises individuellement l'enqute ne devraient pas tre affectes par le comportement des socits vises par l'enqute. (Deuxime communication du Japon, paragraphe117.) C'est exactement l'inverse qui est vrai. L'article9.4 dispose expressment que le comportement des socits vises par l'enqute doit tre considr comme reprsentatif de celui des socits non examines individuellement. Cette disposition vite de rcompenser ou de pnaliser indment les socits non soumises l'enqute en liminant les marges qui se trouvent aux deux extrmes: les marges zro ou de minimis et les marges fondes entirement sur les donnes de fait disponibles, qui sont prsumes tre les plus leves. Lire l'article3.4 comme imposant l'exclusion des marges fondes mme en partie sur les donnes de fait disponibles serait aller l'encontre de son objectif qui est de calculer une moyenne raisonnable en liminant les marges situes chaque extrmit de la fourchette. En ce qui concerne le traitement des ventes faites sur le march intrieur par l'intermdiaire des parties affilies, l'argument de la "symtrie" invoqu par le Japon au sujet du critre de 99,5pour cent appliqu par le Dpartement ne tient pas compte du fait que, s'il est vrai qu'au cours d'oprations commerciales normales, une socit vendra son produit aussi cher que le march peut le supporter, elle ne le vendra normalement pas audessous des prix du march. Le caractre raisonnable de la "dissymtrie" avec laquelle le Dpartement traite les ventes faites sur le march intrieur aux parties affilies est dmontr par le fait que cette approche est essentiellement identique au calcul de la marge luimme. La raison de cette similitude est que le calcul de la marge et le critre de la libre concurrence ont des objectifs parallles: le calcul de la marge dcle si les ventes en question (qui sont les ventes l'exportation) ont t faites audessous de la valeur normale en vigueur sur le march intrieur; le critre de la libre concurrence dtermine si les ventes en question (qui sont les ventes faites la partie affilie sur le march intrieur) ont t faites audessous des prix moyens facturs aux parties non affilies. Dans chaque cas, on vrifie si les ventes de la catgorie concerne ont t faites des prix infrieurs et non suprieurs au niveau de rfrence applicable. Les arguments invoqus par le Japon l'encontre de l'utilisation des ventes faites en aval sur le march intrieur ne sont pas non plus valables. Selon la dfinition donne l'article 2.1, le dumping consiste vendre un produit un prix infrieur au "prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur" (pas d'italique dans l'original). Une vente faite par l'intermdiaire d'une partie apparente un acheteur indpendant sur le march intrieur est exactement cela: une vente, faite au cours d'oprations commerciales normales, du produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur. De telles ventes constituent donc une base approprie pour le calcul de la valeur normale. L'article 2.2 prescrit aux autorits de calculer la valeur normale sur la base de la valeur construite ou des prix facturs un pays tiers seulement "[l]orsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'oprations commerciales normales sur le march intrieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulire du march ou du faible volume des ventes sur le march intrieur du pays exportateur" (pas de caractre gras dans l'original). En contestant la pratique du Dpartement qui consiste utiliser des ventes parfaitement valables faites en aval sur le march intrieur aux parties non affilies, le Japon voudrait que les autorits charges de l'enqute soient tenues d'utiliser soit les prix des ventes faites aux parties lies sur le march intrieur, qui sont faciles manipuler, soit d'autres sources que les prix au Japon. Il ne s'agit pas l d'une hypothse: NKK, par exemple, vendait au moment de l'enqute 93pour cent de son produit par l'intermdiaire de socits de commercialisation affilies (64 Fed. Reg., 24339). Si le Dpartement tait empch d'utiliser ces ventes, il serait contraint de calculer la valeur normale sur la base soit de la valeur construite, soit des ventes du Japon des pays tiers. Enfin, les tats-Unis s'inscrivent en faux contre l'allgation du Japon selon laquelle l'utilisation des ventes en aval est contraire la prescription qui impose une comparaison quitable, car l'ajustement en fonction du niveau commercial pratiqu par le Dpartement ne tiendrait pas compte des diffrences de comparabilit des prix dues aux cots et bnfices des revendeurs. Premirement, les tats-Unis font observer que le mandat du prsent Groupe spcial n'inclut aucune contestation de la pratique du Dpartement relative aux ajustements en fonction du niveau commercial, que ce soit sur un plan gnral ou dans la prsente enqute. Le Japon ne peut donc soulever prsent cette question. En tout tat de cause, quand le Dpartement compare les ventes l'exportation aux ventes faites en aval sur le march intrieur un niveau commercial diffrent, la loi amricaine (19 U.S.C. 1677ba)7)) dispose que "le montant de l'ajustement est calcul d'aprs les diffrences de prix entre les deux niveaux commerciaux dans le pays o la valeur normale est dtermine". Ces "diffrences de prix" incluent les effets des cots aussi bien que des bnfices. En ce qui concerne la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablie par le Dpartement, accepter les allgations du Japon reviendrait priver de sens l'article10.7. Le Japon lude entirement le fait que les "lments de preuve suffisants" requis l'article10.7 peuvent tre trouvs tout moment "aprs l'ouverture" de l'enqute. Il ne donne aucune explication pour l'absence de toute autre restriction temporelle, affirmant simplement qu'"en pratique" la dcision ne peut tre rendue avant une dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping. Il continue aussi affirmer que les pices jointes la requte ne sont rien de plus que des "allgations", alors qu'il est vident que la requte dpose dans le cadre de la prsente enqute contenait des lments de preuve trs substantiels. En ce qui concerne l'existence requise d'un dommage, le Japon continue de faire abstraction des termes exprs de l'Accord, qui dispose que le terme de "dommage" employ l'article10.6 inclut la "menace de dommage", car il ne comporte pas de mention contraire. En outre, l'article10.4 n'interdit pas qu'une constatation prliminaire de l'existence de circonstances critiques soit fonde sur l'existence d'une "menace de dommage". Il dit simplement que, conformment l'article10.2, s'il y a une dtermination finale de l'existence d'une "menace de dommage", il faut tablir une constatation supplmentaire afin d'imposer des droits rtroactifs. Cette constatation supplmentaire n'tait pas ncessaire dans la prsente enqute, car la dtermination finale portait sur l'existence d'un dommage actuel. La question voque l'article10.4 n'est tout simplement pas prsente en l'espce. Le Japon fait aussi valoir que le choix fait par le Dpartement des priodes de comparaison pour le volume des importations et ses dterminations relatives la connaissance du dumping et du dommage probable sont arbitraires. Pourtant, l'ordre des vnements taye entirement les dterminations tablies par le Dpartement. Premirement, les importateurs ont su qu'il pourrait y avoir des enqutes lorsque la branche de production amricaine a dclar, au cours d'interviews publies, qu'elle comptait engager des procdures antidumping; deuximement, ces interviews ont t suivies d'une brusque augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping; et troisimement, les importateurs savaient, pendant et aprs cette augmentation, qu'il y avait un dumping massif et qu'il en rsultait une menace. Les dispositions relatives aux circonstances critiques ont prcisment pour but de remdier de telles augmentations brusques des importations faisant l'objet d'un dumping. Enfin, le Japon laisse entendre que les tats-Unis demandent au Groupe spcial de n'examiner que les dcisions rendues la fin de l'enqute. Cela n'est pas vrai. Nous demandons au Groupe spcial d'examiner cette dcision prliminaire. Vous trouverez d'amples lments de preuve indiquant que les prescriptions de l'article10.6 et 10.7 ont t respectes. Il est d'ailleurs curieux que, pour tayer ses arguments, le Japon continue renvoyer le Groupe spcial aux marges de dumping finales et non aux marges prliminaires. C'est le Japon qui voudrait que le Groupe spcial se concentre sur les dcisions rendues la fin de l'enqute. En ce qui concerne l'article X, les allgations du Japon sont curieuses. Tout en formulant son argument en termes de "rgularit de la procdure" et d'"quit", le Japon cherche en ralit faire prvaloir l'article X sur les dispositions de l'Accord antidumping. Son allgation ne concerne pas la rgularit de la procdure au sens de la dcision dans l'affaire Crevettes Tortues qu'il cite. Il est indniable que l'enqute mene par les tats-Unis a t ouverte et transparente et qu'elle a offert toutes les possibilits de prsenter les faits, les thses et les rfutations. L'objet du prsent diffrend, ce sont plutt des dcisions spcifiques, entirement compatibles avec l'Accord antidumping et autorises par lui, qui ne plaisent pas au Japon et que celuici espre attaquer de faon collatrale par le biais de l'article X:3. Le Groupe spcial ne devrait pas permettre une telle attaque collatrale. Les diffrences entre le Dpartement du commerce et la Commission du commerce international des tats-Unis en ce qui concerne la collecte de renseignements et les donnes de fait disponibles sont imputables aux fonctions diffrentes de ces deux organismes et non un comportement partial, non uniforme ou non raisonnable. D'ailleurs, la Commission procde de la mme faon l'gard des renseignements dont elle est saisie de la part de toutes les parties, qu'elles soient amricaines ou trangres. En dcidant d'acclrer l'enqute, le Dpartement ragissait une augmentation brusque et sans prcdent des importations, qui tait plus que suffisante pour justifier cette modeste acclration. Le Japon a totalement chou dans sa tentative de montrer que cette acclration aurait port prjudice l'une quelconque des socits japonaises interroges. Les organismes doivent avoir la souplesse ncessaire pour agir face de telles circonstances particulires. On peut dire la mme chose de la politique adopte rcemment par le Dpartement au sujet des circonstances critiques. L'"quit fondamentale" n'oblige pas le Dpartement agir de faon rigide comme par le pass face une augmentation brusque et sans prcdent des importations. Je remercie le Prsident et les membres du Groupe spcial. ANNEXE D-12 Dclaration finale des tats-Unis la deuxime runion du Groupe spcial (27 septembre 2000) M.Toupin. Les allgations formules en l'espce par le Japon au sujet du dommage se caractrisent par deux tendances. Premirement, les thories juridiques du Japon sont apparues comme entirement mallables. Dans sa premire communication, le Japon a fait porter entirement ses allgations relatives aux autres facteurs de dommage sur la question de savoir si les constatations de l'ITC taient suffisamment approfondies et non si le critre nonc par l'ITC en les tablissant tait suffisant. Depuis sa premire dclaration orale, o il s'est rfr la dcision dans l'affaire tats-Unis Gluten de froment, son argumentation porte entirement sur la question de savoir si l'ITC a isol le dommage d aux importations et constat qu'il tait important en soi. L'absence totale d'une telle thorie dans la premire communication du Japon tend montrer qu'il n'interprtait pas lui non plus l'Accord antidumping comme imposant une telle analyse. De mme, dans sa premire communication, le Japon avait comme position qu'aucune analyse de segments n'tait approprie. Il a dsormais renonc cette position. En un mot, le Japon a chang de position tout au long de la prsente affaire, en indiquant que les positions qu'il adopte ici n'ont pas pour but de justifier une vision de l'Accord fonde sur des principes. Il apparat plutt qu'il est prt prendre n'importe quelle position pour faire invalider les actions accomplies en l'espce par les tats-Unis. Nous faisons toutefois confiance au Groupe spcial pour ne pas se laisser garer par l'argumentation opportuniste du Japon et pour savoir qu'il doit faire reposer sa dcision sur une interprtation des dispositions de l'Accord fonde sur des principes. Le second thme sousjacent l'argumentation du Japon est que l'ITC n'a pas tabli de constatations sur des sujets sur lesquels elle en a en fait tabli. Le Groupe spcial ne devrait pas non plus se laisser garer par cette argumentation. L'article 3, sur lequel s'appuie le Japon, ne prvoit aucune forme prcise sous laquelle l'examen devrait apparatre. Le but rel du Japon sur chaque point n'est pas d'tablir que la dtermination de l'ITC est contraire une quelconque disposition de l'Accord mais que le Groupe spcial devrait considrer que tel ou tel lment de preuve mrite de se voir accorder un poids plus grand que celui que lui a accord l'ITC. Tel n'est pas le but de l'examen auquel le Groupe spcial doit procder en vertu du critre d'examen. Nous remercions le Groupe spcial de sa patience et de l'attention qu'il a accorde aux argumentations factuelles et juridiques dtailles qui ont t prsentes, et nous attendons avec intrt le rsultat de ses dlibrations. M. McInerney. Le Japon s'est longtemps oppos l'application de toute mesure antidumping. La position qu'il exprime est que les producteurs japonais devraient pouvoir leur gr et en toute impunit vendre leurs produits des prix de dumping sur le march amricain et les autres marchs trangers. Lors des ngociations du Cycle d'Uruguay, le Japon a tent de faire apporter l'Accord antidumping de nombreuses modifications qui, collectivement, auraient rendu impossible l'application de mesures antidumping. Mais il n'a pas russi. Les Accords du Cycle d'Uruguay ont apport un certain nombre de changements l'Accord antidumping, mais ces changements n'avaient pas pour but de rendre et n'ont pas rendu impossible l'application de mesures correctives contre le dumping. Le Japon applique prsent une stratgie de repli consistant convaincre les groupes spciaux chargs du rglement des diffrends de lui donner ce qu'il n'a pu obtenir des Membres par la ngociation afin de rendre impossible l'application de mesures correctives contre le dumping en interprtant l'Accord comme si les Membres taient convenus d'un tel rsultat. Pour atteindre cet objectif, le Japon a formul devant le prsent Groupe spcial plusieurs allgations qui frappent au cur du processus par lequel sont mises en uvre les mesures antidumping. La plus vidente est l'attaque massive qu'il lance contre les dispositions relatives aux donnes de fait disponibles en mettant l'ide que l'autorit charge de l'enqute ne peut jamais effectuer une dduction dfavorable au sujet de renseignements non prsents, mme lorsque c'est dlibrment qu'ils n'ont pas t communiqus. Il a admis que cette proposition tait conue pour supprimer toute possibilit d'inciter les socits japonaises interroges cooprer aux enqutes antidumping. la prsente runion, alors qu'il a comme position que l'Accord ne permet jamais l'autorit charge de l'enqute de faire une dduction dfavorable, le Japon a rpondu une question du Groupe spcial en convenant qu'une dduction dfavorable pouvait tre raisonnable dans certaines circonstances. Je ne vois pas comment une dduction faite au titre de l'Accord qui peut tre raisonnable en soi doit nanmoins se fonder sur une interprtation non raisonnable de l'Accord. En guise de feuille de vigne pour masquer cette attaque nu contre la viabilit des mesures correctives antidumping, le Japon suggre que, quand un producteur tranger a refus de communiquer des renseignements dcisifs l'autorit charge de l'enqute, celleci pourrait, pour tenter d'aboutir un rsultat neutre, utiliser des renseignements qui pourraient, de faon concidente, se rvler dfavorables. Le Groupe spcial est cens accepter cette proposition absurde comme une chose dont il serait concevable que les Membres qui appliquent effectivement des mesures antidumping l'auraient accepte durant le Cycle d'Uruguay. Les Membres auraient accept que les exportateurs considrent comme une incitation suffisante fournir des renseignements dfavorables dans une enqute antidumping la possibilit lointaine que l'autorit charge de l'enqute, cherchant remplacer les donnes manquantes par des renseignements purement neutres, choisisse accidentellement quelques renseignements dfavorables. Cela n'est tout simplement pas crdible. Mais, en ce qui concerne les donnes de fait disponibles, le Japon n'a pas mis tous ses ufs dans le mme panier. Il a invoqu d'autres arguments destins paratre raisonnables par rapport son attaque caractrise contre la rgle des donnes de fait disponibles. Il faut considrer ces arguments non pas par rapport ceux qui sont plus scandaleux mais sur le fond. L'affaire apparemment mineure du facteur de conversion du poids de NKK en est un bon exemple. Il s'agit d'un petit ajustement qui avait un effet minuscule sur la marge attribue NKK. Mais, en insistant sur cet argument paralllement son allgation plus scandaleuse, le Japon espre creuser quelques grands trous dans la rgle des donnes de fait disponibles. Le Japon a demand au Groupe spcial de dterminer que les autorits charges de l'enqute ne peuvent faire respecter des dlais raisonnables pour la prsentation des renseignements et qu'il faut excuser la noncoopration qui se limite des aspects "mineurs". Si le Groupe spcial accde cette demande, le Japon exigera que ces exceptions s'appliquent des quantits beaucoup plus grandes de renseignements prsents en retard, ou jamais prsents, condition bien entendu que les socits interroges aient le bon sens de faire preuve d'une coopration symbolique. Les arguments du Japon relatifs au critre de 99,5pour cent traduisent une approche similaire celle du facteur de conversion du poids de NKK, dans le sens o ils invitent le Groupe spcial mettre en uvre un dmantlement progressif des rgles antidumping. Dirig nominalement contre la validit du critre de 99,5pour cent luimme, l'argument du Japon drive toutefois rapidement vers des questions qui donneraient aux exportateurs japonais une matrise complte des enqutes antidumping. Premirement, le Japon suggre que l'autorit charge de l'enqute devrait tre tenue d'accepter comme base du prix l'exportation les prix de cession interne facturs aux parties affilies. Si l'on acceptait cette suggestion, les exportateurs seraient dans la position enviable de pouvoir faire passer toutes leurs ventes l'exportation par l'intermdiaire de distributeurs lis, ce qui obligerait les autorits charges de l'enqute accepter comme valables des prix de cession interne dpourvus de sens. cette stratgie s'en ajoute une autre semblable du ct du march intrieur. L, le Japon voudrait que les autorits charges de l'enqute soient tenues d'accepter les prix de cession interne sur le march intrieur ou, titre subsidiaire, d'carter des reventes lgitimes sur le march intrieur au profit de la valeur construite ou de prix facturs des pays tiers. En mettant ces deux lments ensemble, on voit que le Japon pourrait effectivement empcher les autorits charges de l'enqute de comparer un prix significatif sur le march d'exportation un prix significatif au Japon. Les exportateurs pourraient alors imposer le choix des transactions qui doivent apparatre de part et d'autre de l'quation du dumping, ce qui leur permettrait de dcider du rsultat des enqutes, et donc d'viter l'imposition de toute mesure corrective antidumping. Mettez maintenant tous ces lments ensemble. Le Japon cherche ce que les socits interroges puissent dcider quels renseignements doivent tre prsents, quand ils doivent l'tre et comment le calcul complet du dumping doit tre fait. S'il ne peut obtenir ce rsultat en une fois, il cherchera l'obtenir par fractions auprs de groupes spciaux successifs. Il ne faut pas permettre au Japon de dmolir les mesures antidumping ni de commencer les dmonter pice par pice. Nous faisons donc confiance au Groupe spcial pour examiner sur le fond chacun des arguments invoqus par le Japon et pour reconnatre le bienfond de chacune des pratiques amricaines qui repose sur une interprtation admissible du libell dont les Membres sont convenus, ainsi que l'exige l'article 17 de l'Accord. Je vous remercie de l'attention que vous avez consacre aujourd'hui notre argumentation et de l'examen que vous effectuerez dans la prsente procdure. _______________  Voir, par exemple, la premire communication du Japon, paragraphe 36.  La lgislation antidumping canadienne ne comporte pas de disposition analogue (Loi sur les mesures spciales d'importation (L.R.C. 1985, chapitre S15, tel que modifie), mais cette pratique a t adopte par le Tribunal canadien du commerce extrieur, l'autorit charge des enqutes en matire de dommage).  Premire communication du Japon, paragraphe57.  Ibid., paragraphe58.  Cf. AnnexeII, paragraphe7, deuxime phrase.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphes60 68.  Premire communication crite du Japon, paragraphes58 et 59.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe200.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe191.  Premire communication crite du Japon, paragraphe140.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphes201 et 202.  Premire communication crite de la Core, paragraphe29.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 206.  Voir galement le paragraphe2 de l'article premier de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVII de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui permet galement d'carter la valeur transactionnelle des ventes entre parties lies dans certaines circonstances.  Communication de la Core, paragraphe 8.  Voir paragraphe 2b) de l'article premier de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVII de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphes44 47.  Rapport du Groupe spcial Mexique Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose en provenance des tatsUnis, adopt le 28janvier2000, WT/DS132/R.  Deuxime communication crite des tatsUnis, paragraphe 80.  Statement of Administrative Action to Uruguay Round Trade Agreements Implementing Bill, H.R. 83211, pages 181 et 182, annex comme pice nC31 des tatsUnis.  USITC Inv. n 731TA805 (Final).  Rubber Thread, page 14 et note 104.  Premire communication crite du Japon, paragraphe45.  Deuxime communication crite du Japon, paragraphe219.  Deuxime communication crite du Japon, paragraphe186.  Premire communication crite du Japon, paragraphes238 et 239 (pas d'italique dans l'original).  Deuxime communication crite du Japon, paragraphe186.  Rapport du Groupe spcial tats-Unis Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le march intrieur, adopt le 4 octobre 1994, IBDD, S41/145, paragraphe118, cit dans tats-Unis Loi antidumping de 1916, AB20005, AB20006, paragraphe88.  Deuxime communication crite du Japon, paragraphes175, 177.  tats-Unis Loi antidumping de 1916, AB20005, AB20006, paragraphe93.  tats-Unis Articles301 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extrieur, rapport adopt le 27janvier2000, WT/DS152/R, paragraphe6.9.  Deuxime communication crite du Japon, paragraphe267.  Deuxime communication crite du Japon, paragraphe193.  Watt v. Alaska, 451 US 259, 267, citant Morton v. Mancari, 417 US 535, 549, Posadas v. National City Bank, 296 US 497, 503 (1936), United States v. Borden Co., 308 US 188, 198 (1939), Red Rock v. Henry, 106 US 596, 602 (1883). Voir la pice n101 du Japon.  Pice n101 du Japon, y compris un extrait de 2A Sutherland Stat Const 46.06 (6me dition, 2000).  2A Statutes and Statutory Construction 46.05 (6me dition, 2000), extraits annexs comme pice nC30 des tatsUnis.  Premire communication crite du Japon, paragraphe 250.  Deuxime communication crite du Japon, paragraphes225 et 226.  Mexique Sirop de mas haute teneur en fructose, rapport adopt le 24 fvrier 2000, WT/DS132/R, paragraphe7.160.  Rapport de l'ITC, page I17.  Rapport de l'ITC, page I20.  Deuxime communication crite du Japon, paragraphe210 et note 250, paragraphe 221, invoquant et citant Mexique Sirop de mas haute teneur en fructose, paragraphes7.155 et 7.160.  Rapport de l'ITC, pages 11, 19. WT/DS184/R Page D- PAGE 72 WT/DS184/R Page D- PAGE 71  HJbc !efGHNO#*f!"(2H2299AADDXJJKKPGQ+VBV7W8W[[ \\[^=aGaHa d%dmgggg*l3lnnDrJrw"w5>*>*:@65 5>*CJCJCJmH 5mH  5CJmH  5CJmH S   HIJ]bcnĴ8$$FF#$(($/$$F40#$(($$   HIJ]bcn !,befq DGHSKNO[ ?    z   z   L   " J !,befq\$(($8$$FF#$(($(($ DGHSKNO[XPth8$$FF#$(($$(($[ ?  & FL $"8$$FF#$(($$(($? z"%N'*/00(2H2I222466T<>(A\F]HXJ _  z"%N'*/00(2H2I222466T<˾}uheb_\OB5       %   %&st         k  k             ?   ?   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